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Full text of "Droit des gens moderne de l'Europe"

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I 

■ 


SàITn'T-OENIS.  —  IMPRIMERIE     J.     BROCHIN. 


Q  G^%<^ '  /?  '  ^z^^' 


/ 


DROIT  DES  GENS 

« 

MODERNE 

DE     L'EUROPE 

AVEC  UN   SUPPLÉMENT 

CONTENANT   UNB   BIfiUOTHÈQUS    CHOISIE    DU    DROIT    DES    GENS 

PAR 

J-L.    KLÏiBER 


Kevu,     annoté,    et     complété 

PAR 

M.     A.     OTT 


2°     ÉDITION 


•^  PARIS 

GUILLAUMIN  ET  C»,  LIBRAIRES 

Editeurs  du  Journal  des  Economistes,  de  la  Collection  des  principavx 

ÉconomisteSy  du  Dictionnaire  de  V Économis  politique 

du  Dictionnaire  universel  du  Commerce  et  de  la  Navigation,  etc. 

14,    RUB    RICHELIEU 

V 

DURAND  ET  PEDONE  LAURIEL 

9,  RUE  CUJA8. 

18  74 


XSCr  II^Ô.r^L. 


/ 


j 


AYANT-PROPOS 


Une  grande  activité  a  régné  sur  le  terrain  du 
droit  des  gens  depuis  la  dernière  édition  de  cet 
ouvrage,  et  elle  a  embrassé  la  théorie  aussi  bien 
que  la  pratique.  La  science  du  droit  international 
a  été  cultivée  par  des  esprits  distingués  et  s'est 
enrichie  de  travaux  nombreux  et  remarquables.  En 
même  temps  de  graves  événements  opéraient  des 
transformations  profondes  en  Europe  et  en  Amé- 
rique et  soulevaient  une  foule  de  questions  de  détail 
que  la  diplomatie  a  été  appelée  à  résoudre.  C'est 
ainsi  que  la  guerre  de  sécession  des  États-Unis, 
dont  le  grand  résultat  fut  l'abolition  de  l'esclavage 
des  noirs,  donna  lieu  à  des  discussions  du  plus 
haut  intérêt  sur  le  droit  des  neutres  ;  que  le  conflit 
entre  l'Autriche  et  la  Prusse  qui  aboutit  à  la  des- 
truction de  la  Confédération  germanique,  et  la  guerre 


VI  AVANT-PROPOS. 

plus  terrible  de  1870  entre  la  France  et  la  Prusse 
qui  eut  pour  effet  la  constitution  d'une  puissance 
dominante  au  centre  du  Continent,  remirent  en 
question  la  plupart  des  principes  relatifs  aux  droits 
des  belligérants  dans  l'état  de  guerre.  Nous  nous 
dispensons  de  rappeler  d'autres  incidents  moins 
importants  qui  ont  également  joué  leur  rôle  dans 
le  développement  du  droit  international. 

Dans  ce  grand  mouvement  des  idées  et  des  faits, 
la  théorie  fut  généralement  progressive  et  se  mon- 
tra, non  sans  exception  cependant,  favorable  aux 
principes  de  liberté,  de  paix,  de  fraternité  des  peuples. 
Si  la  pratique  aussi  a  paru  en  certains  points  plus  con- 
forme à  ces  principes  que  par  le  passé,  elle  a  été  ré- 
trograde sous  d'autres  rapports  au  delà  de  ce  qu'on 
pouvait  supposer,  et  si  dans  l'état  de  paix,  l'usage 
des  congrès,  des  ententes  amicales,  de  l'arbitrage 
a  pris  une  grande  extension,  l'état  de  guerre  nous 
a  ramené  à  une  barbarie  dont  on  ne  connaissait 
plus  d'exemples  depuis  le  xvii®  siècle. 

Quelle  que  soit  la  nature  des  faits  qui  se  sont 
accomplis  ou  des  idées  qui  se  sont  produites,  nous 
devions,  sous  peine  de  faire  descendre  le  livre  de 
KlUber  du  rang  qu'il  a  justement  acquis,  les  enre- 
gistrer dans  la  nouvelle  édition  de  cet  ouvrage. 
Nous  conformant  à  la  méthode  même  de  l'auteur, 
s  l'avons  fait  aussi  brièvement  que  possible,  en 


AVANT-PROPOS.  VII 

nous  efforçant  néanmoins  de  ne  rien  omettre  d'es- 
sentiel. 

Les  procédés  que  nous  avons  suivis  sont  ceux 
qui  sont  indiqués  dans  VAvis  de TÉditeur  àeVédilion 
de  1861,  que  nous  reproduisons  ci-après.  Comme 
en  1861,  nous  avons  complété  la  partie  bibliogra- 
phique de  l'ouvrage,  en  mentionnant  les  nombreux 
écrits  qui  ont  paru  depuis  cette  époque,  soit  sur  le 
droit  des  gens  proprement  dit,  soit  sur  l'histoire 
politique,  les  négociations,  etc.  Les  plus  impor- 
tantes des  questions  controversées  ont  été  traitées 
sommairement  dans  des  notes  spéciales,  marquées 
d'une  astérisque  *,  pour  les  distinguer  de  celles  de 
l'édition  précédente.  Le  livre  de  Klttber  se  trouve 
ainsi  complètement  remis  au  courant  de  la  science 
et  des  événements,  et  continuera,  je  l'espère,  à 
rendre  à  l'étude  du  droit  des  gens  les  services 
qu'il  lui  a  rendus  jusqu'ici. 

A.  Ott. 


AVIS  DE  L'ÉDITEUR 


(ÉDITION    DE    1861). 


L'ouvrage  dont  nous  offrons  une  nouvelle  édition 
au  public  est  assez  connu  pour  qu'il  soit  superflu 
d'en  faire  valoir  les  mérites.  Sous  une  forme  élémen- 
taire qui  le  rend  propre  à  servir  de  guide  dans  l'étude 
du  droit  des  gens,  il  approfondit  suffisamment  les 
questions  pour  être  consulté  avec  fruit  parles  diplo- 
mates et  les  jurisconsultes.  Les  doctrines  qui  y  sont 
développées  jouissent  d'une  autorité  légitime  et  sont 
citées  avec  honneur  à  côté  de  celles  de  Vattel,  de 
Burlamaqui,  de  Martens.  Enfin,  il  rachète  la  con- 
cision du  texte  par  la  richesse  des  indications  litté- 
raires et  des  éclaircissements  contenus  dans  les 
notes,  et  il  est  peu  de  livres  qui,  sous  un  volume 
aussi  restreint,  présentent  autant  de  notions  sub- 

'antielles  et  de  renseignements  précieux. 


AVIS  DE  l'Éditeur.  ix 

Le  Droit  des  Gens  moderne  de  l^Europe  a  été  publié 
d'abord  par  l'auteur  en  langue  française,  à  Stuttgart, 
en  1819.  Kluber  en  a  donné  lui-même,  deux  ans 
après,  une  édition  allemande,  notablement  modifiée 
et  augmentée  en  beaucoup  de  points  (Stuttg.  1821). 

Dans  les  réimpressions  françaises  qui  ont  été 
faites  depuis  de  cet  ouvrage,  notamment  dans  celle 
de  Paris,  1831,  il  n'a  été  tenu  aucun  compte  de  ces 
changements. 

Kltiber  avait  préparé  une  seconde  édition  de  sa 
traduction  allemande.  Mais  la  mort  l'a  surpris  avant 
qu'il  ait  pu  la  publier  et  personne  n'a  fait  usage  des 
matériaux  qu'il  avait  réunis  dans  ce  tut.  L'édition 
allemande  de  1821  a  été  réimprimée  sous  le  titre  de 
Deuxième  édition^  revue  avec  soin,  commentée  et  comr- 
plétée  par  le  professeur  docteur  Ch.-Ed.  Morstadt, 
Stuttg.  1847,  et  Schaffli.,  1851,  in-8«.  Mais  cette 
édition  ne  fait  que  reproduire  le  texte  de  Kluber, 
et  le  commentaire  se  réduit  à  quelques  notes  insi- 
gnifiantes et  à  des  mentions  bibliographiques, 

La  présente  édition  n'est  pas  accompagnée  d'un 
commentaire.  Kluber  a  exprimé  ses  opinions  assez 
clairement  pour  qu'elles  puissent  se  passer  d'expli- 
cations, et,  vraies  ou  fausses,  ces  opinions  auront 
toujours  une  plus  grande  valeur  par  elles-mêmes 
que  celle  qu'elles  pourraient  tirer  de  l'approbation 
ou  de  la  désapprobation  d'un  commentateur.  Cepen- 

a. 


X  AVIS  DE  l'Éditeur. 

dant  il  n'était  pas  possible,  après  trente  ans 
d'intervalle,  de  reproduire  sans  changement  les 
éditions  de  1819  et  de  1821,  et  voici  en  effet 
les  améliorations  dont  elles  ont  paru  suscep- 
tibles : 

Il  était  nécessaire  avant  tout  de  donner  le  texte 
le  plus  récent  de  l'auteur.  L'édition  française  de 
1819  a  donc  été  soigneusement  revue  sur  la  tra- 
duction allemande  de  1821,  et  toutes  les  modifica- 
tions et  additions  dont  cette  dernière  a  été  l'objet  y 
ont  été  introduites.  Il  est  résulté  de  là  que  pour 
répondre  à  la  plus  grande  précision  du  texte  alle- 
mand, la  rédaction  française  de  Kltiber  a  dû  sou- 
vent  être  remaniée.  Est-il  besoin  d'ajouter  que  ces 
corrections  de  style,  loin  d'altérer  la  pensée  de 
l'auteur,  n'ont  eu  pour  but  que  de  la  rendre  plus 
fidèlement? 

Il  fallait,  en  second  lieu,  mettre  l'ouvrage  au  cou- 
rant des  changements  si  nombreux  survenus  depuis 
l'époque  où  Kltiber  a  écrit,  soit  dans  l'état  politique 
de  l'Europe,  soit  dans  les  usages  et  les  doctrines 
mêmes  du  droit  des  gens.  La  division  de  l'Europe 
n'est  plus  la  même  qu'à  cette  époque;  les  dévelop- 
pements de  la  civilisation  ont  créé  entre  les  nations 
des  relations  nouvelles;  le  progrès  des. idées  a  ré- 
solu spontanément  de  grandes  questions  longtemps 
controversées  et  en  a  soulevé  d'autres  que  la  science 


AVIS  DE  l'ÉOITEUIU  XI 

devra  élucider  à  leur  tour,  Eafln,  beaucoup  d'ouvra- 
ges, et  des  travaux  très-importants,  ont  été  publiés 
sur  diverses  matières  du  droit  des  gens.  Il  était 
impossible  de  ne  pas  tenir  compte  de  cette  marche 
des  événements  et  de  la  science. 

Le  traité  de  Klûber  se  compose  d'un  texte  divisé 
en  paragraphes  et  de  notes  nombreuses.  Sauf  les 
corrections  nécessaires  pour  rendre  l'ouvrage  con- 
forme à  l'édition  allemande,  je  n'ai  rien  changé  au 
texte  proprement  dit,  mais  j'ai  cherché  à  le  com- 
pléter et  le  rectifier  au  besoin,  dans  une  série  de 
notes  spéciales,  imprimées  en  caractère  particulier 
et  signées  de  mes  initiales. 

J'ai  été  moins  scrupuleux  à  l'égard  des  notes 
jointes  au  texte  par  l'auteur  et  les  ai  modifiées  en 
cpielques  points  pour  les  mettre  au  courant  des  faits 
survenus  depuis.  J'y  ai  fait  plusieurs  additions, 
distinguées  seulement  par  des  parenthèses  ;  enfin, 
j'en  ai  élagué  des  indications  bibliographiques  vieil- 
lies que  j'ai  remplacées  par  de  nouvelles.  Ces  sup- 
pressions n'ont  porté  d'ailleurs  sur  aucun  ouvrage 
concernant  le  droit  des  gens  môme,  mais  sur  des 
livres  historiques,  des  brochures  politiques  ou 
d'autres  publications  appartenant  à  des  sciences 
accessoires  et  qui  ont  perdu  toute  valeur  aigour- 
d'hui.  J'ai  opéré  des  modifications  analogues  dans 
la  bibliographie  qui  forme  le  supplément  de  l'ou- 


XII  AVIS  DE  l'Éditeur. 

vrage.  Cette  bibliographie  a  été  mise  complètement 
au  courant. 

J'ose  espérer  que  ces  changements  n'auront  dimi- 
nué en  rien  la  valeur  du  livre  de  Kluber,  et  qu'ils 
contribueront  au  contraire  à  donner  à  cet  excellent 
manuel  une  utilité  plus  pratique  et  plus  générale. 

• 

A.  Ott. 


NOTICE 


SUR    LA   VIE    ET   LES    ECRITS    DE   KLUBER. 


Kliiber  n'est  guère  connu  en  France  que  par  son 
Droit  des  Gms  moderne  de  FEurope,  bien  qu'au  mo- 
ment de  la  publication  de  cet  ouvrage^  il  se  fût 
acquis  déjà,  une  grande  réputation  dans  son  pays 
par  ses  travaux  sur  le  droit  public  allemand,  et  que 
pendant  les  vingt  dernières  années  de  sa  vie,  il  n'y 
eut  pas  en  Allemagne  d'autorité  égale  à  la  sienne 
dans  cette  branche  de  la  science. 

Né  le  20  novembre  1762,  à  Thann,  près  de  Fulde, 
Jean^Louis  Klùber  débuta,  en  1785,  par  plusieurs 
dissertations  moitié  historiques,  moitié  juridiques, 
relatives  surtout  au  droit  public  allemandVqui  lui 

*  De  Arimannia.  Comm.  duo.  Erl.  1785.  in-4».  —  Versuch  liber  die 
Geschichte  der  Gerichtslchen,  mit  einigcn  Urkunden.  Erl.  1785.  in-S». 
—  De  jure  nobilium  feuda  militaria  constituendi.  Erl  1786.  in-8»  — 
De  pictura  contumeliosa.  Erl.  1787.  in-S». 


XIV  NOTICE 

valurent  une  chaire  de  professeur  de  droit  à  l'uni- 
versité d'Erlangen.  Ses  premiers  essais  indiquèrent 
le  caractère  général  de  ses  travaux  futurs.  Doué 
de  l'esprit  positif  du  jurisconsulte,  mais  peu  porté 
vers  les  questions  ardues  du  droit  privé,  alliant  au 
contraire  aux  études  juridiques  le  goût  des  sciences 
administratives,  des  investigations  historiques  et 
de  l'érudition,  peu  apte  d'ailleurs  aux  hautes  spé- 
culations de  la  philosophie,  Kltiber,  qui  avait  con- 
sacré ses  premiers  travaux  aux  institutions  politiques 
de  l'Allemagne,  allait  suivre  ces  institutions  dans 
toutes  leurs  transformations  successives  pour  les 
expliquer  et  les  commenter.  Il  devait  se  placer  ainsi, 
dans  cette  partie  de  la  science,  au  premier  rang  de 
ces  savants  estimables,  de  tout  temps  si  nombreux 
en  Allemagne,  qui,  par  d'excellents  traités  destinés 
à  l'enseignement,  des  monographies  consciencieu- 
ses, de  précieuses  collections  de  pièces  rendent  des 
services  si  utiles  au  progrès  des  connaissances 
humaines. 

Tout  en  continuant  à  Erlangen  à  s'occuper  do 
questions  relatives  au  droit  public  de  l'empire  ger- 
manique S  Kluber  manifestait  son  goût  pour  les 

*  A  ces  études  se  rattachent  les  écrits  suivants  :  De  nobilitate  codi- 
cillari.  Argumentum  juris  germanici  tani  publici  quam  privati.  Erl. 
1788.  in-i».  —  Isagoge  in  eleraenta  juris  publici  quo  utuntur  Nobiles 
Immediati  in  imperio  R.  G.  Erl.  1793.  in-8».  —  Einleitung  zu  einem 
neuen  Lehrbegriff  des  deutschen  Staatsrechts.  Erl.  1802.  in-8«. 


SUR   LA  VIE  ET  LES  ÉCRITS  DE  KLÛBER.  XV 

recherches  historiques  et  les  travaux  d'érudition, 
d'abord  par  la  traduction  de  l'ouvrage  de  la  Curne 
Sainte-Palaye  sur  la  chevalerie*,  qu'il  enrichit  de 
nombreuses  notes  et  observations,  en  second  lieu 
par  la  publication  périodique  de  notices  littéraires 
sur  les  livres  de  droit  nouveaux  2,  et  bientôt  par  une 
continuation  de  la  Bibliographie  du  Droit  public  aile-- 
mand  de  Ptitter^.  La  constitution  du  Saint-Empire 
romain,  dont  Klttber  était  le  dernier  jurisconsulte, 
se  trouvait  alors  fortement  ébranlée,  et  le  professeur 
d'Erlangen  voyait  s'accomplir  sous  ses  yeux  tous 
les  événements  qui  devaient  amener  la  ruine  du 
vieil  édifice.  Le  congrès  de  Rastatt  de  1798  et  les 
changements  opérés  en  Allemagne  après  la  paix 
de  Lunéville  lui  fournirent  le. sujet  de  plusieurs 
brochures  politiques  et  juridiques*.  Bientôt  la  des- 
truction de  l'empire  d'Allemagne  et  la  création  de 


*  Das  Ritterwesen  des  Mittelalters  nach  seiner  politichen  und  mili- 
tàrischen  Verfassung.  Aus  dcn  Franzosischen  des  Herrn  La  Curne  de 
Ste-Palaye,  mit  Anmerkungen,  Zusàtzen  und  Vorreden.  Nurnb.  1786- 
91.  3  vol.  in-S".  —  Plus  tard  KlUber  a  publié  en  langue  française: 
Essai  sur  l'ordre  de  Malte  ou  de  St-Jean.  Bûle,  1806.  in-S». 

*  Kleine  juristiche  Bibliothek  oder  ausfohrliche  Nachrichten  von 
neuen  kleineren  juristischen,  vornamlich  akademischen  Schriften  mit 
unpartheiisclïer  Prilfung  derselben.  Erl.  1786-93.  7  vol.  in-8«. 

'  Literatur  des  deutschen  Staatsrechts  von  Pùtter,  fortgesetzt 
undergantz  von  J.-L.  Klùber.  Bd.  iv.  Erl.  1791.  in-8«. 

^  Das  neue  Licht  oder  Rastatter  Friedenscongress-Aussichten.  Rast. 
1798.  in-8«.  —  Ueber  EinfQhrung,  Rang,  Erzamter,  Titel  u.  s.  w  der 
neuen  Kupfiipsten.  Erl.  1803.  in-8»  —  Das  Occupationsrecht  des  lan- 
desberrlicben  Fiscus.  Erl.  1804. 


XVI  NOTICE 


la  confédération  du  Rhin,  transformèrent  complè- 
tement le  droit  public  allemand.  Kliiber,  sans  être 
grand  partisan  du  nouvel  état  de  choses,  crut  néan- 
moins que  la  forme  politique  que  l'Allemagne  venait 
de  se  donner  valait  la  peine  d'être  traitée  dans  un 
écrit  spécial.  Il  publia  donc  en  1808  son  Droit  public 
de  la  Confédération  du  Rhin,  qui  est  resté  le  prin- 
cipal ouvrage  sur  cette  matière  *. 

Dès  1807,  il  avait  quitté  Erlangen.  Appelé  comme 
professeur  à  l'Université  de  Heidelberg,  il  ne  tarda 
pas  à  renoncer  à  l'enseignemerit  pour  accepter,  en 
1808,  les  fonctions  de  conseiller  d'État  et  de  cabinet 
du  grand-duc  de  Bade.  Mais  ses  occupations  admi- 
nistratives ne  préjudicièrent  pas  à  ses  travaux  litté- 
raires. Il  étendit  au  contraire  ses  recherches  à  une 
foule  de  questions  nouvelles,  et  ce  fut  pendant  son 
séjour  dans  le  grand-duché  de  Bade  qu'il  publia 
ses  ouvrages  sur  l'art  de  chiffrer  2,  sur  les  rapports 
administratifs  3,  sur  les  postes  allemandes  *,  et  qu'il 
se  complut  même  à  décrire  Bade  et  ses  environs,  et 
l'observatoire  astronomique  de  Mannheim^.  Ces  der- 


*  Staatsrecht  dos  Rhoinbundes.  Lehrbegriff.  Tub.  1808.  in-8». 

*  Kryptogpaphik^  Lehrbuch  der  Geheimschreibekunst  (Ghiffrir  und 
Dcchiffrirkunst)  in  Staats-und  Privatgeschàften.  ïub.  1809.  in-S". 

3  Anleitung  zur  Referirkunst.  Tub.  1809.  in-8«. 

*  Bas  Postwesen  in  Deutschland,  wie  es  war,  ist  und  sein  kônnte. 
EpI.  1811. 

»  Beschreibung  von  Baden  bey  Rastalt.  Tub.  1807,  in-8%  et  1810* 


SUR  LA  VIE  ET   LES  ÉCRITS  DE   KLCBER.  XVII 

nîers  écrits  ne  sont  pas  les  seuls  du  reste  qui  sor- 
tent complètement  de  la  spécialité  de  leur  auteur 
et  quelques  opuscules  relatifs  à  des  matières  de 
technologie*,  prouvent  que  son  attention  se  portait 
aux  sujets  les  plus  variés. 

La  chute  de  Napoléon,  le  congrès  de  Vienne,  la 
nouvelle  organisation  donnée  à  l'Allemagne  lui 
ouvrirent  un  nouveau  champ  d'activité.  Autorisé 
par  son  gouvernement  à  séjourner  à  Vienne  pen- 
dant la  durée  du  congrès,  et  se  trouvant,  grâce  à  sa 
position  littéraire  et  politique,  en  relation  avec  un 
grand  nombre  de  diplomates  réunis  alors  dans  la  ca- 
pitale de  l'Autriche,  Kliiber  suivit  toutes  les  négo- 
ciations du  congrès  et  parvint  à  se  procurer  par  voie 
particulière  et  sans  user,  comme  il  le  dit  lui-môme, 
d'aucun  moyen  réprouvé  par  la  morale,  la  plupart 
des  documents  patents  et  secrets  qui  marquèrent 
l'histoire  de  cette  célèbre  assemblée.  Ces  pièces 
formèrent  la  base  de  sa  Collection  des  Actes  du  Con- 
grès de  Vienne'^,  collection  qui  laisse  peu  de  chose  à 
désirer  tant  pour  le  choix  des  matériaux  que  pour 
leur  arrangement,  et  qui  suffirait  à  elle  seule,  dit 

2  vol.  in-S".  —  Die  Sternwarte  in  Mannheim,  beschrieben  von  ihrem 
Curator.  Maanh.  1811.  in-4«. 

*  Anweisung  zur  Erbauung. . .  russischcr  Stubenôfen.  Stuttg.  1819. 
in-8».  —  Neue  Erfmdung  metallne  AbgUsso. . .  zu  machen.  Ans  dem 
Franzôs.  StuUg.  1806. 

*  Aklen  des  Wiener  Congresscs  in  den  Jahrcn  1814  und  1815.  Erl. 
1815-30.  9  vol.  in-8».- 


XVIII  NOTICE 

M.  Rob.  de  Mohl*,  pour  transmettre  le  nom  do 
Kltiber  à  la  postérité.  Dans  son  Aperçu  des  négocia- 
tions du  Congrès  \  il  retraça,  en  outre,  avec  une 
grande  précision  l'histoire  des  questions  diploma- 
tiques qui  furent  agitées  au  sein  de  cette  assemblée 
européenne  et  de  la  solution  qui  leur  fut  donnée. 

Kltiber  venait  d'assister  à  l'enfantement  de  la 
nouvelle  constitution  de  l'Allemagne.  Nul  n^était 
plus  apte  que  lui  à  en  faire  connaître  l'esprit  et  à 
en  élaborer  la  théorie.  Aussi  publia-t-il,  dès  1817, 
la  première  édition  de  son  Droit  public  de  la  Confédé- 
ration germanique  3,  qui  a  formé  le  fondement  le  plus 
solide  de  sa  renommée. 

Enfin,  le  congrès  de  Vienne  avait  été  pour  l'ancien 
professeur  une  école  de  diplomatie.  Ce  fat  là,  sans 
doute,  que  Kltiber  acquit  les  connaissances  prati- 
ques et  l'expérience  des  affaires  nécessaires  pour 
composer  son  Droit  des  Gem  moderne  d^  V  Europe  y  qu'il 
publia  en  français,  en  1818,  et  qui  étendit  rapide- 
ment sa  réputation  au  delà  des  limites  de  sa  patrie. 

Depuis  longtemps,  le  gouvernement  prussien  et 


*  Gesch.  und  Liter.  der  Staatswiss.  t.  H.  Zwôlf  deutsche  Rechtsgc- 
lehrte.  Klober. 

*  Uebersicht  der  diplomatischen  Verhiàltnisse  des  Wiener  Gongrcs- 
ses  ilberhaupt  und  besonders  liber  wichtige  Angelegenheiteu  dos 
deutschen  Bundes.  Francf.  1816.  in-8». 

3  Oeffentliches  Rechtdes  deutschen  Bundes  und  der  Bundesstaa- 
ten.  Francf.  1817.  in-8» 


SUR   LA   VIE  ET   LES   ÉCRITS  DE   KLCBER.  XIX 

notamment  le  chancelier  de  Hardenberg,  avec  lequel 
Klûber  était  lié  d'amitié,  désiraient  attacher  au  ser- 
vice de  la  Prusse  l'érainent  publiciste  dont  les  ou- 
vrages faisaient  autorité  en  Allemagne.  En  1817,  il 
entra  comme  conseiller  de  légation  au  ministère  des 
affaires  étrangères  de  Prusse.  Mais  les  velléités 
libérales  qui,  après  les  événements  de  1815,  avaient 
momentanément  animé  la  cour  de  Berlin,  n'avaient 
pas  tardé  à  céder  aux  tendances  contraires,  et  mar- 
chant sur  les  traces  de  l'Autriche,  le  gouvernement 
prussien,  le  prinfce  de  Hardenberg  en  tête,  s'était 
jeté  aveuglément  dans  les  bras  de  la  réaction.  Quand 

m 

Kliiber  publia,  en  1822,  la  2°  édition  de  son  Droit 
public  de  la  Confédération  germanique^  la  fermeté  avec 
laquelle  il  maintenait  les  principes  du  pacte  fédéral, 
même  dans  les  points  qui  contrariaient  les  inten- 
tions des  princes  allemands,  le  rendit  suspect  et 
l'exposa  aux  accusations  les  plus  malveillantes;  et, 
après  la  mort  de  son  protecteur,  le  prince  de  Har- 
denberg, il  fut  même  l'objet  d'une  instruction  judi- 
ciaire, qui  cependant  n'eut  pas  de  suite.  Mais  Klûber, 
révolté  de  la  servilité  qu'on  exigeait  des  fonction- 
naires, quitta  le  service  de  la  Prusse  et  se  retira  à 
Francfort  où  il  demeura  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie. 

Cependant  en  quittant  les  fonctions  publiques,  il 
n'avait  pas  renoncé  à  ses  travaux  scientifiques.  Il 
publia,  en  1831,  une  nouvelle  édition  de  son  ouvrage 


XX  NOTICE 

sur  le  droit  public  de  la  Confédération  germanique 
et  en  prépara  une  quatrième,  qui  ne  parut  qu'en 
1840,  après  sa  mort.  Il  s'attacha  constamment  à 
améliorer  cet  ouvrage  et  y  déploya  toutes  les 
richesses  de  son  érudition  qui  était  devenue  prodi- 
gieuse. Des  publications  périodiques  concernant  le 
droit  public  allemand  et  des  collections  de  pièces 
sur  la  même  matière  *,  deux  écrits  sur  des  ques- 
tions juridiques,  dont  un  sur  l'Église  de  Prusse  et 
l'autre  sur  l'indépendance  du  juge^,  un  ouvrage 
sur  les  monnaies  ^  occupèrent  ses  loisirs  pendant 
cette  période  de  sa  vie.  Kltiber  s'était  vivement 
intéressé  à  l'émancipation  de  la  Grèce,  et  son  der- 
nier ouvrage  fut  une  histoire  de  cette  grande  révo- 
lution*.  Il  mourut  le  10  février  1830. 

Bien  qu'il  ait  toujours  montré  beaucoup  de  réserve 
en  matière  de  doctrines  politiques,  Kluber,  on  ne 


*  Staatsarclîiv  des  dculschen  Bundes.  Erl.  1816-18.  6  livp.  —  Ab- 
handlungen  fur  Geschichtskundc,  Staats-und  Rcchtswissenschaftcn. 
Francf.  1830-34.  2  vol.  in-8".  —  Qucllen-Sammlung  zu  dem  Ôffent- 
lichen  Recht  des  deutschen  Bundes^  mit  historischen  Einleitungen.  3 
Aufï.  Erl.  1830.  in-8«.  Fortsctzung.  Erl  1833.  in-8». 

»  Neueste  Einrichtung  des  kalholischon  Kirchenwesens  in  den 
preussischen  Staaten.  Francf.  1822.  in-S".  —  Die  Selbstàndigkcit  des 
Richteramts.  Francf.  1832,  in-8«». 

3  Das  MUnzwcson  in  seinem  jetzigcn  Zustande  mit  Grundziigen  zu 
cinem  Munzvcrein  dcr  deutschen  Bundesslaaten.  Stullg.  et  Tub. 
1828.  in-8». 

*  Pragmatischo  Geschichte  der  nationalen  und  politischeri  Wie- 
dergcburt  Gricchenlands  bis  zu  dem  Regierungsantritto  des  Kônigs 
Clto.  Francf.  1835.  in-8«. 


SUR   LA   VIE   ET   LES   ÉCRITS   DE   KLCOER.  XXI 

saurait  en  douter,  était  partisan  de  la  monarchie 
constitutionnelle  et  voulait  une  liberté  limitée  seu- 
lement par  la  loi.  Honnête  et  consciencieux  dans 
ses  actions  comme  dans  ses  écrits,  il  a  prouvé,  en 
renonçant  au  service  de  la  Prusse,  qu'il  savait  pré- 
férer ses  convictions  aux  faveurs  des  gouverne- 
ments. Sans  être  un  homme  de  génie  ni  s'être 
signalé  par  aucune  découverte  scientifique,  il  a 
rempli  utilement  une  vie  laborieuse  et  laissé  une 
mémoire  justement  honorée. 


PRÉFACE 


DE  l'Édition  de  1819,  reproduite  sans  changement 

-     DANS  l'édition  ALLEMANDE. 


En  entreprenant  le  présent  ouvrage,  je  pouvais 
espérer  de  montrer  peut-être  sous  un  nouveau  jour 
quelques  parties  de  la  science  du  droit  des  gens 
moderne  de  l'Europe,  d'en  simplifier  le  système, 
de  l'enrichir  de  quelques  notices  et  remarques 
échappées  à  la  sagacité  de  mes  prédécesseurs,  et 
d'y  ajouter  ce  que  l'expérience  et  les  circonstances 
ont  pu  fournir  après  eux;  mais  j'avais  un  motif 
plus  recommandable  encore  et  plus  urgent.  J'ai 
pensé  qu'en  fait  de  diplomatie  je  pourrais  ajouter 
aux  titres  acquis  en  cette  matière  par  plusieurs  de 
mes  compatriotes,  en  tâchant  d'encourager  de  nou- 
veau à  l'étude  du  droit  des  gens  positif  ceux  de 
mes  contemporains  surtout  qui  sont  dans  le  cas  de 
se  vouer  un  jour  aux  affaires  publiques.  Du  moins 


PRÉFACE  DE  l'ÊDITION  DE  1819.  XXIII 

ne  m'a-t-  il  pas  paru  superflu,  dans  le  moment 
actuel,  de  faire  sentir  la  nécessité  de  cette  branche 
de  l'enseignement  aux  jurisconsultes  aussi  bien 
qu'aux  politiques. 

Embrasser  autant  que  possible  l'ensemble  de  la 
science,  développer  ses  principe^  avec  clarté  et 
précision,  l'éclaircir  par  des  notices  tant  histo- 
riques que  littéraires,  utiles  surtout  à  ceux  qui 
désirent  se  livrer  à  une  étude  plus  approfondie,  tel 
est  le  plan  de  mon  ouvrage. 

Le  droit  des  gens  naturel  y  doit  entrer  pour 
beaucoup.  Devant  servir  de  base  à  un  système  du 
droit  établi  entre  les  nations  par  des  conventions 
expresses  ou  tacites,  il  vient  en  considération  sous 
un  double  rapport.  D'abord  il  remplit  les  lacunes 
qui  ne  se  présentent  que  trop  souvent  dans  un 
système  du  droit  des  geas  positif,  et  sous  ce  rap- 
port il  est  d'un  usage  essentiel  ;  ensuite  il  sert  de 
ciment  à  ce  même  système,  en  classant  et  liant  les 
principes. 

En  se  vouant  à  l'étude  du  droit  des  gens  mo* 
deme  de  l'Europe,  on  ne  doit  point  s'attendre  à 
voir  toujours  reconnue,  par  chacune  des  nations 
qui  habitent  cette  partie  du  globe,  chaque  thèse, 
soit  de  droit,  soit  de  fait,  que  la  théorie  ne  saurait 
se  dispenser  d'établir  ou  de  conserver.  L'auteur 
d'un  ouvrage  pareil  à  celui-ci  est  souvent  obligé  de 


XXIV  PREFACE 

s'en  tenir  uniquement  aux  abstractions  que  peut 
lui  fournir  une  considération  attentive  et  impar- 
tiale du  droit  des  gens  naturel  et  de  quelques  con- 
ventions et  coutumes  adoptées,  sinon  par  tous  les 
États  de  l'Europe,  du  moins  par  la  plupart  d'entre 
eux.  La  théorie  générale  qui  résulte  d'une  telle 
comparaison  ne  peut  donc  être  appliquée  dans  un 
cas  particulier  qu'autant  qu'elle  se  concilie  avec  les 
circonstances  qui  s'y  rencontrent.  Cette  théorie, 
n'étant  jamais  suffisamment  autorisée  pour  déroger 
aux  rapports  spéciaux  qui  s'appuient  sur  des  faits 
particuliers,  en  chaque  cas  qui  se  présente,  l'homme 
d'État  doit  avoir  égard,  avant  tout,  aux  relations 
particulières  qui  subsistent  entre  les  puissances 
respectives.  Mais  malgré  cette  vérité  fondamen- 
tale, les  principes  généraux  sont  de  la  plus  grande 
importance,  et  ils  ne  devraient  être  négligés  par 
aucun  de  ceux  qui  suivent  la  carrière  diploma- 
tique. 

Certainement  il  ne  peut  s'agir  ici  que  de  ce  qui 
doit  s'observer  entre  les  nations^  d'après  les  pré- 
ceptes du  droit.  On  ne  saurait  se  dissimuler  qu'il 
est  des  cas  où  la  prépondéi*anCe  d'un  ou  de  plu- 
sieurs États,  où  des  événements  extraordinaires 
ont  impérieusement  favorisé  des  mesures  dont  on 
chercherait  en  vain  une  raison  suffisante  dans  les 
principes  du  droit  des  gens  ou  des  règlements.  Mais 


DE  l'Édition  de  1819.  xxv 

il  n'en  est  pas  moins  important  de  connaître  les  droits 
des  nations;  car  ce  qui  est  vraiment  juste  sera  assu- 
rément reconnu  un  jour  pour  tel,  et  d'ailleurs  aucune 
puissance  ne  peut  entièrement  déroger  à  la  dignité 
du  droit  des  gens  par  une  marche  arbitraire.  Rendre 
hommage  à  l'injustice,  vouloir,  quel  qu'en  soit  le 
motif,  ériger  en  principe  les  maximes  subversives 
d'une  telle  puissance,  comme  on  n'en  a  vu  que  trop 
souvent  des  exemples,  surtout  dans  les  auteurs 
modernes,  ce  serait  se  rendre  coupable  envers  l'hu» 
manité. 

Les  agitations  qu'ont  éprouvées  les  États  de 
l'Europe  pendant  vingt-cinq  ans  ne  manqueront 
pas  d'apporter  quelques  changements  ou  modifica- 
tions aux  principes  du  droit  des  gens  positif,  qu'on 
a  en  vain  espéré  de  voir  sanctionnés  par  le  con- 
grès de  Vienne  ;  mais  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que 
ces  changements  ne  seront  ni  assez  nombreux  ni 
assez  prochains  pour  devoir  retarder  la  publica- 
tion de  ce  livre.  Puisse-t-il  contribuer  à  hâter  l'é- 
poque de  leur  avènement,  qui  ne  sera  jamais  aussi 
proche  que  l'intérêt  de  l'humanité  et  des  États  le 
commande.  Je  m'abuse  peut-être,  mais  je  vou- 
drais pouvoir  espérer  que  cet  ouvrage  pût  servir 
d'introduction  à  cet  effet.  Aussi  est-ce  particulière- 
ment sous  ce  point  de  vue  que  j'ai  tâché  de  donner 
au  droit  maritime,  surtout  à  celui  des  neutres,  un 

6 


XXVI  PREFACE 


développement  et  une  attention  proportionnée  à  son 
importance  actuelle. 

Si  l'on  me  trouve  irréprochable,  comme  je  le 
désire,  sous  le  rapport  de  la  véracité,  il  en  est 
peut-être  qui  me  voudraient  des  couleurs  plus  fortes, 
un  ton  moins  didactique.  J'avoue  que  je  désespère 
d'obtenir  grâce  devant  ces  derniers,  à  moins  que 
la  concision  si  nécessaire  à  un  ouvrage  élémentaire, 
la  multitude  des  objets  à  traiter  en  aussi  peu  de 
mots  et  à  développer  en  aussi  peu  d'espace  que 
possible,  ne  me  rendent  excusable  à  leurs  yeux. 

La  considération  seule  d'une  utilité  plus  géné- 
rale a  pu  m'engager  à  choisir  une  langue  qui  n'est 
ni  la  mienne  ni  celle  de  ma  patrie,  et  qui  ne  doit 
jamais  l'être.  Je  me  sers  de  cette  langue  moins 
parce  qu'elle  est  celle  des  Français,  que  parce 
qu'elle  est  familière  non-seulement  à  mes  compa- 
triotes lettrés,  mais  aussi  à  la  plupart  des  diplo- 
mates des  autres  nations  de  l'Europe  également 
liées  par  le  droit  des  gens.  Cet  aveu,  cette  attention 
m'excuseront  et  me  donneront  quelque  droit  à  l'in* 
dulgence  de  ceux  qui  possèdent  cette  langue  mieux 
que  moi« 

J'ai  ajouté  iln  gi*and  nombre  de  notices  littéraires, 
et  indiqué  beaucoup  de  controverses  agitées  entre 
les  publicistes.  Quelque  peine  que  j'aie  éprouvée  à 
m'y  déterminer,  j'ai  cru  ne  pouvoir  m'en  dispenser 


DE  l'Édition  de  1819.  xxvii 

dans  un  ouvrage  destiné  à  servir  de  base  à  l'en- 
seignement d'une  science  dans  laquelle  il  importe 
essentiellement  de  connaître  les  diflférentes  opinions 
et  les  livres  où  l'on  trouve  de  quoi  enrichir  son 
savoir.  Malgré  cette  intime  conviction,  j'avoue  que 
je  me  serais  passé  du  moins  de  la  plus  grande 
partie  de  ces  notes  et  citations,  si  je  n'avais  eu  en 
vue  que  des  lecteurs  français  d'origine. 

J'ai  cru  devoir  ajouter,  en  outre,  comme  supplé- 
ment, une  bibliolthèque  choisie  du  droit  des  gens, 
pour  subvenir,  de  la  manière  la  plus  prompte  et  la 
plus  commode  possible,  aux  besoins  bibliographi- 
ques, tant  des  commençants  que  des  autres;  la  table 
alphabétique  des  auteurs,  placée  à  la  fin  de  ce  livre, 
en  facilitera  l'usage. 


PRÉFACE 


DE    l'édition    allemande    DE    1821. 


On  ne  dit  pas  sur  le  titre  de  cet  ouvrage  que  c'est 
une  traduction,  bien  qu'il  ait  paru  d'abord  en  langue 
française  sous  le  titre  suivant  :  Droit  des  Gens  mo- 
derne 'de  r Europe,  par  Jean-Louis  Klùber,  tome  I 
et  tome  II,  avec  un  Supplément  contenant  une  Biblio- 
thèque du  Droit  des  gens,  à  Stuttgard,  1819,  gr.  in-8°; 
les  deux  volumes  ensemble  :  624  pages. 

Un  écrivain  ne  se  traduit  pas  lorsqu'il  publie  les 
mêmes  idées  en  langues  différentes.  Les  causes 
pour  lesquelles  cet  ouvrage  a  paru  dans  la  langue 
en  question,  sont  exposées  dans  la  préface  de  l'é- 
dition française.  L'auteur  ne  se  doutait  pas  alors 
qu'une  édition  allemande  deviendrait  nécessaire. 
Diverses  universités  allemandes  lui  ont  appris  le 
contraire.  Il  fait  donc  paraître  aussi  son  livre  en 


PREFACE  DE   L'ÉDITION  ALLEMANDE  DE   1821.  XXIX 

langue  allemande,  d'autant  plus  volontiers  que, 
par  devoir  et  par  inclination,  il  appartient  avant 
tout  à  la  noble  nation  allemande  et  veut  lui  appar- 
tenir toujours.  Il  le  publie  lui-môme,  puisque  tout 
autre  n'aurait  pu  en  donner  qu'une  traduction.  Il 
n'est  pas  besoin  de  dire  ici  que  plusieurs  choses 
nouvelles  y  ont  été  ajoutées. 


XXXII  TABLE  GENERALE  DES  MATIÈRES. 

Pages. 

Gh.  III.  Droit  des  négociations,  principalement  par  des  minis- 
tres publics.   S    166-230 239 

Section  II.  —  Droit  des  États  dans  l'état  de  guerre, 

Ch.    I.  Droit  de  la  guerre.  §  231-278 328 

Ch.  II.  Droit  de  la  neutralité.  §  279-316 398 

•Ch.  III.  Droit  de  la  paix.  J  317-329 455 

SUPPLÉMENT. 

BIBLIOTHEQUE  CHOISIE  DU   DROIT  DES  GENS. 

Ch.    I.  Histoire  du  Droit  des  gens,  Littérature  et  Biographie, 

Sciences  connexes  et  subsidiaires.  %  1-4.     .     .     .  471 

Section    I.  Histoire  du  Droit  des  gens 471 

—  II.  Littérature 472 

—  III.  Biographie 473 

—  IV.  Sciences  connexes  et  subsidiaires 47G 

Ch.  II.  Sources  c.-à-d.  Traités  et  autres  actes  publics.     .     .  47G 

Section  I.  Traités  publics 476 

Tit.     I.  Catalogues  et  critique  des  Recueils.  |  5.     .     .     .  476 

Tit.    II.  Recueils  généraux  |  6-8 477 

Tit.  m.  Recueils  spéciaux.  %  9-23 481 

Section  II.  Actes  publics.  |  24 491 

Ch.      III.  Ouvrages  élémentaires  et  systématiques  sur  le  Droit 

des  gens.  %  25-28 496 

Ch.      IV.  Ouvrages  séparés  sur  les  matières  principales  du 

Droit  des  gens.  |  29 50i 

Ch.       V.  Collections  d'ouvrages  sur  différents  objets.  §30.  504 

Ch.      VI.  Monographies  ou  dissertations  et  brochures.  {  31.     .  506 

Ch.     VII.  Déductions  et  consultations  des  jurisconsultes!  32-33  507 

Ch.    VIII.  Ouvrages  lexicographiques.  Écrits  périodiques  I  34.  508 
Ch.      IX.  Ouvrages  servant  à  l'histoire  et  à  l'interprétation  des 

Traités  publics.  J  35 510 

Ch.       X.  Mémoires  historiques^  particulièrement  sur  des  né- 
gociations. I  36-37 513 

Ch.      XI.  Ouvrages  pour  servir  à  l'Histoire  des  événements 
politiques  modernes,  et  journaux  politiques.  {  38- 

39 520 

Table  alphabétique  des  auteurs  dont  les  ouvrages  sont  cités 

ou  nommés  dans  ce  livre 529 

Table  alphabétique  des  matières 5i5 


DROIT    DES    GENS 

MODERNE 

DE     L'EUROPE 


■eO^Oo- 


PRINCIPES    GÉNÉRAUX 

ET   PRÉLIMINAIRES. 


CHAPITRE    PREMIER. 

DÉFINITION,   PARTIES,   SOURCES    DU   DROIT    DES    GEN§, 
SCIENCES  CONNEXES  ET  SUBSIDIAIRES,   MÉTHODE. 

!  I.  —  Déûnition  et  parties  du  droit  des  gens. 

On  appelle  Gens  ou  Nations  libres  les  États  indépen- 
dants, considérés  dans  leurs  rapports  mutuels  comme 
personnes  morales  (a).  L'ensemble  de  leurs  droits  ré- 
ciproques et  parfaits,  du  droit  des  États  entre  eux, 
forme  le  Droit  des  Gens  on  Droit  des  Nations  (jus  gentium, 
ius  civitatum  inter  se).  Ce  droit  est  naturel,  en  tant  qu'il 
dérive  de  la  nature  même  des  relations  qui  subsistent 
entre  les  États  ;  positif  (6),  lorsqu'il  est  fondé  sur  des 

(a)  Le  mot  nation  a  trois  significations  différentes  ;  il  est  consi- 
déré sous  le  rapport  de  la  métapolitique,  du  droit  intérieur  (ou  droit 
public  proprement  dit),  et  du  droit  des  gens  ou  droit  public  extérieur. 
Conférez  J.  Th.  Roth's  Archiv  fur  das  Vôlkerrecht,  Heft  I,  p.  1-12. 

(b)  Quelques-uns  l'appellent  droit  politique,  d'autres  droit  des  gens 
arbitraire  ou  volontaire,  jus  gentium  voluntarium,  usus  gentium. 

1 


2         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

conventions  expresses  ou  tacites  (c).  On  peut  consi- 
dérer scientifiquement,  soit  le  droit  des  gens  positif 
d'un  seul  État,  soit  celui  de  plusieurs  ensemble,  nom- 
mément de  ceux  de  l'Europe  (d).  Quoiqu'on  ne  puisse 
pas  regarder  toutes  les  nations  comme  formant  un 
État  universel  du  monde  (§  15,  34  et  35),  ni  celles  de 
l'Europe  comme  composant  une  république  de  nations, 
il  est  néanmoins  constant  que  ces  dernières  s'accor- 

(c)  Les  publicistes  sont  partagés  sur  les  différentes  branches  du 
droit  des  gens.  Les  uns  en  admettent  quatre^  celles  du  droit  des  gens 
naturel  {jus  gentium  naturals),  de  l'arbitraire  ou  volontaire  {voluri' 
tarium),  du  conventionnel  (pactitium),  et  du  coutumier  (consuetU" 
dinarium).  Mais  ce  dernier  ne  peut  être  réputé  véritable  droit  des 
gens  qu'en  tant  qu'il  est  fondé  sur  des  conventions  tacites,  et  non 
pas  sur  un  simple  usage.  Il  manque  à  la  seconde  branche  le  caractère 
essentiel  de  force  de  loi.  —  D'autres  distinguent  le  droit  des  gens 
simplement  naturel,  naturel  modifié  (fondé  sur  le  consentement  pré- 
sumé des  nations  civilisées),  coutumier,  et  conventionnel.  Voyez 
D.  H.  L.  Frhrn.  von  Ompteda's  Literatur  des  VOlkerrechts,  Th.,  I, 
S.  6  ff.  ;  G.  Â.  V.  Kàmptz  neue  Literatur  des  VOlkerrechts^  S.  2S  f. 
•^  Enfin  il  y  a  des  auteurs  qui  se  bornent  à  séparer  le  droit  des  gens 
naturel  du  positif,  mais  en  subdivisant  le  naturel  en  celui  qui  est  de 
nécessité  ou  primitif  {necessarium  s.  primarium),  et  celui  qui  est 
purement  arbitraire  (voluntarium  s»  secundarium),  G.  G.  GîjnTher's 
europàisches  Vôlkerrecht  in  Friedenszeiten,  Th.  1,  S.  4.  —  D  y  a  en- 
core d'autres  divisions.  Voyez  GÛnther,  môme  ouvrage,  L  22» 

(On  consultera  avec  fruit  sur  ces  distinctions  et  d'autres  plus 
récentes  les  notes  de  Pinheiro  Ferreirà  et  de  M.  Vergé  sur  le 
Précis  du  droit  des  gens  de  Martens^  Ed.  Vergé.  1853,  in-d«,  t*  I* 
p.  38  et  suiv.  Bluntschli,  le  Droit  international  codifié,  trad.  ea 
français,  par  Lardy,  2*  édition.  1874,  in-8s  introduction  et  liv.  I)* 

(d)  Le  droit  des  gens  positif  de  l'Europe  est  appelé  par  quelques- 
uns  jus  gentium  europœarum  prœticum»  —  La  Porte  Ottomane  ne 
l'admet  pas  toujours;  mais  il  a  été  reconnu,  hors  de  l'Europe,  par 
une  déclaration  expresse  des  États-Unis  d'Amérique,  et  par  le  ré- 
gent du  Brésil.  Gûnther,  L  27.  31.  De  Martens,  Recueil  des  prin- 
cipaux Traités,  t.  IV,  p.  196,  197. 

(Le  droit  des  gens  de  l'Europe  est  admis  également  par  les  divers  États 
qui  se  sont  constitués  successivement  dans  les  deux  Amériques,  à  mesure 
que  les  colonies  espagnoles  se  sont  rendues  indépendantes.  Y.  !  29.) 


§  2.  DÉFINITIONS,   PARTIES^  SOUtlGES.  3 

dent  mutaellement  un  certain  ensemble  de  droits,  et 
que  sous  ce  rapport,  il  existe  entre  elles  une  commu- 
nauté de  droits.  On  ne  peut  donc  douter  ni  de  l'exis- 
tence du  droit  des  gens  de  l'Europe,  ni  de  la  nécessité 
et  de  l'utilité  d'en  faire  l'objet  d'une  science  (é)» 

52.^  Des  rapports  entre  le  droit  des  gens  et  le  droit  public  pro- 
prement dit,  la  morale  des  nations,  la  convenance,  la  politique  et 
l'usage  des  gens. 

Toute  relation  obligatoire  qui  existe  entre  des  États 
entre  eux,  ou  entre  un  État,  comme  tel,  et  ses  citoyens, 
est  qualifiée  de  publique.  Le  droU  public,  dans  l'accep- 
tion générale  du  mot,  se  compose  de  toutes  ces  rela- 
tions obligatoires  ;  il  embrasse  par  conséquent  en 
entier  le  droit  des  gens,  y  compris  le  droit  des  gens 
naturel  (a).  Ce  dernier  particulièrement,  n'étant  pres- 
que autre  chose  que  le  droit  de  l'homme  dans  l'état  de 
la  nature  (6),  convenablement  appliqué  aux  rapports 
réciproques  des  nations,  appartient  au  droit  public 
universel  ou  naturel.  Les  relations  obligatoires  qui 
existent  entre  l'État,  comme  tel,  et  ses  citoyens,  sont 
régies  par  le  droit  public  intérieur  ou  droit  public  pro- 
prement dit,  celles  entre  l'État  et  les  simples  parti- 
culiers qui  ne  sont  point  ses  sujets,  le  sont  par  le  droit 
privé  (c)  {jus  privatum).  Le  droit  des  gens  proprement 

(e)  Voyez  les  écrits  indiqués  par  M.  de  Kamptz,  dans  son  livre 
ci-dessus  allégué,  p.  29  et  suiv.  G.  F.  v.  Martens  von  der  Existenz 
eines  positiven  europâischen  VOlkerrechts  und  dem  Nutzen  dieser 
Wissenschaft.  GOtt.  1787.— (V.  aussi  Heffter,  le  Droit  international 
public  de  l'Europe,  trad.  en  franc»  par  J.  Bergson»  2«  édit»,  1866,  in-8s  1 2) 

(a)  Le  droit  public  se  divise  en  droit  des  gens  ou  droit  public  exté- 
rieur, et  en  droit  public  proprement  dit;  ou,  selon  d'autres,  en  droit 
public  extérieur,  et  en  droit  constitutionnel  de  l'État. 

(6)  C'est  ce  qui  a  fait  donner  au  droit  des  gens  la  dénomination 
quelquefois  usitée  de  droit  des  gens  privé,  (Sur  ce  qu'on  appelle  au- 
jourd'hui Droit  international  privé,  v.  |  55.) 

(c)  n  y  a  des  auteurs  qui  ont  fait  entrer  dans  le  domaine  du  di*oit 


4  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

dit  n'a  pour  objet  que  des  droits  parfaits,  c'est-à-dire 
des  droits  que  l'on  peut  faire  valoir  de  force.  Il  ne 
s'occupe  que  de  ce  qui  est  légal  ;  la  morale,  la  conve- 
nance, la  prudence,  les  simples  usages  sans  nécessité 
de  droit,  lui  sont  étrangers.  Il  est  évident  par  là  que 
le  droit  des  gens  diffère  essentiellement,  d'abord  de  la 
morale  ou  du  droit  interne  des  nations  (rf),  qui  ne  les 
oblige  que  vis-à-vis  d'elles-mêmes,  puis  des  règles  de 
convenance  {décorum  gentium),  de  la  politique  (e)  et  du 
simple  usage  des  gens  (usus  gentium). 

8  3.  —  Sources  du  droit  des  gens  en  Europe.  — 1«  Conventions. 

Il  y  a  différentes  sources  dans  lesquelles  sont  puisés 
les  principes  du  droit  des  gens  européen.  D'abord  les 
Conventions  ou  traités  des  nations,  expresses  (a)  ou 

des  gens  jusqu'à  ces  relations  entre  l'État  et  des  particuliers  étrangers. 
Mais  voyez  à  cet  égard,  Literatur  des  Vôlkerrechts^parM.d'ÛMPTEDA, 
1. 1,  p.  6,  note  &. 

(d)  Voyez  les  écrits  sur  les  rapports  entre  la  morale  et  la  politique, 
dans  V.  Kamptz  neuer  Lit.  des  VR.,  S.  95  f. 

(e)  Ce  qu'on  appelle  prudence  par  rapport  aux  particuliers  fait  la 
politique  dans  le  commerce  des  États.  Il  faut  se  garder  de  confondre 
cette  saine  politique  avec  l'habileté  frauduleuse,  par  laquelle  on 
poursuit  ses  avantages  aux  dépens  de  la  justice  et  de  l'équité;  c'est 
alors  ce  qui  s'appelle  astuce  ou  finesse,  une  manière  de  procéder  non 
moins  condamnable  chez  les  souverains  que  chez  les  particuliers.  U 
n'exfste  qu'une  seule  véritable  politique;  c'est  celle  qui  ne  s'écarte 
point  des  lois  éternelles  de  la  justice,  qui  respecte  l'indépendance,  la 
propriété  et  les  droits  d'autrui,  et  qui  observe  scrupuleusement  les 
formes  tutélaires  et  préservatrices.  C'est  elle  dont  l'application  est 
consacrée  par  la  Sainte-Alliance  conclue  à  Paris  le  26  septembre  1815 
personnellement  entre  les  monarques  de  l'Autriche,  de  la  Russie  et 
de  la  Prusse,  et  à  laquelle  presque  tous  les  États  chrétiens  de  l'Eu- 
rope ont  accédé.  Voyez  ci-dessous,  1 146  et  329.  (Voir  sur  les  diverses 
définitions  et  divisions  dont  le  droit  des  gens  a  été  l'objet  :  Calvo,  le 
Droit  international  théorique  et  pratique,  2*'  édit.,  Paris  1870. 1"  par- 
tie, liv.  I,  sect.  I".  BuLMERiNCQ,  Do  natura  principiorum  juris  gen- 
tium positivis,  Dorpat,  1856.) 

(a)  Voyez  les  Recueils  des  traités  conclus  par  les  différentes  puis- 


.  §  3.   DÉFINITIONS,   PARTIES,   SOURCES.  5 

tacites  (6).  Ces  dernières  prennent  leur  origine  dans 
les  actions  concluantes  ou  dans  les  observances  des 
États  (c).  Elles  forment,  ensemble  avec  les  conven- 
tions expresses,  le  droit  des  gens  conventionnel.  Pour 
ce  qui  est  des  conventions  expresses,  il  n'y  en  a  point 
de  communes  à  toutes  les  nations  de  l'Europe;  mais 
il  importe  souvent  d'observer  tantôt  l'identité,  tantôt 
l'analogie  des  principes  sur  lesquels  sont  fondées  les 
stipulations  de  leurs  traités.  Encore  n'est-ce  que 
depuis  peu  seulement  que  quelques  traités  ont  été 
reconnus  comme  obligatoires  par  le  plus  grand  nom- 
bre des  États  européens  (rf).  La  partie  du  droit  des 
gens  conventionnel  qui  est  fondée  sur  des  coutumes  ou 
conventions  tacites  (Rechtsgewohnheiten)  s'appelle  droit 
des  gens  coutumier  (jus  gentium  consuetudinarium).  Elle 
diffère  essentiellement  du  simple  usage  des  gens  (§  34 
et  suiv.),  en  ce  que  celui-ci  n'a  pas  par  lui-même  force 

sances  de  l'Europe  ;  ils  sont  indiqués  dans  le  Supplément  placé  à  la 
fin  de  cet  ouvrage.  Dans  la  plupart  des  États  européens  Tusage  s'est 
établi  d'imprimer  les  traités  séparément  et  sous  forme  oflicielle, 
ainsi  que  de  les  publier  dans  les  feuilles  du  gouvernement. 

(h)  Huld.  ad  Eyben  diss.  de  jure  inter  et  intra  gentes  scripto  et 
non  scripto.  Giess.,1661,  et  dans  ses  Operibus,  1. 13.  sqq.  J.  W.Hoff- 
mann diss.  de  observantia  gentium.  Viteb.  1736.  rec.  Francof.  ad  Viadr. 
1758.  4.  A.  F.  Reinhardt,  von  den  Wirkungen  der  stillschweigenden 
Einwilligung  zwischen  freien  Vôlkern;  dans  sa  Sammlung  jurist. 
philosoph.  u.  kritischer  Aufsàtze  (1775),*  St.  V.,  p.  307  et  suiv.  v. 
Kamptz  1.  c.  §  240  et  suiv.  —  Sur  la  preuve,  les  caractères  et  Teffet 
du  droit  coutumier,  voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen 
Bundes,  §  58  et  suiv.  —  Dans  nombre  de  traités  des  puissances  de 
l'Europe,  les  stipulations  s'accordent  au  point  qu'il  n'est  guère  dou- 
teux que  l'un  n'ait  servi  de  modèle  à  l'autre,  et  que  par  conséquent 
il  ne  puisse  quelquefois  servir  à  l'expliquer. 

(c)  Sur  les  caractères  essentiels  de  ces  conventions  tacites,  et  du 
droit  coutumier,  voyez  Gû  jther  dans  l'ouvrage  allégué,  I.  15,  28  et 
suiv.  Principes  ou  éléments  du  droit  politique,  par  M.  J.  J.  BuRLA- 
MAQUi  (à  Lausanne,  1784.  8.),  P.  I.  ch.  1, 1 11,  12. 

(d)  L'Acte  final  du  congrès  de  Vienne  et  la  Sainte- Alliance. 


6         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'bUROPE. 

de  loi(«),  pas  plus  qne  la  conjecture  ou  présomption  (f). 
Jugement  fondé  seulement  sur  des  apparences.  Il  en 
est  de  même  des  fictions  non  approuvées  par  des  con- 
ventions (g). 

|.  4.  —  2"  Analogie. 

La  seconde  source  est  Vanalogie,  On  entend  par  là 
des  conséquences  régulières  tirées  des  dispositions  du 
droit  des  gens  positif,  par  une  argumentation  a  simili 
ou  a  contrario  (a).  Elle  n'est  admise  que  subsidiaire- 
ment,  c'est-à-dire  à  défaut  d'une  disposition  conven- 
tionnelle claire  et  expresse  ;  mais,  dans  ce  cas,  elle 
supplée  non-seulement  aux  dispositions  convention- 
nelles incomplètes  ou  imparfaites,  mais  elle  peut  même 
en  établir  de  nouvelles.  Aussi  sert-elle  de  règle  d'in- 
terprétation (&). 

(e)  n  est  de  simple  usage  de  faire  des  présents  aux  agents  diplo- 
matiques à  la  fin  de  leur  mission,  et  aux  négociateurs  après  la  con- 
clusion d'un  traité.  Autrefois  le  défrai  des  ambassadeurs  étrangers 
était  également  d'usage. 

(/)  n  est  des  publicistes  qui  donnent  le  nom  d'usage  ou  de  cou- 
tume à  ces  conventions  présumées.  De  Martens,  Précis  du  droit  des 
gens  moderne  de  l'Europe^  g  46,  66.  D  est  à  fMrèsumer,  disent-ils, 
qu'aucune  nation,  qui  prétend  être  civilisée,  ne  refusera  son  con- 
sentement à  certains  usages.  Grotius,  de  jure  belli  et  pacis,  proleg. 
5  17.  WoLP,  Jur.gent.,  in  praef.  De  Vattel,  Droit  des  gens,  prélimin., 
{21.  GtfNTHER,  I,  |4.  C'est  de  ce  consentement  présumé  de  tous  les 
peuples  civilisés,  que  quelques-uns  déduisent  ce  qu'ils  appellent 
le  droit  des  gens  naturel  modifié.  Voyez  v.  Ompteda  1.,  c.  I,  9.  L'au- 
teur de  l'ouvrage  anonyme  intitulé  :  De  jure  generis  humani  vel 
divisi  in  geiites,  etc.  (à  Stuttgard,  1811,  8.),  p.  39,  n'appuie  le  droit 
des  gens  que  sur  le  consentement  présumé  des  nations. 

(g)  Quelques-uns  imitent  la  fiction  du  droit  romain  dans  les  quasi- 
contrats,  en  supposant  le  consentement  des  nations  là  où  il  est  con- 
forme à  leur  intérêt.  Mais  voyez  Gûnther,  I.  17. 

(a)  Voir  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  |  61-64. 

(6)  Vinduction  n'est  autre  cbose  que  le  résultat  d'une  argumenta- 
tion analogique. 


§  6«  PEFINITI0N8,  PAHTIES,  SOURCES,  7 

I  S*  •—  3«  Droit  des  gens  naturel 

En  troisième  lieu  vient  le  droit  des  gens  naturel  (a). 
On  doit  y  avoir  recours  toutes  les  fois  que  le  droit  po- 
sitif est  insuffisant.  D'ailleurs,  le  droit  des  gens  natu- 
rel est  très-important  pour  former  la  théorie  du  droit 
des  gens  positif,  pour  l'enseignement  et  pour  l'appli- 
cation. 

{  6.  -•  De  la  prescription,  de  la  possession,  de  l'intérêt  des  États,  et 

de  l'équilibre. 

La  prescriptwn,  fondée  uniquement  dans  le  droit  po- 
sitif privé,  ne  peut  avoir  lieu  entre  les  États  indépen- 
dants, à  moins  qu'elle  ne  soit  autorisée  par  des  trai- 
tés (a),  n  n'en  est  pas  moins  vrai  cependant  que  la 
possession  (uti  possidetis ,  jus  et  favor  possessionis)  doit 
être  respectée  (p),  jusqu'à  ce  qu'on  en  soit  justement 
venu  aux  armes,  ou  que  le  différend  soit  accommodé 
conformément  au  droit  des  gens.  Vintérét  de  VÉtat, 
appelé  par  quelques-uns  droit  de  convenance^  est  pure- 
ment du  ressort  de  la  politique  (c).  Il  en  est  de  même 

(a)  Voyez  les  traités  et  manuels  cités  dans  le  Supplément,  n»  IH. 

(a)  GÛNTHER,  I.  35,  note  *.  Neyron,  Principes  du  droit  des  gens 
européen,  §292  et  suiv.  J.  R.  Kugleb,  Diss.  vindicias  juris  nnt.  et  gent. 
contra  usucapionera.  Argent.  1T79.  4.  Leop.  F.  Fredersdorfs  Ver- 
sucb,  ob  die  Usucapion  unter  freien  Vôlkern  Statt  ûnde?  Braunschw, 
i785. 8.  Voyez  contre,  Real,  Science  du  gouvernement,  t.  V,  cbap.  iv, 
Sect.  5,  —  Des  écrits  sur  cette  controverse  sont  indiqués  dans  v.  Omp- 
TBiu's  Litt.  II,  512,  et  dans  v.  Kahptz  neuer  Lit.,  {  150.  —  Sur  la 
prescription  immémoriale  entre  les  États  indépendants^  voyez  G.  E. 
Waechter,  Diss.  de  modîs  toUendi  pacta  inter  gentes  (Stuttg.,  1779. 
4.),  —  Voir  aussi  le  {  125. 

(6)  ScHMALZ  europ.  Vôlkerrecht,  S.  208-210.  (V.  aussi  Hefpter,  I. 
c.  1 12,  et  la  déclaration  du  saint-siége  du  9  août  1831,  citée  par  cet 
auteur,  J  49.) 

(c)  i.  J.  MosER's  Beytriâge  zum  europ.  Vôlkerrecht  in  Friedenszeiten, 
1,  8.  GiJNTHER,  I,  33.  —  Sur  le  droit  romain  et  canonique,  ibid.  I,  35, 
—  Les  systèmes  en  vertu  desquels  les  États  prétendent  s'arrondir  ou 
acquérir  leurs  frontières  naturelles  et  militaires  no  sont  très-souvent 


8         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

de  ce  qu'on  appelle  équilibre  politique  (d);  c'est  une 
pure  idée  des  diplomates  ou  politiques,  très-vague, 
simplement  fondée  dans  un  sentiment  de  convenance, 
et  à  laquelle  manque  par  conséquent  le  caractère  es- 
sentiel d'une  source  du  droit  des  gens. 

§  7.  —  Sciences  connexes. 

Le  droit  des  gens,  considéré  comme  science  fait 
partie  de  la  Diplomatie  (a).  C'est  ainsi  qu'on  appelle 
l'ensemble  des  connaissances  et  principes  nécessaires 
pour  bien  conduire  les  affaires  publiques  entre  des 
États.  On  apprend  la  diplomatie  en  étudiant  les  sciences 
politiques,  telles  que  Vhistoire  des  États  (6),  surtout 
celle  des  trois  derniers  siècles,  la  Politique  (c),  la  Sta- 

que  de  pure  convenance.  Ds  laissent  une  incertitude  dont  le  fort  sait 
profiter  aux  dépens  du  faible,  et  peuvent  être  poussés  à  l'infini. 

(d)  Voyez  plus  bas,  $  42. 

(a)  Une  autre  définition  est  donnée  par  Jos.  Max.  baron  de  Lichten- 
STERN,  tiber  den  Begriff  der  Diplomatie  und  die  nothwend.  Eigenschaf- 
ten  des  Diplomatikers  (Diplomaten);  dans  son  Allgemein.  Anzeiger  des 
cosmographischen  Bureau  (2.  Aufl.  Wien,  1814,  8.),  pages  105-111- 

(6)  Voyez  les  ouvrages  cités  dans  le  Supplément,  n">  XI,  A. 

(c)  C'est-à-dire  l'ensemble  des  principes  d'après  lesquels  un  État  de- 
vrait être  constitué,  organisé  et  gouverné  ;  par  conséquent,  la  doc- 
trine du  but  des  Etats  et  des  moyens  d'y  parvenir.  Pour  pénétrer 
jusqu'au  domaine  de  la  véritable  politique,  il  faut  passer  par  ceux  de 
la  morale  et  du  droit  naturel  des  individus  et  des  Etats.  Comparez  ci- 
dessus,  |2,  note  d,  et  Theod.  Schmalz  europ.  VOlkerrecht,  S.  6  ff.  u. 
43.  —  Voyez  les  manuels  sur  la  politique  d'AcHENWALL,  de  ROssig, 
de  Behr,  de  A.  H.  Muller,  de  Luden,  de  G.  v.  Sekendorf  (1817), 
et  les  ouvrages  de  Macchiavelli,  de  Mazarini,  de  Jean  de  Muller, 
de  L.  MuRATORi,  de  J.  Graig  ,  et  d'autres.  Joh.  Wilhelm.  Placidus 
(Petersen)  Literatur  der  Staatslehre.  1.  Abtb.  Strasburg  (Stuttgart), 
1798.  8.  —  Dans  les  sciences  politiques  surtout,  il  faut  distinguer  deux 
points  de  vue,  celui  du  droit  et  celui  de  la  pure  politique. 

On  peut  ajouter  aux  auteurs  cités  dans  cette  note  :  Filan- 
GiERi,  Bentham,  lord  Brougham,  K.  S.  Zachari^,  Pœutz, 
Ahrens,  Stein,  Stahl,  Fritot,  Bonald,  Gh,  Comte,  Benja- 
min Constant,  Laboulaye,  Dupont-White,    Escher,   Held, 


§  7.   DÉFINITIONS,   PARTIES,  SOURCES.  9 

tistique  (i),  YÉconomie  politique  et  nationale  (e),  l'Art 
militaire  (/),  et  principalement  le  Droit  public  naturel 

Courcelle-Seneuil,  Bûchez,  de  Parieu,  Holtzendorff,  G. 
Waitz,  h.  Passy,  Laveleye,  Villiaumé,  et  les*dictionnaires 
de  Welcker  et  Rottek,  de  Bluntschli  et  Brater,  de  Block. 
—  Consultez  Robert  de  Mohl.  Geschichte  und  Literatur  der 
Staats-Wissenschaften.  1855-58.  2  vol.  grand  in-S*»,  et  Paul 
Jânet,  histoire  de  la  philosophie  morale  et  politique  dans 
Tantiquité  et  les  temps  modernes,  2«édit.  1872,  2  vol.  in-S'^. 
[A.  0.]. 

{d)  Voyez  les  manuels  de  Meusel  (1817),  de  Milbiller,  de  Mannert 
et  de  Sprengel,  et  les  ouvrages  de  Toze,  de  Grome,  de  Randel, 
d'OcKHART,  de  Hassel,  etc.  Conférez  surtout  J.-G.  Meusel's  Literatur 
der  Statistik.  Bd.  IL  Leipz.  1806  et  1807.  8.  et  A. -F.  Lueder's  Kritik 
dep  Statistik  und  Politik.  Goett,  1812.  8. 

La  statistique  a  pris  de  grands  développements  dans  les 
derniers  temps,  et  la  plupart  des  gouvernements  européens 
publient  eux-mêmes  des  documents  statistiques  nombreux  et 
importants.  Voyez  les  traités  de  Moreau  de  Jonnès,  de  Que- 
TELET,  de  Jos.  Garnier,  de  Knies  et  pour  la  Bibliographie, 
l'art.  Statistique  du  Dictionnaire  d'Économie  politique  pu- 
blié par  MM.  Goquelin  et  Guillaumin.  1852.  2  vol.  in-8<*, 
TAnnuaire  de  l'Économie  politique  et  de  la  statistique  (un 
volume  par  an  depuis  1844),  le  Journal  des  Economistes, 
qui  rend  compte  périodiquement  des  journaux  de  statistique 
publiés  à  Tétranger  et  Touvrage  cité  de  M.  Rob.  de  Mohl.  [A.  0.] 

(e)  Voyez  les  ouvrages  publiés  par  Ad.  Smith,  Malthus,  Ricardo, 
J.-St.  MiLL,  J.-B.  Say  (V.  la  collection  des  principaux  Economistes. 
Paris,  1844,  et  suiv.,  16  vol.  gr.  in-8»),  Siraonde  de  Sismondi,  Ganilh, 
Bastut,  Rossi,  Michel  Chevalier,  Jos.  Gahnier,  Courcelle  Se- 
NEuiL,  Ch.  von  Schlôzer,  Schmal?,  H.  Storch,  List,  Thunen,  Rau, 
RoscHKR,  et  les  Histoires  de  l'Economie  politiques  de  Blanqui  (dern. 
éd.,  1860),  et  de  Kautz  (1860).— J'ai  essayé  de  résumer  les  doctrines 
de  recelé  économiste  et  de  l'école  socialiste  dans  l'ouvrage  intitulé  : 
Traité  d'Economie  sociale  ou  Economie  politique  coordonnée  au 
point  de  vue  du  progrès,  par  A.  Ott.  1851,  in-8«. 

(f)  La  stratégie  et  la  tactique.  Comparez  p.  e.  les  écrits  de  Feu- 
QUiÈRES,  de  Venturïni,  de  Jos.  Théobald,  de  Henri  de  Bulow. 
d'AsTER,  de  l'archiduc  Charles  d'Autriche,  de  Rogniat,  de  Jomini. 


10        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

et  positif,  tant  intérieur  qu'extérieur  (g),  VArt  de  né-- 
goder  (A)  et  la  Pratique  politique  (t),  y  comprise  la 
Cryptographie  ou  l'art  de  chiffrer  et  de  déchiffrer  (/). 
La  base  de^  presque  toutes  ces  sciences  est  Thistoire, 
parce  qu'elle  procure  la  connaissance  des  faits,  puis 
la  science  de  l'État,  tel  qu'il  existe  dans  la  théorie. 

{  8.  —  Sciences  subsidiaires. 

Dans  le  droit  des  gens,  en  théorie  comme  en 
pratique,  on  doit  considérer  comme  moyens  sub- 
sidiaires la  Géographie  (a),  la  Diplomatique  (b)  (l'art 
de  juger  de  l'authenticité  des  diplômes),  y  compris 
la  chronologie  diplomatique  (c),  le  Blason  (rf),  la  Gé^ 

(g)  Les  principaux  ouvrages  sur  le  droit  public  extérieur  ou  droit  des 
gens  sont  énoncés  ci-après  dans  le  Supplément;  ceux  sur  le  droit  pu- 
blic intérieur,  ou  proprement  dit,  des  différents  pays  de  l'Europe,  se 
trouvent  allégués  dans  Pûtter's  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts 
et  dans  ma  Neue  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts  ;  dans  l'ouvrage 
cité  de  Rob.  de  Mohl  ;  et  dans  les  ouvrages  bibliographiques  cités  au 
S  2  du  Supplément;  conférez  aussi  les  écrits  de  MM.  de  Martens 
et  de  La  Croix  allégués  ci -après,  g  30. 

(h)  Voir  les  ouvrages  de  Véra  et  de  Cunniga,  de  Calliéres,  de  la 
Sarraz  du  Franquesnay,  de  Pecquet,  de  Digges,  de  Mably  et 
d'autres,  cités  §  168  c. 

(i)  Voyez  les  écrits  cités  §  112. 

(  j  )  Voyez  ma  Kryptographik,  Tttbingen,  1809,  gr.  in-8»  avec  figures. 

(a)  Voyez  les  ouvrages  de  C.  Ritter,  Berghaus,  Wappaus,  KlOden, 
Balby,  Malte-Brun,  etc. 

(h)  Voir  les  ouvrages,  tant  élémentaires  que  systématiques  et  d'une 
plus  grande  étendue,  publiés  par  Gatterer,  Gruber,  Schônemann, 
Mereau,  von  Schmidt-Phiseldeck,  Mabillon,  Le  Moine  et  Bathe- 
NEY,  Natalisde  Wailly,  etc.  F.- A.  Huch's,  Literatur  derDiplomatik. 
Erlangen,  1792.  8. 

(c)  F.  SCHOELL,  Eléments  de  chronologie  historique.  Paris,  1822, 
2  vol.  in- 18.  Ideler  Handbuch  der  mathematischen  und  technischen 
Chronologie.  1825.  8.  Champollion-Figeac,  Résumé  de  Chronologie 
générale  et  spéciale.  1830,  in-32;  l'Art  de  vérifier  les  dates,  etc. 

(d)  Voir  les  manuels  de  Reinhard,  de  Dangeau,  de  Dupuy.  D'une 
plus  grande  étendue  sont  :  P.  F.  Speneri  opus  heraldicum,  t.  î,  1860 


§  9.  DÉHNITIONS,  PARTIES,  SOURCES  11 

néàlogie  (é),  VArt  ^interpréter  (/).  Le  diplomate  doit 
de  plus  suivre  avec  une  attention  particulière  les 
journaux  politiqueè  (g),  observer  soigneusement  ce  qui 
se  passe  en  fait  de  politique,  cultiver  la  connaissance 
des  fonctionnaires  publics  et  d'autres  personnes  inS' 
truites  et  marquantes. 

S  D.  -*  Méthode. 

Pour  bien  exposer  le  droit  des  gens  de  l'Europe,  il 
en  faut  développer  les  principes  d'une  manière  claire 
et  concise,  en  suivant  un  plan  simple  et  systématique. 
Ces  principes  doivent  être  puisés  dans  les  conventions 
expresses  et  tacites,  dans  l'analogie,  et  dans  la  nature 
des  relations  réciproques  des  États.  Il  faut  les  éclair- 
clr,  autant  que  possible,  par  l'histoire,  les  traiter  sans 
préjugé,  avec  discernement  et  impartialité,  sans  don- 
ner dans  les  hypothèses,  et  sans  abuser  des  formes 
dialectiques  ou  des  spéculations  métaphysiques.  La 
méthode  dogmatique  historique  est  préférable  à  celles 
purement  dogmatique,  historique,  ou  raisonnante  (o). 
Le  publiciste  doit  être  l'ami  zélé  de  la  vérité,  de  l'im- 
partialité et  du  bon  sens.  La  discussion  des  contro- 
verses (6),  ainsi  que  les  éclaircissements  par  des 

t.  n,  1690,  fol.  Le  vicomte  de  Magnt,  Dictionnaire  héraldique,  1857 
et  s.  —  Gons.  le  Manuel  du  Libraire  de  Brunet. 

(e)  Des  manuels  ont  été  publiés  par  Wii<l  et  Gattbrer;  des  tables 
généalogiques,  par  Hubiver,  Bieoermann,  Putter,  Kogh,  Gebhardi, 
VoiGTEL.  Voyez  le  Dictionnaire  de  Moréry,  l'Almanach  de  Gotha,  et 
pour  la  Bibliographie,  le  Manuel  du  Libraire,  de  Br^net. 

(f)  On  peut  se  servir  des  ouvrages  d'EcKHARD,  de  ConrAdi,  de 
WiTTiCH,  de  Sammet,  de  Zagharia.  Voyez  Pûtter's  Literatur  des 
Staatsrechts,  th.  III,  S.  306.  Ma  Neue  Literatur  des  t.  Staatsr.,  n.  287. 

(g)  Voyez  ci-aprôs,  dans  le  Supplément,  n«  XI,  B. 

(a)  V.  Ompteda's  Literatur  des  VOIkerrechts,  II.  379.  V.  Kamptz 
neue  Literatur,  etc.,  n.  i  ff.  26  u.  30  f. 

(b)  V.  Kahptz,  1,  c.  n.  83. 


12        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE; 

exemples  intéressants  et  illustres  (c),  sont  réservés  à 
l'exposition  verbale. 


CHAPITRE   IL 

HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE  DE  LA  SCIENCE  DU  DROIT 

DES  GENS. 

HISTOIRE  DE  LA  SCIENCE. 
§10. 

I.  Usage  du  droit  des  gens  en  Europe.  —  Antiquité. 

Il  y  avait  chez  les  anciens,  tout  aussi  bien  que  chez 
nous,  des  guerres,  des  alliances,  des  ambassades  en- 
voyées et  reçues,  donc  aussi  des  éléments  du  droit  des 
gens.  Cependant,  à  mesure  que  Ton  approfondit  les 
causes  et  les  liaisons  des  événements  de  l'histoire,  on 
aperçoit  tant  d'inégalité  et  d'inconséquence  dans  la 
manière  d'agir  des  gouvernements,  qu'on  ne  peut  sup- 
poser chez  eux,  ni  dans  leurs  actions  justes,  la  pleine 
conscience  de  la  conformité  au  principe  du  droit  des 
gens,  ni  toujours  une  mauvaise  foi  dans  les  cas  con- 
traires. Qui  voudra  reprocher,  par  exemple,  aux  Juifs 
l'évidente  injustice  de  plusieurs  de  leurs  guerres,  ou 
l'inimitié  implacable  qu'ils  portèrent  à  tant  de  nations, 
en  se  rappelant  les  ordres  et  les  révélations  que  ce  peu- 
ple prétendu  élu  croyait  avoir  reçu  du  ciel  (a)?  Les 
États  grecs  paraissent  avoir  été  dirigés  dans  leurs  re- 
lations extérieures  par  une  entière  conviction  de  ce 
qui  était  juste,  jointe  à  une  politique  sage  et  éclai- 

(c)  Sur  rimportance  des  exemples,  voyez  Moser*s  Versuch  des 
neuesten  europ.  Vôlkerrechts,  I.  28.  Ueber  politische  Erfahrungen  ; 
dans  le  journal  allemand,  intitulé  :  Minerva,  sept,  1815,  p.  487-498. 

(a)  J.  D.  MiCHAELis  mosaisches  Recht,  t.  1, 1 19  et  suiv.  Voyez  aussi 
les  écrits  indiqués  dans  v.  Kamptz  neue  Literatup,  S.  54. 


§  10.   HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  13 

rée  (6).  Cependant  le^  Romains  ont  montré  du  temps 
de  la  république  plus  de  connaissances  encore  et  de 
profondeur  dans  les  principes  du  droit  des  gens  par 
l'organisation  d'un  département  des  affaires  étrangè- 
res, du  collège  des  féciaux.  Mais  ces  titres  de  gloire 
ont  été  beaucoup  affaiblis  par  les  procédés  que  le  gou- 
vernement se  permit  plus  tard,  durant  les  guerres  ci- 
viles, et  bien  plus  encore  lorsqu'il  adopta  entièrement 
un  système  de  conquête  et  d'assujettissement  (c). 


(6)  V.  Ompteda,  I,  141  et  suiv.  V.  Kàmptz,  I,  c.  p.  54  et  suiv. 

(c)  V.  Ompteda,  I,  142  et  suiv.,  378 et  suiv.  V.  Kamptz,!,  c.  p.  56 
Voyez  surtout  Thistoire  des  anciens  traités,  par  M.  Barbeyrac,  citée 
ci-après  dans  le  Supplément  n.  IX. 

L'ouvrage  capital  sur  le  droit  des  gens  chez  les  anciens  est 
aujourd'hui  :  F.  Laurent,  histoire  du  droit  des  gens.  Gand, 
1851,  t.  l-III.  3®  édit.  1853.  Continué  sous  1q  titre  :  Études  sur 
^histoire  de  Phumanité,  12  vol.  in-8®.  V.  aussi  K.  Th.  POt- 
TER,  Beitrâge  zur  Vôlkerrechtsgechichte  und  Wissenschaft. 
Leips.  1843.  in-8®.  Muller  Jochmus,  Gesh.  des  Vôlkerrechts 
im  Alterthum.  Leips.  1848,  8.  Sur  le  droit  des  gens  primitif 
Fallati,  Keime  des  Vôlkerrechts  bey  wilden  u.  halbwilden 
Stammen  (dans  la  Tubinger  Zeitschrift  fur  Staatswissenschaf- 
ten,  1850).  Sur  les  Juifs  :  l'abbé  Glaire,  introduction  aux  li- 
vres de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testament  (1839)  t.  II  :  Ar- 
chéologie biblique,  et  les  ouvrages  historiques  d'EwALD, 
KuRTZ,  HiTziG.  —  Sur  les  Grecs  :  Wachsmuth,  jus  gentium 
quale  obtinuit  apud  graecos,  Berl.  1822.  Egger,  Études  his- 
toriques sur  les  traités  publics  chez  les  Grecs  et  les  Romains. 
Nouv.  édit.  1866.  Perrot,  Droit  public  et  privé  de  la  répu- 
blique athénienne,  1867,  in-8°,  l'histoire  de  la  Grèce  de 
Groote,  les  antiquités  du  droit  public  de  la  Grèce  de  Schœmann 
et  de  Hermann.  —  Sur  les  Romains  :  Weiske,  Considérations 
sur  les  ambassadeurs  des  romains,  Zwickau,  1834;  Osen- 
BRt}GGEN.  De  jure  belli  et  pacis  Romanorum  liber  singularis, 
1835,  et  les  histoires  romaines  de  Mommsen,  Peter,  etc. 
[A.  0.] 


14        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

I  11.  —  Période  moyenne. 

Les  événements  politiques  du  temps  de  la  migration 
des  peuples  font  entrevoir  autant  d'ignorance  par  rap- 
port aux  préceptes  du  droit  des  gens  que  de  volonté 
contraire  à  la  justice.  Dans  le  moyen  âge  proprement 
dit,  les  nations  de  l'Europe  montrèrent  dans  leur  con- 
duite plus  de  culture  et  de  légalité.  Il  est  très  à  croire 
que  la  religion  chrétienne  y  contribua  beaucoup  par 
l'influence  qu'elle  gagna  sur  l'esprit  des  gouverne- 
ments et  sur  l'opinion  publique  (a),  ainsi  que  l'auto- 
rité alors  généralement  reconnue  des  papes  et  le 
système  de  hiérarchie  en  général.  L'idée,  quoique 
longtemps  régnante,  d'une  union  universelle  des  puis- 
sances chrétiennes  (6),  eut  moins  d'influence,  car  elle 
ne  se  rapportait  directement  qu'aux  dissensions  avec 
les  peuples  noç  chrétiens,  surtout  pendant  les  croi- 
sades. 

I  12.  —  Période  moderne. 

C'est  de  l'époque  où  Ton  s'est  efl'orcé  à  réprimer  les 
usurpations  des  papes  sur  les  souverains,  principale- 
ment depuis  le  concile  de  Bâle,  que  date  l'origine  du 
droit  des  gens  positif  de  l'Europe.  Dès  le  commence- 
ment du  seizième  siècle,  les  États  de  l'Europe  redou- 
blèrent d'activité   dans   leurs  relations  politiques. 

(a)  Tyge  Rothe's  Wirkung  des  Christenthums  auf  den  Zustand  der 
Vôlker  in  Europa.  Aus  dem  Dànischen.  Copenhagen,  1775-1782,  t.  WV, 
8.  SCHMALZ,  europ.  Vôlkerrecht,  p.  14  ff.  Turgot,  discours  en  Sor- 
bonne  (œuvres,  éd.  de  1844,  t.  II)  ;  Chateaubriand,  Génie  du  Chris- 
tianisme ;  Bûchez,  Introduction  à  la  science  de  l'histoire,  2*  éd.,  1842. 
Bluntschli,  le  droit  international  codifié.  Introduction.  Garpektier, 
Études  de  législations  comparées.  Le  droit  païen  et  le  droit  chrétien, 
1866-72,  5  vol.  in-8«.  —  Sur  le  droit  des  gens  musulman,  voyez  Ha- 
NEBERG,  das  muslimische  Kriegsrecht.  Mun.  1871,  in-4<>. 

(h)  Grotius  de  J.-B.  et  P.,  lib.  II,  c.  xv,  n.  12.  Leibnitz,  in  prœfat. 
ad  Cod.  jur.  gent.  diplomat.  J.-P.  Ludewig,  de  jure  reges  appellandi, 
c.  II,  I  6,  dans  ses  Opusc.  miscell.,  1, 45. 


§  12.   HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  15 

Différents  événements,  surtout  pendant  le  règne  de 
Charles-Quint  et  de  Henri  IV,  et  la  prudence  pré- 
voyante des  politiques  de  cette  époque,  firent  conclure 
des  traités.  Le  schisme  survenu  dans  l'Église  chré- 
tienne, les  intérêts  commerciaux,  les  armées  deve- 
nues permanentes,  le  congrès  de  paix  de  Westphalie. 
les  ambassades  continuelles,  enfin  la  publicité  des 
affaires  politiques  au  moyen  de  Timprimerie  appelè- 
rent l'attention  des  cabinets  sur  les  relations  politi- 
ques des  États  et  l'y  attachèrent.  Des  négociations  pres- 
que non  interrompues,  des  traités  aussi  fréquents 
qu'intéressants,  des  alliances  multipliées  entre  les  fa- 
milles régnantes  de  l'Europe,  qui  les  ont  presque  tou- 
tes réunies  par  des  liens  de  parenté,  le  droit  des  gens 
naturel  généralement  reconnu  comme  loi  obligatoire, 
en  furent  la  suite.  Il  y  eut  souvent  des  ptointo  élevées 
pour  cause  de  lésion  du  droit  des  gens  ;  voulant  con- 
server du  moins  l'apparence  du  droit,  on  se  défendit 
publiquement,  et  on  reconnut  parla  plus  expressément 
encore  l'existence  de  cette  loi.  La  révolution  fran- 
çaise, et  tout  ce  qui  s'ensuivit,  fournit  de  quoi  obser- 
ver, s'instruire,  craindre,  se  précautionner.  Les  der- 
niers résultats  de  cette  période,  si  riche  en  événe- 
ments, paraissent  être  réservés  à  l'avenir  (a). 

(a)  J.-G.  BucHS  Grundrifs  einer  Geschichte  der  raepkwllrdigsten 
Welthandel  neuerer  Zeit  (4  Ausg.  von  G. -G.  Bredow.  Hamb.,  1810, 
gr.  8),  p.  48  et  suiv,  An  inquiry  into  the  fundatlon  and  history  of  the 
law  of  nations  in  Europe,  from  the  time  of  the  Greecks  and  Romans 
to  the  âge  of  Grotius;  by  Robert  Ward.  Lond.,  1795,  t.  I  et  II,  8. 
Nie,  VoGTS,  histor.  Darstellung  des  ïOurop.  Vôlkerbundes,  1. 1.  Frankf. 
1808,  8.  RoBERTSON's  Geschichte  Kaiser  Garls  V,  1. 1,  p.  172.  Voyez 
aussi  l'introduction  de  rouvrage  de  Heeren:  Manuel  historique  du  sys- 
tème des  États  de  l'Europe,  trad.  de  l'allem.  1821, 8.  —  SurTinfluence 
de  la  révolution  française,  surtout  de  l'esprit  de  conquête  et  de  l'usur- 
pation de  Napoléon,  sur  la  politique  et  le  droit  des  gens,  voyez  Ben- 
jamin Constant  de  Rebecque,  de  l'Esprit  de  conquête  et  de  l'Usur- 


16        DROIT  DES  GENS  MODEBNE  DE  L^EUROPE. 

S  13.  —  IL  Exposition  scientifique  du  droit  des  gens. 

Avant  Grotius. 

Ce  qu'on  essaya  de  faire  avant  Grotius  pour  la  science 
du  droit  des  gens  ne  produisit  que  des  fragments  dé- 
tachés, et  ceux-ci  même  assez  souvent  sans  base  so- 
lide. Aristote  et  Platon  s'occupèrent,  en  quelque  sorte, 
des  relations  légales  des  États.  Les  historiens  grecs, 
les  philosophes,  les  jurisconsultes,  les  législateurs 
des  Romains,  n'enrichirent  le  droit  des  gens  que  de 
quelques  observations  éparses  dans  leurs  écrits  (a). 
Dans  le  moyen  âge,  le  développement  de  ces  sciences 
fut  entravé  par  l'autorité  des  maximes  souvent  faus- 
ses ou  mal  appliquées  des  pères  de  l'Élise  (6),  par  la 

pation,  dans  leurs  rapports  avec  la  civilisation  européenne  (S.  I.) 
1814,  8.  De  la  restauration  politique  de  l'Europe  et  de  la  France,  par 
M.  de  Flassan.  Paris,  1814,  8. 

On  peut  opposer  aux  ouvrages  cités  par  Tauteur  sur  la  po- 
litique européenne  au  temps  de  Tempire  les  ouvrages  suivants 
moins  empreints  de  Tesprit  de  parti  :  Bignon,  Histoire  de 
France  sous  Napoléon,  1839-45,  14  v.  in-B®.  Lefèvre,  Histoire 
des  cabinets  de  TEurope  pendant  le  Consulat  et  TEmpire, 
1. 1  à  III.  1845,  in-8o.  —  Thiers,  Histoire  du  Consulat  et  de 
FEmpire,  t.  1  à  XIX.  1845  à  1860. 

Le  meilleur  ouvrage  sur  l'histoire  du  droit  des  gens  dans 
les  temps  modernes  est  celui  de  H.  Wheaton,  Histoire  du 
droit  des  gens  en  Europe,  depuis  la  paix  de  Westphalie  jus- 
qu'au congrès  de  Vienne,  4®  édit.,  Lcips.  1866,  2  vol.  in-8°.  — 
Voir  aussi  Combes,  Histoire  générale  de  la  diplomatie  euro- 
péenne, 1. 1.  Histoire  de  la  formation  de  l'équilibre  européen 
aux  traités  de  Westphalie  et  des  Pyrénées,  1854,  iii-8®  et 
Calvo,  ouv.  cité.  Introduction.  [A.  0.] 

(a)  V.  Ompteda's  Lit.  I,  139-161.  V.  Kamptz,  neue  Lit.  26  et  56. 
GÛNTHSR,  I,  2.  Scheidemantels  allgem.  Staatsrecht  (Jena,  1775,  8), 
p.  13. 

(6)  Jean  Barbeyrac,  Traité  de  la  morale  des  pères  de  l'Église. 
Amsterd.  1728,  4.  J.-J.  Schmauss,  neucs  systema  des  Rechts  der  Na- 
tur  (Gœtt.  1754,  8),  p.  73-97. 


§  10  HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  17 

prépondérence  des  papes,  par  la  chimère  du  dominium 
mundi  et  imperium  christianitatis  des  empereurs  ro- 
mains, par  l'autorité  prédominante  de  la  philosophie 
scolastique  (c),  en  général  enfin  par  la  barbarie  et  l'i- 
gnorance trop  répandues  encore,  le  droit  du  plus  fort 
faisant  la  loi,  et  les  progrès  des  sciences  n'étant  point 
encore  secondés  par  les  avantages  de  l'art  d'impri- 
mer. Quelques  étincelles  de  bon  sens  se  firent  jour  à 
travers  les  ténèbres  et  tournèrent  au  profit  du  droit 
des  gens,  surtout  en  le  délivrant  de  l'influence  des 
papes.  La  rivalité  et  les  discussions  continuelles  entre 
les  puissances  ecclésiastiques  et  séculières  y  contri- 
buèrent beaucoup,  davantage  encore  dans  la  suite  les 
réformations  de  Luther  et  de  Zwingli  (d).  Malgré  cela 
on  recourut  encore  trop  souvent,  dans  des  cas  liti- 
gieux, aux  principes  du  droit  humain  et  du  droit  ca- 
nonique papal,  aux  conseils  des  légistes  et  des  décré- 
tistes,  c'est-à-dire  aux  professeurs  en  droit  romain  et 
canonique,  et  même  aux  avis  des  théologiens.  Il  parut, 
en  effet,  quelques  livres  imprimés  traitant  du  droit 
des  gens  ;  mais  les  uns  partirent  de  fausses  prémisses 
et  maximes,  comme  Oldendorp  (1539),  Vasquez  ou 
Vasquius  (1572)  et  Wingkler  (1615);  d'autres  ne  dé- 
veloppèrent pas  assez  des  idées  justes  qu'ils  avaient 
conçues,  tels  que  AlbericusGENTiLis  (1598)  et  Suahez 
(1613)  (é). 

(c)  SCHMAUSS,  p.  97. 

(d)  Mart.  Hubneri,  orat.  de  immortalibus  Mart.  Lutheri  in  impcria 
meritis.  Hafn.  1761,  4.  J.-W.  Placidus  (Petersen),  Literatur  der 
Staatslehre,  I,  Abth.,  p.  160  f. 

(e)  V.  Ompteda,  I,  163-170.  Aux  prédécesseurs  de  Hugo  Grotius, 
on  peut  joindre  Machiavel,  Fr.  Victoria  et  Balthazar  de  Ayala. 
V.  Wheaton,  hist.  du  droit  des  gens.  Fiore,  nouveau  droit  inter- 
national public,  trad.  par  Pradier  -  Fodéré,  1"  partie,  liv.  I,  ch.  2. 
Kaltenborn,  die  Vorlaufer  des  Hugo  Grotius  auf  dem  Gebiete  des 
Jus  naturœ  et  gentium.  Halle,  1848,  8. 


48  DROIT  DES  0EN8  MODERNB  DB  L'BUROPE. 

1 14.  —  Depuis  Grotius  jusqu'à  Wolf. 

Ce  fut  à  Tesprit  philosophique  et  à  Téruditlon  du 
célèbre  Hugues  Grotius  (de  Groot),  qu'était  réservée 
la  création  de  la  véritable  science  du  droit  des  gens. 
Dans  son  livre  «  De  jure  belli  et  pacis  »  (1625),  non- 
seulement  il  exposa,  d'une  manière  aussi  profonde 
que  claire,  l'ensemble  du  droit  des  gens  naturel,  mais 
il  y  recueillit  aussi,  au  profit  du  droit  des  gens  positif, 
quantité  d'exemples  tirés  de  l'antiquité  (a).  La  répu- 
tation de  cet  ouvrage  fut  accrue  par  des  traductions 
en  grand  nombre,  des  extraits,  des  abrégés,  des  ta- 
bleaux et  commentaires  (6).  Bientôt  après,  en  1650, 
ZouGHAEUs  (Zoughy)  publia  le  premier  ouvrage  élé- 
mentaire sur  le  droit  des  gens,  dans  toute  son  éten- 
due (c),  à  la  môme  époque  où  Hobbes,  son  compa- 
triote, déclarait  hautement  qu'on  pouvait  se  passer 
d'une  explication- particulière  de  cette  branche  de 
la  jurisprudence.  Le  baron  Samuel  de  Pufendorf 
avança  de  beaucoup,  quoique  d'une  manière  Indirecte, 
la  science  du  droit  des  gens,  par  son  excellente  expo- 
sition du  droit  naturel  des  particuliers,  en  trois  dif- 
férents ouvrages  (1660,  1672, 1673).  En  adoptant  l'i- 
dentité du  droit  naturel  des  particuliers  avec  le  droit 
des  gens,  il  nia  l'existence,  du  moins  formelle,  d'un 
droit  des  gens  positif.  Selon  lui,  les  usages  des  nations 
européennes,  formant  la  loi  de  guerre  et  établissant 

(a)  J.-M.  Sghrôgkh's  AbbildungundLebenschreibungen  bertlbmter 
Gelehrten.  Bd.  U,  S.  257-376.  V.  Omptkda,  1, 172, 175, 248.  V.  Kamptï, 
I,  c.  p.  45  et  suiv.—  Les  traités  publics  n'étaient  que  rarement  publiés 
alors. 

(h)  Meistbr,  bibliotheca  jur.  nat.  T^  199  et  suiv.  G.-^.  Gebàueri, 
nova  juris  nat.  historia,  p.  23  et  suiv.  Glafey's,  Gesohicte  des  Recbts 
dcr  Vernunft,  S.  111.  G.  H.  L.  POlitz>  comm.  oité  ci-aprôs  dans  le 
Supplément,  n«  I,  A. 

(c)  V.  Ompteda,  1, 252-265.  Par  rapport  à  Hobbes,  voyez iMd.,  p.  249. 


§  14,  HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  19 

rinviolabilitô  des  ministres  publics,  sont  purement 
arbitraires  ;  les  stipulations  contenues  dans  les  trai- 
tés des  souverains  sont  bien  obligatoires,  mais  en 
grande  partie  temporaires  ou  transitoires  ;  il  prétend 
enfin  que  la  dénomination  de  droit  ou  de  loi  ne  con- 
vient nullement  à  ces  stipulations,  celle-ci  devant  ap- 
partenir à  rhistoire  plutôt  qu'au  droit  (rf).  Toutefois  il 
remplit  des  chapitres  entiers  du  droit  de  la  guerre, 
des  conventions  militaires  entre  les  puissances  belli- 
gérante^, des  traités  de  paix,  des  alliances.  Les  para- 
doxes de  Pufendorf  furent  beaucoup  critiqués  (^), 
mais  ils  ne  manquèrent  pas  non  plus  de  défenseurs 
zélés  (f).  Un  grand  nombre  de  manuels  et  à'ouvrages 
plus  étendus  (g),  qui  ont  paru  dans  cette  période, 
font  preuve  de  l'intérêt  avec  lequel  le  public  accueil- 
lit l'étude  du  droit  des  gens.  Pour  ce  qui  est  du 
droit  des  gens  positif  en  particulier,  il  parut  alors 
des  recueils  de  traités  et  autres  actes  publics  (h), 

(d)  V.  Ompteda,  I,  270-286.  J.-G.  Meusel's,  hist.  liter.  bibliogr.  ^ 
Magasin  (1788),  I,  27  ff.  H,  22  ff.  m,  306. 

(e)  Ainsi,  par  Rachel  —  qui  établit,  déjà  en  1676,  un  droit  des 
gens  positif  fondé  sur  des  conventions  expresses  ou  tacites,  en  sépa- 
rant d'ailleurs  les  droits  conventionnels  particuliers  d'avec  le  droit 
des  gens  positif  de  l'Europe  qui  résulte  de  conventions  tacites,  — 
DuRR,  Uffelmann,  Nie.  Begkmann,  Menzer,  Alberti,  Pompeii, 
Zentgrav,  Werlhof,  Ludewig,  Leibnitz,  Strimesius  et  d'autres 
Voir  V.  Ompteda,  I,  276-289.  Meusel's,  II  ff.  47  f. 

(f)  Tel  que  Chrétien  Thomasius.  V.  Ompteda,  I,  293. 

(g)  On  peut  nommer,  à  cet  égard,  Jean-Woirg.  Textor,  1680. 
Chrétien  Thomasius,  1688  et  1705,  Jean-Jacques  Muller,  1604,  Jean- 
Henri  MOLLENBECK,  1695,  Jeau-Frédéric  Hombergk  à  Vach,  1721, 
Adam-Frédéric  Glafey,  1785,  Jean-Frédéric  Schneider,  1729,  Henri 
KôHLER,  1755,  Jean-Sigismond  Stafp,  1735,  Laurent  Reinhard,  1736, 
Jean-Adam  Ickstadt,  1740.  —  Voyez  Hogendorf.  De  juris  gentium 
studio  in  patria  nostra  post  Hugonera  grotium.  Amsterdam,  1856. 

(h)  Des  recueils  furent  publiés  par  J.-C.  Lùnig,  1694  et  1702  ;  par 
Leibnitz,  1695  et  1700;  par  Jacques  Bernard  ou  Moetjens,  1700; 
par  Du  Mont,  1726-1631,  avec  des  suppléments  par  Barbe yrac  et 


20        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

ainsi  que  des  expositions  historiques  des  traités  (t). 

I  15.  —  Depuis  Wolf  jusqu'à  présent. 

La  lice  ouverte,  on  pouvait  s'attendre  à  une  exposi- 
tion claire,  complète  et  systématique  du  droit  des 
gens.  Le  droit  des  gens  naturel  la  dut  à  la  sagacité  du 
célèbre  baron  Chrétien  de  Wolf  (a)  (1749  et  1750). 
Cependant  cet  auteur,  voulant  fonder  des  droits  par- 
faits sur  le  consentement  présumé  des  nations,  et 
même  sur  la  fiction  d'un  État  universel  du  monde,  ou 
d'un  État  composé  de  toutes  les  nations,  on  ne  re- 
grette pas  trop  qu'il  n'ait  pas  également  voué  son  ac- 
tivité littéraire  au  droit  des  gens  positif.  Cette  science 
fut  traitée  séparément  par  l'infatigable  Jean-Jacques 
MosER.  Écrivain  simple  et  sans  prétention,  cet  auteur 
tâcha,  sans  trop  s'occuper  du  système  de  la  spécula- 
tion, à  rendre  service,  par  différents  ouvrages  qui 
parurent  dans  sa  longue  carrière  littéraire  (b)  (1732 
^  à  1781),  à  cette  partie  du  droit  public  positif  non 
moins  qu'aux  autres  qu'il  a  si  soigneusement  culti- 
vées*; tandis  que  d'autres  auteurs,  ses  contemporains 
ou  successeurs,  surtout  l'ingénieux  Kant  (c),  démon- 
trèrent, de  la  manière  la  plus  convaincante,  combien, 
à  cause  de  l'insuffisance  du  droit  des  gens  naturel,  il 

RoussET,  1739;  par  J.-J.  Schmauss,  1730,  et  par  d'autres.  Des  tables 
alphabétiques   sur  ces  recueils  et  sur  d'autres,  ont  été  publiés  par 
Pierre  Georgisch,  1740-1744. 
(i)  Par  Saint-Priest,  1735,  et  par  Barbeyrac,  1739. 

(a)  V.  Ompteda,  1, 320  ff.  Schmauss,  p.  336-354. 

(b)  Voyez  Lebensgeschichte  Joh.  Jac.  Mosers,  von  ihm  selbst 
beschrieben.  Frankf.  und  Leipz.  Th.  Mil,  Dritte,  slark  verra,  Aufl. 
1777.  Th.  IV,  1783.  8.  Gph.  W^eidlich's  Nachrichten  von  jetz  leben- 
den  Rechtsgel.,  t.  VI.  p.  1-119.  V.  Ompteda,  I,  362.  J.-C.  Meusel's 
Lexikon  von  1750  bis  1800  verstorbener  Schriftsteller,  Bd^  IX,  p.  293  ff. 

(c)  Imman.  Kant's  metaphys.  Anfangsgr.  der  Rechtslehre  (Kô- 
nigsb.  1797,  8).  §  53  ff. 


§  16.   HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  21 

est  de  l'intérêt  des  nations  de  s'en  pouvoir  tenir  à  un 
droit  des  gens  positit, 

S  16.  —  Continuation. 

Depuis  Moser,  M.  Georges-Frédéric  de  Martens  a 
très-bien  mérité  du  droit  des  gens  positif  de  l'Europe, 
par  des  ouvrages  élémentaires  en  langue  latine,  alle- 
mande et  française,  par  d'autres  écrits  relatifs  à  cette 
matière,  par  des  recueils  de  traités  et  autres  actes 
publics,  'ainsi  que  de  lois  fondamentales  des  États, 
enfin  par  les  cours  qu'il  a  faits  à  l'université  *de  Gôt- 
tingue  (a).  Le  droit  des  gens  s'est  beaucoup  enrichi 
dans  cette  période  par  un  grand  nombre  d'ouvrages 
tant  élémentaires  (ô)  que  systématiques  de  plus  grande 
étendue  (c),  par  des  traités  qui  sont  publiés  aussi  de 
suite  et  officiellement  dans  la  plupart  des  États  euro- 
péens, par  des  recueils  de  traités  et  autres  actes  publics 
(rf),  par  des  mémoires  sur  des  négociations  diploma- 

(a)  J.  St.  PuTTER's  Geschichte  der  Universitat  GOttingen,  t.  II, 
{  109.  Cph.  Weidlich's  biographische  Nachrichten,  th.  IH  und  IV. 

{b)  Outre  les  abrégés  exposant  ensemble  le  droit  naturel  des  par- 
ticuliers et  celui  des  nations  (v.  Ompteda,  II,  383  et  suiv.),  on  peut 
citer  les  livres  élémentaires  de  H.-F.  Kahrel,  1750;  J.-J.  Burlama- 
QUi,  1751,  et  1785;  J.-F.-L.  Schrodt,  1768,  et  1780;  du  vicomte  de 
LaMaillardière,  1775  ;  G.  Achenwall,  1775;  Lauriz  Nôrregaard, 
1776;  C.-G.  Gûnther,  1777;  J.-N.  Neyron,  1783;  G.-F.  de  Martens, 
1785,  1789,  1796,  1801  ;  P.-T.  KOller,  1790  ;  C.  U.  D.  V.  Eggers, 
1796;  F.  Saalfeld,  1809;  d'un  anonyme  (De  jure  gentium  et  cosmo- 
polltico)  1811  ;  de  Th.  Schmaltz,  1817. 

(c)  Des  ouvrages  plus  étendus  ont  été  donnés  par  A.-F.  Glafey, 
1752;  G.  de  Real,  1754;  E.  de  Vattel,  1758  (son  ouvrage  est  tiré 
pour  la  plupart  de  celui  de  Wolf,  mais  écrit  dans  un  style  plus  cou- 
lant et  plus  élégant)  ;  par  J.-J.  Bcrlamaqui,  et  de  Felice,  1766- 
1768;  C.-G.  Gùnther,  1787,  et  1792  (incomplet)  ;  G.  de  Rayneval, 
1803;  J.-B.  GoNDON  d'Assoni,  1808;  C.  U.  D.  v.  Eggers,  1809  et  1810. 

(d)  Des  recueils  généraux  ont  été  publiés  par  F.-A.  Wenck,  1781, 
1788  ©t  1796,  et  G.-F.  de  Martens,  1791-1818.  Sur  les  recueils  spé- 
ciaux, pour  des  États  particuliers,  voyez  le  Supplément  à  la  fin  de 
cet  ouvrage. 


a  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

tiques,  et  par  des  monographies,  c'est-à-dire  des  dis- 
sertations ou  autres  écrits  traitant  d'un  objet  parti- 
culier, notamment  du  droit  maritime  et  de  commerce, 
du  droit  des  neutres,  et  de  celui  d'ambassade.  On  s'est 
occupé  aussi  de  la  casuistique  {e),  et  de  la  partie  his- 
torique du  droit  des  gens  positif  de  l'Europe,  qui  ont 
été  l'objet  d'ouvrages  particuliers  destinés  à  rappor- 
ter et  à  éclaircir  les  événements  politiques  de  notre 
temps  (/),  ainsi  que  des  journaux  politiques.  Quelques 
écrivains  (g)  ont  publié  des  répertoires  où  les  traités 
publics  sont  rangés  et  indiqués  par  ordre.  La  partie 
littéraire  du  droit  des  gens  fut  enrichie,  en  1785,  par 
Dieteric-Henri-Louis,  baron  d'OMPTEDA,  d'un  ouvrage 
qui  l'embrasse  tout  entière,  et  qui  fut  continué,  en 
1817,  par  M.  G.-A.  de  Kamptz. 

{  17.  —  État  actuel  de  la  science  du  droit  des  gens. 

La  science  du  droit  des  gens  fut  portée  au  degré  où 
elle  est  actuellement  par  l'adoucissement  des  mœurs, 
parles  liaisons  compliquées  entre  les  nations  de  l'Eu- 
rope, par  l'influence  de  l'art  de  guerre  moderne,  par 
le  surcroît  d'activité  des  gouvernements,  par  les  né- 
gociations multipliées,  surtout  moyennant  des  ambas- 
sades perpétuelles,  par  la  culture  des  sciences  en  gé- 
néral, et  particulièrement  du  droit  des  gens  naturel 

(e)  G.-P.  de  Martëns,  1800  et  1802. 

(f)  Par  J.-J.  ScHMAuss,  1741  et  1747  ;  MablY,  1747  (1748,  1764, 
1773,  1776)  ;  C.-F.  Hempel,  1751-1753;  G.  Achen Wall, '1756  (1761, 
1767,  1779)  ;  J.-C.  Adelung,  1762-1769  ;  J.-G.  Mëusel,  1775  (1782, 
1788, 1800,  1817)  ;  L.-T.  SpiTtler,  1793  (1807)  ;  J.-G.  BuscK.  1781, 
(1783,  1796,  continué  par  G*-G.  Bredow,  1810)  ;  C.-W.  KocH,  1776  et 
1797,  augm.  et  continué  par  F.  Schoell,  1817  et  1818;  M.-G.  Spren- 
gel,  1797  ;  J.-G.  Eighhorn,  180:M804  (1817))  ;  C.-D.  Voss,  1801  ff.; 
F.  Angillon,  1803-1805;  G.-F.  de  Martens,  1807  ;  A.-C.  Wedekînd, 
1808;  A.-H.-L.  Heeren,  1809  et  1811;  Flassan,  1809  (1811);  L.  de 
Dresch,  1815;  F.  SaalPEld,  1816  ;  Paolo-Chagni,  1817. 

(g)  G.-F.  Hempel,  1751-1755;  Gi-F.  de  Martbns,  1801. 


§  16.  HISTOIRE  ET  BIfiUOGRAPHIE.  23 

et  de  rhlstoire  des  États,  par  l'activité  littéraire  des 
jurisconsultes  et  des  historiens,  des  hommes  publics, 
des  observateurs  en  fait  de  politique,  et  des  compila- 
teurs (a)  ;  par  la  liberté  de  la  presse,  favorisée  dans 

(a)  Comparez  G.-A.  Y.  Eamptz  neue  Literatur  des  Volkerrectits, 
I  i-16. 

Jusqu'à  Kant  on  confondait  généralement  le  droit  des  gens 
avec  la  théorie  générale  du  droit,  enseignée  alors  sous  le 
nom  de  Droit  naturel.  Cette  théorie  comprend  en  effet  les  dé- 
ûnitionB  des  idées  de  loi,  de  justice,  d'obligation,  de  droit, etc., 
avec  toutes  les  généralités  qui  en  découlent  logiquement.  On 
y  rattachait  en  outre  le  système  hypothétique  des  droits  et  des 
devoirs  auxquels  seraient  assujettis  les  hommes  s'ils  vivaient 
dans  l'état  de  nature,  c'est-à-dire  en  supposant  qu'ils  ne  soient 
pas  réunis  en  société  et  soumis  à  l'autorité  des  mêmes  lois 
positives  et  d'un  même  pouvoir.  Or,  cette  supposition  ne  se 
rencontre  que  dans  le  droit  des  gens  qui  considère,  non  pas, 
il  est  vrai,  les  individus,  mais  les  États,  comme  autant  de 
personnes  libres  et  indépendantes,  dont  aucune  ne  reconnaît 
d*autorité  supérieure.  Tous  les  traités  s'occupaient  donc  à  la 
fois  du  droit  de  la  nature  et  du  droit  des  gens.  Kant  porta 
dans  la  science  du  droit  les  principes  généraux  de  sa  philoso- 
phie en  formulant  un  système  de  droit  rationnel  tout  à  fait 
indépendant  de  l'état  de  nature  ;  et  de  ce  moment  la  sépara- 
tion fut  opérée  entre  la  théorie  générale  du  droit  et  le  droit 
des  gens.  La  première  a  été  cultivée  beaucoup  en  Allemagne 
depuis  le  commencement  de  ce  siècle,  sous  le  nom  de  Philo* 
Sophie  du  droit  ;  les  disciples  de  Kant  surtout  ont  publié  un 
grand  nombre  de  traités  et  de  systèmes  sur  cette  branche  de  la 
science;  en  oiitrej  chacune  des  écoles  philosophiques  alleman- 
des a  voulu  avoir  sa  théorie  du  droit,  et  un  mouvement  ana- 
logue s'eàt  produit  dans  les  pays  voisins.  Cette  direction  im- 
primée à  la  science  porta  un  certain  préjudice  ail  droit  des 
gens  qui  fut  Un  peu  négligé  et  qui  s'éloigna  de  plus  en  plus 
du  tei*rain  philosophique,  pour  prendre  sa  base  positive  dans 
les  conventions  et  les  coutumes  internationales.  (V.  l'histo- 
rique de  cette  tendance  vers  le  droit  positif  dans  l'ouvrage 


24        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

m 

plusieurs  pays,  par  la  part  que  presque  tout  le  monde 
prend  aux  événements  politiques,  enfin  par  des  leçons 
académiques.  Gomme  l'existence  et  la  chute  des  États 
dépendent  entièrement  des  événements  majeurs,  de 
même  les  principes  sont  puissamment  influencés  par 
l'esprit  du  temps  ou  l'opinion  publique. 

LITTÉRATURE. 

§  18.  —  Bibliographie  et  Biographie. 

Déjà  dans  ce  moment-ci  les  moyens  littéraires  du 
droit  des  gens  sont  nombreux  et  importants,  au  point 
qu'on  ne  peut  nullement  s'en  passer;  ils  le  seront 
encore  davantage  à  mesure  *que  viendront  de  nou- 

cité  de  Heffter.  |  9).  Néanmoins  le  droit  des  gens  ne  cessa 
d'être  cultivé;  depuis  une  dizaine  d'années  surtout  il  a  pris 
un  grand  essor,  et  Tépoque  contemporaine  a  enrichi  cette 
science  d'un  grand  membre  d'ouvrages  remarquables  dont  on 
trouvera  Tindication  dans  les  notes  de  ce  livre  ou  dans  le  sup- 
plément, et  parmi  lesquels  nous  rappellerons  ceux  de  Lau- 
rent et  de  Wheaton  sur  l'histoire  du  droit  des  gens,  de 
Wheaton,  Heffter,  de  Garden,  Pinheiro  Ferreira,  Lawrek- 
CE,  Bluntschli,  Calvo,  Fiore,  Phillimore,  Twiss,  Halleck, 
sur  la  théorie  générale,  de  Th.  Ortolan,  Hautefeuille,  Cau- 
cnY,  Massé  sur  le  Droit  maritime,  de  Foelix,  Westlake  sur 
le  Droit  international  privé,  de  Ch.  de  Martens  et  de  Gussv 
sur  les  traités,  etc.,  etc.  L'Italie  surtout  a  pris  une  grande 
part  à  ce  mouvement  scientifique.  Voir  Pierantoni  ,  Storia 
degli  studi  del  diritto  internazionale  in  Italia.  Mod.  1869. 

Nous  n'avons  pas  à  citer  ici  les  nombreux  ouvrages  sur  la 
philosophie  du  droit  qui  ont  été  publiés  depuis  Kant.  Nous 
nous  bornerons  à  indiquer  quelques-uns  des  plus  impor- 
tants :  Lerminier,  Philosophie  du  droit,  3®  éd.  1856  (cet 
ouvrage  résume  la  plupart  des  travaux  allemands)  Kant, 
Principes  métaphysiques  du  droit,  traduit  par  Tissot,  2®  édit. 
1833.  Éléments  métaphysiques  de  la  doctrine  du  droit,  tra- 
duit par  Barni,  18o3,  Ficeite,  Grundlage  des  Naturrechts, 
System  der  Rechstslehre  (dans  ses  œuvres  complètes,  t.  II, 


§  18.   HISTOIRE  ET  BIBLIOGRAPHIE.  2SS 

veaux  événements  et  de  nouvelles  conventions  poli- 
tiques, et  qu'augmentera  la  culture  des  sciences  et 
l'activité  littéraire  des  gens  de  lettres.  La  Bibliogra- 
phie, ou  notice  des  livres  traitant  de  cette  partie  de  la 
jurisprudence  (a),  est  et  sera  donc  toujours  de  consé- 
quence. Elle  doit  être  secondée  de  la  Biographie  ou 
notice  de  la  vie  des  auteurs  (6),  qui  sert  particulière- 
ment à  juger  et  à  apprécier  les  ouvrages.  On  y  ap- 
prend les  circonstances  qui  peuvent  avoir  influencé 
les  principes  et  les  opinions  des  auteurs,  le  degré 
de  leurs  talents,  leur  caractère,  leur  religion,  leur 

IV  et  V)  Abrens>  Cours  de  droit  naturel^  6^  édit.  1869  (sya* 
tème  de  Krause);  Hegel,  Grundlinien  der  Philosophie  des 
Rechtes  (œuvres  complètes);  Erdmânn,  Philosophiche  Vor- 
lesungen  ûber  den  Staat.  1851  (système  de  Hegel)  ;  Stahl» 
Philosophie  des  Rechtes,  3®  édit.  1853,  2  vol.  in-S^  (dernière 
école  de  Schelling,  système  légitimiste).  Trendelenburg,  Na- 
turrecht  auf  dem  Grunde  der  Ethik.  2«  éd.  Leipsig  1868.  Ul- 
Rici,  Gott  und  derMensch,  2®  partie  :  Das  Naturrecht.  Leips. 
1873,  in-8®  (les  deux  derniers  ouvrages  sont  spiritualis- 
tes).  TissoT,  Principes  du  droit  public,  1872.  2  vol.  in-8®. 
Belime,  Philosophie  du  droit,  3®  édit.  1869,  2  vol.  in-S®.  — 
Voir  aussi  Eschbach,  Introduction  générale  à  Pétude  du  droit) 
3®  éd.,  1856,  in-8^  Warnkœnig,  Rechtsphilosophie.  Fribourgj 
1839. 

Sur  la  bibliographie  moderne  du  droit  des  genSj  voir  Kal- 
tenborn,  Kritik  des  Vôlkerrechts.  Leips.  1847.  Van  Hogen- 
DORF,  Comment,  de  juris  gentium  studio  in  patria  ùostra  pdst 
Hugonem  Grotium  Amstedol,  1856,  in-8®.  Mais  surtout  Tôu- 
vrage  déjà  Cité  de  M.  Rob.  de  Mohl  (Histoire  des  sciences 
politiques^  en  allemand).  Cet  ouvrage,  qui  contient  la  biblio- 
graphie complète  et  raisonnée  du  droit  des  gens  depuis  l'é- 
poque du  Klûber  jusqu'en  1855,  nous  a  été  d'un  grand  se- 
cours pour  le  présent  travail.  [A.  0.] 

(a)  Voyez  la  littérature  dans  le  Supplément  à  la  iln  de  cet  ouvrage, 
n»  I,  lit.  B. 

m  Voyez  ibid.  n«  I,  Ut,  C* 

2 


26        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

éducation,  leurs  études,  leur  patrie,  domicile,  em- 
ploi, etc. 

g  19.  •—  Bibliothèque  du  droit  des  gens. 

Les  ouvrages  relatifs  au  droit  des  gens  peuvent  être 
classés  de  la  manière  suivante  (a).  I.  Histoire  du  droit 
des  gens,  littérature  et  biographie  ;  sciences  connexes 
et  subsidiaires.  —  II.  Sources  :  traités  et  autres  actes 
publics.  —  III.  Ouvrages  élémentaires  et  systémati- 
ques sur  le  droit  des  gens.  —  IV.  Ouvrages  sur  des 
matières  principales  détachées  du  droit  des  gens.  — 

V.  Collection  de  traités  sur  diverses  matières.  — 

VI.  Monographies  ou  dissertations  et  brochures.  — 

VII.  Déductions  et  consultations  des  jurisconsultes. 
—  VIII.  Ouvrages  lexicographiques.  —  IX.  Ouvrages 
servant  à  l'histoire  et  à  l'interprétation  des  traités  pu- 
blics. —  X.  Mémoires  historiques,  particulièment  sur 
des  négociations.  —  XI.  Ouvrages  pour  servir  à  l'his- 
toire des  événements  politiques  modernes  et  journaux 
politiques. 

(a)  C'est  dans  cet  ordre  que  sont  énoncés  les  principaux  écrits  de 
la  Bibliothèque  choisie  du  droit  des  gens,  qui  forme  le  supplément 
de  cet  ouvrage. 


PREMIÈRE    PARTIE. 


LES    ÉTATS 

EN  GÉNÉRAL,  ET  PARTICULIÈREMENT  EN  EUROPE. 


CHAPITRE    PREMIER. 

définition,  rapports  de  souveraineté  et  union 

d'États. 

I  20.  —  Définition  et  origine  de  l'État. 

Un  certain  nombre  d'hommes  et  de  familles  qui, 
s'étant  réunis  dans  un  pays  et  y  ayant  fixé  leur  de- 
meure, s'associent  et  se  soumettent  à  un  chef  commun, 
dans  l'intention  de  veiller  ensemble  à  la  sûreté  de 
tous,  forment  un  État  (a).  Leur  réunion  est  considérée 
comme  personne  morale.  Ils  portent  aussi  le  nom  de 
natUm  (§  i).  L'État  ne  prend  son  origine  que  dans  cette 
même  convention  expresse  ou  tacite  (ft),  motivée  par 
le  besoin  d'une  alliance  de  sûreté. 

(a)  Voir  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  §  1  et  2. 

(b)  Anti-Leviathan  (Gôttingen,  1807,  8),  p.  49  et  suiv.  —  D'autres 
représentent  l'État  comme  un  produit  de  la  nature,  en  expliquant 
son  origine  par  une  nécessité  naturelle.  Rousseau,  du  contrat  social, 
liv.  I,  chap.  V  et  vi,  liv.  III,  chap.  xvi.  Principe  fondamental  du  droit 
des  souverains  (à  Genève,  1788,  gp.  in-8),  t.  I,  p.  13  et  suiv.  HuGO's 
Naturrecht,  §  318  flf.  Pries  philosophische  Rechtslehre,  p.  76  tf. 

Les  termes  d'État  et  de  nation  ne  présente  plus  dans  la 
langue  politique  moderne  la  môme  synonymie  qu'au  temps  où 


28        PHOIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

écrivait  KlUber.  Il  existe  des  États  qui  ne  forment  pas  des  na- 
tions, Tempire  d'Autriche,  par  exemple,  et  des  nations  qui 
n'ont  pu  encore  se  constituer  en  États  indépendants.  Telle  a  été 
notamment  la  situation  de  l'Italie  avant  1869,  Pour  l'État, 
surtout  quand  on  le  considère  au  point  de  vue  des  relations 
extérieures,  on  peut  conserver  la  définition  de  Klûber  ;  mais 
celle  de  la  nationalité  est  sujette  à  plus  de  difficultés.  Avant 
le  xix^  siècle,  on  désignait  exclusivement  par  le  terme  de  no- 
tionalité  la  qualité  en  vertu  de  laquelle  une  personne  appar- 
tenait à  tel  ou  tel  État.  M™^  de  Staël  paraît  l'avoir  employé 
la  première  dans  une  autre  acception,  pour  exprimer  ce  qui 
constitue  essentiellement  une  nation.  Ce  mot  ne  reparaît  en- 
suite qu'après  1830  dans  les  ouvrages  de  Bûchez  avec  une 
signification  précise  et  systématique.  Dans  la  théorie  de  Bû- 
chez, toutes  les  fois  qu'un  nom  national  nouveau  vient  à  pa- 
raître dans  l'histoire,  c'est  une  fonction  nouvelle  qui  com- 
mence dans  l'œuvre  progressive  de  l'humanité.  Pour  qu'une 
nation  se  forme,  il  faut  qu'il  y  ait  identité  de  volonté  et  d'ac- 
tion entre  les  hommes  qui  doivent  la  composer,  que  les  géné- 
rations se  meuvent  sous  une  même  direction  et  avec  un  même 
esprit  vers  le  but  de  perfectionnement  dont  chaque  peuple 
est  l'ouvrier  ;  en  d'autres  termes,  ce  qui  crée  une  nation  et 
la  conserve,  c'est  un  but  commun  d'activité.  V.  Introduc- 
tion à  la  science  de  (^histoire,  2<»  édit.  1842, 1. 1,  ch.  6»  Traité 
de  politique  et  de  science  sociale  publié  par  les  exécuteurs 
testamentaires  de  l'auteur  L.  Cerise  et  A.  Ott,  1866.  2  vol. 
in-8<^.  Depuis  lors  il  a  été  beaucoup  question  du  principe  de  la 
nationalité  dans  les  journaux,  les  brochures,  les  discussions 
politiques.  Les  uns  ont  fait  dériver  les  nationalités  de  la  lan- 
gue, les  autres  de  la  race,  d'autres  encore  de  la  communauté 
des  habitudes  ;  mais  en  dehors  de  Bûchez,  personne  n'a  traité 
scientifiquement  cette  matière  importante  et  il  serait  à  peu 
près  impossible  de  retrouver  l'origine  et  de  retracer  les  va- 
riations des  idées  multiples  et  confuses  qui  ont  été  émises  à 
ce  sujet.  Parmi  les  ouvrages  les  plus  récents  consacrés  à 
cette  question,  nous  citerons  :  Maximin  Deloche,  du  Prin- 
cipe des  nationalités,  1860,  in-8<*.  Joly,  Le  principe  des  natio- 
nalités, 1863,  in-8®.  Palma,  Del  principio  di  nationalita  nella 
mederna  societa  europea.  Mil.  1867,  in-8^  Richard,  Études 


§  20.   SOUVERAINETÉ.  29 

sur  les  nationalités.  Leur  formation  et  leurs  rapports  en 
temps  de  paix  et  de  guerre  d'après  les  principes  modernes  du 
droit  international.  Bâle.  1869,  in-8<*.  Bonfiglio,  Délia  facolta 
dei  popoli  di  unirsi  et  separarsi  politicamente.  Torino,  1864, 
in-S*. 

Aujourd'hui,  cependant  l'idée  de  la  nationalité  prend  une 
importance  pratique  de  plus  en  plus  considérable  dans  les 
relations  internationales.  11  ne  s'agit  plus  seulement  pour  des 
peuples  opprimés  de  secouer  le  joug  d'une  domination  étran- 
gère, de  reconquérir  leur  patrie  ;  l'Italie  nous  a  offert  ré- 
cemment même  l'exemple  de  fractions  d'une  nation  qui  se  dé- 
livrent de  pouvoirs  indigènes  pour  reconstituer  leur  unité 
morcelée.  Et  dans  ce  mouvement  même  de  l'Europe  apparaît 
l'incertitude  qui  plane  toujours  sur  le  principe  de  la  natio- 
nalité, et  se  manifeste  clairement  le  défaut  de  la  théorie  qui 
prétend  rattacher  ce  principe  à  la  race  ou  à  la  langue.  Cette 
théorie  serait  au  besoin  applicable  à  l'Italie,  mais  elle  ne  sau- 
rait être  acceptée  ni  par  la  Pologne  qui  repousse  l'union  avec 
la  Russie  malgré  l'unité  d'origine  et  l'analogie  du  langage,  ni 
par  la  Hongrie  qui  a  besoin  de  fondre  dans  une  seule  natio- 
nalité les  races  et  les  idiomes  multiples  dont  elle  est  formée. 
Reconnaissons,  avec  l'éminent  écrivain  que  nous  avons  cité, 
que  la  condition  première  d'une  nation  c'est  une  idée  pratique 
commune,  un  but  d'activité  commun,  et  constatons  en  même 
temps  que  tout  peuple  qui  s'est  fait  l'instrument  d'une  réali- 
sation sociale,  qui  a  contribué  pour  sa  part  pendant  une 
suite  de  générations  et  en  jouissant  de  l'indépendance  natio- 
nale à  l'œuvre  du  progrès  général,  et  qui  a  occupé  ainsi  son 
poste  daus  l'histoire,  a  le  droit  de  conserver  ce  poste  et  ne  peut 
en  être  expulsé  que  par  la  violence  et  l'iniquité.  Ces  principes 
font  comprendre  la  différence  qu'il  y  avait,  par  exemple,  en- 
tre le  partage  delà  Pologne,  qui  était  une  nation,  et  la  destruc- 
tion de  la  régence  d'Alger  qui  ne  formait  qu'un  État.  Le  droit 
des  nationalités  est  donc  bien  fondé  en  droit  des  gens  ;  il  n'a 
pas  moins  de  réalité  que  celui  que  tous  les  auteurs  s'accordent 
à  attribuer  aux  États  indépendants  et  jouera  certainement 
un  grand  rôle  dans  la  politique  de  l'avenir,  tant  qu'un  vaste 
système  fédératif  n'aura  pas  lié  entre  elles  les  nations  in- 
dépendantes. Il  a  déjà  transformé  d'ailleurs  le  principe  de 

2. 


30        DROIT  DES  0BN8  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

J  21.  —  Souveraineté. 

La  souveraineté  (a)  (Staatshoheit),  dans  le  sens  étendu, 
consiste  dans  l'ensemble  des  droits  appartenant  à  un 
État  indépendant  par  rapport  à  son  but.  Elle  comprend 
1°  rentière  indépendance  de  l'État  vis-à-vis  des  nations 
étrangères  ;  2<>  le  pouvoir  légitime  du  gouvernement, 
ou  Tautorité  qu'exige  le  but  de  l'État.  —  Dans  le  sens 
limité,  qui  est  exclusivement  reçu  dans  le  droit  des 
gens,  on  entend  par  souveraineté  seulement  l'indé- 
pendance d'un  État,  et  on  appelle  État  souverain  celui 
qui,  indépendamment  de  sa  constitution  intérieure, 
exerce  par  lui  seul  et  sans  influence  étrangère  les 

la  souveraineté  dont  il  sera  question  au  paragraphe  suivant. 

Sous  un  autre  point  de  vue  on  distingue  aujourd'hui  VÉtat, 
comme  ensemble  de  tous  les  intérêts  qui  dépendent  de  l'ac- 
tion gouvernementale,  de  la  société  qui  comprend  tous  les 
rapports  privés  et  le  mécanisme  des  institutions  par  lesquel- 
les ils  concourent  au  but  commun.  Cette  distinction,  qui  a 
son  origine  dans  les  travaux  de  Quesnay  et  des  physiocrates, 
et  qui  s'est  transmise  par  Turgot  et  Gondorcet  aux  écoles  di- 
tes socialistes  du  xix®  siècle,  n'a  pas  d'importance  en  droit 
des  gens,  si  ce  n'est  par  l'influence  que  les  rapports  écono- 
miques, le  commerce,  la  solidarité  des  intérêts  privés  exer- 
cent sur  la  politique.  —  L'idée  de  la  société  a  été  l'objet  d'un 
travail  spécial  de  M.  Rob.  de  Mohl,  dans  son  histoire  des 
sciences  politique,  1. 1.  Voir  aussi  ;  Stein,  System  der  Staats- 
■wissenschaften,  t.  I,  Gesellschafts  Lehre,  1856,  in-8«.  [A.  0.] 

(a)  Summa  rerum,  summitas  imperiit  summa  potestas,  summum 
\imperiumy  suprematus,  potentattis,  Algernon  Sidney  sur  le  gouver- 
nement, t.  II,  p.  238.  PÛTTER's  Beytr&ge,  th.  I,  S.  317  (T.— Dans  le  traité 
de  Welau  de  1657,  art.  5,  la  souveraineté  est  désignée  de  la  manière 
suivante  :  «  Ducatum  Prussiœ  Elector  possidebit  jure  supremi  do- 
minii,  cum  summa  àtque  ahsoluta  potestate,  »  Schmauss  corp.  jur. 
gent.  acad.  I,  654.  L'Autriche  prétendait  à  être  qualiflée,  dans  la  paix 
de  Westphalie  de  1648,  de  aPrinceps  per  se  absolutu^s  et  liber. ^i  Sur 
la  dispute  qui  s'éleva  à  cet  égard,  voyez  de  Meiern  Acta  Pacis  Westph., 
V,  507-540. —  Sur  les  différentes  acceptions  du  mot  de  souveraineté, 
voyez  mon  Oeffentliches  Recbt  des  teutschen  Bundes,  J  176,  n.  b. 


g  21.   SOUVERAINETE.  31 

droits  de  souveraineté  (6).  C'est  cette  souveraineté 
que  le  droit  des  gens  exige  dans  tout  État  qui,  en  qua- 
lité de  personne  morale  indépendante,  prétend,  vis-à- 
vis  de  l'étranger,  aux  droits  de  personnalité  ou  d'in- 
dépendance politique  (c).  La  souveraineté  appartient 

• 

(h)  u  Un  souverain  n'est  tenu  de  rendre  compte  de  sa  conduite 
qu'à  Dieu  et  à  son  épée,  »  Sur  le  sens  de  ce  mot,  voyez  Real,  science 
du  gouvernement,  t.  IV,  ch,  ii,  sect.  2,  }  11.  Déclaration  de  l'Autri- 
che, au  congrès  de  la  paix  de  Westphalie  en  1648.  De  Meiern,  I,  c.  v. 

(c)  Grotius  de  J.  B.  et  P.,  lib.  I,  c.  m,  $  6,  sq.  Pufendorf  de  J.  N. 
etG.,lib.  VII,  c.  vi. — Pour  les  écrits  sur  l'indépendance  des  nations, 
voyez  V.  Ompteda,  H,  484  f.  Fr.  Ancillon  Uber  Souverainefât  und 
Staatsverfassungen.  Berlin,  1815.  8.  Institutions  politiques,  par  le 
baron  de  Bielfeld,  t.  I  (à  La  Haye,  1790. 4.),  p.  29. 

Ce  paragraphe  porte  les  traces  d'une  confusion  qui  ne  doit 
pas  être  reprochée  à  Kliiber,  mais  qui  dérive  de  la  contradic- 
tion entre  le  droit  des  gens  positif  qu'il  se  proposait  d'expo- 
ser et  la  théorie  du  droit  des  gens  naturel  que  le  xviii®  siè- 
cle lui  avait  transmise.  Kltiber  enseigne  dans  ce  paragraphe 
et  dans  le  précédent  que  l'État  naît  d'une  convention  expresse 
ou  tacite,  que  la  souveraineté  appartient  à  l'État  lui-môme, 
et  que  celui-ci  n'en  fait  que  déléguer  l'exercice  au  gouverne- 
ment. On  a  donc  peine  à  comprendre  que  l'individu  appelé  à 
gouverner  soit  appelé  souverain  par  excellence^  et  qu'il  réunisse 
en  sa  personne  la  majesté  ou  la  dignité  suprême.  Et,  en  effet, 
les  nations  modernes  dont  la  constitution  se  fonde  plus  direc- 
tement sur  le  principe  du  pacte  social  ou  de  la  souveraineté 
du  peuple,  c'est-à-dire  les  républiques,  sont  celles  précisé- 
ment qui  n'accordent  pas  au  chef  du  gouvernement  ces  titres 
d'honneur. 

C'est  qu'en  réalité  la  théorie  de  Kliiber  reproduit  les  prin-. 
cipes  du  droit  positif  fondé  sur  les  traités  de  Westphalie  et 
consacrés  en  1815  par  les  traités  de  Vienne.  Les  traités  de 
Westphalie  ne  connaissent,  dans  les  Etats  monarchiques,  d'au- 
tre souveraineté  que  celle  des  maisons  royales  et  princiè- 
res;  le  prince  et  l'État  se  confondaient  et  se  prêtaient  récipro- 
quement la  majesté;  personne  ne  songeait  au  pacte  social.  Le 


32        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

• 

immédiatement  à  l'État,  qui  en  délègue  l'exercice  au 
gouvernement.  Un  individu  qui  gouverne  et  représente 
l'État  souverain  s'appelle  souverain  par  excellence. 
C'est  à  lui  qu'appartient  alors  la  majesté  ou  la  dignité 

congrès  de  Vienne  de  1815  n'j  pas  suivi  d'autres  principes.  Il 
a  proclamé  la  légitimité  pour  sanctionner  le  droit  monarchi- 
que, et  le  partage  des  provinces  par  milliers  d'âmes  et  par 
lieues  carrées  de  territoire  prouve  bien  qu'il  ne  séparait  pas 
la  souveraineté  de  l'État  de  la  souveraineté  des  princes. 

Ce  droit  des  gens  ne  saurait  être  celui  de  l'avenir.  La  sou- 
veraineté des  traités  de  Westphalie  et  de  Vienne  doit  dispa- 
raître avec  les  circonstances  historiques  qui  Font  déve- 
loppée. Sera-ce  le  principe  de  la  souveraineté  du  peuple  tel 
qu'il  a  été  formulé  par  Locke,  Rousseau  et  les  auteurs  du 
xviii^  siècle  qui  devra  le  remplacer?  Nous  ne  le  pensons  pas. 
Le  droit  ne  saurait  naître  de  la  simple  volonté  de  la  majorité 
des  individus,  pas  même  de  leur  unanimité.  Si  la  théorie  de 
la  légitimité  monarchique  n'est  plus  admissible  dans  l'état 
actuel  de  la  civilisation,  celle  de  la  souveraineté  du  peuple, 
fondée  uniquement  sur  le  pacte  social,  se  montre  également 
insuffisante  et  défectueuse.  En  cette  matière  encore,  la  théo- 
rie la  plus  neuve  et  la  plus  conforme  à  la  politique  de  l'ave- 
nir qui  ait  été  formulée  de  notre  temps,  est  celle  de  Bûchez, 
qui  se  rattache  directement  à  la  théorie  du  même  écrivain  sur 
la  nationalité.  (V.  la  note  du  paragraphe  précédent.)  Toute  na- 
tion étant  constituée  par  un  but  commun  d'activité  basé  sur 
la  morale,  c'est  dans  ce  but  et  la  morale  qui  l'inspire  que  ré- 
side l'autorité  souveraine.  La  nation  fait  acte  de  souveraineté 
chaque  fois  qu'elle  réalise  un  des  commandements  de  la  mo- 
rale et  du  but  national,  et  chaque  acte  de  ce  genre  s'accomplit 
en  vertu  d'une  proposition  émanée  de  l'initiative  d'un  pouvoir 
ou  d'un  individu,  et  de  l'acceptation  libre  du  peuple.  V.  Traité 
de  politique  et  de  science  sociale.  Ce  principe  complète,  en 
droit  des  gens,  celui  de  la  nationalité.  C'est  en  vertu  de  cette 
souveraineté  morale  que  les  populations  peuvent  choisir  libre- 
ment la  nationalité  à  laquelle  elles  veulent  appartenir,  et  que 
le  suffrage  universel  doit  légitimement  se  substituer  aux  sti- 


§  22.  SOUVERAINETÉ,  33 

suprême,  la  représentation  de  TÉtat  dans  ses  relations 

extérieures,  et  le  gouvernement  de  l'État  ou  Texercice 
du  pouvoir  nécessaire  pour  atteindre  le  but  de  l'État. 
Un  souverain  s'appelle  constitutionnel^  lorsqu'une  cons- 
titution a  fixé,  renfermé  rexercice  de  son  autorité 
dans  des  limites  positives,  soit  pour  la  représentation, 
soit  pour  le  gouvernement  de  l'État. 

S  22.  —  Son  indépendance  80us  différents  rapports, 

La  souveraineté  de  l'État,  dans  le  sens  du  droit  des 
gens,  consistant  essentiellement  dans  l'indépendance 
de  toute  volonté  étrangère  par  rapport  à  l'exercice 
des  droits  de  souveraineté,  elle  doit  par  sa  nature 
même  être  exercée  indépendamment  de  l'ancienneté 
de  l'État,  de  la  forme  de  sa  constitution  ou  du  gouver- 
nement, de  l'ordre  établi  pour  la  succession  au  trône, 
du  rang  et  titre  de  l'État  ou  de  son  souverain,  de  l'é- 
tendue de  son  territoire,  de  sa  population  et  de  son 
importance  politique  (a),  des  mœurs  et  de  la  religion, 
de  l'état  de  culture  en  général,  du  commerce  de  ses 
habitants,  etc.  C'est  par  cette  môme  raison  que  de 
simples  relations  de  pouvoir  ecclésiastique,  l'influence 
d'un  médiateur  (6),  d'un  garant  (c),  d'une  puissance 

pulations  des  gouvernements  et  aux  arrangements  des  con- 
grès. Ce  nouveau  droit  des  gens  a  été  inauguré  par  la  révo- 
lution française,  et  il  a  reçu  sa  consécration  de  nos  jours,  par 
l'annexion  de  la  Savoie  à  la  France  et  des  États  italiens  au 
royaume  de  Sardaigne.  [A.  0.] 

(a)  Le  célèbre  Leibnitz  fonda  sur  les  différents  degrés  de  la  puis- 
sance politique,  l'hypothôse  d'une  différence  entre  ce  qu'il  appelle 
supremat  et  potentat.  Voyez  son  ouvrage  sous  le  titre  de  Cesarinus 
FuRSTENERius  de  jure  suprematus  ad  legationis  principum  imperii 
(1677.  8),  c.  X-XII,  p.  40-57. 

{b)  Acte  de  médiation  de  la  France  concernant  les  constitutions 
des  19  cantohs  de  la  Suisse  et  de  leur  système  fédéral,  du  19  février 
1803;  dans  le  Gode  politique  (Paris,  1809,  8.),  p.  417-515. 

(c)  Voyez  le  I  suiv. 


34         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

protectrice  ou  alliée  (d),  des  flefs  relevant  d'un  gou- 

(d)  Déclarations  de  l'empereur  Napoléon,  en  qualité  de  protecteur 
de  la  confédération  rhénane,  dans  l'acte  de  confédération,  art.  1,  2, 
3.  4,  7,  17-26;  dans  une  déclaration  remise  à  la  diète  de  l'empire 
germanique,  en  date  du  i"  août  1806  ;  et  dans  une  lettre  adressée  au 
prince  primat  le  11  septembre  1806.  Voyez  mon  Staatsrecht  des 
Rheinbundes,  §  79.  —  Dantzick  fut  mis,  sans  porter  préjudice  à  son 
indépendance,  sous  la  protection  des  rois  de  Prusse  et  de  Saxe,  dans 
les  traités  de  paix  conclus  à  Tilsit  en  1807,  art.  6  et  art.  19.  —  La  ré- 
publique de  Raguse  était  sous  la  protection  de  la  Porte.  —  La  princi- 
pauté de  Monaco  fut  placée  sous  la  protection  française  depuis  la  paix 
conclue  en  1641  entre  la  France  et  le  prince  de  Monaco  jusqu'en  1792. 
Du  Mont,  Corps  diplomatique,  VL  Flassan,  Hist.  de  la  diplom.  franc. 
58.  En  1814,  cette  principauté,  qui  avait  été  réunie  à  la  France  le 
14  février  1793  (Martens,  recueil  VI,  421),  fut  remise  dans  la  môme 
position  qu'avant  le  1*'  janvier  1792.  Plus  tard^  la  Sardaigne  prit  la 
place  de  la  France  vis-à-vis  de  Monaco,  en  vertu  du  traité  de  Paris  du 
20  novembre  1815,  art.  1,  n»  4  (Martens,  Suppl.  VI,  687).  Dans  sa 
déclaration  du  8  novembre  1817,  le  roi  de  Sardaigne  reconnaît  que  le 
prince  de  Monaco  est  souverain  et  qu'il  ne  possède  d'autre  droit  sur 
le  territoire  de  ce  prince  que  celui  d'avoir  garnison  à  Monaco  et  de 
nommer  le  commandant  de  la  place.  (En  mars  1848,  la  ville  de  Menton 
et  son  annexe  Roquebrune  se  détachèrent  de  la  principauté  et  recon- 
nurent la  souveraineté  de  la  Sardaigne,  qui  les  céda  à  la  France  avec 
le  comté  de  Nice  en  1860.  La  principauté  se  trouve  réduite  depuis  à 
a  seule  ville  de  Monaco).  —  La  principauté  de  Sedan  était  depuis 
longtemps  sous  la  protection  française,  lorsqu'on  1642  le  duc  de 
Bouillon  céda  à  Louis  XIII  la  souveraineté  avec  la  ville  de  Sedan. 
Flassan,  77.  —  La  république  de  Poglizza  fut  sous  la  protection  au- 
trichienne de  1403  à  1797.  Par  la  paix  de  Presbourg  de  1805,  elle  fut 
jointe  au  royaume  d'Italie.  Un  décret  de  Napoléon,  du  14  oct.  1809, 
l'incorpora  aux  provinces  illyriennes.  —  La  ville  de  Cracovie,  avec 
son  territoire,  fut  déclarée  cité  libre,  indépendante  et  strictement 
neutre,  sous  la  protection  de  la  Russie,  de  l'Autriche  et  de  la  Prusse, 
dans  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne,  art.  6.  Voyez  mes  Acten  des 
Wiener  Congresses,  t.  VI,  p.  22,  et  t.  V,  p.  138.  (Elle  a  été  incorporée 
en  1846,  en  violation  flagrante  des  traités  de  1815,  dans  la  monarchie 
autrichienne.  Sur  les  pourparlers  diplomatiques  auxquels  a  donné 
lieu  cet  acte,  voyez  Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du  droit  des 
gens,  t.  V  (1861).  —  La  protection  qu'un  État  souverain  reçoit  d'un 
autre  l'oblige  seulement  à  se  conduire  de  telle  manière  que  l'État 


§  23.   SOUVERAINETÉ.  3b 

vernement  étranger  (^),  Tobligation  de  payer  un  tribut 
ou  des  subsides,  même  la  circonstance  qu'un  État  ait 
été  fondé  (/),  ou  que  sa  constitutio;i  lui  ait  été  donnée 
par  un  autre,  ne  préjudicient  point  à  sa  souverai- 
neté (g).  Il  en  est  de  même  des  relations  dans  les- 
quelles un  souverain  se  trouve  engagé  avec  une  puis- 
sance étrangère,  pour  lui  personnellement,  ou  par 
rapport  à  sa  famille,  p.  e.  pour  un  emploi  personnel  (A), 
ou  pour  quelque  propriété. 

!  1^.  —  Acquisition,  reconnaissance,  garantie,  extinction  de  la 

souveraineté. 

La  souveraineté  est  acquise  par  un  État,  ou  lors  de 
sa  fondation,  ou  bien  lorsqu'il  se  dégage  légitimement 
de  la  dépendance  dans  laquelle  il  se  trouvait  (a).  Pour 
être  valide,  elle  n'a  pas  besoin  d'être  reconnm  ou  gon 

protecteur  ne  puisse  pas  se  considérer,  le  cas  échéant,  comme  dégagé 
de  ses  obligations  de  protection.  (Aujourd'hui,  le  seul  protectorat  qui 
existe  en  Europe  est  celui  des  grandes  puissances  à  l'égard  des  prin- 
cipautés danubiennes  stipulé  par  le  traité  de  Paris  du  30  mars  1856. 
Mais  dans  les  contrées  d'outre-mer  plusieurs  puissances  européennes 
exercent  encore  un  protectorat  sur  des  populations  qui  se  trouvent 
en  rapport  avec  leurs  colonies.  Tel  est  le  protectorat  de  la  France 
sur  Tahiti  établi  en  1843  et  celui  de  la  même  puissance  sur  le  Camboge 
établi  en  1868.  Voir  les  traités  dans  la  collection  De  Clerq.) 

(é)  H.-G.  ScHEiDEMANTEL  diss.  de  nexu  feudali  inter  gentes.  Jen., 
1767,  4.  J.  A.  H.  Thalwitzer  diss.  de  obligatione  utriusque  Sicili» 
Régis  tributum  annuum  ex  nexu  clientelari  Pontifîci  Romano  ulterius 
prcstandi.  Witemb.  1790.  4. 

(f)  Fondation  du  royaume  de  Westphalie,  par  l'empereur  Napoléon, 
en  conformité  des  traités  de  paix  de  Tilsit  et  par  la  constitution  du  15 
novembre  1807.  Gode  politique,  p.  589.  —  Quant  à  l'ancien  duché  de 
Varsovie  et  à  la  ville  de  Dantzick,  voyez  les  traités  de  paix  de  Tilsit, 
art.  5  et  6,  et  art.  15  et  19. 

te)  De  REAL,  science  du  gouvernement,  t.  IV,  ch.  ii,  sect.  3,  §  17. 

(h)  Acte  de  la  confédération  du  Rhin,  du  12  juillet  1806,  art.  7.  — 
Le  Portugal  a  eu,  de  1573  à  1580,  un  cardinal-roi. 

(a)  MosER's  Versuch  des  neuesten  europ.  VOlkerrechts,  t.  VI.  S. 
i26  ff.  GûNTHER's  Vôlkerrecht,  I,  76  f. 


36        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

rantie  par  une  puissance  étrangère  quelconque,  pourvu 
que  la  possession  ne  soit  point  vicieuse.  Cependant 
il  peut  être  prudent  de  la  faire  reconnaître  (6)  expres- 
sément (c)  ou  tacitement  (d),  et  de  se  procurer  la  ga- 
rantie d'une  ou  de  plusieurs  autres  puissances  (e).  Au 

(h)  L.  G.  Magen  diss.  de  eo  quod  circa  imperantem  agnoscendum 
est  juris  gentium,  etc.  Giess.,  1748, 4.  J.-G.-W.  v.  Stbck  von  Erkenauog 
der  Unabhangigkeit  einer  Nation  und  eines  Staats;  dans  sesVersuche 
tiber  verschiedene  Materien  politischer  und  rechtl.  Kenntnisse  (Ber- 
lin, 1783,  8.).  S.  49  ff. 

(c)  On  en  trouve  des  exemples  dans  la  paix  de  Mtinster,  conclue  en 
1618  entre  l'Espagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas,  art.  1,  dans 
la  paix  du  Kainardgi  du  10-21  juillet  1774,  art.  3,  et  dans  celle  de  Paris 
de  1783,  art.  1.  Reconnaissance  du  royaume  de  Westphalie  par  la 
Russie,  dans  la  paix  de  Tilsit,  1807,  art.  18-20,  et  par  la  Prusse  dans 
la  paix  de  Tilsit,  1807,  art.  6-9.  Reconnaissance  de  la  confédération 
du  Rhin  par  la  Prusse,  ibid.,  art.  4.  Reconnaissance  des  nouveaux  rois 
de  Naples  et  de  Hollande,  par  la  Russie  et  la  Prusse,  ibid.,  art.  1 4  et 
art.  3.  Reconnaissance  de  la  royauté  et  de  la  souveraineté  de  la  Ba- 
vière et  du  Wurtemberg,  ainsi  que  de  l'empereur  Napoléon  comme 
roi  d'Italie,  par  l'Autriche,  dans  la  paix  de  Presbourg,  1805,  art.  5,  7» 
14.  L'Autriche  et  la  France  reconnurent  l'indépendance  des  républi- 
ques helvétique  et  batave,  ibid.,  art.  18.  Dans  la  paix  de  Vienne  de 
1809,  art.  15,  l'Autriche  reconnut  tous  les  changements  qui  avaient 
eu  ou  pourraient  avoir  lieu  en  Espagne,  en  Portugal  et  en  Italie. 
L'acte  final  du  congrès  de  Vienne  contient  plusieurs  exemples  d'une 
reconnaissance  expresse,  par  rapport  aux  royaumes  de  Hanovre,  des 
Pays-Bas  et  des  Deux-Sioiles,  et  à  la  Suisse,  dans  les  art.  26,  65,  74 
et  104. 

(d)  Paix  de  MUnster  de  1648,  art.  53.  Voyez  aussi  l'acte  final  du 
congrès  de  Vienne,  art.  1, 6,  il,  53,  65  et  suiv.,  98,  99  et  101  et  103. 

(e)  Traité  d'alliance  entre  la  France  et  la  Suisse  de  1777,  art.  4. 
Traité  conclu  en  1778  entre  la  France  et  les  États-Unis  d'Amérique, 
art.  11.  Garantie  de  l'intégrité  des  États  de  la  confédération  du  Rhin» 
promise  par  la  Russie  dans  le  traité  de  paix  de  Tilsit  de  1807,  art.  25. 
Garantie  réciproque  de  leurs  États  respectifs  dans  les  traités  conclus 
par  la  France  avec  la  Bavière,  le  Wurtemberg  et  l'électeur  de  Bade, 
en  1805.  Voyez  mon  Staatsrecht  des  Rheinbundes,  {  135.  La  France 
garantit  l'intégrité  des  possessions  de  la  maison  d'Autriche,  dans  le 
traité  de  paix  de  Presbourg>  1805,  art»  i7,  et  dans  celui  de  Vieime> 


§  25.   SOUVERAINETÉ.  37 

contraire,  la  reconnaissance,  non  pas  de  la  possession 
par  intérim,  mais  de  l'indépendance  définitive  d'un 
peuple!  en  insurrection  illégitime  ou  de  celle  d'un 
usurpateur,  serait  un  outrage  fait  au  souverain  légi- 
time, tant  que  celui-ci  n'a  pas  renoncé  ou  qu'il  n'est 
pas  censé  avoir  renoncé  à  ses  droits  de  souverai- 
neté (/■).  La  souveraineté  est  éteinte,  dès  que  l'État 
cesse  d'exister,  soit  par  la  destruction  totale  de  son 
territoire,  soit  par  la  dissolution  du  lien  social,  soit 
enfin  par  l'incorporation,  la  réunion  ou  la  soumission 
en  tout  ou  en  partie,  à  un  autre  État  (g). 

I  24.  —  États  dépendants  ou  mi-souverains. 

Lorsqu'un  État  dépend  d'un  autre  État,  dans  l'exer- 
cice d'un  ou  de  plusieurs  droits  essentiellement  inhé- 
rents à  la  souveraineté,  mais  qu'au  reste  il  est  libre, 
on  l'appelle  dépendant  ou  mi-souverain  (a).  Le  plus  ou 
moins  de  dépendance  se  détermine,  dans  le  cas  échéant, 
par  la  teneur  des  obligations  conventionnelles  qu'il 
a  contractées.  Elle  touche  ordinairement  les  droits  de 
souveraineté  extérieure,  dont  l'exercice  appartient  en 
tout  ou  en  partie  à  un  autre  État. 

S  25.  —  Leurs  rapports  politiques.  Souveraineté  contestée. 

La  question  de  savoir  à  quel  point  un  État  mi-sou- 
verain peut  prétendre  aux  prérogatives  du  droit  des 

1809,  art.  14.  Voyez  aussi  plusieurs  exemples  dans  mes  Acten  des 
Wiener  Congresses,  Bd.  I,  Heft  i,  p.  90,  93  et  95,  et  Bd.  VI,  p.  545  et 
suiv.;  Bd.  IV,  p.  429  et  536;  Bd.  II,  p.  281. 

if)  Les  États-Unis  des  Pays-Bas,  le  Portugal  et  les  États-Unis  d'A- 
mérique en  fournissent  des  exemples.  Gunther's  Volkerrecht  I,  78- 
86.  Conférez  aussi  de  Steck,  Observationes  subsecivae,  ch.  xiv,  et 
SCHMALZ,  Europ.  Volkerrecht,  S.  36,  f. 

(g)  De  Vattel,  Droit  des  gens,  liv.  I,  ch.  xvi,  1 194.  (V.  sur  l'ex- 
tinction des  États,  Heffter,   ouvr.  cité  |  24.  Bluntschli,  |  46). 

(fl)  Hertius  appelle  de  pareils  États  quasi-regna  ;  Neyron,  États 
du  second  ordre.  Ceux  qui  les  gouvernent  sont  qualifiés,  par  Real, 
de  princes-sujets.  * 

3 


38        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

gens,  particulièrement  aux  droits  d'ambassade,  non- 
seulement  dans  ses  relations  avec  l'État  dont  il  recon- 
naît sous  certains  rapports  l'autorité  souveraine,  mais 
aussi  vis-à-vis  d'autres  États,  dépend  tant  de  ce  qui  a 
été  convenu  à  cet  égard  que  du  degré  d'indépendance 
qui  lui  est  resté.  De  pareils  États  ne  sont  pris  direc* 
tement  en  considération  dans  le  droit  des  gens  posi- 
tif de  l'Europe  qu'autant  qu'ils  ont,  vis-à-vis  d'autres 
puissances,  une  personnalité  politique,  et  par  consé- 
quent le  droit  de  négocier  immédiatement  avec  des 
États  souverains  ou  mi-souverains  (a).  S'il  y  a  doutes 
et  discussions  sur  la  souveraineté  (6),  c'est  ordinaire- 
ment Tétat  de  possession  qui  règle  la  conduite  des 
tiers  États, 

S  26.  —  Des  provinces  et  villes  privilégiées* 

Les  provinces  ou  villes  simplement  privilégiées,  fai- 
sant d'ailleurs  partie  d'un  État  sous  la  souveraineté 
duquel  (a)  elles  ne  jouissent  que  de  l'exercice  de  quel- 
ques prérogatives  et  droits  de  souveraineté,  n'ont 
point  de  personnalité  politique,  et  ne  sont  pas  indé- 

(a)  Pour  les  exemples  anciens,  voyez  GÙNTHER,  I,  iiO,  ff.  Par  le 
traité  conclu  en  1793  avec  la  Russie^  art.  6-8  et  H,  la  république  de 
Pologne  était  devenue  un  État  mi-souverain.  De  Mahtews^  Recueil,  V, 
222.  D  en  était  de  môme  des  Carthaginois,  lorsque,  après  la  seconde 
guerre  punique,  ils  eurent  promis  aux  Romains  de  ne  point  faire  la 
guerre  sans  leur  consentement.  Pour  les  exemples  modernes,  voyez 
plus  bas  §  33. 

(b)  Sur  les  États  dont  la  souveraineté  est  contreditêt  voyez  Gûnthbr, 
I,  110  et  suiv.  —  Sur  les  prétentions  des  différents  États  de  TEurope, 
voyez  C.-H.  Schweder's  theatrum  pretentionum  illustrium.  Zweite 
Ausg.  vermehrt  vonA.-F.  Glafey,  Leip*  1727,  fol.  Les  intérêts  pré- 
sents et  les  prétentions  des  puissances  de  TEurope,  fondés  sur  les 
traités  depuis  la  paix  d'Utrecht  inclusivement  et  sur  les  preuves  de 
leurs  droits  particuliers,  par  Jean  Roussbt,  à  La  Haye,  1740,  t.  I-IU. 
4.  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  |  82  u.  f; 

(a)  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes^  g  101  ^ 


§  26.   DES  PROVINCES  ET  VILLES  PRIVILÉGIÉES.  89 

pendantes  par  rapport  aux  États  souverains;  pas 
même  si  l'ensemble  de  leurs  droits  privilégiés  méri- 
tait ou  portait  le  nom  de  souveraineté  subordonnée 
ou  conventionnelle  (6)  (siiperioritas  territorialis  subal^ 
tmia  sive  pactitia,  jus  territorii  subordinati  seii  subal^ 
terni).  Ces  provinces  ou  villes  ne  peuvent  donc  point 
Invoquer  directement  les  règles  du  droit  des  gens  (c). 

(h)  Nisttelbladt's  Erôrterungen  einiger  Lebren  des  teutscheq 
Staatsr.,  S.  371.  ff.  Du  même,  Sammlung  kleiner  jurist.  Abhandl, 
(1792,  8).  S.  139.  MosER  von  dcr  Landeshoheit  Uberhaupt,  cap.  xi. 
Putter's  hist.  Entwickel.  der  Staatsverfass.  des  t.  Reichs,  IH,  290. 
De  Ludolp,  t.  I,  obs.  33.  Strube's  rechti.  Bedenken,  II,  195  ff.  Mon 
Staalsrecht  des  Rheinbundes,  1 102  ff.  188  ff.  Les  écrits  indiqués  dans 
Pùtter's  Literatur  des  teutschen  Staalspechtes,  t.  III,  {  1623,  et  dans 
ma  Neue  Literatur  des  teutschen  Staatsr.,  S.  Ô93. 

(c)  Voyez  les  déclarations  expresses  du  roi  de  Bavière  et  des  grands^ 
ducs  de  Bade  et  de  Hesse,  à  l'égard  des  princes  et  comtes  soumis  à 
leur  dominaiioa  (Standesherren).  Mon  Staatsrecht  des  Rheinbundes, 
!  198.  Par  rapport  à  la  ville  de  Podgorze,  voyez  l'acte  final  du  congrès 
de  Vienne,  art.  8. 

*  Dans  les  ouvrages  les  plus  récents  sur  le  droit  des  gens,  on 
a  agité  la  question  de  savoir  si  on  pouvait  considérer  comme 
jouissant  de  la  personnalité  en  droit  des  gens  les  peuples  sau- 
vages ou  nomades,  les  partis  politiques  en  insurrection,  les 
églises  chrétiennes  et  notamment  TEglise  catholique  (voir 
Bldntschli,  Droit  intern.  cod,^  §  20  et  suiv.)  11  est  certain 
qu'on  a  de  tout  temps  conclu  des  traités  ou  des  conventions 
valables  avec  des  tribus  sauvages  ou  nomades,  et  que^  par 
conséquent,  on  leur  a  reconnu  le  droit  de  contracter  des  obli- 
gations internationales.  Sur  les  relations  des  tribus  indiennes 
de  TAmérique  du  Nord  avec  les  Etats-Unis,  voir  Galvo,  Droit 
intern,^  1™  partie,  liv.  II  et  Lawrence,  Gomment,  sur  Whea-» 
TON,  t.  pr,  Iro  partie,  ch.  ii.  Pour  les  partis  politiques  qui 
s'attribuent  les  pouvoirs  publics  et  soutiennent  leurs  préten- 
tions les  armes  à  la  main,  on  décide  avec  raison  qu'ils  ne 
peuvent  jouir  des  avantages  du  droit  international  que  lors- 
qu'ils sont  parvenus  à  fonder  réellement  un  État.  Cette  ques- 
tiou  a  pris  une  grande  importance  pratique  au  moment  de  la- 


40  DROITS  DES  GENS   MODERNE  DE   L^EUROPE. 

I  27.  —  États-Unis, 
I)  Sous  le  môme  souverain. 

Plusieurs  États  peuvent  être  réunis  (a)  {unio  civi- 
tatum),  de  deux  manières  différentes  :  soit  sous  un 
gouvernement  commun,  soit  par  droit  de  société  dans 
un  système  de  confédération  (ô).  Le  titre  fondamental 

guerre  civile  qui  a  éclaté  aux  États-Unis  à  la  fin  de  1860.  (Voir 
Sain  de  Bois-le-Comte,  De  la  Crise  américaine,  1862,  in-8® 
et  les  ouvrages  cités  de  Galvo  et  de  Lawrence.)  Quant  aux 
églises,  il  n'y  a  eu  jusqu'ici  que  TÉglise  catholique  qui  ait 
joué  un  rôle  international,  les  autres  églises  chrétiennes  étant 
soit  des  institutions  nationales,  soit  des  corporations  ou  asso- 
ciations régies  par  le  droit  public  interne  des  divers  États. 
Tant  que  le  représentant  officiel  de  TEglise  catholique  a  pos- 
sédé une  souveraineté  temporelle,  on  pouvait  croire  que  les 
relations  internationales  du  Pape  dépendaient  de  la  possession 
du  patrimoine  de  St-Pierre.  Mais  déjà  Heffter  (ouvrage  cité, 
§  40),  a  distingué  entre  les  attributions  spirituelles  et  tem- 
porelles du  Saint-Père  et  donné  la  théorie  générale  des  rap- 
ports internationaux  entre  la  puissance  spirituelle  et  les 
pouvoirs  temporels.  Aujourd'hui  que  le  Pape  a  perdu  ses 
États,  il  n'en  reste  pas  moins  le  chef  spirituel  des  catholiques 
et  jouit  en  cette  qualité  d'un  caractère  international  pleine- 
ment reconnu  par  l'Italie  et  par  les  autres  États  de  l'Europe, 
dont  quelques-uns  entretiennent  auprès  de  lui  des  représen- 
tants diplomatiques.  Ce  caractère  subsiste,  bien  que  les  pou- 
voirs spirituels  que  les  décrets  du  concile  du  Vatican  de  1870 
ont  attribué  au  souverain  pontife,  aient  rencontré  dans  plu- 
sieurs États  et  notamment  dans  l'Empire  d'Allemagne,  une 
vive  opposition.  (VoirFRiEDBERO,  die  Grenzen  zwischen  Staat 
und  Kirche,  Tub.  1872,  in-8o.  —  Voir  sur  la  question  générale 
Fiore,  Nouveau  Droit  intern.,  1'°  partie,  liv.  I,  ch.  5.) 

(a)  Voyez  des  écrits  sur  la  réunion  des  États,  dans  Putter's  Lite- 
ralur  des  teutsch.  Slaatsrechts,  t.  III,  p.  134,  et  dans  maNeue  Literatur 
des  teutsch.  Staatsr.,  |  928.  —  Comparez  aussi  Pufendorf  de  J.  N. 
et  G.  Hb.  VII,  c.  V,  §  16,  seq.  Pùtteri  instit.  jur.  publ.  germ.  §  76. 
Du  même  Beytraîge,  etc.^  th.  I,  Abh.  2. 

(b)  L'exposition  suivante  me  semble  donner  un  aperçu  rapide  des 


§  27.   RAPPORTS  DE  SOUVERAINETÉ.  41 

et  les  dispositions  particulières  résultent  du  contrat 
d*uni(m, 

La  réunion  sous  un  souverain  commun,  si  elle  n'est 
que  personnelle  (c),  c'est-à-dire  si  elle  n'a  absolument 
lieu  que  dans  la  personne  régnante,  soit  pour  un 
temps  déterminé,  soit  pour  toujours,  de  môme  si  elle 
est  réelle,  de  manière  à  ce  que  les  États,  sans  être 
confondus,  se  trouvent  réunis  entre  eux  avec  égalité 
parfaite  de  droits  (États  coordonnés),  ne  préjudicie 
point  à  la  souveraineté  individuelle  de  chacun  des 
États  réunis  (d).  Il  en  est  autrement,  si,  étant  réelle, 

différentes  espèces  de  réunion.  Unio  civitatum  sive  perpétua  sit,  sive 
tempararia,  fit  jure  I)  vel  societatis  (systema  civitatum  fœderatarum,  H) 
vel  imperiiy  h.  e.  sub  eodem  imperante.  Haec  est  :  1)  vftl  personalis  ;  2) 
vel  realiSy  jure  a)  sive  œquali,  b)  sive  inœquali,  ita  ut  hœc  sit  a)  vel 
inaBqualis  proprie  sic  dicta,  b)  vel  incorporativa. 

(c)  Telle  est  la  réunion  du  grand-duché  de  Luxembourg  avec  le 
royaume  des  Pays-Bas,  stipulé  par  les  art.  67  et  71  de  l'Acte  final  du 
congrès  de  Vienne,  du  9  juin  1815.  Traité  du  roi  des  Pays-Bas  avec 
l'Autriche,  la  Russie,  la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse,  du  31  mai  1815, 
art.  3  et  6  ;  dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VI,  p.  171  et  175. 
Voyez  aussi  mon  Uebersicht  der  diplomat.  Verhandlungen  des  wiener 
Congresses,  p.  161. 

(d)  Gomme  1»  la  réunion  de  la  Pologne  avec  la  Russie  y  à  la  suite  de 
l'Acte  final  cité,  art.  l",  et  d'après  les  traités  de  la  Russie  avec  l'Au- 
triche et  la  Prusse,  du  3  mai  1815,  dans  mes  Acten  des  wiener  Con- 
gresses, t.  V,  p.  124,  et  t.  VI,  p.  100  ;  (la  Pologne  a  perdu  les  derniers 
vestiges  de  son  autonomie  après  Tinsurrection  de  1863)  ;  2»  celle  de  la 
Norvège  avec  la  Suède,  depuis  1814.  Depuis  1819,  les  monnaies  frap- 
pées en  Norvège  portent  le  titre  :  N,  Roi  de  Norvège  et  de  Suède,  celles 
qui  sont  frappées  en  Suède,  le  titre  de  Roi  de  Suède  et  de  Norvège  ; 
3»  celles  entre  les  royaumes  de  Naples  et  des  Deuœ-Siciles,  en  vertu 
de  la  loi  de  succession  de  Charles  III,  du  6  oct.  1759,  et  de  la  procla- 
mation de  Ferdinand  IV,  du  12  déc.  1816,  insérée  dans  le  journal  de 
Francfort  de  1817,  n»5-10;  4»  l'union  momentanée  entre  le  Portugal, 
le  Brésil  et  les  Deux-Algarves,  d'après  la  patente  du  prince  régent 
de  Portugal,  en  date  de  Rio-Janeiro,  le  16  déc.  1815,  insérée  dans  le 
journal  des  Débats  du  22  février  1816;  5»  différents  États  réunis  sous 
le  sceptre  de  l'empereur  d'Autriche,  appartenaient  aussi  à  cette  classe 
(la  Hongrie  prétendait,  en  1861,  que,  d'après  son  ancienne  consti- 


42        DROIT  DES  GBN3  MODERNE  DE  L'BUROPE. 

elle  établit  une  inégalité  de  droit  telle  (é)  qu'en  effet 
Tun  ou  l'autre  des  États  réunis  soii  soumis  à  la  souve- 
raineté de  l'autre,  ou  qu'il  lui  soit  même  incorporé 
comme  partie  intégrante,  sans  avoir  conservé  aucune 
existence  ni  individualité  politique  (unio  inœquatis  in- 
corpora^iva).  Néanmoins  l'inégalité  des  droits  admettant 
des  degrés^  il  se  peut  que  l'un  des  États  ainsi  réunis 
ne  soit  pas  dépouillé  de  tous  ses  droits  de  souverai- 
neté, et  qu'il  puisse  p.  e*  être  encore  compté  parmi 
les  États  mi-souverains.  (§  24») 

L'union  réelle,  dans  le  sens  que  nous  venons  de  lui 
attribuer,  donne  lieu  à  la  distinction  entre  les  États 

tution,  il  n'existait  entre  elle  et  les  autres  pays  de  la  couronne  d'Au- 
triche, qu'une  union  personnelle,  tandis  que  les  publicistes  autri- 
chiens soutiennent  qu'il  a  toujours  subsisté  une  certaine  union  réelle. 
D'après  la  constitution  en  vigueur  depuis  1867,  l'ancien  empire  autri- 
chien désigné  ordinairement  aujourd'hui  sous  le  nom  de  monarchie 
austro-hongroiSBi  fut  divisé  en  deux  moitiés  ayant  chacune  sa  repré- 
sentation parlementaire  particulière,  son  ministère,  son  administration, 
sa  législation,  son  budget  spécial,  mais  réunies  toutes  deux  sous  la 
souveraineté  de  la  maison  de  Habsbourg,  ayant  en  commun  la  repré- 
sentation extérieure  et  l'armée»  possédant  en  conséquence  un  minis- 
tère commun  et  réglant  le  budget  commun  par  des  délégations  des 
assemblées  législatives  des  deux  moitiés  de  l'empire  (voir  les  Archives 
diptom,)  ;  6*  sur  l'union  des  États-Unis  des  îles  Ioniennes,  voyez  ci- 
après,  I  33,  note  f.  (Les  rapports  du  duché  de  Holstein  avec  la  mo- 
narchie danoise,  formaient,  depuis  1848,  une  question  litigieusequifut 
résolue  en  1864  parla  guerre  que  la  Confédération  germanique  fît  au 
Danemark  et  la  cession  du  Holstein  et  du  Sleswig  aux  deux  grandes 
puissances  allemandes  par  le  traité  de  Tienne  du  30  octobre  1864. 
Voyea  les  Archives  diplomatiques  et  le  Staatsarchiv. 

(e)  Sur  l'union  réelle  avec  inégalité  de  droits,  voyez  Mevius,  consil. 
posthum.,  cons.  V.  n.  67,  sqq.  Olenschlagkrs  Erlàuterung  der  gol- 
denen  Bulle  K.  Garls,  IV,  p.  06  et  357.  —Au  congrès  de  Vienne  furent 
réunis  avec  égalité  de  droits,  à  perpétuité,  aux  États  du  roi  de  Sar- 
daigne,  les  États  qui  avaient  composé  la  ci-devant  république  ^e  Gênes, 
etlespays  nommés  Feudiimperiali  qui  avaient  été  réunis  à  la  ci-devant 
république  ligurienne  {unio  realis  œqualis  perpétua).  Voyez  l'acte 
final  du  congrès  de  Vienne,  art,  85-89.  Acten  des  wiener  Congresses, 
t.  VI,  p.  77,  182,  194  et  2012. 


§  38.  RAPPORTS  DE  SOUVERAINETE*  43 

simples  et  les  États  composés.  Elle  diffère  essentielle- 
ment de  cette  parfaite  réunion,  par  laquelle  plusieurs 
États  sont  changés  en  un  seul  (f), 

5  28.  —  II.  Par  confédération. 

Des  États  souverains  unis  entre  eux  ou  associés  pour 
un  certain  but  et  pour  un  temps  indéterminé,  sans 
plis  reconnaissent  une  autorité  suprême  et  commune 
à  tous,  forment  une  confédération  (a),  unsystème  d'États 
confédérés  {systema  civitatum  fvederatarum  s.  achaicd-- 
rum).  Quoique  leur  réunion  représente  vis-à-vis  des 
États  non  associés  une  seule  personne  morale,  chacun 
d'eux  n*en  conserve  pas  moins  ses  droits  de  souve- 
raineté indépendamment  des  autres,  et  ils  ne  peuvent 
jamais  être  considérés  comme  formant  un  seul  et 
même  État  composé,  associé  ou  confédéré  (6). 

(f)  P.  e.  les  Pays-Bas  (la  Hollande)  et  les  ci-devant  Provinces 
BelgiqueSt  ont  formé,  de  f813  à  1830,  le  royaume  des  Pays-Bas.  Acte 
final  du  congrès  de  Vienne,  art.  65  et  73.  —  Sur  la  réunion  perpé- 
tuelle réelle  de  la  Finlande  suédoise  à  l'empire  de  la  Russie,  voyez  le 
manifeste  du  20  mars  1808  ;  dans  le  recueil  de  M.  de  Mahtkns,  Sup- 
plément V,  9,  25. 

{â)  POLYBttis,  historiar.  lib.  c.  iv.  PftAscHius,  de  rep.  Achaica. 
G»-6.  HBtNE,  progr.  de  eod.  arg.  Gôtt.  1785.  Bynkershobk,  quasst. 
jur.  publ.  lib.  II,  c.  xxiv.  Burlamaqui,  Principes  du  droit  politique, 
P.  II,  ch.  I.  g  43,  sqq.  Pùtter's  Beitrage,  I,  24.  Sam.  de  Pufendorp, 
diss.  de  systematibus  civitatum  ;  dans  ses  Dissert.  acad.  (Upsal.  1677, 
etFpancof.  1678,  12),  p.  210;  aussi,  dans  sa  Politica  inculp.,  p.  226, 
WiÊLAND,  diss.  de  systemate  civitatum.  Lips.  1777,  et  dans  ses 
Opusc.  acad.  Fasc.  î.  (1790,  8).  n.  2.  Sainte-Croix,  Des  anciens  gou- 
Ternements  fédératlfs,  1799,  8.  E.-A.  Zinzerling,  Le  système  fédéra- 
tifdes  anciens,  mis  en  parallèle  avec  celui  des  modernes,  à  Hei- 
<lelb.,  Stra%b.  et  Paris,  1809,  8.  F.-W.  Tittmann  tiber  den  Bund  der 
Araphictyonen.  Berlin,  1812,  8.  Voir  en  outre  les  ouvrages  cités  de 
ScHCEMANN  et  Hermann,  et  PôLiTZ,  die  Staaten- Système  Europas 
und  Americas,  1826,  3  vol.  in-8. 

(6)  GtJNTHER's  Vôlkerrecht,  I,  140,  G.  H.  v.  Berg's  Abhandlungen 
zur  Erlauterung  der  rhein.  Bundes  Acte,  1. 1,  S.  6  f. 

On  distingue  avec  raison  aujourd'liui  entre  les  confédéra- 


44         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

CHAPITRE    II. 

LES   ÉTATS    DE    L'EUROPE. 
§  29.  —  États  souverains  actuellement  existants  en  Europe. 

Le  nombre  des  États  souverains  de  l'Europe,  leur 
territoire,  leur  population,  leur  puissance  politique, 
ont  été,  à  toutes  les  époques,  sujets  à  de  grands  chan- 
gements ;  les  plus  récents  sont  ceux  qui  ont  eu  lieu  de 
nos  jours,  à  la  fin  du  xviii^  et  au  commencement  du 
xix«  siècle.  Au  moment  actuel,  toute  la  surface  de 
l'Europe,  en  tant  qu'elle  est  capable  d'être  dominée, 
est  partagée  entre  les  États  souverains  suivants,  tant 
monarchiques  que  républicains.  (I)  États  monarchi- 
ques, par  ordre  alphabétique  :.l® Empiras:  l'Autri- 
che (a),  la  Russie,  la  Turquie  ou  Porte  Ottomane; 

tions  et  les  États  fédératifs.  Dans  les  premières,  chacun  des 
Etats  confédérés  conserve  sa  souveraineté  entière  et  n'est  tenu  • 
envers  les  autres  que  des  obligations  résultant  du  pacte  fédé- 
ral ;  la  ligue  achéenne  et  la  plupart  des  confédérations  an- 
ciennes étaient  dans  ce  cas.  D^ns  les  Etats  fédératifs,  au 
contraire,  une  partie  de  la  souveraineté,  celle  notamment  qui 
a  trait  aux  affaires  extérieures,  passe  aux  pouvoirs  qui  repré- 
sentent la  confédération,  et  les  Etats  fédéraux  ne  conservent 
leur  indépendance  intérieure  que  dans  des ,  limites  plus  ou 
moins  restreintes.  La  Suisse  et  les  Etats-Unis  d'Amérique 
offrent  des  exemples  d'Etats  fédératifs.  —  Voir  sur  ce  point 
Heffter,  ouv.  cité  §  21.  Wheaton,  Elem.  du  droit  interna- 
tional, 1. 1,  p.  56  et  EscHBACH,  Introd.  à  Thist.  gén.  du  droit, 
§  44.  [A.  0.] 

(a)  L'empire  d'Autriche  comprend,  outre  l'archiduché  d'Autriche, 
les  royaumes  de  Bohème,  de  Galiicie,  de  Hongrie,  d'Illyrie  (formé  par 
une  patente  du  3  août  1816),  d'Esclavonie,  de  Croatie,  de  Dalmaiie, 
le  royaume  lombardo-vénitien  (formé  par  une  patente  du  7  avril  1815, 


§  29.   LES  ÉTATS   DE   l'EUROPE.  ^  45 

20  Royaumes  :  la  Bavière,  le  Daneraarck,  l'Espagne,  la 
France,  le  royaume  uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, le  royaume  de  Hanovre,  le  royaume  des  Pays- 
Bas,  le  royaume-uni  de  Portugal  (du  Brésil)  et  des 
Deux-Algarves  (ft),  la  Pologne,  la  Prusse,  la  Saxe,  la 
Sardaigne,  la  Suède  avec  la  Norvège,  le  royaume  des 
Deux-Siciles,  le  Wurtemberg;  3»  Grands^-Diichés  :  de 
Bade,  de  Hesse,  de  Luxembourg,  de  Mecklembourg- 
Schwérin,  de  Mecklembourg-Strélitz,  de  Saxe-Wei- 
mar-Eisenach,  de  Toscane;  4<*  Électoral:  de  Hesse; 
50  Duchés  :  d'Anhalt-Bernbourg,  d'Anhalt-Gœthen, 
d'Anhalt-Dessau,  de  Brunswick,  de  Holstein-Glftck- 
stadt  et  Lauenbourg,  de  Holstein-Oldenbourg  (c),  de 
Lucques,  de  Modène  avec  Reggio  et  Mirandole,  de 
Massa  avec  la  principauté  de  Garrara,  de  Nassau,  de 
Parme  avec  Plaisance  et  Guastalla,  de  Saxe-Gobourg, 
de  Saxe-Gotha,  de  Saxe-Hildburghausen,  de  Saxe- 
Meiningen  ;  &^  Principautés  :  de  HohenzoUern-Hechin- 
gen,    Hohenzollern-Sigmaringen,    Monaco,  Lichten- 

dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VI.  p.  303),  etc.  (L'D- 
lyrie  a  cessé  de  former  une  division  administrative  particulière  en 
1850;  la  Lombardie  et  la  Vénétie  ont  été  cédées  à  l'Italie,  la  première 
par  le  traité  de  Zurich  du  10  nov.  1859,  la  seconde  par  le  traité  de 
Vienne  du  3  octobre  1866). 

(b)  Par  une  patente,  datée  de  Rio-Janeiro  le  16  décembre  1815,  le 
roi  de  Portugal  éleva  l'État  du  Brésil  à  la  dignité  d'un  royaume  du 
Brésil  ;  il  ordonna  en  môme  temps  que  les  royaumes  de  Portugal,  les 
Deux-AIgarves  et  le  Brésil  formassent  à  l'avenir  un  seul  royaume 
sous  le  titre  de  royaume  uni  de  Portugal,  du  Brésil  et  des  Dettx- 
Algarves,  (Voir  la  note  page  45.) 

(c)  Par  l'Acte  final  du  congrès  de  Vienne,  art.  34,ïa  dignité  grand- 
ducale  fut  accordée  au  duc  û*Oldenbourg  (mais  ce  titre  ne  fut  pris 
que  par  le  prince  Paul-Frédéric- Auguste,  à  son  avènement  en  1829). 
Voyez  mon  Uebersicht  der  diplom.  Verhandlungen  des  wiener  Con- 
gresses, p.  162.  —  Sur  les  titres  des  souverains  d'Allemagne  en  gé- 
néral, voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  %  107 

et  suiv. 

3. 


46        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

Btein,  Lippe(-Detmold),  Schaumbourg(-Lippe),  Reuss- 
Greitz,  Reuss-Schleitz,  Reuss-Lobenstein,  Reuss- 
Ebersdoff,  Schwarzbourg-Rudolstadt,  Schwarsbourg- 
Sonderhausen,  de  Waldeck  et  de  Hesse*Hombcurg  ; 
70  les  États  du  saint'^siégei  dits  le  Patrimoine  de  saint 
Pierre  (d).  (II)  États  républicains  :  les  cantons  suis- 
ses, lôs  villes  libres  et  anséatiques  ;  Hambourg,  Brème 
et  Lubeck,  la  ville  libre  de  Francfort,  la  ville  libre  de 
Gracovie  avec  son  territoire  (e),  la  petite  et  très*ïin- 
oienne  république  de  8an*Marino  (f), 

(d)  La  seigneurie  (Herrlichkeit)  de  Kniphauseriy  appartenant  au 
comte  de  Bentinck,  qui  prétendait  à  la  souveraineté  (v.  Klûber, 
Acten  des  wieners  Gongresses,  t.  IV^  p.  553)  forma,  en  vertu  de  la 
ôonvention  du  8  juin  1825,  un  État  demi-souverain,  placé  sous  la 
souveraineté  des  grands  ducs  d'Oldenbourg.  Par  suite  d'un  trait 
conclu  avec  le  comte  de  Bentinck  le  i"  août  1854,  elle  fait  depuis 
cette  époque  partie  intégrante  du  grand  duché  d'Oldenbourg. 

(e)  Sur  Gracovie,  voyez  plus  haut,  |  22,  aote  d. 

(/)  En  1817,  le  Pape  a  de  nouveau  reconnu,  par  un  bref,  Tlndé- 
pendancd  de  la  république  San-Marino^  entourée  des  États  du  saint- 
siège.  —  Les  États-Unis  des  îles  Ioniennes  font  partie  à  présent  des 
États  mi- souverains.  Voyez  plus  bas,  §  33.  —  Par  une  décision  de  la 
diète  helVétiqne,  Gèrisau  ou  Gersau  en  Suisse  fut  déclaré  partie 
intégrante  du  canton  de  Schwytz.  Cette  réunion  fut  effectuée  en 
1817. 

*  Depuis  la  publication  de  Touvrage  de  Kliiber,  leâ  modifica- 
tions suivantes  se  sont  opérées  parmi  les  États  de  TEurope. 

La  France  a  changé  plusieurs  fois  de  gouvernement.  En 
1830,  la  branche  aînée  des  Bourbons  fut  renversée  au  profit 
de  la  branche  d*Orléans.  En  1848,  une  révolution  établit  la 
République  qui,  à  la  suite  du  coup  d'État  du  2  décembre 
1851,  fut  reniplacée  par  TEmplre  en  1852.  L'Empire  ne  put 
survivre  aux  désastres  qu'entraîna  la  guerre  entreprise  con- 
tre la  Prusse  en  juillet  1870,  et  la  République  fut  rétablie  le 
4  septembre  de  la  même  année. 

De  plus  grands  changements  encore  se  sont  opérés  en  Alle- 
magne. Le  roi  Ferdinand  Vil  de  Danemarck  étant  mort  le 
Ip  novembre  1853,  au  moment  où  de  graves  dissentiments 


g  29.  LES  ÉTATS  DB  L'EUROPS.  47 

riaient  d^éelater  entre  le  Danemarck  et  la  Confédëration  ger^ 
manique^  il  s'ensuivit  une  guerre  qui  fut  terminée  par  le 
traité  de  Vienne  du  30  octobre  1864.  Par  ce  traité,  le  Dane^ 
marck  céda  à  TAutriche  et  à  la  Prusse  les  duchés  de  Sleswig, 
de  Holstein  et  de  Lauenbourg  (Archives  diplomatiques).  Par 
la  convention  de  Gastein  du  14  août  1865,  TAutriche  céda  le 
Lauenbourg  à  la  Prusse^  moyennant  une  indemnité  pécuniaire» 
Ce  duché  est  resté  lié  depuis  à  la  Prusse  par  une  union  pu- 
rement personnelle,  sans  que  les  négociations  suivies  depuis 
1870  entre  les  États  du  duché  et  le  gouvernement  prussien^ 
pour  arriver  à  une  incorporation  complète  dans  la  monarchie 
prussienne,  aient  réussi  jusqu'ici*  Mais  les  deux  grandes  puis- 
sances allemandes  ne  purent  s^entendre  sur  la  possession  des 
duchés  de  Sleswig  et  de  Holstein,  qui  devint  ainsi  la  cause  de 
la  rupture  de  la  Confédération  germanique.  La  guerre  ayant 
éclaté  en  1866,  et  le  sort  des  armes  ayant  été  favorable  à  la 
Prusse,  la  paix  fut  conclue  entre  l'Autriche  et  la  Prusse  à  Pra- 
gue, le  23  août  1866»  La  Prusse  avait  déjà  traité  le  13  août  ^ 
avec  le  Wurtemberg,  le  17  avec  le  grand  duché  de  Bade,  le 
22  avec  la  Bavière;  la  série  de  ces  traités  avec  les  anciens 
membres  de  la  Confédécâtion  germanique  fut  terminée  par 
ceux  du  3  septembre  avec  la  Hesse  grand-ducale  et  du  21  oc-^ 
tobre  avec  la  Saxe.  Par  ces  traités,  la  Confédération  germa- 
nique était  dissoute.  L'Autriche  (et  la  principauté  de  Lichtens- 
tein),  la  Bavière,  le  Wurtemberg,  le  grand  duché  de  Bade  et 
une  partie  de  la  Hesse  grand-ducale  devenaient  des  Etats 
complètement  indépendants.  Par  rarticle  4  du  traité  de  Prague, 
Tempereur  d'Autriche  donnait  son  consentement  à  une  nou- 
velle organisation  de  TAllemagne,  sans  la  participation  de 
Tempire  d'Autriche.  Il  promettait  également  de  reconnaître 
la  confédération  restreinte  que  le  roi  de  Prusse  fonderait  au 
nord  de  la  ligne  du  Mein,  et  déclarait  consentir  à  ce  que  les 
Etats  situés  au  sud  de  cette  ligne  formassent  une  association 
dont  l'union  avec  la  confédération  du  Nord  demeurait  réservée 
à  un  arrangement  ultérieur. 

La  Prusse  forma  immédiatement  la  confédération  du  Nord. 
L'acte  qui  constituait  cette  confédération  fut  promulgué  en 
Prusse  le  28  juin  1867.  Parmi  les  Etats  qui  avaient  combattu 


48         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

la  Prusse,  la  Saxe  seule  figurait  comme  Etat  indépendant  dans 
la  nouvelle  confédération.  Les  autres,  savoir  :  le  Hanovre,  la 
Hesse  électorale  et  la  ville  libre  de  Francfort  étaient  supprimés 
purement  et  simplement  et  incorporés  à  la  Prusse.  Le  duché 
de  Holstein  avait  le  même  sort.  La  partie  du  grand-duché  de 
Hesse,  située  au  nord  du  Mein,  fut  comprise  dans  la  confédé- 
ration. Le  grand-duc  céda  à  la  Prusse  le  landgraviat  de 
Hesse-Hombourg  qui  lui  était  échu  en  mars  1866,  à  la  mort 
du  dernier  landgrave.  L'union  des  Etats  situés  au  sud  du  Mein 
ne  fut  pas  accomplie.  Mais  ces  Etats  se  lièrent  à  la  con- 
fédération du  Nord  par  des  alliances  offensives  et  défensives 
et  des  conventions  militaires,  ainsi  que  par  Torganisation 
perfectionnée  du  Zollverein.  (Voiries  pièces  dans  les  Archives 
diplomatiques,  le  Staatsarchiv,  V Annuaire  encyclopédique.) 

La  guerre  de  1870-71  couronna  Toeuvre  d'unification  de 
l'Allemagne  entreprise  par  la  Prusse.  En  septembre  1870,  des 
négociations  furent  entamées  sur  l'initiative  de  la  Bavière, 
'  sur  l'entrée  complète  des  Etats  de  l'Allemagne  du  Sud  dans 
la  confédération  du  Nord.  Des  conventions  furent  conclues  à 
cet  effet,  à  Versailles,  par  la  confédération  du  Nord  avec  Bade 
et  la  Hesse  le  15  novembre  1870,  avec  la  Bavière  le  23  no- 
vembre, avec  le  Wurtemberg  le  25  novembre.  Le  parlement 
du  Nord  opéra  dans  la  constitution  fédérale  les  modifications 
convenues  avec  les  Etats  du  Sud  et  la  nouvelle  constitution, 
qui  comprenait  dorénavant  le  sud  comme  le  nord  de  l'Alle- 
magne, put  entrer  en  vigueur  le  i^^  janvier  1871.  Dans  cette 
constitution,  le  terme  d'Empire  était  substitué  à  celui  de 
Confédération,  et  le  roi  de  Prusse,  chef  héréditaire  de  la  con- 
fédération, prenait  le  titre  d"* Empereur  (T Allemagne, 

Par  les  préliminaires  de  Versailles  du  26  février  1871  et  le 
traité  de  paix  conclu  à  Francfort  le  10  mai  de  la  môme  année 
entre  la  France  et  l'empire  d'Allemagne,  la  France  céda  à  la 
Prusse,  l'Alsace  et  une  partie  de  la  Lorraine.  Ces  pays  réunis 
forment  un  pays  d'empire  appelé  Alsace-Lorraine,  placé  direc- 
tement sous  l'autorité  de  l'Empereur. 

Les  Etats  formant  l'empire  d'Allemagne  sont  à  l'exception 
de  l'Autriche,  de  la  principauté  de  Lichtenstein  et  de  l' Alsace- 
Lorraine,  les  mêmes  que  ceux  de  l'ancienne  confédération 


§  29.   LES  ÉTATS  DE  l'eUROPE.  49 

germanique.  Mais,  ils  ont  subi  dans^  leur  situation  intérieure, 
les  modifications  suivantes. 

Comme  on  vient  de  le  voir,  le  Hanovre,  la  Hesse  électorale, 
le  Holstein,  Hesse-Hombourg,  et  la  ville  libre  de  Francfort 
ont  été  incorporés  à  la  Prusse. 

Par  Textinction  d'une  branche  de  la  maison  d'*Anhalt  en 
1847,  les  duchés  d'Anhalt  ont  été  réduits  d'abord  à  deux,  le 
duché  d'Anhalt-Dessau-Cœthen  et  le  duché  d'Anhalt-Bern- 
boui^  ;  puis  à  un  seul,  par  la  mort  du  duc  de  Bernbourg, 
en  1863.  Les  deux  duchés  sont  réunis  par  une  constitution 
commune  datée  des  18  et  31  août  18B9. 

La  ligne  de  Saœe-Gotha  s'étant  éteinte  en  1825,  un  traité 
conclu  le  12  novembre  1826  entre  les  divers  ayants-droit 
constitua  en  Etat  particulier  le  duché  ^Altenbourg^  réuni 
jusque-là  au  duché  de  Gotha,  attribua  le  reste  de  ce  dernier 
duché  au  duc  de  Cobourg  et  donna  le  duché  de  Hildburg- 
hausen  au  duc  de  Meiningen  ;  de  manière  qu'aujourd'hui  il 
reste  quatre  Etats  de  la  branche  Ernestine  de  Saxe  :  le  grand- 
duché  de  Saxe-Weimar,  et  les  duchés  de  Saxe-Meiningen, 
Saxe-Altenbourg  et  Saxe-Cobourg-Gotha. 

Les  principautés  de  Ilohenzollern  ont  été  incorporées  à  la 
Prusse  en  vertu  de  l'abdication  des  princes  en  faveur  du  roi 
Frédéric-Guillaume  IV  (traité  du  7  décembre  1849  ;  loi  du 
12  mars .1850). 

Les  principautés  deReuss  sont  réduites  aujourd'hui  à  deux, 
par  suite  de  l'abdication  du  prince  de  Lobenstein-Ebersdorff 
en  faveur  du  prince  de  Reuss-Schleitz  (1^^  octobre  1848). 

L'empire  d'Autriche  (monarchie  austro-hongroise),  privé  do 
ses  possessions  italiennes  par  suite  des  guerres  de  1859  et  de 
1866,  dont  la  première  lui  coûta  le  Milanais,  la  seconde  la 
Vénétie,  est  divisé  aujourd'hui,  comme  on  l'a  vu  au  §  27,  en  deux 
moitiés,  unis  par  des  liens  qui  ne  dépassent  guère  l'union 
personnelle. 

Deux  Etats  italiens  avaient  disparu  dans  la  période  de  1815 
à  1850  :  le  duché  de  Massa  qui  échut  en  1829  au  duc  de  Mo- 
dène,  et  le  duché  de  Lucques  qui  fut  réuni  en  1849  à  la  mort 
de  Marie-Louise  au  duché  de  Parme  et  de  Plaisance.  Mais  des 
changements  bien  plus  importants  s'accomplirent  en  Italie  à 


^        DROIT  DB8  6EN8  MODBRNE  DE  L^EUROPE. 

la  suite  de  la  guerre  de  1859.  La  Bardaigne  s'annexa  sucéeàsi- 
vement,  outre  la  Lombardie  qui  lui  fut  cédée  par  le  traité  de 
Zurich  du  10  novembre  1859,  les  duchés  de  Parme  et  de 
Modène,  la  Toscane,  les  Deux-Siciles  et  la  plus  grande  partie 
des  Etats  du  Pape.  Tous  ces  Etats  formèrent  dès  lors,  avec 
les  anciennes  possessions  du  roi  de  Bardaigne,  le  royaume 
d'Italie^  proclamé  le  14  mars  1861,  et  qui  fut  reconnu  succès^ 
sivement  par  la  plupart  des  puissances.  En  I8d6,  Tltalie  s'allia 
avec  la  Prusse  et,  bien  que  battue  par  TAutriche,  elle  acquit, 
par  le  traité  de  paix  conclu  à  Vienne  le  3  octobre  1866,  la 
Vénétie.  Enfin,  elle  profita  de  la  guerre  de  187(>-Il  pour  oc* 
cuper  ce  qui  restait  des  Etats  pontificaux.  Les  troupes  ita- 
liennes entrèrent  à  Rome  le  20  septembre  1870,  et  la  popula- 
tion des  Etats  romains  se  prononça^  le  2  octobre  suivant,  à  la 
majorité  de  133,681  voix  contre  1,507  pour  Tannexion  au 
royaume  d'Italie.  Le  total  des  électeurs  inscrits  était  de 
167,548.  La  capitale  de  l'Italie  fut  transférée  à  Rome,  où  les 
représentants  de  touâ  les  Etats  ont  suivi  le  gouvernement 
italien. 

La  loi  des  garanties,  votée  pâf  lé  parlement  italien  en  1871, 
reconnaît  au  Pape  l'inviolabilité  accordée  par  le  droit  public 
aux  souverains  et  lui  garantit  l'exercice  entier  de  son  autorité 
spirituelle.  Elle  lui  assure  la  possession  ded  palais  du  Vatican 
et  du  Latran  avec  les  dépendances  et  une  dotation  annuelle 
de  3,255,000  fr.  Plusieurs  Etats  de  l'Europe  n'ont  cessé  de- 
puis d'accréditer  des  envoyés  diplomatiques  auprès  du  Sainte- 
Père.  Le  Pape  Pie  IX  a  protesté  a  plusieurs  reprises  contre 
l'occupation  des  Etats  pontificaux  par  l'Italie  et  contre  la  loi 
même  des  garanties  (v.  les  Archives  diplomatiques). 

La  Porte  Ottomane  a  été  admise,  par  le  Traité  du  30  mars 
1856,  «  à  participer  aux  avantages  du  droit  public  et  du  con- 
cert européen.  » 

La  Grèce  fut  détachée  de  l'empire  ottoman  par  le  traité 
d'Andrinople  du  14  septembre  1829,  et  constituée  en  royaume 
par  la  convention  de  Londres  du  7  mai  1832. 

La  Belgique  s'est  séparée  de  la  Hollande  en  1830,  et  le  roi 
des  Pays-Bas  reconnut,  par  le  traité  du  19  avril  1839,  son 
existence  comme  royaume  indépendant. 


§  29.   LES  ÉTATS  DE  L'EUROPE*  M 

La  Pologne  ayant  été  incorporée  à  Tempire  russe,  ne  peut 
plus  figurer  parmi  les  Etats  souverains. 

Le  Monténégro  forme-t-il  un  Etat  indépendant  ? 

La  Porte  revendique  la  suzeraineté  sur  ce  petit  pays  qui 
prétend  à  la  souveraineté  complète  et  qui  depuis  longtemps 
est  Indépendant  de  fait.  V.  Vaglik,  la  Souveraineté  du  Mon- 
lenégfo  et  le  droit  des  gens  moderne  de  VEurope.  Leip. 
1858,  in-8®.  En  1858,  les  ambassadeurs  des  cinq  grandes  puis- 
Hanees  à  Conétantinople,  réunis  en  conférence  avec  un  pléni- 
potentiaire turc  et  un  délégué  monténégrin,  réglèrent  là 
<|UeBtion  des  limites  entre  les  possessions  turques  et  celle  du 
Monténégro.  Mais  là  conférence  ne  décida  rien  sur  la  queëtion 
de  la  souveraineté  (voir  V Annuaire  encyclopédique^  1859^60, 

au  mot  MONTËNEGRO). 

La  principauté  de  Monaco  et  les  républiques  de  San  Marlno 
et  d'Andorre  ont  conservé  leur  indépendance. 

Les  Etats  d'Amérique  aussi  font  partie  de  la  grande  famille 
des  nations  chrétiennes  et  se  trouvent  en  rapports  réciproques 
d'influence  politique  et  commerciale  avec  les  Etats  de  Tancien 
continent.  La  Doctrine  Monroë,  d'après  laquelle  les  Etats 
européens  né  seraient  jamais  admis  à  intervenir  dans  les  af* 
fàires  intérieures  des  Etats  américains  ni  à  former  de  nouveaux 
établissements  coloniaux  en  Amérique,  n'a  pas  fait  obstacle 
jusqu'ici  à  ces  relations.  Cette  prétention  fut  formulée  dans  le 
message  lu  au  Congrès  le  2  décembre  1823  par  le  président 
Monroë  dont  l'opinion  fut  sanctionnée  par  les  deux  chambres 
américaines  dans  une  célèbre  discussion  de  la  session  de 
182*3.  V.  Calvo,  Droit  intem.^  i^  partie,  liv.  III.  —  Sur  les 
Etats  de  l'Amérique  du  Sud,  voir  le  même  î  Une  page  de 
droit  international  ou  P Amérique  du  Sud  devant  la  science 
du  droit  des  gens  moderne,  2«  édit.  1870,  2  vol.  m-S°. 

Nous  croyons  utile  de  donner  Ici  la  liste  des  Etats  améri- 
cains. 

Les  Etats-Unis  de  P Amérique  du  Nord,  république  fédé- 
rative  composée  en  1870  de  37  Etats  et  de  9  territoires,  non 
compris  les  territoires  abandonnés  aux  Indiens,  ni  le  terri- 
toire d'Alaska  (Amérique  russe)  cédé  par  la  Russie  aux  Etats- 
Unis  par  le  traité  du  18  mars  1867. 


52         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

Le  Mexique,  république  fédérative  organisée  sur  le  modèle 
des  Etats-Unis  du  Nord  et  qui  comprend  28  Etats  et  1  terri- 
toire. 

V Amérique  centrale  qui  forma  d'abord  le  seul  Etat  fédé- 
ratif  de  Guatemala  et  qui  s'est  divisé  définitivement,  vers 
1847  et  1848,  en  5  républiques  souveraines,  savoir  :  celles  de 
Guatemala,  de  San-Salvador,  de  Honduras,  de  Nicaragua 
et  de  CostOrRica. 

Les  républiques  de  Honduras  et  de  Nicaragua  revendiquent 
le  territoire  du  roi  des  Mosquitos,  que  l'Angleterre  reconnaît 
comme  souverain  indépendant,  placé  sous  son  protectorat. 
La  ville  de  Greytown,  située  à  l'embouchure  du  San-Juan  et  qui 
forme  un  objet  de  litige  entre  l'Etat  de  Nicaragua  et  le  roi  des 
Mosquitos  s'est  donné,  en  1852,  une  constitution  souveraine.  (V. 
sur  les  questions  territoriales  de  l'Amérique  centrale  :  Peter- 
MANN,  Geographische  Mittheilungen,  année  1856,  p.  258  et  suiv.) 

La  Nouvelle-Grenade  ou  Etats-Unis  de  Colombie,  répu- 
blique formée,  en  1831,  des  débris  de  la  Colombie  et  qui 
adopta  en  1858  le  système  fédératif.  Elle  se  compose  de  8  Etats. 

Le  Venezuela  se  rendit  indépendant  de  la  Colombie  en  1828 
et  forme  depuis  lors  une  république  indépendante. 

VÉquateur,  république  indépendante,  née  également  de  la 
dissolution  de  la  Colombie. 

Le  Pérou,  république  souveraine. 

La  Bolivie,  république  souveraine,  presque  constamment 
régie  par  un  dictateur. 

Le  Chili,  république  souveraine. 

Le  Paraguay,  république  souveraine. 

La  Confédération  Argentine,  république  fédérative  compo- 
sée de  14  États,  y  compris  celui  de  Buenos-Ayres,  qui  a  formé 
de  1853  au  10  novembre  1859  une  république  indépendante. 

V  Uruguay  ou  V État  oriental,  république  indépendante. 

Le  Brésil,  empire  constitutionnel,  qui  a  rompu  en  1822  ses 
liens  avec  le  Portugal  et  dont  l'existence  indépendante  a  été 
reconnue  par  la  mère-patrie  en  1825. 

Haïti,  république  souveraine. 

Santo-Domingo,  république  souveraine,  en  pourparlers  avec 
les  Etats-Unis  en  vue  d'une  annexion  à  cette  république  [A,  0.] 


§  30.  LES  ÉTATS  OË  L'EUROPE.  63 

§  30.  —  Leur  forme  de  gouvernement. 

Ces  États  sont  différemment  organisés  (a).  D'abord 
toutes  les  monarchies,  excepté  l'État  ecclésiastique  ou 
le  Patrimoine  de  saint  Pierre,  sont  héréditaires  ou 
transmissibles  par  voie  de  succession  {régna  hœredi-- 
taria);  de  sorte  que  la  succession  au  trône  des  mem- 
bres d'une  même  famille  fait  une  loi  fondamentale  de 
l'État  (b).  A  l'exception  des  États  du  saint-siége,  il  n'y 
a  plus  d'États  souverains  électifs  en  Europe,  tels  que 
Tétaient  autrefois  l'Empire  germanique,  la  Pologne, 
et  l'île  de  Malte,  jusqu'en  1798  siège  du  grand-nlaître 
de  l'Ordre  de  saint  Jean  de  Jérusalem,  et  dans  l'Em- 
pire germanique  les  États  (mi-souverains)  électifs  ec- 

(a)  G.-F.  V.  Martens,  Sammlung  der  wichtigsten  Reichsgrund- 
gesetzCj  Erhvereinigungen,  Capitulationen,  Familienvertràge  u.  s. 
f.,  welche  zur  Erlâuterung  des  Staatsrechts  und  der  pragmatischen 
Geschichte  der  vornehmsten  europàischen  Staaten  dienen,  th.  I. 
Danemark,  Schweden,  Grossbritannien.  Goett.,  1794,  gr.  in-S».  Le 
même  auteur  a  publié  Abriss  des  Staatsrechts  der  vornehmsten  euro- 
pàischen Staaten,  t.  I,  Abth.  i,  Danemark,  Schweden,  Grossbritan- 
nien. Goett.,  1794,  gr.  in-8».  De  La*  Croix,  Constitutions  des  princi- 
paux États  de  l'Europe,  et  des  États-Unis  de  rAmériquo.  A  Paris^ 
1791,  vol.  Ii-V,  gr.  in-8*»  (Dur au,  Duvergier  et  Guadet,  Collection 
des  constitutions,  chartes  et  lois  fondamentales  des  peuples  de  l'Europe 
et  des  deux  Amériques,  1823,  6  vol.,  8.  Poelitz,  die  Gonstitutionen 
dep  europiaischen  Staaten,  1833,  3  v.  8.  Laferriére  et  Batrie,  Les 
,  constitutions  d'Europe  et  d'Amérique,  1869,  in-8«.  —  H.-A.  Za- 
CHARi^,  die  deutschen  Verfassungsgesetze  der  Gegenwart,  1855- 
58,  in-8«>). 

(b)  La  Rtissie  est  aujourd'hui  aussi  une  monarchie  héréditaire, 
suivant  la  loi  de  primogéniture.  Voyez  Beweis  dass  Peter's  I  Thron- 
folgeordnung  unter  Peter  II  (1727),  confiscirt  worden  ;  dans  SchlO- 
ZER's  Briefwechsel,  heft.  XIII  (1797),  p.  61-67.  Curtius,  (Iber  das 
russische  Successions-Gesetz  ;  dans  Dohm's  Materalien  zur  Statistik, 
ni,  Lieferung,  p.  248.  Acte  de  succession  de  Paul  I"  et  de  son  épouse, 
fait  le  4  janvier  1788,  et  confirmé  le  jour  de  son  couronnement,  le 
16  avril  1797  ;  dans  les  Verordnungen  S.-K.-M.  Paul's  I  (St-Petersb. 
1797,  4),  p.  245-249. 


64  DROIT  Dfift  OENfl  MôDBRNB  DE  L'ëUROPE 

clésiastiques  (c),  c'est-à-dire  dont  le  souverain  devait 
être  choisi  dans  l'état  ecclésiastique.  Il  n'existe  plus 
d'État  monarchique  nominatif,  comme  le  fut,  de  l'an 
1806  jusqu*en  1810,  celui  du  Prince-Primat,  depuis  1810 
jusqu'en  1815  le  grand-duché  de  Francfort  (rf).  L'Em- 
pire ottoman  est  un  État  héréditaire-électif  (e).  Quelques 
monarchies  ont  une  représentation  nationale,  d'autres 
n*en  ont  pas.  Les  républiques  qui  subsistent  encore  au- 
jourd'hui (§  29)  sont  des  démocraties,  ou  pures,  ou  re- 
présentatives. Un  certain  nombre  des  États  dont  nous 
Venons  de  parler  sont  réunis  dans  deux  confédérations, 
la  confédération  germanique  (/),  composée  d*État  mo- 


(c)  Ces  États,  excepté  l'État  du'  prince  archi-chancelier  de  Tempire 
(appelé  depuis  1806  État  du  Prince-Priinat)«  ^furent  séxiularisés,  en 
vertu  de  la  paix  de  Lunéville  de  1801,  art.  7,  et  du  réoès  de  la 
députation  de  l'empire  germanique^  daté  de  Ratisbonnei  le  S5  fé- 
vrier 1803. 

(d)  Acte  de  la  confédération  du  Rhin,  art.  12.  L'état  électif  du 
Prince-Primat  fut  transformé  en  Ëtat  héréditaire»  par  une  conven- 
tion entre  Napoléon  et  le  Prince-Primat,  faite  à  Paris  le  19  février 
1810  (Rheinischer  Bund,  Heft.  XLVIII,  S.  406),  et  par  un  décret  do 
nomination,  rendu  par  Napoléon  en  faveur  du  vice-roi  d'Italie, 
Eugène  Napoléon»  et  de  ses  descendants  mâles,  à  Paris,  le  1^'  mars 
1810.  Politisches  Journal,  1810^  mars^  p.  304.  Par  l'acte  final  du  con- 
grès de  Vienne,  le  grand-duché  de  Francfort  fut  dissous. 

(e)  J.-G.  Meusel's  Lehrbuch  der  Statistik  (3  Ausg.  1804),  S.  547. 
L'empire  turc  est  représenté  comme  patrimoine  du  Mufti,  par  Ney- 
RON,  dans  ses  principes  du  droit  des  gens,  g  04.  ---  D'ailleurs,  com- 
parez G.  AcHENWALL,  diss.  de  regnis  mixtas  successionnis.  Gœtting, 
1762,  4,  et  Hammbr,  Staatsverfassung  und  Verwaltung  des  osmanis- 
chen  Reichs,  1816,  2  v.  8. 

(f)  Acte  de  la  confédération  germanique,  signé  à  Vienne  le  8  juin 
1815,  Schluss-Acte  des  wiener  Gongresses,  etc.  Mit  vielen  Anmer- 
kungen,  etc.  von  J.-L.  Rlûber.  Zweite  Aufl.  Erlangen,  1818,  8  (de 
Meyer  et  ZoBPFL,  Gorpus  juris  confœderationis  germanicœ,  1859 
et  s.  3  V.  8.  —  H.  A.  ZACHARiiG,  Deutsches  Staats  und  Bundesrecht, 
3«  éd.  1865,  3  vol.  in-8».  La  confédération  germanique  a  cessé 
d'exister  en  1866.  Voir  |  29.) 


g  31.    LES  ÉTATS  DE  L^EUROPE.  55 

narchiçueset  de  villes  libres,  et  la  Confédération  hel- 
vétique {g)t  dont  les  membres  sont  des  États  républi- 
cains, à  la  seule  exception  de  la  principauté  de  Neuf- 
châtel  (h). 

S  31.  —-  Et  autres  rapports  publics. 

De  tous  les  États  souyerains  ci-dessus  énoncés,  il 
n'y  en  a  plus  aucun  aujourd'hui  qui  soit  fief.  Mais  plu- 
sieurs d'entre  eux  sont  attachés  à  d'autres  par  alliance, 
protection,  droit  de  conquête,  fondation,  ou  pour  avoir 
reçu  d'eux  une  constitution.  Tous  les  États  souverains 
de  TEurope  ne  jouissent  pas  de  ce  qu'on  appelle  hon-^ 

(g)  Voyez  la  Convention  des  cantons  formant  la  confédération 
helvétique,  signée  à  Zurich  le  29  déc.  1813,  dans  le  Recueil  de  M.  de 
Martens,  Supplément,  t.  V,  p*  659.  Cette  convention  est  reconnue 
comme  base  du  système  helvétique,  dans  l'acte  final  du  congrès  de 
Vienne,  art.  74  et  suiv.»  et  dans  la  déclaration  des  puissances  signa- 
taires du  traité  de  paix  de  Paris,  du  30  mars  1814,  sur  les  affaires  de 
la  Suisse,  en  date  de  Vienne,  le  20  mai  1815,  dans  mes  Acten  des 
Wiener  Congresses,  t.  V,  310-318.— Acte  d'alliance  conclu  le  16  août 
1814,  entre  les  cantons  de  la  confédération  suisse,  et  acte  d'accepta- 
tion de  la  diète  en  date  du  8  sept.  1814,  dans  de  Martens,  Recueil 
Supplém..  t.  VI,  p  68.  (Le  pacte  fédéral  suisse  du  7  août  1815  a  été 
abrogé  en  vertu  de  la  nouvelle  Constitution  fédérale  du  12  septembre 
1848.  V.  Bluntschli,  Geschichte  des  Schweizerischen  Bundesrecht 
von  den  ersten  ewigen  BUnden  bis  zur  Gegenwart.  Zurich,  1852,  8. 
—  La  principauté  de  Neufchâtel  s'était  rendu  indépendante  de  la 
Prusse  en  1848,  et  avait  été  reconnue  comme  canton  suisse  par  la 
confédération  helvétique.  Cet  état  de  choses  fut  sanctionné  par  le 
traité  conclu  à  Paris  le  26  mai  1857,  par  lequel  le  roi  de  Priisse 
renonça  à  sa  souveraineté  sur  la  principauté.) 

(h)  Les  États-Unis  de  VAmèrique,  qui  ont  déclaré  vouloir  ad- 
mettre les  principes  du  droit  des  gens  de  l'Europe  (|  1,  note  d)^  for- 
ment aussi  une  confédération  (Sur  la  constitution  des  État-Unis,  v. 
StorYj  Commentaries  of  the  constitution  of  United  states,  3  vol.  in-8. 
1"  éd.  1833.  2«  1851,  trad.  en  français  par  Odent,  1846,  2  vol.  in-8. 
TocQOEViLLE,  de  la  Démocratie  en  Amérique.  Laboulaye,  de  la  Cons- 
titution américaine,  1850, 8.  —  Voy.  en  outre  les  écrits  cités  par  Rob. 
de  MoHL,  ouvrage  cité,  1. 1).  —Sut  les  États-Unis  des  îles  Ioniennes, 
voyez  ci-aprèSj  g  33. 


66        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

murs  royaux  (a)\  Mais  dans  tous  les  États  monarchi- 
ques, à  l'exception  de  TÉtat  du  pape,  le  titre  et  la 
dignité  de  TÉtat  (dignitas  realis)  sont  les  mêmes  que 
ceux  attribués  à  la  personne  du  souverain.  Les  terri- 
toires sont  pour  la  plupart  arrondis  (territoria  clausà). 
Le  caractère  de  la  religion  de  l'État,  c'est-à-dire  l'en- 
semble et  les  rapports  des  différentes  confessions 
religieuses  qui  y  sont  reçues  (b)  vient  rarement  en 
considération  dans  les  relations  publiques,  si  ce  n'est 
dans  les  concordats  conclus  entre  le  pape  et  plusieurs 
États  de  l'Europe  (c),  ou  dans  les  stipulations  conte- 


(a)  Voyez  plus  bas^  1 91. 

(b)  H.  Staudlin's  kirchliche  Géographie  u.  Statistik.  Tttb.  1804, 
Bd.  I^  u.  II,  8.  L.  Meiners,  allgemeine  Geschichte  der  Religlonen. 
Hannover,  1806,  u.  1807,  t.  I,  u,  II,  8.  Cérémonies  et  coutumes  reli- 
gieuses de  tous  les  peuples  du  monde.  Amsterdam,  1723-43,  9  vol. 
in-fol.  Histoire  générale  et  particulière  des  religions  et  'du  culte  de 
tous  les  peuples  du  monde,  par  F.-H.  St-Delaulnaye;  ouvrage  orné 
de  300  figures  gravées.  A  Paris,  1796,  grand  in-4.  Histoire  des  sectes 
religieuses,  depuis  le  commencement  du  siècle  dernier,  par  Grégoire. 
Paris,  1809,  8.  (Anot  de  Méziéres,  Code  sacré  ou  exposé  comparaitf 
de  toutes  les  religions  de  la  terre,  1836,  in-fol.) 

(c)  Voyez  les  concordats  insérés  dans  C.  Gartneri  Corp.  juris  eccle- 
siastici  Catholicorum,  I,  89.  II,  353.  (Mijnch,  voUstandige  Sammlung 
aller  Concordate.  Leips.  1830, 2  v.  8.  —  Portalis,  Discours  et  travaux 
inédits  sur  le  Concordat  de  1801, 1845,  in-8.  Blanchet,  Commentaire 
du  concordat  de  1801,  et  de  la  loi  organique  du  18  germinal  an  X, 
1844,  8.  Les  concordats  conclus  depuis  1815  sont  ceux  :  du  5  juin  1817 
avec  laBavIère,  du  11  juin  1817  avec  la  France,  les  bulles  concertées 
avec  la  Prusse  (16  juillet  1821),  le  Hanovre  (26  mars  1824),  le  con- 
cordat du  18  juin  1827  avec  les  Pays-Bas,  diverses  bulles  de  1821  et 
1827,  concertées  avec  Bade,  Nassau  et  Wurtemberg,  le  concordat  du 
28  mai  1828,  conclu  avec  un  certain  nombre  de  cantons  suisses,  du 
16  mars  1851  avec  l'Espagne,  du  18  août  1855  avec  TAutriche  (v.  le 
texte  des  deux  derniers  dans  le  Recueil  manuel  deCh.  de  Martens 
et  de  CussY),  celui  du  8  avril  1857  avec  le  Wurtemberg,  et  du  28  juin 
1859  avec  le  grand -duché  de  Bade.  Ce  dernier  n'a  pas  été  exécuté 
parce  qu'il  n'a  pas  été  ratifié  par  les  chambres  badoises. 


§  32.   LES  ÉTATS  DE    l'eUROPE.  57 

nues  dans  divers  traités  publics  (rf),  relatives  à  l'exer- 
cice du  culte.  Il  n'existe  en  Europe  aucun  État  que  sa 
constitution  déclare  patrimonial,  c'est-à-dire  dont  le 
souverain  puisse  disposer  comme  de  sa  propriété  {e), 

i  32.  —  Particulièrement  certaines  classifications  des  États. 

Le  droit  des  gens  ne  fait  point  de  différence  entre 
les  grands  États  et  les  petits  (a),  ou  les  puissants  et  les 
moins  puissants.  Malgré  cela,  il  est  de  fait  que,  sous  le 
rapport  politique,  le  degré  de  puissance  ou  de  force 
d'un  État,  surtout  militaire,  est  de  la  dernière  impor- 
tance. Mais  sous  ce  point  de  vue  même  on  manque 
absolument  de  bases  propres  à  établir  une  distinction 
positive  et  rigoureuse,  la  division  en  États  Anpreniier, 
du  second,  du  troisième,  et  du  quatrième  ordre^  adoptée 
par  quelques-uns  (b),  étant  tout  à  fait  arbitraire,  et  ne 

(d)  Voyez  des  exemples  dans  Gùnther's  Vôlkerrecht,  IT,  331  ff.  Ee 
Martens,  recueil  î,  339,  IV,  623,  625,  dans  la  paix  de  Bucharest  de 
1812,  art.  7,  et  dans  ceUe  de  Westphalie  de  1648,  Instrum.  Pac.  Osna- 
brug.,  surtout  art.  5. 

(e)  Quelques  jurisconsultes  traitent  l'idée  d'un  état  patrimonial  de 
chimère,  d'après  le  droit  public  naturel,  L.-J.-F.  Hôpfner's  Natur- 
recht,  1 201.  —  D'autres  soutiennent  le  contraire.  Grotius,  l'auteur 
de  la  division  des  États  en  patrimoniaux  et  usufructuaires,  dans  son 
livre  de  Jure  belli  et  pacis,  lib.  I.  s.  3,  1 11,  scqq.  Casp.  Achat.  Beck 
tliss.  De  jure  regni  patrimonialis  (Jen.  1712),  §  2,  seqq.  Theod. 
SCHMALTZ,  De  jure  alienandi  territoria  (Rint.  1876),  §  4,  seqq.  —  U 
en  est  d'autres  qui  admettent  des  États  patrimoniaux,  mais  avec  de 
fortes  restrictions.  Scheidemantel's  allgemeines  Staatsrecht  und  nach 
der  Regierungsform,  1 63  f.  —  En  tout  cas,  il  faut  séparer  ce  qui  est 
de  droit,  d'avec  ce  qui  n'est  que  de  fait.  J.-St.  Pûtter's  Beytrage  zu 
dem  teutschen  Staats.  u.  FUrstenrecht,  1, 140.  —On  appelle,  dans  un 
sens  plus  limité.  États  patrimoniaux  ceux  dans  lesquels  il  appartient 
à  un  individu  de  disposer,  pour  la  prochaine  fois,  de  la  succession  au 
trône,  comme  autrefois  en  Russie,  suivant  la  loi  de  succession  de 
Pierre  I",  de  1722.  Scheidemantel,  1.  c.  Neyron,  1.  c.  |  92. 

(a)  Moser's  Versuch  des  neuesten  europ.  V.  R.  I,  3  s. 

(b)  Institutions  politiques,  par  le  baron  de  Bielfeld,  t.  II,  ch.  iv, 
1 14,  p.  85.  Sghmaltz,  europ.  Volkcrrecht,  p.  38.  Au  congrès  de 


B8         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUKOPE. 

signifiant  rien.  Les  forces  militaires  du  plus  grand 
nombre  des  États  souverains  de  l'Europe  ne  sont  or- 
ganisées que  pour  des  guerres  continentales  ;  il  n'y  a 
que  quelques  grandes  puissances  qui  entretiennent 
des  armées  navales.  C'est  de  là  que  les  premiers  de 
ces  États  portent  le  nom  de  puissances  continentales,  les 
autres  celui  de  puissances  continentales  et  maritimes.  Ces 
derniers  s'appellent  aussi  puissances  niaritimes  par 
excellence,  quand  4eurs  forces  principales  sont  desti- 
nées à  la  guerre  maritime  (c).  On  nomme  États  conti-« 

Vienne,  dans  une  séance  qui  eut  lieu  le  9  février  1815,  entre  les  plé- 
nipotentiaires des  huit  puissances  signataires  du  traité  de  p$iix  de  Paris, 
on  no  put  point  s'accorder  sur  la  question  de  savoir  s'il  fallait  admet- 
tre le  principe  d'une  classification  des  puissances,  et,  en  l'admettant, 
si  elles  devaient  être  partagées  en  deux  ou  trois  classes,  et  particu- 
lièrement dans  quelle  classe  il  faudrait  ranger  les  grandes  républi- 
ques. Voyez  mon  Uebersicht  der  diplomatischen  Verhandlungen  des 
Wiener  Gongresses,  p.  167  et  suiv.,  ainsi  que  p.  13, 15, 22  et  suiv,  ;  de 
môme,  p.  20,  45,  59  et  131.  Mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  { 
Heft.  1,  p.  97,  Heft.  2,  p.  63,  t.  IV,  p.  45.  —  Sur  le  rang  des  États 
souverains,  voyez  la  seconde  partie,  tit.  I,  ch.  m. 

(r)  GîJnther's  Vdlkerrecht.  II,  75. 

*  Le  degré  de  puissance  des  États  joue  un  rôle  très-impor- 
tant dans  la  politique  moderne  de  TEurope.  Nonobstant  le  prin- 
cipe de  Tégalité  des  nations,  les  États  qui  sont  connus  sous  le 
nom  des  cinq  grandes  puissances,  savoir  :  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  TAutriche,  la  Russie  et  la  Prusse,  s'étaient  arroge 
une  sorte  de  dictature  en  Europe,  et  les  autres  États  ne  pou- 
vaient se  permettre  ni  une  guerre  extérieure,  ni  une  révolution 
Intérieure  sans  être  menacés  de  leur  intervention.  Cette  auto- 
rité prédominante  des  cinq  grandes  puissances  a  été  fondée 
d^abord  sur  la  suprématie  qu'ont  exercée  naturellement  la 
Grande-Bretagne,  TAutriche,  la  Prusse  et  la  Russie  dans  la  der- 
nière coalition  dirigée  contre  la  France  et  dans  la  conclusion 
des  traités  qui  Tout  suivie.  Cette  alliance  subsista  après  les 
événements  de  1815  et  la  France  y  adhéra  au  congrès  d'Aix- 
la-Chapelle.  L'union  des  cinq  puissances  fut  constatée  par  le 
protocole  du  15  novembre  1818  et  par  une  déclaration  du 


§  32.   LES  ÉTATS  DE  L*BUROPE.  ë9 

nentaux  et  maritimes  les  États  souverains  qui,  quoi- 
que voisins  de  la  mer,  n'ont  pas  de  flotte  militaire, 
mais  seulement  quelques  vaisseaux  de  guerre,  frégates 

cODgrès.  A  partir  de  ce  moment  la  pentarchie  européenne  fut 
constituée;  depuis,  les  affaires  d'Italie,  d'Espagne,  de  Grèce,  de 
Belgique,  dQ  Turquie,  lui  ont  offert  mainte  occasion  de  mani- 
fester sa  puissance.  Mais  les  événements  survenus  en  Europe 
depuis  la  guerre  d'Italie  de  1859  ont  beaucoup  modifié  cet  état 
de  choses.  L'Italie  d'abord  s'est  trouvée  assez  forte,  môme 
avant  Pannexion  de  la  Vénétle  et  des  restes  de  l'Etat  pontifical, 
pour  revendiquer  un  rang  parmi  les  grandes  puissances,  et 
son  alliance  avec  la  Prusse,  en  1866,  a  prouvé  qu'il  fallait 
désormais  compter  avec  elle.  Si  la  domination  des  grandes 
puissances  avait  dû  subsister,  il  est  donc  hors  de  doute 
qu'elles  auraient  été  obligées  de  recevoir  dans  leur  concert 
l'Italie,  et  peut-être,  dans  un  avenir  plus  ou  moins  prochain, 
l'Espagne.  Mgils  avec  le  nouvel  état  de  choses  créé  par  les 
guerres  de  1866  et  de  1870-71,  Il  ne  paraît  guère  possible  de 
rétablir  le  système  qui  avait  prévalu  depuis  1815.  La  défaite 
de  l'Autriche  d'abord,  de  la  France  ensuite,  a  JSrmls  la  for- 
mation au  centre  du  continent  d'un  empire  militaire  qui  aspire 
à  jouer  le  rôle  de  puissance  dominante  et  prétend  ne  rien 
laisser  faire  en  Europe  sans  sa  permission.  On  n'aurait  pu 
qu'applaudir  à  la  chute  de  la  pentarchie  européenne,  si  elle 
n'avait  disparu  que  pour  faire  place,  comme  nous  le  disions 
dans  la  précédente  édition  de  cet  ouvrage,  au  droit  de  chaque 
nation,  petite  ou  grande,  de  régler  avant  tout  elle-même  ses 
propres  affaires  et  à  l'entente  libre  et  égale  de  toutes  dans  les 
affaires  d'intérêt  commun.  Mais  dans  les  circonstances  pré- 
sentes, il  est  probable  que  l'Europe  est  destinée  à  revenir  aux 
guerres  d'équilibre  du  xvii®  et  du  xviu^  siècle,  à  la  politique 
des  époques  où  certains  Etats  aspiraient  i^  la  suprématie  et 
où  les  autres  se  liguaient  contre  eux  pour  sauvegarder  l'in- 
dépendance des  nations.  La  maison  d'Autriche  d'abord,  puis 
la  France  sous  Louis  XIVj  au  xviii®  siècle  les  prétentions  de 
l'Angleterre  à  la  domination  de  la  mer,  enfin  l'ambition  dé- 
îuçsurée  de  Napoléon  I®'^,  ont  provoqué  ainsi  des  coalitions 


60        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

OU  galères,  pour  protéger  leurs  côtes  et  leurs  navires 
de  commerce.  La  division  enfin  des  puissances  de 
l'Europe  en  États  de  Test,  du  midi,  de  l'ouest,  du  nord, 
est  purement  géographique. 

S  33.  —  États  mi- souverains. 

Les  États  dépendants  ou  mi-souverains  qui  existaient 
ci-devant  en  Allemagne  et  en  Italie  (a)  ont  en  partie 
acquis  la  souveraineté  ;  les  autres  ont  été  incorporés 
ou  entièrement  soumis  à  des  États  souverains.  De 
même,  les  duchés  de  Courlande  et  de  Semigalle  sont 
assujettis  à  la  domination  russe  (b).  Pour  ce  qui  est 
des  hospodars  dans  les  principautés»  de  Moldavie  et  de 
Valachie  (c),  il  paraît  que  leurs  relations  politiques, 

européennes.  Aujourd'hui  c'est  l'empire  allemand  qui  prétend 
à  ce  rôle  dominateur,  et  si  la  situation  qu'il  a  acquise  est  trop 
nouvelle  pour  avoir  rencontré  de  l'opposition,  il  ne  saurait 
être  douteux  que  les  mêmes  résistances  qui  se  sont  produites 
dans  les  derniers  siècles,  ne  tarderont  pas  à  se  manifester  con- 
tre la  nouveHi  puissance  dominante.  [A.  0.] 

(a)  MosER's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  1, 26  ff. 

(h)  Acte  de  soumission  des  états  des  duchés  de  Courlande  et  de 
Semigalle,  du  20  mars  1795,  dans  le  Politisches-Journal,  1795,  avril, 
p.  413,  mai,  p.  525.  Acte  de  soumission  du  duc,  daté  du  28  mars  1795, 
ibid.,  juillet,  p.  698.  De  Martens,  recueil,  VI,  496  ff.  —  Sur  le  droit 
d'ambassade  auquel  prétendirent  autrefois  ces  duchés,  voyez  les  écrits 
indiqués  dans  v.  Kamptz,  neuer  Lit.,  S.  244. 

(c)  Les  droits  de  ces  principautés,  vis-à-vis  de  la  Porte  Ottomane, 
ont  été  déterminés  dans  les  traités  de  paix  de  Koutschouc  Kainardgt 
de  1774,  de  Jassy  du  9  -anvier  1792,  de  Bucharest  de  1812,  d'Acker- 
mann  du  25  sept.,  7  A,  1826,  d'Andrinople  du  2-14  sept,  1829,  de 
Balta-Liman  en  1849.  (Ces  traités  établissaient  le  protectorat  russe  sur 
les  principautés.  Ce  protectorat  a  été  remplacé  à  la  suite  de  la  guerre 
de  Crimée  par  le  prc  ç^  ^.torat  collectif  des  cinq  grandes  puissances  et 
de  la  Sardaigne,  par  le  traité  de  Paris  du  30  mars  1856,  art.  22-29,  et 
la  convention  signée  à  Paris  entre  les  mômes  puissances  le  19  août 
1858  pour  rorganisatiop-.'e  la  Moldavie  et  de  la  Valachie,  constituées 
désormais  sous  le  titre  ûc;  Principautés  unies  de  Moldavie  et  de  Va- 
'  "hie.) 


§  33.   LES  ÉTATS  DE  l'eUROPE.  61 

SOUS  le  rapport  du  droit  des  gens  de  l'Europe,  ne  sont 
pas  encore  complètement  fixées.  Il  en  était  de  môme, 
jusqu'en  1814,  des  principautés  de  Lucques  et  à^Pionir- 
bino,  de  Neufchdtel,  de  Bénévent,  de  Ponte-Corvo,  nou- 
vellement constituées  par  l'empereur  Napoléon  en 
1806.  Lucques  et  Piombino  avaient  été  donnés  comme 
flefs  masculins  de  l'empire  français,  mais  en  toutQ 
propriété,  et  de  telle  manière  que  le  prince  qui  les 
possédait  devait  faire  serment  de  rendre  à  l'empereur 
des  Français  les  devoirs  «  d'un  bon  et  fidèle  sujet  (rf).  » 
C'était  la  même  chose  pour  les  principautés  de  Neuf- 
châtel,  de  Bénévent  et  de  Ponte-Corvo  (e).  Celles-ci, 
à  la  vérité,  avaient  été  conférées  «  en  toute  propriété 
et  souveraineté,  »  et  les  deux  dernières  avaient  été  en 
outre  données  €  comme  fiefs  immédiats  de  la  cou<* 
ronne  >  de  France ,  mais  leurs  princes  n'en  étaient 
pas  moins  obligés  de  s'engager  par  serment  à  servir 
l'empereur  des  Français  «  en  bon  et  loyal  sujet.  »  Les 
États-Unis  des  îles  Ioniennes  forment,  députe  1815,  un 
véritable  état  mi-souverain,  à  cause  des  droits  de  pro« 

(d)  Décret  de  Napoléon  du  27  ventôse  an  XIII  (10  mars  1805),  pai» 
lequel  la  principauté  de  Piombino  fut  conférée  à  la  princesse  Ëlisai 
sœup  de  l'empereur,  et  à  ses  descendants  mâles  «  en  toute  propriété,)* 
comme  fief  de  Templre  français.  Moniteur  du  19  mars  1805,  n«  178  ;  et 
le  rapport  de  la  commission  du  sénat-conservateur^  dans  la  séance  du 
23  mars  1805.  Décret  impérial  du  30  mars  180Ô,  par  lequel  le  pays  de 
Massa  et  Garrara  et  la  Garfagnana  furent  réunis  à  la  principauté  de 
Lucques,  pour  être  conférés  avec  elle  comme  fief  masculin  de  l'em- 
pire français.  Bulletin  des  lois,  n*  84.  Ces  dispositions  à  l'égard  de 
Lucques  et  Piombino  avaient  été  reconnues  par  l'Autriche,  dans  la 
paix  dePresbourg  de  1805,  art.  3. 

(e)  Pour  ce  qui  est  de  Neufchâtel,  voyez  le  décret  de  Napoléon,  du 
30  mars  1806,  dans  le  Bulletin  des  Lois,  n«  84.  A  l'égard  de  Bènèvent 
et  de  Ponte-Corvo,  voyez  les  lettres  d'investiture  du  5  juin  1806^ 
dans  le  Bulletin  des  Lois,  n"  100.  Institution  des  majorats  et  de  la 
Légion  d'honneur,  par  L.  Rondonneau  (à  Paris,  1811,  grand  in-S)^ 

P-  848etBuiv. 

4 


62        DROIT'  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

tection  et  de  souveraineté  que  la  Grande-Bretagne  est 
autorisée  à  exercer  sur  eux  (/). 

§  34.  —  Relations  politiques  des  États  de  l'Europe.  —  Usage  des 

nations. 

Les  rapports  poliliques  des  États  souverains  de  l'Eu- 
rope entre  eux  ne  reposent  ni  sur  une  confédération, 
ni  sur  une  république  des  nations  ou  association  répu- 
blicaine des  États  (a),  ni  sur  un  État  universel,  un 
empire  du  monde  composé  de  toutes  les  nations  (6), 

(/)  Ces  États-Unis  doivent  former  «  un  seul  État  libre  et  indépen- 
dant^ placé  sous  la  protection  immédiate  et  exclusive  de  la  Grande- 
Bretagne.  »  Voyez  le  traité  conclu  entre  la  Grande-Bretagne,  la  Rus- 
sie, l'Autriche  et  la  Prusse,  en  date  de  Paris  le  9  nov.  1815  :  dans  de 
Martens,  recueil^  Sup.,  t.  VI,  p.  665.  Les  autres  puissances  signa- 
taires du  traité  de  paix  de  Paris  de  1814,  ainsi  que  le  roi  des  Deux- 
Siciles  et  la  Porte  Ottomane  furent  invités  à  accéder  à  ce  traité. 
Voir  Politisch.  Journal  de  1815,  p.  851,  et  de  1816,  p.  879  et  suiv. 
Constitution  des  États-Unis  des  îles  Ioniennes  du  29  déc.  1817,  mise  en 
vigueur  le  1"  janvier  1818.  Journal  de  Francfort,  1818,  n®»  69  et  suiv. 
(Cette  constitution  avait  été  modifiée  par  décret  du  22  déc.  1851,  et 
d'autres  modifications  étaient  proposées  en  1859,  mais  les  îles  Ionien- 
nes cherchaient,  avant  tout,  à  s'affranchir  du  protectorat  anglais,  et 
TAngleterre  finit  elle-même  par  accéder  à  ce  désir.  Le  2  octobre  1863 
le  lord-commissaire  déclara  au  parlement  ionien  réuni  à  Corfou,  que 
la  reine  Victoria  était  décidée  à  céder  les  lies  Ioniennes  à  la  Grèce. 
Cette  ouverture  fut  accueillie  avec  enthousiasme  par  la  population 
ionienne,  et  dés'le  14  novembre,  un  protocole  constatant  la  cession 
fut  signé  par  les  cinq  grandes  puissances  à  Londres.  Mais  le  repré- 
sentant de  la  Grèce  ayant  refusé  d'accepter  certaines  conditions  de 
la  cession,  notamment  celle  qui  stipulait  la  neutralité  perpétuelle  des 
îles,  un  nouveau  protocole  qui  restreignait  cette  neutralité  aux  îles 
de  Corfou  et  de  Paxo,  fut  signé  le  29  mars  1864.  Le  30  mai  suivant, 
le  plénipotentiaire  du  roi  de  Grèce  prit  possession  des  îles.  {Archives 
diplomat.) 

(a)  On  pourrait  comparer  une  telle  association  à  une  démocratie. 
Conférez  Nie.  Vogt,  iiber  die  europaische  RepubLk.  t.  I-V.  Frankf. 
1788-1792,  8.  Le  même,  Historiche  Darstellung  des  europàischen  Vôl- 
kerbundes,  1. 1.  Frankf,  1808,  8. 

(b)  Cette  hypothèse,  indiquée  déjà  par  Sénêque  (de  otio  sapientis, 


§  35.   LES  ÉTATS  DE  L'EUROPE.  63 

ni  enfin  sur  des  conventions  expresses,  communes  à 
tous  les  États  de  l'Europe.  Les  États  chrétiens  furent 
amenés  cependant,  dans  le  moyen  âge,  à  former  des 
liaisons  politiques  plus  étroites,  par  la  conformité  des 
croyances  religieuses  et  du  rite  ecclésiastique,  par 
leur  réunion  sous  un  même  chef  de  TÉglise  et  par  le 
système  hiérarchique  en  général,  par  leur  hostilité 
commune  contre  les  nations  non  chrétiennes,  par  la 
suprématie  séculière  accordée  à  cet  effet  à  l'empereur 
romain,  surtout  durant  les  croisades,  enfin  par  la  pa- 
renté et  les  alliances  qui  unirent  les  familles  régnantes. 

I  35.  —  Continuation. 

Ces  liaisons  politiques  se  sont  conservées,  malgré 
le  schisme  survenu  dans  l'Église,  et  ont  même  été  aug- 
mentées par  les  progrès  de  la  civilisation  et  les  lumières 
répandues  chez  toutes  les  nations,  par  l'état  floris- 
sant du  commerce  et  le  soin  qu'on  mit  à  le  protéger, 
par  les  intérêts  particuliers  des  familles  régnantes,  par 
les  armements  continuels  qui  remuaient  sans  cesse 
les  peuples,  par  les  vues  ambitieuses  et  les  projets 
d'agrandissements  de  plusieurs  gouvernements,  parle 
système  presque  général  de  jalousie  et  de  méfiance 
qui  en  résulta,  et  auquel  se  joignit  le  besoin  de  respec- 
ter et  de  faire  respecter,  dans  les  relations  politiques, 
les  formes  reçues  de  politesse  et  de  bienséance.  Par 
suite,  on  a  vu  non-seulement  naître  certaines  théories 
politiques  qui  ont  exercé  une  influence  sur  les  événe- 
ments (a),  mais  souvent  il  s'est  établi  une  puissance 

c.  xxxi),  a  été  développée  par  plusieurs  auteurs  modernes,  tels  que 
(iROTius,  de  J.  B.  et  P.,  proleg.  1 18,  et  Real,  Science  du  gouverne- 
ment, t.  V,  p.  2,  mais  davantage  encore,  et  avec  enthousiasme,  par 
WoLP,  dans  son  Jus  gentium,  proleg.  §  7,  sqq.  et  21.  Elle  a  été  désap- 
prouvée par  GiJNTHER,  I,  151,  et  L.-C.  SchrOder,  dans  ses  Elementa 
juris  naturalis,  social is  et  gentium,  1 1049. 

(a)  Conférez  A.-II.-L.  Heeren's  kleine  historiche  Schriften,  t.  II 
(Gœtt.,  1805,  8),  p.  147-230. 


64        PROIT  DES  0EN8  MODERNE  DE  L^EUHOPE, 

d^opinUm  (b),  et  il  s'est  introduit  môme  insensiblement 
et  comme  par  convention  tacite  une  conformité  assez 
générale  parmi  les  États  chrétiens  de  l'Europe,  non- 
seulement  dans  la  manière  d'agir  en  politique,  mais 
aussi  pour  certaines  stipulations  reçues  dans  les  trai- 
tés publics.  Cette  conformité  est  presque  générale- 
ment considérée  aujourd'hui,  sinon  comme  formant 
un  droit  parfait  (c),  du  moins  comme  constituant 
Vusage  des  nations  de  VEurope,  et  quelquefois  môme  on 
lui  attribue  force  de  nécessité  morale.  Il  y  a  même 
des  États  où  elle  a  été  sanctionnée  par  des  conven- 
tions expresses  ou  tacites.  Liées  ainsi  d'opinion  et 
d'intérêts,  les  nations  chrétiennes  de  l'Europe  se  re- 
gardent, mutuellement  comme  membres  d'une  associa- 
tion éthique  et  politique  (rf),  de  laquelle  paraît  même 
vouloir  s'approcher  maintenant,  en  quelque  sorte,  le 
seul  État  non  chrétien  de  l'Europe,  la  Porte  Otto- 
mane {e).  Aussi  quelques  États  non  européens,  tel  que 
les  États-Unis  d'Amérique,  ont  déclaré ,  soit  de  fait, 

(h)  Sur  la  puissance  d*opinion,  relativement  au  pape^  voyez  Biel- 
FELD^  institutions  politiques,  t.  II,  p.  603  et  suiv.  —  Quelques-uns 
des  petits  États  semblent  jouir  d'une  pumance  d* envie,  qui  les  met 
à  l'abri  de  la  convoitise  de  leurs  puissants  voisins. 

(c)  Elle  a  été  considérée  comme  droit  parfait  par  Wolf,  1.  c.  {  9.  Il 
Croyait  pouvoir  la  fonder  sur  un  consentement  présumé  des  nations, 
en  faveur  de  son  hypothèse  favorite  d'un  État  universel,  composé  de 
toutes  les  nations. 

(d)  Il  semble  que  Gunther  (1, 151-187),  parlant  d'une  société  vo- 
lontaire des  peuples,  particulièrement  de  ceux  de  l'Europe,  n'ait  pas 
eu  autre  chose  en  vue. 

(e)  REAL,  Science  du  gouvernement,  t.  V,  chap.  v,  sect.  9.  (La  Tur- 
quie a  été  reçue  dans  le  concert  européen  par  le  traité  du  30  mars 
1866,  et  aujourd'hui  les  États  européens  appliquent  les  préceptes  de 
droit  international  dont  ils  font  usage  entre  eux,  à  tous  les  États  ma- 
hométans,  ainsi  qu'à  la  Chine  et  au  Japon,  bien  que  ces  derniers,  les 
États  mahométans  surtout,  n'usent  pas  toujours  des  mômes  procédés 
envers  eux.) 


§  35.  LES  ÉTATS  DE  L^EUROPE.  65 

soit  expressément,  vouloir  accéder  à  cette  associa- 
tion (/).  Malgré  tout  cela,  il  ne  faut  jamais  perdre  de 
Yue  la  différence  qui  existe  toujours  entre  ce  simple 
usage  des  nations  et  celles  de  leurs  relations  indivi- 
duelles qui  sont  fondées  sur  le  droit  des  gens  positif 
ounaturel.(§2,  3,  31). 

(/)  De  Martens,  recueil,  t.  IV,  p.  196  et  197.  Tous  les  États  amé- 
ricains sont  dans  le  cas  des  États-Unis. 


4. 


SECONDE    PARTIE. 


LES    DROITS    DES    ÉTATS 

DE    L'EUROPE    ENTRE    EUX. 


TITRE  PREMIER. 

DROITS  ABSOLUS  DES  ÉTATS  DE  L'EUROPE  ENTRE  EUX. 


---—■'-  T 


CHAPITRE   PREMIER* 

DROIT   DE    CONSERVATION  DE  SOI-MÊME, 

{ 36.  —  Deux  classeâ  principales  des  droits  des  États.  Nature  et  durée 

de  ces  droits. 

Il  est  des  droits  qui  appartiennent  à  chaque  État, 
yis-à-vis  des  autres,  par  la  seule  raison  qu*il  est  État, 
c'est-à-dire  en  vertu  de  sa  personnalité  morale  et  libre. 
L'ensemble  de  ces  droits  primitifs,  s'appelle  droit  des 
gem  absolu  ou  thétique  (titre  I).  Il  y  a  d'autres  droits 
auxipiels  les  États  ne  peuvent  prétendre  qu'à  raison 
de  circonstances  particulières  (titre  II),  résultant  soit 
de  rapports  d'amitié  (sect.  l'^),  soit  de  l'état  de  guerre 
(sect.  2),  et  dont  l'origine  suppose  par  conséquent  une 


68         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

cause  spéciale;  ils  font  l'objet  du  droit  des  gens  Cùti- 
ditionnel  ou  hypothétique.  Les  deux  espèces  de  droits 
sont  les  conditions  de  la  personnalité  de  l'État,  et  il 
peut  employer  la  force  pour  les  défendre.  Ils  ne  ces- 
sent pas  d'exister.avec  le  changement  des  membres  de 
l'État  (a);  car  c'est  à  la* totalité  des  citoyens  qu'ils  ap- 
partiennent, et  non  pas  aux  individus. 

§  37.  —  Rapports  absolus  des  États  entre  eux. 

L'État  est  une  société,  libre  et  indépendante,  puis- 
qu'elle est  composée  de  personnes  et  de  familles  qui, 
sans  cette  association,  vivraient  dans  l'état  de  liberté 
naturelle,  et  qui  se  sont  proposées  elles-mêmes  le 
but  qui  fait  l'objet  de  leur  union.  Il  représente  par 
conséquent,  vis-à-vis  d'autres  États,  une  personne 
morale  jouissant  de  la  liberté  naturelle.  Ce  même  rai- 
sonnement étant  applicable  à  tous  les  États,  il  s'en- 
suit que  leurs  droits  réciproques  ne  sont  autres  que 
ceux  des  hommes  isolés  dans  l'état  de  la  liberté  natu- 
relle. Donc,  les  mêmes  droits,  que  la  nature  ou  la 
raison  humaine  accordent  au  particulier  envers  le 
particulier,  doivent  être  attribués  aux  États,  dans  leurs 
relations  réciproques.  Il  subsiste  cependant  une  diffé- 
rence naturelle  entre  la  personne  morale  et  la  per- 
sonne physique,  et  cette  différence,  jointe  au  caractère 
distinctif  de  l'État,  donne  à  ce  dernier  certaines  préro- 
gatives ou  droits  spéciaux  que  ne  possèdent  pas  les 
particuliers. 

§  38.  —  Droit  à  la  conservation  de  soi-même. 

D'après  ce  qui  précède,  chaque  État,  comme  chaque 
particulier,  a  un  droit  parfait  à  la  conservation  de  sop- 
même  (a).  Ce  droit  lui  assure  :  1°  son  existence,  c'est-à- 

(a)  C'est  ainsi  qu'il  faut  expliquer  ce  qu'on  appelle  éternité  ou  plutôt 
perpétuité  des  États.  Civitas  (universitas)  non  moritur. 
(a)  ScHRODT,  systema  juris  gentium,  p.  I,  c.  ii,  %  8. 


§  39.   DROIT  DE  CONSERVATION  DH  SOHUâUE.  M 

dire  Tintégrité  de  6â  constitution!  de  Bon  administra- 
tion et  de  tous  ses  membres,  tant  réunis  qu'individuels  ; 
20  la  faculté  d^acqtiérir  toute  sorte  d'objets  ;  3°  V exercice 
de  tous  les  droits,  naturels  ou  acquis,  appartenant  à 
lui  ou  à  ses  membres;  4°  une  certaine  estime  publique. 

{39.  —  Droit  qui  en  résulte  d'employer  des  moyens  de  sûreté 

légitimes. 

En  vertu  du  droit  énoncé,  l'État  peut  se  procurer, 
tenir  prêts  et  employer  tous  les  moyenê  dé  sûreté  légi- 
times, qu'il  juge  nécessaires  non-seulement  â  sa  dé- 
fense» mais  aussi  pour  prévenir  des  lésions  possibles, 
et  obtenir  réparation  pour  celles  qu'il  a  déjà  éprou- 
vées. Du  nombre  de  ces  moyens  sont  î  1°  celui  qui 
consiste  à  prévenir  le  dépeuplement  du  territoire  de 
rÉtatj  surtout  en  empêchant  Vémigration  des  citoyens  (a), 
et  leur  entrée  au  service  d'un  autre  État  (b)»  La  faculté 
d'user  de  ce  droit  peut  toutefois  être  limitée,  à  l'égard 
des  propres  sujets,  par  le  droit  public  intérieur  (c),  et 

(a)  Voyez  les  écrits  dans  Pjjttbr's  Literatur  des  teutsohen  Staats- 
rechtS)  III^  715»  et  dans  ma  Neue  Literatur  des  Staatsr.^  8.  695  f. 
0(JKTBBH'S  Vôlkerrecht,  II,  306  (T.  Mosbr's  Versuch  des  europ.  Vdl- 
kerrechts,  VI,  25  iï.  Décret  wurtembergeois  défendant  toute  émigration, 
à  reiception  de  ceUe  des  femmes,  du  29  mai  1607.  Décret  bavarois  du 
12  août  1812,  qui  porte  rétorsion  de  cette  défense  contre  le  Wur- 
temberg. (L'interdiction  d'émigrer  était  générale  en  Europe  dans  les 
derniers  siècles  ;  aujourd'hui  la  liberté  d'émigration  est  admise  par  la 
plupart  des  Ëtals^  quelquefois  sous  certaines  restrictions  et  conditions 
relatives  surtout  à  TaccomplisBement  du  service  militaire.  Les  lois  con- 
cernant rémigration  appartiennent  au  droit  public  intérieur.  Cepen- 
dant les  effets  de  rémigration  ^  notamment  ceux  qui  ont  trait  à  la 
nationalité  des  émigrés^  peuvent  quelquefois  devenir  l'objet  de  traités. 
Tel  est  par  exemple  le  traité  du  28  février  1868  conclu  entre  la  Prusse 
et  la  confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  d'une  part  et  les  États- 
Unis  de  l'Amérique  du  Nord  de  l'autre.  (Voir  Bluntbchu.  Droit 
intern.  cod.  |  370  et  les  ouvrages  cités  1 79). 

(b)  Voyez  plus  bas,  n»  81. 

(c)  Sur  le  droit  admis  à  cet  égard  dans  le  ci-devant  empire  germa- 
nique, voyez  PfJTTBRi  instit.  jur.  publ.  imperii  germ.  |  368  et  451. 


70        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

par  rapport  à  d'autres  États  par  des  conventions  (rf). 

I  40.  —  Continuation. 

Un  des  principaux  moyens  tendant  à  la  conserva- 
vation  de  l'État,  consiste  dans  :  1^  l'exercice  du  droit 
de  défense  et  d'armes,  en  tant  qu'il  n'est  pas  limité  par 
des  traités  (a).  En  vertu  de  ce  droit,  l'État  peut  faire 

(d)  Acte  fédéral  aUeraand,  art.  18.  Convention  de  la  Bavière  avec 
Saxe-Weimar  et  Saxe-Gotha,  dans  la  Publication  bavaroise  du  10  nov. 
1817.  —  Souvent  la  libre  émigration  est  stipulée,  ordinairement  pour 
un  temps  déterminé  seulement,  dans  les  traités  de  paix,  de  limite, 
d'échange,  etc.,  à  l'occasion  de  l'évacuation  des  pays  occupés  par  l'en- 
nemi, ou  de  la  cession  d'un  pays  ou  district.  Paix  de  Bucharest  de 
1812,  art.  7.  Paix  devienne,  1809,  art.  10.  Paix  de  Paris,  1783,  art.  7, 18. 
Moser's  Versuch,  V,  395,  et  son  traité  intitulé  ;  Nordamerika  nach 
den  Friedensschlassen  von  1783,  III,  335.  (D'autre  part  rien  n'oblige 
un  état  à  recevoir  les  émigrés  venant  d'un  autre  pays,  et  à  plus  forte 
raison  de  recevoir  des  étrangers  condamnés  au  bannissement  par  un 
État  voisin.  Voir  Bluntschli.  Droit  intern.  cod.  §  368.) 

(a)  Voyez  des  exemples  dans  le  traité  de  Lunéville  de  1801,  art.  6. 
L'engagement  que  la  France  avait  pris  dans  les  traités  de  paix  de  1713, 
1748  et  1763,  de  ne  point  fortifier  Dunkerque  du  côté  de  la  mer,  fut  sup- 
primé dans  le  traité  de  paix  de  Paris  de  1783,  art.  17.  De  Martens, 
recueil,  II,  469.  Dans  son  traité  conclu  avec  la  France  en  1683,  art.  3  et  4, 
la  république  de  Gênes  promit  de  diminuer  le  nombre  de  ses  vaisseaux 
de  guerre  ;  en  môme  temps  elle  renonça  à  toutes  les  alliances  qu'elle 
avait  faites  depuis  le  1"  janvier  1685.  Du  Mont,  <lorps  diplomatique, 
t.  VII.  P.  2,  p.  88.  (Par  le  traité  de  Paris  du  30  mars  1856,  la  Russie  et 
la  Turquie  s'engagèrent  à  ne  maintenir  ni  établir  aucun  arsenal  mili- 
taire maritime  sur  le  littoral  de  la  mer  Noire,  et  à  n'entretenir  sur 
cette  mer  qu'un  certain  nombre  de  bâtiments  légers  de  l'État.  La 
Russie  promit  en  outre  de  ne  pas  fortifier  les  îles  d'Aland,  et  de  n'y 
maintenir  ou  créer  aucun  établissement  militaire  ou  naval  (art.  13  et 
14  et  annexes).  Ch.  de  Martens  et  de  GussY,  recueil-manuel,  t.  VIT. 
Pendant  la  guerre  de  1870-71  entre  la  France  et  l'Allemagne,  le  gou- 
vernement russe  déclara  qu'il  ne  se  considérait  plus  comme  lié  par  les 
dispositions  du  traité  du  30  mars  1856,  en  tant  que  ces  dispositions 
restreignaient  ses  droits  de  souveraineté  dans  la  mer  Noire  (Circulaire 
du  prince  GortschakofT  du  31  octobre  1870).  La  Prusse  ayant  soutenu 
la  Russie  dans  cette  prétention,  les  puissances  signataires  du  traité  de 
Paris  ouvrirent  une  conférence  à  Londres  en  janvier  1871,  pour  révi- 


§  41   DROIT  DE  CONSERVATION  DE  SOI-MÊME  71 

toute  sorte  d'armements,  rassembler  et  organiser  des 
armées,  des  flottes,  des  troupes  de  toute  espèce,  pré- 
parer de  Tartillerie  et  d'autres  armes,  faire  des  fortifi- 
cations dans  l'intérieur  et  aux  frontières,  former  des 
camps,  appeler  le  ban  et  l'arrière-ban,  conclure  des 
traités  de  subside  et  d'alliance,  etc.  Quoiqu'il  ne  soit 
obligé,  en  réalité,  de  rendre  compte  de  ces  mesures  à 
qui  que  ce  soit  (6),  son  propre  intérêt  peut  néanmoins 
rengager  à  s'expliquer  à  cet  égard.  Le  refus  d'une 
telle  explication,  une  réponse  équivoque  ou  hautaine 
sur  une  demance  mesurée,  donne  lieu  à  une  juste  dé- 
fiance, à  des  contre-armements,  souvent  même  à  des 
violences  et  des  guerres. 

I  41.  —  Mais  non  contre  l'accroissement  de  la  puissance  d'un 

autre  État. 

En  général  {in  thesi)  il  n'est  point  du  pouvoir  de 
l'État  de  s'opposer  à  V accroissement  de  puissance  non  in- 
juste d'un  autre  État  (a).  Il  ne  le  peut  que  lorsque,  dans 

ser  ce  traité  et  signèrent  en  effet  le  13  mars  de  la  même  année  une 
convention  qui  affranchissait  la  Russie  de  ses  obligations  contractées 
en  1856.  (Archives  diplom.) 

(&)  F.-C.  V.  MosER,  von  dem  Recht  eines  Souverains  den  andern  zur 
Rede  zu  stellen,  dans  ses  kleinen  Schriften,  t.  VI,  p.  287  ff.  J.-J.  Mo- 
ser's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  VI,  397-420.  Gunther's  VoI- 
kerrecht,  1, 293-320. 

Parmi  les  droits  constatés  dans  ce  %,  il  faut  compter  aussi 
celui  qui  appartient  à  tout  Etat  de  protéger  ses  ressortissants 
résidant  à  l'étranger.  La  considération  dont  jouissent  les 
Etats  est  intéressée  à  cequ'ils  fassent  valoir  énergiquement ce 
droit.  Voir  sur  ce  point  Blunstchli,  droit  inter.  cod.  §  380. 

(a)  Hugo  Grotius  de  J.-B.  et  P.,  1, 16,  il,  et  II,  1,  17.  Pufendorf  de 
0.  H,  et  G.,  II,  16,  4.  Vattel,  III,  3,  42.  Bôhmer,  jur.  publ.  univ., 
Part.  spec.  lib.  II,  c.  i,  §  9.  Cph.  Fridr.  Schott,  diss.  de  justis  bellum 
gercndi  et  inferendi  limitibus,  1 22;  dans  ses  Dissertât,  jur.  nat.,  1. 1, 
p.  278.  Gottl.  ScHRôDER,  elem.  jur.  nat.,  soc.  et  gent.  1 1121,  sq.  Klu- 
BER's  kl.  jurist.  BibliolhelP,  X,  142.  —  Sont  de  l'opinion  contraire, 
HoBBES,  de  cive,  c.  xin.  Gundung,  jur.  nat.,  c.  ix,  §  12.  Daries,  obss. 


72        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

des  circonstances  toutes  particulières,  il  se  trouve 
menacé  d'une  lésion  de  ses  droits  (in  hypothesï),  et  ce 
n'est  que  dans  ce  cas  d'exception  (ft)  qu'il  y  a  raison 
justificative  de  guerre  {jtista  helli  causa).  Si  au  moment 
où  une  guerre  éclate,  on  invoque  cette  cause,  il  feut 
juger  d'après  ce  principe  si  elle  peut  valoir  comme 
raison  justificative  de  la  guerre  (justa  belli  causa)  ou 
comme  simple  motif  (c)  (causa  belli  stmsoria).  L'histoire 
comparée  à  la  théorie  du  droit  la  présente  le  plus 
souvent  dans  cette  dernière  qualité. 

8  42.  —  Ni  sous  rhypothôse  d'un  équilibre  politique. 

Cette  même  raison  suffit  pour  décider  que  le  sys- 
tème d'équilibre  politique  (a)  (balance  du  pouvoir,  sys- 

juris  naturalis,  socialis  et  gentium,  vol.  II,  p.  319,  sqq.  Canz,  disciplina 
moral.  {  1387,  sqq.  §  3528,  sqq.,  et  même  la  Sorbonne  sous  Louis  XŒ. 

(h)  Franc.  Uutgheson,  philosophie  moralis  institutio  compendiaria, 
lib.  UI,  0.,  I  9«2, 

(c)  Voyez  des  exemples  dans  BYNKBRSUoeK,  quœst.  jur.  publ.  lib.  l, 
c.  XXV,  n.  10. 

(a)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Ohptbda'8  Literatur  des  Vôlkerrechts,  II, 
484  if.;  dans  v.  Kamptz^  neue  Lit.  p. 97  et  99;  dans  ma  neue  Literatur 
des  teutschen  Staatsrechts,  p.  144^  et  dans  J.-Th.  Roth's  Arcbiv.  fiir 
das  Vôlkerreeht,  heft.  L  P*  ^^  it<  —  £•  G.  de  Hgrtzberg  sur  la  véri- 
table richesse  des  Ëtats,  la  balance  de  commerce  et  celle  du  pouvoir. 
A  Berlin,  1786  (Gaspari's)  Versuch  Uber  das  politische  Gleichgewicht 
der  europài^chen  Staaten;  mit  Tabellen.  Hamb.^  1790,  gr.  8.  (F. -G. 
V.  Hendrigb's)  Historischer  Versuch  Uber  das  Gleichgewicht  der 
Machtj  bei  den  alten  und  neuen  Staaten.  Leipz.,  1796j  8,  Plan 
d'un  nouvel  équilibre  politique,  à  Londres^  1791,  8,  (Nie.  Vogt's) 
System  des  Gleichgewichtes  und  der  Gerechtigkeit.  Frankf.,  18Q2, 
1. 1,  II,  gr.  8.  Essai  sur  le  nouvel  équilibre  de  l'Europe,  par  Alphonse 
Gary,  à  Paris,  1806,  8.  Fr.  v.  Genz  Fragmente  aus  der  neuesten 
Geschichte  des  polit.  GleichgeWichts.  Petersb,,  1806,  8.  Ideen  uber 
das  politische  Gleichgewicht  von  Europa.  Leipzig,  1814,  8.  Betrach- 
tungen  Uber  die  Wiederhei*steIIung  des  polit.  Gleichgewichts  in  Europa. 
Hannov.^  1814,  8.  (Joh.  Mullér's)  Darstellung  des  FUrstenbundes, 
21-89,  S.  88  ff.  A.-G.-L.  Heeren's  Handb.^der  Geschichte  des  eui*op. 
Staaten  Systems  (2  Aufl  ,  1811);  p.  13.  (WheatoNj  hist.  des  Progrès  du 
droit  des  gens,  t.  L) 


§  42.   DROIT  DE  CONSERVATION  DE  SOI-MÊME.  73 

tème  de  contre-poids,  bilanx  s.  trutina  gentium)  n*est 
point  fondé  dans  le  droit  des  gens  (ft),  à  moins  qu'il 
ne  soit  établi  par  des  conventions  publiques  (§  6).  Es- 
sentiellement différent  de  ce  qu'on  pourrait  nommer 
équilibre  de  droite  du  suum  cuique,  ce  prétendu  système 
d'équilibre  politiqtie  n'est  fondé  que  sur  l'idée  de  la 
puissance  et  de  la  prépondérance.  Considéré  au  point 
de  vue  politique  et  juridique,  il  n'offre  jamais  qu'un 
calcul  vague  et  mal  assuré,  puisqu'il  ne  s'agit  de  rien 
moins  que  de  déterminer  non-seulement  les  forces 
militaires  et  la  population  des  États,  mais  aussi  les 
ressources  qu'ils  peuvent  tirer  du  caractère  national 
de  leurs  habitants,  de  la  culture,  de  la  richesse^  de  la 
situation  et  de  l'étendue  de  leur  territoire,  du  nombre 
et  de  la  puissance  de  leurs  alliés,  de  leur  constitution, 
des  qualités  personnelles  de  leurs  souverains,  en  gé- 
néral, de  tous  les  moyens  physiques  et  moraux  qui 
sont  à  leur  disposition  (c).  Une  distribution  égale  des 
pays,  à  proportion  de  leur  importance  politique  (lex 
agraria  gentium),  ne  s'est  faite  et  ne  se  fera  jamais. 
Néanmoins,  la  jalousie,  la  méfiance,  la  simple  conve- 
nance, ont  suggéré  quelquefois  à  des  souverains  la 
prétention  de  conserver  ou  d'établir  un  certain  équi- 
libre, tantôt  en  Europe  en  général,  tantôt  particuliè- 
rement au  nord,  à  l'est  ou  à  l'ouest,  en  Allemagne, 
en  Italie,  sur  le  continent  ou  sur  mer,  dans  la  naviga- 
tion ou  dans  le  commerce  ;  il  y  a  même  eu  des  théori- 
ciens qui  ont  regardé  un  changement  survenu  dans  ce 
prétenduéqiiilibre  co mmeunejuste raison  de guerre(rf). 

(h)  L'opinion  contraire  est  soutenue  dans  le  Précis  du  droit  des 
gens  de  l'Europe  moderne,  de  Martens,  %  121,  et  Schmalz,  europ 
>'blkerrecht,  p.  206  ff. 

(c)  U  serait  à  désirer  que  ce  mot  équivoque  d'équilibre  politique 
fût  banni  du  langage  tant  de  la  politique  que  du  droit  des  gens. 

(d)  Jo.-Jac.  Lehmann,  tr.  trutina,  vulgo  bilanx  Europ»  (Jen.,  1716), 

5 


74  DHOIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROt>E. 

D'ailleurs  11  est  Incontestable  que  chaque  puissance 
est  fondée,  en  droit,  à  s'opposer  à  toute  tendance  in- 
juste d'une  autre  puissance,  ayant  pour  but  de  s*arro* 
ger  de  la  domination,  de  s'agrandir,  d'acquérir  de  la 
prépondérance,  ou  la  monarchie  universelle  (^). 

S  43.  -->  Conduite  à  tenir  en  Vue  de  la  conservation  de  l'État  et 

xle  ses  droits. 

Chaque  État  a  le  droit,  non-seulement  de  prévenir 
toute  lésion  immédiate  ou  médiate  des  droits  qui  lui 
assurent  sa  conservation  et  sa  durée,  l'acquisition  de 
certains  objets,  sa  réputation,  etc.,  mais  aussi  de  se 
faire  raison  soi-même  de  tout  préjudice  porté  à  l'exer- 
cice de  ces  mêmes  droits.  En  vertu  de  ce  principe,  on 
a  souvent  vu  des  gouvernements,  tantôt  de  leur  chef, 
tantôt  sur  la  demande  qui  leur  en  avait  été  faite,  dé- 
sapprouver publiquement  des  bruits  répandus,  des 
pamphlets,  des  déclarations  écrites  ou  imprimées,  des 

p.  187^  sq.  L.-M.  Kahlii  diss.  de  trutina  Europa^,  prœcipua;  belli 
etpacis  norma.  Gœtt.,  1744,  et  dans  ses  Opusc.  minor.,  1. 1.  (Francof., 
1751,  4),  n.  3.  —  Pour  l'opinion  contraire,  Voyez  Vattel,  II!,  3,  47. 
Glafey's  VOlkerrecht,  p.  66.  J.>G.  Neursuter,  diss.  de  justis  eequilibri 
finibus  (Mogunt.,  1746),  S  8,  sqq.  —  Comparez  ce  que  le  prince  Tal- 
leyrand,  plénipotentiaire  français,  a  déclaré  au  congrès  de  Vienne  (dans 
une  lettre  du  19  déc.  1814),  relativement  à  la  signiflcation  et  à  retendue 
de  l'équilibre  politique  ;  dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VII, 
p.  50  r.  Il  y  invoque  les  principes  de.  l'équilibre  politique,  ou,  ce  qui 
est  la  même  chose,  «  les  principes  conservateurs  des  droits  de  chacun 
et  du  repos  de  tous.  » 

(e)  A.  V.  Feuerbach,  die  Weltherrschaft,  das  Grab  der  Menschheit 
MUnchen,  1814,  8.  Benj.  Constant  de  Rebecqce,  de  l'esprit  de  con- 
quête et  de  Tusurpation.  (S.  i),  1814,  8,  v.  Kamptz,  neue  Lit.  dos  VR., 
p.  102.  —  Sans  doute  c'est  dans  ce  sens  que  l'Autriche,  la  Grande- 
Bretagne,  la  Prusse,  la  Russie  et  le  roi  de  Naples  ont  manifesté,  dans 
leurs  traites  d'alliance  faits  à  Tœplitz  le  9  sept.  1813,  lo  désir  d'assurer 
à  l'Europe  «  son  repos  futur  par  le  rétablissement  d'un  juste  équilibre 
des  puissances,  »  De  Martens,  recueil,  Supplém.  V,  596,  600,  607, 
660,  661.  Comparez  mes  Acten  des  wiener  Congr.,  t.  II,  p.  95*  — 
Bluntsghli,  Droit  intern.  cod.  |  95*101^. 


§  44.  DHOIT  DB  GONSEnVATION  DE  SOI-MÊME.  75 

faits  injurieux,  préjudiciables  à  un  autre  État  ou  à  la 
personne  de  son  souverain  ;  en  poursuivre  les  auteurs 
et  complices  (a),  comme  si  l'injure  leur  avait  été  faite 
à  eux-mêmes  (6),  enfin  faire  à  TÉtat  offensé  des  excuses 
et  des  déclarations  destinées  à  manifester  leur  impro- 
bation. 

I  44.  — >  Droit  de  nécessité. 

L'obligation  de  se  conserver  soi-même,  l'emportant 
sur  toutes  les  autres,  la  lésion  de  quelque  droit  que  ce 
soit  doit  être  excusée,  si  dans  un  cas  de  nécessité  évi- 
dente et  absolue,  un  État  placé  entre  quelque  obliga- 
tion envers  un  autre  État  et  celle  que  lui  impose  sa 
propre  conservsition  {status  gentis  cTtraordimriuSf  casus 
extrêmes  necessitatis)^  donne  la  préférence  à  la  dernière, 
et  se  dispense  en  faveur  de  la  nécessité  (favor  necessitatis, 
Tatio  status  sciL  extraordinarii,  raison  d'État),  appelée 
même  par  quelques-uns  droit  de  nécessité  {jus  nécessitât  is), 
delà  stricte  observation  de  la  justice  {à).  Ce  n'est  point 
du  tout  ici  ce  qu'on  a  appelé  assez  improprement  droit 
de  contenance{b),  un  prétendu  droit  fondé  sur  de  sim- 
ples avantages  ou  agréments  à  recueillir.  L'État  qui 
se  prévaut  de  la  faveur  de  la  nécessité  doit  non-seu- 
lement y  mettre  tous  les  ménagements  possibles,  mais 

(a)  MosER*s  Versuch  des  europ.  Vôlkerr.,  1, 292  ff.  VIII,  38  ff.  Adiî- 
LiTNG'8  pragmat.  Staatsgescblchte  Europens,  von  clem  Ableben  K.  Caris 
VI  an.,  t.  III,  1.  236. 

{h)  Voilà  tout  ce  qu*on  peut  demander.  Moser's  Versuch,  VI,  80. 1. 
292,  et  ses  Beytrâge  zu  dem  europ.  Volkerrecht,  I,  292  f. 

(fl)  Comparez  W.-G.  TAf'mGER's  Lehrsîatze  des  Naturrechls,  1 37-63. 
FicHTE'8  Grundlage  des  Naturrechts,  t»  II,  p.  85  ff.  Kant's  raetaphys. 
AnfangsgrOnde  dcr  Rechtlehre,  Einleitung,  p,  48.  Mon  OefTentliches 
Recht  desteutschen  Bundes,  etc.,  |  456.  (Ce  droit  de  nccessilé  est 
vivement  contesté  par  plusieurs  auteurs  modernes.  Voir  Fioreî^  Nouv. 
droit  intern.  1«  partie.  LiV;  I,  ch.  7)i 

{b)  MosER's  Beytrage  zura  europ.  Vdlkerrecht  in  Friedenszeiten^ 
^.  1,  p.  5. 


76         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

aussi  dédommager,  autant  que  cela  peut  se*faire,  celui 
qui  en  souffre  (c). 


CHAPITRE  IL 

DROIT  d'indépendance. 
S  45.  —  Indépendance. 

En  qualité  de  personne  morale  et  libre  (§  37),  chaque 
Ëtat  n'a  d'autre  but  que  soi-même,  et  ne  doit  jamais 
servir  de  moyen  aux  vues  des  autres  États.  Il  a  par 
conséquent  un  droit  d'indépendance  de  toute  volonté 
étrangère,  le  droit  de  personnalité  politique,  ou  le 
droit  de  subsister  par  et  pour  soi-même.  Il  peut  exiger, 
et  même  par  force,  que  nul  ne  s'oppose  à  ses  volontés 

(c)  Voyez  Bynkershoëk,  quaestioncs  jur.  publ.,  lib.  II,  c.  xv.  Mon 
Oeffentliches  Recht,  etc.  |  457. 

*  En  établissant  les  droits  des  Etats  les  uns  vis-à-vis  des  au- 
tres, les  auteurs  du  droit  des  gens  ont  trop  négligé  jusqu'ici 
de  parler  de  leurs  devoirs  réciproques,  de  l'aide  qu'ils  se  doi- 
vent les  uns  aux  autres  et  des  services  qu'ils  peuvent  se  ren- 
dre mutuellement.  Ainsi,  ils  sont  tenus  les  uns  envers  les 
autres  à  certains  devoirs  de  courtoisie,  à  une  obligation  d'as- 
sistance en  cas  de  grandes  calamités  ;  ils  ne  pourraient,  sans 
manquer  aux  lois  de  la  morale,  fermer  absolument  leur  ter- 
ritoire à  l'entrée  des  étrangers  ou  au  commerce  des  autres 
nations.  Sur  beaucoup  de  points  ils  sont  obligés  d'ailleurs 
par  la  nature  des  choses,  à  prendre  des  dispositions  commu- 
nes, pour  lesquelles  il  faut  de  la  bonne  volonté  réciproque, 
par  exemple,  pour  la  poursuite  des  criminels,  pour  différentes 
mesures  de  police,  pour  les  précautions  à  prendre  en  cas  d'é- 
pidémie, etc.  VoirCALvo,  droit  intern.,  l»*®  partie,  liv.  VII,  et 
la  dissertation  de  Rob  de  Mohl  :  Die  Pflege  der  internaCionalen 
Gemcinschaft  als  Aufgabe  der  Volkerrechts,  dans  StaaUrecht 
Vôlkerrecht  und  Politik,  t.  I. 


§  47.  DROIT  d'indépendance.  77 

et  actions  non  injustes.  Cette  indépendance  absolue 
ne  peut  lui  être  refusée  que  faute  d'une  existence  po- 
litique légitime  (a).  Toutefois  il  faut  se  garder  de  con- 
fondre le  refus  de  reconnaître  Tindépendance  d'un 
État  avec  celui  de  reconnaître  un  individu  en  qualité 
de  souverain  légitime  d'un  État  dont  l'indépendance 
n'est  pas  contestée,  ce  qui  peut  avoir  lieu  pour  des 
raisons  particulières. 

§  4d.  —  Par  rapport 
I.  Au  droit  d'agir  librement. 

En  vertu  de  son  indépendance,  chaque  État  a  droit 
de  faire  toutes  les  actions  conformes  à  un  principe  dont 
lavalidité  générale  est  compatible  avec  l'indépendance 
de  tous  les  autres  États  (a).  Il  peut  en  conséquence 
fondeTy  conserver  et  étendre  ses  propres  droits,  ainsi  que 
ceux,  d'autres  États,  et  particulièrement  rendre  sa 
condition  meilleure,  en  augmentant  la  culture  intel- 
lectuelle, morale  et  économique  de  ses  sujets,  en 
agrandissant  d'une  manière  légitime  son  territoire  (ft), 
en  augmentant  sa  population. 

§47. 

II.  Au  droit  de  jouir  des  choses,  de  les  conserver  et  de  se  les 

approprier. 

Bu  droit  d'indépendance  découle,  pour  chaque  État, 
le  droit  non-seulement  de  faire  usage  des  choses  najH 
partenant  à  personne,  tant  pour  son  besoin  et  sa  com- 
modité que  pour  cause  d'agrément,  mais  encore  de  les 

(a)Surla  conduite  de  plusieurs  États  en  pareils  cas,  voyez  Gijnther, 
1 79-78. 

(a)  Yattel,  droit  des  gens,  1. 1,  ch.  iv,  %  54,  55.  L.-C.  Schrôder, 
elem.  juris  nat.,  socialis  et  gentium,  %  1061,  sq.,  1066.  Gûnther's 
europ.  Vôlkerrecht,  I,  280  fif,  293  f. 

(ft)  Comparez  ci-dessus  {  42.  Gùnther,  1, 321,  V.  Martens,  Précis, 
<i^c.  1120.. 


78        DROIT  DES  0BN8  MODERNE  PE  L^EUROPE. 

conserver  et  de  se  les  approprier  exclusivement,  en  tant 
qu'elles  sont  susceptibles  d'une  .  possession  exclu- 
sive (a).  Lorsque  cette  possession  n'est  pas  possible, 
ou  n'a  pas  été  acquise,  les  États  de  l'Europe  recon- 
naissent encore  aujourd'hui  généralement  ce  droit 
primitif  du  premier  occupant,  que  quelques  juriscon* 
suites  ont  voulu,  sans  nécessité  (6),  dériver  d'une 
communauté  primitive  des  choses  {communio  priniwva), 
représentée  tantôt  comme  réelle  ou  positive  (c),  tantôt 
comme  négative  (rf),  tantôt  comme  privative  {e). 

8  48, 
11^  Au  souverain. 

Le  souverain,  c'est-à-dire  la  personne  régnante  qui 
représente  l'État,  prend  part  à  l'indépendance  de  ce- 
lui-ci. C'est  pour  cette  raison  que  la  légitimité  de  cette 
dignité,  quant  aux  relations  extérieures,  ne  dépend 
point  de  Vimuguration  par  le  couronnetnent  (a)  ou  de  la 
reconnaissance  des  États  étrangers  (§  23),  et  qu'il  ne 
leur  appartient  pas  non  plus,  à  moins  d'un  titre  spé- 
cial, de  décider  les  différends  qui  peuvent  s'élever  sur 

(a)  Pour  ce  qui  est  de  l'usage  commun  de  l'Océan^  voyez  ci-dessous 
8132. 

(b)  Sont  du  môme  avis  :  Kulpis,  in  coUcgio  Grotiano,  p.  26.  Strauch, 
diss.  deimperio  maris, cl.  85  et 8.  Cph.  Frid.  Schott,  diss.  de  origine 
dorainiorura,  |  9,  sq.  Dans  ses  Dissertât,  jur.  nat.,  1. 1,  p.  384,  sqq. 
ACHENWALL,  jur.  nat.  g  116.  SchrOder,  I,  c.  §238.  Gunther^  II,  3  f. 
Comparez  aussi  Jo.-Ghr.  Muhreck,  diss.  thèses  communionem  primae- 
vam  et  primordia  dorainia  imprimis  spectantes.  Gryph,  1782,  4. 

(c)  Grotius,  de  J.-B.  et  P.,  lib.  II,  c.  ii,  |  2,  sqq. 

(d)  PuFENDORF,  de  J.  N.  et  G.,  lib.  IV,  c.  iv,  g  4.  Heineccics, 
elero.  jur.  nat  et  gent.^  lib.  I,  g  233. 

(e)  Jo.-Bapt.-Aloys.  Samhaber,  diss.  de  eo  quod  circa  rei  vindica- 
tionem  instituendam  juris  naturalis  est  (Wirceb.  1788),  cap.  i.  Ma 
kl.  juristisohô  Biblioth.,  XV.  339. 

(a)  Histoire  des  inaugurations  des  rois,  empereurs  et  autres  sou- 
verains, avec  beaucoup  de  figures.  Paris,  1776.  Dan.  Nettelbladt, 
diss.  de  coronatione  ejusque  effectu  inter  gentes.  Halœ,  1747, 4. 


§  48.  DROITS  D*1NDBPBNDANC6.  79 

la  succession  au  trône  dans  des  empires  héréditai- 
res (b)  ni  de  conférer  le  trône  dans  des  États  électifs  {c). 
Il  n'en  est  pas  moins  vrai  cependant  que  la  succes- 
sion au  trône,  dans  des  États  héréditaires,  a  été  quel- 
quefois l'objet,  dans  les  temps  modernes,  de  traités, 
conclus  tantôt  entre  l'État  qui  y  était  immédiatement 
intéressé  et  d'autres  États,  tantôt  entre  des  États  étran- 
gers seulement  (d).  Et,  dans  des  États  électifs  notam- 
ment, des  puissances  étrangères  se  sont  mêlées  bien 
souvent  des  élections  des  souverains  {e), 

(b)  V.  Martbns,  Précis  |  68.  —  Gotlfr.  Achbnwall,  diss.  de  jure 
in  SBmulum  regni,  vulgo  Prstendentem.  Marb.  1747^  4.  A.  G.  Sghei- 
DBMAMTBt,  de  judice  ia  causis  litigiosœ  successipnis  in  régna,  ooni- 
mentationes  duas.  Jen.  1768, 4.  La  diplomatie  moderne  se  plait  h  dé- 
signer la  qualité  d'où  résulte  dans  les  monarchies  héréditaires,  pour 
la  dynastie  légitime^  le  droit  au  gouvernement  et  à  la  succession  au 
trône,  par  le  simple  mot  de  légitimité,  en  l'opposant  à  un  état  de  pos- 
session intérimaire  ou  à  la  domination  de  fait  d'une  dynastie  révolu- 
tionnaire. Cette  signification  néologique  de  ce  mot  est  aussi  peu  auto* 
risée  par  la  raison  que  par  l'histoire  des  l^tats  ;  et  moins  encore  par 
la  langue.  Le  droit  fondé  en  soi  n'a  pas  besoin  do  s'appuyer  sur  ce 
mot  nouvellement  créé.  Le  mot  de  légitimité,  dans  ce  sens,  a  été 
employé  d'abord  au  congrès  de  Vienne,  par  le  prince  de  Talleyrand, 
plénipotentiaire  de  Louis  XVIII^  dans  une  note  à  lord  Castlereagh, 
concernant  les  affaires  napolitaines.  V^.  Klûbbr,  Actes  du  Congrès  de 
Vienne,  t.  VU,  p.  62.  Dahlmann,  Kieler  Blatter,  1821,  p.  371. 

(f)  V.  Martens,  I  76.  V.  JusTi's,  historisohe  u.  jurist,  Schrifton, 
t.  L  p.  185. 

(d)  Exemples  :  la  succession  en  Espagne,  en  1713  et  1714  ;  en  Sicile, 
1713  et  1720  ;  à  Naples  et  en  Sicile,  1735  ;  en  Toscane,  1735;  en  Au- 
triche, 1748;  en  Bavière,  1779;  en  Étrurie,  1801;  en  Espagne,  1808; 
en  Danemark,  1852.  Sur  la  succession  dans  le  Drisgau  et  le  Palatinat, 
faisant  parties  du  G.  D.  de  Bade  ;  voyez  mes  Acten  des  Wiener  Gon* 
gresses,  t.  VHI,  p.  141  ff.  (Le  plus  récent  des  actes  de  ce  genre  est  le 
protocole  de  Londres  du  8  mai  1852,  relatif  h  la  succession  du  Da- 
nemark.) 

(e)  On  n'a  qu'à  se  rappeler  l'histoire  de  Pologne,  de  l'État  du  pape, 
de  l'empire  d'Allemagne.  Dans  l'élection  du  pape,  les  rois  de  France 
et  d'Espagne,  comme  autrefois  aussi  l'empereur  d'Allemagne,  exer- 


82        DROIT  DBS  GENS  MODEHNS  DE  L'EUHOPE. 

môme  des  contestations  particulières  des  parents  d*un  soU" 
verain,  qui  se  trouvent  en  relation  avec  un  État  étran- 
ger, soit  comme  souverains,  soit  pour  cause  de  ma- 
riage (c),  de  domicile,  de  possession  de  bien-fonds,  ou 
de  quelque  prétention  ;  bien  que  l'État  n'ait  point  de 
parents,  et  que  hors  de  la  faculté  incontestable  d'inter- 
céder, il  ne  soit  en  droit  de  se  mêler  de  pareilles  af- 
faires que  lorsqu'il  est  menacé  d'une  véritable  lésion  de 
droit  des  gens  ou  que  cette  lésion  ait  déjà  eu  lieu.  Au 
reste,  il  est  certain  que  des  rapports  personnels  de 
parenté,  ou  des  égards  de  politesse  d'un  souverain  vis- 
à-vis  d'autres  États  ou  de  leurs  souverains,  ne  peu- 
vent, d'après  leur  nature,  ni  diminuer  ni  supprimer 
l'indépendance  politique  de  l'État  ou  du  souverain, 

I  51.  —  IV.  A  la  constitution  de  l'État. 
L'État  est  libre  de  se  donner  telle  constitution  qu'il 

n'est  pas  dirigée  contre  la  nation,  mais  contre  son  chef.  Aveu  de 
Charles-Quint,  vis-à-vis  do  François  I",  dans  Thist.  de  la  diplomatie 
franc.  deFLASSAN,  I^  378.— Guerre  pour  cause  d'amour  que  Henri  IV 
avait  l'intention  de  faire  on  1610.  Mômoouvr.  11^  286.  Gomp.  Bignon^ 
du  congrès  de  Troppau,  1821,  8^  p.  34  et  suiv.  —  Différend  entre  les 
cours  fi>ançaiseet  palatine  (1685-1702),  à  l'égard  des  prétentions  de 
la  duchesse  d'Orléans  à  la  succession  do  l'électeur  palatin  Charles,  le 
dernier  de  la  branche  de  Simmern.  Busch  Welthandel,  S.  232,  240. 
Poix  de  Ryswik  de  1697,  art.  8  ;  dans  Schmauss,  corp,  jur.  public!  aoad. . 
n**  101.  La  sentence  du  pape,  en  qualité  d'arbitre  supérieur  (super ' 
arhiter),  datée  du  17  février  1702,  se  trouve  dans  Faber's  europ. 
Staats  Canzloy,  VI,  767.  Voyez  d'autres  exemples  dans  Moser's  Bey- 
trâgen  zu  dem  europ.  VOlkerr.  I,  449-457.  Sur  les  guerres,  à  cause 
de  mariage,  voyez  Gîjnther's  Vôlkerrecht,  II,  485  f.,  note  f,  g,  h.  — 
L'opinion  contraire  est  défendue  par  M.  de  Martens,  dans  son 
Précis,  1 174. 

(c)  Des  exemples  sont  fournis  par  l'histoire  du  Danemark  en  1772, 
par  celle  de  la  Hollande  en  1787,  et  par  celle  de  la  France  en  1792  et 
suiv.  Busch  Welthandel,  p.  489  ff.  569  ff.  Gùnther'b  Vôlkerrecht, 
II,  489,  491.  —  La  renonciation  de  Gustave  IV  au  trône  de  Suède  en 
1809  (voy.  le  recueil  de  M.  de  Martbns,  Supplém.  Y,  170),  s'effectua 
sans  intervention  étrangère. 


§  51.  PRoiT  d'indépendance.  83 

lui  platt;  soit  qu'il  s'agisse  des  institutions  constituti- 
ves de  l'État,  soit  de  la  forme  du  gouvernement  ou  de 
l'administration  ;  il  est  libre  également  de  la  modifier 
ou  changer.  Hors  les  offres  de  bons  offices  ou  de  mé- 
diation, aucun  autre  État  n'a  droit  de  se  mêler  de  pa- 
reilles affaires  intérieures  (a),  si  ce  n'est  en  vertu  d'un 
droit  qu'il  aurait  acquis  à  juste  titre,  ou  bien  quand 
la  nécessité  l'excuse  (§  44).  Lors  même  qu'il  est  ap- 
pelé par  un  parti,  en  cas  de  dissensions  dans  l'inté- 
rieur sur  la  constitution,  il  ne  doit  pas  le  secourir,  à 
moins  de  raisons  suffisantes  (6),  du  nombre  desquelles 
est  particulièrement  le  cas  où  il  aurait  garanti  la  con- 
stitution (c). 

(a)  GCnther%  europ.  Vôlkerrecht,  I,  284  (T.  Sghmaltz,  europ. 
Vôlkerrecht,  S.  142  ff. 

(h)  Moser's  Abbandlung  verschiedener  Rechtsmaterien ,  St.  II, 
S.  146  (T. 

(c)  Garantie  :  !•  de  la  paix  de  Westphalie  de  1648,  conséquemment 
de  l'Empire  germanique,  par  la  France  et  la  Suéde  ;  2*  de  la  consti- 
tution de  la  Pologne  de  1775^  par  la  Russie^  l'Autriche  et  la  Prusse; 
3' de  la  constitution  de  la  république  de  Genève  de  1738^  ainsi  que  de 
ledit  de  pacification  de  1782^  par  la  France,  la  Sardaigne  et  le  can« 
tonde  Berne  ;  4<*  de  la  constitution  de  la  république  du  Valais  de  1802, 
par  los  républiques  française^  italienne  et  helvétique.  Posselt*Sj 
eupop.  Annalen,  1808,  VI,  285  flf.  ;  5»  de  la  constitution  du  duché  de 
Wurtemberg,  par  la  Prusse,  le  Danemark  et  Télecteur  de  Hanovre  en 
1T71.  Mes  Acten  des  wiener  Congresses^  t.  VI,  p.  614,  note  ';  6*  de 
la  constitution  de  la  ville  libre  de  Gracovie.  ibid.,  t.  VI,  p.  24;  7«  de 
la  constitution  du  grand-duché  de  Saxe-Weimar-Eisenach,  par  la  con» 
fédération  germanique,  en  1817.  Protocole  delà  diète  germanique  lu 
17  mars  1817,  v.  {  157.  —Conférez  aussi  mon  CEffentliches  Recht  des 
teulschen  Bundes,  {  74,  150  et  164. 

La  question  du  droit  d'intervention  d'un  État  dans  les  af- 
faires intérieures  d'un  autre  est  une  des  plus  brûlantes  de  la 
politique  et  du  droit  des  gens  moderne.  Elle  a  été  résolue  en 
fait  par  l'intervention  de  l'Autriche  dans  les  affaires  d'Italie  en 
1B2Û,  à  la  suite  des  mesures  concertées  entre  cette  puissance, 
la  Prusse  et  la  Russie  aux  congrès  de  Troppan  et  de  Laibach 


84         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

§  52.  —  Continuation. 

Un  État  ne  serait  pas  fondé  non  plus  à  se  mêler  des 
affaires  d'un  autre  pour  simple  cause  de  voisinage, 
de  convenance,  d'amitié  ou  de  parenté  entre  les  sou- 
verains des  deux  États.  Ce  serait  un  outrage  de  sa 
part  que  d'exciter  ou  de  favoriser  des  dissensions  en- 
tre le  souverain  et  ses  sujets,  ou  des  insurrections 
illégitimes  (a).  Il  n'en  serait  pas  de  même,  si  lors  de 

par  celle  de  la  France  en  Espagne  en  1823,  à  la  suite  du  con- 
grès de  Vérone,  de  l'Angleterre  en  Portugal  en  1826,  de  la 
France,  de  l'Angleterre  et  de  la  Russie  dans  les  affaires  de  la 
Grèce  en  1827,  des  cinq  puissances  dans  la  révolution  bçlge  en 
1831,  de  l'Autriche  en  Italie  à  la  même  époque,  de  la  Russie 
dans  les  affaires  de  la  Turquie  en  1833,  des  cinq  puissances 
dans  les  mêmes  affaires  en  1840  etl841,etpar  les  diverses  in- 
terventions de  1848  et  1849.  Plusieurs  interventions  ont  eu  lieu 
aussi  en  Amérique,  notamment  celle  de  la  France  et  de  l'An- 
gleterre au  Rio  de  la  Plata,  de  1843  à  1850.  La  guerre  du  Mexi- 
que commencée  en  1861  pour  obtenir  la  réparation  de  dom- 
mages causés  à  des  résidents  européens  finit  par  une  véri- 
table intervention  dans  les  affaires  intérieures  de  la  république 
mexicaine.  La  plupart  de  ces  immixtions  dans  les  guerres  ci- 
viles étrangères  n'ont  été  dictées  que  par  des  motifs  intéressés 
et  nullement  conformes  aux  principes  du  droit  des  gens  posés 
par  Kliiber  ;  et  suivant  les  besoins  de  la  cause,  les  mêmes 
puissances  se  sont  prononcées  tantôt  pour  le  droit  d'inter- 
vention, tantôt  pour  le  principe  de  non-intervention.  V.  l'his- 
torique de  la  question  dans  Wheaton,  Histoire  du  Progrès  du 
droit  des  gens,  t.  II,  et  sur  les  points  de  théorie  qu'elle  sou- 
lève :  Gericke,  de  jure  interventionis,  Lugd.  Bat.  1836.  Hei- 
BERG,  Das  Princip  der  Nichtintervention,  Leips.  1842.  H.  de 
RoTTEK,  das  Recht  der  Einmischung  in  die  inneren  Angele- 
genheiten  eines  fremden  Staates,  Frib.  1845.  Mariotti,  Délia 
guerra  in  générale  e  del  principio  d'intervento.  Pav.  1869  in-8<*. 
Calvo,  le  droit  internat.  I*^  partie,  liv.  ii.  [A.  0.] 

(a)  J.-C.-G.  de  Stegk^  Observ.  subsec.  obs.  16.  Y.  Kamptz  neue 
Lit.  des  VR.,  {  104. 


§  53.  DROIT  D*1NDEPENDANCE.  85 

discordes  civiles,  d'une  révolution,  au  cas  où  un  prince 
serait  détrôné,  ou  quand  une  partie  du  pays  lui  aurait 
refusé  Tobéissance,  un  État  étranger  avait  reconnu 
provisoirement  l'iiltat  de  possession  d*un  des  partis  ; 
cela  ne  porterait  jamais  préjudice  aux  droits  de  l'au- 
tre (6).  Aussitôt  que  les  partis  sont  réconciliés,  de 
quelle  manière  que  ce  soit,  ou  que  l'objet  de  la  dis- 
sension cesse  d'exister,  par  exemple,  si  le  prétendant 
vient  à  mourir  (c),  les  États  étrangers  doivent  recon- 
naître et  respecter  le  résultat. 

{53.  —  V.  Au  gouvernement  de  TÉtat.  —  i.  Inspection  suprême. 

La  même  indépendance  appartient  à  chaque  État, 
pour  le  gouvernement  où  l'exercice  de  son  pouvoir,  c'est- 
à-dire  des  droits  de  souveraineté  intérieure,  dans  toute 
l'étendue  de  son  territoire  et  sur  tous  ses  sujets  per- 
manents ou  temporaires.  Tout  État,  par  conséquent, 
possède  le  droit  ùHnspection  suprême,  c'est-à-dire  le  droit 
de  veiller  sur  tout  ce  qui  peut  influer  sur  son  but  gé- 
néral. Cette  attention  doit  précéder  chaque  mesure  ou 
règlement,  et  en  suivre  l'exécution.  L'inspection  su- 
prême s'étend  encore  sur  tout  ce  que  des  États  étran- 
gers ou  leurs  sujets  pourraient  entreprendre  par 
rapport  à  l'État  ou  à  ceux  qui  lui  appartiennent,  tou- 
tefois sans  passer  les  bornes  prescrites  par  le  but  de 
ce  droit  (a). 

!  54.  —  2.  Lois  et  privilèges. 

Les  lois  d'un  État  sont  obligatoires  aussi  pour  les  su- 
jets étrangers,  en  tant  que  ceux-ci  séjournent  sur  son 
territoire,  qu'ils  y  font  et  accomplissent  des  affaires, 
surtout  des  actes  juridiques  (a),  ou  qu'ils  y  possèdent 

(6)  Conférez  v.  Martens,  Précis,  {  79. 

(e)  Godofr.  Achenwall^  diss.  de  jure  in  semulum  regni,  vuigo 
Prœtendentem.  Marb.  1747,  4. 
(a)  Mon  Oeiïentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  etc.,  {  278-280. 
(a)  De  ce  nombre  sont  aussi  les  poursuites  devant  les  tribunaux  et 


86        DROIT  DES  GEN8  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

d6S  propriétés,  à  moins  qne  des  traités  particuliers  ne 
leur  accordent  à  cet  égard  Timmunité  de  la  sujétion 
personnelle  ou  réelle  (b).  De  simples  différences  dans 
le  droit  privé  des  deux  États  ne  suffisent  point  pour 
autoriser  une  exemption  de  cette  espèce.  Mais  lorsque 
les  étrangers  sont  traités  d'une  manière  inégale  et 
onéreuse,  en  comparaison  des  propres  sujets,  p.  e.  en 
fait  de  discussion  de  biens,  de  succession,  etc.,  leur 
gouvernement  peut  rendre  à  ce»  derniers  la  pareille, 
par  le  moyen  de  la  rétorsion  (c).  Les  privilèges  accordés 
à  des  sujets  propres  ou  étrangers,  doivent  aussi  être 
respectés  par  les  étrangers,  dans  le  territoire  de  l'État 
qui  les  a  conférés  (rf). 

la  procédure  civile^  en  général  les  actes  d'un  étranger,  lorsqu'il  veut 
contraindre  quelqu'un^  dans  le  pays,  de  s'acquitter  de  ses  obligations, 
*«•  La  succession  ab  intestat  doit  être  réglée  d'après  les  lois  du  pays, 
même  lorsqu'un  étranger  y  hérite  des  biens  d'un  étranger.  — Hofac- 
KER,  Princ.  juris  civ.j  t,  I,  §  140.  L'opinion  contraire  est  adoptée 
dans  les  Rechtsgutachten  des  Spruch-Gollegii  zuHeidelberg(1808,  8)^ 
p.  175  ff.  Il  en  est  d'uutres  qui  distinguent  entre  les  biens  meubles  et 
immeubles.  R.-S.  Zachari^,  Cours  de  droit  civil  français  (II  en  existe 
deux  traductions  françaises  :  l'une  de  MM.  Aubry  et  Hau^  3' éd.  1858, 
et  l'autre  de  MM.  Massé  et  Vergé,  1854-58). 

(b)  Ce  qui  rappelle  V exterritorialité  accordée  aux  souverains  et 
aux  ambassadeurs  étrangers.  Cette  exception  était  expressément  éta- 
blie dans  un  article  du  projet  du  Code  civil  français.  Mais  cet  article  a 
été  supprimé  dans  le  Code,  comme  appartenant  au  droit  des  gens. 

(c)  Vinc.  Oldenburg,  diss.  deretorsione  jurium,  prœcipue  in  causis 
cambialibus.  Gôtt.,  1780,  4.  Jo.-Godofr.  Bauer,  diss.  de  vero  funda- 
mento^  quo  inter  civitates  nititur  retorsio  juris.  Lips.  1740, 4.  Hofac- 
KBR^  1.  c,  t.  I,  !  146.  —  Dans  un  pays  où  le  droit  de  change  n'est 
point  en  usage,  l'action  résultant  de  ce  droit  ne  peut  pas  être  in- 
tentée par  un  étranger  en  vertu  d'une  lettre  de  change  faite  en  pays 
étranger. 

(d)  Le  principal  exemple  est  celui  que  fournissent  les  privilèges 
d'impression  de  livres.  On  en  trouve  d'autres  dans  Moser's  Versuch 
des  europ.  VOllcerrechts,  VII,  244  ff. 

Les  questions  dont  Kliiber  traite  dans  ce  paragraphe  et 
dans  quelque&-uns  des  suivants  appartiennent  pour  la  plupart 


§  63.  DROIT  P'iNDEPENDANCE,  87 

i  55.  -^  Quôlquôfois  avec  eflTet  en  pays  étranger. 

Dans  certaines  circonstances,  les  lois  peuvent  même 
étendre  leur  domaine  au  delà  du  pays  pour  lequel  elle» 
sont  données.  A  moins  que  les  lois  contraires  ou  pro* 

à  ce  que  Ton  appelle  aujourd'hui  le  Droit  international 
privé.  On  comprend  ordinairement  sous  cette  dénomination 
tous  les  rapports  qui  naissent  du  séjour  de  personnes  dans 
un  pays  auquel  elles  n'appartiennent  pas  et  notamment  leur 
position  vis-à-vis  des  lois  civiles  de  ce  pays  et  des  lois  de  leur 
propre  pays  auxquelles  elles  restent  soumises,  l'application  que 
peuvent  faire  de  ces  lois  les  tribunaux  du  pays  où  elles  rési- 
dent, la  compétence  générale  de  ces  tribunaux  à  leur  égard, 
les  règles  particulières  de  procédure  et  d'exécution  auxquelles 
elles  peuvent  être  assujetties,  la  forme  et  la  validité  des  actes 
juridiques  qu'elles  accomplissent  ou  des  pièces  qu'elles  pro- 
duisent, et  quelquefois  les  principes  du  droit  criminel  appli- 
cable aux  étrangers.  Aucune  partie  du  droit  des  gens  n'a  été 
l'objet  dans  les  derniers  temps  d'autant  de  travaux  et  d'autant 
de  controverses.  On  trouvera  l'indication  des  premiers  et  l'a- 
nalyse sommaire  des  secondes  dans  Rob  de  Mohl,  Gesch. 
und  Litter,  der  Staatswiss.  t.  I,  p.  441  et  suiv.  Nous  ne  cite- 
rons ici  que  les  principaux  ouvrages  sur  cette  matière  :  Burge, 
Commentaries  on  colonial  and  foreign  Laws  generally  and  in 
thelr  conflict  with  each  other  and  with  the  law  of  England 
t.  I-IV,  Lond.  1838.  —  Sch^.fner^  Entwickelung  des  inter- 
nationalen  Privât  Rechts  Francf.  1S41,  in-8°.  — Stori,  Com- 
mentaries o(  the  conflict  of  laws,  foreign  and  domestic,  2*  édit., 
Boston,  1841.  —  Fœlix,  Traité  du  droit  international  privé, 
Paris,  3®  édit.,  1867.  —  Massé,  le  Droit  commercial  dans  ses 
rapports  avec  le  droit  des  gens  et  le  droit  civil.  3®  édit.,  Paris, 
1874,  4  vol.  in-8°.  —  Westlake,  a  treatise  of  private  inter- 
national law,  Lond.  1858,  in-8®.  —  De  Bar,  das  interna- 
tionale Privât  und  Strafrecht.  Hanov.  1863,  in-8<».  —  IIamel, 
International  law  in  connexion  with  municipal  statuts.  Lond., 
1863,  in-8°.  — Leone  Levi,  International  commercial  law.  Lond, 
1863,  2  vol.  in-8o.  —  Rocco,  Trattato  dl  diritto  civile  interna- 


88         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

hibitives  d'un  autre  État  ne  s'y  opposent,  cela  a  lieu  : 
10  pour  les  lois  qui  règlent  la  forme  de  certains  actes, 
tels  que  les  testaments  et  la  procédure  par-devant  les 
tribunaux,  en  tant  que  de  cette  forme  dépend  la  vali- 
dité du  fond  et  que  l'acte  doit  produire  des  eflTets  en 
pays  étrangers  (a)  ;  2^  à  l'égard  des  lois  sur  l'état  civil 

zionale.  Liv.  186o.  4  vol.  in-8^.  —  Esperson,  il  principio  di  na- 
zionalita  applicato  aile  relazioni  civili  internazionaii.  Pav. 
1866,  in-8<>. — Cockburn,  Nationality,  or  the  law  relating  to  sub- 
jects  and  aliens.  Lond.  1869,  in-8^  —  Fiore,  Diritto  privato 
internazionale.  Fir.  1870  in-12  (on  annonce  une  trad.  franc.). — 
Wharton,  a  treatise  on  the  conflict  of  laws,  or  private  interna- 
tional law.  Philad.  1872.  —  V.  aussi  Savigny,  Traité  de  droit 
romain,  trad.  par  Guenoux,  1848-50,  t.  VIII.  Thol,  Einleitung 
in  das  deutsche  Priva trecht,  18ol.  Heffter,  ouvrage  cité 
§  34-39,  60-63  et  les  autres  traités  généraux,  notamment  le 
commentaire  de  Lawrence  sur  Wheaton,  dont  le  tome  III  est 
entièrement  consacré  à  cette  matière  et  Calvo,  Droit  interna- 
tional, t.  I,  liv.  VI  et  VIII.  —  Nous  devons  indiquer  en  même 
temps  les  travaux  relatifs  à  la  condition  des  étrangers  en 
France,  et  les  ouvrages  français  sur  cette  partie  de  la  législa- 
tion étrangère  :  Légat,  Code  des  étrangers,  Par.  1832,  in-8% 
Démangeât,  Histoire  de  la  condition  civile  des  étrangers  en 
France.  1841,  in-8°.  —  Sapey,  les  étrangers  en  France  sous 
Tancien  et  le  nouveau  droit,  1843,  in-8o.  —  Soloman.  Essai 
juridique  sur  la  condition  des  étrangers,  1844,  in-8<^.  —  Schut- 
ZENBERGER,  Condition  des  étrangers  en  France,  Strasbourg, 
1852,  in-8o.  —  Gand,  Code  des  étrangers.  Par.  1853,  in-S».  — 
E.  Jay,  de  la  jouissance  des  droits  civils  au  profit  des  étran- 
gers, 1855,  in-8<^.  V.  en  outre  les  travaux  et  commentaires 
sur  le  code  civil.  —  Okey,  Droits,  privilèges  et  obligations 
des  étrangers  dans  la  Grande-Bretagne,  3®  édit.,  1837,  in-12. 
—  Lebaron,  Code  des  étrangers  ou  recueil  des  lois  anglaises 
concernant  les  étrangers,  1849,  in-8°.  —  Lobe,  Guide  des 
droits  civils  et  commerciaux  des  étrangers  en  Espagne,  2*^  édi- 
tion, 1837,  in-8^  [A.  0.] 
(a)  Locus  régit  actum,  Jo.-Théoph,  Seger,  diss.  de  vilegumet 


§  55.  DROIT  d'indépendance.  89 

et  la  capacité  de  contracter  ou  d'agir,  p.  e.  sur  la  mi- 
norité, la  capacité  de  disposer  de  ses  biens  à  cause  de 
mort,  celle  de  prêter  serment,  sur  la  noblesse,  etc., 
lesquelles  lois  régissent  les  qualités  du  citoyen  même 
en  pays  étranger  (6)  ;  S^  lorsqu'on  a  accordé  aux  étran- 
gers, par  des  traités,  lois  ou  privilèges,  le  droit  d'être 
jugés  selon  les  lois  de  leurs  pays,  ou  d'après  celles 
d'un  autre  pays  étranger  (c)  ;  4^  lorsque  les  parties 
intéressées  se  sont  soumises,  par  des  conventions 
expresses  ou  tacites,  sans  toutefois  outrepasser  les 
bornes  de  leur  autonomie  à  des  lois  d'un  État  étran- 
ger, qui  forment  alors  pour  elles  un  droit  convention 
ne\{d);  5*^  dans  les  vaisseaux  de  guerre  se  trouvant 
dans  des  parages  ou  ports  étrangers,  où  ils  conser- 
vent, d'après  un  usage  généralement  reçu,  la  juridic- 
tion sur  leur  équipage  (e);  6»  lorsqu'un  État  punit  ses 

decretorum  in  territorio  aliène  (Lips.  1777),  4,  n.  5.  Car.  Gph.  Ho- 
FACKER,  diss.  de  eiïicacia  statutorum  in  res  extra  territorium  sitas 
(Tub.  1778,  4),  n.  22.  Conférez  le  Code  civil  français,  art.  47, 178, 999. 
Contre  v.  Schmalz,  europ.  Volkerrecht,  p.  151. 

(6)HoPACKER,  Princ.jup.  civ.,  t,  I,  n.  139.  Code  civil  français,  art.  3, 
n.  5.  —  Le  môme  droit  sera  donc  accordé  aux  étrangers  en  France. 

(c)  Par  exemple,  lorsqu'il  y  a  dans  un  pays  des  tribunaux  d'un 
Etat  étranger  pour  les  sujets  de  celui-ci,  tels  que  les  tribunaux  mili- 
taires pour  les  troupes  qu'il  peut  avoir  dans  ce  pays.  11  est  souvent 
accordé  aux  consuls,  par  des  traités,  d'appliquer  les  lois  de  leur  pays 
dans  les  procès  et  actes  de.s  sujets  de  leur  État.  Voyez  les  traités  de 
la  Porte  Ottomane  avec  la  Prusse,  1761,  art.  5,  avec  l'Espagne,  1782, 
art.  5  ;  avec  la  Russie,  1783,  art.  63.  De  Martens,  recueil  III,  203,  II, 
223,  398,  et  les  ouvrages  sur  les  consuls,  cités  1 173.  La  viUe  de  Ham- 
bourg accorda,  en  1661,  aux  négociants  anglais  y  établis,  que  leurs 
procès  seraient  jugés  d'après  les  lois  anglaises.  Marquard,  dépure 
mercatoriim,  in  Append.  p.  194. 

(d)  De  Selchow,  elem.  juris  germ.  priv.  |55.  Geisler,  sciagraphia 
jupis  germ.  priv.  %  65.  Mon  Oeffentlicbes  Recht  des  teutschen  Bundes, 
1282. 

(e)  Vattel,  Droit  des  gens,  1.  I,  c.  xix,  |  216. 

La  question  fondamentale  du  droit  international  privé  est 


90        DROIT  DES  QENS  MODEaNB  DE  L^EUROPE. 

sujets  pour  des  délits  commis  dans  un  État  étranger  en 
vertu  de  pouvoirs  délégués  par  cet  État(§  65  et  suiv,). 

(56.-3.  Pouvoir  exécutif  suprôme. 

Il  faut  que  la  souveraineté  renferme  le  droit  de  faire 
des  règlements  nécessaires  à  l'exécution  et  à  l'applica- 
tton  des  lois  établies  conformément  au  but  de  TÉtat  (a). 
C'est  ce  qu'on  comprend  sous  la  dénomination  de  pou^ 
voir  exécutif  suprême.  Môme  les  États  étrangers  et 
leurs  sujets  sont  tenus  de  se  soumettre  à  l'exercice 
de  ce  pouvoir,  en  tant  que  leur  situation  les  place  sous 

celle  du  principe  au  nom  duquel  les  lois  d'un  État  peuvent 
être  exécutées  dans  un  autre  État.  Suivant  la  plupart  des  au- 
teurs, notamment  Story  et  Fœlix,  rien  n'oblige  une  nation  à 
appliquer  aux  étrangers  qui  résident  chez  elle  les  lois  de 
leur  patrie;  mais  elle  y  consent  pour  certains  objets  par  une 
raison  générale  d'équité  et  de  convenance  (comitaa  natio- 
num),  dont  ses  nationaux  profitent  à  leur  tour  à  l'étranger. 
Pour  d'autres  écrivains  le  droit  des  gens  philosophique  oblige 
les  peuples  à  respecter  dans  certaines  limites  le  droit  des  au- 
tres nations  ;  d'autres  enfin  nient  complètement  l'application 
des  lois  étrangères.  Y.  l'ouv.  cité  de  Rob  de  Mohl.  —  Les  au- 
teurs continuent  généralement  à  admettre  l'ancienne  distinc- 
tion du  statut  personnel  qui  détermine  l'état  et  la  capacité 
des  personnes  et  qui  est  régi  par  la  loi  d'origine,  et  du  statut 
réel  qui  gouverne  les  choses  et  les  soumet  à  la  loi  du  lieu  où 
elles  sont  situées.  Mais  ils  résolvent  par  des  principes  parti- 
culiers les  questions  relatives  aux  actes,  à  la  compétence,  etc., 
qui  ne  rentrent  pas  dans  cette  division.  Des  lois  relatives  au 
commerce  peuvent  quelquefois  produire  leurs  effets  à  l'étranger. 
Telle  a  été,  par  exemple,  la  loi  de  1870  qui  a  suspendu  en 
France  le  paiement  des  effets  de  commerce.  Voir  sur  cette  ma- 
tière Esperson,  Dirittocambiario  internazionale,  Fir.  1870,  in-S**. 
Carle,  Saggio  di  una  teorica  di  diritto  internazionale  privato 
applicata  al  fallimento,  Tor.  1870,  in-8<>.  Norsa,  Sul  conflittç 
internazionale  delli  leggi  cambiarie.  Mil.  1870,  ïnS^  [A.  0.] 

(a)  L.-C.  ScHRôDER,  elem.,  juris.  nat.  et  gent.  |  829.  Mon  Oeffent- 
liches  Recht  des  teutschen  Bundes  J  284  et  suiv. 


§  58.  DaOIT  P'INDÉPENPAMCE.  91 

l'action  des  lois  étrangères,  et  qu'ils  n'en  sont  pa^ 
exemptés  par  des  traités, 

!  57.  —  4.  Pouvoir  judiciaire.  —  A.  Juridiction  volontaire. 

Un  état  souverain  est,  de  plus,  indépendant  de  tout 
autre  État  dans  rexercice  du  pouvoir  judiciaire  (a). 
D'abord  le  droit  de  procéder  conformément  aux  lois, 
dans  toutes  les  affaires  de  juridiction  volontaire,  c'est-à- 
dire  dans  les  affaires  non-contentieuses,  lui  appartient 
dans  toute  l'étendue  de  son  territoire,  tant  sur  les 
biens  que  sur  les  personnes  ;  cependant  sur  des  per- 
sonnes étrangères,  seulement  pour  donner  Tauthenti- 
cité  aux  actes  qu'ils  font  dans  le  pays  (ft).  Quoique  ce 
droit  ne  s'étende  point  au  delà  des  limites  du  terri- 
toire (c),  les  actes  passés  légitimement  et  suivant  les 
formes  par-devant  les  autorités  constituées  d'un  État, 
conservent  presque  généralement  leur  validité  à  l'é- 
tranger, pourvu  qu'il  n'y  ait  point  de  vice  dans  le  fond, 
et  que  les  lois  de  l'État  étranger  n'exigent  point  ex- 
pressément l'intervention  d'une  autorité  du  pays  (r/), 

I  58,  —  B.  Juridiction  contentieuse. 

Quant  à  la  juridiction  contentieuse,  elle  ne  peut  être 

(a)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Kamptz,  neue  Lit.,  des  VR., 
i  110  et  suiv.  —  Projet  d'un  traité  public  sur  les  rapports  judiciaires 
entre  deux  États,  dans  J.-P.-A.  Fkuerbach's  Themis  oder  Bcitriàgen 
zur  Gesetzgebung  (Landshut,  1812,  8).  n»  8, 

(y  Reinharth  (ad  CUristianaîura,  vol.  IV,  obs.  15,  casu  I),  pense 
le  contpaire  relativement  aux  testaments  par  acte  public,  et  à  leur 
tlcpôt  entre  les  mains  d'une  autorité  constituée. 

(f)  A.-H.  Glafey,  diss.  de  jurisdictione  voluntaria  extra  territorium 
non  exercenda.  Lips.  1719,  rec.  Jen.  1754,  4.  Tob.-Jac.  Reinharth, 
diss.dejudice  jurisdictionem  voluntariara  extra  territorium  perperam 
exerçante.  Erford,  1735,  4. 

(à)  Une  disposition  de  ce  genre  se  trouve  dans  le  Gode  civil  français, 
art.  2123  et  2128;  tandis  que  le  principe  contraire  a  prévalu  dans  les 
art.  47, 170,  999.  —  Voir  les  ouvrages  cités  au  1 55,  notamment  ceux 
de  Fœlïx  et  de  Massé. 


92         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

exercée  sur  des  sujets  d'un  État  étranger,  lorsque  ce- 
lui-ci comme  État  est  immédiatement  intéressé  à  la 
cause,  et  que  conséquemment  elle  ne  peut  être  déci- 
dée d'après  les  principes  du  droit  privé  ou  public  de 
l'un  des  deux  États  seulement  (a).  Il  en  est  de  même 
des  procès  de  ceux  des  étrangers  qui  jouissent  de 
l'exterritorialité,  tels  que  les  souverains  et  les  ambas- 
sadeurs, avec  leur  suite,  et  les  troupes  étrangères, 
puis  de  ceux  qui  ont  le  droit  de  faire  décider  leurs 
causes  entre  eux  par  des  juges  de  leur  nation,  tels  que 
les  consuls  en  vertu  de  divers  traités  de  commerce  (fi). 
D'un  autre  côté,  la  juridiction  contentieuse  est  fondée 
pour  les  causes  où  des  étrangers  sont  demandeurs  ou 
reconvenus,  vis-à-vis  des  personnes  du  pays  (c).  Ils 
ne  peuvent  prétendre  alors  à  aucune  faveur  dans  la 
procédure  (d),  si  ce  n'est  en  vertu  de  traités  pu- 
blics (e)  ou  de  privilèges,  mais  bien  à  ce  qu'il  leur  soit 
fait  justice  prompte  et  impartiale;  un  déni  de  justice 
autoriserait  leur  gouvernement  à  intercéder  ou  à  user 
de  rétorsion,  et  même  de  violence  (/), 

S  59.  —  Effet  de  la  litispendance  et  des  jugements  en  pays  étranger. 

Le  pouvoir  judiciaire  d'un  État,  et  par  conséquent 

(a)  Différend  à  cet  égard  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse,  en 
ifeS  et  suiv.  MoSER's  Versuch,  VI,  441  ff.  V.  Martens  Erzahlungen 
merkwurdiger  Falle  des  Volkerrechts^  1. 1,  p.  236  ff.  Il  fut  terminé  par 
le  traité  de  1756,  dans  Wenck,  Cod.  jur.  gent.  recentiss.  III,  87. 

(b)  V  Steck's  Versuche  Uber  verschied.  Materien  (Berlin,  1783, 8), 
p.  88-96. 

(c)  Actor  sequitiir  forum  rei,  —  La  disposition  du  Code  civil  fran- 
çais, art.  14,  15,  va  plus  loin. 

(d)  Vattel,  1.  II,  c.  VII,  I  84. 

(e)  Traité  entre  la  France  et  la  ville  de  Hambourg  de  1769  (renou- 
velé en  1789),  art.  9.  De  Martens,  recueil,  1,  251.  —  Autrefois  il  y 
avait,  en  Allemagne,  des  tribunaux  particuliers  pour  les  causes  des 
étrangers  (Gastgerichte).  Runde's  teutsches  Privatrecht,  §  315.  Danz, 
Handbuch  des  teutschen  Privatrecht's,  t.  III,  $  315. 

(f)  Martens,  Précis  !  96. 


§  59.  DROIT  d'indépendance.  93 

la  validité  des  ordonnances  et  jugements  rendus  par 
ses  tribunaux,  sont  ordinairement  bornés  aux  limites 
de  son  territoire.  Mais  on  devrait  respecter  en  pays 
étranger  non-seulement  la  litispendance  d'une  cause, 
si  elle  est  fondée  par  l'action  d'un  sujet  de  l'État  étran- 
ger portée  par-devant  un  tribunal  du  pays,  ou  par  la 
défense  qu'il  aurait  légitimement  fait  signifier  à  la 
partie  adverse  sur  une  action  intentée  contre  lui,  mais 
aussi  les  jugements  prononcés  dans  une  pareille  cause 
parle  juge  compétent,  tout  aussi  bien  qu'on  respecte 
et  reconnaît  valables  partout  les  contrats  formés  à 
l'étranger,  et  ce  qui  est  un  bien  plus  grand  préjudice 
encore,  les  jugements  arbitraux.  Dans  ces  cas,  les 
exceptions  de  litispendance  et  de  chose  jugée  devraient 
généralement  être  reçues  (a),  et  de  pareils  jugements 
être  tenus  exécutoires  (ft).  En  effet,  ces  principes  sont 
adoptés  par  plusieurs  États  (c),  en  partie  même  en 
vertu  de  traités  publics  (rf)  ;  mais  il  y  en  a  d'autres  où 

(a)  Jos.-Aloys  Haas,  diss.  de  effectu  exceptionis  rei  judicatae  in  ter- 
rilorio  aliène.  Gœtt.  1791,  4. 

(6)  De  Martens,  Précis  du  droit  des  gens,  J  94.  V.  Kamptz,  dans 
Crome's  und  Jaup's  Germanien,  t.  lU,  num.  10.  Du  môme,  Beytràge 
zura  Staats.  u.  Vôlkerrecht,  t.  I  (Berlin,  1815,  8),  p.  113.  J.-P.-A. 
Fecerbach's  Themis  oder  Beytràge  zur  Gesetzgebung  (Landsh.  1812, 
8),  num.  2.  Schmalz  europ.  Vôlkerrecht,  p.  153  f.  —  Cette  opmion 
est  réprouvée  par  K.-S.  ZACHARiiE,  dans  Gome's  und  Jaup's  Germa- 
nien,  t.  U,  num.  10,  p.  229  ff.  Comparez  Haas,  1.  c.  1 12,  sq. 

(r)  Par  les  cantons  helvétiques  entre  eux;  autrefois  aussi  par  la 
plupart  des  territoires  de  l'empire  germanique,  et  par  un  traité  de 
1780,  entre  la  France  et  l'évêché  de  Bâle,  dans  de  Martens,  recueil, 
11,93.  Ordonnance  bavaroise  du  2  juin  1812.  Ordonnance  wUrzbour- 
geoise  du  6  juillet  1811.  Avis  du  conseil  d'État  du  royaume  de  West- 
phalie,dansle  journal  intitulé  der  Rheinische  Bund,  Heft.  LVII,  n«>40. 
Ordonnance  badoise  du  5  mai  1813,  %  11,  dans  le  Badisch.  Regierungs- 
blaltde  1813,  n»  17.  V.  Fcelix,  Traité  de  droit  international  privé. 

(d)  Traité  d'alliance  conclu,  à  Soleure,  le  28  mai  1777,  entre  la 
France  et  les  cantons  belvétiques,  ainsi  que  le  traité  passé  à  Aarau 


94        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

Ton  suit  l'usage  contraire,  soit  en  vertu  de  lois  parti- 
culières (e)y  soit  sans  loi  expresse  (/). 

S  60.  -«  C.  Pouvoir  criminel.  —  Seulement  en  propre  pays. 

Le  potivoir  crimbiel,  une  branche  du  pouvoir  judi- 
ciaire, n*est  autre  chose  que  le  droit  d'établir  des  lois 
pénales,  et  instituer  et  exercer  la  juridiction  crimi- 
nelle. Chaque  État  a  ce  droit;  mais  il  ne  s'étend  point 
au  delà  de  ses  frontières.  Un  État  ne  peut  pas  notam- 
ment, à  moins  d'une  permission  spéciale  ou  d*un 
traité,  poursuivre,  de  quelle  manière  que  ce  soit,  en 
pays  étranger  les  prévenus  de  crime  (a),  les  y  faire 

entre  les  mômes  parties  le  i*'  juin  1658.  Merlin,  Recueil  alphabéti^ 
que  des  questions  de  droit,  t.  III  {2«  cdit.  1810),  p.  200. 

(e)  Code  français  de  procédure  civile,  art.  546.  Code  civil  français, 
art.  2123,  conformément  aux  anciens  principes  de  la  France,  suivant 
Tordonnanoe  de  1629,  art.  121.  Merlin,  Recueil  alphabétique  des 
questions  de  droit,  t.  III,  voc.  Jugement,  §  14-19.  Le  môme.  Répertoire 
universel  et  raisonné  de  jurisprudence,  t.  VI,  voc.  Jugement,  %  8, 
Emêrigon,  Trailé  des  assurances,  p.  123.  Massé,  Droit  commercial, 
t.  II.  Ordonnance  bavaroise  du  9  octobre  1807,  dans  le  Rhein.  Bund, 
XIII,  151,  rétractée  par  l'ordonnance  susmentionnée  de  1812. 

(f)  En  France  en  1756,  v.  Holzschuher,  Deduct.  Biblioth.  II,  997  f. 
Reuss  Staats  Canzley,  XIV,  50.  En  Allemagne,  par  le  conseil  suprême 
aulique  en  1778.  V.  Holschuher,  1,  c.  Il,  922.  Moser*8  Zusatze  zu 
s.  neuen  Staar.  II,  543  ff.  PÙtter's,  Rechtsfalle,  t.  III,  part.  1,  resp. 
GCXLVII-CGXLIX,  et  les  jugements,  p.  43  et  suiv. 

(a)  Voyez  les  écrits  allégués  dans  PÙtter's  Litcratur  des  teutschen 
Staatsrecbts,  III,  n.  1609,  et  dans  ma  Neue  Literatur  des  t.  Slaatsr.  p. 
687.  Feuerbach's  Lerhbuch  des  peinl.  Rechts,  n.  537.  Quelques-uns 
soutiennent  que  cette  poursuite  (Nacheile)  est  approuvée  en  Alle- 
magne par  un  usage  général,  en  supposant  qu'elle  s'exerce  sans 
Violence,  que  ceux  qu'on  a  saisis  soient  aussitôt  livrés  entre  les  mains 
des  autoritéslocales,  et  qu'on  demande  à  celles-ci  la  permission  de  les 
enlever.  Quistorp's  Grundsatze  des  peinl.  Rechts,  th.  II,  n.  824. 
Moser's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  VI,  463.  —  Il  en  est  d'au- 
tres qui  distinguent  entre  la  poursuite  par  la  force  armée  et  par  celle 
non  armée.  Y.  Martens,  Précis,  n.  102,  note  a. 


§  61.  DROIT  D*mDÉPENDANCE.  98 

saisir,  arrêter  (ft),  et  escorter  (c)  ;  en  général,  il  ne 
peut  y  exercer  aucun  acte  de  juridiction  criminelle, 
recherche  (7f),  perquisition  ou  autre  (e). 

S  61.  —  £t  d'ordinaire  seulement  pour  les  crimes  commis  en  propre 

pays. 

En  règle,  aucun  État  n'est  en  droit  de  punir  des 
crimes  commis  hors  de  son  territoire  (a),  ni  d'exiger 
qu'ils  soient  punis  par  d'autres  États.  A  cet  égard 
néanmoins,  il  faut  faire  les  distinctions  suivantes  : 
I.  Supposions  qu'une  lésion  de  droit  soit  commise  hors 
du  territoire  d'un  État  quelconque,  c'est-à-dire  dans  un 
endroit  qui  n'est  soumis  à  aucune  souveraineté,  par 
exemple,  par  un  pirate  en  pleine  mer.  Cette  lésion  ne 
peut  alors  être  punie,  comme  crime,  par  aucun  État, 
l'action  injuste  ne  se  trouvant  en  rapport  avec  les  lois 
pénales  d'aucun  État  quelconque.  Malgré  cela,  un 

(6)  Voyez  des  exemples  dans  MoâER's  Versuch,  VI,  38Ô,  464;,  et  dans 
V.  Martbns,  Précis  n.  102,  note  c. 

(e)  MosBR's  Versuch,  VI,  462,  et  son  Nachbarliches  Staatsrecht.  p.  555. 
Claproth's  summarische  Processe  ;  peinlicher  Process.  p.  64. 

(d)  MosER's  Nachbarl.  Staalsrecht,  S.  397  f.  552  f. 

(e)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Kamptz,  neuer  Lit.  des  VR, 
|111.  (Voir  sur  le  droit  criminel -éoternational,  Tittmann  die  Straf- 
reciiispflege  in  vôlkerrechtiicher  Rucksicht.  Dresde,  1817^  8.  Abbgo 
liber  die  Bestrafung  der  im  Auslande  begangenen  Verbrechen  1819, 
8;  Clin,  Du  droit  répressif  dans  ses  rapports  avec  le  territoire. 
Bruxelles,  1864,  in-S»  ;  l'ouvrage  cité  de  Foelix  et  les  traités  de  droit 
pénal  et  d'instruction  criminelle»  notamment  celui  de  M.  Favstin 

HÉLIB.) 

(a)  Sur  cette  question,  difficile  à  résoudre,  les  opinions  sont  fort 
partagées.  Malgré  cela,  la  matière  n*ost  guère  approfondie.  Conférez 
G.-L.  BOHMER,  dissi  de  deiictis  extra  territorium  admissis^Gœtt.,  1748, 
et  dans  sesElectis  jur.  civ.  t.  III,  exer.  20,  p.  201.  Jo. -Achat.  Rudolph, 
dissi  de  pœna  delictorum  extra  territorium  admissorum.  Erlang.-, 
1790,  4.  Ma  kleine  juristiche  Bibliothek,  XXIII,  321  ff.  Feuërbach's 
Lehrbuchdes  peinL  Rechts,  |40.  Cours  de  droit  français,  par  M.  PROiT- 
i>HON,  1. 1,  p.  51,  sq.  ScHMALTZ,  europ.  VOIkerrecht,  p.  155-161. 


96         DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

État  qui  se  trouverait  offensé,  soit  immédiatement, 
soit  dans  la  personne  d'un  ou  de  plusieurs  de  ses  ci- 
'  toyens,  serait  en  droit  de  se  faire  raison  {b),  s'il  en 
trouvait  l'occasion  dans  un  lieu  qui  ne  serait  soumis 
à  aucune  domination  ou  qui  le  serait  à  la  sienne.  Une 
telle  satisfaction  ne  pourrait  être  exigée  par  un  État 
qui  lui-même  ne  serait  aucunement  lésé. 

I  62.  —  Continuation. 

II,  Les  lésions  de  droit  commises  dans  les  confins  d'un 
État,  ou  par  des  habitants  du  pays,  ou  par  des  étran- 
gers, le  sont  d'abord  :  i<»  au  préjudice  des  sujets  d'un 
autre  État.  Le  premier  sera  alors  en  droit,  et  même 
obligé  de  les  jpwmr  suivant  ses  lois  pénales;  car  l'of- 
fensé était  placé  sous  sa  protection  ;  et  l'offensant,  ne 
serait-ce  qu'en  qualité  de  sujet  temporaire,  est  son 
justiciable.  Le  second  État  ne  saurait  exiger  l'extra- 
dition de  l'offensant  qu'il  soit  son  sujet  ou  non.  Si  2°  la 
lésion  a  eu  lieu  sur  notre  territoire,  et  contre  un  autre 
État  comme  tel,  par  exemple,  par  fabrication  de  mon- 
naies marquées  au  coin  de  cet  État,  conspiration, 
distribution  de  libelles,  pamphlets  ou  autres  écrits, 
ou  même  dessins  séditieux  ou  injurieux,  notre  État 
sera  obligé  de  procurer  satisfaction  à  l'État  offensé 
sur  sa  demande,  autant  que  cela  est  possible  ;  mais 
ce  dernier  n'étant  point  placé  sous  sa  protection,  il 
ne  pourra  infliger  une  peine  qu'autant  que  ses  lois 
pénales  puniront  expressément  cette  espèce  de  délits 
ou  de  crimes,  et  qu'une  telle  lésion  de  la  sûreté,  ga- 
rantie par  le  droit  des  gens,  y  sera  considérée  comme 
un  délit  envers  notre  État  (a). 

(b)  Le  Code  d'instruction  criminelle  français,  art.  5  et  6,  étend  à 
ce  cas  le  droit  pénal  de  TËtat. 

(a)  Voyez  des  exemples  de  plaintes  et  déclarations  réciproques  sur 
des  impriméSy  par  lesquels  un  gouvernement  s'est  cru  offensé,  dans 


§  63.  DROIT  D*INDÉPENDANCE.  Ô7 

§  63.  —  Conclusion. 

III.  Des  lésions  de  droit  sont  commises  en  pays  étran- 
get\  soit  par  des  étrangers,  soit  par  des  sujets  de  notre 
État.  Si  :  1^  elles  le  sont  contre  des  étrangers  ou  contre 
des  sujets  de  notre  État,  notre  gouvernement  doit,  sur 
la  demande  de  l'offensé,  lui  procurer  indemnité^  autant 
que  cela  est  en  son  pouvoir  légitime;  mais  il  n*a  point 
le  droit  de  décerner  une  punition,  puisque  là  où  la 
lésion  a  été  commise,  l'offensé  n*était  pas  placé  sous 
sa  protection,  ni  Toffensant  sous  ses  lois  pénales  (a). 
II  n^  a  d^exception,  que  lorsque  Toffensant  est  sujet  de 
notre  État,  Bien  que  le  crime  ait  été  commis  en  pays 
étranger,  et  que  le  coupable  ne  fdt  soumis  qu'au  pou- 
voir pénal  du  gouvernement  étranger,  notre  État  peut 
néanmoins  être  en  droit  de  le  punir,  savoir  dans  deux 
cas  :  d'abord  quand  il  a  reçu  à  cet  effet  une  commis- 
sion du  gouvernement  étranger,  cas  où  Toffensant 
doit  être  jugé  d'après  les  lois  pénales  de  l'État  étran- 
ger; ou,  en  second  lieu,  en  vertu  des  lois  pénales  de 
notre  État  (fr),  au  cas  où  il  en  existe  qui  soient  exprès^ 
sèment  dirigées  contre  des  lésions  de  droit  de  ce 
genre,  commises  hors  de  notre  territoire  (c);  2^  si  des 

MosER's  Versuch,  I,  292.  VI>  80.  VIII^  38  ff.,  et  dans  ses  Beytrâgéi 
IV,  292  ff.  ;  entre  autres  les  griefs  contre  le  chevalier  d'Éon^  en  1764; 
et  ceux  de  l'Angleterre  à  Copenhague,  dans  les  NouveUes  exiraord.i 
1794,  n"  27,  31, 47^  52,  53.  (Par  suite  de  plaintes  formées  par  le  gou- 
vernement français,  à  Toccasion  d'offenses  de  mdme  nature,  la  Bel-* 
gique  modifia,  en  1857,  sa  législation  sur  la  presse.) 

(a)  Une  autre  opinion  est  adoptée  dans  v.  Martens,  Précis  f  100. 
—  L'offensant,  lorsqu'il  est  étranger,  est  souvent  livré  à  des  tribu- 
naux de  son  pays,  sur  leur*  réquisition.  Voyez  ci -après,  |  66. 

(h)  Sur  la  délei'mination  do  la  peine  pour  des  délits  commis  en 
pays  étranger,  v.  MeistéR's  Einleit.  zur  peinl.  Rechtsgelehrsamkeitj 
t.  III,  ÂDschn.  I^  cap.  x,  1 14.  Rudolph,  1.  c.  1 13-19«  Bgbhmbr,  I.  c^ 
!  13,  sqq. 

(c)  Il  en  est  d'autres  qui  exigent  que  l'actidn  soit  aussi  punissable 

6 


98  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

lésions  de  droit  sont  commises  en  pays .  étranger 
contre  notre  État,  comme  tel,  ce  dernier  peut  exiger 
satisfaction  de  l'offensant,  non-seulement  sur  son  pro- 
pre territoire,  mais  aussi  en  tout  pays  étranger  :  ce- 
pendant il  ne  peut  lui  infliger  une  peine,  à  moins  que 
l'offensant  ne  soit  son  sujet,  et  qu'il  n'existe  une  loi 
pénale  qui  le  condamne.  Notre  État  ne  peut  pas  même 
demander  la  punition  de  l'offensant  dans  le  pays  étran- 
ger, à  moins  qu'il  n'y  existe  une  pareille  loi,  lui-même 
n'étant  point  sous  la  protection  du  gouvernement  de 
ce  pays  ;  toutefois  cela  ne  l'empêche  pas  de  se  préva- 
loir des  droits  naturels  de  l'oflensé  contre  l'oflTen- 
sant,  tant  sur  son  territoire,  qu'en  tous  lieux  non 
soumis  à  une  domination. 

IV.  Enfin,  si  des  lésions  sont  commises  sur  la  limite 
de  deux  États,  la  juridiction  de  tous  les  deux  est  éga- 
lement fondée,  et  il  y  a  lieu  à  la  prévention  (rf). 

S  64.  —  Indépendance  des  États  par  rapport 

a.  Aux  délits  commis  en  pays  étrangers  ; 

h.  A  l'abolition^  au  pardon,  et  à  la  punition  en  pays  étranger. 

I.  A  moins  d'un  traité  public,  aucun  État  ne  peut 
exiger  du  gouvernement  d'un  autre  État  la  punition 
des  délits  commis  hors  du  territoire  de  ce  dernier.  Si, 
par  conséquent,  le  fait  a  eu  lieu  sur  le  territoire  d'un 
État,  et  que  le  criminel  ait  été  saisi  dans  un  État  étran- 

suivant  les  lois  du  pays  où  elle  a  eu  lieu.  Hudolph^  1.  c.  |  10.  (Dans 
l'intention  surtout  d'empêcher  les  offenses  contre  l'empereur  et  le 
gouvernement  français  commises  à  l'étranger  par  des  Français,  et 
aussi  pour  atteindre  certains  délits  et  contraventions  en  matière  fo- 
restière, de  pêche,  de  douanes,  etc.,  la  loi  française  du  27  juin  1866 
amcernant  les  criines,  les  dèlUs  et  les  cotitraventions  commises  à 
Vétranger,  a  édicté  plusieurs  dispositions  qui  rentrent  dans  l'hypo- 
Ihcsc  indiquée  par  KlUber.) 

(d)  C.-C.  Stuebel,  diss.  deforo  delicti  in  confmio  civitatum  com- 
missi.  Viteb.  1793,  4. 


§  G6.  DROIT  d'indépendance.  99 

ger,  le  premier  ne  peut  demander,  en  refusant  d'accep- 
ter l'offre  de  l'extradition,  que  l'État  étranger  punisse 
le  coupable  (a).  II.  Si  un  délit  est  punissable  en  p/u- 
sieurs  pays,  et  que  le  criminel  ait  obtenu  abolitmi  ou 
pardm  dans  l'un  de  ces  pays,  ou  qu'il  y  ait  subi  lapm^ 
à  laquelle  il  y  avait  été  condamné  (6),  les  autres  gou- 
Yernements  ne  perdent  pas  pour  cela  le  droit  de  pren- 
dre des  informations  et  d'infliger  les  peines  conformes 
à  leurs  lois. 

I  63.  —  c.  A  la  procédure  criminelle,  —  et  d.  aux  jugements  en 
matière  criminelle  prononcés  en  d'autres  pays. 

III.  L'État  n'est  autorisé  à  intercéder  auprès  d'un 
autre  État,  et  bien  moins  encore  à  user  de  contrainte 
en  faveur  de  prévenus  de  crimes  qui  peuvent  préten- 
dre à  sa  protection,  que  lorsqu'il  y  a  innocence  évi- 
dente, incompétence  manifeste  des  tribunaux,  excès 
de  dureté  ou  nullité  de  procédure.  IV.  Les  jugements 
en  nuaière  criminelle  rendus  par  ses  tribunaux  restent 
sans  effet  en  pays  étranger,  soit  par  rapport  à  la  per- 
sonne, soit  relativement  aux  biens  ou  à  l'honneur 
civil  du  condamné.  Ce  principe  s'applique  notamment 
à  la  confiscation  des  biens  et  au  bannissement,  de 
même  qu'à  la  déchéance  de  titres,  décorations  et  au- 
tres prérogatives,  qui  ne  peut  être  prononcée  qu'à 
l'égard  des  distinctions  conférées  par  l'État  même  dont 
provient  le  jugement. 

§  66.  —  ^.  Et  à  l'extradition  des  criminels. 

D'un  autre  côté,  un  État,  à  moins  de  s'y  être  engagé 
par  des  traités,  n'est  point  tenu  à  livrer  ceux  de  ses  su- 
jets qui  seraient  prévenus  ou  convaincus  de  délit  ou 
de  crime  commis  en  pays  étranger  (a),  pour  être  jugés 

(a)  RuDOLPH,  diss.  cit.  §  20. 

(&)  L'opinion  contraire  est  soutenue  par  Rudolph,  1.  c.  %  18. 

(«)  C-T.  GuTjAHR^  diss.  de  exhibitione  delinquentiura  secundum 


100       PROIT  DES  GENS  MODEHNE  DE  L'eUROPE. 

par  un  tribunal  étranger  :  pas  même  lorsque  Tinfor- 
mation  serait  déjà  entamée,  ou  que  le  jugement  serait 
prononcé.  Dans  plusieurs  pays,  Textradition  est  même 
prohibée  par  des  lois  expresses  (6).  Sans  convention, 
rÉtat  n'est  point  obligé  non  plus  à  livrer  des  étrangers 
aux  autorités  d'une  puissance  étrangère,  pour  des 
délits  ou  crimes  commis  en  quelque  lieu  que  ce  soit  (c). 
Cependant  différents  États  s'y  sont  engagés  par  des 
traités  (d),  surtout  par  des  cartels  concernant  les  dé- 
iserteurs  et  conscrits  réfractaires,  et  quelquefois  les 
contrebandiers  (e).  D'autres  États,  particulièrement 
des  moins  puissants,  sont  très-faciles  à  cet  égard, 
même  sans  convention  préalable  (/"), 

principia  juris  publicl  universalisa  gentium^  romani  atque  saxonici, 
Lips.,  1795,  4. 

(b)  Comme  en  Prusse  et  en  Bavière. 

(c)  n  y  a  plusieurs  États,  surtout  des  plus  puissants,  qui  n'accor- 
dent jamais  l'extradition.  Comparez  E.  Buschleb,  comm.  de  princi- 
piis  juris  civilis  circa  coraprehcnsionem,  punitionem  vel  reraissionem 
peregrinorum,  qui  in  aliène  territorio  deliquorunt,  prœsertim  ad 
requisitionem  exterœ  gentis.Gœtt.,  1800, 4.  G.  F.  v.  Martens  Erzah- 
lungen  merkw.  Rechtsfalle,  t.  I,  num.  2  ;  t.  II,  num.  13. 

(d)  J.-A.  Reuss,  s.  resp.  B.-F.  Mohl,  diss.  de  juribus  et  obligatio- 
nibus  specialium  rerumpublicarum  Germanie  inter  se,  in  exercenda 
jurisdictione-criminaliobviis.  Suttg.  1787,  4. 

(e)  Voir  un  exomple  de  l'an  1748,  dans  Wenck,  cod.jur.  gent., 
t.  II,  p.  281.  Moser's  Versuch  des  europ.  Vôlkerr.,  VI,  461. 

(/)  Vattel,  liv.  II,  ch.  VI,  §  76.  Moser's,  1.  c.  vi,  428. 

On  peut  consulter  sur  cette  matière  Provo  Kluit,  De  dedi- 
lione  profugorum.  Lugd.  Bat.  1829.  Rob  de  Mohl.  Revision 
der  vôlkerrechtlichen  Lehre  vom  Asyl.  Tub.  18o3.  A.  Bulme- 
RiNCQ,  das  Asyl  Recht.  Dorpat.  1854.  Billot,  de  rarrestalion 
provisoire  en  vue  d'extradition  1868,  in-8*^.  Heffter,  ouvrage 
cité  §  63.  Calvo,  droit  intern.  l^o  part.  Liv.  IX.  —  De  nom- 
breux  traités  d'extradition  ont  été  conclus  entre  les  Etats  eu- 
ropéens depuis  1820  environ.  On  stipule  généralement  dans 
ces  traités  que  Textradition  n'aura  lieu  que  pour  crimes  et 


§  67.  DROIT  d'indépendance.  101 

s  67.  —  5.  Pouvoir  de  police. 

Hormis  encore  les  traités,  aucun  État  ne  peut  de- 
mander pour  ses  sujets  l'immunité  du  pouvoir  de  police 
d'un  autre  État,  lorsqu'ils  y  séjournent  ou  qu'ils  y  ont 
un  commerce  ou  des  biens  quelconques.  Donc  les 
étrangers  sont  soumis,  dans  le  pays  où  ils  se  trouvent, 
aux  règlements  généraux  de  police  (a)  et  Texterrito- 

non  pour  simples  délits  et  qu'elle  n'est  pas  applicable  aux  pré- 
venus de  crimes  purement  politiques.  V.  une  circulaire  du 
ministre  de  la  justice  du  5  avril  1841  qui  résume  à  cet  égard 
les  principes  suivis  par  le  gouvernement  français,  dans  le 
Précis  de  Martens,  édit.  Vergé,  t.  I.  En  Allemagne,  des  trai- 
tés particuliers  et  les  lois  fédérales  obligent  les  gouverne- 
ments à  se  livrer  réciproquement  les  individus  prévenus  de 
crimes  politiques  (V.  Heffter,  l.  c.)  et  cette  règle  a  reçu  ré- 
cemment une  application  éclatante  par  l'extradition  d'un  ré- 
fugié hongrois,  le  comte  Teleki,  qui  s'était  rendu  à  Dresde 
et  qui  fut  livré,  le  21  décembre  1860,  par  la  Saxe  à  l'Autriche. 
On  trouvera  l'indication  et  quelquefois  le  texte  des  traités 
d'extradition  intervenus  entre  les  diverses  puissances  dans  le 
Recueil  de  MM.  Gh.  Martens  et  de  Cussy,  et  l'énumération 
des  conventions  conclues  à  ce  sujet  par  la  France  dans  l'ou- 
vrage cité  de  Fœlix  et  dans  le  commentaire  de  M.  Vergé  sur 
le  Précis  de  Martens.  Pour  le  texte  de  ces  traités,  voyez  le 
Bulletin  des  lois,  les  Recueils  de  lois  françaises  et  la  collec- 
tion des  traités  conclus  par  la  France,  de  de  Glercq.  Dans  les 
dernières  années  la  France  a  renouvelé  quelques-uns  de  ses 
traités  d'extradition  avec  les  États  étrangers.  Voir  notam- 
ment les  traités  du  29  avril  1869  avec  la  Belgique,  du  4  juin 

1869  avec  la  Suède,  du  9  juillet  1869  avec  la  Suisse,  du  12  mai 

1870  avec  l'Italie. 

(a)  P.  e.  la  défense  de  certains  costumes^  de  la  circulation  des  voi- 
tures dans  certaines  rues,  places  ou  portes  de  la  ville,  des  flambeaux, 
des  réjouissances  publiques,  la  prescription  de  se  servir  de  lanternes 
dans  les  rues  de  la  ville  pendant  la  nuit,  de  quitter  les  cabarets  à 
l'heure  fixée  du  soir,  etc.  Les  mômes  règles  s'appliquent  aux  ordon- 
nances relatives  aux  passeports,  à  la  quarantaine,  aux  cartes  de  sû- 

6. 


n 


102       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

rialité  même,  en  vertu  de  laquelle  les  personnes  qui 
jouissent  de  cette  prérogative,  tels  que  les  ambassa- 
deurs, ne  peuvent  régulièrement  être  mises  en  juge- 
ment par  les  autorités  du  pays,  n'empêche  pas  cepen- 
dant le  gouvernement  de  se  plaindre  d'elles  auprès 
de  leur  souverain  et  de  déclarer  même  le  droit  d'exter- 
ritorialité éteint,  si  elles  portent  des  troubles  conti- 
nuels à  la  sûreté,  à  la  tranquillité  et  à  Tordre  public. 

{  68.  —  6.  Pouvoir  financier. 
Particulièrement  a.  droit  d'impôt. 

Il  n'est  point  d'État  souverain  qui  ne  soit  également 
indépendant  par  rapport  au  pouvoir  financier.  De  là  11 
suit  que  les  étrangers  sont  soumis  à  ses  règlements  de 
finance,  quant  à  leur  séjour,  leur  commerce  ou  aux 
biens  qu'ils  ont  dans  son  territoire.  La  protection 
qu'il  leur  accorde  les  oblige  à  leur  tour  à  participer 
aux  impôts  ordinaires  et  extraordinaires,  directs  et 
indirects,  peronnels  et  réels.  Cependant  il  y  a  des 
États  où  les  étrangers  sont  affranchis,  en  vertu  de 
traités  ou  de  lois,  pour  un  temps  déterminé  de  quel- 
ques impôts;  et  ordinairement  on  stipule  dans  les 
traités  de  commerce,  pour  les  sujets  de  l'État,  l'éga- 
lité dans  les  impôts  soit  avec  les  sujets  de  l'autre 
État,  soit  du  moins  avec  ceux  de  la  nation  la  plus  fa- 
vorisée. Autrement,  une  inégalité  à  cet  égard  ne  serait 
point  contraire  au  droit  des  gens  naturel;  elle  pour- 
rait tout  au  plus  donner  lieu  à  des  mesures  de  rétor- 
sion. Quant  aux  propriétaires  forains  (forenses),  ils 

reté  et  de  séjour,  etc.  Comparez  ci-après  1 78  et  suiv.  (En  vertu  de  son 
droit  de  police,  tout  État  a  le  droit  d'interdire  l'entrée  de  son  terri- 
toire aux  étrangers  condamnés  pour  crimes  ou  délits  ou  qui  pourraient 
offrir  des  dangers  au  point  de  vue  politique.  Pour  des  motifs  analo- 
gues^ il  peut  expulser  les  étrangers  qui  résident  sur  son  territoire. 
Voir  {  136  et  Bluntschli.  Droit  intern.  cod.  %  382  et  suiv.) 


§  69.  DBoiT  d'indépendance,  103 

devraient  jouir  de  l'immunité  des  impôts  personnels 
là  où  ils  ne  possèdent  que  des  biens-fonds,  et  des  im- 
pôts réels  sur  leurs  possessions  en  pays  étranger  là 
où  ils  sont  domiciliés  (a). 

I  69.  —  Droits  b.  de  voirie,  c.  d'escorte  et  d.  de  commerce. 

Sur  l'indépendance  de  l'État  est  fondé  le  libre  exer- 
cice des  droits  de  voirie,  d'escorte  et  de  commerce  (a).  Ce 
dernier  particulièrement  consiste  dans  le  droit  de  diri- 
ger et  d'utiliser  toute  sorte  de  commerce  conformé- 
ment au  but  de  l'État.  Il  lui  est  pleinement  loisible,  en 
vertu  de  ce  droit,  de  prendre  telles  mesures  qu'il  juge 
convenables  pour  diriger  et  favoriser  le  commerce, 
et  particulièrement  celui  avec  l'étranger,  de  manière 
à  faire  pencher  la  balance  à  son  avantage, 

A  cette  fin,  doivent  servir,  entre  autres,  l'exercice 
de  la  police,  de  la  législation  et  de  la  juridiction  com- 
merciales, les  traités  de  commerce  et  de  navigation 
conclus  avec  d'autres  États  (b),  les  dispositions  sur 
l'importation,  l'exportation  et  le  passage  des  marchan- 
dises, la  douane  continentale  et  maritime,  les  foires 
et  marchés,  les  privilèges  commerciaux  (jus  emporii) 
accordés  à  des  communes,  à  des  sociétés  ou  à  des  indi- 
vidus, le  droit  de  préférence  au  marché  (jus  propolii), 
les  droits  d'entrepôt,  d'étape,  de  grue,  de  balance 
publique,  de  relâche  et  d'échelle  (c),  le  passage  forcé 

(a)  Voyez  les  écrits  dans  Pûtter's  Literatur  des  teutschen  Staats- 
pochls,  III,  373,  et  dans  v.  Kamptz,  neuer  Literatur  des  VR.,  1 115. 
—  MosER  von  der  Landeshoheit  in  Steuersachen,  p.  485. 

(a)  MosER's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrecht,  VII,  283  ff.  Mon  Oef- 
fentliches  Recht  des  toutschen  Bundes,  §  328  ff.,  332  f.  —  Sur  l'utilité 
delà  liberté  du  commerce,  voyez  Schmalz,  europ.  Vôlkerrecht,  1 170, 
193  ff.,  208  et  243,  et  les  écrits  dans  v.  KamptZj,  neuer  Lit.  254. 

(h)  Voyez  1 150-152. 

(c)  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  {  333,  471, 
481.  Conversations  Lexicon  (4  ausg.  Leipz.  1818,.  u.  (T.  8),  v.  Sta- 
stioQsrecht. 


104        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

sur  une  route  prescrite  (Strassenzwang),  les  monopoles, 
l'institution  de  corps  ou  sociétés  de  marchands,  tant 
de  ceux  qui  font  le  commerce  en  gros  que  de  ceux  qui 
vendent  en  détail,  les  banques  tant  de  dépôt  que  de 
circulation,  les  caisses  de  crédit,  et  les  établissements 
de  prêts  sur  gage  ou  consignation  (lombards),  la  sur- 
veillance et  les  lois  ou  règlements  sur  les  affaires 
d'assurances  et  de  bomérie  et  sur  les  contrats  à  la 
grosse  aventure,  les  dispositions  sur  les  droits  des 
étrangers  par  rapport  au  commerce  du  pays  (d),  les 

(d)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Ompteda*s  Lit.,  §277,  et  dans 
V.  Kamptz  neue  Lit.,  |  252  flf.  —  G.-L.  Boehmer,  diss.  de  jure  prin- 
^^^  cipis  libertatem  commerciorum  restringendi  inutilitatemsubditorum, 
^*^2f|24,  sq.  (dans  ses  Electis  jur.  civ.  Jll,  194).  H.  Hanker's  Rechte  und 
Fpeiheiten  des  Handels  der  Vôlker  unter  einancrep"(Hamb.  1782,  8), 
S  10-16.  Moser's  Versuch,  VU,  444  ff.  Le  commerce,  par  J.-A.-H. 
Reimarus,  à  Amsterd.  et  Paris,  1808,  8.  Cet  auteur  désire  «  le  réta- 
blissement d'un  droit  des  gens,  d'un  droit  fondé  sur  ce  principe  éter- 
nel et  impérissable  :  Ne  fais  à  autrui  que  ce  que  tu  voudrais  qui  te 
fût  fait.  »  A.-H.-L.  Heeren's,  Idées  sur  la  politique  et  le  commerce 
des  anciens,  trad.  en  français,  par  Suckau,  1830,  6  v.  in-8.  Scherer,' 
Hist.  du  commerce  de  toutes  les  nations,  depuis  les  temps  anciens 
jusqu'à  nos  jours,  trad.  de  l'allemand  par  Richelot  et  Vogel,  1856, 
2  vol.  in-8.  Blanqui,  Hist.  de  l'Économie  politique,  nouv.  éd.  1860. 
Béer,  Allgemeine  Geschicbte  des  Welthandels.  Vienne  1862,  3  vol. 
in-8».  —  Défense  espagnole  du  commerce  avec  Gilbraltar,  sous  peine 
capitale,  en  1752.  Moser's  Beytràge,  V,  326.  Acte  de  navigation  de  la 
Grande-Bretagne,  de  1660,  qui  réservait  la  plupart  des  transports  à 
la  marine  marchande  britannique.  (Cet  acte,  qui  avait  subi  de  nom- 
breuses atteintes  depuis  1822,  a  été  déHnitivement  aboli  en  1849.  Y. 
l'art.  Acte  de  navigation  dans  le  dictionnaire  d'Économie  politique 
de  GoQUELiN  et  Guillaumin.)  Acte  de  navigation,  semblable  à  celui 
de  la  Grande-Bretagne,  des  États-Unis  d'Amérique  du  1"  mars  1817. 
Placard  suédois  relatif  aux  produits,  de  1724.  En  Suéde,  le  commerce 
avec  l'étranger  n'est  permis  qu'aux  24  villes  d'étape.  V.  Martens 
Staatsrecht  der  vornehmsten  europ.  Staaten,  I,  120.  Dans  le  traité  de 
concert  et  de  subside,  conclu  le  3  mai  1813  entre  la  Grande-Bretagne 
et  la  Suède,  art.  6,  la  Suéde  accorde  à  la  Grande-Bretagne,  pour  20 
ans,  le  droit  d'entrepôt  dans  les  ports  de  Gothembourg,  de  Garlsham 


§  69,  DROIT  d'indépendance.  105 

faveurs  accordées  aux  marchands  de  certaines  na- 
tions (e)  Tacquisitlon  de  servitudes  publiques  avanta^ 
geuses  au  commerce  (/),  etc. 

et  de  Slralsund.  Martens  et  de  CussY,  Recueil  manuel^  t.  II.  Ce 
môme  droit  avait  déjà  été  accordé,  au  port  de  Gothembourg^  par  une 
ordonaance  suédoise  de  1794.  De  Martens,  Recueil,  VII,  505.  Voyez 
aussi  les  ordonnances  de  la  plupart  des  États  confédérés  du  Rhin, 
rendues  en  octobre  et  novembre  1810,  par  lescjuelles  sur  la  demande 
du  protecteur,  Timportatlon  et  la  consommation  des  denrées  colo- 
niales ont  été  défendues  ou  limitées,  et  la  combustion  des  marchan- 
dioôsde  fabrique  anglaise  prescrite  ;  dans  le  Politisch.  Journal,  no* 
vember  1810,  p.  1075  ff.  et  Rheinisch.  Bund.  XLIX,  34,  99,  136.  L. 
161, 310.—  Conférez  les  écrits  sur  la  contrebande,  dans  y,  Ompteda's 
Literatur,  II.  601  f. 

(e)  MosER's  Versuch,  VII,  709  ff. 

(/)  F,  Guil.  Pestel,  diss.  seleçta  capita  doctrinœ  de  servitibus  cora- 
raepciorum,  Rintel.  1760,  4.  --  Servitudes  publiques,  en  faveur  de  la 
France  et  de  la  Saxe  royale,  relativement  au  commerce  de  transit 
dans  la  Silésie  prussienne,  et  en  faveur  de  la  Prusse  dans  le  royaume 
de  Saxe,  en  vertu  du  traité  d'Eibing  du  13  octobre  1807,  dans  le 
Rheinisch.  Buad,  XVI,  37. 

Les  enseignements  '  des  économistes  ont  porté  leurs  fruits, 
et  la  plupart  des  gouvernements  renoncent  aujourd'hui  aux 
entraves  que  sous  Tinfluencedu  système  mercantile  ils  oppo- 
saient sur  leur  territoire  au  commerce  et  à  la  navigation  des 
nations  étrangères.  L'Angleterre,  dont  la  puissance  commer- 
ciale n'avait  aucune  concurrence  à  redouter,  entra  la  pre- 
mière dans  une  voie  plus  libérale  ;  poussé  par  la  Gorn-Law- 
League,  son  grand  homme  d'État,  Robert  Peel,  a  réalisé  en 
1842  et  dans  les  années  suivantes  une  des  plus  grandes  ré- 
formes économiques  dont  l'histoire  fasse  mention.  Plusieurs 
autres  États,  notamment  la  Sardaigne,  ont  plus  ou  moins 
imité  l'Angleterre.  La  France  s'est  engagée  définitivement 
dans  la  même  voie  par  le  traité  de  commerce  conclu  avec 
l'Angleterre  le  23  janvier  1860,  suivi  dans  les  années  posté- 
rieures d'autres  traités  du  même  genre  conclus  avec  l'Italie, 
la  Belgique,  l'Autriche,  etc.  —  Voir  les  articles  Liberté  du 
commei'ce  et  Ligue  anglaise  dans  le  Dict.  d'Économie  poli- 
tique de  CoQUELiN  et  Guillaumin,  et  les  ouvrages  cités  à  la 


106       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

S  70.  —  Par  rapport  aux  différentes  branches  du  commerce,  particu- 
lièrement à  celui  avec  les  colonies. 

Le  droit  énoncé  s'étend  sur  toutes  sortes  de  commef^ce; 
sur  le  commerce  public  et  privé;  sur  le  commerce  con- 
tinental et  maritime  (a);  sur  celui  en  gros  et  en  détail; 
sur  celui  d'achat  et  d'échange  ;  sur  le  trafic  des  pro- 
duits de  la  terre,  des  fabriques  et  des  manufactures, 
d'argent  et  de  lettres  de  change,  sur  les  contrats  d'as- 
surance, de  bomérie  et  de  grosse  aventure;  sur  le 
conjmerce  pour  propre  compte  et  pour  compte  d'un 
autre,  tel  que  le  commerce  de  commission,  d'expédi- 
tion et  de  transport;  sur  le  commerce  intérieur  et 
extérieur  et  celui  de  transit  ;  enfin  sur  le  commerce 
avec  les  accessoires  et  les  colonies  d'un  État  européen 
situées  en  d'autres  parties  du  globe,  en  tant  que  ces 
colonies  font  partie  de  son  territoire  continental  ou 
maritime  (b),  La  plupart  des  colonies  ne  peuvent  com- 
mercer qu'avec  l'État  auquel  elles  appartiennent  (c), 

suite  de  ces  articles;  Paul  Boiteau,  les  traités  de  commerce. 
Texte  de  tous  les  traités  en  vigueur  avec  une  introduction 
historique  et  économique.  1864,  in-S^.  [A.  0.] 

(a)  Ouvrages  d'AzuNi,  Arnould,  Jouffroy  et  autres  allégués  ci- 
apréSj  I  291.  —  Voyez  les  écrits  sur  le  droit  et  le  commerce  mari- 
times, dans  V.  Ompteda's,  Lit.  des  VR.,  §  217  (î.,  et  dans  v.  Kamptz 
neuer  Literatur,  J  152 IT. 

(b)  F.  Saalfeld's  allgemeine  Colonial-Geschichte  des  neuern  Eu- 
popa;  t.  I,  allgemeine  Einleitung  in  das  Colonial-Wesen  der  neuern 
Welt.,  t.  II.  Geschichte  des  portugiesischen  Colonial.Wesens  in  Os- 
tindien,  Gœttingen,  1810,  t.  III,  t.  IV.  Geschichte  des  hollândischen 
Colonial- Wesens  in  Ostindien,  ebcnd.  1812  u.  1813,  8. 

(c)  Du  moins  en  temps  de  paix.  Voyez  des  exemples  dans  Moser*s 
Versuch,  VII,  678,  699,  701.  —  Ces  mesures  ont  reçu,  de  notre  temps, 
par  les  Français,  la  dénomination  de  droits  municipaux;.  —  Durant 
une  guerre  de  l'État  principal,  ces  droits  ont  été  quelquefois  déclarés 
suspendus,  pour  conserver  aux  colonies  le  commerce  sous  pavillon 
neutre,  et  môme  pour  s'assurer  par  ce  moyen,  en  cas  de  besoin,  son 
"Propre  commerce  avec  ses  colonies.  «L'Angleterre  même  a  accordé. 


§  70.  DROIT  d'indépendance.  107 

quelquefois  seulement  avec  une  grande  compagnie  de 
commerce  privilégiée  par  cet  État  (rf).  On  a  accordé  à 
quelques-unes  de  faire  le  commerce  avec  des  nations 
hors  de  l'Europe  ;  mais  il  en  est  fort  peu  qui  aient  pu 
obtenir  la  permission  de  trafiquer  avec  tous  ou  quel- 
ques-uns des  États  européens  autres  que  leur  mère*- 
patrie  (e).  Le  commerce  de  transit  par  le  territoire 
colonial  peut  également  être  refusé  à  tout  État  qui  n'y 
est  point  autorisé  par  convention  (/). 

dans  quelques  traités,  qu'en  temps  de  guerre  des  navires  marchands 
neutres  seraient  admis  dans  ses  colonies;  p.  e.  dans  un  traité  avec 
les  États-Unis  d'Amérique,  de  1794.  Voyez  Conversations  Lexicon  (2 
ausg.  Leipz.  1812,  u.  ff.  8),  voc.  Freibriefe,  t.  III,  p.  128  ff.  et  dans 
l'Anhang,  p.  103  ff.  Schmalz,  europ.  Vdlkerrccht,  p.  292  f.  Comparez 
plus  bas,  dans  la  seconde  partie,  tit.  II,  sect.  II,  ch.  n.  —  D'autre 
part  la  Grande-Bretagne  prétendit  poser,  en  principe,  pendant  la 
guerre  de  sept  ans,  que  les  neutres  n'avaient  pas  le  droit  de  faire  le 
commerce  des  colonies  d'un  État  belligérant,  à  moins  qu'ils  aient 
joui  de  ce  droit  en  temps  de  paix.  Mémoire  sur  les  principes  et  les 
lois  de  la  neutralité  maritime  (à  Paris,  1812,  8),  p.  7  et  suiv.  —  En 
cas  de  péril  on  refuse  rarement  aux  navires  marchands  étrangers 
(l'aborder  dans  les  colonies.  Moser's  Versuch,  VII,  701. 

(d)  Jo.  Frid.  L.  B.  Baghov  ab  Echt  diss.  de  eo  quod  justum  est 
circd  commercia  inter  gentes,  ac  proîcipue  de  origine  ac  justitia  so- 
cietatum  mercatoriarum  majorum.  Jen.  1730,  4.  V.  Kamptz  neue 
Lit.  S.  308  ff.  —  Des  exemples  d'octrois  de  ce  genre,  pour  un  nombre 
défini  d'années,  dans  Moser's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  VII, 
313  ff.  et  dans  v.  Martens  Gesetze  und  Verordnungen  der  einzelnen 
europ.  Màcbte  liber  Handel,  Schifffahrt  und  Assecuranzen,  seit  der 
Mitte  des  17.  Jahrhunderts,  mit  erlàuternden  Anmerkungen.  GOtt. 
1. 1. 1802,  t.  II,  1805,  8. 

(e)  On  en  trouve  des  exemples  dans  v.  Martens.  Précis  J  138,  notée. 
Par  une  ordonnance  du  17  juin  1814,  la  Grande-Bretagne  permit  aux 
Hollandais  de  commercer  avec  leurs  ci-devant  colonies  américaines, 
actuellement  sous  la  domination  britannique. 

il)  V.  Hankers  Rccht  u.  Freiheiten  des  Handels,  etc.,  1 17,  p.  49  f. 

Les  priucipes  nouveaux  qui  prévalent  dans  le  commerce 
international  devront  entraîner  nécessairement  aussi  la  chute 
de  toutTancien  système  colonial  qui  est  presque  entièrement 


108       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

I  71.  —  Liberté  de  commerce  naturelle,  surtout  pour  les  autres 

parties  du  globe. 

Outre  le  droit  de  disposer  du  commerce  dans  son 
territoire  continental  et  maritime,  chaque  État  peut 
prétendre  à  participer  à  la  liberté  mtiirelle  du  commerce, 
C'est-à-dire  au  droit  de  faire  le  commerce,  soit  lui- 
même  immédiatement,  soit  par  ses  sujets,  avec  d'au- 
tres États  et  leurs  sujets,  de  gré  à  gré.  A  ce  droit 
répond  l'obligation  de  tout  autre  État,  de  ne  point 
troubler  dans  leur  commerce  les  États  qui  trafiquent 
entre  eux,  en  tant  que  ce  commerce  ne  se  fait  pas 
au  préjudice  de  ses  droits  de  souveraineté  ou  con- 
ventionnels. Ce  principe  s'applique  notamment  au 
commerce  et  à  la  navigation  commerciale  des  autres 
parties  du  globe,  particulièrement  des  Indes  (a).  Aussi 

supprimé  dans  les  colonies  anglaises  et  qui  partout  ailleurs  a 
subi  déjà  de  graves  modifications.  V.  sur  Thistoire  générale 
des  colonies  les  ouvrages  cités  à  la  suite  de  Tarticle  Colonies 
du  Dictionnaire  de  l'Économie  politique  de  Goquelin  et  Guil- 
LAUMiN^  et  sur  le  régime  actuel  des  établissements  coloniaux 
le  même  article  dans  le  Dict.  universel  du  Commerce  et  de  la 
Navigation  publ.  par  GuillaUimin,  1859-61.  —  Les  grandes 
compagnies  privilégiées  de  commerce  ont  disparu  pour  la 
plupart  ;  la  seule  qui  rappelle  les  compagnies  anciennes  est 
celle  de  la  baie  d'IIudson;  la  plus  importante  de  toutes,  la 
Compagnie  des  Indes,  a  cessé  définitivement  d'exister  en 
1838.  Aujourd'hui  c'est  aux  compagnies  de  navigation  pour 
le  transport  des  passagers  et  des  marchandises  et  aux  ban- 
ques que  les  gouvernements  accordent  des  privilèges  et  des 
faveurs.  V.  le  Dictionnaire  du  commerce  cité,  art.  Compa- 
gnies privilégiées,  compagnies  en  exercice.  [A.  0.] 

(a)  V.  OMPTEiDA's  Lit.  §  281.  V.  Kamptz,  neue  Lit.  S.  307  f.  Ëob. 
TozE  von  ddm  Handel  (1er  europaischen  Vôlkcr  nach  Ostindien  und 
China;  dans  ses  kleinen  Schriften  (Leipz.  1791,  8),  S*  124-130.  Joh.- 
Jul.  SuRLAND's  erlàutertes  Recht  der  Deutschen  nach  Indien  zu 
handeln  (Cassel  17512i  4)^  S  48  ff;  Kaïistens  Europens  Handel  mil 


§  71.  DROIT  d'indépendance.  109 

les  prétentions  du  Portugal  et  de  l'Espagne  à  un  com- 
merce exclusif,  du  premier  dans  les  Indes  orientales, 
du  second  dans  les  Indes  occidentales  (ô),  ont-elles 
été  abandonnées  du  moins  tacitement.  Chaque  État 
possède  en  outre  le  droit  de  restreindre ,  par  des  trai- 
tés, sa  liberté  de  commerce  naturelle.  En  conséquence, 
des  puissances  européennes  ont  quelquefois  renoncé, 
en  tout  ou  en  partie,  au  commerce  avec  les  Indes,  en 
faveur  d'autres  puissances  (c)  ;  il  y  a  des  exemples 
qu'un  Etat  non  européen  s'est  engagé  envers  quelque 
État  européen,  à  commercer  exclusivementavec  lui(rf). 
—Pour  ce  qui  regarde  le  commerce  en  temps  de  guerre, 
particulièrement  le  commerce  maritime  des  neutres, 
il  en  sera  traité  dans  la  seconde  partie,  tit.  II,  sect.  II, 
ch.  I  et  II,  et  des  traités  de  commerce^  ibid.  Tit.  II,  sect.  I, 
ch.  u. 


beiden  Indien.  Rostock  u.  Leipz.  1780/8.  The  history  of  the  European 
commerce  with  the  Indies;  by  David  Magphërson.  London^  1812^  8. 
MosER's  Versuch,  \lî,  675, 702-708.  —  Sur  la  suppression  de  la  com- 
pagnie de  commerce  établie  à  Ostende,  voyez  v.  Steck's  Ausfuhrun- 
gen,  num.  1.  Mémoires  de  Tabbé  de  Montgon^  1,  316.—  Pour  les  dé- 
clarations expresses  et  tacites  de  plusieurs  États  européens,  p.  e.  de 
la  France  en  1663,  du  Danemark  relativement  à  la  compagnie  du  com- 
merce des  Indes  orientales  établie  à  Altona  en  1728,  de  la  Suéde  con- 
cernant celle  qui  fut  fondée  en  1731,  de  la  Prusse  à  l'égard  de  la 
compagnie  établie  en  1750  à  Emden^  de  l'Autriche  pour  l'établisse- 
ment de  la  compagnie  de  commerce  à  Trieste,  de  TEspagne  contre  la 
Grande-Bretagne  en  1790^  par  rapport  au  commerce  de  Nutka-Sund 
et  d'autres,  voyez  Moser's  Versuch  VII,  313  ff.  Martens,  Précis, 
!  130,  note  g.  Sur  les  traités  conclus  à  cet  égard,  voyez  Surland, 
dans  le  livre  cité,  §  24  et  suiv. 
(6)  Hanker,  1.  c.  1 17. 

(c)  Voyez  des  exemples  dans  Moser's  Versuch,  VII,  677.  Bouchaud, 
Théorie  des  traités  de  commerce,  p.  202^  sqq.  V.  Ompteda's  Lit.  11^ 
600 1. 

(d)  Moser's  Versuch,  VII,  708  f.  Kluit,  historiae  federum  Belgii 
Mcrati  prim©  lineàc,  p.  II,  p.  339. 

7 


110       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  72.  —  Abolition  de  la  traite  des  nègres. 

Conformément  au  traité  de  paix  de  Paris  de  1814  (a), 
les  huit  puissances  signataires  de  ce  traité  s'occupè- 
rent avec  zèle,  au  congrès  de  Vienne,  des  mesures  à 
prendre  pour  l'abolition  complète  et  universelle  de  la 
traite  des  nègres  d'Afrique  (b).  Dans  le  traité  de  Paris 
du  20  novembre  1815  (c),  l'Autriche,  la  Russie,  la 
Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la  France,  après  avoir 
déjà,  chacune  dans  ses  États,  défendu  sans  restric- 
tion à  leurs  colonies  et  sujets  toute  participation  quel- 
conque à  ce  trafic,  s'engagèrent  à  réunir  de  nouveau 
leurs  efforts,  pour  assurer  le  succès  final  des  princi- 
pes qu'elles  avaient  proclamé  au  congrès  de  Vienne, 
et  à  charger  leurs  ministres  à  Londres  et  à  Paris  de 
concerter  sans  délai,  les  mesures  les  plus  efficaces 
pour  obtenir  l'abolition  entière  et  définitive  d'un  com- 
merce aussi  odieux  et  aussi  hautement  réprouvé  par 
les  lois  de  la  religion  et  de  la  nature.  En  conséquence, 
des  traités  ont  été  conclus  pour  l'abolition  entière  et 
définitive  de  la  traite  (d). 

(a)  Traité  de  paix  de  Paris  du  30  mai  1814,  art.  1«»  additionnel  au 
traité  avec  la  Grande-Bretagne  ;  dans  mes  Acten  des  wienec  Congres- 
ses,  1. 1,  Hefl  i,  p.  29.  —  Une  série  de  lettres  et  dépêches  relatives  à 
cet  objet,  écrites  en  1813, 1814  et  1815,  se  trouve  dans  le  Recueil  des 
pièces  officielles,  publié  par  F.  Shobli,  t^  YII  (Paris^  1815, 8),  p.  67- 
273.  Voyez  aussi  le  traité  de  la  Grande-Bretagne  aVec  le  Portugal  du 
19  févr.  1810,  art.  10  :  dans  le  Recueil  de  M»  de  Martens,  Supplé- 
ment V,  249. 

(b)  Déclaration  des  plénipotentiaires  des  huit  puissances  signataires 
du  traité  de  paix  de  Paris,  datée  de  Vienne  le  8  févi*ier  1815  ;  dans 
mes  Acten  des  wieuer  Gongresses,  t.  IV,  p.  531;  —  Voyez  les  tran- 
sactions qui  eurent  lieu  au  congrès  de  Vienne,  ibid.t  t*  IV,  p.  509  ff. 
et  t.  VII,  p.  3-52.  —  Comparez  aussi  mon  Uebersischt  der  diploma- 
tisehenVerhandlungendes  wiener  Gongresses.  p;  1748  L  84  ff.  572. 

(r)  Article  additionnel.  —  Actes,  en  date  de  Paris  le  27  et  le  30  juil- 
let 1815,  dans  de  Martens,  recueil,  supplém.  t.  VI,  p.  602; 
(cl)  Traité  de  l'Angleterre  avec  l'Espagne,  conclu  à  Madrid  le 


§  73.  DROIT  d'indépendance.  111 

s  73.  —  e.  Droit  de  monnayage. 

La  même  indépendance  a  lieu  pour  le  droit  de  mm' 
nayage.  A  moins  que  des  traités  ne  fassent  des  excep- 
tions à  l'égard  des  étrangers  (a),  ou  qu'en  les  traitant 
d'une  manière  inégale  et  onéreuse,  on  ne  craigne  de 
s'exposer  à  des  mesures  de  rétorsion,  un  État  n'a  que 

23  sept.  1817  ;  v.  Martbns  et  de  Gussy,  Recueil  manuel,  t.  Y,  p.  415. 
Ordonnance  du  roi  d'Espagne,  de  décemb.  1817^  portant  abolition  de 
la  traite  dans  les  possessions  espagnoles^  à  compter  du  30  mai  1820. 
—  Traité  de  l'Angleterre  avec  le  Portugal,  du  22  janvier  1815  (dans 
de  Martens,  recueil,  Supp.  t.  VI,  p.  96),  convention  additionnelle  à 
ce  traité  du  28  juillet  1817,  iMd.,  YIII,  438.  —  Les  Étate-Unis  de 
r  Amérique  du  Nord  défendirent  à  leurs  citoyens  la  traite  des  noirs  et 
ordonnèrent  aux  commandants  des  bâtiments  de  TËtat,  de  saisir  tout 
bàtimen|  américain  chargé  d'esclaves.  Y.  le  Message  du  Président  au 
congrès  du  7  déc.  1819,  dans  le  journal  de  Francfort  du  18  janv.  1820. 
(Voir  dans  le  Recueil  manuel  de  M.  Gh.  Martens  et  de  GussY,  t.  Y, 
p.  436,  les  actes  concernant  la  suppression  de  la  traite  des  noirs,  et 
r historique  de  cette  question  de  1815  à  1846,  notamment  le  traité  du 
20  décembre  1841  (19  février  1842).  Gonfér.  Goghin.  L'abolition  de 
l'esclavage,  1863,  2  vol.  in-8*.  «^  Dans  les  derniers  temps,  les  engage- 
ments de  noirs  libres,  considérés  par  certains  publicistes  comme  une 
traite  déguisée,  ont  donné  lieu  à  des  contestations  sur  l'application 
des  traités.  Le  plus  sérieux  de  ces  différends  est  celui  qui  s'est  élevé 
en  1868,  entre  la  France  et  le  Portugal  à  l'occasion  de  la  saisie  du 
bâtiment  français  le  Charles -et- Georges»  Y.  l'Annuaire  des  Deux* 
Mondes,  année  1858,  et  les  causes  célèbres  du  Droit  des  gens,  de 
Cb.  de  Martens,  t.  Y.) 

*  M.  Bluntschli  (droit  intern.  cod.,  §  361)  pose  Un  principe 
que  nous  accueillons  avec  joie  :  «  Le  droit  international  ne  re- 
connaît à  aucun  État  et  à  aucun  particulier  le  droit  d'avoir 
des  esclaves,  »  et  il  en  conclut  que  les  esclaves  étrangers  de- 
viennent libres  de  plein  droit  en  mettant  le  pied  sur  le  sol  d'un 
État  libre.  C'est  la  généralisation  de  l'ancien  principe  du  droit 
coutumier  français  :  Tout  esclave  est  libre,  du  moment  qu'il 
a  mis  le  pied  dans  le  royaume  (arrêt  du  parlement  de  Bor- 
deaux de  1571). 

(a)  De  Marteits,  recueil,  l,  144,  art.  5. 


112       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

ses  propres  intérêts  à  consulter  (6),  lorsqu'il  veut  dé- 
terminer le  titre  des  monnaies  du  pays,  et  la  valeur  de 
celle  des  États  étrangers,  ou  bien  défendre  la  circula- 
tion des  monnaies  étrangères ,  ou  l'exportation  des 
monnaies  du  pays,  ou  celle  de  Tor  et  de  l'argent  en 
lingots.  Mais  il  devrait  s'attendre  au  talion,  à  des  re- 
présailles et  à  d'autres  mesures  de  violence,  s'il  se 
permettait  de  léser  les  droits  des  autres  États  ou  de 
leurs  sujets,  en  frappant  des  monnaies  marquées  au 
coin  de  ces  États  (c),  en  forçant,  contre  les  traités  qui 
pourraient  être  conclus  à  cet  égard,  ces  États  ou  leurs 
sujets,  à  accepter  des  monnaies  de  bas  aloi,  du  papier- 
monnaie,  ou  d'autres  monnaies  symboliques,  d'après 
leur  valeur  nominale  {al  pari),  au  lieu  de  monnaies  mé- 
talliques de  bon  aloi  (d),  en  pratiquant  enfin  d'autres 
opérations  financières  injustes  (e).  Il  y  a  des  traités 

(b)  MosER's  Versuch.  des  europ.  Volkerrechts,  VIÏI,  15  ff,  45  ff.  (F. 
Kleynmann's)  Aphorismen  aus  dem  Fâche  der  Munzgesetzgebung  u. 
des  MUnszwesens  (Frankf.  1817,  8),  p.  160  ff.  J.-G.  BùscH  Grundsàtze 
der  Munzpolitik.  Hamb.  1789,  8,  et  dans  ses  Sûmmtliche  Schriften 
tlbep  Banken  und  Miinzwesen.  Hamb.  1801,  8. 

(c)  Monnaies  de  nécessité,  marquées  au  coin  de  plusieurs  États 
étrangers,  qui  ont  été  frappées  dans  le  courant  de  la  guerre  de  sept 
ans.  V.  Praun's  Nachricht  von  dem  MOnzwesen  (Leipz.  1784,  8), 
p.  163  ff.  V.  Struensee's  Abhandlungen  Uber  wichtige  Gegenstande 
der  Staatswirthschaft,  l.  Hl,  p.  565  et  572  f.  (Klotzsch)  Kursàchs. 
MUnzgesch.  p.  840-914.  Gïiellmann's  Staatskunde  von  Teutsehland, 
I,  91, 105.  Allgem.  deutsche  Bibliothek,  t.  105,  p.  137-139. 

(d)  MosER's  Versuch.  VIII,  19  ff.  Mon  traité  intitulé  :  Ueber  den 
staatswirthschaftlichcn  Werth  des  Papiergeldes.  Tilb.  1805,  8.  Mon 
Oeffentl.  Recht  des  teutschen  Bundes,  |  342  f. 

(e)  Mynttegken  (monnaies  symboliques,  appelées  aussi  les  dieux  de 
Goertz)  faits  en  Suède  sous  Charles  XII,  de  1715  jusqu'en  1718.  — Les 
actions  de  Law  en  France,  en  1719  et  suiv.  —  Le  papier-monnaie  du 
gouvernement  français  pendant  la  révolution,  ayant  cours  forcé,  et  le 
maximum  de  Robespierre.  —  On  doit  comprendre  parmi  ces  me- 
sures injustes,  le  décri  du  papier-monnaie  ou  la  diminution  de  sa 
valeur,  ou  des  règlements  qui  lui  donnent  cours  forcé  ;  la  diminution 
ou  suspension  arbitraires  des  intérêts  des  capitaux  dus  par  l'État,  des 


§  74.  DROIT  d'indépendance.  113 

publics,  dans  lesquels  il  est  stipulé  expressément  qu'on 
s'abstiendra  dépareilles  lésions  des  sujetsétrangers(/). 

S  74.  —  {.  Droit  de  poste. 

L'établissement  de  postes  est  un  moyen  inappréciable 
d'entretenir  toute  sorte  de  relations  entre  les  nations 
civilisées.  Quoique  par  elles-mêmes  absolument  indé- 
pendantes des  États  étrangers,  les  postes  sont  souvent 
mises  en  communication  sur  les  frontières  des  États 
voisins,  pour  leur  avantage  mutuel,  par  des  traités  de 
combinaison  et  autres  (a).  Le  but  de  cette  institution 
exigeant  une  unité  et  conformité  sur  une  grande  éten- 
due de  pays,  les  États  de  moindre  grandeur  en  aban- 
donnent assez  souvent,  par  convention,  l'exercice  ou 
à  un  État  plus  grand  et  voisin,  ou  à  un  particulier  en- 
trepreneur de  la  poste  sur  plusieurs  territoires  limi- 
trophes, en  se  réservant  toutefois  la  juridiction  sur 
rétablissement  et  les  personnes  y  employées  (6).  Au- 

changements  de  monnaie  en  faveur  des  débiteurs,  des  emprunts  for- 
cés, etc.  Comparez  Schmalz  europ.  Volkerrecht,  p.  176  f. 

(/)  Paix  de  Hubcrtsbourg  de  1763,  art.  7  et  art.  séparé  2,  dans  de 
Martens  recueil,  I,  75-77.  —  Paix  de  Lunéville  de  1801,  art.  9.  Paix 
devienne  de  1809,  art.  9.  (Une  convention  monétaire  signée  à  Vienne 
le  14  janvier  1858  et  à  laquelle  ont  pris  part  tous  les  États  allemands 
a  déterminé  les  monnaies  qui  auraient  cours  désormais  en  Allemagne 
et  réglé  leur  poids,  leur  titre  et  leur  forme.  Une  convention  analogue 
a  été  conclue  le  23  déc.  1865  entre  la  France,  la  Belgique,  Tltalic  et 
la  Suisse.) 

(o)  MosER's  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  47  f.  Mon  Oeffenll. 
Recht  des  teutschen  Bundes,  §  350.  Traités  entre  le  grand-duché  de 
Bade  et  le  canton  d'Argovie  du  17  sept.  1808,  entre  le  royaume  de 
Westphalie  et  le  duché  d'Oldenbourg,  en  février  1809,  entre  les 
royaumes  de  Bavière  et  de  Saxe,  en  février  1811,  entre  la  Bavière  et 
le  grand-duché  de  Bade,  du  23  février  1810.  Traité  de  paix  entre  le 
Danemarck  et  la  Suède,  du  10  déc.  1809,  art.  6  ;  dans  le  recueil  de 
M.  Martens,  Supplém.  V,  225. 

(h)  On  en  trouve  des  exemples  dans  mon  Oeffendl.  Recht  des  teut- 
schen Bundes,  {  552  et  suiv.  Mon  traité  :  Das  Postwesen  in  Teutsch- 


114       DROIT  DES  CENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

jourd*hùi  il  est  rare  qu'un  État  ait  la  poste,  en  pays 
étranger,  par  droit  de  servitude  publique  (c).  En  accep- 
tant les  lettres,  paquets  et  effets,  nommément  ceux 
pour  et  de  l'étranger,  qui  lui  sont  confiés  par  le  public, 
la  poste,  et  avec  elle  l'État  sous  l'autorité  duquel  elle 
est  administrée,  s'engage  à  maintenir  le  secret  des 
lettres,  c'est-à-dire  à  assurer  l'inviolabilité  des  lettres, 
paquets  et  effets  du  transport  desquels  elle  s'est  char- 
gée (d).  La  contravention  à  cet  engagement,  connu 
sous  la  dénomination  du  secret  de  la  poste,  ne  peut 
être  excusée  qu'en  cas  de  nécessité  absolue  (e).  S'ils 

land^  wie  es  war,  ist,  und  seyn  kOnnto  ;  Erlangen  18H,  8.  Traités 
conclus,  en  1808,  par  le  roi  de  W^estphalie  avec  les.ducs  d'Anhalt  et 
les  princes  de  Waideck  et  de  Lippe  ;  de  même,  entre  le  roi, de  Wur- 
temberg et  le  prince  de  Hohenzollern-Sigmaringen,  Rheinischer  Bund, 
XX,  307.  XXIV,  425. 

(c)  Tel  était  le  passage  de  la  poste  saxonne,  par  la  Silésie,  du  duché 
de  Varsovie  en  Saxe  et  réciproquement,  stipulé  dans  la  convention 
conclue  par  la  Prusse  avec  la  France  et  le  royaume  de  Saxe,  à  Elbing 
le  13  octobre  1807,  art.  11  et  12.  Rheinischer  Bund  XVI,  40. 

(d)  Le  maintien  du  secret  des  lettres  est  ordinairement  ordonné 
dans  les  règlements  de  poste,  p.  e.  dans  celui  du  royaume  de  West- 
phalie  du  31  octobre  1808,  art.  3, 13,  18, 101, 145,  ou  dans  la  formule 
de  serment  pour  les  employés  de  la  poste  (dans  le  Regierungsblatt 
fur  das  KOnigreich  Baiern  de  1806,  num.  34.  et  dans  une  ordonnance 
du  roi  de  Wurtemberg  du  18  nov.  1816).— Comparez  aussi  J.-B. 
Friesen  diss.  de  eo  q.  j.  et  circa  litteras  resignatas  (Jen.  1752),  c.  ii. 
lo.-Jod.  Beck  diss.  de  resignatione,  revultione  et  turbatione  sigillo- 
rum  (Altorf,  1742),  $  25.  Danz  Handbuch  des  t.  Privatp.  {  135,  n.  4. 
y.  Kamptz  neue  Lit.  des  VR.,  S.  96. 

(e)  On  peut  voir  des  exemples  de  plaintes  portées  à  cet  égard,  dans 
SchlÔzer's  Staatsanzeigen,  Heft  .42,  p.  229.  Moser's  Lebensbeschrei- 
bung,  t.  IV,  p.  105,  et  son  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  IV, 
144  f.  HoNN's  Betrugs  Lexicon,  voc.  Postmeister,  p.  228.  Die  Postge- 
heimnisse.  Leipz.  1803,  8.  Ueber  das  Geheimniss  der  Posten.  Frankf. 
u.  Leipz.  1788,  8.  —  Moyens  de  précautions  pour  empêcher  que  les 
lettres  ne  puissent  être  décachetées  imperceptiblement,  dans  ma 
Kryptographik,  §  17-29.  Pour  cacher  la  teneur  des  lettres  on  se  sert 
des  chiffres.  Voyez  le  même  livre. 


§  75.  DROIT  d'indépendance.  115 

ont  éprouvé  des  préjudices,  soit  par  suite  de  vols  dont 
la  poste  a  été  victime,  soit  par  la  faute  des  employés, 
les  États  étrangers  ou  leurs  sujets  peuvent  prétendre 
à  la  même  satisfaction  et  indemnité  qui  serait  dus, 
en  pareil  cas,  aux  sujets  du  pays  (/), 

§  75.—  gr.  Droit  des  mines. <—  Jk.  des  forêts  et  de  chasse. 

Le  droit  d'exploiter  les  mineSy  indépendant  par  lui- 
même  de  toute  influence  d'un  gouvernement  étranger, 
ne  peut  s'étendre,  môme  sous  terre,  hors  des  fron- 
tières de  l'État,  telles  qu'elles  sont  marquées  sur  la 
surface.  Il  peut  appartenir,  dans  quelque  district  dé- 
terminé, à  plusieurs  États  en  commun  (a),  et  aussi  en 
qualité  de  servitude  publique,  à  tel  État  dans  un  ter- 

(f)  Des  écrits  y  relatifs  sont  cités  dans  mon  OefTenU.  Recbt  des 
teutschen  Bundes  J  356,  note  6. 

Les  conventions  postales  ont  été  très-fréquentes  dans  les 
dernières  années,  notamment  depuis  que  la  réforme  postale  a 
été  opérée  dans  la  plupart  des  États.  Il  s'y  est  joint  dans  les 
derniers  temps  des  conventions  relatives  aux  chemins  de  fer 
internationaux,  tels  que  ceux  du  Mont-Cenis  et  du  Saint* 
Gothard,  et  des  conventions  télégraphiques.  Des  principes 
communs  sur  ces  matières  ont  été  adoptés  quelquefois  dans 
des  conférences  composées  de  délégués  de  la  plupart  des  Etats 
européens.  —  V.  Tindication  de  conventions  postales  dans  le 
Recueil  manuel  de  Cii.  de  Martens  et  de  Gussy,  et  le  texte 
des  traités  conclus  par  la  France  dans  le  Bulletin  des  Lois 
et  les  Recueils  de  lois  françaises.  Une  union  postale  a  été 
formée  entre  TAutriche  et  la  plupart  des  États  allemands  par 
les  traités  du  6  avril  1850  et  du  b  décembre  1851,  et  il  s'est 
constitué  à  la  môme  époque  une  union  télégraphique  austro- 
allemande  qui  embrasse  les  Pays-Bas  et  à  laquelle  a  accédé 
la  Russie.  V.  Heffter,  ouv,  cité  p.  450  et  les  Annales  télé- 
graphiqties  publiées  par  l'administration  française,  1  vol. 
1855,  et  en  outre  un  volume  par  an  depuis  1858.  [A.  0.] 

(a)  Sur  le  territoire  des  mines  de  sel  de  Wielizcka^  voyez  le  traité 
de  paix  de  Vienne  de  1809,  art.  4,  n.  4. 


116        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

ritoire  étranger  (6).  lien  est  de  même  du  droit  des  forêts 
et  de  chasse  (c).  Dans  plusieurs  pays,  la  vente  du  bois 
tant  de  chauffage  que  de  construction,  nommément 
pour  la  marine,  est  entièrement  défendue ,  ou  assu- 
jettie à  des  restrictions  et  règlements  particuliers.  La 
poursuite  des  bêtes  blessées  à  la  chasse,  dans  la  va- 
renne  ou  dans  le  territoire  d*un  État  étranger,  ne  peut 
être  justifiée  qu'en  vertu  de  conventions  (dt). 

!  76.  —  i.  Droit  des  eaux. 

L'indépendance  des  États  se  fait  particulièrement 
remarquer  dans  l'usage  libre  et  exclusif  du  droit  des 
eaxix,  dans  toute  son  étendue  (a),  tant  dans  le  terri- 
toire maritime  de  l'État  (§  129  et  suiv.),  que  dans  ses 
fleuves,  rivières,  canaux,  lacs  et  étangs.  Cet  usage 
n'est  restreint  que  lorsque  l'État  y  a  renoncé  par  con- 
vention, en  tout  ou  en  partie  (6),  ou  qu'il  s'est  engagé 

(h)  Le  droit  des  mines,  dans  la  partie  bohémienne  de  la  seigneurie 
de  Schwarzenberg,  appartient  au  royaume  de  Saxe.  V.  Rômer's  kur- 
sàchs.  Staatsrecht,  II,  673.  Aussi  le  droit  de  mines  saxon  dans  le  comté 
de  Mannsfeld,  s'étendait-il  autrefois  au  delà  des  frontières  territoriales 
de  la  Saxe,  dans  la  partie  magdebourgeoise  de  ce  comté,  v.  Rômer, 
1.  c.  II,  46. 11  a  été  cédé  au  royaume  de  Wcstphalie,  par  la  conven- 
tion de  Leipzig  du  19  mars  1808,  Rheinischer  Bund,  XL,  151. 

(c)  J.-C.  BoNHôFER  diss.  de  jure  venandi  per  modum  servitutis 
juris  publici  in  territorio  aliène.  Alt.,  1748. 

(d)  J.-A.  NiEPER  diss.  de  sequela  venatoria.  Gœtt.,  1789.  Reichs- 
anzeiger,  1794,  num.  76  u.  78,  v.  Rômer,  II,  758.  Strube's  rechtl. 
Bedenken,  t.  II,  Bd.  140.  Pùtter's  Literatur  des  teutschen  Staats- 
rechts,  ÎII,  1 1610. 

(a)  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  %  370  et  suiv.  v. 
Kamptz  neue  Lit.  des  VR.,  §  183  ff.,  n.  194  ff. 

(b)  Voyez  p.  e.  sur  l'Escaut  les  dispositions  de  la  paix  de  MUnster, 
conclue  en  1648  entre  l'Espagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas, 
art.  14,  dans  Schmauss  Corp.jur.  gent.  p.  619;  et  le  traité  fait  en  1785 
entre  l'Autriche  et  les  Provinces- Unies  des  Pays-Bas,  art.  2  et  7,  dans 
de  Martens,  recueil  II,  603.  Sur  la  Vistule,  voyez  les  traités  de  paix 
de  Tilsit,  conclus  par  la  France  en  1807,  celui  avec  la  Russie,  art.  8, 


§  76.  DROIT  d'indépendance.  il7 

à  y  laisser  concourir  quelque  autre  État  (c).  On  ne 
pourrait  même  l'accuser  d'injustice,  s'il  défendait  tout 
passage  de  bateaux  étrangers  sur  les  fleuves,  rivières, 
canaux  ou  lacs  de  son  territoire,  le  passage  des  vais- 
seaux sur  mer  sous  le  canon  de  ses  côtes,  leur  entrée 
et  séjour  dans  les  ports  ou  en  rade.  Mais,  à  moins  qu'il 
ne  s'agisse  de  ports  fermés,  on  refuse  rarement  au- 
jourd'hui aux  vaisseaux  et  bateaux  des  puissances 
amies  l'usage  de  ses  eaux,  en  percevant  toutefois  les 
droits  de  douane  (rf),  les  droits  de  port  pour  le  séjour 

celui  avec  la  Prusse,  art.  20,  et  les  traités  du  3  mai  1815  entre  l'Au- 
triche, la  Prusse  et  la  Russie.  --  Le  congrès  de  Vienne  a  statué  que 
sur  tous  les  fleuves  qui,  dans  leur  cours  navigable,  séparent  ou  tra- 
versent plusieurs  États,  la  navigation  était  libre  jusqu'à  la  mer  et  ne 
pouvait  être  interdite  au  commerce  d'aucun  de  ces  États.  Voir  mes 
Acten  des  wiener  Congr.,  t.  III,  p.  254-257,  ainsi  que  l'Acte  final  du 
congrès  de  Vienne,  art.  108-117^  ibid.,  p.  89  et  suiv.  Voir  aussi,  sur 
le  même  objet,  mon  GefTentliches  Recht  des  teutschen  Bundes^  etc., 
!  468-486  (et  Wheaton,  Hist.  du  progrès  du  droit  des  gens,  t.  II). 
Les  articles  en  question  doivent  être  appliqués  à  la  navigation 
du  Pô,  ainsi  qu'à  celle  des  fleuves  et  canaux  dans  toute  l'étendue 
de  l'ancienne  Pologne;  d'après  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne, 
art.  14  et  96.  Sur  la  libre  navigation  du  canal  de  la  Stecknitz,  voyez 
ibid.,  art.  30.  Les  mêmes  principes  ont  été  adoptés,  non-seulement 
pour  la  navigation  des  eaux  désignées  sous  le  nom  de  Elsterwerdaer 
Flossgraben,  delaSchwarze-Elster  et  de  la  Weisse-Elster,  ainsi  que  du 
Flossgraben  qui  dérive  de  cette  dernière  rivière,  dans  le  traité  de  la 
Saxe  avec  la  Prusse,  l'Autriche  et  la  Russie,  du  18  mai  1814,  art.  17 
(dans  mes  Acten  des  wiener  Gongresses,  t.  VI,  p.  133),  mais  aussi 
pour  ceUe  de  toutes  les  rivières  qui  séparent  ou  traversent  les  États 
autrichiens  et  bavarois.  Voyez  le  traité  conclu  entre  l'Autriche  et  la 
Bavière  le  14  avril  1816,  dans  mon  Staatsarchiv  des  teutschen  Bundes, 
1. 1,  p.  406. 

(c)  Sur  la  Vistule,  voyez  le  traité  de  paix  de  Vienne  de  1809,  art.  2, 
n.  4.  Sur  la  libre  navigation  des  fleuves  atonaux  dans  toute  l'étendue 
de  l'ancienne  Pologne,  ainsi  que  sur  la  fréquentation  des  ports,  voyez 
l'Acte  final  du  congrès  de  Vienne,  art.  14. 

(d)  De  ce  genre  étaient  les  droits  imposés  aux  vaisseaux  qui  pas- 
sent par  le  Sund  (Sundzoll),  le  seul  péage  qui  se  payait  en  Europe 
pour  le  passage  par  un  détroit  ;  ils  étaient  garantis  par  des  traités 

7. 


118       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

dans  le  port,  ceux  qui  sont  perçus  pour  les  vaisseaux 
échoués  (groundage),  le  tonnage  (e)  ou  impôt  destiné  à 
couvrir  les  frais  des  tonneaux  flottants  qui  servent  à 
Indiquer  les  basses  eaux,  et  les  autres  droits  d'usage, 
et  pourvu  qu'ils  se  conforment  au  droit  d'étape,  et  à 
celui  de  relâche  et  d'échelle,  là  où  ils  sont  introduits. 
Cependant  les  vaisseaux  de  guerre  ont  presque  partout 
besoin,  pour  leur  entrée  dans  les  ports  ou  leur  séjour 
en  rade,  d'une  permission  spéciale,  si  ce  n'est  dans  un 
cas  de  nécessité  ou  qu'il  n'existe  une  convention  géné- 
rale à  cet  égard.  Dans  le  moyen  âge,  il  était  souvent 
défendu,  sous  des  peines  sévères,  de  construire  des 
vaisseaux  ou  des  bateaux  pour  des  étrangers,  ou  de 
leur  en  vendre.  iCujourd'hui,  ces  défenses  sont,  pour 
la  plupart,  ou  modifiées  ou  abolies  (/). 

conclus  entre  le  Danemark  et  la  plupart  des  puissances  européennes. 
Th. -A.  de  Marien,  Tableau  des  droits  et  usages  de  commerce  relatifs 
au  passage  du  Sund,  à  Copenhague,  1778,  8.  (Scherer,  der  Sundsoll, 
seine  Geschicbte^  etc.  Berlin,  1845.  —  Par  le  traité  conclu  le  li  mars 
1857  entre  le  Danemark  et  la  plupart  des  Etats  maritimes,  le  Dane* 
mark  a  renoncé,  à  partir  du  1*'  avril  1857,  aux  droits  qu'il  percevait 
dans  les  détroits  du  Sund  et  du  Belt.  Les  États  maritimes  se  sont 
engagés,  d'autre  part,  à  payer  une  somme  de  30,476^3;^  rixdalers^  à 
titre  de  dédommagement  et  de  compensation  pour  les  sacrifices  que 
le  Danemark  s'imposait  par  la  renonciation  à  ces  droits  et  l'entretiea 
des  phares,  bouées,  etc.,  dans  les  détroits.  Des  conventions  spéciales 
ont  réglé  le  mode  de  payement  de  la  quote-part  de  chacun  des  États 
qui  ont  dû  contribuer  à  l'indemnité.  Celle  qui  fut  conclue  à  ce  sujet 
entre  la  France  et  le  Danemark  est  datée  du  28  novembre  1857  (voyez 
les  deux  traités  dans  le  Bulletin  des  Lois,  ann.  1857).  On  évita  le 
terme  de  rachat  dans  ces  traités,  bien  que  le  produit  des  droits  du 
Sund  eut  servi  de  base  à  l'évaluation  de  l'indemnité,  pour  ne  pas 
porter  atteinte  au  principe  de  la  libre  navigation  dans  les  détroits.  — 
V.  le  Comm.  de  M.  Vergé  sur  le  Précis  de  Martens,  {  153.) 

(e)  Sur  le  droit  de  tonnage  de  la  ville  de  Brome,  voyez  v.  BtJLOW's 
u.  Hagemann's  pract.  Erôrterungen,  I^  138. 

(/)  V.  Martens  Grundriss  des  Handelsrechts^  (  148. 

V.  le  Recueil  manuel  de  Martens  et  de  Gussy,  t.  l,  index 


s  77.  DROIT  d'indépendance.  119 

J  T7.  —  Partioulièpement  droit  de  varech  et  de  sauvement. 
Ce  qu'on  appelle  droit  de  varech,  d'épam  ou  de  fkït*- 

explicatif  au  mot  fleuve,  pour  les  stipulations  conclues  dans 
les  derniers  temps  sur  les  principaux  fleuves  qui  traversent 
divers  territoires,  notamment  le  Douro,  TElbe,  TEscaut,  la 
Meuse,  le  Rhin.  V.  dans  Wheaton,  t.  Il,  §  21,  l'histoire  de  la 
discussion  à  laquelle  a  donné  lieu  l'application  des  articles  du 
congrès  de  Vienne  à  la  navigation  du  Rhin,  de  la  contestation 
qui  s'éleva  à  la  fln  du  siècle  dernier  entre  l'Espagne  et  les 
États-Unis  sur  le  Mississipi,  et  le  différend  plus  récent  (1828) 
sur  le  Saint-Laurent  entreles  États-Unis  et  T  Angle  terre. —  Les 
articles  du  congrès  de  Vienne  n'avaient  pas  été  appliqués  au 
Danube,  principalement  parce  que  la  Porte  ne  faisait  pas 
partie  du  concert  européen.  Le  congrès  de  Paris  de  1856  sou- 
mit également  ce  fleuve  aux  prescriptions  de  l'Acte  final  do 
1815  (Traité  de  Paris,  art.  15),  et  institua  une  commission 
européenne  chargée  de  désigner  et  de  faire  exécuter  les  tra- 
vaux nécessaires  pour  rendre  navigables  les  embouchures  du 
Danube,  et  une  commission  riveraine  permanente,  composée 
de  délégués  de  l'Autriche,  de  la  Bavière,  du  Wurtemberg,  de 
la  Porte  et  des  principautés  danubiennes,  et  ayant  pour  mis- 
sion d'élaborer  les  règlements  de  navigation  et  de  police  flu- 
viale, de  faire  exécuter  les  travaux  nécessaires  sur  le  parcours 
du  fleuve,  etc.  La  commission  riveraine  a  arrêté,  en  effet,  à 
la  date  du  7  novembre  1857,  une  convention  générale  que 
l'Autriche  s'est  empressée  de  promulguer.  Mais  les  autres 
grandes  puissances  signataires  du  traité  de  Paris  ont  élevé 
des  objections  contre  cette  convention,  et  d'autres  complica- 
tions européennes  étant  survenues,  cette  affaire  n'a  pas  en- 
core été  terminée.  Le  traité  du  13  mars  1871,  qui  a  supprimé 
les  principales  dispositions  du  traité  de  Paris  de  1856,  a  con- 
servé la  commission  riveraine,  en  renvoyant  à  une  entente 
ultérieure  les  difficultés  qui  subsistaient  encore.  A  partir  de 
1850,  les  fleuves  de  l'Amérique  méridionale,  notamment  le 
fleuve  des  Amazones  et  la  Plata,  ont  également  été  ouverts  à 
la  navigation  universelle.  Un  différend  relatif  aux  bouches  du 
Rhin  survenu  entra  les  Pays-Bas  et  les  autres  Etats  rive- 


120        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

frage  (a)  (Strandrecht,  Grundruhr,  jus  littoris),  est  Tu- 
sage  de  s'approprier  les  biens  naufragés  et  ceux  jetés 
en  mer  dans  le  danger,  pour  alléger  les  vaisseaux 
(choses  de  jet).  Ce  prétendu  droit  est  contraire  au  droit 
des  gens  naturel  ;  car  par  le  naufrage,  ou  par  le  jet 

rains  de  ce  fleuve,  a  été  tranché  par  le  traité  du  17  octobre 
1868.  —  V.  sur  cette  matière,  Gremer  van  der  Burgh  ;  his- 
toria  novarum  legum  de  fluminum  communium  naviga- 
tione.  Lugd,  Bat.,  1835.  Caratheodory,  Droit  intern.  conc. 
les  grands  cours  d'eau,  Leips.  1861,  in8<^,  et  les  ouvrages  cités 
par  RoB.  DE  MoHL,  Gescli.  der  Staatswissensch,  t.  I,  p.  433, 
sur  la  navigation  du  Rhin  et  de  TElbe  ;  Die  ElbzôUe.  Aktens- 
tucke  und  Nachweise  (1814-59).  Leip.  1860;  sur  celle  des  Etats 
de  TAmérique  du  Sud,  Calvo,  Droit  intern.,  1"*  part.,  liv.  V. 
—  Sur  les  dernières  discussions  relatives  au  Danube,  v.  VArir- 
nuaire  des  Deux-Mondes^  1857-58,  où  Ton  trouvera  aussi  la 
convention  du  7  novembre  1857.  Plusieurs  publicistes,  entre 
autres  Bluntschli  (Droit  des  gens  codifié,  introd.  et  §  314), 
réclament  la  liberté  de  la  navigation  pour  tous  les  fleuves  et 
rivières  qui  sont  en  communication  directe  avec  la  mer, 
même  quand  ils  sont  compris  dans  le  territoire  d'un  seul 
Etat.  [A.  0.] 

(a)  J.  ScHUBACH  Commentarius  de  jure  littoris,  1. 1.  Hamb.  1751» 
fol.,  augmenté  et  publié  en  allemand,  par  Wordach  et  (jreilich, 
sous  ce  titre  :  Vom  Strandrecht,  Hamburg,  1767,  4.  Emérigon,  Traité 
des  assurances^  t.  I,  p.  455-528.  V.  Martens.  Einleit.  in  das  Vôlker- 
recht,  %  1^  f.  Mos2R's  nachbarl.  Staatsrecht,  p.  704,  et  son  traité 
von  der  Landeshoheit  in  Ansehung  Erde  und  Wassers.  p.  278.  Jar- 
GOW  von  Régalien,  p.  371489.  Pfeffinger  Vitriar.  illustp.  III,  1471. 
FiSGHBR's  Geschichte  des  teutschen  Handels,  I,  425.  —  Les  écrits 
cités  dans  Pûtter's  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts,  III^  615, 
dans  ma  neue  Literatur  des  teutsch.  Staatsr.,  |  1374,  et  dans  v. 
Kamptz  neuer  Lit.,  %  193.  (V.  de  Cussv^  Phases  et  causes  célèbres 
du  droit  maritime  des  nations,  t.  I^  p.  102,  et  le  Commentaire  de 
M.  Vergé  sur  le  Précis  de  Martens,  {  154  ;  sur  Thistoire  du  droit  de 
naufrage,  v.  aussi  Hautefeutlle,  Histoire  du  droit  maritime  inter- 
national; Lebeau,  Code  des  bris,  naufrages,  etc.,  1844,  8.  Caught, 
l6  Droit  maritime  Internat.,  1. 1,  p.  148-152,  315-326.) 


§  78.  DROIT  D^INDÉPENDANCE.  121 

pour  alléger  le  vaisseau,  les  biens  dont  il  est  question 
ne  peuvent  point  être  réputés  délaissés  ou  n'apparte- 
nant à  personne  ;  aussi  n'est-il  plus  exercé  aujourd'hui 
que  contre  les  pirates  et  les  contrebandiers,  ou  ceux 
qui  naviguent  dans  les  districts  de  fleuve  ou  de  mer 
défendus  ;  sur  la  rive  danoise  de  l'Elbe  (6),  et  enfin  par 
voie  de  rétorsion.  Il  est  souvent  aboli  expressément 
par  des  lois  ou  traités  (c).  A  sa  place  a  été  établi  pres- 
que partout,  et  même  par  des  traités,  le  droit  de  sau" 
vment  (Salvage,  Recht  der  Bergung,  jus  bona  naufrago- 
rum  colligendi),  en  vertu  duquel  les  biens  naufragés 
ou  de  jet  qui  ont  été  sauvés  ne  sont  restitués  à  leurs 
propriétaires  que  pendant  un  délai  déterminé,  ordi- 
nairement d'un  an  et  d'un  jour,  et  contre  une  certaine 
rétribution  {d)  qui  consiste  le  plus  souvent  dans  une 
quote-part  de  la  valeur  des  choses  sauvées  (Bergelohn, 
pemnia  servaticia), 

{  78.  —  k.  Droits  des  concessions  d'industrie. 

On  a  introduit  les  concessions  d'industrie  pour  des 
entreprises  de  commerce  et  autres,  ou  pour  l'exercice 

(b)  J.-G.  BûscH  Darstellung  der  Handlung,  t.  II  (1792,  8),  p.  itS. 
Du  même  auteur,  Darstellung  des  in  den  nôrdlichen  Gewassern  ttbli- 
cheo,  besonders  des  schleswig-holsteinischen  Strandrechtes.  Hamb. 
1790,  8.  Ordonnance  du  roi  de  Danemark,  par  rapport  aux  naufrages, 
de  1803,  dans  Haeberlin's  Staatsarchiv.  Heft.  45,  p.  1  ff. 

(c)  Pour  la  législation,  voyez,  outre  les  lois  romaines  et  canoni- 
ques (Âuth.  navigia,  G.  de  furt.  et  serv.  corrupt.  et  c.  m,  X,  de  rap- 
torib.),  le  Code  pénal  de  l'empereur  Cbarles-Quint,  art.  218,  et  le 
recés  de  l'Empire  de  1559,  g  39,  l'Ordonnance  française  (de  1681),  le 
Code  Prussien  (AUgem.  Landrecht,  T.  II,  tit.  xv,  §  81-87),  les  ordon- 
nances de  Jéver  du  28  février  1724,  de  la  Poméranie,  de  Hambourg,  de 
Lubeck  (conférez  Dreyeri  Spécimen,  etc.,  1762, 4),  delà  Prusse,  de  la 
Grande-Bretagne,  du  Danemark,  de  l'Espagne,  de  la  Suède  et  d'autres 
États.  SCHMAUSS,  Corp.  jur.  gent.77,  218, 144,  434,583, 596,  755,  967. 
Du  Mont,  Corps  dipl.,  1. 1,  p.  2,  p.  223.  Moser's  Versuch,  VU,  672. 

{d)  J.-S.-F.  BOEHMER,  diss.  de  servaticio.  Hal.  1743.  Reinhabth 


122  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE 

de  quelque  art  ou  métier  que  Tintérêt  public  ne  per- 
met point  d'abandonner  à  chacun  (a).  L'État  peut  les 
accorder  exclusivement  à  ses  sujets  ou  n'y  admettre 
les  étrangers  que  sous  des  conditions  moins  favora-* 
blés.  Il  peut  défendre  à  ses  sujets  de  chercher  ou  d'ac- 
cepter de  pareilles  concessions  conférées  par  un  État 
étranger,  de  favoriser  les  entreprises  auxquelles  elles 
donnent  lieu  et  de  s'y  intéresser  en  aucune  manière, 
p.  e.  de  prendre  part  à  des  sociétés  d'intérêt,  de  com- 
merce ou  autres  de  l'étranger,  aux  loteries  étrangè- 
res, soit  en  prenant  des  lots,  soit  en  se  chargeant  de 
la  distribution  des  billets  (6),  d'établir  des  fabriques 
ou  manufactures  en  pays  étrangers,  etc. 

J  79.—/.  Droit  de  protection  territoriale. 

Le  droit  de  protection  territoriale  est  tout  aussi  absolu 
que  ceux  dont  .nous  venons  de  traiter.  L'État  peut 
rendre  à  cet  égard  les  règlements  qu'il  juge  convena- 
bles, et  veiller  à  leur  exécution.  Il  décide  si  et  à  quelles 
conditions  la  naturalisation  sera  accordée  à  des  étran- 
gers, et  auxquels  d'entre  eux  (a);  s'ils  auront  la  capa- 
cité d'acquérir  des  biens-fonds  dans  le  pays,  et  si  ses 

ad  Christinœum^  vol,  V,  obs.  8.  Gamerbr's  Nachrichten  von  Holstein^ 
t.  H  p.  207  f.  F.-E.-C.  Mereau's  Miscellaneen,  1. 1  (Gotha,  1791,  8), 
num.  18.  Danz  Handbuch  des  t.  Privatrechts,  1. 1,  {  112. 

(a)  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutsch.  Bandes,  S  575  et  suiv. 

(b)  MosER's  Versuch.  des  europ.  Vôlkerr.,  VIH  45. 

(a)  Gode  civil,  français^  art.  13  (et  les  lois  françaises  du  22  mars  et 
3  décembre  1849,  7  août  1850,  7  février  1851  et  29  juin  1867).  Eklit 
bavarois^  concernant  la  naturalisation  des  étrangers^  le  droit  de  ci« 
toyen^  les  droits  <ies  propriétaires  forains  et  des  étrangers  ;  dans  le 
Regierungsblatt  fUr  das  KOnigreich  Baiern,  von  1812.  St.  V.  (Voir  sur 
les  conditions  exigées  pour  la  naturalisation  dans  les  divers  Etats  et 
les  discussions  internationales  qui  se  sont  élevées  à  ce  sujet  dans 
plusieurs  cas  particuliers^  notamment  entre  les  Etats-Unis  et  l'Au- 
tricbe  et  les  Etats-Unis  et  la  Prusse  :  Galvo,  Droit  intern^.,  !'•  part., 
liv.  VIII,  et  Lawrence,  Gomment,  sur  Wheaton,  t.  III.) 


§  80.  DROIT  d'indépendance.  123 

propres  sujets  pourront  en  posséder  hors  de  son  terri- 
toire (ô),  ou  se  soumettre  sous  d'autres  rapports  à 
l'autorité  territoriale  d'un  souverain  étranger  (c)  ;  si 
et  à  quel  point  les  étrangers  qui  ne  séjournent  dans 
le  pays  que  temporairement  jouiront  de  la  protection 
territoriale,  pour  une  époque  déterminée  ou  non  (rf). 

I  80.  —  Continuation. 

On  ne  peut  reprocher  à  un  gouvernement,  comme 
une  lésion  du  droit  des  gens,  d'avoir  reçu  en  qualité 

(b)  L*édit  bavarois  précité,  tit.  IV,  art.  25  et  suiv.  Ordonnance  ba- 
yaroise  du  21  mars  1812,  concernant  les  propriétaires  forains,  dans 
le  Regiepungsblatt  von  1812.— Dans  plusieurs -Etats  d'Allemagne  on  a 
établi  en  principe,  que  les  propriétaires  forains  (foreuses)  sont  sou- 
rais  aussi  pour  leurs  personnes  à  Tobéissance  territoriale,  quoi  qu'ils 
soient  domiciliés  dans  un  pays  étranger  ;  ce  qui  s'appelle  LandsaS' 
iiatus  plenus.  Voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes, 
S  204.  En  France,  ce  principe  n'est  pas  reçu.  Code  civil  fr.,  art.  3,  {  2. 

(c)  Code  civil  français,  art.  17-21.  Décret  français  du  26  août  1811, 
réglant  la  condition  des  Français  établis  en  pays  étranger,  joint  & 
l'avis  explicatif  du  21  janvier  1812  ;  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens, 
Supplém.  V.  400.  Ordonnance  bavaroise  du  21  mars  1812,  relative- 
ment k  la  permission  nécessaire  aux  Bavarois  qui  sont  au  service 
étranger. 

(d)  Code  civil  français,  art.  3,  11,  14  (et  loi  française  du  3  déc. 
1849),  Edit  bavarois  du  4  juin  1808,  concernant  les  droits  des  diffé- 
rents états  (die  Grundverfassung  ^ev  verschiedenen  Stiânde  betr.), 
!  i-5;  dans  le  Rheinisch.  Bund,  XXII,  63.  K.  E.  Sghmid's  Einleitnng 
in  das  gesammte  Recht  des  franzôsischen  Reichs,  t.  I.  (Hildburgh, 
1808,  8),  p.  390  ff.  SCHMALZ  europ.  VOlkerrecht,  S.  163  ff.  J.-J.  Leh- 
MANN  diss.  an  potentiores  rebelles  aliique  hujus  fere  generis  in  vici- 
ais regnis  jure  asylorum  frui  possint?  Jen  1716,  4.  — Pour  ce  qui  est 
•les  ministres  publics  étrangers  qui  traversent  le  territoire,  voyez 
Héal,  Science  du  gouvernement,  t.  V.  —  Comparez  §  176  et  204. 
(La  protection  accordée  aux  étrangers  ne  va  pas  jusqu'à  leur  donner 
droit  à  des  indemnités  de  la  part  de  l'Etat  où  ils  résident,  en  cas  de 
pertes  subies  par  eux  par  suite  de  troubles  intérieurs  et  de  guerres 
civiles.  Voir  sur  les  différends  survenus  à  ce  sujet  :  Calvo,  dans  la 
Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  1869,-  et 
^UNTSCHLi,  ouvr.  cité,  2«  édit.,  t  280  bis.) 


124        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

de  sujets  des  personnes  qui  appartiennent  à  un  autre 
État,  à  moins  qu'il  ne  les  ait  excité  à  émigrer,  quand 
rémigration  était  défendue  par  les  lois  de  leur  pays  (a), 
ou  qu'il  ne  se  soit  emparé  d'eux  de  force  (6).  De  l'autre 
côté,  il  n'y  a  rien  d'injuste  à  ce  qu'un  État  rappelle 
ceux  de  ses  sujets  résidant  en  pays  étranger  qui  ne 
sont  point  encore  déliés  de  leur  devoir  de  sujétion, 
ou  qui  se  sont  rendus  coupables  d'émigration  illégi- 
time ;  mais  il  n'a  pas  le  droit  d'exiger  du  gouverne- 
ment étranger,  que  ses  décrets  de  rappel  ou  lettres  évo- 
catoires soient  publiés  et  sanctionnés  par  lui,  ou  que 
ce  gouvernement  se  prête  lui-même  à  l'extradition 
desdits  sujets;  moins  encore  pourrait-il  les  enlever  de 
force  du  territoire  étranger,  quand  même  ils  n'y  se- 
raient pas  encore  naturalisés  (c). 

I  8i.  —  t».  Droit  du  service  territorial. 

En  vertu  du  droit  de  service  territorial  {Landesdienst- 
Régal),  chaque  État  peut  exiger,  conformément  à  son 
but,  que  ses  sujets  lui  rendent,  et  exclusivement  à 
lui,  des  services  publics.  Donc  il  est  le  maître  de  leur 
défendre  ou  de  leur  permettre  suivant  sa  convenance 
d'entrer  au  service  de  cour,  civil  ou  militaire  d'un 
autre  État.  Il  y  a  des  gouvernements  qui  ne  restrei- 
gnent point,  à  cet  égard,^  la  liberté  naturelle  des  ci- 
toyens par  des  lois  expresses  :  mais  malgré  cela  ils 
conservent  toujours  et  exercent  quelquefois  le  droit 
de  les  rappeler,  surtout  en  temps  de  guerre,  d'un  ser- 
vice militaire  étranger.  D'autres  États  exigent  que 
leurs  sujets  se  pourvoient  de  leur  consentement  spé- 

(a)  Moser's  Versuch  des  europiâischen  Vôlkerr.  VI^  118  f.  GiJN- 
THER  1.  c.  II,  301-306. 

(6)  Moser's  Versuch.  V.  376,  390  et  ses  Beytràge  zu  dera  europ. 
Volk.  V,  72. 

(c)  GtJNTHER's  europ.  Vôlkerrecht,  H,  309  ff. 


§  82  DROIT  d'indépendance.  12o 

cial,  pour  entrer  au  service  d'une  puissance  étran- 
gère (a)  ;  restriction  qui  toutefois  doit  cesser  au  cas 
de  la  séparation  légitime  et  entière  du  sujet  d'avec 
l'État. 

I  82.  —  n.  Droit  du  fisc.  —  Droit  d'aubaine. 

Dans  le  moyen  âge,  le  fisc  exerçait  généralement  (a) 
le  droit  d'aubaine  (jm  albinagii,  HeimfaUs  ou  Frerad- 
îingsrecht),  c'est-à-dire  le  droit  de  s'approprier  la  suc- 
cession des  étrangers  décédés  dans  le  pays,  à  Texclu- 
sion  de  tous  les  héritiers  testamentaires  et  conven- 
tionnels, et  des  héritiers  ab  intestat  étrangers  (6).  Dans 
les  États  modernes,  ce  droit  a  été  presque  partout 

(a)  Code  civil  français,  art  21.  Décret  français  du  26  août  1811, 
cité  au  paragraphe  précédent.  Edit  bavarois  précité,  du  6  janvier  1812, 
art.  7,  n.  2,  art.  25,  28,  29,  joint  à  l'ordonnance  du  21  mars  1812, 
concernant  la  permission  pour  les  Bavarois  au  service  étranger.  Ukase 
russe,  de  1762,  par  lequel  il  est  défendu  à  la  noblesse  de  Russie  d'en- 
trer au  service  militaire  d'une  puissance  étrangère.  Moser's  Versuch 
des  europ.  VOlkerrechts,  VI,  25.  Sur  les  restrictions  imposées  jadis  à 
cet  égard  aux  ci-devant  princes  et  comtes  de  l'empire  germanique, 
ainsi  qu'aux  nobles  soumis  à  des  souverains  de  la  confédération  du 
Rhin,  voyez  mon  Staatsrecbt  des  Rheinbundes,  {  192,  220.  Ces  sou- 
verains confédérés  eux-mêmes  ne  pouvaient  entrer  à  un  service  autre 
que  d'un  Etat  confédéré  ou  allié  de  la  confédération.  Voyez  le  même 
livre,  §  80  et  135. 

(a)  Robertson's  History  of  the  emperor  Charles  V,  1. 1,  dans  les 
preuves  et  additions  explicatives,  n.  29.  Pufendorf,  Observationes 
juris  univ.,  t.  III,  obs.  14 

(6)  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine,  à  Paris,  1603,  et  dans  ses  Œuvres, 
1. 1.  D'EsPEissES,  Œuvres,  t.  II,  p.  ii,  p.  243.  Guyot,  Répertoire  de 
jurisprudence,  art.  Aubaine.  Les  loisirs  du  chevalier  d'EoN  de  Beau- 
mont,  t.  XI  (à  Amsterdam,  1774,  8),  p.  177-191.  Voyez  beaucoup  d'au- 
tres écrits  dans  Putter's  Literatur  des  leutsch.  Staatsrechts,  III, 
610,  et  dans  ma  neue  Literatur  des  teutsch.  Staatsrechts,  {  1369.  — 
Selon  le  chevalier  d'EoN  «  on  entend  par  aubaine  le  droit  de  succéder 
aux  biens  qui  se  trouvent  en  France  appartenir  à  un  étranger  décédé 
qui  n'est  point  naturalisé,  ou  qui,  étant  naturalisé,  n'a  point  de  pa- 
rents régnicoles,  ou  n'en  a  point  disposé  par  testament.  » 


126       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

abrogé  par  des  lois  ou  coutumes,  et  souvent  aussi, 
surtout  en  France,  par  des  traités  (c).  L'Assemblée 
nationale  de  France  l'abolit  pour  toujours  (rf),  en  le 
déclarant  contraire  aux  principes  de  fraternité  qui  doi- 
vent lier  tous  les  hommes,  quels  que  soient  leur  patrie 
et  leur  gouvernement.  Depuis,  à  ce  qu'on  sait,  il  n'est 
plus  exercé  nulle  part  que  par  voie  de  rétorsion  (é).  Il 

(c)  Pour  la  première  fois,  dans  la  paix  de  Crespi,  en  1514,  et  der- 
nièrement dans  la  paix  de  Paris  de  1814,  art.  2S.  Voyez  Tindication 
de  traités  de  ce  genre,  dans  Moser's  auswàrtiges  Staatsrecht,  p.  263  f. 
331,  381,  et  dans  ses  Zusiatze  zu  s,  neuen  Staatsrecht,  111,  1204. 
ScHLÔZER's  Staatsanzeigen,  Hefl.  31  (1786),  num.  32.  De  St.  Geren's 
diss.  de  usu  juris  Albinagii  in  Galiia.  Argent.  1778.  Une  liste  des 
traités  conclus  depuis  1715  jusqu'en  1782,  se  trouve  dans  le  Diction- 
naire géographique  et  politique  de  TAlsace,  1. 1  (à  Strasb.  1787,  4), 
art.  Aubaine.  Décret  de  Napoléon,  du  24  août  1812,  portant  abolition 
du  droit  d'aubaine  et  de  celui  de  détraction,  dans  le  royaume  d'Italie 
vis-à-vis  de  la  Confédération  Suisse.  Gazette  de  Francfort,  1812, 
n.  299.  Décrets  du  môme,  en  date 'du  25  avril,  28  mai  et  4  août  1812, 
portant  abolition  du  droit  d'aubaine  en  vertu  de  traités  ;  le  premier 
de  ces  décrets  concerne  le  grand-duché  de  Francfort;  le  second  le 
duché  de  Meklembourg-Schwerin,  et  le  troisième,  relatif  au  royaume 
d'Italie,  les  Etats  prussiens;  dans  le  Moniteur  universel  de  1812, 
n.  124  et  164;  et  dans  la  Gazette  de  Francfort  de  1812,  n.  128  et  251. 
Voyez  une  collection  de  conventions  et  de  décrets,  particulièrement 
de  la  France  et  de  la  Prusse,  faits  en  1811  et  1812,  dans  le  recueil  de 
M.  de  Martens,  Supplcm.  V,  394-409.  En  1813  le  droit  d'aubaine  a 
été  supprimé  entre  la  France  et  le  royaume  de  Saxe;  de  môme,  en 
1818,  entre  la  Hesse  électorale  et  les  Deux-Siciles.  Il  a  été  abrogé 
dans  les  Etats  de  la  Lombardie  autrichienne,  par  une  ordonnance  du 
15  juin  1815. 

(d)  Voyez  ce  décret,  daté  du  6  août  1792,  dans  de  Martens,  Re- 
cueil, VI,  289.  Conférez  Moser  dans  la  Berliner  Monatschrift,  v.  1791, 
St.  2,  p.  114  ff. 

(e)  BôHMER  jus.  nov.  controv.,  1. 1,  obs.  52.  Runde's  Grunsâtze  des 
allgem.  teutschen  Privairechts,  §  321.  En  1804,  le  gouvernement  fran- 
çais déclara  qu'il  exercerait  sévèrement,  par  voie  de  rétorsion,  les 
droits  d'aubaine  et  de  retraite.  L'un  et  l'autre  de  ces  droits  ont  été 
abolis  par  des  résolutions  des  diètes  helvétiques  de  1803  et  de  1809, 
vis-à-vis  de  tous  les  Etats  qui  en  useront  de  môme  envers  la  Suisse. 


§  83,  DROIT  d'indépendance,  127 

ne  devrait  jamais  être  appliqué  à  la  succession  des 
étrangers  qui  sont  reçus  sujets  par  des  lettres  de  natu- 
ralisation (/),  à  moins  que  ce  ne  fût  encore  dans  ce 
cas  spécial  par  voie  de  rétorsion. 

f  83.  —  Droits  de  retraite,  de  détraction  et  de  confiscation, 

Assez  souvent  le  fisc  (a)  perçoit  un  dernier  impôt 
sur  les  biens  qui  sont  exportés  hors  du  territoire,  et 
cela  moyennant  le  droit  de  retraite  ou  de  sortie  en  cas 
d'émigration  d'un  sujet  de  l'État  (gabelle  d'émigration, 
gabella  seu  cemus  emigrationis,  Nachstetier,  Nachschoss) 
et  moyennant  le  droit  de  détraction  ou  de  transfert 
{censées  hereditatis  vel  legati,  Abzugsgeld,  Abschoss),  lors- 
que la  succession  de  quelque  sujet  décédé  (p)  est  trans- 

Gazette  de  Francfort,  1812,  n.  74.  Le  Code  civil  français,  art.  726  et 
912,  n'accordait  aux  étrangers  le  droit  de  succéder  en  France  qu'en 
cas  de  réciprocité.  Mais  ces  articles  ont  été  abolis  par  la  loi  du  14 
juillet  1819,  sous  la  seule  réserve,  qu'en  cas  de  partage  d'une  môme 
succession  entre  des  cohéritiers  étrangers  et  français,  ceux-ci  prélève- 
ront sur  les  biens  situés  en  France  une  part  égale  à  la  valeur  des  biens 
situés  à  l'étranger,  dont  ils  seraient  exclus  en  vertu  des  lois  locsles. 

(f)  Réponse  de  droit,  par  M.  de  Mbiern,  à  la  fin  de  G.-H.  Ayrehi 
diss.  de  jure  occupandi  bona  vacantia^  p.  55. 

(a)  En  Allemagne  ce  n'était  pas  toujours  le  fisc  de  l'État  qui  avait 
le  droit  de  percevoir  ces  impôts.  Quelquefois  il  appartenait  aux  ci -de- 
vant princes  et  comtes  de  l'Empire  soumis  actuellement  à  un  souve- 
rain, ou  à  des  villes,  à  des  propriétaires  de  terres  nobles,  à  des  jus- 
tices patrimoniales.  Ity  avait  des  pays  où  l'impôt  se  percevait  même 
lors  de  la  translation  des  biens  seulement  d'un  district  ou  départe- 
ment dans  l'autre.  Dans  les  États  de  la  Confédération  germanique 
il  a  été  généralement  aboli,  en  vertu  de  l'art.  18  de  l'Acte  fédéral 
du  8  juin  1815,  par  une  résolution  de  la  diète,  dans  son  protocole  du 
23  juin  1817. 

(h)  RuNDE's  Grundsâtze  des  teutschen  Privatrechts',  |  322  ff.  Danz 
Handbuch  des  teutsch.  Privatr.  Bd.  III,  %  322-326.  J.-F.  Reitkmeier's 
aUgemeines  Abschossrecht  in  Deutschland.  Frankf.  an  der  Oder  1800, 
8.  C.  D.  U.  V.  Ë6GER3  Archiv  der  Staatswissenschaft,  t.  I,  p.  62-87. 
PCttbr's  Literatur  des  teutsch.  Staatsr.  III,  648.  Ma  neue  Literatur 
tles  t.  Staater.  {  1370,  v.  Kamptz  neue  Lit.  d.  VR.,  !  122  f. 


128        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

férée  à  l'étranger.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'impôt 
consiste  toujours  dans  une  quote-part  des  biens  ex- 
portés. Ces  droits  sont  cependant  mal  vus  par  les  gou- 
vernements, et  il  y  a  même  plusieurs  États  où  des  lois 
expresses  les  ont  supprimés  (c)  ;  dans  d'autres  on  ne 
les  lève  que  par  voie  de  rétorsion  (d),  et  souvent  enfin 
ils  sont  abolis  ou  modifiés,  à  l'égard  de  certains  États, 
par  des  traités  {e).  La.  confiscation  des  biens  (f)  ordonnée 
par  l'autorité  compétente,  frappe  tous  les  biens,  meu- 
bles et  immeubles,  situés  dans  les  limites  du  terri- 
toire, mais  elle  n'a  nul  effet  au  delà  (§  65). 

§  84.  —  7.  Droit  de  conférer  des  emplois  publics^  des  titres,  des  déco- 
rations, d'attribuer  à  certaines  personnes  un  rang  distingué,  et  de 
les  élever  à  une  condition  supérieure. 

L'indépendance  de  volonté  dont  jouit  tout  État  sou- 
verain, lui  donne  aussi  le  droit  de  conférer  des  emplois 
publics,  soit  de  l'État,  soit  de  la  cour;  de  transférer, 

(c)  Le  droit  de  détraction  a  été  aboli  en  France  par  le  décret  de 
r Assemblée  nationale  du  6  août  1790,  cité  au  paragraphe  précédent  ; 
mais  il  n'y  est  pas  dit  si  le  droit  de  retraite  y  est  également  compris. 

(d)  Par  les  résolutions  de  la  diète  helvétique,  citées  au  paragraphe 
précédent,  sont  abolis  «  le  droit  de  détraction  et  tout  droit  semblable,» 
à  l'égard  de  tous  les  États  qui  en  useront  de  même  envers  la  Suisse. 
Même  disposition  dans  un  décret  du  ci-devant  roi  de  Westphalie  du 
18  mars  1809. 

(e)  Un  grand  nombre  de  traités  de  ce  genre  ont  été  conclus  dans  les 
temps  modernes,  particulièrement  entre  les  États  allemands.  Voyez 
quelques  exemples  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  V,  93,  et 
Supplém.  V,  294  et  suiv.  En  1813  ces  droits  ont  été  supprimés,  entre 
la  France  et  le  royaume  d'Italie  d'une  part,  et  le  royaume  de  Saxe  de 
l'autre. 

(f)  Édit  du  roi  de  Bavière  de  1808,  concernant  les  confiscations  des 
biens;  dans  le  Hegierungsblatt  des  Konigreichs  Baiern  de  1808^ n. 51. 
Jargow,  von  Régalien,  S.  553.  Chr.  Schlôzer,  de  bonorum  confisca- 
tione.  Goett.  1796.  (V.  dans  le  Recueil  manuel  de  Martens  et  de 
CussY  un  assez  grand  nombre  de  traités  modernes,  abolissant  le 
droit  d'aubaine  et  de  détraction.) 


§  85.  DROIT  d'indépendance.  129 

de  suspendre  ou  de  renvoyer  ses  fonctionnaires,  d'ac- 
corder des  titreSy  des  décoratiotis,  un  certain  rang,  d'é- 
lever à  une  condition  plus  distinguée,  et  il  peut,  le  faire 
en  faveur  de  ses  propres  sujets  seulement,  ou  y  ad- 
mettre aussi  des  étrangers  (a).  Cependant  des  raisons 
de  politique  peuvent  quelquefois  engager  un  gouver- 
nement à  donner  connaissance  de  mesures  de  ce  genre 
à  des  cours  étrangères  (6),  ou  à  demander  à  celles-ci 
de  faire  ou  ne  pas  faire  certains  actes  relatifs  à  Texer- 
cice  des  droits  en  question  (c).  Dans  le  cas  d'une  pa- 
reille demande,  le  refus  du  gouvernement  étranger  ne 
peut  être  ordinairement  envisagé  comme  une  offense 
ou  lésion  de  droits.  L'usage,  la  politique,  le  degré  de 
puissance  d'un  État,  restreignent  souvent  également 
sa  faculté  d'user  du  droit,  qu'il  possède  en  principe 
dans  toute  son  étendue,  de  conférer  des  charges  ou  de 
simples  titres,  de  donner  des  décorations,  et  d'élever 
à  une  classe  de  rang  supérieure  ;  surtout  quand  on 
tient  compte  de  la  considération  publique  ou  de  l'éti- 
quette des  cours,  ou  bien  du  rang  qu'occupe  cet  État 
lui-même  vis-à-vis  d'autres  États  (d). 

I  85.  —  Continuation. 

Le  gouvernement  peut  défendre  à  ses  sujets  d'ac- 
cepter (a),  sans  sa  permission  spéciale,  d'un  autre 
État  quelconque,  des  emplois,  titres,  décorations  ou 

(a)  Pour  ce  qui  est  de  l'indigénat  requis  pour  jouir  de  ces  avan- 
tages, voyez  mon  Oeffentliches  Redit  des  teutschen  Bundes,  |  403, 
notée. 

(b)  MosER's  Versuch  des  europ.  VOlker.  VI,  21  f. 

(c)  J.-C.  MosER's  kleine  Schriften,  VI,  315,  v.  Martens,  Précis, 
i  107,  note  a. 

(d)  Mon  livre  allégué,  |  403,  note  b, 

(a)  Voyez  plus  haut  §  81.  L'édit  bavarois  du  6  janvier  1812,  art.  7, 
n.  3.  MosER's  auswartiges  Staatsrecht,  p.  22,  et  son  Teutsches  Staats- 
recht,  t.  V,  402,  F.  C.  v.  Moser's*  Hofrecht,  II,  692.  Mon  Staatsrecht 
desRheinbundes,  |  384,  386.  L'ambassadeur,  par  WicqUefort,  p.  99 


l30  DROIT  t>ES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

pensions  (6).  Il  ne  serait  pas  tenu  non  plus,  d'après  le 
droit  des  gens  naturel,  de  reconnaître  dans  son  terri- 
toire les  emplois,  titres,  décorations  ou  un  rang  con- 
férés par  un  État  étranger  à  des  personnes  étrangè- 
res (c).  Les  intérêts  réciproques  font  néanmoins  que 
la  plupart  des  États  européens  reconnaissent  volon- 
tiers ces  distinctions,  à  moins  que  le  droit  même  de 
les  conférer  (rf)  ou  la  faculté  de  les  accepter  ne  soient 
contestés. 

S  86.  —  8.  Droit  d'éducation  et  d'instruction  publique. 

Quant  au  droit  d*éducatim  et  dHmtrmtim  publia 
ques{a),  il  dépend  de  chaque  État  souverain,  dedétermi- 
ner,  si  et  jusqu'à  quel  point  des  étrangers  peuvent  être 
admis  dans  le  pays,  dans  les  établissements  destinés 
à  Téducation  et  à  l'instruction,  et  aux  sociétés  d'in- 
dustrie, des  arts  et  des  sciences;  de  même,  si  et  à 
quelles  conditions  il  sera  permis  aux  habitants  du 
pays  de  faire  partie  de  pareils  établissements  ou  asso- 
ciations chez  l'étranger  (6),  Il  en  est  de  même  des  ti» 

(éd.  1689,  4).  Levett  Hanson's  Account  of  ail  the  Orders  of  Knight- 
hood,  vol.  II,  p.  304,  sqq. 

(b)  MosER's  Versuch  des  europ.  Volkerrechts,  VI,  19  f. 

(c)  C.  WiLDYOGEL  consil.  jur.,  cons.  132. 

(d)  L'ordre  delà  toison  d'or  en  fournit  un  exemple  illustre,  y. Mah- 
TENS,  Précis,  1 169. 

(a)  Mon  Oeffentl.  Recht  des  teutschen  Bundes,  f  413-418. 

(h)  Dans  plusieurs  pays,  la  liberté  de  fréquenter  les  universités  ou 
écoles  étrangères  est  restreinte*  Voyez  des  règlements  dans  le  Ali- 
gem.  Anzeiger  der  Deutschen,  1807,  Num.  340, 1808,  Num.  76.  Rhein, 
Bund,  XIII,  152*  XXIII,  237*  XLVII,  297.  Décret  français  relatif  à 
rinslruction  publique  et  à  l'université  de  l'Empire  français,  du  mois 
de  mars  1808,  et  Décret  sur  le  régime  de  l'Université  impériale,  du 
15  novembre  1811.  Édit  royal  français  du  17  février  1815,  relatif  à 
l'instruction  publique.  Ordonnance  pour  les  écoles  du  royaume  de 
Bavière,  de  1809.  Décret  pour  les  établissements  d'instruction  publi- 
que du  grand-duché  de  Francfort,  du  i"  janvier  1812. 


§  87.  DROIT  D^INDÉPENDÀNCE.  131 

très  académiques  conférés  par  des  universités  du  pays 
ou  des  États  étrangers,  ainsi  que  de  l'importation  des 
livres  qui  ont  été  imprimés  hors  du  pays  (c). 

8  87.  —  9.  Droit  de  souveraineté  sur  l'église. 

L'État  souverain  est  également  indépendant  à  l'égard 
de  ses  droits  sur  VÉglise,  ou  du  pouvoir  souverain  en 
matière  de  religion  {Kirchenhoheit).  En  conséquence, 
aucun  État  étranger  ne  peut  le  forcer  à  tolérer  ou  à 
recevoir  certaines  sociétés  ou  sectes  religieuses,  à 
agréer  de  nouvelles  institutions  ecclésiastiques,  dog- 
mes ou  systèmes  de  religion,  ou  à  accorder  à  leurs 
pailisans,  s'ils  séjournent  sur  son  territoire,  un  culte, 
soit  public  soit  privé,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un 
simple  culte  domestique.  Même  le  souverain  Pontife, 
comme  chef  ecclésiastique  de  l'Église  catholique  et 
romaine,  est,  pour  ce  qui  concerne  son  activité  ecclé- 
siastique, subordonné  partout  de  droit  au  gouverne- 
ment séculier  (a),  en  t^nt  que  les  concordats  n'ont 
point  établi  d'exceptions  (§  31).  Par  la  même  raison, 
aucun  État  n'a  ordinairement  le  droit  de  soutenir  par 
la  force  les  griefs  relatifs  à  la  religion  dont  une  so- 
ciété religieuse  pourrait  se  plaindre  dans  le  territoire 
d'un  autre  État  (*),  ni  celui  de  s'approprier  d^s 

(c)  Décret  français  du  5  février  1810,  relatif  aux  imprimeries,  à  la 
censure  et  au  commerce  des  livres.  Ce  décret  a  été  modifié  par  un 
décret  du  14  déc.  1810,  et  par  beaucoup  de  lois  postérieures.  Édit 
pour  la  censure  et  le  commerce  des  livres  dans  le  royaume  de  Saxe, 
du  10  août  1812,  dans  le  Allgem.  Anzeiger  der  Deutschen,  1812,  n. 
321.  Voyez  aussi  mon  Oeff 'ntliches  Recht  des  teutschen  Bundes^etc*, 
S  414,  417,  et  suiv.  —  Voir  ci-dessous,  $  150. 

(a)  P.-C.  lib.  baron  de  KNiGGEcomm.  de  habitu  religionis  ad  gcnteSi 
Gœt.,  1747.  4.  Mon  Oeffenlliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  §421, 
423, 426  et  suiv. 

(b)  Màrtens  Einleitung  in  das  europ«  Volkeri  {  110.  Sghmalz^ 
europ.  Volkerrecht^  S.  168  f. 


132       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

biens  ecclésiastiques  situés  en   pays  étranger  (c). 

î  88.  —  10.  Droit  de  souveraineté  sur  les  fiefs.  — 11.  Droit  d'armes.— 

{  12.  Droit  éminent. 

Tout  État  a  le  droit  de  souveraineté  sur  les  /î^/i  qui 
se  trouvent  dans  son  territoire  (Lehnhoheit),  droit  qui 
s*étend  même  sur  les  fiefs,  soit  actifs,  soit  passifs, 
relevant  d'États  étrangers  ;  à  moins  qu'il  n'ait  accordé 
à  ces  États,  par  convention  expresse,  une  immunité 
entière  ou  partielle  (a).  Enfin,  aucun  État  ne  peut  être 
obligé  de  souffrir,  de  la  part  d'un  autre,  des  restric- 
tions arbitraires  dans  son  exercice  du  droit  de  défense 
et  d'armes  (ft),  nommément  par  rapport  au  passage  de 
troupes  étrangères  (c)  ou  à  Venrôlement  pour  le  service 
d'une  autre  puissance  (§  272),  ou  dans  l'exercice  du 
droit  éminent  (jus  eminens,  ratio  status  scil.  extraordi- 
narii)y  pas  même  s'il  exerçait  ces  droits  contre  la  per- 
sonne ou  la  propriété  de  sujets  de  l'État  étranger  (d). 


CHAPITRE    III. 

DROIT     d'égalité. 

m 

î  89.  —  Égalité. 

Letroisième  di:ûitj;irimitif  des  nations  consiste  dans 
leur  égalité  naturelle,  efietdeleur  indépendance.  C'est  le 

(c)  Voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  §  438.— 
Sur  le  droit  de  patronage  dans  un  pays  étranger,  et  sur  celui  d'y 
faire  passer  des  morts,  voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  neuer  Lil. 
des  VR.,  S  114. 

(a)  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  {  439  et  suiv. 

(b)  Voyez  plus  haut,  |  40. 

(c)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.  des  VR, 

§112. 

(d)  Mon  Oeffentliches  Recht,  etc.,  {  455  et  suiv.  J.-J.  BuRLAMAQUii 
Principes  ou  éléments  du  droit  politique  (à  Lausanne,  1784^  8.),  P. 
III,  ch.  V,  S  24  et  suiv.,  p.  273  et  suiv. 


§  90.  DROIT  D'ÉaALITE.  133 

droit  en  vertu  duquel  chaque  État  souverain  peut  exi- 
ger qu'aucun  autre  État  ne  s'arroge,  dans  leurs  rap- 
ports mutuels^  des  droits  plus  étendus  que  ceux  dont 
il  jouit  lui-même,  et  ne  s'affranchisse  d'aucune  des 
obligations  imposées  à  tous.  Tous  les  États  jouissant 
d'une  personnalité  morale  et  libre,  chacun  d'entre  eux 
peut  prétendre  à  tous  les  droits  qui  dérivent  de  cette 
personnalité  ;  leurs  droits  sont  par  conséquent  égaux. 
D'ailleurs,  les  rapports  naturels  entre  les  États  étant 
partout  les  mêmes  et  par  conséquent  essentiels,  cette 
égalité  ne  peut  être  altérée  par  des  qualités  ou  attri- 
butions accidentelles  d'un  État,  telles  que  son  ancien- 
neté, sa  population,  l'étendue  de  son  territoire,  sa 
puissance  militaire,  la  forme  de  sa  constitution,  le 
titre  de  son  souverain,  l'état  de  la  civilisation  sous 
toutes  ses  formes  (a),  la  considération  dont  il  jouit, 
les  honneurs  qu'il  reçoit  de  la  part  d'autres  États,  etc. 
Cette  égalité  de  droit  est  particulièrement  incompa- 
tible avec  les  prétentions  à  la  précédence,  à  la  supé- 
riorité, à  la  juridiction,  au  pouvoir  criminel,  vis-à-vis 
d'autres  États. 

{  90*  —  Particuliôrement  dans  le  cérémonial. 

L'égalité  des  États  se  manifeste  souvent  dans  le 
cérémonial^  c'est-à-dire  dans  les  formalités  qu'ils  ob- 
servent entre  eux.  Ce  cérémonial  s*exerce  non-seule- 
ment dans  les  relations  personnelles  des  souverains  ou 
de  leurs  représentants,  mais  aussi  et  particulièrement 

(a)  De  même  qu'il  n'existe  point,  dans  l'état  de  la  nature,  d'esclave» 
parmi  les  particuliers,  de  môme  il  ne  saurait  y  en  avoir  parmi  les  États 
souverains  (non  dantur  gentes  a  natura  servis) .  Les  raisons  d'Aws- 
TOTE  (Polit.  lib.  I,  c;  iii),  et  celle  d'un  de  ses  successeurs  resté  ano- 
nyme (Deutscher  Merkur;  noV*  ilTl),  ont  été  très-bien  réfutées  par 
M.  Jagobi,  dans  le  Deutsch.  Muséum,  1781>  St;  VI,  p.  522  ff.  Comparez 
aussi  Franc.  Hutcheso^^'s  System  of  moral  Philosophy,  B.  UI,  ch.  x, 

114. 

8 


134        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

dans  les  écrits  ;  c'est  alors  le  cérémonial  des  chancel- 
leries, celui  des  autorités  constituées  du  pays,  et  des 
ministres  en  mission.  Le  cérémonial  qu'on  observe  sur 
mer  et  celui  de  la  guerre  forment  des  espèces  particu- 
lières de  ce  genre  de  formalités.  Une  petite  partie 
seulement  du  cérémonial  est  fondée  sur  des  conven- 
tions :  le  reste  est  arbitraire  ou  tient  au  simple 
usage  (a).  Cette  dernière  partie,  quelque  importante 
qu'elle  soit,  et  bien  qu'on  l'observe  scrupuleusement, 
n'est  point  du  ressort  du  droit  des  gens  (b)  ;  le  droit 
du  cérémonial  des  États,  dont  nous  nous  occuperons 
ici  de  préférence,  est  donc  beaucoup  moins  étendu, 
quoique  dans  les  écrits  on  le  confonde  ordinairement 
dans  la  matière  du  cérémonial  en  général  (c).  Le  droit 

(a)  V.  Ompteda's  Literatur  des  Vôlkerrechts,  I,  499  fif.  F. -G.  v. 
Moser's  kleine  Schriflen,  I^  3. 

(b)  F.-C.  V.  MosER,  dans  son  livre  cité,  p.  6,  le  comprend  sous  la 
dénomination  de  galanterie  des  États. 

(c)  n  ceremoniale  historico  epolitico  di  Gregorio  Leti.  Amstelod., 
1685.  Vol.  I-VI,  12.  Gottfr.  Stieve's  europ.  Hof  Ceremoniel.  Leipz., 
1715, 2).  Augsb.  1723. 8,  J.-G.  LÛNiG'sTheatrura  ceremoniale  historico- 
politicum,  Oder  historisch  und  politischer  Schauplatz  aller  Ceremo- 
nien,  etc.,  I  und  II.  Band  (le  second  volume  contient  le  cérémonial 
de  chancellerie  européen).  Leipzig,  1716,  fol.  2  Aufl.  1719,  1720,  fol. 
Jul.  Bernh.  v.  Rohr's  Einleit  zur  Ceremoniel  Wissenschaft  grosser 
Herren.  Berlin,  1730,  8,  2.  Aufl.  1735,  8.  Cérémonial  diplomatique 
des  cours  de  l'Europe,  recueilli  en  pairtie  par  M.  Du  Mont,  mis  en 
ordre  et  considérablement  augmenté  par  M.  Rousset,  à  Amsterd.  et 
à  La  Haye,  1739,  1. 1.  II.  fol.  (Ce  sont  les  tomes  IV  et  V  des  Supplé- 
ments au  Corps  diplomatique  de  Du  Mont.)  F.-G.  v.  Moser's  teutsches 
Hofrecht.  Frankf.  1755, 1. 1,  II,  4.  J.-Jac.  Moser's  Versuch  des  neuesten 
europ.  Ceremoniels,  vornehmlich  au  s  den  Staatshandlungen  der 
curop.  Machte  seit  Kaiser  Carl's  VI  Tode  (c'est  en  môme  temps  le 
tome  II"  du  Versuch  des  europ.  VOlkerrechts,  publié  par  le  même 
auteur).  Frankfurt  1778,  8.  G.-G.  Anhert's  Lehrbegriffder  Wissen- 
schaften,  Erfordernisse  und  Redite  der  Gesandten,  t.  II.  Dresden, 
1784,  8.  (Ce  tome  II«  ne  traite  que  du* cérémonial  public  et  du  style 
diplomatique).  De  Bielfeld  institutions  politiques,  t.  II,  p.  234.  — 


§  91.  DROIT  d'Égalité.  135 

du  céromonial  diplomatique,  ou  des  légations,  sera 
expliqué  plus  bas,  comme  partie  du  droit  d'ambas- 
sade ;  mais  le  reste  du  cérémonial  public,  en  tant  qu'on 
y  remarque  les  effets  de  l'égalité  naturelle  ou  ceux 
d'une  inégalité  survenue  et  conventionnelle,  appar- 
tient à  ce  chapitre. 

§  91.  —  Renonciation  à  l'égalité.  —  I.  Honneurs  royaux. 

Les  États,  même  ceux  absolument  indépendants  et 
souverains,  peuvent  renoncer  par  convention,  en  fa- 
veur d'un  ou  de  plusieurs  autres  États,  aux  droits  ré- 
sultant de  leur  égalité  primitive.  Gela  arrive  assez 
souvent  par  rapport  à  quelques  prérogatives  extérieu- 
res, au  rang,  aux  titres  des  États  et  de  leurs  souve- 
rains, et  à  d'autres  objets  du  cérémonial.  C'est  ainsi 
que  des  États  de  l'Europe  ont  accordé  à  d'autres  des 
prérogatives,  des  distinctions  honorifiques  auxquels  ils 
ne  prétendent  pas  eux-mêmes.  De  ce  nombre  sont  par- 
ticulièrement les  honneurs  royaux  (honores  regii),  c'est-à- 
dire  les  honneurs  conventionnels,  qui  sont  générale- 
ment considérés  en  Europe  comme  les  plus  distingués 
qui  puissent  être  rendus  à  un  État  (a).  Ils  donnent  non- 
seulement  le  rang  au-dessus  de  tous  les  États  souve- 
rains, qui  n'en  jouissent  point,  et  confèrent  plusieurs 
autres  droits  de  cérémonial,  tels  que  l'usage  de  la  cou- 

V.  les  écrits  sur  le  cérémonial  de  quelques  cours  en  particulier^  dans 
V.  Kamptz  neuer  Lit.,  §  141  ff.  Cérémonial  de  la  cour  de  France,  par 
N.-L.  PissoT.  Paris,  1816,  18. 

(a)  De  tout  temps,  dans  les  relations  politiques  de  TEurope,  les 
rois  ayant  joui  du  plus  haut  degré  de  considération  etde  préroga- 
tives d'honneur  vis-à-vis  de  tous  les  princes  souverains  non  revêtus 
de  la  dignité  royale,  on  a  donné  à  ces  grands  honneurs  la  dénomi- 
nation d*honneurs  royaux,  et  par  suite  on  a  divisé  les  États  do  l'Eu- 
rope en  deux  classes,  sans  égard  à  la  différence  de  leur  constitution 
ou  de  la  forme  de  leur  gouvernement  :  les  États  auxquels  appartien- 
nent les  honneurs  royaux,  et  ceux  d'un  rang  inférieur  (|  31). 


136       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DB  L*EUROPE. 

ronne  royale,  du  titre  de  frère  vis-à-vis  des  autres  sou- 
verains du  même  rang,  etc.,  mais  on  y  rattache  aussi  le 
droit  exclusif  d'envoyer  des  ministres  publics  du  pre- 
mier rang  ou  des  ambassadeurs.  Les  États  qui  jouis- 
sent des  honneurs  royaux  sont,  outre  les  empires  et 
les  royaumes,  les  grands-duchés,  Télectorat  de  Hesse 
(ci-devant  aussi  les  autres  États  électoraux  d'Alle- 
magne), et  quelques-unes  des  grandes  républiques  (6); 
ces  dernières  cependant  pour  la  plupart  avec  quel- 
ques modifications. 

{  92.  —  IL  Préséance.  —  Définition  et  base. 

Du  nombre  des  prérogatives  qui  entraînent,  pour 
l'État  qui  les  reconnaît,  la  perte  d'une  partie  de  l'éga- 
lité naturelle,  est  \3i  préséance  (le  pas,  protostasia,  proë- 
dria),  ou  la  préférence  dans  l'ordre  et  dans  le  rang  à 
suivre  lorsque  plusieurs  États  dans  leurs  relations 
extérieures  viennent  à  se  rencontrer  (a).  La  nature  de 

(6)  Telles  qu'autrefois  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas,  et  la  ré- 
publique de  Venise,  et  aujourd'hui  encore  la  Confédération  suisse 
(mais  non  pas  chaque  canton  séparément),  ainsi  que  la  Confédération 
germanique.  Quant  à  la  république  de  Gônes  et  à  l'ordre  de  Malte, 
on  leur  disputait  autrefois  les  honneurs  royaux. 

(a)  Voyez  les  écrits  cités  dans  v.  Ompteda's  Literatur  des  Vôlker- 
rechts,  II,  490-498,  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.,  |  124  ff.,  dans  Pût- 
ter's  Literatur  des  t.  Staatsr.  III^  310,  et  dans  ma  Neue  Literatur 
des  t.  Staatsr.  |  iliO.  Jac.-Adr.  Crusius  de  prsecedentia  et  universo 
jure  proëdrisB  magnatum  in  Europa.  Brema3 1666,  4,  Balth.  Sigisro. 
V.  Stosch  Tr.  vom  Priàcedenz  oder  Vorderrecht  aller  Potentaten  u. 
Republiquen  in  Europa.  Breslau  1678,  8.  Ëhrenhart  Zweyburg's,  ou 
plutôt  comme  il  se  nomme  dans  lia  seconde  édition,  Zach.  Zwanzig's 
Theatrum  prœcedentiœ.  Francof.  1706,  2.  Ausg.  ebend.  1709,  fol. 
Gottfr.  Stiexe's  europ.  Hof-Ceremoniel.  Leipz.  1715.  2.  Ausg.  1723, 
8.  Agostino  Pàradisi  Atteneo  dell  uomo  nobile  (Venet.  1731,  fol.),  1. 1, 
c.  IV  et  V,  et  tout  le  tome  V.  Jo.  Cph  Hellbachii  meditationes  juris 
proédrisB  moderni,  oder  Abhandl.  von  den  heutigen  Rechten  des  Ran- 
ges, Vorzugs  und  Vorsitzes.  Leipz.  1742,  iv,  2.  Ausg.  ibid.  1746.  4. 
Eiasd.  primitiae  lexici  juris  proëdriœ.  Erf.  1748,  4.  Ejmd,  accessio- 
nés  juris  proëdriœ,  (Ce  livre  n'est  pas  encore  imprimé.  Voyez  Sib- 


§  93.  DROIT  d'Égalité.  137 

ces  relations  entre  des  États  souverains  ne  fournit 
aucun  principe  dont  on  puisse  conclure  à  un  rang  dé- 
terminé de  chacun  d'eux  (b).  En  d'autres  termes,  au 
point  de  vue  naturel,  toute  place  doit  être  envisagée 
comme  la  première,  ou  mieux,  il  n'y  a  entre  les  États 
souverains,  dans  leur  commerce,  qu'il  se  fasse  par 
écrit  ou  par  des  représentants,  ni  rang  inférieur  ni 
supérieur,  ni  place  distinguée  ou  place  d'honneur.  Ce 
n'est  que  par  des  conventions  expresses  ou  tacites 
qu'une  telle  différence  peut  être  établie  (c). 

i  93.  —  Disputes  sur  le  rang. 

Les  discussions  qui  peuvent  naître  des  prétentions 
de  quelque  puissance,  relativement  au  rang,  doivent 
par  conséquent  être  jugées  et  terminées  de  la  même 
manière  que  tout  autre  différend  entre  les  États  sou- 

BENKEES  neues  jurist.  Magazin,  I,  508).  Rousset,  mémoires  sur  le 
rang  et  la  préséance  entre  les  souverains  de  l'Europe  et  entre  leurs 
ministres  représentants,  à  Amsterd.  1746,  4.  Gh.  Hellbach's  Handb. 
des  Rangrechtes.  Ansb.  1804,  8.  Gùnthkr's  europ.  Vôlkerr.,  I,  198- 
279. 

(b)  L*opinion  contraire  est  adoptée  par  Rousset,  dans  son  livre 
allégué,  et  par  Real,  science  du  gouvernement,  t.  V,  ch.  iv,  Seot.  3. 

(C)  GCJNTHER,  I,  215  flf. 

*Des  États  égaux  en  droits  peuvent  tous  prétendre  au  même 
honneur  et  le  degré  d'estime  et  de  considération  morale  ne 
se  mesure  pas  au  degré  de  puissance.  La  différence  des 
rangs  ne  saurait  par  conséquent  se  justifier  en  morale  et  les 
particularités  qu'admet  à  ce  sujet  l'usage  européen  ne  sont 
qu'un  reste  historique  des  traditions  d'inégalité  du  passé.  On 
est  donc  étonné  qu'un  auteur  libéral  comme  M.  Bluntschli 
ait  accepté  cette  inégalité  en  principe  et  surtout  qu'il  ait  at- 
taché un  caractère  particulier  au  titre  impérial  (quelque  cliose 
d'universel  qui  embrasse  le  monde  ou  au  moins  une  partie  du 
monde  !)  et  rappelé  ainsi  les  idées  hiérarchiques  de  l'époque 
féodale.  Bluntschli,  ouv.  cité,  §  84  et  suiv.  (Voir  sur  ce 
point, FioRE,nouv. droit  inter.  Impartie.  Liv.  I,  ch.  yil.  [A.  0.] 

8. 


138       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

verains  (a)  ;  durant  la  dispute,  on  devrait  générale- 
ment respecter  Tétat  de  possession  non  vicieuse  (b). 
Pour  appuyer  les  prétentions  de  cette  espèce,  quelques 
gouvernements  se  sont  souvent  prévalus  d'arguments 
absolument  faux  (c),  tels  que  l'ancienneté  de  l'indé- 
pendance de  l'État,  ou  celle  de  la  famille  régnante  ou 
de  là  royauté,  l'époque  de  conversion  à  la  foi  chré- 
tienne, une.  plus  grande  puissance  ou  la  prépondé- 
rance de  l'État,  le  nombre  et  l'étendue  de  ses  pro- 
vinces, la  forme  d'État  et  de  gouvernement,  un  titre 
plus  éminent  de  l'État  et  du  souverain,  une  culture 
intellectuelle  et  morale  plus  avancée,  des  relations  de 
protection,  de  flef,  ou  de  cens  sur  d'autres  États  sou- 
verains, la  haute  dignité  des  vassaux  appartenant  à 
l'État,  des  mérites  vis-à-vis  du  souverain  Pontife  et  de 
l'Église  romaine  et  catholique,  etc. 

S  94.  ^  Du  rang,  tel  qu*il  s'observe  aijgourd'bui  entre  les  États  de 

l'Europe. 

Les  nations  de  l'Europe  ne  se  sont  jamais  accor- 
dées sur  un  statut  général  concernant  le  rang  (a);  car 
quoique  les  papes  aient  publié  à  différentes  époques 
des  règlements  sur  cette  matière,  que  particulière- 

(a)  Gùnther's  Vôlkerrecht,  I,  267  f.  Sur  la  conduite  tenue  dans 
ees  circonstances  par  des  puissances  tierces^  voyez  le  même  livre^ 
1,269. 

(h)  V.un  exemple  concernant  Venise  de  1558,  dans  Lûnio*8  Tbeat. 
cerem.  1. 1,  p.  14.  Sur  la  possession  défectueuse,  conférez  GOnther, 
1, 217  fr.,  232  f.  Zwanzig  dans  le  livre  cité,  1, 14-25^  28. 

(c)  Stievb  dans  le  livre  cité,  1. 1,  cap.  ii,  p.  9-72.  Real,  1.  c.  Vit- 
TEL,  lib,  II,  ch.  m,  S  97.  Jo.,  Ad.  Ickstadt  elem.  juris  genlium, 
lib.  11^  c.  I,  S  22,  Schol.  et  c.  vi,  {  15.  L'ambassadeur  et  ses  fonctions, 
par  WlCQUEFORT,  liv.  I,  ch.  xxiv,  xxv,  p.  324-367.  Mais  comparez 
Ghr.  Gottfr.  Hoffmann  diss.  de  fundamento  decidendi  controversias 
de  prœcedentia  inter  libéras  gentes.  Lips.  1721.  GCtnthbr,  I,  203  ff. 

(a)  Sur  les  classifications  des  États  qui  n'ont  pas  de  rapport  à  leur 
rang,  voyez  plus  haut,  %  32. 


§  95.  DROIT  d'Égalité.  130 

ment  celui  de  Jules  II,  de  Tan  1504  (b),  ait  été  assez 
accrédité,  que  d'ailleurs  ces  règlements  aient  été  ordi- 
nairement basés  sur  l'état  de  possession  tel  qu'il  exis- 
tait dans  les  conciles  (c'est-à-dire  dans  les  réunions 
les  plus  générales  du  temps  entre  les  souverains  chré- 
tiens de  l'Europe  ou  leurs  représentants,  où  les  ques- 
tions de  rang  devaient  être  le  plus  souvent  agitées), 
il  s'en  faut  de  beaucoup  que  ces  règlements  aient  ja- 
mais été  généralement  reconnus  ;  ils  ne  le  furent  pas 
même  dans  les  conciles,  ni  dans  la  chapelle  du  pape. 
De  même  au  congrès  de  Vienne,  la  question  du  rang 
entre  les  puissances  européennes,  a  été  vainement 
agitée  (c).  Cependant  il  y  a  eu  de  temps  à  autre  des 
conventions  formées  à  ce  sujet  entre  les  différentes 
puissances. 

$  95.  —  Particulièrement  1.  du  rang  du  Pape  et  du  ci-devant  Empe- 
reur romain- germanique. 

C'est  ainsi  que  :  l»  les  souverains  catholiques,  même 

(h)  n  a  été  publié  par  Lûnig,  dans  son  Theatrum  cerem.  I,  8,  et 
depuis  dans  Gerhardi's  genealog.  Geschichte  der  erblichen  Reichs- 
sfânde,  II,  7  f.  et  Gunther's  europ.  Vôlker.  I,  219.  Dans  ce  règle- 
ment il  n'est  point  fait  mention  du  Danemark,  de  la  Suède  ni  de  la 
Russie. 

(c)  Dans  la  séance  du  10  décembre  1814,  les  plénipotentiaires  des 
huit  puissances  signataires  du  traité  de  paix  de  Paris  nommèrent  une 
commission  chargée  de  s'occuper  «  des  principes  à  établir  pour  régler 
le  rang  entre  les  couronnes,  et  de  tout  ce  qui  en  est  une  consé- 
quence. »  Dans  la  séance  du  9  février  1815,  on  discuta  le  projet  de 
la  commission,  qui  avait  établi  trois  classes  de  puissances  relative- 
ment au  rang  entre  les  ministres.  Des  doutes  s'étant  élevés  sur  cette 
classification,  et  particulièrement  sur  la  classe  dans  laquelle  il  fau- 
drait mettre  les  grandes  républiques,  la  question  fut  abandonnée,  et 
on  se  borna  à  faire  un  règlement  sur  le  rang  des  agents  diplomati- 
ques des  souverains  couronnés.  Voyez  mes  Acten  des  wiener  Con- 
«wsses,  t  Vin,  98, 102, 108  et  suiv.,  116  et  suiv.,  t.  VI,  p.  93,  204  et 
suir.  et  mon  Uebersicht  der  diplomat.  Yerhandlungen  des  wiener 
Congresses,  p.  167  et  suiv. 


140       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

l'empereur  romain-germanique,  ont  cru  devoir  ac- 
corder la  préséance  à  la  personne  du  pape,  en  qualité 
de  vicaire  (prétendu)  de  Jésus-Christ  et  de  souverain 
Pontife  ou  chef  ecclésiastique  de  l'Église  catholique- 
romaine,  sans  vouloir  cependant  porter  préjudice  par 
là  à  leurs  droits  de  souveraineté  (a).  En  sa  qualité  de 
souverain  temporel,  le  pape  s'est  trouvé  même  en 
possession  de  la  préséance  vis-à-vis  de  plusieurs  sou- 
verains de  religion  évangélique  ou  protestante,  sur- 
tout de  ceux  qui  ne  jouissaient  pas  des  honneurs 
royaux,  mais  jamais  vis-à-vis  de  la  Russie,  ni  de  la 
Porte  Ottomane  ;  c'est  ainsi  que  2®  toutes  les  puissan- 
ces chrétiennes  de  l'Europe  accordaient  la  préséance 
à  V empereur  romain-germanique  (b).  Pour  ce  qui  est  de 
la  Porte  Ottomane,  l'empereur,  en  sa  qualité  de  sou- 
verain de  ses  États  héréditaires  (depuis  1804  empe- 
reur d'Autriche),  était  convenu  avec  elle  d'une  par- 
faite égalité  de  rang  (c). 

I  96.  —  2.  Du  rang  des  souverains  couronnés. 

La  plupart  des  têtes  couronnées  de  l'Europe  admet- 
tent en  principe  Végalité  du  rang  (a);  et  s'il  y  a  eu 

(a)  RoussET,  t.  I^  ch.  i.  Moser's  teutsches  Staatsrecht,  III,  86, 
GÛNTHER's  Vôlkerrecht,  I,  221. 

(b)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Ompteda's  Lit.,  g  196  et  dans  y, 
Kamptz  neuer  Lit.,  1 125.  —  De  Martens,  Précis  du  droit  des  gens, 
§132. 

(c)  Paix  de  Passarowitz,  de  1718,  art.  17.  La  môme  stipulation  se 
trouve  dans  les  traités  de  paix  postérieurs  à  celui  de  1718^  p.  e.  dans 
celui  de  Belgrade,  de  1738,  art  20  et  21.  Moser's  teutsches  Staats- 
recht, III,  106.  Theatrum  cerem.  par  Lûnig,  II,  1438,  GOnther,  I, 
225,  247. 

(a)  Moser's  Versuch  des  europ.  Vdlker.,  I,  58.  Cette  règle  a  été 
formellement  posée  en  principe,  notamment  pour  la  Stiède,  par  Gus- 
tave-Adolphe (GÙNTHEH,  I,  278,  note  a),  puis  au  congrès  de  la  paix 
de  Westphalie  par  la  reine  Christine  (Moser's  Beytràge  zu  dem  europ. 
Vôlkerrecht,  I,  41.  Rousset,  ch.  vn);  ejifîn  aussi  par  la  Grande- 


§  96.  DROIT  d'égauté.  141 

quelquôâ  coors^  telles  que  celles  de  France  (b)  et  d'J?«- 
pagne  (c),  depuis  quelque  temps  celle  de  Russie  (d),  et 
dès  à  présent  probablement  aussi  celle  à' Autriche  (e), 
qui  ont  prétendu  à  la  préséance  absolue  sur  toutes  ou 
quelques-unes  des  autres  puissances  (f),  elles  ont 
rarement  manqué  de  contradicteurs.  Cependant  la 
France  l'avait  obtenue  durant  le  règne  de  Napoléon 
sur  plusieurs  rois,  principalement  sur  ceux  qui  lui 

Bretagne  (v.  Ompteda's  Literatup,  II,  496).  Rousset  (ch.  xxviir, 
p.  152)^  et  Neyron  (Principes  du  droit  des  gens,  {  i06)  datent  la  gé-  « 
néralîsation  de  ce  principe  de  la  quadruple  alliance  de  Londres  de 
l'an  1718. 

(h)  V.  Ompteda's  Literatur,  II,  494  ff.  v.  Kamptz  neue  Lit.^  J  i27. 
GÛNTHER,  I,  220  et  suiv. 

(c)  Y.  Ompteda.  II,  496,  t.  Kamptz,  }  128.  —  La  contestation  sur 
le  rang  qui  divisait  VEspagne  et  la  France  (Zwanzig  Theatr.  prœce- 
dentisB,  I,  13  sqq.  Bynkershoek  qusest.  jur.  publ.  lib.  H,  c.  ix,  in 
ejus  operib.  omn.  t.  I,  p  254  sq.),  a  été  terminée  par  un  arrange- 
ment stipulant  un  certain  alternat.  Voyez  le  pacte  de  famille  de  1761, 
art.  27.  De  Martens,  Recueil  des  traités,  I,  10.  GCnther,  I,  233. 

(d)  Sur  les  prétentions  de  la  Rmsie,  particulièrement  vis-à-vis  de 
la  France,  voyez  Gûnther,  I,  244  f.  De  Martens,  Cours  diploma- 
tique ;  tableau,  liv.  I,  ch.  yiii,  {  80.  Bien  qu'en  reconnaissant  le  titre 
impérial,  pris  par  la  Russie  en  1721,  plusieurs  puissances  eussent  fait 
la  réserve  qu'il  n*en  résulterait  aucune  autre  prérogative  pour  cette 
couronne,  la  Russie  ne  voulut  néanmoins  accorder  la  préséance  dans 
la  suite  qu'à  l'empereur  romain-germanique.  Mais,  dans  la  paix  de 
Tiisit,  en  1807,  art.  t^,  il  a  été  convenu  entre  la  Rmsie  et  la  France 
que  le  cérémonial  des  deux  cours  entre  elles,  et  à  l'égard  des  ambas* 
sadeurs,  ministres  et  envoyés  qu'elles  accréditeraient  Tune  auprès  de 
l'autre,  serait  établi  sur  le  principe  d'une  réciprocité  et  d'une  égalité 
parfaites. 

(e)  Depuis  qu'elle  a  pris  le  titre  d*Empir«,  en  1804.  Valternat, 
par  rapport  à  l'ordre  dans  lequel  les  deux  parties  sont  nommées  dans 
les  traités  conclus  entre  la  Hongrie  et  la  Bohême  d'une  part,  et  la 
France  de  l'autre,  fut  constaté  comme  usage  reconnu  en  1756  déjà, 
dans  le  P'  article  séparé  annexé  au  traité  d'alliance  défensive  do  la 
même  année  entre  l'Autriche  et  la  France.  Voyez  Mgser's  Versuch. 
des  europ.  VOlkerrechts,  VIII;  74,  v.  Kamptz  neue  Lit.,  |  134. 

({)  Le  Danemark  prétend  à  la  préséance  sur  la  Suède.  Gùnther, 
1,240. 


142  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPEi 

devaient  leur  couronne  ou  royauté,  et  qui  avaient  sa- 
tisfait volontiers  à  ses  prétentions.  Plusieurs  autres 
gouvernements,  bien  qu'ils  prétendent,  surtout  dans 
les  notes  et  autres  écrits,  à  une  égalité  générale,  recon- 
naissent néanmoins,  par  exception  et  dans  certaines 
occasions  et  circonstances,  la  supériorité  de  quelques- 
unes  des  autres  puissances;  c'est  ainsi  que  le  Por- 
tugal  et  la  Sardaigne  accordent  la  préséance  aux  cou- 
ronnes d'Angleterre,  de  France  et  d'Espagne  (g),  le 
Danemark  à  celle  de  France  seulement  (A). 

!  97.  —  Continuation. 

La  Porte  a  plusieurs  fois  assuré  aux  ambassadeurs 
de  France,  accrédités  à  Gonstantinople,  le  pas  et  la 
préséance  sur  les  ambassadeurs  d'Espagne  et  des  au- 
tres* rois  (a).  Depuis,  elle  a  placé  les  envoyés  de  Russie 
du  second  ordre  immédiatement  après  ceux  de  l'em- 
pereur romain-germanique,  si  ces  derniers  sont  aussi 
du  second  rang  ;  sinon,  le  ministre  de  Russie  immé- 
diatement après  l'ambassadeur  de  Hollande,  et,  en 
son  absence,  après  celui  de  Venise  (b).  Les  rois  de  la 
Confédération  germanique  se  rangent,  dans  l'acte  fé- 
déral (c)  de  la  manière  suivante  :  Bavière,  Saxe  (d),  Ha- 
novre (e)y  Wurtemberg. 

(g)  GùNTHER,  I,  229,  238,  Moser's  Versuch,  etc.,  I,  64.  et  ses  Bey- 
tpage  zu  dem  eupop.  Vôlkerrecht,  I,  43. 

(h)  Moser's  Beytrâge,  I,  41,  v.  OMPTEDA'»Lit.,  |  201,  y.  Kamptz 
neue  Lit.,  §  129. 

(a)  Par  des  traités  de  1604,  art.  20  et  27;  de  1673,  art.  19;  de  1740, 
art.  17  et  44.  Schmauss  Corp.  jur.  gent.  I,  433.  Wknck  codex  jur. 
gent.  I,  549,  558.  Real,  Science  du  gouvernement,  t.  V,  ch.  iv,  {  3. 

(h)  Dans  la  paix  de  Kainardgi,  de  1774,  art.  8.  De  Martens^  Re- 
cueil, IV,  615. 

(c)  Acte  de  confédération  de  1815,  art.  4,  qui,  ainsi  que  l'art.  8, 
contient  en  même  temps  une  clause  de  réserve  pour  le  rang  hors  de 
la  diète. 

(d)  Voyez  le  journal  intitulé  Der  rheinische  Bund,  Heft  III,  S.  467. 

(e)  Discussion  sur  la  préséance  entre  les  plénipotentiaires  de  Ha- 


§  99.  DROIT  d'Égalité.  143 

I  98.  —  3.  Du  rang  des  Souverains  monarchiques,  jouissant  des  hon- 
neurs royaux,  et  4.  de  ceux  qui  n'en  jouissent  pas  ;  ainsi  que  5.  des 
Ëtats  mi-souverains. 

10  Ceux  des  souverains  monarchiques  qui  jouissent 
dts  honneurs  royaux^  sans  être  empereurs  ni  rois,  cè- 
dent partout  le  pas  et  la  préséance  au  titre  royal  et 
impérial  (a).  Dans  l'acte  de  la  Confédération  germa- 
nique (6),  le  rang  des  grands-ducs  et  de  l'électeur  de 
Hesse  n'est  pas  encore  définitivement  déterminé  sur- 
tout hors  de  la  diète;  2^  les  souverains  monarchiques 
sam  honneurs  royaux,  cèdent  le  pas  à  ceux  jouissant  de 
ces  honneurs  (c)  ;  le  rang  de  ceux  qui  sont  membres 
de  la  Confédération  germanique  doit  être  définitive- 
ment réglé  par  la  diète,  mais  seulement  pour  l'ordre 
dans  lequel  ils  doivent  voter  au  sein  de  cette  assem- 
blée, et  sans  qu'il  puisse  en  résulter  pour  cela  un  pré- 
judice sur  leur  rang  en  général  et  leurs  prérogatives 
hors  de  la  diète  {d)  ;  3®  les  États  mi-souverains  ou  dé- 
pendants sont  ordinairenxent  d'un  rang  inférieur  à 
celui  des  États  souverains  (e). 

I  99.  —  6.  Du  rang  des  républiques.  —  7.  Quelques  cas  particuliers. 

\^  Les  républiques  cèdent  ordinairement  le  pas  et  la 

novre  et  de  Wurtemberg,  au  congrès  de  Vienne  ;  voyez  mes  Acten 
des  wièner  Gong.  Bd.  II,  p.  74  ff.,  et  mon  Uebersicht  der  diplomat. 
Verhandlungen  des  wiener  Congresses.  p.  505  f. 

(a)  MosER*s  Grundsàtze  des  Vôlkerrechts  in  Friedenszeiten,  p.  45, 
et  son  Versuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  I,  65,  v.  Kamptz  neue  Lit., 
p.  131  ff. 

(b)  Acte  de  la  confédération,  art.  4  et  8.  Voyez  mon  Uebersicht 
der  diplomat.  Verhandlungen  des  wiener  Congresses,  p.  504  f. 

(f)  Le  journal  intitulé  Der  Rheinische  Bund,  Heft.  V,  p.  293. 

(d)  Acte  de  la  Confédération  Germanique,  art.  4  et  8.  Mon  Oeffent- 
liches  Recht  desteutschen  Bundes,  |  il3  et  122-124. 

(e)  MosER's  Versuch,  I,  60.  Gunther's  Vôlkerrechts  I,  214,  253, 
255. — Les  ci-devant  Electeurs  de  l'Empire  germanique  prétendaient  à 
une  exception  vis-à-vis  de  certains  Etats  jouissant  d'une  entière  sou- 
veraineté, surtout  les  républiques. 


144       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

préséance  aux  empereurs  et  rois  régnants  (a)  ;  mais 
vis-à-vis  de  la  plupart  des  autres  souverains  monar- 
chiques, leur  rang  n'est  guère  déterminé  (b)  ;  S^  aux 
congrès  de  paix  et  autres ,  les  ministres  des  puissances 
médiatrices  ont  d'ordinaire  le  rang  sur  ceux  des  puis- 
sances en  contestation,  même  lorsqu'ils  sont  â*an 
ordre  inférieur  ;  3®  lorsque  des  souverains  se  rendent 
visite^  l'hôte  cède  ordinairement  le  pas  à  l'étranger, 
s'ils  sont  tous  deux  du  même  rang  (c).  Ceci  s'observe 
communément  aussi  dans  les  visites  des  ministres 
publics  {d). 

1 100.  —  Ordre  des  places  et  rangs.  —  I.  Dans  les  écrits. 

A  l'égard  des  États  parmi  lesquels  le  rang  est  dé- 
terminé, Tusage  a  établi  peu  à  peu  un  certain  ordre 
des  places  de  rang  ou  d'honneur.  I.  Dans  les  écrits,  lors- 
qu'on veut  observer  un  certain  ordre,  voici  l'usage 
adopté  :  1»  si  plusieurs  États  ou  leurs  représentants 

(a)  GtJNTHER's  VOlkerrecht,  I,  207, 248,  v.  Martens  Einleit.  indas 
Vôlkerrechl,  J  131.  —  L'Angleterre  prétendit,  sous  Cromwell,  lors- 
qu'elle se  donnait  le  nom  de  république,  au  môme  rang  dont  elle 
avait  joui  comme  royaume.  L'Autricbe  accorda  à  la  ci-devaut  Répu- 
blique française,  le  même  rang  et  cérémonial  que  celui  qui  avait  été 
observé  avant  la  guerre;  et  à  la  République  cisalpine  celui  qui  avait 
été  d'usage  avec  la  république  de  Venise.  Traité  de  paix  de  Gampo- 
Formio  1797,  art.  23.  DeMARTENS,  Recueil,  VU,  214«  Ce  qui  futcon* 
iirmé  dans  le  traité  de  paix  de  Lunéville,  1801,  art.  17.  Les  mêmes 
principes  ont  été  suivis,  par  la  ei-devant  République  française,  dans 
plusieurs  autres  traités  de  paix,  p.  e.  dans  ceux  de  Bàle  avec  la  Prusse 
et  l'Espagne  en  1795. 

(b)  Sur  leurs  débats  concernant  le  rang  avec  les  ci-devant  électeurs 
de  l'Empire  germanique,  voyez  de  Martens,  Précis,  { 135i  GOnther, 
I,  256.  —  Entre  elles,  les  républiques  observaient,  naguère  encore, 
l'ordre  suivant:  1»  Venise;  2*  Provinces-Unies  des  Pays-Bas;  3»  Con- 
fédération Suisse,  etc.  La  république  de  Gênes  prétendait  à  l'égalité 
avec  celle  de  Venise,  et  à  la  préséance  sur  la  Confédération  Suisse. 

(c)  GÙNTHER,  l.  277  f. 

(d)  Sur  le  cérémonial  diplomatique,  Yoyez  plus  bas,  {  217  et  suit. 


§  101.  DROIT  d'Égalité.  145 

sont  nommés  les  uns  après  les  autres  dans  la  corps 
de  l'écrit,  et  principalement  si  c'est  dans  le  préam- 
baie,  celui  qui  est  nommé  le  premier  à  la  première 
place,  celui  qui  le  suit  immédiatement  la  seconde,  et 
ainsi  de  suite;  2^  les  signatures  sont  ordinairement 
rangées  dans  deux  colonnes  (a).  Dans  celle  de  droite 
(dans  le  sens  du  blason,  c'est-à-dire  dans  celle  qui  est 
à  gauche  du  lecteur),  la  place  supérieure  est  la  pre- 
mière de  rang  ;  la  même  place  dans  la  colonne  à  gau- 
che, vis-à-Yis  de  la  première,  est  la  seconde  ;  la  place 
inférieure  de  la  colonne  de  droite  est  la  troisième, 
celle  .de  1^  gauche  la  quatrième,  et  ainsi  du  reste. 

(  i/)l.  —  )I.  {;«  .<»6  de  rencontre  persomiiBUo, 

H.  Dans  les  etUrevues,  p.  e.  dans  les  visites,  confé- 
rences, congrès,  assemblées  ou  processions,  il  faut 
distinguer  avant  tout  :  \^  lorsqu'il  s'agit  de  f  asseoir,  la 
place  4'hofmeur  (Oberstelle  ou  Ehrenplatz),  et  conformé- 
ment à  eelle-ci  lSipréséance{Vorsitz).  Aune  table  carrée 
ou  ronde^  occupée  de  tous  côtés,  les  dernières  places 
sont  toujours  celles  qui  sont  opposées  à  la  première  ; 
la  première  place  est  ordinairement  choisie  vis-à-vis 
de  l'entrée  de  l'appartemenL  A  côté  de  la  première 
place,  le  ]mag  descend  en  sautant  toujours  de  la  droite 
à  la  gauche  (0};  2^  si  l'on  est  assis  ou  iebotu,  la  main 
ou  main  d'honneur  (Oberband)  est  à  droite,  c'est-à-dire 
celui  qui  est  plus  distingué  §'.^ssied,  marche  ou  reste 
^  IfL  çlrpite  d<a  oelui  qui  l'est  moins  (p)  ;  et  celui  qui, 

(fi)  JUa  jp'rance  contesta,  danç  le  xvi^f  siècle,  aux  Prpvinces-Unies 
des  Pays-Bas,  le  droit  de  signer  sur  une  seconde  colonne. 

(a)  F.-G.  V.  Moser's  Hofrecht,  II,  52S  ff.  LÛNIO,  dans  son  Thea- 
trum  cerem.  I^  iù^,  170, 171,  ^81  et  29^,  donne  des  figures  sur  cette 
matière. 

(h)  Quelquefois  c*e^t  la  gfnich$  4ui  marqi^e  la  préséance,  p.  e.  chez 
les  Turcs,  ainsi  que  chez  les  catholiques-romains  in  sacris,  Y.  Pro- 
tokoU  des  kurCOrsIl.  Wahl-Gonvents  zu  Frankfurt  im  J.  1790,  t.  II 

9 


146       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

en  montant  l'escalier  et  en  entrant  dans  l'appartement, 
devance  d'un  pas  l'autre  qui  marche  à  sa  gauche,  a  ce 
qu'on  appelle  le  pas  (c)  (Vortritt). 

!  102.  —  Continuation. 

3<>  Il  en  est  autrement  dans  l'ordre  linéal,  c'est-à- 
dire,  lorsque  plusieurs  personnes  marchent  à  la  suite 
Tune  de  l'autre.  Alors  l'ordre  des  places  de  rang  se 
détermine  de  différentes  manières.  Tantôt  la  personne 
qui  est  devant  a  la  première  place,  celle  qui  est  der- 
rière elle  ayant  la  seconde,  et  ainsi  de  suite  (a).  Tantôt 
la  place  de  derrière  est  réputée  la  première,  et  celle 
qui  la  précède  la  seconde  (ft),  etc.  Tantôt  enfin  l'ordre 
des  places  diffère  d'après  le  nombre  des  personnes  qui 
vont  à  la  file  ;  p.  e.,  lorsqu'elles  sont  deux,  la  place 
de  devant  est  la  première  ;  étant  trois,  la  place  du  mi- 
lieu est  la  première  ;  celle  de  devant  la  seconde,  celle  de 
derrière  la  troisième;  s'il  y  a  quatre  personnes,  la  place 
de  devant  est  la  quatrième,  celle  qui  suit  est  la  se- 
conde, celle  qui  suit  celle-ci  est  la  première,  et  celle 
de  derrière  est  la  troisième  ;  lorsque  les  personnes 
sont  au  nombre  de  cinq,  la  place  du  milieu  est  la  pre- 
mière, celle  qui  la  précède  est  la  seconde,  celle  qui 
la  suit  la  troisième  ;  celle  de  devant  est  la  quatrième, 
et  celle  de  derrière  la  cinquième;  on  suit  les  mêmes 
règles  s'il  y  slsUc  personnes  ou  plus. 

S 103.  —  Pin. 

4®  Enfin,  dans  l'ordre  latéral  (a),  si  plusieurs  per^ 

(Frankf.  1791,  4),  S.  373,  y.  Martens  Einl.  in  das  europ.  YOIkerrecht, 
S  128,  note  b. 
(c)  V.  Moser's  Hofrecht,  I,  278  f. 

(a)  Conférez  PiJTTERi  Institutiones  juris  publ.  germ.,  J  89,  note  h. 

(b)  Wahl-und  KrOnungs-Diarium  Kaiser  Leopolds  U  (Frankf.  a.  H. 
1791,  fol.),  p.  278.  Protokoll  des  kurfUrsti.WahlConvents  zu  Frankfurt, 
1790,  bd.  n,  p.  399, 401,  434  f.  448. 

(a)  Sur  les  différentes  espèces  de  l'ordre  latéral,  dans  le  ci-devant 


§  104.   DROIT  D^ÉOALITÉ.-  147 

sonnes  sont  placées  en  ligne  droite,  l'ane  à  côté  de 
l'autre,  il  faut  observer  les  distinctions  suivantes. 
Tantôt  la  place  à  l'extrémité,  soit  à  droite,  soit  à  gau- 
che, est  réputée  la  première;  alors  celle  qui  suit  im- 
médiatement est  la  seconde  (6),  et  ainsi  de  suite.  Tan- 
tôt on  considère  le  nombre  des  personnes,  dont  le  rang 
exige  différentes  places.  Si  elles  sont  deux  la  place  sur 
la  droite  est  la  première  ;  entre  trois  personnes,  celle 
qui  est  la  plus  distinguée  occupe  la  place  du  milieu; 
à  la  seconde  personne  en  rang  appartient  celle  de 
droite,  et  à  la  troisième  celle  de  gauche;  s'il  y  a  quatre 
personnes,  la  place  à  l'extrémité  de  la  droite  est  la 
seconde,  celle  qui  suit  est  la  première,  celle  à  l'extré- 
mité de  la  gauche  est  la  quatrième,  et  la  place  à  côté 
de  celle-ci  est  la  troisième  ;  entre  cinq  personnes,  la 
plus  distinguée  occape  la  place  du  milieu  ;  à  sa  droite 
est  la  seconde,  à  sa  gauche  la  troisième  ;  à  l'extrémité 
de  la  droite  est  la  quatrième,  et  la  dernière  à  gauche 
est  la  cinquième  place.  On  range  de  la  même  manière, 
en  comptant  toujours  de  la  place  du  milieu  ou  place 
d'honneur,  six  personnes  ou  davantage  (c). 

S  104.  —  Expédients  en  cas  d'égalité  ou  de  contestation  de  rang. 

Lorsque  le  rang  entre  des  États  est  égal  ou  contesté, 
et  qu'on  ne  peut  éviter  les  occasions  où  il  s'agit  du  rang, 
on  a  recours  à  plusieurs  expédients,  qui  laissent  en  sus- 
pens les  droits  et  prétentions  des  intéressés.  En  voici 
quelques-uns  :  !<>  les  intéressés  déclarent  que  chaque 
place  doit  être  considérée  comme  la  première,  et  que  la 

collège  électoral  de  l'Empire  germanique,  soit  en  présence  de  l'em- 
pereur, soit  en  son  absence,  voyez  Pùtter,  1.  c.  %89,  note  c.  Moser'8 
teutschei  Staatsr.,  t.  XXXTII,  p.  )B74  ff,  280  ff. 

(b)  Wahl-und  ErOnungs-Diarium  Kaiser  Leopolds  n.  Figure^  p. 
122,  représentant  la  table  des  ministres  votants. 

(e)  Voyez,  dans  le  livre  cité,  môme  page,  Tordre  de  rang  sur  l'es- 
trade, y.  aussi  MossR's  teutscli«  Staatsrecht,  t.  XXmiI,  p.  274. 


148  DROIT  DES  GENS  MOmCRMB  DE  l'eUROPE. 

préséanee  momenUûikée  m  portera  point  de  pr^uâiee 
à  leurs  droits  et  prétentions  réciproques  ;  2^  on  con* 
Yient  d^un  certain  alternat^  consistant,  soit  à  changer 
les  places  ou  le  rang  après  u^n  certain  temps,  soit  à  les 
déterminer  d'après  Tâge  des  sourerains,  ou  la  durée 
de  leur  règne,  ou  même  le  sort  (a)  ;  il  peut  ^e  faire 
aussi  que  le  même  État  occupe  à  la  fois  un  rang  diffé- 
rent dans  les  différentes  parties  et  espaces  du  céré- 
monial. Dans  les  traités  publics,  il  est  d'usage  enb^  les 
grandes  puissances,  et  aussi  entre  celles  4e  moindre 
grandeur»  à^altemer  tant  au  préambule  que  dans  les 
signatures,  déporte  que  chacune  d'entre  elles  occupe, 
dans  l'exemplaire  qui  lui  est  destiné,  et  qui  est  expé- 
dié dans  sa  chancellerie,  la  première  place  (A)  ;  on 
appelle  cet  usage  VAltemat.  Cependant  on  ne  ^aatique 
pas  d'^xempleaoù  cette  manière  d'alterner,  ou  le  refus 
qui  enaété  fait,  ont  donné  lieu  à  des  déclarations,  soit 
pour  satisfaire  et  tranquilliser,  soit  pour  réseryer,  pro- 
tester ou  contredire  (c).  Il  est  arrivé  que  chacune  des 

(a)  Le  sort  fut  femf^ojé  par  les  rois  de  Danemark  et  de  Pologne, 
lors  de  leur  entrevue  à  Berlin,  en  1709.  Lûnig,  Theatr.  cerem.  I,  211. 
Voyez  aussi  Tinstruction  pour  les  ministres  d'Espagne  envoyés  à 
Munster  en  164%  dans  Gàssï^tii^'s  wes^lil  f  ri€t4eo$  Gai^y.  t  n, 
p,299. 

{b)  Sur  le  procédé  suivi  pour  les  quatre  exemplaires  de  la  paix 
d'Aix-la-Èhapeîle,  en  4T48,  voyez  Gûnther's  Tôlkerrecht,  1,  275. 
BfosER's  Yersueh  X,  2,  874  ff.  Sur  la  quadruple  aUlanoe  de  Londres 
de  1718,  <iont  douze  exemplaires  lurent  «ipédlés,  utoi^ez  SenxAtrss 
Gopp.  jur.  geat  I,  1743  (T.  Déjà,  en  12S46«  .la  Ffanee  et  FAngl^erre 
établirent  entre  elles  l'alternat.  Rousset,  p.  66.  Chaque  exemplaire 
des  préliminaires  de  la  paix  d'Utreolit^  ne  fut  signé  que  >par  l'une  des 
parties,  «contractantes,  l'autre  lui  donoa  en  échange  son  approbation 
par  écrit.  Gûnther,  I,  275. 

(c)  Voyez  des  exemples  concemani  le  Portugal  en  1163,  la  Sardai- 
gne  en  1748,  la  Porte  en  1699,  la  Franee,  la  Hongrie  let  la  Bf^iêiBe, 
dans  G£ni»er's  Vôlkerrecht,  I,  229,  284,  286, 24Bf  L«  .274 1  JioaiBii's 
Versuch  des  eurnp.  Yôlkerrecbts,  YIII,  74. 


g  iO&  MMT  B'râMJUTi»  14» 

parties  cotttraetaiite$  a  déUyré  à  l'autre  aa  exemplair» 
da  b^aité  q^i  n'était  signé  qae  par  eUe  seule  (d). 

S  105.  -*-  Continuation. 

30  On  garde  Yincognito,  en  s'attribnant  nn  titre  fnfé- 
rienr  (a);  4<>  on  choisit  certaines  formalités  qui  lais- 
sent le  rang  en  suspens  (b)  ;  5^  on  convient  d^une  uni- 
formité (c),  on  6»  d'une  suspension  (rf)  du  cérémonial,  à 
l'égard  de  tous  les  intéressés  ;  ?<>  on  cède  aux  préten- 
tieais  de  l'autre  partie^  mais  en  se  réservant  ses  droits, 
en  se  faisant  donner  des  lettres  reversâtes  ;  8°  par  rap- 
port aux  ministres  publics,  il  y  a  encore  différents  au- 
tres expédients  (e),  p.  e.  a)  on  envoie  un  ministre  d'un 
ordre  différent  de  celui  dont  est  le  ministre  avec  lequel 
on  est  en  contestation  pour  le  rang  ;  b)  on  évite  de 
paraître,  où  l'on  paraît  alternativement,  dans  les  oc- 

(d)  Le  ooDgrés  dTtrecht  en  1713,  et  eelni  <f  Aix^làrCbapcdle  en  1748, 
en  foiiraissent  des  exemples.  Guntheb,  I,  215, 

(a)  GimTHBR,  l,  277;  H,  221,  note  f.  Mosbr's  Versuch  des  europ,, 
VOlkerr.,  YI,  44,  F.-G.  v.  Moser's  Hofrecht,  I,  265-273.  Conférez  ci- 
aprôs  S 136,  note  &,  et  {  115. 

(b)  A  cet  effets  il  fut  imaginé  de  tirer  une  ligne  au  milieu  de  la 
saBe^  etc.,  lors  de  l'entrevue  des  rois  de  France  et  d*Espagne,  en  1660, 
dans  rUe  de  la  Conférence  (dite  aussi  lie  des  Faisans^lle  Carite,  lie  de 
THÔpital,  dans  la  rivière  de  Bidassoa).  LtJNiG^  Theatr.  cerem.  1, 199  f. 
842,  845.  Stibve's  Hof-Ceremoniel,  p.  410  fT.  —  Par  la  môme  raison, 
le  roi  de  Hongrie  (puis  empereur)  Léopold  et  f  électeur  de  Mayence 
(en  1658)i  aînâ  que  Tarchiduo  Josepli,  ensuite  empereur,  et  Téleo- 
teur  de  Bavière  (en  1690),  dans  leurs  entrevues  à  Francfort,  évitèrent 
de  if asseoir,  en  se  promenant  dans  la  salle*  Si^NKit'9  teutscbes  Jus 

pubi.,  vn,  p.  13. 

(9)  Voyez  des  exeog^les  dt&s  Gth?THBR*8  Y(akefTecht»  h  247»  et 
dans  les  écrits  sur  les  oongrôs  formés  pour  ki  paix  des  Pyrénées,  et 
pouf  celle  de  Ryswik. 

(d)  P.  e.  on  s'ftstted  aune  table  ronde,  comme  au  congrès  d'Utreeht, 
de  Cambrai,  de  Soissons,  d'Aix-la^Oiapelle.  Rsal,  t  Y.  Oo  s'assemble 
en  plein  cbamp,  ou  à  l'occasion  d'une  partie  deeampagne.  GltoHBR, 

(e)  GûifTHBR,  1, 272  ff. 


160       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

casions  où  le  rang  vient  en  considération  (f)  ;  c)  Tun 
et  l'autre  font  leur  entrée  publique  en  môme  temps, 
mais  de  différents  côtés,  et  ils  viennent  à  l'audience 
du  souverain  en  différents  jours;  d)  on  négocie  par 
écrit,  pour  éviter  les  entrevues  formelles;  e)  le  rang 
est  réglé  d'après  le  temps  de  l'arrivée  de  chacun  dans 
la  ville,  ou  d'après  le  temps  de  son  entrée  dans  la 
salle  de  conférence,  à  chaque  séance  (g). 

l  106.  —  Gontiaaatioii. 

9^  Au  congrès  de  Vienne,  en  1815,  les  plénipoten- 
tiaires de  l'Autriche,  de  la  Russie,  de  la  France,  de 
l'Espagne,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Suède,  du 
Danemark  et  de  la  Prusse,  se  soumirent  plusieurs 
fois,  pour  l'ordre  des  signatures  dans  les  traités,  actes 
et  procès-verbaux,  au  hasard  que  Valphabet  français 
assigne  à  leur  pays  (a);  10®  dans  le  règlement  fait  au 
même  congrès,  sur  le  rang  entre  les  agents  diploma- 
tiques (6),  il  est  stipulé  que  dans  les  actes  ou  traités 
entre  plusieurs  (plus  de  deux)  puissances  qui  admet- 
tent Valtemat  (§  104),  le  sort  décidera  de  l'ordre  qui 
devra  être  suivi  dans  les  signatures  des  ministres.  . 
Cependant  cette  stipulation  ne  déroge  point  à  l'ancien 
usage,  en  vertu  duquel  chacune  des  puissances  con- 
tractantes s'attribue  à  elle-même  la  première  place, 
dans  les  exemplaires  d'un  traité  expédiés  dans  sa 

if)  Voyez  mon  exposition  d*un  débat  de  rang  mémorable,  dans 
PossELT's  wissenschaftlichem  Magazin,  Bd.  II,  St.  i. 

(g)  Comme  aux  congrès  de  Carlowitz  en  1698,  et  de  Nemirow  en 
1737.  REAL,  t.  V,  f.  LûNiG's  Theatr.  cerem.,  1. 1,  p.  957.  Au  congrès 
de  Vienne  de  1814  et  1815,  et  au  congrès  d'Aix-la-Chapelle,  on  aban- 
donna au  hasard  Tordre  des  sièges  dans  les  conférences. 

(a)  Conférez  mon  Uebersicht  der  diplomatischen  Verhandlungen 
des  Wiener  Gongresses,  p.  164  ff. 

(b)  Art.  7;  dans  mes  Acten  des  wiener  Gongresses,  Bd.  VI,  p.  206, 
S  104  ^  ^  <^-  et  179. 


§  107.   DROIT  D^éOALITé.  151 

propre  chancellerie  (c)  (§  103).  Seulement  pour  les 
signatures  des  autres,  dans  ces  mêmes  exemplaires, 
lorsqu'il  y  a  plus  de  deux  contractants,  ainsi  que  dans 
le  cas  où  un  seul  document  (documentum  unicum)  est 
expédié  par  plusieurs  parties,  le  sort  doit  décider  de 
Tordre  à  observer  dans  les  signatures  (d). 

S  107.  —  m.  Titres. 

Vu  l'égalité  naturelle  des  États  souverains,  le  titre 
ou  la  dignité  qu'un  État  s'attribue  ou  dont  il  revêt  son 
souverain,  ne  peuvent  fonder,  par  eux-mêmes,  aucune 
prérogative  sur  les  autres  États  ou  sur  leurs  souve- 
rains. Il  ne  peut  pas  môme,  bien  qu'absolument  maî- 
tre du  choix  de  ces  titres,  exiger  que  les  autres  États 
les  reconnaissent  (a).  Mais  il  se  peut  qu'une  limitation 
de  la  liberté  de  ce  choix,  ou  un  droit  de  cette  sorte, 
soient  établis  par  des  traités.  Voilà  pourquoi  les  sou- 
verains, lorsqu'ils  prennent  un  titre  supérieur  à  celui 
dont  ils  avaient  été  qualifiés  jusque-là,  s'empressent, 
sinon  auparavant  (6),  du  moins  immédiatement  après 
(c),  d'en  obtenir  la  reconnaissance  de  la  part  des  au- 

(c)  n  en  a  été  ainsi  dans  les  ratifications  de  l'Acte  final  du  congrès 
de  Vienne.  Voyez  mes  Acten  des  wiener  Gongresses,  Bd.  VI,  p.  216, 
note  *. 

(d)  Voir  mon  Uebersicht,  etc.,  p.  166  f. 

(a)  Déclaration  faite  à  cet  égard  par  la  France,  le  28  janvier  1763, 
dans  Faber's  neuer  europ.  Staats-Ganziey,  t.  X,  p.  3  f.  Déclaration  du 
roi  de  Danemark  sur  des  modifications  dans  le  titre  et  les  armes 
royales.  Protocole  de  la  séance  de  la  diète  germanique  du  15  janvier 
1820. 

(b)  Traité  de  couronne,  conclu  par  la  Prusse  avec  l'empereur  Léo- 
pold  I",  en  1700.  Rousset^  supplément  au  corps  diplomatique,  t.  Il, 
P.  I,  p.  463.  MosER's  Staatsrecht,  t.  IV,  p.  108.  Ppeffinger  Vitriar. 
illustr.,  1. 1,  p.  424  sq.  Sur  le  mérite  mémorable  que  le  père  Wolf, 
jésuite,  avait  acquis  dans  cette  négociation,  voyez  ma  Kryptographik, 
S.  23-26. 

,  (c)  La  royauté  de  la  Prusse  ne  fut  pas  reconnue  par  le  pape,  avant 
le  règne  du  roi  Frédéric-Guillaume  II,  en  1786.  Voyez  la  dissertation 


152  DROIT  DES  GÈM  BÏODËimE  Ût  L*ÉUROPE. 

très  puissances.  Quelquefois  cette  reconûâià^âncè 
n'est  accordée  qu'à  la  condition  qu'il  ne  s^étistrire 
aucune  préséance  quelcfoûque  (d). . Ausài  convient-oil 
quelquefois  que  Tusâge  ou  le  non  usage  de  certains 
titres,  ne  séi^  d'aucun  préjudice  (e). 

§  108.  —  Titre  impérial. 

De  tout  temps,  le  titre  d'Empereur  a  été  regardé 
comme  lé  plus  émineht  de  tous;  cependant  lés  fois  ne 
le  considèrent  plus,  à  lui  seul,  comiEfe  une  râîsôù 

dà  ôéiMe  d^  BtRTMBËlk}/  daA^ia  BediAô^  MéHksltsélirîft^  Aùgùsl  i18&, 
p.  101  ff.  Conférez  le  même  journal  de  1787^  Bfôrz.  p.  299<  De  f  Ihs^ 
elle  rie  fut  pas  reconnue,  jusqu'en  1792^  par  TOrdre  teutonique.  Moser 
von  Teutscbland  tiberhaùpt,  p.*  111-133.  ProtokoU  des  kurfttrstlichea 
Wahltags  v.  17Ô0, 1,  347,  859.  ÏI,  207;  et  célttî  de  1792,  p.  60  f.— 
Dans  l'Acte  final  dû  congrès  de  Tienne,  forefift  i^eèotiAàs  6tl  arrêtée 
les  titres  suivantô  :  ozar,  roi  de  Pologne*,  pour  la  Russie  (art.  i);  roi 
de  Hanovre  (art.  26)  ;  roi  des  Pays-Bas  (art  65)  ;  grand-due  de  Luxem- 
bourg (art.  67)  ;  de  Posen  et  du  Bas-Rhin  (art.  2  et  25)  ;  d'Oldenbourg, 
Mecklenbourg-Schwerin,  Mecklenbourg-Strélïfz,  Saxe-Weimar  (art. 
34-36)  ;  électeur  de  Hesse  (tacitement  reconnu  dans  les  art.  41,  56  et 
5S,  et  dans  l'introduction  de  rActe  fédéral  d'Allemagne)  ;  villes  libj'es 
(art.  6,  53,  56  et  58)  ;  quelques  titres  pour  la  Prusse  (art.  16).  Voyez 
mon  Uebersicht  der  dîplomaiis6heiï  Verhandltingen  des  'Wiener 
Congpesses,  p.  160  ft.,  et  mon  OelTentlîches  Recbt  des  teuischen 
Bundes,  §  109.  Dans  le  recez  général  de  la  commission  territoi'lale 
de  Francfort,  les  quatre  puissances  alliées  décidèrent  que  le  land- 
grave dé  ftesse-tiombourg  (courrait  porter  le  titre  de  Landgrave 
souverain.  AlAiiTENS  Recdeii  supplém.  VIII.  617. 

(d)  La  France  et  l'Espagne,  lorsqu'elles  reconnurent  le  tftre  impé- 
rial de  Russie,  avaient  pris  la  précaution  de  se  faire  donnët  des  lettres 
réversales.  LMmpératrice  Catherine  II  ayant  refusé,  en  1762^  de  leur 
en  donner,  elles  firent  leur  protestation,  en  déclarant  qu'elles  cesse- 
raient d'accorder  le  titre  impérial,  dès  qtie  la  Russie  introduirait  des 
houveaiitês  dàns  le  cêréiîionial.  Dô  MartêNS,  Recueil,  I.  30  ff.  Real, 
t.  V,  ch.  IV,  éetft.  1. 

(e)  Voyez  un  exemple  dans  la  paix  d'Aix-lâ-Caiapelle  de  1748,  art. 
sép.  1.  Wenck  God.  jur.  gent.  II.  366.  De  même^  dans  un  article  sé- 
paré du  traité  conclu  à  Teschen,  en  1779,  entre  l'éiefCtekt*  palatin  et 
celui  de  Saxe.  Do  Martens  Recueil,  II,  19. 


g  106.  DBMT  D'éOAUTé.  188 

suffisante  pour  prétendre  à  une  prérogative  qnelcon- 
qae  (a).  Ce  titre  (Imperatoff  Cœsar)  a  été  porté  d^abord 
par  les  anciens  empereurs  romains,  puis  par  ceux  de 
Byzance  ou  Gonstantinople,  et  par  les  empereurs  ro- 
mains-germaniques. Le  sultan  des  Turcs  s'est  égale- 
ment attribué  le  titre  de  Padischah  ou  empereur  (6). 
Dans  les  temps  modernes,  ce  âont  les  souverains  de 
la  Russie  (c),  en  1721,  de  la  France  ((î),  en  1804,  et 
de  TAutriche  (e),  en  1804,  qui  ont  pris  le  titre  impé- 

(a)  H.  G.  GuBTius  de  Senata  romano  (Hal.  1762,  8),  o.  I,  n  et  m. 
Masgoy  princ,  juTi6publ.imperiirom.genn.,  p.i65sq.  (B.  G.STBny'8) 
Uatersucbung  Ton  dem  kayserl.  Titul  und  WOrde.  Gôln  1723,  8. 
GuNTHER,  I,  210,  212.  e.  Moser's  auswiirtiges  Staatsrecht,  S.  17.  v. 
Omptedà's  Lit.,  S  210.  V.  Ka.mpt2  neae  Lit.,  %  139. 

(h)  L'empereur  Rodolphe  H  et  le  sultan  Achmet  I**  conyinrent,  en 
1606,  de  se  donner  ce  titre  réciproquement.  Dans  le  traité  de  paix  de 
Belgrade  de  1639,  art.  21,  la  Porte  a  manifesté  le  désir  de  distinguer 
particulièrement  la  dignité  impériale.  Conférez  LtfNie's  Ganzley-Gere- 
moniel^  p.  61.  Moser's  teutsches  Staatsrecht,  III,  22,  et  son  Yersuch 
des  europ.  Volkerr.  I^  52.  Rousset,  Mémoires  sur  le  rang,  etc.,  cb.  ii 
et  Yli.  De  Màrtbns  Recueil^  Supplém.  Y,  160. 

(e)  En  Russie^  le  titre  de  czar  fût  changé  en  celui  d'empereur,  de- 
puis 1721.  Moser's  teutsches  Staatsrecht,  01,  22  fit.  Lûnig's  Ganzley- 
Geremoniel,  p.  39,  v.  Omptedà's  Literetur^  H,  508.  Sur  l'histoire  de  la 
reconnaissance  de  ce  titre  par  les  différentes  puissances  de  l'Europe, 
comparez  les  renvois  dans  De  Martbns,  Précis  du  droit  des  gens, 
S 128,  note  5.  Dans  la  paix  de  Katnerdgi  encore,  en  1774,  art.  13,  la 
Porte  promit  d'employer  le  titre  sacré  d'impératrice  de  toutes  les 
Russies,  dans  tous  les  actes  publics^  en  langue  turque,  et  dans  toute 
autre  drconstance.^De  Martens  Recueil.  IV^  621.  Sur  le  titre  d'iluto- 
cratOTy  Yoyez  Moser's  Nebenstunden,  p.  285. 

{d)  Sur  les  rapports  politiques  de  l'Europe  relativement  à  la  dignité 
impériale  de  la  France  durant  le  rogne  de  Napoléon,  voyez  PoKtisches 
Journal,  1804, 1, 623  ff.  Nie.  Yoigt's  Staats-Relatiooen,  Bd.  Il,  p.  3  ff. 
PosSELT's  europ.  Annalen^  1804,  YI,  302-314,  YIH,  97-143,  K,  205- 
223,  X,  143-162.  E.  K.  Wieland  tiber  die  Einfttbrung  der  erblichen 
Kaiserwflrde  in  Frankreieh.  Berlin  1805,  8.  —  Ge  titre  a  été  repris  par 
Napoléon  VU  en  1852. 

{e)  PoUtisebes  Journal,  1804,  Sept.,  S.  869.  Nie.  Yoigt's  Staats- 
Relationen^  Bd.  H,  p.  213  if. 

9. 


154  DROIT  DES  GfiNS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

rial.  Aussi  quelques  rois,  encore   récemment,  s'en 
sont-ils  prévalus  à  certaines  occasions  (f). 

< 

l  109.  —  Titres  de  Roi,  de  Majesté  et  de  Hautesse.  Rois  titulaires. 

Grand-Duc  et  Electeur. 

Après  le  titre  d'Empereur,  celui  de  Roi  est  généra- 
lement considéré  comme  le  plus  éminent.  La  dignité 
royale  fut  autrefois  conférée  par  les  anciens  empe- 
reurs romains,  et  après  eux  par  les  empereurs  byzan- 
tins et  romains-germaniques  (a),  ainsi  que  par  le 
pape  (b).  Cependant  déjà,  dans  le  moyen  âge  (c),  et 
particulièrement  dans  les  temps  modernes,  plusieurs 
princes  souverains  s'attribuèrent,  de  leur  chef,  le 
titre  de  roi,  et  se  couronnèrent  eux-mêmes  (d).  En 

(f)  Dissertation  sur  les  Rois  qui  se  qualifient  Empereurs;  dans 
TEchantillon  d'essais  sur  divers  sujets  intéressants  (publié  par  M.  de 
Steck,  à  Halle,  1789, 8),  n.  1.  Eob.  Totzb's  kleine  Schriften  (1791,  8), 
Num.  7,  Mosbr's  Belgrad.  Friedens-schluss  (1740, 4),  Anhang,  p.  109. 
Quelques-uns  des  rois  d'Angleterre  se  sont  quelquefois  attribué,  dans 
des  actes  destinés  pour  l'intérieur,  le  titre  d'empereur,  p.  e.  en  1603, 
1604, 1727;  et  jusqu'à  ce  jour,  dans  tous  les  actes  publics  en  Angle- 
terre, la  couronne  est  qualifiée  dHmperial  croton,  v.  Martens  Ein- 
leit,  in  das  VOlkerrecht,  {  124,  note  c.  —  Sur  VEspagne,  voyez  ibid. 
—  Les  rois  de  France  se  donnèrent  le  titre  d'empereur  dans  leurs 
négociations  avec  la  Porte  et  avec  les  Etats  d'Afrique.  La  Porte  s'en- 
gagea même,  dans  le  Traité  de  1740,  art.  44,  à  leur  attribuer  ce  titre 
constamment.  Wengk  Codex  juris  gent.  J,  558. 

(a)  J.-P.  de  LuDEWiG  diss.  de  jure  reges  appellandi.  Hall.  1701,  et 
dans  ses  Opusc.  mise,  1. 1,  p.  47,  sqq.  Idem  de  auspicio  regum  ad 
solennia  gentium  jura  revocato  ;  ibid.,  p.  121,  sqq.  G.-W.  Kûnstbr 
diss.  de  modo  reges  appellandi  apud  Romanes.  Lips.  1744,  4.  De 
Selghow  elem.  juris  publ.  germ.,  1. 1,  %  354,  not.  3.  Moser  von  kai- 
serl.  Regierungsrechten,  p.  418-448.  Real,  science  du  gouvernement, 
t.  V,  p.  872,  V.  Ompteda's  Lit.,  §209,  v.  Kamptz  neue  Lit.,  S  140. 

(h)  J.-P.  de  LuDEWiG,  1.  c.  cap.  iv.  Ejmd.  neniaB  pontificis  de  jure 
reges  appellandi;  dans  ses  Opusc.  mise.  1, 129,  sqq.  Real,  1.  c.  Y,  837. 

(c)  De  Ludewig  de  jure  reges  appellandi,  cap.  m. 

(d)  REAL,  t.  Vi  ch.  IV,  sect.  YL  Ludewig  diss.  ciU  c  vi,  v.  Omp- 
teda's Lit.  n,  507. 


g  109.  DROIT  D'iOALITÉ.  155 

même  temps  qu'une  puissance  reconnaît  le  titre  im- 
périal ou  royal  d'un  souverain,  elle  lui  accorde  géné- 
ralement le  titre  de  Majesté.  Ce  titre  de  Majesté  se 
donnait  autrefois  exclusivement  aux  empereurs  ;  mais, 
depuis  la  fin  du  xv®  siècle,  tous  les  rois  l'ont  reçu 
successivement,  non-seulement  de  la  part  des  souve- 
rains inférieurs,  mais  aussi  des  empereurs  et  rois  (e). 
Quant  à  l'Empereur  turc,  la  plupart  ne  lui  donnent 
que  le  titre  de  Hautesse  (f)  {Hoheit).  Les  titres  de  Roi 
et  de  Majesté  ne  sont  pas  refusés  aux  ex-rois  par 
les  souverains  amis,  mais  ordinairement  on  ne  les 
reconnaît  que  , comme  Rois  titulaires  (g).  Quant 
aux  Grand-Ducs  et  à  VÉlecteur  de  Hesse  (§  29), 
quoiqu'ils  jouissent  d'honneurs  royaux  (§  91),  on 
ne  leur  donne  pas  le  titre  de  Majesté  (§  110);  ils 

(e)  F.  C.  V.  MosER  von  dem  Titel  Majestat  ;  dans  ses  kleinen  Schrif- 
ten,  YI,  20-167.  Moser's  Versuch  des  europ.  VOlkerrechts,  I,  234,  et 
ses  Beytrâge  zu  dem  europ.  Vôlkerr.,  I,  378.  L'Ambassadeur,  par 
WiCQUEFORT,  p.  347.  REAL,  t.  V,  ch.  IV,  sect.  I,  Y.  Martbns  Einleit. 
in  das  europ.  Vôlkerr.,  1 174,  note  gf.— L'empereur  Léopold  I«' refusa 
d'accorder  ce  titre  aux  czars  de  Russie.  Masgow  princ.  jur.  publ. 
imp.  rom.  germ.,  p.  174. 

(f)  RoussET,  Cérémonial  dipl.  H,  742. 

(g)  Voici  des  exemples  :  Christine  de  Suède,  1654-1689,  le  préten- 
dant d'Angleterre,  1683-1766,  Auguste  I«  de  Pologne,  1706-1709, 
Stanislas  Lesczinski  de  Pologne,  1709-1766,  le  Prétendant  à  la  cou- 
ronne de  France,  depuis  1793-1814,  Charles-Louis  d'Etrurie,  depuis 
1807  (appelé  l'infant  Don  Charles-Louis,  dans  le  traité  de  Paris  du 
10  juin  1817),  Charles  IV  d'Espagne  depuis  1808,  Gustave  IV  de  Suède 
depuis  1809,  Louis  de  Hollande  depuis  1810.  Sur  ce  dernier,  voyez  mes 
Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VI,  p.  227.  La  ci-devant  reine  d'Etru- 
rie est  appelée  S.  M.  l'infante  Marie-Louise,  dans  l'Acte  final  du  con- 
grès de  Vienne,  art.  101.  Quant  aux  titres  de  Napoléon  Bonaparte,  de 
son  épouse  et  de  sa  famille,  voyez  le  traité  conclu  à  Paris  le  11  avril 
1814,  dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VI,  p.  225,  et  de 
Martens,  Recueil,  Supplem.  V,  695.  —  Les  ci-devant  Electeurs  de 
l'Empire  germanique  ne  voulaient  accorder  la  précédence  à  aucun 
roi  titulaire.  Moser's  auswârtiges  Staatsrecht,  i  217. 


1%       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

se   q[aàlifient  à'Alteêse   Ro^ak   (KtJsniglichs  Boheif). 

S  110.— Des  titres  d'Altesse,  frôre,  et  de  parenté;  et  des  titres  des 
Aépubliques,  du  Pape,  de  la  Porte,  du  Grand-Maître  de  l'Ordre  de 
Malte,  etô. 

Le  titre  d'Altesse  impériale  (Kaiserliche  Hoheit),  ap- 
partient exclusivement  aux  priiices  et  princesses  de 
sang  impérial  (o);  celui  d'Altesse  roydtè  (Kœnigliche 
Hoheit)  aux  princes  et  princesses  de  sarig  royal,  et 
aux  grands-ducs  (6).  Le  seul  prince  qui  ait  conservé  le 
titre  d'électeur,  celui  de  Hesse,  a  également  adopté 
ce  dernier  titre.  Le  titre  à' Altesse  (Hoheit)  se  donne 
aujourd'hui  aux  princes  et  princesses  descendants 
des  grands-ducs  et  de  l'électeur  de  Hesse,  ainsi  qu'à 
quelques-uns  (c)  des  princes  et  princesses  issus  d'une 
maison  aujourd'hui  royale,  mais  non  descendants 
eux-mêmes  d'un  roi  (d).  Les  ducs  et  princes  sou- 
verains sont  qualifiés  d'Altesses  s&énissimes  (Durch-' 
laticht).  Les  r^fnAliqûes  {e)  ne  reçoivent  aucune  de 
ces  distinctions,  et  datis  les  lettres  qui  leur  sont 

(a)  Ôrdonnailôe  de  l*6ihpereur  d*Autrichô,  de  déc.  1606. 
(h)  Mon  ôffentliches  Recht  des  teutschen  Bunde^  1 110. 

(c)  Dans  la  maison  royale  de  SâXe,  toilk  les  princes  et  princesses 
ont  le  titre  à' Altesse  royale  (Kônigliche  Hoheit).  Dans  la  maison 
TOfàle  dé  Wurtemberg,  les  frères  du  premier  roi  sont  traités  û' Altesse 
(Hoheit).  Voyez  mon  Offentliches  Recht  allégué,  %  110,  n.  f. 

(d)  En  Wurtemberg,  ceux  des  princes  de  la  maison  royale,  qui  nô 
sont  ni  descendants  ni  frères  du  premier  roi,  ne  sont  qualifiés  que 
du  titre  de  Durchlàucht  (Altesse  sérénîssime).  —  Sur  les  titres  Al- 
tesse, Altesse  Sèrénissime,  Celsitudo»  etc.,  voyez  f  .-C.  V.  Moser'S 
kleine  Schriften,  VII,  167-348. 

(e)  En  Hollande,  les  États  généraux  étaient  traités  du  titre  de  Vos 
hautes  Puissances  {Ihre  Hochmœgenden).  Sur  le  titre  que  reçoif  des 
autres  États  la  Confédération  de  la  Suisse,  voyez  Rousset,  Cérémo- 
nial diplomatique.  II,  818.  Real,  t.  V,  ch.  iv,  secl.  I,  p.  910  et  suiv. 
(de  la  traduction  allemande).  Moser's  Versuch  des  europ.  Vôlker- 
rechts,  1 240  f.  Sur  les  autres  titres  des  républiques,  voyez  l'Ambas- 
sadeur, par  WiCQtJEFORT,  p.  247. 


I  1!1.  dttOtt  !)'é6ALITâ.  IBf7 

ftdreiSdéés  elles  sont  appelées  toiit  nimpl&meiït  v&us 
{Sie^  en  latin  Vas).  Tomtés  lés  têtési  eotifoiitlées  âli<v- 
nôrênt  réiiipfoçuéttiettt  du  titre  de  frifê  (p.  e.  lûon 
frêfe,  notre  ou  Votre  bon  frère)^  et  elles  accordent  le 
mêhié  titre  âtiit  gtands-dncs  (/)<  Dans  lenrs  letti'es, 
les  souverains  ont  Tusage  de  se  qualifier  lés  unit  les 
autres  dVIf^,  û'atlfé,  de  tmèin  {Pt&anii  AUiMêfi  Nà^ 
bét)y  et  de  âiVëi*â  titres  de  pùrêtUéf  p.  è.  de  père,  mdre, 
fi'èré,  siMt,  oncle,  tâûtei  iieveti,  oousiâ^  beau-frère^  et 
en  langue  allemande,  en  outre,  de  celtil  de  parrain  ou 
de  mâiraine  (GéixMef  ôU  Gévat$erin),  ou  de  vdtt^e  JW- 
lectiàn  {Eûer  Lkbden)  {j)i  Le  pape  iréçoit^  du  moins  des 
Souverains  ftatbôlii^ues  ^  les  titres  de  trèê^êaint  Pèfe 
{Sahdissimê pater)i  et  de  votre  Sainteté  (Vesttà  Stmeti^ 
tàs),hSi  VôHe  est  appelée  la  SiéKméPmiè  (h)  (la  fulgUa 
Porta).  Le  Grànd-lUtri^e  dé  l'ordre  de  Saint-Jean  dé 
Jérusalem  était  traité  ordinairement,  par  d'autres  sou* 
verains,  du  titré  û'Altesâe  Èminentiseitnêf  par  ses  sujets 
de  celai  û'Éthinence  SérénisHînèi  par  les  ohevàliers  de 
Malte  de  celui  i'ÉmtniEMe. 

S  lil.— Titres  î  parla  grâce  de  DieU,  etNoiiè.  tillrôs  religieux. Titres 
de  ))ays,  de  famille,  de  prétention,  dô  t)dMe8si(m,  été.  Titred  des 
successeurs  présomptifs  au  trône. 

Tous  les  souverains  monarques,  dans  leurs  lettres 

(f)  Jac.-Aug.  Fraïîkènstein  de  tîtulo  frttris.  Èrf.  Ûîss.  ï,  1715. 
Diss.  II,  1716,  4.  J.-J.  MosER*s  Progr.  von  dem  Bruder-Titul  unter 
grossen  Herren,  besonders  den  gekrôhten  Hâuplern  ;  f'râhkf.  1737; 
et  dans  ses  Opusc.  Acad.  p.  413,  sq.  M.-C.  Curtius  VOft  dem  Bruder- 
Titel  derEônige  und  Ftirâten;  dans  ses  hîstorîschen  und  polit.  Ab- 
handlungen  (1783,  8),  p.  104-127.  Mon  traité  intitulé  :  Ùeber  Ein- 
fuhrung,  Rang,  Erziàmter,  Titel^  Wappenzôichen  und  Wartschilde  der 
neuen  Kurfursten  (Érlang.  1803, 8),  J  ;fô  u.  46. 

(gf)F.-C.Y.MosERVon  demTitel  :  Vater,  ifttWer  und  So^n;  dans 
ses  kleinen  Schriften.  1, 366  if.  —  Le  même^  von  dem  Gevatterschaften 
grosser  Herren;  dans  le  même  livre  1, 291  ff.  —  Le  môme,  vomTitel  : 
Gnaden;  ibid.  VI,  20  ff.—  Le  môme^  de  titulo  Dominl  Lips.  1751,  4. 

(h)  Moser's  Beytràge  zu  dem  europ.  Vôlkerrecht,  I,  379. 


158       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l!eUROPE. 

patentes  et  lettres  de  conseil  ou  de  chancellerie,  se 
donnent  le  titre  par  la  grâce  de  Dieu  (a)  {Dei  gratta,  v<m 
GoUes  Gnaden).  Il  en  est  de  même  du  Nims  (Nos,  Wir), 
qu'emploient  aussi  en  langue  française  les  ministres 
publics  et  les  généraux  commandants,  dans  les  ordres, 
les  passeports,  arrêtés  et  autres  actes  publics  expé- 
diés sous  leur  nom  (b).  —  Il  est  des  têtes  couronnées, 
qui  jouissent,  quelques-unes  en  vertu  d'un  ancien 
usage,  les  autres  par  une  concession  du  pape,  de  cer- 
tains titres  religieux  (c)  reconnus  par  les  autres  sou- 
verains. C'est  ainsi  que  le  roi  de  France  est  appelé  roi 
très-chrétien  (rex  christianissimus),  le  roi  d'Espagne, 
depuis  149.6,  roi  Catholique  (rex  catholicus)  et  Majesté 
catholique;  celui  de  Portugal,  depuis  1748,  roi  très- 
fidèle  (rex  fidelissimus,  allerglaeubigster)  ;  celui  de  Hon- 
grie, depuis  1758,  roi  apostolique  (rex  apostolicus);  cepen- 
dant ils  ne  se  servent  jamais  de  ces  titres.  Le  titre  de 
défenseur  de  la  foi  {defensor  fidei)  se  trouve,  depuis  1521, 
dans  le  grand  titre  d'État  dont  le  roi  de  la  Grande-Bre- 
tagne se  sert  dans  ses  actes  publics.  —  L'empereur 
romain-germanique  se  nomma  jadis  Semper  augustus^ 
ce  qui  fut  mal  traduit  en  allemand  par  Allzeit  Mehrer 
des  Reichs  (d).  —  Il  est  des  souverains  qui,  outre  leurs 
titres  de  famille  et  ceux  de  leurs  pays,  prennent  encore 
certains  titres  de  prétention,  et  quelquefois  même  de 

(a)  Voy.  HucH's  Literatur  der  Diplomatik,  p.  383  ff.  Ma  neue  Lite- 
ralur  des  teutsch.  Staatsr.,  |  ^3. 
(h)  Mon  livre  allégué,  au  même  endroit. 

(c)  MosER's  Versuch  des  europ.  Vôlkerr.  I,  269,  278.  —  Sur  le  litre 
du  roi  de  France,  voyez  Moser's  vermischte  Abhandlungen  aus  dem 
europ.  Vôlkorrecht,  n.  2,  et  une  dissertation  de  M.  Kierulf,  dans  Del 
skandina  wiske  Literatup-selskabs  Schrifler;  ferate  Aargang,  1809, 
haefte  2  (à  Copenhague,  1809,  in-8). 

(d)  Mon  livre  allégué,  p.  152.  —  Les  bulles  par  lesquelles  le  Pape 
conféra  ces  titres  aux  rois  de  Portugal  (1748)  et  de  Hongrie  (1758), 
sont  imprimés  dans  Wenck  cod.  Juris  gent.  II,  432,  III,  184. 


§  112.  DROIT  D^éOÂLITÉ.  160 

possesrions  qu'ils  n'ont  plus,  et  auxquelles  ils  n'ont 
même  plus  aucune  prétention  (titres  de  mémoire)  (e)  ; 
ceci  occasionne  souvent  des  déclarations  de  contra- 
diction et  de  réservation.  Dans  quelques  États  enfin, 
il  y  a  des  titres  particuliers  attachés  à  la  qualité  de 
successeur  présomptif  au  trône,  ou  de  prince  hérédi- 
taire (/). 

5  112.  —  IV.  style  diplomatique. 

Dans  le  style  diplomatique  (a)  {diplomatischer  Canz-- 
leistyl)f  l'usage  a  sanctionné  des  règles  relatives  aux 
rapports  de  titre  et  de  rang  existants  entre  les  États 

(e)  Voyez  des  exemples  dans  la  Science  du  gouvernement,  par 
Real,  t.  V,  ch.  iv,  sect.  4,  vers  la  fin. 

(f)  Tels  que  les  titres  de  Prince  de  Galles,  du  Brésil,  des  Asturies, 
etc.  Gûnther's  VOlkerrecht,  II,  487. 

(a)  Sur  le  style  diplomatique  voyez  Rousset  et  LÛNio,  dans  leurs 
livres  cités  plus  haut,  §  90.  G.-A.  Begk's  Staatspraxis  oder  Canzlei- 
(ibung  au  s  der  Politilc,  dem  Staats-und  Vôlkerrechte.  Wien  1754,  8. 
Zweite  Aufl.  1778, 8.  J.-S.  Sneedorf,  Essai  d'un  Traité  du  style  des 
cours.  Goett.,  1751, 8.  Revu  et  corrigé  par  de  Colom  du  Glos,  ibid., 
1776,  8.  F.-C.  V.  MosBR's  Staatsgrammatik.  Frankf.  1749,  8.  J.-J.  Mo- 
SER*s  Einleit.  zu  den  Ganzleigeschaften.  Hanau,  1750,  8.  J.-St.  Put- 
TER's  Anleitung  zur  jurist.  Praxis.  Th.  I,  IL  GOtt.  1753, 1765, 1780, 
1789, 1802,  8.  C.-G.  Anhert's  Lehrbegriff  der  Wissenschaften.  Erfor- 
demisse  u.  Rechte  der  Gesandte»,  t  II  (Dresden,  1784,  8).  H.  Ben- 
sens  Versuch  einer  systemat.  Entwickel.  der  Lehre  von  den  Staats- 
geschâften.  Bd.  I,  II.  Erlangen  1800, 1802,  2.  J.-G.  Adelung  von  dem 
Ganzlei-u.  Gurialstyl;  dans  son  ouvrage  intitulé:  tlber  den  teutschen 
Styl,  t.  Il,  Abschn.  2,  cap.  i,  p.  67  if.  Bisghof's  Lehrbuch  des  teutschen 
Canzleystyls,  I,  381.  Neues  vollstandiges  franzOsisches  und  teutsches 
Titulatur-Buch.  Leipz.  1780,  8.  Neues  teutsches  Titulatur-Buch.  Mit 
Einleit.  v.  G.-G.  Claudius,  2  umgearb.  Aufl.  Leipz.  1811,  8.  Le  se- 
crétaire de  la  cour  impériale  de  France,  ou  Modèles^  etc.,  à  Paris,  1810^ 
12.  F.-x.  V.  MosHAMM's  europ.  Gesandschaftrecht.  Landshut  1805^  8. 
(Meisel,  Cours  de  style  diplomatique,  Dresde,  1823,  2  vol.  in-8.  Ch. 
de  Martens,  Guide  diplomatique,  5*  éd.  1866,  3  vol.  in-8.  On  trouve 
dans  cet  ouvrage  des  modèles  des  diverses  espèces  d'écrits  diploma- 
tiques.) 


i6()  DROIT  DBd  ÔfeffS  KlOOmmB  Dfi  L*EUROPE. 

somVerâin».  Ce«  règles  sont  rarement  négligées»  saut 
que  la  négligence,  lorsqu'elle  n*est  pas  immédiate- 
ment ou  suffisamment  excusée,  ne  soit  relevée  par  la 
partie  adverse,  du  moins  comme  faute  de  cbanceU 
lerid  (b).  BUeë  sont  plus  ou  moins  mises  en  usage  (c) 
dans  tous  les  écHts  et  actes  diplomatiques,  nonnseu- 
lement  dans  les  pièces  qui  ne  sont  destinées  qu'aux 
puissances  ou  personnes  directement  intéressées,  sa- 
voir dans  les  lettres  proprement  dites  (d),  notamment 
dans  les  lettres  de  conseil  ou  de  chancellerie,  let- 
tres de  cabinet,  et  celles  de  main  propre  (e),  et  dans 
les  écrits  non  rédigés  en  forme  de  lettres,  tels  que  les 
Pro  Menwria  (/) ,  mémoires ,  notes ,  notes  verbales, 
notes  circulaires,  mémoriaux,  rapports,  rescrits,  dé- 
crets, signatures,  résolutions,  instructions,  pouvoirs, 
protestations,  etc.,  —  mais  aussi  dans  ceux  qui^  sou- 
vent par  leur  forme  même,  sont  destinés  en  même 

(h)  La  faute  est  relevée,  par  exemple,  dans  une  lettre  expresee 
écrite  à  cette  fln^  dans  un  post-scriptum,  dans  une  note  de  chanoel* 
lerie,  par  une  protestation,  au  moyen  d'uD  refus  ou  retardement  de 
réponse,  ou  bien  en  réciproquant  la  faute,  en  renyoyant  la  lettre,  etc. 
Voyez  P.-C.  Moser  Yon  Ahndung  fehierhafter  Schreiben.  Frahkf.» 
1750,  8.  Idem  von  Ganzleyfehlern^  dans  ses  Kleine  Schriften,  V,  S29. 
J.J.  MoSER  von  Schreib  und  Druckfeblem;  dans  ses  Rechtsmaierien, 
t.  I,  num.  5.  F.-G.  MosER  ttber  das  Prédicat  allerhOchst  ;  dans  ses 
Histor.  u.  juris.  Schriften,  I,  p.  484. 

(c)  Voyez  v.Màrtens  Einleit.  in  das  europ.  VOlkerreoht,  S 174-181. 

(d)  Sur  les  lettres,  voyez  Houssbt,  Bbgk  et  Snbbdorf,  dans  les 
livres  allégués,  PtfTTBR's  jurist.  Praxis,  I,  37,  50,  53,  54;  H,  8Î,  v. 
Martens  Einleitung,  174-176.  On  en  trouve  des  exemi^es,  dans  le 
Recueil  des  déductions,  manifestes,  déclarations,  traités,  etc.,  publié 
par  le  comte  de  Hbrtzberg,  à  Beriin,  1788-1795,  t.  Mil,  8. 

(e)  Sur  les  lettres  autographes  voyez  F.-C.  v.  Moser's  kleine  Schrif- 
ten, 1, 75.  Correspondance  entre  les  souverains  de  TAutriche  et  de  la 
Prusse,  en  1778,  dans  les  <EuYres  posthumes  de  Frédéric  II,  tom.  M 
(à  Hambourg,  1790,  3),  p.  865407. 

(/)  Sur  l'usage  des  Pro  Memoria,  voyez  lifos£R*s  Reuibtsmftterien, 

vni,  ees  a. 


§  f  t3.  DROIT  D'éoALrrâL  tM 

i0Btp»  forte  l9  pvdbllc,  comme»  les^  traités  publies^déduo 
tiotiâ,  etfifoi^  de  mdtife,  méfiiofres  raisolinés,  mânp- 
ft»rtéd,  lettres  pateates,  paftdeportâ,  sauvegarda  et 
autres  sLctés  publicsf  dé  ce*  genre. 

8  113.  —  De  la  langue  dont  se  servent  les  Ëtats. 

Le  droit  d'égalité  des  natioas  s*étend  aussi  sur  la 
langue  qu'emploient  leurs  gouyernemeiits  âa&s  leurs 
relati(h>9  diploâiati<[iÉes  (a).  Il  s'est  pas  douteux  que 
chaque  État  ^outeraîri  ïïô  sôit  en  droit  de  sé  servit 
exclusivement,  et  de  demander  qu'on  se  serVé  avec 
lui,  d'une  langue  quelconque^  soit  de  celle  de  son  pays, 
soit  d'unelangue  étrangère,  ^il  se  trouve  de  vive  voix  {b) 
ou  par  écrit  en  relation  avéd  un  attw  Êldt.  Lorsqtrfé 
plusiefur^  gouVérnemeiifs  ont  des  idiomes  différents, 
et  qulls  ne  peuvent  s'accorder  à  Tetfet  de  Tusage  d'une 
même  langue,  cbacun  d'entre  eux  se  sert  dans  ses 
elpéditiôns  de  sa  propre  langue  ou  d'une  Âuti'ô  quel* 

(a)  Voy62  teÊ  écrits  sûr  U&  cftcfitfi:  des  souyerains  en  miiiëté  de 
langue,  ëtiontés  danâ  Pifri^'s  TJteratUr  des  tetïtschen  Stdats^ 
rechts,  t.  IH,  p.  ;205,  dans  ma  ne«e  LrteTatur  ûes  t.  Staatstr.,  p.  219, 
et  dans  HitCfi's  Lltefatur  der  Diplomatik,  p.  Î9,  n.  876.  Strube's 
Nebelistunden,  Vl,  416.  Jàrgow  von  den  Régalien,  p.  266.  BIO^R's 
Versuch  des  eufop.  Vôlkerr.,  ttl,  12S,  250  ;  IV,  37;  vm,  l^ùi,  X,  fid, 
U,  p.  246,  368.  DU  môme  Beytrage  zu  dem  enrop,  Vôlkerr.,  Il,  431. 
F.-C.  V.  MosÈft  von  den  eupopâischen  Hof  und  Staatsspt^chen.  Prankf. 
1750,  8.  RÉAt,  Science  du  gouveiTicment,  t.  V,  ch.  m,  sect  I.  -^  Si 
plusieurs  langues  ont  cours  à  la  fois,  on  peut  distinguer  ta  langue 
d'État,  celles  de  la  chancellerie  et  des  tribunaux,  de  l'église  et  des 
écoles,  de  la  Cour^  là  vulgaire,  etc.  (idioma  publicum,  judkutte,  sa* 
crum,  scholasticum,  vulgare). 

(h)  P.  e.  dans  les  audiences  qui  sont  accordées  aux  mihistres  pu» 
blics,  dans  les  conférences  qu'ils  ont  entre  eux,  oû  ordinairement 
chacun  faft  traduire  Èés  déclarations  par  doti  Interprète  ou  drogman. 
MosER's  Vérsuch  des  europ.  Vôlkerr.,  III,  250,  393,  394.  401,  406, 
408,  424,  430.  Du  même,  fieytrage,  III,  128.  Un  exemple  de  1660,  où 
il  ne  fat  tKiint  admis  d'interprdtô  se  troute  dans  LûNlo's  Tbedtr. 
cerem.,  t.  îï,  p.  847. 


162       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

conque,  en  «joutant  ou  non  une  traduction  dans  la 
langue  de  l'autre  gouvernement  ou  dans  une  tierce 
langue^  p.  e.  en  latin  (c).  On  rédige  alors  plmieurs 
originaux  des  traités  dans  différentes  langues  {d). 

(c)  Au  congrès  de  paix  de  Rastatt  (en  1797-1799),  la  députation  de 
l'empire  germanique  et  l'ambassade  de  France  s'écrivirent  chacune 
dans  sa  propre  langue,  sans  joindre  une  traduction.  Voyez  ProtokoU 
der  Reicbsfriedens  Députation  zu  Rastatt,  I,  p.  156»  Wi  f.,  258  f.  On 
procéda  de  la  môme  manière  à  l'assemblée  de  la  députation  de  l'Em- 
pire germanique  à  Ratisbonne,  en  1802  et  1803.  A  la  diète  de  l'Em- 
pire germanique,  les  ministres  des  puissances  étrangères  ajoutaient 
des  traductions  latines  à  leurs  pouvoirs,  mémoires,  notes,  etc.,  lors- 
que ceux-ci  étaient  conçus  dans  la  langue  de  leur  pays.  Comparez 
MosBR's  Versuch,  IH,  128.  Au  congrès  de  Vienne^  les  plénipoten- 
tiaires se  servirent  ordinairement  de  la  langue  française  ;  cependant 
l'usage  de  la  langue  de  leur  pays,  et  même  du  latin,  n'en  fut  pas  en- 
tièrement exclu,  surtout  pour  les  affaires  d'Allemagne.  Voyez  mon 
Uebersicht  der  diplomatischen  Verhandlungen  des  wienerCongresses, 
p.  537-540.  Les  États  généraux  des  Provinces-Unies  des  Pays-Bas 
communiquaient  avec  les  ministres  des  gouvernements  étrangers  en 
langue  hollandaise,  en  ajoutant  une  traduction  française.  La  Porte 
exigea,  en  1761,  que  les  ministres  étrangers  lui  écrivissent  en  fran- 
çais. Moser's  Beytrage,  IV,  22  f.  Du  môme,  Versuch^  IV,  38. 

(d)  Le  traité  de  paix  de  Vienne^  de  1738,  est  conçu  en  latin  et  en 
français,  celui  de  Belgrade  de  1739,  en  turc  et  latin.  Wengk  codex 
jur.  gent.  I,  88,  359.  —  Le  traité  de  paix  entre  la  Russie  et  la  Tur- 
quie de  1774  est  conçu  en  trois  langues^  l'exemplaire  de  la  Russie 
est  en  russe  et  italien,  l'exemplaire  destiné  à  la  Porte,  en  turc  et  ita- 
lien. De  Martens,  Recueil,  IV^  636^  638.  —  La  Suède,  le  Danemark, 
la  Grande-Bretagne,  les  États-Unis  d'Amérique,  et  plus  souvent  la 
France,  se  sont  servis  aussi,  dans  leurs  traités,  de  la  langue  de  leur 
pays,  ce  qui  a  nécessité  des  expéditions  en  plusieurs  langues.  —  La 
Diète  germanique  arrêta  (dans  son  protocole  du  5  déc.  1816)  que  les 
écrits  qui  lui  seraient  adressés  concernant  ses  relations  intérieures 
devaient  être  conçus  en  allemand,  et  les  annexes  écrites  dans  une 
langue  étrangère  accompagnées  d'une  traduction  allemande;  pour  ses 
relations  extérieures,  elle  prit  (protocole  du  12  juin  1817,  m.  I,  n.  2^ 
3  et  4,  m.  UI,  n.  3, 5  et  8,  et  m.  IV>  n.  2),  la  résolution  de  ne  se  ser- 
vir que  de  la  langue  allemande,  toutefois  en  ajoutant  une  traduction 
latine  ou  française,  là  où  l'on  serait  disposé  à  rendre  la  pareille,  etc. 


§  114.  DROIT  d'Égalité.  163 

S  11^*  ~^  Continuation. 

Pour  éviter  cet  inconvénient,  on  est  assez  souvent 
convenu  d'une  ^t^rc^  langue.  C'était,  jusqu'au  xviii®  siè- 
cle, ordinairement  le  latin  (a),  depuis ,  presque  tou- 
jours  le  français,  dont  l'usage  a  obtenu  une  certaine 
universalité  dans  les  cours  et  dans  les  négociations 
diplomatiques  (6).  Il  y  a  même  des  exemples  de  gou- 

(a)  Sont  conçus  en  latin,  les  traités  de  paix  de  Nimégue^  de  Ris- 
wik,  d'Utrecht  de  1713,  de  Bade  de  1714,  de  Vienne  de  1725  et  de 
1738,  un  exemplaire  de  celui  de  Belgrade  de  1739,  la  quadruple  al- 
liance de  Londres  de  1718.  Déclaration  des  ministres  de  France^  don- 
née au  congrès  d'Utrecht  à  ceux  de  la  Grande-Bretagne^  le  11  avril 
1713,  de  vouloir  fournir  un  instrument  en  latin.  Voy.  Sghmoss  G.  h  G. 
II.  1355.  Du  Mont  Corps  dipl.  t  VIII,  p.  i,  344.  En  1752  encore^  le 
ministre  autrichien  parla  au  roi  de  Naples  en  bon  latin.  Mosbr's 
Versuch,  III,  430.  Le  souverain  pontife  se  servit^  encore  dans  les 
temps  les  plus  récents^  du  latin  ;  Tempire  germanique  tantôt  du  latin, 
tantôt  de  l'allemand.  Néanmoins  le  traité  de  paix  de  Lunéville,  conclu 
en  son  nom  par  l'empereur  en  1801,  ne  fut  expédié  qu'en  français» 
sans  protestation  de  préjudice  ;  mais  la  ratiûcation  qui  fut  donnée  de 
la  part  de  l'empereur  et  de  l'empire,  est  en  latin.  —  J.-L.-E.  Pùtt- 
MANN  pr.  de  usu  linguaB  lalinsB  in  vita  civili  causisque  maxime  publicis. 
Lips.  1793,  4.  Arth.  Dugk  de  usu  et  auctoritate  juris  civ.  rom.,  p.  150 
sqq.  G.  F.  Walgh  de  lingua  latina,  lingua  légitima  ;  dans  ses  Opus- 
cula,  1. 1,  p.  402.  Discours  de  M.  G.-G.  Hetne,  dans  le  Gôttingsche 
gel.  Auzeigen,  1809,  St.  127,  128.  G.-H.  Pudor  de  palma  lingu» 
latinœ  ab  Ëurops  civitatibus  de  pace,  fœderibus,  etc.,  publice  agenti- 
tibus  optimo  jure  retribuenda.  VratislavisB  1817^  4. 

(b)  J.-A.  ËBERHARD  tiber  die  Allgemeinheit  der  franzôsischen 
Sprache  ;  dans  ses  Vermischte  Schriften  (Halle  1784^  8.),  1. 1,  N.  2. 
J.-G.  Schwab,  Des  causes  de  l'universalité  de  la  langue  française 
(1785),  traduit  en  Avançais,  par  Robelot,  avec  des  remarques,  à  Muns- 
ter 1804,  gr.  in-8.  U  en  a  paru  aussi  en  français  un  extrait  par  Me- 
BiAN,  en  1785,  in-8,  sans  indication  du  lieu  où  il  a  été  imprimé.  De 
l'universalité  de  la  langue  française  (par  le  comte  de  Rivarol),  a 
Berlin  1784, 8,  à  Paris,  1784,  8,  ib.  1797,  4  et  dans  les  Œuvres  com- 
plotes de  lùvAROL  (à  Paris,  gr.  in-8),  t.  II,  n.  1.  Sur  l'universalité  de 
la  langue  française,  dans  le  journal  intitulé  :  Le  Nord  physique,  poli- 
tique et  moral,  1798,  n.  4. 


164       DROIT  DES  GENS  MONSNE  DE  L^EUROPE. 

yernements  ayant  la  même  langue,  qui  se  sont  servis 
du  français  (c)  dans  les  traités  conclus  entre  eux.  Dans 
les  temps  modernes,  on  a  eu  quelquefois  soin,  en  rédi- 
geant un  traité  uniquement  en  langue  française,  de 
prévenir  par  une  clause  de  protestation  (d)  les  consé- 
quences désavantageuses  qu'on  pourrait  en  tirer.  La 
Porte  Ottomane  ne  s'estimant  parfaitement  obligée 
par  un  traité,  que  lorsqu'il  est  conçu  dans  sa  langue 
vulgaire,  et  les  gouvernements  des  autres  États  euro- 
péens ne  voulaot  pas  se  prêter  à  l'usage  du  tu^o«  le» 
Unités  conclus  caitreces  États  et  la  Porte  soiittoiyaiurs 
expédîéâ  en  plttsiews  langues  (é). 

%  U9«  •«  V.  Divefs  aiUrea  objets  du  oéréiAOïiialf  en  partiçatior 
oem  qui  ccmoerndat  la  persoiiiie  et  les  famjlles  (le«  souYemos. 

ï*our  exprimer  l'estime,  l'amitié  ou  l'affection  envers 
d'autres  États,  leurs  souverains,  et  les  familles  de 
ces  derniers,  ou  pour  leur  faire  des  politesses,  il  a^est 
introduit,  antre  les  États  chrétiens  de  l'Europe^  diver» 
usages  ordinairement  d'origine  purement  arbitraire, 
mais  auxquels  les  gouvernements  se  voient  assez  sou- 

(c)  Nôtemment  des  ^ùrtvetneoiôiïtn  ffllemands.  Voyez  les  traités  de 
paix  de  Bfeslau  et  de  Berlin  de  174S,  ceux  de  Dresde  de  1745,  cem 
de  Hubertsbottrg  de  1763  et  de  Teschen  de  1779.  MoesR'is  tescbM» 
Friede,  mit  Anfflerkungen  (1779,  4.},  p.  49  f.  Quelquefois  en  y  kit  dé*- 
terminé  par  le  motif  que  les  ministres  des  puissances  médiatrieM  ne 
savaient  pas  la  langue  allemande.  Sur  Tusage  de  la  langue  f)wnt<diié 
au  congrès  de  paix  de  Westphalie,  Voyez  dé  Mbibrn  Aeta  Pacis 
Westphal.,  dans  la  table  dôs  matières,  Dde,  FranzOsische  Spraefae* 

(d)  Voir  le  traité  de  paix  de  Rastatt  de  1714,  art.  33,  et  cmï  d'AiiD* 
la-Chapelle  de  1748,  art.  sép.  2  (Wënck  cod.  jur.  g'ent  ÏI,  3flD)  ;  te 
traité  d'alliance  fait  entre  rAutriche  et  la  France  en  1756  (MoSEB'i 
Versucb,  VIII,  75).  art.  sép.  2;  le  traité  conclu  entre  la  Pologne  et  la 
Prusse  en  1773,  art.  14,  dans  de  Martens  recueil,  I,  495;  Pacte  final 
du  congrès  de  Vienne  de  1815,  art.  120.  Sur  la  quadruple  alliance, 
formée  à  Londres  en  1718,  voyez  SGHMAtss  Corp.  jur.  gent.  II,  1734. 

(e)  Comparez  la  note dm%  précédent  MAh,  Science  du  gomrer- 
nement,  t.  V,  ch.  ni,  sect.  I. 


§  115.  DROIT  D'éOAUTÉ»  iflK 

vent  obligés  d'obéir,  par  politique,  ou  en  vertu  de  la 
morale  des  nations  (a).  De  ce  nombre  sont  :  1®  la  noti- 
fication^ de  Tavénement  du  prince  au  trône  (§  49),  du 
mariage,  de  la  grossesse,  de  la  naissance,  de  la  mort 
des  personnes  qui  appartiennent  à  la  famille  du  sou- 
verain, et  des  autres  événements  de  famille  ou  politi- 
ques, soit  heureux,  soit  désagréables,  ainsi  que  les 
félicitations  ou  témoignages  de  condoléance  qui  s*ensui- 
vent  (fi)  ;  2^  la  réception  solennelle,  le  traitement  des 
souverains  ou  de  leurs  parents  en  visite  ;  et  les  fêtes 
et  réjouissances  ordonnées  en  leur  honneur,  surtout 
lorsqu'ils  ne  gardent  pas  lïncognito  (c);  3<>  les  hon^ 
neurs  et  le  trditeme^  de^  souverains  étrangers  à  leur 
pasj^age  Qi);  i^  l^^  réjouissances  pupligue»  àj^$  des  cir- 
constances heureuses,  et  le  deuil  en  cas  de  mort  (é)  ; 
c^  cir<io«staQjoeiS  peuye^ot  n»êm^  être  roccasion  4e  cer- 
taines politessôs  religieuses,  p.  e.  d'un  Te  Deum  chanté 
en  actiaas  de  grâces  pour  quelque  événement  heureux, 
d*obsèques,  de  prières  nominales  (/),  etc.  ;  h^Vinvi^ 
tafion  à  temv  u»  enfaut  sur  les  toxKts  de  baptême  (g), 

iffr)  F,  C.  de  Vo$m  ^m  4er  j^t»*GiUaniberi9:;  dan^  a^  KMae 
Sfit^ijltea,  Bd.  l,  p^  irdSi. 

ib)  De  Ui>sm,  dans  U  livre  cité,  ^  53.  -^  Ge^  &oti;ftcatioQs^  /é^t^r 
tiojatse^  témolgaages  jse  fox^  par  écrit,  ou  de  yive  yo\%  par  des  eq*- 
voyéexuHiioaines  ou  .extraordinaires,  ou  des  d«ii^  mamilrô^  j|laj(o|i^ 
n$:0ittsmén(ida8$ez  aouvenit  lieu  entre  ^s  «ouvei^m^  ^9  guerre,  j^ 
MosKR,  L^.  l,es,7i,  80.  Quelfiu^dji» on  envoji^.fle^  ijaidt^^M:^»à4^ 
aolewté^  de  ^ee  genre.  |)e  tfossa^  1.  c.  I,  &2. 

ic)  De  MosjiR,  1.  0. 1,  û^i^t  fiuiy,  Mosbr's  Beytriig»  II,  «55  ç*  fm.. 
Voyft?|[lus  l^aut  S  i05^  ^t  ai-apr^  ]  136. 

(d)  De  MosER^  dans  le  livre  cité,  I,  21,  29  et  suiv.MQSE{{'s  Vejraud) 
des  europ.  VOlkerrechts^  1, 355.  Du  même,  Qey^ge,  1, 4^j  U,  .255  ff. 

(iS)  De  MosBR,  1.  c  1, 54  ff.  6^^  a5. 

(/)  De  MosER,  1.  0. 1,  -SO  ff. 

](^)  "Sie  MosESi  yroixôm!3m^lÊ^meh9&^n  grosser  Herren*,  d^ns  ses 
Kleiiie  S(Sbrifteo,  B(jL  J,  p.  S9iidSI^,  Mqsqr's  YersiM^h,  |»^1,  jPiu  m&mi. 


166  DROIT  DEÔ  GBNS  MODBIRNE  DE  L^EUROPE. 

S  116.  —  Continuation. 

Sont  encore  du  môme  nombre  :  6®  les  présents  (a) 
dont  s'honorent  quelquefois  les  gouvernements  et  les 
princes.  Il  en  est  de  purement  volontaires,  il  y  en  a 
d'autres  qui  sont  d'usage,  soit  à  une  époque  fixe  (6), 
soit  dans  certaines  circonstances,  p.  e.  en  cas  de  ma- 
riage, de  grossesse,  d'accouchement,  de  compérage, 
de  visite  (c)  ;  il  en  est  de  même  des  présents  récipro- 
ques (rf),  tels  que  l'envoi  d'une  décoration  après  en 
avoir  reçu  une.  Les  dons  et  les  présents  réciproques 
dont  on  était  convenu  d'avance,  ce  qui  est  très-usité 
dans  les  traités  avec  la  Porte  et  les  États  barbares- 
ques  (é),  sont  des  prestations  obligatoires,  et  non 
pas  de  véritables  présents;  ?«  les  mariages  des  souve- 

(a)  MosER*s  Versuch  des  europ.  Vôlkerr.,  I,  344.  Du  même^  Bey- 
trïige,  1, 469  ff.  514.  F.  G.  v.  Moser's  kleine  Schrilten^  1, 47  f.  ^  Sur 
les  présents  qu'on  fait  à  la  Porte,  et  ceux  qu'on  en  reçoit,  voyez 
MosER's  Yersuch,  I^  344  ff.  Du  même,  Beytrâge,  I^  470-478.  —  Pour 
présenG^on  choisit  les  objets  suivants  :  des  ordres  et  autres  décora- 
tions, quelquefois  avec  dispense  des  prescriptions  des  statuts  de 
l'ordre  (Moser's  Versuch,  I,  333.  Du  môme,  Beytrâge,  1, 461^  H,  549), 
des  bijoux  et  autres  choses  de  prix,  des  curiosités,  soit  naturelles^ 
soit  artificielles^  des  objets  remarquables  de  littérature,  des  objets 
favoris  de  l'une  des  deux  parties,  des  ouvrages  faits  par  celui  même 
qui  les  donne  en  présent,  etc.  F.  G.  v.  Moser's  kleine  Schriften,  1, 36f. 
41  ff.  Moser's  Beytrâge^  I,  514.  Jadis  le  roi  de  France  envoyait, 
presque  annuellement,  au  roi  de  Danemark,  des  faucons  dressés; 
c'est  ce  que  faisait  aussi  le  grand-mattre  de  Malte.  Napoléon  reçut 
souvent  d'Allemagne  des  cerfs  vivants.  Le  pape  envoie  des  choses 
bénites,  p.  e.  langes,  roses  d'or,  chapeaux  et  épées,  agnus  dei,  reli- 
ques des  saints.  Voy.  v.  Mossr's  kleine  Schriften,  I,  44  ff.  Moser's 
Beytrâge,  I^  481  f. 

(b)  Moser's  Versuch,  1, 347. 

(c)  Moser's  Beytriige,  II,  255  ff.  v.  Moser's  kleine  Schriften,  1, 32ff. 

(d)  Moser's  Versuch,  I,  347.  Beytrâge,  I,  501  ff. 

(e)  Préliminaires  de  paix  entre  la  Russie  et  la  Porte,  du  l*'  sept. 
1739,  art.  8.  Traité  de  paix  de  Belgrade  de  1739,  art.  20.  Traité  de 
paix  de  Jassy,  de  1792,  art.  10.  Traité  entre  le  roi  Frédéric-GuU- 


§  117.  DROIT  d'Égalité.  167 

rains,  avec  les  cérémonies  ordinaires,  appartiennent 
aussi  à  cette  classe  du  cérémonial,  en  tant  qu'ils  ont 
lieu  principalement  pour  des  motifs  politiques,  si  ce  , 
n'est  même  en  vertu  d'un  traité  (/).  Cependant,  en 
principe,  ces  mariages  aussi  dépendent  de  la  libre 
volonté  du  souverain,  notamment  en  ce  qui  concerne 
rétat,  le  rang  et  la  condition  de  l'épouse  qu'il  a  choi- 
sie ;  en  sorte  qu'il  ne  saurait  être  question  ici  de  mé- 
salliance, ni  des  suites  qui  en  dérivent,  ni  surtout  s'é- 
lever aucun  doute  sur  la  question  de  savoir  si  les 
enfants  nés  ou  à  naître  d'un  tel  mariage  doivent  être 
réputés  d'état  égal  à  celui  du  père,  et  habiles  à  lui  suc- 
céder (jf),  à  moins  d'une  disposition  légitime  contraire. 

S  117.  —  VI.  Cérémonial  maritime. 

Le  cérémonial  maritime  consiste  en  certains  hon- 
neurs rendus  par  des  vaisseaux  navigants  ou  sta- 
tionnaires,  à  d'autres  vaisseaux,  à  des  personnes  d'un 
certain  rang,  ou  à  des  ports,  châteaux,  forteresses, 
forts  ou  batteries,  qui  y  répondent  ensuite  de  manière 
ou  d'autre.  Ce  cérémonial  est  envisagé,  tantôt  comme 
marque  de  soumission,  tantôt  comme  une  reconnais- 
sance de  la  souveraineté  sur  le  vaisseau  ou  sur  le  dis- 
trict maritime,  tantôt  seulement  comme  politesse 
volontaire,  conventionnelle  ou  ordonnée  par  des 
lois  (a).  L'omission  de  ce  cérémonial  a  quelquefois 

laume  I*'  de  Prusse  et  la  compagnie  hollandaise  des  Indes-Orientales, 
de  1717.  Lamberty,  Mémoires,  t.  X,  p.  172. 

(/")  GtJNTHER's  europ  VOlkerrecht,  II,  483  ff  J.-P.  de  Ludkwig  de 
matrimonioprincipis  per  procuratorem.  Hal.  1724,  rec.  1736.  F.-C.  v.Mo- 
SER's  Horrecht,  1, 537  ff.— Sur  l'entrée  solennelle  au  lit  nuptial  usitée 
autrefois  {Bettsprung,  conscensio  chori  solemnis),  voyez  Kohler's 
Mttnzbelustigungen^  I,  93  ff.  v.  Moser  dans  le  livre  allégué,  I,  576. 

(gf)  n  y  a  beaucoup  d'exemples  de  mariages  de  cette  espèce,  princi- 
palement dans  l'histoire  de  la  Russie. 

(a)  J.-J.  Moser  von  dem  Flaggen-und  Segelstreichen  ;  dans  ses  Ver- 


MB  DROIT  m»  omm  m oishe  js  l^edbope. 

occasionné  des  actes  de  yiolence,  et  môme  des  guer-* 
res  (è). 

1 418.  —  Diiférentes  espèces  de  ce  cérémonial. 

Sons  les  tcois  différents  rapports  ci-dessus,  il  y  a 
différentes  espèces  du  salut  en  mer.  i<>  Le  salut  dupor^ 
villm  {dos  Flaggenstreicben),  lorsqu'en  reconnaissai^ca 
de  la  souveraineté  on  amène  le  pavlUon,  c'est-à-dire 
qu'on  le  plie  contre  le  mât  en  l'epipécliant  de  flotter, 
ou  qu'on  le  baisse,  ou  enfin  qu'on  le  n^et  absolument 
bas,  marque  de  soumission,  et  par  conséquent  la  plus 
humble  de  toutes  et  en  général  de  tout  salut  (a);  2^  le 
salut  des  voiles  {dos  Segelstreichen,  dieLoesung),  lorsqu'on 
cale  les  huniers,  et  surtout  le  grand,  contre  leurs  mâts 

mischte  Abhandlangen  aus  dem  Vôlkeirecht^  St.  II,  Num,  6,  p.  134  ff. 
F.-G.  Y.  Mossa  von  dem  Seg^streichen  und  S<3bif|grttss;  dans  ses 
Kleine  SchriOen,  IX,  287-436,  X,  210-396,  XU,  i-34.  J.-l.  M€fiSR*s 
Yersuch  des  europ.  Vôlkerrechts,  II,  481-493.  Du  même,  Beytrï^e  Q^ 
441-448.  Su]^.and's  Grundsatze  des  europ.  Seerecbts^  $  .60  ff.  Bon- 
CHAUD  Théorie  des  traités  de  commerce,  p.  41  sqq.  Encyclopédie,  voo. 
Saluer  et  Salut  Encyclopédie  méthodique  ;  Marine,  t.  Il,  voc.  Hon- 
neurs, t  m,  voc.  Sahur.  v.  Kamftz  neue  Lit.,  S  192.  Th.  Ortolan, 
Régies  internjatîQitfiles  et  diplomatie  de  la  D^er.  4^  é4*  136l>  9  vol.  ,in-^^ 
1. 1,  ch.  jx, 

(b)  PuFENDORF  de  reb.  gest.  Fnderici  Wilh.  Elect.  hrandenb.,  lib, 
IX,  {  68.  Stypmann  de  jure  maritime^  P.  V.  c.  1.  n.  21.  F.-€.  v.  Moser 
dans  le  traité  allégué,  X,  236  et  suiv.  Dédaration  de  guerre  de  la  pâil 
de  la  Grande-Bretagne  contre  les  Provinces^Uoies  des  Pays-Bas^  dtt 
mois^de  mars  1672,  dansSTLVius  Vervolg  van  Aitzema,  t.  m,  p.  193 
et  suiv.  V.  Moser,  ^,  301  ff.  ^5,  372^  3^9. 

(a)  «  Le  salut  du  canon  est  majes;tueux  >  celui  4u  ji^aviDion  plié  est 
humble;  si  on  ramène  tout  ba^^  il  est  4e  la  plus  grande  J^umilité, 
même  ay.ilis9aQt;  aussi  les  niions  ne  se  soumettent  pas  à  ce(te  der* 
niére  manière  de  ^ver.y»  Voyez  jËncydopé^^e  méthodique,  1.  c.  ii, 
389  et  suiv.  —  Dans  les  combats  maritimes,  lorsqu'on  ète  le  pavillon 
et  qu'on  en  arbore  un  de  eoule^r  blanche,  c'est  rendre  le  vaisseau.-^ 
Sur  ce  qui  touche  le  pavillon,  voyez  MpssR's  Yersuch,  Y,  503  ft.  Con- 
naissance des  Pavillons.  A  La  .Haye«  1737.  Reci^eil  des  KUmches  de 
l'Encyclopédie,  1. 1,  planches  17-20. 


§  .119.  DROIT  D'ÉGALITâ.  169 

OU  sur  le  ton  {h);  3^  le  salut  du  canon  {Lceiung  der  Cano-- 
nen)y  qui  est  le  salut  ordinaire  et  proprement  dit  ;  il 
consiste  à  tirer  un  certain  nombre  de  coups  de  canon, 
plus  ou  moins,  sans  boulet  ou  à  boulet,  suivant  le  ^ 
degré  des  l^onneurs.  Les  vaisseaux  de  guerre  saluent 
ordinairement  par  nombre  impair  de  coups  de  canon, 
cinq,  sept,  neuf,  etc.,  et,  au  plus,  vingt  et  un  (c),  les 
galères  saluent  par  nombre  pair.  A  cet  égard,  il  y  a 
à  considérer  à  quelle  distance  et  par  combien  de  coups 
de  canon  il  faut  saluer,  qui  saluera,  si  le  salut  doit 
être  rendu,  et  par  combien  de  coups.  Le  contre-salut 
se  fait  ou  coup  pour  coup  (8),  ou  après  le  salut. 

S  119.  —  Continuation. 

40  Le  salut  de  la  voix  (das  Vivatrufen)  est  Texclama- 
tion  plusieurs  fois  répétée  (trois,  cinq  ou  sept  fois)  de 

vive  le ,  on  salue  ainsi,  après  avoir  salué  du  canon, 

ou  lorsqu'on  ne  peut  ou  ne  veut  saluer  du  canon  (a)  ; 
50  le  salut  de  la  mousqueterie  se  fait  par  une  ou  trois 
salves  de  mousqueterie  ;  ces  salves  n'ont  lieu  qu'à  l'oc- 
casion de  quelque  fête,  et  elles  précèdent  le  salut  du 
canon  ;  6<>  enfin  c'est  encore  une  marque  de  civilité  de 
la  part  d'un  vaisseau  de  mettre  sous  le  vent,  d'en- 

(b)  A  l'ordinaire,  ce  ne  sont  que  les  navires  marchands  qui  se  prêtent 
à  saluer  de  cette  manière.  Jo.  Sibrand  Diss.  de  velorum  submissione. 
Rost.  1691,  4. 

(c)  La  Grande-Bretagne  stipula,  pour  ses  vaisseaux  de  guerre,  un 
salut  de  vingt-sept  coups  de  canon,  dans  son  Traité  de  paix  et  de  com-    , 
merce  conclu,  en  1751,  avec  le  gouvernement  de  Tripoli,  art.  18.  ^ 
Wemck,  Cod.  jur.  gent.  II,  578.  Les  vaisseaux  suédois  saluent  ordi- 
nairement par  nombre  pair,  —  Le  salut  à  boulet  est  une  distinction; 

il  n*est  régulièrement  rendu  qu'à  un  roi.  Voyez  v.  Moser's  kleine 
Schriften  XH.  23. 

(d)  Traité  de  paix  de  Friedrichshamm,  entre  la  Russie  et  la  Suède, 
du  17  sept.  1809;  dans  le  Recueil  de  M.  de  Martens,  Supplém.  V,  29. 

(a)  P.  e.  lorsque  le  pavillon  amiral  est  arboré,  ou  que  l'on  rencontre 
un  vaisseau  portant  le  pavillon  d'amiral. 

10 


170       DROIT  DES  GENS  MODERNE  BE'U'^UROPE. 

voyer  quelques  officiers  à  bord  de  l'aiitre  vaisseau, 
ou  de  venir  sous  son  pavillon  (b).  Le  cmtre^salut  ne 
se  fait  que  par  des  coups  de  canon  (c)  et  de  la  yoix; 
cependant  une  forteresse  rend  quelquefois  le  salut  en 
arborant  une  flamme. 

1 120.  —  Cérémonial  poar  les  b&timents  du  mèisie  fitat,  ieft  pour 
les  bâtiments  étrangers  dans  son  territoire  maritime. 

En  vertu  de  son  indépendance,  tout  État  est  en  droil 
de  déterminer  le  cérémonial  maritime  qui  :  1®  doit  être 
observé  par  ses  vaisseaux,  entre  eux  et  envers  des 
vaisseaux  étrangers,  t^ânt^daçsr.jiop  territoire  maritime 
qu'en  pleine  mer.  Il  peut  le  régler  également;  'S*  pour 
les  vaisseaux  étrangers  qui  se  trouvent  dans  son  terri- 
toire maritime,  vis-à-vis  des  vaisseaux  appartenant  à 
lui  ou  à  des  tierces  puissances  (a),  et  cela  s'entend 
des  vaisseaux  étrangers  tant  marchands  que  de 
guerre,  même  lorsque  ces  derniers  seraient  de  haut 
bord  ou  réunis  en  escadres  ou  flottes/ Les  règles  à 
suivre  dans  ces  deux  cas  sont  prescrites,  tantôt  par 
des  lois  particulières  (6),  tantôt  par  des  traités  (c)« 

(b)  On  fait  aussi,  chez  les  catholiques,  certains  honneurs  au  Saint- 
Sacrement,  lorsqu'il  passe  sur  le  quai  en  face  d'un  vaisseau. 

(c)  V.  MosER*s  kleine  Schriften,  XH,  21. 

<a)  Bykkersbqek  quando  et<]uor4im  navibus  prœi^nda  sit  reve- 
rentia?  In  ejus  quast.  jur.  publ.  lib.  II,  ch.  xxi»  dans  ses  ûper.  orna, 
n,  278. 

(b)  On  «n  voit  des  exemples  dans  l'Ordonnance  de  la  marine  de 
France  de  1681^  dont  un  extrait,  comme  aussi  d'autres  règlements 
Arançais,  dans  rEncyelopédie^  v.  Salut,  ainsi  que  dans  rEncyclopédie 
méthodique,  Marine»  t.  II,  p.  533,  et  dans  Réâl,  Science  du  gouver- 
nement, t.  V,  ch.  IV,  sect.  m.  Sur  les  lois  anglaises,  portugaises,  boUan- 
daises,  dans  v.  Mosbr's  kleine  Schriften,  XII,  4  ff.  11  £t.  D'autres  exem* 
pies  dans  v.MARTENsEinleit.indaseurop.  Vôlkerrecht^  1 155,  note  a. 

(c)  Voyez  des  exonples  dans  Wengk  God.  jur.  geot.  Il,  578.  De 
Mabtens,  Recueil,  II,  521;  III,  41, 115.  Supplément,  |,  224,  Mossr's 
Versuch,  II,  4B5  ff.  F.-C.  v.  MosB&'s  kleine  Sicilien,  £X»  329,  X,  219  ff 
285,  364,  371. 


§  fôl*  DBoiT  D'AoALrnL  171 

Dans  le  deuxième  cas,  on  exige  ordinairement»  pour 
ses  yaisseaux  de  gaerre,  ports»  forteresses  et  châ- 
teaux» le  saint  dn  canon  et  dn  pavillon,  lequel  est 
rendu  le  plus  souvent  par  des  coups  de  canon.  Si  la 
souveraineté  dans  un  certain  district  maritime  est 
contestée»  comme  elle  Test  dans  les  quatre  mers  en- 
vironnant la  Grande-Bretagne  (rf),  le  droit  d'exiger  un 
salut  est  aussi  en  litige.  Les  grandes  puissances  mari- 
times refusent  aussi  quelquefois  le  salât  à  des  États 
moins  puissants,  du  moins  pour  leurs  vaisseaux  por- 
tant pavillon  d'amiral»  ou  elles  exigent  que  ceux-ci 
soient  salués  les  premiers  {e).  Des  honneurs  détermi- 
nés sont  rendus  (/)  aux  souverains,  aux  princes  du 
sang,  aux  ambassadeurs,  aux  amiraux,  etc.,  lorsqu'ils 
entrent  dans  un  port  ou  qu'ils  y  passent,  ou  bien  dans 
les  cas  de  décès  du  souverain,  de  l'amiral,  etc.  (hon- 
neurs funèbres),  et  dans  les  réjouissances  publiques. 

S 121.  —  Cérémonial  en  pleine  mer. 

En  pleine  mer,  les  vaisseaux  de  toutes  les  nations 
sont,  entre  eux,  dans  l'état  d'indépendance  et  d'égalité 
naturelles.  En  conséquence,  aucune  nation  n'y  peut 
exiger  pour  ses  vaisseaux  des  honneurs  quelconques, 
si  ce  n'est  en  vertu  de  traités  (a).  C'est  par  cette  raison 
que  plusieurs  puissances  se  sont  entendues»  même 
par  des  traités»  pour  abolir  le  salut  en  pleine  mer»  soit 
tout  à  fait  (p),  soit  en  partie  (c).  D'autres,  au  contraire» 

(d)  Pestbl  diss.  selocta  capita  Juris  gentium  mantimi,  1 7.  v.  Mo- 
SBR's  kleine  Schriften,  X,  218  ff. 

(e)  Moser's  Versuch  U,  491. 

(f)  F.-G.  MossR's  kleine  Schrilten^X,  24-34. 

(a)  BTNKEasHOEKi.  0.  n  en  est  de  même  du  cas  où  des  navires  de 
deuxpuissances  se  rencontrent  dans  le  territoire  d'une  tierce  nation, 
à  moins  que  celle-ci  n'ait  donné  des  règlements  y  relatifs  ({  120). 

(b)  Voyez  des  exemples  dans  Wenck  Cod.  jur.  gent.  II,  72.  De 
Martens,  Rec.  ni^  13.  Comp.  aussi  v.  Moser's  kleine  Schriften,  XII,  22. 

(c)  On  en  voit  un  exemple  de  1692,  dans  Dumont^  Corps  dipl.  t.  VU, 
p.  II,  p.  310. 


172        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPS. 

persistent  à  y  faire  valoir  rancien  usage  du  salut  ;  il 
en  est  même  qui,  sur  le  refus  du  salut,  ou  sur  un  salut 
imparfait,  après  avoir  inutilement  fait  la  semonce  par 
un  coup  de  canon  sans  boulet,  se  vengent  par  des 
coups  de  canon  à  boulet. 

§  122.  —  Usage. 

Voici  l'usage  qui  s'observe  régulièrement  en  pleine 
mer,  à  moins  qu'il  n'y  soit  dérogé  par  des  traités  (à). 
Les  navires  marchands  saluent  les  vaisseaux  de  guerre 
du  canon,  des  voiles  et  du  pavillon  ;  cependant  une 
partie  de  ce  salut  leur  est  souvent  remise,  lorsqu'ils 
sont  en  pleine  course.  Pour  ce  qui  est  des  vaisseaux  de 
guerre,  on  observe  ce  qui  suit  :  i^  Les  vaisseaux  d'un 
rang  égal,  ou  ne  se  demandent  aucun  salut,  ou  le  salut 
est  donné  le  premier  par  celui  qui  se  trouve  sous  le 
vent  (6)  ;  2®  le  vaisseau  d'un  rang  inférieur  salue  celui 
de  pavillon  supérieur;  3<^  un  vaisseau  seul,  rencon- 
trant une  escadre  ou  une  flotte,  doit  la  saluer;  une 
escadre  auxiliaire  salue  la  flotte  principale.  Dans  tous 
ces  cas,  le  salut  est  rendu  par  des  coups  de  canon.  Il 
est  des  grandes  puissances  maritimes,  surtout  la 
Grande-Bretagne,  qui  prétendent  à  ce  que  leurs  vais- 
seaux portant  pavillon  d'amiral  soient  salués  par  les 
vaisseaux  des  autres  nations,  non-seulement  du  canon, 
mais  aussi  du  pavillon.  Jusqu'à  une  épo^e  récente, 
tous  les  vaisseaux  des  têtes  couronnées  élevaient  la 
même  prétention  à  l'égard  des  vaisseaux  de  guerre 
des  républiques  (c). 

(a)  Voyez  des  exemples  ci-dessus,  %  120,  note  c. 

(b)  Encyclopédie,  voc.  Saluer  du  canon. 

(c)  Traités  de  paix  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies 
des  Pays-Bas,  de  1654,  art.  13;  de  1662,  art.  10;  de  1667,  art.  19;  de 
1674,  art.  4.  F.-G.  v.  Moser,  dans  le  livre  allégué,  X,  285,  364. 


TITRE   II. 

DROITS  CONDITIONNELS  DES  ËTATS  DE  L'EUROPE 

ENTRE  EUX. 


SECTION    PREMIÈRE. 
DROITS  DES  ÉTATS  DANS  LEURS  RAPPORTS  PACIFIQUES. 


CHAPITRE    PREMIER. 

DROIT    DB    PBOPJ^IÉXÉ    DE    Ji'ÉTAT. 

S 123.  —  Droits  conditionnels  des  États. 

L'ÉTAT,  comme  personne  morale  et  libre,  a  des 
droits  conditionnels  ou  hypothétiqties  tout  aussi  bien  que 
le  particulier  jouissant  de  sa  liberté  naturelle  (§  36). 
Ces  droits  sont  :  'l**  dans  l'état  de  paix  :  le  droit  de 
propriété,  le  droit  des  traités  ou  conventions,  surtout 
par  rapport  au  commerce,  et  le  droit  des  négociations, 
particulièrement  par  des  ministres  publics  (Section  i'^); 
2^  en  cas  de  lésion  ou  d'offense,  si  le  lésé  est  un  État 
souverain,  le  droit  de  demander  et  de  se  faire  raison, 
même  au  moyen  de  la  guerre,  et  tellement  que  les 
différends  soient  terminés  par  la  voie  de  la  force,  par 
celle  du  droit,  ou  à  l'amiable;  et  enfin  le  droit  de 
rester  neutre  dans  les  guerres  des  tierces  puissances 

(Sect.  2«). 

10. 


174        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  1S4.  —  Souveraineté.  Domaine  national. 

Tout  État  a  donc  non-seulement  le  droit  de  souve-- 
raineté  (imperium  s.  potestas  publica),  c'est-à-dire  l'en- 
semble des  droits  ou  pouvoirs  souverains  nécessaires 
pour  atteindre  le  but  de  l'État  (a),  mais  il  est  aussi 
capable  d'acquérir  et  de  posséder  delà  propriété  (§  47). 
Le  droit  de  propriété  de  F  État  (jus  in  patrimonium  reip.) 
consiste  dans  la  faculté  d'exclure  tous  les  États  ou 
individus  étrangers  de  l'usage  et  de  l'appropriation  du 
territoire  et  de  toutes  les  choses  qui  y  sont  situées  (é). 
Ce  droit  comprend  non-seulement  1  ®  les  biens  communs 
de  la  société  qui  forme  l'État,  le  domaine  public  ou  la 
propriété  publique  proprement  dits  (c)  (patrimonium 
reip.  pttWicww),  choses  dont  la  propriété  appartient  tel- 
lement à  l'État  que  leur  usage,  pareil  à  celui  de  la  pro- 
priété privée,  est  exclusivement  et  immédiatement 
destiné  au  but  de  l'État  ;  mais  aussi  S^  les  biens  ou  la 
propriété  des  particuliers  (biens  particuliers,  patrimo- 
nium privatum),  placée  sous  la  protection  de  l'État  (d), 
comme  pouvant  et  devant  également  servir,  en  cas 
de  besoin,  à  atteindre  le  but  général  ;  enfin  3^  les  biens 

(a)  Le  droit  de  souveraineté  s'étend  sur  toutes  les  personnes  et 
choses  soumiseis  à  l'autorité  de  l'État.  Il  faut  encore  rapporter  à  ce 
droit  le  domaine  éminent  (dominium  eminens)  compris  sous  le  droit 
éminent.  Aussi  les  droits  de  TÉtat  sur  ce  que  quelques-uns  ont  appelé 
biens  médiats  de  VÉtat  (voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen 
Bundes^  |  2Si,  387  et  436),  ne  sont  autre  chose  que  des  droits  de 
souveraineté. 

(b)  n  se  peut  que  la  propriété  étrangère,  soit  de  l'État,  soit  privée, 
jouisse  d'une  exterritorialité  conditionnelle  dans  l'État  où  elle  est 
située.  Voyez  ci-après,  %  128,  note  a. 

(c)  L'on  y  comprend  le  mobilier  et  les  immeubles,  tels  que  les  ri- 
,  vières,  canaux,  routes^  forêts,  mines,  édiQces,  biens-fonds  publics,  en 

général  le  domaine  public. 

(d)  À  cette  classe  appartient  aussi  le. patrimoine  particulier  du  sou- 
verain et  celui  de  sa  famille.  Voyez  mon  livre  allégué,  §  236. 


§  125.  DROIT  DB  pROPRiéré.  178 

sans  maître  (adespota)  faisant  partie  du  territoire  de 
l'État,  qui  ne  sont  à  considérer  comme  non  occupés 
ou  abandonnés  que  par  rapport  à  cet  État  et  à  ses  su- 
jets, mais  non  vis-à-vis  des  États  ou  particuliers 
étrangers  (e). 

l  125.  -^  Droit  d'acquérir  au  moyen  de  l'occupatiOB,  ou  par  des 

conventions. 

Un  État  peut  acquérir  des  choses  qui  n'appartien- 
nent à  personne  (res  nullius)  par  Voccupation  {origina- 
rie),  et  les  liens  d'autrui  au  moyen  de  conventions  (oc- 
cupation dérivative)  ;  mais  il  ne  peut  rien  acquérir 
par  prescription  contre  ceux  qui  ne  sont  pas  tenus, 
en  vertu  de  règlements  positifs,  de  reconnaître  ce 
mode  d'acquisition.  Pour  que  Voccupation  soit  légitime, 
la  chose  doit  être  susceptible  de  propriété  exclusive, 
elle  ne  doit  appartenir  à  personne  (a),  l'État  doit  avoir 
l'intention  d'en  acquérir  la  propriété,  et  en  prendre 
possession,  c'est-à-dire  la  mettre  entièrement  à  sa  dis- 
position et  dans  son  pouvoir  physique.  Cette  dernière 
condition  est  remplie  lorsqu'il  a  tellement  exercé  son 
action  sur  la  chose,  qu'on  ne  peut  la  lui  enlever  sans 
lui  ravir  en  môme  temps  le  fruit  du  changement  légi- 
time qu'il  y  a  opéré  (6). 

(e)  Mon  livre  allégué,  |  256  et  suiv.  C'est  dans  ce  sens  que  Gro- 
Tms  parle  d'un  dominium  populi  générale.  Voir  son  Jus  belli  et 
pacis,  lib.  Il,  c.  iv^  {  14.  —  V.  Eug.  Ortolan,  du  Domaine  interna- 
tional, dans  la  revue  de  législation,  1849.  Bluntsghli,  ouy.  cité^  J  27. 

(a)  La  propriété  est  acquise  de  droit  par  une  occupation  sans  dé- 
faut; elle  est  conservée  par  une  possession  continue.  En  conséquence, 
aucune  nation  n'est  autorisée  par  ses  qualités,  quelles  qu'elles  soient, 
notamment  par  un  plus  haut  degré  de  culture  quelconque,  à  ravir  à 
une  autre  nation  sa  propriété  ;  elle  ne  pourrait  même  pas  la  prendre 
à  des  sauvages  ou  des  nomades.  Gûnther's  VOlkerrecht^  II,  10  f. 
(La  prescription  est  admise  par  d'autres  auteurs,  notamment  Blunt- 
sghli^ ouv.  cité,  !  290.  V.  Fiore.  Nouv.  droit  intern.,  1"  partie, 
liv.  II,  ch.  V.) 

(b)  J.-G.  Meister's  Lehrbuch  des  Naturrochts  (Frankf.  a.  d.  0. 


176  DROIT  DttS  GENS  IfODBRNB  DB  L^fiUROPE. 

{ 126.  —  Ck^Btinuatloa. 

Pour  acquérir  une  chose  par  le  moyen  de  Foccupa- 
tion,  il  né  suffît  point  d'en  avoir  seulement  l'inten- 
tion,  ou  de  s'attribuer  une  possession  purement  men- 
tale ;  la  déclaration  même  de  vouloir  occuper,  faite 
antérieurement  à  loccupation  effectuée  par  un  autre, 
ne  suffirait  pas  (a).  Il  faut  qu'on  ait  réellement  occupé  le 

1809, 9)'  HAifEER's  Recbteund  Freibeiten  des  Handels  (Hamb.  1782, 
8),  S  5, 17, 19.  SCHMALZ  europ.  Vôlkerrecht,  p.  156  ff. 

(a)  Aussi  la  simple  découverte  p.  e.  d'une  lie,  ne  suffirait-ella  pas. 
Pour  II  même  raison,  les  privilèges  exclusifs  de  découvrir  e%  d*O0GU* 
per  j(|es  pays,  accordés  autrefois  par  les  papes,  d*abord  ^\x  Portugal 
en  1454  (privilège  confirmé  en  1481  et  1493),  et  à  l'Espagne  en  1493, 
d'après  une  ligne  de  démarcation  tirée  sur  la  carte  par  le  souverain 
pontife,  ne  peuvent  être  regardés  comme  valables  et  obligeant  les 
antres  nations,  pas  plus  que  la  transaction  condue,  par  l'entremise 
du  p(q>e»  entre  le  Portugal  et  l'Espagne,  en  i^,  relativement  i  la 
di^  ligne,  quoique  cette  transaction  ait  été  confirmée  en  1509  par  le 
pape  Jules  II.  Voyez  Gûnther's  VôHterrecht,  II,  7  f.  Busch  Welt- 
hândel,  p.  63.  Heusel's  europ.  Staatengeschicbte  (Leipz.  1800), 
p.  77,  78.  —  Néanmoins  l'Espagne  se  crut  en  droit  dans  les  temps 
modernes  encore,  d'exclure  les  autres  nations  de  toute  la  mer  Paci- 
fique, et  même  de  posséder  exclusivement  les  côtes  situées  en  deçà 
du  détroit  de  Magellan,  depuis  les  frontières  portugaises  du  grésil 
jusqu'à  la  pointe  de  l'Amérique  méridionale,  quoiqu'elle  n'y  possédât 
presque  pas  de  colonies.  Moser's  Beytrage,  V,  515.  Elle  soutint  en- 
core que  l'Angleterre,  sous  Jacques  pr,  avait  renoncé  en  sa  faveur  à 
la  fondation  d'un  établissement  dans  l'Amérique  méridionale.  Moser'8 
Beytràge,  Y,  521.  Même  la  Hollande  protesta  contre  la  fondation  d'une 
colonie  britannique  aux  Indes  Orientales^  dans  une  Ue  procbe  des 
possessions  hollandaises.  Mosbr's  Beytràge.  V,  556.  —  Sous  prétexte 
de  l'avoir  découverte,  conquise  et  occupée  les  premiers»  les  États- 
Unis  d'Amérique  firent  prendre  possession,  en  1813,  d'une  ile  assez 
peuplée,  à  laquelle  le  capitaine  américain  David  Porter  donna  le  nom 
de  l'Ile  de  Maddisson,  mais  que  les  indigènes  appellent  NQoa-Bcevah. 
Voyez  l'acte  delà  prise  de  possession,  daté  du  19  nov.  1813,  dans  les 
Miscellen  aus  der  neuesten  auslandischen  Literatur,  Heft  3  (à  Leip- 
zik  1814),  p.  577  et  suiv.  (V.  dans  Wheaton,  élém.  de  droit  intern. 
p.  162  et  suiv.,  l'histoire  de  diverses  autres  contestations  nées  du 
droit  d'ocottpitîon,^  ftottaunent  celle  des  discussions  eatre  les  États- 


§  126.  DROIT  DB  PROPRISré.  177 

premier,  et  ce  n'est  qu'à  cette  condition,  qu'en  acqué- 
rant un  droit  exclusif  sur  la  chose,  on  impose  à  tout 
tiers  l'obligation  de  s'en  abstenir  (6).  L'occupation 
d'une  partie  inhabitée  et  sans  maître  du  globe  de  la 
terre,  ne  peut  donc  s'étendre  que  sur  les  territoires 
dont  la  prise  de  possession  eflfective,  dans  l'intention 
de  s'attribuer  la  propriété,  est  constante.  On  peut  faire 
servir  comme  preuves  d'une  pareille  prise  de  posses- 
sion ainsi  que  de  la  continuation  de  la  possession  à 
titre  de  propriétaire,  tous  les  signes  extérieurs  qui 
marquent  l'occupation  et  la  possession  continue  (c). 

Unis  et  la  Russie,  au  sujet  de  la  côte  nord-ouest  de  rAmérique^  et 
des  prétentions  des  États-Unis  et  de  rAngleterre^  sur  le  territoire  de 
rOrégon.) 

(b)  Voilà  ce  que  veut  dire  l'adage  :  Res  nullius  cedit  primo  occu- 
pantù  Car  le  temps  est,  par  lui-même,  aussi  incapable  de  donner  des 
droits  que  d*en  Oter.  Nihil  fit  a  tempore,  qtêanquam  nihU  non  fit  in 
tempore.  Grotius  de  J.  B.  et  P.  lib.  U,  c.  iv,  1 1. 

(c)  Le  droit  de  propriété  de  l'État  peut,  d'après  le  droit  des  gens, 
continuer  à  exister,  sans  que  l'État  continue  la  possession  corpo- 
relle, n  suffit  qu'il  existe  un  signe  qui  dit  que  la  chose  n*est  ni  res 
nullius,  ni  délaissée.  En  pareil  cas,  personne  ne  saurait  s'approprier 
la  chose,  sans  ravir  de  fait  à  celui  qui  l'a  possédée  jusqu'alors  en 
propriété,  le  produit  de  son  action  légitime;  or,  ce  serait  là  léser  le 
droit  du  propriétaire.  Voyez  Hanker,  dans  le  livre  cité,  {  17.  — 
Bynkershobk  (de  dominio  maris^  o.  i),  établit  cette  thèse  :  «  Ultra 
detentionem  corporcUem  dominium  non  extendi,  nisi  ex  conven- 
Pione;  eam  conventionem  esse  civium  in  quaque  âvitate;  solam  le- 
gem  civitatis  dominia  rerum  defendere  etiam  sine  possessions  cor- 
porali;  exvetusta  apprehensione  nihil  esse  juris  tam  inadipiscendo 
qtnam  retinendo  rerum  dominio,  nisi  animosimul  et  corpore perpé- 
tua iis  incumJbamus.  »  Il  fut  contredit  par  Christian  Thomasius  in 
notis  ad  Ulr.  Hubbr,  de  jure  civitatis,  lib.  U,  sect.  IV,  c.  ii^  n.  43^  et 
par  Gottl.-Gerth.  Tiims  diss.  de  dominio  in  rébus  occupatis  ultra 
possessionem  durante  (Lips.  704,  4,  et  dans  sa  collect.  dissert.^ 
p.  316),  S  31.  sq.  n  fut  défendu  par  Tbéod.  Graver  diss.  de  mari 
natura  libero,  pactis  clause  (Ultra.  1728^  4),  sect.  I,  c.  m,  {  5,  sqq.  et 
parBRBUNiNO  inquœst.  jur.  nat.  illustr.,  p.  13  —  Dans  une  édition 
postérieure,  ^Iynkershoek  expliqua  lui-même  son  opinion  ainsi  qu'il 


178  DROIT  DBS  OBNS  MODKItNfi  DS  L^EUROPE. 

I  iSH.  -^  Dred  d^  f»Popriété  pobKqiMk 

Quant  an  domaine  public,  l'état  a  snr  les  choses  qui 
en  font  partie  tous  les  droits  de  propriété,  non-seule- 
ment la  possession  exclusive  et  le  droit  d'en  jouir  en 
propriétaire,  mais  aussi  celui  d'en  disposer  à  volonté. 
Les  conventions  ou  arrangements  qu'il  fait  à  cet  égard, 
soit  avec  ses  sujets,  soit  avec  des  étrangers,  sont  abso- 
lument indépendants  des  autres  gouvernements.  Rien 
ne  Tempôche  d'aliéner  sa  propriété,  de  la  mettre  en 
gage,  de  la  délaisser.  II  a  la  capacité  d'acqpiérir  par 
le  moyen  de  l'accession. 

S  128.  —  Droit  de  propriété  de  ITËtat 

La  propriété  de  VÉtat  s'étend  sur  le  territoire  de  TÉtat 
tout  entier,  c'est-à-dire  sur  cette  partie  de  la  terre  avec 
ses  appartenances  sur  laquelle  l'État  exerce  d'une 
manière  indépendante  et  exclusive  le  droit  de  souye* 
raineté.  Le  souverain,  comme  organe  immédiat  de  ce 
pouvoir  suprême,  s'appelle  prince  régnant  (domintis  ter- 
ritorii,  Landesherr).  Non-seulement  la  propriété  pu- 
blique et  celle  des  particuliers,  mais  aussi  les  biens 
qui  n'ont  pas  de  maître  (adespota)  et  qui  se  trouvent 
dans  le  territoire  (§  124),  sont  à  la  disposition  et  dans 
le  pouvoir  souverain  de  l'État.  Or,  toutes  les  choses 
que  renferme  le  territoire  faisant  partie  de  l'une  de 
ces  trois  espèces  de  biens,  il  en  résulte  comme  règle 
générale  que  toute  chose  qui  existe  dans  le  territoire 
d'un  État,  est  censée  être  soumise  à  la  souveraineté 
de  ce  même  État  {quicquam  est  in  territoriOg  etiam  est  de 
territorio),  jusqu'à  preave  du  contraire  (a).  C'est  pour 

suit  :  «  Prœter  animum  possestiomm  desidero,  ted  çtta^emcm^quet 
quœ  proM  me  mc  œrpore  deaiissepossidere.  Voyez  ses  Opéra  om- 
nia,  t.  II,  p.  136. 

(a)  Il  se  peut,  qu'en  vertu  de  traités,  une  exterrUorMUé  eon- 
ditionneile  soit  accordée  à  oertainea  propriétés  étrangères,  soit  d'un 


cette  raison  que  jaoïhseulement  la  terre  réellement 
habitée,  mais  aussi  les  districts  non  cultivés  et  les 
mers  enclavées  dans  les  frontières  de  l'État,  font  partie 
de  son  territoire,  et  que  tout  ce  que  ce  territoire  ren- 
ferme de  produits  de  la  nature  ou  de  l'industrie  hu- 
maine, appartient  à  l'État. 

i  129.  —  Psarties  dont  est  composé  le  territoire  de  l'État» 

La  surface  du  territoire  d'un  État  se  compose  de 
terre  et  dHeau.  On  doit  quelquefois  distinguer  le  terri- 
toire frincipei  {Hauptland)  d'avec  le  territoire  acçes^ 
saire  (Nebenlani)  ;  le  premier  est  le  siège  principal  de 
l'État.  Quand  même  ces  deux  parties  du  territoire  ne 
sont  point  contiguës,  les  droits  de  l'État  sur  l'une  et 
Tautre  sont  ordinairement,  par  rapport  aux  étrangers, 
les  mêmes  (a).  L'État  possède  aussi  quelquefois  dans 
l'étendue  du  territoire  d'un  autre  des  districts  isolés, 
comme  appartenances  de  son  territoire  (6).  Four  ce 
qui  est  des  eaux  existantes  dans  le  territoire  de 
rÉtat,  le  territoire  fluvial  {Flussgebiet)  comprend  tous 
les  Neuves,  rivières,  ruisseaux,  canaux  (c)  même 
les  rivières  frontières,  en  tout  ou  :en  partie  (§  76 
et  133)  à  moins  que  là  frontière  n«  «oit  fixée  à  notre 
rive.  Lorsqu'une  rivière  change  de  cours  et  prend 
un  autre  lit,  la  propriété  ou  la  co-propriété  du  lit 

Ëtat,  soit  d'un  particulier,  e:^istante$  dans  le  territoire  de  AOtre  Ëtat. 
Cette  exterritorialité  peat  être  accordée  notamment  à  des  biea^fonds 
(portion  séparée,  endave).  Moser's  GrujDdsâl^  des  europ.  Yùlker* 
rechts in Friedenseitea,  p.  361  ff.  Gunthea's  Yttlker.  U,  206,  —De 
làla  distinction  entre  lés  territoires  olos  et  non  clos  ou  mi&tes  (terri" 
toria  ctausa  et  non  dausas.  misota).  Gùmther^  U,  177,  S^.  SlonÛef- 
fentlicbes  Rechtdes  teutschen Bandes,  |  212. 

(à)  SCHROOT  syst.  iur.  gent.  t.  II,  c.  i,  %  17. 

(6)  GÛTîTHBR's  YôUterrecht,  H,  170, 

(c)  F«-G.  Gangrin's  AbhandluBgea  am  dem  Wasseneciit,  fid.  L 
(HaUel789,4),p.d7If.71ff. 


iSO        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

délaissé  reste  la  même  qu'avant  le  changement  (d). 

S  130.  —  Territoire  maritime  en  particulier. 

Au  territoire  maritime  (Seegebiet)  d'un  État  appartien- 
nent les  districts  maritimes  ou  parages  susceptibles 
d'une  possession  exclusive,  sur  lesquels  l'État  a  acquis 
(par  occupation  ou  convention)  et  conservé  la  souve- 
raineté. De  ce  nombre  sont  :  1»  les  parties  de  l'Océan 
qui  avoisinent  le  territoire  continental  de  l'État,  du 
moins,  d'après  l'opinion  presque  généralement  adop- 
tée, autant  qu'elles  se  trouvent  sous  la  portée  du  ca- 
non placé  sur  le  rivage  (a)  {mare  proximum  s.  mcinunir 

(d)  GÙNTHBR,  II,  25. 

(à)  a  Non  ultra,  quam  e  terra  mari  imperari  potest,  —  Eo  po- 
testas  terrœ  extenditur,  quousque  tormenta  exploduntur,  eatenus 
quippe  cum  imperarCf  tum  possidere  videmur.  «  Bynkershoek  de 
dominio  maris^  c.  n,  dans  ses  Operib.  omnib.  t.  II.  (Lugd.  Bat.  1767, 
fol.),  p.  126,  sq.  Surland's  Grundsatze  des  europ.  Seerechts  (Hanov. 
1750,  8),  !  483.  MosER's  Versuch,  v.  486.  Neyron,  Principes  du  droit 
des  gens,  { 266.  H.  Hanker's  Rechte  und  Freiheiten  des  Handels 
(Hamb.  1782, 8),  |  20,  s.  58  ff.  La  liberté  de  la  navigation  et  du  com- 
merce des  nations  neutres  pendant  la  guerre  (à  Lond.  et  Amsterd., 
ou  plutôt  Giessen,  1780,  8),  |  22.  Gûnther's  VOlkerrecht,  II,  38  f. 
48  ff.  203.  —  Ces  principes  s'appliquent  sans  contredit  au  détroit  de 
Gibraltar,  au  canal  britanique  ou  à  la  Manche  et  au  Pas-de-Calais  ;  de 
1806  à  1815  ils  s'appliquaient  aussi  au  détroit  qui  sépare  la  Sicile  de 
la  Galabre  (il  Faro  di  Messina)  dont  les  deux  rivages  appartenaient  à 
des  États  différents.  —  Dans  beaucoup  de  traités,  il  est  accordé, 
pour  les  mers  avoisinantes,  un  espace  de  trois  lieues,  p.  e.  dans  le 
traité  de  Paris  de  1763,  art.  5  (ou  cependant  dans  un  autre  article,  le 
15",  on  accorde  15  lieues;  le  traité  entre  la  France  et  le  gouverne- 
ment d'Alger,  de  1689^  en  accorde  10  en  partant  des  rivages  fran- 
çais). C'est  pourquoi  quelques  auteurs  regardent  la  souveraineté  sur 
l'espace  de  trois  lieues  comme  d'usage  général  parmi  les  puissances 
de  l'Europe.  Des  jurisconsultes  plus  anciens  désignaient,  à  leur  gré, 
un  nombre  arbitraire  de  lieues,  p.  e.  60  ou  100  ;  d'autres  adoptaient 
des  bases  encore  plus  vagues,  p.  e.  deux  journées  de  chemin,  ou  aussi 
loin  que  porte  la  vue  d'un  homme  ou  un  javelot,  ou  qu'on  peut  en- 
tendre la  voix  d'un  homme  placé  sur  le  rivage.  M.  Raynevâl  s'est 


§  130.   DROIT  DC   PROPRIÉTÉ.  181 

naechstangrenzmdes  Meer);  2®  les  parties  de  rocéan 
qui  s'étendent  dans  le  territoire  continental  de  l'État, 
si  elles  peuvent  être  dominées  par  le  canon  des  deux 
bords,  ou  que  l'entrée  seulement  puisse  en  être  défen- 
due aux  vaisseaux  {b)  (golfes,  baies  et  cales)  ;  ^^  les 

décidé  pour  l'étendue  de  l'horizon  apparent.  Le  Danemark  prétend  à 
la  souveraineté  et  à  la  propriété  de  la  mer  jusqu'à  quatre  milles  de 
rislande  et  quinze  du  GrOnland.  D  s'était  élevé  à  ce  sujet  une  contes- 
tation entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas. 
MosER's  Versuch,  YII,  677.  Kluit  hist.  federum  Belgii  federati,  t.  Il, 
p.  422.  Pestel  diss.  selecta  capita  juris  gentium  maritimi,  g  9.  (Les 
traités  du  2S  octobre  1818  entre  l'Angleterre  et  les  États-Unis  et  du 

2  août  1839  entre  la  France  et  l'Angleterre,  fixent  la  distance  à  trois 
milles  au  plus,  à  partir  de  la  baisse  de  basse- mer.  Dans  une  note 
adressée  par  le  ministre  américain  Seward  à  la  légation  britannique  à 
Washington  le  16  octobre  1864,  on  demande  s'il  ne  faudrait  pas  por- 
ter la  distance  à  cinq  milles,  en  raison  de  la  portée  des  pièces  d'ar- 
tillerie actuelles.  Voir  Bluntschli,  ouy.  cité,  S  302.) 

(b)  P.  e.  le  Zuyderzée.  le  Frisch-Haff,  le  Curisch-Haff. 

On  peut  consulter  sur  les  questions  traitées  dans  ce  para- 
graphe et  les  deux  suivants  :  Th.  Ortolan,  Règles  interna- 
tionales et  diplomatie  de  la  mer,  4°  édit.,  1864,  2  vol.  in-S^. 

—  Massé,  le  Droit  commercial  dans  ses  rapports  avec  le  droit 
des  gens,  t.  I.  —  Hautefeuille,  des  Droits  et  des  devoirs  des 
nations  neutres  en  temps  de  guerre  maritime,  3®  édit.  1869, 

3  vol.  in-8®,  1. 1.  —  Le  même.  Histoire  des  origines,  des  pro- 
grès et  des  variations  du  droit  maritime  international,  2«  édit., 
1869,  in-8^  —  Le  même,  Questions  de  droit  maritime  inter- 
national, 1868,  in-8<».  —  Cauchy,  le  Droit  maritime  et  inter- 
national considéré  dans  ses  origines  et  dans  ses  rapports  avec 
la  civilisation,  1863,  2  vol.  in-8^  —  Ch.  Parsons,  a  treatise  of 
maritime  laws,  Bost.,  1859,  in-8®.  —  De  Negrin,  Estudios 
sobre  el  derecho  intemacional  maritime,  Madr.,  1862^  in-4<». 

—  NizzE,  das  allgemeine  Seerecht  der  civilisirten  Nationen. 
Rost.,  1857,  in-8<*.  —  Esperson,  Diritto  diplomatico  e  giu- 
risdizione  internazionale  maritima,  Torino,  1. 1,  1872. —  Gau- 
mont.  Dictionnaire  universel  du  droit  maritime,  1869,  gr. 
in-8®.  —  Plocque,  de  la  mer  et  de  la  navigation  maritime, 

11 


182        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

détroits  qui  séparent  deux  continents,  et  qui  sont 
également  sous  la  portée  du  canon  placé  sur  le  rivage, 
ou  dont  rentrée  et  la  sortie  peuvent  être  défendues 
(détroit,  canal,  bosphore,  sund). 

S  131.  —  Continuation. 

Sont  encore  du  même  nombre  :  i^  les  golfes,  dé- 
troits et  mers  avoisinant  le  territoire  continental  d'un 
État,  lesquels,  quoique  ne  se  trouvant  pas  entièrement 
sous  la  portée  du  canon,  sont  néanmoins  reconnus 
par  d'autres  puissances  comme  mer  fermée  {mare  clau- 
mm),  c'est-à-dire  comme  soumis  à  une  domination  (a); 

1872,  in-8o.  —  Pouget,  Principes  du  droit  maritime,  1858, 
2  vol.  in-8o.  —  Weiss,  Gode  de  droit  maritime  internat.,  1864, 
2  vol.  in-8®.  — De  Gourcy,  D'une  Réforme  internationale  du 
droit  maritime,  1863,  in-8®.  —  Al.  Miruss,  Das  Seerecht  und 
die  Flussschifffahrt  nach  den  preussischen  Gesetzen,  1838-39, 
2  vol.  in-8*^.  —  Kaltenborn,    Grundsâtze   des   praktischen 
europâischenSeerechts,  Berlin,  1851.  —  De  Gussy,  Phases  et 
Causes  célèbres  du  droit  maritime.  Leips.  1856,  2  vol.  in-8®. 
—  Pardessus,  Gollection  des  lois  maritimes  antérieures  au 
dix-huitième  siècle,  1826-45, 6  vol.  in-4o.  —  Plusieurs  questions 
concernant  cette  matière  ont  été  discutées  dans  le  congrès  ma- 
ritime tenu  à  Naples  en  1873.  Voir  l'analyse  des  travaux  de  ce 
congrès  dans  la  Revue  maritime  et  coloniale  de  1873.  [A.  0.] 
(a)  On  peut  citer  comme  exemples  des  cas  indiqués  n»*  3  et  4  :  les 
détroits  du  grand  et  du  petit  Beit,  ainsi  que  le  Sund  ou  Oeresund  (v. 
Kamftz  neue  Lit.,  p.  210,  n.  7-8);  le  canal  de  Bristol,  celui  de  Saint- 
Georges,  le  détroit  entre  TÉcosse  et  l'Irlande  avec  la  mer  d'Irlande; 
le  détroit  des  Dardanelles  ou  THellespont,  le  Bosphore  de  Gonstanti- 
nople  (Bosphorus  Thraciœ)  avec  la  mer  de  Marmara  ;  le  détroit  de 
Messine.  —  La  Porte  Ottomane  défendait,  en  vertu  d'une  ancienne 
régie,  aux  vaisseaux  de  guerre  des  puissances  étrangères  d'entrer 
dans  le  canal  de  Constaniinaple,  savoir  dans  le  détroit  des  Darda- 
nelles et  dans  celui  du  Bosphore.  Voyez  son  traité  de  paix  avec  la 
Grande-Bretagne  de  1809,  art.  11;  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens, 
supplém.  V,  162.  (La  convention  signée  à  Londres,  le  13  juillet  1841, 
entre  l'Autriche,  la  France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la  Porte 


§  131.   DROIT  DR  PROPRIÉTÉ.  183 

5®  les  parties  de  l'Océan  touchant  le  territoire  conti- 
nental, où  les  vaisseaux,  sont,  soit  par  la  nature,  soit 
par  l'art,  plus  ou  moins  à  Tabri  des  tempêtes,  et  dont 
on  peut,  à  volonté,  défendre  l'entrée  ou  le  séjour  aux 
vaisseaux  (b)  (rades  et  ports);  6»  les  lacs  en  tant  qu'ils 

Ottomane  reconnut  expressément  cette  ancienne  règle  et  stipula  qu'en 
temps  de  paix  le  sultan  n'admettrait  aucun  bâtiment  de  guerre  étran- 
ger dans  les  détroits;  enfin  le  traité  de  Paris,  du  30  mars  1856,  con- 
firma les  stipulations  de  1841  (art.  10  et  l**  annexe)  et  neutralisa  la 
mer  Noire.  Ch.  de  IiIartens  et  de  Gussy,  rec.  man.,  t.  V,  p.  123  et 
t.  Vll^  p.  497.  Ce  principe  fut  maintenu  par  le  traité  du  13  mars  1871 
qui  révisa  celui  de  1856,  avec  la  faculté  pour  le  sultan  d'ouvrir  les 
détails  en  temps  de  paix  aux  bâtiments  de  guerre  des  puissances 
amies  ou  alliées  dans  le  cas  où  la  Sublime  Porte  le  jugerait  nécessaire 
pour  sauyegarder  l'exécution  des  stipulations  du  traité  de  Paris  du 
30  mars  1856.) —  Dans  le  Sund,  les  vaisseaux  étant  obligés,  à  cause  des 
bas-fonds  de  la  Scanie,  de  passer  du  côté  du  Danemark  sous  le  canon 
deCronenbourg,  la  Suéde  se  fit  promettre  par  le  Danemark  la  libre  na- 
vigation par  le  Sund  et  le  Belt.  Voyez  la  paix  de  BrOmsebroe  de  1645, 
art.  1  et  14  ;  dans  Sghmauss  G.-J.-G.,  1, 541.  Sur  la  contestation  relative  à 
la  domination  danoise  sur  le  Sund,  voyez  v.  Moser's  kleine  Scbriften, 
IX,  290  ff.  Voy.  S  76  sur  la  suppression  du  péage  du  Sund.  —  A  l'occa- 
sion de  la  première  neutralité  armée  de  1780,  les  puissances  du  Nord 
établirent  en  principe  que  la  mer  Baltique  était  une  mer  fermée,  dans 
laquelle  les  vaisseaux  armés  des  puissances  en  guerre  ne  pourraient 
entrer,  pour  y  commettre  des  hostilités  contre  qui  que  ce  soit.  De 
Mârtens  recueil  n,  84, 135  et  suiv.  V,  276.  La  Grande-Bretagne  se 
prononça  contre  ce  principe  dans  une  déclaration  du  18  déc.  1807. 
Politisches  Journal,  janv.  1808,  p.  88.  Comparez  ce  même  journal  de 
juin  1806,  p.  62S,  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.  des  Vr., 
8176. 

(h)  n  faut  distinguer  trois  espèces  de  ports:  1«  ports  ouverts,  dont 
rentrée  est  libre  au  commerce  de  toutes  les  nations  pourvu  qu'elles 
payent  les  droits  dédouane  prescrits;  2^  ports  francs,  également 
ouverts  à  tous  les  navires  marchands,  et  dans  lesquels  il  n'est  point 
perçu  de  douane,  ni  même  quelquefois  d'autre  impôt  quelconque 
(voir  des  exemples  dans  Sghmauss  G.-J.-G.  I,  947,  952,  de  Martens, 
recueU  VI,  182,  et  Moskr's  Versuch,  VII,  732  ff.).  En  1817,  Odessa  fut 
déclaré  port  libre.  Cette  franchise  a  cessé  le  15  août  1857.  Voyez 
ii.-J.  GoLLTNG  delineatio  jurid.  portus  franci.  Lugduni  (Gall),  1775,4. 
ÉMéaiGON,  Traité  des  assurances,  1, 190;  3«  ports  fermés,  où  l'entrée 


184        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

sont  entièrement  clos  par  le  territoire  de  l'État  (c) 
(lacus,  Landseen),  les  étangs  et  les  lagunes. 

des  vaisseaux  étrangers  est  prohibée,  sauf  dans  les  cas  de  nécessité; 
à  cette  catégorie  appartenaient  naguère  encore  presque  tous  les  ports 
des  colonies  des  États  européens,  situées  hors  de  l'Europe.  Voyez 
F.-L.  V.  Cangrin  von  dem  Begriff  und  Rechte  der  Hafen  ;  dans  le 
troisième  tome  de  ses  Abhandlungen  von  dem  Wasserrecht.  Halle, 
1800^  4.  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz,  neuer  Lit.,  %  198. 

(c)  Sur  les  lacs  voyez  GtfNTHER,  11^  21.  Moser's  Versuch  des  europ. 
Vôlkerrechts,  V,  284, 188,  307.  Du  même,  Beytrâge  zu  dem  europ. 
Vôlkerrecht,  V,  237.  —  Pour  les  contestations  sur  le  toc  de  Constance 
(lacus  Acronius  s.  Bodamicus,  Bodensee)  voyez  Gunther,  II,  55. 
MosER's  nachbarl.  Staatsr.,  p.  440,  v.  Rômer's  Vôlkerrecht  der  Teut- 
schen,  p.  250.  G.-G.  Buder  diss.  de  dominio  maris  suevici  (Jen.  1742), 
p.  30  sqq,  42,  sqq.  Matth.  Seutter  de  Loezen  diss.  de  jure  nav. 
in  lacu  Bodamico  (Erlan.  1764),  p.  14,  sq.  20  sq. 

*  On  considère  aussi  les  navires  comme  faisant  partie  du 
territoire  de  l'État  dont  ils  dépendent,  et  ce  principe  est  ab- 
solu pour  les  navires  qui  naviguent  en  pleine  mer.  Cependant, 
quand  ils  pénètrent  sur  le  terrain  maritime  d'un  État 
étranger,  ils  sont  soumis  à  la  souveraineté  de  cet  État,  à 
moins  d'usages  ou  de  conventions  contraires.  Ainsi  la  police 
intérieure  du  navire  et  le  jugement  de  conflits  survenus  entre 
les  gens  de  l'équipage  sans  trouble  extérieur,  sont  réservés 
ordinairement  aux  officiers  du  navire  ou  aux  consuls  de  l'État 
dont  ils  dépendent.  Un  usage  général  accorde  l'exterritorialité 
aux  navires  étrangers  qui  ont  à  leur  bord  des  souverains  ou 
des  envoyés  étrangers  et  aux  navires  de  guerre  étrangers  qui 
sont  entrés  dans  les  eaux  d'un  État  avec  la  permission  de  ce 
dernier.  Voir  sur  cette  matière  Heffter,  le  droit  intern. 
public  de  l'Europe,  §  79,  Bluntschli,  droit  intern.  cod.  §  317 
et  suiv.  Galvo,  droit  intern.,  1'^  partie,  liv.  VI.  Lawrence, 
comm.  sur  Wheaton,  t.  III.  Ces  derniers  ouvrages  contiennent 
l'historique  des  cas  les  plus  importants  qui  se  sont  présentés 
dans  l'application  de  ces  principes.  La  jurisprudence  fran- 
çaise, en  cette  matière,  a  été  fixée  par  un  arrêt  remarquable 
du  conseil  d'Etat  du  20  novembre  1806  (voir  Sirey,  Rec.  des 
lois  et  arrêts,  t.  XXXII,  i^  p.  577  et  t.  XXXIII,  2™«  p.  238). 
Pour  l'application  de  ces  principes,  il  est  nécessaire  que  la 


§  132.   DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  185 

S  132.  —  Dont  il  faut  distinguer  la  pleine  mer. 

Nous  venons  de  traiter  des  mers  occupées  ou  parti- 
culières. Il  en  faut  distinguer  Isl  pleine  mer  ou  l'Océan 
{mare  exterum  s.  universum,  Oceanus),  qui  sépare  les 
différentes  parties  du  monde.  On  le  divise  en  quatre 
grandes  mers  ou  mers  principales,  savoir  :  la  mer 
Glaciale,  l'océan  des  Indes  orientales,  l'Atlantique  et 
la  mer  du  Sud  ou  l'océan  Pacifique  {Mar  del  zur),  La 
première  et  la  troisième  de  ces  mers  baignent  les 
côtes  de  l'Europe.  Il  est  physiquement  impossible  de 
prendre  possession  de  la  pleine  mer,  tout  comme  on 
ne  peut  lui  imprimer  la  moindre  marque  d'une  posses- 
sion continue  ou  d'une  propriété  exclusive,  et  une 
prise  de  possession  purement  mentale,  serait,  suivant 
les  principes  du  droit  des  gens,  sans  aucun  effet  (§  126). 
Toutes  les  nations  sont  par  conséquent  obligées  de 
reconnaître  qu'elle  n'appartient  à  personne  et  que 
rOcéan  est  libre  de  toute  souveraineté  et  propriété  (a) 

nationalité  des  navires  soit  constatée  d'une  façon  précise  et 
la  plupart  des  peuples  ont,  à  cet  effet,  des  règles  spéciales 
dont  on  trouve  l'analyse  dans  les  ouvrages  cités  d'ÛRioLAN, 
Kaltenborn,  Massé,  Galvo.  [A.  G.] 

(a)  Les  avis  sont  partagés  sur  cette  question  intéressante.  Quel- 
ques-uns soutiennent  la  liberté  de  la  pleine  mer;  tels  sont  Grotius 
(1609),  Graswinkel,  Bôcler,  Glafby,  Wolf,  Schrodt,  Gûnther, 
Kant  (metaphys.  AnfangsgrOnde  der  Rechtslehre,  p.  95),  Hanker 
(dans  son  traité  des  mers,  à  Paris,  1811,  2  vol.  in-8*,  aussi  traduit 
deux  fois  en  anglais,  en  Angleterre  et  en  Amérique). — Il  en  est  d'au- 
tres qui  sont  d*avis  que  la  pleine  mer  peut  être  possédée  en  propriété 
et  souveraineté,  tels  que  Freitas  (1625),  Selden  (1635),  Strauch, 
CoNRiNG,  BoucHAUD  (1777),  et  l'auteur  du  traité  :  A  gênerai  Treatise 
of  the  dominion  of  the  Sea  and  a  compleat  body  of  the  Sea-laws.  Lond. 
1709. — Suivant  d'autres,  la  propriété  d'une  portion  de  l'Océan  peut 
être  garantie  par  des  pataches  ou  vaisseaux  de  garde,  du  moins  autant 
que  ces  vaisseaux  y  stationnent  avec  l'intention  de  garder  cette  pro- 
priété. Ita  quippe  (dit  Byiïkershoek)  censeo  :  mare  in  dominium  re- 
digi  posse,  ut  qtu)d  maxime,  neque  tamen  hodie  ullum  mare  imperio 


186       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

(mare  liberum)  ;  elles  doivent  aussi,  par  conséquent, 
respecter  le  droit  qu'a  chacune  d'elles  de  s'en  servir 
à  son  usage  (b).  Cependant,  quoique  aucun  État  n'ait 

alicujus  Principis  teneri,  nisi  qua  forte  in  illud  terra  dominetur.  — 
Non  aliter  id  dominatum  retineri,  quam  possessione  perpétua,  hoc 
est,  navigatione,  quœ  perpétua  exercetur  ad  (mstodiam  maris,  si 
exterum  est,  hahendam  ;  ea  namque  remissa,  remittitur  dominium 
et  redit  mare  in  causam  pristinam,  atque  ita  rursus  occupanti  prir 
mum  cedit.  Byneershoek  1.  c.  cap.  ii,  m  et  ix^  dans  ses  Oper.  t.  II, 
p.  127,  sqq.  et  137.  Les  raisons  qu'a  proférées  Byneershoek  sont 
examinées  par  Thomasius  in  notis  ap  Huber,  de  jure  civitatis,  lib.  II, 
p.  452,  sqq.  —  Voyez  une  liste  des  écrits  qui  ont  paru  relativement  à 
cette  question,  dansv.  Ompteda's  Literatur  des  Vôlkerr.,  II,  521-528^ 
dans  Y.  Kâmptz  neuer  Literatur,  {  172  f.  et  dans  J.-Th.  Roth's  Archiv. 
fttr  das  Vôlkerrecht,  Heft  I,  p.  103.  —  L'histoire  de  ces  débats  est  ra- 
contée par  V.  Cancrin  dans  ses  Abhandlungen  von  dem  Wasserrecht, 
Ed.  I,  p.  4446,  par  Gûnther,  II,  28^  ff.^  et  par  Boughaud  dans  sa 
Théorie  des  traités  de  commerce,  à  Paris,  1777, 8.  —  On  peut  voir  le 
sommaire  du  pour  et  du  contre,  dans  Gùnther's  Vôlkerrecht,  II. 
25-28,  32  f.,  34  f. 

(b)  Ce  n'est  pas  là  une  question  purement  théorique,  n  est  plu- 
sieurs puissances  européennes,  surtout  le  Portugal  et  l'Espagne,  qui, 
à  différentes  époques,  ont  sérieusement  prétendu  à  un  droit  exclusif 
sur  la  pleine  mer,  en  entier  ou  en  partie.  Gûntber,  II,  35.  Dans  les 
temps  modernes  encore,  l'Espagne  a  cru  être  en  droit  d'exclure  toutes 
les  autres  nations  de  la  mer  du  Sud  ou  Pacifique.  Moser's  Beytrâge, 
V.  115.  Neueste  Staatsbegebenheiten.  1775,  p.  124.  Déclaration  de 
l'Espagne  du  4  juillet  1790,  dans  le  Histor.  polit.  Magazin,  1790,  Bd. 
II,  p.  182. — Pour  ce  qui  est  des  débats  sur  de  grandes  mers  enclavées 
dans  des  parties  du  continent,  telles  que  la  mer  Britannique,  la  mer 
du  Nord,  la  mer  Baltique,  la  Méditerranée,  la  mer  Adriatique,  la  mer 
Ligurienne,  la  mer  Noire,  la  mer  Rouge,  voyez  Gûnther,  II,  35, 39» 
47,  48.  F.  G.  V.  Moser's  kleine  Schriften,  X,  218  ff.  Bynkershoek  1. 
c.  cap.  V,  VI,  VII,  V.  Kamptz  neue  Lit.  des  VR.,  1 174-181.— -D  y  a  eu 
souvent  des  disputes  entre  des  Etats  de  l'Europe,  à  l'égard  des  mers 
qui  avoisinent  leurs  possessions  hors  de  l'Europe.  Voyez  J.-J.  Moser's 
Nordamerika  nach  den  Friedensschltlssen  von  1783,  Bd.  III.  Ces  dif- 
férends ont  été,  en  partie,  terminés  par  des  traités,  tel  que  le  traité 
entre  la  Grande-Bretagne  et  l'Espagne,  de  1790,  dans  de  Martens^ 
recueil  III,  148.  —  Sur  les  mers  dont  la  liberté  n'est  point  contestée, 
conférez  Gûnther^  U,  54. 


§  183.   DROIT  DE  PROPRiéTé.  187 

par  lui-même  ni  le  pouvoir  ni  le  droit  de  se  soumettre 
la  pleine  mer,  il  se  pourrait  néanmoins  que  la  pro- 
priété et  la  souveraineté  en  fussent  laissées  à  une  ou 
plusieurs  nations  (c),  déférence  qui  naturellement  ne 
serait  obligatoire  que  pour  ceux  qui  y  auraient  con- 
senti, et  pour  ceux-là  même  seulement  par  rapport  à 
l'autre  partie  contractante. 

S  133.  —  Frontière  du  territoire  d'État. 

Les  frontières  du  territoire  de  TÉtat  sont  ordinaire- 
ment fixées  et  certaines.  On  distingue  les  frontières 
naturelles  (Imites  naturales  s.  occupatorii),  telles  que 
l'eau,  la  rive,  le  Thalweg,  le  milieu  d'un  fleuve,  des 
chaînes  de  montagnes,  des  vallées,  déserts,  landes, 
écueils,  côtes,  bancs  de  sables,  îles,  etc.,  et  les  fron- 
tières artificielles  {limites  artificiales),  qui  sont  des  bor- 
nes, poteaux,  termes,  édifices,  ponts,  arbres  ou  ro- 
chers marqués,  des  routes,  des  monceaux  de  terre, 
des  fossés  limitrophes,  des  barrières,  des  tonnes  flot- 
tantes arrêtées  par  des  ancres,  etc.  (a).  Sur  mer  on 

(c)  PuFENDORF  de  J.  N.  et  G.  lib.  IV,  c.  v,  $  5,  sq.  Btnkershobk 
1.  c.  cap.  III.  Theod.  Graver  diss.  de  mari  natura  libero,  pactis  clause. 
Ultraj.  1728,  4.  Traité  entre  l'Autriche  et  la  Grande-Bretagne,  de 
1731,  dans  Rousset^  supplément  au  corps  diplomatique  par  Du  Mont, 
t.  II,  p.  2j  p.  285  ;  et  l'accession  de  la  Hollande,  de  1732,  ibid.,  p.  287. 
—  Les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  prétendirent  aune  servitus  non 
navigandij  contre  la  société  de  commerce  d'Ostende  fondée  en  1723, 
et  abolie  enl731  par  le  traité  de  Vienne.  V.  ÛMPTEDA'sLiteratur,  U,600. 

*  Sans  préjudice  pour  la  liberté  de  la  navigation  en  pleine 
mer,  Tusage  et  les  lois  des  nations  maritimes  ont  introduit 
certaines  règles  destinées  à  prévenir  les  abordages  de  navire, 
par  exemple  Tobligation  de  passer  à  bâbord  l'un  de  Tautre. 
Voir  Bluntschli,  Droit  intern.  cod.  §  330  et  suiv.  Gaumont, 
Droit  maritime.  Table  de  60  ans  :  1804-1864.  Législation, 
doctrine  et  jurisprudence  sur  Tabordage  maritime,  1864,  in-8», 
RoMBERG,  das  Strassenrecht  auf  See,  Brome,  1870,  in-8o.  [A.  0.] 

(a)  GtJNTHER's  Vôlkerrecht,  II,  170-176,  v.  Kamptz  neue  Lit.  des VR, 


188       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DÉ  L^EUROPE. 

peat  tracer,  ainsi  qu'on  le  fait  dans  les  traités  conclus  à 
cet  effet,  des  frontières  imaginaires  d'après  les  degrés 
de  longitude  ou  de  latitude,  à  l'aide  de  la  géographie 
mathématique  réunie  à  l'astronomie.  Quelquefois  ou 
mesure  les  distances  par  des  portées  de  canon,  ou  par 
des  lieues  maritimes,  à  partir  d'une  certaine  île  ou 
côte  {b).  Pour  ce  qui  est  des  fleuves  et  lacs  frontières, 
dont  larive  opposée  estégalement  occupée,  leur  milieu, 
y  compris  les  îles  que  traverse  la  ligne  du  milieu,  sépare 
ordinairement  les  territoires  (c).  Au  lieu  de  cette  ligne, 
on  a  récemment  choisi  pour  frontière  le  thalweg  (rf), 

S  106.  ~  n  faut  distinguer  les  limites  publiques  et  particulières.  Des 
unes  et  des  autres  diffèrent  les  limites  politiques  (limes  politicus  s. 
mensuratus)  servant  à  fixer  l'espace  dans  lequel  peuvent  être  exercés 
certains  droits,  p.  e.  la  navigation  et  le  commerce  sur  mer.  Schrodt 
I.  c.  !  25,  26.  —  n  faut  distinguer  aussi  entre  les  frontières  de  TËtat 
et  les  frontières  ecclésiastiques  (p.  e.  des  provinces  ecclésiastiques^ 
des  diocèses,  des  paroisses),  militaires,  des  ressorts  de  justice^  des  bail- 
liages, des  villes,  des  villages,  des  terres,  des  forêts,  des  varennes,  etc. 
Une  frontière  militaire  est  indiquée^  p.  e.,  dans  le  traité  de  paix  de 
Campo-Formio,  de  1797,  art.  6. 

(b)  GûNTHER,  n,  102  et  suiv. 

(c)  Voyez  une  énumération  de  fleuves  frontières,  dans  le  livre  de 
GÛNTHER,  II,  19  et  suiv.,  dans  Moser*s  Versuch  des  europ.  VOlker- 
rechts,  V,  284,  288,  307,  et  dans  son  Nachbarl.  Staatsrecht,  p.  442  ff. 
Recez  principal  de  la  commission  territoriale  de  Francfort  du  20  juillet 
1819,  art.  41,  dans  le  recueil  de  Màrtens,  Suppl.  VIII,  621,  et  Ch.  de 
Marténs  et  de  Cussy,  recueil  manuel,  t.  III,  p.  431.  —  Sur  les  lacs, 
voyez  plus  haut,  §131. 

(d)  Traités  de  paix  de  Lunéville,  1801,  art.  6,  de  Vienne,  1806, 
art.  n.  2,  et  art.  11,  de  Tilsit,  1807,  avec  la  Russie,  art.  9,  avec  la 
Prusse,  art.  10.  Acte  de  cession  et  de  démarcation  entre  l'Autriche  et 
la  Russie,  du  19  mars  1810  ;  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  Suppl. 
V,  252.  Traité  de  limites  entre  les  rois  de  Prusse  et  de  Westphalie  du 
14  mai  1811;  de  Martens  1.  c.  V,  382.  Acte  final  du  congrès  de  Vienne, 
art.  4  et  95.  Traité  de  la  France  avec  la  Grande-Bretagne,  l'Autriche, 
la  Prusse  et  la  Russie  du  20  novembre  1815,  art.  1,  n.  2.  Martens 
1.  c.  Vi,  686.  Traité  entre  VAutriche  et  la  Bavière,  du  14  avril  1816, 
art.  1  et  9.  Gh.  de  Martens  et  de  Gussy,  recueil  manuel,  t.  III,  p.  253. 


§  1^.   DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  189 

c'est-i-dire  le  chemin  (variable)  que  prennent  les  bate- 
liers quand  ils  descendent  le  fleuve,  ou  plutôt  le  mi- 
lieu de  ce  chemin.  Les  frontières  des  États  sont  assez 
souvent  déterminées  par  des  traités  sj^écisnij.  (e)  (traités 
de  limites  ou  de  barrière,  fœdera  finium),  auxquels 
on  a  même  soin  d'annexer  des  cartes  géographiques 
frontières  (f).  Pour  prévenir  ou  terminer  des  diffé- 
rends sur  les  limites  des  frontières,  ou  pour  y  appor- 
ter des  changements,  on  nomme  des  commissaires 
chargés  des  visites  sur  lieux  (g);  pour  prouver  ses 

■ 

Recez  principal  de  la  commission  territoriale  de  Francfort^  du  20  juillet 
1819 1.  c.  Traité  de  limites  entre  la  Russie  et  la  Suède^  du  20  nov.  1810, 
Martens,  V,  313,  Vin,  33.  —  Dans  le  traité  conclu  entre  le  grand - 
duché  de  Bade  et  le  canton  d'Argovie  le  17  sept.  1808,  art.  1,  on  a  pris 
pour  limite  le  Thalweg  du  Rhin,  mais  on  a  entendu  par  là  les  endroits 
les  plus  profonds  du  fleuve,  et  quant  aux  ponts,  leur  milieu.  Martens 
recueil,  suppl.  V,  140.  —  Sur  les  défauts  qu'offrent  les  limites  flxées 
au  moyen  du  Thalweg,  on  peut  consulter  mon  Oeffentliches  Recht 
des  teutschen  Bundes,  {90.  —  Dans  quelques  endroits  du  Rhin,  il  y  a 
d^ttâ; Thalweg.  Voyez  le  traité  :  Du  Thalweg  du  Rhin  (par  M.  Jollivet), 
à  Mayence,  an  X  (1801)  in-S»,  %  6,  7, 11,  64. 

(e)  Petr.  Fr.  L.  B.  ab  Hohbnthal  diss.  de  fœderibus  limitum.  Lips. 
1763, 4.  Institutions  politiques,  par  le  baron  de  Bielfeld,  t.  II,  ch.  vi, 
S  22,  23,  p.  120.  —  L'on  peut  voir  des  exemples  dans  l'excellente  des- 
cription de  limites  qui  a  paru  sous  ce  titre  :  Chr.  Hub.  Pfeffel  de 
limite  GaHiae,  1785, 4.  (On  en  trouve  un  extrait  dans  ma  Kleine  jurist. 
Bibliothek,  I,  85-113.)  -—  Traité  de  limites  entre  TAutriche  et  le 
royaume  d'Italie,  fait  à  Fontainebleau,  le  10  oct.  1807;  dans  le  Poli- 
tisch.  Journal.  Dec.  1807,  p.  1212.  Traité  de  limites  entre  la  Russie  et 
la  Suéde,  du  20  nov.  1810  ;  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  Suppl. 
V,  313.  Traité  entre  la  Prusse  et  la  Saxe,  du  28  août  1819.  Martens, 
nouv.  rec.  t.  V,  suppl.  Frontières  prussiennes  de  la  rive  gauche  du 
Rhin.  Recez  cité  de  Francfort,  art.  13  et  14.  Traité  entre  la  France  et 
le  royaume  des  Pays-Bas,  du  28  mars  1820.  Ch.  de  Martens  et  do 
CussY,  rec.  man.,  t.  III,  p.  460.  Acte  final  du  congrès  de  Vienne,  art.  2, 
4,  7, 66,  85  et  95. 

(/)  GtJNTHER,  II,  196,  208.  Moser  von  der  Reichsstànde  Landen, 
p.  14,  f.  17  f. 

(g)  GûNTHER^  U,  ^,  185, 197.  J.-J.  Moser  von  der  geographischen 

11. 


190       DROIT  DBS  QEm   MODERNE  DE  l'eUROPE. 

prétentions^  on  emploie  des  témoins  et  toutes  sortes 
de  documents  (h). 

S 134.  —Effets  du  droit  de  propriété  d'État  dans  le  territoire  de  l'État. 
Par  rapport:  i«  aux  accessions;  2*  à  des  arrangements  qu'exige  le 
but  de  l'État. 

En  vertu  du  droit  de  propriété  de  l'État,  le  gouver- 
nement peut,  à  l'exclusion  de  tous  les  étrangers,  non- 
seulement  posséder  le  territoire  de  l'État  et  en  user, 
mais  aussi  en  disposer  à  volonté,  et  l'augmenter  par 
le  droit  d'accession.  Il  peut,  en  conséquence,  1^  join- 
dre comme  propriété  de  l'État,  à  son  territoire,  les 
choses  qui  s'y  unissent  par  des  causes  actives  exté- 
rieures (les  accessions),  que  Vaccession  soit  effectuée 
par  alluvion,  ou  par  atterrissement  subit  (appulsio, 
coalitio)y  ou  par  des  îles  qui  se  forment  dans  ses 
eaux  (a);  2®  il  peut  faire  dans  le  territoire  les  arran- 
gements qu'exige  le  but  de  FÉtat,  nommément  construire 
des  forteresses,  ports,  ponts  et  routes,  diriger  ou 
changer  le  cours  des  fleuves,  etc.,  quand  même  les 
suites  en  seraient  préjudiciablespour  d'autres  États  (b). 

§  135.  —  3®  à  l'usage  du  territoire  par  des  étrangers. 

Le  droit  de  propriété  de  l'État  étant  indépendant 
de  toute  influence  étrangère,  il  s'ensuit,  3»  que  l'État 
peut  exclure  tout  étranger  (notamment  des  États  étran- 

Staatsklugbeit  bei  Schliessung  der  Tractaten  ;  dans  ses  yermischten 
Âbhandlungen  aus  dem.  europ.  Vôlkerr.  (Frankf.  1756,  8)^  p.  264. 

(h)  GÛNTHER,  II,  189.  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen 
Bundes,  %  207-212. 

(a)  Grotius  de  J.  B.  et  P.  II,  3,  17,  v.  Gangrin's  Wasserrecbt, 
Bd.  I,  Abhandl.  3,  p.  167  ff.,  184,  212.  Vattel  droit  des  gens,  1. 1, 
ch.  XXII,  S  268,  275.  Gûnther's  VOlkerrecbt,  U,  57-64.  Sur  les  îles 
flottantes,  voyez  v.  Cancrin,  1, 175,  206.  Gûnther,  II,  61.  —  A-t-on 
besoin  d'une  prise  de  possession  pour  acquérir  de  la  propriété  par 
atterrissement  subit  (appulsio)  ?  Gûnther,  II,  59. 

(h)  Qui  jure  suo  utitur  nemini  facit  injuriam. 


§  135.  DROIT  DE  PROPRIB'rë.  191 

gers  et  leurs  sujets),  non-seulement,  de  l'occupation 
des  choses  qui  n'ont  pas  de  maître  (adespota)  (§  124), 
et  de  Tusage  de  son  territoire  dans  les  cas  de  néces- 
sité Ca),  mais  encore  de  tout  autre  usage  qui  pourrait 
en  être  fait,  quand  même  cet  usage  ne  pourrait  lui 
nuire  d'une  manière  quelconque  (fi).  Il  pourrait  p.  e. 
défendre  le  passage  ou  séjour,  le  commerce,  un  éta- 
blissement ou  une  acquisition  (o)  ;  il  est  libre  de  'n'ad- 
mettre ces  sortes  d'usages  de  son  territoire  que  sous 
certaines  conditions  ou  restrictions,  p.  e.  de  se  légi- 
timer, de  payer  certains  impôts,  de  se  soumettre  du- 
rant le  séjour  dans  le  territoire  aux  lois  du  pays, 

(a)  En  cas  de  naufrage  ou  de  danger  sur  mer^  toutes  les  nations  de 
l'Europe  font  exception  à  cette  régie.  Il  n'en  est  pas  de  môme  en  cas 
de  fuite  devant  l'ennemi  ou  de  maladies  contagieuses.  Des  pays  fermés 
ou  enclavés  dans  le  territoire  d'un  État  étranger  peuvent-ils  exiger^ 
comme  obligation  parfaite,  naturelle^  le  passage  par  ce  territoire 
voisin,  par  terre  ou  par  eau?  p.  ^.  le  Portugal  par  l'Espagne,  le 
royaume  de  Naples  par  le  milieu  et  la  partie  supérieure  de  l'Italie^  les 
souverains  de  la  plus  grande  partie  d'Anhalt  et  de  Schwartzbourg- 
Sondershausen  par  la  Prusse,  les  nations  de  la  mer  Baltique  par  le 
Sund,  les  États  d'Allemagne  situés  le  long  du  Danube  au  moyen  de  ce 
fleuve  par  les  États  de  TAutriche  et  par  ceux  de  la  Porte  ?  11  est  des 
auteurs  qui  soutiennent  à  cet  égard  une  servitude  publique,  dérivant 
de  la  situation  des  lieux,  et  par  conséquent  constituée  par  la  nature 
même.  Wolf  jus  gent.,  c.  m,  1 323.  Gûnthbr,  II,  233.  J.  N.  Her- 
Tius  diss.  de  servitute  naturaliter  constituta,  cum  inter  diverses 
populos,  tum  inter  ejusdem  reip.  cives.  Giess.  1699^  et  dans  ses  Opusc.^ 
vol.  II,  t.  III,  p.  103-154.  Un  pareil  passage  a  été  souvent  stipulé  par 
des  traités,  p.  e.  pour  la  Russie  la  sortie  de  la  mer  Noire,  dans  le 
traité  de  paix  de  Kainardji,  en  1744,  art.  11.  Voir  aussi  {  76,  notes  &  etc. 

(b)  G.-L.  BoEHMER  diss.  de  jure  principis  libertatem  commercio- 
rum  restringendi^  {  16  sqq.,  et  dans  ses  Electis  jur.  civ.,t.III,  exerc. 
19.  GÛNTHER,  II,  246-229.  Moser's  Versuch,  VI,  37. 

(c)  On  peut  citer  comme  exemples  l'enrôlement  pour  le  service 
d'une  puissance  étrangère,  l'engagement  des  sujets  pour  aller  s'éta- 
blir dans  des  colonies  étrangères,  les  entreprises  de  commerce,  les 
collectes  pour  les  loteries  étrangères  et  autres  jeux  de  hasard,  les 
saltimbanques  ambulants,  les  charlatans  de  toute  espèce,  etc. 


192        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

notamment  au  droit  d'aubaine,  d*y  être  traité  en  sujet 
temporaire,  etc.  Si,  dans  quelques  États,  la  politique 
l'intérêt  ou  l'humanité  du  gouvernement  ont  engagé 
celui-ci  à  ne  pas  exercer  ces  droits  avec  rigueur,  les 
étrangers  ne  peuvent  pour  cela  exiger  cette  déférence 
comme  un  droit,  môme  si  d'autres  sont  mieux  traités, 
à  moins  que  ce  soit  en  vertu  d'une  convention  (d) 
dont  le  voisinage  même  ne  saurait  tenir  lieu  (e).  S'ar- 
roger un  semblable  usage,  ce  serait  violer  le  terri- 
toire, et  s'exposer  à  être  traité  en  offenseur  (/). 

S  136.  —  Continuation. 

L'usage  reconnu  aujourd'hui  entre  les  nations  de 
l'Europe  permet,  en  temps  de  paix,  i^  presque  par- 
tout aux  étrangers  non  suspects  l'entrée  du  territoire, 
le  passage  ou  le  séjour  temporaire  (a);  seulement  il 
leur  impose  souvent  des  formalités  plus  ou  moins 
rigoureuses  (ft),  et  les  soumet  à  la  surveillance  de  la 

(d)  Grotius,  de  J.-B.  et  P.^  lib.  II,  c.  ii,  |  22,  Wattel,  Droit  des 
gens,  1.  IIj  ch.  x^  S  207  et  suiv. 

(e)  GûNTHER,  II,  230  et  suiv. 

(f)  GÛNTHER^  II,  234  et  suiv.  —  Si  la  propriété  du  territoire  est 
contestée,  Tusage  qu'en  fait  d'autorité  l'une  des  parties  indépendan- 
tes ne  saurait  être  envisagée  comme  violation  du  territoire.  Moser's 
Versuch,  V,  379.  Du  môme  auteur,  Beylràge,  V,  324. 

(a)  Voyez  les  écrits  dans  v.  Kahptz  neuer  Lit.  des  VR.,  { 118  f.  — 
Les  puissances  européennes  n'ont  pas  toujours  cette  déférence  dans 
leurs  possessions  hors  d'Europe,  particulièrement  dans  leurs  colo- 
nies. Moser's  Versuch,  VI,  42  ff. 

(h)  P.  e.  des  passeports,  visites,  cartes  de  sûreté  ou  de  police.  On 
•use  de  plus  de  rigueur  contre  ceux  qui  veulent  visiter  des  fortiflca- 
tions^  des  arsenaux,  etc.  Moser's  Versuch,  VI^  45.  De  même,  s'il 
règne  des  maladies  contagieuses.  Ton  exige  la  quarantaine.  GuN- 
THER,  II,  220.  Ordonnance  d'Espagne  de  1791,  concernant  l'entrée  et 
le  séjour  des  étrangers  en  Espagne,  dans  de  Martens,  recueil,  V, 
8-18;  elle  fut  modifiée  postérieurement^  sur  l'intervention  de  plusieurs 
puissances.  —  Vincognito  n'est  ordinairement  accordé  que  pour  des 
raison^  particulières.  Moser's  Versuch,  VI,  44.  J.-G.  Dresler  épist. 


§  136.   DnOIT  DE  PROPRIÉTÉ.  193 

police  et  aux  lois  du  pays,  en  tant  que  ces  dernières 
leur  sont  applicables.  Mais  ce  même  usage  ne  permet 
20  que  sur  une  réquisition  préalable  et  une  concession 
spéciale,  le  passage  de  troupes  étrangères  et  de  vais- 
seaux ayant  à  bord  des  munitions  de  guerre,  le  trans- 
port des  criminels  ou  des  prévenus  de  crimes  par  des 
gens  armés  (c);  S^  d'après  Topinion  qu'il  a  lui-même 
de  son  intérêt,  l'État  accorde  la  liberté  entière  ou  par- 
tielle des  relations  actives  ou  passives,  notamment 
du  commerce,  ou  la  soumet  à  des  restrictions  plus  ou 
moins  étendues  souvent  à  une  défense  absolue  ;  quel- 
quefois ces  relations  sont  réglées  par  des  traités  (d). 
C'est  ce  qui  a  lieu  notamment  pour  l'admission  des 
navires  marchands  et  des  paquebots,  qui  sont  reçus 
partout  avec  moins  de  difQculté  que  les  vaisseaux  de 
guerre,  qu'on  ne  soufire,  s'il  n'y  a  danger  évident  de 
naufrage,  que  très-rarement  dans  le  territoire  mari- 
time, et  alors  en  petit  nombre  seulement  (e)  ;  4<>  par 

de  juribus  principis  incognito  peregrinantis  odiosis.  Martisb.^  1730,  4. 
Comparez,  g  106  et  115. 

(c)  L*on  a  établi  ce  principe  dans  plusiers  traités.  Âdr.  Kluit  his- 
torisB  federum  Belgii  federati  primsB  linesB,  11^  459.  Traité  entre  le 
Portugal  et  l'Espagne,  de  1715,  art.  19.  —  Voyez  aussi  plut  haut  g  88. 

(d)  Traité  de  paix  de  Westphalie  de  1648,  J.  P.  0.  art.  9,  J  1  et  2. 
On  en  trouve  même  quelquefois  des  exemples  dans  des  lois  publiques, 
p.  e.  dans  la  Magna  charta  de  la  Grande-Bretagne  de  Henri  VU,  de 
1224,  art.  30  ;  dans  de  Martens  Samml.  der  wichtigsten  Reichsgrund- 
gesetze,  1, 728. 

(e)  Le  plus  souvent  on  n'en  admet  que  trois  à  la  fois  (Traité  de 
paix  d*Utrecht  de  1713,  art.  7)  ;  quelquefois  six  (Traité  de  paix  entre  la 
France  et  le  Portugal,  de  1713,  art.  7).  Suivant  le  traité  entre  la 
Grande-Bretagne  et  l'Espagne,  de  1767,  art.  16,  il  n'en  doit  être  reçu 
qu'un  seul.  Dans  le  traité  entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Portugal, 
du  19  févr.  1810,  art.  8,  il  est  stipulé  qu'un  nombre  quelconque  de 
vaisseaux  de  guerre,  de  l'une  et  l'autre  puissance,  pourront  être  ad- 
mis à.  la  fois  dans  leurs  ports  respectifs.  Voyez  le  recueil  de  M.  do 
Màbtens^  Supplém.,  V,  248.  Le  Danemark  a  fait,  à  cet  égard,  plu- 
sieurs traités  avec  d'autres  États  maritimes.  —  Pour  ce  qui  est  des 


194        DROIT  DES  aENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

rapport  à  la  faculté  d'acquérir  et  de  posséder  des  biens- 
fonds,  les  étrangers  n'éprouvent  dans  beaucoup  d'en- 
droits que  peu  d'obstacles;  dans  d'autres  on  leur  en 
oppose  plus  ou  moins  (/),  là  surtout  où  les  lois  sur 
l'indigénat  sont  sévères  (§  79);  5»  enfioion  accorde  le 
plus  souvent  l'exterritorialité  aux  souverains  étran- 
gers, pendant  leur  séjour  temporaire  dans  le  pays  (g). 

!  137.  —  4»  Servitudes  publiques. 

Aussi  40  tout  État  indépendant  est  le  maître  de 
charger  son  territoire  de  servitudes  publiqms,  en  faveur 
d'autres  États.  On  appelle  servitude  publique  (a)  le 
droit  fondé  sur  un  titre  spécial  qui  restreint  en  faveur 
d'un  État,  ou  d'un  système  d'États  confédérés,  la  li- 
berté d'un  autre  État  ou  système  d^États  confédérés, 
sans  cependant  porter  atteinte  à  la  souveraineté  de  ces 

difficultés  dans  les  possessions  hors  de  TEurope,  voyez  Gûnther,  II, 
221.  MosER's  Beytrage,  V,  481. 

(f)  Traités  entre  la  Russie  et  l'Autriche,  de  1785^  art.  24  ;  entre  la 
Russie  et  le  Portugal,  de  1787,  art.  36  ;  entre  la  France  et  TAutriche, 
du  30  août  1810.  Ordonnance  de  la  Bavière,  du  13  nov.  1810,  dans  le 
journal  intitulé  :  Der  Rheinische  Bund,  Heft  L,  p.  218  et  307.  (Dans 
les  derniers  temps  l'interdiction  pour  les  étrangers  d'acquérir  des 
immeubles  n'existait  plus  qu'en  Turquie  et  en  Angleterre.  Elle  a  été 
abolie  dans  le  premier  de  ces  pays,  en  1867,  en  Angleterre  en  1870. 
(Archives  diplomatiqttes,) 

(g)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.  des  VR.,  {  117. 

(a)  Par  opposition  aux  servitudes  particulières.  —  Voyez  les  écrits 
cités  dans  Pûtter's  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts^  III,  819,  et 
dans  ma  Neue  Literatur  des  t.  Staatsr.^  p  689.  G.-J.-G.  ëngel- 
BREGHT^  tr.  de  servitutibus  juris  publici.  Helmst.  1715  rec.  c.  prœf. 
C.-G.  BuDERi.  Lips.  1739,  4.  De  Steck.  Éclaircissements  de  divers 
sujets  intéressants  (1785),  n.  6.  (J.-F.  v.  Trôltsch)  Von  Freiheiten 
und  Immunitaten  in  fremden  Gebiete,  dans  Siebemkees  Beytrâgen, 
t.  I.  —  VI.  N.-T.  Gônner's  Entwickel.  des  Begriffs  und  der  rechti. 
Verhàltnisse  deutscher  Staatsrechtsdienstbarkeiten.  Erl:'1800, 8.  Mo- 
SER's  nachbarl.  Staats.,  239  ff.  Gûnthe»^s  Vôlkerr.,  U,  231.  v.  Mar- 
TBNS  Précis,  §  115.  Majér's  welt.  Staa'îsr.,  HI,  27  ff.  Pûtter's  hist. 
Ëntwickelung  der  Staatsverfassung  des  t.  Reichs,  III^  227  ff. 


§  137.   DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  195 

derniers.  La  servitude  est  active  pour  TÉtat  à  gui  elle 
est  due,  passive  à  l'égard  de  celui  quiy  est  assujetti  (6). 
Des  servitudes  peuvent  compéter  à  des  états  Euro- 
péens, tant  sur  d'autres  États  de  l'Europe  que  sur  des 
États  d'une  autre  partie  du  monde,  et  à  ces  derniers 
comme  à  des  États  européens.  Nous  ne  manquons 
pas  d'exemples  de  servitudes  publiques,  anciennes  ou 
nouvellement  constituées  (c). 

(b)  La  division  des  servitudes,  telles  que  l'admet  le  droit  civil,  eo 
réelles  et  personnelles,  en  urbanœ  et  rusticœ,  en  conUwwB  et  dÀs- 
eontinyuB,  ne  sont  point  applicables  au  droit  des  gens.  La  division 
des  servitudes  en  affirmatives  et  négatives,  en  unilatérales  et  réci- 
proques, est  exacte,  mais  peu  utile. 

(c)  Voyez  des  exemples  des  anciens,  dans  les  livres  cités  de  Moser 
et  Majer,  ainsi  que  dans  v.  Rômer's  VOlkerrecht  der  Teutschen, 
p.  224  ff.,  et  son  Kursachs.  Staatsrecht,  II,  96,  673,  dans  Reuss  Staats- 
kanzley,  IV,  235,  et  dans  le  livre  cité  de  GOnner,  p.  il,  ff.  Guil. 
Pestel  diss.  de  servitutibus  commerciorum.  Rint.  1760,  4.  —  Sur  le 
droit  de  tonnage  de  la  ville  de  Brome,  v.  BuloVs  et  Haoem Aim's 
pract.  ErOrterungen,  1, 1, 38.  Sur  le  droit  appelé  die  Wildhammelei, 
en  territoire  étranger,  voyez  J.-R.  v.  Roth's  Abhandlungen  aus  dém 
teutsch.  Staats-u.  Vôlkerr.  (Bamb.  1804,  8),  p.  233.  En  vertu  du 
traité  de  paix  de  Munster  de  1648,  art.  14,  la  rivière  de  l'Escaut  dut 
être  tenue  close.  Sghmauss  C-J.  G.  I,  619.  La  France  promit  à  la 
Grande-Bretagne,  dans  plusieurs  traités  depuis  celui  d'Utrecht  de 
1713,  de  ne  pas  fortifier  Dunkerque  ;  clause  abrogée  par  le  traité  de 
paix  conclu  à  Paris,  en  1783,  art.  17.  Les  Provinces-Unies  des  Pays- 
Bas  avaient  le  droit  de  mettre  garnison  dans  les  places  de  barrières 
des  Pays-Bas  autrichiens,  conformément  au  traité  de  barrière  de  1715. 
—  Des  exemples  de  nouvelle  date,  sont  1«  L'octroi  de  la  navigation 
du  Rhin,  depuis  1804.  Traité  de  paix  de  Lunéville  de  1801,  art.  6. 
Reichs-Deputations-Hauptschluss  de  1803,  {  39.  Acte  de  la  confédé- 
ration du  Rhin,  de  1806,  art.  2.  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teut- 
schen Bundes,  %  473  et  suiv.  20  L'obligation  de  la  Bavière  de  fortifier 
Augsbourg  et  Lindau,  etc.,  stipulée  dans  l'Acte  de  la  confédération 
du  Rhin,  de  1806,  art.  37. 3*  La  souveraineté  stipulée  pour  la  Bavière, 
sur  toute  la  grande  route  de  Lindau  jusqu'à  Memmingen  ;  ibid.  art. 
24.  4«  La  route  de  communication  à  travers  les  États  des  princes  de 
Salm,  pour  le  grand- duché  de  Berg,  stipulée  ibid.,  art.  24.  5«  Le 
droit  de  flottage  sur  la  rivière  de  la  Sinn,  dont  sont  convenus  les 


196        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

S  138.  •—  Principes  concernant  les  servitudes  publiques. 

1®  Pour  qu'un  droit  puisse  être  réputé  servitude  pt^ 
blique,  il  est  nécessaire  que  les  deux  parties  contrac- 
tantes soient  des  États  indépendants  (a);  2^  Il  est  éga- 

grands-ducs  de  Francfort  et  de  Wtirzbourg.  Rheinischer  Bund,  Heft 
XXIY,  p.  392.  6*  La  poste  qui  fut  accordée  au  royaume  de  Westpbalie 
dans  le  pays  d'Anhalt  ;  ibid.,  Heft  XX,  307.  XXIY,  124.  7*  Des  exem- 
ples dans  le  traité  conclu  entre  le  royaume  de  Wurtemberg  et  le 
grand- duché  de  Bade,  le  31  déc.  1808,  art.  1,  lit.  c,  art.  4.  Badi- 
sches  Regierungsblatt,  1806,  n.  IV.  8»  Plusieurs  servitudes  publiques, 
dans  les  royaumes  de  Prusse  et  de  Saxe,  tant  entre  eux  qu*en  faveur 
de  la  France,  avaient  été  stipulées  dans  la  convention  d'Elbing  du 
13  octobre  1807,  arrêtée  entre  la  France  et  les  rois  de  Prusse  et  de 
Saxe^  en  exécution  de  l'article  16  de  la  paix  prussienne  de  Tilsitt  de 
1807.Rheinischer  Bund^  Heft  XVI,  p.  37.  9<»La  liberté  de  la  navigation 
sur  la  Vistule,  dans  les  territoire  de  Varsovie,  de  la  Prusse  et  de 
Dantzick,  avait  été  convenue  dans  la  paix  de  Tilsitt,  entre  la  France 
et  la  Prusse,  de  1807,  art.  20  ;  de  même,  sur  la  Netze  et  le  canal  de 
Bromberg,  depuis  Driesen  jusqu'à  la  Vistule,  ibid.,  art.  17. 10«  Le 
droit  de  garnison  dans  les  places  de  Ferrare  et  de  Gommacchio^  ac- 
cordé à  rAutriche,  dans  l'Acte  final  du  congrès  de  Vienne,  art.  103. 
ll^"  Le  droit  de  garnison  de  l'Autriche  dans  la  place  de  Plaisance  sti- 
pulée dans  le  traité  du  19  juin  1817,  conclu  entre  l'Autriche,  la  Rus- 
sie, la  Prusse,  la  Grande-Bretagne  et  la  France,  art.  5  (Mabtens  et 
de  GussY,  rec.  man.^  t.  III,  p.  339)  et  le  recez  de  la  commission  ter- 
ritoriale de  Francfort^  art.  46  (même  rec,  t.  III).  i29  Démolition  de  la 
forteresse  de  Huningue.  Traité  de  l'Autriche,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  la  Prusse  et  de  la  Russie  avec  la  France,  conclu  à  Paris  le  20  nov. 
1815,  art.  3.  Martens  et  de  Cussy,  rec.  manuel,  t.  III,  p.  211. 13«  Le 
droit  de  passage  militaire  pour  la  Bavière,  la  Prusse  et  l'Autriche  par 
les  possessions  badoises,  hessoises^  oldenbourgeoises,  etc.  Recez  de 
Francfort  de  1819,  art.  6,  23  et  32,  1.  c.  xiv.  Les  droits  de  la  confé- 
dération germanique  dans  les  forteresses  fédérales.  Même  recez, 
art.  15, 16, 20,  22,  35, 38.  V.  mon  Oeffentl.  R.  des  t.  Bundes,  $  193. 

(a)  Parle  traité  d'alliance  de  1793,  art.  6,  8  et  11  (de Martens re- 
cueil, V,  222),  la  république  de  Pologne  s'engagea  moins  à  une  ser- 
vitude publique  qu'à  une  vraie  dépendance  de  la  Russie,  de  manière 
qu'elle  devint  par  là  un  État  mi-souverain.  Il  est  d'ailleurs  indiffé- 
rent que  l'État,  auquel  est  du«  la  servitude  publique^  en  retire  un 
avantage  immédiat  par  lui-môme,  ou  qu'il  en  profite  indirectement. 


§   139.   DROIT  DE   PROPRIÉTÉ.  197 

lement  essentiel  que  celui  auquel  le  droit  appartient 
soit,  quant  à  son  exercice,  indépendant  de  l'État  chargé 
de  la  servitude  (6);  3®  Toute  servitude  publique  est 
réelle  (c),  de  côté  et  d'autre  ;  4<>  Les  servitudes  peuvent 
avoir  pour  objet,  non-seulement  des  droits  de  souve- 
raineté, mais  aussi  des  droits  régis  parles  lois  civiles, 
pourvu  que  la  servitude  accorde  en  même  temps  la 
souveraineté  pour  l'exercice  de  ces  mêmes  droits  (d). 
Au  contraire,  les  droits  privés  soumis  à  la  souverai- 
neté du  pays,  qui  appartiendraient  à  un  souverain 
étranger,  ou  à  l'administration  financière  d'un  État 
étranger  (g),  p.  e.  des  fonds  de  terre,  rentes,  droits  de 
pâturage,  etc.,  ne  constituent  jamais  des  servitudes 
publiques;  5®  Les  droits,  même  régaliens,  et  les  im- 
munités qui  sont  concédées  par  le  droit  public  inté- 
rieur à  certains  sujets  ou  à  certaines  classes  de  sujets, 
ne  peuvent  pas  non  plus  être  considérés  comme  ser- 
vitudes passives  de  l'État  (/). 

§  139.  —  Continuation. 

6°  Une  servitude  ne  peut  être  fondée  que  sur  untitre 

lorsque  p.e.  la  jouissance  appartient  à  un  de  ses  sujets.  (De  Stegk), 
Essais  sur  divers  sujets  de  politique  (1779,  8),  p.  3,  12. 

(b)  Reuss  Staatskanzley,  XYII,  32,  ff.  Nettelbladt's  Erdrterun- 
gen,  365. — L'opinion  contraire  est  défendue,  dans  WESTPHÀL'sStaats- 
recht,  p.  535,  dans  Sghnaubert's  Staatsrechtdergesammten  Reichs- 
lande,  {  113,  et  dans  le  livre  cité  de  Gônneb,  §  84,  90. 

(c)  Engelbrbght,  p.  232,  sqq.  GOnner,  %  78. 

(d)  J.-R.  V.  RoTH's  Abhandiungenaus  dem  t.  Staats-und  Vôlkerr., 
Abtheil.  IL  Num.  IX.  Cette  thèse  n'est  pas  adoptée  par  Gônner,  !  9. 
(Voir  rénumération  des  principaux,  cas  de  servitude  dans  le  Droit 
inter.  Cod.  de  Bluntschli,  |g  3o6,  357.) 

(e)  Reuss  Staatskanzley,  IV,  237,  XVII,  32,  ff.  —  Gônner,  J  27  ff. 
(/)  P.  e.  les  droits  de  juridiction  patrimoniale,  de  chasse,  de  pêche, 

le  passage  des  marchandises  par  le  territoire,  l'immunité  delà  douane, 
du  péage,  des  droits  de  barrière,  de  ceux  de  retraite  et  de  détractioii 
ou  transfert,  v.  Roth's  Staatsrecbt  deutscher  Reichslande,  II,  219. 


198        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

spécial  (a).  Donc  la  règle  ou  la  présomption  est  tou- 
jours en  faveur  du  gouvernement  du  pays  (6);  7^  Toute 
servitude  étant  une  exception  de  la  règle,  elle  s'in- 
terprète par  les  principes  de  l'interprétation  stricte  (c); 
8»  Elle  est  éteinte  par  des  conventions  contraires,  par 
la  perte  de  la  chose,  par  consolidation,  et  enfin  par 
l'expiration  du  terme  pour  lequel  elle  avait  été  cons- 
tituée (d). 

!  140.—  5»-7».  Aliénation,  engagement,  délaissement  de  la  propriété 

de  rËtat. 

Du  droit  de  propriété  de  l'État  dérive,  5<>  le  droit  de 
l'État  d'aliéner,  soit  la  propriété  entière  d'une  portion 
de  son  territoire,  soit  un  droit  spécial  compris  dans 
sa  propriété;  par  conséquent  aussi,  6®  celui  d'engager 
(d'hypothéquer  ou  de  donner  en  nantissement)  des 
choses  à  lui  appartenantes  ;  7^  Aussitôt  qu'un  État  dé- 
laisse ou  abandonne  une  partie  de  la  propriété,  p.  e. 
une  île,  elle  cesse  de  faire  partie  de  son  territoire,  et 
n'appartient  à  personne  (res  nullim).  Dès  lors  il  est  loi- 
sible à  tout  autre  État  de  se  l'approprier  et  de  la  sou- 
mettre à  sa  domination  (a).  Cependant  il  faut  une  dé- 

(a)  Engblbreght,  p.  167  sq.  —  n  est  des  auteurs  qui  admettent 
des  servitudes  publiques  naturelles,  p.  e.  Hertius,  Engelbreght, 
Heffter>  etc.  —  Les  simples  mages  des  nations,  ainsi  que  le  céré- 
monial des  ÉtatSf  ne  peuvent  pas  être  réputés  servitudes  publiques 
De  Neumann  médit  jur.  priv.  princ,  t.  IV,  lib.  II,  tit.  III.  —  Cepen- 
dant la  possession,  au  sujet  des  servitudes  publiques,  ne  laisse  pas 
d'être  efficace  en  droit.  Engelbreght,  p.  332,  sqq.  Gônner,  §  91. 

(b)  Reuss  Staatskanzley,  I,  360;  XVII,  32  f.  Gônner,  §31-34. 

(c)  Traité  de  paix  de  Westphalie  de  1648,  J.  P.  0.  V.  44.  L.  99.  D. 
de  V.  0.  Gônner,  §  80  ff. 

(d)  Engelbreght,  p.  384  sqq.  Gônner,  {  94  ff . 

(a)  Grotius  de  J.  B.  et  P.,  lib.  II,  c.  m,  1 19,  n.  1.  Gûnther,  II, 
64  ff.  J.  H.  Feltz  diss.  excerpta  controversiarum  illustrium,  de  rébus 
pro  derelictis  habitis.  Argent.  1708,  4.  D.-F.  Hoheisel  diss.  de  fun- 
damentis  in  doctrina  de  prsdscriptione  et  derelictione  gentium  tacita. 
HaL  1723,  4.  —  Une  nation  ayant  simplement  quitté  un  pays,  peut- 


§  141.  DROIT  DES  TRAITÉS.  199 

claration  claire,  soit  expresse,  soit  tacite,  pour  faire 
cesser  le  droit  du  premier;  la  simple  conjecture  ou 
supposition  de  l'un  ne  pouvant  équivaloir  à  une  dé- 
claration de  la  volonté  de  l'autre,  la  perte  de  la  pro- 
priété ne  saurait  résulter  d'une  simple  présomption  et 
moins  encore  de  la  prescription  (b). 


CHAPITRE  IL 

DROIT    DES    TRAITÉS. 
S  141.  —  Définition. 

En  vertu  de  l'indépendance  de  sa  volonté,  l'État  peut 
renoncer  à  ses  droits  primitifs  et  à  ceux  postérieure- 
ment acquis,  ou  bien  les  limiter  à  son  gré.  Les  rap- 
ports, droits  et  obligations  qui  naissent  de  cette  façon, 
sont  appelés  arbitraires  ou  positifs;  ils  ne  peuvent  être 
fondés  que  sur  une  déclaration  libre  et  effective, 
expresse  ou  tacite,  donnée  verbalement  ou  par  écrit(a). 
De  simples  suppositions  ou  conjectures  ne  peuvent  éta- 
blir entre  des  États  qu'une  simple  probabilité,  jamais 
une  certitude,  et  bien  moins  encore  des  droits  parfaits 

elle^  pour  cela,  être  censée  l'avoir  abandonné  ?  Voyez  Gûntûer,  II, 
68.  —  Une  nation^  après  avoir  quitté  un  pays,  peut-elle  en  conserver 
la  propriété  et  la  domination,  par  la  seule  déclaration  de  le  vouloir, 
p.  e.  en  y  laissant  des  écriteaux  de  souveraineté  ?  Gônther^  II^  69, 
14  f.  —  De  Martens  recueil,  Kl,  252.  —  Sur  des  événements  de 
cette  espèce,  conférez  J.-J.  Moser's  Nord  Amerika  nach  den  Frie- 
densschlUssen  vom  J.  1783.  Leipz.  1784,  1785.  Bd.  I-HI,  gr.  8.  Mé- 
moires des  Commissaires  de  S.  M.  très-chrétienne  et  ceux  de  S.  M. 
britannique,  sur  les  possessions  des  deux  couronnes  en  Amérique. 
Amsterd.  1755,  t.  MU,  8. 

(b)  Les  publicistes  sont  partagés  à  ce  sujet.  Yoy.  Gûnther,  II,  70  f. 

(a)  P.-J.  Netron,  dans  sa  dissertation  De  vi  fosderum  (Goett.  1778, 
4),  S  23,  et  ScHXALZ^  dans  son  europ.  Yôlkerrecht,  p.  52  t.,  nient  la 
validité  des  traités  publics  passés  sans  écrit. 


200       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

(§  3,  note  /).  Le  droit  des  gens  ne  reconnaît  pas  non 
plus  le  droit  fictif  {consensus  fictus)  de  la  législation 
civile. 

L'État  qui  veut  acquérir  un  droit  en  vertu  de  propo- 
sitions qu'un  autre  État  lui  adresse,  doit  accepter  ces 
propositions.  De  ce  consentement  réciproque  déclaré, 
sur  le  même  objet,  il  résulte  une  obligation  conven- 
tionnelle (6),  un  contrat  entre  deux  ou  plusieurs  États, 
un  traité  public  des  nations  (pactum  gentium  publicum)  ; 
appelé  ainsi,  parce  que  les  parties  contractantes  sont 
des  peuples  indépendants,  ou  des  États  régis  par  le 
droit  public  (c). 

C'est  ainsi  que  les  nations  indépendantes  règlent 
leurs  intérêts,  qu'elles  déterminent  leurs  droits  et  en- 

(b)  Voyez  des  écrits  sur  les  traités  publics  dans  v.  Ompteda's  Li- 
teratur,  II,  583  ff.  Voyez  aussi  Grotius,  lib.  IL  c.  xv.  Encyclopédie 
méthodique  ;  économie  politique  et  diplomatique,  t.  IV  (à  Paris,  1788, 
4),  p.  353-361.  MosER's  Versuch,,  VIII,  53-391. .  Ueber  Vœlkerver- 
trâge  und  ihre  Dauer  ;  dans  le  journal  allemand  intitulé  Minerva, 
juin  1813  (à  Leipsik,  in-S»),  p.  423439.  —  On  trouvera  ci-après,  dans 
le  Supplément,  les  listes  et  recueils  des  principaux  traités  publics. 

(c)  La  dénomination  de  traité  public,  dans  son  acception  générale, 
comprend  les  traités  publics  des  nations  ou  puissances  (traités 
publics  proprement  dits),  et  les  traités  fondamentaux  des  États 
(pacta  civitatum  fundam^ntalia).  —  Les  conventions  formées  entre 
rÉtat  et  des  particuliers  étrangers,  ainsi  que  les  conventions  sur  des 
objets  privés  conclues  entre  l'État  et  ses  sujets,  de  môme  que  les* 
contrats  particuliers  passés  par  le  prince  régnant  en  son  nom  person- 
nel, sont  régis  par  le  droit  privé,  positif  ou  naturel.  Comparez,  $  2  et 
S  259,  note  a.  Grotius,  H,  15, 1  sq.  Vattel,  liv.  Il,  ch.  xn,  %  154.  — 
L'État  acquiert  indirectement,  par  des  conventions  qu'un  de  ses  su- 
jets a  formées  avec  un  sujet  ou  un  État  étranger,  le  droit  de  protéger 
son  concitoyen  dans  l'exercice  de  ses  droits  conventionnels. 

(La  question  de  savoir  si  le  simple  consentement  des  parties  suffît 
pour  créer  une  obligation  réciproque,  et  par  conséquent  pour  valider 
un  contrat,  un  traité,  a  été  vivement  controversée  par  les  auteurs 
qui  ont  écrit  depuis  le  commencement  de  ce  siècle  sur  la  philosophie 
du  droit,  notamment  en  Allemagne.  V.  Warnkoe2(I6,  Rechtsphilo- 
sophie,  S  176,  et  Heffter,  |  81.) 


§  142.   DROIT  DES  TRAITÉS.  201 

gagements  respectifs.  Les  États  mi-souverains  ou  dé- 
pendants (§  33),  n'ont  ordinairement  qu'une  capacité 
limitée  de  contracter  (rf);  et  même  des  États  indépen- 
dants peuvent  restreindre  cette  faculté,  par  des  traités 
d'alliance  avec  quelque  puissance  étrangère.  Les  in- 
dividus ou  communautés  subordonnés  à  l'État,  p.  e.  les 
villes,  et  môme  les  représentants  du  peuple  ou  les 
États,  ne  peuvent  former  avec  un  État  étranger  que 
des  conventions  privées,  toujours  soumises  à  la  sur- 
veillance de  l'État  dont  ils  font  partie  (e). 

S  142.  —  Conditions  essentielles  pour  la  validité  d'un  traité  public. 

l»  Pouvoir  des  personnes  agissantes. 

Les  traités  publics  ne  peuvent  être  valablement 
conclus  que  par  le  représentant  de  VÉtat  vis-à^ois  de  Vé- 
franger  (a)  (d'ordinaire  le  gouvernant),  soit  en  per- 
sonne, soit  par  l'entremise  de  plénipotentiaires,  et  à 
condition  de  l'être  d'une  manière  conforme  aux  lois  cons- 
titutionnelles de  VÉtat  (b).  Le  traité  passé  par  un  pléni- 

(d)  Tels  furent  jadis  les  États  de  rAllemagne.  (Voyez  la  paix  de 
Westphalie  en  1648,  J.  P.  G.,  art.  8,  S  ^  ;  la  capitulation  de  TEmpe* 
reur,  art.  6,  S  4^  5);  et  plus  encore  la  ci-devant  république  de  Polo- 
gne, après  son  traité  avec  la  Russie,  en  1793,  art.  6-8,  et  art.  11.  .De 
Martens  recueil,  V,  222.  (D'après  l'art.  11  de  la  constitution  de 
rempire  allemand  de  1870,  TEmpereur  représente  seul  l'empire  dans 
les  relations  internationales,  il  a  seul  le  droit  de  conclure  en  son  nom 
des  traités  avec  les  États  étrangers,  d'envoyer  et  de  recevoir  des 
ministres  publics.  D'ailleurs  la  plupart  des  points  sur  lesquels  les 
traités  sont  ordinairement  conclus^  ont  été  soustraits  à  la  compétence 
des  États  particuliers  pour  devenir  du  ressort  de  l'empire.  Le  droit 
dé  conclure  des  traités  bien  qu'il  existe  pour  ces  États,  ne  peut  donc 
s'exercer  que  sur  des  objets  secondaires. 

(e)  Comparez  ScHEiDEMAiiTEL's  allegem.  Staatsrecht^  1. 1,  {  196. 

(a)  Pendant  une  révolution,  les  autorités  qui  représentent  l'Etat, 
tant  qu'elles  ne  se  trouvent  point  en  possession  paisible  de  leurs  at- 
tributions, ne  peuvent  former  que  des  traités  provisoires. 

(b)  La  constitution  de  l'Etat  peut  exiger  le  concours,  le  mandat  ou 
la  ratification  d'une  diète,  d'un  sénats  d'une  assemblée  du  peuple, 
des  représentants  de  la  nation^  des  Etats,  etc. 


202        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

potentlaire  est  valable,  si  celui-ci  n'a  point  agi  hors 
de  ses  pleins  pouvoirs  ostensibles  (c)  ;  et  une  ratifica- 
tion postérieure  n'est  requise  que  dans  le  cas  où  elle 
aurait  été  expressément  réservée  dans  les  pleins  pou- 
voirs, ou  bien  stipulée  dans  le  traité  même,  comme 
cela  se  fait  ordinairement  aujourd'hui  (d)  dans  toutes 

(c)  Grotius,  lib.  n,  c.  XI,  s  12.  Jo.  Gerhard  Dissertationes  acad., 
P.  IV,  n.  il.  Jan  Harm  Lohhan  Diss.  de  diverse  mandatorum  gênera 
quibus  legati  constituuntur,  et  obligatione  qusB  ex  iis  oritur  (Lugd. 
Bat.  1750),  c.  IV,  S  sqq.  L'opinion  contraire  a  été  soutenue  par  Byn- 
KERSHOEK  QuaBst.  jur.  publ.,  lib.  II,  c.  vu,  et  par  le  président  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  dans  son  message  au  congrès  (cité  note  d),  du 
7  déc.  1819.  — Un  mandat  ou  une  instruction  secrète  ne  sont  pas  pris 
en  considération  ;  le  plénipotentiaire  cependant  n'en  doit  pas  moins 
compte  à  son  Etat.  M.  Hasse  Diss.  de  legato  violati  mandati  reo. 
Viteb.  1717, 4. 

(d)  Vattel,  liY.  II,  ch.  XIV,  {  156.  F.  L.  Waldner  de  Frbttnds- 
teinDîss.  defirmamentis  conventionum  publicarum,  cap.  xiii,  p.  126. 
Lohhan  Diss.  cit.,  cap.  iv,  $  6  sqq.— Un  savant,  Byneershoek  QuaBst. 
jur.  publ.,  lib.  II,  {  7,  a  soutenu  que  la  ratification  était  généralement 
requise  aujourd'hui.  De  même,  Schmalz  dans  son  europ.  Vdlkerrecht, 
p.  51.  Voyez  des  écrits  sur  cette  matière,  dans  Lipenii  Bibl.  jurid. 
voc.  ratihabitatio  et  ratificatio,  t.  U,  p.  242.  Sghott  Supplém.,  p.  Ui, 
et  de  Senkenberg  Supplém.,  p.  344.  — L'histoire  ancienne,  du  moyen 
âge  et  moderne  fournit  des  exemples  de  traités  non  ratifiés.  Grqtius, 
lib.  U,  c.  XV.  Telle  la  convention  formée  à  La  Haye  entre  rAutriche^ 
l'Angleterre,  la  Prusse  et  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas.  le  10  déc. 
1790,  dans  de  Martens  Recueil,  III,  342^  de  Herzeerg  Recueil  des 
déductions,  etc.,  t.  III,  p.  223,  note  *.  De  même,  le  pacte  de  soumis- 
sion passé  le  2  sept.  1796  entre  la  ville  libre  et  impériale  de  Nurem- 
berg et  la  Prusse,  dans  Hjeberlin's  Staatsarchiv,  Heft  VI,  p.  178. 
T.  L.  U.  J.£GER's  Magazinfttr  die  Reichsstâdte,  Bd.  VI  (Ulm,  1797,8). 
Num.  18.  Le  traité  de  paix  entre  la  Russie  et  la  France,  du  20  juillet 
1806,  dans  de  Martens  Supplém.  IV,  305.  Le  traité  entre  l'Autriche 
et  la  Bavière,  du  25  avril  1815,  dans  mes  Acten  des  wienerCongresses, 
t.  VIII,  p.  129  Cf.,  149  fif.  Le  traité  conclu  en  1819,  entre  les  Etats- 
Unis  et  l'Espagne,  sur  de  nouveaux  établissements  et  les  frontières, 
ne  fut  pas  ratifié  par  les  premiers.  V.  le  Message  du  président  du 
7  déc.  1819,  dans  le  Journal  dé  Francfort  du  18  janvier  1820.  (De 
même  la  France  n'a  pas  ratifié  le  traité  du  20  déc.  1841,  relatif  au 


§  142.   DROIT  DES  TRAITÉS.  203 

les  conventions  qui  ne  sont  point,  comme  les  arran- 
gements militaires,  nécessités  par  l'exigence  du  mo- 
ment. La  ratification  donnée  par  Tune  des  parties 
contractantes  n'oblige  point  l'autre  partie  à  donner 
également  la  sienne  (e).  Quant  au  commencement  de 
la  validité  du  traité,  c'est  du  moment  de  sa  signature, 
et  non  de  celle  des  ratifications  qui  l'ont  suivie  (/), 
que  datent  ses  effets,  sauf  toutefois  les  stipulations 
particulières.  Une  simple  sponsion,  un  engagement 
formé  pour  l'État  par  qui  que  ce  soit,  f&t-ce  môme  par 
le  représentant  de  l'État  ou  par  son  mandataire,  sans 
qu'ils  y  aient  été  autorisés, -n'est  obligatoire  qu'autant 
qu'il  est  ratifié  par  l'État  {g).  La  question  de  savoir  si 

droit  de  visite^  voy.  {  294,  et  sur  la  question  de  la  ratification^  Wheà- 
TON  Elém.  de  droit  intern.^  1. 1,  p.  229  et  suiv.  ;  et  Wurm  Die  Ratifi- 
cation Yon  Staatsvertràgen,  dans  la  VierteJijahrsschrift  de  Ck)tta,  1845). 
—  Sur  la  question,  discutée  entre  la  France  et  l'Angleterre,  de  savoir 
si  la  convention  faite  au  couvent  de  Zeven  (ou  Séven),  le  10  septembre 
1757^  doit  être  regardée  comme  un  traité  public,  ou  seulement  comme 
un  arrangement  militaire,  voyez  Moser's  Versuch,  t.  X,  1. 1,  p.  185- 
198,  et  Staatsschriften  des  Grafen  von  Lynard,  t.  Il  (Hambourg^ 
1797).  p.  71  et  suiv. 

(e)  Quelques-uns  soutiennent  l'opinion  contraire.  Voy.  y.  Màrtens 
iinleitung  in  das  Europ.  Vôlkerrecht,  %  42.  Jo.  Zach.  Hartmann  Pr. 
le  variatione  a  pactis  gentium  ante  ratificationes,  quœ  vocari  soient, 
lUicita.  KUon.  1736. 

(f)  De  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs  (Gœtt.  1795,  8), 
1 41,  note  c,  %  61,  note  y, 

(g)  Grotius,  lib.  II,  c.  cxv,  S  3, 16, 17.  Vattel,  liv.  II,  ch.  xiv, 
$212.  Jo.  Cph.  HoMMEL,  s.  resp.  J.  G.  RieoeselL.  B.  ab.  Ëisenbach, 
diss.  de  sponsionibus  ministrorum.  Isen.  1723,  4.  De  Martens  Re- 
cueil, IV,  568.  Voyez  des  écrits  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  585, 
et  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.,  J  244.  —  Celui  qui  a  fait  une  sponsion 
(sponsor),  est  tenu  de  faire  son  possible  pour  engager  l'État  à  rati- 
fier la  promesse  donnée  pour  lui,  mais  à  rien  de  plus.  Au  cas  où  la 
sponsion  n'est  point  agréée,  et  qu'il  y  a  des  protestations  déjà  faites, 
tout  doit  être  rerais  dans  l'état  antérieur.  Voyez  un  exemple  dans 
ScHMALZ  europ.  Vôlkerrecht,  c.  l.  (V.  sur  les  questions  controversées 
relatives  à  la  ratification,  Calvo,  Droit  intern.,  l'*  partie,  liv.  XII.) 


^4        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

un  traité  passé  au  nom  de  TÉtat  entre  le  gouvernant 
et  l'ennemi,  pendant  que  le  premier  se  trouve  prison- 
nier de  guerre,  est  obligatoire  pour  TÉtat,  et  jusqu'à 
quel  point,  ou  s'il  peut  être  regardé  au  plus  comme 
une  sponsion,  a  été  le  sujet  de  grandes  contesta- 
tions (A). 

S  143.  —  29  Consentement  réciproque  et  libre. 

Le  consentement  libre  et  réciproque,  exprès  ou  tacite 
(§  3),  des  différentes  parties  contractantes,  est  aussi 
une  condition  essentielle  pour  la  validité  d'un  traité 
public.  En  conséquence,  de  simples  négociations,  des 
communications  purement  préparatoires  ne  sont,  d'a- 
près leur  nature  même,  nullement  obligatoires.  Il  n'y 
a  point  de  vrai  consentement  non  plus,  s'il  a  été 
donné  par  erreur,  ou  si  la  partie  a  été  surprise  par 
dol,  pourvu  que  dans  ce  dernier  cas  elle  ait  été  uni- 
quement déterminée  par  les  manœuvres  pratiquées  ; 
la  lésion  de  l'une  des  parties  en  cas  d'échange,  résul- 
tante de  la  différence  de  valeur  en  argent  des  objets 
échangés,  n'est  pas  prise  en  considération  (a).  —  Pour 

(h)  Grotius,  lib.  III,  c.  xx.  Pufendorp  de  J.  N.  et  G.,  lib.  VIII, 
c.  II,  §  2.  Scheidemantel's  Allgem.  Staatsrecht,  t.  I,  %  197  f.  C.  S. 
Eisenhart  Diss.  de  pactis  inter  reges  victores  et  captlvos.  Helmest. 
1710,  4.  Car.  Lud.  L.  B.  de  Dangkelmann  Diss.  de  pactis  et  mandatis 
principis  captivi.  Hal  1718,  rec.  1741,  4.  Fried.  Platner  Diss.  de  pac- 
tis principum  captivorum.  Lips.  1754,  4.  B.  P.  van  Weseln-Scholten 
(praes.  Const.  Gras)  Diss.  de  fœdere  Madritano,  quod  Franciscus  I, 
rex  cum  Garolo  V  imp.  captivus  fecit.  Amstelod.  1784,  4.  Comparez 
aussi  Vattel,  liv.  II,  ch.  xvi,  %  257,  et  Schmalz  1.  c,  p.  55. 

(a)  Bynkershoek  Qusest.  juris  publ.,  lib.  I,  c.  x.  N.  H.  Gundling 
Lib.  sing.  de  efiicientia  metus^  tum  in  promissionibus  liberar.  gen- 
tium,  etc.  Hal.  1711^  et  dans  ses  Ëxercit.  acad.,  t.  II.  n.  2  Christ.  Otto 
van  BascKBLEN  De  exceptionibus  tacitis  in  pactis  publicis.  Grœning. 
1730. 4,  et  dans  les  Opuscula  de  l'auteur.  A.  F.  Rossmann  von  den 
Ausflttchten  im  Vôlkerrecht  (dans  les  Erlangische  gelehrte  Anzeigen, 
1744j  Num.  37,  38,  et  dans  J.  G.  Sibbenkees  jurist.  Magazin,  1. 1, 
Num.  4,  p.  40  ff.),  %26.  Sghmalz  1.  c.  p.  55  et  suiv. 


§  143.   DROIT  DES  TRAITÉS.  205 

que  le  consentement  soit  réciproque^  il  faut  que  la  pro- 
messe faite  par  Tune  des  parties,  soit  acceptée  par 
l'autre;  les  formes  et  l'époque  de  cette  acceptation 
sont  indifférentes,  à  moins  que  le  traité  ne  contienne 
des  stipulations  expresses  à  cet  égard  (b).  L'accepta- 
tion peut  avoirlieuavantla  promesse  ou  après,  pourvu 
que  dans  l'intervalle  l'autre  partie  ne  se  soit  point 
rétractée  d'une  manière  légitime  ;  elle  peut  se  faire 
par  un  acte  rédigé  en  commun,  et  signé  par  les  diffé- 
rentes parties  contractantes,  par  une  déclaration  et 
une  réponse  formelles  (c),  ou  par  un  édit,  un  ordre, 
une  ordonnance,  des  lettres  patentes,  etc.,  adressés, 
en  vertu  de  la  convention,  aux  sujets  de  l'un  ou  de 
l'autre  État  (d).  —  Le  consentement  est  libre,  s'il  n'a 
point  été  extorqué  par  une  violence  injuste  quelcon- 
que ;  la  violence  exercée  seulement  pour  la  défense 
d'un  droit  attaqué,  pourvu  qu'elle  n'ait  pas  été  pous- 
sée plus  loin  que/l'exercice  de  ce  droit  ne  l'exige,  ne 
vicie  point  le  coiisentement  (e).  Un  acte  de  violence 
provenant  d'un  tiers  ne  serait  une  cause  de  nullité  du 
traité  qu'autant  que  l'État  envers  lequel  l'engagement 
aurait  été  pris,  y  aurait  coopéré  de  mauvaise  foi  (/). 

(h)  Quelques-uns  soutiennent  qu'un  traité  public,  pour  être  obll'- 
gatoire,  doit  être  écrU.  Voyez  %  141,  note  a. 

(c)  Voyez  des  exemples  dans  de  Martens,  Recueil  III,  103, 166, 
248,  IV,  565.  MOSER'S  Versuch,  X,  ii,  ^. 

(d)  Gomme  le  traité  de  commerce,  conclu  entr«  l'Autriche  et  la 
Russie  en  1785.  De  Martens,  Recueil  H  620,  632. 

(e)  Dans  un  traité  de  paix  p.  e.,  par  lequel  le  vainqueur  termine 
une  guerre  commencée  pour  une  juste  cause.  —  Une  opinion  parti- 
culière (dans  le  journal  Minerva,  juin  1813^  p.  425)  déclare  nul  un 
traité  conclu  avec  une  nation  subjuguée,  non  parce  qu'il  est  imposé 
par  la  force,  mais  parce  qu'il  est  conclu  avec  une  partie  qui  est  censée 
ne  pas  jouir  de  ses  droits,  et  par  conséquent  incapable  de  consente- 
ment. (Des  violences  exercées  sur  les  plénipotentiaires  vicieraient  le 
traité.  V.  Bluntschli.  Droit  intern.  cod.  %  409.) 

(f)  Les  actes  de  violence  d'une  part,  et  leur  cause  légitime  de 

ii 


à 


206        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

§  144.  —  2!*  Possibilité  de  Texécation. 

Il  faut  encore  pour  qu'un  traité  oblige  les  parties  con- 
tractantes, que  les  promesses  données  de  part  et  d'autre 
puissent  être  remplies  (a).  Il  ne  doit  y  avoir  impossibi- 
lité d'exécution  ni  physique  ni  morale.  Une  clause 
physiquement  impossible  à  exécuter  serait  celle  à 
laquelle  celui  qui  s'y  serait  engagé  ne  pourrait  nulle- 
ment satisfaire,  faute  de  moyens  physiques  dépendant 
de  lui.  Il  y  aurait  impossibilité  morale,  si  l'accomplis- 
sement de  la  promesse  devait  entraîner  la  lésion  des 
droits  d'un  tiers  (6).  Ceci  n'empêche  pas  cependant 
qu'un  État  ne  puisse  promettre  d'employer  ses  bons 
offices  pour  engager  une  tierce  puissance  à  faire 
quelque  sacrifice.  En  cas  d'impossibilité  de  l'exécution 
•  d'un  traité,  celui  qui  a  promis  doit  des  dommages  et 
intérêts  au  stipulant,  quand  l'impossibilité  à  lui  con- 
nue était  ignorée  de  celui-ci  à  l'époque  de  la  conclu- 
sion du  traité  (c);  il  doit  de  même  réparation,  quand, 

Tautre,  étant  souvent  bien  loin  de  l'évidence^  et  exigeant  par  là  un 
examen  et  des  preuves  suffisantes,  l'application  de  ces  principes  of- 
frira toujours  de  grandes  difficultés.  La  politique  peut  môme  con- 
seiller, par  ce  motifs  de  ne  pas  attaquer  la  validité  d'un  traité  pour 
cause  de  violence. 

(a)  G.  E.  W.£GHTER  Diss.  de  modis  tollendi  pacta  inter  gentes 
(Stuttg.  1779.  4).  8  25,  26. 

(b)  Une  lésion  de  ce  genre  aurait  lieu  notamment  au  cas  de  la  colli- 
sion d'un  engagement  nouveau,  avec  les  dispositions  d'un  traité  an- 
térieurement conclu  avec  une  autre  puissance  ;  voyez  le  traité  d'al- 
liance générale  et  défensive  entre  la  France  et  les  cantons  helvétiques, 
conclu  à  Soleure,  le  2S  mai  1777,  art.  8^  dans  le  recueil  de  M.  de 
Martens,  I.  607.  De  même,  si  on  avait  promis  la  cession  d'un  droit 
envers  un  tiers,  inaliénable  par  sa  nature,  tels  que  les  droits  non 
transmissibles  qui  résultent  d'une  alliance  formée  avec  une  tierce 
puissance,  à  moins  que  cette  puissance  n'y  ait  consenti.  Comparez 
WiECMTER  1.  c,  S  30-37. 

(c)  Ce  cas  peut  se  présenter  quand  l'impossibilité  morale  est  la 
suite  d'un  traité  conclu  antérieurement  avec  une  autre  puissance. 


I 


\ 


§  145.   DROIT  DES  TRAITÉS.  207 

après  la  conclusion  du  traité,  l'impossibilité  est  pro- 
venue de  son  fait.  Un  préjudice,  quoique  évident,  ré- 
sultant de  l'exécution  du  traité  pour  celui  qui  a  promis, 
ne  constitue  point  une  impossibilité  morale,  quand 
même  ce  préjudice  le  menacerait  de  la  perte  de  son 
existence  politique,  de  celle  de  son  indépendance  ou  du 
bouleversement  de  sa  constituion  (d).  Un  traité  est 
parfait  du  moment  de  sa  conclusion  sans  que  l'exé- 
cution subséquente  ajoute  à  sa  validité. 

S  145.  —  Inviolabilité  des  traités.  _^ 

L'intérêt  de  l'État  peut  exiger  impérieusement  la 
conclusion  de  traités  publics  avec  des  puissances 
étrangères.  Dans  ce  cas,  il  est  clair  qu'il  ne  pourrait 
se  former  de  convention,  s'il  était  loisible  à  chaque  \ 
partie  contractante  de  se  désister  à  son  gré  de  ses 
engagements.  L'inviolabilité,  la  sainteté  (a)  des  traités 
publics  {sanctitas  pactorum  g&ntium  publicarum),  doit 
donc  former  pour  toutes  les  nations  une  loi  comman- 
dée par  le  but  de  l'État  (6).  Cette  loi  est  également 

(d)  L'Etat  peut-il  éviter  Texécution,  en  se  prévalant  du  droit  de 
nécessité?  —  L'opinion  qu'il  est  loisible  à  un  Etat  de  ne  point  rem- 
plir ses  engagements,  par  cela  seul  qu'ils  lui  portent  plus  de  préjudice 
qu'ils  ne  sont  avantageux  à  l'autre  partie,  a  été  soutenue  par  Cigéron, 
et  récemment  par  W-ascHTER  1.  c,  g  28  et  suiv. 

(a)  Il  est  presque  inutile  de  dire  que  cette  sainteté  n'a  aucun  rap- 
port à  la  religion,  et  que,  par  conséquent,  le  principe  posé  est  abso- 
lument indépendant  des  confessions  et  des  idées  religieuses  des 
différents  peuples. 

(b)  Voyez  Leviathan,  or  the  Matter,  Form  et  Power  of  a  Common- 
Wealth,  by  Thom.  Hobbes  (Lond.,  1651  fol.),  p.  68,  Corn,  van  Byn- 
KERSHGEKQusBst.  jur.  publ.,  llb.  II,  •.  x,  daus  ses  Operib.  omn.,  t.  II, 
p.  256.  G.  S.  Treuer  De  auctoritate  et  fide  gentium.  Lips.  1747.  4. 
WiECHTER  Diss.  cit.,  §  39.  Henr.  Fagel  Diss.  de  foederum  sanctltate 
(Lugd.  Bat.,  1785.  4.)  cap.  ii,  p.  14  sqq.,  voyez  particulièrement 
p.  23  sqq.,  et  cap.  iv,  p.  59  sqq.  Garve's  Anmerk.  zu  Gicero  von  den 
Pflichten,  1. 1  (5  Aufl.  1801),  p.  71.  KàNT'sMetaphys.'AnfangsgrUndeder 
Rechtslehre,  p.  99  f.  Grolman  Uber  die  Rechtsgûltikeit  der  Vertrâge; 


206       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

sainte  pour  tons  les  membres  et  parties  de  l'État  ;  car 
c'est  au  nom  de  tous  que  les  traités  sont  conclus  ;  elle 
ne  cesse  d'être  obligatoire  qu'avec  l'entier  anéantis-  ^ 
sèment  de  l'État  {pacta  œtema  et  realia),  de  sorte  que 
des  changements  qui  surviennent  dans  sa  constitution 
politique,  ou  dans  la  personne  du  gouvernement,  n'y 
peuvent  porter  préjudice.  L'État,  qui  est  étemel, 
s'énonce  par  la  personne  de  chacun  de  ses  gouver- 
nants (c).  Celui  qui  prétend  restreindre  les  effets 
d'un  traité  public,  ou  de  quelques-unes  des  disposi- 
tions, à  la  durée  du  règne  d'un  prince  ou  des  princes 
d'une  même  djoiastie  (d),  ou  bien  à  celle  d'une  cer- 
taine constitution,  doit  prouver  son  assertion  (é). 

S  146.— De  Tobjet  des  traités  publics^  et  de  leurs  différentes  espèces. 

Toutes  les  choses  ou  actions,  soumises  à  la  dispo- 
sition de  l'État,  peuvent  être  Vobjet  de  traités  publics. 
Les  différentes  modalités,  les  conditions  du  traité,  dé- 
pendent de  la  volonté  des  parties.  Les  traités  peuvent 
par  conséquent  différer  de  beaucoup  de  manières.  Ils 
peuvent  être  conclus  par  les  souverains  personnelle- 
dans  son  Magazin  fttr  die  Philosophie  des  Rechts  und  der  Gesetzge- 
bung,  t.  I,  Heft.  i.  Ignaz  Rudhart's  Untersuchung  ûber  systemat. 
Eintheilung  und  Stellung  der  Vertrâge  (NUrnb.  1810.  8)^  1 26  f.  et  36. 
V.  Ompteda's  Lit.,  S  270.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  |  242. 

(c)  «  '£[jt,(iLéacii>ç  id  est,  per  interpositam  civitatem.  »  Grotius  De 
J.  B.  et  P.,  II,  14,  11.  Henr.  Fagel,  Diss.  cit.,  cap.  in,  p.  41  sqq., 
cap.  IV,  S  4  sqq.  p.  63  sqq.— Voyez  sur  l'obligation  du  gouvernement 
de  remplir  les  engagements  pris  au  nom  de  TEtat  par  son  prédéces- 
seur, mon  OefTentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  1 189.— W^bch- 
TER^  Diss.  cit.,  §  84,  prétend  que  des  traités  d*alliance  (Bûndnisse) 
ne  sont  obligatoires^  ni  pour  le  successeur  dans  la  régence,  ni  pour 

e  survivant  de  deux  monarques  alliés. 

(d)  Pacte  de  famille  des  Bourbons^  conclu  entre  la  France  et  l'Es- 
pagne en  1761.  De  Martens  Recueil,  1. 1  suiv. 

(e)  Henr.  Fagel  Diss.  cit.,  cap.  iv,  S  7^  p.  66  sqq.  WiECHTER  Diss. 
cit.,  !  73.— Voyez  des  exemples  mémorables  de  la  violation  de  traités, 
dans  la  dissertation  précitée  de  H.  Fagel^  c.  ii,  {  2. 


§  146.   DROIT  DES  TRAITÉS.  209 

ment,  comme  en  1815  la  Sainte-Alliance  (a),  ou  par 
leurs  plénipotentiaires.  On  peut  les  former  ou  par  une 
déclaration  expresse  ou  tacitement;  ils  peuvent  dé- 
pendre d'une  condition  (résolutoire  ou  suspensive), 
exprimer  le  but  pour  lequel  ils  sont  uniquement  con- 
clus (sub  modo),  renfermer  un  terme  (ex  die  ou  m  diem), 
être  unilatéraux  ou  synallagmatiques,  à  titre  onéreux 
ou  non  (6),  révocables  ou,  ce  qui  fait  la  règle,  irrévo- 
cables. Enfin  Ton  distingue  les  traités  principaux  et 
accessoires  (pacta  principalia  et  minus  principalia,  ac-- 
cessoriOy  adjecta,  subsidiaria),  les  traités  préliminaires 

(a)  La  Sainte-Alliance  ne  paraît  être  que  la  morale  chrétienne  appli- 
quée, suivant  l'expression  deBossuET,au  gouvernement  des  hommes, 
et  à  la  politique  à  observer  entre  les  souverains  (|  2,  note  e).  Elle  fut 
conclue,  à  Paris,  le  26  septembre  1815,  personnellement  entre  les 
monarques  de  l'Autriche,  de  la  Russie  et  de  la  Prusse.  Presque  tous 
les  Etats  chrétiens  de  l'Europe  y  ont  accédé  par  des  actes  d'adhésion 
formels;  le  prince  régent  de  la  Grande-Bretagne  seulement  a  refusé 
de  s'y  joindre  par  une  raison  de  forme,  mais  en  reconnaissant  les 
principes  établis  dans  cette  convention,  et  pour  le  seul  motif  qu'elle 
était  conclue  directement  entre  les  souverains,  tandis  que  la  consti- 
tution britannique  exige  que  les  traités  soient  contresignés  par  un 
ministre  qui  est  responsable  ;  voyez  sa  lettre  du  6  octobre  1816, 
dans  le  Journal  de  Francfort  de  1816,  n.  302.  Le  traité  de  la  Sainte-Al- 
liance, dont  les  principes  sont  énoncés  plus  haut  %  2,  note  d,  et  ci-après 
iult.,  se  trouve  imprimé  dans  le  Polit.  Journal  de  février  1816,  p.  133, 
dans  de  Martens  recueil,  Supplém.,  t.  VI,  p.  556,  et  dans  W.-T. 
Krug,  la  Sainte-Alliance,  oder  Denkmal  des  von  Oestreich,  Preussen 
und  Russiand  geschlossenen  heiligen  Bundes.  Leipz.  1816. 8.  Betrach- 
tungen  uber  das  heilige  Bundniss.  Hamb.  1816.  8.  Il  est  intéressant 
de  joindre  à  ce  traité  les  Considérations  sur  les  vrais  intérêts  de 
l'Europe,  relativement  à  la  Sainte-Alliauce,  publiées  pour  la  première 
fois  à  Saint-Pétersbourg,  dans  la  gazette  le  Conservateur  impartial, 
du  14  mars  1817;  aussi  dans  le  Journal  de  Francfort  de  1817,  n.  98, 
et  dans  la  Allgemeine  Zeitung  de  1817,  n.  101  et  110. 

(6)  Voyez  Gûnther's  europ.  Vôlkerrecht,  II,  91  ff.  107  (t.  —  De  ce 
nombre  sont  principalement  les  traités  de  vente,  d'échange,  de  ces- 
sion, ceux  qui  ont  pour  objet  la  démarcation  des  frontières,  ou  pour 
but  de  remédier  au  morcellement  et  au  mélange  des  territoires. 

12. 


210  DROIT  DES  OEMS  MODERNE  DE  L*BUROPE. 

(provisirirês,  formés  ad  intérim,  conventianes  prœparato- 
ruB  8.  prœliminares)  et  définitifs  {c). 

{  147. —  Des  articles. 

Les  traités  renfermant  différentes  dispositions  (pacf  a 
composita),  sont  ordinairement  divisés  en  plusieurs 
articles,  connexes  ou  non,  qui  sont,  suivant  leur  con- 
tenu, OU  principaux  ou  accessoires.  Ces  articles  peu- 
vent être  insérés  dans  Vacte  principal,  ou  bien  lui  être 

(c)  Moser's  Vepsuch^  VHÏ,  55. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  que  la  Saint&-Âlliance  n'a 
tenu  aucune  des  promesses  inscrites  dans  son  programme, 
et  que  bien  loin  d'avoir  réalisé  dans  la  politique  les  principes 
de  fraternité  du  Christianisme,  elle  n'a  été  que  la  ligue  de 
l'absolutisme  contre  la  liberté  des  peuples  et  contre  tous  les 
progrès  des  temps  modernes.  L'opinion  unanime  de  l'Europe 
a  flétri  ses  actes  et  ses  tendances,  dont  Klûber  lui-môme  a  été 
victime.  Le  pacte  de  1815  n'a  jamais  subsisté  complètement 
qu'entre  les  trois  puissances  du  Nord  qui  l'avaient  conclu  d'a- 
bord. Les  États  constitutionnels,  tels  que  la  France  et  l'An- 
gleterre, ne  pouvaient  coopérer  à  l'action  des  gouvernements 
autocrates  qu'accidentellement  et  dans  des  circonstances  par- 
ticulières. Cependant  l'entente  cordiale,  formée  entre  l'Au- 
triche, la  Prusse  et  la  Russie,  en  vue  de  l'oppression  des 
peuples,  survécut  à  1830.  Légèrement  affaiblie  à  Tavénement 
du  roi  Frédéric-Guillaume  IV  de  Prusse  en  1840,  elle  ne  fut 
ébranlée  en  réalité  que  par  l'établissement  du  système  cons- 
titutionnel en  Prusse,  et  les  révolutions  dont  toute  l'Europe 
fut  le  théâtre  en  1848.  La  rivalité  de  l'Autriche  et  de  la  Prusse 
en  Allemagne,  et  enfin  l'attitude  que  prit  l'Autriche  dans  la 
guerre  de  Crimée,  achevèrent  de  la  ruiner  complètement. 
Une  grande  guerre  a  éclaté  depuis  entre  la  Prusse  et  l'Autri- 
che. Cette  dernière  est  devenue  un  état  constitutionnel  et  si 
par  un  de  ces  hasards  dont  l'histoire  offre  des  exemples,  la 
Sainte-Alliance  pouvait  se  reconstituer  aujourd'hui,  ce  serait 
sur  des  bases  bien  différentes  et  dans  des  conditions  tout  au- 
tres que  la  Sainte-Alliance  de  1815.  [A.  0.] 


§  149.   DROIT  DES  TRAITÉS.  Ul 

annexés  comme  suppléments  ou  appendice,  en  forme 
de  convention  additionnelle,  ou  d'articles  séparés  (a).  On 
stipule  quelquefois  que  les  dispositions  des  traités  se- 
ront tenues  secrètes  (6),  en  tout  ou  en  partie,  du  moins 
pendant  un  certain  temps  (traités  secrets,  articles  sé- 
parés et  secrets,  ou  additionnels  et  secrets),  à  l'expiration 
duquel  ils  deviennent  patents. 

S  148.— Des  traités  d'alliance  en  particulier. 

Il  y  a  des  traités  qui  ne  stipulent  que  des  presta- 
tions partielles  et  transitoires.  Ceux-ci  portent  plus 
particulièrement  et  dans  le  sens  strict  le  nom  de  trai- 
tés (accords,  conventions,  pactes,  arrangements).  Il  y 
en  a  d'autres  que  l'on  comprend  sous  la  dénomination 
générale  d'alliances  ou  de  ligues  (a)  (fœdera),  qui  sont 
destinés  à  établir  des  obligations  entières  et  conti- 
nues, et  qu'on  appelle  ainsi,  parce  que  les  parties 
contractantes  s'allient  ou  s'unissent  en  vue  d'un  but 
commun,  et  que  par  conséquent  elles  forment  une  es- 
pèce de  société  (jpactum  sociale).  Les  alliances  sont 
formées  à  perpétuité,  du  moins  sans  terme  {perpétua, 

(a)  Voyez  p.  e.  les  articles  séparés  des  traités  de  paix  conclus  à 
Utrecht  en  1713.  Voyez  Scïïmauss  corp.  jur.  gentium.  II,  1371, 1401, 
1416, 1428  seq.  1465. 

(h)  Articles  secrets  du  traité  de  paix  de  Campo-Formio  en  1797.  De 
Mârtens  recueil,  Vn,  215.  Articles  séparés  et  secrets  du  traité  d'al- 
liance conclu  par  la  Prusse  avec  la  Russie,  à  Kalisch  le  28  févr.  1813, 
et  avec  la  Grande-Bretagne,  à  Reichenbach  le  14  juin  1813  ;  de  la 
Grande-Bretagne  avec  l'Autriche,  la  Russie  et  la  Prusse,  signé  à 
Tœplitz,  le  9  sept.  1813  ;  de  l'Autriche  avec  les  rois  de  Bavière  et  de 
Wurtemberg  en  1813  ;  dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  Bd. 
VII,  p.  280-282.  Bd.  I,  Heft  II,  p.  89  et  93.  D'autres  exemples  récents 
se  trouvent  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  supplém.  V,  612,  646, 
653,  665. 

(a)  Appelés  aussi  fraternitates  par  les  Romains,  par  César,  Cicéron 
et  Tacite.— Voy.  des  écrits  sur  les  alliances,  dans  v.  Ompteda's  Literat. 
II,  589-594,  et  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.,  $  245. 


212        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

(Bterwi);  ou  pour  un  temps  limité  (temporaria).  Une 
alliance  est  inégale  (Jfœdus  inœquale),  lorsque  Tun  des 
alliés  seulement  est  restreint  dans  Texercice  d'un  ou 
plusieurs  de  ses  droits  de  souveraineté  (6). 

S  149.  —  Alliance  pour  la  paix  et  pour  la  guerre. 

Les  alliances  portent  des  noms  différents  suivant 
leur  objet.  On  distingue  ainsi  entre  les  alliances  de 
paix  et  les  alliances  de  guerre.  Du  nombre  des  pre- 
mières sont  d'abord  les  traités  d'amitié,  par  lesquels 
non-seulement  l'entier  accomplissement  de  toutes 
obligations  parfaites  est  assuré  ou  confirmé,  mais  qui 
élèvent  aussi  au  rang  d'obligation  s  parfaites  les  devoirs 
imposés  par  le  droit  naturel  interne  ou  la  morale,  ten- 
dants à  établir  dans  la  société  des  relations  amicales 
et  officieuses  ;  puis  les  traités  de  commerce,  et  les  oow- 
ventions  monétaires  destinées  particulièrement  à  fixer 
un  titre  commun  des  monnaies.  Par  les  alliances  de 
guerre,  les  parties  contractantes  se  promettent  réci- 
proquement aide  et  assistance  contre  les  ennemis  du 
dehors  :  on  les  appelle  alliances  dans  le  sens  strict  (a). 

(b)  P.  e.  s'il  lui  est  défendu  de  former,  sans  le  consentement  de  son 
allié,  de  nouvelles  alliances,  ou  de  faire  la  guerre,  de  la  terminer,  de 
changer  sa  "constitution,  etc.  —  L'alliance  est  inégale  dans  un  autre 
sens,  si  l'engagement  pris  par  l'un  des  alliés  n'est  point  l'équivalent 
de  la  promesse  de  l'autre.  Henr.  Fagel.  diss.  cit.  cap.  i,  %  lo.— Sur 
la  distinction  des  alliances  en  personnelles  et  réelles,  voyez  ibid. 
C-ap.  I,  8  3-8. 

(a)  Moser's  Versuch  X,  i,  p.  1  ff.  Galiani's  Recht  der  Neutrs^litàt, 
p.  160  ff.  Vattel,  liv.  ni,  ch.  vi.  Henri  Hoeufft  diss.  de  jure  quies- 
cendi  in  belle  (Lugd.  Bat.  1768, 4),  §22-33.  Mémoires  sur  les  aUiances 
entre  la  France  et  la  Suéde,  par  M.  Rousset,  1745.  —  Voyez  des 
exemples  de  traités  d'alliance  de  la  France  avec  la  Prusse  et  l'Autriche, 
conclus  en  1812,  et  avec  le  Danemark,  en  1813,  dans  le  recueil  de 
M.  de  Martens,  Supplém.  V,  414-431  et  589.  Convention  d'alliance  de 
la  Russie  avec  la  Prusse,  conclue  à  Kalisch  et  à  Breslau,  le  28  (16) 
fév.  1813;  dans  SCHOELL  Histoire  des  traités,  t.  X.  (Paris,  1818),  p.  545. 
Conventions  d'alliance  de  la  Grande-Bretagne  avec  la  Russie  et  la 


§   149.   DROIT  DES  TRAITÉS.  213 

Ces  alliances  sont  subdivisées  de  la  manière  suivante  : 
alliances  défensives,  qui  ont  pour  objet  de  se  défendre 
en  commun  contre  des  agressions  hostiles;  alliances 
offensives  (6),  s'il  s'agit  d'attaquer  ensemble  une  tierce 
puissance  ;  traités  de  neutralité,  si  elles  tendent  à  éta- 
blir, en  cas  de  guerre,  la  neutralité  pour  les  parties 
contractantes  ou  pour  l'une  d'elles,  soit  que  le  traité 
soit  conclu  entre  des  puissances  non  comprises 
dans  la  guerre,  ou  bien  avec  l'une  des  puissances 

Prusse,  signées  à  Reich'enbach  le  15  et  le  14  juin  1813;  de  MartenSj 
recueil,  Supplém.  V.  568,  571,  et  de  ces  trois  puissances  avec  l'Au- 
triche, datées  de  Tœplitz,  le  9  sept.  1813  ;  ibid.  V.  596-610.  Traité 
d'alliance  de  rAutriche  avec  la  Bavière,  conclu  à  Ried,  le  8  cet.  1813  ; 
ibid.  V.  610;  et  avec  le  roi  de  Wurtemberg,  signé  à  Fulda;  ibid.  643. 
Traité  d'alliance  entre  la  France  et  le  Danemarck,  signé  à  Copenhague» 
le  10  juillet  1813  ;  ibid.  V,  589.  De  même,  entre  l'Autriche,  la  Russie, 
la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse^  conclu  pour  vingt-cinq  ans  à  Ghau- 
mont  le  1"  mars  1814  ;  dans  mes  Acten  des  wiener  Gongresses,  Bd.  I, 
Heft.  I,  p.  1  ff.  Gonfirmation  de  ce  dernier  traité,  dans  les  traités 
d'alliance  conclus  à  Vienne  le  25  mars  1815,  art.  4,  et  à  Paris  le 
20  novembre  1815,  art.  3  ;  dans  de  Martens,  Supplém.  VI,  115, 736. 
La  Sainte-Alliance  (i  146).  Traité  de  la  quadruple  alliance  entre  la 
France,  l'Espagne,  la  Grande-Bretagne  et  le  Portugal,  conclu  à  Lon- 
dres le  22  avril  1834,  et  articles  additionnels  du  18  août  suivant,  pour 
rétablir  la  paix  dans  la  Péninsule,  Martens,  Nouv.  Rec,  t.  XI,  p.  808, 
et  t.  XII,  p.  716.  — Gonvention  de  Londres,  du  15  juillet  1840,  conclue 
entre  les  cours  de  la  Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de 
Russie,  d'une  part,  et  la  Porte,  de  l'autre,  pour  la  pacification  du 
Lovant.  Gh.  de  Martens  et  de  Gussy,  Rec.  manuel,  t.  V,  p.  42.  — 
Traités  conclus  pour  la  guerre  de  Grimée,  savoir  :  la  convention 
d'alliance  du  10  avril  1854,  entre  la  France  et  l'Angleterre  ;  le  traité 
d'alliance  du  12  mars  de  la  même  année,  entre  les  mêmes  puissances 
et  la  Turquie  ;  le  traité  d'alliance  du  2  décembre  1854,  entre  la  France, 
l'Autriche  et  la  Grande-Bretagne,  et  la  convention  militaire  conclue 
entre  la  France  et  la  Sardaigne  le  26  janvier  1855.  —Traité  d'alliance 
entre  la  Prusse  et  l'Italie  du  8  avril  1866. 

(b)  Les  alliances  offensives  sont  justes,  quand  çlles  ont  pour  objet 
une  juste  guerre.  De  ce  nombre  sont  spécialement  celles  formées 
pour  l'exercice  du  droit  de  prévention,  n'emportant  au  fond  que  la 
défense  du  droit. 


214        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

belligérantes;  traités  de  subside,  par  lesquels  l'une 
des  parties  se  fait  promettre,  pour  le  cas  d'une  guerre, 
l'assistance  de  l'autre,  limitée  en  quantité  et  en  qua- 
lité (§  272);  enfin,  traités  de  barrière  {fœdera  limitum 
custodiendorum),  dont  l'objet  est  la  garde  et  défense 
des  frontières  de  l'État  (c). 

S  150.  "—  Des  traités  de  commerce. 

A  l'effet  de  protéger,  d'étendre  ou  de  restreindre  la 
liberté  naturelle  du  commerce,  les  puissances  de 
l'Europe  forment  souvent,  surtout  depuis  le  commen- 
cement du  XVI®  siècle,  des  traités  de  commerce  (a),  ou 

(c)  Pet.  Frid.  Guil.  L.  B.  de  Hohenthal  diss.  fœderibus  finium.  Lips. 
1763,  4. 

(a)  On  trouve  beaucoup  de  traités  de  commerce  dans  les  Recueils 
des  traités  publics.  Un  recueil  particulier  pour  l'Angleterre  est  le 
suivant  :  A  Collection  of  ail  the  marine  treaties  between  Great-Britain 
and  other  Powers,  1799, 8.  Voyez  des  extraits  des  traités  de  commerce 
de  la  Hollande,  dans  Andr.  Kluit  historisB  federum  Belgii  federati 
primis  lineis,  t.  I,  cap.  iv.  Une  indication  des  traités  de  commerce 
conclus  jusqu'en  1782  entre  les  principales  puissances  de  l'Europe,  et 
du  plus  essentiel  de  leur  contenu,  se  trouve  dans  le  cinquième  chapitre 
de  J.-G.-W.  V.  Stegk's  Versuch  Uber  Handels-und  Schifffahrts-vertrage. 
Halle,  1782,  8.  Des  collections  de  traités  de  commerce  conclus  par 
différents  États,  et  des  écrits  y  relatifs,  sont  indiqués  dans  v.  Kamptz 
neuer  Lit.,  §  256.  —  Écrits  sur  cette  matière  :  Jo.-Jac.  Masgov  diss. 
de  fœderibus  commerciorum  ;  Lips.,  1735,  4.  Mably,  Droit  public  de 
l'Europe,  t.  H,  ch.  xii.  Théorie  des  traités  de  commerce,  par  M.  Bou- 
CHAUD.  A  Paris,  1777,  8.  Le  précité  Versuch  de  M.  de  Stbck.  Le  même, 
von  den  Handlungsvertragen  des  russischen  Reichs;  dans  ses  Yer- 
suche  von  1783,  p.  61-84.  Le  môme,  von  den  Handelsvertràgen  der 
osmanischen  Pforte,  dans  ses  Versuche  von  1772,  p.  86-118.  Le  môme, 
von  dem  il wienio- Vertrag,  ibid.,  p.  1-13.  Le  môme,  von  dem  Sundzoll, 
dem  odenseeischen  Vertrag,  und  dem  brômsebroischen  Friedens- 
schluss,  ibid.,  p.  39-48.  Le  môme,  von  den  wechselseitigen  Vortheilen 
der  Kronen  Gross-Britannien  und  Portugal  aus  ihrem  Handlungs- 
vertrag  von  1703,  dans  ses  Ausftthrungen  (1784),  p.  9  fî.  Moser's 
Versuch  VII,  455  ff.,  677. 

Les  traités  de  commerce  sont  devenus  de  plus  en  plus  fré- 


§  150.   DROIT  DES  TRAITÉS.  215 

entre  elles-mômes,  ou  avec  des  nations  non  euro- 
péennes. Ordinairement  ces  traités  ont  pour  but  la 

quents  dans  le  cours  du  xix^  siècle.  On  les  trouve  dans  la 
grande  collection  des  traités  de  Martens,  dans  le  recueil 
manuel  de  Gh.  de  Martens  et  de  Cussy  et  dans  les  Recueils 
spéciaux  consacrés  aux  traités  des  divers  États  (V.  la  Biblio- 
graphie placée  à  la  fin  de  Touvrage).  Les  collections  mo- 
dernes ne  comprenant  que  des  traités  de  commerce,  sont  les 
suivantes  :  d'HAUTERivE  et  de  Cussy,  Recueil  de  traités  de 
commerce  et  de  navigation  de  la  France  avec  les  puissances 
étrangères  depuis  la  paix  de  Westphalie^  suivi  des  princi- 
paux traités  entre  les  puissances  étrangères  et  de  la  théorie 
des  traités  de  commerce  de  Bouchaud^  augmenté  par  Hof- 
MANNS,  1833-43, 10vol,in-8<>. —  Herstlet,  a  complète  Collection 
of  the  treaties  and  conventions  at  présent  subsisting  between 
Great-Britain  and  Foreign  Powers...  so  far  as  they  relate  to 
commerce  and  navigation.  Lond.  1840-66.  11  vol.  in-8<*.  — 
G.  A.  de  Kamptz,  Die  Handels  und  Schiiffahrtsvertrâge  des 
Zollvereins.  Brunsw.  1845.  —  J.  H.  W.  Schmidt,  Handels  und 
Schiiffahrtsvertrâge  der  freien  Hansestâdte.  Brème  1842.  — 
Sœtbeer,  Schifffahrtsgesetze  so  wie  Handelsvertrâge  verchie- 
dener  Staaten.  Hamb.  1848.  Sur  Thistoire  des  traités  de  com- 
merce, V.  Hautefeuille,  Hist.  du  droit  maritime  internat. 
Les  unions  douanières  en  vertu  desquelles  plusieurs  États 
adoptent  le  même  système  de  douanes,  sont  comprises  aussi 
dans  les  traités  de  commerce.  La  plus  importante  de  celles 
qui  se  sont  fondées  dans  notre  siècle  est  le  Zollverein  qui 
embrassait  avant  la  guerre  de  1866  toute  l'Allemagne,  sauf 
TÂutriche,  les  deux  Mecklenbourg,  le  Holstein  et  les  trois 
villes  hanséatiques.  Les  premières  bases  de  cette  union  avaient 
été  posées  par  le  traité  conclu  le  14  février  1828' entre  la  Prusse 
et  le  grand-duché  de  Hesse.  Plusieurs  autres  États  accédèrent 
successivement  à  la  ligue  prusso-hessoise.  Quand  le  premier 
traité  général  qui  fixa  les  bases  de  l'association  fut  signé  à 
Berlin  le  22  mars  1833,  Tunion  comptait  déjà  la  plupart  de 
ses  membres  postérieurs.  Après  la  fondation  de  la  confédéra- 
tion du  Nord,  le  Zollverein  comprit  tous  les  États  de  cette 


216        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

liberté,  la  sûreté  et  la  facilité  du  commerce  et  de  la 
navigation  commerçante.  Ils  assurent  et  protègent 
le  libre  trafic  des  sujets  d'un  État,  ou  imposent 
certaines  obligations  qui  en  restreignent  ou  étendent 

confédération  et  de  plus  les  quatre  États  de  TÂllemagne  du 
Sud  (la  Bavière,  le  Wurtemberg,  Bade  et  la  Hesse  grand-du- 
cale] et  était  représenté  par  le  conseil  fédéral  de  la  confédéra-^ 
tion  du  Nord  auquel  s'adjoignaient  les  représentants  des  États 
du  Sud  et  un  parlement  spécial  élu  au  suffrage  universel. 
Toute  cette  organisation  a  disparu  par  l'entrée  des  États  du 
Sud  dans  la  confédération  du  Nord  et  la  création  de  l'Empire 
allemand.  —  Sur  Thistoire  de  cette  union  douanière,  voyei 
Faugère,  le  ZoUverein,  1859,  in-S^.  —  Richelot,  l'Association 
douanière  allemande  ou  le  ZoUverein.  2*^  édit.  1850.  in-8o,  — 
ŒcHELHiEUSER,  Dor  ZoUvcrein.  Francf.  1851.  Le  môme,  Die 
Verfassung  des  deutschen  ZoUvereins.  Augsb.  1851.  —  V.  ausi 
le  Dictionnaire  d'économie  politique  de  Goquelin  et  Guillau- 
MiN,  art.  ZoUverein. 

Parmi  les  traités  nombreux  que  concluent  les  États  modernes 
pour  facUiter  les  relations  pacifiques  entre  leurs  citoyens,  nous 
avons  cité  déjà  les  conventions  postales,  télégraphiques  et 
monétaires  (§  73  et  74).  Nous  devons  rappeler  ici  les  traités 
importants  qui  ont  pour  but  de  garantir  la  propriété  littéraire 
et  artistique.  Le  premier  traité  qui  ait  été  conclu  à  ce  sujet 
d'État  à  État  et  en  dehors  des  conventions  arrêtées  entre  les 
gouvernements  de  la  Confédération  germanique,  a  été  celui 
du  22  mai  1840  entre  l'Autriche  et  la  Sardaigne.  La  France 
en  a  conclu  un  grand  nombre  depuis  1851  surtout,  et  elle  se 
trouve  liée  actuellement  par  des  conventions  de  ce  genre'avec 
l'Italie,  le  Portugal,  l'Espagne,  l'Angleterre,  la  Belgique,  les 
Pays-Bas,  la  Suisse,  tous  les  États  allemands,  l'Autriche  et 
la  Russie,  (v.  l'Introduct.  de  M.  Vergé,  au  Précis  de  Martens, 
et  le  texte  des  traités  français  dans  le  Bulletin  des  Lois, 
les  RecueUs  de  lois  et  décrets  et  le  recueil  de  M.  Declercq). 
Le  décret  du  28  mars  1852  statue  d'ailleurs  que  la  contrefaçon 
sur  le  territoire  français  d'ouvrages  publiés  à  l'étranger  cons- 
titue un  délit,  et  sera  punie  conformément  aux  articles  427 


§   150.    DROIT   DES  TRAITÉS.  217 

la  liberté  naturelle.  Quelques  traités  de  commerce 
ressemblent  au  contrat  de  société,  comme  la  ci-devant 
ligue  hanséatique  ;  d'autres  ne  présentent  au  fond  que 
des  traités  d'amitié.  Les  objets  principaux  que   se 

et  429  du  Code  pénal.  V.  Pataille  et  A.  Huguet,  Gode  inter- 
national de  la  propriété  industrielle,  artistique  et  littéraire. 
4858,  in-8®.— ViLLEFORT,  De  la  propriété  littéraire  et  artistique 
au  point  deyue  international,  1851,  in-8^  — Enslin,  Ueber 
internationale  Verlagsvertrâge  mit  besonderer  Beziehung  auf 
Deutschland.  Berl.  1855. —  Eisenlohr,  Sammlung  der  Gesetze 
und  intemationalen  Vertrâge  zum  Schutz  des  literarischen 
EigenthumsinDeutschland>  FrankreichundEngland.  Heidelb. 
1856,  in-8<^.  —  Fraser  handbook  of  patent  and  copyrightlaw 
english  and  foreign.  Lond.  1860,  in-8o.  -—  Klostbrmann,  das 
geistige  Eigenthum  an  Schriften...  nach  preussischem  und 
internationalem  Rechte.  1867  et  s.  2  vol.  in-8o.  —  Gopinger, 
the  law  of  copyright  Lond.  in-8^  — Romberg,  Compte  rendu 
des  travaux  du  congrès  de  la  propriété  littéraire  avec  un 
appendice  contenant  les  lois  de  tous  les  pays  sur  les  droits 
d'auteur.  Brux.  1859. — Aux  traités  sur  la  propriété  littéraire 
et  artistique,  s'ajoutent  depuis  quelques  années,  des  traités 
sur  la  propriété  industrielle,  les  marques  de  fabrique,  etc. 
Consultez  sur  les  traités  littéraires  et  autres,  Galvo,  Droit 
intern.  l'«  partie,  liv.  XIII. 

Les  règlements  sanitaires  auxquels  sont  soumis  les  navires 
venant  de  pays  infectés  de  maladies  contagieuses,  peuvent 
également  être  Tobjet  de  conventions  internationales.  Une 
conférence  de  délégués  de  la  France,  de  r Autriche,  de  la  Grande- 
Bretagne,  de  TEspagne,  de  la  Sardaigne,  des  Deux-Siciles,  de 
Rome,  de  la  Toscane,  de  la  Grèce  et  de  la  Turquie,  s'est  réunie 
à  Paris  en  juillet  1851,  et  a  arrêté  un  projet  de  convention 
internationale  et  un  projet  de  règlement  de  quarantaine  inter- 
nationale. Cette  convention  a  été  ratifiée  par  la  France  (Décrets 
du  27  mai  et  du  4  juin  1853  dans  le  Bulletin  des  Lois).  Voy.le 
Dictionnaire  universel  du  Commerce  et  de  la  navigation  publié 
par  la  librairie  Guillaumin  /'1859-61),  au  mot  Police  sanitaire. 

[A.  G.  ] 

13 


218       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

proposent  aujourd'hui  les  traités  de  commerce  sont  les 
principes  à  suivre  tant  en  temps  de  paix  qu'en  temps 
de  guerre  ;  et  sous  ce  dernier  rapport  en  prévision, 
soit  des  guerres  que  peuvent  se  faire  les  parties  con- 
tractantes elles-mêmes,  soit  de  celles  qui  peuvent 
éclater  entre  une  d'elles  et  une  tierce  puissance,  soit 
des  guerres  entre  États  étrangers  aux  deux  parties. 

S 151.  —  Des  traités  de  commerce  conclus  pour  le  temps  de  paix. 

Ces  traités,  formés  sous  la  supposition  de  relations 
amicales^  portent  principalement  sur  l'exportation, 
l'importation  et  le  transit  des  différentes  espèces  de 
marchandises  ;  sur  les  impôts  commerciaux,  surtout 
les  douanes,  les  péages,  etc.;  sur  les  droits,  privilèges 
et  charges  des  sujets  de  l'État  résidant  à  l'étranger 
pour  cause  de  commerce,  i*lativement  à  leur  négoce; 
sur  la  juridiction  qui  leur  est  applicable,  l'exercice  de 
lareligion,  les  impôts  auxquels  ils  peuvent  être  soumis, 
l'immunité  de  leurs  biens  à  l'égard  de  la  saisie,  ainsi 
que  des  droits  de  retraite  et  de  détraction  ou  transfert, 
leurs  droits  de  succession,  lé  droit  de  varech,  etc.  On 
a  discuté,  de  temps  à  autre,  sur  le  sens  et  l'étendue 
de  la  clause  souvent  admise  dans  les  traités  de  com- 
merce, «  que  les  sujets  commerçants  de  l'un  des  États 
seraient  assimilés,  sur  le  territoire  de  l'autre,  aux 
habitants  ou  naturels  du  pays,  »  ou  bien  <  aux  sujets 
de  la  nation  la  plus  favorisée  (a)  » 

S  152.  —  De  ceux  conclus  pour  le  temps  de  guerre. 

Pour  le  cas  d'une  guerre  qui  surviendrait  (a)  d'a- 

(a)  Voy.  V.  Steck's  Versuch  tlber  Handelsvertrage,  p.  23  ff.  De 
Martens  Essai  concernant  les  armateurs,  {  57  et  suiv.  Gomme  exem- 
ple, V.  le  traité  de  commerce  entre  le  Danemark  et  Gênes  de  1756, 
confirmé  et  rectifié  en  1789,  dans  le  recueil  de  Martens,  t.  IV,  p.  532; 
et  le  traité  entre  la  Prusse  et  le  Danemark  de  1817,  môme  recueil, 
sup.  VIII,  p.  527. 

(a)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  598  f.  Essais 


§  153.   DROIT  DES  TRAITÉS.  219 

bord  entre  les  parties  contractantes,  on  stipule  ordi* 
nairement  que  les  sujets  commerçants  de  l'un  ou  de 
l'autre  État  dans  le  pays  de  l'autre  auront  la  faculté 
d'y  continuer  leur  séjour;  ou  bien  on  leur  fixe  un 
délai,  commençant  à  une  époque  déterminée,  à  l'expi- 
ration duquel  ils  seront  obligés  de  quitter  le  territoire 
ennemi  ;  on  arrête  les  conditions  relatives  aux  deux 
suppositions,  on  détermine  les  droits  réciproques 
concernant  la  saisie  des  biens  des  sujets,  etc.  Pour 
le  cas  de  guerre  de  l'une  des  parties  contractantes  avec 
une  tierce  puissance,  les  stipulations  roulent  sur  la 
neutralité  du  commerce  des  sujets  de  l'autre  partie, 
principalement  sur  les  marchandises  qui  passeront 
pour  neutres  et  celles  qui  seront  regardées  comme 
contrebande  de  guerre,  sis*  le  droit  de  visite  des  bâti- 
ments neutres  en  pleine  mer  par  les  vaisseaux  de 
guerre  de  la  puissance  belligérante,  sur  leur  exemp- 
tion de  l'embargo  dans  son  territoire  maritime,  sur 
les  mesures  à  prendre  par  le  gouvernement  neutre, 
dans  ses  propres  parages,  contre  les  vaisseaux  non- 
seulement  du  contractant  belligérant,  mais  aussi  de 
son  ennemi,  etc.  (b).  Quelquefois  enfin  il  se  forme 
des  alliances  pour  le  cas  d'une  guerre  également 
étrangère  aux  deux  parties  contractantes,  dans  le 
but  de  faire  respecter  au  besoin,  même  par  la  force 
armée,  la  liberté  et  la  neutralité  de  leur  commerce 
en  pleine  mer. 

S  153.  —  Effets  et  conGrmation  des  traités. 

Un  traité  valable,  non-seulement  impose  aux  parties 
contractantes  Vobligation  parfaite  de  remplir  leurs 
promesses  réciproques,  et  leur  donne  le  droit  d'en 

sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  commerce,  pendant  la 
guerre,  par  M.  de  Stegk,  à  Berlin,  1794^  8. 

(h)  Comparez  la  convention  formée,  en  1744,  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  la  France,  dans  le  Mercure  hist.  et  polit.  1744, 1. 1,  p.  560. 


220       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

exiger  raccomplissement  Tune  de  Tautre,  mais  il  leur 
confère  aussi  le  droit,  non  moins  parfait,  d'empêcher 
tous  les  tiers  qui  n'y  auraient  point  un  intérêt  né  et 
actuel,  de  porter  préjudice  à  son  exécution.  L'exer- 
cice de  ces  droits  ne  dépend  ni  de  la  confirmation, 
ni  du  renouvellement  ou  rétablissement,  ni  d'un  affer- 
missement quelconque  du  traité.  La  confirmation  peut 
néanmoins  être  utile,  lorsqu'il  y  a  des  différends  ou 
des  doutes  élevés  ou  à  craindre  sur  sa  validité,  ou 
sur  sa  durée  (a).  L'assurance,  donnée  souvent  par  les 
monarques  lors  de  leur  avènement  au  trône,  de  rem- 
plir ces  obligations  contractées  par  leurs  prédéces- 
seurs est  de  pure  forme  ;  cependant  elle  peut  valoir 
une  déclaration  générale  d'amitié.  Quelquefois  le  re- 
nouvellement et  la  confirmation  d'un  ancien  traité 
n'ont  d'autre  but  que  de  le  rappeler  aux  parties  par 
lesquelles  il  a  été  passé.  De  la  clause  c  qu'un  ancien 
traité  est  censé  faire  partie  du  présent,  comme  s'il  y 
était  inséré  mot  à  mot  »  (fi),  il  ne  suit  pas  que  l'ancien 
traité  devienne  entièrement  partie  intégrante  du  nou- 
veau; cette  clause,  sauf  les  dispositions  particulières, 
n'a  d'autre  effet  que  de  donner,  dans  le  doute  et  à 
l'égard  seulement  des  parties  contractantes,  force 
obligatoire  à  l'ancien  traité  (c). 

(a)  Gela  a  lieu  parfois  lorsque  plusieurs  traités  ont  été  conclus  suc^ 
cessivement  sur  le  même  objet.  Dans  ce  cas  l'on  confirme  ordinaire- 
ment les  anciens  traités  par  clause  expresse^  en  tant  qu'on  veut  assurer 
leur  validité.  Voyez  la  paix  de  Hubertsbourg  de  1763,  art.  5  et  12. 
Moser's  Versuch,  t.  X.  Bd.  ii^  p.  601  f.  Confirmation  du  traité  d'al- 
liance de  Ghaumont  dans  les  traités  de  Vienne  et  de  Paris  de  1815. 
V.  plus  haut  §  149^  a. 

(6)  Gomme  p.  e.  les  traités  de  paix  de  Westphalie,  de  Breslau,  de 
Berlin,  de  Dresde  et  de  Hubertsbourg,  Tout  été  dans  celui  de  Teschen 
(1779)^  art.  12  ;  et  la  convention  entre  l'Autfiche,  le  Palatinat  et  le 
duché  des  Deux-Ponts^  ibid.  art.  7.  de  Martbms  recueil  II,  5,  6. 

(c)  Elle  n'oblige  point  p.  e.  les  garants  de  la  nouvelle  convention  ; 


§  154.  DROIT  DES  TRAITÉS.  221 

S  154.  —  Renouvellement  et  rétablissement  des  traités. 

Le  renouvellement  des  traités  (renovatio  pactarum)  est 
une  prorogation  de  leur  validité  au  delà  du  terme  sti- 
pulé (a),  n  est  sujet  aux  mêmes  conditions  qui  sont 
essentiellement  requises  pour  la  première  conclusion. 
Le  renouvellement  ne  se  présume  point;  cependant  il 
peut  avoir  lieu  tacitement  si,  le  terme  écoulé ,  les 
parties  continuent  sciemment  et  de  propos  délibéré  à 
remplir  les  obligations  conventionnelles,  et  à  en  ac- 
cepter raccomplissement(6).  Il  peut  embrasser  le  traité 
en  entier,  ou  quelques  dispositions  seulement  (c).  — 
Il  y  a  rétablissement  d'un  traité  {restitution  lorqu'il  a 
déjà  cessé  d'être  en  vigueur,  et  qu'une  nouvelle  con- 
vention le  fait  revivre.  Cette  stipulation,  qu'on  appelle 
aussi  quelquefois  renouvellement,  est  souvent  admise 
dans  les  traités  de  paix,  pour  les  conventions  interrom- 
pues par  la  guerre  (rf).  Pour  que  le  renouvellement  ou 

du  moins  leur  garantie  ne  comprend  que  la  nouvelle  sanction  de 
Tancien  traité,  en  tant  qu'elle  est  faite  et  a  pu  se  faire  par  les  contrae* 
tants.  C'est  d'après  ce  principe  que  l'on  devra  décider  la  question  de 
savoir  si  la  Russie,  par  la  garantie  de  la  paix  de  Teschen,  est  devenue 
garante  de  toutes  les  dispositions  de  la  paix  de  Westphalie.  Voyez  les 
écrits  indiqués  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.  des  VR.,  p.  81  f. 

(a)  Les  traités  de  subsides  sont  ceux  qu'on  renouvelle  le  plus  sou- 
vent. —  Très- souvent  on  confond  la  confirmation,  le  renouvellement 
et  le  rétablissement  des  traités.  Waldner  Diss.  ad  %  seq.  cit.  J  12  p. 
124.  Quelquerois  on  cumule  dans  les  traités  les  deux  premières,  ou 
môme  les  trois  expressions,  pour  éviter  toute  incertitude.  Paix  de 
Hubertsbourg  de  1763,  art.  5  et  12.  Paix  d'Aix-la-Chapelle  de  1748,  art.  3. 

(b)  Sur  la  question  de  savoir,  si  dans  ce  cas  le  traité  est  censé  re- 
nouvelé pour  le  même  espace  de  temps  pour  lequel  il  était  primitive- 
ment conclu,  voy.  Vattel,  liv.  II,  ch.  xiii,  §  199. 

(c)  Le  renouvellement  de  quelques  stipulations  seulement,  pourvu 
qu'elles  puissent  subsister  isolées,  n'emporte  point  le  renouvellement 
du  traité  entier. 

(d)  G.-F.  V.  Martens  liber  die  Erneuerung  der  Vertrâge  in  den 
Friedensschlttssen  der  europàiscben  Màchte,  Gdtt.  1797,  8.  Le  même, 
recueil^  suppl.  Y.  681. 


222  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

le  rétablissement  d'un  traité  s'étende ,  nonnseulement 
aux  parties  principalement  obligées,  mais  à  d'autres 
qui  ne  le  sont  qu'accessoirement,  comme  p.  e.  les  ga- 
rants, il  faut  leur  consentement  particulier. 

f  155.  —  Des  moyens  d'assurer  l'exécution  des  traités. 

Pour  écarter  autant  que  possible  toute  inquiétude 
sur  l'exécution  des  obligations  contractées  un  traité 
peut  être  assuré  et  affermi  par  des  conventions  parti- 
culières et  accessoires  (a),  des  garanties  dans  le  sens 
général  du  mot  {pacta  cautionis),  formées  ou  entre  les 
parties  contractantes  seulement  ou  avec  une  tierce 
puissance.  Les  moyens  de  sûreté  en  usage  aujour- 
d'hui sont  le  nantissement,  les  otages  et  la  garantie. 
L'affermissement  des  promesses  i^av  serment  est  pres- 
que sans  exemple  depuis  le  xvii®  siècle  (b).  Vamende 

m 

(a)  Vàttel,  liv.  II,  ch.  xvi,  §  235-261.  F.-L.  Waldner  de  Freund- 
STEiN  Diss.  de  fîrmamentis  conventionum  publicarum.  Giess©,  1709 
(1701),  rec.  ibid.  1753.  4.  G.-P.  Wollbr  Diss.  de  modis,  qui  pactio- 
nibus  publicis  firmandis  proprii  sunt,  scil.  de  guarantia  pacis  et  obsi- 
dibus.  Vindob.  1775, 4. 

(b)  Le  seul  exemple  peut-être,  qu'on  en  trouve  dans  les  temps 
modernes,  c'est  l'alliance  entre  la  France  et  la  Suisse,  formée  et  jurée 
par  les  deux  parties,  en  1777,  dans  l'église  cathédrale  à  Soleure. 
MosER's  Versuch.  VIII,  287  f.  On  confirma  encore  par  serment  :  le 
traité  conclu  entre  François  I*'  et  l'empereur  Gharles-Quint  à  Madrid 
en  1526;  la  paix  de  Cambrai  en  1529,  art.  46;  la  paix  de  Gâteau- 
Gambresis  en  1559,  art.  24;  la  paix  de  Mtinster  conclue  en  1648^  entre 
l'Espagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas;  la  paix  des  Pyrénées  de 
1659,  art.  124;  celle  conclue  à  Aix-la-Ghapelle  en  1668,  entre  la 
France  et  l'Espagne  ;  la  paix  de  Ryswick  de  1697,  art.  38.  Conférez 
Grotius  lib.  II,  c.  XIII,  Franc.  Fàgel  Diss.  de  guarantia  fœderum. 
c.  II.  Waldner  Diss.  cit.  cap.  vu,  |  75.  Leonh.  Hoffmann,  Diss.  de 
conservatione  fœderis  jurejurando  firmati.  Jen.  1720, 4.  —  Plusieurs 
princes  catholiques  furent  absous  d'un  pareil  serment,  p.  e.  Ferdi- 
nand le  Catholique  par  le  Pape  Jules  II  (Rousset,  Supplément,  t.  III, 
P.  I,  p.  17)  ;  François  I"  par  Léon  X  et  Clément  VII  (Négociations 
secrètes  touchant  la  paix  de  MUnster,  1. 1,  p.  20.  Glafey's  Yernunft 
und  Vôlkerrecht,  p.  466),  Henri  II  par  le  légat  du  Pape,  Garafla 


§  155.  DROIT  DES  THAITÉS.  223 

conventionnelle  et  le  cautionnement  seraient  aujour- 
d'hui d'une  application  difficile  dans  les  contrats  entre 
États;  et  les  anciens  conservateurs  {toarrand,  guar- 
randi),  c'est-à-dire  des  citoyens,  des  personnes  atta- 
chées par  des  liens  de  protection  (jus  advocatiœ),  ou 
des  vassaux  distingués  et  puissants  qui  en  promet- 
tant de  prendre  au  besoin  les  armes  contre  leur 
propre  souverain,  protecteur  ou  seigneur,  se  rendaient 
caution  de  ses  engagements  (c),  ne  sont  plus  admis 
depuis  le  moyen  âge(rf).  L'excommunication  majeure  (e) 
l'espèce  de  contrainte  par  corps  appelée  obstagium,  la 
honte  d'être,  en  cas  d'inexécution,  diffamé  par  des 
invectives  ou  des  peintures  ignominieuses ,  et  toutes  autres 
espèces  de  peines  conventionnelles  sont  également 
tombées  en  désuétude  (/). 

(Vattel,  liv.  II,  ch.  XV,  S  223).  Par  suite  de  cet  abus,  on  inséra  dans 
plusieurs  traités  la  clause  :  «  Que  le  promettant  ne  tendrait  point  à 
obtenir  la  libération  du  serment,  ni  par  lui-môme,  ni  par  d'autres,  et 
qu'il  n'accepterait  pas  non  plus  la  dispense  si  elle  lui  était  offerte.» 
Voyez  des  exemples  dans  Sghmauss  corp.  jur.gent.  1165.  Lambertt, 
I,  571.  RoussET,  intérêts  et  prétentions.  H,  13,  23.  Faber's  Staats 
Canzley,  XG,  215. 

.  (c)  Voyez  les  traités  de  Paix  d'Arras,  entre  Maximilien  !•'  et 
Louis  XI  en  1482;  de  Senlis,  entre  Maximilien  et  Charles  Vni,  en 
1493;  d'Orléans,  entre  Louis  XII  et  l'Angleterre,  en  1514.  Conférez 
aussi  Fagel  1.  c.  p.  26  sqq.  (Neyron)  Essai  sur  les  garanties,  p.  100. 

(d)  A  leur  place,  on  choisit  pour  conservateurs  des  tierces  puis- 
sances. De  là  les  garanties  en  usage  aujourd'hui,  dont  le  traité  de 
Blois  de  1505  oiTre  le  premier  exemple.  Du  Mont,  Corps  dipl.,  t.  IV, 
P.  I,  p.  74.  Franc.  Fagel,  1.  c,  p.  29  sq.  v.  Steck's  Versuche  (1772), 
num.  5,  p.  48  ff.  • 

(e)  Charles-Quint  et  François  !•'  tâchèrent  encore  d'affermir  par  ce 
moyen  le  traité  de  Cambrai  en  1529,  art.  46,  quoique  les  papes  Boni- 
face  VIÏI  et  K  (1302  et  1390)  eussent  défendu  cette  clause.  De  Gude- 
NUS,  Cod.  dipl.,  t.  V,  p.  336. 

(/)  Voyez  des  exemples  dans  ma  Comment,  do  pictura  contume- 
liosa  (Erlang.  1787,  §  6)  et  dans  les  Mémoires  sur  l'ancienne  cheva- 
lerie, par  M.  DE  LA  CuRNE  de  Sainte-Palayb,  1. 1,  p.  282  et  suiv. 


1 


224       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

S  156.  —  Particulièrement  par  le  nantissement  et  les  otages. 

Le  promettant  donne  parfois,  pour  la  sûreté  de 
l'autre  partie,  un  gage  quelconque  (a),  ordinairement 
un  morceau  de  son  territoire  (6),  dont  il  confère  la 
possession  et  Tusage,  plus  ou  moins  étendu,  au  sti- 
pulant. L'hypothèque,  qui  ne  donne  point  la  possession 
du  gage  de  sûreté,  n'apparaît  que  très-rarement  dans 
les  traités  publics  (c).  Des  otages  (obsides)  ont  été  don- 
nés ou  pris  (d)  de  tout  temps.  Il  ne  sont  enlevés  par 
force  qu'en  temps  de  guerre  (e),  et  cet  enlèvement 
donne  fort  souvent  lieu  à  des  représailles.  On  les 
donne  de  libre  volonté  pour  la  sûreté  d'un  droit  con- 
ventionnel, le  plus  souvent  dans  les  arrangements 
militaires  et  dans  les  traités  de  paix  (/).  Il  serait  injuste 
de  traiter  les  otages  plus  rigoureusement  que  ne 

(a)  Vattel,  liv.  H,  ch.  xvi,  S  241-943. 

(b)  N.-H.  GuNDLiNG  de  jure  oppignorati  territorii  ;  dans  ses  Exer- 
cit.  acad.,  vol.  I,  p.  31  sq.  —  L'on  voit  des  exemples^  pris  particuliè- 
rement dans  l'histoire  des  Provinces-Unies  des  Pays-Bas,  dans  GÙN- 
THER's  VOlkerrecht,  II,  153.  Franc.  Fagel  diss.  cit.,  cap.  iir,p.l6  sq. 
Par  le  traité  de  Paris  du  8  sept.  1808,  la  Prusse  engagea  à  la  France 
ses  forteresses  situées  sur  l'Oder,  Stettin,  Gustrin  et  Glogau,  jusqu'au 
payement  de  140  millions  de  francs  de  contribution;  voy.  Bùsgh 
Welthândel,  mit  Bredow's  Fortsetzung,  p.  134.  —  Des  effets  mobi- 
liers ont  quelquefois  aussi  servi  de  gage.  Le  royaume  de  Pologne, 
par  exemple,  engagea  à  la  Prusse  une  couronne  et  quelques  autres 
bijoux. 

(c)  Voyez  des  exemples  dans  Gûnther,  II,  154.  Vattel,  S  244. 
SCHMAUSS  G.  J.  G.  II,  1140,  art.  5,  1150,  art.  III. 

(d)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  646  fif. 
et  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.,  p.  276  f.  —  Vattel,  liv.  Il,  ch.  xvi, 
S  311,  324.  Franc.  Fagel  diss.  cit.  cap.  nr,  p.  17  sqq.  Waldner  diss. 
cit.  c.  vni,  p.  89.  Moser's  Versuch,  t.  IX,  Bd.  ii,  p.  457.  Wjbchter 
diss.  cit.  I  94.  Woller  diss.  cit. 

(e)  Martens  Einleit.  in  das  europ.  VOlkerrecht,  §  211,  note  b 
Vattel,  {  248. 

(/)  Traité  de  paix  d'Aix-la-Chapelle,  en  1748,  art.  9.  Wenck  cod. 
jur.  gent.,  II,  352. 


§  157.   DROIT  DES  TRAITÉS.  225 

l'exige  la  nécessité  de  les  garder  (g);  ils  ne  sont  tenus 
que  du  sacrifice  de  leur  liberté. 

S  157.  —  Garantie. 

L'une  des  plus  usitées  des  conventions  dont  nous 
nous  occupons  est  la  garantie  (a)  proprement  dite,  par 
laquelle  un  État  promet  de  prêter  secours  à  un  autre 
État,  dans  le  cas  où  celui-ci  serait  lésé  ou  menacé 
d'un  préjudice  dans  l'exercice  de  droits  déterminés  (6), 
par  le  fait  d'une  tierce  puissance.  La  garantie  est 
toujours  promise  par  rapport  à  une  tierce  puissance, 
de  la  part  de  laquelle  il  pourrait  être  porté  préjudice 
à  des  droits  acquis.  Elle  peut  donc  être  admise,  comme 
moyen  de  sûreté,  pour  toutes  les  relations  obligatoires 
qui  peuvent  exister  entre  deux  ou  plusieurs  États  (c), 
autres  que  le  garant  ;  notamment  pour  celles  qui  résul- 
te) C'est  ce  que  dit  Scipion  dans  Tite-Live,  XXVIII,  34.  Voy.  Gbo- 
Tins,  lib.  Uj  c.  XV,  S  7;  c.  xxi,  {  55.  G.-H.  Breuning  diss.  de  fuga 
obsidum.  Lips.  1766,  4.  de  Stegk  observât.  subsecivsB,  c.  xxii.  Vat- 
TEL,  S  147.  Fâgel,  1.  c,  §  9,  p.  22. 

(a)  Voyez  les  écrits  qui  sont  indiqués  dans  v.  Omptedà's  Literatur, 
II,  594  f.  ;  dans  y.  Kamptz  neuer  Lit.,  {  249  et  328;  et  dans  ma  Neue 
Literatur  des  t.  Staats.,  {  1667.~VATTEL;liY.  II,  ch.  xvi,  235  etsuiv. 
MosER's  Versuch^  VIII,  855  ff.  Franc.  Fagel  diss.  de  garantia  fœde« 
rum  (Lugd.  Bat.  1759,  4),  p.  29  sqq.  Woller  diss.  cit.ci-dessus,  $155. 
Essai  historique  et  politique  sur  les  garanties  (par  P.-J.  Neyron), 
à  Goett.,  1777,8.  H.-G.  Scheidemantel,  die  Garantie  nach  Vernunft 
und  teutschen  Reichsgesetzen.  léna^  1782^  8,  et  dans  son^Reperto- 
rium  des  teutschen  Staats-und  Lehnr.  Bd.  II,  p.  156-166.  G.-D. 
Erhard  pr.  de  sponsoribus  juris  gentium.  Lips.  1787^  4.  Conférez  ce- 
pendant ma  Eleine  jurist.  Biblioth.,  St.  XV,  p.  295. 

(b)  Si  la  garantie  porte  en  termes  généraux  sur  toute  lésion  de 
droits  quelconques,  c'est  une  alliance.  Voy.  Fagel  diss.  cit.  cap.  vu, 
$  5j  p.  34.  —  L'expression  de  garantie  dans  le  sens  général  comprend 
tous  les  traités  dont  le  but  est  d'assurer  Texécution  d'un  autre  traité. 
—  Erhard,  dans  le  programme  précité,  rappelle  les  différentes  défi- 
nitions de  la  garantie  dans  le  sens  restreint  ;  toutes  ces  définitions 
paraissent  insuffisantes. 

(c)  Voy.  sur  la  garantie  des  traités  réglant  les  droits  de  la  religion 

13. 


226       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

tent  duTOisinage  et  de  la  situation  de  lears  possessions 
territoriales,  de  leur  souveraineté  ou  indépendance, 
de  la  constitution  de  l'État,  du  droit  de  succession  au 
trône,  etc.  (d).  Elle  est  le  plus  usitée  cependant  dans 
les  traités  de  paix  (é).  La  formation  du  contrat  de 

et  de  l'Église,  y.  Steck's  Abhandlungen  aus  dem  teutschen  Staats- 
recht,  num.  7,  et  ses  Observationes  subsecivee,  obs.  8. 

(d)  Sur  la  garantie  des  provinces  ou  territoires,  voyez  Moser's 
Yersuch.  Y,  455  ff,  et  des  exemples  dans  mes  Acten  des  wiener  Gon- 
gresses,  Bd.  i,  Heft  i,  p.  96  ;  Heft  n ,  p.  90,  93  et  95  ;  Bd.  Y,  p.  545 
et  suiv.  ;  Bd.  II,  p.  281.  —  Quelquefois  l'existence  politique  ou  la 
souveraineté  et  l'indépendance  d'un  État  a  été  l'objet  delà  garantie. 
Yoyez  des  exemples  ibid.,  Bd.  lY^  p.  429  et  436;  Bd.  YI,  p.  577,  et 
dans  mon  Uebersicht  der  diplomat.  Yerbandlungen  des  wiener  Con- 
gresses,  p.  151.  —  Sur  la  garantie  d'un  territoire  disputé,  voyez  Mo- 
SER,  1.  c.  Y,  458.  —  La  constitution  de  l'État  (voyez  ci-dessus,  {  51, 
note  c),  le  droit  de  succession  au  trône^  môme  des  emprunts,  sont 
souvent  garantis.  La  Russie  se  porta  garante,  en  1776,  d'un  emprunt 
de  500,000  ducats  fait  par  le  gouvernement  de  la  Pologne.  L'Autriche 
se  fit  garantir  sa  pragmatique  sanction  de  l'an  1715  par  l'Espagne 
dans  la  paix  de  Yienne  de  1725,  art.  12,  parla  France  dans  la  paix 
de  Yienne  de  1738,  art.  10,  et  par  l'Empire  germanique  en  1732;  voy. 
Pàchner's  von  Eggenstorff  Samml.  der  Reichsschltlsse^  t.  lY, 
p.  368  ff.  De  mème^  l'Espagne  se  fit  garantir  l'ordre  de  succession  au 
trône  par  l'Autriche,  dans  la  paix  de  Yienne  en  1725,  art.  12. 

(e)  Voy.  H.  de  Googeii  exercitat,  t.  II,  n.  31,  p.  597.  Moser's  Yer- 
such, t.  X^  Bd.  II,  §  552-600.  De  la  garantie  des  traités  de  paix,  voyez 
Arghenholz  Minerva,  Febr.  1812,  p.  265-275.— Joignez -y  des  écrits 
sur  la  garantie  du  traité  de  Westphalie  (1648)  dans  v.  Ompteda's  Lit. 
II,  619  f.,  dans  Putter'9  Lit.  des  t.  Staatsr.,  in,  90  u.  866,  dans  ma 
Neue  Lit.,  %  1660. 

(Par  la  convention  conclue  à  Londres,  le  7  mai  1832,  entre  la 
France,  la  Grande-Bretagne,  la  Russie  et  la  Bavière  (Gh.  de  BIàrtens 
et  de  CussY,  Rec.  manuel,  t.  lY,  p.  339),  il  fut  stipulé  que  la  Grèce 
formerait  un  Etat  monarchique  indépendant  sous  la  souveraineté  du 
roi  Othon  de  Bavière,  et  la  garantie  de  la  France,  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  la  Russie.  Ces  trois  puissances  promettaient  en  même 
temps  leur  garantie,  qui  fut  donnée  en  effet,  pour  un  emprunt  que 
le  roi  Othon  devait  contracter.  Dans  le  traité  de  paix  conclu  le  30 
mars  1856,  entre  la  France,  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse, 


§  158.   DROIT  DES  TRAITÉS.  227 

garantie  dépend  de  la  libre  volonté  du  garant  et  de  la 
puissance  à  qui  elle  est  promise.  La  promesse  peut  être 
faite  non-seulement  à  la  puissance  dont  on  garantit 
les  droits,  mais  aussi,  en  faveur  de  celle-ci,  à  une 
tierce  puissance  (f).  De  même,  l'obligation  de  con- 
clure le  traité  de  garantie  avec  une  puissance  peut  être 
établie  par  un  traité  avec  une  autre.  Le  consente- 
ment de  celui  contre  lequel  la  garantie  est  stipulée 
n'est  point  requis  pour  sa  validité;  cependant  il  peut 
être  utile  qu'il  en  ait  connaissance. 

S  158.  —  Continuation. 

Lorsque  la  garantie  est  destinée  à  assurer  l'invio- 
labilité d'un  traité,  elle  forme  toujours  une  obligation 
et  un  traité  accessoire  (pactum  accessorium),  même 
quand  elle  ferait  partie  de  l'acte  principal  (a).  Elle 

la  Russie,  la  Sardaigne  et  la  Turquie,  les  six  premières  de  ces  puis- 
sances s'engagèrent  à  respecter  l'indépendance  et  l'intégrité  territo- 
riale de  l'empire  ottoman,  en  garantissant  en  commun  la  stricte  ob- 
servation de  cet  engagement  (art.  7).  Le  traité  signé  le  15  avril  1856^ 
entre  la  France,  la  Grande-Bretagne  et  l'Autriche,  corrobora  cet  en- 
gagement^ et  forma  une  garantie  du  traité  du  30  mars  (ouvrage  cité^ 
t.  VII,  p.  497  et  511).  Par  le  môme  traité  du  30  mars,  et  la  convention 
du  19  avril  1858  (v.  le  Bulletin  des  Lois  pour  l'année  1858),  les  puis- 
sances contractantes  ont  garanti  aux  principautés  de  Valachie  et  de 
Moldavie,  ainsi  qu'à  la  principauté  de  Servie,  les  privilèges  et  immu- 
nités dont  elles  étaient  en  possession,  et  la  constitution  donnée  aux 
Principautés-Unies  par  la  convention  de  1858.  Par  le  traité  conclu  à 
Londres,  le  11  mai  1867,  la  France,  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne, 
la  Prusse  et  la  Russie  ont  garanti  la  neutralité  du  Luxembourg,  sé- 
paré de  l'Allemagne  par  suite  de  la  dissolution  de  la  Confédération 
germanique.  (Complétez  ainsi  la  note  du  1 29.  —  Voir  aussi  1 280.) 

(f)  Exemples,  dans  la  paix  de  Teschen  en  1779,  art.  8,  et  dans  celle 
d'Aix-la-Chapelle  de  1748,  art.  22.  Dans  le  concert  fait  à  la  Haye  en  1659, 
art.  5,  la  France,  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays- 
Bas  se  promirent  mutuellement  la  garantie  d'une  paix  qu'elles  vou- 
laient amener  entre  la  Suède  et  le  Danemarck.  Voyez  Du  Mont,  Corps 
dipl.,  t.  VI,  ch.  II,  p.  253. 

(a)  Le  traité  de  garantie  peut  être  inséré  dans  l'acte  dressé  sur  le 


228       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

peut  être  promise  non-seulement  par  une  tierce  puis- 
sance»  mais  aussi  par  l'une  des  parties  contractantes 
en  faveur  d'une  autre,  et  vis-à-vis  du  reste  ou  de 
quelques-uns  seulement  des  contractants  (6).  Dans 
ce  dernier  cas,  la  garantie  est  ou  unilatérale  ou  réci- 
proque (e).  La  garantie  réciproque  est  commutative 
ou  non,  selon  que  les  promesses  faites  par  les  deux 
parties  sont  ou  ne  sont  pas  d'une  étendue  égale  (d). 

S  159.  —  Fin. 

Les  garanties  sont  générales  ou  spéciales,  selon 
que  tous  les  droits  d'une  espèce  déterminée,  ou  toutes 

traité  principal,  comme  dans  la  paix  de  Teschen  de  1779^  art.  7,  8,  9 
et  16»  et  la  promesse  de  garantie  à  la  fin  de  ce  traité.  Il  peut  au  con- 
traire être  dressé,  à  cet  effet,  un  acte  séparé,  comme  l'ont  fait  l'Em- 
pereur et  l'Empire  d'Allemagne  en  1751,  pour  garantie  de  la  paix  de 
Dresde  de  1745. Voy.  Gerstlaghbr's  Handbuch  der  teutschen  Reichs- 
gesetze,  1, 190  f.  La  paix  de  Teschen  fut  également  suivie  d'un  traité 
de  garantie  à  part.  Voy.  de  Martens  recueil,  H,  26.  Les  traités  de 
paix  conclus  entre  l'Empire  d'Allemagne  et  la  France,  à  Nimôguc, 
en  1679,  art.  34,  et  à  Ryswik  en  1697,  art.  54^  invitent  toutes  autres 
autres  puissances  à  se  charger  de  leur  garantie. 

(b)  Dans  la  paix  d'Aix-la-Chapelle,  en  1748,  art.  23,  les  huit  parties 
contractantes  se  garantirent  mutuellement  le  traité.  Dans  la  paix 
d'Oiiva  en  1660,  art.  30,  «  partes  paciscentes  omnes,  tam  principcUes 
quant  fœderatœ  »  se  garantirent  leurs  droits  acquis.  Voy.  Du  Mont, 
Corps  dipl.j  t.  VI,  2«  part.,  p.  308.  De  môme  dans  la  paix  de  Westpha- 
lie,  en  1648,  J.  P.  G.,  art.  17,  %  5  sqq. 

(Le  traité  du  15  avril  1856,  cité  {  157  e,  constitue  une  garantie  du 
traité  du  30  mars  de  la  même  année.) 

(c)  Une  garantie  réciproque  fut  stipulée  entre  la  Prusse  et  l'Autri- 
che lors  de  la  paix  de  Dresde  en  1745,  art.  8.  De  même  l'art  25  de  la 
paix  conclue  à  Tilsit  en  1807^  entre  la  France  et  la  Russie,  promit 
garantie  réciproque  des  deux  territoires  respectifs^  et  des  territoires 
des  puissances  comprises  dans  le  traité.  Garantie  unilatérale  de  la 
France,  par  rapport  à  l'intégrité  des  Etats  autrichiens,  dans  la  paix 
devienne,  en  1809,  art  14.  Voyez  d'autres  exemples  de  ce  genre  dans 

SCHEIDEHANTEL,  §  3,  n.  4. 

(d)  Voy.  MosER's  Versuch,  V,  458. 


§  159.   DROIT  DES  TRAITÉS.  229 

les  possessions  d'un  État,  ou  toutes  les  stipulations 
contenues  dans  un  traité,  ou  bien  une  partie  seule- 
ment de  ces  droits,  possessions  ou  stipulations,  sont 
garantis  (a).  Tantôt  elles  sont  stipulées  pour  toujours, 
tantôt  pour  un  temps  déterminé  (6).  Dans  le  cas  d'une 
lésion  du  droit  garanti,  ne  fùt-elle  même  qu'immi- 
nente, le  garant,  sur  l'invitation  qui  doit  lui  en  être 
faite  (c),  est  tenu  de  prêter  le  secours  promis  (d),  à 
condition  cependant  que  le  provoquant  en  garantie 
ait  lui-même  le  droit  de  se  défendre  ou  de  se  faire 
raison  (e),  et  toujours  sans  porter  préjudice  aux  droits 
d'aucun  tiers  (/)  {salvo  jure  tertii).  Le  garant  n'a  ni 
droit  ni  obligation  de  faire  davantage  que  de  prêter 
l'assistance  promise.  Si  par  là  il  ne  peut  parvenir  à 
sauver  l'objet  garanti,  la  garantie  n'étant  point  un 
cautionnement,  il  n'est  tenu  à  aucune  indemnité  (g). 
Il  n'a  pas  le  droit  non  plus  de  s'opposer  à  l'annulation, 
à  l'extension  ou  aux  changements  apportés  au  traité 
garanti  avec  le  consentement  des  parties  contrac- 

(a)  Voy.  MosER's  Versucb,  V,  457. 

(b)  Moser's  Versuch,  V,  456. 

(c)  MosER's  VepsuGh,  V,  462. 

(d)  MosBR's  Versuch,  V,  459.  —Le  garant  est  tenu  d'employer  tous 
les  moyens  convenables  pour  engager^  ou  même  pour  obliger,  la 
partie  qui  contrevient  à  ses  devoirs^  à  accomplir  les  stipulations  du 
contrat. 

(e)  Voy.  Strube's  rechtl.  Bedenken,  t.  I,  Bed.  127.  Fagbl  diss. 
cit.,  c.  VII,  S  5. 

(f)  Vattel,  liv.  n,  ch.  XVI,  {  238. 

(g)  Voy.  Vattel,  liv.  H,  ch.  xvi,  §  240.  Franc.  Fagel,  diss.  cit., 
c.  VII,  S  8  seqq.  —  On  trouve  un  exemple  des  précautions  à  prendre, 
pour  le  mode  d'assistance  auquel  on  s'engage  par  la  garantie,  dans  la 
déclaration  par  laquelle  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  accédèrent 
à  la  pragmatique  sanction  de  l'Autriche;  voy.  cette  décl.  dans  Rous- 
SET,  Recueil  historique,  t.  VI,  p.  442-452.  Voy.  aussi  la  paix  de  West- 
phalie,  J.  P.  0.,  art.  17,  %  6,  et  la  paix  d'Oliva  (1660),  art.  35,  $  2. 
Voyez  une  formule  contenant  les  précautions  les  plus  utiles  à  prendre, 
dans  Ulr.  Obreght  Dissertatt.  acad.,  Diss.  VIII,  c.  vi. 


230        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

tantes;  mais  ses  obligations  sont  éteintes,  lorsque 
ces  changements  ont  essentiellement  changé  l'objet 
de  sa  garantie  et  dans  la  mesure  des  modifications  qui 
en  sont  résultées.  Par  la  même  raison»  la  garantie  ne 
s'étend  point  sur  les  clauses  postérieurement  ajou- 
tées au  traité,  sauf  toutefois  les  stipulations  particu- 
lières. La  garantie  s'éteint  de  la  même  manière  que 
tous  les  autres  traités  publics  (A).  L'État  en  faveur 
duquel  elle  est  stipulée  doit  se  comporter  de  manière 
à  ne  point  perdre  de  droit  et  par  sa  faute  les*  avan- 
tages de  la  garantie  (i). 

S  160.  —  Bons  ofQces  et  médiation  de  tierces  puissances. 

En  dehors  des  garanties  et  des  autres  moyens  par 
lesquels  des  tiers  assurent  l'exécution  des  conven- 
tions, des  tierces  puissances  peuvent  prêter  d'une 
autre  manière  encore  leurs  concours  à  la  formation 
des  traités.  D'abord,  1®  une  tierce  puissance  peut  par 
ses  bom  offices  (bona  officia)  intercéder  auprès  des  par- 
ties intéressées,  à  l'effet  de  les  engager  à  conclure  un 
traité,  ou  plutôt  à  entrer  en  négociation  dans  ce  but. 
Les  bons  offices  se  prêtent  ou  de  propre  mouvement, 
ou  sur  la  demande  de  l'une  ou  des  deux  parties,  ou 
bien  en  vertu  d'une  promesse  donnée  (a).  L'accep- 
tation peut  en  être  refusée,  quand  ils  sont  oflferts 

(h)  MosER's  Versuch,  V,  460.  Franc.  Fagel/1.  c.,  c.  vu,  %  15,  sq. 
— WiECHTER  (diss.  cit.  §  95)  soutient  que  le  garant,  qui  a  formé  une 
alliance  défensive  (voy.  des  exemples  dans  Sghmauss,  G.  J.  G.,  II, 
1013,  art.  4,  Schhauss  Staatswissenschaft,  I,  109,  art.  2),  peut  à  son 
gré  se  désister  de  son  engagement. 

(i)  Fagel  diss.  cit.  c.  vu,  {  14. 

(a)  Voy.  MosER's  Versuch,  VIII,  422  f.,  et  t.  X,  Bd.  ii,  p.  310.  Ins- 
titutions politiques,  par  le  B.  de  Bielfeld^  t.  II,  p.  152.I(Dans  la  guerre 
de  1866  entre  la  Prusse  et  l'Autriche,  cette  dernière  invoqua,  après 
la  bataille  de  Sadowa,  les  bons  offices  de  l'empereur  Napoléon  III,  en 
vue  d'un  armistice  avec  l'Italie.  L'empereur  Napoléon  de  son  côté 
8'offrit  spontanément  comme  médiateur  d'un  armistice  avec  la  Prusse). 


§  160.   DROIT  DBS  TRAITÉS.  231 

spontanément,  mais  non  lorsque  les  parties  se  sont 
engagées  d'avance  à  les  accepter  (fi).  La  demande 
des  bons  offices,  ou  leur  acceptation,  ne  confère  point 
encore  les  droits  d'un  médiateur  (c).  —  2^  Est  média-' 
teur  {mediator^  pararim)  ou  médiatrice,  le  souverain 
ou  la  puissance  qui,  dans  les  négociations  d'un  traité, 
prêtent  conseil  et  secours  aux  deux  parties,  comme 
moyen  de  conciliation  (  d).  Quoique  la  médiation 
puisse  être  offerte  tout  aussi  bien  de  propre  mouve- 
ment que  sur  la  demande  de  Tune  ou  des  deux  par- 
ties, et  môme  d'une  tierce  puissance,  elle  n'existe  ce- 
pendant que  par  le  consentement  des  deux  parties  et 
du  médiateur  (e).  Si  elle  est  acceptée  par  les  uns  et 
les  autres,  le  premier  devoir  du  médiateur  est  l'im- 
partialité. Ordinairement  il  est  admis  aux  coDférences 
des  deux  parties,  et  il  prend  plus  ou  moins  part  aux 
délibérations  de  l'une  ou  de  l'autre,  afin  de  hâter, 
d'une  manière  convenable,  les  résolutions.  Cepen- 
dant il  ne  peut  jamais  user  de  force  à  cet  effet.  La 
médiation  enfin  ne  confère  le  droit  ni  n'impose  l'obli- 
gation de  garantir  le  traité  conclu  (/). 

(b)  Gomme  dans  la  paix  entre  la  France  et  la  Prusse,  conclue  à 
Bâle  en  1795,  art.  11^  insérée^  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens, 
VI,  498. 

(c)  Voy.  la  déclaration  faite  par  la  Russie  à  la  France  en  174^,  dans 
MosER,  même  endroit. 

(d)  Voy.  G.-L.  Trsuer  diss.  de  prudentia  circa  offlcium  paciûca- 
toris  inter  gentes.  Lips.  1727,  4»  Heinichen  tlber  Friedensvermitt- 
lungen  ;  dans  le  journal  allemand  intitulé  Minerva,  oct.  1813,  p.  4- 
12.  De  Steck,  sur  la  médiation  d'honneur;  dans  ses  essais  sur  plusieurs 
matières,  n*l.  Die bewaffneteVermittlung;  dans  Vogt's  europ.  Staats- 
Relationen,  Bd,  V,  Heft.  i  (Frankf.  1805),  num.  1.  Moser's  Vcrsuch, 
Vin,  421  ff.,  et  t.  X,  Bd  ii,  p.  310.  Bielfeld  1.  c.  y.  Ompteda's  Lit.,  Il, 
667.  Y.  Kamptz  neue  Lit.,  %  326. 

(e)  Voy.  p.  e.  la  convention  entre  la  France  et  l'Autriche  sur  la 
médiation  pour  la  paix,  signée  à  Dresde  le  30  juin  1813;  dans  le  re- 
cueil de  M.  de  Martens^  Supplém.,  V,  586. 

(/)  Voy.  Fagel  diss.  cit.,  cap.  vu.  ?  4.  La  garantie  n'en  peut  pas 


232        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

!  161.  — -  De  raccession  de  tierces  puissances. 

Quelquefois  on  offre,  ou  du  moins  on  laisse  libre,  à 
des  tierces  puissances  d'accéder  à  un  traité  comme  par- 
ties principales  ou  accessoires  (a).  Si  la  tierce  puis- 
sance déclare  vouloir  accéder,  son  accession  est  sti- 
pulée, dans  le  traité  même,  ou  postérieurement  sous 
forme  d'une  convention  particulière.  Dans  ce  dernier 
cas,  il  est  expédié  d'un  côté  un  acte  d'accession,  et 
de  l'autre  un  acte  d'acceptation  (6).  De  quelque  ma- 
nière que  l'accession  se  fasse,  le  consentement  ou  la 
ratification  de  la  tierce  puissance  est  nécessaire;  peu 
importe  que  la  validité  de  toutes  ou  de  quelques-unes 
des  stipulations  du  traité  dépende  de  son  accession, 
ou  que  celle-ci  ne  soit  demandée  et  accordée  que  pour 
raison  de  politique  (c).  La  tierce  puissance  ne  pourrait 

moins  être  promise  par  le  médiateur,  comme  p.  e.  dans  la  paix  de 
Teschen,  en  1779,  art.  8,  et  sur  la  fin.  Traité  entre  l'électeur  palatin 
et  celui  de  Saxe,  conclu  à  Teschen  en  1779,  art.  5.  De  Martens, 
Recueil,  H,  5,  8,  18. 

(a)  Voy.  (J.-G.-W.  v.  Steck*s)  Ausfûhrungen  polit,  und  rechtl.  Ma- 
terien,  num.  2,  p.  49-56.  Moser's  Versuch,  VIII,  306  ff.;  X,  2,  416. 
Article  séparé  de  la  paix  de  Teschen  (1779),  par  lequel  la  Saxe  est 
reçue  comme  partie  contractante.  De  Martens,  Recueil,  II,  9. 

(&)  Voyez  les  actes  d'accession  des  rois  d'Espagne,  des  Deux- 
Siciles  et  de  Sardaigne  à  la  paix  de  Vienne  en  1738,  dans  Wenck  cod. 
jur.  gent.,  I,  50,  149, 157,  165.  Les  actes  d'accession  à  la  paix  d'Aix- 
la-Chapelle,  en  1748,  ibid.,  11,323,326,327,329,376,382,386,390,398, 
404.  Les  actes  d'accession  et  d'acceptation  de  la  paix  de  Teschen,  en 
1779,  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  II,  14,  20,  23,  24, 27.  Acte 
d'accession  de  l'Empire  d'Allemagne  à  la  paix  de  Teschen  en  1779, 
dans  Gerstlagher's  Handbuch  der  t.  Reichsgesetze,  I,  208  ff.  Actes 
d'accession  de  différents  princes  à  la  confédération  du  Rhin,  de  l'an 
1806  jusqu'en  1808.  Martens,  Suppl.,  IV,  387  et  suiv.  ;  et  mon  Staats- 
recht  des  Rheinbundes,  {  33,  note  h.  Voyez  des  exemples  plus  an- 
ciens, dans  Du  Mont,  Corps  dipl.  univ.,  t.  VIII,  P.  1,  p.  539,  et  Rous- 
SET,  Recueil,  t.  I,  p.  212,  213. 

(c)  Selon  l'opinion  de  Mably  (Droit  publ.  de  rEurop'>,  El,  164), 
cette  accession  n'est  qu'illusoire  et  vaine.  De  même,  v.  Stegk,  p.  55. 


§  162.   DROIT  DES  TRAITES.  233 

être  contrainte  d'accéder  (d)  que  lorsqu'il  y  aurait 
juste  cause  de  recourir  à  la  force. 

S  162.  —  Des  tierces  puissances  comprises  dans  les  traités^  et  de 

leur  protestation. 

Quelquefois  aussi  une  tierce  puissance  (a),  alliée  sur- 
tout, est  comprise  dans  un  traité;  ce  qui  a  lieu  le  plus 
souvent  dans  les  traités  de  paix.  Les  parties  contrac- 
tantes déclarent  à  cet  effet  que  le  traité  lui  sera  com- 
mun (6),  sans  qu'il  y  ait  même  eu  consentement  exprès, 
antérieur  ou  subséquent,  de  sa  part  (c),  et  sans  qu'elle 
en  ait  conféré  le  pouvoir  aux  parties  (d).  — D'un  autre 

(d)  Voy.  des  exemples,  dans  le  second  traité  de  partage  de  la  mo- 
narchie espagnole,  du  25  mars  1700,  et  dans  la  quadruple  alliance  de 
Londres  en  1718,  2*  article  séparé,  et  remarquez  ce  qui  s'en  est 
suivi.  De  Stegk,  1.  c.  p.  51  et  suiv.  Voyez  aussi  les  préliminaires  de 
la  paix  d'Aix-la-Gbapelle,  en  1748,  art.  22,  dans  Mosbr's  Versuch, 
t.  X,  Bd.  II,  p.  88. 

(a)  Voy.  de  Stegk,  même  livre,  p.  45-49.  Moser*s  Grundsâtze  des 
europ.  VOlkerr.  in  Friedenszeiten,  p.  555,  et  son  Versuch,  X,  II,  416  ff. 

(b)  Gomme  dans  la  paix  de  Presbourg,  en  1805,  art.  6;  dans  les 
traités  de  la  paix  de  Tilsit,  celui  de  la  Russie,  art.  17«  et  celui  de  la 
Prusse,  art.  5;  dans  la  paix  de  Vienne  de  1809,  art.  2. 

(c)  Voy.  la  paix  de  Hubertsbourg,  de  1763,  art.  2,  et  l'acte  séparé 
y  attenant,  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  I,  68  et  suiv.  (Quel- 
quefois on  se  borne  à  stipuler  un  avantage  pour  une  tierce  puissance. 
Telle  est  la  disposition  de  l'article  5  du  traité  conclu  à  Prague,  le 
2S  août  1866,  qui  termina  la  guerre  entre  la  Prusse  et  l'Autriche, 
disposition  insérée  dans  cet  acte  à  l'instigation  de  l'empereur  Napo- 
léon, et  ainsi  conçue  :  «  S.  M  l'empereur  d'Autriche  transfère  à  S.  M. 
le  roi  de  Prusse,  tous  ses  droits  acquis  dans  la  paix  de  Vienne,  du 
30  octobre  1864,  sur  les  duchés  de  Holstein  et  de  Sleswig,  avec  la 
réserve  que  les  populations  des  districts  septentrionaux  du  Sleswig, 
si  elles  expriment  par  un  suffrage  libre^  le  désir  d'appartenir  au 
Danemark^  devront  être  cédées  à  cet  État.  ») 

(d)  C'est  une  question  de  savoir  si  la  tierce  puissance  acquiert  par 
là  des  droits  conventionnels  ;  de  même,  si  et  jusqu'à  quel  point  l'une 
des  parties  contractantes,  ou  toutes  les  deux,  peuvent,  à  l'égard  de  la 
tierce  puissance,  se  rétracter  de  leur  offre.  Voyez  Grotius,  lib.  11^ 
c.  XI,  I  18.  PuFENDORF  de  J.  N.  et  G.  lib.  III,  c.  ix^  %  8.  De  Mably, 


234       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'bUROPE. 

côté,  une  puissance  proteste  quelquefois  contre  un 
traité  conclu  par  une  autre,  ou  bien  aussi  par  elle- 
même,  moyennant  un  acte  formel,  auquel  il  est  ordi- 
nairement répondu  par  une  contre-protestation  (e). 
La  validité  de  pareilles  déclarations  dépend  de  ce 
qu'elles  sont  bien  ou  mal  fondées  en  droit. 

S  163.  —  De  rinterprétation  des  traités. 

Lorsqu'un  traité  public  présente  un  sens  douteux, 
il  ne  peut  recevoir  iHnterprétation  authentique  que  par 
une  déclaration  des  parties  contractantes,  ou  de  ceux 
à  l'arbitrage  desquels  elles  en  ont  appelé.  La  ques- 

Droit  public  de  TEupope,  t.  m,  p.  367.  E.'-F.  Klein's  Grundsâtze  der 
nattirlichen  Rechtswissenschaft,  {  193.  Hôpfner's  Naturrecht^  §  72. 
Frid.  Lano  diss.  de  nonnuUis  fuiïdamentis  obiigationum  ex  pacte 
tertii  quœsitarum.  Gdtt.  1798. 

(L'article  5  du  traité  de  Prague,  cité  dans  la  note  précédente,  n*a 
pas  encore  été  exécuté.  Le  Danemark  a  demandé  vainement  à  la 
Prusse  de  consulter  les  populations  du  Sleswig  septentrional  et  l'Au- 
triche a  toujours  refusé  jusqu'ici  d'intervenir  en  sa  faveur  pour  exiger 
l'exécution  de  la  stipulation  de  cet  article.  Voir  Bauer,  Art.  5.  Der 
deutsche  Gedanke  und  die  dânische  Monarchie.  Altona^  1873^  in-8*.) 

(e)  Voyez  les  protestations  qui  ont  été  faites  contre  la  paix  d'Aix- 
la-Chapelle  de  1748,  dans  Wengk  cod.  jur.  gent.  11^  321,  416,  419, 
421,  422.  MoSER's  Versuch,  X,  ii^  448  ff.  —  En  1651,  le  pape  Inno- 
cent X  protesta,  dans  une  bulle  donnée  à  cet  effets  contre  la  paix  de 
Westphalie  de  Tan  1648.  Bougeant,  Histoire  du  traité  de  Westphalie, 
t.  VI,  p.  413.  Herm.  Ck)NRiN6,  animadversio  in  bullam  InnocentiiX,  etc. 
Helmst.,  édit.  2, 1677.  Voyez  aussi  Moser's  Versuch,  VIII,  320  ff.  et 
mon  Uebersicht  der  diplomatischen  Verhandlungen  des  wiener  Gon- 
gresses,  p.  468  ff.,  u.  483  ff.  D'autres  protestations  du  pape  contre  les 
traités  depuis  1707  sont  indiquées  ibid.  p.  480.  Ses  protestations 
contre  quelques  stipulations  du  congrès  de  Vienne,  voyez  ibid.  p.479ff 
et  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  IV,  p.  312,  319,  325,  u.  t.  VI, 
p.  437  u.  441.  —  La  protestation  de  l'Espagne  contre  quelques  stipu- 
lations faites  au  congrès  de  Vienne,  se  trouve  ibid.  Bd.  VI,  p.  208  u. 
Bd.  VII,  p.  446.  —  La  protestation  enfin  du  gouvernement  provi- 
soire de  Gônes  contre  la  réunion  de  cet  État  au  Piémont,  ibid.  Bd. 
VII,  p.  420, 433. 


§  164.   DROIT  DES  TRAITÉS.  235 

tion  préalable  même,  de  savoir  si  le  sens  est  douteux, 
ne  peut  être  décidée  que  par  une  pareille  convention. 
L'interprétation,  faite  immédiatement  par  les  parties 
contractantes,  peut  être  donnée  sous  toutes  les  formes 
qui  constituent  en  général  la  validité  d'un  traité  pu- 
blic; elle  peut  se  faire  particulièrement  dans  un  recez 
suplémentaire  ou  traité  explicatif  (a).  Le  tiers,  au  ju- 
gement duquel  l'interprétation  est  déférée,  doit  se 
conformer  aux  règles  générales  de  l'interprétation 
grammaticale  et  logique  (b). 

S  164.  —  Fin  de  la  validité  des  traités. 

Les  traités  publics  cessent  d'être  obligatoires  (a)  : 
1»  par  le  consentement  réciproque  des  parties  inté- 
ressées (b);  20  lorsque  l'une  des  parties,  d'après  la 
faculté  qu'elle  s'en  est  réservée,  se  désiste  de  la  con- 

(a)  Voyez  Moser's  Versuch  des  eupop.  Vôlkerpechts,  Vin,  323  ff. 

(b)  Voyez,  sur  son  application  aux  traités  publics,  Vattel,  Droit 
des  gens,  liv.  H,  ch.  xvii,  %  262-415.  (E.-A.  Haus)  Versuch  liber  die 
ersten  Grundsatze  der  Interpretationen  staat-und  vOlkerrechtlicher 
Normen  ;  dans  Grome's  und  Jaup's  Germanien,  Bd.  II,  Heft  ii  (Gies- 
sen  1809^  8),  p.  161-124.  Sghmalz^  1.  c,  p.  56  et  suiv. 

(a)  Voy.  G.-H.  Breuning  diss.  de  causis  juste  soluti  fœderis  ex 
jure  gentium.  Lips.  1762.  4.  Car.-Eberh.  Wjeghter  diss.  de  modis 
tollendi  pacta  inter  gentes.  Stuttg.  1779.  4.  Leonh.  y.  Dresgh  ûber 
die  Dauer  der  VOlkervertrage.  Landshut  1808,  8.  G.  V\r.  v.  TrOltsch 
Versuch  einer  Ëntwickelung  der  Grundsatze,  nach  welchen  die 
rechtlicbe  Fortdauer  der  Vdlkervertrâge  zu  beurtheilen  ist.  Lands- 
hut 1809,  8.  —  Sur  la  question  de  savoir  s'il  y  a  lieu  à  la  restitution 
contre  un  traité  public,  voyez  J.>H.  Boegler  diss.  de  restitutione  in 
integrum  inter  gentes.  Argent.  1712.  4. 

(b)  Le  consentement  est  souvent  donné,  par  mention  expresse  dans 
un  nouveau  traité  sur  le  môme  objet.  Voyez  Moser's  Versuch  t.  X, 
1. 1,  p.  603;  WiECHTER,  1.  c.  {  71,  sq.  Dans  le  traité  de  Paris  de  1814, 
les  traités  conclus  entre  l'Autriche  et  la  France  à  Presbourg  (1805), 
et  à  Vienne  (1809),  et  les  traités  conclus  entre  la  France  et  la  Prusse, 
à  Bâle  (1795),  et  à  Tilsit  (1807),  furent  déclarés  nuls.  V.  mes  Acten 
des  Wiener  Gongr.  1. 1,  p.  26  et  32.  —  Des  déclarations  de  nullité  de 
cette  espèce  n'ont  aucun  effet  rétroactif  soit  pour  supprimer,  soit  pour 


236       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

vention  (c);  3^  lors  de  la  stipulatiou  d'un  terme,  à 
l'époque  de  son  échéance  (rf);  4^  quand  un  certain  but 
est  atteint,  lorsque  le  traité  n'avait  eu  d'autre  objet 
que  de  parvenir  à  ce  but;  5°  lors  de  l'accomplisse- 
ment d'une  condition  résolutoire  exprimée  dans  le 
traité;  6^  lorsque  l'exécution  d'un  traité  devient  phy- 
siquement ou  moralement  impossible  (e). 

modifier  d6s  relations  juridiques  qui  tirent  leur  source  d'un  traité 
ainsi  annulé. 

(c)  C'est  une  question  de  savoir  si  les  traités  publics  sont  purement^ 
généralement  révocables?  —  La  plupart  des  auteurs  les  jugent  non 
moins  irrévocables  que  les  obligations  conventionnelles  entre  des 
particuliers.  Jmta  imperia  sunto.  Quelques-uns  les  croient  révocables, 
selon  que  l'intérêt  de  l'une  des  parties  l'exige,  et  cela  Ou  générale- 
ment (WiCQUEFORT,  l'Ambassadeur  et  ses  fonctions,  liv.  II,  sect.  xii, 
p.  126),  ou  avec  de  certaines  modifications,  sur  lesquelles  cependant 
ils  ne  peuvent  que  rarement  s'accorder  ;  quelquefois  ils  sont  en  con- 
tradiction avec  leur  propre  système,  comme  P.-J.  Neyron,  dans  sa 
Dissertation  de  vi  fœderum  inter  gentes.  Goett.  1778,  4,  et  dans  ses 
Principes  du  droit  des  gens,  1 218  et  suiv.  Voyez  aussi  W-fiCHTER,  1.  c. 
S  28,  sq.  80-85  et  88.  Dresch,  dans  son  livre  allégué,  |  44  et  suiv. 
V.  TrOltsch,  1.  c.  Dictionnaire  universel  des  sciences,  t.  III,  p.  406. 
Encyclopédie  méthodique;  Économie  politique  et  diplomatique,  t. IV, 
p.  355. 

(d)  Voy.  Vàttel,  liv.  II,  ch.  xii,  §  198.  WiBCHTER,  1.  c.  §  68.  Les 
traités  d*A$siento,  conclus  autrefois  par  l'Espagne  avec  le  Portugal, 
la  France  et  l'Angleterre,  furent  toujours  formés  pour  un  certain 
nombre  d'années.  Voyez  la  paix  d'Aix-la-Chapelle,  de  1748,  art.  16. 
RoussET,  recueil  d'actes,  négociations  et  traités,  t.  XX,  p.  201.  Schmauss 
corp.  jur.  gent.,  II,  1295,  1421,  1490.  Wenck  cod.  jur.  gent.  U,  357, 
464,  V.  Stegk's  Versuche  (1772),  p.  1-13. 

(e)  Voyez  le  §144.  Henr.  Fagel  diss.  cit.  cap.  iv,  J10,p.70.BiGNON, 
du  congrès  de  Troppau,  ch.  v.  Sghmalz,  1.  c.  p.  64,  68.  —  De  ce  que 
l'exécution  du  traité  devient  plus  onéreuse  pour  l'une  des  parties,  il 
ne  résulte  point  encore  l'impossibilité  de  l'accomplir;  cependant  la 
partie  qui  éprouve  le  préjudice  peut  demander  des  dommages  et  inté- 
rêts à  celui  dont  le  fait  illégal  a  été  la  cause  des  diflicultés  survenues. 
—  Une  impossibilité  d'exécution  résulte  de  la  véritable  collision  de 
plusieurs  traités,  dont  nous  avons  déjà  parlé  dans  la  note  &  au  { 144. 
Exemples  :  1*  Un  Etat  a  formé  plusieurs  traités  d'alliance  avec  diffé- 


§  165.  DROIT  DES  TRAITÉS.  237 

S  165.  —  Continuation. 

Les  traités  cessent  encore  d'être  obligatoires,  1^  lors 
du  changement  essentiel  de  telle  ou  telle  circons- 
tance, dont  l'existence  était  supposée  nécessaire  par 
les  deux  parties  (a)  (clamula  rébus  sic  stantibus\  soit 

rents  États,  tous  ces  États  viennent  à  faire  la  guerre  :  leur  prétera-t-il 
à  tous  les  secours  stipulés  a)  s'ils  font  la  guerre  à  d'autres  puissances 
h),  s'ils  la  font  entre  eux-mêmes?  Voyez  Grotius,  lib.  II,  c.  xv,  S  13. 
Henr.  Coccbji  Grotius  illustr.  in  notis  ad  h.  1.  ibique  Sam.  Gocceji. 
Vattel,  liY.  II,  ch.  XII,  S  166.  Henr.  Fagel  diss.  cit.  c.  iv,  ]  12, 13, 
p.  72;  2«  trois  États  ont  formé  une  alliance  défensive,  une  triple 
alliance  ;  deux  de  ces  États  se  font  la  guerre  ;  le  troisième  que  fera-t-il? 
Vattel,  liv.  III,  ch.  vi,  §  93. 

(Sur  la  résiliation  des  traités,  v.  Heffter,  Droit  intern.  %  98). 

(a)  Voyez  Vattel,  liv.  II,  ch.  xvii,  %  296.  Henr.  Goggeji  Diss.  de 
clausula  rébus  sic  stantibus;  dans  ses  Exercit.  curios.,  t.  II,  n*  15. 
Wjechter  Diss.  cit.,  §  59-65.  J.-Ë.  Eberhard's  Beytrâge  zur  Erlàuter. 
der  teutschen  Rechte,  1. 1,  Abh.  i,  {  5  fT.,  p.  8  ff.  ^Une  opinion  diffé- 
rente est  soutenue  par  J.  Wolfg,  Kipping  De  tacita  clausula  rébus  sic 
stantibus  ad  publicas  conventiones  non  pertinente.  Helmst.  1739,  8. 
"^  Du  nombre  de  ces  circonstances  ou  suppositions  sont  d'abord  : 
l'indépendance  des  deux  parties  (Henr.  Fagel  Diss.  cit.,  cap.  iv,  %  3, 
p.  62),  une  constitution  déterminée,  un  monarque  d'une  certaine 
dynastie  ({  145).  Dans  les  traités  de  subsides  en  particulier,  il  est 
ordinairement  sous-entendu  que  la  partie  promettante  n'ait  pas  besoin 
de  toutes  ses  forces  pour  sa  propre  défense.  W^fiCHTER  Diss.  cit.,  %  86. 
—  EnÛh  il  est  souvent  de  l'intention  des  parties  qu'un  traité  ne  soit 
exécuté  qu'autant  qu'il  ne  surviendra  point  d'inimitié  entre  elles  ;  c'est 
pour  cette  raison  qu'après  une  guerre  il  est  nécessaire  et  d'usage  de 
renouveler  les  traités,  si  l'on  veut  les  faire  rentrer  en  vigueur.  S'il 
n'y  a  point  eu  de  telle  supposition,  la  guerre  ne  fait  pas  cesser  tous 
les  traités  antérieurs,  les  parties  en  guerre  au  contraire  n'ont  le  droit 
de  les  rompre  qu'autant  que  le  but  légitime  de  la  guerre  l'exige. 
L'application  de  ces  principes  à  des  États  indépendants  offrant  au  reste 
beaucoup  de  difficultés,  le  plus  sûr  est  ou  de  déterminer  dans  le  traité 
de  paix  quels  sont  les  traités  qui  resteront  en  vigueur  ou  seront  ré- 
tablis en  tout  ou  en  partie  (voy.  la  paix  de  Hubertsbourg  de  1763, 
art.  5  et  12),  ou  bien  de  conclure  de  nouveaux  traités  sur  les  mômes 
objets.— Voyez,  sur  ces  questions,  Cicéron,  Deofliclis,  1, 10  ;  SchrOder, 
Elem.  jur.  oat.,  {  1130.  Wmihtsr  Diss.  cit.,  %  53-58.  Scbmalz  1.  c, 


238        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

que  cette  condition  ait  été  stipulée  expressément,  soit 
qu'elle  résulte  de  la  nature  même  du  traité  (&)  ;  8®  par 
la  défection  de  l'une  des  parties,  qui  refuse  l'exécu- 
tion du  traité  en  question,  ou  même  d'un  autre  tout  à 
fait  différent.  Ce  refus  libère  l'autre  partie  (c),  et  si 

p.  69.  J.-J.  MoSER'svermischte  Abhandlungen,  num.  I.  P.  G.  A.  Leopold 
Comm.  de  effectu  nov.  belli  quoad  vim  obligandi  pristinarum  pacifica- 
tionum.  Helmst.  1792, 4.  (Van  der  Meer  de  Wys,  De  qusBstione  an 
belle  oborto  pereat  inter  bellum  gérantes  fœderum  auctoritas.  Amst. 
1830).  L'écrit  de  M.  de  Martens  cité  au  { 154,  et  ceux  de  MM.  Dresch 
et  de  Trôltsgh  allégués  {  164.  Sghmàlz  £urop.  YOikerrecht,  p.  69. 
Comparez  aussi  { 152,  et  ci-aprôs  {  250.  (Yoy.  dans  Wheaton,  Elém. 
de  droit  intern.,  1. 1^  p.  244,  l'bistorique  de  la  discussion  qui  s'éleva 
en  1814  entre  les  États-Unis  l'Angleterre,  sur  la  validité  du  traité 
de  1783^  qui  reconnaissait  les  droits  de  pêche  sur  la  côte  de  Terre- 
Neuve).  —  Les  traités  sur  des  contributions  de  guerre  à  fournir,  et 
les  capitulations  cessent  d'être  obligatoires,  lorsque  la  guerre  pour 
laquelle  ils  ont  été  conclus  est  terminée.  Voyez  W^schter,  f  90. 

(b)  Voy.  PuPENDORP  de  J.  N.  et  G.,  lib.  V,  cap.  xii,  J  20.  Weber 
von  der  natUrlichen  Yerbindlichkeit.  Abh.  3^  {  90.  K.  R.  Gros  Lehr- 
buch  der  philosoph.  Rechtswissenschaft,  {  216.  —  (Dans  la  dépêche- 
circulaire  du  31  octobre  1870,  par  laquelle  le  prince  Gortschakoff 
déclarait  aux  puissances  de  l'Europe  que  la  Russie  ne  se  considérait 
plus  comme  tenue  au  traité  du  30  mars  1856,  l'homme  d'Etat  russe 
invoquait  surtout  les  dérogations  dont  divers  articles  du  traité  avaient 
été  l'objet,  notamment  celles  qui  concernaient  le  gouvernement  des 
duchés  de  Moldavie  et  de  Yalachie.  Toute  l'Europe  fut  d'accord  pour 
considérer  les  prétentions  de  la  Russie  comme  contraires  au  droit 
des  gens.  Mais  comme  elles  étaient  soutenues  par  la  Prusse^  on  se 
résigna  non  pas  même  à  les  accepter  tacitement,  mais  à  les  consacrer 
par  le  traité  du  13  mars  1871  (Archives  diplom.  Rec.  de  Deglergq,  1. 10). 

(c)  Yoyez  sur  cette  matière  souvent  contestée  :  Grotius  de  J.  B. 
et  P.,  lib.  II,  c.  XV,  !  15.  Schrodt  System,  jur.  gent.^  p.  167  sqq.  Henr. 
Fagel  Diss.  cit.,  cap.  iv,  §  17-20,  p.  68.  W.«;ghter  Diss.  cit.,  §  44^. 
HôPFNER's  Naturrecht,  {  112.  Gros,  même  livre,  §  208.  Note  du  car- 
dinal GoNSALVi  remise  au  congrès  de  Yienne,  en  date  du  14  juin  1815, 
dans  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  lY,  p.  321  et  suiv.  Décla- 
ration des  huit  puissances  signataires  du  traité  de  paix  de  Paris  de 
1814,  contre  Napoléon  Bonaparte  après  son  évasion  de  l'île  d'Elbe,  en 
date  de  Yienne  le  13  mars  1815,  ibid,  Bd.  I,  Heft.  iv»  p.  51,  et  ld$  écrits 


§  166.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  239 

elle  a  déjà  fait  des  prestations  en  accomplissement 
du  traité,  ou  pris  des  arrangements  à  cet  effet,  elle 
en  doit  être  dédommagée  ;  9°  par  l'entier  accomplis- 
sement enfin  des  obligations  qui  font  l'objet  de  la 
convention;  celle-ci  alors  est  bien  éteinte,  mais  les 
conséquences  qui  en  sont  dérivées  subsistent  entre 
les  parties  contractantes,  nonobstant  les  changements 
survenus  dans  la  situation  des  choses. 


CHAPITRE    III. 

DROIT  DES  NÉGOCIATIONS,  PARTICULIÈREMENT  PAR 

DES  MINISTRES  PUBLICS. 

§  166.  —  Droit  de  négocier. 

L'intérêt  de  l'État  exige  d'entrer  de  temps  en  temps 
en  négociation  avec  d'autres  États,  non-seulement  pour 
préparer  et  conclure  des  traités,  mais  aussi  pour  veil- 
ler aux  rapports  légaux,  conventionnels  et  politiques 
dans  lesquels  on  se  trouve  avec  eux.  Le  droit  de 
l'État  pour  de  semblables  négociations  est  fondé  dans 
son  indépendance  (§  46).  Il  doit  être  exercé  par  celui 
qui  représente  l'État  vis-à-vis  de  l'étranger;  ce  qui 
n'empêche  point  que  le  pouvoir  de  ce  représentant 

indiqués  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.  des  VR.,  {  251.  —  Fighte,  dans 
ses  Beytrage  zur  Berichtigung  der  Urtheile  des  Publicums  tiber  die 
franzdsische  Révolution  (1794,  8),  et  dans  la  continuation  de  cet  ou- 
vrage, a  soutenu  que  les  traités  cessaient  d'être  obligatoires  par  le 
simple  bon  plaisir  de  Tune  des  parties,  pourvu  que  l'autre  n'ait  point 
encore  rempli  ses  engagements,  ou  qu'elle  en  soit  dédommagée. 
Comparez  aussi  SChmalz  dans  son  Europ.  Vôlkerrecbt^  p.  49  et  64. 
Contre,  v.  J.  G.  E.  Maass  (iber  Rechte  und  Verbindlicbkeiten  Uber- 
haupt,  und  die  burgerlichen  insbesondere.  Halle  1764,  8. 


240        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

ne  puisse  être  limité,  à  cet  égard,  par  des  lois  consti- 
tutionnelles de  l'État. 

S  167.  —  Diverses  manières  de  négocier.  Lieu. 

Le  droit  de  négocier  peut  être  exercé  tant  de  vive 
voix,  dans  des  conférences,  que  par  écrit,  en  obser- 
vant le  style  diplomatique  (§  112).  Les  négociations 
yerbales  ou  écrites  peuvent  avoir  lieu,  ou  immédiate-' 
ment  entre  ceux  qui  représentent  les  États  respectifs 
vis-à-vis  l'étranger,  ou  médiatement  par  leurs  fondés  de 
pouvoir.  On  peut  choisir,  à  cette  fin,  ou  des  autorités 
constituées,  dont  les  attributions  ordinaires  ou  spé- 
ciales comprennent  certaines  négociations,  ou  des 
personnes  (envoyés  ou  ministres  publics)  spéciale- 
ment autorisées  par  le  souverain  (a).  Pour  lieu  des 
négociations,  au  cas  de  conférences,  on  choisit  tan- 
tôt le  territoire  de  l'une  des  puissances  en  négocia- 
tion, soit  la  capitale  ou  la  résidence  du  souverain, 
soit  une  autre  localité,  tantôt  un  endroit  situé  sur  les 
frontières  des  deux  États  (p),  tantôt  le  pays  d'une 
tierce  puissance. 

S  168.  —  Art  de  négocier. 

Indépendamment  des  obligations  parfaites  imposées 
au  négociateur  et  du  pouvoir  souverain  des  circons- 
tances, on  conviendra  aisément  de  la  supériorité  que 
donnent,  dans  les  négociations  politiques  comme  par- 
tout ailleurs,  le  génie,  le  savoir,  l'expérience,  la  con- 
naissance des  hommes,  et  l'usage  du  monde,  la  pru- 

(a)  Ceux  qui  rendent  ce  qui  s'appelle  de  bons  offices  ne  sont  ordi- 
nairement autorisés  (souvent  par  Tune  des  parties  seulement)  qu'à 
faire  avancer  l'ouverture  des  négociations.  Les  médiateurs  ne  sont 
autorisés^  par  les  deux  parties,  qu'à  ménager  et  seconder  les  négo- 
ciations (S  160). 

(h)  Comme  en  1659  dans  l'île  des  Faisans  ou  des  Conférences  ({ 105/)). 
De  môme^  en  cas  de  négociations  pour  régler  les  limites  des  États. 


§   168.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS-  241 

dence,  la  présence  d'esprit,  la  souplesse,  les  manières 
liantes  et  agréables,  et  l'autorité  personnelle  (a).  Au 
moyen  de  la  raison  et  de  l'expérience,  nous  parvenons 
à  déterminer  des  règles  générales,  taut  relatives  aux 
qualités  personnelles  qu'on  doit  supposer  dans  un 
habile  négociateur,  que  concernant  la  conduite  qu'il 
doit  observer  dans  le  cours  des  négociations.  Il  y  a 
lieu  notamment  de  tracer  ces  règles  par  rapport  aux 
divers  systèmes  qui  peuvent  être  appliqués,  tels  que 
le  système  de  l'amitié,  ceyx  de  la  justice,  de  la  con- 
servation, de  l'alliance,  de  la  confédération,  de  la 
garantie,  de  l'équilibre  politique  (Voy.  §  42,  b),  de  la 
convenance,  de  la  centralisation,  de  la  prépondérance, 
de  la  domination,  etc.;  de  même  qu'à  l'égard  des  per- 
sonnes qui  peuvent  avoir  de  l'influence  sur  le  souve- 
rain ou  le  ministère.  En  général  il  y  a  lieu  de  recom- 
mander aux  négociateurs  cette  souplesse  qui  parvient 
à  obtenir  par  des  voies  détournées  ou  des  moyens 
termes  convenables,  ou  par  une  circonspection  réflé- 
chie, ce  qu'un  esprit  altier  chercherait  vainement  à 
emporter  par  une  action  brusque  et  violente.  Il  faut 
d'ailleurs  que  la  vérité,  la  justice,  l'équité  se  mani- 
festent même  dans  les  négociations.  Ce  qu'on  a 
appelé  des  mensonges  politiqttes  (b),  serait  inconciliable 
avec  la  dignité  des  nations.  En  réunissant  ces  règles, 
on  peut  former  de  Vart  de  négocier  (c)  une  espèce  de 

(a)  Comparez  Phil.  Honorii  Thésaurus  politicus.  Francof.  1617^  u. 
1618,  4.  Le  secret  des  cours^  par  Franc.  Walsingham.  Maximes 
importantes  pour  un  homme  public,  dans  les  Lettres  choisies  de 
Messieurs  de  l'Académie  française,  p.  314  et  suiv.  Modèles  de  conver- 
sation pour  les  personnes  polies^  par  l'abbé  Bellegarde,  p.  11.  Bre- 
viarium  politicorum,  secundum  rubricas  Mazarinicas.  Colon.  Agrip. 
1684.  Augmenté,  avec  cette  addition  sur  le  titre  :  Seu  Arcana  politica 
cardinalis  Jul.  Mazarini.  Amstelod.  1721,  12. 

(b)  V.  Flassan  1.  c.  VI,  435,  440.  Comparez  avec  332  et  suiv.,  446-455. 

(c)  Le  parfait  ambassadeur  ;  composé  en  espagnol  par  Don  Ant.  de 

14 


242       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

système.  Quant  au  succès,  il  faut  se  garder  dans  la 
carrière  diplomatique  aussi  de  confondre  l'homme  et 

Vera  et  de  Cunniga,  et  traduit  en  français  par  le  sieur  Langelot,  à 
Paris  1635,  4;  (en  HoUande)  1642,  12;  à  Leide  1709.  P.  I  et  U,  petit 
m-8.  De  la  manière  de  négocier  avec  les  souverains;  par  M.  de  Gal- 
LIÂRES,  à  Paris  et  à  Amst.  1716,  8;  et  à  Amst.  1717, 12.  Nouvelle 
édition  considérablement  augmentée,  par  M....  Partie  I  et  n,  à  Londres 
(Paris),  1750.  8.  ib.  1757,  12.  Traduit  en  anglais  et  en  italien,  ainsi 
que  deux  fois  en  allemand,  8.  Jacques  delà  Sarraz  du  Franquesnat^ 
Le  ministre  public  dans  les  cours  étrangères,  ses  fonctions  et  ses 
prérogatives,  à  Amsterd.  1731,  12;  ibid.  1742, 12.  De  l'art  de  négocier 
avec  les  souverains,  par  M.  Pegquet,  à  Paris  1737,  8;  à  La  Haye  1738, 
8.Tbe  compleat  Ambassador.  Lond.  1755,  8.  (Ce  livre  fut  publié  par 
Dudly  Dioges;  l'auteur  propose  pour  modèle  François  Walsingham, 
jadis  secrétaire  d'État  et  ambassadeur  anglais).  Principes  des  négo- 
ciations par  l'abbé  de  Mablt.  Ce  traité  se  trouve  aussi,  comme  Intro- 
duction, dans  le  Droit  public  de  l'Europe  du  même  auteur,  dans 
l'édition  de  1761,  et  dans  toutes  celles  qui  ont  suivi  celle-ci  ;  cependant 
dans  celle  de  1773,  il  forme  le  troisième  tome  de  cet  ouvrage.  La 
manière  d'étudier  l'bistoire  par  l'abbé  do  Mably.  Nouv.  édit.,  à  Mas- 
tricht  et  Paris,  1778,  12.  Encyclopédie  méthodique;  Économie  poli- 
tique et  diplomatique,  t.  III,  art.  Négociation,  p.  406-413.  Die  politische 
Unterhandlungskunst  oder  Anweisung  mit  Fttrsten  und  Republiken 
zu  unterhandeln.  Leipz.  1811,  8.  L'histoire  de  la  diplomatie  offre  de 
nombreux  exemples,  non- seulement  de  la  corruption  employée  pour 
faire  réussir  ou  échouer  une  négociation^  mais  de  manœuvres  dans 
lesquelles  on  fait  agir  le  favori,  le  confesseur,  etc.,  d'un  prince,  comme 
les  jésuites  Wolff  et  Daubenton,  tous  deux  confesseurs,  le  premier  de 
l!empereur  Léopold  I"  (|  107,  b),  le  second  du  roi  Philippe  V  d'Es- 
pagne. Flassan  1.  c.  iv,  468. 

Heffter,  Droit  international,  a  consacré  un  chapitre  inté- 
ressant à  Part  diplomatique  (§  227-233).  —  y.  aussi  Kôlle, 
Betrachtungen  ûber  die  Diplomatie.  Stuttg.  1838.  —  Hoff- 
MANNS,  Conseils  à  de  jeunes  diplomates.  1841,  in-8^.  —  Gzar- 
TORYSKi,  Essai  sur  la  diplomatie,  1864,  ih-8*. 

Les  négociations  diplomatiques  se  trouvent  atteintes  à  leur 
tour  du  mouvement  plus  rapide  qui  entraîne  toutes  choses 
dans  le  dix-neuvième  siècle.  La  télégraphie  électrique  tend  à 
se  substituer  en  partie  aux  voies  plus  lentes  des  correspon- 
dances ordinaires.  Il  suffit  à  cet  égard  de  rappeler  le  rôle  im- 


§  169.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  243 

le  système  avec  les  circonstances,  ou  le  calcul  avec  le 
bonheur  ;  ici  comme  dans  la  guerre,  les  succès  et  les 
échecs  sont  changeants. 

S  169.  —  Ministre  public.  Droit  de  légation. 

Un  fonctionnaire  public,  autorisé  à  négocier  au 
nom  de  l'État  avec  un  autre  État,  s'appelle  Ministre 
ptiblic  (a),  envoyé,  agent  politique  ou  diplomatique, 
agent  de  relations  extérieures  {legatus,  Gesandter). 
L'ensemble  des  droits  compétents  à  l'État,  par  rap- 
port aux  négociations  par  des  ministres  publics,  est 
compris  sous  la  dénomination  de  droit  de  légation  ou 
d'ambassade  {b)  {jus  legationum,  Gesandtschaftsrecht). 

portant  que  la  télégraphie  a  joué  dans  les  négociations  qui 
ont  précédé  la  guerre  d'Italie  de  18b9.  Il  n'est  pas  douteux 
que  ce  nouveau  mode  de  correspondance  ne  modifie  considé- 
rablement la  marche  des  affaires  diplomatiques,  en  rendant 
beaucoup  plus  fréquentes  les  communications  directes  entre 
les  cabinets,  en  restreignant  les  pouvoirs  des  ministres  et  en 
les  obligeant  de  demander  des  instructions  spéciales  sur  tou- 
tes les  questions  de  quelque  importance,  enfin  en  favorisant 
les  décisions  instantanées  et  les  promptes  solutions.  [A.  0.] 

(a)  On  appelle  Ministres,  dans  l'acception  générale  du  mot^  les 
agents  politiques  de  toute  classe.  Sarraz  du  Franquesnàt  dans  le 
livre  cité,  liv.  I,  ch.  ix.  —  Selon  quelques  publicistes,  l'on  a  compris, 
du  moins  autrefois,  sous  le  mot  allemand  Gesandte,  dans  le  sens 
strict,  les  ministres  publics  du  premier  rang,  et  sous  celui  de  Abge' 
sandte  ceux  du  second  et  troisième  rang.  F. -G.  Moser's  Versuch 
einer  Staats  Grammatik  (1749,  8),  p.  255  f.  J.-Th.  Roth's  Archiv.  fttp 
das  Vôlkerrecht,  Heft.  I,  p.  88  fif. —  Suivant  d'autres,  on  appelle 
Abgesandte  les  ministres  du  premier  rang.  Gutsghmidt  Diss.  de 
prserogativa  ordinis  inter  legatos,  g  26,  note  z,  Moser's  teutsches 
Staatsrecht,  t.  XLV,  p.  254  f.  —  La  cour  impériale  de  Vienne  trouva, 
en  1726,  à  redire  dans  les  lettres  de  créance  présentées  à  la  diète  de 
l'Empire  par  le  ministre  de  France,  parce  que  celui-ci  y  était  nommé 
simplement  ministre,  et  non  pas  ministre  plénipotentiaire.  Montgon, 
Mémoires,  t.  IH,  p.  157. 

(b)  Écrits  sur  le  droit  de  légation  ;  Alberici  Gentilis  De  legatio- 


244        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  170.  —  Double  qualité  d'un  ministre  public. 

Par  rapport  à  l'État  qui  renvoie,  le  ministre  public 
réunit  dans  sa  personne  deux  qualités  différentes.  Il 

nibus,  libri  IIL  Londini  1583  et  1585,  4.  Hanov.  1594  (ou  1596)  et 
1607,  4,  ib.  1612, 8. —  L'ambassadeur  et  ses  fonctions,  par  M.  (Abraham) 
de  WiCQUEFORT,  à  La  Haye  1680  et  1681.  P.  I  et  II,  4;  ib.  1682,  2  vol. 
in-4%  à  Cologne  P.  1, 1690.  P.  II,  1689  (le  tome  II»  plutôt  que  le  I«'  ), 
où  Ton  a  ajouté  :  Réflexions  sur  les  Mémoires  pour  les  ambassadeurs 
(par  Ferd.  de  Galardi,  auteur  espagnol),  et  Discours  historique  de 
l'élection  de  l'empereur  et  des  Électeurs  de  l'Empire,  par  Wicquefort. 
De  nouvelles  éditions  de  cet  ouvrage  ont  paru  à  Cologne  1715, 2  vol. 
n^»;  ensuite  augmentées  d'une  traduction  française,  faite  par  J.  Bar- 
BEYRAG,  du  traité  de  Binkershoek  intitulé  :  De  foro  legatorum  ;  t.  L 
et  11,  à  La  Haye,  1724, 4  ;  à  Amsterd.  1730, 4 ;  ibid.  1741, 4  ;  et  1746, 4. 
—  Justini  Prestbeut^  (Henr.  Henniges),  Discursus  de  jure  lega- 
tionum  statu um  imperii.  Eleutheropoli,  1701,  8.  Ce  livre  contient  sur- 
tout des  principes  généraux.  Sur  son  contenu,  voyez  Observationes 
sélect.  Halens.,  t.  II,  obs.  xvii,  p.  400-417.  Les  droits  des  ambassa- 
deurs et  des  autres  ministres  publics  les  plus  éminents,  par  Jean  Gottl. 
Uhlich,  à  Leipsic  (1731),  4.  Jo. Gottl.  Waldin,  Diss.  de  primis  lega- 
tionis  principiis.  Marb.  1667,  4.  Ejusdem  jus  legationum  universale. 
Marb.  1771,  4.  Joh.  Frhrn.  v.  Pacassi  Einleit.  in  die  sâmmtl.  Gesandt- 
schaftsrechte.  Wien  1777,  8.  Cph.  Gottl.  Ahnert's  Lehrbegriff  der 
Wissenschaften,  Erfordernisse  und  Rechte  der  Gesandten,  1. 1,  u.  II. 
Dresd.  1784,  4.  C.-H.  v.  ROmer's  Versucheiner  Einleit.  in  die  rechtL, 
moral,  und  polit.  Grundsâtze  tiber  die  Gesandtschaften,  als  Lehrbuch. 
Gotha,  1788,  gr.  8.  Grundiinien  des  europaischen  Gesandtscbafts- 
rechtes.  Mainz  1790,  8.  Franz-Xav.  v.  AIoshamm's  europâisches  Ge- 
sandtschaftsrecht.  Landsh.  1805,  8.  J.-J.  Moser's  Yersuch  des  europ. 
Vôlkerrechts,  t.  IV.  Du  môme,  Beytrage  zu  dem  neuesten  europ. 
VOlkerr.,t.IV.  Du  môme,  Beytrage  zu  dem  neuesten  europ. Gesandt- 
schaftsrecht.  Frankf.  1781,  8.  La  science  du  gouvernement,  par  M.  de 
REAL,  t.  y,  ch.  I.  Institutions  politiques,  par  le  B.  de  Bielfeld,  t.  H, 
ch.  vni-xiii.MERUN,  Répertoire  universel  de  jurisprudence,  3«édit., 
v.  Ministre  public,  t.  YIII,  p.  235-291.  Dictionnaire  des  arrêts,  de 
Brillon,  v.  Ambassadeur.  —  Les  écrits  sur  le  droit  de  légation  sont 
indiqués  dans  Meisteri,  Bibliotheca  juris  nat.,  part.  II,  p.  2  sqq., 
dans  la  préface  que  M.  Barbeyrac  a  ajoutée  à  sa  traduction  du  Traité 
de  BiNKERSHOEK  :  De  foro  legatorum,  en  1746, 4  ;  dans  v.  Ompteda's, 
Literatur  des  YOlkerrechts,  II,  554  ff.  ;  dans  v.  Kauptz  neuer  Lit., 


§  170.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  245 

est  fonctionnaire  public  (officialis  publicus,  administer 
reip.,  Staatsbeamter)  de  cet  État,  et  il  est  son  mandataire 
par  rapport  à  la  mission  diplomatique  dont  il  est 
chargé.  Dans  cette  dernière  qualité,  il  agit  au  nom 

S  200  ff.,  et  dans  G.-H.  v.  Rômer's,  Handbuch  fUr  Gesandte,  1. 1^  die 
Literatur  des  natûrl.,  u.  positiven  Gesandtschaftsrecbts  entbaltend. 
Leipz.  1791,  8.  (Les  tomes  suivants  n'ont  point  paru).  Voyez  la  liste 
des  dissertations  relatives  au  droit  de  légation  qui  ont  paru  en  Hol- 
lande, dans  Adr.  Kluit,  Histor.  federum  Belgii  federati,  t.  H,  p.  527  sq. 
Les  usages  concernant  les  missions  diplomatiques  ont  peu 
varié  depuis  Klûber.  Les  ambassades  proprement  dites  sont 
devenues  de  plus  en  plus  rares,  les  puissances  préférant  en 
général,  en  partie  par  des  raisons  d^économie,  se  faire  repré- 
senter môme  auprès  des  grandes  cours  par  des  ministres 
d'un  titre  moins  élevé.  En  France,  le  titre  d'ambassadeur  a 
même  été  supprimé  momentanément  par  le  gouvernement  ré- 
publicain de  1848.  —  Parmi  les  ouvrages  publiés  depuis  Klû- 
ber sur  les  agents  diplomatiques,  leurs  droits  et  leurs  fonc- 
tions, nous  citerons  les  suivants  :  Gh.  de  Martens,  le  Guide 
diplomatique.  Paris  et  Leips.  1866,  5®  édit.  3  vol.  in-8®.  — 
Le  comte  de  Garden,  Traité  complet  de  diplomatie  pu  théorie 
générale  des  relations  des  puissances  de  l'Europe,  1. 1  à  HT, 
Paris,  1833.  —  Miruss,  Das  europâische  Gesandschaftsrecht. 
Leips.  1847. 2  vol.  in-8®.  —  Alt,  Handbuch  des  europàischen 
Gesandschafts-Rechts,  nebst  einem  Abrissè  von  dem  Consu- 
larwesen,  Berl.  1870,  in-8®.  — V.  aussi  Dalloz,  Jurisprudence 
générale  vo  Agent  diplomatique  et  le  Commentaire  de  Pinheiro 
Fbrreira  sur  le  Précis  de  Martens  (éd.  Vergé).  On  trouvera 
dans  ce  dernier  ouvrage  des  critiques  très-justes  sur  quel- 
ques-unes des  idées  et  des  coutumes  admises  en  diplomatie. 
—  La  plupart  des  exemples  cités  par  Klûber  sur  les  contes- 
tations auxquels  ont  donné  lieu  les  droits  des  ministres  publics 
et  un  grand  nombre  de  faits  relatifs  a  la  même  matière  sont 
exposés  en  détail  dans  Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du 
droitdes  gens,  2®  éd.  comprenant  les  nouvelles  causes  célèbres 
du  droit  des  gens.  Leips.  1859-61.  5  vol.  in-8°. —  Sur  la  Biblio- 
graphie consultez  l'ouvrage  cité  de  Rob.  de  Mohl.  [A.  0.] 

14. 


246        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*BUROPE. 

de  son  goayernement  Yis-à*Yis  de  celui  auprès  duquel 
il  est  accrédité  (a).  La  première  qualité  est  ordinai- 
rement regardée  comme  permanente  ;  la  seconde,  qui 
résulte  d'une  commission  spéciale,  n'est  réputée  que 
transitoire.  En  conséquence,  la  dignité  et  les  fonc- 
tions diplomatiques  d'un  ministre  public»  même  celles 
d'un  ministre  ordinaire ,  ainsi  que  ses  appointe- 
ments (ft),  sont  révocables. 

8  171.  —  n  diffère  des  commissaires,  députés  et  agents. 

Un  ministre  public  diffère  d'un  commissaire  qui  est 

(a)  Pour  les  États  auprès  desquels  il  n'est  pas  accrédité^  le  ministre 
public  n'est,  en  régie,  qu'un  étranger  comme  tout  autre.  Wicquefort, 
liv.  I,  sect.  XY.  n  est  néanmoins  d'usage  d'accorder,  par  complaisance, 
certaines  immunités  à  un  ministre  public  étranger,  à  son  passage  par 
le  pays. 

(h)  F.-G.  T.  MosER  Ton  dem  Appointement  oder  Gehalt  eines  Ge- 
sandten,  dans  ses  Kleine  Schriften,  1. 1,  p.  iS2'290.  Moser's  Yersuch, 
III,  147.  Beytrage,  III,  117  ff.  —  Le  dé  frai  (lautia  imblka),  dont  jouis- 
saient autrefois  les  ministres  publics,  a  cessé  depuis  l'introduction  des 
légations  perpétuelles,  à  l'exception  peut-être  des  ministres  que  la 
Porte  Ottomane  et  des  souverains  africains  ou  asiatiques  envoient 
quelquefois  en  Europe,  ainsi  que  de  quelques  autres  exemples  très- 
rares.  MosER's  Yersuch,  III,  259,  et  ses  Beytrage,  III,  411.  Il  fut  ex- 
pressément abrogé  entre  la  Russie  et  la  Suède,  dans  les  traités  de  paix 
de  Nystadt  de  1721,  art.  10,  et  d'Abo  de  1748,  art.  10.  —  Les  ministres 
extraordinaires  envoyés  seulement  pour  quelque  temps  n'ont  le  plus 
souvent  que  des  appointements  journaliers,  ou  bien  ils  tiennent 
compte  de  leur  dépense  à  leur  cour.  Des  dépenses  extraordinaires 
sont  remboursées  aux  ministres,  indépendamment  de  leurs  appoin- 
tements fixes  ou  journaliers.  Il  est  des  ministres  qui  fournissent  aux 
flrais  de  leur  mission,  du  moins  en  partie,  de  leurs  propres  moyens, 
a  Gardons-nous  de  placer  les  agents  extérieurs  entre  la  pénurie  et  la 
séduction  ;  »  ces  paroles  furent  adressées,  en  1798,  par  le  Directoire 
exécutif  de  France  au  Conseil  des  Cinq-Cents.  Voyez  le  journal  le 
Rédacteur,  du  13  brumaire  an  VII,  n*  1052.  —  Aussi  le  but  d'une 
mission  engage-t-il  quelquefois  à  faire  des  dépenses  secrètes  (gastos 
secretos).  Voyez  Wicquefort,  t.  II,  sect.  ix,  p.  96.  Politische  Unter- 
handlungskunst^  p.  22  ff.,  26%, 


§  172.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  247 

chargé  par  le  gouvernement  d'une  commission  pour 
des  affaires  publiques  non  diplomatiques,  par  exemple 
pour  des  objets  en  litige,  des  questions  de  délimita- 
tion, de  navigation,  des  liquidations,  etc.  (a).  Il  dif- 
fère de  même  de  députés,  en  ce  que  ceux-ci  sont  envoyés 
par  des  sujets,  particulièrement  par  des  corporations, 
à  leur  souverain  ou  à  des  autorités  constituées  dans 
l'intérieur,  ou  bien,  dans  des  circonstances  extraor- 
dinaires, à  des  étrangers  (6).  Enfin  on  le  distingue 
d'un  agent  chargé  d'intérêts  particuliers  ou  privés 
d'un  État  ou  souverain.  Même  revêtu  du  titre  de  ré- 
sident ou  de  conseiller  de  légation,  un  pareil  agent 
ne  saurait  prétendre  aux  droits  d'un  agent  politique 
ou  diplomatique,  notamment  pour  ce  qui  concerné  les 
prérogatives  et  immunités,  et  le  cérémonial  des  mi- 
nistres publics  (c). 

§  172.— De  même,  des  émissaires  cachés  et  des  négociateurs  secrets. 

Il  en  est  de  même  des  émissaires  cachés  ou  secrets  qui 
sont  envoyés  par  un  gouvernement  dans  un  terri- 

(a)  WiCQUEPORT,  liv.  I,  section  V,  p.  62,  64.  Sarraz  du  Fran- 
QUESNÀY,  liv.  I,  ch.  X.  Justin  Presbeuta  1.  c.  I  66y  67.  Gut.  Schmidt 
1.  c,  I  44,  45. — Le  titre  de  commissaire  ou  commission,  de  député  ou 
députation,  dont  peut  être  revêtu  quelquefois  un  véritable  ministre 
public,  chargé  de  négociations  avec  des  puissances  étrangères,  comme 
cela  a  eu  lieu  dans  des  négociations  sur  les  limites^  ou  pour  les  plé- 
nipotentiaires nommés  ensemble  par  l'empereur  et  la  diète  de  l'Em- 
pire germanique  pour  des  négociations,  ne  lui  enlève  pas  d'ailleurs 
sa  qualité  d'agent  diplomatique.  De  la  Maillardiére,  Précis  du 
droit  des  gens,  p.  535.  Moser's,  Beytrage,  IV,  495,  532  ff.  —  Sur  les 
commissaires  et  autres  agents,  v.  Heffter  1.  c.  §  222. 

(h)  Les  députés  extraordinaires  (extraordinare  gedeputeerdens) 
que  les  Pays-Bas  envoyaient  jadis  à  des  souverains  étrangers  étaient 
des  ambassadeurs.  Kluit,  Hist.  fed.  Belgii  fœder.,  II,  829. 

(c)  Ce  n'est  que  par  pure  complaisance  qu'on  leur  accorde  quelque- 
fois, surtout  dans  des  Etats  moins  puissants^  certaines  immunités, 
p.  e.  celle  de  la  juridiction  du  pays,  de  certains  impôts,  etc.— Pour  ce 
qui  est  des  agents  diplomatiques^  voyez  ci-après  le  §  182. 


248  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE 

toire  étranger,  sans  qu'ils  y  déploient  un  caractère 
public,  leur  mission  même  et  son  but  étant  généra- 
lement tenus  cachés  (a).  Quelquefois  des  négociateurs 
d'un  gouvernement  sont  envoyés  et  accrédités  secrè- 
tement près  d'un  souverain  étranger  ou  de  son  mi- 
nistère d'État;  on  les  appelle  envoyés  confidentiels  ou 
négociateurs  secrets  (ft).  Il  arrive  quelquefois  que  dans 
le  cours  de  la  négociation,  ces  agents  prennent  publi- 
quement le  caractère  d'envoyés  politiques  (c).  On  ne 
peut  considérer  non  plus  comme  un  ministre  public 
proprement  dit  celui  qu'un  gouvernement  envoie  à 
un  autre  État  pour  des  affaires  publiques,  mais  sans 
le  revêtir  d'un  titre  d'envoyé  diplomatique,  quoique 
d'ailleurs  le  fait  de  sa  mission  ne  soit  point  caché  (d). 

(a)  Sur  l'éloignement  du  marquis  de  la  Chétardie,  de  Saint-Pé- 
tepsbourg,  en  1744,  voyez  Moser's  Versuch,  t.  IV,  p.  417  ff.  v.  Justi 
Anweisung  zu  einer  guten  deutschen  Schreibart,  p.  270  f.  Russische 
GUntslinge  (TUb.  1809.  8),  p.  187  f.  —  Le  chevalier  d'Eon  fut  pendant 
quelque  temps,  à  Saint-Pétersbourg,  émissaire  caché  de  la  cour  de 
France.  —  De  pareils  exemples  plus  anciens  sont  rapportés  dans  la 
Politische  Dnterhandlungskunst,  p.  197  f.  Comparez  aussi  Moser*s 
Versuch,  IV,  45. 

(b)  Ces  envoyés  confidentiels  doivent  jouir  de  la  même  sûreté  que 
les  ministres  publics.  De  Galliéres,  De  la  manière  de  négocier  avec 
les  souverains,  ch.  vi,  p.  412  et  suiv.  Institutions  politiques,  par  le 
baron  de  Bielfeld,  t.  II,  p.  176.  Mais  ils  ne  peuvent  prétendre  au 
cérémonial  de  ces  ministres,  et,  en  public,  ils  sont  traités  comme  de 
simples  étrangers.  La  France  employa  comme  agent  confidentiel  de 
1618  à  1638  dans  plusieurs  négociations  en  Espagne^  en  Italie  et  en 
AUemagne,  le  père  Joseph  de  la  Tremblaye,  capucin,  que  Richelieu 
appelait  son  alfer  ego.  Il  signa  môme  avec  l'ambassadeur  de  France, 
comme  assistant,  le  traité  de  paix  conclu  à  Ratisbonne  en  1630  avec 
l'empereur.  Flassan^  histoire  de  la  diplomatie  franc.  II,  437-446, 
n,  49. 

(c)  Moser's  Versuch,  IV,  572. 

(d)  Moser's  Versuch,  IV,  579,  606  Cf.  Sarraz  du  Franquesnay 
dans  le  livre  aUégué,  liv.  I,  ch.  xii,  p.  89  et  suiv.  —  Sur  les  cardi- 
naux-protecteurs résidants  à  la  Cour  du  souverain  Pontife,  voyez  de 
Bielfeld,  n^  172^  S  i'7-  Jo.  Gottl.  Bobhme  Diss.  de  nationis  germa- 


§  173.   DROIT   DES  NÉGOCIATIONS.  249 

Pour  des  missions  de  ce  genre,  on  choisit  non-seule- 
ment des  fonctionaires  publics  de  toute  charge,  p.  e. 
des  ministres  d'État,  des  amiraux,  des  généraux,  des 
conseillers,  des  secrétaires  de  légation  non  attachés 
à  une  légation,  mais  même  des  princes  du  sang  et 
d'autres  personnes  d'un  rang  éminent  (e). 

I  173.  —  Ainsi  que  des  consuls. 

Les  consuk,  quoique  revêtus  comme  tels  d'un  ca- 
ractère public,  ne  sont  pas  non  plus  du  nombre  des 
ministres  publics.  L'on  ne  manque  cependant  pas 
d'exemples  qu'ils  aient  été  en  môme  temps  chargés 
de  commissions  diplomatiques,  et  qu'ils  aient  été 
accrédités  à  cette  fin,  soit  à  perpétuité,  soit  par  in- 
térim (a).  D'après  leur  destination  ordinaire,  ce  sont 
des  agents  commerciaux  constitués  par  un  gouverne- 
ment (6)  dans  des  ports  ou  places  de  commerce  étran- 
gers, pour  y  veiller  à  ses  intérêts  de  commerce,  et 
particulièrement  pour  y  prêter  assistance  aux  com- 
merçants et  navigateurs  de  sa  nation  (c).  Ily  a  des 

nie»  in  curia  pomana  protectione.  Lips.  1763,  4.  Comparez  aussi 
MosER's  Beytriâge,  III,  19. 

(e)  MosER's  Versuch,  IV,  576,  578,  602,  608.  -7-  Sur  les  lettres  d'a- 
dresse, le  même,  614.  Sur  les  parlementaires,  tambours  et  trompettes 
de  guerre,  voyez  §  275.  — Pour  les  officiers  en  commission  pour 
l'enrôlement,  et  les  postillons,  Moser's  Versuch,  VII,  53,  IV,  615  f. 

(a)  MOSER'S  Versuch,  IV,  613  f.  Beytràge,  IV,  529. 

(b)  Soit  directement,  soit  indirectement.  La  Prusse  et  la  Suède  ont 
autorisé  leurs  ministres  publics  résidant  à  Constantinople  à  nommer, 
révoquer,  ou  remplacer  leurs  consuls  dans  les  échelles,  ports  et  îles 
de  ces  contrées.  De  Martens,  recueil,  III,  201,  Wengk  codex  jur. 
gent.  1, 478.  —  Des  compagnies  de  commerce,  des  villes  de  commerce 
et  maritimes,  subordonnées  au  gouvernement  d'un  Etat,  ne  sont 
point  en  droit  de  constituer  des  consuls.  De  Steck,  Essai,  p.  56. 

(c)  MosER's  Versuch,  VII,  817-848.  Sarraz  du  Franquesnay  dans 
le  livre  cité,  liv.  I,  ch.  ix,  p.  83.  Ebauche  d'un  discours  sur  les  con- 
suls, par  J.-H.  Meissler,  à  Hamb.  1751,  4.  Essai  sur  les  consuls,  etc., 
par  M.  de  Stegk,  à  Berlin,  1790,  8.  F.  Borbl,  de  Forigine  et  des 


250       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

consuls  (consuls  particuliers),  des  vice-consuls  (ad- 
joints des  consuls),  et  des  consuls  généraux  dont 
les  fonctions  s'étendent  sur  plusieurs  places  de  com- 
merce, et  qui  sont  chargés  de  la  surveillance  des 
consuls  et  des  vice-consuls  d'un  certain  arrondisse- 
ment (d).  L'État  choisit  pour  ces  emplois  tantôt  ses 
propres  sujets,  tantôt  ceux  d'une  tierce  puissance,  ou 
même  de  celle  dans  le  territoire  de  laquelle  le  con- 
sulat est  situé.  Hors  ce  dernier  cas,  les  consuls  étran- 
gers sont  regardés  comme  sujets  temporaires  seule- 
ment du  pays  où  ils  résident  (é). 

fonctions  des  consuls;  à  Saint-Pétersbourg,  1807,  et  à  Brunswick, 
1812,  8;  nouT.  éd.  Leips.,  1831.  On  the  origin,  nature,  progress  and 
influence  of  consular  establishments,  by  D.  Warden.  Paris,  1813,  8. 
Traduit  en  français  par  Bernard  Barrére  de  Morlaix.  Paris,  1815,  8. 
Y.  Martxns  Précis,  f  147.  —  Les  Commissaires  de  la  marine  sont 
une  espèce  de  consuls  établis  dans  des  villes  maritimes.  De  Stegk^ 
même  livre,  p.  55.  Les  Provinces- Unies  des  Pays-Bas  avaient  con- 
stitué jadis,  dans  plusieurs  places  de  commerce  étrangères,  des  Jus 
conservadores,  faisant  les  fonctions  de  juges  pour  les  commerçants 
de  leur  nation.  Kluit,  Hist.  federum  Belgii  federati,  II,  561,  564. 

(d)  Les  trois  magistrats  suprêmes  de  la  ci-devant  République  fran- 
çaise ayant  pris,  en  1799,  le  titre  de  Consuls,  il  fut  ordonné  aux  con- 
suls commerciaux  de  France  de  prendre  le  titre  ài'Agens  de  commerce, 
et  les  gouvernements  des  autres  Etats  furent  requis  d'attribuer  ce 
même  titre  à  leurs  consuls  résidants  en  pays  français. 

(e)  Btnkershobk  De  foro  legatorum,  cap.  10.  v.  ROmer's  Grund- 
s&tze  ttber  die  Gesandtschaften,  p.  122,  134.  C'est  pourquoi  les  con- 
suls ne  peuvent  régulièrement  prétendre  à  l'immunité  de  la  juridic- 
tion et  des  impôts  du  pays,  ni  au  cérémonial  diplomatique,  au  culte 
domestique,  etc.  De  Martens  Précis,  {  147.  Toutefois,  ils  placent 
presque  tous  les  armes  de  l'Etat  qui  les  a  constitués  au  dessus  de  la 
porte  de  leur  habitation,  et  ils  observent  entre  eux  le  rang  de  leurs 
souverains.  Moser's  Yersuch,  YH,  831, 343  f. 

Le  développement  considérable  qu'ont  pris  dans  les  derniers 
temps  les  affaires  commerciales  a  beaucoup  augmenté  Tim- 
portance  des  consulats.  Cette  matière  a  été  Fobjet  de  nom- 
breux ouvrages  dont  plusieurs  embrassent  le  système  consu- 
laire de  toutes  les  nations  à  la  fois,  les  autres  celui  de  certains 


§  170.  DROIT  DES  NÉG06IATI0NS.  251 

1 174.  —  Continuation. 

L'étendue  du  pouvoir  des  consuls,  leurs  immunités 
et  droits  personnels  sont  ordinairement  réglés  par 
l'usage,  ou  par  des  traités,  souvent  aussi  en  partie 
par  des  ordonnances  ou  décrets  du  gouvernement  qui 
les  a  constitués  (a).  Quelque  différents  que  soient  les 

États  particuliers.  Parmi  les  premiers^  nous  citerons  parti- 
culièrement :  Al.  de  Miltitz,  Manuel  des  Consuls,  1. 1  et  11^ 
Lond.  et  Berl.  1837-43,  5  vol.  in-8<>  ;  F.  de  Cussy,  Règlements 
consulaires  des  principaux  États  maritimes  de  TËurope  et  de 
TÂmérique,  Leips.  et  Paris,  1851;  et  Bursotti,  Guide  des 
agents  consulaires,  1837^  in-S^'.  Les  principaux  travaux  parti- 
culiers sont  :  pour  la  France,  Laget  de  Podio,  Nouvelle  juri- 
diction des  Consuls  de  France  à  Tétranger,  2^  éd.  1843,  in-S^. 
Tancoigne,  le  Guide  des  Chanceliers,  1843,  in-8o.  Moreuil, 
Manuel  des  Agents  consulaires  français  et  étrangers  ;  nouv. 
éd.  1853,  in-8^  Le  même,  Dictionnaire  des  chancelleries  diplo- 
matiques et  consulaires,  1855, 2  v.  in-8®.  Declercq  et  de  Vallat, 
Guide  pratique  des  consulats,  3®  éd.i868, 2  vol.  in-S^'.  Declercq, 
Formulaire  des  Chancelleries  diplomatiques  et  consulaires, 
¥  éd.  1869,  2  vol.  in-8^.  Rolland  de  Bussy,  Dictionnaire  des 
Consulats,  Alger  1853,  in-16.  Dalloz,  Jurisprudence  générale 
v<»  Consuls; — pourTAngleterre  :  FYNN,British  Consuls  abroad, 
3®  éd.,  Lond.  1841,  in-8<>;  —  pour  les  États-Unis  :  Henschaw, 
A  Manual  for  the  united  states  consuls,  New-York  1849,  in-8<»; 
—  pour  l'Autriche  :  Neumann,  Handbuch  des  Consulatswesen, 
Vienne  1854,  in-8o;  Piskur,  Oesterreichisches  Consularwesen, 
Wien  1862,  in-8o; — pour  l'Allemagne  :  DŒHL,das  Konsulats- 
wesen  des  deutschen  Reichs,  Brème,  1873,  in-8<>.  —  Pour 
le  Portugal  :  Ribeiro  dos  Santos  et  Castilho  Barreto,  Traité 
du  Consulat,  Hamb.  1839,  2  vol.  in-8o; —  pour  la  Sardaigne: 
Magnone,  Manuel  des  officiers  consulaires  sardes  et  étran- 
gers, 1848,  2  vol.  in-8<>;  —  pour  les  Pays-Bas  :  Werthern, 
Manuel  à  Tusage  des  consuls  des  Pays-Bas,  Amsterd.  1861> 
3  vol.  in-8°.  —  Consultez  aussi  Calvo,  Droit  intern.  i^  part., 
liv.X.  Bluntschli,  Droit  intern.  cod.,  §  244-275.  [A.  0.] 
(a)  Règlement  pour  tous  les  consuls  généraux,  consuls,  agents  et 


252        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

règlements  donnés  à  cet  effet,  ils  s'accordent  néan- 
moins tous,  en  ceque  les  consuls,  dans  les  fonctions 
et  attributions  de  leur  office,  ne  dépendent  que  de 
leur  gouvernement,  et  qu'ils  sont  placés  sous  la  pro- 
tection spéciale  du  droit  des  gens  (6).  Dans  les  affaires 
commerciales  litigieuses  entre  des  sujets  de  leur  État, 
on  ne  leur  refuse  presque  nulle  part  le  droit  d'exercer 
l'office  d'un  arbitre  choisi  par  les  parties  ;  mais  la 
question  de  savoir  si  ces  contestations  ou  d'autres 
appartiendront  à  leur  ressort  ordinaire,  de  manière 
qu'ils  jouiront  d'une  véritable  juridiction  civile,  dé- 
pend uniquement  et  exclusivement  des  traités  et  des 
concessions  particulières.  Leur  compétence  est  le 
plus  souvent  restreinte  aux  affaires  non  contentieuses 

vice-consuls  prussiens,  du  18  sept.  1796,  dans  la  Preuss.  Edicten 
Sammlung  de  1796,  num.  97,  p.  651,  et  dans  Paalzow's  Handbuch 
fur  practische  Rechtsgelehrte  in  den  preuss.  Staaten,  Bd.  I  (1802.  8), 
p.  5-32.  Edit  français  concernant  les  droits  des  consuls  dans  l'Archi- 
pel et  en  Afrique,  de  1781,  dans  l'Essai  de  M.  de  Steck,  p.  71  et  suiv. 
(Ordonnance  semblable  du  9  déc.  1776,  dans  Moser's  Yersuch^  VIII, 
837).  Ordonnance  française  sur  les  droits  et  obligations  des  consuls, 
de  1759,  dans  les  Nouvelles  extraordinaires  de  1759,  n»  44.  Le  con- 
tenu des  ordonnances  françaises  les  plus  récentes  se  trouve  indiqué 
dans  le  Code  de  la  compétence  des  autorités  constituées  de  l'Empire 
français,  par  Y.-C.  Jourdain  (à  Paris,  1811,  8),  t.  III,  p.  403-408. 
Ordonnance  danoise  de  1749,  dans  Moser's  Versuch,  VII,  831.  —  Un 
extrait  des  traités  conclus  au  sujet  des  droits  des  consuls  se  trouve 
dans  TEssai  de  M.  de  Steck,  p.  24  et  suiv.,  et  quelques  traités  en 
entier,  dans  l'appendice  du  même  livre,  p.  71  et  suiv.  Traité  entre 
l'Espagne  et  la  France,  de  1769,  dans  de  Martens  recueil,  I.  242. 
Voyez  aussi  Sghmauss  corp.  jur.  gent.,  dans  la  table  des  matières, 
voc.  Consules.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  p.  252  f. 

(Pour  les  règlements  plus  modernes,  voy.  les  ouvrages  cités  à  la 
fin  du  paragraphe  précédent.) 

(b)  Vattel,  liv.  II,  ch.  ii,  |  47.  De  Steck,  Essai,  p.  18. 

(Les  consuls  ne  peuvent  entrer  en  fonctions  qu'après  avoir  obtenu 
la  confirmation  du  souverain  dans  le  territoire  duquel  ils  résident. 
L'acte  qui  leur  confère  cette  autorisation  s'appelle  généralement  exe- 
quatur,  v.  Hefftbr,  Droit  international,  {  246.) 


§   175.   DROIT   DES  NÉGOCIATIONS.  253 

OU  de  juridiction  volontaire.  La  plus  grande  autorité 
et  les  droits  les  plus  étendus  qu'on  ait  accordés  à  des 
consuls  étrangers  sont  ceux  dont  jouissent  les  con-. 
suis  des  puissances  européennes  établis  dans  les  di- 
verses échelles  du  Levant  et  en  Afrique  {c).  Aussi 
sont-ils  formellement  accrédités  et  presque  entiàr^^ 
ment  traités  comme  des  ministres  publics. 

I  iT5.  —  Droit  et  obligalion  ^'eiiToyer  des  mifitBlMfi. 

Les  ministres  publics  représentant  leur  État  près 
d'ctn  gouvernement  étranger,  le  droit  de  les  cmstituer 
ne  peut  appartenir  qu'à  un  État  qui,  vi«-à-vis  du  gou- 
vernement auquel  11  envoie  le  ministre,  est  en  droit 
de  prétendre  à  Vindépendance  politique  (a).  Des  États 

(e)  Ces  coB&ttis  «xerceot  le  culte  privé  et  domestique  de  Jeur 
religion,  ainsi  que  la  juridictiou,  non-seulemeat  dans  les  affaires  non 
coutentieuses,  mais  aussi  presque  partout  dans  les  causas  conten- 
tieuses  des  sujets  de  leur  État,  tant  entre  eux  que  sur  la  demande 
d^utres  étrangers,  v.  Stbgk's  Versuche  (1783),  p.  88^5,  et  son  Essai 
cité,  p.  24.  Nonobstant  ces  prérogatives,  les  consuls  établis  dans  les 
Étais  de  la  Porte  Ottomane  sont,  à  certains  égards^  soumis  à  l'auto- 
rité des  ministres  publics  de  leur  cour,  résidant  à  Goostantiaople. 
—  Sur  les  échelles  du  Levant,  voyez  F.-I>.  Haeberun's  Jdeine 
Schriften,  II,  450  ff.  Férauo-Giraud,  De  la  juridiction  française 
dans  les  échelles  du  Levant  et  de  Barbarie,  2*  édit^  1866, 2  vol.  m-S\ 
Gattesghi,  Du  droit  intematienal  privé  et  publie  en  Egypte,  186S, 
in-8».  Le  mtoe  :  Une  nouvelle  organisatiOB  judieiaire  en  Egypte, 
1867,  in-8». 

(a)  Ce  droit  appartient  aussi  aux  États  réunis  avec  d'autres  dans 
un  système  fédéral,  à  moins  que  l'acte  de  confédération  ne  contienne 
des  exceptions  ou  des  limitations  à  cet  égard.  —  II  appartenait  no- 
tamment aux  États  de  la  Confédération  germanique.  (Les  cantons 
suisses  le  possédèrent  jusqu'en  1848.  L'art.  10  de  la  constitution  du 
12  septembre  1848  stipule  que  les  rapports  officiels  entre  les  cantons 
et  les  gouvernements  étrangers  ont  lieu  par  l'intermédiaire  du  con- 
seil fédéral,  mais  que  cependant  les  cantons  peuvent  correspondre 
directement  avec  les  autorités  inférieures  et  les  employés  d'un  État 
étranger,  pour  conclure  des  tr^tés  sur  des  objets  concernant  l'éco- 
nomie politique,  les  rapports  de  voisinage  et  de  police,  droit  réservé 

45 


254       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

dépendants  ou  mi-souverains  ne  peuvent  par  consé- 
quent accréditer  des  ministres  qu'autant  que  cela  leur 
•est  permis  par  l'État  dont  ils  dépendent  (6).  Les  corps 
publics  entièrement  sujets,  et  les  particulierSy  ne  le  peu- 
vent jamais,  quelque  éminent  que  soit  leur  rang  ou 
leur  condition  (c);  ils  sont  représentés  à  l'étranger 
par  leur  souverain.  Dans  les  cas  où  le  droit  d'envoyer 
des  nUnistres  est  contesté  ou  douteux,  ou  que  les  cir- 

aux  cantons  par  Tart.  9  de  la  constitution).  —  Parmi  les  provinces 
faisant  partie  autrefois  des  Provinces-Unies  des  Pays-Bas,  la  Hollande 
et  la  Zélande  étaient  les  seules  qui  jouissaient  de  ce  droit.  Le  deuxième 
acte  fédéral  des  États-Unis  d'Amérique  le  refuse  aux  États  dont  cette 
Confédération  se  compose.  Bynkershoek,  qui  recte  legatosmittant; 
dans  ses  Qusest.  jur.  publ.,  lib.  II,  c.  m  et  iv^  et  dans  ses  Operib. 
omn.,  t.  n,  p.  243  sqq.  Merlin^  1.  c.  —  Un  usurpateur  est-il  autorisé 
à  envoyer  des  ambassadeurs  ?  Des  puissances  étrangères  ne  peuvent 
prendre  en  considération  que  Tétat  de  possession,  quand  leur  intérêt 
les  y  invite.  Vattel,  liv.  IV,  cb.  v.  Wicquefort,  liv.  I,  sect.  III. 
Merlin,  1.  c.  —  Un  roi  détrôné  ou  expulsé  de  ses  États  pourra  exer- 
cer ce  droit  auprès  des  puissances  qui  ne  reconnaissent  pas  son  ad- 
versaire. 

(b)  Exemples  :  les  princes  membres  du  Corps  germanique,  lors  de 
l'existence  de  l'Empire  d'Allemagne,  ainsi  que  les  ci-devant  ducs  de 
la  Courlande.  v.  Ompteda's  Lit.^  |  239.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  244  ff. 
(Aujourd'bui  on  ;concède  encore  ce  droit  aux  États  faisant  partie  de 
l'Empire  d'Allemagne  pour  les  relations  personnelles  des  souverains 
avec  les  cours  étrangères  et  d'autres  objets  d'intérêt  secondaire.) 
Dans  le  traité  de  paix  de  Kainardgi,  de  1734,  art.  16,  n*  9,  on  ne  con- 
cède aux  hospodars  de  la  Moldavie  et  de  la  Valachie  que  le  droit  d'en- 
tretenir à  Constantinople,  sous  la  protection  du  droit  des  gens,  «  c'est- 
à-dire  à  l'abri  de  toute  violence,  »  des  chargés  d'affaires,  qui  peuvent 
être  chrétiens  de  la  communion  grecque.  —  (L'art.  9  de  la  convention 
du  19  avril  1858,  relative  à  l'organisation  des  Principautés-Unies, 
stipule  que  les  hospodars  seront  représentés  auprès  de  la  cour  suze- 
raine par  des  agents  (capoukiaya)  nés  Moldaves  ou  Valaques,  ne 
relevant  d'aucune  juridiction  étrangère,  et  agréés  par  la  Porte). 

(c)  Pour  ce  qui  est  des  princes  et  comtes  dits  Standesherren,  dans 
les  États  de  la  Confédération  germanique,  il  ne  leur  est  pas  permis 
d'envoyer  ou  de  recevoir  des  ministres.  Comparez  mon  Staatsrecht 
des  Rheinbundes,  S 198. 


§  176.   DROIT   DES   NÉGOCIATIONS.  255 

constances  politiques  opposent  des  difficultés  à  l'exer- 
cice public  de  ce  droit,  soit  de  Tun,  soit  des  deux 
côtés,  on  envoie  et  reçoit  quelquefois  des  agents  sans 
caractère  de  ministres  publics  (d),  Uexercice  du  droit 
d'envoyer  des  agents  diplomatiques,  de  quelle  classe 
qu'ils  soient ,  n'appartient  qu'au  représentant  de 
l'État  vis-à-vis  des  étrangers;  son  pouvoir  à  cet 
égard  peut  néanmoins  être  limité  de  diverses  ma- 
nières par  la  "constitution  de  l'État  (e).  Aucun  État 
n'a  l'obligation  parfaite  d'envoyer  des  ministres,  si 
ce  n'est  en  vertu  d'un  traité.  Lorsqu'un  gouverne- 
ment se  propose  d'envoyer  un  ministre  dans  une 
cour  étrangère,  ou  de  changer  celui  qui  s'y  trouve,  il 
en  fait  prévenir  cette  cour,  en  indiquant  la  personne 
qu'il  a  choisie. 

§  176.  —  Droit  et  obligation  de  recevoir  des  ministres.  Leur  passage. 

Tout  État  indépendant  est  en  droit  de  recevoir  des 

(d)  Tels  furent  jadis,  à  Rome,  les  chargés  d'affaires  secrets  de 
quelques-uns  des  princes  protestants  (Bielfeld,  Institutions  polit.^ 
II,  173)  ;  les  agents  envoyés  de  la  part  des  ci -devant  États  des  pays 
allemands  à  des  cours  ou  des  congrès  ;  les  agents  de  certains  princes 
du  sang,  de  prétendants  au  trône,  de  souverains  détrônés,  de  rois 
titulaires,  etc. 

(e)  Comme  autrefois  l'Empereur  d'Allemagne,  le  roi  de  Pologne,  etc. 
MosER's  Versuch,  III,  119,  —  Un  droit  limité  d'envoyer  et  de 
recevoir  des  ministres  publics  peut  être  concédé  à  des  gouverneurs 
généraux,  vice-rois,  etc.  Des  exemples  sont  rapportés  dans  Wicque- 
FORT,  liv.  I,  sect.  III,  Brillon,  Dictionnaire  des  arrêts,  voc.  Ambas- 
sadeur, et  Calliéres,  dans  son  livre  cité,  ch.  xi.  —  Le  môme 
principe  s'applique  aussi  au  régent  ou  à  la  régence  durant  la  mino- 
rité, la  maladie  ou  la  captivité  d'un  monarque,  ou  pendant  les  contes- 
tations au  sujet  de  la  succession  au  trône  ;  aux  vicaires  ou  États  do 
l'empire  durant  l'interrègne,  ou  durant  la  vacance  du  siège  dans' un 
État  souverain  ecclésiastique.  Wicquefort  (édit.  1690),  1, 84  et  suiv. 
—  n  se  peut  même  qu'on  donne  à  un  ministre  public  le  pouvoir  de 
subdéléguer,  ou  de  nommer  un  substitut.  Même  livre,  I,  35.  Moser's 
Versuch,  III,  54  t.,  et  ses  Beytrôge,  III,  38.  Mon  Oeffentliches  Recht 
des  teutschen  Bundes^  {  128. 


256        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

ministrei  étrangers  (a),  à  moins  qu'il  ne  se  soit  engagé 
expressément  à  ne  point  le  faire.  Il  n'en  est  point  ainsi 
des  États  dépendants,  ou  du  moins  leur  pouvoir  à  ce 
sujet  est  toujours  limité.  De  ce  qu'ils  peuvent  envoyer 
des  ministres,  il  ne  suit  pas  qu'ils  soient  en  droit  d'en 
recevoir,  et  lors  même  que  l'un  et  l'autre  leur  est 
permis,  ce  n'est  souvent  qu'avec  des  modifications.  — 
Un  État  fondé  à  recevoir  des  ministres  n'a  pas  pour 
cela,  et  sans  s'y  être  engagé  par  des  traités,  une 
obligation  par  faite  de  les  recevoir  (6),  ou  de  leur  accor- 
der chez  lui  séjour  ou  passage  (c).  S'il  le  fait,  il 
peut  y  mettre  des  conditions.  Dans  ce  cas,  le  ministre 
peut  prétendre  pour  le  moins  à  la  parfaite  et  entière 
sûreté  personnelle  (d).  Il  y  a  des  exemples  où  l'on  a 

(a)  Ce  droit  peut  aussi  être  exercé  pour  lui  et  en  son  nom,  par  des 
vice-Pois,  gouverneurs -généraux,  etc. 

(&)  Excepté  les  cas  où  le  but  de  la  mission  serait  ou  de  discuter  et 
de  prouver  un  droit  contesté  par  l'autre  État  et  que  ce  but  ne  pût 
être  atteint  d'une  autre  manière,  ou  de  terminer  à  l'amiable  quelque 
dispute  occasionnée  par  une  violation  de  droit  évidente,  commise  par 
l'autre  État  contre  celui  qui  envoie  le  ministre.  La  délivrance  d'un 
passeport  à  un  ministre  annoncé  qui  doit  arriver,  ou  l'acceptation  de 
ses  lettres  de  créance,  renferme  aussi  la  promesse  tacite  de  le  rece- 
voir. Vattel,  liv.  IV,  ch.  v.  Merlin,  Répertoire,  t.  VIII,  p.  247. 
Gottfr.  AcHENVALL  Diss.  de  transitu  et  admissione  legati  ex  pacto 
repetendis.  Goett.  1748.  4.  Gh.  Bau  Diss.  de  transitu  et  admissione 
legati.  Lips.  1797,  4.  —  Sur  la  réception  d'un  ministre,  ainsi  que  sur 
le  refus  d'en  recevoir,  voyez  Moser's  Versuch,  III,  226,  et  ses  Bey- 
trUge,  III,  211.  —  Avec  la  Porte  on  a  quelquefois  échangé  sur  les 
frontières  les  ministres  envoyés  réciproquement.  Voyez  des  exemples 
conoernant  les  ministres  de  la  Russie,  dans  Moser's  Beytrâge,  III, 
200,  et  dans  le  Mercure  histor.  et  polit.,  1747,  II,  626,  ceux  de  TAu- 
tricbe,  ibid.,  1740,  II,  162,  et  ceux  de  l'Angleterre,  dans  Moser's 
Beytrâge,  III,  201. 

(c)  A  cette  fin,  des  passeports  sont  délivrés  ou  refusés.  Jo.  Nie. 
Hertius  Diss.  de  litteris  commeatus  pro  pace.  Giess.,  1680.  4.  idem 
de  commeatu  litterarum.  ibid.  1680.  4.  Ges  deux  dissertations  se 
trouvent  aussi  dans  ses  Opuscula,  vol.  I,  p.  319  et  335. 

(d)  P.-B.  ViTRiARius  Diss.  de  officio  illorum,  qui  recipiunt  legatos. 


§  177.  DROIT  DBS  NÉGOCIATIONS.  267 

refasé  de  receinoir  une  certaine  personne  comme  mi- 
nistre, en  alléguant  les  motifs  du  refus  (§  1&7). 

§  177.  —  Différence  entre  les  ministres.  !•  Eu  égard  à  l'étendue  de 
leurs  pouvoirs,  et  2«  à  la  durée  de  leur  mission. 

Les  ministres  publics  diffèrent  entre  eux.  D'abord, 
l^le  pouvoir  dont  les  munit  leur  mandat  ostensible  peut 
être  limité  ou  illimité.  Dans  le  dernier  cas,  ils  sont 
plénipotentiaires  (a)  (plena  potentia  muniti),  à  moins  que 
cette  dénomination  ne  leur  soit  conférée  comme  simple 
titre,  et  on  les  appelle  ambassadeurs  ou  ministres  plé- 
nipotentiaires; 2°  eu  égard  à  la  durée  fixée  approxi- 
mativement pour  leur  mission,  ils  sont  ordinaires  ou 
extraordinaires.  Les  premiers  sont  constitués  à  per- 
pétuité (b);  sauf  toutefois  leur  révocation  ;  les  autres 
ne  le  sont  que  pour  un  espace  de  temps  plus  ou  moins 

Lugd.  Bat.,  1719.  4.  Jo.  Gottl.  Waldin  Diss.  de  legati  admissi  et  non 
admissi  inviolabilitate.  Marb.  1667.  4.  G.  Rau  Diss.  cit.  J.-L.-E.  Ptjtt- 
MANN  adversaria  juris,  lib.  III,  p.  120.  —  Sur  l'arrestation  d'un  mi- 
nistre étranger  pendant  son  passage  par  le  pays,  voyez  v.  Martens 
Erzàhlungen,  Bd.  I,  n.  5,  et  historisch-politisches  Magazin,  Bd.  XV, 
Heft  I,  num.  3. 

(a)  Gsesarin.  Furstenerius  (Leibnitz)  de  suprematu,  c.  vi.  Justin. 
Presbeuta,  1.  e.j  p.  109.  GuTScaaMiD  diss.  cit.,  1 42.  Sam.  Meuron 
Diss.  de  legati  plenipotentiarii  idea.  Basil.  1724.  4.  —  L'ambassadeur 
de  France  au  congrès  de  la  paix  des  Pyrénées^  le  cardinal  Mazarin, 
eut  le  titre  de  plénipotentiaire  ;  de  même  l'ambassadeur  de  Suède  au 
congrès  de  Byswik,  le  baron  de  Lilienroth. 

(b)  L'usage  d'entretenir  dans  les  cours  étrangères  des  légations 
perpétuelles  ne  s'est  introduit  que  vers  le  milieu  du  dix-septième 
siècle.  Jo.  Doen  Diss.  de  eo  quod  justum  est  circa  legationes  assiduas. 
Jen.  1716.  4.  Wicquefort,  qui  écrivit  vers  la  fin  du  dix-septième 
siècle,  dit  que  de  son  temps  on  considérait  comme  certain  que  les 
ambassadeurs  ordinaires  n'étaient  pas  en  usage  depuis  deux  siècles. 
Dans  le  moyen  âge,  te  pape  seul  entretenait  des  légats  permanents  en 
Allemagne»  en  France^  en  Angleterre.  En  France,  ce  fut  le  roi 
Louis  XI  qui  commença  à  avoir  des  légations  perpétuelles  auprès  des 
cours  d'Angleterre  et  de  Bourgogne.  Celles-ci  en  eurent  de  même  en 
France.  De  Flassan,  Hist.  de  la  dipiom.  française,  I,  247. 


258        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

déterminé,  n'étant  ordinairement  chargés  que  d'une 
négociation  ou  commission  passagère  (c).  C'est  à  rai- 
son de  cette  différence  qu'on  les  appelle  ambassadeurs 
ou  envoyés  ordinaires  ou  extraordinaires.  Cependant, 
ceux  qui  portent  le  titre  d'envoyé  extraordinaire  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  sont  destinés  en  règle  à  résider 
ordinairement  auprès  du  souverain  étranger.  Quel- 
quefois un  ministre  n'est  expressément  accrédité  que 
par  intérim  (Interims-Gesandter),  pour  le  cas  d'une 
vacance  dans  la  mission,  ou  pour  celui  de  l'absence 
du  ministre  ordinaire  (d). 

S  178.  —  3«  Selon  la  nature  des  affaires  dont  ils  sont  chargés. 

Il  y  a  encore  des  différences  entre  les  ministres, 
suivant  le  genre  des  affaires  qu'ils  ont  à  traiter.  Sont- 
ce  des  affaires  d'État  proprement  dites,  le  ministre 
s'appelle  négociateur  (fieschaeft-Gesandter)  :  si,  au  con- 
traire, la  mission  regarde  par  préférence  des  objets 
du  cérémonial,  soit  de  l'État,  soit  de  la  famille  du 
souverain  (a),  il  est  ministre  d'étiquette,  de  cérémonie 

(c)  Pourtant  il  ne  manque  pas  d'exemples  ^ambdssadeurs  extra- 
ordinaires, qui  furent  en  réalité  des  envoyés  ordinaires.  Yoy.  le  Rép. 
de  Merlin,  t.  VHI,  p.  236. 

(d)  MosER's  Versuch,  III,  53.  Du  même,  Beytrage,  III,  38.  Discours 
sur  les  différents  caractères  des  envoyés  extraordinaires,  des  envoyés 
ordinaires  ou  résidents,  par  M.  Hagedorn.  Amsterd.,  1736,  4;  traduit 
en  allemand  par  J.-J.  Moser.  Jena,  1740,  4. 

(a)  De  ce  nombre  sont  les  remerciements,  les  félicitations,  les 
condoléances,  les  affaires  de  mariage,  de  baptême,  decompérage,  etc., 
ainsi  qu'autrefois  les  ambassades  ^'obédience  qu'exigeait  le  Pape. 
MosER's  Beytrage,  III,  58.  On  envoie  quelquefois  aussi  des  ambas- 
sades d'excuse  pour  faire  cesser  des  causes  d'irritation.  Voyez  le 
traité  de  Versailles,  de  1685,  entre  la  France  et  la  république  de 
Gênes,  art.  1,  et  l'exemple  d'un  ministre  envoyé  par  la  Grande-Bre- 
tagne à  Moscou,  en  1709,  dans  la  dissertation  de  Kemmerigh,  von 
der  Unverletzlichkeit  der  Gesandten,  g  40,  et  dans  Voltaire,  Histoire 
de  Russie  sous  Pierre  le  Grand,  t.  I,  ch.  xiv.  V.  dans  Flassan,  Hist. 
de  la  diplom.  franc.,  des  excuses  de  ce  genre  que  firent  au  roi  de 


§  179.   DROIT  DES  NéoOGUTIONS.  2K9 

OU  figurant  (Ceremoniel-oder  Ehren-Gesandter).  Les  États 
souverains  de  premier  ordre  lui  donnent  ordinaire- 
ment dans  ce  dernier  cas  le  rang  d'ambassadeur,  s'il 
est  envoyé  à  un  État  de  la  même  classe,  et  Ton  ne 
choisit  alors  habituellement  que  des  personnes  de 
haute  condition  (6).  L'autre  État  y  répond  ordinaire- 
ment par  une  ambassade  analogue.  Un  simple  envoyé 
de  cérémonie  est  presque  toujours  ministre  extraor- 
dinaire. Au  reste,  les  deux  genres  d'affaires  dont 
nous  venons  de  parler  peuvent  être  confiés  à  la  môme 
personne. 

§  179.  —  4»  Par  rapport  aux  classes  du  rang  des  ministres. 

En  rapport  avec  les  différents  degrés  du  cérémonial, 
il  s'est  introduit,  peu  à  peu,  en  Europe  entre  les  mi- 
nistres une  différence  suivant  le  rang  qu'ils  occupent. 
Dès  la  fin  du  xv«  siècle  ou  environ,  on  distingua  deux  . 
classes  d'agents  diplomatiques  {a);  on  en  reconnaît 
trois,  depuis  le  commencement  du  xviii®  sfècle  (6).  Ce 

France  le  pape  en  1664,  la  république  de  Venise  en  1702.  Voyez  en- 
core de  pareils  exemples  dans  le  Mercure  historique  et  politique, 
1745,  t.  n,  p.  201,  638  ;  1774, 1. 1,  p.  157,  et  dans  la  Gazette  de  Franc- 
fort de  1813,  n.  25  et  27.  Mosbr's  Versuch,  III,  104;  IV,  621.— Sur  les 
ambassades  mendiantes  des  Barbaresques,  voyez  SghlOtzer's  Brief- 
wechsel,  t.  VII,  p.  235  if. 
(6)  RoussET,  supplément,  t.  IV,  p.  245. 

(a)  Jo.-Ghr.  Dithmar  Diss.  de  legatis  primi  et  secundi  ordinis. 
Francf.  1712,  4.  Wicquefort,  1. 1,  sect.  I  et  V,  p.  3  et  52.  Vattbl, 
t.  III,  liv.  IV,  ch.  VI,  69  et  suiv.,  v.  Martens,  Précis,  {  1191. 

(b)  LÙNiG's  theatrum  ceremoniale,  t.  I,  p.  368,  sqq.  Pegquet,  de 
PArt  de  négocier,  p.  105.  J.-J.  Moser  von  den  dermal  ublichen  Gat- 
tungen  der  Gesandten;  alsVorrede  zu  s.  Belgradischen  Friedens- 
schluss.  Jena  1740.  4.  G.-G.  Gutschmidt  (resp.  F.-G.  Ferrer)  Diss. 
de  prserogativa  ordinis  inter  legatos  (Lips.  1755.  4),  cap.  ii^  26,  sqq. 
("Cet  auteur  ne  compte  cependant  que  deux  classes  de  ministres, 
savoir  ceux  qui  ont  le  caractère  représentatif,  et  ceux  qui  ne  l'ont 
pas,  mais  en  admettant  alors  plusieurs  formes  dans  chacune  des  deux 
classes).  J.-A.  Hbrmann,  Diss.  de  variis  legatorum  classibus,  Upsal. 


260       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

dernier  usage  a  été  confirmé  par  le  règlement  mr  le 
rang  entre  les  agents  diplomatiques  (c),  fait  au  congrès 
de  Vienne  par  les  plénipotentiaires  des  huit  puis- 
sances signataires  du  traité  de  paix  de  Paris,  arec 
invitation  aux  autres  têtes  couronne'es  d*adopter  le 
môme  règlement  (d).  Enfin  les  cinq  puissances  (l'Au- 
triche,  la  France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la 
Russie),  réunies  en  1818  au  congrès  d*Aix-la-Cha- 
pelle,  convinrent  que  les  ministres  résidents  accrédités 
auprès  d'elles  formeraient  une  classe  moyenne  entre 
les  ministres  de  2®  rang  et  les  chargés  d'affaires  (e). 
D'après  cette  convention»  il  existe,  par  conséquent, 
pour  les  cinq  puissances  en  question,  quatre  classes 
de  ministres.  —  Il  ne  faut  point  cependant  confondre 
cette  distinction,  qui  est  d'un  usage  général,  avec 
celles  qu'un  gouvernement  peut  avoir  établies  chez 
lui  dans  les  agences  politiques  de  son  ministère  des 

affaires  étrangères  (/).  ^ 

1787,  4.  De  Bielfeld,  Instit.  polit.  II,  170  et  suiv.  Moser's  Versuch, 
ill,  37  ff.  et  ses  Beytràge,  m,  17  ff.  (Wurbt,  Ueber  den  Rang  der 
diplomatischen  Agenten  ;  Tubinger  Zeitschr.  flir  Staatsrecht,  1854). 

(c)  Voyez  mes  Acten  des  wiener  Congresses,  t.  VI,  p.  204,  et  mon 
Uebersicht  der  diplomat.  Verhandiungen  des  wiener  Congresses, 
p.  168  et  suiv. 

(d)  Ce  règlement  fut  adopté  par  la  diète  germanique  dans  la  séance 
du  21  janvier  1817. 

(e)  Protocole  de  la  conférence  d'Aix-Ia-ChapelIe  du  H  nov.  1818. 
Martens,  Rec.  suppl.  VIII,  648. 

(f)  C'est  ainsi  qu'en  France,  par  l'arrêté  du  3  floréal  an  III,  ce 
service  fut  divisé  en  grades  qui  sont  classés  de  la  manière  suivante  : 
1'  secrétaire  de  légation  de  deuxième  classe  ;  2*  idem  de  première  ; 
3<>  ministre  plénipotentiaire  ;  4<>  ambassadeur.  (Les  ordonnances  du 
16  décembre  1832  et  du  1*'  mars  1833  ont  divisé  les  missions  diplo- 
matiques en  quatre  classes  :  les  missions  qualifiées  ambassades  et 
celles  dont  les  titulaires  ont  le  rang  de  ministre  plénipotentiaire,  de 
ministre  résident  et  de  chargé  d'affaires.  Dans  un  rapport  inséré  au 
Moniteur  du  16  mars  1848,  M.  de  Lamartine,  alors  ministre  des  affaires 
étrangères,  déclara  que  le  titre  d'ambassadeur  serait  supprimé  et  que 


§  180.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  261 

S  180.  ^  Première  classe. 

La  première  classe  des  ministres  publics  est  aujour- 
d'hui formée  par  ceux  auxquels  leur  souverain  a  at- 
tribué, avec  l'agrément  du  gouvernement  qui  les  a 
reçus,  le  caractère  du  cérémonial  du  plus  haut  de- 
gré (a).  De  ce  nombre  sont  :  les  ambassadeurs  (p) 
{embaxadoreSy  ambasciatores,  mxigni  legati,  oratores,  Bot- 
schafter,  Grossbotschafter) ,  tant  ordinaires  qu'extraor- 
dinaires, les  envoyés  du  pape  qui  portent  le  titre  de 
Legatus  (dattis  s.  missus)  ou  a  Mère  ou  de  latere  (c),  et 
ses  nonces  (rf),  ordinaires  et  extraordinaires  (e). 

les  agents  diplomatiques  de  la  république  à  Tintérieur  seraient  désor- 
mais :  !•  les  envoyés  extraordinaires,  ministres  plénipotentiaires; 
2»  les  chargés  d'affaires;  3»  les  secrétaires  de  légation;  4«  les  aspi- 
rants diplomatiques  remplaçant  les  attachés.  Mais  ce  règlement  n'eut 
que  peu  de  durée,  et  dès  1849,  le  gouvernement  revint  aux  prin- 
cipes des  ordonnances  de  1832  et  1833). 

(a)  Pet.  MÛLLER  Diss.  de  legatis  primi  ordinis.  Jen.  1692,  rec. 
1711.  4.  DiTHMAR  diss.  cit.  Gutschmid  diss.  cit.,  1 27,  sq.  Voy.  aussi 
le  règlement  allégué  du  congrès  de  Vienne,  art.  1«». 

(6)  E.-D.  ScHROTER  Diss.  de  ambasciatoribus.  Jen.  1665,  4.  Casp. 
Conr.  Retheln  Comra.  de  ambasciatoribus.  Martisb.  1685,  12. 

(c)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  v.  Ompteda*s  Literatur,  H,  555, 
et  dans  v.  Kamptz  Neuer  Lit.,  p.  240  ff.  —  Boerius  De  potestate  legati 
a  latere.  Venet.  1584,  fol.  Pet.-Andr.  Grammarus  De  Officie  atque 
auctoritate  legati  a  latere.  Venet.  fol.  Peregrini  MASERiTr.  de  legatis 
et  nuntiis  apostolicis  ;  vol.  I  et  IL  RomaB,  1709,  fol.  De  legatis  et  nuntiis 
pontificu<i>  eorumque  fatis  et  potestate  (auct.  Langhaidgr).  Salisb. 
1785,8.  Armin.  SELDUber  das  pâpstliche  Gesandlschaftsrecht.  Athen. 
1787, 4.  MosER's  Teutsches  Slaatsrecht,  III,  156,  IV,  2,  et  ses  Beytràge, 
m,  19.  Encyclopédie  méthodique  ;  Économie  polit,  et  diplomatique, 
t.  III,  p.  107  et  suiv.  BiELFELD  Instit.  polit.,  II,  171.  —  Sur  ceux  qu'on 
appelle  Legati  nath  voyez  Sartori  Staatsrecht  der  Erz  und  Ritter- 
stifter,  Bd.  1, 1. 1,  p.  266  ff. 

(d)  Voyez  Ompteda's  Lit.,  môme  endroit,  et  ma  neue  Literatur  des 
t.  Staatsr.,  p.  556  ff. —  Sur  les  nonciatures  perpétuelles,  voyez  v.  Sar- 
tori dans  le  Livre  précité,  p.  209  ff.  —  M.  de  Bielpeld,  dans  ses 
Institutions  politiques,  II,  174,  |  20,  met  les  nonces  au  rang  des  mi- 
nistres de  seconde  classe. 

{e)  Le  Bailo,  qui  résidait  autrefois  à  Gonstantinople  de  la  part  de 

15. 


262        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

S  ISi'  —  Seconde  classe. 

Dans  la  seconde  classe  (a)  sont  compris,  d'abord,  les 
envoyés  proprement  dits  (6)  (ablegati,  prolegati,  inviati), 
soit  ordinaires  soit  extraordinaires  ;  puis ,  les  miniS" 
très  plénipotentiaires  (c),  le  mot  pris  au  propre.  Vin- 
temonce  autrichien  résidant  à  Gonstantinople,  et  les 
internonces  du  pape  (d).  Les  ministres  publics  nommés 
par  intérim  (§  177)  sont  ordinairement  aussi  de  cette 
classe,  cependant  ce  n'est  pas  une  observance  géné- 
rale. Le  règlement  du  congrès  de  Vienne  (e)  range 
dans  Cette  classe  les  envoyés,  ministres  ou  autres 
agents,  accrédités  (comme  les  ambassadeurs,  légats 
et  nonces)  auprès  des  souverains  eux-mêmes. 

la  république  de  Venise,  était  aussi  de  première  classe.  Lîjnig's  theatr. 
cerem.  I,  746. 

(a)  DiTHMAR  Diss.  cit. 

(h)  Discours  sur  les  différents  caractères  des  Envoyés  extraordi- 
naires, des  Envoyés  ordinaires  ou  Résidents  et  des  Agents  revêtus  du 
caractère  de  Résident  (par  C.-L.  de  Hagedorn),  à  Amsterd.  1736, 4  ; 
et  dans  Moser's  Belgradischer  Friedensscbluss,  après  la  préface,  p.  36 
et  suiv.  MosER's  Versuch  III,  46  f.  —  Aujourd'hui  les  envoyés  ordi- 
naires, lorsqu'il  y  en  a,  sont  appelés  simplement  envoyés,  sans  qu'on 
ajoute  le  mot  ordinaire.  —  Les  titres  d'envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire,  sont  très-souvent  conférés  simultanément 
à  la  même  personne. 

.  (c)  Eu  allemand,  bevollmàchtigter  Gesandter.— Y oy,  Sam.  Meuron 
Diss.  cit ,  et  Moser's  Versuch,  III,  47  f.  —  Les  ministres  plénipoten- 
tiaires ont  été  traités  en  ministres  de  seconde  classe,  d'abord  par  la 
France  en  1738,  ensuite  par  l'Autriche  en  1740,  etc.  Moser's  Beytràge 
zu  dem^ur.  Vôlkerreçht,  III,  28.  —  A  la  cour  du  ci-devant  électeur 
de  Cologne,  on  fit  une  distinction  entre  les  ministres  plénipotentiaires 
et  ceux  appelés,  en  allemand,  bevollmdchtigte  Gesandte,  en  accordant 
généralement  aux  premiers  le  pas  sur  ceux-ci.  Politisches  Journal, 
1787,  april.,  p.  447. 

(d)  Moser's  Beytràge  zu  dem  Gesandtschaftsrecht.  p.  8.  —  Les 
internonces  sont  rangés  dans  la  troisième  classe;  par  M.  de  Bielfeld, 
dans  ses  Institutions  politiques,  II,  175,  |  22. 

(e)  Art.  1". 


§  182.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  263 

»  §182.  —  Troisième  classe. 

La  troisième  classe  contient  les  ministres  «proprement 
dits  (a),  les  ministres  résidents  (6),  les  ministres  chargés 
d'affaires  (c),  les  résidents  (d)  (agentes  in  rébus),  les  char^ 
gés  d'affaires  (Geschaefttrager),  les  agents  diplomatiqms 
dans  TaccQption  spéciale  du  mot  {e\  ainsi  que  ceux 
des  consuls  auxquels  est  attribué  un  caractère  diplo- 
matique (§  173).  Les  chargés  d'affaires  sont  accré- 
dités, ou  immédiatement  par  leur  souverain,  ou  ad 
intérim  seulement  par  le  ministre  ordinaire  résidant 
à  la  même  cour,  pour  le  temps  de  son  absence  (/). 
Dans  le  premier  cas,  ils  présentent,  du  moins  au  chef 
du  département  des  affaires  étrangères,  des  lettres 
de  créance  :  au  second  cas,  ils  sont  légitimés  auprès 
du  même  chef  par  l'envoyé  ordinaire,  soit  par  écrit, 
soit  de  vive  voix.    Le   règlement  du  congrès  de 

(a)  MosER's  Versuch,  III,  SO.  Beytrage,  IV,  496.  —  Les  ministres 
résidents,  ainsi  que  les  ministres  chargés  d'affaires,  sont  rangés  dans 
la  seconde,  par  Bielfeld,  II,  174. 

(6)  MosER's  Beytrâge,  IV,  396.  —  Les  ministres  résidents  jouissent, 
dans  quelques  cours,  de  certaines  prérogatives  refusées  aux  simples 
résidents. 

(e)  Le  chargé  d'affaires  suédois  à  Gonstantinople  fut  le  premier  qui, 
en  1784,  ait  été  revêtu  du  titre  de  ministre  chargé  d'affaires  ;  M.  Du- 
rand, qui  est  qualifié  du  môme  titre  par  Moser  (Versuch,  IV,  188), 
ne  se  donnait  lui -môme  que  pour  chargé  d'affaires. 

(d)  Pet.  MÛLLER  Diss.  de  residentibus  eorumque  jure.  Jen.  1690, 4. 
rec.  1742.  Siebenkees  Neues  jurist.  Magazin,  I,  395  ff.  Moser's  Ver- 
such ni,  50.  IV,  579.  Beytrage,  IV,  497. 

(e)  Agrippa  Elistranus,  von  Agenten  ;  dans  les  Dresdner  Anzeigen 
V.  1771,  st.  4143  u.  46,  et  dans  Siebenkees  Neuem  jurist.  Magazin, 
t.  I,  p.  388-426,  particulièrement  §  2%  ff.  Wicquefort,  1. 1,  sect.  V, 
p.  60.  Sarraz  du  Franquesnay,  1. 1,  p.  21,  |  7.  Moser's  Beytrage, 
rV,530. 

(/■)  Moser's  Versuch,  III,  55.  IV,  580  ff.  —  Les  cardinaux,  chargés 
des  affaires  des  princes  auprès  du  saint-siége,  sont  des  ministres  de 
première  classe.  De  la  Maillardiére,  Précis  du  Droit  des  gens,  p.  330. 
Moser's  Beytrage,  III,  19.  Conf.  ci -haut,  %  172  d. 


264       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

Vienne  (g),  ne  range  dans  la  troisième  classe  que 
ceux  des  chargés  d'affaires,  accrédités  seulement  au- 
près des  ministres  chargés  du  département  des  af- 
faires étrangères.  Gomme  nous  l'ayons  dit  (§  179)»  le 
congrès  d'Aix-la-Chapelle  a  créé  une  classe  intermé- 
diaire entre  les  chargés  d'affaires  et  lea  ministres  de 
deuxième  rang. 

S 183.  — -  Droit  de  choisir  :  —  1*  La  classe  des  ministres  à  enT03rer. 

Ordinairement  la  classe  à  laquelle  un  ministre  doit 
appartenir  est  au  choix  du  gouvernement  qui  l'envoie. 
La  liberté  de  ce  choix  supporte  cependant  certaines 
restrictions,  attendu  que  les  différentes  classes  des 
ministres  sont  en  rapport  avec  les  degrés  du  cérémo- 
nial diplomatique,  qu'il  s'est  introduit  entre  les  puiis- 
sances  de  l'Europe  plusieurs  inégalités  dans  le  droit 
de  ce  cérémonial,  et  qu'enfin  tout  État  peut  fixer  le 
cérémonial  qu'il  veut  accorder  à  un  ministre  étran- 
ger. Il  est  généralement  reconnu  que  le  droit  d'en- 
voyer des  ministres  de  première  classe  est  réservé  aux 
États  gouvernés  par  une  tête  couronnée,  ou  du  moins 
par  un  prince  souverain  jouissant  d'honneurs  royaux 
(§  91),  et  aux  grandes  républiques  (a).  Quant  à  quel- 
ques autres  princes,  p.  e.  le  grand-maître  de  l'ordre 
de  Saint-Jean  de  Jérusalem  (6)»  et  plusieurs  des  ci- 

(g)  Art.  1». 

(a)  Aussi  au  pape»  en  sa  qualité  de  souYerain  aéoulier.  —  Le  CcNrps 
helvétique  est  sans  contredit  en  possession  de  ee  droit,  quoiqu'il  ne 
jouisse  pas  partout  de  la  plénitude  du  cérémonial.  U  en  était  de  même 
jadis  des  républiques  de  Venise  et  des  Provinces-Unies  des  Pays-Bas. 
MosER's  Versuch,  III,  5. 

(b)  Des  certificats  formels,  qu'on  ne  lui  contestait  point  le  droit 
d'envoyer  des  ministres  de  première  classe,  furent  délivrés  au  grand- 
maître  en  1747,  de  la  part  de  la  cour  de  Home,  et  en  1749  de  celle  de 
la  cour  de  Vienne.  Moser's  Versuch,  III,  5  ff.  Joignez-y  la  déclaration 
de  la  république  de  Venise,  de  1749,  dans  le  Mercure  hist.  et  polit. 
1749, 1,  372. 


§  184.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  265 

devant  princes  demi-souverains  qui  avaient  les  hon- 
neurs royaux,  ce  même  droit  leur  a  été  quelquefois 
accordé,  souvent  dénié  (c). 

S  184.  —  Continuation. 

Aucun  État  jouissant  d'honneurs  royaux  ne  reçoit 
des  ministres  de  première  classe  des  princes  souve- 
rains à  qui  ces  honneurs  ne  sont  point  attribués,  ni 
des  États  mi-souverains  actuels,  ni  des  petites  répu- 
bliques (a).  Ces  derniers  États  peuvent  néanmoins 
s'envoyer  entre  eux  des  ministres  de  cette  classe. 
Lorsqu'un  État  conteste  à  un  autre  le  droit  de  lui 
envoyer  des  ministres  du  premier  ordre,  il  ne  lui 
en  envoie  pas  non  plus  lui-même.  D'après  le  même 
principe  de  réciprocité,  celui  qui  reçoit  un  ministre 
d'une  puissance  lui  en  envoie  ordinairement  un  autre 
de  la  même  classe.  Il  arrive  quelquefois  que,  dans 
le  cours  d'une  mission,  un  ministre  est  élevé  à  une 
classe  supérieure,  notamment  à  celle  d'ambassadeur, 
ne  fiit-ce  que  pour  quelque  temps  ou  pour  une  affaire 

(c)  Ce  droit  n'était  contesté  aux  ci -devant  électeurs  d'Allemagne, 
oi  à  la  cour  de  Tempereur  romain-germanique^  ni  dans  la  diète  de 
Tempire  d*Allemagne,  ni  aux  assemblées  formées  pour  l'élection  et  le 
couronnement  de  l'empereur,  ni  généralement  dans  l'empire  d'Alle- 
magne; il  fut  admis  dans  plusieurs  congrès  de  paix;  s*il  ne  fut  pas 
reconnu  partout  hors  d'Allemagne,  il  le  fut  du  moins  incomplètement 
par  quelques  puissances.  Masgow  Princ.  jur.  publ.  germ.,  p.  802,  édit. 
1769.  MosBR's  Auswart.  Staatsrecht,  p.  227  CF.,  et  son  teutsches  Siaats- 
recht,  t.  V,  p.  541  ff.  Voy.  dans  Rousset,  Cérémonial  diplomatique^ 
l'usage  que  la  France  suivait  à  cet  égard.  —  Ce  droit  fut  accordé 
par  quelques  cours  à  plusieurs  princes  souverains  d'Italie,  surtout 
par  celles  qui  étaient  unies  avec  eux  par  des  liaisons  de  famille,  mais 
il  leur  fut  refusé  par  d'autres.  Moser's  Beytrage  zu  dem  europ. 
VOlkerr.,  m,  7. 

(a)  Sur  le  droit  d'envoyer  des  ministres  appartenant  aux  ci-dovant 
princes  et  autres  États  de  l'empire  germanique,  conférez  Mâsgow  1.  c. 
p.  803.  Anhert,  1.  c,  t.  II,  cap.  iv.  Putters  Lit.  des  t.  Staatsr.  ni, 
219,  et  ma  Neue  Lit.  des  t.  Staatsrecht,  p.  238, 665. 


266       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

particulière.  Quelquefois  aussi  un  ministre  ordinaire 
est  nommé  ministre  extraordinaire,  un  ministre  de 
cérémonie  ministre  d'affaires,  et,  à  l'inverse  un  am- 
bassadeur ministre  de  second  rang  (6). 

S  185.  —  2*  Le  nombre  des  ministres  ;  —  3**  La  réunion  de  plusieurs 

missions. 

Tout  État  libre  peut  accréditer  plusieurs  ministres 
près  d'un  môme  gouvernement,  soit  chacun  pour 
des  affaires  différentes,  soit  tous  ensemble  pour  les 
mêmes  affaires,  et  dans  ce  dernier  cas  ou  bien  avec 
la  clause  que  ces  ministres  ne  pourront  agir  que 
conjointement,  ou  qu'il  sera  à  leur  choix  d'agir  en- 
semble ou  séparément,  ou  bien  enfin  qu'à  défaut  de 
l'un  d'entre  eux,  l'autre  ou  les  autres  pourront  vala- 
blement agir.  Ces  ministres  peuvent  être  tous  du 
même  rang  (a),  ou  de  différentes  classes.  Il  arrive 
quelquefois  ainsi  non-seulement  qu'un  État  envoie 
plusieurs  ministres  ensemble  à  la  même  cour  {b),  mais 

(6)  Moser's  Versuch^  III,  76.  Beytrage,  IV^  259^  29,  37.  —  Dans 
ces  cas,  le  ministre  présente  ordinairement,  dans  une  même  au- 
dience, des  lettres  de  rappel  et  de  nouvelles  lettres  de  créance. 

(a)  Dans  ce  cas,  ils  ont  tous  droit  au  même  cérémonial,  Wigque- 
FORT,  I,  372.  Sur  les  débats  qui  eurent  lieu  à  ce  sujet  aux  congrès  de 
paix  de  Westphalie,  de  Nimègue  et  de  Ryswik,  voyez  Gutschmidt 
1.  c.  S  36,  note  r. 

(h)  Voyez  Politische  Unterhandlungskunst,  p.  198  f.  Surtout  dans 
des  congrès  de  paix,  ce  droit  $  été  souvent  exercé.  —  Les  électeurs 
de  l'empire  d'Allemagne  envoyaient  aux  assemblées  pour  Télpction  et 
le  couronnement  de  l'empereur,  chacun  deux,  trois  ou  quatre  am- 
bassadeurs ;  ils  avaient  le  même  droit  à  la  cour  impériale  de  Vienne. 
Voyez  la  capitulation  de  l'empereur,  art.  3,  |  20.  —  La  république  de 
Venise  avait  coutume  d'envoyer  deux  ambassadeurs  pour  féliciter 
un  empereur  ou  roi  à  son  avènement  au  trône  ;  elle  en  députait 
quatre  au  pape.  Voyez  Moser's  Beytrage  zu  dem  europâischen 
Gesandtschaftsrecht,  p.  36.  —  Le  Corps  helvétique  envoyait  autrefois 
ordinairement  plusieurs  ministres  à  la  cour  de  France,  quelquefois 
un  par  canton.  —.Les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  félicitaient  les 


§   185.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  267 

aussi  qu'une  légation  déjà  existante  soit  augmentée 
d'un  second  ou  d'un  troisième  ministre  ;  notamment 
qu'on  adjoigne  à  un  envoyé  ordinaire  un  ministre 
extraordinaire,  ou  un  ministre  de  première  ou  de 
seconde  classe  à  un  autre  du  second  ou  du  premier 
rang  (c).  On  ne  manque  néanmoins  pas  d'exemples 
que  des  gouvernements  aient  refusé  de  recevoir  plu- 
sieurs ministres  de  première  classe,  envoyés  simul- 
tanément (d),  comme  dans  d'autres  cas  ils  les  ont 
expressément  demandés,  ou  même  stipulés  pour  cer- 
taines ambassades  de  cérémonie  (é).  —  Il  arrive  aussi 
quelquefois  surtout  en  Allemagne,  que  plusieurs  missions 
dans  différents  États  soient  confiées  en  môme  temps 
à  un  seul  ministre  (/),  ou  que  plusieurs  ministres  soient 
envoyés  à  un  même  souverain  dans  ses  différentes 
qualités  (g).  Il  y  a  même  des  exemples  que  plusieurs 
souverains  aient  accrédité  un  ministre  commun  à  un 
même  poste  (h). 

rois  d'Angleterre  de  leur  avènement  au  trône  par  trois  envoyés.  Voy, 
les  mémoires  du  comte  d'AvAUX,  IV,  284. 

(c)  MosER's  Versuch,  III,  102,  105,  113.  Différents  électeurs  et 
autres  princes,  membres  du  Corps  germanique,  entretenaient  autre- 
fois à  la  cour  impériale  de  Vienne  plusieurs  ministres  de  différentes 
classes.  La  France  en  usa  de  même  auprès  de  plusieurs  cours,  et  elle 
envoya  quelquefois  plusieurs  ministres  de  rang  inégal. 

(d)  La  France  refusa,  môme  au  couronnement  de  l'empereur  d'Al- 
lemagne^  en  1741,  de  reconnaître  plusieurs  ambassadeurs  envoyés  à 
la  fois  par  un  même  électeur  ;  en  1741  elle  se  relâcha  de  sa  préten- 
tion, mais  pour  cette  fois  seulement.  Moser's  Versuch,  III,  106  ff. 

(e)  Voy.  Moser's  Versuch,  III,  71,  et  ses  Beytrage,  p.  36.  Comme 
p.  e.  dans  le  traité  de  paix  conclu  entre  la  France  et  la  république 
de  Gênes  en  1685,  art.  1»'. 

(/)  Moser's  Beytrage,  III,  56. 

(g)  Moser's  Beytrage,  III,  76. 

(h)  Surtout  auprès  de  l'ancienne  diète  germanique.  V.  d'autres 
exemples  dans  Bynkershoek  1.  c.  cap.  xix,  §  3  et  dans  Merlin, 
Répert.,  sect.  H,  S  2,  n»  3,  p.  246. 


268       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

S  186.  —  4*  La  personne  du  ministre. 

Quant  au  choix  de  la  personne  d*un  ministre  public, 
le  droit  de  TÉtat  n'est  nullement  limité  à  cet  égard  à 
moins  que  ce  ne  soit  par  des  traités  (a).  Il  est  donc  in- 
diffèrent, en  général,  qnélle  est  la  patrie,  la  religion, 
rage,  remploi,  le  rang,  la  condition,  la  naissance,  le 
sexe  du  ministre,  s'il  est  sujet  de  l'État  ou  étranger. 
Cependant  on  choisit ,  de  préférence,  des  citoyens 
fonctionnaires  publics,  ou  attachés  à  la  cour,  et  des 
hommes.  Très-rarement  on  envoie  une  dame  revêtue 
du  caractère  de  ministre  public  (6).  Il  est  des  États 

(a)  Bynkersbobk  Qui  recte  legati  mittantur  ;  dans  ses  Quasstion. 
jur.  publ.  lib.  II,  c.  v;  dans  ses  Operib.  omn.,  t.  I,  p.  247.  Moser's 
Yersuch,  UI,  93  ff,  et  ses  Beytrâge,  IH,  101  ff.  —  Un  usage  particu- 
lier autorise  certaines  puissances  catholiques,  p.  e.  la  France,  l'Es* 
pagne,  TAutricbe,  à  désigner  la  personne  que  le  Pape  leur  doit  en- 
voyer comme  nonce.  Voyez  F.-D.  Haeberlin's  Rôm.  Conclave  (Halle^ 
1769,  8),  p.  23.  Moser's  Beytrâge,  UI^  84  ff.  —  Les  constitutions  de 
l'Ëtat  peuvent  contenir  des  particularités  relatives  à  la  nomination  aux 
places  de  ministres  publics.  Mosbr's  Beytrâge,  III,86ff. — Encore  est-il 
très-important  de  distinguer  les  qualités  qu'un  ministre  doit  posséder 
en  droit,  de  celles  que  recommande  la  prudence  ou  la  politique. 
WiGQUEPORT^  1. 1,  sect.  YII-XUI.  Bi£LFBLO,  1. 11^  ch.  IX,  {  27  et  suiv., 
p.  177.  De  Càllibres^  Livre  précité.  Die  politische  Unterhandlungs- 
kuntst  (1811,  8),  p.  14  ff.  35  II.  44  ff.  187,  264  ff.  C'est  la  confiance  et 
l'estime  méritée  du  souverain  qui  donnent  le  meilleur  droit  à  une 
place  d'ambassade. 

(b)  WiGQUEFORT,  1. 1,  soct.  II,  p.  116.  Bynkershoek  QufiBst  oit. 
BiELFBLD,  II,  173,  §  19.  Jo.  Simon,  Num  femina  legati  munere  fungi 
possitt  dans  ses  Dissertât,  sex  (Upsalias,  1626,  8),  Diss.  I,  II  et  UI. 
L'Ambassadrice  et  ses  droits  (par  F.-G.  de  Mosbr),  à  la  Haye,  1752,  8, 
à  Berlin,  1754, 8,  à  Francfort,  1757,  4.  —  La  maréchale  de  Guébriant 
fut  accréditée^  en  1646,  comme  ambassadrice  de  France  auprès  de 
Wladislaw  IV^  roi  de  Pologne.  Voyez  de  Moser,  même  livre,  ch.  iv, 
{4.  —  On  cite  plusieurs  autres  exemples  de  cette  espèce,  mais  alors, 
ces  dames  négociatrices  ne  furent  point  vrais  ministres  ;  du  moins 
elles  n'eurent  point  de  caractère  public,  ou  la  mission  fut  môme 
tenue  secrète  ;  quelquefois  ce  furent  aussi  des  agences  aOQ-diplooMi- 


§  187*   DROIT  DES  NÉGOGIATTONS.  260 

qui  admettent  ou  ont  admis  en  principe  de  ne  receyoir 
d'aucune  puissance  étrangère  un  de  leurs  propres 
sujets  en  qualité  de  ministre  public  (c). 

J  187.  —  Continuation. 

Quelques  souverains  catholiques  n'ont  jamais  choisi 
pour  ministres  que  dQS  personnes  du  même  culte,  et 
plusieurs  princes  ecclésiastiques  de  cette  religion 
ont  môme  nommé  exclusiTement  des  ecclésiastiques 
aux  agences  diplomatiques,  du  moins  aux  premières 
places  (a).  L'on  ne  manque  pas  tout  à  fait  d'exemples 
de  conventions  expresses  sur  la  condition  des  mi- 
nistres à  envoyer  (ft)  ;  mais  souvent  aussi  les  mîs- 

tiques.  P.  C.  ▼.  Moser's  kleine  Schriften,  ni,  311  ff.  ^  CTest  k  tort, 
comnie  on  s'en  est  convaincu  après  sa  mort,  qu'on  a  cru  femme  le 
fameux  chevalier  d'Éon  de  Beaumont,  d'abord  émissaire  secret  fran- 
çais à  Saint-Péterbourg^  nommé  secrétaire  de  légation  â  Londres  en 
1763,  et  puis  ministre  plénipotentiaire  de  France  auprès  de  la  même 
cour;  il  est  mort  à  Londres  le  2i  mai  1810,  âgé  de  79  ans.  Voyez 
d'ÂRGHENHOLZ  Minerva,  1810,  Jun.,  p.  567. 

(c)  Par  exemple  le  royaume  de  France  (voy.  de  GALLiÉmE9  dans  le 
livre  allégué,  ch.  vi,  p.  72.  Bynkershoee  de  foro  legatorum,  c  ir.) 
MosKR'9  Versuch,  HI,  89,  96),  l'empire  français  sous  le  rogne  de 
Napoléon,  la  Suéde  (Cod.  Leg  Suecic,  tit.  de  crimio.,  f  7),  et  les 
Provinces-Unies  des  Pays-Bas  depuis  1727.  La  diète  geritianique  a 
déclaré  qu'un  citoyen  de  Francfort  ne  pourrait  être  admis  chez  elle 
comme  ministre  d*un  État  confédéré,  excepté  de  la  ville  de  Francfort 
elle-même.  Voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes, 
S  131.  —  On  fait  moins  de  difficultés  à  recevoir  des  sujets  seulement 
naturalisés.  (C'est  en  vertu  de  ce  principe  que  les  États-Unis  ont 
refusé  de  recevoir  en  1866  on  de  leurs  nationaux,  M.  Anson  Burlin- 
game  comme  ambassadeur  de  Chine.  Voir  Càlvo,  Droit  intern.  impar- 
tie, Ihr.  X,  S  438.) 

(a)  Par  exemple  le  Pape.  De  même  les  électeurs  ecclésiastiques 
choisissaient  des  ecclésiastiques  du  moitis  pour  la  place  de  premier 
ambassadeur  à  l'élection  et  au  couronnement  de  l'empereur.  Com- 
parez aussi  MosER's  Versuch,  lU,  95, 98.  —  Sur  la  religion  des  mi- 
nistres, voyez  ibid.  III,  96,  98,  et  Mosbr's  Beytrage,  IH,  103. 

(b)  L*empereur  d'Allemagne  ne  pouvait  envoyer  à  la  diète,  pour  y 


270        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

sions  les  plus  importantes  et  les  plus  distinguées  ont 
été  confiées  à  des  personnes  non  nobles,  surtout  à 
des  militaires,  à  des  gens  de  lettres,  ou  à  des  ecclé- 
siastiques (c).  Quelquefois  un  secrétaire  de  légation 
est  nommé  ministre,  pour  l'ordinaire  du  troisième 
ordre  d'abord,  soit  dans  la  cour  où  il  était  employé, 
soit  dans  une  autre.  —  La  réception  d'un  ministre, 
dont  la  personne  déplaît  au  souverain  auprès  duquel 
il  doit  être  accrédité,  est  quelquefois  refusée  avec  où 
sans  communication  des  motifs  (d). 

résider  en  qualité  de  son  commissaire  principal^  qu'un  prince.  Moser 
Yon  den  teutschen  Reichstagen,  1. 1,  p.  127.  Les  princes  de  l'empire 
d'Allemagne,  lorsqu'ils  recevaient  de  l'empereur  du  haut  du  trône 
l'inyestiture  de  leurs  fiefs,  ne  pouvaient  s'y  faire  représenter  que 
par  des  personnes  de  la  haute  noblesse  ou  de  l'ordre  de  chevalier. 
Voyez  le  décret  du  conseil  aulique  impérial,  en  date  du  28  août  1768, 
dans  ScHMAUSS  Corp.  jur.  publ.  p.  1098. 

(c)  A  des  gens  de  lettres,  le  plus  souvent  à  des  docteurs  en  droit, 
et  non  pas  seulement  dans  l'ancien  temps^  où  l'on  faisait  d'ailleurs 
plus  de  cas  qu'aujourd'hui  du  savoir  et  particulièrement  de  la  con- 
naissance de  la  langue  latine.  Wigquefort,  1. 1,  sect.  VII,  p.  73  et 
suiv.  Moser's  Versuch,  III,  97,  98  f.  (Joh.-Frhr.  von  Horix)  Die  Ehre 
des  Bargertandes  nach  den  Reichsrechten  (Wien,  1791. 8),  %  22,  p.  56 
if.  En  1776^  les  ministres  d'État  de  l'empereur  d'Allemagne  ayant 
voulu  refuser  le  titre  d'excellence  et  le  pas  dans  leurs  maisons,  lors- 
qu'ils les  recevaient  chez  eux,  à  ceux  des  ambassadeurs  électoraux 
qui  n'appartenaient  point  à  la  noblesse,  le  grand-électeur  (Frédéric- 
Guillaume)  de  Brandebourg  déclara,  «  qttod  sihi  magis  dexteritas 
legatorum  quam  natales  sint  respiciendi.  »  Pufendorf  Rer.  branden- 
burg.,  lib.  XIV,  c.  lvii.  Le  célèbre  président  Pierre  Jeannin  ayant 
été  envoyé  par  Henri  IV  en  qualité  d'ambassadeur  à  Philippe  II,  roi 
d'Espagne,  ce  roi  lui  demanda^  dans  sa  première  audience  :  «  Êtes- 
vous  gentilhomme.  »  —  Oui,  »  répondit  Jeannin,  «  si  Adam  l'était.  » 
—  «  De  qui  êtes-vous  fils?  »  continua  le  roi.  Réponse  :  «  De  mes 
vertus.  »  Confus  de  ces  répliques,  le  roi  s'empressa  de  faire  bon  ac- 
cueil à  l'ambassadeur.  Lettres,  mémoires  et  négociations  du  chev. 
d'EON  (à  La  Haye^  1761.  4),  p.  i,  p.  65. 

(d)  WiGQUBFORT,  liv.  I,  sect.  XIU.  Merlin  I.  c.  p.  249.  C'est  ainsi 
que  M..  Goderike,  envoyé  en  1758  comme  ministre  britannique  à  la 


§  188.   DROIT  DES  NÉGOCiATIONS.  271 

S  18d.~Suite  des  ministres  publics;  spécialement  :  1«  des  secrétaires 

de  légation. 

Tout  ministre  public  a  avec  lui  une  suite  (a)  plus 
ou  moins  nombreuse,  qui  se  compose  en  partie  des 
personnes  employées  pour  le  service  de  la  légation, 
et  en  partie  de  celles  attachées  à  sa  personne  seule- 
ment, soit  comme  membres  de  sa  famille,  soit  pour 
son  service  personnel.  Toutes  ces  personnes  sont  re- 
gardées comme  appartenant  à  la  légation  ;  n'importe 
qu'elles  soient  d'ailleurs  individuellement  nécessaires 
ou  utiles  (6).  —  Au  nombre  des  personnes  les  plus 
marquantes,  sont  les  secrétaires  de  légation  (c),  qu'on 

cour  de  Stockholm,  fut  obligé  de  s'en  retourner.  En  1801  et  1802^  la 
cour  de  Vienne  refusa  d'abord  de  recevoir,  comme  ministre  suédois, 
le  comte  Armfeld^  mais  ensuite  elle  céda  aux  instances  du  cabinet  de 
Stockholm.  Afin  d'éviter  de  pareils  refus,  on  prend  souvent  la  pré- 
caution de  faire  sonder  préalablement  le  souverain^  si  le  personnage 
qu'on  se  propose  de  lui  envoyer  pourrait  lui  déplaire  ;  on  a  même 
quelquefois  l'attention  de  lui  envoyer  une  liste  de  plusieurs  sujets 
pour  en  choisir  un.  Voyez  Bielfeld,  Institutions' politiques,  II,  178 
et  suiv.  Quelquefois  un  souverain  a  demandé,  de  son  chef,  la  nomi- 
nation d'une  certaine  personne.  Voyez  Moser's  Beytrâge,  III,  89. 

(a)  Bynkershoek  De  comitibus  legatorum,  dans  son  Tr.  de  foro 
legatorum,  c.  xv.  Moser's  Versuch,  III,  134  ff.  IV,  315.  Beytrage, 
III.  146.  IV,  529.  Bielfeld,  t.  Il,  ch.  xi,  p.  197  et  suiv.  v.  Rômer 
dans  son  Livre  allégué,  p.  173  et  suiv.,  et  p.  387  et  suiv. 

(b)  Dans  quelques  Etats,  tout  ministre  public  est  invité,  aussitôt 
après  son  arrivée,  à  présenter  au  département  des  affaires  étrangères 
une  liste  des  personnes  appartenant  à  sa  suite,  ainsi  qu'à  indiquer  les 
changements  qui  y  peuvent  survenir.  Voyez  l'acte  du  parlement  bri- 
tannique 10  Anna  (1771),  cap.  vu,  et  ordonnance  portugaise  du 
11  déc.  1748. 

(c)  Voyez  Moser's  Versuch.  III,  138  ff.  142;  où  il  est  dit  entre 
autres  (p.  94)  :  «  Que  le  ministre  ressemble  souvent  à  l'aiguille  d'une 
montre;  que  c'est  alors  sur  le  secrétaire  de  légation  que  roule  la  plus 
grande  partie  de  l'ouvrage.  »  Voyez  aussi  Moser's  Beytrâge,  FV,  227 
ff.  430,  528.  WiCQUEFORT,  t.  I,  sect.  V,  p.  68.  Sarraz  du  Franque- 
NAY,  liv.  I,  ch.  XI,  86.  Bielfeld,  II.  198.  —  Les  secrétaires  de  léga- 


272        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^UROPE. 

appelle  aussi  secrétaires  d'ambassade»  lorsqu'ils  ac- 
compagnent un  ambassadeur,  et  qui  sont  quelquefois 
revêtus  du  caractère  de  conseiller  de  légation  ou 
d'ambassade.  Ils  sont  ordinairement  au  service  de 
l'État,  nommés  et  appointés  immédiatement  par  lui  ; 
quelquefois  il  y  en  a  plusieurs  attachés  à  la  même 
légation.  Ils  sont  destinés  à  aider  le  ministre  dans  les 
affaires  qui  font  l'objet  de  sa  mission,  qu'elles  se 
fassent  par  écrit  ou  de  vive  voix,  par  exemple  dans 
des  déclarations  verbales  de  cérémonie  ou  d'affaires, 
des  visites  et  des  festins,  la  rédaction  d'écrits  de  tout 
genre,  le  chiffrement  ou  déchiffrement,  la  conserva- 
tion des  archives,  etc.  (d).  En  l'absence  du  ministre, 
ou  en  cas  d'empêchement,  le  secrétaire  de  légation  le 
remplace  assez  souvent,  dans  les  affaires  proprenient 
dites,  en  qualité  de  chargé  d'affaires  (e). 

S  189.  —  29  Autres  personnes  employées  dans  les  légations. 

On  institue  quelquefois  en  outre,  dans  les  léga- 
tions :  un  chancelier  d'ambassade,  un  directeur  de  la 
chancellerie  d'ambassade,  des  conseillers  de  légation 
ou  d'ambassade,  un  secrétaire  interprète,  un  déchif- 
freur,  des  employés  ou  commis,  des  auditeurs,  des 

tion  employés  dans  les  nonciatures  papales  s'appellent  auditores  nuH' 
ciaturœ  ou  datarii  et  suhdatarii.  Bielfeld,  II,  199.  Moser's  Bey- 
trage,  m,  157.  Dictionnaire  de  jurisprudence,  v.  Auditeur.  Ces  audi- 
teurs prennent  quelquefois  le  titre  d'internonce,  lorsqu'ils  remplissent 
ad  intérim  les  fonctions  du  nonce.  —  Il  y  a  aussi  des  légations  du  se- 
cond et  du  troisième  ordre,  dans  lesquelles  ne  sont  employés  ni  se- 
crétaires de  légation,  ni  copistes.  Bielfeld,  II,  200. 

(d)  C'est  une  question  de  savoir  si  et  dans  quelles  conditions  les 
secrétaires  de  légation  peuvent  être  présentés  à  la  cour.  Les  usages 
des  cours  ne  sont  pas  uniformes  à  ce  sujet.  A  la  cour  de  France,  du 
temps  de  Napoléon^  ils  furent  présentés  sans  exception.  Conférez 
MosER's  Beytrage,  IV.  Beytrage,  IV,  227  ff.  Bielfeld,  II,  198. 

(e)  MosER's  Versuch,  IV,  602.  Beytrage,  IV,  461  ff.  Wicqubfort, 
I, 


g  489.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  273 

copistes  (a),  souvent  avec  le  titre  de  secrétaires,  un 
payeur,  un  fourrier,  un  huissier  de  la  chancellerie. 
Pour  ce  qui  est  des  drogmans  (dragomans  où  truche- 
mans),  ils  ne  sont  presque  plus  d'usage  que  dans  les 
légations  établies  près  de  la  Porte  et  des  gouverne- 
ments asiatiques  ou  africains,  et  dans  celles  de  ces  gou- 
vernements auprès  des  cours  européennes  (6).  — Les 
dignitaires  exclusivement  destinés  au  cérémonial,  sont 
le  maréchal  d'ambassade,  les  gentilshommes  d'ambas- 
sade, les  pages;  toutefois,  il  n'y  a  un  maréchal  et  des 
pages  que  très-rarement  et  dans  les  grandes  ambas- 
sades (c).  Des  aumôniers  d'ambassade  ou  de  légation 
se  trouvent  seulement  là  où  le  ministre  entretient  une 
chapelle  domestique  {d).  Les  médecins  d'ambassade 
sont  encore  plus  rares.  Une  suite  militaire  n'est  plus 
d'usage,  à  l'exception  peut-être  de  quelques  suisses, 
heiduques  ou  hussards  de  chambre  attachés  à  l'am- 
bassade (e).  —  Quelquefois  des  personnes  sont  seule- 

(a)  ModER's  Versuch^  HI,  241. 

(b)  BiELFELD,  n,  205,  S  17.  MosER's  Vepsuch,  lU,  143  (.  IV,  608  ff., 
et  ses  Beytrâge,  III,  157,  IV,  239.  Il  fut  stipulé  dans  l*«rt  9  du  traité 
de  paix  de  Kainardgi  de  1774,  que  les  interprètes  auprès  des  minis- 
tres russes  résidant  à  Constantinople  devaient  être  considérés  et 
traités  avec  toute  sorte  de  bienveillance. 

(c)  BiELFELD,  U,  200  et  suiv.  MosER's  Versuch,  III,  136,  et  ses 
Beytrage,  III,  150.  —  Quelquefois  les  gentilshommes  d'ambassade  ne 
reçoivent  pas  d'appointements,  et  les  pages  sont  nommés  et  appointés 
par  l'ambassadeur. 

(d)  MosER's  Versuch,  UI,  140,  IV,  158  ff.,  et  ses  Beytr&ge,  IV,  2ani. 
BiBLFELD,  II,  206, 1 19. 

(e)  Quelquefois  on  accorde  à  un  ministre  une  escorte  militaire 
pendant  son  voyage,  ou  une  garde  d'honneur  ou  de  sûreté  dans 
l'endroit  de  sa  résidence,  mais  l'une  et  l'autre  sont  données  par  le 
gouvernement  du  pays.  Cet  usage  se  pratique  surtout  dans  les  con- 
grès de  paix  avec  la  Porte.  Voyez  Moser's  Versuch,  III,  142.  IV, 
114  ff.,  et  ses  Beytrage,  IV,  117,  207,  306,  564.  —  Voyez  des  exem- 
ples d'ambassades  qui  eurent  une  suite  très-nombreuse,  dans  les 
écrits  suivants  :  Moser's  Versuch,  III,  146.  Lûnig's  Theatr.  cerem.  I, 


274        DROIT  DES  6ÇNS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

ment  sous  la  protection  de  la  légation  (f),  sans  être  de 
la  suite. 

S  190.  —  Courriers. 

Pour  le  transport  des  dépêches  diplomatiques,  on 
se  sert  de  courriers.  Ceux-ci,  aussi  bien  que  les  autres 
courriers  d'État  ou  de  cabinet  (a)  sont  ordinairement 
distingués  par  un  costume,  ou  du  moins  par  un  écus- 
son  qu'ils  portent  sur  la  poitrine.  On  emploie  aussi  à 
cet  effet  d'autres  fonctionnaires  publics,  soit  mili- 
taires, soit  civils,  des  courtisans,  des  serviteurs  par- 
ticuliers, et  même  des  personnes  qui  ne  sont  pas  au 
service  de  l'État.  Partout  en  Europe  les  courriers  qui 
font  connaître  leur  qualité  et  la  prouvent,  jouissent, 
dans  leurs  voyages  officiels  et  dans  les  États  amis 
de  leur  maître,  non-seulement  de  l'avantage  d'une 

746  ff.  Wekhrlin's  Chronologen,  t.  XII  (1781,  8),  p.  75-105.  Mop- 
genblatt.  1812,  num.  306.  (Il  faut  distinguer  de  la  suite  militaire  les 
attachés  militaires  qui  sont  adjoints  quelquefois  aux  légations.  L'Au- 
triche, la  Prusse  et  la  Russie  ont  pris  la  coutume  d'entretenir  des 
attachés  de  ce  genre  auprès  de  leurs  .ambassades  réciproques.  La 
France  a  également  attaché,  en  1860,  des  officiers  à  diverses  léga- 
tions.) —  Sur  les  juifs  dans  la  suite  d'un  ministre^  voyez  Mosbr's 
Beytrage,  III,  159. 

(/•)  MosER's  Versuch,  UI,  146  f.  IV,  320,  et  ses  Beytrâge,  IV,  257  (T., 
209.  —  A  la  diète  germanique,  les  ministres  ne  sont  pas  autorisés  à 
accorder  leur  protection  à  des  personnes  qui  n'appartiennent  point  à 
la  légation.  Voyez  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes, 
1 131.  La  Porte  a  stipulé,  dans  divers  traités,  que  des  ministres  ou  des 
consuls  étrangers  ne  pourraient  accorder  des  patentes  de  protection 
à  des  sujets  turcs  ;  par  exemple,  dans  le  traité  conclu  avec  l'Angle- 
terre, le  5  janvier  1809,  art.  10.  M artens,  Rec.  suppl.  V,  162.  —  Sur 
les  espions,  furets,  etc.  V.  Bielfeld,  II,  205. 

(a)  Voyez  F.-C.  v.  Moser  der  Courier  nach  seinen  Rechten  und 
Pflichten;  dans  ses  kleinen  Schriften,  .  IV,  p.  177-510.  Bielfeld,  II, 
73,  204.  MosER's  Versuch,  IV,  616  .,  et  ses  Beytrage,  IV,  542  ff .  — 
L'on  distingue  les  courriers  du  cabinet,  ceux  de  la  cour,  des  armées, 
ceux  qui  vont  sur  le  continent  et  ceux  qui  sont  envoyés  par  mer 
F.<G.  Y.  MosBR,  môme  livre,  p.  179  suiv.  et  478  suiv. 


§  191.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  275 

prompte  expédition  par  les  postes,  môme  de  préfé- 
rence, mais  aussi  du  plus  haut  degré  d'inviolabi- 
lité (b).  Leur  bagage  n'est  que  rarement  soumis  à  la 
visite  des  douanes  (c),  et  dans  quelques  pays  ils  ne 
payent  pas  les  impôts  auxquels  les  autres  voyageurs 
sont  sujets,  comme  péage,  pontonnage,  droit  de  bar- 
rière, etc.  La  violation  de  leur  sûreté  est  regardée 
comme  lésion  du  droit  des  gens  (d).  Même  entre 
des  puissances  en  guerre,  l'inviolabilité  des  courriers 
qu'elles  s'envoient  réciproquement,  qui  sont  expédiés 
pour  un  congrès,  ou  qui  en  viennent,  est  respectée  et 
quelquefois  expressément  assurée  par  des  traités,  des 
passeports  ou  par  des  escortes  (é). 

S  191.  —  40  De  la  famille^  surtout  de  l'épouse  du  ministre,  et  de 

sa  maison. 

A  la  suite  du  ministre  appartiennent  aussi  comme 
nous  l'avons  dit,  les  membres  de  sa  famille  qui  l'accom- 
pagnent, et  les  personnes  qui  sont  à  son  service  parti-- 
culier,  i)u  nombre  de  ces  derniers  sont  ses  médecins 

(h)  Voyez  une  série  de  traités  de  paix,  où  ceci  fut  stipulé,  dans  l'écrit 
précité  de  F.-C.  Moser,  ch.  11,  |  6-18,  p.  189  et  412  suiv. 

(c)  F.-C.  V.  MosER's  kleine  Schriften,  t.  VII,  p.  17,  {  15. 

(d)  Le  fameux  meurtre  commis  en  Silésie,  près  du  village  de  Zoucha 
le  17  juin  1759,  sur  la  personne  du  major  suédois  Sinclair,  envoyé 
en  courrier  de  Gonstantinople  à  Stockholm,  fut  allégué  comme  une 
des  raisons  de  la  déclaration  de  guerre,  dans  le  manifeste  publié  en 
1742,  par  la  Suède  contre  la  Russie.  Voyez  Bûsching's  Magasin,  VIII, 
309.  ScHLôZER's  Briefwechsel,  IV,  243.  Europ.  Annalen,  1808,  IX, 
101.  F.-C.  V.  MosER*s  kleine  Schriften,  t.  IV,  p.  440  ff.  Moser's  Ver- 
such,  IV,  620,  et  ses  Beytrâge,  IV,  560.  MerkwUrdige  in  dem  Archiv 
der  Bastille  gefundene  Inquisitions  Acten  (Leipz.  1791),  p.  205.  — 
Voyez  des  exemples  plus  récents  de  vols  et  de  meurtres  commis  sur 
des  courriers,  dans  ma  Kryptographik,  p.  35  f. 

(e)  MosER's  Versuch,  IV,  623  f.  F.-C.  v.  Moser's  kleine  Schriften, 
t.  IV,  p.  256ff.,  353,  356.  Hors  les  cas  indiqués  ci-dessus,  la  sûreté  des 
courriers  de  l'ennemi  n'est  pas  reconnue  durant  la  guerre.  Voyez 
ibid.,  p.  244  etsuiv. 


276        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

et  secrétaires  particuliers,  l'instituteur  de  ses  enfants, 
les  officiers  de  sa  maison  (tels  que  son  maître  d'hôtel, 
ses  écuyers,  valets  de  chambre,  les  portier,  somme- 
lier, cuisinier,  etc.),  sa  livrée,  notamment  coureurs, 
laquais,  cochers,  postillons,  palefreniers,  etc*  (a).  Ces 
personnes  jouissent,  comme  le  reste  de  la  suite,  de  la 
protection  particulière  du  droit  des  gens,  et  ne  sont 
point  soumis  à  la  domination  de  TÉtat  près  duquel  le 
ministre  est  accrédité  (6).  —  C'est  réponse  du  ministre 
qui  jouit  des  plus  grandes  distinctions,  surtout  si  son 
mari  est  ambassadeur  {c).  Cependant  l'étiquette  des 
cours  diffère  et  varie  beaucoup  à  se  sujet  (d),  p.  e.  par 
rapport  à  l'honneur  du  tabouret  de  l'impératrice  ou 
de  la  reine  (e),  à  la  réception  de  l'ambassadrice  lors 
de  sa  présentation,  ou  dans  sa  première  et  dernière 
audience,  à  son  rang  et  au  reste  du  cérémonial  (/). 
Régulièrement  elle  ne  peut  pas  prétendre  à  un  culte 
domestique  à  elle,  lors  même  qu'il  n'y  a  pas,  dans  la 
ville  ou  aux  environs,  de  culte  public  ni  particulier 
de  sa  religion  (g).  Elle  participe  à  l'indépendance  de 
son  mari  et  a  comme  lui  un  droit  particulier  à  la  pro- 
tection de  l'État  auquel  il  est  envoyé  (h). 

(a)  MOSBR'8  Beytrâge,  IV^  240.  Bielfeld,  II,  201. 

(b)  WicQUEFORT,  1. 1,  sect.  xxvnr. 

(c)  Voyez  surtout  F.-G.  v  Mosbr,  Die  Gesandtin  nach  ihren  Rechten 
u.  Pflichten  ;  dans  ses  kleinen  Schriften^  III,  135  if.  Moser's  Versuch, 
III,  145,  IV,  315  ff.,  et  ses  Beytrâge,  IV,  175,  329,  427,  450.  Bynkers- 
HOEK  De  foro  legatorum,  c.  xv  (Gesner^  De  jure  uxoris  legati  et 
legatœ.  Halle,  1851). 

(d)  F.-G.  MosER,  même  livre,  p.  151  ff.  166  ff. 

(e)  De  la  Maillàrdière,  Précis  du  droit  des  gens,  p.  339.  F.-C. 
MosER,  p.  174  et  195. 

(f)  Sur  le  détail  de  cette  matière,  v.  F.-G.  Moser,  dans  le  Livre 
allégué,  et  Moser's  Beyti^ge,  IV,  257-182, 329, 427,  450. 

(g)  F.-G.  MosER,  môme  livre,  p.  305-309. 

(h)  C'est  pour  cela,  dit  Btnkbrshoek,  De  foro  legatorum,  c.  xv, 
§  4,  qu'on  ne  peut  saisir  ses  effets. 


§   192.   DROIT   DES  NÉGOCIATIONS.  271 

!  192.  —  Hôtel  de  légation.  Armes.  Luxe. 

Il  faut  au  ministre,  pour  lui  et  pour  sa  suite^  une 
habitation  convenable,  qu'on  appelle  Mtel  de  légation 
ou  d'ambassade  (a)  Gesandtschaft-Quartier).  Les  gouver- 
nements ne  possédant  aujourd'hui  que  rarement,  dans 
les  capitales  ou  villes  de  résidence  étrangères,  des 
hôtels  destinés  à  recevoir  leurs  ministres  (ft),  ces 
derniers  habitentpour  la  plupart  des  maisons  louées, 
et  il  leur  est  alors  ordinairement  payé  une  somme 
quelconque  à  titre  de  frais  de  premier  établissement 
ou  d'indemnité,  ou  bien  pour  l'entretien  de  leur  mobi- 
lier (c).  Il  n'y  a  que  les  ministres  extraordinaires 
envoyés  pour  peu  de  temps,  qui  soient  encore  logés 
quelquefois  par  le  gouvernement  qui  les  reçoit  (rf).  — 
Presque  partout  les  ministres  font  placer  au  dessus  de 
la  porte  de  leur  hôtel  les  armes  de  leur  souverain  {e)  ; 
c'est  cependant  une  distinction  qui  n'est  pas  généra- 
lement accordée  aux  ministres  de  troisième  ordre  (/). 
—  Au  reste,  on  attend,  surtout  d'un  ministre  de  pre- 
mière classe,  qu'il  mette  un  certain  luoce  et  étalage 
dans  sa  garde-robe,  dans  son  ameublement,  dans  sa 

(a)  Voyez  Wicquefort,  1. 1,  sect.  xxviii. 

(h)  M0SER*8  Beytrage,  III,  288.  —  En  1814,  les  cours  d'Autriche  et 
d'Angleterre  firent  à  Paris  l'acquisition  de  deux  hôtels  destinés  pour 
leurs  légations. 

.  (c)  MosER's  Versuch  III,  152,  et  ses  Beytrage,  UI,  288.  IV,  205, 21  ff. 
Comparez  à  ce  sujet  les  discussions  qui  eurent  lieu  à  Paris,  en  1798^ 
entre  le  Directoire  exécutif  et  le  conseil  des  Cinq-Cents;  dans  le 
Rédacteur  du  13  brumaire  an  VII^  n«  1052. 

(d)  MOSER'S  Beytrage,  III,  280  f. 

(e)  MosER's  Versuch,  IV,  264.  Beytrage,  III,  300.  IV,  205.  F.-C.  v. 
MosER  von  den  Rechten  der  Gesandten  in  Ansehung  der  Wappen 
ihres  Souverains;  dans  les  Wôchentl.  frankf.  Abhandlungen,  1755, 
Suppl.  VII,  et  dans  Schott's  Jurist.  Wochenblatt,  III  ;  Jahrgang, 
p.  600-614. 

({)  F. -G.  MosER,  même  traité,  |4. 

IG 


27B       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

vaisselle,  ses  livrées  et  équipages,  de  la  magnificence 
dans  les  fêtes  et  repas  qu'il  est  dans  le  cas  de  donner, 
enfin  dans  tout  ce  qui  porte  sur  l'extérieur  (g). 

i  193.  —  Pouvoirs  du  ministre. 

Un  ministre  puhlic,  devant  représenter  son  État 
près  d'un  État,  doit  être  autorisé  à  cet  efi'et  par  son 
gouvernement  ;  et  celui  auquel  s'adresse  sa  mission 
doit  être  dûment  instruit  de  cette  autorisation.  Il  est 
muni  pour  cela  de  pouvoirs  ou  lettres  de  créance  (waw- 
datum  procuratorium,  litterœ  fidei  s.  credentiales,  Cre- 
ditiv),  qu'il  doit  présenter  au  représentant  de  l'État 
auquel  il  est  envoyé  et  au  moyen  desquelles  il  doit  se 
faire  reconnaître  en  sa  qualité  de  ministre,  et  justifier 
de  l'étendue  de  ses  pouvoirs  (a).  Ces  pouvoirs  peu- 
vent ne  porter  que  sur  une  afi'aire  déterminée  ou  ne 
l'autoriser  même  qu'à  de  certains  actes  particuliers 
compris  dans  cette  afiaire  (pouvoirs  spéciaux)  ;  ils 
peuvent  aussi  l'autoriser  en  général  à  toutes  espèces 
de  négociations  (pouvoirs  généraux).  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  ils  peuvent  être  limités  ou  illimités  (p)  ; 
les  derniers  s'appellent  pleins  pouvoirs  proprement  dits 
{mandatum  cum  libéra  sive  plenipotentia).  L'État,  ou  les 
États  avec  lesquels  doit  avoir  lieu  la  négociation,  y 
sont  ordinairement  nommés  (c), 

{g)  Trois  attelages  de  six  chevaux.  Moser's  Yersuch,  III,  151. 
Conférez  aussi  Bielfeld^  II,  202  et  suiv. 

(a)  Voyez  les  écrits  énumérés  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  II, 
562.— Jan.-Harm.  Lohman  Diss.  dediverso  mandatorum  génère,  qui- 
bus  legati  constituuntur  et  obligatione  quse  ex  iis  oritur.  Lugd.  Bat. 
1750,  4.  BiELFELD,  II,  164J 4;  183,  § 6-8.  v.  Rômer,  Livre  cité,  p.  146. 

(b)  Voyez  des  exemples  des  uns  et  des  autres,  dans  la  dissertation 
citée  de  Lohman,  c.  ii,  |  6,  7.  —  Le  plénipotentiaire  est  pourvu  d'un 
mandiUum  cum  Ubera,  scil,  potestate  <igendi. 

(c)  Ce  qu'on  appelle  un  a  mandatum  s.  actus  ad  omnes  populos,  » 
est  extrêmement  rare.  Voyez  en  deux  exemples  dans  les  mémoires  de 


§  194.  DROIT  DBS  NÉGOCIATIONS.  279 

Avant  d'avoir  ainsi  déployé  des  pouvoirs  suffisants, 
un  envoyé  ne  peut  prétendre  aux  droits  de  ministre 
public,  et  l'on  ne  peut  traiter  avec  lui  d'une  manière 
sûre  et  obligatoire  (d).  Mais  du  moment  que  ces  pou- 
voirs déclarent  qu'il  représente  son  État,  les  actions 
qu'il  a  faites  dans  la  limite  de  ces  pouvoir's,  et  notam- 
ment les  engagements  qu'il  a  pu  prendre  dans  des 
traités  conclus,  fussent-ils  même  contraires  à  ses 
instructions  secrètes  (e),  obligent  ce  même  État  qui 
ne  peut  s'en  tenir  qu'à  lui  des  dommages  qu'il  lui  aurait 
causés  (f). 

g  194.  —  Leur  forme. 

La  forme  extérieure  des  pouvoirs  est  arbitraire.  Ils 
peuvent  être  conçus  en  forme  de  lettres  patentes  (in 
forma  patente) ,  et  alors  ils  s'appellent  pouvoirs  (man- 
datum  procuratorium)  proprement  dits  ;  ils  peuvent 
aussi  être  cachetés  (a)  (in  forma  litterarum),  et  ce  sont 

Lamberty,  VIII,  748,  IX,  653.  Voyez  aussi  Snbedorf  Essai  d'un 
traité  du  style  des  cours,  P.  spéc,  art.  1,  {  20  et  suiv. 

(d)  Marselaer  De  legato,  lib.  II,  diss.  6.  Wigquefort,  P.  I,  sect. 
XV.  LoHMAN  Diss.  cit.  cap.  ii,  S  3*  ^•-^-  Estor  Progr.  de  jure  pos- 
cendi  auctoritatem  publicam,  quam  litteras  vocant  credentiales,  a 
legatis  (Jen.  1740,  et  dans  ses  Gomment,  et  Opusc,  vol.  I,  p.  2,  n.8), 
S  36,  sq. 

(e)  Grotius,  lib.  III,  c.  xiLii,  S  4.  Lohkan  Diss.  cit.  cap.  iv>  S  ^t 
sqq.  Cette  opinion  est  rejetée  par  Bynkershoek,  QuaBst.  jur.  publ. 
lib.  II,  c.  VII. 

(f)  Les  publicistes  diffèrent  d'opinion  sur  la  question  de  savoir  par 
quelle  raison  un  ministre  est  responsable  envers  son  souverain. 
D'après  quelques-uns,  c'est  eo;  mandata.  Wicquefort,  1. 1,  sect.  XVI, 
p.  392.  Bynkershoek  Quaest.  jur.  publ.,  lib.  II,  c.  vu.  Suivant  d'au- 
tres, c'est  exjussu.  Pufendorf  de  J.  N,  et  G.  lib.  v.  c.  iv,  S  5.  Boe- 
gler  Diss.  de  relig.  mandat.^  dans  ses  opusc.  t.  I.  Selon  d'autres 
enfin,  c'est  ex  jussu,  si  le  ministre  est  sujet  du  souverain,  ex  man» 
dato,  s'il  ne  l'est  pas.  Lohhan  diss.  cit.  cap.  m,  {  2,  sqq. 

(a)  Voyez  Wigquefort,  1. 1,  cb.  xv  et  xvi.  Stieve's  europ.  Hof- 
Ceremonicl,  t.  III,  cap.  iii^  J  4,  p.  238.  Gutschmid  diss.  cit.  {  27. 


280        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

alors  des  lettres  de  créance  {litterœ  fidei,  Creditiv)  dans 
l'acception  propre  (6).  Quelquefois  un  ministre  reçoit  les 
deux  à  la  fois  (c).  S'il  n'en  est  pas  ainsi,  on  préfère 
ordinairement  la  première  de  ces  formes  lorsque 
l'envoyé  doit  être  accrédité  auprès  d'un  congrès  de 
ministres,  p.  e.  dans  un  congrès  de  paix,  et  la  seconde 
s'il  doit  résider  près  d'un  gouvernement  (d).  Dans  ce 
dernier  cas  il  est  d'usage  de  donner  une  lettre  de 
conseil  ;  cependant  une  lettre  de  cabinet,  quoique 
moins  solennelle,  serait  tout  aussi  valable,  supposé 
qu'elle  contienne  les  parties  essentielles  des  pou- 
voirs. —-  Il  faut  que  la  teneur  des  pouvoirs  soit  préa- 
lablement connue  de  celui  auquel  ils  doivent  être 
présentés,  pour  qu'il  soit  à  même  de  se  déterminer 
à  les  recevoir  et  à  fixer  le  cérémonial  à  accorder 
au  ministre.  C'est  à  cet  effet  que  celui-ci,  avant  sa 
première  audience,  doit  les  montrer,  s'ils  sont  en 
forme  de  lettres  patentes,  ou  bien  sub  sigillo  volante, 
ou  en  présenter  une  copie  authentique  s'ils  sont 
cachetés  (e).  Il  se  peut  qu'un  ministre  ait  besoin  de 

(h)  Sur  la  forme  des  pouvoirs,  consultez  G.  A.  v.  Begk's  Versuch 
einer  Staats  Praxis,  Buch  V^cap.  i  p.  225  ff.  Gap.  m,  p.  253  ff.  Dan. 
Nettelbladt,  s.  potius  resp.  F.-J.-E.  Eisenberg,  Diss.  de  forma 
litterarum  credentialium  legatorum  (Haï.  1752.  4.),  cap.  ii  et  m. 
Sneedorf  dans  le  livre  cit.,  P.  spéc.^  ch.  i,  art.  i.  Gh.  de  Martens, 
Guide  diplomatique. 

(c)  Lohman  diss.  cit.  cap.  ii,  |  3,  A,  8.  —  Les  ministres  de  France 
recevaient  autrefois  une  lettre  de  cachet  (qu'on  nomme  ailleurs  lettre 
4e  chancellerie),  et  une  lettre  de  la  main.  La  première  était  remise 
dans  la  première  audience  particulière^  la  seconde  dans  la  première 
audience  publique.  Galliéres,  dans  le  livre  cité,  ch.  xi. 

(d)  Galliéres  même  chapitre.  Politische  Unterbandlungskunst^ 
cap.  XI,  p.  130  ff.  Dan.  Nettelbladt  diss.  cit.  {  5. 

(e)  Ordinairement  au  ministre  des  affaires  étrangères.  J.-F.  Jugler 
Diss.  de  litteris  legatorum  credentialibus  (Lips.  1742^,  §  9.  Moser's 
europ.  VOlkerrecht,  Buch  III,  cap.  xiv,  et  son  Versuch,  III,  241. 
Bielfeld,  t.  II,  p.  183,  S  7. 


§  196.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  281 

plusieurs  pouvoirs,  s*il  est  accrédité  sous  différents 
rapports  (/). 

S  195.  —  Lettres  de  recommandation  et  d'adresse. 

En  dehors  de  ses  lettres  de  créance,  un  ministre 
est  quelquefois  porteur  de  lettres  de  recanmandatim 
adressées  par  son  souverain  ou  son  représentant  à 
des  membres  de  la  famille  ou  à  des  fonctionnaires  pu- 
blics distingués  du  souverain  auprès  duquel  il  va  ré- 
sider {a),  à  des  membres  du  gouvernement,  si  c'est 
une  république,  à  des  autorités  locales  de  Tendroit  où 
se  rassemble  un  congrès,  etc.  —  Un  envoyé  sans  ca- 
ractère de  ministre  public  n'est  point  muni  de  lettres 
de  créance  en  forme,  mais  presque  toujours  seule- 
ment de  ce  qu'on  appelle  lettres  d'adresse  (b). 

1 196.  —  Instructions. 

Tous  les  ministres  reçoivent  de  l'autorité  qui  les  en- 
voie des  instrmtions  (a),  pour  leur  faire  connaître  les 
intentions  de  leur  gouvernement  à  l'égard  de  la  négo- 

(f)  Ceci  arrive  quelquefois  en  Suisse^  où  le  même  ministre  est  ac- 
crédité près  la  confédération  et  en  même  temps  prés  de  tons  les  can- 
tons ou  de  quelques-uns  d*entr'eux.  Dans  la  ci-devant  république  de 
Pologne,  les  ministres  étrangers  étaient  obligés  de  se  légitimer  sépa- 
rément près  du  roi  et  près  des  États  Voy.  Begk's  Staatspraxis^  p.  2iO, 
S  21.  —  Sur  les  lettres  de  créance  secondaires  et  éventuelles,  ainsi 
que  sur  celles  des  secrétaires  de  légation,  voy.  ibid,  %  22-2^,  p,  241  ff. 

(a)  P.  e.  au  prince-régent,  à  l'épouse  du  souverain,  au  successeur 
présomptif  au  trôné,  au  ministre  des  affaires  étrangères.  A  Gonstan- 
tïnoplc,  les  agents  diplomatiques  en  portent  toujours  pour  Icgrand- 
visir,  ainsi  qu'autrefois  dans  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  pour  le 
Statbouder. 

(b)  Voyez  Beck's  Staatspraxis,  p.  243,  {  26. 

(a)  WiCQUEFORT,  1. 1,  ch.xiv.  Calliéres,  ch.  XII.  Pecquet,  p.  53 
et  suiv.  BiELFELD,  II,  180  suiv.  Neyron,  Principes  du  droit  des  gens, 
1 173-175.  Die  politische  Unterhandlungskunst,  cap.  vill,  p.  115  ff. 
LoHMAN  diss.  cit.  c.  II,  §  9,  10. 

16. 


282  DiU>IT  DBS  6EN9  MODEICfB  DE  L^EUIIOPE. 

ciation  dont  il  sont  chargés,  et  pour  les  guider  dans  la 
conduite  à  suivre.  Ces  instructions  sont  on  générales 
ou  spéciales;  elles  sont  quelquefois  données  verbale- 
ment, mais  le  plus  souvent  réunies  dans  un  écrit  par- 
ticulier qui  est  remis  au  ministre  au  commencement 
de  sa  mission,  et  auquel  il  est  obligé  de  recourir  dans 
chacune  de  ses  démarches  officielles  (instruction 
principale).  Elles  peuvent  être  modifiées,  augmentées 
on  changées  dans  le  cours  de  la  négociation  (p).  Ordi* 
nairement  elles  doivent  toutes  êtres  tenues  secrètes, 
et  le  ministre  n'en  peut  faire  un  usage  ouvert  qu'en 
vertu  d'un  ordre  exprès  de  son  gouvernement  (c)  ; 
alors  il  est  souvent  muni  d'une  dooble  instruction, 
dont  l'une  secrète  et  l'autre  ostensible. 

g  197.  —  Occupatioa  du  ministre.  —  1*  TraTail  particulier. 

Les  occupations  du  ministre  [se  partagent  entre  son 
travail  de  cabinet,  les  communications  avec  sa  cour, 

(h)  Sur  le  contenu  et  la  forme  des  instructions,  Yoy.  Begk's  Staats- 
praxis,  Bueb.  V,  cap.  ii,  p.  245  ff.  et  Putter's  jurist.  Praxis^  I,  232. 
WALsnfGHÀM  Maximes  politiques^  p.  503  et  suiv.  —  Des  instructions 
intéressantes  ont  été  publiées  dans  les  mémoires  de  différents  minis- 
tres, p.  e.  dans  ceux  de  Walsingham^  Avaux,  Estrades,  Walpole, 
ToRGY,  RusDORF,  d'ÉON.  On  en  trouye  aussi  une  de  l'empereur 
Ferdinand  II,  dans  Eheyenhuller's  annal.  Ferdinandeis,  t.  XII^ 
p.  1392  ff.,  et  dans  Leyseri  méditât,  ad  Pandect.,  Spec.  671,  med.  16. 
Instruction  française  du  président  Jeannin,  de  1609^  dans  Wigque- 
FORT^  t.  11^  sect  IX^  p.  101  suiv.  Instruction  anglaise  de  1570  pour 
Walsingham,  ibid.  t.  U,  sect.  I,  p.  6.  D'autres  instructions  sont  re- 
cueillies par  Rousset,  y.  301,  VII,  18,  XI,  355.  et  dans  F.  G.  v.  Mo- 
ser's  kleinen  Scbriften,  III,  357.  Ce  serait  un  trésor  pour  les  négo- 
ciateurs, ainsi  que  pour  l'bistoire,  qu'une  collection  d'instructions 
secrètes  choisies.  —  Voy.  aussi  les  ouvrages  cités  dans  la  Bibliogra- 
phie placée  à  la  fin  de  l'ouvrage,  g  37. 

(c)  Voy.  LoHMAN  diss.  cit.  c.  ii,  %  9.  Lettres  de  lord  Chesterfield 
.à  son  fils  Stanhope^  t.  III,  lettre  189.  Die  politiscbe  Unterbandlungs- 
kunst,  p.  217  ff. 


§  198.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  283 

et  les  négociations  avec  le  gouvernement  auprès  du- 
quel il  est  accrédité,  ou  quelquefois  aussi  avec  d'au- 
tres ministres  étrangers  qui  résident  au  lieu  de  sa 
mission.  Son  travail  de  cabinet  comprend  le  soin  de 
préparer  et  de  suivre  le  mieux  possible  les  affaires 
qui  font  l'objet  de  sa  mission  ;  de  dresser  à  cet  effet 
les  minutes  de  toutes  sortes  d'écrits  qui  passent  sous 
son  nom,  ou  du  moins  de  les  revoir;  de  signer  les 
expéditions,  de  les  faire  clore  et  cacheter  en  forme, 
et  remettre  à  leurs  adresses;  de  surveiller  la  rédac- 
tion du  livre-journal  qui  doit  contenir  les  mentions 
nécessaires  sur  tout  ce  qui  se  passe  à  la  légation,  et 
la  chancellerie,  les  bureaux  de  la  légation,  les  ar- 
chives ;  d'exercer  et  de  défendre  les  droits  et  les  pré- 
rogatives de  la  légation,  notamment  la  juridiction  sur 
les  personnes  de  la  suite  (a),  la  délivrance  des  passe- 
ports, des  certificats  de  vie,  etc.  (6).  Il  doit  défendre  et 
protéger  les  sujets  de  son  État  qui  habitent  le  pays 
où  il  est  ministre  contre  toute  atteinte  contraire  au 
droit  des  gens.  Il  est  chargé  aussi  de  légaliser  les 
actes  et  documents,  quand  cela  est  nécessaire,  pour 
qu'ils  puissent  servir  vis-à-vis  des  autorités  de  son 
pays  (c). 

I  198.  —  2»  Communications  à  entretenir  avec  son  gouvernement. 

Les  communications  du  ministre  avec  le  gouverne- 

(o)  V.  plus  bas,  S  212. 

(b)  Les  instructions  des  ministres  ordinaires  renferment  presque 
toujours  des  dispositions  circonstanciées  à  cet  égard  ;  quelquefois  on 
a  des  règlements  généraux  pour  tous  les  ministres  d'un  même  Etat. 
—  Sur  l'ordre  à  observer  dans  les  affaires  des  légations,  voyez  Wic- 

QUEFORT,  t.  II,  SeCt.  II,  p.  110. 

(c)  V.  S  212.  Merlin,  Rép.  voc.  légalisation.  Les  Français  peuvent 
adopter,  se  marier  et  accomplir,  en  général,  tous  les  actes  de  l'Etat 
civil  devant  le  ministre  français  du  lieu  de  leur  résidence.  Y.  Merlin, 
Rép.  V.  Etat  civil  et  mariage. 


284       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

ment  de  son  État,  se  font  quelquefois  verbalement, 
mais  presque  toujours  par  écrit.  Elles  s'adressent  tan- 
tôt immédiatement  au  souverain,  tantôt  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères,  au  ministre  secrétaire 
d'État,  ou  a  d'autres  autorités  constituées,  ou  bien  a 
des  membres  de  la  famille  du  souverain,  à  des  per- 
sonnes de  la  cour,  ou  à  des  députés  ou  commissaires 
désignés  à  cet  effet.  Les  plus  essentielles  et  les  plus 
fréquentes  de  ces  communications  sont  les  rapports 
que  le  ministre  doit  faire  à  sa  cour  (à)  régulièrement 
à  une  époque  déterminée,  et  en  outre  par  extraordi- 
naire toutes  les  fois  qu'il  arrive  quelque  chose  d'im- 
portant. Ces  rapports  doivent  s'étendre  non-seulement 
sur  les  objets  principaux  de  la  négociation,  mais 
aussi  sur  tous  les  objets  incidents  et  accessoires  qui 
peuvent  présenter  un  intérêt  quelconque,  et  particu- 
lièrement sur  la  situation  et  les  relations  tant  inté- 
rieures qu'extérieures  du  pays  et  de  la  cour  où  le 
ministre  réside  (&).  Il  serait  très-utile  de  faire  faire, 
à  la  fin  de  chaque  négociation  ou  mission,  un  rapport 
principal,  contenant  un  aperçu  de  toute  la  marcha  de 

(a)  Sur  les  dépêches  des  ministres,  v.  Wicquefort,  t.  Il,  sect.  X, 
p.  102,  §  4  et  186,  S  13-17.  Galliéres,  ch.  xix.  Die  politische  Unter- 
handluQgskunst,  cap.  xvii,  p.  171.  Souvent  le  ministre  a  deux  es- 
pèces de  rapports  à  faire,  de  teneur  différente  :  l'un,  adressé  au  dé- 
partement des  affaires  étrangères  ;  l'autre,  à  la  personne  du  souve- 
rain. V.  Flassan  1.  c.  t.  IV,  m2-6S,  t.  V.  189,  226,  328,  et  surtout 
367,  374;  t.  VII,  2,  3,  10,  14,  20,  106,  111.  Vie  privée  du  cardinal 
Dubois  (Londres,  1789).  Quelquefois  il  a  l'ordre  aussi  de  donner  copie 
au  souverain  des  dépêches  qu'il  reçoit  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères. Flassan,  VI,  375,  VU,  15.— On  doit  juger  les  rapports  d'un 
ambassadeur  d'après  sa  position  et  ses  devoirs.  Gomme  la  grande 
politique  ne  fournit  pas  toujours  des  matériaux  suffisants,  il  est 
obligé  quelquefois  d'avoir  recours  à  des  objets  de  moindre  importance, 
de  transmettre  même  des  faits  de  détail  dépourvus  d'intérêt. 

(b)  Wicquefort,  t.  Il,  sect.  xvi,  p.  192.  Schmaltz  europ.  Vôl- 
kerrecht,  p.  96  et  suiv. 


§  200.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  285 

la  négociation  et  de  tout  ce  qui  s'y  est  passé  de  plus 
remarquable,  comme  il  était  d'usage  dans  la  ci-devant 
république  de  Venise. 

g  199.  —  Continuation. 

Les  dépêches  de  la  légation  ou  celles  de  son  gouver- 
nement, dont  l'intérêt  exige  un  secret  particulier,  et 
que  l'on  ne  peut  transmettre  par  une  voie  tout  à  fait 
sûre,  doivent  être  non-seulement  soigneusement  en- 
veloppées et  cachetées  comme  toutes  les  autres,  mais 
aussi  écrites  en  bon  chiffre  (a).  Elles  sont  expédiées 
ou  par  la  poste  commune,  les  messagers,  les  coches 
ou  diligences  ordinaires,  oiî  bien  par  estafette,  par  des 
courriers  ou  des  voyageurs  sûrs  et  de  confiance,  quel- 
quefois sous  l'enveloppe  d'une  tierce  personne,  ou 
sous  une  adresse  fictive,  quelquefois  aussi  par  diffé- 
rentes voies  à  la  fois  moyennant  des  duplicata  {b). 
Pour  mieux  cacher  le  secret,  on  expédie  quelquefois 
des  dépêches  feintes  ou  portant  la  marque  du  contre- 
sens,  qu'on  envoie  alors  par  la  poste  ordinaire,  ou  par 
une  autre  voie  peu  sûre,  afin  de  les  faire  ouvrir  à  des- 
sein et  de  tromper  par  là  les  surveillants  (c). 

g  200.  —  3»  Négociations. 

Les  négociations  dont  le  ministre  est  chargé,  se 
font  directement  ou  indirectement  (a).  Elles  se  font 

(a)  Voyez  une  instruction  pour  les  différentes  méthodes  de  chiffrer 
et  de  déchiffrer,  dans  ma  Kryptographik,  Lehrbuch  der  Geheim- 
schreibekunst  (Chiffrir-und  Dechiffrirkunst)  in  Staats-und  Privatge- 
schaften.  Mit  TabeUen  und  6  Kupfertafeln.  Tubingen^  1809,  gr.  8.  Die 
polit.  Unterhandlungskunst,  cap.  xviii,  p.  184.  Bielfeld,  II,  190. 
§  19  suiv.  Gallières,  cb.  xx.  Gh.  de  Mârtens,  Guide  diplomatique. 

(b)  BiELFELD,  II,  189,  §  18,  204.  §  16. 

(c)  Voyez  ma  Kryptographik,  p.  31  et  64.  Les  moyens  propres  à 
empêcher  que  les  dépêches  et  autres  lettres  puissent  être  ouvertes  et 
refermées  d'une  manière  presque  imperceptible,  sont  indiqués  ibid. 
p.  49-56. 

(a)  Sur  la  conduite  du  ministre  dans  ces  négociations,  voyez  Wic- 


286        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^UROPE. 

indirectement  lorsqu'elles  ont  lieu  avec  les  ministres 
d'État,  les  commissaires  ou  députés,  ou  bien  dans  des 
congrès  de  paix,  ou  autres,  avec  les  envoyés  de  la  puis- 
sance étrangère  ;  quelquefois  même  encore,  dans  ce 
dernier  cas,  par  l'entremise  de  quelque  tierce  puis- 
sance médiatrice  ou  de  ses  envoyés.  Les  communica- 
tions, soit  directes,  soit  indirectes,  se  font  ou  par  écrit, 
au  moyen  de  lettres,  mémoires,  notes,  notes  ver- 
bales, etc.,  ou  de  bouche  dans  des  audiences  ou  confé- 
rences (6).  Pans  la  règle,  aucun  gouvernement  n'a  le 
droit  d'exiger  des  formes  particulières  dans  les  com- 
munications ;  cependant  il  y  a  eu  des  États  (c)  qui  ont 
posé  en  principe  de  ne  délibérer  ou  faire  réponse  que 
sur  des  communications  rédigées  par  écrit.  Dans 
toutes  les  négociations  il  peut  devenir  utile  de  répéter 
et  de  présenter  par  écrit,  en  forme  de  note  verbale  ou 
d'un  aperçu  de  conversation,  ce  qui  a  été  discuté  de 
vive  voix  dans  les  conférences,  pour  en  conserver  la 
mémoire  autant  que  possible  et  d'une  manière  digne 
de  foi.  Aussi  est-il  quelquefois  utile  d'avertir  préala- 
blement le  ministre  des  relations  extérieures  du  con- 
tenu d'un  mémoire  qu'on  se  propose  de  présenter  dans 
une  audience  du  souverain. 

QUBFORT,  t.  n,  Sect.  III-VIII.  CALLIÉRES,  ch.  XVI  et  XVII.   PECQUETj 

p.  78  suiv.  Die  politische  Unterhandiungskunst,  p.  147  ff.,  158  ff.  — 
WiGQUEFORT  (II,  6),  pose  en  règle  générale  «  que  la  fonction  princi- 
pale consiste  à  entretenir  la  bonne  correspondance  entre  les  deux 
princes  ;  à  rendre  les  lettres  que  son  maistre  escrit  au  prince  auprès 
duquel  il  réside  ;  à  en  solliciter  la  réponse  ;  à  observer  tout  ce  qui  se 
passe  en  la  cour  où  il  négocie  ;  à  protéger  les  sujets  et  à  consenrer 
les  intérests  de  son  maistre.  » 

(h)  La  ci-devant  république  de  Venise  avait  établi,  pour  les  confé- 
rences avec  les  ministres  étrangers,  un  collège  composé  de  26  mem- 
bres au  moins. 

(c)  Tel  qu'autrefois  le  gouvernement  des  Provinces-Unies  des  Pays- 
Bas. 


§  202.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  287 

§  201.  —  Particulièrement  audiences. 

A  moins  de  circonstances  tout  à  fait  particulières, 
le  ministre  ne  peut  point  prétendre  au  droit  de  négo- 
cier directement  avec  le  souverain  auprès  duquel  il 
réside  (a).  Cependant,  quoique  des  communications 
immédiates  de  ce  genre  aient  rarement  lieu,  et  qu'elles 
ne  soient  admises  aujourd'hui  que  par  exception  à  la 
règle,  elles  ne  sontpas  cependant  refusées  toujours.  Il 
est  des  cours  où  le  souverain  donne  régulièrement,  à 
certains  jours,  audience  aux  ministres  étrangers,  et  où 
ils  en  obtiennent  en  outre  de  particulières,  soit  publi- 
ques, soit  privées  (6).  Le  moins  auquel  un  ministre  de 
premier  ou  de  second  ordre  puisse  s'attendre  d'un  sou- 
verain jouissant  d'honneurs  royaux,  c'est  d'être  admis 
à  son  audience  lors  de  son  arrivée  et  de  son  départ. 
Ces  audiences  se  donnent  aux  ambassadeurs  le  plus 
souvent  publiquement  et  avec  une  certaine  pompe  (c)  ; 
les  ministres  de  seconde  classe  ne  sont  pas  toujours 
admis  en  audience  publique,  et  ceux  du  troisième 
ordre,  fussent-ils  d'ailleurs  accrédités  aussi  auprès  de 
la  personne  du  souverain,  n'ont  jamais  que  des  au- 
diences particulières  (d). 

I  202.  —  Caractère  des  ministres,  tant  représentatif  que  de 

cérémonie. 

Vis-à-vis  du  gouvernement  près  duquel  le  ministre 
est  accrédité,  on  distingue  en  lui,  en  vertu  de  sa  no- 

(a)  Voyez  Wicquefort,  t.  II,  sect.  ii,  p.  14. 

(b)  Sur  les  audiences,  voyez  Wicquefort,  t.  I,  sect.  xix,  p.  229. 
MosER's  Versuch,  III,  245,  248,  et  ses  Beytràge,  III,  401,  408.  Byn- 
KERSHOEK  QuaBst.  jur.  publ.,  lib.  II,  c.  vu.  Comparez  ci^après  {223  et  sv. 

(c)  Dans  les  audiences  publiques,  il  n'est  presque  jamais  question 
de  négociations  proprement  dites.  Cette  matière  est  traitée  plaisam- 
ment par  Btneershoek  in  qusest.  jur.  pubL,  lib.  II,  <»|».  vi,  dans 
ses  Operib.  omn.  II,  248. 

(d)  Sur  l'étiquette  usitée  dans  ces  audiences,  voyez  ci-après  {  224. 


288        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

mination  et  de  sa  réception  par  ce  gouvernement,  une 
double  qualité  ou  caractère.  Par  rapport  aux  affaires 
dont  il  est  chargé,  il  est  considéré  comme  représen- 
tant immédiat  de  son  gouvernement,  et  il  a,  en  ce 
sens,  un  caractère  ^représentatif  (a).  Cette  qualité  est 
essentielle,  elle  est  la  même  dans  tous  les  ministres, 
de  quelque  classe  qu'ils  soient.  Il  est  une  autre  qua- 
lité qui  résulte  de  l'ensemble  des  honneurs  que  l'on 
accorde  au  ministre,  dans  le  territoire  de  l'État  où  il 
réside,  par  égard  pour  sa  mission  honorable  ;  c'est  son 
caractère  de  cérémonie.  Cette  qualité  est  accidentelle  et 
comme  accessoire,  elle  admet  des  gradations  (b).  Dans 
le  deuxième  article  du  règlement  sur  le  rang  entre  les 

(a)  Voyez  Vattel,  liv.  IV,  ch.  vi,  1 70.  L.-C.  Schrôder  Elera.  jur. 
nat.,  SOC.  et  gent.  %  1103.  Hoepfner,  Naturrecht,  §  224.  Henr.  Cocceji 
Diss.  de  reprsesentiva  legatorum  qualitate.  Heidelb.  1680, 4,  et  dans 
ses  Exerc,  t.  I,  n.  38.  —  Quelques  publicistes  n'attribuent  un  carac- 
tère représentatif  qu'aux  ministres  de  première  classe.  C.-G  Gut- 
SCHMID  Diss.  de  preerogativa  ordinis  inter  legatos,  |  26,  39.  H  en  est 
d'autres  qui  n'entendent  par  caractère  représentatif  que  les  honneurs 
qu'ils  croient  attribués  aux  ministres  de  première  classe  comme  égalés 
à  leurs  constituants.  Mais  cette  opinion  est  fausse,  puisque  les  minis- 
tres de  première  classe  ne  sont  nullement  égalés  à  leurs  souverains, 
et  qu'ils  ne  jouissent  partout  que  du  plus  haut  degré  du  cérémonial 
accordé  aux  ministres  comme  tels,  degré  qui  est  différemment  réglé 
dans  les  divers  États. 

(h)  Les  publicistes  diffèrent  d'opinion  à  cet  égard.  Selon  quelques- 
uns  le  caractère  représentatif  est  triple  :  essentiel,  naturel  et  acci- 
dentel. Le  premier  doit  se  rapporter  à  ce  que  le  ministre  représente 
son  gouvernement  dans  toutes  les  affaires  relatives  à  sa  mission  ;  le 
second  doit  résulter  des  droits  naturels  appartenant  au  ministre  en 
raison  de  l'égalité  et  de  la  liberté  naturelles  de  son  État;  le  troisième 
doit  naître  de  l'ensemble  des  droits  accidentels  (tels  que  rang,  titre, 
honneurs),  accordés  aux  ministres  étrangers,  soit  en  vertu  de  leur 
réception  dans  la  qualité  dont  leur  constituant  les  a  revêtus,  soit  par 
suite  de  traités  particuliers.  Voyez  v.  ROmer's  Grundsâtze  Uber  die 
Gesandtschaften^  p.  108-112.  —  Une  seconde  théorie  distingue  un 
doiible  caractère  représentatif  seulement,  l'un  naturel  ou  essentiel, 
l'autre  positif  ou  accidentel  ;  le  premier  purement  représentatif,  le 


§  203.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  289 

agents  diplomatiques,  fait  au  congrès  de  Vienne 
(§  179),  on  a  arrêté  que  les  ambassadeurs,  les  légats 
et  les  nonces,  auraient  seuls  le  caractère  représenta- 
tif (par  cette  expression  on  a  entendu  le  caractère  de 
cérémonie  de  première  classe).  D'ailleurs,  il  est  au- 
jourd'hui d'un  usage  général  en  Europe  de  distinguer 
trois  différents  degrés  de  cérémonie,  d'après  lesquels 
les  ministres  publics  sont  divisés  en  trois  classes 
(§  179  et  suiv.).  Le  cérémonial  accordé  à  chaque  classe 
n'est  point  le  même  dans  tous  les  États.  L'article  5  du 
règlement  en  question  du  congrès  de  Vienne,  est 
ainsi  conçu  :  il  sera  déterminé,  dans  chaque  État,  un 
mode  uniforme  pour  la  réception  des  employés  diplo- 
matiques de  chaque  classe. 

S  203.  —  Prérogatives  des  ministres  publics.  —  1»  Inviolabilité. 

Les  ministres  publics  jouissent  de  certaines  pr^rojfa- 
tives  dérivées  du  droit  des  gens,  tant  naturel  que  posi- 

• 

second  de  cérémonie.  E.-G.  Westphal  Instit.  jurist.  nat.  $  1288. 
Gros  Lehrbuch  der  philosoph.  Rechtswissenschaft,  §  446.  —  D'après 
d'autres  enfin,  les  ministres  n'ont  aucun  caractère  représentatif,  si  ce 
n'est  en  vertu  de  traités.  G. -G.  RdssiG  Diss.  de  jure  asyli  legatorum^ 
S  6,  p.  8,  sq. 

*  La  réunion  des  envoyés  de  toutes  classes  accrédités  au- 
près d'un  même  gouvernement  forme  ce  qu'on  appelle  le 
Corps  diplomatique.  Quoique  composé  de  personnes  complè- 
tement indépendantes  les  unes  des  autres,  il  formule  quel- 
quefois des  sentiments  et  des  principes  communs.  11  est 
ainsi,  suivant  l'heureuse  expression  de  M.  Bluntschli,  l'image 
de  la  solidarité  des  États.  «  Les  corps  diplomatiques,  ajoute 
le  même  auteur,  sont  un  germe  de  l'organisation  future  du 
monde^  et  l'avenir  nous  montrera  les  progrès  de  cette  orga- 
nisation. Les  déclarations  unanimes  du  corps  diplomatique 
ont  une  certaine  autorité  internationale  dont  il  est  dange- 
reux de  ne  pas  tenir  compte.  »  Bluntschli,  droit  intern.  cod. 
§  182.  [A.  0.] 

17 


290       DROIT  DES  GBNS  MODERNE  HE  L^EUROPE. 

tif  (a).  L'une  des  plus  importantes  c'est  leur  inviolabi^ 
Uté.Bës  qu'un  gouvernement  a  publiquement  reconnu 
un  ministre  étranger  en  sa  qualité  de  représentant 
immédiat  de.son  souverain,  toute  violation  des  droits 
attachés  à  cette  qualité  (fi),  qui  est  commise  dans  son 
territoire,  doit  être  considérée  comme  une  offense 
faite  au  souverain  du  ministre  même.  Il  est  par  con- 
séquent du  grand  intérêt  du  gouvernement,  non-seu- 
lement de  prévenir,  autant  que  possible,  toute  viola- 
tion de  cette  espèce,  mais  aussi  de  la  punir  sévère- 
ment comme  délit  contre  l'État  lorsqu'elle  a  eu  lieu. 
La  plus  grande  sûreté  qui  en  résulte  pour  le  ministre 
s'appelle  son  inviolabilité ,  dans  le  sens  éminent  ou  du 
droit  des  gens  (c),  ou  bien  aussi  la  ^am^^^^  du  ministre 
parce  qu'il  est  de  l'intérêt  commun  des  nations  d'en- 
visager cet  état  de  sûreté  comme  une  chose  sacrée. 
Cette  inviolabilité  ou  protection  particulière  est  due 

(a)  Voyez  les  écrits  indiqués  dans  y.  Ompteda's  Literatur,  t.  II, 
p.  566,  et  dans  v.  Kamptz  Neue  Lit.,  {  227,  et  le  livre  de  M.  Uhligh^ 
cité  au  1 169,  note  b, 

(b)  Dans  le  fait,  il  est  quelquefois  difficile  de  déterminer  si  une 
offense  a  été  faite  au  ministre  comme  particulierj  ou  en  sa  qualité 
diplomatique.  Comparez  v.  ROmer,  p.  301. 

(c)  Voyez  L.  ult.  D.  de  légation.  L.  7.  ad  L.  Jul.  de  vi  publ.  Henr. 
CoccEJi  Diss.  de  legato  inviolabili^  Heidelb.  1684,  et  dans  ses  Exercit* 
Vol.  I^  n.  50.  Ejusd.  Diss.  de  legato  sancto  non  impuni.  Francof.  ad 
Viadr.  1699,  4.  Jo.-Jac*  Lehmann  Diss.  de  vero  atque  certo  funda- 
mento  jurium  ac  speciatim  sanctitatis  legatorum.  Jen.  1718.  4.  D.-H. 
Kemmehich  Yon  der  Unverletzlichkeit  der  Gesandten.  Erlangen  1710, 
4.  J.  HooEVEEN  Diss.  legationum  origo  et  sanctimônia.  Lugd.  Bat. 
1763,  4.  J.-G.  Waldin  Diss.  de  legati  admissi  et  non  admissi  in  viola- 
bilitate.  Marb.  1767,  4.  H.-F.  Kahrel  Dise,  de  sanctitate  legatorum» 
Marb.  1769,  4.  Grotius>  lib.  II,  c.  xviii,  §  4,  n.  5.  Wigouefort,  1. 1, 
sect.  XIX.  UuBER  De  jure  civitatis,  lib.  III,  sect.  IV,  c.  n,  g  12.  De 
REAL,  Science  du  gouvernement,  t.  V,  sect.  VU.  Merlin,  Rép., 
t.  VIII,  255.  Plusieurs  autres  écrits  sont  indiqués  dans  V.  Ompteda's 
Literatur,  II,  568.  Voyez  aussi  Waldin  Jus  legationis  universale, 
sect.  V  et  XI.  v.  Rômer,  p.  295  ff. 


§  203.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  291 

aux  ministres  des  trois  classes  (d).  Elle  s'étend  sur 
toute  l'activité  officielle  du  ministre,  et  principalement 
sur  ses  fonctions  diplomatiques  (^);  un  entier  sauf- 
conduit  lui  est  d&  pendant  tout  son  voyage,  passage  et 
séjour  officiels  dans  le  territoire  de  l'État  (/),  même 
lorsque  la  guerre  aurait  éclaté  entre  les  deux  États  (g). 

(d)  BTNKSRSHOBK  De  foro  legator.  cap.  i,  dans  ses  Operib.  orna, 
n,  147. 

(e)  Elle  comprend  entre  autres  la  sûreté  de  sa  correspondance,  tant 
de  celle  qui  est  confiée  à  la  poste  commune  que  des  dépêches  qui 
sont  envoyées  par  des  estafettes  ou  par  des  courriers.  Moser's  Ver- 
such,  IV,  144.  ^  Suivant  le  droit  des  gens  naturel,  un  ministre  public 
peut  se  faire  raison  lui-même  des  offenses  qui  lui  sont  faites.  Voyez 
V.  ROmeRj  p.  298.  Selon  d'autres,  il  doit  d'abord  s'en  plaindre  et 
demander  satisfaction  au  gouvernement  du  pays;  ce  qui  est  le  plus 
souvent  conflrmé  par  l'usage,  du  moins  dans  les  temps  modernes. 
Voyez  V.  Pacassi,  p.  167.  On  trouve  des  exemples  d'insultes  faites  à 
des  ministres  publics,  à  celui  de  Venise  à  Madrid  en  1597,  dans 
RoTH's  Archiv  ftir  das  VOlkerrecht,  Heft  I,  p.  76,  à  celui  de  la  Russie, 
Mantueof^  à  Londres  en  1708,  dans  le  traité  allégué  de  Kemmerigh, 
p.  39  ff.  Voyez  des  exemples  plus  récents  dans  Moser's  Beytrâgen^ 
lYj  164  ff.,  171  ff.  —  Pour  l'inviolabilité  des  personnes  de  la  suite  du 
ministre,  voyez  Moser's  Versuch,  IV,  320. — Des  exemples  de  plaintes 
et  de  satisfaction  donnée,  à  cause  d'insultes  faites  à  des  personnes  de 
la  livrée  d'un  ministre,  sont  rapportés  par  Moser^  dans  ses  Beytrage, 
IV,  249  ff.  252  ff. 

(/)  Les  époques  où  cette  inviolabilité  doit  commencer  et  finir  sont 
déterminées  et  assurées  par  les  passeports  qu'on  délivre  au  ministre. 
Voyez  V.  Rômer,  1.  c,  p.  141-144.  Lorsque  le  ministre  a  séjourné 
dans  le  pays,  avant  d'y  être  nommé  à  la  mission^  son  inviolabilité 
date  de  la  réception  de  ses  lettres  de  créance. 

(g)  Il  en  était  déjà  de  même  chez  les  Romains.  L.  ult.  D.  de  lega- 
tionib.  Comparez  aussi  Moser's  Versuch  IV,  l40.  IX^  140.— Cependant, 
en  pareil  cas,  la  Porte  Ottomane  fait  le  plus  souvent  emprisonner  le 
ministre,  comme  otage  pour  l'observation  des  traités,  ce  qui  le  garantit 
en  même  temps  de  la  rage  de  la  populace.  LE  BiiETS  Magasin  zum 
Gebrauch  der  Staaten-und  Kirchengeschichte,  t.  II  (1772),  p.  205  ff.  — 
Durant  la  guerre  de  1658^  entre  la  Suéde  et  le  Danemark,  le  ministre 
suédois  Coyet  fut  emprisonné  à  Copenhague  pendant  huit  mois;  Voyez 
Ompteda's  Literatur,  II,  571,  n.  1. 


292       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

S  204.  -.  2»  Exterritorialité. 

Aussitôt  que  le  gouvernement  auquel  le  ministre 
étranger  est  envoyé  Ta  reconnu  comme  représentant 
de  son  gouvernement,  il  doit  jouir,  comme  condition 
tacite  de  sa  mission  et  de  sa  réception,  dans  le  terri- 
toire où  il  se  trouve,  du  mêmie  droit  d'indépendance 
qui  appartient  à  son  État,  supposé  qu'il  n'y  ait  point, 
à  cet  égard,  de  limitation  sanctionnée  par  des  trai- 
tés (a).  En  conséquence,  il  est  en  sa  qualité  de  minis- 
tre, affranchi  de  la  souveraineté  et  de  la  domination  du 
gouvernement  du  pays.  Cette  exemption  s'appelle 
V exterritorialité  ou  l'indépendance  du  ministre  (6). 
Pour  avoir  un  plein  effet,  elle  doit  s'étendre  sur  tout 
ce  qui  peut  être  considéré  comme  appartenant  à  sa 
personne,  p.  e.  sa  suite,  son  hôtel,  ses  équipages,  son 
mobilier  (c).  Elle  appartient  également  à  un  ministre 
auquel  il  est  accordé  en  cette  qualité  (d)  un  séjour 
temporaire  dans  le  territoire  d'un  État,  p.  e.  le  pas- 

(a)  Comme  par  rapport  aux  impôts^  au  culte  domestique,  au  droit 
d'asile,  à  ce  qui  concerne  les  règlements  de  police,  etc. 

(&)  Quelques-uns  restreignent,  d'après  le  droit  des  gens  naturel, 
cette  exterritorialité  aux  fonctions  diplomatiques  du  ministre.  Voyez 
HôPFNER's  Naturrecht,  !  227,  v.  Martens  Einleit.  in  das  europ.  VOl- 
kerrecht,  §  212.  Pinheiro-Ferreirà  Comm.  surVATTEL,  t.  IV,  92  s. 
Mais  conférez  Achenwall  Jur;  nat.  p.  ii,  §  253,  sq.  Schrôder  1.  c, 
1 1107,  sqq.  Gros,  dans  le  livre  allégué,  {  447.  —  Voyez,  pour  ce  qui 
regarde  l'exterritorialité  des  ministres  et  des  membres  de  la  Confédé- 
ration germanique  résidant  à  Francfort,  mon  OefTentliches  Recht  des 
teutschen  Bundes,  %  130. 

(c)  Achenwall  1.  c.  §  253.  Notamment  sa  voiture. 

(d)  Bynkershoek  De  foro  compet.  légat,  c.  ix,  §  7.  Merlin,  Rép., 
t.  VIII,  p.  276  s.  Le  comte  de  Wartensleben  ministre  de  la  Hollande, 
faisant  séjour  à  Cassel  pour  affaires  particulières,  y  fut  arrêté  en  1763 
pour  ces  mômes  affaires.  Moser's  Versuch,  III,  104.  IV,  130,  167. 
Beytrage,  IV,  161.  Mercure  historique  et  polit.  1764,  t.  I,  p.  101, 104; 
t.  II,  p.  375.  Waldin  Jus  legationis  universale,  p.  89-104.  v.  Eahptz 
neue  Lit.,  p.  261,  num.  7,  et  p.  262 1.,  num.  9, 10  et  13. 


§  205.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  293 

sage,  quoiqu'il  ne  soit  point  d'ailleurs  accrédité  près 
du  gouvernement  de  cet  État.  En  tout  cas,  il  faut  au 
ministre,  pour  qu'il  puisse  exercer  le  droit  en  ques- 
tion, une  déclaration  expresse  ou  tacite  de  l'État  par 
lequel  il  lui  est  accordé.  L'usage  généralement  reçu 
en  Europe  assimile  à  une  déclaration  de  ce  genre  la 
délivrance  d'un  passeport  portant  permission  d'entrer 
dans  le  pays  ou  de  le  traverser  en  qualité  d'agent 
diplomatique  (e).  Pendant  son  absence,  un  ministre 
ne  cesse  pas  d'appartenir  à  son  pays.  Il  y  conserve  son 
domicile  légal  (/),  et  il  reste  soumis  à  la  juridiction  de 
son  pays,  quelle  qu'ait  été  la  durée  de  son  absence  (g). 

!  205.  —  Particulièrement  a.  Immunité  des  impôts. 

En  vertu  de  leur  exterritorialité,  les  ministres  sont 
exempts  des  impôts  personnels,  qui  supposent  la  souve- 
raineté d'une  part  et  la  sujétion  de  l'autre,  tels  que 
p.  e.  la  capitation.  Ils  le  sont  également  des  im- 
pôts indirects,  de  la  douane,  de  l'accise  et  des  autres 
droits  de  consommation,  à  l'égard  des  objets  qui  leur 
viennent  immédiatement  de  l'étranger,  et  qui  sont 
destinés  à  leur  usage  et  à  celui  des  personnes  de 

(e)  L#rsER  Médit,  ad  Pandect.,  Spec.^  672.  Voyez  aussi  les  écrits 
d*AcHENWALL  et  de  Rau,  cités  plus  haut,  {  177,  note  h. 

(f)  Merlin,  Rép.  v.  Domicile.  Son  absence  ne  doit  ni  lui  profiter  ni 
nuire  à  autrui.  L.  180.  D.  de  Regulis  juris. 

(g)  Barbe YRAG,  dans  ses  notes  sur  Bynkershoek,  De  foro  leg.,  ch.  x^ 
Merlin  1.  c. 

La  cour  royale  de  Paris  a  jugé  par  un  arrêt  du  22  juillet 
1815,  que  l'agent  diplomatique  étranger  décédé  en  France 
conservait  toujours  son  véritable  domicile  à  l'étranger  et  que 
c'était  là  que  s'ouvrait  sa  succession.  Elle  a  consacré  ainsi  le 
principe  de  Texterritorialité.  Dalloz,  Rec.  périod.  t.  II,  p.  919. 
—  V.  aussi  Heffter,  Droit  international,  trad.  de  M.  Bergson, 
p.  390.  Fœlix,  Droit  international  privé,  et  les  ouvrages  cités 
au  §  54.  [A.  0.] 


294       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

leur  suite  (a).  Cette  Immunité  ne  s'étend  point  $ur  ce 
qu'ils  achètent  dans  l'intérieur,  lorsque  l'impôt  est 
compris  par  les  vendeurs  dans  le  prix  de  l'objet  (ft). 
Dans  le  territoire  d'une  tierce  puissance,  le  ministre 
ne  peut  point  prétendre  â  cette  prérogative,  si  ce  n*est 
en  vertu  de  traités  ;  cependant  elle  est  quelquefois 
accordée  par  pure  complaisance  (c). 

J  Z06,  —  Continuation, 

Du  reste,  les  ministres  ne  sauraient  prétendre  à 
être  exemptés  des  impôts  qui  ont  le  caractère  d'une 
rémunération,  due  soit  à  l'État,  soit  à  des  particuliers 
ou  à  des  communes,  pour  des  dépenses  faites  en  vue 
d'objets  ou  d'établissements  d'intérêt  individuel  à 
l'usage  desquels  ils  participent,  tels  que  les  péages, 
les  ports  de  lettres,  etc.  (a).  Ils  ne  peuvent  demander 
non  plus  une  immunité  des  impôts  réels,  p.  e.  de  la 
contribution  foncière,  s'ils  possèdent  des  biens-fonds, 
des  patentes  pour  l'exercice  d'un  commerce  (b)  ou  d'un 
métier,  des  contributions  communales  et  de  celles  que 
prélèvent  les  corporations,  lorsqu'ils  sont  membres 
d'une  corporation  ou  d'une  commune.  Des  privilèges 
plus  étendus  que  ceux  qui  dérivent  du  droit  des  gens 

(a)  Môme  des  marchandises  prohibées  peuvent  ôtre  importées  par 
un  ministre,  pour  son  propre  usage,  à  moins  qu'on  n'ait  stipulé  le 
contraire  lors  dosa  réception. 

(6)  Voyez  F.-C.  v.  Moser  von  der  Zoli-und  Accisfreiheit  der  Cte- 
sandten  ;  dans  ses  kleinen  Schriften,  t.  VII,  p.  i-166.  v.  ROmer,  p.  346  iï. 
Callières^  ch.  IX.  V.  Pagassi,  vin.  267  IT.  v.  Ompteda's  Lit,,  J  257. 
v.  Kamptz  neue  Lit.,  S  232. 

(e)  F. -G.  Mo8«R'8  kleine  Schriften^  t.  Vil,  p.  43. 

(a)  MosBR'g  Versuch,  IV,  145. 

(b)  J.-G.-W.  V.  Steck  von  einem  Gesandten  der  Handlung  treibt, 
dans  ses  AusfUhrungen  polit,  u.  rechti.  Materien  (1776),  p.  197-202. 
Vattel,  1.  IV,  ch.  vii^  !  105, 113, 114.  Bynkershoek  De  foro  lega- 
torum,  c.  XIV. 


§  206.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  295 

naturel,  sont .  quelquefois  accordés  aux  ministres, 
soit  par  complaisance,  soit  conformément  à  des  trai- 
tés. D'autre  part,  il  y  a  des  États  où  ces  mêmes  pri- 
vilèges sont  limités,  ou  même  éludés  quelquefois,  s'ils 
ne  sont  entièrement  abolis^  par  une  espèce  d^égui- 
valent  (c)  que  Ton  fait  payer  au  ministre.  Lorsqu'il 
est  douteux  qu'un  certain  impôt  puisse  être  exigé,  ou 
qu'il  pourrait  être  préjudiciable  d'en  reconnaître  l'o- 
bligation, c'est  un  bon  expédient,  pour  éviter  toute 
contestation,  que  d'offrir  de  son  propre  mouvement 
une  somme  quelconque,  p.  e.  pour  les  caisses  des 
pauvres,  pour  l'entretien  des  lanternes,  etc.  Tout 
ceci  s'applique  de  même  aux  ministres  qui  ne  font 
que  passer  par  le  territoire,  supposé  toutefois  que 
l'exterritorialité  leur  y  soit  accordée  (d).  Un  ministre 
n'est  pas  tenu  à  permettre  la  visite  des  effets  à  lui 
appartenant,  du  moins  dans  son  hôtel,  ni  même  ail- 
leurs, à  moins  qu'il  ne  lui  soit  pas  permis  d'importer 
franches  de  douanes  et  d'accise  des  marchandises 
prohibées  ou  non  prohibées,  destinées  à  son  usage  {é). 

(c)  P.-G.  V.  MosER's  kleine  Schriften,  t.  VII,  p.  5, 10, 17,  84.  Moser's 
Beytràge,  IV,  197.  v.  Pàgassi,  p.  267  ff.  De  Martens  Recueil,  IV,  516. 
—  n  est  des  États  où  le  gouvernement  fait  payer  à  chaque  ministre 
étranger  y  résidant,  à  proportion  de  son  rang,  une  somme  déterminée, 
soit  une  fois  pour  toutes,  soit  par  an,  à  titre  d'indemnité  de  son  im- 
munité des  douanes  et  accises.  Autrefois  on  en  usait  ainsi  à  Madrid  et 
h  Gênes,  ainsi  qu'à  Vienne.  Un  arrêté  du  roi  d'Espagne,  du  mois  d'oc- 
tobre 1814,  accorde  un  délai  de  six  mois  aux  ministres  étrangers,  pour 
importer  leurs  effets  francs  d'impôts.  En  Russie,  une  note  datée  du 
mois  de  février  1817  et  adressée  par  le  ministre  des  finances  aux 
ministres  étrangers  résidant  à  Saint-Pétersbourg,  contient  des  dispo- 
sitions analogues.  Journal  de  Francfort,  1817,  n«  63.  —  Sur  les  abus, 
voyez  F.-C.  v.  Moser,  môme  livre,  p.  10. 

(d)  F. -G.  v.  MosER,  môme  livre,  p.  8. 

(e)  F.-C.  V.  MosER,  1.  c,  1 12-17,  p.  14  et  suiv.  Moser's  Versuch,  IV, 
303. —  Les  hôtels  des  ministres  sont  exempts  du  logement  des  gens  de 
guerre;  cependant,  s'ils  ne  sont  que  loués,  les  propriétaires  sont  tenus 


296  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  207.  —  &.  Franchise  de  Tbôtel. 

Une  autre  suite  de  rexterritorialité  des  ministres 
est  la  franchise  de  Vhôtel,  l'indépendance  ou  l'immu- 
nité de  l'hôtel  (jus  franchisiœ  s.  franchitiarum).  On 
entend  par  là  l'indépendance  des  hôtels  d'ambassade 
de  la  souveraineté  du  pays,  à  l'exception  peut-être 
des  droits  de  contribution  et  de  juridiction  fon- 
cières (a).  Aujourd'hui  cette  franchise  est  générale- 
ment reconnue  en  Europe.  —  Il  en  est  autrement  de 
son  extension  à  toutes  les  maisons  du  même  arron- 
dissement ou  quartier  de  la  ville  auxquelles  les  mi- 
nistres faisaient  apposer  autrefois  les  armes  de  leurs 
souverains.  Cette  franchise  des  quartiers  (jm  quarte-- 

d'en  faire  compensation,  ou  de  loger  autre  part  les  soldats,  là  où  ce 
logement  est  une  charge  réelle. 

(a)  Presbeuta  de  jure  legationum  stat.  imp.  {  110.  Wicquefort, 
1. 1  sect.  XXVIII,  p.  414.  Real,  Science  du  gouvernement,  t.  V , 
sect.  VU.  Christian  Thomasius  de  jure  asyli  legatorum  œdibus  com- 
pétente (Lips.  1687,  4.  rec.  Lips.  1718,  et  Hal.  1714  et  1730.  4.)  et 
dans  ses  Dissert.  Lipsiens.  p.  1103),  §  14.  sqq.  Vattel,  liv.  IV,  ch.  ix, 
S  117.  MosER's  Versuch,  IV.  310  ff.  313  ff.  v.  Rômer,  p.  375  ff.  —  Sur 
la  visite  de  l'hôtel  d'un  ministre,  voyez  Moser's  Versuch,  IV,  303  ff., 
et  sur  celle  de  ses  équipages  (ainsi  que  de  ses  gondoles  autrefois  à 
Venise),  voy.  Vattel,  §  119.  F.  C.  v.  Moser's  kleine  Schriften,  VII, 
147.  Moser's  Beytràge,  IV,  152.  —  A  Paris,  en  1749,  le  gouvernement 
offrit  de  rendre  satisfaction  à  un  ministre  de  ce  qu'on  avait  fait  la 
visite  de  son  hôtel.  Mercure  hist.  et  polit.  1749,  I,  661.  De  môme  à 
Sain^Péte^sbourg,  en  1752.  Moser's  Versuch,  IV,  324.  Sur  la  satis- 
faction donnée  à  Londres,  en  1764,  au  ministre  de  France,  à  cause  de 
l'arrestation  de  son  écuyer  dans  l'hôtel  môme  du  ministre,  voyez  Mo- 
ser's Versuch,  IV,  324  ff.  —  Sur  des  scènes  tumultuaires  dans  des 
hôtels  de  légation  :  à  Madrid  en  1597,  voy.  Roth's  Archiv  fUr  das 
VOlkerr.,  Heft  I,  p.  76;  à  Gonstantinople,  de  1763  jusqu'en  1777,  voy. 
Moser's  Beytrage,  IV,  212  ff.  ;  à  Rome  en  1797,  voy.  Bûsch  Welthàn- 
del,  p.  800  ;  à  Vienne  en  1798,  voy.  Politisches  Journal,  April,  1798. 
V.  aussi  Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du  droit  des  gens. — Quel- 
quefois un  ministre  fait  établir,  dans  son  hôtel,  une  imprimerie  à  lui. 
Voy.  !  210,  note  g. 


§  208.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  297 

riorum,  Quartier-Freiheit)  était  reconnue  dans  plu- 
sieurs États,  notamment  à  Rome,  à  Venise,  à  Madrid, 
ainsi  qu'à  Francfort-sur-le-Mein,  durant  l'assemblée 
pour  l'élection  et  le  couronnement  de  l'empereur; 
mais  elle  n'est  plus  admise  aujourd'hui  (6). 

S  208.  —  Sa  différence  du  droit  d'asile. 

Il  faut  se  garder  de  confondre  la  franchise  de  l'hôtel 
avec  le  droit  d'asile  des  ministres  publics,  c'est-à-dire 
le  droit  d'accorder  protection  contre  la  police  ou  la 
justice  du  pays  à  des  personnes  n'appartenant  pas 
à  leur  suite  qui,  étant  prévenues  de  crimes,  se  sont 
réfugiées  dans  leur  hôtel  (a).  Ce  droit,  dont  on  a  sou- 
vent abusé  en  faveur  des  criminels,  est  presque  gé- 
néralement aboli  en  Europe,  à  cette  modification  près, 

(b)  Sur  rhistoire  de  cette  franchise  des  quartiers  à  Rome^  et  sur 
son  abolition,  voyez  Real,  t.  V,  sect  VU.  Uhligh,  les  droits  des  am- 
bassadeurs^ p.  138.  BûscH  Welthandel,  p.  227.  v,  Omptedà's  Litera- 
tur,  II,  574.  La  bulle  donnée  à  ce  sujet,  en  1687,  par  le  pape  Inno- 
cent XI,  se  trouve  dans  Schmauss  C.  J.  G.  I,  1069.  —  Abolition  de 
cette  franchise  en  Espagne,  en  1594,  et  par  une  ordonnance  de  1684. 

(a)  Des  écrits  sur  le  droit  d'asile  sont  indiqués  dans  Pùtter's  Lite- 
ratur  des  t.  Staatsr.,  t.  III,  {  1288,  et  dans  ma  Neue  Literatur  des 
t.  staatsr.,  p.  413.--Voyez  aussi  J.  Th.  B.  Helfrecht  von  denAsylen. 
Hof.  1801.  4.  Pfeffinger  Vitriar.  illustr.,  III,  1254-1271.  Moser's 
Staatsrecht,  V,  286,  et  son  traité  intitulé  :  Von  Gnadensachen,  p.  84. 
Jac.  Ge.  RuTGER's  van  Boezeluer  Diss.  quatenus  legatorum  œdes 
jure  asyli  gaudeant.  Lugd.  Bat.,  1754.  4.  01.  Toerne,  praes.  Jo.  Up- 
MARGK  Diss.  de  franchisia'quarteriorum  s.  jure  asyli  apud  legatos. 
Upsal.,  1706.  8.  G.-G.  Rgessig  Diss.  de  jure  asyli  legatorum  secundum 
jus  gentium  absolutum  dubio .  Lips.,  1737.4.  (Voy.  ma  Juristische 
Bibliothek,  XV,  259.)  —  Quelques  auteurs  prétendent  que  le  droit 
d'asile  des  ministres  publics  est  fondé  sur  le  droit  des  gens  naturel. 
KuLPis  Tr.  de  légat,  stat.,  c.  xx,  §  11.  Real,  Science  du  gouverne- 
ment, t.  V,  sect.  VIII.  Mais  voyez  Grotius,  lib.  II,  c.  xviii,  1 8,  c.  xxi, 
!  5.  Thomasius  Diss.  cit.  |  20  sqq.  Bynkershoek  De  foro  legatorum, 
cap.  XXI.  RoESSiG  Diss.  cit.,  {  3  sqq.  Vattel,  liv.  XIV,  ch.  ii^,  {  118. 
v.  Martens,  Précis,  {  220.  ~  Voir  aussi  les  ouvr.  cit.  {  66, 

17. 


298       DROIT  DES  OENS  MODERNE  DE  L^BUROPE. 

que  les  ministres  doivent  être  préalablement  requis, 
dans  les  formes,  d'opérer  l'extradition  du  réfugié  (6). 
Les  autorités  du  pays  sont  en  droit,  non-seulement 
de  prendre  au  dehors  les  mesures  convenables  pour 
empêcher  que  le  criminel  ne  s'échappe  de  l'hôtel  du 
ministre,  mais  même,  au  cas  où  celui-ci  en  aurait 
refusé  l'extradition  dûment  demandée,  de  l'en  faire 
enlever,  même  de  force  (c).  De  même  qu'un  souverain 
ne  pourrait  soustraire  un  ministre  étranger,  prévenu 

(b)  Conférez  v,  Martens  Erzàblungen,  t,  I,  n.  9.  —  La  plupart  des 
auteurs  soutiennent  que  les  autorités  du  pays  sont  en  droit  d'entou- 
rer de  gardes  l'hôtel  du  ministre  dans  lequel  un  criminel  se  serait 
réfugié,  mais  non  pas  d'y  faire  entrer  la  force  armée  ;  qu'elles  sont 
plutôt  obligées  de  folliciter,  par  Teptremisâ  du  département  des  rela^ 
tions  extérieures,  l'extradition  du  réfugié,  d'abord  auprès  du  n^inistre, 
et  ensuite,  sur  son  refus,  auprès  de  son  souverain.  Consultez  là-des- 
sus Pagassi,  p.  255.  RôssiG  (dans  la  Dissertation  ci-dessus  mentionnée, 
I  9  sqq.)  pose  en  principe  que  les  autorités  peuvent  demander  l'ex- 
tradition du  criminel  directement  par  des  huissiers;  ensuite,  sur  le 
refus  du  ministre,  procéder  sur-le-champ  à  la  visite  de  Thôtel,  et  y 
saisir  le  prévenu,  en  ménageant  toutefois,  autant  que  possible,  le  mi- 
nistre et  les  personnes  de  sa  suite.  —  Sur  les  ordonnances  du 
Portugal,  de  i748,  contre  ce  droit  d'asile,  voyez  Moser's  Beytrôge, 
IV,  209.  Sur  la  Suéde,  le  Danemark,  Venise,  voy.  Mercure  hist.  et 
polit.,  1745,  I,  83,  205.  Lamberty,  t.  II,  p.  185.  Mercure  hist.  et 
polit.  1745, 1,  519.  Comparez  aussi  Pagassi,  p.  262.  Au  mois  de  sep- 
tembre 1815,  le  cardinal  secrétaire  d'État  déclara,  d'après  les  ordres 
du  Pape,  que  le  droit  d'asile  accordé  jusqu'alors  aux  ministres  étran- 
gers résidant  à  Rome,  devait  se  borner,  h  l'avenir,  à  leurs  hôtels  et 
à  des  délits  purement  correctionnels. 

(c)  Voyez  des  exemples  de  pareils  enlèvements  de  force  :  du  duc 
de  Ripperda,  en  1726,  à  Madrid,  dans  les  Mémoires  de  Montgon,  1. 1, 
n.  XI,  XII,  XIII.  v.  Pagassi,  p.  269  f.  ;  à  Venise,  en  1745  et  1769,  dans 
Moser's  Versuch,  IV,  299  ff.,  et  en  1770,  dans  Moser's  Beytràge,  IV, 
212  f.  ;  à  Londres,  dans  v.  Hertlein  tlber  die  wesentl.  Rechte  der 
Majestat  (VITirzb.,  1787,  8),  p.  294.  —  Sur  un  enlèvement  du  carrosse 
d'un  ministre,  voy.  Vattel,  liv.  IV,  ch.  ix,  {  119.  —  Scènes  à  Rome 
en  1749,  et  à  Stockolm  en  1748,  Moser's  Beytràge,  IV,  265  ff.  ;  ainsi 
qu'à  Copenhague,  en  1789,  Nouvelles  extraordinaires,  1789,  n«26  et  27. 
Supplém.—  V.  Gh.  deMartens,  Causes  célèbres  du  droit  des  gens. 


§  209,  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  299 

de  crime,  aux  poursuites  de  la  justice  du  pays  de  ce 
ministre,  sous  le  prétexte  qu'il  séjourne  daus  ses 
États,  de  môme  l'hôtel  du  ministre  ne  peut  offrir  un 
asile  à  des  criminels  poursuivis  par  la  police  ou  la 
justice  de  leur  État,  dont  la  compétence  à  cet  égard 
ne  peut  être  révoquée  en  doute.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  on  attenterait  à  l'indépendance  des  nations. 

g  ^09.  •—  ç,  Exemption  des  lois,  de  la  police  et  de  la  juridiction 

civile  du  pays. 

C'est  encore  en  vertu  de  leur  exterritorialité  que 
les  ministres  publics  ne  sont  point  sujets  aux  lois,  à  la 
juridiction,  ni  à  Idi  police  du  pays  dans  lequel  ils  sont 
chargés  d'une  mission  politique  (a).  Cependant  il 
est  presque  généralement  reconnu  aujourd'hui  qu'au 
moins  l'observation  de  certains  règlements  de  police, 
surtout  de  ceux  tendant  à  maintenir  la  sûreté  pu- 
blique, doit  être  considérée  comme  une  condition 
tacite  de  leur  réception  (6).  Leur  exemption  de  la 

(a)  Voyez  des  écrits  sur  cette  matière  contestée,  dans  v.  Omptb- 
DA's  Literatur  II,  579  f.,  et  dans  v.  Kamptz  neuer  Lit.,  g  236.-—  L'ou- 
vrage le  plils  important  et  le  plus  étendu,  c'est  Corn,  van  Bynkers- 
HOEK  De  foro  legatorum  tam  in  causa  civili  quam  criminali,  liber 
Bingularis.  Lugd.,  Bat.  1721, 8.  On  le  trouve  aussi  dans  ses  Opuscula 
édita  a  Franc.  Car.  Cûnradi,  ainsi  que  dans  ses  opéra  omnia,  t.  II 
(Lugd.,  Bat.  1767,  fol.),  p.  143-984,  Aussi  en  français^  sous  ce  titre: 
Traité  du  juge  compétent  des  ambassadeurs,  traduit  du  latin  de 
M.  Bynkershoek,  par  Jean  Barbeyrag,  à  La  Haye,  1723, 8,  édit.  2, 
1727,  8;  et  dans  différentes  éditions  de  l'ouvrage  de  Wicquefort, 
intitulé  :  L'ambassadeur,  etc.  Une  nouvelle  traduction  française  a  paru 
à  La  Haye,  1783,  4.  Jo.  Ambrosius  De  judice  compétente  legatorum 
eorumque  comitum.  Vienn©  1774,  8.  Real  Science  du  gouverne- 
ment, t.  V.  Merlin  Répert.  t.  VIII,  p.  259  s.  Martens  Erzahlungen, 
t.  I,  n.  3.  '—  Un  résumé  des  différentes  opinions  se  trouve  dans  le 
traité  de  Bynkershoek,  c.  xxiv,  et  dans  v.  ROmer's  Grunds.  ttber 
die  Gesandtschaften,  p.  313.  -^  Voir  aussi  les  ouvr.  cités  J  54. 

(&)  Comparez  Moser's  Versucb^  IV,  331.  Sur  les  disputes  qui  ont 


300       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

juridiction  civile,  tant  contentieuse  que  volontaire,  est 
générale,  et  leur  appartient  dans  toute  l'étendue 
du  pays,  pour  eux,  pour  leur  suite  (c),  et  pour  leurs 
effets,  bien  entendu  en  tant  qu'ils  ne  sortent  pas  de 
leur  caractère  diplomatique  {d).  Dans  les  affaires  non 
contentieuses,  le  ministre  peut  se  servir  des  autorités 
et  des  notaires  du  pays,  autant  que  dans  cette  espèce 
d'affaires  l'autorité  ou  le  notaire  sont  uniquement  au 
choix  des  particuliers,  p.  e.,  pour  authentiquer  une 
copie  ou  déclaration,  pour  déposer  un  testament  (e) 
ou  quelque  autre  acte.  Mais  dès  qu'un  pareil  choix 
n'a  pas  lieu,  et  que  l'affaire  est  exclusivement  du 
ressort  d'une  certaine  autorité  constituée,  cette  au- 
torité est  incompétente  à  l'égard  du  ministre  et  des 
personnes  de  sa  suite,  en  tant  que  l'un  et  les  autres 
ne  figurent  qu'en  qualité  de  membres  de  la  légation, 
notamment  s'il  s'agit,  en  cas  de  décès,  de  l'apposition 
de  scellés,  de  la  confection  de  l'inventaire,  du  par- 
tage de  la  succession,  de  la  constitution  des  tuteurs. 
Dans  ces  cas,  les  scellés  doivent  plutôt  être  apposés 
par  le  secrétaire  de  la  légation,  ou  par  un  autre  mi- 
nistre ou  fonctionnaire  public  de  la  même  cour,  et, 
à  leur  défaut,  par  la  légation  d'une  cour  amie  qui  y 
est  autorisée  en  vertu  d'une  réquisition  ou  d'une  con- 
vention. Ce  n'est  qu'en  dernier  lieu  que  l'autorité 
judiciaire  du  pays  a  droit  de  s'en  mêler,  toujours  sans 

eu  lieu  entre  des  ministres  et  des  autorités  de  police  locales^  voy. 
MosER's  Beytràge,  IV,  159  ff.,  248  ff. 

(c)  Bynkershoek,  c.  XV. 

(d)  Ad.  Ignat.  Turini  Diss.  de  illibata  exemptione  legatorum  a 
jurisdictione  loci,  ubi  résident,  in  causis  civilibus.  Erford,  1772, 4.  Un 
ministre  est  obligé  de  subir  une  reconvention  comme  tout  autre.  L. 
22,  Dig.  de  judiciis,  Merlin,  I.  c. 

(e)  C.  WiLDvoGEL  Diss.  de  testamento  legati.  Jen.  1711,  4.  J.-F. 
Kâtser  Diss.  de  legato  testatore.  Giess.  1740,  4. 


§  240.   DROIT  DBS  NÉGOCIATIONS.  301 

prendre  inspection  des  papiers  relatifs  à  la  mission 
du  ministre  (/). 

S  210.  —  Continuation. 

D'après  ce  qui  précède  (§  209),  le  ministre  ne  sau- 
rait se  soustraire  à  la  juridiction  civile  du  pays  lorsque 
l'objet  d'une  affaire  contentieuse  est  nnimmeuble.  Il  y 
est  également  soumis  pour  les  meubles  qu'il  possède 
dans  une  qualité  autre  que  celle  de  ministre  étran- 
ger, p.  e.  comme  fabricant,  commerçant  (a),  proprié- 
taire de  biens-fonds,  ou  qu'il  ne  fait  qu'administrer 
pour  autrui,  etc.  Enfin,  il  n'a  nul  privilège  s'il  est  en 
même  temps  fonctionnaire  public  ou  sujet  sous  d'au- 
tres rapports  de  l'État  près  duquel  il  est  accrédité  (6), 
ou  qu'il  s'est  licitement  soumis  à  sa  juridiction  ou  à 
celle  d'un  de  ses  tribunaux  (c).  Dans  tous  ces  cas,  les 

(/)  Car.  Frid.  Pauli  s.  resp.  Guil.  Wild  Diss.  de  obligatione  rerum 
legati  ejusque  comitatus.  Hal.  1751.  4.  MoseU's  Versuch,  IV,  569  ff. 
Beytriage,  IV,  363  ff.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  p.  268.  —  Tentative  in- 
juste du  pape,  à  Rome,  en  1637;  voy.  v.  Rômer's,  p.  428.  —  Voyez 
aussi  le  règlement  inséré,  depuis  1790,  dans  les  capitulations  de 
l'empereur  d'Allemagne,  art.  25,  1 7,  et  pour  ce  qui  regarde  les  mi- 
nistres des  membres  de  la  Confédération  germanique  accrédités  à  la 
diète,  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes,  { 128. 

(a)  Bynkershoek,  c.  xiv.  v.  Steck's  Ausfuhrungen  (1776),  p.  17. 
Merlin,  Rép.,  t.  Vllt  p.  268. 

(h)  Bynkershoek,  c.  ii.  F.-E.  de  Pufendorp  Obss.  juris  universi, 
t.  IV,  obs.  100.  V.  Martens  Erzàhlungen,  1. 1,  n.  3.  —  Un  exemple 
d'un  secrétaire  de  légation  hollandais  à  Gassel,  en  176i,  est  rapporté 
dans  MosER's  Versuch,  IV,  329. 

(c)  Bynkershoek,  c.  xvi,  |  15,  c.  xxii  et  xxiii.  y.  ROmer,  p.  328  ff. 
Comparez  aussi  C.-F.  Glûck's  Erlàuterung  der  Pandekten,  t.  II.  1. 1, 
S  206.  Grolman's Théorie  des  gerichtl.  Verfahrens  in  burgerl.  Rechts- 
6treitigkeiten(3.Aufl.  1810),  §  49-50.  Casp.  Matth.  Mùller  Diss  de 
foro  legati  contrahentis.  Rost.  1704.  4.— Un  ministre  ne  peut  renon- 
cer à  son  indépendance,  ni  se  sounfettre  à  la  juridiction  du  pays  où  il 
réside  sans  l'autorisation  de  son  souverain.  Bynkershoek,  c.  xxiii. 
Vattel,  liv.  IV,  ch.  vm. 


302       DROIT  DES  CENS  MODERNE  DB  L^EUROPE. 

tribunaux  du  pays  peuvent  prononcer  contre  lui, 
suivant  les  lois,  des  saisies  mobilières  et  Immobi^ 
lières  et  même  la  contrainte  par  corps  (d)  ;  lorsque 
toutefois  il  n'est  pas  en  cause  en  sa  qualité  de  mi- 
nistre d'un  État  étranger  (0),  et  que  ce  pouvoir  n'est 
pas  interdit  aux  tribunaux  par  des  lois  expresses, 
comme  il  y  en  a  des  exemples  (f).  — Le  droit  d'avoir 
pour  l'usage  de  la  légation,  une  imprimeriey  doit  être 

(d)  Btnkershobk,  c,  xxii.  Merlin,  1.  c.  Voyez  uu  exemple  ci« 
dessus  indiqué,  $  ?04,  note  d.  Voyez  d'autres  exemples  d'arrêts  por- 
tant prise  de  corps  ou  saisie,  dans  Mgser's  Versuch,IV,  120,139,422, 
et  dans  ses  Beytrage,  IV,  159, 167. 

(e)  Voyez  le  {  suivant.  —  Notamment  un  ministre  ne  peut  ôtpe  ar« 
rèté  pour  dettes^  n'importe  qu'elles  soient  contractées  avant  ou  du- 
rant  sa  mission  (voy.  Grotius,  lib.  IJ,  c,  xym,  S  9),  pas  môme  pour 
des  dettes  assurées  par  des  lettres  de  change.  Voyez  Schott's  jurist. 
Wochenbl.  t.  I,  p.  173.  Scherer's  Handb.  des  Wechselrechts^  t.  III, 
p  622.  PiJTTMANN  advers.  lib.  III,  224.  Riccius  exercitat.  jur.  camb., 
Exerc.  II,  {  11.  J.  Th.  Roth's  Arohiv.  fUr  das  Vôlkerrecht,  Heft  I, 
p.  93.  Merlin.  1.  c.  -*  Arrestation  de  l'ambassadeur  de  Russie  à 
Londres,  M.  Mantueof,  pour  des  dettes,  et  satisfaction  donnée  à  cet 
égard,  en  1708  ;  voy.  Voltaire,  Histoire  de  Russie  sous  Pierre  le 
Grand,  1. 1,  0.  xix.  KEMMERiCHvon  der  Unverletzlicbkeit  derGesand-' 
ten,  p.  39  ff.  —  Refus  du  passeport  à  cause  de  dettes  non  acquittées 
Voy.  MosER's  Versuch.  IV,  545  flf.  —  (Sur  les  moyens  à  employer  pour 
obtenir  qu'un  ministre  public  paye  les  dettes  qu'il  a  contractées  dans 
le  pays  de  sa  résidence,  v.  Hbffter,  I.  c.  |  225.  — -  Wheaton  (Élé- 
ments de  droit  intern.)  analyse  une  discussion  qui  eut  Ueu  entre  le 
gouvernement  prussien  et  celui  des  États-Unis  d'Amérique,  à  l'occa- 
sion d'un  droit  de  gage  que  le  propriétaire  de  la  maison  habitée  parle 
ministre  des  États-Unis  à  Berlin,  voulait  exercer  sur  les  meubles  du 
ministre,  pour  répondre  de  dégradations  foites  à  cette  maison.  Le 
propriétaire  dut  restituer  les  meubles). 

(/)  Acte  du  Parlement  britannique,  10  Anne  (1711),  0.  vu.  Ordon» 
nance  portugaise  de  1748.  Déclaration  du  roi  de  Prusse^  du  24  sept. 
1798,  dans  la  Preuss.  Edicten  Sammlung  fUr  1798,  Num.  73,  p.  1760^ 
d'après  laquelle  des  arrêts  portant  prise  de  corps  ne  peuvent  ôtre 
donnés  que  contre  les  ministres  étrangers  qui,  sans  être  accrédités 
auprès  du  gouvernement,  ne  font  que  passer  par  le  territoire  prus- 
sien. 


§  211.   DROIT  DES  NéOOCIATIONS.  303 

regardé  comme  compris  dans  rexterritorialité  du  mi- 
nistre (g). 

J  211.  —  Exemption  de  la  juridiction  criminelle. 

Lorsqu'un  ministre  ne  se  trouve,  avec  l'État  auprès 
duquel  il  est  accrédité,  dans  aucun  rapport  étranger 
à  son  caractère  diplomatique,  il  n*est  pas  soumis  non 
plus  à  l^ juridiction  crimimlh  de  cet  État  (a);  les  tri- 
bunaux ne  peuvent  donc  valablement  intenter  contre 
lui,  ni  contre  les  personnes  de  sa  suite  (6),  aucune 
procédure  ou  Information  criminelle,  ni  les  mettre 
en  arrestation  ou  prononcer  contre  eux  une  condam- 
nation quelconque  (c).  Si  des  délits  ont  été  commis 
directement  contre  des  particuliers  (delicta  privata), 
le  gouvernement  du  pays  peut  insister  auprès  de  celui 
du  ministre  pour  qu'il  soit  rappelé  (d),  et  ensuite  jugé 
et  puni  dans  les  formes.  Au  cas  où  l'on  persisterait  à 

(g)  MosER's  Beytrage,  IV,  209.  Ce  droit  fut  exercé,  pendant  la 
guerre  de  sept  ans,  à  Ratisbonne,  par  le  ministre  du  roi  de  Prusse 
accrédité  auprès  de  la  diète  de  l'Empire.  —  Au  mois  de  septembre 
1815,  le  cardinal  secrétaire  d'État  déclara,  suivant  les  ordres  du  pape, 
que  la  prérogative  des  ministres  étrangers  à  Rome  d'avoir  une  impri- 
merie, comme  elle  avait  été  exercée  dans  l'hôtel  du  ministre  d'Espa- 
gne, devait  cesser. 

(a)  Voyez  Binkershoer  l.c.  cap.  17-19.  Gasp.  Matth.  MûllerDIss. 
de  foFo  legati  delinquentis.  Rost.  1704.  4.  Abr.  Dan.  Clavel  a  Bren- 
LES  Diss.  de  exemptione  legatorum  a  foro  criminali  ejus  ad  quem 
missi  sunt.  Marb.  1741.  4.  v.  Ompteda's  Literatur,  11,581.  v.  Kamptz 
neue  Lit.,  1 238. 

(b)  Bynkershoek,  c.  xx. 

(c)  Il  en  est  autrement  en  Angleterre.  Procédure  criminelle  contre 
le  ministre  français  à  Londres,  comte  de  Ouerchy,  sur  l'accusation  du 
chevalier  d'Éon,  pour  tentative  d'empoisonnement,  en  1765.  Voyez 
MosER's  Versuch,  IV,  119.  Beytrage,  IV,  155.  Roth's  Archiv.  fOr  das 
Vôlkerrecht.  Heft  I,  p.  71.  v.  Archenholz,  England  und  Italien  Bd.  1 
t.  II,  p.  290  f.  ROssiG  Diss.  de  jure  asyli  legator.,  p.  6,  sq. 

(d)  Voyez  un  exemple  à  la  cour  de  Sardaigne,  en  1778,  dans  Mo- 
SER's  Beytrage,  IV,  277. 


304       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

refuser  son  rappel,  on  pourrait  le  faire  sortir  du  pays 
et  le  contraindre  à  donner  satisfaction  privée.  Lors- 
que le  ministre  ou  quelqu'un  de  sa  suite,  s'est  permis 
des  attentats  contre  la  sûreté  de  TÉtat  où  il  réside, 
le  gouvernement  de  cet  État  peut  s'assurer  sur-le- 
champ  de  la  personne  du  coupable,  et  en  général 
prendre  toutes  les  mesures  de  nécessité  absolue.  Le 
danger  passé,  il  est  en  droit  de  demander  à  l'État  au- 
quel appartient  le  ministre,  que  celui-ci  soit  pousuivi 
et  condamné  suivant  les  lois  ;  en  cas  de  refus,  il  peut 
procéder  contre  l'offensant  comme  contre  son  ennemi 
pour  obtenir  indemnité  et  sûreté  {e);  car,  en  général, 
l'exterritorialité  n'est  censée  être  concédée  que  dans 
la  mesure  où  elle  s'accorde  avec  la  conservation  de 
l'État  et  le  maintien  de  la  sûreté  publique,  auxquelles 
un  État  n'est  jamais  présumé  avoir  renoncé;  elle  ne 
saurait  donc  jamais  justifier  des  actes  d'inimitié  com- 
mises par  le  ministre  ou  par  quelqu'un  des  siens  (/). 

(e)  Consultez  Grotius  lib.  U,  c.  xviii,  %  4,  n.  5,  sq.  Caluêres, 
ch.  ix^  Leyser  Spect.  672.  G.-S.  Treuer  ;  S'il  est  permis  de  faire 
arrêter  un  ambassadeur?  Trad.  en  français,  Helmstadt,  1745^  4.  Mo- 
SER's  Versuch,  IV,  377.  Beytràge,  IV,  293.  Merlin  rép.  t.  VIII,  p.  271 
s.  V.  Omptedà's  Lit.j  I  253.  v.  Kamptz  neue  Lit,  g  228.  —  Voy.  ce 
qui  s'est  passé  à  Saint-Pétersbourg  à  l'égard  du  ministre  de  la  reine 
de  Hongrie^  marquis  de  Botta  d'Andorno,  en  1743,  dansMosER's  Ver- 
such, IV,  382,  et  dans  ses  Beytràge,  IV,  304.  Adelung's  Staatsge- 
schichte,  t.  III,  Abth.  Il,  p.  289,  t.  IV,  p.  137,  258;  ainsi  que  par  rap- 
port au  ministre  français  (pas  encore  légitimé),  marquis  de  laChétardie, 
en  1744,  dans  Moser's  Versuch,  III,  531,  417.  Beytràge,  IV,  325,  367; 
Adelung,  t.  IV,  p.  134.  Russische  GUnstlinge  (Ttib.  1809.  8),  p.  187  f. 
enfin  à  Stockholm,  à  l'égard  du  ministre  de  la  Russie,  comte  de  Ra- 
sumowsky,  en  1788,  dans  le  Politisch.  Journal  2788,  p.  795,  817,  880. 
—  Sur  les  personnes  de  la  suite  du  ministre,  voy.  le  g  suivant.'  —  Sur 
l'arrestation  d'un  ministre  pendant  son  passage  dans  le  pays,  voyez 
plus  haut  S 176,  note  d. 

(f)  Avis  de  Henri  IV,  dans  Roth's  Archiv  fUr  das  Vôlkerrecht, 
Heft  I,  p.  73  f.— Voyez  des  exemples  de  délits  contre  TÉtat,  imputés 


g  212,  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  303 

212.  —  d.  Juridiction  et  droit  de  surveillance  du  ministre  à  l'égard 

de  sa  suite. 

Les  personnes  attachées  à  la  mite  du  ministre  étant 
ordinairement  comprises  dans  son  exterritorialité 
(§  204),  elles  sont  également  exemptes  de  la  juridic- 
tion ou  surveillance  quelconque  du  gouvernement  du 
pays  (a).  Pour  la  juridiction  civile  en  particulier,  tant 
contentieuse  que  volontaire,  ce  principe  est  presque 

à  des  ministres  publics,  ainsi  que  de  leur  arrestation  :  anciens^  dans 
les  ouvrages  précités  de  Wicquefort  et  de  Bynkershoek  ;  plus  mo- 
dernes, tels  que  ceux  des  ministres  suédois  de  Gyllenbourg  à  Lon- 
dres et  de  GOrtz  à  La  Haye,  en  1717  (Voltaire^  Histoire  de  Pierre 
le  Grand,  t.  H,  ch.  viii,  p.  99.  Lamberty,  Mémoires^  t.  L  v.  Ompte- 
DA's  Lit.  H,  571.  n.  2-6),  du  ministre  espagnol  à  Paris,  prince  de 
Cellaraare,  en  1718  (Mémoires  de  la  régence  du  duc  d'Orléans,  II, 
158.  V.  Ompteda,  h,  572,  n.  7),  du  ministre  français,  marquis  do 
Monti,  à  Dantzick  en  1733  (Faber's  europ.  Staats  Canzley,  t.  LXV, 
p.  358-616.  V.  Ompteda,  II,  572,  n.  8-11),  du  ministre  français,  ma- 
réchal duc  de  Belle-Isle,  qui  voulut  traverser  le  pays  de  Hanovre  sans 
passeport,  1744  (v.  Ompteda's  Literatur,  II,  572.  N.  18.  v.  Kampz 
neue  Lit.,  p.  262,  n.  5-8.  Treuer,  1.  c.  {  33-44).  Voir  Bluntsghu 
Droit  intern.  cod.  g  210. 

(a)  Ordinairement  le  souverain  n'accorde  au  ministre  qu'une  sorte 
de  juridiction  correctionnelle,  de  pouvoir  disciplinaire,  sur  les  per- 
sonnes de  la  suite.  Sur  cette  question  souvent  controversée,  v.  Byn- 
kershoek De  foro  leg.,  c.  xv  et  xx,  Gérard  de  Rayneval,  Ins- 
titut, du  droit  de  la  nature  et  des  gens,  p.  366  s.  Brillon,  Dictionn. 
des  arrêts,  v.  ambassadeur.  Merlin,  répert.  t.  VIII,  203  et  s.  Sam. 
Frid.  WiLLENBERG  Diss.  de  jurisdictione  legati  in  comités  sues. 
Gedani  1796.  4.  Jac.  Garmon  Diss.  de  jurisdictione  in  legatos  eorum- 
que  comités  Jen.  1738.  4.  Anon.  Diss.  de  judice  compétente  legato- 
pum  eorumque  comitum.  Vienn.  1774.  8.  (Comparez  Allgemeine 
deutsche  Bibliothek,  Bd.  XXXI,  p.  183).  Grotius  lib.  I,  c.  xviii,  §  8. 
Bynkershoek  1.  c.  cap.  xv.  Steck  von  der  Gerichtbarkeit  der  bei 
der  osmanischen  Pforte  stehenden  Botschafter,  Gesandten,  Consuln  ; 
dans  ses  Versuchen  (1783),  p.  88-95.  —  Exemple  à  Londres  en  1764, 
voyez  MosER's  Versucb,  IV,  324  ff.— Ceci  ne  doit  point  s'entendre  de 
ceux  qui  sont  seulement  sous  la  protection  d'un  ministre  étranger. 
Voyez  MosER's  Beytrage,  IV.  290  f.  257  £f. 


306       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

généralemônt  reconnu  en  Europe,  et  môme  dans  une 
telle  étendue  que,  pourvu  que  d'ailleurs  la  juridiction 
soit  conférée  au  ministre  par  son  gouvernement,  non- 
seulement  les  personnes  de  sa  suite,  mais  aussi 
d'autres  sujets  de  l'État  qu'il  représente  peuvent  va- 
lablement tester  par-devant  lui,  ou  déposer  leur  testa-- 
ment  entre  ses  mains.  Le  ministre  lui-même  peut 
dresser  et  déposer  son  testament  à  la  chancellerie  dQ 
la  légation  (ô).  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  ce  sont,  môme 
pour  les  formes,  les  lois  de  son  pays  qui  doivent  ôtra 
observées.  Si,  dans  les  tribunaux  du  pays,  on  a  besoin 
de  la  déposition  d'une  personne  attachée  à  sa  suite, 
il  est  d'usage  de  le  requérir,  par  l'intermédiaire  du 
département  des  affaires  étrangères,  à  l'effet,  soit  de 
faire  comparaître  devantle  tribunal  les  personnes  ap- 
pelées en  témoignage,  soit  de  faire  recevoir  leur  dépo- 
sition par  quelqu'un  de  la  légation,  et  de  la  commu- 
niquer ensuite  en  bonne  et  due  forme  aurequérant  (c)» 
Le  ministre  peut  délivrer  des  passeports  aux  personnes 
de  sa  suite,  aux  sujets  de  son  souverain,  et  à  tout 
autre  qui  se  rend  dans  son  pays.  Il  appose  également 
le  visa  sur  des  passeports  qui  lui  .sont  présentés  à 
cet  effet. 

S  213.  —  Continuation. 

Pour  ce  qui  regarde  les  contraventiùns  civiles  ou  de 
police,  dont  seraient  prévenues  ou  coupables  des  per- 
sonnes appartenant  à  la  suite  d'un  ministre  étranger, 
on  y  applique  le  plus  souvent  aussi  le  principe  d'ex**- 
territorialité;  de  manièife  que  le  prévenu  ou  cou- 
pable, saisi  môme  hors  de  l'hôtel  du  ministre ,  est 
remis  sans  difficulté  à  la  légation,  pour  ôtre  jugé  et 

(b)  Chr.  WiLDVOGEL  DIss.  de  testaraento  legati.  Jen.  1711.  4.  J.  F 
Kayser  Diss.  de  legato  testatore.  Giessœ  1740.  4. 

(c)  De  Stegk  Essais  sur  divers  sujets  (1779)^  p.  36-38. 


§  213.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  307 

puni  par  elle  (a),  —  La  même  chose  a  lieu  quant  à  la 
juridiction  criminelk,  pour  tous  les  délits  ou  crimes 
commis  dans  l'intérieur  de  l'hôtel  du  ministre,  par 
des  personnes  de  sa  suite  ou  contre  elles,  si  le  cou- 
pable a  été  saisi  dans  l'hôtel  même,  et  qu'on  n'ait 
pas  besoin  par  conséquent  de  recourir  à  l'extradi- 
tion (ft).  Il  en  est  autrement  si  le  criminel,  apparte- 
nant à  la  suite  du  ministre,  a  été  saisi  hors  de  l'hôtel 
de  la  légation,  n'importe  que  le  délit  ou  crime  ait  été 
commis  dans  cet  hôtel,  ou  non  (c).  Dans  ce  cas  s'ap- 
pliquent, en  général,  les  principes  exposés  plus  haut 
(§  64  et  suiv.)  sur  l'e^^tradition  des  criminels,  et  la 
punition  des  crimes  et  délits  commis  en  pays  étran^- 
ger  {d).  Cependant  l'extradition  est  plus  facilement 

(a)  Voy.  MosEiv's  Versuch,  IV,  323.  —  Les  ministres  étrangers  per- 
mettent quelquefois,  du  moins  tacitement^  que  les  autorités  locales 
exercent  sur  leurs  domestiques  quelque  pouvoir  de  police,  en  cas 
d'infraction  aux  lois  de  police,  commise  hors  de  l'hôtel  de  la  légation. 
MosER's  Beytràge,  IV,  243  ff.—  Sur  les  différends  entre  le  ministre 
et  les  gens  de  sa  suite,  voy.  Moser*s  Beytrage,  IV,  245  et  son  Ver- 
such, IV,  323.  —  Combat  à  coups  de  poing  entre  trois  ministres  fran- 
çais à  Saint-Pétersbourg,  en  1748.  Mercure  hist.  et  polit,  de  1748, 
1. 1,  p.  50. 

(6)  Bynkershoek  1.  c.  cap.  xx.  Vàttel,  liv.  IV,  ch.  ix.  Brillon 
1.  c.  Merlin,  v.  Ministre  public,  sect.  IV. 

(c)  Voyez  des  exemples  dans  Moser's  Beytrâgen,  IV,  257.  Un 
exemple  mémorable  de  Gonstantinople,  en  1749,  est  rapporté  dans 
MosER*s  Versuch,  IV,  329. 

(d)  Voyez  une  disposition  particulière  à  cet  égard,  dans  le  traité 
de  paix  de  Kainardgi  de  1774,  art.  6.  De  Martens  recueil,  IV,  615.— 
En  1791,  un  chasseur  de  la  livrée  du  comte  Brtihl,  ministre  prussien 
à  Munich,  s'étant  suicidé  dans  une  auberge,  on  refusa  au  ministre 
l'extradition  du  cadavre,  en  alléguant  qu'il  fallait  distinguer  la  suite 
proprement  dite  d'avec  les  autres  personnes  qui  lui  étaient  attachées, 
telles  que  les  officiers  de  la  maison  et  la  livrée,  et  que  la  juridiction 
sur  celles-ci  ne  lui  appartenait  point.  Sur  cela,  le  comte  qaitta  la  cour 
sans  prendre  congé.  Voyez  Politisch.  Journal,  Marz  1791,  p.  322.  En 
décembre  1812,  un  chasseur  de  la  livrée  du  ministre  de  Bavière  à 


308        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

accordée,  si  le  criminel  appartient,  même  indépen- 
damment de  son  service,  comme  sujet,  à  l'État  dont 
dépend  la  légation  (é). 

!  2i4.  —  Fin. 

Du  reste,  c'est  au  constituant  du  ministre  à  déter- 
miner, si,  de  quelle  manière,  et  jusqu'à  quel  point 
celui-ci  doit  exercer  lui-môme  la  juridiction  sur  les 
personnes  de  sa  suite,  et  dans  quels  cas  il  doit  ren- 
voyer devant  les  tribunaux  de  son  pays  les  causes 
civiles  contentieuses  et  les  causes  criminelles  (a). 

Berlin  ayant  tué,  hors  de  Thôtel  de  la  légation^  un  homme  de  la 
livrée  du  môme  ministre,  et  celui-ci  ayant  fait  arrêter  le  meurtrier 
dans  son  hôtel,  la  cour  abandonna  l'information  et  la  punition  à  l'au- 
torité bavaroise^  attendu  que  le  criminel  n'était  pas  sujet  prussien, 
et  que  pendant  son  séjour  en  Prusse,  il  avait  toujours  été  au  service 
du  ministre  bavarois  ;  il  fut  conduit  à  Munich  sous  escorte  militaire 
bavaroise^  et  le  tribunal  de  la  ville  de  Berlin  sejcbargea  ensuite  de  la 
visite  légale  du  cadavre  et  de  l'audition  des  témoins.  Gazette  de  Franc- 
fort, 1813,  n.  18.  Lorsque  des  gens  de  service  d'un  ministre  étranger 
ont  commis  hors  de  l'hôtel  d'ambassade  une  contravention  ou  un 
crime,  le  ministre,  bien  qu'il  en  ait  rigoureusement  le  droit,  peut  dif- 
ficilement refuser  l'extradition  du  délinquant  aux  autorités  du  pays 
sans  manquer  aux  convenances  ou  sans  prendre  l'odieux  de  l'impu- 
nité qui,  dans  ce  cas^  serait  accordée  presque  toujours  à  des  per- 
sonnes plus  ou  moins  coupables.  Merlin  1.  c. 

(e)  Cette  circonstance  ne  devrait  influer  en  rien.  Bynkershgek  1.  c. 
cap.  XV.  On  ne  devrait  donc  pas  refuser  l'exemption  de  la  juridiction 
à  ceux  qui  avant  leur  entrée  au  service  du  ministre  étranger  étaient 
sujets  du  souverain  auquel  ce  ministre  est  envoyé.  Merlin,  t.  VIII, 
p.  286.  GÉRARD  de  Rayneval  1.  c.  Barbeyrac  prétend  dans  son  com- 
mentaire sur  Bynkershoek,  que  les  gens  de  service  indigènes  d'un 
ministre  étranger  restent  soumis  aux  tribunaux  de  leur  pays. 

(a)  Voy.  Bynkershoek  1.  c.  cap.  xv  et  xx.  Moser's  Versuch,  IV, 
322  ff.  V.  Martens  Erzàhlungen,  t.  I,  n.  i,  t.  II,  n.  1,  14  u.  15  v. 
Ompteda's  Lit.,  !  255.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  230.  —  Grand  pouvoir 
des  ministres  turcs.  Voy.  Moser's  Beytriâge,  IV,  256.  —  Il  y  a  eu  des 
auteurs  qui  soutiennent  qu'il  faut  que  l'État  où  le  ministre  réside, 
non-seulement  agrée  en  général  l'exterritorialité  de  la  légation,  mais 


§  215.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  309 

Ordinairement  on  lui  confère  un  pouvoir  de  police 
limité,  et  la  juridiction  civile  tant  contentieuse  que 
volontaire,  quoique  les  pouvoirs  des  ministres  de  troi- 
sième classe  soient  quelquefois  de  moindre  étendue. 
En  matière  criminelle,  l'accusé  est  assez  générale- 
ment renvoyé  dans  le  pays  du  ministre,  afin  d'y  être 
jugé  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois  (6). 

S  215.  —  e.  Culte  domestique. 

De  l'exterritorialité  du  ministre  public  suit  enfin  le 
droit  de  culte  privé  et  domestique  (sacra  privata  s.  devotio 
domestica  qualificata),  c'est-à-dire  le  droit  du  minis- 
tre d'exercer  dans  son  hôtel  le  culte  de  sa  religion, 
pour  lui  et  pour  sa  suite,  et  d'entretenir  à  cet  effet 
une  chapelle  de  légation  avec  les  personnes  nécessai- 
res au  service,  telles  qu'aumôniers,  sacristains,  etc.  ; 
droit  qui  ne  s'étend  cependant  point  au  delà  de  son 
hôtel,  ni  sur  des  personnes  autres  que  celles  qui  ap- 
partiennent à  la  légation  (a).  Les  ministres  jouissent 
de  cette  prérogative  depuis  le  schisme  qui  eut  lieu 
dans  l'Église  chrétienne  au  xvi«  siècle  (b)  ;  on  la  leur 

donne  encore  un  consentement  spécial  pour  l'exercice  de  la  juridic- 
tion conférée  au  ministre  par  son  souverain.  Voy.  Adp.  Kluit  Histo- 
risB  federum  Bélgii  federati  primœ  lineœ  t.  II,  c.  x. 

(b)  11  n'y  a  presque  pas  d'exemple  qu'une  peine  capitale  ait  été 
exécutée  dans  l'hôtel  d'un  ministre^  à  moins  que  ce  ne  fût  dans  celui 
d'un  ministre  turc.  Moser's  Beytrage,  IV,  256. 

(a)  Just.  Henn.  BOhmer  Diss.  de  privatis  légat orum  sacris  (Hal 
1713,  4;  rec.  ib.,  1721  et  1729, 4),  cap.  ii,  { 13  sqq.  v.  ROmer's  Grund- 
sâtze  Uber  die  Gesandtschaften,  p.  363  ff. — Consultez  en  outre  v.  Omp- 
TEDA's  Literatur,  II,  575.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  231.  Uhlich,  Les 
droits  des  ambassadeurs,  ch.  v,  p.  61  et  suiv.  Moser's  Versuch,  IV, 
155  ff.  Beytrage,  IV,  183  ff.  C.  Thomasius  Diss.  de  jure  asyli  legatorum 
aedibus  compétente,  {  19. 

(b)  Partie  en  vertu  de  lois,  comme  en  Danemark  (1676)  et  en  Suède 
(1719  et  1720)  ;  partie  en  vertu  de  conventions,  soit  expresses,  soit 
taûtes.  Ce  dernier  cas  s'est  souvent  présenté  pour  les  ministres,  et 


àlÔ       DROIt  DÈS  GENS  MOi)ERNE  DE  L^EUROPE. 

accorde  du  moins  s'il  n'y  a  point  d'exercice  public  ni 
privé  de  leur  culte  dans  le  lieu  de  leur  résidence  (c), 
ou  si  un  autre  ministre  de  leur  cour  n'y  entretient  pas 
déjà  une  chapelle  domestique. 

I  216.  —  Continuation. 

Dans  la  chapelle  peuvent  être  exercés,  pour  les  per- 
sonnes de  la  légation,  tous  les  actes  paroissiaux  de 
leur  culte  (a).  Aujourd'hui  on  permet  même  assez 
souvent,  soit  en  vertu  de  traités,  soit  par  connivence, 
que  d'autres  personnes^  et  même  des  sujets  du  pays, 
viennent  y  faire  leurs  dévotions  (ft);  souvent  aussi  on 
laisse  subsister  la  chapelle  pendant  l'absence  tempo- 
raire du  ministre,  et  quelquefois  même  durant  la  va- 

notamment  des  consuls  résidant  dans  le  territoire  de  la  Porte,  et  dans 
celui  des  États  africains.  Moser's  Versuch,  IV,  156.  —  Débats  sur  1© 
culte  domestique  réformé  exercé  à  Cologne  par  le  résident  prussien 
de  Diest,  en  1708.  Voy.  Glafey's  Vôlkerrecht,  p.  488  ff.  Rink's  Leben 
K.  Joseph's  II,  t.  II,  p.  461.  Boehmer  Diss.  cit.^  c.  li,  §  18  sqq.  Uhlîch, 
dans  le  livre  allégué,  p.  73. 

(c)  L'empereur  Joseph  II  ayant  concédé,  à  Vienne^  aux  protestants 
de  la  confession  d'Augsbourg  le  droit  de  culte  privé,  il  déclara  que 
dés  lors  le  culte  domestique  de  la  même  religion  ne  serait  plus  permis 
dans  cette  capitale  aux  ministres  étrangers.  —  A  Gonstantinople^  la 
légation  de  Russie  entretient  une  chapelle  domestique,  et^  en  outre, 
elle  a  sous  sa  protection  une  église  publique  de  religion  grecque, 
qu'elle  a  fait  bâtir.  Voy.  la  paix  de  Kainardgi,  1774,  art.  7  et  14.  De 
Martens  Recueil  IV,  615,  621. 

(a)  Voir  Moser's  Versuch,  IV,  183  ff.  226  ff.  Beytrage,  IV,  185, 188. 
Sur  la  chapelle,  voy.  MoSer*s  Versuch,  IV,  178,  217.  —  Sur  la  langue 
dans  laquelle  le  culle  doit  se  faire,  Voy.  Moser's  Versuch,  IV,  181> 
221.  Alternative  conventionnelle  à  observer  dans  les  deux  langues, 
dans  la  chapelle  du  ministre  suédois  à  Paris  ;  voy.  ScHLOZEit's  Brief» 
weohsel,t.  III,  p.  76.  Moser's  Versuch,  FV,  222.  PACASsi(p.237etsuiv.) 
soutient  que,  dans  la  chapelle  d'un  ministre  étranger,  on  ne  peut 
point  se  servir  de  la  langue  du  pays.  Mais  voy.  ROmer,  p.  365  f. 

(b)  Moser's  Versuch,  IV,  181  ff.  183  ff.  222  ff,  et  ses  Beytrage^  IV/ 
185, 188.  BOâMER  L  Ci,  cap.  il,  1 25.] 


%  218.   DROIT  DE8  NEGOCIATIONS.  31 1 

canôe  de  la  mission,  ou  dans  l'interyalle  qui  a  lieu  en- 
tre la  mort  du  souverain  constituant  et  la  présenta- 
tion des  nouvelles  lettres  de  créance  (c). 

§  217.  —  3"  Droits  de  cérémonial. 

Le  droit  de  cérémonial  des  ministres  publics  s'est 
successivement  formé  depuis  l'établissement  des  lé- 
gations perpétuelles  et  depuis  les  grands  congrès  de 
paix  de  Westphalie,  de  Nimègue  et  de  Ryswik,  où 
furent  réunis  les  ministres  de  tant  d'États  si  différents 
en  dignité  et  en  puissance.  Quelques  nombreuses  que 
soient  les  variétés  qui  subsistent  encore  par  suite  de 
la  différence  du  rang  des  États  et  des  classes  des  mi- 
nistres, ou  des  traités  conclus  à  cet  égard,  des  usages 
reçus,  ou  enfin  des  règlements  particuliers  à  diffé- 
rentes cours  (a),  il  s'est  néanmoins  établi  un  certain 
nombre  de  principes,  et  même  quelque  uniformité,  du 
moins  entre  plusieurs  États.  Le  règlement  fait  au 
congrès  de  Vienne  (§  179)  stipule  expressément  que^ 
dans  chaque  État,  il  sera  déterminé  un  mode  uniforme 
pour  la  réception  des  employés  diplomatiques  de  cha- 
que classe  (§  202). 

S  êid.  — »  Particulièrement  a.  Titre  d'exceiience. 

Le  titre  à* Excellence  (a)  (anciennement  attribué 

(c)  MosER*s  Versuch,  IV,  190;  F.-C*  v.  MoaËtt's  kleine  Sdiriften, 
t.  II,  p.  306.  —  C'est  une  question  de  savoir  si  Y  épouse  du  ministre, 
lorsqu'elle  est  il'une  religion  autre  que  celle  de  son  époux,  est  en 
droit  d'aToir  un  culte  domestique  particulier;  Voy.  plus  haut,  %  191. 

(a)  Encyclopédie  méthodique  ;  Diplomatique,  t«  I,  p*  136  et  suiv. 
LtJNia's  Theatr.  cerem.,  h  T72-786.  Voy.  les  écrits  indiqués  dans  v. 
Omptbda*8  Lit.,  S  1^5,  et  dans  t.  Kamptz  neuer  Lit.,  {  217. 

(a)  Voy.  F.-G.  v.  Moser's  Actenmassige  Geschichte  der  Excellenz- 
Titulatur,  und  der  hierUber  entstandenen  Sti*eitigkeiten  ;  dans  ses 
kleinen  Schriften,  t.  II,  p.  100-568,  t:  lU,  p.  1-132.  Abhandlung  Uber 
dea  Excellent  Titol;  dans  KOi^ic^'s  Select;  jur.  pubL,  t.  V>  p.  353i 


312  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

même  aux  empereurs,  aux  rois  et  aux  autres  princes 
régnants)  appartient  aux  ministres  de  première  classe, 
et  leur  est  donné  en  cette  qualité,  soit  dans  les  com- 
munications par  écrit,  soit  dans  la  conversation,  sinon 
par  le  souverain  près  duquel  ils  sont  accrédités,  du 
moins  par  tous  les  fonctionnaires  et  particuliers,  ainsi 
que  par  les  ministres  étrangers  de  tout  grade  rési- 
dant à  la  même  cour  (ft).  Dans  les  relations  officielles, 
on  ne  leur  donne  que  ce  titre,  fussent-ils  princes  de 
naissance  (c).  Il  faut  distinguer  cette  Excellence  di- 
plomatique d'avec  celle  attachée  à  différentes  charges 
de  la  cour,  civiles  et  militaires,  aussi  bien  que  d'avec 
celle  attribuée  autrefois  dans  les  universités  ou  ly- 
cées à  certains  docteurs  (d).  aujourd'hui  les  ministres 
de  seconde  classe  sont  souvent  aussi  traités  d'Excel- 
lence, sinon  par  les  ministres  de  rang  supérieur,  du 
moins  par  complaisance  ou  par  politique,  même  par 
les  ministres  d'État  du  pays  où  ils  résident  (e).  Du 
reste,  un  ministre  ne  peut  point  avoir  l'Excellence 
diplomatique,  et  cependant  jouir  de  ce  titre  en  raison 
d'autres  fonctions  ou  dignités. 

Repertorium  des  Staats  und  Lehnrechts^  y.  Excellenz  v.  ûmptedà's 
Lit.^  S  244  y.  Kamptz  neue  Lit.,  p.  254. 

(b)  Voy.  F.-C.  y.  Moser,  dans  leliyre  cité,  II,  152  flf.  168  ff.  Moser's 
Versuch,  IH,  45^  IV^  53,  et  ses  Beytrâge^  IV^,  116.  Gutschmidt  Diss. 
cit.,  S  33. 

(c)  Moser's  Versuch,  IV,  504  ff. 

(d)  F.-G.  y.  MosER,  dans  le  liyre  allégué,  II,  117-151. 

(e)  J.-J.  MosER  yon  der  Excellenz  der  Gesandten  yom  zweiten 
Range.  1783,  8  ;  et  son  Versuch,  III,  45.  Nachtrag  zu  der  Moserischen 
Abh.  yon  der  Excellenz  der  Gesandten  yom  zweiten  Range,  1784,  4. 
—  En  1807,  le  ministre  des  relations  extérieures  en  France,  prince  de 
Bénéyent  (Talleyrand),  traita  d'Excellence  les  envoyés  de  second 
ordre,  et  même  ceux  des  souverains  de  la  Confédération  du  Rhin  qui 
n'étaient  que  membres  du  collège  des  princes.  Voy.  Rheinischer 
Bund,  Heft  IX,  p.  447.  Son  successeur  n'en  usa  pas  de  môme.  Voy. 
ibid.  XIU,  135. 


g  219.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  313 

1 219.  »  b.  Rang  des  ministres  :  entre  eut,  en  lieu  tiers. 

Le  rang  des  ministres  publics  à  observer  entre  eux, 
dans  le  pays  où  ils  sont  accrédités,  est  régi  :  I.  Pour 
les  ministres  d'un  même  État,  les  uns  vis-à-vis  des 
autres,  par  la  volonté  et  les  ordres  de  leur  maître  (a). 
II.  Pour  les  ministres  de  différents  États  (b),  le  rang 
est  déterminé,  d'abord  :  1»  par  la  classe  à  laquelle  ils 
appartiennent,  de  manière  que  d'ordinaire  tous  les 
ministres  de  première  classe  précèdent  tous  ceux  de 
la  seconde,  et  ceux  de  la  seconde  tous  ceux  de  la 
troisième,  sans  avoir  égard  au  rang  de  leurs  souve- 
rains (c);  2®  le  rang  entre  les  ministres  de  la  même 

(a)  Habituellement,  l'ordre  dans  lequel  les  différents  ministres  sont 
nommés  dans  leurs  pouvoirs  ou  lettres  de  créance,  suffit  pour  déter- 
miner le  rang  qu'ils  tiennent  entre  eux.  En  vertu  du  principe  énoncé 
au  g,  un  légat  du  pape  précède  un  nonce,  ainsi  qu'un  nonce  extraor- 
dinaire un  nonce  ordinaire  ;  de  même,  un  ambassadeur  extraordinaire 
a  le  pas  sur  l'ambassadeur  ordinaire  envoyé  par  la  même  cour  (voy. 
LtiNiG's  Theatr.  cerem.,  t,  368),  bien  que  tous  ces  ministres  appar- 
tiennent à  la  même  classe.  Un  souverain  envoyant  à  la  même  cour 
plusieurs  ministres  du  même  ordre  et  titrer  est  en  droit  de  régler  lui* 
même  te  rang  à  observer  entre  eux.  Gutsghmidt  Diss.  cit.,  {  36,  39. 

(è)  Voy.  Gutsghmidt  Diss.  cit ,  g  ^f  ^^>  ^6,  30.  —  Le  titre  dont 
un  envoyé  est  revêtu  par  son  souverain,  indépendamment  de  sa  mis- 
sion, p.  e.  le  titre  de  ministre  d'État,  n'est  pas  pris  en  considération, 
lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  son  rang  comme  agent  diplomatique  ; 
cependant  ce  titre  peut  lui  donner  le  prédicat  d'Excellence,  quand 
même  il  ne  l'aurait  pas  en  sa  qualité  d'envoyé.  Voy.  Gutsghmidt,  !24t 
*-»  La  naissance  du  ministre  n'influe  pas  non  plus  sur  le  rang  qui  lui 
est  dû  en  sa  qualité  diplomatique.  Moser's  Versuch,  III,  504. 

(c)  Voy.  Gutsghmidt  1.  c,  |  57.  Toutefois,  ce  principe  n'est  pas 
hors  de  contestation,  dans  le  cas  p.  e.,  où  de  deux  ministres  de  di* 
verses  clases,  celui  de  classe  inférieure  est  envoyé  par  un  État  jouis- 
sant d'honneurs  royaux,  tandis  que  le  souverain  de  l'autre  ne  jouit 
point  de  ces  honneurs.  On  a  vu  des  exemples  de  contestations  de  ce 
genre  aux  congrès  de  paix  de  Westphaiie^  de  Nimôgue^  de  Byswiii^ 
voy.  aussi  Sam.  Pufendorf  De  rébus  gestis  Friderioi  Wilh.  electi 
brandenb.,  Ub.  XYI,  S  83  sq. 

18 


314        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

classe  se  règle  tantôt  sur  celui  de  leurs  constituants, 
pourvu  qu'il  soit  reconnu  par  la  cour  auprès  de  laquelle 
les  ministres  sont  accrédités,  tantôt  d'après  les  règle- 
ments qui  ont  pu  être  arrêtés  à  ce  sujet  par  cette  cour 
même  (d).  Dans  l'art.  4  du  règlement  du  congrès  de 
Vienne  (§  179),  il  est  stipulé  que  les  envoyés  di- 
plomatiques prendront  rang  entre  eux  dans  chaque 
classe,  d'après  la  date'de  la  notification  oflîcielle  de 
leur  arrivée  ;  mais  que  ce  règlement  n'apportera  au- 
cune innovation  relativement  aux  représentants  du 
pape.  D'après  la  résolution  prise  au  congrès  d'Aix- 
la-Chapelle,  les  ministres  résidents  prennent  rang 
entre  les  ministres  de  2«  classe  et  les  chargés  d'af- 
faires. 

S  220.  —  Continuation. 

Les  règlements  des  différentes  cours  décident,  p.  e. 
si  et  jusqu'à  quel  point  le  ministre  extraordinaire 
d'une  cour  de  rang  inférieur  doit  précéder  le  ministre 
ordinaire  de  la  même  classe  envoyé   par  une  cour 

(d)  Depuis  1653,  il  avait  été  établi  dans  la  capitulation  de  Fempe' 
reur  d'Allemagne  (art.  3,  %  19  de  celle  de  1792),  qu'à  la  cour  impé- 
riale, les  ambassadeurs  électoraux  auraient  le  rang  immédiatement 
après  les  ambassadeurs  des  rois  étrangers  régnants,  couronnés  et 
reconnus,  et  avant  tous  les  ministres  des  républiques.  Jusqu'alors,  la 
république  de  Venise^  surtout,  avait  réclamé  pour  ses  ministres  le 
rang  sur  ceux  des  électeurs.  Voy.  Vittorio  Siri  Mercurio,  t.  V,  p.  2. 
(Gasale  1653),  'p.  311  sq.  Moser's  teutsches  Staatsrecht,  t.  XXXIV, 
p.  167-183.  -^  Les  ambassadeurs  des  puissances  catholiques  ont  jus- 
qu'ici coutume  de  céder  le  rang  aux  nonces  du  pape  :  il  en  est  autre- 
ment des  ambassadeurs  des  souverains  protestants.  Voy.  Wahl-und 
KrOnungs-Diarium  Kaiser  Carl's,  VII^  p.  77.  —  Lorsqu'un  État  con- 
teste à  un  autre  le  droit  d'envoyer  des  ministres  de  première  classe^ 
mais  qu'un  tiers  État  reçoive  de  ce  dernier  un  ministre  doucette  classe, 
cet  État  est  obligé  d'accorder  à  ce  ministre  le  rang  qui  lui  est  dû  en 
qualité  de  ministre  de  première  classe,  même  vis-à-vis  des  envoyés 
de  l'État  contestant. 


§  221.  DROIT  DES  NEGOCIATIONS.  315 

d'un  rang  supérieur;  si  et  jusqu'à  quel  point,  en  gé- 
néral, les  ministres  de  seconde  classe  ont  le  rang  sur 
ceux  de  troisième  classe;  si  un  envoyé  extraordinaire 
a  le  pas  sur  un  ministre  plénipotentiaire  et  celui-ci 
sur  un  simple  envoyé  ;  si  et  dans  quelles  occasions 
un  résident  précède  un  chargé  d'affaires,  et  ce  dernier 
un  consul  revêtu  du  caractère  diplomatique.  Le  règle- 
ment en  question  du  congrès  de  Vienne  (§179)  arrête 
à  ce  sujet  que  les  employés  diplomatiques  en  mis- 
sion extraordinaire  n'auront,  à  ce  titre,  aucune  supé- 
riorité de  rang  (art.  3),  et  que  les  liens  de  parenté  ou 
d'alliance  de  famille  entre  les  cours  ne  donneront 
aucun  rang  supérieur  à  leurs  employés  diploma- 
tiques (art.  6).  A  défaut  de  règlements  de  ce  genre 
reconnus  par  sa  cour,  le  ministre  doit  tâcher  de 
maintenir  dans  toutes  les  occasions  la  dignité  et  les 
droits  de  son  gouvernement,  autant  qu'ils  sont  fondés 
sur  l'égalité  naturelle,  sur  des  traités  ou  sur  l'état  de 
possession,  en  faisant  toujours  en  sorte  que  le  pro- 
grès des  négociations  ne  soit  point  retardé,  et  qu'il  ne 
soit  pas  porté  atteinte  à  la  politesse  et  à  la  bonne 
intelligence  des  cours  (a). 

S  221.  —  Et  en  son  propre  hôtel. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  doit  être  entendu  du 
cas  où  les  ministres  se  rencontrent  en  lieu  tiers  (in 
loco  tertio).  En  son  propre  hôtel,  tout  ministre,  rece- 
vant des  visites  de  cérémonie,  accorde  aux  ministres, 
de  la  même  classe  la  précédence,  et  par  conséquence 
aussi  la  main  d'honneur,  sans  égard  aux  rapports  de 

(a)  L'instruction  pour  les  ministres  espagnols  à  Munster,  en  1643^ 
contient  des  prescriptions  trés-sages  à  ce  sujet,  dans  G^rtner's 
westphal.  Friedens-Canzley,  t.  U,  num.  116,  p.  299.  Comparez  aussi 
de  Galliéres,  ch.  x;  Wicquefort,  1. 1,  sect.  xxiv  etxxv;  Rousset, 
Mémoires  sur  la  préséance,  ch.  vu  et  xxviii. 


316       DROIT  BES  G8NS  MODERNE  DE  L^EUBOPE. 

rang  qui  ont  Heu  entre  leurs  souverains  (a).  Les 
ministres  de  seconde  classe  observent  cette  politesse 
aussi  envers  ceux  de  troisième  ordre,  d'autant  plus 
qu'entre  eux,  les  visites  tout  à  fait  solennelles  ne 
sont  point  d'usage.  Mais  les  ministres  de  première 
classe  n'accordent,  en  leur  propre  hôtel,  aux  ministres 
de  second  et  troisième  ordres,  ni  la  main,  ni  aucune 
autre  prérogative  relative  au  rang  (6), 

1 22^,  -«*  Envers  des  tierces  personnes. 

Quant  aux  rapports  de  rang  entre  les  ministres  et 
des  tierces  personnes,  ils  sont  réglés  ou  par  des  traités 
publics,  ou  par  des  règlements  du  souverain  auprès 
duquel  les  ministres  sont  accrédités.  Cependant  il  y  a 
eu  très-souvent  des  contestations  à  cet  égard.  Les 
ministres  de  première  classe  prétendent  prendre  rang 
immédiatement  après  les  princes  de  sang  impérial  ou 
royal  (a).  Ils  demandent  la  préséance  sur  tous  les 
princes  régnants  qui  ne  sont  point  d'un  rang  supé- 
rieur ou  égal  à  celui  de  leur  maître  (b),  ainsi  que  sur 
les  cardinaux,  comme  tels  (c).  Les  ministres  de  second 

(à)  Quoique  jadis  l'empereur  d'Allemagne  lui-même  n'accordât  pas 
à  sa  cour  la  préséance  aux  électeurs  en  personne,  ses  ambassadeurs 
cédaient  néanmoins  le  pas,  dans  leur  propre  bôtel^  aux  ambassadeurs 
électoraux.  Gutsghmidt  1.  c,  |  31^  note  h. 

(b)  Comparez  Vittorio  Sirt,  dans  le  livre  cité,  p.  377;  Hosbr*s  Zusïtze 
zu  s.  teutschen  Staatsrecbt,  I,  9i4-  Wahl-und  KrOaungs-Diarium  K. 
Carl's,  VII,  I,  205. 

(a)  Il  y  a  des  exemples  où  les  ambassadeurs  impériaux  et  royaux 
ont  prétendu  au  rang  même  sur  les  électeurs  et  princes  en  personne. 
Voy.  F.-C.  V.  MosER's  kleine  Schriften,  t.  VII,  p.  190  ff. 

(b)  Sur  cette  question,  voyez  Wicquefort,  t.  I,  section  xx,  p.  275. 
MosBR's  Teutscbes-Staatsrecht,  t.  XXXIII,  p.  455,  t.  XLIV,  p.  458  ff. 
et  ses  Zusâtze  zu  seinem  teutscben  Staatsrecbt,  1. 1,  p.  283  ff.  Btn* 
KER8H0BK  Qu»st.  jur.  publ.,  Hb.  II,  c.  IX,  et  dans  ses  Oper.  omn., 
t.  II,  p.  254. 

(c)  Un  bref  papal  de  1750  décida  en  faveur  des  cardinaux.  Voir 


§  223.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  317 

ordre,  et  souvent  aussi  ceux  du  troisième,  font  valoir 
en  faveur  de  leurs  prétentions  de  rang  non-seulement 
leur  caractère  d'agents  politiques,  mais  aussi  les 
rapports  de  rang  dé  leurs  souverains,  particulière- 
ment vis-à-vis  du  souverain  auquel  ils  sont  envoyés  ;  il 
en  est  ainsi  surtout  des  ministres  impériaux  et  royaux 
accrédités  auprès  des  grands-ducs,  ducs  ou  princes 
souverains,  ou  auprès  des  républiques.  Avec  tout  cela, 
on  en  vient  rarement,  pour  de  simples  disputes  de 
rang,  aux  expédients  indiqués  au  §  104  et  suivants. 

!  223.  —  c.  Étiquette,  surtout  par  rapport  aux  audiences. 

La  diflférence  du  rang  des  ministres,  les  traités,  les 
règlements  et  usages  des  cours,  ont  introduit  beau- 
coup de  variété  dans  l'étiquette  diplomatique  (a).  On 
reçoit  avec  de  grands  honneurs  les  ministres  de  pre- 
mière classe,  surtout  ceux  de  cérémonie,  souvent  déjà 
dans  leur  voyage,  mais  principalement  à  leur  arrivée 
dans  la  résidence  du  souverain  ou  dans  le  lieu  du  con- 
grès ;  quelquefois  ils  y  font  une  entrée  publique  (6). 

Mercure  hist.  et  polit.,  1751^  1, 382.  Voyez  des  exemples  dans  Moser's 
Versuch,  IV,  52,  et  ses  Beytràge  zu  dem  Gesandtschaftsr.,  p.  100. 

(a)  Voy.  les  écrits  allégués  plus  haut,  g  90.  Voy.  aussi  Philoxenis  : 
Some  choice  observations  of  Sir  John  Finet  (maître  des  cérémonies 
en  Angleterre,  sous  Jacques  I"  et  Charles  P'),  toching  the  récep- 
tion and  precedence,  the  treatment  and  audience,  the  puntillios  and 
contests  of  forren  Ambassadors  in  England.  Lond.,  1656.  8.  Moser's 
Versuch,  III,  235,  IV,  46,  et  ses  Beytràge,  III,  228.  Sur  la  cour  de 
Vienne,  voy.  Moser's  teutsches  Staatsrecht,  III,  128. 

(6)  Moser's  Versuch,  III,  237,  251,  260.  Beytràge,  III,  304,  309. 
Finet,  dans  son  Traité  cité,  p.  43,  79.  —  Depuis  l'étrange  événement 
qui  eut  lieu  à  Londres  en  1661,  les  ministres  étrangers,  résidant  à 
une  cour  ou  dans  un  lieu  de  congrès,  vont  rarement  avec  solennité 
à  la  rencontre  d'un  ministre  étranger  qui  arrive.  Real,  Science  du 
gouvernement,  V,  309.  Voyez  cependant  un  exemple  à  Madrid,  en 
1785,  lors  de  l'entrée  publique  de  ^ambassadeur  portugais,  dans  les 
Nouvelles  extraord.  de  1785,  n*  31.  —  Sur  le  voyage  du  ministre  au 

18. 


318       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

Après  avoir  dûment  notifié  son  arrivée  au  chef  du 
département  des  relations  extérieures,  ou  à  Tun  des 
premiers  officiers  de  la  cour,  et  après  avoir  reçu  le 
compliment  réciproque  d'usage,  un  ministre  de  cette 
classe  est  admis  à  Vaudimee  solennelle,  quelquefois 
publique,  du  souverain  (c),  pour  lui  présenter  ses 
lettres  de  créance;  les  ministres  envoyés  à  la  Porte 
ou  par  elle  remettent  en  môme  temps  les  présents 
d'usage  dans  les  relations  avec  cette  puissance  (d). 
Quelquefois  aussi  le  ministre  ne  demande,  ou  il  ne  lui 
est  accordé,  à  son  arrivée,  qu'une  audience  particu- 
lière ou  moins  solennelle  (e),  dans  les  mêmes  formes 
avec  lesquelles  il  y  est  admis  dans  la  suite  et  durant 
le  cours  de  sa  mission,  Aprèsune  audience  solennelle, 
il  se  rend  ordinairement  à  l'audience  de  l'épouse  du 
souverain,  à  celle  du  successeur  présomptif  au  trône, 
et  quelquefois  aussi  à  celle  d'autres  princes  ou  prin* 
cesses  du  sang  (f).  —  Un  ministre  de  seconde  classe 
obtient  rarement  une  audience  publique  ;  il  est  reçu  par 
le  souverain  dans  son  appartement,  étant  debout, 
ordinairement  en  présence  du  ministre  du  départe- 
ment des  affaires  étrangères  ou  d'un  des  premiersf 

lieu  de  sa  destination  et  les  honneurs  usités  en  cette  occasion^  voyez 
Moser's  Versuch,  III,  153;  BeytPâge,  III,  159. 

(c)  Comparez  plus  haut,  |  201.  Moser's  Versuch,  III,  245,  253,  IV, 
56.  Du  môme,  Beytràge,  III,  294,  401,412.  Bielfeld,  II,  211  et  suiv. 
Encyclopédie  méthodique  ;  Diplomatique,  1. 1,  et  Dictionnaire  de  Juris- 
prudence, Y.  Audience.  Description  de  l'audience  publique  que  le  roi 
de  France  a  donnée  à  Paris,  le  24  août  1814,  au  duc  de  Wellington, 
ambassadeur  extraordinaire  britannique;  dans  le  Moniteur  univerêel 
de  1814,  n*  237. 

(d)  Moser's  Beytrdge,  III,  143  ff. 

(e)  Moser's  Versuch,  IV,  59.  —  Sur  les  audiences  particulières, 
voyez  ibid.,  III,  248. 

(/)  Moser's  Beytriàge,  IV,  408,  et  ses  Beytrâge  zum  Gesandtchafls- 
recht,  p.  145.  Cérémonial  de  la  cour  de  Vienne  de  1752.  Voyez  Mer- 
cure hist.  et  polit.,  1744,  II,  443;  1753,  U,  629;  1754,  I,  428,  H,  455. 


§  224.  DROIT  DES  NéoOCIATIONS.  319 

• 

officiers  de  la  cour.  Quant  aux  ministres  de  troisième 
classe,  ou  ils  ne  sont  admis  à  leur  arrivée  ou  à  leur 
départ  qu'à  une  audience  particulière  du  souverain, 
ou  ils  ne  présentent  leurs  lettres  de  créance  ou  de 
recréance  qu'au  chef  du  département  des  affaires 
étrangères,  selon  les  règles  établies  par  le  gouverne- 
ment auprès  duquel  ils  sont  envoyés,  soit  d'une 
manière  générale,  soit  particulièrement  pour  leur 
cour  (g). 

S  224.  —  Continuation. 

Bans  le  cérémonial  u^ité  à  Toccasion  des  audiences 
solennelles  auxquelles  un  ambassadeur  est  admis  au 
commencement  et  à  la  fin  de  sa  mission  (a),  on  remar- 
que :  la  pompe  avec  laquelle  il  se  rend  à  la  cour  et  en 
retourne,  les  honneurs  militaires  et  de  cour  qui  lui 
sont  rendus,  l'appareil  d'État  et  de  cour  que  le  souve- 
rain assemble  autour  de  lui,  le  discours  que  l'ambas- 
sadeur lui  adresse,  soit  dans  la  langue  publique  de 
son  pays,  soit  en  français  (§  113  et  suiv.),  et  laréponse 
qu'il  reçoit,  la  présentation  de  ses  lettres  de  créance, 
le  droit  qu'il  a  de  se  couvrir  en  présence  du  souverain 
qui  a  aassi  le  chapeau  sur  la  tête  (b),  etc.  Il  appar- 
tient à  ces  honneurs  :  que  l'ambassadeur  soit  conduit 
et  reconduit  dans  un  carrosse  de  gala  de  la  cour  attelé 
de  six  chevaux,  accompagné  d'officiers  et  laquais  de 
la  cour,  et  suivi  de  plusieurs  de  ses  propres  carrosses 
attelés  de  même  ;  qu'on  fasse  battre  aux  champs  lors- 

(g)  V.  Martens,  Précis,  J  206. 

(a)  Voyez  Finet,  livre  cité,  p.  43,  47,  63^  67,  69,  73,  250. 

(h)  MosER's  Versuch,  IV,  53.  Rgth's  Archiv.  ftir  das  VOlkerrecht^ 
Heft.  I,  p.  91  a.  —  Dans  les  audiences  du  pape,  les  ambassadeurs  ne 
se  couvrent  point.  Avec  une  impératrice  ou  reine,  ils  font  seulement 
semblant  de  vouloir  se  couvrir,  sans  cependant  le  faire.  Roth,  p.  92. 
SiEBENKEES  noucs  jurist.  Magazin,  t.  I,  p.  892.  Voyez  cependant 
-FlNET^  p.  281. 


320      .  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

qu'il  s'approche  du  corps  de  garde,  que  les  eaux  des 
jardins  jouent,  que  son  carrosse  entre  dans  l'intérieur 
du  château  ou  dans  la  cour  intérieure  (l'entrée  du 
Louvre),  ou  qu'il  descende  au  grand  portail  dupalais; 
qu'il  soit  solennellement  reçu  par  des  officiers  de  la 
cour  (c),  qu'il  monte  par  le  grand  escalier  (escalier 
des  ambassadeurs),  et  soit  introduit  dans  la  grande 
salle  d'audience,  les  deux  battants  ouverts,  où  le 
souverain  Tattend,  debout  ou  assis,  sous  un  dais, 
entouré  de  ses  ministres  d'État  et  de  sa  cour  ;  qu'ac- 
compagné de  quelques  personnes  de  sa  suite,  il  s'ap- 
proche du  souverain  en  faisant  trois  révérences  ; 
qu'alors  le  souverain  le  salue  en  se  découvrant  et 
l'invite  par  signe  à  se  couvrir,  etc.  Il  n'arrive  plus  que 
très-rarement  aujourd'hui  que  les  autres  ministres 
étrangers  accompagnent  l'ambassadeur  dans  cette 
première  audience. 

S  205.  —Solennités  publiques,  honneurs  militaires  et  autres 

distinctions. 

Dans  les  solennités  publiques  d'État  ^  telles  qu'un 
couronnement,  une  prestation  d'hommage,  une  en- 
trée publique,  les  funérailles  du  souverain  ou  de 
quelqu'un  de  sa  famille,  etc.,  il  est  toujours  réservé 
une  place  distinguée  au  corps  diplomatique.  A  la 
cour,  les  ministres  étrangers  sont  admis  (a),  et  sou- 

(c)  Dans  quelques  cours^  il  y  a  un  introducteur  des  ambassadeurs; 
dans  d'autres,  les  fonctions  de  ce  dignitaire  sont  du  ressort  du  grand- 
maître  des  cérémonies^  du  grand  chambeHan^  etc.  En  Chine,  il  y  a 
un  mandarin-introducteur.  Voy.  Encyclopédie  méthod..  Diplomatique, 
t.  m,  p.  67.  A  Gonstantinople^  on  donne  aux  ministres  du  premier  et 
second  ordre,  lorsqu'ils  sont  introduits  à  Taudience  du  grand -sei- 
gneur, pour  marque  d'honneur,  le  cafftan,  espèce  d'habit  de  cérémo- 
nie que  portent  les  principaux  officiers  turcs.  Voy.  Lûnig's  Theatr. 
cerem.,  1, 1745.  Bielfeld,  II,  212. 

(a)  En  1776,  les  résidents  furent  déclarés,  à  Vienne,  capables  de 


§  22K.  DROIT  DES  NEGOCIATIONS.  321 

vent  avec  des  bonneurs  particuliers,  non-seulement 
dans  les  assemblées  ordinaires,  mais  aussi  dans  les 
festins  et  grands  galas.  Les  différentes  prérogatives 
dont  ils  jouissent  dans  leurs  conférences  ayec  des  fonc- 
tionnaires publics  du  pays,  ainsi  que  dans  les  congrès^ 
sont  réglées  d'après  les  rapports  réciproques  entre 
les  États  respectifs  et  suivant  le  rang  des  ministres. 
Il  en  est  de  même  des  honneurs  militaires ,  pour  lesquels 
on  a  ordinairement  des  règlements  exprès,  notam- 
ment sur  rétablissement  d'une  garde  d'honneur  de- 
vant rhôtel  d'un  ambassadeur  (6),  Les  ambassadeurs 
ont  le  droit  d'aller  à  six  chevaux  (c)  et  de  les  déco- 
rer de  fiochi  (rf),  ainsi  que  d'avoir  un  dais  dans  leur 
salle  de  cérémonie  (e).  Ordinairement  les  ministres 
reçoivent  des  présents  à  leur  départ,  et  quelquefois 
aussi  à  leur  arrivée  (/). 

paraître  dans  l'appartement  de  l'empepeur  (appartement -fàhig). 
MosEa'8  Beytrdge,  IV,  498.  A  Madpid,  les  chargés  d'affaires  sont  pré- 
sentés au  poi,  depuis  i78d.  A  la  coup  de  l'empepeup  Napoléon^  on  ad- 
mettait, non-seulement  les  ministres  de  toute  classe^  mais  aussi  les 
secrétaires  de  légation. — Voyez,  sur  une  dispute  entre  la  Russie  et 
la  Prusse,  qui  eut  lieu  par  rapport  à  une  question  de  cette  nature, 
en  1750,  Adbluno's  Staatsgeschichte,  t.  VII,  p.  136. 

(h)  F.-G.  Y.  MosER  von  den  militapischen  Ehpenbezeugungen  der 
Gesandten;  dans  ses  kleinen  Schpiften,  VI,  347. 

(c)  J.-J.  MosER  von  dem  Recht  und  der  Gewohnheit  mit  seehs  Pfep- 
den  zu  fahpen^  dans  ses  Abhandlungen  vepschiedenep  Reohtsmatepien, 
st.  1, 1 126-138.  Ordonnance  portugaise  de  1752,  dans  Moser's  Bey- 
trtge,  IV,  117. 

(d)  Voyez  Mosbr's  Versucb,  IV,  54.  F.-G.  v.  Hoser*s  Hofrecht, 
t.  Il,  p.  328,  Beylagen^  p.  28. 

(e)  MosBR'g  Beytrage,  IV,  116. 

(f)  Mémoires  et  négociations  du  chev.  d'ËON,  p.  96.  Moser's  Ver- 
sucb, IV,  651.  Du  môme,  Beytràge,  IV,  151,  432-450.  —  Quelquefois 
on  donne  aussi  des  présents  à  l'épouse  du  ministre  et  au  secrétaire 
de  légation.  MosER's  Beytràge,  IV,  180,  227,  450,  451.  —  Il  y  a  des 
gouvernements  qui  ne  permettent  point  à  leurs  ministres  d'accepter 
de  pareils  présents,  sans  leur  consentement  exprès.  Moser's  Beytràge, 


322       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  226.  —  d.  Visites  de  cérémonie. 

Outre  les  yisites  particulières  (a),  un  ministre  doit 
faire  et  recevoir  des  visites  de  cérémonie  (6).  Ces  visites 
sont  rendues  dans  un  ordre  réglé  tant  par  la  classe 
à  laquelle  appartient  le  ministre,  que  par  le  rang  de 
son  gouvernement,  et  même  par  l'étiquette  du  lieu. 
Il  en  dériva  souvent  des  difficultés,  d'autant  plus  que 
ce  n'est  qu'après  toutes  ces  visites  rendues  et  reçues 
à  la  satisfaction  des  uns  et  des  autres,  ou  qu'après 
qu'on  s'est  accordé  sur  un  expédient  (c)  à  ce  sujet, 
que  les  ministres  étrangers,  résidant  en  un  même 
endroit,  se  reconnaissent  mutuellement  en  leur  qua- 
lité diplomatique.  Du  reste,  les  visites  de  cérémonie 
n'ont  lieu  qu'après  que  le  nouveau  arrivé  s'est  dû- 
ment légitimé,  par  rapport  à  sa  mission. 

%  221.  —  Continuation. 

Les  ambassadeurs  font  d'abord  notifier,  par  un  secré- 
taire de  légation  ou  par  un  gentilhomme  d'ambas- 
sade, leur  arrivée  aux  autres  ambassadeurs  précédem- 
ment accrédités.  Ensuite  ils  attendent  que  ces  derniers 
leur  aient  fait  la  première  visite  de  cérémonie  (a), 

IV,  482.  Kluit  prim©  lineae  hist.  federum  Belgii  federati,  II,  570. 

(a)  MosER's  Versuch,  III,  240. 

(&)  MosER's  Versuch,  HI,  256  ff. 

(c)  Au  congrès  de  Ryswik,  l'on  convint,  à  l'unanimité,  que  l'on 
s'abstiendrait  de  toute  notification  de  l'arrivée  des  ministres,  ainsi  que 
de  toute  visite  de  cérémonie.  Voy.  Actes  de  la  paix  de  Ryswik,  1. 1^  p.  19. 

(a)  Voy.  FiNET,  p.  260  et  suiv.  Wicqueport,  1. 1,  sect.  xxxi.  Gal- 
LiÉRES,  ch.  X.  GuTSCHMiDT  Diss.  cit.  {  34.—  Des  ambassadeurs  royaux, 
surtout  ceux  de  France,  ont  refusé  dans  plusieurs  occasions  de  rendre 
la  première  visite  aux  ambassadeurs  des  républiques  postérieurement 
arrivés,  notamment  à  ceux  de  la  Confédération  suisse.  Voy.  Wicque- 
port, 1. 1,  p.  286,  292.  Galliéres,  cb.  x.  —  Dans  les  assemblées  pour 
l'élection  et  le  couronnement  des  empereurs  d'Allemagne,  les  ambas- 
sadeurs des  électeurs  se  regardaient  comme  domiciliés  dans  le  lieu 


§  228.  DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  323 

qu'ils  rendent  immédiatement  après  (6).  Ils  exigent 
aussi  la  première  visite  de  la  part  des  ministres  de  se- 
conde et  de  troisième  classe,  sans  cependant  leur  faire 
notifier  leur  arrivée  aussi  formellement  qu'aux  am- 
bassadeurs ;  et  ordinairement  ils  prétendent  même  à 
ce  que  ces  ministres  se  fassent  donner  à  cet  effet  leur 
heure,  pendant  qu'eux-mêmes  ne  leur  rendent  la  visite 
que  par  carte  ou  billet.  —  Les  ministres  de  seconde  et 
troisième  classe,  au  contraire,-  font  la  première  visite 
à  tous  les  ministres  indistinctement,  qu'ils  trouvent 
légitimés  à  leur  arrivée,  avec  cette  différence  seule- 
ment, qu'ils  se  rendent  auprès  des  ambassadeurs  en 
personne,  et  après  s'être  fait  fixer  une  heure,  tandis 
qu'ils  laissent  aux  autres  ministres  des  cartes,  toute- 
fois en  se  rendant  en  carrosse  devant  leurs  hôtels,  et 
qu'ils  leur  font  la  visite  à  l'heur.e  de  leur  convenance. 
—  Les  mêmes  principes  règlent  le  rang  et  l'étiquette 
à  observer,  entre  les  ministres,  dans  les  repas  et  as- 
semblées de  cérémonie,  soit  chez  eux,  soit  chez  des  per- 
sonnes en  place  ou  chez  des  particuliers. 

§  228.  —  Fin  des  missions  politiques. 

Les  fonctions  du  ministre  public  sont  interrompues 

du  congrès^  et  attendaient  en  conséquence  la  première  visite  d'éti- 
quette de  tous  les  ambassadeurs  étrangers,  même  de  ceux  qui  étaient 
arrivés  après  eux.  Voy.  Conclusum  du  collège  électoral,  daté  du  7  sept. 
1745,  1 10.  —  Il  est  des  cours  qui  exigent  que  même  les  ambassadeurs 
rendent  la  première  visite  à  leur  ministre  du  département  des  affaires 
étrangères,  Moser's  Versuch,  III,  557.  —  Sur  le  cas  où  un  ministre 
étranger  se  trouve  absent  lors  de  l'arrivée  d'un  ambassadeur,  et  ne 
revient  que  quelque  temps  après,  voy.  les  Mémoires  du  comte  d'Es- 
TRADES,  1. 1,  p.  110  et  162,  édit.  de  Bruxelles. 

(b)  L'ordre  dans  lequel  un  ambassadeur  doit  rendre  la  visite  d'éti- 
quette aux  autres  ambassadeurs,  a  quelquefois  donné  lieu  à  des  con- 
testations. Ordinairement,  on  rend  les  visites  dans  Tordre  où  on  les  a 
reçues. 


324  DtiotT  Des  gens  moderne  de  l^europe. 

et  cessent  :  !<>  s'il  y  a  eu  un  terme  fixé  pour  la  durée 
de  la  mission^  lors  de  Texpiration  de  ce  terme  : 
comme  p.  e.>  si  une  mission  est  constituée  ad  inte^ 
rim,  à  l'arrivée  ou  au  retour  du  ministre  ordinaire  (a); 
2^  lorsque  les  affaires  ou  négociations  qui  forment  le 
but  de  la  mission  sont  terminées,  quand  ces  affaires 
n'avaient  d'après  leur  nature  qu'un  objet  passager, 
p.  e.  dans  des  missions  de  cérémonie,  dans  des  négo- 
ciations de  "paix,  lors  de  l'élection  ou  du  couronne- 
ment d'un  souverain,  etc;  S^  par  le  rappel  du  mi- 
nistre; 4®  par  son  décès;  5»  par  la  mort,  soit  phy- 
sique, soit  morale  (ft),  de  son  constituant,  ou  6®  du 
souverain  auprès  duquel  il  était  accrédité  (c)  ;  7®  lors- 
que le  ministre  a  donné  sa  démission  (résignation), 

(a)  En  oe  eus,  il  ne  faut  point  de  lettres  de  rappel  pour  le  ministre 
nommé  ad  intérim»  Contestation  sur  oe  point  à  Londres,  entre  le 
chevalier  d'ËON  et  le  ministre  français  ordinaire  y  résidant.  Voy.  Let^ 
très,  mémoires  et  négociations  du  chevalier  d*Éon,  p.  85.  —  La  répu- 
blique de  Venise  avait  l'usage  de  ne  laisser  aucun  de  ses  ministres 
plus  de  trois  ans  dans  le  même  lieu.  Mosers  Beytrage,  IV^  367. 

(b)  P.  e.  si  l'un  des  deux  États  est  dissous»  ou  s'il  perd  sa  souve- 
raineté  ;  de  même  en  cas  d'abdication,  volontaire  ou  forcée,  de  l'un 
des  deux  souverains^  etc.- 

(c)  L'usage  reçu  en  Europe  exige  que  le  ministre  présente  de  nou- 
veaux pouvoirs  après  le  décès  de  son  souverain,  ou  de  celui  auprès 
duquel  il  était  accrédité.yoyez  Pecsquet,  p.  115.  Lamberty  Mémoires^ 
1, 1^1.  Lûnigii  littersB  procerum  Ëuropœ,  t.  III,  p.  770,  784.  Ciom* 
parez  aussi  Pacassi,  p.  804,  et  ROmbr»  p.  419  f.  Suivant  le  droit  des 
gens  naturel^  les  pouvoirs  d'un  ministre  sont  envisagés  comme  donnés 
et  acceptés  par  la  personne  morale  du  gouvernement  des  États  res* 
pectifs;  en  conséquence,  ils  ne  devraient  point  cesser  d'être  efficaces 
lors  du  décos  de  la  personne  physique  du  gouvernant.  —  Lorsque  le 
souverain  constituant  ou  recevant  le  ministre  est  une  personne 
morale,  la  mission  n'est  point  regardée  comme  terminée  si  les  indi* 
vidus  composant  cette  personne  morale  du  gouvernement  sont  venus 
à  mourir,  fût-ce  même  le  président  ou  directeur.  (En  cas  de  change- 
ment de  gouvernement  dans  un  pays  par  suite  d'une  révolutioUi  no- 
tamment  lorsqu'un  prince  souverain  est  détrôné,  il  est  d'usage  de 
remettre  à  renvoyé  de  nouvelles  lettres  de  créance;) 


§  229.   DROIT  DES  NÉGOCIATIONS.  325 

et  qu'elle  a  été  acceptée  par  son  souverain;  S^  par  la 
déclaration  expresse  ou  tacite  du  ministre,  portant 
que  sa  mission  doit  être  regardée  comme  terminée, 
p.  e.  pour  cause  de  violation  du  droit  des  gens ,  ou 
pour  des  obstacles  importants  survenus  dans  le  cours 
des  négociations,  etc.;  enfin  9®  lorsque  le  ministre 
est  renvoyé  par  la  cour  auprès  de  laquelle  il  est  ac- 
crédité (d).  —  Il  peut  survenir  des  événements  par 
lesquels  les  fonctions  d'un  ministre  sont  suspetir- 
dues  {é)  ;  cependant  durant  cette  suspension ,  son 
exterritorialité  et  son  inviolabilité  ne  sont  point  in- 
terrompues ;  et  môme  lorsque  la  mission  est  ter- 
minée, elles  ne  cessent  qu'après  qu'il  s'est  passé  un 
temps  suflaisant  pour  que  le  ministre  ait  pu  sortir  con- 
venablement du  pays  (/).  —  Il  peut  aussi  survenir  un 
changement  dans  la  classe  de  rang  diplomatique  du 
ministre  (§  184). 

S  229.  —  Particulièrement,  rappel  du  ministre. 

Lorsqu'il  est  rappelé,  le  ministre  présente  ordinai- 
rement dans  une  audience,  soit  publique,  soit  privée, 

(d)  P.  e.  parce  que  la  coup  est  mécontente  de  la^  conduite  du  mi- 
nistre, ou  de  celle  de  son  gouvernement  ;  par  voie  de  rétorsion  ou  de 
représailles;  pour  cause  de  guerre  imminente  ou  survenue  entre  les 
deux  États  (§  203),  d'une  révolution,  ou  d'un  changement  essentiel 
dans  la  constitution  des  États  respectifs,  etc.  F.  G.  v.  Moser  von 
AusschafTung  der  Gesandten,  und  was  derselben  anhangig;  dans  ses 
kleinen  Schriften,  VIII,  81-516,  IX,  1-128.  G.  H.  Bleuning  Diss.  de 
jure  expellendi  legatum  alterius  gentis  libérée.  Lips.  1767,  4  et  dans 
ses  Opusc.  jur.  nat.  vol.  II.  Bielfeld,  II,  179,  |  29.  Siebenkees 
neues  jurist.  Magazin,  I,  400  f.  Moser's  Versuch,  IV,  414,  IX,  I.  40, 
164.  Politisches  Journal,  1788,  p.  795,  817,  830.  BuscH  Welthàndel, 
p.  583  (4  Aug.).  Exemple  du  ministre  de  la  Russie  à  Stockholm,  en 
1808.  Voyez  de  Martens  recueil,  Suppléra.  V,  10. 

(e)  De  Bielfeld,  II,  179,  S  30. 

(f)  F.  G.  V.  Moser,  môme  livre,  IX,  187  ff.  Bielfeld,  II,  180,  §  31. 
«  Quod  in  Hu  cautum  et  de  reditu  cemeatur,  »  dit  Grotius. 

19 


326  DRorr  des  gens  moderne  de  l'europë. 

ses  lettres  de  rappel,  et  fait  son  discours  de  congé  ; 
il  reçoit  ses  lettres  de  recréance,  des  passeports  pour 
lui  et  les  personnes  de  sa  suite,  et  quelquefois  des 
présents  (a).  Il  fait  et  reçoit  ensuite  les  visites  de 
congé  et  part  (ft),  quelquefois  sous  escorte  militaire (c). 
A  son  audience  de  congé,  il  peut  aussi  présenter  son 
successeur,  ouïe  ministre  ou  chargé  d'affaires  nommé 
par  intérim,  si  Tun  ou  les  autres  sont  déjà  sur  les 
lieux.  Si,  après  avoir  reçu  ses  lettres  de  recréance, 
il  lui  parvient  des  ordres  de  son  gouvernement  qui 
lui  prescrivent  de  rester,  il  faut  ordinairement  de 
nouvelles  lettres  de  créance  (d).  Il  se  peut  qu'un  mi- 
nistre se  voie,  pendant  une  absence  du  lieu  de  sa 
résidence,  dans  le  cas  d'envoyer  ses  lettres  de  rappel 
au  souverain  auprès  duquel  il  est  accrédité.  Il  prend 
alors  congé  par  écrit  {e).  En  cas  de  mésintelligence 
survenue  entre  les  États,  les  ministres  reçoivent  quel- 
quefois l'ordre  de  partir  sans  présenter  de  lettres  de 
rappel,  sans  recevoir  celles  de  recréance,  et  sans 
prendre  congé  (/). 

I  230.  —  Et  décès  du  miaistre* 

Lorsqu'un  ministre  public  vient  à  mourir  dans  le 
pays  où  il  a  résidé,  il  faut,  avant  tout,  avoir  soin 
d'apposer  les  scellés  à  ses  papiers  officiels,  et  aussi 
s'il  en  est  besoin  à  ses  effets  personnels  (§  209).  On 
lui  doit  des  funérailles  convenables,  soit  que  son  In- 

(a)  MosBa's  Vepsuch^  IV,  453-542.  Du  môme,  Beytràge,  lY^  394^ 
396,  429,  451  ff.  475. 

(b)  MosBa's  Versuch,  IV.  542. 

(c)  MosEH's  Beytràge,  IV,  467  ff. 

(d)  C.-A.  Begk's  Staats  Praxis,  p.  244. 

le)  MosER's  Versuch,  IV,  523  ff.,  et  ses  Beytrage,  IV,  392  ff. 

(/•)  MosER's  Versuch,  IV,  433  ff.  Du  môme,  Beytrage,  IV,  382  ff., 
391,  393,  414.  —  Sur  les  missions  politiques  durant  la  guerre,  voy. 
MosEiVs  Versuch,  IX,  1,  163  ff. 


§  230.   DROIT  DES  NEGOCÎATtONS.  32? 

humation  se  fasse  dans  le  lieu  de  sa  résidence  ordi- 
naire, ou  dans  celui  de  son  décès,  ou  en  un  autre 
lieu  lorsque  peut-être  il  n'y  a  pas  d'exercice  public 
de  son  culte  dans  les  deux  autres  endroits  (a).  Quel- 
quefois le  corps  est  transporté  dans  les  États  du  sou- 
verain du  défunt,  et  il  est  exempt  alors  des  droits 
mortuaires  en  usage  lors  du  transport  de  cadavre  (6), 
—  La  veuve  du  ministre  (c),  avec  les  autres  membres 
de  sa  famille,  et  le  reste  de  sa  suite,  continuent  ordi- 
nairement à  profiter,  jusqu'à  leur  sortie  du  pays,  des 
prérogatives  dont  ils  jouissaient  du  vivant  du  ministre. 
Toutefois  on  peut,  si  cela  devient  nécessaire,  leur 
fixer  un  terme  pour  leur  départ,  lequel  passé  ils 
rentrent  sous  la  dépendance  de  la  souveraineté  du 
pays.  —  L'inventaire  des  biens  de  la  succession,  s'il 
en  faut  un,  doit  être  fait  par  une  légation  ou  par  une 
autre  autorité  désignée  à  cet  effet  par  le  gouverne- 
ment du  défunt  (d),  La  succession  mobilière,  pour  les 
meubles  qui  se  trouvent  dans  le  pays  de  la  résidence 
du  ministre^  est  réglée  ordinairement  par  les  lois  de 
son  propre  pays,  et  ce  mobilier  est  exempt  de  tous 
droits  de  succession  ainsi  que  du  droit  d'aubaine  (e), 

(a)  Voyez  Moser's  Versuch,  IV,  569  ff.,  et  ses  Beytrûge,  IV,  361  ff. 
SiEBENKEES  neues  jurist.  Magazin,  1, 403. 

(b)  Moser's  Versuch,  IV,  571,  et  ses  Beytrage,  IV,  366. 

(c)  MosER,  wie  lang  eines  Gesandten  Wittwe  sieh  ihres  verstorbenen 
Gemahis  Gerechtsamc  zu  erfreuen  habe  ;  dans  ses  Abhandiungen  ver- 
sebiedener  Reehtsmaterien,  St.  VI,  p.  43S444.  Du  même,  Versuch,  IV, 
571.  Leyser  médit,  ad  Pandect.^  Spec.  671,  med.  5.  ëngelbreght  Dd 
foro  viduas  legati  ;  dans  ses  Obss.  sélect,  forens.  Spec.  IV. 

(d)  V.  Martens  Erzahlungen,  t.  11^  n.  17.  —  Sur  le  testament  d'un 
ministre  voyez  plus  haut,  g  209. 

(e)  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine,  ch.  xiii  n«  2.  li  en  est  autrement 
des  immeubles  et  rentes  foncières  qu'un  ministre  possédait  à  sa  mort 
dans  le  pays  de  sa  résidence.  Merlin,  Hép*  t.  Vill,  p.  255. 


SECTION     DEUXIÈME. 
DROITS  DES    ÉTATS  DANS    L'ÉTAT   DE   GUERRE. 


CHAPITRE    PREMIER. 

DROIT  DE  LA  GUERRE. 
§  231.  —  Lésion  des  droits  d'un  État. 

L'État  d'inimitié  entre  plusieurs  nations  prend  son 
origine  dans  la  lésion  d'un  droit  quelconque,  existante 
ou  à  craindre  (a).  Les  droits  des  États  sont  lésés  de  la 
même  manière  que  les  droits  des  particuliers,  ils  le 
sont  ou  directement  ou  indirectement;  directement, 
si  le  préjudice  a  été  porté  au  corps  de  l'État;  indirec- 
tement, s'il  l'a  été  à  quelques  individus  seulement, 
sujets  de  l'État,  soit  par  l'autre  État  dans  sa  totalité, 
soit  par  quelques-uns  de  ses  membres,  quand  toutefois 
leur  gouvernement  a  participé  d'une  manière  quel- 
conque  à  la  lésion  (ft).  Nous  aurons  à  déterminer  en 

(a)  Voy.  sur  les  prétentionSy  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  605.  Net- 
RON  Principes  du  droit  des  gens,  {  298  et  suiv.,  et  ci -dessus  |  2S, 
note  b. 

(b)  En  autorisant  p.  e.  le  fait  injurieux  ;  de  même,  quand  il  a 
excité  celui  qui  l'a  commis,  qu'il  a  retardé  ou  refusé  la  réparation  de- 
mandée ;  dans  les  cas  surtout  où  quelques-uns  de  ses  sujets  ont  pillé 
le  territoire  étranger,  où  ses  armateurs  ou  corps  francs  ont  attaqué 
une  nation  non  ennemie,  où  le  prince  régnant  enfin  a  offensé  comme 
particulier  l'autre  État.  Schrodt  Syst.  juris  gentium,  p.  49.  Jo.  Pet. 


§  233.   DROIT  DE   LA  GUERRE.  329 

ce  qui  concerne  le  droit  résultant  de  Tétat  d'inimitié, 
les  causes  qui  autorisent  une  nation  à  commencer  la 
guerre,  les  ménagements  auxquels  elle  peut  prétendre 
durant  la  guerre  môme,  et  les  droits  et  obligations 
qui  résultent  de  la  conclusion  de  la  paix  (c). 

!  232.  —  Défense  de  ces  droits. 

L'État,  aussi  bien  que  tout  homme  isolé  et  vivant 
dans  l'état  de  la  nature,  a  le  droit  de'  se  défendre  par 
des  actes  de  violence  proportionnés,  contre  des  lésions 
existantes  ou  à  craindre,  même  jusqu'à  se  faire  répa- 
ration des  préjudices  qu'il  aurait  essuyés  (§  43).  Les 
violences  peuvent  être  exercées,  ou  contre  le  corps 
de  l'État  dont  provient  l'offense,  ou,  suivant  le  droit 
des  gens  naturel,  contre  les  particuliers  ses  sujets; 
ces  derniers  fussent-ils  même  personnellement  inno- 
cents de  la  lésion,  par  la  seule  raison  qu'ils  font  par- 
tie de  l'État,  et  que,  par  conséquent,  leur  avoir  est 
censé  faire  partie,  par  rapport  aux  autres  États,  de 
l'ensemble  des  biens  de  leur  nation  (a).  Les  nations 
ne  reconnaissent  point  de  supérieur  ni  déjuge;  cha- 
cune peut  user  de  ses  forces  contre  les  offenses 
qu'elle  éprouve  et  par  conséquent  se  faire  droit  à  elle- 
même  (b), 

!  233.  — Conditions  auxquelles  est  soumis  l'exercice  du  droit  énoncé. 

Pour  justifier  les  mesures  dont  il  vient  d'être 
question,  il  faut  non-seulement  qu'il  y  ait  eu  lésion 

de  LuDEWiG,  Diss.  de  juris  gentium  Isesione.  Haï.  1741^  4.  Obss. 
sélect.  Halens.  t.  VIÏI,  obs.  6,  7. 
(c)Voy.  KANT'smetaphysische  AnfangsgpUnde  derRechtslehre,  p.216. 

(a)  Voy.  Grotius,  lib.  III,  c.  ii.  Mais  voyez  ci-après,  |  246,  251  et 
suiv.,  et  256.  (Ce  principe  n'est  plus  admis  par  le  Droit  des  gens  mo- 
derne que  dans  des  cas  exceptionnels.) 

(b)  Voy.  MosER's  Versuch,  VIII,  480.  —  Il  n'en  est  point  ainsi  des 
particuliers,  ils  ont  confié  l'exercice  de  tous  leurs  droits  de  ce  genre 


330       DROIT  DE&  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

véritable  d'un  droit  naturel  ou  acquis  (a),  mais  il  est 
de  plus  nécessaire  qu'il  n'existe  point  de  moyen  de 
réparation  plus  facile  et  moins  violent  (6)  ;  qu'on  ait 
p.  e.  démontré  en  vain  le  tort  qu'on  a  souffert,  que 
les  représentations  et  les  menaces  soient  restées  sans 
effet.  —  Le  but  pour  lequel  la  violence  est  employée 
en  prescrit  les  bornes.  La  réparation  obtenue,  elle 
doit  cesser  aussitôt.  Elle  ne  peut  être  exercée  au 
profit  et  sur  la  demande  d'un  tiers  État  (c),  que  lors- 
qu'on s'est  pleinement  convaincu  que  les  droits  de  cet 
État  sont  lésés  (d);  et  même  il  n'existe  d'obligation 
parfaite  de  lui  porter  secours  que  lorsqu'on  s'y  est 
engagé  par  une  stipulation  antérieure  (§  279). 

S  234.  —  Distinctions. 

Un  État  se  fait  droit  à  lui-môme  :  1°  en  mettant 

k  l'État  auquel  ils  appartiennent,  cet  État  peut  et  doit  donc  seul  les 
défendre  contre  les  ennemis  étrangers. 

(a)  Lorsque  p.  e.  les  obligations  résultant  'd'un  traité  n'ont  point 
été  accomplies,  que  des  vaisseaux  ont  été  pris  en  mer,  sans  qu'il  y  ait 
eu  lésion  ou  déclaration  de  guerre  préalables.  Voyez  les  Nouvelles 
extraordinaires,  1778,  n«  27. 

(h)  Lud.  Mart.  Kahle  Diss.  de  justis  repressaliarum  liaûtibas 
(Goett.  1746,  4),  §  17. 

(ù)  Il  en  faut  distinguer  le  cas  où,  sur  la  demande  d'un  particulier, 
la  propriété  d'un  étranger  qui  se  trouve  dans  le  territoire  de  l'État, 
est  saisie,  d'après  les  lois  civiles  du  pays  et  par  ordre  d'un  tribunal 
(arreatumjuris). 

(d)  Comparez  §  42,  et  $  268  et  suiv.  Jo.  Ge.  Margkàrt  Diss.  de 
jure  atque  obligatione  succurrendi  injuria  oppressis.  Harderov.  1748. 
4.  Joach.  Ge.  Daries  De  justo  bello  pro  aliis  suscipiendo  ;  dans  ses 
Observât,  jur.  nat.,  socialis  et  gent.  Vol.  II,  p.  338.  Ejusd.  Diss.  de 
causis  belli  pro  aliis  suscipiendi.  f  rancof.  ad  Viadr.  1769,  4.  Cette 
opinion  est  rejetée  dans  Sghott's  unparth.  Critik,  1. 1,  p.  822,  et  par 
Vattel,  liv.  II,  ch.  XVIII,  {  348.  —  Les  cantons  de  la  Confédération 
suisse  se  sont  tous  engagés  les  uns  envers  les  autres,  à  exercer,  le 
cas  échéant,  chacun  au  profit  ^de  tous,  des  représailles  contre  les 
États  étrangers. 


g  234.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  331 

arrêt  sur  des  capitaux  ou  sur  des  choses  apparte- 
nantes à  l'autre  État  ou  à  ses  sujets  (a),  p.  e.  l'em- 
bargo sur  des  navires;  2*^  en  se  ressaisissant  de  la 
propriété  ou  du  droit  qui  lui  a  été  ravi  ;  3®  en  s'ap- 
propriant  pour  réparation  et  dédommagement  un  objet 
équivalent^  ou  en  exerçant  une  violence  pareille  à 
celle  qu'il  a  éprouvée  (6)  (retorsio  factï)  ;  4®  en  usant 
de  représailles  proprement  dites ,  c'est-à-dire  en  rete- 
nant par  force  des  personnes  (androlepsia),  des  droits, 
ou  des  choses  (représailles  dans  un  sens  encore  plus 
limité)  appartenantes  à  l'État  dont  provient  l'offense, 
afin  d'obliger  cet  État  à  reconnaître  le  droit  contesté, 
et  à  faire  réparation  (c)  ;  5°  enfin,  et  à  toute  extrémité, 

(a)  Meroupe  hist.  et  polit.,  1753, 1. 1,  p.  217.  J.-J.  Moser's  Versuch 
des  neuesten  europ.  VOlkerrechts,  t.  VI,  p.  441  ff.  v.  Martens 
Erzâhlungen,  1. 1,  page  240  iî.  J.  G.  BOsgh  u.  G.  D.  Ebeling's  Hands- 
lungs-Bibliothek,  Bd.  IV  (1801),  p.  442  fif.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  p.  286  f., 
num.  17-24. 

(h)  En  ne  remplissant  point  p.  e.  les  conditions  d'une  capitulation, 
parce  que  Tennemi  en  a  usé  ainsi  dans  un  cas  pareil.  Voy.  Vattel, 
liv.  m,  ch.  X,  !  176.  Lamberty  Mémoires,  V,  163,  164.  VI,  238-240. 
Quelques-uns  appellent  cette  manière  de  se  faire  justice  droit  du  ta- 
lion. D'autres  entendent  par  cette  dénomination  l'appropriation  d'un 
équivalent.  Une  troisième  théorie  enfin  comprend  ces  deux  moyens 
sous  le  droit  du  talion. 

(c)  Voy.  des  écrits  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  D,  609-613,  et  dans 
V.  Kamptz  neue  Lit.,  |  270.  Bynkershoek,  Qu»st.  jur.  publ.  lib.  I, 
c.  XXIV,  dans  ses  Operib.  omn.  II,  235.  Moser's  Versuch,  VIII,  491, 
498.  V.  Martens  Erzàhlungen,  1 1,  Num.  16.  v.  Kamptz  Beytrâge 
zum  Staats  und  VOlkerrecht,  1. 1,  p.  204-206.  —  Par  représailles  en 
général,  on  entend  toute  violence  (hors  la  guerre)  exercée  pour  ob- 
tenir réparation  d'une  injustice  qu'on  a  soufferte.  Les  représailles 
sont  négatives,  lorsqu'un  État  refuse  de  remplir  une  obligation  par- 
faite qu'il  a  contractée,  p.  e.  de  payer  une  rente  ou  une  dette  quel- 
conque, de  rendre  la  propriété  de  l'autre  État  qu'il  a  en  main,  etc.  ; 
elles  sont  positives,  au  contraire,  lorsqu'elles  consistent  à  saisir  et  à 
retenir  des  personnes,  des  choses  ou  des  droits  appartenant  à  l'autre 
État,  p.  e.  à  s'emparer  de  ses  marchandises  qui  sont  rencontrées  sur 
notre  territoire,  à  presser,  ou  à  enrôler  de  force  ses  matelots,  etc.  A 


332        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

par  la  guerre.  —  La  rétorsion  d'un  droit  {retorm  juris 
tel  legii)  n'est  pas  comprise  dans  les  moyens  employés 
pour  se  faire  justice  d'une  lésion,  quoiqu'elle  soit 
fondée  en  droit  et  qu'elle  résulte  de  l'égalité  et  de  l'in- 
dépendance des  nations  (d).  Le  droit  du  talion  est 
entièrement  étranger  au  droit  des  gens  (e),  et  les  dueU 


mesure  que  les  représailles  augmentent,  elles  approchent  de  l'état  de 
guerre.  Vattel,  liv.  II,  ch.  xviii,  {  345.  Burlamaqui^  Principes  du 
droit  politique,  P.  IV,  cb.  m,  {  31-43,  p.  336  et  suiv.  (v.  aussi  Mâr- 
TENS,  Précis  avec  les  notes  de  Pinheiro  Ferreira,  éd.  Vergé,  $  255, 
S63.  Heffter,  Droit  intern.  {  110.  Ortolan,  Règles  internat,  et 
diplom.  de  la  mer,  liv.  II,  ch.  xvi.  Massé^  le  Droit  commercial  dans 
ses  rapports  avec  le  droit  des  gens,  t.  I,  n*  127.  Bluntsghli  Droit 
intern.  cod.  |  500  et  suiv.  De  CussY,  Phases  et  causes  célèbres  du 
droit  maritime  des  nations). 

(d)  La  rétorsion  est  le  refus  de  reconnaître  des  droits  non  par- 
faits ;  elle  ne  suppose  donc  point  une  offense  réelle,  ou  la  lésion  d'un 
droit  formel,  elle  est  au  contraire  uniquement  fondée  sur  une  partia- 
lité onéreuse,  et  le  défaut  d'équité  de  la  législation  de  l'autre  Etat, 
qui  traite  défavorablement  les  étrangers.  La  rétorsion  serait  injuste, 
si  elle  ne  se  fondait  que  sur  une  différence  des  lois  civiles  étrangères 
d'avec  les  nôtres.  Jo.  Godofr.  Baubr  Diss.  de  vero  fundamento  quo 
inter  civitates  nititur  retorsio  juris.  Lips.  1740, 4,  et  dans  ses  Opusc. 
t.  I,  n.  9.  Vinc.  Oloenburger  Diss.  de  retorsione  jurium.  Goett. 
1780,  4.  Ma  préface  du  traité  intitulé  :  Ueber  £rt)schaftssteuer  Erl. 
1790,  8.  SCHRODER  elem.  jur.  nat.  et  gent.  {  1117.  JMoser's  Versucb^ 
VIII,  485.  V.  Ompteda's  Lit.,  §  287.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  $  269. 

(e)  Car  une  compensation  morale  ne  pouvant  d'après  sa  nature 
avoir  des  effets  physiques,  serait  purement  du  ressort  de  la  morale  ; 
une  compensation  juridique  au  contraire,  ou  ne  serait  qu'identique 
avec  l'autre,  ou  resterait  toujours  un  idéal  sans  effets  réels.  Comparez 
Henr.  Gogceji  Diss.  de  sacrosancto  talionis  jure.  Francof.  1705^  4.  et 
dans  ses  Exercit.  curios,  vol.  II,  n.  37.  Jo.  Ad.  de  Ickstadt  pr.  de 
arctis  juris  talionis  limitibus  in  statu  hominum  gentiumque  naturali. 
Wirceb.  1733,  4.  et  dans  ses  Opusc.  t.  I,  n.  2,  p.  142.  Joach.  Ge. 
Daries  Diss.  de  eo  q.  j.  e.  circa  legem  talionis^  tam  in  foro  externe 
quam  in  foro  poli.  Jen.  1737,  4.  Jo.  Pet.  Bûcher  diss.  I  de  jure  ta- 
lionis. Harderov.  1763.  Diss.  II.  Steinf.  1764,  4.  E.  C.  Wieland  Uber 
die  naturliche  Gleichheit  der  Menschen,  sammt  Anhang  vomWieder- 


§  234.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  333 

entre  les  nations  ou  leurs  souverains  ne  sont  plus 
en  usage  (/). 

vergeltungsrecht.  Leipz.  1782,  8.  Montesquieu,  Esprit  des  lois,  1. 1, 
liy.  VI,  ch.  XIX,  p.  104. 

(f)  Grotius  lib.  II,  ch.  xxiii^  §  10.  Dissertations  «  de  duellis 
principum  »  de  Jo.  Joach.  Zentgrav,  Viteb.  1668  ;  Jo.  Jac.  Mûller, 
Jen.  1702;  J.  G.  Scherz,  Argent.  1707;  J.  G.  Dittmar,  Francof.  ad 
Viadr.  1719,  et  dans  ses  Dissert,  et  Exercit.  p.  239,  sqq. 

Parmi  les  moyens  de  contrainte  le  plus  souvent  employés 
dans  les  temps  modernes  pour  faire  céder  un  adversaire  sans 
lui  déclarer  la  guerre,  figurent  au  premier  rang,  l'embargo 
et  ce  qu'on  a  appelé  le  blocus  pacifique,  «  L'embargo,  dit 
M.  Hautefeuille  (Des  droits  et  des  devoirs  des  nations  neu- 
tres, t.  III,  p.  427,  2®  éd.),  est  le  fait  par  un  souverain  de 
retenir  dans  ses  ports  tous  les  navires  qui  s'y  trouvent,  sujets 
et  amis,  et  de  les  empêcher  d'en  sortir  pendant  un  temps 
plus  ou  moins  long,  mais  sans  leur  imposer  aucune  mission, 
sans  les  forcer  à  aucun  acte.  » 

Lorsqu'un  Etat  a  mis  l'embargo  sur  les  navires  d'une  na- 
tion avec  laquelle  il  est  en  contestation,  les  effets  diffèrent  sui- 
vant que  la  contestation  s'arrange,  ou  que  la  rupture  éclate. 
Dans  le  premier  cas,  les  navires  sont  restitués,  dans  le  se- 
cond ils  sont  sujets  à  confiscation.  Voyez  la  doctrine  du  gou- 
vernement anglais  sur  ce  point,  dans  Wheaton,  Éléments  de 
droit  internat.,  tome  I.  Parmi  les  exemples  les  plus  remar- 
quables d'embargo  non  suivi  de  guerre  proprement  dite,  nous 
citerons  celui  que  l'Angleterre  mit  le  14  janvier  1801  sur  tous 
les  navires  danois,  suédois  et  russes  qui  se  trouvaient  dans 
les  ports  de  la  Grande-Bretagne,  et  celui  dont  la  France  frappa 
les  bâtiments  hollandais  le  7  novembre  1832.  Dans  les  deux 
circonstances,  les  navires  furent  restitués.  —  V.  Karseboom 
De  navium  detentione  quse  vulgo  dicitur  Embargo.  Amst. 
1840. 

Le  blocus  (§  297  et  suiv.)  a  été  employé  pour  la  première 
fois  comme  simple  mesure  de  contrainte,  et  sans  qu'on  se  dît 
en  guerre  avec  la  puissance  dont  les  ports  étaient  bloqués, 
dans  la  guerre  d'indépendance  d»  la  Grèce.  L'Angleterre,  la 
France  et  la  Russie,  pour  obliger  la  Porte  à  conclure  un  ar- 

19. 


334  DROIT  DES  GENS  UODERNE  DE  L'eTTROPE. 

I  235.  —  De  la  guerre  et  de  ses  différentes  espèces. 

Lorsqu'un  État  oppose,  d'une  manière  quelconque, 
la  force  à  la  force,  il  se  trouve  en  état  de  guerre  dans 
Vacception  générale  du  mot.  C'est  une  guerre  propre^ 
ment  dite  (a),  lorsqu'on  n'exclut  aucune  sorte  de 

mistice,  bloquèrent  toutes  les  côtes  de  la  Grèce,  et  notamment 
la  rade  de  Navarin  où  se  trouvait  la  flotte  turco-égyptienne 
qui  ne  tarda  pas  à  être  détruite.  Depuis  lors^  ces  sortes  de 
blocus  ont  été  très-fréquents.  Nous  citerons  notamment  celui 
du  Tage  en  1831,  par  la  France,  de  la  Nouvelle-Grenade  en 
1836  par  TAngleterre,  du  Mexique  en  1838  par  la  France,  de 
Buenos-Â^res  par  la  France,  de  1838  à  1840,  et  parla  France 
et  TAngleterre  de  1845  à  1848.  Les  neutres  ont  respecté  jus- 
quHci  ces  blocus  pacifiques.  Mais  la  question  de  savoir  sUls  y 
sont  obligés  en  droit  est  douteuse.  V.  l'ouvrage  cité  de  Haute- 
FEUILLE,  t.  II,  et  Bluntschli  ouv.  Cité,  §506  et  507. 

Consultez  sur  ces  matières  et  sur  les  moyens  de  contrainte 
qui  n'entratnent  pas  l'état  de  guerre  :  Heffter,  ouvrage  cité 
§  110  à  112,  et  Kaltenborn,  zur  Revision  der  Lehre  von  den 
internationalen  Rechtsmitteln,   Tubinger  Zeitschrift^  1861. 

[A.  0.] 

(a)  Btnkershoek  Défini tio  belli  ejusque  explicatio  ;  dans  ses  Qusest 
jur.  publ.^  ]ib.  I,  c.  i.— Des  écrits  sur  la  guerre  sont  indiqués  dans 
v.  OiiPT£DA*s  Literatur,  II,  615  ff.  C.-O.  Gk£Be  Oratio  de  jure  belli 
et  pacis,  prassertim  imperii.  Rintelii  1795,  8.  J.-G,  Fichte  tlber  den 
Begriff  des  wahren  Kriegs.  1813.  8.  J.-M.  Tetens  Considérations  sur 
les  droits  réciproques  des  puissances  belligérantes  et  des  puissances 
neutres  sur  la  mer,  avec  les  principes  de  guerre  en  général.  Gopen« 
bague,  1805,  8.  —  La  guerre  proprement  dite  peut  avoir  lieu  entre 
des  particuliers  (guerre  privée  qui  est  défendue  dans  les  territoires 
des  Etats),  ou  entre  des  nations  (guerre  publique,  hélium  inter 
génies)  ;  de  plus,  entre  l'Etat  et  des  particuliers  (guerre  mixte),  La 
guerre  intestine  {hélium  intestinum)  peut  être  du  premier  genre,  si 
la  constitution  de  TEtat  est  suspendue  (hélium  civile)  ;  elle  appartient 
au  troisième,  si  elle  se  fait  entre  le  gouvernement  et  une  partie  des 
citoyens,  soit  que  ceux-ci  soient  rebelles,  et  que  le  bon  droit  soit  du 
côté  du  gouvernement  (guerre  d*exécution)j  soit  que  le  contraire 
arrive.— Voyez  des  écrits  sur  le  droit  de  guerre  en  général,  dans 


§  23S.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  335 

violence,  et  une  guerre  des  nations  en  particulier  (bel- 
lum  inter  gentes),  si  les  parties  belligérantes  sont  des 
nations.  La  guerre  est  défensive  (bellum  defensivum) 
du  côté  de  celui  qui  ne  veut  que  défendre  ses  droits, 
afin  d'obtenir  sûreté  ou  réparation,  offensive  au  con- 
traire (bellum  offensivum)  de  la  part  de  celui  qui  tend 
à  violer  les  droits  d'un  autre.  La  dénomination  reste 
la  même,  que  l'un  ou  que  l'autre  des  belligérants  ait 
commencé  les  hostilités  ;  car  la  guerre  n'en  est  pas 
moins  défensive  si  une  partie  attaque  en  vertu  du 
droit  qu'elle  a  de  prévenir  l'autre  (droit  de  préven- 
tion), ce  droit  étant  de  pure  défense  (6)  ;  il  peut  d'ail- 
leurs y  avoir  eu  déclaration  tacite  de  guerre  de  l'autre 
partie.  La  guerre  finalement  se  fait  ou  sur  terre 
(guerre  continentale),  ou  sur  mer  (c)  guerre  maritime). 

V.  Ompteda's  Lit.,  S  290  f.,  v.  Kamptz  neue  Lit.,  {  ^^  f-  Sur  les 
dilTérentes  espèces  de  guerre  :  Calvo,  droit  intern.  2*  part.,liv.  L 

(h)  Dans  ce  sens^  c'est  la  justice  ou  l'injustice  de  la  guerre  qui 
forment  le  fondement  de  la  distinction.  Quelques  savants  appliquent 
les  deux  expressions  à  la  bonne  cause.  D'après  eux,  la  guerre  défen- 
sive est  celle  par  laquelle  un  Etat  résiste  aune  oflfense;  elle  est  offen- 
sive, quand  l'Etat  veut  recouvrer  la  possession  d'un  objet  qu'il  ne 
peut  obtenir  du  détenteur  illégitime,  ou  se  mettre  en  sûreté  contre 
un  danger  imminent.  G.  L.  ScHEm  Diss.  de  ratione  belli,  {  19.  Bur- 
LAMAQUi  Principes  du  droit  politique,  P.  IV,  cb.  m,  {  1  suiv.,  p.  322. 
—  Dans  la  conversation,  au  contraire^  on  attribue  habituellement 
l'offensive  à  celui  qui  a  fait  la  déclaration  de  guerre,  ou  qui  a  pris  le 
premier  les  armes  ;  la  défensive  à  celui  qui  a  été  attaqué  le  premier. 
BuRLAMAQUi  1.  C,  %  5.  Ordinairement,  aucune  des  parties  belligé- 
rantes ne  veut  passer  pour  agresseur.  Voyez  Moser's  Beytràge  zu 
dem  neuesten  europ.  Vôlkerrecht  in  Kriegszeiten,  t.  I,  p.  3  ff.  — 
Conférez,  du  reste,  Joach.  Ge.  Daries  De  belle  ejusque  generibus, 
1 19  sqq.,  dans  ses  Observât! onibus  juris  nat.,  socialis  et  gentium, 
vol.  II,  p.  303.  Le  môme,  De  bello  défensive,  ib.,  p.  305.  Vattel, 
liv.  III,  ch.  I,  !  5.  Von  dem  Unterschiede  der  Offensiv-und  Defensiv- 
Kriege.  1756,  4.  et  dans  la  Teutsche  Kriegs  Canzley,  t.  I,  p.  773  ff.  v. 
Ompteda's  Lit.,  II,  631.  v.  Kampz  neue  Lit.^  %  278. 

(c)  Yoy.  Jul.  SuRLAND's  Grundsatze  des  europ.  Seerechts.  Hannov. 


336       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

{  236.  —  Droit  de  faire  la  guerre,  un  droit  de  majesté. 

Le  droit  de  faire  la  guerre  au  nom  de  l'État  est  un 
droit  de  souveraineté  ou  de  majesté  extrinsèque  (a).  Il 
ne  peut  donc  être  exercé  que  par  le  représentant  de 
l'État,  et  conformément  à  la  constitution  de  celui-ci. 
De  simples  sujets  ne  peuvent  y  prétendre  d'aucune 
manière  (§  232,  note  b).  Cependant  il  peut  non-seule- 
ment être  délégué  dans  des  circonstances  particu- 
lières à  des  gouverneurs  ou  préfets,  surtout  dans  les 
provinces  éloignées  oa  dans  des  colonies  (b),  mais  le 

1750,  8.  J.-G.-F.  KocH's  europ.  Land-und  Seekriegsrecht.  Frankf. 
1778.  s. 

*  Le  droit  de  la  guerre  a  été  l'objet  dans  les  derniers  temps 
de  divers  travaux  tant  juridiques  que  philosophiques.  En  tête 
des  premiers  nous  citerons  Vlnstruction  pour  les  armées  en 
campagne  des  États-Unis,  rédigée  en  1863  par  le  professeur 
LiEBER  et  qui  fut  ratifiée  par  le  président  Lincoln.  (La  traduc- 
tion française  de  cette  instruction  forme  un  appendice  du 
droit  international  codifié  de  Bluntschli)  M.  Bluntschli  lui- 
môme  avait  publié  en  1866  un  résumé  sur  le  droit  de  la  guerre 
(das  moderne  Kriegsrecht  69  p.  in-8o)  qui  a  pris  place  dans 
son  droit  international  codifié.  Comme  ouvrages  juridiques  et 
historiques  nous  avons  à  citer  :  Pfnor,  Der  Krieg,  seine  Mittel 
und  Wege,  so  wie  sein  Verhâltniss  zum  Frieden,  Tub.  1864 
in-8°.  Ach.  Morin,  les  lois  relatives  à  la  guerre,  selon  le  droit 
des  gens,  le  droit  public  et  le  droit  criminel  des  pays  civilisés, 
1872,  2  vol.  in-8°.  —  Ouvrages  philosophiques  :  J.  Prouhdon, 
la  guerre  et  la  paix;  recherches  sur  le  principe  et  la  consti- 
tution du  droit  des  gens,  1861, 2  vol.  in-8<>.  Villiaumé,  l'esprit 
de  la  guerre,  3«  éd.  1864,  in-8®.  Lasson,  das  Culturideal  und 
der  Krieg,  1868,  in-8°.  Le  même,  Princip  und  Zukunft  des 
Vôlkerrechts,  1871.  (Apologie  de  la  guerre.  Morale  de  Hobbes 
appliquée  au  droit  des  gens).  Setti  Tabolizione  délia  guerra. 
Bol.  1865,  in-16.  [A.  0.] 

(a)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  neue  Lit,  %  273  f. 

(b)  P.  e.  aux  gouverneurs  des  sociétés  privilégiées  de  commerce. 


§  237.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  337 

droit  de  commettre  certains  actes  de  violence  est  même 
parfois  confié,  durant  une  guerre  des  nations,  à  une 
partie  des  citoyens  (c). 

!  237.  —  La  guerre  doit  être  juste. 

Toute  guerre  pour  être  juste,  doit  prendre  son  ori- 
gine en  droit  dans  les  conséquences  d'un  principe, 
déduit  à  son  tour  de  la  nécessité  de  conserver  des 
droits  externes  menacés  ou  déjà  lésés.  La  guerre  est 
donc  juste,  du  côté  de  l'État  qui  se  trouve  obligé  de 
la  faire  pour  défendre  ses  droits  (a).  Cette  défense, 

dans  les  Indes  orientales.  Voyez  C.-F.  Pauli  Diss.  de  jure  belli  socie- 
tatum  mercatoriarum  majorum.  Haï.  1751,  4. 

(c)  Aux  armateurs  p.  e.  munis  de  lettres  de  marque  (litterœmarcœ, 
Markbriefe). 

*  La  question  de  savoir  si  des  partis  politiques  révoltés  con- 
tre le  gouvernement  légal  peuvent  être  considérés  comme 
belligérants  s'est  présentée  plusieurs  fois  dans  ce  siècle,  no- 
tamment lors  de  l'insurrection  des  colonies  espagnoles  de 
PAmérique  contre  la  mère-patrie,  dans  la  guerre  du  Sonder- 
bund  en  Suisse,  dans  la  guerre  de  sécession  des  États-Unis. 
Elle  offre  un  double  intérêt  :  d'abord  par  rapport  aux  puis- 
sances étrangères  qui  peuvent  reconnaître  le  parti  insurgé 
non-seulement  comme  belligérant,  mais  comme  État  indé- 
pendant, ainsi  que  cela  est  arrivé  pour  les  colonies  espa- 
gnoles ;  et  par  rapport  aux  relations  entre  les  troupes  du 
gouvernement  légal  et  celles  des  insurgés,  les  principes  bu- 
mains  admis  dans  les  guerres  internationales  n'étant  pas 
étendus  aux  guerres  civiles.  La  solution  de  ces  questions  dé- 
pend en  grande  partie  des  circonstances.  Dans  la  guerre  de 
sécession,  le  gouvernement  des  États-Unis,  bien  qu'il  contes- 
tât aux  puissances  européennes  le  droit  d^  considérer  les 
États  du  Sud  comme  belligérants,  les  traitait  lui-même  comme 
tels  dans  les  opérations  militaires.  Voir  Bluntschli  Droit 
intern.  cod.  g  512  et  suiv.  Lawrence  Gomment,  sur  Wbeaton 
1. 1  et  IL  [A.  0.] 

(a)  Dans  les  cas  particuliers,  il  est  souvent  difficile  de  décider  si  une 


338       DHOIT  DES  GENS  MODERNE  DB  L'EUROPE. 

comme  nous  venons  de  le  dire,  peut  non-seulement 
avoir  pour  objet  des  lésions  existantes,  mais  elle 
peut  aussi  être  exercée,  en  vertu  du  droit  de  préven- 
tion, pour  des  lésions  imminentes  (6).  Le  but  d'une 
guerre  juste  doit  donc  consister  à  obtenir  réparation 
des  torts  qu'on  a  éprouvés,  à  se  défendre  ou  à  veiller 
à  sa  sûreté,  supposé  que  ces  résultats  ne  puissent 
être  atteints  d'aucune  autre  manière  (c).  Toute  puis- 
sance belligérante  à  laquelle  on  peut  imputer  des 
lésions  existantes  ou  imminentes,  ou  qui  fait  la  guerre 
par  intérêt  et  pour  des  motifs  insuffisants  (camœ  ma^ 
soriœ),  fait  une  guerre  injuste  (rf).  Du  nombre  de  ces 
faux  motifs  sont  la  soif  des  conquêtes ,  l'envie  de 
ramasser  du  butin,  ou  d'empêcher  l'accroissement  de 

guerre  est  juste.  Sous^^des  points  de  vue  différents,  elle  peut  même 
être  juste  des  deux  côtés.  Aussi,  rarement  Tune  des  parties  manque- 
t-elle  à  s'adjuger  la  bonne  cause^  et  souvent,  en  effet,  celui  qui  a  tort 
peut  être  de  bonne  foi.  La  présomption  de  droit  est  pour  la  justice  de 
la  cause,  comme  le  juste,  en  général,  se  présume  toujours.  Voy.  Gro- 
Tius,  lib.  II,  c.  XXXIII,  §  13.  Alber.  Gentilis  De  jure  belli,  lib.  I,  c.  vi. 
Vattel,  liv.  III,  ch.  xn,  {  188-192.  Burlamaqui  Principes  du  droit 
politique,  P.  IV,  ch.  ii,  p^  296  et  suiv.  Il  s'ensuit  qu'à  moins  que  le 
droit  ne  soit  évident,  il  faut  regarder  la  justice  de  la  guerre,  tant  que 
celle-ci  dure,  comme  doutetise,  en  sorte  qu'aucune  des  puissances 
belligérantes  ne  peut  être  réputée  avoir  un  droit  certain  de  faire  la 
guerre.  ~  Vattel  (liv.  II,  ch.  xiii,  J  195)  soutient  que,  par  les  dis- 
positions du  droit  des  gens  volontaire  (v.  ci-dessus,  Jl,  note  c),  toute 
guerre  en  forme  (c'est-à-dire  annoncée  par  une  déclaration  formelle), 
doit  ôtre  regardée,  quant  à  ses  effets,  comme  juste  de  part  et  d'autre, 
et  que  personne  n'est  en  droit  de  juger  une  nation  pour  l'excès  de 
ses  prétentions,  ou  sur  ce  qu'elle  croit  nécessaire  à  sa  sûreté.  Cepen- 
dant, ce  môme  auteur  déclare  qu'il  peut  y  avoir  «  une  guerre  non- 
seulement  injuste,  mais  destituée  môme  de  prétextes.  » 

{b)  Guill.  SCHOOTEN  Diss.  de  jurehostemimminentemprœveniendi; 
dans  ses  Speciminibus  jurid.  (Lug.  Bat.),  num.  1. 

(c)  Vattel,  liv.  III,  ch.  viii.  Voy.  des  écrits  dansv.  Omptsda's  Lite- 
ratur,  II,  626,  et  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  274. 

(d)  Les  causes  légitimes  de  la  guerre  doivent  toujours  être  distin- 
guées des  simples  motifs  {cau$w  justifkœ  segregandœ  $mt  a  sua- 


§  237.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  339 

puissance  non  injuste  d'un  autre  État  (§  41),  le  pré- 
texte de  vouloir  maintenir  le  prétendu  équilibre  ou  la 
balance  politique  de  l'Europe  (§  42),  le  manque  de 
mœurs,  de  vertus  sociales  ou  de  religion  du  peuple 
assailli  (e),  l'immoralité,  fondée  ou  non,  dont  on 
l'accuse. 

soriis).  V.  de  Felice  Leçons  du  droit  des  gens,  P.  Il,  t.  II,  p.  140  sqq. 

(e)  Toute  guerre  entreprise  pour  punir  ou  pour  corriger  l'athéisme, 
l'idolâtrie,  un  changement  de  religion,  la  dépravation  des  mœurs,  la 
barbarie,  etc.,  toute  guerre,  en  général,  dont  le  but  est  l'intérêt  de  la 
religion  (voyez  des  écrits  dans  v.  Omptedà's  Lit.,  {  298,  et  dans  v. 
Kamptz  neue  Lit.,  |  280),  ou  qui  aurait  pour  objet  de  punir  (hélium 
punitivum)y  serait  injuste,  nul  État  n'étant  revêtu  d'une  juridiction 
sur  d'autres  États  indépendants.  A.-F.  Reinhard  von  dera  Strafkrieg, 
dans  sa  Samml.  jurist.^  philos,  und  krit.  Aufsàtze,  t.  I,  p.  281-289. 
BiGNON,  du  Congrès  de  Troppau  (Paris,  1821),  ch.  iv  et  v.  v.  Omp- 
tedà's Lit.  II,  632  f.  Y.  Kamptz  n.  Lit.,  |  299.  Conférez  Gûnther's 
Vôlkerrecht,  II,  f.— Voyez  la  cause  secrète  delà  guerre  que  la  France 
entreprit  en  1688,  dans  BiiscH  Welthàndel,  p.  233.  Il  y  a  eu  des  cas 
où  l'on  a  fait  la  guerre  parce  qu'on  craignait  une  invasion  morale, 
une  contagion  intellectuelle,  une  épidémie  politique,  ou  parce  qu'on 
prétendait  la  craindre,  et  parce  que  Ton  considérait  un  certain  pays 
comme  un  foyer  pestilentiel  dont  il  fallait  éteindre  les  flammes.  Une 
révolution,  même  une  rébellion,  quand  elles  spnt  purement  nationales 
et  non  accompagnées  de  symptômes  de  dangers  directs  pour  d'autres 
États,  ne  justifieraient  pas  une  intervention  de  ces  États.  Sur  des 
guerres  d'intervention  en  vue  des  affaires  intérieures  d'un  autre  État 
(J  51  et  s.),  ou  de  ses  relations  avec  un  tiers  État,  v.  la  note  circu- 
laire du  cabinet  britannique,  du  19  janvier  1821,  et  les  débats  du  par- 
lement anglais  des  19  et  21  février,  2  et  20  mars  1821,  motivés  par 
l'afTaire  de  la  constitution  de  Naples,  dans  le  journal  anglais  The 
Courier  des  2, 20  et  22  fév.,  3  et  21  mars,  et  le  Moniteur  universel  du 
6  fév.  1821.  V.  aussi  Bignon  1.  c. 

*  Il  est  naturel  qu'au  lendemain  d*une  grande  guerre  qui  a 
soulevé  toutes  les  passions  nationales,  les  écrivains  qui  ont 
appartenu  aux  nations  belligérantes  portent  des  jugements 
opposés  sur  la  justice  de  cette  guerre.  Mais  il  est  fâcheux 
qu'on  élève  à  la  hauteur  d'une  théorie  générale  la  justification 
de  faits  si  récemment  accomplis.  M.  Bluntsghli  parait  être 
tombé  dans  ce  défaut  quand  il  dit  qu'il  faut  considérer  comme 


340        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

§  238.  —  Déclaration  de  guerre. 

Pour  justifier  la  guerre,  il  ne  faut  point  de  déclara- 
tion {indictio  s.  annunciatio  belU),  ni  communication 
quelconque  par  laquelle  l'État  lésé  annonce  qu'il  se 
propose  de  poursuivre  ses  droits  par  le  moyen  de  la 
guerre  (a),  soit  aussitôt,  soit  dans  un  cas  déterminé 

cause  légitime  de  guerre  «  non-seulement  les  atteintes  portées 
à  des  droits  historiques  et  acquis,  mais  aussi  les  obstacles 
injustement  apportés  à  la  formation  et  au  développement  du 
droit  nouveau  »  (Droit  international  codifié,  §  517),  principe 
bien  obscur  puisquMl  tend  à  justifier  également  la  guerre  en- 
treprise pour  défendre  les  droits  acquis  et  la  guerre  entre- 
prise pour  les  anéantir,  et  qui  évidemment  n'a  pour  but  que 
de  glorifier  les  événements  accomplis  en  1866  en  Allemagne. 
Le  même  auteur  va  encore  plus  loin  quand,  après  avoir  dé- 
claré §  518  que  l'intérêt  de  l'État  ne  peut  à  lui  seul  justifier 
la  guerre,  il  ajoute  §  536  ;  «  La  cause  de  la  guerre  n'en  dé- 
termine qu'en  partie  le  but.  Les  exigences  des  belligérants 
croissent  en  proportion  des  sacrifices  que  la  guerre  exige  et 
des  risques  qu'ils  courent  en  entreprenant  une  campagne.  La 
victoire  donne  naissance  à  de  nouveaux  droits.  »  Des  principes 
pareils  autoriseraient  tous  les  abus  de  la  force,  et  s'ils  étaient 
admis  par  le  droit  des  gens,  il  suffirait  d'une  guerre  com- 
mencée pour  une  offense  légère,  pour  que  le  vainqueur  pût 
enlever  au  vaincu  des  provinces  et  des  milliards  jusqu'à 
extinction.  [A.  0.] 

(a)  Bynkershoek  Qusest.  jur.  publ.,  lib.  I,  c.  ii.  G.-S.  Treuer  Diss. 
de  decoro  gentium  circa  belli  initia  (Helrnst.  1727,  4.),  §  23  sqq. 
Glafey's  Vôlkerrecht,  p.  506.  P.  E.  a  Feilitzsch  tr.  de  indictione  beUi 
et  clarigatione  (Jen.  1754, 8.),  c.  i,  {  14  sqq.  p.  21.  Moser's  Beytrâge, 
I,  369  ff.  •—  Grotius,  lib.  III,  c.  m,  |  6  et  11,  Barreyrac  in  not.  ad 
Pdfendorf  de  J.  N.  et  G.  lib.  8,  c.  vi,  |  9  et  15,  Vattel,  liv.  III, 
eh.  IV,  i  51  sont  d'un  autre  avis.  Ce  dernier  appelle  guerre  en  forme 
celle  qui  a  été  annoncée  par  une  déclaration  expresse.  —  Voy.  dos 
écrits  sur  cette  matière  dans  v.  Ompteoa's  Literatur,  II,  629  f.  et  dans 
v.  Kamptz  neuer  Lit.,  J  275.  —  Les  déclarations  de  guerre  sont  ou 
toutes  simples  et  brèves,  ou  appuyées  du  détail  justificatif  des  causes 


§  239.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  341 

(vel  pure  vel  eventualiter).  Une  telle  déclaration  n'est 
requise  que  par  exception,  lorsqu'elle  a  été  stipulée 
dans  an  traité,  ou  qu'elle  peut  donner  lieu  à  l'espoir 
d'un  accommodement,  la  guerre  n'étant  permise  que 
dans  les  cas  extrêmes.  Aussi  l'usage  de  déclarer 
formellement  la  guerre,  autrefois  très-répandu  en 
Europe  (6),  a-t-il  presque  entièrement  cessé  depuis 
le  milieu  du  dix-septième  siècle  (c). 

i  239.  —  Proclamation  de  la  guerre. 

Une  mesure  beaucoup  plus  utile  que  la  précédente, 
quoiqu'elle  ne  soit  pas  non  plus  essentielle,  consiste 
à  proclamer,  par  un  manifeste  adressé  à  ses  propres 
sujets  et  même  aux  États  étrangers,  l'état  de  guerre 
et  les  causes  qui  l'ont  amené  (publicatio  belli).  Cette 
mesure  a  de  l'importance  pour  les  sujets  de  l'État, 
en  ce  que  la  guerre  établissant  des  rapports  d'inimitié 
entre  la  nation  entière  et  son  ennemi,  chaque  in- 
dividu se  trouve  menacé  dans  sa  personne  et  ses 

et  motifs,  appelé  dans  la  terminologie  du  droit  des  gens  clarigatio; 
voyez  les  différentes  significations  de  ce  mot,  dans  Feilitzsch  1.  c. 
cap.  I,  S  6,  p.  13.  Une  guerre  qui  n*a  pas  été  précédée  d'une  décla- 
ration n'est  donc  pas  pour  cela  une  guerre  de  brigandage. 

(&)  CiCERO  de  oflic.  lib.  Il,  c.  ii.  Jo.  Gottl.  Gonne,  warura  die  Kriegs- 
ankUndigung  unter  freien  VOlkern  fUr  nothwendig  gehalten  worden 
(dans  les  Erlang.  gel.  Anzeigen  y.  1743,  Num.  4,  et  dans  Siebenkebs 
jurist.  Hagazin,  t.  I.  p.  21  ff.),  |  2  ff.  —  La  déclaration  de  guerre  se 
faisait  dans  le  moyen  âge^  et  encore  en  1635  à  Bruxelles,  solennelle- 
ment par  des  hérauts  d'armes.  Voyez  mes  Anmerkungen  zu  Sainte - 
Palaye  von  dem  Ritterwesen,  I,  283. 

(c)  Comme  le  prouvé,  outre  d'autres  exemples,  ceux  cités  par  Fei- 
litzsch 1.  c.  cap.  II,  I  29  sqq.,  p.  67  sqq.  (Le  plus  souvent  les  négo- 
ciations qui  précèdent  la  guerre  se  terminent  par  un  ultimatum  que 
l'un  des  États  adresse  à  l'autre,  sous  la  condition  que  la  guerre  com- 
mencera s'il  n'est  pas  fait  droit  à  l'ultimatum  dans  un  délai  déterminé, 
qui  peut  n'être  que  de  quelques  heures.  Bluntsghli,  Droit  intern. 
cod.  525.  Galvo,  droit  intern.  2«  partie,  liv.  II). 


342       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

biens.  Elle  est  utile  aussi  vis-à-vis  des  puissances 
neutres,  parce  qu'elle  peut  les  rendre  favorables  à  la 
cause  qu'on  défend  et  assurer  à  l'État  les  avantages 
du  commerce  de  ces  puissances.  Enfin,  quoiqu'elle 
ne  décide  pas  dans  tous  les  cas  du  moment  où  com- 
mencent les  hostilités,  elle  ne  manque  pas  cependant 
d'exercer  une  influence  légale  sur  le  commerce  des 
particuliers  (a).  Par  toutes  ces  raisons,  elle  est  deve- 
nue chez  les  nations  de  l'Europe  une  coutume  géné- 
rale, dont  rarement  elles  s'écartent.  Le  manifeste  de 
l'une  des  parties  donne  quelquefois  lieu  à  un  contre- 
manifeste  de  l'autre  (6). 

I  240.  —  Lettres  déhortatoires,  inhibitoires  et  avocatoires. 

Les  puissances  belligérantes  règlent,  ordinaire- 
ment par  des  édits  ou  décrets  spéciaux,  la  conduite 
que  leurs  sujets  et  vassaux  auront  à  tenir  envers 
l'ennemi  (a),  A  cet  effet,  les  gouvernements  défen- 
dent en  général  et  sous  des  peines  déterminées,  aux 

(a)  G.-H.  Atrer  Oratio  de  jure  solemni  circa  declarandum  bellum 
inter  génies  moratiores  accepte,  et  nuper  etiam  —  usurpato.  Gœtt. 
1757,  4.  ËMERiGON  Traité  des  assurances,  I,  556.  Moser's  Beytrâge^ 
J,  273  ff.  389  ff.  (Certains  actes  défendus  pendant  la  paix  étant  autorisés 
pendant  la  guerre,  il  est  important  de  connaître  le  moment  précis  de 
l'ouverture.  On  la  fixe  ordinairement  au  jour  de  la  déclaration  de 
guerre  ou  à  celui  des  premières  hostilités,  lorsque  celles-ci  ont  pré- 
cédé la  déclaration.  BluntsghlIj  ouy.  cité,  {  527,  528). 

(h)  MosBR's  Beytrâge,  I,  405  ff. 

(a)  Jo.  Frid.  Boekëlmann  de  jure  revocandi  domum.  Heidelb.  4. 
J.-G.-W.  V.  Stegk  von  Abrufung  der  in  auswârtigen  Kriegsdiensten 
stehenden  Reichsglieder  und  Vassallen ,  dans  ses  Abhandlungen  (HaUe 
1757,  S),  p.  31  —  54.  Le  môme,  Vertheidigung  dieser  Grundsàtze^ 
ibid.  dans  l'appendice,  p.  1-55.  Franz.  Therbser's  Versuch  von  Avo- 
catorien  und  Inbibitorien.  Wien  1793, 8.  Moser's  Versuch,  IX,  i,  42  ff. 
60  ff.  Le  même,  von  teutschen  Reichstagsgeschaften^  p.  760-791,  et 
ses  Beytrage,  I,  352,  463  ff.  — Une  série  de  décrets  de  rappel,  de  1548 
— 1704,  se  trouve  dans  le  Codex  Augusteus  (saxonicus  electoralis),  I, 
2310—2367. 


g  240.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  343 

citoyens,  d'entretenir  avec  l'ennemi  des  relations  de 
commerce  quelconques  qui  pourraient  lui  devenir 
utiles  par  rapport  à  la  guerre  (edicta  dehortatoria).  Ils 
leur  interdisent  même  souvent  toutes  sortes  de  rap- 
ports avec  le  pays  ennemi,  par  exemple  la  correspon- 
dance, les  assurances  pour  le  compte  de  l'ennemi  (6), 
l'exportation  des  marchandises  sur  son  territoire,  ou 
l'importation  des  siennes  (c),  si  ce  n'est  en  vertu  d'une 
permission  ou  d'une  licence  expresse,  etc.  (edicta  in-' 
hibitoria).  Ceux  d'entre  eux  qui  sont  au  service  mili- 
taire ou  autre  de  l'ennemi,  ou  quelquefois  même  d'une 
tierce  puissance,  sont  rappelés  pour  servir  leur  pa- 
trie, et  punis,  en  cas  de  désobéissance,  de  la  con- 
fiscation de  leurs  biens  ou  d'une  autre  peine  arbi- 
traire (d)  (décrets  de  rappel  ou  edicta  avocatoria).  L'in- 
térêt de  l'État  commande  cependant  quelquefois  de 
permettre  par  connivence,  ou  par  des  ordonnances 
expresses,  souvent  même  en  vertu  de  conventions 
particulières,  un  commerce  restreint  avec  le  pays 
ennemi,  p.  e.  la  correspondance  pour  des  objets  non 
relatifs  aux  rapports  publics  entre  les  États  en  guerre, 
l'importation  et  l'exportation  de  certaines  marchan- 
dises dans  des  localités  ou  des  ports  déterminés  et 
sous  des  formalités  prescrites  (e).  Quelquefois  les  lois 

(h)  J.  G.  W.  Y.  Stegk  von  Versicherung  feindlicher  Schiffe  und 
GUtep  ;  dans  ses  AusfOhrungen  (Berlin  1776,  8),  p.  176  —  179.  Du 
même,  AusfUhrungen  (Halle;i784, 8),  p.  16ff.23  ff.  Moser's  Versuch. 
IX,  1, 75  fT.  On  suspend  quelquefois  le  service  des  postes,  les  pêche- 
ries en  pleine  mer. 

(c)  BÛSGH  Welthandel,  p.  585  (4.  Ausg.)  (L'interdiction  du  com- 
merce tend  à  s'adoucir  dans  le  droit  des  gens  moderne  ;  v.  sur  cette 
matière  :  Gauchy,  Le  droit  maritime  intern.,  t.  II,  Calvo,  ouv.  cit. 
2*  partie,  liv.  II.  Bluntschli,  ouv.  cité,  $  674.) 

(d)  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  neue  Literatur  des  VR.,  §277. 

(e)  MoSBR's  Versuch,  IX,  i,  46  ff.  60  ff,  72  ff.  Du  même,  Beytrâge, 
I,  482,  485.  H.  HAMKsa's  Rechte  und  Freiheiten  des  Handels  (Hamb. 


344        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

d'État  renferment,  à  ce  sujet,  des  dispositions  parti- 
culières pour  chaque  espèce  de  guerre. 

S  241.  —  Des  droits  de  la  bonne  cause.  —  l®  en  général. 

Les  droits  de  la  bonne  cause  envers  la  partie  qui 
fait  une  guerre  injuste,  sont  les  mêmes  entre  des 
nations  qu'entre  les  hommes  isolés  dans  l'état  de  la 
nature;  ils  sont  illimités  (jus  infinitum),  du  moins  en 
principe  (m  thesi).  Des  circonstances  particulières 
seulement  peuvent,  le  cas  échéant  (in  hypothesi),  les 
limiter,  en  les  subordonnant  au  but  de  la  guerre.  Il 
n'y  a  donc  aucun  moyen,  quelque  violent  qu'il  soit, 
que  l'ennemi  dont  la  cause  est  juste  ne  puisse  em- 
ployer pour  défendre  ses  droits  actuels  et  futurs,  et 
se  procurer  entière  réparation  (a),  pourvu  que  ces 

1782,  8),  p.  70  ff.  BoucHAUD  Théorie  des  traités  de  commerce,  p.  250 
et  suiv. 

(a)  Voyez  Vattel,  liv.  Ill,  ch.  xi  et  ix.  v.  Kahptz  neue  Lit.,  §  331. 
—  Même  une  guerre  d'extermination  ou  à  mort  {hélium  interneci- 
tmm)  peut,  selon  les  circonstances,  n'être  point  injuste;  c'est  là  le 
sens  qu'il  faut  attribuer  au  proverbe  :  Mars  exlex.  G.  G.  Heyne 
prog.  de  bellis  internecivis  eorumque  causis  et  eventis.  Goett.  1794. 
fol.  —  L'étendue  des  droits  de  la  bonne  cause  doit  être  déterminée 
non- seulement  d'après  l'état  des  choses  au  commencement  de  la 
guerre,  mais  aussi  d'après  les  suites  et  les  conséquences  de  celle-ci. 
Jus  nostrum  non  ex  solo  helli  principio  spectandum,  sed  et  ex  causis 
suhnascentihu^s,  Grotius,  lib.  III,  c.  i,  %  3.  Du  nombre  de  ces  der- 
nières est  l'indemnité  à  fournir  pour  les  dommages  causés  avant  et 
après  la  guerre^  et  même  pour  les  dépenses  qu'elle  entraîne^  ainsi 
que  la  sûreté  que  le  vainqueur  dont  la  cause  est  juste  peut  exiger 
contre  toute  offense  ultérieure  de  l'ennemi  injuste;  cette  sûreté  ne 
peut  consister  d'ailleurs  qu'à  rendre  son  adversaire  incapable  de  lui 
nuire  dorénavant,  c'est-à-dire  d'exercer  une  violence  injuste,  mais 
c'est  au  vainqueur  à  juger  des  circonstances  et  des  conditions  néces- 
saires pour  arriver  à  ce  but.  Vattel,  liv.  III,  ch.  ix,  1 160. 

*  Le  droit  des  gens  moderne  repousse  absolument  les  prin- 
cipes acceptés  dans  ce  paragraphe  par  Kliiber.  Il  n'admet  pas 


§  241.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  345 

moyens  ne  portent  point  de  préjudice  aux  droits  d'un 
tiers.  Naturellement  libre  et  indépendant  de  tout 
pouvoir  judiciaire  étranger,  il  a  le  choix  des  moyens, 
il  en  fixe  la  qualité  et  la  quantité.  Gomme  d'ailleurs 
les  actions  des  États  sont  présumées  justes  jusqu'à 
preuve  du  contraire,  toute  violence  exercée  par  un 
État  dont  la  cause  est  reconnue  bonne,  doit  être  ré- 
putée légitime,  à  moins  que  le  contraire  ne  soit  mis 
en  évidence. 

que  tout  moyen  quelque  violent  qu'il  soit  puisse  être  employé 
contre  Tennemi  ni  qu'une  guerre  d'extermination  puisse  être 
juste.  «  Les  nations  civilisées,  dit  M.  Bluntschli,  répudient  le 
principe  qu'un  État  peut  faire  à  Tennemi  tout  ce  qui  lui  pa- 
rait utile  à  sa  propre  cause.  Les  guerres  d'extirpation  et  d'a- 
néantissement entre  les  peuples  ou  races  susceptibles  de  vivre 
et  de  se  développer  constituent  une  violation  du  droit  inter- 
national. »  Droit  intern.  cod,  %%  534  et  535.  Malheureuse- 
ment la  pratique,  sous  ce  rapport,  est  loin  de  la  théorie.  Les 
procédés  que  les  États-Unis  emploient  à  l'égard  des  tribus 
indiennes  qui  vivent  sur  leur  territoire  devront  aboutir  tôt  ou 
tard  à  l'anéantissement  de  la  race  indigène  ;  et  les  mesures  mi- 
litaires prises  par  les  généraux  allemands  dans  la  guerre  de 
1870-1871  ne  l'ont  cédé  en  rien  aux  barbaries  commises  dans 
les  guerres  du  moyen  âge.  Exiger  de  la  part  des  popula- 
tions des  territoires  qu'ils  avaient  occupés  une  soumission 
et  un  concours  réprouvés  par  la  morale  et  non  justifiés  par 
les  lois  de  la  guerre,  imposer  cette  soumission  par  tous  les 
moyens  de  terreur,  et  dans  ce  but,  réprimer  d'une  manière  im- 
pitoyable, par  l'exécution  sommaire  des  individus  et  l'incen- 
die des  villes  et  des  villages,  la  moindre  infraction  à  leurs 
commandements,  tel  paraît  avoir  été  le  système  des  chefs  de 
l'armée  allemande.  Les  faits,  sur  lesquels  nous  aurons  à  re- 
venir, ont  été  réunis  dans  un  rapport  de  M.  Griolet  à  la 
Société  de  législation  comparée  de  Paris  (voir  le  Bulletin 
de  cette  société,  année  1872  et  le  Journal  des  Economistes, 
mai  1872).  [A.  0.] 


346       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  242.  —  2«  Durée  et  théâtre  de  la  guerre. 

Le  droit  de  faille  la  guerre  dure  jusqu'à  ce  que  son 
but  légitime  soit  atteint.  La  partie  qui  a  le  bon  droit 
de  son  côté  peut  par  conséquent  continuer  la  guerre, 
jusqu'à  ce  que  son  adversaire  offre  ou  accepte  des 
conditions  de  paix  convenables;  sinon  jusqu'à  ce  qu'il 
y  soit  contraint  par  la  victoire.  Les  hostilités  peuvent 
être  exercées  non-seulement  sur  le  territoire  conti^ 
nental  et  dans  les  parages  de  l'ennemi,  mais  aussi  hors 
de  ces  limites  ;  p.  e.  des  personnes  ou  des  effets  peuvent 
être  poursuivis  et  saisis  en  pleine  mer,  toujours  en 
supposant  qu'il  ne  soit  pas  porté  atteinte  aux  droits 
des  tiers. 

I  243.  —  3«  Moyens  de  nuire  à  Tennemi.  —  a.  Selon  la  loi  de  guerre 

et  la  raison  de  guerre  en  général. 

Les  moyens  de  nuire  à  l'ennemi  sont  très-différents, 
selon  la  qualité  des  personnes,  des  choses,  ou  des 
droits.  Il  y  a  des  manières  de  faire  la  guerre,  qui, 
tout  en  n'étant  pas  directement  injustes  lorsqu'elles 
sont  employées  pour  la  bonne  cause,  n'en  sont  pas 
moins  très-immorales  (a).  Dans  l'exercice  de  ces 
moyens  de  faire  du  mal,  les  nations  civilisées  de 
l'Europe  observent  généralement,  et  sans  convenu 

(a)  Comme  contraires  même  au  droit  des  gens  naturel,  sont  consi- 
dérés l'empoisonnement  des  sources,  par  Wolf  jur.  gent.  |  879;  les 
moyens  d'envenimer  les  armes,  et  l'assassinat,  par  Vattel,  liv.  III, 
ch.  VIII,  S  156  (voyez  contre  ;  Titius,  ad  Pupendorf,  de  ofiicio  ho- 
minis  et  civis,  obs.  701,  p.  469)  ;  les  machinations  tendantes  à  50ule« 
ver  le  peuple  ennemi  contre  son  gouvernement,  par  G.  H.  Ayreh 
Diss.  an  hosti  liceat  cives  ad  rebellionem'vel  seditionero  sollicitare? 
Goet.  1748.  4.  Scheid  1.  infra  cit.  p.  30.  J.  G.  G  de  Steck  Obsery. 
subsec.  obs.  14.  v.  Kamptz  neue  Lit.  des  VR.,  %  104,  et  ei- après 
g  244  (voyez  l'avis  contraire  de  Pufendorf  :  de  J.  N.  et  G.,  lib.  Vin, 
c.  VI,  §  18). 


§  â43.  DROIT  DE  LÀ  (ÎIJEHIIE.  341 

tion  particulière,  certaines  règles  qui  ont  pour  but 
d'empêcher  qu'il  ne  se  commette  des  cruautés  trop 
atroces  et  souvent  même  inutiles  (b).  L'ensemble  de 
ces  règles  forme  la  loi  de  guerre  (c)  (Kriegsmanier, 
Kriegsgebrauch).  Il  ne  peut  être  dérogé  à  cette  loi 
qu'en  cas  de  rétorsion,  ou  dans  des  circonstances 
extraordinaires,  toujours  par  exception  et  seulement 
dans  les  cas  prévus  par  la  coutume  qu'on  appelle  la 
raison  de  guerre  (ratio  bellif  Kriegs-raison)  (d).  Le  droit 
des  gens  naturel  n'approuve  ces  mesures  extraordi- 
naires qu'autant  qu'elles  répondent  au  but  de  la 
guerre,  qu'elles  sont  employées  pour  la  bonne  cause, 
et  ne  préjudicient  pas  aux  droits  des  tiers  {e). 

(b)  Elles  sont  inutiles,  lorsqu'elles  ne  nuisent  point  aux  forces  de 
Tennemi  et  ne  font  point  dimi^nuer  sa  résistance.  La  guerre  dégéné- 
rerait alors  en  cruauté  {crudelitas  hellica),  et  cette  cruauté  détrui- 
rait toute  confiance  dans  les  négociations  de  la  paix  à  conclure.  Voy. 
Kant  zum  ewigen  Frieden,  Abschn.  I,  |  6. 

(c)  GiiOTius,  lib.  ni,  c.  I,  S  19.  c.  xvin,  i  4.  Pufendorf  de  J.  N. 
et  G.  lib.  11^  c.  II,  I  23.  Moser's  Versuch,  IX,  i,  111-129.  Du  même, 
Beytrage,  II,  1-264.  Fréd.  Henr.  Strube  Dissertation  sur  la  raison  de 
guerre  et  le  droit  de  bienséance  ;  annexée  en  supplément  à  son  ou- 
vrage intitulé  :  Recherche  nouvelle  de  Torigine  et  des  fondements  du 
droit  de  la  nature.  St-Pétersb.  1740,  8.  Grdndliche  Nachricht  vom 
Kriegs  Ceremoniel  und  der  Kriegsraanier.  1745,  4.  v.  Ompteda's 
Literatur,  II,  634,  636.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  |  282  f. 

(d)  Appelée  aussi  par  Grotius  jus  8,  titultis  necessitatis,  Bynkers- 
HOEK  Quœst.  jur.  publ.  lib.  I,  c.  m.  C.  L.  Scheid  Diss.  de  ratione 
belli  (Hafniae  1744,  3,  rec.  ib.  1747,  4),  î  28,  21,  43  sq.  Ulr.  Obrecht 
Diss.  de  ratione  belli  et  sponsoribus  pacis.  Argent.  1697,  4,  et  dans 
ses  dissertât,  acad.  n.  8.  Reflectionen  uber  die  Verschiedenheit  des 
Begriffs  der  Raison  de  guerre  bei  deutschen  Reichskriogen.  Regensb. 
1796,  8.  F.  H.  Strube,  dans  le  livre  allégué.  F.  G.  Pestel  Diss.  de 
eo  quod  interjuset  rationem  belli  interest.  Lemgoviae  1758, 4.  v.Omp- 
TEDA,  n,  634-637.  —  Un  décret  de  la  Convention  nationale  de  France 
défendit  en  1794  de  faire  grâce  aux  soldats  espagnols,  parce  que 
FEspagne  ne  reconnaissait  point  comme  valable  la  capitulation  de 
Collioure.  Voy.  Polit.  Journal.  1794,  déc,  p.  1320. 

(e)  Scheid  1.  c»  §  38, 40,  45. 


348        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

§  244.  —  Continuation. 

La  loi  de  guerre  (a)  défend  expressément  d'empoi- 
sonner les  puits  et  fontaines,  les  provisions  de  bouche 
destinées  au  souverain  ennemi,  à  ses  officiers  et  au- 
tres gens  de  guerre,  d'envoyer  à  l'armée  ennemie  des 
hommes  attaqués  de  la  peste  ou  de  quelque  autre  ma- 
ladie contagieuse,  des  bêtes  également  malades,  ou 
des  choses  infectées  de  la  maladie,  de  faire  usage 
d'armes  envenimées,  de  boulets  à  chaînes  ou  à  bras, 

(a)  Voyez  Moser's  Versuch,  IX,  ir,  472  ff.  —  n  ne  manque  pas  ab- 
solument de  traités  conclus  à  ce  sujet.  Voyez  p.  e.  le  traité  de  1675 
sur  le  non  usage  d'armes  envenimées,  J.  E.  v.  Beust  Kriegsanmer- 
kungen^  t.  V,  p.  236.  —  Dans  plusieurs  guerres  navales,  l'usage  des 
cercles  poissés,  des  boulets  à  chaîne  et  à  bras.,  des  boulets  rouges 
(inventés  en  1574,  lors  du  siège  de  Dantzick),  etc.,  fut  prohibé  par 
des  traités  ou  arrangements  militaires. — ^Voyez  des  écrits  sur  les  dif- 
férentes espèces  d'armes,  dans  v.  Ompteda's  Lit.,  g  301  et  dans  v. 
Kamptz  Neuer  Lit.^  289.  (Sur  l'invitation  de  la  Russie,  une  commission 
internationale  se  réunit  à  Saint-Pétersbourg,  en  1868,  pour  examiner 
la  convenance  d'interdire  l'usage  de  certains  projectiles  en  temps  de 
guerre.  Cette  commission,  où  étaient  représentés  tous  les  Etats  euro- 
péens, à  l'exception  des  grands  duchés  de  Bade  et  de  Hesse,  ne  put 
s'entendre  que  sur  un  seul  article,  savoir  l'interdiction  de  tout  pro- 
jectile d'un  poids  inférieur  à  400  grammes,  qui  serait  explosible  ou 
chargé  de  matières  fulminantes  et  inflammables.  Dans  la  déclaration 
signée  le  14  décembre  1868,  la  commission  motivait  ainsi  cette  inter- 
diction :  «  Considérant  que  les  progrès  de  la  civilisation  doivent  avoir 
pour  effet  d'atténuer  autant  que  possible  les  calamités  de  la  guerre  ; 
que  le  seul  but  légitime  que  les  Etats  doivent  se  proposer  durant  là 
guerre  est  l'affaiblissement  des  forces  militaires  de  l'ennemi;  qu'à 
cet  effet  il  suffit  de  mettre  hors  de  combat  le  plus  grand  nombre 
d'hommes  possible  ;  que  ce  but  serait  dépassé  par  l'emploi  d'armes 
qui  aggraveraient  inutilement  les  souffrances  des  hommes  mis  hors 
de  combat  ou  rendrait  leur  mort  inévitable  ;  que  l'emploi  de  pareilles 
armes  serait  dès  lors  contraire  aux  lois  de  l'humanité,  les  parties  con- 
tractantes, etc.»  {BulL  des  lois,  1673  n«  46555.)  Pendant  la  guerre  de 
1870-71,  les  deux  partis  se  renvoyèrent  à  plusieurs  reprises  l'accusa- 
tion d'avoir  fait  usage  de  balles  explosibles;  mais  il  ne  paraît  pas  que 
cette  accusation  ait  eu  aucun  fondement). 


§  244.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  349 

de  charger  le  canon  avec  des  morceaux  de  fer  ou  de 
verre  ou  avec  des  clous  (mitraille  proprement  dite). 
L'usage  de  la  mitraille  dans  Tacception  générale,  et 
même  en  cas  die  nécessité,  de  morceaux  de  plomb  non 
entièrement  ronds,  ne  passe  point  pour  injuste.  Il  est 
encore  défendu  de  faire  charger  les  fusils  à  deux  balles, 
à  deux  moitiés  de  balles  ou  avec  des  balles  crénelées, 
ou  fondues  avec  des  morceaux  de  verre  ou  de  chaux,  de 
maltraiter  les  blessés,  les  malades,  les  invalides,  6t 
tous  ceux  qui  ne  sont  point  en  état  de  se  défendre, 
d'assassiner,  de  refuser  le  pardon  à  ceux  qui  se  ren- 
dent prisonniers,  de  tuer  ou  de  maltraiter  les  prison- 
niers qui  se  tiennent  tranquilles,  de  profaner  les  lieux 
consacrés  au  culte,  de  dépouiller  les  tombeaux,  de 
violer  les  femmes,  etc.  ;  enfin  de  corrompre  les  géné- 
raux et  les  fonctionnaires  de  l'État  ennemi  (6),  d'en- 
gager les  sujets  ennemis  à  la  trahison  (c)  et  à  la  sédi- 
tion (d),  de  mettre  à  prix  la  tête  du  souverain  ou  du 
général  en  chef  (e). 

(b)  ScHEiDDiss.  cit.,  p.  30,  J  33.  Schol.  I. 

(c)  Vattel,  liv.  III,  ch,  X,  §  180  et  suiv.  MoSER'S  Versuch,  B,  il, 
,  467ff. 

(d)  MosBR's  Vepsuch,  IX,  i,  317  ff.  Voyez  ci-dessus,  |  243,  note  a. 
— -  Cela  souffre  des  exceptions,  quand  la  guerre  a  pour  but  de  rétablir 
la  constitution  légitime  de  TËtat,  de  réprimer  les  séditieux,  de  vaincre 
l'usurpateur,  etc» 

(e)  MosER's  Versuch,  IX,  ii,  257.  —  Détails  sur  un  complot  tramé 
contre  le  grand  Frédéric  en  1741,  ibid.  IX,  i,  131  ff.  —  Voyez  sur  la 
machine  infernale,  brûlot  inventé  environ  l'an  1585  par  l'ingénieur 
Jenibelli,  le  Dictionnaire  de  Trévoux,  t.  III,  p.  1630. 

*  Dans  sa  dissertation  Ueber  v'ôlkerrechtliche  Kriegsmittel 
insérée  dans  le  t.  I  de  Staatsrecht,  Vôlkerrecht  und  Politik 
(1860),  M.  RoB.  de  Mohl  signale  comme  des  pratiques  con- 
traires au  droit  des  gens,  employées  dans  la  guerre  de  1859 
contre  TAutriche,  la  présence  de  tirailleurs  indigènes  d'Algérie 
[turcos)  dans  l'armée  française  et  les  tentatives  faites  par  les 
'  Italiçus  pour  soulever  la  Hongrie  ot  pour  déterminer  les  trou- 

20 


350        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

I  245.— &. Par  rapport  à  quelques  personnes  ennemies;  le  souverain 
et  sa  famille,  et  les  ambassadeurs,  en  particulier. 

Le  droit  des  gens  universel  n'exempte  point  la  per- 
sonne du  monarque  ennemi,  ni  les  membres  de  sa  famille, 
des  périls  et  violences  de  la  guerre,  surtout  lorsqu'ils 
portent  eux-mêmes  les  armes  ;  mais  l'usage  reçu 
en  Europe  est  moins  rigoureux  à  cet  égard  (a).  Les 
souverains  des  puissances  belligérantes  ne  se  regar- 
dent point  ni  eux,  ni  les  membres  de  leur  famille, 
comme  ennemis  personnels,  du  moins  quant  aux 
dehors.  C'est  pour  cette  raison  qu'ils  omettent  rare- 
ment de  se  donner,  même  durant  la  guerre,  des  té- 
moignages de  considération  et  d'amitié,  p.  e.  à  l'occa- 
sion d'un  événement  personnellement  agréable  ou 
triste,  ou  lorsqu'un   souverain  ou  quelqu'un  de  sa 
'  famille  se  trouve  assiégé  dans  une  forteresse ,  ou 
quelque  autre  part,  etc.  Il  serait  contraire  à  la  loi 
de  guerre  de  les  poursuivre  personnellement,  p.  e. 
de  diriger  par  préférence  contre  leur  personne  le  ca- 
pes italiennes  et  hongroises  de  TAutriche  à  violer  le  serment 
du  drapeau.  M.  Bluntschli  exprime  le  même  avis  relative- 
ment aux  turcos  (ouv.  cité,  §  559).  Aucun  auteur  allemand  ce- 
pendant n'avait  reproché  à  la  Russie  l'emploi   des  hordes 
asiatiques  qui  servirent  d'auxiliaires  dans  la  guerre  de  dé- 
livrance, et  les  turcos,  tout  en  inspirant  un  grand  eflFroi  aux 
troupes  allemandes,  ont  fait  preuve  de  plus  de  discipline  et 
de  moins  de  cruauté  que  les  Croates,  par  exemple,  dont  l'Au- 
triche s'est  si  souvent  servie  dans  des  guerres  civiles,  ou  que 
d'autres  troupes  dites  civilisées.  Quant  aux  excitations  à  la 
révolte,  adressées  à  des  populations  sujettes   de  l'ennemi, 
M.  Bluntschli  ne  les  désapprouve  pas  (§  564).  Il  est  vrai 
qu'en  1866  la  Prusse  avait  été  beaucoup  plus  loin  sous  ce 
rapport  que  la  Sardaigne  en  1859.  [A.  0.] 

(a)  MosER's  Versuch,  IX,  i,  129  ff.  Du  môme,  Beytrage,  II,  265  ff. 
Vattel,  liv.  UI,  eh.  viii.  i  159. 


§  247.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  351 

non  ou  la  fusillade.  S'ils  sont  faits  prisonniers,  ils 
sont  ou  relâchés  à  l'instant,  ou  traités  comme  pri- 
sonniers de  guerre  avec  des  égards  particuliers  (b). 
Les  ambassadeurs  et  les  personnes  de  leur  suite  re- 
tournent librement  et  avec  sûreté  chez  eux,  lorsqu'une 
guerre  est  survenue  entre  les  deux  États  respectifs 
(§  228  et  suiv.). 

§  246.  —  Par  rapport  à  tous  ceux  qui  ne  portent  point  les  armes. 

Quoique  le  droit  des  gens  naturel  ne  défende  point 
d'user  de  violence  envers  tous  les  sujets  de  l'État 
ennemi  et  envers  leurs  biens  (§  232),  l'usage  de  guerre 
établi  en  Europe  a  néanmoins  restreint  cette  faculté 
par  rapport  aux  sujets  qui  ne  peuvent  être  regardés 
pour  leur  personne,  ni  comme  ayant  pris  part  à  l'of- 
fense primitive,  ni  comme  exerçant  des  hostilités. 
C'est  pour  cette  raison  que  l'on  ne  prend  ordinaire- 
ment contre  eux  que  les  mesures  qu'exigent  impé- 
rieusement les  besoins  de  la  guerre,  soit  pour  les  em- 
pêcher de  prendre  part  aux  hostilités  ou  d'augmenter 
les  forces  actives  de  l'ennemi  à  l'aide  de  leur  fortune, 
soit  pour  soustraire  leurs  ressources  à  l'ennemi  (a). 

S  247.  --  Continuation. 

Conformément  à  ces  principes,  on  laisse  librement 
retourner  dans  leur  patrie,  dans  un  délai  déterminé, 
les  sujets  de  l'État  devenu  ennemi  ;  souvent  même  il 

(h)  MosER's  Versuch,  IX^  i,  141,  146.  v.  Ompteda's  Literatur,  II, 
646.  Exemple  du  roi  de  Saxe  fait  prisonnier  de  guerre  après  la  bataiUe 
de  Leipsig,  en  1813.  Voyez  mes  Acten  des  wiener  Gongresses,  t.  Vil, 
p.  24  ff.  Voyez  sur  la  validité  d'un  traité  conclu  par  un  monarque 
prisonnier  de  guerre,  le  $  142. 

(a)  MosER'8  Versuch,  IX,  i,  201-424.  Du  môme,  Beytrage,  in,  1- 
471.  Jo.-Mar.  Lampredi  De  licentia  in  hostem,  contra  Coccejum. 
Florent.  1761,  8.  Voyez  des  écrits  dans  v.  Kamptz  Neue  Lit.,  f  583. 


364       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

Mais  ceux  qui  ont  pris  part  aux  hostilités,  ou  qui 
môme  ont  été  rencontrés  les  armes  à  la  main,  quels 
qu'ils  soient,  ne  peuvent  prétendre  à  aucune  de  ces 
faveurs. 

I  248.— Ou  bien  par  rapport  à  ceux  qui  font  partie  de  la  force  armée. 

Les  hostilités  sont  immédiatement  et  principale- 
ment dirigées  contre  les  individus  de  la  force  armée 
régulière  de  l'ennemi,  contre  les  militaires  de  toutes 
armes  (a).  S'ils  se  comportent  conformément  à  la  loi 

autant  qu'il  est  possible  de  les  épargner,  et  qu'ils  font  signe  à  l'en- 
nemi. 

*  L'usage  de  donner  ou  prendre  des  otages  est  propre  aux 
peuples  primitifs  ou  barbares  et  contraire  aux  véritables 
principes  de  la  morale.  II  est  injuste,  en  effet,  qu'un  individu 
réponde  dei  faits  commis  par  autrui  et  qu'il  ne  saurait  em- 
pêcher, et  dans  Tantiquité  même  on  ne  considérait  comme 
otages  valables  que  des  personnages  assez  importants  pour 
que  leur  volonté  eût*  une  influence  directe  sur  celle  des  chefs 
de  leur  État  ou  que  du  moins  le  danger  qu'ils  couraient 
chez  Tennemi  pût  déterminer  les  résolutions  de  ces  derniers. 
Naturellement  ces  considérations  n'ont  plus  de  valeur  aujour- 
d'hui que  la  personne  et  les  familles  des  souverains  sont  sous- 
traites, pour  -ainsi  dire,  aux  vicissitudes  de  la  guerre  et  que 
les  affaires  publiques  se  décident  dans  des  parlements  imper- 
sonnels. Aussi  peut-on  dire  avec  M.  Calvo  (Droit  intern.  2^  par- 
tie, liv.  V)  qu'on  pouvait  croire  que  la  prise  d'otages  était  à 
jamais  bannie  des  usages  internationaux  chez  les  peuples  ci- 
vilisés, quand  les  autorités  militaires  prussiennes  remirent 
cet  usage  en  vigueur,  en  lui  donnant  une  application  nouvelle 
que  M.  Bluntschli  lui-même  trouve  peurecommandable  (ouv, 
cité  §  600)  et  que  l'opinion  publique  non  allemande  a  juste- 
ment flétrie,  c'est-à-dire  en  obligeant  les  notables  des  pays 
français  à  monter  sur  les  locomotives  des  trains  de  chemin 
de  fer,  pour  prévenir  toute  attaque  contre  ces  trains.  [A.  0.] 

(a)  Vattel,  liv.  III,  ch.  xv. — Les  soldats  de  police  ne  sont  pas  de 
ce  nombre,  ni  les  invalides  ou  vétérans  i  mais  bien  ceux  qui  appartiea- 


§  248.  DROIT  DE  LA  6UERHE.  355 

de  guerre  (6),  ils  peuvent  prétendre  à  être  traités  à 
leur  tour  suivant  cette  même  loi.  Les  troupes  enne- 
mies peuvent  les  attaquer  et  les  poursuivre,  et  en  cas 
de  résistance  ou  de  fuite,  les  blesser  et  même  les 
tuer,  ou  bien  (c)  les  faire  prisonniers  et  les  piller; 
après  quoi,  ils  sont,  selon  les  circonstances,  ou  bien 
relâchés,  ordinairement  sous  promesse  de  ne  plus 
servir  dans  cette  guerre  ou  jusqu'à  une  certaine 
époque,  ou  bien  conduits  dans  des  dépôts  de  prison- 
niers de  guerre. 

nent  à  la  Landwehr  et  au  Landsturm,  ainsi  que  les  armateurs  dans 
une  guerre  maritime.  — Comparez  ci-après  %  267. 

(&)  Il  n'en  serait  point  ainsi  p.  e.  si  de  simples  soldats,  sans  ordre 
ou  permission  de  leurs  chefs,  ou  sans  être  dans  la  nécessité  de  se  dé- 
fendre, exerçaient  des  hostilités;  ni  pour  des  transfuges  qui  auraient 
pris  du  service  dans  les  troupes  ennemies.  Vattbl,  liv.  III,  ch.  viii, 
§144. 

(c)  La  loi  de  guerre  exige  de  faire  quartier  à  l'ennemi  blessé  et  hors 
d'état  de  se  défendre,  et  à  celui  qui,  ayant  quitté  ses  armes,  se  rend 
prisonnier.  Moser's  Yersuch,  IX,  ii,  251  f.  Blxtntsghli^  ouy.  cité, 
g  579  et  suiv. 

*  Sur  rinitiativo  de  deux  citoyens  de  Genève,  une  conférence 
se  réunit  dans  cette  ville  en  1864  et  conclut  le  22  août  de  la 
même  année,  une  convention  qui  neutralise  les  ambulances 
et  hôpitaux  militaires,  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  gardés  par 
des  troupes  armées,  ainsi  que  tout  leur  personnel  et  stipule 
que  les  militaires  blessés  seront  recueillis  et  soignés  à  quel- 
que nation  qu'ils  appartiennent  et  renvoyés  dans  leur  pays 
après  guérison.  Cette  convention,  complétée  par  une  autre 
du  20  octobre  1868,  a  été  adoptée  par  les  États-Unis  d'Amé- 
rique et  la  plupart  des  nations  européennes.  Dans  la  guerre 
de  1870-71  elle  n'a  pas  produit  tous  les  fruits  qu'on  en  es- 
pérait. Les  deux  parties  d'abord  se  sont  accusées  réciproque- 
ment de  la  violer  et  sur  plusieurs  points  ses  prescriptions  se 
trouvaient  peu  compatibles  avec  les  nécessités  de  la  guerre. 
Voir  Galvo,  Droit  intern.  2^  partie,  liv,  V  et  Bluntschli 
Droit  intern.  cod.  §  586.  Moynier,  Droit  des  gens.  Études  sur 
la  convention  de  Genève,  Paria  1870,  in-18.  [A.  0.] 


S66       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  249.  —  Par  rapport  aux  prisonniers  do  guerre  en  particulier. 

La  loi  de  guerre  défend  de  maltraiter,  de  blesser, 
de  tuer,  de  forcer  à  prendre  service  dans  les  troupes 
du  pays,  ou  de  faire  esclaves  (a)  les  prisonniers  de 
guerre  (ft),  à  moins  qu'ils  ne  se  soient  rendus  coupables 
d'un  grave  attentat,  p.  e.  de  sédition,  d'évasion,  etc.  ; 
ou  que  l'ennemi  nous  force  à  lui  rendre  la  pareille.  On 
peut  prendre  toutes  les  mesures  convenables  pour 
empêcher  leur  fuite,  les  garder  de  près,  ou  les  con- 
duire dans  les  provinces  éloignées.  S'ils  manquent  de 
moyens  de  subsistance,  ces  moyens  doivent  leur  être 
fournis,  ou  du  moins  avancés  (c)  ;  il  sont  obligés  à  leur 
tour  de  rendre  des  services  utiles  et  convenables.  Ils 

(a)  MosER's  Versuch,  IX,  276,  311,  312,  314,  318.  Rousseau,  Con- 
trat social,  liv.  I,  ch.  iv.  Bynkershoek  Quœst.  jur.  publ.,  lib.  I,  c.  m, 
dans  ses  Operib.  omn.  II,  195.  —  Il  serait  contraire  à  la  loi  de  guerre 
de  tuer  les  prisonniers,  même  si  Ton  était  hors  d'état  de  les  nourrir 
et  de  les  garder.  Yàttel,  1.  c.  {  180.  La  Convention  nationale  de 
France  décréta,  en  1794,  la  mort  de  tous  les  prisonniers  qu'on  avait 
fait  aux  Anglais,  aux  Hanovriens  et  aux  Espagnols.  Voyez  le  Recueil 
de  M.  de  Martens,  g  180.  Le  duc  de  York  ordonna  au  contraire  de 
traiter  avec  humanité  les  prisonniers  français,  puisqu'il  n'était  pas 
probable  que  ce  décret  barbare  fût  exécuté  ;  en  effet,  il  en  fut  ainsi. 
Politisches  Journal  1794,  juin,  p.  655.  La  Convention  révoqua  même, 
le  30  décembre  1794,  les  décrets  qu'elle  avait  rendus  à  cet  égard.  De 
Martens  Recueil  VI,  751.  —  Les  peuples  de  l'Afrique  font  leurs  pri- 
sonniers esclaves  ;  aussi  en  use-t-on  de  môme  envers  eux.  Bynkers- 
hoek 1.  c.  p.  196.  —  Sur  les  prisonniers  chez  des  nations  sauvages, 
voyez  J.-Th.  Roth's  Archiv  fOr  das  VOIkerrecht,  Heft,  I,  p.  33  U.  Fi- 
scHER's  Geschichte  des  teutschen  Handels,  1. 1,  p.  38. 

(5)  Voyez  des  écrits  sur  les  prisonniers  de  guerre,  leur  échange  et 
leur  rachat  dans  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  644  ff.  et  dans  v.  Kamptz 
Neuer  Lit.,  $  305.  —  Voyez  aussi  Vattel,  liv.  III,  ch.  viii,  1 148-154, 
ch.  XIV,  S  217-221.  MosER's  Versuch  EX,  ii,  250  ff.  Jo.-Adr.  Thanner 
Diss.  de  captivis  in  belle.  Argent.  1685.  Rec.  ib.  1714,  et  Francof.,  et 
Lips.  1742,  4.  Theod.  Sghmaltz  Annalen  der  Politik  (Berlin  1809), 
Heft.  I,  num.  6. 

(c)  MOSER'S  Versuch,  IX,  ii,  272. 


r 


g  249.  DROIT  DE  LA  GUERIUS,  357 

cessent  d'être  prisonniers  de  guerre  aussitôt  qu'ils 
entrent  de  leur  propre  volonté  au  service  militaire  ou 
civil  de  l'État  au  pouvoir  duquel  ils  se  trouvent,  ou  dès 
qu'ils  se  soumettent,  de  quelle  autre  manière  que  ce 
soit,  à  sa  domination  (d)  ;  de  même,  s'ils  sont  mis  en 
liberté,  sous  condition  ou  jion,  de  ne  plus  servir  pen- 
dant un  certain  temps,  de  ne  plus  prendre  part  du  tout 
à  la  guerre,  ou  bien  de  se  présenter  dans  un  endroit 
désigné  aussitôt  qu'ils  seront  appelés  (e)  ;  s'ils  recou- 
vrent leur  liberté  moyennant  une  rançon  (f),  ou  par 
un  échange  de  prisonniers  (g),  s'ils  sont  enlevés  de 
force,  s'ils  parviennent  à  s'enfuir,  ou  enfin  si  la  paix 
est  faite.  Les  oflîciers  sont  assez  souvent  relâchés  sur 
parole  (h).  Lorsqu'un  prisonnier  s'est  enfui,  et  qu'il 

(d)  MosER  I.  c.  p.  311. 

(e)  F.-C.  V.  MosER's  kleine  Schriften^  X,  67.  Moser's  Yersuch,  IX, 
II,  382.  —  Cas  particulier  de  1756,  ibid.,  p.  321  ff. 

if)  Jo.-Nic.  Hertius  Diss.  de  lytro.  Giess.  1686,  4,  et  dans  ses 
Opusc.  t.  I,  diss.  4.  A.-A.  Hoghstetter  Diss.  de  pretio  redemptionis. 
Tub.  1604,  4.  Barth.  Tilesius  De  redemptione  militum  captivorum. 
Regiora.  1706,  4.  Thanner,  1.  c.  cap.  jv.  C.-G.  Biener  Pr.  de  statu  et 
postliminio  captivorum  m  bello,  {  7. 

(g)  Jo.  Frieden.  Schneider  Diss.  de  permutatione  captivorum.  Haï. 
1713,4.  Moser's  Versuch,  IX,  jj,  388  ff.  VattelI.  c.  J  153.  Thanner, 
1.  c.  cap.  ni,  I  5. 

(h)  Moser's  Yersuch,  IX,  ii,  369.  R.-F.  Stockmeyer  von  der  Los- 
lassung  eines  Gefangenen  auf  sein  Ehrenwort.  TUbingen,  1761,  8.— 
Sur  la  rédemption  et  l'échange  des  prisonniers,  voyez  ci -après  |  274. 
(L'évasion  des  prisonniers  de  guerre  a  toujours  été  considérée  comme 
licite  (Bluntschu  Droit  intern.  cod,  §  609),  et  on  a  peine  à  com- 
prendre Tordre  du  jour  suivant  rendu  par  le  général  Yogel  de  Fal- 
kenstein  dans  la  guerre  de  1870-71  :  «  Chaque  fois  qu'un  prisonnier 
français  s'évadera,  dix  de  ses  collègues  habitant  avec  lui  seront  choisis 
au  sort  pour  être  enfermés  et  étroitement  surveillés  dans  une  forte- 
resse jusqu'à  ce  que  le  prisonnier  soit  ramené;  celui-ci  sera  alors 
privé  de  tous  les  droits  et  privilèges  accordés  à  l'officier  prisonnier. 
Calvo  droit  intern.  2«  partie;  liv.  V,  i  863.  —  Sur  la  situation  des 
prisonniers  sur  parole,  voir  BluntschlIi  ouy,  cité,  {  617  et  suiv.). 


358        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

est  repris  postérieurement  comme  combattant  légitime, 
l'usage  est  de  ne  pas  le  punir  sll  est  simple  soldat,  et 
de  l'emprisonner  s'il  est  officier. 

I  250.  —  c.  Par  rapport  aux  droits  et  aux  propriétés  de  rennemi. 

Des  droits  résultant  d'un  traité. 

Du  nombre  des  moyens  légitimes  de  nuire  à  l'ennemi 
injuste,  est  aussi  le  droit  de  s'approprier,  en  tant  que 
le  but  de  la  guerre  l'exige,  les  biens  et  les  droits  de 
l'ennemi,  notamment  son  terrritoire,  de  les  détruire 
ou  abolir,  de  les  détériorer,  d'en  jouir,  de  les  occuper 
enfin  (a)  {occupatio  bellica).  Les  traités  antérieurs  à  la 
guerre,  dont  la  validité  pendant  une  guerre  à  venir 
aurait  été  expressément  prévue  et  stipulée  par  les 
deux  parties,  ne  cessent  point  d'être  obligatoires 
(§  152  et  165)  ;  ceux  au  contraire,  qui  sont  formés  dans 
la  supposition  expresse  ou  tacite  de  relations  amicales, 
finissent  avec  elles.  Quand  aux  traités  qui  ne  rentrent 
dans  aucune  de  ces  deux  catégories,  le  belligérant  en 
juste  cause  peut  s'en  désister,  s'il  le  juge  convenable 
au  but  qu'il  s'est  proposé  dans  la  guerre,  en  suspendre 
l'exécution,  et  même  reprendre,  autant  que  cela  lui 
est  possible,  les  prestations  qu'il  a  déjà  faites  en  vue 
de  leur  accomplissement  (6). 

S  251.—  Fourrages^  réquisitions,  voitures,  fournitures,  contributions. 

Le  droit  dont  il  vient  d'être  question  comprend  no- 
tamment les  fourrages  (a),  la  réquisition  (6)  des  voi-- 

• 

(a)  Vattel,  liv.  III,  ch.  ix.  C.  H.  A.  K.  v.  Kamptz  Beytrâge  zum 
Staatsu.  Vôlkerrecht,  Bd.I  (Berlin  1815,  8),  p.  181. 

(b)  Voyez,  sur  ces  principes  souvent  contestés,  le  $  165,  note  a, 
(a)  Mich.  Grassus  Diss.  de  eo  quod  justum  est  circa  pabulatorias 

militum  excursiones.  Tubing.  1698,  4.  Moser's  Versuch,  IX^  i,  383. 
Beytrâge,  III,  339. 

(h)  Les  réquisitions  dans  ce  sens  sont  des  demandes  de  quelques 
objets  détaillés,  faites  sous  forme  d'invitation,  mais  exigées  par  force 
en  cas  de  besoin.  Washington,  dans  la  guerre  de  l'Amérique,  inventa 


§  251.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  359 

tures  nécessaires  pour  le  service  de  l'armée,  des  four- 
nitures  et  subsides  servant  à  l'entretien  des  troupes  et 
aux  autres  frais  de  la  guerre,  les  contributions  de 
guerre  (tributa  bellica),  particulièrement  celles  qu'on 
donne  pour  se  racheter  du  pillage  et  de  l'incendie, 
pour  éviter  d'être  mis  à  feu  et  à  sang  (c);  en  général 
ce  droit  exercé  dans  toute  sa  rigueur,  autorise  à 
s'approprier  tous  les  biens  meubles  ou  immeubles  apparte- 

Texpression  et  la  chose.  Depuis  ce  sont  surtout  les  armées  françaises 
qui  en  ont  fait  usage.  Sghmalz  europ.Vôlkerrecht,p.  340  f.  v.  Kamptz 
neueLit.,  {294. 

(c)  Coup.  Vogel  Diss.  delytro  incendiario.  Kilon.  1703, 4.  F.-E.  Vogt 
diss.  de  eod.  arg.  Lips.  1719,  4.  Vattel,  liv.  III,  ch.  ix,  1 164.  Moser's 
Versuch,  IX,  i,  383  Beytrâge,  III,  256.  v.  Ompteda's  Lit.,  S  305.  v. 
Kamptz  neue  Lit.,  1 294.  —  Conventions  entre  la  France  et  la  Prusse, 
sur  le  payement  d'une  contribution  de  guerre  de  140  millions  de  francs 
(limitée  ensuite  à  120  millions),  en  date  du  8  sept,  et  du  5  nov.  1808  ; 
dans  le  recueil  de  M.  Martens,  Supplém.  V,  102.  Traité  de  la  France 
avec  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la  Russie,  conclu  à 
Paris  le  28  nov.  1815,  par  lequel  (art.  4),  la  France  s'engage  à  payer 
une  contribution  de  700  millions  de  francs;  ibid.  VI,  692. 

*  Le  Droit  des  gens  moderne  n'autorisant  en  aucune  façon  le 
pillage  et  rincendie,  il  n'est  pas  juste  d'imposer  aux  habi- 
tants du  territoire  ennemi  des  contributions  de  guerre  pour 
leur  éviter  d'être  mis  à  feu  et  à  sang.  C'est  ce  que  reconnais- 
sait M.  Bluntschli,  dans  le  §  654  de  son  ouvrage,  2®  édition 
de  la  traduction  française.  M.  Rolin  Jaequemyns  [Revue  de 
Droit  inlernational,  1870)  est  d'un  avis  contraire.  En  tout 
cas,  il  est  hors  de  doute  que  les  Prussiens  ont  largement  usé 
de  la  faculté  d'imposer  aux  villes,  bourgs  et  villages,  fortifiés 
ou  non,  des  contributions  de  guerre,  non-seulement  dans  la 
guerre  de  1866,  où  la  ville  de  Francfort  a  été  frappée  beau- 
coup plus  fortement  qu'elle  ne  l'avait  jamais  été  pendant 
la  révolution  française,  mais  dans  la  guerre  de  1870-71,  où 
les  contributions  levées  en  France  en  argent  se  sont  élevées  à 
239,053,913  fr.,  outre  les  49,149,662  fr.  produits  par  les  im- 
pôts directs  et  indirects  et  les  réquisitions  en  nature  évaluées 
à  327,581,506  fr.  [A.  0.] 


360       DROIt  bES  GËKS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

nant  à  TÉtat  ennemi  ou  â  ses  sujets  (§  232  et  256). 

i  25^.  —  Principes  mitigés^  notamment  par  rapport  à  l'embargo  mis 
sur  les  vaisseaux  et  les  marchandises»  aux  eapitaux,  aux  rentes^  et 
aux  payements  d'intérêts. 

Cependant  la  loi  de  guerre  suivie  en  Europe  adoucit 
sous  différents  rapports  la  sévérité  de  ces  principes 
(§  246).  Beaucoup  de  traités  de  commerce  (§  152),  ou 
des  lois  expresses  (a),  permettent  p.  e.  aux  commer- 
çants d'une  puissance  belligérante  d'emmener  et  enle- 
ver librement,  ou  de  vendre  dans  un  certain  délai,  les 
marchandises  et  les  vaisseaux  qu'ils  ont  au  commence- 
ment de  la  guerre  sur  le  territoire  ou  dans  les  para- 
ges de  l'ennemi,  ou  qu'ils  y  auraient  fait  entrer  plus 
tard,  ignorant  la  guerre  et  sans  qu'il  y  ait  de  leur 
faute.  Quelquefois  ces  vaisseaux  et  marchandises  sont 
arrêtés  provisoirement  (b)  (embargo),  jusqu'à  ce  qu'on 
sache  si  l'ennemi  en  use  de  la  môme  façon  à  notre 
égard.  Dans  le  cas  contraire,  ils  sont  quelquefois 
confisqués  et  vendus.  Il  est  rare  cependant  qu'on  s'en 
prenne  aux  marchandises  transportées  par  le  roulage 
ou  sur  des  rivières,  canaux  ou  lacs  ;  on  saisit  plus 
souvent  celles  qui  sont  rencontrées  en  pleine  mer,  et 
surtout  dans  des  navires  ennemis  (§  253  et  260).  On 
s'abstient  généralement  aussi  de  confisquer  ou  saisir 
les  capitaux  que  l'État  ou  ses  sujets  doivent  au  gou- 
vernement ou  aux  particuliers  ennemis,  ou  même 
d'arrêter  le  payement  des  rentes  ou  intérêts  (c). 

(a)  V.  Martens  Einleit.  in  das  VOlkerrecht,  J  263,  note  a  et  b* 

(b)  MosER's  Versuch,  K,  i,  51  ff.  Vattel,  liv.  III,  ch.  v,  §  73,  74* 
ch.  IX,  S 165.  Encyclopédie  méthodique,  diplomatique,  t.  II,  p.  258  sqq. 
Y.  Embargo.  De  Màrtens  recueil,  supplément,  11^  373,  II,  452. 

(c)  Bynkershobk  Qua3st.  jur.  publ.,  lib.  I,  c.  vu.  ëmérigon  Traité 
des  assurances,  1. 1,  p.  567  sqq.  Moser's  Versuch,  IX,  i,  300  ff.,  351. 
ScHMALz  1.  c.  p.  241  et  suiv.  Comparez  ci -après,  1 258,  note  a. 

L'état  de  guerre  entratae-t-il  nécessairement  rinterdiction 


§  253.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  361 

i  253.  —  Butin. 

Les  armées,  les  navires  de  l'État  et  les  armateurs 
et  môme  des  combattants  isolés  peuvent  prendre 
comme  butin  (prœda),  sur  les  armées,  les  bâtiments  de 
guerre  et  les  armateurs  ennemis,  de  force  ouverte  ou 
cachée,  tout  ce  que  ceux-ci  possèdent  de  biens  mobi- 
liers (a).  Ce  butin  appartient,  d'après  le  droit  des  gens 

de  toutes  relations  commerciales  entre  les  sujets  des  puis- 
sances belligérantes  sans  Fautorisation  de  leurs  gouverne- 
ments respectifs?  La  plupart  des  auteurs  et  Tusage  général 
résolvent  cette  question  par  Taffirmative  et  statuent  que  les 
marchandises  appartenant  aux  sujets  de  TËtat  belligérant  qui 
ont  été  capturées  sur  un  navire  ennemi  doivent  être  décla- 
rées de  bonne  prise  comme  celles  de  Tennemi  lui-même.  Voir 
l'exposé  de  la  jurisprudence  suivie  à  cet  égard  en  Angleterre 
dans  Wheaton,  Élém.  de  droit  intern.  §  13.Wheaton  applique 
le  môme  principe  aux  alliés.  1.  c,  §  14.  V.  contra  Heffter 
ouv.  cité  §  123.  —  Une  décisiqn  impériale  du  28  mars  1860, 
relative  aux  principes  de  droit  maritime  qui  seront  appliqués 
pendant  les  hostilités  contre  la  Chine  et  insérée  au  Bulletin 
DES  Lois,  819,  n®  7856,  déclare,  en  s'en  référant  aux  immu- 
nités stipulées  en  faveur  des  neutres  par  le  congrès  de  Paris 
en  1856,  que  les  sujets  français  et  anglais  auront  la  faculté 
de  continuer  leurs  relations  de  commerce  avec  les  Chinois, 
même  sur  le  territoire  chinois,  et  que  réciproquement  les 
Chinois  pourront  continuer  leurs  relations  de  commerce  avec 
les  sujets  français  ou  anglais,  même  sur  le  territoire  français 
ou  anglais  ;  en  second  lieu,  que  les  propriétés  françaises  ou 
anglaises  jouiront  à  bord  des  bâtiments  chinois  qui  vien- 
draient à  être  capturés,  des  mêmes  immunités  que  les  proprié- 
tés des  sujets  neutres,  de  même  que  les  propriétés  chinoises 
se  trouvant  à  bord  des  bâtiments  français  et  anglais.  [A.  0.] 

(a)  Bynkershoek  Quœst.  jur.  publ.  lib.  I,  c.  iv.  Jo.  Tob.  Richter 
Diss.  de  mobilibus  privatorum  inter  arma  captis  aut  alienatis.  Lips. 
1746,  4.  v.  Heffter,  ouv.  cité,  §  135, 136.  Ompteda's  Literatur,  II, 
642  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  308. 

*  Le  droit  international  moderne  n'autorise  plus  le  butin 

21 


362        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

naturel,  au  gouvernement  qui  fait  la  guerre  ;  mais 
aujourd'hui  on  Tabandonne  généralement  aux  soldats 
qui  l'ont  conquis  (b).  On  respecte  aussi  aujourd'hui 
les  monuments  publics,  les  objets  littéraires  et  des 
beaux-arts,  le  mobilier  des  châteaux,  édifices  et 
jardins  appartenant  au  souverain  ou  à  sa  famille, 
ainsi  que  les  choses  servant  au  culte,  et  on  s'abstient 
ordinairement  de  les  détruire  ou  de  les  enlever  (c). 

S  254.  —  Continuation. 

Selon  l'usage  des  gens  établis  en  Europe,  l'ennemi 
acquiert,  dans  les  guerres  qui  se  font  sur  terre,  la 
propriété  du  butin  par  une  détention  de  vingt-quatre 
heures  (a);  de  sorte  que,  ce  terme  écoulé,  tout  tiers 

dans  les  guerres  continentales  ;  il  permet  tout  au  plus  d'en- 
lever aux  soldats  vaincus  leurs  armes  et  leur  équipement.  Il 
impose  au  vainqueur  le  devoir  absolu  de  respecter  la  pro- 
priété privée  (Bluntschli  ouv.  cité  §§  652  et  657).  On  sait 
que  les  armées  allemandes  ont  complètement  ignoré  ces  prin- 
cipes pendant  la  guerre  de  1870-71  et  si  M.  Bluntschli  croit 
infirmer  la  vérité  des  faits  patents  qui  se  sont  passés  à  cette 
époque,  en  disant  qu'aucun  soldat  n'aurait  voulu  charger 
son  sac  du  poids  d'une  pendule  en  bronze  ou  en  marbre,  il 
oublie  que  ces  objets  ne  partaient  pas  pour  l'Allemagne  dans 
des  sacs  de  soldats,  mais  bien  emballés  dans  des  fourgons  et 
voitures.  La  valeur  des  meubles  enlevés  ainsi  a  été  estimée 
officiellement^  par  le  gouvernement  français,  à  264,172,802  fr. 
(Décret  du  26  oct.  1871).  [A.  0.] 

(&)  Vattel,  liv.  ni,  ch.  IX,  |  164.  Jo.  Jac.  BosE  Diss.  de  jure  hos- 
tium  in  belle  capiendi  (Lugd.  Batav.  1766, 4),  c.  iv,  %  14  sqq.  Grgtius 
lib.  II,  c.  VI,  §  8,  sqq.  établit  une  distinction. 

(c)  £n  1815,  les  objets  de  cette  espace  enlevés  par  les  armées  fran- 
çaises furent  rendus  à  leurs  anciens  propriétaires.  L.  YOlkbl  tiber 
die  Wegnahme  der  Kunstwerke  aus  den  eroberten  Làndern.  Leipz. 
1798,  4.  —  Voy.  des  écrits  sur  les  choses  servant  au  culte,  dans  v. 
Kamptz  neuer  Lit,  g  309. 

(a)  Strube's  rechtliche  Bedenken,  Bd.  II,  num.  20.  J.  Bilmarg  s. 


§  254.   DROIT  DE   LA  GUERRE.  363 

peut  l'acquérir  de  lui  à  juste  titre,  et  sans  qu'il  y 
ait  lieu  à  des  réclamations  ou  à  l'exercice  du  juspost- 
liminii  (b).  La  plupart  des  gouvernements  reconnais- 
sent aujourd'hui  le  même  principe  à  l'égard  des  prises 
faites  dans  les  guerres  maritimes  par  les  vaisseaux 
de  guerre  ou  les  armateurs  (c)  ;  cependant  il  en  est 
qui  prétendent  que  la  propriété  de  ce  butin  n'est  per- 
due pour  le  propriétaire  originaire  que  lorsqu'il  est 
mis  en  sûreté,  c'est-à-dire  lorsqu'il  a  été  transporté 
sur  le  territoire  appartenant  au  gouvernement  du 
vaisseau  ou  armateur  qui  l'a  pris,  ou  dans  un  pays 
neutre,  dans  un  port,  ou  à  l'abri  d'une  escadre  (d),  La 
rapine  d'un  ennemi  illégitime,  p.  e.  d'un  maraudeur 
ou  d'un  pirate,  ne  jouit  point  de  ces  avantages.  Les 
biens  meubles  appartenant  aux  particuliers  qui  ne 
participent  pas  personnellement  aux  hostilités,  sont 
exclues  du  butin  par  la  loi  de  la  guerre,  et  ne  peu- 
vent point  être  pris  à  leurs  propriétaires,  si  ce  n'est 
les  navires  de  commerce  et  leur  cargaison,  qui  sont 
de  bonne  prise  pour  les  vaisseaux  de  guerre  et  les 

resp.  Guil.  Ageermaitn  Diss.  de  dominio  rerum  in  bello  captarum. 
Aboae  1795,4. 

(b)  Voyez  Grotius,  lib.  III.  c.  vi,i3.VATTEL,lib.  III,  c.xiii,  1 196, 
ch  XIV,  I  209.  Gonfép.BosE  diss.  cit.  J22.  G.C.  Krauss  Diss.  de  postli- 
minio  praesertim  rerum  mobilium.  Viteb.  1763,  4.  —  Sont  compris 
dans  la  même  catégorie  les  effets  provenant  origiiîairement  d'une 
puissance  neutre,  mais  confisqués  par  l'une  des  puissances  belligé- 
rantes, à  laquelle  l'autre  partie  les  a  enlevés  à  son  tour.  Sghhidlin 
Diss.  de  juribus  et  obligationibus  gentium  mediarum  in  bello,  {  46. 

(c)  De  Stegk  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au 
commerce  pendant  la  guerre,  p.  73.  De  Martens  Essai  concernant 
les  armateurs,  ch.  m,  sect.  II  (Voir  sur  les  armements  en  course  et 
les  prises  la  note  du  §  316.^ 

(d)  Le  droit  romain  en  décide  de  môipe  (§  17.  Inst.  de  rer.  divis. 
L.  5.  !  1.  D.  de  capt.  et  postlim.},  ainsi  que  le  Consolato  de  mare, 
c.  ccLXXXvii.  Voy;  de  Martens  essai,  ch.  m.  Vattel,  liv.  III,  ch. 
XIV,  288.  Voyez,  sur  les  prises  des  armateurs,  le  §  261  ci-  après. 


364        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

armateurs  (e).  C'est  d'après  ces  principes  que  le  jus 
postliminii  du  propriétaire  antérieur  de  choses  mobi- 
lières conquises  doit  être  déterminé  (§  257)  (f). 

Lorsqu'une  prise  a  été  enlevée  à  l'ennemi  dans  le 
délai  de  vingt-quatre  heures  {Reprise  §  261),  elle  est 
rendue  à  son  propriétaire  sous  la  retenue  d'un  tan- 
tième pour  les  frais  et  la  rémunération  de  ceux  qui 
l'ont  récupérée.  Quand  il  s'est  passé  plus  de  vingt- 
quatre  heures  depuis  le  recouvrement  de  la  prise,  la 
reprise  est  néanmoins  rendue  au  propriétaire,  sous  les 
mêmes  conditions  lorsque  c'est  un  bâtiment  de  guerre 
qui  l'a  enlevée  à  l'ennemi  ;  mais  il  n'en  est  pas  de 
même  si  c'est  un  armateur.  On  suit  les  mêmes  prin- 
cipes à  l'égard  des  reprises  enlevées  une  seconde  fois 
à  l'ennemi  (g). 

S  255.  —  Conquêtes. 

On  peut  se  mettre  en  possession  aussi  par  voie  de 
guerre  des  biens  immeubks  de  l'ennemi,  ainsi  que  de  la 
souveraineté  des  provinces  qui  lui  sont  soumises  ;  c'est 

(e)  Le  traité  conclu  en  1785  entre  la  Prusse  et  les  États-Unis  de 
TAmérique  a  établi^  art.  23,  une  exception  digne  d'éloges.  De  Martens 
recueil^  II,  566. 

(f)  Bynkershoek  Quœst.  jur.  publ.  lib.  I,  c.  v.  Krauss  diss.  cit.  v. 
Martens  Ëinleit.  in  das  VOlkerrecht^  1 278. 

(g)  Yoy.  les  lois  des  diverses  nations  sur  les  reprises  et  dans  les 
ouvrages  cités  (note  c)  de  Stegk  et  de  Martens  ;  v.  aussi  Jagobsen's 
Handbuch  ttber  das  praktiscbe  Seerecht,  et  les  articles  23  et  24  de  la 
loi  sur  les  prises  dans  le  code  Henry  (de  Henry,  roi  d'HaUî),  publ.  au 
cap  Henry,  in-8%  et  promulgué  le  20  février  1812.  —  Il  est  dit,  quant 
au  dernier  point  dans  le  code  Henry,  art.  24  :  tout  bâtiment  pris  par 
les  ennemis  et  une  troisième  fois  repris  par  les  bâtiments  du  roi  ou 
armés  en  course,  deviendra  la  propriété  du  dernier  preneur.  (Voir 
sur  ces  matières  :  Hautefeuille,  Droits  et  devoirs  des  nations  neu- 
tres, et  l'Histoire  du  Droit  maritime  du  même  auteur  ;  Massé,  Droit 
commercial  ;  Ortolan,  Règles  intern.  et  diplom.  de  la  mer  ;  Whea- 
TON,  Éléments,  t.  II.) 


§  255.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  365 

ce  qu'on  appelle  la  conquête  (a)  {occupatio  bellica).  Dans 
les  provinces  ainsi  conquises,  le  conquérant  prend  la 
place  de  l'ancien  gouvernement  en  tout  ce  qui  con- 
cerne l'exercice  des  droits  de  souveraineté  et  la  jouis- 
sance des  propriétés  de  l'ennemi  (b).  Cependant  ce 
n'est  point  le  fait  de  la  conquête  qui  donne  le  droit  de 
s'attribuer  la  propriété  des  choses  occupées,  ou  la  sou- 
veraineté du  pays  (c).  Ce  droit  n'appartient,  selon  le 
droit  des  gens  naturel,  qu'au  belligérant  dont  la  cause 

(a)  Bynkershoek  Qusest.  jur.  publ.  lib.  I^  c.  vi.  Yattel,  liv.  III, 
ch.  xni,  S  197  et  suiv.  Moser's  Versuch,  IX,  i,  296.  J.  F.  Meermann 
von  dem  Rechte  der  Eroberung.  Erfurt  1774,  8.  Recbtliche  Bemer- 
kungen  tlber  das  Recht  der  Eroberung  und  Erwerbung  im  Kriege. 
1814,  8.  V.  Ompteda's  Lit.,  II.  641  f.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  1 306  f. 

(b)  Vattel,  1.  c.  S  197,  198, 199,  201, 202.  Grotius,  lib.  III.  c.  vni. 
I  3.  ScHMALZ  europ.  VOlkerrecht,  p.  239.  Le  lien  social,  et  par  suite 
le  gouvernement  ne  peut  jamais  être  considéré  comme  anéanti  ou 
suspendu.  Dans  ce  cas  extrême,  c'est  le  conquérant  qui  continue 
l'action  du  gouvernement,  parce  qu'il  en  a  la  puissance,  tandis  qu'elle 
manque  Complètement  au  prince  vaincu. 

(c)  Il  y  a  donc  une  différence  essentielle  entre  le  fait  de  la  con- 
quête, et  le  droit  de  la  conquête,  et  l'on  ne  tient  pas  toujours  assez 
compte  de  cette  distinction,  lorsqu'on  applique  le  droit  de  con- 
quête. Jo.  Zach.  Hartmann  Orat.  de  occupatione  bellica  adquirendi 
dominium  non  modo.  Kilon.  1730,  4.  C.  G.  Strecker,  s.  resp.  G.  C. 
Thilo  Diss.  de  modis  adquirendi  per  occupationem  bellicam,  deque 
eo  quod  circa  eam  justum  est.  Erf.  1762,  4.  Aussi  dans  G.  F.  J. 
SCHORCH  opusc.  varii  arg.  (Erford,  1791),  n.  2.  —  Il  y  a  des  auteurs 
qui  soutiennent  que  le  conquérant  obtient  déjà  par  l'occupation  le 
droit  de  propriété  même.  Voyez  v.  £[amptz  Beytrage  zum  Staats-u. 
VOlkerrecht,  1. 1,  p.  181  et  suiv.,  et  Vattel  dans  son  droit  des  gens, 
t.  II,  ch.  XIII,  §  195.  Ce  dernier  soutient  que,  par  les  dispositions  du 
droit  des  gens  volontaire  (v.  plus  haut,  g  1,  note  c),  toute  guerre  en 
forme  (|  237,  note  a),  quant  à  ses  effets,  est  regardée  comme  juste 
de  part  et  d'autre  ;  que  par  conséquent  toute  acquisition  faite  dans 
une  telle  guerre  est  valide  ;  qu'une  telle  conquête  a  été  constamment 
regardée  comme  un  titre  légitime  ;  et  qu'on  n'a  guère  vu  contester 
ce  titre,  à  moins  qu'il  ne  fût  dû  à  une  guerre  non-seulement  injuste, 
mais  destituée  même  de  prétextes. 


3&^  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE.  ' 

est  juste  (§  237),  et  seulement  en  tant  que  le  but  de  la 
guerre  l'exige.  La  conquête  n'est  pour  lui  qu'un  moyen 
de  réaliser  son  droit,  ou  de  se  procurer  ce  qu'un  juge 
commun,  s'il  y  en  avait  un,  aurait  adjugé  à  la  juste 
cause.  Il  peut  se  prévaloir  de  son  droit,  sans  qu'une 
protestation  quelconque,  soit  du  souverain  ennemi  ou 
de  quelqu'un  de  sa  famille,  soit  de  ses  protecteurs, 
amis,  alliés  ou  sujets,  puisse  avoir  aucun  effet  con- 
traire. Si  l'ennemi  injuste  persiste  à  refuser  de  recon- 
naître par  un  traité  de  paix  la  cession  des  objets  con- 
quis, la  conquête  n'en  est  pas  moins  légitime,  le  droit 
d'ailleurs  constant  du  conquérant,  de  se  procurer 
entière  satisfaction  pour  le  passé  et  parfaite  sûreté 
pour  l'avenir,  ne  pouvant  nullement  dépendre  de  la 
volonté  de  son  adversaire.  La  légitimité  incon- 
testable dé  la  contrainte  tient  alors  lieu  du  con- 
sentement  du  vaincu,  que  celui-ci  n'a  pas  le  droit 
de  refuser.  Le  fait  de  la  conquête,  même  quand  il  s'y 
joint  le  droit,  trouve  sa  limite  naturelle  dans  la  prise 
de  possession  effective  par  voie  de  guerre  ;  on  ne  peut 
donc  considérer  comme  conquise  la  propriété  mobi- 
lière ou  immobilière  de  l'ennemi  qui  se  trouve  en  pays 
neutre  ou  sur  le  territoire  non  conquis  de  l'ennemi 
lui-même  ;  les  mêmes  principes  sont  applicables  aux 
créances  du  souverain  expulsé,  dont  celui-ci  conserve 
les  titres  {d). 

(d)  Comparez  g  258,  note  a/ et  259,  num.  4. 

*  Le  droit  de  conquête,  c.-à-d.  le  droit  d'acquérir  par  la 
guerre  la  domination  sur  une  population  contre  le  gré  de 
celle-ci,  avait  été  combattu  énergiquement  par  les  philo- 
sophes du  xviii®  siècle,  français  et  allemands  ;  car,  en  efifet,  ce 
droit  est  en  contradiction  directe  avec  le  principe  de  la  souve- 
raineté du  peuple,  avec  le  droit  des  populations  de  disposer 
d'elles-mêmes.  Aussi,  l'Assemblée  constituante  de  1789  ne  fit- 
elle  que  consacrer  un  principe  universellement  admis  de  son 


§  256.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  367 

S  256.  ^  Continuation. 

Selon  les  principes  aujourd'hui  suivis  en  Europe,  la 
seule  perte  de  la  possession  par  le  sort  des  armes  ne 
peut  éteindre  la  propriété.  Il  s'ensuit  que  le  conqué- 
rant, quoique  exerçant  les  droits  de  souveraineté  et 

temps,  quand  elle  inscrivit  dans  la  Constitution  de  1791  Tar- 
ticle  suivant  (titre  VI)  :  «  La  nation  française  renonce  à  entre- 
prendre aucune  guerre  dans  la  vue  de  faire  des  conquêtes  et 
n'emploiera  jamais  ses  forces  contre  la  liberté  d'aucun  peu- 
ple. »  Les  grandes  Assemblées  de  la  Révolution  furent  fidèles 
à  cette  tradition,  et  sous  leur  empire,  aucun  territoire  ne  fut 
annexé  à  la  France  sans  que  les  populations  eussent  été  con- 
sultées auparavant.  Il  est  vrai  que  ces  votes  furent  souvent 
très-irréguliers  ;  mais  le  principe  n'en  subsistait  pas  moins 
dans  toute  son  intégrité.  Il  s'obscurcit  sous  le  Directoire  et 
disparut  feous  l'Empire  ;  mais  il  reparut  dans  les  ouvrages  de 
l'école  libérale  après  1815,et  les  auteurs  allemands  ne  furent 
pas  les  moins  ardents  à  flétrir  le  trafic  de  populations  et  de 
territoires  qui  s'était  fait  au  Congrès  de  Vienne.  L'affranchis- 
sement de  la  Grèce  fit  passer  pour  ainsi  dire  ce  principe  dans 
le  droit  officiel  de  l'Europe,  et  il  était  tellement  accrédité 
dans  l'opinion  générale,  qu'après  la  guerre  de  1859,  le  roi  de 
Sardaigne  et  l'empereur  Napoléon  III  ne  crurent  pas  pouvoir 
opérer  les  annexions  qui  devaient  suivre  cette  guerre,  sans 
avoir  obtenu  l'assentiment  des  populations.  A  cette  époque, 
où  l'Allemagne  réclamait  elle-même  si  vivement  encore  en 
faveur  des  habitants  du  Sleswig-Holstein,  assujettis  contre 
leurs  vœux,  disait-on,  à  une  domination  étrangère,  personne 
certainement  n'aurait  pu  croire  que,  dans  la  seconde  moitié 
du  XIX®  siècle,  des  populations  pourraient  être  arrachées  vio- 
lemment à  la  nation  à  laquelle  elles  appartenaient  par  la  tra- 
dition, la  volonté  et  le  cœur,  et  qu'on  verrait  en  pleine  Europe 
le  droit  de  conquête  s'exercer  de  la  manière  la  plus  odieuse. 
Que  la  cour  féodale  de  Prusse  ait  toujours  été  fidèle  aux  idées 
de  la  Sainte-Alliance,  cela  n'a  rien  de  surprenant.  Mais  on 
est  en  droit  d'être  étonné  que  les  libéraux  allemands  aient  si 
aisément  oublié  l'enseignement  de  leurs  devanciers,  même 


368       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

jouissant  des  proppiétés  de  son  ennemi,  ne  peut  pas 
se  les  approprier,  ni  en  disposer  en  faveur  d'un  tiers, 
à  moins  qu'un  traité  de  paix  ne  lui  en  ait  conféré  le 
droit.  Si  donc  des  provinces  ou  des  biens  immeubles 

vis-à-vis  d'un  aussi  grand  intérêt  que  l'unification  de  la  na- 
tion allemande.  Malheureusement,ils  se  sont  montrés  sous  ce 
rapport  d'une  facilité  singulière.  Déjà,  en  1861,  M.  Miihlfeld 
invoquait,  dans  le  Reichsrath  autrichien,  le  droit  de  conquête 
pour  combattre  la  résistance  des  Hongrois  à  la  réforme  alors 
projetée  de  l'empire  [W. Annuaire  encyclopédique,  t.III,p.20i). 
Après  la  guerre  de  1866,  tout  le  parti  libéral  prussien,  sauf 
quelquea  honorables  exceptions,  se  prononça  pour  l'annexion 
du  Hanovre,  de  la  Hesse,  du  Sleswig,  du  Holstein,  de  Franc- 
fort à  la  Prusse,  quoiqu'il  sût  parfaitement  que  si  les  popula- 
tions étaient  consultées,  elles  repousseraient  cette  annexion  à 
la  presque  unanimité,  et  des  orateurs  invoquèrent  expressé- 
ment en  cette  circonstance  le  droit  de  conquête  (V.  Annuaire 
encyclop,,  t.  VII,  p.  1392J.  On  ne  fut  donc  pas  surpris  de  voir 
les  mêmes  sentiments  se  manifester  dans  toute  l'Allemagne 
pendant  la  guerre  de  1870-71,  et  tous  les  libéraux,  sauf 
M.  Jacoby  et  quelques-uns  de  ses  amis^  acclamer  la  conquête 
de  l'Alsace  et  de  la  Lorraine. 

-  Aujourd'hui,  le  droit  de  conquête  reprend  dans  les  écrits 
sur  le  droit  international  l'autorité  que  le  xviu®  siècle  lui  avait 
fait  perdre.  (V.  Bluntsghli,  droit  intern.,  cod:  §  289  ;  divers 
articles  de  la  Revue  de  droit  intern.  de  Gand  ;  Holtzen- 
DORFF,  Eroberung  und  Eroberunsrecht,  1872,  in^®).  On  dit 
que  le  vote  des  populations  est  illusoire,  parce  qu'il  est  tou- 
jours facile  aux  gouvernements  de  le  diriger  à  leur  gré.  Mais 
c'est  là  une  erreur.  Quand  les  populations  ne  veulent  pas 
d'une  annexion,  aucune  influence  n'est  capable  de  leur  faire 
dire  qu'elles  y  consentent.  L'Alsace  et  la  Lorraine  l'ont  bien 
prouvé  le  8  février  1871,  en  votant  à  la  presqu' unanimité  des 
électeurs  inscrits  pour  des  députés  opposés  à  l'annexion, 
malgré  l'occupation  du  pays  par  les  troupes  allemandes.  Le 
Hanovre  et  Francfort  l'auraient  prouvé  de  même  en  1866  si 

on  les  avait  laissé  voter. 


§  256.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  369 

de  son  ennemi  restent  en  son  pouvoir  jusqu'à  la  paix, 
celle-ci  décide  s'ils  lui  appartiendront  définitivement, 
et  sous  quelles  conditions  (a)  ;  elle  décide  également 
de  la  validité  des  aliénations  intermédiaires  de  tout 
ou  partie  des  conquêtes  (6).  Quant  à  la  propriété  et 
à  la  possession  des  immeubles  appartenant  aux  ;?ar- 
ïicwhm  qui  n'ont  pas  contrevenu  aux  lois  de  la  guerre, 
la  conquête  du  pays  n'y  change  rien  (c),  suivant  la  loi 
moderne  de  la  guerre. 

On  prétend  aussi  que,  si  on  accordait  à  une  province  dont 
l'ennemi  réclame  la  cession,  le  droit  de  se  prononcer  sur  son 
sort,  il  faudrait  lui  accorder  également,  dans  les  temps  ordi- 
naires, le  droit  de  se  séparer  de  la  mère-patrie.  Mais  le  pre- 
mier de  ces  principes  n'entraîne  nullement  le  second.  Entre 
une  nation  et  chacun  de  ses  membres  l'association  est  de  sa 
nature  perpétuelle.  Elle  ne  peut  être  rompue  que  dans  des  cas 
de  force  majeure.  La  guerre  forme  un  de  ces  cas.  Mais  alors 
quand  une  province  a  été  arrachée  de  force  à  un  pays^  cette 
fraction  reprend  naturellement  le  droit  de  disposer  d'elle-même. 

Nous  ne  croyons  donc  pas  que  cette  résurrection  théorique 
du  droit  de  conquête  soit  durable.  Les  auteurs  mêmes  qui  le 
préconisent  aujourd'hui  dans  l'intérêt  de  la  domination  alle- 
mande, le  repousseront  quand  il  s'en  présentera  d'autres  appli- 
cations. L'Europe  reviendra  sous  peu,  nous  n'en  doutons  pas, 
aux  principes  de  la  Révolution  française,  les  seuls  compatibles 
avec  le  dogme  chrétien  de  la  fraternité  universelle  [A.  0.] 

(a)  PuFENDORF  de  J.  N.  et  G.  lib.  VIII,  c.  vi,|  17.  Vattel,  liv.ni, 
ch.  m,  1 197.  sq.  212.  Bynkershoek  1.  c.  Burlamaqui  Principes  du 
droit  politique,  P.  IV,  ch.  vu,  1 20,  p.  389  (édit.  1785,  8).  Jo.  Jac. 
BosE  Diss.  cit.  ch.  v,  |  20,  sqq.  D.  E.  de  SORIA  Diss.  de  bonopum 
finito  bello  restitutione.  Vienne,  1747,  4.  v.  Ompteda*s  Literatur, 
U,  641  f. 

{&)  MosER's  Versuch,  IX,  II,  25.  Vattel,  liv,ÎUI,  ch.  xin,  S  198.— 
Comparez  %  232, 246,  251,  252  et  258. 

(c)  Vattel,  1.  c.  §  200.  Grotius,  lib.  III,  c.  vi,  §  1.  (Mais  la  con- 
quête ou  rannexion  à  un  autre  pays  change  la  nationalité  des  habi- 
tants, et  pour  ce  motif  on  a  toujours  jugé  nécessaire  de  donner  à  ces 
derniers  un  droit  d'option  entre  l'ancienne  patrie  et  la  nouvelle  qui 

21. 


370        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

I  257. — Des  conquêtes  recouvrées  par  rennemi.  De  ce  qu'on  appelle 

jus  postlimnii. 

Les  droits  du  conquérant  sur  les  immeubles  conquis 
de  toute  espèce,  cesse  non-seulement  lorsque  ces 
immeubles  sont  abandonnés  ou  restitués  dans  la  paix, 
mais  ausssi  lorsqu'ils  sont  reconquis  par  l'ennemi  ou 
par  ses  alliés  (a)  (droit  de  recousse,  jusrecuperationis). 
Ordinairement  ils  rentrent  alors,  vi  juris  postliminiiy 
si  ce  droit  est  invoqué,  dans  la  propriété  ou  posses- 
sion du  possesseur  antérieur(6),  la  seule  perte  de  la  pos- 
session, occasionnée  parles  événements  de  la  guerre, 
ne  pouvant  éteindre  la  propriété.  Cette  règle  est  d'une 
application  générale,  quelle  que  soit  l'époque  de  la 
conquête,  que  l'objet,  après  être  reconquis,  soit  con- 
quis une  seconde  fois  par  l'ennemi,  que  la  guerre  soit 

résulte  de  la  conquête  ou  de  l'annexion.  Un  droit  pareil  a  été  accordé 
aux  Savoisiens  lors  de  la  réunion  de  la  Savoie  à  la  France,  par  l'ar- 
ticle 6  du  traité  du  24  mars  1861.  Le  même  droit  a  été  stipulé  en 
faveur  des  Alsaciens-Lorrains  par  le  traité  de  Francfort  du  10  mai 
1871.  Mais  T Allemagne  a  donné  à  ce  traité  une  interprétation  bien 
plus  rigoureuse  que  les  termes  ne  le  comportaient.  Voir  Hepp,  du 
Droit  d'option  des  Alsaciens-Lorrains.  Paris,  1872,  in-18). 

(a)  Bynkershoek  Quœst.  jur.  pubL  lib.  I,  c.  iv.  De  Steck  Essais 
sur  plusieurs  matières  (1790),  n»  7.  Jo.  Neander  Diss.  de  jure  recu- 
perationis.  Lugd.  Goth.  1740,  4.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  |  312. 

(6)  Voyez  sur  le  jus  postliminii,  §  254,  270  et  328.  Bynkershoek 
QusBst.  jur.  publ.  lib.  I,  ch.  xvi.  Vattel,  liv.  III,  ch.  xiv.  Leyser 
Médit,  ad  Pandect.  Spec.  659.  Hefpter,  ouv.  cité,  {  187  et  suiv.  v. 
Ompteda's  Lit.,  II,  671  f.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  $  313.— Sur  la  défini- 
tion, voy.  Paul,  cité  1 187  et  suiv.,  L.  9.  D.  de  captivis  et  jure  postli- 
minii.  Majansius  Disp.  de  postliminio,  §  14.  sqq.  Menagius  amocnit. 
jur.  civ.  c.  XXXIX. — Le  principe  du  droit  des  gens  établi,  nous  n'a- 
vons plus  besoin  de  recourir  à  la  fiction  du  droit  romain,  qui  regar- 
dait les  personnes  ou  les  choses  reprises  sur  l'ennemi  comme  n'ayant 
jamais  été  en  son  pouvoir.  —  Sur  la  question  de  savoir  si  Ton  peut 
regarder  comme  conquis  sur  Napoléon  des  pays  (recouvrés)  non 
cédés  par  le  souverain  légitime,  voyez  mes  Acten  des  wiener  Con- 
grosses,  Bd.  IV,  p.  10,  24, 29  et  30. 


§  258.    DROIT  DE  GUERRE.  371 

juste  ou  injuste  du  côté  de  celui  qui  a  recouvré  sa 
propriété,  que  le  particulier  propriétaire  enfin  jouisse 
lui-même  de  sa  liberté,  ou  qu'il  soit  prisonnier  de 
guerre  chez  l'ennemi  (c)  ;  il  n'y  a  qu'une  seule  excep- 
tion, lorsque  le  propriétaire  a  trahi  sa  patrie  (rf).  Les 
effets  du  jm  postliminii  peuvent  être  suspendus,  tant 
qu'on  est  incertain  si  ce  droit  est  fondé  ou  non  dans  la 
circonstance  (e).  En  ce  qui  concerne  la  souveraineté  et 
la  constitution  de  l'État,  ainsi  que  les  privilèges,  les  an- 
ciens droits  rentrent  pleinement  en  vigueur. 

g  258.— De  la  validité  des  actes  du  gouvernement  dans  un  pays  con- 
quis, lorsque  ce  pays  est  rentré  sous  la  domination  de  son  ancien 
souverain. 

Nous  posons  en  principe  que,  le  souverain  légitime 
rentré,  par  le  sort  des  armes  ou  d'une  autre  manière 
indépendante  de  la  volonté  du  conquérant,  dans  la 
possession  d'un  pays  qui  lui  avait  été  enlevé  dans 
une  guerre,  n'est  point  obligé  de  reconnaître  comme 
valables  (a)  les  actes  de  gouvernement  du  conquérant 

(c)  c.  G.  BiENER  pr.  de  statu  et  postliminio  captivorum  in  bello 
solemni  imperii  cum  gente  extranea.  Lips.  1795,  4.  Vattel,  g  210, 
211,  217  et  suiv. 

(d)  Vattel,  %  210. 

(e)  BlENER^  1.  c.  1 5. 

(a)  Cette  difficile  question  de  droit  est  de  nature  mixte.  D  faut  pour 
la  résoudre  recourir,  tantôt  aux  principes  du  droit  des  gens,  tantôt  à 
ceux  du  droit  public  proprement  dit,  tantôt  à  ceux  du  droit  privé,  po- 
sitif et  naturel  (|  2  et  141,  note  c).  Les  actes  dont  il  s'agit  sont  à  peu 
près  les  suivants  :  l'aliénation  du  territoire  de  l'Etat  ;  celle  du  domaine 
public  (patrimonium  reip.  publicum),  notamment  de  domaines  pro- 
prement dits,  de  fiefs  dévolus  au  domaine,  du  trésor  public,  de 
joyaux  de  la  couronne,  de  dettes  actives  de  l'Etat  (sur  ces  dernières 
voyez  QuiNCTiLiANi  inst  orat.  lib.  V,  c.  vi.  Pufendorf  de  jure  nat. 
et  gent.  liv.  VIII,  ch.  vi.  §  23.  Paix  de  Westphalie,  J.  P.  0.  art.  IV. 
g  47.  C.  H.  K.  A.  V.  Kamptz  Beytràge  zum  Staats-und  Vôlkerrecht,  1. 1, 
n«  9,  g  4-8,  et  ci-dessus  §  252),  de  titres  et  prétentions  de  l'Etat;  l'en- 


372       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

OU  de  son  saccesseur/le  simple  fait  de  la  conquête  ne 
pouvant  servir  de  titre,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
d'actes  de  nature  à  obliger  un  successeur  quelconque, 
c'est-à-dire  de  ceux  qui,  malgré  l'occupation  ennemie, 
se  fondent  sur  la  persistance  du  lien  social  et  du  gou- 
vernement, ainsi  que  du  droit  privé.  Par  leur  sépara- 
tion inévitable  de  leur  souverain  légitime,  les  ci- 
toyens se  trouvent  obligés  de  continuer  la  société  poli- 
tique avec  le  conquérant  ou  son  successeur  ;  sans 
néanmoins  que  cela  puisse préjudicier  au  droit  du  sou- 
verain légitime  de  rentrer  dans  l'exercice  de  son 
autorité  (b).  A  cause  de  cette  persistance  nécessaire 
(sede  plena  impedita)  et  effective  de  l'union  sociale,  le 
souverain  empêché  doit  être  considéré,  à  l'égard  des 

caissement  de  créances  échues  ou  non  échues,  dues  par  des  débi- 
teurs indigènes  et  étrangers,  quelquefois  souverains,  et  dont  les 
titres  ont  même  pu  rester  aux  mains  du  souverain  légitime  expulsé 
(H.  L.  EuLER  ttber  die  Zulâssigkeit  der  Austràgal-Instanz  in  Absicht 
auf  Forderungen  des  Kurf.  von  Hessen.  1818,  in4«)  ;  la  perception  de 
capitaux  de  cautionnements  versés  par  des  fonctionnaires  pendant  la 
durée  du  gQuvernement  intérimaire;  la  location  des  domaines  de 
l'Etat  ou  des  droits  régaliens  ;  l'obligation  imposée  aux  sujets  par  l'au- 
torité souveraine,  à  concourir  aux  charges  publiques^  soit  par  des 
services  réguliers  ou  extraordinaires,  soit  par  des  impôts,  soit  enfin 
par  la  participation  à  des  emprunts  forcés  employés  ou  non  au  profit 
de  l'Etat  (versio  in  rem);  l'abolition  de  la  servitude  et  des  droits  féo- 
daux; la  distribution  des  emplois  publics,  et  les  rénumérations  assi- 
gnées aux  fonctionnaires  en  conformité  ou  non  avec  la  constitution 
de  l'Etat  et  l'administration  régulière. 

(b)  Quand  le  prince  légitime  est  empêché  par  force  d'exercer  la 
souveraineté  sur  le  territoire  de  l'Etat,  la  raison  comme  la  religion, 
la  prudence  comme  la  morale,  ne  laissent  plus  d'autre  choix  aux 
citoyens  que  de  reconnaître  activement  et  passivement  le  pouvoir  de 
celui  qui  s'en  trouve  investi  de  fait,  tandis  que  le  droit  du  souverain 
légitime  repose.  Ils  le  font  pour  éviter  l'anarchie,  pour  conserver 
l'ordre  public,  et  aussi  leurs  droits  et  leurs  propriétés^  et  souvent  en 
ne  cédant  qu'à  une  force  irrésistible.  Gom.  $  175,  note  a,  in  fine,  et 
S  255,  note  b. 


§  259.   DROIT  DE  GUERRE.  373 

actes  gouvernementaux  accomplis  pendant  la  durée 
de  son  empêchement,  comme  le  successeur  du  gou- 
vernement intermédiaire  ou  extraordinaire  qui  a  sub- 
sisté dans  l'intervalle  (c). 

S  259.  —  Suite. 

Les  actes  du  gouvernement  intermédiaire  seront 
donc  valables  pour  le  souverain  légitime  après  son 
retour  ou  pour  son  successeur  :  1®  Si  le  souverain  lé- 
gitime a  reconnu  le  gouvernement  intermédiaire,  par 
une  paix  antérieure  ou  postérieure,  ou  bien  s'il  a  accédé 
à  quelque  acte  spécial  du  conquérant,  soit  par  une 
simple  déclaration  explicite  ou  implicite  de  sa  volonté, 
soit  par  un  traité  conclu  avec  lui  ou  avec  une  tierce 
puissance. 

(c)  Les  opinions  des  auteurs  sont  trôs-dirergentes  à  cet  égard, 
Comparez  p.  e.  Gigero  de  offlciis,  lib.  U,  c.  xxiii.  Sam.  de  CkxxiEJi 
Diss.  de  regimine  usurpatoris,  rege  ejecto.  Francof.  ad  Viadr.  1702, 4. 
Mes  Acten  des  wiener  Congr.,  t.  IV,  p.  149  ff.,  156  ff.,  167  ff.^  187  ff. 
Ansichten,  ob  die  Regierungen  der  dem  Kdnigr.  Westphalen  ohne  Abtre- 
tung  einverleibt  gewesenen  Lander,  die  zwischen  der  westphal.  Re- 
giérungu.  einzelnen  Privatpersonen  entstandenen  Rechtsverhaitnisse 
anzuerkennen  verpflichtet  sind  ?  Braunschw.  1815,  8.  G.  S.  Zagharia 
Uber  die  Verpflichtung  zur  Aufrechthaltung  der  Handlungen  der  Régie- 
rung  des  KOnigreichs  Westphalen,  etc.  Heidelberg,  1816, 8.  H.  Theoph. 
Reighardi  Gommentatio,  principes  germanici  coUapso  Westphaliœ 
regno  terris  suis  redditi,  quatenus  domania  durante  occupatione  bos- 
tili  alienata  revocare  possint.  GersB  1817,  8.  Aufruf  der  westphal.  Do- 
manenkaufer  in  Gurhessen,  an  die  verbUndeten  Machte  u  die  Ftirsten 
des  teutscben  Bundes.  Germanien  1817.  H.  W.  Sghulz  ttb.  d.  Noth- 
wendigkeit  der  Aufrechthaltung  der  westphal.  Domânenkâufe  in  Kur- 
hessen.  Frankf.  1818,  8.  Du  même,  Uber  die  Unrechtmafsigkeit  der 
von  Kurhessen  gemachten  AosprUche  auf  vôlligeWiedereinsetzung  in 
denvorigen  Stand.  (Sine  loco)  1818,8.W.-J.BEHR*8Erôrterung,in  wie 
fern  ist  der  Régent  eines  Staats  an  die  Handlungen  seines  Regierungs- 
vorfahrersgebunden,  etc.  (Bambergl818, 8),  p.  52-144.  Ueber  Teutsch- 
lands  Zustand^  etc.  (par  M.  de  Gagern,  à  Stuttgart  1818,  8),  p.  83-91. 
V.  Kamptz,  1.  c.  Sghmalz  europ.  VOlkerrecbt,  p.  267. 


374        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l' EUROPE. 

20  Si  un  pareil  acte  est  conforme  aux  principes  de 
la  constittUian  et  de  VadministrtUion  anciennes  et  légi- 
times; 

30  Si,  sans  être  conforme  à  cette  constitution  ou  à 
cette  administration,  un  pareil  acte  a  été  d'ailleurs 
nécessaire  ,  ou  éminemment  utile; 

40  Si  le  conquérant  a  usé  de  son  pouvoir,  pour  exiger 
d'un  individu,  sujet  de  l'État  ou  étranger,  le  payement 
d'une  dette  due  à  l'État,  ou  une  prestation  quelconque, 
en  l'obligeant  par  exemple  à  se  soumettre  à  une  obli- 
gation conventionnelle  (a).  La  prestation  sera  alors 
censée  avoir  tourné  au  profit  de  l'État,  et  notamment 
le  souverain  légitime  ne  pourra  annuler  les  engage- 
ments formés  dans  ces  circonstances  qu'en  indemni- 
sant la  partie  contractante,  en  lui  offrantpar  exemple 
de  lui  rembourser  tout  ce  qu'il  aura  avancé,  sauf  toute- 
fois son  recoiîrs  contre  '  l'usurpateur.  Il  en  sera  de 
même  lorque  : 

501e  prix  ou  l'objet  d'échange,  fournis  au  gouverne- 
ment intermédiaire,  ont  effectivement  tourné  att  profit 
ie  VÉtat  (versio  in  rem)  (ft). 

(a)  Des  prestations  faîtes  ou  des  obligations  conventionnelles  pas- 
sées de  libre  Tolonté  et  sans  contrainte,  ne  sont  pas  comprises  dans 
cette  régie. 

(b)  Ces  questions  ont  été  souvent  agitées^  lors  des  changements 
effectués  par  les  conquêtes  de  Napoléon  et  par  sa  chute,  dans  les 
royaumes  de  France,  d'Espagne,  de  Sardaigne  et  de  Naples,  dans  les 
États  du  saint^siége,  dans  les  électorats  de  Hanovre  et  de  Hesse,  dans 
le  duché  de  Brunswick,  dans  celui  d'Oldenbourg,  etc.  ^  Voyez  par- 
ticulièrement sur  les  domaines  aliénés  et  sur  les  dettes  contractées 
par  le  ci-devant  roi  de  Westphalie,  les  Acten  des  wiener  Gongresses 
(publiés  par  moi)^  t.  IV,  p.  148, 156  et  167,  et  t.  V,  p.  10  etsuiv.,  24, 
29  et  30,  ainsi  que  les  Protocoles  de  la  diète  de  la  Confédération  ger- 
manique, en  date  du  6  février,  13  et  17  mars,  14  (§  347  et  suiv.)  et 
17  juillet  1817,  du  30  juillet,  13  août,  10  sept,  et  12  oct.  1818.  Ordon- 
nance de  l'Électeur  de*  Hesse,  du  14  janvier  1814,  et  interprétation 
authentique  de  cette  ordonnance,  du  31  juillet  1818.  Les  déclarations 


§  260.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  325^ 

Da  reste,  si  Tacquérear  a  fait  des  améliorations 
réelles  dans  la  chose  qu'on  veut  lui  faire  rendre,  il 
peut  exiger  d'en  être  indemnisé  (c). 

i  260.  —  Des  armateurs,  des  croiseurs  et  des  pirates. 

Un  autre  moyen  légitime  de  nuire  à  l'ennemi  con- 
siste à  autoriser  par  des  lettres  patentes  ou  de  marqpie 
(a)  (litterae  marcae)  des  particuliers,  appelés  alors 
armateurs  (b)  (praedatores  maritimi),  à  équiper  et  armer 

du  ministère  de  la  justice  de  Prusse,  en  date  de  Berlin,  le  .  .  octobre 
et  le  27  déc.  1817,  et  les  écrks  indiqués  dans  y.  Kamptz  neue  Lit.  des 
Vôlkerrechts,  p.  346  ff.  —  U  a  été  statué  sur  la  vente  des  domaines  de 
la  principauté  de  Fulda  et  du  comté  de  Hanau^  dans  l'acte  final  du 
Congrès  devienne,  art.  41  et  103^  dans  les  actes  du  congrès  de  Vienne 
sus-mentionnés,  t.  VI^  p.  49  et  86. —  Le  roi  d'Espagne^  dans  une  lettre 
de  cabinet  signée  au  mois  de  juin  1817^  déclara  nuls  les  payements 
faits  au  gouvernement  usurpateur  (du  roi  Josepb)  pour  des  biens 
ecclésiastiques  vendus  sous  le  règne  du  roi  Charles  FV,  &  moins  que 
les  acquéreurs  ne  prouvassent  qu'ils  avaient  été  forcés  à  payer.  — •  Le 
pape  a  assuré  aux  possesseurs  la  conservation  des  acquisitions  qu'ils 
ont  faites  des  biens  dits  nationaux,  sous  le  gouvernement  fonçais. 
Voyez  son  édit  du  5  juillet  1815,  le  Motu  proprio  du  16  juillet  1816, 
et  la  notificalion  du  cardinal  secrétaire  d'Etat  datée  du  15  nov.  1817. 
Le  roi  de  Sardaigne  a  statué  également  que  les  biens  nationaux  res- 
teraient aux  mains  des  acquéreurs^  à  moins  que  l'acquisition  n'eût  été 
atteinte  aux  termes  des  lois  qui  la  régissaient  d'un  vice  emportant 
nullité. 

(c)  «  Petitor  ex  aliéna  jactura  lucrum  facere  non  débet.  »  Paulus 
in  L.  38.  D.  de  bered.  petit. 

(a)  Voyez  une  lettre  de  marque  donnée  en  1793  par  le  gouverne- 
ment français,  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  VI,  754;  une  autre 
donnée  par  le  roi  de  Prusse  en  1756^  dans  Behmeri  nov.  jure  contro- 
vers.  t.  I,  p.  16;  et  ibid.  p.  17,  Vinstruction  d'un  armateur  prussien; 
une  pareille  instruction  pour  un  armateur  anglais,  dans  le  recueil  pré- 
cité, V,  264, 269,  272.  —  Un  armateur  portant  de  doubles  lettres  de 
marque,  c'est-à-dire  de  l'une  et  de  l'autre  des  puissances  belligérantes, 
pour  s'en  servir  contre  toutes  les  deux  et  leurs  sujets^  doit  être  re- 
gardé comme  pirate, 

(b)  Voyez  sur  les  armateurs  Bynkershoek  quœst.  jur.  publ.  lib.  I, 
c.  4, 5, 17-20.  Vattel,  liv.  IH,  ch.  xv,  {  229.  Surland's  europ.  See- 


376       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^BUROPE, 

pour  leur  compte  des  bâtiments  (naves  prœdatoriaet 
câpres),  pour  faire  la  guerre  aux  vaisseaux  ou  navires 
ennemis  (armement  en  course).  Les  armateurs  se  dis- 
tinguent non  seulement  des  croiseurs  {Krmzer  ou 
Kreuzfahrer)y  qui  sont  armé  s  immédiatement  par  l'État 
ordinairement  pour  observer  les  ports  et  les  bâtiments 
ennemis,  mais  aussi  des  pirates  ou  cormre5(écumeurs 
àe  mer, Seerœuberypiratae,  praedones  mariYimt)  qui,  sans 
être  autorisés  par  aucun  gouvernement,  exercent  sur 
mer  le  métier  de  voleurs,  et  sont  par  conséquent  cou- 
pables (c), 

recht,  p.  82 f.  Moser's  Versuch,  K,  2,  51-63.  Beylrige,  1, 486  ff.  Kluit 
hist.  fed.  Be]g.  ii,  437.  BosE  Diss.  cit.,  1 17  sq.  S. -F.  Willenberg, 
tr.  de  eo  q.  j.  e.  circa  excursiones  maritimas,  vom  Recht  der  Caperey. 
Gedani  1711,  4,  et  très-augmenté  ib.  1726,  8,  et  1736,  8.  G.  F.  de  Mab- 
TENS  Essai  concernant  les  armateurs,  les  prises,  et  surtout  les  repri- 
ses. Goett.  1795,  8.  Du  même,  Grundriss  des  Handelsrechts  (2  Aufl. 
1805,  8),  I  223-237.  v.  également  les  ouvrages  de  MM.  Massé,  Hau- 
TBFEUiLLE^  ORTOLAN,  Gaught,  etles  ouvrages  cités  $291  et  295). 

(c)  Bynkershoek  1.  c.  c.  XVII.  Mo&ER's  Versuch,  IX,  ii,  73  ff.  Corn. 
MOLL  Diss.  de  jure  piratarum.  Traj.  ad  Rhen,  1737,  4.  F.  Hermann 
Uber  die  Seerauber  im  Mittelmeer  und  ihre  Vertilgung.  Ltlbeck  1814, 
8.  Ordonnance  danoise  concernant  les  corsaires^  du  27  août  1813. 
Mémoire  de  sir  Sidney  Smith  contre  les  pirateries  des  États  barba- 
resques^  présenté  au  congrès  de  Vienne  ;  dans  mes  Âcten  des  wiener 
Gongresses,  t.  V,  p.  528  ff.  Voyez  aussi  mon  Uebersicht  der  diploma- 
tischen  Verhandlungen  des  wiener  Congresses,  p.  36  f.  v.  Kamptz 
neue  Lit.,  J  388.  —  Quelquefois  cependant  l'expression  de  corsaire 
est  synonyme  de  celle  d'armateur,  p.  e.  dans  le  troisième  article  du 
décret  rendu  en  1807,  le  17  décembre,  par  Napoléon  contre  le  com- 
merce anglais.  (Voir  sur  la  déclaration  du  congrès  de  Paris  qui  sup- 
prime l'armement  en  course^  la  note  du  §  316). 

(La  piraterie  est  un  crime  qui  peut  être  commis  en  temps  de  paix 
comme  en  temps  de  guerre  et  qui  est  puni  par  les  législations  des 
diverses  nations.  Voir  l'analyse  de  ces  lois  dans  Galvo,  Droit  intern. 
1"  partie,  liv.  VL  On  admet  généralement  que  les  navires  suspects 
de  piraterie  peuvent  être  arrêtés  même  en  temps  de  paix,  et  visités 
par  les  navires  de  guerre  des  divers  États.  Voir  Bluntsghli,  ouy. 
cité.  S  344-346). 


§  261.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  377 

J  261.  —  Continuation. 

Les  armateurs  sont  sous  les  ordres  des  amiraux  de 
leur  souyerain;  il  leur  est  défendu  de  prendre  des 
vaisseaux  ou  navires  munis  de  passeports  de  ces 
amiraux.  Ils  doivent  se  conformer  à  la  loi  de  guerre, 
et  aux  règles  et  instructions  qu'ils  ont  reçus  pour  la 
course.  Ils  sont  ennemis  légitimes,  comme  dans  la 
guerre  continentale  le  soldat  qui  peut  s'approprier  ce 
qu'il  prend  sur  l'ennemi.  Ils  doivent  respecter  le 
territoire  maritime  des  nations  neutres,  et  ne  peuvent 
y  commettre  des  hostilités.  Leur  butin  n'est  regardé 
comme  leur  propriété  qu'autant  qu'ils  l'ont  amené 
dans  un  port  de  leur  pays,  d'un  allié,  ou  d'une  puis- 
sance neutre,  et  qu'il  est  outre  cela  déclaré  de  bonne 
prise  par  la  sentence  d'une  cour  d'amirauté,  d'un 
tribunal  des  prises  ou  d'un  tribunal  maritime  (a).  Des 
règlements  spéciaux  déterminent  si  l'armateur  rece- 
•vra  dans  telle  ou  telle  circonstance  une  prime,  et  de 
combien  elle  sera,  si  l'État  partagera  la  valeur  de  la 
prise,  et  quelle  sera  sa  part,  la  quote  part  qui  sera 
réservée  au  capitaine  du  bâtiment,  la  caution  qui  sera 
fournie  par  l'armateur  pour  prévenir  des  abus,  etc. 
Il  est  presque  généralement  défendu  aux  armateurs 
de  relâcher,  sans  autorisation  spéciale,  les  captures 
qu'ils  ont  faites,  même  contre  une  rançon  (6).  Une 

(a)  Traité  sur  les  prises  maritimes,  et  sur  les  moyens  qui  doivent 
concourir  pour  rendre  ces  prises  légitimes,  par  M.  le  chevalier  d'ABREU. 
Paris,  1758,  8.  (C'est  une  traduction  tirée  de  l'espagnol  ;  voy.  Hubner 
dans  la  préface  de  son  ouvrage  intitulé  :  De  la  saisie  des  bâtiments 
neutres,  à  la  Haye,  1759,  8.)  Moser's  Versuch,  IX,  2,  59  :  Règlement 
du  roi  de  Danemark  concernant  l'armement  en  course,  et  la  manière 
de  traiter  les  prises,  du  28  mars  1810;  dans  le  recueil  de  M.  de  Mar* 
TENS,  Suppl.  V,  429.  Supplément  à  ce  décret,  ibid.  505.  —  A  qui  ap- 
partiendront les  prises  faites  par  un  bâtiment  non  pourvu  de  lettres 
de  marque?  Voyez  Btnkershoek  1.  c.  lib.  I,  c.  xx.  Bosb  1.  c.  g  18. 

(b)  De  Martens  essai  etc.,  ch.  ii,  |  23.  De  Stegk  Essai  sur  divers 


378       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  L^ËUROPE. 

prise  peut  retomber  entre  les  mains  de  l'ennemi,  de 
ses  vaisseaux  de  guerre,  ou  des  bâtiments  armés  par 
des  particuliers;  on  l'appelle  alors  r^j^ris^.  Plusieurs 
puissances  ont  proposé  vainement  d'abolir  les  arme- 
ments en  course  (c),  et  d'assurer  aux  objets  de  com- 
merce appartenant  à  des  particuliers,  la  même  liberté 
et  sûreté  dont  ils  jouissent  presque  généralement  sur 
terre. 

S  262.  —  Dévastation. 

Quoique  le  droit  des  gens  naturel  ne  défende  point 
au  belligérant  en  juste  cause  de  dévaster  et  de 
piller  le  territoire  de  l'ennemi,  dans  la  mesure  où  le 
but  de  la  guerre  l'exige,  l'un  et  l'autre  n'en  sont  pas 
moins  désapprouvés  par  la  loi  de  guerre  établie  en 
Europe.  Ce  n'est  que  par  exception  que  la  dévastation 
est  permise  à  l'égard  de  terrains  qu'il  est  nécessaire 
de  déblayer,  de  bâtiments  ou  d'établissements  dont  les 
opérations  militaires  exigent  impérieusement  la  des- 
truction. Il  en  peut  être  ainsi  des  forteresses,  ouvrages 
de  défense  et  de  leurs  alentours,  des  ponts,  des  ma- 
gasins, des  fabriques  d'armes,  des  moulins  à  poudre, 
des  fonderies  de  canon  (a).  Il  peut  être  indispensable 
quelquefois  de  détruire  jusqu'aux  villes,  villages  et 
autres  habitations,  de  ravager  les  jardins,  vignes, 
champs,  près  et  forêts,  enfin  tout  ce  qui  peut  fournir 
des  ressources  à  l'ennemi,  lors  d'une  retraite  dan- 
gereuse, ou  lorsqu'il  est  essentiel  de  le  chasser  ou  de 
l'attirer  hors  de  ses  positions,  de  former  un  camp  ou 

sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  commerce  pendant  la  guerre,  p.  50. 

(c)  La  Prusse  et  les  États-Unis  d'Amérique  se  sont  engagés,  par  un 
traité  de  1815,  à  ne  point  autoriser  d'armateurs,  en  6as  d'une  guerre 
entre  eux. 

(a)  Vattbl,  liv.  III,  ch.  ix,  S  166  —  173.  Voy.  ibid.  8 167  sur  ce 
qu'on  appelle  mettre  à  feu  et  à  sang.  — >  Sur  le  rasement  des  forte- 
resses» ibid.  8 170. 


§  263.  DROIT  BB  LA  OOBIU».  319 

d'élever  des  fortifications  et  des  retranchements  ;  de 
même  si  les  habitants  du  pays  prennent  une  part 
immédiate  aux  hostilités,  ou  qu'ils  montrent  un  mau- 
vais esprit,  dans  le  payement  tardif  des  contributions 
de  guerre,  par  exemple  (6).  La  dévastation  et  le  pil- 
lage peuvent  aussi  être  ordonnés  par  rétorsion. 

S  263.  —  PiDage. 

Piller  les  habitants  paisibles,  ainsi  que  la  fortune 
particulière  et  les  châteaux  du  souverain  ennemi  (a), 
n'est  permis  qu'en  cas  de  nécessité,  et  comme  talion, 
lorsque  l'ennemi  a  violé  les  lois  de  guerre,  quand  les 
habitants  se  montrent  séditieux  et  rebelles,  et  lors- 
qu'une  forteresse  est  prise  d'assaut  (ft).  Des  marau- 
deurs (c),  partis-bleus  ou  chenapans  qui  se  permettent 
de  piller,  non-seulement  sont  punissables,  mais  il  est 
même  permis  aux  habitants  de  se  défendre  contre 
eux  et  de  leur  faire  résistance.  Il  en  est  de  même 
quand  des  excès  ou  des  fautes  de  discipline  sont  com- 
mis par  des  troupes  régulières  (d),  des  partisans  (e), 
et  des  corps  de  volontaires. 

(h)  Conférez  les  maximes  déclarées  lois  de  guerre  par  la  Grande- 
Bretagne,  dans  sa  première  guerre  avec  les  États-Unis  d'Amérique, 
dans  le  Précis  du  droit  des  gens,  par  M.  de  Màrtens,  %  280,  note  f. 

(Le  pillage  doit  ôtre  repoussé  d'une  manière  absolue  et  il  serait 
absolument  contraire  au  droit  des  gens  moderne,  de  soumettre  une 
ville  prise  d'assaut  aux  horreurs  qui  accompagnaient  ces  événements 
dans  les  anciennes  guerres.  Bluntsghli,  ouv.  cité,  §  661,  ne  va  pas 
assez  loin  sous  ce  rapport.  U  faut  donc  aussi  désapprouver  complète- 
ment le  pillage  du  palais  d'été  de  l'empereur  de  Chine  en  1860^  or- 
donné par  les  commandants  des  troupes  françaises  et  anglaises,  quoi- 
qu'en  représailles  des  mauvais  traitements  exercés  sur  des  prison- 
niers.) 

(a)  MosER's  Versuch,  IX,  i,  159  fif.  Beytrâge,  H,  319  ff. 

(b)  MOSER'S  Versuch,  IX,  ii,  143.  Beytrâge,  II,  70  ff.  83  ff. 

(c)  MosER's  Versuch,  IX,  ii,  63-73. 

(d)  MosER's  Beytrâge,  II,  82-118. 

(e)  MOSER'S  Versuch^  IX,  ii,  49  ff.  Du  même,  Grundstttze  des  europ. 


380       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

I  264.  —  d.  Opérations  militaires. 

Le  but  de  la  guerre  exige,  avant  tout,  des  opéra- 
tions militaires.  On  comprend  sous  cette  dénomina- 
tion :  1®  toutes  sortes  de  combats  sur  mer  ou  sur  terre, 
quel  qu'en  soit  le  résultat  (a).  La  loi  de  guerre  permet 
au  vainqueur  de  mettre  le  vaincu  hors  d'état  de  lui 
nuire;  mais  ce  but  atteint,  et  pourvu  que  le  prison- 
nier de  guerre  se  tienne  tranquille,  il  ne  peut  lui 
être  fait  d'autre  mal  que  celui  qu'il  éprouve  du  man- 
que de  liberté  ;  le  vainqueur  doit  au  contraire  prendre 
soin  de  son  entretien  et  de  sa  guérison,  s'il  est  ma- 
lade ou  blessé.  Quelquefois  on  fait  même  uue  trêve 
de  courte  durée,  et  pour  une  certaine  partie  de 
troupes  seulement,  afin  d'avoir  le  temps  d'emporter 
et  de  panser  les  blessés  et  d'enterrer  les  morts. 
2°  Dans  les  opérations  militaires,  on  comprend  encore 
ce  qu'on  appelle  Isipetite  guerre  (p).  Elle  se  fait  entre  des 
corps  détachés  des  troupes  régulières,  des  partisans 
(voy.  le  §  ci-dessus),  des  corps  de  volontaires  ou  corps 
francs ,  et  sur  mer  par  des  vaisseaux  de  ligne  ou 
frégates  envoyés  pour  croiser,  et  par  des  bâtiments 

Vdikerrechts  in  Kriegszeiten  (Tub.  1758.  8),  Anhang,  von  Parteigftn- 
gern^  p.  344  ff.  —  Lorsque  la  circonstance  se  présente,  il  importe  de 
distinguer  les  excès  réellement  commis,  des  plaintes  souvent  mal 
fondées  des  habitants.  (En  supposant  môme  que  les  troupes  amies 
et  ennemies  ne  dépassent  en  aucune  façon  les  règles  du  droit  des 
gens,  la  guerre  entraîne  toujours  des  dommages  pour  les  habitants 
du  territoire  où  elle  a  lieu.  En  général  les  gouvernements  ne  se 
considèrent  pas  comme  obligés  à  indemniser  les  habitants  de  ces 
dommages  qui  résultent  d'une  force  m^geure^  et  s'ils  le  font,  c'est  à 
titre  gracieux  et  comme  secours,  à  moins  que  la  législation  propre  à 
leur  pays  ne  les  y  oblige.  Voir  Blunstchli,  ouv.  cité,  §  662.) 

(a)  V.  Ompteda's  Lit.  II,  641.  v.  Kâmptz  neue  Lit.,  J297.  Moser's 
Versuch.  K,  ii,  78  ff. 

(5)  Traité  de  la  petite  guerre,  par  M.  La  Kroix.  1752,  8.  Job. 
EwALD's  Abband;  ttber  don  kleinen  Krieg.  Gassel,  1785, 8. 


§  266.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  381 

armés  en  course.  Les  corps  de  partisans  doivent  être 
munis  d'un  ordre  du  général  en  chef,  donné  par  écrit  ; 
ils  doivent  être  composés  d'un  certain  nombre  de 
combattants,  s'il  y  a  quelque  règlement  à  cet  égard,  et 
se  conformer  à  la  loi  de  guerre  :  faute  de  quoi  ils  sont 
traités  par  les  deux  parties  comme  maraudeurs  et  en- 
nemis en  cause  injuste  (c). 

S  265.  —  Continuation. 

3<>  On  considère  également  comme  opérations  de 
guerre  les  descentes  sur  les  côtes  ennemies,  Voccupation 
du  territoire,  des  places  ouvertes,  d'un  district  ou 
d'une  île  appartenant  à  l'ennemi,  l'enlèvement  des 
places  fortes  par  surprise  ou  par  un  coup  de  main,  le 
blocus,  Vinvestissement  et  le  siège  des  forteresses  par 
terre  ou  par  eau,  leur  prise  par  assaut  ou  en  forçant 
la  garnison,  soit  à  capituler,  soit  à  se  rendre  à  discré- 
tion (a),  Voccupation  et  le  rasement  des  places  (&).  Les 
événements  ordinaires  d'un  siège  sont  l'incendie  des 
faubourgs  par  les  assiégeants  ou  les  assiégés,  le 
désarmement  ou  l'expulsion  des  habitants  de  la  ville, 
l'ouverture  des  tranchées  pour  battre  en  brèche,  le 
bombardement,  avant  lequel  les  assiégés  doivent 
cependant  avoir  été  sommés  au  moins  une  fois  de  se 
rendre  (c),  et  pendant  lequel  on  arrête  ordinairement 

(c)  MosER's  Versuch,  IX,  ii,  49  ff. 

(a)  MosER's  Versuch^  IX,  ii,  85  ff.  v.  Kamptz  neue  Lit.,  {  296. 

(h)  Vattel,  liv.  III,  ch.  IX,  §  170.  Moser  a.  a.  0.,  p.  87. 

(e)  MosER's  Versuch,  IX,  ii,  136  ff.  —  On  tâche  ordinairement  d'é- 
pargner les  maisons  particulières  et  les  édiflces  publics,  et  de  ne 
diriger  le  canon  que  sur  les  ouvrages  et  les  magasins.  Vattel^  liv.  III, 
ch.  IX,  S  i69.  (Dans  la  guerre  de  1870-71,  plusieurs  villes  ont  été  hom- 
bardées  sans  aucun  avis  préalable,  et  on  a  dirigé  particulièrement  le 
feu  sur  les  édifices  publics  et  les  maisons  particulières,  procédé  ap- 
prouvé par  M.  RoLiN  Jagquemyn  (Revue  de  droit  intern,  1870)> 
M.  Bluntsghli  n'exige  pas  la  notification  préalable,  |  55i,  et  il 
n'admet  pas  que  des  villes  ouvertes  qui  n'offrent  pas  de  résistance 


382        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

dans  rintérieiir  de  la  place  les  horloges  et  on  fait 
taire  les  cloches,  les  armistices  conclus  pour  relever 
les  blessés  et  enterrer  les  morts,  ou  bien  aussi  pour 
traiter  d'une  capitulation,  les  sommations  de  la  place 
(elles  ne  doivent  point  menacer  le  commandant  du 
dernier  supplice  (d),  etc.);  enfin  la  place  peut  être 
délivrée  par  une  armée,  ou  la  garnison  peut  se  frayer 
un  chemin  Tépée  à  la  main.  Souvent,  lorsqu'une  ville 
est  prise  d'assaut,  on  permet  aux  soldats  de  piller, 
mais  jamais  de  mettre  le  feu  à  la  ville,  ni  de  mal- 
traiter ou  tuer  les  habitants  qui  n'ont  point  pris  part 
à  la  défense  (e). 

!  266.  —  Ruses  de  guerre.  Espions.  Transfuges.  Déserteurs. 

Pour  atteindre  le  but  de  la  guerre,  on  emploie  aussi 
outre  la  force  ouverte,  les  armées  et  les  ressources 
matérielles,  les  ruses  de  guerre  et  les  espions.  Il  est 
loisible  d'induire  l'ennemi  en  erreur  par  des  ruses  de 
guerre  (a)  {stratagemata,  heuremata  bellica),  pourvu 
qu'on  ne  lui  ait  pas  promis  expressément  la  bonne* 
foi,  ou  que  la  loi  de  guerre  ne  l'exige  dans  tel  cas  par- 
ticulier (6).  S'instruire  par  des  espions  (exploratores)  de 

puissent  être  canonnées.  ({  554  bis).  Jusqu'ici  on  n'avait  pas  admis 
qu'une  ville  ouverte  pût  être  bombardée,  même  quand  des  corps  de 
troupes  en  défendaient  l'entrée.  Dans  la  guerre  de  1870-71»  les  Prus- 
siens ont  eu  recours  au  bombardement  ou  à  la  menace  du  bombar- 
dement partout  où  ils  voulaient  terrifier  les  habitants  et  obtenir  une 
prompte  soumission). 

(d)  Vattel,  liv.  m,  ch.  vin,  S  143. 

(e)  Moser's  Versuch,  IX,  ii,  143  ff. 

(a)  Treuer  ad  Ptifendorp,  De  ofiQcio  homînis  et  civis^lib.  H,  cxvi, 
!  5.  Vattel,  liv.  III,  ch.  x,  S 178.  Moser's  Versuch,  K,  ii,  464  ff.  Jac. 
Aug.  Frankenstein  Diss.  de  dolo  in  bellis  licito.  Lips.  1721,  4.  Joly 
de  Mezerot,  Traité  des  stratagèmes  permise  la  guerre, Metz,  1765^ 8. 
Grahah  Military  Ends  and  moral  means.  Lond.  1864,  in-8<>.  v.  Omp- 
TEDA's  Lit.,  §  308.  V.  Kamptz  neue  Lit.,  §  291. 

(b)  Il  est  d'usage,  p.  e.,  qu'un  vaisseau  de  guerre  arbore  son  véri- 
table pavillon  avant  de  s'engager  dans  un  combat. 


§  267.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  383 

la  situation  et  des  desseins  de  Tennemi,  n'est  con- 
traire ni  au  droit  des  gens  naturel,  ni  à  la  loi  de 
guerre  (c)  ;  cependant  on  traite  les  espions  avec  beau- 
coup de  rigueur,  lorsqu'ils  tombent  dans  les  mains  de 
l'ennemi.  Les  transfuges  et  déserteurs  de  l'ennemi  peu- 
vent être  reçus  dans  l'armée,  mais  s'ils  sont  repris 
par  les  troupes  ennemies,  ils  ne  jouissent  pas  des 
prérogative^  des  prisonniers  de  guerre  (d). 

I  267.  ^  Combattants. 

On  considère  comme  combattants  pouvant  prendre 
part  aux  opérations  militaires,  et  on  traite  suivant  la 
raison  de  guerre,  lorsqu'ils  la  respectent  de  leur 
côté  (a),  non-seulement  toutes  les  troupes  réglées  de 
l'État  ou  auxiliaires,  et  les  vaisseaux  de  guerre,  mais 

(c)  W.-H.  Brukner  Diss.  de  exploratîonibus  et  exploratoribus.  Jen. 
1700,  rec.  1744,  4.  Laur.  Lund,  Hafniensis^  diss.  de  speculatore.  Jo. 
Heur.  Moller  Diss.  de  speculatoribus  (Traj.  ad  Rhen.  1771, 4),  cap.  ii, 
I  3.  HannOv.  gel.  Anzeigen,  1751,  p.  383  fif.  Vattel,  liv.  m,  chap.  x, 
!  179.  De  Felige,  Leçons  du  droit  des  gens,  P.  II,  t.  II,  p.  199.  Mo- 
ser's  Versuch,  IX,  ii,  466 -f.  VI,  45.  Encyclopédie  méthodique,  Diplo- 
matique, t.  UI,  p.  333-335.  Strube's  rechtl.  Bedenken^  t.  HI,  num.  33. 
V.  Martbns  Erzâhlungen^  t.  I,  num.  15.  v.  Kàmptz  Beytrage  zum 
Staats-u.  VOlkerrecht,  1. 1  (Berlin,  1815, 8),  p.  63-94.  Schmalz  eupop. 
Vôlkerrecht,  p.  135  ff.  —  Parfois  il  y  a  des  espions  4ouhles,  c'est-à- 
dire  qui  servent  les  deux  parties.  (Sur  les  espions  et  les  cas  des  capi- 
taines Haie  et  du  major  André  dans  la  guerre  de  Tindépendance  des 
États-Unis,  voir  Calvo  droit  intern.  2«  partie,  liv.  IV.  —  On  assimile 
aux  cas  d'espionnage  les  cas  de  trahison,  par  exemple  les  faux  ren- 
seignements donnés  à  l'ennemi  pour  le  tromper,  bien  que  celui  qui 
trompe  l'ennemi  ne  soit  pas  plus  coupable  que  l'espion.  Mais  on  doit 
traiter  seulement  comme  prisonniers  de  guerre  et  non  comme  traîtres, 
les  individus  qui  portent  des  renseignements  à  l'ennemi  en  balUm  et 
que  l'on  parvient  à  arrêter.  Voir  Bluntsghli,  ouv.  cité  S  631  etsuiv., 
et  ravis  opposé  de  M.  de  Bismark  dans  sa  lettre  du  19  novembre  1870 
à  M.  de  Washburn). 

(d)  Vattbl,  liv.  III,  ch.  viii,  S  i^-  Moser's  Versuch,  IX,  n, 
441-452. 

(a)  Voy.  Vattel,  liv.  III,  ch.  xv.  Pufendorf  de  J.  N.  et  G.,  lib. 


384        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

aussi  tous  les  corps  francs,  partisans  et  armateurs 
autorisés  par  l'État,  les  gardes  nationales  ou  mi- 
lices (6),  tous  les  guerriers  commandés  en  vertu  d'une 
levée  en  masse  (c)  pour  la  défense  de  la  patrie  (d), 
les  vassaux,  les  chasseurs  appelés  aux  armes  (e),  les 
volontaires  (/),  les  sujets  qui,  par  ordre  exprès  ou 
supposé  du  gouvernement,  prennent  la  défense  d'un 
endroit  seulement  (g),  p.  e.  les  habitants  d'une  ville 

VIII,  c.  VI,  s  Si-  G.-L.  ScHEiD  Diss.  de  ratione  belli,  %  46.  Comparez 
ci-dessus,  1 1245-249. 

(b)  MosER's  BeytPâge,  HI,  6  ff.,  et  son  Versuch,  IX,  i,  267.  —  Sur 
les  partisans,  voyez  J.-J.  Moser's  Nachtrâgezu  den  Grundsatzen  des 
Vôlkerrechts  in  Kriegszeiten,  1750,  8. 

(c)  Dans  le  moyen  âge  on  appelait  ces  levées  en  masse  :  cris  d'ar- 
mes,  Landschreye,  Landhude,  Landwehre,  Voyez  mes  Anmerkun- 
gen  zu  SAnîTE-PALAYE  vom  Ritterwesen,  t.  II,  p.  150  ff.  —  Voyez 
un  exposé  intitulé  :  Ueber  stehende  Heere  und  LandesbewaiTnungen, 
dans  V.  Archenholz  Minerva,  1807,  sept.,  p.  385  ff.  Lieber,  On  gué- 
rillas and  guérillas  parties,  New-York,  1862. 

(d)  Exemples  de  levée  en  masse.  Voyez  Moser's  Versuch,  IX,  i, 
206  ff.  Beytrage,  IH,  vi,  9  ff.  De  Martens  recueil,  VI,  749.  Exemples 
en  Allemagne,  en  1794,  1795, 1797,  1799,  1800  et  1809,  et  en  Russie, 
en  1812. 

(e)  Moser's  Beytrage,  III,  9. 

(f)  MosER'8  Versuch,  EX,  ii,  434-441. 

(g)  Vattel,  liv.  HI,  ch.  xv,  %  228. 

*  Pour  reconnaître  les  corps  francs  et  francs-tireurs  comme 
combattants,  la  Prusse  a  exigé  dans  la  guerre  de  1870  des 
conditions  toutes  nouvelles.  M.  Bluntschli  admet  ces  condi- 
tions en  principe  et  les  résume  ainsi  {ouv.  cité  §  570  bis)  :  «  Il 
est  nécessaire  a)  que  chaque  homme  ait  dans  la  règle  obtenu 
une  autorisation  spéciale  ;  b)  que  le  caractère  militaire  des 
volontaires  soit  reconnaissable  à  des  signes  extérieurs  ;  c)  que 
les  volontaires  soient  organisés  hiérarchiquement  et  militai- 
rement et  que  les  chefs  des  francs-tireurs  dépendent  au 
moins  du  commandement  de  Farmée  ;  d)  que  les  volontaires 
respectent  les  lois  et  usages  de  la  guerre.»  De  telles  conditions 
livrent  complètement  à  l'arbitraire  de  Tennemi  Tappréciation 


§  267.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  385 

OU  d'une  forteresse,  pourvu  qu'ils  se  bornent  à  cette 
défense,  enfin  ceux  qui  ne  prennent  les  armes  que 
par  nécessité,  et  pour  leur  propre  défense.  Quiconque 

du  caractère  des  combattants.  Ainsi,  dans  la  situation  où  était 
la  France  après  la  bataille  de  Sedan,  il  était  à  peu  près  im- 
possible aux  citoyens  français  qui  couraient  aux  armes  de 
remplir  la  première.  Aussi  les  Allemands  refusaient-ils  en  gé- 
néral la  qualité  de  combattants  aux  corps  francs  et  procé- 
daient-ils avec  une  rigueur  implacable  contre  les  communes 
qui  avaient  donné  asile  à  des  volontaires.  De  même  ils  se  mon- 
trèrent très-difficiles  sur  la  condition  de  Tuniforme,  exigeant 
qu'il  fut  reconnaissable  à  portée  de  fusil  et  ne  voulant  pas 
admettre  comme  tel  la  blouse  bleue  du  paysan  français,  mal- 
gré les  autres  signes  distinctifs  que  portaient  les  combattants. 
Dans  cette  question  des  non-combattants,  M.  Bluntschli 
et  les  écrivains  qui,  dans  la  Revue  du  droit  internatio- 
nal de  Gand  ont  cherché  à  justifier  les  procédés  allemands, 
n'ont  pas  été  fidèles  à  l'esprit  progressif  qui  anime  le  droit 
des  gens  moderne.  En  réalité,  les  procédés  que  ces  écrivains 
érigent  en  théorie  tendent  à  tourner  contre  les  non-combat- 
tants un  grand  progrès  que  le  droit  international  avait  réa- 
lisé en  leur  faveur.  Dans  l'antiquité,  la  guerre  s'adressait  à 
tous  les  ressortissants  de  l'État  envahi  et  tous  en  subis- 
saient personnellement  les  conséquences  par  la  mort  et  l'es- 
clavage. Dans  les  principes  modernes,  les  combattants  régu- 
liers seulement  doivent  être  atteints  directement  par  ses  cala- 
mités. Mais  pour  ces  combattants  eux-mêmes,  la  rigueur  des 
anciens  usages  s'est  adoucie,  et  au  lieu  de  les  massacrer  ou 
de  les  faire  mourir  dans  les  tortures  ou  de  les  condamner  à 
l'esclavage ,  on  se  contente  d'en  faire  des  prisonniers  de 
guerre  qui  doivent  être  traités  avec  douceur  pendant  leur 
captivité  et  rentrer  dans  leurs  foyers  lors  de  la  conclusion  de 
la  paix.  Mais  ce  progrès  a-t-il  diminué  en  rien  le  devoir  et  le 
droit  de  chaque  citoyen  de  défendre  sa  patrie  ?  et  parce  qu'au 
moment  d'un  grand  danger  national  l'homme  voué  aux  occu- 
pations de  la  paix  prend  les  armes  et  joue  sa  vie  pour  son 
pays,  commet-il  un  acte  criminel  et   mérite-t-il  d'être  traité 

22 


386        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

prend  une  part  active  à  la  guerre  sans  appartenir  à 
une  des  classes  ci-dessus,  peut  être  traité,  s'il  est 
fait  prisonnier,  en  ennemi  illégitime,  et  non  suivant 
la  loi  de  guerre. 

g  268,  —  e.  Secours  des  puissances  étrangères. 

On  combat  encore  l'ennemi  à  l'aide  du  secours  prêté 
par  des  puissances  étrangères  (a).  Tout  État  est  au- 
torisé, selon  les  principes  du  droit  des  gens  naturel, 
à  prêter  secours  à  un  État,  s'il  est  convaincu,  sans 
avoir  fait  une  enquête  comme  juge,  ce  dont  il  n'a  pas 
le  droit,  des  torts  de  la  partie  adverse  (6).  C'est  pour  ce 

plus  rigoureusement  que  le  soldat  tenu  au  service  militaire? 
Les  auteurs  en  question  établissent  des  distinctions  embar- 
rassées sur  les  cas  où  la  levée  en  masse  a  été  ordonnée  par 
le  gouvernement  et  ceux  où  elle  a  lieu  spontanément.  Mais 
la  levée  en  masse  n'est-elle  pas  de  droit  et  d'obligation  stricte 
quand  un  pays  est  envahi  par  un  ennemi  qui  prétend  le  dé- 
membrer et  n'est-il  pas  de  l'intérêt  de  toutes  les  nations  que 
tous  les  citoyens  prennent  les  armes  quand  la  patrie  est  me- 
nacée dans  ses  plus  grands  intérêts?  On  devrait  donc  honorer 
les  agglomérations  d'habitants  qui  résistent  à  l'ennemi  en  s'in- 
surgeant  contre  lui  et  non  les  punir  par  l'incendie  des  maisons 
et  l'exécution  sommaire  des  individus.  Un  tel  usage  de  la  guerre 
pourra  être  gênant  pour  une  armée  d'invasion,  mais  l'usage 
contraire  est  aussi  immoral  que  celui  qui  consisterait,  par 
exemple^  à  passer  au  fil  de  l'épée  la  garnison  d'une  place  qui 
aurait  refusé  de  se  rendre.  D'après  les  principes  du  droit  des 
gens  progressif  tout  homme  qui  combat  loyalement  pour  son 
pays  doit  être  traité  comme  combattant,  la  répression  par  la 
terreur  ne  peut  atteindre  avec  justice  que  ceux  qui  usent  de 
moyens  déloyaux,  c.-à-d.  de  ruses  non  permises  par  la  loi  de 

la  guerre.  [A.  0.] 

(a)  MosER's  Yersuch,  X,  i,  1  ff.  v.  Ompteda's  Lit.,  II,  585  ff.  v. 
Kamptz  neue  Lit.,  {  2S7, 

(b)  Comparez  plus  haut,  %  233,  et  Vattel,  liv.  III,  ch.  vi,  î  83  et 
suiv. 


§  269.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  387 

motif,  que  dans  tous  les  traités  qui  promettent  des 
secours  ou  des  subsides,  qu'ils  soient  conclus  durant 
la  guerre  même  ou  avant  (§  149),  la  condition  que 
la  guerre  soit  juste  est  sous-entendue  au  moins 
comme  condition  tacite. 

g  269.  —  Continuation. 

L'obligation  de  prêter  les  secours  stipulés  dépend 
dans  son  exécution  de  la  question  de  savoir  si  le  cas 
d'alliance  (castis  fœderis)  existe  ou  n'existe  pas  (a).  Gela 
n'arrive  jamais  dans  une  guerre  injuste.  Mais  souvent 
on  manque  des  données  nécessaires  pour  juger  en 
connaissance  de  cause  de  la  légitimité  de  la  guerre  ; 
et,  dans  ce  cas,  c'est  la  présomption  de  la  justice  et  de 
la  bonne  foi  qui  décide  entre  États  indépendants 
(§  237).  L'État  allié  est  donc  de  bonne  foi,  et  a  le  droit 
aussi  bien  que  l'obligation  de  prendre  part  à  la 
guerre,  du  moment  que,  d'après  les  indices  qui  sont  à 
sa  portée,  il  ne  la  reconnaît  point  pour  injuste.  Il  prend 
réellement  part  à  la  guerre  par  les  secours  qu'il  prête 
à  la  puissance  belligérante,  et  il  devient,  en  consé- 
quence, ennemi  de  la  partie  adverse  (ô).  Cependant 
l'usage  établi  entre  les  nations  de  l'Europe  ne  le  re- 
connaît tout  à  fait  pour  tel  que  lorsqu'il  fait  la  guerre 

(a)  Ce  ne  sont  point  ici  les  stipulations  expresses  du  traité  d'alliance 
seules  qui  décident,  mais  aussi  les  conditions  tacites,  p.  e.  la  réserve 
qu'il  ne  sera  point  porté  préjudice  aux  droits  conventionnels  anté- 
rieurs d'un  tiers,  les  propres  besoins  de  l'État  qui  a  promis  secours,  etc. 
n  n'est  donc  pas  étonnant  qu'il  s'élève  si  souvent  des  plaintes  sur  des 
secours  refusés,  retardés  ou  donnés  incomplètement.  Voy.  Moser's 
Versuch,  X,  i,  43-55.  Kluit,  ffist.  fed.  Belg.,  II,  402, 108;  1, 270,  305, 
310,  185, 214, 217.  —  Voy.  dans  Wheaton,  Éléments  de  droit  inter- 
national, 1. 1,  divers  cas  d'application  du  casiLS  fœderis. 

(b)  Galiani's  Recht  der  Neutralitàt,  p.  144  ff.  —  D'autres  auteurs 
distinguent  le  cas  où  les  secours  ont  été  promis  durant  la  guerre,  et 
celui  où  ils  l'ont  été  avant.  Sghrôder  Elem.  juris  nat.,  socialis  et 
gent.^  1 1131.  HôPFNER's  Naturrecbt^  S  ^^t  note  5. 


388        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

avec  toutes  ses  forces  ;  s 'il  ne  fournit  qu'une  partie  de  ses 
troupes,  etc.,  il  ne  devient  ennemi  que  lorsqu'il  les  a 
promises  durant  la  guerre  même  (c)  (§  270^. 

S  270.  —  Alliance  générale.  Paix  séparée. 

Les  secours  peuvent  être  prêtés  en  vertu  d'une 
alliance  générale,  de  telle  manière  que  l'allié  fait  lui- 
même  la  guerre  à  l'ennemi  commun  ;  ou  bien  ils  ne 
peuvent  être  que  partiels,  lorsque  l'allié  ne  s'oblige 
qu'à  donner  un  nombre  déterminé  de  troupes  auxiliai- 
res, ou  des  subsides  en  argent  ou  en  autres  fournitures 
de  guerre.  Dans  les  alliances  générales,  chacun  fait  la 
guerre  de  son  côté,  en  suivant  ou  non  un  même  plan 
d'opération,  ou  bien  les  deux  armées  sont  réunies, 
quelquefois  sous  un  même  chef  (fl)(généralissime).  Si 
les  armées  agissent  de  concert,  les  conquêtes  et  le 
butin  sont  ordinairement  partagés  en  proportion  des 
forces  de  chacune  (p).  Si  des  provinces  qui  apparte- 

(c)  MosER's  Versuch,  G.  1, 144.  C.-F.  de  Beulwitz  Diss.  de  auxiliis 
hosti  praestitis  more  gentium  hodierno  hostem  non  cfïîcientibus.  Hal. 
1747,  4.  —  Avis  du  conseil  intime  de  l'électeur  de  Saxe  de  1747,  dans 
MosER's  Versuch,  VIII,  181.  Recueil  du  comte  de  Hertzberg,  I,  8. 
V.  Martens  Erziàhlungen,  t.  I,  num.  17.  —  Comment  décidera-t-on, 
si,  quand  même  les  secours  sont  promis  avant  la  guerre,  le  territoire 
de  la  puissance  qui  les  prête  devient  postérieurement  le  théâtre  de  la 
guerre  ?  L'ennemi  de  son  allié  pourra-t-il  exiger  d'elle  qu'elle  retire 
ou  suspende  ses  secours?  —  Cet  exemple  s'est  présenté  dans  la  guerre 
entre  la  France  et  la  Russie  en  1812,  et  au  commencement  de  l'année 
1813,  par  rapporta  la  Prusse.  L'bistoire  nous  apprend  que  c'est  ordi- 
nairement en  vertu  de  considérations  politiques  qu'on  regarde  les 
alliés  de  l'ennemi  comme  parties  belligérantes  principales  ou  comme 
neutres  ;  le  droit  de  prévention  donne  alors  un  moyen  de  justification. 
Voyez  des  exemples  récents  dans  Moser's  Versuch,  X,  j,  144  ff.  JDe 
Martens  recueil,  II,  151  ;  IV,  529. 

(a)  Moser's  Versuch,  X,  j,  70,  77. 

(b)  Dans  une  guerre  de  société,  où  les  pertes  et  les  avantages  doi- 
vent être  communs,  les  alliés  peuvent  exiger  l'un  de  l'autre  une  ré- 
partition proportionnée  des  conquêtes  et  des  pertes.  Voy.  le  traité  de 


§  271.  DROIT  DE  LA  GtJERRE.  389 

naient  autrefois  à  l'un  des  alliés  sont  reconquiseis 
par  l'un  d'eux,  l'autre  allié  et  ses  sujets  peuvent  pré- 
tendre au  jus  postUminii  (c).  Aucun  d'eux,  à  moins  qu'il 
ne  se  trouve  dans  la  dernière  nécessité,  et  que  l'im- 
possibilité d'atteindre  le  but  commun  de  la  guerre  ne 
soit  devenue  évidente,  ne  peut  conclure  un  armistice 
ou  une  paix  séparée  {d)  sans  le  consentement  de  son 
allié  (é). 

S  271.  — >  Secours  partiels,  moyennant  des  troupes  auxiliaires,  des 
vaisseaux  de  guerre,  des  subsides^  etc. 

Souvent  on  prête,  aux  termes  de  traités  conclus  à 
cet  effet  (a),  des  secours  de  guerre  partiels,  limités  en 

famille  français- espagnol  de  1761,  art.  18,  dans  le  recueil  de  M.  de 
Martens,  I,  7  ;  et  le  s  50  de  FËssai  concernant  les  armateurs,  par  le 
même  auteur. 

(c)  Vattel,  liv.  m,  ch.  xrv,  S  207.  De  Steck,  Sur  le  droit  de  post- 
liminie  ou  de  recousse  ;  dans  ses  Essais  sur  plusieurs  matières  inté- 
ressantes (à  Halle,  1790,  8),  n«  8.  Voyez  ci-dessus,  $254  et  257. 

(d)  W.£CHTER  Diss.  de  modis  tollendi  pacta  inter  gentes  (Stuttg. 
1779,  4),  {  81  sqq.,  et  une  série  d'écrits  sur  la  paix  séparée  entre  la 
France  et  la  Prusse,  conclue  à  Bâle  en  1795,  dont  une  liste,  quoique 
incomplète,  dans  la  Neue  allgem.  deutsch.  Bibliothek,  t.  XXV,  sect.  ii^ 
Heft  6,  p.  344-347.  Voy.  aussi  le  traité  d'alliance  entre  la  France  et  les 
États-Unis  d'Amérique,  de  l'an  1778.  De  Martens  recueil,  1, 701. 

(e)  ScHMALTZ  europ.  Vôlkerrecht,  p.  277  f.  —  On  ne  manque  pas 
d'exemples,  jusque  dans  les  temps  les  plus  récents,  non- seulement 
d'alliés  qui  se  sont  déclarés  neutres,  mais  qui  même  ont  entièrement 
embrassé  la  cause  de  leur  ancien  ennemi,  et  ont  fait  la  guerre  à  leur 
allié.  De  Martens  recueil,  III,  151  et  suiv.;  IV,  529  etsuiv.;  et  Sup- 
plément, V,  564,  588,  note  *,  610,  643,  649,  660. 

(a)  Ces  secours  de  guerre  sont  stipulés  dans  des  traités  de  subsides 
spéciaux,  dans  les  alliances  offensives  et  défensives,  dans  les  traités 
de  garantie,  et  parfois  aussi  dans  des  traités  de  paix,  des  statuts  de 
famille,  des  traités  de  commerce,  etc.  Il  s'en  trouve  plusieurs,  conclus 
surtout  par  des  princes  d'Allemagne  et  des  cantons  suisses,  dans  les 
recueils  de  Du  Mont,  Schmauss,  Wengk,  de  Martens  et  autres.  Aussi 
dans  MosER's  Versuch,  X,  106  ff.  —  Conférez  Posselt's  Europ.  An- 
nalen,  1800,  IX,  231.  Eisenhart's  kleine  Schriften,  II,  1-88.  Reuss 

22. 


390        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

quantité  et  en  qualité.  Lorsqu'on  fournit  des  troupes 
auxiliaires  {copiœ  auxiliares),  ou  des  bâtiments  de 
guerre,  ils  sont  entretenus,  suivant  les  dispositions 
du  traité  d'alliance  ou  de  subsides  (6),  ou  par  la  puis- 
sance auxiliaire  ou  par  l'allié  belligérant  ;  et  dans 
ce  dernier  cas  l'allié  paye  leur  entretien  journalier, 
ou  s'en  acquitte  moyennant,  certains  subsides  ou  toutes 
autres  fournitures  de  guerre.  Les  troupes  dont  l'entre- 
tien est  ainsi  à  charge  de  la  puissance  belligérante 
sont  appelées  troupes  de  subside  (c)  {milites  stipetir- 
diariicessi).  Les  troupes  auxiliaires  peuvent  être  com- 
mandées ou  par  les  généraux  de  l'allié,  ou  par  leurs 
propres  officiers,  ou  par  un  chef  commun;  mais,  en 
tout  cas,  elles  doivent  coopérer  au  but  de  la  guerre, 
qu'elles  que  soient  les  restrictions  auxquelles  on  ait 
soumis  leurs  concours,  en  stipulant,  par  exemple, 
quelles  seraient  employées  seulement  sur  terre,  ou 
dans  un  certain  pays,  ou  bien  pour  la  défense  du  ter- 
ritoire de  l'allié,  etc;  elles  doivent  être  tenues  au 
complet,  prennent  une  part  proportionnée  au  butin,  etc. 

I  272.  —  Continuation. 

Quelquefois  les  secours  consistent  à  permettre  à  la 
puissance  belligérante  d'occuper  une  de  nos  forte- 
resses ou  de  nos  ports  de  mer,  de  faire  passer  ses  trou- 
pes  sur  notre  t^ritoire  (§  88  et  136),  et  d'y  enrôler  des 
recrues  (a)  ;  ils  peuvent  enfin  consister  en  subsides  {b) 

Teutsche  Staatskanzley,  XI,  460.  Mon  traité  Ueber  das  europâische 
Staats-Militâr-System,  dans  les  Europ.  Annalen,  1805,  V,  170  ff. 

(b)  Des  dispositions  trés-dctaillées  à  cet  égard  se  trouvent  dans  le 
traité  d'alliance  conclu  en  1746  entre  l'Autriche  et  la  Russie;  voyez 
MosER's  Versuch,  VIII,  164.  Conférez  ibid.  X,  137  ff.,  144  ff. 

(c)  J.-F.  ScHMiDLiN  Diss.  de  juribus  et  obligationibus  gentium  me- 
diarum  in  belle,  §  15,  16. 

(a)  ScHMiDLiN  Diss.  cit.  1 17,  21-24. 

(h)  ScHMiDUN  Diss.  cit.  S  19.  — •  Quelquefois  on  stipule  l'alternative 


§  272.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  394 

(§149),  ou  en  toutes  autres  fournitures  de  guer- 
re (c).  Les  subsides  se  payent  quelquefois  même  en 
temps  de  paix  sous  la  condition  de  tenirprêtes,  pour  le 
cas  d'une  guerre,  une  certaine  quantité  de  troupes.  Une 
puissance  qui  ne  donne  que  des  secours  partiels  n'est 
point  regardée  ordinairement  (5omme  belligérante. 
C'est  pour  cette  raison  qu'elle  ne  prend  point  part  aux 
conquêtes,  et  que  dans  le  traité  de  paix  il  n'en  est  pas 
,  fait  mention,  du  moins  comme  partie  contractante 
principale  (d)  ;  elle  y  est  tout  au  plus  comprise  (§  161 
et  suiy.).  On  ne  peut  point  regarder  comme  secours  de 
guerre  la  permission  qu'une  puissance  donne  à  ses 
sujets  de  suivre  une  armée  étrangère,  soit  au  service 
immédiat  du  belligérant,  soit  comme  combattants 
volontaires;  ou  le  droit  qu'elle  accorde,  en  vertu 
d'une  conventiqaf  conclue  pendant  la  paix  (convention 
militaire)  (e),  ^à  une  puissance  étrangère  de  faire  des 

de  secours  à  fournir  en  troupes  ou  en  argent  comptant^  p.  e.  dans 
Talliance  défensive  conclue  entre  la  Prusse  et  la  Hollande  en  1788, 
art.  3  et  4.  De  Martens  Recueil  III,  134.  J.-J.  Moser  von  der  tibli- 
chen  Proportion  zwischen  der  Hulfe  an  Mannschaft,  Schififen^  oder 
'  Geld  ;  dans  ses  Vermischten  Abhandlungen  (1750,  8),  1. 1,  p.  84.  — 
Des  conventions  de  subsides  conclues  surtout  par  la  Grande-Bretagne, 
se  trouvent  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  p.  e.  celles  avec  la 
Suède  en  1808, 1800  et  1813,  avec  le  roi  des  Deux-Siciles  en  1808,  avec 
la  Russie  et  la  Prusse  en  1813,  dans  le  Supplément,  V,  2, 8,  558,  31, 
568  et  suiv.;  v.  aussi  Kluit  1.  c.  11,402,  et  Fl^ssan,  Hist.  de  la  diplom. 
franc.  III,  20.  —  Sur  la  manie  de  conclure  des  traités  de  subsides, 
voyez  mon  écrit  Ueber  das  europ.  Staats-militàr  System,  dans  Euro- 
pàische  Annalen  1805,  V,  150  ff. 

(c)  SCHMIDLIN  Diss.  cit.  §  25-27. 

(d)  Voyez  le  traité  cité  au  paragraphe  précédent,  conclu  en  1746 
entre  l'Autriche  et  la  Russie,  art.  12,  et  l'alliance  formée  entre  la  Russie 
et  l'Angleterre  en  1798,  art.  5  et  6,  dans  le  recueil  de  M.  de  AIartens, 
Vil,  321. 

{e)  On  appelle  ainsi  les  conventions  par  lesquelles  un  Etat  permet 
à  un  autre,  môme  en  temps  de  paix,  de  recruter  chez  lui  un  certain 
nombre  de  soldats  et  d'officiers  pour  en  former  un  corps  ou  un  régi- 


392        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

enrôlements  (/)  dans  son  territoire,  pourvu  qu'elle  ne 
refuse  point  en  temps  de  guerre  cette  même  faveur  à 
l'autre  belligérant. 

S  273.  ^  4«  Arrangements  militaires. 

Les  arrangements  militaires  (a)  (pacta  bellica)  sont  des 
conventions  formées  entre  des  puissances  en  guerre 
entre  elles,  àl'effet  de  déterminer  quelques  conditions 
relatives  à  la  guerre,  pendant  la  durée  même  de  celle- 
ci.  L'ennemi  dont  la  cause  est  évidemment  juste,  est 
obligé  par  de  pareilles  conventions,  tout  aussi  bien 
que  son  adversaire,  puisqu'en  les  formant,  non-seu- 
lement il  s'est  tacitement  désisté  de  son  droit  quant 
à  l'objet  convenu,  mais  qu'il  a  môme  accordé  par  là  à 
son  ennemi  un  droit  d'acceptation  que  même  un  enne- 
mi injuste  peut  exercer.  Les  arrangements  militaires, 
comme  les  moyens  de  nuire  à  l'ennemi,  doivent  avoir 
en  vue  le  but  de  la  guerre.  S'ils  n'obligeaient  point 
l'ennemi  en  juste  cause,  il  n'y  aurait  pas  plus  de  rai- 

ment  spécial  destiné  à  rester  un  certain  temps  à  son  service.  Les  can- 
tons de  la  Suisse,  et  jadis  aussi  des  princes  allemands,  ont  conclu  des 
capitulations  de  ce  genre  avec  la  Hollande,  la  France,  l'Espagne,  etc. 
— V.  le  Supplém.  %  22.  (L'art.  11  de  la  constitution  suisse  du  12  sep- 
tembre 1848  porte  :  Il  ne  peut  être  conclu  de  capitulations  militaires.) 

(f)  Bynkershoek  Quœst.  juris  publ.  lib.  I,  p.  158,  v.  Kamptz  Neue 
Lit.  des  VR.,  %  112.  —  Sur  la  question  de  savoir  par  devant  quel  tri- 
bunal les  enrôleurs  sont  justiciables,  voyez  v.  Stegk's  Ausfttbrungen 
polit,  u.  recbtl.  Materien,  p.  164  fF.,  et  Rechtsgutachten  des  Spruch- 
CoUegii  zu  Heidelberg,  t.  I  (1808,  8.),  n.  4. 

(a)  E.-G.  WiELAND  Diss.  de  pactis  bellicis  înter  gentes.  Francof.  ad 
Viadr.  1776,  4,  et  dans  ses  Opusc.  acad.  Fasc.  IH  (Lips.  1790,  8),  n.  1. 
F.-L.  WALDNERde  Fretjndstein  Diss.  de  fîrmamentis  conventionum 
publicarum,  cap.  i,  {  10-12.  Vattel,  liv.  III,  ch.  xvi.  Dresgh,  tiber 
die  Dauer  der  Vôlkervertrftge,  %  92  ff.  v.  Ompteda's  Lit,  {  302  et 
314.  V.  Kamptz  Neue  Lit.,  {  290  et  298.— Ces  arrangements  étaient 
appelés,  par  les  Romains,  belli  commercia,  Tacitus  annal.  XVI.  Vra- 
GiLius,  Aen.  X,  532. 


§  274.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  393 

son  pour  qu'âne  paix  à  conclure  dût  l'obliger  ;  or,  la 
paix  étant  Ih  dernier  but  de  toute  guerre,  il  ne  peut  y 
avoir  de  doute  sur  la  validité  et  l'inviolabilité  du 
traité  qui  la  stipule,  ni  par  conséquent  sur  celle  de 
tous  les  traités  qui  rentrent  dans  la  même  catégorie  (6). 
Pour  assurer  l'exécution  de  ces  arrangements  et 
pour  la  sûreté  des  négociateurs,  on  se  donne  quelque- 
fois des  otages  (§  156),  ou  l'on  a  recours  à  diverses 
autres  mesures.  Toute  atteinte  portée  à  la  conven- 
tion autoriserait  l'ennemi  à  prendre  sa  revanche  en 
usant  de  rétorsion  ou  par  tout  autre  moyen.  Les  arran- 
gements militaires  cessent  d'être  obligatoires  dans 
différentes  circonstances,  par  exemple,  quand  le  ter- 
me pour  lequel  ils  sont  conclus  est  écoulé,  et  tou- 
jours au  moment  de  la  paix  (c). 

g  274.  —  Des  sauvegardes,  des  conventions  sur  la  neutralité,  et  de 
celles  sur  la  rédemption  et  l'échange  des  prisonniers  de  guerre  en 
particulier. 

Il  y  a  différentes  espèces  d'arrangements  militaires. 
La  sauvegarde  (salva  guardia),  qui  en  est  une,  promet  à 
des  personnes  ou  à  des  propriétés  ennemies  sûreté  et 
protection  (a);  elle  est  donnée,  selon  que  la  conven- 
tion en  dispose,  ou  par  écrit,  par  exemple  sous  forme 

(h)  Vattel,  liv.  III,  ch.  X,  §  74  et  suiy.  Abhandl.  von  der  Unver- 
etzlichkeit  der  Waffen-und  Kriegsvertr'âge.  Frankf.  undLeipz.  1760,  4. 
Corn.  Pet.  Ghastelein  Diss.  de  fide  inter  hostes.  Lugd.  Bat.  1769,  4. 
V.  Ompteda's  Lit.,  II,  637.  — Voyez  les  contestations  qui  ont  eu  lieu 
sur  la  convention  du  couvent  de  Zéven  ou  Séven,  formée  en  1757, 
dans  MosER's  Versuch,  X,  i^  186  ff.^  et  dans  les  Staatsschriften  des 
Grafen  R.  F.  von  Ltnar,  t.  II,  (Hamb.  1797,  8.),  p.  71-810;  de  même 
sur  la  capitulation  de  Lilienstein  en  1756,  ibid.  IX^  ii,  162  ff.  321. 

(c)  Vattel^  liv.  III^  ch.  x,  S  176. 

(a)  Ge.  ËNGELBREGHT  Diss.  de  Salva  guardia.  Jen,  1743,  4.  Vattel, 
liv.  m,  ch.  IX,  1 171.  MOSER'S  Versuch,  IX,  w,  452  ff.  J.  Mader's 
reichsritterschaftl.  Magazin.  t.  VIII,  p.  656  ;  v.  Ompteda'3  Lit.,  §  317. 


394       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

de  passeport  {b)  ou  de  sauf  conduit  (litterœ  liberi  comn 
meatuSf  salvi  passus  aut  conductus  )  ;  ou  bien  *en  mettant 
les  personnes  ou  choses  sous  la  garde  d'un  détache- 
ment militaire,  ou  enân  en  leur  donnant  pour  leur 
légitimation  quelque  symbole,  tel  que  les  armes  de 
rÉtat,  etc.  D'après  ces  différences  on  distingue  les 
sauvegardes  en  vives  et  mortes,  et  les  dernières  en 
sauvegardes  données  par  écrit  et  en  sauvegardes  cons- 
tatées par  un  symbole.  — =  Les  conventions  de  neutralité 
déclarent  neutre  une  partie  du  territoire  ennemi,  ou 
quelque  branche  de  commerce  (c).  —  Il  se  forme 
souvent  des  conventions  sur  la  rédemption  (le  rançon- 
nement,  pactum  de  redimendis  captivis  cum  pacto  de 
lytro),  et  l'échange  (pactum  de  permutandis  captivis)  des 
prisonniers  de  guerre  (d). 

S  275.  —  Des  contributions  et  des  cartels. 

Des  villes,  villages  ou  districts  entiers  forment  quel- 
quefois des  conventions  avec  l'ennemi,  à  l'effet  d'évi- 
ter, moyennant  une  contribution  qu'ils  s'engagent  à 
payer,  le  pillage  ou  l'incendie  (pacta  de  tributo  bellico 
et  lytro  incendiario,  §  251).  —  Les  cartels  sont  des  con- 
ventions passées  en  temps  de  guerre  par  les  puis- 
sances belligérantes,  dont  l'objet  est  de  déterminer 
et  de  régler  les  rapports  que  l'on  veut  laisser  sub- 
sister, p.  e.  la  forme  des  communications  verbales 
ou  par  écrit  transmises  par  le  moyen  des  paque- 
bots, courriers,  trompettes  (a),  tambours  parlemen- 

(b)  Grotixjs^  lib.  m,  ch.  xxi,  S  14,  sqq  ;  v.  Omptbda's  Lit.,  11^  649^ 
V.  Kàmptz  Neue  Lit.,  {  118. 

(c)  MosER's  Versuch,  X,  i,  154  ff.  Voyez  la  convention  qui  déclare 
neutres  les  barques  de  pôclieur  non  armées^  françaises  et  anglaises, 
dans  le  recueil  de  M.  de  Marters,  VUI,  295  et  suiv. 

{d)  Vattel,  liv.  in,  oh.  xvii,  {  278  et  suiv.  Moser's  Versuch,  IX, 
II,  388-434.  De  Uartbms  Recueil,  IV,  276,  VII,  288. 
(a)  MossR's  Versucb,  IX^  i,  95.  Cbr.  Wildvogsl  Diss.  de  buccioa- 


§  276.  DROIT  DE  LA  GUERRE.  395 

taires  (6),  etc.,  la  délivrance  des  passeports  et  des 
saufs-conduits  (c),  les  signaux  (d),  la  manière  dont  se 
fera  le  commerce,  les  contributions  qui  seront  impo- 
sées, de  quelles  armes  ou  de  quelles  autres  sortes 
d'hostilités  il  sera  défendu  de  se  servir  (e),  les  affaires 
concernant  les  prisonniers,  les  postes,  les  sauvegar- 
des, les  maraudeurs,  enfin  nombre  de  choses  qui  font 
l'objet  de  la  guerre,  ou  qui  lui  servent  de  moyens,  et 
pour  lesquelles  il  est  indispensable  de  se  mettre  en 
relation  avec  l'ennemi. 

!  276.  — <  Des  capitulations. 

Du  nombre  des  arrangements  militaires,  les  plus 
importants  sont  les  capitulations  (pacta  deditûmis),  par 
lesquelles  l'une  des  parties  belligérantes  promet  d'a- 
bandonner à  l'autre  certaines  personnes  à  garder,  ou 
la  possession  de  certaines  choses,  particulièrement 
des  places  fortes  (a).  Ces  capitulations  se  composent 

toribus  eorumque  jure  (Jen.  1711, 4,  rec.  Haï.  1753,  et  in  B^us  Gollect. 
Disp.  n.  3j  §  41.)  Voyez  un  traité  sur  les  trompettes  et  leurs  préroga- 
tives, dans  la  collection  intitulée  :  der  prflfenden  Geselischaft  fortge- 
setze  zur  Gelehrsamkeit  gehôrige  Bemtthungen  (Halle  1741, 8),  t.  IV, 
num.  2;  se  trouve  aussi  dans  le  recueil  des  écrits  (Schriften)  de  cette 
société^  1. 1,  p.  409  et  suiv.  De  Bielfeld,  Institutions  politiques,  H, 
177, 1 25.  —  Voyez  sur  les  paquebots,  Moser's  Versuch,  IX,  i,  48. 

(b)  C'étaient  autrefois  les  hérauts  d'armes.  De  Bielfeld.  I.  c.  H, 
176,  i  24.  Voyez  ci-dessus,  %  238,  note  b. 

(c)  Vattsl,  liv.  in,  ch.  XVII,  S  365  et  suiv.  v.  Omptbda's  Lit.,  H, 
649  et  suiv. 

(d)  Moser's  Versuch,  IX,  i,  95,  145.  Dans  les  combats  maritimes, 
p.  e.  ôter  le  pavillon  de  guerre  et  en  arborer  un  blanc,  c'est  dire 
qu'on  veut  se  rendre. 

(e)  Voyez  une  convention  de  cette  espèce,  de  1692,  dans  Du  Mont, 
Corps  diplomatique,  VII,  310. 

(a)  Vattel,  liv.  III,  ch.  xv),  S  261  et  suiv.  Moser's  Versuch,  K, 
II,  155  fT.  Jac-Frid.  LuDOViGi  Diss.  de  capitulationibus.  Haï.  1707,  8. 
Gornel.  Vollenhoven  (prœs.  H.-G.  Gras)  Diss.  de  vi  et  natura  pac- 


396        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

ordinairement  d'articles  proposés  par  l'une  des  par- 
ties, et  de  l'acceptation,  des  limitations,  des  change- 
ments ou  du  refus  que  l'autre  partie  met  à  la  suite  ou 
à  côté  des  premiers  (6).  Elles  sont  obligatoires  sans 
être  acceptées  ou  ratifiées  par  les  souverains  respec- 
tifs, pourvu  que  les  officiers  commandants  qui  les  ont 
signées  aient  été  de  bonne  foi,  et  qu'ils  n'aient  point 
passé  les  limites  de  leurs  attributions  ou  agi  hors  de 
leurs  pouvoirs. 

I  277.  —  Des  traités  d'armistice. 

Tar  les  traités  d'armistice  (pacta  induciarium),  les 
hostilités  sont  suspendues  pour  un  certain  temps  (a) 
Ils  sont  généraux  ou  partiels  (b).  Les  armistices  géné- 

tionis,  quœ  dicitur  Gapitulatio.  Amstelod.  1797, 4.  v.  Ohpteda's  Lit., 
S  315.  V.  Kamptz  Neue  Lit.,  §  300. 

(h)  Exemples  :  la  capitulation  de  Liiienstein  de  Tan  1756,  par  laquelle 
Tarmée  saxonne  cernée  se  rendit  au  roi  de  Prusse,  dans  Moser's 
Versuch,  IX,  n,  162  ff.  ;  la  capitulation  de  l'armée  française  en  Egypte 
de  l'an  1801,  dans  le  supplément  au  recueil  de  M.  de  Màrtens,  II, 
509.  (La  capitulation  du  général  autrichien  Mack  à  Ulm  en  1805.  Le 
premier  exemple  d'une  capitulation  de  l'armée  française  en  rase 
campagne,  les  troupes  posant  leurs  armes,  fut  celle  du  général  Du- 
pont à  Baylen  en  1808.  Cet  exemple  fut  suivi  en  1870  par  l'empereur 
Napoléon  III  à  Sedan  et  le  maréchal  Bazaine  à  Metz.)  Des  capitulations 
de  pays,  d'iles  ou  de  districts  entiers,  dans  Moser's  Versuch,  IX,  i, 
157,  IX,  u,  176^26.  De  Martens  Recueil,  VI,  450  ;  VII,  299, 335,  380, 
466,  supplément,  II,  468,  470,  502,  509.  Des  capitulations  de  forte- 
resses et  de  villes,  ibid.  VII,  416.  Supplément,  II,  500. 

(a)  Jo  Straugh  Dissertationes  Vde  induciis  belliciscum  aliis.  Viteb. 
1668, 4,  et  dans  ses  Dis.  acad.,  n.  5.  Vattel,  liv.  III,  ch.  xvi,  §  233 
et  suiv.  Moser's  Versuch,  X,  n,  1  fî.  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  548  flf. 
V.  Kamptz  Neue  Lit.,  §  301. 

(b)  Des  exemples  de  toute  espèce,  dans  Moser's  Versuch,  X,  ii, 
9  ff.  21  ff.  475,  et  dans  de  Martens  Recueil,  III,  571  ;  VII,  141,  172, 
174, 177,  390,  396, 401,  410, 414, 425,  528,  532,  536,  et  dans  le  Suppl. 
V,  582  et  suiv.  703,  716.  —  Voyez  sur  les  traités  d'armistice  conclus 
tacitement,  de  Stegk  Obss.  subsec,  n.  39. 


§  278.   DROIT  DE  LA  GUERRE.  397 

raux  ou  trêves  sont  conclus  par  les  gouvernements 
en  guerre,  et  par  rapport  à  toutes  sortes  d'hostilités. 
Les  armistices  partiels,  ou  armistices  proprement  dits 
aucontraire^  ne  font  cesser  qu'une  partie  des  hostilités, 
p.  e.  en  déclarant  neutre  un  certain  district  ;  ils  sont 
arrêtés  ou  par  les  souverains  eux-mêmes,  ou  par  des 
généraux,  pour  la  partie  de  la  force  armée  qui  est 
sous  leurs  ordres  et  dans  les  limites  de  leur  autorité 
ou  de  leurs  pouvoirs  (c).  Le  terme  du  commencement 
est  toujours  fixé,  tandis  que  la  fin  dépend  souvent  d'une 
notification  faite  par  l'une  des  parties  et  qui  doit  être 
suivie  d'un  certain  délai. 

{  278.  —  Continuation. 

Après  une  bataille,  ou  lors  d'un  siège,  on  convient 
quelquefois  d'une  suspension  ou  cessation  d'armes  de 
quelques  heures  seulement  (a).  Un  armistice  stipulé 
pour  des  années  entières  (b)  ne  diffère  guère  d'une 
paix  que  par  le  droitdes  deux  parties  de  recommencer 
aussitôt  les  hostilités  pour  les  anciennes  causes,  quand 
il  est  expiré.  Durant  la  trêve,  non-seulement  les  hos- 

(c)  Sur  la  question  de  savoir  si  le  traité  doit  être  ratifié  par  le  sou- 
verain ou  par  le  général  en  chef,  voy.  Moser's  Versuch,  X,  ii,  5  f. 
Vattel,  !  237.  De  Martens  Recueil,  IV,  571. 

(a)  Moser's  Versuch,  X,  ii,  3  ff.  IX,  ii,  82,  140.  De  Martens  Re- 
cueil, VII,  396. 

(b)  Tel  que  celui  conclu  entre  l'Espagne  et  les  Provinces-Unies  des 
Pays-Bas,  en  1609,  pour  douze  ans,  et  celui  entre  l'Autriche  et  la 
France,  conclu  en  1684  pour  vingt  ans.  La  Porte  Ottomane  croyait 
autrefois,  en  vertu  des  principes  de  Tislamisme,  ne  pouvoir  former  que 
des  armistices  avec  les  puissances  chrétiennes;  tel  fut  celui  p.  e. 
qu'elle  fit  avec  l'Autriche  en  1739  pour  ving^sept  ans.  Mais  aujour- 
d'hui elle  conclut  aussi  des  traités  de  paix  à  perpétuité  ;  voyez  p.  e. 
les  traités  conclus  avec  la  Russie  à  Belgrade  en  1739,  à  Kainardgi  en 
1774,  à  Szistove  en  1791,  à  Jassy  en  1792,  à  Bucharest  en  1812.  Moser's 
Versuch,  X,  c.  xxxix  ff.,  v.  Steck  von  den  FriedensschlUssen  der 
osmannischen  Pforte,  dans  ses  Versuche  (en  1772),  num.  9. 

23 


398       DROIT  DES  GENS-  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

tilités  doivent  cesser,  mais  il  ne  doit  être  rien  entrepris 
qui  soit  contraire  au  but  pour  lequel  l'armistice  a  été 
conclu  {c).  Si  l'un  des  partis  manque  à  ces  obligations, 
l'autre  peut  à  l'instant  recommencer  les  hostilités. 
Dans  un  armistice  général,  sont  compris  aussi  les 
alliés  des  puissances  belligérantes  (d). 


CHAPITRE  IL 

DROIT    DE     NEUTRALITÉ.     * 
S  279.  —  Neutralité.  Définition  et  étendue. 

On  appelle  neutre  (médius  in  bello)  celui  qui,  dans 
une  guerre,  ne  prête  assistance  à  aucune  des  puis- 
sances belligérantes.  La  neutralité  est  la  condition 
qui  en  résulte  pour  lui,  par  rapport  à  ces  puissances  (a). 

(c)  Vattel^  !  245  et  suiv.  —  Quelques  auteurs  ont  attribué  à  tort 
la  dénomination  de  traités  aux  capitulations  accordées  par  la  Porte. 
Les  traités  supposent  des  parties  contractantes;  les  capitulations  de  la 
Porte,  au  contraire,  ne  contiennent  que  des  privilèges  et  des  exemp- 
tions conférées  unilatéralement  et  par  pure  bienveillance,  que  la 
Porte  accorde  à  un  autre  État  pour  ses  sujets,  quelquefois  aussi  pour 
des  sujets  étrangers  qui  font  le  commerce  sous  son  pavillon  et  sous  la 
protection  de' ses  consuls.  Elles  sont  relatives  aux  ambassadeurs, 
agents  consulaires^  interprètes^  négociants,  capitaines  de  vaisseaux 
et  marins,  évêques  et  ecclésiastiques  séculiers  et  réguliers.  Y.  le 
Suppl.,  1 12,  n*  4,  et  Flàssan,  Hist.  de  la  diplomatie  française,  I,  366; 
II,  97,  224.  227;  HI,  417;  et  surtout  VII,  116-119.  Wenck,  Cod.  jur. 
gent.^  1, 538. 

(d)  De  Stbgk,  Essais  sur  divers  sujets  de  politique  et  de  jurispru* 
dence,  nùm.  3. 

(a)  Abhandl.  von  der  Neutralitat.  u.  HQlfeleistung  in  Kriegszeiten. 
1758,  4.  Henr.  Hoeufft  Diss.  de  jure  et  officio  quiescendi  in  bello. 
Lugd.  Bat.  1768,  4;  aussi  dans  Gerb.  Oelrigh's  Goilect.  diss.  jur.  nat. 
et  gent.,  n.  3,  p.  167  sqq.  J.-Gpb.  Muhrbegk  Diss.  de  jure  neutralium 
in  bello.  Grypbisw.  1771,  4.  Jo.  Frid.  Sghmidlin  Diss.  de  juribus  et 


§  280.    DROIT   DE   NEUTRALITÉ.  399 

En  vertu  de  sa  liberté  naturelle,  chaque  État  peut, 
dans  toute  guerre  entre  d'autres  États,  soutenir  son 
droit  de  neutralité  (6),  même  lorsqu'une  des  puis- 
sances en  guerre  l'aurait  offensé  (c).  Il  n'y  a  qu'une 
seule  exception  à  cette  liberté  de  rester  neutre,  c'est 
le  cas  où  un  État  se  serait  engagé,  par  quelque  con- 
vention, à  prendre  part  à  la  guerre,  p.  e.  comme 
membre  d'une  confédération  (cf)  ou  d'un  État  com- 
posé, ou  en  vertu  d'un  traité  d'alliance  (e).  Toutefois, 
même  dans  ce  dernier  cas,  l'obligation  de  s'intéresser 
dans  la  guerre  ne  s'entend  que  d'une  guerre  juste,  ou 
que,  dans  le  doute,  on  doit  tenir  pour  telle  (§  237, 
268  et  suiv.). 

I  280.  —  Neutralité  naturelle  et  conventionnelle,  volontaire 

et  obligatoire. 

Le  droit  de  rester  neutre  est  fondé  en  effet  dans  la 

obligationibus  gentium  mediarum  in  belle.  Stuttg.  1779,  4.  (Galiàni) 
De*  doveri  de'  principi  neutrali  verso  i  principi  guerregianti,  e  di 
questi  verso  i  neutrali.  Libri  due.  Napoli  1782,  4.  A.  Henning's  Abh. 
Uber  die  Neutralitisit  und  ihre  Rechte,  insonderh.  bei  einem  Seekriege. 
Altona,  1784,  8,  et  dans  sa  Sammiung  der  Staats-Schriften  die  wàhrend 
des  Seekriegs  1776-1783  bekanntgemacht  worden,  t.  I  (Altona,  1784, 
8).  J.-A.  Stalpf  Uber  einige  Rechte  und  Verbindlichkeiten  neutraler 
Nationen  in  Zeiten  des  Kriegs.  WUrb.  1791,  8.  Bynkershoek  quœst. 
jur.  publ.  lib.  I^  c.  VIII-XV.  Moser's  Versuch,  X,  i,  147  ff.  Encyclo- 
pédie méthodique;  Diplomatique,  II,  423.  v.  Ompteda's Lit., II,  651  ff. 
v.  Kamptz  neue  Lit.  |  315.  Heffter,  Droit  intern.,  ch.  ni.  Whea- 
TON,  Elem.,  t.  II,  et  les  ouvrages  cités  §  291.  Calvo  Droit  intern.  3« 
partie  ;  Bluntschli  droit  intern.  cod.,  liv.  IX.  Hautefeuille  Ques- 
tions de  droit  maritime  international,  1868,  in-8«. 
(&)  HoEUFFT  diss.  cit.  J  7,  15.  Conférez  plus  haut,  |  233. 

(c)  HoEUFFT  diss.  cit.  I  5  sqq.,  13,  67  sqq.  Stalpf  au  livre  allé- 
gué, I  3  et  suiv.  SCHMALZ  europ.  Vôlkerrecht,  p.  278  ff. 

(d)  Voyez,  p.  e.,  mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes, 
J161. 

(e)  Pabricius  Ueber  die  Neutralitât  der  teutschen  Reichsstande  in 
Reichskriegen.  1793,  8.  Hoeufft  diss.  cit.  §  15  sqq. 


400        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

nature  même  de  la  personnalité  politique  de  l'État 
(neutralité  naturelle  ou  simple).  Mais  ce  droit  peut  de 
plus  être  stipulé  expressément,  avant  ou  durant  une 
guerre,  par  convention  (a)  unilatérale  ou  synallagma- 
tique,  soit  entre  des  puissances  tierces,  soit  entre  une 
ou  plusieurs  puissances  belligérantes  et  une  ou  plu- 
sieurs puissances  non  belligérantes  (neutralité  con- 
ventionnelle). D'un  autre  côté,  une  puissance  peut  re^^er 
neutre  de  pure  volonté  (neutralité  volontaire),  ou  s'y 
être  engagée  par  convention  (ft),  soit  vis-à-vis  d'un  ou 
de  plusieurs  des  États  belligérants,  soit  envers  un 
tiers  État  (neutralité  obligatoire).  Dans  ces  différents 
cas,  les  gouvernements  adressent  souvent  des  décla- 
rations formelles  à  d'autres  puissances,  et  publient 
des  règlements  concernant  la  navigation  et  le  com- 
merce de  leurs  sujets  pendant  la  guerre  (c). 

(a)  Voyez  des  conventions  de  neutralité^  dans  Moser's  Versuch, 
X,  I,  157-209.  De  Martens  recueil,  supplément,  I,  216.  ScHMmLiN 
1.  c.  162,  —  La  ville  de  Cracovie,  avec  son  territoire,  a  été  déclarée 
libre^  indépendante  et  strictement  neutre,  par  le  traité  additionnel 
conclu  à  Vienne,  le  3  mai  (21  avril)  1815,  entre  l' Autriche^  la  Russie 
et  la  Prusse;  dans  les  Acten  des  wiener  Gongresses,  t.  V,  p.  138  ff.; 
t.  VI,  p.  22  (Voy.  i22).  —  De  même,  le  congrès  de  Vienne  a  stipulé 
et  garanti  la  neutralité  perpétuelle  de  la  Suisse.  Voyez  mes  Acten 
allégués,  t.  V,  p.  318,  et  t.  VI^  p.  181.  Comparez  l'Acte  final  du  con- 
grès de  Vienne,  art.  84  et  92;  ibid.,  t.  VI,  p.  76  et  78;  et  l'acte  par 
lequel  cette  neutralité  de  la  Suisse  a  été  reconnue  par  les  puissances 
alliées,  en  date  de  Paris  du  20  nov.  1815,  dans  de  Martens  recueil, 
Supplém.  t.  VI,  p.  740. 

(b)  Galiani  de'  doveri  de'  principi  neutrali  etc.^  lib.  I,  c.  nr,  §4. 
MosER's  Versuch,  X,  1, 154.  Hoeufpt  Diss.  cit.  J  71. 

(c)  Voyez  des  règlements  relatifs  à  la  neutralité,  dans  de  Martens 
recueil,  IV,  204,  216,  240.  V,  234,  278.  VH,  140.  ScHMmuN  1.  c, 
S  63-65.  Ordonnance  autrichienne  de  1803,  concernant  la  neutralité. 
Politisches  Journal  1803,  p.  879. 

L'article  1®'  du  traité  conclu  à  Londres  le  15  novembre  1831, 
entre  la  France,  la  Grande-Bretagne,  rAutriche  et  la  Prusse 
d'une  part,  et  la  Belgique  d'autre  part,  et  Tarticle  7  du  traité 


§  281.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  401 

J  281 .  —  Neutralité  entière  et  limitée,  générale  et  partielle. 

La  neutralité,  soit  volontaire,  soit  obligatoire,  peut 

de  Londres  du  19  avril  1839,  entre  la  Belgique  et  les  Pays- 
Bas,  traité  garanti  par  convention  du  môme  jour  par  la 
France,  la  Grande-Bretagne,  TAutriche  et  la  Russie,  stipulent 
que  «  la  Belgique  formera  un  État  indépendant  et  perpétuel- 
lement neutre.  Elle  sera  tenue  d'observer  cette  même  neu- 
tralité envers  tous  les  autres  États.  »  Voir  ces  traités  dans  le 
Nouveau  Recueil  de  Martens,  t.  XI  et  XVI,  et  le  dernier 
dans  Martens  et  de  Cussy,  Recueil  manuel,  t.  lV,p.  573.  Voy. 
aussi  Arendt,  Essai  sur  la  neutralité  de  la  Belgique,  Brux. 
1845,  in-8o. 

L'art.  92  de  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne,  et  l'article  3 
du  traité  de  Paris  du  20  novembre  1815,  ont  étendu  la  neu- 
tralité de  la  Suisse  à  une  partie  de  la  Savoie  que  ce  dernier 
traité  enlevait  complètement  à  la  France.  La  Suisse  accepta 
ces  dispositions  par  divers  actes  relatés  dans  l'art.  7  de  son 
traité  du  16  mars  1816  avec  la  Sardaigne  (v.  Gh.  de  Martens 
et  de  GussY  Recueil  manuel,  t.  III,  p.  248).  Lorsqu'à  la  fin  de 
1859  il  fut  question  de  la  cession  de  la  Savoie  à  la  France,  la 
Suisse  protesta  contre  toute  annexion  projetée  comme  étant 
en  contradiction  avec  les  stipulations  des  traités  de  1815.  La 
Savoie  ne  fut  pas  moins  cédée  à  la  France  par  le  traité  du 
24  mars  1860,  qui  porte,  art.  2  :  a  II  est  également  entendu 
que  S.  M.  le  roi  de  Sardaigne  ne  peut  transférer  les  parties 
neutralisées  de  la  Savoie  qu'aux  conditions  auxquelles  il  les 
possède  lui-même  et  qu'il  appartiendra  à  S.  M.  l'empereur 
des  Français  de  s'entendre  à  ce  sujet  taint  avec  les  puissances 
représentées  au  congrès  de  Vienne  qu'avec  la  Confédération 
helvétique,  et  de  leur  donner  les  garanties  qui  résultent  des 
stipulations  rappelées  dans  le  présent  article.  »  La  Suisse  re- 
nouvela ses  protestations  après  le  traité,  et  invoqua  l'appui 
des  cours  signataires  des  traités  de  Vienne.  Mais  aucune 
d'elles  n'a  donné  suite  à  cette  réclamation.  V.  le  traité  au 
Bulletin  des  Lois  et  les  notes  et  pièces  diplomatiques  y  rela- 
tives dans  V Annuaire  encyclopédique^  ann.  1859-60,  et  dans 


402        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

être  ou  pleine  ou  'entière  (a),  ou  limitée  (plena  vel  minus 
plena).  L'État  qui  veut  conserver  une  entière  neutra- 
lité doit  observer,  dans  tout  ce  qui  a  rapport  à  la 
guerre,  une  conduite  qui  soit  absolument  la  même 
vis-à-vis  de  chacune  des  puissances  belligérantes.  Ce 
n'est  qu'à  cette  condition  qu'il  peut  exiger  à  son  tour 
qu'elles  reconnaissent  et  respectent,  toutes  égale- 
ment, ses  droits  parfaits  de  neutralité.  Il  en  est  autre- 
ment s'il  n'observe  qu'une  neutralité  limitée,  en 
favorisant  l'une  des  parties  belligérantes,  lorsqu'il 
est  obligé  p.  e.  par  des  traités  antérieurs  (§  268  et 
suiv.)  de  lui  prêter  secours,  de  donner  un  corps  de 
troupes  auxiliaires  ou  des  subsides,  de  céder  une 
place  forte  ou  un  port,  de  permettre  dans  son  terri- 
toire le  passage  des  troupes  ou  l'enrôlement,  de  four- 
nir des  munitions  de  guerre,  etc.  (b).  — La  neutralité 
est  générale,  lorsqu'elle  s'étend  sur  toutes  les  parties 

V Annuaire  des  Déux-Mondes,  1859-60.  V.  aussi  Calvo,  droit 
intern.  3®  partie,  liv.  II.  En  1867,  un  conflit  européen  me- 
naça de  s'élever  à  propos  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  que 
le  roi  des  Pays-Bas  voulait  céder  à  la  France.  Il  fut  apaisé 
par  l'intervention  des  grandes  puissances  et  par  suite  fut  si- 
gné à  Londres  le  11  mai  1867,  un  traité  qui  neutralise  le 
grand-duché,  en  le  plaçant  sous  la  garantie  des  cours  d'Au- 
triche, de  France,  de  Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Rus- 
sie et  ordonne  la  démolition  des  fortifications  de  Luxembourg. 
(Archives  diplom.) 

Au  commencement  de  la  guerre  de  1870,  des  traités  furent 
conclus  entre  la  France  et  l'Angleterre  d'une  part,  l'Angle- 
terre et  la  Prusse  de  Tautre  pour  confirmer  la  garantie  de  la 
neutralité  de  la  Belgique.  [Archives  diplom,] 

(a)  Voyez  p.  e.  les  manifestes  de  neutralité  de  la  Confédération 
helvétique,  en  date  du  18  et  20  nov.  1813;  dans  la  Gazette  de  Franc- 
fort de  1813,  n«332. 

(&)  ScHMiDLiN  Diss.  cit.  |.  9,  10,  11,  sqq.  —  Media  nuUa  via  est, 
quœ  nec  amicos  parât,  nec  inimicos  tollit.  Livius. 


§  283.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  403 

du  territoire  de  la  puissance  neutre,  et  jusque  sur 
rocéan;  elle  est  partielle,  lorsqu'elle  ne  comprend 
qu'une  partie  soit  de  l'Océan,  soit  du  territoire  de 
l'État  neutre  (c),  ou  son  territoire  continental  et  ma- 
ritime seulement,  ou  rien  que  l'Océan. 

§  282.  —  Neutralité  armée,  continentale  et  maritime. 

Il  est  loisible  à  chaque  État  d'établir  une  neutralité 
armée,  et  même  de  s'allier  à  cet  effet  à  d'autres  États. 
Il  met  alors  sur  pied  une  force  armée,  en  déclarant 
qu'il  la  destine  à  défendre,  en  cas  de  besoin,  ses  droits 
de  neutralité.  —  La  neutralité  peut  aussi  être  conti- 
nentale ou  maritime,  suivant  qu'elle  se  borne  au  con- 
tinent ou  à  la  mer  :  distinction  devenue  importante 
de  nos  jours  (a). 

I  283.  —  Obligations  des  puissances  belligérantes  envers  les  neutres. 

Les  puissances  belligérantes  sont  tenues  à  ne  trou- 
bler en  rien  la  tranquillité  des  États  neutres.  Elles 
doivent  par  conséquent  s'abstenir,  dans  le  territoire 
de  ces  derniers  (in  territorio  pacato,  h.  e,  gentis  mediœ), 
de  toutes  sortes  d'hostilités,  non-seulement  envers 

(c)  Convention  de  neutralité  de  1733,  à  regard  des  Pays-Bas  autri- 
chiens. BûsGH  Welthandel,  p.  308  (4  Ausg.).  De  Martens  recueil, 
supplément,  1, 216.  Convention  de  neutralité  de  1756,  relativement  à 
la  forteresse  de  Kônigsiein;  dans  Moser's  Versuch,  X,  i,  181.  Une 
convention  du  même  genre,  concernant  la  neutralité  des  Pays-Bas 
autrichiens  et  des  provinces  prussiennes  de  Westphalie,  se  trouve 
dans  le  môme  livre,  p.  199.  U  y  a  encore  d'autres  exemples  dans  le 
recez  de  la  députation  de  l'Empire  germanique  fait  à  Ratisbonne  en 
1805,  S  25,  27.  Convention  sur  l'octroi  de  navigation  du  Rhin,  du  15 
août  1804,  art.  131.  Mon  Oeffentliches  Recht  des  teutschen  Bundes, 
§  481.  C'est  encore  une  neutralité  partielle  que  celle  qui  est  quel- 
quefois accordée  aux  vaisseaux  pêcheurs.  De  Martens  recueil,  VIT, 
295.  Conférez  aussi  Schhidlin  1.  c.  §  61,  et  Stalpf  %  5. 

(a)  Sur  d'autres  divisions  de  la  neutralité,  voyez  Moser's  Versuch, 
X,  I,  150  ff.  157.  Jo.  Pet.  Banniza  Diss.  de  neutralitate  (Wirceb.  1758. 

4.),  S  3^. 


404       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

ces  États,  mais  aussi  entre  elles-mêmes.  Le  prétexte 
qu'il  existe  des  rapports  de  parenté  ou  d*amitié  per- 
sonnelle entre  le  souverain  de  l'État  neutre  et  celui 
de  leur  ennemi  (a),  ne  les  exempte  point  de  cette  obli- 
gation ;  et  même  un  État  gouverné  par  le  prince 
qui  règne  sur  un  État  en  guerre,  lorsqu'il  n'y  a 
qu'union  personnelle  (b)  dans  la  personne  de  ce  sou- 
verain (imio  civitatum  personalis),  peut  conserver  tous 
les  avantages  de  la  neutralité. 

!  284.  —  Obligations  des  puissances  neutres  envers  les  belligérantes. 

Un  État  neutre  n'est,  dans  la  guerre,  ni  juge  ni  par- 
tie. Non-seulement  il  ne  doit  pas  se  permettre  à  lui- 
même,  ni  à  ses  sujets,  la  moindre  action  qui  pourrait 
favoriser  ou  aider,  dans  les  opérations  de  guerre, 
l'une  des  parties  belligérantes  (a),  mais  il  ne  doit  pas 
même  souffrir,  de  la  part  d'une  de  ces  dernières,  la 
moindre  violation  de  ses  propres  droits  de  neutralité. 
En  vertu  des  lois  de  neutralité,  il  ne  peut  par  consé- 
quent prêter  secours  de  guerre  à  l'un  des  deux  enne- 
mis (6),  ni  permettre  à  ses  sujets  d'en  prêter,  notam- 
ment en  qualité  d'armateurs  (c),  ni  souffrir  volontaire- 

(a)  Stalpf  dans  le  livre  allégué,  §  6. 

(b)  MosERS  Versuch,  X,  i,  154  f.  BiisCH  Welthandel,  p.  308.  E.  F. 
Hagemeister  De  l'intérêt  qu'a  la  Poméranie  suédoise  d'être  une 
partie  de  l'empire  d'Allemagne  lorsqu'il  survient  une  guerre  entre  la 
Suède  et  une  puissance  étrangère  (à  Leipzig,  1790,  8.),  oh.  i.  Ma 
kleine  juristiche  Bibliothek,  t.  XVII,  p.  41. — ^Pource  qui  est  de  l'union 
réelle  de  deux  Etats,  voyez  Galiani,  I,  ch.  rv. 

(a)  SCHMIDLIN  Diss.  cit.  S  7,  8,  29,  30.  Moser's  Versuch,  X,  i.  213 
iT.  —  Sages  paroles,  dans  la  réponse  du  Danemark  à  la  Grande-Bre- 
tagne, en  1793,  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens,  V,  246  f. 

(h)  SCHMIDLIN  Diss.  cit.  §  15-27. 

(c)  Ce  qui  est  le  plus  souvent  défendu  par  convention  expresse. 
Voyez  ci-dessus,  §  280,  note  6.  (Pendant  la  guerre  civile  entre  les 
Etats  du  Nord  et  du  Sud  de  la  grande  Confédération  américaine,  il 
s'éleva,  notamment  entre  l'Angleterre  et  les  Etats  du  Nord,  plusieurs 


§  284.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  405 

ment  (d)  que  Tune  (e)  des  parties  belligérantes  commette 
sur  son  territoire  neutre,  continental  ou  maritime, 
des  actes  d'hostilité  (/).  Une  violation  de  ces  lois  au- 
toriserait incontinent  l'autre  partie  belligérante  à 
user  de  violence  contre  l'État  neutre  et  à  pour- 
suivre son  ennemi  sur  le  territoire  où  il  aurait  se- 
cours et  protection.  En  cas  de  neutralité  limitée 
(§  281),  il  est  clair  que  l'État  neutre  doit  s'en  tenir, 
quant  aux  secours  de  guerre  qu'il  est  obligé  de  four- 
nir, exactement  aux  termes  de  la  convention  qu'il 
a  conclue  avant  la  guerre,  sans  quoi  il  ne  pourrait 
prétendre  à  ce  que  sa  neutralité  restreinte  fût  recon- 
nue (g). 

graves  questions  touchant  à  la  neutralité.  Voir  Hautefeuille  Ques- 
tions de  droit  maritime  international,  1868,  in-8»,  et  Calvo  Droit  in- 
tern.,  3*  part.^  liv.  I.  La  plus  importante  fut  celle  de  VAlabama,  cor- 
saire du  Sud,  construit  dans  un  port  anglais,  qui  avait  fait  éprouver 
de  grands  dommages  à  la  marine  des  Etats  du  Nord.  Les  Etats-Unis 
demandaient  que  TAngleterre  les  indemnisât  de  ces  dommages,  parce 
qu'elle  avait  violé  les  lois  de  la  neutralité  en  permettant  la  construc- 
tion de  ce  navire.  La  question  fut  jugée  définitivement  en  1872  par 
un  tribunal  arbitral  (v.  i  318),  qui  se  prononça  en  faveur  des  Etats- 
Unis.  (Voir  The  case  of  the  united  States  laid  before  the  tribunal  of 
arbitration  convened  at  Geneva,  Leips.  1872,  in-8.  Heffcken,  die  Ala- 
bamafrage,  Stuttg.,  1872^  in-8<>.  Pierantoni,  la  question  dell  Ala- 
bama,  Flor.  1870^  in-8») 

(d)  n  ne  s'agit  point  ici  d'une  neutralité  limitée,  fondée  sur  des 
traités  antérieurs  (|  281),  ni  du  cas  où  une  extrême  nécessité  aurait 
contraint  l'une  des  parties  belligérantes  à  violer  le  territoire  neutre. 

(e)  n  en  serait  autrement  si  l'Etat  neutre  avait  permis,  également 
à  l'un  et  à  l'autre  des  deux  ennemis,  de  faire  le  môme  usage  de  son 
territoire,  p.  e.  en  leur  accordant  le  passage  des  troupes.  Galiani, 
lib.  I,  c.  vni,  1 4-6. 

(/*)  P.  e.  pour  effectuer  un  rassemblement  ou  passage  de  troupes, 
ou  un  armement^  pour  s'assurer  un  lieu  de  refuge,  etc.  J.  L.  E. 
PÙTTMANN  Diss.  de  jure  recipiendi  hostes  aliènes.  Lips.  1778,  4,  et 
dans  sa  Sylloge  varier,  opuscuîor.  Lips.  1786,  8.  Sghmidlin  1.  c.  1 28^ 
60.  Stalpf,  I  13. 

(g)  Sghmidlin  Diss.  cit.  |  il. 

23. 


406        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

§  285.  —  Droit  des  Etats  neutres  envers  les  puissances  belligérantes. 

1»  en  territoire  neutre. 

L'État  entièrement  neutre  est  de  son  côté  en  droit 
d'exiger,  même  de  force,  s'ille  faut,  que  les  puissances 
belligérantes  n'usent  point  de  son  territoire  neutre  pour 
la  guerre  ;  qu'elles  n'y  prennent  point  d'armes,  de  muni- 
tions de  guerre  et  de  bouche,  et  d'autre  matériellmmé- 
diat  de  guerre  pour  leurs  armées  ;  qu'elles  n'y  fassent 
aucun  armement,  soit  par  enrôlement,  soit  par  rassem- 
blement de  troupes  ;  qu'aucun  corps  de  leurs  troupes 
armées  ounon  armées  y  passe  (a),  etc.  ;  qu'elles  n'y  exer- 
cent aucun  acte  d'hostilité  contre  la  personne  ou  les 
biens  des  sujets  de  l'État  ennemi  (b)  ;  qu'elles  ne  l'oc- 
cupent point  militairement  (c),  ni  en  fassent  le  théâtre 
de  la  guerre  ;  que  si  elles  y  entrent  dans  un  cas  d'ex- 

(a)  MosER's  Versuch,  X,  i,  218,  238-311.  Stalpf,  |  10  f.  Note  du 
cabinet  prussiea,  daté  du  14  octobre  1805,  concernant  le  passage 
d'un  corps  de  troupes  françaises  par  la  principauté  d'Ansbach.  Poli- 
tisches  Journal,  October,  1805,  p.  1058. 

{b)  Ce  principe  est  quelquefois  expressément  établi,  non-seulement 
par  des  règlements  particuliers  de  neutralité  des  Etats  neutres,  mais 
aussi  par  des  traités.  Bynkershoek  1.  c.  lib.  I^  c.  vin.  D'Abreu 
Traité  sur  les  prises  maritimes  p.  I.  ch.  v,  §  10-14.  Hubner  De  la 
saisie  des  bâtiments  neutres,  11^  160.  Bouchaud  Des  traités  de  com- 
merce, p.  283  et  suiv.  ScHMmLiN  Diss.  cit.  §  55-58.  Dans  ces  règle- 
ments ou  traités,  même  dans  les  traités  avec  les  Etats  barbaresques, 
on  trouve  souvent  la  disposition  qu'aucun  bâtiment  armé  en  guerre, 
qui  se  trouve  à  l'ancre  en  territoire  maritime  neutre,  p.  e.  au  môle 
ou  dans  la  rade  d'un  pays  neutre,  voyant  exposer  le  signal  pour  l'ar- 
rivée de  quelque  vaisseau,  ne  pourra  lever  Tancre  pour  aller  à  sa 
rencontre,  et  qu'au  cas  où  il  s'y  trouve  à  Tancre  des  vaisseaux  armés 
en  guerre,  appartenant  à  deux  puissances  ennemies,  il  ne  sera  per- 
mis aux  uns  de  partir  qu'un  certain  temps  après  le  départ  des  autres, 
ordinairement  après  24  heures.  Moser's  Versuch,  X,  i.  159  f.  311.  De 
Martens  recueil,  IV,  204, 216, 233,  240,  244,  254.  V.  234,  278.  Voyez 
des  traités  dans  Wenck  cod.  jur.  gent.  II,  573,  583. 

(c)  Moser's  Beytriâge  zu  dem  europ.  Vôlkerrecht  in  Kriegszeiten, 
II,  48-58.  Stalpf,  §  12. 


§  286.  DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  407 

trême  nécessité,  elles  payent  entièrement  le  dommage 
que  le  pays  en  a  souffert  (d).  Il  n'est  pas  défendu  de 
vendre  en  pays  neutre  le  butin  qui  a  été  fait  d'une 
manière  conforme  aux  lois  de  la  guerre  (e)  ;  mais 
quelquefois  ce  commerce  est  défendu,  ou  modifié  par 
des  conventions  ou  règlements  de  neutralité  (f).  — 
Lorsqu'un  État  neutre,  gardant  une  neutralité  limitée 
(§  281),  assiste  une  partie  belligérante  d'un  corps  de 
troupes  auxiliaires,  ce  corps  peut  être  poursuivi  par 
les  troupes  ennemies,  même  dans  le  territoire  neutre 
de  son  souverain  (g). 

I  286.  —  2»  en  pays  ennemi. 

En  pays  ennemi,  les  puissances  belligérantes  ne 
peuvent  traiter  en  ennemis  les  sujets  d'un  État  neutre, 
quant  à  leurs  personnes  ou  leurs  biens  meubles  (a),  à 
moins  qu'ils  ne  dussent  être  considérés  en  même 
temps  comme  sujets  permanents  de  l'État  ennemi,  ou 
qu'ils  ne  prissent  une  part  active  aux  hostilités.  Ceci 
s'applique  particulièrement  aux  navires  des  puissances 
neutres  sur  lesquels  ni  le  gouvernement  du  pays  (6), 

(d)  SCHMIDLIN  Diss.  cit.  s  47-52.  Vattel,  liv.  III,  ch.  vu,  |  22.  — 
Critique  sur  l'attaque  faite  par  les  Anglais  contre  Copenhague  le 
7  septembre  1807,  dans  le  Politisches  Journal,  1809,  Màrz,  p.  245  ff. 

(e)  Bynkershoek  1.  c.  I.  c.  xv. 

(f)  De  Martens  recueil.  IV,  295.  VII,  140.  Moniteur  universel, 
1793,  n«  265. 

(g)  MosER's  Grundsâtze  des  europ.  Vôlkerr.  in  Kreigszeiten,  Buch 
ni,  cap.  m,  S  8-12.  Sghmidlin  Diss.  cit.  S  il^  n.  3. 

(a)  Vattel,  liv.  III,  ch.  v,  |  75.  Sghmidlin  Diss.  cit.,  }  29,  sqq. 
Stalpf,  1 14. 

(b)  Principe  expressément  sanctionné  dans  beaucoup  de  traités  de 
commerce  modernes.  Traités  de  1714  (art.  21)  des  Etats-Unis  des 
Pays-Bas  avec  TEspagne,  et  de  1753  (art  18),  avec  les  Deux-Siciles  ; 
de  la  Prusse  avec  les  Etats-Unis  de  r Amérique  du  Nord,  en  1785, 
art.  16.  Sghmidlin  Diss.  cit.  |  53.  De  Martens  recueil,  III,  14.  Au- 
trement il  arrive  souvent  de  mettre  au  commencement  d'une  guerre 


408       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

ni  la  puissance  ennemie  ne  peuvent  mettre  un  em- 
bargo, hors  le  cas  de  nécessité  absolue,  et  qu'ils  ne 
peuvent  employer  à  leur  propre  usage  pour  la  guerre, 
môme  en  dédommageant  les  propriétaires.  Lorsque, 
néanmoins,  dans  des  circonstances  d'extrême  néces- 
sité, l'un  ou  l'autre  des  belligérants  s'est  servi  de  la 
personne  ou  des  biens  meubles  d'un  sujet  appartenant 
à  un  État  neutre,  il  lui  doit  une  pleine  et  entière  in- 
demnité (c).  Les  immeubles  que  les  sujets  d'une  puis- 
sance neutre  possèdent  dans  le  territoire  de  l'un  des 
belligérants,  y  sont  soumis  aux  charges  de  la  guerre, 
comme  faisant  partie  intégrante  de  ce  territoire  (d). 
Tous  ces  principes  sont  également  applicables  aux 
propriétés,  tant,  mobilières  qu'immobilières,  que  le 
»gouvernement  neutre  possède  lui-même  dans  le  terri- 
toire d'un  État  faisant  la  guerre. 

{  ^.  —  3»  par  rapport  au  commerce  :  Suivant  le  droit  des  gens 

naturel. 

Un  objet  de  la  plus  grande  importance  est  le  com^ 
merce  des  États  neutres  pendant  une  guerre,  et  particu- 
lièrement celui  avec  les  États  qui  y  prennent  part  (a). 

un  embargo  sur  les  vaisseaux  marchands  neutres,  et  de  les  employer, 
en  payant,  au  service  militaire.  De  Stegk  Essais  sur  divers  sujets 
(1794).  n.  1-3.  Galiani,  lib.  I,  c.  x. 

(c)  Sghmidlin  1.  c.  S  53.' 

(d)  Vattel  1.  c.  1 76.  ScHMroLiN  1.  c.  !  33. 

(a)  Jo.  Jul.  Surland  Diss.  de  jure  commerciorum  in  belle.  Goett. 
1748,  4.  H.  Hanker's  Rechte  und  Freyheiten  des  Handels  der  Vôlker 
unter  einander  (Hamb.  1782,  8.),  §  22-29,  p.  67-95.  Jo.  Mar.  Lam- 
PREDi  del  commercio  dei  populi  neutrali  in  tempo  di  guerra.  Firenze 
1788, 1. 1,  n,  8.  Traduit  en  français  sous  ce  titre  :  Du  commerce  des 
neutres  en  temps  de  guerre,  par  M.  Lampredi,  traduit  de  l'italien  par 
Peughet,  à  Paris,  1808,  8.  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navi- 
gation et  au  commerce  pendant  la  guerre,  par  M.  de  Stegk,  à  Berlin 
1794,  8.  Canut.  Henr.  L.  B.  de  Bonde  (Sueci)  spécimen  de  libero 
commercio  nationum  belli  haud  sociarum.  Lips.  1802.  Gastle  the 


§  288.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  409 

Une  puissance  qui  fait  la  guerre  peut  défendre,  tant  à 
ses  sujets  qu'aux  habitants  du  pays  ennemi  occupé 
par  ses  troupes,  de  faire  le  commerce,  soit  avec  l'État 
ennemi,  soit  même  avec  les  pays  neutres  ;  mais  elle 
n'a  pas,  pour  l'ordinaire,  le  droit  d'exiger  d'un  État 
neutre  qu'il  s'abstienne  du  commerce  avec  son  ennemi, 
l'état  d'inimitié  survenu  entre  deux  puissances  ne 
pouvant  par  lui  seul  porter  préjudice  aux  droits  des 
tiers.  Le  droit  des  gens  naturel  ne  défend  pas  même 
aux  neutres  le  commerce  de  marchandises  servant 
aux  besoins  immédiats  de  la  guerre,  pourvu  qu'il  ne 
se  fasse  point  dans  le  dessein  de  favoriser  Tune  des 
parties  belligérantes. 

I  288.— D'après  le  droit  des  gens  européen.  Contrebande  de  guerre. 

L'usage  des  gens  reçu  aujourd'hui  en  Europe  per- 
met, en  effet,  le  commerce  des  nations  neutres  avec 
celles  qui  sont  en  guerre.  Il  y  met  seulement  cer- 
taines restrictions  à  l'égard  des  objets  servant  immé- 
diatement à  la  guerre,  et  par  rapport  aux  lieux  blo- 
qués (a).  Il  ne  défend  point  de  vendre  les  objets  en 
question  à  une  puissance  belligérante  ou  à  ses  su- 
jets, lorsque  ceux-ci  font  l'achat  de  des  marchandises 
dans  le  pays  neutre  et  les  exportent  eux-mêmes  (6). 

law  of  commerce  in  time  of  war.  Lond.  1860.  v.  Ompteda's  Literatur, 
II,  598.  —  Sur  les  traités  de  commerce,  voyez  ci-dessus  §  152. 

(a)  SCHMIDLIN  Diss.  cit.  §  43.  sqq.  Stalpf,  %  15  ff. 

(b)  Lampredi,  I,  53.  Cette  opinion  est  rejetée  par  Galiaki,  c.  ix, 
1 4.  Les  lois  romaines  et  canoniques^  différents  décrets  des  papes  (ces 
derniers  sous  peine  d'excommunication)^  le  Consolato  del  mare,  les 
lois  maritimes  d'Oléron  et  de  Wisby,  et  celle  des  villes  anséatiques^ 
portent  défense  expresse  de  fournir  des  armes  à  des  puissances  en 
guerre.  Martens  Précis  |  315.  (L'État  neutre  n'est  pas  tenu  d'em- 
pêcher ses  ressortissants  de  fabriquer  des  armes  de  guerre  et  de  les 
porter  aux  belligérants,  sauf  à  ceux  qui  se  livrent  à  ce  commerce  de 
subir  les  risques  de  la  contrebande.  Ainsi,  dans  la  guerre  de  1870,  des 
fabricants  d'Angleterre  et  des  États-Unis  fournirent  des  armes  en 


410        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

Si  au  contraire  l'État  neutre  ou  ses  sujets  amènent 
du  matériel  de  guerre  à  l'un  des  deux  ennemis,  c'est 
une  violation  de  la  neutralité,  et  ces  marchandises 
sont  alors  scpi^elées  contrebande  de  guerre.  On  comprend, 
en  général,  sous  cette  dénomination  toutes  sortes  ^ 
d'armes,  les  harnais  des  chevaux  et  les  munitions  de 
guerre,  à  l'exception  de  celles  destinées  pour  la  ma- 
rine (c).  S'il  y  a  incertitude  sur  la  qualité  de  contre- 
bande d'une  marchandise,  il  faut  s'en  tenir  stricte- 
ment aux  termes  des  traités  conclus  sur  ce  sujet  (d).  A 

grandes  quantités  à  la  France,  malgré  les  réclamations  que  le  gou- 
vernement allemand  éleva  à  ce  sujet.  D'autres  Etats  avaient  interdit 
absolument  la  sortie  des  armes  et  munitions  de  guerre.) 

(c)  La  Grande-Bretagne  veut  que  môme  les  munitions  navales 
soient  présumées  être  contrebande  de  guerre.  Sous  le  nom  de  muni- 
tions navales,  elle  comprend  tout  ce  qui  sert  à  la  construction  et  à 
l'équipement  ou  armement  des  vaisseaux.  Mémoire  sur  les  principes 
et  les  lois  de  la  neutralité  maritime  (Paris,  1812, 8),  p.  7.  Dans  le  traité 
de  commerce  conclu  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Etats-Unis 
d'Amérique^  le  19  novembre  1794^  art.  18,  les  munitions  navales  sont 
expressément  mises  au  nombre  delà  contrebande  de  guerre.  De  même 
dans  le  traité  entre  r Angleterre  et  le  Danemark  du  4  juillet  1780.  De 
Martens  recueil,  11^  102. 

(d)  On  trouve  des  é'numérations  de  marchandises  déclarées  contre- 
bande de  guerre,  dans  les  traités  de  commerce  :  entre  la  France  et 
les  Etats-Unis  d'Amérique  de  1778,  art.  24;  entre  la  France  et 
l'Angleterre  de  1786,  art.  22  et  suiv.  ;  entre  la  Russie  et  la  Porte  de 
1783,  art.  40  ;  entre  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne  de  1766  ;  entre 
la  Russie  et  le  Portugal  de  1798;  dans  le  traité  conclu  entre  la  Russie 
et  le  Danemark  en  1800,  concernant  la  neutralité  armée  ;  dans  le  traité 
entre  la  Prusse  et  le  Danemark  de  1818,  art.  21,  et  dans  beaucoup 
d'autres  conventions.  Voyez  des  exemples  dans  le  recueil  de  M.  de 
Martens,  VI,  369  et  suiv.  VII,  267.  I,  141,  supplément,  II  ;  les  Essais 
de  M.  de  Steck,  p.  127  et  suiv.,  dans  Moser's  Versuch,  VII,  588; 
Kluit,  hist.  feder,  Belg.  I,  47,  243,  247,  257,  259,  260, 300,  306,  312, 
313,  II,  372,  423,  426,  3.  Flassan,  Hist.  de  la  dipl.  franc.  III,  423,  et 
dans  SCHMAuss  corp.  jur.  gent.  II,  1618,  2307.  Dans  ce  dernier  pas- 
sage on  déclare  contrebande  de  guerre,  même  «  pecunia  et  commeor 
tus.  »  La  Suède  désira  en  1788  que  l'argent  monnayé  y  fût  compris. 


§  288.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  411 

défaut  de  pareils  traités,  on  doit  s'en  référer  au  droit 
des  gens  naturel,  qui  reconnaît  la  liberté  entière  de 
commerce,  et  les  marchandises  doivent  être  présu- 
mées libres  {é), 

mais  elle  se  désista  bientôt  de  cette  prétention.  De  Martens  recueil, 
VI,  235  et  suiv.  Griefs  de  la  Prusse  contre  des  vaisseaux  russes,  en 
1788,  dans  le  Niederelb.  Magazin,  t.  IV,  p.  1307.  Làmpredi,  I,  96.  — 
Sur  les  traités  de  commerce  en  général,  voyez  ci-dessus  1 150  et  suiv. 
(Voir  l'indication  des  traités  plus  récents  dans  Hautbfeuille,  Droits 
et  devoirs  des  nations  neutres.) 

(e)  Les  seules  déclarations  des  puissances  belligérantes,  portassent- 
elles  môme  menace  de  confisquer  certaines  marchandises,  ou  du  moins 
de  les  saisir  en  payant  la  valeur,  ne  pourraient  obliger  les  puissances 
neutres  ;  elles  empiéteraient  au  contraire  sur  leurs  droits.  Sans  cela 
tout  ce  qui  vaudrait  la  peine  d'être  pris  serait  contrebande  de  guerre. 
Voy.  cependant  la  déclaration  de  la  Grande-Bretagne  du  8  juin  1793, 
qui  ordonne  de  saisir  tous  les  bâtiments  chargés,  en  tout  ou  en  partie, 
de  blés  ou  de  farine,  et  destinés  pour  un  port  français.  Voyez  de 
Martens  recueil,  V,  264,  joint  au  t.  V,  238,  251,  254,  259,  et  au  t.  VI, 
371.  Sur  ce  système  d'affamer  la  France,  conférez  BûscH  Welthândel 
(édit.  4),  p.  582  f.  —  On  ne  manque  pas  d'exemples  de  puissances 
belligérantes,  surtout  maritimes,  qui  ont  tenté  d'exclure  les  neutres 
de  tout  commerce  avec  leur  ennemi,  telles  que  les  Provinces-Unies 
des  Pays-Bas  au  comînencement  du  xvii*  siècle,  l'Angleterre  et  la 
Hollande  en  1689,  la  Grande-Bretagne  et  la  Russie  en  1793.  De  Mar- 
tens recueil,  V,  238  —  262,  et  Précis,  %  315.  Nau' s  Vôlker-Seerecht, 
g  158  f.  JAœssEN's  practiches  Seerecht  der  Englànder  undFranzosen, 
t.  II,  p.  1  ff.  La  France  aussi  a  établi  autrefois  de  pareils  principes. 
Jacobsen,  II,  80  ff.  Dans  lès  temps  modernes,  ce  sont  principalement 
les  puissances  du  Nord  qui  se  sont  opposées  à  de  pareilles  prétentions. 
II  en  sera  question  davantage  ci-dessous,  lorsque  nous  traiterons  du 
commerce  maritime. 

La  question  de  savoir  si  la  houille  doit  être  considérée 
comme  contrebande  de  guerre,  déjà  soulevée  par  plusieurs  au- 
teurs (v.  notamment  Ortolan,  Règles  intern.  et  diplom.  de  la 
mer.  t.  II,  liv.  III,  ch.  vi,  et  Hautefeuille,  Droits  et  devoirs 
des  neutres,  3^  éd.,  t.  II),  a  été  Tobjet  de  déclarations  offi- 
cielles à  Toccasion  de  la  guerre  d'Italie  de  1859.  Une  dépêche 
du  Foreign  office  du  18  mai  1859,  a  déclaré  que  le  charbon 
pouvait  être  considéré,  dans  certains  cas,  comme  contre- 


412        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

S  289.  —  Droit  d'une  puissance  en  guerre,  à  l'égard  des  marchandises 
amenées  à  son  ennemi  par  des  neutres. 

Les  principes  suivants  déterminent  les  droits  des 
belligérants,  relativement  au  commerce  des  neutres 
et  à  la  contrebande  de  guerre,  lo  II  doit  d'abord  être 
présumé  que  les  neutres  ne  font  point  le  commerce 
de  contrebande;  les  États  neutres  étant  d'ailleurs  in- 
dépendants, les  belligérants  ne  peuvent  donc,  à  dé- 
faut de  convention  particulière,  s'arroger  le  droit  de 
visiter  leurs  convois  de  marchandises,  soit  sur  terre, 
soit  sur  mer  ;  il  suflBt  qu'il  soit  prouvé  que  les 
marchandises  leur  appartiennent  (a);  2®  Toutes  les 

bande  de  guerre.  Une  ordonnance  autrichienne  défendant 
l'exportation  du  matériel  naval  et  de  la  houille  a  été  inter- 
prétée dans  le  même  sens.  Les  gouvernements  français  et 
piémontais  ont  déclaré  au  contraire  [Moniteur  du  29  mai  1859 
et  Gazette  piémontaise  du  8  juin  de  la  même  année),  que 
jusque-là  ils  n'avaient  jamais  considéré  le  charbon  de  terre 
comme  objet  de  contrebande  et  qu'ils  se  conformeraient,  pen- 
dant la  guerre  d'Italie,  à  cette  manière  de  voir.  (Voir  le  Dic- 
tionn.  univ.  du  commerce  et  de  la  navigation,  pub.  par  Guil- 
LAUMiN,  art.  Houille).  Le  transport  des  dépêches  pour  l'un 
des  belligérants  est  compris  dans  le  cas  de  contrebande  de 
guerre.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  celui  de  personnes 
non  militaires,  même  quand  elles  ont  l'intention  de  prendre 
du  service  dans  l'armée  d'un  des  belligérants,  ni  de  celui  de 
diplomates.  Ce  dernier  point  a  été  l'objet  d'une  controverse 
entre  les  États-Unis  et  l'Angleterre  quand  deux  envoyés  de 
la  Confédération  du  Sud,  MM.  Mason  et  Slidell  eurent  été 
arrêtés  sur  le  paquebot  anglais  Trent  par  le  capitaine  du 
croiseur  américain  San  Jacinto.  Les  deux  envoyés  furent  re- 
lâchés. Voir  Calvo  Droit  intern.,  3®  partie,  liv.  IV.  Haute- 
feuille,  Questions  de  droit  maritime  intern.  Marquardsen 
die  TrentrFrage,  1862  in-8^  [A.  0.] 
(a)  Ce  principe  a  été  reconnu  dans  le  traité  de  commerce,  conclu 


§  290.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  413 

marchandises  qui  ne  sont  point  de  contrebande  peu- 
vent être  librement  amenées  par  des  neutres,  si  ce 
n*est  aux  places  assiégées,  bloquées  ou  investies  (6). 
L'ennemi  ne  peut  s'en  emparer  que  lorsqu'il  en  a  un 
besoin  indispensable  pour  sa  propre  existence,  et 
toujours  en  en  payant  la  valeur  entière  (c);  3®  Si, 
néanmoins,  un  État  neutre  ou  ses  sujets  avaient 
amené  de  la  contrebande,  et  qu'elle  tombât  entre  les 
mains  de  l'ennemi,  ce  dernier  ne  pourrait  encore, 
sans  raison  particulière ,  se  l'approprier  qu'en  la 
payant  (d)  ;  ou  bien  il  pourrait  la  renvoyer  en  se  fai- 
sant donner  caution  qu'elle  ne  rentrera  plus,  et  que 
tout  commerce  de  ce  genre  cessera  dorénavant.  La 
confiscation  de  la  contrebande  de  guerre,  et  encore 
moins  celle  des  autres  marchandises  qui  se  trouvent 
dans  le  même  convoi,  ni  des  moyens  de  transport  (^), 
comme  bâtiments,  chariots,  chevaux,  etc.,  ne  peut 
donc  être  justifiée  en  principe. 

I  290.  —  Continuation. 

4®  Cependant  la  plupart  des  traités  aujourd'hui  en 
vigueur  (a)  permettent  de  confisquer  la  contrebande 

en  1785  entre  la  Prusse  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  art.  14  et  15, 
dans  de  Martens,  Recueil,  11,572,  573. 

(b)  De  Martens^  Recueil,  supplément,  II,  477,  art.  3,  n.  2.  ScHMn>- 
LIN,  Dis  s.  cit.  I  33-43. 

(c)  Grotius,  lib.  III,  ch.  xvn^  S  ^  sq.  Schmidlin,  Diss.  cit.^  i  47  sq. 

(d)  Egalement  reconnu  dans  ledit  traité  de  commerce  de  1785, 
art.  13. 

(e)  J.-G.  Heineggius,  De  navibus  ob  vecturam  vetitarum  mercium 
commissis  (Hal.  1721, 4,  et  dans  sa  Sylloge  opusculor,  n.  8),  cap.  ii, 
!  3  sqq. 

(a)  Voyez  Bouchaud,  Théorie  des  traités  de  commerce,  ch.  xii. 
De  Stegk,  Essais.  An  essay  an  Contraband,  by  Robert  Ward,  Esq. 
Lond.  1801,  8.  Traité  de  commerce  de  la  Grande-Bretagne  avec  les 
Etats-Unis  d'Amérique  de  1794,  art.  17. 


414        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

de  guerre,  mais  pas  le  reste  de  la  cargaison  (b),  ni  les 
navires,  chariots  ou  chevaux.  Dans  un  petit  nombre 
de  traités  seulement,  la  confiscation  de  ces  derniers 
objets  est  admise  dans  certains  cas  (c).  5®  Du  reste, 
en  dehors  des  traités,  les  principes  du  droit  ne  sont 
point  encore  sanctionnés  en  cette  matière  par  un 
usage  uniforme  et  général.  La  politique  ou  la  puis- 
sance en  décident  souvent.  Assez  ordinairement  la 
contrebande  de  guerre  est  confisquée  et  le  reste  des 
marchandises  pris  en  payant. 

I  291.  —  Commerce  maritime. 

Le  commerce  maritime  des  neutres  avec  les  nations 
belligérantes  offre  toujours  des  particularités,  suivant 
les  traités,  usages  et  prétentions  des  États  européens, 
qui  ont  assez  souvent  fait  l'objet  de  discussions  diplo- 
matiques et  littéraires  (a).  Les  puissances  maritimes 

(b)  Plusieurs  ordonnances  des  rois  de  France^  p.  e.  celles  de  1543, 
1569,  1584,  assujettirent  à  la  confiscation  même  le  reste  de  la  cargai- 
son, suivant  le  proverbe  :  la  robe  de  V ennemi  confisque  celle  de  Vami. 
Du  Mont,  Corps  diplomatique,  t.  VI,  p.  ii,  p.  103.  Lamberty^  Mé- 
moires, t.  ni,  p.  676.  ScHMAUSS  C.  J.  G.,  p.  1519.  Heineggius.  Diss. 
cit.  c.  II,  §  7.  —Quelques  auteurs  soutiennent  que  le  reste  de  la  car- 
gaison doit  être  sujet  à  la  confiscation,  si  la  majeure  partie  consiste 
en  contrebande  de  guerre.  Mais  voyez  Bouchaud,  p.  352. 

(c)  Les  gens  de  guerre,  actuellement  au  service  de  l'ennemi,  peu- 
vent être  faits  prisonniers  de  guerre,  d'après  le  traité  de  commerce 
de  la  Prusse  avec  les  Etats-Unis  d'Amérique,  de  1785,  art.  12.  La 
même  cbose  est  stipulée,  par  rapport  aux  recrues^  dans  le  traité  de 
la  France  avec  la  Hollande  de  1646,  et  dans  celui  entre  la  France  et 
l'Angleterre  de  1655.  Lamprbdi,  I,  104^  note  1. 

(a)  Ecrits  sur  le  droit  du  commerce  maritime  des  neutres;  outre 
ceux  de  Surland,  Galiani,  Lampredi,  Bouchaud,  de  Steck,  Bonde, 
HenningSj  allégués  ci-dessus,  |  279  et  287,  et  celui  d'ABRBU^  cité  au 
§  261,  voyez  Sam.  Golliander^  De  jure  principum  belligerantium 
merces  et  navigia  neutralium  vel  pacatarum  gentium  mtercipiendi. 
Upsal.  Sect.  I.  1787.  Sect.  II.  1791,  4.  Mart.  Hubner,  De  la  saisie  des 
bâtiments  neutres,  à  La  Haye  1759,  t.  I  et  II,  8.  G.-G.  Sghmidt  (ou 
plutôt  J.-G.  Sammbt)^  Diss.  de  neutralium  obligatione,  et  captura 


§  291.  DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  418 

elles-mêmes  n'ont  pas  toujours  suivi  les  mômes  prin- 

navium  neutraliuro.  Lips.  1764,  4,  et  dans  Sammeti  Opusc.,  p.  169. 
Frid.  Behmer,  Observations  du  droit  de  la  nature  et  des  gens,  tou- 
chant la  capture  et  la  détention  des  vaisseaux  et  effets  neutres  en 
temps  de  guerre.  Hambourg^  1771,8,  et  en  latin  dans  son  Novum  jus 
controversum,  1. 1,  obs.  i,  p.  i-130.  Indication  des  ouvrages  et  pièces 
de  législation,  relativement  à  la  saisie  des  bâtiments  neutres,  par 
M.  Groult^  à  Paris,  1780,  8.  La  liberté  de  la  navigation  et  du  com- 
merce des  nations  neutres  pendant  la  guerre^  considérée  selon  le 
droit  des  gens  universel,  celui  de  l'Europe  et  des  traités^  à  Londres 
et  Amsterd.  (à  Giessen),  1780,  8.  Franç-Lud.  Pestel,  Diss.  selecta 
capita  juris  gentium  maritimi,  Lugd.  Bat.  1786,  4,  rec.  ibid.  1789.  Le 
droit  des  gens  maritime,  par  J.-G.  Bîjsgh,  à  Hambourg  et  à  Paris, 
1796,  8.  Arnoux,  Système  maritime  et  politique  des  Européens  pen- 
dant le  xvm*  siècle^  fondé  sur  leurs  traités  de  paix,  de  commerce  et 
de  navigation.  Paris,  an  V  de  la  Rép.  (1797,  8.).  Vollenhoven,  Diss. 
de  juribus  atque  ofQciis  gentium  in  bello  mediarum  circa  naviga- 
tionem  et  mercaturam.  Amstelod.  1798,  4.  Berrtere's  Darstellung 
der  Rechte  der  Neutralitat,  in  besonderer  Beziehung  auf  die  danische 
Schiffahrt;  eine  Vertheidigung  gegën  die  EingrifTe  und  Behauptungen 
der  franzôsischen  Gaper.  Aus  dem  Franzôsischen.  Altona  1798^  8. 
J.  MuMSEN,  Diss.  de  navibus  populorum  belli  tempore  mediorum 
non  capiendis.  Lips.  1799,  4.  J.-G.  BûscH^  Uber  das  Bestreben  der 
VOlker  neuerer  Zeitz,  einander  in  ihrem  Seehandel  recht  wehe  zu 
thun.  Hamb.  1808,  8.  A  Treatise  on  the  relative  rights  and  duties  of 
belligérant  and  neutral  powers  in  maritime  affairs,  in  which  the  prin- 
ciples  of  armed  and  the  opinions  of  Hubner  and  Schlegel  are  fuUy 
discuted.  By  Robert  Ward,  Esq.  Lond.  1801,  8.  J.-N.  Tetens,  Con- 
sidérations sur  les  droits  réciproques  des  puissances  belligérantes  et 
des  puissances  neutres  sur  mer,  avec  les  principes  du  droit  de  guerre 
en  général,  à  Copenhague,  1805,  8.  G.  F.  v.  Sghmidt's  Versuch  einer 
Darstellung  des  danischen  Neutralitats  Systems  wahrend  des  letzten 
Seekriegs,  mit  authentischen  Belegen  und  Actensttlcken.  Kopenhagen 
1802-1804.  Heft.  MV,  8.  B.-S.  Nau's  Grundsatze  des  Vôlker-See- 
rechts,  Hamb.  1802,  8.  Lud.  Holst  Versuch  einer  kritischen  Ueber- 
sicht  der  VOlker-Seerechte.  Hamburg  1802.  Bd.  1.  u.  II,  8.  (Le  second 
volume  n'a  pas  paru.)  F.-J.  Jagorsen's  Handbuch  ttber  das  practische 
Seerecht  der  Englânder  und  Franzosen,  in  Hinsicht  auf  das  von  ihnen 
in  Kriegszeiten  angehaltene  neutrale  Eigenthum.  Hamb.  Bd.  I,  1703. 
Bd.  II,  1805,  8.  D.  A.  Azuia  Sistema  universale  dei  Principi  del  di- 
ritto  maritime  deir  Europa.  Firenze  1. 1,  II,  1795,  8.  Edit.  2.  Trieste 


416       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

cipes,  notamment  à  l'égard  du  commerce  de  leurs 

t.  I,  1796,  t.  II,  1797,  8.  Traduit  en  français  par  J.  M.  Digbon.  Paris^ 
an  VI,  2  vol.  in-8«.  Traduit  et  refondu  en  français  par  l'auteur,  sous 
le  titre  :  Droit  maritime  de  l'Europe,  Paris  1798, 1. 1,  11^  8.  Le  droit 
des  gens  maritime  universel,  par  M.  Jouffroy,  à  Berlin  1805,  8.  De 
la  liberté  des  mers,  par  M.  Gérard  de  Rayneval,  à  Paris,  1811^  8. 
Traduit  en  anglais,  1812,  tant  en  Angleterre  qu'en  Amérique.  Uber 
Continental  System,  Vôlker-Seerecht^  Neutralitat  zur  See,  Blocade  zur 
See^  Contrebande,  u.  s.  w.  Leipz.  u.  Altenb.  1812, 8.  Mémoire  sur  les 
principes  et  les  lois  de  la  neutralité  maritime^  accompagné  de  pièces 
officielles  justificatives,  à  Paris  1812,  8.  (De  l'imprimerie  impériale  à 
Paris;  écrit  apparemment  officiel.  )  J.  Jagorsen's  Seerechtdes  Friedens 
u.  des  Kriegs,  in  Bezug  auf  die  Kauffahrtei-SchifTahrt,  Altona  1815, 8. 
Kluit  hist.  fed.  Bel.  II,  430,  3.  F.  Saalfeld's  Grundriss  eines  Systems 
des  Europ.  VOlkerrechts,  1 185-281.  v.  Ompteda's  Literatur,  II,  599. 
V.  Kamptz  neue  Lit.,  p.  284  ff.  307. 

Collections  d'écrits,  de  déclarations  officielles,  et  de  jugements  des 
tribunaux  maritimes  ou  des  prises  :  A  Hennings  Sammlung  von 
Staatsschriften,  die  wahrend  des  Seekriegs  von  1776  bis  1783,  sowobl 
von  den  kriegftthrenden  als  aucfa  von  den  neutralen  Màcbten  ôfïent- 
lich  bekannt  gemacht  worden  sind^  in  so  weit  solche  die  Freiheit  des 
Handels  und  der  SchifTahrt  betreffen.  Hamb.  1784, 1785^  t.  I,  11^  8. 
Merkwttrdige  Entscheidungen  der  londner  und  pariser  Prisen-Ge- 
ricbte  Uber  neutrale,  in  den  letzten  Jahren  dièses  Kriegs  aufgebrachte 
SchifTe.  Altona  1802,  8.  Actes  et  mémoires  concernant  les  négocia- 
tions qui  ont  eu  lieu  entre  la  France  et  les  Etats-Unis  de  l'Amérique^ 
depuis  1793  jusqu'à  la  conclusion  de  la  convention  du  30  sept.  180O 
(par  A.  G.  Gedhardt),  à  Londres  1807,  t.  I-III,  8.  Cette  coUection  a 
aussi  le  titre  suivant  :  State-Papers  relatihg  to  the  diplomatick  trans- 
actions^ etc.,  Lond.  1816.  Le  livre  ci-dessus  allégué  :  Ueber  Conti- 
nental System,  etc.,  contient  sur  125  pages  les  articles  et  documents 
diplomatiques  qui  ont  paru  depuis  1806,  avec  des  remarques.  Des 
pièces  diplomatiques  depuis  1654  jusqu'en  1807  sont  recueillies  p.  30- 
160  du  Mémoire  sur  les  principes  etc.  de  1812,  ci-dessus  allégué.  De 
Martens  recueil,  en  divers  endroits,  p.  e.  Y,  258  et  suiv..  et  dans  le 
Supplément,  III,  528-557.  V,  433-549.  Du  môme,  Erzàhlungen  merk- 
wttrdiger  FaUe  des  neuern  europ.  VOlkerrechts,  t.  I  et  II.  GOlt.  1800 
et  1802, 8.  OfficieUe  Acten  Stocke,  die  Commercial  Verhàlinisse  Frank- 
reichs  mit  England  und  den  vereinigten  Staaten  Amerika's  betr.  ; 
dans  V.  Fahitenberg's  Magazin  fOr  die  Handlung,  1. 1,  Heft  3  (1810, 
8),  p.  261-275,  la  continuation  dans  les  volumes  suivants. 


§  291.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  417 

colonies  avec  les  neutres  en  temps  de  guerre  (6). 

(b)  V.  i  70  ;  note  b. 

Le  commerce  maritime,  pendant  la  guerre,  et  surtout  le 
commerce  des  neutres,  forme  une  des  branches  du  droit  des 
gens  qui  ont  le  plus  occupé  les  auteurs  modernes.  Les  traités 
généraux,  tels  que  ceux  de  Heffteh,  de  Wheaton,  Oke  Man- 
NiNG  (Commentaries  of  the  law  of  nations.  Lond.  1839J,  Pando 
(Elementos  del  Derecho  interna cional,  Madr.  1843,  in-4o),  etc., 
ont  consacré  à  cette  matière  toute  Tattention  qu'elle  mérite. 
En  outre  elle  a  été  Tobjet  de  nombreux  traités  spéciaux.  Les 
principaux  sont  ceux  de  Hautefeuille  :  Des  droits  et  des  de- 
voirs des  neutres  en  temps  de  guerre  maritime,  3^  éd.  1869, 
3  vol.  in-8o,  et  les  ouvrages  déjà  cités  §  130  de  Th.  Ortolan. 
Massé,  Kaltenborn,  Miruss.  Les  doctrines  rigoureuses  des 
anglais  se  trouvent  reproduites  plus  ou  moins  fidèlement 
dans  :  Furneaux,  Abridged  history  of  the  principal  treatises 
of  peace,  with  référence  to  the  question  of  the  neutral  flag 
protecting  the  property  of  the  enemy.  Lond.  1837.  Reddie, 
Researches.historical  and  critical  in  maritime  international 
law,  Edimb.  1844.  2  vol.  in-8®.  Hazlitt  et  Roche,  a  Manuel 
of  maritime  warfare.  Lond.  1854.  in-8^.  V.  aussi  Luchesi  Palli, 
Principes  du  droit  public  maritime,  traduit  de  Titalien  par 
Galiani,  1842,  ir*-8®.  Wurm,  von  der  Neutralitât  des  deutschen 
Seehandels  in  Kriegszeiten.  Hafnb.  1841,  in-8<*.  Gessner,  le 
droit  des  neutres  sur  mer.  Berl.  1865,  in-8°. 

Aux  recueils  de  documents  et  de  pièces  cités  par  KlUber,  il 
faut  joindre  :  Sammlung  ofûcieller  Actenstiicke  in  Bezug  auf 
Schiffarth  und  Handel  in  Kriegszeiten  (par  Soetbeer],  Hamb. 
1854  et  suiv.  —  Her  Majesty^s  déclarations,  proclamations 
and  ordres  in  council  with  référence  of  the  commencement 
of  hostilities  with  Russia.  Lond.  1854.  —  Guerre  d'Orient, 
recueil  de  Documents  relatifs  à  la  navigation  et  au  commerce, 
St-Pétersb.l854.— Drouyn  de  l'Huys.  Les  neutres  pendant  la 
guerre  d'Orient,  1868,  in-8®.  —  Ch.  de  Martens,  Causes  cé- 
lèbres du  droit  des  gens,  2^  éd.  1859-1861.  5  vol.  in-8o;  de 
CussY,  Phases  et  causes  célèbres  du  droit  maritime  des  na- 
tions. 1856.  2  vol.  in-8o.  [A.  0.] 


418       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

I  292.  —  Lois. 

L'incertitude  qui  règne  à  cet  égard,  et  les  suites 
fâcheuses  qu'elle  entraîne,  font  vivement  désirer  un 
code  maritime  général  de  l'Europe,  qui  soit  établi  du 
consentement  unanime  de  toutes  les  puissances  inté- 
ressées (o).  Ni  les  lois  maritimes  des  Rhodiens,  ni 
celles  d'Oléron  et  de  Wisby,  ni  le  fameux  Consolato 
del  mare  (6),  n'ont  été,  dans  aucun  temps,  générale- 
ment observés.  Cependant  ce  dernier  eut  force  de 
loi  sur  les  côtes  de  la  Méditerranée,  en  Espagne,  en 
Italie  et  môme   aux  îles  de  l'Archipel,  jusqu'à  ce 

(a)  n  a  été  publié  un  projet  d'ùa  code  de  ce  genre,  sous  ce  titre  : 
Essai  sur  un  Code  maritime  général  européen,  pour  la  conservation 
de  la  liberté  de  la  navigation  et  du  commerce  des  nations  neutres  en 
temps  de  guerre,  à  Leipsig,  1782,  8.  Cet  essai  doit  être  considéré 
comme  continuation,  et,  en  quelque  manière,  comme  le  second  vo- 
lume de  l'ouvrage  cité  au  %  précédent  :  La  liberté  de  la  naviga- 
tion, etc. 

(h)  On  trouve  toutes  ces  lois  maritimes  dan^  la  Biblioteca  di  Gius 
nautico,  Firenze,  t.  0,  1785,  4,  et  traduit  en  allemand  dans  J.-A.  En* 
GELBRECHT,  Corpus  juris  nautici.  Lubeck,  1790, 4.  —  Pour  ce  qui  re- 
garde le  Consolato  del  mare,  traduit  dans  presque  toutes  les  langues 
européennes^  la  traduction  italienne  est  celle  qui  est  le  plus  généra- 
lement répandue  sous  ce  titre  :  U  Consolato  del  mare,  colla  spiegazione 
di  G.-M.  Gasaregi,  Venezia,  1734^  4.  Des  traductions  françaises  ont 
été  données  par  Glairag  à  Bordeaux,  en  1661,  et  par  P.-B.  Boucher, 
en  1808,  à  Paris.  —  Sur  l'histoire  de  ces  lois  maritimes,  voy.  The  his- 
tory  ofthe  Law  of  Shipping  and  Navigation,  byJ.  Reewes,  Lond. 
16ÎKS,  8.  Origine  et  progrés  du  droit  et  de  la  législation  maritime,  par 
M.  AzuNi,  à  Paris,  1810, 8.  — Voyez  des  écrits  sur  ces  lois  maritimes 
et  sur  celles  des  puissances  européennes,  dans  v.  Kamptz,  Neue  Lit. 
S  155  ff. 

(Les  anciens  recueils  ont  été  effacés  par  la  belle  collection  des  lois 
maritimes  antérieures  au  xvm*  siècle,  de  Pardessus,  182645, 6  vol. 
in-8».  —  V.  sur  l'histoire  de  ces  lois  Wheaton,  Histoire  des  progrès 
du  droit  des  gens,  4«  éd.  1866,  in-8«.  Hautefeuille,  Histoire  des 
origines,  des  progrès  et  des  variations  du  droit  maritime  internatio- 
nal, 2*  éd.  1869,  in-8«.  Cauchy,  le  Droit  maritime  international  consi- 
déré dans  ses  origines^  1862,2  vol.  in-8«.) 


§  293.  DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  419 

t 

que  Charles  V,  Philippe  II,  Louis  XIV,  et  à'autres 
gouvernements  donnèrent  des  lois  particulières.  De- 
puis le  milieu  du  dix-septième  siècle  surtout,  plusieurs 
puissances  ont  publié  des  lois  et  ordonnances  sur  cet 
objet  (c).  Dans  les  temps  récents,  il  n'y  a  que  peu 
de  traités  qui  permettent  aux  neutres  Tintercourse 
entièrement  libre  avec  les  ports  des  puissances  belli- 
gérantes, en  en  exceptant  toutefois  ceux  qui  sont  en 
état  de  blocus  (d). 

§  293.  — Visite  des  navires  marchands  neutres. 

Lorsqu'un  navire  marchand  neutre  rencontre  un 
vaisseau  de  guerre  ou  un  armateur  d'une  puissance 
belligérante,  dans  le  territoire  maritime  de  celle-ci, 
ou  dans  celui  d'un  de  ses  alliés,  ou  en  pleine  mer,  il 
doit,  selon  l'usage  des  nations  européennes,  sur  un 
signal  qui  lui  est  donné  (semonce  ou  coup  d'assu- 
rance), l'approcher  et  se  soumettre  à  une  vérification, 
à  l'effet  de  constater  que  le  bâtiment,  ainsi  que  le 
maître  et  l'équipage,  appartiennent  effectivement  à 
un  État  neutre,  et  qu'ils  n'apportent  point  de  contre- 
bande de  guerre  à  l'autre  puissance  belligérante  (o). 

(c)  G.  F.  V.  Martens^  Lois  et  ordonnances  des  diverses  puissances 
européennes  concernant  le  commerce^  la  navigation,  Gôttingen,  t.  I, 
1802,  t   n,  1804,8. 

(d)  La  liberté  de  la  navigation,  sans  visite,  fut  stipulée  dans  le  traité 
de  commerce,  conclu  en  1742  entre  la  France  et  le  Danemark,  art. 20. 
Wbnk,  Codex  juris  gen.  I,  612. 

(a)  On  discute  beaucoup  sur  la  légitimité  de  cette  visite,  lorsqu'elle 
n'est  point  stipulée  par  des  traités.  Voyez  les  écrits  suivants  :  Sur  la 
visite  des  vaisseaux  neutres  sous  convoi,  ou  examen  impartial  du  ju- 
gement prononcé  par  le  tribunal  de  l'amirauté  anglaise,  le  11  juin 
1790,  dans  l'affaire  du  convoi  suédois,  par  M.  J.-F.-W.  Sghlegel, 
traduit  du  danois  par  M.  de  Juge,  à  Copenhague,  1800. 8.  Remark  on 
M.  ScHLEGEL's  work  upon  the  Visitation  of  neutral  yessels  under 
convoy,  by  Alex.  Crokb,  1801.8.  A  treatise  of  the  relative  rights  and 
duties  of  belligérant  and  neutral  powers  in  maritime  affairs,  in  whicb 


420       DROIT  DBS  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

S'il  navigue  sous  convoi,  c'est-à-dire  sous  l'escorte  d'un 
ou  de  plusieurs  vaisseaux  de  guerre  neutres,  la  véri-. 
fication  consiste  dans  la  déclaration  de  l'officier  com- 
mandant le  convoi,  donnée  sous  parole  d'honneur, 
que  le  vaisseau,  ainsi  que  le  maître  et  l'équipage, 
appartiennent  à  son  État ,  et  que  le  premier  ne  con- 
duit aucune  marchandise  sujette  à  confiscation  (b). 

the  opinions  of  Hubner  and  Schlegel  arefully  discussed.  Lond.lSOi. 
A.  W.  B.  V.  Uechtritz  von  Durchsuchung  der  Schiffe  neutraler 
VOlkerschaften.  Rothenbourg  an  der  Fulda  1801.  8,  aussi  dans  SiE- 
BBNKEES,Jurist.  Magazin,  t.  II,  num.2,  p.  52-50. M. -H.  Bornemânn, 
Uber  die  gebraucbliche  Visitation  der  neutralen  Schiffe,  und  ilber 
die  convoi.  Aus  dem  Dànischen,  von  G.-E.  Primon,  Copenhagen, 
1801.  8.  (Voici  le  titre  de  l'ouvrage  original  quia  paru  à  Copenhague 
en  1801  :  Over  den  brugelige  Visitation  af  neutrale  Skibe  og  Convo- 
jen.  Af  M.  H.  Bornemann).  Originale  ActenstUcke  Uber  die  letzte 
Irrung  zwischen  Danemark  und  England,  und  die  neueste  nordische 
Convention.  Mit  Enleitung,  herausgegeben  vonC.U.  D.v.  Egger's. 
Copenhagen  1801.  8.  v.  Martens,  Erzahlungen  merkwUrdiger  Falle 
des  neueren  europàischen  Vdlkerrechts,  t.  I,  p.  299,  t.  II,  p.  8-58. 
MosER's  Versuch,  X,  1-360.  Sghmidlin,  Diss.  cit.  166  sqq. 

(b)  Cependant  cette  vérification  a  souvent  été  jugée  insuffisante 
dans  les  derniers  temps.  Voyez  les  écrits  cités  ci-dessus,  et  de  Mar- 
TENS,  Précis  du  droit  des  gens,  J  321.  Contestation  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  la  Suéde,  en  1799,  dans  de  Martens,  Erzahlungenmerk- 
wfird.  Falle,  1, 299.  Débats  entre  la  Grande-Bretagne  et  le  Danemark 
en  1800^  relativement  à  la  frégate  danoise  Freya.  Politisches  Journal, 
août  1800,  p.  701^860,863.  Dans  plusieurs  traités,  conclus  depuis 
1780,  la  question  est  décidée  affirmativement.  Traité  de  commerce 
entre  la  Prusse  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  de  1785,  art.  14,  dans 
de  Martens,  Recueil,  II,  572,  et  celui  entre  la  Prusse  et  le  Danemark 
de  1813,  art.  19.  Traités  de  la  Russie  avec  la  Suède^  le  Danemark  et 
la  Prusse,  de  1800  et  1801,  concernant  la  neutralité  armée,  dans  de 
Martens,  Essai  concernant  les  armateurs,  ch.  h,  f  20.  Comparez 
aussi  Moser's  Versuch,  X^  1-358.  —  Il  est  des  auteurs  qui  exigent, 
outre  la  déclaration  du  capitaine,  au  moins  la  production  d'une  preuve 
écrite,  que  le  vaisseau  appartient  à  un  Etat  neutre.  Aussi  les  Provin- 
ces-Unies de^  Pays-Bas  se  prêtèrent-elles,  en  1762,  à  cette  produc- 
tion. Une  visite  modifiée^  môme  des  vaisseaux  marchands  naviguant 
sous  convoi,  fut  accordée^  mais  seulement  aux  vaisseaux  de  guerre^ 


§  294.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  424 

I  294.  —  Continuation. 

Le  navire  marchand  naviguant  sans  convoi,  la  véri- 
fication se  fait  moyennant  la  production  et  l'examen 
des  papiers  de  mer  et  des  livres  de  bord  (a)  (Seebriefe). 
La  propriété  et  la  destination  de  la  cargaison  sont 
constatés  par  la  charte-partie  (affrètement  ou  nolis- 
sement,  carta  partita,  Certe-Partié),  le  connaissement, 
et  le  certificat  d'une  autorité  sur  la  déclaration  {Ver- 
klarung)  qui  lui  a  été  faite  sous  serment  ;  la  propriété 
neutre  du  navire  est  prouvée,  en  outre, 'ou  par  l'acte 
de  propriété  {Byl-  ou  Bielbief),  ou  par  d'autres  actes 
dûment  expédiés  exprimant  le  titre  du  propriétaire  ; 
la  neutralité  du  maître  ou  patron  chargé  de  la  con- 
duite du  navire  (Schiffer),  ainsi  que  celle  de  l'équi- 
page, est  constatée  par  le  passeport  ou  la  patente  de 
navigation,  par  le  rôle  d'équipage  (Miister  ou  Equi- 
page-Rolle),  et  par  des  lettres  de  naturalisation.  Si  les 
lettres  de  mer  donnent  des  soupçons,  la  visite  du  na- 
vire peut  avoir  lieu,  mais  dans  les  formes  stipulées  ou 
d'usage  (6). 

dans  la  convention  maritime  conclue  le  17  juin  1801,  entre  la  Russie 
et  la  Grande-Bretagne,  art.  4,  à  laquelle  accédèrent  aussi  la  Suède  et 
le  Danemark.  Voy.  de  Martens,  Recueil,  supplément,  II,  478.  —  De 
même,  il  peut  être  incertain  si  un  vaisseau  sous  pavillon  de  guerre  est 
véritablement  un  vaisseau  de  guerre.  Une  pareille  contestation  eut 
lieu,  en  1782,  entre  le  Danemark  et  TEspagne,  relativement  à  la  cor- 
vette Saint-Jean. 

(a)  Lampredi,i,  161,  187.  Schmidlin,  §  67  sq.  Jacobsen,  II,  250- 
453.  Quelques  traités  ou  ordonnances  exigent  que  le  vaisseau  ne  soit 
point  construit  par  Tennemi,  ni  qu'il  lui  ait  appartenu  depuis  le  temps 
de  la  guerre,  excepté  s'il  aurait  été  pris  sur  lui  et  adjugé  au  vendeur 
comme  bonne  prise  ;  d'autres  veulent  que  tous  les  employés  et  au 
moins  trois  quarts  ou  deux  tiers  des  matelots  soient  sujets  de  la  puis- 
sance neutre.  Schmidlin,  Diss.  cit.  §59,  n.  Iet2.  Le  traité  de  com- 
merce conclu  entre  la  Prusse  et  le  Danemark  en  1818,  art.  17,  exige 
que  le  capitaine  et  la  moitié  de  l'équipage  soient  natifs  du  pays  auquel 
appartient  le  navire. 

(b)  Voir  de  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs,  ch.  ir,  ISet 

24' 


422        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

I  295.  —  Procédure  par  rapport  aux  prises. 

Si  le  capitaine  du  vaisseau  de  guerre  ou  l'armateur, 
d'après  le  résultat  de  la  vérification  ou  de  la  visite,  a 

suiv.  Nau*8  Vôlker-Seerecht,  }  164  fif.  AzuNi,  dans  le  livre  allégué, 
II,  260  et  suiv.ScHMiDLiN,Diss.  cit.  |  69.—  Il  est  établi  par  plusieurs 
traités  que  le  vaisseau  qui  veut  visiter  un  navire  marchand  doit  s'ar- 
rêter hors  de  la  portée  du  canon,  détacher  une  seule  chaloupe,  et  ne 
faire  monter  à  bord  que  deux  ou  trois  hommes  qui,  dans  cet  état 
d'infériorité  par  lequel  l'honneur  du  pavillon  est  suffisamment  garanti, 
se  font  présenter  les  passeports  et  les  connaissements  du  navire.  Paix 
d'Utrecht,  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies  des  Pays- 
Bas,  de  1713,  art.  24.  Traité  de  commerce  de  1778,  entre  la  France 
et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  art.  27.  Traité  de  commerce  entre  la 
France  et  la  Grande-Bretagne,  de  1786,  art.  26.  Traité  de  commerce 
entre  la  Russie  et  l'Autriche,  de  1784,  dans  les  édits  publiés  par  l'une 
et  par  l'autre  des  parties  contractantes,  datés  de  1785,  art.  13  et  15, 
dans  de  Martens,  Recueil  II,  625,  637.  Traité  de  commerce  entre  la 
Prusse  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  de  1785,  art.  15.  De  Martens, 
II,  573.  Traité  de  commerce  entre  la  Suède  et  les  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, de  1783,  art.  25.  Traité  entre  la  Prusse  et  le  Danemark,  de 
1818,  art.  19. 

Les  auteurs  modernes  distinguent  entre  le  droit  de  visite 
proprement  dit,  c^est-à-dire  la  constatation  de  la  nationalité 
du  navire  par  les  papiers  de  bord,  et  le  droit  de  recherches 
ou  de  perquisition  par  lequel  les  croiseurs  belligérants  ou 
les  corsaires  essaient  souvent  de  compléter  le  témoignage  des 
papiers.  Un  seul  traité  a  autorisé  les  recherches  ;  c'est  la  con- 
vention de  1801  entre  la  Russie  et  l'Angleterre,  que  ces  puis- 
sances ont  imposée  au  Danemark  et  à  la  Suède  (v.  §  308).  La 
plupart  des  écrivains  modernes  non  anglais  condamnent  avec 
raison  cette  extension  abusive  donnée  au  droit  de  visite. 
V.  notamment  Touvrage  cité  de  Hautefeuille,  Droits  et  de- 
voirs des  neutres. 

La  visite  a  été  introduite  aussi  en  temps  de  paix  par  les 
traités  relatifs  à  la  répression  de  la  traite  des  noirs.  Sitôt  que 
le  congrès  de  Vienne  eut  exprimé  le  vœu  de  Tabolition  de  la 
traite,  FAngleterre  s'empressa  de  former  des  conventions  à  ce 
sujet  avec  divers  Etats.  Dès  le  22  janvier  181S,  un  traité  con- 


§  295.  DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  423 

lieu  de  croire  que  le  navire  marchand  pourrait  être 
entièrement  sujet  à  condamnation,  il  est  en  droit  de 

clu  entre  cette  puissance  et  le  Portugal,  déclara  la  traite  illé- 
gale. Une  nouvelle  convention  du  28  juillet  1817  autorisa  la 
recherche  réciproque,  par  les  croiseurs  des  deux  nations,  des 
bâtiments  se  livrant  à  la  traite  dans  quelque  latitude  ou  lon- 
gitude qu'ils  se  trouvassent.  Un  droit  de  visite  analogue  fut 
stipulé  les  années  suivantes  dans  des  conventions  conclues 
par  l'Angleterre  avec  l'Espagne,  les  Pays-Bas,  la  Suède  et  des 
Etats  américains.  Enfin,  par  les  traités  du  20  novembre  1831 
et  du  22  mars  1833,  auxquels  adhérèrent  successivement  la 
Sardaigne,  la  Toscane,  les  Deux-Siciles,  la  Suède,  le  Danemark 
et  les  villes  anséatiques,  la  France  accorda  également  le  droit 
de  visite  réciproque  dans  une  zone  déterminée.  Bientôt  des 
négociations  furent  entamées  entre  les  cinq  grandes  puis- 
sances pour  donner  plus  d'extension  encore  à  ce  droit,  notam- 
ment pour  élargir  la  zone  dans  laquelle  il  pouvait  s'exercer, 
et  un  traité  fut  signé  en  effet  dans  ce  but  à  Londres  le  20  dé- 
cembre 1841,  par  l'Autriche,  la  France,  la  Grande-Bretagne, 
la  Prusse  et  la  Russie.  Mais  l'opinion  publique  s'était  émue 
en  France  sur  cette  question.  Elle  s'appuyait  sur  l'exemple 
des  États-Unis  qui  n'avaient  jamais  voulu  concéder  à,  une 
nation  étrangère  le  droit  de  visiter  leurs  bâtiments  marchands, 
ni  môme  celui  de  vérifier,  en  temps  de  paix,  si  ces  bâtiments 
appartenaient  effectivement  à  la  nation  dont  ils  arboraient  le 
pavillon  [Enquête  du  pavillon).  Et  en  effet  l'événement  a 
prouvé  que  les  croisières  établies  sur  les  côtes  d'Afrique  n'ont 
jamais  pu  empêcher  la  traite,  et  que  le  sentiment  public  s'é- 
levait avec  justice  en  France  et  en  Amérique,  vis-à-vis  de  ré- 
sultats si  incertains,  contre  l'abandon  d'une  des  principales 
prérogatives  de  la  souveraineté  maritime  en  faveur  d'une 
puissance  si  peu  disposée  à  respecter  la  liberté  des  mers.  Le 
gouvernement  français,  vivement  attaqué  dans  les  chambres, 
refusa  de  ratifier  la  convention  de  1841.  Un  nouveau  traité 
conclu  avec  la  Grande-Bretagne,  le  28  mai  1B45,  suspendit 
l'effet  des  conventions  de  1831  et  1833,  et  supprima  le  droit 
de  visite  réciproque,  mais  laissa  subsister  l'enquête  du  pa- 


424       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L*EUROPE. 

ramener,  sans  cependant  se  Tapproprier  par  voie  de 
fait,  ni  maltraiter  l'équipage  (a).  Il  doit  le  conduire, 
s'il  est  possible,  dans  un  port  de  son  souverain,  ou 
l'y  faire  conduire  par  un  officier  (conducteur  de  la 
prise),  et  y  attendre  qu'un  jugement  du  conseil  des 
prises  (Prizecourf)  ou  du  tribunal  d'amirauté  compé- 
tent l'ait  ou  non  déclaré  de  bonne  prise.  Ce  jugement 
est  précédé  ordinairement  d'une  procédure  formelle 
(ftedame-Process),  qui  parcourt  plusieurs  instances  (b). 

Villon,  en  cas  de  soupçon  de  piraterie.  En  1858^  le  ministère 
anglais,  qui  venait  tout  récemment  encore  de  proclamer  le 
droit  de  TAngleterre  de  faire  la  police  de  r Océan,  fut  obligé 
de  désavouer  ses  croiseurs  qui  avaient  arrêté  un  navire  amé- 
ricain, et  de  renoncer  presque  officiellement  au  droit  de  visite 
en  temps  de  paix.  Un  traité  conclu  entre  les  États-Unis  et 
l'Angleterre  le  7  avril  1862  admit  enfin  pour  dix  années  le 
droit  mutuel  de  recherche  et  de  visite  de  la  part  des  croiseurs 
américains  et  anglais  munis  d'instructions  spéciales.  {Ar^ 
chives  diplom,)  (V.  les  ouvr.  cités  de  Hautefeuille,  Ortolan 
et  Massé,  Wheaton,  Hist.  des  progrès  du  droit  des  gens,  t.  II, 
Cauchy,  le  Droit  maritime  intern.,  t.  II,  Galvo,  Droit  intern., 
3^  part.,  liv.  VI,  et  les  principaux  traités  dans  le  recueil  ma- 
nuel de  Gh.  Martens  et  de  Gussy,  t.  IV.)  [A.  0.] 

(a)  Aussi  est- il  ordinairement  défendu  aux  vaisseaux  de  guerre  et 
aux  armateurs  d'accorder  la  rançon. 

(6)  De  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs,  ch.  n,  |  25  et 
suiv.  Du  même,  Gpundsâtze  des  Handiungsrecht,  |  229  ff.  —  Ecrits 
relatifs  à  la  matière  des  prises  maritimes  :  Laws,  Ordinances  et  Insti- 
tutions of  the  Admiralty  of  Great-Britain,  Civil  and  Military.  Lond. 
1746. 2  vol.  8.  The  Spirit  of  Marine  Law.  By  John  Irwing  Maxwell 
Lond.  1800.  8.  Reports  of  Cases  argued  et  determined  in  the  high 
Court  of  Admiralty,  commencing  with  the  Judgeraents  of  the  right 
Honorable  sir  William  Scott.  By  Chr.  Robinson.  Lond.  1800  et  suiv., 
vol.  I-IV,  8.  Décisions  in  the  high  Court  of  Admiralty,  during  the 
time  of  Sir  George  Hay  and  of  Sir  Jimes  Marriot,  late  Judges  of 
that  Court.  Lond.  1801.  8.  CoUectanea  Maritima  being  a  Collection  of 
publick  instruments  tending  to  illustrate  the  history  and  practice  of 

>.elaws.  By  Robinson.  Lond.  1801.  8.  A  Treatise  on  the  civil  Laws 


§  295.  DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  425 

Lorsqu'au  contraire  le  vaisseau  de  guerre  ne  prétend 
qu'à  une  partie  de  la  cargaison,  et  que  le  navire  s'offre 
à  céder  cette  partie,  il  doit  être  relâché  de  suite  (c)  ; 
principe  de  droit  qui  cependant  n'est  que  trop  souvent 
violé  et  fait  naître  de  nombreuses  réclamations. 
Quand  le  navire  refuse  d'abandonner  ce  qu'il  a  de 
contrebande,  ou  ce  que  l'officier  commandant  du  vais- 
seau de  guerre  considère  comme  tel,  il  demeure  ar- 
rêté, et  c'est  encore  aux  tribunaux  compétents  à 
décider.  La  preuve  en  pareil  cas  est  à  la  charge  non 
du  demandeur,  mais  du  maître  du  navire  marchand 


and  on  the  Laws  of  the  Âdmiralty.  By  Arthur  Brown.  Lond.  1802. 
vol .  I-II.  8.  Formulare  instpumentorum,  or  a  Formulary  of  authen- 
thic  Instruments,  writs  and  standing  orders  used  in  the  high  Court 
of  Admiralty  of  Great-Britain.  Perused  and  approved  as  correct  by 
SiP  James  Marriot.  Lond.  1802.  Lebe  au.  Nouveau  Code  des  prises, 
ou  Recueil  des  édits,  etc.,  depuis  1400  jusqu'à  1789.  Paris,  an  IX, 
t.  I-IV,  8.  Code  des  prises  et  du  commerce  de  terre  et  de  mer  ;  par 
F.-N.  DuFRiCHE-FouLAiNES,  Paris,  an  XII.  —  1804,  t.  MI.  KapBr- 
Grausamkeit  gegen  die  Neutralen.  Aus  dem  Engl.  1801.  8.  MerkwUr- 
dige  Entscheidungen  der  londoner  und  pariser  Prisen-Gerichte  tlber 
neutrale,  in  den  lezten  Jahren  dièses  Kriegs  aufgebrachte  Schiflfe. 
Altona.  1802.  8.  Traité  sur  les  prises  maritimes,  à  Paris,  1822,  2  vol. 
in-12.  Abreu,  dans  le  livre  allégué  plus  haut  (|  261).  Schmidlin,  1.  c. 
I  72  sq.  —(V.  aussi  pour  l'Angleterre,  l'ouvrage  de  Hazlitt  et  Roghb 
cité  dans  la  note  jointe  au  §  291,  et  Thomson,  The  laws  of  warafîec- 
ting  the  commerce  and  shipping,  2«  éd.  Lond.  1854.  Pour  TAmé- 
rique,  Benedict,  the  american  admiralty.  Nouv.  éd.  New-York,  1870, 
in-8«.  Robert,  a  treatise  on  admiralty  and  prize.  New-York.  1869. 
in-8<>.  Sprague,  Décisions  on  admiralty  and  maritime  causes,  of  the 
district  court  of  Massasuchets.  1841-64.  Philad.  1861:  et  pour  la 
France  les  ouvrages  cités  de  Hautefeuille.  Ortolan  et  Massé. 
PiSTOiE  et  Duverdy,  Traité  des  prises  maritimes.  1859. 2  v.  in-8o. 
Barboux,  Jurisprudence  du  conseil  des  prises  pendant  la  guerre  de 
1870-71.  Paris  1872,  in-8».) 

(c)  Traité  de  commerce  et  de  navigation  entre  la  Grande-Bretagne 
et  les  États-Unis  d'Amérique,  de  1795,  art.  17.  De  Martens,  Recueil, 
VI,  369.  Traité  entre  la  Prusse  et  le  Danemark  de  1818,  art.  20. 

24. 


426       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

qui  est  défendeur  (rf).  Le  jugement  est  rendu  suivant 
les  dispositions  des  traités  publics,  et,  à  défaut  de 
traités,  d'après  les  principes  du  droit  des  gens  natu- 
rel (é)  ;  les  lois  du  pays  ne  peuvent  être  invoquées,  si 
ce  n'est  en  ce  qui  regarde  les  frais  de  la  procédure. 
Le  tribunal  des  prises  doit  être  considéré  comme  une 
commission  spéciale  du  gouvernement  (/). 

S  296.  —  Juge  compétent  dans  les  causes  de  prises. 

L'Océan  étant  parfaitement  libre  (§  132),  les  puis- 
sances belligérantes  n'y  peuvent  exercer  aucune  do- 
mination sur  les  navires  marchands  des  neutres.  Ces 
navires  sont  en  pleine  mer  à  l'égard  de  chacune  de 
ces  puissances,  ce  que  l'État  neutre  est  à  l'égard  de 
l'État  belligérant.  Or,  en  vertu  de  leur  [indépendance 
politique,  ces  États  ne  reconnaissent  aucun  juge  com- 
mun et  aucun  d'eux  surtout  ne  reconnaît  la  juridic- 
tion de  l'autre  sur  les  siens.  Il  résulte  de  là  que,  d'à- 

(d)  De  Stegk,  Essaie  etc.,  p.  68. 

(e)  Déclaration  de  la  Grande-Bretagne,  en  date  du  28  février  1780, 
dans  de  Martens,  Recueil,  VI,  345.  Traité  de  commerce  entre  la 
France  et  la  Grande-Bretagne,  de  1786,  art.  25  et  suiv. 

(f)  Il  ne  forme  pas  partie  intégrante  de  l'organisation  judiciaire. 
Cest  une  institution  juridico-politique,  une  autorité  spéciale,  un  tri- 
bunal exceptionnel,  qui  a  pour  mission  de  juger  entre  nationaux  et 
étrangers,  par  voie  administrative,  de  la  validité  des  prises.  Il  n'est 
donc  pas  tenu  aux  formalités  des  tribunaux  ordinaires.  ÂzuNi,  Droit 
maritime  de  l'Europe,  t.  II,  ch.  ii,  art.  4.—  En  Angleterre,  c'est  au 
high  Court  of  Admiralty,  en  sa  qualité  de  Prizecourt,  qu'appartient 
le  jugement  des  prises.  JAœBSEN,  1, 19  et  suiv.  En  France,  un  décret 
des  Consuls,  daté  du  6  germinal  an  VIII,  a  établi  un  conseil  des  prises^ 
tribunal  administratif  exceptionnel,  dont,  aux  termes  du  même  décret, 
les  fonctions  devaient  cesser  avec  la  guerre.  (II  fut  supprimé  en  effet 
par  les  ordonnances  royales  des  9  janvier  et  23  août  1815  ;  un  nouveau 
conseil  des  prises  fut  créé  lors  de  la  guerre  de  Crimée,  par  décret 
impérial  du  18  juillet  1854,  et  supprimé  à  son  tour  par  décret  du  3  mai 
1856.  V.  le  Bulletin  des  Lois). 


§  297.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  427 

près  le  droit  des  gens  naturel,  aucun  tribunal  n'est 
compétent  dans  les  causes  de  prises,  si  le  navire  a  été 
arrêté  en  pleine  mer  (a).  Autrefois  les  traités  attri- 
buaient assez  souvent  la  compétence  aux  tribunaux 
d'amirauté  de  l'État  neutre  (b).  L'usage  moderne,  au 
contraire,  reconnaît  généralement  la  juridiction  de 
l'État  belligérant  (c),  soit  parce  qu'elle  est  en  quelque 
sorte  fondée  par  la  saisie  (forum  arresti),  soit  en  sup- 
posant en  principe  que  le  propriétaire  du  navire  cap- 
turé est  le  demandeur  et  doit  poursuivre  le  saisissant 
défendeur,  par-devant  les  propres  tribunaux  de  celui- 
ci.  Du  reste,  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  motifs  ne  peut 
être  appliqué,  lorsque  la  prise  a  été  conduite  dans  un 
port  d'une  tierce  puissance,  comme  cela  arrive  quel- 
quefois en  cas  de  détresse;  alors  la  juridiction  de 
l'État  belligérant  est  plus  souvent  contestée,  même 
par  la  tierce  puissance  (rf). 

§  297.  —  Commerce  avec  des  lieux  bloqués. 

On  appelle  lieu  bloqué,  que  ce  soit  un  port,  une  place 
forte,  une  ville,  un  camp,  une  côte,  etc.,  celui  où,  en 
vertu  des  dispositions  de  la  puissance  qui  l'attaque 
avec  des  troupes  ou  des  vaisseaux  stationnés  et  suffi- 
samment proches,  l'on  ne  peut  entrer  d'aucune  ma- 
nière sans  le  consentement  de  cette  puissance,  ou 
dans  lequel  on  ne  peut  pénétrer  qu'en  courant  un 
danger  évident  (a).  Un  lieu  pareil  dans  les  limites  où  ' 

(a)  HuBNER,  De  la  saisie  des  bâtiments  neutres,  t.  II,  p.  1,  eh.  ii. 
Cependant  cette  question  est  contestée^  môme  d'après  le  droit  des  gens 
naturel.  Comparez  Galiani,  t.  I,  cap.  ix,  §  8.  Lampredi,  t.  Ij  %  14. 
Nau's  Vôlker-Seerecht,  |  216. 

(h)  Nau,  dans  le  livre  allégué. 

(c)  De  Steck,  Essai,  etc.,  p.  82  et  suiv. 

(d)  De  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs,  ch.  ii^  |  36,  37. 
(a)  Schmidlin,  1.  c.  cap.  xliv.  Voyez  la  convention  maritime,  con- 
clue le  17  juin  1801  entre  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne,  art.  3, 


428       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'EUROPE. 

s'étend  le  blocus,  p.  e.  un  port  du  côté  de  la  mer,  doit 
être  regardé  par  les  neutres  comme  étant  au  pouvoir 
de  la  puissance  helligérante  qui  le  tient  bloqué.  Cette 
puissance  est  donc  en  droit  d'exclure  à  volonté  les 
États  neutres  et  leurs  sujets  de  tout  cmvmerce,  soit 
navigation,  soit  commerce  proprement  dit,  avec  ce 
même  lieu.  L'époque  du  commencement  du  blocus 
doit,  en  général,  être  fixée  d'après  la  définition  que 
nous  venons  de  donner;  cependant,  pour  les  navires  et 
les  individus  commerçants,  le  blocus  ne  commence 
réellement  que  quand  ils  en  ont  été  suffisamment  ins- 
truits (ft).  Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'une  pure 

n.  4,  dans  de  Martens,  Recueil,  supplément^  11^  47S.  Comparez  aussi 
les  conyentions  de  la  Russie,  relativement  à  la  neutralité  armée,  con- 
clues avec  la  Suède  et  le  Danemark  le  16  déc.  1800,  et  avec  la  Prusse 
le  18  déc.  1800,  dans  le  même  livre,  II,  393, 402, 409,  ainsi  que  la  décla- 
ration faite,  en  1780,  par  le  gouvernement  russe  aux  cours  de  Londres^ 
de  Versailles  et  de  Madrid,  dans  de  Martens,  Recueil,  II,  75.  —  Le 
traité  de  commerce,  conclu  en  1742,  entre  la  France  et  le  Danemark,  ^ 
art.  20,  établit  pour  règle,  que  nul  port  ne  doit  être  considéré  comme 
bloqué,  si  l'entrée  n'en  est  fermée  au  moins  par  deux  vaisseaux  ou 
par  une  batterie  de  canons  placée  sur  la  côte,  de  manière  que  les  na- 
vires n'y  pourraient  entrer  sans  un  danger  manifeste.  Wengk,  Codex 
jur.  gent.  I,  613.  — Dans  le  traité  de  commerce,  conclu  en  1753  entre 
la  Hollande  et  le  roi  des  Deux-Siciles,  art.  22,  il  a  été  convenu  que 
nuls  ports  ou  villes  ne  seraient  tenus  pour  assiégés  ou  bloqués,  à 
moins  qu'ils  ne  fussent  investis,  soit  par  mer,  par  six  vaisseaux  de 
guçrre  au  moins,  à  la  distance  d'un  peu  au-delà  de  la  portée  du  canon 
de  la  place,  soit  du  côté  de  terre,  par  des  batteries  élevées  et  autres 
ouvrages,  tellement  qu'on  ne  pourrait  y  entrer  sans  passer  sous  le 
canon  des  assiégeants.  Moser's  Versuch,  VII,  588.  Le  port  doit  être 
bloqué  par  deux  vaisseaux,  d'après  le  traité  entre  la  Prusse  et  le 
Danemark,  de  1818,  art.  18. 

(h)  Cette  question  est  très- contestée,  surtout  dans  l'application  du 
principe.  F.-F.-L.  Pestel,  Diss.  selecta  capita  juris  gentium  maritimi, 
§11.  Les  traités  mentionnés  note  a,  conclus  par  la  Russie  avec  la 
Suède^  le  Danemark  et  la  Prusse,  stipulent  expressément  que  les  bâti- 
ments naviguant  vers  un  port  bloqué  ne  seront  considérés  comme 
ayant  contrevenu  à  la  convention  que  si,  après  avoir  été  avertis 


§  298.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  429 

déclaration  verbale  de  Tune  des  puissances  belligé- 
rantes (blocus  sur  papier)  ne  peut  établir  un  blocus 
dans  le  sens  et  avec  les  suites  légales  du  droit  des 
gens  (c). 

§  298.  —  Mesures  contre  ce  commerce. 

La  puissance  qui  tient  le  blocus  peut  user  de  force 
et  se  faire  droit  envers  les  neutres  qui,  contre  sa  dé- 
claration- expresse ,  ont  sciemment  fait  ou  tâché  de 
faire  le  commerce  avec  le  lieu  bloqué.  Ordinairement 
on  se  contente  de  la  confiscation  du  navire  et  de  la 
cargaison,  mais  quelquefois  ceux  qui  ont  enfreint  les 
droits  du  blocus  sont  aussi  punis  personnellement. 
La  cargaison  est  souvent  restituée,  si  le  propriétaire 
ou  son  commissionnaire  neutre  prouve  qu'il  avait 
donné  l'ordre  d'embarquer  la  marchandise  avant  que 
le  blocus  fût  connu,  et  qu'il  n'avait  pu  révoquer  cet 
ordre  avant  l'époque  fixée  pour  le  départ  (a). 

par  le  commandant  du  blocus  de  Tétat  du  port,  ils  auraient  tâché  d'y 
pénétrer  en  employant  la  force  ou  la  ruse. 

(c)  Surtout  dans  les  guerres  maritimes  qui  ont  eu  lieu  depuis  1792, 
quelques  puissances  ont  établi  un  système  de  blocus  très-étendu, 
d'après  lequel  des  côtes  et  pays  entiers  ont  été  déclarés  en  état  de 
blocus.  Déjà,  depuis  1775,  où  la  France  prit  part  à  la  guerre  des  colo- 
nies anglo-américaines  contre  la  Grande-Bretagne,  la  cour  d'amirauté 
britannique  déclara  que  les  ports  de  France  étaient,  par  leur  position, 
tenus  naturellement  en  état  de  blocus  par  les  ports  d'Angleterre. 
Contre  ce  principe,  voyez  le  Mémoire  de  1812,  allégué  plus  haut  (J  291), 
§  11  et  suiv. —  Au  système  de  blocus  des  Anglais  (voyez  Jacobsen,  I, 
556-665),  fut  opposé,  depuis  1806,  par  Napoléon  le  système  continental 
(§311  et  suiv.) 

(a)  Jacobsen,  I,  260  et  suiv.  Nau,  §  208. 

Les  traités  et  les  auteurs  sont  partagés  sur  le  droit  de  pré- 
vention et  le  droit  de  suite  que  les  navires  des  puissances 
belligérantes  ont  souvent  exercé  contre  les  bâtiments  neu- 
tres. Le  droit  de  prévention  consiste  dans  le  pouvoir  que  s'at- 
tribuent les  belligérants  de  saisir,  comme  coupable  de  viola- 


430        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

« 

1 299.  —  Biens  ennemis  dans  des  navires  neutres,  et  biens  neutres 

dans  des  navires  ennemis. 

Sur  rOcéan,  tout  navire  est  censé  être  exterritorial, 
par  rapport  à  toutes  les  nations  étrangères  (§132  et 
296).  Un  navire  marchand  doit  être  considéré  comme 
une  colonie  flottante  de  son  État.  En  conséquence,  au- 
cune puissance  belligérante  ne  devrait  se  permettre  sur 
rOcéan  de  visiter  un  navire  neutre,  ni  de  confisquer  les 
biens  ennemis  qui  pourraient  y  être  chargés,  et  bien 
moins  encore  de  s'approprier  le  navire  par  la  raison  que 
la  cargaison  appartient  à  son  ennemi.  C'est  ce  qui  est 
exprimé  par  le  proverbe  de  droit  :  Le  pavillon  neutre 
couvre  la  cargaison  (a)  (die  neutrale  Flagge  deckt  die 

tion  de  blocus,  tout  navire  qui  a  mis  à  la  voile  pour  un  lieu 
déclaré  bloqué,  ou  qui  a  continué  à  se  diriger  vers  ce  lieu, 
quand  il  a  eu  connaissance  du  blocus.  Le  droit  de  suite  est 
celui  qu'ils  s'arrogent  de  poursuivre  un  navire  sorti  d'un  port 
déclaré  bloqué  et  de  le  capturer  jusqu'au  port  de  sa  destina- 
tion. V.  Hautefeuille,  Droits  et  devoirs  des  neutres,  t.  II. 
Ortolan,  Règles  intern.  et  diplom.  de  la  mer,  t.  II,  ch.  ix. 
Plusieurs  auteurs  soutiennent  que  la  notification  spéciale  du 
blocus,  faite  à  chaque  navire  qui  se  présente  dans  le  port 
fermé,  est  indispensable,  indépendamment  de  la  notification 
diplomatique,  pour  que  le  blocus  produise  ses  effets  à  l'égard 
des  neutres.  Hautefeuille  1.  c.  La  déclaration  du  15  avril 
1856  exige  que  les  blocus  soient  efifectifs,  ce  qui  constitue 
sans  doute  une  grande  concession  de  la  part  de  l'Angleterre  ; 
mais  elle  ne  détaille  aucune  des  conditions  auxquelles  le 
blocus  doit  être  considéré  comme  effectif.  [A.  0.] 

(a)  HuBNER,  De  la  saisie  des  bâtiments  neutres,  1, 198  et  suiv.  211. 
J.-F.-W.  ScHLEGEL,  Ueber  die  Visitation  der  neutralen  Schiffe,  p.  53. 
—  La  question  a  été  discutée  dans  une  contestation  qui  eut  lieu,  en 
1752,  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse.  Voyez  Behmeri^  jus  nov. 
controv.  t.  I,  obs.  1,  et  de  Martens,  Erzahlung  merkw.  Falle  des 
europ.  VOlkerrechts,  I,  236-284.  — M.  Joufproy  soutient  que  la  pro- 
priété d'une  nation  en  guerre,  chargée  sur  un  navire  neutre^  doit  être 


§  300.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  431 

Waare^  ou  freies  Schiffy  freies  Gut),  c'est-à-dire  le  na- 
vire neutre  rend  la  cargaison  neutre.  Il  en  est  de 
même  des  biens  des  neutres  chargés  sur  des  navires 
ennemis,  et  la  puissance  belligérante  n'est  pas  plus 
en  droit  de  les  confisquer,  que  s'ils  se  trouvaient  dans 
le  territoire  continental  de  son  ennemi  (ô). 

{  300.—  Principes  actuellement  observés  à  cet  égard. 

Cependant  ces  principes  du  droit  des  gens  naturel 
n'ont  pas  toujours  été  suivis  en  Europe.  Le  Consolato 
del  mare  (caput  273),  qui  a  été  rédigé  vers  le  milieu  du 
treizième  siècle,  posa  en  principe  la  liberté  absolue 
de  la  propriété  des  neutres  ;  en  d'autres  termes,  il 
admit  que  la  propriété  ennemie,  embarquée  sur  un 
navire  neutre,  serait  confisquable,  mais  que  la  propriété 
neutre  dans  uh  navire  ennemi  ne  le  serait  pas  (frei 
Schi/fy  unfrei  Guî;  unfrei  Schiff,  frei  Gut).  Ce  principe  a 
été  reconnu  presque  dans  tous  les  traités  et  partons  les 


inviolable,  au  seul  cas  près  où  le  navire  a  été  chargé  dans  un  port  de 
la  nation  belligérante  et  est  destiné  pour  un  autre  port  quelconque 
de  la  même  nation,  ou  pour  un  port  d'un  de  ses  alliés  faisant  cause 
commune  avec  elle  dans  la  même  guerre.  Voyez  son  droit  des  gens 
maritime  universel,  cité  plus  haut.  —  D'autres  auteurs  soutiennent 
que,  d'après  le  droit  des  gens  naturel,  il  est  loisible,  dans  tous  les  cas, 
de  prendre  les  biens  de  l'ennemi  dans  tous  les  navires  neutres.  Gro- 
Tius,  lib.  III,  c.  VI,  S  6  et  26,  n.  2.  Loggenius,  De  jure  maritime^  lib. 
II,  c.  IV,  S 12.  VoETius,  De  jure  militari,  c.  m,  1 21.  Heinegcius,  Diss. 
cit.  c.  II,  S  9.  Bynkershoek,  Quœst.  jur.  publ.  lib.  I,  c.  xiv.  Azuni, 
t.  II,  p.  179.  Lampredi,  t.  I,  S  10,  sq.  Charles  Jenkinson,  dans  son 
Discourse  on  the  conduct  of  the  government  of  Great-Britain  in  res- 
pect to  neutral  nations;  dans  le  Supplément  to  the  collection  of  trea- 
ties  (Lond.  1781,  8),  p.  101  et  suiv.^  et  à  la  tête  de  la  nouvelle  édition 
de  la  Collection  of  treaties  qui  a  paru  à  Londres  en  1785,  en  3  vol.  in-8<». 
(6)  Grotius,  lib.  III,  c.  vi,  §  5.  Heinegcius^  1.  c.  Bynkershoek,  1.  c. 
lib.  1,  c.  xm.  Un  proverbe  allemand  dit  :  verfallenes  Schiff^  nicht 
verfallenes  Gut. 


432        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

tribunaux  maritimes,  jusqu'au  milieu  du  dix-septième 
siècle  (a). 

I  301.  —  Continuation. 

Mais  depuis  cette  époque  jusqu'à  Torigine  du  sys- 
tème de  la  neutralité  armée. adopté  en  1870,  beaucoup 
de  traités  (a)  ont  sanctionné  deux  principes  contrai- 
res (p)  ;  savoir,  que  le  pavillon  ou  le  navire  couvre  la 

(a)  Lampredi,  1, 122.  Jenkinson,  p.  110.  Nau,  §  175, 190.  AzuNi, 
II,  198,  sq.  Traité  de  la  France  avec  les  villes  anséatiques,  de  1655, 
rec.  de  Dumont,  VI.  Flassan,  1.  c.III,  194.  Le  contraire  se  trouve 
dans  le  traité  conclu  la  môme  année  par  la  France  avec  l'Angleterre, 
même  ouvrage,  III,  200.  V.  en  outre  cet  ouvrage  p.  141,  273,  424, 
451,  IV,  415,  VII,  183. 

(a)  Voyez  sur  ces  traités  les  écrits  suivants  :  BûscH,  tiber  die  durch 
den  jetzigen  Krieg  veranlasste  ZerrUttung  des  Seehandels.  Hamb. 
1793,  8.  Du  même,  Bestreben  der  Vôlker,  sich  im  Seehandel  recht 
wehe  zu  thun  (Hamb.  1800,  8),  cap.  ii.  Kluit,  1.  c.  II,  430-3,  et  la 
table,  verb.  Merx.  Flassan^  1.  c.  III,  200^  etScHLEGEL  tiber  die  Visi- 
tation der  neutralen  Schiffe,  p.  55ff.  De  1642  à  1780,  trente-six  traités 
ont  adopté  le  principe  que  le  pavillon  ou  le  bâtiment  couvre  la  car- 
gaison, et  quinze  seulement  ont  suivi  le  contraire.  Comparez  aussi 
HuBNER,  t.  II,  p.  2,  ch.  IV.  Lampredi,  I,  125.  La  liberté  de  la  navi- 
gation, I  97,  100  sqq.  Galiani,  1. 1,  cap.  x.  Schmidlin  Diss.  cit.  §59. 

(&)  Pour  la  première  fois,  un  traité  de  l'Angleterre  avec  les  villes 
commerçantes  espagnoles,  en  1351.  Du  Mont  Corps  dipl.  t.  I,  P2, 
p.  265.  Puis,  une  capitulation  conclue  entre  la  France  et  la  Porte 
Ottomane,  en  1604,  et  renouvelée  en  1740.Wenck,  cod.  jur.  gent.  I, 
595.  Ensuite,  plusieurs  traités  conclus  par  la  Grande-Bretagne,  savoir 
avec  le  Portugal  en  1654,  art.  23.  (Du  Mont,  t.  VI,  P.  2,  p.  84);  avec 
la  France  en  1655,  art.  15.  (Léonard,  t.  V,  p.  53),  en  1667,  art.  S, 
en  1713  à  Utrecht,  art.  17  et  suiv.  et  art.  27(Schmauss,  II,  1344.  Flas- 
san, IX,  347,  354),  en  1763,  art.  2,  en  1783,  art.  2,  et  en  1786,  art.  2 
et  29;  avec  les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  en  1668,  art.  10,  en  1674, 
art .  8  ;  avec  l'Espagne  en  1667,  art .  21  et  suiv .  ;  avec  la  Russie  en  1766, 
art.  10.  De  même,  les  traités  de  commerce  conclus  par  les  États-Uois 
d'Amérique,  en  1778  avec  la  France,  art.  23,  en  1783  avec  la  Suède, 
art.  7,  et  en  1785  avec  la  Prusse,  art.  12  et  suiv.,  et  enfin  le  traité 
d'alliance  défensive,  formé  en  1785  entre  la  France  et  la  Hollande, 
art.  8,  dans  lequel,  cependant,  comme  dans  le  traité  de  paix  d'Utrecht, 


§  302.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  433 

cargaison  ou  la  marchandise  (ou  pavillon  ami  sauve 
marchandise  ennemie,  ou  frei  Schiffy  frei  Gut);  et  que 
le  navire  confisque  la  cargaison  {iinfrei  Schiff,  unfrei 
Gut,  ou  verf aliènes  Schiff,  verf aliènes  Gut)  ;  c'est-à-dire 
qu'un  bâtiment  neutre  a  le  droit  de  transporter  libre- 
ment les  propriétés  ennemies,  à  l'exception  de  la 
contrebande  de  guerre,  et  que  les  propriétés  neutres, 
embarquées  sur  un  bâtiment  ennemi,  peuvent  être 
confisquées  avec  le  bâtiment. 

5  302.  ^  Conclusion. 

Il  y  a  eu  cependant  plusieurs  traités  dans  lesquels 
on  a  conservé  les  anciens  principes,  avec  cette  modi- 
fication seulement,  qu'il  est  défendu  de  fournir  de  la 
contrebande  de  guerre  à  l'ennemi,  et  de  faire  le  com- 
merce avec  les  lieux  bloqués  (a).  Un  petit  nombre  de 
traités  permettent  aussi  à  la  puissance  belligérante 
de  confisquer  sur  des  navires  neutres  non-seulement 
la  propriété  ennemie,  mais  aussi  la  contrebande  de 
guerre  destinée  pour  l'ennemi  (b).  Bu  reste,  beau- 

et  dans  celui  entre  la  Prusse  et  le  Danemark  de  1818^  art.  17,  la  ques- 
tion importante  de  savoir  si  la  propriété  neutre^  embarquée  sur  un 
bâtiment  ennemi^  doit  être  sujette  à  confiscation,  est  restée  indécise. 
De  Martens  recueil,  II,  571.  Lettre  de  M.  Jefferson,  secrétaire 
d'État  des  États-Unis  d'Amérique,  du  16  aoûLt  1798,  dans  le  Allgemein. 
Anzeiger  des  kosmograph.  Bureau  (par  M.  de  Liechtenstern,  à 
Vienne  1814, 8),  p.  168-170. —  Comparez  aussi  les  notes  du  Moniteur 
universel  (de  Paris)  du  8  mai  1812,  sur  la  déclaration  du  gouverne- 
ment anglais  du  21  avril  de  la  même  année. 

(a)  Traités  conclus  par  la  Grande-Bretagne  avec  la  Suéde  en  1661, 
art.  11  et  12,  avec  le  Danemark  en  1670,  art.  16  et  20  (Schmauss  corp.  jur, 
gent.1,757.11,2307. 1,957),  avec  la  Suède  le  25  juillet  1803,pour  expli- 
quer l'art.  11  du  traité  de  commerce  conclu  le  21  octobre  1661  (Poli- 
tisches  Journal,  1803,  septembre,  p.  924  f.)  et  avec  le  Danemark  en  1780, 
pour  expliquer  le  traité  de  1670,  dans  de  Martens,  recueil,  II,  102. 

(b)  Traité  entre  la  France  et  les  villes  anséatiques,  de  1716,  art.  13. 
Schmauss  C.-J.-G.  II,  1617  sq.  (Dans. un  traité  antérieur,  conclu  en 

25 


434        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

coup  de  traités  ne  contiennent  aucune  disposition  suf- 
fisamment claire  et  générale  sur  cet  objet  (c).  n  y  a 
même  plusieurs  États  entre  lesquels  il  n'existe,  à  cet 
égard,  aucune  détermination  conventionnelle  (rf).  La 
France  avait  établi,  par  une  loi  de  1681  {é),  que  la 
marchandise  ennemie  à  bord  d'un  bâtiment  neutre 
devait  rendre  conflscable  le  vaisseau  et  le  reste  de  la 
cargaison.  Mais  aujourd'hui  cette  puissance  a  recon- 
nu publiquement  le  principe  que  le  pavillon  couvre 
la  marchandise  (/),  tandis  que  la  Grande-Bretagne 

1655^  ces  mêmes  contractants  avaient  adopté  un  autre  principe.)  Traité 
de  commerce  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis  d'Amérique, 
de  1775,  art.  17,  dans  de  Martens  recueil,  VI,  369.  —  Dans  un  traité 
de  commerce,  conclu  le  1*'  avril  1769  entre  la  France  et  les  villes  an- 
séatiques,  art.  13,  il  fut  stipulé  que  la  France,  si  elle  faisait  la  guerre, 
serait  en  droit  de  confisquer  non- seulement  toutes  les  marchandises 
ennemies  embarquées  sur  des  bâtiments  anséatiques,  mais  aussi  les 
marchandises  anséatiques  qui  se  trouveraient  sur  des  navires  ennemis. 
MosER's  Versuch,  VU,  492. 

(c)  On  peut  citer  pour  exemple  les  traités  de  commerce  conclus 
entre  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne,  en  1734,  1766,  1793  et  1797, 
dans  de  Martens  recueil,  1, 141.  V,  108.  VI,  722. 

(d)  De  Martens  Erzahlungen  merkwttrd.  Falle  des  neuern  europ. 
V01kerr.,I,236ff. 

(e)  Ordonnance  de  la  marine  de  1681;  liv.  III,  tit.  ix,  art.  7.  Com- 
parez plus  haut  g  290,  note  b.  Aussi  la  France  a-t-elle  souvent  appliqué 
cette  loi,  surtout  après  qu'elle  eût  été  renouvelée  le  18  janvier  1798. 
Voyez  de  Martens  recueil,  VI,  774.  Cependant  elle  a  été  abolie  par 
un  arrêté  des  Consuls  du  29  frimaire  an  8  (20  déc.  1798),  qui  rétablit 
le  règlement  du  26  juillet  1778.  De  Martens,  IV,  198.  VII,  376. 

(/*)  Ordonnance  de  1779,  concernant  la  navigation  des  neutres,  dans 
Flassan,  VII,  183.  Exposition  complète  du  système  français,  dans  un 
rapport  du  ministre  des  affaires  étrangères,  lu  dans  la  séance  du  sénat- 
conservateur  le  10  mars  1812.  Moniteur  du  16  mars  1812.  Lettres  de 
ce  ministre  d'État  adressées  au  ministre  des  États-Unis  d'Amérique,  à 
Paris,  en  date  du  22^  août  1809  (dans  la  Gazette  de  Manheim,  1809, 
n»  213),  et  du  février  1810  (ibid.  n«  62  et  65,  et  dans  le  Mémoire  de  1812, 
allégué  plus  haut  8  291). 

(Voyez  les  principes  adoptés  à  cet  égard  dans  la  déclaration  de  Paris 
du  16  avril  1856,  {  316,  note). 


§  303.   DROIT  DE   PÎEUTRALITÊ.  435 

s'est  déclarée  pour  l'avis  opposé  (§  310  et  suiv.)- 

g  303.  —  Neutralité  armée  pour  protéger  le  pavillon  neutre.  — 

1.  Depuis  1780. 

Même  les  droits  conventionnels  du  pavillon  neutre 
ne  furent  pas  toujours  dûment  respectés  par  les  puis- 
sances belligérantes,  surtout  depuis  que  la  France  et 
l'Espagne  (en  1778  et  1779)  eurent  pris  part  à  la 
guerre  entre  la  Grande-Bretagne  et  ses  colonies 
d'Amérique  (a).  La  définition  de  la  contrebande  de 
guerre,  et  celle  d'un  port  bloqué,  furent  souvent  éten- 
dues outre  mesure.  Enfin  ces  procédés  arbitraires, 
très-préjudiciables  aux  neutres,  portèrent  la  Rmsie  à 
établir,  en  1780,  en  faveur  de  la  navigation  et  du  com- 
merce des  neutres,  un  système  de  principes  appelé  depuis 
système  de  neutralité  armée  (p).  Les  puissances  belligé- 

(a)  BÙSCH  Bestreben,  etc.;  cap.  v,  p.  209-252. 

(b)  V.  Ompteda's  Lit.  1 321,  v.  Kamptz  Neue  Lit.,  p.  303.  BiiscH 
Welthàndel  (4  ausg.),  p.  441  ff.  The  History  of  England  from  the  ac- 
cession of  King  George  the  third  to  the  conclusion  of  peace  in  the 
year  1783  (Lond.  1802.  8),  vol.  111,  p.  350-354.  Koch,  Abrégé  de 
l'histoire  des  traités,  t.  II,  p.  201-217.  Politisches  Journal,  v.  1801, 
april,  p.  329  ff.  The  secret  history  of  the  armed  neutrality,  together 
with  memoirs,  officiai  letters  andstate-papersillustrative  of  that  cele- 
brated  confederacy  :  never  before  published.  Written  originally  in 
French  by  a  German  Nobleman,  translated  by.A"*H*".  London  (Ratis- 
bonne  1792.  8.)  L'original  de  cet  écrit  parut,  plus  tard,  sous  le  titre 
suivant  :  Mémoire  ou  Précis  historique  sur  la  neutralité  armée  et  son 
origine,  suivi  de  pièces  justificatives  (à  Ratisbonne),  1795.  8.  Il  fut 
aussi  imprimé  à  Bâle  en  1801,  in-8«,  avec  cette  addition  sur  le  titre  : 
«  par  M.  le  comte  de  Gôrtz,  ministre  d'État  de  S.  M.  prussienne  et 
son  ministre  à  la  diète  de  l'empire  »  (en  1780  ministre  prussien  à  Saint- 
Pétersbourg) .  G.-F.-G.  JuNGWiRTH,  Diss.  de  jure  sociorum  neutra- 
litatis  armatœ,  contra  Angles.  Viteb.  1797.  4.  Nouveau  Mémoire  ou 
Précis  historique  sur  l'association  des  puissances  neutres,  connue 
sous  le  nom  de  Neutralité  armée,  avec  des  pièces  justificatives,  dans 
le  Recueil  des  mémoires  et  autres  pièces  authentiques,  relatives  aux 
affaires  de  l'Europe  et  particulièrement  celles  du  Nord,  peudant  la 


436       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

rantes  qai  se  refaseraient  à  reconnaître  ce  système 
devaient  y  être  contraintes  par  une  force  navale  des 
nations  neutres. 

S  304.  —  Principes  de  la  neutralité  armée. 

Ce  système  de  neutralité  armée  comprend  les  prin- 
cipes (a)  suivants,  concernant  les  rapports  entre  les 
neutres  et  les  puissances  belligérantes,  relativement 

dernière  partie  du  xvui*  siècle,  par  le  baron  Albedthl,  t.I  (à  Stock- 
holm 1798.  8);  num.  1.  Letters  of  Sulpicius  (lord  Grenville),  on 
the  northern  confederacy.  With  an  appendix,  containing  the  treaty 
of  armed  neutrality^  together  with  documents  relative  to  the  subject. 
London  1801.  8.  Mart.  Adph  Kopetz  Kurze  Darstellung  des  durch 
Russland  im  J .  1780,  gegrUndeten  Systems  der  bewa/Ineten  Neutra- 
litat.  Prag.  1801.  8.  Du  même,  Vergleichung  des  Systems  der  bewaff- 
neten  Neutralitat  mit  der  nordischen  Convention  vom  J.  1800,  und 
der  petersburger  Convention  vom  J.  1801.  Prag.  1804.  8.  —  Sur 
l'histoire  secrète  de  l'origine  de  la  neutralité  armée,  voyez  Vie  de 
Catherine  II  (par  J.  Castéra),  t.  II  (à Paris,  1797.  8);  liv.  IX,  p.  231- 
240.  J.-C.  PETRi'sNeuestes  Gemalde  v.  Lief  u. Esthland,  t.  II  (Leipz. 
1809.  8). 

Actes  et  écrits  officiels  y  relatifs  :  Â  Collection  of  public  acts  and 
papers  relating  to  the  principles  of  armed  neutrality.  Lond.  1801.  8. 
C.-W.  DoHM's  materialien  fUr  die.  Statistik  und  neuere  Staatenge- 
schichte,  IV  Lieferung,  p.  175-296  (on  y  trouve  des  actes  jusqu'en 
décembre  1781) .  Aug.  Henning's  Sammlung  von  Staatsschriften,  die 
wâhrend  des  Seekriegs  von  1776  bis  1783  bekannt  gemacht  worden 
sind,  t.  II  (1785.  8).  De  Martens,  Recueil,  II,  74  et  suiv.  IV,  345  et 
suiv.  Voyez  aussi  les  pièces  justificatives,  à  la  fln  des  mémoires  du 
baron  d'ALBEDYHL  et  du  comte  de  GOrtz,  et  à  celle  des  Letters  of 
Sulpicius. 

(a)  Voyez  la  déclaration  de  la  Russie  aux  puissances  belligérantes 
(la  Grande-Bretagne^  la  France  et  l'Espagne),  datée  du  28  février  1780, 
dans  de  Martens,  Recueil,  II,  75.  Ces  principes  ont  été  adoptés,  mot 
à  mot,  non-seulement  dans  les  actes  d'accession  donnés  peu  de  temps 
après  par  d'autres  puissances  neutres  (|  suiv.),  mais  aussi,  vingt  ans 
plus  tard,  avec  quelques  additions  dans  les  traités  conclus  par  la 
Russie  avec  la  Suéde,  le  Danemark  et  la  Prusse,  sur  la  seconde  neu- 
tralité armée  (S  307).  De  Martens,  Recueil,  supplément,  II,  393, 
403,  409. 


§  305.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  437 

au  commerce  maritime  :  !<>  Les  bâtiments  neutres 
peuvent  naviguer  librement  de  port  en  port,  et  sur  les 
côtes  des  nations  en  guerre;  2°  les  effets  apparte- 
nant à  des  sujets  des  puissances  en  guerre  sont  libres 
sur  les  navires  neutres,  à  l'exception  de  la  contre- 
bande de  guerre;  3®  sont  considérées  seulement 
comme  contrebande  de  guerre  les  marchandises  qui 
ont  été  expressément  déclarées  telles  dans  les  trai- 
tés (à)  ;  40  un  port  n'est  bloqué  que  lorsque  en  vertu 
de  la  disposition  de  la  puissance  qui  l'attaque  avec 
des  vaisseaux  stationnés  et  suffisamment  proches,  il 
y  a  un  danger  évident  d'y  entrer;  50  ces  principes 
servent  de  règle  dans  les  procédures  sur  la  légalité 
des  prises. 

S  305.  —  Suite  de  cette  neutralité  armée. 

Ce  système  de  neutralité  armée  fut  formellement 
notifié  par  la  Russie,  aux  puissances  belligérantes  (a)  ; 

(b)  La  Russie  s'en  tint,  à  cet  égard^  aux  art.  10  et  11  de  son  traité 
de  commerce  avec  la  Grande-Bretagne,  de  1766,  en  faisant  valoir  ces 
dispositions  contre  toutes  les  puissances  alors  en  guerre,  et  par  con- 
séquent aussi  contrôla  France  et  FEspagne.  Le  traité  de  1766  se  trouve 
dans  les  loisirs  du  chevalier  d'ÉON,  t.  V,  p.  341  etsuiv.  De  Martens, 
Recueil,  1, 145.—  Le  Danemark  se  rapporta  à  son  traité  de  commerce 
avec  la  Grande-Bretagne,  de  1760,  y  compris  la  convention  addition- 
nelle de  1780,  et  à  son  traité  de  commerce  avec  la  France,  de  1662, 
en  étendant  les  obligations  de  ce  dernier  à  l'Espagne.  —  La  Suède  s'en 
référa  également  à  un  ancien  traité  de  commerce  avec  la  Grande- 
Bretagne  (auquel  fut  ajouté,  en  1803,  une  convention  additionnelle), 
et  à  son  traité  avec  la  France,  de  1741,  en  étendant  aussi  les  obliga- 
tions du  dernier  à  TEspagne,  «  comme  entièrement  fondées  dans  le 
droit  naturel.»  —  Les  Provinces-Unies  des  Pays-Bas  se  référèrent  à 
leurs  traités  avec  la  France,  de  1739,  et  avec  l'Espagne,  de  1674.  — 
V Autriche,  la  Prusse,  le  Portugal,  les  Detix-Siciles,  n'ayant  point 
de  traités  avec  les  puissances  belligérantes,  déclarèrent  qu'ils  s'en 
tiendraient  aux  dispositions  du  traité  entre  la  Russie  et  la  Grande- 
Bretagne,  de  1766,  art.  10  et  11. 

(a)  Déclaration  de  la  Russie  aux  cours  (belligérantes)  de  Londres, 


43S       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUAOPE. 

et  lès  puissances  neutres  ayant  été  invitées  à  y  acci^ 
der,  le  Danemark,  la  Sw^de,  la  Hollande,  la  Prusse,  VAth- 
triche,  le  Portugal  et  les  Deux  - Siciles  l'adoptèrent 
immédiatement  (b),  La  plupart  de  ces  puissances  ne 
se  bornèrent  pas  à  faire  connaître  leur  accession  aux 
puissances  belligérantes  (c),  mais  se  la  notifièrent 
réciproquement,  notification  à  laquelle  plusieurs  ré- 
pondirent en  envoyant  un  acte  d'acceptation  (d)  ;  de 
sorte  qu'il  se  forma  entre  ces  États  une  ligue  conven- 
tionnelle, connue  sous  le  nom  de  la  Neutralité  armée, 
véritable  alliance  défensive,  ayant  pour  objet  d'assu- 
rer les  droits  des  neutres  sur  mer.  La  France  et  VEs- 
pagne,  alors  en  guerre  avec  la  Grande-Bretagne,  accueil- 
lirent ce  système  avec  faveur  {e).  Mais  l'Angleterre 
déclara  qu'elle  continuerait  à  s'en  tenir  aux  principes 
les  plus  clairs  et  les  plus  généralement  reconnus  du 
droit  des  gens,  et  aux  dispositions  de  ses  traités  de 
commerce  (/).  Son  propre  intérêt  l'empêcha  cependant 
dans  la  plupart  des  cas  d'intjuiéter  la  navigation  et  le 

de  Versailles  et  de  Madrid,  du  28  février  1780,  dans  de  Martens, 
Recueil,  II,  74.  Réponse  de  la  cour  de  Londres,  ibid.  IV,  345. 

(6)  Ces  puissances  firent,  sur  cet  objet,  des  conventions  particu- 
lières avec  la  Russie-,  le  Danemark  le  9  juillet  1780  (de  Martens, 
Recueil,  II,  103),  la  Suède  le  1"  août  1780  (ibid.  110),  les  Provinces- 
Unies  des  Pays-Bas  le  5  janvier  1781  (ibid.  117),  la  Prusse  le  8  mai  1781 
(ibid.  130),  l'Autriche  le  9  octobre  1781  (ibid.  1-17,  IV,  404),  le  Por- 
tugal le  13  juillet  1782  (ibid.  II,  208),  les  Deux-Siciles  le  10  février  1783 
(ibid.  ni,  274).  ■—  En  outre,  les  puissances  du  Nord  posèrent  en  prin- 
cipe que  dans  la  mer  Baltique,  comme  mer  fermée,  les  hostilités  ne 
seraient  point  permises.  De  Martens,  II,  84,  135  et  suiv.  V,  276.  La 
Grande-Bretagne  protesta  contre  cette  disposition  par  une  déclaration 
à  la  cour  de  Saint-Pétersbourg,  du  18  déc.  1807.  Politisches  Journal, 
Jan.  1808,  p.  88. 

(c)  De  Martens,  Recueil,  IV,  360,  365,  371,  381. 

(d)  De  Martens,  Recueil,  IV,  369,  371,  379. 

(e)  Pour  la  France,  voyez  de  Martens.  IV,  346, 363,  366, 373.  Pour 
TËspagne,  ibid.  348. 

-    (/■)  De  Martens,  Recueil,  IV,  345,  366,  Vf,  203. 


§  306.   DROIT  DE  NEUTRALITE.  439 

commerce  des  neutres  (g),  d'autant  plus  que  ce  com- 
merce fut  bientôt  protégé  par  des  flottes  de  guerre  et 
des  frégates  qui  convoyèrent  souvent  les  navires  mar- 
chands, et  que  les  puissances  neutres  avaient  toutes 
déclaré  qu'elles  étaient  disposées  à  défendre  en  com- 
mun leurs  prétentions. 

S  306.  —  Continuation. 

Ce  système  ayant  été  destiné  en  même  temps  à  ser- 
vir de  base  à  un  code  maritime  universel  (a),  il  fut 
bientôt  inséré  complètement  dans  plusieurs  traités  de 
commerce  (ft).  Si,  dans  la  suite,  pendant  la  guerre  de 
la  révolution  (1793),  la  Russie  et  la  Prusse  s'en  éloi- 
gnèrent quelquefois  (c),  cette  inconstance  ne  fut  que 
transitoire,  et  elle  donna  lieu  à  la  St^ède  et  au  Dane^ 
mark  de  s'y  attacher  de  nouveau  (rf). 

(g)  Les  neutres  furent  souvent  traités  avec  plus  d'indulgence,  et  il 
fut  enjoint  aux  armateurs  anglais  d'agir  avec  moins  de  rigueur  envers 
eux.  Collection  citée  de  Hennings,  II,  65.  On  leur  permit  même  l'im- 
portation des  marchandises  des  échelles  du  Levant  et  de  la  Méditer- 
ranée, et  le  commerce  avec  les  Antilles  anglaises.  Bùsgh  Bestre- 
ben,  etc.,  p.  274  f. 

(a)  Art.  sép.  3  de  la  convention  citée  entre  la  Russie  et  la  Prusse, 
du  8  mai  1781.  De  Martens,  II,  136.  Mémoire  russe  adressé  aux 
puissances  neutres,  du  mois  d'avril  1790,  dans  Dohm's  Materialien,  lY 
Lieferung,  p.  180.  —  Presque  simultanément  les  mêmes  principes 
furent  proposés  pour  être  insérés  dans  un  code  maritime  universel, 
par  l'auteur  d'un  ouvrage  qui  a  paru  en  1780  sous  ce  titre  :  La  li- 
berté de  la  navigation  et  du  commerce  (v.  §  291,  note  a). 

(h)  Traité  de  commerce  entre  la  Russie  et  la  France,  du  11  janvier 
1787,  art.  27.  Traité  de  commerce  de  la  Russie  avec  les  Deux-Siciles, 
du  17  janvier  1786,  art.  18.  De  Martens,  Recueil,  III,  15,  44.  —  Sur 
les  suites  de  la  neutralité  armée,  par  rapport  au  commerce  d'alors, 
voyez  BÙSGH  Welthandel  (4  ausg.),  p.  448  ff. 

(c)  Convention  entre  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne,  du  24  mars 
1793,  art.  4.  Convention  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Prusse,  du 
14  juillet  1793,  art.  4.  De  Martens,  Recueil,  V,  117,  169.  Déclaration 
de  la  Russie  au  Danemark,  du  10  août  1793,  ibid.  Y,  259. 

(d)  Convention  entre  la  Suéde  et  le  Danemark  du  27  mai  1794.  De 
Martexs,  Recueil,  V,  274. 


440        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

!  307.  —  2,  Depuis  1800. 

La  longue  durée  de  la  guerre  entre  la  Grande-Bre- 
tagne et  la  France  et  ses  alliés  fit  sentir  de  nouveau 
aux  puissances  du  nord  le  besoin  d'assurer,  par  des 
alliances  défensives,  les  droits  du  pavillon  neutre  (a). 
Il  en  résulta,  en  1800,  la  seconde  Neutralité  armée.  La 
Russie  conclut  à  cet  effet  plusieurs  traités,  savoir  :  le 
16  décembre  1800  avec  la  Suède  et  le  Danemark  (ft), 
et,  le  18  du  même  mois,  avec  la  Prusse  (c).  Les  prin- 
cipes de  la  première  neutralité  armée  y  furent  sanc- 
tionnés de  nouveau,  augmentés  et  interprétés  en  ce 
qui  parut  nécessaire,  notamment  sur  la  contrebande  de 
guerre  (§  288),  sur  le  blocus,  sur  la  visite  des  navires 
marchands  (§  297,  note  b),  sur  la  question  de  savoir 
si  la  déclaration  de  l'officier  commandant  le  convoi 
devait  en  tenir  lieu  (§  293),  enfin  sur  la  procédure 
contre  les  navires  neutres  dans  les  causes  de  prise. 

S  308.  -^  La  neutralité  armée  cède  à  de  nouvelles  conventions. 

Cependant  cette  nouvelle  neutralité  armée  ne  fut 
point  adoptée  par  autant  de  puissances  que  la  pre- 
mière ;  aussi  fut-elle  de  peu  de  durée.  Six  mois  après 
sa  conclusion  (le  17  juin  1801),  la  Grande-Bretagne 
parvint  à  s'allier  la  Russie,  au  moyen  d'une  convention 
maritime  (a),  à  laquelle  le  Danemark  (en  octobre  1801) 
et  la  Suède  (le  30  mars  1802)  se  virent  obligés  d'accé- 
der (6).  Il  est  vrai  que,  dans  cette  nouvelle  conven- 
tion, le  commerce  des  neutres  avec  les  ports  et  côtes 

(a)  Politisches  Journal,  1801,  April,  p.  332  ff.  BtJscH  Welthàndel, 
p.  885  fif. 

(b)  De  Martens  recueil,  supplément,  II,  389,  399.  Polit.  Journal, 
1801,  p.  333  ff. 

(c)  De  Martens,  II,  406. 

(a)  De  Martens  recueil,  supplément,  II,  476.  BuscH  Welthândel, 
p.  891. 

(b)  De  Martens  recueil,  supplément,  UI,  193, 196.  Busgh,  p.  889. 


§  309.   DROIT  DE   NEUTRALITÉ.  441 

des  puissances  en  guerre  fut  également  déclaré  libre, 
à  l'exception  seulement  du  transport  de  la  contre- 
bande de  guerre  et  de  la  propriété  ennemie;  mais 
d'autre  part  il  fut  permis  aux  vaisseaux  de  guerre 
(non  pas  aux  armateurs)  de  visiter  les  navires  neu- 
tres, même  ceux  qui  naviguaient  sous  convoi,  dès 
qu'ils  donneraient  lieu  à  quelque  soupçon. 

S  309.  —  Elle  est  adoptée  derechef,  et  une  seconde  fois  abandonnée 

par  la  Russie  et  par  la  Suède. 

Cependant,  le  16  octobre  (7  novembre)  1807,  Isl  Rus- 
sie déclara  à  V Angleterre  qu'elle  regardait  la  convention 
maritime  comme  annulée;  elle  conûrma  de  nouveau  en 
môme  temps  la  base  de  la  Neutralité  armée,  en  s'enga- 
geant  a  à  ne  jamais  déroger  à  ce  système  (a).  »  A  la 
même  époque  le  Danemark,  et  en  1809  (13  mars)  la 
Suède,  déclarèrent  que  leurs  relations  amicales  avec 
l'Angleterre  étaient  interrompues.  Lorsque,  dans  la 
suite  (le  18  juillet  1812),  la  paix  d'Oerebro  fut  conclue 
entre  la  Ry>ssie  et  V Angleterre,  on  ne  renouvela  ni  la 
convention  maritime  de  1801,  ni  le  système  de  neutra- 
lité armée.  L'on  convint  seulement  que  les  relations 
de  commerce  entre  les  deux  États  seraient  rétablies, 
d'après  les  bases  d'usage  entre  les  nations  disposées 
à  s'accorder  réciproquement  les  plus  grands  avan- 
tages, objet  sur  lequel  les  deux  puissances  contrac- 
tantes s'accorderaient  aussitôt  que  possible  (ft).  La 
Stiède,  de  son  côté,  rétablit,  dans  son  traité  de  paix 
conclu  avec  l'Angleterre  le  même  jour  et  au  même 
lieu,  ses  rapports  de  commerce  avec  cet  État  sur  le 
même  pied  où  ils  se  trouvaient  au  1*"^  janvier  1791, 

(a)  Politisches  Journal,  Dec.  1807,  p.  1175.  Journal  politique  de 
Mannheim,  1807,  n»  338.  Réponse  de  la  Grande-Bretagne  du  18  déc. 
1807,  dans  le  Politisches  Journal,  Jan.  1808,  p.  83, 90. 

(b)  De  Martens  recueil,  supplém.  t.  VU,  p.  227  et  suiv. 

26. 


442        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

d'après  les  traités  et  conventions  qui  subsistaient  à 
cette  époque  entre  les  deux  États,  lesquels  traités 
furent  renouvelés  et  confirmés  (c). 

S  310.— Nouvelles  restrictions  de  la  navigation  et  du  commerce 
maritime.  Par  la  conduite  de  la  Grande-Bretagne  envers  les  neutres. 

Dans  la  lutte  aussi  longue  qu'opiniâtre  entre  la 
Grande-Bretagne  et  la  France,  qui  se  renouvela 
quatorze  mois  après  la  paix  d'Amiens  (mai  1803),  le 
commerce  maritime  des  neutres,  et  même  toute  com- 
munication par  mer,  et  par  cela  aussi  le  commerce 
continental  de  toute  l'Europe,  furent  réduits  à  un 
point  tel  qu'on  ne  l'avait  jamais  vu.  La  nécessité  d'un 
code  maritime  universel  n'en  fut  que  plus  vivement 
sentie.  La  Grande-Bretagne  cherchdiy  surtout  depuis  1806 
dans  le  sentiment.de  sa  prépondérance  maritime  (a), 
à  faire  prévaloir  contre  les  neutres  le  principe  qu'elle 
avait  déjà  établi  précédemment  dans  plusieurs  traités 
(§  302,  note  b,  et  §  307),  notamment  dans  ceux  avec 

(c)  De  Martens  1.  c.  t.  V,  p.  432. 

(a)  Jacobsen's  pract.  Seerecht,  i,  556-665.  Mémoire,  etc.  de  1812 
(cité  plus  haut  1 291),  p.  16  et  suiv.  v.  Fahnenberg's  Magazin  fflr  die 
Handlung,  1812,  Heft  2,  p.  137  ff.— Il  faut  avouer  cependant  que  l'ex- 
tension de  la  notion  du  blocus  n'appartient  pas  exclusivement  à  la 
Grande-Bretagne.  Voyez  Bûsch  Bestreben,  etc.  p.  316. — Ecrits  pour 
l'Angleterre  :  Lord  Liverpool's  discourse  on  the  conduct  of  the 
Government  of  Great-Britain  in  respect  to  neutral  nations.  (Cet  écrit 
parut  après  la  guerre  de  sept  ans  ;  une  seconde  édition,  revue  et  aug- 
mentée, fut  imprimée  à  Londres  1801,  in-S".)  STEPHENS,War  in  dis- 
guise. (Cet  écrit  parut  durant  la  guerre  de  sept  ans.)  Jenkinson's 
discourse  (cité  plus  haut  i  299.)— -Ecrits  contre  l'Angleterre.  Morris, 
Answer  to  war  in  disguise. Un  auteur  anonyme  a  publié  :  Examination 
of  the  British  doctrine,  etc.  Mémoire  sur  la  conduite  de  la  France  et 
de  l'Angleterre,  à  regard  des  neutres,  à  Paris  1810,  8.  Mémoire,  etc., 
à  Paris  1812,  cité  plus  haut  §  291.  Galiani  et  deSTECK  dans  leursécrits 
cités.  Il  parut  à  Boston  un  ouvrage  relatif  aux  contestations  entre  la 
Grande-Bretagne  et  les  Etats-Unis  d'Amérique,  dont  des  extraits  ont 
été  insérés  dans  le  Moniteur  de  1810  ou  1811. 


§  311.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  443 

les  États-Unis  d'Amérique  et  avec  les  villes  anséati- 
ques,  le  principe  que  le  pavillon  ne  couvre  point  la  car- 
gaison ou  la  marchandise.  Elle  prétendait  en  même 
temps  que  même  les  navires  marchands  naviguant 
sous  convoi  devaient  se  soumettre  à  la  visite  de  ses 
vaisseaux  de  guerre  et  de  ses  armateurs.  Elle  soutint 
que  des  côtes  et  des  provinces  entières,  dans  le  sens 
le  plus  étendu,  pouvaient  être  mises  en  état  de  blocus 
par  une  simple  déclaration  (blocus  fictif  ou  sur  papier), 
qu'à  cet  effet  il  devait  suffire  qu'elle  donnât  une  noti- 
fication publique  quelconque  (blocus  per  notificationem\ 
ou  envoyât  croiser  sur  les  côtes  en  question  des  navi- 
res armés  en  guerre  (hlocns  de  facto);  qu'enfin  tout  bâti- 
ment neutre  naviguant  vers  les  côtes  ou  ports  désignés 
devait  être  considéré  comme  ayant  rompu  le  blocus  au 
moment  qu'il  était  probable  que  la  mise  en  état  de  blo- 
cus était  parvenue  à  sa  connaissance  avant  ou  durant  sa 
course  (6). 

!  Sii.^Par  le  système  français  contiDental,  et  le  système  britannique 

de  blocus. 

A  ces  prétentions  de  la  Grande-Bretagne,  Napoléon 
opposa  dans  les  années  1806  et  1807,  par  des  décrets 
datés  de  Berlin  et  de  Milan,  son  système  continental, 
qui  défendit  non-seulement  tout  commerce,  mais  aussi 
toute  autre  communication  avec  l'Angleterre,  et  no- 
tamment le  trafic  de  marchandises  d'origine  anglaise 
et  des  denrées  coloniales  anglaises,  tant  pour  la 
France  que  pour  les  États  des  souverains  du  continent 
alliés  avec  elle.  La  Grande-Bretagne  répondit  à  ce 
système  continental,  depuis  1807,  par  un  système  de 
blocus  encore  plus  rigoureux  que  celui  qu'elle  avait 

(b)  Si  la  chose  était  douteuse,  le  premier  croiseur  anglais  rencon- 
trant un  bâtiment  qui  se  trouvait  dans  ce  cas^  ajoutait  ordinairement 
la  déclaration  de  la  mise  en  état  de  blocus  sur  les  papiers  de  mer  de 
ce  bâtiment,  aûn  qu'il  ne  pût  plus  alléguer  son  ignorance. 


444        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^UROPE. 

suivi  jusqu'alors  (§310).  Des  ordres  du  conseil  furent 
donnés  (a),  d'après  lesquels  non-seulement  toutes  les 
côtes,  places  et  ports  de  la  France  et  de  ses  alliés,  et 
en  général  tous  ceux  dont  le  pavillon  britannique  était 
exclu,  devaient  être  regardés,  par  rapport  au  com- 
merce et  à  la  navigation,  comme  bloqués,  mais  aussi 
tout  commerce  des  marchandises  de  production  ou 
fabrique  d'e  ces  pays  ou  de  leurs  colonies  était  interdit. 
—  Au  système  continental  français  accédèrent  la 
Prus8e,le  Danemark  et  la  Russie  en  1807,  V Autriche  en 
1809,  la  Suède  en  1809  et  1810  (b).  —  Les  États-Unis 
à* Amérique  défendirent  à  leurs  sujets,  par  l'acte  de 
Non-intercourse  du  1®'  mai  1810,  tout  commerce  avec  les 
États  en  guerre,  tant  avec  la  France  qu'avec  la  Grande- 
Bretagne  (c).  —  En  1812,  la  Russie  et  la  Suède  aban- 

(a)  Ordres  of  coundl.  On  a  souveDt  mal  traduit  ce  terme  anglais 
par  ordres  de  cabinet.  Ces  ordres  sont  donnés  par  le  conseil  privé  du 
roi,  d'après  la  majorité  des  conseillers  privés^  qui  sont  responsables 
de  leurs  actions,  tandis  que  le  roi  ne  l'est  pas.  Comparez  le  Gonver- 
sations-Lexicon  (2«  édit.  Leipzig  1812  et  suiv.  in-8«),  t.  III,  p.  352  ff. 

(b)  BtJSGH  Welthandel,  p.  1000, 1013  ff.  1080.  Mémoire,  etc.  de  1812, 
cité  plus  haut,  p.  24-29.  Rapport  adressé  à  Napoléon  par  son  ministre 
des  relations  extérieures,  du  10  mars  1812,  dans  le  recueil  de  M.  de 
Martens^  Suppl.  V,  538.  Paix  de  Tilsit  entre  la  France  et  la  Prusse, 
de  1807,  art.  27.  Déclarations  de  la  Prusse  contre  la  Grande-Bretagne, 
en  date  du  1"  déc.  1807,  et  du  20  mars  1812.  Décret  danois  du  30  oc- 
tobre 1807,  dans  le  Journal  de  Francfort  de  1807,  n.  332.  Déclaration 
de  la  Russie  du  16  octobre  (7  nov.)  1807,  dans  le  Politisches  Journal 
de  1807,  p.  1169,  et  dans  Sghoell  pièces  ofllc.  t.  IX,  p.  84.  Ukase  de 
la  Russie,  dans  le  Journal  de  Francfort  de  1807,  n»  332.  Paix  devienne 
entre  la  France  et  l'Autriche  du  14  octobre  1809,  art.  16.  Paix  de 
Friedrichshamm  du  17  sept.  1809  entre  la  Russie  et  la  Suède,  dans  le 
recueil  de  M.  de  Martens,  Supplém.  V,  22,  30.  Paix  de  Paris  entre  la 
France  et  la  Suède,  du  6  janvier  1810;  ibid.  V,  233.  Traité  entre  la 
France  et  la  Hollande,  du  16  mars  1810;  ibid.  V,  327. 

(c)  Cette  défense  fut  déjà  abolie  en  1810,  à  l'égard  de  la  France. 
Par  rapport  à  la  Grande-Bretagne,  au  contraire,  elle  fut  confirmée  en 
1811^  ce  qui  fit  naître  une  guerre.  Comparez  plus  bas  $  316,  note  d. 


§  312.  DROIT  DE  NBUTRALlTé.  44S 

donnèrent  le  système  continental  français  (§  309)  ;  la 
Prt*s«ey  renonça  en  1813.  La  chute  de  Napoléon  le 
renversa,  même  en  France. — Nous  allons  développer 
plus  particulièrement  ces  deux  systèmes,  d'après  leur 

origine  et  leurs  principes  (d). 

• 

J  312.— Système  continental  français.  —D'après  le  décret  de  Berlin 

de  1806. 

Le  système  continental  de  Napoléon,  qui  devait  em- 
brasser tous  les  pays  alors  sous  sa  domination,  tous 
les  États  alliés  à  la  France  et  tous  ceux  placés  sous 
son  influence,  prit  son  origine  dans  un  décret  daté  de 
Berlin  le  21  novembre  1806  (a).  En  voiciles  dispositions 
principales  : 

Les  îles  Britanniques  sont  déclarées  en  état  de 
blocus.  Tout  commerce  et  toute  correspondance  avec 
ces  îles  sont  interdits.  En  conséquence,  les  lettres  et 
paquets  adressés  ou  en  Angleterre  ou  à  un  Anglais, 
ou  écrits  en  langue  anglaise,  n'auront  pas  cours  aux 
postes  et  seront  saisis.  Tout  individu  sujet  d'Angle- 
terre, qui  sera  rencontré  dans  un  pays  occupé  par  des 
troupes  françaises  ou  par  celles  des  alliés  de  la  France, 
sera  fait  prisonnier  de  guerre.  Tous  les  magasins, 
marchandises,  ou  autres  propriétés  appartenant  à  des 
Anglais,  seront  déclarés  de  bonne  prise.  Le  commerce 
des  marchandises  anglaises  est  défendu;  et  toute  mar- 
chandise provenant  des  fabriques   ou  des  colonies 

(d)  Voyez  Manuel  diplomatique  sur  le  dernier  état  de  la  contro- 
verse concernant  les  droits  des  neutres  sur  mer.  Leipsik  1814,  8. 
Aussi  sous  ce  titre  :  Le  traité  d'Utrecht  réclamé  par  la  France^  etc. 

(a)  Moniteur  de  1806,  n<>  359.  Ce  décret  mémorable  se  trouve  aussi 
dans  te  recueil  de  M.  de  Martens^  supplément^  V,  439,  et  dans  le 
Recueil  de  pièces  officielles,  etc.,  publié  par  Fréd.  Schoell,  t.  K, 
p.  344. — Le  message  très-intéressant  par  lequel  ce  décret  fut  transmis 
au  sénatHSonservateur,  est  inséré  au  Polit,  Journal^  Dec.  1806,  p.  1227. 


440        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

anglaises  est  déclarée  confisquée  (b).  Aucun  bâtiment 
venant  directement  de  rAngleterre  ou  des  colonies 
anglaises,  ou  y  ayant  été  depuis  la  publication  de  ce 
décret,  ne  sera  reçu  dans  aucun  port.  Les  bâtiments 
qui,  au  moyen  d'une  fausse  déclaration,  contrevien- 
nent à  cette  disposition,  seront  saisis  et  confisqués 
avec  leur  cargaison,  comme  s'ils  étaient  propriétés 
anglaises. 

S  313.  —  D'après  le  décret  de  Milan  de  1807. 

Ce  système  fut  encore  poussé  plus  loin,  par  un 
décret  que  Napoléon  rendit  à  Milan  le  17  décem- 
bre 1807  (a),  portant  en  substance,  que  tout  bâtiment, 
de  qftelque  nation  qu'il  fût,  qui  se  serait  laissé  visiter 
par  un  vaisseau  anglais,  ou  conduire  en  Angleterre, 
ou  aurait  payé  une  imposition  quelconque  au  gouver- 

(b)  Une  disposition  analogue  se  trouve  déjà  dans  les  Règlements 
de  la  France  pour  les  armateurs,  de  1704^  art.  3  et  4,  dans  Lambertt^ 
t.  XIII,  p.  435,  et  de  1744^  art.  3  et  4,  dans  Real,  Science  du  gouver- 
nement, t.  V,  ch.  II,  Sect.  VI. — V.  une  critique  des  règlements  de 
cette  espèce  dans  Sghmidlin  Diss.  cit.  |  45. 

(a)  Moniteur  du  26  déc.  1807.  De  Martens  Suppl.  V.  452.  Recueil 
de  pièces  officielles,  etc.,  publié  par  Fréd.  Sghoell,  t.  IX,  p.  360.  — 
Ces  principes  furent  répétés  dans  une  note  ministérielle  adressée  au 
ministre  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  Paris,  au  mois  de  février  1810. 
Voyez  Nouvelles  littéraires  et  politiques  de  Mannheim,  1810,  u?  62  et 
suiv.  —  Napoléon  rendit  encore,  le  11  janvier  1807,  un  décret  supplé- 
mentaire relatif  à  la  dénonciation  et  au  recèlement  des  contrevenants 
aux  décrets  de  Berlin  et  de  Milan.  Martens  1.  c.  V.  457.  —  Posté- 
rieurement il  fut  ordonné  que  toutes  les  marchandises  de  fabrique 
anglaise  seraient  saisies  et  brûlées,  tandis  qu'il  serait  permis  d'im- 
porter, sous  certaines  conditions  et  en  payant  des  droits  d'entrée  dé- 
terminés,  des  denrées  coloniales  anglaises,  sur  des  licences  françaises, 
ainsi  que  des  denrées  coloniales  et  des  marchandises  non  anglaises, 
sur  des  certificats  d'origine, — De  nouveaux  droits  d'entrée  fort  con- 
sidérables sur  les  denrées  coloniales,  furent  établis  par  un  décret 
rendu  à  Trianon  le  5  août  1810  (Martens  1.  c.  Suppl.  V.  513),  et  par 
un  second  décret  daté  du  12  septembre  1810. 


§  314.   DROtt  DE  NEUTRALITÉ.  447 

nement  anglais,  serait  par  cela  seul  âénatioûalidé(fr); 
qu'il  devait  être  regardé  comme  propriété  anglaise,  et 
déclaré  de  bonne  et  valable  prise,  aussitôt  qu'il  serait 
saisi;  que  toat  bâtiment,  de  quelque  nation  qu'il  fût  et 
de  quoi  qu'il  fût  chargé,  expédié  des  ports  de  l'Angle- 
terre ou  des  colonies  soit  anglaises  soit  occupées  par 
des  troupes  anglaises,  ou  allant  en  Angleterre  ou  dans 
les  colonies  anglaises,  ou  dans  des  pays  occupés  par 
les  troupes  anglaises,  serait  déclaré  de  bonne  prise  ; 
que  capturé  par  des  vaisseaux  de  guerre  ou  par  des 
armateurs,  il  serait  adjugé  au  capteur;  que  du  reste 
ces  mesures,  n'étant  qu'une  pure  rétorsion  contre  le 
système  adopté  par  le  gouvernement  anglais,  cesse- 
raient aussitôt  que  ce  gouvernement  serait  retourné 
aux  justes  principes  du  droit  des  gens. 

{  314.— Système  de  blocus  encore  plus  sévère  adopté  par  les  Anglais. 

Par  l'exclusion  du  commerce  anglais  des  ports  de 
l'Allemagne  du  Nord,  que  la  France  avait  effectuée 
dès  le  mois  de  mars  1806,  la  Grande-Bretagne  se  crut 
provoquée  à  prendre  aussi  de  son  côté  des  mesures 
plus  rigoureuses.  Il  parut,  le  16  mai  1806,  un  ordre  de 
conseil  (a),  par  lequel  toutes  les  côtes,  rivières  et  ports, 
depuis  l'Elbe  jusqu'au  port  de  Brest  inclusivement, 
furent  déclarés  en  état  de  blocus,  avec  cette  modification 
a  qu'il  serait  libre  aux  vaisseaux  neutres,  qui  n'au- 
raient à  bord  ni  propriété  ennemie  ni  contrebande 
de  guerre,  d'approcher  desdites  côtes,  d'entrer  ou  de 
faire  voile  desdites  rivières  et  ports,  excepté  les  côtes, 
rivières  et  ports,  depuis  Ostende  jusqu'à  la  Seine, 
pourvu  que  lesdits  bâtiments  qui  approcheraient  et  qui 

(6)  C'est-à-dire  déchu  des  droits  du  pavillon  neutre. 

(a)  London  Gazette  du  20  mai  1806.  Recueil  de  pièces  officielles, 
publié  par  F.  Schoell,  t.  IX,  p.  350.  Martens,  Recueil,  supplément, 
y,  436.  Mémoire,  etc.  de  1812  (cité  plus  haut)^  p.  144. 


448       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

entreraient  ainsi,  n'auraient  pris  leur  cargaison  dans 
aucun  port  appartenant  aux  ennemis  de  la  Grande- 
Bretagne,  ou  en  leur  possession,  et  que  lesdits  bâti- 
ments qui  feraient  voile  desdites  rivières  et  ports,  ne 
seraient  destinés  pour  aucun  port  appartenant  aux 
ennemis  de  la  Q-rande-Bretagne,  ou  en  leur  possession, 
et  n'auraient  pas  préalablement  enfreint  le  droit  de 
blocus.  »  —  Un  second  ordre  de  conseil  du  7  janvier 
1807  (6),  opposé  au  décret  français  de  Berlin,  déclara 
«  qu'aucun  bâtiment  ne  pourrait  faire  le  commerce 
d'un  port  avec  un  autre,  si  ces  ports  appartenaient  ou 
étaient  en  la  possession  de  la  France  ou  de  ses  alliés, 
ou  lui  étaient  assez  soumis  pour  n'avoir  aucun  com- 
merce avec  l'Angleterre,  et  que  tout  vaisseau  neutre, 
averti  ou  instruit  de  cet  ordre,  que  l'on  trouverait  fair- 
sant  route  pour  un  port  semblable,  serait  capturé, 
amené  et  déclaré,  ainsi  que  sa  cargaison,  de  bonne  et 
valable  prise  »  (lawful  prize). 

!  315.  —  Continuation. 

Napoléon  ayant  alors  déclaré  les  îles  Britanniques 
en  état  de  blocus  par  le  décret  de  Berlin  (§312),  le 
gouvernement  anglais  ordonna  par  un  troisième  ordre 
de  conseil,  en  date  du  il  novembre  1807  (a),  «  que  tout 
port  et  toutes  les  places  de  France  et  de  ses  alliés, 
ceux  de  tout  autre  pays  en  guerre  avec  la  Grande- 
Bretagne,  ceux  des  pays  d'Europe  dont  le  pavillon 
anglais  était  exclu,  quoique  ces  pays  ne  fussent  point 
en  guerre  avec  la  Grande-Bretagne,  qu'enfin  tous  les 

(b)  London  Gazette  du  11  janvier  1807.  Politisches  Journal,  Jan. 
1807,  p.  81.  Mémoire,  etc.,  de  1812,  p.  149.  Martens,  1.  c.  V,  444. 

(a)  Supplément  à  la  Gazette  de  Londres  du  14  novembre  1807. 
Journal  de  Francfort,  1807,  n"»  347  et  suiv.  Recueil  de  pièces  officielles, 
publié  par  Fréd.  Sghoell,  t.  IX,  p.  353.  De  Martens,  1.  c.  Supplém. 
V,  346.  Mémoire,  etc.  de  1812,  p.  151. 


§  315.   DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  449 

ports  et  places  des  colonies  appartenant  aux  ennemis 
de  cette  puissance,  seraient  désormais  soumis  aux 
mêmes  restrictions  (6),  relativement  au  commerce  et 
à  la  navigation,  que  s'ils  étaient  réellement  bloqués 
de  la  manière  la  plus  rigoureuse  ;  que  tout  commerce 
dans  les  articles  provenant  du  sol  ou  des  manufac- 
tures des  pays  sus- mentionnés  serait  désormais 
regardé  comme  illégal  (unlaivful);  que  tout  navire 
quelconque  sortant  de  ces  pays  ou  devant  s'y  rendre 
serait  capturé  légitimement,  et  la  prise,  avec  sa  car- 
gaison, adjugée  au  capteur;  que  tout  navire  qui  por- 
terait un  certificat  d'origine  d'après  lequel  les  objets 
embarqués  ne  provenaient  ni  des  possessions  ni  des 
manufactures  anglaises,  serait  déclaré,  si  le  pro- 
priétaire avait  eu  connaissance  de  l'ordre  en  question, 
de  bonne  prise  et  adjugé  au  capteur,  avec  toutes  les 
marchandises  appartenant  aux  personnes  par  les- 
quelles ou  pour  lesquelles  le  certificat  aurait  été 
pris  (c). 

(b)  Plusieurs  exceptions  furent  admises  dans  le  même  ordre  de 
conseil,  et  dans  trois  autres,  datés  du  25  nov.  et  18  déc.  1807,  et  du 
30  mars  1808  (Martens,  1.  c.  V,  449),  surtout  en  ce  qu'il  fut  permis 
aux  neutres  d'entrer  dans  les  ports  qui  n'étaient  pas  effectivement 
anglais,  à  la  charge  seulement  de  mouiller  en  Angleterre,  d'y  prendre 
des  licences  et  d*y  acquitter  certains  droits.  —  La  Grande-Bretagne  a 
donné  en  outre,  comme  la  France,  un  grand  nombre  de  licences  de 
commerce,  dans  une  des  premières  années  jusqu'à  16,000,  en  1811 
environ  8,000.  Voyez  les  remontrances  qui  furent  faites  à  cet  égard 
dans  la  séance  du  parlement  du  28  février  1812,  dans  la  Gazette  de 
Francfort  de  1812,  n»  79. — L'usage  de  donner  des  licences  prit  beau- 
coup d'extension  depuis  1808,  surtout  en  Angleterre  et  en  France.  H 
ne  fut  pas  sans  influence  sur  la  moralité  des  commerçants.  Georgius 
Versuch  einer  Darstellung  der  Licenzen-Geschichte.  NOrnb.  1814,  8. 
V.  Fahnenberg's  Magazin  fur  Handlung,  Heft.  I,  p.  73. 

(c)  Deux  autres  ordres  de  conseil,  pareillement  datés  du  11  no- 
vembre 1807,  contiennent  des  dispositions  particulières,  l'un  sur  quel- 
ques cas  spéciaux  dans  la  navigation,  l'autre  déclarant  illégales  les 


460  DROIT  1>BS  GENS  M<»HSRNE  DE  l'eUROPE. 

S  316.  ^  Révocation  des  ordres  du  conseil  britannique.  Fin  du  sys* 

téme  continental. 

L'ordre  du  conseil  britannique  du  11  novembre  1807 
fut  révoqué  et  annulé  par  celui  du  26  avril  1809  (a), 
par  rapport  à  tous  les  ports  autres  que  ceux  de 
Hollande  jusqu'à  l'Ëms  inclusivement,  de  la  France, 
des  colopieSy  établissements  et  possessions  dans  la 
dépendance  de  ces  deux  puissances»  et  de  la  partie 
septentrionale  de  Tltalie,  depuis  Pesaro  et  Orbitello, 
ces  deuxderniers  endroits  y  compris.  Cette  révocation 
se  borna  donc  au  nord  de  l'Europe  et  au  midi  de 
l'Italie  ip).  —  Les  décrets  français  de  Berlin  et  de 
Milan  ayant  été  révoqués,  par  un  autre  décret  du  28 
avril  1811  (c),  à  l'égard  des  bâtiments  des  États-Unis 
d'Amérique,  le  gouvernement  britannique  révoqua 
aussi,  de  son  côté,  par  un  ordre  de  conseil  du  23  juin 
1812  (rf),  les  ordres  de  conseil  antérieurs  du  7  janvier 

ventes  de  navires  faites  par  une  puissance  belligérante  à  des  neutres. 
Journal  de  Francfort  de  1807,  n»  356.  Politisches  Journal,  déc.  1807, 
p.  1234.  —  Comparez  d'ailleurs  sur  ce  système  de  blocus  :  Effet  du 
blocus  continental  sur  le  commerce,  les  finances,  le  crédit  et  la  pros- 
périté des  îles  britanniques;  par  François  d'IvERNOis.  Londres, 
1810, 8. 

(a)  Journal  de  Francfort,  1809,  n«  141.  Recueil  de  pièces  officielles, 
publié  par  F.  Sghoell,  t.  IX,  p.  363.  Martens,  1.  c.  Suppl.  V,  483» 
V.  Fahnenberg's  Magazin  ftir  die  Handlung^  1811,  Heft.  I,  p.  50. 

(h)  Ainsi  fut  expliquée  cette  révocation  par  un  membre  du  parle- 
ment anglais,  dans  la  séance  du  28  février  1812.  Gazette  de  Francfort 
de  1812,  n»  79. 

(c)  L'ordre  du  conseil  britannique  du  23  juin  1812,  et  la  cinquième 
note  française,  opposée  à  la  déclaration  du  gouvernement  anglais  du 
21  avril  1812  (Martens,  1.  c.  Suppl.  V,  542),  citent  expressément  ce 
décret.  Gazette  de  Francfort  de  1812,  n<>  134. 

(d)  Gazette  de  Francfort  de  1812,  n«  212.  Recueil  de  pièces  offi- 
cielles, publié  par  Sghoell,  t.  IX,  p.  366.  —  Déclaration  officielle  de  la 
France,  dans  la  séance  du  sénat-conservateur  du  10  mars  1812.  Mo- 
niteur du  16  mars  1812.  Recueil,  etc.,  publié  par  Sghoell,  t.  IX,  p.  370. 
V.  FAaMENBERG's  Magaziu.  1812,  Heft  II,   p.  111.  Réponse  britan- 


§  316.  ÔROir  DE  NEÙTHALirÉ.  4&I 

1807  et  du  26  avril  1809,  en  faveur  de  tons  les  navires 
américains  et  de  leurs  cargaisons,  lorsqu'elles  étaient 
propriétés  américaines.  Enfin  la  chute  de  Napoléon  fit 
entièrement  tomber  le  système  continental. 


nique  du  21  ayril  1812,  dans  le  Recueil,  etc.  publié  par  Sghoell,  t.  IX, 
p.  379,  ainsi  que  dans  y.  Fahnekberg's  Magazin  de  1812,  Heft  V, 
p.  873.  Comparez  ibid.  Heft  VI,  p.  469  ff,  548  f!,  an  1813,  Heft  I, 
p.  1  S.  Message  du  président  des  Etats-Unis  d'Amérique,  daté  de  Wa- 
shington le  12  juillet  1813,  dans  le  Moniteur  universel  de  1813,  n«287. 
Déclarations  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  de  la  Grande-Bretagne, 
dans  Martens,  Recueil,  supplément,  V,  455,  459,  475,  487^  508,  538, 
540.  Message  du  président  des  Etats-Unis  au  congrès  du  4  nov.  1812. 
Gaz.  de  Francfort,  1813,  n»  26  et  suiv.  Réponse  du  gouvernement  bri- 
tannique du  9  janvier  1813,  ibid.  1813,  n*  27,  2S,  35,  37.  Ueber  die 
ZurUcknabme  der  englischen  Cabinets-Ordres;  in  der  Monatschrifl 
MiNERVA,  sept.  1812,  p.  448-471. 

La  guerre  qui  a  éclaté  en  18B4  entre  la  Russie  d'un  côté,  la 
Turquie,  la  France  et  la  Grande-Bretagne  de  Tautre,  a  fait 
faire  un  grand  pas  au  droit  international  maritime  en  don- 
nant à  TEurope  roccasion  de  consacrer  un  principe  décrété 
plus  de  soixante  ans  auparavant  par  l'Assemblée  française 
législative  de  1792  en  ces  telrmes  :  «  Le  pouvoir  exécutif  est  in- 
vité à  négocier  avec  les  puissances  étrangères  pour  faire  sup- 
primer dans  les  guerres  qui  pourraient  avoir  lieu  sur  mer, 
les  armements  en  course  et  pour  assurer  la  libre  navigation 
du  commerce.  »  (Décret  du  30  mai  1792.  Voir  Caughy,  le  droit 
maritime  internat,  t.  II).  Dès  le  commencement  de  la  guerre, 
la  France  et  l'Angleterre  accordèrent  un  délai  de  six  semaines 
aux  navires  de  commerce  russes  pour  sortir  des  ports  fran- 
çais et  anglais.  Elles  déclarèrent  en  même  temps  qu'on  ne  sai- 
sirait sur  les  bâtiments  neutres  que  la  contrebande  de  guerre 
et  qu'on  ne  délivrerait  pas  de  lettres  de  marque  pour  autori- 
ser les  armements  en  course.  Enfin,  après  la  conclusion  de  la 
paix,  les  grands  principes  du  droit  des  gens  furent  solennel- 
lement reconnus  par  les  puissances  contractantes  du  traité  du 
30  mars  18b6,  savoir  :  la  France,  l'Autriche,  la  Grande-Bre- 
tagne, la  Prusse,  la  Russie,  la  Sardaigne  et  la  Turquie.  Leurs 


452       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'eUROPE. 

plénipotentiaires  signèrent  le  16  avril  1856^  la  déclaration  sui- 
vante : 

«  Considérant  que  le  droit  maritime  en  temps  de  guerre  a 
été  pendant  longtemps  Tobjet  de  contestations  regrettables  ; 
—  que  rincertitude  du  droit  et  des  devoirs,  en  pareille  ma- 
tière, donne  lieu,  entre  les  neutres  et  les  belligérants,  à  des 
divergences  d'opinion  qui  peuvent  faire  naître  des  difficultés 
sérieuses  et  même  des  conflits  ;  qu'il  y  a  avantage  par  con- 
séquent à  établir  une  doctrine  uniforme  sur  un  point  aussi 
important;  —  que  les  plénipotentiaires  assemblés  au  congrès 
de  Paris  ne  sauraient  mieux  répondre  aux  intentions  dont 
leurs  gouvernements  sont  animés,  qu'en  cherchant  à  intro- 
duire dans  les  rapports  internationaux  des  principes  fixes  à 
cet  égard  ; 

«  Dûment  autorisés,  les  susdits  plénipotentiaires  sont  con- 
venus de  se  concerter  sur  les  moyens  d'atteindre  ce  but,  et 
étant  tombés  d'accord,  ont  arrêté  la  déclaration  solennelle  ci- 
après  : 

«  lo  La  course  est  et  demeure  abolie  ; 

«  2<>  Le  pavillon  neutre  couvre  la  marchandise  ennemie,  à 
l'exception  de  la  contrebande  de  guerre  ; 

«  30  La  marchandise  neutre,  à  l'exception  de  la  contre- 
bande de  guerre,  n'est  pas  saisissable  sous  pavillon  ennemi  ; 

«  k^  Les  blocus,  pour  être  obligatoires,  doivent  être  effec- 
tifs, c'est-à-dire  maintenus  par  une  force  suffisante  pour  in- 
terdire réellement  l'accès  du  littoral  ennemi. 

«  Les  gouvernements  des  plénipotentiaires  soussignés  s'en- 
gagent à  porter  cette  déclaration  à  la  connaissance  des  Etats 
qui  n'ont  pas  été  appelés  à  participer  au  congrès  de  Paris  et 
à  les  inviter  à  y  accéder. 

«  Convaincus  que  les  maximes  qu'ils  viennent  de  procla- 
mer ne  sauraient  être  accueillies  qu'avec  gratitude  par  le 
monde  entier,  les  plénipotentiaires  soussignés  ne  doutent  pas 
que  les  efforts  de  leurs  gouvernements,  pour  en  généraliser 
l'adoption,  ne  soient  couronnés  d'un  plein  succès. 

tt  La  présente  déclaration  n'est  et  ne  sera  obligatoire  qu'en- 
tre les  puissances  qui  y  ont  ou  qui  y  auront  adhéré.  » 

Dans  un  rapport  adressé  le  12  juin  1858  à  l'empereur  Na- 


§  316.    DROIT  DE  NEUTRALITÉ.  453 

poléon  et  inséré  au  Bulletin  des  Lois,  le  ministre  des  af- 
faires étrangères  de  France  annonçait  qu'il  avait  communi- 
qué cette  déclaration  à  tous  les  gouvernements  qui  n'avaient 
pas  été  représentés  au  congrès  de  Paris,  et  que  la  plupart 
Tavaient  accueillie  favorablement.  «Adoptée  et  consacrée  par 
les  plénipotentiaires  de  l'Autriche,  de  la  France,  de  la  Grande- 
Bretagne,  de  la  Prusse,  de  la  Russie,  de  la  Sardaigne,  de  la 
Turquie,  la  déclaration  du  16  avril  a  obtenu  Tentière  adhé- 
sion des  États  dont  les  noms  suivent  :  Bade,  la  Bavière,  la 
Belgique,  Brème,  le  Brésil,  le  duché  de  Brunswick,  le  Chili, 
la  Confédération  argentine,  la  Confédération  germanique,  le 
Danemark,  les  Deux-Siciles,  la  république  de  l'Equateur,  les 
États  Romains,  la  Grèce,  Guatemala,  Haïti,  Hambourg,  le 
Hanovre,  les  deux  H  esses,  Lubeck,  Mecklembourg-Schwerin, 
Mecklembourg-Strélitz,  Nassau,  Oldenbourg,  Parme,  les 
Pays-Bas,  le  Pérou,  le  Portugal,  la  Saxe,  Saxe-Altenbourg, 
Saxe-Cobourg-Gotha,  Saxe-Meiningen,  Saxe-Weimar,  la  Suède, 
la  Suisse,  la  Toscane,  le  Wurtemberg...  Le  gouvernement 
d'Uruguay  a  donné  également  son  entière  adhésion  à  ces  qua- 
tre principes,  sauf  ratification  du  pouvoir  législatif.  L'Es- 
pagne, sans  adhérer  à  la  déclaration  du  16  avril  à  cause  du 
premier  point  qui  concerne  l'abolition  de  la  course,  a  ré- 
pondu qu'elle  s'appropriait  les  trois  autres.  Le  Mexique  a 
fait  la  même  réponse.  Les  États-Unis  seraient  prêts,  de  leur 
côté,  à  accorder  leur  adhésion,  s'il  était  ajouté  à  l'énoncé  de 
l'abolition  de  la  course,  que  la  propriété  privée  des  sujets  ou 
citoyens  des  nations  belligérantes  serait  exempte  de  saisie 
sur  mer,  de  la  part  des  marines  militaires  respectives.  » 

La  dépêche  du  28  juillet  1856  de  M.  de  Marcy,  ministre  des 
États-Unis,  à  laquelle  il  est  fait  allusion  à  la  fin  de  la  citation 
précédente,  soulevait  une  question  très-importante  qui  avait 
été  agitée  déjà  par  l'Assemblée  législative  de  1792  et  que  le 
droit  des  gens  futur  résoudra  sans  doute  dans  le  sens  où  la 
déclaration  du  16  avril  a  résolu  les  questions  de  la  course, 
de  la  navigation  neutre,  du  blocus.  L'usage  s'étant  introduit 
peu  à  peu  dans  les  guerres  terrestres  de  respecter  les  per- 
sonnes et  les  propriétés  privées,  de  ne  pas  rendre  responsa- 
bles les  particuliers  et  leurs  biens  des  luttes  politiques  des 


4S^  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

États^  n'est-il  pas  juste  et  conforme  à  Tesprit  de  la  morale 
chrétienne  d'étendre  ce  même  principe  aux  guerres  maritimes, 
et  de  respecter  aussi  bien  les  bâtiments  marchands  des  sujets 
ennemis  et  les  envois  de  marchandises  qu'ils  font  sur  mer, 
que  les  voitures  de  roulage  ou  les  v^agons  des  chemins  de 
fer  qui  transportent  leurs  produits  par  terre  ?  Le  principe 
énoncé  par  le  ministre  des  Etats-Unis  a  été  accueilli  avec 
beaucoup  de  faveur  par  les  États  commerçants  qui  ne  pos- 
sèdent pas  de  marine  de  guerre,  notamment  par  les  villes 
anséatiques.  Une  motion  a  même  été  présentée  à  la  chambre 
des  députés  de  Prusse  dans  la  séance  du  20  février  1861, 
pour  inviter  le  gouvernement  à  faire  tous  ses  efforts  en  faveur 
de  l'adoption  générale  de  ce  principe,  et  cette  motion  a  été 
renouvelée  dans  le  parlement  de  TAllemagne  du  Nord  en  1868. 
Dans  la  guerre  de  1866,  l'Autriche,  l'Italie  et  la  Prusse  dé- 
clarèrent que  leurs  navires  de  guerre  ne  feraient  pas  de  pri- 
ses. La  Prusse  fit  la  même  déclaration  en  1870,  mais  la  France 
n'ayant  pas  suivi  son  exemple^  elle  revint  sur  sa  décision  en 
janvier  1871.  Jusqu'ici  les  grandes  puissances  maritimes  ont 
paru  peu  disposées  à  adopter  ce  principe.  On  l'a  combattu 
d'ailleurs  par  des  raisons  qui  ne  manquent  pas  de  râleur.  La 
continuation  ininterrompue  du  commerce  n'enlèverait-elle 
pas  aux  guerres  leur  caractère  redoutable,  et  ne  serait-ce  pas 
un  motif  pour  les  rendre  plus  longues  et  plus  fréquentes? 
V.  Hautefeuille,  Histoire  du  droit  maritime  international, 
p.  503  et  suiv.  Gauchy,  ouv.  cité.  Le  même,  Du  respect  de  la 
propriété  privée  dans  les  guerres  maritimes  1867,  in-8<>, 
ViDARi  Del  rispetto  délia  proprieta  privata  dei  popoli  belli- 
geranti.  Mil.  1865  in-8<>.AEGiDi  et  Klauhold,  Frei  Sphiff  unter 
Feindes  Flagge.  Uamb.  1866  in-8o.  [A.  0.] 


§  318.   DROIT  DE   LA  PAIX.  465 


CHAPITRE    III. 


DROIT     DE    LA    PAIX. 


§  317.  —  Moyens  de  terminer  les  différends.  Preuve.  Voie  de 

fait  et  de  violence. 

Il  y  a  plusieurs  moyens  et  manières  (a)  de  terminer 
les  différends  survenus  entre  des  États  (6).  Si  ce  sont 
des  faits  incertains  qui  ont  donné  lieu  à  la  contesta- 
tion, les  deux  parties,  avant  d'en  venir  à  des  actes 
d'inimitié,  doivent  essayer  d'établir  la  preuve  en  leur 
faveur  (c).  Ce  n'est  qu'alors,  quand  chacun  croit  être 
fondé  en  raison,  ou  qu'il  s'agit  d'une  question  de  droit 
douteuse,  qu'ils  peuvent  choisir  librement  les  moyens 
qu'ils  croient  les  plus  avantageux  pour  faire  prévaloir 
leur  opinion.  Quand  ils  choisissent  la  violence,  ils  peu- 
vent recourir  aux  différentes  manières  de  se  faire 
droit  à  soi-même,  que  nous  avons  énoncées  ci-dessus 
au  §  234. 

!  318.  —  Voie  de  justice. 

En  raison  de  leur  indépendance  politique,  les  États- 
parties  ne  sont  point  obligés  de  reconnaître  un  juge 

(a)  B.-C.  Struv  jurisprud.  heroica,  1. 1,  c.  i.  p.  6-95.  A.-G.-S.  Hal- 
DiMAND  Diss.  de  modo  componendi  controverôias  inter  sequales,  et 
potissimum  arbitris  compromissariis.  Lugd.  Bat.  1738.  4.J.-G.  Daries 
De  modis  in  statu  naturali  componendi  controversias,  in  specie  de 
bello  judiciali  ;  in  Ejus  obss.  jur.  nat.,  soc.  et  gent.,  Vol.  II.  (Jen.  1754. 
4.)  obs.  68,  p.  344  sqq.  Moser's  Versuch,  VIII,  391  ff.  449  ff.  v.  Ompte- 
DA's  Literatup,  II,  604. 

(h)  Voy.  des  écrits  sur  les  prétentions  dans  la  note  6  du  g  25,  et 
dans  la  Littérature  de  M.  d*0MPTEDA^  II,  605  ff. 

(c)  Daries  1.  c.  S  6.  sqq 


4^  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

commun  pas  plus  que  l'un  d'eux  ne  pourrait,  sans  le 
consentement  et  Tacquiescement  de  l'autre,  décider 
dans  sa  propre  cause.  Un  jugement  n'est  donc  admis- 
sible que  de  l'accord  des  deux  parties,  lorsqu'elles 
compromettent  sur  leurs  prétentions  réciproques,  en 
choisissant  pour  arbitre  (a)  ou  l'une  d'entre  elles,  ce 

(a)  Hàldimànd  Diss.  cit.  De  Bielfeld  Institutions  politiques,  U, 
152.  Bynkershdek  deforo  légat,  c.  xxui.  Kluit^  hist.  fed.  Belg.^  U, 
500  et  suiv.  Exemples  de  1674  et  de  1678,  dans  Du  Mont,  corps  diplom. 
t.  VU,  p.  I,  p.  253, 365  ;  de  1263,  1491  et  1697,  dans  Flassan,  Hist.  de 
la  diplom.  fr.  1, 124,  257.  V.  159.  —  Ce  moyen  a  été  presque  entière- 
ment négligé  depuis  plusieurs  siècles.  A  en  juger  par  les  manifestes  et 
les  proclamations,  jamais  souverain  n'a  fait  la  guerre  que  malgré  lui, 
et  après  avoir  tout  fait  et  essayé  pour  l'éviter.  Pourquoi  donc  n'en 
revient-on  jamais  aux  arbitres  ?  Tout  au  plus,  on  accepte  la  médiation 
d'une  tierce  puissance,  mais  qui  reste  presque  toujours  sans  effet.  U 
n'y  a  donc  plus,  pour  ainsi  dire,  que  la  guerre  qui  puisse  assurer  l'in- 
violabilité des  droits.  —  U  y  a  des  exemples  de  puissances  qui  ont 
remis  la  décision  de  leurs  contestations  au  jugement  arbitral  d'une 
cour  de  justice  ou  d'une  commission  de  jurisconsultes.  DuMont,  corps 
dipl.,  t.  VI,  P.  3.  p.  41  (1665),  Westphal,  teutsches  Staatsrecht,  p.  444. 
Paix  de  Ryswick  de  1697  entre  l'Autriche  et  la  France,  art.  8  et  art. 
sép.;  le  laudum  de  1701  et  la  décision  surarbitrale  du  pape  de  1702. 
Du  Mont,  t.  VIII,  P.  i,  p.  6  et  98  (V.  plus  haut  !  50,  'b).  Acte  final  du 
congrès  de  Vienne,  art.  69,  et  mes  actes  du  congrès  de  Vienne,  VI, 
470.  Acte  fédéral  allemand  de  1815,  art.  11.  V.  aussi  Flassan  1.  c.  1. 1, 
256,  161,  III,  200.  Lorsque  des  grandes  puissances  constituent  un 
tribunal  arbitral,  ce  n'est  ordinairement  que  pour  les  objets  d'intérêt 
secondaire.  (Voir  sur  les  règles  de  l'arbitrage  Heffter,  Droit  inter- 
national §  109.  —  Sur  le  tribunal  austrégal  de  la  Confédération  ger- 
manique, voir  Meyer  et  Zôpfl,  Corpus  juris  Confeder.  germ.,  2«éd., 
1859,  8.  et  ZAGHARiiE,  deutsches  Staatsrecht,  t.  II.) 

*  L'arbitrage  a  repris  faveur  dans  les  derniers  temps.  Voir 
les  exemples  récents  dans  Calvo,  Droit  intern.  1"^  partie, 
Liv.  XIV  et  H.  Bellaire,  Étude  historique  sur  les  arbitrages 
dans  les  conflits  internationaux  (Bulletin  de  la  société  des 
Amis  de  la  paix,  1872  et  Journal  des  Economistes,  sept. 
1872.)  Un-  des  plus  récents  arbitrages  a  été  celui  qui  a  eu  lieu 
à  Genève  pour  résoudre  le  différend  survenu  entre  les  États- 


§  319.   DROIT  DE  LA  >'ÂIX.  457 

qui  cependant  n'arrivera  que  rarement,  ou  bien  un 
ou  plusieurs  tiers.  Non-seulement  les  membres  de 
l'un  ou  de  l'autre  État  en  contestation,  mais  aussi  des 
tiers  États  ou  leurs  sujets,  peuvent  être  appelés  à 
l'arbitrage.  Si  celui  qui  a  été  élu  accepte,  il  est  en 
droit,  après  une  discussion  et  l'examen  suffisant  des 
raisons  pour  et  contre,  de  prononcer  le  jugement  ar- 
bitral (laudum)  qu'il  croit  conforme  aux  principes  du 
droit  des  gens.  La  question  d©  savoir  si  les  parties 
peuvent  recourir  à  des  moyens  suspensifs  ou  dévolu- 
tifs,  p.  e.  à  l'appel  devant  un  arbitre  supérieur  (superar- 
biter),  et  si  celui-ci,  ou  celui  qui  a  jugé  en  première 
instance,  peut  mettre  s(în  jugement  à  exécution,  dé- 
pend de  la  teneur  de  l'acte  compromis. 

§  319.  —  Conciliation. 

Les  difierends  entre  les  États  ne  peuvent  être  conci- 
liés que  de  l'aveu  des  deux  parties  ;  mais  alors  elles 
sont  maîtresses  des  conditions,  et  rien  ne  les  empêche 
p.  e.  de  faire  décider  même  le  sort  (a);  cependant  on 

Unis  et  l'Angleterre  concernant  TAlabama  (v.  §  284).  Le  tri- 
bunal arbitral  était  composé  de  M.  Adams,  nommé  par  le 
président  des  États-Unis  ;  le  comte  Sclopis,  par  le  roi  d'Italie  ; 
M.  Stâmpfli,  par  le  président  de  la  Confédération  helvétique  ; 
le  vicomte  d'itajuba,  par  l'empereur  du  Brésil,  et  M.  Cock- 
burn,  nommé  par  la  reine  d'Angleterre.  Les  quatre  premiers 
rendirent,  le  14  septembre  1872,  une  sentence  qui  condamnait 
l'Angleterre  à  payer  aux  États-Unis  une  somme  de  15,500,000 
dollars,  après  avoir  écarté  la  question  des  dommages  indirects 
réclamés  par  les  États-Unis.  Un  autre  arbitrage  a  eu  lieu 
pour  vider  le  différend  survenu  entre  les  États-Unis  et  l'An- 
gleterre pour  la  possession  de  l'île  de  San  Juan,  située  entre 
le  continent  américain  et  l'île  de  Vancouver.  L'empereur 
d'Allemagne  avait  été  choisi  comme  arbitre.  Il  rendit,  le  21 
octobre  1872,  une  décision  favorable  aux  États-Unis.  [A.  0.] 
(a)  Grottos,  lib.  II,  c.  xxiu,  {  9.  F. -G.  v.  Moser  von  demOebrauch 

26 


458        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

n'a  eu  recours  que  très-rarement  à  ce  dernier  expé- 
dient daiis  les  temps  modernes,  et  bien  plus  rarement 
encore  à  celui  dont  l'histoire  ancienne  nous  donne 
quelques  exemples,  et  qui  consiste  à  s'en  remettre  au 
résultat  d'un  combat  entre  des  représentants  choisis 
parmi  les  deux  parties  (b).  On  voit  bien  plus  souvent 
des  arrangements  à  Vamiable  (amicœ  litis  compositianes), 
qui  interviennent  soit  parce  que  l'une  des  parties  cède 
volontairement  et  gratuitement  quelques-uns  de  ses 
droits  {remissio  gratuita),  ou  par  une  transaction  pro- 
prement dite,  dans  laquelle  chaque  partie  donne  ou 
promet,  où  retient  certains  objets  ou  certains  droits (c). 
Si  ces  arrangements  terminent  une  guerre,  on  les 
appelle  paix  (d). 

S  320.  —  Négociations  préparatoires  de  la  paix. 

La  conclusion  de  la  paix  est  ordinairement  précé- 
dée de  certaines  négociations  préparatoires.  La  for- 
tune de  la  guerre  et  la  politique  déterminent  l'une  des 
parties  belligérantes  à  proposer  la  paix  directement  ou 
indirectement,  ou  à  invoquer  les  bons  offices  de  tierces 
puissances  (o)  (§  160).  Si  les  propositions  sont  accep- 
tées, ce  qui  souvent  n'a  lieu  que  sous  certaines  condi- 

des  Looses  in  Staatssachen  ;  dans  les  wôchentl.  frankfurt.  Abhand- 
lungen,  1755,  St.  8.  et  il,  et  dans  Schott's  jurist.  Wochenbtatt,  III. 
Jahrgang,  p.  615-652.  Gonne,  dans  Siebenkees  jurist.  Magazin,  I, 
26  ff.  34.  J.-F.  LUDOVIC!  Diss.  de  judicio  fortunée.  Hal.  1702.  Ch.  Wild- 
VOGEL  progr.  de  eod.  arg.  Jen.  1708, 4.  F.-A.  Junius  de  sorte  remédie 
subsidiario  causas  dubias  dirimendi.  Lips.  1746,  4. 

(b)  Comparez  ci-dessus  |  234. 

(c)  MosER'8  Versuch,  VIII,  406. 

(d)  Voy.  des  écrits  dans  la  littérature  de  M.  d'OMPTEDA,  II,  662-666, 
et  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.,  |321.  —  Vattel,  liv.  IV.  Sur  les  traités 
de  paix^  par  M.  Gérard  de  Rayneval.  Dans  les  temps  modernes,  on 
n'a  pas  vu  souvent  des  guerres  se  terminer  sans  traité  de  paix,  comme 
la  guerre  entre  la  France  et  l'Espagne  en  1720.  Flassan  1.  c.  IV^484. 

(a)  MosER'8  Versuch,  X,  ii,  203-223. 


§  321.   DROIT  DE  LA  PAIX.  459 

tions  et  réserves,  p.  e.  qu'il  sera  formé  une  convention 
préliminaire  (ft),  on  en  vient,  avec  ou  sans  armistice, 
directement  ou  sous  la  médiation  d'une,  ou  plusieurs 
tierces  puissances,  aux  négociations  de  paix  (c). 

5  321.  —  Forme  et  lieu  des  négociations. 

Il  se  présente  deux  modes  de  négocier  la  paix  : 
celui  des  conférences  où  les  négociateurs  s'assem- 
blent en  séances  réglées,  et  celui  des  négociations 
par  écrit.  Les  négociations  se  font  très-rarement  entre 
les  souverains  eux-mêmes,  et  il  n'arrive  pas  souvent 
non  plus,  ni  avec  beaucoup  de  succès,  qu'elles  aient 
lieu  sous  forme  d'une  simple  correspondance  entre 
les, ministres  d'État  (a),  de  gouvernement  à  gouverne- 
ment. On  envoie  plutôt,  et  même  ordinairement  aujour- 
d'hui, des  plénipotentiaires  (6),  qui  jouissent  des  pré- 
rogatives des  ambassadeurs  ou  des  autres  ministres 
en  mission  en  temps  de  paix.  Ces  plénipotentiaires 
communiquent  entre  eux  directement,  ou  par  des  mé- 
diateurs. Si  dans  le  premier  cas  il  y  a  des  conférences, 
il  y  assiste  quelquefois  des  envoyés  des  puissances 
médiatrices,  auxquels  on  accorde  alors  les  premières 
places  et  les  honneurs  convenables.  Si  les  négocia- 
tions par  écrit  se  font  par  l'entremise  d'un  médiateur, 

(b)  Comme  avant  le  congi'ès  d*Utrecht,  le  8  oct.  1711,  et  le  19  août 
1712.  BÛSCH  Welthandel,  p.  266^  269. 

(c)  Voy.  plus  haut,  {  160. 

(a)  C'est  ainsi  que  commencèrent  en  1761  les  négociations  entre  la 
France  et  la  Grande-Bretagne,  mais  on  se  convainquit  bientôt  de  la 
nécessité  d'envoyer  des  plénipotentiaires.  Mgser's  Versuch,  X,  ii. 
195  Cf. 

(b)  Soit  dans  la  résidence  du  souverain  ennemi,  soit  dans  quelque 
autre  lieu.  Voy.  Mgser's  Versuch,  X,  n,  198,  202.  Négociations  de 
paix  à  Versailles  en  1783,  à  Londres  en  1801,  à  Vienne  en  1809,  à  Paris 
en  1810  (avec  la  Suéde)  et  en  1814  et  1815,  à  Campo-Formio  en  1797, 
à  Presbourg  en  1805,  à  Tilsit  en  1807. 


460       DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L'EUROPE. 

comme  au  congrès  de  Teschen,  chacune  des  cours  bel- 
ligérantes adresse  ses  projets  et  propositions,  en 
forme  de  notes,  au  plénipotentiaire  de  la  puissance 
médiatrice,  qui  les  communique  à  la  partie  adverse, 
et  transmet  de  même  et  dans  la  même  forme  la  ré- 
ponse à  ces  projets  et  propositions.  —  Le  choix  du 
lieu  du  congrès  (c),  la  question  si  l'on  y  admettra  des 
tierces  puissances  et  lesquelles  (d),  le  cérémonial 
dans  les  conférences,  la  manière  dont  les  affaires  y 
seront  traitées  et  le  local  où  elles  auront  lieu  (e),  la 

(c)  De  RéAL^  Science  du  gouv.,  t.  Y,  p.  616.  S.  Moser*s  Grund- 
sâtze,  p.  527-571.  A.  E.  Rossmann  von  den  AusflUchten  im  Yôlker- 
recht,  l  14,  dans  Siebenkees  jurist.  Magazin,  t.  I^  p.  50.  —  Sur  les 
congrès  de  paix,  voyez  Bielfeld  institutions  politiques,  n,  150  et 
suiv.  MosER's  Versuch,  X,  ii,  233-309.  Ueber  politische  Congresse; 
dans  le  journal  allemand  intitulé  Minerva,  juin  1813,  p.  395422.  Sur 
le  congrès  de  Vienne,  voyez  mon  Uebersicht  der  diplomatischen  Ver- 
handlungen  des  wiener  Congresses,  Frankfurt  1816,  8.  —  Des  écrits 
sur  les  congrès  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.,  §  145,  299  et  323. 

(d)  On  a  souvent  fait  des  difficultés  à  cet  égard,  p.  e.  au  congrès  de 
Westphalie,  à  celui  de  Bréda  en  1747,  à  celui  qui  a  eu  lieu  à  Rastatt 
en  1797,  pour  l'admission  des  envoyés  russes  et  suédois.  Dans  les 
congrès  de  Lunéville  en  1801,  et  d'Amiens  en  1801  et  1802,  il  ne  fut 
point  admis  de  ministre  étranger. 

(e)  Jacques  Bernard,  sur  les  diverses  cérémonies  qu'ont  employées 
les  différentes  nations  dans  les  traités  de  paix  et  d'alliance  ;  dans  son 
Recueil  des  traités  de  paix,  etc.  ;  aussi  dans  le  Corps  diplomatique  de 
Du  Mont.  Christ.  Weber  Diss.  de  paciscendi  modo.  Lips.  1649.  4. 

Les  congrès  n'ont  pas  toujours  eu  pour  but  de  mettre  fin  à  j 
des  guerres,  et  souvent  des  réunions  de  ce  genre  ont  lieu  soit  i 
entre  les  souverains  eux-mêmes,  soit  entre  leurs  plénipoten- 
tiaires pour  prendre  des  arrangements  définitifs  en  vue  do 
Texécution  d'un  traité  de  paix  précédent,  ou  pour  concerter 
des  mesures  propres  à  conjurer  des  dangers  à  venir.  Tel  a 
été  notamment  le  caractère  des  quatre  congrès  qui  ont  suivi 
de  près  le  congrès  de  Vienne  :  celui  d'Aix-la-Chapelle,  en 
1818,  dont  Tobjet  principal  était  de  délivrer  la  France  de  Toc- 
cupation  militaire  qui  lui  avait  été  imposée  en  181&  et  de  la 


§  321.  DROIT  DE  LA  PAIX.  461 

neutralité  du  lieu  du  congrès  s'il  n'y  a  point  d'ar- 
mistice général,  la  sûreté  et  l'inviolabilité  personnel- 
les des  plénipotentiaires,  des  personnes  attachées  aux 
légations  et  des  courriers,  ainsi  que  d'autres  disposi- 

recevoir  dans  le  concert  des  cinq  puissances  ;  ceux  de  Trop- 
pau  et  de  Laybach,  en  1820  et  1821,  où  les  souverains  d'Au- 
triche, de  Prusse  et  de  Russie  s'entendirent  sur  les  moyens 
de  comprimer  la  révolution  italienne  ;  enfin,  celui  de  Vérone, 
en  1822,  où  fut  préparée  la  guerre  d'Espagne  de  1823  (v.  les 
ouvrages  relatifs  à  l'histoire  de  ces  congrès  au  supplément 
§  35).  Un  seul  congrès  de  paix  a  eu  lieu  depuis,  celui  de  Paris 
qui  termina  la  guerre  de  Grimée  par  le  traité  du  30  avril  1856. 
Mais,  à  plusieurs  reprises,  des  questions  européennes  ont  été 
traitées  dans  des  conférences  entre  les  ambassadeurs  des  gran- 
des puissances.  Les  plus  remarquables  de  ces  conférences  ont 
été  celles  de  Londres  de  1831-39,sur  les  affaires  belges,de  Vienne 
de  1853  et  1854,  pour  prévenir  la  guerre  entre  la  Russie  et  la 
Turquie,de  Londres  enl864  pour  l'affaire  des  duchés  de  Sleswig 
et  de  Holstein,  de  Londres  en  1867  pour  l'affaire  du  Luxem- 
bourg, de  Paris  en  1868  à  l'occasion  de  l'insurrection  Cretoise. 
M.  Bluntschu  accorde  aux  décisions  des  congrès  européens 
un  caractère  obligatoire  qui  n'est  pas  encore  passé  dans  Tu- 
sage  des  États.  (Droit  intern.  cod.  §  108  et  suiv.)  De  même 
la  réunion  de  congrès  généraux  permanents  qui  a  souvent 
été  proposée  pour  régler  les  affaires  communes  et  les  diffé- 
rends des  nations  semble  devoir  rester  longtemps  encore  à 
l'état  de  pieux  désir.  Voir  Galvo,  ouv.  cité,  1™  partie.  Liv. 
XIV.  —  FiORE,  Nouv.  droit  intern.  1*^  part.  Liv.  II,  ch.  xiii  et 
XIV,  2®  partie,  Liv.  I.  —  Gh.  Lucas,  Le  droit  de  légitime  dé- 
fense dans  la  pénalité  et  dans  la  guerre  et  les  congrès  scien- 
tifiques internationaux,  1873,  in-8°.  —  Laveleye,  Des  causes 
actuelles  de  guerre  en  Europe  et  de  l'arbitrage,  1873.  — 
De  Parieux,  Principes  de  la  science  politique,  1870,  in-8<*. 
Les  entrevues  des  souverains  qui  ont  été  fréquentes  dans 
les  derniers  temps  ne  peuvent  être  assimilées  aux  congrès 
que  lorsque  les  princes  sont  accompagnés  de  leurs  ministres 
des   affaires   extérieures  ou   d'autres  plénipotentiaires,  et 

26. 


462       DROIT  DBS  GBNS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

tions  de  cette  espèce,  font  quelquefois  l'objet  d'uue 
convention  préliminaire  et  séparée. 

%  322.  ~  Conclusion  de  la  paix. 

Si  les  tentatives  pour  amener  I9.  paix  restent  sans 
effet,  ou  si  les  négociations  ne  font  pas  espérer  un 
heureux  résultat,  on  les  abandonne,  et  les  hostilités 
recommencent  (a).  Si  au  contraire  les  affaires  vont 
bien,  on  en  vient  à  la  conclusion  de  la  paix,  c'est-à-dire 
à  former  un  traité  qui  termine  la  guerre.  La  paix  dif- 
fère de  l'armistice,  principalement  en  ce  qu'elle  est 
stipulée  pour  toujours,  et  c'est  dans  ce  sens  qu'on 
l'appelle  un  traité  éternel  (6)  {pactum  œternum).  Ordi- 
nairement on  fixe  comme  base,  tant  des  négociations 
que  de  la  paix  même,  une  disposition  fondamentale, 
ou  un  principe  général.  C'est  tantôt  l'état  de  posses- 
sion tel  qu'il  était  ou  avant  la  guerre  (Statu  quo  strict), 
ou  à  toute  autre  époque  déterminée  (dies,  mensis,  vel 
anntis  decretorius,  normalis,  criticus):  tantôt  ce  sont 
quelques  compensations,  ou  des  concessions  que  fait 
l'une  des  parties  au  profit  de  l'autre,  ou  qu'elles  se 
font  réciproquement,  sans  égard  à  l'état  de  posses- 
sion ou  à  la  question  de  droit. 

§  323.  —  Paix  préliminaire  et  définitive.  Paix  séparée. 

Ordinairement  les  traités  de  paix  sont  définitifs  (a). 
Cependant  si  l'on  convient  de  certaines  dispositions 

qu'on  y  prend  des  délibérations  dont  il  est  dressé  procès- 
verbal.  Le  terme  de  protocole  adopté  pour  désigner  les  pro- 
cès-verbaux des  congrès  et  des  conférences  est  d'un  usage 
assez  récent.  [A.  G.] 

(a)  Voy.  MosER's  Versuch,  X,  11. 223-232.  Dav.  Stavinsky  Diss.  de 
pacis  rejectione.  Regiom.  1717,  4. 

(b)  La  formule  usitée  chez  les  Romains,  était  :  «  utpax  pia  œtema 
sU.  »  Brissonius  de  formulis  pop.  rom.  lib;  IV.  c.  xlix. 

(a)  Voy.  Vattkl,  liv.  IV,  ch.  11.  Moser's  Versuch^  X,  11,  360  ff. 


§  324.   DROIT  DE  LA  PAIX.  463 

principales,  et  qu'on  en  ajourne  d'autres  pour  les  re- 
cevoir, avec  tous  les  détails  nécessaires,  dans  un  acte 
général  qu'on  se  dispose  de  rédiger  dans  la  suite,  cette 
convention  s'appelle  préliminaires  de  paix  ou  traité  de 
paix  préliminaire  (6).  La  forme  est  quelquefois  moins 
solennelle  que  dans  un  instrument  de  paix  défini- 
tive (c);  mais  elle  est  tout  aussi  obligatoire  que  le 
traité  subséquent,  à  moins  qu'on  n'ait  expressément 
suspendu  son  exécution,  en  la  faisant  dépendre  de 
celui-ci.  S'il  y  a  plusieurs  alliés,  ils  doivent  tous 
participera  la  paix;  et,  en  général,  aucun  d'eux  ne 
peut  négocier  sans  le  consentement  des  autres  ni 
faire  une  paix  séparée  (§  270). 

S  324.  —  Amnistie. 

Une  clause  essentielle  dans  tout  traité  de  paix,  et 
qui  y  est  tacitement  supposée  lorsqu'elle  n'est  point 
exprimée  et  que  le  traité  n'en  dispose  autrement, 
c'est  Vamnistie  (a)  (lex  oblivionis).  On  entend  par  là,  la 

(b)  Moser's  Versuch,  X,  ii,  356  ff.  Voyez  des  écrits  dans  y.  Omp- 
TEDA's  Lit.,  I  324,  et  dans  v.  Kamptz  neue  Lit.^  §  324.  —  Les  négo- 
ciations préliminaires  qui  ont  eu  lieu  à  Vienne  en  1735,  à  Breslau  en 
1712,  à  Abo  en  1743,  à  FUssen  en  1745,  à  Aix-la-Chapelle  en  1748,  à 
Fontainebleau  en  1762,  à  Paris  en  1783,  à  Jassy  en  1791,  à  Léoben  en 
1797,  à  Paris  en  1800  (non  ratifiées),  à  Londres  en  1801  (à  ViUa- 
franca  en  1859),  servent  d'exemples  pour  les  deux  derniers  siècles. 

(c)  Voyez  sur  l'opposition  des  signatures,  Moser's  Versuch,  X, 
II,  377  ff. 

(a)  Vattel,  liv.  IV,  ch.  n,  |  20  et  suiv.  De  Steck  obss.  subseciv. 
n»  13.  Westphal's  teutsches  Staatsrecht,  p.  25  ff.  Moser's  Versuch,  X, 
522.  (Matth.  Hiller's)  System  der  Amnestie.  Freyburg  1783,  8. 
Waldner  de  Freundstein  Diss.  de  firmamentis  conventionum  publi- 
carum,  c.  i,  §  14.  v.  Ompteda's  Lit.  II,  669.  v.  Kamptz  neué  Lit. 
§  329.  —  Henr.  Cocceji,  dans  sa  dissertation  de  postliminio  in  pace 
et  amnestia  (Francof.  ad  Viadr.  1691,  et  dans  ses  Exercit.  curios. 
Vol.  I,  n«  78),  I  8,  prétend  que  cette  clause  doit  être  toujours  stipulée 
expressément  ;  mais  voyez  contre, Westphal  1.  c.  et  SchrOder  elem. 
jur.  nat,  soc.  et  gent.  §  1148. 


464  DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EITROPE. 

déclaration  des  deux  parties  de  regarder  leurs  inimi- 
tiés comme  entièrement  terminées  et  abolies,  et  la 
promesse  qu'elles  se  font  réciproquement  de  ne  plus 
s'en  servir  jamais  comme  cause  ou  prétexte  d'une 
nouvelle  guerre.  Ce  qui  n'a  point  été  cause  ni  objet  de 
la  guerre,  n'est  point  compris  dans  l'amnistie  (ft). 

S  325.  —  Validité  des  traités  de  paix. 

S'il  fallait,  pour  qu'un  traité  de  paix  fût  valable, 
que  ses  dispositions,  eu  égard  aux  causes  de  la  guerre 
et  au  mal  qu'on  s'est  fait  des  deux  côtés,  répondissent 
en  tout  aux  principes  de  la  justice,  les  négociations 
entre  les  parties  belligérantes  qui  ne  reconnaissent 
point  déjuge  commun  et  supérieur  ne  mèneraient 
jamais,  ou  du  moins  très-rarement,  à  la  paix.  Il  faut 
donc  absolument  faire  abstraction  du  passé,  et  régler 
les  points  de  discussion  de  manière  à  ce  que  la  con- 
vention seule  tienne  lieu  de  droit  entre  les  parties. 
Or,  chaque  partie  pouvant  renoncer  à  ses  droits,  et 
cette  renonciation,  si  elle  est  acceptée  par  l'autre 
partie,  ayant  force  de  traité,  les  traités  enfin  obli- 
geant en  tout  les  États  qui  les  ont  conclus  (§  145),  la 
paix  doit  être  obligatoire  pour  la  partie  même  qui  a 
sacrifié  des  droits  incontestables;  elle  est  obligatoire 
jusqu'aux  dispositions  purement  arrachées  par  la 
force,  si  ces  dispositions  assurent  à  l'une  des  parties 
une  réparation  qui  lui  est  due  (a);  d'après  le  principe 
que  nous  avons  posé  au  §  143,  portant  que  la  con- 

{b)  Yattel  ].  c.  I  22.  ScHRôDER  1.  c.  s  1149.  Westphal  dans  son 
ouvrage  cité,  p.  27  et  suiv.  —  De  là  le  principe  que  ce  qui  n'a  point 
été  cause  de  la  guerre  ne  peut  pas  non  plus  servir  de  cause  à  la  paix. 
Voy.  A.  E.  RossMANN  von  den  Ausflttchten  im  Vôlkerrecht,  g  11,  dans 
SiEBENKBES  juHst.  Magazin,  t.  I,  p.  48.  61. 

(a)  Conférez  les  écrits  dans  v.  Ompteoa's  Lit.,  %  307,  et  dans  v. 
Kamptz  neue  Lit.,  %  303. 


§  326.   DROIT  DE   LA  PAIX.  465 

trainte  employée  pour  la  bonne  cause  ne  yicie  point 
les  traités. 

I  326.  —  Instrument  de  la  paix. 

Quelque  simples  et  peu  compliquées  que  soient  les 
dispositions  d'une  paix  (a),  on  n'a  guère  d'exemples 
dans  l'histoire  moderne  qu'elle  n'ait  été  conclue  dans 
la  forme  d'un  traité  solennel,  rédigé  par  écrit  (b)  (ins- 
trument de  la  paix).  Les  différentes  dispositions  sont 
séparées  par  articles,  qui  se  divisent  en  articles  géné- 
raux et  préliminaires,  principaux,  additionnels,  ac- 
cessoires et  séparés  ;  et  quelquefois  aussi  en  articles 
patents  et  secrets,  tellement  que  le  traité  comprend 
souvent  deux  parties,  dont  l'une  forme  le  traité  prin- 
cipal, et  l'autre  une  convention  additionnelle  ou  ac- 
cessoire (c).  Ordinairement  on  place  à  la  fin  de  l'acte 
la  clause  de  ratification,  portant  que  les  plénipoten- 
tiaires rechercheront  et  échangeront,  à  une  époque 
et  dans  un  lieu  déterminé,  l'approbation  de  leurs  sou- 
verains respectifs  (d).  Les  expéditions  sont  rédigées 
dans  la  forme  solennelle,  et  en  nombre  suffisant.  Les 
signatures  et  les  sceaux  et  cachets  y  sont  apposés  avec 
plus  ou  moins  de  solennité  ;  il  en  est  de  même  de  1'^- 
change  des  ratifications  (e). 

(a)  Voyez  p.  e.  la  paix  conclue  en  1800  entre  la  République  fran- 
çaise et  le  comte  d'Erbacb,  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens, 
VII,  513. 

(b)  La  paix  de  1729,  entre  la  Suède  et  la  Pologne,  fat  conclue  sim- 
plement par  les  déclarations  contenues  dans  deux  lettres  des  deux 
souverains.  Mais  en  effet  les  hostilités  avaient  déjà  cessé  dix  ans  au- 
auparavant,  en  1719,  moyennant  un  armistice,  et  les  préliminaires 
de  la  paix  avaient  été  arrêtés  à  la  même  époque^  de  manière  que  la 
paix  elle-même  n'était  plus  qu'une  pure  formalité.  Voyez  de  Steck, 
Essais  sur  divers  sujets  (1779,  8),  n.  2,  p.  13  et  suiv. 

(c)  Voyez  le  §  147.  Moser's  Versuch,  X,  ii,  362  flf. 

(d)  Moser's  Versucb,  X,  ii,  581  f. 

(e)  Moser's  Versucb,  X,  ii,  374  ff.  Pour  ces  solennités  les  ministres 


466        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  l'eUROPE. 

I  327.  —  Participation^  adhésion,  garantie,  protestations  de  tierces 
puissances;  elles  peuvent  être  comprises  dans  la  paix;  publication 
du  traité. 

Lorsque  plus  de  deux  puissances  se  sont  fait  la 
guerre,  et  qu'elles  concluent  la  paix  toutes  en  même 
temps  et  comme  parties  principales,  il  peut  être  fait 
pour  elles  toutes  un  seul  et  même  instrument,  ou  bien 
il  en  est  passé  séparément  un  pour  et  par  chacune 
d'elles  (a)  ;  cependant,  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas, 
il  doit  être  expédié  un  nombre  suffisant  d'exemplai- 
res. Une  des  puissances  belligérantes  peut  même,  si 
elle  le  juge  convenable,  adhérer  seulement,  en  qualité 
de  partie  principale,  à  la  paix  conclue  entre  un  de 
ses  alliés  et  l'ennemi  commun.  Les  puissances  qui 
n'ont  été  qu'auxiliaires,  et  celles  qui  ont  quelque  au- 
tre intérêt  à  la  paix  (§  161),  y  adhèrent  comme  par- 
ties secondaires.  Souvent  aussi  elles  sont  comprises 
dans  la  paix  sans  leur  consentement  préalable  (§  162). 
Le  traité  de  paix  peut  être  corroboré  de  plusieurs 
manières,  particulièrement  par  la  garantie,  de  quel- 
ques tierces  puissances  (§  157-159).  Quelquefois  il 
est  attaqué  par  des  protestations  (§  162).  Chaque  par- 
tie fait  publier  les  résultats  de  la  paix,  dans  son  pays 
et  pour  son  armée,  de  la  manière  qui  lui  convient  le 
mieux. 

S  328.  —  Exécution  et  interprétation  des  traités  de  paix.  Jus 
postliminii.  Violation  de  la  paix. 

La  ratification  du  traité  de  paix  doit  être  suivie  de 
son  exécution.  Celle-ci  doit  être  conforme  à  ce  qui  a 
été  stipulé,  en  tant  qu'il  faut  pour  cela  des  actes  po- 

plénipotentiaires  sont  souvent  revêtus  par  leurs  souverains  de  la 
dignité  d'Ambassadeurs.  —  Voyez  sur  les  expédients  à  prendre^  lors- 
qu'il y  a  des  discussions  élevées  sur  le  rang,  les  { 104  et  suiv. 
(a)  MosER's  Versuch,  X,  ii,  382  ff.  Vattel^  11  v.  IV,  ch.  iii^  %  25. 


§  329.   DROIT  DE   LA  PAIX.  467 

sitifs  (a).  L'exécution  donne  souvent  lieu  à  des  con- 
grès et  recès  particuliers  (6),  à  des  doutes  et  discus- 
sions sur  le  sens  des  stipulations,  à  des  interprétations 
(§  163)  et  explications f  quelquefois  même  à  des  supplé- 
ments et  à  des  con'centions  explicatives  ou  subséquen- 
tes (c).  L'état  de  paix  rétabli,  il  y  a  lieu  à  l'exercice 
du  jus  postliminii,  s'il  est  d'ailleurs  fondé  (§  254,  257 
et  270).  Une  violation  de  la  paix  en  général,  ou  dans 
ses  dispositions  particulières,  affranchit  la  partie 
adverse  de  l'obligation  de  l'accomplir  de  son  côté,  ou 
lui  donne  le  droit  de  demander  dédommagement  et 
réparation,  ainsi  que  des  garanties  pour  l'avenir  {d). 

S  329.  —  Paix  éternelle.  Tribunal  des  nations. 

Une  paix  étemelle,  quoique  commandée  par  la  raison 
et  la  morale,  parait  une  chose  impossible  dans  ce  bas 
monde.  Cependant  il  y  aurait  sûrement  beaucoup  de 
gagné,  si  la  plupart  et  les  plus  marquants  des  États 
de  l'Europe,  sinon  tous,  renonçant  à  tous  les  moyens 
violents  de  poursuivre  leurs  droits,  se  réunissaient 
dans  une  confédération  générale,  et  qu'il  fût  établi  un 
tribunal  des  nations  bien  organisé,  qui,  en  vertu  d'un 
compromis  consenti  par  toutes,  aurait  le  droit  d'ar- 
mer contre  les  injustices  d'un  État  les  forces  de  tous 
les  autres  (a).  Une  telle  institution  assurerait  non- 

(o)  Vattel,  liv.  rv,  ch.  ni.  Moser's  Versuch,  X,  2,  451-521. 

(b)  Moser's  Versuch^  X,  2,  456.  Les  négociations  qui  ont  eu  lieu 
pour  Texécution  de  la  paix  de  Westphalie^  et  surtout  le  congrès  de 
Nuremberg  en  1649  et  1650,  avec  les  deux  recés  d'exécution  qui  y 
ont  été  arrêtés,  sont  très- célèbres.  Voy.  Jo.-Godofr.  de  Meibrn  Acta 
pacis  executionis  publica.  Hannov.  1736, 1737, 1. 1  et  II,  in-fol. 

(c)  Vattel,  liv.  IV,  ch.  ni,  S  32.  Moser's  Versuch,  X,  2,  521. 

(d)  Vattel,  liv.  IV,  ch.  iv.  Moser's  Versuch,  X,  2,  534  flf.  Burla- 
MAQUi,  Principes  du  droit  politique,  p.  IV,  c.  xiv,  %  8,  p.  466. 

(a)  Voy.  J.-Th.  Roth's  Archiv  fttr  das  VOlkerrecht,  Heft  I  (1794, 8), 
p.  3843, 108.  v.  Kauptz  Noue  Literatur  des  YR.,  p.  103  ff.—  De  Bibl- 


468        DROIT  DES  GENS  MODERNE  DE  L^EUROPE. 

sealement  la  tranquillité  intérieure  de  la  confédéra- 
tion et  de  ses  membres,  mais  elle  serait  en  même 
temps  le  meilleur  garant  contre  les  dangers  venant 
du  dehors.  Elle  serait  la  clef  de  la  voûte  formée  par 
la  Sainte-Alliance  (§  2,  note  e,  et  146),  dans  laquelle 

FELD,  Institutions  politiques,  II,  95.  Gûnther's  VOlkerrecht,  I,  187- 
195.  Sendschreiben  des  alten  Weltbtlrgers  Syrach  an  Frankreichs 
National  Convent  (par  G.-G.-G.  Glave,  dit  aussi  de  Kobielski,  1798, 
8),  p.  114  ff.  Kant's  Metaphysische  AnfangsgrQnde  dep  Rechtslehre 
(1797,  8),  p.  217,  227,  233.  Fichte's  Grundlage  des  Natuirechts,  II, 
261.  Sghelling's  System  des  transcendentalen  Ideabsmus,  p.  411  ff. 
J.-H.  Berg's  Untersuchungen  aus  demNatur  und  Vôlkerrecbt  (Leipz. 
1796. 8),  n.  22.  Abrégé  du  projet  de  paix  perpétuelle,  par  M.  l'abbé  de 
Saint-Pierre,  dans  le  premier  tome  de  ses  Œuvres  politiques,  pu- 
bliées à  Rotterdam  1729-1737, 1. 1  et  II,  8.  Extrait  du  projet  d'une  paix 
perpétuelle  de  l'abbé  de  Saint-Pierre,  par  J.-J.  Rousseau,  à  Amsterd. 
1761,  8.  Projet  d'un  nouveau  système  de  l'Europe,  1745.)  v.  Lilien- 
FELS)  Neues  Staatsgebâude.  Leipz.  1767, 4.  Nouvel  essai  du  projet  sur 
la  paix  perpétuelle,  à  Lausanne,  1789,  8.  Iraman.  Kant  zum  ewigen 
Frieden.  KOnigsberg,  1795.  8,  vermehrt  ebend.  1796, 8.  Aussi  en  fran- 
çais, 1796,  8.  Just.-Sincerus  Veridicus  Von  der  europaiscben  Repu- 
blik.  Plan  zu  einem  ewigen  Frieden.  Altona,  1796,  8.  Du  droit  public 
ou  du  Droit  des  gens,  ou  Principes,  etc.,  suivis  d'un  projet  de  paix 
générale  et  perpétuelle,  par  J.-J.-B.  Gondon  d'AssoNi.  Paris,  1808. 
3  vol.  in-8.  Friedr.  GuTEHR,  was  ist  dasWichtigstefUrdieMenschheit? 
Kosmopolis,  1796,  8.  De  jure  generis  humani  vel  divisi  in  gentes,  etc. 
Stuttgard.  1811,  8.  Perfectionnement  du  projet  de  l'abbé  de  Saint- 
Pierre  ;  dans  le  retour  du  siècle  d'or,  par  N.-J.  Sarrazin  (à  Metz, 
1816,  8),  Sect.  III,  p.  1-10.  Projet  d'une  organisation  politique  pour 
l'Europe,  ayant  pour  objet  de  procurer  aux  souverains  et  aux  peuples 
une  paix  générale  et  perpétuelle  ;  par  M.  le  comte  de  Paoli-Ghagni, 
Paris,  1818,  8.  H.-G.  Demhe  Von  einem  allgemeinen  Friedensbund 
und  Friedensgericht  der  christlichen  FOrsten  und  VOlker.  ;  in  dem 
Allgemeinen  Anzeiger  der  Deutschen  1817,  n.  26.  G.  Eughel  Til  evig 
Fred.  KiObenhavn,  1815,  8.  —  Voyez  contre.  Œuvres  posthumes  de 
Frédéric  II,  t.  VI,  p.  197.  (Embser's)  AbgOtterey  unsers  philosophi- 
schen  Jahrhunderts.  Erster  Abgott;  ewiger  Friede,  Mannheim,1777,8. 
— (Bentham  Principles  of  internationalJLaw.  Ed.  Bowring,  8.  Sarto- 
Rius,  Organe  eines  volkommenen  Friedens.  Zurich,  1837.  Marchand, 
Nouveau  projet  de  paix  perpétuelle,  1842.  8). 


§  329.   DROIT  DE   LA   PAIX.  469 

les  alliés  ont  manifesté  à  l'univers  «  leur  détermina- 
tion inébranlable  de  ne  prendre  pour  règle  de  leur 
conduite,  soit  dans  l'administration  de  leurs  États  res- 
pectifs, soit  dans  leurs  relations  politiques  avec  tout 
autre  gouvernement,  que  les  préceptes  de  cette  reli- 
gion sainte  (du  Dieu  Sauveur),  préceptes  de  justice, 
de  charité  et  de  paix;  »  engagement  solennellement 
renouvelé  et  confirmé  par  la  déclaration  qu'ont  pu- 
bliée et  portée  à  la  connaissance  de  toutes  les  cours 
européennes  les  ministres  plénipotentiaires  de  l'Au- 
triche, de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la 
Prusse  et  de  la  Russie,  réunis  en  conférence  à  Aix- 
la-Chapelle  en  1818  (b). 

« 

(6)  Protocoles  et  déclarations  signés  à  Aix-la-Chapelle,  le  15  no- 
vembre 1818,  par  lesdits  plénipotentiaires.  Martens,  Recueil,  suppl. 
VIII,  554-560. 

Les  bienfaits  de  la  paix  ont  été  assez  vivement  sentis  de  no- 
tre temps,  pour  que  des  associations  spéciales  se  soient  fon- 
dées dans  le  but  de  propager  Tidée  delà  paix.  Ces  associations 
prirent  naissance  aux  États-Unis  en  1814  et  1815,  passèrent 
en  Angleterre  dès  1816,  et  en  1821  était  instituée  à  Paris  la 
société  de  la  morale  chrétienne,  basée  sur  la  même  idée.  De- 
puis lors  il  s'établit  des  associations  semblables  dans  la  plu- 
part des  États  européens.  Un  premier  congrès  de  la  paix  ou 
convention  universelle  des  amis  de  la  paix  des  deux  mondes 
fut  tenu  à  Londres  en  1843.  D'autres  assemblées  pareilles  se 
réunirent  postérieurement  dans  différentes  capitales.  Nous 
citerons  notamment  le  congrès  de  la  paix  de  Paris  de  1849. 
V.  le  Dictionnaire  d'Économie  politique  de  Coque  lin  et  Guil- 
LAUMiN,  art.  Paix,  les  ouvrages  cités  par  Rob  de  Mohl,  Liter. 
der  Staatswissenschaften,  t.  I,  p.  440,  le  Bulletin  de  la  So- 
ciété de  la  paix  de  Paris  et  la  liste  des  ouvrages  publiés  par 
cette  Société  dans  le  catalogue  de  la  librairie  Guillaumin, 
ainsi  que  les  ouvrages  cités  §  236. 


27 


472  BIBLIOGRAPHIE. 

C.-H.-L.  POlitz^  Comment,  de  mutationibus,  quas  systema  juris  na- 
turœ  ac  gentium  a  Grotii  temporibus  bue  usque  expertum  fuerit. 
Vitemb.  1805,  4. 

Dugald-Stewart,  Histoire  abrégée  des  sciences  métapbyslques, 
morales  et  politiques,  trad.  par  Bughon.  Paris  1824,  3  vol.  8. 

F.  DE  Raumer,  Ueber  die  gescbicbtlicbe  Entwickelung  der  Begriffe 
von  Recht,  Staat  und  Politik.  !'•  édit.  1826.  3*  édit.  1861. 

J.  Weitzel,  Gescbichte  der  Staatswissenschaft.  Stuttg.  t.  I  et  II. 
1832-33. 

ISAMBERT,  Tableau  historique  des  progrès  du  droit  public  et  du  droit 
des  gens,  jusqu'au  xix*  siècle.  Paris  1833. 

Matter,  Histoire  des  doctrines  morales  et  politiques  des  trois  der- 
niers siècles.  1836.  3  vol.  in-8». 

H.  Wheaton,  Histoire  des  progrès  du  droit  des  gens  en  Europe  et 
en  Amérique.  l'«  édit.  1841. 4«  édit.  Leipz.  1866. 

Kaltenborn  von  Straghau,  Kritik  des  Yôlkerrechts  nach  dem 
jetzigen  Standtpunkte  der  Wissenschafts.  Leips.  1847. . 

HiNRiCHS,  Gescbichte  der  Rechts  und  Staatsprincipien,  t.  I-IIL  Ges- 
cbichte des  Natur-und  VOlkerrechts,  Leips.  1848-52. 

Paul  Janet,  Histoire  de  la  philosophie  morale  et  politique  dans  l'an- 
tiquité et  les  temps  modernes.  2*  éd.  Paris  1872.  2  vol.  in-8<*. 

Bluntschli,  Gescbichte  des  allgemeinen  Slaatsrechts  und  der  Politik. 
Munich.  1864,  in-8«. 

(Voir  en  outre  les  ouvrages  cités  {{  10-19.) 

SECTION  II 

LITTÉRATURE. 
2. 


"^  D.-H.-L.  Frhrn.  v.  Ompteda's  Uteratur  des  gesammten,  sowohl  na- 

ttlrlichen  als  positiven  VOlkerrecbts.  1. 1  et  II.  Regensb.  1785.  8. 
"    G.-A.  V.  Kamptz,  Neue  Literatur  des  VOlkerrechts  seit  dem  Jahre 

1784,  als  Erganzung  u.  Fortsetzung  des  Works  des  Gesandten  v. 

Ompteda.  Berlin  1817.  8. 
^   G.-F.-G.  Meisteri  Bibliotheca  juris  naturœ  et  gentium.  Goett.  P.  I, 

1749.  P.  H,  1756.  P.  HI,  1757.  8. 


V  Robert  von  Mohl,  Die  Gescbichte  und  Literatur  der  Staatswissen- 
chaften.  In  Monographien  dargestellt.  Erlangen.  1855-58.  3  vol. 
gr.  in-8». 


BIBLIOGRAPHIE.  473 

Mart.  LiPENii  Bibliotheca  realis  juridica.  Editio  quarte.  Lips.  1757. 
2  vol.  in- fol. 
Trois  volumes  de  Supplément  à  cet  ouvrage  ont  été  publiés,  l'un 

par  A.-F.  Sghott  en  1775^  le  second  par  R.-G.  lib.  bar.  de  Senken- 

BERG  en  1789,  le  troisième  (Fasc.  1,  2,  S),  par  L.-G.  Madihn  en 

1817,  in-fol.     • 

J.-St.  PÙTTER'8  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts.  Gœttingen  1776- 
1783.  t.  ni.  8. 

J.-L.  KLttBER's  Neue  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts  (als  Fort- 

setzung  und  Ergânzung  der  Ptitterischen).  Erlangen  1791.  8. 
'  J.-T.  RoTH*s  Literatur  des  Staatsverhaltniss  zwischen  Teutschland 
und  Frankreich.  I.  Band.  Weissemburg  1798.  8. 

J.-W.  Placidus  (Petersen),  Literatur  der  Staatslehre.  Strasb.  (Stutt- 
gard)  L  Abth.  1798.  8. 

G.-D.Y06S,  Einleitung  in  die  Geschichte  u.  Literatur  der  allgemeinen 
Staatswissenschaft.  Leipz.  1. 1,  1800',  t.  II,  1802.  8.  Aussi  sous  ce 
titre  :  Handbuch  der  allgemeinen  S,taatswissenschaft,  von  G.-D. 
Voss,  t.  V,  u.  VI. 

J.-S.  Ersgh,  Literatur  der  Jurisprudenz  und  Politik^  seit  der  Mitte 
des  18.  Jahrhunderts.  Amsterd.  u.  Leipz.  1812.  8.  Cet  ouvrage 
porte  aussi  le  titre  suivant  :  Handbuch  der  teutschen  Literatur,  seit 
der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts.  Bd.  I.  Abth.  3. 

Examen  des  principaux  ouvrages  composés  sur  des  matières  de  gou- 
vernement, par  Gasp.  de  Real  ;  dans  le  8*  tome  de  la  Science  du 
gouvernement,  publié  par  le  même  auteur  à  Paris  1754  ;  2*  édit. 
1764.  4. 

Em.  GiMùs,  profession  d'avocat  et  bibliothèque  choisie  des  livres  de 
droit,  5*  édit.^  revue  et  augmentée  d'un  grand  nombre  d'articles  et 
de  notices  bibliographiques^  par  M.  Dupin  aîné.  Paris  1832.  2  vol. 
in-8». 

Enselin,  Bibliotheca  juridica  oder  Yerzeichniss  aller  brauchbaren 
von  1750  bis  1839  in  Deutschland  erschienenen  Werke  in  allen 
Theilen  der  Rechtswissenschaft,  2*  édit.  Leips.  1840.  Suppl.  1839- 
48.  Leips.  1849. 

Bibliotheca  juridica.  Handbuch  der  neueren  juristischen  und  Staats- 
wissenschaftlichen  Literatur,  (comprenant  les  ouvrages  publiés  de 
1849  à  1867)  bearbeitet  von  WuTTiG  1867.  in-8». 

Répertoire  des  ouvrages  de  législation^  de  droit  et  de  jurisprudence, 
publiés  spécialement  en  France  depuis  1789  jusqu'à  la  fin  de  no- 
vembre 1863.  Paris  1866.  in-8». 

Wadsak,  Bibliotheca  juridica  et  œconomica  publica.  Yerzeichniss  der 
auf  dem  Gebiete  der  Rechts  und  Staatswissenschaft  (Diplomatie, 


474  BIBLIOGRAPHIE. 

Politik,  National-OEconomie  und  Statistik)  bis  Ende  186i7  in  deut* 
schen  und  fremden  Sprachen  erschienenen  bemerkenswertben 
Werke.  Berl.  1868.  95  p.  in-8». 
MÛHLBREGHT^  allgemeine  Bibliographie  der  Staats  and  Rechtswis- 
senschaflen.  Monatliches  Yerzeicbniss  (paraît  depuis  1868). 


J.-G.  Mbusblii  Bibliotheca  historica.  t.  I-XI.  Lips.  1782-1804.  8. 
Chaque  volume  est  divisé  en  deux  parties  ;  la  22*  partie  contient  la 
table  des  matières.  Cet  ouvrage  est  incomplet  sans  la  faute  de  l'au- 
teur. 

G.-W.  Zàpf*s  Literatur  der  alten  und  neuen  Geschichte.  Lemgo 
1781.  8. 

G.-G.  Weber's  Literatur  der  teutschen  Staatengeschichte.  1. 1.  Leipz. 
1800.8. 

K.-A.-L.  PôLiTZ^  Encydop'âdisch-scientifische  Literatur.  Zweites  Heft, 

die    encyclopadisch-historische   Literatur  enthaltend.   Leipz.    u. 

Zullichau  1813.  8. 
L.  Waghlers  Geschichte  der  historischen  Forschung  und  Kunst, 

seit  der  Wiederherstellung  der  literârischen  Cultur.  Gottingen, 

1812-18.  2  vol.  8. 

J.-S.  Ersch^  Literatur  der  Geschichte  und  deren  Httlfswissenschaften^ 
seit  der  Mitte  des  18.  Jahrhunderts.  Neue  Âusgabe.  Leips.  1827. 8. 

Grasse,  Lehrbuch  einer  allgemeinen  Literaturgeschichte  aller  be- 
kannten  Vôlker.  Leipz.  1837-59,  4  vol.  en  12  parties  in-8'». 


Répertoire  bibliographique  universel,  contenant  la  notice  raisonnée 
des  Bibliographies  spéciales  publiées  jusqu'à  ce  jour  ;  par  Gabriel 
Peignot.  Paris  1812,  gr.  in-8'». 

Manuel  du  libraire  et  de  l'amateur  de  livres,  contenant  :  1*  un  nou- 
veau dictionnaire  bibliographique  ;  2**  une  table  en  forme  de  cata- 
logue raisonné;  par  J.-Ch.  BRUNETfils.  4«  édit.  Paris  1842-44.  5vol. 
gr.  in-8«;  5«  édit.  en  6  vol.  1860-1866. 

Ferdinand  Denys,  Pinçon  et  Martonne,  Nouveau  manuel  de  bi- 
bliographie universelle.  Paris  1857,  in-8». 

Voir  aussi  la  France  littéraire  de  Guérard^  la  Bibliographie  de  la 
France  (1  vol.  par  an  depuis  1814),  r Allgemeine  Bibliographie 
publiée  mensuellement  par  la  maison  Brokhaus  à  Leipzig,  etc. 


BIBLIOGRAPHIE.  475 

SECTION  III 

BIOGRAPHIE. 
§3. 

Ouvrages  biographiques  servant  à  Thistoire  de  la  littérature  de  la 

jurisprudence,  par  Jenighen^Jugler,  Weidlich  et  autres^  indiqués 

dans  Putter's  Literatur  des  teutschen  Staatsrechts^  t.  I,  p.  20f.; 

et  dans  J.-G.  Hellbagh's  auserles.  Bibliothek  ftir  Rechtsgelehrte, 

t.  I,  p.  13  ff.— Notices,  dans  H.-J.-C.  KOnig's  Lehrbuch  der  allgem. 

juris.  Literatur,  1. 1,  p.  59-195. 
Ouvrages  biographiques  généraux  de  Nicéron,  SchrcJckh  et  autres. 
Les  ouvrages  lexicographiques  du  même  genre,  p.  e.  ceux  deJôCHER, 

Adelung,  Rotermund,  Hennigke,  Hirsghing,  Baur,  Ladyogat. 
Biographie  universelle  ancienne  et  moderne  (publié  par  Michaud).  A 

Paris,  32  vol.  Supplém.  1832-46.  79  vol.  8.  Nouvelle  édit.  1843-65, 

45  vol.  in-8». 
Nouvelle  biographie  générale,  publiée  par  Firmin  Didot  frères,  sous 

la  direction  de  M.  Hgefer,  1852-67.  Paris.  46  vol.  8. 
Biographie  des  contemporains,  par  Arnault,  Jay,  JouTj  db  Nor- 

viNS,  etc.  Paris  1828-25.  20  vol.  in-8«. 

Biographie  universelle  et  portative  des  contemporains,  publiée  sous 
la  direction  d' Alphonse  Barbe  et  de  Vieille  de  Boisjolin.  Paris 
1826-30.  Supplém.  1834.  5  vol.  in-8». 

Dictionnaire  universel  des  contemporains,  par  Vapereau,  2«  édit. 
1861,  un  fort  vol.  gr.  in-8». 

Biographies  ethnographiques,  p.  e.  les  Tablettes  biographiques  des 
écrivains  français.  2«  édit.  Paris  1810.  8. 

Les  biographies  particulières  des  souverains  et  celles  des  diplomates, 
des  généraux,  et  des  amiraux  célèbres,  p.  e.  celles  de  Gustave- 
Adolphe  par  Harte,  Mauvillon  et  Nie.  Vogt  ;  de  Charles-Gustave 
roi  de  Suède,  par  Sam.  baron  de  Pufendorf  ;  de  Frédéric-Guil- 
laume, électeur  de  Brandebourg,  par  le  môme;  de  Louis  XIV,  par 
de  la  Martin iér|:,  Reboulet  et  Duclos  ;  de  Pierre  I",  par  Vol- 
taire, Gordon,  Gollikow^  Halem,  de  Charles  XII,  par  Nord- 
BERG  et  Voltaire,  etc.  Voyez  aussi  Gallerie  politischer  Charak- 
tere,  dans  v.  Archenholz  Minerva  de  1811,  December,  p.  428-465. 

Pour  les  biographies  spéciales^  voy.  Oettinger,  Bibliographie  bio- 
graphique ou  Dictionnaire  des  26,000  ouvrages,  anciens  ou  mo- 
dernes, relatifs  à  la  vie  publique  et  privée  des  hommes  célèbres  de 


\ 


476  BIBLIOGRAPHIE* 

tous  les  temps  et  de  toutes  les  nations.  Leipz.  et  Paris  1850.  Un 
fort  vol.  in-8«.  2«  éd.  Bruxelles,  1854. 
Les  parties  bibliographique  et  biographique  sont  aussi  traitées  dans 
J.-G.  Meusel's  Lexicon  der  von  1750  bis  1800  verstorbenen  teut- 
schen  Schriflsteller.  B.  I-XV  (A.-Z.).  Leipz.  180^1816.  8,  et  dans  le 
Manuel  du  libraire  de  Brunet  (Paralipomènes  historiques). 

SECTION  IV 

SCIENCES  CONNEXES  ET  SUBSIDUIRES. 

|4. 

Des  ouvrages  appartenant  à  cette  classe,  sont  indiqués  aux  gg  7  et  8 
de  ce  livre;  de  même  dans  Pîjtter's  Literatur  des  teustschen 
Staatsrechts.  t.  II,  p.  370,  376  et  382  ff.,-  et  dans  ma  Neue  Literatur 
des  teutschen  Staatsrechts,  §  660-669  et  673 IT.  Voyez  aussi  : 

J.-G.  Fessmaier's  G^undriss  der  historischen  Httlfswissenschaften 
Landshut,  1802.  8. 

J.-E.  Fabri*s  Encyclopédie  der  historischen  Hauptwissenschaften 
und  ihrer  HUlfs-Doctrinen.  Erlang.  1808.  8. 

F.  RÛHS  Propideutik  des  historichen  Studiums.  Berlin,  1811.  8. 

Les  ouvrages  de  POliiz,  de  Waghler  et  d'ËRSCH  indiqués  ci-des- 
sus, g  2. 


CHAPITRE    IL 

SOURCES,   G'EST-A-DIRE  TRAITÉS  ET  AUTRES  ACTES 

PUBLICS. 


SECTION    PREMIÈRE 

TRAITÉS  PUBLICS 


TITRE     PREMIER. 

catalogues  et  critique  des  RECUEILS. 

15. 

Un  catalogtie  et  une  critiqtte  des  différents  Recueils  de  traités  se 
trouvent  dans  Chalmer's  collection  of  maritime  treaties  (voyez  ci- 
après  S  13),  p.  4-11  de  la  préface,  et  dans  le  Supplément  au  Re- 


BIBLIOGRAPHIE.  477 

cueil  des  principaux  traités  de  M.  de  Martens,  t.  I*',  Discours 
préliminaire,  p.  i,  73. 
Comparez  aussi  v.  Ohptedà*8  Literatur  des  YOlkerrechts,  1. 1,  p.  311 
ff.  U.429  ff.,et  v.Kamptz  neue  Literatur  des  Yôlkerrechts,  p.  68 ff. 
u.  2Si  ff.  Fontes  rerum  nosse,  multis  in  casibus  dimidiam  operis 
parlem  absolvit  :  Eluit  hist.  fed.  Belg.  p.  1.  prœf.  p.  9. 

TITRE   IL 

RECUEILS  GéNlÉRÂUX,   G'EST-A-DIRE   CEUX  QUI   COMPRENNENT  TOUS 

LES  ÉTATS  DE  L'EUROPE. 

J  6.  —  a.  Recueils. 

^  GoUectio  prœcipuorum  tractatuum  pacis  ab  a.  1647  ad  ann.  1666 
(auct.  Gph.  Peller  von  und  zu  Scheppershoff).  1667.  4,  édit.  2, 
1684.8. 
yO.-W.  Leibnitz,  Codex  juris  gentium  diplomaticus.  Hannov.  1693, 

fol.  rec,  ibid.  1724,  et  Guelpherb.  1747.  fol. 
.  Ejusdem  mantissa  codicis  juris  gent.  diplomatici.  Hannov.  1700.  fol. 

rec.  ibid.  1724,  et  Guelpherb.  1727.  fol. 
(Jacques  Bernard),  Recueil  des  traités  de  paix,  de  trêve,  de  neutra- 
V     lité,  de  suspension  d'armes,  de  confédération,  d'alliance,  de  com- 
merce, de  garantie,  etc.  (depuis  536  jusqu'à  1700)  ;  à  Amsterd.  et  à 
La  Haye,  1700.  t.  MV.  fol.  —  Ce  recueil  porte  aussi  le  nom  de 
MoETJENS,  l'un  des  libraires  aux  frais  desquels  il  a  été  imprimé. 
Moetjens  publia  un  Extrait  de  ce  recueil,  fait  par  Jean  Du  Mont, 
qu'il  intitula  :  Recueil  des  divers  traités,  etc.  A  La  Haye,  1707. 
2  vol.  in-8». 

Jean  Du  Mont,  Corps  universel  diplomatique  du  droit  des  gens,  con- 
tenant un  recueil  des  traités  d'alliance,  de  paix,  de  trêve,  de  neu- 
"^      tralité,  de  commerce,  d'échange,  de  protection,  de  garantie,  etc., 
faits  en  Europe  depuis  Charlemagne  jusqu'à  présent  (depuis  800 
jusqu'à  1731).  A  Amsterd.  et  à  La  Haye,  1726-1731,  t.  I-VIU.  fol. 
Chaque  tome  contient  2  ou  3  parties.  —  Sur  l'auteur  voyez  le  Dis- 
cours cité  ci-dessus  (|  5),  de  M.  de  Martens,  p.  LXXIV-XCIV. 
V     Du  Mont  avait  publié  déjà,  en  1710,  à  Amsterdam,  en  2  vol.  in-8% 
un  Nouveau  recueil  de  traités  d'alliance,  etc. 

Supplément  au  Corps  universel  diplomatique,  etc.,  de  Du  Mont.  A 
Amsterd.  et  à  La  Haye,  1739.  t.  I-Y,  fol.  Le  premier  tome  contient 
l'histoire  des  anciens  traités,  depuis  1496  avant  J.-C.  jusqu'à  813  de 
l'ère  chrétienne,  par  Jean  Barbetrag  ;  le  second  et  le  troisième  con- 
tiennent des  suppléments  au  recueil  de  Du  Mont,  depuis  l'an  813  jus- 

27. 


"N. 


478  BIBU06RAPHIE. 

qu'à  1738,  par  Jean  Rousset;  le  quatrième  et  le  cinquième  compren- 
nent le  Cérémonial  diplomatique  des  cours  de  l'Europe,  par  Jean 
Rousset,  l'éditeur  de  tous  ces  suppléments. 

Un  autre  Supplément  au  Corps  universel  dipl.  de  Du  Momt,  porte 
le  titre  suivant  :  Histoire  des  traités  de  paix  et  autres  négociations 
du  XVII»  siècle  (1597-1679),  par  Jean-Yves  de  Saint-Priest.  A  Amst. 
1735.  t.  I  et  II.  fol. 
Jean-Jacques  Sghhauss,  Corpus  juris  gentium  academicum  (1096- 

1731).  Lips.  1730.  t.  I  et  H.  gr.  in-S». 
F.-A.  Whnck,  Codex  juris  gentium  recentissimi  (1735-1T72).  Lips.  1. 1, 

1781.  II,  1786.  III,  1795.  gr.  in-8«. 
G.-F.  de  Martens,  Recueil  des  principaux  traités  d'alliance,  de  paix, 
de  trêve,  de  neutralité,  de  commerce,  de  limites,  d'échange,  etc., 
conclus  par  les  puissances  d'Europe  depuis  1761  jusqu'à  présent. 
Gœltingue,  1791  et  suiv.,  in-8^ 

Cette  collection  importante  qui,  malheureusement,  est  d'un  usage 
difficile  à  cause  de  la  confusion  qu'elle  présente,  se  compose  aujour- 
d'hui des  parties  suivantes  : 

Le  Recueil  publié  d'abord  par  G.rF.  de  Martens,  de  1791  à  1801, 
en  7  vol.  in-8o,  et  les  4  premiers  volumes  du  supplément  ont  été 
refondus  ensemble  dans  une  2*  éd.  et  forment  8  vol.,  dont  les  pre- 
miers ont  été  réédités  par  G.-F.  de  Martens  lui-même,  en  1817  et 
1818,  et  les  autres  par  son  neveu  Ch.  de  Martens,  de  1826  à  1835. 
Voici  le  contenu  de  ces  volumes  ;  t.  I,  traités  de  1761-1770  ;  t.  H, 
1771-1779;  t.  III,  1780-1784;  t.  IV,  1785-1790;  t.  V,  1791-1795;  t.  VI, 
1796-1799  ;  t.  VU,  1800-1803;  t.  VIII,  1803-1808: 
La  suite  du  supplément  (t.  V  à  XX),  est  plus  connue  sous  le  nom  de 
Nouveau  recueil  de  traités,  etc.,  t.  I  à  XVI.  1817-42.  Les  4  pre- 
miers volumes  du  Nouveau  Recueil,  comprenant  les  traités  de  1808 
à  1819,  ont  été  publiés  par  G.-F.  de  Martens  ;  le  B»  (traités  de 
1820-22),  par  Ch.  de  Martens  ;  les  t.  VI  à  IX  (traités  de  1822  à  1831), 
par  Fréd.  Saalfelo  ;  les  suivants  (traités  de  1832  à  1839),  par 
Fréd.  MuRHARD. 
M.  MuRHARO  a,  de  plus,  publié  de  Nouveaux  suppléments  ^compre- 
nant toute  la  période  antérieure,  3  vol.  1839. 
A  la  môme  époque,  M.  de  Ch.  de  Martens  a  donné  une  TaMe  chro- 
nologique et  alphabétique  du  Recueil  des  traités,  en  2  vol.,  1837- 
43,  in- 8»,  comprenant  tous  les  traités  de  1761-1839. 
Enfin  une  nouvelle  continuation  a  été  commencée  en  1843  sous  le 
titre  de  Nouveau  Recueil  général  des  traités,  et  elle  comprend 
aujourd'hui  17  vol.  Les  11  premiers,  publiés  par  M.  Mubhabo, 
compramaat  les  traités  de  1840-1847;  les  suivants  qui  portant  aussi 


V 


BlBLIOiORAraiE.  479 

le  titre  &  Archives  diplomatiques  générales  des  années  1848  et  suiv. 
ont  été  publiés  par  MM.  Murhard  etPiNHAs;  et  le»  quatre  der- 
niers^ qui  embrassent  la  période  de  1850  à  1869,  par  M.  Sâxwer. 
La  2*  partie  du  4*  vol.  de  M.  Samwer  qui  a  paru  à  la  fin  de  1869, 
contient  les  pièces  relatives  à  la  question  du  Sleswig-Holstein. 
Gh.  de  Martens  et  de  Gussy,  Recueil  manuel  et  pratique  des  traités, 
conventions  etc.,  depuis  l'année  1770  jusqu'à  l'époque  actuelle, 
Leipsig.  1846-57.  7  vol.  in-8». 
Ghillany,  Manuel  diplomatique,  Recueil  des  traités  européens  les 
"  plus  importants  depuis  la  paix  de  Westphalie  jusques  et  y  compris 
le  traité  de  Paris  de  1856,  trad.  franc,  et  introduct.  parJ.-H. 
Sghnitzler.  Nordl.  1856.  2  vol.  in-^"*.— Die  wichtigsten  politischen 
Urkunden  aus  den  Jahren  1849  bis  1867.  Nord!.  1868^  in-8*. 

J  7.  —  b.  Extraits  de  traités  publics. 

A  gênerai  Collection  of  treatys,  déclarations  of  war^  manifestes  and 
other  public  papers  relating  to  peace  and  war  among  the  Poten- 
tates  of  Europa  (1648-1731).  Lond.  1710-1732.  t.  I-IV.  8. 

Traktaii  miedzî  mocartswami  Europeyskiemi,  etc.  (1648-1731),  à  Var- 
sovie, 1774.  t.  I-III,  8. 
Les  extraits  et  quelques  traités  en  entier  y  sont  donnés  en  polonais. 

Abrégé  des  principaux  traités  conclus  depuis  le  commencement  du 
>j  xiv*  siècle  jusqu'à  présent,  entre  les  différentes  puissances  de 
l'Europe,  disposés  par  ordre  chronologique,  par  le  vicomte  (Char- 
les-François) de  Maillardiére.  A  Paris,  1778. 1. 1  et  II.  12.  Se- 
conde éd.  ibid.  1783,  et  dans  la  seconde  partie  de  la  Bibliothèque 
politique  de  l'auteur. 
^  Des  extraits  de  traités  publics,  depuis  1315  jusqu'à  1788,  sont  insérés 
dans  l'Encyclopédie  méthodique  :  Économie  politique  et  diploma- 
tique (Paris,  1788.  4),  p.  367-549. 

$  8.  —  c.  Table  des  matières  alphabétiques  et  chronologiques  sur  les 
Recueils  généraux  ci-dessus  indiqués  et  autres. 

Chronologie  des  allgemeinen  Staatsarchivs,  worin  die  Friedenschltisse 
—  sowohl  in  Europa  als  andern  Theilen  der  Welt  von  1536  bis  1703 
angezeigt  werden.  Hamburg,  1704.  8. 
^  Jo.-Pet.  Georgisgh,  Regesta  chronologico-diplomatica  (inde  ab  a.  314 
usque  ad  a.  1730).  Hal.  1740-1744.  t.  I-IV.  fol. 
G.-F.  Hempel's  Allgemeines  Staatsrechts-Lexicon,  oder  Repertorium 
aller  sonderlich  in  den  5  letzten  Saeculis,  bis  auf  den  heutigen  Tag 
zwischen  den  hohen  Machten  in  ganz  Europa  geschlosscnen  Frie- 


V 


480    ,  BIBUOQRAPHIB. 

den&-4  Allidnz-,  Freundschafte-,  Gommercien-  u.  a.  Haupt-Tractaten, 
auch  der  eigenen  Fundamental  Gesetze  eines  Staats,  so  unter  ihre 
gehOrige  Titel,  und  in  alphab.  Ordaung  gebracht  wordeo.  Frankf. 
u.  Lipz.  1751-1758.  t.  I-IX.  4.  (La  préface  de  cet  ouvrage  contient 
une  liste  de  1778  traités  dont  l'auteur  a  fait  usage.  H  finit  avec  Tar- 
ticle  Constantin-Orden;  il  s'en  faut  donc  beaucoup  que  l'ouvrage 
soit  complet). 

Des  tables  chronologiques  et  alphabétiques  sur  les  traités  de  1731 
jusqu'à  1801^  se  trouvent  dans  les  Y*  et  VU*  tomes  du  Recueil  de 
M.  de  Martens. 

Une  table  chronologique  et  alphabétique  des  traités  et  autres  actes 
publics  renfermés  dans  le  recueil  de  M.  de  Martens  (t.  I-YII,  et 
supplément^  t.  I-IY),  dans  la  Collection  de  M.  Wengk  (t.  I-O),  et 
dans  la  Table  des  traités  entre  la  France,  etc.,  par  M.  G.-G.  Koch 
(t.  I  et  II.  A  Bàle,  1801  et  1802.  S),  est  placée  à  la  fin  du  lY*  tome 
du  supplément  au  Recueil  ci-dessus  indiqué  de  M.  de  IIartens. 

La  même  Table,  mais  continuée  jusqu'au  mois  de  mai  1818,  et  enrichie 
des  traités  qui  se  trouvent  dans  les  tomes  Y,  YI  et  YIl  du  Supplé- 
ment de  M.  de  Martens,  dans  l'Histoire  des  traités  et  dans  le  Re- 
cueil de  pièces  officielles,  publiés  par  M.  Sghoell,  et  dans  les  sept 
premiers  volumes  des  Actes  du  congrès  de  Yienne  que  j'ai  publiés, 
est  imprimée  à  la  fin  du  t.  YII  de  ce  même  supplément  au  Recueil 
de  M.  de  Martens. 

G.-F.  de  Martens,  Guide  diplomatique  ou  répertoire  1.  des  principales 
Uns  des  puissances  de  l'Europe  et  des  États-Unis  de  l'Amérique  rela- 
tives au  commerce  et  aux  droits  des  étrangers  en  temps  de  paix  et  de 
guerre  et  2.  des  traités  et  autres  <ictes  publics  qui  ont  eu  lieu  dans 
les  relations  particulières  de  ces  puissances^  etc.,  depuis  le  com- 
mencement de  ces  relations  diplomatiques  jusqu'à  la  fin  du  xviii* 
siècle,  1. 1  et  II.  A  Berlin,  1801.  8.  Ce  livre,  joint  au  Tableau  diplo- 
matique, etc.,  du  môme  auteur— voyez  ci-après  {  28, — porte  aussi 
le  titre  suivant  :  Cours  diplomatique,  ou  tableau  des  relations  exté- 
rieures des  puissances  de  l'Europe,  dont  il  forme  le  I"  et  le  II«  tome, 
le  Tableau  diplomatique  en  faisant  le  IIP). 

Tétot,  Répertoire  des  traités  de  paix,  de  commerce,  d'alliance,  etc., 
conventions  et  autres  actes  conclus  entre  toutes  les  puissances 
du  globe,  principalement  depuis  la  paix  de  Westphalie  jusqu'à 
nos  jours.  Table  générale  des  Recueils  de  Du  Mont,  Wengk, 
Martens,  Murhard,  Samwer,  de  Clergq,  Léonard,  Angeberg, 
Lbsur,  Herstlet,  Neumann,  Testa,  Calyo,  Elliot,  Gantillo, 
etc.  1866-1873.  2  vol.  in-8». 


BIBLIOORAPHIE.  481 

TITRE   III. 

RECUEILS  SPÉCIAUX,   G'EST-A-DIRE  DESTINÉS  AUX  TRAITÉS  QU'UN 
MÊME  ÉTAT  A  CONCLUS  AVEC  D'AUTRES  ÉTATS. 

S  9.  —  Allemagne. 

^  Jo.-(3iristian  Lûnig's  Teutsohes  Reichs-Archiv.  Leipz.  1710-1722. 1. 1- 

XXIV.  fol. 
N  Du  même,  Codex  Gennaniœ  diplomaticus.  Lips.,  t.  I,  1732;  t.  II, 
1733,  fol. 

,  Jo.-Jac.  SCHMAUSS,  Corpus  juris  public!  academicum.  Lips.  1722.  edit. 
■*     nov.  ibid.  1722, 1727, 1735, 1745,  1759,  1774,  et,  auct.  a  Rud.  HoM- 

MEL,  1794.  gp.  in-8». 
y  Ant.  Faber's  (Cph.-Leonh.  Leucht's)  Europaische  Staats-Canzley. 
t.  I-CXV.  Nûrnb.  1697-1760.  Register  t.  I-IX,  1761-1772.  8. 

^^nt.  Faber's  Neue  europ.  Staats-Canzley  t.  I-XXX,  et  2  vol.  de  Re- 
gistres. Ulm,  1761-1772.  8. 

Ant.  Faber's  Forgesetzte  neue  europ.  Staats-Canzley,  t.  I-XXV.  Ulm, 

;  1772-1782.  8,  avec  une  table  de  matières  alphabétique  pour  les  pre- 
miers 10  volumes.  (Aussi  sous  le  titre  de  Neue  europ.  Staats-Canzley, 
t.  XXXI- LV). 

J.-A.  Reuss  Teutsche  Staats-Canzley,  t.  I-XXXIV.  Ulm,  1793-1800.  8. 
^     Sous  le  même  titre  ont  paru  les  continuations  suivantes  :  Jahrgang 
1799,  t.  I-Vm.  ibid.,  1800-1801;  Jahrgang  1800,  t.  I-V.  ibid.,  1802- 
1803  ;  Jahrgang  1801,  t.  MU.  ibid.,  1802-1803.  8. 

Der  rheinische  Bund,  herausgegeben  von  P.-A.  Winkopp,  Frankf. 

*>/'  1806-1812.  t.  I-XX,  ou  Heft  I-LX;  avec  un  cahier  renfermant  des 
tables  de  matières,  gr.  in-8<».  Les  premiers  volumes  de  cette  collec- 
tion ont  aussi  paru  en  français  à  Paris,  sous  le  titre  suivant  :  Col- 
lection des  actes,  règlements,  ordonnances  et  autres  pièces  officielles 
relatives  à  la  confédération  du  Rhin.  A  Paris,  1808.  t.  I-UI.  8.— Cette 
collection  a  été  continuée  sous  le  titre  de  AUgemeine  Correspondenz; 
von  P.-A.W1NKOPP.  Offenbach  1812.U.1813.  t.I  u.  II  (ou  six  cahiers), 
gr.  in-8». 
.  Corpus  juris  confaBderationis  Germanicœ  oder  Staatsacten  ftir  Ge- 
schichte  und  Offentliches  Recht  des  deutschen  Bundes  ;  herausg. 
von  Mbyer,  fortgeftthrt  von  Zobpfl,  1859  et  suiv.  3  vol.  gr.  in-8<>. 
Registre  1861. 

Différentes  collections  ofDcielles,  les  journaux  officiels,  les  recueils 
de  lois  des  divers  États  allemands,  etc. 

Voir  les  traités  sur  le  ZoUverein,  {  151.  Ajoutez  ici  : 


V 


s/ 


"v 


482  BIBLIOGRAPHIE. 

Houth-Weber^  Der  Zollverein  seit  seiner  Erweiterung  durch  den 
Steuerverein.  Eine  Sammlung  der  betreffenden  Zoll-  und  Steuer- 
Vertrtige.  Hann.  1861.  in-8». 

8  9  &w.  —  AuXricke. 

Léopold  Neumann,  Recueil  des  traités  et  conventions  conclus  par 

TAutriche  avec  les  puissances  étrangères,  depuis  1763  jusqu'à  nos 

jours.  Leips.  1855-59.  6  vol.  iri-S». 
Vesque  von  PuTTLiNGEN,  Uebcrsicht  der  Vertrâge  CEsterreichs  mit 

auswàrtigen  Staàten  von  deni  Regierungs-Antritt  IMaria  Theresias 

bis  auf  die  neueste  Zeit,  in-8«. 
Raccolta  dei  trattati  concernenti  il  commercio  e  la  navigazîone  dei 

sudditi  Austriaci  negli  stati  délia  Porta  Ottomana.  Yienna.  1844. 

in-8\ 

S  9  fef .  •—  Bavière, 

Klekke  Die  Staatsvertràge  des  Kônigsreiçhs  Bayern  von  1806  bis 

1858.  Liv.  I-Vn.  Ratisb.  1859-61.  in-8». 
Frh.  von  Aretin>  Chronologisches  Yerzeichnisz  der  bayerischen 

Staatsveptràge  von  1503-1819.  Passau,  1839.  in-8». 

9  qtiater.  —  Belgique. 

Garcia  de  la  Vega,  Recueil  des  traités  et  conventions  concernant 
le  royaume  de  Belgique.  I-V.  Bruxelles,  1850-64.  in-8^ 

§  10.  —  Danemark. 

Recueil  de  tous  les  traités»  conventions,  mémoires  et  notes,  conclus 
et  publiés  par  la  couronne  de  Danemark,  depuis  l'année  1766  jus- 
qu'en 1794  inclus.  A  Berlin,  1796,  gr.  in-8». 
M.  H.-F.  Glausen,  éditeur  de  ce  recueil,  avait  l'avantage  de  pouvoir 
se  servir  des  archives  du  département  des  afîaires  étrangères  à  Co- 
penhague ;  voyez  la  préface. 

Les  Recueils  des  ordonnances  du  roi  qui  paraissent  chaque  année 
*  depuis  1700,  sous  le  titre  de  Kong. ..  Allernaadigste  Forordninger, 
contiennent  aussi  des  traités  publics,  surtout  des  traités  de  com- 
merce. 
Comme  table  des  matières  sur  les  traités  de  cet  État,  peut  servir  : 
Ivar.  QuiSTGAARDi  Index  chronologicus,  sistens  fœdera  pacis,  de- 
fensionis,  navigationis,  commerciorum,subsidiorumetalia  a  regibus 
DanisB  et  NorvegisB  ac  .comitibus  Holsatiœ  inita  cum  gentibus  intra 


BIBLIOGRAPHIE.  483 

et  extra  Europam  ;  nec  non  capitulatîones,  litteras  et  mercatur»  pri- 
vilégia ab  a.  1200  usque  1789.  Gœtting.  1792.  8. 

I  11.  —  Espagne. 

j  Recueil  des  traités  de  paix,  de  trêve  et  de  neutralité  entre  les  cou- 
ronnes d'Espagne  et  de  France,  depuis  1526  jusqu'à  1611.  Anvers^ 
1645.  12.  Imprimé,  depuis^  plusieurs  fois  avec  des  continuations. 
Collection  de  los  Tratados  de  paz,  alianza^  neutralidad,  garantis^  etc. 
>/     (1598-1700),  par  D.  Jos.  Ant.  de  Abreu  y  Bertodano.  En  Madrid, 
1740-1752.  t.  I-XIII.  fol.  Les  traités  les  plus  importants  contenus 
dans  cette  collection  se  trouvent  aussi,  en  partie  abrégés,  dans  le 
recueil  suivant  : 
V   Prontuario  de  los  Tratados  de  paz,  etc.  (depuis  Philippe  III  jusqu'à 
Charles  n  inclusivement).  En  Madrid,  1749  et  suiv.  t.  I-VIII.  8. 
Collection  de  los  Tratados  de  paz,  alianza,  commercio,  etc.  (depuis 
'^    1701  jusqu'à  1800).  Madrid,  1. 1,  1796;  t.  II,  1800;  t.  III,  1801.  fol. 

Tratados  de  paz  y  alianzas  entre  varies  reyes  de  Aragon  y  diferentes 
^     principes  infieles  de  Asia  y  Africa  desde  el  Siglo  XIII  hasta  XV, 

1  vol.  in-4«. 
y^  Del  Cantilo,  Tratados  de  paz  y  de  commercio  que  han  hecho  con 
las  potemias  estrangeras  los  monarcos  espanolas  desde  el  anno  1700 
hasta  el  dia.  Madr.  1843,  in-4«. 
_   Est.  Ferrater,  Codigo  d©  Derecho  Intemacional.  1. 1  et  II.  Barcel. 
1846-47.  in-8». 
Sur  une  collection  manuscrite,  faite  par  le  marquis  de  Santa- Cruz, 
V    mais  interrompue  par  son  expédition  pour  Oran,  voyez  l'Histoire 
des  États  barbaresques,  II,  236. 

I  12.  —  France, 

^  Traités  de  paix  et  d'alliance  entre  Louis  XII  et  autres  princes^  1498- 

1508.  Paris,  1622.  4. 
^  Recueil,  etc.  Anvers,  1645.  Voyez  Espagne. 
Recueil  des  traités  de  paix,  de  trêve,  de  neutralité  et  confédération, 
d'alliance  et  de  commerce,  etc.,  faits  par  les  rois  de  France  depuis 
trois  siècles;  par  Fréd.  Léonard.  A  Paris,  1693.  t.  I-VI.  4. 
Cette  collection  contient  jusqu'à  900  traités  tirés  des  dépôts  publics 
de  France  ;  mais  on  peut  s'en  passer  depuis  celle  de  Du  Mont. 
Capitulations  ou  Traités  anciens  et  nouveaux  entre  la  cour  de  France 
")      et  la  Porte  Ottomane,  renouvelés  et  augm^tés  Pan  de  J.-C  1740, 
et  de  TEgire  1153  :  traduits  à  Constantinople  par  te  sieur  Dbval, 


V 


484  BIBLIOGRAPHIE. 

secrétaire-interprète  du  roi,  etc.  A  Paris,  1770. 4.  (Comparez  Wengk, 
Codex  juris  gent,  I,  538.) 

Mas  Latrie,  Traités  de  paix  et  de  commerce  et  documents  divers 
concernant  les  relations  des  Chrétiens  avec  les  Arabes  de  l'Afrique 
septentrionale  au  moyen  âge,  recueillis  par  ordre  de  l'empereur. 
1865,  in-4». 
^  Diplomata,  chart®,  epistol»  et  alla  documenta  ad  res  franciscas  spec- 
tantia,  etc.^  ediderunt  L.-6.-0.-F.  de  Brequigny  et  F.-J.-G.  la 
Porte  du  Theil.  A  Paris,  1791,  t.  [-III,  fol. 

Recueil  des  traités  depaix^  d'amitié,  d'alliance,  de  neutralité  et  autres, 
^  conclus  entre  la  république  française  et  les  différentes  puissances 
de  l'Europe,  depuis  1792  jusqu'à  la  paix  générale  (sept.  1792  jus- 
qu'en 1802^  par  A.-G.  Gebhart),  t.  I  et  II,  à  Gôttingue^  1796  et 
1797;  t.  III  et  IV,  à  Hambourg,  1803.  (Les  deux  premiers  tomes 
ont  reçu  alors  un  nouveau  frontispice  comme  s'ils  avaient  été  réim- 
primés à  Hambourg  en  1803.  On  a  même  fait  un  autre  frontispice 
avec  le  titre  allemand  de  :  Sammlung  von  Staatsvertrâgen  —  zwis- 
chen  der  franzOsischen  Regierung  und  den  tlbrigen  kriegftlhrenden 
Machten.  Hamb.,  1803^  t.  I-IV,  8). 

Recueil  général  des  traités  de  paix,  d'alliance,  etc.,  conclus  par  la 
république  française  avec  les  différentes  puissances  continentales 
pendant  la  guerre  de  la  révolution,  depuis  le  traité  conclu  avec  le 
grand-duc  de  Toscane  jusqu'au  traité  d'alliance  et  de  commerce 
avec  la  république  cisalpine  (1798).  A  Paris,  1798.  8. 

Recueil  des  traités  de  paix,  etc.,  relatifs  à  la  paciGcation  générale  de 
l'Allemagne,  conclus  par  la  république  française,  depuis  1795  jus- 
qu'à présent.  A  Berlin,  1801.  8. 

Recueil  des  traités  de  paix,  etc.,  relatifs  à  la  pacification  générale  de 
l'Allemagne,  conclus  par  la  république  française  avec  les  différentes 
puissances  belligérantes,  etc.  A  Munich^  1802.  8.  (Cette  collection  a 
paru  en  français  et  en  allemand.) 

Collection  des  traités  de  paix,  etc.,  conclus  par  la  république  fran- 
çaise pendant  la  guerre  de  la  révolution  (depuis  le  9  février  1795 
jusqu'au  5  nov.  1796)  ;  dans  l'Abrégé  de  l'histoire  des  traités  de 
paix,  etc..  par  M.  C.-Guil.  Koch;  t.  IV  (à  Bàle,  1797.  8),  p.  155-244. 

Code  diplomatique,  contenant  les  traités  de  paix  conclus  avec  la  ré- 
publique française^  depuis  l'époque  de  sa  fondation  jusqu'à  la  paci- 
fication générale  terminée  par  le  traité  d'Amiens;  par  Portiez  (de 
l'Oise),  tribun.  A  Paris,  vol.  I,  1801  ;  vol.  II,  1802.  Supplément, 
vol.  I  et  II,  1803.  gr.  in-8». 

Recueil  des  traités  de  paix,  de  commerce  et  d'alliance. . .  1  vol.  in-4*. 

Delalain,  Recueil  des  conventions  conclues  par  la  France  pour  la 


-J 


BIBLIOGRAPHIE.  485 

reconnaissance  de  la  propriété  littéraire  et  artistique.  1866.  in-i2. 

DuFET  et  Agnus,  Recueil  général  des  traités  de  commerce  conclus 
entre  la  France  et  les  Etats  suivants  :  Angleterre,  Belgique,  Brésil, 
Ghine^  Japon,  Nicaragua,  Salvador,  Sandwich  (îles),  Suisse  et  Tur- 
quie. 1861.  in-12. 

De  Glergq,  Recueil  des  traités^  conventions  et  actes  diplomatiques 
/  conclus  par  la  France  avec  les  puissances  étrangères  (1713-1871)  ; 
publié  sous  les  auspices  du  ministre  des  alTaires  étrangères.  1864- 
1872.  10  vol.  in-8». 

Table  des  traités  de  paix,  d'alliance,  de  commerce,  de  limites,  de  ga- 
^^  rantie,  etc.,  entre  la  France  et  les  puissances  étrangères,  depuis  la 
paix  de  Westphalie  jusqu'à  nos  jours;  suivie  d'un  Recueil  de  traités 
et  d'actes  diplomatiques  qui  n'ont  pas  encore  vu  le  jour  (depuis 
1648  jusqu'à  1787)  ;  par  M.  C.-Guil.  KoGH.  A  Bâle  et  à  Paris,  vol.  I, 
1801  ;  vol.  II,  1802.  8. 

Voir  aussi  le  Bulletin  des  Lois^  les  divers  Recueils  de  Lois  et 
DÉCRETS  et  les  Collections  spéciales  citées  au  {  150. 

%  13.  —  Grande-Bretagne. 

Thom^  Rtheri  Fœdera,  conventiones^  littereB  cujuscumque  generis, 
^    acta  publica^  inter  reges  AnglisB  et  alios  quosvis  imperatores, 
reges,  etc.,  habita  aut  tractata  (depuis  1101  jusqu'à  1654).  La  pre- 
mière édition,  très-rare,  a  paru  à  Londres,  1704-1735.  t.  I-XX,  fol. 
— Seconde  édition  des  17  premiers  tomes,  par  Georges  Holmes, 
ibid.,  1727.  fol.  Troisième  édition,  un  peu  augmentée,  à  La  Haye, 
1739.  t.  I-X,  fol.  Ces  dix  volumes  contiennent  les  20  tomes  de  la 
première  édition  et  en  outre  l'Abrégé  historique  des  actes  publics 
de  l'Angleterre,  de  Rapin  Thoyras.  —  Une  nouvelle  édition  corrigée 
et  augmentée  a  été  publiée  sous  les  auspices  du  gouvernement 
anglais,  à  partir  de  1816,  par  Adam  Claree  et  Fréd.  Holbrooke. 
)i  A  gênerai  Collection  of  treatys  déclarations  of  war,  manifestes  and 
other  publik  papers.,  etc.  (1648-1731).  Lond.  1710-1732,  t.  I-IV.  8. 
Collection  of  ail  the  treatiesof  peace,  alliance  and  commerce,  between 
>^      Great-Britain  and  other  Powers,  from  1648  till  1771.  Lond.  1772. 
t.  I,  and  n.  8. 

Un  supplément  à  cette  collection,  contenant  quelques  traités  an- 
ciens, a  paru  sous  le  titre  suivant  :  Supplément  to  the  Collection  of 
treaties.  Lond.  1781. 8. 

On  a  publié  une  édition  nouvelle  et  augmentée  de  cette  collection 
avec  son  supplément,  dont  voici  le  titre  : 
,     Collection  of  ail  the  treaties  (ut  supra)  —from  the  treaty  signed  at 


486  BIBLIOGRAPHIE. 

Monstèr  an  1648,  to  the  treaties  signed  at  Paris  in  1783;  to  wbidi  is 
prefiied  a  discourse  on  the  conduct  of  the  gouvernement  of  Great-Bri- 
tain  in  respect  to  neutral  nations,  by  the  right  hon.  Charles  Jenkinson, 
inthree  Yolumes.  Lond.  1785.  8.  Vol.  I,  from  1648  to  1713;  vol.  U, 
from  1713  to  1748;  vol.  III,  from  1750  to  1784, 

L'auteur  fut  élevé  au  rang  de  lord,  d*abord  sous  le  nom  de  Haw- 
KE8BURT,  puis  SOUS  colui  de  comte  Liverpoole. 
A  complet  Collection  of  maritime  treaties  of  Great-Britain.  Lond. 

1779.  8. 
A  collection  of  maritime  treaties  of  Great-Britain  and  otber  Powers, 

by  Georges  Chalmers.  Lond.  1690, 1. 1  and  II,  9, 

Excellent  recueil.  Les  traités  conçus  en  langues  étrangères  y  sont 
rendus  en  anglais.  L'éditeur  a  ajouté  de  bonnes  tables  de  matières. 
Ëxtracts  form  the  several  treaties  subsisting  between  Great-Britain 

and  other  Kingdoms  and  States.  Lond.  1741.  4.  Seconde  édit.  avec 

des  changements,  ibid.  1758. 4. 
Herstlet,  a  complète  collection  of  the  treaties  and  convent\pns  and 

reciprocal  régulations  at  présent  subsisting  between  Great-Britain 

and  forcing  Powers.  Lond.  1840-59.  11  vol.  \nS\ 

i  14.  —  Italie. 

J.-C.  LiJNiGii  Codex  Italiœ  diplomaticus.  Francof.  et  Lips.  1725-1735. 

t.  MV,  fol. 
Johannis  de  Johanne^  Codex  diplomaticus  Sicilise^  1. 1,  Panormi^  1743. 

fol. 
Codice  diplomatico  del  sacro  militare  OrdineGerosoIimitano...da  Seb. 

Paolo  in  Lucca.  vol.  I,  1733  ;  vol.  II,  1734.  fol. 
Traités  publics  de  la  royale  maison  de  Savoie  avec  les  puissances 

étrangères,  depuis  la  paix  de  Câteau-Cambrésis  jusqu'à  nos  jours. 

1. 1  à  VI.  Turin,  1836-49.  in-4<».  " 
Theiner^  Codex  diplomaticus  dominii  temporalis  sanct^B  sedis.  Rom. 

t.  MU.  1862. 

« 

J  15.  —  Pays-Bas. 

(Royaume  des  Payi-Bai,  ci-devant  Étau-Unis  des  P.-B.,  pais  République  batave,  puis 
Royaume  de  Hollande,  ensuite  Principauté  souveraine  des  Pays-Bas-Unis). 

Groot  Placaet-Bœk^  etc.  (depuis  1576  jusqu'à  1794).  In  s'Gravenhage, 

1658-1796.  t.  MX.  fol. 
Recueil  van  de  Tractaaten  tusschen  de  H.  M.  S.  G.  ende  verscheyden 

Koningen,  etc.  La  Haye  1726.  vol.  I  et  n.  in-4*. 

La  continuation  de  ce  recueil  porte  le  titre  suivant  : 


BIBLIOGRAPHIE.  487 

V 

Vervolgh  van  het  Recueil  van  de  Tractaaten,  etc.,  vol.  I-IV.  in-4«. 
^      Sous  ces  deux  titres^  le  libraire  Jacques  Sgheltus  a  réuni  les  traités 
qui  jusqu'alors  avaient  été  imprimés  officiellement  à  part,  aux  époques 
où  ils  furent  conclus. 

Comme  table  de  matières  peut  servir  :  Adr.  Kluit,  Index  chrono- 
V      logicus  sistens  fœdera  pacis,  defensionis,  navigationis,  commercip- 
rum,  subsidiorum^  limitum,  etc.^  ab  ordinibus  Belgii  fœderati  inita 
cum  gentibus  intra  et  extra  Europam  (1276-1789).  Lugd.   Bat. 
1789.  8. 
^  Des  extraits  de  traités  se  trouvent  dans  Adr.  KLurr^  Histori»  fœderum 
Belgii  fœderati  primsB  lineœ.  Lugd.  Bat.  p.  1,  1790;  p.  2,  1791.  8. 
Recueil  des  traités  politiques,  territoriaux  et  de  commerce  concer- 
nant le  royaume  des  Pays-Bas,  de  1814-30.  Bruxelles,  1843.  gr.  in-18. 
^    Lagemans,  Recueil  des  traités  et  conventions  conclus  par  le  royaume 
des  Pays-Bas  avec  les  puissances  étrangères,  depuis  1813  jusqu'à 
nos  jours.  1861  et  suiv.  5  vol.  in-8». 
.  ^'  Van  Dyck,  Répertoire  historique  et  chronologique  des  traités  conclus 
par  la  Hollande  depuis  1789  jusqu'à  nos  jours.  Utr.  1845. 

!  16.  —  Pologne. 

Constitutiones  Poloniœ  seu  Prawa  Konstytucye,  etc.  (1347-1780). 
Warsov.  1732-1790.  t.  I-Vm.  fol. 
>'     {Matt.  Dogiel),  Codex  diplomaticus  regni  Polonise  et  magni  ducatus 
Lithuaniffi.  Vilnae,  t.  1, 1758;  t.  IV,  1764;  t.  V,  1759.  fol. 
Les  tomes  11^  III,  VI,  VII  et  VIII  n'ont  pas  été  publiés  ;  le  père  Dogiel/ 
piariste  à  Vilna,  en  a  laissé  deux  exemplaires  complets  écrits  de  sa 
main,  dont  l'un  a  été  transporté  à  Saint-Pétersbourg,  l'autre  est  con- 
servé au  couvent  des  piaristes  à  Vilna.  Voyez  Sghedius  Zeitschrift 
von  und  fUr  Ungern.  1804.  p.  301. 
"^  Traktaty  miedzy  mocarstowami  Europeyskiemi,  etc.  Warsov.  1774. 
t.  MIL  8. 

Ce  sont  des  extraits  de  traités  depuis  1648  jusqu'à  1763. 
^  J.-W.  Jezjersei,  Traktaty  Polskie,  etc.  Warsov.  1789.  8. 
Ce  sont  des  extraits  de  traités  depuis  1618  jusqu'à  1775. 
Traktaty,  Konwencye,  Handlowe  y  graniczke,  Wszelkie  publiczne,  Umo- 
^     wy,  miedzig  Rzecza  pospolila  Polska  i  obcemi  pantswami  ad  r.  1764 
dotad,  to  restdo  R.  1791  za  Panowaria  Stanislawa  Augusta  Zawarle, 
swych  oryginalnych  jezykach  zebrane  i  ella  wygody  powszechny 
podane  do  drucka.  Warsov.  1791. 1. 1  et  II.  8. 
I       Ce  recueU,  qui  embrasse  l'époque  de  1764  jusqu'à  1791,  a  été  puMié 
par  M.  Dan.  Gralath^  professeur  à  Kônigsberg. 


( 


488  BIBLIOGRAPHIE. 

{  17.  —  Porte  ottomane. 

Capitulations  ou  traités  anciens  et  nouveaux  entre  la  cour  de  France 
et  la  Porte,  etc.  A  Paris,  1770.  4.  (Voyez  ci-dessus  %  12,  France). 

De  Testa,  Recueil  des  traités  de  la  Porte  Ottomane  avec  les  puis- 
sances étrangères  depuis  1536.  Paris  1865  et  suiv.  t  I-III. 

Gattesghi,  Manuele  di  diretto  publico  e  privato  ottomane.  1865. 
gr.  in.8<>.  (Contient  les  principales  capitulations  et  traités  de  com- 
merce.) 

S  18.  —  Portugal, 

Quelques  traités  se  trouvent  dans  la  collection  de  documents  en  six 
tomes,  qui  furent  publiés  à  Lisbonne  depuis  1739  jusqu'à  1748,  et 
qui  appartiennent  comme  Codex  diplomaticus  à  THistoria  genealo- 
gica  da  Casa  Real  Portugueza  ;  por  Ant.-Cajetano  de  SousA.  Lisb. 
1735-1747.  t.  I-XII.  gr.  in-4». 

S  19.  —  Prusse, 

Recueil  des  déductions,  manifestes,  déclarations,  traités  et  autres 
actes  et  écrits  publics,  qui  ont  été  rédigés  et  publiés  par  la  cour  de 
Prusse  (depuis  1756  jusqu'à  1790),  par  le  ministre  d'Etat  comte 
Hertzberg.  a  Berlin,  1. 1,  1788;  t.  II,  1789;  t.  III.  (A  Hambourg). 
1795.  gr.  in-8». 

W.-F.  von  ROHRSGHEID,  Prousson's  Staatsvertrâge.  Berl.  1852.  gr. 
in-8». 

I  20.  —  Russie, 

Istoritscheskœ  Opisanie  Rosiiskoi  Kommertzii,  etc.  (c.-à-d.  Description 

historique  du  commerce  de  la  Russie),  par  Michajlo  Tsghulkow. 

Saint-Pétersbourg  et  Moskowa  1781-1787.  21  tomes  en  7  volumes 

gr.  in- 8». 

Dans  cet  ouvrage,  surtout  dans  les  tomes  1, 4  et  8,  l'auteur  a  publié 
beaucoup  de  traités  et  actes  publics.  Comparez  H.  Storch's  histo- 
rischstatistisches  Gemalde  des  russiscben  Reichs,  t.  lY,  Yorrede, 
p.  XYII-XXIII. 

(L'impératrice  Catherine  II  avait  chargé  MM.  G.-F.  Mûller  et  Jean- 
Gotthilf  Stritter  de  publier  un  recueil  de  traités  conclus  par  la 
Russie  —  voyez  v.  Dohm's  Materialien  zur  Statistik,  Y.  Lieferung, 
p.  328,  —  mais  jusqu'ici  rien  n'en  a  paru). 
Sobranie  gosoudartsvennikh  gramoti  dogoworof  chranjaschtschUcbsia 

W  gosoudartsvennol  kolegii  innostrannich  del.  Moskwa.  Tome  I*', 

1813;  tome  II,  1818.  fol.  (Collection  des  Actes  publics  et  des  traités 


V 


\' 


BIBLIOGRAPHIE.  489 

qui  se  trouvent  dans  les  archives  du  Collège  des  affaires  étrangères). 
Cette  collection  officielle  a  été  publiée  aux  frais  de  M.  le  chancelier 
de  Tempire,  comte  Ruhanzof. 

I  21.  —  Suède. 

(G.-R.  Modée),  Utdrag  af  de  emellan  Hans  Konglige  Majestaet  och 

Cronan  Suerige  an  ena  och  utrikes  Magter  a  andre  sidan  sedan  1718 

slutna  Alliance,  Tractater  och  afhandlinger  (1718-1753).  Stockholm. 

1761.  4. 
Quelques  traités  se  trouvent  aussi  dans  la  Collection  que  ce  même- 

M.  MoDÉE  a  publiée  sous  ce  titre  :  Utdrag  utar  aile  ifrain  den  6  dec. 

1718  utkomme  publique  Handlingar,  etc.  (1718-1779).  Stockh.  1741" 

1783.  t.  I-XI.  4. 
J.-C.  Daenhert^s  Sammlung  pommerscher  und  rUgischer  Landes- 

urkunden.  Stralsund,  1765-1769.  t.  I-IU.  Supplemente,  1. 1,  1782; 

t.  II,  1786.  fol. 
Un  Recueil  ou  Codex  diplomaticus  en  24  volumes,  semblable  à  celui 

de  Rymer  pour  la  Grande-Bretagne^  destiné  à  recevoir  les  anciens 

traités  et  rédigé  par  Jean  PeringskiOld,  n'est  pas  encore  imprimé. 

Conférez  Magni  a  Celse  apparatus  ad  historiam  Sueco-Gothieam. 

Sect.  I.  (Holmiœ,  1782. 4),  p.  3. 
Voyez  aussi  :  a.  C.-F.  Georgii  Progr.  historia  fœderum  Sueciam  inter 

et  Russiam... —  h.  Ejusd,  progr.  I-YII.  Historia  fœderum,  praccipue 

recentiorum,  Sueciam  inter  et  Daniam...  1758-1762.  4.  —  c.  Ë.-M. 

Fant,  Diss.  de  primis  Sueciœ  fœderibus  extra  septentrionen.  Up- 

saliffi,  1782.  4. 
Sur  les  traités  de  là  Norvège,  voyez  ci-dessus,  S  10,  Danemark, 

S  22.  ~  Suisse. 

(Jo.-Rud.  Holzer's)  Sammlung  der  vornehmsten  BUndnttssen,  Ver- 
tragen,  Yereinigungen^  etc.,  welche  die  Gron  Frankreich  mitlObli- 
cher  Eydgenossenschaft  und  dero  Zugewandten  insgesamt  und 
insbesondere  aufgerichtet.  Bern.  1732.  8. 

(Du  même),  Die  Bttndnttsse  und  Vertrage  der  helvetischen  Nation, 
welche  theils  die  unterschiedene  Stadte  und  Republiquen  mit  ein- 
ander,  theils  aile  insgesamt  mit  auswartigen  Potentaten  haben. 
Bern.  1732.  4. 

On  trouve  aussi  quelques  traités  dans  J.-H.  Lau's  Allgemeinem 
helvetisch-eidgenOssischen  Lexicon.  Zurich^  1747-1765.  t.  I-XX.  4. 
Continué  par  H.^J.  Holzhalb^  ibid.,  1786-1791  (R.S).  t.  I-Y.  4. 


4^  BIBLIOGRAPHIE. 

Relazioni  deg^  ambassasciatori  veneti  al  senato  darante  il  secolo  XYi, 

éd.  dal  Prof.  Albbbi,  t.  I-XII.  Firenze.  1839-60  in-S*. 
Relazioni  degli  ambassasciatori  e  Baili  Yeneti  a  Gonstantinopoli,  éd. 

pro.  Babozzi  et  Bbbchet.  Yenei.  1873,  iii^«. 
Calendar  of  state  papers  (Collection  de  pièces  tirées  des  archives  an- 
glaises et  embrassant  toute  l'histoire  moderne  d'Angleterre.  Il  en 

parait  deux  ou  trois  volumes  par  an). 
Archives  ou  correspondance  inédite  de  la  maison  d'Orange-Nassau, 

publ.  par  M.  Groex  von  Prinstereb.  1835  etsuiv.,  l**  série  8  vol.  ; 

2«  série,  1 1  à  Y,  in-4». 
Gampredon  (de),  Mémoire  sur  les  négociations  dans  le  nord  (1679- 

1719).  Paris,  1864.  in-8». 
Teulet,  Relations  politiques  de  la  France  et  de  l'Espagne  avec 

rÉcosse  au  xyi«  siècle.  Lond.  1862^  nouv.  éd.,  5  vol.  in -8*. 
Négociations  relatives  à  la  succession  d'Espagne,  sous  Louis  XIY, 

publ.  par  M.  Mignet,  1836-42,  4  vol.  in-4*. 
Sammiung  einiger  Staatsschriften  nach  Caris  YI  Ableben  (1741-1743)^ 

t.  MY,  8;  de  môme,  unter  Cari  YII  (1744-1747),  t.  I-HI,  8;  et 

unter  Franz  I  (1749-1754),  t.  I-YIII,  8. 
V    Sarorolung  der  neuesten  Staatsschriften,  zum  Behuf  der  Historié  des 

jetzigen  Kriegs,  auf  das  Jahr  1756.  Frankf.  u.  Leipz.  1757,  4.  Celte 

collection  a  été  continuée  sous  le  titre  suivant  : 
\  Teutsche  Kriegs-Canzley  auf  die  Jahre  1757  bis  1763.  Ibid.  1757-1763, 

t.  i-xvm,  4. 

Mémoires  et  négociations  entre  la  France  et  l'Angleterre,  de  1761,  8. 

\  La  correspondance  entre  l'Autriche  et  la  Prusse  en  1778;  dans  les 

Œuvres  posthumes  de  Frédéric  II,  t.  Y  (à  Berlin,  1789,8),  p.  209-288. 

Actes  relatifs  au  traité  de  paix  entre  la  Russie  et  la  Porte  Ottomane  ; 
dans  le  Recueil  des  principaux  traités,  etc.,  de  M.  de  Martens, 
t.  Y,  p.  53-66. 

Les  collections  publiées  par  Ant.  Faber,  Reuss  et  Winkopp,  sont 
indiquées  ci-dessus  §  9. 

A.  Henning's  Sammiung  von  Staatsschriften,  die  wàhrend  des  See- 
kriegs  von  1776  bis  1783,  sowohl  von  den  kriegfùhrenden  als  auch 
von  den  neutralen  Machten  Offentlich  bekannt  gemacht  worden 
sind,  in  so  weit  solche  die  Freiheit  der  Schiffahrt  und  des  Handels 
betreffen.  Hamb.  1. 1, 1784,  t.  II,  1785,  8. 

Recueil  des  déductions,  etc.,  du  comte  de  Hbrtzberg  (voyez  ci- 
dessus  { 19). 

Sur  la  révolution  en  Hollandey  en  1788,  il  a  paru  une  collection  de 
mémoires  et  écrits,  en  50  cahiers  in-8*. 

A  Collection  of  State  Papers  relating  to  the  war  against  France  now 


BIBLIOGRAPHIE.  493 

carrying  on  by  Great-Britain  and  the  several  other  european  P  o- 
wers.  Lond.  1794-1796.  t.  I-IV,  en  cinq  volumes  m-8*. 

vGorrespondance  complète  de  lord  Malmbsbury  (ou  Recueil  de  toutes 
les  pièces  officielles  relatives  à  la  négociation  de  Lille,  en  1797).  A 
Paris,  1797.  8. 

^'Recueil  des  actes  diplomatiques  concernant  la  négociation  de  lord 
Malhesburt  avec  le  gouvernement  de  la  Rép.  française  à  Paris, 
du  22  oct.  au  20  déc.  1796;  par  l'auteur  de  la  Politique  raisonnée, 
etc.  A  Hambourg,  à  La  Haye,  à  Londres,  à  Paris,  gr.  in-8*.  Sans 

indication  de  Tannée  où  il  a  paru.  (La  préface  est  datée  d'U t 

le  16  fév.  1797). 
Négociation  de  lord  Malmesbury,  à  Lille,  en  1797.  (Traduction  de 
«  List  of  papers,  presented  by  His  majesty's  Gommand,  »  imprimé 
à  Tusage  du  parlement,  à  Londres,  1777.  fol.) 

V  Recueil  des  principaux  actes  publics  sur  les  relations  politiques  de  la 
France  avec  les  États  de  l'Italie,  depuis  l'année  1787  jusqu'au  mois 
de  mai  1796;  on  y  a  annexé  une  table  des  actes  concernant  les 
rapports  entre  l'Espagne  et  la  France  (par  M.  Joach.  de  Sghwarz- 
kopf).  a  Fraacfort-sur-le-Mein,  1796.  8. 

''  Recueil  de  mémoires  et  autres  pièces  authentiques  relatives  aux 
affaires  de  l'Europe  et  particulièrement  celles  du  Nord,  pendant  la 
dernière  partie  du  xvm*  siècle  ;  par  le  baron  Albedyhl.  A.Stock- 
holm, t.  I,  1798.  8. 
Originale  Actensttlcke  ttber  die  letzte  Irrung  zwischen  Danemark  und 
England,  und  die  neueste  nordische  Gonvention.  Mit  Einleitung 
herausgebenvonG.  U.  D.  v.  Eggers.  Gdpenhagen,  1801.8. 

^  Papiers  relatifs  à  la  rupture  avec  l'Espagne,  présentés  au  parlement 
le  2i  janvier,  2,  4  et  6  février  1805.  Traduits  de  l'anglais,  etc. 
Londres  (1805).  8. 
Recueil  des  pièces  officielles,  ainsi  que  des  pièces  fugitives  les  plus 
intéressantes  publiées  par  les  gouvernements  respectifs,  ou  avec 
leur  assentiment,  à  dater  des  dernières  négociations  en  1806,  entre 
la  France,  l'Angleterre  et  la  Prusse.  Amsterd.  1807,  n»  I  et  IL  8. 

/  Paul  Oësterreigher's  Kriegs-Archiv  des  rheinischen  Bundes.  Bam- 
berg,  1806-1808.4. 

^  The  diplomatie  correspondence  of  the  american  Révolution,  from 
1776-1778,  by  lared.  Sparks.— Diplomatie  correspondence  from 
1783-89,  by  Sparks.  Boston. 

^  Actes  et  Mémoires  concernant  les  négociations  qui  ont  eu  lintt  entre 
la  France  et  les  Etats-Unis  de  l'Amérique  depuis  1793  jusqu'à  la 
conclusion  de  la  convention  du  30  sept.  1800  (par  A.^G.  Gebhardt). 

28 


496  BIBLIOGRAPHIB. 

d'Amiens,  de  Presbourg^  de  Vienne  (1809),  de  Paris  (1814  et  1815), 
de  Vienne  (1814  et  1815),  d'Aix-la-Chapelle  (1818). 

Des  collections  de  cette  espèce  sont  indiquées  dans  v.  Omptbda's 
Lileratur  des  Vôlkerrechts,  t.  n,  p.  474-481,  et  dans  v.  Kamptz 
Neue  Literatur  des  VOlkerrechts,  p.  79-93. 

Joh.-Ludw.  Klûber's  Acten  des  wiener  Congresses  in  den  Jahren 
1814  und  1815.  Erlangen,  1815-1819,  t.  I-VIII,  gr.  in-8*. 

Angeberg,  le  Congrès  de  Vienne  et  les  traités  de  1815.  Recueil  com- 
plet des  actes  du  congrès  de  Vienne,  précédé  des  conférences  de 
Dresde^  de  Prague  et  de  Châtillon,  suivi  des  congrès  d'Aix-la-Cha- 
pelle, Troppau,  Laybach  et  Vérone.  Paris,  4  vol.  gr.  in-8». 
(Voyez  les  ouvrages  indiqués  au  {  35.) 


CHAPITRE  III. 

OUVRAGES  ÉLÉMENTAIRES  ET    SYSTÉMATIQUES  SUR  LE 

DROIT  DES  GENS. 


SECTION   PREMIÈRE 

OUVRAGES    ÉLÉMENTAIRES. 

26. 


Job.-Jac.  MosER*s  Anfangsgrttnde  der  Wissenschaft  von  der  heutigcn 

Staatssverfassung  von  Europa,  und  dem  unter  den  europâischen 

Potenzen  Ublichen  VOlker-und  allgemeinen  Statsrecht.  Tubingen, 

1732.  8. 
Du  même,  Entwurf  einer  Einleitung  zu  dem  allerneuesten  Vôlker- 

recht  in  Kriegs-und  Friedenszeitén  ;  dans  ses  Vermischten  Schrif- 

ten,  t.  II,  1736.  8. 
Du  même,  Grundsâtze  des  jetzt  ttblichen  europâiscben  Volkerrechts 

in  Friedenszeiten.  Hanau,  1750.  Neue  Aufl.  Frankf.  1763,  u.  Ntim. 

1777.  8. 
Du  même,  Grundsiàtze  des  jetz  ttblichen  europâiscben  Volkerrechts 

in  Kriegsaeiten,  1752.  8. 
Du  méma,  Erste  Grundlehren  des  jetzigen  europ&ischen  VOlkorrechts. 

Nttrnb.  1778.  8. 


BIBLIOGRAPHIE.  497 

Henr.  Kôller,  Juris  sooialis  et  gentium  ad  jus  natur»  revocati  Spe- 

cimina  VU.  Jen.  1736.  4. 
Jo.-Ad.  IGKSTATT,  Elementa  juris  gentium.  Wirceburgi.  1740.  8. 
Chr.-L.-B;  de  Wolff,  Institutiones  juris  naturœ  et  gentium.  Hal. 

1750.  8;  traduit  en  français  sous  le  titre  suivant  : 
Institutions  du  droit  de  la  nature  et  des  gens.  Traduit  du  latin  de 

M.  WoLFF,  avec  des  notes  par  Elie  Luzag.  A  Leide  1772.  t.I  et  II.  4. 

Réimprimé  avec  l'original  latin;  ibid.  eod.,  t.  I-VI.  8. 
J.-J.  BuRLAMAQUi,  Principes  du  droit  politique.  Ouvrage  posthume. 

A  Genève,  1751.  4.  Lausanne,  1784.  8. 
Du  même.  Principes  du  droit  de  la  nature  et  des  gens.  A  Yverdun, 

1766.  8. 
Du  même,  Principes  du  droit  naturel  et  politique.  A  Genôve,  1764, 

1. 1  et  IL  8.  Nouv.  éd.  Paris,  1821. 
Institutes  of  natural  laws,  being  the  substance  of  a  course  of  lec- 
tures on  Grotius,  De  jure  belli  et  pacis;  by  T.  Rutherforth. 

LoQdon.  1754.  8. 
(J.-F.-L.  Schrodt),  Systema  juris  gentium,  quod  sub  directoratu 

F.-W.-S.  de  Gronenfels...  publicad  disputationi  submittit  Adalb. 

S.  R.  J.  comes  Czernin  de  Ghudenitz.  Pragœ,  1768.  4.  Nouvelle 

édition^  revue  et  augmentée,  avec  le  nom  de  l'auteur^  M.  Sghrodt, 

qui  ne  s'est  point  nommé  dans  la  première,  à  Bamberg,  1780.  8. 
Précis  du  droit  des  gens,  de  la  guerre,  de  la  paix  et  des  ambassades; 

par  M.  le  vicomte  de  Maillardière.  A  Paris,  1775. 12.  Aussi  dans 

le  I"  tome  de  la  Bibliothèque  politique  de  l'auteur. 
Lud.-Gonr.  Sghrqeoer^  Elementa  juris  natursB,  socialis  et  gentium. 

Groningœ,  1775.  gr.  in-8». 
Godofr.  AcHENWALL,  Juris  gentium  europaearum  practici  prim©  lineœ. 

Fragmentum  libelli  ob  b.  auctoris  mortem  nunc  tandem  in  lucem 

editum.  Gœtling.  1775.  8. 
Lauriz  NOrregaard,  Folke  Retts  fôrste  Grunde.  KiObenhavn^  1776.  8. 

(C.-G.  Gûnther's)  Grundrifs  eines  europàischen  Vôlkerrechts^  nach 

Vernunft,  Vertragen,  Herkommen  und  Analogie.   Regensburg, 

1777.  8. 
Principes  du  droit  des  gens  européen  conventionnel  et  coutumier;par 

P.-J.  Neyron.  a  Brunswic,  1783.  8.  La  continuation  de  ce  livre, 

qui  devait  traiter  du  droit  des  gens  en  temps  de  guerre,  n'a  point 

paru; 
Eléments  du  droit  politique^  par  Courvoisier.  Paris,  1702.  8. 
G. -F.  Martens,  Prim»  linesB  juris  gentium  europsBarum  praetiei. 

Gœtt.  1786  8. 
Précis  du  droit  des  gens  moderne  de  l'Europe  fondé  sur  les  traités 

28. 


498  BIBLIOGRAPHIE. 

et  l'nflage,  par  M.  Martbns.  A  Gôttingue,  1789, 1. 1  et  II.  8. 2^  éd. 
1801  ;  3"  éd.  1820  ;  nouv.  éd.  avec  notes  de  Pinheiro  Ferrbira, 
1831.  Nouvelle  édition  rerue,  accompagnée  des  notes  de  Pinheiro 
Ferrbira,  précédée  d'une  introduction  et  complétée  par  l'exposi- 
tion des  doctrines  des  publicistes  contemporains,  et  suivie  d'une 
Bibliographie  raisonnée  du  droit  des  gens,  par  M.  Gh.  Vergé, 
avocat,  docteur  en  droit.  2*  éd.  1865.  2  vol.  in-8. 

G. -F.  V.  Martens,  Einleitung  in  das  positive  europttische  Yôlker- 
recht,  auf  Yertrâge  und  Herkommen  gegrûndet.  G<attingen,  1796. 
gr.  in-8*.  (Edition  allemande  du  précis.) 

Erklftrung  der  Lehrslitze  des  allgemeinen  Staats-und  Yôlkerrechtes, 
nach  Martens.  Wien .  1791 .  8 . 

P.-T.  KOhlers  Einleitung  in  das  practische  europâische  Yôlkerrecht. 
.    Mainz.  1790.  gr.  in-8». 

An  essay  of  the  Laws  of  Nations  as  a  Test  of  Iffanners.  London.  1790. 8. 
Elementos  de  Derecho  publico  de  la  paz  y  de  la  guerra,  illustr.  oon 

noticias  historicas,  leyes  y  doctrinas  del  derecho  espagnol.  Madrid, 

1799. 1. 1  et  n.  8. 

G.-U.-D.  de  Eggers,  Institutiones  juris  civitatis  publici  et  gentium 

universalis.  Hafiûse,  1796.  8. 
Institutions  du  droit  de  la  nature  et  des  gens  ;  par  Gérard  de  Rat- 

NEVAL.  A  Paris,  an  XI  (1803).  gr.  in-8».  Nouvelle  éd.  1832,  2  vol. 

in-8». 
Table  des  matières  contenues  dans  la  science  du  droit  des  gens  mo- 
derne de  l'Europe;  par  Chrét.  de  Schlôzer.  A Dorpat,  1804.  8. 
Friedr.  Saalfeld's  Grundriss  eines  Systems  des  europâischen  Yôl- 

kerrechts.  Gœtt.  1809.  8.  Handbuch  des  positiven  Ydlkerrechts. 

Tub.  1833. 
De  jure  generis  humani,  vel  divisi  in  gentes,  vel  in  unam  civitatem 

scilicet  hune  orbem  conjuncti,  seu  de  jure  gentium  cosmopolitico. 

Stuttgard,  1811.  8. 
Theod.  Sghhalz,  Europâisches  VOlkerrecht.  Berlin,  1817.  8. 
Jul.  Sghmelzing's  Systematischer  Grundrifs  des  europâischen  Yôl- 

kerrechtes.  Rudolstadt,  1. 1. 1818.  8. 
J.-L.  ExÛBER,  Droit  des  gens  moderne  de  l'Europe.  Stuttg.  1819, 

2  vol.  in-8. 

P5LITZ,  Praktiches  Yôlkerrecht,  Diplomatie  und  Staatspraxis.  Leips. 
1828.  in-8». 

WiNTBR,  Système  de  la  diplomatie.  Berl.  1830,  in-8»' 
KoLDERUP  RosEifviNGE,  Grundrids  af  den  positiv  Folkeret,  2»  édit. 
Copenh.  1835. 


BrBLIOGRAPRIC.  499 

H>  Wheàton^  Eléments  de  droit  international,  1^  édit.  anglaise, 

1836;  4*  édit.  française.  Leips.  1864.  2  vol.  in-8. 
Jer.  Benthah,  Principles  of  International  Law.  Dans  ses  œuvres 

publiées  par  Bowring.  Lond.  1839,  t.  VIII. 
Oke  Manning,  Gommentaries  of  the  Law  of  nations.  Lond.  1839. 
Bello^  Principios  de  derecho  de  gentes.  Santiago  de  Chile  et  Paris. 

1840. 
Pando,  Elementos  del  Derecho  internacional.  Madr.  1843.  in-4\ 
Oppenheim,  System  des  Ytflkerreehts.  Francf.  1845.  in-^. 
Â.-W.  Hbffter,  Das  europâische  Vôlkerrecbt  der  Gegenwart.  Berl. 

1844.  4*  édit.  allem.  1861.— Trad.  en  franc,  sur  la  3*  édit..  par 

M.  Jules  Bergson,  sous  le  titre:  Le  droit  intematîMial. public  de 

l'Europe.  Berlin  et  Parts.  1857,  2«  éd.  1866. 
WiLDMANN^  Institutes  of  international  law.  Lond.  1850,  2  Yol.  in-8*. 
POzL,  Grundriss  zu  Yorlesungen  tkber  Europâiscbes  Vôlkerrecbt. 

Munich,  1852. 
PoLSON,  Principles  of  the  law  of  the  nations.  To  which  is  added  Diplo- 

macy,  by  Th.-H.  Horne.  2*  édit.  Lond.  1854. 
MoREL,  Esquisse  du  droit  international  public  et  privé,  six  tableaux 

in-folio. 
Halleck,  International  law  or  rules  regulating  the  intercourse  of 

States  in  pace  and  ware.  San  Francisco.  1861,  in-8*. 
Albertini,  Derecho  diplomatico  en  sus  aplicationes  especiales  a  las 

republicas  sudamericanas.  Paris,  1866.  in-8«. 
Carnazza-Amari,  Elementi  di  diritto  internazionale.  Cataa.  1867. 

in-8«. 
Del  Bon^  Instituzioni  del  diritto  publico  internazionale.  Venezia, 

1869.  in-8«. 
MoRELLO,  Introduzione  alla  scienza  del  diritto  internazionale.  Pa- 

lerme,  1869.  2  vol.  in-8*. 
Casanova,  Del  diritto  internazionale,  lezioni.  2«  éd.  Flor.  1870. 

2  vol.  in-8». 
Calli,  Sistema  di  diritto  internazionale  moderne.  Fir.  1872,  in-8". 
Mancini,  Diritto  internazionale.  Nap.  1873.  in-8«. 
FiELD,  Draftoutline  of  an  international  Code.  New-York,  1873.  in-8«. 
Bluntschli,  le  Droit  international  codifié,  trad.  en  français  par  M.  C. 

Lardy,  avec  préfaces  de  MM.  Laboulaye  et  Molinari.  2*  édit.  1874. 

in-8».  (1"  éd.  allemande,  1868.) 


500  BIBLIOGRAPHIE. 

SECTION  II 

OUVRAGES  SYSTÉMATIQUES  D'UNE  PLUS  GRAJNDB.  ÉTENDUE. 

j27. 

Hugo  Grotius,  de  jure  belli  et  pacis.  Paris.  1625.  4.  Editio  emendata 

ab  auctore.  Amstelod.  1632. 8.  Repetita,  ibid.  1642. 8. 

Quarante-cinq,  et  cependant  pas  toutes  les  éditions  de  cet  ouvrage 
qui  ont  paru  jusqu'en  1758,  sont  indiquées  dans  v.  Ompteda's  Litera- 
tur  des  VOlkerrecbts^  t.  II,  p.  392  ff.  En  voici  les  meilleures  :  Gum 
notis  J.-F.  Gronovii.  Amstelod.  1700, 1701,  1702  et  1712.  gr.  in-8». 
Gum  notis  J.-F.  Gronovii  et  Jo.  Barbetragii.  Amstelod.  1719  et  1720; 
corrigé  ibid.  1735;  et  Lips.  1753. 1. 1  et  II.  8.  Cette  édition  a  été  réim- 
primée avec  quelques  changements  et  augmentations,  et  avec  les 
remarques  de  Meynard  Tydemann,  à  Utrecht,  1772,  gr.  in-8».  La 
dernière  est  celle  de  W.  Whewell,  avec  notes  de  l'auteur^  de  Bur- 
lamaqui  et  d'autres,  et  une  traduction  abrégée  en  anglais.  Cambridge; 
1854.  3  vol.  in-8». 

Il  a  aussi  paru  des  traductions  en  allemand,  anglais^  hollandais, 
suédois^  danois,  et  plusieurs  en  français  ;  la  meilleure  de  ces  der- 
nières est  celle  de  Jean  Barbetrag,  imprimée  en  1724  et  en  1729^  à 
BAle,  1750;  4»  édit.  à  Amsterd.  1754.  in-4»;  5«  édit.  ibid.  1759.  in.4», 
6*  édit.  à  Bàle,  1768,  en  2  vol.  in-8*»  ;  une  nouvelle  traduction  française, 
par  A.  Jeudi  Dugour,  a  paru  à  Paris,  1792,  en  2  volumes  in-8*;  voyez 
V.  Ompted'à's,  Literatur  des  Yôlkerrechts,  t.  II,  p.  404  IT. 

Une  nouvelle  traduction  supérieure  à  toutes  les  précédentes  est 
due  à  M.  Pradier-Fodéré  :  Le  droit  de  la  guerre  et  de  la  paix,  par 
Hugo  Grotius^  trad.  nouv.  précédée  d'un  Essai  biographique  et  his- 
torique sur  Grotius  et  son  temps,  accompagnée  d'un  choix  de  noies 
de  Barbeyrac  et  Burlamaqui,  complétée  par  des  notes  nouvelles,  mise 
au  courant  des  progrès  du  droit  public  moderne  et  suivie  d'une  table 
analytique  des  matières.  Paris  1867  3  vol.  in-8<*. 
Hugo  Grotius,  De  jure  prsedae  commentarius  ex  auctoris  codice  des- 

cripsit  et  vulgavit  H.  G.  Hamacker.  Hagae.  1868^  in-8o. 
Voir  Caumont,  Étude  sur  la  vie  et  les  travaux  de  Grotius,  1862,  in-8». 
Sam.  Pufendorf  De  jure  natur»  et  gentium  libri  YIII.  Londini  Sca- 

nor.  1672,  in-4'>,  et  augmentée  par  l'auteur  de  la  valeur  de  plus  du 

quart  :  à  Francfort,  1684,  in-4'. 

Cette  dernière  édition  a  été  réimprimée  six  fois.  Elle  a  ensuite  paru 
cum  adnotationibus.  Jo.-Nic.  Hertii,  Francof.  1706.  Amstelod.  1715, 
et  Franco!.  1716.  La  meilleure  édition  est  celle  dont  le  titre  porte  les 


BIBLIOGRAPHIE.  50i 

mots  suivants  :  «  cum  integris  commentariis  J.-N.  Hebtci  atque  Jo. 
Barbeyracii.  Recensait  et  animadversionibus  ilIustravitGottfr.  Mas- 
covius.  »  Francof .  et  Lips.  1744. 1. 1  et  II.  4.  rec.  ibid.  1758.  4. 

On  en  a  publié  des  traductions  en  allemand,  en  anglais,  en  italien 
et  en  français  ;  la  dernière  par  Jean  Barbeyrag,  avec  des  remarques^ 
à  Amsterd.  1706.  1. 1  et  II.  in-4»;  corrigée,  ibid.  1712.  in-4»;  réimpri- 
mée^  ibid.  ou  plutôt  à  Paris,  1713, 1715^  et  encore  plusieurs  fois,  aussi 
à  Bâle,  1732.  in-4«  ;  enfîn,  de  nouveau  revue  et  augmentée  de  deux 
discours  par  le  traducteur,  à  Amsterd.  1734.  t.  I  et  II.  in-4*,  et  à  Bàle, 
1750  et  1771.  in-4».  Voyez  J.-G.  Meusel's  Historisch-literftrisch-bio- 
graphisches  Magazin.  St.  II.  p.  39  if. 

Ad.  Frid.  Glafey's  Vernunft-und  VOlkerrecht.  Frankf.  u.  Leipz. 
1723.  4.  Nouv.  édit.  ibid.  1732  et  1746.  4.  Dans  la  troisième  édition, 
le  droit  des  gens  a  été  séparé  du  reste  de  l'ouvrage  sous  le  titre 
suivant  :  • 
A.-P.  Glafey's  VOlkerrecht.  Ntlrnb.^  Frankf.  und  Leipz.  1752. 4 
Christian  L.-B.  de  Wolff,  jus  gentium  methodo  scientifloa  pertmc- 
tatum.  Hal.  1749.  4. 

Un  extrait  français  de  ce  livre  a  paru  sous  ce  titre  :  Prindpes  du 
droit  de  la  nature  et  des  gens  ;  extrait  du  grand  ouvrage  latin  de 
M.  de  Wolff,  par  M.  Formey.  A  Amsterd.  1758.  4. 
La  science  du  gouvernement,  par  M.  de  Real;  t.  V*  contenant  le 
droit  des  gens.  A  Paris  1754.  8ji»  Seconde  édit.  ibid.  1764.  4. 
L'ouvrage  entier  comprend  huit  volumes  ;  il  a  paru  à  Paris  or  1754. 
Trad.  en  allemand  par  Sghulin.  Leips.  1762-67. 
Le  Droit  des  gens,  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la  con- 
duite et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains  ;  par  Emer.  de 
Vattel.  a  Leide  1758.  t.  I  et  II.  in-4«. 
Seconde  édit.  ibid.  1758.  t.  MIL  in-12.  Nouv.  édit.  augmentée,  revue 
et  corrigée  à  Neufchâtel  1773.  1. 1  et  II.  in-4«.  A  Lyon  1802.  t.  HII. 
gr.  in-8».  Avec  quelques  remarques  de  l'éditeur,  à  Amsterd.  1775. 
1. 1  et  11^  in-4«.  Avec  quelques  remarques,  tirées  en  partie  des  ma- 
nuscrits de  l'éditeur,  àBâle^  1777.  t.  I-III.  in-12.  Sans  ces  remarques, 
mais  avec  la  biographie  de  l'auteur,  à  Neufchâtel  1777..t.  I-III.  in-8», 
et  à  Nîmes  1793.  t.  I-III,  in-8«. 
Nouvelle  édition  augmentée  de  quelques  remarques  nouvelles  et  d'une 
bibliographie  choisie  du  droit  des  gens,  par  M.  de  Hoffmanns^ 
précédé  d'un  discours  par  Sir  J.  Macintosch^  trad.  par  M.  Royer- 
€k)LLARD.  Paris,  1853.  2  vol.  in-8«. 
Nouvelle  édition  précédée  d'un  Essai  de  l'auteur  sur  le  droit  naturel  ; 
illustrée  de  questions  et  d'observations,  par  le  baron  de  Gham- 
BRiER  d'Oleires  ;  avec  des  annexes  nouvelles  de  M.  de  Vattel  et 


502  BIBLIOGRAPHIE. 

de  M.  SuLZER^  et  un  compendium  bibliographique  par  le  comte 
d'HAUTERiVE.  Paris  1838,  2  vol.  inS^  Notes  et  tables  analytiques 
de  Touvrage  de  Vattel,  par  M.  Pinheiro  Ferreira.  Paris,  1838. 
—  Nouv.  édit.  revue  par  M.  Royer-Gollard,  augm.  des  notes  de 
M.  PiNHEiRO  Ferreira.  1856,  3  vol.  in-8«. 

Nouvelle  édition,  précédée  d'un  Essai  et  d'une  Dissertation  (de  l'au- 
teur), accompagnée  des  notes  de  Pinheiro  Ferreira  et  de  Gham- 
BRiER  d'Oleires,  augmentée  d'un  Discours  de  sir  James  Makin- 
TOSH,  complétée  par  l'Exposition  des  doctrines  des  publicistes 
.  contemporains,  mise  au  courant  des  progrès  du  droit  public  mo- 
derne et  suivie  d'une  table  analytique  des  matières  par  M.  Pra- 
DIER-FODÉRÉ,  1863.  3  vol.  in-8. 

Principes  du  droit  de  la  nature  et  des  gens;  par  J.-J.  Burlamaqui; 
avec  la  suite  du  droit  de  la  nature,  augmenté  par  M.  de  Felige.  A 
Yverdun  1766-1778.  t.  I-VIII.  8.  Les  trois  derniers  tomes  contien- 
nent  le  droit  politique  et  des  gens.  Nouv.  édit.  revue  par  M.  Dupin. 
Paris  1820-25.  5  vol.  in-8». 

Job.  Jac.  Moser's  Yersuch  des  neuesten  europàischen  VOlkerrechts 
in  Friedens-und  Kriegszeiten,  vornehmlich  aus  Staatshandlungen 
seit  1740.  Frankf.  1777-1780.  t.  I-X,  en  12  vol.  gr.  in-8». 

Du  même,  Beytrôge,  etc.  (Voyez  ci-après,  |  30.) 

K.-J.  GùMTHER's  Europ&isches  YOlkerrecht  in  Friedenszeiten,  nach 
Vernunft,  Vertragen  und  Herkommen.  Altenburg.  1. 1.  1787;  t.  II. 
1792.  gr.  in-8».  La  continuation  *de  cet  ouvrage  fort  estimé  paraît 
être  interrompue. 

Du  droit  public  et  du  droit  des  gens,  ou  Principes  d'association  civile 
et  politique,  suivis  d'un  projet  de  paix  générale  et  perpétuelle  ;  par 
J.-J.  GoNiX)N  d'AssoNi.  A  Paris,  18Û8.  t.  I-III.  8. 

G.-U.-D.  von  Eggbrs,  natUrliches  Staats-und  Yôlkerrecht.Wien.  1. 1. 
1809.  t  II.  1810.  8. 

Pinheiro  Ferreira,  Cours  de  droit  public  interne  et  externe.  Paris 
1830.  2  vol.  in-8».  —  Précis  de  droit  public  interne  et  externe. 
1841.  in-8». 

Baroli,  Diritto  naturale  privato  et  pubblico.  t.  1-YI.  Crémone  1837. 
in-8». 

K.-S.  ZACHARiiE,Yierzig  Bâcher  vom  Staate,  2»  édit.  4 vol..  Heidelb. 
1841.  in-8». 

Kent,  Gommentaries  of  American  Law.  t.  I.  Law  of  nations.  New- 
York  1844.  in-8».  Nouv.  édit.  1866. 

Ferrater,  Godigo  de  derecho  internacional.  Barcel.1846. 2  vol.  in-8* 

ToLOMEi,  Corso  elementaredi  diritto  naturale  o  razionale.  Pad.  1848. 
3  vol.  in-8». 


BIBLIOGRAPHIE.  ^03 

RiQUBLME,  Elementos  de  derecho  politico  internacional  con  explica- 

cion  de  todas  las  reglas  que  coostituyen  el  derecho  internacional 

espanol.  Madr.  1849.  2  vol.  in-8«. 
Garden  (comte  de),  Gode  diplomatique  de  l'Europe  ou  Principes  et 

maximes  du  droit  des  gens.  t.  I  (1852). 
Destriveaux,  Traité  du  droit  public.  Bruxelles,  1853-55.  3  vol.  in-8». 
PhillimorEj  Gommentaries  upon  international  Law.  Lond.  1854- 

1865.  4  vol. 
Travers  Twiss,  the  law  of  nations  considered  as  independent  poli- 

tical  communitie^  ;  intime  or  peace.  Lond.  1862.  in-8.  Intime  of 

wap.  1863.  8». 
Pasq.  FiorEj  Nouveau  droit  international  suivant  les  besoins  de  la 

civilisation  moderne.  Trad.  de  l'italien  avec  introduction  et  notes, 

par  M.  Pradier-Fodéré.  1869.  2  vol.  in-S». 
Ch.  Galvo,  le  droit  international  théorique  et  pratique,  précédé  d'un 

exposé  historique  des  progrès  du  droit  des  gens.  2*  éd.  Paris 

1870-72.  2  forts  volumes  in-8<'.  (La  première  édition  a  paru  en 

1868  en  espagnol.) 
Lawrence,  Gommentaire  sur  les  éléments  du  droit  international  et 

sur  l'histoire  des  progrés  du  droit  des  gens  de  Wheaton.  t.  I-III. 

Leips.  1868-1872.  in-8». 

SECTION  III 

OUVRAGES  SUR  LE  DROIT  DES  GENS  DES  ÉTATS  D'ALLEMAONB. 

28. 


J.-J.  Moser's  Teutsches  auswârtiges  Staatsrecht.  Frankf.  u.  Leipz. 

1772.  in-4«. 

Des  Suppléments  à  cet  ouvrage  ont  été  publiés  par  l'auteur,  dans 
ses  Abhandlungen  verschiedener  Rechtsmaterien,  t.  XIY,  p.  323  ff. 
Du  même  y  Teutsches  nachbarliches  Staatsrecht.  Frankf.  u.  Leipz. 

1773.  4. 

Jannsen,  Francfurts  Reichscorrespondenz,  t.  L  1803. 

C.-H.  V.  ROmer's  VôlkerrechtderTeutschen.  Halle,  1790.  8. 

J.-L.  KLiÎBER's^  Offentliches  Recht  des  teutschen  Bundes  und  der 

Bundesstaaten  (Frankf.  1817^  g.  in-8«»),  89,  66,  71,  105  ff.,  460  ff., 

464ff.,  u.  468ff. 
Glaser,  Archiv  des  norddeutschen  Bundes.  1867  et  suiv.  in-8«». 
H. -A.  ZACHARiiG,  Deutsches  Staats-und  Bundesrecht.  3*édit.  Gôtt. 

1865  et  suiv.  3  vol.  in-8». 


804  BIBLIOGRAPHIE. 

ZOpfl,  Grundsfttze  des  allgemeinen  und  deutschen  Staatsrechtes 

4«  édit.  Heidelb.  1855.  2  vol.  in-8«. 
Aegidi,  die  Schlussakte  der  wiener  ministériel  Gonferenz  zur  Aus- 

bildung  und  Befestigung  des  deutschen  Bundes.  Urkunden,  Ge- 

schichte  und  Gommentar.  Berl.  1860.  in-8«. 


CHAPITRE    IV. 

OUVRAGES   SÉPAHÉS    SUR   LES   MATIÈRES   PRINCIPALES 

DU  DROIT  DES  GENS. 

8  29. 

Les  ouvrages  de  ce  genre,  sur  le  droit  d'ambassade^  sur  celui  du  rang, 
de  la  mer,  du  commerce^  de  la  neutralité  et  de  la  guerre^  se  trou- 
vent indiqués  dans  le  présent  livre  aux  endroits  mêmes  où  il  a  été 
traité  de  ces  différentes  matières. 


CHAPITRE    V. 

COLLECTIONS  D'OUVRAGES  SUR  DIVERS  OBJETS. 

§30. 

Observationes  selectae  (Halenses).  Hal.  1700-1705.  t.  I-X.  8. 
Henr.  de  Gogceji  exercitationes  curiosae.  Lemgovise,  1722.  4. 
Corn,  van  Bynkershoek,  Quœstionum  juris  publici  libri  duo.  Lugd. 

Bat.  1737.  4.  Edit.  2.  ibid.  1752;  et  dans  ses  Operibus  omnibus, 

t.  II  (Lugd.  Bat.  1767.  fol.),  p.  185-290. 
loh«  Jac.  Moser's  Vermiscbte  Abbandlungen  aus  dem  europàischen 

VOlkerrecht.  Hanau  (NUrnberg)  1750.  t.  Mil.  8. 
Du  même,  Beytrâge  zu  dem  neuesten  europaischen  VOlkerrecht  in 

Friedenszeiten.  Stuttgart,  1778-1780.  t.I-V.  8. 
Du  mêmej  Beytrâge  zu  dem  neuesten  europaischen  Vôlkerrecht  in 

Kriegszeiten.  Tabingen,  1779-1871.  t.  I-III.  8. 
Du  même,  Beytrâge  zu  dem  neuesten  europaischen  Qesandtschafts- 

recht.  Frankf.  1781.  8. 

Ces  trois  collections,  se  rapportent  à  l'ouvrage  de  M.  Moser,  in- 
titulé Versuch,  etc.,  cité  ci-dessus,  {  27. 


BIBLIOGRAPHIE.  505 

Friedr.  Christian  V.  Moser's  Kleine  Schriften  zur  Erlàuterung  des 
Staats-und  Vôlkerrechts.  Frankf.  1751-1765.  t.  I-XII.  8. 

Du  niême,  Beytrâge  zu  dem  Staats-und  Vôlkerrecht  und  der  Ge- 
schichte.  Frankf.  1764-1765.  t.  I-IV.  8. 

A.-F.  ScHOTT's  Juristisches  Wochenblatt.  Leipz.  1772-1775.  t.  I-IV. 
Jahrgang.  8. 

Joh.  Cph.  Wilh.  V.  Steck's  Versuche  tlber  einige  erbebliche  Gegen- 

stande,  etc.  Frankf.  u.  Leipz.  1772.  8. 
Du  même,  Âusftthrungen  politischer  und  rechtlicher  Materien.  Berlin, 

1776.  8. 
Du  même,  Observationum  subsecivarum  Spécimen.  Hal.  1779.  8. 
J)u  même,  Essais  sur  divers  sujets  de  politique  et  de  jurisprudence. 
"^^     1779.  8. 

Du  wi^me,  Versuche  (iber  Handlungs-und  Schiffahrts-Vertrage.  Halle, 

1782.  8. 

Du  même,  Versuche  tiber  verschiedene  Materien  politischer  und 
rechtlicher  Kenntnisse.  Berlin  u.  Stralsund,  1783.  8. 

Du  mêm£,  AusfUhrungen  einiger  gemeinntitzlichen  Materien.  Halle, 
1784.  8. 

Du  mêm£,  Essais  sur  quelques  sujets  intéressants  pour  l'homme  d'État 
et  de  lettres.  (HaUe),  1784.  8. 

Du  même.  Éclaircissements  sur  quelques  sujets  intéressants  pour 
l'homme  d'État  et  de  lettres.  A  Ingolstald  (Berlin),  1785.  8.  Traduit 
en  allemand  sous  ce  titre  :  Erlauterungen  verschiedener  Gegen- 
stande,  etc.;  aus  dem  Franzdsischen  des Hrn.  Geh.  Raths  v.  St.  zu  B., 
ins  Deutsche  (Ibers.  von  F.-A.-J.  (John).  Schmalkalden,  1786.  4. 

Dum^me,  Abmussigungen.  Hall.  1787.  8. 

Du  même.  Échantillon  d'essais  sur  divers  sujets  intéressants  pour 
rhomme  d'État  et  de  lettres.  Halle,  1789.  8. 

Du  même.  Essais  sur  plusieurs  matières  intéressantes  pour  l'homme 
d'État  et  de  lettres.  Halle,  1790.  8. 

Du  même.  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  com- 
merce pendant  la  guerre.  Berlin,  179^:.  8. 

Dan.  Nettelbladt's  ErOrterungen  einiger  einzelnen  Lôhren  des 
teutschen  Staatsrechts.  Halle,  1773.  8. 

J.-C.  SiEBENKEES,  Juristischcs  Magazin.  Jena,  1782.  Bd.  I.  8. 

Du  même,  Beytrâge  zum  teutschen  Recht.  NUmb.  u.  Altorf,  1786- 
1790.  t.  I-VI.  8. 

E.-F.  Hagemeister's  Beytrâge  zu  dem  europâischen  Vôlkerrecht, 
besonders  bey-Gelegenheit  des  gegenwârtigen  nordischen  Kriegs. 
Stralsund,  1790.  St.  I.  3. 

C.-D.  Erhardt's  Amalthea.  Leipz.  Bd.  I,  1788;  II,  1790.  8. 

29 


506  BIBLIOGRAPHIE. 

Bibliothèque  de  l'homme  public,  ou  analyse  raisonnée  des  principaux 

ouvrages  français  et  étrangers  sur  la  politique  en  général et 

sur  le  droit  naturel  et  public  ;  par  M.  le  marquis  de  CoNDOftCET, 
M.  de  Peysonel,  M.  le  Chapelier,  à  Paris,  1790,  t.  I-XII  ;  1791, 
t.  I-XII;  1792,  t.  MV.  gr.  in-8». 

Œuvres  complètes  de  l'abbé  de  Mably.  Lyon,  1792.  t.  I-^XII.  in-8«  et 

in-12. 
OKuvres  posthumesde  M.  l'abbé  de  Mably.  Paris,  1790-1791.  t.  1-VI.8. 
Collection  complète  des  œuvres  de  M.  l'abbé  de  Mably.  A  Paris,  an 

m  de  la  Rép.  (1794  à  1795).  t.  I-XV.  gr.  in-8«. 

J.-C.-L.   Zechin's  Abhahdlungen    liber  das  europàische  Vôlker-, 
Kriegs-und  Friedensrecht.  Halle,  1793.  8. 

J.-Théod.  RoTH's  Archiv  fUr  das  naturliche  und  positive  Volker- 

recht.  NUrnb.  u.  Altorf^  1794.  I.  Heft.  in-8». 
Joh. -Richard  v.  Roth's  Abhandlungen  aus  dem  teutsohen  Staats- 

und  Vôlkerrecht.  Bamberg,  1804.  8. 

C.-H.-K.-A.  V.  Kamptz,  Beitrage  zum  Staats-und  Vdlkerrecht.  Berlin, 

Bd.  1, 1815.  8. 
Gagern  (Baron  de)^  Kritik  des  Vôlkerrechts,  mit  praktischer  Anwen- 

dung  auf  unsere  Zeit.  Leips.  1840.  in-8<». 
Rbddie,  Inquiriesin  international  law  public  andprivate.  2  éd.  Ëdimb. 

1851. 
ROB.  de  Mohl,  Staatsrecht,  VOlkerrecht  und  Politik.  1860  et  suiv. 

3  vol.  in-8«. 


CHAPITRE    VI. 

MONOGRAPHIES  OU  DISSERTATIONS  ET  BROCHURES. 

.    S  31. 

Les  traités  de  cette  espèce  sont  indiqués  dansles  principaux  ouvrages 
bibliographiques  cités  au  {  2,  et  en  grande  partie  dans  le  présent 
livre,  chacun  sous  le  S  auquel  il  appartient. 


BIBLIOGRAPHIE.  ^7 


CHAPITRE    VIL 

DÉDUCTIONS  ET  CONSULTATIONS  DES  JURISCONSULTES. 


SECTION  PREMIÈRE 

DÉDUCTIONS. 
$32. 

Oq  a  publié  des  Catalogues  des  déductions  imprimées  sous  les  titres 
ci-desssous  : 

(a)  Job.-Chr.  Lùnig's  Bibliotheca  deductionum  ;  vermehrt  von 
G. -A.  Jenichen.  1745.  8. 

(b)  Deductions-Bibliothek  von  Deutschland  (von  C.  S.  v.  Holz- 
schuher).  NUrnb.  t.  I,  1778.  t.  II,  1779.  t.  III,  1781.  t.  IV,  1783. 
gr.  in-8o.  Les  deux  derniers  tomes  ont  été  publiés,  après  la  mort  de 
M.  de  Holzscbuher,  par  M.  J.-C!.  Siebenkees. 

(c)  M.  GtJNTHER,  dans  la  préface  du  premier  tome  de  son  euro- 
paisches  Yôlkerrecht  (voyez  ci-dessus  g  27),  a  fait  espérer  la  publica- 
tion d'un  Cataloffue  des  Déductions  et  autres  écrits  publics  des  puis- 
sances de  l'Europe. 

Jo.-Chr.  Lùnig's  Grundfeste  europâischer  Potentaten-Gerechtsame, 
worinnen  durcb  auserlesene  Deductionen  dargetban  wird,  wie  es 
um  aller  Potentaten  hohe  Jura,  AnsprUche  und  Pràcedenz-Slrei- 
tigkeitenbeschaffensey.  Leipz.  1716.  fol. 

Vu  même,  Selectascriptaillustria.  Leipz.  1723.  fol. 

GoUectio  nova  actorum  publ.  I.  R.  G.,  oder  Sammlung  der  in  den  J. 
1750-1753  in  Deutschland  zum  Yorschein  gekommenen  Deductio- 
nen. t.I-VIII.  NUrnb.  1751-1753.  8. 

Joh.-Jac.  MosER's  Sammlung  der  neuesten  u.  wichtigsten  Deduc- 
tionen in  deutschen  Staals-und  Rechtssachcn.  t.  I-IX.  Frankf.  u. 
Leipz.  1752-1764.  4. 

Neueste  Sammlung  auserlesener  Deductionen.t.  I-III.Giessen,1778.  fol. 

J.-A.  Rbuss,  Déductions  u.  Urkunden-Sammlung.  Bd.  I-XV.  Ulm. 
1785-1799.  8. 

Le  Recueil  du  comte  de  Hertzberg,  indiqué  ci-dessus  §  19. 

Plusieurs  des  livres  nommés  ci-dessus  J  24,  appartiennent  aussi  à 
cette  classe. 


508  BIBLIOGRAPHIE. 

SECTION  II 

CONSULTATIONS  ET  CAUSES  CÉLÈBRES. 

8  33. 

Joh.-Ghr.  LÛNiG's  Europâische  Staats-Gonsilia...,  seit  dem  Anfang 
des  16.  Saeculi  bis  1715.  Leipz.  1715.  1. 1  u. II.  fol. 

G. -F.  V.  Martens,  Erzâhlungen  merkwûrdiger  Fâlle  des  neuern  eu- 
ropâischen  Ydlkerrechts,  nebst  einem  Anhang  von  Gesetzen  und 
Yerordaungen^  welche  in  einzelnen  europaischen  Staaten  tiber  die 
Yorrechte  auswârtiger  Gesandten  ergangen  sind.  Gottingen,  1. 1, 
1800.  t.  II,  1802.  4. 

Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du  Droit  des  gens.  2*édit.  1858- 
60,  5  vol.  in-8». 

De  CussY,  Phases  et  Causes  célèbres  du  droit  maritime  des  nations. 
Leipz.  1856,  2  vol.  in-8«. 


CHAPITRE    VIII. 

OUVRAGES  LEXIGOGRAPHIQUES.  ÉCRITS  PÉRIODIQUES. 

8  34. 

De  GussY^  Dictionnaire  ou  Manuel  lexique  du  diplomate  et  du  consul. 
Leipz.  1846.  in-12. 

C.-F.  Hempel's  Allgemeines  Staatsrechts-Lexicon  (voyez  ci-des- 
sus, g  8.) 

F.-L.-Ant.  Hôrsghelsmann's  Europâiscbes  Staats-Kriegs-und  Frie- 
dens-Lexicon  (depuis  le  15*  sièclej.  Frankf.  u.  Leipz.  1. 1,  |1765, 
t.  II,  1766.  gr.  in-8». 

Encyclopédie  méthodique  ;  la  section  d'Économie  politique  et  diplo- 
matique. A  Paris,  1784-1788.  t.  I-IY.  gr.  in-4». 

Robinet,  Dictionnaire  universel  des  sciences  morale,  économique, 
politique  et  diplomatique,  ou  Bibliothèque  de  l'homme  d'État  et  du 
citoyen.  A  Paris,  1777-1787.  XXXI  vol.  in-4«. 

Rapertorium  reale  pragmaticum  juris  publici  et  feudalis;  mit  G. -G. 
BuDER's  Yorrede.  Jena,  1751.  4.  Cet  ouvrage  a  paru  entièrement 
refondu  sous  le  titre  suivant  : 

Repertorium  des  teutschen  Staats-jind  Lehnrechtes,  von  H.-G. 
Sgheidemantbl.  Leipz.  t.I  (A-E),  1782,  t.  II  (F-R),  1783;  von 


BIBLIOGRAPHIE.  b09 

C-P.   HiEBEBLiN.  t.  III.  (L-0),  1793.  t.  IV  (P-R),  1795,  gr.  in-4«. 
Staats-Lexicon  oder  Encyclopàdie  des  Staatswissenschaften,  heraus- 

gegeben  von  C.  von  Rotteck,  und  C.  Welcker.  Altona^  1834  et 

suiv.  19  vol.  in-8«.  3«  édit.  Leipz.  1858  et  suiv. 
Dictionnaire  politique  rédigé  par  une  réunion  de  députés,  etc.,  avec 

une  introduction  de  Garnier  -  Pages,  publ.  par  E.  Duclerc  et 

Pagnerre.  Paris,  1843.  gr.  in-8''. 
Block,  Dictionnaire  général  de  la  politique.  2«  édit.  1873.  2  vol.  in-8». 
Deutsches  StaatswOrterbuch  ;  herausg.  vonBLUNTSCHLi  und  Brater. 

Stuttg.  1859  et  suiv.,  11  vol.  —  Le  môme  condensé  en  3  vol.  par 

LÙNING. 

A  cette  classe  appartiennent  aussi  les  Dictionnaires  historiques  uni- 
versels, tel  que  celui  de  Louis  Moreri^  d'après  les  plus  nouvelles 
éditions,  publiées  à  Paris  1742,  en  8  tomes  in-fol.,  et  en  16  tomes 
in-4«»,  avec  2  tomes  de  suppléments,  par  G.-P.  Goujet,  à  Paris,  1749. 
La  22»  édition,  par  Drouet,  parut  à  Paris,  en  1799,  10  vol.  in-fol. 
Ce  dictionnaire  est  aussi  traduit  en  anglais  et  en  espagnol. 

Job. -Franz  Buddeus,  Allgemeines  historiches  Lexicon.  Leipz.  1709- 
1714.  t.  MIL  fol.  ;  2«  édit.  1722.  fol.  ;  3«  édit.  1730-1732,  avec  deux 
volumes  de  Supplément  qui  ont  paru  1740.  fol.  ;  édition  de  Bâle,  par 
J.-C.  ISELiN.  1729  (cependant  le  4«  volume  porte  l'année  1727). 
t.  MV.  fol. 

Universal-Lexicon,  von  Zedler  (nom  du  libraire).  Leipzig,  1732-1754. 
t.  I-LXVIÏI.  fol. 

Dictionnaire  historique,  par  P.  Bayle.  t.  MV.  fol. 

Chauffepié,  Nouveau  dictionnaire  historique,  et  d'autres,  surtout 
les  différentes  Encyclopédies  ou  Dictionnaires  encyclopédiques  qui 
ont  paru  en  Allemagne,  en  France  et  en  Angleterre.  Nous  citerons 
principalement  VEncyclopédie  du  xix*  siècle,  VEncyclopèdie  mo- 
derne, le  ConversatUms-Lexicon,  VUniversal-Lexicon  de  Pierer, 
la  grande  Encyclopédie  allemande  d'ËRSCH  et  Gruber,  ete. 

*  *  * 

Revue  de  législation  et  de  jurisprudence  (dirigée  par  M.  Wolowski), 
1834-53, 47  vol.  in -8«». 

Revue  française  et  étrangère  de  législation  et  d'économie  politique 
(dirigée  par  M.  Fcblix),  1834  à  1850,  17  volumes. 

Revue  critique  de  législation  et  de  jurisprudence  (paraît  depuis  1851). 

Revue  historique  de  droit  français  et  étranger  (dirigée  par  M.  Labou- 
laye),  1855-69,  15  vol.  (a  été  reprise  en  1872  sous  le  titre  de  Revue 
de  législation  ancienne  et  moderne). 

Tables  analytiques  de  ces  quatre  revues,  par  Ck)iN-DELiSLE  et  Mil- 
lion, 1860. 


510  BIBLIOGRAPHIE. 

Séances  et  travaux  de  rAcadémie  des  sciences  morales  et  politiques. 

Compte-rendu  par  M.  Vergé,  1842  et  suiv. 
Journal  des  économistes,  4  vol.  par  an  depuis  1842. 
Bulletin  de  la  Société  de  législation  comparée  (parait  par  livraisons 

irréguliéres  depuis  1869). 
Revue  de  droit  international  et  de  Jégislation  comparée,  publiée  (à 

Gand,    Paris,  Londres,   etc.)  par  Asser,   RolinJaequemyns  et 

Westlake.  Un  volume  par  an  depuis  1869. 
JahrbUcher  fur  Gesellschafts-und  Staatswissenschaften  herausg.  von 

Glaser,  2  vol.  par  an  depuis  1864. 
Jahrbuch  fOr  Gesetzgebung,  Verwaltung  und  Rechtspflege  des  teut- 

schen  Reichs  (dirigée  par  M.  Holtzendorff),  paraît  depuis  1871. 


CHAPITRE    IX. 

OUVRAGES    SERVANT   A  L'hISTOIRE    ET  A    l'INTERPRÉ- 
TATION  DES   TRAITÉS  PUBLICS. 

1  35. 

Préliminaires  des  traités  faits  entre  les  rois  de  France  et  tous  les 
princes  de  l'Europe,  depuis  le  régne  de  Charles  VII,  par  M.  Ame- 
lot  DE  LA  HoussAYB.  A  Paris,  1792.  8.  Se  trouve  aussi  à  la  tête  du 
Recueil  des  traités  de  Léonard,  voyez  ci-dessus  §  12. 

(Jean-Yves  de  Saint-Priest),  Histoire  des  traités  de  paix  et  antres 
négociations  du  xviii«  siècle,  depuis  la  paix  de  Vervins  jusqu'à  la 
paix  de  Nimègue  (1597-1679).  A  Amsterd.  1735.  t.  I  et  II.  fol. 
Cet  ouvrage  fait  aussi  partie  du  Corps  diplomatique  de  Du  Mont, 

dont  il  comprend  le  14«  tome.  Il  parut  sous  le  même  titre,  en  1725,  à 

Amsterdam,  en  2  vol.  in-fol.,  une  édition  antérieure,  peut-être  moins 

complète. 

L'auteur  ayant  été  secrétaire  de  M.  de  Torcy,  quelques-uns  ont  attri- 
bué son  livre  à  ce  dernier. 

Histoire  des  anciens  traités  (depuis  1496  avant  J.-C.  jusqu'en  813  de 
l'ère  chrétienne),  par  M.  Barreyrac.  A  Amsterdam,  1793.  foL 
Cette  histoire  des  traités  fait  aussi  partie,  comme  tome  premier  du 

Supplément  de  Rousset,  au  Corps  universel  diplomatique  de  Du 

Mont. 

Joh.-Jac.  ScHMAUSS,  Einleitung  zu  der  Staatswissenschaft  und  Erlâu- 
terung  des  von  ihm  herausgegebenen  Corporis  juris  gentium  aca- 
démie! und  aller  andern  seit  mehr  als  zwei  Seculis  gèschlossenen 


BIBLIOGRAPHIE.  511 

Bundnisse,  FrieSens-und  Commercien-Tractate.  Leipz.  1. 1, 1741. 

t.  II.  1747.  2«  éd.  1760,  gr.  in-8». 

Cet  ouvrage  comprend  la  période  de  1439-1740,  et  pour  les  États 
du  Nord,  celle  de  1700-1743. 
Droit  public  de  l'Europe  fondé  sur  les  traités,  par  l'abbé  de  Mably.  A 

Paris,  1747  (ou  plutôt  au  commencement  de  l'an  1748,  où  cette 

édition  fut  épuisée  dans  peu  de  mois)  in-8*». 

Deuxième  édition ,  avec  des  remarques  historiques,  politiques  et 
critiques,  par  M.  Rousset.  A  Amsterdam.  1748.  t.  I  et  II,  in-8».  — 
Nouvelle  édition,  augmentée  des  principes  des  négociations^  pour 
servir  d'introduction  à  cet  ouvrage  (par  M.  de  Mably).  A  Amsterd. 
et  à  Leipsig,  1761.  1. 1  et  II.  8.  — Troisième  édition  continuée  par 
l'auteur  jusqu'à  1763.  A  Genève  (Paris),  1764.  t.  Mil,  in-8«.— Qua- 
trième édit.,  ibid.  1768.  in-8«.  Les  additions  et  corrections  furent 
.aussi  publiées  comme  tome  troisième  de  l'édition  d'Amsterdam,  de 
1761. — Cinquième  édition  continuée  jusqu'en  1773,  avec  la  plupart 
des  remarques  de  Rousset,  et  avec  les  principes  des  négociations 
de  Mably.  A  Amsterd.  et  Leipsig,  1773.  t.  I-III.  in-8«;  de  môme  à 
Genève,  1776.  t.  I-HI,  in-8°  et  1792.  in-8»;  aussi  dans  les  Œuvres 
complètes  de  Mably  (Voir  §  30  de  la  Bibliographie),  édit.  de  Lyon, 
1792. 1. 1  et  II,  in-8»,  et  dans  l'édit.  de  Paris  de  1794.  t.  Vl-VIIf. 

Résultat  des  guerres,  des  négociations  et  des  traités  qui  ont  précédé 
et  suivi  la  coalition  contre  la  France,  pour  servir  de  supplément  au 
droit  public  de  TEurope,  de  Mably;  par  Arnould.  A  Paris,  t.  I. 
1803.  8. 
Ouvrage  qui  se  répand  sur  la  période  de  1763  jusqu'à  1795;  quant 

à  la  manière  de  traiter  les  matières,  il  diffère  beaucoup  de  celui  de 

Mably. 

G.-P.  Hempel's  Allgem.  Staatsrecht-Lexicon.  Voy.  |  8  et  34. 

Kurze  Untersuchung  der  vornehmsten  im.  17.  Jahrundert  geschlosse- 
nen  AUianzen,  BUndnisse  und  Vertrâge.  Berlin,  1758.  4. 
Ce  livre  s'étend  sur  105  traités  publics,  tant  anciens  que  modernes. 

Abrégé  de  l'histoire  des  traités  de  paix  entre  les  puissances  de  TEu- 
Tope,  depuis  la  paix  de  Westphalie  ;  par  M.  (Christophe-Guillaume) 
KOGH.  A  Bàle,  t.  I  et  IL  1796.  t.  III  et  IV.  1797.  gr.  in-8'>. 
L'auteur,  décédé  le  25  mai  1813,  avait  promis  de  publier  un  cin- 
quième volume.    Une  nouvelle  édition,  dans  laquelle  l'histoire  est 
continuée  jusqu'en  1815,  a  paru  sous  le  titre  suivant  : 

Histoire  abrégée  des  traités  de  paix  entre  les  puissances  de  rEuro])e, 
depuis  la  paix  de  Westphalie,  par  feu  M.  de  Koch  ;  ouvrage  entière- 
ment refondu,  augmenté  et  continué  jusqu'au  congrès  de  Vienne 


512  BIBLIOGRAPHIE. 

et  aux  traités  de  Paris  de  1815,  par  Fréd.  Schoell.  A  Paris,  1817  et 
1818.  t.  I-XV,  gr.  iB-8«.  (Voir  §  38). 

Histoire  générale  des  traités  de  paix  et  autres  transactions  principales 
entre  les  puissances  de  l'Europe,  depuis  la  paix  de  Westphalie,  par 
le  comte  de  Garden,  t.  I-XIV.  1848-59  (n'est  en  grande  partie  que 
la  reproduction  de  l'ouvrage  précédent). 

Baschet,  la  Diplomatie  vénitienne,  les  princes  de  l'Europe  au  xvi« 
siècle.  1862.  in-8». 

Fremy,  Essai  sur  les  diplomates  du  temps  de  la  Ligue.  1873.  in- 18. 

SÉGUR  DuPEYRON,  Histoire  des  négociations  commerciales  et  mari- 
times de  la  France  aux  xvii«  et  xviii»  siècle.  1872.  3  vol.  in-8. 

Le  même,  Histoire  des  négociations  commerciales  et  maritimes  du 
règne  de  Louis  XIV.  1863.  in-8«. 

TopiN,  L'Europe  et  les  Bourbons  sous  Louis  XIV.  1867.  in-S". 

C.D.Voss,  GeistdermerkwUrdigstenBUndnisse  und  Friedensschltisse 
des  18.  Jahrhunderts.  Géra,  1801-1802.  t.  I-V.  gr.  in-S". 
Une  continuation  de  cet  ouvrage,  pour  le  xix«  siècle,  a  paru  en 

deux  volumes,  sous  le  titre  suivant  : 

C.-D.  Voss,  Geist  der  merkw.  Bundnisse,  etc.  des  19.  Jahrhunderts, 
1. 1  u.  n.  Géra,  1803  et  1804,  gr.  in-8«. 

GiRAUD,  le  Traité  d'Utrecht.  Paris,  1847,  in-8». 

Van  den  Spiegel,  Résumé  des  négociations  qui  accompagnèrent  la 
révolution  des  Pays-Bas  autrichiens.  Amst.  1841,  in-8». 

ViVENOT,  Quellen  zur  Geschichte  der  deutschen  Kaiserpolitik  OEs- 
terreichs  wahrend  der  franzôsischen  Revolutions-Kriege.  I  Die 
Politik  des  œsterrcichischen  Slaatskanzlers  Fursten  Kaunitz-Riet- 
berg.  Janncr  1790—  april  1792.  Vienne  1873.  in-8».  — Thugut  und 
sein  politisches  System.  Vienne  1870.  in-8».  —  Zur  Geschichte  des 
Rastadter  Gongresses.  Vienne  1871.  in-8». 

De  Bourgoing,  Histoire  diplomatique  de  l'Europe  pendant  la  révolu- 
tion française,  t.  I  à  IIL  1869  et  suiv.  in-8». 

Haussonville  (Z.),  L'Eglise  romaine  et  le  premier  empire.  1867  et 
suiv.  4  vol.  in-8». 

Vreede,  Inleiding  tôt  eene  geschiedenis  der  nederlandsche  Diplo- 
matie (Répuiblique  batave).  Utrecht  1863  et  suiv. 

Filon,  L'Ambassade  de  Choiseul  à  Vienne  en  1757  et  1758,  d'après 
des  documents  inédits.  1872.  in-8». 

AuBERTiN,  L'esprit  public  au  xviii»  siècle.  Etudes  sur  les  mémoires 
et  les  correspondances  politiques  des  contemporains,  1715  à  1789. 
Paris  1873.  in-8». 

Brunner,  Der  Humor  in  der  Diplomatie  und  Regieruaskunde  des 
XYiii.  Jahrhunderts.  Vienne  1872.  2  vol.  in-8». 


BIBLIOGRAPHIE.  513 

ScHAEFFER^  Geschichte  des  siebenjâhrigen  Kriegs.  Berlin  1867. 2  vol. 

in-8«. 
De  Beaulieu-MarconnaYj  Der  hubertsburger  Friede,  nach  archiva- 

lischen  Quellen.  Leips.  1871.  in-8«. 
Lord  Stanhope,  Pitt  (William)  et  son  temps.  1862. 
Ranke,  Die  deutschen  Mâchte  und  der  Furstenbund.  Leips.   1871. 

2vol.in-8». 
J.-L.  Klûber,  Ucbersicht  dep  diplomatischen  Verhiàltnise  des  Wiener 

Congresses.  Francfort  1816.  3  vol.  in-8. 
Flassan,  Histoire  du  congrès  de  Vienne,  par  Tauteur  de  THistoire  de 

la  diplomatie  française.  Paris,  1829.  3  vol.  in-8«. 
Crétineau-Joly,  Histoire  des  traités  de  1815.  Paris,  1842,  in-8®. 
Gagern  (Baron  de),  Der  zweite  Pariser  Frieden.  Leips.  1845.  2  vol. 

in-8». 
ScHAUMANN,  Geschichte  des  zweiten  Pariser  Friedens  fUr  Deutschland. 

Aus  ActenstUcken.  Gôtt.  1814. 
Ghateaubruno,  Congrès  de  Vérone.  Paris,  1838.  2  vol.  in-8''. 
ScHAUMANN,  Geschichte  des  Congresses  von  Verona  (dans  le  Histo- 

risches  Taschcnbuch  de  Raumer,  année  1855). 


CHAPITRE    X. 

MÉMOIRES  HISTORIQUES,  PARTICULIÈREMENT  SUR    DES 

NÉGOGLATIONS. 

On  entend  par  ces  Mémoires  non-seulement  les  histoires  des  négo- 
ciations, mais  aussi  les  recueils  d'écrits  officiels  des  agents  diploma- 
tiques, tels  que  leurs  notes,  mémoires,  rapports^  lettres,  etc.  Hors 
ceux  indiqués  ci-dessus  (i  25),  qui  ont  particulièrement  pour  objet  des 
congrès  de  paix  et  autres,  nous  nous  contentons  de  nommer  les  sui- 
vants : 

SECTION  PREMIÈRE 

MÉMOIRES    HISTORIQUES    RASSEMBLÉS    DANS    DES    COLLECTIONS  A  CE 

EXCLUSIVEMENT  DESTINÉES. 

8  36. 

Collection  complète  des  mémoires  relatifs  à  l'histoire  de  France,  de- 
puis le  règne  de  Philippe -Auguste  jusqu'au  commencement  du 

29. 


514  BIBLIOGRAPHIE. 

xviii»  siècle,  par  Petitot  (l'aîné),  1819-27. 53  vol.  in-8«».— Jd.  depuis 

ravénement  de  Henri  IV  jusqu'en  1763,  par  MM.  Petitot  et  MoN- 

MERQUÉ.  Paris,  1820-29.  79  vol.  in-8«. 
Collection  de  mémoires  pour  servir  à  Thistoire  de  France^  depuis  le 

XIII»  siècle  jusqu'à  la  fin  du  xviiis  par  MM.  MiCHAUD«et  Poujou- 

LAT.  1835-39.  32  vol.  gr.  in-8«. 
Collection   des  mémoires   relatifs   à  la  Révolution  française^  par 

MM.  Berville  et  Barrière.  Paris,  1820-26.  56  vdl.  in-8«. 
Friedr.  Sghiller's    Allgemeine  Sammlung  historiscber  Memoiren, 

vom  12.  Jahrhundert  bis  auf  die  neuesten  Zeiten,  durch  mehrere 

Verfasser  ubersetzt  und  jedesmal  mit  einer  universal-historiscben 

Uebersicht  versehen.  Jena,  1790-1805.  I.  Abthëilung,  t.  I-IV.  II. 

Abtheilung,  t.  I-XXVI,  in-S*».  Cette  collection  s'étend  jusqu'au  temps 

du  duc  régent. 

SECTION  II 

mémoires  historiques  publiés  séparément. 

5  37. 

En  laissant  de  côté  une  foule  de  Mémoires  historiques,  la  plupart 
anonymes,  dont  il  est  souvent  fait  mention  dans  l'histoire  des  Etats  de 
l'Europe,  nous  nous  bornons  à  indiquer,  par  ordre  alphabétique  des 
auteurs,  les  suivants  : 
Adair  (Sir  Robert),  Historical  memoir  of  the  court  of  Vienna  in  1806. 

Lond.  1844. — The  négociations  of  the  peace  of  Dardanelles  in  1808- 

1809.  Lond.  1845.  2  vol.  in-8*». 
Amelot,  voyez  ci-après  Ossat. 
Angoulême  (Duc  d',  comte  de  Béthune  et  de  Préaux-Châteauneuf), 

Ambassade  extraordinaire  en  1620,  avec  les  observations  politiques 

de  M.  de  Béthune,  employé  à  cette  ambassade  ;  le  tout  publié  par 

Henri  de  Béthune.  Paris,  1667.  fol. 
Arungton  (Comte  d').  Lettres.  A  Utrecht,  1701.  8. 
Arnauld  (Henry),  Négociations  à  la  cour  de  Rome.  1748.  t.  I-V.  8. 
AvAUX  (Comte  d').  Négociations  en  Hollande,  depuis  1679-1688.  A 

Paris,  t.  I-in,  1752.  t.  IV-VI,  1753.  8. 
Du  même,  Mémoires  touchant  les  négociations  du  traité  de  paix  fait  à 

Munster  en  1648.  A  Cologne,  1648.  12. 
Lettres  de  MM.  d'AvAux  et  Servien,  ambassadeurs  en  Allemagne. 

1650.  8. 

Azeglio,  L'Italie  de  1847  à  1855.  Correspondance  politique  de  Mas» 
simo  d'Azeglio,  publié  par  E.  Rendu.  1866.  in-8. 


BIÈLIOGRAÏ>inE.  515 

Bassompierbe  (Maréchal  de),  Ambassades  (en  Espagne  l'an  1621,  en 

Suisse  l'an  1625,  en  Angleterre  l'an  1626).  A  Cologne,  1668.  vol.  I- 

IV.in-12. 

Cet  ouvrage  est  sorti  des  presses  des  Elzevirs.  L'histoire  de  chaque* 
ambassade  a  aussi  paru  sous  un  titre  particulier;  celle  en  Suisse  en 
2  vol.  in-12,  et  une  nouvelle  édition,  à  Cologne,  1744,  en  2  vol.  in-12. 
Mémoires  du  maréchal  de  Bassompierre.  Cologne,  1665.  3  vol.  in-12. 

Amsterdam,  1692.  Cologne  (Rouen),  1703.  2  vol.  in-12. 
Nouveaux  mémoires  du  maréchal  de  Bassompierre,  recueillis  par 

le  président  Hénault.  A  Paris^  1802.  8. 
Bedford  (John  4th  Duke  of).  Correspondance  with  an  introduction 

by  lord  J.  Russell.  Lond.  1842  et  suiv.  3  vol.  8. 
Bellièvre  et  SiLLERY  (MM.  de).  Mémoires  sur  la  paix  de  Vervins. 

A  Paris,  1660.  Ibid.  1677,  t.  I  et  II.  8.  A  La  Haye,  1696, 1. 1  et  II.  8. 

A  Paris,  1700.  A  La  Haye,  1725.  2  vol.  12. 
Benedetti,  Ma  mission  en  Prusse,  1871.  in-8. 
BÉTHUNE,  voyez  Angoulême  et  Sully. 
Bismark  (Prince  de).  Discours  avec  mémoires  et  notes,  t.  I-IV.  Berl. 

1870  et  suiv.  in-8».     . 
BoDERiE  (de  la).  Ambassades  en  Angleterre,  sous  le  règne  de  Henry 

et  la  minorité  de  Louis  XIII,  depuis  1606  jusqu'en  1611  (pubhées 

par  Paul-Denis  Burtin).  A  Paris,  1750.  t.  I-V%  8. 
BOLINGBROKE  (Hcuri,  lord),  Lettres  and  correspondance;  by  a  H. 

Parke.  Lond.  1798.  4v.8. 
Bonaparte  (Louis,  ex-roi  de  Hollande),  Documents  historiques  et 

réflexions  sur  le  gouvernement  de  la  Hollande.  Lond.  1820.  3  v.  8. 
Brienne  (Comte  de).  Mémoires  (depuis  1613-1661).  A  Amsterdam, 

1719.  t.  I-m  12. 

Bolivar,  Correspondencia  gênerai  del  libertador  Simon  Bolivar.  New- 
York,  1871 .  2  vol .  8. 

Carleton's  (Sir  Dudley)  Letters  during  bis  ambassy  in  Holland 
(1616-1620).  London,  1757.  4.  Une  traduction  française  a  paru  sous 
le  titre  suivant  : 

Carleton  (Chevalier  de,  ambassadeur  de  Jacques  I",roi  d'Angleterre), 

Lettres,  mémoires  et  négociations.  A  Lcyde,  1759.  t.  I-lII.  12. 
Castlereagh  (Viscount),  second  marquis  of  Londonderry,  Memoirs 

and  correspondance,  éd.  by  bis  brother.  Lond.  1748-53.  12  vol.  8. 
Chanut  (Ambassadeur  du  roi  de  Suède  en  France),  Mémoires.  A 

Cologne,  1667.  t.  I-IH.  12. 
Charles-Quint,  Commentaires,  publiés  par  M.  KervyndeLettenhove. 

Bruxelles,  1862.  in-S». 
Ghateauhriand,  Mémoires  d' outre-tombe.  8  vol.  8. 


516  BIBLIOGRAPHIE. 

Chateauneuf,  voyez  Angoulême. 

Chesterfield  (Phil.  D.  Stanhope,  earl  of),  Letters  éd.  by  lord  Mahon. 

Lond.  1845.  4  vol.  8. 
Chouppes  (marquis  de).  xMémoires  (1625-1663).  A  Paris,  1753.  t.  I-II. 

12.  Nouv.  éd.  1861. 
CoLE,  Memoirs  of  affairs  of  state,  containing  letters  written  by  Minis- 

ters  employed  in  foreign  négociations  (1697-1708),  published  by 

Chr.  GoLE.  Lond.  1733.  fol. 
CoRNWALLis  (marques  of),  Gorrespondence  éd.  by  James  Ross.  1858. 

3  vol.  8. 

DoHM's  (Christian- Wilh.v.)  DenkwUrdigkeiten  meiner  Zeit,  oder  Bey- 
Irage  zur  Geschichte  vom  letzten  Viertel  des  18.,  und  vora  Anfange 
des  19.  Jahrhunderts.  1778-1806.  Lemgo  u.  Hannover.  Bd.  1, 1814. 
Bd.II,  1815.  Bd.  III,  1818.8. 
ÉON  DE  Beaumont  (Chevalier  de^.  Lettres,  mémoires  et  négociations. 
A  La  Haye.  1764.  4.  aussi  in-8«. 

Là-contre,  voyez  Examen  des  mémoires  du  chev.  d'EoN  de  Beau- 
mont.  Ibid.  eod.  Comparez  Moser's  Beytràge  zu  dem  europ.  Vol- 
kerrecht^t.  IV.  p.  282  ff. 

Estrades  (Comte  d'),  Ambassades  et  négociations  en  Italie,  Angle- 
terre et  Hollande,  depuis  1637  jusqu'en  1662.  A  Amsterd.  1718.  8. 

Du  même,  Lettres,  mémoires  et  négociations  (1663-1668).  A  Bruxelles, 
1709,  t.  I-V.  8.  Amsterd.  1718. 12.  Londres,  1743.  t.  MX.  12. 

Eugène  Beauiiarnais  (Prince),  Mémoires  et  correspondance,  publ. 
par  M.  Ducasse.  t.  MX.  1858-60.  8. 

ft\.VRE  (Jules),  Rome  et  la  République  française,  1871.  in-8.  — Gou- 
vernement de  la  défense  nationale,  1872.  2  vol.  in-8*>. 

Feuquières  (marquis  de),  Lettres  et  négociations.  A  Amsterdam, 
1753.  t.  I-m.  8. 

Franklin  (Benj.).  Memoirs  of  his  llfe  and  writings.  Lond.  1818. 
3  vol.  in-8°. —  Mémoire  sur  sa  vie  et  ses  écrits.  Paris,  1818.  2  vol. 
in-S". 

Frédéric-Guillaume  IV.  Aus  dem  Briefwechsel  Friedrich's  Wilhelm 
IV  mit  Bunsen...  von  L.  Ranke.  Leips.  1873.  in-8. 

Gentz,  Schriften  von  Fr.  von  Gentz.  Ein  Denkmal;  von  G.  Schle- 
siEU.  Mannh.  1838-40.  5  vol.  8. —  Mémoires  et  lettres  inédites  du 
chevalier  do  (jentz;  publ.  par  G.  Schlesier.  Stutg.  1841. — Tage- 
biichor  von  Fr.  voii  Gentz  aus  dem  Nachlass  Varnhagen's  von  Ense. 
Lc'i])z.  18G1.8.  — Briefe  von  Gentz  an  Pilât,  herausg  von  K.  Men- 
(Iclsohii-Iiarlholdy.  1867.  2  vol.  in-8°. — Von  Gentz,  Aus  seinem 
Nachlass.  Wicu  ,  1807.  2  vol.  in-8°. 

GôRTZ  (Comte  Eustache  de).  Mémoire  historique  de  la  négociation 


BIBLIOGRAPHIE.  517 

en  1778,  pour  la  succession  de  la  Bavière.  A  Francf.  1812.12. 

GouRViLLE,  Mémoires  (de  1643-1698).   Amsterd.  1782.  2  vol.  in-12. 

Grenville  Papers  (Correspondance  de  lord  Temple  et  de  son  frère 
George  Grenville,  et  mémoire  des  fils  de  George  Grenville  sur  la 
cour  de  George  IV).  Lond.  1853.  6  vol.  8. 

GuizoT,  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  de  mon  temps,  1860-67. 
8  vol.  in-8». 

Harrach  (Comte  de),  Mémoires,  par  M.  de  laToRRE.  A  La  Haye, 
1720. 1. 1  et  II.  in- 12.  Ibid.  1735. 

Henri  IV,  Recueil  de  lettres  missives  de  Henri  IV,  publiées  par 
Berger  de  Xivrey,  1843  et  suiv.  in-4«.  Lettres  inédites  recueillies 
parle  prince  Galitzin^  1860.  in-8».  Lettres  inédites  à  Sillery,  ambas- 
sadeur à  Rome,  publiées  par  E.  Halphen.  1866.  in-8». 

Jeannin  (Président  Pierre),  Négociations.  A  Paris,  1651.  fol.  Ibid. 
1653.  fol.  Ibid.  1656.  fol.  A  Amsterd.  1695.  t.  T-IV.  8. 

Jefferson's  Memoirs,  correspondence  and  miscellanies,  éd.  J.  Ran- 
DOLPH.  Bost.  1830.  4  vol.  8. 

Joseph  II  und  Catharina  von  Russland.  Jhr  Briefv^echsel  herausg.  von 
Arneth.  Vienne,  1860.  8.  —  Joseph  II,  Léopold  II  und  Kaunitz.  Jhr 
Briefwechsel,  von  Béer.  Vienne^  1873.  8.  — Joseph  II,  Correspon- 
dances intimes  de  l'empereur  Joseph  II  avec  son  ami  le  comte  de 
Cobentzl  et  son  premier  ministre  le  prince  de  Kaunitz,  publ.  par 
Brunner.  May.  1871.  8. 

Joseph,  Mémoires  et  correspondance  politique  du  roi  Joseph  I", 
publiés  par  M.  Dugasse.  1853-55.  6  vol.  8. 

Keith,  Memoirs  and  correspondence  from  1769  to  1792,  éd.  by  mis- 
tris  Gillespie  Smith.  Lond.  1849.  2  vol.  8. 

The  Memoirs  of  John  Ker  of  Kersland,  containing  his  secret  Négo- 
ciations in  Scotland,  England,  thc  Courts  of  Vienna,  Hannover  etc., 
published  by  himself.  Lond.  1726.  3  vol.  8.  Traduit  en  français.  A 
Rotterdam,  1726-1728.  3  vol.  8. 

La  Rochefoucauld,  Correspondance  de  M.  de  Larochefoucauld,  am- 
bassadeur à  Rome,  1744-1748,  publiée  par  le  baron  de  Girardot. 
Nantes,  1871.  8. 

Louis  XIV,  Correspondance  avec  le  marquis  d'Amelot,  ambassadeur 
de  France  en  Portugal,  publié  par  M.  de  Girardot,  1863.  8. 

Louis  XV,  Correspondance  de  Louis  XV  avec  le  marquis  de  Noailles, 
publiée  par  ordre  du  ministre  de  la  guerre,  t.  I  et  II.  1865.  in-8.  — 
Correspondance  secrète  inédite  de  Louis  XV  sur  la  politique 
étrangère,  publiée  par  E.  Boutaric,  1866.  2  vol.  8. 

Louis  XVI,  Marie -Antoinette  et  M°*  Elisabeth^  Lettres  et  documents 
inédits,  publiés  par  Feuillet  de  Couches.  1864  et  suiv.  8  vol. 8. 


sis  BIBLÏOGtlAPHlE. 

Madison^  Papers  purchased  by  order  of  congress.  YTash.  1Ô40. 
3  vol.  8. 

Maistre  (Jos.  de),  Correspondance  diplomatique  (1811-17),  rec.  et 
publ.  par  Alb.  Blanc.  1860.  2  vol.  8. 

Malmesbury  (James-Harris,  first  earl  of),Diaries  and  correspondance, 
éd.  by  hisGrandsons.  éd.  1845.  4  vol.  8. 

Maria  Theresia  und  Joseph  II.  Ihre  Correspondenz.  —  Herausg. 
von  Ritter  von  Arneth.  Vienne  1868.  3  vol.  8. 

Marlborough  (John-Churchill  first  duke  of),  Letters  and  Dispatches 
from  1702-1712,  éd.  by  Sir  Murray.  Lond.  1845.  5  vol.  8.  —Cor- 
respondance diplomatique  et  militaire  du  due  de  Marlborough,  de 
Heinsius  et  de  J.  Hop';  publ.  par  G. -G.  Vreede.  Amsterd.  1850^ 

Mayenne  (Duc  de).  Corespondance  publ.  par  Henry  et  Loriquet. 
1864.  in-8.  2  vol. 

Mazarin  (Cardinal),  Lettres.  Amsterd.  1690.  12.  Nouv.  édit.  aug- 
mentée de  plus  de  50  lettres.  Ibid.  1745.  t.  I  et  II.  8. 

MiTCHEL(Sir  Andrew),  Memoirs  and  Papers.  By  A.  Bisset.  Lond. 
1850.  2  vol.  8. 

MoNTGON  (Abbé  de)^  Mémoires  (1725-1731).  A  Lausanne  1750  et  suiv. 

t.  i-vm.  12. 

Napoléon  I•^  Correspondance  publiée  par  ordre  de  l'empereur 
Napoléon  III,  1858-62.  32  vol.  8.— Mémorial  de  Sainte-Hélène,  par 
Las  Cases. 

Napoléon  III.  Papiers  et  correspondances  de  la  famille  impériale, 
1871.  2  vol.  8.  — Papiers  sauvés  des  Tuileries,  suite  de  la  corres- 
pondance de  la  famille  impériale,  publiés  par  Hait,  1871. 

NoAiLLES  (Antoine,  François  et  Gilles  de),  Ambassades  en  Angle- 
terre ^sous  les  règnes  de  Henri  II,  de  François  II,  de  Charles  IX  et 
de  Henri  III),  rédigées  par  l'abbé  de  Vertot  (et  publiées  par  Dom 
Antoine-Joseph  Pernety).  Paris,  1765.  vol.  I-IV.  12. 

OssAT  (Arnault  cardinal  d').  Lettres  (1594-1604).  Paris,  1627.  fol.  Ibid. 
1641.  fol ,  et  avec  des  notes  de  M.  Amelot  de  la  Houssaye.  Paris, 
1697.  t.  I  et  H.  4.  Amsterd.  1708.  t.  I-V.  12.  Ibid.  1732.  t.  I-IV.  8. 

Pomponne  (Marquis  de),  Mémoires  publiés  par  M.  Maridal,  1861. 
2  vol.  8. 

Perron  (Cardinal  Jacques  Davy  du).  Ambassades  et  négociations, 
depuis  1590  jusqu'en  1618;  recueillies  par  César  de  Ligny.  Paris, 
1623.  fol.  Ibid.  1629,  1633, 1645  et  1715.  fol. 

Philippe  II,  Correspondance  de  Philippe  II  sur  les  affaires  des  Pays- 
Bas,  publ.  par  M.  Gachard,  t.  MIL  Bruxelles,  1848-59.  in4. 

PiTT,  Corespondence  of  William  Pitt  Earl  of  Chatham,  éd.  by 
Stanhope-Taylor  and  J.-H.  Pringle.  Lond.  1838.  4  vol.  in-8. 


BIBLIOGRAPHIE.  519 

Richelieu  (Cardinal,  duc  de),  Lettres  où  Ton  a  joint  des  Mémoires  et 
instructions  secrètes  de  ce  ministre  pour  les  anit  adeurs  de 
France  en  diverses  cours.  Paris,  1696.  2  vol.  12.  —  Lettres^  in- 
structions diplomatiques  et  papiers  d'Etat,  publiés  par  M.  Avenel. 

Richelieu  (Maréchal,  duc  de).  Mémoires.  Londres,  Marseille  et 
Paris,  t.  I-IV,  gr.  in-8*. — Nouveaux  mémoires  du  maréchal  de  Riche- 
lieu, rédigés  sur  des  documents  en  partie  inédits,  par  Lescure, 
1869.  vol.  18. 

RusDORF  (Jo.  a),  Consilia  et  negotia  politica.  Francof.  1725.  fol. 

RusDOBF  (de).  Mémoires  et  négociations  secrètes,  rédigées  par  E.-G. 
CuHN.  ALeipsig,  1789.  t.  I  et  II.  8.  Et  en  allemand.  Ibid.  1789. 
2  vol.  gr.  8. 

Silleri,  voyez  Belliêvre . 

Sully  (Maxim,  de  Béthune,  duc  de).  Mémoires  (1590-1611).  t.  I 
et II.  Amsterd.  (avant  1649).  t.  III  et IV.  Paris,  1662.  fol.  Amsterd. 
(Trévoux),  1725.  t.  I  et  II.  12.  Londres  (Paris),  avec  des  remarques 
par  de  TEcluse,  1745  (et  1747?)  t.  Mil.  4,  av.  fig.,  aussi  en  7  vol. 

r  in-12.  (Cette  dernière  édition  a  été  refaite  et  rangée  dans  un  autre 
ordre,  par  Tabbé  de  I'Ecluse  des  Loges.)  Londres,  1778.  t.  I-IX. 
gr.  in-12.  Liège,  1688.  vol.  I-X.  8. 

Papiers  d'Etat  publiés  par  M.  Avenel,  t.  I  et  II.  1856  et  suiv.  4. 

Temple  (Chevalier  de),  Lettres.  A  La  Haye,  1700.  12. 

Thugut,  Vertrauliche  Briefe  herausg.  von  Vivenot.  Vienne,  1872. 
2  vol.  8. 

ToRCY  (de),  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  des  négociations,  depuis 
le  traité  de  p£\ix  de  Ryswik  jusqu'à  la  paix  d'Ulrecht.  A  Londres, 
1757.  t.  I-III.8.  A  La  Haye  (Paris),  1758.  t.  I-IH.  12.  Londres, 
^  I-IV.  12.  (Ces  Mémoires  avaient  d'abord  paru  sans  nom  d'auteur 
en  France.) 

TORRE  (de  la),  Mémoires  et  négociations  secrètes  de  diverses  cours 
de  l'Europe.  A  La  Haye,  1721.  t.  I-IV.  8. 

Yalori  (Marquis  de),  Mémoires  des  négociations,  accompagnés  d'un 
Recueil  de  lettres  de  Frédéric  le  Grand,  etc.  1820.  2  vol.  8. 

Varnhagen  von  Ense,  Tagebtlcher,  1861  et  suiv.  8.  t.  I-XI.—Blàtter 
aus  derPreussischenGeschichte,  1868  et  suiv. — Biographische  Por- 
traits. Leips.  1871. 

Walpole  (Robert),  Memoirs,  by  William  Coxe .  Lond.  1798.  t.   I- 

m.  4. 
Walpole  (Horatio),  Memoirs,  by  William  Coxe,  3*  éd.  Lond.  1820. 

2  vol.  8. 
WalsinghÀm,  Mémoires  et  instructions  pour  les  ambassadeurs  ou 

lettres  et  négociations.  Traduit  de  l'anglais  par  Louis  Boulesteis 


b20  BIBLIOGRAPHIE. 

de  laCoNTiE.  Amsterd.  1700.  4.  Seconde  édit.,  ibid.  1717.  t.  I- 
IV.  12. 

Washington,  The  writîngs  of  George  Washington,  being  his  corres- 
pondence,  adresses,  messages,  etc.,  publ.  bylaredSPARKS.  Boston, 
1834-37.  12  vol.  8.— Vie,  correspondance  et  écrits  de  Washington, 
publ.  par  M.  GuizoT,  1839-40.  6  vol.  8. 

Wellesley  (Marquis),  Dispatches,  minutes  and  correspondence 
during  his  administration  in  India.  Lond.  1835.  5  vol.  8;  during 
his  ambassady  to  Spain  in  1809.  Lond.  1838,  éd.  by  Montgomery 
Martin. 

Wellington,  Dispatches  during  his  various  campaigns...  collect.  by 
lieut.-col.  GuRWOOD.  Lond.  1837-39.  13  vol.  8. — Suppl.  Dispat- 
ches, publ.  by  his  son.  Lond.  1857-63.  10  vol.  8.  — Nouveau  sup- 
plém.  1867.  t.  I  et  II. 

WiTT  (Jean  de),  Lettres  et  négociations.  Amsterd.  1725.  t.  I-V.  8. 


CHAPITRE    XL 

OUVRAGES  POUR  SERVIR  A  l'hISTOIRE  DES  ÉVÉNEMENTS 
POLITIQUES  MODERNES,  ET  JOURNAUX  POLITIQUES. 


SECTION  PREMIÈRE 

HISTOIRE  POLITIQUE  MODERNE. 
38. 


CËTTiNGER,  Moniteur  des  dates.  Biographisch-genealogisch-histori- 

sches  Weltregister.  Leips.  1869.  4, 
L.-T.  Spittler's  Entwurf  der  Geschichte  der  europâischen  Staaten . 

Gœttingen,  1793.  8.  Zweiter  unverànderter  Abdruck;  mit  einer 

Fortsetzung  bis  auf  die  neuesten  Zeiten,  von  Ge.    Sartorius. 

Berlin,  1802.  t.  lullgr.  8. 
Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  de  l'Europe^  depuis  1740  jusqu'à  la 

paix  d'Aix-la-Chapelle  (par  M.  le  baron  de  Spon?).  Amsterd.  1749. 

t.  letll.  8.  Ibid.  1752.  t.  I-III.8. 
(Maubert),  Histoire  politique  du  siècle...,  depuis  la  paix  de  West- 

phalie  jusqu'à  la  dernière  paix  d'Aix-la-Chapelle  inclusivement,  avec 


BIBLIOGRAPHIE.  521 

le  Précis  de  tous  les  traités  négociés  entre  les  cours  depuis  cent 
ans.  Londres,  t.  I.  1754.  t.  II.  1755.  8. 

Cottfr.  Achenwall's  Entwurf  der  allgemeinen  europiàischen  Staats- 
handel  des  17.  u  18.  Jahrhunderts.  Gœtlingen,  1756.  8.  De  nou- 
velles éditions  ont  paru  en  1761,  1767  et  1779,  gr.  8. 

Joh.-Ge.  BiJSGH,  Grundriss  der  nierkwurdigsten  Welthàndel  neuer 
Zeit  (depuis  1440).  Haraburg,  1781.  8. 

De  nouvelles  éditions,  continuées,  ont  paru  en  1783  et  1796  ;  la  qua- 
trième édition,  continuée  depuis  1796  jusqu'en  1810  par  G. -G.  Bre- 
Dow,  ibid.  en  1810.  gr.  8. 

Fréd.  Ancillon,  Tableau  des  révolutions  du  système  politique  de 
l'Europe  depuis  la  fm  du  xv«  siècle.  A  Berlin,  1803-1805.  t.  I-IV.  8. 
Réimprimé  à  Paris,  1806,  en  7  vol.  8.  Traduit  en  allemand,  par 
Fréd.  Mann.  t.  MIL  Berlin,  1804-1806.  8. 

Tableau  des  révolutions  de  l'Europe,  depuis  le  bouleversement  de 
l'empire  romain  en  Occident  jusqu'à  nos  jours,  etc.;  par  M.  Ch.- 
Guil.  de  KocH.  Paris,  1807.  t.  I-III.  8.  Nouv.  édit.  corrigée  et 
augmentée;  ibid.  1814.  t.  HV.  8.  Nouv.  éd.  Paris,  1823.  3  vol.  8 

A.-H.-L.  Heeren's  Handbuch  der  Geschichte  des  europàischen 
Staaten- Systems  und  seiner  Golonien.  Gœttingen,  1809.  2.  Auflage, 
1811.  gr.  8.  Trad.  en  français  sous  le  titre  :  Manuel  historique  du 
système  politique  des  États  de  l'Europe  et  de  leurs  colonies.  Paris, 
1821 .  2  vol.  in-80.  Nouv.  éd.  1840. 

G. -F.  Martens,  Grundriss  einer  diplomatischen  Geschichte  der  eu- 
ropàischen Staatshàndel  und  Friedensschlusse,  seit  dem  Ende  des 
15.  Jahrhunderts  bis  [zu  dem  Frieden  von  Amiens  (1477-1802). 
Berlin,  1807,  8. 

Ragon,  Abrégé  de  l'histoire  générale  des  temps  modernes.  1834,  3 
volumes  in-S®. 

A.  Ott,  Manuel  d'histoire  universelle,  t.  II,  histoire  moderne.  1842. 
gr.  in-18.     - 

Garden  (Comte  de),  Tableau  historique  de  la  diplomatie  ou  Exposé 
des  faits  accomplis  de  la  politique  générale,  depuis  l'origine  de 
l'équilibre  européen.  1846.  Tabl.  gr.  in-fol. 

SCHGELL,  Cours  d'histoire  des  États  européens,  depuis  le  bouleverse- 
ment de  l'empire  romain  d'Occident  jusqu'en  1789.  Paris,  1830-31 
46  vol.  in-8». 

Fr.  von  Raumer,  Geschichte  Europas  seit  dem  Ende  des  xv  Jahr- 
hunderts. Leips.  1832-50.  8  vol.  in-8». 

LÉOPOLD  Ranke,  Histoire  des  Osmanlis  et  de  la  monarchie  espagnole, 
pendant  les  xvi«  et  xvii«  siècles,  trad.  de  l'allem.  par  Haiber. 
1839.  in-8''.  —  Histoire  de  la  papauté,  pendant  les  xvi"  et  xvii* 


522  BIBLIOGRAPHIE. 

siècles,  traduit  par  le  même.  1838.  4  vol.  in-8«.  —  Franzôsische 
Geschichte  vornehmlich  im  xviu.  xvii.  Jahrhundert.  2«  éd.  Berlin, 
1856-58.  4  vol.  in-8<>.  Les  deux  premiers  volumes  seulement  de 
cet  ouvrage  ont  été  traduits  en  français  par  M.  Porchat,  sous  le 
titre  :  Histoire  de  France  au  xvi«  siècle.  1855.  2  vol.  in-8».  — 
Deutsche  Geschichte  im  Zeitalter  der  Reformation, 3«  édit.  1852.  5 
vol.  in-8«.  —  Englische  Geschichte  vornehmlich  im  xvi  u.  xvii. 
Jahrh.  1859-68.  7  vol.  in-8». 

ScHLOSSER^  Geschichte  des  xviii  Jahrhunderts  und  des  xix,  bis  zum 
Sturz  des  franzdsischen  Kaiserreichs,  4«  édit.  t.  I-VI.  Heidelb. 
1854-58. 

E.  Lenglet,  Histoire  de  l'Europe  et  des  colonies  européennes  depuis 
la  guerre  de  sept  ans.  Douai,  1838-40, 5  vol.  in-8o. 

Ces.  Cantu,  Histoire  de  cent  ans  (1750-1850).  1852  et  suiv.  4  vol. 
in-8«. 

Bûchez  et  Roux,  Histoire  parlementaire  de  la  révolution  française. 
1834-38.  40vol.  in-8»,  2«  édit.  publiée  sous  le  titre:  Histoire  de  la 
constituante,  par  P.-J.-B.  Bûchez,  en  collaboration  avec  MM.  Jules 
Bastide,  Bois-le-Comte  et  A.  Ott.  1846,  5  vol.  in-18.  —  Histoire 
de  l'Assemblée  législative,  1. 1  etiï.  1847.  in-18. 

Thiers,  Histoire  de  la  Révolution  française,  8  vol.  in-8".  —  Histoire 
du  Consulat  et  de  l'Empire,  1843-1862.  20  vol.^n-8\ 

BiGNON,  Histoire  de  France  sous  Napoléon.  Paris  1839-45.  14  vol. 
in-8». 

Sybel,  Geschichte  der  Revolutionszeit  von  1789  bis  1795.  t.  I-Hl. 
DUsseld.  1853-58.  — Nouv.  éd.  continuée  jusqu'en  1800,  en  cours 
de  publication.  —  Trad.  française  de  M^^"  M.  Bosquet.  1869  et  s. 

Archibald  Alison,  Histoire  de  l'Europe  durant  la  révolution  et  les 
guerres  de  la  République,  de  1789  à  1797;  trad.  en  français. 
Bruxelles,  1854  et  suiv. 

Gervinus,  Geschichte  des  neunzehnten  Jahrhunderts  seit  den  Wie- 
ner Vertràgen.  t.  I-Vin.  Leips.  1855-66. 

Vaulabelle,  Histoire  des  Deux- Restaurations.  1844  et  suiv.  8  vjI. 
in-8». 

De  Vieil-Castel,  Histoire  de  la  Restauration,  t.  I-XIH.   1862-1870. 

in-8«. 
DuvERGiER  DE  Hauranne,  Histoiro  du  gouvernement  parlementaire 

en  France,  t.  I-X,  1858-72,  in-8». 
Taxile  Delord,  Histoire  du  second  Empire,  t.  I-IV,  1869  et  suiv. 
De  Cussy,  Précis  historique   des  événements  politiques  les  plus 

remarquables  qui  se  sont  passés  depuis  1814  à  1859.  Leipz.  1859. 

in-8». 


BIBLIOGRAPHIE.  523 

Bredow,  Chronik  des  neunzehnten  Jahrhunderts  (continuée  par 
Venturini).  Altona,  1806  et  suiv.^32  vol.  —  Neue  Geschichtliche 
Werke  von  Venturini^  als  Fortsetzung  der  Chronik.  Brunsw. 
1838.  4  vol. 

Lesur,  Annuaire  historique  universel,  continué  à  partir  de  1837,  par 
M.  Tencé.  1  vol.  par  an,  de  1818-1853. 

Annuaire  DES  Deux-Mondes.  14  vol.  gr.  in-8»,  comprenant  les  an- 
nées 1850-69. 

Annuaire  encyclopédique.  Années  1859-71,  9  vol.  gr.  in-8». 

Zeller.  L'année  historique,  1859  et  suiv.,  gr.  in-18. 

SCHULTHESS,  Europjâischer  Geschichtskalender  (un  vol.  par  an  de- 
puis 1860). 

*  *  * 

F. -6.  de  Martens,  Tableau  diplomatique  des  relations  des  princi- 
pales puissances  de  l'Europe,  surtout  par  rapport  aux  possessions, 

au  commerce,  à  la  neutralité  et  aux  alliances.  Berlin,  1801.  8. 

Ce  tableau  remplit  aussi  le  troisième  volume  d'un  ouvrage  du 
même  auteur,  intitulé  :  Cours  diplomatique  y  ou  tableau  des  relations 
extérieures  des  puissances  de  TEurope,  tant  entre  elles  qu'avec  d'au- 
tres dans  les  diverses  parties  du  globe.  A  Berlin,  1801.  t.  I-III.  8. 

Les  deux  premiers  tomes  de  ce  dernier  livre  portent  également  un 
titre  séparé,  celui  de  Guide  diplomatique ,  etc.  t.  I  et  IL  Voyez  ci - 
dessus  §  8. 

Un  abrégé  de  ce  Cours  diplomatique  avait  paru  antérieurement, 
sous  le  titre  suivant:  G.-F.  de  Martens,  Ébauche  d'un  cours  poli- 
tique et  diplomatique.  Gôttingue,  1796.  8. 
Combes,  Histoire  générale  de  la  diplomatie  européenne,  t.  L  Paris, 

1854.  in-8«. 
L.-P.  Anquetil,  Motif  des  guerres  et  des  traités  de  paix  delà 

France  pendant  le  règne  de  Louis  XIV,  Louis  XV  et  Louis  XVI. 

Paris,  1798.  8. 
Motifs  des  guerres  et  des  traités  de  la  France.  Paris,  an  VI.  8. 
Politique  de  tous  les  cabinets  de  l'Europe,  pendant  les  règnes  de 

Louis  XV  et  de  Louis  XVI,  i«ar  M.  Favier.  Paris,  1793.  t.  I  et  II. 

8.  Seconde  édition  considérablement  augmentée,  etc.,  par  L.-P. 

SÉGUR  l'aîné,  ex-ambassadeur.  A  Paris,  1801.  t.  I-III.  8.  3«édit. 

1802. 
Tableau  analytique  de  la  diplomatie  française,  depuis  la  minorité  de 

Louis  XIII  jusqu'à  la  paix  d'Amiens,  par  Ferd.  A.  Bayard.  Paris. 

t.  I.  1804.  t.  II,  1805.  8. 
Histoire  générale  et  raisonnée  de  la  diplomatie  française,  depuis  la 

fondation  de  la  monarahie  française  jusqu'à  la  fin  du  règne  de 


524  BIBLIOGRAPHIE. 

Louis  XVI  (1792)  ;  avec  des  tables  chronologiques  de  tous  les  traités 
conclus  par  la  France;  par  M.  de  Flassan.  Paris  etStrasb.  1. 1- 
VI.  8.  Nouv.  édition  augmentée  de  la  valeur  d*un  volume;  ibid. 
1811.  t.  I-VII,  gr.  in-8». 

Autorisé  et  encouragé  par  Napoléon,  l'auteur  a  composé  cet  ou- 
vrage avec  des  matériaux  authentiques.  Cependant^  il  s'est  trouvé 
dans  le  cas  de  faire  trente-deux  cartons  aux  six  volumes  de  la  pre- 
mière édition,  pour  remplacer  au  tome  l**"  les  pages  1-12, 17-22,  et 
33-36,  la  quatrième  feuille  entière,  les  pages  87-88,  107-108,  217  et 
218;  au  t.  II  les  pages  281-282,  au  t.  III  les  pages  95  et  96  ;  au  t.  IV 
les  pages  201,  202,  297,  298,  343-346;  au  t.  V  les  pages  307  et  308; 
au  t.  VI  les  pages  89,  90,  145-146,  263  et  264. 

Il  faut  joindre  à  ce  livre  récrit  suivant  du  même  auteur  :  Apologie 
do  la  diplomatie  française,  etc.,  par  l'auteur  de  la  dipl.  fr.  Paris, 
1812.  8. 

Histoire  de  la  politique  des  puissances  de  l'Europe,  depuis  le  com- 
mencement de  la  révolution  française  jusqu'au  congrès  de  Vienne, 
par  M.  le  comte  de  Paoli-Chagny.  Paris,  1817.  t.  MV,  gr.  in-8». 
M.  Leckie,  Irlandais,  a  publié  en  anglais,  à  Londres,  1812,  un  aperçu 

historique  des  relations  extérieures  de  la  Grande-Bretagne. 
Lefèvre,  Histoire  des  cabinets  de  l'Europe,  pendant  le  Consulat  et 

l'Empire.  1845.  5vol.  in-8«. 
Capefigue,  Diplomatie  de  la  France  et  de  l'Espagne,  depuis  Tavéne- 

ment  de  la  maison  de  Bourbon.  Paris  1846. 
D'Haussonville,  Histoire  de  la  politique  extérieure  du  gouvernement 

français,  de  1830-40.  Paris,  1850.  2  vol.  in-8». 
Zellweger,  Geschichte  der  diplomatischenVerhaltnisseder  Schweiz 
mit  Frankreich  von  1698-1784.  t.  I  et  II.  Sanct-Gallen  u.  Bern. 
184849. 

GoNi,  Tratado  delasrelaciones  internationales  de  Espana.  Madr.  1848. 

Santarëm,  Quadro  elementar  das  relaciones  politicas  e  diplomaticas 
de  Portugal.  Paris,  1842-54.  15  vol.  in-8». 

Bernard,  An  historical  account  of  the  neutrality  of  Great  Britain  du- 
ring  the  american  civil  war.  Lond.  1870,  in-8«. 

(Lyman  Spalding),  The  diplomacy  of  the  unitedstates.  Boston,  1826. 

GoBLET  d'Alviella,  Mémoires  historiques.  Dix-huit  mois  de  pohtique 
et  de  négociations  se  rattachant  à  la  première  atteinte  portée  aux 
,  traités  de  1815.  Bruxelles,  1864,  in-8°. 

Tang,  Histoire  diplomatique  de  la  guerre  d'Orient  en  1854,  son  ori- 
gine et  ses  causes,  1864,  in-8». 

BiANCHi,  Storia  documentata  della  diplomazia  euroçea  in  Italia,  dall 
anno  1814  ail  anno  1861.  Turino.  1865  et  suiv.  8  vol.  in-8». 


BIBLIOGRAPHIE.  525 

Bazzoni,  Storia  diplomatica  dltalia  dall  anno  1848  al  1868,  con  docu- 

menti  inediti.  Fir.  1868.  t.  I. 
Yalfrey,  Histoire  de  la  diplomatie  du  gouvernement  de  la  Défense 

nationale.  1871.  2  vol.  in-8». 
A  cette  classe  appartiennent  aussi  les  ouvrages  mdiqués  ci-dessus,  {35. 


SECTION  il 

JOURNAUX  POLITIQUES. 
39. 


Theatrum  europseum,  oder  Beschreibung  aller  denkwOrdigen  Ge- 
schichten,  (1617-1718) .  Frankf.  1635-1738.  t.  I-XXI.  fol. 

Diarium  europaeiim,  oder  kurze  Beschreibung  denkwUrdigster  Sa- 
chen  (1657-1681).  Frankf.  1659-1683.  t.  I-XLV.  4. 

Monatlicher  Staalsspiegel .  Augsburg  1698-1700.  t.  I-XXI.  8. 

Neu  erôffneter  Staatsspiegel.  Haag  (Leipz.)  1710-1716.  t.  I-Vni.  8. 

AUgemeine  SchaubUhne  der  Welt  (1601-1688). Frankf.  1699-1731. fol. 

Die  europàische  Fama.  Leipz.  1702-1734.  t.  I-CCCLX,  ou  30  vol.  8. 

Die  neue  europàische  Fama.  Leipz.  1735-1756.  t.  I-CXGII,  ou  12 
vol.  8. 

Europâischer  Staats-Secretarius.  Leipz.  1734-1748.  t.  I-GXLIV,  ou 

12  vol.  8. 

Neuer  europâischer  Staats-Secretarius.  Leipz.  1749-1755.  t.  I-LX» 

ou  5  vol.  8. 
Der  genealogische  Archivarius  (von  Mich.  Ranft).  Leipz.  1732- 

1738,  t.  I-L,  ou  8  vol.  8. 
L'ouvrage  précédent  a  été  continué  sous  les  titres  suivants  : 
Genealogisch-historische  Nachrichten.  Leipz.  1739-1750.  t.  I-CXLV, 

ou  12  vol.  8. 
Neue  genealogische  Nachrichten.   Leipz.   1750-1762.  t.  I-CLX,  ou 

13  vol.  8. 

Fortgesetzte  neue  genealogische  Nachrichten.  Leipz.  1762-77.  1. 1- 

CLVm,  ou  14  vol.  8. 
A.  L.  Sghlôzer's  Briefwechsel.  Gôttingen.  1772  u.  ff.  t.  I-X.  gr. 

m-8«.  VierteAufï.  1780  ff. 
Dumême,  Staatsanzeigen.  Gôttingen,  1781-1794.  t.  I-XVIII.  gr.in-8«. 
Die  neuesten  Staatsbegebenheiten  (von  H. -M. -G.  Kôster).  Frankf. 

1776-1782.  t.  I-VII.  8. 
Politisches  Journal  (von  G.-B.  von  Schirach,  undnach  dessen  Tode, 

selt  1804  Oder  1805,  von  seinem  Sohn).  Ce  journal  a  été  publié  à 


526  BIBLIOGRAPHIE. 

Hambourg  depuis  1781,  chaque  mois  un  cahier,  dont  six  font  un 
volume  in-S". 
Niederelbisches  Magazin  (von  A.  Wittenberg) .  Hamburg,  1787- 
1795;  chaque  mois  un  cahier,  dont  six  font  un  volume  in-8*.  De- 
puis 1789,  le  titre  de  ce  journal  a  été  changé  en  «  Historisches 
Magazin.  » 

rlitische  Nummern.  Frankf.  1785... 8. 
-L.  PossELT's  Ëuropaische  Annalen.  TObingen,  depuis  1795,  un 

cahier  par  mois^  gr.  8.  Continué  aussi  depuis  la  mort  de  M.  Pos- 

SELT^  décédé  en  180i,  par  un  autre  rédacteur. 
C.-F.  HiEBERLiN's  Staatsarchiv.  Helmst.  1796-1800.   Heft.  I-LXII. 

gr.  8. 
J.-W.  V.  Archenholz,  Minerva.  Publié  depuis  1792,  un  cahier  par 

mois,  d'abord  à  Berlin,  puis  à  Hambourg^  ensuite  à  Altona,  8   II  a 

été  continué  après  la  mort  de  M.  d'ARCHENUOLZ,  décédé  en  181;^. 

Le  tome  CI  parut  au  mois  de  mars  1817. 
Magazin  der europàischen  Staatsverhaltnisse.  1797... 8. 
NiG.  VoGT's  Staats  Relationen.  Frankf.  1803  ff.  8. 
C.-D.  Yoss,  Die  Zeiten,  oder  Archiv  fUr  die  neueste  Staatengeschichte 

und  Politik.  Leipz.  1805  ff.  8.  Ce  journal  a  été  continué  jusqu'en 

1821  ;  un  cahier  par  mois. 
Kronos,  eine  Zeitschrift  polit,  histor.  u.  literar.  Inhalts.  Jena,  1812; 

un  cahier  par  mois.  8. 
H.  LuDEN's  Nemesis,  Zeitschrift  fttr  Politik  u.  Geschichte.  Weimar. 

1814-1818.  12  vol.  8. 
F.    BuGHHOLZ  Journal  far  Teutschland,  historisch-polit.   Inhalts. 

Berlin,  1815  ff.  8. 
Ad.  Mûller's  Deutsche  Staatsanzeigen.  Leipz.  t.  I.  1816.  t.  II. 

1817.  8. 
JDer  teutsche  Bund;  herausg.  v.  K.-E.  Sghmid.  Hildburgh.   1816. 

t.  1.8. 
Allgemeines  Staats verfassungs-Archiv.  Weimar,  1816  ff.  8. 
J.-L.  Klùber's,  Staatsarchiv  des  teutschen  Bundes.  Erlang.  1816  u. 

1817.  Heft.  I-IV.  8. 


Le  Mercure  français  (1605-1644).  Paris,  1611-1648.  Vol.  I-XXY.  8. 
L'espion  dans  les  cours  des  princes  chrétiens  (1637-1682).  Cologne, 

1696-1699.  vol.  MV.  8.  édit.  6.  A  La  Haye,  1742.  gr.  12. 
Mercure  historique  et  politique  (novembre  1686-1782).  Parme,  puis  à 

La  Haye,  1686  et  suiv.  12.  En  1787,  il  avait  paru  plus  de  200  vol. 

En  1818,  le  Mercure  de  France  a  cessé  de  paraître,  après  une 


BIBLIOGRAPHIE.  -  527 

durée  de  139  ans.  La  Minerve,  journal  qui  s'est  imprimé  à  Paris, 

devait  le  remplacer. 
Lettres  historiques  contenant  ce  qui  s'est  passé  de  plus  important  en 

Europe  (depuis  1692-1745).  A  La  Haye,  1692-1745.  12. 
La  clef  du  cabinet  des  princes  de  l'Europe.  Luxembourg,  puis  à 

Verdun,  ensuite  à  Paris,  1704.  8.   (En  1782  ce  journal  paraissait 

encore.) 
Supplément  de  la  clef  du  cabinet,  etc.  Verdun,  1713.  vol.  I  et  IL  8. 
Nouvelles  ou  mémoires  historiques,  politiques  et  littéraires.  A  La 

Haye  et  à  Amsterd.  1728-1731.  vol.  I-XIL  12. 
Etat  politique  de  l'Europe.  A  La  Haye,  1738-1749.  vol.  I-XIH.  8. 

Traduit  en  allemand.  Dresde  et  Leipsi».  1740-1751.  13  vol.  8. 
Le  journal  universel.  A  La  Haye,  1743  et  suiv.  Vol.  I-XVHL  12. 


The  moderate  intelligencer.  Lond.  1645-1749.  4. 
Historical  register.  Lond.  1714-1738.  8. 

The  Annual  Register,  or  a  View  of  the  History,  Politic  and  Literatur. 
Lond.,  depuis  1758,  chaque  année,  8. 


Storia  dell'  anno.  Amsterdam,  puis  à  Venise,  depuis  1731,  chaque 
année,  1  vol.  8. 

*  *  * 

Europàischer  Mercurius.  Amsterd.  1690-1756.  t.  I-LXVIL  4. 
Nederlansche  Jaarboeken.  Amsterd.  1747-1766.  8. 
Nieuwenederlansche  Jaarboeken.  Amsterd.,  depuis  1767  8. 
Jaarboeken  der  batavschen  Republiek.  Amsterd.,  depuis  1793.  8. 


Les  Gazettes  politiques  qui  paraissent  dans  les  différents  pays  de- 

l'Europe.  Voyez  : 
Joach.  V.  ScHWARZKOPP  liber  Zeitungen.  Frankf.  1795.  8. 
Du  même,  Ueber  politische  Zeitungen  in  mehrerern  Staaten  ;  dans  le 

journal  littéraire  intitulé  ;  AUgemeiner  literarischer  Anzeiger,  1800- 

1801. 

*  *  * 

E.  Hatin,  Bibliographie  historique  et  critique  de  la  presse  pério- 
dique française.  Paris,  1866.  in-8»  à  2  col. 


TABLE    ALPHABÉTIQDE 

DES    AUTEURS 

DONT    LES  OUVRAGES  SONT    CITÉS  OU  NOMMÉS    DANS 

CE    LIVRE. 


1 .  Les  chiffres  désignent  les  paragraphes  ;  les  lettres  a,  6,  c,  etc., sont 
relatives  aux  notes  du  paragraphe.— 2.  Précédés  d'un  S,  les  chiffres 
indiquent  les  paragraphes  du  Supplément.— 3.  Les  mômes  chiffres 
répétés,  indiquent  que  dans  le  môme  paragraphe  il  est  fait  mention 
de  plusieurs  ouvrages  du  môme  auteur.  (On  a  mis  en  italique  les 
noms  ajoutés  dans  cette  édition  et  la  précédente. — La  lettre  n  ita- 
lique indique  les  notes  de  l'éditeur.) 


Abbegg  60  e. 
Abreu  261.— S.  11. 
Achenwall7  c.  16,  2^,  30  e.  38,  48, 

176. 
Ackermann  (Guil.)  254. 
Adair  S.  37. 
Adelung  (J.-Cph,)  19,  43,  112  a . 

211.  S.  3. 
Aegidi  316.  —  S.  28. 
AhnertOO,  112  a.  169. 
Ahrensl  c.  17  n. 
Albedyhl(bap.)303.— S.  24. 
Albert  S.  24. 
Albert!  14  «. 
Alhertini.  §.  2Q. 
Alison  S.  38. 
Alt  170  n. 

Amelot  de  la  Houssaye  S.  35,  37. 
Amsink  77. 
AnciUon  (F.)  16,  21  c  — S.  38. 


AngebertS.  24,  25. 

Angoulôme  (duc  de)  S.  37. 

Anot  de  Mézières  316. 

Anquetil  S.  38. 

Arendt280n. 

Arétin  S.  9  c. 

Archenholz  (v.)  42,  211  6.  291.  — 

Afxhives  diplomatiques  s.  24. 

Arlington  S.  37. 

ArnauldS.  37. 

Arnault  S.  3. 

ArnouldS.  35,291. 

Assoni  (Gondon  de)   16,  329.  — 

S.  27. 
Aster  7  f. 
Aubertin  S.  35. 
Aubespine  S.  24. 
AugerS.  3. 

Avaux  (comte  d')  S.  37  (n*  5-7). 
Ayala  13. 

Ayrer(G.-H.)  82/".  239,243. 

30 


530 

Azuni  292,  292, 
Azeglio  S.  37. 


TABLE    ALPHABETIQUE 


BachovabEcht70d. 

Bacquet. — 82. 

BalM  8  a. 

Banniza(J.-P.)282. 

Bar  (de)  54  n. 

Barbeyrac  (J.)  13,  14  fc  et  i.  169. 

—  S.  1,27,  27,35. 
Barhoux  295  n. 
Barofi  8, 27. 
Barozzi^.  24. 
Barrère  173. 
Barrière  %.  36. 
Bassompierre  fde)  S.  37. 
Bastiat  7  e. 
Batbie  30  a. 
Batheney  8  b. 
Bauer  162  n. 

Bauer  (J.-Godofr.)  54,  234  d. 
BaurS.  3. 
Bayard  S.  38. 
Bayle  S.  54. 
Bazzoni  S.  38. 
BeauharnaisS.  37. 
Beaulieu  Marconnay  S.  35. 
Beaumont,  voy.  Eon. 
BedfordS.  37. 
Beck(G.-A.)31c.  112  a. 
Beck(Jo.-Jod.)74d.     . 
Becmann  (Nie.)  14  e. 
Béer  ôô  w . 

Behmer  (Frid.)  82  e.  260  a.  291. 
Behr7c.  258  b. 
Belime  17  n. 
Bellegarde  168  a. 
Bellièvre  (de)  S.  37.' 
Bello  S.  26. 
Benedetti  S.  37. 
Benedict29on. 
Benseall2a. 
Bentham  18,  S29a.  S.  26. 
Bèrault  S.  24. 
Berchet  S.  24. 


Berg  (V.)  28. 

Berghatis  8  a. 

Bergk  329. 

Bergson  1  n.  S.  26. 

Bernard  S.  38. 

Bernard  (J.)  14  fe.  321.— S.  6. 

Berpyère  291. 

Bertodano  S.  11. 

BervilleS.  36. 

BéthaneS.  37,37. 

Beulwitz(G.-F.  de)269. 

Beust  (J.-E.  V.)  244. 

Bianchi  S.  33. 

Biedermann  8. 

Bielfeld(de)21c.  90,  169. 

Biener(G.-G.)  249/^.257. 

Bignon  50  b.  237  o.  —S.  38. 

Billot  69  n. 

Bismark  S  2>7 . 

Bischofll2a. 

Blanchet  31 . 

Blanqui  7  e. 

Block  S.  34. 

Bluntschli  30.— S.  26,  34. 

Borderie  (de  la)  S.  37. 

Boechelen  (G.-O.  van)  143. 

Bœcler  164. 

Boehmer  (G.-L.)  61,  69d.  135  b. 

Boehmer  (J.-H.)  215. 

Boehmer  (J.-S.-F.)  77  d. 

Boekelmann  240. 

Boezeluer  (Rutger  van)  208. 

Botjrius  180. 

Boiteau  70  n. 

Boliîigbroke  S.  37. 

Bolivar  S.  37. 

Bonaldl  c. 

Bonaparte  (Louis)  S.  37. 

Bonde  (L.-B.  de)  287. 

Bonfiglto20n. 

Bonh0ler75. 

Borel  173. 

Bornemann  (M.-H.)  293. 

Bose(Jo.-Jac.)253. 

Bouchaud  132  a.  150. 

Bougeant  162. 

Boulesteis  de  la  Gontie  S.  37. 


DES  AUTEURS. 


m\ 


BourgoingS.  35. 

BraterS.  34. 

Bredow(G.-G.)  12, 16  f.—S  38,38. 

Brenles  (Glavel  a)  211  a. 

Bréquigny  S.  12. 

Bret  (le)  203. 

Breuning  126  c.  156, 164  a.  228  d. 

Brienne  (comte  de)  S.  37. 

Brillon  169  6. 

Brissonnius  322. 

Brougham  le, 

Brow  CArthur)  295. 

Bpuckner  (W.-H.)  266, 

Brunet  (J.-Gh.)  fils,  S.  2. 

Brunner  S.  35. 

Bûcher  (J.-P.)  234  g. 

Bûchez  11  a.  20,  21  n.  S.  38. 

Buchholz  (Friedr.)  S.  3. 

Buddeus  (Jh.-Franz.)  S.  34. 

Buder  (G.-G.)  24,  39, 49, 131  f. 

Bulmerincq,  2e.66  n. 

BUlow  (H.  de)  7  f. 

Balow  et  Hagemann  76  e. 

Burge^n. 

Burlamaqui  (J.-J.)  3,  16  6  etc.  -— 

S.  26,  27. 
Bu  lletins  de  Sociétés  329 .  —S .  34 . 
Bursotti  170  n. 
Buptin  S.  37. 
Bosch  (J.-G.)  12, 16/^.75 5.77  h. 

291,291,301.  —  S.  38. 
Bynkershoek  (van)  120,  130,  209, 

235a.— S.  30. 


Calendar  of  state  papers.  S.  2i. 

Casar(G.-A.)279. 

Gaesarinus  FUrstenerius  22. 

Gàllières(de)7/i.  168  h, 

Calco.  S.  23,  27. 

Gamerer  77d. 

Campredon.  S.  24. 

Camm  S.  2. 

Gancrin  (F.-G.  v.)  129, 131  &. 

Canestrini  S.  24. 

CantiloS.  11. 


Canz  41. 

Cape  figue  S.  38. 

Carathéodory  7  b. 

Carie  55  n. 

Garleton  S.  37. 

Garmon  212. 

Carnazza-Amari  S.  26. 

Carpentier  Un. 

Casanova  S.  26. 

Casaregi  292. 

Gastéra  303. 

Castillo  Barreto  173  n. 

Castle  2S7  a. 

Castlereagh  S.  37. 

Cauchy  130  n,  316. 

Caumont  130  n,  132  c. 

Celli  S.  26. 

Cetti235n. 

Ghagni  (Paoli)  329. 

GhafmerS.  5,  13. 

Chambrier  S.  27. 

Champollion-Figeac  8  c. 

Ghanut  S.  37. 

Chapelier  S.  30. 

G'harles,  archiduc  d'Autriche  7  f. 

Charles  Quint  S.  37. 

Charrier  e  S.  34. 

Ghastelein  273. 

Chateaubriand  11  a.  S.  35,  37. 

Chateauneuf  S.  37. 

Ghauffepié  S.  34. 

ChesterfieldS.  37. 

Chevalier  (M.)  7  c. 

Ghouppes (de)  S.  37. 

Gicéron258  h, 

Glairac262. 

Glappoth  60. 

ClarkeS:  13. 

Glaudius(G.-G.)112a. 

Glausen  S.  10. 

Glavel  aBrentes211. 

Gleynraann  73  &. 

Gocceji  (Henp.  de)  157  e.  202  a. 

203c.  234c.  324   —S.  30. 
Gocceji  (Sam.  de)  258  6. 
Cochinl2  d, 
Cockburn  54  n. 


534 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Gebhardi  8,  94. 

Gebhardt  (A.-G.)  291.— S.  12,  23, 

24. 
GgïssIpp  55 

Gentilis  (Alber.)  13,169  b,  237  a. 
GentzS.  37. 

Georgisch(P.)  iih.  —  S.  8. 
Georgius315. 
Georgius  (G. -F.)  S.  21. 
Gérard  (voyez  Rayneval) . 
Geren  (de  St.-)  82  c. 
Gerhard  (Jo.)  142  c. 
Gericke  52  n. 
Gervinus  S.  35,  38. 
Gessner  191  n, 
Ghillany  S.  6. 
Giraud  S.  35. 
Glafey  (A.-D.)57c. 
Glafey  (A. -F.)  14 y.  16e.  25.  — 

S.  1,  27,  27. 
Glaire  10. 
Glaser  S.  28. 
GIaYe(G.-G.-G.)329. 
Gleser  S.  22. 
Gltick210. 
Gôner(iV.-T.)137. 
Goblet  d'AviellaS.  38. 
Gôrtz  (comte  de)  303.  —  S.  37. 
Gollikow  S.  3. 

Gondon  (d'Assoni)  16, 27,329. 
Gonne  238,  319. 
Gony  S.  38. 
Gordon  S.  3. 
Goujet  S.  34. 
Gcurville  S.  37. 
Gi'àsse  S.  2. 
Gralath  S.  16. 
Grammarus  180. 
GranvilleS.  24. 
Grassus  (Mich.)  251. 
Graswinkel  132  a. 
Graver  (ThéodJ  126  c. 
Grégoire  31. 
Greilich  77. 
Grellmann73. 
Gren ville  303.  —  S.  37. 
GrioletHin. 


Grœn  van  Prinsteret*  S.  24. 

Grolmanl45,210. 

Gronov(J.-F.)  S.  27. 

Groote  10  a. 

Gros  165  5.  202  &. 

Grotius  (Hugo)  14.  —  S.  27. 

Groult  291. 

Gruber(J.-G.)8.  —S.  34. 

Gudenus (de)  155  e, 

Giiérardà.  2. 

Guillauminl  d, 

Guizot  S.  37. 

Gunther  (G. -G.)  16  6  et  c.  —  S. 

26,  27,  32. 
Gundling  (N.-H.)  143,  156. 
Gutehr329. 
Gutjahr  66. 
Gutschmid  179. 
Guyot82. 


Haas  (Jo.-Aloys.)59. 

Hâberlin  (G. -F.)  142(1.  —  S.  34, 

30,  39. 
Hagedornl77, 181. 
Hagemann  16  e.  137  c. 
Hagemeister  (E.-F.)  283.— n.30. 
Haldimand  317. 
HalemS.  3. 
Halleck  S.  26. 
Hamel5^n. 
Hammer  (ûe)  BO  e , 
Haneberg  Ha. 
Hanker  69  d.  240  e. 
Hanson,  Levât t,  85. 
Harrach  (comte  de)  S.  37. 
Harte  S.  3. 
Hartleben49c. 

Hartmann  (Jo-^ach.)  142  c.  255. 
Basse  (M.)  142  c. 
Hassel  (G.)7d. 
Hatin  S.  39. 
Hatzlitt  291  n. 
Haus(E.-A.)  163. 
HaussonvilleS.  35,  38. 
Haute  feuille  130  w.  279  a. 


DES  AUTEURS. 


535 


Hauterive  151.  —S.  27. 

Hawkesbury  S.  13. 

Hay  (Ge.)  295. 

Heeren  (A.-H.-L.)  12, 16  f.  42, 69 

d.— S.38. 
Heffcken2Sic. 
Heffterie.  —S.  26. 
Hegel  17  w. 
Heibergb  n, 
Heineccius47, 289. 
Heinichen  160  d. 
Helfrecht  208. 
Hellbach(G.)92. 
^  Hellbach  (J.-Cph.)  92. 
Hempel  (G. -F.)  iQ  f  eX  g.  —S.  8, 

34. 
HénaultS.  37. 
Hendrich(F.-J.v.)42. 
Hénnicke  S.  3. 
Henniges  (Henr.)  169. 
Hennings  (A.)  279,  291.—  S.  24. 
Henri  IV  ^.2n. 
Henschau  173  n. 
Hepp256c. 
Hermann  (J.)260c. 
Hermann  (K .  -F .  )  10  a. 
Herstleti^n.  S.  13. 
Hertius  (J.-N.)  24, 135  a.  176, 249 

/•.—  S.  27. 
Hertlin  208  c. 
Hertzberg  (comte  de)  42,  112  d.— 

S.  19. 
Herzmann  179. 
Heyne28,  114  a.  241. 
Hiller  324. 
Hinrichs  n.  1. 
Hirsching  S.  3. 
Hobbes  14,  41,  145. 
Hochstetter  249  f. 
Hônn  74  d. 
HôrschelmannS.  34. 
Hoeufft  149,  279. 
HoeferS.  3. 

Hofacker  (Car.  Cph.)  55  a  et  5. 
Hoffmann  (J.-W.)  3  6. 
Hoffmann  (Leonb.)  155  b. 
Hoffman(Ghr.  Godfr.)93. 


Hoffmanns  151, 156.—  S.  27. 

Hogendorf  i^  g . 

Hogeveen  203. 

Hoheisel  140. 

Hohenthal   (P.-F.-G.-L.-B.   de) 

133, 149. 
Holmes  S.  13. 
Holst  (Lud.)291. 
Holtzendorff  2^^  n. 
Holzer  S.  22, 22. 
Holzhalb  S.  22. 
Holzschuher  (v.)S.  32. 
Hombergh  zu  Vach.  (J.-F.)  14  g. 
Hommel  (J.-Gph.)  142  gf. 
Hommel(Rud.)  S.  9. 
Honorius  (P.)  168a. 
Horix  (Joh.-Frhr.  v.)  187  c. 
Home  S.  2Q. 

Houssaye  (Amelot  de  la)  S. 35,  37 
Houth  Weber  S.  9. 
Huber  (Ulr.)  126  c. 
Huch  (F.-A.)  8  6. 
Hubner  (Mart.)  8,  13,  261,  285, 

291.— S.  1. 
Huguet  151  a. 
Hugo  20. 
Hutcheson89. 


Ickstadt(J.-A.)  14  gf.  233c.— S.  26. 
Ideler  8  c. 
Isambert  S.  1. 
Iselin  S.  34. 
Ivernois  (d')  315. 


Jacob  (L.-H.)  7  e. 

Jacob i  89. 

Jacobsen288e.  291,291. 

Jager(T.-U.-L.)142d. 

Jahrbûcher  S.  24. 

Janet  S.  1. 

Jargow  77. 

Jaup59. 

Jay  54 n.  —S.  3. 


536 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Jeannin  S.  37. 

Jefferson301.  S.  37. 

Jenichen  S.  3. 

Jenkinson  299.  —S.  13. 

Jeudi  Dugoar  S.  27. 

Jezjersky  S.  16. 

JOcher  S.  3. 

John  (F.-A.)  S.  30. 

Johanne  (Johannis  de)  S.  14. 

Jolivet  133  c. 

Joly20n. 

Joly  de  Mezeroy  266. 

Jomini  7  f. 

Joseph  II  S.  37. 

Joseph  (le  roi)  S.  37. 

Jourdain  173. 

Jouffroy  291,  299. 

Juge  (de)  293. 

Jugler  S.  3. 

Jungwirth  303. 

Junius  (F.-A.)  319. 

Justi  (Y.)  171  a. 


Kahl(L.-M.)42d. 

Kahle235. 

Kahrel  (H.-F.)  16  &.  303. 

Kaiser  S.  22. 

KaltenborniS.e.il,  130,234.-8.1. 

Kamptz  (G.-A.-H.  v.)  12,  16,  59  &. 

151,250.-8.2,30. 
Kant  15, 17, 145,  329, 329. 
Karseboom  234  n. 
Karsten  71. 
Kautz  7  e. 

Kayser  (J.-F.)  209,  212. 
Keith  8.  37.  ' 

Kemmerich  203. 
Kent  S.  27. 
Ker  of  Kersland  8.  57. 
Kierulf  111. 
Kippirig(J.-W.)165a. 

KletkeS,  9  c. 
Klœden  8  a. 
Kniesld. 
Knigge(de)87. 


Khevenhtillep  196. 

Klauhold2i6n. 

Klein  (E--F.)  162. 

KleuesahlS.  1. 

Klostermann  150  n. 

Klotzsch  73. 

KiUber  (J.-L.)  4,  7  gf  et  fc.  30  f.  41. 

44,  105  f.  110  f.  133  e.  155  f. 

161 6. 199  a.  234d.  271  a.  272  6. 

—  8.2,25,28,37,39. 
Kiuit66.— S.  15,  15. 
Kobjelsky(v.)329. 
Koch  (G.-Guil.)  S.  12.  12,  38. 
Koch  (G.-W.)  82,  16  f, 
Koch  (J.-G.-F.)  235  c. 

Kœlle  168  n. 

irœnigf(B.-W.;173n. 

Kôhler  (Henr.)  14  g.  116  /'.--S.  26. 

Kôhler(P.-T.)16.  —  8.  26. 

Kolderup  Rosenwinge  S.  26. 

Kônig218. 

Kônig(H.-J.-G.)S.  3. 

Kopetz303. 

Kôster  (M.-G.)  8.  39. 

Krauss(G.-G.)254. 

Krug  (W.-T.)  146. 

Kttstner  (C.-W.)  109. 

Kugler(J.-R.)6. 

Kulpis47. 


Lahoulaye^Oh.^ 
Ladvocat  8.3. 
Laferrière  30  a. 
Lagemans  S.  15. 
Laget  de  Podio  173  n. 
Lamberty  8.  24. 
Larapredi  246,287. 
Lancelot(L.)  168  6. 
Lang  (Frid.)  162. 
Langhaiderl80. 
Lasson23bn. 
Larochefoucauld  S.  37, 
Lau  8.  22. 
Laurent  10  c. 
Laveleye  321  n. 


DES  AUTEURS. 


537 


Lawrence  S.  27. 

Lebeau  275. 

LeckieS.  38. 

Le f être  S.  38. 

Légat  ^in. 

Leglay  S.  24. 

Lehmann  (J.-J.)  42  d.  79  d.  203. 

Leibnitz  il,  14  e  et  h.  22  a.  49  5. 

—  S,  6. 
Lenglet  S.  12. 
Léonard  S.  38. 
Leone-Leoni  54». 
Léopold(P.-C.-A.)165a. 
Lerminier  17  n. 
L^SMr  S.  38. 
Leti  90. 

I,i6&er235n.  267  c. 
Liechtenstern(J.-M.,  baron  de)7a. 

301. 
Ligny(de)S.  37. 
Lilienfels  (v.)  529. 
Lipenius  S.  2. 
Listl  e. 
Liverpool  310. — S.  13.  Voy.  aussi 

Jenkinson . 
Lo&é  54 n. 
Loccenius299. 
Loezen,  voy.  Seutter. 
LouisXWS.  37. 
Louis  XV  S.  37. 
LouisXWlS.  37. 
Lahmen  (J.-H  )  193, 142  c. 
it*cas  321  n. 
Luchesi  Palli  291  n. 
Luden7c.  — S.  39. 
Ludewig  (J.-P.  de)  11, 14  c.  109  a 

et  6  231 . 
Ludovici  (Jac  -Frid.)  276,  319. 
Lanig  (J.-Chr.)  14  h.  90.  — S.  9, 

14,  24,  32,  32,  33. 
Lund  266. 
Luther  13. 
Luzac(Elie)S.  26. 
Lyman  Spalding  S.  38. 
Lynar  (Graf.  v.)142d.275. 


Maass  165  c. 

MabillonS. 

Mably  (de)  16,  30,  35. 168  b.  S.  35. 

Macchiavelli  7  c.  13. 

Mackintosch  S.  27. 

Macpherson  71 . 

Mader  (J.)  274. 

Madhin  (L.-li.)  S.  2. 

Madison  S.  37. 

Magen(L.-G.)23. 

Magnonne  173». 

MagnySd. 

Maillardière  (vicomte  de  la)  16  b 

—  S.  7,26. 
Maistre  (de).  S.  37. 
Majans  257. 

Malmesbury  S.  24,  24,  24,  37. 
Malte-Brun  8. 
Malthm  le. 
Mancini  S.  27. 
iMannS.  38. 
Mannert7d. 
Marchand  329  a. 
Marckart233. 
Marie  Tliérèse  S.  37. 
Mari  en  (de)  76  d. 
Marin  S.  1. 
Marlborough  S.  37. 
Marquard  55. 
Marquardsen  288  ». 
Marriot  295,  295. 
Mariotti^2n. 
Martens  (G.-F.  de)  1, 16,  ibid.  b,  rf, 

c,  f  et  g.  30  a.  70  d.  76  f.  153  d. 

260  b.  292.— S.  6,  8,  26  (»  21-23), 

33, 33,  38. 
Martens  (Ch.  de)  169.  —S. 6, 33, 

130. 
Martinière  (de la) S.  3. 
Mar tonne  S.  2. 
Mascov^Gottfr.)  S.  27. 
Mascov  (J.-J.)  108  a.  150. 
Maseri  180. 
Mas  Latries.  12. 


538 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Massé  ^n. 

MatterS.  1. 

MaubertS.  38. 

Mauvillon  S.  3. 

Maxwell  295. 

Mayenne  S.  37. 

Mazarini  7  c.  168  a   —  S.  37. 

Meerman(J.-F.)255. 

Meermann(M.-J.)  28. 

Meiern  (J.-Gottfr.  y.)22  a.  82  /". 

328. 
Meiners  31. 
Meisel  112  a. 
Melssler  183. 
Meister  (Ch.-F.-G.)  63. 
Meister(J.-C.-F.)  125. 
Menagius  257. 
Mensch  173  n. 
Menzer  14  e, 
Mereau8,  71  d. 
Merian  114  b. 
Merlin  169  &. 
Meuron  177. 
Meusel  7  d,  14  d.  16  f.  —  S.  2, 

3,5. 
Meyer  S.  9. 
Mezeroy2^. 
Micha6lis(J.-D.)10. 
MichaudS.  3,36. 
Mignet  S.  24. 
Jtfi«(J.-St.)7e. 
JfcfiWi^z  173  n. 
MinotS.2S. 
Mirussi^n. 
MitchelS.  2rï. 
ModéeS.  21. 
Moetjens  14  ^i.  —  S.  6. 
Mohl  66. 

Mohl  (Rob.  de)  7  c.  —-S.  2,  30. 
Moine  (le)  8. 
Moll  (Cornel.)260c. 
Mollenbeck(J.-H.)14flf. 
Moller(Jo.-Henr.)  266. 
Mommsen  10  a. 
Mont  voy.  Du  Mont. 
Montgon  (l'abbé  de)  71.  —  S.  37. 
MorériS.24. 


Moreau  de  Jonnès  7  d . 

MorelS.  26. 

MorelloS26. 

Moreuil  173  n. 

Aforiw235  n. 

Morris  310. 

Moser(C. -F. V.)  40,  85,90  c.  109e. 
110  d  et  f.  112  a  et  b.  115  «  et 
g.  117  a.  170  6.  186  b.  190  a. 
218,  222.  225  a.  228  d.  319.  — 
S.  30,  30. 

Moser  (J.-iac.)  15,51  6.  68,  77  e. 
77,  90  c.  108/".  109,  ii0f.ii2a. 
117  a.  132  b.  133  g.  140,  169. 
179  6.  181c.  187  &.  218  g.  222, 
225  c.  272.  —  S.  26  (n»  l-5),27, 
27,28,  28„  30  (n»  4-7),  32. 

Moshamni(X.  v.)  169. 

Moynier  248  n . 

Mûhlbrecht  S.  2. 

MUller(Ad.)S.  39. 

Maller(C.-M.)210,211a. 

MUller  (G. -F.)  S.  20. 

Mulier(Joh.)7c.  42. 

Millier  (H.-Jac.)  14  g,  2Uf. 

MUller  (Pet.)  180,  182. 

Mûller  (Jochmus)  10. 

Muhrbeck  147,  279. 

Mamsen  192. 

Mûnch  31  n. 

Muratori  (L.)  7  r. 

MurtiardS.  6. 


rv 


Napoléon  J"  S.  37. 
Napoléon  III  S.  37. 
Nau(B.-S.)291. 
Neander  (Jo.)  257. 
Negrin  130  n. 
Nettelbladt(Dan.)  26, 48, 138, 194, 

—  S.  30. 
Neubauer223. 
Neumann  173.  —  S.  9  6. 
Neureuter  42  d.  49  e. 
Neyron  16  b.  157  a.  164  c.  —  S. 

26. 


DES  AUTEURS. 


839 


Nicépon  S.  3. 

Nieper75. 

Nizze  130  n. 

Noailles  (de)  S.  37. 

Nôrregaard  (L.)  16.  —  S.  26. 

NordbergS.  3. 

Norman  8. 

JVor«a55n. 

O 

Obrecht  (Ulr.)159(jf.  243  d. 

Ockhart  7  d. 

Oechelhauser  150  n. 

OechsleS.22. 

Oelrichs(Gerh.)279. 

Oesterreicher  (P.)  S.  24. 

Oettinger  S.  3.  38. 

Oke Manning  291  n.  —  S.  26. 

Okey  54  n. 

Oldenburg  (Vinc.)  54. 

01denburgep234d. 

Oldendorp  13. 

Olenschlager  (v.)  27. 

OlineOc. 

Ompteda(D.-H.-L.v.)  16.  —  S. 2. 

OppenheimS.  26, 

Ortolan  117  a.  124. 

Ossat  (d')  S.  37. 

Osenbruggen  10. 

Ottle.  —S.  38. 

Otto,  voyez  Georgius. 


Paalzowl73. 

Pacassi  (v.)  169. 

Pachner  (v.  Eggeastorff)  137  d. 

Palma20  n. 

Pando29in.  —S.  26. 

Paoli-Ghagni  16,  329.  —  S.  38. 

Paolo  S.  14. 

Paradisi  92, 

Parieu  321  n. 

Pam  (Louis)  S.  24. 

Pardessus  130  n. 

Parsons  130  n. 


Pataille  i^On. 

Pauli(G.-F.)209,  236&. 

Paulus  257. 

Pecqixeil  h.  168  h, 

Peignot  S.  2. 

PellerS.  6. 

Peringskiôld  S.  21. 

PernetyS.  37. 

Perron  (du)  S.  37. 

PerrotiOn. 

Pestel  (F.-Guil.)69/'.137c.243d. 

291. 
Petersen  (J.-W.)7.  c, 
PetitotS.  36. 
Pétri  (J. -G.)  303. 
Peysonnel  S.  30. 
Pfeffel(Ghr.-Hub.)133e. 
PfefferS.22. 
Pfeffinger77. 
Pfnor2S5  n. 
Philippe II  S.  37. 
Phillimûre  S.  27. 
Philoxenis223. 
Pierantoni  17  n.  284  c. 
PiererS.  34. 
Pierre  (Saint-)  329. 
Pinhas  S.  6. 
Pinheiro  Ferreira  le.  169.  —  S. 

26,27. 
Pinçon  S.  2. 
Piskur  173  n. 
Pistoie  295  b. 
Pitt  S.  37. 

Placidus  (J.-W.)  7  c.  —  S.  2. 
Platner  142  A. 
Plocqtte  130  n . 
Pmitz7c.  —S.  37. 
PœzlS,  26. 
Poison  S.  26. 
Pompeji  14  e. 
Pomponnes,  37. 
Portalis  31  n. 
Porte(Ia)duTheilS.  12. 
Portiez  S.  12. 

Posselt  105,  108.  c.  —S.  39. 
PougetiSOn, 
PoujoulatS.  36. 


540 


TABLE    ALPHABETIQUE 


Praschius-28. 

Praun(v.)73  b. 

Presbeuta  169. 

Priest(St-)  14».  —S.  6,35. 

Primon  293. 

Proudhon  55,  61,  82  e. 

P.'J.  Proudhon  235  n. 

PudorlUa. 

Putter  (J.-St.)8  e.  16  a.  21,  26, 

Sie.eOf,  112  a.  137.  — S.  2. 
Putter  (K. -Th.)  10  c. 
Ptittmann  114  a.  210,  176,  284. 
Pufendorf  (Sam.  de)  14,  28,  219  c. 

—  S.  3,  27. 


Quételet  7  d. 
Quinctilianus  258  a. 
Quistgaard  S.  10. 
Quistorp  60. 


RahheS.S. 

Rachel  14  e. 

Rafaël  (del  Rodas)  291. 

Ragon  S.  38. 

Randel7  d. 

RanftS.  39. 

Ranke  S.  35,  38. 

Rau  (Chr.)  176. 

Rau(K.-H.)'7e. 

RaumerS.  i,  38. 

Ray  ne  val  (Gérard  de)  16,  132  a. 

291,  319.—  S.  276. 
Real  (G.  de)  16,  169.—  n.  2,  27. 
Reboulet  S.  3. 
Redditi29i.—  S.  30. 
Reewes292. 

Reichard  (Henr.-Theoph.)  258  b. 
Reimarus  (J.-A.-H.)  69  d. 
Reinhard(L.)  iig. 
Reinhardt(A.-F.)  3.237  e. 
Reinharlh  (Tob.-J^c.)  57  b  et  c. 
Reitemeier  7  c.  83  &. 
Retheln  180. 


Revues  S.  34. 

Reuss(J.-A.)65d.— S.  9,32. 

Ribeiro  dos  Santos  173  n. 

Riccius210. 

Richard  20  » . 

Rkhelot  150  n. 

Richter  (Job.-Tob.)  253. 

Riedesel  (J.-G.-L.-B.)  ab  142  gr. 

Riquelme  S.  27. 

Ritter  8  a. 

Rivarol  114  &. 

Robelotll4b. 

Robert  295  n. 

Robertson  12,  82. 

Robinets.  34. 

Robinson(Chr.)295,  295. 

Roche  291  n. 

Rocco  54  n. 

Rodas  (del)  291. 

Rogniat  7  f. 

Rohrscheid  S.  19. 

Rolland  de  Bussp  173  n . 

Romberg  132  n,  150  n. 

Rômer  (v.)  27,  137  c.  169.  —  S. 

28. 
Rôssig  7  c  208. 
Rohr(v.)90. 
Rondonneau  33  e, 
Roscher  7  e. 
Rosselet  S.  22. 
Rossil  e. 

Rossmann(A.-E.)  49,  143,  321. 
Rotermund  S.  3. 
Rotb(J.-Th.)42.  — S.  2,30. 
Roth  (J.-R.  V.)  137,  138.  —  S.  30. 
Rothe  (T.)  11. 
Rotteckl  c.—  S.  34. 
Rotteck(H.d^^in. 
Rousseau  20, 249,  329. 
Roussel  14  h.  25,  90.  —  S.  6,  24, 

35, 35. 
Royer-Collard  S.  27. 
Rudhart  145. 
Rudolph!(J.-A.)  61. 
Rttbs  S.  4. 

Rumanzof  (comte  de)  S.  20. 
Runde82e. 


DES  ACTEURS. 


b4l 


Rusdorf  (de)S.37«d7. 
Uutger  (van  Bœzeluer)  208, 
Rutberforth  S.  26. 
RymerS.  13. 


SaalfeldiÔ,  70  b.— S.  6. 

Saint-Pierre  329. 

Sainte-Croix  28. 

Sainte-Palaye  (v.  Curne). 

Saint- Priest  14  i.  —  S.  6,  35. 

Samhaber  47. 

Sammet  Sf.29i, 

Samwer  S. 6. 

Sander  S.  38. 

Sant«-Gruz  S.  11. 

Santarem  S.  38. 

SapeyHn. 

Sarraz  (du  Franquesnay)  7  h.  168  h. 

Sairazin  329. 

Sartoril80. 

Sartorius  329.  —S.  38. 

Savigny  54  n. 

Say7c. 

Schaeffer  S.  35. 

Schœjfner  54  n. 

Schaumann  S.  35. 

Schedius  S.  15. 

Scheid  235  5.243. 

Scheidemantel  13^  22  6.  81  e.  48, 

157  a.  — S.  34. 
Schelling329. 
ScheltusS.  15. 
Scheppersdorf  S.  6. 
Scherer69(i.  76  d. 
Scherz(J.-(}.)234/'. 
Schirach(y.)S.  39. 
Schlegel  (J.-F.-W.)  293. 
Schlettwein  126  c. 
Schlosser  S.  38. 
SchlOzer (A.-L.  v.)  30  &.  74  d.216. 

S.  39   39. 
Schiozep  (ciip.v.)7  e.  83  ^  —  S. 

26. 
Schmalz  7  «.16. 31  e.  249  6.  —  S 
26. 


Schmauss  13  6.  14  ^.  16  /•.  50  &.  — 

S.  6,9,35. 
Schmelzing  S.  26. 
Schmid(K.-E.)79(i.  — S.  39. 
Schmidlin(J.-F.)279. 
Schmidt(G.-F.v.)291. 
Schmidt  (C.-G.)  291. 
Schmidt  Phiseldeck  8. 
Schmidt  (S. 'H.'W.)ibi. 
Schnaubert 138. 
Schneider  (J.-F.)  14  gf.  249  g. 
Schnitzler  S.  6. 
Schœll8c.  16/.S.24,35,38. 
Schônemann  8. 
Shooten  237  b. 
Schorch  (G.-F.-J.)  255. 
Schott(Cph.-Frid.)  41. 
Schott  (A.-F.)  210,233.  — S.2,  30. 
Schrodte  &.  —  S.  26. 
SchrOckh  14  a.  —  S.  3. 
Schrœder  (Jo.-Conr.)  S.  26. 
Schrôter(E.-D.)  180. 
Schuback  77. 
Schûtzenberger  54  n . 
Schulin  (J.-P.)  S. 27,  27. 
SchulthessS.  38. 
Schulz  (H.-W.)  258  h, 
Schwab  114  &. 

Schwarzkopf  (J.  de)  S.  24,  39. 
Schweder(C.-H.)  25. 
Scott  (Will.)  195. 
Seckendorf  (G.  v.)  7  c. 
Seger(J.-Theoph.)  55. 
Ségur-Dupeyron  S.  35. 
Selchow  (de),  55,  109. 
Seld  180. 
Seiden  132  a. 

Senkenberg  (R.-C.  dé)  S.  2 
Servien  S.  37. 
Scutter  131c. 
Sibrand  117. 
Siilney  (Algernon)  21 . 
Sidney  Smith  260  c. 
Siebenkees  92, 137, 182  d  et  e.228. 

—  S.  30,30,32. 
Sillery  (de)  S.  37. 
Simon  (Jo.)  186  &. 

31 


542 


TABLE   ALPHABETIQUE 


Siri219d.— S.  24. 

Sismondi  (Sisraonde  Je)7  e. 

Smith  (Ad.)  7c. 

Smith  (Sidney)  260  c. 

Sneedorf 112  a. 

Sœtbeer  151,291. 

Soloman^n. 

Sorbonne  (la)  41 . 

Soria  (de)  256. 

Sousa(de)S.  18. 

Spalding  S.  38. 

Sparks  S.  24. 

Spener(J.-C.)  105. 

Spener(P.-F.)  8  d. 

Spittler  16.— S.  38. 

Spon  (baron  de)  S.  38. 

Sprague295  n. 

Sprengel  7  d.  16. 

Staatsarchiv  S.  24. 

Stâudh'n31. 

Stahll  c.  17. 

Stalpf279. 

Stanhope  S.  35. 

Stapf  (J.-S.)  14  g. 

Stavinsky322. 

Steck(v.)  23,  137,  138,  150,  152, 
157  6.  173  c  205,212,240  a  et 
&.243  a,  278  a  et  d.  287  a.  — 
S.  30. 

Stein  7  c. 

Stephens310. 

Stieve  90,  92. 

Stockmeyer(R.-F.)  249  ^i. 

Storch7c.  —  S.  20. 

Story  30  h.  54. 

Stosch  (v.  B.-S.)  92. 

Strauch  47,  132,  277. 

Strecker(G.-G.)  255. 

Strimesius  14  e. 

Stritter  (J.-Gotth.)  S.  20. 

Strube(D.-G.)39  6. 

Strube(F.-H.)243  c. 

Struensee(v.)  73. 

Struv  (B.-G.)  108  a.  317. 

Stubel  63. 

Stypmann  117. 

Suarez  13. 


SulJy  (duc  de  Béthune)  S.  37. 
Sulpicius  (Gren  ville)  305. 
Surland71,  130,235  c.  287. 
Sulzer  S.  27. 
Sybel  S.  28. 
Sylvius  117. 

T 

Tannger(W.-G.)44. 

Tanc  S.  38. 

Tancoigne  173  n. 

Temple  (de)  S.  37. 

TencéS.  38. 

Testa  S.  17. 

Tetens235a.  291. 

Tétot  S.  8. 

TeuletS.  24. 

Textor(J.-W.)  14  flf. 

Thanner249  6. 

Theil(du)la  Porte  S.  12. 

TheinerS.  14. 

Theobald  (Jos.)  7  f. 

Thereser240. 

Thiers  S.  38. 

Thilo  255. 

Thœl  54  n. 

Thomson  295  b. 

Thomasius(Ch.)4^  fli.  126c. 207. 

Thugut  S.  37. 

Tilesius  249  f, 

Tmotil  n, 

Titius  126  c.  243. 

Tittel(G.-A.)l. 

Tittman28,60e. 

TocqtievUle  30  h. 

Tœrne208. 

Tolomei  S.  27. 

Topin  S.  35. 

Torcy(de)S.  35,37. 

Torre  (de  la)  S.  37. 

Toze  7  d,  49, 71, 108  /. 

Trendelenburg  17  n. 

Trever  145, 160  d,  211,  223,  238. 

Trévoux  244. 

Trôlsch(J.-F.  v.)  137. 

Trôltsch  (J.-W  v.)16i  a. 


DES  AUTEURS. 


b43 


Tschulkow  S. 20. 
Turgot  11  a. 
Turini  209. 
TwissS.  2l. 
Tydemann  S.  27. 

U 

Uechtritz(v.)  293. 
UfTelmann  lie. 
Uhlich  (J.-G.)  169. 
Ulrkiil  n, 
Upmarch  208. 
Usteri  S.  22. 


Vaclick  29. 

Valfrey  S.  38. 

ValoryS.  37. 

Vallot  173. 

VanDijkS.  15. 

Vapereau  S.  3. 

Varnhagen  von  EnseS.  38.  . 

Varrentrapp  (geneal.  Handbuch) 

8  e. 
Vasquez  13. 
Vattel(de)16.— S.  27. 
Vauldbelle9i,  38. 
Yenturini7/'.— S.  38,38. 
Vera(de)7fc.  168  b. 
Vergé  i  c.  —  S.  26. 
Veridicus  329. 

Vesque  de  Puttlingen  S.  9  b. 
Victoria  13. 
Vidari  316  n. 
Vieihl  de  Boisjolin  S.  3. 
ri«i/ca«te/S.  38. 
Villiaumé  235  n. 
Vitriarius  176. 
Vittorio(Siri)219rf. 
VivenotS.  35. 
Vôlkel  253. 
Vœtius  299. 
Vogel  (S.)  22, 22. 
Vogel(Gonr.)  251. 
Vogt(F.E.)25i. 


Vogt  (Nie.)  12, 34, 42, 108.— S.  3, 

39. 
Voigtel  8. 

Vollenhoven276,  291. 
Voltairel78,  210.— S.  3. 
Voss  (C.-D.)  16.— S.2,  33,33,39. 
VreedeS.35. 

\¥ 

Wachler  S.2. 

Wachsmuth  10. 

Wachter  (C.-E.)  6,  143,  164  a. 

270. 
WadsakS.  2. 
Wailly  8  b. 
Walch(C.-F.)  114  a. 
Waldin*169, 176,  203. 
Waldner  (de  Freundstein)  155. 
Walpole  (Horatio)  S.  37. 
Walpole  (Robert)  S.  37. 
Walsingham  168  a.  —  S.  37. 
WappàusS  a. 
Ward  (Rob.)  12,  290  a.  291.  — 

S.  1 
Warden  173. 
Warnkœnig  17  n. 
Washington  S.  37. 
Weber  (Adolph-Dict.)  165  b. 
Weber(G.-G.)S.2. 
Weber  (F. -B.)  7e. 
Wedekind  S.  16. 
Weidlich  15&.  —  S.  3. 
Weiske  10  n. 
Weiss{Ch.)S.  24. 
WeitzelS.  1. 
Welcker  7  c.  S.  34. 
WellesleyS.  37. 
Wellington  S.  37. 
Wekhrlin  189  e. 

Wenck(F.-A.)16.  —  S.  6. 
Werhlof  14  e 
Werthern  173  n. 
WeselQ-Scholten  (van)  142  h. 
Westlake^  n. 
Westphal202  6. 
WhartonfÂn, 


544 


TABLE  ALPHABETIQUE  DES  AUTEURS. 


Wheat<mi2n,  S.  1,26. 

WhewellS.  27. 

Wicquefort  (Abr.  de)  169  6. 

Wieland  (E.-C.)  234. 

Wieland  (F.^.)  273. 

Wieland  (J.-C.)  28. 

Wieland  (K.-F.)  lOSd. 

Wild  209. 

Wildmann  S.  26. 

Wildvogel  85,  209,  212,  275,  319. 

Will  8. 

Willenberg  212, 260  b. 

Winckler  13. 

Winkopp  S.  9. 

Winter  S.  26. 

Witt  (de)  S.  37. 

WittenbergS.  39. 

Wittich  Sf. 

Wordacb  77. 

Wolff  (Chp,  de)  15.— S.  26,27. 


Woller  155  a. 
Wurm  179  &.  291  n. 
\VuttigS.  2. 


Zachariâ  (C.-S.)  7  c.8  f,  59  h.  258 

6.  — S.  27. 
Zachariœ  (H.-Â.)  30  a.  S.  28. 
Zapf  S.  2. 
Zcchin  S.  30. 
Zedler  S.  34. 
ZellerS.38, 
ZellwegerS.  38. 

Zentgrav  (Jo.-Joach.)  14  e.  234^. 
Zœp//Ï30/'.  —  S.  9,28. 
ZouchsBus  14. 
Zwanzig  92. 
Zweyburg  92. 
Zwingli  13. 


TABLE    ALPHABÉTIQUE 


DES    MATIÈRES. 


1.  Les  chiffres  désignent  les  paragraphes;  les  lettres  a,  &,  c,  etc.,  sont 
relatives  aux  notes  qui  se  trouvent  au  bas  du  paragraphe  indiqué . 
—  2.  Précédés  d'un  S.  les  chiffres  désignent  les  paragraphes  du 
Supplément, 


Abdication  49  c.  50  c. 

Abgesandter  169a  (v.  Ministres.) 

Abiegati  181. 

Abolition  64. 

Abschoss  83. 

Abzugsgeid  83. 

Acceptation  d'une  proposition  141, 
143. 

Accession  (droit  d')  134. 

Accession  de  tierces  puissances  à 
des  traités  161. 

Accroissement  d'un  État  41,42,46, 
— de  puissance  non  injuste  237. 

Acte  de  la  confédération  germa- 
nique 30  f,  et  de  la  confédéra- 
tion helvétique  30  gi. 

Acte  de  navigation  de  la  Grande- 
Bretagne,  et  des  États-Unis 
d'Amérique  69  d. 

Acte  final  du  congrès  de  Vienne 
3d. 

Actes  publics  112.  Collections  qui 
leur  sont  destinées  S.  24^  25. 

Actions  d'un  État  46. 

Actus  ad  omnes  populos  193  c. 

Adespota  124,  128,  135. 

Adhésion  d'une  tierce  puissan- 
ce, etc.  327. 

Afrique  (voir  Traite). 

Afrique,  des  consuls  y  établis,  174. 


Agents  chargés  d'affaires  particu- 
lières 171. 

Agents  commerciaux  173  et  suiv. 

Agents  diplomatiques  envoyés 
sans  caractère  de  ministres  pu- 
blics 175,  182.  Règlement  sur 
leur  rang  94  c.  voir  Ministres. 

Agrandissement  d'un  État,  41, 42, 
46. 

Aix-la-Chapelle,  réunion  des  sou- 
verains et  des  ministres  qui  y 
eut  lieu  en  1818,329. 

Alabama  (quest.  de  1')  284. 

Albinagii  jus  82. 

Allemagne,  son  droit  des  gens, 
lors  de  l'Empire  germanique,  et 

.  de  la  Confédération  Germani- 
que 1  d.  ses  États  souveraius,29  ; 
sa  confédération  30  ;  ses  Etats 
ci-devant  mi-souverains  33  ;  leur 
droit  d'envoyer  des  ministres 
175  a  et  &.  (Voyez  Electeurs), 
notamment  à  la  diète  187  &. 
commissaire  principal  de  l'Em- 
pereur à  la  Diète,  ibid.  Voyez 
aussi  diète.  Recueils  destinés 
aux  traités  des  Etats  allemands 
S.  9. 

AUerhOchst  112  h. 

Alliance  de  guerre  défensive  et  of- 
fensive 149;  générale  ou  par- 
tielle 270;  cas  d'alliance  269. 


546 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Alliance  (traités  d*)  148  ;  s'ils  sont 
obligatoires  pour  le  successeur 
dans  la  régence,  etc.  145;  c.  al- 
liances pour  la  paix  et  pour  la 
guerre  149;  exemples  d'alliances 
récemment  conclues  149  a. 

Alliances  de  famille  12. 

Allié,  titre  110. 

Alliés,  s'ils  sont  compris  dans  un 
armistice  général  278  ;  leur  par- 
ticipation à  la  paix  323. 

Aliénations  du  territoire  de  l'Etat, 
du  domaine  public,  des  joyaux 
de  la  couronne,  des  dettes  actives 
de  l'Etat,  etc.,  faites  dans  un 
pays  conquis  258  a.  259. 

Alphabet,  expédient  pour  décider 
du  rang  106. 

Alternat  dans  les  traités  104,  106, 
96  e. 

Alternative,  expédient  pour  le  rang 
104,  106,  96  g. 

Altesse  royale  109,  110  ;  impériale 
110;  sérénissime  110;  éminen- 
tissimellO. 

Altona,  comp.  de  commerce  y  éta- 
blie 71  a. 

Ambassade  (droit  d'),  169,  écrits, 
169  &. 

Ambassades  d'excuse,  mendiantes 
et  d'obédience  178  a. 

Ambassadeurs  177, 180  ;  audiences 
qui  leur  sont  accordées  201; 
s'ils  sont  égalés  à  leurs  souve- 
rains 202  a.  Voir  Ministres. 

Ambassadrices  186;  épouse  d'un 
ministre  191. 

Améliorations  faites  dans  un  do- 
maine public  d'un  pays  conquis 
259, 

Amende,  moyen  d'afTermir  un 
traité  155. 

Amérique  (Etats-Unis  de  1')  29  n; 
ils  reconnaissent  le  droit  des 
gens  positif  de  l'Europe  1  d.  35; 
leur  confédération  30  h.  minis- 
tres 175  a.  recueil  destinés  à 
leurs  traités  S.  23. 

Amérique  centrale  et  du  Sud  29. 

Ami,  titre  110. 

Amica  litis  compositio  319. 

Amnistie  324. 

Analogie  4. 

Androlepsia  234, 


Angleterre.  Voir  Grande-Bretagne. 

Anhalt-Bernbourg,  Côthen  et  Des- 
sau,  duchés  29. 

Annus  decretorius  322. 

Appartement-fahig  225  h. 

Appointements  d'un  ministre  pu- 
blic 170  &. 

Appropriation  47. 

Appulsio  134,  ibid.  a. 

Arbitre  pour  décider  les  di(Téreads 
entre  des  Etats  318. 

Arbitre  supérieur  50  b.  318. 

Aristote  s'occupa  du  droit  des 
gens  13. 

Armement  en  course,  armateurs 
260  et  suiv.  248  a.  267  ;  déclara- 
tion du  16  avril  1856,  316  note. 

Armes  d'un  souverain  ou  Etat  pla- 
cées au-dessus  de  la  porte  de 
l'hôtel  de  sa  légation  192  ;  au- 
trefois même  aux  maisons  des 
environs  de  cet  hôtel  207  ;  armes 
d'un  consul  placées  à  son  habi- 
tation 173c.  192. 

Armes  desquelles  il  est  défendu 
de  se  servir  275;  envenimées 
244  et  a. 

Armes  (droit  d')  40,  88;  limité  par 
des  traités  40  a. 

Armfeld,  ministre  suédois,  187  d. 

Armistice  270, 277  et  suiv. 

Arrangements  militaires  142,  ibid. 
d.  273;  — à  l'amiable  319. 

Arrêt  234. 

Arrestation  d'un  ministre  pendant 
son  passage  176  d. 

Arrestations  et  saisies  mobilières 
et  immobilières  :  si  et  dans  quel 
cas  elles  peuvent  avoir  lieu  con- 
tre un  ministre  étranger  210  et 
suiv.  208  c.  211. 

Arrestum  juris  233  c. 

Arrondissement  (système  d'),  6  c. 

Art  militaire  7. 

Articles  des  traités,  séparés,  addi- 
tionnels, secrets  et  patents  147, 
326. 

Asile  (droit  d')  66, 79  d.  dans  l'hô- 
tel d'un  ministre  208;  restreint 
par  le  pape  208  b. 

Assaut  265. 

Assemblées  de  cérémonie  227. 

Assiento  (traités  d')  150  a.  164  d 

Attachés  militaires  189. 


DES  MATIERES. 


547 


Aubaine  (droit  (!')  82,  135. 

Audiences  auxquelles  les  minis- 
tres publics  sont  admis  223  et 
suiv.  201,  202. 

Auditeurs  189,  188  c. 

Auditores  nunciaturaB  188  c. 

Augsbourg,  obligation  de  le  forti- 
fier 137c. 

Aumôniers  d'ambassade  189. 

Autocrâtor,  titre  108  c. 

Autriche  29;  réunion  de?es  Etats 
21  d.  ses  Etats  27  a.  ses  rivières 
76  b.  son  rang  96;  vis-à-vis  de 
la  France  96  e.  titre  d'Empire 
96  e.  108  ;  quel  rang  elle  accorde 
aux  républiques  99  a.  son  inter- 
nonce 181;  ses  principes  relati- 
vement au  commerce  des  neu- 
tres 304  &.  305 et  suiv.  culte  do- 
mestique des  ministres  publics  à 
Vienne  défendu  215  c.  Voyez 
aussi  Aix-la-Chapelle . 

Avocatoires  80. 

Avocatoria  240. 


Bade  (gr.  duché  de)  29. 

Baies  130. 

Bailo  180  c. 

Balance  du  pouvoir.  Voir  Equili- 
bre. 

Balance  politique  de  l'Europe  237. 

Baptême  115. 

Barbaresques,  présents  qu'ils  exi- 
gent 116  ;  traités  avec  eux  285  b. 
leurs  ambass.  mendiantes  178  a. 

Barrière  (traités  de)  149. 

Bas -Rhin,  son  titre  grand-ducal 
107  c. 

Bavière,  royaume  29  ;  son  rang  97. 
ses  rivières  76  b.  son  concordat 
31  c;  ses  traités  S.  10. 

Beaux-Arts  (objets  des)  ménagés 
dans  la  guerre  253. 

Belgique  29;  sa  neutralité  280. 

Belle-Isle  (duc  de),  ministre  fran- 
çais, son  arrestation,  211  f. 

Belli  commercia  273  a. 

Bellum  intestinum  et  civile  235  a. 
punitivum  237  e.  internecivum 
241  a.  Voir  guerre. 


BelH31a. 

Bénévent33. 

Bcttsprung  116  /*. 

Bibliothèque  du  droit  des  gens  19, 
choisie.  Voyez-la  dans  le  Sup- 
plément. 

Bibliographie  du  Droit  des  gens 
18. 

Bidassoa,  v.  Carite. 

Bielbrief294. 

Biens  ecclésiastiques  en  pays  étran- 
ger 87. 

Biens  médiats  de  l'Etat  124  a. 

Biens  sans  maître  124. 

Biographie  des  auteurs  18. — S.  3. 

Blason  8. 

Blessés  militaires  248  c.  264,  265. 

Blocus  265,  d'un  port,  d'une  place, 
ville,  côte,  etc.,  297,  fictif  ou 
sur  papier  ibid.  et  310,  perno- 
tificationem310,  de  facto  ibid. 
système  de  blocus  adopté  par 
les  Anglais  314 et  suiv.  Déclara- 
ration  du  16  avril  1856,  316 
note.  Blocus  pacifique 234 note. 

Bodensee  131  c. 

Bolivie  29. 

Bombardement  265. 

Bonne  cause,  ses  droits  dans  la 
guerre  241 . 

Bons  offices  160,  167  a.  320. 

Bosphore  130, 131a. 

Bosporus  Thraciae  131  a. 

Botschafter  180. 

Botta  (marquis  de),  son  arresta- 
tion 211  e. 

Boulets  à  chaînes  ou  à  bras  244  et 
a.  rouges  ibid.  a. 

Brème  29,  son  droit  de  tonnage 
76  c.  137c. 

Brésil,  il  reconnaît  le  droit  des 
gens  positif  de  l'Europe  1  d.  sa 
réunion  avec  le  Portugal  27  d. 
sa  séparation  du  Portugal  29. 

Bromberg  (canal  de)  137  c. 

Brunswik  (duché)  29. 

BrUhl  (comte)  ministre  prussien, 
suicide  de  son  chasseur  213  d. 
Bruits  injurieux  43. 
Brûlot  244  c. 
Butin  253  et  suiv. 
Bylbrief294. 


548 


TABLE  ALPHABETIQUE 


C 


Gffîsar  (titre)  108. 

Gafftan  224  c. 

Cales  130. 

Gaaal  130,  de  Bristol^  de  Saint- 
George  et  de  Constantinople 
131a. 

Canzley-Styl  112. 

Capitaux,  confisqués  ou  saisis  du- 
rant la  guerre  252. 

Capitulation  276,  —  non  remplie 
234  &.  —  de  guerre  165  (i.  de 
Séven  273  &.  de  Lilienstein  273 
h.  276  b.  de  Paris 276  b.  autres 
exemples  276  b. 

Capitulations  de  la  Porte  278  c. 

Captivité  d'un  monarque  175  «. 

Caractère  d'un  ministre  public, 
tant  représentatif  que  de  céré- 
monie 202. 

Cardinaux,  leur  rang  par  rapport 
aux  ambassadeurs  222  c. 

Cardinaux-protecteurs  H2d.iS2f. 

Caritte,  île  de  la  Conférence  105  b . 
167  ft. 

Carrosse  d'un  ministre  public  204, 
208  c.  —  des  ambassadeurs  at- 
telé de  six  chevaux  224,  225. 

Carrara  29,  33  d. 

Cartapartita294. 

Cartels  275. 

Cartes  de  sûreté  136  b. 

Cartes  géographiques  frontières 
133. 

Casuistique  16. 

Casusfœderis269. 

Cautionnement  155. 

Cellamare  (prince  de),  ministre 
espagnol,  sou  arrestition  211  f. 

Celsitudo,  titre  110  d. 

Cçrcles  poissés  244  a. 

Cérémonial,  écrits  y  relatifs  90. 
son  égalité  ibid.  son  uniformité 
et  ses  di(Térentes  espèces  ibid. 
sa  suspension  105.  —  de  la  cour 
de  Vienne  223  f.  —  pour  le  per- 
sonnel et  les  familles  des  sou- 
verains 115  et  suiv.  —  maritime 
117-122,  ses  différentes  espèces 
118  et  suiv.—  en  pleine  mer  121 
et  suiv,  —  diplomatique  ou  des 


ministres  publics  90,  217-227. 

ses  différents  degrés  202.  Voyez 
aussi  Rang. 

Ceremoniel-Gesandter  178. 

Gerte-partie  294. 

Chancelier  d'ambassade  189.  ' 

Change  (droit  de)  54  c. 

Chapelle  domestique  d'un  ambas- 
sadeur 189, 191. 

Chargé  d'affaires  182.  Voir  mi- 
nistres. 

Charte-partie  294. 

Chasse  (droit  de)  75. 

Chasseurs  appelés  aux  armes  267. 

Ch&teaux  ménagés  dans  la  guerre 
253. 

Ghaumont  (alliance  de)  149  a. 

Chenapan  263. 

Chétardie  (marquis  de  la)  sonéloi- 
gnement  de  Saint-Pétersbourg 
172  a.  son  arrestation  211  e. 

Chevaux,  droit  des  ambassadeurs 
d'aller  à  six  chevaux  225. 

Chiffrer  et  déchiffrer  (l'art  de)  7, 
méthode  199  a. 

Chili  29. 

Chirurgiens  247  c. 

Chronologie  diplomatique  8. 

Glarigatio238a. 

Glausula  rébus  sic  stantibus  165. 

Goalitio  134  ibid.  a. 

Code  Henry  254  ff. 

Code  maritime  289  et  suiv. 

Collections  d'ouvrages  sur  divers 
objets  du  droit  des  gens  S.  30. 

Colonies,  commerce  avec  elles  70. 
en  temps  de  paix  et  de  guerre 
70  c.  71. 

Combat  ou  duel  entre  les  repré- 
sentants choisis  par  les  Etats- 
parties  319,  234. 

Combats  dans  la  guerre  264. 

Combattants  267,  légitimes  249, 
non-combattants  247. 

Comitas  nationum  55. 

Commacchio  137  c. 

Commerce  (droit  de)  69,  par  rap- 
port aux  différentes  branches  de 
commerce,  particulièrement  à 
celui  avec  les  colonies  70. — li- 
berté de  commerce  naturelle, 
surtout  pour  les  autres  parties 
du  globe  71.  —  avec  les  Indes, 
ibid.  compagnies  de  commerce 


DES  MATIERES. 


549 


70  d.  71  a.  —  si  elles  peuvent 
constituer  des  consuls  173  6.»— 
abolition  de  la  traite  des  nègres 
72.  —  utilité  de  la  liberté  de 
commerce  69  note.— Commerce 
dans  un  pays  étranger,  si  on 
peut  l'exiger  135  et  suiv.  d'un 
ministre  étranger  206,  210.— 
durant  la  guerre  247,  252.  — 
des  neutres  287  et  suiv.  291. 
avec  des  lieux  bloqués  297.  me- 
sures contre  ibid.  traités  df 
commerce  149-151,  conclus  pour 
le  temps  de  paix  151,  et  pour  le 
temps  de  guerre  152. 

Commissaires  171.  —  de  la  ma- 
rine 173  c. 

Commissaire  principal  de  l'Empe- 
reur d'Allemagne  à  la  diète  187  b. 

Communion  primitive  47. 

Compagnies  de  commerce  70  d. 
lia.  —  si  elles  peuvent  consti- 
tuer des  consuls  173  h. 

Compromis  318. 

Concessions  d'industrie  78. 

Conciliation,  m  «yen  de  terminer 
les  différends  des  Etats  319. 

Concordats  conclus  avec  le  Pape 
81. 

Condoléance  usitée  entre  les  sou- 
verains 115.  durant  la  guerre 
245. 

Confédération  des  Etats  28,  30, 91 
6.  —  de  toute  l'Europe  329. 

Confédération  argentine  29. 

Confédération  germanique,  son 
droit  des  gens  1  d.  50.  rang  de 
ses  membres  98.  ses  honneun 
royaux  91  &.  ministres  des  Etat^ 
confédérés  accrédités  à  la  diète 
204  &.  209  f.  droit  appartenant 
aux  Etats  confédérés  d'envoyer 
des  ministres  175  a.  Voyez  aussi 
Diète. 

Confédération  rhénane  22  a  et  /i. 

Conférences  200,  225,  321. 

Confiscation  des  biens  83. 

Congrès  225.  —  de  paix  321.  col- 
lections de  mémoires  et  actes  y 
relatifs  S.  25.  pouvoirs  des  mi- 
nistres y  accrédités  194.  négo- 
ciations qui  s'y  font  200.  —  de 
Cambrai  et  de  Soissons  105  d. 
de  Westphalie  185  a .  217, 219  c . 


220  a.  de  Mflnster  96  a^l04  a. 
de  Nimègue  187  a.  217,  219  c. 
de  Ryswik  105  c.  177,  185  a. 
217,  219  c.  226  c.  des  Pyrénées 
105  c .  177  a .  de  Carlowitz  et  de 
Nimirow  105  g.  d'Utrecht  104  & 
et  d.  105  d.  d'Aix-la-Cha^eile, 
en  1748,  104  6  et  d;  en  1818, 
329.  de  Rastatt,  en  1797-1799, 
113  c.  de  Vienne,  en  1814  et 
1815,72,94  c.  104,  106,  107  c. 
179, 181,  182,  202. son  acte  final 
3  d.  de  Troppau,  de  Laybach,  de 
Vérone,  de  Paris  321  note. 

Congrès  des  amis  de  la  paix  329. 

Conjecture  3,  141.  Voyez  Pré- 
somption. 

Connaissement  294. 

Conquête  255  et  suiv.  regagnée 
par  l'ennemi  257.  jus  postlimi- 
nii  ibid.  254,  270,  328.  délava- 
lidité  des  actes  du  gouverne- 
ment dans  un  pays  conquis,  etc. 
Règle  258.  Exceptions  259. 

Conscensio  thori  solennis  116  f. 

Conseillers  de  légation  ou  d'am- 
bassade 189. 

Consensus  fictus  141. 

Consentement  fictif  141.  Voir  Fic- 
tion. 

Consentement  présumé.  Voir  Pré- 
somption. 

Conservateur  d'un  traité  155. 

Conservation  de  soi-même  38.  con- 
duite à  cet  égard  43. 

Constitution  de  l'Etat,  son  indé- 
pendance de  la  volonté  d'autres 
Etats  51.  sa  garantie  ibid.  son 
rétablissement  dans  un  pays  re- 
conquis 257. 

Constance  (lac  de)  131  c. 

Consolato  del  mare  288  &.  292,300. 

Consuls,  vice-consuls  et  consuls 
généraux  173  et  suiv.  leur  rang 
et  caractère  diplomatique  173, 
182.  leur  droit  d'appliquer  les 
lois  de  leur  Etat  en  pays  étran- 
ger 55  c.  traités,  règlements  et 
ordonnances  concernant  les  con- 
suls 174  a.  Voyez  aussi  Minis- 
tres. 

Consultations  S.  33. 

Contrebande  de  guerre  288,  290. 

Contribution  de  guerre  251  et  ibid. 

31. 


bBO 


TABLE  ALPHABETIQUE 


c.  275.  traités  à  ce  suj^l  165  a. 
Controverses  9. 
Convenances  des  nations 2, 6.  droit 

de  convenance  44. 
Conventions,  expresses  et  tacites 
3.  présumées  1  c.3  f.  15,  35  c. 
141.  explicatives  Sz8.  — d'un 
Etat,  régies  par  le  droit  privé, 
141  c.  259  a.  —  militaires  273. 
Voyez  aussi  Traités. 
Convois  des  vaisseaux  293. 
Copenhague,  attaque  des  Anglais 

contre  cette  ville  285  d. 
Copiste  de  légation  189. 
Correspondance  d'un  ministre  pu- 
blic, sa  sûreté  203  e. 
Corps  francs  267. 
Corruption  des  généraux  et  des 
fonctionnaires  de  TEtat  ennemi 
244. 
Corsaires  267  et  suiv.  Voyez  Arme- 
ment en  course. 
Costa-Rica  29. 
Coup  d'assurance  293. 
Coup  de  main  265. 
Courlande  et  Semigalle,  duchés^ 
viennent  sous  la  domination  de 
la  Russie  33.  droit  appartenant  à 
leurs  ci -devant  ducs  d'envoyer 
des  ministres  175  b. 
Couronnement  du  souverain  48. 
Courriers  190,  203  e.  parlemen- 
taires 275. 
Course.    Voyez     Armement    en 

course. 
Coutumes  des  gens  3 . 
Coyet,  ministre  suédois,   empri- 
sonné 203  g. 
Cracovie,  ville  libre  et  neutre  22  d. 

29.  sa  neutralité  280  a. 
Créances  du  trésor  public,  leur  en- 
caissement dans  un  pays  con- 
quis 258  a. 
Creditiv  193  et  suiv. 
Crimes.  Voyez  pouvoir  criminel. 
Cri  d'armes  267  c. 
Croiseurs  260 et  suiv. 
Cruauté  dans  la  guerre  243  b. 
Cryptographie  7,  199  a. 
Culte  public  et  privé  87.  —  do- 
mestique des  ministres  publics 
189, 191,  215  et  suiv.  et  de  leurs 
épouses  216  e.  —  privé  et  do- 
mestique exercé  par  des  consuls 


173  d.  17i  c.  objet  du  culte, 
•ménagés   dans  la  guerre  253. 
Voyez  aussi  Concordats  et  Reli- 
gion. 
Gurisch-Hafri30&. 


n 


Danemarck,  royaume,  29.  son  rang 
96,  104  a.  vis-à-vis  de  la  Suède 
96  f.  ses  principes  relativement 
au  commerce  des  neutres  304  b, 
309.  son  accession  au  système 
de  la  neutralité  année  305.  re- 
cueils destinés  à  f  es  traités  S. 
10.  Voyez  aussi  Copenhague. 

Dais  des  ambassadeurs  225. 

Dames  envoyées  comme  ministres 
publics  186. 

Dantzick,  ville,  22  d  et  f, 

Danube  76. 

Dardanelles  131  a. 

Datarii  188  c. 

Déchiffrer  (méthode  de)  199  a. 

Déchiffreur  189. 

Décorations  84,  85, 116  a.  confé- 
rées à  des  étrangers  85. 

Décorum  .^jentium  2. 

Découverte  d'un  pays  ou  d'une 
île,  si  elle  suffit  pour  les  acqué- 
rir 126. 

Décret  istes  13. 

Deditionis  pacta  276. 

Déductions  112.  —  S.  32. 

Défense  (droit  de)  40.  limitée  par 
des  traités  40  a. 

Défense  des  droits  des  Etats  232. 

Défrai  des  ministres  publics  171  b. 

Dehortatoria  240. 

Dei  gratia,  titre  111. 

Délits,  voyez  Pouvoir  criminel. 

Délits  d'un  ministre  étranger  211. 

Démarcation,  voir  Ligne. 

Démocraties  30. 

Dépêches  diplomatiques  des  mi- 
nistres publics  190,  198(i.moyens 
d'empêcher  qu'elles  puissent 
être  ouvertes  199  c. 

Dépeuplement  de  l'Etat  39. 

Déposition  d'une  personne  atta- 
chée à  la  suite  d'un  ministrç 
public  212. 

Députés  171 , 


DES  MATIERES. 


551 


Derelictio  140. 

Désarmement  des  habitants  265. 

Descente  265. 

Déserteurs  266. 

Détraction  (droit  de)  83. 

Dettes  actives  de  l'Etat,  leur  alié- 
nation dans  un  pays  conquis 
258  a. 

Dettes  d'un  ministre  étranger 
210  e. 

Détroits  130  et  suiv. 

Détrônement  d'un  souverain  52. 

Deuil  pour  des  souverains  décédés 
115. 

Deux-Algarves  (les),  voyez  Portu- 
gal. 

Deux-Siciles  (royaume  des)  29, 
voy.  Naples. 

Dévastation  des  possessions  de 
l'ennemi  262. 

Devotio  domestica  qualiQcata  le- 
gatorum  215  et  suiv. 

Diest,  résidant  prussien,  débat  sur 
son  culte  domestique  à  Cologne 
215. 

Dies  decretorius  322. 

Diète  germanique  :  elle  ne  reçoit 
.pas  des  citoyens  de  Francfort 
comme  ministres  d'un  Etat  con- 
fédéré 186  c.  si  les  ministres 
peuvent  accorder  de  la  protec- 
tion 189  f. 

Différends  entre  des  Etats,  moyens 
de  les  terminer  317  et  suiv. 

Dignité,  voir  Titres. 

Dilection,  titre,  110. 

Diplomatie,  signification  de  ce  mot 
7. 

Diplomatique  8. 

Directeur  de  la  Chancellerie  d'am- 
bassade 189. 

Dissertations  S.  31. 

Dissidium  inter  sacerdolium  et  im- 
perium  13. 

Docteurs  en  droit,  envoyés  comme 
ministres  187  c. 

Domaine  éminent  124  a. 

Domaine  public  124,  127  et  suiv. 
aliéné   dans  un    pays  conqui 
258  a. 

Dominus  terri  torii  128. 

Dominus,  titre,  110  gf. 

Dominium  eminens  124  a. 

Dominium  mundi  13. 


Douanes,  les  ministres  publics  en 
sont  exempts  205  et  suiv. 

Dragoman  189. 

Drogmanll3  6.  189. 

Droit  canonique  6  c.  13. 

Droit  de  convenance  G,  2. 

Droit  des  gens,  sa  définition  et  ses 
parties  1.  ses  difTérents  rap- 
ports 2.  ses  sources  3-5.  sciences 
connexes  7.  et  subsidiaires  8. 
méthode  de  le  traiter  9.  son 
histoire  10-17.  —  S.  1.  biblio- 
graphie et  biographie  18.  biblio- 
thèque choisie,  voyez  le  Supplé- 
ment. Existence  du  droit  d.  g. 
de  l'Europe  1,  3.  droit  d.  g.  na- 
turel 1,  2,  5.  12.  positif  1,  14. 
privé  2  b.  conventionnel  3.  cou- 
tumier  3.  modifié  3  f.  absolu 
36-122,  et  conditionnel  123- 
329. 

Droit  éminent  88. 

Droit  international  privé  54,  55. 

Droit  maritime  131. 

Droit  privé  2.  cas  dans  lesquels  il 
régit  les  relations  d'un  Etat  2, 
141c. 259  a. 

Droit  public,  différentes  significa- 
tions de  ces  mots  2. 

Droit  public  intérieur;  cas  dans 
lesquels  il  régit  les  relations 
d'un  Etat  2,  141  c.  2,  259  a. 

Droit  romain  6  c.  13. 

Duchés  en  Europe  29. 

Duels  entre  les  nations  ou  leurs 
souverains  234,  ou  entre  les  re- 
présentants choisis  par  les  Etats- 
parties  319. 

Dunkerque  137  c. 

Duplicata  199. 

Durand,  chargé  d'affaires  suédois 
182  c. 

Durchlaucht,  titre,  110. 


E 


Eaux  (droit  dos)  76.    navigation 
des  rivières  76  b  et  c.  droit  de 
varech  et  de  sauvement  77. 
Échelle  (droit  d')  69,  76. 
Échelles  du  Levant,  des  consuls  y 
,  établis  173,  174  c. 
Économie  politique  et  nationale  7. 


552 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


Éducation  (droit  d*)  86. 

Egalité  des  nations  S9,  (jartieo- 
lièrement  dans  le  cérémonial 
90.  renonciation  à  l'égalité  90  et 
suiv. 

Église,  droit  de  souveraineté  sur 
elle,  87. 

Ehren-Gesandter  178. 

Ehrenplatz  101. 

Elbe  76. 

Electeur^  titre,  109. 107  e. 

Electeurs  du  ci -devant  Empire 
germanique,  leur  rang  98  e. 
103  a.  105  b.  109  g.  leurs  hon- 
neurs royaux91.  leur  droit  d'en- 
voyer des  ministres  de  première 
classe  183  c,  185  b,  cetd,  187  a. 
cérémonial  de  leurs  ambassa- 
deurs 227  a. 

Election  d'un  souverain  48.  du 
pape  48  e. 

Electorat  de  Hesse  29. 

Electorats,  leurs  honneurs  royaux 
91. 

Élévation  à  une  condition  plus  dis- 
tinguée 84,  85. 

Elsterwerdaer  Flossgraben, 
schwarze  u.  weisse  Elster  766. 

Embargo  mis  sur  des  vaisseaux 
234.  durant  la  guerre  252.  sur 
des  vaisseaux  d'un  pays  neutre 
286. 

Emden,  compagnie  de  commerce 
y  établie,  71  a. 

Émigration  39. 

Éminence,  titre,  110. 

Eminens  jus  88. 

Emissaires  cachés  172. 

Empereur  (titre  d')  108,  92. 

Empereur  romain  -  germanique, 
son  rang  95,  96  d. 

Empire  germanique  30. Voyez  Al- 
lemagne et  Électeurs. 

Emplois  publics  84.  85. 

Empoisonnement  des  puits  et  des 
fontaines  244.  et  des  armes  ibid. 
et  a. 

Emporii  jus  69. 

Emprunt  forcé  dans  un  pays  con- 
quis 258  a. 

Enclaves,  ou  pays  fermés  128  a. 
s'ils  peuvent  demander  le  pas- 
sage par  les  pays  environnant' 
135  a. 


Enquête  du  pavillon  294. 

Enrôlement  88.  272  accordé  com- 
me secours  de  guerre  278. 

Entrée  du  Louvre  224. 

Envoyés  181.  Voir  Ministres. 

Envoyés  confidentiels  172. 

Éon  (chevalier  d')  172  a.  186  b. 
211  c.  228  a.  griefs  contre  lui 
62  a.  82  6. 

Épouse  d'un  ministre  public  191. 
si  elle  est  en  droit  d'avoir  un 
culte  domestique  particulier 
216  c.  présents  qu'elle  reçoit 
225/".  veuve  230. 

Equateur,  république,  29. 

Équilibre  politique  6,  42.  et  de 
droit  42. 

Équipage -Rolle  294. 

Escalier  des  ambassadeurs  224. 

Escaut  76  b.  137  c. 

Escorte  (droit  d')  69. 

Espagne,  royaume  29.  son  rang 
96,  104  a.  105  6.  son  titre  impé- 
rial 108  f.  titre  de  son  roi  111. 
ses  concordats  avec  le  Pape  31  c. 
ses  traités  d'assiento  164  e.  son 

Ï privilège  exclusif,  accordé  par 
e  Pape,  de  découvrir  et  d'oc- 
cuper des  pays  126  a.  sa  pro- 
testation au  congrès  de  Vienne 
162  c.  recueils  destinés  à  ses 
traités  S.  U. 

Espions  266.  doubles  266  c— des 
ministres  publics  i89f. 

Étape  (droit  d*)  76. 

État,  sa  définition  et  son  origine 
20.  —  souverain  21.  sa  repré- 
sentation et  son  gouvernement 
ibid.  son  indépendance  22.  cas 
dans  lesquels  ses  relations  sont 
régies  par  le  droit  public  inté- 
rieur, ou  par  le  droit  privé  2, 
141  c.  259  a.  ses  droits  relatifs 
à  la  constitution  51 .  s'il  a  le  droit 
de  se  mêler  des  affaires  intérieu- 
res d'un  autre  État  51  et  suiv. 

Etat  universel  du  monde,  15, 35  c. 

Etats,  leurs  formes  30.  simples  et 
composés  27.  unis  sous  le  même 
souverain  27.  confédérés  28. 
soumis  27,  33  b,  monarchiques, 
héréditaires- électifs,  nominatifs 
et  ecclésiastiques  30.  leur  sécu* 
larisationSOc. 


DES  MATIERES. 


553 


Etats,  leurs  droits  absolus  36-122. 
et  conditionnels  123-329.  leurs 
rapports  absolus  37 .  leur  droit  à 
la  conservation  de  soi -même  38- 
44.  droit  d'indépendance  45-90. 
droit  d'égalité  89-122.  ils  ne  sont 

Îtas  obligés  de  rendre  compte  de 
eurs  mesures  40.  leur  droit  d'a- 
gir librement  46.  de  jouir  de.' 
choses,  de  les  conserver  et  de 
se  les  approprier  47.  et  de  se 
donner  une  constitution  51 .  leur 
propriété  124.  leur  éternité  36. 

Etats  de  l'Europe,  leur  énuméra- 
tion29.  chrétiens^  leurs  liaisonf 
34.  leurs  rapports  publics^  titres, 
honneurs,  dignités,  territoires, 
caractères  de  religion  31. — pa- 
trimoniaux 31 .  grands  et  petits, 
{)uissants  et  moins  puissants  32. 
eur  classiflcation  32  b.  —  du 
premier,  second,  etc.  ordre  32 
continentaux  et  maritimes  32. 
leurs  relations  politiques  34,  35. 
leur  association  éthique  et  po- 
litique 35.  leur  rang.  Voy.  Rang. 

Etats  confédérés^  leur  droit  d'en- 
voyer des  ministres  175. 

Etats  mi-souverains  ou  dépendants 
24,  27,  33, 138  a.  exemples  33. 
leurs  rapports  politiques  25.  leur 
rang  98.  leur  droit  de  contrac- 
ter 141.  leur  droit  d'envoyer  des 
ministres  175.  et  d'en  recevoir 
176.  s'ils  jouissent  du  droit  d'ac- 
créditer des  ministres  de  pre- 
mière classe  183. 

Etats  non  européens  29. 

Etats  provinciaux  en  Allemagne, 
leurs  ministres  175  d  et  ^. 

Etats  re[)résentants  du  peuple,  leur 
faculté  de  contracter  avec  ud 
Etat  étranger  141 . 

Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord . 
29,30. 

Etats-Unis  des  îles  Ioniennes  27  à. 
29  f,  33  f. 

Etiquettes  des  ministres  publics, 
surtout  par  rapport  aux  audien- 
ces 223  et  suiv. 

Etrangers,  droit  de  les  punir  pour 
des  crimes  61-66.  police  sur  eux 
67.  leurs  impôts  68.  leur  com- 
merce 69.  protection  qui  leur 


est  accordée  79.  leur  droit  de 
faire  usage  d'un  territoire  étran- 
ger 135.  s'ils  y  peuvent  acquérir 
et  posséder  des  biens-fonds  136. 

Etrurie  (reine  d')  109  g. 

Excellence,  titre,  218.  refusé  187c. 

Excommunication,  moyen  d'affer- 
mir un  traité  155. 

Excuse  pour  désapprouver  des 
faits  injurieux  43. 

Exécution  des  traités  164, 165.  de 
paix  328. 

Exemples,  leur  importance  dans 
le  droit  d.  g.  9  c. 

Exemptions  des  ministres  publics 
205,  206,  209. 

Exequatur  174  b. 

Expérience  8,  9. 

Exposés  112. 

Ex-rois  109.  leurs  ministres  175  d. 

Exterritorialité  accordée  aux  sou- 
verains étrangers  49, 54  ft,  136. 
aux  ambassadeurs,  et  aux  au- 
tres ministres  publics  204.  — 
conditionnelle  de  la  propriété 
étrangère  124  b.  128  a. 

Extradition  des  criminels  66. 


Famille  (titre  de)  111. 
Faveur  de  la  nécessité  44. 
Félicitations  usitées  entre  les  sou- 
verains 115.  —  sur  l'avénement 

au  trône  49. — durant  la  guerre 

245. 
Ferrare  137  c. 
Fêtes  en  l'honneur  d'un  souverain 

étranger  115. 
Feudi  impérial i,  leur  réunion  avec 

la  Sardaigne  27  e. 
Fiction  3,  140,  141.  —  d'un  Etat 

universel  du  monde  15,  35  c. 
Fief,  aucun  Etat  européen  ne  l'est 

plus  31.  exemples  d'Etats  donnés 

comme  fiefs  33. 
Fiefs,  droits  de  souveraineté  sur 

eux  88. 
Fiefs,  relevant  d'un  Etat  étranger 

22. 
Fifres  247  c. 
Finances,  voyez  Fouvoir  financier. 


554 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Finlande,  sa  réunion  avec  la  Rus- 
sie 27  /. 

Fiocchi  225. 

Fisc,  ses  droits  82. 

Flagge,  die  neutrale,  deckt  die 
Waare  299-302. 

Flaggenstreichen  117  a.  118. 

Fleuves  frontières  133c. Thalweg, 
ibid. 

Flossgraben  76  h. 

Flottage  (droit  de;  137  c. 

Flussgébiet  129. 

Fœdera  148. — limitum  custodien- 
dorum  149. 

Fondation  d'un  Etat  22. 

Foreuses  79  b. 

Forêts  (droits  des)  75. 

Formes  d'Etat  30. 

Forteresse  accordée  comme  se- 
cours de  guerre  272.  Voyez  ca- 
pitulation. 

Fortifications,  voir  Places  for- 
tes. 

Fournisseurs  247. 

Fournitures  à  faire  durant  la 
guerre  247^  251.  —  accordées 
comme  secours  de  guerre  272. 

Fourrages  durant  la  guerre  251. 

Fourrier  d'ambassade  189. 

France,République29.sonrang96, 
ibid.  d  et  e,  97,  100  a,  104  b  et  c, 
105.  titre  royal  111.  titre  im- 
périal 108.  sa  déclaration  à  l'é- 
gard de  ses  titres  107  a.  son  rè- 
glement sur  les  différents  grades 
de  ses  ministres  publics  179  d. 
et  sur  les  distinctions  dans  le 
service  de  son  ministère  des  af- 
faires étrangères  179  d.  ses  con- 
cordats 31  c.  recueils  destinés  à 
ses  traités  S.  12.  Voyez  aussi 
Aix-la-Chapelle. 

Francfort,  grand  duché  30. — ville 
libre  29. 

Franchise  de  l'hôtel  d'un  ministre 
public  216. 

Fraternitates  148  a. 

Freies  SchifT,  freies  Gut  299-302. 

Frontières  du  territoire  d'un  Etat, 
naturelles  et  artificielles  133. 
publiques  et  particulières,  poli- 
tiques, ecclésiastiques,  militai- 
res, etc.  133.  système  de  fron- 
tières naturelles  et  militaire^  Gc. 


traités  de  frontières  et  de  bar- 
rières 133, 137  c. 

Fremdlingsrecht  82. 

Frère,  titre,  110. 

Frisch-Haff  130. 

Fround,  titre,  110. 

Fulda,  domaines  aliénés  259  h. 

Furets  189  f. 


« 


Gabella  emigrationis  83. 

Galanterie  des  Etats  90  b. 

Galas  (grands)  à  la  cour  225. 

Garants^  leur  obligation  159, 153  c. 
si  elle  s'étend  aux  traités  con- 
firmatifs  153  c. 

Garantie  des  traités  157-159.  gé- 
nérale 157  6,158  6, 159.  spéciale 
159.  limitée  158  b.  temporaire 
ou  transitoire  159.  —  des  pro- 
vinces et  territoires  157  d.  de 
la  souveraineté  22,  23.  —  de  la 
constitution  de  TËtat,  du  droit 
de  succession  au  trône,  d'un 
emprunt  157  d.  51.  —  d'un 
traité  de  paix  327.  —  des 
traités  concernant  la  religion 
et  l'Eglise  157  c.  —  unilatérale 
et  réciproque  158.  coramutative 
ibid.  obligation  dérivant  de  la 
garantie  159,  153  c.  précautions 
pour  le  mod(^  d'assistance  159  g. 

Gardes  nationales  267. 

Garfagnana  33  d. 

Garnison  (droit  de),  stipulé  comme 
servitude  publique  137  c. 

Gastgerichte  58  e, 

Gastos  secrètes  170  b. 

Gauche,  voir  Main  d'honneur. 

Généalogie  8. 

Gênes,  ci-devant  république,  son 
rang  99  b.  ses  honneurs  royaux 
91  b.  la  pluralité  de  ses  ambas- 
sadeurs fut  stipulée  185  e.  son 
ambassade  d'excuse  178  a.  sa 
réunion  avec  les  Etats  du  roi  de 
Sardaigne  27  e.  sa  protestation 
contre  cette  réunion  162  c. 

Geiis  de  lettres,  nommés  minis- 
tres publics  187  c. 

Gens  libres,  1 . 

Géographie  S. 


DES   MATIERES. 


555 


Gentilshommes  d'ambassade  189. 

Gérisau  réuni  au  canton  de  Schwitz 
29  f. 

Gersau,  voir  Gérisau. 

Gesandter  169,  voir  Ministres. 

Gesandtep,  bevoilmàchtigterlSlc. 
voir  Ministres  publics. 

Gesandtschaftsquartier  192. 

Gesandtschaftsrecht  169. 

Geschafl-Gesandter  178. 

Geschafttrager  182.  voyez  Minis- 
tres. 

Gevatter,  titre  110. 

Gevatterschaften  115  gf. 

Gnaden,  titre  110  gf. 

Goderike,  ministre  britannique 
187  d. 

Gôrlz  (Dieux  de)  73  e. 

Golfe  130  et  suiv. 

Gouvernement  de  l'Etat  21 . 

Gouverneurs  généraux,  leur  droit 
d'envoyer  et  de  recevoir  des  mi- 
nistres 175  e.  176  6. 

Groundage76. 

Grand-duc,  titre,  109.  ses  hon- 
neurs royaux  91.  son  titre  d'al- 
tesse royale  109.  et  de  frère  110. 
rang  des  grands-ducs  vis-à-vis 
de  rélecteur  de  Hesse  98.  titres 
de  grand-duc  accordés  107  c. 

Grands- duchés,  en  Europe  29.  sur 
Oldenbourg,  voyez  29  c.  leurs 
honneurs  royaux  91 . 

Grande-Bretagne,  royaume  29. 
son  principe  pour  le  rang  96  a. 
99  a,  104  6.  son  rang  96.  son 
titre  impérial  108  f.  titre  de  son 
roi  111.  son  ambassade  d'excuse 
178  a.  ses  prétentions  touchant 
le  salut  de  la  mer  122.  ses  prin- 
cipes et  sa  conduite  par  rapport 
au  commerce  des  neutres  302, 
308, 310,  314-316.  (Voyez  aussi 
système  continental,  et  Ordre  de 
conseil.)  Recueils  destinés  à  ses 
traités  S.  13.  Voyez  aussi  Aix- 
la-Chapelle. 

Grèce  29,  157. 

Grecs  (les  anciens),  leur  connais- 
sance du  droit  d.  g.  10,  13. 

Griefs  de  religion  87. 

Grossbotschafter  180. 

Grotius,  son  mérite  pour  le  droit 
des  gens  14. 


Grundruhr  77. 

Guarandi  155. 

Guatemala  29. 

Guébriant  (maréchale  de)  186  b. 

Guerchy  (comte  de)  procédure 
criminelle  contre  lui  211  c. 

Guerre,  droit  des  Etats  dans  l'état 
de  guerre  231  et  suiv.  condi- 
tions auxquelles  est  soumis 
l'exercice  de  ce  droit  233.  dis- 
tinctions 234.  arrêt  et  embargo 
rais  sur  des  vaisseaux,  retorsio 
facti  et  juris  vel  legis,  repré- 
sailles, androlepsie,  talion,  duels 
entre  les  nations  ou  leurs  sou- 
verains 234.  différentes  accep- 
tions du  mot  guerre  235.  guerre 
offensive  et  défensive,  sur  terre 
et  sur  mer 235.  privée,  publique 
et  mixte  ibid.  a.  intestine,  civile 
et  d'exécution  ibid.  le  droit  de 
faire  la  guerre  est  un  droit  de 
majesté  236.  droit  de  guerre  dé- 
légué à  des  gouverneurs  236. 
guerre  privée  des  souverains 
50  b.  la  guerre  doit  être  juste 
237.  son  but  ibid.  guerre  injuste 
ibid.  exemples  ibid.  e.  guerre 
au  profit  et  sur  la  demande  d'un 
tiers  Etat  233.  guerre  en  forme 
234  a.  causes  et  motifs  de  la 
guerre  ibid.  e.  41,  42.  guerre 
de  religion  234  e.  guerre  dont 
le  but  est  de  punir  ibid.  décla- 
ration de  guerre  238.  clarigatio 
ibid.  a.  hérauts  d'armes  ibid:  b. 
proclamation  de  la  guerre  et 
manifeste  239.  décrets  portant 
inhibition  et  rappel  (dehortato- 
ria,  inhibitoria  et  avocatoria) 
240. 

1.  Droits  delà  bonne  cause  illi- 
mités 241.  guerre  d'extermination 
ou  à  mort  ibid.  a. 

2.  Durée  et  théâtre  de  la  guerre 
2'i2. 

3.  Moyens  de  nuire  à  l'ennemi, 
(a)  selon  la  loi  de  la  guerre  et  la 
raison  de  guerre  en  général  243. 
loi  et  raison  de  guerre  ibid. 
cruauté  ibid.  b.  loi  de  la  guerre 
244.  armes  envenimées,  etc. 
ibid.  machine  infernale  ibid.  e. 
—  (b)  par  rapport  à  quelques  per- 


556 


TABLE  ALPHABETIQUE 


sonnes  ennemies;. le  souverain  et 
sa  famille,  et  les  ambassadeurs, 
en  particulier  245etsuiv.  par  rap- 
port à  tous  ceux  qui  ne  portent 
point  les  armes  245  et  suiv.  non 
combattants  dans  l'armée  247.  ou 
bien  par  rapport  à  ceux  oui  font 
partie  de  la  force  armée  248.  par- 
ticulièrement aux  prisonniers  de 
guerre  249.  —  (c)  par  rapport  aux 
droits  et  choses  appartenant  à  l'en- 
nemi 250.  occupation  250.  fourra- 
ges, réquisitions, voitires,  fourni- 
tures, contributions  251.  principes 
mitigés,  notamment  par  rapport  à 
l'embargo  mis  sur  les  vaisseaux 
et  les  marchandises,  aux  rentes 
et  aux  payements  d'intérêts  252. 
butin  253  et  suiv.  jus  postliminii 
254.  prises  faites  dans  la  guerre 
maritime  254.  conquêtes  255  et 
suiv.  regagnées  par  l'ennemi  257. 
jus  postliminii  ibid.  254,  270,  328. 
de  la  validité  des  actes  du  gouver- 
nement dans  un  pays  conquis,  etc. 
Règle  258.  Exceptions  259.  arma- 
teurs, croiseurs  et  pirates  260  et 
suiv.  prises  et  reprises  261.  dévas- 
tation des  possessions  de  l'ennemi 
262,  pillagft  262,  263.  —  (d)  opé- 
rations militaires  264  et  suiv. 
combats  et  petite  guerre  264. 
descentes,  occupation  du  territoire 
de  l'ennemi,  coup  demain,  blocus, 
siège,  occupation  et  rasement  des 
places  265.  ruses  de  guerre,  es- 
pions,   transfuges   et  déserteurs 

266.  combattants,  corps  francs, 
milices,  vassaux  et  chasseurs  ap- 
pelés aux  armes,  levées  en  masse 

267.  —  (e)  secours  des  puissances 
étrangères  accordés  à  l'ennemi 
268  et  suiv.  alliance  générale  ei 
partielle  270.  paix  séparée  et  ar- 
mistice 270.  secours  partiels 
moyennant  destroupes  auxiliaires 
et  de  subsides,  des  vaisseaux  de 
guerre,  des  subsides/  etc.  271  et 
suiv.  forteresses,  ports  de  mer, 
fournitures  de  guerre  et  enrôle- 
ment accordés  comme  secours  de 
guerre  272. 

4.  Arrangements  militaires  273. 
sauvegardes,  conventions  sur  la 


neutralité,  et  cur  la  rédemption  et 
réchange  des  prisonniers  274.  con- 
tributions et  cartels  275.  parle- 
mentaires 275.  contribution  de 
guerre  275.  armes  desquelles  il 
est  défendu  de  se  servir  275.  trai- 
tés d'armistice  277  et  suiv.  hosti- 
lités, conventions  sur  leurs  dififé- 
rentes  espèces  278.  Hissions  po- 
litiques durant  la  guerre  229  f. 
Voyez  aussi  Félicitation. 
Gyilenbor^,  ministre  suédois,  son 
arrestation  211  f. 


Hambourg  29. 

Hanau,  domaines  aliénés  259  b. 

Hanovre,  royaume  29.  son  rang 
97.  titre  de  son  souverain  107  c, 

Hautesse,  titre  109. 

Heimfallsrecht  82. 

Hérauts  d'armes  238  &,  275  &.     - 

Hesse  (électeur  de),  ses  procédés 
envers  les  acquéreurs  de  domai- 
nes publics  aliénés  par  le  con- 
quérant 258  et  suiv, 

Hesse  électorale,  son  rang  vis-à- 
vis  des  grands-ducs  98.  ses  titres 
107  c.  109,  110. 

Hesse,  grand-duché  29. — électo- 
ral 29. 

Hesse-Hombourg,  pr.  29, 107  d. 

Histoire,  des  Etats  7. — des  événe- 
nements  politiques  16  f. — poli- 
tique moderne  S.  38. 

Histoire  de  la  science  du  droit  des 
gens  10-17. —S.  1. 

Hobbes,  se  déclara  contre  la  doc- 
trine du  dr.  d.  g.  14. 

HochmOgende,  litre  110  c. 

Hoheit,  titre  109.  Kônigliche — ibid. 

Hohenzollern-Hechingen  et  Sig- 
maringen,  principautés  29. 

Hollande,  son  rang  97,  99  b,  100a. 
ses  honneurs  royaux  lors  de  sa 
constitution  républicaine  91  b. 
titre  de  ses  ci-dev.  Etats  géné- 
raux 110  e,  collection  de  mé- 
moires relatifs  à  sa  révolution  de 
1788  S.  24.  Voyez  aussi  Pays- 
Bas. 


DES  MATIERES. 


557 


Holstein,  duché  29.  ses  rapports 
avec  le  Danemark  279. 

Holstein-Oldenbourg,  duché  29. 
ibid.  c, 

Honduras  29. 

Hongrie,  ses  rapports  avec  l'Au- 
triche 27  d.  titre  de  son  roi  IH. 

Honneurs  funèbres  pour  des  sou- 
verains décédés  115, 120. 

Honneurs  militaires  dus  aux  mi- 
nistres étrangers  225. 

Honneurs  royaux  de  certains  Etats 
non  royaux  31,  91.  les  Etats  en 
jouissant  peuvent  envoyer  des 
ministres  de  première  classe 
183,  et  en  recevoir  184. 

Honores  regii,  voir  Honneurs 
royaux. 

Hospodars  de  la  Valachie  et  de  la 
Moldavie,  leur  droit  d'avoir  des 
chargés  d'affaires  175  b. 

Hostilités,  conventions  sur  leurs 
différentes  espèces  278. 

Hôtel  de  légation  192.  son  invio- 
labilité 204.  sa  franchise  207. 
lois,  police  et  juridiction  aux- 
quelles il  est  sujet  209  et  suiv. 
son  droit  d'asile  208.  imprimerie 
y  établie  207  a  et  ûf.  210. 

Huissier  de  chancellerie  d'ambas- 
sade 189. 

Hypothèque,  donnée  sur  la  pro- 
priété d'Etat  140. 


Idiomes,  voir  Langues. 

Ile  Caritte  ou  de  la  Conférence, 
des  Faisans^  de  l'Hôpital  105  b. 
167  &. 

Ile  délaissée  140. 

Iles  flottantes  134  a. 

Des  Ioniennes,  leur  union  27  d, 
33  f.  29  f. 

Illyrie,  royaume  29  a. 

Imperium  christianitatis  13. 

Impôt  (droit  d')  par  rapport  aux 
étrangers  68. 

Impôts,  les  ministres  publics  en 
sont  exempts  205  et  suiv. 

Imprimerie  dans  l'hôtel  d'un  mi- 
nistre 207  a.  210. 

Inauguration  d'un  souverain  48. 


Incognito  49  a,  105, 115, 136  b. 

Incorporation  d'un  Etat  27. 

Indépendance  (droit  d*)  45-90. 

Indes-Orientales,  leur  commerce 
71. 

Indigénat  136. 

Inhibitoria  240. 

Injure  faite  à  un  Etat  43. 

Inspection  suprême  53. 

Instruction  112. — d'un  ministre 
public  196.  —  secrète  pour  la 
négociation  d'un  traité  142  c. 

Insurrection  32. 

Intérêt  de  l'Etat  6. 

Intérêts  confisqués  ou  saisis  du- 
rant la  guerre  252. 

Intérim,  ministre  public  par  inté- 
rim 177  a,  229. 

Interims-Gesandter  177. 

Internonces  181,  189  c. 

Interpréter  (l'art  d')  8. 

Interprétation  des  traités  163, 328. 

Intervention  (droit  d')  51  n. 

Introducteur  des  ambassadeurs 
224  c. 

Invalides  248  a. 

Invectives  155. 

Inventaire  des  biens  d'un  ministre 
public  décédé  230. 

Inviati  181. 

Inviolabilité  d'un  ministre  public 
203.  et  de  sa  suite  ibid.  e. 

Irlande,  voir  Grande-Bretagne. 

Italie  (royaume  d')  29  w. 

Italie  (princes  souverains  d*),  leur 
droit  d'envoyer  des  ministres  de 
première  classe  183  c.  recueils 
destinés  aux  traités  des  Etats 
d'Italie  S.  14. 


Jeannin    (Pierre),    ambassadeur 

187  d. 
JenibelU,  inventeur  de  la  machine 

infernale  244  e. 
Jéver,  seigneurie,  sa  réunion  avec 

le  duché  d'Oldenbourg  27  f. 
Journaux  politiques  8,  16. — S. 39. 
Jugement  arbitral  318. 
Jugements,    leur   effet  en   pays 

étranger  59.  en  matière  crimi- 
>    nelle65. 


558 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Juifs,  dans  la  suite  d'un  ministre 

189  <î. 
Juifs  (les  anciens),  s'ils  ont  connu 

le  droit  des  gens  10. 
Juridiction  en  pays  étranger  55, 

57,  58,  59. 
Juridiction  des  consuls  174. 
Juridiction  du  pays^  si  et  dans  quel 

cas  un  ministre  étranger  y  est 

soumis  209-214. 
Juridiction  civile  et  criminelle  d'un 

ministre  à  l'égard  de  sa  suite 

212-214. 
Juridiction  contentieuse  sur  des 

étrangers  58. 
Juridiction  volontaire  sur  des  per- 
sonnes étrangères,  et  son  effet  en 

pays  étranger  57. 
Jus  conservadores  173  c. 


Kant,  son  mérite  pour  le  droit  des 

gens  15. 
Kirchenhoheit  87. 
Kniphausen,  seigneurie  29  d. 
Kônigstein,  forteresse,  convention 

de  neutralité  y  relative  281  c. 
Kreuzer  ou  Kreuzfahrer  260  et 

suiv. 
Kriegsmanier243. 
Kriegsraison  243. 


Lacs  131 . 

Lagunes  131. 

Landesherr  128. 

Landhude  267  c. 

Landschreye  267  a. 

Landsassiatus  plenus  79  b. 

Landsturm  248  a.  267  c. 

Landwehr  248  a.  267  c. 

Langue  dans  laquelle  le  culte  doit 

se  faire  dans  la  chapelle  d'un 

ministre  public  216  a. 
Langue  allemande,  son  usage  dans 

les  traités  et  négociations  113 

c  et  d  11  a,  et  c.  114. 
Langue  française,  son  usage  dans 

les  traités  et  négociations.  115. 


Langue  latine,  son  usage  dans  les 
traités  et  négociations  113  c  et 
(2114.  autrefois  sa  connaissance 
était  nécessaire  à  un  ministre 
public  187  c. 

Langues,  dont  se  servent  les  gou- 
vernements entre  eux  113  et 
suiv.,  et  les  ministres  publics 
dans  les  audiences  224. 

Laudum  318. 

Lautia  publica  170  b. 

Legati  181.  magni  180. —  papales 
1)  dati,  sive  a  latere,  sive  de  la- 
tere  180.2)  nati  180  c. 

Legatio  obedienti©  49  a. 

Légation  (droit  de)  169. 

Légations  perpétuelles  1776.  iSOc. 

Légistes  13. 

Légitimité  48  b. 

Lehnhoheit  88. 

Lésions  des  droits  d'un  Etat  231 . 

Lettres  (différentes  sortes  de)  112, 
193. 

Lettres  (secret  des)  74  d.  violé  74  e . 

moyens  de  précaution  74  e, 
•  Lettres  d'adresse  172  e. 

Lettres  de  change  210  e. 

Lettres  de  créance  des  chargés 
d'affaires  182. 

Lettres  de  recommandation  et 
d'adresse  195. 

Lettres  de  marque  236  c.  260. 

Levée  en  masse  267. 

Lex  oblivionis  324. 

Liberté  de  la  presse,  son  abus  62  a, 

Liberté  de  commerce  69. 

Licences  313  a.  315  b, 

Lichtenstein.  pr.  29. 

Liebden,  titre,  110. 

Ligne  de  démarcation  tirée  sur  la 
carte  par  le  pape  126  a. 

Ligues  148. 

Liiienstein  (capitulation  de)  273  6. 
276  6. 

Limites  des  Etats;  des  lésions  de 
droit  commises  dans  les  confins 
d'un  Etat  62, 63.  traités  de  limi- 
tes 133.  Voyez  aussi  Frontières. 

Lindau,  obligation  de  le  fortifier 
137  c. 

Lippe  (Detmold),  pr.  29. 
LitteraB  marcsQ  260. 
Littéraire  (propriété),  conventions 
destinées  à  la  ffarantir  150. 


DES   MATIERES. 


B59 


Littérature  du  droit  des  gens  16, 
18.  S.  2. 

Littérature  (objet  de  la),  ménagés 
dans  la  guerre  253. 

Litispendance,  son  effet  en  pays 
étranger  59. 

Livres  de  bord  294. 

Loi  de  la  guerre  244,  249  a. 

Lois  du  pays,  si  et  dans  quel  cas 
un  ministre  étranger  y  est  sou- 
mis 209. 

Lois  maritimes  292,  278  b.  289  et 
suiv. 

Lois  obligatoires  pour  les  sujets 
étrangers  54.  leur  effet  en  pays 
étranger  55. 

Lombarde-vénitien  (royaume)29  a. 

Losung  118. 

Loteries  étrangères  78. 

Lubeck  29. 

Lucques,  duché  29, 33  d.  —  princi- 
pauté 33. 

Luther,  influence  de  sa  réforma- 
tion sur  le  droit  des  gens  13. 

Luxembourg,  grand-duché,  sa  réu- 
nion avec  le  royaume  des  Pays- 
Bas  27  c.  titre  de  son  souverain 
107  c.  sa  neutralité  157  e,  280. 

Lytrum  274.  —  incendiarium  275. 


Machine  infernale  244  e. 

Madrid  (traité  de),  entre  Charles  V 
et  François  I"  142  h. 

Main  d'honneur  101. — gauche  101a 

Majesté,  dignité  suprême  21.  titre 
de  —,  109. 

Maladie  d'un  monarque  175  e. 

Malte,  île  30  Ordre  de—,  ses  hon- 
neurs royaux  91  b. 

Mandat  secret  pour  la  négociation 
d'un  traité  142  c. 

Mandatum  cum  libéra  193.  ibid.  c. 
ad  omnes  populos  193  c. 

Manifeste  211,  239.  contre-mani- 
feste ibid.  manifeste  de  neutra- 
lité 281  a. 

Mantueof,  ministre  russe^  insulté 
203  e.  son  arrestation  210  e. 

Manuels  du  droit  des  gens  14, 16. 

Mar  del  Zur  132. 

Maraudeurs  263,  264,  275. 


Marchandises  prohibées,  si  elles 
peuvent  être  importées  par  un 
ministre  étranger  205  a.  206. 
transportées  pendant  la  guerre 
252.  amenées  par  des  neutres  à 
l'ennemi  289  et  suiv. 

Mare  liberum  132. 

Mare  proximum  130. 

Maréchal  d'ambassade  189. 

Mariages  des  souverains  116. 

Markbriefe  236  c. 

Mars  exlex  241  a. 

Massa,  duché  29,  33  d. 

Mecklembourg-Schwerin  et  Stre- 
litz,  leurs  titres  107  c. 

Mecklembourg-Schwerin,  grand - 
duché  29. 

Mecklembourg-Strelitz,  grand-du- 
ché 29. 

Médecins  247  c. 

Méditerranée  132  b. 

Médiateurs,  rang  de  leurs  minis- 
tres 99. 

Médiation  318  a.  320,  321.  dans  les 
négociations  d'un  traité,  et  ses 
effets  160. 

Mémoires  historiques  S.  36,  37. 

Mémoires  raisonnes  112. 

Mémoriaux  112. 

Mer  britannique,  du  Nord,  Balti- 
que, Méditerranée,  Adriatique, 
Ligurienne,  Noire,  Rouge  132  &, 
du  Sud  132. — de  Marmara  131  a. 
Baltique  ibid.  —  enclavée  dans 
les  frontières  d'un  Etat  128.  — 
fermée  130  et  suiv.— Noire  131 
a.  —  pleine  130,  132.  sa  liberté 
ibid. 

Mésalliance  des  souverains  116. 

Messine  (détroit  de)  131  a. 

Méthode  à  suivre  dans  le  droit  des 
gens  9  c. 

Mexique  29. 

Milan,  duché,  son  concordat  31  c. 

Mi-souverain  (Etat)  24, 25,  30, 33, 
98.  Voyez  aussi  Etat  mi-souve- 
rain. 

Milices  267. 

Militaire  (art)  7. 

Mines  (droit  de)  75. 

Ministres  publics  169.  leur  double 
qualité  170.  leurs  appointements 
ibid.  b.  leur  défrai  ibid.  traver- 
sant un  pays  étranger  79  d. 


560 


TABLE  ALPHABETIQUE 


-*  des  puissances  médiatrices, 
leur  rang  99.  —  des  souverains 
couronnés,  règlement  sur  leur 
rang  94  c.  expédients  pour  les 
contestations  de  rang  entre  les 
ministres  105.  ministres  agissant 
selon  leurs  pouvoirs  ostensibles 
142.  mais  en  contradiction  avec 
leur  instruction  secrète  142  c. 
droit  et  obligation  d'en  envoyer 
157.  ministres  sans  ce  caractère 
172,  175  d.  droit  des  ministres 
de  subdéléguer  ou  de  nommer 
un  substitut  175  e.  droit  et  obli- 
gation de  recevoir  des  ministres 
176,  186^  187.  leur  passage  176. 
refus  de  recevoir  un  individu 
comme  ministre  176,  ibid.  b.  187. 
échange  des  ministres  176  b.  — 
Différence  entre  les  ministres, 
par  rapport  à  leurs  pouvoirs  et 
à  la  durée  de  leur  mission  177. 
selon  leurs  affaires  178.et  d'après 
leur  rang  179  et  suiv.  ambassa- 
deurs 177,  180.  plénipotentiai- 
res 177,  181.  ministres  ordinai- 
res et  extraordinaires  177,  180, 
181  b.  par  intérim  177,  181. 
perpétuels  177  b.  négociateurs 

178.  d'étiquette,  de  cérémonie 
ou  figurants  178.  d'excuse  178  a. 
mendiants  178  a.  différentes 
classes  des  ministres  d'après 
leur  rang  179.  règlement  fait  à 
cet  égard  au  congrès  de  Vienne 

179.  ambassadeurs,  legati  papa- 
les et  nonces  180.  Bailo  180  e. 
envoyés  181.  ministres  plénipo- 
tentiaires 181.  ministres  rési- 
dents, ministres  chargés  d'affai- 
res, résidents,  chargés  d'affaires, 
agents  diplomatiques  et  consuls 
182.  ministres  qui  peuvent  nom- 
mer les  consuls  173  b.  ministres 
du  pape  180,  181.  —  Droit  de 
choisir  1®  la  classe  des  minis- 
tres à  envoyer  183,  184  ;  2®  le 
nombre  des  ministres  185  ;  3»  la 
réunion  de  plusieurs  missions 
185  ;  4"  la  personne  du  ministre 
186,  187.  —  Elévation  d'un  mi- 
nistre à  une  classe  supérieure 
184.  qualités  des  ministres  186.  1 
dames  envoyées  comme  minis- 1 


très  186.  —  Suite  188  et  suiv. 
212  et  suiv.  203  e.  207  a.  chan- 
cellerie 188,  189.  aumônier, 
culte  et  chapelle  domestique 
189,  191,  215  et  suiv.  suite  mi- 
litaire 189.  personnes  sous  la 
protection  du  ministre  189.  cour- 
riers 190.  sa  famille  et  sa  mai- 
son 191.  son  épouse  ibid.  215  c. 
personnes  de  son  service  parti- 
culier ibid.  209.  hôtel  de  léga- 
tion 192.  armes  du  souverain 
placées  au-dessus  de  sa  porte 
ibid.  luxe  et  étalage  du  minis- 
tre ibid.  Juifs  dans  sa  suite  189  e. 

—  Pouvoirs  et  lettres  de  créance 
193.  leur  forme  194.  responsabi- 
lité du  ministre  193  f.  ses  lettres 
de  recommandation  et  d'adresse 
195.  ses  occupations  197  et  suiv. 
son  travail  particulier  197.  com- 
munications à  entretenir  avec 
son  gouvernement  198.  ses  re- 
lations ibid.  ses  dépèches  ibid. 
a.  ses  chiffres  199.  ses  négocia- 
tions 200.  audiences  201.  son 
caractère,  tant  représentatif  que 
de  cérémonie  202,  ses  préroga- 
tives 203  et  suiv.  son  inviolabi- 
lité ou  sainteté  203.  celle  des 
personnes  de  sa  suite  203  e. 
207  a.  et  de  son  carrosse  208  c. 
sûreté  de  sa  correspondance 
203  e.  ses  passeports  203  f.  de- 
gré de  cérémonie  202.  exemples 
d'insultes  faites  à  des  ministres 
203  e.  exterritorialité  d'un  mi- 
nistre 204.  son  immunité  d'im- 
pôts 205  et  suiv.  sa  franchise 
d'hôtel  207.  imprimerie  dans 
son  hôtel  207  a.  210  droit  d'asile 
dans  cet  hôtel  208.  son  exemp- 
tion des  lois,  de  la  police  et  de 
la  juridiction  civile  du  pays  209- 
214.  mesures  au  cas  de  son  dé- 
cès et  son  testament  209.  son 
arrestation  210  et  suiv.  208  c. 
ses  dettes  et  lettres  de  change- 
210  e.  ses  délits  211.  son  com- 
merce 206,  210.  visite  de  son 
hôtel  et  de  ses  équipages  207  a. 
des  effets  appartenant  à  lui  206. 

—  Juridiction  du  ministre  et 
son  droit  de  surveillance  ou  de 


DES   MATIERES. 


561 


police  sur  sa  suite  212,  214. 
passe-ports  délivrés  par  lui,  et 
son  visa  sur  des  passe -ports  212. 
personnes  sous  sa  protection 
212  a.  —  Droit  de  cérémonial 
217-227.  naissance  d'un  minis- 
tre 219  h.  titre  d'Excellence  218. 
rang  des  ministres  entre  eux  en 
lieu  tiers  219  et  suiv.  et  en  son 
propre  hôtel  221.  envers  des 
tierces  personnes  222.  étiquette 
surtout  par  rapport  aux  audien- 
ces 224  et  suiv.  solennités  pu- 
bliques, honneurs  militaires  et 
autres  distinctions  225.  visites 
de  cérémonie  226  et  suiv.  droit 
des  ambassadeurs  d'aller  à  six 
chevaux  225,  224.  et  d'avoir  un 
dais  225.  voyage  du  ministre  au 
lieu  de  sa  destination  223  b.  Fin 
des  missions  politiques  228.  par- 
ticulièrement rappel  du  minis- 
tre 229.  et  son  décès  230.  sa 
succession  ibid.  suspension  de 
ses  fonctions  228.  changement 
dans  son  rang  diplomatique  184, 

228.  ministre  par  intérim  228  a. 

229.  leurs  dépenses  secrètes 
170  6.  ils  diffèrent  des  commis- 
saires, députés  et  agentsl71.de 
même  des  émissaires  cachés  et 
des  négociateurs  secrets  172. 
les  ministres  sont  libres  de  re- 
tourner chez  eux  lors  d'une 
guerre  survenue  entre  les  Etats 
respectifs  245. 

Minorité  d'un  monarque  175  e. 

Missions  politiques,  voyez  Minis- 
tre public. 

Mississipi76. 

Mitraille  244. 

Modène,  duché  29. 

Moldavie  principauté  33, 157.  Voyez 
Hospodar. 

Monaco  22  d. 

Monarchie  universelle  42. 

Monarchies,  en  Europe  29,  30.  — 
héréditaires,  —  électives  et  hé- 
réditaires-électives 30. 

Monétaires  (conventions)  73. 

Monnaies  de  nécessité  73  c.  — 
symboliques  13  e.  convention  de 
monnaie  149. 

Monnayage  (droit  de)  73. 


Monroë  (Doctrine)  29. 

Monténégro  29. 

Monti  (marquis  de),  ministre  fran- 
çais ;  son  arrestation  211  f. 

Morale  ou  droit  interne  des  na- 
tions 2.  ses  rapports  avec  la 
politique  2  d. 

Morts,  droit  de  les  faire  passer 
dans  un  pays  étranger  87  c.  leur 
enterrement  pendant  les  opé- 
rations militaires  264, 265. 

Moser  (J.-J.),  son  mérite  pour  le 
droit  des  gens  15. 

Munitions  navales  288  c. 

Muster  Rolle  294. 

Mutter,  titre  110  g. 

Mynttecken  73  e. 


IV 


Nachbar,  titre,  110. 

Nachsteuer  83. 

Naissance  d'un  ministre  public 
219  6. 

Nantissement  156. 

Naples,  royaume  29.  fief  du  saint- 
siège  22c.  son  concordat  avec 
le  pape  31  c.  Voyez  aussi  Siciles 
(Deux-) . 

Napoléon  Bonaparte,  son  esprit 
de  conquête  12  a.  son  système 
continental  311-313,  316,  ses  ti- 
tres, ceux  de  son  épouse  et  des 
membres  de  sa  famille  109  g. 
déclaration  des  puissances  rela- 
tivement à  son  évasion  de  l'île 
d'Elbe  165  c. 

Nassau,  duché  29. 

Nations,  nationalité,  signification 
de  ces  mots  20. 

Nations  libres,  leur  définition  1. 
leurs  usages,  voir  Usage. 

Naturalisation  79  a. 

Naturalité  84  a. 

Naufrage  (droit  de)  77,  135  a. 
136. 

Navigation  (actes  de)  69  d. 

Navigation  aes  rivières  76  &  et  c. 
—  du  Rhin,  sa  neutralité  281  c. 

Navigation  (liberté  de  la),  stipulée 
comme  servitude  publique  137  c. 

Navires  132. 

Nécessité  (droit  et  faveur  de)  44. 


562 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Négociateurs  secrets  172, 175  d. 

Négociations  12.  droit  des  —  166 
et  suiv.  diverses  manières  de 
négocier  167.  lieu  ibid.  art  de 
négocier  168.  écrits  ibid. — d'un 
ministre  public  200  et  suiv.  — 
de  paix  320.  leur  forme  et  lieu 
321.  leur  base  322. 

Négocier  (l'art  de)  7. 

Nègres  (la  traite  des),son  abolition 

Netze  137  c. 

Neufchàtel,  principauté  30,  33. 
Neutralité,  sa   définition  et  son 
étendue  279. — naturelle  et  con- 
ventionnelle^ volontaire  et  obli- 
gatoire 280.  perpétuelle  280  a. 
22  d.  règlements  relatifs  à  la 
neutralité  280  c.  neutralité  en- 
tière et  limitée,  générale  et  par- 
tielle 281.  armée^  continentale 
et  maritime  282.  neutralité  de 
la  Suisse,  de  la  Belgique  fit  du 
Luxembourg  280  aj22  a .  conven- 
tions sur  la  neutralité  274.  trai- 
tés de  neutralité  149.  obligations 
des  puissances  belligérantes  en- 
vers les  neutres  283. 
Droits  des  états  neutres  envers 
les  puissances  belligérantes  :  1<»  en 
territoire  neutre  285.  —  2«  en  pays 
neutre  286,  embargo  mis  sur  des 
vaisseaux  ibid.  immeubles  dans  le 
territoire  d'un  belligérant  appar- 
tenant à  une  puissance  neutre  ou 
à  ses  sujets  ibid.  —  3"  par  rapport 
au  commerce  suivant  le  droit  des 
gens  naturel  287.  européen  288. 
contrebande  de  guerre  288-290. 
droits  d'une  puissance  en  guerre 
à  l'égard  des  marchandises  ame- 
nées à  son  ennemi  par  des  neutres 
289  et  suiv.  commerce  maritime 
des   neutres  291-294 .  procédure 
par  rapport  aux  prises  295.  juge 
compétent  296.    commerce  avec 
des  lieux  bloqués  297.  biens  enne- 
mis dans  des  navires  neutres  et 
biens  neutres  dans    des  navires 
ennemis  299.  principes   actuelle- 
ment observés  à  cet  égard  300.  pa- 
villon neutre  s'il  couvre  la  cargai- 
son 299-302. 
Neutralité  armée,  pour  protéger 


le  pavillon  neutre  :  1.  depuis  1780. 
principes  de  la  neutralité  armée 
304,  suites  de  cette  neutralité  305 
et  suiv.  2.  depuis  1800,  307.  —La 
neutralité  armée  cède  à  de  nou- 
velles conventions  308.  elle  est 
adoptée  derechef,  et  une  seconde 
fois  abandonnée  par  la  Russie  et 
la  Suède  309.  Nouvelles  restric- 
tions de  la  navigation  et  du  com- 
merce maritime  ;  a.  par  la  conduite 
de  la  Grande-Bretagne  envers  les 
neutres  310.  blocus  fictif  ou  sur 
papier,  per  notificationem  et  de 
facto  ibid.  6.  par  le  système  fran- 
çais continental,  et  le  système  bri- 
tannique de  blocus  311. 

Système  continental  français  de- 
puis le  décret  de  Berlin  312.  et 
d'après  celui  de  Milan  313.  sa  Ga 
316.  Système  de  blocus  encore 
plus  sévère  adopté  par  les  Anglais 
314  et  suiv.  leurs  ordres  de  con- 
seil 311  a.  314-316.  Système  ad- 
mis dans  les  dernières  guerres. 
Déclaration  du  16  avril  1856, 
316  n. 

Neutres,    leurs   effets  confisqués 
par  une  des  puissances  belligé- 
rantes, et  vendus  254  &.  Voyez 
Neutralité. 
Nicaragua  29. 

Noblesse,  si  cet  état  est  requis 
dans  la  personne  d'un  ministre 
public  187  c. 
Nonces  du  pape  180,  186  a.  leurs 
secrétaires  de  légation  188  c. 
leur  rang  219  et  ibid.  d 
Non  combattants  dans  une  armée 

247. 
Norvège,  sa  réunion  avec  la  Suède 

27  d.  ses  traités  S.  21. 
Notes  (différentes  sortes  de)  112. 

verbales  200. 
Notification  usitée  entre  les  sou- 
verains 115.  de  l'avènement  au 
trône  49.  d'événements  de  fa- 
mille pendant  la  guerre  245. 
Nos,  titre,  111. 
Nous,  titre,  111. 
Nouvelle-Grenade,  29. 
Nuremberg,  son  pacte  de  soumis- 
sion en  1796,  142  d. 
Nutka-Sund,  commerce  71  a. 


DES   MATIERES. 


56â 


o 


Obedientiae  legatio  49  a.  178  a. 
OberhandlOl. 
Obsèques  115. 
Obstagium  151. 

Occupatio  bellica  255  et  suiv.  250- 
265. 

Occupation  47.  originaire  et  déri- 
vative  125. 

Occupation  du  territoire  de  l'en- 
nemi 265.  —  et  ra sèment  des 
places  ibid. 

Océan  130.  sa  libertéde  toute  sou- 
veraineté 132.  droit  des  États 
souverains  sur  la  mer  47,  132. 

Octroi  de  la  navigation  du  Rhin 
137  c. 

OEresund  131  a. 

Offices,  voir  Bons  offices  160. 

Officiers  prisonniers  de  guerre 
249. 

Officiers  en  commrssion  172  e. 

Oldenbourg,  duché  29.  grand-du- 
ché 29  c.  Voyez  aussi  Jéver. 

Oléron,  ses  lois  maritimes  288  b. 
292. 

Opérations  militaires  264  et  suiv. 

Option  256. 

Opinion  publique  55. 

Oratores  180. 

Ordre  linéal  102.  latéral  103. 

Ordre  de  conseil  de  la  Grande- 
Bretagne  311  a.  31i-316. 

Ordres  ou  décorations  116  a. 

Ordre  de  Malte,  droit  de  son 
grand-maître  d'envoyer  des  mi- 
nistres de  première  classe  183. 
titre  du  grand- maître  10. 

Ordre  de  Saint-Jean  de  Jérusalem 
30. 

Or'dre  teutonique,  il  refuse  de  re- 
connaître la  royauté  de  la  Prusse 
107  c. 

Ostende,  compagnie  de  commerce 
y  établie  71  a  132  c. 

Otage  (obstagium)  155. 

Otages  (obsides)  156,  247. 

Ouvrages  élémentaires  sur  le  droit 
d.  g.  S.  14,  16;  systématiques 
d'une  plus  gi»ande  étendue  16.   | 


Pacta  bellica  273. 

Pacte  de  famille  des  Bourbons 
145  d. 

Pactum  SBlernum  322,  329. 

Pactum  tertii  162. 

Padischah,  titre  108. 

Pages  des  ambassadeurs  189. 

Paix  (droit  de  la  )  317  et  suiv.  dé- 
finition de  la  paix  319.  concilia- 
tion 319.  combat  ibid.  négocia- 
tions préparatoires  320.  bons 
offices  ibid.  médiation  ibid.  for- 
me et  lieu  des  négociations  321 . 
congrès  321.  conditions  de  la 
paix  322.  conclusion  de  la  paix 
ibid.  base  de  négociations  et  de 
la  paix  ibid.  paix  préliminaire  et 
définitive  323.  séparée  ibid.  270. 
validité  des  traités  de  paix  325. 
instrument  de  la  paix  326  et 
suiv.  articles  326. ratification  de 
traités  de  paix  et  son  échange 

-  ibid.  signatures  et  sceaux  ibid. 
participation,  adhésion,  garan- 
tie, protestation  de  tierces  puis- 
sances 327.  elles  peuvent  être 
comprises  dans  la  paix  ibid.  pu- 
blication du  traité  ibid.  exécu- 
tion et  interprétation  des  traités 
de  paix  320.  suppléments  et 
conventions  explicatives  328. 
jus  postliminii  ibid.  violation  de 
la  paix  328.  paix  éternelle  329. 
tribunal  des  nations  ibid. 

Pamphlets  injurieux  43. 

Pape,  il  est  subordonné  aux  gou- 
vernements séculiers  87.  ses 
concordats  avec  eux  31.  ses  pro- 
testations contre  leurs  traités 
162  C.165  c.influence  de  ses  usur- 
pations sur  le  droit  des  gens  po- 
sitif 12, 13.  ses  États  29,  30.  ses 
relations  politiques  34.  sa  puis- 
sance d'envie  35  b.  son  titre 
110.  son  rang  95.  son  règle- 
ment pour  le  rang  des  souve- 
rains 94.  son  élection  48  e.  il 
est  élu  comme  arbitre  supérieur 
50  &.  il  conféra  autrefois  le  titre 
de  roi  109.  et  des  titres  reli- 


S64 


TABLE  ALPHABETIQUE 


gieux  111.  il  reconnaît  l'indé- 
pendance de  San-Marino  29  f. 
il  refuse  de  reconnaître  la  royau- 
té de  la  Prusse  107  c.  il  tire  sur 
la  carte  une  ligne  de  démarca- 
tion, pour  donner  le  privilège 
exclusif  de  découvrir  et  d'occu- 
per des  pays  126  a.  il  défend  de 
fournir  des  armes  à  des  i)uis- 
sances  en  guerre  288  b.  il  se 
sert  de  la  langue  latine  114  a. 
objets  qu'il  choisit  pour  pré- 
sents 116  a.  il  restremt  le  droit 
d'asile  des  ministres  étrangers 
208  b.  il  leur  ôte  la  prérogative 
d'avoir  dans  leurs  hôtels  ime 
imprimerie  210  o.  sa  bulle  au 
sujet  du  droit  ae  franchise  de 
l'hôtel  d'un  ministre  étranger 
207  b.  ses  audiences  accordées 
aux  ministres  publics  224  b.  Il 
accorde   aux   possesseurs   des 
biens  nationaux  la  possession 
de  ces  biens  qu'ils  avaient  ac- 
quis sous  le  gouvernement  fran- 
çais 259  b.  —  ses  ministres  pu- 
blics 180  et  suiv.  son  droit  d'en- 
voyer des  ministres  de  première 
classe  183  a.  rang  de  ses  non- 
ces 219  ibid.  d.  leurs  secrétaires 
188  c.  il  envoie  des  ministres 
catholiques  187  a.  ambassades 
d'obédience  qu'il  exigea  autre- 
fois des  souverains  178  a.  car- 
dinaux  protecteurs    accrédités 
auprès  de  lui  172  d.  182  f.  quel- 
ques puissances  ont  le  droit  de 
désigner  la  personne  qu'il  leur 
doit  envoyer  comme  nonce  186. 

Papiers  de  mer  294. 

Papier-monnaie  73 

Paquebots  parlementaires  275. 

Paraguay  29. 

Pardon  64.  refusé  aux  prisonniers 
de  guerre  244. 

Parenté  (titres  de)  110. 

Parlementaires  172  c.  247  c.  273. 

Parme,  duché  29. 

Partisans  263,  267. 

Partis-bleus  263. 

Pas  101. 

Passage  des  ministres  176. 

Passage  de  troupes  étrangères 88. 
de  yaissea  etc.  136. 


Passage  par  un  territoire  étranger, 
si  on  peut  l'exiger  135, 136. pour 
les  enclaves  ibid. 

Passe-ports  112,  136  6.  —  délivrés 
ou  refusés  aux  ministres  pu- 
blics étrangers  176  c.  délivrés 
par  un  ministre  public  212. 

Patrimonium  reip.  alienatum  du- 
rante occupatione  hostUi  258  a. 

Patronage  (droit  de)  en  pays  étran- 
ger 87  c. 

Pavillon  118.  —  de  guerre  275  d. 
^-  neutre,  s'il  couvre  la  cargai- 
son 299-302. 

Payeur  d'ambassade  189. 

Pays-Bas  (royaume  des)  29.  sa 
réunion  avec  le  grand-duché  de 
Luxembourg  27  c  et  avec  les 
provinces  belgiques  27  f.  titre 
de  son  souverain  107  c. 

Pays-Bas,  ci -devant  Provinces - 
Unies,  leur  droit  d'envoyer  des 
ministres  de  première  classe  183 
a.  185  b.  leurs  principes  relati- 
vement au  commerce  des  neu- 
tres 304  b.  305  et  suiv.  recueils 
destinés  à  leurs  traités  S.  15. 

Pêcheurs,  leur  neutralité  274  c. 
281  c. 

Peintures  ignominieuses  155. 

Pères  de  TEglite,  leur  influence 
sur  le  droit  des  gens  13. 

Pérou  29. 

Personnalité  libre  et  morale  36. 
politique  45. 

Peste  envoyée  à  l'ennemi  244. 

Petite  guerre  264. 

Peuples  sauvages,  28. 

Philosophie  scolastique  13. 

Philosophie  du  droit  17. 

Pillage  262, 263. 

Piombino  33. 

Pirates  260  et  suiv. 

Place  bloquée  297. 

Place  d'honneur  101. 

Places  de  barrière  dans  les  Pays- 
Bas  137c. 

Places  fortes,  leur  occupation  6t 
rasfsment  265,  leur  dévastation 
262. 

Plaintes  12. 

Platon  s'occupa  du  dr.  d.  g.  13. 

Plenipotentia  193. 

Pleins-pouvoirs.  Voyez  Poutoîk. 


DES  MATIERES. 


565 


Pô  76  6. 

Podgopze,  ville  26  e* 

Poglizza  22  d. 

Police,  relativement  aux  étran- 
gers 67.  si  et  dans  quel  cas  un 
ministre  étranger  y  est  sujet 
209.  police  d'un  ministre  public 
sur  les  personnes  de  sa  suite  214. 

Politique,  véritable^  et  fausse  2. 
écrits. sur  la  politique  7  c. 

Pologne ,  ci-devant  république , 
rang  de  son  roi  104  a.  son  indé- 
pendance de  la  Russie  138  a. 
141  d.  recueils  destinés  à  ses 
traités  S.  16. 

Pologne,  maintenant  royaume,  sa 
réunion  avec  la  Russie  27  d. 
titre  de  son  souverain  107  c.  ses 
fleuves  et  canaux  76  b  et  c. 

Ponte-Gorvo  33. 

Port  bloqué  297. 

Porte  Ottomane  29.  son  titre  110. 
titres  de  son  sultan  108  et  suiv. 
titres  reconnus  par  elle  108  6, 
c  et  f.  son  rang  96.  ses  principes 
pour  le  rang  97,  101  b,  si  elle 
admet  un  droit  des  gens  positif 
de  l'Europe  1  d,  35.  forme  de  son 
Etat  30.  langue  dont  elle  se  sert 
dans  ses  traités  et  négociations 
113  c  et  d,  114.  présents  qu'elle 
exige  116.  présents  qu'elle  reçoit 
des  ministres  étrangers  123.  ses 
traités  de  commerce  150  a.  re- 
cueils destinés  à  ses  traités  S.  17. 
elle  ne  fit  autrefois  que  des 
armistices  avec  les  puissances 
chrétiennes  278  b.  ses  ministres 
publics  170  b.  son  intégrité  ga- 
rantie 157.  son  échange  des  mi- 
nistres 176.  drogmans  des  minis- 
tres accrédités  auprès  d'elle  189. 
Bailo  résidant  auprès  d'elle  180  e, 
consuls  établis  dans  ses  Etats 
174  c,  175  b.  ministres  des  hos- 
podars  de  la  Moldavie  et  de  la 
Yalachie  près  la  Porte  175  b, 
elle  donne  le  caftan  aux  ambas- 
sadeurs 224  c.  juridiction  des  mi- 
nistres accrédités  auprès  d'elle 
213  c  et  d.  et  leur  culte  215 
c.  lettres  de  recommandation 
qu'apportent  les  ministres  en- 
voyés vers  elle  195  a.  elle  fait 


emprisonner  les  ministres  des 
souverains  avec  lesquels  elle  est 
en  guerre  203  g. 

Ports  de  mer  131  b.  accordés 
comme  secours  de  guerre  272. 

Portugal  22  h.  royaume  29.  sa 
réunion  avec  le  Brésil  et  les  deux 
Algarves  27  d,  29  6.  son  titre 
111.  son  rang  96, 104  c.  son  pri- 
vilège exclusif,  accordé  par  le 
pape,  de  découvrir  et  d'occuper 
des  pays  126  a.  ses  principes  re- 
lativement au  commerce  des 
neutres  34  6,  305.  son  ordon- 
nance par  rapport  au  droit  des 
ambassadeurs  d'aller  à  six  che- 
vaux 225  c.  recueils  destinés  à 
ses  traités  S.  18. 

Posen,  son  titre  grand-ducal  107  c. 

Possession  6.  son  effet  129  a.  titre 
de  — 121.  —  corporelle,  si  elle 
est  nécessaire  pour  que  le  droit 
de  propriété  d'Etat  continue  à 
exister  126  c.  prise  de  —  d'un 
pays  ou  d'une  île  126. 

Postales  (Conv.)  74. 

Poste  (droit  de)  74.  secret  des  let- 
tres 74  d  et  e.  sûreté  pour  la 
correspondance  des  ministres 
publics  203  e.  poste  comme  ser- 
vitude publique  137  c. 

Postillons  172  e. 

Postliminii  jus  254,  257,  270,  328. 

Potentat  22  a. 

Pouvoir  criminel,  seulement  en 
propre  pays  60.  et  d'ordinaire 
seulement  pour  des  crimes  com- 
mis en  propre  pays  61.  examen 
de  différentes  questions  y  rela- 
tives 61-66.  abolition,  pardon  et 
punition  en  pays  étranger  64, 
procédure  criminelle  65.  juge- 
ments prononcés  en  d'autres 
pays  65.  extradition  des  crimi- 
nels 66, 

Pouvoir  exécutif  suprême,  son 
effet  envers  les  étrangers  56.. 

Pouvoir  financier  68.  droit  d'impôt 
68.  droit  de  voirie,  d'escorte  et 
de  commerce  69.  par  rapport 
aux  différentes  branches  du  com- 
merce, particulièrement  à  celui 
des  colonies  70.  liberté  de  com- 
merce naturelle,  surtout  pour 

32 


S66 


TABLE  ALPHABETIQUE 


les  autres  parties  du  globe  71. 
abolition  de  la  traite  des  nègres 
72.  droit  de  monnayage  73.  droit 
de  poste  74.  droit  des  mines,  des 
forêts  et  de  chasse  75.  droit  des 
eaux  76.  droit  de  varech  et  de 
sauvement  77.  droit  de  conces- 
sions d'industrie  78.  droit  de 
protection  territoriale  79,  80. 
droit  de  service  territorial  81. 
droit  du  fisc  p.  e.  droit  d'au- 
baine 82.  droits  de  retraite,  de 
confiscation  et  de  détraction  83. 

Pouvoir  judiciaire,  son  indépen- 
dance de  tout  Etat  étranger  57 
et  suiv. 

Pouvoirs  112.  des  ministres  publics 
177,  193  et  suiv.  ostensibles  et 
secrets  142.  —  des  personnes 
'  agissant  dans  la  négociation  et 
conclusion  desf'traités  142.  — 
nouveaux  présentés  par  le  mi- 
nistre après  le  décès  de  son  sou- 
verain 228. 

Pouvoir  spirituel  28. 

Prœdatores  maritimi  260  et  suiv. 

Prsedones  maritimi  260. 

Pratique  politique  7. 

Préliminaires  de  la  paix  323. 

Prépondérlance  42. 

Prescription  6,  125. 

Préséance  92,  101.  de  l'empereur 
romain-germanique  102. 

Présents  dont  s'honorent  les  gou- 
vernements et  princes  entre  eux 
116. — présents  donnés  aux  mi- 
nistres publics  225.  à  leurs  épou- 
ses ibid.  f.  et  aux  secrétaires  de 
légation  ibid.  présents  d'usage 
rerais  à  la  Porte  par  les  ministres 
étrangers  223.  voyez  Porte. 

Présomption  3,  140, 141.  conven- 
tion présumée  1  c.  3  /".  15,  35  c. 

Presse  (liberté  de  la),  son  abus 
62  a. 

Prétendant  au  trône  48,  49  c.  52. 
*-à  la  couronne  de  France  109 

Î'.  ministres   des   prétendants 
75  d. 
Prétention  (titre  de)  111.      . 
Prétentions  des  différents  Etats  de 

TEurope  25  6. 231  a.  317  b. 
Prétres,z47  c. 
Preuve,  moyens  de  terminer  les 


différends  survenus  entre  des 
Etats  317. 

Prévention  (droit  de)  237. — en  cas 
de  blocus  298. 

Prières  nominales  115. 

Primat  (Prince-)  30. 

Prince  héréditaire,  son  titre  111 . 

Prince-Primat,  ses  Etats^  etc.  30. 

Prince  régnant  128. 

Princes  du  sang,  ministres  envoyés 
par  eux  175  d, 

Prmces-sujets  24.  Voyez  Etats  mi- 
bouverains. 

Principautés  souveraines,  en  Eu- 
rope 29. 

Principautés  unies  33. 

Prises  faites  dans  une  guerre  ma- 
ritime 254,  261.  procédure  par 
rapport  à  elles  295.  juge  com- 
pétent 296.  reprises  254,  261. 

Prisonniers  de  guerre,  249,  248  et 
ibid.  c.  244, 266  et  suiv.  leur  ré- 
demption et  échange  274.  con- 
ventions dont  ils  sont  l'objet  ibid. 
prisonniers  souverains  142, 245. 

Privilèges  des  provinces  et  villes 
26. — respectés  par  les  étrangers 
54. — d'impression  54  d.  —  réta- 
blis dans  un  pays  reconquis  257. 

Prix  mis  sur  la  tète  d'un  souve- 
rain ou  d'un  général  en  chef 
244. 

Prizecourt  295. 

Procédure  criminelle  65. 

Proëdria  92. 

Prolegati  181. 

Pro-Memoria  112. 

Propolii  jus  69. 

Propriété  d'Etat  124, 127.  ses  effeU 
134-140.  son  aliénation,  enga- 
gement et  délaissement  140. 

Propriété  littéraire  et  industrielle 
150. 

Propriété  des  particuliers  140. 

Protecteurs-cardinaux  1*72(1.  iSStf. 

Protection  22.  —  territoriale  79» 
80.  —  accordée  par  un  ministre 
public  212  a. 

Protestation  112.  —  contre  des 
traités  162.  — de  la  part  du  pape 
162  c.  166  c.  —  d'une  tierce 
puissance  contre  un  traité  de 
paix  327. 

Provinces  privilégiées  26. 


DES  MATIERES. 


567 


Provinces- Unies  des  Pays-Bas, 
voir  Hollande. 

Prusse,  royaume  29.  ses  titres  107c. 
son  traité  de  couronne  107  b. 
reconnaissance  de  sa  royauté 
107  c.  ses  consuls  173  a.  174  a, 
ses  principes  relativement  aux 
domaines  vendus  dans  un  pays 
conquis  259  b.  ses  principes  par 
rapport  au  commerce  des  neu- 
tres 304  b.  305-309.  recueils  des- 
tinés à  ses  traités  S.  19.  Voyez 
aussi  Aix-la-Chapelle. 

Public,  signlûcation  de  ce  mot  2. 
droit  public  ibid. 

Publication  d'un  traité  de  paix 
327. 

Pufendorf  (Sam.  de),  son  mérite 
pour  le  droit  des  gens^  et  ses 
paradoxes  14. 

Puissance,  son  accroissement  41, 
42,46. 

Puissance  d'envie  35.  —  d'opinion 
35. 

Puissances  continentales  et  mari- 
times 32.  leur  classification  32  b, 
voir  Etats. 

Puissances  ecclésiastiques  et  sé- 
culières, leur  discussions  13. 

Punition,  voy.  pouvoir  criminel. 


Quadruple-alliance  96  a.  104  b. 

150. 
Quarantaine  136  b,  iOQ,  115. 
Quartierfreiheit  207. 
Quartier-mestres  247  c. 
Quasi-regna  24. 


Raguse  22  d. 

Rang  92.  disputes  sur  le  rang  93. 
du  rang  tel  qu'il  s'observe  entre 
les  Etats  de  l'Europe  94.  com- 
mission au  congrès  de  Vienne, 
chargée  de  s'en  occuper  94  c. 
rang  du  pape  et  du  ci-devant 
empereur  romain- germanique 
95.  des  souverains  couronnés 
96, 97.  des  souverains  non  cou- 


ronnés 98.  des  Etats  mi-souve- 
rains 98.  des  républiques  99. 
des  ministres  médiateurs  99. 
rang  dans  les  visites  99,  101- 
103. 

Rang^  ordre  des  places  de  rang, 
1.  dans  les  écrits  100.  2.  en  cas 
de  rencontre  personnelle  101- 
103.  expédients  en  cas  d'égalité 
ou  de  contestation  de  rang  104, 
105.  Alternat  96  e,  104,  106.  al- 
ternative 106,  96  e.  alphabet 
406.  règlement  de  rang  fait  au 
congrès  de  Vienne  106,  94  c. 
contradiction,  réservation,  pro- 
testation relative  au  rang  104. 
sort  employé  pour  décider  du 
rang  104  a.  106.  règlement  de 
rang  fait  par  le  pape  94.  Voyez 
aussi  Cérémonial. 

Rang  des  ministres  publics,  a. 
entre  eux,  en  lieu  tiers  219  et 
suiv.  et  en  son  propre  hôtel 
221  b.  envers  des  tierces  per- 
sonnes 222.  notamment  des 
princes  régnants  ibid.  rang  des 
cardinaux  par  rapport  aux  am- 
bassadeurs 222  c.  rang  des  con- 
suls entre  eux.  173  e.  droit  de 
conférer  le  rang  85  et  suiv. 
Voyez  aussi  Cérémonial. 

Rappel  d'un  ministre  public  229. 

Rapports  112.  —  à  faire  par  les 
ministres  publics  198. 

Rapports  positifs  ou  arbitraires 

Rasumowsky  (comte  de),  son  ar- 
restation 211  e. 

Ratifications  des  traités  142.  —  de 
paix  326.  leur  échange  ibid . 

Ratio  status  88. 

Reclame-Process  295. 

Recherches  (droit  de)  294. 

Reconnaissance  de  l'indépendance 
d'un  Etat  45.  d'un  souverain  23, 
45,48. 

Recousse  (droit  de)  257. 

Recueils  des  traités  publics  S.  5-23. 

Recuperationis  jus  257. 

Rédemption  des  prisonniers  (con- 
vention sur  la)  274. 

Réformation  de  Luther  et  Zwin- 
g\\,  son  influence  sur  le  droit 
des  gens  13. 


568 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


Régent^  s'il  peut  envoyer  des  mi- 
nistres 175  e. 

Règlement  de  rang  entre  les  mi- 
nistres publics,  fait  au  congrès 
devienne  219  etsuiv.  celui  fait 
parle  pape  94. 

Rejouissances  publiques  115. 

Relâche  (droit  de)  69,  76. 

Relations  d'un  ministre  public  198. 

Religion  87.  —  chrétienne,  son 
influence  sur  le  droit  des  gens 
11,  13.  liaisons  des  Etats  chré- 
tiens 34,  329.  principes  de  la 
religion  chrétienne  consacrés 
par  la  Sainte-Alliance  2  e.  146, 
329.  caractère  de  religion  d'un 
Etat  31.  religion  des  ministres 
publics  186,  187. 

Remissio  gratuita  319. 

Rentes  confisquées  ou  saisies  du- 
rant la  guerre  252. 

Repas  de  cérémonie  227. 

Répertoires  des  traités  16  g. 

Représailles  234. 

Représentation  de  l'Etat  dans  ses 
relations  extérieures  21.  — na- 
tionale 30. 

Reprises  261. 

Républiques,  en  Europe  29,  30. 
leurs  titres  110.  leur  rang  99, 
100  a.  91  b.  leur  droit  d'envoyer 
des  ministres  de  première  classe 
183.  et  d'en  recevoir  184.  céré- 
monial de  leurs  ambassadeurs 
227  a. 

Réquisitions  durant  la  guerre  251 
et  h 

Res  derelicta  140. 

Res  nullius  141. 

Rcscrits  112. 

Résidents  182.  voir  Ministres. 

Restitution  contre  un  traité  164  a. 

Retorsio  facti  234.  juris  vel  legis 
ibid. 

Rétorsion  54,  58. 

Retraite  (droit  de)  83. 

Réunion  des  Etats  27. 

Reuss  -  Greitz ,  Reuss  -  Schleitz , 
Reuss-Lobenstein,  Reuss-Ebers- 
dorf,  principautés  29. 

Révolution  française  12.  traités 
conclus  pendant  sa  durée  142  a. 

Rhin  76. 

Rbodiens,  leurs  lois  maritimes  291. 


Ripperda  (duc  de),  son  enlève- 
ment 208  c. 

Rivière  appartenant  au  territoire 
de  l'Etat  129.  voir  Fleuves  et 
Navigation. 

Roi,  titre  109.  rois  titulaires  ibid. 
ex-rois  ibid.  leurs  ministres 
175  d. 

Rois,  leurs  prérogatives  d'hon- 
neur 91 . 

Romains  (les  anciens),  leur  con- 
naissance du  droit  des  gens  10, 
13. 

Route  (grand),  servitude  publique 
137  c. 

Royaumes,  en  Europe  29. 

Ruses  de  guerre  2m. 

Russie,  empire  29.  son  titre  impé- 
rial 96  d.  107  d.  108.  titre  de 
majesté  de  son  souverain  109  e. 
son  rang  96  et  suiv.  sa  forme 
d'Etat  30  h.  ses  actes  de  succes- 
sion 30  h.  si  elle  est  un  Etat  pa- 
trimonial 31.  mariages  de  ses 
souverains  116  g.  les  duchés  de 
Courlande  et  de  Semigalle  vien- 
nent sous  sa  domination  33. 
réunion  de  la  Finlande  27  f.  et 
de  la  Pologne  27  d.  son  titre  de 
czar  ou  roi  de  Pologne  107. 
culte  domestique  et  public  de  sa 
légation  à  Gonstantinople  215  c. 
ses  traités  de  commerce  150  a. 
ses  principes  relativement  au 
commerce  des  neutres  304-310. 
recueils  destinés  à  ses  traités. 
S.  20.  Voyez  aussi  Sainte-Al- 
liance et  Aix-la-Chapelle. 


IS 


Sacra  privata  legatorum  215. 
Saint-Laurent  76. 
Saint-siége  29,  30. 
Sainte-Alliance  2  (2.  et  e  3  d.  146. 

329. 
Sainteté  d'un  ministre  public  203. 
Sainteté,  titre,  110. 
Saisie  293  c. 
Salut  de  mer  117  a.  du  pavillon 

118.  du  canon  118.  de  la  voix 

119.  de  la  mousqueterie  119. 


DES  MATIERES. 


569 


Saivi  conductus  sive  passus  274^ 

275. 
Sanitaires  (conventions)  150. 
San-Marino,  réjp.  29.  bref  du  pape 

à  son  égard  29/". 
San-Salvador29. 
Sardaigne,  royaume  29,  27  e.  son 

rang  96,  104  c.  son  concordat 

31c. 
Sauf-conduits  275. 
Sauvegardes  112,  274  et  suiv. 
Sauveraent  (droit  de)  77. 
Saxe-AItenbourg-Gotha,  —  Hild- 

burghausen  et  —  Meiningen, 

duchés  29. 
Saxe-Weimar-Eisenach,  grand  du- 
ché 29.  son  titre  grand-ducal 

107  c. 
Schaumbourg,  principauté  29. 
Schwarzbourg-Rudolstadt  et 

Schwarzbourg-Sondershausen, 

principautés  29. 
Schifîgruss  117  a. 
Schwytz,  canton,  voy.  Gérisau.    - 
Sciences  connexes  et  subsidiaires 

du  droit  des  gens  1, 8,  S.  4.  — 

politiques  7. 
Secours  des  puissances  étrangères 

prêtés  à  l'ennemi  269,  270.  par- 
tiels 271  et  suiv. 
Secret  des  lettres  74  d  et  e,  moyens 

de  précaution  74  e. 

Secrétaire  de  légation  188,  210  b. 
quelquefois  il  est  nommé  minis- 
tre 187.  ses  lettres  de  créance 
194  f.  quelquefois  il  reçoit  des 
présents  225. 

Secrétaire-interprète  189. 

Sectes  religieuses  87. 

Sécularisation  des  Etats  ecclésias- 
tiques en  Allemagne  80  e. 

Sédition  244. 

Feebriefe294. 

Seegebietl30  et  suiv. 

Seerâuber  260  et  suiv. 

Segelstreichen  117  a.  118. 

Séjour  dans  un  pays  étranger,  ^: 
on  peut  le  demander  135,  IG'J. 

SelbsthUlfe  231,  234. 

Semonce  293. 

Semper  augustus»  titre  111. 

Serment,  moyen  d'affermir 
traités  155. 


ces 


Service,  entrée  dans  celui  d'un 
autre  Etat  39. 

Service  157. 

Service  territorial  81. 

Servitus  juris  publici  naturaliter 
constituta  135  a. 

Servitus  non  navigandi  132  c. 

Servitudes  publiques  137-140. 
leurs  différentes  espèces  137. 
exemples  137  c.  155  a.  principes 
qui  les  concernent  138-140. 
naturelles  135  a.  139  a.  avanta- 
geuses au  commerce  69.  relati- 
vement à  la  poste  74.  et  au  droit 
des  forêts  75.  dérivant  de  la  si- 
tuation des  lieux  135  a, 

Séven  (convention  de)  142  d.  2736. 

Siciles  (Deux-),  leurs  principes  re- 
lativement au  commerce  des 
neutres  304  h.  305. 

Sie  110. 

Siège  265. 

Signatures  dans  les  traites  323  c, 
326.  du  rang  qui  s'y  observe  100, 
106. 

Signatures,  sortes  d'écrits  diplo- 
matiques 112. 

Signaux  dans  la  guerre  275. 

Sinclair,  major  suédois,  assassiné 
190  d. 

Sinn,  rivière  137  c. 

Société  volontaire  des  peuples  15, 
35  c. 

Sociétés  de  commerce  70  d,  *?La. 

Sociétés  octroyées  de  commerce, 
leur  droit  de  faire  la  guerre 
236  &. 

Sohn,  titre  110  g. 

Soldats  de  police  248  a. 

Solennités  publiques  d'Etat  245. 

SondouSundl30,  131a. 

Sort,  moyen  de  terminer  les  diffé- 
rends des  Etats  319.  expédient 
pour  décider  du  rang  104  a.  106. 

Soumission  d'un  Etat  à  la  souve- 
raineté d'un  autre  27,  33  &. 

Souverain  (le)  21.  constitutionnel 
ibid.  son  emploi  personnel  22. 
sa  part  à  l'indépendance  de  l'Etat 
48.  son  inauguration  et  cou- 
ronnement ibid.  sa  reconnais- 
sance par  des  Etats  étrangers 
ibid.  sa  succession  et  son  élec- 
tion ibid.  son  exterritorialité  49. 

32. 


570 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


8on  séjour  en  pays  étranger  49  c . 
ses  possessions  en  pays  étranger 

49.  ses  difTérends  sur  ses  pro- 
priétés particulières  50.  diffé- 
rends de  ses  parents  en  pays 
étranger  50.  ses  rapports  Per- 
sonnels vis-à-vis  d'autres  États 

50.  sa  renonciation  au  trône  50 
c.  rang  des  souverains  couron- 
nés 96  et  suiv.  rang  de  leurs 
ministres  94  c.  rang  des  souve- 
rains non  couronnés  98.  rang 
qui  s'observe  dans  lesvisites  des 
souverains  99,  101-103,  104  a. 
105.  cérémonial  entre  les  sou- 
verains 105  et  suiv.  leurs  minis- 
tres durant  leur  maladie,  mino- 
rité ou  captivité  175  e.  souve- 
rains prisonniers  245.  validité 
de  leurs  promesses  convention- 
nelles 142.  souverain  titulaire 
49  c.  mi- souverain,  voyez  Etat 
mi-souverain. 

Souveraineté  124.  signiflcation  de 
ce  mot  21.  —  contredite  25.  dé- 
pendante 24,  25.  subordonnée 
et  conventionnelle  26.  son  ac- 
quisition, reconnaissance,  ga- 
rantie, extinction  23.  son  réta- 
blissement dans  un  pays  conquis 

Sponsion  142. 
Staats-Galanterie  115  a. 
Standesherren  en  Allemagne  26  c. 

ils  ne  peuvent  ni  envoyer  ni 

recevoir  des  ministres  175  et 

ibid.  note  e. 
Statistique  7. 

Statut  réel  et  personnel  55. 
Statu  quo  strict  322. 
Stecknitz  76  b. 
Steuerverein  150. 
Strandrecht  77. 
Strassenzwang  69. 
Stratagemata  266. 
Style  diplomatique  112. 
Subdatarii  188  a. 
Subsides  (traités  de)  149. 
Subsides  149,  272.  durant  la  guerre 

251.  troupes  de  subsides  149, 

271  et  suiv. 
Substitut  d'un  ministre  175  e. 
Successeur  présomptif,  son  titre 


Succession  au  trône,  droit  d'en 
décider  ou  de  la  conférer  48. 
différends  y  relatifs  50  6.  sa  ga- 
rantie 157  d. 

Succession  d'un  ministre  public 
230.  ab  intestat  des  étrangers 
54  a. 

Suède,  royaume  29.  son  principe 
pour  le  rang  96  a.  sa  contesta- 
tion de  rang  avec  le  Danemark 
96  f.  ses  consuls  173  a.  ses  mi- 
nistres chargés  d'affaires  182  c. 
ses  principes  relativement  au 
commerce  des  neutres  304  b. 
305,  309.  recueils  destinés  à  ses 
traités  S.  21.  Voyez  aussi  Nor- 
vège. 

Suffrage  universel  21  n. 

Suisse,  confédération  30.  son  acte 
de  confédération  30  g.  et  d'al- 
liance ibid.  ses  honneurs  royaux 
91  b.  son  rang  99  b.  son  titre 
110  e.  sa  neutralité  perpétuelle 
280  a.  281  a.  son  ci-devant  acte 
de  médiation  22  b.  ministres 
étrangers  accrédités  auprèsd'elle 
194/".  son  droit  d'envoyer  des 
ministres  de  première  classe  183 
o.  185  b.  cérémonialde  ses  am- 
bassadeurs 227  a.  ses  cantons 
29.  droit  appartenant  à  eux  d'en- 
voyer des  ministres  175  a.  et 
d'en  recevoir  176.  leur  obliga- 
tion d'exercer  chacun  au  profit 
de  tous  des  représailles  233  d. 
recueils  destines  aux  traités  de 
la  Suisse  S.  22. 

Suite  d'un  ministre  public  188  et 
suiv.  lois,  police  et  juridiction 
auxquelles  elle  est  soumise  212 
et  suiv.  son  inviolabilité  203  e. 
207  a.  ses  droits  après  le  décès 
du  ministre  230. 

Suite  (droit  de)  298. 

Sultan,  Voir  Porte  Ottomane. 

Sund  76  d,  130,  131. 

SundzoU  76  d.  130  a. 

Supposition  141,  140. 

Superarbiter  58  b.  318. 

Sujet  temporaire  135  et  suiv. 

Superioritas  territorialis  pacticia 
subalterna  S.  26. 

Supremat  22  a. 


DES   MATIERES. 


571 


Sûreté,  moyens  de  la  conserver 

39. 
Système   britannique   de    blocus 

311,  319. 
Système  continental  de  Napoléon 

311,  313,  316, 
Système  des  Etats  confédérés  28, 

30. 
Système  de  neutralité  armée  304, 

309. 


T 


Talion  (droits  du)  234. 
Tambours  172  e,  247  e.  parlemen- 
taires 275. 
Te  Deum  115. 
Télégraphe,  son  emploi  dans  les 

négociations  168. 
Télégraphiques  (conventions)  74. 
Territoire  de  l'Etat,  principal  et 
accessoire  129.  arrondi  31.  ma- 
ritime 130-136.  de  rivière  129. 
appartenances  du  territoire  129. 
ses  frontières  133.  différends  re- 
latifs aux  frontières,    ibid.  les 
étrangers  peuvent  être  exclus  du 
droit  d'en  faire  usage  135. 
Territoria  clausa  31.  et  non  clausa 

128  a. 
Testament  d'un  ministre   public 
209.  d'une  personne  de  sa  suite 
212. 
Testaments,  leur  effet  en  pays 

étranger  57,  55  a. 
Thalweg  133  ibid.  d. 
Théories  politiques  35. 
Titres  (droit  des)  84  et  suiv. 
Titres  des  Etats  et  de  leurs  sou- 
verains 107-111.  titres  qui  furent 
arrêtés  ou  reconnus  dans  l'acte 
du  congrès  de  Vienne  107  c.  ti- 
tre impérial  108.  des  rois  qui 
s'en  servent  ibid.  titres  de  roi, 
de   majesté,  de   hautesse,    de 
grand-duc    et   d'électeur    109. 
rois  titulaires  109.    titres  d'al- 
tesse,  de  frère,  etc.,  de  pa- 
renté;   des    Républiques,    du 
pape,  de  la  Porte,  etc.,  110.  par 
la  grâce  de  Dieu  et  nous  111, 
titres  religieux,  de  pays,  de  fa- 
mille, de  prétention,  de  posses- 


sion 111.  titre  de  successeur 
présomptif  111. 

Toison  d'or  (l'ordre  de  la)  85  a. 

Tombeaux  dépouillés  244. 

Tonnage  (droit  de)  76,  137  c. 

Toscane    (grand-duché)   29.   son 
concordat  31. 

Trahison  244. 

Traite  des  nègres,  son  abolition 
72. 

Traités  publics,  sources  du  droit 
des  gens  3.  traités  dans  la  pé- 
riode moyenne  12.  recueillis  et 
publiés  3  a,  14  h,  16  a  et  g.  re- 
cueils y  relatifs  S  5, 23.  ouvrages 
servant  à  leur  histoire  et  leur 
interprétation  S  35.  définition 
des  traités  141.  pouvoir  des  per- 
sonnes agissantes  dans  la  négo- 
ciation et  conclusion  des  traités 
142.  date  de  leurs  effets  142. 
sponsion  ibid.  traités  conclus 
par  un  souverain  prisonnier  ibid. 
traités  des  étals  mi-souverains 
141.  faculté  des  états  indépen- 
racter,  limitée  ou 
iITimitééT41.  traités  publics  des 
gens  et  traités  fondamentaux 
des  états  141.  consentement 
hbre  et  réciproque  dans  la  con- 
clusion d'un  traité  143.  laesio 
enormis  ibid.  violence  ibid.  si 
le  traité  doit  être  écrit  143  6. 
possibilité  de  l'exécution  du 
traité  144.  inviolabilité  des  trai- 
tés 145.  objet  des  traités  publics 
et  leurs  différentes  espèces  146. 
traités  sub  modo  ex  die  et  in 
diem,  principaux  et  accessoires, 
préliminaires  et  définitifs  146. 
articles  des  traités,  leurs  diffé- 
rentes espèces  147.  convention 
additionnelle  ibid.  traités  d'al- 
liance 148.  leurs  différentes  es- 
pèces ibid.  traités  de  commerce 
149, 151.  conventions  de  mon- 
naies 149.  traités  d'alliance  dé- 
fensive et  offensive,  de  neutra- 
lité, de  subsides  et  de  barrière, 
ibid.  effets  et  confirmation  des 
traités  153.  renouvellement  et 
rétablissement  des  traités  154. 
moyens  d'assurer  l'exécution 
par  des  conventions  particulières 


572 


TABLE  ALPHABETIQUE 


et  accessoires  155,  156,  traités 
conflrmatifs  153.  moyens  de  con- 
ciliation dans  la  négociation  d'un 
traité,  bons  offices  et  médiation 
160.  accession  de  tierces  puis- 
sances 161.  des  tierces  puissan- 
ces comprises  dans  les  traités  et 
de  leur  protestation  162.  inter- 
prétation des  traités  163.  fin  de 
la  validité  des  traités  164,  165. 
s'ils  sont  révocables  164  c.  leur 
exécution  164,  165.  ordre  qui 
s'observe  dans  les  traités  relati- 
vement au  rang  104,  106.  et 
aux  signatures  100,  106.  traité 
d'Assientol64d.  de  limites  133. 
d'armistice  277  et  suiv.  de  neu- 
tralité 281  c.  de  subsides  272. 
de  paix,voy.  Paix,  traité  éternel 
322,  329.  de  commerce  concer- 
nant le  commerce  des  neutres 
293  et  suiv.  traités  conclus  au 
sujet  des  droits  des  consuls  174 
a.  littéraires,  monétaires,  sa- 
nitaires, postaux,  télégraphi- 
ques, y.  ces  mot84^^oyi*«issi 
conventions. 

Transactio  inter  gentes  319. 

Transactions  par  écrit  321. 

Transfert  (droit  de)  83. 

Transfuges  248  h.  266. 

Transplantation  des  sujets  de  Ten- 
nemi  pendant  la  guerre  247  b. 

Trent  (aff.  du)  288. 

Trésor  public,  son  aliénation  danf 
un  pays  conquis  258  a. 

Trêve  264,  277  et  suiv. 

Tribunal  des  nations  329. 

Tribunaux  militaires  en  pays  étran- 
gers 55  c. 

Tributa  bellica  251. 

Trieste,  compagnie  de  commerce 
y  établie  71  a. 

Trompettes  de  guerre  172  e,  247  e. 
275. 

Trône,  voir  succession  et  couron- 
nement. 

Troupes  auxiliaires  271,  et  de  sub- 
side ibid. 

Troupes  étrangères,  leur  passage 

OO. 

Trucheman  189. 

Turquie,  voir  Porte  Ottomane. 


r 


Unio  civitatum  27.  —  personalif^ 

son  effet  quant  à  la  neutralité 

283.  realis  ibid.  b. 
Union  des  Etats  et  ses  différentes 

espèces,  voyez  unio  civitatum. 
Uruguay  29. 
Usage  des  gens  ou  nations  2,  3. 

ibid.  f,  34,  35,  84,  90,  139  a. 
Usus  gentium,  voyez  usage  des 

gens. 


Vaisseaux,  leur  cérémonial  117- 
122.  —  Etrangers,  leur  admis- 
sion dans  un  territoire  maritime 
135  et  suiv.  —  de  guerre,  dans 
des  parages  ou  ports  étrangers, 
juridiction  sur  leurs  équipages 
55.  —  de  guerre,  prêtés  comme 
secours  de  guerre  271.  —  Neu- 
tres 293  et  suiv.  —  Pécheurs, 
leur  neutralité  274  c.  281  c. 

Valachie,  principauté  33, 157.  Voy. 
Principautés  unies. 

Varech  (droit  de)  77. 

Varsovie  (duché  de)  22  /". 

Vassaux  appelés  aux  armes  267. 

Vater,  titre  110  i^. 

Venezuela  29. 

Venise  ci -devant  république,  son 
rang  97,  99  a  et  o.  son  droit 
d'envoyer  des  ministres  de  pre- 
mière classe  183  a.  185  b»  ses 
ambassadeurs  à  la  cour  impé- 
riale d'Allemagne  219  d.  son 
Baiio  180  e.  son  usage  par  rap- 
port au  rappel  de  ses  ministres 
228  a.  son  collège  pour  les 
conférences  avec  les  ministres 
étrangers  200  b, 

Verfallenes  Schiff,  nicht  verfalle- 
nes  Gut  299  b. 

Verklarung  294. 

Versio  in  rem  258  a.  259. 

Vétérans  248  a. 

Vicaires  durant  l'interrègne  ou  la 
vacance  d'un  siège,  s'ils  peu- 
vent envoyer  des  ministres  175  e. 


DES  MATIERES. 


573 


Vice-Pois,  sMls  peuvent  envoyer  et 
recevoir  des  ministres  175  e 
176  a. 

Villes  anséatiques  29.  leurs  lois 
maritimes  288  h.  Voyez  Villes 
libres. 

Villes  de  commerce  et  maritimes, 
si  elles  peuvent  constituer  des 
consuls  173  6. 

Villes  dépendantes,  leur  faculté 
de  contracter  avec  un  État 
étranger  141. 

Villes  libres  29.  et  anséatiques  29. 
leurs  titres  107  c. 

Villes  privilégiées  2ià. 

Viol  244. 

Violation  d'un  traité  de  paix  328. 
—  d'un  territoire  étranger  135. 

Violence  exercée  pour  la  défense 
d'un  droit  143.  employée  par 
un  Etat  dans  ses  différends 
avec  un  autre  232,  317. 

Visa  d'un  ministre  public  sur  des 
passeports  212. 

Visite  d'un  navire  294.  —  de  l'hô- 
tel et  des  équipages  d'un  mi- 
nistre 207  a.  des  effets  apparte- 
nant à  lui  206. 

Visites  entre  les  souverains  115. 
rang  qui  s*y  observe  99,  101, 
103,  105, 104  a,  —  de  cérémo- 
nie entre  les  ministres  publics 
226  et  suiv.  rang  qui  s'y  ob- 
serve 99,  101-103, 104  a.  105. 

Vistulel35c. 

Vivatrufen  119. 

Vive  le salut  de  mer  119. 

Voie  de  fait  emplovée  dans  les 
différents  Etats  317.  voie  de 
justice  318. 


Voierie  (droit  de)  69. 
Voisin,  titre  110. 
Volontaires  263,  267,  272. 
Von  Gottes  Gnaden,  titre  111 . 
Vorsitz  101. 
Vortritt  101. 
Vous  110. 


HT 

Waldeck  princip.  29. 

Warrant  155. 

Wartensleben  (comte)  ministre  de 

la  Hollande,  arrêté  204  a. 
Wellington  (duc)  audience  publi- 
que que  le  roi  de  France  lui  a 

donnée  224  c. 
Wildhiammelei  137  c. 
Wir,  titre  111. 
Wisby,  ses  lois  maritimes  288  fe. 

292. 
Wolff  (C.  de),  son  mérite  pour  le 

droit  des  gens  15. 
Wolf  (le  père)  jésuite  107  h. 
Wurtemberg,    royaume  29.    son 

rang  97.  titres  de  ses  princes 

110  c  et  d. 


Z 


Zeven  (convention  de)  142  d.  273  &. 

ZoUverein  150. 

Zouchaeus,  son  mérite  pour  le 
droit  des  gens  14. 

Zuyderzée  130  &. 

Zwingli,  influence  de  sa  réforma- 
tion sur  le  droit  des  gens  13. 


FIN. 


SAINT-DENIS.   —  IMPRIMHRIB  J.   BROGUIM.