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I
■
SàITn'T-OENIS. — IMPRIMERIE J. BROCHIN.
Q G^%<^ ' /? ' ^z^^'
/
DROIT DES GENS
«
MODERNE
DE L'EUROPE
AVEC UN SUPPLÉMENT
CONTENANT UNB BIfiUOTHÈQUS CHOISIE DU DROIT DES GENS
PAR
J-L. KLÏiBER
Kevu, annoté, et complété
PAR
M. A. OTT
2° ÉDITION
•^ PARIS
GUILLAUMIN ET C», LIBRAIRES
Editeurs du Journal des Economistes, de la Collection des principavx
ÉconomisteSy du Dictionnaire de V Économis politique
du Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc.
14, RUB RICHELIEU
V
DURAND ET PEDONE LAURIEL
9, RUE CUJA8.
18 74
XSCr II^Ô.r^L.
/
j
AYANT-PROPOS
Une grande activité a régné sur le terrain du
droit des gens depuis la dernière édition de cet
ouvrage, et elle a embrassé la théorie aussi bien
que la pratique. La science du droit international
a été cultivée par des esprits distingués et s'est
enrichie de travaux nombreux et remarquables. En
même temps de graves événements opéraient des
transformations profondes en Europe et en Amé-
rique et soulevaient une foule de questions de détail
que la diplomatie a été appelée à résoudre. C'est
ainsi que la guerre de sécession des États-Unis,
dont le grand résultat fut l'abolition de l'esclavage
des noirs, donna lieu à des discussions du plus
haut intérêt sur le droit des neutres ; que le conflit
entre l'Autriche et la Prusse qui aboutit à la des-
truction de la Confédération germanique, et la guerre
VI AVANT-PROPOS.
plus terrible de 1870 entre la France et la Prusse
qui eut pour effet la constitution d'une puissance
dominante au centre du Continent, remirent en
question la plupart des principes relatifs aux droits
des belligérants dans l'état de guerre. Nous nous
dispensons de rappeler d'autres incidents moins
importants qui ont également joué leur rôle dans
le développement du droit international.
Dans ce grand mouvement des idées et des faits,
la théorie fut généralement progressive et se mon-
tra, non sans exception cependant, favorable aux
principes de liberté, de paix, de fraternité des peuples.
Si la pratique aussi a paru en certains points plus con-
forme à ces principes que par le passé, elle a été ré-
trograde sous d'autres rapports au delà de ce qu'on
pouvait supposer, et si dans l'état de paix, l'usage
des congrès, des ententes amicales, de l'arbitrage
a pris une grande extension, l'état de guerre nous
a ramené à une barbarie dont on ne connaissait
plus d'exemples depuis le xvii® siècle.
Quelle que soit la nature des faits qui se sont
accomplis ou des idées qui se sont produites, nous
devions, sous peine de faire descendre le livre de
KlUber du rang qu'il a justement acquis, les enre-
gistrer dans la nouvelle édition de cet ouvrage.
Nous conformant à la méthode même de l'auteur,
s l'avons fait aussi brièvement que possible, en
AVANT-PROPOS. VII
nous efforçant néanmoins de ne rien omettre d'es-
sentiel.
Les procédés que nous avons suivis sont ceux
qui sont indiqués dans VAvis de TÉditeur àeVédilion
de 1861, que nous reproduisons ci-après. Comme
en 1861, nous avons complété la partie bibliogra-
phique de l'ouvrage, en mentionnant les nombreux
écrits qui ont paru depuis cette époque, soit sur le
droit des gens proprement dit, soit sur l'histoire
politique, les négociations, etc. Les plus impor-
tantes des questions controversées ont été traitées
sommairement dans des notes spéciales, marquées
d'une astérisque *, pour les distinguer de celles de
l'édition précédente. Le livre de Klttber se trouve
ainsi complètement remis au courant de la science
et des événements, et continuera, je l'espère, à
rendre à l'étude du droit des gens les services
qu'il lui a rendus jusqu'ici.
A. Ott.
AVIS DE L'ÉDITEUR
(ÉDITION DE 1861).
L'ouvrage dont nous offrons une nouvelle édition
au public est assez connu pour qu'il soit superflu
d'en faire valoir les mérites. Sous une forme élémen-
taire qui le rend propre à servir de guide dans l'étude
du droit des gens, il approfondit suffisamment les
questions pour être consulté avec fruit parles diplo-
mates et les jurisconsultes. Les doctrines qui y sont
développées jouissent d'une autorité légitime et sont
citées avec honneur à côté de celles de Vattel, de
Burlamaqui, de Martens. Enfin, il rachète la con-
cision du texte par la richesse des indications litté-
raires et des éclaircissements contenus dans les
notes, et il est peu de livres qui, sous un volume
aussi restreint, présentent autant de notions sub-
'antielles et de renseignements précieux.
AVIS DE l'Éditeur. ix
Le Droit des Gens moderne de l^Europe a été publié
d'abord par l'auteur en langue française, à Stuttgart,
en 1819. Kluber en a donné lui-même, deux ans
après, une édition allemande, notablement modifiée
et augmentée en beaucoup de points (Stuttg. 1821).
Dans les réimpressions françaises qui ont été
faites depuis de cet ouvrage, notamment dans celle
de Paris, 1831, il n'a été tenu aucun compte de ces
changements.
Kltiber avait préparé une seconde édition de sa
traduction allemande. Mais la mort l'a surpris avant
qu'il ait pu la publier et personne n'a fait usage des
matériaux qu'il avait réunis dans ce tut. L'édition
allemande de 1821 a été réimprimée sous le titre de
Deuxième édition^ revue avec soin, commentée et comr-
plétée par le professeur docteur Ch.-Ed. Morstadt,
Stuttg. 1847, et Schaffli., 1851, in-8«. Mais cette
édition ne fait que reproduire le texte de Kluber,
et le commentaire se réduit à quelques notes insi-
gnifiantes et à des mentions bibliographiques,
La présente édition n'est pas accompagnée d'un
commentaire. Kluber a exprimé ses opinions assez
clairement pour qu'elles puissent se passer d'expli-
cations, et, vraies ou fausses, ces opinions auront
toujours une plus grande valeur par elles-mêmes
que celle qu'elles pourraient tirer de l'approbation
ou de la désapprobation d'un commentateur. Cepen-
a.
X AVIS DE l'Éditeur.
dant il n'était pas possible, après trente ans
d'intervalle, de reproduire sans changement les
éditions de 1819 et de 1821, et voici en effet
les améliorations dont elles ont paru suscep-
tibles :
Il était nécessaire avant tout de donner le texte
le plus récent de l'auteur. L'édition française de
1819 a donc été soigneusement revue sur la tra-
duction allemande de 1821, et toutes les modifica-
tions et additions dont cette dernière a été l'objet y
ont été introduites. Il est résulté de là que pour
répondre à la plus grande précision du texte alle-
mand, la rédaction française de Kltiber a dû sou-
vent être remaniée. Est-il besoin d'ajouter que ces
corrections de style, loin d'altérer la pensée de
l'auteur, n'ont eu pour but que de la rendre plus
fidèlement?
Il fallait, en second lieu, mettre l'ouvrage au cou-
rant des changements si nombreux survenus depuis
l'époque où Kltiber a écrit, soit dans l'état politique
de l'Europe, soit dans les usages et les doctrines
mêmes du droit des gens. La division de l'Europe
n'est plus la même qu'à cette époque; les dévelop-
pements de la civilisation ont créé entre les nations
des relations nouvelles; le progrès des. idées a ré-
solu spontanément de grandes questions longtemps
controversées et en a soulevé d'autres que la science
AVIS DE l'ÉOITEUIU XI
devra élucider à leur tour, Eafln, beaucoup d'ouvra-
ges, et des travaux très-importants, ont été publiés
sur diverses matières du droit des gens. Il était
impossible de ne pas tenir compte de cette marche
des événements et de la science.
Le traité de Klûber se compose d'un texte divisé
en paragraphes et de notes nombreuses. Sauf les
corrections nécessaires pour rendre l'ouvrage con-
forme à l'édition allemande, je n'ai rien changé au
texte proprement dit, mais j'ai cherché à le com-
pléter et le rectifier au besoin, dans une série de
notes spéciales, imprimées en caractère particulier
et signées de mes initiales.
J'ai été moins scrupuleux à l'égard des notes
jointes au texte par l'auteur et les ai modifiées en
cpielques points pour les mettre au courant des faits
survenus depuis. J'y ai fait plusieurs additions,
distinguées seulement par des parenthèses ; enfin,
j'en ai élagué des indications bibliographiques vieil-
lies que j'ai remplacées par de nouvelles. Ces sup-
pressions n'ont porté d'ailleurs sur aucun ouvrage
concernant le droit des gens môme, mais sur des
livres historiques, des brochures politiques ou
d'autres publications appartenant à des sciences
accessoires et qui ont perdu toute valeur aigour-
d'hui. J'ai opéré des modifications analogues dans
la bibliographie qui forme le supplément de l'ou-
XII AVIS DE l'Éditeur.
vrage. Cette bibliographie a été mise complètement
au courant.
J'ose espérer que ces changements n'auront dimi-
nué en rien la valeur du livre de Kluber, et qu'ils
contribueront au contraire à donner à cet excellent
manuel une utilité plus pratique et plus générale.
•
A. Ott.
NOTICE
SUR LA VIE ET LES ECRITS DE KLUBER.
Kliiber n'est guère connu en France que par son
Droit des Gms moderne de FEurope, bien qu'au mo-
ment de la publication de cet ouvrage^ il se fût
acquis déjà, une grande réputation dans son pays
par ses travaux sur le droit public allemand, et que
pendant les vingt dernières années de sa vie, il n'y
eut pas en Allemagne d'autorité égale à la sienne
dans cette branche de la science.
Né le 20 novembre 1762, à Thann, près de Fulde,
Jean^Louis Klùber débuta, en 1785, par plusieurs
dissertations moitié historiques, moitié juridiques,
relatives surtout au droit public allemandVqui lui
* De Arimannia. Comm. duo. Erl. 1785. in-4». — Versuch liber die
Geschichte der Gerichtslchen, mit einigcn Urkunden. Erl. 1785. in-S».
— De jure nobilium feuda militaria constituendi. Erl 1786. in-8» —
De pictura contumeliosa. Erl. 1787. in-S».
XIV NOTICE
valurent une chaire de professeur de droit à l'uni-
versité d'Erlangen. Ses premiers essais indiquèrent
le caractère général de ses travaux futurs. Doué
de l'esprit positif du jurisconsulte, mais peu porté
vers les questions ardues du droit privé, alliant au
contraire aux études juridiques le goût des sciences
administratives, des investigations historiques et
de l'érudition, peu apte d'ailleurs aux hautes spé-
culations de la philosophie, Kltiber, qui avait con-
sacré ses premiers travaux aux institutions politiques
de l'Allemagne, allait suivre ces institutions dans
toutes leurs transformations successives pour les
expliquer et les commenter. Il devait se placer ainsi,
dans cette partie de la science, au premier rang de
ces savants estimables, de tout temps si nombreux
en Allemagne, qui, par d'excellents traités destinés
à l'enseignement, des monographies consciencieu-
ses, de précieuses collections de pièces rendent des
services si utiles au progrès des connaissances
humaines.
Tout en continuant à Erlangen à s'occuper do
questions relatives au droit public de l'empire ger-
manique S Kluber manifestait son goût pour les
* A ces études se rattachent les écrits suivants : De nobilitate codi-
cillari. Argumentum juris germanici tani publici quam privati. Erl.
1788. in-i». — Isagoge in eleraenta juris publici quo utuntur Nobiles
Immediati in imperio R. G. Erl. 1793. in-8». — Einleitung zu einem
neuen Lehrbegriff des deutschen Staatsrechts. Erl. 1802. in-8«.
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE KLÛBER. XV
recherches historiques et les travaux d'érudition,
d'abord par la traduction de l'ouvrage de la Curne
Sainte-Palaye sur la chevalerie*, qu'il enrichit de
nombreuses notes et observations, en second lieu
par la publication périodique de notices littéraires
sur les livres de droit nouveaux 2, et bientôt par une
continuation de la Bibliographie du Droit public aile--
mand de Ptitter^. La constitution du Saint-Empire
romain, dont Klttber était le dernier jurisconsulte,
se trouvait alors fortement ébranlée, et le professeur
d'Erlangen voyait s'accomplir sous ses yeux tous
les événements qui devaient amener la ruine du
vieil édifice. Le congrès de Rastatt de 1798 et les
changements opérés en Allemagne après la paix
de Lunéville lui fournirent le. sujet de plusieurs
brochures politiques et juridiques*. Bientôt la des-
truction de l'empire d'Allemagne et la création de
* Das Ritterwesen des Mittelalters nach seiner politichen und mili-
tàrischen Verfassung. Aus dcn Franzosischen des Herrn La Curne de
Ste-Palaye, mit Anmerkungen, Zusàtzen und Vorreden. Nurnb. 1786-
91. 3 vol. in-S". — Plus tard KlUber a publié en langue française:
Essai sur l'ordre de Malte ou de St-Jean. Bûle, 1806. in-S».
* Kleine juristiche Bibliothek oder ausfohrliche Nachrichten von
neuen kleineren juristischen, vornamlich akademischen Schriften mit
unpartheiisclïer Prilfung derselben. Erl. 1786-93. 7 vol. in-8«.
' Literatur des deutschen Staatsrechts von Pùtter, fortgesetzt
undergantz von J.-L. Klùber. Bd. iv. Erl. 1791. in-8«.
^ Das neue Licht oder Rastatter Friedenscongress-Aussichten. Rast.
1798. in-8«. — Ueber EinfQhrung, Rang, Erzamter, Titel u. s. w der
neuen Kupfiipsten. Erl. 1803. in-8» — Das Occupationsrecht des lan-
desberrlicben Fiscus. Erl. 1804.
XVI NOTICE
la confédération du Rhin, transformèrent complè-
tement le droit public allemand. Kliiber, sans être
grand partisan du nouvel état de choses, crut néan-
moins que la forme politique que l'Allemagne venait
de se donner valait la peine d'être traitée dans un
écrit spécial. Il publia donc en 1808 son Droit public
de la Confédération du Rhin, qui est resté le prin-
cipal ouvrage sur cette matière *.
Dès 1807, il avait quitté Erlangen. Appelé comme
professeur à l'Université de Heidelberg, il ne tarda
pas à renoncer à l'enseignemerit pour accepter, en
1808, les fonctions de conseiller d'État et de cabinet
du grand-duc de Bade. Mais ses occupations admi-
nistratives ne préjudicièrent pas à ses travaux litté-
raires. Il étendit au contraire ses recherches à une
foule de questions nouvelles, et ce fut pendant son
séjour dans le grand-duché de Bade qu'il publia
ses ouvrages sur l'art de chiffrer 2, sur les rapports
administratifs 3, sur les postes allemandes *, et qu'il
se complut même à décrire Bade et ses environs, et
l'observatoire astronomique de Mannheim^. Ces der-
* Staatsrecht dos Rhoinbundes. Lehrbegriff. Tub. 1808. in-8».
* Kryptogpaphik^ Lehrbuch der Geheimschreibekunst (Ghiffrir und
Dcchiffrirkunst) in Staats-und Privatgeschàften. ïub. 1809. in-S".
3 Anleitung zur Referirkunst. Tub. 1809. in-8«.
* Bas Postwesen in Deutschland, wie es war, ist und sein kônnte.
EpI. 1811.
» Beschreibung von Baden bey Rastalt. Tub. 1807, in-8% et 1810*
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE KLCBER. XVII
nîers écrits ne sont pas les seuls du reste qui sor-
tent complètement de la spécialité de leur auteur
et quelques opuscules relatifs à des matières de
technologie*, prouvent que son attention se portait
aux sujets les plus variés.
La chute de Napoléon, le congrès de Vienne, la
nouvelle organisation donnée à l'Allemagne lui
ouvrirent un nouveau champ d'activité. Autorisé
par son gouvernement à séjourner à Vienne pen-
dant la durée du congrès, et se trouvant, grâce à sa
position littéraire et politique, en relation avec un
grand nombre de diplomates réunis alors dans la ca-
pitale de l'Autriche, Kliiber suivit toutes les négo-
ciations du congrès et parvint à se procurer par voie
particulière et sans user, comme il le dit lui-môme,
d'aucun moyen réprouvé par la morale, la plupart
des documents patents et secrets qui marquèrent
l'histoire de cette célèbre assemblée. Ces pièces
formèrent la base de sa Collection des Actes du Con-
grès de Vienne'^, collection qui laisse peu de chose à
désirer tant pour le choix des matériaux que pour
leur arrangement, et qui suffirait à elle seule, dit
2 vol. in-S". — Die Sternwarte in Mannheim, beschrieben von ihrem
Curator. Maanh. 1811. in-4«.
* Anweisung zur Erbauung. . . russischcr Stubenôfen. Stuttg. 1819.
in-8». — Neue Erfmdung metallne AbgUsso. . . zu machen. Ans dem
Franzôs. StuUg. 1806.
* Aklen des Wiener Congresscs in den Jahrcn 1814 und 1815. Erl.
1815-30. 9 vol. in-8».-
XVIII NOTICE
M. Rob. de Mohl*, pour transmettre le nom do
Kltiber à la postérité. Dans son Aperçu des négocia-
tions du Congrès \ il retraça, en outre, avec une
grande précision l'histoire des questions diploma-
tiques qui furent agitées au sein de cette assemblée
européenne et de la solution qui leur fut donnée.
Kltiber venait d'assister à l'enfantement de la
nouvelle constitution de l'Allemagne. Nul n^était
plus apte que lui à en faire connaître l'esprit et à
en élaborer la théorie. Aussi publia-t-il, dès 1817,
la première édition de son Droit public de la Confédé-
ration germanique 3, qui a formé le fondement le plus
solide de sa renommée.
Enfin, le congrès de Vienne avait été pour l'ancien
professeur une école de diplomatie. Ce fat là, sans
doute, que Kltiber acquit les connaissances prati-
ques et l'expérience des affaires nécessaires pour
composer son Droit des Gem moderne d^ V Europe y qu'il
publia en français, en 1818, et qui étendit rapide-
ment sa réputation au delà des limites de sa patrie.
Depuis longtemps, le gouvernement prussien et
* Gesch. und Liter. der Staatswiss. t. H. Zwôlf deutsche Rechtsgc-
lehrte. Klober.
* Uebersicht der diplomatischen Verhiàltnisse des Wiener Gongrcs-
ses ilberhaupt und besonders liber wichtige Angelegenheiteu dos
deutschen Bundes. Francf. 1816. in-8».
3 Oeffentliches Rechtdes deutschen Bundes und der Bundesstaa-
ten. Francf. 1817. in-8»
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE KLCBER. XIX
notamment le chancelier de Hardenberg, avec lequel
Klûber était lié d'amitié, désiraient attacher au ser-
vice de la Prusse l'érainent publiciste dont les ou-
vrages faisaient autorité en Allemagne. En 1817, il
entra comme conseiller de légation au ministère des
affaires étrangères de Prusse. Mais les velléités
libérales qui, après les événements de 1815, avaient
momentanément animé la cour de Berlin, n'avaient
pas tardé à céder aux tendances contraires, et mar-
chant sur les traces de l'Autriche, le gouvernement
prussien, le prinfce de Hardenberg en tête, s'était
jeté aveuglément dans les bras de la réaction. Quand
m
Kliiber publia, en 1822, la 2° édition de son Droit
public de la Confédération germanique^ la fermeté avec
laquelle il maintenait les principes du pacte fédéral,
même dans les points qui contrariaient les inten-
tions des princes allemands, le rendit suspect et
l'exposa aux accusations les plus malveillantes; et,
après la mort de son protecteur, le prince de Har-
denberg, il fut même l'objet d'une instruction judi-
ciaire, qui cependant n'eut pas de suite. Mais Klûber,
révolté de la servilité qu'on exigeait des fonction-
naires, quitta le service de la Prusse et se retira à
Francfort où il demeura jusqu'à la fin de sa vie.
Cependant en quittant les fonctions publiques, il
n'avait pas renoncé à ses travaux scientifiques. Il
publia, en 1831, une nouvelle édition de son ouvrage
XX NOTICE
sur le droit public de la Confédération germanique
et en prépara une quatrième, qui ne parut qu'en
1840, après sa mort. Il s'attacha constamment à
améliorer cet ouvrage et y déploya toutes les
richesses de son érudition qui était devenue prodi-
gieuse. Des publications périodiques concernant le
droit public allemand et des collections de pièces
sur la même matière *, deux écrits sur des ques-
tions juridiques, dont un sur l'Église de Prusse et
l'autre sur l'indépendance du juge^, un ouvrage
sur les monnaies ^ occupèrent ses loisirs pendant
cette période de sa vie. Kltiber s'était vivement
intéressé à l'émancipation de la Grèce, et son der-
nier ouvrage fut une histoire de cette grande révo-
lution*. Il mourut le 10 février 1830.
Bien qu'il ait toujours montré beaucoup de réserve
en matière de doctrines politiques, Kluber, on ne
* Staatsarclîiv des dculschen Bundes. Erl. 1816-18. 6 livp. — Ab-
handlungen fur Geschichtskundc, Staats-und Rcchtswissenschaftcn.
Francf. 1830-34. 2 vol. in-8". — Qucllen-Sammlung zu dem Ôffent-
lichen Recht des deutschen Bundes^ mit historischen Einleitungen. 3
Aufï. Erl. 1830. in-8«. Fortsctzung. Erl 1833. in-8».
» Neueste Einrichtung des kalholischon Kirchenwesens in den
preussischen Staaten. Francf. 1822. in-S". — Die Selbstàndigkcit des
Richteramts. Francf. 1832, in-8«».
3 Das MUnzwcson in seinem jetzigcn Zustande mit Grundziigen zu
cinem Munzvcrein dcr deutschen Bundesslaaten. Stullg. et Tub.
1828. in-8».
* Pragmatischo Geschichte der nationalen und politischeri Wie-
dergcburt Gricchenlands bis zu dem Regierungsantritto des Kônigs
Clto. Francf. 1835. in-8«.
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE KLCOER. XXI
saurait en douter, était partisan de la monarchie
constitutionnelle et voulait une liberté limitée seu-
lement par la loi. Honnête et consciencieux dans
ses actions comme dans ses écrits, il a prouvé, en
renonçant au service de la Prusse, qu'il savait pré-
férer ses convictions aux faveurs des gouverne-
ments. Sans être un homme de génie ni s'être
signalé par aucune découverte scientifique, il a
rempli utilement une vie laborieuse et laissé une
mémoire justement honorée.
PRÉFACE
DE l'Édition de 1819, reproduite sans changement
- DANS l'édition ALLEMANDE.
En entreprenant le présent ouvrage, je pouvais
espérer de montrer peut-être sous un nouveau jour
quelques parties de la science du droit des gens
moderne de l'Europe, d'en simplifier le système,
de l'enrichir de quelques notices et remarques
échappées à la sagacité de mes prédécesseurs, et
d'y ajouter ce que l'expérience et les circonstances
ont pu fournir après eux; mais j'avais un motif
plus recommandable encore et plus urgent. J'ai
pensé qu'en fait de diplomatie je pourrais ajouter
aux titres acquis en cette matière par plusieurs de
mes compatriotes, en tâchant d'encourager de nou-
veau à l'étude du droit des gens positif ceux de
mes contemporains surtout qui sont dans le cas de
se vouer un jour aux affaires publiques. Du moins
PRÉFACE DE l'ÊDITION DE 1819. XXIII
ne m'a-t- il pas paru superflu, dans le moment
actuel, de faire sentir la nécessité de cette branche
de l'enseignement aux jurisconsultes aussi bien
qu'aux politiques.
Embrasser autant que possible l'ensemble de la
science, développer ses principe^ avec clarté et
précision, l'éclaircir par des notices tant histo-
riques que littéraires, utiles surtout à ceux qui
désirent se livrer à une étude plus approfondie, tel
est le plan de mon ouvrage.
Le droit des gens naturel y doit entrer pour
beaucoup. Devant servir de base à un système du
droit établi entre les nations par des conventions
expresses ou tacites, il vient en considération sous
un double rapport. D'abord il remplit les lacunes
qui ne se présentent que trop souvent dans un
système du droit des geas positif, et sous ce rap-
port il est d'un usage essentiel ; ensuite il sert de
ciment à ce même système, en classant et liant les
principes.
En se vouant à l'étude du droit des gens mo*
deme de l'Europe, on ne doit point s'attendre à
voir toujours reconnue, par chacune des nations
qui habitent cette partie du globe, chaque thèse,
soit de droit, soit de fait, que la théorie ne saurait
se dispenser d'établir ou de conserver. L'auteur
d'un ouvrage pareil à celui-ci est souvent obligé de
XXIV PREFACE
s'en tenir uniquement aux abstractions que peut
lui fournir une considération attentive et impar-
tiale du droit des gens naturel et de quelques con-
ventions et coutumes adoptées, sinon par tous les
États de l'Europe, du moins par la plupart d'entre
eux. La théorie générale qui résulte d'une telle
comparaison ne peut donc être appliquée dans un
cas particulier qu'autant qu'elle se concilie avec les
circonstances qui s'y rencontrent. Cette théorie,
n'étant jamais suffisamment autorisée pour déroger
aux rapports spéciaux qui s'appuient sur des faits
particuliers, en chaque cas qui se présente, l'homme
d'État doit avoir égard, avant tout, aux relations
particulières qui subsistent entre les puissances
respectives. Mais malgré cette vérité fondamen-
tale, les principes généraux sont de la plus grande
importance, et ils ne devraient être négligés par
aucun de ceux qui suivent la carrière diploma-
tique.
Certainement il ne peut s'agir ici que de ce qui
doit s'observer entre les nations^ d'après les pré-
ceptes du droit. On ne saurait se dissimuler qu'il
est des cas où la prépondéi*anCe d'un ou de plu-
sieurs États, où des événements extraordinaires
ont impérieusement favorisé des mesures dont on
chercherait en vain une raison suffisante dans les
principes du droit des gens ou des règlements. Mais
DE l'Édition de 1819. xxv
il n'en est pas moins important de connaître les droits
des nations; car ce qui est vraiment juste sera assu-
rément reconnu un jour pour tel, et d'ailleurs aucune
puissance ne peut entièrement déroger à la dignité
du droit des gens par une marche arbitraire. Rendre
hommage à l'injustice, vouloir, quel qu'en soit le
motif, ériger en principe les maximes subversives
d'une telle puissance, comme on n'en a vu que trop
souvent des exemples, surtout dans les auteurs
modernes, ce serait se rendre coupable envers l'hu»
manité.
Les agitations qu'ont éprouvées les États de
l'Europe pendant vingt-cinq ans ne manqueront
pas d'apporter quelques changements ou modifica-
tions aux principes du droit des gens positif, qu'on
a en vain espéré de voir sanctionnés par le con-
grès de Vienne ; mais il y a tout lieu de croire que
ces changements ne seront ni assez nombreux ni
assez prochains pour devoir retarder la publica-
tion de ce livre. Puisse-t-il contribuer à hâter l'é-
poque de leur avènement, qui ne sera jamais aussi
proche que l'intérêt de l'humanité et des États le
commande. Je m'abuse peut-être, mais je vou-
drais pouvoir espérer que cet ouvrage pût servir
d'introduction à cet effet. Aussi est-ce particulière-
ment sous ce point de vue que j'ai tâché de donner
au droit maritime, surtout à celui des neutres, un
6
XXVI PREFACE
développement et une attention proportionnée à son
importance actuelle.
Si l'on me trouve irréprochable, comme je le
désire, sous le rapport de la véracité, il en est
peut-être qui me voudraient des couleurs plus fortes,
un ton moins didactique. J'avoue que je désespère
d'obtenir grâce devant ces derniers, à moins que
la concision si nécessaire à un ouvrage élémentaire,
la multitude des objets à traiter en aussi peu de
mots et à développer en aussi peu d'espace que
possible, ne me rendent excusable à leurs yeux.
La considération seule d'une utilité plus géné-
rale a pu m'engager à choisir une langue qui n'est
ni la mienne ni celle de ma patrie, et qui ne doit
jamais l'être. Je me sers de cette langue moins
parce qu'elle est celle des Français, que parce
qu'elle est familière non-seulement à mes compa-
triotes lettrés, mais aussi à la plupart des diplo-
mates des autres nations de l'Europe également
liées par le droit des gens. Cet aveu, cette attention
m'excuseront et me donneront quelque droit à l'in*
dulgence de ceux qui possèdent cette langue mieux
que moi«
J'ai ajouté iln gi*and nombre de notices littéraires,
et indiqué beaucoup de controverses agitées entre
les publicistes. Quelque peine que j'aie éprouvée à
m'y déterminer, j'ai cru ne pouvoir m'en dispenser
DE l'Édition de 1819. xxvii
dans un ouvrage destiné à servir de base à l'en-
seignement d'une science dans laquelle il importe
essentiellement de connaître les diflférentes opinions
et les livres où l'on trouve de quoi enrichir son
savoir. Malgré cette intime conviction, j'avoue que
je me serais passé du moins de la plus grande
partie de ces notes et citations, si je n'avais eu en
vue que des lecteurs français d'origine.
J'ai cru devoir ajouter, en outre, comme supplé-
ment, une bibliolthèque choisie du droit des gens,
pour subvenir, de la manière la plus prompte et la
plus commode possible, aux besoins bibliographi-
ques, tant des commençants que des autres; la table
alphabétique des auteurs, placée à la fin de ce livre,
en facilitera l'usage.
PRÉFACE
DE l'édition allemande DE 1821.
On ne dit pas sur le titre de cet ouvrage que c'est
une traduction, bien qu'il ait paru d'abord en langue
française sous le titre suivant : Droit des Gens mo-
derne 'de r Europe, par Jean-Louis Klùber, tome I
et tome II, avec un Supplément contenant une Biblio-
thèque du Droit des gens, à Stuttgard, 1819, gr. in-8°;
les deux volumes ensemble : 624 pages.
Un écrivain ne se traduit pas lorsqu'il publie les
mêmes idées en langues différentes. Les causes
pour lesquelles cet ouvrage a paru dans la langue
en question, sont exposées dans la préface de l'é-
dition française. L'auteur ne se doutait pas alors
qu'une édition allemande deviendrait nécessaire.
Diverses universités allemandes lui ont appris le
contraire. Il fait donc paraître aussi son livre en
PREFACE DE L'ÉDITION ALLEMANDE DE 1821. XXIX
langue allemande, d'autant plus volontiers que,
par devoir et par inclination, il appartient avant
tout à la noble nation allemande et veut lui appar-
tenir toujours. Il le publie lui-môme, puisque tout
autre n'aurait pu en donner qu'une traduction. Il
n'est pas besoin de dire ici que plusieurs choses
nouvelles y ont été ajoutées.
XXXII TABLE GENERALE DES MATIÈRES.
Pages.
Gh. III. Droit des négociations, principalement par des minis-
tres publics. S 166-230 239
Section II. — Droit des États dans l'état de guerre,
Ch. I. Droit de la guerre. § 231-278 328
Ch. II. Droit de la neutralité. § 279-316 398
•Ch. III. Droit de la paix. J 317-329 455
SUPPLÉMENT.
BIBLIOTHEQUE CHOISIE DU DROIT DES GENS.
Ch. I. Histoire du Droit des gens, Littérature et Biographie,
Sciences connexes et subsidiaires. % 1-4. . . . 471
Section I. Histoire du Droit des gens 471
— II. Littérature 472
— III. Biographie 473
— IV. Sciences connexes et subsidiaires 47G
Ch. II. Sources c.-à-d. Traités et autres actes publics. . . 47G
Section I. Traités publics 476
Tit. I. Catalogues et critique des Recueils. | 5. . . . 476
Tit. II. Recueils généraux | 6-8 477
Tit. m. Recueils spéciaux. % 9-23 481
Section II. Actes publics. | 24 491
Ch. III. Ouvrages élémentaires et systématiques sur le Droit
des gens. % 25-28 496
Ch. IV. Ouvrages séparés sur les matières principales du
Droit des gens. | 29 50i
Ch. V. Collections d'ouvrages sur différents objets. §30. 504
Ch. VI. Monographies ou dissertations et brochures. { 31. . 506
Ch. VII. Déductions et consultations des jurisconsultes! 32-33 507
Ch. VIII. Ouvrages lexicographiques. Écrits périodiques I 34. 508
Ch. IX. Ouvrages servant à l'histoire et à l'interprétation des
Traités publics. J 35 510
Ch. X. Mémoires historiques^ particulièrement sur des né-
gociations. I 36-37 513
Ch. XI. Ouvrages pour servir à l'Histoire des événements
politiques modernes, et journaux politiques. { 38-
39 520
Table alphabétique des auteurs dont les ouvrages sont cités
ou nommés dans ce livre 529
Table alphabétique des matières 5i5
DROIT DES GENS
MODERNE
DE L'EUROPE
■eO^Oo-
PRINCIPES GÉNÉRAUX
ET PRÉLIMINAIRES.
CHAPITRE PREMIER.
DÉFINITION, PARTIES, SOURCES DU DROIT DES GEN§,
SCIENCES CONNEXES ET SUBSIDIAIRES, MÉTHODE.
! I. — Déûnition et parties du droit des gens.
On appelle Gens ou Nations libres les États indépen-
dants, considérés dans leurs rapports mutuels comme
personnes morales (a). L'ensemble de leurs droits ré-
ciproques et parfaits, du droit des États entre eux,
forme le Droit des Gens on Droit des Nations (jus gentium,
ius civitatum inter se). Ce droit est naturel, en tant qu'il
dérive de la nature même des relations qui subsistent
entre les États ; positif (6), lorsqu'il est fondé sur des
(a) Le mot nation a trois significations différentes ; il est consi-
déré sous le rapport de la métapolitique, du droit intérieur (ou droit
public proprement dit), et du droit des gens ou droit public extérieur.
Conférez J. Th. Roth's Archiv fur das Vôlkerrecht, Heft I, p. 1-12.
(b) Quelques-uns l'appellent droit politique, d'autres droit des gens
arbitraire ou volontaire, jus gentium voluntarium, usus gentium.
1
2 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
conventions expresses ou tacites (c). On peut consi-
dérer scientifiquement, soit le droit des gens positif
d'un seul État, soit celui de plusieurs ensemble, nom-
mément de ceux de l'Europe (d). Quoiqu'on ne puisse
pas regarder toutes les nations comme formant un
État universel du monde (§ 15, 34 et 35), ni celles de
l'Europe comme composant une république de nations,
il est néanmoins constant que ces dernières s'accor-
(c) Les publicistes sont partagés sur les différentes branches du
droit des gens. Les uns en admettent quatre^ celles du droit des gens
naturel {jus gentium naturals), de l'arbitraire ou volontaire {voluri'
tarium), du conventionnel (pactitium), et du coutumier (consuetU"
dinarium). Mais ce dernier ne peut être réputé véritable droit des
gens qu'en tant qu'il est fondé sur des conventions tacites, et non
pas sur un simple usage. Il manque à la seconde branche le caractère
essentiel de force de loi. — D'autres distinguent le droit des gens
simplement naturel, naturel modifié (fondé sur le consentement pré-
sumé des nations civilisées), coutumier, et conventionnel. Voyez
D. H. L. Frhrn. von Ompteda's Literatur des VOlkerrechts, Th., I,
S. 6 ff. ; G. Â. V. Kàmptz neue Literatur des VOlkerrechts^ S. 2S f.
•^ Enfin il y a des auteurs qui se bornent à séparer le droit des gens
naturel du positif, mais en subdivisant le naturel en celui qui est de
nécessité ou primitif {necessarium s. primarium), et celui qui est
purement arbitraire (voluntarium s» secundarium), G. G. GîjnTher's
europàisches Vôlkerrecht in Friedenszeiten, Th. 1, S. 4. — D y a en-
core d'autres divisions. Voyez GÛnther, môme ouvrage, L 22»
(On consultera avec fruit sur ces distinctions et d'autres plus
récentes les notes de Pinheiro Ferreirà et de M. Vergé sur le
Précis du droit des gens de Martens^ Ed. Vergé. 1853, in-d«, t* I*
p. 38 et suiv. Bluntschli, le Droit international codifié, trad. ea
français, par Lardy, 2* édition. 1874, in-8s introduction et liv. I)*
(d) Le droit des gens positif de l'Europe est appelé par quelques-
uns jus gentium europœarum prœticum» — La Porte Ottomane ne
l'admet pas toujours; mais il a été reconnu, hors de l'Europe, par
une déclaration expresse des États-Unis d'Amérique, et par le ré-
gent du Brésil. Gûnther, L 27. 31. De Martens, Recueil des prin-
cipaux Traités, t. IV, p. 196, 197.
(Le droit des gens de l'Europe est admis également par les divers États
qui se sont constitués successivement dans les deux Amériques, à mesure
que les colonies espagnoles se sont rendues indépendantes. Y. ! 29.)
§ 2. DÉFINITIONS, PARTIES^ SOUtlGES. 3
dent mutaellement un certain ensemble de droits, et
que sous ce rapport, il existe entre elles une commu-
nauté de droits. On ne peut donc douter ni de l'exis-
tence du droit des gens de l'Europe, ni de la nécessité
et de l'utilité d'en faire l'objet d'une science (é)»
52.^ Des rapports entre le droit des gens et le droit public pro-
prement dit, la morale des nations, la convenance, la politique et
l'usage des gens.
Toute relation obligatoire qui existe entre des États
entre eux, ou entre un État, comme tel, et ses citoyens,
est qualifiée de publique. Le droU public, dans l'accep-
tion générale du mot, se compose de toutes ces rela-
tions obligatoires ; il embrasse par conséquent en
entier le droit des gens, y compris le droit des gens
naturel (a). Ce dernier particulièrement, n'étant pres-
que autre chose que le droit de l'homme dans l'état de
la nature (6), convenablement appliqué aux rapports
réciproques des nations, appartient au droit public
universel ou naturel. Les relations obligatoires qui
existent entre l'État, comme tel, et ses citoyens, sont
régies par le droit public intérieur ou droit public pro-
prement dit, celles entre l'État et les simples parti-
culiers qui ne sont point ses sujets, le sont par le droit
privé (c) {jus privatum). Le droit des gens proprement
(e) Voyez les écrits indiqués par M. de Kamptz, dans son livre
ci-dessus allégué, p. 29 et suiv. G. F. v. Martens von der Existenz
eines positiven europâischen VOlkerrechts und dem Nutzen dieser
Wissenschaft. GOtt. 1787.— (V. aussi Heffter, le Droit international
public de l'Europe, trad. en franc» par J. Bergson» 2« édit», 1866, in-8s 1 2)
(a) Le droit public se divise en droit des gens ou droit public exté-
rieur, et en droit public proprement dit; ou, selon d'autres, en droit
public extérieur, et en droit constitutionnel de l'État.
(6) C'est ce qui a fait donner au droit des gens la dénomination
quelquefois usitée de droit des gens privé, (Sur ce qu'on appelle au-
jourd'hui Droit international privé, v. | 55.)
(c) n y a des auteurs qui ont fait entrer dans le domaine du di*oit
4 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
dit n'a pour objet que des droits parfaits, c'est-à-dire
des droits que l'on peut faire valoir de force. Il ne
s'occupe que de ce qui est légal ; la morale, la conve-
nance, la prudence, les simples usages sans nécessité
de droit, lui sont étrangers. Il est évident par là que
le droit des gens diffère essentiellement, d'abord de la
morale ou du droit interne des nations (rf), qui ne les
oblige que vis-à-vis d'elles-mêmes, puis des règles de
convenance {décorum gentium), de la politique (e) et du
simple usage des gens (usus gentium).
8 3. — Sources du droit des gens en Europe. — 1« Conventions.
Il y a différentes sources dans lesquelles sont puisés
les principes du droit des gens européen. D'abord les
Conventions ou traités des nations, expresses (a) ou
des gens jusqu'à ces relations entre l'État et des particuliers étrangers.
Mais voyez à cet égard, Literatur des Vôlkerrechts^parM.d'ÛMPTEDA,
1. 1, p. 6, note &.
(d) Voyez les écrits sur les rapports entre la morale et la politique,
dans V. Kamptz neuer Lit. des VR., S. 95 f.
(e) Ce qu'on appelle prudence par rapport aux particuliers fait la
politique dans le commerce des États. Il faut se garder de confondre
cette saine politique avec l'habileté frauduleuse, par laquelle on
poursuit ses avantages aux dépens de la justice et de l'équité; c'est
alors ce qui s'appelle astuce ou finesse, une manière de procéder non
moins condamnable chez les souverains que chez les particuliers. U
n'exfste qu'une seule véritable politique; c'est celle qui ne s'écarte
point des lois éternelles de la justice, qui respecte l'indépendance, la
propriété et les droits d'autrui, et qui observe scrupuleusement les
formes tutélaires et préservatrices. C'est elle dont l'application est
consacrée par la Sainte-Alliance conclue à Paris le 26 septembre 1815
personnellement entre les monarques de l'Autriche, de la Russie et
de la Prusse, et à laquelle presque tous les États chrétiens de l'Eu-
rope ont accédé. Voyez ci-dessous, 1 146 et 329. (Voir sur les diverses
définitions et divisions dont le droit des gens a été l'objet : Calvo, le
Droit international théorique et pratique, 2*' édit., Paris 1870. 1" par-
tie, liv. I, sect. I". BuLMERiNCQ, Do natura principiorum juris gen-
tium positivis, Dorpat, 1856.)
(a) Voyez les Recueils des traités conclus par les différentes puis-
. § 3. DÉFINITIONS, PARTIES, SOURCES. 5
tacites (6). Ces dernières prennent leur origine dans
les actions concluantes ou dans les observances des
États (c). Elles forment, ensemble avec les conven-
tions expresses, le droit des gens conventionnel. Pour
ce qui est des conventions expresses, il n'y en a point
de communes à toutes les nations de l'Europe; mais
il importe souvent d'observer tantôt l'identité, tantôt
l'analogie des principes sur lesquels sont fondées les
stipulations de leurs traités. Encore n'est-ce que
depuis peu seulement que quelques traités ont été
reconnus comme obligatoires par le plus grand nom-
bre des États européens (rf). La partie du droit des
gens conventionnel qui est fondée sur des coutumes ou
conventions tacites (Rechtsgewohnheiten) s'appelle droit
des gens coutumier (jus gentium consuetudinarium). Elle
diffère essentiellement du simple usage des gens (§ 34
et suiv.), en ce que celui-ci n'a pas par lui-même force
sances de l'Europe ; ils sont indiqués dans le Supplément placé à la
fin de cet ouvrage. Dans la plupart des États européens Tusage s'est
établi d'imprimer les traités séparément et sous forme oflicielle,
ainsi que de les publier dans les feuilles du gouvernement.
(h) Huld. ad Eyben diss. de jure inter et intra gentes scripto et
non scripto. Giess.,1661, et dans ses Operibus, 1. 13. sqq. J. W.Hoff-
mann diss. de observantia gentium. Viteb. 1736. rec. Francof. ad Viadr.
1758. 4. A. F. Reinhardt, von den Wirkungen der stillschweigenden
Einwilligung zwischen freien Vôlkern; dans sa Sammlung jurist.
philosoph. u. kritischer Aufsàtze (1775),* St. V., p. 307 et suiv. v.
Kamptz 1. c. § 240 et suiv. — Sur la preuve, les caractères et Teffet
du droit coutumier, voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen
Bundes, § 58 et suiv. — Dans nombre de traités des puissances de
l'Europe, les stipulations s'accordent au point qu'il n'est guère dou-
teux que l'un n'ait servi de modèle à l'autre, et que par conséquent
il ne puisse quelquefois servir à l'expliquer.
(c) Sur les caractères essentiels de ces conventions tacites, et du
droit coutumier, voyez Gû jther dans l'ouvrage allégué, I. 15, 28 et
suiv. Principes ou éléments du droit politique, par M. J. J. BuRLA-
MAQUi (à Lausanne, 1784. 8.), P. I. ch. 1, 1 11, 12.
(d) L'Acte final du congrès de Vienne et la Sainte- Alliance.
6 DROIT DES GENS MODERNE DE L'bUROPE.
de loi(«), pas plus qne la conjecture ou présomption (f).
Jugement fondé seulement sur des apparences. Il en
est de même des fictions non approuvées par des con-
ventions (g).
|. 4. — 2" Analogie.
La seconde source est Vanalogie, On entend par là
des conséquences régulières tirées des dispositions du
droit des gens positif, par une argumentation a simili
ou a contrario (a). Elle n'est admise que subsidiaire-
ment, c'est-à-dire à défaut d'une disposition conven-
tionnelle claire et expresse ; mais, dans ce cas, elle
supplée non-seulement aux dispositions convention-
nelles incomplètes ou imparfaites, mais elle peut même
en établir de nouvelles. Aussi sert-elle de règle d'in-
terprétation (&).
(e) n est de simple usage de faire des présents aux agents diplo-
matiques à la fin de leur mission, et aux négociateurs après la con-
clusion d'un traité. Autrefois le défrai des ambassadeurs étrangers
était également d'usage.
(/) n est des publicistes qui donnent le nom d'usage ou de cou-
tume à ces conventions présumées. De Martens, Précis du droit des
gens moderne de l'Europe^ g 46, 66. D est à fMrèsumer, disent-ils,
qu'aucune nation, qui prétend être civilisée, ne refusera son con-
sentement à certains usages. Grotius, de jure belli et pacis, proleg.
5 17. WoLP, Jur.gent., in praef. De Vattel, Droit des gens, prélimin.,
{21. GtfNTHER, I, |4. C'est de ce consentement présumé de tous les
peuples civilisés, que quelques-uns déduisent ce qu'ils appellent
le droit des gens naturel modifié. Voyez v. Ompteda 1., c. I, 9. L'au-
teur de l'ouvrage anonyme intitulé : De jure generis humani vel
divisi in geiites, etc. (à Stuttgard, 1811, 8.), p. 39, n'appuie le droit
des gens que sur le consentement présumé des nations.
(g) Quelques-uns imitent la fiction du droit romain dans les quasi-
contrats, en supposant le consentement des nations là où il est con-
forme à leur intérêt. Mais voyez Gûnther, I. 17.
(a) Voir mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, | 61-64.
(6) Vinduction n'est autre cbose que le résultat d'une argumenta-
tion analogique.
§ 6« PEFINITI0N8, PAHTIES, SOURCES, 7
I S* •— 3« Droit des gens naturel
En troisième lieu vient le droit des gens naturel (a).
On doit y avoir recours toutes les fois que le droit po-
sitif est insuffisant. D'ailleurs, le droit des gens natu-
rel est très-important pour former la théorie du droit
des gens positif, pour l'enseignement et pour l'appli-
cation.
{ 6. -• De la prescription, de la possession, de l'intérêt des États, et
de l'équilibre.
La prescriptwn, fondée uniquement dans le droit po-
sitif privé, ne peut avoir lieu entre les États indépen-
dants, à moins qu'elle ne soit autorisée par des trai-
tés (a), n n'en est pas moins vrai cependant que la
possession (uti possidetis , jus et favor possessionis) doit
être respectée (p), jusqu'à ce qu'on en soit justement
venu aux armes, ou que le différend soit accommodé
conformément au droit des gens. Vintérét de VÉtat,
appelé par quelques-uns droit de convenance^ est pure-
ment du ressort de la politique (c). Il en est de même
(a) Voyez les traités et manuels cités dans le Supplément, n» IH.
(a) GÛNTHER, I. 35, note *. Neyron, Principes du droit des gens
européen, §292 et suiv. J. R. Kugleb, Diss. vindicias juris nnt. et gent.
contra usucapionera. Argent. 1T79. 4. Leop. F. Fredersdorfs Ver-
sucb, ob die Usucapion unter freien Vôlkern Statt ûnde? Braunschw,
i785. 8. Voyez contre, Real, Science du gouvernement, t. V, cbap. iv,
Sect. 5, — Des écrits sur cette controverse sont indiqués dans v. Omp-
TBiu's Litt. II, 512, et dans v. Kahptz neuer Lit., { 150. — Sur la
prescription immémoriale entre les États indépendants^ voyez G. E.
Waechter, Diss. de modîs toUendi pacta inter gentes (Stuttg., 1779.
4.), — Voir aussi le { 125.
(6) ScHMALZ europ. Vôlkerrecht, S. 208-210. (V. aussi Hefpter, I.
c. 1 12, et la déclaration du saint-siége du 9 août 1831, citée par cet
auteur, J 49.)
(c) i. J. MosER's Beytriâge zum europ. Vôlkerrecht in Friedenszeiten,
1, 8. GiJNTHER, I, 33. — Sur le droit romain et canonique, ibid. I, 35,
— Les systèmes en vertu desquels les États prétendent s'arrondir ou
acquérir leurs frontières naturelles et militaires no sont très-souvent
8 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
de ce qu'on appelle équilibre politique (d); c'est une
pure idée des diplomates ou politiques, très-vague,
simplement fondée dans un sentiment de convenance,
et à laquelle manque par conséquent le caractère es-
sentiel d'une source du droit des gens.
§ 7. — Sciences connexes.
Le droit des gens, considéré comme science fait
partie de la Diplomatie (a). C'est ainsi qu'on appelle
l'ensemble des connaissances et principes nécessaires
pour bien conduire les affaires publiques entre des
États. On apprend la diplomatie en étudiant les sciences
politiques, telles que Vhistoire des États (6), surtout
celle des trois derniers siècles, la Politique (c), la Sta-
que de pure convenance. Ds laissent une incertitude dont le fort sait
profiter aux dépens du faible, et peuvent être poussés à l'infini.
(d) Voyez plus bas, $ 42.
(a) Une autre définition est donnée par Jos. Max. baron de Lichten-
STERN, tiber den Begriff der Diplomatie und die nothwend. Eigenschaf-
ten des Diplomatikers (Diplomaten); dans son Allgemein. Anzeiger des
cosmographischen Bureau (2. Aufl. Wien, 1814, 8.), pages 105-111-
(6) Voyez les ouvrages cités dans le Supplément, n"> XI, A.
(c) C'est-à-dire l'ensemble des principes d'après lesquels un État de-
vrait être constitué, organisé et gouverné ; par conséquent, la doc-
trine du but des Etats et des moyens d'y parvenir. Pour pénétrer
jusqu'au domaine de la véritable politique, il faut passer par ceux de
la morale et du droit naturel des individus et des Etats. Comparez ci-
dessus, |2, note d, et Theod. Schmalz europ. VOlkerrecht, S. 6 ff. u.
43. — Voyez les manuels sur la politique d'AcHENWALL, de ROssig,
de Behr, de A. H. Muller, de Luden, de G. v. Sekendorf (1817),
et les ouvrages de Macchiavelli, de Mazarini, de Jean de Muller,
de L. MuRATORi, de J. Graig , et d'autres. Joh. Wilhelm. Placidus
(Petersen) Literatur der Staatslehre. 1. Abtb. Strasburg (Stuttgart),
1798. 8. — Dans les sciences politiques surtout, il faut distinguer deux
points de vue, celui du droit et celui de la pure politique.
On peut ajouter aux auteurs cités dans cette note : Filan-
GiERi, Bentham, lord Brougham, K. S. Zachari^, Pœutz,
Ahrens, Stein, Stahl, Fritot, Bonald, Gh, Comte, Benja-
min Constant, Laboulaye, Dupont-White, Escher, Held,
§ 7. DÉFINITIONS, PARTIES, SOURCES. 9
tistique (i), YÉconomie politique et nationale (e), l'Art
militaire (/), et principalement le Droit public naturel
Courcelle-Seneuil, Bûchez, de Parieu, Holtzendorff, G.
Waitz, h. Passy, Laveleye, Villiaumé, et les*dictionnaires
de Welcker et Rottek, de Bluntschli et Brater, de Block.
— Consultez Robert de Mohl. Geschichte und Literatur der
Staats-Wissenschaften. 1855-58. 2 vol. grand in-S*», et Paul
Jânet, histoire de la philosophie morale et politique dans
Tantiquité et les temps modernes, 2«édit. 1872, 2 vol. in-S'^.
[A. 0.].
{d) Voyez les manuels de Meusel (1817), de Milbiller, de Mannert
et de Sprengel, et les ouvrages de Toze, de Grome, de Randel,
d'OcKHART, de Hassel, etc. Conférez surtout J.-G. Meusel's Literatur
der Statistik. Bd. IL Leipz. 1806 et 1807. 8. et A. -F. Lueder's Kritik
dep Statistik und Politik. Goett, 1812. 8.
La statistique a pris de grands développements dans les
derniers temps, et la plupart des gouvernements européens
publient eux-mêmes des documents statistiques nombreux et
importants. Voyez les traités de Moreau de Jonnès, de Que-
TELET, de Jos. Garnier, de Knies et pour la Bibliographie,
l'art. Statistique du Dictionnaire d'Économie politique pu-
blié par MM. Goquelin et Guillaumin. 1852. 2 vol. in-8<*,
TAnnuaire de l'Économie politique et de la statistique (un
volume par an depuis 1844), le Journal des Economistes,
qui rend compte périodiquement des journaux de statistique
publiés à Tétranger et Touvrage cité de M. Rob. de Mohl. [A. 0.]
(e) Voyez les ouvrages publiés par Ad. Smith, Malthus, Ricardo,
J.-St. MiLL, J.-B. Say (V. la collection des principaux Economistes.
Paris, 1844, et suiv., 16 vol. gr. in-8»), Siraonde de Sismondi, Ganilh,
Bastut, Rossi, Michel Chevalier, Jos. Gahnier, Courcelle Se-
NEuiL, Ch. von Schlôzer, Schmal?, H. Storch, List, Thunen, Rau,
RoscHKR, et les Histoires de l'Economie politiques de Blanqui (dern.
éd., 1860), et de Kautz (1860).— J'ai essayé de résumer les doctrines
de recelé économiste et de l'école socialiste dans l'ouvrage intitulé :
Traité d'Economie sociale ou Economie politique coordonnée au
point de vue du progrès, par A. Ott. 1851, in-8«.
(f) La stratégie et la tactique. Comparez p. e. les écrits de Feu-
QUiÈRES, de Venturïni, de Jos. Théobald, de Henri de Bulow.
d'AsTER, de l'archiduc Charles d'Autriche, de Rogniat, de Jomini.
10 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
et positif, tant intérieur qu'extérieur (g), VArt de né--
goder (A) et la Pratique politique (t), y comprise la
Cryptographie ou l'art de chiffrer et de déchiffrer (/).
La base de^ presque toutes ces sciences est Thistoire,
parce qu'elle procure la connaissance des faits, puis
la science de l'État, tel qu'il existe dans la théorie.
{ 8. — Sciences subsidiaires.
Dans le droit des gens, en théorie comme en
pratique, on doit considérer comme moyens sub-
sidiaires la Géographie (a), la Diplomatique (b) (l'art
de juger de l'authenticité des diplômes), y compris
la chronologie diplomatique (c), le Blason (rf), la Gé^
(g) Les principaux ouvrages sur le droit public extérieur ou droit des
gens sont énoncés ci-après dans le Supplément; ceux sur le droit pu-
blic intérieur, ou proprement dit, des différents pays de l'Europe, se
trouvent allégués dans Pûtter's Literatur des teutschen Staatsrechts
et dans ma Neue Literatur des teutschen Staatsrechts ; dans l'ouvrage
cité de Rob. de Mohl ; et dans les ouvrages bibliographiques cités au
S 2 du Supplément; conférez aussi les écrits de MM. de Martens
et de La Croix allégués ci -après, g 30.
(h) Voir les ouvrages de Véra et de Cunniga, de Calliéres, de la
Sarraz du Franquesnay, de Pecquet, de Digges, de Mably et
d'autres, cités § 168 c.
(i) Voyez les écrits cités § 112.
( j ) Voyez ma Kryptographik, Tttbingen, 1809, gr. in-8» avec figures.
(a) Voyez les ouvrages de C. Ritter, Berghaus, Wappaus, KlOden,
Balby, Malte-Brun, etc.
(h) Voir les ouvrages, tant élémentaires que systématiques et d'une
plus grande étendue, publiés par Gatterer, Gruber, Schônemann,
Mereau, von Schmidt-Phiseldeck, Mabillon, Le Moine et Bathe-
NEY, Natalisde Wailly, etc. F.- A. Huch's, Literatur derDiplomatik.
Erlangen, 1792. 8.
(c) F. SCHOELL, Eléments de chronologie historique. Paris, 1822,
2 vol. in- 18. Ideler Handbuch der mathematischen und technischen
Chronologie. 1825. 8. Champollion-Figeac, Résumé de Chronologie
générale et spéciale. 1830, in-32; l'Art de vérifier les dates, etc.
(d) Voir les manuels de Reinhard, de Dangeau, de Dupuy. D'une
plus grande étendue sont : P. F. Speneri opus heraldicum, t. î, 1860
§ 9. DÉHNITIONS, PARTIES, SOURCES 11
néàlogie (é), VArt ^interpréter (/). Le diplomate doit
de plus suivre avec une attention particulière les
journaux politiqueè (g), observer soigneusement ce qui
se passe en fait de politique, cultiver la connaissance
des fonctionnaires publics et d'autres personnes inS'
truites et marquantes.
S D. -* Méthode.
Pour bien exposer le droit des gens de l'Europe, il
en faut développer les principes d'une manière claire
et concise, en suivant un plan simple et systématique.
Ces principes doivent être puisés dans les conventions
expresses et tacites, dans l'analogie, et dans la nature
des relations réciproques des États. Il faut les éclair-
clr, autant que possible, par l'histoire, les traiter sans
préjugé, avec discernement et impartialité, sans don-
ner dans les hypothèses, et sans abuser des formes
dialectiques ou des spéculations métaphysiques. La
méthode dogmatique historique est préférable à celles
purement dogmatique, historique, ou raisonnante (o).
Le publiciste doit être l'ami zélé de la vérité, de l'im-
partialité et du bon sens. La discussion des contro-
verses (6), ainsi que les éclaircissements par des
t. n, 1690, fol. Le vicomte de Magnt, Dictionnaire héraldique, 1857
et s. — Gons. le Manuel du Libraire de Brunet.
(e) Des manuels ont été publiés par Wii<l et Gattbrer; des tables
généalogiques, par Hubiver, Bieoermann, Putter, Kogh, Gebhardi,
VoiGTEL. Voyez le Dictionnaire de Moréry, l'Almanach de Gotha, et
pour la Bibliographie, le Manuel du Libraire, de Br^net.
(f) On peut se servir des ouvrages d'EcKHARD, de ConrAdi, de
WiTTiCH, de Sammet, de Zagharia. Voyez Pûtter's Literatur des
Staatsrechts, th. III, S. 306. Ma Neue Literatur des t. Staatsr., n. 287.
(g) Voyez ci-aprôs, dans le Supplément, n« XI, B.
(a) V. Ompteda's Literatur des VOIkerrechts, II. 379. V. Kamptz
neue Literatur, etc., n. i ff. 26 u. 30 f.
(b) V. Kahptz, 1, c. n. 83.
12 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE;
exemples intéressants et illustres (c), sont réservés à
l'exposition verbale.
CHAPITRE IL
HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE DE LA SCIENCE DU DROIT
DES GENS.
HISTOIRE DE LA SCIENCE.
§10.
I. Usage du droit des gens en Europe. — Antiquité.
Il y avait chez les anciens, tout aussi bien que chez
nous, des guerres, des alliances, des ambassades en-
voyées et reçues, donc aussi des éléments du droit des
gens. Cependant, à mesure que Ton approfondit les
causes et les liaisons des événements de l'histoire, on
aperçoit tant d'inégalité et d'inconséquence dans la
manière d'agir des gouvernements, qu'on ne peut sup-
poser chez eux, ni dans leurs actions justes, la pleine
conscience de la conformité au principe du droit des
gens, ni toujours une mauvaise foi dans les cas con-
traires. Qui voudra reprocher, par exemple, aux Juifs
l'évidente injustice de plusieurs de leurs guerres, ou
l'inimitié implacable qu'ils portèrent à tant de nations,
en se rappelant les ordres et les révélations que ce peu-
ple prétendu élu croyait avoir reçu du ciel (a)? Les
États grecs paraissent avoir été dirigés dans leurs re-
lations extérieures par une entière conviction de ce
qui était juste, jointe à une politique sage et éclai-
(c) Sur rimportance des exemples, voyez Moser*s Versuch des
neuesten europ. Vôlkerrechts, I. 28. Ueber politische Erfahrungen ;
dans le journal allemand, intitulé : Minerva, sept, 1815, p. 487-498.
(a) J. D. MiCHAELis mosaisches Recht, t. 1, 1 19 et suiv. Voyez aussi
les écrits indiqués dans v. Kamptz neue Literatup, S. 54.
§ 10. HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 13
rée (6). Cependant le^ Romains ont montré du temps
de la république plus de connaissances encore et de
profondeur dans les principes du droit des gens par
l'organisation d'un département des affaires étrangè-
res, du collège des féciaux. Mais ces titres de gloire
ont été beaucoup affaiblis par les procédés que le gou-
vernement se permit plus tard, durant les guerres ci-
viles, et bien plus encore lorsqu'il adopta entièrement
un système de conquête et d'assujettissement (c).
(6) V. Ompteda, I, 141 et suiv. V. Kàmptz, I, c. p. 54 et suiv.
(c) V. Ompteda, I, 142 et suiv., 378 et suiv. V. Kamptz,!, c. p. 56
Voyez surtout Thistoire des anciens traités, par M. Barbeyrac, citée
ci-après dans le Supplément n. IX.
L'ouvrage capital sur le droit des gens chez les anciens est
aujourd'hui : F. Laurent, histoire du droit des gens. Gand,
1851, t. l-III. 3® édit. 1853. Continué sous 1q titre : Études sur
^histoire de Phumanité, 12 vol. in-8®. V. aussi K. Th. POt-
TER, Beitrâge zur Vôlkerrechtsgechichte und Wissenschaft.
Leips. 1843. in-8®. Muller Jochmus, Gesh. des Vôlkerrechts
im Alterthum. Leips. 1848, 8. Sur le droit des gens primitif
Fallati, Keime des Vôlkerrechts bey wilden u. halbwilden
Stammen (dans la Tubinger Zeitschrift fur Staatswissenschaf-
ten, 1850). Sur les Juifs : l'abbé Glaire, introduction aux li-
vres de l'Ancien et du Nouveau Testament (1839) t. II : Ar-
chéologie biblique, et les ouvrages historiques d'EwALD,
KuRTZ, HiTziG. — Sur les Grecs : Wachsmuth, jus gentium
quale obtinuit apud graecos, Berl. 1822. Egger, Études his-
toriques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains.
Nouv. édit. 1866. Perrot, Droit public et privé de la répu-
blique athénienne, 1867, in-8°, l'histoire de la Grèce de
Groote, les antiquités du droit public de la Grèce de Schœmann
et de Hermann. — Sur les Romains : Weiske, Considérations
sur les ambassadeurs des romains, Zwickau, 1834; Osen-
BRt}GGEN. De jure belli et pacis Romanorum liber singularis,
1835, et les histoires romaines de Mommsen, Peter, etc.
[A. 0.]
14 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
I 11. — Période moyenne.
Les événements politiques du temps de la migration
des peuples font entrevoir autant d'ignorance par rap-
port aux préceptes du droit des gens que de volonté
contraire à la justice. Dans le moyen âge proprement
dit, les nations de l'Europe montrèrent dans leur con-
duite plus de culture et de légalité. Il est très à croire
que la religion chrétienne y contribua beaucoup par
l'influence qu'elle gagna sur l'esprit des gouverne-
ments et sur l'opinion publique (a), ainsi que l'auto-
rité alors généralement reconnue des papes et le
système de hiérarchie en général. L'idée, quoique
longtemps régnante, d'une union universelle des puis-
sances chrétiennes (6), eut moins d'influence, car elle
ne se rapportait directement qu'aux dissensions avec
les peuples noç chrétiens, surtout pendant les croi-
sades.
I 12. — Période moderne.
C'est de l'époque où Ton s'est efl'orcé à réprimer les
usurpations des papes sur les souverains, principale-
ment depuis le concile de Bâle, que date l'origine du
droit des gens positif de l'Europe. Dès le commence-
ment du seizième siècle, les États de l'Europe redou-
blèrent d'activité dans leurs relations politiques.
(a) Tyge Rothe's Wirkung des Christenthums auf den Zustand der
Vôlker in Europa. Aus dem Dànischen. Copenhagen, 1775-1782, t. WV,
8. SCHMALZ, europ. Vôlkerrecht, p. 14 ff. Turgot, discours en Sor-
bonne (œuvres, éd. de 1844, t. II) ; Chateaubriand, Génie du Chris-
tianisme ; Bûchez, Introduction à la science de l'histoire, 2* éd., 1842.
Bluntschli, le droit international codifié. Introduction. Garpektier,
Études de législations comparées. Le droit païen et le droit chrétien,
1866-72, 5 vol. in-8«. — Sur le droit des gens musulman, voyez Ha-
NEBERG, das muslimische Kriegsrecht. Mun. 1871, in-4<>.
(h) Grotius de J.-B. et P., lib. II, c. xv, n. 12. Leibnitz, in prœfat.
ad Cod. jur. gent. diplomat. J.-P. Ludewig, de jure reges appellandi,
c. II, I 6, dans ses Opusc. miscell., 1, 45.
§ 12. HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 15
Différents événements, surtout pendant le règne de
Charles-Quint et de Henri IV, et la prudence pré-
voyante des politiques de cette époque, firent conclure
des traités. Le schisme survenu dans l'Église chré-
tienne, les intérêts commerciaux, les armées deve-
nues permanentes, le congrès de paix de Westphalie.
les ambassades continuelles, enfin la publicité des
affaires politiques au moyen de Timprimerie appelè-
rent l'attention des cabinets sur les relations politi-
ques des États et l'y attachèrent. Des négociations pres-
que non interrompues, des traités aussi fréquents
qu'intéressants, des alliances multipliées entre les fa-
milles régnantes de l'Europe, qui les ont presque tou-
tes réunies par des liens de parenté, le droit des gens
naturel généralement reconnu comme loi obligatoire,
en furent la suite. Il y eut souvent des ptointo élevées
pour cause de lésion du droit des gens ; voulant con-
server du moins l'apparence du droit, on se défendit
publiquement, et on reconnut parla plus expressément
encore l'existence de cette loi. La révolution fran-
çaise, et tout ce qui s'ensuivit, fournit de quoi obser-
ver, s'instruire, craindre, se précautionner. Les der-
niers résultats de cette période, si riche en événe-
ments, paraissent être réservés à l'avenir (a).
(a) J.-G. BucHS Grundrifs einer Geschichte der raepkwllrdigsten
Welthandel neuerer Zeit (4 Ausg. von G. -G. Bredow. Hamb., 1810,
gr. 8), p. 48 et suiv, An inquiry into the fundatlon and history of the
law of nations in Europe, from the time of the Greecks and Romans
to the âge of Grotius; by Robert Ward. Lond., 1795, t. I et II, 8.
Nie, VoGTS, histor. Darstellung des ïOurop. Vôlkerbundes, 1. 1. Frankf.
1808, 8. RoBERTSON's Geschichte Kaiser Garls V, 1. 1, p. 172. Voyez
aussi l'introduction de rouvrage de Heeren: Manuel historique du sys-
tème des États de l'Europe, trad. de l'allem. 1821, 8. — SurTinfluence
de la révolution française, surtout de l'esprit de conquête et de l'usur-
pation de Napoléon, sur la politique et le droit des gens, voyez Ben-
jamin Constant de Rebecque, de l'Esprit de conquête et de l'Usur-
16 DROIT DES GENS MODEBNE DE L^EUROPE.
S 13. — IL Exposition scientifique du droit des gens.
Avant Grotius.
Ce qu'on essaya de faire avant Grotius pour la science
du droit des gens ne produisit que des fragments dé-
tachés, et ceux-ci même assez souvent sans base so-
lide. Aristote et Platon s'occupèrent, en quelque sorte,
des relations légales des États. Les historiens grecs,
les philosophes, les jurisconsultes, les législateurs
des Romains, n'enrichirent le droit des gens que de
quelques observations éparses dans leurs écrits (a).
Dans le moyen âge, le développement de ces sciences
fut entravé par l'autorité des maximes souvent faus-
ses ou mal appliquées des pères de l'Élise (6), par la
pation, dans leurs rapports avec la civilisation européenne (S. I.)
1814, 8. De la restauration politique de l'Europe et de la France, par
M. de Flassan. Paris, 1814, 8.
On peut opposer aux ouvrages cités par Tauteur sur la po-
litique européenne au temps de Tempire les ouvrages suivants
moins empreints de Tesprit de parti : Bignon, Histoire de
France sous Napoléon, 1839-45, 14 v. in-B®. Lefèvre, Histoire
des cabinets de TEurope pendant le Consulat et TEmpire,
1. 1 à III. 1845, in-8o. — Thiers, Histoire du Consulat et de
FEmpire, t. 1 à XIX. 1845 à 1860.
Le meilleur ouvrage sur l'histoire du droit des gens dans
les temps modernes est celui de H. Wheaton, Histoire du
droit des gens en Europe, depuis la paix de Westphalie jus-
qu'au congrès de Vienne, 4® édit., Lcips. 1866, 2 vol. in-8°. —
Voir aussi Combes, Histoire générale de la diplomatie euro-
péenne, 1. 1. Histoire de la formation de l'équilibre européen
aux traités de Westphalie et des Pyrénées, 1854, iii-8® et
Calvo, ouv. cité. Introduction. [A. 0.]
(a) V. Ompteda's Lit. I, 139-161. V. Kamptz, neue Lit. 26 et 56.
GÛNTHSR, I, 2. Scheidemantels allgem. Staatsrecht (Jena, 1775, 8),
p. 13.
(6) Jean Barbeyrac, Traité de la morale des pères de l'Église.
Amsterd. 1728, 4. J.-J. Schmauss, neucs systema des Rechts der Na-
tur (Gœtt. 1754, 8), p. 73-97.
§ 10 HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 17
prépondérence des papes, par la chimère du dominium
mundi et imperium christianitatis des empereurs ro-
mains, par l'autorité prédominante de la philosophie
scolastique (c), en général enfin par la barbarie et l'i-
gnorance trop répandues encore, le droit du plus fort
faisant la loi, et les progrès des sciences n'étant point
encore secondés par les avantages de l'art d'impri-
mer. Quelques étincelles de bon sens se firent jour à
travers les ténèbres et tournèrent au profit du droit
des gens, surtout en le délivrant de l'influence des
papes. La rivalité et les discussions continuelles entre
les puissances ecclésiastiques et séculières y contri-
buèrent beaucoup, davantage encore dans la suite les
réformations de Luther et de Zwingli (d). Malgré cela
on recourut encore trop souvent, dans des cas liti-
gieux, aux principes du droit humain et du droit ca-
nonique papal, aux conseils des légistes et des décré-
tistes, c'est-à-dire aux professeurs en droit romain et
canonique, et même aux avis des théologiens. Il parut,
en effet, quelques livres imprimés traitant du droit
des gens ; mais les uns partirent de fausses prémisses
et maximes, comme Oldendorp (1539), Vasquez ou
Vasquius (1572) et Wingkler (1615); d'autres ne dé-
veloppèrent pas assez des idées justes qu'ils avaient
conçues, tels que AlbericusGENTiLis (1598) et Suahez
(1613) (é).
(c) SCHMAUSS, p. 97.
(d) Mart. Hubneri, orat. de immortalibus Mart. Lutheri in impcria
meritis. Hafn. 1761, 4. J.-W. Placidus (Petersen), Literatur der
Staatslehre, I, Abth., p. 160 f.
(e) V. Ompteda, I, 163-170. Aux prédécesseurs de Hugo Grotius,
on peut joindre Machiavel, Fr. Victoria et Balthazar de Ayala.
V. Wheaton, hist. du droit des gens. Fiore, nouveau droit inter-
national public, trad. par Pradier - Fodéré, 1" partie, liv. I, ch. 2.
Kaltenborn, die Vorlaufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des
Jus naturœ et gentium. Halle, 1848, 8.
48 DROIT DES 0EN8 MODERNB DB L'BUROPE.
1 14. — Depuis Grotius jusqu'à Wolf.
Ce fut à Tesprit philosophique et à Téruditlon du
célèbre Hugues Grotius (de Groot), qu'était réservée
la création de la véritable science du droit des gens.
Dans son livre « De jure belli et pacis » (1625), non-
seulement il exposa, d'une manière aussi profonde
que claire, l'ensemble du droit des gens naturel, mais
il y recueillit aussi, au profit du droit des gens positif,
quantité d'exemples tirés de l'antiquité (a). La répu-
tation de cet ouvrage fut accrue par des traductions
en grand nombre, des extraits, des abrégés, des ta-
bleaux et commentaires (6). Bientôt après, en 1650,
ZouGHAEUs (Zoughy) publia le premier ouvrage élé-
mentaire sur le droit des gens, dans toute son éten-
due (c), à la môme époque où Hobbes, son compa-
triote, déclarait hautement qu'on pouvait se passer
d'une explication- particulière de cette branche de
la jurisprudence. Le baron Samuel de Pufendorf
avança de beaucoup, quoique d'une manière Indirecte,
la science du droit des gens, par son excellente expo-
sition du droit naturel des particuliers, en trois dif-
férents ouvrages (1660, 1672, 1673). En adoptant l'i-
dentité du droit naturel des particuliers avec le droit
des gens, il nia l'existence, du moins formelle, d'un
droit des gens positif. Selon lui, les usages des nations
européennes, formant la loi de guerre et établissant
(a) J.-M. Sghrôgkh's AbbildungundLebenschreibungen bertlbmter
Gelehrten. Bd. U, S. 257-376. V. Omptkda, 1, 172, 175, 248. V. Kamptï,
I, c. p. 45 et suiv.— Les traités publics n'étaient que rarement publiés
alors.
(h) Meistbr, bibliotheca jur. nat. T^ 199 et suiv. G.-^. Gebàueri,
nova juris nat. historia, p. 23 et suiv. Glafey's, Gesohicte des Recbts
dcr Vernunft, S. 111. G. H. L. POlitz> comm. oité ci-aprôs dans le
Supplément, n« I, A.
(c) V. Ompteda, 1, 252-265. Par rapport à Hobbes, voyez iMd., p. 249.
§ 14, HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 19
rinviolabilitô des ministres publics, sont purement
arbitraires ; les stipulations contenues dans les trai-
tés des souverains sont bien obligatoires, mais en
grande partie temporaires ou transitoires ; il prétend
enfin que la dénomination de droit ou de loi ne con-
vient nullement à ces stipulations, celle-ci devant ap-
partenir à rhistoire plutôt qu'au droit (rf). Toutefois il
remplit des chapitres entiers du droit de la guerre,
des conventions militaires entre les puissances belli-
gérante^, des traités de paix, des alliances. Les para-
doxes de Pufendorf furent beaucoup critiqués (^),
mais ils ne manquèrent pas non plus de défenseurs
zélés (f). Un grand nombre de manuels et à'ouvrages
plus étendus (g), qui ont paru dans cette période,
font preuve de l'intérêt avec lequel le public accueil-
lit l'étude du droit des gens. Pour ce qui est du
droit des gens positif en particulier, il parut alors
des recueils de traités et autres actes publics (h),
(d) V. Ompteda, I, 270-286. J.-G. Meusel's, hist. liter. bibliogr. ^
Magasin (1788), I, 27 ff. H, 22 ff. m, 306.
(e) Ainsi, par Rachel — qui établit, déjà en 1676, un droit des
gens positif fondé sur des conventions expresses ou tacites, en sépa-
rant d'ailleurs les droits conventionnels particuliers d'avec le droit
des gens positif de l'Europe qui résulte de conventions tacites, —
DuRR, Uffelmann, Nie. Begkmann, Menzer, Alberti, Pompeii,
Zentgrav, Werlhof, Ludewig, Leibnitz, Strimesius et d'autres
Voir V. Ompteda, I, 276-289. Meusel's, II ff. 47 f.
(f) Tel que Chrétien Thomasius. V. Ompteda, I, 293.
(g) On peut nommer, à cet égard, Jean-Woirg. Textor, 1680.
Chrétien Thomasius, 1688 et 1705, Jean-Jacques Muller, 1604, Jean-
Henri MOLLENBECK, 1695, Jeau-Frédéric Hombergk à Vach, 1721,
Adam-Frédéric Glafey, 1785, Jean-Frédéric Schneider, 1729, Henri
KôHLER, 1755, Jean-Sigismond Stafp, 1735, Laurent Reinhard, 1736,
Jean-Adam Ickstadt, 1740. — Voyez Hogendorf. De juris gentium
studio in patria nostra post Hugonera grotium. Amsterdam, 1856.
(h) Des recueils furent publiés par J.-C. Lùnig, 1694 et 1702 ; par
Leibnitz, 1695 et 1700; par Jacques Bernard ou Moetjens, 1700;
par Du Mont, 1726-1631, avec des suppléments par Barbe yrac et
20 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
ainsi que des expositions historiques des traités (t).
I 15. — Depuis Wolf jusqu'à présent.
La lice ouverte, on pouvait s'attendre à une exposi-
tion claire, complète et systématique du droit des
gens. Le droit des gens naturel la dut à la sagacité du
célèbre baron Chrétien de Wolf (a) (1749 et 1750).
Cependant cet auteur, voulant fonder des droits par-
faits sur le consentement présumé des nations, et
même sur la fiction d'un État universel du monde, ou
d'un État composé de toutes les nations, on ne re-
grette pas trop qu'il n'ait pas également voué son ac-
tivité littéraire au droit des gens positif. Cette science
fut traitée séparément par l'infatigable Jean-Jacques
MosER. Écrivain simple et sans prétention, cet auteur
tâcha, sans trop s'occuper du système de la spécula-
tion, à rendre service, par différents ouvrages qui
parurent dans sa longue carrière littéraire (b) (1732
^ à 1781), à cette partie du droit public positif non
moins qu'aux autres qu'il a si soigneusement culti-
vées*; tandis que d'autres auteurs, ses contemporains
ou successeurs, surtout l'ingénieux Kant (c), démon-
trèrent, de la manière la plus convaincante, combien,
à cause de l'insuffisance du droit des gens naturel, il
RoussET, 1739; par J.-J. Schmauss, 1730, et par d'autres. Des tables
alphabétiques sur ces recueils et sur d'autres, ont été publiés par
Pierre Georgisch, 1740-1744.
(i) Par Saint-Priest, 1735, et par Barbeyrac, 1739.
(a) V. Ompteda, 1, 320 ff. Schmauss, p. 336-354.
(b) Voyez Lebensgeschichte Joh. Jac. Mosers, von ihm selbst
beschrieben. Frankf. und Leipz. Th. Mil, Dritte, slark verra, Aufl.
1777. Th. IV, 1783. 8. Gph. W^eidlich's Nachrichten von jetz leben-
den Rechtsgel., t. VI. p. 1-119. V. Ompteda, I, 362. J.-C. Meusel's
Lexikon von 1750 bis 1800 verstorbener Schriftsteller, Bd^ IX, p. 293 ff.
(c) Imman. Kant's metaphys. Anfangsgr. der Rechtslehre (Kô-
nigsb. 1797, 8). § 53 ff.
§ 16. HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 21
est de l'intérêt des nations de s'en pouvoir tenir à un
droit des gens positit,
S 16. — Continuation.
Depuis Moser, M. Georges-Frédéric de Martens a
très-bien mérité du droit des gens positif de l'Europe,
par des ouvrages élémentaires en langue latine, alle-
mande et française, par d'autres écrits relatifs à cette
matière, par des recueils de traités et autres actes
publics, 'ainsi que de lois fondamentales des États,
enfin par les cours qu'il a faits à l'université *de Gôt-
tingue (a). Le droit des gens s'est beaucoup enrichi
dans cette période par un grand nombre d'ouvrages
tant élémentaires (ô) que systématiques de plus grande
étendue (c), par des traités qui sont publiés aussi de
suite et officiellement dans la plupart des États euro-
péens, par des recueils de traités et autres actes publics
(rf), par des mémoires sur des négociations diploma-
(a) J. St. PuTTER's Geschichte der Universitat GOttingen, t. II,
{ 109. Cph. Weidlich's biographische Nachrichten, th. IH und IV.
{b) Outre les abrégés exposant ensemble le droit naturel des par-
ticuliers et celui des nations (v. Ompteda, II, 383 et suiv.), on peut
citer les livres élémentaires de H.-F. Kahrel, 1750; J.-J. Burlama-
QUi, 1751, et 1785; J.-F.-L. Schrodt, 1768, et 1780; du vicomte de
LaMaillardière, 1775 ; G. Achenwall, 1775; Lauriz Nôrregaard,
1776; C.-G. Gûnther, 1777; J.-N. Neyron, 1783; G.-F. de Martens,
1785, 1789, 1796, 1801 ; P.-T. KOller, 1790 ; C. U. D. V. Eggers,
1796; F. Saalfeld, 1809; d'un anonyme (De jure gentium et cosmo-
polltico) 1811 ; de Th. Schmaltz, 1817.
(c) Des ouvrages plus étendus ont été donnés par A.-F. Glafey,
1752; G. de Real, 1754; E. de Vattel, 1758 (son ouvrage est tiré
pour la plupart de celui de Wolf, mais écrit dans un style plus cou-
lant et plus élégant) ; par J.-J. Bcrlamaqui, et de Felice, 1766-
1768; C.-G. Gùnther, 1787, et 1792 (incomplet) ; G. de Rayneval,
1803; J.-B. GoNDON d'Assoni, 1808; C. U. D. v. Eggers, 1809 et 1810.
(d) Des recueils généraux ont été publiés par F.-A. Wenck, 1781,
1788 ©t 1796, et G.-F. de Martens, 1791-1818. Sur les recueils spé-
ciaux, pour des États particuliers, voyez le Supplément à la fin de
cet ouvrage.
a DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE.
tiques, et par des monographies, c'est-à-dire des dis-
sertations ou autres écrits traitant d'un objet parti-
culier, notamment du droit maritime et de commerce,
du droit des neutres, et de celui d'ambassade. On s'est
occupé aussi de la casuistique {e), et de la partie his-
torique du droit des gens positif de l'Europe, qui ont
été l'objet d'ouvrages particuliers destinés à rappor-
ter et à éclaircir les événements politiques de notre
temps (/), ainsi que des journaux politiques. Quelques
écrivains (g) ont publié des répertoires où les traités
publics sont rangés et indiqués par ordre. La partie
littéraire du droit des gens fut enrichie, en 1785, par
Dieteric-Henri-Louis, baron d'OMPTEDA, d'un ouvrage
qui l'embrasse tout entière, et qui fut continué, en
1817, par M. G.-A. de Kamptz.
{ 17. — État actuel de la science du droit des gens.
La science du droit des gens fut portée au degré où
elle est actuellement par l'adoucissement des mœurs,
parles liaisons compliquées entre les nations de l'Eu-
rope, par l'influence de l'art de guerre moderne, par
le surcroît d'activité des gouvernements, par les né-
gociations multipliées, surtout moyennant des ambas-
sades perpétuelles, par la culture des sciences en gé-
néral, et particulièrement du droit des gens naturel
(e) G.-P. de Martëns, 1800 et 1802.
(f) Par J.-J. ScHMAuss, 1741 et 1747 ; MablY, 1747 (1748, 1764,
1773, 1776) ; C.-F. Hempel, 1751-1753; G. Achen Wall, '1756 (1761,
1767, 1779) ; J.-C. Adelung, 1762-1769 ; J.-G. Mëusel, 1775 (1782,
1788, 1800, 1817) ; L.-T. SpiTtler, 1793 (1807) ; J.-G. BuscK. 1781,
(1783, 1796, continué par G*-G. Bredow, 1810) ; C.-W. KocH, 1776 et
1797, augm. et continué par F. Schoell, 1817 et 1818; M.-G. Spren-
gel, 1797 ; J.-G. Eighhorn, 180:M804 (1817)) ; C.-D. Voss, 1801 ff.;
F. Angillon, 1803-1805; G.-F. de Martens, 1807 ; A.-C. Wedekînd,
1808; A.-H.-L. Heeren, 1809 et 1811; Flassan, 1809 (1811); L. de
Dresch, 1815; F. SaalPEld, 1816 ; Paolo-Chagni, 1817.
(g) G.-F. Hempel, 1751-1755; Gi-F. de Martbns, 1801.
§ 16. HISTOIRE ET BIfiUOGRAPHIE. 23
et de rhlstoire des États, par l'activité littéraire des
jurisconsultes et des historiens, des hommes publics,
des observateurs en fait de politique, et des compila-
teurs (a) ; par la liberté de la presse, favorisée dans
(a) Comparez G.-A. Y. Eamptz neue Literatur des Volkerrectits,
I i-16.
Jusqu'à Kant on confondait généralement le droit des gens
avec la théorie générale du droit, enseignée alors sous le
nom de Droit naturel. Cette théorie comprend en effet les dé-
ûnitionB des idées de loi, de justice, d'obligation, de droit, etc.,
avec toutes les généralités qui en découlent logiquement. On
y rattachait en outre le système hypothétique des droits et des
devoirs auxquels seraient assujettis les hommes s'ils vivaient
dans l'état de nature, c'est-à-dire en supposant qu'ils ne soient
pas réunis en société et soumis à l'autorité des mêmes lois
positives et d'un même pouvoir. Or, cette supposition ne se
rencontre que dans le droit des gens qui considère, non pas,
il est vrai, les individus, mais les États, comme autant de
personnes libres et indépendantes, dont aucune ne reconnaît
d*autorité supérieure. Tous les traités s'occupaient donc à la
fois du droit de la nature et du droit des gens. Kant porta
dans la science du droit les principes généraux de sa philoso-
phie en formulant un système de droit rationnel tout à fait
indépendant de l'état de nature ; et de ce moment la sépara-
tion fut opérée entre la théorie générale du droit et le droit
des gens. La première a été cultivée beaucoup en Allemagne
depuis le commencement de ce siècle, sous le nom de Philo*
Sophie du droit ; les disciples de Kant surtout ont publié un
grand nombre de traités et de systèmes sur cette branche de la
science; en oiitrej chacune des écoles philosophiques alleman-
des a voulu avoir sa théorie du droit, et un mouvement ana-
logue s'eàt produit dans les pays voisins. Cette direction im-
primée à la science porta un certain préjudice ail droit des
gens qui fut Un peu négligé et qui s'éloigna de plus en plus
du tei*rain philosophique, pour prendre sa base positive dans
les conventions et les coutumes internationales. (V. l'histo-
rique de cette tendance vers le droit positif dans l'ouvrage
24 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
m
plusieurs pays, par la part que presque tout le monde
prend aux événements politiques, enfin par des leçons
académiques. Gomme l'existence et la chute des États
dépendent entièrement des événements majeurs, de
même les principes sont puissamment influencés par
l'esprit du temps ou l'opinion publique.
LITTÉRATURE.
§ 18. — Bibliographie et Biographie.
Déjà dans ce moment-ci les moyens littéraires du
droit des gens sont nombreux et importants, au point
qu'on ne peut nullement s'en passer; ils le seront
encore davantage à mesure *que viendront de nou-
cité de Heffter. | 9). Néanmoins le droit des gens ne cessa
d'être cultivé; depuis une dizaine d'années surtout il a pris
un grand essor, et Tépoque contemporaine a enrichi cette
science d'un grand membre d'ouvrages remarquables dont on
trouvera Tindication dans les notes de ce livre ou dans le sup-
plément, et parmi lesquels nous rappellerons ceux de Lau-
rent et de Wheaton sur l'histoire du droit des gens, de
Wheaton, Heffter, de Garden, Pinheiro Ferreira, Lawrek-
CE, Bluntschli, Calvo, Fiore, Phillimore, Twiss, Halleck,
sur la théorie générale, de Th. Ortolan, Hautefeuille, Cau-
cnY, Massé sur le Droit maritime, de Foelix, Westlake sur
le Droit international privé, de Ch. de Martens et de Gussv
sur les traités, etc., etc. L'Italie surtout a pris une grande
part à ce mouvement scientifique. Voir Pierantoni , Storia
degli studi del diritto internazionale in Italia. Mod. 1869.
Nous n'avons pas à citer ici les nombreux ouvrages sur la
philosophie du droit qui ont été publiés depuis Kant. Nous
nous bornerons à indiquer quelques-uns des plus impor-
tants : Lerminier, Philosophie du droit, 3® éd. 1856 (cet
ouvrage résume la plupart des travaux allemands) Kant,
Principes métaphysiques du droit, traduit par Tissot, 2® édit.
1833. Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, tra-
duit par Barni, 18o3, Ficeite, Grundlage des Naturrechts,
System der Rechstslehre (dans ses œuvres complètes, t. II,
§ 18. HISTOIRE ET BIBLIOGRAPHIE. 2SS
veaux événements et de nouvelles conventions poli-
tiques, et qu'augmentera la culture des sciences et
l'activité littéraire des gens de lettres. La Bibliogra-
phie, ou notice des livres traitant de cette partie de la
jurisprudence (a), est et sera donc toujours de consé-
quence. Elle doit être secondée de la Biographie ou
notice de la vie des auteurs (6), qui sert particulière-
ment à juger et à apprécier les ouvrages. On y ap-
prend les circonstances qui peuvent avoir influencé
les principes et les opinions des auteurs, le degré
de leurs talents, leur caractère, leur religion, leur
IV et V) Abrens> Cours de droit naturel^ 6^ édit. 1869 (sya*
tème de Krause); Hegel, Grundlinien der Philosophie des
Rechtes (œuvres complètes); Erdmânn, Philosophiche Vor-
lesungen ûber den Staat. 1851 (système de Hegel) ; Stahl»
Philosophie des Rechtes, 3® édit. 1853, 2 vol. in-S^ (dernière
école de Schelling, système légitimiste). Trendelenburg, Na-
turrecht auf dem Grunde der Ethik. 2« éd. Leipsig 1868. Ul-
Rici, Gott und derMensch, 2® partie : Das Naturrecht. Leips.
1873, in-8® (les deux derniers ouvrages sont spiritualis-
tes). TissoT, Principes du droit public, 1872. 2 vol. in-8®.
Belime, Philosophie du droit, 3® édit. 1869, 2 vol. in-S®. —
Voir aussi Eschbach, Introduction générale à Pétude du droit)
3® éd., 1856, in-8^ Warnkœnig, Rechtsphilosophie. Fribourgj
1839.
Sur la bibliographie moderne du droit des genSj voir Kal-
tenborn, Kritik des Vôlkerrechts. Leips. 1847. Van Hogen-
DORF, Comment, de juris gentium studio in patria ùostra pdst
Hugonem Grotium Amstedol, 1856, in-8®. Mais surtout Tôu-
vrage déjà Cité de M. Rob. de Mohl (Histoire des sciences
politiques^ en allemand). Cet ouvrage, qui contient la biblio-
graphie complète et raisonnée du droit des gens depuis l'é-
poque du Klûber jusqu'en 1855, nous a été d'un grand se-
cours pour le présent travail. [A. 0.]
(a) Voyez la littérature dans le Supplément à la iln de cet ouvrage,
n» I, lit. B.
m Voyez ibid. n« I, Ut, C*
2
26 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
éducation, leurs études, leur patrie, domicile, em-
ploi, etc.
g 19. •— Bibliothèque du droit des gens.
Les ouvrages relatifs au droit des gens peuvent être
classés de la manière suivante (a). I. Histoire du droit
des gens, littérature et biographie ; sciences connexes
et subsidiaires. — II. Sources : traités et autres actes
publics. — III. Ouvrages élémentaires et systémati-
ques sur le droit des gens. — IV. Ouvrages sur des
matières principales détachées du droit des gens. —
V. Collection de traités sur diverses matières. —
VI. Monographies ou dissertations et brochures. —
VII. Déductions et consultations des jurisconsultes.
— VIII. Ouvrages lexicographiques. — IX. Ouvrages
servant à l'histoire et à l'interprétation des traités pu-
blics. — X. Mémoires historiques, particulièment sur
des négociations. — XI. Ouvrages pour servir à l'his-
toire des événements politiques modernes et journaux
politiques.
(a) C'est dans cet ordre que sont énoncés les principaux écrits de
la Bibliothèque choisie du droit des gens, qui forme le supplément
de cet ouvrage.
PREMIÈRE PARTIE.
LES ÉTATS
EN GÉNÉRAL, ET PARTICULIÈREMENT EN EUROPE.
CHAPITRE PREMIER.
définition, rapports de souveraineté et union
d'États.
I 20. — Définition et origine de l'État.
Un certain nombre d'hommes et de familles qui,
s'étant réunis dans un pays et y ayant fixé leur de-
meure, s'associent et se soumettent à un chef commun,
dans l'intention de veiller ensemble à la sûreté de
tous, forment un État (a). Leur réunion est considérée
comme personne morale. Ils portent aussi le nom de
natUm (§ i). L'État ne prend son origine que dans cette
même convention expresse ou tacite (ft), motivée par
le besoin d'une alliance de sûreté.
(a) Voir mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, § 1 et 2.
(b) Anti-Leviathan (Gôttingen, 1807, 8), p. 49 et suiv. — D'autres
représentent l'État comme un produit de la nature, en expliquant
son origine par une nécessité naturelle. Rousseau, du contrat social,
liv. I, chap. V et vi, liv. III, chap. xvi. Principe fondamental du droit
des souverains (à Genève, 1788, gp. in-8), t. I, p. 13 et suiv. HuGO's
Naturrecht, § 318 flf. Pries philosophische Rechtslehre, p. 76 tf.
Les termes d'État et de nation ne présente plus dans la
langue politique moderne la môme synonymie qu'au temps où
28 PHOIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
écrivait KlUber. Il existe des États qui ne forment pas des na-
tions, Tempire d'Autriche, par exemple, et des nations qui
n'ont pu encore se constituer en États indépendants. Telle a été
notamment la situation de l'Italie avant 1869, Pour l'État,
surtout quand on le considère au point de vue des relations
extérieures, on peut conserver la définition de Klûber ; mais
celle de la nationalité est sujette à plus de difficultés. Avant
le xix^ siècle, on désignait exclusivement par le terme de no-
tionalité la qualité en vertu de laquelle une personne appar-
tenait à tel ou tel État. M™^ de Staël paraît l'avoir employé
la première dans une autre acception, pour exprimer ce qui
constitue essentiellement une nation. Ce mot ne reparaît en-
suite qu'après 1830 dans les ouvrages de Bûchez avec une
signification précise et systématique. Dans la théorie de Bû-
chez, toutes les fois qu'un nom national nouveau vient à pa-
raître dans l'histoire, c'est une fonction nouvelle qui com-
mence dans l'œuvre progressive de l'humanité. Pour qu'une
nation se forme, il faut qu'il y ait identité de volonté et d'ac-
tion entre les hommes qui doivent la composer, que les géné-
rations se meuvent sous une même direction et avec un même
esprit vers le but de perfectionnement dont chaque peuple
est l'ouvrier ; en d'autres termes, ce qui crée une nation et
la conserve, c'est un but commun d'activité. V. Introduc-
tion à la science de (^histoire, 2<» édit. 1842, 1. 1, ch. 6» Traité
de politique et de science sociale publié par les exécuteurs
testamentaires de l'auteur L. Cerise et A. Ott, 1866. 2 vol.
in-8<^. Depuis lors il a été beaucoup question du principe de la
nationalité dans les journaux, les brochures, les discussions
politiques. Les uns ont fait dériver les nationalités de la lan-
gue, les autres de la race, d'autres encore de la communauté
des habitudes ; mais en dehors de Bûchez, personne n'a traité
scientifiquement cette matière importante et il serait à peu
près impossible de retrouver l'origine et de retracer les va-
riations des idées multiples et confuses qui ont été émises à
ce sujet. Parmi les ouvrages les plus récents consacrés à
cette question, nous citerons : Maximin Deloche, du Prin-
cipe des nationalités, 1860, in-8<*. Joly, Le principe des natio-
nalités, 1863, in-8®. Palma, Del principio di nationalita nella
mederna societa europea. Mil. 1867, in-8^ Richard, Études
§ 20. SOUVERAINETÉ. 29
sur les nationalités. Leur formation et leurs rapports en
temps de paix et de guerre d'après les principes modernes du
droit international. Bâle. 1869, in-8<*. Bonfiglio, Délia facolta
dei popoli di unirsi et separarsi politicamente. Torino, 1864,
in-S*.
Aujourd'hui, cependant l'idée de la nationalité prend une
importance pratique de plus en plus considérable dans les
relations internationales. 11 ne s'agit plus seulement pour des
peuples opprimés de secouer le joug d'une domination étran-
gère, de reconquérir leur patrie ; l'Italie nous a offert ré-
cemment même l'exemple de fractions d'une nation qui se dé-
livrent de pouvoirs indigènes pour reconstituer leur unité
morcelée. Et dans ce mouvement même de l'Europe apparaît
l'incertitude qui plane toujours sur le principe de la natio-
nalité, et se manifeste clairement le défaut de la théorie qui
prétend rattacher ce principe à la race ou à la langue. Cette
théorie serait au besoin applicable à l'Italie, mais elle ne sau-
rait être acceptée ni par la Pologne qui repousse l'union avec
la Russie malgré l'unité d'origine et l'analogie du langage, ni
par la Hongrie qui a besoin de fondre dans une seule natio-
nalité les races et les idiomes multiples dont elle est formée.
Reconnaissons, avec l'éminent écrivain que nous avons cité,
que la condition première d'une nation c'est une idée pratique
commune, un but d'activité commun, et constatons en même
temps que tout peuple qui s'est fait l'instrument d'une réali-
sation sociale, qui a contribué pour sa part pendant une
suite de générations et en jouissant de l'indépendance natio-
nale à l'œuvre du progrès général, et qui a occupé ainsi son
poste daus l'histoire, a le droit de conserver ce poste et ne peut
en être expulsé que par la violence et l'iniquité. Ces principes
font comprendre la différence qu'il y avait, par exemple, en-
tre le partage delà Pologne, qui était une nation, et la destruc-
tion de la régence d'Alger qui ne formait qu'un État. Le droit
des nationalités est donc bien fondé en droit des gens ; il n'a
pas moins de réalité que celui que tous les auteurs s'accordent
à attribuer aux États indépendants et jouera certainement
un grand rôle dans la politique de l'avenir, tant qu'un vaste
système fédératif n'aura pas lié entre elles les nations in-
dépendantes. Il a déjà transformé d'ailleurs le principe de
2.
30 DROIT DES 0BN8 MODERNE DE l'EUROPE.
J 21. — Souveraineté.
La souveraineté (a) (Staatshoheit), dans le sens étendu,
consiste dans l'ensemble des droits appartenant à un
État indépendant par rapport à son but. Elle comprend
1° rentière indépendance de l'État vis-à-vis des nations
étrangères ; 2<> le pouvoir légitime du gouvernement,
ou Tautorité qu'exige le but de l'État. — Dans le sens
limité, qui est exclusivement reçu dans le droit des
gens, on entend par souveraineté seulement l'indé-
pendance d'un État, et on appelle État souverain celui
qui, indépendamment de sa constitution intérieure,
exerce par lui seul et sans influence étrangère les
la souveraineté dont il sera question au paragraphe suivant.
Sous un autre point de vue on distingue aujourd'hui VÉtat,
comme ensemble de tous les intérêts qui dépendent de l'ac-
tion gouvernementale, de la société qui comprend tous les
rapports privés et le mécanisme des institutions par lesquel-
les ils concourent au but commun. Cette distinction, qui a
son origine dans les travaux de Quesnay et des physiocrates,
et qui s'est transmise par Turgot et Gondorcet aux écoles di-
tes socialistes du xix® siècle, n'a pas d'importance en droit
des gens, si ce n'est par l'influence que les rapports écono-
miques, le commerce, la solidarité des intérêts privés exer-
cent sur la politique. — L'idée de la société a été l'objet d'un
travail spécial de M. Rob. de Mohl, dans son histoire des
sciences politique, 1. 1. Voir aussi ; Stein, System der Staats-
■wissenschaften, t. I, Gesellschafts Lehre, 1856, in-8«. [A. 0.]
(a) Summa rerum, summitas imperiit summa potestas, summum
\imperiumy suprematus, potentattis, Algernon Sidney sur le gouver-
nement, t. II, p. 238. PÛTTER's Beytr&ge, th. I, S. 317 (T.— Dans le traité
de Welau de 1657, art. 5, la souveraineté est désignée de la manière
suivante : « Ducatum Prussiœ Elector possidebit jure supremi do-
minii, cum summa àtque ahsoluta potestate, » Schmauss corp. jur.
gent. acad. I, 654. L'Autriche prétendait à être qualiflée, dans la paix
de Westphalie de 1648, de aPrinceps per se absolutu^s et liber. ^i Sur
la dispute qui s'éleva à cet égard, voyez de Meiern Acta Pacis Westph.,
V, 507-540. — Sur les différentes acceptions du mot de souveraineté,
voyez mon Oeffentliches Recbt des teutschen Bundes, J 176, n. b.
g 21. SOUVERAINETE. 31
droits de souveraineté (6). C'est cette souveraineté
que le droit des gens exige dans tout État qui, en qua-
lité de personne morale indépendante, prétend, vis-à-
vis de l'étranger, aux droits de personnalité ou d'in-
dépendance politique (c). La souveraineté appartient
•
(h) u Un souverain n'est tenu de rendre compte de sa conduite
qu'à Dieu et à son épée, » Sur le sens de ce mot, voyez Real, science
du gouvernement, t. IV, ch, ii, sect. 2, } 11. Déclaration de l'Autri-
che, au congrès de la paix de Westphalie en 1648. De Meiern, I, c. v.
(c) Grotius de J. B. et P., lib. I, c. m, $ 6, sq. Pufendorf de J. N.
etG.,lib. VII, c. vi. — Pour les écrits sur l'indépendance des nations,
voyez V. Ompteda, H, 484 f. Fr. Ancillon Uber Souverainefât und
Staatsverfassungen. Berlin, 1815. 8. Institutions politiques, par le
baron de Bielfeld, t. I (à La Haye, 1790. 4.), p. 29.
Ce paragraphe porte les traces d'une confusion qui ne doit
pas être reprochée à Kliiber, mais qui dérive de la contradic-
tion entre le droit des gens positif qu'il se proposait d'expo-
ser et la théorie du droit des gens naturel que le xviii® siè-
cle lui avait transmise. Kltiber enseigne dans ce paragraphe
et dans le précédent que l'État naît d'une convention expresse
ou tacite, que la souveraineté appartient à l'État lui-môme,
et que celui-ci n'en fait que déléguer l'exercice au gouverne-
ment. On a donc peine à comprendre que l'individu appelé à
gouverner soit appelé souverain par excellence^ et qu'il réunisse
en sa personne la majesté ou la dignité suprême. Et, en effet,
les nations modernes dont la constitution se fonde plus direc-
tement sur le principe du pacte social ou de la souveraineté
du peuple, c'est-à-dire les républiques, sont celles précisé-
ment qui n'accordent pas au chef du gouvernement ces titres
d'honneur.
C'est qu'en réalité la théorie de Kliiber reproduit les prin-.
cipes du droit positif fondé sur les traités de Westphalie et
consacrés en 1815 par les traités de Vienne. Les traités de
Westphalie ne connaissent, dans les Etats monarchiques, d'au-
tre souveraineté que celle des maisons royales et princiè-
res; le prince et l'État se confondaient et se prêtaient récipro-
quement la majesté; personne ne songeait au pacte social. Le
32 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
•
immédiatement à l'État, qui en délègue l'exercice au
gouvernement. Un individu qui gouverne et représente
l'État souverain s'appelle souverain par excellence.
C'est à lui qu'appartient alors la majesté ou la dignité
congrès de Vienne de 1815 n'j pas suivi d'autres principes. Il
a proclamé la légitimité pour sanctionner le droit monarchi-
que, et le partage des provinces par milliers d'âmes et par
lieues carrées de territoire prouve bien qu'il ne séparait pas
la souveraineté de l'État de la souveraineté des princes.
Ce droit des gens ne saurait être celui de l'avenir. La sou-
veraineté des traités de Westphalie et de Vienne doit dispa-
raître avec les circonstances historiques qui Font déve-
loppée. Sera-ce le principe de la souveraineté du peuple tel
qu'il a été formulé par Locke, Rousseau et les auteurs du
xviii^ siècle qui devra le remplacer? Nous ne le pensons pas.
Le droit ne saurait naître de la simple volonté de la majorité
des individus, pas même de leur unanimité. Si la théorie de
la légitimité monarchique n'est plus admissible dans l'état
actuel de la civilisation, celle de la souveraineté du peuple,
fondée uniquement sur le pacte social, se montre également
insuffisante et défectueuse. En cette matière encore, la théo-
rie la plus neuve et la plus conforme à la politique de l'ave-
nir qui ait été formulée de notre temps, est celle de Bûchez,
qui se rattache directement à la théorie du même écrivain sur
la nationalité. (V. la note du paragraphe précédent.) Toute na-
tion étant constituée par un but commun d'activité basé sur
la morale, c'est dans ce but et la morale qui l'inspire que ré-
side l'autorité souveraine. La nation fait acte de souveraineté
chaque fois qu'elle réalise un des commandements de la mo-
rale et du but national, et chaque acte de ce genre s'accomplit
en vertu d'une proposition émanée de l'initiative d'un pouvoir
ou d'un individu, et de l'acceptation libre du peuple. V. Traité
de politique et de science sociale. Ce principe complète, en
droit des gens, celui de la nationalité. C'est en vertu de cette
souveraineté morale que les populations peuvent choisir libre-
ment la nationalité à laquelle elles veulent appartenir, et que
le suffrage universel doit légitimement se substituer aux sti-
§ 22. SOUVERAINETÉ, 33
suprême, la représentation de TÉtat dans ses relations
extérieures, et le gouvernement de l'État ou Texercice
du pouvoir nécessaire pour atteindre le but de l'État.
Un souverain s'appelle constitutionnel^ lorsqu'une cons-
titution a fixé, renfermé rexercice de son autorité
dans des limites positives, soit pour la représentation,
soit pour le gouvernement de l'État.
S 22. — Son indépendance 80us différents rapports,
La souveraineté de l'État, dans le sens du droit des
gens, consistant essentiellement dans l'indépendance
de toute volonté étrangère par rapport à l'exercice
des droits de souveraineté, elle doit par sa nature
même être exercée indépendamment de l'ancienneté
de l'État, de la forme de sa constitution ou du gouver-
nement, de l'ordre établi pour la succession au trône,
du rang et titre de l'État ou de son souverain, de l'é-
tendue de son territoire, de sa population et de son
importance politique (a), des mœurs et de la religion,
de l'état de culture en général, du commerce de ses
habitants, etc. C'est par cette môme raison que de
simples relations de pouvoir ecclésiastique, l'influence
d'un médiateur (6), d'un garant (c), d'une puissance
pulations des gouvernements et aux arrangements des con-
grès. Ce nouveau droit des gens a été inauguré par la révo-
lution française, et il a reçu sa consécration de nos jours, par
l'annexion de la Savoie à la France et des États italiens au
royaume de Sardaigne. [A. 0.]
(a) Le célèbre Leibnitz fonda sur les différents degrés de la puis-
sance politique, l'hypothôse d'une différence entre ce qu'il appelle
supremat et potentat. Voyez son ouvrage sous le titre de Cesarinus
FuRSTENERius de jure suprematus ad legationis principum imperii
(1677. 8), c. X-XII, p. 40-57.
{b) Acte de médiation de la France concernant les constitutions
des 19 cantohs de la Suisse et de leur système fédéral, du 19 février
1803; dans le Gode politique (Paris, 1809, 8.), p. 417-515.
(c) Voyez le I suiv.
34 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
protectrice ou alliée (d), des flefs relevant d'un gou-
(d) Déclarations de l'empereur Napoléon, en qualité de protecteur
de la confédération rhénane, dans l'acte de confédération, art. 1, 2,
3. 4, 7, 17-26; dans une déclaration remise à la diète de l'empire
germanique, en date du i" août 1806 ; et dans une lettre adressée au
prince primat le 11 septembre 1806. Voyez mon Staatsrecht des
Rheinbundes, § 79. — Dantzick fut mis, sans porter préjudice à son
indépendance, sous la protection des rois de Prusse et de Saxe, dans
les traités de paix conclus à Tilsit en 1807, art. 6 et art. 19. — La ré-
publique de Raguse était sous la protection de la Porte. — La princi-
pauté de Monaco fut placée sous la protection française depuis la paix
conclue en 1641 entre la France et le prince de Monaco jusqu'en 1792.
Du Mont, Corps diplomatique, VL Flassan, Hist. de la diplom. franc.
58. En 1814, cette principauté, qui avait été réunie à la France le
14 février 1793 (Martens, recueil VI, 421), fut remise dans la môme
position qu'avant le 1*' janvier 1792. Plus tard^ la Sardaigne prit la
place de la France vis-à-vis de Monaco, en vertu du traité de Paris du
20 novembre 1815, art. 1, n» 4 (Martens, Suppl. VI, 687). Dans sa
déclaration du 8 novembre 1817, le roi de Sardaigne reconnaît que le
prince de Monaco est souverain et qu'il ne possède d'autre droit sur
le territoire de ce prince que celui d'avoir garnison à Monaco et de
nommer le commandant de la place. (En mars 1848, la ville de Menton
et son annexe Roquebrune se détachèrent de la principauté et recon-
nurent la souveraineté de la Sardaigne, qui les céda à la France avec
le comté de Nice en 1860. La principauté se trouve réduite depuis à
a seule ville de Monaco). — La principauté de Sedan était depuis
longtemps sous la protection française, lorsqu'on 1642 le duc de
Bouillon céda à Louis XIII la souveraineté avec la ville de Sedan.
Flassan, 77. — La république de Poglizza fut sous la protection au-
trichienne de 1403 à 1797. Par la paix de Presbourg de 1805, elle fut
jointe au royaume d'Italie. Un décret de Napoléon, du 14 oct. 1809,
l'incorpora aux provinces illyriennes. — La ville de Cracovie, avec
son territoire, fut déclarée cité libre, indépendante et strictement
neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse,
dans l'acte final du congrès de Vienne, art. 6. Voyez mes Acten des
Wiener Congresses, t. VI, p. 22, et t. V, p. 138. (Elle a été incorporée
en 1846, en violation flagrante des traités de 1815, dans la monarchie
autrichienne. Sur les pourparlers diplomatiques auxquels a donné
lieu cet acte, voyez Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des
gens, t. V (1861). — La protection qu'un État souverain reçoit d'un
autre l'oblige seulement à se conduire de telle manière que l'État
§ 23. SOUVERAINETÉ. 3b
vernement étranger (^), Tobligation de payer un tribut
ou des subsides, même la circonstance qu'un État ait
été fondé (/), ou que sa constitutio;i lui ait été donnée
par un autre, ne préjudicient point à sa souverai-
neté (g). Il en est de même des relations dans les-
quelles un souverain se trouve engagé avec une puis-
sance étrangère, pour lui personnellement, ou par
rapport à sa famille, p. e. pour un emploi personnel (A),
ou pour quelque propriété.
! 1^. — Acquisition, reconnaissance, garantie, extinction de la
souveraineté.
La souveraineté est acquise par un État, ou lors de
sa fondation, ou bien lorsqu'il se dégage légitimement
de la dépendance dans laquelle il se trouvait (a). Pour
être valide, elle n'a pas besoin d'être reconnm ou gon
protecteur ne puisse pas se considérer, le cas échéant, comme dégagé
de ses obligations de protection. (Aujourd'hui, le seul protectorat qui
existe en Europe est celui des grandes puissances à l'égard des prin-
cipautés danubiennes stipulé par le traité de Paris du 30 mars 1856.
Mais dans les contrées d'outre-mer plusieurs puissances européennes
exercent encore un protectorat sur des populations qui se trouvent
en rapport avec leurs colonies. Tel est le protectorat de la France
sur Tahiti établi en 1843 et celui de la même puissance sur le Camboge
établi en 1868. Voir les traités dans la collection De Clerq.)
(é) H.-G. ScHEiDEMANTEL diss. de nexu feudali inter gentes. Jen.,
1767, 4. J. A. H. Thalwitzer diss. de obligatione utriusque Sicili»
Régis tributum annuum ex nexu clientelari Pontifîci Romano ulterius
prcstandi. Witemb. 1790. 4.
(f) Fondation du royaume de Westphalie, par l'empereur Napoléon,
en conformité des traités de paix de Tilsit et par la constitution du 15
novembre 1807. Gode politique, p. 589. — Quant à l'ancien duché de
Varsovie et à la ville de Dantzick, voyez les traités de paix de Tilsit,
art. 5 et 6, et art. 15 et 19.
te) De REAL, science du gouvernement, t. IV, ch. ii, sect. 3, § 17.
(h) Acte de la confédération du Rhin, du 12 juillet 1806, art. 7. —
Le Portugal a eu, de 1573 à 1580, un cardinal-roi.
(a) MosER's Versuch des neuesten europ. VOlkerrechts, t. VI. S.
i26 ff. GûNTHER's Vôlkerrecht, I, 76 f.
36 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
rantie par une puissance étrangère quelconque, pourvu
que la possession ne soit point vicieuse. Cependant
il peut être prudent de la faire reconnaître (6) expres-
sément (c) ou tacitement (d), et de se procurer la ga-
rantie d'une ou de plusieurs autres puissances (e). Au
(h) L. G. Magen diss. de eo quod circa imperantem agnoscendum
est juris gentium, etc. Giess., 1748, 4. J.-G.-W. v. Stbck von Erkenauog
der Unabhangigkeit einer Nation und eines Staats; dans sesVersuche
tiber verschiedene Materien politischer und rechtl. Kenntnisse (Ber-
lin, 1783, 8.). S. 49 ff.
(c) On en trouve des exemples dans la paix de Mtinster, conclue en
1618 entre l'Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas, art. 1, dans
la paix du Kainardgi du 10-21 juillet 1774, art. 3, et dans celle de Paris
de 1783, art. 1. Reconnaissance du royaume de Westphalie par la
Russie, dans la paix de Tilsit, 1807, art. 18-20, et par la Prusse dans
la paix de Tilsit, 1807, art. 6-9. Reconnaissance de la confédération
du Rhin par la Prusse, ibid., art. 4. Reconnaissance des nouveaux rois
de Naples et de Hollande, par la Russie et la Prusse, ibid., art. 1 4 et
art. 3. Reconnaissance de la royauté et de la souveraineté de la Ba-
vière et du Wurtemberg, ainsi que de l'empereur Napoléon comme
roi d'Italie, par l'Autriche, dans la paix de Presbourg, 1805, art. 5, 7»
14. L'Autriche et la France reconnurent l'indépendance des républi-
ques helvétique et batave, ibid., art. 18. Dans la paix de Vienne de
1809, art. 15, l'Autriche reconnut tous les changements qui avaient
eu ou pourraient avoir lieu en Espagne, en Portugal et en Italie.
L'acte final du congrès de Vienne contient plusieurs exemples d'une
reconnaissance expresse, par rapport aux royaumes de Hanovre, des
Pays-Bas et des Deux-Sioiles, et à la Suisse, dans les art. 26, 65, 74
et 104.
(d) Paix de MUnster de 1648, art. 53. Voyez aussi l'acte final du
congrès de Vienne, art. 1, 6, il, 53, 65 et suiv., 98, 99 et 101 et 103.
(e) Traité d'alliance entre la France et la Suisse de 1777, art. 4.
Traité conclu en 1778 entre la France et les États-Unis d'Amérique,
art. 11. Garantie de l'intégrité des États de la confédération du Rhin»
promise par la Russie dans le traité de paix de Tilsit de 1807, art. 25.
Garantie réciproque de leurs États respectifs dans les traités conclus
par la France avec la Bavière, le Wurtemberg et l'électeur de Bade,
en 1805. Voyez mon Staatsrecht des Rheinbundes, { 135. La France
garantit l'intégrité des possessions de la maison d'Autriche, dans le
traité de paix de Presbourg> 1805, art» i7, et dans celui de Vieime>
§ 25. SOUVERAINETÉ. 37
contraire, la reconnaissance, non pas de la possession
par intérim, mais de l'indépendance définitive d'un
peuple! en insurrection illégitime ou de celle d'un
usurpateur, serait un outrage fait au souverain légi-
time, tant que celui-ci n'a pas renoncé ou qu'il n'est
pas censé avoir renoncé à ses droits de souverai-
neté (/■). La souveraineté est éteinte, dès que l'État
cesse d'exister, soit par la destruction totale de son
territoire, soit par la dissolution du lien social, soit
enfin par l'incorporation, la réunion ou la soumission
en tout ou en partie, à un autre État (g).
I 24. — États dépendants ou mi-souverains.
Lorsqu'un État dépend d'un autre État, dans l'exer-
cice d'un ou de plusieurs droits essentiellement inhé-
rents à la souveraineté, mais qu'au reste il est libre,
on l'appelle dépendant ou mi-souverain (a). Le plus ou
moins de dépendance se détermine, dans le cas échéant,
par la teneur des obligations conventionnelles qu'il
a contractées. Elle touche ordinairement les droits de
souveraineté extérieure, dont l'exercice appartient en
tout ou en partie à un autre État.
S 25. — Leurs rapports politiques. Souveraineté contestée.
La question de savoir à quel point un État mi-sou-
verain peut prétendre aux prérogatives du droit des
1809, art. 14. Voyez aussi plusieurs exemples dans mes Acten des
Wiener Congresses, Bd. I, Heft i, p. 90, 93 et 95, et Bd. VI, p. 545 et
suiv.; Bd. IV, p. 429 et 536; Bd. II, p. 281.
if) Les États-Unis des Pays-Bas, le Portugal et les États-Unis d'A-
mérique en fournissent des exemples. Gunther's Volkerrecht I, 78-
86. Conférez aussi de Steck, Observationes subsecivae, ch. xiv, et
SCHMALZ, Europ. Volkerrecht, S. 36, f.
(g) De Vattel, Droit des gens, liv. I, ch. xvi, 1 194. (V. sur l'ex-
tinction des États, Heffter, ouvr. cité | 24. Bluntschli, | 46).
(fl) Hertius appelle de pareils États quasi-regna ; Neyron, États
du second ordre. Ceux qui les gouvernent sont qualifiés, par Real,
de princes-sujets. *
3
38 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
gens, particulièrement aux droits d'ambassade, non-
seulement dans ses relations avec l'État dont il recon-
naît sous certains rapports l'autorité souveraine, mais
aussi vis-à-vis d'autres États, dépend tant de ce qui a
été convenu à cet égard que du degré d'indépendance
qui lui est resté. De pareils États ne sont pris direc*
tement en considération dans le droit des gens posi-
tif de l'Europe qu'autant qu'ils ont, vis-à-vis d'autres
puissances, une personnalité politique, et par consé-
quent le droit de négocier immédiatement avec des
États souverains ou mi-souverains (a). S'il y a doutes
et discussions sur la souveraineté (6), c'est ordinaire-
ment Tétat de possession qui règle la conduite des
tiers États,
S 26. — Des provinces et villes privilégiées*
Les provinces ou villes simplement privilégiées, fai-
sant d'ailleurs partie d'un État sous la souveraineté
duquel (a) elles ne jouissent que de l'exercice de quel-
ques prérogatives et droits de souveraineté, n'ont
point de personnalité politique, et ne sont pas indé-
(a) Pour les exemples anciens, voyez GÙNTHER, I, iiO, ff. Par le
traité conclu en 1793 avec la Russie^ art. 6-8 et H, la république de
Pologne était devenue un État mi-souverain. De Mahtews^ Recueil, V,
222. D en était de môme des Carthaginois, lorsque, après la seconde
guerre punique, ils eurent promis aux Romains de ne point faire la
guerre sans leur consentement. Pour les exemples modernes, voyez
plus bas § 33.
(b) Sur les États dont la souveraineté est contreditêt voyez Gûnthbr,
I, 110 et suiv. — Sur les prétentions des différents États de TEurope,
voyez C.-H. Schweder's theatrum pretentionum illustrium. Zweite
Ausg. vermehrt vonA.-F. Glafey, Leip* 1727, fol. Les intérêts pré-
sents et les prétentions des puissances de TEurope, fondés sur les
traités depuis la paix d'Utrecht inclusivement et sur les preuves de
leurs droits particuliers, par Jean Roussbt, à La Haye, 1740, t. I-IU.
4. Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, | 82 u. f;
(a) Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes^ g 101 ^
§ 26. DES PROVINCES ET VILLES PRIVILÉGIÉES. 89
pendantes par rapport aux États souverains; pas
même si l'ensemble de leurs droits privilégiés méri-
tait ou portait le nom de souveraineté subordonnée
ou conventionnelle (6) (siiperioritas territorialis subal^
tmia sive pactitia, jus territorii subordinati seii subal^
terni). Ces provinces ou villes ne peuvent donc point
Invoquer directement les règles du droit des gens (c).
(h) Nisttelbladt's Erôrterungen einiger Lebren des teutscheq
Staatsr., S. 371. ff. Du même, Sammlung kleiner jurist. Abhandl,
(1792, 8). S. 139. MosER von dcr Landeshoheit Uberhaupt, cap. xi.
Putter's hist. Entwickel. der Staatsverfass. des t. Reichs, IH, 290.
De Ludolp, t. I, obs. 33. Strube's rechti. Bedenken, II, 195 ff. Mon
Staalsrecht des Rheinbundes, 1 102 ff. 188 ff. Les écrits indiqués dans
Pùtter's Literatur des teutschen Staalspechtes, t. III, { 1623, et dans
ma Neue Literatur des teutschen Staatsr., S. Ô93.
(c) Voyez les déclarations expresses du roi de Bavière et des grands^
ducs de Bade et de Hesse, à l'égard des princes et comtes soumis à
leur dominaiioa (Standesherren). Mon Staatsrecht des Rheinbundes,
! 198. Par rapport à la ville de Podgorze, voyez l'acte final du congrès
de Vienne, art. 8.
* Dans les ouvrages les plus récents sur le droit des gens, on
a agité la question de savoir si on pouvait considérer comme
jouissant de la personnalité en droit des gens les peuples sau-
vages ou nomades, les partis politiques en insurrection, les
églises chrétiennes et notamment TEglise catholique (voir
Bldntschli, Droit intern. cod,^ § 20 et suiv.) 11 est certain
qu'on a de tout temps conclu des traités ou des conventions
valables avec des tribus sauvages ou nomades, et que^ par
conséquent, on leur a reconnu le droit de contracter des obli-
gations internationales. Sur les relations des tribus indiennes
de TAmérique du Nord avec les Etats-Unis, voir Galvo, Droit
intern,^ 1™ partie, liv. II et Lawrence, Gomment, sur Whea-»
TON, t. pr, Iro partie, ch. ii. Pour les partis politiques qui
s'attribuent les pouvoirs publics et soutiennent leurs préten-
tions les armes à la main, on décide avec raison qu'ils ne
peuvent jouir des avantages du droit international que lors-
qu'ils sont parvenus à fonder réellement un État. Cette ques-
tiou a pris une grande importance pratique au moment de la-
40 DROITS DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
I 27. — États-Unis,
I) Sous le môme souverain.
Plusieurs États peuvent être réunis (a) {unio civi-
tatum), de deux manières différentes : soit sous un
gouvernement commun, soit par droit de société dans
un système de confédération (ô). Le titre fondamental
guerre civile qui a éclaté aux États-Unis à la fin de 1860. (Voir
Sain de Bois-le-Comte, De la Crise américaine, 1862, in-8®
et les ouvrages cités de Galvo et de Lawrence.) Quant aux
églises, il n'y a eu jusqu'ici que TÉglise catholique qui ait
joué un rôle international, les autres églises chrétiennes étant
soit des institutions nationales, soit des corporations ou asso-
ciations régies par le droit public interne des divers États.
Tant que le représentant officiel de TEglise catholique a pos-
sédé une souveraineté temporelle, on pouvait croire que les
relations internationales du Pape dépendaient de la possession
du patrimoine de St-Pierre. Mais déjà Heffter (ouvrage cité,
§ 40), a distingué entre les attributions spirituelles et tem-
porelles du Saint-Père et donné la théorie générale des rap-
ports internationaux entre la puissance spirituelle et les
pouvoirs temporels. Aujourd'hui que le Pape a perdu ses
États, il n'en reste pas moins le chef spirituel des catholiques
et jouit en cette qualité d'un caractère international pleine-
ment reconnu par l'Italie et par les autres États de l'Europe,
dont quelques-uns entretiennent auprès de lui des représen-
tants diplomatiques. Ce caractère subsiste, bien que les pou-
voirs spirituels que les décrets du concile du Vatican de 1870
ont attribué au souverain pontife, aient rencontré dans plu-
sieurs États et notamment dans l'Empire d'Allemagne, une
vive opposition. (VoirFRiEDBERO, die Grenzen zwischen Staat
und Kirche, Tub. 1872, in-8o. — Voir sur la question générale
Fiore, Nouveau Droit intern., 1'° partie, liv. I, ch. 5.)
(a) Voyez des écrits sur la réunion des États, dans Putter's Lite-
ralur des teutsch. Slaatsrechts, t. III, p. 134, et dans maNeue Literatur
des teutsch. Staatsr., | 928. — Comparez aussi Pufendorf de J. N.
et G. Hb. VII, c. V, § 16, seq. Pùtteri instit. jur. publ. germ. § 76.
Du même Beytraîge, etc.^ th. I, Abh. 2.
(b) L'exposition suivante me semble donner un aperçu rapide des
§ 27. RAPPORTS DE SOUVERAINETÉ. 41
et les dispositions particulières résultent du contrat
d*uni(m,
La réunion sous un souverain commun, si elle n'est
que personnelle (c), c'est-à-dire si elle n'a absolument
lieu que dans la personne régnante, soit pour un
temps déterminé, soit pour toujours, de môme si elle
est réelle, de manière à ce que les États, sans être
confondus, se trouvent réunis entre eux avec égalité
parfaite de droits (États coordonnés), ne préjudicie
point à la souveraineté individuelle de chacun des
États réunis (d). Il en est autrement, si, étant réelle,
différentes espèces de réunion. Unio civitatum sive perpétua sit, sive
tempararia, fit jure I) vel societatis (systema civitatum fœderatarum, H)
vel imperiiy h. e. sub eodem imperante. Haec est : 1) vftl personalis ; 2)
vel realiSy jure a) sive œquali, b) sive inœquali, ita ut hœc sit a) vel
inaBqualis proprie sic dicta, b) vel incorporativa.
(c) Telle est la réunion du grand-duché de Luxembourg avec le
royaume des Pays-Bas, stipulé par les art. 67 et 71 de l'Acte final du
congrès de Vienne, du 9 juin 1815. Traité du roi des Pays-Bas avec
l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, du 31 mai 1815,
art. 3 et 6 ; dans mes Acten des wiener Congresses, t. VI, p. 171 et 175.
Voyez aussi mon Uebersicht der diplomat. Verhandlungen des wiener
Congresses, p. 161.
(d) Gomme 1» la réunion de la Pologne avec la Russie y à la suite de
l'Acte final cité, art. l", et d'après les traités de la Russie avec l'Au-
triche et la Prusse, du 3 mai 1815, dans mes Acten des wiener Con-
gresses, t. V, p. 124, et t. VI, p. 100 ; (la Pologne a perdu les derniers
vestiges de son autonomie après Tinsurrection de 1863) ; 2» celle de la
Norvège avec la Suède, depuis 1814. Depuis 1819, les monnaies frap-
pées en Norvège portent le titre : N, Roi de Norvège et de Suède, celles
qui sont frappées en Suède, le titre de Roi de Suède et de Norvège ;
3» celles entre les royaumes de Naples et des Deuœ-Siciles, en vertu
de la loi de succession de Charles III, du 6 oct. 1759, et de la procla-
mation de Ferdinand IV, du 12 déc. 1816, insérée dans le journal de
Francfort de 1817, n»5-10; 4» l'union momentanée entre le Portugal,
le Brésil et les Deux-Algarves, d'après la patente du prince régent
de Portugal, en date de Rio-Janeiro, le 16 déc. 1815, insérée dans le
journal des Débats du 22 février 1816; 5» différents États réunis sous
le sceptre de l'empereur d'Autriche, appartenaient aussi à cette classe
(la Hongrie prétendait, en 1861, que, d'après son ancienne consti-
42 DROIT DES GBN3 MODERNE DE L'BUROPE.
elle établit une inégalité de droit telle (é) qu'en effet
Tun ou l'autre des États réunis soii soumis à la souve-
raineté de l'autre, ou qu'il lui soit même incorporé
comme partie intégrante, sans avoir conservé aucune
existence ni individualité politique (unio inœquatis in-
corpora^iva). Néanmoins l'inégalité des droits admettant
des degrés^ il se peut que l'un des États ainsi réunis
ne soit pas dépouillé de tous ses droits de souverai-
neté, et qu'il puisse p. e* être encore compté parmi
les États mi-souverains. (§ 24»)
L'union réelle, dans le sens que nous venons de lui
attribuer, donne lieu à la distinction entre les États
tution, il n'existait entre elle et les autres pays de la couronne d'Au-
triche, qu'une union personnelle, tandis que les publicistes autri-
chiens soutiennent qu'il a toujours subsisté une certaine union réelle.
D'après la constitution en vigueur depuis 1867, l'ancien empire autri-
chien désigné ordinairement aujourd'hui sous le nom de monarchie
austro-hongroiSBi fut divisé en deux moitiés ayant chacune sa repré-
sentation parlementaire particulière, son ministère, son administration,
sa législation, son budget spécial, mais réunies toutes deux sous la
souveraineté de la maison de Habsbourg, ayant en commun la repré-
sentation extérieure et l'armée» possédant en conséquence un minis-
tère commun et réglant le budget commun par des délégations des
assemblées législatives des deux moitiés de l'empire (voir les Archives
diptom,) ; 6* sur l'union des États-Unis des îles Ioniennes, voyez ci-
après, I 33, note f. (Les rapports du duché de Holstein avec la mo-
narchie danoise, formaient, depuis 1848, une question litigieusequifut
résolue en 1864 parla guerre que la Confédération germanique fît au
Danemark et la cession du Holstein et du Sleswig aux deux grandes
puissances allemandes par le traité de Tienne du 30 octobre 1864.
Voyea les Archives diplomatiques et le Staatsarchiv.
(e) Sur l'union réelle avec inégalité de droits, voyez Mevius, consil.
posthum., cons. V. n. 67, sqq. Olenschlagkrs Erlàuterung der gol-
denen Bulle K. Garls, IV, p. 06 et 357. —Au congrès de Vienne furent
réunis avec égalité de droits, à perpétuité, aux États du roi de Sar-
daigne, les États qui avaient composé la ci-devant république ^e Gênes,
etlespays nommés Feudiimperiali qui avaient été réunis à la ci-devant
république ligurienne {unio realis œqualis perpétua). Voyez l'acte
final du congrès de Vienne, art, 85-89. Acten des wiener Congresses,
t. VI, p. 77, 182, 194 et 2012.
§ 38. RAPPORTS DE SOUVERAINETE* 43
simples et les États composés. Elle diffère essentielle-
ment de cette parfaite réunion, par laquelle plusieurs
États sont changés en un seul (f),
5 28. — II. Par confédération.
Des États souverains unis entre eux ou associés pour
un certain but et pour un temps indéterminé, sans
plis reconnaissent une autorité suprême et commune
à tous, forment une confédération (a), unsystème d'États
confédérés {systema civitatum fvederatarum s. achaicd--
rum). Quoique leur réunion représente vis-à-vis des
États non associés une seule personne morale, chacun
d'eux n*en conserve pas moins ses droits de souve-
raineté indépendamment des autres, et ils ne peuvent
jamais être considérés comme formant un seul et
même État composé, associé ou confédéré (6).
(f) P. e. les Pays-Bas (la Hollande) et les ci-devant Provinces
BelgiqueSt ont formé, de f813 à 1830, le royaume des Pays-Bas. Acte
final du congrès de Vienne, art. 65 et 73. — Sur la réunion perpé-
tuelle réelle de la Finlande suédoise à l'empire de la Russie, voyez le
manifeste du 20 mars 1808 ; dans le recueil de M. de Mahtkns, Sup-
plément V, 9, 25.
{â) POLYBttis, historiar. lib. c. iv. PftAscHius, de rep. Achaica.
G»-6. HBtNE, progr. de eod. arg. Gôtt. 1785. Bynkershobk, quasst.
jur. publ. lib. II, c. xxiv. Burlamaqui, Principes du droit politique,
P. II, ch. I. g 43, sqq. Pùtter's Beitrage, I, 24. Sam. de Pufendorp,
diss. de systematibus civitatum ; dans ses Dissert. acad. (Upsal. 1677,
etFpancof. 1678, 12), p. 210; aussi, dans sa Politica inculp., p. 226,
WiÊLAND, diss. de systemate civitatum. Lips. 1777, et dans ses
Opusc. acad. Fasc. î. (1790, 8). n. 2. Sainte-Croix, Des anciens gou-
Ternements fédératlfs, 1799, 8. E.-A. Zinzerling, Le système fédéra-
tifdes anciens, mis en parallèle avec celui des modernes, à Hei-
<lelb., Stra%b. et Paris, 1809, 8. F.-W. Tittmann tiber den Bund der
Araphictyonen. Berlin, 1812, 8. Voir en outre les ouvrages cités de
ScHCEMANN et Hermann, et PôLiTZ, die Staaten- Système Europas
und Americas, 1826, 3 vol. in-8.
(6) GtJNTHER's Vôlkerrecht, I, 140, G. H. v. Berg's Abhandlungen
zur Erlauterung der rhein. Bundes Acte, 1. 1, S. 6 f.
On distingue avec raison aujourd'liui entre les confédéra-
44 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
CHAPITRE II.
LES ÉTATS DE L'EUROPE.
§ 29. — États souverains actuellement existants en Europe.
Le nombre des États souverains de l'Europe, leur
territoire, leur population, leur puissance politique,
ont été, à toutes les époques, sujets à de grands chan-
gements ; les plus récents sont ceux qui ont eu lieu de
nos jours, à la fin du xviii^ et au commencement du
xix« siècle. Au moment actuel, toute la surface de
l'Europe, en tant qu'elle est capable d'être dominée,
est partagée entre les États souverains suivants, tant
monarchiques que républicains. (I) États monarchi-
ques, par ordre alphabétique :.l® Empiras: l'Autri-
che (a), la Russie, la Turquie ou Porte Ottomane;
tions et les États fédératifs. Dans les premières, chacun des
Etats confédérés conserve sa souveraineté entière et n'est tenu •
envers les autres que des obligations résultant du pacte fédé-
ral ; la ligue achéenne et la plupart des confédérations an-
ciennes étaient dans ce cas. D^ns les Etats fédératifs, au
contraire, une partie de la souveraineté, celle notamment qui
a trait aux affaires extérieures, passe aux pouvoirs qui repré-
sentent la confédération, et les Etats fédéraux ne conservent
leur indépendance intérieure que dans des , limites plus ou
moins restreintes. La Suisse et les Etats-Unis d'Amérique
offrent des exemples d'Etats fédératifs. — Voir sur ce point
Heffter, ouv. cité § 21. Wheaton, Elem. du droit interna-
tional, 1. 1, p. 56 et EscHBACH, Introd. à Thist. gén. du droit,
§ 44. [A. 0.]
(a) L'empire d'Autriche comprend, outre l'archiduché d'Autriche,
les royaumes de Bohème, de Galiicie, de Hongrie, d'Illyrie (formé par
une patente du 3 août 1816), d'Esclavonie, de Croatie, de Dalmaiie,
le royaume lombardo-vénitien (formé par une patente du 7 avril 1815,
§ 29. LES ÉTATS DE l'EUROPE. ^ 45
20 Royaumes : la Bavière, le Daneraarck, l'Espagne, la
France, le royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, le royaume de Hanovre, le royaume des Pays-
Bas, le royaume-uni de Portugal (du Brésil) et des
Deux-Algarves (ft), la Pologne, la Prusse, la Saxe, la
Sardaigne, la Suède avec la Norvège, le royaume des
Deux-Siciles, le Wurtemberg; 3» Grands^-Diichés : de
Bade, de Hesse, de Luxembourg, de Mecklembourg-
Schwérin, de Mecklembourg-Strélitz, de Saxe-Wei-
mar-Eisenach, de Toscane; 4<* Électoral: de Hesse;
50 Duchés : d'Anhalt-Bernbourg, d'Anhalt-Gœthen,
d'Anhalt-Dessau, de Brunswick, de Holstein-Glftck-
stadt et Lauenbourg, de Holstein-Oldenbourg (c), de
Lucques, de Modène avec Reggio et Mirandole, de
Massa avec la principauté de Garrara, de Nassau, de
Parme avec Plaisance et Guastalla, de Saxe-Gobourg,
de Saxe-Gotha, de Saxe-Hildburghausen, de Saxe-
Meiningen ; &^ Principautés : de HohenzoUern-Hechin-
gen, Hohenzollern-Sigmaringen, Monaco, Lichten-
dans mes Acten des wiener Congresses, t. VI. p. 303), etc. (L'D-
lyrie a cessé de former une division administrative particulière en
1850; la Lombardie et la Vénétie ont été cédées à l'Italie, la première
par le traité de Zurich du 10 nov. 1859, la seconde par le traité de
Vienne du 3 octobre 1866).
(b) Par une patente, datée de Rio-Janeiro le 16 décembre 1815, le
roi de Portugal éleva l'État du Brésil à la dignité d'un royaume du
Brésil ; il ordonna en môme temps que les royaumes de Portugal, les
Deux-AIgarves et le Brésil formassent à l'avenir un seul royaume
sous le titre de royaume uni de Portugal, du Brésil et des Dettx-
Algarves, (Voir la note page 45.)
(c) Par l'Acte final du congrès de Vienne, art. 34,ïa dignité grand-
ducale fut accordée au duc û*Oldenbourg (mais ce titre ne fut pris
que par le prince Paul-Frédéric- Auguste, à son avènement en 1829).
Voyez mon Uebersicht der diplom. Verhandlungen des wiener Con-
gresses, p. 162. — Sur les titres des souverains d'Allemagne en gé-
néral, voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, % 107
et suiv.
3.
46 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
Btein, Lippe(-Detmold), Schaumbourg(-Lippe), Reuss-
Greitz, Reuss-Schleitz, Reuss-Lobenstein, Reuss-
Ebersdoff, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarsbourg-
Sonderhausen, de Waldeck et de Hesse*Hombcurg ;
70 les États du saint'^siégei dits le Patrimoine de saint
Pierre (d). (II) États républicains : les cantons suis-
ses, lôs villes libres et anséatiques ; Hambourg, Brème
et Lubeck, la ville libre de Francfort, la ville libre de
Gracovie avec son territoire (e), la petite et très*ïin-
oienne république de 8an*Marino (f),
(d) La seigneurie (Herrlichkeit) de Kniphauseriy appartenant au
comte de Bentinck, qui prétendait à la souveraineté (v. Klûber,
Acten des wieners Gongresses, t. IV^ p. 553) forma, en vertu de la
ôonvention du 8 juin 1825, un État demi-souverain, placé sous la
souveraineté des grands ducs d'Oldenbourg. Par suite d'un trait
conclu avec le comte de Bentinck le i" août 1854, elle fait depuis
cette époque partie intégrante du grand duché d'Oldenbourg.
(e) Sur Gracovie, voyez plus haut, | 22, aote d.
(/) En 1817, le Pape a de nouveau reconnu, par un bref, Tlndé-
pendancd de la république San-Marino^ entourée des États du saint-
siège. — Les États-Unis des îles Ioniennes font partie à présent des
États mi- souverains. Voyez plus bas, § 33. — Par une décision de la
diète helVétiqne, Gèrisau ou Gersau en Suisse fut déclaré partie
intégrante du canton de Schwytz. Cette réunion fut effectuée en
1817.
* Depuis la publication de Touvrage de Kliiber, leâ modifica-
tions suivantes se sont opérées parmi les États de TEurope.
La France a changé plusieurs fois de gouvernement. En
1830, la branche aînée des Bourbons fut renversée au profit
de la branche d*Orléans. En 1848, une révolution établit la
République qui, à la suite du coup d'État du 2 décembre
1851, fut reniplacée par TEmplre en 1852. L'Empire ne put
survivre aux désastres qu'entraîna la guerre entreprise con-
tre la Prusse en juillet 1870, et la République fut rétablie le
4 septembre de la même année.
De plus grands changements encore se sont opérés en Alle-
magne. Le roi Ferdinand Vil de Danemarck étant mort le
Ip novembre 1853, au moment où de graves dissentiments
g 29. LES ÉTATS DB L'EUROPS. 47
riaient d^éelater entre le Danemarck et la Confédëration ger^
manique^ il s'ensuivit une guerre qui fut terminée par le
traité de Vienne du 30 octobre 1864. Par ce traité, le Dane^
marck céda à TAutriche et à la Prusse les duchés de Sleswig,
de Holstein et de Lauenbourg (Archives diplomatiques). Par
la convention de Gastein du 14 août 1865, TAutriche céda le
Lauenbourg à la Prusse^ moyennant une indemnité pécuniaire»
Ce duché est resté lié depuis à la Prusse par une union pu-
rement personnelle, sans que les négociations suivies depuis
1870 entre les États du duché et le gouvernement prussien^
pour arriver à une incorporation complète dans la monarchie
prussienne, aient réussi jusqu'ici* Mais les deux grandes puis-
sances allemandes ne purent s^entendre sur la possession des
duchés de Sleswig et de Holstein, qui devint ainsi la cause de
la rupture de la Confédération germanique. La guerre ayant
éclaté en 1866, et le sort des armes ayant été favorable à la
Prusse, la paix fut conclue entre l'Autriche et la Prusse à Pra-
gue, le 23 août 1866» La Prusse avait déjà traité le 13 août ^
avec le Wurtemberg, le 17 avec le grand duché de Bade, le
22 avec la Bavière; la série de ces traités avec les anciens
membres de la Confédécâtion germanique fut terminée par
ceux du 3 septembre avec la Hesse grand-ducale et du 21 oc-^
tobre avec la Saxe. Par ces traités, la Confédération germa-
nique était dissoute. L'Autriche (et la principauté de Lichtens-
tein), la Bavière, le Wurtemberg, le grand duché de Bade et
une partie de la Hesse grand-ducale devenaient des Etats
complètement indépendants. Par rarticle 4 du traité de Prague,
Tempereur d'Autriche donnait son consentement à une nou-
velle organisation de TAllemagne, sans la participation de
Tempire d'Autriche. Il promettait également de reconnaître
la confédération restreinte que le roi de Prusse fonderait au
nord de la ligne du Mein, et déclarait consentir à ce que les
Etats situés au sud de cette ligne formassent une association
dont l'union avec la confédération du Nord demeurait réservée
à un arrangement ultérieur.
La Prusse forma immédiatement la confédération du Nord.
L'acte qui constituait cette confédération fut promulgué en
Prusse le 28 juin 1867. Parmi les Etats qui avaient combattu
48 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
la Prusse, la Saxe seule figurait comme Etat indépendant dans
la nouvelle confédération. Les autres, savoir : le Hanovre, la
Hesse électorale et la ville libre de Francfort étaient supprimés
purement et simplement et incorporés à la Prusse. Le duché
de Holstein avait le même sort. La partie du grand-duché de
Hesse, située au nord du Mein, fut comprise dans la confédé-
ration. Le grand-duc céda à la Prusse le landgraviat de
Hesse-Hombourg qui lui était échu en mars 1866, à la mort
du dernier landgrave. L'union des Etats situés au sud du Mein
ne fut pas accomplie. Mais ces Etats se lièrent à la con-
fédération du Nord par des alliances offensives et défensives
et des conventions militaires, ainsi que par Torganisation
perfectionnée du Zollverein. (Voiries pièces dans les Archives
diplomatiques, le Staatsarchiv, V Annuaire encyclopédique.)
La guerre de 1870-71 couronna Toeuvre d'unification de
l'Allemagne entreprise par la Prusse. En septembre 1870, des
négociations furent entamées sur l'initiative de la Bavière,
' sur l'entrée complète des Etats de l'Allemagne du Sud dans
la confédération du Nord. Des conventions furent conclues à
cet effet, à Versailles, par la confédération du Nord avec Bade
et la Hesse le 15 novembre 1870, avec la Bavière le 23 no-
vembre, avec le Wurtemberg le 25 novembre. Le parlement
du Nord opéra dans la constitution fédérale les modifications
convenues avec les Etats du Sud et la nouvelle constitution,
qui comprenait dorénavant le sud comme le nord de l'Alle-
magne, put entrer en vigueur le i^^ janvier 1871. Dans cette
constitution, le terme d'Empire était substitué à celui de
Confédération, et le roi de Prusse, chef héréditaire de la con-
fédération, prenait le titre d"* Empereur (T Allemagne,
Par les préliminaires de Versailles du 26 février 1871 et le
traité de paix conclu à Francfort le 10 mai de la môme année
entre la France et l'empire d'Allemagne, la France céda à la
Prusse, l'Alsace et une partie de la Lorraine. Ces pays réunis
forment un pays d'empire appelé Alsace-Lorraine, placé direc-
tement sous l'autorité de l'Empereur.
Les Etats formant l'empire d'Allemagne sont à l'exception
de l'Autriche, de la principauté de Lichtenstein et de l' Alsace-
Lorraine, les mêmes que ceux de l'ancienne confédération
§ 29. LES ÉTATS DE l'eUROPE. 49
germanique. Mais, ils ont subi dans^ leur situation intérieure,
les modifications suivantes.
Comme on vient de le voir, le Hanovre, la Hesse électorale,
le Holstein, Hesse-Hombourg, et la ville libre de Francfort
ont été incorporés à la Prusse.
Par Textinction d'une branche de la maison d'*Anhalt en
1847, les duchés d'Anhalt ont été réduits d'abord à deux, le
duché d'Anhalt-Dessau-Cœthen et le duché d'Anhalt-Bern-
boui^ ; puis à un seul, par la mort du duc de Bernbourg,
en 1863. Les deux duchés sont réunis par une constitution
commune datée des 18 et 31 août 18B9.
La ligne de Saœe-Gotha s'étant éteinte en 1825, un traité
conclu le 12 novembre 1826 entre les divers ayants-droit
constitua en Etat particulier le duché ^Altenbourg^ réuni
jusque-là au duché de Gotha, attribua le reste de ce dernier
duché au duc de Cobourg et donna le duché de Hildburg-
hausen au duc de Meiningen ; de manière qu'aujourd'hui il
reste quatre Etats de la branche Ernestine de Saxe : le grand-
duché de Saxe-Weimar, et les duchés de Saxe-Meiningen,
Saxe-Altenbourg et Saxe-Cobourg-Gotha.
Les principautés de Ilohenzollern ont été incorporées à la
Prusse en vertu de l'abdication des princes en faveur du roi
Frédéric-Guillaume IV (traité du 7 décembre 1849 ; loi du
12 mars .1850).
Les principautés deReuss sont réduites aujourd'hui à deux,
par suite de l'abdication du prince de Lobenstein-Ebersdorff
en faveur du prince de Reuss-Schleitz (1^^ octobre 1848).
L'empire d'Autriche (monarchie austro-hongroise), privé do
ses possessions italiennes par suite des guerres de 1859 et de
1866, dont la première lui coûta le Milanais, la seconde la
Vénétie, est divisé aujourd'hui, comme on l'a vu au § 27, en deux
moitiés, unis par des liens qui ne dépassent guère l'union
personnelle.
Deux Etats italiens avaient disparu dans la période de 1815
à 1850 : le duché de Massa qui échut en 1829 au duc de Mo-
dène, et le duché de Lucques qui fut réuni en 1849 à la mort
de Marie-Louise au duché de Parme et de Plaisance. Mais des
changements bien plus importants s'accomplirent en Italie à
^ DROIT DB8 6EN8 MODBRNE DE L^EUROPE.
la suite de la guerre de 1859. La Bardaigne s'annexa sucéeàsi-
vement, outre la Lombardie qui lui fut cédée par le traité de
Zurich du 10 novembre 1859, les duchés de Parme et de
Modène, la Toscane, les Deux-Siciles et la plus grande partie
des Etats du Pape. Tous ces Etats formèrent dès lors, avec
les anciennes possessions du roi de Bardaigne, le royaume
d'Italie^ proclamé le 14 mars 1861, et qui fut reconnu succès^
sivement par la plupart des puissances. En I8d6, Tltalie s'allia
avec la Prusse et, bien que battue par TAutriche, elle acquit,
par le traité de paix conclu à Vienne le 3 octobre 1866, la
Vénétie. Enfin, elle profita de la guerre de 187(>-Il pour oc*
cuper ce qui restait des Etats pontificaux. Les troupes ita-
liennes entrèrent à Rome le 20 septembre 1870, et la popula-
tion des Etats romains se prononça^ le 2 octobre suivant, à la
majorité de 133,681 voix contre 1,507 pour Tannexion au
royaume d'Italie. Le total des électeurs inscrits était de
167,548. La capitale de l'Italie fut transférée à Rome, où les
représentants de touâ les Etats ont suivi le gouvernement
italien.
La loi des garanties, votée pâf lé parlement italien en 1871,
reconnaît au Pape l'inviolabilité accordée par le droit public
aux souverains et lui garantit l'exercice entier de son autorité
spirituelle. Elle lui assure la possession ded palais du Vatican
et du Latran avec les dépendances et une dotation annuelle
de 3,255,000 fr. Plusieurs Etats de l'Europe n'ont cessé de-
puis d'accréditer des envoyés diplomatiques auprès du Sainte-
Père. Le Pape Pie IX a protesté a plusieurs reprises contre
l'occupation des Etats pontificaux par l'Italie et contre la loi
même des garanties (v. les Archives diplomatiques).
La Porte Ottomane a été admise, par le Traité du 30 mars
1856, « à participer aux avantages du droit public et du con-
cert européen. »
La Grèce fut détachée de l'empire ottoman par le traité
d'Andrinople du 14 septembre 1829, et constituée en royaume
par la convention de Londres du 7 mai 1832.
La Belgique s'est séparée de la Hollande en 1830, et le roi
des Pays-Bas reconnut, par le traité du 19 avril 1839, son
existence comme royaume indépendant.
§ 29. LES ÉTATS DE L'EUROPE* M
La Pologne ayant été incorporée à Tempire russe, ne peut
plus figurer parmi les Etats souverains.
Le Monténégro forme-t-il un Etat indépendant ?
La Porte revendique la suzeraineté sur ce petit pays qui
prétend à la souveraineté complète et qui depuis longtemps
est Indépendant de fait. V. Vaglik, la Souveraineté du Mon-
lenégfo et le droit des gens moderne de VEurope. Leip.
1858, in-8®. En 1858, les ambassadeurs des cinq grandes puis-
Hanees à Conétantinople, réunis en conférence avec un pléni-
potentiaire turc et un délégué monténégrin, réglèrent là
<|UeBtion des limites entre les possessions turques et celle du
Monténégro. Mais là conférence ne décida rien sur la queëtion
de la souveraineté (voir V Annuaire encyclopédique^ 1859^60,
au mot MONTËNEGRO).
La principauté de Monaco et les républiques de San Marlno
et d'Andorre ont conservé leur indépendance.
Les Etats d'Amérique aussi font partie de la grande famille
des nations chrétiennes et se trouvent en rapports réciproques
d'influence politique et commerciale avec les Etats de Tancien
continent. La Doctrine Monroë, d'après laquelle les Etats
européens né seraient jamais admis à intervenir dans les af*
fàires intérieures des Etats américains ni à former de nouveaux
établissements coloniaux en Amérique, n'a pas fait obstacle
jusqu'ici à ces relations. Cette prétention fut formulée dans le
message lu au Congrès le 2 décembre 1823 par le président
Monroë dont l'opinion fut sanctionnée par les deux chambres
américaines dans une célèbre discussion de la session de
182*3. V. Calvo, Droit intem.^ i^ partie, liv. III. — Sur les
Etats de l'Amérique du Sud, voir le même î Une page de
droit international ou P Amérique du Sud devant la science
du droit des gens moderne, 2« édit. 1870, 2 vol. m-S°.
Nous croyons utile de donner Ici la liste des Etats améri-
cains.
Les Etats-Unis de P Amérique du Nord, république fédé-
rative composée en 1870 de 37 Etats et de 9 territoires, non
compris les territoires abandonnés aux Indiens, ni le terri-
toire d'Alaska (Amérique russe) cédé par la Russie aux Etats-
Unis par le traité du 18 mars 1867.
52 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
Le Mexique, république fédérative organisée sur le modèle
des Etats-Unis du Nord et qui comprend 28 Etats et 1 terri-
toire.
V Amérique centrale qui forma d'abord le seul Etat fédé-
ratif de Guatemala et qui s'est divisé définitivement, vers
1847 et 1848, en 5 républiques souveraines, savoir : celles de
Guatemala, de San-Salvador, de Honduras, de Nicaragua
et de CostOrRica.
Les républiques de Honduras et de Nicaragua revendiquent
le territoire du roi des Mosquitos, que l'Angleterre reconnaît
comme souverain indépendant, placé sous son protectorat.
La ville de Greytown, située à l'embouchure du San-Juan et qui
forme un objet de litige entre l'Etat de Nicaragua et le roi des
Mosquitos s'est donné, en 1852, une constitution souveraine. (V.
sur les questions territoriales de l'Amérique centrale : Peter-
MANN, Geographische Mittheilungen, année 1856, p. 258 et suiv.)
La Nouvelle-Grenade ou Etats-Unis de Colombie, répu-
blique formée, en 1831, des débris de la Colombie et qui
adopta en 1858 le système fédératif. Elle se compose de 8 Etats.
Le Venezuela se rendit indépendant de la Colombie en 1828
et forme depuis lors une république indépendante.
VÉquateur, république indépendante, née également de la
dissolution de la Colombie.
Le Pérou, république souveraine.
La Bolivie, république souveraine, presque constamment
régie par un dictateur.
Le Chili, république souveraine.
Le Paraguay, république souveraine.
La Confédération Argentine, république fédérative compo-
sée de 14 États, y compris celui de Buenos-Ayres, qui a formé
de 1853 au 10 novembre 1859 une république indépendante.
V Uruguay ou V État oriental, république indépendante.
Le Brésil, empire constitutionnel, qui a rompu en 1822 ses
liens avec le Portugal et dont l'existence indépendante a été
reconnue par la mère-patrie en 1825.
Haïti, république souveraine.
Santo-Domingo, république souveraine, en pourparlers avec
les Etats-Unis en vue d'une annexion à cette république [A, 0.]
§ 30. LES ÉTATS OË L'EUROPE. 63
§ 30. — Leur forme de gouvernement.
Ces États sont différemment organisés (a). D'abord
toutes les monarchies, excepté l'État ecclésiastique ou
le Patrimoine de saint Pierre, sont héréditaires ou
transmissibles par voie de succession {régna hœredi--
taria); de sorte que la succession au trône des mem-
bres d'une même famille fait une loi fondamentale de
l'État (b). A l'exception des États du saint-siége, il n'y
a plus d'États souverains électifs en Europe, tels que
Tétaient autrefois l'Empire germanique, la Pologne,
et l'île de Malte, jusqu'en 1798 siège du grand-nlaître
de l'Ordre de saint Jean de Jérusalem, et dans l'Em-
pire germanique les États (mi-souverains) électifs ec-
(a) G.-F. V. Martens, Sammlung der wichtigsten Reichsgrund-
gesetzCj Erhvereinigungen, Capitulationen, Familienvertràge u. s.
f., welche zur Erlâuterung des Staatsrechts und der pragmatischen
Geschichte der vornehmsten europàischen Staaten dienen, th. I.
Danemark, Schweden, Grossbritannien. Goett., 1794, gr. in-S». Le
même auteur a publié Abriss des Staatsrechts der vornehmsten euro-
pàischen Staaten, t. I, Abth. i, Danemark, Schweden, Grossbritan-
nien. Goett., 1794, gr. in-8». De La* Croix, Constitutions des princi-
paux États de l'Europe, et des États-Unis de rAmériquo. A Paris^
1791, vol. Ii-V, gr. in-8*» (Dur au, Duvergier et Guadet, Collection
des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe
et des deux Amériques, 1823, 6 vol., 8. Poelitz, die Gonstitutionen
dep europiaischen Staaten, 1833, 3 v. 8. Laferriére et Batrie, Les
, constitutions d'Europe et d'Amérique, 1869, in-8«. — H.-A. Za-
CHARi^, die deutschen Verfassungsgesetze der Gegenwart, 1855-
58, in-8«>).
(b) La Rtissie est aujourd'hui aussi une monarchie héréditaire,
suivant la loi de primogéniture. Voyez Beweis dass Peter's I Thron-
folgeordnung unter Peter II (1727), confiscirt worden ; dans SchlO-
ZER's Briefwechsel, heft. XIII (1797), p. 61-67. Curtius, (Iber das
russische Successions-Gesetz ; dans Dohm's Materalien zur Statistik,
ni, Lieferung, p. 248. Acte de succession de Paul I" et de son épouse,
fait le 4 janvier 1788, et confirmé le jour de son couronnement, le
16 avril 1797 ; dans les Verordnungen S.-K.-M. Paul's I (St-Petersb.
1797, 4), p. 245-249.
64 DROIT Dfift OENfl MôDBRNB DE L'ëUROPE
clésiastiques (c), c'est-à-dire dont le souverain devait
être choisi dans l'état ecclésiastique. Il n'existe plus
d'État monarchique nominatif, comme le fut, de l'an
1806 jusqu*en 1810, celui du Prince-Primat, depuis 1810
jusqu'en 1815 le grand-duché de Francfort (rf). L'Em-
pire ottoman est un État héréditaire-électif (e). Quelques
monarchies ont une représentation nationale, d'autres
n*en ont pas. Les républiques qui subsistent encore au-
jourd'hui (§ 29) sont des démocraties, ou pures, ou re-
présentatives. Un certain nombre des États dont nous
Venons de parler sont réunis dans deux confédérations,
la confédération germanique (/), composée d*État mo-
(c) Ces États, excepté l'État du' prince archi-chancelier de Tempire
(appelé depuis 1806 État du Prince-Priinat)« ^furent séxiularisés, en
vertu de la paix de Lunéville de 1801, art. 7, et du réoès de la
députation de l'empire germanique^ daté de Ratisbonnei le S5 fé-
vrier 1803.
(d) Acte de la confédération du Rhin, art. 12. L'état électif du
Prince-Primat fut transformé en Ëtat héréditaire» par une conven-
tion entre Napoléon et le Prince-Primat, faite à Paris le 19 février
1810 (Rheinischer Bund, Heft. XLVIII, S. 406), et par un décret do
nomination, rendu par Napoléon en faveur du vice-roi d'Italie,
Eugène Napoléon» et de ses descendants mâles, à Paris, le 1^' mars
1810. Politisches Journal, 1810^ mars^ p. 304. Par l'acte final du con-
grès de Vienne, le grand-duché de Francfort fut dissous.
(e) J.-G. Meusel's Lehrbuch der Statistik (3 Ausg. 1804), S. 547.
L'empire turc est représenté comme patrimoine du Mufti, par Ney-
RON, dans ses principes du droit des gens, g 04. --- D'ailleurs, com-
parez G. AcHENWALL, diss. de regnis mixtas successionnis. Gœtting,
1762, 4, et Hammbr, Staatsverfassung und Verwaltung des osmanis-
chen Reichs, 1816, 2 v. 8.
(f) Acte de la confédération germanique, signé à Vienne le 8 juin
1815, Schluss-Acte des wiener Gongresses, etc. Mit vielen Anmer-
kungen, etc. von J.-L. Rlûber. Zweite Aufl. Erlangen, 1818, 8 (de
Meyer et ZoBPFL, Gorpus juris confœderationis germanicœ, 1859
et s. 3 V. 8. — H. A. ZACHARiiG, Deutsches Staats und Bundesrecht,
3« éd. 1865, 3 vol. in-8». La confédération germanique a cessé
d'exister en 1866. Voir | 29.)
g 31. LES ÉTATS DE L^EUROPE. 55
narchiçueset de villes libres, et la Confédération hel-
vétique {g)t dont les membres sont des États républi-
cains, à la seule exception de la principauté de Neuf-
châtel (h).
S 31. —- Et autres rapports publics.
De tous les États souyerains ci-dessus énoncés, il
n'y en a plus aucun aujourd'hui qui soit fief. Mais plu-
sieurs d'entre eux sont attachés à d'autres par alliance,
protection, droit de conquête, fondation, ou pour avoir
reçu d'eux une constitution. Tous les États souverains
de TEurope ne jouissent pas de ce qu'on appelle hon-^
(g) Voyez la Convention des cantons formant la confédération
helvétique, signée à Zurich le 29 déc. 1813, dans le Recueil de M. de
Martens, Supplément, t. V, p* 659. Cette convention est reconnue
comme base du système helvétique, dans l'acte final du congrès de
Vienne, art. 74 et suiv.» et dans la déclaration des puissances signa-
taires du traité de paix de Paris, du 30 mars 1814, sur les affaires de
la Suisse, en date de Vienne, le 20 mai 1815, dans mes Acten des
Wiener Congresses, t. V, 310-318.— Acte d'alliance conclu le 16 août
1814, entre les cantons de la confédération suisse, et acte d'accepta-
tion de la diète en date du 8 sept. 1814, dans de Martens, Recueil
Supplém.. t. VI, p 68. (Le pacte fédéral suisse du 7 août 1815 a été
abrogé en vertu de la nouvelle Constitution fédérale du 12 septembre
1848. V. Bluntschli, Geschichte des Schweizerischen Bundesrecht
von den ersten ewigen BUnden bis zur Gegenwart. Zurich, 1852, 8.
— La principauté de Neufchâtel s'était rendu indépendante de la
Prusse en 1848, et avait été reconnue comme canton suisse par la
confédération helvétique. Cet état de choses fut sanctionné par le
traité conclu à Paris le 26 mai 1857, par lequel le roi de Priisse
renonça à sa souveraineté sur la principauté.)
(h) Les États-Unis de VAmèrique, qui ont déclaré vouloir ad-
mettre les principes du droit des gens de l'Europe (| 1, note d)^ for-
ment aussi une confédération (Sur la constitution des État-Unis, v.
StorYj Commentaries of the constitution of United states, 3 vol. in-8.
1" éd. 1833. 2« 1851, trad. en français par Odent, 1846, 2 vol. in-8.
TocQOEViLLE, de la Démocratie en Amérique. Laboulaye, de la Cons-
titution américaine, 1850, 8. — Voy. en outre les écrits cités par Rob.
de MoHL, ouvrage cité, 1. 1). —Sut les États-Unis des îles Ioniennes,
voyez ci-aprèSj g 33.
66 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
murs royaux (a)\ Mais dans tous les États monarchi-
ques, à l'exception de TÉtat du pape, le titre et la
dignité de TÉtat (dignitas realis) sont les mêmes que
ceux attribués à la personne du souverain. Les terri-
toires sont pour la plupart arrondis (territoria clausà).
Le caractère de la religion de l'État, c'est-à-dire l'en-
semble et les rapports des différentes confessions
religieuses qui y sont reçues (b) vient rarement en
considération dans les relations publiques, si ce n'est
dans les concordats conclus entre le pape et plusieurs
États de l'Europe (c), ou dans les stipulations conte-
(a) Voyez plus bas^ 1 91.
(b) H. Staudlin's kirchliche Géographie u. Statistik. Tttb. 1804,
Bd. I^ u. II, 8. L. Meiners, allgemeine Geschichte der Religlonen.
Hannover, 1806, u. 1807, t. I, u, II, 8. Cérémonies et coutumes reli-
gieuses de tous les peuples du monde. Amsterdam, 1723-43, 9 vol.
in-fol. Histoire générale et particulière des religions et 'du culte de
tous les peuples du monde, par F.-H. St-Delaulnaye; ouvrage orné
de 300 figures gravées. A Paris, 1796, grand in-4. Histoire des sectes
religieuses, depuis le commencement du siècle dernier, par Grégoire.
Paris, 1809, 8. (Anot de Méziéres, Code sacré ou exposé comparaitf
de toutes les religions de la terre, 1836, in-fol.)
(c) Voyez les concordats insérés dans C. Gartneri Corp. juris eccle-
siastici Catholicorum, I, 89. II, 353. (Mijnch, voUstandige Sammlung
aller Concordate. Leips. 1830, 2 v. 8. — Portalis, Discours et travaux
inédits sur le Concordat de 1801, 1845, in-8. Blanchet, Commentaire
du concordat de 1801, et de la loi organique du 18 germinal an X,
1844, 8. Les concordats conclus depuis 1815 sont ceux : du 5 juin 1817
avec laBavIère, du 11 juin 1817 avec la France, les bulles concertées
avec la Prusse (16 juillet 1821), le Hanovre (26 mars 1824), le con-
cordat du 18 juin 1827 avec les Pays-Bas, diverses bulles de 1821 et
1827, concertées avec Bade, Nassau et Wurtemberg, le concordat du
28 mai 1828, conclu avec un certain nombre de cantons suisses, du
16 mars 1851 avec l'Espagne, du 18 août 1855 avec TAutriche (v. le
texte des deux derniers dans le Recueil manuel deCh. de Martens
et de CussY), celui du 8 avril 1857 avec le Wurtemberg, et du 28 juin
1859 avec le grand -duché de Bade. Ce dernier n'a pas été exécuté
parce qu'il n'a pas été ratifié par les chambres badoises.
§ 32. LES ÉTATS DE l'eUROPE. 57
nues dans divers traités publics (rf), relatives à l'exer-
cice du culte. Il n'existe en Europe aucun État que sa
constitution déclare patrimonial, c'est-à-dire dont le
souverain puisse disposer comme de sa propriété {e),
i 32. — Particulièrement certaines classifications des États.
Le droit des gens ne fait point de différence entre
les grands États et les petits (a), ou les puissants et les
moins puissants. Malgré cela, il est de fait que, sous le
rapport politique, le degré de puissance ou de force
d'un État, surtout militaire, est de la dernière impor-
tance. Mais sous ce point de vue même on manque
absolument de bases propres à établir une distinction
positive et rigoureuse, la division en États Anpreniier,
du second, du troisième, et du quatrième ordre^ adoptée
par quelques-uns (b), étant tout à fait arbitraire, et ne
(d) Voyez des exemples dans Gùnther's Vôlkerrecht, IT, 331 ff. Ee
Martens, recueil î, 339, IV, 623, 625, dans la paix de Bucharest de
1812, art. 7, et dans ceUe de Westphalie de 1648, Instrum. Pac. Osna-
brug., surtout art. 5.
(e) Quelques jurisconsultes traitent l'idée d'un état patrimonial de
chimère, d'après le droit public naturel, L.-J.-F. Hôpfner's Natur-
recht, 1 201. — D'autres soutiennent le contraire. Grotius, l'auteur
de la division des États en patrimoniaux et usufructuaires, dans son
livre de Jure belli et pacis, lib. I. s. 3, 1 11, scqq. Casp. Achat. Beck
tliss. De jure regni patrimonialis (Jen. 1712), § 2, seqq. Theod.
SCHMALTZ, De jure alienandi territoria (Rint. 1876), § 4, seqq. — U
en est d'autres qui admettent des États patrimoniaux, mais avec de
fortes restrictions. Scheidemantel's allgemeines Staatsrecht und nach
der Regierungsform, 1 63 f. — En tout cas, il faut séparer ce qui est
de droit, d'avec ce qui n'est que de fait. J.-St. Pûtter's Beytrage zu
dem teutschen Staats. u. FUrstenrecht, 1, 140. —On appelle, dans un
sens plus limité. États patrimoniaux ceux dans lesquels il appartient
à un individu de disposer, pour la prochaine fois, de la succession au
trône, comme autrefois en Russie, suivant la loi de succession de
Pierre I", de 1722. Scheidemantel, 1. c. Neyron, 1. c. | 92.
(a) Moser's Versuch des neuesten europ. V. R. I, 3 s.
(b) Institutions politiques, par le baron de Bielfeld, t. II, ch. iv,
1 14, p. 85. Sghmaltz, europ. Volkcrrecht, p. 38. Au congrès de
B8 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUKOPE.
signifiant rien. Les forces militaires du plus grand
nombre des États souverains de l'Europe ne sont or-
ganisées que pour des guerres continentales ; il n'y a
que quelques grandes puissances qui entretiennent
des armées navales. C'est de là que les premiers de
ces États portent le nom de puissances continentales, les
autres celui de puissances continentales et maritimes. Ces
derniers s'appellent aussi puissances niaritimes par
excellence, quand 4eurs forces principales sont desti-
nées à la guerre maritime (c). On nomme États conti-«
Vienne, dans une séance qui eut lieu le 9 février 1815, entre les plé-
nipotentiaires des huit puissances signataires du traité de p$iix de Paris,
on no put point s'accorder sur la question de savoir s'il fallait admet-
tre le principe d'une classification des puissances, et, en l'admettant,
si elles devaient être partagées en deux ou trois classes, et particu-
lièrement dans quelle classe il faudrait ranger les grandes républi-
ques. Voyez mon Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des
Wiener Gongresses, p. 167 et suiv., ainsi que p. 13, 15, 22 et suiv, ; de
môme, p. 20, 45, 59 et 131. Mes Acten des wiener Congresses, t. {
Heft. 1, p. 97, Heft. 2, p. 63, t. IV, p. 45. — Sur le rang des États
souverains, voyez la seconde partie, tit. I, ch. m.
(r) GîJnther's Vdlkerrecht. II, 75.
* Le degré de puissance des États joue un rôle très-impor-
tant dans la politique moderne de TEurope. Nonobstant le prin-
cipe de Tégalité des nations, les États qui sont connus sous le
nom des cinq grandes puissances, savoir : la France, la Grande-
Bretagne, TAutriche, la Russie et la Prusse, s'étaient arroge
une sorte de dictature en Europe, et les autres États ne pou-
vaient se permettre ni une guerre extérieure, ni une révolution
Intérieure sans être menacés de leur intervention. Cette auto-
rité prédominante des cinq grandes puissances a été fondée
d^abord sur la suprématie qu'ont exercée naturellement la
Grande-Bretagne, TAutriche, la Prusse et la Russie dans la der-
nière coalition dirigée contre la France et dans la conclusion
des traités qui Tout suivie. Cette alliance subsista après les
événements de 1815 et la France y adhéra au congrès d'Aix-
la-Chapelle. L'union des cinq puissances fut constatée par le
protocole du 15 novembre 1818 et par une déclaration du
§ 32. LES ÉTATS DE L*BUROPE. ë9
nentaux et maritimes les États souverains qui, quoi-
que voisins de la mer, n'ont pas de flotte militaire,
mais seulement quelques vaisseaux de guerre, frégates
cODgrès. A partir de ce moment la pentarchie européenne fut
constituée; depuis, les affaires d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de
Belgique, dQ Turquie, lui ont offert mainte occasion de mani-
fester sa puissance. Mais les événements survenus en Europe
depuis la guerre d'Italie de 1859 ont beaucoup modifié cet état
de choses. L'Italie d'abord s'est trouvée assez forte, môme
avant Pannexion de la Vénétle et des restes de l'Etat pontifical,
pour revendiquer un rang parmi les grandes puissances, et
son alliance avec la Prusse, en 1866, a prouvé qu'il fallait
désormais compter avec elle. Si la domination des grandes
puissances avait dû subsister, il est donc hors de doute
qu'elles auraient été obligées de recevoir dans leur concert
l'Italie, et peut-être, dans un avenir plus ou moins prochain,
l'Espagne. Mgils avec le nouvel état de choses créé par les
guerres de 1866 et de 1870-71, Il ne paraît guère possible de
rétablir le système qui avait prévalu depuis 1815. La défaite
de l'Autriche d'abord, de la France ensuite, a JSrmls la for-
mation au centre du continent d'un empire militaire qui aspire
à jouer le rôle de puissance dominante et prétend ne rien
laisser faire en Europe sans sa permission. On n'aurait pu
qu'applaudir à la chute de la pentarchie européenne, si elle
n'avait disparu que pour faire place, comme nous le disions
dans la précédente édition de cet ouvrage, au droit de chaque
nation, petite ou grande, de régler avant tout elle-même ses
propres affaires et à l'entente libre et égale de toutes dans les
affaires d'intérêt commun. Mais dans les circonstances pré-
sentes, il est probable que l'Europe est destinée à revenir aux
guerres d'équilibre du xvii® et du xviu^ siècle, à la politique
des époques où certains Etats aspiraient i^ la suprématie et
où les autres se liguaient contre eux pour sauvegarder l'in-
dépendance des nations. La maison d'Autriche d'abord, puis
la France sous Louis XIVj au xviii® siècle les prétentions de
l'Angleterre à la domination de la mer, enfin l'ambition dé-
îuçsurée de Napoléon I®'^, ont provoqué ainsi des coalitions
60 DROIT DES GENS MODERNE DE L'eUROPE.
OU galères, pour protéger leurs côtes et leurs navires
de commerce. La division enfin des puissances de
l'Europe en États de Test, du midi, de l'ouest, du nord,
est purement géographique.
S 33. — États mi- souverains.
Les États dépendants ou mi-souverains qui existaient
ci-devant en Allemagne et en Italie (a) ont en partie
acquis la souveraineté ; les autres ont été incorporés
ou entièrement soumis à des États souverains. De
même, les duchés de Courlande et de Semigalle sont
assujettis à la domination russe (b). Pour ce qui est
des hospodars dans les principautés» de Moldavie et de
Valachie (c), il paraît que leurs relations politiques,
européennes. Aujourd'hui c'est l'empire allemand qui prétend
à ce rôle dominateur, et si la situation qu'il a acquise est trop
nouvelle pour avoir rencontré de l'opposition, il ne saurait
être douteux que les mêmes résistances qui se sont produites
dans les derniers siècles, ne tarderont pas à se manifester con-
tre la nouveHi puissance dominante. [A. 0.]
(a) MosER's Versuch des europ. Vôlkerrechts, 1, 26 ff.
(h) Acte de soumission des états des duchés de Courlande et de
Semigalle, du 20 mars 1795, dans le Politisches-Journal, 1795, avril,
p. 413, mai, p. 525. Acte de soumission du duc, daté du 28 mars 1795,
ibid., juillet, p. 698. De Martens, recueil, VI, 496 ff. — Sur le droit
d'ambassade auquel prétendirent autrefois ces duchés, voyez les écrits
indiqués dans v. Kamptz, neuer Lit., S. 244.
(c) Les droits de ces principautés, vis-à-vis de la Porte Ottomane,
ont été déterminés dans les traités de paix de Koutschouc Kainardgt
de 1774, de Jassy du 9 -anvier 1792, de Bucharest de 1812, d'Acker-
mann du 25 sept., 7 A, 1826, d'Andrinople du 2-14 sept, 1829, de
Balta-Liman en 1849. (Ces traités établissaient le protectorat russe sur
les principautés. Ce protectorat a été remplacé à la suite de la guerre
de Crimée par le prc ç^ ^.torat collectif des cinq grandes puissances et
de la Sardaigne, par le traité de Paris du 30 mars 1856, art. 22-29, et
la convention signée à Paris entre les mômes puissances le 19 août
1858 pour rorganisatiop-.'e la Moldavie et de la Valachie, constituées
désormais sous le titre ûc; Principautés unies de Moldavie et de Va-
' "hie.)
§ 33. LES ÉTATS DE l'eUROPE. 61
SOUS le rapport du droit des gens de l'Europe, ne sont
pas encore complètement fixées. Il en était de môme,
jusqu'en 1814, des principautés de Lucques et à^Pionir-
bino, de Neufchdtel, de Bénévent, de Ponte-Corvo, nou-
vellement constituées par l'empereur Napoléon en
1806. Lucques et Piombino avaient été donnés comme
flefs masculins de l'empire français, mais en toutQ
propriété, et de telle manière que le prince qui les
possédait devait faire serment de rendre à l'empereur
des Français les devoirs « d'un bon et fidèle sujet (rf). »
C'était la même chose pour les principautés de Neuf-
châtel, de Bénévent et de Ponte-Corvo (e). Celles-ci,
à la vérité, avaient été conférées « en toute propriété
et souveraineté, » et les deux dernières avaient été en
outre données € comme fiefs immédiats de la cou<*
ronne > de France , mais leurs princes n'en étaient
pas moins obligés de s'engager par serment à servir
l'empereur des Français « en bon et loyal sujet. » Les
États-Unis des îles Ioniennes forment, députe 1815, un
véritable état mi-souverain, à cause des droits de pro«
(d) Décret de Napoléon du 27 ventôse an XIII (10 mars 1805), pai»
lequel la principauté de Piombino fut conférée à la princesse Ëlisai
sœup de l'empereur, et à ses descendants mâles « en toute propriété,)*
comme fief de Templre français. Moniteur du 19 mars 1805, n« 178 ; et
le rapport de la commission du sénat-conservateur^ dans la séance du
23 mars 1805. Décret impérial du 30 mars 180Ô, par lequel le pays de
Massa et Garrara et la Garfagnana furent réunis à la principauté de
Lucques, pour être conférés avec elle comme fief masculin de l'em-
pire français. Bulletin des lois, n* 84. Ces dispositions à l'égard de
Lucques et Piombino avaient été reconnues par l'Autriche, dans la
paix dePresbourg de 1805, art. 3.
(e) Pour ce qui est de Neufchâtel, voyez le décret de Napoléon, du
30 mars 1806, dans le Bulletin des Lois, n« 84. A l'égard de Bènèvent
et de Ponte-Corvo, voyez les lettres d'investiture du 5 juin 1806^
dans le Bulletin des Lois, n" 100. Institution des majorats et de la
Légion d'honneur, par L. Rondonneau (à Paris, 1811, grand in-S)^
P- 848etBuiv.
4
62 DROIT' DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
tection et de souveraineté que la Grande-Bretagne est
autorisée à exercer sur eux (/).
§ 34. — Relations politiques des États de l'Europe. — Usage des
nations.
Les rapports poliliques des États souverains de l'Eu-
rope entre eux ne reposent ni sur une confédération,
ni sur une république des nations ou association répu-
blicaine des États (a), ni sur un État universel, un
empire du monde composé de toutes les nations (6),
(/) Ces États-Unis doivent former « un seul État libre et indépen-
dant^ placé sous la protection immédiate et exclusive de la Grande-
Bretagne. » Voyez le traité conclu entre la Grande-Bretagne, la Rus-
sie, l'Autriche et la Prusse, en date de Paris le 9 nov. 1815 : dans de
Martens, recueil^ Sup., t. VI, p. 665. Les autres puissances signa-
taires du traité de paix de Paris de 1814, ainsi que le roi des Deux-
Siciles et la Porte Ottomane furent invités à accéder à ce traité.
Voir Politisch. Journal de 1815, p. 851, et de 1816, p. 879 et suiv.
Constitution des États-Unis des îles Ioniennes du 29 déc. 1817, mise en
vigueur le 1" janvier 1818. Journal de Francfort, 1818, n®» 69 et suiv.
(Cette constitution avait été modifiée par décret du 22 déc. 1851, et
d'autres modifications étaient proposées en 1859, mais les îles Ionien-
nes cherchaient, avant tout, à s'affranchir du protectorat anglais, et
TAngleterre finit elle-même par accéder à ce désir. Le 2 octobre 1863
le lord-commissaire déclara au parlement ionien réuni à Corfou, que
la reine Victoria était décidée à céder les lies Ioniennes à la Grèce.
Cette ouverture fut accueillie avec enthousiasme par la population
ionienne, et dés'le 14 novembre, un protocole constatant la cession
fut signé par les cinq grandes puissances à Londres. Mais le repré-
sentant de la Grèce ayant refusé d'accepter certaines conditions de
la cession, notamment celle qui stipulait la neutralité perpétuelle des
îles, un nouveau protocole qui restreignait cette neutralité aux îles
de Corfou et de Paxo, fut signé le 29 mars 1864. Le 30 mai suivant,
le plénipotentiaire du roi de Grèce prit possession des îles. {Archives
diplomat.)
(a) On pourrait comparer une telle association à une démocratie.
Conférez Nie. Vogt, iiber die europaische RepubLk. t. I-V. Frankf.
1788-1792, 8. Le même, Historiche Darstellung des europàischen Vôl-
kerbundes, 1. 1. Frankf, 1808, 8.
(b) Cette hypothèse, indiquée déjà par Sénêque (de otio sapientis,
§ 35. LES ÉTATS DE L'EUROPE. 63
ni enfin sur des conventions expresses, communes à
tous les États de l'Europe. Les États chrétiens furent
amenés cependant, dans le moyen âge, à former des
liaisons politiques plus étroites, par la conformité des
croyances religieuses et du rite ecclésiastique, par
leur réunion sous un même chef de TÉglise et par le
système hiérarchique en général, par leur hostilité
commune contre les nations non chrétiennes, par la
suprématie séculière accordée à cet effet à l'empereur
romain, surtout durant les croisades, enfin par la pa-
renté et les alliances qui unirent les familles régnantes.
I 35. — Continuation.
Ces liaisons politiques se sont conservées, malgré
le schisme survenu dans l'Église, et ont même été aug-
mentées par les progrès de la civilisation et les lumières
répandues chez toutes les nations, par l'état floris-
sant du commerce et le soin qu'on mit à le protéger,
par les intérêts particuliers des familles régnantes, par
les armements continuels qui remuaient sans cesse
les peuples, par les vues ambitieuses et les projets
d'agrandissements de plusieurs gouvernements, parle
système presque général de jalousie et de méfiance
qui en résulta, et auquel se joignit le besoin de respec-
ter et de faire respecter, dans les relations politiques,
les formes reçues de politesse et de bienséance. Par
suite, on a vu non-seulement naître certaines théories
politiques qui ont exercé une influence sur les événe-
ments (a), mais souvent il s'est établi une puissance
c. xxxi), a été développée par plusieurs auteurs modernes, tels que
(iROTius, de J. B. et P., proleg. 1 18, et Real, Science du gouverne-
ment, t. V, p. 2, mais davantage encore, et avec enthousiasme, par
WoLP, dans son Jus gentium, proleg. § 7, sqq. et 21. Elle a été désap-
prouvée par GiJNTHER, I, 151, et L.-C. SchrOder, dans ses Elementa
juris naturalis, social is et gentium, 1 1049.
(a) Conférez A.-II.-L. Heeren's kleine historiche Schriften, t. II
(Gœtt., 1805, 8), p. 147-230.
64 PROIT DES 0EN8 MODERNE DE L^EUHOPE,
d^opinUm (b), et il s'est introduit môme insensiblement
et comme par convention tacite une conformité assez
générale parmi les États chrétiens de l'Europe, non-
seulement dans la manière d'agir en politique, mais
aussi pour certaines stipulations reçues dans les trai-
tés publics. Cette conformité est presque générale-
ment considérée aujourd'hui, sinon comme formant
un droit parfait (c), du moins comme constituant
Vusage des nations de VEurope, et quelquefois môme on
lui attribue force de nécessité morale. Il y a même
des États où elle a été sanctionnée par des conven-
tions expresses ou tacites. Liées ainsi d'opinion et
d'intérêts, les nations chrétiennes de l'Europe se re-
gardent, mutuellement comme membres d'une associa-
tion éthique et politique (rf), de laquelle paraît même
vouloir s'approcher maintenant, en quelque sorte, le
seul État non chrétien de l'Europe, la Porte Otto-
mane {e). Aussi quelques États non européens, tel que
les États-Unis d'Amérique, ont déclaré , soit de fait,
(h) Sur la puissance d*opinion, relativement au pape^ voyez Biel-
FELD^ institutions politiques, t. II, p. 603 et suiv. — Quelques-uns
des petits États semblent jouir d'une pumance d* envie, qui les met
à l'abri de la convoitise de leurs puissants voisins.
(c) Elle a été considérée comme droit parfait par Wolf, 1. c. { 9. Il
Croyait pouvoir la fonder sur un consentement présumé des nations,
en faveur de son hypothèse favorite d'un État universel, composé de
toutes les nations.
(d) Il semble que Gunther (1, 151-187), parlant d'une société vo-
lontaire des peuples, particulièrement de ceux de l'Europe, n'ait pas
eu autre chose en vue.
(e) REAL, Science du gouvernement, t. V, chap. v, sect. 9. (La Tur-
quie a été reçue dans le concert européen par le traité du 30 mars
1866, et aujourd'hui les États européens appliquent les préceptes de
droit international dont ils font usage entre eux, à tous les États ma-
hométans, ainsi qu'à la Chine et au Japon, bien que ces derniers, les
États mahométans surtout, n'usent pas toujours des mômes procédés
envers eux.)
§ 35. LES ÉTATS DE L^EUROPE. 65
soit expressément, vouloir accéder à cette associa-
tion (/). Malgré tout cela, il ne faut jamais perdre de
Yue la différence qui existe toujours entre ce simple
usage des nations et celles de leurs relations indivi-
duelles qui sont fondées sur le droit des gens positif
ounaturel.(§2, 3, 31).
(/) De Martens, recueil, t. IV, p. 196 et 197. Tous les États amé-
ricains sont dans le cas des États-Unis.
4.
SECONDE PARTIE.
LES DROITS DES ÉTATS
DE L'EUROPE ENTRE EUX.
TITRE PREMIER.
DROITS ABSOLUS DES ÉTATS DE L'EUROPE ENTRE EUX.
---—■'- T
CHAPITRE PREMIER*
DROIT DE CONSERVATION DE SOI-MÊME,
{ 36. — Deux classeâ principales des droits des États. Nature et durée
de ces droits.
Il est des droits qui appartiennent à chaque État,
yis-à-vis des autres, par la seule raison qu*il est État,
c'est-à-dire en vertu de sa personnalité morale et libre.
L'ensemble de ces droits primitifs, s'appelle droit des
gem absolu ou thétique (titre I). Il y a d'autres droits
auxipiels les États ne peuvent prétendre qu'à raison
de circonstances particulières (titre II), résultant soit
de rapports d'amitié (sect. l'^), soit de l'état de guerre
(sect. 2), et dont l'origine suppose par conséquent une
68 DROIT DES GENS MODERNE DE L'eUROPE.
cause spéciale; ils font l'objet du droit des gens Cùti-
ditionnel ou hypothétique. Les deux espèces de droits
sont les conditions de la personnalité de l'État, et il
peut employer la force pour les défendre. Ils ne ces-
sent pas d'exister.avec le changement des membres de
l'État (a); car c'est à la* totalité des citoyens qu'ils ap-
partiennent, et non pas aux individus.
§ 37. — Rapports absolus des États entre eux.
L'État est une société, libre et indépendante, puis-
qu'elle est composée de personnes et de familles qui,
sans cette association, vivraient dans l'état de liberté
naturelle, et qui se sont proposées elles-mêmes le
but qui fait l'objet de leur union. Il représente par
conséquent, vis-à-vis d'autres États, une personne
morale jouissant de la liberté naturelle. Ce même rai-
sonnement étant applicable à tous les États, il s'en-
suit que leurs droits réciproques ne sont autres que
ceux des hommes isolés dans l'état de la liberté natu-
relle. Donc, les mêmes droits, que la nature ou la
raison humaine accordent au particulier envers le
particulier, doivent être attribués aux États, dans leurs
relations réciproques. Il subsiste cependant une diffé-
rence naturelle entre la personne morale et la per-
sonne physique, et cette différence, jointe au caractère
distinctif de l'État, donne à ce dernier certaines préro-
gatives ou droits spéciaux que ne possèdent pas les
particuliers.
§ 38. — Droit à la conservation de soi-même.
D'après ce qui précède, chaque État, comme chaque
particulier, a un droit parfait à la conservation de sop-
même (a). Ce droit lui assure : 1° son existence, c'est-à-
(a) C'est ainsi qu'il faut expliquer ce qu'on appelle éternité ou plutôt
perpétuité des États. Civitas (universitas) non moritur.
(a) ScHRODT, systema juris gentium, p. I, c. ii, % 8.
§ 39. DROIT DE CONSERVATION DH SOHUâUE. M
dire Tintégrité de 6â constitution! de Bon administra-
tion et de tous ses membres, tant réunis qu'individuels ;
20 la faculté d^acqtiérir toute sorte d'objets ; 3° V exercice
de tous les droits, naturels ou acquis, appartenant à
lui ou à ses membres; 4° une certaine estime publique.
{39. — Droit qui en résulte d'employer des moyens de sûreté
légitimes.
En vertu du droit énoncé, l'État peut se procurer,
tenir prêts et employer tous les moyenê dé sûreté légi-
times, qu'il juge nécessaires non-seulement â sa dé-
fense» mais aussi pour prévenir des lésions possibles,
et obtenir réparation pour celles qu'il a déjà éprou-
vées. Du nombre de ces moyens sont î 1° celui qui
consiste à prévenir le dépeuplement du territoire de
rÉtatj surtout en empêchant Vémigration des citoyens (a),
et leur entrée au service d'un autre État (b)» La faculté
d'user de ce droit peut toutefois être limitée, à l'égard
des propres sujets, par le droit public intérieur (c), et
(a) Voyez les écrits dans Pjjttbr's Literatur des teutsohen Staats-
rechtS) III^ 715» et dans ma Neue Literatur des Staatsr.^ 8. 695 f.
0(JKTBBH'S Vôlkerrecht, II, 306 (T. Mosbr's Versuch des europ. Vdl-
kerrechts, VI, 25 iï. Décret wurtembergeois défendant toute émigration,
à reiception de ceUe des femmes, du 29 mai 1607. Décret bavarois du
12 août 1812, qui porte rétorsion de cette défense contre le Wur-
temberg. (L'interdiction d'émigrer était générale en Europe dans les
derniers siècles ; aujourd'hui la liberté d'émigration est admise par la
plupart des Ëtals^ quelquefois sous certaines restrictions et conditions
relatives surtout à TaccomplisBement du service militaire. Les lois con-
cernant rémigration appartiennent au droit public intérieur. Cepen-
dant les effets de rémigration ^ notamment ceux qui ont trait à la
nationalité des émigrés^ peuvent quelquefois devenir l'objet de traités.
Tel est par exemple le traité du 28 février 1868 conclu entre la Prusse
et la confédération de l'Allemagne du Nord d'une part et les États-
Unis de l'Amérique du Nord de l'autre. (Voir Bluntbchu. Droit
intern. cod. | 370 et les ouvrages cités 1 79).
(b) Voyez plus bas, n» 81.
(c) Sur le droit admis à cet égard dans le ci-devant empire germa-
nique, voyez PfJTTBRi instit. jur. publ. imperii germ. | 368 et 451.
70 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
par rapport à d'autres États par des conventions (rf).
I 40. — Continuation.
Un des principaux moyens tendant à la conserva-
vation de l'État, consiste dans : 1^ l'exercice du droit
de défense et d'armes, en tant qu'il n'est pas limité par
des traités (a). En vertu de ce droit, l'État peut faire
(d) Acte fédéral aUeraand, art. 18. Convention de la Bavière avec
Saxe-Weimar et Saxe-Gotha, dans la Publication bavaroise du 10 nov.
1817. — Souvent la libre émigration est stipulée, ordinairement pour
un temps déterminé seulement, dans les traités de paix, de limite,
d'échange, etc., à l'occasion de l'évacuation des pays occupés par l'en-
nemi, ou de la cession d'un pays ou district. Paix de Bucharest de
1812, art. 7. Paix devienne, 1809, art. 10. Paix de Paris, 1783, art. 7, 18.
Moser's Versuch, V, 395, et son traité intitulé ; Nordamerika nach
den Friedensschlassen von 1783, III, 335. (D'autre part rien n'oblige
un état à recevoir les émigrés venant d'un autre pays, et à plus forte
raison de recevoir des étrangers condamnés au bannissement par un
État voisin. Voir Bluntschli. Droit intern. cod. § 368.)
(a) Voyez des exemples dans le traité de Lunéville de 1801, art. 6.
L'engagement que la France avait pris dans les traités de paix de 1713,
1748 et 1763, de ne point fortifier Dunkerque du côté de la mer, fut sup-
primé dans le traité de paix de Paris de 1783, art. 17. De Martens,
recueil, II, 469. Dans son traité conclu avec la France en 1683, art. 3 et 4,
la république de Gênes promit de diminuer le nombre de ses vaisseaux
de guerre ; en môme temps elle renonça à toutes les alliances qu'elle
avait faites depuis le 1" janvier 1685. Du Mont, <lorps diplomatique,
t. VII. P. 2, p. 88. (Par le traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie et
la Turquie s'engagèrent à ne maintenir ni établir aucun arsenal mili-
taire maritime sur le littoral de la mer Noire, et à n'entretenir sur
cette mer qu'un certain nombre de bâtiments légers de l'État. La
Russie promit en outre de ne pas fortifier les îles d'Aland, et de n'y
maintenir ou créer aucun établissement militaire ou naval (art. 13 et
14 et annexes). Ch. de Martens et de GussY, recueil-manuel, t. VIT.
Pendant la guerre de 1870-71 entre la France et l'Allemagne, le gou-
vernement russe déclara qu'il ne se considérait plus comme lié par les
dispositions du traité du 30 mars 1856, en tant que ces dispositions
restreignaient ses droits de souveraineté dans la mer Noire (Circulaire
du prince GortschakofT du 31 octobre 1870). La Prusse ayant soutenu
la Russie dans cette prétention, les puissances signataires du traité de
Paris ouvrirent une conférence à Londres en janvier 1871, pour révi-
§ 41 DROIT DE CONSERVATION DE SOI-MÊME 71
toute sorte d'armements, rassembler et organiser des
armées, des flottes, des troupes de toute espèce, pré-
parer de Tartillerie et d'autres armes, faire des fortifi-
cations dans l'intérieur et aux frontières, former des
camps, appeler le ban et l'arrière-ban, conclure des
traités de subside et d'alliance, etc. Quoiqu'il ne soit
obligé, en réalité, de rendre compte de ces mesures à
qui que ce soit (6), son propre intérêt peut néanmoins
rengager à s'expliquer à cet égard. Le refus d'une
telle explication, une réponse équivoque ou hautaine
sur une demance mesurée, donne lieu à une juste dé-
fiance, à des contre-armements, souvent même à des
violences et des guerres.
I 41. — Mais non contre l'accroissement de la puissance d'un
autre État.
En général {in thesi) il n'est point du pouvoir de
l'État de s'opposer à V accroissement de puissance non in-
juste d'un autre État (a). Il ne le peut que lorsque, dans
ser ce traité et signèrent en effet le 13 mars de la même année une
convention qui affranchissait la Russie de ses obligations contractées
en 1856. (Archives diplom.)
(&) F.-C. V. MosER, von dem Recht eines Souverains den andern zur
Rede zu stellen, dans ses kleinen Schriften, t. VI, p. 287 ff. J.-J. Mo-
ser's Versuch des europ. Vôlkerrechts, VI, 397-420. Gunther's VoI-
kerrecht, 1, 293-320.
Parmi les droits constatés dans ce %, il faut compter aussi
celui qui appartient à tout Etat de protéger ses ressortissants
résidant à l'étranger. La considération dont jouissent les
Etats est intéressée à cequ'ils fassent valoir énergiquement ce
droit. Voir sur ce point Blunstchli, droit inter. cod. § 380.
(a) Hugo Grotius de J.-B. et P., 1, 16, il, et II, 1, 17. Pufendorf de
0. H, et G., II, 16, 4. Vattel, III, 3, 42. Bôhmer, jur. publ. univ.,
Part. spec. lib. II, c. i, § 9. Cph. Fridr. Schott, diss. de justis bellum
gercndi et inferendi limitibus, 1 22; dans ses Dissertât, jur. nat., 1. 1,
p. 278. Gottl. ScHRôDER, elem. jur. nat., soc. et gent. 1 1121, sq. Klu-
BER's kl. jurist. BibliolhelP, X, 142. — Sont de l'opinion contraire,
HoBBES, de cive, c. xin. Gundung, jur. nat., c. ix, § 12. Daries, obss.
72 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
des circonstances toutes particulières, il se trouve
menacé d'une lésion de ses droits (in hypothesï), et ce
n'est que dans ce cas d'exception (ft) qu'il y a raison
justificative de guerre {jtista helli causa). Si au moment
où une guerre éclate, on invoque cette cause, il feut
juger d'après ce principe si elle peut valoir comme
raison justificative de la guerre (justa belli causa) ou
comme simple motif (c) (causa belli stmsoria). L'histoire
comparée à la théorie du droit la présente le plus
souvent dans cette dernière qualité.
8 42. — Ni sous rhypothôse d'un équilibre politique.
Cette même raison suffit pour décider que le sys-
tème d'équilibre politique (a) (balance du pouvoir, sys-
juris naturalis, socialis et gentium, vol. II, p. 319, sqq. Canz, disciplina
moral. { 1387, sqq. § 3528, sqq., et même la Sorbonne sous Louis XŒ.
(h) Franc. Uutgheson, philosophie moralis institutio compendiaria,
lib. UI, 0., I 9«2,
(c) Voyez des exemples dans BYNKBRSUoeK, quœst. jur. publ. lib. l,
c. XXV, n. 10.
(a) Voyez des écrits dans v. Ohptbda'8 Literatur des Vôlkerrechts, II,
484 if.; dans v. Kamptz^ neue Lit. p. 97 et 99; dans ma neue Literatur
des teutschen Staatsrechts, p. 144^ et dans J.-Th. Roth's Arcbiv. fiir
das Vôlkerreeht, heft. L P* ^^ it< — £• G. de Hgrtzberg sur la véri-
table richesse des Ëtats, la balance de commerce et celle du pouvoir.
A Berlin, 1786 (Gaspari's) Versuch Uber das politische Gleichgewicht
der europài^chen Staaten; mit Tabellen. Hamb.^ 1790, gr. 8. (F. -G.
V. Hendrigb's) Historischer Versuch Uber das Gleichgewicht der
Machtj bei den alten und neuen Staaten. Leipz., 1796j 8, Plan
d'un nouvel équilibre politique, à Londres^ 1791, 8, (Nie. Vogt's)
System des Gleichgewichtes und der Gerechtigkeit. Frankf., 18Q2,
1. 1, II, gr. 8. Essai sur le nouvel équilibre de l'Europe, par Alphonse
Gary, à Paris, 1806, 8. Fr. v. Genz Fragmente aus der neuesten
Geschichte des polit. GleichgeWichts. Petersb,, 1806, 8. Ideen uber
das politische Gleichgewicht von Europa. Leipzig, 1814, 8. Betrach-
tungen Uber die Wiederhei*steIIung des polit. Gleichgewichts in Europa.
Hannov.^ 1814, 8. (Joh. Mullér's) Darstellung des FUrstenbundes,
21-89, S. 88 ff. A.-G.-L. Heeren's Handb.^der Geschichte des eui*op.
Staaten Systems (2 Aufl , 1811); p. 13. (WheatoNj hist. des Progrès du
droit des gens, t. L)
§ 42. DROIT DE CONSERVATION DE SOI-MÊME. 73
tème de contre-poids, bilanx s. trutina gentium) n*est
point fondé dans le droit des gens (ft), à moins qu'il
ne soit établi par des conventions publiques (§ 6). Es-
sentiellement différent de ce qu'on pourrait nommer
équilibre de droite du suum cuique, ce prétendu système
d'équilibre politiqtie n'est fondé que sur l'idée de la
puissance et de la prépondérance. Considéré au point
de vue politique et juridique, il n'offre jamais qu'un
calcul vague et mal assuré, puisqu'il ne s'agit de rien
moins que de déterminer non-seulement les forces
militaires et la population des États, mais aussi les
ressources qu'ils peuvent tirer du caractère national
de leurs habitants, de la culture, de la richesse^ de la
situation et de l'étendue de leur territoire, du nombre
et de la puissance de leurs alliés, de leur constitution,
des qualités personnelles de leurs souverains, en gé-
néral, de tous les moyens physiques et moraux qui
sont à leur disposition (c). Une distribution égale des
pays, à proportion de leur importance politique (lex
agraria gentium), ne s'est faite et ne se fera jamais.
Néanmoins, la jalousie, la méfiance, la simple conve-
nance, ont suggéré quelquefois à des souverains la
prétention de conserver ou d'établir un certain équi-
libre, tantôt en Europe en général, tantôt particuliè-
rement au nord, à l'est ou à l'ouest, en Allemagne,
en Italie, sur le continent ou sur mer, dans la naviga-
tion ou dans le commerce ; il y a même eu des théori-
ciens qui ont regardé un changement survenu dans ce
prétenduéqiiilibre co mmeunejuste raison de guerre(rf).
(h) L'opinion contraire est soutenue dans le Précis du droit des
gens de l'Europe moderne, de Martens, % 121, et Schmalz, europ
>'blkerrecht, p. 206 ff.
(c) U serait à désirer que ce mot équivoque d'équilibre politique
fût banni du langage tant de la politique que du droit des gens.
(d) Jo.-Jac. Lehmann, tr. trutina, vulgo bilanx Europ» (Jen., 1716),
5
74 DHOIT DES GENS MODERNE DE L*EUROt>E.
D'ailleurs 11 est Incontestable que chaque puissance
est fondée, en droit, à s'opposer à toute tendance in-
juste d'une autre puissance, ayant pour but de s*arro*
ger de la domination, de s'agrandir, d'acquérir de la
prépondérance, ou la monarchie universelle (^).
S 43. --> Conduite à tenir en Vue de la conservation de l'État et
xle ses droits.
Chaque État a le droit, non-seulement de prévenir
toute lésion immédiate ou médiate des droits qui lui
assurent sa conservation et sa durée, l'acquisition de
certains objets, sa réputation, etc., mais aussi de se
faire raison soi-même de tout préjudice porté à l'exer-
cice de ces mêmes droits. En vertu de ce principe, on
a souvent vu des gouvernements, tantôt de leur chef,
tantôt sur la demande qui leur en avait été faite, dé-
sapprouver publiquement des bruits répandus, des
pamphlets, des déclarations écrites ou imprimées, des
p. 187^ sq. L.-M. Kahlii diss. de trutina Europa^, prœcipua; belli
etpacis norma. Gœtt., 1744, et dans ses Opusc. minor., 1. 1. (Francof.,
1751, 4), n. 3. — Pour l'opinion contraire, Voyez Vattel, II!, 3, 47.
Glafey's VOlkerrecht, p. 66. J.>G. Neursuter, diss. de justis eequilibri
finibus (Mogunt., 1746), S 8, sqq. — Comparez ce que le prince Tal-
leyrand, plénipotentiaire français, a déclaré au congrès de Vienne (dans
une lettre du 19 déc. 1814), relativement à la signiflcation et à retendue
de l'équilibre politique ; dans mes Acten des wiener Congresses, t. VII,
p. 50 r. Il y invoque les principes de. l'équilibre politique, ou, ce qui
est la même chose, « les principes conservateurs des droits de chacun
et du repos de tous. »
(e) A. V. Feuerbach, die Weltherrschaft, das Grab der Menschheit
MUnchen, 1814, 8. Benj. Constant de Rebecqce, de l'esprit de con-
quête et de Tusurpation. (S. i), 1814, 8, v. Kamptz, neue Lit. dos VR.,
p. 102. — Sans doute c'est dans ce sens que l'Autriche, la Grande-
Bretagne, la Prusse, la Russie et le roi de Naples ont manifesté, dans
leurs traites d'alliance faits à Tœplitz le 9 sept. 1813, lo désir d'assurer
à l'Europe « son repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre
des puissances, » De Martens, recueil, Supplém. V, 596, 600, 607,
660, 661. Comparez mes Acten des wiener Congr., t. II, p. 95* —
Bluntsghli, Droit intern. cod. | 95*101^.
§ 44. DHOIT DB GONSEnVATION DE SOI-MÊME. 75
faits injurieux, préjudiciables à un autre État ou à la
personne de son souverain ; en poursuivre les auteurs
et complices (a), comme si l'injure leur avait été faite
à eux-mêmes (6), enfin faire à TÉtat offensé des excuses
et des déclarations destinées à manifester leur impro-
bation.
I 44. — > Droit de nécessité.
L'obligation de se conserver soi-même, l'emportant
sur toutes les autres, la lésion de quelque droit que ce
soit doit être excusée, si dans un cas de nécessité évi-
dente et absolue, un État placé entre quelque obliga-
tion envers un autre État et celle que lui impose sa
propre conservsition {status gentis cTtraordimriuSf casus
extrêmes necessitatis)^ donne la préférence à la dernière,
et se dispense en faveur de la nécessité (favor necessitatis,
Tatio status sciL extraordinarii, raison d'État), appelée
même par quelques-uns droit de nécessité {jus nécessitât is),
delà stricte observation de la justice {à). Ce n'est point
du tout ici ce qu'on a appelé assez improprement droit
de contenance{b), un prétendu droit fondé sur de sim-
ples avantages ou agréments à recueillir. L'État qui
se prévaut de la faveur de la nécessité doit non-seu-
lement y mettre tous les ménagements possibles, mais
(a) MosER*s Versuch des europ. Vôlkerr., 1, 292 ff. VIII, 38 ff. Adiî-
LiTNG'8 pragmat. Staatsgescblchte Europens, von clem Ableben K. Caris
VI an., t. III, 1. 236.
{h) Voilà tout ce qu*on peut demander. Moser's Versuch, VI, 80. 1.
292, et ses Beytrâge zu dem europ. Volkerrecht, I, 292 f.
(fl) Comparez W.-G. TAf'mGER's Lehrsîatze des Naturrechls, 1 37-63.
FicHTE'8 Grundlage des Naturrechts, t» II, p. 85 ff. Kant's raetaphys.
AnfangsgrOnde dcr Rechtlehre, Einleitung, p, 48. Mon OefTentliches
Recht desteutschen Bundes, etc., | 456. (Ce droit de nccessilé est
vivement contesté par plusieurs auteurs modernes. Voir Fioreî^ Nouv.
droit intern. 1« partie. LiV; I, ch. 7)i
{b) MosER's Beytrage zura europ. Vdlkerrecht in Friedenszeiten^
^. 1, p. 5.
76 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
aussi dédommager, autant que cela peut se*faire, celui
qui en souffre (c).
CHAPITRE IL
DROIT d'indépendance.
S 45. — Indépendance.
En qualité de personne morale et libre (§ 37), chaque
Ëtat n'a d'autre but que soi-même, et ne doit jamais
servir de moyen aux vues des autres États. Il a par
conséquent un droit d'indépendance de toute volonté
étrangère, le droit de personnalité politique, ou le
droit de subsister par et pour soi-même. Il peut exiger,
et même par force, que nul ne s'oppose à ses volontés
(c) Voyez Bynkershoëk, quaestioncs jur. publ., lib. II, c. xv. Mon
Oeffentliches Recht, etc. | 457.
* En établissant les droits des Etats les uns vis-à-vis des au-
tres, les auteurs du droit des gens ont trop négligé jusqu'ici
de parler de leurs devoirs réciproques, de l'aide qu'ils se doi-
vent les uns aux autres et des services qu'ils peuvent se ren-
dre mutuellement. Ainsi, ils sont tenus les uns envers les
autres à certains devoirs de courtoisie, à une obligation d'as-
sistance en cas de grandes calamités ; ils ne pourraient, sans
manquer aux lois de la morale, fermer absolument leur ter-
ritoire à l'entrée des étrangers ou au commerce des autres
nations. Sur beaucoup de points ils sont obligés d'ailleurs
par la nature des choses, à prendre des dispositions commu-
nes, pour lesquelles il faut de la bonne volonté réciproque,
par exemple, pour la poursuite des criminels, pour différentes
mesures de police, pour les précautions à prendre en cas d'é-
pidémie, etc. VoirCALvo, droit intern., l»*® partie, liv. VII, et
la dissertation de Rob de Mohl : Die Pflege der internaCionalen
Gemcinschaft als Aufgabe der Volkerrechts, dans StaaUrecht
Vôlkerrecht und Politik, t. I.
§ 47. DROIT d'indépendance. 77
et actions non injustes. Cette indépendance absolue
ne peut lui être refusée que faute d'une existence po-
litique légitime (a). Toutefois il faut se garder de con-
fondre le refus de reconnaître Tindépendance d'un
État avec celui de reconnaître un individu en qualité
de souverain légitime d'un État dont l'indépendance
n'est pas contestée, ce qui peut avoir lieu pour des
raisons particulières.
§ 4d. — Par rapport
I. Au droit d'agir librement.
En vertu de son indépendance, chaque État a droit
de faire toutes les actions conformes à un principe dont
lavalidité générale est compatible avec l'indépendance
de tous les autres États (a). Il peut en conséquence
fondeTy conserver et étendre ses propres droits, ainsi que
ceux, d'autres États, et particulièrement rendre sa
condition meilleure, en augmentant la culture intel-
lectuelle, morale et économique de ses sujets, en
agrandissant d'une manière légitime son territoire (ft),
en augmentant sa population.
§47.
II. Au droit de jouir des choses, de les conserver et de se les
approprier.
Bu droit d'indépendance découle, pour chaque État,
le droit non-seulement de faire usage des choses najH
partenant à personne, tant pour son besoin et sa com-
modité que pour cause d'agrément, mais encore de les
(a)Surla conduite de plusieurs États en pareils cas, voyez Gijnther,
1 79-78.
(a) Yattel, droit des gens, 1. 1, ch. iv, % 54, 55. L.-C. Schrôder,
elem. juris nat., socialis et gentium, % 1061, sq., 1066. Gûnther's
europ. Vôlkerrecht, I, 280 fif, 293 f.
(ft) Comparez ci-dessus { 42. Gùnther, 1, 321, V. Martens, Précis,
<i^c. 1120..
78 DROIT DES 0BN8 MODERNE PE L^EUROPE.
conserver et de se les approprier exclusivement, en tant
qu'elles sont susceptibles d'une . possession exclu-
sive (a). Lorsque cette possession n'est pas possible,
ou n'a pas été acquise, les États de l'Europe recon-
naissent encore aujourd'hui généralement ce droit
primitif du premier occupant, que quelques juriscon*
suites ont voulu, sans nécessité (6), dériver d'une
communauté primitive des choses {communio priniwva),
représentée tantôt comme réelle ou positive (c), tantôt
comme négative (rf), tantôt comme privative {e).
8 48,
11^ Au souverain.
Le souverain, c'est-à-dire la personne régnante qui
représente l'État, prend part à l'indépendance de ce-
lui-ci. C'est pour cette raison que la légitimité de cette
dignité, quant aux relations extérieures, ne dépend
point de Vimuguration par le couronnetnent (a) ou de la
reconnaissance des États étrangers (§ 23), et qu'il ne
leur appartient pas non plus, à moins d'un titre spé-
cial, de décider les différends qui peuvent s'élever sur
(a) Pour ce qui est de l'usage commun de l'Océan^ voyez ci-dessous
8132.
(b) Sont du môme avis : Kulpis, in coUcgio Grotiano, p. 26. Strauch,
diss. deimperio maris, cl. 85 et 8. Cph. Frid. Schott, diss. de origine
dorainiorura, | 9, sq. Dans ses Dissertât, jur. nat., 1. 1, p. 384, sqq.
ACHENWALL, jur. nat. g 116. SchrOder, I, c. §238. Gunther^ II, 3 f.
Comparez aussi Jo.-Ghr. Muhreck, diss. thèses communionem primae-
vam et primordia dorainia imprimis spectantes. Gryph, 1782, 4.
(c) Grotius, de J.-B. et P., lib. II, c. ii, | 2, sqq.
(d) PuFENDORF, de J. N. et G., lib. IV, c. iv, g 4. Heineccics,
elero. jur. nat et gent.^ lib. I, g 233.
(e) Jo.-Bapt.-Aloys. Samhaber, diss. de eo quod circa rei vindica-
tionem instituendam juris naturalis est (Wirceb. 1788), cap. i. Ma
kl. juristisohô Biblioth., XV. 339.
(a) Histoire des inaugurations des rois, empereurs et autres sou-
verains, avec beaucoup de figures. Paris, 1776. Dan. Nettelbladt,
diss. de coronatione ejusque effectu inter gentes. Halœ, 1747, 4.
§ 48. DROITS D*1NDBPBNDANC6. 79
la succession au trône dans des empires héréditai-
res (b) ni de conférer le trône dans des États électifs {c).
Il n'en est pas moins vrai cependant que la succes-
sion au trône, dans des États héréditaires, a été quel-
quefois l'objet, dans les temps modernes, de traités,
conclus tantôt entre l'État qui y était immédiatement
intéressé et d'autres États, tantôt entre des États étran-
gers seulement (d). Et, dans des États électifs notam-
ment, des puissances étrangères se sont mêlées bien
souvent des élections des souverains {e),
(b) V. Martbns, Précis | 68. — Gotlfr. Achbnwall, diss. de jure
in SBmulum regni, vulgo Prstendentem. Marb. 1747^ 4. A. G. Sghei-
DBMAMTBt, de judice ia causis litigiosœ successipnis in régna, ooni-
mentationes duas. Jen. 1768, 4. La diplomatie moderne se plait h dé-
signer la qualité d'où résulte dans les monarchies héréditaires, pour
la dynastie légitime^ le droit au gouvernement et à la succession au
trône, par le simple mot de légitimité, en l'opposant à un état de pos-
session intérimaire ou à la domination de fait d'une dynastie révolu-
tionnaire. Cette signification néologique de ce mot est aussi peu auto*
risée par la raison que par l'histoire des l^tats ; et moins encore par
la langue. Le droit fondé en soi n'a pas besoin do s'appuyer sur ce
mot nouvellement créé. Le mot de légitimité, dans ce sens, a été
employé d'abord au congrès de Vienne, par le prince de Talleyrand,
plénipotentiaire de Louis XVIII^ dans une note à lord Castlereagh,
concernant les affaires napolitaines. V^. Klûbbr, Actes du Congrès de
Vienne, t. VU, p. 62. Dahlmann, Kieler Blatter, 1821, p. 371.
(f) V. Martens, I 76. V. JusTi's, historisohe u. jurist, Schrifton,
t. L p. 185.
(d) Exemples : la succession en Espagne, en 1713 et 1714 ; en Sicile,
1713 et 1720 ; à Naples et en Sicile, 1735 ; en Toscane, 1735; en Au-
triche, 1748; en Bavière, 1779; en Étrurie, 1801; en Espagne, 1808;
en Danemark, 1852. Sur la succession dans le Drisgau et le Palatinat,
faisant parties du G. D. de Bade ; voyez mes Acten des Wiener Gon*
gresses, t. VHI, p. 141 ff. (Le plus récent des actes de ce genre est le
protocole de Londres du 8 mai 1852, relatif h la succession du Da-
nemark.)
(e) On n'a qu'à se rappeler l'histoire de Pologne, de l'État du pape,
de l'empire d'Allemagne. Dans l'élection du pape, les rois de France
et d'Espagne, comme autrefois aussi l'empereur d'Allemagne, exer-
82 DROIT DBS GENS MODEHNS DE L'EUHOPE.
môme des contestations particulières des parents d*un soU"
verain, qui se trouvent en relation avec un État étran-
ger, soit comme souverains, soit pour cause de ma-
riage (c), de domicile, de possession de bien-fonds, ou
de quelque prétention ; bien que l'État n'ait point de
parents, et que hors de la faculté incontestable d'inter-
céder, il ne soit en droit de se mêler de pareilles af-
faires que lorsqu'il est menacé d'une véritable lésion de
droit des gens ou que cette lésion ait déjà eu lieu. Au
reste, il est certain que des rapports personnels de
parenté, ou des égards de politesse d'un souverain vis-
à-vis d'autres États ou de leurs souverains, ne peu-
vent, d'après leur nature, ni diminuer ni supprimer
l'indépendance politique de l'État ou du souverain,
I 51. — IV. A la constitution de l'État.
L'État est libre de se donner telle constitution qu'il
n'est pas dirigée contre la nation, mais contre son chef. Aveu de
Charles-Quint, vis-à-vis do François I", dans Thist. de la diplomatie
franc. deFLASSAN, I^ 378.— Guerre pour cause d'amour que Henri IV
avait l'intention de faire on 1610. Mômoouvr. 11^ 286. Gomp. Bignon^
du congrès de Troppau, 1821, 8^ p. 34 et suiv. — Différend entre les
cours fi>ançaiseet palatine (1685-1702), à l'égard des prétentions de
la duchesse d'Orléans à la succession do l'électeur palatin Charles, le
dernier de la branche de Simmern. Busch Welthandel, S. 232, 240.
Poix de Ryswik de 1697, art. 8 ; dans Schmauss, corp, jur. public! aoad. .
n** 101. La sentence du pape, en qualité d'arbitre supérieur (super '
arhiter), datée du 17 février 1702, se trouve dans Faber's europ.
Staats Canzloy, VI, 767. Voyez d'autres exemples dans Moser's Bey-
trâgen zu dem europ. VOlkerr. I, 449-457. Sur les guerres, à cause
de mariage, voyez Gîjnther's Vôlkerrecht, II, 485 f., note f, g, h. —
L'opinion contraire est défendue par M. de Martens, dans son
Précis, 1 174.
(c) Des exemples sont fournis par l'histoire du Danemark en 1772,
par celle de la Hollande en 1787, et par celle de la France en 1792 et
suiv. Busch Welthandel, p. 489 ff. 569 ff. Gùnther'b Vôlkerrecht,
II, 489, 491. — La renonciation de Gustave IV au trône de Suède en
1809 (voy. le recueil de M. de Martbns, Supplém. Y, 170), s'effectua
sans intervention étrangère.
§ 51. PRoiT d'indépendance. 83
lui platt; soit qu'il s'agisse des institutions constituti-
ves de l'État, soit de la forme du gouvernement ou de
l'administration ; il est libre également de la modifier
ou changer. Hors les offres de bons offices ou de mé-
diation, aucun autre État n'a droit de se mêler de pa-
reilles affaires intérieures (a), si ce n'est en vertu d'un
droit qu'il aurait acquis à juste titre, ou bien quand
la nécessité l'excuse (§ 44). Lors même qu'il est ap-
pelé par un parti, en cas de dissensions dans l'inté-
rieur sur la constitution, il ne doit pas le secourir, à
moins de raisons suffisantes (6), du nombre desquelles
est particulièrement le cas où il aurait garanti la con-
stitution (c).
(a) GCnther% europ. Vôlkerrecht, I, 284 (T. Sghmaltz, europ.
Vôlkerrecht, S. 142 ff.
(h) Moser's Abbandlung verschiedener Rechtsmaterien , St. II,
S. 146 (T.
(c) Garantie : !• de la paix de Westphalie de 1648, conséquemment
de l'Empire germanique, par la France et la Suéde ; 2* de la consti-
tution de la Pologne de 1775^ par la Russie^ l'Autriche et la Prusse;
3' de la constitution de la république de Genève de 1738^ ainsi que de
ledit de pacification de 1782^ par la France, la Sardaigne et le can«
tonde Berne ; 4<* de la constitution de la république du Valais de 1802,
par los républiques française^ italienne et helvétique. Posselt*Sj
eupop. Annalen, 1808, VI, 285 flf. ; 5» de la constitution du duché de
Wurtemberg, par la Prusse, le Danemark et Télecteur de Hanovre en
1T71. Mes Acten des wiener Congresses^ t. VI, p. 614, note '; 6* de
la constitution de la ville libre de Gracovie. ibid., t. VI, p. 24; 7« de
la constitution du grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach, par la con»
fédération germanique, en 1817. Protocole delà diète germanique lu
17 mars 1817, v. { 157. —Conférez aussi mon CEffentliches Recht des
teulschen Bundes, { 74, 150 et 164.
La question du droit d'intervention d'un État dans les af-
faires intérieures d'un autre est une des plus brûlantes de la
politique et du droit des gens moderne. Elle a été résolue en
fait par l'intervention de l'Autriche dans les affaires d'Italie en
1B2Û, à la suite des mesures concertées entre cette puissance,
la Prusse et la Russie aux congrès de Troppan et de Laibach
84 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
§ 52. — Continuation.
Un État ne serait pas fondé non plus à se mêler des
affaires d'un autre pour simple cause de voisinage,
de convenance, d'amitié ou de parenté entre les sou-
verains des deux États. Ce serait un outrage de sa
part que d'exciter ou de favoriser des dissensions en-
tre le souverain et ses sujets, ou des insurrections
illégitimes (a). Il n'en serait pas de même, si lors de
par celle de la France en Espagne en 1823, à la suite du con-
grès de Vérone, de l'Angleterre en Portugal en 1826, de la
France, de l'Angleterre et de la Russie dans les affaires de la
Grèce en 1827, des cinq puissances dans la révolution bçlge en
1831, de l'Autriche en Italie à la même époque, de la Russie
dans les affaires de la Turquie en 1833, des cinq puissances
dans les mêmes affaires en 1840 etl841,etpar les diverses in-
terventions de 1848 et 1849. Plusieurs interventions ont eu lieu
aussi en Amérique, notamment celle de la France et de l'An-
gleterre au Rio de la Plata, de 1843 à 1850. La guerre du Mexi-
que commencée en 1861 pour obtenir la réparation de dom-
mages causés à des résidents européens finit par une véri-
table intervention dans les affaires intérieures de la république
mexicaine. La plupart de ces immixtions dans les guerres ci-
viles étrangères n'ont été dictées que par des motifs intéressés
et nullement conformes aux principes du droit des gens posés
par Kliiber ; et suivant les besoins de la cause, les mêmes
puissances se sont prononcées tantôt pour le droit d'inter-
vention, tantôt pour le principe de non-intervention. V. l'his-
torique de la question dans Wheaton, Histoire du Progrès du
droit des gens, t. II, et sur les points de théorie qu'elle sou-
lève : Gericke, de jure interventionis, Lugd. Bat. 1836. Hei-
BERG, Das Princip der Nichtintervention, Leips. 1842. H. de
RoTTEK, das Recht der Einmischung in die inneren Angele-
genheiten eines fremden Staates, Frib. 1845. Mariotti, Délia
guerra in générale e del principio d'intervento. Pav. 1869 in-8<*.
Calvo, le droit internat. I*^ partie, liv. ii. [A. 0.]
(a) J.-C.-G. de Stegk^ Observ. subsec. obs. 16. Y. Kamptz neue
Lit. des VR., { 104.
§ 53. DROIT D*1NDEPENDANCE. 85
discordes civiles, d'une révolution, au cas où un prince
serait détrôné, ou quand une partie du pays lui aurait
refusé Tobéissance, un État étranger avait reconnu
provisoirement l'iiltat de possession d*un des partis ;
cela ne porterait jamais préjudice aux droits de l'au-
tre (6). Aussitôt que les partis sont réconciliés, de
quelle manière que ce soit, ou que l'objet de la dis-
sension cesse d'exister, par exemple, si le prétendant
vient à mourir (c), les États étrangers doivent recon-
naître et respecter le résultat.
{53. — V. Au gouvernement de TÉtat. — i. Inspection suprême.
La même indépendance appartient à chaque État,
pour le gouvernement où l'exercice de son pouvoir, c'est-
à-dire des droits de souveraineté intérieure, dans toute
l'étendue de son territoire et sur tous ses sujets per-
manents ou temporaires. Tout État, par conséquent,
possède le droit ùHnspection suprême, c'est-à-dire le droit
de veiller sur tout ce qui peut influer sur son but gé-
néral. Cette attention doit précéder chaque mesure ou
règlement, et en suivre l'exécution. L'inspection su-
prême s'étend encore sur tout ce que des États étran-
gers ou leurs sujets pourraient entreprendre par
rapport à l'État ou à ceux qui lui appartiennent, tou-
tefois sans passer les bornes prescrites par le but de
ce droit (a).
! 54. — 2. Lois et privilèges.
Les lois d'un État sont obligatoires aussi pour les su-
jets étrangers, en tant que ceux-ci séjournent sur son
territoire, qu'ils y font et accomplissent des affaires,
surtout des actes juridiques (a), ou qu'ils y possèdent
(6) Conférez v. Martens, Précis, { 79.
(e) Godofr. Achenwall^ diss. de jure in semulum regni, vuigo
Prœtendentem. Marb. 1747, 4.
(a) Mon Oeiïentliches Recht des teutschen Bundes, etc., { 278-280.
(a) De ce nombre sont aussi les poursuites devant les tribunaux et
86 DROIT DES GEN8 MODERNE DE L^EUROPE.
d6S propriétés, à moins qne des traités particuliers ne
leur accordent à cet égard Timmunité de la sujétion
personnelle ou réelle (b). De simples différences dans
le droit privé des deux États ne suffisent point pour
autoriser une exemption de cette espèce. Mais lorsque
les étrangers sont traités d'une manière inégale et
onéreuse, en comparaison des propres sujets, p. e. en
fait de discussion de biens, de succession, etc., leur
gouvernement peut rendre à ce» derniers la pareille,
par le moyen de la rétorsion (c). Les privilèges accordés
à des sujets propres ou étrangers, doivent aussi être
respectés par les étrangers, dans le territoire de l'État
qui les a conférés (rf).
la procédure civile^ en général les actes d'un étranger, lorsqu'il veut
contraindre quelqu'un^ dans le pays, de s'acquitter de ses obligations,
*«• La succession ab intestat doit être réglée d'après les lois du pays,
même lorsqu'un étranger y hérite des biens d'un étranger. — Hofac-
KER, Princ. juris civ.j t, I, § 140. L'opinion contraire est adoptée
dans les Rechtsgutachten des Spruch-Gollegii zuHeidelberg(1808, 8)^
p. 175 ff. Il en est d'uutres qui distinguent entre les biens meubles et
immeubles. R.-S. Zachari^, Cours de droit civil français (II en existe
deux traductions françaises : l'une de MM. Aubry et Hau^ 3' éd. 1858,
et l'autre de MM. Massé et Vergé, 1854-58).
(b) Ce qui rappelle V exterritorialité accordée aux souverains et
aux ambassadeurs étrangers. Cette exception était expressément éta-
blie dans un article du projet du Code civil français. Mais cet article a
été supprimé dans le Code, comme appartenant au droit des gens.
(c) Vinc. Oldenburg, diss. deretorsione jurium, prœcipue in causis
cambialibus. Gôtt., 1780, 4. Jo.-Godofr. Bauer, diss. de vero funda-
mento^ quo inter civitates nititur retorsio juris. Lips. 1740, 4. Hofac-
KBR^ 1. c, t. I, ! 146. — Dans un pays où le droit de change n'est
point en usage, l'action résultant de ce droit ne peut pas être in-
tentée par un étranger en vertu d'une lettre de change faite en pays
étranger.
(d) Le principal exemple est celui que fournissent les privilèges
d'impression de livres. On en trouve d'autres dans Moser's Versuch
des europ. VOllcerrechts, VII, 244 ff.
Les questions dont Kliiber traite dans ce paragraphe et
dans quelque&-uns des suivants appartiennent pour la plupart
§ 63. DROIT P'iNDEPENDANCE, 87
i 55. -^ Quôlquôfois avec eflTet en pays étranger.
Dans certaines circonstances, les lois peuvent même
étendre leur domaine au delà du pays pour lequel elle»
sont données. A moins que les lois contraires ou pro*
à ce que Ton appelle aujourd'hui le Droit international
privé. On comprend ordinairement sous cette dénomination
tous les rapports qui naissent du séjour de personnes dans
un pays auquel elles n'appartiennent pas et notamment leur
position vis-à-vis des lois civiles de ce pays et des lois de leur
propre pays auxquelles elles restent soumises, l'application que
peuvent faire de ces lois les tribunaux du pays où elles rési-
dent, la compétence générale de ces tribunaux à leur égard,
les règles particulières de procédure et d'exécution auxquelles
elles peuvent être assujetties, la forme et la validité des actes
juridiques qu'elles accomplissent ou des pièces qu'elles pro-
duisent, et quelquefois les principes du droit criminel appli-
cable aux étrangers. Aucune partie du droit des gens n'a été
l'objet dans les derniers temps d'autant de travaux et d'autant
de controverses. On trouvera l'indication des premiers et l'a-
nalyse sommaire des secondes dans Rob de Mohl, Gesch.
und Litter, der Staatswiss. t. I, p. 441 et suiv. Nous ne cite-
rons ici que les principaux ouvrages sur cette matière : Burge,
Commentaries on colonial and foreign Laws generally and in
thelr conflict with each other and with the law of England
t. I-IV, Lond. 1838. — Sch^.fner^ Entwickelung des inter-
nationalen Privât Rechts Francf. 1S41, in-8°. — Stori, Com-
mentaries o( the conflict of laws, foreign and domestic, 2* édit.,
Boston, 1841. — Fœlix, Traité du droit international privé,
Paris, 3® édit., 1867. — Massé, le Droit commercial dans ses
rapports avec le droit des gens et le droit civil. 3® édit., Paris,
1874, 4 vol. in-8°. — Westlake, a treatise of private inter-
national law, Lond. 1858, in-8®. — De Bar, das interna-
tionale Privât und Strafrecht. Hanov. 1863, in-8<». — IIamel,
International law in connexion with municipal statuts. Lond.,
1863, in-8°. — Leone Levi, International commercial law. Lond,
1863, 2 vol. in-8o. — Rocco, Trattato dl diritto civile interna-
88 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
hibitives d'un autre État ne s'y opposent, cela a lieu :
10 pour les lois qui règlent la forme de certains actes,
tels que les testaments et la procédure par-devant les
tribunaux, en tant que de cette forme dépend la vali-
dité du fond et que l'acte doit produire des eflTets en
pays étrangers (a) ; 2^ à l'égard des lois sur l'état civil
zionale. Liv. 186o. 4 vol. in-8^. — Esperson, il principio di na-
zionalita applicato aile relazioni civili internazionaii. Pav.
1866, in-8<>. — Cockburn, Nationality, or the law relating to sub-
jects and aliens. Lond. 1869, in-8^ — Fiore, Diritto privato
internazionale. Fir. 1870 in-12 (on annonce une trad. franc.). —
Wharton, a treatise on the conflict of laws, or private interna-
tional law. Philad. 1872. — V. aussi Savigny, Traité de droit
romain, trad. par Guenoux, 1848-50, t. VIII. Thol, Einleitung
in das deutsche Priva trecht, 18ol. Heffter, ouvrage cité
§ 34-39, 60-63 et les autres traités généraux, notamment le
commentaire de Lawrence sur Wheaton, dont le tome III est
entièrement consacré à cette matière et Calvo, Droit interna-
tional, t. I, liv. VI et VIII. — Nous devons indiquer en même
temps les travaux relatifs à la condition des étrangers en
France, et les ouvrages français sur cette partie de la législa-
tion étrangère : Légat, Code des étrangers, Par. 1832, in-8%
Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en
France. 1841, in-8°. — Sapey, les étrangers en France sous
Tancien et le nouveau droit, 1843, in-8o. — Soloman. Essai
juridique sur la condition des étrangers, 1844, in-8<^. — Schut-
ZENBERGER, Condition des étrangers en France, Strasbourg,
1852, in-8o. — Gand, Code des étrangers. Par. 1853, in-S». —
E. Jay, de la jouissance des droits civils au profit des étran-
gers, 1855, in-8<^. V. en outre les travaux et commentaires
sur le code civil. — Okey, Droits, privilèges et obligations
des étrangers dans la Grande-Bretagne, 3® édit., 1837, in-12.
— Lebaron, Code des étrangers ou recueil des lois anglaises
concernant les étrangers, 1849, in-8°. — Lobe, Guide des
droits civils et commerciaux des étrangers en Espagne, 2*^ édi-
tion, 1837, in-8^ [A. 0.]
(a) Locus régit actum, Jo.-Théoph, Seger, diss. de vilegumet
§ 55. DROIT d'indépendance. 89
et la capacité de contracter ou d'agir, p. e. sur la mi-
norité, la capacité de disposer de ses biens à cause de
mort, celle de prêter serment, sur la noblesse, etc.,
lesquelles lois régissent les qualités du citoyen même
en pays étranger (6) ; S^ lorsqu'on a accordé aux étran-
gers, par des traités, lois ou privilèges, le droit d'être
jugés selon les lois de leurs pays, ou d'après celles
d'un autre pays étranger (c) ; 4^ lorsque les parties
intéressées se sont soumises, par des conventions
expresses ou tacites, sans toutefois outrepasser les
bornes de leur autonomie à des lois d'un État étran-
ger, qui forment alors pour elles un droit convention
ne\{d); 5*^ dans les vaisseaux de guerre se trouvant
dans des parages ou ports étrangers, où ils conser-
vent, d'après un usage généralement reçu, la juridic-
tion sur leur équipage (e); 6» lorsqu'un État punit ses
decretorum in territorio aliène (Lips. 1777), 4, n. 5. Car. Gph. Ho-
FACKER, diss. de eiïicacia statutorum in res extra territorium sitas
(Tub. 1778, 4), n. 22. Conférez le Code civil français, art. 47, 178, 999.
Contre v. Schmalz, europ. Volkerrecht, p. 151.
(6)HoPACKER, Princ.jup. civ., t, I, n. 139. Code civil français, art. 3,
n. 5. — Le môme droit sera donc accordé aux étrangers en France.
(c) Par exemple, lorsqu'il y a dans un pays des tribunaux d'un
Etat étranger pour les sujets de celui-ci, tels que les tribunaux mili-
taires pour les troupes qu'il peut avoir dans ce pays. 11 est souvent
accordé aux consuls, par des traités, d'appliquer les lois de leur pays
dans les procès et actes de.s sujets de leur État. Voyez les traités de
la Porte Ottomane avec la Prusse, 1761, art. 5, avec l'Espagne, 1782,
art. 5 ; avec la Russie, 1783, art. 63. De Martens, recueil III, 203, II,
223, 398, et les ouvrages sur les consuls, cités 1 173. La viUe de Ham-
bourg accorda, en 1661, aux négociants anglais y établis, que leurs
procès seraient jugés d'après les lois anglaises. Marquard, dépure
mercatoriim, in Append. p. 194.
(d) De Selchow, elem. juris germ. priv. |55. Geisler, sciagraphia
jupis germ. priv. % 65. Mon Oeffentlicbes Recht des teutschen Bundes,
1282.
(e) Vattel, Droit des gens, 1. I, c. xix, | 216.
La question fondamentale du droit international privé est
90 DROIT DES QENS MODEaNB DE L^EUROPE.
sujets pour des délits commis dans un État étranger en
vertu de pouvoirs délégués par cet État(§ 65 et suiv,).
(56.-3. Pouvoir exécutif suprôme.
Il faut que la souveraineté renferme le droit de faire
des règlements nécessaires à l'exécution et à l'applica-
tton des lois établies conformément au but de TÉtat (a).
C'est ce qu'on comprend sous la dénomination de pou^
voir exécutif suprême. Môme les États étrangers et
leurs sujets sont tenus de se soumettre à l'exercice
de ce pouvoir, en tant que leur situation les place sous
celle du principe au nom duquel les lois d'un État peuvent
être exécutées dans un autre État. Suivant la plupart des au-
teurs, notamment Story et Fœlix, rien n'oblige une nation à
appliquer aux étrangers qui résident chez elle les lois de
leur patrie; mais elle y consent pour certains objets par une
raison générale d'équité et de convenance (comitaa natio-
num), dont ses nationaux profitent à leur tour à l'étranger.
Pour d'autres écrivains le droit des gens philosophique oblige
les peuples à respecter dans certaines limites le droit des au-
tres nations ; d'autres enfin nient complètement l'application
des lois étrangères. Y. l'ouv. cité de Rob de Mohl. — Les au-
teurs continuent généralement à admettre l'ancienne distinc-
tion du statut personnel qui détermine l'état et la capacité
des personnes et qui est régi par la loi d'origine, et du statut
réel qui gouverne les choses et les soumet à la loi du lieu où
elles sont situées. Mais ils résolvent par des principes parti-
culiers les questions relatives aux actes, à la compétence, etc.,
qui ne rentrent pas dans cette division. Des lois relatives au
commerce peuvent quelquefois produire leurs effets à l'étranger.
Telle a été, par exemple, la loi de 1870 qui a suspendu en
France le paiement des effets de commerce. Voir sur cette ma-
tière Esperson, Dirittocambiario internazionale, Fir. 1870, in-S**.
Carle, Saggio di una teorica di diritto internazionale privato
applicata al fallimento, Tor. 1870, in-8<>. Norsa, Sul conflittç
internazionale delli leggi cambiarie. Mil. 1870, ïnS^ [A. 0.]
(a) L.-C. ScHRôDER, elem., juris. nat. et gent. | 829. Mon Oeffent-
liches Recht des teutschen Bundes J 284 et suiv.
§ 58. DaOIT P'INDÉPENPAMCE. 91
l'action des lois étrangères, et qu'ils n'en sont pa^
exemptés par des traités,
! 57. — 4. Pouvoir judiciaire. — A. Juridiction volontaire.
Un état souverain est, de plus, indépendant de tout
autre État dans rexercice du pouvoir judiciaire (a).
D'abord le droit de procéder conformément aux lois,
dans toutes les affaires de juridiction volontaire, c'est-à-
dire dans les affaires non-contentieuses, lui appartient
dans toute l'étendue de son territoire, tant sur les
biens que sur les personnes ; cependant sur des per-
sonnes étrangères, seulement pour donner Tauthenti-
cité aux actes qu'ils font dans le pays (ft). Quoique ce
droit ne s'étende point au delà des limites du terri-
toire (c), les actes passés légitimement et suivant les
formes par-devant les autorités constituées d'un État,
conservent presque généralement leur validité à l'é-
tranger, pourvu qu'il n'y ait point de vice dans le fond,
et que les lois de l'État étranger n'exigent point ex-
pressément l'intervention d'une autorité du pays (r/),
I 58, — B. Juridiction contentieuse.
Quant à la juridiction contentieuse, elle ne peut être
(a) Voyez les écrits indiqués dans v. Kamptz, neue Lit., des VR.,
i 110 et suiv. — Projet d'un traité public sur les rapports judiciaires
entre deux États, dans J.-P.-A. Fkuerbach's Themis oder Bcitriàgen
zur Gesetzgebung (Landshut, 1812, 8). n» 8,
(y Reinharth (ad CUristianaîura, vol. IV, obs. 15, casu I), pense
le contpaire relativement aux testaments par acte public, et à leur
tlcpôt entre les mains d'une autorité constituée.
(f) A.-H. Glafey, diss. de jurisdictione voluntaria extra territorium
non exercenda. Lips. 1719, rec. Jen. 1754, 4. Tob.-Jac. Reinharth,
diss.dejudice jurisdictionem voluntariara extra territorium perperam
exerçante. Erford, 1735, 4.
(à) Une disposition de ce genre se trouve dans le Gode civil français,
art. 2123 et 2128; tandis que le principe contraire a prévalu dans les
art. 47, 170, 999. — Voir les ouvrages cités au 1 55, notamment ceux
de Fœlïx et de Massé.
92 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
exercée sur des sujets d'un État étranger, lorsque ce-
lui-ci comme État est immédiatement intéressé à la
cause, et que conséquemment elle ne peut être déci-
dée d'après les principes du droit privé ou public de
l'un des deux États seulement (a). Il en est de même
des procès de ceux des étrangers qui jouissent de
l'exterritorialité, tels que les souverains et les ambas-
sadeurs, avec leur suite, et les troupes étrangères,
puis de ceux qui ont le droit de faire décider leurs
causes entre eux par des juges de leur nation, tels que
les consuls en vertu de divers traités de commerce (fi).
D'un autre côté, la juridiction contentieuse est fondée
pour les causes où des étrangers sont demandeurs ou
reconvenus, vis-à-vis des personnes du pays (c). Ils
ne peuvent prétendre alors à aucune faveur dans la
procédure (d), si ce n'est en vertu de traités pu-
blics (e) ou de privilèges, mais bien à ce qu'il leur soit
fait justice prompte et impartiale; un déni de justice
autoriserait leur gouvernement à intercéder ou à user
de rétorsion, et même de violence (/),
S 59. — Effet de la litispendance et des jugements en pays étranger.
Le pouvoir judiciaire d'un État, et par conséquent
(a) Différend à cet égard entre la Grande-Bretagne et la Prusse, en
ifeS et suiv. MoSER's Versuch, VI, 441 ff. V. Martens Erzahlungen
merkwurdiger Falle des Volkerrechts^ 1. 1, p. 236 ff. Il fut terminé par
le traité de 1756, dans Wenck, Cod. jur. gent. recentiss. III, 87.
(b) V Steck's Versuche Uber verschied. Materien (Berlin, 1783, 8),
p. 88-96.
(c) Actor sequitiir forum rei, — La disposition du Code civil fran-
çais, art. 14, 15, va plus loin.
(d) Vattel, 1. II, c. VII, I 84.
(e) Traité entre la France et la ville de Hambourg de 1769 (renou-
velé en 1789), art. 9. De Martens, recueil, 1, 251. — Autrefois il y
avait, en Allemagne, des tribunaux particuliers pour les causes des
étrangers (Gastgerichte). Runde's teutsches Privatrecht, § 315. Danz,
Handbuch des teutschen Privatrecht's, t. III, $ 315.
(f) Martens, Précis ! 96.
§ 59. DROIT d'indépendance. 93
la validité des ordonnances et jugements rendus par
ses tribunaux, sont ordinairement bornés aux limites
de son territoire. Mais on devrait respecter en pays
étranger non-seulement la litispendance d'une cause,
si elle est fondée par l'action d'un sujet de l'État étran-
ger portée par-devant un tribunal du pays, ou par la
défense qu'il aurait légitimement fait signifier à la
partie adverse sur une action intentée contre lui, mais
aussi les jugements prononcés dans une pareille cause
parle juge compétent, tout aussi bien qu'on respecte
et reconnaît valables partout les contrats formés à
l'étranger, et ce qui est un bien plus grand préjudice
encore, les jugements arbitraux. Dans ces cas, les
exceptions de litispendance et de chose jugée devraient
généralement être reçues (a), et de pareils jugements
être tenus exécutoires (ft). En effet, ces principes sont
adoptés par plusieurs États (c), en partie même en
vertu de traités publics (rf) ; mais il y en a d'autres où
(a) Jos.-Aloys Haas, diss. de effectu exceptionis rei judicatae in ter-
rilorio aliène. Gœtt. 1791, 4.
(6) De Martens, Précis du droit des gens, J 94. V. Kamptz, dans
Crome's und Jaup's Germanien, t. lU, num. 10. Du môme, Beytràge
zura Staats. u. Vôlkerrecht, t. I (Berlin, 1815, 8), p. 113. J.-P.-A.
Fecerbach's Themis oder Beytràge zur Gesetzgebung (Landsh. 1812,
8), num. 2. Schmalz europ. Vôlkerrecht, p. 153 f. — Cette opmion
est réprouvée par K.-S. ZACHARiiE, dans Gome's und Jaup's Germa-
nien, t. U, num. 10, p. 229 ff. Comparez Haas, 1. c. 1 12, sq.
(r) Par les cantons helvétiques entre eux; autrefois aussi par la
plupart des territoires de l'empire germanique, et par un traité de
1780, entre la France et l'évêché de Bâle, dans de Martens, recueil,
11,93. Ordonnance bavaroise du 2 juin 1812. Ordonnance wUrzbour-
geoise du 6 juillet 1811. Avis du conseil d'État du royaume de West-
phalie,dansle journal intitulé der Rheinische Bund, Heft. LVII, n«>40.
Ordonnance badoise du 5 mai 1813, % 11, dans le Badisch. Regierungs-
blaltde 1813, n» 17. V. Fcelix, Traité de droit international privé.
(d) Traité d'alliance conclu, à Soleure, le 28 mai 1777, entre la
France et les cantons belvétiques, ainsi que le traité passé à Aarau
94 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
Ton suit l'usage contraire, soit en vertu de lois parti-
culières (e)y soit sans loi expresse (/).
S 60. -« C. Pouvoir criminel. — Seulement en propre pays.
Le potivoir crimbiel, une branche du pouvoir judi-
ciaire, n*est autre chose que le droit d'établir des lois
pénales, et instituer et exercer la juridiction crimi-
nelle. Chaque État a ce droit; mais il ne s'étend point
au delà de ses frontières. Un État ne peut pas notam-
ment, à moins d'une permission spéciale ou d*un
traité, poursuivre, de quelle manière que ce soit, en
pays étranger les prévenus de crime (a), les y faire
entre les mômes parties le i*' juin 1658. Merlin, Recueil alphabéti^
que des questions de droit, t. III {2« cdit. 1810), p. 200.
(e) Code français de procédure civile, art. 546. Code civil français,
art. 2123, conformément aux anciens principes de la France, suivant
Tordonnanoe de 1629, art. 121. Merlin, Recueil alphabétique des
questions de droit, t. III, voc. Jugement, § 14-19. Le môme. Répertoire
universel et raisonné de jurisprudence, t. VI, voc. Jugement, % 8,
Emêrigon, Trailé des assurances, p. 123. Massé, Droit commercial,
t. II. Ordonnance bavaroise du 9 octobre 1807, dans le Rhein. Bund,
XIII, 151, rétractée par l'ordonnance susmentionnée de 1812.
(f) En France en 1756, v. Holzschuher, Deduct. Biblioth. II, 997 f.
Reuss Staats Canzley, XIV, 50. En Allemagne, par le conseil suprême
aulique en 1778. V. Holschuher, 1, c. Il, 922. Moser*8 Zusatze zu
s. neuen Staar. II, 543 ff. PÙtter's, Rechtsfalle, t. III, part. 1, resp.
GCXLVII-CGXLIX, et les jugements, p. 43 et suiv.
(a) Voyez les écrits allégués dans PÙtter's Litcratur des teutschen
Staatsrecbts, III, n. 1609, et dans ma Neue Literatur des t. Slaatsr. p.
687. Feuerbach's Lerhbuch des peinl. Rechts, n. 537. Quelques-uns
soutiennent que cette poursuite (Nacheile) est approuvée en Alle-
magne par un usage général, en supposant qu'elle s'exerce sans
Violence, que ceux qu'on a saisis soient aussitôt livrés entre les mains
des autoritéslocales, et qu'on demande à celles-ci la permission de les
enlever. Quistorp's Grundsatze des peinl. Rechts, th. II, n. 824.
Moser's Versuch des europ. Vôlkerrechts, VI, 463. — Il en est d'au-
tres qui distinguent entre la poursuite par la force armée et par celle
non armée. Y. Martens, Précis, n. 102, note a.
§ 61. DROIT D*mDÉPENDANCE. 98
saisir, arrêter (ft), et escorter (c) ; en général, il ne
peut y exercer aucun acte de juridiction criminelle,
recherche (7f), perquisition ou autre (e).
S 61. — £t d'ordinaire seulement pour les crimes commis en propre
pays.
En règle, aucun État n'est en droit de punir des
crimes commis hors de son territoire (a), ni d'exiger
qu'ils soient punis par d'autres États. A cet égard
néanmoins, il faut faire les distinctions suivantes :
I. Supposions qu'une lésion de droit soit commise hors
du territoire d'un État quelconque, c'est-à-dire dans un
endroit qui n'est soumis à aucune souveraineté, par
exemple, par un pirate en pleine mer. Cette lésion ne
peut alors être punie, comme crime, par aucun État,
l'action injuste ne se trouvant en rapport avec les lois
pénales d'aucun État quelconque. Malgré cela, un
(6) Voyez des exemples dans MoâER's Versuch, VI, 38Ô, 464;, et dans
V. Martbns, Précis n. 102, note c.
(e) MosBR's Versuch, VI, 462, et son Nachbarliches Staatsrecht. p. 555.
Claproth's summarische Processe ; peinlicher Process. p. 64.
(d) MosER's Nachbarl. Staalsrecht, S. 397 f. 552 f.
(e) Voyez les écrits indiqués dans v. Kamptz, neuer Lit. des VR,
|111. (Voir sur le droit criminel -éoternational, Tittmann die Straf-
reciiispflege in vôlkerrechtiicher Rucksicht. Dresde, 1817^ 8. Abbgo
liber die Bestrafung der im Auslande begangenen Verbrechen 1819,
8; Clin, Du droit répressif dans ses rapports avec le territoire.
Bruxelles, 1864, in-S» ; l'ouvrage cité de Foelix et les traités de droit
pénal et d'instruction criminelle» notamment celui de M. Favstin
HÉLIB.)
(a) Sur cette question, difficile à résoudre, les opinions sont fort
partagées. Malgré cela, la matière n*ost guère approfondie. Conférez
G.-L. BOHMER, dissi de deiictis extra territorium admissis^Gœtt., 1748,
et dans sesElectis jur. civ. t. III, exer. 20, p. 201. Jo. -Achat. Rudolph,
dissi de pœna delictorum extra territorium admissorum. Erlang.-,
1790, 4. Ma kleine juristiche Bibliothek, XXIII, 321 ff. Feuërbach's
Lehrbuchdes peinL Rechts, |40. Cours de droit français, par M. PROiT-
i>HON, 1. 1, p. 51, sq. ScHMALTZ, europ. VOIkerrecht, p. 155-161.
96 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
État qui se trouverait offensé, soit immédiatement,
soit dans la personne d'un ou de plusieurs de ses ci-
' toyens, serait en droit de se faire raison {b), s'il en
trouvait l'occasion dans un lieu qui ne serait soumis
à aucune domination ou qui le serait à la sienne. Une
telle satisfaction ne pourrait être exigée par un État
qui lui-même ne serait aucunement lésé.
I 62. — Continuation.
II, Les lésions de droit commises dans les confins d'un
État, ou par des habitants du pays, ou par des étran-
gers, le sont d'abord : i<» au préjudice des sujets d'un
autre État. Le premier sera alors en droit, et même
obligé de les jpwmr suivant ses lois pénales; car l'of-
fensé était placé sous sa protection ; et l'offensant, ne
serait-ce qu'en qualité de sujet temporaire, est son
justiciable. Le second État ne saurait exiger l'extra-
dition de l'offensant qu'il soit son sujet ou non. Si 2° la
lésion a eu lieu sur notre territoire, et contre un autre
État comme tel, par exemple, par fabrication de mon-
naies marquées au coin de cet État, conspiration,
distribution de libelles, pamphlets ou autres écrits,
ou même dessins séditieux ou injurieux, notre État
sera obligé de procurer satisfaction à l'État offensé
sur sa demande, autant que cela est possible ; mais
ce dernier n'étant point placé sous sa protection, il
ne pourra infliger une peine qu'autant que ses lois
pénales puniront expressément cette espèce de délits
ou de crimes, et qu'une telle lésion de la sûreté, ga-
rantie par le droit des gens, y sera considérée comme
un délit envers notre État (a).
(b) Le Code d'instruction criminelle français, art. 5 et 6, étend à
ce cas le droit pénal de TËtat.
(a) Voyez des exemples de plaintes et déclarations réciproques sur
des impriméSy par lesquels un gouvernement s'est cru offensé, dans
§ 63. DROIT D*INDÉPENDANCE. Ô7
§ 63. — Conclusion.
III. Des lésions de droit sont commises en pays étran-
get\ soit par des étrangers, soit par des sujets de notre
État. Si : 1^ elles le sont contre des étrangers ou contre
des sujets de notre État, notre gouvernement doit, sur
la demande de l'offensé, lui procurer indemnité^ autant
que cela est en son pouvoir légitime; mais il n*a point
le droit de décerner une punition, puisque là où la
lésion a été commise, l'offensé n*était pas placé sous
sa protection, ni Toffensant sous ses lois pénales (a).
II n^ a d^exception, que lorsque Toffensant est sujet de
notre État, Bien que le crime ait été commis en pays
étranger, et que le coupable ne fdt soumis qu'au pou-
voir pénal du gouvernement étranger, notre État peut
néanmoins être en droit de le punir, savoir dans deux
cas : d'abord quand il a reçu à cet effet une commis-
sion du gouvernement étranger, cas où Toffensant
doit être jugé d'après les lois pénales de l'État étran-
ger; ou, en second lieu, en vertu des lois pénales de
notre État (fr), au cas où il en existe qui soient exprès^
sèment dirigées contre des lésions de droit de ce
genre, commises hors de notre territoire (c); 2^ si des
MosER's Versuch, I, 292. VI> 80. VIII^ 38 ff., et dans ses Beytrâgéi
IV, 292 ff. ; entre autres les griefs contre le chevalier d'Éon^ en 1764;
et ceux de l'Angleterre à Copenhague, dans les NouveUes exiraord.i
1794, n" 27, 31, 47^ 52, 53. (Par suite de plaintes formées par le gou-
vernement français, à Toccasion d'offenses de mdme nature, la Bel-*
gique modifia, en 1857, sa législation sur la presse.)
(a) Une autre opinion est adoptée dans v. Martens, Précis f 100.
— L'offensant, lorsqu'il est étranger, est souvent livré à des tribu-
naux de son pays, sur leur* réquisition. Voyez ci -après, | 66.
(h) Sur la délei'mination do la peine pour des délits commis en
pays étranger, v. MeistéR's Einleit. zur peinl. Rechtsgelehrsamkeitj
t. III, ÂDschn. I^ cap. x, 1 14. Rudolph, 1. c. 1 13-19« Bgbhmbr, I. c^
! 13, sqq.
(c) Il en est d'autres qui exigent que l'actidn soit aussi punissable
6
98 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
lésions de droit sont commises en pays . étranger
contre notre État, comme tel, ce dernier peut exiger
satisfaction de l'offensant, non-seulement sur son pro-
pre territoire, mais aussi en tout pays étranger : ce-
pendant il ne peut lui infliger une peine, à moins que
l'offensant ne soit son sujet, et qu'il n'existe une loi
pénale qui le condamne. Notre État ne peut pas même
demander la punition de l'offensant dans le pays étran-
ger, à moins qu'il n'y existe une pareille loi, lui-même
n'étant point sous la protection du gouvernement de
ce pays ; toutefois cela ne l'empêche pas de se préva-
loir des droits naturels de l'oflensé contre l'oflTen-
sant, tant sur son territoire, qu'en tous lieux non
soumis à une domination.
IV. Enfin, si des lésions sont commises sur la limite
de deux États, la juridiction de tous les deux est éga-
lement fondée, et il y a lieu à la prévention (rf).
S 64. — Indépendance des États par rapport
a. Aux délits commis en pays étrangers ;
h. A l'abolition^ au pardon, et à la punition en pays étranger.
I. A moins d'un traité public, aucun État ne peut
exiger du gouvernement d'un autre État la punition
des délits commis hors du territoire de ce dernier. Si,
par conséquent, le fait a eu lieu sur le territoire d'un
État, et que le criminel ait été saisi dans un État étran-
suivant les lois du pays où elle a eu lieu. Hudolph^ 1. c. | 10. (Dans
l'intention surtout d'empêcher les offenses contre l'empereur et le
gouvernement français commises à l'étranger par des Français, et
aussi pour atteindre certains délits et contraventions en matière fo-
restière, de pêche, de douanes, etc., la loi française du 27 juin 1866
amcernant les criines, les dèlUs et les cotitraventions commises à
Vétranger, a édicté plusieurs dispositions qui rentrent dans l'hypo-
Ihcsc indiquée par KlUber.)
(d) C.-C. Stuebel, diss. deforo delicti in confmio civitatum com-
missi. Viteb. 1793, 4.
§ G6. DROIT d'indépendance. 99
ger, le premier ne peut demander, en refusant d'accep-
ter l'offre de l'extradition, que l'État étranger punisse
le coupable (a). II. Si un délit est punissable en p/u-
sieurs pays, et que le criminel ait obtenu abolitmi ou
pardm dans l'un de ces pays, ou qu'il y ait subi lapm^
à laquelle il y avait été condamné (6), les autres gou-
Yernements ne perdent pas pour cela le droit de pren-
dre des informations et d'infliger les peines conformes
à leurs lois.
I 63. — c. A la procédure criminelle, — et d. aux jugements en
matière criminelle prononcés en d'autres pays.
III. L'État n'est autorisé à intercéder auprès d'un
autre État, et bien moins encore à user de contrainte
en faveur de prévenus de crimes qui peuvent préten-
dre à sa protection, que lorsqu'il y a innocence évi-
dente, incompétence manifeste des tribunaux, excès
de dureté ou nullité de procédure. IV. Les jugements
en nuaière criminelle rendus par ses tribunaux restent
sans effet en pays étranger, soit par rapport à la per-
sonne, soit relativement aux biens ou à l'honneur
civil du condamné. Ce principe s'applique notamment
à la confiscation des biens et au bannissement, de
même qu'à la déchéance de titres, décorations et au-
tres prérogatives, qui ne peut être prononcée qu'à
l'égard des distinctions conférées par l'État même dont
provient le jugement.
§ 66. — ^. Et à l'extradition des criminels.
D'un autre côté, un État, à moins de s'y être engagé
par des traités, n'est point tenu à livrer ceux de ses su-
jets qui seraient prévenus ou convaincus de délit ou
de crime commis en pays étranger (a), pour être jugés
(a) RuDOLPH, diss. cit. § 20.
(&) L'opinion contraire est soutenue par Rudolph, 1. c. % 18.
(«) C-T. GuTjAHR^ diss. de exhibitione delinquentiura secundum
100 PROIT DES GENS MODEHNE DE L'eUROPE.
par un tribunal étranger : pas même lorsque Tinfor-
mation serait déjà entamée, ou que le jugement serait
prononcé. Dans plusieurs pays, Textradition est même
prohibée par des lois expresses (6). Sans convention,
rÉtat n'est point obligé non plus à livrer des étrangers
aux autorités d'une puissance étrangère, pour des
délits ou crimes commis en quelque lieu que ce soit (c).
Cependant différents États s'y sont engagés par des
traités (d), surtout par des cartels concernant les dé-
iserteurs et conscrits réfractaires, et quelquefois les
contrebandiers (e). D'autres États, particulièrement
des moins puissants, sont très-faciles à cet égard,
même sans convention préalable (/"),
principia juris publicl universalisa gentium^ romani atque saxonici,
Lips., 1795, 4.
(b) Comme en Prusse et en Bavière.
(c) n y a plusieurs États, surtout des plus puissants, qui n'accor-
dent jamais l'extradition. Comparez E. Buschleb, comm. de princi-
piis juris civilis circa coraprehcnsionem, punitionem vel reraissionem
peregrinorum, qui in aliène territorio deliquorunt, prœsertim ad
requisitionem exterœ gentis.Gœtt., 1800, 4. G. F. v. Martens Erzah-
lungen merkw. Rechtsfalle, t. I, num. 2 ; t. II, num. 13.
(d) J.-A. Reuss, s. resp. B.-F. Mohl, diss. de juribus et obligatio-
nibus specialium rerumpublicarum Germanie inter se, in exercenda
jurisdictione-criminaliobviis. Suttg. 1787, 4.
(e) Voir un exomple de l'an 1748, dans Wenck, cod.jur. gent.,
t. II, p. 281. Moser's Versuch des europ. Vôlkerr., VI, 461.
(/) Vattel, liv. II, ch. VI, § 76. Moser's, 1. c. vi, 428.
On peut consulter sur cette matière Provo Kluit, De dedi-
lione profugorum. Lugd. Bat. 1829. Rob de Mohl. Revision
der vôlkerrechtlichen Lehre vom Asyl. Tub. 18o3. A. Bulme-
RiNCQ, das Asyl Recht. Dorpat. 1854. Billot, de rarrestalion
provisoire en vue d'extradition 1868, in-8*^. Heffter, ouvrage
cité § 63. Calvo, droit intern. l^o part. Liv. IX. — De nom-
breux traités d'extradition ont été conclus entre les Etats eu-
ropéens depuis 1820 environ. On stipule généralement dans
ces traités que Textradition n'aura lieu que pour crimes et
§ 67. DROIT d'indépendance. 101
s 67. — 5. Pouvoir de police.
Hormis encore les traités, aucun État ne peut de-
mander pour ses sujets l'immunité du pouvoir de police
d'un autre État, lorsqu'ils y séjournent ou qu'ils y ont
un commerce ou des biens quelconques. Donc les
étrangers sont soumis, dans le pays où ils se trouvent,
aux règlements généraux de police (a) et Texterrito-
non pour simples délits et qu'elle n'est pas applicable aux pré-
venus de crimes purement politiques. V. une circulaire du
ministre de la justice du 5 avril 1841 qui résume à cet égard
les principes suivis par le gouvernement français, dans le
Précis de Martens, édit. Vergé, t. I. En Allemagne, des trai-
tés particuliers et les lois fédérales obligent les gouverne-
ments à se livrer réciproquement les individus prévenus de
crimes politiques (V. Heffter, l. c.) et cette règle a reçu ré-
cemment une application éclatante par l'extradition d'un ré-
fugié hongrois, le comte Teleki, qui s'était rendu à Dresde
et qui fut livré, le 21 décembre 1860, par la Saxe à l'Autriche.
On trouvera l'indication et quelquefois le texte des traités
d'extradition intervenus entre les diverses puissances dans le
Recueil de MM. Gh. Martens et de Cussy, et l'énumération
des conventions conclues à ce sujet par la France dans l'ou-
vrage cité de Fœlix et dans le commentaire de M. Vergé sur
le Précis de Martens. Pour le texte de ces traités, voyez le
Bulletin des lois, les Recueils de lois françaises et la collec-
tion des traités conclus par la France, de de Glercq. Dans les
dernières années la France a renouvelé quelques-uns de ses
traités d'extradition avec les États étrangers. Voir notam-
ment les traités du 29 avril 1869 avec la Belgique, du 4 juin
1869 avec la Suède, du 9 juillet 1869 avec la Suisse, du 12 mai
1870 avec l'Italie.
(a) P. e. la défense de certains costumes^ de la circulation des voi-
tures dans certaines rues, places ou portes de la ville, des flambeaux,
des réjouissances publiques, la prescription de se servir de lanternes
dans les rues de la ville pendant la nuit, de quitter les cabarets à
l'heure fixée du soir, etc. Les mômes règles s'appliquent aux ordon-
nances relatives aux passeports, à la quarantaine, aux cartes de sû-
6.
n
102 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
rialité même, en vertu de laquelle les personnes qui
jouissent de cette prérogative, tels que les ambassa-
deurs, ne peuvent régulièrement être mises en juge-
ment par les autorités du pays, n'empêche pas cepen-
dant le gouvernement de se plaindre d'elles auprès
de leur souverain et de déclarer même le droit d'exter-
ritorialité éteint, si elles portent des troubles conti-
nuels à la sûreté, à la tranquillité et à Tordre public.
{ 68. — 6. Pouvoir financier.
Particulièrement a. droit d'impôt.
Il n'est point d'État souverain qui ne soit également
indépendant par rapport au pouvoir financier. De là 11
suit que les étrangers sont soumis à ses règlements de
finance, quant à leur séjour, leur commerce ou aux
biens qu'ils ont dans son territoire. La protection
qu'il leur accorde les oblige à leur tour à participer
aux impôts ordinaires et extraordinaires, directs et
indirects, peronnels et réels. Cependant il y a des
États où les étrangers sont affranchis, en vertu de
traités ou de lois, pour un temps déterminé de quel-
ques impôts; et ordinairement on stipule dans les
traités de commerce, pour les sujets de l'État, l'éga-
lité dans les impôts soit avec les sujets de l'autre
État, soit du moins avec ceux de la nation la plus fa-
vorisée. Autrement, une inégalité à cet égard ne serait
point contraire au droit des gens naturel; elle pour-
rait tout au plus donner lieu à des mesures de rétor-
sion. Quant aux propriétaires forains (forenses), ils
reté et de séjour, etc. Comparez ci-après 1 78 et suiv. (En vertu de son
droit de police, tout État a le droit d'interdire l'entrée de son terri-
toire aux étrangers condamnés pour crimes ou délits ou qui pourraient
offrir des dangers au point de vue politique. Pour des motifs analo-
gues^ il peut expulser les étrangers qui résident sur son territoire.
Voir { 136 et Bluntschli. Droit intern. cod. % 382 et suiv.)
§ 69. DBoiT d'indépendance, 103
devraient jouir de l'immunité des impôts personnels
là où ils ne possèdent que des biens-fonds, et des im-
pôts réels sur leurs possessions en pays étranger là
où ils sont domiciliés (a).
I 69. — Droits b. de voirie, c. d'escorte et d. de commerce.
Sur l'indépendance de l'État est fondé le libre exer-
cice des droits de voirie, d'escorte et de commerce (a). Ce
dernier particulièrement consiste dans le droit de diri-
ger et d'utiliser toute sorte de commerce conformé-
ment au but de l'État. Il lui est pleinement loisible, en
vertu de ce droit, de prendre telles mesures qu'il juge
convenables pour diriger et favoriser le commerce,
et particulièrement celui avec l'étranger, de manière
à faire pencher la balance à son avantage,
A cette fin, doivent servir, entre autres, l'exercice
de la police, de la législation et de la juridiction com-
merciales, les traités de commerce et de navigation
conclus avec d'autres États (b), les dispositions sur
l'importation, l'exportation et le passage des marchan-
dises, la douane continentale et maritime, les foires
et marchés, les privilèges commerciaux (jus emporii)
accordés à des communes, à des sociétés ou à des indi-
vidus, le droit de préférence au marché (jus propolii),
les droits d'entrepôt, d'étape, de grue, de balance
publique, de relâche et d'échelle (c), le passage forcé
(a) Voyez les écrits dans Pûtter's Literatur des teutschen Staats-
pochls, III, 373, et dans v. Kamptz, neuer Literatur des VR., 1 115.
— MosER von der Landeshoheit in Steuersachen, p. 485.
(a) MosER's Versuch des europ. Vôlkerrecht, VII, 283 ff. Mon Oef-
fentliches Recht des toutschen Bundes, § 328 ff., 332 f. — Sur l'utilité
delà liberté du commerce, voyez Schmalz, europ. Vôlkerrecht, 1 170,
193 ff., 208 et 243, et les écrits dans v. KamptZj, neuer Lit. 254.
(h) Voyez 1 150-152.
(c) Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, { 333, 471,
481. Conversations Lexicon (4 ausg. Leipz. 1818,. u. (T. 8), v. Sta-
stioQsrecht.
104 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
sur une route prescrite (Strassenzwang), les monopoles,
l'institution de corps ou sociétés de marchands, tant
de ceux qui font le commerce en gros que de ceux qui
vendent en détail, les banques tant de dépôt que de
circulation, les caisses de crédit, et les établissements
de prêts sur gage ou consignation (lombards), la sur-
veillance et les lois ou règlements sur les affaires
d'assurances et de bomérie et sur les contrats à la
grosse aventure, les dispositions sur les droits des
étrangers par rapport au commerce du pays (d), les
(d) Voyez les écrits indiqués dans v. Ompteda*s Lit., §277, et dans
V. Kamptz neue Lit., | 252 flf. — G.-L. Boehmer, diss. de jure prin-
^^^ cipis libertatem commerciorum restringendi inutilitatemsubditorum,
^*^2f|24, sq. (dans ses Electis jur. civ. Jll, 194). H. Hanker's Rechte und
Fpeiheiten des Handels der Vôlker unter einancrep"(Hamb. 1782, 8),
S 10-16. Moser's Versuch, VU, 444 ff. Le commerce, par J.-A.-H.
Reimarus, à Amsterd. et Paris, 1808, 8. Cet auteur désire « le réta-
blissement d'un droit des gens, d'un droit fondé sur ce principe éter-
nel et impérissable : Ne fais à autrui que ce que tu voudrais qui te
fût fait. » A.-H.-L. Heeren's, Idées sur la politique et le commerce
des anciens, trad. en français, par Suckau, 1830, 6 v. in-8. Scherer,'
Hist. du commerce de toutes les nations, depuis les temps anciens
jusqu'à nos jours, trad. de l'allemand par Richelot et Vogel, 1856,
2 vol. in-8. Blanqui, Hist. de l'Économie politique, nouv. éd. 1860.
Béer, Allgemeine Geschicbte des Welthandels. Vienne 1862, 3 vol.
in-8». — Défense espagnole du commerce avec Gilbraltar, sous peine
capitale, en 1752. Moser's Beytràge, V, 326. Acte de navigation de la
Grande-Bretagne, de 1660, qui réservait la plupart des transports à
la marine marchande britannique. (Cet acte, qui avait subi de nom-
breuses atteintes depuis 1822, a été déHnitivement aboli en 1849. Y.
l'art. Acte de navigation dans le dictionnaire d'Économie politique
de GoQUELiN et Guillaumin.) Acte de navigation, semblable à celui
de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique du 1" mars 1817.
Placard suédois relatif aux produits, de 1724. En Suéde, le commerce
avec l'étranger n'est permis qu'aux 24 villes d'étape. V. Martens
Staatsrecht der vornehmsten europ. Staaten, I, 120. Dans le traité de
concert et de subside, conclu le 3 mai 1813 entre la Grande-Bretagne
et la Suède, art. 6, la Suéde accorde à la Grande-Bretagne, pour 20
ans, le droit d'entrepôt dans les ports de Gothembourg, de Garlsham
§ 69, DROIT d'indépendance. 105
faveurs accordées aux marchands de certaines na-
tions (e) Tacquisitlon de servitudes publiques avanta^
geuses au commerce (/), etc.
et de Slralsund. Martens et de CussY, Recueil manuel^ t. II. Ce
môme droit avait déjà été accordé, au port de Gothembourg^ par une
ordonaance suédoise de 1794. De Martens, Recueil, VII, 505. Voyez
aussi les ordonnances de la plupart des États confédérés du Rhin,
rendues en octobre et novembre 1810, par lescjuelles sur la demande
du protecteur, Timportatlon et la consommation des denrées colo-
niales ont été défendues ou limitées, et la combustion des marchan-
dioôsde fabrique anglaise prescrite ; dans le Politisch. Journal, no*
vember 1810, p. 1075 ff. et Rheinisch. Bund. XLIX, 34, 99, 136. L.
161, 310.— Conférez les écrits sur la contrebande, dans y, Ompteda's
Literatur, II. 601 f.
(e) MosER's Versuch, VII, 709 ff.
(/) F, Guil. Pestel, diss. seleçta capita doctrinœ de servitibus cora-
raepciorum, Rintel. 1760, 4. -- Servitudes publiques, en faveur de la
France et de la Saxe royale, relativement au commerce de transit
dans la Silésie prussienne, et en faveur de la Prusse dans le royaume
de Saxe, en vertu du traité d'Eibing du 13 octobre 1807, dans le
Rheinisch. Buad, XVI, 37.
Les enseignements ' des économistes ont porté leurs fruits,
et la plupart des gouvernements renoncent aujourd'hui aux
entraves que sous Tinfluencedu système mercantile ils oppo-
saient sur leur territoire au commerce et à la navigation des
nations étrangères. L'Angleterre, dont la puissance commer-
ciale n'avait aucune concurrence à redouter, entra la pre-
mière dans une voie plus libérale ; poussé par la Gorn-Law-
League, son grand homme d'État, Robert Peel, a réalisé en
1842 et dans les années suivantes une des plus grandes ré-
formes économiques dont l'histoire fasse mention. Plusieurs
autres États, notamment la Sardaigne, ont plus ou moins
imité l'Angleterre. La France s'est engagée définitivement
dans la même voie par le traité de commerce conclu avec
l'Angleterre le 23 janvier 1860, suivi dans les années posté-
rieures d'autres traités du même genre conclus avec l'Italie,
la Belgique, l'Autriche, etc. — Voir les articles Liberté du
commei'ce et Ligue anglaise dans le Dict. d'Économie poli-
tique de CoQUELiN et Guillaumin, et les ouvrages cités à la
106 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
S 70. — Par rapport aux différentes branches du commerce, particu-
lièrement à celui avec les colonies.
Le droit énoncé s'étend sur toutes sortes de commef^ce;
sur le commerce public et privé; sur le commerce con-
tinental et maritime (a); sur celui en gros et en détail;
sur celui d'achat et d'échange ; sur le trafic des pro-
duits de la terre, des fabriques et des manufactures,
d'argent et de lettres de change, sur les contrats d'as-
surance, de bomérie et de grosse aventure; sur le
conjmerce pour propre compte et pour compte d'un
autre, tel que le commerce de commission, d'expédi-
tion et de transport; sur le commerce intérieur et
extérieur et celui de transit ; enfin sur le commerce
avec les accessoires et les colonies d'un État européen
situées en d'autres parties du globe, en tant que ces
colonies font partie de son territoire continental ou
maritime (b), La plupart des colonies ne peuvent com-
mercer qu'avec l'État auquel elles appartiennent (c),
suite de ces articles; Paul Boiteau, les traités de commerce.
Texte de tous les traités en vigueur avec une introduction
historique et économique. 1864, in-S^. [A. 0.]
(a) Ouvrages d'AzuNi, Arnould, Jouffroy et autres allégués ci-
apréSj I 291. — Voyez les écrits sur le droit et le commerce mari-
times, dans V. Ompteda's, Lit. des VR., § 217 (î., et dans v. Kamptz
neuer Literatur, J 152 IT.
(b) F. Saalfeld's allgemeine Colonial-Geschichte des neuern Eu-
popa; t. I, allgemeine Einleitung in das Colonial-Wesen der neuern
Welt., t. II. Geschichte des portugiesischen Colonial.Wesens in Os-
tindien, Gœttingen, 1810, t. III, t. IV. Geschichte des hollândischen
Colonial- Wesens in Ostindien, ebcnd. 1812 u. 1813, 8.
(c) Du moins en temps de paix. Voyez des exemples dans Moser*s
Versuch, VII, 678, 699, 701. — Ces mesures ont reçu, de notre temps,
par les Français, la dénomination de droits municipaux;. — Durant
une guerre de l'État principal, ces droits ont été quelquefois déclarés
suspendus, pour conserver aux colonies le commerce sous pavillon
neutre, et môme pour s'assurer par ce moyen, en cas de besoin, son
"Propre commerce avec ses colonies. «L'Angleterre même a accordé.
§ 70. DROIT d'indépendance. 107
quelquefois seulement avec une grande compagnie de
commerce privilégiée par cet État (rf). On a accordé à
quelques-unes de faire le commerce avec des nations
hors de l'Europe ; mais il en est fort peu qui aient pu
obtenir la permission de trafiquer avec tous ou quel-
ques-uns des États européens autres que leur mère*-
patrie (e). Le commerce de transit par le territoire
colonial peut également être refusé à tout État qui n'y
est point autorisé par convention (/).
dans quelques traités, qu'en temps de guerre des navires marchands
neutres seraient admis dans ses colonies; p. e. dans un traité avec
les États-Unis d'Amérique, de 1794. Voyez Conversations Lexicon (2
ausg. Leipz. 1812, u. ff. 8), voc. Freibriefe, t. III, p. 128 ff. et dans
l'Anhang, p. 103 ff. Schmalz, europ. Vdlkerrccht, p. 292 f. Comparez
plus bas, dans la seconde partie, tit. II, sect. II, ch. n. — D'autre
part la Grande-Bretagne prétendit poser, en principe, pendant la
guerre de sept ans, que les neutres n'avaient pas le droit de faire le
commerce des colonies d'un État belligérant, à moins qu'ils aient
joui de ce droit en temps de paix. Mémoire sur les principes et les
lois de la neutralité maritime (à Paris, 1812, 8), p. 7 et suiv. — En
cas de péril on refuse rarement aux navires marchands étrangers
(l'aborder dans les colonies. Moser's Versuch, VII, 701.
(d) Jo. Frid. L. B. Baghov ab Echt diss. de eo quod justum est
circd commercia inter gentes, ac proîcipue de origine ac justitia so-
cietatum mercatoriarum majorum. Jen. 1730, 4. V. Kamptz neue
Lit. S. 308 ff. — Des exemples d'octrois de ce genre, pour un nombre
défini d'années, dans Moser's Versuch des europ. Vôlkerrechts, VII,
313 ff. et dans v. Martens Gesetze und Verordnungen der einzelnen
europ. Màcbte liber Handel, Schifffahrt und Assecuranzen, seit der
Mitte des 17. Jahrhunderts, mit erlàuternden Anmerkungen. GOtt.
1. 1. 1802, t. II, 1805, 8.
(e) On en trouve des exemples dans v. Martens. Précis J 138, notée.
Par une ordonnance du 17 juin 1814, la Grande-Bretagne permit aux
Hollandais de commercer avec leurs ci-devant colonies américaines,
actuellement sous la domination britannique.
il) V. Hankers Rccht u. Freiheiten des Handels, etc., 1 17, p. 49 f.
Les priucipes nouveaux qui prévalent dans le commerce
international devront entraîner nécessairement aussi la chute
de toutTancien système colonial qui est presque entièrement
108 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
I 71. — Liberté de commerce naturelle, surtout pour les autres
parties du globe.
Outre le droit de disposer du commerce dans son
territoire continental et maritime, chaque État peut
prétendre à participer à la liberté mtiirelle du commerce,
C'est-à-dire au droit de faire le commerce, soit lui-
même immédiatement, soit par ses sujets, avec d'au-
tres États et leurs sujets, de gré à gré. A ce droit
répond l'obligation de tout autre État, de ne point
troubler dans leur commerce les États qui trafiquent
entre eux, en tant que ce commerce ne se fait pas
au préjudice de ses droits de souveraineté ou con-
ventionnels. Ce principe s'applique notamment au
commerce et à la navigation commerciale des autres
parties du globe, particulièrement des Indes (a). Aussi
supprimé dans les colonies anglaises et qui partout ailleurs a
subi déjà de graves modifications. V. sur Thistoire générale
des colonies les ouvrages cités à la suite de Tarticle Colonies
du Dictionnaire de l'Économie politique de Goquelin et Guil-
LAUMiN^ et sur le régime actuel des établissements coloniaux
le même article dans le Dict. universel du Commerce et de la
Navigation publ. par GuillaUimin, 1859-61. — Les grandes
compagnies privilégiées de commerce ont disparu pour la
plupart ; la seule qui rappelle les compagnies anciennes est
celle de la baie d'IIudson; la plus importante de toutes, la
Compagnie des Indes, a cessé définitivement d'exister en
1838. Aujourd'hui c'est aux compagnies de navigation pour
le transport des passagers et des marchandises et aux ban-
ques que les gouvernements accordent des privilèges et des
faveurs. V. le Dictionnaire du commerce cité, art. Compa-
gnies privilégiées, compagnies en exercice. [A. 0.]
(a) V. OMPTEiDA's Lit. § 281. V. Kamptz, neue Lit. S. 307 f. Ëob.
TozE von ddm Handel (1er europaischen Vôlkcr nach Ostindien und
China; dans ses kleinen Schriften (Leipz. 1791, 8), S* 124-130. Joh.-
Jul. SuRLAND's erlàutertes Recht der Deutschen nach Indien zu
handeln (Cassel 17512i 4)^ S 48 ff; Kaïistens Europens Handel mil
§ 71. DROIT d'indépendance. 109
les prétentions du Portugal et de l'Espagne à un com-
merce exclusif, du premier dans les Indes orientales,
du second dans les Indes occidentales (ô), ont-elles
été abandonnées du moins tacitement. Chaque État
possède en outre le droit de restreindre , par des trai-
tés, sa liberté de commerce naturelle. En conséquence,
des puissances européennes ont quelquefois renoncé,
en tout ou en partie, au commerce avec les Indes, en
faveur d'autres puissances (c) ; il y a des exemples
qu'un Etat non européen s'est engagé envers quelque
État européen, à commercer exclusivementavec lui(rf).
—Pour ce qui regarde le commerce en temps de guerre,
particulièrement le commerce maritime des neutres,
il en sera traité dans la seconde partie, tit. II, sect. II,
ch. I et II, et des traités de commerce^ ibid. Tit. II, sect. I,
ch. u.
beiden Indien. Rostock u. Leipz. 1780/8. The history of the European
commerce with the Indies; by David Magphërson. London^ 1812^ 8.
MosER's Versuch, \lî, 675, 702-708. — Sur la suppression de la com-
pagnie de commerce établie à Ostende, voyez v. Steck's Ausfuhrun-
gen, num. 1. Mémoires de Tabbé de Montgon^ 1, 316.— Pour les dé-
clarations expresses et tacites de plusieurs États européens, p. e. de
la France en 1663, du Danemark relativement à la compagnie du com-
merce des Indes orientales établie à Altona en 1728, de la Suéde con-
cernant celle qui fut fondée en 1731, de la Prusse à l'égard de la
compagnie établie en 1750 à Emden^ de l'Autriche pour l'établisse-
ment de la compagnie de commerce à Trieste, de TEspagne contre la
Grande-Bretagne en 1790^ par rapport au commerce de Nutka-Sund
et d'autres, voyez Moser's Versuch VII, 313 ff. Martens, Précis,
! 130, note g. Sur les traités conclus à cet égard, voyez Surland,
dans le livre cité, § 24 et suiv.
(6) Hanker, 1. c. 1 17.
(c) Voyez des exemples dans Moser's Versuch, VII, 677. Bouchaud,
Théorie des traités de commerce, p. 202^ sqq. V. Ompteda's Lit. 11^
600 1.
(d) Moser's Versuch, VII, 708 f. Kluit, historiae federum Belgii
Mcrati prim© lineàc, p. II, p. 339.
7
110 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 72. — Abolition de la traite des nègres.
Conformément au traité de paix de Paris de 1814 (a),
les huit puissances signataires de ce traité s'occupè-
rent avec zèle, au congrès de Vienne, des mesures à
prendre pour l'abolition complète et universelle de la
traite des nègres d'Afrique (b). Dans le traité de Paris
du 20 novembre 1815 (c), l'Autriche, la Russie, la
Grande-Bretagne, la Prusse et la France, après avoir
déjà, chacune dans ses États, défendu sans restric-
tion à leurs colonies et sujets toute participation quel-
conque à ce trafic, s'engagèrent à réunir de nouveau
leurs efforts, pour assurer le succès final des princi-
pes qu'elles avaient proclamé au congrès de Vienne,
et à charger leurs ministres à Londres et à Paris de
concerter sans délai, les mesures les plus efficaces
pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un com-
merce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par
les lois de la religion et de la nature. En conséquence,
des traités ont été conclus pour l'abolition entière et
définitive de la traite (d).
(a) Traité de paix de Paris du 30 mai 1814, art. 1«» additionnel au
traité avec la Grande-Bretagne ; dans mes Acten des wienec Congres-
ses, 1. 1, Hefl i, p. 29. — Une série de lettres et dépêches relatives à
cet objet, écrites en 1813, 1814 et 1815, se trouve dans le Recueil des
pièces officielles, publié par F. Shobli, t^ YII (Paris^ 1815, 8), p. 67-
273. Voyez aussi le traité de la Grande-Bretagne aVec le Portugal du
19 févr. 1810, art. 10 : dans le Recueil de M» de Martens, Supplé-
ment V, 249.
(b) Déclaration des plénipotentiaires des huit puissances signataires
du traité de paix de Paris, datée de Vienne le 8 févi*ier 1815 ; dans
mes Acten des wieuer Gongresses, t. IV, p. 531; — Voyez les tran-
sactions qui eurent lieu au congrès de Vienne, ibid.t t* IV, p. 509 ff.
et t. VII, p. 3-52. — Comparez aussi mon Uebersischt der diploma-
tisehenVerhandlungendes wiener Gongresses. p; 1748 L 84 ff. 572.
(r) Article additionnel. — Actes, en date de Paris le 27 et le 30 juil-
let 1815, dans de Martens, recueil, supplém. t. VI, p. 602;
(cl) Traité de l'Angleterre avec l'Espagne, conclu à Madrid le
§ 73. DROIT d'indépendance. 111
s 73. — e. Droit de monnayage.
La même indépendance a lieu pour le droit de mm'
nayage. A moins que des traités ne fassent des excep-
tions à l'égard des étrangers (a), ou qu'en les traitant
d'une manière inégale et onéreuse, on ne craigne de
s'exposer à des mesures de rétorsion, un État n'a que
23 sept. 1817 ; v. Martbns et de Gussy, Recueil manuel, t. Y, p. 415.
Ordonnance du roi d'Espagne, de décemb. 1817^ portant abolition de
la traite dans les possessions espagnoles^ à compter du 30 mai 1820.
— Traité de l'Angleterre avec le Portugal, du 22 janvier 1815 (dans
de Martens, recueil, Supp. t. VI, p. 96), convention additionnelle à
ce traité du 28 juillet 1817, iMd., YIII, 438. — Les Étate-Unis de
r Amérique du Nord défendirent à leurs citoyens la traite des noirs et
ordonnèrent aux commandants des bâtiments de TËtat, de saisir tout
bàtimen| américain chargé d'esclaves. Y. le Message du Président au
congrès du 7 déc. 1819, dans le journal de Francfort du 18 janv. 1820.
(Voir dans le Recueil manuel de M. Gh. Martens et de GussY, t. Y,
p. 436, les actes concernant la suppression de la traite des noirs, et
r historique de cette question de 1815 à 1846, notamment le traité du
20 décembre 1841 (19 février 1842). Gonfér. Goghin. L'abolition de
l'esclavage, 1863, 2 vol. in-8*. «^ Dans les derniers temps, les engage-
ments de noirs libres, considérés par certains publicistes comme une
traite déguisée, ont donné lieu à des contestations sur l'application
des traités. Le plus sérieux de ces différends est celui qui s'est élevé
en 1868, entre la France et le Portugal à l'occasion de la saisie du
bâtiment français le Charles -et- Georges» Y. l'Annuaire des Deux*
Mondes, année 1858, et les causes célèbres du Droit des gens, de
Cb. de Martens, t. Y.)
* M. Bluntschli (droit intern. cod., § 361) pose Un principe
que nous accueillons avec joie : « Le droit international ne re-
connaît à aucun État et à aucun particulier le droit d'avoir
des esclaves, » et il en conclut que les esclaves étrangers de-
viennent libres de plein droit en mettant le pied sur le sol d'un
État libre. C'est la généralisation de l'ancien principe du droit
coutumier français : Tout esclave est libre, du moment qu'il
a mis le pied dans le royaume (arrêt du parlement de Bor-
deaux de 1571).
(a) De Marteits, recueil, l, 144, art. 5.
112 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
ses propres intérêts à consulter (6), lorsqu'il veut dé-
terminer le titre des monnaies du pays, et la valeur de
celle des États étrangers, ou bien défendre la circula-
tion des monnaies étrangères , ou l'exportation des
monnaies du pays, ou celle de Tor et de l'argent en
lingots. Mais il devrait s'attendre au talion, à des re-
présailles et à d'autres mesures de violence, s'il se
permettait de léser les droits des autres États ou de
leurs sujets, en frappant des monnaies marquées au
coin de ces États (c), en forçant, contre les traités qui
pourraient être conclus à cet égard, ces États ou leurs
sujets, à accepter des monnaies de bas aloi, du papier-
monnaie, ou d'autres monnaies symboliques, d'après
leur valeur nominale {al pari), au lieu de monnaies mé-
talliques de bon aloi (d), en pratiquant enfin d'autres
opérations financières injustes (e). Il y a des traités
(b) MosER's Versuch. des europ. Volkerrechts, VIÏI, 15 ff, 45 ff. (F.
Kleynmann's) Aphorismen aus dem Fâche der Munzgesetzgebung u.
des MUnszwesens (Frankf. 1817, 8), p. 160 ff. J.-G. BùscH Grundsàtze
der Munzpolitik. Hamb. 1789, 8, et dans ses Sûmmtliche Schriften
tlbep Banken und Miinzwesen. Hamb. 1801, 8.
(c) Monnaies de nécessité, marquées au coin de plusieurs États
étrangers, qui ont été frappées dans le courant de la guerre de sept
ans. V. Praun's Nachricht von dem MOnzwesen (Leipz. 1784, 8),
p. 163 ff. V. Struensee's Abhandlungen Uber wichtige Gegenstande
der Staatswirthschaft, l. Hl, p. 565 et 572 f. (Klotzsch) Kursàchs.
MUnzgesch. p. 840-914. Gïiellmann's Staatskunde von Teutsehland,
I, 91, 105. Allgem. deutsche Bibliothek, t. 105, p. 137-139.
(d) MosER's Versuch. VIII, 19 ff. Mon traité intitulé : Ueber den
staatswirthschaftlichcn Werth des Papiergeldes. Tilb. 1805, 8. Mon
Oeffentl. Recht des teutschen Bundes, | 342 f.
(e) Mynttegken (monnaies symboliques, appelées aussi les dieux de
Goertz) faits en Suède sous Charles XII, de 1715 jusqu'en 1718. — Les
actions de Law en France, en 1719 et suiv. — Le papier-monnaie du
gouvernement français pendant la révolution, ayant cours forcé, et le
maximum de Robespierre. — On doit comprendre parmi ces me-
sures injustes, le décri du papier-monnaie ou la diminution de sa
valeur, ou des règlements qui lui donnent cours forcé ; la diminution
ou suspension arbitraires des intérêts des capitaux dus par l'État, des
§ 74. DROIT d'indépendance. 113
publics, dans lesquels il est stipulé expressément qu'on
s'abstiendra dépareilles lésions des sujetsétrangers(/).
S 74. — {. Droit de poste.
L'établissement de postes est un moyen inappréciable
d'entretenir toute sorte de relations entre les nations
civilisées. Quoique par elles-mêmes absolument indé-
pendantes des États étrangers, les postes sont souvent
mises en communication sur les frontières des États
voisins, pour leur avantage mutuel, par des traités de
combinaison et autres (a). Le but de cette institution
exigeant une unité et conformité sur une grande éten-
due de pays, les États de moindre grandeur en aban-
donnent assez souvent, par convention, l'exercice ou
à un État plus grand et voisin, ou à un particulier en-
trepreneur de la poste sur plusieurs territoires limi-
trophes, en se réservant toutefois la juridiction sur
rétablissement et les personnes y employées (6). Au-
changements de monnaie en faveur des débiteurs, des emprunts for-
cés, etc. Comparez Schmalz europ. Volkerrecht, p. 176 f.
(/) Paix de Hubcrtsbourg de 1763, art. 7 et art. séparé 2, dans de
Martens recueil, I, 75-77. — Paix de Lunéville de 1801, art. 9. Paix
devienne de 1809, art. 9. (Une convention monétaire signée à Vienne
le 14 janvier 1858 et à laquelle ont pris part tous les États allemands
a déterminé les monnaies qui auraient cours désormais en Allemagne
et réglé leur poids, leur titre et leur forme. Une convention analogue
a été conclue le 23 déc. 1865 entre la France, la Belgique, Tltalic et
la Suisse.)
(o) MosER's Versuch des europ. Vôlkerrechts, 47 f. Mon Oeffenll.
Recht des teutschen Bundes, § 350. Traités entre le grand-duché de
Bade et le canton d'Argovie du 17 sept. 1808, entre le royaume de
Westphalie et le duché d'Oldenbourg, en février 1809, entre les
royaumes de Bavière et de Saxe, en février 1811, entre la Bavière et
le grand-duché de Bade, du 23 février 1810. Traité de paix entre le
Danemarck et la Suède, du 10 déc. 1809, art. 6 ; dans le recueil de
M. Martens, Supplém. V, 225.
(h) On en trouve des exemples dans mon Oeffendl. Recht des teut-
schen Bundes, { 552 et suiv. Mon traité : Das Postwesen in Teutsch-
114 DROIT DES CENS MODERNE DE L'eUROPE.
jourd*hùi il est rare qu'un État ait la poste, en pays
étranger, par droit de servitude publique (c). En accep-
tant les lettres, paquets et effets, nommément ceux
pour et de l'étranger, qui lui sont confiés par le public,
la poste, et avec elle l'État sous l'autorité duquel elle
est administrée, s'engage à maintenir le secret des
lettres, c'est-à-dire à assurer l'inviolabilité des lettres,
paquets et effets du transport desquels elle s'est char-
gée (d). La contravention à cet engagement, connu
sous la dénomination du secret de la poste, ne peut
être excusée qu'en cas de nécessité absolue (e). S'ils
land^ wie es war, ist, und seyn kOnnto ; Erlangen 18H, 8. Traités
conclus, en 1808, par le roi de W^estphalie avec les.ducs d'Anhalt et
les princes de Waideck et de Lippe ; de même, entre le roi, de Wur-
temberg et le prince de Hohenzollern-Sigmaringen, Rheinischer Bund,
XX, 307. XXIV, 425.
(c) Tel était le passage de la poste saxonne, par la Silésie, du duché
de Varsovie en Saxe et réciproquement, stipulé dans la convention
conclue par la Prusse avec la France et le royaume de Saxe, à Elbing
le 13 octobre 1807, art. 11 et 12. Rheinischer Bund XVI, 40.
(d) Le maintien du secret des lettres est ordinairement ordonné
dans les règlements de poste, p. e. dans celui du royaume de West-
phalie du 31 octobre 1808, art. 3, 13, 18, 101, 145, ou dans la formule
de serment pour les employés de la poste (dans le Regierungsblatt
fur das KOnigreich Baiern de 1806, num. 34. et dans une ordonnance
du roi de Wurtemberg du 18 nov. 1816).— Comparez aussi J.-B.
Friesen diss. de eo q. j. et circa litteras resignatas (Jen. 1752), c. ii.
lo.-Jod. Beck diss. de resignatione, revultione et turbatione sigillo-
rum (Altorf, 1742), $ 25. Danz Handbuch des t. Privatp. { 135, n. 4.
y. Kamptz neue Lit. des VR., S. 96.
(e) On peut voir des exemples de plaintes portées à cet égard, dans
SchlÔzer's Staatsanzeigen, Heft .42, p. 229. Moser's Lebensbeschrei-
bung, t. IV, p. 105, et son Versuch des europ. Vôlkerrechts, IV,
144 f. HoNN's Betrugs Lexicon, voc. Postmeister, p. 228. Die Postge-
heimnisse. Leipz. 1803, 8. Ueber das Geheimniss der Posten. Frankf.
u. Leipz. 1788, 8. — Moyens de précautions pour empêcher que les
lettres ne puissent être décachetées imperceptiblement, dans ma
Kryptographik, § 17-29. Pour cacher la teneur des lettres on se sert
des chiffres. Voyez le même livre.
§ 75. DROIT d'indépendance. 115
ont éprouvé des préjudices, soit par suite de vols dont
la poste a été victime, soit par la faute des employés,
les États étrangers ou leurs sujets peuvent prétendre
à la même satisfaction et indemnité qui serait dus,
en pareil cas, aux sujets du pays (/),
§ 75.— gr. Droit des mines. <— Jk. des forêts et de chasse.
Le droit d'exploiter les mineSy indépendant par lui-
même de toute influence d'un gouvernement étranger,
ne peut s'étendre, môme sous terre, hors des fron-
tières de l'État, telles qu'elles sont marquées sur la
surface. Il peut appartenir, dans quelque district dé-
terminé, à plusieurs États en commun (a), et aussi en
qualité de servitude publique, à tel État dans un ter-
(f) Des écrits y relatifs sont cités dans mon OefTenU. Recbt des
teutschen Bundes J 356, note 6.
Les conventions postales ont été très-fréquentes dans les
dernières années, notamment depuis que la réforme postale a
été opérée dans la plupart des États. Il s'y est joint dans les
derniers temps des conventions relatives aux chemins de fer
internationaux, tels que ceux du Mont-Cenis et du Saint*
Gothard, et des conventions télégraphiques. Des principes
communs sur ces matières ont été adoptés quelquefois dans
des conférences composées de délégués de la plupart des Etats
européens. — V. Tindication de conventions postales dans le
Recueil manuel de Cii. de Martens et de Gussy, et le texte
des traités conclus par la France dans le Bulletin des Lois
et les Recueils de lois françaises. Une union postale a été
formée entre TAutriche et la plupart des États allemands par
les traités du 6 avril 1850 et du b décembre 1851, et il s'est
constitué à la môme époque une union télégraphique austro-
allemande qui embrasse les Pays-Bas et à laquelle a accédé
la Russie. V. Heffter, ouv, cité p. 450 et les Annales télé-
graphiqties publiées par l'administration française, 1 vol.
1855, et en outre un volume par an depuis 1858. [A. 0.]
(a) Sur le territoire des mines de sel de Wielizcka^ voyez le traité
de paix de Vienne de 1809, art. 4, n. 4.
116 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
ritoire étranger (6). lien est de même du droit des forêts
et de chasse (c). Dans plusieurs pays, la vente du bois
tant de chauffage que de construction, nommément
pour la marine, est entièrement défendue , ou assu-
jettie à des restrictions et règlements particuliers. La
poursuite des bêtes blessées à la chasse, dans la va-
renne ou dans le territoire d*un État étranger, ne peut
être justifiée qu'en vertu de conventions (dt).
! 76. — i. Droit des eaux.
L'indépendance des États se fait particulièrement
remarquer dans l'usage libre et exclusif du droit des
eaxix, dans toute son étendue (a), tant dans le terri-
toire maritime de l'État (§ 129 et suiv.), que dans ses
fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs. Cet usage
n'est restreint que lorsque l'État y a renoncé par con-
vention, en tout ou en partie (6), ou qu'il s'est engagé
(h) Le droit des mines, dans la partie bohémienne de la seigneurie
de Schwarzenberg, appartient au royaume de Saxe. V. Rômer's kur-
sàchs. Staatsrecht, II, 673. Aussi le droit de mines saxon dans le comté
de Mannsfeld, s'étendait-il autrefois au delà des frontières territoriales
de la Saxe, dans la partie magdebourgeoise de ce comté, v. Rômer,
1. c. II, 46. 11 a été cédé au royaume de Wcstphalie, par la conven-
tion de Leipzig du 19 mars 1808, Rheinischer Bund, XL, 151.
(c) J.-C. BoNHôFER diss. de jure venandi per modum servitutis
juris publici in territorio aliène. Alt., 1748.
(d) J.-A. NiEPER diss. de sequela venatoria. Gœtt., 1789. Reichs-
anzeiger, 1794, num. 76 u. 78, v. Rômer, II, 758. Strube's rechtl.
Bedenken, t. II, Bd. 140. Pùtter's Literatur des teutschen Staats-
rechts, ÎII, 1 1610.
(a) Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, % 370 et suiv. v.
Kamptz neue Lit. des VR., § 183 ff., n. 194 ff.
(b) Voyez p. e. sur l'Escaut les dispositions de la paix de MUnster,
conclue en 1648 entre l'Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas,
art. 14, dans Schmauss Corp.jur. gent. p. 619; et le traité fait en 1785
entre l'Autriche et les Provinces- Unies des Pays-Bas, art. 2 et 7, dans
de Martens, recueil II, 603. Sur la Vistule, voyez les traités de paix
de Tilsit, conclus par la France en 1807, celui avec la Russie, art. 8,
§ 76. DROIT d'indépendance. il7
à y laisser concourir quelque autre État (c). On ne
pourrait même l'accuser d'injustice, s'il défendait tout
passage de bateaux étrangers sur les fleuves, rivières,
canaux ou lacs de son territoire, le passage des vais-
seaux sur mer sous le canon de ses côtes, leur entrée
et séjour dans les ports ou en rade. Mais, à moins qu'il
ne s'agisse de ports fermés, on refuse rarement au-
jourd'hui aux vaisseaux et bateaux des puissances
amies l'usage de ses eaux, en percevant toutefois les
droits de douane (rf), les droits de port pour le séjour
celui avec la Prusse, art. 20, et les traités du 3 mai 1815 entre l'Au-
triche, la Prusse et la Russie. -- Le congrès de Vienne a statué que
sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou tra-
versent plusieurs États, la navigation était libre jusqu'à la mer et ne
pouvait être interdite au commerce d'aucun de ces États. Voir mes
Acten des wiener Congr., t. III, p. 254-257, ainsi que l'Acte final du
congrès de Vienne, art. 108-117^ ibid., p. 89 et suiv. Voir aussi, sur
le même objet, mon GefTentliches Recht des teutschen Bundes^ etc.,
! 468-486 (et Wheaton, Hist. du progrès du droit des gens, t. II).
Les articles en question doivent être appliqués à la navigation
du Pô, ainsi qu'à celle des fleuves et canaux dans toute l'étendue
de l'ancienne Pologne; d'après l'acte final du congrès de Vienne,
art. 14 et 96. Sur la libre navigation du canal de la Stecknitz, voyez
ibid., art. 30. Les mêmes principes ont été adoptés, non-seulement
pour la navigation des eaux désignées sous le nom de Elsterwerdaer
Flossgraben, delaSchwarze-Elster et de la Weisse-Elster, ainsi que du
Flossgraben qui dérive de cette dernière rivière, dans le traité de la
Saxe avec la Prusse, l'Autriche et la Russie, du 18 mai 1814, art. 17
(dans mes Acten des wiener Gongresses, t. VI, p. 133), mais aussi
pour ceUe de toutes les rivières qui séparent ou traversent les États
autrichiens et bavarois. Voyez le traité conclu entre l'Autriche et la
Bavière le 14 avril 1816, dans mon Staatsarchiv des teutschen Bundes,
1. 1, p. 406.
(c) Sur la Vistule, voyez le traité de paix de Vienne de 1809, art. 2,
n. 4. Sur la libre navigation des fleuves atonaux dans toute l'étendue
de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, voyez
l'Acte final du congrès de Vienne, art. 14.
(d) De ce genre étaient les droits imposés aux vaisseaux qui pas-
sent par le Sund (Sundzoll), le seul péage qui se payait en Europe
pour le passage par un détroit ; ils étaient garantis par des traités
7.
118 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
dans le port, ceux qui sont perçus pour les vaisseaux
échoués (groundage), le tonnage (e) ou impôt destiné à
couvrir les frais des tonneaux flottants qui servent à
Indiquer les basses eaux, et les autres droits d'usage,
et pourvu qu'ils se conforment au droit d'étape, et à
celui de relâche et d'échelle, là où ils sont introduits.
Cependant les vaisseaux de guerre ont presque partout
besoin, pour leur entrée dans les ports ou leur séjour
en rade, d'une permission spéciale, si ce n'est dans un
cas de nécessité ou qu'il n'existe une convention géné-
rale à cet égard. Dans le moyen âge, il était souvent
défendu, sous des peines sévères, de construire des
vaisseaux ou des bateaux pour des étrangers, ou de
leur en vendre. iCujourd'hui, ces défenses sont, pour
la plupart, ou modifiées ou abolies (/).
conclus entre le Danemark et la plupart des puissances européennes.
Th. -A. de Marien, Tableau des droits et usages de commerce relatifs
au passage du Sund, à Copenhague, 1778, 8. (Scherer, der Sundsoll,
seine Geschicbte^ etc. Berlin, 1845. — Par le traité conclu le li mars
1857 entre le Danemark et la plupart des Etats maritimes, le Dane*
mark a renoncé, à partir du 1*' avril 1857, aux droits qu'il percevait
dans les détroits du Sund et du Belt. Les États maritimes se sont
engagés, d'autre part, à payer une somme de 30,476^3;^ rixdalers^ à
titre de dédommagement et de compensation pour les sacrifices que
le Danemark s'imposait par la renonciation à ces droits et l'entretiea
des phares, bouées, etc., dans les détroits. Des conventions spéciales
ont réglé le mode de payement de la quote-part de chacun des États
qui ont dû contribuer à l'indemnité. Celle qui fut conclue à ce sujet
entre la France et le Danemark est datée du 28 novembre 1857 (voyez
les deux traités dans le Bulletin des Lois, ann. 1857). On évita le
terme de rachat dans ces traités, bien que le produit des droits du
Sund eut servi de base à l'évaluation de l'indemnité, pour ne pas
porter atteinte au principe de la libre navigation dans les détroits. —
V. le Comm. de M. Vergé sur le Précis de Martens, { 153.)
(e) Sur le droit de tonnage de la ville de Brome, voyez v. BtJLOW's
u. Hagemann's pract. Erôrterungen, I^ 138.
(/) V. Martens Grundriss des Handelsrechts^ ( 148.
V. le Recueil manuel de Martens et de Gussy, t. l, index
s 77. DROIT d'indépendance. 119
J T7. — Partioulièpement droit de varech et de sauvement.
Ce qu'on appelle droit de varech, d'épam ou de fkït*-
explicatif au mot fleuve, pour les stipulations conclues dans
les derniers temps sur les principaux fleuves qui traversent
divers territoires, notamment le Douro, TElbe, TEscaut, la
Meuse, le Rhin. V. dans Wheaton, t. Il, § 21, l'histoire de la
discussion à laquelle a donné lieu l'application des articles du
congrès de Vienne à la navigation du Rhin, de la contestation
qui s'éleva à la fln du siècle dernier entre l'Espagne et les
États-Unis sur le Mississipi, et le différend plus récent (1828)
sur le Saint-Laurent entreles États-Unis et T Angle terre. — Les
articles du congrès de Vienne n'avaient pas été appliqués au
Danube, principalement parce que la Porte ne faisait pas
partie du concert européen. Le congrès de Paris de 1856 sou-
mit également ce fleuve aux prescriptions de l'Acte final do
1815 (Traité de Paris, art. 15), et institua une commission
européenne chargée de désigner et de faire exécuter les tra-
vaux nécessaires pour rendre navigables les embouchures du
Danube, et une commission riveraine permanente, composée
de délégués de l'Autriche, de la Bavière, du Wurtemberg, de
la Porte et des principautés danubiennes, et ayant pour mis-
sion d'élaborer les règlements de navigation et de police flu-
viale, de faire exécuter les travaux nécessaires sur le parcours
du fleuve, etc. La commission riveraine a arrêté, en effet, à
la date du 7 novembre 1857, une convention générale que
l'Autriche s'est empressée de promulguer. Mais les autres
grandes puissances signataires du traité de Paris ont élevé
des objections contre cette convention, et d'autres complica-
tions européennes étant survenues, cette affaire n'a pas en-
core été terminée. Le traité du 13 mars 1871, qui a supprimé
les principales dispositions du traité de Paris de 1856, a con-
servé la commission riveraine, en renvoyant à une entente
ultérieure les difficultés qui subsistaient encore. A partir de
1850, les fleuves de l'Amérique méridionale, notamment le
fleuve des Amazones et la Plata, ont également été ouverts à
la navigation universelle. Un différend relatif aux bouches du
Rhin survenu entra les Pays-Bas et les autres Etats rive-
120 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
frage (a) (Strandrecht, Grundruhr, jus littoris), est Tu-
sage de s'approprier les biens naufragés et ceux jetés
en mer dans le danger, pour alléger les vaisseaux
(choses de jet). Ce prétendu droit est contraire au droit
des gens naturel ; car par le naufrage, ou par le jet
rains de ce fleuve, a été tranché par le traité du 17 octobre
1868. — V. sur cette matière, Gremer van der Burgh ; his-
toria novarum legum de fluminum communium naviga-
tione. Lugd, Bat., 1835. Caratheodory, Droit intern. conc.
les grands cours d'eau, Leips. 1861, in8<^, et les ouvrages cités
par RoB. DE MoHL, Gescli. der Staatswissensch, t. I, p. 433,
sur la navigation du Rhin et de TElbe ; Die ElbzôUe. Aktens-
tucke und Nachweise (1814-59). Leip. 1860; sur celle des Etats
de TAmérique du Sud, Calvo, Droit intern., 1"* part., liv. V.
— Sur les dernières discussions relatives au Danube, v. VArir-
nuaire des Deux-Mondes^ 1857-58, où Ton trouvera aussi la
convention du 7 novembre 1857. Plusieurs publicistes, entre
autres Bluntschli (Droit des gens codifié, introd. et § 314),
réclament la liberté de la navigation pour tous les fleuves et
rivières qui sont en communication directe avec la mer,
même quand ils sont compris dans le territoire d'un seul
Etat. [A. 0.]
(a) J. ScHUBACH Commentarius de jure littoris, 1. 1. Hamb. 1751»
fol., augmenté et publié en allemand, par Wordach et (jreilich,
sous ce titre : Vom Strandrecht, Hamburg, 1767, 4. Emérigon, Traité
des assurances^ t. I, p. 455-528. V. Martens. Einleit. in das Vôlker-
recht, % 1^ f. Mos2R's nachbarl. Staatsrecht, p. 704, et son traité
von der Landeshoheit in Ansehung Erde und Wassers. p. 278. Jar-
GOW von Régalien, p. 371489. Pfeffinger Vitriar. illustp. III, 1471.
FiSGHBR's Geschichte des teutschen Handels, I, 425. — Les écrits
cités dans Pûtter's Literatur des teutschen Staatsrechts, III^ 615,
dans ma neue Literatur des teutsch. Staatsr., | 1374, et dans v.
Kamptz neuer Lit., % 193. (V. de Cussv^ Phases et causes célèbres
du droit maritime des nations, t. I^ p. 102, et le Commentaire de
M. Vergé sur le Précis de Martens, { 154 ; sur Thistoire du droit de
naufrage, v. aussi Hautefeutlle, Histoire du droit maritime inter-
national; Lebeau, Code des bris, naufrages, etc., 1844, 8. Caught,
l6 Droit maritime Internat., 1. 1, p. 148-152, 315-326.)
§ 78. DROIT D^INDÉPENDANCE. 121
pour alléger le vaisseau, les biens dont il est question
ne peuvent point être réputés délaissés ou n'apparte-
nant à personne ; aussi n'est-il plus exercé aujourd'hui
que contre les pirates et les contrebandiers, ou ceux
qui naviguent dans les districts de fleuve ou de mer
défendus ; sur la rive danoise de l'Elbe (6), et enfin par
voie de rétorsion. Il est souvent aboli expressément
par des lois ou traités (c). A sa place a été établi pres-
que partout, et même par des traités, le droit de sau"
vment (Salvage, Recht der Bergung, jus bona naufrago-
rum colligendi), en vertu duquel les biens naufragés
ou de jet qui ont été sauvés ne sont restitués à leurs
propriétaires que pendant un délai déterminé, ordi-
nairement d'un an et d'un jour, et contre une certaine
rétribution {d) qui consiste le plus souvent dans une
quote-part de la valeur des choses sauvées (Bergelohn,
pemnia servaticia),
{ 78. — k. Droits des concessions d'industrie.
On a introduit les concessions d'industrie pour des
entreprises de commerce et autres, ou pour l'exercice
(b) J.-G. BûscH Darstellung der Handlung, t. II (1792, 8), p. itS.
Du même auteur, Darstellung des in den nôrdlichen Gewassern ttbli-
cheo, besonders des schleswig-holsteinischen Strandrechtes. Hamb.
1790, 8. Ordonnance du roi de Danemark, par rapport aux naufrages,
de 1803, dans Haeberlin's Staatsarchiv. Heft. 45, p. 1 ff.
(c) Pour la législation, voyez, outre les lois romaines et canoni-
ques (Âuth. navigia, G. de furt. et serv. corrupt. et c. m, X, de rap-
torib.), le Code pénal de l'empereur Cbarles-Quint, art. 218, et le
recés de l'Empire de 1559, g 39, l'Ordonnance française (de 1681), le
Code Prussien (AUgem. Landrecht, T. II, tit. xv, § 81-87), les ordon-
nances de Jéver du 28 février 1724, de la Poméranie, de Hambourg, de
Lubeck (conférez Dreyeri Spécimen, etc., 1762, 4), delà Prusse, de la
Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Espagne, de la Suède et d'autres
États. SCHMAUSS, Corp. jur. gent.77, 218, 144, 434,583, 596, 755, 967.
Du Mont, Corps dipl., 1. 1, p. 2, p. 223. Moser's Versuch, VU, 672.
{d) J.-S.-F. BOEHMER, diss. de servaticio. Hal. 1743. Reinhabth
122 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE
de quelque art ou métier que Tintérêt public ne per-
met point d'abandonner à chacun (a). L'État peut les
accorder exclusivement à ses sujets ou n'y admettre
les étrangers que sous des conditions moins favora-*
blés. Il peut défendre à ses sujets de chercher ou d'ac-
cepter de pareilles concessions conférées par un État
étranger, de favoriser les entreprises auxquelles elles
donnent lieu et de s'y intéresser en aucune manière,
p. e. de prendre part à des sociétés d'intérêt, de com-
merce ou autres de l'étranger, aux loteries étrangè-
res, soit en prenant des lots, soit en se chargeant de
la distribution des billets (6), d'établir des fabriques
ou manufactures en pays étrangers, etc.
J 79.—/. Droit de protection territoriale.
Le droit de protection territoriale est tout aussi absolu
que ceux dont .nous venons de traiter. L'État peut
rendre à cet égard les règlements qu'il juge convena-
bles, et veiller à leur exécution. Il décide si et à quelles
conditions la naturalisation sera accordée à des étran-
gers, et auxquels d'entre eux (a); s'ils auront la capa-
cité d'acquérir des biens-fonds dans le pays, et si ses
ad Christinœum^ vol, V, obs. 8. Gamerbr's Nachrichten von Holstein^
t. H p. 207 f. F.-E.-C. Mereau's Miscellaneen, 1. 1 (Gotha, 1791, 8),
num. 18. Danz Handbuch des t. Privatrechts, 1. 1, { 112.
(a) Mon Oeffentliches Recht des teutsch. Bandes, S 575 et suiv.
(b) MosER's Versuch. des europ. Vôlkerr., VIH 45.
(a) Gode civil, français^ art. 13 (et les lois françaises du 22 mars et
3 décembre 1849, 7 août 1850, 7 février 1851 et 29 juin 1867). Eklit
bavarois^ concernant la naturalisation des étrangers^ le droit de ci«
toyen^ les droits <ies propriétaires forains et des étrangers ; dans le
Regierungsblatt fUr das KOnigreich Baiern, von 1812. St. V. (Voir sur
les conditions exigées pour la naturalisation dans les divers Etats et
les discussions internationales qui se sont élevées à ce sujet dans
plusieurs cas particuliers^ notamment entre les Etats-Unis et l'Au-
tricbe et les Etats-Unis et la Prusse : Galvo, Droit intern^., !'• part.,
liv. VIII, et Lawrence, Gomment, sur Wheaton, t. III.)
§ 80. DROIT d'indépendance. 123
propres sujets pourront en posséder hors de son terri-
toire (ô), ou se soumettre sous d'autres rapports à
l'autorité territoriale d'un souverain étranger (c) ; si
et à quel point les étrangers qui ne séjournent dans
le pays que temporairement jouiront de la protection
territoriale, pour une époque déterminée ou non (rf).
I 80. — Continuation.
On ne peut reprocher à un gouvernement, comme
une lésion du droit des gens, d'avoir reçu en qualité
(b) L*édit bavarois précité, tit. IV, art. 25 et suiv. Ordonnance ba-
yaroise du 21 mars 1812, concernant les propriétaires forains, dans
le Regiepungsblatt von 1812.— Dans plusieurs -Etats d'Allemagne on a
établi en principe, que les propriétaires forains (foreuses) sont sou-
rais aussi pour leurs personnes à Tobéissance territoriale, quoi qu'ils
soient domiciliés dans un pays étranger ; ce qui s'appelle LandsaS'
iiatus plenus. Voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes,
S 204. En France, ce principe n'est pas reçu. Code civil fr., art. 3, { 2.
(c) Code civil français, art. 17-21. Décret français du 26 août 1811,
réglant la condition des Français établis en pays étranger, joint &
l'avis explicatif du 21 janvier 1812 ; dans le recueil de M. de Martens,
Supplém. V. 400. Ordonnance bavaroise du 21 mars 1812, relative-
ment k la permission nécessaire aux Bavarois qui sont au service
étranger.
(d) Code civil français, art. 3, 11, 14 (et loi française du 3 déc.
1849), Edit bavarois du 4 juin 1808, concernant les droits des diffé-
rents états (die Grundverfassung ^ev verschiedenen Stiânde betr.),
! i-5; dans le Rheinisch. Bund, XXII, 63. K. E. Sghmid's Einleitnng
in das gesammte Recht des franzôsischen Reichs, t. I. (Hildburgh,
1808, 8), p. 390 ff. SCHMALZ europ. VOlkerrecht, S. 163 ff. J.-J. Leh-
MANN diss. an potentiores rebelles aliique hujus fere generis in vici-
ais regnis jure asylorum frui possint? Jen 1716, 4. — Pour ce qui est
•les ministres publics étrangers qui traversent le territoire, voyez
Héal, Science du gouvernement, t. V. — Comparez § 176 et 204.
(La protection accordée aux étrangers ne va pas jusqu'à leur donner
droit à des indemnités de la part de l'Etat où ils résident, en cas de
pertes subies par eux par suite de troubles intérieurs et de guerres
civiles. Voir sur les différends survenus à ce sujet : Calvo, dans la
Revue de droit international et de législation comparée, 1869,- et
^UNTSCHLi, ouvr. cité, 2« édit., t 280 bis.)
124 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
de sujets des personnes qui appartiennent à un autre
État, à moins qu'il ne les ait excité à émigrer, quand
rémigration était défendue par les lois de leur pays (a),
ou qu'il ne se soit emparé d'eux de force (6). De l'autre
côté, il n'y a rien d'injuste à ce qu'un État rappelle
ceux de ses sujets résidant en pays étranger qui ne
sont point encore déliés de leur devoir de sujétion,
ou qui se sont rendus coupables d'émigration illégi-
time ; mais il n'a pas le droit d'exiger du gouverne-
ment étranger, que ses décrets de rappel ou lettres évo-
catoires soient publiés et sanctionnés par lui, ou que
ce gouvernement se prête lui-même à l'extradition
desdits sujets; moins encore pourrait-il les enlever de
force du territoire étranger, quand même ils n'y se-
raient pas encore naturalisés (c).
I 8i. — t». Droit du service territorial.
En vertu du droit de service territorial {Landesdienst-
Régal), chaque État peut exiger, conformément à son
but, que ses sujets lui rendent, et exclusivement à
lui, des services publics. Donc il est le maître de leur
défendre ou de leur permettre suivant sa convenance
d'entrer au service de cour, civil ou militaire d'un
autre État. Il y a des gouvernements qui ne restrei-
gnent point, à cet égard,^ la liberté naturelle des ci-
toyens par des lois expresses : mais malgré cela ils
conservent toujours et exercent quelquefois le droit
de les rappeler, surtout en temps de guerre, d'un ser-
vice militaire étranger. D'autres États exigent que
leurs sujets se pourvoient de leur consentement spé-
(a) Moser's Versuch des europiâischen Vôlkerr. VI^ 118 f. GiJN-
THER 1. c. II, 301-306.
(6) Moser's Versuch. V. 376, 390 et ses Beytràge zu dera europ.
Volk. V, 72.
(c) GtJNTHER's europ. Vôlkerrecht, H, 309 ff.
§ 82 DROIT d'indépendance. 12o
cial, pour entrer au service d'une puissance étran-
gère (a) ; restriction qui toutefois doit cesser au cas
de la séparation légitime et entière du sujet d'avec
l'État.
I 82. — n. Droit du fisc. — Droit d'aubaine.
Dans le moyen âge, le fisc exerçait généralement (a)
le droit d'aubaine (jm albinagii, HeimfaUs ou Frerad-
îingsrecht), c'est-à-dire le droit de s'approprier la suc-
cession des étrangers décédés dans le pays, à Texclu-
sion de tous les héritiers testamentaires et conven-
tionnels, et des héritiers ab intestat étrangers (6). Dans
les États modernes, ce droit a été presque partout
(a) Code civil français, art 21. Décret français du 26 août 1811,
cité au paragraphe précédent. Edit bavarois précité, du 6 janvier 1812,
art. 7, n. 2, art. 25, 28, 29, joint à l'ordonnance du 21 mars 1812,
concernant la permission pour les Bavarois au service étranger. Ukase
russe, de 1762, par lequel il est défendu à la noblesse de Russie d'en-
trer au service militaire d'une puissance étrangère. Moser's Versuch
des europ. VOlkerrechts, VI, 25. Sur les restrictions imposées jadis à
cet égard aux ci-devant princes et comtes de l'empire germanique,
ainsi qu'aux nobles soumis à des souverains de la confédération du
Rhin, voyez mon Staatsrecbt des Rheinbundes, { 192, 220. Ces sou-
verains confédérés eux-mêmes ne pouvaient entrer à un service autre
que d'un Etat confédéré ou allié de la confédération. Voyez le même
livre, § 80 et 135.
(a) Robertson's History of the emperor Charles V, 1. 1, dans les
preuves et additions explicatives, n. 29. Pufendorf, Observationes
juris univ., t. III, obs. 14
(6) Bacquet, du Droit d'aubaine, à Paris, 1603, et dans ses Œuvres,
1. 1. D'EsPEissES, Œuvres, t. II, p. ii, p. 243. Guyot, Répertoire de
jurisprudence, art. Aubaine. Les loisirs du chevalier d'EoN de Beau-
mont, t. XI (à Amsterdam, 1774, 8), p. 177-191. Voyez beaucoup d'au-
tres écrits dans Putter's Literatur des leutsch. Staatsrechts, III,
610, et dans ma neue Literatur des teutsch. Staatsrechts, { 1369. —
Selon le chevalier d'EoN « on entend par aubaine le droit de succéder
aux biens qui se trouvent en France appartenir à un étranger décédé
qui n'est point naturalisé, ou qui, étant naturalisé, n'a point de pa-
rents régnicoles, ou n'en a point disposé par testament. »
126 DROIT DES GENS MODERNE DE L'eUROPE.
abrogé par des lois ou coutumes, et souvent aussi,
surtout en France, par des traités (c). L'Assemblée
nationale de France l'abolit pour toujours (rf), en le
déclarant contraire aux principes de fraternité qui doi-
vent lier tous les hommes, quels que soient leur patrie
et leur gouvernement. Depuis, à ce qu'on sait, il n'est
plus exercé nulle part que par voie de rétorsion (é). Il
(c) Pour la première fois, dans la paix de Crespi, en 1514, et der-
nièrement dans la paix de Paris de 1814, art. 2S. Voyez Tindication
de traités de ce genre, dans Moser's auswàrtiges Staatsrecht, p. 263 f.
331, 381, et dans ses Zusiatze zu s, neuen Staatsrecht, 111, 1204.
ScHLÔZER's Staatsanzeigen, Hefl. 31 (1786), num. 32. De St. Geren's
diss. de usu juris Albinagii in Galiia. Argent. 1778. Une liste des
traités conclus depuis 1715 jusqu'en 1782, se trouve dans le Diction-
naire géographique et politique de TAlsace, 1. 1 (à Strasb. 1787, 4),
art. Aubaine. Décret de Napoléon, du 24 août 1812, portant abolition
du droit d'aubaine et de celui de détraction, dans le royaume d'Italie
vis-à-vis de la Confédération Suisse. Gazette de Francfort, 1812,
n. 299. Décrets du môme, en date 'du 25 avril, 28 mai et 4 août 1812,
portant abolition du droit d'aubaine en vertu de traités ; le premier
de ces décrets concerne le grand-duché de Francfort; le second le
duché de Meklembourg-Schwerin, et le troisième, relatif au royaume
d'Italie, les Etats prussiens; dans le Moniteur universel de 1812,
n. 124 et 164; et dans la Gazette de Francfort de 1812, n. 128 et 251.
Voyez une collection de conventions et de décrets, particulièrement
de la France et de la Prusse, faits en 1811 et 1812, dans le recueil de
M. de Martens, Supplcm. V, 394-409. En 1813 le droit d'aubaine a
été supprimé entre la France et le royaume de Saxe; de môme, en
1818, entre la Hesse électorale et les Deux-Siciles. Il a été abrogé
dans les Etats de la Lombardie autrichienne, par une ordonnance du
15 juin 1815.
(d) Voyez ce décret, daté du 6 août 1792, dans de Martens, Re-
cueil, VI, 289. Conférez Moser dans la Berliner Monatschrift, v. 1791,
St. 2, p. 114 ff.
(e) BôHMER jus. nov. controv., 1. 1, obs. 52. Runde's Grunsâtze des
allgem. teutschen Privairechts, § 321. En 1804, le gouvernement fran-
çais déclara qu'il exercerait sévèrement, par voie de rétorsion, les
droits d'aubaine et de retraite. L'un et l'autre de ces droits ont été
abolis par des résolutions des diètes helvétiques de 1803 et de 1809,
vis-à-vis de tous les Etats qui en useront de môme envers la Suisse.
§ 83, DROIT d'indépendance, 127
ne devrait jamais être appliqué à la succession des
étrangers qui sont reçus sujets par des lettres de natu-
ralisation (/), à moins que ce ne fût encore dans ce
cas spécial par voie de rétorsion.
f 83. — Droits de retraite, de détraction et de confiscation,
Assez souvent le fisc (a) perçoit un dernier impôt
sur les biens qui sont exportés hors du territoire, et
cela moyennant le droit de retraite ou de sortie en cas
d'émigration d'un sujet de l'État (gabelle d'émigration,
gabella seu cemus emigrationis, Nachstetier, Nachschoss)
et moyennant le droit de détraction ou de transfert
{censées hereditatis vel legati, Abzugsgeld, Abschoss), lors-
que la succession de quelque sujet décédé (p) est trans-
Gazette de Francfort, 1812, n. 74. Le Code civil français, art. 726 et
912, n'accordait aux étrangers le droit de succéder en France qu'en
cas de réciprocité. Mais ces articles ont été abolis par la loi du 14
juillet 1819, sous la seule réserve, qu'en cas de partage d'une môme
succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélève-
ront sur les biens situés en France une part égale à la valeur des biens
situés à l'étranger, dont ils seraient exclus en vertu des lois locsles.
(f) Réponse de droit, par M. de Mbiern, à la fin de G.-H. Ayrehi
diss. de jure occupandi bona vacantia^ p. 55.
(a) En Allemagne ce n'était pas toujours le fisc de l'État qui avait
le droit de percevoir ces impôts. Quelquefois il appartenait aux ci -de-
vant princes et comtes de l'Empire soumis actuellement à un souve-
rain, ou à des villes, à des propriétaires de terres nobles, à des jus-
tices patrimoniales. Ity avait des pays où l'impôt se percevait même
lors de la translation des biens seulement d'un district ou départe-
ment dans l'autre. Dans les États de la Confédération germanique
il a été généralement aboli, en vertu de l'art. 18 de l'Acte fédéral
du 8 juin 1815, par une résolution de la diète, dans son protocole du
23 juin 1817.
(h) RuNDE's Grundsâtze des teutschen Privatrechts', | 322 ff. Danz
Handbuch des teutsch. Privatr. Bd. III, % 322-326. J.-F. Reitkmeier's
aUgemeines Abschossrecht in Deutschland. Frankf. an der Oder 1800,
8. C. D. U. V. Ë6GER3 Archiv der Staatswissenschaft, t. I, p. 62-87.
PCttbr's Literatur des teutsch. Staatsr. III, 648. Ma neue Literatur
tles t. Staater. { 1370, v. Kamptz neue Lit. d. VR., ! 122 f.
128 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
férée à l'étranger. Dans l'un et l'autre cas, l'impôt
consiste toujours dans une quote-part des biens ex-
portés. Ces droits sont cependant mal vus par les gou-
vernements, et il y a même plusieurs États où des lois
expresses les ont supprimés (c) ; dans d'autres on ne
les lève que par voie de rétorsion (d), et souvent enfin
ils sont abolis ou modifiés, à l'égard de certains États,
par des traités {e). La. confiscation des biens (f) ordonnée
par l'autorité compétente, frappe tous les biens, meu-
bles et immeubles, situés dans les limites du terri-
toire, mais elle n'a nul effet au delà (§ 65).
§ 84. — 7. Droit de conférer des emplois publics^ des titres, des déco-
rations, d'attribuer à certaines personnes un rang distingué, et de
les élever à une condition supérieure.
L'indépendance de volonté dont jouit tout État sou-
verain, lui donne aussi le droit de conférer des emplois
publics, soit de l'État, soit de la cour; de transférer,
(c) Le droit de détraction a été aboli en France par le décret de
r Assemblée nationale du 6 août 1790, cité au paragraphe précédent ;
mais il n'y est pas dit si le droit de retraite y est également compris.
(d) Par les résolutions de la diète helvétique, citées au paragraphe
précédent, sont abolis « le droit de détraction et tout droit semblable,»
à l'égard de tous les États qui en useront de même envers la Suisse.
Même disposition dans un décret du ci-devant roi de Westphalie du
18 mars 1809.
(e) Un grand nombre de traités de ce genre ont été conclus dans les
temps modernes, particulièrement entre les États allemands. Voyez
quelques exemples dans le recueil de M. de Martens, V, 93, et
Supplém. V, 294 et suiv. En 1813 ces droits ont été supprimés, entre
la France et le royaume d'Italie d'une part, et le royaume de Saxe de
l'autre.
(f) Édit du roi de Bavière de 1808, concernant les confiscations des
biens; dans le Hegierungsblatt des Konigreichs Baiern de 1808^ n. 51.
Jargow, von Régalien, S. 553. Chr. Schlôzer, de bonorum confisca-
tione. Goett. 1796. (V. dans le Recueil manuel de Martens et de
CussY un assez grand nombre de traités modernes, abolissant le
droit d'aubaine et de détraction.)
§ 85. DROIT d'indépendance. 129
de suspendre ou de renvoyer ses fonctionnaires, d'ac-
corder des titreSy des décoratiotis, un certain rang, d'é-
lever à une condition plus distinguée, et il peut, le faire
en faveur de ses propres sujets seulement, ou y ad-
mettre aussi des étrangers (a). Cependant des raisons
de politique peuvent quelquefois engager un gouver-
nement à donner connaissance de mesures de ce genre
à des cours étrangères (6), ou à demander à celles-ci
de faire ou ne pas faire certains actes relatifs à Texer-
cice des droits en question (c). Dans le cas d'une pa-
reille demande, le refus du gouvernement étranger ne
peut être ordinairement envisagé comme une offense
ou lésion de droits. L'usage, la politique, le degré de
puissance d'un État, restreignent souvent également
sa faculté d'user du droit, qu'il possède en principe
dans toute son étendue, de conférer des charges ou de
simples titres, de donner des décorations, et d'élever
à une classe de rang supérieure ; surtout quand on
tient compte de la considération publique ou de l'éti-
quette des cours, ou bien du rang qu'occupe cet État
lui-même vis-à-vis d'autres États (d).
I 85. — Continuation.
Le gouvernement peut défendre à ses sujets d'ac-
cepter (a), sans sa permission spéciale, d'un autre
État quelconque, des emplois, titres, décorations ou
(a) Pour ce qui est de l'indigénat requis pour jouir de ces avan-
tages, voyez mon Oeffentliches Redit des teutschen Bundes, | 403,
notée.
(b) MosER's Versuch des europ. VOlker. VI, 21 f.
(c) J.-C. MosER's kleine Schriften, VI, 315, v. Martens, Précis,
i 107, note a.
(d) Mon livre allégué, | 403, note b,
(a) Voyez plus haut § 81. L'édit bavarois du 6 janvier 1812, art. 7,
n. 3. MosER's auswartiges Staatsrecht, p. 22, et son Teutsches Staats-
recht, t. V, 402, F. C. v. Moser's* Hofrecht, II, 692. Mon Staatsrecht
desRheinbundes, | 384, 386. L'ambassadeur, par WicqUefort, p. 99
l30 DROIT t>ES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
pensions (6). Il ne serait pas tenu non plus, d'après le
droit des gens naturel, de reconnaître dans son terri-
toire les emplois, titres, décorations ou un rang con-
férés par un État étranger à des personnes étrangè-
res (c). Les intérêts réciproques font néanmoins que
la plupart des États européens reconnaissent volon-
tiers ces distinctions, à moins que le droit même de
les conférer (rf) ou la faculté de les accepter ne soient
contestés.
S 86. — 8. Droit d'éducation et d'instruction publique.
Quant au droit d*éducatim et dHmtrmtim publia
ques{a), il dépend de chaque État souverain, dedétermi-
ner, si et jusqu'à quel point des étrangers peuvent être
admis dans le pays, dans les établissements destinés
à Téducation et à l'instruction, et aux sociétés d'in-
dustrie, des arts et des sciences; de même, si et à
quelles conditions il sera permis aux habitants du
pays de faire partie de pareils établissements ou asso-
ciations chez l'étranger (6), Il en est de même des ti»
(éd. 1689, 4). Levett Hanson's Account of ail the Orders of Knight-
hood, vol. II, p. 304, sqq.
(b) MosER's Versuch des europ. Volkerrechts, VI, 19 f.
(c) C. WiLDYOGEL consil. jur., cons. 132.
(d) L'ordre delà toison d'or en fournit un exemple illustre, y. Mah-
TENS, Précis, 1 169.
(a) Mon Oeffentl. Recht des teutschen Bundes, f 413-418.
(h) Dans plusieurs pays, la liberté de fréquenter les universités ou
écoles étrangères est restreinte* Voyez des règlements dans le Ali-
gem. Anzeiger der Deutschen, 1807, Num. 340, 1808, Num. 76. Rhein,
Bund, XIII, 152* XXIII, 237* XLVII, 297. Décret français relatif à
rinslruction publique et à l'université de l'Empire français, du mois
de mars 1808, et Décret sur le régime de l'Université impériale, du
15 novembre 1811. Édit royal français du 17 février 1815, relatif à
l'instruction publique. Ordonnance pour les écoles du royaume de
Bavière, de 1809. Décret pour les établissements d'instruction publi-
que du grand-duché de Francfort, du i" janvier 1812.
§ 87. DROIT D^INDÉPENDÀNCE. 131
très académiques conférés par des universités du pays
ou des États étrangers, ainsi que de l'importation des
livres qui ont été imprimés hors du pays (c).
8 87. — 9. Droit de souveraineté sur l'église.
L'État souverain est également indépendant à l'égard
de ses droits sur VÉglise, ou du pouvoir souverain en
matière de religion {Kirchenhoheit). En conséquence,
aucun État étranger ne peut le forcer à tolérer ou à
recevoir certaines sociétés ou sectes religieuses, à
agréer de nouvelles institutions ecclésiastiques, dog-
mes ou systèmes de religion, ou à accorder à leurs
pailisans, s'ils séjournent sur son territoire, un culte,
soit public soit privé, à moins qu'il ne s'agisse d'un
simple culte domestique. Même le souverain Pontife,
comme chef ecclésiastique de l'Église catholique et
romaine, est, pour ce qui concerne son activité ecclé-
siastique, subordonné partout de droit au gouverne-
ment séculier (a), en t^nt que les concordats n'ont
point établi d'exceptions (§ 31). Par la même raison,
aucun État n'a ordinairement le droit de soutenir par
la force les griefs relatifs à la religion dont une so-
ciété religieuse pourrait se plaindre dans le territoire
d'un autre État (*), ni celui de s'approprier d^s
(c) Décret français du 5 février 1810, relatif aux imprimeries, à la
censure et au commerce des livres. Ce décret a été modifié par un
décret du 14 déc. 1810, et par beaucoup de lois postérieures. Édit
pour la censure et le commerce des livres dans le royaume de Saxe,
du 10 août 1812, dans le Allgem. Anzeiger der Deutschen, 1812, n.
321. Voyez aussi mon Oeff 'ntliches Recht des teutschen Bundes^etc*,
S 414, 417, et suiv. — Voir ci-dessous, $ 150.
(a) P.-C. lib. baron de KNiGGEcomm. de habitu religionis ad gcnteSi
Gœt., 1747. 4. Mon Oeffenlliches Recht des teutschen Bundes, §421,
423, 426 et suiv.
(b) Màrtens Einleitung in das europ« Volkeri { 110. Sghmalz^
europ. Volkerrecht^ S. 168 f.
132 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
biens ecclésiastiques situés en pays étranger (c).
î 88. — 10. Droit de souveraineté sur les fiefs. — 11. Droit d'armes.—
{ 12. Droit éminent.
Tout État a le droit de souveraineté sur les /î^/i qui
se trouvent dans son territoire (Lehnhoheit), droit qui
s*étend même sur les fiefs, soit actifs, soit passifs,
relevant d'États étrangers ; à moins qu'il n'ait accordé
à ces États, par convention expresse, une immunité
entière ou partielle (a). Enfin, aucun État ne peut être
obligé de souffrir, de la part d'un autre, des restric-
tions arbitraires dans son exercice du droit de défense
et d'armes (ft), nommément par rapport au passage de
troupes étrangères (c) ou à Venrôlement pour le service
d'une autre puissance (§ 272), ou dans l'exercice du
droit éminent (jus eminens, ratio status scil. extraordi-
narii)y pas même s'il exerçait ces droits contre la per-
sonne ou la propriété de sujets de l'État étranger (d).
CHAPITRE III.
DROIT d'égalité.
m
î 89. — Égalité.
Letroisième di:ûitj;irimitif des nations consiste dans
leur égalité naturelle, efietdeleur indépendance. C'est le
(c) Voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, § 438.—
Sur le droit de patronage dans un pays étranger, et sur celui d'y
faire passer des morts, voyez des écrits dans v. Kamptz neuer Lil.
des VR., S 114.
(a) Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, { 439 et suiv.
(b) Voyez plus haut, | 40.
(c) Voyez les écrits indiqués dans v. Kamptz neue Lit. des VR,
§112.
(d) Mon Oeffentliches Recht, etc., { 455 et suiv. J.-J. BuRLAMAQUii
Principes ou éléments du droit politique (à Lausanne, 1784^ 8.), P.
III, ch. V, S 24 et suiv., p. 273 et suiv.
§ 90. DROIT D'ÉaALITE. 133
droit en vertu duquel chaque État souverain peut exi-
ger qu'aucun autre État ne s'arroge, dans leurs rap-
ports mutuels^ des droits plus étendus que ceux dont
il jouit lui-même, et ne s'affranchisse d'aucune des
obligations imposées à tous. Tous les États jouissant
d'une personnalité morale et libre, chacun d'entre eux
peut prétendre à tous les droits qui dérivent de cette
personnalité ; leurs droits sont par conséquent égaux.
D'ailleurs, les rapports naturels entre les États étant
partout les mêmes et par conséquent essentiels, cette
égalité ne peut être altérée par des qualités ou attri-
butions accidentelles d'un État, telles que son ancien-
neté, sa population, l'étendue de son territoire, sa
puissance militaire, la forme de sa constitution, le
titre de son souverain, l'état de la civilisation sous
toutes ses formes (a), la considération dont il jouit,
les honneurs qu'il reçoit de la part d'autres États, etc.
Cette égalité de droit est particulièrement incompa-
tible avec les prétentions à la précédence, à la supé-
riorité, à la juridiction, au pouvoir criminel, vis-à-vis
d'autres États.
{ 90* — Particuliôrement dans le cérémonial.
L'égalité des États se manifeste souvent dans le
cérémonial^ c'est-à-dire dans les formalités qu'ils ob-
servent entre eux. Ce cérémonial s*exerce non-seule-
ment dans les relations personnelles des souverains ou
de leurs représentants, mais aussi et particulièrement
(a) De même qu'il n'existe point, dans l'état de la nature, d'esclave»
parmi les particuliers, de môme il ne saurait y en avoir parmi les États
souverains (non dantur gentes a natura servis) . Les raisons d'Aws-
TOTE (Polit. lib. I, c; iii), et celle d'un de ses successeurs resté ano-
nyme (Deutscher Merkur; noV* ilTl), ont été très-bien réfutées par
M. Jagobi, dans le Deutsch. Muséum, 1781> St; VI, p. 522 ff. Comparez
aussi Franc. Hutcheso^^'s System of moral Philosophy, B. UI, ch. x,
114.
8
134 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
dans les écrits ; c'est alors le cérémonial des chancel-
leries, celui des autorités constituées du pays, et des
ministres en mission. Le cérémonial qu'on observe sur
mer et celui de la guerre forment des espèces particu-
lières de ce genre de formalités. Une petite partie
seulement du cérémonial est fondée sur des conven-
tions : le reste est arbitraire ou tient au simple
usage (a). Cette dernière partie, quelque importante
qu'elle soit, et bien qu'on l'observe scrupuleusement,
n'est point du ressort du droit des gens (b) ; le droit
du cérémonial des États, dont nous nous occuperons
ici de préférence, est donc beaucoup moins étendu,
quoique dans les écrits on le confonde ordinairement
dans la matière du cérémonial en général (c). Le droit
(a) V. Ompteda's Literatur des Vôlkerrechts, I, 499 fif. F. -G. v.
Moser's kleine Schriflen, I^ 3.
(b) F.-C. V. MosER, dans son livre cité, p. 6, le comprend sous la
dénomination de galanterie des États.
(c) n ceremoniale historico epolitico di Gregorio Leti. Amstelod.,
1685. Vol. I-VI, 12. Gottfr. Stieve's europ. Hof Ceremoniel. Leipz.,
1715, 2). Augsb. 1723. 8, J.-G. LÛNiG'sTheatrura ceremoniale historico-
politicum, Oder historisch und politischer Schauplatz aller Ceremo-
nien, etc., I und II. Band (le second volume contient le cérémonial
de chancellerie européen). Leipzig, 1716, fol. 2 Aufl. 1719, 1720, fol.
Jul. Bernh. v. Rohr's Einleit zur Ceremoniel Wissenschaft grosser
Herren. Berlin, 1730, 8, 2. Aufl. 1735, 8. Cérémonial diplomatique
des cours de l'Europe, recueilli en pairtie par M. Du Mont, mis en
ordre et considérablement augmenté par M. Rousset, à Amsterd. et
à La Haye, 1739, 1. 1. II. fol. (Ce sont les tomes IV et V des Supplé-
ments au Corps diplomatique de Du Mont.) F.-G. v. Moser's teutsches
Hofrecht. Frankf. 1755, 1. 1, II, 4. J.-Jac. Moser's Versuch des neuesten
europ. Ceremoniels, vornehmlich au s den Staatshandlungen der
curop. Machte seit Kaiser Carl's VI Tode (c'est en môme temps le
tome II" du Versuch des europ. VOlkerrechts, publié par le même
auteur). Frankfurt 1778, 8. G.-G. Anhert's Lehrbegriffder Wissen-
schaften, Erfordernisse und Redite der Gesandten, t. II. Dresden,
1784, 8. (Ce tome II« ne traite que du* cérémonial public et du style
diplomatique). De Bielfeld institutions politiques, t. II, p. 234. —
§ 91. DROIT d'Égalité. 135
du céromonial diplomatique, ou des légations, sera
expliqué plus bas, comme partie du droit d'ambas-
sade ; mais le reste du cérémonial public, en tant qu'on
y remarque les effets de l'égalité naturelle ou ceux
d'une inégalité survenue et conventionnelle, appar-
tient à ce chapitre.
§ 91. — Renonciation à l'égalité. — I. Honneurs royaux.
Les États, même ceux absolument indépendants et
souverains, peuvent renoncer par convention, en fa-
veur d'un ou de plusieurs autres États, aux droits ré-
sultant de leur égalité primitive. Gela arrive assez
souvent par rapport à quelques prérogatives extérieu-
res, au rang, aux titres des États et de leurs souve-
rains, et à d'autres objets du cérémonial. C'est ainsi
que des États de l'Europe ont accordé à d'autres des
prérogatives, des distinctions honorifiques auxquels ils
ne prétendent pas eux-mêmes. De ce nombre sont par-
ticulièrement les honneurs royaux (honores regii), c'est-à-
dire les honneurs conventionnels, qui sont générale-
ment considérés en Europe comme les plus distingués
qui puissent être rendus à un État (a). Ils donnent non-
seulement le rang au-dessus de tous les États souve-
rains, qui n'en jouissent point, et confèrent plusieurs
autres droits de cérémonial, tels que l'usage de la cou-
V. les écrits sur le cérémonial de quelques cours en particulier^ dans
V. Kamptz neuer Lit., § 141 ff. Cérémonial de la cour de France, par
N.-L. PissoT. Paris, 1816, 18.
(a) De tout temps, dans les relations politiques de TEurope, les
rois ayant joui du plus haut degré de considération etde préroga-
tives d'honneur vis-à-vis de tous les princes souverains non revêtus
de la dignité royale, on a donné à ces grands honneurs la dénomi-
nation d*honneurs royaux, et par suite on a divisé les États do l'Eu-
rope en deux classes, sans égard à la différence de leur constitution
ou de la forme de leur gouvernement : les États auxquels appartien-
nent les honneurs royaux, et ceux d'un rang inférieur (| 31).
136 DROIT DBS GENS MODERNE DB L*EUROPE.
ronne royale, du titre de frère vis-à-vis des autres sou-
verains du même rang, etc., mais on y rattache aussi le
droit exclusif d'envoyer des ministres publics du pre-
mier rang ou des ambassadeurs. Les États qui jouis-
sent des honneurs royaux sont, outre les empires et
les royaumes, les grands-duchés, Télectorat de Hesse
(ci-devant aussi les autres États électoraux d'Alle-
magne), et quelques-unes des grandes républiques (6);
ces dernières cependant pour la plupart avec quel-
ques modifications.
{ 92. — IL Préséance. — Définition et base.
Du nombre des prérogatives qui entraînent, pour
l'État qui les reconnaît, la perte d'une partie de l'éga-
lité naturelle, est \3i préséance (le pas, protostasia, proë-
dria), ou la préférence dans l'ordre et dans le rang à
suivre lorsque plusieurs États dans leurs relations
extérieures viennent à se rencontrer (a). La nature de
(6) Telles qu'autrefois les Provinces-Unies des Pays-Bas, et la ré-
publique de Venise, et aujourd'hui encore la Confédération suisse
(mais non pas chaque canton séparément), ainsi que la Confédération
germanique. Quant à la république de Gônes et à l'ordre de Malte,
on leur disputait autrefois les honneurs royaux.
(a) Voyez les écrits cités dans v. Ompteda's Literatur des Vôlker-
rechts, II, 490-498, dans v. Kamptz neuer Lit., | 124 ff., dans Pût-
ter's Literatur des t. Staatsr. III^ 310, et dans ma Neue Literatur
des t. Staatsr. | iliO. Jac.-Adr. Crusius de prsecedentia et universo
jure proëdrisB magnatum in Europa. Brema3 1666, 4, Balth. Sigisro.
V. Stosch Tr. vom Priàcedenz oder Vorderrecht aller Potentaten u.
Republiquen in Europa. Breslau 1678, 8. Ëhrenhart Zweyburg's, ou
plutôt comme il se nomme dans lia seconde édition, Zach. Zwanzig's
Theatrum prœcedentiœ. Francof. 1706, 2. Ausg. ebend. 1709, fol.
Gottfr. Stiexe's europ. Hof-Ceremoniel. Leipz. 1715. 2. Ausg. 1723,
8. Agostino Pàradisi Atteneo dell uomo nobile (Venet. 1731, fol.), 1. 1,
c. IV et V, et tout le tome V. Jo. Cph Hellbachii meditationes juris
proédrisB moderni, oder Abhandl. von den heutigen Rechten des Ran-
ges, Vorzugs und Vorsitzes. Leipz. 1742, iv, 2. Ausg. ibid. 1746. 4.
Eiasd. primitiae lexici juris proëdriœ. Erf. 1748, 4. Ejmd, accessio-
nés juris proëdriœ, (Ce livre n'est pas encore imprimé. Voyez Sib-
§ 93. DROIT d'Égalité. 137
ces relations entre des États souverains ne fournit
aucun principe dont on puisse conclure à un rang dé-
terminé de chacun d'eux (b). En d'autres termes, au
point de vue naturel, toute place doit être envisagée
comme la première, ou mieux, il n'y a entre les États
souverains, dans leur commerce, qu'il se fasse par
écrit ou par des représentants, ni rang inférieur ni
supérieur, ni place distinguée ou place d'honneur. Ce
n'est que par des conventions expresses ou tacites
qu'une telle différence peut être établie (c).
i 93. — Disputes sur le rang.
Les discussions qui peuvent naître des prétentions
de quelque puissance, relativement au rang, doivent
par conséquent être jugées et terminées de la même
manière que tout autre différend entre les États sou-
BENKEES neues jurist. Magazin, I, 508). Rousset, mémoires sur le
rang et la préséance entre les souverains de l'Europe et entre leurs
ministres représentants, à Amsterd. 1746, 4. Gh. Hellbach's Handb.
des Rangrechtes. Ansb. 1804, 8. Gùnthkr's europ. Vôlkerr., I, 198-
279.
(b) L*opinion contraire est adoptée par Rousset, dans son livre
allégué, et par Real, science du gouvernement, t. V, ch. iv, Seot. 3.
(C) GCJNTHER, I, 215 flf.
*Des États égaux en droits peuvent tous prétendre au même
honneur et le degré d'estime et de considération morale ne
se mesure pas au degré de puissance. La différence des
rangs ne saurait par conséquent se justifier en morale et les
particularités qu'admet à ce sujet l'usage européen ne sont
qu'un reste historique des traditions d'inégalité du passé. On
est donc étonné qu'un auteur libéral comme M. Bluntschli
ait accepté cette inégalité en principe et surtout qu'il ait at-
taché un caractère particulier au titre impérial (quelque cliose
d'universel qui embrasse le monde ou au moins une partie du
monde !) et rappelé ainsi les idées hiérarchiques de l'époque
féodale. Bluntschli, ouv. cité, § 84 et suiv. (Voir sur ce
point, FioRE,nouv. droit inter. Impartie. Liv. I, ch. yil. [A. 0.]
8.
138 DROIT DBS GENS MODERNE DE L*EUROPE.
verains (a) ; durant la dispute, on devrait générale-
ment respecter Tétat de possession non vicieuse (b).
Pour appuyer les prétentions de cette espèce, quelques
gouvernements se sont souvent prévalus d'arguments
absolument faux (c), tels que l'ancienneté de l'indé-
pendance de l'État, ou celle de la famille régnante ou
de là royauté, l'époque de conversion à la foi chré-
tienne, une. plus grande puissance ou la prépondé-
rance de l'État, le nombre et l'étendue de ses pro-
vinces, la forme d'État et de gouvernement, un titre
plus éminent de l'État et du souverain, une culture
intellectuelle et morale plus avancée, des relations de
protection, de flef, ou de cens sur d'autres États sou-
verains, la haute dignité des vassaux appartenant à
l'État, des mérites vis-à-vis du souverain Pontife et de
l'Église romaine et catholique, etc.
S 94. ^ Du rang, tel qu*il s'observe aijgourd'bui entre les États de
l'Europe.
Les nations de l'Europe ne se sont jamais accor-
dées sur un statut général concernant le rang (a); car
quoique les papes aient publié à différentes époques
des règlements sur cette matière, que particulière-
(a) Gùnther's Vôlkerrecht, I, 267 f. Sur la conduite tenue dans
ees circonstances par des puissances tierces^ voyez le même livre^
1,269.
(h) V.un exemple concernant Venise de 1558, dans Lûnio*8 Tbeat.
cerem. 1. 1, p. 14. Sur la possession défectueuse, conférez GOnther,
1, 217 fr., 232 f. Zwanzig dans le livre cité, 1, 14-25^ 28.
(c) Stievb dans le livre cité, 1. 1, cap. ii, p. 9-72. Real, 1. c. Vit-
TEL, lib, II, ch. m, S 97. Jo., Ad. Ickstadt elem. juris genlium,
lib. 11^ c. I, S 22, Schol. et c. vi, { 15. L'ambassadeur et ses fonctions,
par WlCQUEFORT, liv. I, ch. xxiv, xxv, p. 324-367. Mais comparez
Ghr. Gottfr. Hoffmann diss. de fundamento decidendi controversias
de prœcedentia inter libéras gentes. Lips. 1721. GCtnthbr, I, 203 ff.
(a) Sur les classifications des États qui n'ont pas de rapport à leur
rang, voyez plus haut, % 32.
§ 95. DROIT d'Égalité. 130
ment celui de Jules II, de Tan 1504 (b), ait été assez
accrédité, que d'ailleurs ces règlements aient été ordi-
nairement basés sur l'état de possession tel qu'il exis-
tait dans les conciles (c'est-à-dire dans les réunions
les plus générales du temps entre les souverains chré-
tiens de l'Europe ou leurs représentants, où les ques-
tions de rang devaient être le plus souvent agitées),
il s'en faut de beaucoup que ces règlements aient ja-
mais été généralement reconnus ; ils ne le furent pas
même dans les conciles, ni dans la chapelle du pape.
De même au congrès de Vienne, la question du rang
entre les puissances européennes, a été vainement
agitée (c). Cependant il y a eu de temps à autre des
conventions formées à ce sujet entre les différentes
puissances.
$ 95. — Particulièrement 1. du rang du Pape et du ci-devant Empe-
reur romain- germanique.
C'est ainsi que : l» les souverains catholiques, même
(h) n a été publié par Lûnig, dans son Theatrum cerem. I, 8, et
depuis dans Gerhardi's genealog. Geschichte der erblichen Reichs-
sfânde, II, 7 f. et Gunther's europ. Vôlker. I, 219. Dans ce règle-
ment il n'est point fait mention du Danemark, de la Suède ni de la
Russie.
(c) Dans la séance du 10 décembre 1814, les plénipotentiaires des
huit puissances signataires du traité de paix de Paris nommèrent une
commission chargée de s'occuper « des principes à établir pour régler
le rang entre les couronnes, et de tout ce qui en est une consé-
quence. » Dans la séance du 9 février 1815, on discuta le projet de
la commission, qui avait établi trois classes de puissances relative-
ment au rang entre les ministres. Des doutes s'étant élevés sur cette
classification, et particulièrement sur la classe dans laquelle il fau-
drait mettre les grandes républiques, la question fut abandonnée, et
on se borna à faire un règlement sur le rang des agents diplomati-
ques des souverains couronnés. Voyez mes Acten des wiener Con-
«wsses, t Vin, 98, 102, 108 et suiv., 116 et suiv., t. VI, p. 93, 204 et
suir. et mon Uebersicht der diplomat. Yerhandlungen des wiener
Congresses, p. 167 et suiv.
140 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
l'empereur romain-germanique, ont cru devoir ac-
corder la préséance à la personne du pape, en qualité
de vicaire (prétendu) de Jésus-Christ et de souverain
Pontife ou chef ecclésiastique de l'Église catholique-
romaine, sans vouloir cependant porter préjudice par
là à leurs droits de souveraineté (a). En sa qualité de
souverain temporel, le pape s'est trouvé même en
possession de la préséance vis-à-vis de plusieurs sou-
verains de religion évangélique ou protestante, sur-
tout de ceux qui ne jouissaient pas des honneurs
royaux, mais jamais vis-à-vis de la Russie, ni de la
Porte Ottomane ; c'est ainsi que 2® toutes les puissan-
ces chrétiennes de l'Europe accordaient la préséance
à V empereur romain-germanique (b). Pour ce qui est de
la Porte Ottomane, l'empereur, en sa qualité de sou-
verain de ses États héréditaires (depuis 1804 empe-
reur d'Autriche), était convenu avec elle d'une par-
faite égalité de rang (c).
I 96. — 2. Du rang des souverains couronnés.
La plupart des têtes couronnées de l'Europe admet-
tent en principe Végalité du rang (a); et s'il y a eu
(a) RoussET, t. I^ ch. i. Moser's teutsches Staatsrecht, III, 86,
GÛNTHER's Vôlkerrecht, I, 221.
(b) Voyez des écrits dans v. Ompteda's Lit., g 196 et dans y,
Kamptz neuer Lit., 1 125. — De Martens, Précis du droit des gens,
§132.
(c) Paix de Passarowitz, de 1718, art. 17. La môme stipulation se
trouve dans les traités de paix postérieurs à celui de 1718^ p. e. dans
celui de Belgrade, de 1738, art 20 et 21. Moser's teutsches Staats-
recht, III, 106. Theatrum cerem. par Lûnig, II, 1438, GOnther, I,
225, 247.
(a) Moser's Versuch des europ. Vdlker., I, 58. Cette règle a été
formellement posée en principe, notamment pour la Stiède, par Gus-
tave-Adolphe (GÙNTHEH, I, 278, note a), puis au congrès de la paix
de Westphalie par la reine Christine (Moser's Beytràge zu dem europ.
Vôlkerrecht, I, 41. Rousset, ch. vn); ejifîn aussi par la Grande-
§ 96. DROIT d'égauté. 141
quelquôâ coors^ telles que celles de France (b) et d'J?«-
pagne (c), depuis quelque temps celle de Russie (d), et
dès à présent probablement aussi celle à' Autriche (e),
qui ont prétendu à la préséance absolue sur toutes ou
quelques-unes des autres puissances (f), elles ont
rarement manqué de contradicteurs. Cependant la
France l'avait obtenue durant le règne de Napoléon
sur plusieurs rois, principalement sur ceux qui lui
Bretagne (v. Ompteda's Literatup, II, 496). Rousset (ch. xxviir,
p. 152)^ et Neyron (Principes du droit des gens, { i06) datent la gé- «
néralîsation de ce principe de la quadruple alliance de Londres de
l'an 1718.
(h) V. Ompteda's Literatur, II, 494 ff. v. Kamptz neue Lit.^ J i27.
GÛNTHER, I, 220 et suiv.
(c) Y. Ompteda. II, 496, t. Kamptz, } 128. — La contestation sur
le rang qui divisait VEspagne et la France (Zwanzig Theatr. prœce-
dentisB, I, 13 sqq. Bynkershoek qusest. jur. publ. lib. H, c. ix, in
ejus operib. omn. t. I, p 254 sq.), a été terminée par un arrange-
ment stipulant un certain alternat. Voyez le pacte de famille de 1761,
art. 27. De Martens, Recueil des traités, I, 10. GCnther, I, 233.
(d) Sur les prétentions de la Rmsie, particulièrement vis-à-vis de
la France, voyez Gûnther, I, 244 f. De Martens, Cours diploma-
tique ; tableau, liv. I, ch. yiii, { 80. Bien qu'en reconnaissant le titre
impérial, pris par la Russie en 1721, plusieurs puissances eussent fait
la réserve qu'il n*en résulterait aucune autre prérogative pour cette
couronne, la Russie ne voulut néanmoins accorder la préséance dans
la suite qu'à l'empereur romain-germanique. Mais, dans la paix de
Tiisit, en 1807, art. t^, il a été convenu entre la Rmsie et la France
que le cérémonial des deux cours entre elles, et à l'égard des ambas*
sadeurs, ministres et envoyés qu'elles accréditeraient Tune auprès de
l'autre, serait établi sur le principe d'une réciprocité et d'une égalité
parfaites.
(e) Depuis qu'elle a pris le titre d*Empir«, en 1804. Valternat,
par rapport à l'ordre dans lequel les deux parties sont nommées dans
les traités conclus entre la Hongrie et la Bohême d'une part, et la
France de l'autre, fut constaté comme usage reconnu en 1756 déjà,
dans le P' article séparé annexé au traité d'alliance défensive do la
même année entre l'Autriche et la France. Voyez Mgser's Versuch.
des europ. VOlkerrechts, VIII; 74, v. Kamptz neue Lit., | 134.
({) Le Danemark prétend à la préséance sur la Suède. Gùnther,
1,240.
142 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPEi
devaient leur couronne ou royauté, et qui avaient sa-
tisfait volontiers à ses prétentions. Plusieurs autres
gouvernements, bien qu'ils prétendent, surtout dans
les notes et autres écrits, à une égalité générale, recon-
naissent néanmoins, par exception et dans certaines
occasions et circonstances, la supériorité de quelques-
unes des autres puissances; c'est ainsi que le Por-
tugal et la Sardaigne accordent la préséance aux cou-
ronnes d'Angleterre, de France et d'Espagne (g), le
Danemark à celle de France seulement (A).
! 97. — Continuation.
La Porte a plusieurs fois assuré aux ambassadeurs
de France, accrédités à Gonstantinople, le pas et la
préséance sur les ambassadeurs d'Espagne et des au-
tres* rois (a). Depuis, elle a placé les envoyés de Russie
du second ordre immédiatement après ceux de l'em-
pereur romain-germanique, si ces derniers sont aussi
du second rang ; sinon, le ministre de Russie immé-
diatement après l'ambassadeur de Hollande, et, en
son absence, après celui de Venise (b). Les rois de la
Confédération germanique se rangent, dans l'acte fé-
déral (c) de la manière suivante : Bavière, Saxe (d), Ha-
novre (e)y Wurtemberg.
(g) GùNTHER, I, 229, 238, Moser's Versuch, etc., I, 64. et ses Bey-
tpage zu dem eupop. Vôlkerrecht, I, 43.
(h) Moser's Beytrâge, I, 41, v. OMPTEDA'»Lit., | 201, y. Kamptz
neue Lit., § 129.
(a) Par des traités de 1604, art. 20 et 27; de 1673, art. 19; de 1740,
art. 17 et 44. Schmauss Corp. jur. gent. I, 433. Wknck codex jur.
gent. I, 549, 558. Real, Science du gouvernement, t. V, ch. iv, { 3.
(h) Dans la paix de Kainardgi, de 1774, art. 8. De Martens^ Re-
cueil, IV, 615.
(c) Acte de confédération de 1815, art. 4, qui, ainsi que l'art. 8,
contient en même temps une clause de réserve pour le rang hors de
la diète.
(d) Voyez le journal intitulé Der rheinische Bund, Heft III, S. 467.
(e) Discussion sur la préséance entre les plénipotentiaires de Ha-
§ 99. DROIT d'Égalité. 143
I 98. — 3. Du rang des Souverains monarchiques, jouissant des hon-
neurs royaux, et 4. de ceux qui n'en jouissent pas ; ainsi que 5. des
Ëtats mi-souverains.
10 Ceux des souverains monarchiques qui jouissent
dts honneurs royaux^ sans être empereurs ni rois, cè-
dent partout le pas et la préséance au titre royal et
impérial (a). Dans l'acte de la Confédération germa-
nique (6), le rang des grands-ducs et de l'électeur de
Hesse n'est pas encore définitivement déterminé sur-
tout hors de la diète; 2^ les souverains monarchiques
sam honneurs royaux, cèdent le pas à ceux jouissant de
ces honneurs (c) ; le rang de ceux qui sont membres
de la Confédération germanique doit être définitive-
ment réglé par la diète, mais seulement pour l'ordre
dans lequel ils doivent voter au sein de cette assem-
blée, et sans qu'il puisse en résulter pour cela un pré-
judice sur leur rang en général et leurs prérogatives
hors de la diète {d) ; 3® les États mi-souverains ou dé-
pendants sont ordinairenxent d'un rang inférieur à
celui des États souverains (e).
I 99. — 6. Du rang des républiques. — 7. Quelques cas particuliers.
\^ Les républiques cèdent ordinairement le pas et la
novre et de Wurtemberg, au congrès de Vienne ; voyez mes Acten
des wièner Gong. Bd. II, p. 74 ff., et mon Uebersicht der diplomat.
Verhandlungen des wiener Congresses. p. 505 f.
(a) MosER*s Grundsàtze des Vôlkerrechts in Friedenszeiten, p. 45,
et son Versuch des europ. Vôlkerrechts, I, 65, v. Kamptz neue Lit.,
p. 131 ff.
(b) Acte de la confédération, art. 4 et 8. Voyez mon Uebersicht
der diplomat. Verhandlungen des wiener Congresses, p. 504 f.
(f) Le journal intitulé Der Rheinische Bund, Heft. V, p. 293.
(d) Acte de la Confédération Germanique, art. 4 et 8. Mon Oeffent-
liches Recht desteutschen Bundes, | il3 et 122-124.
(e) MosER's Versuch, I, 60. Gunther's Vôlkerrechts I, 214, 253,
255. — Les ci-devant Electeurs de l'Empire germanique prétendaient à
une exception vis-à-vis de certains Etats jouissant d'une entière sou-
veraineté, surtout les républiques.
144 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
préséance aux empereurs et rois régnants (a) ; mais
vis-à-vis de la plupart des autres souverains monar-
chiques, leur rang n'est guère déterminé (b) ; S^ aux
congrès de paix et autres , les ministres des puissances
médiatrices ont d'ordinaire le rang sur ceux des puis-
sances en contestation, même lorsqu'ils sont â*an
ordre inférieur ; 3® lorsque des souverains se rendent
visite^ l'hôte cède ordinairement le pas à l'étranger,
s'ils sont tous deux du même rang (c). Ceci s'observe
communément aussi dans les visites des ministres
publics {d).
1 100. — Ordre des places et rangs. — I. Dans les écrits.
A l'égard des États parmi lesquels le rang est dé-
terminé, Tusage a établi peu à peu un certain ordre
des places de rang ou d'honneur. I. Dans les écrits, lors-
qu'on veut observer un certain ordre, voici l'usage
adopté : 1» si plusieurs États ou leurs représentants
(a) GtJNTHER's VOlkerrecht, I, 207, 248, v. Martens Einleit. indas
Vôlkerrechl, J 131. — L'Angleterre prétendit, sous Cromwell, lors-
qu'elle se donnait le nom de république, au môme rang dont elle
avait joui comme royaume. L'Autricbe accorda à la ci-devaut Répu-
blique française, le même rang et cérémonial que celui qui avait été
observé avant la guerre; et à la République cisalpine celui qui avait
été d'usage avec la république de Venise. Traité de paix de Gampo-
Formio 1797, art. 23. DeMARTENS, Recueil, VU, 214« Ce qui futcon*
iirmé dans le traité de paix de Lunéville, 1801, art. 17. Les mêmes
principes ont été suivis, par la ei-devant République française, dans
plusieurs autres traités de paix, p. e. dans ceux de Bàle avec la Prusse
et l'Espagne en 1795.
(b) Sur leurs débats concernant le rang avec les ci-devant électeurs
de l'Empire germanique, voyez de Martens, Précis, { 135i GOnther,
I, 256. — Entre elles, les républiques observaient, naguère encore,
l'ordre suivant: 1» Venise; 2* Provinces-Unies des Pays-Bas; 3» Con-
fédération Suisse, etc. La république de Gênes prétendait à l'égalité
avec celle de Venise, et à la préséance sur la Confédération Suisse.
(c) GÙNTHER, l. 277 f.
(d) Sur le cérémonial diplomatique, Yoyez plus bas, { 217 et suit.
§ 101. DROIT d'Égalité. 145
sont nommés les uns après les autres dans la corps
de l'écrit, et principalement si c'est dans le préam-
baie, celui qui est nommé le premier à la première
place, celui qui le suit immédiatement la seconde, et
ainsi de suite; 2^ les signatures sont ordinairement
rangées dans deux colonnes (a). Dans celle de droite
(dans le sens du blason, c'est-à-dire dans celle qui est
à gauche du lecteur), la place supérieure est la pre-
mière de rang ; la même place dans la colonne à gau-
che, vis-à-Yis de la première, est la seconde ; la place
inférieure de la colonne de droite est la troisième,
celle .de 1^ gauche la quatrième, et ainsi du reste.
( i/)l. — )I. {;« .<»6 de rencontre persomiiBUo,
H. Dans les etUrevues, p. e. dans les visites, confé-
rences, congrès, assemblées ou processions, il faut
distinguer avant tout : \^ lorsqu'il s'agit de f asseoir, la
place 4'hofmeur (Oberstelle ou Ehrenplatz), et conformé-
ment à eelle-ci lSipréséance{Vorsitz). Aune table carrée
ou ronde^ occupée de tous côtés, les dernières places
sont toujours celles qui sont opposées à la première ;
la première place est ordinairement choisie vis-à-vis
de l'entrée de l'appartemenL A côté de la première
place, le ]mag descend en sautant toujours de la droite
à la gauche (0}; 2^ si l'on est assis ou iebotu, la main
ou main d'honneur (Oberband) est à droite, c'est-à-dire
celui qui est plus distingué §'.^ssied, marche ou reste
^ IfL çlrpite d<a oelui qui l'est moins (p) ; et celui qui,
(fi) JUa jp'rance contesta, danç le xvi^f siècle, aux Prpvinces-Unies
des Pays-Bas, le droit de signer sur une seconde colonne.
(a) F.-G. V. Moser's Hofrecht, II, 52S ff. LÛNIO, dans son Thea-
trum cerem. I^ iù^, 170, 171, ^81 et 29^, donne des figures sur cette
matière.
(h) Quelquefois c*e^t la gfnich$ 4ui marqi^e la préséance, p. e. chez
les Turcs, ainsi que chez les catholiques-romains in sacris, Y. Pro-
tokoU des kurCOrsIl. Wahl-Gonvents zu Frankfurt im J. 1790, t. II
9
146 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
en montant l'escalier et en entrant dans l'appartement,
devance d'un pas l'autre qui marche à sa gauche, a ce
qu'on appelle le pas (c) (Vortritt).
! 102. — Continuation.
3<> Il en est autrement dans l'ordre linéal, c'est-à-
dire, lorsque plusieurs personnes marchent à la suite
Tune de l'autre. Alors l'ordre des places de rang se
détermine de différentes manières. Tantôt la personne
qui est devant a la première place, celle qui est der-
rière elle ayant la seconde, et ainsi de suite (a). Tantôt
la place de derrière est réputée la première, et celle
qui la précède la seconde (ft), etc. Tantôt enfin l'ordre
des places diffère d'après le nombre des personnes qui
vont à la file ; p. e., lorsqu'elles sont deux, la place
de devant est la première ; étant trois, la place du mi-
lieu est la première ; celle de devant la seconde, celle de
derrière la troisième; s'il y a quatre personnes, la place
de devant est la quatrième, celle qui suit est la se-
conde, celle qui suit celle-ci est la première, et celle
de derrière est la troisième ; lorsque les personnes
sont au nombre de cinq, la place du milieu est la pre-
mière, celle qui la précède est la seconde, celle qui
la suit la troisième ; celle de devant est la quatrième,
et celle de derrière la cinquième; on suit les mêmes
règles s'il y slsUc personnes ou plus.
S 103. — Pin.
4® Enfin, dans l'ordre latéral (a), si plusieurs per^
(Frankf. 1791, 4), S. 373, y. Martens Einl. in das europ. YOIkerrecht,
S 128, note b.
(c) V. Moser's Hofrecht, I, 278 f.
(a) Conférez PiJTTERi Institutiones juris publ. germ., J 89, note h.
(b) Wahl-und KrOnungs-Diarium Kaiser Leopolds U (Frankf. a. H.
1791, fol.), p. 278. Protokoll des kurfUrsti.WahlConvents zu Frankfurt,
1790, bd. n, p. 399, 401, 434 f. 448.
(a) Sur les différentes espèces de l'ordre latéral, dans le ci-devant
§ 104. DROIT D^ÉOALITÉ.- 147
sonnes sont placées en ligne droite, l'ane à côté de
l'autre, il faut observer les distinctions suivantes.
Tantôt la place à l'extrémité, soit à droite, soit à gau-
che, est réputée la première; alors celle qui suit im-
médiatement est la seconde (6), et ainsi de suite. Tan-
tôt on considère le nombre des personnes, dont le rang
exige différentes places. Si elles sont deux la place sur
la droite est la première ; entre trois personnes, celle
qui est la plus distinguée occupe la place du milieu;
à la seconde personne en rang appartient celle de
droite, et à la troisième celle de gauche; s'il y a quatre
personnes, la place à l'extrémité de la droite est la
seconde, celle qui suit est la première, celle à l'extré-
mité de la gauche est la quatrième, et la place à côté
de celle-ci est la troisième ; entre cinq personnes, la
plus distinguée occape la place du milieu ; à sa droite
est la seconde, à sa gauche la troisième ; à l'extrémité
de la droite est la quatrième, et la dernière à gauche
est la cinquième place. On range de la même manière,
en comptant toujours de la place du milieu ou place
d'honneur, six personnes ou davantage (c).
S 104. — Expédients en cas d'égalité ou de contestation de rang.
Lorsque le rang entre des États est égal ou contesté,
et qu'on ne peut éviter les occasions où il s'agit du rang,
on a recours à plusieurs expédients, qui laissent en sus-
pens les droits et prétentions des intéressés. En voici
quelques-uns : !<> les intéressés déclarent que chaque
place doit être considérée comme la première, et que la
collège électoral de l'Empire germanique, soit en présence de l'em-
pereur, soit en son absence, voyez Pùtter, 1. c. %89, note c. Moser'8
teutschei Staatsr., t. XXXTII, p. )B74 ff, 280 ff.
(b) Wahl-und ErOnungs-Diarium Kaiser Leopolds n. Figure^ p.
122, représentant la table des ministres votants.
(e) Voyez, dans le livre cité, môme page, Tordre de rang sur l'es-
trade, y. aussi MossR's teutscli« Staatsrecht, t. XXmiI, p. 274.
148 DROIT DES GENS MOmCRMB DE l'eUROPE.
préséanee momenUûikée m portera point de pr^uâiee
à leurs droits et prétentions réciproques ; 2^ on con*
Yient d^un certain alternat^ consistant, soit à changer
les places ou le rang après u^n certain temps, soit à les
déterminer d'après Tâge des sourerains, ou la durée
de leur règne, ou même le sort (a) ; il peut ^e faire
aussi que le même État occupe à la fois un rang diffé-
rent dans les différentes parties et espaces du céré-
monial. Dans les traités publics, il est d'usage enb^ les
grandes puissances, et aussi entre celles 4e moindre
grandeur» à^altemer tant au préambule que dans les
signatures, déporte que chacune d'entre elles occupe,
dans l'exemplaire qui lui est destiné, et qui est expé-
dié dans sa chancellerie, la première place (A) ; on
appelle cet usage VAltemat. Cependant on ne ^aatique
pas d'^xempleaoù cette manière d'alterner, ou le refus
qui enaété fait, ont donné lieu à des déclarations, soit
pour satisfaire et tranquilliser, soit pour réseryer, pro-
tester ou contredire (c). Il est arrivé que chacune des
(a) Le sort fut femf^ojé par les rois de Danemark et de Pologne,
lors de leur entrevue à Berlin, en 1709. Lûnig, Theatr. cerem. I, 211.
Voyez aussi Tinstruction pour les ministres d'Espagne envoyés à
Munster en 164% dans Gàssï^tii^'s wes^lil f ri€t4eo$ Gai^y. t n,
p,299.
{b) Sur le procédé suivi pour les quatre exemplaires de la paix
d'Aix-la-Èhapeîle, en 4T48, voyez Gûnther's Tôlkerrecht, 1, 275.
BfosER's Yersueh X, 2, 874 ff. Sur la quadruple aUlanoe de Londres
de 1718, <iont douze exemplaires lurent «ipédlés, utoi^ez SenxAtrss
Gopp. jur. geat I, 1743 (T. Déjà, en 12S46« .la Ffanee et FAngl^erre
établirent entre elles l'alternat. Rousset, p. 66. Chaque exemplaire
des préliminaires de la paix d'Utreolit^ ne fut signé que >par l'une des
parties, «contractantes, l'autre lui donoa en échange son approbation
par écrit. Gûnther, I, 275.
(c) Voyez des exemples concemani le Portugal en 1163, la Sardai-
gne en 1748, la Porte en 1699, la Franee, la Hongrie let la Bf^iêiBe,
dans G£ni»er's Vôlkerrecht, I, 229, 284, 286, 24Bf L« .274 1 JioaiBii's
Versuch des eurnp. Yôlkerrecbts, YIII, 74.
g iO& MMT B'râMJUTi» 14»
parties cotttraetaiite$ a déUyré à l'autre aa exemplair»
da b^aité q^i n'était signé qae par eUe seule (d).
S 105. -*- Continuation.
30 On garde Yincognito, en s'attribnant nn titre fnfé-
rienr (a); 4<> on choisit certaines formalités qui lais-
sent le rang en suspens (b) ; 5^ on convient d^une uni-
formité (c), on 6» d'une suspension (rf) du cérémonial, à
l'égard de tous les intéressés ; ?<> on cède aux préten-
tieais de l'autre partie^ mais en se réservant ses droits,
en se faisant donner des lettres reversâtes ; 8° par rap-
port aux ministres publics, il y a encore différents au-
tres expédients (e), p. e. a) on envoie un ministre d'un
ordre différent de celui dont est le ministre avec lequel
on est en contestation pour le rang ; b) on évite de
paraître, où l'on paraît alternativement, dans les oc-
(d) Le ooDgrés dTtrecht en 1713, et eelni <f Aix^làrCbapcdle en 1748,
en foiiraissent des exemples. Guntheb, I, 215,
(a) GimTHBR, l, 277; H, 221, note f. Mosbr's Versuch des europ,,
VOlkerr., YI, 44, F.-G. v. Moser's Hofrecht, I, 265-273. Conférez ci-
aprôs S 136, note &, et { 115.
(b) A cet effets il fut imaginé de tirer une ligne au milieu de la
saBe^ etc., lors de l'entrevue des rois de France et d*Espagne, en 1660,
dans rUe de la Conférence (dite aussi lie des Faisans^lle Carite, lie de
THÔpital, dans la rivière de Bidassoa). LtJNiG^ Theatr. cerem. 1, 199 f.
842, 845. Stibve's Hof-Ceremoniel, p. 410 fT. — Par la môme raison,
le roi de Hongrie (puis empereur) Léopold et f électeur de Mayence
(en 1658)i aînâ que Tarchiduo Josepli, ensuite empereur, et Téleo-
teur de Bavière (en 1690), dans leurs entrevues à Francfort, évitèrent
de if asseoir, en se promenant dans la salle* Si^NKit'9 teutscbes Jus
pubi., vn, p. 13.
(9) Voyez des exeog^les dt&s Gth?THBR*8 Y(akefTecht» h 247» et
dans les écrits sur les oongrôs formés pour ki paix des Pyrénées, et
pouf celle de Ryswik.
(d) P. e. on s'ftstted aune table ronde, comme au congrès d'Utreeht,
de Cambrai, de Soissons, d'Aix-la^Oiapelle. Rsal, t Y. Oo s'assemble
en plein cbamp, ou à l'occasion d'une partie deeampagne. GltoHBR,
(e) GûifTHBR, 1, 272 ff.
160 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
casions où le rang vient en considération (f) ; c) Tun
et l'autre font leur entrée publique en môme temps,
mais de différents côtés, et ils viennent à l'audience
du souverain en différents jours; d) on négocie par
écrit, pour éviter les entrevues formelles; e) le rang
est réglé d'après le temps de l'arrivée de chacun dans
la ville, ou d'après le temps de son entrée dans la
salle de conférence, à chaque séance (g).
l 106. — Gontiaaatioii.
9^ Au congrès de Vienne, en 1815, les plénipoten-
tiaires de l'Autriche, de la Russie, de la France, de
l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Suède, du
Danemark et de la Prusse, se soumirent plusieurs
fois, pour l'ordre des signatures dans les traités, actes
et procès-verbaux, au hasard que Valphabet français
assigne à leur pays (a); 10® dans le règlement fait au
même congrès, sur le rang entre les agents diploma-
tiques (6), il est stipulé que dans les actes ou traités
entre plusieurs (plus de deux) puissances qui admet-
tent Valtemat (§ 104), le sort décidera de l'ordre qui
devra être suivi dans les signatures des ministres. .
Cependant cette stipulation ne déroge point à l'ancien
usage, en vertu duquel chacune des puissances con-
tractantes s'attribue à elle-même la première place,
dans les exemplaires d'un traité expédiés dans sa
if) Voyez mon exposition d*un débat de rang mémorable, dans
PossELT's wissenschaftlichem Magazin, Bd. II, St. i.
(g) Comme aux congrès de Carlowitz en 1698, et de Nemirow en
1737. REAL, t. V, f. LûNiG's Theatr. cerem., 1. 1, p. 957. Au congrès
de Vienne de 1814 et 1815, et au congrès d'Aix-la-Chapelle, on aban-
donna au hasard Tordre des sièges dans les conférences.
(a) Conférez mon Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen
des Wiener Gongresses, p. 164 ff.
(b) Art. 7; dans mes Acten des wiener Gongresses, Bd. VI, p. 206,
S 104 ^ ^ <^- et 179.
§ 107. DROIT D^éOALITé. 151
propre chancellerie (c) (§ 103). Seulement pour les
signatures des autres, dans ces mêmes exemplaires,
lorsqu'il y a plus de deux contractants, ainsi que dans
le cas où un seul document (documentum unicum) est
expédié par plusieurs parties, le sort doit décider de
Tordre à observer dans les signatures (d).
S 107. — m. Titres.
Vu l'égalité naturelle des États souverains, le titre
ou la dignité qu'un État s'attribue ou dont il revêt son
souverain, ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune
prérogative sur les autres États ou sur leurs souve-
rains. Il ne peut pas môme, bien qu'absolument maî-
tre du choix de ces titres, exiger que les autres États
les reconnaissent (a). Mais il se peut qu'une limitation
de la liberté de ce choix, ou un droit de cette sorte,
soient établis par des traités. Voilà pourquoi les sou-
verains, lorsqu'ils prennent un titre supérieur à celui
dont ils avaient été qualifiés jusque-là, s'empressent,
sinon auparavant (6), du moins immédiatement après
(c), d'en obtenir la reconnaissance de la part des au-
(c) n en a été ainsi dans les ratifications de l'Acte final du congrès
de Vienne. Voyez mes Acten des wiener Gongresses, Bd. VI, p. 216,
note *.
(d) Voir mon Uebersicht, etc., p. 166 f.
(a) Déclaration faite à cet égard par la France, le 28 janvier 1763,
dans Faber's neuer europ. Staats-Ganziey, t. X, p. 3 f. Déclaration du
roi de Danemark sur des modifications dans le titre et les armes
royales. Protocole de la séance de la diète germanique du 15 janvier
1820.
(b) Traité de couronne, conclu par la Prusse avec l'empereur Léo-
pold I", en 1700. Rousset^ supplément au corps diplomatique, t. Il,
P. I, p. 463. MosER's Staatsrecht, t. IV, p. 108. Ppeffinger Vitriar.
illustr., 1. 1, p. 424 sq. Sur le mérite mémorable que le père Wolf,
jésuite, avait acquis dans cette négociation, voyez ma Kryptographik,
S. 23-26.
, (c) La royauté de la Prusse ne fut pas reconnue par le pape, avant
le règne du roi Frédéric-Guillaume II, en 1786. Voyez la dissertation
152 DROIT DES GÈM BÏODËimE Ût L*ÉUROPE.
très puissances. Quelquefois cette reconûâià^âncè
n'est accordée qu'à la condition qu'il ne s^étistrire
aucune préséance quelcfoûque (d). . Ausài convient-oil
quelquefois que Tusâge ou le non usage de certains
titres, ne séi^ d'aucun préjudice (e).
§ 108. — Titre impérial.
De tout temps, le titre d'Empereur a été regardé
comme lé plus émineht de tous; cependant lés fois ne
le considèrent plus, à lui seul, comiEfe une râîsôù
dà ôéiMe d^ BtRTMBËlk}/ daA^ia BediAô^ MéHksltsélirîft^ Aùgùsl i18&,
p. 101 ff. Conférez le même journal de 1787^ Bfôrz. p. 299< De f Ihs^
elle rie fut pas reconnue, jusqu'en 1792^ par TOrdre teutonique. Moser
von Teutscbland tiberhaùpt, p.* 111-133. ProtokoU des kurfttrstlichea
Wahltags v. 17Ô0, 1, 347, 859. ÏI, 207; et célttî de 1792, p. 60 f.—
Dans l'Acte final dû congrès de Tienne, forefift i^eèotiAàs 6tl arrêtée
les titres suivantô : ozar, roi de Pologne*, pour la Russie (art. i); roi
de Hanovre (art. 26) ; roi des Pays-Bas (art 65) ; grand-due de Luxem-
bourg (art. 67) ; de Posen et du Bas-Rhin (art. 2 et 25) ; d'Oldenbourg,
Mecklenbourg-Schwerin, Mecklenbourg-Strélïfz, Saxe-Weimar (art.
34-36) ; électeur de Hesse (tacitement reconnu dans les art. 41, 56 et
5S, et dans l'introduction de rActe fédéral d'Allemagne) ; villes libj'es
(art. 6, 53, 56 et 58) ; quelques titres pour la Prusse (art. 16). Voyez
mon Uebersicht der dîplomaiis6heiï Verhandltingen des 'Wiener
Congpesses, p. 160 ft., et mon OelTentlîches Recbt des teuischen
Bundes, § 109. Dans le recez général de la commission territoi'lale
de Francfort, les quatre puissances alliées décidèrent que le land-
grave dé ftesse-tiombourg (courrait porter le titre de Landgrave
souverain. AlAiiTENS Recdeii supplém. VIII. 617.
(d) La France et l'Espagne, lorsqu'elles reconnurent le tftre impé-
rial de Russie, avaient pris la précaution de se faire donnët des lettres
réversales. LMmpératrice Catherine II ayant refusé, en 1762^ de leur
en donner, elles firent leur protestation, en déclarant qu'elles cesse-
raient d'accorder le titre impérial, dès qtie la Russie introduirait des
houveaiitês dàns le cêréiîionial. Dô MartêNS, Recueil, I. 30 ff. Real,
t. V, ch. IV, éetft. 1.
(e) Voyez un exemple dans la paix d'Aix-lâ-Caiapelle de 1748, art.
sép. 1. Wenck God. jur. gent. II. 366. De même^ dans un article sé-
paré du traité conclu à Teschen, en 1779, entre l'éiefCtekt* palatin et
celui de Saxe. Do Martens Recueil, II, 19.
g 106. DBMT D'éOAUTé. 188
suffisante pour prétendre à une prérogative qnelcon-
qae (a). Ce titre (Imperatoff Cœsar) a été porté d^abord
par les anciens empereurs romains, puis par ceux de
Byzance ou Gonstantinople, et par les empereurs ro-
mains-germaniques. Le sultan des Turcs s'est égale-
ment attribué le titre de Padischah ou empereur (6).
Dans les temps modernes, ce âont les souverains de
la Russie (c), en 1721, de la France ((î), en 1804, et
de TAutriche (e), en 1804, qui ont pris le titre impé-
(a) H. G. GuBTius de Senata romano (Hal. 1762, 8), o. I, n et m.
Masgoy princ, juTi6publ.imperiirom.genn., p.i65sq. (B. G.STBny'8)
Uatersucbung Ton dem kayserl. Titul und WOrde. Gôln 1723, 8.
GuNTHER, I, 210, 212. e. Moser's auswiirtiges Staatsrecht, S. 17. v.
Omptedà's Lit., S 210. V. Ka.mpt2 neae Lit., % 139.
(h) L'empereur Rodolphe H et le sultan Achmet I** conyinrent, en
1606, de se donner ce titre réciproquement. Dans le traité de paix de
Belgrade de 1639, art. 21, la Porte a manifesté le désir de distinguer
particulièrement la dignité impériale. Conférez LtfNie's Ganzley-Gere-
moniel^ p. 61. Moser's teutsches Staatsrecht, III, 22, et son Yersuch
des europ. Volkerr. I^ 52. Rousset, Mémoires sur le rang, etc., cb. ii
et Yli. De Màrtbns Recueil^ Supplém. Y, 160.
(e) En Russie^ le titre de czar fût changé en celui d'empereur, de-
puis 1721. Moser's teutsches Staatsrecht, 01, 22 fit. Lûnig's Ganzley-
Geremoniel, p. 39, v. Omptedà's Literetur^ H, 508. Sur l'histoire de la
reconnaissance de ce titre par les différentes puissances de l'Europe,
comparez les renvois dans De Martbns, Précis du droit des gens,
S 128, note 5. Dans la paix de Katnerdgi encore, en 1774, art. 13, la
Porte promit d'employer le titre sacré d'impératrice de toutes les
Russies, dans tous les actes publics^ en langue turque, et dans toute
autre drconstance.^De Martens Recueil. IV^ 621. Sur le titre d'iluto-
cratOTy Yoyez Moser's Nebenstunden, p. 285.
{d) Sur les rapports politiques de l'Europe relativement à la dignité
impériale de la France durant le rogne de Napoléon, voyez PoKtisches
Journal, 1804, 1, 623 ff. Nie. Yoigt's Staats-Relatiooen, Bd. Il, p. 3 ff.
PosSELT's europ. Annalen^ 1804, YI, 302-314, YIH, 97-143, K, 205-
223, X, 143-162. E. K. Wieland tiber die Einfttbrung der erblichen
Kaiserwflrde in Frankreieh. Berlin 1805, 8. — Ge titre a été repris par
Napoléon VU en 1852.
{e) PoUtisebes Journal, 1804, Sept., S. 869. Nie. Yoigt's Staats-
Relationen^ Bd. H, p. 213 if.
9.
154 DROIT DES GfiNS MODERNE DE L^EUROPE.
rial. Aussi quelques rois, encore récemment, s'en
sont-ils prévalus à certaines occasions (f).
<
l 109. — Titres de Roi, de Majesté et de Hautesse. Rois titulaires.
Grand-Duc et Electeur.
Après le titre d'Empereur, celui de Roi est généra-
lement considéré comme le plus éminent. La dignité
royale fut autrefois conférée par les anciens empe-
reurs romains, et après eux par les empereurs byzan-
tins et romains-germaniques (a), ainsi que par le
pape (b). Cependant déjà, dans le moyen âge (c), et
particulièrement dans les temps modernes, plusieurs
princes souverains s'attribuèrent, de leur chef, le
titre de roi, et se couronnèrent eux-mêmes (d). En
(f) Dissertation sur les Rois qui se qualifient Empereurs; dans
TEchantillon d'essais sur divers sujets intéressants (publié par M. de
Steck, à Halle, 1789, 8), n. 1. Eob. Totzb's kleine Schriften (1791, 8),
Num. 7, Mosbr's Belgrad. Friedens-schluss (1740, 4), Anhang, p. 109.
Quelques-uns des rois d'Angleterre se sont quelquefois attribué, dans
des actes destinés pour l'intérieur, le titre d'empereur, p. e. en 1603,
1604, 1727; et jusqu'à ce jour, dans tous les actes publics en Angle-
terre, la couronne est qualifiée dHmperial croton, v. Martens Ein-
leit, in das VOlkerrecht, { 124, note c. — Sur VEspagne, voyez ibid.
— Les rois de France se donnèrent le titre d'empereur dans leurs
négociations avec la Porte et avec les Etats d'Afrique. La Porte s'en-
gagea même, dans le Traité de 1740, art. 44, à leur attribuer ce titre
constamment. Wengk Codex juris gent. J, 558.
(a) J.-P. de LuDEWiG diss. de jure reges appellandi. Hall. 1701, et
dans ses Opusc. mise, 1. 1, p. 47, sqq. Idem de auspicio regum ad
solennia gentium jura revocato ; ibid., p. 121, sqq. G.-W. Kûnstbr
diss. de modo reges appellandi apud Romanes. Lips. 1744, 4. De
Selghow elem. juris publ. germ., 1. 1, % 354, not. 3. Moser von kai-
serl. Regierungsrechten, p. 418-448. Real, science du gouvernement,
t. V, p. 872, V. Ompteda's Lit., §209, v. Kamptz neue Lit., S 140.
(h) J.-P. de LuDEWiG, 1. c. cap. iv. Ejmd. neniaB pontificis de jure
reges appellandi; dans ses Opusc. mise. 1, 129, sqq. Real, 1. c. Y, 837.
(c) De Ludewig de jure reges appellandi, cap. m.
(d) REAL, t. Vi ch. IV, sect. YL Ludewig diss. ciU c vi, v. Omp-
teda's Lit. n, 507.
g 109. DROIT D'iOALITÉ. 155
même temps qu'une puissance reconnaît le titre im-
périal ou royal d'un souverain, elle lui accorde géné-
ralement le titre de Majesté. Ce titre de Majesté se
donnait autrefois exclusivement aux empereurs ; mais,
depuis la fin du xv® siècle, tous les rois l'ont reçu
successivement, non-seulement de la part des souve-
rains inférieurs, mais aussi des empereurs et rois (e).
Quant à l'Empereur turc, la plupart ne lui donnent
que le titre de Hautesse (f) {Hoheit). Les titres de Roi
et de Majesté ne sont pas refusés aux ex-rois par
les souverains amis, mais ordinairement on ne les
reconnaît que , comme Rois titulaires (g). Quant
aux Grand-Ducs et à VÉlecteur de Hesse (§ 29),
quoiqu'ils jouissent d'honneurs royaux (§ 91), on
ne leur donne pas le titre de Majesté (§ 110); ils
(e) F. C. V. MosER von dem Titel Majestat ; dans ses kleinen Schrif-
ten, YI, 20-167. Moser's Versuch des europ. VOlkerrechts, I, 234, et
ses Beytrâge zu dem europ. Vôlkerr., I, 378. L'Ambassadeur, par
WiCQUEFORT, p. 347. REAL, t. V, ch. IV, sect. I, Y. Martbns Einleit.
in das europ. Vôlkerr., 1 174, note gf.— L'empereur Léopold I«' refusa
d'accorder ce titre aux czars de Russie. Masgow princ. jur. publ.
imp. rom. germ., p. 174.
(f) RoussET, Cérémonial dipl. H, 742.
(g) Voici des exemples : Christine de Suède, 1654-1689, le préten-
dant d'Angleterre, 1683-1766, Auguste I« de Pologne, 1706-1709,
Stanislas Lesczinski de Pologne, 1709-1766, le Prétendant à la cou-
ronne de France, depuis 1793-1814, Charles-Louis d'Etrurie, depuis
1807 (appelé l'infant Don Charles-Louis, dans le traité de Paris du
10 juin 1817), Charles IV d'Espagne depuis 1808, Gustave IV de Suède
depuis 1809, Louis de Hollande depuis 1810. Sur ce dernier, voyez mes
Acten des wiener Congresses, t. VI, p. 227. La ci-devant reine d'Etru-
rie est appelée S. M. l'infante Marie-Louise, dans l'Acte final du con-
grès de Vienne, art. 101. Quant aux titres de Napoléon Bonaparte, de
son épouse et de sa famille, voyez le traité conclu à Paris le 11 avril
1814, dans mes Acten des wiener Congresses, t. VI, p. 225, et de
Martens, Recueil, Supplem. V, 695. — Les ci-devant Electeurs de
l'Empire germanique ne voulaient accorder la précédence à aucun
roi titulaire. Moser's auswârtiges Staatsrecht, i 217.
1% DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
se q[aàlifient à'Alteêse Ro^ak (KtJsniglichs Boheif).
S 110.— Des titres d'Altesse, frôre, et de parenté; et des titres des
Aépubliques, du Pape, de la Porte, du Grand-Maître de l'Ordre de
Malte, etô.
Le titre d'Altesse impériale (Kaiserliche Hoheit), ap-
partient exclusivement aux priiices et princesses de
sang impérial (o); celui d'Altesse roydtè (Kœnigliche
Hoheit) aux princes et princesses de sarig royal, et
aux grands-ducs (6). Le seul prince qui ait conservé le
titre d'électeur, celui de Hesse, a également adopté
ce dernier titre. Le titre à' Altesse (Hoheit) se donne
aujourd'hui aux princes et princesses descendants
des grands-ducs et de l'électeur de Hesse, ainsi qu'à
quelques-uns (c) des princes et princesses issus d'une
maison aujourd'hui royale, mais non descendants
eux-mêmes d'un roi (d). Les ducs et princes sou-
verains sont qualifiés d'Altesses s&énissimes (Durch-'
laticht). Les r^fnAliqûes {e) ne reçoivent aucune de
ces distinctions, et datis les lettres qui leur sont
(a) Ôrdonnailôe de l*6ihpereur d*Autrichô, de déc. 1606.
(h) Mon ôffentliches Recht des teutschen Bunde^ 1 110.
(c) Dans la maison royale de SâXe, toilk les princes et princesses
ont le titre à' Altesse royale (Kônigliche Hoheit). Dans la maison
TOfàle dé Wurtemberg, les frères du premier roi sont traités û' Altesse
(Hoheit). Voyez mon Offentliches Recht allégué, % 110, n. f.
(d) En Wurtemberg, ceux des princes de la maison royale, qui nô
sont ni descendants ni frères du premier roi, ne sont qualifiés que
du titre de Durchlàucht (Altesse sérénîssime). — Sur les titres Al-
tesse, Altesse Sèrénissime, Celsitudo» etc., voyez f .-C. V. Moser'S
kleine Schriften, VII, 167-348.
(e) En Hollande, les États généraux étaient traités du titre de Vos
hautes Puissances {Ihre Hochmœgenden). Sur le titre que reçoif des
autres États la Confédération de la Suisse, voyez Rousset, Cérémo-
nial diplomatique. II, 818. Real, t. V, ch. iv, secl. I, p. 910 et suiv.
(de la traduction allemande). Moser's Versuch des europ. Vôlker-
rechts, 1 240 f. Sur les autres titres des républiques, voyez l'Ambas-
sadeur, par WiCQtJEFORT, p. 247.
I 1!1. dttOtt !)'é6ALITâ. IBf7
ftdreiSdéés elles sont appelées toiit nimpl&meiït v&us
{Sie^ en latin Vas). Tomtés lés têtési eotifoiitlées âli<v-
nôrênt réiiipfoçuéttiettt du titre de frifê (p. e. lûon
frêfe, notre ou Votre bon frère)^ et elles accordent le
mêhié titre âtiit gtands-dncs (/)< Dans lenrs letti'es,
les souverains ont Tusage de se qualifier lés unit les
autres dVIf^, û'atlfé, de tmèin {Pt&anii AUiMêfi Nà^
bét)y et de âiVëi*â titres de pùrêtUéf p. è. de père, mdre,
fi'èré, siMt, oncle, tâûtei iieveti, oousiâ^ beau-frère^ et
en langue allemande, en outre, de celtil de parrain ou
de mâiraine (GéixMef ôU Gévat$erin), ou de vdtt^e JW-
lectiàn {Eûer Lkbden) {j)i Le pape iréçoit^ du moins des
Souverains ftatbôlii^ues ^ les titres de trèê^êaint Pèfe
{Sahdissimê pater)i et de votre Sainteté (Vesttà Stmeti^
tàs),hSi VôHe est appelée la SiéKméPmiè (h) (la fulgUa
Porta). Le Grànd-lUtri^e dé l'ordre de Saint-Jean dé
Jérusalem était traité ordinairement, par d'autres sou*
verains, du titré û'Altesâe Èminentiseitnêf par ses sujets
de celai û'Éthinence SérénisHînèi par les ohevàliers de
Malte de celui i'ÉmtniEMe.
S lil.— Titres î parla grâce de DieU, etNoiiè. tillrôs religieux. Titres
de ))ays, de famille, de prétention, dô t)dMe8si(m, été. Titred des
successeurs présomptifs au trône.
Tous les souverains monarques, dans leurs lettres
(f) Jac.-Aug. Fraïîkènstein de tîtulo frttris. Èrf. Ûîss. ï, 1715.
Diss. II, 1716, 4. J.-J. MosER*s Progr. von dem Bruder-Titul unter
grossen Herren, besonders den gekrôhten Hâuplern ; f'râhkf. 1737;
et dans ses Opusc. Acad. p. 413, sq. M.-C. Curtius VOft dem Bruder-
Titel derEônige und Ftirâten; dans ses hîstorîschen und polit. Ab-
handlungen (1783, 8), p. 104-127. Mon traité intitulé : Ùeber Ein-
fuhrung, Rang, Erziàmter, Titel^ Wappenzôichen und Wartschilde der
neuen Kurfursten (Érlang. 1803, 8), J ;fô u. 46.
(gf)F.-C.Y.MosERVon demTitel : Vater, ifttWer und So^n; dans
ses kleinen Schriften. 1, 366 if. — Le même^ von dem Gevatterschaften
grosser Herren; dans le même livre 1, 291 ff. — Le môme, vomTitel :
Gnaden; ibid. VI, 20 ff.— Le môme^ de titulo Dominl Lips. 1751, 4.
(h) Moser's Beytràge zu dem europ. Vôlkerrecht, I, 379.
158 DROIT DES GENS MODERNE DE l!eUROPE.
patentes et lettres de conseil ou de chancellerie, se
donnent le titre par la grâce de Dieu (a) {Dei gratta, v<m
GoUes Gnaden). Il en est de même du Nims (Nos, Wir),
qu'emploient aussi en langue française les ministres
publics et les généraux commandants, dans les ordres,
les passeports, arrêtés et autres actes publics expé-
diés sous leur nom (b). — Il est des têtes couronnées,
qui jouissent, quelques-unes en vertu d'un ancien
usage, les autres par une concession du pape, de cer-
tains titres religieux (c) reconnus par les autres sou-
verains. C'est ainsi que le roi de France est appelé roi
très-chrétien (rex christianissimus), le roi d'Espagne,
depuis 149.6, roi Catholique (rex catholicus) et Majesté
catholique; celui de Portugal, depuis 1748, roi très-
fidèle (rex fidelissimus, allerglaeubigster) ; celui de Hon-
grie, depuis 1758, roi apostolique (rex apostolicus); cepen-
dant ils ne se servent jamais de ces titres. Le titre de
défenseur de la foi {defensor fidei) se trouve, depuis 1521,
dans le grand titre d'État dont le roi de la Grande-Bre-
tagne se sert dans ses actes publics. — L'empereur
romain-germanique se nomma jadis Semper augustus^
ce qui fut mal traduit en allemand par Allzeit Mehrer
des Reichs (d). — Il est des souverains qui, outre leurs
titres de famille et ceux de leurs pays, prennent encore
certains titres de prétention, et quelquefois même de
(a) Voy. HucH's Literatur der Diplomatik, p. 383 ff. Ma neue Lite-
ralur des teutsch. Staatsr., | ^3.
(h) Mon livre allégué, au même endroit.
(c) MosER's Versuch des europ. Vôlkerr. I, 269, 278. — Sur le litre
du roi de France, voyez Moser's vermischte Abhandlungen aus dem
europ. Vôlkorrecht, n. 2, et une dissertation de M. Kierulf, dans Del
skandina wiske Literatup-selskabs Schrifler; ferate Aargang, 1809,
haefte 2 (à Copenhague, 1809, in-8).
(d) Mon livre allégué, p. 152. — Les bulles par lesquelles le Pape
conféra ces titres aux rois de Portugal (1748) et de Hongrie (1758),
sont imprimés dans Wenck cod. Juris gent. II, 432, III, 184.
§ 112. DROIT D^éOÂLITÉ. 160
possesrions qu'ils n'ont plus, et auxquelles ils n'ont
même plus aucune prétention (titres de mémoire) (e) ;
ceci occasionne souvent des déclarations de contra-
diction et de réservation. Dans quelques États enfin,
il y a des titres particuliers attachés à la qualité de
successeur présomptif au trône, ou de prince hérédi-
taire (/).
5 112. — IV. style diplomatique.
Dans le style diplomatique (a) {diplomatischer Canz--
leistyl)f l'usage a sanctionné des règles relatives aux
rapports de titre et de rang existants entre les États
(e) Voyez des exemples dans la Science du gouvernement, par
Real, t. V, ch. iv, sect. 4, vers la fin.
(f) Tels que les titres de Prince de Galles, du Brésil, des Asturies,
etc. Gûnther's VOlkerrecht, II, 487.
(a) Sur le style diplomatique voyez Rousset et LÛNio, dans leurs
livres cités plus haut, § 90. G.-A. Begk's Staatspraxis oder Canzlei-
(ibung au s der Politilc, dem Staats-und Vôlkerrechte. Wien 1754, 8.
Zweite Aufl. 1778, 8. J.-S. Sneedorf, Essai d'un Traité du style des
cours. Goett., 1751, 8. Revu et corrigé par de Colom du Glos, ibid.,
1776, 8. F.-C. V. MosBR's Staatsgrammatik. Frankf. 1749, 8. J.-J. Mo-
SER*s Einleit. zu den Ganzleigeschaften. Hanau, 1750, 8. J.-St. Put-
TER's Anleitung zur jurist. Praxis. Th. I, IL GOtt. 1753, 1765, 1780,
1789, 1802, 8. C.-G. Anhert's Lehrbegriff der Wissenschaften. Erfor-
demisse u. Rechte der Gesandte», t II (Dresden, 1784, 8). H. Ben-
sens Versuch einer systemat. Entwickel. der Lehre von den Staats-
geschâften. Bd. I, II. Erlangen 1800, 1802, 2. J.-G. Adelung von dem
Ganzlei-u. Gurialstyl; dans son ouvrage intitulé: tlber den teutschen
Styl, t. Il, Abschn. 2, cap. i, p. 67 if. Bisghof's Lehrbuch des teutschen
Canzleystyls, I, 381. Neues vollstandiges franzOsisches und teutsches
Titulatur-Buch. Leipz. 1780, 8. Neues teutsches Titulatur-Buch. Mit
Einleit. v. G.-G. Claudius, 2 umgearb. Aufl. Leipz. 1811, 8. Le se-
crétaire de la cour impériale de France, ou Modèles^ etc., à Paris, 1810^
12. F.-x. V. MosHAMM's europ. Gesandschaftrecht. Landshut 1805^ 8.
(Meisel, Cours de style diplomatique, Dresde, 1823, 2 vol. in-8. Ch.
de Martens, Guide diplomatique, 5* éd. 1866, 3 vol. in-8. On trouve
dans cet ouvrage des modèles des diverses espèces d'écrits diploma-
tiques.)
i6() DROIT DBd ÔfeffS KlOOmmB Dfi L*EUROPE.
somVerâin». Ce« règles sont rarement négligées» saut
que la négligence, lorsqu'elle n*est pas immédiate-
ment ou suffisamment excusée, ne soit relevée par la
partie adverse, du moins comme faute de cbanceU
lerid (b). BUeë sont plus ou moins mises en usage (c)
dans tous les écHts et actes diplomatiques, nonnseu-
lement dans les pièces qui ne sont destinées qu'aux
puissances ou personnes directement intéressées, sa-
voir dans les lettres proprement dites (d), notamment
dans les lettres de conseil ou de chancellerie, let-
tres de cabinet, et celles de main propre (e), et dans
les écrits non rédigés en forme de lettres, tels que les
Pro Menwria (/) , mémoires , notes , notes verbales,
notes circulaires, mémoriaux, rapports, rescrits, dé-
crets, signatures, résolutions, instructions, pouvoirs,
protestations, etc., — mais aussi dans ceux qui^ sou-
vent par leur forme même, sont destinés en même
(h) La faute est relevée, par exemple, dans une lettre expresee
écrite à cette fln^ dans un post-scriptum, dans une note de chanoel*
lerie, par une protestation, au moyen d'uD refus ou retardement de
réponse, ou bien en réciproquant la faute, en renyoyant la lettre, etc.
Voyez P.-C. Moser Yon Ahndung fehierhafter Schreiben. Frahkf.»
1750, 8. Idem von Ganzleyfehlern^ dans ses Kleine Schriften, V, S29.
J.J. MoSER von Schreib und Druckfeblem; dans ses Rechtsmaierien,
t. I, num. 5. F.-G. MosER ttber das Prédicat allerhOchst ; dans ses
Histor. u. juris. Schriften, I, p. 484.
(c) Voyez v.Màrtens Einleit. in das europ. VOlkerreoht, S 174-181.
(d) Sur les lettres, voyez Houssbt, Bbgk et Snbbdorf, dans les
livres allégués, PtfTTBR's jurist. Praxis, I, 37, 50, 53, 54; H, 8Î, v.
Martens Einleitung, 174-176. On en trouve des exemi^es, dans le
Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traités, etc., publié
par le comte de Hbrtzberg, à Beriin, 1788-1795, t. Mil, 8.
(e) Sur les lettres autographes voyez F.-C. v. Moser's kleine Schrif-
ten, 1, 75. Correspondance entre les souverains de TAutriche et de la
Prusse, en 1778, dans les <EuYres posthumes de Frédéric II, tom. M
(à Hambourg, 1790, 3), p. 865407.
(/) Sur l'usage des Pro Memoria, voyez lifos£R*s Reuibtsmftterien,
vni, ees a.
§ f t3. DROIT D'éoALrrâL tM
i0Btp» forte l9 pvdbllc, comme» les^ traités publies^déduo
tiotiâ, etfifoi^ de mdtife, méfiiofres raisolinés, mânp-
ft»rtéd, lettres pateates, paftdeportâ, sauvegarda et
autres sLctés publicsf dé ce* genre.
8 113. — De la langue dont se servent les Ëtats.
Le droit d'égalité des natioas s*étend aussi sur la
langue qu'emploient leurs gouyernemeiits âa&s leurs
relati(h>9 diploâiati<[iÉes (a). Il s'est pas douteux que
chaque État ^outeraîri ïïô sôit en droit de sé servit
exclusivement, et de demander qu'on se serVé avec
lui, d'une langue quelconque^ soit de celle de son pays,
soit d'unelangue étrangère, ^il se trouve de vive voix {b)
ou par écrit en relation avéd un attw Êldt. Lorsqtrfé
plusiefur^ gouVérnemeiifs ont des idiomes différents,
et qulls ne peuvent s'accorder à Tetfet de Tusage d'une
même langue, cbacun d'entre eux se sert dans ses
elpéditiôns de sa propre langue ou d'une Âuti'ô quel*
(a) Voy62 teÊ écrits sûr U& cftcfitfi: des souyerains en miiiëté de
langue, ëtiontés danâ Pifri^'s TJteratUr des tetïtschen Stdats^
rechts, t. IH, p. ;205, dans ma ne«e LrteTatur ûes t. Staatstr., p. 219,
et dans HitCfi's Lltefatur der Diplomatik, p. Î9, n. 876. Strube's
Nebelistunden, Vl, 416. Jàrgow von den Régalien, p. 266. BIO^R's
Versuch des eufop. Vôlkerr., ttl, 12S, 250 ; IV, 37; vm, l^ùi, X, fid,
U, p. 246, 368. DU môme Beytrage zu dem enrop, Vôlkerr., Il, 431.
F.-C. V. MosÈft von den eupopâischen Hof und Staatsspt^chen. Prankf.
1750, 8. RÉAt, Science du gouveiTicment, t. V, ch. m, sect I. -^ Si
plusieurs langues ont cours à la fois, on peut distinguer ta langue
d'État, celles de la chancellerie et des tribunaux, de l'église et des
écoles, de la Cour^ là vulgaire, etc. (idioma publicum, judkutte, sa*
crum, scholasticum, vulgare).
(h) P. e. dans les audiences qui sont accordées aux mihistres pu»
blics, dans les conférences qu'ils ont entre eux, oû ordinairement
chacun faft traduire Èés déclarations par doti Interprète ou drogman.
MosER's Vérsuch des europ. Vôlkerr., III, 250, 393, 394. 401, 406,
408, 424, 430. Du même, fieytrage, III, 128. Un exemple de 1660, où
il ne fat tKiint admis d'interprdtô se troute dans LûNlo's Tbedtr.
cerem., t. îï, p. 847.
162 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
conque, en «joutant ou non une traduction dans la
langue de l'autre gouvernement ou dans une tierce
langue^ p. e. en latin (c). On rédige alors plmieurs
originaux des traités dans différentes langues {d).
(c) Au congrès de paix de Rastatt (en 1797-1799), la députation de
l'empire germanique et l'ambassade de France s'écrivirent chacune
dans sa propre langue, sans joindre une traduction. Voyez ProtokoU
der Reicbsfriedens Députation zu Rastatt, I, p. 156» Wi f., 258 f. On
procéda de la môme manière à l'assemblée de la députation de l'Em-
pire germanique à Ratisbonne, en 1802 et 1803. A la diète de l'Em-
pire germanique, les ministres des puissances étrangères ajoutaient
des traductions latines à leurs pouvoirs, mémoires, notes, etc., lors-
que ceux-ci étaient conçus dans la langue de leur pays. Comparez
MosBR's Versuch, IH, 128. Au congrès de Vienne^ les plénipoten-
tiaires se servirent ordinairement de la langue française ; cependant
l'usage de la langue de leur pays, et même du latin, n'en fut pas en-
tièrement exclu, surtout pour les affaires d'Allemagne. Voyez mon
Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des wienerCongresses,
p. 537-540. Les États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas
communiquaient avec les ministres des gouvernements étrangers en
langue hollandaise, en ajoutant une traduction française. La Porte
exigea, en 1761, que les ministres étrangers lui écrivissent en fran-
çais. Moser's Beytrage, IV, 22 f. Du môme, Versuch^ IV, 38.
(d) Le traité de paix de Vienne^ de 1738, est conçu en latin et en
français, celui de Belgrade de 1739, en turc et latin. Wengk codex
jur. gent. I, 88, 359. — Le traité de paix entre la Russie et la Tur-
quie de 1774 est conçu en trois langues^ l'exemplaire de la Russie
est en russe et italien, l'exemplaire destiné à la Porte, en turc et ita-
lien. De Martens, Recueil, IV^ 636^ 638. — La Suède, le Danemark,
la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, et plus souvent la
France, se sont servis aussi, dans leurs traités, de la langue de leur
pays, ce qui a nécessité des expéditions en plusieurs langues. — La
Diète germanique arrêta (dans son protocole du 5 déc. 1816) que les
écrits qui lui seraient adressés concernant ses relations intérieures
devaient être conçus en allemand, et les annexes écrites dans une
langue étrangère accompagnées d'une traduction allemande; pour ses
relations extérieures, elle prit (protocole du 12 juin 1817, m. I, n. 2^
3 et 4, m. UI, n. 3, 5 et 8, et m. IV> n. 2), la résolution de ne se ser-
vir que de la langue allemande, toutefois en ajoutant une traduction
latine ou française, là où l'on serait disposé à rendre la pareille, etc.
§ 114. DROIT d'Égalité. 163
S 11^* ~^ Continuation.
Pour éviter cet inconvénient, on est assez souvent
convenu d'une ^t^rc^ langue. C'était, jusqu'au xviii® siè-
cle, ordinairement le latin (a), depuis , presque tou-
jours le français, dont l'usage a obtenu une certaine
universalité dans les cours et dans les négociations
diplomatiques (6). Il y a même des exemples de gou-
(a) Sont conçus en latin, les traités de paix de Nimégue^ de Ris-
wik, d'Utrecht de 1713, de Bade de 1714, de Vienne de 1725 et de
1738, un exemplaire de celui de Belgrade de 1739, la quadruple al-
liance de Londres de 1718. Déclaration des ministres de France^ don-
née au congrès d'Utrecht à ceux de la Grande-Bretagne^ le 11 avril
1713, de vouloir fournir un instrument en latin. Voy. Sghmoss G. h G.
II. 1355. Du Mont Corps dipl. t VIII, p. i, 344. En 1752 encore^ le
ministre autrichien parla au roi de Naples en bon latin. Mosbr's
Versuch, III, 430. Le souverain pontife se servit^ encore dans les
temps les plus récents^ du latin ; Tempire germanique tantôt du latin,
tantôt de l'allemand. Néanmoins le traité de paix de Lunéville, conclu
en son nom par l'empereur en 1801, ne fut expédié qu'en français»
sans protestation de préjudice ; mais la ratiûcation qui fut donnée de
la part de l'empereur et de l'empire, est en latin. — J.-L.-E. Pùtt-
MANN pr. de usu linguaB lalinsB in vita civili causisque maxime publicis.
Lips. 1793, 4. Arth. Dugk de usu et auctoritate juris civ. rom., p. 150
sqq. G. F. Walgh de lingua latina, lingua légitima ; dans ses Opus-
cula, 1. 1, p. 402. Discours de M. G.-G. Hetne, dans le Gôttingsche
gel. Auzeigen, 1809, St. 127, 128. G.-H. Pudor de palma lingu»
latinœ ab Ëurops civitatibus de pace, fœderibus, etc., publice agenti-
tibus optimo jure retribuenda. VratislavisB 1817^ 4.
(b) J.-A. ËBERHARD tiber die Allgemeinheit der franzôsischen
Sprache ; dans ses Vermischte Schriften (Halle 1784^ 8.), 1. 1, N. 2.
J.-G. Schwab, Des causes de l'universalité de la langue française
(1785), traduit en Avançais, par Robelot, avec des remarques, à Muns-
ter 1804, gr. in-8. U en a paru aussi en français un extrait par Me-
BiAN, en 1785, in-8, sans indication du lieu où il a été imprimé. De
l'universalité de la langue française (par le comte de Rivarol), a
Berlin 1784, 8, à Paris, 1784, 8, ib. 1797, 4 et dans les Œuvres com-
plotes de lùvAROL (à Paris, gr. in-8), t. II, n. 1. Sur l'universalité de
la langue française, dans le journal intitulé : Le Nord physique, poli-
tique et moral, 1798, n. 4.
164 DROIT DES GENS MONSNE DE L^EUROPE.
yernements ayant la même langue, qui se sont servis
du français (c) dans les traités conclus entre eux. Dans
les temps modernes, on a eu quelquefois soin, en rédi-
geant un traité uniquement en langue française, de
prévenir par une clause de protestation (d) les consé-
quences désavantageuses qu'on pourrait en tirer. La
Porte Ottomane ne s'estimant parfaitement obligée
par un traité, que lorsqu'il est conçu dans sa langue
vulgaire, et les gouvernements des autres États euro-
péens ne voulaot pas se prêter à l'usage du tu^o« le»
Unités conclus caitreces États et la Porte soiittoiyaiurs
expédîéâ en plttsiews langues (é).
% U9« •« V. Divefs aiUrea objets du oéréiAOïiialf en partiçatior
oem qui ccmoerndat la persoiiiie et les famjlles (le« souYemos.
ï*our exprimer l'estime, l'amitié ou l'affection envers
d'autres États, leurs souverains, et les familles de
ces derniers, ou pour leur faire des politesses, il a^est
introduit, antre les États chrétiens de l'Europe^ diver»
usages ordinairement d'origine purement arbitraire,
mais auxquels les gouvernements se voient assez sou-
(c) Nôtemment des ^ùrtvetneoiôiïtn ffllemands. Voyez les traités de
paix de Bfeslau et de Berlin de 174S, ceux de Dresde de 1745, cem
de Hubertsbottrg de 1763 et de Teschen de 1779. MoesR'is tescbM»
Friede, mit Anfflerkungen (1779, 4.}, p. 49 f. Quelquefois en y kit dé*-
terminé par le motif que les ministres des puissances médiatrieM ne
savaient pas la langue allemande. Sur Tusage de la langue f)wnt<diié
au congrès de paix de Westphalie, Voyez dé Mbibrn Aeta Pacis
Westphal., dans la table dôs matières, Dde, FranzOsische Spraefae*
(d) Voir le traité de paix de Rastatt de 1714, art. 33, et cmï d'AiiD*
la-Chapelle de 1748, art. sép. 2 (Wënck cod. jur. g'ent ÏI, 3flD) ; te
traité d'alliance fait entre rAutriche et la France en 1756 (MoSEB'i
Versucb, VIII, 75). art. sép. 2; le traité conclu entre la Pologne et la
Prusse en 1773, art. 14, dans de Martens recueil, I, 495; Pacte final
du congrès de Vienne de 1815, art. 120. Sur la quadruple alliance,
formée à Londres en 1718, voyez SGHMAtss Corp. jur. gent. II, 1734.
(e) Comparez la note dm% précédent MAh, Science du gomrer-
nement, t. V, ch. ni, sect. I.
§ 115. DROIT D'éOAUTÉ» iflK
vent obligés d'obéir, par politique, ou en vertu de la
morale des nations (a). De ce nombre sont : 1® la noti-
fication^ de Tavénement du prince au trône (§ 49), du
mariage, de la grossesse, de la naissance, de la mort
des personnes qui appartiennent à la famille du sou-
verain, et des autres événements de famille ou politi-
ques, soit heureux, soit désagréables, ainsi que les
félicitations ou témoignages de condoléance qui s*ensui-
vent (fi) ; 2^ la réception solennelle, le traitement des
souverains ou de leurs parents en visite ; et les fêtes
et réjouissances ordonnées en leur honneur, surtout
lorsqu'ils ne gardent pas lïncognito (c); 3<> les hon^
neurs et le trditeme^ de^ souverains étrangers à leur
pasj^age Qi); i^ l^^ réjouissances pupligue» àj^$ des cir-
constances heureuses, et le deuil en cas de mort (é) ;
c^ cir<io«staQjoeiS peuye^ot n»êm^ être roccasion 4e cer-
taines politessôs religieuses, p. e. d'un Te Deum chanté
en actiaas de grâces pour quelque événement heureux,
d*obsèques, de prières nominales (/), etc. ; h^Vinvi^
tafion à temv u» enfaut sur les toxKts de baptême (g),
iffr) F, C. de Vo$m ^m 4er j^t»*GiUaniberi9:; dan^ a^ KMae
Sfit^ijltea, Bd. l, p^ irdSi.
ib) De Ui>sm, dans U livre cité, ^ 53. -^ Ge^ &oti;ftcatioQs^ /é^t^r
tiojatse^ témolgaages jse fox^ par écrit, ou de yive yo\% par des eq*-
voyéexuHiioaines ou .extraordinaires, ou des d«ii^ mamilrô^ j|laj(o|i^
n$:0ittsmén(ida8$ez aouvenit lieu entre ^s «ouvei^m^ ^9 guerre, j^
MosKR, L^. l,es,7i, 80. Quelfiu^dji» on envoji^.fle^ ijaidt^^M:^»à4^
aolewté^ de ^ee genre. |)e tfossa^ 1. c. I, &2.
ic) De MosjiR, 1. 0. 1, û^i^t fiuiy, Mosbr's Beytriig» II, «55 ç* fm..
Voyft?|[lus l^aut S i05^ ^t ai-apr^ ] 136.
(d) De MosER^ dans le livre cité, I, 21, 29 et suiv.MQSE{{'s Vejraud)
des europ. VOlkerrechts^ 1, 355. Du même, Qey^ge, 1, 4^j U, .255 ff.
(iS) De MosBR, 1. c 1, 54 ff. 6^^ a5.
(/) De MosER, 1. 0. 1, -SO ff.
](^) "Sie MosESi yroixôm!3m^lÊ^meh9&^n grosser Herren*, d^ns ses
Kleiiie S(Sbrifteo, B(jL J, p. S9iidSI^, Mqsqr's YersiM^h, |»^1, jPiu m&mi.
166 DROIT DEÔ GBNS MODBIRNE DE L^EUROPE.
S 116. — Continuation.
Sont encore du môme nombre : 6® les présents (a)
dont s'honorent quelquefois les gouvernements et les
princes. Il en est de purement volontaires, il y en a
d'autres qui sont d'usage, soit à une époque fixe (6),
soit dans certaines circonstances, p. e. en cas de ma-
riage, de grossesse, d'accouchement, de compérage,
de visite (c) ; il en est de même des présents récipro-
ques (rf), tels que l'envoi d'une décoration après en
avoir reçu une. Les dons et les présents réciproques
dont on était convenu d'avance, ce qui est très-usité
dans les traités avec la Porte et les États barbares-
ques (é), sont des prestations obligatoires, et non
pas de véritables présents; ?« les mariages des souve-
(a) MosER*s Versuch des europ. Vôlkerr., I, 344. Du même^ Bey-
trïige, 1, 469 ff. 514. F. G. v. Moser's kleine Schrilten^ 1, 47 f. ^ Sur
les présents qu'on fait à la Porte, et ceux qu'on en reçoit, voyez
MosER's Yersuch, I^ 344 ff. Du même, Beytrâge, I^ 470-478. — Pour
présenG^on choisit les objets suivants : des ordres et autres décora-
tions, quelquefois avec dispense des prescriptions des statuts de
l'ordre (Moser's Versuch, I, 333. Du môme, Beytrâge, 1, 461^ H, 549),
des bijoux et autres choses de prix, des curiosités, soit naturelles^
soit artificielles^ des objets remarquables de littérature, des objets
favoris de l'une des deux parties, des ouvrages faits par celui même
qui les donne en présent, etc. F. G. v. Moser's kleine Schriften, 1, 36f.
41 ff. Moser's Beytrâge^ I, 514. Jadis le roi de France envoyait,
presque annuellement, au roi de Danemark, des faucons dressés;
c'est ce que faisait aussi le grand-mattre de Malte. Napoléon reçut
souvent d'Allemagne des cerfs vivants. Le pape envoie des choses
bénites, p. e. langes, roses d'or, chapeaux et épées, agnus dei, reli-
ques des saints. Voy. v. Mossr's kleine Schriften, I, 44 ff. Moser's
Beytrâge, I^ 481 f.
(b) Moser's Versuch, 1, 347.
(c) Moser's Beytriige, II, 255 ff. v. Moser's kleine Schriften, 1, 32ff.
(d) Moser's Versuch, I, 347. Beytrâge, I, 501 ff.
(e) Préliminaires de paix entre la Russie et la Porte, du l*' sept.
1739, art. 8. Traité de paix de Belgrade de 1739, art. 20. Traité de
paix de Jassy, de 1792, art. 10. Traité entre le roi Frédéric-GuU-
§ 117. DROIT d'Égalité. 167
rains, avec les cérémonies ordinaires, appartiennent
aussi à cette classe du cérémonial, en tant qu'ils ont
lieu principalement pour des motifs politiques, si ce ,
n'est même en vertu d'un traité (/). Cependant, en
principe, ces mariages aussi dépendent de la libre
volonté du souverain, notamment en ce qui concerne
rétat, le rang et la condition de l'épouse qu'il a choi-
sie ; en sorte qu'il ne saurait être question ici de mé-
salliance, ni des suites qui en dérivent, ni surtout s'é-
lever aucun doute sur la question de savoir si les
enfants nés ou à naître d'un tel mariage doivent être
réputés d'état égal à celui du père, et habiles à lui suc-
céder (jf), à moins d'une disposition légitime contraire.
S 117. — VI. Cérémonial maritime.
Le cérémonial maritime consiste en certains hon-
neurs rendus par des vaisseaux navigants ou sta-
tionnaires, à d'autres vaisseaux, à des personnes d'un
certain rang, ou à des ports, châteaux, forteresses,
forts ou batteries, qui y répondent ensuite de manière
ou d'autre. Ce cérémonial est envisagé, tantôt comme
marque de soumission, tantôt comme une reconnais-
sance de la souveraineté sur le vaisseau ou sur le dis-
trict maritime, tantôt seulement comme politesse
volontaire, conventionnelle ou ordonnée par des
lois (a). L'omission de ce cérémonial a quelquefois
laume I*' de Prusse et la compagnie hollandaise des Indes-Orientales,
de 1717. Lamberty, Mémoires, t. X, p. 172.
(/") GtJNTHER's europ VOlkerrecht, II, 483 ff J.-P. de Ludkwig de
matrimonioprincipis per procuratorem. Hal. 1724, rec. 1736. F.-C. v.Mo-
SER's Horrecht, 1, 537 ff.— Sur l'entrée solennelle au lit nuptial usitée
autrefois {Bettsprung, conscensio chori solemnis), voyez Kohler's
Mttnzbelustigungen^ I, 93 ff. v. Moser dans le livre allégué, I, 576.
(gf) n y a beaucoup d'exemples de mariages de cette espèce, princi-
palement dans l'histoire de la Russie.
(a) J.-J. Moser von dem Flaggen-und Segelstreichen ; dans ses Ver-
MB DROIT m» omm m oishe js l^edbope.
occasionné des actes de yiolence, et môme des guer-*
res (è).
1 418. — Diiférentes espèces de ce cérémonial.
Sons les tcois différents rapports ci-dessus, il y a
différentes espèces du salut en mer. i<> Le salut dupor^
villm {dos Flaggenstreicben), lorsqu'en reconnaissai^ca
de la souveraineté on amène le pavlUon, c'est-à-dire
qu'on le plie contre le mât en l'epipécliant de flotter,
ou qu'on le baisse, ou enfin qu'on le n^et absolument
bas, marque de soumission, et par conséquent la plus
humble de toutes et en général de tout salut (a); 2^ le
salut des voiles {dos Segelstreichen, dieLoesung), lorsqu'on
cale les huniers, et surtout le grand, contre leurs mâts
mischte Abhandlangen aus dem Vôlkeirecht^ St. II, Num, 6, p. 134 ff.
F.-G. Y. Mossa von dem Seg^streichen und S<3bif|grttss; dans ses
Kleine SchriOen, IX, 287-436, X, 210-396, XU, i-34. J.-l. M€fiSR*s
Yersuch des europ. Vôlkerrechts, II, 481-493. Du même, Beytrï^e Q^
441-448. Su]^.and's Grundsatze des europ. Seerecbts^ $ .60 ff. Bon-
CHAUD Théorie des traités de commerce, p. 41 sqq. Encyclopédie, voo.
Saluer et Salut Encyclopédie méthodique ; Marine, t. Il, voc. Hon-
neurs, t m, voc. Sahur. v. Kamftz neue Lit., S 192. Th. Ortolan,
Régies internjatîQitfiles et diplomatie de la D^er. 4^ é4* 136l> 9 vol. ,in-^^
1. 1, ch. jx,
(b) PuFENDORF de reb. gest. Fnderici Wilh. Elect. hrandenb., lib,
IX, { 68. Stypmann de jure maritime^ P. V. c. 1. n. 21. F.-€. v. Moser
dans le traité allégué, X, 236 et suiv. Dédaration de guerre de la pâil
de la Grande-Bretagne contre les Provinces^Uoies des Pays-Bas^ dtt
mois^de mars 1672, dansSTLVius Vervolg van Aitzema, t. m, p. 193
et suiv. V. Moser, ^, 301 ff. ^5, 372^ 3^9.
(a) « Le salut du canon est majes;tueux > celui 4u ji^aviDion plié est
humble; si on ramène tout ba^^ il est 4e la plus grande J^umilité,
même ay.ilis9aQt; aussi les niions ne se soumettent pas à ce(te der*
niére manière de ^ver.y» Voyez jËncydopé^^e méthodique, 1. c. ii,
389 et suiv. — Dans les combats maritimes, lorsqu'on ète le pavillon
et qu'on en arbore un de eoule^r blanche, c'est rendre le vaisseau.-^
Sur ce qui touche le pavillon, voyez MpssR's Yersuch, Y, 503 ft. Con-
naissance des Pavillons. A La .Haye« 1737. Reci^eil des KUmches de
l'Encyclopédie, 1. 1, planches 17-20.
§ .119. DROIT D'ÉGALITâ. 169
OU sur le ton {h); 3^ le salut du canon {Lceiung der Cano--
nen)y qui est le salut ordinaire et proprement dit ; il
consiste à tirer un certain nombre de coups de canon,
plus ou moins, sans boulet ou à boulet, suivant le ^
degré des l^onneurs. Les vaisseaux de guerre saluent
ordinairement par nombre impair de coups de canon,
cinq, sept, neuf, etc., et, au plus, vingt et un (c), les
galères saluent par nombre pair. A cet égard, il y a
à considérer à quelle distance et par combien de coups
de canon il faut saluer, qui saluera, si le salut doit
être rendu, et par combien de coups. Le contre-salut
se fait ou coup pour coup (8), ou après le salut.
S 119. — Continuation.
40 Le salut de la voix (das Vivatrufen) est Texclama-
tion plusieurs fois répétée (trois, cinq ou sept fois) de
vive le , on salue ainsi, après avoir salué du canon,
ou lorsqu'on ne peut ou ne veut saluer du canon (a) ;
50 le salut de la mousqueterie se fait par une ou trois
salves de mousqueterie ; ces salves n'ont lieu qu'à l'oc-
casion de quelque fête, et elles précèdent le salut du
canon ; 6<> enfin c'est encore une marque de civilité de
la part d'un vaisseau de mettre sous le vent, d'en-
(b) A l'ordinaire, ce ne sont que les navires marchands qui se prêtent
à saluer de cette manière. Jo. Sibrand Diss. de velorum submissione.
Rost. 1691, 4.
(c) La Grande-Bretagne stipula, pour ses vaisseaux de guerre, un
salut de vingt-sept coups de canon, dans son Traité de paix et de com- ,
merce conclu, en 1751, avec le gouvernement de Tripoli, art. 18. ^
Wemck, Cod. jur. gent. II, 578. Les vaisseaux suédois saluent ordi-
nairement par nombre pair, — Le salut à boulet est une distinction;
il n*est régulièrement rendu qu'à un roi. Voyez v. Moser's kleine
Schriften XH. 23.
(d) Traité de paix de Friedrichshamm, entre la Russie et la Suède,
du 17 sept. 1809; dans le Recueil de M. de Martens, Supplém. V, 29.
(a) P. e. lorsque le pavillon amiral est arboré, ou que l'on rencontre
un vaisseau portant le pavillon d'amiral.
10
170 DROIT DES GENS MODERNE BE'U'^UROPE.
voyer quelques officiers à bord de l'aiitre vaisseau,
ou de venir sous son pavillon (b). Le cmtre^salut ne
se fait que par des coups de canon (c) et de la yoix;
cependant une forteresse rend quelquefois le salut en
arborant une flamme.
1 120. — Cérémonial poar les b&timents du mèisie fitat, ieft pour
les bâtiments étrangers dans son territoire maritime.
En vertu de son indépendance, tout État est en droil
de déterminer le cérémonial maritime qui : 1® doit être
observé par ses vaisseaux, entre eux et envers des
vaisseaux étrangers, t^ânt^daçsr.jiop territoire maritime
qu'en pleine mer. Il peut le régler également; 'S* pour
les vaisseaux étrangers qui se trouvent dans son terri-
toire maritime, vis-à-vis des vaisseaux appartenant à
lui ou à des tierces puissances (a), et cela s'entend
des vaisseaux étrangers tant marchands que de
guerre, même lorsque ces derniers seraient de haut
bord ou réunis en escadres ou flottes/ Les règles à
suivre dans ces deux cas sont prescrites, tantôt par
des lois particulières (6), tantôt par des traités (c)«
(b) On fait aussi, chez les catholiques, certains honneurs au Saint-
Sacrement, lorsqu'il passe sur le quai en face d'un vaisseau.
(c) V. MosER*s kleine Schriften, XH, 21.
<a) Bykkersbqek quando et<]uor4im navibus prœi^nda sit reve-
rentia? In ejus quast. jur. publ. lib. II, ch. xxi» dans ses ûper. orna,
n, 278.
(b) On «n voit des exemples dans l'Ordonnance de la marine de
France de 1681^ dont un extrait, comme aussi d'autres règlements
Arançais, dans rEncyelopédie^ v. Salut, ainsi que dans rEncyclopédie
méthodique, Marine» t. II, p. 533, et dans Réâl, Science du gouver-
nement, t. V, ch. IV, sect. m. Sur les lois anglaises, portugaises, boUan-
daises, dans v. Mosbr's kleine Schriften, XII, 4 ff. 11 £t. D'autres exem*
pies dans v.MARTENsEinleit.indaseurop. Vôlkerrecht^ 1 155, note a.
(c) Voyez des exonples dans Wengk God. jur. geot. Il, 578. De
Mabtens, Recueil, II, 521; III, 41, 115. Supplément, |, 224, Mossr's
Versuch, II, 4B5 ff. F.-C. v. MosB&'s kleine Sicilien, £X» 329, X, 219 ff
285, 364, 371.
§ fôl* DBoiT D'AoALrnL 171
Dans le deuxième cas, on exige ordinairement» pour
ses yaisseaux de gaerre, ports» forteresses et châ-
teaux» le saint dn canon et dn pavillon, lequel est
rendu le plus souvent par des coups de canon. Si la
souveraineté dans un certain district maritime est
contestée» comme elle Test dans les quatre mers en-
vironnant la Grande-Bretagne (rf), le droit d'exiger un
salut est aussi en litige. Les grandes puissances mari-
times refusent aussi quelquefois le salât à des États
moins puissants, du moins pour leurs vaisseaux por-
tant pavillon d'amiral» ou elles exigent que ceux-ci
soient salués les premiers {e). Des honneurs détermi-
nés sont rendus (/) aux souverains, aux princes du
sang, aux ambassadeurs, aux amiraux, etc., lorsqu'ils
entrent dans un port ou qu'ils y passent, ou bien dans
les cas de décès du souverain, de l'amiral, etc. (hon-
neurs funèbres), et dans les réjouissances publiques.
S 121. — Cérémonial en pleine mer.
En pleine mer, les vaisseaux de toutes les nations
sont, entre eux, dans l'état d'indépendance et d'égalité
naturelles. En conséquence, aucune nation n'y peut
exiger pour ses vaisseaux des honneurs quelconques,
si ce n'est en vertu de traités (a). C'est par cette raison
que plusieurs puissances se sont entendues» même
par des traités» pour abolir le salut en pleine mer» soit
tout à fait (p), soit en partie (c). D'autres, au contraire»
(d) Pestbl diss. selocta capita Juris gentium mantimi, 1 7. v. Mo-
SBR's kleine Schriften, X, 218 ff.
(e) Moser's Versuch U, 491.
(f) F.-G. MossR's kleine Schrilten^X, 24-34.
(a) BTNKEasHOEKi. 0. n en est de même du cas où des navires de
deuxpuissances se rencontrent dans le territoire d'une tierce nation,
à moins que celle-ci n'ait donné des règlements y relatifs ({ 120).
(b) Voyez des exemples dans Wenck Cod. jur. gent. II, 72. De
Martens, Rec. ni^ 13. Comp. aussi v. Moser's kleine Schriften, XII, 22.
(c) On en voit un exemple de 1692, dans Dumont^ Corps dipl. t. VU,
p. II, p. 310.
172 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPS.
persistent à y faire valoir rancien usage du salut ; il
en est même qui, sur le refus du salut, ou sur un salut
imparfait, après avoir inutilement fait la semonce par
un coup de canon sans boulet, se vengent par des
coups de canon à boulet.
§ 122. — Usage.
Voici l'usage qui s'observe régulièrement en pleine
mer, à moins qu'il n'y soit dérogé par des traités (à).
Les navires marchands saluent les vaisseaux de guerre
du canon, des voiles et du pavillon ; cependant une
partie de ce salut leur est souvent remise, lorsqu'ils
sont en pleine course. Pour ce qui est des vaisseaux de
guerre, on observe ce qui suit : i^ Les vaisseaux d'un
rang égal, ou ne se demandent aucun salut, ou le salut
est donné le premier par celui qui se trouve sous le
vent (6) ; 2® le vaisseau d'un rang inférieur salue celui
de pavillon supérieur; 3<^ un vaisseau seul, rencon-
trant une escadre ou une flotte, doit la saluer; une
escadre auxiliaire salue la flotte principale. Dans tous
ces cas, le salut est rendu par des coups de canon. Il
est des grandes puissances maritimes, surtout la
Grande-Bretagne, qui prétendent à ce que leurs vais-
seaux portant pavillon d'amiral soient salués par les
vaisseaux des autres nations, non-seulement du canon,
mais aussi du pavillon. Jusqu'à une épo^e récente,
tous les vaisseaux des têtes couronnées élevaient la
même prétention à l'égard des vaisseaux de guerre
des républiques (c).
(a) Voyez des exemples ci-dessus, % 120, note c.
(b) Encyclopédie, voc. Saluer du canon.
(c) Traités de paix entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies
des Pays-Bas, de 1654, art. 13; de 1662, art. 10; de 1667, art. 19; de
1674, art. 4. F.-G. v. Moser, dans le livre allégué, X, 285, 364.
TITRE II.
DROITS CONDITIONNELS DES ËTATS DE L'EUROPE
ENTRE EUX.
SECTION PREMIÈRE.
DROITS DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS PACIFIQUES.
CHAPITRE PREMIER.
DROIT DB PBOPJ^IÉXÉ DE Ji'ÉTAT.
S 123. — Droits conditionnels des États.
L'ÉTAT, comme personne morale et libre, a des
droits conditionnels ou hypothétiqties tout aussi bien que
le particulier jouissant de sa liberté naturelle (§ 36).
Ces droits sont : 'l** dans l'état de paix : le droit de
propriété, le droit des traités ou conventions, surtout
par rapport au commerce, et le droit des négociations,
particulièrement par des ministres publics (Section i'^);
2^ en cas de lésion ou d'offense, si le lésé est un État
souverain, le droit de demander et de se faire raison,
même au moyen de la guerre, et tellement que les
différends soient terminés par la voie de la force, par
celle du droit, ou à l'amiable; et enfin le droit de
rester neutre dans les guerres des tierces puissances
(Sect. 2«).
10.
174 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 1S4. — Souveraineté. Domaine national.
Tout État a donc non-seulement le droit de souve--
raineté (imperium s. potestas publica), c'est-à-dire l'en-
semble des droits ou pouvoirs souverains nécessaires
pour atteindre le but de l'État (a), mais il est aussi
capable d'acquérir et de posséder delà propriété (§ 47).
Le droit de propriété de F État (jus in patrimonium reip.)
consiste dans la faculté d'exclure tous les États ou
individus étrangers de l'usage et de l'appropriation du
territoire et de toutes les choses qui y sont situées (é).
Ce droit comprend non-seulement 1 ® les biens communs
de la société qui forme l'État, le domaine public ou la
propriété publique proprement dits (c) (patrimonium
reip. pttWicww), choses dont la propriété appartient tel-
lement à l'État que leur usage, pareil à celui de la pro-
priété privée, est exclusivement et immédiatement
destiné au but de l'État ; mais aussi S^ les biens ou la
propriété des particuliers (biens particuliers, patrimo-
nium privatum), placée sous la protection de l'État (d),
comme pouvant et devant également servir, en cas
de besoin, à atteindre le but général ; enfin 3^ les biens
(a) Le droit de souveraineté s'étend sur toutes les personnes et
choses soumiseis à l'autorité de l'État. Il faut encore rapporter à ce
droit le domaine éminent (dominium eminens) compris sous le droit
éminent. Aussi les droits de TÉtat sur ce que quelques-uns ont appelé
biens médiats de VÉtat (voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen
Bundes^ | 2Si, 387 et 436), ne sont autre chose que des droits de
souveraineté.
(b) n se peut que la propriété étrangère, soit de l'État, soit privée,
jouisse d'une exterritorialité conditionnelle dans l'État où elle est
située. Voyez ci-après, % 128, note a.
(c) L'on y comprend le mobilier et les immeubles, tels que les ri-
, vières, canaux, routes^ forêts, mines, édiQces, biens-fonds publics, en
général le domaine public.
(d) À cette classe appartient aussi le. patrimoine particulier du sou-
verain et celui de sa famille. Voyez mon livre allégué, § 236.
§ 125. DROIT DB pROPRiéré. 178
sans maître (adespota) faisant partie du territoire de
l'État, qui ne sont à considérer comme non occupés
ou abandonnés que par rapport à cet État et à ses su-
jets, mais non vis-à-vis des États ou particuliers
étrangers (e).
l 125. -^ Droit d'acquérir au moyen de l'occupatiOB, ou par des
conventions.
Un État peut acquérir des choses qui n'appartien-
nent à personne (res nullius) par Voccupation {origina-
rie), et les liens d'autrui au moyen de conventions (oc-
cupation dérivative) ; mais il ne peut rien acquérir
par prescription contre ceux qui ne sont pas tenus,
en vertu de règlements positifs, de reconnaître ce
mode d'acquisition. Pour que Voccupation soit légitime,
la chose doit être susceptible de propriété exclusive,
elle ne doit appartenir à personne (a), l'État doit avoir
l'intention d'en acquérir la propriété, et en prendre
possession, c'est-à-dire la mettre entièrement à sa dis-
position et dans son pouvoir physique. Cette dernière
condition est remplie lorsqu'il a tellement exercé son
action sur la chose, qu'on ne peut la lui enlever sans
lui ravir en môme temps le fruit du changement légi-
time qu'il y a opéré (6).
(e) Mon livre allégué, | 256 et suiv. C'est dans ce sens que Gro-
Tms parle d'un dominium populi générale. Voir son Jus belli et
pacis, lib. Il, c. iv^ { 14. — V. Eug. Ortolan, du Domaine interna-
tional, dans la revue de législation, 1849. Bluntsghli, ouy. cité^ J 27.
(a) La propriété est acquise de droit par une occupation sans dé-
faut; elle est conservée par une possession continue. En conséquence,
aucune nation n'est autorisée par ses qualités, quelles qu'elles soient,
notamment par un plus haut degré de culture quelconque, à ravir à
une autre nation sa propriété ; elle ne pourrait même pas la prendre
à des sauvages ou des nomades. Gûnther's VOlkerrecht^ II, 10 f.
(La prescription est admise par d'autres auteurs, notamment Blunt-
sghli^ ouv. cité, ! 290. V. Fiore. Nouv. droit intern., 1" partie,
liv. II, ch. V.)
(b) J.-G. Meister's Lehrbuch des Naturrochts (Frankf. a. d. 0.
176 DROIT DttS GENS IfODBRNB DB L^fiUROPE.
{ 126. — Ck^Btinuatloa.
Pour acquérir une chose par le moyen de Foccupa-
tion, il né suffît point d'en avoir seulement l'inten-
tion, ou de s'attribuer une possession purement men-
tale ; la déclaration même de vouloir occuper, faite
antérieurement à loccupation effectuée par un autre,
ne suffirait pas (a). Il faut qu'on ait réellement occupé le
1809, 9)' HAifEER's Recbteund Freibeiten des Handels (Hamb. 1782,
8), S 5, 17, 19. SCHMALZ europ. Vôlkerrecht, p. 156 ff.
(a) Aussi la simple découverte p. e. d'une lie, ne suffirait-ella pas.
Pour II même raison, les privilèges exclusifs de découvrir e% d*O0GU*
per j(|es pays, accordés autrefois par les papes, d*abord ^\x Portugal
en 1454 (privilège confirmé en 1481 et 1493), et à l'Espagne en 1493,
d'après une ligne de démarcation tirée sur la carte par le souverain
pontife, ne peuvent être regardés comme valables et obligeant les
antres nations, pas plus que la transaction condue, par l'entremise
du p(q>e» entre le Portugal et l'Espagne, en i^, relativement i la
di^ ligne, quoique cette transaction ait été confirmée en 1509 par le
pape Jules II. Voyez Gûnther's VôHterrecht, II, 7 f. Busch Welt-
hândel, p. 63. Heusel's europ. Staatengeschicbte (Leipz. 1800),
p. 77, 78. — Néanmoins l'Espagne se crut en droit dans les temps
modernes encore, d'exclure les autres nations de toute la mer Paci-
fique, et même de posséder exclusivement les côtes situées en deçà
du détroit de Magellan, depuis les frontières portugaises du grésil
jusqu'à la pointe de l'Amérique méridionale, quoiqu'elle n'y possédât
presque pas de colonies. Moser's Beytrage, V, 515. Elle soutint en-
core que l'Angleterre, sous Jacques pr, avait renoncé en sa faveur à
la fondation d'un établissement dans l'Amérique méridionale. Moser'8
Beytràge, Y, 521. Même la Hollande protesta contre la fondation d'une
colonie britannique aux Indes Orientales^ dans une Ue procbe des
possessions hollandaises. Mosbr's Beytràge. V, 556. — Sous prétexte
de l'avoir découverte, conquise et occupée les premiers» les États-
Unis d'Amérique firent prendre possession, en 1813, d'une ile assez
peuplée, à laquelle le capitaine américain David Porter donna le nom
de l'Ile de Maddisson, mais que les indigènes appellent NQoa-Bcevah.
Voyez l'acte delà prise de possession, daté du 19 nov. 1813, dans les
Miscellen aus der neuesten auslandischen Literatur, Heft 3 (à Leip-
zik 1814), p. 577 et suiv. (V. dans Wheaton, élém. de droit intern.
p. 162 et suiv., l'histoire de diverses autres contestations nées du
droit d'ocottpitîon,^ ftottaunent celle des discussions eatre les États-
§ 126. DROIT DB PROPRISré. 177
premier, et ce n'est qu'à cette condition, qu'en acqué-
rant un droit exclusif sur la chose, on impose à tout
tiers l'obligation de s'en abstenir (6). L'occupation
d'une partie inhabitée et sans maître du globe de la
terre, ne peut donc s'étendre que sur les territoires
dont la prise de possession eflfective, dans l'intention
de s'attribuer la propriété, est constante. On peut faire
servir comme preuves d'une pareille prise de posses-
sion ainsi que de la continuation de la possession à
titre de propriétaire, tous les signes extérieurs qui
marquent l'occupation et la possession continue (c).
Unis et la Russie, au sujet de la côte nord-ouest de rAmérique^ et
des prétentions des États-Unis et de rAngleterre^ sur le territoire de
rOrégon.)
(b) Voilà ce que veut dire l'adage : Res nullius cedit primo occu-
pantù Car le temps est, par lui-même, aussi incapable de donner des
droits que d*en Oter. Nihil fit a tempore, qtêanquam nihU non fit in
tempore. Grotius de J. B. et P. lib. U, c. iv, 1 1.
(c) Le droit de propriété de l'État peut, d'après le droit des gens,
continuer à exister, sans que l'État continue la possession corpo-
relle, n suffit qu'il existe un signe qui dit que la chose n*est ni res
nullius, ni délaissée. En pareil cas, personne ne saurait s'approprier
la chose, sans ravir de fait à celui qui l'a possédée jusqu'alors en
propriété, le produit de son action légitime; or, ce serait là léser le
droit du propriétaire. Voyez Hanker, dans le livre cité, { 17. —
Bynkershobk (de dominio maris^ o. i), établit cette thèse : « Ultra
detentionem corporcUem dominium non extendi, nisi ex conven-
Pione; eam conventionem esse civium in quaque âvitate; solam le-
gem civitatis dominia rerum defendere etiam sine possessions cor-
porali; exvetusta apprehensione nihil esse juris tam inadipiscendo
qtnam retinendo rerum dominio, nisi animosimul et corpore perpé-
tua iis incumJbamus. » Il fut contredit par Christian Thomasius in
notis ad Ulr. Hubbr, de jure civitatis, lib. U, sect. IV, c. ii^ n. 43^ et
par Gottl.-Gerth. Tiims diss. de dominio in rébus occupatis ultra
possessionem durante (Lips. 704, 4, et dans sa collect. dissert.^
p. 316), S 31. sq. n fut défendu par Tbéod. Graver diss. de mari
natura libero, pactis clause (Ultra. 1728^ 4), sect. I, c. m, { 5, sqq. et
parBRBUNiNO inquœst. jur. nat. illustr., p. 13 — Dans une édition
postérieure, ^Iynkershoek expliqua lui-même son opinion ainsi qu'il
178 DROIT DBS OBNS MODKItNfi DS L^EUROPE.
I iSH. -^ Dred d^ f»Popriété pobKqiMk
Quant an domaine public, l'état a snr les choses qui
en font partie tous les droits de propriété, non-seule-
ment la possession exclusive et le droit d'en jouir en
propriétaire, mais aussi celui d'en disposer à volonté.
Les conventions ou arrangements qu'il fait à cet égard,
soit avec ses sujets, soit avec des étrangers, sont abso-
lument indépendants des autres gouvernements. Rien
ne Tempôche d'aliéner sa propriété, de la mettre en
gage, de la délaisser. II a la capacité d'acqpiérir par
le moyen de l'accession.
S 128. — Droit de propriété de ITËtat
La propriété de VÉtat s'étend sur le territoire de TÉtat
tout entier, c'est-à-dire sur cette partie de la terre avec
ses appartenances sur laquelle l'État exerce d'une
manière indépendante et exclusive le droit de souye*
raineté. Le souverain, comme organe immédiat de ce
pouvoir suprême, s'appelle prince régnant (domintis ter-
ritorii, Landesherr). Non-seulement la propriété pu-
blique et celle des particuliers, mais aussi les biens
qui n'ont pas de maître (adespota) et qui se trouvent
dans le territoire (§ 124), sont à la disposition et dans
le pouvoir souverain de l'État. Or, toutes les choses
que renferme le territoire faisant partie de l'une de
ces trois espèces de biens, il en résulte comme règle
générale que toute chose qui existe dans le territoire
d'un État, est censée être soumise à la souveraineté
de ce même État {quicquam est in territoriOg etiam est de
territorio), jusqu'à preave du contraire (a). C'est pour
suit : « Prœter animum possestiomm desidero, ted çtta^emcm^quet
quœ proM me mc œrpore deaiissepossidere. Voyez ses Opéra om-
nia, t. II, p. 136.
(a) Il se peut, qu'en vertu de traités, une exterrUorMUé eon-
ditionneile soit accordée à oertainea propriétés étrangères, soit d'un
cette raison que jaoïhseulement la terre réellement
habitée, mais aussi les districts non cultivés et les
mers enclavées dans les frontières de l'État, font partie
de son territoire, et que tout ce que ce territoire ren-
ferme de produits de la nature ou de l'industrie hu-
maine, appartient à l'État.
i 129. — Psarties dont est composé le territoire de l'État»
La surface du territoire d'un État se compose de
terre et dHeau. On doit quelquefois distinguer le terri-
toire frincipei {Hauptland) d'avec le territoire acçes^
saire (Nebenlani) ; le premier est le siège principal de
l'État. Quand même ces deux parties du territoire ne
sont point contiguës, les droits de l'État sur l'une et
Tautre sont ordinairement, par rapport aux étrangers,
les mêmes (a). L'État possède aussi quelquefois dans
l'étendue du territoire d'un autre des districts isolés,
comme appartenances de son territoire (6). Four ce
qui est des eaux existantes dans le territoire de
rÉtat, le territoire fluvial {Flussgebiet) comprend tous
les Neuves, rivières, ruisseaux, canaux (c) même
les rivières frontières, en tout ou :en partie (§ 76
et 133) à moins que là frontière n« «oit fixée à notre
rive. Lorsqu'une rivière change de cours et prend
un autre lit, la propriété ou la co-propriété du lit
Ëtat, soit d'un particulier, e:^istante$ dans le territoire de AOtre Ëtat.
Cette exterritorialité peat être accordée notamment à des biea^fonds
(portion séparée, endave). Moser's GrujDdsâl^ des europ. Yùlker*
rechts in Friedenseitea, p. 361 ff. Gunthea's Yttlker. U, 206, —De
làla distinction entre lés territoires olos et non clos ou mi&tes (terri"
toria ctausa et non dausas. misota). Gùmther^ U, 177, S^. SlonÛef-
fentlicbes Rechtdes teutschen Bandes, | 212.
(à) SCHROOT syst. iur. gent. t. II, c. i, % 17.
(6) GÛTîTHBR's YôUterrecht, H, 170,
(c) F«-G. Gangrin's AbhandluBgea am dem Wasseneciit, fid. L
(HaUel789,4),p.d7If.71ff.
iSO DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
délaissé reste la même qu'avant le changement (d).
S 130. — Territoire maritime en particulier.
Au territoire maritime (Seegebiet) d'un État appartien-
nent les districts maritimes ou parages susceptibles
d'une possession exclusive, sur lesquels l'État a acquis
(par occupation ou convention) et conservé la souve-
raineté. De ce nombre sont : 1» les parties de l'Océan
qui avoisinent le territoire continental de l'État, du
moins, d'après l'opinion presque généralement adop-
tée, autant qu'elles se trouvent sous la portée du ca-
non placé sur le rivage (a) {mare proximum s. mcinunir
(d) GÙNTHBR, II, 25.
(à) a Non ultra, quam e terra mari imperari potest, — Eo po-
testas terrœ extenditur, quousque tormenta exploduntur, eatenus
quippe cum imperarCf tum possidere videmur. « Bynkershoek de
dominio maris^ c. n, dans ses Operib. omnib. t. II. (Lugd. Bat. 1767,
fol.), p. 126, sq. Surland's Grundsatze des europ. Seerechts (Hanov.
1750, 8), ! 483. MosER's Versuch, v. 486. Neyron, Principes du droit
des gens, { 266. H. Hanker's Rechte und Freiheiten des Handels
(Hamb. 1782, 8), | 20, s. 58 ff. La liberté de la navigation et du com-
merce des nations neutres pendant la guerre (à Lond. et Amsterd.,
ou plutôt Giessen, 1780, 8), | 22. Gûnther's VOlkerrecht, II, 38 f.
48 ff. 203. — Ces principes s'appliquent sans contredit au détroit de
Gibraltar, au canal britanique ou à la Manche et au Pas-de-Calais ; de
1806 à 1815 ils s'appliquaient aussi au détroit qui sépare la Sicile de
la Galabre (il Faro di Messina) dont les deux rivages appartenaient à
des États différents. — Dans beaucoup de traités, il est accordé,
pour les mers avoisinantes, un espace de trois lieues, p. e. dans le
traité de Paris de 1763, art. 5 (ou cependant dans un autre article, le
15", on accorde 15 lieues; le traité entre la France et le gouverne-
ment d'Alger, de 1689^ en accorde 10 en partant des rivages fran-
çais). C'est pourquoi quelques auteurs regardent la souveraineté sur
l'espace de trois lieues comme d'usage général parmi les puissances
de l'Europe. Des jurisconsultes plus anciens désignaient, à leur gré,
un nombre arbitraire de lieues, p. e. 60 ou 100 ; d'autres adoptaient
des bases encore plus vagues, p. e. deux journées de chemin, ou aussi
loin que porte la vue d'un homme ou un javelot, ou qu'on peut en-
tendre la voix d'un homme placé sur le rivage. M. Raynevâl s'est
§ 130. DROIT DC PROPRIÉTÉ. 181
naechstangrenzmdes Meer); 2® les parties de rocéan
qui s'étendent dans le territoire continental de l'État,
si elles peuvent être dominées par le canon des deux
bords, ou que l'entrée seulement puisse en être défen-
due aux vaisseaux {b) (golfes, baies et cales) ; ^^ les
décidé pour l'étendue de l'horizon apparent. Le Danemark prétend à
la souveraineté et à la propriété de la mer jusqu'à quatre milles de
rislande et quinze du GrOnland. D s'était élevé à ce sujet une contes-
tation entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas.
MosER's Versuch, YII, 677. Kluit hist. federum Belgii federati, t. Il,
p. 422. Pestel diss. selecta capita juris gentium maritimi, g 9. (Les
traités du 2S octobre 1818 entre l'Angleterre et les États-Unis et du
2 août 1839 entre la France et l'Angleterre, fixent la distance à trois
milles au plus, à partir de la baisse de basse- mer. Dans une note
adressée par le ministre américain Seward à la légation britannique à
Washington le 16 octobre 1864, on demande s'il ne faudrait pas por-
ter la distance à cinq milles, en raison de la portée des pièces d'ar-
tillerie actuelles. Voir Bluntschli, ouy. cité, S 302.)
(b) P. e. le Zuyderzée. le Frisch-Haff, le Curisch-Haff.
On peut consulter sur les questions traitées dans ce para-
graphe et les deux suivants : Th. Ortolan, Règles interna-
tionales et diplomatie de la mer, 4° édit., 1864, 2 vol. in-S^.
— Massé, le Droit commercial dans ses rapports avec le droit
des gens, t. I. — Hautefeuille, des Droits et des devoirs des
nations neutres en temps de guerre maritime, 3® édit. 1869,
3 vol. in-8®, 1. 1. — Le même. Histoire des origines, des pro-
grès et des variations du droit maritime international, 2« édit.,
1869, in-8^ — Le même, Questions de droit maritime inter-
national, 1868, in-8<». — Cauchy, le Droit maritime et inter-
national considéré dans ses origines et dans ses rapports avec
la civilisation, 1863, 2 vol. in-8^ — Ch. Parsons, a treatise of
maritime laws, Bost., 1859, in-8®. — De Negrin, Estudios
sobre el derecho intemacional maritime, Madr., 1862^ in-4<».
— NizzE, das allgemeine Seerecht der civilisirten Nationen.
Rost., 1857, in-8<*. — Esperson, Diritto diplomatico e giu-
risdizione internazionale maritima, Torino, 1. 1, 1872. — Gau-
mont. Dictionnaire universel du droit maritime, 1869, gr.
in-8®. — Plocque, de la mer et de la navigation maritime,
11
182 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
détroits qui séparent deux continents, et qui sont
également sous la portée du canon placé sur le rivage,
ou dont rentrée et la sortie peuvent être défendues
(détroit, canal, bosphore, sund).
S 131. — Continuation.
Sont encore du même nombre : i^ les golfes, dé-
troits et mers avoisinant le territoire continental d'un
État, lesquels, quoique ne se trouvant pas entièrement
sous la portée du canon, sont néanmoins reconnus
par d'autres puissances comme mer fermée {mare clau-
mm), c'est-à-dire comme soumis à une domination (a);
1872, in-8o. — Pouget, Principes du droit maritime, 1858,
2 vol. in-8o. — Weiss, Gode de droit maritime internat., 1864,
2 vol. in-8®. — De Gourcy, D'une Réforme internationale du
droit maritime, 1863, in-8®. — Al. Miruss, Das Seerecht und
die Flussschifffahrt nach den preussischen Gesetzen, 1838-39,
2 vol. in-8*^. — Kaltenborn, Grundsâtze des praktischen
europâischenSeerechts, Berlin, 1851. — De Gussy, Phases et
Causes célèbres du droit maritime. Leips. 1856, 2 vol. in-8®.
— Pardessus, Gollection des lois maritimes antérieures au
dix-huitième siècle, 1826-45, 6 vol. in-4o. — Plusieurs questions
concernant cette matière ont été discutées dans le congrès ma-
ritime tenu à Naples en 1873. Voir l'analyse des travaux de ce
congrès dans la Revue maritime et coloniale de 1873. [A. 0.]
(a) On peut citer comme exemples des cas indiqués n»* 3 et 4 : les
détroits du grand et du petit Beit, ainsi que le Sund ou Oeresund (v.
Kamftz neue Lit., p. 210, n. 7-8); le canal de Bristol, celui de Saint-
Georges, le détroit entre TÉcosse et l'Irlande avec la mer d'Irlande;
le détroit des Dardanelles ou THellespont, le Bosphore de Gonstanti-
nople (Bosphorus Thraciœ) avec la mer de Marmara ; le détroit de
Messine. — La Porte Ottomane défendait, en vertu d'une ancienne
régie, aux vaisseaux de guerre des puissances étrangères d'entrer
dans le canal de Constaniinaple, savoir dans le détroit des Darda-
nelles et dans celui du Bosphore. Voyez son traité de paix avec la
Grande-Bretagne de 1809, art. 11; dans le recueil de M. de Martens,
supplém. V, 162. (La convention signée à Londres, le 13 juillet 1841,
entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Porte
§ 131. DROIT DR PROPRIÉTÉ. 183
5® les parties de l'Océan touchant le territoire conti-
nental, où les vaisseaux, sont, soit par la nature, soit
par l'art, plus ou moins à Tabri des tempêtes, et dont
on peut, à volonté, défendre l'entrée ou le séjour aux
vaisseaux (b) (rades et ports); 6» les lacs en tant qu'ils
Ottomane reconnut expressément cette ancienne règle et stipula qu'en
temps de paix le sultan n'admettrait aucun bâtiment de guerre étran-
ger dans les détroits; enfin le traité de Paris, du 30 mars 1856, con-
firma les stipulations de 1841 (art. 10 et l** annexe) et neutralisa la
mer Noire. Ch. de IiIartens et de Gussy, rec. man., t. V, p. 123 et
t. Vll^ p. 497. Ce principe fut maintenu par le traité du 13 mars 1871
qui révisa celui de 1856, avec la faculté pour le sultan d'ouvrir les
détails en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances
amies ou alliées dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire
pour sauyegarder l'exécution des stipulations du traité de Paris du
30 mars 1856.) — Dans le Sund, les vaisseaux étant obligés, à cause des
bas-fonds de la Scanie, de passer du côté du Danemark sous le canon
deCronenbourg, la Suéde se fit promettre par le Danemark la libre na-
vigation par le Sund et le Belt. Voyez la paix de BrOmsebroe de 1645,
art. 1 et 14 ; dans Sghmauss G.-J.-G., 1, 541. Sur la contestation relative à
la domination danoise sur le Sund, voyez v. Moser's kleine Scbriften,
IX, 290 ff. Voy. S 76 sur la suppression du péage du Sund. — A l'occa-
sion de la première neutralité armée de 1780, les puissances du Nord
établirent en principe que la mer Baltique était une mer fermée, dans
laquelle les vaisseaux armés des puissances en guerre ne pourraient
entrer, pour y commettre des hostilités contre qui que ce soit. De
Mârtens recueil n, 84, 135 et suiv. V, 276. La Grande-Bretagne se
prononça contre ce principe dans une déclaration du 18 déc. 1807.
Politisches Journal, janv. 1808, p. 88. Comparez ce même journal de
juin 1806, p. 62S, Voyez des écrits dans v. Kamptz neuer Lit. des Vr.,
8176.
(h) n faut distinguer trois espèces de ports: 1« ports ouverts, dont
rentrée est libre au commerce de toutes les nations pourvu qu'elles
payent les droits dédouane prescrits; 2^ ports francs, également
ouverts à tous les navires marchands, et dans lesquels il n'est point
perçu de douane, ni même quelquefois d'autre impôt quelconque
(voir des exemples dans Sghmauss G.-J.-G. I, 947, 952, de Martens,
recueU VI, 182, et Moskr's Versuch, VII, 732 ff.). En 1817, Odessa fut
déclaré port libre. Cette franchise a cessé le 15 août 1857. Voyez
ii.-J. GoLLTNG delineatio jurid. portus franci. Lugduni (Gall), 1775,4.
ÉMéaiGON, Traité des assurances, 1, 190; 3« ports fermés, où l'entrée
184 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
sont entièrement clos par le territoire de l'État (c)
(lacus, Landseen), les étangs et les lagunes.
des vaisseaux étrangers est prohibée, sauf dans les cas de nécessité;
à cette catégorie appartenaient naguère encore presque tous les ports
des colonies des États européens, situées hors de l'Europe. Voyez
F.-L. V. Cangrin von dem Begriff und Rechte der Hafen ; dans le
troisième tome de ses Abhandlungen von dem Wasserrecht. Halle,
1800^ 4. Voyez des écrits dans v. Kamptz, neuer Lit., % 198.
(c) Sur les lacs voyez GtfNTHER, 11^ 21. Moser's Versuch des europ.
Vôlkerrechts, V, 284, 188, 307. Du même, Beytrâge zu dem europ.
Vôlkerrecht, V, 237. — Pour les contestations sur le toc de Constance
(lacus Acronius s. Bodamicus, Bodensee) voyez Gunther, II, 55.
MosER's nachbarl. Staatsr., p. 440, v. Rômer's Vôlkerrecht der Teut-
schen, p. 250. G.-G. Buder diss. de dominio maris suevici (Jen. 1742),
p. 30 sqq, 42, sqq. Matth. Seutter de Loezen diss. de jure nav.
in lacu Bodamico (Erlan. 1764), p. 14, sq. 20 sq.
* On considère aussi les navires comme faisant partie du
territoire de l'État dont ils dépendent, et ce principe est ab-
solu pour les navires qui naviguent en pleine mer. Cependant,
quand ils pénètrent sur le terrain maritime d'un État
étranger, ils sont soumis à la souveraineté de cet État, à
moins d'usages ou de conventions contraires. Ainsi la police
intérieure du navire et le jugement de conflits survenus entre
les gens de l'équipage sans trouble extérieur, sont réservés
ordinairement aux officiers du navire ou aux consuls de l'État
dont ils dépendent. Un usage général accorde l'exterritorialité
aux navires étrangers qui ont à leur bord des souverains ou
des envoyés étrangers et aux navires de guerre étrangers qui
sont entrés dans les eaux d'un État avec la permission de ce
dernier. Voir sur cette matière Heffter, le droit intern.
public de l'Europe, § 79, Bluntschli, droit intern. cod. § 317
et suiv. Galvo, droit intern., 1'^ partie, liv. VI. Lawrence,
comm. sur Wheaton, t. III. Ces derniers ouvrages contiennent
l'historique des cas les plus importants qui se sont présentés
dans l'application de ces principes. La jurisprudence fran-
çaise, en cette matière, a été fixée par un arrêt remarquable
du conseil d'Etat du 20 novembre 1806 (voir Sirey, Rec. des
lois et arrêts, t. XXXII, i^ p. 577 et t. XXXIII, 2™« p. 238).
Pour l'application de ces principes, il est nécessaire que la
§ 132. DROIT DE PROPRIÉTÉ. 185
S 132. — Dont il faut distinguer la pleine mer.
Nous venons de traiter des mers occupées ou parti-
culières. Il en faut distinguer Isl pleine mer ou l'Océan
{mare exterum s. universum, Oceanus), qui sépare les
différentes parties du monde. On le divise en quatre
grandes mers ou mers principales, savoir : la mer
Glaciale, l'océan des Indes orientales, l'Atlantique et
la mer du Sud ou l'océan Pacifique {Mar del zur), La
première et la troisième de ces mers baignent les
côtes de l'Europe. Il est physiquement impossible de
prendre possession de la pleine mer, tout comme on
ne peut lui imprimer la moindre marque d'une posses-
sion continue ou d'une propriété exclusive, et une
prise de possession purement mentale, serait, suivant
les principes du droit des gens, sans aucun effet (§ 126).
Toutes les nations sont par conséquent obligées de
reconnaître qu'elle n'appartient à personne et que
rOcéan est libre de toute souveraineté et propriété (a)
nationalité des navires soit constatée d'une façon précise et
la plupart des peuples ont, à cet effet, des règles spéciales
dont on trouve l'analyse dans les ouvrages cités d'ÛRioLAN,
Kaltenborn, Massé, Galvo. [A. G.]
(a) Les avis sont partagés sur cette question intéressante. Quel-
ques-uns soutiennent la liberté de la pleine mer; tels sont Grotius
(1609), Graswinkel, Bôcler, Glafby, Wolf, Schrodt, Gûnther,
Kant (metaphys. AnfangsgrOnde der Rechtslehre, p. 95), Hanker
(dans son traité des mers, à Paris, 1811, 2 vol. in-8*, aussi traduit
deux fois en anglais, en Angleterre et en Amérique). — Il en est d'au-
tres qui sont d*avis que la pleine mer peut être possédée en propriété
et souveraineté, tels que Freitas (1625), Selden (1635), Strauch,
CoNRiNG, BoucHAUD (1777), et l'auteur du traité : A gênerai Treatise
of the dominion of the Sea and a compleat body of the Sea-laws. Lond.
1709. — Suivant d'autres, la propriété d'une portion de l'Océan peut
être garantie par des pataches ou vaisseaux de garde, du moins autant
que ces vaisseaux y stationnent avec l'intention de garder cette pro-
priété. Ita quippe (dit Byiïkershoek) censeo : mare in dominium re-
digi posse, ut qtu)d maxime, neque tamen hodie ullum mare imperio
186 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
(mare liberum) ; elles doivent aussi, par conséquent,
respecter le droit qu'a chacune d'elles de s'en servir
à son usage (b). Cependant, quoique aucun État n'ait
alicujus Principis teneri, nisi qua forte in illud terra dominetur. —
Non aliter id dominatum retineri, quam possessione perpétua, hoc
est, navigatione, quœ perpétua exercetur ad (mstodiam maris, si
exterum est, hahendam ; ea namque remissa, remittitur dominium
et redit mare in causam pristinam, atque ita rursus occupanti prir
mum cedit. Byneershoek 1. c. cap. ii, m et ix^ dans ses Oper. t. II,
p. 127, sqq. et 137. Les raisons qu'a proférées Byneershoek sont
examinées par Thomasius in notis ap Huber, de jure civitatis, lib. II,
p. 452, sqq. — Voyez une liste des écrits qui ont paru relativement à
cette question, dansv. Ompteda's Literatur des Vôlkerr., II, 521-528^
dans Y. Kâmptz neuer Literatur, { 172 f. et dans J.-Th. Roth's Archiv.
fttr das Vôlkerrecht, Heft I, p. 103. — L'histoire de ces débats est ra-
contée par V. Cancrin dans ses Abhandlungen von dem Wasserrecht,
Ed. I, p. 4446, par Gûnther, II, 28^ ff.^ et par Boughaud dans sa
Théorie des traités de commerce, à Paris, 1777, 8. — On peut voir le
sommaire du pour et du contre, dans Gùnther's Vôlkerrecht, II.
25-28, 32 f., 34 f.
(b) Ce n'est pas là une question purement théorique, n est plu-
sieurs puissances européennes, surtout le Portugal et l'Espagne, qui,
à différentes époques, ont sérieusement prétendu à un droit exclusif
sur la pleine mer, en entier ou en partie. Gûntber, II, 35. Dans les
temps modernes encore, l'Espagne a cru être en droit d'exclure toutes
les autres nations de la mer du Sud ou Pacifique. Moser's Beytrâge,
V. 115. Neueste Staatsbegebenheiten. 1775, p. 124. Déclaration de
l'Espagne du 4 juillet 1790, dans le Histor. polit. Magazin, 1790, Bd.
II, p. 182. — Pour ce qui est des débats sur de grandes mers enclavées
dans des parties du continent, telles que la mer Britannique, la mer
du Nord, la mer Baltique, la Méditerranée, la mer Adriatique, la mer
Ligurienne, la mer Noire, la mer Rouge, voyez Gûnther, II, 35, 39»
47, 48. F. G. V. Moser's kleine Schriften, X, 218 ff. Bynkershoek 1.
c. cap. V, VI, VII, V. Kamptz neue Lit. des VR., 1 174-181.— -D y a eu
souvent des disputes entre des Etats de l'Europe, à l'égard des mers
qui avoisinent leurs possessions hors de l'Europe. Voyez J.-J. Moser's
Nordamerika nach den Friedensschltlssen von 1783, Bd. III. Ces dif-
férends ont été, en partie, terminés par des traités, tel que le traité
entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, de 1790, dans de Martens^
recueil III, 148. — Sur les mers dont la liberté n'est point contestée,
conférez Gûnther^ U, 54.
§ 183. DROIT DE PROPRiéTé. 187
par lui-même ni le pouvoir ni le droit de se soumettre
la pleine mer, il se pourrait néanmoins que la pro-
priété et la souveraineté en fussent laissées à une ou
plusieurs nations (c), déférence qui naturellement ne
serait obligatoire que pour ceux qui y auraient con-
senti, et pour ceux-là même seulement par rapport à
l'autre partie contractante.
S 133. — Frontière du territoire d'État.
Les frontières du territoire de TÉtat sont ordinaire-
ment fixées et certaines. On distingue les frontières
naturelles (Imites naturales s. occupatorii), telles que
l'eau, la rive, le Thalweg, le milieu d'un fleuve, des
chaînes de montagnes, des vallées, déserts, landes,
écueils, côtes, bancs de sables, îles, etc., et les fron-
tières artificielles {limites artificiales), qui sont des bor-
nes, poteaux, termes, édifices, ponts, arbres ou ro-
chers marqués, des routes, des monceaux de terre,
des fossés limitrophes, des barrières, des tonnes flot-
tantes arrêtées par des ancres, etc. (a). Sur mer on
(c) PuFENDORF de J. N. et G. lib. IV, c. v, $ 5, sq. Btnkershobk
1. c. cap. III. Theod. Graver diss. de mari natura libero, pactis clause.
Ultraj. 1728, 4. Traité entre l'Autriche et la Grande-Bretagne, de
1731, dans Rousset^ supplément au corps diplomatique par Du Mont,
t. II, p. 2j p. 285 ; et l'accession de la Hollande, de 1732, ibid., p. 287.
— Les Provinces-Unies des Pays-Bas prétendirent aune servitus non
navigandij contre la société de commerce d'Ostende fondée en 1723,
et abolie enl731 par le traité de Vienne. V. ÛMPTEDA'sLiteratur, U,600.
* Sans préjudice pour la liberté de la navigation en pleine
mer, Tusage et les lois des nations maritimes ont introduit
certaines règles destinées à prévenir les abordages de navire,
par exemple Tobligation de passer à bâbord l'un de Tautre.
Voir Bluntschli, Droit intern. cod. § 330 et suiv. Gaumont,
Droit maritime. Table de 60 ans : 1804-1864. Législation,
doctrine et jurisprudence sur Tabordage maritime, 1864, in-8»,
RoMBERG, das Strassenrecht auf See, Brome, 1870, in-8o. [A. 0.]
(a) GtJNTHER's Vôlkerrecht, II, 170-176, v. Kamptz neue Lit. des VR,
188 DROIT DES GENS MODERNE DÉ L^EUROPE.
peat tracer, ainsi qu'on le fait dans les traités conclus à
cet effet, des frontières imaginaires d'après les degrés
de longitude ou de latitude, à l'aide de la géographie
mathématique réunie à l'astronomie. Quelquefois ou
mesure les distances par des portées de canon, ou par
des lieues maritimes, à partir d'une certaine île ou
côte {b). Pour ce qui est des fleuves et lacs frontières,
dont larive opposée estégalement occupée, leur milieu,
y compris les îles que traverse la ligne du milieu, sépare
ordinairement les territoires (c). Au lieu de cette ligne,
on a récemment choisi pour frontière le thalweg (rf),
S 106. ~ n faut distinguer les limites publiques et particulières. Des
unes et des autres diffèrent les limites politiques (limes politicus s.
mensuratus) servant à fixer l'espace dans lequel peuvent être exercés
certains droits, p. e. la navigation et le commerce sur mer. Schrodt
I. c. ! 25, 26. — n faut distinguer aussi entre les frontières de TËtat
et les frontières ecclésiastiques (p. e. des provinces ecclésiastiques^
des diocèses, des paroisses), militaires, des ressorts de justice^ des bail-
liages, des villes, des villages, des terres, des forêts, des varennes, etc.
Une frontière militaire est indiquée^ p. e., dans le traité de paix de
Campo-Formio, de 1797, art. 6.
(b) GûNTHER, n, 102 et suiv.
(c) Voyez une énumération de fleuves frontières, dans le livre de
GÛNTHER, II, 19 et suiv., dans Moser*s Versuch des europ. VOlker-
rechts, V, 284, 288, 307, et dans son Nachbarl. Staatsrecht, p. 442 ff.
Recez principal de la commission territoriale de Francfort du 20 juillet
1819, art. 41, dans le recueil de Màrtens, Suppl. VIII, 621, et Ch. de
Marténs et de Cussy, recueil manuel, t. III, p. 431. — Sur les lacs,
voyez plus haut, §131.
(d) Traités de paix de Lunéville, 1801, art. 6, de Vienne, 1806,
art. n. 2, et art. 11, de Tilsit, 1807, avec la Russie, art. 9, avec la
Prusse, art. 10. Acte de cession et de démarcation entre l'Autriche et
la Russie, du 19 mars 1810 ; dans le recueil de M. de Martens, Suppl.
V, 252. Traité de limites entre les rois de Prusse et de Westphalie du
14 mai 1811; de Martens 1. c. V, 382. Acte final du congrès de Vienne,
art. 4 et 95. Traité de la France avec la Grande-Bretagne, l'Autriche,
la Prusse et la Russie du 20 novembre 1815, art. 1, n. 2. Martens
1. c. Vi, 686. Traité entre VAutriche et la Bavière, du 14 avril 1816,
art. 1 et 9. Gh. de Martens et de Gussy, recueil manuel, t. III, p. 253.
§ 1^. DROIT DE PROPRIÉTÉ. 189
c'est-i-dire le chemin (variable) que prennent les bate-
liers quand ils descendent le fleuve, ou plutôt le mi-
lieu de ce chemin. Les frontières des États sont assez
souvent déterminées par des traités sj^écisnij. (e) (traités
de limites ou de barrière, fœdera finium), auxquels
on a même soin d'annexer des cartes géographiques
frontières (f). Pour prévenir ou terminer des diffé-
rends sur les limites des frontières, ou pour y appor-
ter des changements, on nomme des commissaires
chargés des visites sur lieux (g); pour prouver ses
■
Recez principal de la commission territoriale de Francfort^ du 20 juillet
1819 1. c. Traité de limites entre la Russie et la Suède^ du 20 nov. 1810,
Martens, V, 313, Vin, 33. — Dans le traité conclu entre le grand -
duché de Bade et le canton d'Argovie le 17 sept. 1808, art. 1, on a pris
pour limite le Thalweg du Rhin, mais on a entendu par là les endroits
les plus profonds du fleuve, et quant aux ponts, leur milieu. Martens
recueil, suppl. V, 140. — Sur les défauts qu'offrent les limites flxées
au moyen du Thalweg, on peut consulter mon Oeffentliches Recht
des teutschen Bundes, {90. — Dans quelques endroits du Rhin, il y a
d^ttâ; Thalweg. Voyez le traité : Du Thalweg du Rhin (par M. Jollivet),
à Mayence, an X (1801) in-S», % 6, 7, 11, 64.
(e) Petr. Fr. L. B. ab Hohbnthal diss. de fœderibus limitum. Lips.
1763, 4. Institutions politiques, par le baron de Bielfeld, t. II, ch. vi,
S 22, 23, p. 120. — L'on peut voir des exemples dans l'excellente des-
cription de limites qui a paru sous ce titre : Chr. Hub. Pfeffel de
limite GaHiae, 1785, 4. (On en trouve un extrait dans ma Kleine jurist.
Bibliothek, I, 85-113.) -— Traité de limites entre TAutriche et le
royaume d'Italie, fait à Fontainebleau, le 10 oct. 1807; dans le Poli-
tisch. Journal. Dec. 1807, p. 1212. Traité de limites entre la Russie et
la Suéde, du 20 nov. 1810 ; dans le recueil de M. de Martens, Suppl.
V, 313. Traité entre la Prusse et la Saxe, du 28 août 1819. Martens,
nouv. rec. t. V, suppl. Frontières prussiennes de la rive gauche du
Rhin. Recez cité de Francfort, art. 13 et 14. Traité entre la France et
le royaume des Pays-Bas, du 28 mars 1820. Ch. de Martens et do
CussY, rec. man., t. III, p. 460. Acte final du congrès de Vienne, art. 2,
4, 7, 66, 85 et 95.
(/) GtJNTHER, II, 196, 208. Moser von der Reichsstànde Landen,
p. 14, f. 17 f.
(g) GûNTHER^ U, ^, 185, 197. J.-J. Moser von der geographischen
11.
190 DROIT DBS QEm MODERNE DE l'eUROPE.
prétentions^ on emploie des témoins et toutes sortes
de documents (h).
S 134. —Effets du droit de propriété d'État dans le territoire de l'État.
Par rapport: i« aux accessions; 2* à des arrangements qu'exige le
but de l'État.
En vertu du droit de propriété de l'État, le gouver-
nement peut, à l'exclusion de tous les étrangers, non-
seulement posséder le territoire de l'État et en user,
mais aussi en disposer à volonté, et l'augmenter par
le droit d'accession. Il peut, en conséquence, 1^ join-
dre comme propriété de l'État, à son territoire, les
choses qui s'y unissent par des causes actives exté-
rieures (les accessions), que Vaccession soit effectuée
par alluvion, ou par atterrissement subit (appulsio,
coalitio)y ou par des îles qui se forment dans ses
eaux (a); 2® il peut faire dans le territoire les arran-
gements qu'exige le but de FÉtat, nommément construire
des forteresses, ports, ponts et routes, diriger ou
changer le cours des fleuves, etc., quand même les
suites en seraient préjudiciablespour d'autres États (b).
§ 135. — 3® à l'usage du territoire par des étrangers.
Le droit de propriété de l'État étant indépendant
de toute influence étrangère, il s'ensuit, 3» que l'État
peut exclure tout étranger (notamment des États étran-
Staatsklugbeit bei Schliessung der Tractaten ; dans ses yermischten
Âbhandlungen aus dem. europ. Vôlkerr. (Frankf. 1756, 8)^ p. 264.
(h) GÛNTHER, II, 189. Mon Oeffentliches Recht des teutschen
Bundes, % 207-212.
(a) Grotius de J. B. et P. II, 3, 17, v. Gangrin's Wasserrecbt,
Bd. I, Abhandl. 3, p. 167 ff., 184, 212. Vattel droit des gens, 1. 1,
ch. XXII, S 268, 275. Gûnther's VOlkerrecbt, U, 57-64. Sur les îles
flottantes, voyez v. Cancrin, 1, 175, 206. Gûnther, II, 61. — A-t-on
besoin d'une prise de possession pour acquérir de la propriété par
atterrissement subit (appulsio) ? Gûnther, II, 59.
(h) Qui jure suo utitur nemini facit injuriam.
§ 135. DROIT DE PROPRIB'rë. 191
gers et leurs sujets), non-seulement, de l'occupation
des choses qui n'ont pas de maître (adespota) (§ 124),
et de Tusage de son territoire dans les cas de néces-
sité Ca), mais encore de tout autre usage qui pourrait
en être fait, quand même cet usage ne pourrait lui
nuire d'une manière quelconque (fi). Il pourrait p. e.
défendre le passage ou séjour, le commerce, un éta-
blissement ou une acquisition (o) ; il est libre de 'n'ad-
mettre ces sortes d'usages de son territoire que sous
certaines conditions ou restrictions, p. e. de se légi-
timer, de payer certains impôts, de se soumettre du-
rant le séjour dans le territoire aux lois du pays,
(a) En cas de naufrage ou de danger sur mer^ toutes les nations de
l'Europe font exception à cette régie. Il n'en est pas de môme en cas
de fuite devant l'ennemi ou de maladies contagieuses. Des pays fermés
ou enclavés dans le territoire d'un État étranger peuvent-ils exiger^
comme obligation parfaite, naturelle^ le passage par ce territoire
voisin, par terre ou par eau? p. ^. le Portugal par l'Espagne, le
royaume de Naples par le milieu et la partie supérieure de l'Italie^ les
souverains de la plus grande partie d'Anhalt et de Schwartzbourg-
Sondershausen par la Prusse, les nations de la mer Baltique par le
Sund, les États d'Allemagne situés le long du Danube au moyen de ce
fleuve par les États de TAutriche et par ceux de la Porte ? 11 est des
auteurs qui soutiennent à cet égard une servitude publique, dérivant
de la situation des lieux, et par conséquent constituée par la nature
même. Wolf jus gent., c. m, 1 323. Gûnthbr, II, 233. J. N. Her-
Tius diss. de servitute naturaliter constituta, cum inter diverses
populos, tum inter ejusdem reip. cives. Giess. 1699^ et dans ses Opusc.^
vol. II, t. III, p. 103-154. Un pareil passage a été souvent stipulé par
des traités, p. e. pour la Russie la sortie de la mer Noire, dans le
traité de paix de Kainardji, en 1744, art. 11. Voir aussi { 76, notes & etc.
(b) G.-L. BoEHMER diss. de jure principis libertatem commercio-
rum restringendi^ { 16 sqq., et dans ses Electis jur. civ.,t.III, exerc.
19. GÛNTHER, II, 246-229. Moser's Versuch, VI, 37.
(c) On peut citer comme exemples l'enrôlement pour le service
d'une puissance étrangère, l'engagement des sujets pour aller s'éta-
blir dans des colonies étrangères, les entreprises de commerce, les
collectes pour les loteries étrangères et autres jeux de hasard, les
saltimbanques ambulants, les charlatans de toute espèce, etc.
192 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
notamment au droit d'aubaine, d*y être traité en sujet
temporaire, etc. Si, dans quelques États, la politique
l'intérêt ou l'humanité du gouvernement ont engagé
celui-ci à ne pas exercer ces droits avec rigueur, les
étrangers ne peuvent pour cela exiger cette déférence
comme un droit, môme si d'autres sont mieux traités,
à moins que ce soit en vertu d'une convention (d)
dont le voisinage même ne saurait tenir lieu (e). S'ar-
roger un semblable usage, ce serait violer le terri-
toire, et s'exposer à être traité en offenseur (/).
S 136. — Continuation.
L'usage reconnu aujourd'hui entre les nations de
l'Europe permet, en temps de paix, i^ presque par-
tout aux étrangers non suspects l'entrée du territoire,
le passage ou le séjour temporaire (a); seulement il
leur impose souvent des formalités plus ou moins
rigoureuses (ft), et les soumet à la surveillance de la
(d) Grotius, de J.-B. et P.^ lib. II, c. ii, | 22, Wattel, Droit des
gens, 1. IIj ch. x^ S 207 et suiv.
(e) GûNTHER, II, 230 et suiv.
(f) GÛNTHER^ II, 234 et suiv. — Si la propriété du territoire est
contestée, Tusage qu'en fait d'autorité l'une des parties indépendan-
tes ne saurait être envisagée comme violation du territoire. Moser's
Versuch, V, 379. Du môme auteur, Beylràge, V, 324.
(a) Voyez les écrits dans v. Kahptz neuer Lit. des VR., { 118 f. —
Les puissances européennes n'ont pas toujours cette déférence dans
leurs possessions hors d'Europe, particulièrement dans leurs colo-
nies. Moser's Versuch, VI, 42 ff.
(h) P. e. des passeports, visites, cartes de sûreté ou de police. On
•use de plus de rigueur contre ceux qui veulent visiter des fortiflca-
tions^ des arsenaux, etc. Moser's Versuch, VI^ 45. De même, s'il
règne des maladies contagieuses. Ton exige la quarantaine. GuN-
THER, II, 220. Ordonnance d'Espagne de 1791, concernant l'entrée et
le séjour des étrangers en Espagne, dans de Martens, recueil, V,
8-18; elle fut modifiée postérieurement^ sur l'intervention de plusieurs
puissances. — Vincognito n'est ordinairement accordé que pour des
raison^ particulières. Moser's Versuch, VI, 44. J.-G. Dresler épist.
§ 136. DnOIT DE PROPRIÉTÉ. 193
police et aux lois du pays, en tant que ces dernières
leur sont applicables. Mais ce même usage ne permet
20 que sur une réquisition préalable et une concession
spéciale, le passage de troupes étrangères et de vais-
seaux ayant à bord des munitions de guerre, le trans-
port des criminels ou des prévenus de crimes par des
gens armés (c); S^ d'après Topinion qu'il a lui-même
de son intérêt, l'État accorde la liberté entière ou par-
tielle des relations actives ou passives, notamment
du commerce, ou la soumet à des restrictions plus ou
moins étendues souvent à une défense absolue ; quel-
quefois ces relations sont réglées par des traités (d).
C'est ce qui a lieu notamment pour l'admission des
navires marchands et des paquebots, qui sont reçus
partout avec moins de difQculté que les vaisseaux de
guerre, qu'on ne soufire, s'il n'y a danger évident de
naufrage, que très-rarement dans le territoire mari-
time, et alors en petit nombre seulement (e) ; 4<> par
de juribus principis incognito peregrinantis odiosis. Martisb.^ 1730, 4.
Comparez, g 106 et 115.
(c) L*on a établi ce principe dans plusiers traités. Âdr. Kluit his-
torisB federum Belgii federati primsB linesB, 11^ 459. Traité entre le
Portugal et l'Espagne, de 1715, art. 19. — Voyez aussi plut haut g 88.
(d) Traité de paix de Westphalie de 1648, J. P. 0. art. 9, J 1 et 2.
On en trouve même quelquefois des exemples dans des lois publiques,
p. e. dans la Magna charta de la Grande-Bretagne de Henri VU, de
1224, art. 30 ; dans de Martens Samml. der wichtigsten Reichsgrund-
gesetze, 1, 728.
(e) Le plus souvent on n'en admet que trois à la fois (Traité de
paix d*Utrecht de 1713, art. 7) ; quelquefois six (Traité de paix entre la
France et le Portugal, de 1713, art. 7). Suivant le traité entre la
Grande-Bretagne et l'Espagne, de 1767, art. 16, il n'en doit être reçu
qu'un seul. Dans le traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal,
du 19 févr. 1810, art. 8, il est stipulé qu'un nombre quelconque de
vaisseaux de guerre, de l'une et l'autre puissance, pourront être ad-
mis à. la fois dans leurs ports respectifs. Voyez le recueil de M. do
Màbtens^ Supplém., V, 248. Le Danemark a fait, à cet égard, plu-
sieurs traités avec d'autres États maritimes. — Pour ce qui est des
194 DROIT DES aENS MODERNE DE L^EUROPE.
rapport à la faculté d'acquérir et de posséder des biens-
fonds, les étrangers n'éprouvent dans beaucoup d'en-
droits que peu d'obstacles; dans d'autres on leur en
oppose plus ou moins (/), là surtout où les lois sur
l'indigénat sont sévères (§ 79); 5» enfioion accorde le
plus souvent l'exterritorialité aux souverains étran-
gers, pendant leur séjour temporaire dans le pays (g).
! 137. — 4» Servitudes publiques.
Aussi 40 tout État indépendant est le maître de
charger son territoire de servitudes publiqms, en faveur
d'autres États. On appelle servitude publique (a) le
droit fondé sur un titre spécial qui restreint en faveur
d'un État, ou d'un système d'États confédérés, la li-
berté d'un autre État ou système d^États confédérés,
sans cependant porter atteinte à la souveraineté de ces
difficultés dans les possessions hors de TEurope, voyez Gûnther, II,
221. MosER's Beytrage, V, 481.
(f) Traités entre la Russie et l'Autriche, de 1785^ art. 24 ; entre la
Russie et le Portugal, de 1787, art. 36 ; entre la France et TAutriche,
du 30 août 1810. Ordonnance de la Bavière, du 13 nov. 1810, dans le
journal intitulé : Der Rheinische Bund, Heft L, p. 218 et 307. (Dans
les derniers temps l'interdiction pour les étrangers d'acquérir des
immeubles n'existait plus qu'en Turquie et en Angleterre. Elle a été
abolie dans le premier de ces pays, en 1867, en Angleterre en 1870.
(Archives diplomatiqttes,)
(g) Voyez des écrits dans v. Kamptz neuer Lit. des VR., { 117.
(a) Par opposition aux servitudes particulières. — Voyez les écrits
cités dans Pûtter's Literatur des teutschen Staatsrechts^ III, 819, et
dans ma Neue Literatur des t. Staatsr.^ p 689. G.-J.-G. ëngel-
BREGHT^ tr. de servitutibus juris publici. Helmst. 1715 rec. c. prœf.
C.-G. BuDERi. Lips. 1739, 4. De Steck. Éclaircissements de divers
sujets intéressants (1785), n. 6. (J.-F. v. Trôltsch) Von Freiheiten
und Immunitaten in fremden Gebiete, dans Siebemkees Beytrâgen,
t. I. — VI. N.-T. Gônner's Entwickel. des Begriffs und der rechti.
Verhàltnisse deutscher Staatsrechtsdienstbarkeiten. Erl:'1800, 8. Mo-
SER's nachbarl. Staats., 239 ff. Gûnthe»^s Vôlkerr., U, 231. v. Mar-
TBNS Précis, § 115. Majér's welt. Staa'îsr., HI, 27 ff. Pûtter's hist.
Ëntwickelung der Staatsverfassung des t. Reichs, III^ 227 ff.
§ 137. DROIT DE PROPRIÉTÉ. 195
derniers. La servitude est active pour TÉtat à gui elle
est due, passive à l'égard de celui quiy est assujetti (6).
Des servitudes peuvent compéter à des états Euro-
péens, tant sur d'autres États de l'Europe que sur des
États d'une autre partie du monde, et à ces derniers
comme à des États européens. Nous ne manquons
pas d'exemples de servitudes publiques, anciennes ou
nouvellement constituées (c).
(b) La division des servitudes, telles que l'admet le droit civil, eo
réelles et personnelles, en urbanœ et rusticœ, en conUwwB et dÀs-
eontinyuB, ne sont point applicables au droit des gens. La division
des servitudes en affirmatives et négatives, en unilatérales et réci-
proques, est exacte, mais peu utile.
(c) Voyez des exemples des anciens, dans les livres cités de Moser
et Majer, ainsi que dans v. Rômer's VOlkerrecht der Teutschen,
p. 224 ff., et son Kursachs. Staatsrecht, II, 96, 673, dans Reuss Staats-
kanzley, IV, 235, et dans le livre cité de GOnner, p. il, ff. Guil.
Pestel diss. de servitutibus commerciorum. Rint. 1760, 4. — Sur le
droit de tonnage de la ville de Brome, v. BuloVs et Haoem Aim's
pract. ErOrterungen, 1, 1, 38. Sur le droit appelé die Wildhammelei,
en territoire étranger, voyez J.-R. v. Roth's Abhandlungen aus dém
teutsch. Staats-u. Vôlkerr. (Bamb. 1804, 8), p. 233. En vertu du
traité de paix de Munster de 1648, art. 14, la rivière de l'Escaut dut
être tenue close. Sghmauss C-J. G. I, 619. La France promit à la
Grande-Bretagne, dans plusieurs traités depuis celui d'Utrecht de
1713, de ne pas fortifier Dunkerque ; clause abrogée par le traité de
paix conclu à Paris, en 1783, art. 17. Les Provinces-Unies des Pays-
Bas avaient le droit de mettre garnison dans les places de barrières
des Pays-Bas autrichiens, conformément au traité de barrière de 1715.
— Des exemples de nouvelle date, sont 1« L'octroi de la navigation
du Rhin, depuis 1804. Traité de paix de Lunéville de 1801, art. 6.
Reichs-Deputations-Hauptschluss de 1803, { 39. Acte de la confédé-
ration du Rhin, de 1806, art. 2. Mon Oeffentliches Recht des teut-
schen Bundes, % 473 et suiv. 20 L'obligation de la Bavière de fortifier
Augsbourg et Lindau, etc., stipulée dans l'Acte de la confédération
du Rhin, de 1806, art. 37. 3* La souveraineté stipulée pour la Bavière,
sur toute la grande route de Lindau jusqu'à Memmingen ; ibid. art.
24. 4« La route de communication à travers les États des princes de
Salm, pour le grand- duché de Berg, stipulée ibid., art. 24. 5« Le
droit de flottage sur la rivière de la Sinn, dont sont convenus les
196 DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE.
S 138. •— Principes concernant les servitudes publiques.
1® Pour qu'un droit puisse être réputé servitude pt^
blique, il est nécessaire que les deux parties contrac-
tantes soient des États indépendants (a); 2^ Il est éga-
grands-ducs de Francfort et de Wtirzbourg. Rheinischer Bund, Heft
XXIY, p. 392. 6* La poste qui fut accordée au royaume de Westpbalie
dans le pays d'Anhalt ; ibid., Heft XX, 307. XXIY, 124. 7* Des exem-
ples dans le traité conclu entre le royaume de Wurtemberg et le
grand- duché de Bade, le 31 déc. 1808, art. 1, lit. c, art. 4. Badi-
sches Regierungsblatt, 1806, n. IV. 8» Plusieurs servitudes publiques,
dans les royaumes de Prusse et de Saxe, tant entre eux qu*en faveur
de la France, avaient été stipulées dans la convention d'Elbing du
13 octobre 1807, arrêtée entre la France et les rois de Prusse et de
Saxe^ en exécution de l'article 16 de la paix prussienne de Tilsitt de
1807.Rheinischer Bund^ Heft XVI, p. 37. 9<»La liberté de la navigation
sur la Vistule, dans les territoire de Varsovie, de la Prusse et de
Dantzick, avait été convenue dans la paix de Tilsitt, entre la France
et la Prusse, de 1807, art. 20 ; de même, sur la Netze et le canal de
Bromberg, depuis Driesen jusqu'à la Vistule, ibid., art. 17. 10« Le
droit de garnison dans les places de Ferrare et de Gommacchio^ ac-
cordé à rAutriche, dans l'Acte final du congrès de Vienne, art. 103.
ll^" Le droit de garnison de l'Autriche dans la place de Plaisance sti-
pulée dans le traité du 19 juin 1817, conclu entre l'Autriche, la Rus-
sie, la Prusse, la Grande-Bretagne et la France, art. 5 (Mabtens et
de GussY, rec. man.^ t. III, p. 339) et le recez de la commission ter-
ritoriale de Francfort^ art. 46 (même rec, t. III). i29 Démolition de la
forteresse de Huningue. Traité de l'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de la Prusse et de la Russie avec la France, conclu à Paris le 20 nov.
1815, art. 3. Martens et de Cussy, rec. manuel, t. III, p. 211. 13« Le
droit de passage militaire pour la Bavière, la Prusse et l'Autriche par
les possessions badoises, hessoises^ oldenbourgeoises, etc. Recez de
Francfort de 1819, art. 6, 23 et 32, 1. c. xiv. Les droits de la confé-
dération germanique dans les forteresses fédérales. Même recez,
art. 15, 16, 20, 22, 35, 38. V. mon Oeffentl. R. des t. Bundes, $ 193.
(a) Parle traité d'alliance de 1793, art. 6, 8 et 11 (de Martens re-
cueil, V, 222), la république de Pologne s'engagea moins à une ser-
vitude publique qu'à une vraie dépendance de la Russie, de manière
qu'elle devint par là un État mi-souverain. Il est d'ailleurs indiffé-
rent que l'État, auquel est du« la servitude publique^ en retire un
avantage immédiat par lui-môme, ou qu'il en profite indirectement.
§ 139. DROIT DE PROPRIÉTÉ. 197
lement essentiel que celui auquel le droit appartient
soit, quant à son exercice, indépendant de l'État chargé
de la servitude (6); 3® Toute servitude publique est
réelle (c), de côté et d'autre ; 4<> Les servitudes peuvent
avoir pour objet, non-seulement des droits de souve-
raineté, mais aussi des droits régis parles lois civiles,
pourvu que la servitude accorde en même temps la
souveraineté pour l'exercice de ces mêmes droits (d).
Au contraire, les droits privés soumis à la souverai-
neté du pays, qui appartiendraient à un souverain
étranger, ou à l'administration financière d'un État
étranger (g), p. e. des fonds de terre, rentes, droits de
pâturage, etc., ne constituent jamais des servitudes
publiques; 5® Les droits, même régaliens, et les im-
munités qui sont concédées par le droit public inté-
rieur à certains sujets ou à certaines classes de sujets,
ne peuvent pas non plus être considérés comme ser-
vitudes passives de l'État (/).
§ 139. — Continuation.
6° Une servitude ne peut être fondée que sur untitre
lorsque p.e. la jouissance appartient à un de ses sujets. (De Stegk),
Essais sur divers sujets de politique (1779, 8), p. 3, 12.
(b) Reuss Staatskanzley, XYII, 32, ff. Nettelbladt's Erdrterun-
gen, 365. — L'opinion contraire est défendue, dans WESTPHÀL'sStaats-
recht, p. 535, dans Sghnaubert's Staatsrechtdergesammten Reichs-
lande, { 113, et dans le livre cité de Gônneb, § 84, 90.
(c) Engelbrbght, p. 232, sqq. GOnner, % 78.
(d) J.-R. V. RoTH's Abhandiungenaus dem t. Staats-und Vôlkerr.,
Abtheil. IL Num. IX. Cette thèse n'est pas adoptée par Gônner, ! 9.
(Voir rénumération des principaux, cas de servitude dans le Droit
inter. Cod. de Bluntschli, |g 3o6, 357.)
(e) Reuss Staatskanzley, IV, 237, XVII, 32, ff. — Gônner, J 27 ff.
(/) P. e. les droits de juridiction patrimoniale, de chasse, de pêche,
le passage des marchandises par le territoire, l'immunité delà douane,
du péage, des droits de barrière, de ceux de retraite et de détractioii
ou transfert, v. Roth's Staatsrecbt deutscher Reichslande, II, 219.
198 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
spécial (a). Donc la règle ou la présomption est tou-
jours en faveur du gouvernement du pays (6); 7^ Toute
servitude étant une exception de la règle, elle s'in-
terprète par les principes de l'interprétation stricte (c);
8» Elle est éteinte par des conventions contraires, par
la perte de la chose, par consolidation, et enfin par
l'expiration du terme pour lequel elle avait été cons-
tituée (d).
! 140.— 5»-7». Aliénation, engagement, délaissement de la propriété
de rËtat.
Du droit de propriété de l'État dérive, 5<> le droit de
l'État d'aliéner, soit la propriété entière d'une portion
de son territoire, soit un droit spécial compris dans
sa propriété; par conséquent aussi, 6® celui d'engager
(d'hypothéquer ou de donner en nantissement) des
choses à lui appartenantes ; 7^ Aussitôt qu'un État dé-
laisse ou abandonne une partie de la propriété, p. e.
une île, elle cesse de faire partie de son territoire, et
n'appartient à personne (res nullim). Dès lors il est loi-
sible à tout autre État de se l'approprier et de la sou-
mettre à sa domination (a). Cependant il faut une dé-
(a) Engblbreght, p. 167 sq. — n est des auteurs qui admettent
des servitudes publiques naturelles, p. e. Hertius, Engelbreght,
Heffter> etc. — Les simples mages des nations, ainsi que le céré-
monial des ÉtatSf ne peuvent pas être réputés servitudes publiques
De Neumann médit jur. priv. princ, t. IV, lib. II, tit. III. — Cepen-
dant la possession, au sujet des servitudes publiques, ne laisse pas
d'être efficace en droit. Engelbreght, p. 332, sqq. Gônner, § 91.
(b) Reuss Staatskanzley, I, 360; XVII, 32 f. Gônner, §31-34.
(c) Traité de paix de Westphalie de 1648, J. P. 0. V. 44. L. 99. D.
de V. 0. Gônner, § 80 ff.
(d) Engelbreght, p. 384 sqq. Gônner, { 94 ff .
(a) Grotius de J. B. et P., lib. II, c. m, 1 19, n. 1. Gûnther, II,
64 ff. J. H. Feltz diss. excerpta controversiarum illustrium, de rébus
pro derelictis habitis. Argent. 1708, 4. D.-F. Hoheisel diss. de fun-
damentis in doctrina de prsdscriptione et derelictione gentium tacita.
HaL 1723, 4. — Une nation ayant simplement quitté un pays, peut-
§ 141. DROIT DES TRAITÉS. 199
claration claire, soit expresse, soit tacite, pour faire
cesser le droit du premier; la simple conjecture ou
supposition de l'un ne pouvant équivaloir à une dé-
claration de la volonté de l'autre, la perte de la pro-
priété ne saurait résulter d'une simple présomption et
moins encore de la prescription (b).
CHAPITRE IL
DROIT DES TRAITÉS.
S 141. — Définition.
En vertu de l'indépendance de sa volonté, l'État peut
renoncer à ses droits primitifs et à ceux postérieure-
ment acquis, ou bien les limiter à son gré. Les rap-
ports, droits et obligations qui naissent de cette façon,
sont appelés arbitraires ou positifs; ils ne peuvent être
fondés que sur une déclaration libre et effective,
expresse ou tacite, donnée verbalement ou par écrit(a).
De simples suppositions ou conjectures ne peuvent éta-
blir entre des États qu'une simple probabilité, jamais
une certitude, et bien moins encore des droits parfaits
elle^ pour cela, être censée l'avoir abandonné ? Voyez Gûntûer, II,
68. — Une nation^ après avoir quitté un pays, peut-elle en conserver
la propriété et la domination, par la seule déclaration de le vouloir,
p. e. en y laissant des écriteaux de souveraineté ? Gônther^ II^ 69,
14 f. — De Martens recueil, Kl, 252. — Sur des événements de
cette espèce, conférez J.-J. Moser's Nord Amerika nach den Frie-
densschlUssen vom J. 1783. Leipz. 1784, 1785. Bd. I-HI, gr. 8. Mé-
moires des Commissaires de S. M. très-chrétienne et ceux de S. M.
britannique, sur les possessions des deux couronnes en Amérique.
Amsterd. 1755, t. MU, 8.
(b) Les publicistes sont partagés à ce sujet. Yoy. Gûnther, II, 70 f.
(a) P.-J. Netron, dans sa dissertation De vi fosderum (Goett. 1778,
4), S 23, et ScHXALZ^ dans son europ. Yôlkerrecht, p. 52 t., nient la
validité des traités publics passés sans écrit.
200 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
(§ 3, note /). Le droit des gens ne reconnaît pas non
plus le droit fictif {consensus fictus) de la législation
civile.
L'État qui veut acquérir un droit en vertu de propo-
sitions qu'un autre État lui adresse, doit accepter ces
propositions. De ce consentement réciproque déclaré,
sur le même objet, il résulte une obligation conven-
tionnelle (6), un contrat entre deux ou plusieurs États,
un traité public des nations (pactum gentium publicum) ;
appelé ainsi, parce que les parties contractantes sont
des peuples indépendants, ou des États régis par le
droit public (c).
C'est ainsi que les nations indépendantes règlent
leurs intérêts, qu'elles déterminent leurs droits et en-
(b) Voyez des écrits sur les traités publics dans v. Ompteda's Li-
teratur, II, 583 ff. Voyez aussi Grotius, lib. IL c. xv. Encyclopédie
méthodique ; économie politique et diplomatique, t. IV (à Paris, 1788,
4), p. 353-361. MosER's Versuch,, VIII, 53-391. . Ueber Vœlkerver-
trâge und ihre Dauer ; dans le journal allemand intitulé Minerva,
juin 1813 (à Leipsik, in-S»), p. 423439. — On trouvera ci-après, dans
le Supplément, les listes et recueils des principaux traités publics.
(c) La dénomination de traité public, dans son acception générale,
comprend les traités publics des nations ou puissances (traités
publics proprement dits), et les traités fondamentaux des États
(pacta civitatum fundam^ntalia). — Les conventions formées entre
rÉtat et des particuliers étrangers, ainsi que les conventions sur des
objets privés conclues entre l'État et ses sujets, de môme que les*
contrats particuliers passés par le prince régnant en son nom person-
nel, sont régis par le droit privé, positif ou naturel. Comparez, $ 2 et
S 259, note a. Grotius, H, 15, 1 sq. Vattel, liv. Il, ch. xn, % 154. —
L'État acquiert indirectement, par des conventions qu'un de ses su-
jets a formées avec un sujet ou un État étranger, le droit de protéger
son concitoyen dans l'exercice de ses droits conventionnels.
(La question de savoir si le simple consentement des parties suffît
pour créer une obligation réciproque, et par conséquent pour valider
un contrat, un traité, a été vivement controversée par les auteurs
qui ont écrit depuis le commencement de ce siècle sur la philosophie
du droit, notamment en Allemagne. V. Warnkoe2(I6, Rechtsphilo-
sophie, S 176, et Heffter, | 81.)
§ 142. DROIT DES TRAITÉS. 201
gagements respectifs. Les États mi-souverains ou dé-
pendants (§ 33), n'ont ordinairement qu'une capacité
limitée de contracter (rf); et même des États indépen-
dants peuvent restreindre cette faculté, par des traités
d'alliance avec quelque puissance étrangère. Les in-
dividus ou communautés subordonnés à l'État, p. e. les
villes, et môme les représentants du peuple ou les
États, ne peuvent former avec un État étranger que
des conventions privées, toujours soumises à la sur-
veillance de l'État dont ils font partie (e).
S 142. — Conditions essentielles pour la validité d'un traité public.
l» Pouvoir des personnes agissantes.
Les traités publics ne peuvent être valablement
conclus que par le représentant de VÉtat vis-à^ois de Vé-
franger (a) (d'ordinaire le gouvernant), soit en per-
sonne, soit par l'entremise de plénipotentiaires, et à
condition de l'être d'une manière conforme aux lois cons-
titutionnelles de VÉtat (b). Le traité passé par un pléni-
(d) Tels furent jadis les États de rAllemagne. (Voyez la paix de
Westphalie en 1648, J. P. G., art. 8, S ^ ; la capitulation de TEmpe*
reur, art. 6, S 4^ 5); et plus encore la ci-devant république de Polo-
gne, après son traité avec la Russie, en 1793, art. 6-8, et art. 11. .De
Martens recueil, V, 222. (D'après l'art. 11 de la constitution de
rempire allemand de 1870, TEmpereur représente seul l'empire dans
les relations internationales, il a seul le droit de conclure en son nom
des traités avec les États étrangers, d'envoyer et de recevoir des
ministres publics. D'ailleurs la plupart des points sur lesquels les
traités sont ordinairement conclus^ ont été soustraits à la compétence
des États particuliers pour devenir du ressort de l'empire. Le droit
dé conclure des traités bien qu'il existe pour ces États, ne peut donc
s'exercer que sur des objets secondaires.
(e) Comparez ScHEiDEMAiiTEL's allegem. Staatsrecht^ 1. 1, { 196.
(a) Pendant une révolution, les autorités qui représentent l'Etat,
tant qu'elles ne se trouvent point en possession paisible de leurs at-
tributions, ne peuvent former que des traités provisoires.
(b) La constitution de l'Etat peut exiger le concours, le mandat ou
la ratification d'une diète, d'un sénats d'une assemblée du peuple,
des représentants de la nation^ des Etats, etc.
202 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
potentlaire est valable, si celui-ci n'a point agi hors
de ses pleins pouvoirs ostensibles (c) ; et une ratifica-
tion postérieure n'est requise que dans le cas où elle
aurait été expressément réservée dans les pleins pou-
voirs, ou bien stipulée dans le traité même, comme
cela se fait ordinairement aujourd'hui (d) dans toutes
(c) Grotius, lib. n, c. XI, s 12. Jo. Gerhard Dissertationes acad.,
P. IV, n. il. Jan Harm Lohhan Diss. de diverse mandatorum gênera
quibus legati constituuntur, et obligatione qusB ex iis oritur (Lugd.
Bat. 1750), c. IV, S sqq. L'opinion contraire a été soutenue par Byn-
KERSHOEK QuaBst. jur. publ., lib. II, c. vu, et par le président des
Etats-Unis d'Amérique, dans son message au congrès (cité note d), du
7 déc. 1819. — Un mandat ou une instruction secrète ne sont pas pris
en considération ; le plénipotentiaire cependant n'en doit pas moins
compte à son Etat. M. Hasse Diss. de legato violati mandati reo.
Viteb. 1717, 4.
(d) Vattel, liY. II, ch. XIV, { 156. F. L. Waldner de Frbttnds-
teinDîss. defirmamentis conventionum publicarum, cap. xiii, p. 126.
Lohhan Diss. cit., cap. iv, $ 6 sqq.— Un savant, Byneershoek QuaBst.
jur. publ., lib. II, { 7, a soutenu que la ratification était généralement
requise aujourd'hui. De même, Schmalz dans son europ. Vdlkerrecht,
p. 51. Voyez des écrits sur cette matière, dans Lipenii Bibl. jurid.
voc. ratihabitatio et ratificatio, t. U, p. 242. Sghott Supplém., p. Ui,
et de Senkenberg Supplém., p. 344. — L'histoire ancienne, du moyen
âge et moderne fournit des exemples de traités non ratifiés. Grqtius,
lib. U, c. XV. Telle la convention formée à La Haye entre rAutriche^
l'Angleterre, la Prusse et les Provinces-Unies des Pays-Bas. le 10 déc.
1790, dans de Martens Recueil, III, 342^ de Herzeerg Recueil des
déductions, etc., t. III, p. 223, note *. De même, le pacte de soumis-
sion passé le 2 sept. 1796 entre la ville libre et impériale de Nurem-
berg et la Prusse, dans Hjeberlin's Staatsarchiv, Heft VI, p. 178.
T. L. U. J.£GER's Magazinfttr die Reichsstâdte, Bd. VI (Ulm, 1797,8).
Num. 18. Le traité de paix entre la Russie et la France, du 20 juillet
1806, dans de Martens Supplém. IV, 305. Le traité entre l'Autriche
et la Bavière, du 25 avril 1815, dans mes Acten des wienerCongresses,
t. VIII, p. 129 Cf., 149 fif. Le traité conclu en 1819, entre les Etats-
Unis et l'Espagne, sur de nouveaux établissements et les frontières,
ne fut pas ratifié par les premiers. V. le Message du président du
7 déc. 1819, dans le Journal dé Francfort du 18 janvier 1820. (De
même la France n'a pas ratifié le traité du 20 déc. 1841, relatif au
§ 142. DROIT DES TRAITÉS. 203
les conventions qui ne sont point, comme les arran-
gements militaires, nécessités par l'exigence du mo-
ment. La ratification donnée par Tune des parties
contractantes n'oblige point l'autre partie à donner
également la sienne (e). Quant au commencement de
la validité du traité, c'est du moment de sa signature,
et non de celle des ratifications qui l'ont suivie (/),
que datent ses effets, sauf toutefois les stipulations
particulières. Une simple sponsion, un engagement
formé pour l'État par qui que ce soit, f&t-ce môme par
le représentant de l'État ou par son mandataire, sans
qu'ils y aient été autorisés, -n'est obligatoire qu'autant
qu'il est ratifié par l'État {g). La question de savoir si
droit de visite^ voy. { 294, et sur la question de la ratification^ Wheà-
TON Elém. de droit intern.^ 1. 1, p. 229 et suiv. ; et Wurm Die Ratifi-
cation Yon Staatsvertràgen, dans la VierteJijahrsschrift de Ck)tta, 1845).
— Sur la question, discutée entre la France et l'Angleterre, de savoir
si la convention faite au couvent de Zeven (ou Séven), le 10 septembre
1757^ doit être regardée comme un traité public, ou seulement comme
un arrangement militaire, voyez Moser's Versuch, t. X, 1. 1, p. 185-
198, et Staatsschriften des Grafen von Lynard, t. Il (Hambourg^
1797). p. 71 et suiv.
(e) Quelques-uns soutiennent l'opinion contraire. Voy. y. Màrtens
iinleitung in das Europ. Vôlkerrecht, % 42. Jo. Zach. Hartmann Pr.
le variatione a pactis gentium ante ratificationes, quœ vocari soient,
lUicita. KUon. 1736.
(f) De Martens, Essai concernant les armateurs (Gœtt. 1795, 8),
1 41, note c, % 61, note y,
(g) Grotius, lib. II, c. cxv, S 3, 16, 17. Vattel, liv. II, ch. xiv,
$212. Jo. Cph. HoMMEL, s. resp. J. G. RieoeselL. B. ab. Ëisenbach,
diss. de sponsionibus ministrorum. Isen. 1723, 4. De Martens Re-
cueil, IV, 568. Voyez des écrits dans v. Ompteda's Literatur, II, 585,
et dans v. Kamptz neue Lit., J 244. — Celui qui a fait une sponsion
(sponsor), est tenu de faire son possible pour engager l'État à rati-
fier la promesse donnée pour lui, mais à rien de plus. Au cas où la
sponsion n'est point agréée, et qu'il y a des protestations déjà faites,
tout doit être rerais dans l'état antérieur. Voyez un exemple dans
ScHMALZ europ. Vôlkerrecht, c. l. (V. sur les questions controversées
relatives à la ratification, Calvo, Droit intern., l'* partie, liv. XII.)
^4 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
un traité passé au nom de TÉtat entre le gouvernant
et l'ennemi, pendant que le premier se trouve prison-
nier de guerre, est obligatoire pour TÉtat, et jusqu'à
quel point, ou s'il peut être regardé au plus comme
une sponsion, a été le sujet de grandes contesta-
tions (A).
S 143. — 29 Consentement réciproque et libre.
Le consentement libre et réciproque, exprès ou tacite
(§ 3), des différentes parties contractantes, est aussi
une condition essentielle pour la validité d'un traité
public. En conséquence, de simples négociations, des
communications purement préparatoires ne sont, d'a-
près leur nature même, nullement obligatoires. Il n'y
a point de vrai consentement non plus, s'il a été
donné par erreur, ou si la partie a été surprise par
dol, pourvu que dans ce dernier cas elle ait été uni-
quement déterminée par les manœuvres pratiquées ;
la lésion de l'une des parties en cas d'échange, résul-
tante de la différence de valeur en argent des objets
échangés, n'est pas prise en considération (a). — Pour
(h) Grotius, lib. III, c. xx. Pufendorp de J. N. et G., lib. VIII,
c. II, § 2. Scheidemantel's Allgem. Staatsrecht, t. I, % 197 f. C. S.
Eisenhart Diss. de pactis inter reges victores et captlvos. Helmest.
1710, 4. Car. Lud. L. B. de Dangkelmann Diss. de pactis et mandatis
principis captivi. Hal 1718, rec. 1741, 4. Fried. Platner Diss. de pac-
tis principum captivorum. Lips. 1754, 4. B. P. van Weseln-Scholten
(praes. Const. Gras) Diss. de fœdere Madritano, quod Franciscus I,
rex cum Garolo V imp. captivus fecit. Amstelod. 1784, 4. Comparez
aussi Vattel, liv. II, ch. xvi, % 257, et Schmalz 1. c, p. 55.
(a) Bynkershoek Qusest. juris publ., lib. I, c. x. N. H. Gundling
Lib. sing. de efiicientia metus^ tum in promissionibus liberar. gen-
tium, etc. Hal. 1711^ et dans ses Ëxercit. acad., t. II. n. 2 Christ. Otto
van BascKBLEN De exceptionibus tacitis in pactis publicis. Grœning.
1730. 4, et dans les Opuscula de l'auteur. A. F. Rossmann von den
Ausflttchten im Vôlkerrecht (dans les Erlangische gelehrte Anzeigen,
1744j Num. 37, 38, et dans J. G. Sibbenkees jurist. Magazin, 1. 1,
Num. 4, p. 40 ff.), %26. Sghmalz 1. c. p. 55 et suiv.
§ 143. DROIT DES TRAITÉS. 205
que le consentement soit réciproque^ il faut que la pro-
messe faite par Tune des parties, soit acceptée par
l'autre; les formes et l'époque de cette acceptation
sont indifférentes, à moins que le traité ne contienne
des stipulations expresses à cet égard (b). L'accepta-
tion peut avoirlieuavantla promesse ou après, pourvu
que dans l'intervalle l'autre partie ne se soit point
rétractée d'une manière légitime ; elle peut se faire
par un acte rédigé en commun, et signé par les diffé-
rentes parties contractantes, par une déclaration et
une réponse formelles (c), ou par un édit, un ordre,
une ordonnance, des lettres patentes, etc., adressés,
en vertu de la convention, aux sujets de l'un ou de
l'autre État (d). — Le consentement est libre, s'il n'a
point été extorqué par une violence injuste quelcon-
que ; la violence exercée seulement pour la défense
d'un droit attaqué, pourvu qu'elle n'ait pas été pous-
sée plus loin que/l'exercice de ce droit ne l'exige, ne
vicie point le coiisentement (e). Un acte de violence
provenant d'un tiers ne serait une cause de nullité du
traité qu'autant que l'État envers lequel l'engagement
aurait été pris, y aurait coopéré de mauvaise foi (/).
(h) Quelques-uns soutiennent qu'un traité public, pour être obll'-
gatoire, doit être écrU. Voyez % 141, note a.
(c) Voyez des exemples dans de Martens, Recueil III, 103, 166,
248, IV, 565. MOSER'S Versuch, X, ii, ^.
(d) Gomme le traité de commerce, conclu entr« l'Autriche et la
Russie en 1785. De Martens, Recueil H 620, 632.
(e) Dans un traité de paix p. e., par lequel le vainqueur termine
une guerre commencée pour une juste cause. — Une opinion parti-
culière (dans le journal Minerva, juin 1813^ p. 425) déclare nul un
traité conclu avec une nation subjuguée, non parce qu'il est imposé
par la force, mais parce qu'il est conclu avec une partie qui est censée
ne pas jouir de ses droits, et par conséquent incapable de consente-
ment. (Des violences exercées sur les plénipotentiaires vicieraient le
traité. V. Bluntschli. Droit intern. cod. % 409.)
(f) Les actes de violence d'une part, et leur cause légitime de
ii
à
206 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
§ 144. — 2!* Possibilité de Texécation.
Il faut encore pour qu'un traité oblige les parties con-
tractantes, que les promesses données de part et d'autre
puissent être remplies (a). Il ne doit y avoir impossibi-
lité d'exécution ni physique ni morale. Une clause
physiquement impossible à exécuter serait celle à
laquelle celui qui s'y serait engagé ne pourrait nulle-
ment satisfaire, faute de moyens physiques dépendant
de lui. Il y aurait impossibilité morale, si l'accomplis-
sement de la promesse devait entraîner la lésion des
droits d'un tiers (6). Ceci n'empêche pas cependant
qu'un État ne puisse promettre d'employer ses bons
offices pour engager une tierce puissance à faire
quelque sacrifice. En cas d'impossibilité de l'exécution
• d'un traité, celui qui a promis doit des dommages et
intérêts au stipulant, quand l'impossibilité à lui con-
nue était ignorée de celui-ci à l'époque de la conclu-
sion du traité (c); il doit de même réparation, quand,
Tautre, étant souvent bien loin de l'évidence^ et exigeant par là un
examen et des preuves suffisantes, l'application de ces principes of-
frira toujours de grandes difficultés. La politique peut môme con-
seiller, par ce motifs de ne pas attaquer la validité d'un traité pour
cause de violence.
(a) G. E. W.£GHTER Diss. de modis tollendi pacta inter gentes
(Stuttg. 1779. 4). 8 25, 26.
(b) Une lésion de ce genre aurait lieu notamment au cas de la colli-
sion d'un engagement nouveau, avec les dispositions d'un traité an-
térieurement conclu avec une autre puissance ; voyez le traité d'al-
liance générale et défensive entre la France et les cantons helvétiques,
conclu à Soleure, le 2S mai 1777, art. 8^ dans le recueil de M. de
Martens, I. 607. De même, si on avait promis la cession d'un droit
envers un tiers, inaliénable par sa nature, tels que les droits non
transmissibles qui résultent d'une alliance formée avec une tierce
puissance, à moins que cette puissance n'y ait consenti. Comparez
WiECMTER 1. c, S 30-37.
(c) Ce cas peut se présenter quand l'impossibilité morale est la
suite d'un traité conclu antérieurement avec une autre puissance.
I
\
§ 145. DROIT DES TRAITÉS. 207
après la conclusion du traité, l'impossibilité est pro-
venue de son fait. Un préjudice, quoique évident, ré-
sultant de l'exécution du traité pour celui qui a promis,
ne constitue point une impossibilité morale, quand
même ce préjudice le menacerait de la perte de son
existence politique, de celle de son indépendance ou du
bouleversement de sa constituion (d). Un traité est
parfait du moment de sa conclusion sans que l'exé-
cution subséquente ajoute à sa validité.
S 145. — Inviolabilité des traités. _^
L'intérêt de l'État peut exiger impérieusement la
conclusion de traités publics avec des puissances
étrangères. Dans ce cas, il est clair qu'il ne pourrait
se former de convention, s'il était loisible à chaque \
partie contractante de se désister à son gré de ses
engagements. L'inviolabilité, la sainteté (a) des traités
publics {sanctitas pactorum g&ntium publicarum), doit
donc former pour toutes les nations une loi comman-
dée par le but de l'État (6). Cette loi est également
(d) L'Etat peut-il éviter Texécution, en se prévalant du droit de
nécessité? — L'opinion qu'il est loisible à un Etat de ne point rem-
plir ses engagements, par cela seul qu'ils lui portent plus de préjudice
qu'ils ne sont avantageux à l'autre partie, a été soutenue par Cigéron,
et récemment par W-ascHTER 1. c, g 28 et suiv.
(a) Il est presque inutile de dire que cette sainteté n'a aucun rap-
port à la religion, et que, par conséquent, le principe posé est abso-
lument indépendant des confessions et des idées religieuses des
différents peuples.
(b) Voyez Leviathan, or the Matter, Form et Power of a Common-
Wealth, by Thom. Hobbes (Lond., 1651 fol.), p. 68, Corn, van Byn-
KERSHGEKQusBst. jur. publ., llb. II, •. x, daus ses Operib. omn., t. II,
p. 256. G. S. Treuer De auctoritate et fide gentium. Lips. 1747. 4.
WiECHTER Diss. cit., § 39. Henr. Fagel Diss. de foederum sanctltate
(Lugd. Bat., 1785. 4.) cap. ii, p. 14 sqq., voyez particulièrement
p. 23 sqq., et cap. iv, p. 59 sqq. Garve's Anmerk. zu Gicero von den
Pflichten, 1. 1 (5 Aufl. 1801), p. 71. KàNT'sMetaphys.'AnfangsgrUndeder
Rechtslehre, p. 99 f. Grolman Uber die Rechtsgûltikeit der Vertrâge;
206 DROIT DBS GENS MODERNE DE L^BUROPE.
sainte pour tons les membres et parties de l'État ; car
c'est au nom de tous que les traités sont conclus ; elle
ne cesse d'être obligatoire qu'avec l'entier anéantis- ^
sèment de l'État {pacta œtema et realia), de sorte que
des changements qui surviennent dans sa constitution
politique, ou dans la personne du gouvernement, n'y
peuvent porter préjudice. L'État, qui est étemel,
s'énonce par la personne de chacun de ses gouver-
nants (c). Celui qui prétend restreindre les effets
d'un traité public, ou de quelques-unes des disposi-
tions, à la durée du règne d'un prince ou des princes
d'une même djoiastie (d), ou bien à celle d'une cer-
taine constitution, doit prouver son assertion (é).
S 146.— De Tobjet des traités publics^ et de leurs différentes espèces.
Toutes les choses ou actions, soumises à la dispo-
sition de l'État, peuvent être Vobjet de traités publics.
Les différentes modalités, les conditions du traité, dé-
pendent de la volonté des parties. Les traités peuvent
par conséquent différer de beaucoup de manières. Ils
peuvent être conclus par les souverains personnelle-
dans son Magazin fttr die Philosophie des Rechts und der Gesetzge-
bung, t. I, Heft. i. Ignaz Rudhart's Untersuchung ûber systemat.
Eintheilung und Stellung der Vertrâge (NUrnb. 1810. 8)^ 1 26 f. et 36.
V. Ompteda's Lit., S 270. v. Kamptz neue Lit., | 242.
(c) « '£[jt,(iLéacii>ç id est, per interpositam civitatem. » Grotius De
J. B. et P., II, 14, 11. Henr. Fagel, Diss. cit., cap. in, p. 41 sqq.,
cap. IV, S 4 sqq. p. 63 sqq.— Voyez sur l'obligation du gouvernement
de remplir les engagements pris au nom de TEtat par son prédéces-
seur, mon OefTentliches Recht des teutschen Bundes, 1 189.— W^bch-
TER^ Diss. cit., § 84, prétend que des traités d*alliance (Bûndnisse)
ne sont obligatoires^ ni pour le successeur dans la régence, ni pour
e survivant de deux monarques alliés.
(d) Pacte de famille des Bourbons^ conclu entre la France et l'Es-
pagne en 1761. De Martens Recueil, 1. 1 suiv.
(e) Henr. Fagel Diss. cit., cap. iv, S 7^ p. 66 sqq. WiECHTER Diss.
cit., ! 73.— Voyez des exemples mémorables de la violation de traités,
dans la dissertation précitée de H. Fagel^ c. ii, { 2.
§ 146. DROIT DES TRAITÉS. 209
ment, comme en 1815 la Sainte-Alliance (a), ou par
leurs plénipotentiaires. On peut les former ou par une
déclaration expresse ou tacitement; ils peuvent dé-
pendre d'une condition (résolutoire ou suspensive),
exprimer le but pour lequel ils sont uniquement con-
clus (sub modo), renfermer un terme (ex die ou m diem),
être unilatéraux ou synallagmatiques, à titre onéreux
ou non (6), révocables ou, ce qui fait la règle, irrévo-
cables. Enfin Ton distingue les traités principaux et
accessoires (pacta principalia et minus principalia, ac--
cessoriOy adjecta, subsidiaria), les traités préliminaires
(a) La Sainte-Alliance ne paraît être que la morale chrétienne appli-
quée, suivant l'expression deBossuET,au gouvernement des hommes,
et à la politique à observer entre les souverains (| 2, note e). Elle fut
conclue, à Paris, le 26 septembre 1815, personnellement entre les
monarques de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse. Presque tous
les Etats chrétiens de l'Europe y ont accédé par des actes d'adhésion
formels; le prince régent de la Grande-Bretagne seulement a refusé
de s'y joindre par une raison de forme, mais en reconnaissant les
principes établis dans cette convention, et pour le seul motif qu'elle
était conclue directement entre les souverains, tandis que la consti-
tution britannique exige que les traités soient contresignés par un
ministre qui est responsable ; voyez sa lettre du 6 octobre 1816,
dans le Journal de Francfort de 1816, n. 302. Le traité de la Sainte-Al-
liance, dont les principes sont énoncés plus haut % 2, note d, et ci-après
iult., se trouve imprimé dans le Polit. Journal de février 1816, p. 133,
dans de Martens recueil, Supplém., t. VI, p. 556, et dans W.-T.
Krug, la Sainte-Alliance, oder Denkmal des von Oestreich, Preussen
und Russiand geschlossenen heiligen Bundes. Leipz. 1816. 8. Betrach-
tungen uber das heilige Bundniss. Hamb. 1816. 8. Il est intéressant
de joindre à ce traité les Considérations sur les vrais intérêts de
l'Europe, relativement à la Sainte-Alliauce, publiées pour la première
fois à Saint-Pétersbourg, dans la gazette le Conservateur impartial,
du 14 mars 1817; aussi dans le Journal de Francfort de 1817, n. 98,
et dans la Allgemeine Zeitung de 1817, n. 101 et 110.
(6) Voyez Gûnther's europ. Vôlkerrecht, II, 91 ff. 107 (t. — De ce
nombre sont principalement les traités de vente, d'échange, de ces-
sion, ceux qui ont pour objet la démarcation des frontières, ou pour
but de remédier au morcellement et au mélange des territoires.
12.
210 DROIT DES OEMS MODERNE DE L*BUROPE.
(provisirirês, formés ad intérim, conventianes prœparato-
ruB 8. prœliminares) et définitifs {c).
{ 147. — Des articles.
Les traités renfermant différentes dispositions (pacf a
composita), sont ordinairement divisés en plusieurs
articles, connexes ou non, qui sont, suivant leur con-
tenu, OU principaux ou accessoires. Ces articles peu-
vent être insérés dans Vacte principal, ou bien lui être
(c) Moser's Vepsuch^ VHÏ, 55.
Nous n'avons pas besoin de dire que la Saint&-Âlliance n'a
tenu aucune des promesses inscrites dans son programme,
et que bien loin d'avoir réalisé dans la politique les principes
de fraternité du Christianisme, elle n'a été que la ligue de
l'absolutisme contre la liberté des peuples et contre tous les
progrès des temps modernes. L'opinion unanime de l'Europe
a flétri ses actes et ses tendances, dont Klûber lui-môme a été
victime. Le pacte de 1815 n'a jamais subsisté complètement
qu'entre les trois puissances du Nord qui l'avaient conclu d'a-
bord. Les États constitutionnels, tels que la France et l'An-
gleterre, ne pouvaient coopérer à l'action des gouvernements
autocrates qu'accidentellement et dans des circonstances par-
ticulières. Cependant l'entente cordiale, formée entre l'Au-
triche, la Prusse et la Russie, en vue de l'oppression des
peuples, survécut à 1830. Légèrement affaiblie à Tavénement
du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse en 1840, elle ne fut
ébranlée en réalité que par l'établissement du système cons-
titutionnel en Prusse, et les révolutions dont toute l'Europe
fut le théâtre en 1848. La rivalité de l'Autriche et de la Prusse
en Allemagne, et enfin l'attitude que prit l'Autriche dans la
guerre de Crimée, achevèrent de la ruiner complètement.
Une grande guerre a éclaté depuis entre la Prusse et l'Autri-
che. Cette dernière est devenue un état constitutionnel et si
par un de ces hasards dont l'histoire offre des exemples, la
Sainte-Alliance pouvait se reconstituer aujourd'hui, ce serait
sur des bases bien différentes et dans des conditions tout au-
tres que la Sainte-Alliance de 1815. [A. 0.]
§ 149. DROIT DES TRAITÉS. Ul
annexés comme suppléments ou appendice, en forme
de convention additionnelle, ou d'articles séparés (a). On
stipule quelquefois que les dispositions des traités se-
ront tenues secrètes (6), en tout ou en partie, du moins
pendant un certain temps (traités secrets, articles sé-
parés et secrets, ou additionnels et secrets), à l'expiration
duquel ils deviennent patents.
S 148.— Des traités d'alliance en particulier.
Il y a des traités qui ne stipulent que des presta-
tions partielles et transitoires. Ceux-ci portent plus
particulièrement et dans le sens strict le nom de trai-
tés (accords, conventions, pactes, arrangements). Il y
en a d'autres que l'on comprend sous la dénomination
générale d'alliances ou de ligues (a) (fœdera), qui sont
destinés à établir des obligations entières et conti-
nues, et qu'on appelle ainsi, parce que les parties
contractantes s'allient ou s'unissent en vue d'un but
commun, et que par conséquent elles forment une es-
pèce de société (jpactum sociale). Les alliances sont
formées à perpétuité, du moins sans terme {perpétua,
(a) Voyez p. e. les articles séparés des traités de paix conclus à
Utrecht en 1713. Voyez Scïïmauss corp. jur. gentium. II, 1371, 1401,
1416, 1428 seq. 1465.
(h) Articles secrets du traité de paix de Campo-Formio en 1797. De
Mârtens recueil, Vn, 215. Articles séparés et secrets du traité d'al-
liance conclu par la Prusse avec la Russie, à Kalisch le 28 févr. 1813,
et avec la Grande-Bretagne, à Reichenbach le 14 juin 1813 ; de la
Grande-Bretagne avec l'Autriche, la Russie et la Prusse, signé à
Tœplitz, le 9 sept. 1813 ; de l'Autriche avec les rois de Bavière et de
Wurtemberg en 1813 ; dans mes Acten des wiener Congresses, Bd.
VII, p. 280-282. Bd. I, Heft II, p. 89 et 93. D'autres exemples récents
se trouvent dans le recueil de M. de Martens, supplém. V, 612, 646,
653, 665.
(a) Appelés aussi fraternitates par les Romains, par César, Cicéron
et Tacite.— Voy. des écrits sur les alliances, dans v. Ompteda's Literat.
II, 589-594, et dans v. Kamptz neuer Lit., $ 245.
212 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
(Bterwi); ou pour un temps limité (temporaria). Une
alliance est inégale (Jfœdus inœquale), lorsque Tun des
alliés seulement est restreint dans Texercice d'un ou
plusieurs de ses droits de souveraineté (6).
S 149. — Alliance pour la paix et pour la guerre.
Les alliances portent des noms différents suivant
leur objet. On distingue ainsi entre les alliances de
paix et les alliances de guerre. Du nombre des pre-
mières sont d'abord les traités d'amitié, par lesquels
non-seulement l'entier accomplissement de toutes
obligations parfaites est assuré ou confirmé, mais qui
élèvent aussi au rang d'obligation s parfaites les devoirs
imposés par le droit naturel interne ou la morale, ten-
dants à établir dans la société des relations amicales
et officieuses ; puis les traités de commerce, et les oow-
ventions monétaires destinées particulièrement à fixer
un titre commun des monnaies. Par les alliances de
guerre, les parties contractantes se promettent réci-
proquement aide et assistance contre les ennemis du
dehors : on les appelle alliances dans le sens strict (a).
(b) P. e. s'il lui est défendu de former, sans le consentement de son
allié, de nouvelles alliances, ou de faire la guerre, de la terminer, de
changer sa "constitution, etc. — L'alliance est inégale dans un autre
sens, si l'engagement pris par l'un des alliés n'est point l'équivalent
de la promesse de l'autre. Henr. Fagel. diss. cit. cap. i, % lo.— Sur
la distinction des alliances en personnelles et réelles, voyez ibid.
C-ap. I, 8 3-8.
(a) Moser's Versuch X, i, p. 1 ff. Galiani's Recht der Neutrs^litàt,
p. 160 ff. Vattel, liv. ni, ch. vi. Henri Hoeufft diss. de jure quies-
cendi in belle (Lugd. Bat. 1768, 4), §22-33. Mémoires sur les aUiances
entre la France et la Suéde, par M. Rousset, 1745. — Voyez des
exemples de traités d'alliance de la France avec la Prusse et l'Autriche,
conclus en 1812, et avec le Danemark, en 1813, dans le recueil de
M. de Martens, Supplém. V, 414-431 et 589. Convention d'alliance de
la Russie avec la Prusse, conclue à Kalisch et à Breslau, le 28 (16)
fév. 1813; dans SCHOELL Histoire des traités, t. X. (Paris, 1818), p. 545.
Conventions d'alliance de la Grande-Bretagne avec la Russie et la
§ 149. DROIT DES TRAITÉS. 213
Ces alliances sont subdivisées de la manière suivante :
alliances défensives, qui ont pour objet de se défendre
en commun contre des agressions hostiles; alliances
offensives (6), s'il s'agit d'attaquer ensemble une tierce
puissance ; traités de neutralité, si elles tendent à éta-
blir, en cas de guerre, la neutralité pour les parties
contractantes ou pour l'une d'elles, soit que le traité
soit conclu entre des puissances non comprises
dans la guerre, ou bien avec l'une des puissances
Prusse, signées à Reich'enbach le 15 et le 14 juin 1813; de MartenSj
recueil, Supplém. V. 568, 571, et de ces trois puissances avec l'Au-
triche, datées de Tœplitz, le 9 sept. 1813 ; ibid. V. 596-610. Traité
d'alliance de rAutriche avec la Bavière, conclu à Ried, le 8 cet. 1813 ;
ibid. V. 610; et avec le roi de Wurtemberg, signé à Fulda; ibid. 643.
Traité d'alliance entre la France et le Danemarck, signé à Copenhague»
le 10 juillet 1813 ; ibid. V, 589. De même, entre l'Autriche, la Russie,
la Grande-Bretagne et la Prusse^ conclu pour vingt-cinq ans à Ghau-
mont le 1" mars 1814 ; dans mes Acten des wiener Gongresses, Bd. I,
Heft. I, p. 1 ff. Gonfirmation de ce dernier traité, dans les traités
d'alliance conclus à Vienne le 25 mars 1815, art. 4, et à Paris le
20 novembre 1815, art. 3 ; dans de Martens, Supplém. VI, 115, 736.
La Sainte-Alliance (i 146). Traité de la quadruple alliance entre la
France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Portugal, conclu à Lon-
dres le 22 avril 1834, et articles additionnels du 18 août suivant, pour
rétablir la paix dans la Péninsule, Martens, Nouv. Rec, t. XI, p. 808,
et t. XII, p. 716. — Gonvention de Londres, du 15 juillet 1840, conclue
entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de
Russie, d'une part, et la Porte, de l'autre, pour la pacification du
Lovant. Gh. de Martens et de Gussy, Rec. manuel, t. V, p. 42. —
Traités conclus pour la guerre de Grimée, savoir : la convention
d'alliance du 10 avril 1854, entre la France et l'Angleterre ; le traité
d'alliance du 12 mars de la même année, entre les mêmes puissances
et la Turquie ; le traité d'alliance du 2 décembre 1854, entre la France,
l'Autriche et la Grande-Bretagne, et la convention militaire conclue
entre la France et la Sardaigne le 26 janvier 1855. —Traité d'alliance
entre la Prusse et l'Italie du 8 avril 1866.
(b) Les alliances offensives sont justes, quand çlles ont pour objet
une juste guerre. De ce nombre sont spécialement celles formées
pour l'exercice du droit de prévention, n'emportant au fond que la
défense du droit.
214 DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE.
belligérantes; traités de subside, par lesquels l'une
des parties se fait promettre, pour le cas d'une guerre,
l'assistance de l'autre, limitée en quantité et en qua-
lité (§ 272); enfin, traités de barrière {fœdera limitum
custodiendorum), dont l'objet est la garde et défense
des frontières de l'État (c).
S 150. "— Des traités de commerce.
A l'effet de protéger, d'étendre ou de restreindre la
liberté naturelle du commerce, les puissances de
l'Europe forment souvent, surtout depuis le commen-
cement du XVI® siècle, des traités de commerce (a), ou
(c) Pet. Frid. Guil. L. B. de Hohenthal diss. fœderibus finium. Lips.
1763, 4.
(a) On trouve beaucoup de traités de commerce dans les Recueils
des traités publics. Un recueil particulier pour l'Angleterre est le
suivant : A Collection of ail the marine treaties between Great-Britain
and other Powers, 1799, 8. Voyez des extraits des traités de commerce
de la Hollande, dans Andr. Kluit historisB federum Belgii federati
primis lineis, t. I, cap. iv. Une indication des traités de commerce
conclus jusqu'en 1782 entre les principales puissances de l'Europe, et
du plus essentiel de leur contenu, se trouve dans le cinquième chapitre
de J.-G.-W. V. Stegk's Versuch Uber Handels-und Schifffahrts-vertrage.
Halle, 1782, 8. Des collections de traités de commerce conclus par
différents États, et des écrits y relatifs, sont indiqués dans v. Kamptz
neuer Lit., § 256. — Écrits sur cette matière : Jo.-Jac. Masgov diss.
de fœderibus commerciorum ; Lips., 1735, 4. Mably, Droit public de
l'Europe, t. H, ch. xii. Théorie des traités de commerce, par M. Bou-
CHAUD. A Paris, 1777, 8. Le précité Versuch de M. de Stbck. Le même,
von den Handlungsvertragen des russischen Reichs; dans ses Yer-
suche von 1783, p. 61-84. Le môme, von den Handelsvertràgen der
osmanischen Pforte, dans ses Versuche von 1772, p. 86-118. Le môme,
von dem il wienio- Vertrag, ibid., p. 1-13. Le môme, von dem Sundzoll,
dem odenseeischen Vertrag, und dem brômsebroischen Friedens-
schluss, ibid., p. 39-48. Le môme, von den wechselseitigen Vortheilen
der Kronen Gross-Britannien und Portugal aus ihrem Handlungs-
vertrag von 1703, dans ses Ausftthrungen (1784), p. 9 fî. Moser's
Versuch VII, 455 ff., 677.
Les traités de commerce sont devenus de plus en plus fré-
§ 150. DROIT DES TRAITÉS. 215
entre elles-mômes, ou avec des nations non euro-
péennes. Ordinairement ces traités ont pour but la
quents dans le cours du xix^ siècle. On les trouve dans la
grande collection des traités de Martens, dans le recueil
manuel de Gh. de Martens et de Cussy et dans les Recueils
spéciaux consacrés aux traités des divers États (V. la Biblio-
graphie placée à la fin de Touvrage). Les collections mo-
dernes ne comprenant que des traités de commerce, sont les
suivantes : d'HAUTERivE et de Cussy, Recueil de traités de
commerce et de navigation de la France avec les puissances
étrangères depuis la paix de Westphalie^ suivi des princi-
paux traités entre les puissances étrangères et de la théorie
des traités de commerce de Bouchaud^ augmenté par Hof-
MANNS, 1833-43, 10vol,in-8<>. — Herstlet, a complète Collection
of the treaties and conventions at présent subsisting between
Great-Britain and Foreign Powers... so far as they relate to
commerce and navigation. Lond. 1840-66. 11 vol. in-8<*. —
G. A. de Kamptz, Die Handels und Schiiffahrtsvertrâge des
Zollvereins. Brunsw. 1845. — J. H. W. Schmidt, Handels und
Schiiffahrtsvertrâge der freien Hansestâdte. Brème 1842. —
Sœtbeer, Schifffahrtsgesetze so wie Handelsvertrâge verchie-
dener Staaten. Hamb. 1848. Sur Thistoire des traités de com-
merce, V. Hautefeuille, Hist. du droit maritime internat.
Les unions douanières en vertu desquelles plusieurs États
adoptent le même système de douanes, sont comprises aussi
dans les traités de commerce. La plus importante de celles
qui se sont fondées dans notre siècle est le Zollverein qui
embrassait avant la guerre de 1866 toute l'Allemagne, sauf
TÂutriche, les deux Mecklenbourg, le Holstein et les trois
villes hanséatiques. Les premières bases de cette union avaient
été posées par le traité conclu le 14 février 1828' entre la Prusse
et le grand-duché de Hesse. Plusieurs autres États accédèrent
successivement à la ligue prusso-hessoise. Quand le premier
traité général qui fixa les bases de l'association fut signé à
Berlin le 22 mars 1833, Tunion comptait déjà la plupart de
ses membres postérieurs. Après la fondation de la confédéra-
tion du Nord, le Zollverein comprit tous les États de cette
216 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
liberté, la sûreté et la facilité du commerce et de la
navigation commerçante. Ils assurent et protègent
le libre trafic des sujets d'un État, ou imposent
certaines obligations qui en restreignent ou étendent
confédération et de plus les quatre États de TÂllemagne du
Sud (la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse grand-du-
cale] et était représenté par le conseil fédéral de la confédéra-^
tion du Nord auquel s'adjoignaient les représentants des États
du Sud et un parlement spécial élu au suffrage universel.
Toute cette organisation a disparu par l'entrée des États du
Sud dans la confédération du Nord et la création de l'Empire
allemand. — Sur Thistoire de cette union douanière, voyei
Faugère, le ZoUverein, 1859, in-S^. — Richelot, l'Association
douanière allemande ou le ZoUverein. 2*^ édit. 1850. in-8o, —
ŒcHELHiEUSER, Dor ZoUvcrein. Francf. 1851. Le môme, Die
Verfassung des deutschen ZoUvereins. Augsb. 1851. — V. ausi
le Dictionnaire d'économie politique de Goquelin et Guillau-
MiN, art. ZoUverein.
Parmi les traités nombreux que concluent les États modernes
pour facUiter les relations pacifiques entre leurs citoyens, nous
avons cité déjà les conventions postales, télégraphiques et
monétaires (§ 73 et 74). Nous devons rappeler ici les traités
importants qui ont pour but de garantir la propriété littéraire
et artistique. Le premier traité qui ait été conclu à ce sujet
d'État à État et en dehors des conventions arrêtées entre les
gouvernements de la Confédération germanique, a été celui
du 22 mai 1840 entre l'Autriche et la Sardaigne. La France
en a conclu un grand nombre depuis 1851 surtout, et elle se
trouve liée actuellement par des conventions de ce genre'avec
l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, les
Pays-Bas, la Suisse, tous les États allemands, l'Autriche et
la Russie, (v. l'Introduct. de M. Vergé, au Précis de Martens,
et le texte des traités français dans le Bulletin des Lois,
les RecueUs de lois et décrets et le recueil de M. Declercq).
Le décret du 28 mars 1852 statue d'ailleurs que la contrefaçon
sur le territoire français d'ouvrages publiés à l'étranger cons-
titue un délit, et sera punie conformément aux articles 427
§ 150. DROIT DES TRAITÉS. 217
la liberté naturelle. Quelques traités de commerce
ressemblent au contrat de société, comme la ci-devant
ligue hanséatique ; d'autres ne présentent au fond que
des traités d'amitié. Les objets principaux que se
et 429 du Code pénal. V. Pataille et A. Huguet, Gode inter-
national de la propriété industrielle, artistique et littéraire.
4858, in-8®.— ViLLEFORT, De la propriété littéraire et artistique
au point deyue international, 1851, in-8^ — Enslin, Ueber
internationale Verlagsvertrâge mit besonderer Beziehung auf
Deutschland. Berl. 1855. — Eisenlohr, Sammlung der Gesetze
und intemationalen Vertrâge zum Schutz des literarischen
EigenthumsinDeutschland> FrankreichundEngland. Heidelb.
1856, in-8<^. — Fraser handbook of patent and copyrightlaw
english and foreign. Lond. 1860, in-8o. -— Klostbrmann, das
geistige Eigenthum an Schriften... nach preussischem und
internationalem Rechte. 1867 et s. 2 vol. in-8o. — Gopinger,
the law of copyright Lond. in-8^ — Romberg, Compte rendu
des travaux du congrès de la propriété littéraire avec un
appendice contenant les lois de tous les pays sur les droits
d'auteur. Brux. 1859. — Aux traités sur la propriété littéraire
et artistique, s'ajoutent depuis quelques années, des traités
sur la propriété industrielle, les marques de fabrique, etc.
Consultez sur les traités littéraires et autres, Galvo, Droit
intern. l'« partie, liv. XIII.
Les règlements sanitaires auxquels sont soumis les navires
venant de pays infectés de maladies contagieuses, peuvent
également être Tobjet de conventions internationales. Une
conférence de délégués de la France, de r Autriche, de la Grande-
Bretagne, de TEspagne, de la Sardaigne, des Deux-Siciles, de
Rome, de la Toscane, de la Grèce et de la Turquie, s'est réunie
à Paris en juillet 1851, et a arrêté un projet de convention
internationale et un projet de règlement de quarantaine inter-
nationale. Cette convention a été ratifiée par la France (Décrets
du 27 mai et du 4 juin 1853 dans le Bulletin des Lois). Voy.le
Dictionnaire universel du Commerce et de la navigation publié
par la librairie Guillaumin /'1859-61), au mot Police sanitaire.
[A. G. ]
13
218 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
proposent aujourd'hui les traités de commerce sont les
principes à suivre tant en temps de paix qu'en temps
de guerre ; et sous ce dernier rapport en prévision,
soit des guerres que peuvent se faire les parties con-
tractantes elles-mêmes, soit de celles qui peuvent
éclater entre une d'elles et une tierce puissance, soit
des guerres entre États étrangers aux deux parties.
S 151. — Des traités de commerce conclus pour le temps de paix.
Ces traités, formés sous la supposition de relations
amicales^ portent principalement sur l'exportation,
l'importation et le transit des différentes espèces de
marchandises ; sur les impôts commerciaux, surtout
les douanes, les péages, etc.; sur les droits, privilèges
et charges des sujets de l'État résidant à l'étranger
pour cause de commerce, i*lativement à leur négoce;
sur la juridiction qui leur est applicable, l'exercice de
lareligion, les impôts auxquels ils peuvent être soumis,
l'immunité de leurs biens à l'égard de la saisie, ainsi
que des droits de retraite et de détraction ou transfert,
leurs droits de succession, lé droit de varech, etc. On
a discuté, de temps à autre, sur le sens et l'étendue
de la clause souvent admise dans les traités de com-
merce, « que les sujets commerçants de l'un des États
seraient assimilés, sur le territoire de l'autre, aux
habitants ou naturels du pays, » ou bien < aux sujets
de la nation la plus favorisée (a) »
S 152. — De ceux conclus pour le temps de guerre.
Pour le cas d'une guerre qui surviendrait (a) d'a-
(a) Voy. V. Steck's Versuch tlber Handelsvertrage, p. 23 ff. De
Martens Essai concernant les armateurs, { 57 et suiv. Gomme exem-
ple, V. le traité de commerce entre le Danemark et Gênes de 1756,
confirmé et rectifié en 1789, dans le recueil de Martens, t. IV, p. 532;
et le traité entre la Prusse et le Danemark de 1817, môme recueil,
sup. VIII, p. 527.
(a) Voyez des écrits dans v. Ompteda's Literatur, II, 598 f. Essais
§ 153. DROIT DES TRAITÉS. 219
bord entre les parties contractantes, on stipule ordi*
nairement que les sujets commerçants de l'un ou de
l'autre État dans le pays de l'autre auront la faculté
d'y continuer leur séjour; ou bien on leur fixe un
délai, commençant à une époque déterminée, à l'expi-
ration duquel ils seront obligés de quitter le territoire
ennemi ; on arrête les conditions relatives aux deux
suppositions, on détermine les droits réciproques
concernant la saisie des biens des sujets, etc. Pour
le cas de guerre de l'une des parties contractantes avec
une tierce puissance, les stipulations roulent sur la
neutralité du commerce des sujets de l'autre partie,
principalement sur les marchandises qui passeront
pour neutres et celles qui seront regardées comme
contrebande de guerre, sis* le droit de visite des bâti-
ments neutres en pleine mer par les vaisseaux de
guerre de la puissance belligérante, sur leur exemp-
tion de l'embargo dans son territoire maritime, sur
les mesures à prendre par le gouvernement neutre,
dans ses propres parages, contre les vaisseaux non-
seulement du contractant belligérant, mais aussi de
son ennemi, etc. (b). Quelquefois enfin il se forme
des alliances pour le cas d'une guerre également
étrangère aux deux parties contractantes, dans le
but de faire respecter au besoin, même par la force
armée, la liberté et la neutralité de leur commerce
en pleine mer.
S 153. — Effets et conGrmation des traités.
Un traité valable, non-seulement impose aux parties
contractantes Vobligation parfaite de remplir leurs
promesses réciproques, et leur donne le droit d'en
sur divers sujets relatifs à la navigation et au commerce, pendant la
guerre, par M. de Stegk, à Berlin, 1794^ 8.
(h) Comparez la convention formée, en 1744, entre la Grande-
Bretagne et la France, dans le Mercure hist. et polit. 1744, 1. 1, p. 560.
220 DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE.
exiger raccomplissement Tune de Tautre, mais il leur
confère aussi le droit, non moins parfait, d'empêcher
tous les tiers qui n'y auraient point un intérêt né et
actuel, de porter préjudice à son exécution. L'exer-
cice de ces droits ne dépend ni de la confirmation,
ni du renouvellement ou rétablissement, ni d'un affer-
missement quelconque du traité. La confirmation peut
néanmoins être utile, lorsqu'il y a des différends ou
des doutes élevés ou à craindre sur sa validité, ou
sur sa durée (a). L'assurance, donnée souvent par les
monarques lors de leur avènement au trône, de rem-
plir ces obligations contractées par leurs prédéces-
seurs est de pure forme ; cependant elle peut valoir
une déclaration générale d'amitié. Quelquefois le re-
nouvellement et la confirmation d'un ancien traité
n'ont d'autre but que de le rappeler aux parties par
lesquelles il a été passé. De la clause c qu'un ancien
traité est censé faire partie du présent, comme s'il y
était inséré mot à mot » (fi), il ne suit pas que l'ancien
traité devienne entièrement partie intégrante du nou-
veau; cette clause, sauf les dispositions particulières,
n'a d'autre effet que de donner, dans le doute et à
l'égard seulement des parties contractantes, force
obligatoire à l'ancien traité (c).
(a) Gela a lieu parfois lorsque plusieurs traités ont été conclus suc^
cessivement sur le même objet. Dans ce cas l'on confirme ordinaire-
ment les anciens traités par clause expresse^ en tant qu'on veut assurer
leur validité. Voyez la paix de Hubertsbourg de 1763, art. 5 et 12.
Moser's Versuch, t. X. Bd. ii^ p. 601 f. Confirmation du traité d'al-
liance de Ghaumont dans les traités de Vienne et de Paris de 1815.
V. plus haut § 149^ a.
(6) Gomme p. e. les traités de paix de Westphalie, de Breslau, de
Berlin, de Dresde et de Hubertsbourg, Tout été dans celui de Teschen
(1779)^ art. 12 ; et la convention entre l'Autfiche, le Palatinat et le
duché des Deux-Ponts^ ibid. art. 7. de Martbms recueil II, 5, 6.
(c) Elle n'oblige point p. e. les garants de la nouvelle convention ;
§ 154. DROIT DES TRAITÉS. 221
S 154. — Renouvellement et rétablissement des traités.
Le renouvellement des traités (renovatio pactarum) est
une prorogation de leur validité au delà du terme sti-
pulé (a), n est sujet aux mêmes conditions qui sont
essentiellement requises pour la première conclusion.
Le renouvellement ne se présume point; cependant il
peut avoir lieu tacitement si, le terme écoulé , les
parties continuent sciemment et de propos délibéré à
remplir les obligations conventionnelles, et à en ac-
cepter raccomplissement(6). Il peut embrasser le traité
en entier, ou quelques dispositions seulement (c). —
Il y a rétablissement d'un traité {restitution lorqu'il a
déjà cessé d'être en vigueur, et qu'une nouvelle con-
vention le fait revivre. Cette stipulation, qu'on appelle
aussi quelquefois renouvellement, est souvent admise
dans les traités de paix, pour les conventions interrom-
pues par la guerre (rf). Pour que le renouvellement ou
du moins leur garantie ne comprend que la nouvelle sanction de
Tancien traité, en tant qu'elle est faite et a pu se faire par les contrae*
tants. C'est d'après ce principe que l'on devra décider la question de
savoir si la Russie, par la garantie de la paix de Teschen, est devenue
garante de toutes les dispositions de la paix de Westphalie. Voyez les
écrits indiqués dans v. Kamptz neuer Lit. des VR., p. 81 f.
(a) Les traités de subsides sont ceux qu'on renouvelle le plus sou-
vent. — Très- souvent on confond la confirmation, le renouvellement
et le rétablissement des traités. Waldner Diss. ad % seq. cit. J 12 p.
124. Quelquerois on cumule dans les traités les deux premières, ou
môme les trois expressions, pour éviter toute incertitude. Paix de
Hubertsbourg de 1763, art. 5 et 12. Paix d'Aix-la-Chapelle de 1748, art. 3.
(b) Sur la question de savoir, si dans ce cas le traité est censé re-
nouvelé pour le même espace de temps pour lequel il était primitive-
ment conclu, voy. Vattel, liv. II, ch. xiii, § 199.
(c) Le renouvellement de quelques stipulations seulement, pourvu
qu'elles puissent subsister isolées, n'emporte point le renouvellement
du traité entier.
(d) G.-F. V. Martens liber die Erneuerung der Vertrâge in den
Friedensschlttssen der europàiscben Màchte, Gdtt. 1797, 8. Le même,
recueil^ suppl. Y. 681.
222 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
le rétablissement d'un traité s'étende , nonnseulement
aux parties principalement obligées, mais à d'autres
qui ne le sont qu'accessoirement, comme p. e. les ga-
rants, il faut leur consentement particulier.
f 155. — Des moyens d'assurer l'exécution des traités.
Pour écarter autant que possible toute inquiétude
sur l'exécution des obligations contractées un traité
peut être assuré et affermi par des conventions parti-
culières et accessoires (a), des garanties dans le sens
général du mot {pacta cautionis), formées ou entre les
parties contractantes seulement ou avec une tierce
puissance. Les moyens de sûreté en usage aujour-
d'hui sont le nantissement, les otages et la garantie.
L'affermissement des promesses i^av serment est pres-
que sans exemple depuis le xvii® siècle (b). Vamende
m
(a) Vàttel, liv. II, ch. xvi, § 235-261. F.-L. Waldner de Freund-
STEiN Diss. de fîrmamentis conventionum publicarum. Giess©, 1709
(1701), rec. ibid. 1753. 4. G.-P. Wollbr Diss. de modis, qui pactio-
nibus publicis firmandis proprii sunt, scil. de guarantia pacis et obsi-
dibus. Vindob. 1775, 4.
(b) Le seul exemple peut-être, qu'on en trouve dans les temps
modernes, c'est l'alliance entre la France et la Suisse, formée et jurée
par les deux parties, en 1777, dans l'église cathédrale à Soleure.
MosER's Versuch. VIII, 287 f. On confirma encore par serment : le
traité conclu entre François I*' et l'empereur Gharles-Quint à Madrid
en 1526; la paix de Cambrai en 1529, art. 46; la paix de Gâteau-
Gambresis en 1559, art. 24; la paix de Mtinster conclue en 1648^ entre
l'Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas; la paix des Pyrénées de
1659, art. 124; celle conclue à Aix-la-Ghapelle en 1668, entre la
France et l'Espagne ; la paix de Ryswick de 1697, art. 38. Conférez
Grotius lib. II, c. XIII, Franc. Fàgel Diss. de guarantia fœderum.
c. II. Waldner Diss. cit. cap. vu, | 75. Leonh. Hoffmann, Diss. de
conservatione fœderis jurejurando firmati. Jen. 1720, 4. — Plusieurs
princes catholiques furent absous d'un pareil serment, p. e. Ferdi-
nand le Catholique par le Pape Jules II (Rousset, Supplément, t. III,
P. I, p. 17) ; François I" par Léon X et Clément VII (Négociations
secrètes touchant la paix de MUnster, 1. 1, p. 20. Glafey's Yernunft
und Vôlkerrecht, p. 466), Henri II par le légat du Pape, Garafla
§ 155. DROIT DES THAITÉS. 223
conventionnelle et le cautionnement seraient aujour-
d'hui d'une application difficile dans les contrats entre
États; et les anciens conservateurs {toarrand, guar-
randi), c'est-à-dire des citoyens, des personnes atta-
chées par des liens de protection (jus advocatiœ), ou
des vassaux distingués et puissants qui en promet-
tant de prendre au besoin les armes contre leur
propre souverain, protecteur ou seigneur, se rendaient
caution de ses engagements (c), ne sont plus admis
depuis le moyen âge(rf). L'excommunication majeure (e)
l'espèce de contrainte par corps appelée obstagium, la
honte d'être, en cas d'inexécution, diffamé par des
invectives ou des peintures ignominieuses , et toutes autres
espèces de peines conventionnelles sont également
tombées en désuétude (/).
(Vattel, liv. II, ch. XV, S 223). Par suite de cet abus, on inséra dans
plusieurs traités la clause : « Que le promettant ne tendrait point à
obtenir la libération du serment, ni par lui-môme, ni par d'autres, et
qu'il n'accepterait pas non plus la dispense si elle lui était offerte.»
Voyez des exemples dans Sghmauss corp. jur.gent. 1165. Lambertt,
I, 571. RoussET, intérêts et prétentions. H, 13, 23. Faber's Staats
Canzley, XG, 215.
. (c) Voyez les traités de Paix d'Arras, entre Maximilien !•' et
Louis XI en 1482; de Senlis, entre Maximilien et Charles Vni, en
1493; d'Orléans, entre Louis XII et l'Angleterre, en 1514. Conférez
aussi Fagel 1. c. p. 26 sqq. (Neyron) Essai sur les garanties, p. 100.
(d) A leur place, on choisit pour conservateurs des tierces puis-
sances. De là les garanties en usage aujourd'hui, dont le traité de
Blois de 1505 oiTre le premier exemple. Du Mont, Corps dipl., t. IV,
P. I, p. 74. Franc. Fagel, 1. c, p. 29 sq. v. Steck's Versuche (1772),
num. 5, p. 48 ff. •
(e) Charles-Quint et François !•' tâchèrent encore d'affermir par ce
moyen le traité de Cambrai en 1529, art. 46, quoique les papes Boni-
face VIÏI et K (1302 et 1390) eussent défendu cette clause. De Gude-
NUS, Cod. dipl., t. V, p. 336.
(/) Voyez des exemples dans ma Comment, do pictura contume-
liosa (Erlang. 1787, § 6) et dans les Mémoires sur l'ancienne cheva-
lerie, par M. DE LA CuRNE de Sainte-Palayb, 1. 1, p. 282 et suiv.
1
224 DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE.
S 156. — Particulièrement par le nantissement et les otages.
Le promettant donne parfois, pour la sûreté de
l'autre partie, un gage quelconque (a), ordinairement
un morceau de son territoire (6), dont il confère la
possession et Tusage, plus ou moins étendu, au sti-
pulant. L'hypothèque, qui ne donne point la possession
du gage de sûreté, n'apparaît que très-rarement dans
les traités publics (c). Des otages (obsides) ont été don-
nés ou pris (d) de tout temps. Il ne sont enlevés par
force qu'en temps de guerre (e), et cet enlèvement
donne fort souvent lieu à des représailles. On les
donne de libre volonté pour la sûreté d'un droit con-
ventionnel, le plus souvent dans les arrangements
militaires et dans les traités de paix (/). Il serait injuste
de traiter les otages plus rigoureusement que ne
(a) Vattel, liv. H, ch. xvi, S 241-943.
(b) N.-H. GuNDLiNG de jure oppignorati territorii ; dans ses Exer-
cit. acad., vol. I, p. 31 sq. — L'on voit des exemples^ pris particuliè-
rement dans l'histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas, dans GÙN-
THER's VOlkerrecht, II, 153. Franc. Fagel diss. cit., cap. iir,p.l6 sq.
Par le traité de Paris du 8 sept. 1808, la Prusse engagea à la France
ses forteresses situées sur l'Oder, Stettin, Gustrin et Glogau, jusqu'au
payement de 140 millions de francs de contribution; voy. Bùsgh
Welthândel, mit Bredow's Fortsetzung, p. 134. — Des effets mobi-
liers ont quelquefois aussi servi de gage. Le royaume de Pologne,
par exemple, engagea à la Prusse une couronne et quelques autres
bijoux.
(c) Voyez des exemples dans Gûnther, II, 154. Vattel, S 244.
SCHMAUSS G. J. G. II, 1140, art. 5, 1150, art. III.
(d) Voyez les écrits indiqués dans v. Ompteda's Literatur, II, 646 fif.
et dans v. Kamptz neuer Lit., p. 276 f. — Vattel, liv. Il, ch. xvi,
S 311, 324. Franc. Fagel diss. cit. cap. nr, p. 17 sqq. Waldner diss.
cit. c. vni, p. 89. Moser's Versuch, t. IX, Bd. ii, p. 457. Wjbchter
diss. cit. I 94. Woller diss. cit.
(e) Martens Einleit. in das europ. VOlkerrecht, § 211, note b
Vattel, { 248.
(/) Traité de paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, art. 9. Wenck cod.
jur. gent., II, 352.
§ 157. DROIT DES TRAITÉS. 225
l'exige la nécessité de les garder (g); ils ne sont tenus
que du sacrifice de leur liberté.
S 157. — Garantie.
L'une des plus usitées des conventions dont nous
nous occupons est la garantie (a) proprement dite, par
laquelle un État promet de prêter secours à un autre
État, dans le cas où celui-ci serait lésé ou menacé
d'un préjudice dans l'exercice de droits déterminés (6),
par le fait d'une tierce puissance. La garantie est
toujours promise par rapport à une tierce puissance,
de la part de laquelle il pourrait être porté préjudice
à des droits acquis. Elle peut donc être admise, comme
moyen de sûreté, pour toutes les relations obligatoires
qui peuvent exister entre deux ou plusieurs États (c),
autres que le garant ; notamment pour celles qui résul-
te) C'est ce que dit Scipion dans Tite-Live, XXVIII, 34. Voy. Gbo-
Tins, lib. Uj c. XV, S 7; c. xxi, { 55. G.-H. Breuning diss. de fuga
obsidum. Lips. 1766, 4. de Stegk observât. subsecivsB, c. xxii. Vat-
TEL, S 147. Fâgel, 1. c, § 9, p. 22.
(a) Voyez les écrits qui sont indiqués dans v. Omptedà's Literatur,
II, 594 f. ; dans y. Kamptz neuer Lit., { 249 et 328; et dans ma Neue
Literatur des t. Staats., { 1667.~VATTEL;liY. II, ch. xvi, 235 etsuiv.
MosER's Versuch^ VIII, 855 ff. Franc. Fagel diss. de garantia fœde«
rum (Lugd. Bat. 1759, 4), p. 29 sqq. Woller diss. cit.ci-dessus, $155.
Essai historique et politique sur les garanties (par P.-J. Neyron),
à Goett., 1777,8. H.-G. Scheidemantel, die Garantie nach Vernunft
und teutschen Reichsgesetzen. léna^ 1782^ 8, et dans son^Reperto-
rium des teutschen Staats-und Lehnr. Bd. II, p. 156-166. G.-D.
Erhard pr. de sponsoribus juris gentium. Lips. 1787^ 4. Conférez ce-
pendant ma Eleine jurist. Biblioth., St. XV, p. 295.
(b) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de
droits quelconques, c'est une alliance. Voy. Fagel diss. cit. cap. vu,
$ 5j p. 34. — L'expression de garantie dans le sens général comprend
tous les traités dont le but est d'assurer Texécution d'un autre traité.
— Erhard, dans le programme précité, rappelle les différentes défi-
nitions de la garantie dans le sens restreint ; toutes ces définitions
paraissent insuffisantes.
(c) Voy. sur la garantie des traités réglant les droits de la religion
13.
226 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
tent duTOisinage et de la situation de lears possessions
territoriales, de leur souveraineté ou indépendance,
de la constitution de l'État, du droit de succession au
trône, etc. (d). Elle est le plus usitée cependant dans
les traités de paix (é). La formation du contrat de
et de l'Église, y. Steck's Abhandlungen aus dem teutschen Staats-
recht, num. 7, et ses Observationes subsecivee, obs. 8.
(d) Sur la garantie des provinces ou territoires, voyez Moser's
Yersuch. Y, 455 ff, et des exemples dans mes Acten des wiener Gon-
gresses, Bd. i, Heft i, p. 96 ; Heft n , p. 90, 93 et 95 ; Bd. Y, p. 545
et suiv. ; Bd. II, p. 281. — Quelquefois l'existence politique ou la
souveraineté et l'indépendance d'un État a été l'objet delà garantie.
Yoyez des exemples ibid., Bd. lY^ p. 429 et 436; Bd. YI, p. 577, et
dans mon Uebersicht der diplomat. Yerbandlungen des wiener Con-
gresses, p. 151. — Sur la garantie d'un territoire disputé, voyez Mo-
SER, 1. c. Y, 458. — La constitution de l'État (voyez ci-dessus, { 51,
note c), le droit de succession au trône^ môme des emprunts, sont
souvent garantis. La Russie se porta garante, en 1776, d'un emprunt
de 500,000 ducats fait par le gouvernement de la Pologne. L'Autriche
se fit garantir sa pragmatique sanction de l'an 1715 par l'Espagne
dans la paix de Yienne de 1725, art. 12, parla France dans la paix
de Yienne de 1738, art. 10, et par l'Empire germanique en 1732; voy.
Pàchner's von Eggenstorff Samml. der Reichsschltlsse^ t. lY,
p. 368 ff. De mème^ l'Espagne se fit garantir l'ordre de succession au
trône par l'Autriche, dans la paix de Yienne en 1725, art. 12.
(e) Voy. H. de Googeii exercitat, t. II, n. 31, p. 597. Moser's Yer-
such, t. X^ Bd. II, § 552-600. De la garantie des traités de paix, voyez
Arghenholz Minerva, Febr. 1812, p. 265-275.— Joignez -y des écrits
sur la garantie du traité de Westphalie (1648) dans v. Ompteda's Lit.
II, 619 f., dans Putter'9 Lit. des t. Staatsr., in, 90 u. 866, dans ma
Neue Lit., % 1660.
(Par la convention conclue à Londres, le 7 mai 1832, entre la
France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Bavière (Gh. de BIàrtens
et de CussY, Rec. manuel, t. lY, p. 339), il fut stipulé que la Grèce
formerait un Etat monarchique indépendant sous la souveraineté du
roi Othon de Bavière, et la garantie de la France, de la Grande-Bre-
tagne et de la Russie. Ces trois puissances promettaient en même
temps leur garantie, qui fut donnée en effet, pour un emprunt que
le roi Othon devait contracter. Dans le traité de paix conclu le 30
mars 1856, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse,
§ 158. DROIT DES TRAITÉS. 227
garantie dépend de la libre volonté du garant et de la
puissance à qui elle est promise. La promesse peut être
faite non-seulement à la puissance dont on garantit
les droits, mais aussi, en faveur de celle-ci, à une
tierce puissance (f). De même, l'obligation de con-
clure le traité de garantie avec une puissance peut être
établie par un traité avec une autre. Le consente-
ment de celui contre lequel la garantie est stipulée
n'est point requis pour sa validité; cependant il peut
être utile qu'il en ait connaissance.
S 158. — Continuation.
Lorsque la garantie est destinée à assurer l'invio-
labilité d'un traité, elle forme toujours une obligation
et un traité accessoire (pactum accessorium), même
quand elle ferait partie de l'acte principal (a). Elle
la Russie, la Sardaigne et la Turquie, les six premières de ces puis-
sances s'engagèrent à respecter l'indépendance et l'intégrité territo-
riale de l'empire ottoman, en garantissant en commun la stricte ob-
servation de cet engagement (art. 7). Le traité signé le 15 avril 1856^
entre la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche, corrobora cet en-
gagement^ et forma une garantie du traité du 30 mars (ouvrage cité^
t. VII, p. 497 et 511). Par le môme traité du 30 mars, et la convention
du 19 avril 1858 (v. le Bulletin des Lois pour l'année 1858), les puis-
sances contractantes ont garanti aux principautés de Valachie et de
Moldavie, ainsi qu'à la principauté de Servie, les privilèges et immu-
nités dont elles étaient en possession, et la constitution donnée aux
Principautés-Unies par la convention de 1858. Par le traité conclu à
Londres, le 11 mai 1867, la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne,
la Prusse et la Russie ont garanti la neutralité du Luxembourg, sé-
paré de l'Allemagne par suite de la dissolution de la Confédération
germanique. (Complétez ainsi la note du 1 29. — Voir aussi 1 280.)
(f) Exemples, dans la paix de Teschen en 1779, art. 8, et dans celle
d'Aix-la-Chapelle de 1748, art. 22. Dans le concert fait à la Haye en 1659,
art. 5, la France, la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-
Bas se promirent mutuellement la garantie d'une paix qu'elles vou-
laient amener entre la Suède et le Danemarck. Voyez Du Mont, Corps
dipl., t. VI, ch. II, p. 253.
(a) Le traité de garantie peut être inséré dans l'acte dressé sur le
228 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
peut être promise non-seulement par une tierce puis-
sance» mais aussi par l'une des parties contractantes
en faveur d'une autre, et vis-à-vis du reste ou de
quelques-uns seulement des contractants (6). Dans
ce dernier cas, la garantie est ou unilatérale ou réci-
proque (e). La garantie réciproque est commutative
ou non, selon que les promesses faites par les deux
parties sont ou ne sont pas d'une étendue égale (d).
S 159. — Fin.
Les garanties sont générales ou spéciales, selon
que tous les droits d'une espèce déterminée, ou toutes
traité principal, comme dans la paix de Teschen de 1779^ art. 7, 8, 9
et 16» et la promesse de garantie à la fin de ce traité. Il peut au con-
traire être dressé, à cet effet, un acte séparé, comme l'ont fait l'Em-
pereur et l'Empire d'Allemagne en 1751, pour garantie de la paix de
Dresde de 1745. Voy. Gerstlaghbr's Handbuch der teutschen Reichs-
gesetze, 1, 190 f. La paix de Teschen fut également suivie d'un traité
de garantie à part. Voy. de Martens recueil, H, 26. Les traités de
paix conclus entre l'Empire d'Allemagne et la France, à Nimôguc,
en 1679, art. 34, et à Ryswik en 1697, art. 54^ invitent toutes autres
autres puissances à se charger de leur garantie.
(b) Dans la paix d'Aix-la-Chapelle, en 1748, art. 23, les huit parties
contractantes se garantirent mutuellement le traité. Dans la paix
d'Oiiva en 1660, art. 30, « partes paciscentes omnes, tam principcUes
quant fœderatœ » se garantirent leurs droits acquis. Voy. Du Mont,
Corps dipl.j t. VI, 2« part., p. 308. De môme dans la paix de Westpha-
lie, en 1648, J. P. G., art. 17, % 5 sqq.
(Le traité du 15 avril 1856, cité { 157 e, constitue une garantie du
traité du 30 mars de la même année.)
(c) Une garantie réciproque fut stipulée entre la Prusse et l'Autri-
che lors de la paix de Dresde en 1745, art. 8. De même l'art 25 de la
paix conclue à Tilsit en 1807^ entre la France et la Russie, promit
garantie réciproque des deux territoires respectifs^ et des territoires
des puissances comprises dans le traité. Garantie unilatérale de la
France, par rapport à l'intégrité des Etats autrichiens, dans la paix
devienne, en 1809, art 14. Voyez d'autres exemples de ce genre dans
SCHEIDEHANTEL, § 3, n. 4.
(d) Voy. MosER's Versuch, V, 458.
§ 159. DROIT DES TRAITÉS. 229
les possessions d'un État, ou toutes les stipulations
contenues dans un traité, ou bien une partie seule-
ment de ces droits, possessions ou stipulations, sont
garantis (a). Tantôt elles sont stipulées pour toujours,
tantôt pour un temps déterminé (6). Dans le cas d'une
lésion du droit garanti, ne fùt-elle même qu'immi-
nente, le garant, sur l'invitation qui doit lui en être
faite (c), est tenu de prêter le secours promis (d), à
condition cependant que le provoquant en garantie
ait lui-même le droit de se défendre ou de se faire
raison (e), et toujours sans porter préjudice aux droits
d'aucun tiers (/) {salvo jure tertii). Le garant n'a ni
droit ni obligation de faire davantage que de prêter
l'assistance promise. Si par là il ne peut parvenir à
sauver l'objet garanti, la garantie n'étant point un
cautionnement, il n'est tenu à aucune indemnité (g).
Il n'a pas le droit non plus de s'opposer à l'annulation,
à l'extension ou aux changements apportés au traité
garanti avec le consentement des parties contrac-
(a) Voy. MosER's Versucb, V, 457.
(b) Moser's Versuch, V, 456.
(c) MosER's VepsuGh, V, 462.
(d) MosBR's Versuch, V, 459. —Le garant est tenu d'employer tous
les moyens convenables pour engager^ ou même pour obliger, la
partie qui contrevient à ses devoirs^ à accomplir les stipulations du
contrat.
(e) Voy. Strube's rechtl. Bedenken, t. I, Bed. 127. Fagbl diss.
cit., c. VII, S 5.
(f) Vattel, liv. n, ch. XVI, { 238.
(g) Voy. Vattel, liv. H, ch. xvi, § 240. Franc. Fagel, diss. cit.,
c. VII, S 8 seqq. — On trouve un exemple des précautions à prendre,
pour le mode d'assistance auquel on s'engage par la garantie, dans la
déclaration par laquelle les Provinces-Unies des Pays-Bas accédèrent
à la pragmatique sanction de l'Autriche; voy. cette décl. dans Rous-
SET, Recueil historique, t. VI, p. 442-452. Voy. aussi la paix de West-
phalie, J. P. 0., art. 17, % 6, et la paix d'Oliva (1660), art. 35, $ 2.
Voyez une formule contenant les précautions les plus utiles à prendre,
dans Ulr. Obreght Dissertatt. acad., Diss. VIII, c. vi.
230 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
tantes; mais ses obligations sont éteintes, lorsque
ces changements ont essentiellement changé l'objet
de sa garantie et dans la mesure des modifications qui
en sont résultées. Par la même raison» la garantie ne
s'étend point sur les clauses postérieurement ajou-
tées au traité, sauf toutefois les stipulations particu-
lières. La garantie s'éteint de la même manière que
tous les autres traités publics (A). L'État en faveur
duquel elle est stipulée doit se comporter de manière
à ne point perdre de droit et par sa faute les* avan-
tages de la garantie (i).
S 160. — Bons ofQces et médiation de tierces puissances.
En dehors des garanties et des autres moyens par
lesquels des tiers assurent l'exécution des conven-
tions, des tierces puissances peuvent prêter d'une
autre manière encore leurs concours à la formation
des traités. D'abord, 1® une tierce puissance peut par
ses bom offices (bona officia) intercéder auprès des par-
ties intéressées, à l'effet de les engager à conclure un
traité, ou plutôt à entrer en négociation dans ce but.
Les bons offices se prêtent ou de propre mouvement,
ou sur la demande de l'une ou des deux parties, ou
bien en vertu d'une promesse donnée (a). L'accep-
tation peut en être refusée, quand ils sont oflferts
(h) MosER's Versuch, V, 460. Franc. Fagel/1. c., c. vu, % 15, sq.
— WiECHTER (diss. cit. § 95) soutient que le garant, qui a formé une
alliance défensive (voy. des exemples dans Sghmauss, G. J. G., II,
1013, art. 4, Schhauss Staatswissenschaft, I, 109, art. 2), peut à son
gré se désister de son engagement.
(i) Fagel diss. cit. c. vu, { 14.
(a) Voy. MosER's Versuch, VIII, 422 f., et t. X, Bd. ii, p. 310. Ins-
titutions politiques, par le B. de Bielfeld^ t. II, p. 152.I(Dans la guerre
de 1866 entre la Prusse et l'Autriche, cette dernière invoqua, après
la bataille de Sadowa, les bons offices de l'empereur Napoléon III, en
vue d'un armistice avec l'Italie. L'empereur Napoléon de son côté
8'offrit spontanément comme médiateur d'un armistice avec la Prusse).
§ 160. DROIT DBS TRAITÉS. 231
spontanément, mais non lorsque les parties se sont
engagées d'avance à les accepter (fi). La demande
des bons offices, ou leur acceptation, ne confère point
encore les droits d'un médiateur (c). — 2^ Est média-'
teur {mediator^ pararim) ou médiatrice, le souverain
ou la puissance qui, dans les négociations d'un traité,
prêtent conseil et secours aux deux parties, comme
moyen de conciliation ( d). Quoique la médiation
puisse être offerte tout aussi bien de propre mouve-
ment que sur la demande de Tune ou des deux par-
ties, et môme d'une tierce puissance, elle n'existe ce-
pendant que par le consentement des deux parties et
du médiateur (e). Si elle est acceptée par les uns et
les autres, le premier devoir du médiateur est l'im-
partialité. Ordinairement il est admis aux coDférences
des deux parties, et il prend plus ou moins part aux
délibérations de l'une ou de l'autre, afin de hâter,
d'une manière convenable, les résolutions. Cepen-
dant il ne peut jamais user de force à cet effet. La
médiation enfin ne confère le droit ni n'impose l'obli-
gation de garantir le traité conclu (/).
(b) Gomme dans la paix entre la France et la Prusse, conclue à
Bâle en 1795, art. 11^ insérée^ dans le recueil de M. de Martens,
VI, 498.
(c) Voy. la déclaration faite par la Russie à la France en 174^, dans
MosER, même endroit.
(d) Voy. G.-L. Trsuer diss. de prudentia circa offlcium paciûca-
toris inter gentes. Lips. 1727, 4» Heinichen tlber Friedensvermitt-
lungen ; dans le journal allemand intitulé Minerva, oct. 1813, p. 4-
12. De Steck, sur la médiation d'honneur; dans ses essais sur plusieurs
matières, n*l. Die bewaffneteVermittlung; dans Vogt's europ. Staats-
Relationen, Bd, V, Heft. i (Frankf. 1805), num. 1. Moser's Vcrsuch,
Vin, 421 ff., et t. X, Bd ii, p. 310. Bielfeld 1. c. y. Ompteda's Lit., Il,
667. Y. Kamptz neue Lit., % 326.
(e) Voy. p. e. la convention entre la France et l'Autriche sur la
médiation pour la paix, signée à Dresde le 30 juin 1813; dans le re-
cueil de M. de Martens^ Supplém., V, 586.
(/) Voy. Fagel diss. cit., cap. vu. ? 4. La garantie n'en peut pas
232 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
! 161. — - De raccession de tierces puissances.
Quelquefois on offre, ou du moins on laisse libre, à
des tierces puissances d'accéder à un traité comme par-
ties principales ou accessoires (a). Si la tierce puis-
sance déclare vouloir accéder, son accession est sti-
pulée, dans le traité même, ou postérieurement sous
forme d'une convention particulière. Dans ce dernier
cas, il est expédié d'un côté un acte d'accession, et
de l'autre un acte d'acceptation (6). De quelque ma-
nière que l'accession se fasse, le consentement ou la
ratification de la tierce puissance est nécessaire; peu
importe que la validité de toutes ou de quelques-unes
des stipulations du traité dépende de son accession,
ou que celle-ci ne soit demandée et accordée que pour
raison de politique (c). La tierce puissance ne pourrait
moins être promise par le médiateur, comme p. e. dans la paix de
Teschen, en 1779, art. 8, et sur la fin. Traité entre l'électeur palatin
et celui de Saxe, conclu à Teschen en 1779, art. 5. De Martens,
Recueil, H, 5, 8, 18.
(a) Voy. (J.-G.-W. v. Steck*s) Ausfûhrungen polit, und rechtl. Ma-
terien, num. 2, p. 49-56. Moser's Versuch, VIII, 306 ff.; X, 2, 416.
Article séparé de la paix de Teschen (1779), par lequel la Saxe est
reçue comme partie contractante. De Martens, Recueil, II, 9.
(&) Voyez les actes d'accession des rois d'Espagne, des Deux-
Siciles et de Sardaigne à la paix de Vienne en 1738, dans Wenck cod.
jur. gent., I, 50, 149, 157, 165. Les actes d'accession à la paix d'Aix-
la-Chapelle, en 1748, ibid., 11,323,326,327,329,376,382,386,390,398,
404. Les actes d'accession et d'acceptation de la paix de Teschen, en
1779, dans le recueil de M. de Martens, II, 14, 20, 23, 24, 27. Acte
d'accession de l'Empire d'Allemagne à la paix de Teschen en 1779,
dans Gerstlagher's Handbuch der t. Reichsgesetze, I, 208 ff. Actes
d'accession de différents princes à la confédération du Rhin, de l'an
1806 jusqu'en 1808. Martens, Suppl., IV, 387 et suiv. ; et mon Staats-
recht des Rheinbundes, { 33, note h. Voyez des exemples plus an-
ciens, dans Du Mont, Corps dipl. univ., t. VIII, P. 1, p. 539, et Rous-
SET, Recueil, t. I, p. 212, 213.
(c) Selon l'opinion de Mably (Droit publ. de rEurop'>, El, 164),
cette accession n'est qu'illusoire et vaine. De même, v. Stegk, p. 55.
§ 162. DROIT DES TRAITES. 233
être contrainte d'accéder (d) que lorsqu'il y aurait
juste cause de recourir à la force.
S 162. — Des tierces puissances comprises dans les traités^ et de
leur protestation.
Quelquefois aussi une tierce puissance (a), alliée sur-
tout, est comprise dans un traité; ce qui a lieu le plus
souvent dans les traités de paix. Les parties contrac-
tantes déclarent à cet effet que le traité lui sera com-
mun (6), sans qu'il y ait même eu consentement exprès,
antérieur ou subséquent, de sa part (c), et sans qu'elle
en ait conféré le pouvoir aux parties (d). — D'un autre
(d) Voy. des exemples, dans le second traité de partage de la mo-
narchie espagnole, du 25 mars 1700, et dans la quadruple alliance de
Londres en 1718, 2* article séparé, et remarquez ce qui s'en est
suivi. De Stegk, 1. c. p. 51 et suiv. Voyez aussi les préliminaires de
la paix d'Aix-la-Gbapelle, en 1748, art. 22, dans Mosbr's Versuch,
t. X, Bd. II, p. 88.
(a) Voy. de Stegk, même livre, p. 45-49. Moser*s Grundsâtze des
europ. VOlkerr. in Friedenszeiten, p. 555, et son Versuch, X, II, 416 ff.
(b) Gomme dans la paix de Presbourg, en 1805, art. 6; dans les
traités de la paix de Tilsit, celui de la Russie, art. 17« et celui de la
Prusse, art. 5; dans la paix de Vienne de 1809, art. 2.
(c) Voy. la paix de Hubertsbourg, de 1763, art. 2, et l'acte séparé
y attenant, dans le recueil de M. de Martens, I, 68 et suiv. (Quel-
quefois on se borne à stipuler un avantage pour une tierce puissance.
Telle est la disposition de l'article 5 du traité conclu à Prague, le
2S août 1866, qui termina la guerre entre la Prusse et l'Autriche,
disposition insérée dans cet acte à l'instigation de l'empereur Napo-
léon, et ainsi conçue : « S. M l'empereur d'Autriche transfère à S. M.
le roi de Prusse, tous ses droits acquis dans la paix de Vienne, du
30 octobre 1864, sur les duchés de Holstein et de Sleswig, avec la
réserve que les populations des districts septentrionaux du Sleswig,
si elles expriment par un suffrage libre^ le désir d'appartenir au
Danemark^ devront être cédées à cet État. »)
(d) C'est une question de savoir si la tierce puissance acquiert par
là des droits conventionnels ; de même, si et jusqu'à quel point l'une
des parties contractantes, ou toutes les deux, peuvent, à l'égard de la
tierce puissance, se rétracter de leur offre. Voyez Grotius, lib. 11^
c. XI, I 18. PuFENDORF de J. N. et G. lib. III, c. ix^ % 8. De Mably,
234 DROIT DES GENS MODERNE DE L'bUROPE.
côté, une puissance proteste quelquefois contre un
traité conclu par une autre, ou bien aussi par elle-
même, moyennant un acte formel, auquel il est ordi-
nairement répondu par une contre-protestation (e).
La validité de pareilles déclarations dépend de ce
qu'elles sont bien ou mal fondées en droit.
S 163. — De rinterprétation des traités.
Lorsqu'un traité public présente un sens douteux,
il ne peut recevoir iHnterprétation authentique que par
une déclaration des parties contractantes, ou de ceux
à l'arbitrage desquels elles en ont appelé. La ques-
Droit public de TEupope, t. m, p. 367. E.'-F. Klein's Grundsâtze der
nattirlichen Rechtswissenschaft, { 193. Hôpfner's Naturrecht^ § 72.
Frid. Lano diss. de nonnuUis fuiïdamentis obiigationum ex pacte
tertii quœsitarum. Gdtt. 1798.
(L'article 5 du traité de Prague, cité dans la note précédente, n*a
pas encore été exécuté. Le Danemark a demandé vainement à la
Prusse de consulter les populations du Sleswig septentrional et l'Au-
triche a toujours refusé jusqu'ici d'intervenir en sa faveur pour exiger
l'exécution de la stipulation de cet article. Voir Bauer, Art. 5. Der
deutsche Gedanke und die dânische Monarchie. Altona^ 1873^ in-8*.)
(e) Voyez les protestations qui ont été faites contre la paix d'Aix-
la-Chapelle de 1748, dans Wengk cod. jur. gent. 11^ 321, 416, 419,
421, 422. MoSER's Versuch, X, ii^ 448 ff. — En 1651, le pape Inno-
cent X protesta, dans une bulle donnée à cet effets contre la paix de
Westphalie de Tan 1648. Bougeant, Histoire du traité de Westphalie,
t. VI, p. 413. Herm. Ck)NRiN6, animadversio in bullam InnocentiiX, etc.
Helmst., édit. 2, 1677. Voyez aussi Moser's Versuch, VIII, 320 ff. et
mon Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des wiener Gon-
gresses, p. 468 ff., u. 483 ff. D'autres protestations du pape contre les
traités depuis 1707 sont indiquées ibid. p. 480. Ses protestations
contre quelques stipulations du congrès de Vienne, voyez ibid. p.479ff
et mes Acten des wiener Congresses, t. IV, p. 312, 319, 325, u. t. VI,
p. 437 u. 441. — La protestation de l'Espagne contre quelques stipu-
lations faites au congrès de Vienne, se trouve ibid. Bd. VI, p. 208 u.
Bd. VII, p. 446. — La protestation enfin du gouvernement provi-
soire de Gônes contre la réunion de cet État au Piémont, ibid. Bd.
VII, p. 420, 433.
§ 164. DROIT DES TRAITÉS. 235
tion préalable même, de savoir si le sens est douteux,
ne peut être décidée que par une pareille convention.
L'interprétation, faite immédiatement par les parties
contractantes, peut être donnée sous toutes les formes
qui constituent en général la validité d'un traité pu-
blic; elle peut se faire particulièrement dans un recez
suplémentaire ou traité explicatif (a). Le tiers, au ju-
gement duquel l'interprétation est déférée, doit se
conformer aux règles générales de l'interprétation
grammaticale et logique (b).
S 164. — Fin de la validité des traités.
Les traités publics cessent d'être obligatoires (a) :
1» par le consentement réciproque des parties inté-
ressées (b); 20 lorsque l'une des parties, d'après la
faculté qu'elle s'en est réservée, se désiste de la con-
(a) Voyez Moser's Versuch des eupop. Vôlkerpechts, Vin, 323 ff.
(b) Voyez, sur son application aux traités publics, Vattel, Droit
des gens, liv. H, ch. xvii, % 262-415. (E.-A. Haus) Versuch liber die
ersten Grundsatze der Interpretationen staat-und vOlkerrechtlicher
Normen ; dans Grome's und Jaup's Germanien, Bd. II, Heft ii (Gies-
sen 1809^ 8), p. 161-124. Sghmalz^ 1. c, p. 56 et suiv.
(a) Voy. G.-H. Breuning diss. de causis juste soluti fœderis ex
jure gentium. Lips. 1762. 4. Car.-Eberh. Wjeghter diss. de modis
tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779. 4. Leonh. y. Dresgh ûber
die Dauer der VOlkervertrage. Landshut 1808, 8. G. V\r. v. TrOltsch
Versuch einer Ëntwickelung der Grundsatze, nach welchen die
rechtlicbe Fortdauer der Vdlkervertrâge zu beurtheilen ist. Lands-
hut 1809, 8. — Sur la question de savoir s'il y a lieu à la restitution
contre un traité public, voyez J.>H. Boegler diss. de restitutione in
integrum inter gentes. Argent. 1712. 4.
(b) Le consentement est souvent donné, par mention expresse dans
un nouveau traité sur le môme objet. Voyez Moser's Versuch t. X,
1. 1, p. 603; WiECHTER, 1. c. { 71, sq. Dans le traité de Paris de 1814,
les traités conclus entre l'Autriche et la France à Presbourg (1805),
et à Vienne (1809), et les traités conclus entre la France et la Prusse,
à Bâle (1795), et à Tilsit (1807), furent déclarés nuls. V. mes Acten
des Wiener Gongr. 1. 1, p. 26 et 32. — Des déclarations de nullité de
cette espèce n'ont aucun effet rétroactif soit pour supprimer, soit pour
236 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
vention (c); 3^ lors de la stipulatiou d'un terme, à
l'époque de son échéance (rf); 4^ quand un certain but
est atteint, lorsque le traité n'avait eu d'autre objet
que de parvenir à ce but; 5° lors de l'accomplisse-
ment d'une condition résolutoire exprimée dans le
traité; 6^ lorsque l'exécution d'un traité devient phy-
siquement ou moralement impossible (e).
modifier d6s relations juridiques qui tirent leur source d'un traité
ainsi annulé.
(c) C'est une question de savoir si les traités publics sont purement^
généralement révocables? — La plupart des auteurs les jugent non
moins irrévocables que les obligations conventionnelles entre des
particuliers. Jmta imperia sunto. Quelques-uns les croient révocables,
selon que l'intérêt de l'une des parties l'exige, et cela Ou générale-
ment (WiCQUEFORT, l'Ambassadeur et ses fonctions, liv. II, sect. xii,
p. 126), ou avec de certaines modifications, sur lesquelles cependant
ils ne peuvent que rarement s'accorder ; quelquefois ils sont en con-
tradiction avec leur propre système, comme P.-J. Neyron, dans sa
Dissertation de vi fœderum inter gentes. Goett. 1778, 4, et dans ses
Principes du droit des gens, 1 218 et suiv. Voyez aussi W-fiCHTER, 1. c.
S 28, sq. 80-85 et 88. Dresch, dans son livre allégué, | 44 et suiv.
V. TrOltsch, 1. c. Dictionnaire universel des sciences, t. III, p. 406.
Encyclopédie méthodique; Économie politique et diplomatique, t. IV,
p. 355.
(d) Voy. Vàttel, liv. II, ch. xii, § 198. WiBCHTER, 1. c. § 68. Les
traités d*A$siento, conclus autrefois par l'Espagne avec le Portugal,
la France et l'Angleterre, furent toujours formés pour un certain
nombre d'années. Voyez la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748, art. 16.
RoussET, recueil d'actes, négociations et traités, t. XX, p. 201. Schmauss
corp. jur. gent., II, 1295, 1421, 1490. Wenck cod. jur. gent. U, 357,
464, V. Stegk's Versuche (1772), p. 1-13.
(e) Voyez le §144. Henr. Fagel diss. cit. cap. iv, J10,p.70.BiGNON,
du congrès de Troppau, ch. v. Sghmalz, 1. c. p. 64, 68. — De ce que
l'exécution du traité devient plus onéreuse pour l'une des parties, il
ne résulte point encore l'impossibilité de l'accomplir; cependant la
partie qui éprouve le préjudice peut demander des dommages et inté-
rêts à celui dont le fait illégal a été la cause des diflicultés survenues.
— Une impossibilité d'exécution résulte de la véritable collision de
plusieurs traités, dont nous avons déjà parlé dans la note & au { 144.
Exemples : 1* Un Etat a formé plusieurs traités d'alliance avec diffé-
§ 165. DROIT DES TRAITÉS. 237
S 165. — Continuation.
Les traités cessent encore d'être obligatoires, 1^ lors
du changement essentiel de telle ou telle circons-
tance, dont l'existence était supposée nécessaire par
les deux parties (a) (clamula rébus sic stantibus\ soit
rents États, tous ces États viennent à faire la guerre : leur prétera-t-il
à tous les secours stipulés a) s'ils font la guerre à d'autres puissances
h), s'ils la font entre eux-mêmes? Voyez Grotius, lib. II, c. xv, S 13.
Henr. Coccbji Grotius illustr. in notis ad h. 1. ibique Sam. Gocceji.
Vattel, liY. II, ch. XII, S 166. Henr. Fagel diss. cit. c. iv, ] 12, 13,
p. 72; 2« trois États ont formé une alliance défensive, une triple
alliance ; deux de ces États se font la guerre ; le troisième que fera-t-il?
Vattel, liv. III, ch. vi, § 93.
(Sur la résiliation des traités, v. Heffter, Droit intern. % 98).
(a) Voyez Vattel, liv. II, ch. xvii, % 296. Henr. Goggeji Diss. de
clausula rébus sic stantibus; dans ses Exercit. curios., t. II, n* 15.
Wjechter Diss. cit., § 59-65. J.-Ë. Eberhard's Beytrâge zur Erlàuter.
der teutschen Rechte, 1. 1, Abh. i, { 5 fT., p. 8 ff. ^Une opinion diffé-
rente est soutenue par J. Wolfg, Kipping De tacita clausula rébus sic
stantibus ad publicas conventiones non pertinente. Helmst. 1739, 8.
"^ Du nombre de ces circonstances ou suppositions sont d'abord :
l'indépendance des deux parties (Henr. Fagel Diss. cit., cap. iv, % 3,
p. 62), une constitution déterminée, un monarque d'une certaine
dynastie ({ 145). Dans les traités de subsides en particulier, il est
ordinairement sous-entendu que la partie promettante n'ait pas besoin
de toutes ses forces pour sa propre défense. W^fiCHTER Diss. cit., % 86.
— EnÛh il est souvent de l'intention des parties qu'un traité ne soit
exécuté qu'autant qu'il ne surviendra point d'inimitié entre elles ; c'est
pour cette raison qu'après une guerre il est nécessaire et d'usage de
renouveler les traités, si l'on veut les faire rentrer en vigueur. S'il
n'y a point eu de telle supposition, la guerre ne fait pas cesser tous
les traités antérieurs, les parties en guerre au contraire n'ont le droit
de les rompre qu'autant que le but légitime de la guerre l'exige.
L'application de ces principes à des États indépendants offrant au reste
beaucoup de difficultés, le plus sûr est ou de déterminer dans le traité
de paix quels sont les traités qui resteront en vigueur ou seront ré-
tablis en tout ou en partie (voy. la paix de Hubertsbourg de 1763,
art. 5 et 12), ou bien de conclure de nouveaux traités sur les mômes
objets.— Voyez, sur ces questions, Cicéron, Deofliclis, 1, 10 ; SchrOder,
Elem. jur. oat., { 1130. Wmihtsr Diss. cit., % 53-58. Scbmalz 1. c,
238 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
que cette condition ait été stipulée expressément, soit
qu'elle résulte de la nature même du traité (&) ; 8® par
la défection de l'une des parties, qui refuse l'exécu-
tion du traité en question, ou même d'un autre tout à
fait différent. Ce refus libère l'autre partie (c), et si
p. 69. J.-J. MoSER'svermischte Abhandlungen, num. I. P. G. A. Leopold
Comm. de effectu nov. belli quoad vim obligandi pristinarum pacifica-
tionum. Helmst. 1792, 4. (Van der Meer de Wys, De qusBstione an
belle oborto pereat inter bellum gérantes fœderum auctoritas. Amst.
1830). L'écrit de M. de Martens cité au { 154, et ceux de MM. Dresch
et de Trôltsgh allégués { 164. Sghmàlz £urop. YOikerrecht, p. 69.
Comparez aussi { 152, et ci-aprôs { 250. (Yoy. dans Wheaton, Elém.
de droit intern., 1. 1^ p. 244, l'bistorique de la discussion qui s'éleva
en 1814 entre les États-Unis l'Angleterre, sur la validité du traité
de 1783^ qui reconnaissait les droits de pêche sur la côte de Terre-
Neuve). — Les traités sur des contributions de guerre à fournir, et
les capitulations cessent d'être obligatoires, lorsque la guerre pour
laquelle ils ont été conclus est terminée. Voyez W^schter, f 90.
(b) Voy. PuPENDORP de J. N. et G., lib. V, cap. xii, J 20. Weber
von der natUrlichen Yerbindlichkeit. Abh. 3^ { 90. K. R. Gros Lehr-
buch der philosoph. Rechtswissenschaft, { 216. — (Dans la dépêche-
circulaire du 31 octobre 1870, par laquelle le prince Gortschakoff
déclarait aux puissances de l'Europe que la Russie ne se considérait
plus comme tenue au traité du 30 mars 1856, l'homme d'Etat russe
invoquait surtout les dérogations dont divers articles du traité avaient
été l'objet, notamment celles qui concernaient le gouvernement des
duchés de Moldavie et de Yalachie. Toute l'Europe fut d'accord pour
considérer les prétentions de la Russie comme contraires au droit
des gens. Mais comme elles étaient soutenues par la Prusse^ on se
résigna non pas même à les accepter tacitement, mais à les consacrer
par le traité du 13 mars 1871 (Archives diplom. Rec. de Deglergq, 1. 10).
(c) Yoyez sur cette matière souvent contestée : Grotius de J. B.
et P., lib. II, c. XV, ! 15. Schrodt System, jur. gent.^ p. 167 sqq. Henr.
Fagel Diss. cit., cap. iv, § 17-20, p. 68. W.«;ghter Diss. cit., § 44^.
HôPFNER's Naturrecht, { 112. Gros, même livre, § 208. Note du car-
dinal GoNSALVi remise au congrès de Yienne, en date du 14 juin 1815,
dans mes Acten des wiener Congresses, t. lY, p. 321 et suiv. Décla-
ration des huit puissances signataires du traité de paix de Paris de
1814, contre Napoléon Bonaparte après son évasion de l'île d'Elbe, en
date de Yienne le 13 mars 1815, ibid, Bd. I, Heft. iv» p. 51, et ld$ écrits
§ 166. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 239
elle a déjà fait des prestations en accomplissement
du traité, ou pris des arrangements à cet effet, elle
en doit être dédommagée ; 9° par l'entier accomplis-
sement enfin des obligations qui font l'objet de la
convention; celle-ci alors est bien éteinte, mais les
conséquences qui en sont dérivées subsistent entre
les parties contractantes, nonobstant les changements
survenus dans la situation des choses.
CHAPITRE III.
DROIT DES NÉGOCIATIONS, PARTICULIÈREMENT PAR
DES MINISTRES PUBLICS.
§ 166. — Droit de négocier.
L'intérêt de l'État exige d'entrer de temps en temps
en négociation avec d'autres États, non-seulement pour
préparer et conclure des traités, mais aussi pour veil-
ler aux rapports légaux, conventionnels et politiques
dans lesquels on se trouve avec eux. Le droit de
l'État pour de semblables négociations est fondé dans
son indépendance (§ 46). Il doit être exercé par celui
qui représente l'État vis-à-vis de l'étranger; ce qui
n'empêche point que le pouvoir de ce représentant
indiqués dans v. Kamptz neuer Lit. des VR., { 251. — Fighte, dans
ses Beytrage zur Berichtigung der Urtheile des Publicums tiber die
franzdsische Révolution (1794, 8), et dans la continuation de cet ou-
vrage, a soutenu que les traités cessaient d'être obligatoires par le
simple bon plaisir de Tune des parties, pourvu que l'autre n'ait point
encore rempli ses engagements, ou qu'elle en soit dédommagée.
Comparez aussi SChmalz dans son Europ. Vôlkerrecbt^ p. 49 et 64.
Contre, v. J. G. E. Maass (iber Rechte und Verbindlicbkeiten Uber-
haupt, und die burgerlichen insbesondere. Halle 1764, 8.
240 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
ne puisse être limité, à cet égard, par des lois consti-
tutionnelles de l'État.
S 167. — Diverses manières de négocier. Lieu.
Le droit de négocier peut être exercé tant de vive
voix, dans des conférences, que par écrit, en obser-
vant le style diplomatique (§ 112). Les négociations
yerbales ou écrites peuvent avoir lieu, ou immédiate-'
ment entre ceux qui représentent les États respectifs
vis-à-vis l'étranger, ou médiatement par leurs fondés de
pouvoir. On peut choisir, à cette fin, ou des autorités
constituées, dont les attributions ordinaires ou spé-
ciales comprennent certaines négociations, ou des
personnes (envoyés ou ministres publics) spéciale-
ment autorisées par le souverain (a). Pour lieu des
négociations, au cas de conférences, on choisit tan-
tôt le territoire de l'une des puissances en négocia-
tion, soit la capitale ou la résidence du souverain,
soit une autre localité, tantôt un endroit situé sur les
frontières des deux États (p), tantôt le pays d'une
tierce puissance.
S 168. — Art de négocier.
Indépendamment des obligations parfaites imposées
au négociateur et du pouvoir souverain des circons-
tances, on conviendra aisément de la supériorité que
donnent, dans les négociations politiques comme par-
tout ailleurs, le génie, le savoir, l'expérience, la con-
naissance des hommes, et l'usage du monde, la pru-
(a) Ceux qui rendent ce qui s'appelle de bons offices ne sont ordi-
nairement autorisés (souvent par Tune des parties seulement) qu'à
faire avancer l'ouverture des négociations. Les médiateurs ne sont
autorisés^ par les deux parties, qu'à ménager et seconder les négo-
ciations (S 160).
(h) Comme en 1659 dans l'île des Faisans ou des Conférences ({ 105/)).
De môme^ en cas de négociations pour régler les limites des États.
§ 168. DROIT DES NÉGOCIATIONS- 241
dence, la présence d'esprit, la souplesse, les manières
liantes et agréables, et l'autorité personnelle (a). Au
moyen de la raison et de l'expérience, nous parvenons
à déterminer des règles générales, taut relatives aux
qualités personnelles qu'on doit supposer dans un
habile négociateur, que concernant la conduite qu'il
doit observer dans le cours des négociations. Il y a
lieu notamment de tracer ces règles par rapport aux
divers systèmes qui peuvent être appliqués, tels que
le système de l'amitié, ceyx de la justice, de la con-
servation, de l'alliance, de la confédération, de la
garantie, de l'équilibre politique (Voy. § 42, b), de la
convenance, de la centralisation, de la prépondérance,
de la domination, etc.; de même qu'à l'égard des per-
sonnes qui peuvent avoir de l'influence sur le souve-
rain ou le ministère. En général il y a lieu de recom-
mander aux négociateurs cette souplesse qui parvient
à obtenir par des voies détournées ou des moyens
termes convenables, ou par une circonspection réflé-
chie, ce qu'un esprit altier chercherait vainement à
emporter par une action brusque et violente. Il faut
d'ailleurs que la vérité, la justice, l'équité se mani-
festent même dans les négociations. Ce qu'on a
appelé des mensonges politiqttes (b), serait inconciliable
avec la dignité des nations. En réunissant ces règles,
on peut former de Vart de négocier (c) une espèce de
(a) Comparez Phil. Honorii Thésaurus politicus. Francof. 1617^ u.
1618, 4. Le secret des cours^ par Franc. Walsingham. Maximes
importantes pour un homme public, dans les Lettres choisies de
Messieurs de l'Académie française, p. 314 et suiv. Modèles de conver-
sation pour les personnes polies^ par l'abbé Bellegarde, p. 11. Bre-
viarium politicorum, secundum rubricas Mazarinicas. Colon. Agrip.
1684. Augmenté, avec cette addition sur le titre : Seu Arcana politica
cardinalis Jul. Mazarini. Amstelod. 1721, 12.
(b) V. Flassan 1. c. VI, 435, 440. Comparez avec 332 et suiv., 446-455.
(c) Le parfait ambassadeur ; composé en espagnol par Don Ant. de
14
242 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
système. Quant au succès, il faut se garder dans la
carrière diplomatique aussi de confondre l'homme et
Vera et de Cunniga, et traduit en français par le sieur Langelot, à
Paris 1635, 4; (en HoUande) 1642, 12; à Leide 1709. P. I et U, petit
m-8. De la manière de négocier avec les souverains; par M. de Gal-
LIÂRES, à Paris et à Amst. 1716, 8; et à Amst. 1717, 12. Nouvelle
édition considérablement augmentée, par M.... Partie I et n, à Londres
(Paris), 1750. 8. ib. 1757, 12. Traduit en anglais et en italien, ainsi
que deux fois en allemand, 8. Jacques delà Sarraz du Franquesnat^
Le ministre public dans les cours étrangères, ses fonctions et ses
prérogatives, à Amsterd. 1731, 12; ibid. 1742, 12. De l'art de négocier
avec les souverains, par M. Pegquet, à Paris 1737, 8; à La Haye 1738,
8.Tbe compleat Ambassador. Lond. 1755, 8. (Ce livre fut publié par
Dudly Dioges; l'auteur propose pour modèle François Walsingham,
jadis secrétaire d'État et ambassadeur anglais). Principes des négo-
ciations par l'abbé de Mablt. Ce traité se trouve aussi, comme Intro-
duction, dans le Droit public de l'Europe du même auteur, dans
l'édition de 1761, et dans toutes celles qui ont suivi celle-ci ; cependant
dans celle de 1773, il forme le troisième tome de cet ouvrage. La
manière d'étudier l'bistoire par l'abbé do Mably. Nouv. édit., à Mas-
tricht et Paris, 1778, 12. Encyclopédie méthodique; Économie poli-
tique et diplomatique, t. III, art. Négociation, p. 406-413. Die politische
Unterhandlungskunst oder Anweisung mit Fttrsten und Republiken
zu unterhandeln. Leipz. 1811, 8. L'histoire de la diplomatie offre de
nombreux exemples, non- seulement de la corruption employée pour
faire réussir ou échouer une négociation^ mais de manœuvres dans
lesquelles on fait agir le favori, le confesseur, etc., d'un prince, comme
les jésuites Wolff et Daubenton, tous deux confesseurs, le premier de
l!empereur Léopold I" (| 107, b), le second du roi Philippe V d'Es-
pagne. Flassan 1. c. iv, 468.
Heffter, Droit international, a consacré un chapitre inté-
ressant à Part diplomatique (§ 227-233). — y. aussi Kôlle,
Betrachtungen ûber die Diplomatie. Stuttg. 1838. — Hoff-
MANNS, Conseils à de jeunes diplomates. 1841, in-8^. — Gzar-
TORYSKi, Essai sur la diplomatie, 1864, ih-8*.
Les négociations diplomatiques se trouvent atteintes à leur
tour du mouvement plus rapide qui entraîne toutes choses
dans le dix-neuvième siècle. La télégraphie électrique tend à
se substituer en partie aux voies plus lentes des correspon-
dances ordinaires. Il suffit à cet égard de rappeler le rôle im-
§ 169. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 243
le système avec les circonstances, ou le calcul avec le
bonheur ; ici comme dans la guerre, les succès et les
échecs sont changeants.
S 169. — Ministre public. Droit de légation.
Un fonctionnaire public, autorisé à négocier au
nom de l'État avec un autre État, s'appelle Ministre
ptiblic (a), envoyé, agent politique ou diplomatique,
agent de relations extérieures {legatus, Gesandter).
L'ensemble des droits compétents à l'État, par rap-
port aux négociations par des ministres publics, est
compris sous la dénomination de droit de légation ou
d'ambassade {b) {jus legationum, Gesandtschaftsrecht).
portant que la télégraphie a joué dans les négociations qui
ont précédé la guerre d'Italie de 18b9. Il n'est pas douteux
que ce nouveau mode de correspondance ne modifie considé-
rablement la marche des affaires diplomatiques, en rendant
beaucoup plus fréquentes les communications directes entre
les cabinets, en restreignant les pouvoirs des ministres et en
les obligeant de demander des instructions spéciales sur tou-
tes les questions de quelque importance, enfin en favorisant
les décisions instantanées et les promptes solutions. [A. 0.]
(a) On appelle Ministres, dans l'acception générale du mot^ les
agents politiques de toute classe. Sarraz du Franquesnàt dans le
livre cité, liv. I, ch. ix. — Selon quelques publicistes, l'on a compris,
du moins autrefois, sous le mot allemand Gesandte, dans le sens
strict, les ministres publics du premier rang, et sous celui de Abge'
sandte ceux du second et troisième rang. F. -G. Moser's Versuch
einer Staats Grammatik (1749, 8), p. 255 f. J.-Th. Roth's Archiv. fttp
das Vôlkerrecht, Heft. I, p. 88 fif. — Suivant d'autres, on appelle
Abgesandte les ministres du premier rang. Gutsghmidt Diss. de
prserogativa ordinis inter legatos, g 26, note z, Moser's teutsches
Staatsrecht, t. XLV, p. 254 f. — La cour impériale de Vienne trouva,
en 1726, à redire dans les lettres de créance présentées à la diète de
l'Empire par le ministre de France, parce que celui-ci y était nommé
simplement ministre, et non pas ministre plénipotentiaire. Montgon,
Mémoires, t. IH, p. 157.
(b) Écrits sur le droit de légation ; Alberici Gentilis De legatio-
244 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 170. — Double qualité d'un ministre public.
Par rapport à l'État qui renvoie, le ministre public
réunit dans sa personne deux qualités différentes. Il
nibus, libri IIL Londini 1583 et 1585, 4. Hanov. 1594 (ou 1596) et
1607, 4, ib. 1612, 8. — L'ambassadeur et ses fonctions, par M. (Abraham)
de WiCQUEFORT, à La Haye 1680 et 1681. P. I et II, 4; ib. 1682, 2 vol.
in-4% à Cologne P. 1, 1690. P. II, 1689 (le tome II» plutôt que le I«' ),
où Ton a ajouté : Réflexions sur les Mémoires pour les ambassadeurs
(par Ferd. de Galardi, auteur espagnol), et Discours historique de
l'élection de l'empereur et des Électeurs de l'Empire, par Wicquefort.
De nouvelles éditions de cet ouvrage ont paru à Cologne 1715, 2 vol.
n^»; ensuite augmentées d'une traduction française, faite par J. Bar-
BEYRAG, du traité de Binkershoek intitulé : De foro legatorum ; t. L
et 11, à La Haye, 1724, 4 ; à Amsterd. 1730, 4 ; ibid. 1741, 4 ; et 1746, 4.
— Justini Prestbeut^ (Henr. Henniges), Discursus de jure lega-
tionum statu um imperii. Eleutheropoli, 1701, 8. Ce livre contient sur-
tout des principes généraux. Sur son contenu, voyez Observationes
sélect. Halens., t. II, obs. xvii, p. 400-417. Les droits des ambassa-
deurs et des autres ministres publics les plus éminents, par Jean Gottl.
Uhlich, à Leipsic (1731), 4. Jo. Gottl. Waldin, Diss. de primis lega-
tionis principiis. Marb. 1667, 4. Ejusdem jus legationum universale.
Marb. 1771, 4. Joh. Frhrn. v. Pacassi Einleit. in die sâmmtl. Gesandt-
schaftsrechte. Wien 1777, 8. Cph. Gottl. Ahnert's Lehrbegriff der
Wissenschaften, Erfordernisse und Rechte der Gesandten, 1. 1, u. II.
Dresd. 1784, 4. C.-H. v. ROmer's Versucheiner Einleit. in die rechtL,
moral, und polit. Grundsâtze tiber die Gesandtschaften, als Lehrbuch.
Gotha, 1788, gr. 8. Grundiinien des europaischen Gesandtscbafts-
rechtes. Mainz 1790, 8. Franz-Xav. v. AIoshamm's europâisches Ge-
sandtschaftsrecht. Landsh. 1805, 8. J.-J. Moser's Yersuch des europ.
Vôlkerrechts, t. IV. Du môme, Beytrage zu dem neuesten europ.
VOlkerr.,t.IV. Du môme, Beytrage zu dem neuesten europ. Gesandt-
schaftsrecht. Frankf. 1781, 8. La science du gouvernement, par M. de
REAL, t. y, ch. I. Institutions politiques, par le B. de Bielfeld, t. H,
ch. vni-xiii.MERUN, Répertoire universel de jurisprudence, 3«édit.,
v. Ministre public, t. YIII, p. 235-291. Dictionnaire des arrêts, de
Brillon, v. Ambassadeur. — Les écrits sur le droit de légation sont
indiqués dans Meisteri, Bibliotheca juris nat., part. II, p. 2 sqq.,
dans la préface que M. Barbeyrac a ajoutée à sa traduction du Traité
de BiNKERSHOEK : De foro legatorum, en 1746, 4 ; dans v. Ompteda's,
Literatur des YOlkerrechts, II, 554 ff. ; dans v. Kauptz neuer Lit.,
§ 170. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 245
est fonctionnaire public (officialis publicus, administer
reip., Staatsbeamter) de cet État, et il est son mandataire
par rapport à la mission diplomatique dont il est
chargé. Dans cette dernière qualité, il agit au nom
S 200 ff., et dans G.-H. v. Rômer's, Handbuch fUr Gesandte, 1. 1^ die
Literatur des natûrl., u. positiven Gesandtschaftsrecbts entbaltend.
Leipz. 1791, 8. (Les tomes suivants n'ont point paru). Voyez la liste
des dissertations relatives au droit de légation qui ont paru en Hol-
lande, dans Adr. Kluit, Histor. federum Belgii federati, t. H, p. 527 sq.
Les usages concernant les missions diplomatiques ont peu
varié depuis Klûber. Les ambassades proprement dites sont
devenues de plus en plus rares, les puissances préférant en
général, en partie par des raisons d^économie, se faire repré-
senter môme auprès des grandes cours par des ministres
d'un titre moins élevé. En France, le titre d'ambassadeur a
même été supprimé momentanément par le gouvernement ré-
publicain de 1848. — Parmi les ouvrages publiés depuis Klû-
ber sur les agents diplomatiques, leurs droits et leurs fonc-
tions, nous citerons les suivants : Gh. de Martens, le Guide
diplomatique. Paris et Leips. 1866, 5® édit. 3 vol. in-8®. —
Le comte de Garden, Traité complet de diplomatie pu théorie
générale des relations des puissances de l'Europe, 1. 1 à HT,
Paris, 1833. — Miruss, Das europâische Gesandschaftsrecht.
Leips. 1847. 2 vol. in-8®. — Alt, Handbuch des europàischen
Gesandschafts-Rechts, nebst einem Abrissè von dem Consu-
larwesen, Berl. 1870, in-8®. — V. aussi Dalloz, Jurisprudence
générale vo Agent diplomatique et le Commentaire de Pinheiro
Fbrreira sur le Précis de Martens (éd. Vergé). On trouvera
dans ce dernier ouvrage des critiques très-justes sur quel-
ques-unes des idées et des coutumes admises en diplomatie.
— La plupart des exemples cités par Klûber sur les contes-
tations auxquels ont donné lieu les droits des ministres publics
et un grand nombre de faits relatifs a la même matière sont
exposés en détail dans Ch. de Martens, Causes célèbres du
droitdes gens, 2® éd. comprenant les nouvelles causes célèbres
du droit des gens. Leips. 1859-61. 5 vol. in-8°. — Sur la Biblio-
graphie consultez l'ouvrage cité de Rob. de Mohl. [A. 0.]
14.
246 DROIT DES GENS MODERNE DE L*BUROPE.
de son goayernement Yis-à*Yis de celui auprès duquel
il est accrédité (a). La première qualité est ordinai-
rement regardée comme permanente ; la seconde, qui
résulte d'une commission spéciale, n'est réputée que
transitoire. En conséquence, la dignité et les fonc-
tions diplomatiques d'un ministre public» même celles
d'un ministre ordinaire , ainsi que ses appointe-
ments (ft), sont révocables.
8 171. — n diffère des commissaires, députés et agents.
Un ministre public diffère d'un commissaire qui est
(a) Pour les États auprès desquels il n'est pas accrédité^ le ministre
public n'est, en régie, qu'un étranger comme tout autre. Wicquefort,
liv. I, sect. XY. n est néanmoins d'usage d'accorder, par complaisance,
certaines immunités à un ministre public étranger, à son passage par
le pays.
(h) F.-G. T. MosER Ton dem Appointement oder Gehalt eines Ge-
sandten, dans ses Kleine Schriften, 1. 1, p. iS2'290. Moser's Yersuch,
III, 147. Beytrage, III, 117 ff. — Le dé frai (lautia imblka), dont jouis-
saient autrefois les ministres publics, a cessé depuis l'introduction des
légations perpétuelles, à l'exception peut-être des ministres que la
Porte Ottomane et des souverains africains ou asiatiques envoient
quelquefois en Europe, ainsi que de quelques autres exemples très-
rares. MosER's Yersuch, III, 259, et ses Beytrage, III, 411. Il fut ex-
pressément abrogé entre la Russie et la Suède, dans les traités de paix
de Nystadt de 1721, art. 10, et d'Abo de 1748, art. 10. — Les ministres
extraordinaires envoyés seulement pour quelque temps n'ont le plus
souvent que des appointements journaliers, ou bien ils tiennent
compte de leur dépense à leur cour. Des dépenses extraordinaires
sont remboursées aux ministres, indépendamment de leurs appoin-
tements fixes ou journaliers. Il est des ministres qui fournissent aux
flrais de leur mission, du moins en partie, de leurs propres moyens,
a Gardons-nous de placer les agents extérieurs entre la pénurie et la
séduction ; » ces paroles furent adressées, en 1798, par le Directoire
exécutif de France au Conseil des Cinq-Cents. Voyez le journal le
Rédacteur, du 13 brumaire an VII, n* 1052. — Aussi le but d'une
mission engage-t-il quelquefois à faire des dépenses secrètes (gastos
secretos). Voyez Wicquefort, t. II, sect. ix, p. 96. Politische Unter-
handlungskunst^ p. 22 ff., 26%,
§ 172. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 247
chargé par le gouvernement d'une commission pour
des affaires publiques non diplomatiques, par exemple
pour des objets en litige, des questions de délimita-
tion, de navigation, des liquidations, etc. (a). Il dif-
fère de même de députés, en ce que ceux-ci sont envoyés
par des sujets, particulièrement par des corporations,
à leur souverain ou à des autorités constituées dans
l'intérieur, ou bien, dans des circonstances extraor-
dinaires, à des étrangers (6). Enfin on le distingue
d'un agent chargé d'intérêts particuliers ou privés
d'un État ou souverain. Même revêtu du titre de ré-
sident ou de conseiller de légation, un pareil agent
ne saurait prétendre aux droits d'un agent politique
ou diplomatique, notamment pour ce qui concerné les
prérogatives et immunités, et le cérémonial des mi-
nistres publics (c).
§ 172.— De même, des émissaires cachés et des négociateurs secrets.
Il en est de même des émissaires cachés ou secrets qui
sont envoyés par un gouvernement dans un terri-
(a) WiCQUEPORT, liv. I, section V, p. 62, 64. Sarraz du Fran-
QUESNÀY, liv. I, ch. X. Justin Presbeuta 1. c. I 66y 67. Gut. Schmidt
1. c, I 44, 45. — Le titre de commissaire ou commission, de député ou
députation, dont peut être revêtu quelquefois un véritable ministre
public, chargé de négociations avec des puissances étrangères, comme
cela a eu lieu dans des négociations sur les limites^ ou pour les plé-
nipotentiaires nommés ensemble par l'empereur et la diète de l'Em-
pire germanique pour des négociations, ne lui enlève pas d'ailleurs
sa qualité d'agent diplomatique. De la Maillardiére, Précis du
droit des gens, p. 535. Moser's, Beytrage, IV, 495, 532 ff. — Sur les
commissaires et autres agents, v. Heffter 1. c. § 222.
(h) Les députés extraordinaires (extraordinare gedeputeerdens)
que les Pays-Bas envoyaient jadis à des souverains étrangers étaient
des ambassadeurs. Kluit, Hist. fed. Belgii fœder., II, 829.
(c) Ce n'est que par pure complaisance qu'on leur accorde quelque-
fois, surtout dans des Etats moins puissants^ certaines immunités,
p. e. celle de la juridiction du pays, de certains impôts, etc.— Pour ce
qui est des agents diplomatiques^ voyez ci-après le § 182.
248 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE
toire étranger, sans qu'ils y déploient un caractère
public, leur mission même et son but étant généra-
lement tenus cachés (a). Quelquefois des négociateurs
d'un gouvernement sont envoyés et accrédités secrè-
tement près d'un souverain étranger ou de son mi-
nistère d'État; on les appelle envoyés confidentiels ou
négociateurs secrets (ft). Il arrive quelquefois que dans
le cours de la négociation, ces agents prennent publi-
quement le caractère d'envoyés politiques (c). On ne
peut considérer non plus comme un ministre public
proprement dit celui qu'un gouvernement envoie à
un autre État pour des affaires publiques, mais sans
le revêtir d'un titre d'envoyé diplomatique, quoique
d'ailleurs le fait de sa mission ne soit point caché (d).
(a) Sur l'éloignement du marquis de la Chétardie, de Saint-Pé-
tepsbourg, en 1744, voyez Moser's Versuch, t. IV, p. 417 ff. v. Justi
Anweisung zu einer guten deutschen Schreibart, p. 270 f. Russische
GUntslinge (TUb. 1809. 8), p. 187 f. — Le chevalier d'Eon fut pendant
quelque temps, à Saint-Pétersbourg, émissaire caché de la cour de
France. — De pareils exemples plus anciens sont rapportés dans la
Politische Dnterhandlungskunst, p. 197 f. Comparez aussi Moser*s
Versuch, IV, 45.
(b) Ces envoyés confidentiels doivent jouir de la même sûreté que
les ministres publics. De Galliéres, De la manière de négocier avec
les souverains, ch. vi, p. 412 et suiv. Institutions politiques, par le
baron de Bielfeld, t. II, p. 176. Mais ils ne peuvent prétendre au
cérémonial de ces ministres, et, en public, ils sont traités comme de
simples étrangers. La France employa comme agent confidentiel de
1618 à 1638 dans plusieurs négociations en Espagne^ en Italie et en
AUemagne, le père Joseph de la Tremblaye, capucin, que Richelieu
appelait son alfer ego. Il signa môme avec l'ambassadeur de France,
comme assistant, le traité de paix conclu à Ratisbonne en 1630 avec
l'empereur. Flassan^ histoire de la diplomatie franc. II, 437-446,
n, 49.
(c) Moser's Versuch, IV, 572.
(d) Moser's Versuch, IV, 579, 606 Cf. Sarraz du Franquesnay
dans le livre aUégué, liv. I, ch. xii, p. 89 et suiv. — Sur les cardi-
naux-protecteurs résidants à la Cour du souverain Pontife, voyez de
Bielfeld, n^ 172^ S i'7- Jo. Gottl. Bobhme Diss. de nationis germa-
§ 173. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 249
Pour des missions de ce genre, on choisit non-seule-
ment des fonctionaires publics de toute charge, p. e.
des ministres d'État, des amiraux, des généraux, des
conseillers, des secrétaires de légation non attachés
à une légation, mais même des princes du sang et
d'autres personnes d'un rang éminent (e).
I 173. — Ainsi que des consuls.
Les consuk, quoique revêtus comme tels d'un ca-
ractère public, ne sont pas non plus du nombre des
ministres publics. L'on ne manque cependant pas
d'exemples qu'ils aient été en môme temps chargés
de commissions diplomatiques, et qu'ils aient été
accrédités à cette fin, soit à perpétuité, soit par in-
térim (a). D'après leur destination ordinaire, ce sont
des agents commerciaux constitués par un gouverne-
ment (6) dans des ports ou places de commerce étran-
gers, pour y veiller à ses intérêts de commerce, et
particulièrement pour y prêter assistance aux com-
merçants et navigateurs de sa nation (c). Ily a des
nie» in curia pomana protectione. Lips. 1763, 4. Comparez aussi
MosER's Beytriâge, III, 19.
(e) MosER's Versuch, IV, 576, 578, 602, 608. -7- Sur les lettres d'a-
dresse, le même, 614. Sur les parlementaires, tambours et trompettes
de guerre, voyez § 275. — Pour les officiers en commission pour
l'enrôlement, et les postillons, Moser's Versuch, VII, 53, IV, 615 f.
(a) MOSER'S Versuch, IV, 613 f. Beytràge, IV, 529.
(b) Soit directement, soit indirectement. La Prusse et la Suède ont
autorisé leurs ministres publics résidant à Constantinople à nommer,
révoquer, ou remplacer leurs consuls dans les échelles, ports et îles
de ces contrées. De Martens, recueil, III, 201, Wengk codex jur.
gent. 1, 478. — Des compagnies de commerce, des villes de commerce
et maritimes, subordonnées au gouvernement d'un Etat, ne sont
point en droit de constituer des consuls. De Steck, Essai, p. 56.
(c) MosER's Versuch, VII, 817-848. Sarraz du Franquesnay dans
le livre cité, liv. I, ch. ix, p. 83. Ebauche d'un discours sur les con-
suls, par J.-H. Meissler, à Hamb. 1751, 4. Essai sur les consuls, etc.,
par M. de Stegk, à Berlin, 1790, 8. F. Borbl, de Forigine et des
250 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
consuls (consuls particuliers), des vice-consuls (ad-
joints des consuls), et des consuls généraux dont
les fonctions s'étendent sur plusieurs places de com-
merce, et qui sont chargés de la surveillance des
consuls et des vice-consuls d'un certain arrondisse-
ment (d). L'État choisit pour ces emplois tantôt ses
propres sujets, tantôt ceux d'une tierce puissance, ou
même de celle dans le territoire de laquelle le con-
sulat est situé. Hors ce dernier cas, les consuls étran-
gers sont regardés comme sujets temporaires seule-
ment du pays où ils résident (é).
fonctions des consuls; à Saint-Pétersbourg, 1807, et à Brunswick,
1812, 8; nouT. éd. Leips., 1831. On the origin, nature, progress and
influence of consular establishments, by D. Warden. Paris, 1813, 8.
Traduit en français par Bernard Barrére de Morlaix. Paris, 1815, 8.
Y. Martxns Précis, f 147. — Les Commissaires de la marine sont
une espèce de consuls établis dans des villes maritimes. De Stegk^
même livre, p. 55. Les Provinces- Unies des Pays-Bas avaient con-
stitué jadis, dans plusieurs places de commerce étrangères, des Jus
conservadores, faisant les fonctions de juges pour les commerçants
de leur nation. Kluit, Hist. federum Belgii federati, II, 561, 564.
(d) Les trois magistrats suprêmes de la ci-devant République fran-
çaise ayant pris, en 1799, le titre de Consuls, il fut ordonné aux con-
suls commerciaux de France de prendre le titre ài'Agens de commerce,
et les gouvernements des autres Etats furent requis d'attribuer ce
même titre à leurs consuls résidants en pays français.
(e) Btnkershobk De foro legatorum, cap. 10. v. ROmer's Grund-
s&tze ttber die Gesandtschaften, p. 122, 134. C'est pourquoi les con-
suls ne peuvent régulièrement prétendre à l'immunité de la juridic-
tion et des impôts du pays, ni au cérémonial diplomatique, au culte
domestique, etc. De Martens Précis, { 147. Toutefois, ils placent
presque tous les armes de l'Etat qui les a constitués au dessus de la
porte de leur habitation, et ils observent entre eux le rang de leurs
souverains. Moser's Yersuch, YH, 831, 343 f.
Le développement considérable qu'ont pris dans les derniers
temps les affaires commerciales a beaucoup augmenté Tim-
portance des consulats. Cette matière a été Fobjet de nom-
breux ouvrages dont plusieurs embrassent le système consu-
laire de toutes les nations à la fois, les autres celui de certains
§ 170. DROIT DES NÉG06IATI0NS. 251
1 174. — Continuation.
L'étendue du pouvoir des consuls, leurs immunités
et droits personnels sont ordinairement réglés par
l'usage, ou par des traités, souvent aussi en partie
par des ordonnances ou décrets du gouvernement qui
les a constitués (a). Quelque différents que soient les
États particuliers. Parmi les premiers^ nous citerons parti-
culièrement : Al. de Miltitz, Manuel des Consuls, 1. 1 et 11^
Lond. et Berl. 1837-43, 5 vol. in-8<> ; F. de Cussy, Règlements
consulaires des principaux États maritimes de TËurope et de
TÂmérique, Leips. et Paris, 1851; et Bursotti, Guide des
agents consulaires, 1837^ in-S^'. Les principaux travaux parti-
culiers sont : pour la France, Laget de Podio, Nouvelle juri-
diction des Consuls de France à Tétranger, 2^ éd. 1843, in-S^.
Tancoigne, le Guide des Chanceliers, 1843, in-8o. Moreuil,
Manuel des Agents consulaires français et étrangers ; nouv.
éd. 1853, in-8^ Le même, Dictionnaire des chancelleries diplo-
matiques et consulaires, 1855, 2 v. in-8®. Declercq et de Vallat,
Guide pratique des consulats, 3® éd.i868, 2 vol. in-S^'. Declercq,
Formulaire des Chancelleries diplomatiques et consulaires,
¥ éd. 1869, 2 vol. in-8^. Rolland de Bussy, Dictionnaire des
Consulats, Alger 1853, in-16. Dalloz, Jurisprudence générale
v<» Consuls; — pourTAngleterre : FYNN,British Consuls abroad,
3® éd., Lond. 1841, in-8<>; — pour les États-Unis : Henschaw,
A Manual for the united states consuls, New-York 1849, in-8<»;
— pour l'Autriche : Neumann, Handbuch des Consulatswesen,
Vienne 1854, in-8o; Piskur, Oesterreichisches Consularwesen,
Wien 1862, in-8o; — pour l'Allemagne : DŒHL,das Konsulats-
wesen des deutschen Reichs, Brème, 1873, in-8<>. — Pour
le Portugal : Ribeiro dos Santos et Castilho Barreto, Traité
du Consulat, Hamb. 1839, 2 vol. in-8o; — pour la Sardaigne:
Magnone, Manuel des officiers consulaires sardes et étran-
gers, 1848, 2 vol. in-8<>; — pour les Pays-Bas : Werthern,
Manuel à Tusage des consuls des Pays-Bas, Amsterd. 1861>
3 vol. in-8°. — Consultez aussi Calvo, Droit intern. i^ part.,
liv.X. Bluntschli, Droit intern. cod., § 244-275. [A. 0.]
(a) Règlement pour tous les consuls généraux, consuls, agents et
252 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
règlements donnés à cet effet, ils s'accordent néan-
moins tous, en ceque les consuls, dans les fonctions
et attributions de leur office, ne dépendent que de
leur gouvernement, et qu'ils sont placés sous la pro-
tection spéciale du droit des gens (6). Dans les affaires
commerciales litigieuses entre des sujets de leur État,
on ne leur refuse presque nulle part le droit d'exercer
l'office d'un arbitre choisi par les parties ; mais la
question de savoir si ces contestations ou d'autres
appartiendront à leur ressort ordinaire, de manière
qu'ils jouiront d'une véritable juridiction civile, dé-
pend uniquement et exclusivement des traités et des
concessions particulières. Leur compétence est le
plus souvent restreinte aux affaires non contentieuses
vice-consuls prussiens, du 18 sept. 1796, dans la Preuss. Edicten
Sammlung de 1796, num. 97, p. 651, et dans Paalzow's Handbuch
fur practische Rechtsgelehrte in den preuss. Staaten, Bd. I (1802. 8),
p. 5-32. Edit français concernant les droits des consuls dans l'Archi-
pel et en Afrique, de 1781, dans l'Essai de M. de Steck, p. 71 et suiv.
(Ordonnance semblable du 9 déc. 1776, dans Moser's Yersuch^ VIII,
837). Ordonnance française sur les droits et obligations des consuls,
de 1759, dans les Nouvelles extraordinaires de 1759, n» 44. Le con-
tenu des ordonnances françaises les plus récentes se trouve indiqué
dans le Code de la compétence des autorités constituées de l'Empire
français, par Y.-C. Jourdain (à Paris, 1811, 8), t. III, p. 403-408.
Ordonnance danoise de 1749, dans Moser's Versuch, VII, 831. — Un
extrait des traités conclus au sujet des droits des consuls se trouve
dans TEssai de M. de Steck, p. 24 et suiv., et quelques traités en
entier, dans l'appendice du même livre, p. 71 et suiv. Traité entre
l'Espagne et la France, de 1769, dans de Martens recueil, I. 242.
Voyez aussi Sghmauss corp. jur. gent., dans la table des matières,
voc. Consules. v. Kamptz neue Lit., p. 252 f.
(Pour les règlements plus modernes, voy. les ouvrages cités à la
fin du paragraphe précédent.)
(b) Vattel, liv. II, ch. ii, | 47. De Steck, Essai, p. 18.
(Les consuls ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir obtenu
la confirmation du souverain dans le territoire duquel ils résident.
L'acte qui leur confère cette autorisation s'appelle généralement exe-
quatur, v. Hefftbr, Droit international, { 246.)
§ 175. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 253
OU de juridiction volontaire. La plus grande autorité
et les droits les plus étendus qu'on ait accordés à des
consuls étrangers sont ceux dont jouissent les con-.
suis des puissances européennes établis dans les di-
verses échelles du Levant et en Afrique {c). Aussi
sont-ils formellement accrédités et presque entiàr^^
ment traités comme des ministres publics.
I iT5. — Droit et obligalion ^'eiiToyer des mifitBlMfi.
Les ministres publics représentant leur État près
d'ctn gouvernement étranger, le droit de les cmstituer
ne peut appartenir qu'à un État qui, vi«-à-vis du gou-
vernement auquel 11 envoie le ministre, est en droit
de prétendre à Vindépendance politique (a). Des États
(e) Ces coB&ttis «xerceot le culte privé et domestique de Jeur
religion, ainsi que la juridictiou, non-seulemeat dans les affaires non
coutentieuses, mais aussi presque partout dans les causas conten-
tieuses des sujets de leur État, tant entre eux que sur la demande
d^utres étrangers, v. Stbgk's Versuche (1783), p. 88^5, et son Essai
cité, p. 24. Nonobstant ces prérogatives, les consuls établis dans les
Étais de la Porte Ottomane sont, à certains égards^ soumis à l'auto-
rité des ministres publics de leur cour, résidant à Goostantiaople.
— Sur les échelles du Levant, voyez F.-I>. Haeberun's Jdeine
Schriften, II, 450 ff. Férauo-Giraud, De la juridiction française
dans les échelles du Levant et de Barbarie, 2* édit^ 1866, 2 vol. m-S\
Gattesghi, Du droit intematienal privé et publie en Egypte, 186S,
in-8». Le mtoe : Une nouvelle organisatiOB judieiaire en Egypte,
1867, in-8».
(a) Ce droit appartient aussi aux États réunis avec d'autres dans
un système fédéral, à moins que l'acte de confédération ne contienne
des exceptions ou des limitations à cet égard. — II appartenait no-
tamment aux États de la Confédération germanique. (Les cantons
suisses le possédèrent jusqu'en 1848. L'art. 10 de la constitution du
12 septembre 1848 stipule que les rapports officiels entre les cantons
et les gouvernements étrangers ont lieu par l'intermédiaire du con-
seil fédéral, mais que cependant les cantons peuvent correspondre
directement avec les autorités inférieures et les employés d'un État
étranger, pour conclure des tr^tés sur des objets concernant l'éco-
nomie politique, les rapports de voisinage et de police, droit réservé
45
254 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
dépendants ou mi-souverains ne peuvent par consé-
quent accréditer des ministres qu'autant que cela leur
•est permis par l'État dont ils dépendent (6). Les corps
publics entièrement sujets, et les particulierSy ne le peu-
vent jamais, quelque éminent que soit leur rang ou
leur condition (c); ils sont représentés à l'étranger
par leur souverain. Dans les cas où le droit d'envoyer
des nUnistres est contesté ou douteux, ou que les cir-
aux cantons par Tart. 9 de la constitution). — Parmi les provinces
faisant partie autrefois des Provinces-Unies des Pays-Bas, la Hollande
et la Zélande étaient les seules qui jouissaient de ce droit. Le deuxième
acte fédéral des États-Unis d'Amérique le refuse aux États dont cette
Confédération se compose. Bynkershoek, qui recte legatosmittant;
dans ses Qusest. jur. publ., lib. II, c. m et iv^ et dans ses Operib.
omn., t. n, p. 243 sqq. Merlin^ 1. c. — Un usurpateur est-il autorisé
à envoyer des ambassadeurs ? Des puissances étrangères ne peuvent
prendre en considération que Tétat de possession, quand leur intérêt
les y invite. Vattel, liv. IV, cb. v. Wicquefort, liv. I, sect. III.
Merlin, 1. c. — Un roi détrôné ou expulsé de ses États pourra exer-
cer ce droit auprès des puissances qui ne reconnaissent pas son ad-
versaire.
(b) Exemples : les princes membres du Corps germanique, lors de
l'existence de l'Empire d'Allemagne, ainsi que les ci-devant ducs de
la Courlande. v. Ompteda's Lit.^ | 239. v. Kamptz neue Lit., § 244 ff.
(Aujourd'bui on ;concède encore ce droit aux États faisant partie de
l'Empire d'Allemagne pour les relations personnelles des souverains
avec les cours étrangères et d'autres objets d'intérêt secondaire.)
Dans le traité de paix de Kainardgi, de 1734, art. 16, n* 9, on ne con-
cède aux hospodars de la Moldavie et de la Valachie que le droit d'en-
tretenir à Constantinople, sous la protection du droit des gens, « c'est-
à-dire à l'abri de toute violence, » des chargés d'affaires, qui peuvent
être chrétiens de la communion grecque. — (L'art. 9 de la convention
du 19 avril 1858, relative à l'organisation des Principautés-Unies,
stipule que les hospodars seront représentés auprès de la cour suze-
raine par des agents (capoukiaya) nés Moldaves ou Valaques, ne
relevant d'aucune juridiction étrangère, et agréés par la Porte).
(c) Pour ce qui est des princes et comtes dits Standesherren, dans
les États de la Confédération germanique, il ne leur est pas permis
d'envoyer ou de recevoir des ministres. Comparez mon Staatsrecht
des Rheinbundes, S 198.
§ 176. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 255
constances politiques opposent des difficultés à l'exer-
cice public de ce droit, soit de Tun, soit des deux
côtés, on envoie et reçoit quelquefois des agents sans
caractère de ministres publics (d), Uexercice du droit
d'envoyer des agents diplomatiques, de quelle classe
qu'ils soient , n'appartient qu'au représentant de
l'État vis-à-vis des étrangers; son pouvoir à cet
égard peut néanmoins être limité de diverses ma-
nières par la "constitution de l'État (e). Aucun État
n'a l'obligation parfaite d'envoyer des ministres, si
ce n'est en vertu d'un traité. Lorsqu'un gouverne-
ment se propose d'envoyer un ministre dans une
cour étrangère, ou de changer celui qui s'y trouve, il
en fait prévenir cette cour, en indiquant la personne
qu'il a choisie.
§ 176. — Droit et obligation de recevoir des ministres. Leur passage.
Tout État indépendant est en droit de recevoir des
(d) Tels furent jadis, à Rome, les chargés d'affaires secrets de
quelques-uns des princes protestants (Bielfeld, Institutions polit.^
II, 173) ; les agents envoyés de la part des ci -devant États des pays
allemands à des cours ou des congrès ; les agents de certains princes
du sang, de prétendants au trône, de souverains détrônés, de rois
titulaires, etc.
(e) Comme autrefois l'Empereur d'Allemagne, le roi de Pologne, etc.
MosER's Versuch, III, 119, — Un droit limité d'envoyer et de
recevoir des ministres publics peut être concédé à des gouverneurs
généraux, vice-rois, etc. Des exemples sont rapportés dans Wicque-
FORT, liv. I, sect. III, Brillon, Dictionnaire des arrêts, voc. Ambas-
sadeur, et Calliéres, dans son livre cité, ch. xi. — Le môme
principe s'applique aussi au régent ou à la régence durant la mino-
rité, la maladie ou la captivité d'un monarque, ou pendant les contes-
tations au sujet de la succession au trône ; aux vicaires ou États do
l'empire durant l'interrègne, ou durant la vacance du siège dans' un
État souverain ecclésiastique. Wicquefort (édit. 1690), 1, 84 et suiv.
— n se peut même qu'on donne à un ministre public le pouvoir de
subdéléguer, ou de nommer un substitut. Même livre, I, 35. Moser's
Versuch, III, 54 t., et ses Beytrôge, III, 38. Mon Oeffentliches Recht
des teutschen Bundes^ { 128.
256 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
ministrei étrangers (a), à moins qu'il ne se soit engagé
expressément à ne point le faire. Il n'en est point ainsi
des États dépendants, ou du moins leur pouvoir à ce
sujet est toujours limité. De ce qu'ils peuvent envoyer
des ministres, il ne suit pas qu'ils soient en droit d'en
recevoir, et lors même que l'un et l'autre leur est
permis, ce n'est souvent qu'avec des modifications. —
Un État fondé à recevoir des ministres n'a pas pour
cela, et sans s'y être engagé par des traités, une
obligation par faite de les recevoir (6), ou de leur accor-
der chez lui séjour ou passage (c). S'il le fait, il
peut y mettre des conditions. Dans ce cas, le ministre
peut prétendre pour le moins à la parfaite et entière
sûreté personnelle (d). Il y a des exemples où l'on a
(a) Ce droit peut aussi être exercé pour lui et en son nom, par des
vice-Pois, gouverneurs -généraux, etc.
(&) Excepté les cas où le but de la mission serait ou de discuter et
de prouver un droit contesté par l'autre État et que ce but ne pût
être atteint d'une autre manière, ou de terminer à l'amiable quelque
dispute occasionnée par une violation de droit évidente, commise par
l'autre État contre celui qui envoie le ministre. La délivrance d'un
passeport à un ministre annoncé qui doit arriver, ou l'acceptation de
ses lettres de créance, renferme aussi la promesse tacite de le rece-
voir. Vattel, liv. IV, ch. v. Merlin, Répertoire, t. VIII, p. 247.
Gottfr. AcHENVALL Diss. de transitu et admissione legati ex pacto
repetendis. Goett. 1748. 4. Gh. Bau Diss. de transitu et admissione
legati. Lips. 1797, 4. — Sur la réception d'un ministre, ainsi que sur
le refus d'en recevoir, voyez Moser's Versuch, III, 226, et ses Bey-
trUge, III, 211. — Avec la Porte on a quelquefois échangé sur les
frontières les ministres envoyés réciproquement. Voyez des exemples
conoernant les ministres de la Russie, dans Moser's Beytrâge, III,
200, et dans le Mercure histor. et polit., 1747, II, 626, ceux de TAu-
tricbe, ibid., 1740, II, 162, et ceux de l'Angleterre, dans Moser's
Beytrâge, III, 201.
(c) A cette fin, des passeports sont délivrés ou refusés. Jo. Nie.
Hertius Diss. de litteris commeatus pro pace. Giess., 1680. 4. idem
de commeatu litterarum. ibid. 1680. 4. Ges deux dissertations se
trouvent aussi dans ses Opuscula, vol. I, p. 319 et 335.
(d) P.-B. ViTRiARius Diss. de officio illorum, qui recipiunt legatos.
§ 177. DROIT DBS NÉGOCIATIONS. 267
refasé de receinoir une certaine personne comme mi-
nistre, en alléguant les motifs du refus (§ 1&7).
§ 177. — Différence entre les ministres. !• Eu égard à l'étendue de
leurs pouvoirs, et 2« à la durée de leur mission.
Les ministres publics diffèrent entre eux. D'abord,
l^le pouvoir dont les munit leur mandat ostensible peut
être limité ou illimité. Dans le dernier cas, ils sont
plénipotentiaires (a) (plena potentia muniti), à moins que
cette dénomination ne leur soit conférée comme simple
titre, et on les appelle ambassadeurs ou ministres plé-
nipotentiaires; 2° eu égard à la durée fixée approxi-
mativement pour leur mission, ils sont ordinaires ou
extraordinaires. Les premiers sont constitués à per-
pétuité (b); sauf toutefois leur révocation ; les autres
ne le sont que pour un espace de temps plus ou moins
Lugd. Bat., 1719. 4. Jo. Gottl. Waldin Diss. de legati admissi et non
admissi inviolabilitate. Marb. 1667. 4. G. Rau Diss. cit. J.-L.-E. Ptjtt-
MANN adversaria juris, lib. III, p. 120. — Sur l'arrestation d'un mi-
nistre étranger pendant son passage par le pays, voyez v. Martens
Erzàhlungen, Bd. I, n. 5, et historisch-politisches Magazin, Bd. XV,
Heft I, num. 3.
(a) Gsesarin. Furstenerius (Leibnitz) de suprematu, c. vi. Justin.
Presbeuta, 1. e.j p. 109. GuTScaaMiD diss. cit., 1 42. Sam. Meuron
Diss. de legati plenipotentiarii idea. Basil. 1724. 4. — L'ambassadeur
de France au congrès de la paix des Pyrénées^ le cardinal Mazarin,
eut le titre de plénipotentiaire ; de même l'ambassadeur de Suède au
congrès de Byswik, le baron de Lilienroth.
(b) L'usage d'entretenir dans les cours étrangères des légations
perpétuelles ne s'est introduit que vers le milieu du dix-septième
siècle. Jo. Doen Diss. de eo quod justum est circa legationes assiduas.
Jen. 1716. 4. Wicquefort, qui écrivit vers la fin du dix-septième
siècle, dit que de son temps on considérait comme certain que les
ambassadeurs ordinaires n'étaient pas en usage depuis deux siècles.
Dans le moyen âge, te pape seul entretenait des légats permanents en
Allemagne» en France^ en Angleterre. En France, ce fut le roi
Louis XI qui commença à avoir des légations perpétuelles auprès des
cours d'Angleterre et de Bourgogne. Celles-ci en eurent de même en
France. De Flassan, Hist. de la dipiom. française, I, 247.
258 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
déterminé, n'étant ordinairement chargés que d'une
négociation ou commission passagère (c). C'est à rai-
son de cette différence qu'on les appelle ambassadeurs
ou envoyés ordinaires ou extraordinaires. Cependant,
ceux qui portent le titre d'envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire sont destinés en règle à résider
ordinairement auprès du souverain étranger. Quel-
quefois un ministre n'est expressément accrédité que
par intérim (Interims-Gesandter), pour le cas d'une
vacance dans la mission, ou pour celui de l'absence
du ministre ordinaire (d).
S 178. — 3« Selon la nature des affaires dont ils sont chargés.
Il y a encore des différences entre les ministres,
suivant le genre des affaires qu'ils ont à traiter. Sont-
ce des affaires d'État proprement dites, le ministre
s'appelle négociateur (fieschaeft-Gesandter) : si, au con-
traire, la mission regarde par préférence des objets
du cérémonial, soit de l'État, soit de la famille du
souverain (a), il est ministre d'étiquette, de cérémonie
(c) Pourtant il ne manque pas d'exemples ^ambdssadeurs extra-
ordinaires, qui furent en réalité des envoyés ordinaires. Yoy. le Rép.
de Merlin, t. VHI, p. 236.
(d) MosER's Versuch, III, 53. Du même, Beytrage, III, 38. Discours
sur les différents caractères des envoyés extraordinaires, des envoyés
ordinaires ou résidents, par M. Hagedorn. Amsterd., 1736, 4; traduit
en allemand par J.-J. Moser. Jena, 1740, 4.
(a) De ce nombre sont les remerciements, les félicitations, les
condoléances, les affaires de mariage, de baptême, decompérage, etc.,
ainsi qu'autrefois les ambassades ^'obédience qu'exigeait le Pape.
MosER's Beytrage, III, 58. On envoie quelquefois aussi des ambas-
sades d'excuse pour faire cesser des causes d'irritation. Voyez le
traité de Versailles, de 1685, entre la France et la république de
Gênes, art. 1, et l'exemple d'un ministre envoyé par la Grande-Bre-
tagne à Moscou, en 1709, dans la dissertation de Kemmerigh, von
der Unverletzlichkeit der Gesandten, g 40, et dans Voltaire, Histoire
de Russie sous Pierre le Grand, t. I, ch. xiv. V. dans Flassan, Hist.
de la diplom. franc., des excuses de ce genre que firent au roi de
§ 179. DROIT DES NéoOGUTIONS. 2K9
OU figurant (Ceremoniel-oder Ehren-Gesandter). Les États
souverains de premier ordre lui donnent ordinaire-
ment dans ce dernier cas le rang d'ambassadeur, s'il
est envoyé à un État de la même classe, et Ton ne
choisit alors habituellement que des personnes de
haute condition (6). L'autre État y répond ordinaire-
ment par une ambassade analogue. Un simple envoyé
de cérémonie est presque toujours ministre extraor-
dinaire. Au reste, les deux genres d'affaires dont
nous venons de parler peuvent être confiés à la môme
personne.
§ 179. — 4» Par rapport aux classes du rang des ministres.
En rapport avec les différents degrés du cérémonial,
il s'est introduit, peu à peu, en Europe entre les mi-
nistres une différence suivant le rang qu'ils occupent.
Dès la fin du xv« siècle ou environ, on distingua deux .
classes d'agents diplomatiques {a); on en reconnaît
trois, depuis le commencement du xviii® sfècle (6). Ce
France le pape en 1664, la république de Venise en 1702. Voyez en-
core de pareils exemples dans le Mercure historique et politique,
1745, t. n, p. 201, 638 ; 1774, 1. 1, p. 157, et dans la Gazette de Franc-
fort de 1813, n. 25 et 27. Mosbr's Versuch, III, 104; IV, 621.— Sur les
ambassades mendiantes des Barbaresques, voyez SghlOtzer's Brief-
wechsel, t. VII, p. 235 if.
(6) RoussET, supplément, t. IV, p. 245.
(a) Jo.-Ghr. Dithmar Diss. de legatis primi et secundi ordinis.
Francf. 1712, 4. Wicquefort, 1. 1, sect. I et V, p. 3 et 52. Vattbl,
t. III, liv. IV, ch. VI, 69 et suiv., v. Martens, Précis, { 1191.
(b) LÙNiG's theatrum ceremoniale, t. I, p. 368, sqq. Pegquet, de
PArt de négocier, p. 105. J.-J. Moser von den dermal ublichen Gat-
tungen der Gesandten; alsVorrede zu s. Belgradischen Friedens-
schluss. Jena 1740. 4. G.-G. Gutschmidt (resp. F.-G. Ferrer) Diss.
de prserogativa ordinis inter legatos (Lips. 1755. 4), cap. ii^ 26, sqq.
("Cet auteur ne compte cependant que deux classes de ministres,
savoir ceux qui ont le caractère représentatif, et ceux qui ne l'ont
pas, mais en admettant alors plusieurs formes dans chacune des deux
classes). J.-A. Hbrmann, Diss. de variis legatorum classibus, Upsal.
260 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
dernier usage a été confirmé par le règlement mr le
rang entre les agents diplomatiques (c), fait au congrès
de Vienne par les plénipotentiaires des huit puis-
sances signataires du traité de paix de Paris, arec
invitation aux autres têtes couronne'es d*adopter le
môme règlement (d). Enfin les cinq puissances (l'Au-
triche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la
Russie), réunies en 1818 au congrès d*Aix-la-Cha-
pelle, convinrent que les ministres résidents accrédités
auprès d'elles formeraient une classe moyenne entre
les ministres de 2® rang et les chargés d'affaires (e).
D'après cette convention» il existe, par conséquent,
pour les cinq puissances en question, quatre classes
de ministres. — Il ne faut point cependant confondre
cette distinction, qui est d'un usage général, avec
celles qu'un gouvernement peut avoir établies chez
lui dans les agences politiques de son ministère des
affaires étrangères (/). ^
1787, 4. De Bielfeld, Instit. polit. II, 170 et suiv. Moser's Versuch,
ill, 37 ff. et ses Beytràge, m, 17 ff. (Wurbt, Ueber den Rang der
diplomatischen Agenten ; Tubinger Zeitschr. flir Staatsrecht, 1854).
(c) Voyez mes Acten des wiener Congresses, t. VI, p. 204, et mon
Uebersicht der diplomat. Verhandiungen des wiener Congresses,
p. 168 et suiv.
(d) Ce règlement fut adopté par la diète germanique dans la séance
du 21 janvier 1817.
(e) Protocole de la conférence d'Aix-Ia-ChapelIe du H nov. 1818.
Martens, Rec. suppl. VIII, 648.
(f) C'est ainsi qu'en France, par l'arrêté du 3 floréal an III, ce
service fut divisé en grades qui sont classés de la manière suivante :
1' secrétaire de légation de deuxième classe ; 2* idem de première ;
3<> ministre plénipotentiaire ; 4<> ambassadeur. (Les ordonnances du
16 décembre 1832 et du 1*' mars 1833 ont divisé les missions diplo-
matiques en quatre classes : les missions qualifiées ambassades et
celles dont les titulaires ont le rang de ministre plénipotentiaire, de
ministre résident et de chargé d'affaires. Dans un rapport inséré au
Moniteur du 16 mars 1848, M. de Lamartine, alors ministre des affaires
étrangères, déclara que le titre d'ambassadeur serait supprimé et que
§ 180. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 261
S 180. ^ Première classe.
La première classe des ministres publics est aujour-
d'hui formée par ceux auxquels leur souverain a at-
tribué, avec l'agrément du gouvernement qui les a
reçus, le caractère du cérémonial du plus haut de-
gré (a). De ce nombre sont : les ambassadeurs (p)
{embaxadoreSy ambasciatores, mxigni legati, oratores, Bot-
schafter, Grossbotschafter) , tant ordinaires qu'extraor-
dinaires, les envoyés du pape qui portent le titre de
Legatus (dattis s. missus) ou a Mère ou de latere (c), et
ses nonces (rf), ordinaires et extraordinaires (e).
les agents diplomatiques de la république à Tintérieur seraient désor-
mais : !• les envoyés extraordinaires, ministres plénipotentiaires;
2» les chargés d'affaires; 3» les secrétaires de légation; 4« les aspi-
rants diplomatiques remplaçant les attachés. Mais ce règlement n'eut
que peu de durée, et dès 1849, le gouvernement revint aux prin-
cipes des ordonnances de 1832 et 1833).
(a) Pet. MÛLLER Diss. de legatis primi ordinis. Jen. 1692, rec.
1711. 4. DiTHMAR diss. cit. Gutschmid diss. cit., 1 27, sq. Voy. aussi
le règlement allégué du congrès de Vienne, art. 1«».
(6) E.-D. ScHROTER Diss. de ambasciatoribus. Jen. 1665, 4. Casp.
Conr. Retheln Comra. de ambasciatoribus. Martisb. 1685, 12.
(c) Voyez les écrits indiqués dans v. Ompteda*s Literatur, H, 555,
et dans v. Kamptz Neuer Lit., p. 240 ff. — Boerius De potestate legati
a latere. Venet. 1584, fol. Pet.-Andr. Grammarus De Officie atque
auctoritate legati a latere. Venet. fol. Peregrini MASERiTr. de legatis
et nuntiis apostolicis ; vol. I et IL RomaB, 1709, fol. De legatis et nuntiis
pontificu<i> eorumque fatis et potestate (auct. Langhaidgr). Salisb.
1785,8. Armin. SELDUber das pâpstliche Gesandlschaftsrecht. Athen.
1787, 4. MosER's Teutsches Slaatsrecht, III, 156, IV, 2, et ses Beytràge,
m, 19. Encyclopédie méthodique ; Économie polit, et diplomatique,
t. III, p. 107 et suiv. BiELFELD Instit. polit., II, 171. — Sur ceux qu'on
appelle Legati nath voyez Sartori Staatsrecht der Erz und Ritter-
stifter, Bd. 1, 1. 1, p. 266 ff.
(d) Voyez Ompteda's Lit., môme endroit, et ma neue Literatur des
t. Staatsr., p. 556 ff. — Sur les nonciatures perpétuelles, voyez v. Sar-
tori dans le Livre précité, p. 209 ff. — M. de Bielpeld, dans ses
Institutions politiques, II, 174, | 20, met les nonces au rang des mi-
nistres de seconde classe.
{e) Le Bailo, qui résidait autrefois à Gonstantinople de la part de
15.
262 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
S ISi' — Seconde classe.
Dans la seconde classe (a) sont compris, d'abord, les
envoyés proprement dits (6) (ablegati, prolegati, inviati),
soit ordinaires soit extraordinaires ; puis , les miniS"
très plénipotentiaires (c), le mot pris au propre. Vin-
temonce autrichien résidant à Gonstantinople, et les
internonces du pape (d). Les ministres publics nommés
par intérim (§ 177) sont ordinairement aussi de cette
classe, cependant ce n'est pas une observance géné-
rale. Le règlement du congrès de Vienne (e) range
dans Cette classe les envoyés, ministres ou autres
agents, accrédités (comme les ambassadeurs, légats
et nonces) auprès des souverains eux-mêmes.
la république de Venise, était aussi de première classe. Lîjnig's theatr.
cerem. I, 746.
(a) DiTHMAR Diss. cit.
(h) Discours sur les différents caractères des Envoyés extraordi-
naires, des Envoyés ordinaires ou Résidents et des Agents revêtus du
caractère de Résident (par C.-L. de Hagedorn), à Amsterd. 1736, 4 ;
et dans Moser's Belgradischer Friedensscbluss, après la préface, p. 36
et suiv. MosER's Versuch III, 46 f. — Aujourd'hui les envoyés ordi-
naires, lorsqu'il y en a, sont appelés simplement envoyés, sans qu'on
ajoute le mot ordinaire. — Les titres d'envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire, sont très-souvent conférés simultanément
à la même personne.
. (c) Eu allemand, bevollmàchtigter Gesandter.— Y oy, Sam. Meuron
Diss. cit , et Moser's Versuch, III, 47 f. — Les ministres plénipoten-
tiaires ont été traités en ministres de seconde classe, d'abord par la
France en 1738, ensuite par l'Autriche en 1740, etc. Moser's Beytràge
zu dem^ur. Vôlkerreçht, III, 28. — A la cour du ci-devant électeur
de Cologne, on fit une distinction entre les ministres plénipotentiaires
et ceux appelés, en allemand, bevollmdchtigte Gesandte, en accordant
généralement aux premiers le pas sur ceux-ci. Politisches Journal,
1787, april., p. 447.
(d) Moser's Beytràge zu dem Gesandtschaftsrecht. p. 8. — Les
internonces sont rangés dans la troisième classe; par M. de Bielfeld,
dans ses Institutions politiques, II, 175, | 22.
(e) Art. 1".
§ 182. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 263
» §182. — Troisième classe.
La troisième classe contient les ministres «proprement
dits (a), les ministres résidents (6), les ministres chargés
d'affaires (c), les résidents (d) (agentes in rébus), les char^
gés d'affaires (Geschaefttrager), les agents diplomatiqms
dans TaccQption spéciale du mot {e\ ainsi que ceux
des consuls auxquels est attribué un caractère diplo-
matique (§ 173). Les chargés d'affaires sont accré-
dités, ou immédiatement par leur souverain, ou ad
intérim seulement par le ministre ordinaire résidant
à la même cour, pour le temps de son absence (/).
Dans le premier cas, ils présentent, du moins au chef
du département des affaires étrangères, des lettres
de créance : au second cas, ils sont légitimés auprès
du même chef par l'envoyé ordinaire, soit par écrit,
soit de vive voix. Le règlement du congrès de
(a) MosER's Versuch, III, SO. Beytrage, IV, 496. — Les ministres
résidents, ainsi que les ministres chargés d'affaires, sont rangés dans
la seconde, par Bielfeld, II, 174.
(6) MosER's Beytrâge, IV, 396. — Les ministres résidents jouissent,
dans quelques cours, de certaines prérogatives refusées aux simples
résidents.
(e) Le chargé d'affaires suédois à Gonstantinople fut le premier qui,
en 1784, ait été revêtu du titre de ministre chargé d'affaires ; M. Du-
rand, qui est qualifié du môme titre par Moser (Versuch, IV, 188),
ne se donnait lui -môme que pour chargé d'affaires.
(d) Pet. MÛLLER Diss. de residentibus eorumque jure. Jen. 1690, 4.
rec. 1742. Siebenkees Neues jurist. Magazin, I, 395 ff. Moser's Ver-
such ni, 50. IV, 579. Beytrage, IV, 497.
(e) Agrippa Elistranus, von Agenten ; dans les Dresdner Anzeigen
V. 1771, st. 4143 u. 46, et dans Siebenkees Neuem jurist. Magazin,
t. I, p. 388-426, particulièrement § 2% ff. Wicquefort, 1. 1, sect. V,
p. 60. Sarraz du Franquesnay, 1. 1, p. 21, | 7. Moser's Beytrage,
rV,530.
(/■) Moser's Versuch, III, 55. IV, 580 ff. — Les cardinaux, chargés
des affaires des princes auprès du saint-siége, sont des ministres de
première classe. De la Maillardiére, Précis du Droit des gens, p. 330.
Moser's Beytrage, III, 19. Conf. ci -haut, % 172 d.
264 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
Vienne (g), ne range dans la troisième classe que
ceux des chargés d'affaires, accrédités seulement au-
près des ministres chargés du département des af-
faires étrangères. Gomme nous l'ayons dit (§ 179)» le
congrès d'Aix-la-Chapelle a créé une classe intermé-
diaire entre les chargés d'affaires et lea ministres de
deuxième rang.
S 183. — - Droit de choisir : — 1* La classe des ministres à enT03rer.
Ordinairement la classe à laquelle un ministre doit
appartenir est au choix du gouvernement qui l'envoie.
La liberté de ce choix supporte cependant certaines
restrictions, attendu que les différentes classes des
ministres sont en rapport avec les degrés du cérémo-
nial diplomatique, qu'il s'est introduit entre les puiis-
sances de l'Europe plusieurs inégalités dans le droit
de ce cérémonial, et qu'enfin tout État peut fixer le
cérémonial qu'il veut accorder à un ministre étran-
ger. Il est généralement reconnu que le droit d'en-
voyer des ministres de première classe est réservé aux
États gouvernés par une tête couronnée, ou du moins
par un prince souverain jouissant d'honneurs royaux
(§ 91), et aux grandes républiques (a). Quant à quel-
ques autres princes, p. e. le grand-maître de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem (6)» et plusieurs des ci-
(g) Art. 1».
(a) Aussi au pape» en sa qualité de souYerain aéoulier. — Le CcNrps
helvétique est sans contredit en possession de ee droit, quoiqu'il ne
jouisse pas partout de la plénitude du cérémonial. U en était de même
jadis des républiques de Venise et des Provinces-Unies des Pays-Bas.
MosER's Versuch, III, 5.
(b) Des certificats formels, qu'on ne lui contestait point le droit
d'envoyer des ministres de première classe, furent délivrés au grand-
maître en 1747, de la part de la cour de Home, et en 1749 de celle de
la cour de Vienne. Moser's Versuch, III, 5 ff. Joignez-y la déclaration
de la république de Venise, de 1749, dans le Mercure hist. et polit.
1749, 1, 372.
§ 184. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 265
devant princes demi-souverains qui avaient les hon-
neurs royaux, ce même droit leur a été quelquefois
accordé, souvent dénié (c).
S 184. — Continuation.
Aucun État jouissant d'honneurs royaux ne reçoit
des ministres de première classe des princes souve-
rains à qui ces honneurs ne sont point attribués, ni
des États mi-souverains actuels, ni des petites répu-
bliques (a). Ces derniers États peuvent néanmoins
s'envoyer entre eux des ministres de cette classe.
Lorsqu'un État conteste à un autre le droit de lui
envoyer des ministres du premier ordre, il ne lui
en envoie pas non plus lui-même. D'après le même
principe de réciprocité, celui qui reçoit un ministre
d'une puissance lui en envoie ordinairement un autre
de la même classe. Il arrive quelquefois que, dans
le cours d'une mission, un ministre est élevé à une
classe supérieure, notamment à celle d'ambassadeur,
ne fiit-ce que pour quelque temps ou pour une affaire
(c) Ce droit n'était contesté aux ci -devant électeurs d'Allemagne,
oi à la cour de Tempereur romain-germanique^ ni dans la diète de
Tempire d*Allemagne, ni aux assemblées formées pour l'élection et le
couronnement de l'empereur, ni généralement dans l'empire d'Alle-
magne; il fut admis dans plusieurs congrès de paix; s*il ne fut pas
reconnu partout hors d'Allemagne, il le fut du moins incomplètement
par quelques puissances. Masgow Princ. jur. publ. germ., p. 802, édit.
1769. MosBR's Auswart. Staatsrecht, p. 227 CF., et son teutsches Siaats-
recht, t. V, p. 541 ff. Voy. dans Rousset, Cérémonial diplomatique^
l'usage que la France suivait à cet égard. — Ce droit fut accordé
par quelques cours à plusieurs princes souverains d'Italie, surtout
par celles qui étaient unies avec eux par des liaisons de famille, mais
il leur fut refusé par d'autres. Moser's Beytrage zu dem europ.
VOlkerr., m, 7.
(a) Sur le droit d'envoyer des ministres appartenant aux ci-dovant
princes et autres États de l'empire germanique, conférez Mâsgow 1. c.
p. 803. Anhert, 1. c, t. II, cap. iv. Putters Lit. des t. Staatsr. ni,
219, et ma Neue Lit. des t. Staatsrecht, p. 238, 665.
266 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
particulière. Quelquefois aussi un ministre ordinaire
est nommé ministre extraordinaire, un ministre de
cérémonie ministre d'affaires, et, à l'inverse un am-
bassadeur ministre de second rang (6).
S 185. — 2* Le nombre des ministres ; — 3** La réunion de plusieurs
missions.
Tout État libre peut accréditer plusieurs ministres
près d'un môme gouvernement, soit chacun pour
des affaires différentes, soit tous ensemble pour les
mêmes affaires, et dans ce dernier cas ou bien avec
la clause que ces ministres ne pourront agir que
conjointement, ou qu'il sera à leur choix d'agir en-
semble ou séparément, ou bien enfin qu'à défaut de
l'un d'entre eux, l'autre ou les autres pourront vala-
blement agir. Ces ministres peuvent être tous du
même rang (a), ou de différentes classes. Il arrive
quelquefois ainsi non-seulement qu'un État envoie
plusieurs ministres ensemble à la même cour {b), mais
(6) Moser's Versuch^ III, 76. Beytrage, IV^ 259^ 29, 37. — Dans
ces cas, le ministre présente ordinairement, dans une même au-
dience, des lettres de rappel et de nouvelles lettres de créance.
(a) Dans ce cas, ils ont tous droit au même cérémonial, Wigque-
FORT, I, 372. Sur les débats qui eurent lieu à ce sujet aux congrès de
paix de Westphalie, de Nimègue et de Ryswik, voyez Gutschmidt
1. c. S 36, note r.
(h) Voyez Politische Unterhandlungskunst, p. 198 f. Surtout dans
des congrès de paix, ce droit $ été souvent exercé. — Les électeurs
de l'empire d'Allemagne envoyaient aux assemblées pour Télpction et
le couronnement de l'empereur, chacun deux, trois ou quatre am-
bassadeurs ; ils avaient le même droit à la cour impériale de Vienne.
Voyez la capitulation de l'empereur, art. 3, | 20. — La république de
Venise avait coutume d'envoyer deux ambassadeurs pour féliciter
un empereur ou roi à son avènement au trône ; elle en députait
quatre au pape. Voyez Moser's Beytrage zu dem europâischen
Gesandtschaftsrecht, p. 36. — Le Corps helvétique envoyait autrefois
ordinairement plusieurs ministres à la cour de France, quelquefois
un par canton. —.Les Provinces-Unies des Pays-Bas félicitaient les
§ 185. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 267
aussi qu'une légation déjà existante soit augmentée
d'un second ou d'un troisième ministre ; notamment
qu'on adjoigne à un envoyé ordinaire un ministre
extraordinaire, ou un ministre de première ou de
seconde classe à un autre du second ou du premier
rang (c). On ne manque néanmoins pas d'exemples
que des gouvernements aient refusé de recevoir plu-
sieurs ministres de première classe, envoyés simul-
tanément (d), comme dans d'autres cas ils les ont
expressément demandés, ou même stipulés pour cer-
taines ambassades de cérémonie (é). — Il arrive aussi
quelquefois surtout en Allemagne, que plusieurs missions
dans différents États soient confiées en môme temps
à un seul ministre (/), ou que plusieurs ministres soient
envoyés à un même souverain dans ses différentes
qualités (g). Il y a même des exemples que plusieurs
souverains aient accrédité un ministre commun à un
même poste (h).
rois d'Angleterre de leur avènement au trône par trois envoyés. Voy,
les mémoires du comte d'AvAUX, IV, 284.
(c) MosER's Versuch, III, 102, 105, 113. Différents électeurs et
autres princes, membres du Corps germanique, entretenaient autre-
fois à la cour impériale de Vienne plusieurs ministres de différentes
classes. La France en usa de même auprès de plusieurs cours, et elle
envoya quelquefois plusieurs ministres de rang inégal.
(d) La France refusa, môme au couronnement de l'empereur d'Al-
lemagne^ en 1741, de reconnaître plusieurs ambassadeurs envoyés à
la fois par un même électeur ; en 1741 elle se relâcha de sa préten-
tion, mais pour cette fois seulement. Moser's Versuch, III, 106 ff.
(e) Voy. Moser's Versuch, III, 71, et ses Beytrage, p. 36. Comme
p. e. dans le traité de paix conclu entre la France et la république
de Gênes en 1685, art. 1»'.
(/) Moser's Beytrage, III, 56.
(g) Moser's Beytrage, III, 76.
(h) Surtout auprès de l'ancienne diète germanique. V. d'autres
exemples dans Bynkershoek 1. c. cap. xix, § 3 et dans Merlin,
Répert., sect. H, S 2, n» 3, p. 246.
268 DROIT DBS GENS MODERNE DE L^BUROPE.
S 186. — 4* La personne du ministre.
Quant au choix de la personne d*un ministre public,
le droit de TÉtat n'est nullement limité à cet égard à
moins que ce ne soit par des traités (a). Il est donc in-
diffèrent, en général, qnélle est la patrie, la religion,
rage, remploi, le rang, la condition, la naissance, le
sexe du ministre, s'il est sujet de l'État ou étranger.
Cependant on choisit , de préférence, des citoyens
fonctionnaires publics, ou attachés à la cour, et des
hommes. Très-rarement on envoie une dame revêtue
du caractère de ministre public (6). Il est des États
(a) Bynkersbobk Qui recte legati mittantur ; dans ses Quasstion.
jur. publ. lib. II, c. v; dans ses Operib. omn., t. I, p. 247. Moser's
Yersuch, UI, 93 ff, et ses Beytrâge, IH, 101 ff. — Un usage particu-
lier autorise certaines puissances catholiques, p. e. la France, l'Es*
pagne, TAutricbe, à désigner la personne que le Pape leur doit en-
voyer comme nonce. Voyez F.-D. Haeberlin's Rôm. Conclave (Halle^
1769, 8), p. 23. Moser's Beytrâge, UI^ 84 ff. — Les constitutions de
l'Ëtat peuvent contenir des particularités relatives à la nomination aux
places de ministres publics. Mosbr's Beytrâge, III,86ff. — Encore est-il
très-important de distinguer les qualités qu'un ministre doit posséder
en droit, de celles que recommande la prudence ou la politique.
WiGQUEPORT^ 1. 1, sect. YII-XUI. Bi£LFBLO, 1. 11^ ch. IX, { 27 et suiv.,
p. 177. De Càllibres^ Livre précité. Die politische Unterhandlungs-
kuntst (1811, 8), p. 14 ff. 35 II. 44 ff. 187, 264 ff. C'est la confiance et
l'estime méritée du souverain qui donnent le meilleur droit à une
place d'ambassade.
(b) WiGQUEFORT, 1. 1, soct. II, p. 116. Bynkershoek QufiBst oit.
BiELFBLD, II, 173, § 19. Jo. Simon, Num femina legati munere fungi
possitt dans ses Dissertât, sex (Upsalias, 1626, 8), Diss. I, II et UI.
L'Ambassadrice et ses droits (par F.-G. de Mosbr), à la Haye, 1752, 8,
à Berlin, 1754, 8, à Francfort, 1757, 4. — La maréchale de Guébriant
fut accréditée^ en 1646, comme ambassadrice de France auprès de
Wladislaw IV^ roi de Pologne. Voyez de Moser, même livre, ch. iv,
{4. — On cite plusieurs autres exemples de cette espèce, mais alors,
ces dames négociatrices ne furent point vrais ministres ; du moins
elles n'eurent point de caractère public, ou la mission fut môme
tenue secrète ; quelquefois ce furent aussi des agences aOQ-diplooMi-
§ 187* DROIT DES NÉGOGIATTONS. 260
qui admettent ou ont admis en principe de ne receyoir
d'aucune puissance étrangère un de leurs propres
sujets en qualité de ministre public (c).
J 187. — Continuation.
Quelques souverains catholiques n'ont jamais choisi
pour ministres que dQS personnes du même culte, et
plusieurs princes ecclésiastiques de cette religion
ont môme nommé exclusiTement des ecclésiastiques
aux agences diplomatiques, du moins aux premières
places (a). L'on ne manque pas tout à fait d'exemples
de conventions expresses sur la condition des mi-
nistres à envoyer (ft) ; mais souvent aussi les mîs-
tiques. P. C. ▼. Moser's kleine Schriften, ni, 311 ff. ^ CTest k tort,
comnie on s'en est convaincu après sa mort, qu'on a cru femme le
fameux chevalier d'Éon de Beaumont, d'abord émissaire secret fran-
çais à Saint-Péterbourg^ nommé secrétaire de légation â Londres en
1763, et puis ministre plénipotentiaire de France auprès de la même
cour; il est mort à Londres le 2i mai 1810, âgé de 79 ans. Voyez
d'ÂRGHENHOLZ Minerva, 1810, Jun., p. 567.
(c) Par exemple le royaume de France (voy. de GALLiÉmE9 dans le
livre allégué, ch. vi, p. 72. Bynkershoee de foro legatorum, c ir.)
MosKR'9 Versuch, HI, 89, 96), l'empire français sous le rogne de
Napoléon, la Suéde (Cod. Leg Suecic, tit. de crimio., f 7), et les
Provinces-Unies des Pays-Bas depuis 1727. La diète geritianique a
déclaré qu'un citoyen de Francfort ne pourrait être admis chez elle
comme ministre d*un État confédéré, excepté de la ville de Francfort
elle-même. Voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes,
S 131. — On fait moins de difficultés à recevoir des sujets seulement
naturalisés. (C'est en vertu de ce principe que les États-Unis ont
refusé de recevoir en 1866 on de leurs nationaux, M. Anson Burlin-
game comme ambassadeur de Chine. Voir Càlvo, Droit intern. impar-
tie, Ihr. X, S 438.)
(a) Par exemple le Pape. De même les électeurs ecclésiastiques
choisissaient des ecclésiastiques du moitis pour la place de premier
ambassadeur à l'élection et au couronnement de l'empereur. Com-
parez aussi MosER's Versuch, lU, 95, 98. — Sur la religion des mi-
nistres, voyez ibid. III, 96, 98, et Mosbr's Beytrage, IH, 103.
(b) L*empereur d'Allemagne ne pouvait envoyer à la diète, pour y
270 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
sions les plus importantes et les plus distinguées ont
été confiées à des personnes non nobles, surtout à
des militaires, à des gens de lettres, ou à des ecclé-
siastiques (c). Quelquefois un secrétaire de légation
est nommé ministre, pour l'ordinaire du troisième
ordre d'abord, soit dans la cour où il était employé,
soit dans une autre. — La réception d'un ministre,
dont la personne déplaît au souverain auprès duquel
il doit être accrédité, est quelquefois refusée avec où
sans communication des motifs (d).
résider en qualité de son commissaire principal^ qu'un prince. Moser
Yon den teutschen Reichstagen, 1. 1, p. 127. Les princes de l'empire
d'Allemagne, lorsqu'ils recevaient de l'empereur du haut du trône
l'inyestiture de leurs fiefs, ne pouvaient s'y faire représenter que
par des personnes de la haute noblesse ou de l'ordre de chevalier.
Voyez le décret du conseil aulique impérial, en date du 28 août 1768,
dans ScHMAUSS Corp. jur. publ. p. 1098.
(c) A des gens de lettres, le plus souvent à des docteurs en droit,
et non pas seulement dans l'ancien temps^ où l'on faisait d'ailleurs
plus de cas qu'aujourd'hui du savoir et particulièrement de la con-
naissance de la langue latine. Wigquefort, 1. 1, sect. VII, p. 73 et
suiv. Moser's Versuch, III, 97, 98 f. (Joh.-Frhr. von Horix) Die Ehre
des Bargertandes nach den Reichsrechten (Wien, 1791. 8), % 22, p. 56
if. En 1776^ les ministres d'État de l'empereur d'Allemagne ayant
voulu refuser le titre d'excellence et le pas dans leurs maisons, lors-
qu'ils les recevaient chez eux, à ceux des ambassadeurs électoraux
qui n'appartenaient point à la noblesse, le grand-électeur (Frédéric-
Guillaume) de Brandebourg déclara, « qttod sihi magis dexteritas
legatorum quam natales sint respiciendi. » Pufendorf Rer. branden-
burg., lib. XIV, c. lvii. Le célèbre président Pierre Jeannin ayant
été envoyé par Henri IV en qualité d'ambassadeur à Philippe II, roi
d'Espagne, ce roi lui demanda^ dans sa première audience : « Êtes-
vous gentilhomme. » — Oui, » répondit Jeannin, « si Adam l'était. »
— « De qui êtes-vous fils? » continua le roi. Réponse : « De mes
vertus. » Confus de ces répliques, le roi s'empressa de faire bon ac-
cueil à l'ambassadeur. Lettres, mémoires et négociations du chev.
d'EON (à La Haye^ 1761. 4), p. i, p. 65.
(d) WiGQUBFORT, liv. I, sect. XIU. Merlin I. c. p. 249. C'est ainsi
que M.. Goderike, envoyé en 1758 comme ministre britannique à la
§ 188. DROIT DES NÉGOCiATIONS. 271
S 18d.~Suite des ministres publics; spécialement : 1« des secrétaires
de légation.
Tout ministre public a avec lui une suite (a) plus
ou moins nombreuse, qui se compose en partie des
personnes employées pour le service de la légation,
et en partie de celles attachées à sa personne seule-
ment, soit comme membres de sa famille, soit pour
son service personnel. Toutes ces personnes sont re-
gardées comme appartenant à la légation ; n'importe
qu'elles soient d'ailleurs individuellement nécessaires
ou utiles (6). — Au nombre des personnes les plus
marquantes, sont les secrétaires de légation (c), qu'on
cour de Stockholm, fut obligé de s'en retourner. En 1801 et 1802^ la
cour de Vienne refusa d'abord de recevoir, comme ministre suédois,
le comte Armfeld^ mais ensuite elle céda aux instances du cabinet de
Stockholm. Afin d'éviter de pareils refus, on prend souvent la pré-
caution de faire sonder préalablement le souverain^ si le personnage
qu'on se propose de lui envoyer pourrait lui déplaire ; on a même
quelquefois l'attention de lui envoyer une liste de plusieurs sujets
pour en choisir un. Voyez Bielfeld, Institutions' politiques, II, 178
et suiv. Quelquefois un souverain a demandé, de son chef, la nomi-
nation d'une certaine personne. Voyez Moser's Beytrâge, III, 89.
(a) Bynkershoek De comitibus legatorum, dans son Tr. de foro
legatorum, c. xv. Moser's Versuch, III, 134 ff. IV, 315. Beytrage,
III. 146. IV, 529. Bielfeld, t. Il, ch. xi, p. 197 et suiv. v. Rômer
dans son Livre allégué, p. 173 et suiv., et p. 387 et suiv.
(b) Dans quelques Etats, tout ministre public est invité, aussitôt
après son arrivée, à présenter au département des affaires étrangères
une liste des personnes appartenant à sa suite, ainsi qu'à indiquer les
changements qui y peuvent survenir. Voyez l'acte du parlement bri-
tannique 10 Anna (1771), cap. vu, et ordonnance portugaise du
11 déc. 1748.
(c) Voyez Moser's Versuch. III, 138 ff. 142; où il est dit entre
autres (p. 94) : « Que le ministre ressemble souvent à l'aiguille d'une
montre; que c'est alors sur le secrétaire de légation que roule la plus
grande partie de l'ouvrage. » Voyez aussi Moser's Beytrâge, FV, 227
ff. 430, 528. WiCQUEFORT, t. I, sect. V, p. 68. Sarraz du Franque-
NAY, liv. I, ch. XI, 86. Bielfeld, II. 198. — Les secrétaires de léga-
272 DROIT DES GENS MODERNE DE L^UROPE.
appelle aussi secrétaires d'ambassade» lorsqu'ils ac-
compagnent un ambassadeur, et qui sont quelquefois
revêtus du caractère de conseiller de légation ou
d'ambassade. Ils sont ordinairement au service de
l'État, nommés et appointés immédiatement par lui ;
quelquefois il y en a plusieurs attachés à la même
légation. Ils sont destinés à aider le ministre dans les
affaires qui font l'objet de sa mission, qu'elles se
fassent par écrit ou de vive voix, par exemple dans
des déclarations verbales de cérémonie ou d'affaires,
des visites et des festins, la rédaction d'écrits de tout
genre, le chiffrement ou déchiffrement, la conserva-
tion des archives, etc. (d). En l'absence du ministre,
ou en cas d'empêchement, le secrétaire de légation le
remplace assez souvent, dans les affaires proprenient
dites, en qualité de chargé d'affaires (e).
S 189. — 29 Autres personnes employées dans les légations.
On institue quelquefois en outre, dans les léga-
tions : un chancelier d'ambassade, un directeur de la
chancellerie d'ambassade, des conseillers de légation
ou d'ambassade, un secrétaire interprète, un déchif-
freur, des employés ou commis, des auditeurs, des
tion employés dans les nonciatures papales s'appellent auditores nuH'
ciaturœ ou datarii et suhdatarii. Bielfeld, II, 199. Moser's Bey-
trage, m, 157. Dictionnaire de jurisprudence, v. Auditeur. Ces audi-
teurs prennent quelquefois le titre d'internonce, lorsqu'ils remplissent
ad intérim les fonctions du nonce. — Il y a aussi des légations du se-
cond et du troisième ordre, dans lesquelles ne sont employés ni se-
crétaires de légation, ni copistes. Bielfeld, II, 200.
(d) C'est une question de savoir si et dans quelles conditions les
secrétaires de légation peuvent être présentés à la cour. Les usages
des cours ne sont pas uniformes à ce sujet. A la cour de France, du
temps de Napoléon^ ils furent présentés sans exception. Conférez
MosER's Beytrage, IV. Beytrage, IV, 227 ff. Bielfeld, II, 198.
(e) MosER's Versuch, IV, 602. Beytrage, IV, 461 ff. Wicqubfort,
I,
g 489. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 273
copistes (a), souvent avec le titre de secrétaires, un
payeur, un fourrier, un huissier de la chancellerie.
Pour ce qui est des drogmans (dragomans où truche-
mans), ils ne sont presque plus d'usage que dans les
légations établies près de la Porte et des gouverne-
ments asiatiques ou africains, et dans celles de ces gou-
vernements auprès des cours européennes (6). — Les
dignitaires exclusivement destinés au cérémonial, sont
le maréchal d'ambassade, les gentilshommes d'ambas-
sade, les pages; toutefois, il n'y a un maréchal et des
pages que très-rarement et dans les grandes ambas-
sades (c). Des aumôniers d'ambassade ou de légation
se trouvent seulement là où le ministre entretient une
chapelle domestique {d). Les médecins d'ambassade
sont encore plus rares. Une suite militaire n'est plus
d'usage, à l'exception peut-être de quelques suisses,
heiduques ou hussards de chambre attachés à l'am-
bassade (e). — Quelquefois des personnes sont seule-
(a) ModER's Versuch^ HI, 241.
(b) BiELFELD, n, 205, S 17. MosER's Vepsuch, lU, 143 (. IV, 608 ff.,
et ses Beytrâge, III, 157, IV, 239. Il fut stipulé dans l*«rt 9 du traité
de paix de Kainardgi de 1774, que les interprètes auprès des minis-
tres russes résidant à Constantinople devaient être considérés et
traités avec toute sorte de bienveillance.
(c) BiELFELD, U, 200 et suiv. MosER's Versuch, III, 136, et ses
Beytrage, III, 150. — Quelquefois les gentilshommes d'ambassade ne
reçoivent pas d'appointements, et les pages sont nommés et appointés
par l'ambassadeur.
(d) MosER's Versuch, UI, 140, IV, 158 ff., et ses Beytr&ge, IV, 2ani.
BiBLFELD, II, 206, 1 19.
(e) Quelquefois on accorde à un ministre une escorte militaire
pendant son voyage, ou une garde d'honneur ou de sûreté dans
l'endroit de sa résidence, mais l'une et l'autre sont données par le
gouvernement du pays. Cet usage se pratique surtout dans les con-
grès de paix avec la Porte. Voyez Moser's Versuch, III, 142. IV,
114 ff., et ses Beytrage, IV, 117, 207, 306, 564. — Voyez des exem-
ples d'ambassades qui eurent une suite très-nombreuse, dans les
écrits suivants : Moser's Versuch, III, 146. Lûnig's Theatr. cerem. I,
274 DROIT DES 6ÇNS MODERNE DE l'EUROPE.
ment sous la protection de la légation (f), sans être de
la suite.
S 190. — Courriers.
Pour le transport des dépêches diplomatiques, on
se sert de courriers. Ceux-ci, aussi bien que les autres
courriers d'État ou de cabinet (a) sont ordinairement
distingués par un costume, ou du moins par un écus-
son qu'ils portent sur la poitrine. On emploie aussi à
cet effet d'autres fonctionnaires publics, soit mili-
taires, soit civils, des courtisans, des serviteurs par-
ticuliers, et même des personnes qui ne sont pas au
service de l'État. Partout en Europe les courriers qui
font connaître leur qualité et la prouvent, jouissent,
dans leurs voyages officiels et dans les États amis
de leur maître, non-seulement de l'avantage d'une
746 ff. Wekhrlin's Chronologen, t. XII (1781, 8), p. 75-105. Mop-
genblatt. 1812, num. 306. (Il faut distinguer de la suite militaire les
attachés militaires qui sont adjoints quelquefois aux légations. L'Au-
triche, la Prusse et la Russie ont pris la coutume d'entretenir des
attachés de ce genre auprès de leurs .ambassades réciproques. La
France a également attaché, en 1860, des officiers à diverses léga-
tions.) — Sur les juifs dans la suite d'un ministre^ voyez Mosbr's
Beytrage, III, 159.
(/•) MosER's Versuch, UI, 146 f. IV, 320, et ses Beytrâge, IV, 257 (T.,
209. — A la diète germanique, les ministres ne sont pas autorisés à
accorder leur protection à des personnes qui n'appartiennent point à
la légation. Voyez mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes,
1 131. La Porte a stipulé, dans divers traités, que des ministres ou des
consuls étrangers ne pourraient accorder des patentes de protection
à des sujets turcs ; par exemple, dans le traité conclu avec l'Angle-
terre, le 5 janvier 1809, art. 10. M artens, Rec. suppl. V, 162. — Sur
les espions, furets, etc. V. Bielfeld, II, 205.
(a) Voyez F.-C. v. Moser der Courier nach seinen Rechten und
Pflichten; dans ses kleinen Schriften, . IV, p. 177-510. Bielfeld, II,
73, 204. MosER's Versuch, IV, 616 ., et ses Beytrage, IV, 542 ff . —
L'on distingue les courriers du cabinet, ceux de la cour, des armées,
ceux qui vont sur le continent et ceux qui sont envoyés par mer
F.<G. Y. MosBR, môme livre, p. 179 suiv. et 478 suiv.
§ 191. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 275
prompte expédition par les postes, môme de préfé-
rence, mais aussi du plus haut degré d'inviolabi-
lité (b). Leur bagage n'est que rarement soumis à la
visite des douanes (c), et dans quelques pays ils ne
payent pas les impôts auxquels les autres voyageurs
sont sujets, comme péage, pontonnage, droit de bar-
rière, etc. La violation de leur sûreté est regardée
comme lésion du droit des gens (d). Même entre
des puissances en guerre, l'inviolabilité des courriers
qu'elles s'envoient réciproquement, qui sont expédiés
pour un congrès, ou qui en viennent, est respectée et
quelquefois expressément assurée par des traités, des
passeports ou par des escortes (é).
S 191. — 40 De la famille^ surtout de l'épouse du ministre, et de
sa maison.
A la suite du ministre appartiennent aussi comme
nous l'avons dit, les membres de sa famille qui l'accom-
pagnent, et les personnes qui sont à son service parti--
culier, i)u nombre de ces derniers sont ses médecins
(h) Voyez une série de traités de paix, où ceci fut stipulé, dans l'écrit
précité de F.-C. Moser, ch. 11, | 6-18, p. 189 et 412 suiv.
(c) F.-C. V. MosER's kleine Schriften, t. VII, p. 17, { 15.
(d) Le fameux meurtre commis en Silésie, près du village de Zoucha
le 17 juin 1759, sur la personne du major suédois Sinclair, envoyé
en courrier de Gonstantinople à Stockholm, fut allégué comme une
des raisons de la déclaration de guerre, dans le manifeste publié en
1742, par la Suède contre la Russie. Voyez Bûsching's Magasin, VIII,
309. ScHLôZER's Briefwechsel, IV, 243. Europ. Annalen, 1808, IX,
101. F.-C. V. MosER*s kleine Schriften, t. IV, p. 440 ff. Moser's Ver-
such, IV, 620, et ses Beytrâge, IV, 560. MerkwUrdige in dem Archiv
der Bastille gefundene Inquisitions Acten (Leipz. 1791), p. 205. —
Voyez des exemples plus récents de vols et de meurtres commis sur
des courriers, dans ma Kryptographik, p. 35 f.
(e) MosER's Versuch, IV, 623 f. F.-C. v. Moser's kleine Schriften,
t. IV, p. 256ff., 353, 356. Hors les cas indiqués ci-dessus, la sûreté des
courriers de l'ennemi n'est pas reconnue durant la guerre. Voyez
ibid., p. 244 etsuiv.
276 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
et secrétaires particuliers, l'instituteur de ses enfants,
les officiers de sa maison (tels que son maître d'hôtel,
ses écuyers, valets de chambre, les portier, somme-
lier, cuisinier, etc.), sa livrée, notamment coureurs,
laquais, cochers, postillons, palefreniers, etc* (a). Ces
personnes jouissent, comme le reste de la suite, de la
protection particulière du droit des gens, et ne sont
point soumis à la domination de TÉtat près duquel le
ministre est accrédité (6). — C'est réponse du ministre
qui jouit des plus grandes distinctions, surtout si son
mari est ambassadeur {c). Cependant l'étiquette des
cours diffère et varie beaucoup à se sujet (d), p. e. par
rapport à l'honneur du tabouret de l'impératrice ou
de la reine (e), à la réception de l'ambassadrice lors
de sa présentation, ou dans sa première et dernière
audience, à son rang et au reste du cérémonial (/).
Régulièrement elle ne peut pas prétendre à un culte
domestique à elle, lors même qu'il n'y a pas, dans la
ville ou aux environs, de culte public ni particulier
de sa religion (g). Elle participe à l'indépendance de
son mari et a comme lui un droit particulier à la pro-
tection de l'État auquel il est envoyé (h).
(a) MOSBR'8 Beytrâge, IV^ 240. Bielfeld, II, 201.
(b) WicQUEFORT, 1. 1, sect. xxvnr.
(c) Voyez surtout F.-G. v Mosbr, Die Gesandtin nach ihren Rechten
u. Pflichten ; dans ses kleinen Schriften^ III, 135 if. Moser's Versuch,
III, 145, IV, 315 ff., et ses Beytrâge, IV, 175, 329, 427, 450. Bynkers-
HOEK De foro legatorum, c. xv (Gesner^ De jure uxoris legati et
legatœ. Halle, 1851).
(d) F.-G. MosER, même livre, p. 151 ff. 166 ff.
(e) De la Maillàrdière, Précis du droit des gens, p. 339. F.-C.
MosER, p. 174 et 195.
(f) Sur le détail de cette matière, v. F.-G. Moser, dans le Livre
allégué, et Moser's Beyti^ge, IV, 257-182, 329, 427, 450.
(g) F.-G. MosER, môme livre, p. 305-309.
(h) C'est pour cela, dit Btnkbrshoek, De foro legatorum, c. xv,
§ 4, qu'on ne peut saisir ses effets.
§ 192. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 271
! 192. — Hôtel de légation. Armes. Luxe.
Il faut au ministre, pour lui et pour sa suite^ une
habitation convenable, qu'on appelle Mtel de légation
ou d'ambassade (a) Gesandtschaft-Quartier). Les gouver-
nements ne possédant aujourd'hui que rarement, dans
les capitales ou villes de résidence étrangères, des
hôtels destinés à recevoir leurs ministres (ft), ces
derniers habitentpour la plupart des maisons louées,
et il leur est alors ordinairement payé une somme
quelconque à titre de frais de premier établissement
ou d'indemnité, ou bien pour l'entretien de leur mobi-
lier (c). Il n'y a que les ministres extraordinaires
envoyés pour peu de temps, qui soient encore logés
quelquefois par le gouvernement qui les reçoit (rf). —
Presque partout les ministres font placer au dessus de
la porte de leur hôtel les armes de leur souverain {e) ;
c'est cependant une distinction qui n'est pas généra-
lement accordée aux ministres de troisième ordre (/).
— Au reste, on attend, surtout d'un ministre de pre-
mière classe, qu'il mette un certain luoce et étalage
dans sa garde-robe, dans son ameublement, dans sa
(a) Voyez Wicquefort, 1. 1, sect. xxviii.
(h) M0SER*8 Beytrage, III, 288. — En 1814, les cours d'Autriche et
d'Angleterre firent à Paris l'acquisition de deux hôtels destinés pour
leurs légations.
. (c) MosER's Versuch III, 152, et ses Beytrage, UI, 288. IV, 205, 21 ff.
Comparez à ce sujet les discussions qui eurent lieu à Paris, en 1798^
entre le Directoire exécutif et le conseil des Cinq-Cents; dans le
Rédacteur du 13 brumaire an VII^ n« 1052.
(d) MOSER'S Beytrage, III, 280 f.
(e) MosER's Versuch, IV, 264. Beytrage, III, 300. IV, 205. F.-C. v.
MosER von den Rechten der Gesandten in Ansehung der Wappen
ihres Souverains; dans les Wôchentl. frankf. Abhandlungen, 1755,
Suppl. VII, et dans Schott's Jurist. Wochenblatt, III ; Jahrgang,
p. 600-614.
({) F. -G. MosER, même traité, |4.
IG
27B DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
vaisselle, ses livrées et équipages, de la magnificence
dans les fêtes et repas qu'il est dans le cas de donner,
enfin dans tout ce qui porte sur l'extérieur (g).
i 193. — Pouvoirs du ministre.
Un ministre puhlic, devant représenter son État
près d'un État, doit être autorisé à cet efi'et par son
gouvernement ; et celui auquel s'adresse sa mission
doit être dûment instruit de cette autorisation. Il est
muni pour cela de pouvoirs ou lettres de créance (waw-
datum procuratorium, litterœ fidei s. credentiales, Cre-
ditiv), qu'il doit présenter au représentant de l'État
auquel il est envoyé et au moyen desquelles il doit se
faire reconnaître en sa qualité de ministre, et justifier
de l'étendue de ses pouvoirs (a). Ces pouvoirs peu-
vent ne porter que sur une afi'aire déterminée ou ne
l'autoriser même qu'à de certains actes particuliers
compris dans cette afiaire (pouvoirs spéciaux) ; ils
peuvent aussi l'autoriser en général à toutes espèces
de négociations (pouvoirs généraux). Dans l'un et
l'autre cas, ils peuvent être limités ou illimités (p) ;
les derniers s'appellent pleins pouvoirs proprement dits
{mandatum cum libéra sive plenipotentia). L'État, ou les
États avec lesquels doit avoir lieu la négociation, y
sont ordinairement nommés (c),
{g) Trois attelages de six chevaux. Moser's Yersuch, III, 151.
Conférez aussi Bielfeld^ II, 202 et suiv.
(a) Voyez les écrits énumérés dans v. Ompteda's Literatur, II,
562.— Jan.-Harm. Lohman Diss. dediverso mandatorum génère, qui-
bus legati constituuntur et obligatione quse ex iis oritur. Lugd. Bat.
1750, 4. BiELFELD, II, 164J 4; 183, § 6-8. v. Rômer, Livre cité, p. 146.
(b) Voyez des exemples des uns et des autres, dans la dissertation
citée de Lohman, c. ii, | 6, 7. — Le plénipotentiaire est pourvu d'un
mandiUum cum Ubera, scil, potestate <igendi.
(c) Ce qu'on appelle un a mandatum s. actus ad omnes populos, »
est extrêmement rare. Voyez en deux exemples dans les mémoires de
§ 194. DROIT DBS NÉGOCIATIONS. 279
Avant d'avoir ainsi déployé des pouvoirs suffisants,
un envoyé ne peut prétendre aux droits de ministre
public, et l'on ne peut traiter avec lui d'une manière
sûre et obligatoire (d). Mais du moment que ces pou-
voirs déclarent qu'il représente son État, les actions
qu'il a faites dans la limite de ces pouvoir's, et notam-
ment les engagements qu'il a pu prendre dans des
traités conclus, fussent-ils même contraires à ses
instructions secrètes (e), obligent ce même État qui
ne peut s'en tenir qu'à lui des dommages qu'il lui aurait
causés (f).
g 194. — Leur forme.
La forme extérieure des pouvoirs est arbitraire. Ils
peuvent être conçus en forme de lettres patentes (in
forma patente) , et alors ils s'appellent pouvoirs (man-
datum procuratorium) proprement dits ; ils peuvent
aussi être cachetés (a) (in forma litterarum), et ce sont
Lamberty, VIII, 748, IX, 653. Voyez aussi Snbedorf Essai d'un
traité du style des cours, P. spéc, art. 1, { 20 et suiv.
(d) Marselaer De legato, lib. II, diss. 6. Wigquefort, P. I, sect.
XV. LoHMAN Diss. cit. cap. ii, S 3* ^•-^- Estor Progr. de jure pos-
cendi auctoritatem publicam, quam litteras vocant credentiales, a
legatis (Jen. 1740, et dans ses Gomment, et Opusc, vol. I, p. 2, n.8),
S 36, sq.
(e) Grotius, lib. III, c. xiLii, S 4. Lohkan Diss. cit. cap. iv> S ^t
sqq. Cette opinion est rejetée par Bynkershoek, QuaBst. jur. publ.
lib. II, c. VII.
(f) Les publicistes diffèrent d'opinion sur la question de savoir par
quelle raison un ministre est responsable envers son souverain.
D'après quelques-uns, c'est eo; mandata. Wicquefort, 1. 1, sect. XVI,
p. 392. Bynkershoek Quaest. jur. publ., lib. II, c. vu. Suivant d'au-
tres, c'est exjussu. Pufendorf de J. N, et G. lib. v. c. iv, S 5. Boe-
gler Diss. de relig. mandat.^ dans ses opusc. t. I. Selon d'autres
enfin, c'est ex jussu, si le ministre est sujet du souverain, ex man»
dato, s'il ne l'est pas. Lohhan diss. cit. cap. m, { 2, sqq.
(a) Voyez Wigquefort, 1. 1, cb. xv et xvi. Stieve's europ. Hof-
Ceremonicl, t. III, cap. iii^ J 4, p. 238. Gutschmid diss. cit. { 27.
280 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
alors des lettres de créance {litterœ fidei, Creditiv) dans
l'acception propre (6). Quelquefois un ministre reçoit les
deux à la fois (c). S'il n'en est pas ainsi, on préfère
ordinairement la première de ces formes lorsque
l'envoyé doit être accrédité auprès d'un congrès de
ministres, p. e. dans un congrès de paix, et la seconde
s'il doit résider près d'un gouvernement (d). Dans ce
dernier cas il est d'usage de donner une lettre de
conseil ; cependant une lettre de cabinet, quoique
moins solennelle, serait tout aussi valable, supposé
qu'elle contienne les parties essentielles des pou-
voirs. —- Il faut que la teneur des pouvoirs soit préa-
lablement connue de celui auquel ils doivent être
présentés, pour qu'il soit à même de se déterminer
à les recevoir et à fixer le cérémonial à accorder
au ministre. C'est à cet effet que celui-ci, avant sa
première audience, doit les montrer, s'ils sont en
forme de lettres patentes, ou bien sub sigillo volante,
ou en présenter une copie authentique s'ils sont
cachetés (e). Il se peut qu'un ministre ait besoin de
(h) Sur la forme des pouvoirs, consultez G. A. v. Begk's Versuch
einer Staats Praxis, Buch V^cap. i p. 225 ff. Gap. m, p. 253 ff. Dan.
Nettelbladt, s. potius resp. F.-J.-E. Eisenberg, Diss. de forma
litterarum credentialium legatorum (Haï. 1752. 4.), cap. ii et m.
Sneedorf dans le livre cit., P. spéc.^ ch. i, art. i. Gh. de Martens,
Guide diplomatique.
(c) Lohman diss. cit. cap. ii, | 3, A, 8. — Les ministres de France
recevaient autrefois une lettre de cachet (qu'on nomme ailleurs lettre
4e chancellerie), et une lettre de la main. La première était remise
dans la première audience particulière^ la seconde dans la première
audience publique. Galliéres, dans le livre cité, ch. xi.
(d) Galliéres même chapitre. Politische Unterbandlungskunst^
cap. XI, p. 130 ff. Dan. Nettelbladt diss. cit. { 5.
(e) Ordinairement au ministre des affaires étrangères. J.-F. Jugler
Diss. de litteris legatorum credentialibus (Lips. 1742^, § 9. Moser's
europ. VOlkerrecht, Buch III, cap. xiv, et son Versuch, III, 241.
Bielfeld, t. II, p. 183, S 7.
§ 196. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 281
plusieurs pouvoirs, s*il est accrédité sous différents
rapports (/).
S 195. — Lettres de recommandation et d'adresse.
En dehors de ses lettres de créance, un ministre
est quelquefois porteur de lettres de recanmandatim
adressées par son souverain ou son représentant à
des membres de la famille ou à des fonctionnaires pu-
blics distingués du souverain auprès duquel il va ré-
sider {a), à des membres du gouvernement, si c'est
une république, à des autorités locales de Tendroit où
se rassemble un congrès, etc. — Un envoyé sans ca-
ractère de ministre public n'est point muni de lettres
de créance en forme, mais presque toujours seule-
ment de ce qu'on appelle lettres d'adresse (b).
1 196. — Instructions.
Tous les ministres reçoivent de l'autorité qui les en-
voie des instrmtions (a), pour leur faire connaître les
intentions de leur gouvernement à l'égard de la négo-
(f) Ceci arrive quelquefois en Suisse^ où le même ministre est ac-
crédité près la confédération et en même temps prés de tons les can-
tons ou de quelques-uns d*entr'eux. Dans la ci-devant république de
Pologne, les ministres étrangers étaient obligés de se légitimer sépa-
rément près du roi et près des États Voy. Begk's Staatspraxis^ p. 2iO,
S 21. — Sur les lettres de créance secondaires et éventuelles, ainsi
que sur celles des secrétaires de légation, voy. ibid, % 22-2^, p, 241 ff.
(a) P. e. au prince-régent, à l'épouse du souverain, au successeur
présomptif au trôné, au ministre des affaires étrangères. A Gonstan-
tïnoplc, les agents diplomatiques en portent toujours pour Icgrand-
visir, ainsi qu'autrefois dans les Provinces-Unies des Pays-Bas pour le
Statbouder.
(b) Voyez Beck's Staatspraxis, p. 243, { 26.
(a) WiCQUEFORT, 1. 1, ch.xiv. Calliéres, ch. XII. Pecquet, p. 53
et suiv. BiELFELD, II, 180 suiv. Neyron, Principes du droit des gens,
1 173-175. Die politische Unterhandlungskunst, cap. vill, p. 115 ff.
LoHMAN diss. cit. c. II, § 9, 10.
16.
282 DiU>IT DBS 6EN9 MODEICfB DE L^EUIIOPE.
ciation dont il sont chargés, et pour les guider dans la
conduite à suivre. Ces instructions sont on générales
ou spéciales; elles sont quelquefois données verbale-
ment, mais le plus souvent réunies dans un écrit par-
ticulier qui est remis au ministre au commencement
de sa mission, et auquel il est obligé de recourir dans
chacune de ses démarches officielles (instruction
principale). Elles peuvent être modifiées, augmentées
on changées dans le cours de la négociation (p). Ordi*
nairement elles doivent toutes êtres tenues secrètes,
et le ministre n'en peut faire un usage ouvert qu'en
vertu d'un ordre exprès de son gouvernement (c) ;
alors il est souvent muni d'une dooble instruction,
dont l'une secrète et l'autre ostensible.
g 197. — Occupatioa du ministre. — 1* TraTail particulier.
Les occupations du ministre [se partagent entre son
travail de cabinet, les communications avec sa cour,
(h) Sur le contenu et la forme des instructions, Yoy. Begk's Staats-
praxis, Bueb. V, cap. ii, p. 245 ff. et Putter's jurist. Praxis^ I, 232.
WALsnfGHÀM Maximes politiques^ p. 503 et suiv. — Des instructions
intéressantes ont été publiées dans les mémoires de différents minis-
tres, p. e. dans ceux de Walsingham^ Avaux, Estrades, Walpole,
ToRGY, RusDORF, d'ÉON. On en trouye aussi une de l'empereur
Ferdinand II, dans Eheyenhuller's annal. Ferdinandeis, t. XII^
p. 1392 ff., et dans Leyseri méditât, ad Pandect., Spec. 671, med. 16.
Instruction française du président Jeannin, de 1609^ dans Wigque-
FORT^ t. 11^ sect IX^ p. 101 suiv. Instruction anglaise de 1570 pour
Walsingham, ibid. t. U, sect. I, p. 6. D'autres instructions sont re-
cueillies par Rousset, y. 301, VII, 18, XI, 355. et dans F. G. v. Mo-
ser's kleinen Scbriften, III, 357. Ce serait un trésor pour les négo-
ciateurs, ainsi que pour l'bistoire, qu'une collection d'instructions
secrètes choisies. — Voy. aussi les ouvrages cités dans la Bibliogra-
phie placée à la fin de l'ouvrage, g 37.
(c) Voy. LoHMAN diss. cit. c. ii, % 9. Lettres de lord Chesterfield
.à son fils Stanhope^ t. III, lettre 189. Die politiscbe Unterbandlungs-
kunst, p. 217 ff.
§ 198. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 283
et les négociations avec le gouvernement auprès du-
quel il est accrédité, ou quelquefois aussi avec d'au-
tres ministres étrangers qui résident au lieu de sa
mission. Son travail de cabinet comprend le soin de
préparer et de suivre le mieux possible les affaires
qui font l'objet de sa mission ; de dresser à cet effet
les minutes de toutes sortes d'écrits qui passent sous
son nom, ou du moins de les revoir; de signer les
expéditions, de les faire clore et cacheter en forme,
et remettre à leurs adresses; de surveiller la rédac-
tion du livre-journal qui doit contenir les mentions
nécessaires sur tout ce qui se passe à la légation, et
la chancellerie, les bureaux de la légation, les ar-
chives ; d'exercer et de défendre les droits et les pré-
rogatives de la légation, notamment la juridiction sur
les personnes de la suite (a), la délivrance des passe-
ports, des certificats de vie, etc. (6). Il doit défendre et
protéger les sujets de son État qui habitent le pays
où il est ministre contre toute atteinte contraire au
droit des gens. Il est chargé aussi de légaliser les
actes et documents, quand cela est nécessaire, pour
qu'ils puissent servir vis-à-vis des autorités de son
pays (c).
I 198. — 2» Communications à entretenir avec son gouvernement.
Les communications du ministre avec le gouverne-
(o) V. plus bas, S 212.
(b) Les instructions des ministres ordinaires renferment presque
toujours des dispositions circonstanciées à cet égard ; quelquefois on
a des règlements généraux pour tous les ministres d'un même Etat.
— Sur l'ordre à observer dans les affaires des légations, voyez Wic-
QUEFORT, t. II, SeCt. II, p. 110.
(c) V. S 212. Merlin, Rép. voc. légalisation. Les Français peuvent
adopter, se marier et accomplir, en général, tous les actes de l'Etat
civil devant le ministre français du lieu de leur résidence. Y. Merlin,
Rép. V. Etat civil et mariage.
284 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
ment de son État, se font quelquefois verbalement,
mais presque toujours par écrit. Elles s'adressent tan-
tôt immédiatement au souverain, tantôt au départe-
ment des affaires étrangères, au ministre secrétaire
d'État, ou a d'autres autorités constituées, ou bien a
des membres de la famille du souverain, à des per-
sonnes de la cour, ou à des députés ou commissaires
désignés à cet effet. Les plus essentielles et les plus
fréquentes de ces communications sont les rapports
que le ministre doit faire à sa cour (à) régulièrement
à une époque déterminée, et en outre par extraordi-
naire toutes les fois qu'il arrive quelque chose d'im-
portant. Ces rapports doivent s'étendre non-seulement
sur les objets principaux de la négociation, mais
aussi sur tous les objets incidents et accessoires qui
peuvent présenter un intérêt quelconque, et particu-
lièrement sur la situation et les relations tant inté-
rieures qu'extérieures du pays et de la cour où le
ministre réside (&). Il serait très-utile de faire faire,
à la fin de chaque négociation ou mission, un rapport
principal, contenant un aperçu de toute la marcha de
(a) Sur les dépêches des ministres, v. Wicquefort, t. Il, sect. X,
p. 102, § 4 et 186, S 13-17. Galliéres, ch. xix. Die politische Unter-
handluQgskunst, cap. xvii, p. 171. Souvent le ministre a deux es-
pèces de rapports à faire, de teneur différente : l'un, adressé au dé-
partement des affaires étrangères ; l'autre, à la personne du souve-
rain. V. Flassan 1. c. t. IV, m2-6S, t. V. 189, 226, 328, et surtout
367, 374; t. VII, 2, 3, 10, 14, 20, 106, 111. Vie privée du cardinal
Dubois (Londres, 1789). Quelquefois il a l'ordre aussi de donner copie
au souverain des dépêches qu'il reçoit du ministre des affaires étran-
gères. Flassan, VI, 375, VU, 15.— On doit juger les rapports d'un
ambassadeur d'après sa position et ses devoirs. Gomme la grande
politique ne fournit pas toujours des matériaux suffisants, il est
obligé quelquefois d'avoir recours à des objets de moindre importance,
de transmettre même des faits de détail dépourvus d'intérêt.
(b) Wicquefort, t. Il, sect. xvi, p. 192. Schmaltz europ. Vôl-
kerrecht, p. 96 et suiv.
§ 200. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 285
la négociation et de tout ce qui s'y est passé de plus
remarquable, comme il était d'usage dans la ci-devant
république de Venise.
g 199. — Continuation.
Les dépêches de la légation ou celles de son gouver-
nement, dont l'intérêt exige un secret particulier, et
que l'on ne peut transmettre par une voie tout à fait
sûre, doivent être non-seulement soigneusement en-
veloppées et cachetées comme toutes les autres, mais
aussi écrites en bon chiffre (a). Elles sont expédiées
ou par la poste commune, les messagers, les coches
ou diligences ordinaires, oiî bien par estafette, par des
courriers ou des voyageurs sûrs et de confiance, quel-
quefois sous l'enveloppe d'une tierce personne, ou
sous une adresse fictive, quelquefois aussi par diffé-
rentes voies à la fois moyennant des duplicata {b).
Pour mieux cacher le secret, on expédie quelquefois
des dépêches feintes ou portant la marque du contre-
sens, qu'on envoie alors par la poste ordinaire, ou par
une autre voie peu sûre, afin de les faire ouvrir à des-
sein et de tromper par là les surveillants (c).
g 200. — 3» Négociations.
Les négociations dont le ministre est chargé, se
font directement ou indirectement (a). Elles se font
(a) Voyez une instruction pour les différentes méthodes de chiffrer
et de déchiffrer, dans ma Kryptographik, Lehrbuch der Geheim-
schreibekunst (Chiffrir-und Dechiffrirkunst) in Staats-und Privatge-
schaften. Mit TabeUen und 6 Kupfertafeln. Tubingen^ 1809, gr. 8. Die
polit. Unterhandlungskunst, cap. xviii, p. 184. Bielfeld, II, 190.
§ 19 suiv. Gallières, cb. xx. Gh. de Mârtens, Guide diplomatique.
(b) BiELFELD, II, 189, § 18, 204. § 16.
(c) Voyez ma Kryptographik, p. 31 et 64. Les moyens propres à
empêcher que les dépêches et autres lettres puissent être ouvertes et
refermées d'une manière presque imperceptible, sont indiqués ibid.
p. 49-56.
(a) Sur la conduite du ministre dans ces négociations, voyez Wic-
286 DROIT DES GENS MODERNE DE L^UROPE.
indirectement lorsqu'elles ont lieu avec les ministres
d'État, les commissaires ou députés, ou bien dans des
congrès de paix, ou autres, avec les envoyés de la puis-
sance étrangère ; quelquefois même encore, dans ce
dernier cas, par l'entremise de quelque tierce puis-
sance médiatrice ou de ses envoyés. Les communica-
tions, soit directes, soit indirectes, se font ou par écrit,
au moyen de lettres, mémoires, notes, notes ver-
bales, etc., ou de bouche dans des audiences ou confé-
rences (6). Pans la règle, aucun gouvernement n'a le
droit d'exiger des formes particulières dans les com-
munications ; cependant il y a eu des États (c) qui ont
posé en principe de ne délibérer ou faire réponse que
sur des communications rédigées par écrit. Dans
toutes les négociations il peut devenir utile de répéter
et de présenter par écrit, en forme de note verbale ou
d'un aperçu de conversation, ce qui a été discuté de
vive voix dans les conférences, pour en conserver la
mémoire autant que possible et d'une manière digne
de foi. Aussi est-il quelquefois utile d'avertir préala-
blement le ministre des relations extérieures du con-
tenu d'un mémoire qu'on se propose de présenter dans
une audience du souverain.
QUBFORT, t. n, Sect. III-VIII. CALLIÉRES, ch. XVI et XVII. PECQUETj
p. 78 suiv. Die politische Unterhandiungskunst, p. 147 ff., 158 ff. —
WiGQUEFORT (II, 6), pose en règle générale « que la fonction princi-
pale consiste à entretenir la bonne correspondance entre les deux
princes ; à rendre les lettres que son maistre escrit au prince auprès
duquel il réside ; à en solliciter la réponse ; à observer tout ce qui se
passe en la cour où il négocie ; à protéger les sujets et à consenrer
les intérests de son maistre. »
(h) La ci-devant république de Venise avait établi, pour les confé-
rences avec les ministres étrangers, un collège composé de 26 mem-
bres au moins.
(c) Tel qu'autrefois le gouvernement des Provinces-Unies des Pays-
Bas.
§ 202. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 287
§ 201. — Particulièrement audiences.
A moins de circonstances tout à fait particulières,
le ministre ne peut point prétendre au droit de négo-
cier directement avec le souverain auprès duquel il
réside (a). Cependant, quoique des communications
immédiates de ce genre aient rarement lieu, et qu'elles
ne soient admises aujourd'hui que par exception à la
règle, elles ne sontpas cependant refusées toujours. Il
est des cours où le souverain donne régulièrement, à
certains jours, audience aux ministres étrangers, et où
ils en obtiennent en outre de particulières, soit publi-
ques, soit privées (6). Le moins auquel un ministre de
premier ou de second ordre puisse s'attendre d'un sou-
verain jouissant d'honneurs royaux, c'est d'être admis
à son audience lors de son arrivée et de son départ.
Ces audiences se donnent aux ambassadeurs le plus
souvent publiquement et avec une certaine pompe (c) ;
les ministres de seconde classe ne sont pas toujours
admis en audience publique, et ceux du troisième
ordre, fussent-ils d'ailleurs accrédités aussi auprès de
la personne du souverain, n'ont jamais que des au-
diences particulières (d).
I 202. — Caractère des ministres, tant représentatif que de
cérémonie.
Vis-à-vis du gouvernement près duquel le ministre
est accrédité, on distingue en lui, en vertu de sa no-
(a) Voyez Wicquefort, t. II, sect. ii, p. 14.
(b) Sur les audiences, voyez Wicquefort, t. I, sect. xix, p. 229.
MosER's Versuch, III, 245, 248, et ses Beytràge, III, 401, 408. Byn-
KERSHOEK QuaBst. jur. publ., lib. II, c. vu. Comparez ci^après {223 et sv.
(c) Dans les audiences publiques, il n'est presque jamais question
de négociations proprement dites. Cette matière est traitée plaisam-
ment par Btneershoek in qusest. jur. pubL, lib. II, <»|». vi, dans
ses Operib. omn. II, 248.
(d) Sur l'étiquette usitée dans ces audiences, voyez ci-après { 224.
288 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
mination et de sa réception par ce gouvernement, une
double qualité ou caractère. Par rapport aux affaires
dont il est chargé, il est considéré comme représen-
tant immédiat de son gouvernement, et il a, en ce
sens, un caractère ^représentatif (a). Cette qualité est
essentielle, elle est la même dans tous les ministres,
de quelque classe qu'ils soient. Il est une autre qua-
lité qui résulte de l'ensemble des honneurs que l'on
accorde au ministre, dans le territoire de l'État où il
réside, par égard pour sa mission honorable ; c'est son
caractère de cérémonie. Cette qualité est accidentelle et
comme accessoire, elle admet des gradations (b). Dans
le deuxième article du règlement sur le rang entre les
(a) Voyez Vattel, liv. IV, ch. vi, 1 70. L.-C. Schrôder Elera. jur.
nat., SOC. et gent. % 1103. Hoepfner, Naturrecht, § 224. Henr. Cocceji
Diss. de reprsesentiva legatorum qualitate. Heidelb. 1680, 4, et dans
ses Exerc, t. I, n. 38. — Quelques publicistes n'attribuent un carac-
tère représentatif qu'aux ministres de première classe. C.-G Gut-
SCHMID Diss. de preerogativa ordinis inter legatos, | 26, 39. H en est
d'autres qui n'entendent par caractère représentatif que les honneurs
qu'ils croient attribués aux ministres de première classe comme égalés
à leurs constituants. Mais cette opinion est fausse, puisque les minis-
tres de première classe ne sont nullement égalés à leurs souverains,
et qu'ils ne jouissent partout que du plus haut degré du cérémonial
accordé aux ministres comme tels, degré qui est différemment réglé
dans les divers États.
(h) Les publicistes diffèrent d'opinion à cet égard. Selon quelques-
uns le caractère représentatif est triple : essentiel, naturel et acci-
dentel. Le premier doit se rapporter à ce que le ministre représente
son gouvernement dans toutes les affaires relatives à sa mission ; le
second doit résulter des droits naturels appartenant au ministre en
raison de l'égalité et de la liberté naturelles de son État; le troisième
doit naître de l'ensemble des droits accidentels (tels que rang, titre,
honneurs), accordés aux ministres étrangers, soit en vertu de leur
réception dans la qualité dont leur constituant les a revêtus, soit par
suite de traités particuliers. Voyez v. ROmer's Grundsâtze Uber die
Gesandtschaften^ p. 108-112. — Une seconde théorie distingue un
doiible caractère représentatif seulement, l'un naturel ou essentiel,
l'autre positif ou accidentel ; le premier purement représentatif, le
§ 203. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 289
agents diplomatiques, fait au congrès de Vienne
(§ 179), on a arrêté que les ambassadeurs, les légats
et les nonces, auraient seuls le caractère représenta-
tif (par cette expression on a entendu le caractère de
cérémonie de première classe). D'ailleurs, il est au-
jourd'hui d'un usage général en Europe de distinguer
trois différents degrés de cérémonie, d'après lesquels
les ministres publics sont divisés en trois classes
(§ 179 et suiv.). Le cérémonial accordé à chaque classe
n'est point le même dans tous les États. L'article 5 du
règlement en question du congrès de Vienne, est
ainsi conçu : il sera déterminé, dans chaque État, un
mode uniforme pour la réception des employés diplo-
matiques de chaque classe.
S 203. — Prérogatives des ministres publics. — 1» Inviolabilité.
Les ministres publics jouissent de certaines pr^rojfa-
tives dérivées du droit des gens, tant naturel que posi-
•
second de cérémonie. E.-G. Westphal Instit. jurist. nat. $ 1288.
Gros Lehrbuch der philosoph. Rechtswissenschaft, § 446. — D'après
d'autres enfin, les ministres n'ont aucun caractère représentatif, si ce
n'est en vertu de traités. G. -G. RdssiG Diss. de jure asyli legatorum^
S 6, p. 8, sq.
* La réunion des envoyés de toutes classes accrédités au-
près d'un même gouvernement forme ce qu'on appelle le
Corps diplomatique. Quoique composé de personnes complè-
tement indépendantes les unes des autres, il formule quel-
quefois des sentiments et des principes communs. 11 est
ainsi, suivant l'heureuse expression de M. Bluntschli, l'image
de la solidarité des États. « Les corps diplomatiques, ajoute
le même auteur, sont un germe de l'organisation future du
monde^ et l'avenir nous montrera les progrès de cette orga-
nisation. Les déclarations unanimes du corps diplomatique
ont une certaine autorité internationale dont il est dange-
reux de ne pas tenir compte. » Bluntschli, droit intern. cod.
§ 182. [A. 0.]
17
290 DROIT DES GBNS MODERNE HE L^EUROPE.
tif (a). L'une des plus importantes c'est leur inviolabi^
Uté.Bës qu'un gouvernement a publiquement reconnu
un ministre étranger en sa qualité de représentant
immédiat de.son souverain, toute violation des droits
attachés à cette qualité (fi), qui est commise dans son
territoire, doit être considérée comme une offense
faite au souverain du ministre même. Il est par con-
séquent du grand intérêt du gouvernement, non-seu-
lement de prévenir, autant que possible, toute viola-
tion de cette espèce, mais aussi de la punir sévère-
ment comme délit contre l'État lorsqu'elle a eu lieu.
La plus grande sûreté qui en résulte pour le ministre
s'appelle son inviolabilité , dans le sens éminent ou du
droit des gens (c), ou bien aussi la ^am^^^^ du ministre
parce qu'il est de l'intérêt commun des nations d'en-
visager cet état de sûreté comme une chose sacrée.
Cette inviolabilité ou protection particulière est due
(a) Voyez les écrits indiqués dans y. Ompteda's Literatur, t. II,
p. 566, et dans v. Kamptz Neue Lit., { 227, et le livre de M. Uhligh^
cité au 1 169, note b,
(b) Dans le fait, il est quelquefois difficile de déterminer si une
offense a été faite au ministre comme particulierj ou en sa qualité
diplomatique. Comparez v. ROmer, p. 301.
(c) Voyez L. ult. D. de légation. L. 7. ad L. Jul. de vi publ. Henr.
CoccEJi Diss. de legato inviolabili^ Heidelb. 1684, et dans ses Exercit*
Vol. I^ n. 50. Ejusd. Diss. de legato sancto non impuni. Francof. ad
Viadr. 1699, 4. Jo.-Jac* Lehmann Diss. de vero atque certo funda-
mento jurium ac speciatim sanctitatis legatorum. Jen. 1718. 4. D.-H.
Kemmehich Yon der Unverletzlichkeit der Gesandten. Erlangen 1710,
4. J. HooEVEEN Diss. legationum origo et sanctimônia. Lugd. Bat.
1763, 4. J.-G. Waldin Diss. de legati admissi et non admissi in viola-
bilitate. Marb. 1767, 4. H.-F. Kahrel Dise, de sanctitate legatorum»
Marb. 1769, 4. Grotius> lib. II, c. xviii, § 4, n. 5. Wigouefort, 1. 1,
sect. XIX. UuBER De jure civitatis, lib. III, sect. IV, c. n, g 12. De
REAL, Science du gouvernement, t. V, sect. VU. Merlin, Rép.,
t. VIII, 255. Plusieurs autres écrits sont indiqués dans V. Ompteda's
Literatur, II, 568. Voyez aussi Waldin Jus legationis universale,
sect. V et XI. v. Rômer, p. 295 ff.
§ 203. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 291
aux ministres des trois classes (d). Elle s'étend sur
toute l'activité officielle du ministre, et principalement
sur ses fonctions diplomatiques (^); un entier sauf-
conduit lui est d& pendant tout son voyage, passage et
séjour officiels dans le territoire de l'État (/), même
lorsque la guerre aurait éclaté entre les deux États (g).
(d) BTNKSRSHOBK De foro legator. cap. i, dans ses Operib. orna,
n, 147.
(e) Elle comprend entre autres la sûreté de sa correspondance, tant
de celle qui est confiée à la poste commune que des dépêches qui
sont envoyées par des estafettes ou par des courriers. Moser's Ver-
such, IV, 144. ^ Suivant le droit des gens naturel, un ministre public
peut se faire raison lui-même des offenses qui lui sont faites. Voyez
V. ROmeRj p. 298. Selon d'autres, il doit d'abord s'en plaindre et
demander satisfaction au gouvernement du pays; ce qui est le plus
souvent conflrmé par l'usage, du moins dans les temps modernes.
Voyez V. Pacassi, p. 167. On trouve des exemples d'insultes faites à
des ministres publics, à celui de Venise à Madrid en 1597, dans
RoTH's Archiv ftir das VOlkerrecht, Heft I, p. 76, à celui de la Russie,
Mantueof^ à Londres en 1708, dans le traité allégué de Kemmerigh,
p. 39 ff. Voyez des exemples plus récents dans Moser's Beytrâgen^
lYj 164 ff., 171 ff. — Pour l'inviolabilité des personnes de la suite du
ministre, voyez Moser's Versuch, IV, 320. — Des exemples de plaintes
et de satisfaction donnée, à cause d'insultes faites à des personnes de
la livrée d'un ministre, sont rapportés par Moser^ dans ses Beytrage,
IV, 249 ff. 252 ff.
(/) Les époques où cette inviolabilité doit commencer et finir sont
déterminées et assurées par les passeports qu'on délivre au ministre.
Voyez V. Rômer, 1. c, p. 141-144. Lorsque le ministre a séjourné
dans le pays, avant d'y être nommé à la mission^ son inviolabilité
date de la réception de ses lettres de créance.
(g) Il en était déjà de même chez les Romains. L. ult. D. de lega-
tionib. Comparez aussi Moser's Versuch IV, l40. IX^ 140.— Cependant,
en pareil cas, la Porte Ottomane fait le plus souvent emprisonner le
ministre, comme otage pour l'observation des traités, ce qui le garantit
en même temps de la rage de la populace. LE BiiETS Magasin zum
Gebrauch der Staaten-und Kirchengeschichte, t. II (1772), p. 205 ff. —
Durant la guerre de 1658^ entre la Suéde et le Danemark, le ministre
suédois Coyet fut emprisonné à Copenhague pendant huit mois; Voyez
Ompteda's Literatur, II, 571, n. 1.
292 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
S 204. -. 2» Exterritorialité.
Aussitôt que le gouvernement auquel le ministre
étranger est envoyé Ta reconnu comme représentant
de son gouvernement, il doit jouir, comme condition
tacite de sa mission et de sa réception, dans le terri-
toire où il se trouve, du mêmie droit d'indépendance
qui appartient à son État, supposé qu'il n'y ait point,
à cet égard, de limitation sanctionnée par des trai-
tés (a). En conséquence, il est en sa qualité de minis-
tre, affranchi de la souveraineté et de la domination du
gouvernement du pays. Cette exemption s'appelle
V exterritorialité ou l'indépendance du ministre (6).
Pour avoir un plein effet, elle doit s'étendre sur tout
ce qui peut être considéré comme appartenant à sa
personne, p. e. sa suite, son hôtel, ses équipages, son
mobilier (c). Elle appartient également à un ministre
auquel il est accordé en cette qualité (d) un séjour
temporaire dans le territoire d'un État, p. e. le pas-
(a) Comme par rapport aux impôts^ au culte domestique, au droit
d'asile, à ce qui concerne les règlements de police, etc.
(&) Quelques-uns restreignent, d'après le droit des gens naturel,
cette exterritorialité aux fonctions diplomatiques du ministre. Voyez
HôPFNER's Naturrecht, ! 227, v. Martens Einleit. in das europ. VOl-
kerrecht, § 212. Pinheiro-Ferreirà Comm. surVATTEL, t. IV, 92 s.
Mais conférez Achenwall Jur; nat. p. ii, § 253, sq. Schrôder 1. c,
1 1107, sqq. Gros, dans le livre allégué, { 447. — Voyez, pour ce qui
regarde l'exterritorialité des ministres et des membres de la Confédé-
ration germanique résidant à Francfort, mon OefTentliches Recht des
teutschen Bundes, % 130.
(c) Achenwall 1. c. § 253. Notamment sa voiture.
(d) Bynkershoek De foro compet. légat, c. ix, § 7. Merlin, Rép.,
t. VIII, p. 276 s. Le comte de Wartensleben ministre de la Hollande,
faisant séjour à Cassel pour affaires particulières, y fut arrêté en 1763
pour ces mômes affaires. Moser's Versuch, III, 104. IV, 130, 167.
Beytrage, IV, 161. Mercure historique et polit. 1764, t. I, p. 101, 104;
t. II, p. 375. Waldin Jus legationis universale, p. 89-104. v. Eahptz
neue Lit., p. 261, num. 7, et p. 262 1., num. 9, 10 et 13.
§ 205. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 293
sage, quoiqu'il ne soit point d'ailleurs accrédité près
du gouvernement de cet État. En tout cas, il faut au
ministre, pour qu'il puisse exercer le droit en ques-
tion, une déclaration expresse ou tacite de l'État par
lequel il lui est accordé. L'usage généralement reçu
en Europe assimile à une déclaration de ce genre la
délivrance d'un passeport portant permission d'entrer
dans le pays ou de le traverser en qualité d'agent
diplomatique (e). Pendant son absence, un ministre
ne cesse pas d'appartenir à son pays. Il y conserve son
domicile légal (/), et il reste soumis à la juridiction de
son pays, quelle qu'ait été la durée de son absence (g).
! 205. — Particulièrement a. Immunité des impôts.
En vertu de leur exterritorialité, les ministres sont
exempts des impôts personnels, qui supposent la souve-
raineté d'une part et la sujétion de l'autre, tels que
p. e. la capitation. Ils le sont également des im-
pôts indirects, de la douane, de l'accise et des autres
droits de consommation, à l'égard des objets qui leur
viennent immédiatement de l'étranger, et qui sont
destinés à leur usage et à celui des personnes de
(e) L#rsER Médit, ad Pandect., Spec.^ 672. Voyez aussi les écrits
d*AcHENWALL et de Rau, cités plus haut, { 177, note h.
(f) Merlin, Rép. v. Domicile. Son absence ne doit ni lui profiter ni
nuire à autrui. L. 180. D. de Regulis juris.
(g) Barbe YRAG, dans ses notes sur Bynkershoek, De foro leg., ch. x^
Merlin 1. c.
La cour royale de Paris a jugé par un arrêt du 22 juillet
1815, que l'agent diplomatique étranger décédé en France
conservait toujours son véritable domicile à l'étranger et que
c'était là que s'ouvrait sa succession. Elle a consacré ainsi le
principe de Texterritorialité. Dalloz, Rec. périod. t. II, p. 919.
— V. aussi Heffter, Droit international, trad. de M. Bergson,
p. 390. Fœlix, Droit international privé, et les ouvrages cités
au § 54. [A. 0.]
294 DROIT DBS GENS MODERNE DE L^EUROPE.
leur suite (a). Cette Immunité ne s'étend point $ur ce
qu'ils achètent dans l'intérieur, lorsque l'impôt est
compris par les vendeurs dans le prix de l'objet (ft).
Dans le territoire d'une tierce puissance, le ministre
ne peut point prétendre â cette prérogative, si ce n*est
en vertu de traités ; cependant elle est quelquefois
accordée par pure complaisance (c).
J Z06, — Continuation,
Du reste, les ministres ne sauraient prétendre à
être exemptés des impôts qui ont le caractère d'une
rémunération, due soit à l'État, soit à des particuliers
ou à des communes, pour des dépenses faites en vue
d'objets ou d'établissements d'intérêt individuel à
l'usage desquels ils participent, tels que les péages,
les ports de lettres, etc. (a). Ils ne peuvent demander
non plus une immunité des impôts réels, p. e. de la
contribution foncière, s'ils possèdent des biens-fonds,
des patentes pour l'exercice d'un commerce (b) ou d'un
métier, des contributions communales et de celles que
prélèvent les corporations, lorsqu'ils sont membres
d'une corporation ou d'une commune. Des privilèges
plus étendus que ceux qui dérivent du droit des gens
(a) Môme des marchandises prohibées peuvent ôtre importées par
un ministre, pour son propre usage, à moins qu'on n'ait stipulé le
contraire lors dosa réception.
(6) Voyez F.-C. v. Moser von der Zoli-und Accisfreiheit der Cte-
sandten ; dans ses kleinen Schriften, t. VII, p. i-166. v. ROmer, p. 346 iï.
Callières^ ch. IX. V. Pagassi, vin. 267 IT. v. Ompteda's Lit,, J 257.
v. Kamptz neue Lit., S 232.
(e) F. -G. Mo8«R'8 kleine Schriften^ t. Vil, p. 43.
(a) MosBR'g Versuch, IV, 145.
(b) J.-G.-W. V. Steck von einem Gesandten der Handlung treibt,
dans ses AusfUhrungen polit, u. rechti. Materien (1776), p. 197-202.
Vattel, 1. IV, ch. vii^ ! 105, 113, 114. Bynkershoek De foro lega-
torum, c. XIV.
§ 206. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 295
naturel, sont . quelquefois accordés aux ministres,
soit par complaisance, soit conformément à des trai-
tés. D'autre part, il y a des États où ces mêmes pri-
vilèges sont limités, ou même éludés quelquefois, s'ils
ne sont entièrement abolis^ par une espèce d^égui-
valent (c) que Ton fait payer au ministre. Lorsqu'il
est douteux qu'un certain impôt puisse être exigé, ou
qu'il pourrait être préjudiciable d'en reconnaître l'o-
bligation, c'est un bon expédient, pour éviter toute
contestation, que d'offrir de son propre mouvement
une somme quelconque, p. e. pour les caisses des
pauvres, pour l'entretien des lanternes, etc. Tout
ceci s'applique de même aux ministres qui ne font
que passer par le territoire, supposé toutefois que
l'exterritorialité leur y soit accordée (d). Un ministre
n'est pas tenu à permettre la visite des effets à lui
appartenant, du moins dans son hôtel, ni même ail-
leurs, à moins qu'il ne lui soit pas permis d'importer
franches de douanes et d'accise des marchandises
prohibées ou non prohibées, destinées à son usage {é).
(c) P.-G. V. MosER's kleine Schriften, t. VII, p. 5, 10, 17, 84. Moser's
Beytràge, IV, 197. v. Pàgassi, p. 267 ff. De Martens Recueil, IV, 516.
— n est des États où le gouvernement fait payer à chaque ministre
étranger y résidant, à proportion de son rang, une somme déterminée,
soit une fois pour toutes, soit par an, à titre d'indemnité de son im-
munité des douanes et accises. Autrefois on en usait ainsi à Madrid et
h Gênes, ainsi qu'à Vienne. Un arrêté du roi d'Espagne, du mois d'oc-
tobre 1814, accorde un délai de six mois aux ministres étrangers, pour
importer leurs effets francs d'impôts. En Russie, une note datée du
mois de février 1817 et adressée par le ministre des finances aux
ministres étrangers résidant à Saint-Pétersbourg, contient des dispo-
sitions analogues. Journal de Francfort, 1817, n« 63. — Sur les abus,
voyez F.-C. v. Moser, môme livre, p. 10.
(d) F. -G. v. MosER, môme livre, p. 8.
(e) F.-C. V. MosER, 1. c, 1 12-17, p. 14 et suiv. Moser's Versuch, IV,
303. — Les hôtels des ministres sont exempts du logement des gens de
guerre; cependant, s'ils ne sont que loués, les propriétaires sont tenus
296 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 207. — &. Franchise de Tbôtel.
Une autre suite de rexterritorialité des ministres
est la franchise de Vhôtel, l'indépendance ou l'immu-
nité de l'hôtel (jus franchisiœ s. franchitiarum). On
entend par là l'indépendance des hôtels d'ambassade
de la souveraineté du pays, à l'exception peut-être
des droits de contribution et de juridiction fon-
cières (a). Aujourd'hui cette franchise est générale-
ment reconnue en Europe. — Il en est autrement de
son extension à toutes les maisons du même arron-
dissement ou quartier de la ville auxquelles les mi-
nistres faisaient apposer autrefois les armes de leurs
souverains. Cette franchise des quartiers (jm quarte--
d'en faire compensation, ou de loger autre part les soldats, là où ce
logement est une charge réelle.
(a) Presbeuta de jure legationum stat. imp. { 110. Wicquefort,
1. 1 sect. XXVIII, p. 414. Real, Science du gouvernement, t. V ,
sect. VU. Christian Thomasius de jure asyli legatorum œdibus com-
pétente (Lips. 1687, 4. rec. Lips. 1718, et Hal. 1714 et 1730. 4.) et
dans ses Dissert. Lipsiens. p. 1103), § 14. sqq. Vattel, liv. IV, ch. ix,
S 117. MosER's Versuch, IV. 310 ff. 313 ff. v. Rômer, p. 375 ff. — Sur
la visite de l'hôtel d'un ministre, voyez Moser's Versuch, IV, 303 ff.,
et sur celle de ses équipages (ainsi que de ses gondoles autrefois à
Venise), voy. Vattel, § 119. F. C. v. Moser's kleine Schriften, VII,
147. Moser's Beytràge, IV, 152. — A Paris, en 1749, le gouvernement
offrit de rendre satisfaction à un ministre de ce qu'on avait fait la
visite de son hôtel. Mercure hist. et polit. 1749, I, 661. De môme à
Sain^Péte^sbourg, en 1752. Moser's Versuch, IV, 324. Sur la satis-
faction donnée à Londres, en 1764, au ministre de France, à cause de
l'arrestation de son écuyer dans l'hôtel môme du ministre, voyez Mo-
ser's Versuch, IV, 324 ff. — Sur des scènes tumultuaires dans des
hôtels de légation : à Madrid en 1597, voy. Roth's Archiv fUr das
VOlkerr., Heft I, p. 76; à Gonstantinople, de 1763 jusqu'en 1777, voy.
Moser's Beytrage, IV, 212 ff. ; à Rome en 1797, voy. Bûsch Welthàn-
del, p. 800 ; à Vienne en 1798, voy. Politisches Journal, April, 1798.
V. aussi Ch. de Martens, Causes célèbres du droit des gens. — Quel-
quefois un ministre fait établir, dans son hôtel, une imprimerie à lui.
Voy. ! 210, note g.
§ 208. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 297
riorum, Quartier-Freiheit) était reconnue dans plu-
sieurs États, notamment à Rome, à Venise, à Madrid,
ainsi qu'à Francfort-sur-le-Mein, durant l'assemblée
pour l'élection et le couronnement de l'empereur;
mais elle n'est plus admise aujourd'hui (6).
S 208. — Sa différence du droit d'asile.
Il faut se garder de confondre la franchise de l'hôtel
avec le droit d'asile des ministres publics, c'est-à-dire
le droit d'accorder protection contre la police ou la
justice du pays à des personnes n'appartenant pas
à leur suite qui, étant prévenues de crimes, se sont
réfugiées dans leur hôtel (a). Ce droit, dont on a sou-
vent abusé en faveur des criminels, est presque gé-
néralement aboli en Europe, à cette modification près,
(b) Sur rhistoire de cette franchise des quartiers à Rome^ et sur
son abolition, voyez Real, t. V, sect VU. Uhligh, les droits des am-
bassadeurs^ p. 138. BûscH Welthandel, p. 227. v, Omptedà's Litera-
tur, II, 574. La bulle donnée à ce sujet, en 1687, par le pape Inno-
cent XI, se trouve dans Schmauss C. J. G. I, 1069. — Abolition de
cette franchise en Espagne, en 1594, et par une ordonnance de 1684.
(a) Des écrits sur le droit d'asile sont indiqués dans Pùtter's Lite-
ratur des t. Staatsr., t. III, { 1288, et dans ma Neue Literatur des
t. staatsr., p. 413.--Voyez aussi J. Th. B. Helfrecht von denAsylen.
Hof. 1801. 4. Pfeffinger Vitriar. illustr., III, 1254-1271. Moser's
Staatsrecht, V, 286, et son traité intitulé : Von Gnadensachen, p. 84.
Jac. Ge. RuTGER's van Boezeluer Diss. quatenus legatorum œdes
jure asyli gaudeant. Lugd. Bat., 1754. 4. 01. Toerne, praes. Jo. Up-
MARGK Diss. de franchisia'quarteriorum s. jure asyli apud legatos.
Upsal., 1706. 8. G.-G. Rgessig Diss. de jure asyli legatorum secundum
jus gentium absolutum dubio . Lips., 1737.4. (Voy. ma Juristische
Bibliothek, XV, 259.) — Quelques auteurs prétendent que le droit
d'asile des ministres publics est fondé sur le droit des gens naturel.
KuLPis Tr. de légat, stat., c. xx, § 11. Real, Science du gouverne-
ment, t. V, sect. VIII. Mais voyez Grotius, lib. II, c. xviii, 1 8, c. xxi,
! 5. Thomasius Diss. cit. | 20 sqq. Bynkershoek De foro legatorum,
cap. XXI. RoESSiG Diss. cit., { 3 sqq. Vattel, liv. XIV, ch. ii^, { 118.
v. Martens, Précis, { 220. ~ Voir aussi les ouvr. cit. { 66,
17.
298 DROIT DES OENS MODERNE DE L^BUROPE.
que les ministres doivent être préalablement requis,
dans les formes, d'opérer l'extradition du réfugié (6).
Les autorités du pays sont en droit, non-seulement
de prendre au dehors les mesures convenables pour
empêcher que le criminel ne s'échappe de l'hôtel du
ministre, mais même, au cas où celui-ci en aurait
refusé l'extradition dûment demandée, de l'en faire
enlever, même de force (c). De même qu'un souverain
ne pourrait soustraire un ministre étranger, prévenu
(b) Conférez v, Martens Erzàblungen, t, I, n. 9. — La plupart des
auteurs soutiennent que les autorités du pays sont en droit d'entou-
rer de gardes l'hôtel du ministre dans lequel un criminel se serait
réfugié, mais non pas d'y faire entrer la force armée ; qu'elles sont
plutôt obligées de folliciter, par Teptremisâ du département des rela^
tions extérieures, l'extradition du réfugié, d'abord auprès du n^inistre,
et ensuite, sur son refus, auprès de son souverain. Consultez là-des-
sus Pagassi, p. 255. RôssiG (dans la Dissertation ci-dessus mentionnée,
I 9 sqq.) pose en principe que les autorités peuvent demander l'ex-
tradition du criminel directement par des huissiers; ensuite, sur le
refus du ministre, procéder sur-le-champ à la visite de Thôtel, et y
saisir le prévenu, en ménageant toutefois, autant que possible, le mi-
nistre et les personnes de sa suite. — Sur les ordonnances du
Portugal, de i748, contre ce droit d'asile, voyez Moser's Beytrôge,
IV, 209. Sur la Suéde, le Danemark, Venise, voy. Mercure hist. et
polit., 1745, I, 83, 205. Lamberty, t. II, p. 185. Mercure hist. et
polit. 1745, 1, 519. Comparez aussi Pagassi, p. 262. Au mois de sep-
tembre 1815, le cardinal secrétaire d'État déclara, d'après les ordres
du Pape, que le droit d'asile accordé jusqu'alors aux ministres étran-
gers résidant à Rome, devait se borner, h l'avenir, à leurs hôtels et
à des délits purement correctionnels.
(c) Voyez des exemples de pareils enlèvements de force : du duc
de Ripperda, en 1726, à Madrid, dans les Mémoires de Montgon, 1. 1,
n. XI, XII, XIII. v. Pagassi, p. 269 f. ; à Venise, en 1745 et 1769, dans
Moser's Versuch, IV, 299 ff., et en 1770, dans Moser's Beytràge, IV,
212 f. ; à Londres, dans v. Hertlein tlber die wesentl. Rechte der
Majestat (VITirzb., 1787, 8), p. 294. — Sur un enlèvement du carrosse
d'un ministre, voy. Vattel, liv. IV, ch. ix, { 119. — Scènes à Rome
en 1749, et à Stockolm en 1748, Moser's Beytràge, IV, 265 ff. ; ainsi
qu'à Copenhague, en 1789, Nouvelles extraordinaires, 1789, n«26 et 27.
Supplém.— V. Gh. deMartens, Causes célèbres du droit des gens.
§ 209, DROIT DES NÉGOCIATIONS. 299
de crime, aux poursuites de la justice du pays de ce
ministre, sous le prétexte qu'il séjourne daus ses
États, de môme l'hôtel du ministre ne peut offrir un
asile à des criminels poursuivis par la police ou la
justice de leur État, dont la compétence à cet égard
ne peut être révoquée en doute. Dans l'un et l'autre
cas, on attenterait à l'indépendance des nations.
g ^09. •— ç, Exemption des lois, de la police et de la juridiction
civile du pays.
C'est encore en vertu de leur exterritorialité que
les ministres publics ne sont point sujets aux lois, à la
juridiction, ni à Idi police du pays dans lequel ils sont
chargés d'une mission politique (a). Cependant il
est presque généralement reconnu aujourd'hui qu'au
moins l'observation de certains règlements de police,
surtout de ceux tendant à maintenir la sûreté pu-
blique, doit être considérée comme une condition
tacite de leur réception (6). Leur exemption de la
(a) Voyez des écrits sur cette matière contestée, dans v. Omptb-
DA's Literatur II, 579 f., et dans v. Kamptz neuer Lit., g 236.-— L'ou-
vrage le plils important et le plus étendu, c'est Corn, van Bynkers-
HOEK De foro legatorum tam in causa civili quam criminali, liber
Bingularis. Lugd., Bat. 1721, 8. On le trouve aussi dans ses Opuscula
édita a Franc. Car. Cûnradi, ainsi que dans ses opéra omnia, t. II
(Lugd., Bat. 1767, fol.), p. 143-984, Aussi en français^ sous ce titre:
Traité du juge compétent des ambassadeurs, traduit du latin de
M. Bynkershoek, par Jean Barbeyrag, à La Haye, 1723, 8, édit. 2,
1727, 8; et dans différentes éditions de l'ouvrage de Wicquefort,
intitulé : L'ambassadeur, etc. Une nouvelle traduction française a paru
à La Haye, 1783, 4. Jo. Ambrosius De judice compétente legatorum
eorumque comitum. Vienn© 1774, 8. Real Science du gouverne-
ment, t. V. Merlin Répert. t. VIII, p. 259 s. Martens Erzahlungen,
t. I, n. 3. '— Un résumé des différentes opinions se trouve dans le
traité de Bynkershoek, c. xxiv, et dans v. ROmer's Grunds. ttber
die Gesandtschaften, p. 313. -^ Voir aussi les ouvr. cités J 54.
(&) Comparez Moser's Versucb^ IV, 331. Sur les disputes qui ont
300 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
juridiction civile, tant contentieuse que volontaire, est
générale, et leur appartient dans toute l'étendue
du pays, pour eux, pour leur suite (c), et pour leurs
effets, bien entendu en tant qu'ils ne sortent pas de
leur caractère diplomatique {d). Dans les affaires non
contentieuses, le ministre peut se servir des autorités
et des notaires du pays, autant que dans cette espèce
d'affaires l'autorité ou le notaire sont uniquement au
choix des particuliers, p. e., pour authentiquer une
copie ou déclaration, pour déposer un testament (e)
ou quelque autre acte. Mais dès qu'un pareil choix
n'a pas lieu, et que l'affaire est exclusivement du
ressort d'une certaine autorité constituée, cette au-
torité est incompétente à l'égard du ministre et des
personnes de sa suite, en tant que l'un et les autres
ne figurent qu'en qualité de membres de la légation,
notamment s'il s'agit, en cas de décès, de l'apposition
de scellés, de la confection de l'inventaire, du par-
tage de la succession, de la constitution des tuteurs.
Dans ces cas, les scellés doivent plutôt être apposés
par le secrétaire de la légation, ou par un autre mi-
nistre ou fonctionnaire public de la même cour, et,
à leur défaut, par la légation d'une cour amie qui y
est autorisée en vertu d'une réquisition ou d'une con-
vention. Ce n'est qu'en dernier lieu que l'autorité
judiciaire du pays a droit de s'en mêler, toujours sans
eu lieu entre des ministres et des autorités de police locales^ voy.
MosER's Beytràge, IV, 159 ff., 248 ff.
(c) Bynkershoek, c. XV.
(d) Ad. Ignat. Turini Diss. de illibata exemptione legatorum a
jurisdictione loci, ubi résident, in causis civilibus. Erford, 1772, 4. Un
ministre est obligé de subir une reconvention comme tout autre. L.
22, Dig. de judiciis, Merlin, I. c.
(e) C. WiLDvoGEL Diss. de testamento legati. Jen. 1711, 4. J.-F.
Kâtser Diss. de legato testatore. Giess. 1740, 4.
§ 240. DROIT DBS NÉGOCIATIONS. 301
prendre inspection des papiers relatifs à la mission
du ministre (/).
S 210. — Continuation.
D'après ce qui précède (§ 209), le ministre ne sau-
rait se soustraire à la juridiction civile du pays lorsque
l'objet d'une affaire contentieuse est nnimmeuble. Il y
est également soumis pour les meubles qu'il possède
dans une qualité autre que celle de ministre étran-
ger, p. e. comme fabricant, commerçant (a), proprié-
taire de biens-fonds, ou qu'il ne fait qu'administrer
pour autrui, etc. Enfin, il n'a nul privilège s'il est en
même temps fonctionnaire public ou sujet sous d'au-
tres rapports de l'État près duquel il est accrédité (6),
ou qu'il s'est licitement soumis à sa juridiction ou à
celle d'un de ses tribunaux (c). Dans tous ces cas, les
(/) Car. Frid. Pauli s. resp. Guil. Wild Diss. de obligatione rerum
legati ejusque comitatus. Hal. 1751. 4. MoseU's Versuch, IV, 569 ff.
Beytriage, IV, 363 ff. v. Kamptz neue Lit., p. 268. — Tentative in-
juste du pape, à Rome, en 1637; voy. v. Rômer's, p. 428. — Voyez
aussi le règlement inséré, depuis 1790, dans les capitulations de
l'empereur d'Allemagne, art. 25, 1 7, et pour ce qui regarde les mi-
nistres des membres de la Confédération germanique accrédités à la
diète, mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, { 128.
(a) Bynkershoek, c. xiv. v. Steck's Ausfuhrungen (1776), p. 17.
Merlin, Rép., t. Vllt p. 268.
(h) Bynkershoek, c. ii. F.-E. de Pufendorp Obss. juris universi,
t. IV, obs. 100. V. Martens Erzàhlungen, 1. 1, n. 3. — Un exemple
d'un secrétaire de légation hollandais à Gassel, en 176i, est rapporté
dans MosER's Versuch, IV, 329.
(c) Bynkershoek, c. xvi, | 15, c. xxii et xxiii. y. ROmer, p. 328 ff.
Comparez aussi C.-F. Glûck's Erlàuterung der Pandekten, t. II. 1. 1,
S 206. Grolman's Théorie des gerichtl. Verfahrens in burgerl. Rechts-
6treitigkeiten(3.Aufl. 1810), § 49-50. Casp. Matth. Mùller Diss de
foro legati contrahentis. Rost. 1704. 4.— Un ministre ne peut renon-
cer à son indépendance, ni se sounfettre à la juridiction du pays où il
réside sans l'autorisation de son souverain. Bynkershoek, c. xxiii.
Vattel, liv. IV, ch. vm.
302 DROIT DES CENS MODERNE DB L^EUROPE.
tribunaux du pays peuvent prononcer contre lui,
suivant les lois, des saisies mobilières et Immobi^
lières et même la contrainte par corps (d) ; lorsque
toutefois il n'est pas en cause en sa qualité de mi-
nistre d'un État étranger (0), et que ce pouvoir n'est
pas interdit aux tribunaux par des lois expresses,
comme il y en a des exemples (f). — Le droit d'avoir
pour l'usage de la légation, une imprimeriey doit être
(d) Btnkershobk, c, xxii. Merlin, 1. c. Voyez uu exemple ci«
dessus indiqué, $ ?04, note d. Voyez d'autres exemples d'arrêts por-
tant prise de corps ou saisie, dans Mgser's Versuch,IV, 120,139,422,
et dans ses Beytrage, IV, 159, 167.
(e) Voyez le { suivant. — Notamment un ministre ne peut ôtpe ar«
rèté pour dettes^ n'importe qu'elles soient contractées avant ou du-
rant sa mission (voy. Grotius, lib. IJ, c, xym, S 9), pas môme pour
des dettes assurées par des lettres de change. Voyez Schott's jurist.
Wochenbl. t. I, p. 173. Scherer's Handb. des Wechselrechts^ t. III,
p 622. PiJTTMANN advers. lib. III, 224. Riccius exercitat. jur. camb.,
Exerc. II, { 11. J. Th. Roth's Arohiv. fUr das Vôlkerrecht, Heft I,
p. 93. Merlin. 1. c. -* Arrestation de l'ambassadeur de Russie à
Londres, M. Mantueof, pour des dettes, et satisfaction donnée à cet
égard, en 1708 ; voy. Voltaire, Histoire de Russie sous Pierre le
Grand, 1. 1, 0. xix. KEMMERiCHvon der Unverletzlicbkeit derGesand-'
ten, p. 39 ff. — Refus du passeport à cause de dettes non acquittées
Voy. MosER's Versuch. IV, 545 flf. — (Sur les moyens à employer pour
obtenir qu'un ministre public paye les dettes qu'il a contractées dans
le pays de sa résidence, v. Hbffter, I. c. | 225. — - Wheaton (Élé-
ments de droit intern.) analyse une discussion qui eut Ueu entre le
gouvernement prussien et celui des États-Unis d'Amérique, à l'occa-
sion d'un droit de gage que le propriétaire de la maison habitée parle
ministre des États-Unis à Berlin, voulait exercer sur les meubles du
ministre, pour répondre de dégradations foites à cette maison. Le
propriétaire dut restituer les meubles).
(/) Acte du Parlement britannique, 10 Anne (1711), 0. vu. Ordon»
nance portugaise de 1748. Déclaration du roi de Prusse^ du 24 sept.
1798, dans la Preuss. Edicten Sammlung fUr 1798, Num. 73, p. 1760^
d'après laquelle des arrêts portant prise de corps ne peuvent ôtre
donnés que contre les ministres étrangers qui, sans être accrédités
auprès du gouvernement, ne font que passer par le territoire prus-
sien.
§ 211. DROIT DES NéOOCIATIONS. 303
regardé comme compris dans rexterritorialité du mi-
nistre (g).
J 211. — Exemption de la juridiction criminelle.
Lorsqu'un ministre ne se trouve, avec l'État auprès
duquel il est accrédité, dans aucun rapport étranger
à son caractère diplomatique, il n*est pas soumis non
plus à l^ juridiction crimimlh de cet État (a); les tri-
bunaux ne peuvent donc valablement intenter contre
lui, ni contre les personnes de sa suite (6), aucune
procédure ou Information criminelle, ni les mettre
en arrestation ou prononcer contre eux une condam-
nation quelconque (c). Si des délits ont été commis
directement contre des particuliers (delicta privata),
le gouvernement du pays peut insister auprès de celui
du ministre pour qu'il soit rappelé (d), et ensuite jugé
et puni dans les formes. Au cas où l'on persisterait à
(g) MosER's Beytrage, IV, 209. Ce droit fut exercé, pendant la
guerre de sept ans, à Ratisbonne, par le ministre du roi de Prusse
accrédité auprès de la diète de l'Empire. — Au mois de septembre
1815, le cardinal secrétaire d'État déclara, suivant les ordres du pape,
que la prérogative des ministres étrangers à Rome d'avoir une impri-
merie, comme elle avait été exercée dans l'hôtel du ministre d'Espa-
gne, devait cesser.
(a) Voyez Binkershoer l.c. cap. 17-19. Gasp. Matth. MûllerDIss.
de foFo legati delinquentis. Rost. 1704. 4. Abr. Dan. Clavel a Bren-
LES Diss. de exemptione legatorum a foro criminali ejus ad quem
missi sunt. Marb. 1741. 4. v. Ompteda's Literatur, 11,581. v. Kamptz
neue Lit., 1 238.
(b) Bynkershoek, c. xx.
(c) Il en est autrement en Angleterre. Procédure criminelle contre
le ministre français à Londres, comte de Ouerchy, sur l'accusation du
chevalier d'Éon, pour tentative d'empoisonnement, en 1765. Voyez
MosER's Versuch, IV, 119. Beytrage, IV, 155. Roth's Archiv. fOr das
Vôlkerrecht. Heft I, p. 71. v. Archenholz, England und Italien Bd. 1
t. II, p. 290 f. ROssiG Diss. de jure asyli legator., p. 6, sq.
(d) Voyez un exemple à la cour de Sardaigne, en 1778, dans Mo-
SER's Beytrage, IV, 277.
304 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
refuser son rappel, on pourrait le faire sortir du pays
et le contraindre à donner satisfaction privée. Lors-
que le ministre ou quelqu'un de sa suite, s'est permis
des attentats contre la sûreté de TÉtat où il réside,
le gouvernement de cet État peut s'assurer sur-le-
champ de la personne du coupable, et en général
prendre toutes les mesures de nécessité absolue. Le
danger passé, il est en droit de demander à l'État au-
quel appartient le ministre, que celui-ci soit pousuivi
et condamné suivant les lois ; en cas de refus, il peut
procéder contre l'offensant comme contre son ennemi
pour obtenir indemnité et sûreté {e); car, en général,
l'exterritorialité n'est censée être concédée que dans
la mesure où elle s'accorde avec la conservation de
l'État et le maintien de la sûreté publique, auxquelles
un État n'est jamais présumé avoir renoncé; elle ne
saurait donc jamais justifier des actes d'inimitié com-
mises par le ministre ou par quelqu'un des siens (/).
(e) Consultez Grotius lib. U, c. xviii, % 4, n. 5, sq. Caluêres,
ch. ix^ Leyser Spect. 672. G.-S. Treuer ; S'il est permis de faire
arrêter un ambassadeur? Trad. en français, Helmstadt, 1745^ 4. Mo-
SER's Versuch, IV, 377. Beytràge, IV, 293. Merlin rép. t. VIII, p. 271
s. V. Omptedà's Lit.j I 253. v. Kamptz neue Lit, g 228. — Voy. ce
qui s'est passé à Saint-Pétersbourg à l'égard du ministre de la reine
de Hongrie^ marquis de Botta d'Andorno, en 1743, dansMosER's Ver-
such, IV, 382, et dans ses Beytràge, IV, 304. Adelung's Staatsge-
schichte, t. III, Abth. Il, p. 289, t. IV, p. 137, 258; ainsi que par rap-
port au ministre français (pas encore légitimé), marquis de laChétardie,
en 1744, dans Moser's Versuch, III, 531, 417. Beytràge, IV, 325, 367;
Adelung, t. IV, p. 134. Russische GUnstlinge (Ttib. 1809. 8), p. 187 f.
enfin à Stockholm, à l'égard du ministre de la Russie, comte de Ra-
sumowsky, en 1788, dans le Politisch. Journal 2788, p. 795, 817, 880.
— Sur les personnes de la suite du ministre, voy. le g suivant.' — Sur
l'arrestation d'un ministre pendant son passage dans le pays, voyez
plus haut S 176, note d.
(f) Avis de Henri IV, dans Roth's Archiv fUr das Vôlkerrecht,
Heft I, p. 73 f.— Voyez des exemples de délits contre TÉtat, imputés
g 212, DROIT DES NÉGOCIATIONS. 303
212. — d. Juridiction et droit de surveillance du ministre à l'égard
de sa suite.
Les personnes attachées à la mite du ministre étant
ordinairement comprises dans son exterritorialité
(§ 204), elles sont également exemptes de la juridic-
tion ou surveillance quelconque du gouvernement du
pays (a). Pour la juridiction civile en particulier, tant
contentieuse que volontaire, ce principe est presque
à des ministres publics, ainsi que de leur arrestation : anciens^ dans
les ouvrages précités de Wicquefort et de Bynkershoek ; plus mo-
dernes, tels que ceux des ministres suédois de Gyllenbourg à Lon-
dres et de GOrtz à La Haye, en 1717 (Voltaire^ Histoire de Pierre
le Grand, t. H, ch. viii, p. 99. Lamberty, Mémoires^ t. L v. Ompte-
DA's Lit. H, 571. n. 2-6), du ministre espagnol à Paris, prince de
Cellaraare, en 1718 (Mémoires de la régence du duc d'Orléans, II,
158. V. Ompteda, h, 572, n. 7), du ministre français, marquis do
Monti, à Dantzick en 1733 (Faber's europ. Staats Canzley, t. LXV,
p. 358-616. V. Ompteda, II, 572, n. 8-11), du ministre français, ma-
réchal duc de Belle-Isle, qui voulut traverser le pays de Hanovre sans
passeport, 1744 (v. Ompteda's Literatur, II, 572. N. 18. v. Kampz
neue Lit., p. 262, n. 5-8. Treuer, 1. c. { 33-44). Voir Bluntsghu
Droit intern. cod. g 210.
(a) Ordinairement le souverain n'accorde au ministre qu'une sorte
de juridiction correctionnelle, de pouvoir disciplinaire, sur les per-
sonnes de la suite. Sur cette question souvent controversée, v. Byn-
kershoek De foro leg., c. xv et xx, Gérard de Rayneval, Ins-
titut, du droit de la nature et des gens, p. 366 s. Brillon, Dictionn.
des arrêts, v. ambassadeur. Merlin, répert. t. VIII, 203 et s. Sam.
Frid. WiLLENBERG Diss. de jurisdictione legati in comités sues.
Gedani 1796. 4. Jac. Garmon Diss. de jurisdictione in legatos eorum-
que comités Jen. 1738. 4. Anon. Diss. de judice compétente legato-
pum eorumque comitum. Vienn. 1774. 8. (Comparez Allgemeine
deutsche Bibliothek, Bd. XXXI, p. 183). Grotius lib. I, c. xviii, § 8.
Bynkershoek 1. c. cap. xv. Steck von der Gerichtbarkeit der bei
der osmanischen Pforte stehenden Botschafter, Gesandten, Consuln ;
dans ses Versuchen (1783), p. 88-95. — Exemple à Londres en 1764,
voyez MosER's Versucb, IV, 324 ff.— Ceci ne doit point s'entendre de
ceux qui sont seulement sous la protection d'un ministre étranger.
Voyez MosER's Beytrage, IV. 290 f. 257 £f.
306 DROIT DBS GENS MODERNE DE L'eUROPE.
généralemônt reconnu en Europe, et môme dans une
telle étendue que, pourvu que d'ailleurs la juridiction
soit conférée au ministre par son gouvernement, non-
seulement les personnes de sa suite, mais aussi
d'autres sujets de l'État qu'il représente peuvent va-
lablement tester par-devant lui, ou déposer leur testa--
ment entre ses mains. Le ministre lui-même peut
dresser et déposer son testament à la chancellerie dQ
la légation (ô). Dans l'un et l'autre cas, ce sont, môme
pour les formes, les lois de son pays qui doivent ôtra
observées. Si, dans les tribunaux du pays, on a besoin
de la déposition d'une personne attachée à sa suite,
il est d'usage de le requérir, par l'intermédiaire du
département des affaires étrangères, à l'effet, soit de
faire comparaître devantle tribunal les personnes ap-
pelées en témoignage, soit de faire recevoir leur dépo-
sition par quelqu'un de la légation, et de la commu-
niquer ensuite en bonne et due forme aurequérant (c)»
Le ministre peut délivrer des passeports aux personnes
de sa suite, aux sujets de son souverain, et à tout
autre qui se rend dans son pays. Il appose également
le visa sur des passeports qui lui .sont présentés à
cet effet.
S 213. — Continuation.
Pour ce qui regarde les contraventiùns civiles ou de
police, dont seraient prévenues ou coupables des per-
sonnes appartenant à la suite d'un ministre étranger,
on y applique le plus souvent aussi le principe d'ex**-
territorialité; de manièife que le prévenu ou cou-
pable, saisi môme hors de l'hôtel du ministre , est
remis sans difficulté à la légation, pour ôtre jugé et
(b) Chr. WiLDVOGEL DIss. de testaraento legati. Jen. 1711. 4. J. F
Kayser Diss. de legato testatore. Giessœ 1740. 4.
(c) De Stegk Essais sur divers sujets (1779)^ p. 36-38.
§ 213. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 307
puni par elle (a), — La même chose a lieu quant à la
juridiction criminelk, pour tous les délits ou crimes
commis dans l'intérieur de l'hôtel du ministre, par
des personnes de sa suite ou contre elles, si le cou-
pable a été saisi dans l'hôtel même, et qu'on n'ait
pas besoin par conséquent de recourir à l'extradi-
tion (ft). Il en est autrement si le criminel, apparte-
nant à la suite du ministre, a été saisi hors de l'hôtel
de la légation, n'importe que le délit ou crime ait été
commis dans cet hôtel, ou non (c). Dans ce cas s'ap-
pliquent, en général, les principes exposés plus haut
(§ 64 et suiv.) sur l'e^^tradition des criminels, et la
punition des crimes et délits commis en pays étran^-
ger {d). Cependant l'extradition est plus facilement
(a) Voy. MosEiv's Versuch, IV, 323. — Les ministres étrangers per-
mettent quelquefois, du moins tacitement^ que les autorités locales
exercent sur leurs domestiques quelque pouvoir de police, en cas
d'infraction aux lois de police, commise hors de l'hôtel de la légation.
MosER's Beytràge, IV, 243 ff.— Sur les différends entre le ministre
et les gens de sa suite, voy. Moser*s Beytrage, IV, 245 et son Ver-
such, IV, 323. — Combat à coups de poing entre trois ministres fran-
çais à Saint-Pétersbourg, en 1748. Mercure hist. et polit, de 1748,
1. 1, p. 50.
(6) Bynkershoek 1. c. cap. xx. Vàttel, liv. IV, ch. ix. Brillon
1. c. Merlin, v. Ministre public, sect. IV.
(c) Voyez des exemples dans Moser's Beytrâgen, IV, 257. Un
exemple mémorable de Gonstantinople, en 1749, est rapporté dans
MosER*s Versuch, IV, 329.
(d) Voyez une disposition particulière à cet égard, dans le traité
de paix de Kainardgi de 1774, art. 6. De Martens recueil, IV, 615.—
En 1791, un chasseur de la livrée du comte Brtihl, ministre prussien
à Munich, s'étant suicidé dans une auberge, on refusa au ministre
l'extradition du cadavre, en alléguant qu'il fallait distinguer la suite
proprement dite d'avec les autres personnes qui lui étaient attachées,
telles que les officiers de la maison et la livrée, et que la juridiction
sur celles-ci ne lui appartenait point. Sur cela, le comte qaitta la cour
sans prendre congé. Voyez Politisch. Journal, Marz 1791, p. 322. En
décembre 1812, un chasseur de la livrée du ministre de Bavière à
308 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
accordée, si le criminel appartient, même indépen-
damment de son service, comme sujet, à l'État dont
dépend la légation (é).
! 2i4. — Fin.
Du reste, c'est au constituant du ministre à déter-
miner, si, de quelle manière, et jusqu'à quel point
celui-ci doit exercer lui-môme la juridiction sur les
personnes de sa suite, et dans quels cas il doit ren-
voyer devant les tribunaux de son pays les causes
civiles contentieuses et les causes criminelles (a).
Berlin ayant tué, hors de Thôtel de la légation^ un homme de la
livrée du môme ministre, et celui-ci ayant fait arrêter le meurtrier
dans son hôtel, la cour abandonna l'information et la punition à l'au-
torité bavaroise^ attendu que le criminel n'était pas sujet prussien,
et que pendant son séjour en Prusse, il avait toujours été au service
du ministre bavarois ; il fut conduit à Munich sous escorte militaire
bavaroise^ et le tribunal de la ville de Berlin sejcbargea ensuite de la
visite légale du cadavre et de l'audition des témoins. Gazette de Franc-
fort, 1813, n. 18. Lorsque des gens de service d'un ministre étranger
ont commis hors de l'hôtel d'ambassade une contravention ou un
crime, le ministre, bien qu'il en ait rigoureusement le droit, peut dif-
ficilement refuser l'extradition du délinquant aux autorités du pays
sans manquer aux convenances ou sans prendre l'odieux de l'impu-
nité qui, dans ce cas^ serait accordée presque toujours à des per-
sonnes plus ou moins coupables. Merlin 1. c.
(e) Cette circonstance ne devrait influer en rien. Bynkershgek 1. c.
cap. XV. On ne devrait donc pas refuser l'exemption de la juridiction
à ceux qui avant leur entrée au service du ministre étranger étaient
sujets du souverain auquel ce ministre est envoyé. Merlin, t. VIII,
p. 286. GÉRARD de Rayneval 1. c. Barbeyrac prétend dans son com-
mentaire sur Bynkershoek, que les gens de service indigènes d'un
ministre étranger restent soumis aux tribunaux de leur pays.
(a) Voy. Bynkershoek 1. c. cap. xv et xx. Moser's Versuch, IV,
322 ff. V. Martens Erzàhlungen, t. I, n. i, t. II, n. 1, 14 u. 15 v.
Ompteda's Lit., ! 255. v. Kamptz neue Lit., § 230. — Grand pouvoir
des ministres turcs. Voy. Moser's Beytriâge, IV, 256. — Il y a eu des
auteurs qui soutiennent qu'il faut que l'État où le ministre réside,
non-seulement agrée en général l'exterritorialité de la légation, mais
§ 215. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 309
Ordinairement on lui confère un pouvoir de police
limité, et la juridiction civile tant contentieuse que
volontaire, quoique les pouvoirs des ministres de troi-
sième classe soient quelquefois de moindre étendue.
En matière criminelle, l'accusé est assez générale-
ment renvoyé dans le pays du ministre, afin d'y être
jugé dans les formes prescrites par les lois (6).
S 215. — e. Culte domestique.
De l'exterritorialité du ministre public suit enfin le
droit de culte privé et domestique (sacra privata s. devotio
domestica qualificata), c'est-à-dire le droit du minis-
tre d'exercer dans son hôtel le culte de sa religion,
pour lui et pour sa suite, et d'entretenir à cet effet
une chapelle de légation avec les personnes nécessai-
res au service, telles qu'aumôniers, sacristains, etc. ;
droit qui ne s'étend cependant point au delà de son
hôtel, ni sur des personnes autres que celles qui ap-
partiennent à la légation (a). Les ministres jouissent
de cette prérogative depuis le schisme qui eut lieu
dans l'Église chrétienne au xvi« siècle (b) ; on la leur
donne encore un consentement spécial pour l'exercice de la juridic-
tion conférée au ministre par son souverain. Voy. Adp. Kluit Histo-
risB federum Bélgii federati primœ lineœ t. II, c. x.
(b) 11 n'y a presque pas d'exemple qu'une peine capitale ait été
exécutée dans l'hôtel d'un ministre^ à moins que ce ne fût dans celui
d'un ministre turc. Moser's Beytrage, IV, 256.
(a) Just. Henn. BOhmer Diss. de privatis légat orum sacris (Hal
1713, 4; rec. ib., 1721 et 1729, 4), cap. ii, { 13 sqq. v. ROmer's Grund-
sâtze Uber die Gesandtschaften, p. 363 ff. — Consultez en outre v. Omp-
TEDA's Literatur, II, 575. v. Kamptz neue Lit., § 231. Uhlich, Les
droits des ambassadeurs, ch. v, p. 61 et suiv. Moser's Versuch, IV,
155 ff. Beytrage, IV, 183 ff. C. Thomasius Diss. de jure asyli legatorum
aedibus compétente, { 19.
(b) Partie en vertu de lois, comme en Danemark (1676) et en Suède
(1719 et 1720) ; partie en vertu de conventions, soit expresses, soit
taûtes. Ce dernier cas s'est souvent présenté pour les ministres, et
àlÔ DROIt DÈS GENS MOi)ERNE DE L^EUROPE.
accorde du moins s'il n'y a point d'exercice public ni
privé de leur culte dans le lieu de leur résidence (c),
ou si un autre ministre de leur cour n'y entretient pas
déjà une chapelle domestique.
I 216. — Continuation.
Dans la chapelle peuvent être exercés, pour les per-
sonnes de la légation, tous les actes paroissiaux de
leur culte (a). Aujourd'hui on permet même assez
souvent, soit en vertu de traités, soit par connivence,
que d'autres personnes^ et même des sujets du pays,
viennent y faire leurs dévotions (ft); souvent aussi on
laisse subsister la chapelle pendant l'absence tempo-
raire du ministre, et quelquefois même durant la va-
notamment des consuls résidant dans le territoire de la Porte, et dans
celui des États africains. Moser's Versuch, IV, 156. — Débats sur 1©
culte domestique réformé exercé à Cologne par le résident prussien
de Diest, en 1708. Voy. Glafey's Vôlkerrecht, p. 488 ff. Rink's Leben
K. Joseph's II, t. II, p. 461. Boehmer Diss. cit.^ c. li, § 18 sqq. Uhlîch,
dans le livre allégué, p. 73.
(c) L'empereur Joseph II ayant concédé, à Vienne^ aux protestants
de la confession d'Augsbourg le droit de culte privé, il déclara que
dés lors le culte domestique de la même religion ne serait plus permis
dans cette capitale aux ministres étrangers. — A Gonstantinople^ la
légation de Russie entretient une chapelle domestique, et^ en outre,
elle a sous sa protection une église publique de religion grecque,
qu'elle a fait bâtir. Voy. la paix de Kainardgi, 1774, art. 7 et 14. De
Martens Recueil IV, 615, 621.
(a) Voir Moser's Versuch, IV, 183 ff. 226 ff. Beytrage, IV, 185, 188.
Sur la chapelle, voy. MoSer*s Versuch, IV, 178, 217. — Sur la langue
dans laquelle le culle doit se faire, Voy. Moser's Versuch, IV, 181>
221. Alternative conventionnelle à observer dans les deux langues,
dans la chapelle du ministre suédois à Paris ; voy. ScHLOZEit's Brief»
weohsel,t. III, p. 76. Moser's Versuch, FV, 222. PACASsi(p.237etsuiv.)
soutient que, dans la chapelle d'un ministre étranger, on ne peut
point se servir de la langue du pays. Mais voy. ROmer, p. 365 f.
(b) Moser's Versuch, IV, 181 ff. 183 ff. 222 ff, et ses Beytrage^ IV/
185, 188. BOâMER L Ci, cap. il, 1 25.]
% 218. DROIT DE8 NEGOCIATIONS. 31 1
canôe de la mission, ou dans l'interyalle qui a lieu en-
tre la mort du souverain constituant et la présenta-
tion des nouvelles lettres de créance (c).
§ 217. — 3" Droits de cérémonial.
Le droit de cérémonial des ministres publics s'est
successivement formé depuis l'établissement des lé-
gations perpétuelles et depuis les grands congrès de
paix de Westphalie, de Nimègue et de Ryswik, où
furent réunis les ministres de tant d'États si différents
en dignité et en puissance. Quelques nombreuses que
soient les variétés qui subsistent encore par suite de
la différence du rang des États et des classes des mi-
nistres, ou des traités conclus à cet égard, des usages
reçus, ou enfin des règlements particuliers à diffé-
rentes cours (a), il s'est néanmoins établi un certain
nombre de principes, et même quelque uniformité, du
moins entre plusieurs États. Le règlement fait au
congrès de Vienne (§ 179) stipule expressément que^
dans chaque État, il sera déterminé un mode uniforme
pour la réception des employés diplomatiques de cha-
que classe (§ 202).
S êid. — » Particulièrement a. Titre d'exceiience.
Le titre à* Excellence (a) (anciennement attribué
(c) MosER*s Versuch, IV, 190; F.-C* v. MoaËtt's kleine Sdiriften,
t. II, p. 306. — C'est une question de savoir si Y épouse du ministre,
lorsqu'elle est il'une religion autre que celle de son époux, est en
droit d'aToir un culte domestique particulier; Voy. plus haut, % 191.
(a) Encyclopédie méthodique ; Diplomatique, t« I, p* 136 et suiv.
LtJNia's Theatr. cerem., h T72-786. Voy. les écrits indiqués dans v.
Omptbda*8 Lit., S 1^5, et dans t. Kamptz neuer Lit., { 217.
(a) Voy. F.-G. v. Moser's Actenmassige Geschichte der Excellenz-
Titulatur, und der hierUber entstandenen Sti*eitigkeiten ; dans ses
kleinen Schriften, t. II, p. 100-568, t: lU, p. 1-132. Abhandlung Uber
dea Excellent Titol; dans KOi^ic^'s Select; jur. pubL, t. V> p. 353i
312 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
même aux empereurs, aux rois et aux autres princes
régnants) appartient aux ministres de première classe,
et leur est donné en cette qualité, soit dans les com-
munications par écrit, soit dans la conversation, sinon
par le souverain près duquel ils sont accrédités, du
moins par tous les fonctionnaires et particuliers, ainsi
que par les ministres étrangers de tout grade rési-
dant à la même cour (ft). Dans les relations officielles,
on ne leur donne que ce titre, fussent-ils princes de
naissance (c). Il faut distinguer cette Excellence di-
plomatique d'avec celle attachée à différentes charges
de la cour, civiles et militaires, aussi bien que d'avec
celle attribuée autrefois dans les universités ou ly-
cées à certains docteurs (d). aujourd'hui les ministres
de seconde classe sont souvent aussi traités d'Excel-
lence, sinon par les ministres de rang supérieur, du
moins par complaisance ou par politique, même par
les ministres d'État du pays où ils résident (e). Du
reste, un ministre ne peut point avoir l'Excellence
diplomatique, et cependant jouir de ce titre en raison
d'autres fonctions ou dignités.
Repertorium des Staats und Lehnrechts^ y. Excellenz v. ûmptedà's
Lit.^ S 244 y. Kamptz neue Lit., p. 254.
(b) Voy. F.-C. y. Moser, dans leliyre cité, II, 152 flf. 168 ff. Moser's
Versuch, IH, 45^ IV^ 53, et ses Beytrâge^ IV^, 116. Gutschmidt Diss.
cit., S 33.
(c) Moser's Versuch, IV, 504 ff.
(d) F.-G. y. MosER, dans le liyre allégué, II, 117-151.
(e) J.-J. MosER yon der Excellenz der Gesandten yom zweiten
Range. 1783, 8 ; et son Versuch, III, 45. Nachtrag zu der Moserischen
Abh. yon der Excellenz der Gesandten yom zweiten Range, 1784, 4.
— En 1807, le ministre des relations extérieures en France, prince de
Bénéyent (Talleyrand), traita d'Excellence les envoyés de second
ordre, et même ceux des souverains de la Confédération du Rhin qui
n'étaient que membres du collège des princes. Voy. Rheinischer
Bund, Heft IX, p. 447. Son successeur n'en usa pas de môme. Voy.
ibid. XIU, 135.
g 219. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 313
1 219. » b. Rang des ministres : entre eut, en lieu tiers.
Le rang des ministres publics à observer entre eux,
dans le pays où ils sont accrédités, est régi : I. Pour
les ministres d'un même État, les uns vis-à-vis des
autres, par la volonté et les ordres de leur maître (a).
II. Pour les ministres de différents États (b), le rang
est déterminé, d'abord : 1» par la classe à laquelle ils
appartiennent, de manière que d'ordinaire tous les
ministres de première classe précèdent tous ceux de
la seconde, et ceux de la seconde tous ceux de la
troisième, sans avoir égard au rang de leurs souve-
rains (c); 2® le rang entre les ministres de la même
(a) Habituellement, l'ordre dans lequel les différents ministres sont
nommés dans leurs pouvoirs ou lettres de créance, suffit pour déter-
miner le rang qu'ils tiennent entre eux. En vertu du principe énoncé
au g, un légat du pape précède un nonce, ainsi qu'un nonce extraor-
dinaire un nonce ordinaire ; de même, un ambassadeur extraordinaire
a le pas sur l'ambassadeur ordinaire envoyé par la même cour (voy.
LtiNiG's Theatr. cerem., t, 368), bien que tous ces ministres appar-
tiennent à la même classe. Un souverain envoyant à la même cour
plusieurs ministres du même ordre et titrer est en droit de régler lui*
même te rang à observer entre eux. Gutsghmidt Diss. cit., { 36, 39.
(è) Voy. Gutsghmidt Diss. cit , g ^f ^^> ^6, 30. — Le titre dont
un envoyé est revêtu par son souverain, indépendamment de sa mis-
sion, p. e. le titre de ministre d'État, n'est pas pris en considération,
lorsqu'il s'agit de déterminer son rang comme agent diplomatique ;
cependant ce titre peut lui donner le prédicat d'Excellence, quand
même il ne l'aurait pas en sa qualité d'envoyé. Voy. Gutsghmidt, !24t
*-» La naissance du ministre n'influe pas non plus sur le rang qui lui
est dû en sa qualité diplomatique. Moser's Versuch, III, 504.
(c) Voy. Gutsghmidt 1. c, | 57. Toutefois, ce principe n'est pas
hors de contestation, dans le cas p. e., où de deux ministres de di*
verses clases, celui de classe inférieure est envoyé par un État jouis-
sant d'honneurs royaux, tandis que le souverain de l'autre ne jouit
point de ces honneurs. On a vu des exemples de contestations de ce
genre aux congrès de paix de Westphaiie^ de Nimôgue^ de Byswiii^
voy. aussi Sam. Pufendorf De rébus gestis Friderioi Wilh. electi
brandenb., Ub. XYI, S 83 sq.
18
314 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
classe se règle tantôt sur celui de leurs constituants,
pourvu qu'il soit reconnu par la cour auprès de laquelle
les ministres sont accrédités, tantôt d'après les règle-
ments qui ont pu être arrêtés à ce sujet par cette cour
même (d). Dans l'art. 4 du règlement du congrès de
Vienne (§ 179), il est stipulé que les envoyés di-
plomatiques prendront rang entre eux dans chaque
classe, d'après la date'de la notification oflîcielle de
leur arrivée ; mais que ce règlement n'apportera au-
cune innovation relativement aux représentants du
pape. D'après la résolution prise au congrès d'Aix-
la-Chapelle, les ministres résidents prennent rang
entre les ministres de 2« classe et les chargés d'af-
faires.
S 220. — Continuation.
Les règlements des différentes cours décident, p. e.
si et jusqu'à quel point le ministre extraordinaire
d'une cour de rang inférieur doit précéder le ministre
ordinaire de la même classe envoyé par une cour
(d) Depuis 1653, il avait été établi dans la capitulation de Fempe'
reur d'Allemagne (art. 3, % 19 de celle de 1792), qu'à la cour impé-
riale, les ambassadeurs électoraux auraient le rang immédiatement
après les ambassadeurs des rois étrangers régnants, couronnés et
reconnus, et avant tous les ministres des républiques. Jusqu'alors, la
république de Venise^ surtout, avait réclamé pour ses ministres le
rang sur ceux des électeurs. Voy. Vittorio Siri Mercurio, t. V, p. 2.
(Gasale 1653), 'p. 311 sq. Moser's teutsches Staatsrecht, t. XXXIV,
p. 167-183. -^ Les ambassadeurs des puissances catholiques ont jus-
qu'ici coutume de céder le rang aux nonces du pape : il en est autre-
ment des ambassadeurs des souverains protestants. Voy. Wahl-und
KrOnungs-Diarium Kaiser Carl's, VII^ p. 77. — Lorsqu'un État con-
teste à un autre le droit d'envoyer des ministres de première classe^
mais qu'un tiers État reçoive de ce dernier un ministre doucette classe,
cet État est obligé d'accorder à ce ministre le rang qui lui est dû en
qualité de ministre de première classe, même vis-à-vis des envoyés
de l'État contestant.
§ 221. DROIT DES NEGOCIATIONS. 315
d'un rang supérieur; si et jusqu'à quel point, en gé-
néral, les ministres de seconde classe ont le rang sur
ceux de troisième classe; si un envoyé extraordinaire
a le pas sur un ministre plénipotentiaire et celui-ci
sur un simple envoyé ; si et dans quelles occasions
un résident précède un chargé d'affaires, et ce dernier
un consul revêtu du caractère diplomatique. Le règle-
ment en question du congrès de Vienne (§179) arrête
à ce sujet que les employés diplomatiques en mis-
sion extraordinaire n'auront, à ce titre, aucune supé-
riorité de rang (art. 3), et que les liens de parenté ou
d'alliance de famille entre les cours ne donneront
aucun rang supérieur à leurs employés diploma-
tiques (art. 6). A défaut de règlements de ce genre
reconnus par sa cour, le ministre doit tâcher de
maintenir dans toutes les occasions la dignité et les
droits de son gouvernement, autant qu'ils sont fondés
sur l'égalité naturelle, sur des traités ou sur l'état de
possession, en faisant toujours en sorte que le pro-
grès des négociations ne soit point retardé, et qu'il ne
soit pas porté atteinte à la politesse et à la bonne
intelligence des cours (a).
S 221. — Et en son propre hôtel.
Ce que nous venons de dire doit être entendu du
cas où les ministres se rencontrent en lieu tiers (in
loco tertio). En son propre hôtel, tout ministre, rece-
vant des visites de cérémonie, accorde aux ministres,
de la même classe la précédence, et par conséquence
aussi la main d'honneur, sans égard aux rapports de
(a) L'instruction pour les ministres espagnols à Munster, en 1643^
contient des prescriptions trés-sages à ce sujet, dans G^rtner's
westphal. Friedens-Canzley, t. U, num. 116, p. 299. Comparez aussi
de Galliéres, ch. x; Wicquefort, 1. 1, sect. xxiv etxxv; Rousset,
Mémoires sur la préséance, ch. vu et xxviii.
316 DROIT BES G8NS MODERNE DE L^EUBOPE.
rang qui ont Heu entre leurs souverains (a). Les
ministres de seconde classe observent cette politesse
aussi envers ceux de troisième ordre, d'autant plus
qu'entre eux, les visites tout à fait solennelles ne
sont point d'usage. Mais les ministres de première
classe n'accordent, en leur propre hôtel, aux ministres
de second et troisième ordres, ni la main, ni aucune
autre prérogative relative au rang (6),
1 22^, -«* Envers des tierces personnes.
Quant aux rapports de rang entre les ministres et
des tierces personnes, ils sont réglés ou par des traités
publics, ou par des règlements du souverain auprès
duquel les ministres sont accrédités. Cependant il y a
eu très-souvent des contestations à cet égard. Les
ministres de première classe prétendent prendre rang
immédiatement après les princes de sang impérial ou
royal (a). Ils demandent la préséance sur tous les
princes régnants qui ne sont point d'un rang supé-
rieur ou égal à celui de leur maître (b), ainsi que sur
les cardinaux, comme tels (c). Les ministres de second
(à) Quoique jadis l'empereur d'Allemagne lui-même n'accordât pas
à sa cour la préséance aux électeurs en personne, ses ambassadeurs
cédaient néanmoins le pas, dans leur propre bôtel^ aux ambassadeurs
électoraux. Gutsghmidt 1. c, | 31^ note h.
(b) Comparez Vittorio Sirt, dans le livre cité, p. 377; Hosbr*s Zusïtze
zu s. teutschen Staatsrecbt, I, 9i4- Wahl-und KrOaungs-Diarium K.
Carl's, VII, I, 205.
(a) Il y a des exemples où les ambassadeurs impériaux et royaux
ont prétendu au rang même sur les électeurs et princes en personne.
Voy. F.-C. V. MosER's kleine Schriften, t. VII, p. 190 ff.
(b) Sur cette question, voyez Wicquefort, t. I, section xx, p. 275.
MosBR's Teutscbes-Staatsrecht, t. XXXIII, p. 455, t. XLIV, p. 458 ff.
et ses Zusâtze zu seinem teutscben Staatsrecbt, 1. 1, p. 283 ff. Btn*
KER8H0BK Qu»st. jur. publ., Hb. II, c. IX, et dans ses Oper. omn.,
t. II, p. 254.
(c) Un bref papal de 1750 décida en faveur des cardinaux. Voir
§ 223. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 317
ordre, et souvent aussi ceux du troisième, font valoir
en faveur de leurs prétentions de rang non-seulement
leur caractère d'agents politiques, mais aussi les
rapports de rang dé leurs souverains, particulière-
ment vis-à-vis du souverain auquel ils sont envoyés ; il
en est ainsi surtout des ministres impériaux et royaux
accrédités auprès des grands-ducs, ducs ou princes
souverains, ou auprès des républiques. Avec tout cela,
on en vient rarement, pour de simples disputes de
rang, aux expédients indiqués au § 104 et suivants.
! 223. — c. Étiquette, surtout par rapport aux audiences.
La diflférence du rang des ministres, les traités, les
règlements et usages des cours, ont introduit beau-
coup de variété dans l'étiquette diplomatique (a). On
reçoit avec de grands honneurs les ministres de pre-
mière classe, surtout ceux de cérémonie, souvent déjà
dans leur voyage, mais principalement à leur arrivée
dans la résidence du souverain ou dans le lieu du con-
grès ; quelquefois ils y font une entrée publique (6).
Mercure hist. et polit., 1751^ 1, 382. Voyez des exemples dans Moser's
Versuch, IV, 52, et ses Beytràge zu dem Gesandtschaftsr., p. 100.
(a) Voy. les écrits allégués plus haut, g 90. Voy. aussi Philoxenis :
Some choice observations of Sir John Finet (maître des cérémonies
en Angleterre, sous Jacques I" et Charles P'), toching the récep-
tion and precedence, the treatment and audience, the puntillios and
contests of forren Ambassadors in England. Lond., 1656. 8. Moser's
Versuch, III, 235, IV, 46, et ses Beytràge, III, 228. Sur la cour de
Vienne, voy. Moser's teutsches Staatsrecht, III, 128.
(6) Moser's Versuch, III, 237, 251, 260. Beytràge, III, 304, 309.
Finet, dans son Traité cité, p. 43, 79. — Depuis l'étrange événement
qui eut lieu à Londres en 1661, les ministres étrangers, résidant à
une cour ou dans un lieu de congrès, vont rarement avec solennité
à la rencontre d'un ministre étranger qui arrive. Real, Science du
gouvernement, V, 309. Voyez cependant un exemple à Madrid, en
1785, lors de l'entrée publique de ^ambassadeur portugais, dans les
Nouvelles extraord. de 1785, n* 31. — Sur le voyage du ministre au
18.
318 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
Après avoir dûment notifié son arrivée au chef du
département des relations extérieures, ou à Tun des
premiers officiers de la cour, et après avoir reçu le
compliment réciproque d'usage, un ministre de cette
classe est admis à Vaudimee solennelle, quelquefois
publique, du souverain (c), pour lui présenter ses
lettres de créance; les ministres envoyés à la Porte
ou par elle remettent en môme temps les présents
d'usage dans les relations avec cette puissance (d).
Quelquefois aussi le ministre ne demande, ou il ne lui
est accordé, à son arrivée, qu'une audience particu-
lière ou moins solennelle (e), dans les mêmes formes
avec lesquelles il y est admis dans la suite et durant
le cours de sa mission, Aprèsune audience solennelle,
il se rend ordinairement à l'audience de l'épouse du
souverain, à celle du successeur présomptif au trône,
et quelquefois aussi à celle d'autres princes ou prin*
cesses du sang (f). — Un ministre de seconde classe
obtient rarement une audience publique ; il est reçu par
le souverain dans son appartement, étant debout,
ordinairement en présence du ministre du départe-
ment des affaires étrangères ou d'un des premiersf
lieu de sa destination et les honneurs usités en cette occasion^ voyez
Moser's Versuch, III, 153; BeytPâge, III, 159.
(c) Comparez plus haut, | 201. Moser's Versuch, III, 245, 253, IV,
56. Du môme, Beytràge, III, 294, 401,412. Bielfeld, II, 211 et suiv.
Encyclopédie méthodique ; Diplomatique, 1. 1, et Dictionnaire de Juris-
prudence, Y. Audience. Description de l'audience publique que le roi
de France a donnée à Paris, le 24 août 1814, au duc de Wellington,
ambassadeur extraordinaire britannique; dans le Moniteur univerêel
de 1814, n* 237.
(d) Moser's Beytrdge, III, 143 ff.
(e) Moser's Versuch, IV, 59. — Sur les audiences particulières,
voyez ibid., III, 248.
(/) Moser's Beytriàge, IV, 408, et ses Beytrâge zum Gesandtchafls-
recht, p. 145. Cérémonial de la cour de Vienne de 1752. Voyez Mer-
cure hist. et polit., 1744, II, 443; 1753, U, 629; 1754, I, 428, H, 455.
§ 224. DROIT DES NéoOCIATIONS. 319
•
officiers de la cour. Quant aux ministres de troisième
classe, ou ils ne sont admis à leur arrivée ou à leur
départ qu'à une audience particulière du souverain,
ou ils ne présentent leurs lettres de créance ou de
recréance qu'au chef du département des affaires
étrangères, selon les règles établies par le gouverne-
ment auprès duquel ils sont envoyés, soit d'une
manière générale, soit particulièrement pour leur
cour (g).
S 224. — Continuation.
Bans le cérémonial u^ité à Toccasion des audiences
solennelles auxquelles un ambassadeur est admis au
commencement et à la fin de sa mission (a), on remar-
que : la pompe avec laquelle il se rend à la cour et en
retourne, les honneurs militaires et de cour qui lui
sont rendus, l'appareil d'État et de cour que le souve-
rain assemble autour de lui, le discours que l'ambas-
sadeur lui adresse, soit dans la langue publique de
son pays, soit en français (§ 113 et suiv.), et laréponse
qu'il reçoit, la présentation de ses lettres de créance,
le droit qu'il a de se couvrir en présence du souverain
qui a aassi le chapeau sur la tête (b), etc. Il appar-
tient à ces honneurs : que l'ambassadeur soit conduit
et reconduit dans un carrosse de gala de la cour attelé
de six chevaux, accompagné d'officiers et laquais de
la cour, et suivi de plusieurs de ses propres carrosses
attelés de même ; qu'on fasse battre aux champs lors-
(g) V. Martens, Précis, J 206.
(a) Voyez Finet, livre cité, p. 43, 47, 63^ 67, 69, 73, 250.
(h) MosER's Versuch, IV, 53. Rgth's Archiv. ftir das VOlkerrecht^
Heft. I, p. 91 a. — Dans les audiences du pape, les ambassadeurs ne
se couvrent point. Avec une impératrice ou reine, ils font seulement
semblant de vouloir se couvrir, sans cependant le faire. Roth, p. 92.
SiEBENKEES noucs jurist. Magazin, t. I, p. 892. Voyez cependant
-FlNET^ p. 281.
320 . DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
qu'il s'approche du corps de garde, que les eaux des
jardins jouent, que son carrosse entre dans l'intérieur
du château ou dans la cour intérieure (l'entrée du
Louvre), ou qu'il descende au grand portail dupalais;
qu'il soit solennellement reçu par des officiers de la
cour (c), qu'il monte par le grand escalier (escalier
des ambassadeurs), et soit introduit dans la grande
salle d'audience, les deux battants ouverts, où le
souverain Tattend, debout ou assis, sous un dais,
entouré de ses ministres d'État et de sa cour ; qu'ac-
compagné de quelques personnes de sa suite, il s'ap-
proche du souverain en faisant trois révérences ;
qu'alors le souverain le salue en se découvrant et
l'invite par signe à se couvrir, etc. Il n'arrive plus que
très-rarement aujourd'hui que les autres ministres
étrangers accompagnent l'ambassadeur dans cette
première audience.
S 205. —Solennités publiques, honneurs militaires et autres
distinctions.
Dans les solennités publiques d'État ^ telles qu'un
couronnement, une prestation d'hommage, une en-
trée publique, les funérailles du souverain ou de
quelqu'un de sa famille, etc., il est toujours réservé
une place distinguée au corps diplomatique. A la
cour, les ministres étrangers sont admis (a), et sou-
(c) Dans quelques cours^ il y a un introducteur des ambassadeurs;
dans d'autres, les fonctions de ce dignitaire sont du ressort du grand-
maître des cérémonies^ du grand chambeHan^ etc. En Chine, il y a
un mandarin-introducteur. Voy. Encyclopédie méthod.. Diplomatique,
t. m, p. 67. A Gonstantinople^ on donne aux ministres du premier et
second ordre, lorsqu'ils sont introduits à Taudience du grand -sei-
gneur, pour marque d'honneur, le cafftan, espèce d'habit de cérémo-
nie que portent les principaux officiers turcs. Voy. Lûnig's Theatr.
cerem., 1, 1745. Bielfeld, II, 212.
(a) En 1776, les résidents furent déclarés, à Vienne, capables de
§ 22K. DROIT DES NEGOCIATIONS. 321
vent avec des bonneurs particuliers, non-seulement
dans les assemblées ordinaires, mais aussi dans les
festins et grands galas. Les différentes prérogatives
dont ils jouissent dans leurs conférences ayec des fonc-
tionnaires publics du pays, ainsi que dans les congrès^
sont réglées d'après les rapports réciproques entre
les États respectifs et suivant le rang des ministres.
Il en est de même des honneurs militaires , pour lesquels
on a ordinairement des règlements exprès, notam-
ment sur rétablissement d'une garde d'honneur de-
vant rhôtel d'un ambassadeur (6), Les ambassadeurs
ont le droit d'aller à six chevaux (c) et de les déco-
rer de fiochi (rf), ainsi que d'avoir un dais dans leur
salle de cérémonie (e). Ordinairement les ministres
reçoivent des présents à leur départ, et quelquefois
aussi à leur arrivée (/).
paraître dans l'appartement de l'empepeur (appartement -fàhig).
MosEa'8 Beytrdge, IV, 498. A Madpid, les chargés d'affaires sont pré-
sentés au poi, depuis i78d. A la coup de l'empepeup Napoléon^ on ad-
mettait, non-seulement les ministres de toute classe^ mais aussi les
secrétaires de légation. — Voyez, sur une dispute entre la Russie et
la Prusse, qui eut lieu par rapport à une question de cette nature,
en 1750, Adbluno's Staatsgeschichte, t. VII, p. 136.
(h) F.-G. Y. MosER von den militapischen Ehpenbezeugungen der
Gesandten; dans ses kleinen Schpiften, VI, 347.
(c) J.-J. MosER von dem Recht und der Gewohnheit mit seehs Pfep-
den zu fahpen^ dans ses Abhandlungen vepschiedenep Reohtsmatepien,
st. 1, 1 126-138. Ordonnance portugaise de 1752, dans Moser's Bey-
trtge, IV, 117.
(d) Voyez Mosbr's Versucb, IV, 54. F.-G. v. Hoser*s Hofrecht,
t. Il, p. 328, Beylagen^ p. 28.
(e) MosBR'g Beytrage, IV, 116.
(f) Mémoires et négociations du chev. d'ËON, p. 96. Moser's Ver-
sucb, IV, 651. Du môme, Beytràge, IV, 151, 432-450. — Quelquefois
on donne aussi des présents à l'épouse du ministre et au secrétaire
de légation. MosER's Beytràge, IV, 180, 227, 450, 451. — Il y a des
gouvernements qui ne permettent point à leurs ministres d'accepter
de pareils présents, sans leur consentement exprès. Moser's Beytràge,
322 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 226. — d. Visites de cérémonie.
Outre les yisites particulières (a), un ministre doit
faire et recevoir des visites de cérémonie (6). Ces visites
sont rendues dans un ordre réglé tant par la classe
à laquelle appartient le ministre, que par le rang de
son gouvernement, et même par l'étiquette du lieu.
Il en dériva souvent des difficultés, d'autant plus que
ce n'est qu'après toutes ces visites rendues et reçues
à la satisfaction des uns et des autres, ou qu'après
qu'on s'est accordé sur un expédient (c) à ce sujet,
que les ministres étrangers, résidant en un même
endroit, se reconnaissent mutuellement en leur qua-
lité diplomatique. Du reste, les visites de cérémonie
n'ont lieu qu'après que le nouveau arrivé s'est dû-
ment légitimé, par rapport à sa mission.
% 221. — Continuation.
Les ambassadeurs font d'abord notifier, par un secré-
taire de légation ou par un gentilhomme d'ambas-
sade, leur arrivée aux autres ambassadeurs précédem-
ment accrédités. Ensuite ils attendent que ces derniers
leur aient fait la première visite de cérémonie (a),
IV, 482. Kluit prim© lineae hist. federum Belgii federati, II, 570.
(a) MosER's Versuch, III, 240.
(&) MosER's Versuch, HI, 256 ff.
(c) Au congrès de Ryswik, l'on convint, à l'unanimité, que l'on
s'abstiendrait de toute notification de l'arrivée des ministres, ainsi que
de toute visite de cérémonie. Voy. Actes de la paix de Ryswik, 1. 1^ p. 19.
(a) Voy. FiNET, p. 260 et suiv. Wicqueport, 1. 1, sect. xxxi. Gal-
LiÉRES, ch. X. GuTSCHMiDT Diss. cit. { 34.— Des ambassadeurs royaux,
surtout ceux de France, ont refusé dans plusieurs occasions de rendre
la première visite aux ambassadeurs des républiques postérieurement
arrivés, notamment à ceux de la Confédération suisse. Voy. Wicque-
port, 1. 1, p. 286, 292. Galliéres, cb. x. — Dans les assemblées pour
l'élection et le couronnement des empereurs d'Allemagne, les ambas-
sadeurs des électeurs se regardaient comme domiciliés dans le lieu
§ 228. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 323
qu'ils rendent immédiatement après (6). Ils exigent
aussi la première visite de la part des ministres de se-
conde et de troisième classe, sans cependant leur faire
notifier leur arrivée aussi formellement qu'aux am-
bassadeurs ; et ordinairement ils prétendent même à
ce que ces ministres se fassent donner à cet effet leur
heure, pendant qu'eux-mêmes ne leur rendent la visite
que par carte ou billet. — Les ministres de seconde et
troisième classe, au contraire,- font la première visite
à tous les ministres indistinctement, qu'ils trouvent
légitimés à leur arrivée, avec cette différence seule-
ment, qu'ils se rendent auprès des ambassadeurs en
personne, et après s'être fait fixer une heure, tandis
qu'ils laissent aux autres ministres des cartes, toute-
fois en se rendant en carrosse devant leurs hôtels, et
qu'ils leur font la visite à l'heur.e de leur convenance.
— Les mêmes principes règlent le rang et l'étiquette
à observer, entre les ministres, dans les repas et as-
semblées de cérémonie, soit chez eux, soit chez des per-
sonnes en place ou chez des particuliers.
§ 228. — Fin des missions politiques.
Les fonctions du ministre public sont interrompues
du congrès^ et attendaient en conséquence la première visite d'éti-
quette de tous les ambassadeurs étrangers, même de ceux qui étaient
arrivés après eux. Voy. Conclusum du collège électoral, daté du 7 sept.
1745, 1 10. — Il est des cours qui exigent que même les ambassadeurs
rendent la première visite à leur ministre du département des affaires
étrangères, Moser's Versuch, III, 557. — Sur le cas où un ministre
étranger se trouve absent lors de l'arrivée d'un ambassadeur, et ne
revient que quelque temps après, voy. les Mémoires du comte d'Es-
TRADES, 1. 1, p. 110 et 162, édit. de Bruxelles.
(b) L'ordre dans lequel un ambassadeur doit rendre la visite d'éti-
quette aux autres ambassadeurs, a quelquefois donné lieu à des con-
testations. Ordinairement, on rend les visites dans Tordre où on les a
reçues.
324 DtiotT Des gens moderne de l^europe.
et cessent : !<> s'il y a eu un terme fixé pour la durée
de la mission^ lors de Texpiration de ce terme :
comme p. e.> si une mission est constituée ad inte^
rim, à l'arrivée ou au retour du ministre ordinaire (a);
2^ lorsque les affaires ou négociations qui forment le
but de la mission sont terminées, quand ces affaires
n'avaient d'après leur nature qu'un objet passager,
p. e. dans des missions de cérémonie, dans des négo-
ciations de "paix, lors de l'élection ou du couronne-
ment d'un souverain, etc; S^ par le rappel du mi-
nistre; 4® par son décès; 5» par la mort, soit phy-
sique, soit morale (ft), de son constituant, ou 6® du
souverain auprès duquel il était accrédité (c) ; 7® lors-
que le ministre a donné sa démission (résignation),
(a) En oe eus, il ne faut point de lettres de rappel pour le ministre
nommé ad intérim» Contestation sur oe point à Londres, entre le
chevalier d'ËON et le ministre français ordinaire y résidant. Voy. Let^
très, mémoires et négociations du chevalier d*Éon, p. 85. — La répu-
blique de Venise avait l'usage de ne laisser aucun de ses ministres
plus de trois ans dans le même lieu. Mosers Beytrage, IV^ 367.
(b) P. e. si l'un des deux États est dissous» ou s'il perd sa souve-
raineté ; de même en cas d'abdication, volontaire ou forcée, de l'un
des deux souverains^ etc.-
(c) L'usage reçu en Europe exige que le ministre présente de nou-
veaux pouvoirs après le décès de son souverain, ou de celui auprès
duquel il était accrédité.yoyez Pecsquet, p. 115. Lamberty Mémoires^
1, 1^1. Lûnigii littersB procerum Ëuropœ, t. III, p. 770, 784. Ciom*
parez aussi Pacassi, p. 804, et ROmbr» p. 419 f. Suivant le droit des
gens naturel^ les pouvoirs d'un ministre sont envisagés comme donnés
et acceptés par la personne morale du gouvernement des États res*
pectifs; en conséquence, ils ne devraient point cesser d'être efficaces
lors du décos de la personne physique du gouvernant. — Lorsque le
souverain constituant ou recevant le ministre est une personne
morale, la mission n'est point regardée comme terminée si les indi*
vidus composant cette personne morale du gouvernement sont venus
à mourir, fût-ce même le président ou directeur. (En cas de change-
ment de gouvernement dans un pays par suite d'une révolutioUi no-
tamment lorsqu'un prince souverain est détrôné, il est d'usage de
remettre à renvoyé de nouvelles lettres de créance;)
§ 229. DROIT DES NÉGOCIATIONS. 325
et qu'elle a été acceptée par son souverain; S^ par la
déclaration expresse ou tacite du ministre, portant
que sa mission doit être regardée comme terminée,
p. e. pour cause de violation du droit des gens , ou
pour des obstacles importants survenus dans le cours
des négociations, etc.; enfin 9® lorsque le ministre
est renvoyé par la cour auprès de laquelle il est ac-
crédité (d). — Il peut survenir des événements par
lesquels les fonctions d'un ministre sont suspetir-
dues {é) ; cependant durant cette suspension , son
exterritorialité et son inviolabilité ne sont point in-
terrompues ; et môme lorsque la mission est ter-
minée, elles ne cessent qu'après qu'il s'est passé un
temps suflaisant pour que le ministre ait pu sortir con-
venablement du pays (/). — Il peut aussi survenir un
changement dans la classe de rang diplomatique du
ministre (§ 184).
S 229. — Particulièrement, rappel du ministre.
Lorsqu'il est rappelé, le ministre présente ordinai-
rement dans une audience, soit publique, soit privée,
(d) P. e. parce que la coup est mécontente de la^ conduite du mi-
nistre, ou de celle de son gouvernement ; par voie de rétorsion ou de
représailles; pour cause de guerre imminente ou survenue entre les
deux États (§ 203), d'une révolution, ou d'un changement essentiel
dans la constitution des États respectifs, etc. F. G. v. Moser von
AusschafTung der Gesandten, und was derselben anhangig; dans ses
kleinen Schriften, VIII, 81-516, IX, 1-128. G. H. Bleuning Diss. de
jure expellendi legatum alterius gentis libérée. Lips. 1767, 4 et dans
ses Opusc. jur. nat. vol. II. Bielfeld, II, 179, | 29. Siebenkees
neues jurist. Magazin, I, 400 f. Moser's Versuch, IV, 414, IX, I. 40,
164. Politisches Journal, 1788, p. 795, 817, 830. BuscH Welthàndel,
p. 583 (4 Aug.). Exemple du ministre de la Russie à Stockholm, en
1808. Voyez de Martens recueil, Suppléra. V, 10.
(e) De Bielfeld, II, 179, S 30.
(f) F. G. V. Moser, môme livre, IX, 187 ff. Bielfeld, II, 180, § 31.
« Quod in Hu cautum et de reditu cemeatur, » dit Grotius.
19
326 DRorr des gens moderne de l'europë.
ses lettres de rappel, et fait son discours de congé ;
il reçoit ses lettres de recréance, des passeports pour
lui et les personnes de sa suite, et quelquefois des
présents (a). Il fait et reçoit ensuite les visites de
congé et part (ft), quelquefois sous escorte militaire (c).
A son audience de congé, il peut aussi présenter son
successeur, ouïe ministre ou chargé d'affaires nommé
par intérim, si Tun ou les autres sont déjà sur les
lieux. Si, après avoir reçu ses lettres de recréance,
il lui parvient des ordres de son gouvernement qui
lui prescrivent de rester, il faut ordinairement de
nouvelles lettres de créance (d). Il se peut qu'un mi-
nistre se voie, pendant une absence du lieu de sa
résidence, dans le cas d'envoyer ses lettres de rappel
au souverain auprès duquel il est accrédité. Il prend
alors congé par écrit {e). En cas de mésintelligence
survenue entre les États, les ministres reçoivent quel-
quefois l'ordre de partir sans présenter de lettres de
rappel, sans recevoir celles de recréance, et sans
prendre congé (/).
I 230. — Et décès du miaistre*
Lorsqu'un ministre public vient à mourir dans le
pays où il a résidé, il faut, avant tout, avoir soin
d'apposer les scellés à ses papiers officiels, et aussi
s'il en est besoin à ses effets personnels (§ 209). On
lui doit des funérailles convenables, soit que son In-
(a) MosBa's Vepsuch^ IV, 453-542. Du môme, Beytràge, lY^ 394^
396, 429, 451 ff. 475.
(b) MosBa's Versuch, IV. 542.
(c) MosEH's Beytràge, IV, 467 ff.
(d) C.-A. Begk's Staats Praxis, p. 244.
le) MosER's Versuch, IV, 523 ff., et ses Beytrage, IV, 392 ff.
(/•) MosER's Versuch, IV, 433 ff. Du môme, Beytrage, IV, 382 ff.,
391, 393, 414. — Sur les missions politiques durant la guerre, voy.
MosEiVs Versuch, IX, 1, 163 ff.
§ 230. DROIT DES NEGOCÎATtONS. 32?
humation se fasse dans le lieu de sa résidence ordi-
naire, ou dans celui de son décès, ou en un autre
lieu lorsque peut-être il n'y a pas d'exercice public
de son culte dans les deux autres endroits (a). Quel-
quefois le corps est transporté dans les États du sou-
verain du défunt, et il est exempt alors des droits
mortuaires en usage lors du transport de cadavre (6),
— La veuve du ministre (c), avec les autres membres
de sa famille, et le reste de sa suite, continuent ordi-
nairement à profiter, jusqu'à leur sortie du pays, des
prérogatives dont ils jouissaient du vivant du ministre.
Toutefois on peut, si cela devient nécessaire, leur
fixer un terme pour leur départ, lequel passé ils
rentrent sous la dépendance de la souveraineté du
pays. — L'inventaire des biens de la succession, s'il
en faut un, doit être fait par une légation ou par une
autre autorité désignée à cet effet par le gouverne-
ment du défunt (d), La succession mobilière, pour les
meubles qui se trouvent dans le pays de la résidence
du ministre^ est réglée ordinairement par les lois de
son propre pays, et ce mobilier est exempt de tous
droits de succession ainsi que du droit d'aubaine (e),
(a) Voyez Moser's Versuch, IV, 569 ff., et ses Beytrûge, IV, 361 ff.
SiEBENKEES neues jurist. Magazin, 1, 403.
(b) Moser's Versuch, IV, 571, et ses Beytrage, IV, 366.
(c) MosER, wie lang eines Gesandten Wittwe sieh ihres verstorbenen
Gemahis Gerechtsamc zu erfreuen habe ; dans ses Abhandiungen ver-
sebiedener Reehtsmaterien, St. VI, p. 43S444. Du même, Versuch, IV,
571. Leyser médit, ad Pandect.^ Spec. 671, med. 5. ëngelbreght Dd
foro viduas legati ; dans ses Obss. sélect, forens. Spec. IV.
(d) V. Martens Erzahlungen, t. 11^ n. 17. — Sur le testament d'un
ministre voyez plus haut, g 209.
(e) Bacquet, du Droit d'aubaine, ch. xiii n« 2. li en est autrement
des immeubles et rentes foncières qu'un ministre possédait à sa mort
dans le pays de sa résidence. Merlin, Hép* t. Vill, p. 255.
SECTION DEUXIÈME.
DROITS DES ÉTATS DANS L'ÉTAT DE GUERRE.
CHAPITRE PREMIER.
DROIT DE LA GUERRE.
§ 231. — Lésion des droits d'un État.
L'État d'inimitié entre plusieurs nations prend son
origine dans la lésion d'un droit quelconque, existante
ou à craindre (a). Les droits des États sont lésés de la
même manière que les droits des particuliers, ils le
sont ou directement ou indirectement; directement,
si le préjudice a été porté au corps de l'État; indirec-
tement, s'il l'a été à quelques individus seulement,
sujets de l'État, soit par l'autre État dans sa totalité,
soit par quelques-uns de ses membres, quand toutefois
leur gouvernement a participé d'une manière quel-
conque à la lésion (ft). Nous aurons à déterminer en
(a) Voy. sur les prétentionSy v. Ompteda's Literatur, II, 605. Net-
RON Principes du droit des gens, { 298 et suiv., et ci -dessus | 2S,
note b.
(b) En autorisant p. e. le fait injurieux ; de même, quand il a
excité celui qui l'a commis, qu'il a retardé ou refusé la réparation de-
mandée ; dans les cas surtout où quelques-uns de ses sujets ont pillé
le territoire étranger, où ses armateurs ou corps francs ont attaqué
une nation non ennemie, où le prince régnant enfin a offensé comme
particulier l'autre État. Schrodt Syst. juris gentium, p. 49. Jo. Pet.
§ 233. DROIT DE LA GUERRE. 329
ce qui concerne le droit résultant de Tétat d'inimitié,
les causes qui autorisent une nation à commencer la
guerre, les ménagements auxquels elle peut prétendre
durant la guerre môme, et les droits et obligations
qui résultent de la conclusion de la paix (c).
! 232. — Défense de ces droits.
L'État, aussi bien que tout homme isolé et vivant
dans l'état de la nature, a le droit de' se défendre par
des actes de violence proportionnés, contre des lésions
existantes ou à craindre, même jusqu'à se faire répa-
ration des préjudices qu'il aurait essuyés (§ 43). Les
violences peuvent être exercées, ou contre le corps
de l'État dont provient l'offense, ou, suivant le droit
des gens naturel, contre les particuliers ses sujets;
ces derniers fussent-ils même personnellement inno-
cents de la lésion, par la seule raison qu'ils font par-
tie de l'État, et que, par conséquent, leur avoir est
censé faire partie, par rapport aux autres États, de
l'ensemble des biens de leur nation (a). Les nations
ne reconnaissent point de supérieur ni déjuge; cha-
cune peut user de ses forces contre les offenses
qu'elle éprouve et par conséquent se faire droit à elle-
même (b),
! 233. — Conditions auxquelles est soumis l'exercice du droit énoncé.
Pour justifier les mesures dont il vient d'être
question, il faut non-seulement qu'il y ait eu lésion
de LuDEWiG, Diss. de juris gentium Isesione. Haï. 1741^ 4. Obss.
sélect. Halens. t. VIÏI, obs. 6, 7.
(c)Voy. KANT'smetaphysische AnfangsgpUnde derRechtslehre, p.216.
(a) Voy. Grotius, lib. III, c. ii. Mais voyez ci-après, | 246, 251 et
suiv., et 256. (Ce principe n'est plus admis par le Droit des gens mo-
derne que dans des cas exceptionnels.)
(b) Voy. MosER's Versuch, VIII, 480. — Il n'en est point ainsi des
particuliers, ils ont confié l'exercice de tous leurs droits de ce genre
330 DROIT DE& GENS MODERNE DE L'EUROPE.
véritable d'un droit naturel ou acquis (a), mais il est
de plus nécessaire qu'il n'existe point de moyen de
réparation plus facile et moins violent (6) ; qu'on ait
p. e. démontré en vain le tort qu'on a souffert, que
les représentations et les menaces soient restées sans
effet. — Le but pour lequel la violence est employée
en prescrit les bornes. La réparation obtenue, elle
doit cesser aussitôt. Elle ne peut être exercée au
profit et sur la demande d'un tiers État (c), que lors-
qu'on s'est pleinement convaincu que les droits de cet
État sont lésés (d); et même il n'existe d'obligation
parfaite de lui porter secours que lorsqu'on s'y est
engagé par une stipulation antérieure (§ 279).
S 234. — Distinctions.
Un État se fait droit à lui-môme : 1° en mettant
k l'État auquel ils appartiennent, cet État peut et doit donc seul les
défendre contre les ennemis étrangers.
(a) Lorsque p. e. les obligations résultant 'd'un traité n'ont point
été accomplies, que des vaisseaux ont été pris en mer, sans qu'il y ait
eu lésion ou déclaration de guerre préalables. Voyez les Nouvelles
extraordinaires, 1778, n« 27.
(h) Lud. Mart. Kahle Diss. de justis repressaliarum liaûtibas
(Goett. 1746, 4), § 17.
(ù) Il en faut distinguer le cas où, sur la demande d'un particulier,
la propriété d'un étranger qui se trouve dans le territoire de l'État,
est saisie, d'après les lois civiles du pays et par ordre d'un tribunal
(arreatumjuris).
(d) Comparez § 42, et $ 268 et suiv. Jo. Ge. Margkàrt Diss. de
jure atque obligatione succurrendi injuria oppressis. Harderov. 1748.
4. Joach. Ge. Daries De justo bello pro aliis suscipiendo ; dans ses
Observât, jur. nat., socialis et gent. Vol. II, p. 338. Ejusd. Diss. de
causis belli pro aliis suscipiendi. f rancof. ad Viadr. 1769, 4. Cette
opinion est rejetée dans Sghott's unparth. Critik, 1. 1, p. 822, et par
Vattel, liv. II, ch. XVIII, { 348. — Les cantons de la Confédération
suisse se sont tous engagés les uns envers les autres, à exercer, le
cas échéant, chacun au profit ^de tous, des représailles contre les
États étrangers.
g 234. DROIT DE LA GUERRE. 331
arrêt sur des capitaux ou sur des choses apparte-
nantes à l'autre État ou à ses sujets (a), p. e. l'em-
bargo sur des navires; 2*^ en se ressaisissant de la
propriété ou du droit qui lui a été ravi ; 3® en s'ap-
propriant pour réparation et dédommagement un objet
équivalent^ ou en exerçant une violence pareille à
celle qu'il a éprouvée (6) (retorsio factï) ; 4® en usant
de représailles proprement dites , c'est-à-dire en rete-
nant par force des personnes (androlepsia), des droits,
ou des choses (représailles dans un sens encore plus
limité) appartenantes à l'État dont provient l'offense,
afin d'obliger cet État à reconnaître le droit contesté,
et à faire réparation (c) ; 5° enfin, et à toute extrémité,
(a) Meroupe hist. et polit., 1753, 1. 1, p. 217. J.-J. Moser's Versuch
des neuesten europ. VOlkerrechts, t. VI, p. 441 ff. v. Martens
Erzâhlungen, 1. 1, page 240 iî. J. G. BOsgh u. G. D. Ebeling's Hands-
lungs-Bibliothek, Bd. IV (1801), p. 442 fif. v. Kamptz neue Lit., p. 286 f.,
num. 17-24.
(h) En ne remplissant point p. e. les conditions d'une capitulation,
parce que Tennemi en a usé ainsi dans un cas pareil. Voy. Vattel,
liv. m, ch. X, ! 176. Lamberty Mémoires, V, 163, 164. VI, 238-240.
Quelques-uns appellent cette manière de se faire justice droit du ta-
lion. D'autres entendent par cette dénomination l'appropriation d'un
équivalent. Une troisième théorie enfin comprend ces deux moyens
sous le droit du talion.
(c) Voy. des écrits dans v. Ompteda's Literatur, D, 609-613, et dans
V. Kamptz neue Lit., | 270. Bynkershoek, Qu»st. jur. publ. lib. I,
c. XXIV, dans ses Operib. omn. II, 235. Moser's Versuch, VIII, 491,
498. V. Martens Erzàhlungen, 1 1, Num. 16. v. Kamptz Beytrâge
zum Staats und VOlkerrecht, 1. 1, p. 204-206. — Par représailles en
général, on entend toute violence (hors la guerre) exercée pour ob-
tenir réparation d'une injustice qu'on a soufferte. Les représailles
sont négatives, lorsqu'un État refuse de remplir une obligation par-
faite qu'il a contractée, p. e. de payer une rente ou une dette quel-
conque, de rendre la propriété de l'autre État qu'il a en main, etc. ;
elles sont positives, au contraire, lorsqu'elles consistent à saisir et à
retenir des personnes, des choses ou des droits appartenant à l'autre
État, p. e. à s'emparer de ses marchandises qui sont rencontrées sur
notre territoire, à presser, ou à enrôler de force ses matelots, etc. A
332 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
par la guerre. — La rétorsion d'un droit {retorm juris
tel legii) n'est pas comprise dans les moyens employés
pour se faire justice d'une lésion, quoiqu'elle soit
fondée en droit et qu'elle résulte de l'égalité et de l'in-
dépendance des nations (d). Le droit du talion est
entièrement étranger au droit des gens (e), et les dueU
mesure que les représailles augmentent, elles approchent de l'état de
guerre. Vattel, liv. II, ch. xviii, { 345. Burlamaqui^ Principes du
droit politique, P. IV, cb. m, { 31-43, p. 336 et suiv. (v. aussi Mâr-
TENS, Précis avec les notes de Pinheiro Ferreira, éd. Vergé, $ 255,
S63. Heffter, Droit intern. { 110. Ortolan, Règles internat, et
diplom. de la mer, liv. II, ch. xvi. Massé^ le Droit commercial dans
ses rapports avec le droit des gens, t. I, n* 127. Bluntsghli Droit
intern. cod. | 500 et suiv. De CussY, Phases et causes célèbres du
droit maritime des nations).
(d) La rétorsion est le refus de reconnaître des droits non par-
faits ; elle ne suppose donc point une offense réelle, ou la lésion d'un
droit formel, elle est au contraire uniquement fondée sur une partia-
lité onéreuse, et le défaut d'équité de la législation de l'autre Etat,
qui traite défavorablement les étrangers. La rétorsion serait injuste,
si elle ne se fondait que sur une différence des lois civiles étrangères
d'avec les nôtres. Jo. Godofr. Baubr Diss. de vero fundamento quo
inter civitates nititur retorsio juris. Lips. 1740, 4, et dans ses Opusc.
t. I, n. 9. Vinc. Oloenburger Diss. de retorsione jurium. Goett.
1780, 4. Ma préface du traité intitulé : Ueber £rt)schaftssteuer Erl.
1790, 8. SCHRODER elem. jur. nat. et gent. { 1117. JMoser's Versucb^
VIII, 485. V. Ompteda's Lit., § 287. v. Kamptz neue Lit., $ 269.
(e) Car une compensation morale ne pouvant d'après sa nature
avoir des effets physiques, serait purement du ressort de la morale ;
une compensation juridique au contraire, ou ne serait qu'identique
avec l'autre, ou resterait toujours un idéal sans effets réels. Comparez
Henr. Gogceji Diss. de sacrosancto talionis jure. Francof. 1705^ 4. et
dans ses Exercit. curios, vol. II, n. 37. Jo. Ad. de Ickstadt pr. de
arctis juris talionis limitibus in statu hominum gentiumque naturali.
Wirceb. 1733, 4. et dans ses Opusc. t. I, n. 2, p. 142. Joach. Ge.
Daries Diss. de eo q. j. e. circa legem talionis^ tam in foro externe
quam in foro poli. Jen. 1737, 4. Jo. Pet. Bûcher diss. I de jure ta-
lionis. Harderov. 1763. Diss. II. Steinf. 1764, 4. E. C. Wieland Uber
die naturliche Gleichheit der Menschen, sammt Anhang vomWieder-
§ 234. DROIT DE LA GUERRE. 333
entre les nations ou leurs souverains ne sont plus
en usage (/).
vergeltungsrecht. Leipz. 1782, 8. Montesquieu, Esprit des lois, 1. 1,
liy. VI, ch. XIX, p. 104.
(f) Grotius lib. II, ch. xxiii^ § 10. Dissertations « de duellis
principum » de Jo. Joach. Zentgrav, Viteb. 1668 ; Jo. Jac. Mûller,
Jen. 1702; J. G. Scherz, Argent. 1707; J. G. Dittmar, Francof. ad
Viadr. 1719, et dans ses Dissert, et Exercit. p. 239, sqq.
Parmi les moyens de contrainte le plus souvent employés
dans les temps modernes pour faire céder un adversaire sans
lui déclarer la guerre, figurent au premier rang, l'embargo
et ce qu'on a appelé le blocus pacifique, « L'embargo, dit
M. Hautefeuille (Des droits et des devoirs des nations neu-
tres, t. III, p. 427, 2® éd.), est le fait par un souverain de
retenir dans ses ports tous les navires qui s'y trouvent, sujets
et amis, et de les empêcher d'en sortir pendant un temps
plus ou moins long, mais sans leur imposer aucune mission,
sans les forcer à aucun acte. »
Lorsqu'un Etat a mis l'embargo sur les navires d'une na-
tion avec laquelle il est en contestation, les effets diffèrent sui-
vant que la contestation s'arrange, ou que la rupture éclate.
Dans le premier cas, les navires sont restitués, dans le se-
cond ils sont sujets à confiscation. Voyez la doctrine du gou-
vernement anglais sur ce point, dans Wheaton, Éléments de
droit internat., tome I. Parmi les exemples les plus remar-
quables d'embargo non suivi de guerre proprement dite, nous
citerons celui que l'Angleterre mit le 14 janvier 1801 sur tous
les navires danois, suédois et russes qui se trouvaient dans
les ports de la Grande-Bretagne, et celui dont la France frappa
les bâtiments hollandais le 7 novembre 1832. Dans les deux
circonstances, les navires furent restitués. — V. Karseboom
De navium detentione quse vulgo dicitur Embargo. Amst.
1840.
Le blocus (§ 297 et suiv.) a été employé pour la première
fois comme simple mesure de contrainte, et sans qu'on se dît
en guerre avec la puissance dont les ports étaient bloqués,
dans la guerre d'indépendance d» la Grèce. L'Angleterre, la
France et la Russie, pour obliger la Porte à conclure un ar-
19.
334 DROIT DES GENS UODERNE DE L'eTTROPE.
I 235. — De la guerre et de ses différentes espèces.
Lorsqu'un État oppose, d'une manière quelconque,
la force à la force, il se trouve en état de guerre dans
Vacception générale du mot. C'est une guerre propre^
ment dite (a), lorsqu'on n'exclut aucune sorte de
mistice, bloquèrent toutes les côtes de la Grèce, et notamment
la rade de Navarin où se trouvait la flotte turco-égyptienne
qui ne tarda pas à être détruite. Depuis lors^ ces sortes de
blocus ont été très-fréquents. Nous citerons notamment celui
du Tage en 1831, par la France, de la Nouvelle-Grenade en
1836 par TAngleterre, du Mexique en 1838 par la France, de
Buenos-Â^res par la France, de 1838 à 1840, et parla France
et TAngleterre de 1845 à 1848. Les neutres ont respecté jus-
quHci ces blocus pacifiques. Mais la question de savoir sUls y
sont obligés en droit est douteuse. V. l'ouvrage cité de Haute-
FEUILLE, t. II, et Bluntschli ouv. Cité, §506 et 507.
Consultez sur ces matières et sur les moyens de contrainte
qui n'entratnent pas l'état de guerre : Heffter, ouvrage cité
§ 110 à 112, et Kaltenborn, zur Revision der Lehre von den
internationalen Rechtsmitteln, Tubinger Zeitschrift^ 1861.
[A. 0.]
(a) Btnkershoek Défini tio belli ejusque explicatio ; dans ses Qusest
jur. publ.^ ]ib. I, c. i.— Des écrits sur la guerre sont indiqués dans
v. OiiPT£DA*s Literatur, II, 615 ff. C.-O. Gk£Be Oratio de jure belli
et pacis, prassertim imperii. Rintelii 1795, 8. J.-G, Fichte tlber den
Begriff des wahren Kriegs. 1813. 8. J.-M. Tetens Considérations sur
les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances
neutres sur la mer, avec les principes de guerre en général. Gopen«
bague, 1805, 8. — La guerre proprement dite peut avoir lieu entre
des particuliers (guerre privée qui est défendue dans les territoires
des Etats), ou entre des nations (guerre publique, hélium inter
génies) ; de plus, entre l'Etat et des particuliers (guerre mixte), La
guerre intestine {hélium intestinum) peut être du premier genre, si
la constitution de TEtat est suspendue (hélium civile) ; elle appartient
au troisième, si elle se fait entre le gouvernement et une partie des
citoyens, soit que ceux-ci soient rebelles, et que le bon droit soit du
côté du gouvernement (guerre d*exécution)j soit que le contraire
arrive.— Voyez des écrits sur le droit de guerre en général, dans
§ 23S. DROIT DE LA GUERRE. 335
violence, et une guerre des nations en particulier (bel-
lum inter gentes), si les parties belligérantes sont des
nations. La guerre est défensive (bellum defensivum)
du côté de celui qui ne veut que défendre ses droits,
afin d'obtenir sûreté ou réparation, offensive au con-
traire (bellum offensivum) de la part de celui qui tend
à violer les droits d'un autre. La dénomination reste
la même, que l'un ou que l'autre des belligérants ait
commencé les hostilités ; car la guerre n'en est pas
moins défensive si une partie attaque en vertu du
droit qu'elle a de prévenir l'autre (droit de préven-
tion), ce droit étant de pure défense (6) ; il peut d'ail-
leurs y avoir eu déclaration tacite de guerre de l'autre
partie. La guerre finalement se fait ou sur terre
(guerre continentale), ou sur mer (c) guerre maritime).
V. Ompteda's Lit., S 290 f., v. Kamptz neue Lit., { ^^ f- Sur les
dilTérentes espèces de guerre : Calvo, droit intern. 2* part.,liv. L
(h) Dans ce sens^ c'est la justice ou l'injustice de la guerre qui
forment le fondement de la distinction. Quelques savants appliquent
les deux expressions à la bonne cause. D'après eux, la guerre défen-
sive est celle par laquelle un Etat résiste aune oflfense; elle est offen-
sive, quand l'Etat veut recouvrer la possession d'un objet qu'il ne
peut obtenir du détenteur illégitime, ou se mettre en sûreté contre
un danger imminent. G. L. ScHEm Diss. de ratione belli, { 19. Bur-
LAMAQUi Principes du droit politique, P. IV, cb. m, { 1 suiv., p. 322.
— Dans la conversation, au contraire^ on attribue habituellement
l'offensive à celui qui a fait la déclaration de guerre, ou qui a pris le
premier les armes ; la défensive à celui qui a été attaqué le premier.
BuRLAMAQUi 1. C, % 5. Ordinairement, aucune des parties belligé-
rantes ne veut passer pour agresseur. Voyez Moser's Beytràge zu
dem neuesten europ. Vôlkerrecht in Kriegszeiten, t. I, p. 3 ff. —
Conférez, du reste, Joach. Ge. Daries De belle ejusque generibus,
1 19 sqq., dans ses Observât! onibus juris nat., socialis et gentium,
vol. II, p. 303. Le môme, De bello défensive, ib., p. 305. Vattel,
liv. III, ch. I, ! 5. Von dem Unterschiede der Offensiv-und Defensiv-
Kriege. 1756, 4. et dans la Teutsche Kriegs Canzley, t. I, p. 773 ff. v.
Ompteda's Lit., II, 631. v. Kampz neue Lit.^ % 278.
(c) Yoy. Jul. SuRLAND's Grundsatze des europ. Seerechts. Hannov.
336 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
{ 236. — Droit de faire la guerre, un droit de majesté.
Le droit de faire la guerre au nom de l'État est un
droit de souveraineté ou de majesté extrinsèque (a). Il
ne peut donc être exercé que par le représentant de
l'État, et conformément à la constitution de celui-ci.
De simples sujets ne peuvent y prétendre d'aucune
manière (§ 232, note b). Cependant il peut non-seule-
ment être délégué dans des circonstances particu-
lières à des gouverneurs ou préfets, surtout dans les
provinces éloignées oa dans des colonies (b), mais le
1750, 8. J.-G.-F. KocH's europ. Land-und Seekriegsrecht. Frankf.
1778. s.
* Le droit de la guerre a été l'objet dans les derniers temps
de divers travaux tant juridiques que philosophiques. En tête
des premiers nous citerons Vlnstruction pour les armées en
campagne des États-Unis, rédigée en 1863 par le professeur
LiEBER et qui fut ratifiée par le président Lincoln. (La traduc-
tion française de cette instruction forme un appendice du
droit international codifié de Bluntschli) M. Bluntschli lui-
môme avait publié en 1866 un résumé sur le droit de la guerre
(das moderne Kriegsrecht 69 p. in-8o) qui a pris place dans
son droit international codifié. Comme ouvrages juridiques et
historiques nous avons à citer : Pfnor, Der Krieg, seine Mittel
und Wege, so wie sein Verhâltniss zum Frieden, Tub. 1864
in-8°. Ach. Morin, les lois relatives à la guerre, selon le droit
des gens, le droit public et le droit criminel des pays civilisés,
1872, 2 vol. in-8°. — Ouvrages philosophiques : J. Prouhdon,
la guerre et la paix; recherches sur le principe et la consti-
tution du droit des gens, 1861, 2 vol. in-8<>. Villiaumé, l'esprit
de la guerre, 3« éd. 1864, in-8®. Lasson, das Culturideal und
der Krieg, 1868, in-8°. Le même, Princip und Zukunft des
Vôlkerrechts, 1871. (Apologie de la guerre. Morale de Hobbes
appliquée au droit des gens). Setti Tabolizione délia guerra.
Bol. 1865, in-16. [A. 0.]
(a) Voyez des écrits dans v. Kamptz neue Lit, % 273 f.
(b) P. e. aux gouverneurs des sociétés privilégiées de commerce.
§ 237. DROIT DE LA GUERRE. 337
droit de commettre certains actes de violence est même
parfois confié, durant une guerre des nations, à une
partie des citoyens (c).
! 237. — La guerre doit être juste.
Toute guerre pour être juste, doit prendre son ori-
gine en droit dans les conséquences d'un principe,
déduit à son tour de la nécessité de conserver des
droits externes menacés ou déjà lésés. La guerre est
donc juste, du côté de l'État qui se trouve obligé de
la faire pour défendre ses droits (a). Cette défense,
dans les Indes orientales. Voyez C.-F. Pauli Diss. de jure belli socie-
tatum mercatoriarum majorum. Haï. 1751, 4.
(c) Aux armateurs p. e. munis de lettres de marque (litterœmarcœ,
Markbriefe).
* La question de savoir si des partis politiques révoltés con-
tre le gouvernement légal peuvent être considérés comme
belligérants s'est présentée plusieurs fois dans ce siècle, no-
tamment lors de l'insurrection des colonies espagnoles de
PAmérique contre la mère-patrie, dans la guerre du Sonder-
bund en Suisse, dans la guerre de sécession des États-Unis.
Elle offre un double intérêt : d'abord par rapport aux puis-
sances étrangères qui peuvent reconnaître le parti insurgé
non-seulement comme belligérant, mais comme État indé-
pendant, ainsi que cela est arrivé pour les colonies espa-
gnoles ; et par rapport aux relations entre les troupes du
gouvernement légal et celles des insurgés, les principes bu-
mains admis dans les guerres internationales n'étant pas
étendus aux guerres civiles. La solution de ces questions dé-
pend en grande partie des circonstances. Dans la guerre de
sécession, le gouvernement des États-Unis, bien qu'il contes-
tât aux puissances européennes le droit d^ considérer les
États du Sud comme belligérants, les traitait lui-même comme
tels dans les opérations militaires. Voir Bluntschli Droit
intern. cod. g 512 et suiv. Lawrence Gomment, sur Wbeaton
1. 1 et IL [A. 0.]
(a) Dans les cas particuliers, il est souvent difficile de décider si une
338 DHOIT DES GENS MODERNE DB L'EUROPE.
comme nous venons de le dire, peut non-seulement
avoir pour objet des lésions existantes, mais elle
peut aussi être exercée, en vertu du droit de préven-
tion, pour des lésions imminentes (6). Le but d'une
guerre juste doit donc consister à obtenir réparation
des torts qu'on a éprouvés, à se défendre ou à veiller
à sa sûreté, supposé que ces résultats ne puissent
être atteints d'aucune autre manière (c). Toute puis-
sance belligérante à laquelle on peut imputer des
lésions existantes ou imminentes, ou qui fait la guerre
par intérêt et pour des motifs insuffisants (camœ ma^
soriœ), fait une guerre injuste (rf). Du nombre de ces
faux motifs sont la soif des conquêtes , l'envie de
ramasser du butin, ou d'empêcher l'accroissement de
guerre est juste. Sous^^des points de vue différents, elle peut même
être juste des deux côtés. Aussi, rarement Tune des parties manque-
t-elle à s'adjuger la bonne cause^ et souvent, en effet, celui qui a tort
peut être de bonne foi. La présomption de droit est pour la justice de
la cause, comme le juste, en général, se présume toujours. Voy. Gro-
Tius, lib. II, c. XXXIII, § 13. Alber. Gentilis De jure belli, lib. I, c. vi.
Vattel, liv. III, ch. xn, { 188-192. Burlamaqui Principes du droit
politique, P. IV, ch. ii, p^ 296 et suiv. Il s'ensuit qu'à moins que le
droit ne soit évident, il faut regarder la justice de la guerre, tant que
celle-ci dure, comme doutetise, en sorte qu'aucune des puissances
belligérantes ne peut être réputée avoir un droit certain de faire la
guerre. ~ Vattel (liv. II, ch. xiii, J 195) soutient que, par les dis-
positions du droit des gens volontaire (v. ci-dessus, Jl, note c), toute
guerre en forme (c'est-à-dire annoncée par une déclaration formelle),
doit ôtre regardée, quant à ses effets, comme juste de part et d'autre,
et que personne n'est en droit de juger une nation pour l'excès de
ses prétentions, ou sur ce qu'elle croit nécessaire à sa sûreté. Cepen-
dant, ce môme auteur déclare qu'il peut y avoir « une guerre non-
seulement injuste, mais destituée môme de prétextes. »
{b) Guill. SCHOOTEN Diss. de jurehostemimminentemprœveniendi;
dans ses Speciminibus jurid. (Lug. Bat.), num. 1.
(c) Vattel, liv. III, ch. viii. Voy. des écrits dansv. Omptsda's Lite-
ratur, II, 626, et dans v. Kamptz neue Lit., § 274.
(d) Les causes légitimes de la guerre doivent toujours être distin-
guées des simples motifs {cau$w justifkœ segregandœ $mt a sua-
§ 237. DROIT DE LA GUERRE. 339
puissance non injuste d'un autre État (§ 41), le pré-
texte de vouloir maintenir le prétendu équilibre ou la
balance politique de l'Europe (§ 42), le manque de
mœurs, de vertus sociales ou de religion du peuple
assailli (e), l'immoralité, fondée ou non, dont on
l'accuse.
soriis). V. de Felice Leçons du droit des gens, P. Il, t. II, p. 140 sqq.
(e) Toute guerre entreprise pour punir ou pour corriger l'athéisme,
l'idolâtrie, un changement de religion, la dépravation des mœurs, la
barbarie, etc., toute guerre, en général, dont le but est l'intérêt de la
religion (voyez des écrits dans v. Omptedà's Lit., { 298, et dans v.
Kamptz neue Lit., | 280), ou qui aurait pour objet de punir (hélium
punitivum)y serait injuste, nul État n'étant revêtu d'une juridiction
sur d'autres États indépendants. A.-F. Reinhard von dera Strafkrieg,
dans sa Samml. jurist.^ philos, und krit. Aufsàtze, t. I, p. 281-289.
BiGNON, du Congrès de Troppau (Paris, 1821), ch. iv et v. v. Omp-
tedà's Lit. II, 632 f. Y. Kamptz n. Lit., | 299. Conférez Gûnther's
Vôlkerrecht, II, f.— Voyez la cause secrète delà guerre que la France
entreprit en 1688, dans BiiscH Welthàndel, p. 233. Il y a eu des cas
où l'on a fait la guerre parce qu'on craignait une invasion morale,
une contagion intellectuelle, une épidémie politique, ou parce qu'on
prétendait la craindre, et parce que Ton considérait un certain pays
comme un foyer pestilentiel dont il fallait éteindre les flammes. Une
révolution, même une rébellion, quand elles spnt purement nationales
et non accompagnées de symptômes de dangers directs pour d'autres
États, ne justifieraient pas une intervention de ces États. Sur des
guerres d'intervention en vue des affaires intérieures d'un autre État
(J 51 et s.), ou de ses relations avec un tiers État, v. la note circu-
laire du cabinet britannique, du 19 janvier 1821, et les débats du par-
lement anglais des 19 et 21 février, 2 et 20 mars 1821, motivés par
l'afTaire de la constitution de Naples, dans le journal anglais The
Courier des 2, 20 et 22 fév., 3 et 21 mars, et le Moniteur universel du
6 fév. 1821. V. aussi Bignon 1. c.
* Il est naturel qu'au lendemain d*une grande guerre qui a
soulevé toutes les passions nationales, les écrivains qui ont
appartenu aux nations belligérantes portent des jugements
opposés sur la justice de cette guerre. Mais il est fâcheux
qu'on élève à la hauteur d'une théorie générale la justification
de faits si récemment accomplis. M. Bluntsghli parait être
tombé dans ce défaut quand il dit qu'il faut considérer comme
340 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
§ 238. — Déclaration de guerre.
Pour justifier la guerre, il ne faut point de déclara-
tion {indictio s. annunciatio belU), ni communication
quelconque par laquelle l'État lésé annonce qu'il se
propose de poursuivre ses droits par le moyen de la
guerre (a), soit aussitôt, soit dans un cas déterminé
cause légitime de guerre « non-seulement les atteintes portées
à des droits historiques et acquis, mais aussi les obstacles
injustement apportés à la formation et au développement du
droit nouveau » (Droit international codifié, § 517), principe
bien obscur puisquMl tend à justifier également la guerre en-
treprise pour défendre les droits acquis et la guerre entre-
prise pour les anéantir, et qui évidemment n'a pour but que
de glorifier les événements accomplis en 1866 en Allemagne.
Le même auteur va encore plus loin quand, après avoir dé-
claré § 518 que l'intérêt de l'État ne peut à lui seul justifier
la guerre, il ajoute § 536 ; « La cause de la guerre n'en dé-
termine qu'en partie le but. Les exigences des belligérants
croissent en proportion des sacrifices que la guerre exige et
des risques qu'ils courent en entreprenant une campagne. La
victoire donne naissance à de nouveaux droits. » Des principes
pareils autoriseraient tous les abus de la force, et s'ils étaient
admis par le droit des gens, il suffirait d'une guerre com-
mencée pour une offense légère, pour que le vainqueur pût
enlever au vaincu des provinces et des milliards jusqu'à
extinction. [A. 0.]
(a) Bynkershoek Qusest. jur. publ., lib. I, c. ii. G.-S. Treuer Diss.
de decoro gentium circa belli initia (Helrnst. 1727, 4.), § 23 sqq.
Glafey's Vôlkerrecht, p. 506. P. E. a Feilitzsch tr. de indictione beUi
et clarigatione (Jen. 1754, 8.), c. i, { 14 sqq. p. 21. Moser's Beytrâge,
I, 369 ff. •— Grotius, lib. III, c. m, | 6 et 11, Barreyrac in not. ad
Pdfendorf de J. N. et G. lib. 8, c. vi, | 9 et 15, Vattel, liv. III,
eh. IV, i 51 sont d'un autre avis. Ce dernier appelle guerre en forme
celle qui a été annoncée par une déclaration expresse. — Voy. dos
écrits sur cette matière dans v. Ompteoa's Literatur, II, 629 f. et dans
v. Kamptz neuer Lit., J 275. — Les déclarations de guerre sont ou
toutes simples et brèves, ou appuyées du détail justificatif des causes
§ 239. DROIT DE LA GUERRE. 341
(vel pure vel eventualiter). Une telle déclaration n'est
requise que par exception, lorsqu'elle a été stipulée
dans an traité, ou qu'elle peut donner lieu à l'espoir
d'un accommodement, la guerre n'étant permise que
dans les cas extrêmes. Aussi l'usage de déclarer
formellement la guerre, autrefois très-répandu en
Europe (6), a-t-il presque entièrement cessé depuis
le milieu du dix-septième siècle (c).
i 239. — Proclamation de la guerre.
Une mesure beaucoup plus utile que la précédente,
quoiqu'elle ne soit pas non plus essentielle, consiste
à proclamer, par un manifeste adressé à ses propres
sujets et même aux États étrangers, l'état de guerre
et les causes qui l'ont amené (publicatio belli). Cette
mesure a de l'importance pour les sujets de l'État,
en ce que la guerre établissant des rapports d'inimitié
entre la nation entière et son ennemi, chaque in-
dividu se trouve menacé dans sa personne et ses
et motifs, appelé dans la terminologie du droit des gens clarigatio;
voyez les différentes significations de ce mot, dans Feilitzsch 1. c.
cap. I, S 6, p. 13. Une guerre qui n*a pas été précédée d'une décla-
ration n'est donc pas pour cela une guerre de brigandage.
(&) CiCERO de oflic. lib. Il, c. ii. Jo. Gottl. Gonne, warura die Kriegs-
ankUndigung unter freien VOlkern fUr nothwendig gehalten worden
(dans les Erlang. gel. Anzeigen y. 1743, Num. 4, et dans Siebenkebs
jurist. Hagazin, t. I. p. 21 ff.), | 2 ff. — La déclaration de guerre se
faisait dans le moyen âge^ et encore en 1635 à Bruxelles, solennelle-
ment par des hérauts d'armes. Voyez mes Anmerkungen zu Sainte -
Palaye von dem Ritterwesen, I, 283.
(c) Comme le prouvé, outre d'autres exemples, ceux cités par Fei-
litzsch 1. c. cap. II, I 29 sqq., p. 67 sqq. (Le plus souvent les négo-
ciations qui précèdent la guerre se terminent par un ultimatum que
l'un des États adresse à l'autre, sous la condition que la guerre com-
mencera s'il n'est pas fait droit à l'ultimatum dans un délai déterminé,
qui peut n'être que de quelques heures. Bluntsghli, Droit intern.
cod. 525. Galvo, droit intern. 2« partie, liv. II).
342 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
biens. Elle est utile aussi vis-à-vis des puissances
neutres, parce qu'elle peut les rendre favorables à la
cause qu'on défend et assurer à l'État les avantages
du commerce de ces puissances. Enfin, quoiqu'elle
ne décide pas dans tous les cas du moment où com-
mencent les hostilités, elle ne manque pas cependant
d'exercer une influence légale sur le commerce des
particuliers (a). Par toutes ces raisons, elle est deve-
nue chez les nations de l'Europe une coutume géné-
rale, dont rarement elles s'écartent. Le manifeste de
l'une des parties donne quelquefois lieu à un contre-
manifeste de l'autre (6).
I 240. — Lettres déhortatoires, inhibitoires et avocatoires.
Les puissances belligérantes règlent, ordinaire-
ment par des édits ou décrets spéciaux, la conduite
que leurs sujets et vassaux auront à tenir envers
l'ennemi (a), A cet effet, les gouvernements défen-
dent en général et sous des peines déterminées, aux
(a) G.-H. Atrer Oratio de jure solemni circa declarandum bellum
inter génies moratiores accepte, et nuper etiam — usurpato. Gœtt.
1757, 4. ËMERiGON Traité des assurances, I, 556. Moser's Beytrâge^
J, 273 ff. 389 ff. (Certains actes défendus pendant la paix étant autorisés
pendant la guerre, il est important de connaître le moment précis de
l'ouverture. On la fixe ordinairement au jour de la déclaration de
guerre ou à celui des premières hostilités, lorsque celles-ci ont pré-
cédé la déclaration. BluntsghlIj ouy. cité, { 527, 528).
(h) MosBR's Beytrâge, I, 405 ff.
(a) Jo. Frid. Boekëlmann de jure revocandi domum. Heidelb. 4.
J.-G.-W. V. Stegk von Abrufung der in auswârtigen Kriegsdiensten
stehenden Reichsglieder und Vassallen , dans ses Abhandlungen (HaUe
1757, S), p. 31 — 54. Le môme, Vertheidigung dieser Grundsàtze^
ibid. dans l'appendice, p. 1-55. Franz. Therbser's Versuch von Avo-
catorien und Inbibitorien. Wien 1793, 8. Moser's Versuch, IX, i, 42 ff.
60 ff. Le même, von teutschen Reichstagsgeschaften^ p. 760-791, et
ses Beytrage, I, 352, 463 ff. — Une série de décrets de rappel, de 1548
— 1704, se trouve dans le Codex Augusteus (saxonicus electoralis), I,
2310—2367.
g 240. DROIT DE LA GUERRE. 343
citoyens, d'entretenir avec l'ennemi des relations de
commerce quelconques qui pourraient lui devenir
utiles par rapport à la guerre (edicta dehortatoria). Ils
leur interdisent même souvent toutes sortes de rap-
ports avec le pays ennemi, par exemple la correspon-
dance, les assurances pour le compte de l'ennemi (6),
l'exportation des marchandises sur son territoire, ou
l'importation des siennes (c), si ce n'est en vertu d'une
permission ou d'une licence expresse, etc. (edicta in-'
hibitoria). Ceux d'entre eux qui sont au service mili-
taire ou autre de l'ennemi, ou quelquefois même d'une
tierce puissance, sont rappelés pour servir leur pa-
trie, et punis, en cas de désobéissance, de la con-
fiscation de leurs biens ou d'une autre peine arbi-
traire (d) (décrets de rappel ou edicta avocatoria). L'in-
térêt de l'État commande cependant quelquefois de
permettre par connivence, ou par des ordonnances
expresses, souvent même en vertu de conventions
particulières, un commerce restreint avec le pays
ennemi, p. e. la correspondance pour des objets non
relatifs aux rapports publics entre les États en guerre,
l'importation et l'exportation de certaines marchan-
dises dans des localités ou des ports déterminés et
sous des formalités prescrites (e). Quelquefois les lois
(h) J. G. W. Y. Stegk von Versicherung feindlicher Schiffe und
GUtep ; dans ses AusfOhrungen (Berlin 1776, 8), p. 176 — 179. Du
même, AusfUhrungen (Halle;i784, 8), p. 16ff.23 ff. Moser's Versuch.
IX, 1, 75 fT. On suspend quelquefois le service des postes, les pêche-
ries en pleine mer.
(c) BÛSGH Welthandel, p. 585 (4. Ausg.) (L'interdiction du com-
merce tend à s'adoucir dans le droit des gens moderne ; v. sur cette
matière : Gauchy, Le droit maritime intern., t. II, Calvo, ouv. cit.
2* partie, liv. II. Bluntschli, ouv. cité, $ 674.)
(d) Voyez des écrits dans v. Kamptz neue Literatur des VR., §277.
(e) MoSBR's Versuch, IX, i, 46 ff. 60 ff, 72 ff. Du même, Beytrâge,
I, 482, 485. H. HAMKsa's Rechte und Freiheiten des Handels (Hamb.
344 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
d'État renferment, à ce sujet, des dispositions parti-
culières pour chaque espèce de guerre.
S 241. — Des droits de la bonne cause. — l® en général.
Les droits de la bonne cause envers la partie qui
fait une guerre injuste, sont les mêmes entre des
nations qu'entre les hommes isolés dans l'état de la
nature; ils sont illimités (jus infinitum), du moins en
principe (m thesi). Des circonstances particulières
seulement peuvent, le cas échéant (in hypothesi), les
limiter, en les subordonnant au but de la guerre. Il
n'y a donc aucun moyen, quelque violent qu'il soit,
que l'ennemi dont la cause est juste ne puisse em-
ployer pour défendre ses droits actuels et futurs, et
se procurer entière réparation (a), pourvu que ces
1782, 8), p. 70 ff. BoucHAUD Théorie des traités de commerce, p. 250
et suiv.
(a) Voyez Vattel, liv. Ill, ch. xi et ix. v. Kahptz neue Lit., § 331.
— Même une guerre d'extermination ou à mort {hélium interneci-
tmm) peut, selon les circonstances, n'être point injuste; c'est là le
sens qu'il faut attribuer au proverbe : Mars exlex. G. G. Heyne
prog. de bellis internecivis eorumque causis et eventis. Goett. 1794.
fol. — L'étendue des droits de la bonne cause doit être déterminée
non- seulement d'après l'état des choses au commencement de la
guerre, mais aussi d'après les suites et les conséquences de celle-ci.
Jus nostrum non ex solo helli principio spectandum, sed et ex causis
suhnascentihu^s, Grotius, lib. III, c. i, % 3. Du nombre de ces der-
nières est l'indemnité à fournir pour les dommages causés avant et
après la guerre^ et même pour les dépenses qu'elle entraîne^ ainsi
que la sûreté que le vainqueur dont la cause est juste peut exiger
contre toute offense ultérieure de l'ennemi injuste; cette sûreté ne
peut consister d'ailleurs qu'à rendre son adversaire incapable de lui
nuire dorénavant, c'est-à-dire d'exercer une violence injuste, mais
c'est au vainqueur à juger des circonstances et des conditions néces-
saires pour arriver à ce but. Vattel, liv. III, ch. ix, 1 160.
* Le droit des gens moderne repousse absolument les prin-
cipes acceptés dans ce paragraphe par Kliiber. Il n'admet pas
§ 241. DROIT DE LA GUERRE. 345
moyens ne portent point de préjudice aux droits d'un
tiers. Naturellement libre et indépendant de tout
pouvoir judiciaire étranger, il a le choix des moyens,
il en fixe la qualité et la quantité. Gomme d'ailleurs
les actions des États sont présumées justes jusqu'à
preuve du contraire, toute violence exercée par un
État dont la cause est reconnue bonne, doit être ré-
putée légitime, à moins que le contraire ne soit mis
en évidence.
que tout moyen quelque violent qu'il soit puisse être employé
contre Tennemi ni qu'une guerre d'extermination puisse être
juste. « Les nations civilisées, dit M. Bluntschli, répudient le
principe qu'un État peut faire à Tennemi tout ce qui lui pa-
rait utile à sa propre cause. Les guerres d'extirpation et d'a-
néantissement entre les peuples ou races susceptibles de vivre
et de se développer constituent une violation du droit inter-
national. » Droit intern. cod, %% 534 et 535. Malheureuse-
ment la pratique, sous ce rapport, est loin de la théorie. Les
procédés que les États-Unis emploient à l'égard des tribus
indiennes qui vivent sur leur territoire devront aboutir tôt ou
tard à l'anéantissement de la race indigène ; et les mesures mi-
litaires prises par les généraux allemands dans la guerre de
1870-1871 ne l'ont cédé en rien aux barbaries commises dans
les guerres du moyen âge. Exiger de la part des popula-
tions des territoires qu'ils avaient occupés une soumission
et un concours réprouvés par la morale et non justifiés par
les lois de la guerre, imposer cette soumission par tous les
moyens de terreur, et dans ce but, réprimer d'une manière im-
pitoyable, par l'exécution sommaire des individus et l'incen-
die des villes et des villages, la moindre infraction à leurs
commandements, tel paraît avoir été le système des chefs de
l'armée allemande. Les faits, sur lesquels nous aurons à re-
venir, ont été réunis dans un rapport de M. Griolet à la
Société de législation comparée de Paris (voir le Bulletin
de cette société, année 1872 et le Journal des Economistes,
mai 1872). [A. 0.]
346 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 242. — 2« Durée et théâtre de la guerre.
Le droit de faille la guerre dure jusqu'à ce que son
but légitime soit atteint. La partie qui a le bon droit
de son côté peut par conséquent continuer la guerre,
jusqu'à ce que son adversaire offre ou accepte des
conditions de paix convenables; sinon jusqu'à ce qu'il
y soit contraint par la victoire. Les hostilités peuvent
être exercées non-seulement sur le territoire conti^
nental et dans les parages de l'ennemi, mais aussi hors
de ces limites ; p. e. des personnes ou des effets peuvent
être poursuivis et saisis en pleine mer, toujours en
supposant qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits
des tiers.
I 243. — 3« Moyens de nuire à Tennemi. — a. Selon la loi de guerre
et la raison de guerre en général.
Les moyens de nuire à l'ennemi sont très-différents,
selon la qualité des personnes, des choses, ou des
droits. Il y a des manières de faire la guerre, qui,
tout en n'étant pas directement injustes lorsqu'elles
sont employées pour la bonne cause, n'en sont pas
moins très-immorales (a). Dans l'exercice de ces
moyens de faire du mal, les nations civilisées de
l'Europe observent généralement, et sans convenu
(a) Comme contraires même au droit des gens naturel, sont consi-
dérés l'empoisonnement des sources, par Wolf jur. gent. | 879; les
moyens d'envenimer les armes, et l'assassinat, par Vattel, liv. III,
ch. VIII, S 156 (voyez contre ; Titius, ad Pupendorf, de ofiicio ho-
minis et civis, obs. 701, p. 469) ; les machinations tendantes à 50ule«
ver le peuple ennemi contre son gouvernement, par G. H. Ayreh
Diss. an hosti liceat cives ad rebellionem'vel seditionero sollicitare?
Goet. 1748. 4. Scheid 1. infra cit. p. 30. J. G. G de Steck Obsery.
subsec. obs. 14. v. Kamptz neue Lit. des VR., % 104, et ei- après
g 244 (voyez l'avis contraire de Pufendorf : de J. N. et G., lib. Vin,
c. VI, § 18).
§ â43. DROIT DE LÀ (ÎIJEHIIE. 341
tion particulière, certaines règles qui ont pour but
d'empêcher qu'il ne se commette des cruautés trop
atroces et souvent même inutiles (b). L'ensemble de
ces règles forme la loi de guerre (c) (Kriegsmanier,
Kriegsgebrauch). Il ne peut être dérogé à cette loi
qu'en cas de rétorsion, ou dans des circonstances
extraordinaires, toujours par exception et seulement
dans les cas prévus par la coutume qu'on appelle la
raison de guerre (ratio bellif Kriegs-raison) (d). Le droit
des gens naturel n'approuve ces mesures extraordi-
naires qu'autant qu'elles répondent au but de la
guerre, qu'elles sont employées pour la bonne cause,
et ne préjudicient pas aux droits des tiers {e).
(b) Elles sont inutiles, lorsqu'elles ne nuisent point aux forces de
Tennemi et ne font point dimi^nuer sa résistance. La guerre dégéné-
rerait alors en cruauté {crudelitas hellica), et cette cruauté détrui-
rait toute confiance dans les négociations de la paix à conclure. Voy.
Kant zum ewigen Frieden, Abschn. I, | 6.
(c) GiiOTius, lib. ni, c. I, S 19. c. xvin, i 4. Pufendorf de J. N.
et G. lib. 11^ c. II, I 23. Moser's Versuch, IX, i, 111-129. Du même,
Beytrage, II, 1-264. Fréd. Henr. Strube Dissertation sur la raison de
guerre et le droit de bienséance ; annexée en supplément à son ou-
vrage intitulé : Recherche nouvelle de Torigine et des fondements du
droit de la nature. St-Pétersb. 1740, 8. Grdndliche Nachricht vom
Kriegs Ceremoniel und der Kriegsraanier. 1745, 4. v. Ompteda's
Literatur, II, 634, 636. v. Kamptz neue Lit., | 282 f.
(d) Appelée aussi par Grotius jus 8, titultis necessitatis, Bynkers-
HOEK Quœst. jur. publ. lib. I, c. m. C. L. Scheid Diss. de ratione
belli (Hafniae 1744, 3, rec. ib. 1747, 4), î 28, 21, 43 sq. Ulr. Obrecht
Diss. de ratione belli et sponsoribus pacis. Argent. 1697, 4, et dans
ses dissertât, acad. n. 8. Reflectionen uber die Verschiedenheit des
Begriffs der Raison de guerre bei deutschen Reichskriogen. Regensb.
1796, 8. F. H. Strube, dans le livre allégué. F. G. Pestel Diss. de
eo quod interjuset rationem belli interest. Lemgoviae 1758, 4. v.Omp-
TEDA, n, 634-637. — Un décret de la Convention nationale de France
défendit en 1794 de faire grâce aux soldats espagnols, parce que
FEspagne ne reconnaissait point comme valable la capitulation de
Collioure. Voy. Polit. Journal. 1794, déc, p. 1320.
(e) Scheid 1. c» § 38, 40, 45.
348 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
§ 244. — Continuation.
La loi de guerre (a) défend expressément d'empoi-
sonner les puits et fontaines, les provisions de bouche
destinées au souverain ennemi, à ses officiers et au-
tres gens de guerre, d'envoyer à l'armée ennemie des
hommes attaqués de la peste ou de quelque autre ma-
ladie contagieuse, des bêtes également malades, ou
des choses infectées de la maladie, de faire usage
d'armes envenimées, de boulets à chaînes ou à bras,
(a) Voyez Moser's Versuch, IX, ir, 472 ff. — n ne manque pas ab-
solument de traités conclus à ce sujet. Voyez p. e. le traité de 1675
sur le non usage d'armes envenimées, J. E. v. Beust Kriegsanmer-
kungen^ t. V, p. 236. — Dans plusieurs guerres navales, l'usage des
cercles poissés, des boulets à chaîne et à bras., des boulets rouges
(inventés en 1574, lors du siège de Dantzick), etc., fut prohibé par
des traités ou arrangements militaires. — ^Voyez des écrits sur les dif-
férentes espèces d'armes, dans v. Ompteda's Lit., g 301 et dans v.
Kamptz Neuer Lit.^ 289. (Sur l'invitation de la Russie, une commission
internationale se réunit à Saint-Pétersbourg, en 1868, pour examiner
la convenance d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de
guerre. Cette commission, où étaient représentés tous les Etats euro-
péens, à l'exception des grands duchés de Bade et de Hesse, ne put
s'entendre que sur un seul article, savoir l'interdiction de tout pro-
jectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait explosible ou
chargé de matières fulminantes et inflammables. Dans la déclaration
signée le 14 décembre 1868, la commission motivait ainsi cette inter-
diction : « Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir
pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ;
que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant là
guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi; qu'à
cet effet il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre
d'hommes possible ; que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes
qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors
de combat ou rendrait leur mort inévitable ; que l'emploi de pareilles
armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité, les parties con-
tractantes, etc.» {BulL des lois, 1673 n« 46555.) Pendant la guerre de
1870-71, les deux partis se renvoyèrent à plusieurs reprises l'accusa-
tion d'avoir fait usage de balles explosibles; mais il ne paraît pas que
cette accusation ait eu aucun fondement).
§ 244. DROIT DE LA GUERRE. 349
de charger le canon avec des morceaux de fer ou de
verre ou avec des clous (mitraille proprement dite).
L'usage de la mitraille dans Tacception générale, et
même en cas die nécessité, de morceaux de plomb non
entièrement ronds, ne passe point pour injuste. Il est
encore défendu de faire charger les fusils à deux balles,
à deux moitiés de balles ou avec des balles crénelées,
ou fondues avec des morceaux de verre ou de chaux, de
maltraiter les blessés, les malades, les invalides, 6t
tous ceux qui ne sont point en état de se défendre,
d'assassiner, de refuser le pardon à ceux qui se ren-
dent prisonniers, de tuer ou de maltraiter les prison-
niers qui se tiennent tranquilles, de profaner les lieux
consacrés au culte, de dépouiller les tombeaux, de
violer les femmes, etc. ; enfin de corrompre les géné-
raux et les fonctionnaires de l'État ennemi (6), d'en-
gager les sujets ennemis à la trahison (c) et à la sédi-
tion (d), de mettre à prix la tête du souverain ou du
général en chef (e).
(b) ScHEiDDiss. cit., p. 30, J 33. Schol. I.
(c) Vattel, liv. III, ch, X, § 180 et suiv. MoSER'S Versuch, B, il,
, 467ff.
(d) MosBR's Vepsuch, IX, i, 317 ff. Voyez ci-dessus, | 243, note a.
— - Cela souffre des exceptions, quand la guerre a pour but de rétablir
la constitution légitime de TËtat, de réprimer les séditieux, de vaincre
l'usurpateur, etc»
(e) MosER's Versuch, IX, ii, 257. — Détails sur un complot tramé
contre le grand Frédéric en 1741, ibid. IX, i, 131 ff. — Voyez sur la
machine infernale, brûlot inventé environ l'an 1585 par l'ingénieur
Jenibelli, le Dictionnaire de Trévoux, t. III, p. 1630.
* Dans sa dissertation Ueber v'ôlkerrechtliche Kriegsmittel
insérée dans le t. I de Staatsrecht, Vôlkerrecht und Politik
(1860), M. RoB. de Mohl signale comme des pratiques con-
traires au droit des gens, employées dans la guerre de 1859
contre TAutriche, la présence de tirailleurs indigènes d'Algérie
[turcos) dans l'armée française et les tentatives faites par les
' Italiçus pour soulever la Hongrie ot pour déterminer les trou-
20
350 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
I 245.— &. Par rapport à quelques personnes ennemies; le souverain
et sa famille, et les ambassadeurs, en particulier.
Le droit des gens universel n'exempte point la per-
sonne du monarque ennemi, ni les membres de sa famille,
des périls et violences de la guerre, surtout lorsqu'ils
portent eux-mêmes les armes ; mais l'usage reçu
en Europe est moins rigoureux à cet égard (a). Les
souverains des puissances belligérantes ne se regar-
dent point ni eux, ni les membres de leur famille,
comme ennemis personnels, du moins quant aux
dehors. C'est pour cette raison qu'ils omettent rare-
ment de se donner, même durant la guerre, des té-
moignages de considération et d'amitié, p. e. à l'occa-
sion d'un événement personnellement agréable ou
triste, ou lorsqu'un souverain ou quelqu'un de sa
' famille se trouve assiégé dans une forteresse , ou
quelque autre part, etc. Il serait contraire à la loi
de guerre de les poursuivre personnellement, p. e.
de diriger par préférence contre leur personne le ca-
pes italiennes et hongroises de TAutriche à violer le serment
du drapeau. M. Bluntschli exprime le même avis relative-
ment aux turcos (ouv. cité, § 559). Aucun auteur allemand ce-
pendant n'avait reproché à la Russie l'emploi des hordes
asiatiques qui servirent d'auxiliaires dans la guerre de dé-
livrance, et les turcos, tout en inspirant un grand eflFroi aux
troupes allemandes, ont fait preuve de plus de discipline et
de moins de cruauté que les Croates, par exemple, dont l'Au-
triche s'est si souvent servie dans des guerres civiles, ou que
d'autres troupes dites civilisées. Quant aux excitations à la
révolte, adressées à des populations sujettes de l'ennemi,
M. Bluntschli ne les désapprouve pas (§ 564). Il est vrai
qu'en 1866 la Prusse avait été beaucoup plus loin sous ce
rapport que la Sardaigne en 1859. [A. 0.]
(a) MosER's Versuch, IX, i, 129 ff. Du môme, Beytrage, II, 265 ff.
Vattel, liv. UI, eh. viii. i 159.
§ 247. DROIT DE LA GUERRE. 351
non ou la fusillade. S'ils sont faits prisonniers, ils
sont ou relâchés à l'instant, ou traités comme pri-
sonniers de guerre avec des égards particuliers (b).
Les ambassadeurs et les personnes de leur suite re-
tournent librement et avec sûreté chez eux, lorsqu'une
guerre est survenue entre les deux États respectifs
(§ 228 et suiv.).
§ 246. — Par rapport à tous ceux qui ne portent point les armes.
Quoique le droit des gens naturel ne défende point
d'user de violence envers tous les sujets de l'État
ennemi et envers leurs biens (§ 232), l'usage de guerre
établi en Europe a néanmoins restreint cette faculté
par rapport aux sujets qui ne peuvent être regardés
pour leur personne, ni comme ayant pris part à l'of-
fense primitive, ni comme exerçant des hostilités.
C'est pour cette raison que l'on ne prend ordinaire-
ment contre eux que les mesures qu'exigent impé-
rieusement les besoins de la guerre, soit pour les em-
pêcher de prendre part aux hostilités ou d'augmenter
les forces actives de l'ennemi à l'aide de leur fortune,
soit pour soustraire leurs ressources à l'ennemi (a).
S 247. -- Continuation.
Conformément à ces principes, on laisse librement
retourner dans leur patrie, dans un délai déterminé,
les sujets de l'État devenu ennemi ; souvent même il
(h) MosER's Versuch, IX^ i, 141, 146. v. Ompteda's Literatur, II,
646. Exemple du roi de Saxe fait prisonnier de guerre après la bataiUe
de Leipsig, en 1813. Voyez mes Acten des wiener Gongresses, t. Vil,
p. 24 ff. Voyez sur la validité d'un traité conclu par un monarque
prisonnier de guerre, le $ 142.
(a) MosER'8 Versuch, IX, i, 201-424. Du môme, Beytrage, in, 1-
471. Jo.-Mar. Lampredi De licentia in hostem, contra Coccejum.
Florent. 1761, 8. Voyez des écrits dans v. Kamptz Neue Lit., f 583.
364 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
Mais ceux qui ont pris part aux hostilités, ou qui
môme ont été rencontrés les armes à la main, quels
qu'ils soient, ne peuvent prétendre à aucune de ces
faveurs.
I 248.— Ou bien par rapport à ceux qui font partie de la force armée.
Les hostilités sont immédiatement et principale-
ment dirigées contre les individus de la force armée
régulière de l'ennemi, contre les militaires de toutes
armes (a). S'ils se comportent conformément à la loi
autant qu'il est possible de les épargner, et qu'ils font signe à l'en-
nemi.
* L'usage de donner ou prendre des otages est propre aux
peuples primitifs ou barbares et contraire aux véritables
principes de la morale. II est injuste, en effet, qu'un individu
réponde dei faits commis par autrui et qu'il ne saurait em-
pêcher, et dans Tantiquité même on ne considérait comme
otages valables que des personnages assez importants pour
que leur volonté eût* une influence directe sur celle des chefs
de leur État ou que du moins le danger qu'ils couraient
chez Tennemi pût déterminer les résolutions de ces derniers.
Naturellement ces considérations n'ont plus de valeur aujour-
d'hui que la personne et les familles des souverains sont sous-
traites, pour -ainsi dire, aux vicissitudes de la guerre et que
les affaires publiques se décident dans des parlements imper-
sonnels. Aussi peut-on dire avec M. Calvo (Droit intern. 2^ par-
tie, liv. V) qu'on pouvait croire que la prise d'otages était à
jamais bannie des usages internationaux chez les peuples ci-
vilisés, quand les autorités militaires prussiennes remirent
cet usage en vigueur, en lui donnant une application nouvelle
que M. Bluntschli lui-même trouve peurecommandable (ouv,
cité § 600) et que l'opinion publique non allemande a juste-
ment flétrie, c'est-à-dire en obligeant les notables des pays
français à monter sur les locomotives des trains de chemin
de fer, pour prévenir toute attaque contre ces trains. [A. 0.]
(a) Vattel, liv. III, ch. xv. — Les soldats de police ne sont pas de
ce nombre, ni les invalides ou vétérans i mais bien ceux qui appartiea-
§ 248. DROIT DE LA 6UERHE. 355
de guerre (6), ils peuvent prétendre à être traités à
leur tour suivant cette même loi. Les troupes enne-
mies peuvent les attaquer et les poursuivre, et en cas
de résistance ou de fuite, les blesser et même les
tuer, ou bien (c) les faire prisonniers et les piller;
après quoi, ils sont, selon les circonstances, ou bien
relâchés, ordinairement sous promesse de ne plus
servir dans cette guerre ou jusqu'à une certaine
époque, ou bien conduits dans des dépôts de prison-
niers de guerre.
nent à la Landwehr et au Landsturm, ainsi que les armateurs dans
une guerre maritime. — Comparez ci-après % 267.
(&) Il n'en serait point ainsi p. e. si de simples soldats, sans ordre
ou permission de leurs chefs, ou sans être dans la nécessité de se dé-
fendre, exerçaient des hostilités; ni pour des transfuges qui auraient
pris du service dans les troupes ennemies. Vattbl, liv. III, ch. viii,
§144.
(c) La loi de guerre exige de faire quartier à l'ennemi blessé et hors
d'état de se défendre, et à celui qui, ayant quitté ses armes, se rend
prisonnier. Moser's Yersuch, IX, ii, 251 f. Blxtntsghli^ ouy. cité,
g 579 et suiv.
* Sur rinitiativo de deux citoyens de Genève, une conférence
se réunit dans cette ville en 1864 et conclut le 22 août de la
même année, une convention qui neutralise les ambulances
et hôpitaux militaires, pourvu qu'ils ne soient pas gardés par
des troupes armées, ainsi que tout leur personnel et stipule
que les militaires blessés seront recueillis et soignés à quel-
que nation qu'ils appartiennent et renvoyés dans leur pays
après guérison. Cette convention, complétée par une autre
du 20 octobre 1868, a été adoptée par les États-Unis d'Amé-
rique et la plupart des nations européennes. Dans la guerre
de 1870-71 elle n'a pas produit tous les fruits qu'on en es-
pérait. Les deux parties d'abord se sont accusées réciproque-
ment de la violer et sur plusieurs points ses prescriptions se
trouvaient peu compatibles avec les nécessités de la guerre.
Voir Galvo, Droit intern. 2^ partie, liv, V et Bluntschli
Droit intern. cod. § 586. Moynier, Droit des gens. Études sur
la convention de Genève, Paria 1870, in-18. [A. 0.]
S66 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 249. — Par rapport aux prisonniers do guerre en particulier.
La loi de guerre défend de maltraiter, de blesser,
de tuer, de forcer à prendre service dans les troupes
du pays, ou de faire esclaves (a) les prisonniers de
guerre (ft), à moins qu'ils ne se soient rendus coupables
d'un grave attentat, p. e. de sédition, d'évasion, etc. ;
ou que l'ennemi nous force à lui rendre la pareille. On
peut prendre toutes les mesures convenables pour
empêcher leur fuite, les garder de près, ou les con-
duire dans les provinces éloignées. S'ils manquent de
moyens de subsistance, ces moyens doivent leur être
fournis, ou du moins avancés (c) ; il sont obligés à leur
tour de rendre des services utiles et convenables. Ils
(a) MosER's Versuch, IX, 276, 311, 312, 314, 318. Rousseau, Con-
trat social, liv. I, ch. iv. Bynkershoek Quœst. jur. publ., lib. I, c. m,
dans ses Operib. omn. II, 195. — Il serait contraire à la loi de guerre
de tuer les prisonniers, même si Ton était hors d'état de les nourrir
et de les garder. Yàttel, 1. c. { 180. La Convention nationale de
France décréta, en 1794, la mort de tous les prisonniers qu'on avait
fait aux Anglais, aux Hanovriens et aux Espagnols. Voyez le Recueil
de M. de Martens, g 180. Le duc de York ordonna au contraire de
traiter avec humanité les prisonniers français, puisqu'il n'était pas
probable que ce décret barbare fût exécuté ; en effet, il en fut ainsi.
Politisches Journal 1794, juin, p. 655. La Convention révoqua même,
le 30 décembre 1794, les décrets qu'elle avait rendus à cet égard. De
Martens Recueil VI, 751. — Les peuples de l'Afrique font leurs pri-
sonniers esclaves ; aussi en use-t-on de môme envers eux. Bynkers-
hoek 1. c. p. 196. — Sur les prisonniers chez des nations sauvages,
voyez J.-Th. Roth's Archiv fOr das VOIkerrecht, Heft, I, p. 33 U. Fi-
scHER's Geschichte des teutschen Handels, 1. 1, p. 38.
(5) Voyez des écrits sur les prisonniers de guerre, leur échange et
leur rachat dans v. Ompteda's Literatur, II, 644 ff. et dans v. Kamptz
Neuer Lit., $ 305. — Voyez aussi Vattel, liv. III, ch. viii, 1 148-154,
ch. XIV, S 217-221. MosER's Versuch EX, ii, 250 ff. Jo.-Adr. Thanner
Diss. de captivis in belle. Argent. 1685. Rec. ib. 1714, et Francof., et
Lips. 1742, 4. Theod. Sghmaltz Annalen der Politik (Berlin 1809),
Heft. I, num. 6.
(c) MOSER'S Versuch, IX, ii, 272.
r
g 249. DROIT DE LA GUERIUS, 357
cessent d'être prisonniers de guerre aussitôt qu'ils
entrent de leur propre volonté au service militaire ou
civil de l'État au pouvoir duquel ils se trouvent, ou dès
qu'ils se soumettent, de quelle autre manière que ce
soit, à sa domination (d) ; de même, s'ils sont mis en
liberté, sous condition ou jion, de ne plus servir pen-
dant un certain temps, de ne plus prendre part du tout
à la guerre, ou bien de se présenter dans un endroit
désigné aussitôt qu'ils seront appelés (e) ; s'ils recou-
vrent leur liberté moyennant une rançon (f), ou par
un échange de prisonniers (g), s'ils sont enlevés de
force, s'ils parviennent à s'enfuir, ou enfin si la paix
est faite. Les oflîciers sont assez souvent relâchés sur
parole (h). Lorsqu'un prisonnier s'est enfui, et qu'il
(d) MosER I. c. p. 311.
(e) F.-C. V. MosER's kleine Schriften^ X, 67. Moser's Yersuch, IX,
II, 382. — Cas particulier de 1756, ibid., p. 321 ff.
if) Jo.-Nic. Hertius Diss. de lytro. Giess. 1686, 4, et dans ses
Opusc. t. I, diss. 4. A.-A. Hoghstetter Diss. de pretio redemptionis.
Tub. 1604, 4. Barth. Tilesius De redemptione militum captivorum.
Regiora. 1706, 4. Thanner, 1. c. cap. jv. C.-G. Biener Pr. de statu et
postliminio captivorum m bello, { 7.
(g) Jo. Frieden. Schneider Diss. de permutatione captivorum. Haï.
1713,4. Moser's Versuch, IX, jj, 388 ff. VattelI. c. J 153. Thanner,
1. c. cap. ni, I 5.
(h) Moser's Yersuch, IX, ii, 369. R.-F. Stockmeyer von der Los-
lassung eines Gefangenen auf sein Ehrenwort. TUbingen, 1761, 8.—
Sur la rédemption et l'échange des prisonniers, voyez ci -après | 274.
(L'évasion des prisonniers de guerre a toujours été considérée comme
licite (Bluntschu Droit intern. cod, § 609), et on a peine à com-
prendre Tordre du jour suivant rendu par le général Yogel de Fal-
kenstein dans la guerre de 1870-71 : « Chaque fois qu'un prisonnier
français s'évadera, dix de ses collègues habitant avec lui seront choisis
au sort pour être enfermés et étroitement surveillés dans une forte-
resse jusqu'à ce que le prisonnier soit ramené; celui-ci sera alors
privé de tous les droits et privilèges accordés à l'officier prisonnier.
Calvo droit intern. 2« partie; liv. V, i 863. — Sur la situation des
prisonniers sur parole, voir BluntschlIi ouy, cité, { 617 et suiv.).
358 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
est repris postérieurement comme combattant légitime,
l'usage est de ne pas le punir sll est simple soldat, et
de l'emprisonner s'il est officier.
I 250. — c. Par rapport aux droits et aux propriétés de rennemi.
Des droits résultant d'un traité.
Du nombre des moyens légitimes de nuire à l'ennemi
injuste, est aussi le droit de s'approprier, en tant que
le but de la guerre l'exige, les biens et les droits de
l'ennemi, notamment son terrritoire, de les détruire
ou abolir, de les détériorer, d'en jouir, de les occuper
enfin (a) {occupatio bellica). Les traités antérieurs à la
guerre, dont la validité pendant une guerre à venir
aurait été expressément prévue et stipulée par les
deux parties, ne cessent point d'être obligatoires
(§ 152 et 165) ; ceux au contraire, qui sont formés dans
la supposition expresse ou tacite de relations amicales,
finissent avec elles. Quand aux traités qui ne rentrent
dans aucune de ces deux catégories, le belligérant en
juste cause peut s'en désister, s'il le juge convenable
au but qu'il s'est proposé dans la guerre, en suspendre
l'exécution, et même reprendre, autant que cela lui
est possible, les prestations qu'il a déjà faites en vue
de leur accomplissement (6).
S 251.— Fourrages^ réquisitions, voitures, fournitures, contributions.
Le droit dont il vient d'être question comprend no-
tamment les fourrages (a), la réquisition (6) des voi--
•
(a) Vattel, liv. III, ch. ix. C. H. A. K. v. Kamptz Beytrâge zum
Staatsu. Vôlkerrecht, Bd.I (Berlin 1815, 8), p. 181.
(b) Voyez, sur ces principes souvent contestés, le $ 165, note a,
(a) Mich. Grassus Diss. de eo quod justum est circa pabulatorias
militum excursiones. Tubing. 1698, 4. Moser's Versuch, IX^ i, 383.
Beytrâge, III, 339.
(h) Les réquisitions dans ce sens sont des demandes de quelques
objets détaillés, faites sous forme d'invitation, mais exigées par force
en cas de besoin. Washington, dans la guerre de l'Amérique, inventa
§ 251. DROIT DE LA GUERRE. 359
tures nécessaires pour le service de l'armée, des four-
nitures et subsides servant à l'entretien des troupes et
aux autres frais de la guerre, les contributions de
guerre (tributa bellica), particulièrement celles qu'on
donne pour se racheter du pillage et de l'incendie,
pour éviter d'être mis à feu et à sang (c); en général
ce droit exercé dans toute sa rigueur, autorise à
s'approprier tous les biens meubles ou immeubles apparte-
Texpression et la chose. Depuis ce sont surtout les armées françaises
qui en ont fait usage. Sghmalz europ.Vôlkerrecht,p. 340 f. v. Kamptz
neueLit., {294.
(c) Coup. Vogel Diss. delytro incendiario. Kilon. 1703, 4. F.-E. Vogt
diss. de eod. arg. Lips. 1719, 4. Vattel, liv. III, ch. ix, 1 164. Moser's
Versuch, IX, i, 383 Beytrâge, III, 256. v. Ompteda's Lit., S 305. v.
Kamptz neue Lit., 1 294. — Conventions entre la France et la Prusse,
sur le payement d'une contribution de guerre de 140 millions de francs
(limitée ensuite à 120 millions), en date du 8 sept, et du 5 nov. 1808 ;
dans le recueil de M. Martens, Supplém. V, 102. Traité de la France
avec l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, conclu à
Paris le 28 nov. 1815, par lequel (art. 4), la France s'engage à payer
une contribution de 700 millions de francs; ibid. VI, 692.
* Le Droit des gens moderne n'autorisant en aucune façon le
pillage et rincendie, il n'est pas juste d'imposer aux habi-
tants du territoire ennemi des contributions de guerre pour
leur éviter d'être mis à feu et à sang. C'est ce que reconnais-
sait M. Bluntschli, dans le § 654 de son ouvrage, 2® édition
de la traduction française. M. Rolin Jaequemyns [Revue de
Droit inlernational, 1870) est d'un avis contraire. En tout
cas, il est hors de doute que les Prussiens ont largement usé
de la faculté d'imposer aux villes, bourgs et villages, fortifiés
ou non, des contributions de guerre, non-seulement dans la
guerre de 1866, où la ville de Francfort a été frappée beau-
coup plus fortement qu'elle ne l'avait jamais été pendant
la révolution française, mais dans la guerre de 1870-71, où
les contributions levées en France en argent se sont élevées à
239,053,913 fr., outre les 49,149,662 fr. produits par les im-
pôts directs et indirects et les réquisitions en nature évaluées
à 327,581,506 fr. [A. 0.]
360 DROIt bES GËKS MODERNE DE L^EUROPE.
nant à TÉtat ennemi ou â ses sujets (§ 232 et 256).
i 25^. — Principes mitigés^ notamment par rapport à l'embargo mis
sur les vaisseaux et les marchandises» aux eapitaux, aux rentes^ et
aux payements d'intérêts.
Cependant la loi de guerre suivie en Europe adoucit
sous différents rapports la sévérité de ces principes
(§ 246). Beaucoup de traités de commerce (§ 152), ou
des lois expresses (a), permettent p. e. aux commer-
çants d'une puissance belligérante d'emmener et enle-
ver librement, ou de vendre dans un certain délai, les
marchandises et les vaisseaux qu'ils ont au commence-
ment de la guerre sur le territoire ou dans les para-
ges de l'ennemi, ou qu'ils y auraient fait entrer plus
tard, ignorant la guerre et sans qu'il y ait de leur
faute. Quelquefois ces vaisseaux et marchandises sont
arrêtés provisoirement (b) (embargo), jusqu'à ce qu'on
sache si l'ennemi en use de la môme façon à notre
égard. Dans le cas contraire, ils sont quelquefois
confisqués et vendus. Il est rare cependant qu'on s'en
prenne aux marchandises transportées par le roulage
ou sur des rivières, canaux ou lacs ; on saisit plus
souvent celles qui sont rencontrées en pleine mer, et
surtout dans des navires ennemis (§ 253 et 260). On
s'abstient généralement aussi de confisquer ou saisir
les capitaux que l'État ou ses sujets doivent au gou-
vernement ou aux particuliers ennemis, ou même
d'arrêter le payement des rentes ou intérêts (c).
(a) V. Martens Einleit. in das VOlkerrecht, J 263, note a et b*
(b) MosER's Versuch, K, i, 51 ff. Vattel, liv. III, ch. v, § 73, 74*
ch. IX, S 165. Encyclopédie méthodique, diplomatique, t. II, p. 258 sqq.
Y. Embargo. De Màrtens recueil, supplément, 11^ 373, II, 452.
(c) Bynkershobk Qua3st. jur. publ., lib. I, c. vu. ëmérigon Traité
des assurances, 1. 1, p. 567 sqq. Moser's Versuch, IX, i, 300 ff., 351.
ScHMALz 1. c. p. 241 et suiv. Comparez ci -après, 1 258, note a.
L'état de guerre entratae-t-il nécessairement rinterdiction
§ 253. DROIT DE LA GUERRE. 361
i 253. — Butin.
Les armées, les navires de l'État et les armateurs
et môme des combattants isolés peuvent prendre
comme butin (prœda), sur les armées, les bâtiments de
guerre et les armateurs ennemis, de force ouverte ou
cachée, tout ce que ceux-ci possèdent de biens mobi-
liers (a). Ce butin appartient, d'après le droit des gens
de toutes relations commerciales entre les sujets des puis-
sances belligérantes sans Fautorisation de leurs gouverne-
ments respectifs? La plupart des auteurs et Tusage général
résolvent cette question par Taffirmative et statuent que les
marchandises appartenant aux sujets de TËtat belligérant qui
ont été capturées sur un navire ennemi doivent être décla-
rées de bonne prise comme celles de Tennemi lui-même. Voir
l'exposé de la jurisprudence suivie à cet égard en Angleterre
dans Wheaton, Élém. de droit intern. § 13.Wheaton applique
le môme principe aux alliés. 1. c, § 14. V. contra Heffter
ouv. cité § 123. — Une décisiqn impériale du 28 mars 1860,
relative aux principes de droit maritime qui seront appliqués
pendant les hostilités contre la Chine et insérée au Bulletin
DES Lois, 819, n® 7856, déclare, en s'en référant aux immu-
nités stipulées en faveur des neutres par le congrès de Paris
en 1856, que les sujets français et anglais auront la faculté
de continuer leurs relations de commerce avec les Chinois,
même sur le territoire chinois, et que réciproquement les
Chinois pourront continuer leurs relations de commerce avec
les sujets français ou anglais, même sur le territoire français
ou anglais ; en second lieu, que les propriétés françaises ou
anglaises jouiront à bord des bâtiments chinois qui vien-
draient à être capturés, des mêmes immunités que les proprié-
tés des sujets neutres, de même que les propriétés chinoises
se trouvant à bord des bâtiments français et anglais. [A. 0.]
(a) Bynkershoek Quœst. jur. publ. lib. I, c. iv. Jo. Tob. Richter
Diss. de mobilibus privatorum inter arma captis aut alienatis. Lips.
1746, 4. v. Heffter, ouv. cité, § 135, 136. Ompteda's Literatur, II,
642 v. Kamptz neue Lit., § 308.
* Le droit international moderne n'autorise plus le butin
21
362 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
naturel, au gouvernement qui fait la guerre ; mais
aujourd'hui on Tabandonne généralement aux soldats
qui l'ont conquis (b). On respecte aussi aujourd'hui
les monuments publics, les objets littéraires et des
beaux-arts, le mobilier des châteaux, édifices et
jardins appartenant au souverain ou à sa famille,
ainsi que les choses servant au culte, et on s'abstient
ordinairement de les détruire ou de les enlever (c).
S 254. — Continuation.
Selon l'usage des gens établis en Europe, l'ennemi
acquiert, dans les guerres qui se font sur terre, la
propriété du butin par une détention de vingt-quatre
heures (a); de sorte que, ce terme écoulé, tout tiers
dans les guerres continentales ; il permet tout au plus d'en-
lever aux soldats vaincus leurs armes et leur équipement. Il
impose au vainqueur le devoir absolu de respecter la pro-
priété privée (Bluntschli ouv. cité §§ 652 et 657). On sait
que les armées allemandes ont complètement ignoré ces prin-
cipes pendant la guerre de 1870-71 et si M. Bluntschli croit
infirmer la vérité des faits patents qui se sont passés à cette
époque, en disant qu'aucun soldat n'aurait voulu charger
son sac du poids d'une pendule en bronze ou en marbre, il
oublie que ces objets ne partaient pas pour l'Allemagne dans
des sacs de soldats, mais bien emballés dans des fourgons et
voitures. La valeur des meubles enlevés ainsi a été estimée
officiellement^ par le gouvernement français, à 264,172,802 fr.
(Décret du 26 oct. 1871). [A. 0.]
(&) Vattel, liv. ni, ch. IX, | 164. Jo. Jac. BosE Diss. de jure hos-
tium in belle capiendi (Lugd. Batav. 1766, 4), c. iv, % 14 sqq. Grgtius
lib. II, c. VI, § 8, sqq. établit une distinction.
(c) £n 1815, les objets de cette espace enlevés par les armées fran-
çaises furent rendus à leurs anciens propriétaires. L. YOlkbl tiber
die Wegnahme der Kunstwerke aus den eroberten Làndern. Leipz.
1798, 4. — Voy. des écrits sur les choses servant au culte, dans v.
Kamptz neuer Lit, g 309.
(a) Strube's rechtliche Bedenken, Bd. II, num. 20. J. Bilmarg s.
§ 254. DROIT DE LA GUERRE. 363
peut l'acquérir de lui à juste titre, et sans qu'il y
ait lieu à des réclamations ou à l'exercice du juspost-
liminii (b). La plupart des gouvernements reconnais-
sent aujourd'hui le même principe à l'égard des prises
faites dans les guerres maritimes par les vaisseaux
de guerre ou les armateurs (c) ; cependant il en est
qui prétendent que la propriété de ce butin n'est per-
due pour le propriétaire originaire que lorsqu'il est
mis en sûreté, c'est-à-dire lorsqu'il a été transporté
sur le territoire appartenant au gouvernement du
vaisseau ou armateur qui l'a pris, ou dans un pays
neutre, dans un port, ou à l'abri d'une escadre (d), La
rapine d'un ennemi illégitime, p. e. d'un maraudeur
ou d'un pirate, ne jouit point de ces avantages. Les
biens meubles appartenant aux particuliers qui ne
participent pas personnellement aux hostilités, sont
exclues du butin par la loi de la guerre, et ne peu-
vent point être pris à leurs propriétaires, si ce n'est
les navires de commerce et leur cargaison, qui sont
de bonne prise pour les vaisseaux de guerre et les
resp. Guil. Ageermaitn Diss. de dominio rerum in bello captarum.
Aboae 1795,4.
(b) Voyez Grotius, lib. III. c. vi,i3.VATTEL,lib. III, c.xiii, 1 196,
ch XIV, I 209. Gonfép.BosE diss. cit. J22. G.C. Krauss Diss. de postli-
minio praesertim rerum mobilium. Viteb. 1763, 4. — Sont compris
dans la même catégorie les effets provenant origiiîairement d'une
puissance neutre, mais confisqués par l'une des puissances belligé-
rantes, à laquelle l'autre partie les a enlevés à son tour. Sghhidlin
Diss. de juribus et obligationibus gentium mediarum in bello, { 46.
(c) De Stegk Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au
commerce pendant la guerre, p. 73. De Martens Essai concernant
les armateurs, ch. m, sect. II (Voir sur les armements en course et
les prises la note du § 316.^
(d) Le droit romain en décide de môipe (§ 17. Inst. de rer. divis.
L. 5. ! 1. D. de capt. et postlim.}, ainsi que le Consolato de mare,
c. ccLXXXvii. Voy; de Martens essai, ch. m. Vattel, liv. III, ch.
XIV, 288. Voyez, sur les prises des armateurs, le § 261 ci- après.
364 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
armateurs (e). C'est d'après ces principes que le jus
postliminii du propriétaire antérieur de choses mobi-
lières conquises doit être déterminé (§ 257) (f).
Lorsqu'une prise a été enlevée à l'ennemi dans le
délai de vingt-quatre heures {Reprise § 261), elle est
rendue à son propriétaire sous la retenue d'un tan-
tième pour les frais et la rémunération de ceux qui
l'ont récupérée. Quand il s'est passé plus de vingt-
quatre heures depuis le recouvrement de la prise, la
reprise est néanmoins rendue au propriétaire, sous les
mêmes conditions lorsque c'est un bâtiment de guerre
qui l'a enlevée à l'ennemi ; mais il n'en est pas de
même si c'est un armateur. On suit les mêmes prin-
cipes à l'égard des reprises enlevées une seconde fois
à l'ennemi (g).
S 255. — Conquêtes.
On peut se mettre en possession aussi par voie de
guerre des biens immeubks de l'ennemi, ainsi que de la
souveraineté des provinces qui lui sont soumises ; c'est
(e) Le traité conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis de
TAmérique a établi^ art. 23, une exception digne d'éloges. De Martens
recueil^ II, 566.
(f) Bynkershoek Quœst. jur. publ. lib. I, c. v. Krauss diss. cit. v.
Martens Ëinleit. in das VOlkerrecht^ 1 278.
(g) Yoy. les lois des diverses nations sur les reprises et dans les
ouvrages cités (note c) de Stegk et de Martens ; v. aussi Jagobsen's
Handbuch ttber das praktiscbe Seerecht, et les articles 23 et 24 de la
loi sur les prises dans le code Henry (de Henry, roi d'HaUî), publ. au
cap Henry, in-8% et promulgué le 20 février 1812. — Il est dit, quant
au dernier point dans le code Henry, art. 24 : tout bâtiment pris par
les ennemis et une troisième fois repris par les bâtiments du roi ou
armés en course, deviendra la propriété du dernier preneur. (Voir
sur ces matières : Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neu-
tres, et l'Histoire du Droit maritime du même auteur ; Massé, Droit
commercial ; Ortolan, Règles intern. et diplom. de la mer ; Whea-
TON, Éléments, t. II.)
§ 255. DROIT DE LA GUERRE. 365
ce qu'on appelle la conquête (a) {occupatio bellica). Dans
les provinces ainsi conquises, le conquérant prend la
place de l'ancien gouvernement en tout ce qui con-
cerne l'exercice des droits de souveraineté et la jouis-
sance des propriétés de l'ennemi (b). Cependant ce
n'est point le fait de la conquête qui donne le droit de
s'attribuer la propriété des choses occupées, ou la sou-
veraineté du pays (c). Ce droit n'appartient, selon le
droit des gens naturel, qu'au belligérant dont la cause
(a) Bynkershoek Qusest. jur. publ. lib. I^ c. vi. Yattel, liv. III,
ch. xni, S 197 et suiv. Moser's Versuch, IX, i, 296. J. F. Meermann
von dem Rechte der Eroberung. Erfurt 1774, 8. Recbtliche Bemer-
kungen tlber das Recht der Eroberung und Erwerbung im Kriege.
1814, 8. V. Ompteda's Lit., II. 641 f. v. Kamptz neue Lit., 1 306 f.
(b) Vattel, 1. c. S 197, 198, 199, 201, 202. Grotius, lib. III. c. vni.
I 3. ScHMALZ europ. VOlkerrecht, p. 239. Le lien social, et par suite
le gouvernement ne peut jamais être considéré comme anéanti ou
suspendu. Dans ce cas extrême, c'est le conquérant qui continue
l'action du gouvernement, parce qu'il en a la puissance, tandis qu'elle
manque Complètement au prince vaincu.
(c) Il y a donc une différence essentielle entre le fait de la con-
quête, et le droit de la conquête, et l'on ne tient pas toujours assez
compte de cette distinction, lorsqu'on applique le droit de con-
quête. Jo. Zach. Hartmann Orat. de occupatione bellica adquirendi
dominium non modo. Kilon. 1730, 4. C. G. Strecker, s. resp. G. C.
Thilo Diss. de modis adquirendi per occupationem bellicam, deque
eo quod circa eam justum est. Erf. 1762, 4. Aussi dans G. F. J.
SCHORCH opusc. varii arg. (Erford, 1791), n. 2. — Il y a des auteurs
qui soutiennent que le conquérant obtient déjà par l'occupation le
droit de propriété même. Voyez v. £[amptz Beytrage zum Staats-u.
VOlkerrecht, 1. 1, p. 181 et suiv., et Vattel dans son droit des gens,
t. II, ch. XIII, § 195. Ce dernier soutient que, par les dispositions du
droit des gens volontaire (v. plus haut, g 1, note c), toute guerre en
forme (| 237, note a), quant à ses effets, est regardée comme juste
de part et d'autre ; que par conséquent toute acquisition faite dans
une telle guerre est valide ; qu'une telle conquête a été constamment
regardée comme un titre légitime ; et qu'on n'a guère vu contester
ce titre, à moins qu'il ne fût dû à une guerre non-seulement injuste,
mais destituée même de prétextes.
3&^ DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE. '
est juste (§ 237), et seulement en tant que le but de la
guerre l'exige. La conquête n'est pour lui qu'un moyen
de réaliser son droit, ou de se procurer ce qu'un juge
commun, s'il y en avait un, aurait adjugé à la juste
cause. Il peut se prévaloir de son droit, sans qu'une
protestation quelconque, soit du souverain ennemi ou
de quelqu'un de sa famille, soit de ses protecteurs,
amis, alliés ou sujets, puisse avoir aucun effet con-
traire. Si l'ennemi injuste persiste à refuser de recon-
naître par un traité de paix la cession des objets con-
quis, la conquête n'en est pas moins légitime, le droit
d'ailleurs constant du conquérant, de se procurer
entière satisfaction pour le passé et parfaite sûreté
pour l'avenir, ne pouvant nullement dépendre de la
volonté de son adversaire. La légitimité incon-
testable dé la contrainte tient alors lieu du con-
sentement du vaincu, que celui-ci n'a pas le droit
de refuser. Le fait de la conquête, même quand il s'y
joint le droit, trouve sa limite naturelle dans la prise
de possession effective par voie de guerre ; on ne peut
donc considérer comme conquise la propriété mobi-
lière ou immobilière de l'ennemi qui se trouve en pays
neutre ou sur le territoire non conquis de l'ennemi
lui-même ; les mêmes principes sont applicables aux
créances du souverain expulsé, dont celui-ci conserve
les titres {d).
(d) Comparez g 258, note a/ et 259, num. 4.
* Le droit de conquête, c.-à-d. le droit d'acquérir par la
guerre la domination sur une population contre le gré de
celle-ci, avait été combattu énergiquement par les philo-
sophes du xviii® siècle, français et allemands ; car, en efifet, ce
droit est en contradiction directe avec le principe de la souve-
raineté du peuple, avec le droit des populations de disposer
d'elles-mêmes. Aussi, l'Assemblée constituante de 1789 ne fit-
elle que consacrer un principe universellement admis de son
§ 256. DROIT DE LA GUERRE. 367
S 256. ^ Continuation.
Selon les principes aujourd'hui suivis en Europe, la
seule perte de la possession par le sort des armes ne
peut éteindre la propriété. Il s'ensuit que le conqué-
rant, quoique exerçant les droits de souveraineté et
temps, quand elle inscrivit dans la Constitution de 1791 Tar-
ticle suivant (titre VI) : « La nation française renonce à entre-
prendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et
n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peu-
ple. » Les grandes Assemblées de la Révolution furent fidèles
à cette tradition, et sous leur empire, aucun territoire ne fut
annexé à la France sans que les populations eussent été con-
sultées auparavant. Il est vrai que ces votes furent souvent
très-irréguliers ; mais le principe n'en subsistait pas moins
dans toute son intégrité. Il s'obscurcit sous le Directoire et
disparut feous l'Empire ; mais il reparut dans les ouvrages de
l'école libérale après 1815,et les auteurs allemands ne furent
pas les moins ardents à flétrir le trafic de populations et de
territoires qui s'était fait au Congrès de Vienne. L'affranchis-
sement de la Grèce fit passer pour ainsi dire ce principe dans
le droit officiel de l'Europe, et il était tellement accrédité
dans l'opinion générale, qu'après la guerre de 1859, le roi de
Sardaigne et l'empereur Napoléon III ne crurent pas pouvoir
opérer les annexions qui devaient suivre cette guerre, sans
avoir obtenu l'assentiment des populations. A cette époque,
où l'Allemagne réclamait elle-même si vivement encore en
faveur des habitants du Sleswig-Holstein, assujettis contre
leurs vœux, disait-on, à une domination étrangère, personne
certainement n'aurait pu croire que, dans la seconde moitié
du XIX® siècle, des populations pourraient être arrachées vio-
lemment à la nation à laquelle elles appartenaient par la tra-
dition, la volonté et le cœur, et qu'on verrait en pleine Europe
le droit de conquête s'exercer de la manière la plus odieuse.
Que la cour féodale de Prusse ait toujours été fidèle aux idées
de la Sainte-Alliance, cela n'a rien de surprenant. Mais on
est en droit d'être étonné que les libéraux allemands aient si
aisément oublié l'enseignement de leurs devanciers, même
368 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
jouissant des proppiétés de son ennemi, ne peut pas
se les approprier, ni en disposer en faveur d'un tiers,
à moins qu'un traité de paix ne lui en ait conféré le
droit. Si donc des provinces ou des biens immeubles
vis-à-vis d'un aussi grand intérêt que l'unification de la na-
tion allemande. Malheureusement,ils se sont montrés sous ce
rapport d'une facilité singulière. Déjà, en 1861, M. Miihlfeld
invoquait, dans le Reichsrath autrichien, le droit de conquête
pour combattre la résistance des Hongrois à la réforme alors
projetée de l'empire [W. Annuaire encyclopédique, t.III,p.20i).
Après la guerre de 1866, tout le parti libéral prussien, sauf
quelquea honorables exceptions, se prononça pour l'annexion
du Hanovre, de la Hesse, du Sleswig, du Holstein, de Franc-
fort à la Prusse, quoiqu'il sût parfaitement que si les popula-
tions étaient consultées, elles repousseraient cette annexion à
la presque unanimité, et des orateurs invoquèrent expressé-
ment en cette circonstance le droit de conquête (V. Annuaire
encyclop,, t. VII, p. 1392J. On ne fut donc pas surpris de voir
les mêmes sentiments se manifester dans toute l'Allemagne
pendant la guerre de 1870-71, et tous les libéraux, sauf
M. Jacoby et quelques-uns de ses amis^ acclamer la conquête
de l'Alsace et de la Lorraine.
- Aujourd'hui, le droit de conquête reprend dans les écrits
sur le droit international l'autorité que le xviu® siècle lui avait
fait perdre. (V. Bluntsghli, droit intern., cod: § 289 ; divers
articles de la Revue de droit intern. de Gand ; Holtzen-
DORFF, Eroberung und Eroberunsrecht, 1872, in^®). On dit
que le vote des populations est illusoire, parce qu'il est tou-
jours facile aux gouvernements de le diriger à leur gré. Mais
c'est là une erreur. Quand les populations ne veulent pas
d'une annexion, aucune influence n'est capable de leur faire
dire qu'elles y consentent. L'Alsace et la Lorraine l'ont bien
prouvé le 8 février 1871, en votant à la presqu' unanimité des
électeurs inscrits pour des députés opposés à l'annexion,
malgré l'occupation du pays par les troupes allemandes. Le
Hanovre et Francfort l'auraient prouvé de même en 1866 si
on les avait laissé voter.
§ 256. DROIT DE LA GUERRE. 369
de son ennemi restent en son pouvoir jusqu'à la paix,
celle-ci décide s'ils lui appartiendront définitivement,
et sous quelles conditions (a) ; elle décide également
de la validité des aliénations intermédiaires de tout
ou partie des conquêtes (6). Quant à la propriété et
à la possession des immeubles appartenant aux ;?ar-
ïicwhm qui n'ont pas contrevenu aux lois de la guerre,
la conquête du pays n'y change rien (c), suivant la loi
moderne de la guerre.
On prétend aussi que, si on accordait à une province dont
l'ennemi réclame la cession, le droit de se prononcer sur son
sort, il faudrait lui accorder également, dans les temps ordi-
naires, le droit de se séparer de la mère-patrie. Mais le pre-
mier de ces principes n'entraîne nullement le second. Entre
une nation et chacun de ses membres l'association est de sa
nature perpétuelle. Elle ne peut être rompue que dans des cas
de force majeure. La guerre forme un de ces cas. Mais alors
quand une province a été arrachée de force à un pays^ cette
fraction reprend naturellement le droit de disposer d'elle-même.
Nous ne croyons donc pas que cette résurrection théorique
du droit de conquête soit durable. Les auteurs mêmes qui le
préconisent aujourd'hui dans l'intérêt de la domination alle-
mande, le repousseront quand il s'en présentera d'autres appli-
cations. L'Europe reviendra sous peu, nous n'en doutons pas,
aux principes de la Révolution française, les seuls compatibles
avec le dogme chrétien de la fraternité universelle [A. 0.]
(a) PuFENDORF de J. N. et G. lib. VIII, c. vi,| 17. Vattel, liv.ni,
ch. m, 1 197. sq. 212. Bynkershoek 1. c. Burlamaqui Principes du
droit politique, P. IV, ch. vu, 1 20, p. 389 (édit. 1785, 8). Jo. Jac.
BosE Diss. cit. ch. v, | 20, sqq. D. E. de SORIA Diss. de bonopum
finito bello restitutione. Vienne, 1747, 4. v. Ompteda*s Literatur,
U, 641 f.
{&) MosER's Versuch, IX, II, 25. Vattel, liv,ÎUI, ch. xin, S 198.—
Comparez % 232, 246, 251, 252 et 258.
(c) Vattel, 1. c. § 200. Grotius, lib. III, c. vi, § 1. (Mais la con-
quête ou rannexion à un autre pays change la nationalité des habi-
tants, et pour ce motif on a toujours jugé nécessaire de donner à ces
derniers un droit d'option entre l'ancienne patrie et la nouvelle qui
21.
370 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
I 257. — Des conquêtes recouvrées par rennemi. De ce qu'on appelle
jus postlimnii.
Les droits du conquérant sur les immeubles conquis
de toute espèce, cesse non-seulement lorsque ces
immeubles sont abandonnés ou restitués dans la paix,
mais ausssi lorsqu'ils sont reconquis par l'ennemi ou
par ses alliés (a) (droit de recousse, jusrecuperationis).
Ordinairement ils rentrent alors, vi juris postliminiiy
si ce droit est invoqué, dans la propriété ou posses-
sion du possesseur antérieur(6), la seule perte de la pos-
session, occasionnée parles événements de la guerre,
ne pouvant éteindre la propriété. Cette règle est d'une
application générale, quelle que soit l'époque de la
conquête, que l'objet, après être reconquis, soit con-
quis une seconde fois par l'ennemi, que la guerre soit
résulte de la conquête ou de l'annexion. Un droit pareil a été accordé
aux Savoisiens lors de la réunion de la Savoie à la France, par l'ar-
ticle 6 du traité du 24 mars 1861. Le même droit a été stipulé en
faveur des Alsaciens-Lorrains par le traité de Francfort du 10 mai
1871. Mais T Allemagne a donné à ce traité une interprétation bien
plus rigoureuse que les termes ne le comportaient. Voir Hepp, du
Droit d'option des Alsaciens-Lorrains. Paris, 1872, in-18).
(a) Bynkershoek Quœst. jur. pubL lib. I, c. iv. De Steck Essais
sur plusieurs matières (1790), n» 7. Jo. Neander Diss. de jure recu-
perationis. Lugd. Goth. 1740, 4. v. Kamptz neue Lit., | 312.
(6) Voyez sur le jus postliminii, § 254, 270 et 328. Bynkershoek
QusBst. jur. publ. lib. I, ch. xvi. Vattel, liv. III, ch. xiv. Leyser
Médit, ad Pandect. Spec. 659. Hefpter, ouv. cité, { 187 et suiv. v.
Ompteda's Lit., II, 671 f. v. Kamptz neue Lit., $ 313.— Sur la défini-
tion, voy. Paul, cité 1 187 et suiv., L. 9. D. de captivis et jure postli-
minii. Majansius Disp. de postliminio, § 14. sqq. Menagius amocnit.
jur. civ. c. XXXIX. — Le principe du droit des gens établi, nous n'a-
vons plus besoin de recourir à la fiction du droit romain, qui regar-
dait les personnes ou les choses reprises sur l'ennemi comme n'ayant
jamais été en son pouvoir. — Sur la question de savoir si Ton peut
regarder comme conquis sur Napoléon des pays (recouvrés) non
cédés par le souverain légitime, voyez mes Acten des wiener Con-
grosses, Bd. IV, p. 10, 24, 29 et 30.
§ 258. DROIT DE GUERRE. 371
juste ou injuste du côté de celui qui a recouvré sa
propriété, que le particulier propriétaire enfin jouisse
lui-même de sa liberté, ou qu'il soit prisonnier de
guerre chez l'ennemi (c) ; il n'y a qu'une seule excep-
tion, lorsque le propriétaire a trahi sa patrie (rf). Les
effets du jm postliminii peuvent être suspendus, tant
qu'on est incertain si ce droit est fondé ou non dans la
circonstance (e). En ce qui concerne la souveraineté et
la constitution de l'État, ainsi que les privilèges, les an-
ciens droits rentrent pleinement en vigueur.
g 258.— De la validité des actes du gouvernement dans un pays con-
quis, lorsque ce pays est rentré sous la domination de son ancien
souverain.
Nous posons en principe que, le souverain légitime
rentré, par le sort des armes ou d'une autre manière
indépendante de la volonté du conquérant, dans la
possession d'un pays qui lui avait été enlevé dans
une guerre, n'est point obligé de reconnaître comme
valables (a) les actes de gouvernement du conquérant
(c) c. G. BiENER pr. de statu et postliminio captivorum in bello
solemni imperii cum gente extranea. Lips. 1795, 4. Vattel, g 210,
211, 217 et suiv.
(d) Vattel, % 210.
(e) BlENER^ 1. c. 1 5.
(a) Cette difficile question de droit est de nature mixte. D faut pour
la résoudre recourir, tantôt aux principes du droit des gens, tantôt à
ceux du droit public proprement dit, tantôt à ceux du droit privé, po-
sitif et naturel (| 2 et 141, note c). Les actes dont il s'agit sont à peu
près les suivants : l'aliénation du territoire de l'Etat ; celle du domaine
public (patrimonium reip. publicum), notamment de domaines pro-
prement dits, de fiefs dévolus au domaine, du trésor public, de
joyaux de la couronne, de dettes actives de l'Etat (sur ces dernières
voyez QuiNCTiLiANi inst orat. lib. V, c. vi. Pufendorf de jure nat.
et gent. liv. VIII, ch. vi. § 23. Paix de Westphalie, J. P. 0. art. IV.
g 47. C. H. K. A. V. Kamptz Beytràge zum Staats-und Vôlkerrecht, 1. 1,
n« 9, g 4-8, et ci-dessus § 252), de titres et prétentions de l'Etat; l'en-
372 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
OU de son saccesseur/le simple fait de la conquête ne
pouvant servir de titre, à moins qu'il ne s'agisse
d'actes de nature à obliger un successeur quelconque,
c'est-à-dire de ceux qui, malgré l'occupation ennemie,
se fondent sur la persistance du lien social et du gou-
vernement, ainsi que du droit privé. Par leur sépara-
tion inévitable de leur souverain légitime, les ci-
toyens se trouvent obligés de continuer la société poli-
tique avec le conquérant ou son successeur ; sans
néanmoins que cela puisse préjudicier au droit du sou-
verain légitime de rentrer dans l'exercice de son
autorité (b). A cause de cette persistance nécessaire
(sede plena impedita) et effective de l'union sociale, le
souverain empêché doit être considéré, à l'égard des
caissement de créances échues ou non échues, dues par des débi-
teurs indigènes et étrangers, quelquefois souverains, et dont les
titres ont même pu rester aux mains du souverain légitime expulsé
(H. L. EuLER ttber die Zulâssigkeit der Austràgal-Instanz in Absicht
auf Forderungen des Kurf. von Hessen. 1818, in4«) ; la perception de
capitaux de cautionnements versés par des fonctionnaires pendant la
durée du gQuvernement intérimaire; la location des domaines de
l'Etat ou des droits régaliens ; l'obligation imposée aux sujets par l'au-
torité souveraine, à concourir aux charges publiques^ soit par des
services réguliers ou extraordinaires, soit par des impôts, soit enfin
par la participation à des emprunts forcés employés ou non au profit
de l'Etat (versio in rem); l'abolition de la servitude et des droits féo-
daux; la distribution des emplois publics, et les rénumérations assi-
gnées aux fonctionnaires en conformité ou non avec la constitution
de l'Etat et l'administration régulière.
(b) Quand le prince légitime est empêché par force d'exercer la
souveraineté sur le territoire de l'Etat, la raison comme la religion,
la prudence comme la morale, ne laissent plus d'autre choix aux
citoyens que de reconnaître activement et passivement le pouvoir de
celui qui s'en trouve investi de fait, tandis que le droit du souverain
légitime repose. Ils le font pour éviter l'anarchie, pour conserver
l'ordre public, et aussi leurs droits et leurs propriétés^ et souvent en
ne cédant qu'à une force irrésistible. Gom. $ 175, note a, in fine, et
S 255, note b.
§ 259. DROIT DE GUERRE. 373
actes gouvernementaux accomplis pendant la durée
de son empêchement, comme le successeur du gou-
vernement intermédiaire ou extraordinaire qui a sub-
sisté dans l'intervalle (c).
S 259. — Suite.
Les actes du gouvernement intermédiaire seront
donc valables pour le souverain légitime après son
retour ou pour son successeur : 1® Si le souverain lé-
gitime a reconnu le gouvernement intermédiaire, par
une paix antérieure ou postérieure, ou bien s'il a accédé
à quelque acte spécial du conquérant, soit par une
simple déclaration explicite ou implicite de sa volonté,
soit par un traité conclu avec lui ou avec une tierce
puissance.
(c) Les opinions des auteurs sont trôs-dirergentes à cet égard,
Comparez p. e. Gigero de offlciis, lib. U, c. xxiii. Sam. de CkxxiEJi
Diss. de regimine usurpatoris, rege ejecto. Francof. ad Viadr. 1702, 4.
Mes Acten des wiener Congr., t. IV, p. 149 ff., 156 ff., 167 ff.^ 187 ff.
Ansichten, ob die Regierungen der dem Kdnigr. Westphalen ohne Abtre-
tung einverleibt gewesenen Lander, die zwischen der westphal. Re-
giérungu. einzelnen Privatpersonen entstandenen Rechtsverhaitnisse
anzuerkennen verpflichtet sind ? Braunschw. 1815, 8. G. S. Zagharia
Uber die Verpflichtung zur Aufrechthaltung der Handlungen der Régie-
rung des KOnigreichs Westphalen, etc. Heidelberg, 1816, 8. H. Theoph.
Reighardi Gommentatio, principes germanici coUapso Westphaliœ
regno terris suis redditi, quatenus domania durante occupatione bos-
tili alienata revocare possint. GersB 1817, 8. Aufruf der westphal. Do-
manenkaufer in Gurhessen, an die verbUndeten Machte u die Ftirsten
des teutscben Bundes. Germanien 1817. H. W. Sghulz ttb. d. Noth-
wendigkeit der Aufrechthaltung der westphal. Domânenkâufe in Kur-
hessen. Frankf. 1818, 8. Du même, Uber die Unrechtmafsigkeit der
von Kurhessen gemachten AosprUche auf vôlligeWiedereinsetzung in
denvorigen Stand. (Sine loco) 1818,8.W.-J.BEHR*8Erôrterung,in wie
fern ist der Régent eines Staats an die Handlungen seines Regierungs-
vorfahrersgebunden, etc. (Bambergl818, 8), p. 52-144. Ueber Teutsch-
lands Zustand^ etc. (par M. de Gagern, à Stuttgart 1818, 8), p. 83-91.
V. Kamptz, 1. c. Sghmalz europ. VOlkerrecbt, p. 267.
374 DROIT DES GENS MODERNE DE l' EUROPE.
20 Si un pareil acte est conforme aux principes de
la constittUian et de VadministrtUion anciennes et légi-
times;
30 Si, sans être conforme à cette constitution ou à
cette administration, un pareil acte a été d'ailleurs
nécessaire , ou éminemment utile;
40 Si le conquérant a usé de son pouvoir, pour exiger
d'un individu, sujet de l'État ou étranger, le payement
d'une dette due à l'État, ou une prestation quelconque,
en l'obligeant par exemple à se soumettre à une obli-
gation conventionnelle (a). La prestation sera alors
censée avoir tourné au profit de l'État, et notamment
le souverain légitime ne pourra annuler les engage-
ments formés dans ces circonstances qu'en indemni-
sant la partie contractante, en lui offrantpar exemple
de lui rembourser tout ce qu'il aura avancé, sauf toute-
fois son recoiîrs contre ' l'usurpateur. Il en sera de
même lorque :
501e prix ou l'objet d'échange, fournis au gouverne-
ment intermédiaire, ont effectivement tourné att profit
ie VÉtat (versio in rem) (ft).
(a) Des prestations faîtes ou des obligations conventionnelles pas-
sées de libre Tolonté et sans contrainte, ne sont pas comprises dans
cette régie.
(b) Ces questions ont été souvent agitées^ lors des changements
effectués par les conquêtes de Napoléon et par sa chute, dans les
royaumes de France, d'Espagne, de Sardaigne et de Naples, dans les
États du saint^siége, dans les électorats de Hanovre et de Hesse, dans
le duché de Brunswick, dans celui d'Oldenbourg, etc. ^ Voyez par-
ticulièrement sur les domaines aliénés et sur les dettes contractées
par le ci-devant roi de Westphalie, les Acten des wiener Gongresses
(publiés par moi)^ t. IV, p. 148, 156 et 167, et t. V, p. 10 etsuiv., 24,
29 et 30, ainsi que les Protocoles de la diète de la Confédération ger-
manique, en date du 6 février, 13 et 17 mars, 14 (§ 347 et suiv.) et
17 juillet 1817, du 30 juillet, 13 août, 10 sept, et 12 oct. 1818. Ordon-
nance de l'Électeur de* Hesse, du 14 janvier 1814, et interprétation
authentique de cette ordonnance, du 31 juillet 1818. Les déclarations
§ 260. DROIT DE LA GUERRE. 325^
Da reste, si Tacquérear a fait des améliorations
réelles dans la chose qu'on veut lui faire rendre, il
peut exiger d'en être indemnisé (c).
i 260. — Des armateurs, des croiseurs et des pirates.
Un autre moyen légitime de nuire à l'ennemi con-
siste à autoriser par des lettres patentes ou de marqpie
(a) (litterae marcae) des particuliers, appelés alors
armateurs (b) (praedatores maritimi), à équiper et armer
du ministère de la justice de Prusse, en date de Berlin, le . . octobre
et le 27 déc. 1817, et les écrks indiqués dans y. Kamptz neue Lit. des
Vôlkerrechts, p. 346 ff. — U a été statué sur la vente des domaines de
la principauté de Fulda et du comté de Hanau^ dans l'acte final du
Congrès devienne, art. 41 et 103^ dans les actes du congrès de Vienne
sus-mentionnés, t. VI^ p. 49 et 86. — Le roi d'Espagne^ dans une lettre
de cabinet signée au mois de juin 1817^ déclara nuls les payements
faits au gouvernement usurpateur (du roi Josepb) pour des biens
ecclésiastiques vendus sous le règne du roi Charles FV, & moins que
les acquéreurs ne prouvassent qu'ils avaient été forcés à payer. — • Le
pape a assuré aux possesseurs la conservation des acquisitions qu'ils
ont faites des biens dits nationaux, sous le gouvernement fonçais.
Voyez son édit du 5 juillet 1815, le Motu proprio du 16 juillet 1816,
et la notificalion du cardinal secrétaire d'Etat datée du 15 nov. 1817.
Le roi de Sardaigne a statué également que les biens nationaux res-
teraient aux mains des acquéreurs^ à moins que l'acquisition n'eût été
atteinte aux termes des lois qui la régissaient d'un vice emportant
nullité.
(c) « Petitor ex aliéna jactura lucrum facere non débet. » Paulus
in L. 38. D. de bered. petit.
(a) Voyez une lettre de marque donnée en 1793 par le gouverne-
ment français, dans le recueil de M. de Martens, VI, 754; une autre
donnée par le roi de Prusse en 1756^ dans Behmeri nov. jure contro-
vers. t. I, p. 16; et ibid. p. 17, Vinstruction d'un armateur prussien;
une pareille instruction pour un armateur anglais, dans le recueil pré-
cité, V, 264, 269, 272. — Un armateur portant de doubles lettres de
marque, c'est-à-dire de l'une et de l'autre des puissances belligérantes,
pour s'en servir contre toutes les deux et leurs sujets^ doit être re-
gardé comme pirate,
(b) Voyez sur les armateurs Bynkershoek quœst. jur. publ. lib. I,
c. 4, 5, 17-20. Vattel, liv. IH, ch. xv, { 229. Surland's europ. See-
376 DROIT DES GENS MODERNE DE L^BUROPE,
pour leur compte des bâtiments (naves prœdatoriaet
câpres), pour faire la guerre aux vaisseaux ou navires
ennemis (armement en course). Les armateurs se dis-
tinguent non seulement des croiseurs {Krmzer ou
Kreuzfahrer)y qui sont armé s immédiatement par l'État
ordinairement pour observer les ports et les bâtiments
ennemis, mais aussi des pirates ou cormre5(écumeurs
àe mer, Seerœuberypiratae, praedones mariYimt) qui, sans
être autorisés par aucun gouvernement, exercent sur
mer le métier de voleurs, et sont par conséquent cou-
pables (c),
recht, p. 82 f. Moser's Versuch, K, 2, 51-63. Beylrige, 1, 486 ff. Kluit
hist. fed. Be]g. ii, 437. BosE Diss. cit., 1 17 sq. S. -F. Willenberg,
tr. de eo q. j. e. circa excursiones maritimas, vom Recht der Caperey.
Gedani 1711, 4, et très-augmenté ib. 1726, 8, et 1736, 8. G. F. de Mab-
TENS Essai concernant les armateurs, les prises, et surtout les repri-
ses. Goett. 1795, 8. Du même, Grundriss des Handelsrechts (2 Aufl.
1805, 8), I 223-237. v. également les ouvrages de MM. Massé, Hau-
TBFEUiLLE^ ORTOLAN, Gaught, etles ouvrages cités $291 et 295).
(c) Bynkershoek 1. c. c. XVII. Mo&ER's Versuch, IX, ii, 73 ff. Corn.
MOLL Diss. de jure piratarum. Traj. ad Rhen, 1737, 4. F. Hermann
Uber die Seerauber im Mittelmeer und ihre Vertilgung. Ltlbeck 1814,
8. Ordonnance danoise concernant les corsaires^ du 27 août 1813.
Mémoire de sir Sidney Smith contre les pirateries des États barba-
resques^ présenté au congrès de Vienne ; dans mes Âcten des wiener
Gongresses, t. V, p. 528 ff. Voyez aussi mon Uebersicht der diploma-
tischen Verhandlungen des wiener Congresses, p. 36 f. v. Kamptz
neue Lit., J 388. — Quelquefois cependant l'expression de corsaire
est synonyme de celle d'armateur, p. e. dans le troisième article du
décret rendu en 1807, le 17 décembre, par Napoléon contre le com-
merce anglais. (Voir sur la déclaration du congrès de Paris qui sup-
prime l'armement en course^ la note du § 316).
(La piraterie est un crime qui peut être commis en temps de paix
comme en temps de guerre et qui est puni par les législations des
diverses nations. Voir l'analyse de ces lois dans Galvo, Droit intern.
1" partie, liv. VL On admet généralement que les navires suspects
de piraterie peuvent être arrêtés même en temps de paix, et visités
par les navires de guerre des divers États. Voir Bluntsghli, ouy.
cité. S 344-346).
§ 261. DROIT DE LA GUERRE. 377
J 261. — Continuation.
Les armateurs sont sous les ordres des amiraux de
leur souyerain; il leur est défendu de prendre des
vaisseaux ou navires munis de passeports de ces
amiraux. Ils doivent se conformer à la loi de guerre,
et aux règles et instructions qu'ils ont reçus pour la
course. Ils sont ennemis légitimes, comme dans la
guerre continentale le soldat qui peut s'approprier ce
qu'il prend sur l'ennemi. Ils doivent respecter le
territoire maritime des nations neutres, et ne peuvent
y commettre des hostilités. Leur butin n'est regardé
comme leur propriété qu'autant qu'ils l'ont amené
dans un port de leur pays, d'un allié, ou d'une puis-
sance neutre, et qu'il est outre cela déclaré de bonne
prise par la sentence d'une cour d'amirauté, d'un
tribunal des prises ou d'un tribunal maritime (a). Des
règlements spéciaux déterminent si l'armateur rece-
•vra dans telle ou telle circonstance une prime, et de
combien elle sera, si l'État partagera la valeur de la
prise, et quelle sera sa part, la quote part qui sera
réservée au capitaine du bâtiment, la caution qui sera
fournie par l'armateur pour prévenir des abus, etc.
Il est presque généralement défendu aux armateurs
de relâcher, sans autorisation spéciale, les captures
qu'ils ont faites, même contre une rançon (6). Une
(a) Traité sur les prises maritimes, et sur les moyens qui doivent
concourir pour rendre ces prises légitimes, par M. le chevalier d'ABREU.
Paris, 1758, 8. (C'est une traduction tirée de l'espagnol ; voy. Hubner
dans la préface de son ouvrage intitulé : De la saisie des bâtiments
neutres, à la Haye, 1759, 8.) Moser's Versuch, IX, 2, 59 : Règlement
du roi de Danemark concernant l'armement en course, et la manière
de traiter les prises, du 28 mars 1810; dans le recueil de M. de Mar*
TENS, Suppl. V, 429. Supplément à ce décret, ibid. 505. — A qui ap-
partiendront les prises faites par un bâtiment non pourvu de lettres
de marque? Voyez Btnkershoek 1. c. lib. I, c. xx. Bosb 1. c. g 18.
(b) De Martens essai etc., ch. ii, | 23. De Stegk Essai sur divers
378 DROIT DBS GENS MODERNE DE L^ËUROPE.
prise peut retomber entre les mains de l'ennemi, de
ses vaisseaux de guerre, ou des bâtiments armés par
des particuliers; on l'appelle alors r^j^ris^. Plusieurs
puissances ont proposé vainement d'abolir les arme-
ments en course (c), et d'assurer aux objets de com-
merce appartenant à des particuliers, la même liberté
et sûreté dont ils jouissent presque généralement sur
terre.
S 262. — Dévastation.
Quoique le droit des gens naturel ne défende point
au belligérant en juste cause de dévaster et de
piller le territoire de l'ennemi, dans la mesure où le
but de la guerre l'exige, l'un et l'autre n'en sont pas
moins désapprouvés par la loi de guerre établie en
Europe. Ce n'est que par exception que la dévastation
est permise à l'égard de terrains qu'il est nécessaire
de déblayer, de bâtiments ou d'établissements dont les
opérations militaires exigent impérieusement la des-
truction. Il en peut être ainsi des forteresses, ouvrages
de défense et de leurs alentours, des ponts, des ma-
gasins, des fabriques d'armes, des moulins à poudre,
des fonderies de canon (a). Il peut être indispensable
quelquefois de détruire jusqu'aux villes, villages et
autres habitations, de ravager les jardins, vignes,
champs, près et forêts, enfin tout ce qui peut fournir
des ressources à l'ennemi, lors d'une retraite dan-
gereuse, ou lorsqu'il est essentiel de le chasser ou de
l'attirer hors de ses positions, de former un camp ou
sujets relatifs à la navigation et au commerce pendant la guerre, p. 50.
(c) La Prusse et les États-Unis d'Amérique se sont engagés, par un
traité de 1815, à ne point autoriser d'armateurs, en 6as d'une guerre
entre eux.
(a) Vattbl, liv. III, ch. ix, S 166 — 173. Voy. ibid. 8 167 sur ce
qu'on appelle mettre à feu et à sang. — > Sur le rasement des forte-
resses» ibid. 8 170.
§ 263. DROIT BB LA OOBIU». 319
d'élever des fortifications et des retranchements ; de
même si les habitants du pays prennent une part
immédiate aux hostilités, ou qu'ils montrent un mau-
vais esprit, dans le payement tardif des contributions
de guerre, par exemple (6). La dévastation et le pil-
lage peuvent aussi être ordonnés par rétorsion.
S 263. — PiDage.
Piller les habitants paisibles, ainsi que la fortune
particulière et les châteaux du souverain ennemi (a),
n'est permis qu'en cas de nécessité, et comme talion,
lorsque l'ennemi a violé les lois de guerre, quand les
habitants se montrent séditieux et rebelles, et lors-
qu'une forteresse est prise d'assaut (ft). Des marau-
deurs (c), partis-bleus ou chenapans qui se permettent
de piller, non-seulement sont punissables, mais il est
même permis aux habitants de se défendre contre
eux et de leur faire résistance. Il en est de même
quand des excès ou des fautes de discipline sont com-
mis par des troupes régulières (d), des partisans (e),
et des corps de volontaires.
(h) Conférez les maximes déclarées lois de guerre par la Grande-
Bretagne, dans sa première guerre avec les États-Unis d'Amérique,
dans le Précis du droit des gens, par M. de Màrtens, % 280, note f.
(Le pillage doit ôtre repoussé d'une manière absolue et il serait
absolument contraire au droit des gens moderne, de soumettre une
ville prise d'assaut aux horreurs qui accompagnaient ces événements
dans les anciennes guerres. Bluntsghli, ouv. cité, § 661, ne va pas
assez loin sous ce rapport. U faut donc aussi désapprouver complète-
ment le pillage du palais d'été de l'empereur de Chine en 1860^ or-
donné par les commandants des troupes françaises et anglaises, quoi-
qu'en représailles des mauvais traitements exercés sur des prison-
niers.)
(a) MosER's Versuch, IX, i, 159 fif. Beytrâge, H, 319 ff.
(b) MOSER'S Versuch, IX, ii, 143. Beytrâge, II, 70 ff. 83 ff.
(c) MosER's Versuch, IX, ii, 63-73.
(d) MosER's Beytrâge, II, 82-118.
(e) MOSER'S Versuch^ IX, ii, 49 ff. Du même, Grundstttze des europ.
380 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
I 264. — d. Opérations militaires.
Le but de la guerre exige, avant tout, des opéra-
tions militaires. On comprend sous cette dénomina-
tion : 1® toutes sortes de combats sur mer ou sur terre,
quel qu'en soit le résultat (a). La loi de guerre permet
au vainqueur de mettre le vaincu hors d'état de lui
nuire; mais ce but atteint, et pourvu que le prison-
nier de guerre se tienne tranquille, il ne peut lui
être fait d'autre mal que celui qu'il éprouve du man-
que de liberté ; le vainqueur doit au contraire prendre
soin de son entretien et de sa guérison, s'il est ma-
lade ou blessé. Quelquefois on fait même uue trêve
de courte durée, et pour une certaine partie de
troupes seulement, afin d'avoir le temps d'emporter
et de panser les blessés et d'enterrer les morts.
2° Dans les opérations militaires, on comprend encore
ce qu'on appelle Isipetite guerre (p). Elle se fait entre des
corps détachés des troupes régulières, des partisans
(voy. le § ci-dessus), des corps de volontaires ou corps
francs , et sur mer par des vaisseaux de ligne ou
frégates envoyés pour croiser, et par des bâtiments
Vdikerrechts in Kriegszeiten (Tub. 1758. 8), Anhang, von Parteigftn-
gern^ p. 344 ff. — Lorsque la circonstance se présente, il importe de
distinguer les excès réellement commis, des plaintes souvent mal
fondées des habitants. (En supposant môme que les troupes amies
et ennemies ne dépassent en aucune façon les règles du droit des
gens, la guerre entraîne toujours des dommages pour les habitants
du territoire où elle a lieu. En général les gouvernements ne se
considèrent pas comme obligés à indemniser les habitants de ces
dommages qui résultent d'une force m^geure^ et s'ils le font, c'est à
titre gracieux et comme secours, à moins que la législation propre à
leur pays ne les y oblige. Voir Blunstchli, ouv. cité, § 662.)
(a) V. Ompteda's Lit. II, 641. v. Kâmptz neue Lit., J297. Moser's
Versuch. K, ii, 78 ff.
(5) Traité de la petite guerre, par M. La Kroix. 1752, 8. Job.
EwALD's Abband; ttber don kleinen Krieg. Gassel, 1785, 8.
§ 266. DROIT DE LA GUERRE. 381
armés en course. Les corps de partisans doivent être
munis d'un ordre du général en chef, donné par écrit ;
ils doivent être composés d'un certain nombre de
combattants, s'il y a quelque règlement à cet égard, et
se conformer à la loi de guerre : faute de quoi ils sont
traités par les deux parties comme maraudeurs et en-
nemis en cause injuste (c).
S 265. — Continuation.
3<> On considère également comme opérations de
guerre les descentes sur les côtes ennemies, Voccupation
du territoire, des places ouvertes, d'un district ou
d'une île appartenant à l'ennemi, l'enlèvement des
places fortes par surprise ou par un coup de main, le
blocus, Vinvestissement et le siège des forteresses par
terre ou par eau, leur prise par assaut ou en forçant
la garnison, soit à capituler, soit à se rendre à discré-
tion (a), Voccupation et le rasement des places (&). Les
événements ordinaires d'un siège sont l'incendie des
faubourgs par les assiégeants ou les assiégés, le
désarmement ou l'expulsion des habitants de la ville,
l'ouverture des tranchées pour battre en brèche, le
bombardement, avant lequel les assiégés doivent
cependant avoir été sommés au moins une fois de se
rendre (c), et pendant lequel on arrête ordinairement
(c) MosER's Versuch, IX, ii, 49 ff.
(a) MosER's Versuch^ IX, ii, 85 ff. v. Kamptz neue Lit., { 296.
(h) Vattel, liv. III, ch. IX, § 170. Moser a. a. 0., p. 87.
(e) MosER's Versuch, IX, ii, 136 ff. — On tâche ordinairement d'é-
pargner les maisons particulières et les édiflces publics, et de ne
diriger le canon que sur les ouvrages et les magasins. Vattel^ liv. III,
ch. IX, S i69. (Dans la guerre de 1870-71, plusieurs villes ont été hom-
bardées sans aucun avis préalable, et on a dirigé particulièrement le
feu sur les édifices publics et les maisons particulières, procédé ap-
prouvé par M. RoLiN Jagquemyn (Revue de droit intern, 1870)>
M. Bluntsghli n'exige pas la notification préalable, | 55i, et il
n'admet pas que des villes ouvertes qui n'offrent pas de résistance
382 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
dans rintérieiir de la place les horloges et on fait
taire les cloches, les armistices conclus pour relever
les blessés et enterrer les morts, ou bien aussi pour
traiter d'une capitulation, les sommations de la place
(elles ne doivent point menacer le commandant du
dernier supplice (d), etc.); enfin la place peut être
délivrée par une armée, ou la garnison peut se frayer
un chemin Tépée à la main. Souvent, lorsqu'une ville
est prise d'assaut, on permet aux soldats de piller,
mais jamais de mettre le feu à la ville, ni de mal-
traiter ou tuer les habitants qui n'ont point pris part
à la défense (e).
! 266. — Ruses de guerre. Espions. Transfuges. Déserteurs.
Pour atteindre le but de la guerre, on emploie aussi
outre la force ouverte, les armées et les ressources
matérielles, les ruses de guerre et les espions. Il est
loisible d'induire l'ennemi en erreur par des ruses de
guerre (a) {stratagemata, heuremata bellica), pourvu
qu'on ne lui ait pas promis expressément la bonne*
foi, ou que la loi de guerre ne l'exige dans tel cas par-
ticulier (6). S'instruire par des espions (exploratores) de
puissent être canonnées. ({ 554 bis). Jusqu'ici on n'avait pas admis
qu'une ville ouverte pût être bombardée, même quand des corps de
troupes en défendaient l'entrée. Dans la guerre de 1870-71» les Prus-
siens ont eu recours au bombardement ou à la menace du bombar-
dement partout où ils voulaient terrifier les habitants et obtenir une
prompte soumission).
(d) Vattel, liv. m, ch. vin, S 143.
(e) Moser's Versuch, IX, ii, 143 ff.
(a) Treuer ad Ptifendorp, De ofiQcio homînis et civis^lib. H, cxvi,
! 5. Vattel, liv. III, ch. x, S 178. Moser's Versuch, K, ii, 464 ff. Jac.
Aug. Frankenstein Diss. de dolo in bellis licito. Lips. 1721, 4. Joly
de Mezerot, Traité des stratagèmes permise la guerre, Metz, 1765^ 8.
Grahah Military Ends and moral means. Lond. 1864, in-8<>. v. Omp-
TEDA's Lit., § 308. V. Kamptz neue Lit., § 291.
(b) Il est d'usage, p. e., qu'un vaisseau de guerre arbore son véri-
table pavillon avant de s'engager dans un combat.
§ 267. DROIT DE LA GUERRE. 383
la situation et des desseins de Tennemi, n'est con-
traire ni au droit des gens naturel, ni à la loi de
guerre (c) ; cependant on traite les espions avec beau-
coup de rigueur, lorsqu'ils tombent dans les mains de
l'ennemi. Les transfuges et déserteurs de l'ennemi peu-
vent être reçus dans l'armée, mais s'ils sont repris
par les troupes ennemies, ils ne jouissent pas des
prérogative^ des prisonniers de guerre (d).
I 267. ^ Combattants.
On considère comme combattants pouvant prendre
part aux opérations militaires, et on traite suivant la
raison de guerre, lorsqu'ils la respectent de leur
côté (a), non-seulement toutes les troupes réglées de
l'État ou auxiliaires, et les vaisseaux de guerre, mais
(c) W.-H. Brukner Diss. de exploratîonibus et exploratoribus. Jen.
1700, rec. 1744, 4. Laur. Lund, Hafniensis^ diss. de speculatore. Jo.
Heur. Moller Diss. de speculatoribus (Traj. ad Rhen. 1771, 4), cap. ii,
I 3. HannOv. gel. Anzeigen, 1751, p. 383 fif. Vattel, liv. m, chap. x,
! 179. De Felige, Leçons du droit des gens, P. II, t. II, p. 199. Mo-
ser's Versuch, IX, ii, 466 -f. VI, 45. Encyclopédie méthodique, Diplo-
matique, t. UI, p. 333-335. Strube's rechtl. Bedenken^ t. HI, num. 33.
V. Martbns Erzâhlungen^ t. I, num. 15. v. Kàmptz Beytrage zum
Staats-u. VOlkerrecht, 1. 1 (Berlin, 1815, 8), p. 63-94. Schmalz eupop.
Vôlkerrecht, p. 135 ff. — Parfois il y a des espions 4ouhles, c'est-à-
dire qui servent les deux parties. (Sur les espions et les cas des capi-
taines Haie et du major André dans la guerre de Tindépendance des
États-Unis, voir Calvo droit intern. 2« partie, liv. IV. — On assimile
aux cas d'espionnage les cas de trahison, par exemple les faux ren-
seignements donnés à l'ennemi pour le tromper, bien que celui qui
trompe l'ennemi ne soit pas plus coupable que l'espion. Mais on doit
traiter seulement comme prisonniers de guerre et non comme traîtres,
les individus qui portent des renseignements à l'ennemi en balUm et
que l'on parvient à arrêter. Voir Bluntsghli, ouv. cité S 631 etsuiv.,
et ravis opposé de M. de Bismark dans sa lettre du 19 novembre 1870
à M. de Washburn).
(d) Vattbl, liv. III, ch. viii, S i^- Moser's Versuch, IX, n,
441-452.
(a) Voy. Vattel, liv. III, ch. xv. Pufendorf de J. N. et G., lib.
384 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
aussi tous les corps francs, partisans et armateurs
autorisés par l'État, les gardes nationales ou mi-
lices (6), tous les guerriers commandés en vertu d'une
levée en masse (c) pour la défense de la patrie (d),
les vassaux, les chasseurs appelés aux armes (e), les
volontaires (/), les sujets qui, par ordre exprès ou
supposé du gouvernement, prennent la défense d'un
endroit seulement (g), p. e. les habitants d'une ville
VIII, c. VI, s Si- G.-L. ScHEiD Diss. de ratione belli, % 46. Comparez
ci-dessus, 1 1245-249.
(b) MosER's BeytPâge, HI, 6 ff., et son Versuch, IX, i, 267. — Sur
les partisans, voyez J.-J. Moser's Nachtrâgezu den Grundsatzen des
Vôlkerrechts in Kriegszeiten, 1750, 8.
(c) Dans le moyen âge on appelait ces levées en masse : cris d'ar-
mes, Landschreye, Landhude, Landwehre, Voyez mes Anmerkun-
gen zu SAnîTE-PALAYE vom Ritterwesen, t. II, p. 150 ff. — Voyez
un exposé intitulé : Ueber stehende Heere und LandesbewaiTnungen,
dans V. Archenholz Minerva, 1807, sept., p. 385 ff. Lieber, On gué-
rillas and guérillas parties, New-York, 1862.
(d) Exemples de levée en masse. Voyez Moser's Versuch, IX, i,
206 ff. Beytrage, IH, vi, 9 ff. De Martens recueil, VI, 749. Exemples
en Allemagne, en 1794, 1795, 1797, 1799, 1800 et 1809, et en Russie,
en 1812.
(e) Moser's Beytrage, III, 9.
(f) MosER'8 Versuch, EX, ii, 434-441.
(g) Vattel, liv. HI, ch. xv, % 228.
* Pour reconnaître les corps francs et francs-tireurs comme
combattants, la Prusse a exigé dans la guerre de 1870 des
conditions toutes nouvelles. M. Bluntschli admet ces condi-
tions en principe et les résume ainsi {ouv. cité § 570 bis) : « Il
est nécessaire a) que chaque homme ait dans la règle obtenu
une autorisation spéciale ; b) que le caractère militaire des
volontaires soit reconnaissable à des signes extérieurs ; c) que
les volontaires soient organisés hiérarchiquement et militai-
rement et que les chefs des francs-tireurs dépendent au
moins du commandement de Farmée ; d) que les volontaires
respectent les lois et usages de la guerre.» De telles conditions
livrent complètement à l'arbitraire de Tennemi Tappréciation
§ 267. DROIT DE LA GUERRE. 385
OU d'une forteresse, pourvu qu'ils se bornent à cette
défense, enfin ceux qui ne prennent les armes que
par nécessité, et pour leur propre défense. Quiconque
du caractère des combattants. Ainsi, dans la situation où était
la France après la bataille de Sedan, il était à peu près im-
possible aux citoyens français qui couraient aux armes de
remplir la première. Aussi les Allemands refusaient-ils en gé-
néral la qualité de combattants aux corps francs et procé-
daient-ils avec une rigueur implacable contre les communes
qui avaient donné asile à des volontaires. De même ils se mon-
trèrent très-difficiles sur la condition de Tuniforme, exigeant
qu'il fut reconnaissable à portée de fusil et ne voulant pas
admettre comme tel la blouse bleue du paysan français, mal-
gré les autres signes distinctifs que portaient les combattants.
Dans cette question des non-combattants, M. Bluntschli
et les écrivains qui, dans la Revue du droit internatio-
nal de Gand ont cherché à justifier les procédés allemands,
n'ont pas été fidèles à l'esprit progressif qui anime le droit
des gens moderne. En réalité, les procédés que ces écrivains
érigent en théorie tendent à tourner contre les non-combat-
tants un grand progrès que le droit international avait réa-
lisé en leur faveur. Dans l'antiquité, la guerre s'adressait à
tous les ressortissants de l'État envahi et tous en subis-
saient personnellement les conséquences par la mort et l'es-
clavage. Dans les principes modernes, les combattants régu-
liers seulement doivent être atteints directement par ses cala-
mités. Mais pour ces combattants eux-mêmes, la rigueur des
anciens usages s'est adoucie, et au lieu de les massacrer ou
de les faire mourir dans les tortures ou de les condamner à
l'esclavage , on se contente d'en faire des prisonniers de
guerre qui doivent être traités avec douceur pendant leur
captivité et rentrer dans leurs foyers lors de la conclusion de
la paix. Mais ce progrès a-t-il diminué en rien le devoir et le
droit de chaque citoyen de défendre sa patrie ? et parce qu'au
moment d'un grand danger national l'homme voué aux occu-
pations de la paix prend les armes et joue sa vie pour son
pays, commet-il un acte criminel et mérite-t-il d'être traité
22
386 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
prend une part active à la guerre sans appartenir à
une des classes ci-dessus, peut être traité, s'il est
fait prisonnier, en ennemi illégitime, et non suivant
la loi de guerre.
g 268, — e. Secours des puissances étrangères.
On combat encore l'ennemi à l'aide du secours prêté
par des puissances étrangères (a). Tout État est au-
torisé, selon les principes du droit des gens naturel,
à prêter secours à un État, s'il est convaincu, sans
avoir fait une enquête comme juge, ce dont il n'a pas
le droit, des torts de la partie adverse (6). C'est pour ce
plus rigoureusement que le soldat tenu au service militaire?
Les auteurs en question établissent des distinctions embar-
rassées sur les cas où la levée en masse a été ordonnée par
le gouvernement et ceux où elle a lieu spontanément. Mais
la levée en masse n'est-elle pas de droit et d'obligation stricte
quand un pays est envahi par un ennemi qui prétend le dé-
membrer et n'est-il pas de l'intérêt de toutes les nations que
tous les citoyens prennent les armes quand la patrie est me-
nacée dans ses plus grands intérêts? On devrait donc honorer
les agglomérations d'habitants qui résistent à l'ennemi en s'in-
surgeant contre lui et non les punir par l'incendie des maisons
et l'exécution sommaire des individus. Un tel usage de la guerre
pourra être gênant pour une armée d'invasion, mais l'usage
contraire est aussi immoral que celui qui consisterait, par
exemple^ à passer au fil de l'épée la garnison d'une place qui
aurait refusé de se rendre. D'après les principes du droit des
gens progressif tout homme qui combat loyalement pour son
pays doit être traité comme combattant, la répression par la
terreur ne peut atteindre avec justice que ceux qui usent de
moyens déloyaux, c.-à-d. de ruses non permises par la loi de
la guerre. [A. 0.]
(a) MosER's Yersuch, X, i, 1 ff. v. Ompteda's Lit., II, 585 ff. v.
Kamptz neue Lit., { 2S7,
(b) Comparez plus haut, % 233, et Vattel, liv. III, ch. vi, î 83 et
suiv.
§ 269. DROIT DE LA GUERRE. 387
motif, que dans tous les traités qui promettent des
secours ou des subsides, qu'ils soient conclus durant
la guerre même ou avant (§ 149), la condition que
la guerre soit juste est sous-entendue au moins
comme condition tacite.
g 269. — Continuation.
L'obligation de prêter les secours stipulés dépend
dans son exécution de la question de savoir si le cas
d'alliance (castis fœderis) existe ou n'existe pas (a). Gela
n'arrive jamais dans une guerre injuste. Mais souvent
on manque des données nécessaires pour juger en
connaissance de cause de la légitimité de la guerre ;
et, dans ce cas, c'est la présomption de la justice et de
la bonne foi qui décide entre États indépendants
(§ 237). L'État allié est donc de bonne foi, et a le droit
aussi bien que l'obligation de prendre part à la
guerre, du moment que, d'après les indices qui sont à
sa portée, il ne la reconnaît point pour injuste. Il prend
réellement part à la guerre par les secours qu'il prête
à la puissance belligérante, et il devient, en consé-
quence, ennemi de la partie adverse (ô). Cependant
l'usage établi entre les nations de l'Europe ne le re-
connaît tout à fait pour tel que lorsqu'il fait la guerre
(a) Ce ne sont point ici les stipulations expresses du traité d'alliance
seules qui décident, mais aussi les conditions tacites, p. e. la réserve
qu'il ne sera point porté préjudice aux droits conventionnels anté-
rieurs d'un tiers, les propres besoins de l'État qui a promis secours, etc.
n n'est donc pas étonnant qu'il s'élève si souvent des plaintes sur des
secours refusés, retardés ou donnés incomplètement. Voy. Moser's
Versuch, X, i, 43-55. Kluit, ffist. fed. Belg., II, 402, 108; 1, 270, 305,
310, 185, 214, 217. — Voy. dans Wheaton, Éléments de droit inter-
national, 1. 1, divers cas d'application du casiLS fœderis.
(b) Galiani's Recht der Neutralitàt, p. 144 ff. — D'autres auteurs
distinguent le cas où les secours ont été promis durant la guerre, et
celui où ils l'ont été avant. Sghrôder Elem. juris nat., socialis et
gent.^ 1 1131. HôPFNER's Naturrecbt^ S ^^t note 5.
388 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
avec toutes ses forces ; s 'il ne fournit qu'une partie de ses
troupes, etc., il ne devient ennemi que lorsqu'il les a
promises durant la guerre même (c) (§ 270^.
S 270. — Alliance générale. Paix séparée.
Les secours peuvent être prêtés en vertu d'une
alliance générale, de telle manière que l'allié fait lui-
même la guerre à l'ennemi commun ; ou bien ils ne
peuvent être que partiels, lorsque l'allié ne s'oblige
qu'à donner un nombre déterminé de troupes auxiliai-
res, ou des subsides en argent ou en autres fournitures
de guerre. Dans les alliances générales, chacun fait la
guerre de son côté, en suivant ou non un même plan
d'opération, ou bien les deux armées sont réunies,
quelquefois sous un même chef (fl)(généralissime). Si
les armées agissent de concert, les conquêtes et le
butin sont ordinairement partagés en proportion des
forces de chacune (p). Si des provinces qui apparte-
(c) MosER's Versuch, G. 1, 144. C.-F. de Beulwitz Diss. de auxiliis
hosti praestitis more gentium hodierno hostem non cfïîcientibus. Hal.
1747, 4. — Avis du conseil intime de l'électeur de Saxe de 1747, dans
MosER's Versuch, VIII, 181. Recueil du comte de Hertzberg, I, 8.
V. Martens Erziàhlungen, t. I, num. 17. — Comment décidera-t-on,
si, quand même les secours sont promis avant la guerre, le territoire
de la puissance qui les prête devient postérieurement le théâtre de la
guerre ? L'ennemi de son allié pourra-t-il exiger d'elle qu'elle retire
ou suspende ses secours? — Cet exemple s'est présenté dans la guerre
entre la France et la Russie en 1812, et au commencement de l'année
1813, par rapporta la Prusse. L'bistoire nous apprend que c'est ordi-
nairement en vertu de considérations politiques qu'on regarde les
alliés de l'ennemi comme parties belligérantes principales ou comme
neutres ; le droit de prévention donne alors un moyen de justification.
Voyez des exemples récents dans Moser's Versuch, X, j, 144 ff. JDe
Martens recueil, II, 151 ; IV, 529.
(a) Moser's Versuch, X, j, 70, 77.
(b) Dans une guerre de société, où les pertes et les avantages doi-
vent être communs, les alliés peuvent exiger l'un de l'autre une ré-
partition proportionnée des conquêtes et des pertes. Voy. le traité de
§ 271. DROIT DE LA GtJERRE. 389
naient autrefois à l'un des alliés sont reconquiseis
par l'un d'eux, l'autre allié et ses sujets peuvent pré-
tendre au jus postUminii (c). Aucun d'eux, à moins qu'il
ne se trouve dans la dernière nécessité, et que l'im-
possibilité d'atteindre le but commun de la guerre ne
soit devenue évidente, ne peut conclure un armistice
ou une paix séparée {d) sans le consentement de son
allié (é).
S 271. — > Secours partiels, moyennant des troupes auxiliaires, des
vaisseaux de guerre, des subsides^ etc.
Souvent on prête, aux termes de traités conclus à
cet effet (a), des secours de guerre partiels, limités en
famille français- espagnol de 1761, art. 18, dans le recueil de M. de
Martens, I, 7 ; et le s 50 de FËssai concernant les armateurs, par le
même auteur.
(c) Vattel, liv. m, ch. xrv, S 207. De Steck, Sur le droit de post-
liminie ou de recousse ; dans ses Essais sur plusieurs matières inté-
ressantes (à Halle, 1790, 8), n« 8. Voyez ci-dessus, $254 et 257.
(d) W.£CHTER Diss. de modis tollendi pacta inter gentes (Stuttg.
1779, 4), { 81 sqq., et une série d'écrits sur la paix séparée entre la
France et la Prusse, conclue à Bâle en 1795, dont une liste, quoique
incomplète, dans la Neue allgem. deutsch. Bibliothek, t. XXV, sect. ii^
Heft 6, p. 344-347. Voy. aussi le traité d'alliance entre la France et les
États-Unis d'Amérique, de l'an 1778. De Martens recueil, 1, 701.
(e) ScHMALTZ europ. Vôlkerrecht, p. 277 f. — On ne manque pas
d'exemples, jusque dans les temps les plus récents, non- seulement
d'alliés qui se sont déclarés neutres, mais qui même ont entièrement
embrassé la cause de leur ancien ennemi, et ont fait la guerre à leur
allié. De Martens recueil, III, 151 et suiv.; IV, 529 etsuiv.; et Sup-
plément, V, 564, 588, note *, 610, 643, 649, 660.
(a) Ces secours de guerre sont stipulés dans des traités de subsides
spéciaux, dans les alliances offensives et défensives, dans les traités
de garantie, et parfois aussi dans des traités de paix, des statuts de
famille, des traités de commerce, etc. Il s'en trouve plusieurs, conclus
surtout par des princes d'Allemagne et des cantons suisses, dans les
recueils de Du Mont, Schmauss, Wengk, de Martens et autres. Aussi
dans MosER's Versuch, X, 106 ff. — Conférez Posselt's Europ. An-
nalen, 1800, IX, 231. Eisenhart's kleine Schriften, II, 1-88. Reuss
22.
390 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
quantité et en qualité. Lorsqu'on fournit des troupes
auxiliaires {copiœ auxiliares), ou des bâtiments de
guerre, ils sont entretenus, suivant les dispositions
du traité d'alliance ou de subsides (6), ou par la puis-
sance auxiliaire ou par l'allié belligérant ; et dans
ce dernier cas l'allié paye leur entretien journalier,
ou s'en acquitte moyennant, certains subsides ou toutes
autres fournitures de guerre. Les troupes dont l'entre-
tien est ainsi à charge de la puissance belligérante
sont appelées troupes de subside (c) {milites stipetir-
diariicessi). Les troupes auxiliaires peuvent être com-
mandées ou par les généraux de l'allié, ou par leurs
propres officiers, ou par un chef commun; mais, en
tout cas, elles doivent coopérer au but de la guerre,
qu'elles que soient les restrictions auxquelles on ait
soumis leurs concours, en stipulant, par exemple,
quelles seraient employées seulement sur terre, ou
dans un certain pays, ou bien pour la défense du ter-
ritoire de l'allié, etc; elles doivent être tenues au
complet, prennent une part proportionnée au butin, etc.
I 272. — Continuation.
Quelquefois les secours consistent à permettre à la
puissance belligérante d'occuper une de nos forte-
resses ou de nos ports de mer, de faire passer ses trou-
pes sur notre t^ritoire (§ 88 et 136), et d'y enrôler des
recrues (a) ; ils peuvent enfin consister en subsides {b)
Teutsche Staatskanzley, XI, 460. Mon traité Ueber das europâische
Staats-Militâr-System, dans les Europ. Annalen, 1805, V, 170 ff.
(b) Des dispositions trés-dctaillées à cet égard se trouvent dans le
traité d'alliance conclu en 1746 entre l'Autriche et la Russie; voyez
MosER's Versuch, VIII, 164. Conférez ibid. X, 137 ff., 144 ff.
(c) J.-F. ScHMiDLiN Diss. de juribus et obligationibus gentium me-
diarum in belle, § 15, 16.
(a) ScHMiDLiN Diss. cit. 1 17, 21-24.
(h) ScHMiDUN Diss. cit. S 19. — • Quelquefois on stipule l'alternative
§ 272. DROIT DE LA GUERRE. 394
(§149), ou en toutes autres fournitures de guer-
re (c). Les subsides se payent quelquefois même en
temps de paix sous la condition de tenirprêtes, pour le
cas d'une guerre, une certaine quantité de troupes. Une
puissance qui ne donne que des secours partiels n'est
point regardée ordinairement (5omme belligérante.
C'est pour cette raison qu'elle ne prend point part aux
conquêtes, et que dans le traité de paix il n'en est pas
, fait mention, du moins comme partie contractante
principale (d) ; elle y est tout au plus comprise (§ 161
et suiy.). On ne peut point regarder comme secours de
guerre la permission qu'une puissance donne à ses
sujets de suivre une armée étrangère, soit au service
immédiat du belligérant, soit comme combattants
volontaires; ou le droit qu'elle accorde, en vertu
d'une conventiqaf conclue pendant la paix (convention
militaire) (e), ^à une puissance étrangère de faire des
de secours à fournir en troupes ou en argent comptant^ p. e. dans
Talliance défensive conclue entre la Prusse et la Hollande en 1788,
art. 3 et 4. De Martens Recueil III, 134. J.-J. Moser von der tibli-
chen Proportion zwischen der Hulfe an Mannschaft, Schififen^ oder
' Geld ; dans ses Vermischten Abhandlungen (1750, 8), 1. 1, p. 84. —
Des conventions de subsides conclues surtout par la Grande-Bretagne,
se trouvent dans le recueil de M. de Martens, p. e. celles avec la
Suède en 1808, 1800 et 1813, avec le roi des Deux-Siciles en 1808, avec
la Russie et la Prusse en 1813, dans le Supplément, V, 2, 8, 558, 31,
568 et suiv.; v. aussi Kluit 1. c. 11,402, et Fl^ssan, Hist. de la diplom.
franc. III, 20. — Sur la manie de conclure des traités de subsides,
voyez mon écrit Ueber das europ. Staats-militàr System, dans Euro-
pàische Annalen 1805, V, 150 ff.
(c) SCHMIDLIN Diss. cit. § 25-27.
(d) Voyez le traité cité au paragraphe précédent, conclu en 1746
entre l'Autriche et la Russie, art. 12, et l'alliance formée entre la Russie
et l'Angleterre en 1798, art. 5 et 6, dans le recueil de M. de AIartens,
Vil, 321.
{e) On appelle ainsi les conventions par lesquelles un Etat permet
à un autre, môme en temps de paix, de recruter chez lui un certain
nombre de soldats et d'officiers pour en former un corps ou un régi-
392 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
enrôlements (/) dans son territoire, pourvu qu'elle ne
refuse point en temps de guerre cette même faveur à
l'autre belligérant.
S 273. ^ 4« Arrangements militaires.
Les arrangements militaires (a) (pacta bellica) sont des
conventions formées entre des puissances en guerre
entre elles, àl'effet de déterminer quelques conditions
relatives à la guerre, pendant la durée même de celle-
ci. L'ennemi dont la cause est évidemment juste, est
obligé par de pareilles conventions, tout aussi bien
que son adversaire, puisqu'en les formant, non-seu-
lement il s'est tacitement désisté de son droit quant
à l'objet convenu, mais qu'il a môme accordé par là à
son ennemi un droit d'acceptation que même un enne-
mi injuste peut exercer. Les arrangements militaires,
comme les moyens de nuire à l'ennemi, doivent avoir
en vue le but de la guerre. S'ils n'obligeaient point
l'ennemi en juste cause, il n'y aurait pas plus de rai-
ment spécial destiné à rester un certain temps à son service. Les can-
tons de la Suisse, et jadis aussi des princes allemands, ont conclu des
capitulations de ce genre avec la Hollande, la France, l'Espagne, etc.
— V. le Supplém. % 22. (L'art. 11 de la constitution suisse du 12 sep-
tembre 1848 porte : Il ne peut être conclu de capitulations militaires.)
(f) Bynkershoek Quœst. juris publ. lib. I, p. 158, v. Kamptz Neue
Lit. des VR., % 112. — Sur la question de savoir par devant quel tri-
bunal les enrôleurs sont justiciables, voyez v. Stegk's Ausfttbrungen
polit, u. recbtl. Materien, p. 164 fF., et Rechtsgutachten des Spruch-
CoUegii zu Heidelberg, t. I (1808, 8.), n. 4.
(a) E.-G. WiELAND Diss. de pactis bellicis înter gentes. Francof. ad
Viadr. 1776, 4, et dans ses Opusc. acad. Fasc. IH (Lips. 1790, 8), n. 1.
F.-L. WALDNERde Fretjndstein Diss. de fîrmamentis conventionum
publicarum, cap. i, { 10-12. Vattel, liv. III, ch. xvi. Dresgh, tiber
die Dauer der Vôlkervertrftge, % 92 ff. v. Ompteda's Lit, { 302 et
314. V. Kamptz Neue Lit., { 290 et 298.— Ces arrangements étaient
appelés, par les Romains, belli commercia, Tacitus annal. XVI. Vra-
GiLius, Aen. X, 532.
§ 274. DROIT DE LA GUERRE. 393
son pour qu'âne paix à conclure dût l'obliger ; or, la
paix étant Ih dernier but de toute guerre, il ne peut y
avoir de doute sur la validité et l'inviolabilité du
traité qui la stipule, ni par conséquent sur celle de
tous les traités qui rentrent dans la même catégorie (6).
Pour assurer l'exécution de ces arrangements et
pour la sûreté des négociateurs, on se donne quelque-
fois des otages (§ 156), ou l'on a recours à diverses
autres mesures. Toute atteinte portée à la conven-
tion autoriserait l'ennemi à prendre sa revanche en
usant de rétorsion ou par tout autre moyen. Les arran-
gements militaires cessent d'être obligatoires dans
différentes circonstances, par exemple, quand le ter-
me pour lequel ils sont conclus est écoulé, et tou-
jours au moment de la paix (c).
g 274. — Des sauvegardes, des conventions sur la neutralité, et de
celles sur la rédemption et l'échange des prisonniers de guerre en
particulier.
Il y a différentes espèces d'arrangements militaires.
La sauvegarde (salva guardia), qui en est une, promet à
des personnes ou à des propriétés ennemies sûreté et
protection (a); elle est donnée, selon que la conven-
tion en dispose, ou par écrit, par exemple sous forme
(h) Vattel, liv. III, ch. X, § 74 et suiy. Abhandl. von der Unver-
etzlichkeit der Waffen-und Kriegsvertr'âge. Frankf. undLeipz. 1760, 4.
Corn. Pet. Ghastelein Diss. de fide inter hostes. Lugd. Bat. 1769, 4.
V. Ompteda's Lit., II, 637. — Voyez les contestations qui ont eu lieu
sur la convention du couvent de Zéven ou Séven, formée en 1757,
dans MosER's Versuch, X, i^ 186 ff.^ et dans les Staatsschriften des
Grafen R. F. von Ltnar, t. II, (Hamb. 1797, 8.), p. 71-810; de même
sur la capitulation de Lilienstein en 1756, ibid. IX^ ii, 162 ff. 321.
(c) Vattel^ liv. III^ ch. x, S 176.
(a) Ge. ËNGELBREGHT Diss. de Salva guardia. Jen, 1743, 4. Vattel,
liv. m, ch. IX, 1 171. MOSER'S Versuch, IX, w, 452 ff. J. Mader's
reichsritterschaftl. Magazin. t. VIII, p. 656 ; v. Ompteda'3 Lit., § 317.
394 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
de passeport {b) ou de sauf conduit (litterœ liberi comn
meatuSf salvi passus aut conductus ) ; ou bien *en mettant
les personnes ou choses sous la garde d'un détache-
ment militaire, ou enân en leur donnant pour leur
légitimation quelque symbole, tel que les armes de
rÉtat, etc. D'après ces différences on distingue les
sauvegardes en vives et mortes, et les dernières en
sauvegardes données par écrit et en sauvegardes cons-
tatées par un symbole. — = Les conventions de neutralité
déclarent neutre une partie du territoire ennemi, ou
quelque branche de commerce (c). — Il se forme
souvent des conventions sur la rédemption (le rançon-
nement, pactum de redimendis captivis cum pacto de
lytro), et l'échange (pactum de permutandis captivis) des
prisonniers de guerre (d).
S 275. — Des contributions et des cartels.
Des villes, villages ou districts entiers forment quel-
quefois des conventions avec l'ennemi, à l'effet d'évi-
ter, moyennant une contribution qu'ils s'engagent à
payer, le pillage ou l'incendie (pacta de tributo bellico
et lytro incendiario, § 251). — Les cartels sont des con-
ventions passées en temps de guerre par les puis-
sances belligérantes, dont l'objet est de déterminer
et de régler les rapports que l'on veut laisser sub-
sister, p. e. la forme des communications verbales
ou par écrit transmises par le moyen des paque-
bots, courriers, trompettes (a), tambours parlemen-
(b) Grotixjs^ lib. m, ch. xxi, S 14, sqq ; v. Omptbda's Lit., 11^ 649^
V. Kàmptz Neue Lit., { 118.
(c) MosER's Versuch, X, i, 154 ff. Voyez la convention qui déclare
neutres les barques de pôclieur non armées^ françaises et anglaises,
dans le recueil de M. de Marters, VUI, 295 et suiv.
{d) Vattel, liv. in, oh. xvii, { 278 et suiv. Moser's Versuch, IX,
II, 388-434. De Uartbms Recueil, IV, 276, VII, 288.
(a) MossR's Versucb, IX^ i, 95. Cbr. Wildvogsl Diss. de buccioa-
§ 276. DROIT DE LA GUERRE. 395
taires (6), etc., la délivrance des passeports et des
saufs-conduits (c), les signaux (d), la manière dont se
fera le commerce, les contributions qui seront impo-
sées, de quelles armes ou de quelles autres sortes
d'hostilités il sera défendu de se servir (e), les affaires
concernant les prisonniers, les postes, les sauvegar-
des, les maraudeurs, enfin nombre de choses qui font
l'objet de la guerre, ou qui lui servent de moyens, et
pour lesquelles il est indispensable de se mettre en
relation avec l'ennemi.
! 276. — < Des capitulations.
Du nombre des arrangements militaires, les plus
importants sont les capitulations (pacta deditûmis), par
lesquelles l'une des parties belligérantes promet d'a-
bandonner à l'autre certaines personnes à garder, ou
la possession de certaines choses, particulièrement
des places fortes (a). Ces capitulations se composent
toribus eorumque jure (Jen. 1711, 4, rec. Haï. 1753, et in B^us Gollect.
Disp. n. 3j § 41.) Voyez un traité sur les trompettes et leurs préroga-
tives, dans la collection intitulée : der prflfenden Geselischaft fortge-
setze zur Gelehrsamkeit gehôrige Bemtthungen (Halle 1741, 8), t. IV,
num. 2; se trouve aussi dans le recueil des écrits (Schriften) de cette
société^ 1. 1, p. 409 et suiv. De Bielfeld, Institutions politiques, H,
177, 1 25. — Voyez sur les paquebots, Moser's Versuch, IX, i, 48.
(b) C'étaient autrefois les hérauts d'armes. De Bielfeld. I. c. H,
176, i 24. Voyez ci-dessus, % 238, note b.
(c) Vattsl, liv. in, ch. XVII, S 365 et suiv. v. Omptbda's Lit., H,
649 et suiv.
(d) Moser's Versuch, IX, i, 95, 145. Dans les combats maritimes,
p. e. ôter le pavillon de guerre et en arborer un blanc, c'est dire
qu'on veut se rendre.
(e) Voyez une convention de cette espèce, de 1692, dans Du Mont,
Corps diplomatique, VII, 310.
(a) Vattel, liv. III, ch. xv), S 261 et suiv. Moser's Versuch, K,
II, 155 fT. Jac-Frid. LuDOViGi Diss. de capitulationibus. Haï. 1707, 8.
Gornel. Vollenhoven (prœs. H.-G. Gras) Diss. de vi et natura pac-
396 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
ordinairement d'articles proposés par l'une des par-
ties, et de l'acceptation, des limitations, des change-
ments ou du refus que l'autre partie met à la suite ou
à côté des premiers (6). Elles sont obligatoires sans
être acceptées ou ratifiées par les souverains respec-
tifs, pourvu que les officiers commandants qui les ont
signées aient été de bonne foi, et qu'ils n'aient point
passé les limites de leurs attributions ou agi hors de
leurs pouvoirs.
I 277. — Des traités d'armistice.
Tar les traités d'armistice (pacta induciarium), les
hostilités sont suspendues pour un certain temps (a)
Ils sont généraux ou partiels (b). Les armistices géné-
tionis, quœ dicitur Gapitulatio. Amstelod. 1797, 4. v. Ohpteda's Lit.,
S 315. V. Kamptz Neue Lit., § 300.
(h) Exemples : la capitulation de Liiienstein de Tan 1756, par laquelle
Tarmée saxonne cernée se rendit au roi de Prusse, dans Moser's
Versuch, IX, n, 162 ff. ; la capitulation de l'armée française en Egypte
de l'an 1801, dans le supplément au recueil de M. de Màrtens, II,
509. (La capitulation du général autrichien Mack à Ulm en 1805. Le
premier exemple d'une capitulation de l'armée française en rase
campagne, les troupes posant leurs armes, fut celle du général Du-
pont à Baylen en 1808. Cet exemple fut suivi en 1870 par l'empereur
Napoléon III à Sedan et le maréchal Bazaine à Metz.) Des capitulations
de pays, d'iles ou de districts entiers, dans Moser's Versuch, IX, i,
157, IX, u, 176^26. De Martens Recueil, VI, 450 ; VII, 299, 335, 380,
466, supplément, II, 468, 470, 502, 509. Des capitulations de forte-
resses et de villes, ibid. VII, 416. Supplément, II, 500.
(a) Jo Straugh Dissertationes Vde induciis belliciscum aliis. Viteb.
1668, 4, et dans ses Dis. acad., n. 5. Vattel, liv. III, ch. xvi, § 233
et suiv. Moser's Versuch, X, n, 1 fî. v. Ompteda's Literatur, II, 548 flf.
V. Kamptz Neue Lit., § 301.
(b) Des exemples de toute espèce, dans Moser's Versuch, X, ii,
9 ff. 21 ff. 475, et dans de Martens Recueil, III, 571 ; VII, 141, 172,
174, 177, 390, 396, 401, 410, 414, 425, 528, 532, 536, et dans le Suppl.
V, 582 et suiv. 703, 716. — Voyez sur les traités d'armistice conclus
tacitement, de Stegk Obss. subsec, n. 39.
§ 278. DROIT DE LA GUERRE. 397
raux ou trêves sont conclus par les gouvernements
en guerre, et par rapport à toutes sortes d'hostilités.
Les armistices partiels, ou armistices proprement dits
aucontraire^ ne font cesser qu'une partie des hostilités,
p. e. en déclarant neutre un certain district ; ils sont
arrêtés ou par les souverains eux-mêmes, ou par des
généraux, pour la partie de la force armée qui est
sous leurs ordres et dans les limites de leur autorité
ou de leurs pouvoirs (c). Le terme du commencement
est toujours fixé, tandis que la fin dépend souvent d'une
notification faite par l'une des parties et qui doit être
suivie d'un certain délai.
{ 278. — Continuation.
Après une bataille, ou lors d'un siège, on convient
quelquefois d'une suspension ou cessation d'armes de
quelques heures seulement (a). Un armistice stipulé
pour des années entières (b) ne diffère guère d'une
paix que par le droitdes deux parties de recommencer
aussitôt les hostilités pour les anciennes causes, quand
il est expiré. Durant la trêve, non-seulement les hos-
(c) Sur la question de savoir si le traité doit être ratifié par le sou-
verain ou par le général en chef, voy. Moser's Versuch, X, ii, 5 f.
Vattel, ! 237. De Martens Recueil, IV, 571.
(a) Moser's Versuch, X, ii, 3 ff. IX, ii, 82, 140. De Martens Re-
cueil, VII, 396.
(b) Tel que celui conclu entre l'Espagne et les Provinces-Unies des
Pays-Bas, en 1609, pour douze ans, et celui entre l'Autriche et la
France, conclu en 1684 pour vingt ans. La Porte Ottomane croyait
autrefois, en vertu des principes de Tislamisme, ne pouvoir former que
des armistices avec les puissances chrétiennes; tel fut celui p. e.
qu'elle fit avec l'Autriche en 1739 pour ving^sept ans. Mais aujour-
d'hui elle conclut aussi des traités de paix à perpétuité ; voyez p. e.
les traités conclus avec la Russie à Belgrade en 1739, à Kainardgi en
1774, à Szistove en 1791, à Jassy en 1792, à Bucharest en 1812. Moser's
Versuch, X, c. xxxix ff., v. Steck von den FriedensschlUssen der
osmannischen Pforte, dans ses Versuche (en 1772), num. 9.
23
398 DROIT DES GENS- MODERNE DE L^EUROPE.
tilités doivent cesser, mais il ne doit être rien entrepris
qui soit contraire au but pour lequel l'armistice a été
conclu {c). Si l'un des partis manque à ces obligations,
l'autre peut à l'instant recommencer les hostilités.
Dans un armistice général, sont compris aussi les
alliés des puissances belligérantes (d).
CHAPITRE IL
DROIT DE NEUTRALITÉ. *
S 279. — Neutralité. Définition et étendue.
On appelle neutre (médius in bello) celui qui, dans
une guerre, ne prête assistance à aucune des puis-
sances belligérantes. La neutralité est la condition
qui en résulte pour lui, par rapport à ces puissances (a).
(c) Vattel^ ! 245 et suiv. — Quelques auteurs ont attribué à tort
la dénomination de traités aux capitulations accordées par la Porte.
Les traités supposent des parties contractantes; les capitulations de la
Porte, au contraire, ne contiennent que des privilèges et des exemp-
tions conférées unilatéralement et par pure bienveillance, que la
Porte accorde à un autre État pour ses sujets, quelquefois aussi pour
des sujets étrangers qui font le commerce sous son pavillon et sous la
protection de' ses consuls. Elles sont relatives aux ambassadeurs,
agents consulaires^ interprètes^ négociants, capitaines de vaisseaux
et marins, évêques et ecclésiastiques séculiers et réguliers. Y. le
Suppl., 1 12, n* 4, et Flàssan, Hist. de la diplomatie française, I, 366;
II, 97, 224. 227; HI, 417; et surtout VII, 116-119. Wenck, Cod. jur.
gent.^ 1, 538.
(d) De Stbgk, Essais sur divers sujets de politique et de jurispru*
dence, nùm. 3.
(a) Abhandl. von der Neutralitat. u. HQlfeleistung in Kriegszeiten.
1758, 4. Henr. Hoeufft Diss. de jure et officio quiescendi in bello.
Lugd. Bat. 1768, 4; aussi dans Gerb. Oelrigh's Goilect. diss. jur. nat.
et gent., n. 3, p. 167 sqq. J.-Gpb. Muhrbegk Diss. de jure neutralium
in bello. Grypbisw. 1771, 4. Jo. Frid. Sghmidlin Diss. de juribus et
§ 280. DROIT DE NEUTRALITÉ. 399
En vertu de sa liberté naturelle, chaque État peut,
dans toute guerre entre d'autres États, soutenir son
droit de neutralité (6), même lorsqu'une des puis-
sances en guerre l'aurait offensé (c). Il n'y a qu'une
seule exception à cette liberté de rester neutre, c'est
le cas où un État se serait engagé, par quelque con-
vention, à prendre part à la guerre, p. e. comme
membre d'une confédération (cf) ou d'un État com-
posé, ou en vertu d'un traité d'alliance (e). Toutefois,
même dans ce dernier cas, l'obligation de s'intéresser
dans la guerre ne s'entend que d'une guerre juste, ou
que, dans le doute, on doit tenir pour telle (§ 237,
268 et suiv.).
I 280. — Neutralité naturelle et conventionnelle, volontaire
et obligatoire.
Le droit de rester neutre est fondé en effet dans la
obligationibus gentium mediarum in belle. Stuttg. 1779, 4. (Galiàni)
De* doveri de' principi neutrali verso i principi guerregianti, e di
questi verso i neutrali. Libri due. Napoli 1782, 4. A. Henning's Abh.
Uber die Neutralitisit und ihre Rechte, insonderh. bei einem Seekriege.
Altona, 1784, 8, et dans sa Sammiung der Staats-Schriften die wàhrend
des Seekriegs 1776-1783 bekanntgemacht worden, t. I (Altona, 1784,
8). J.-A. Stalpf Uber einige Rechte und Verbindlichkeiten neutraler
Nationen in Zeiten des Kriegs. WUrb. 1791, 8. Bynkershoek quœst.
jur. publ. lib. I^ c. VIII-XV. Moser's Versuch, X, i, 147 ff. Encyclo-
pédie méthodique; Diplomatique, II, 423. v. Ompteda's Lit., II, 651 ff.
v. Kamptz neue Lit. | 315. Heffter, Droit intern., ch. ni. Whea-
TON, Elem., t. II, et les ouvrages cités § 291. Calvo Droit intern. 3«
partie ; Bluntschli droit intern. cod., liv. IX. Hautefeuille Ques-
tions de droit maritime international, 1868, in-8«.
(&) HoEUFFT diss. cit. J 7, 15. Conférez plus haut, | 233.
(c) HoEUFFT diss. cit. I 5 sqq., 13, 67 sqq. Stalpf au livre allé-
gué, I 3 et suiv. SCHMALZ europ. Vôlkerrecht, p. 278 ff.
(d) Voyez, p. e., mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes,
J161.
(e) Pabricius Ueber die Neutralitât der teutschen Reichsstande in
Reichskriegen. 1793, 8. Hoeufft diss. cit. § 15 sqq.
400 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
nature même de la personnalité politique de l'État
(neutralité naturelle ou simple). Mais ce droit peut de
plus être stipulé expressément, avant ou durant une
guerre, par convention (a) unilatérale ou synallagma-
tique, soit entre des puissances tierces, soit entre une
ou plusieurs puissances belligérantes et une ou plu-
sieurs puissances non belligérantes (neutralité con-
ventionnelle). D'un autre côté, une puissance peut re^^er
neutre de pure volonté (neutralité volontaire), ou s'y
être engagée par convention (ft), soit vis-à-vis d'un ou
de plusieurs des États belligérants, soit envers un
tiers État (neutralité obligatoire). Dans ces différents
cas, les gouvernements adressent souvent des décla-
rations formelles à d'autres puissances, et publient
des règlements concernant la navigation et le com-
merce de leurs sujets pendant la guerre (c).
(a) Voyez des conventions de neutralité^ dans Moser's Versuch,
X, I, 157-209. De Martens recueil, supplément, I, 216. ScHMmLiN
1. c. 162, — La ville de Cracovie, avec son territoire, a été déclarée
libre^ indépendante et strictement neutre, par le traité additionnel
conclu à Vienne, le 3 mai (21 avril) 1815, entre l' Autriche^ la Russie
et la Prusse; dans les Acten des wiener Gongresses, t. V, p. 138 ff.;
t. VI, p. 22 (Voy. i22). — De même, le congrès de Vienne a stipulé
et garanti la neutralité perpétuelle de la Suisse. Voyez mes Acten
allégués, t. V, p. 318, et t. VI^ p. 181. Comparez l'Acte final du con-
grès de Vienne, art. 84 et 92; ibid., t. VI, p. 76 et 78; et l'acte par
lequel cette neutralité de la Suisse a été reconnue par les puissances
alliées, en date de Paris du 20 nov. 1815, dans de Martens recueil,
Supplém. t. VI, p. 740.
(b) Galiani de' doveri de' principi neutrali etc.^ lib. I, c. nr, §4.
MosER's Versuch, X, 1, 154. Hoeufpt Diss. cit. J 71.
(c) Voyez des règlements relatifs à la neutralité, dans de Martens
recueil, IV, 204, 216, 240. V, 234, 278. VH, 140. ScHMmuN 1. c,
S 63-65. Ordonnance autrichienne de 1803, concernant la neutralité.
Politisches Journal 1803, p. 879.
L'article 1®' du traité conclu à Londres le 15 novembre 1831,
entre la France, la Grande-Bretagne, rAutriche et la Prusse
d'une part, et la Belgique d'autre part, et Tarticle 7 du traité
§ 281. DROIT DE NEUTRALITÉ. 401
J 281 . — Neutralité entière et limitée, générale et partielle.
La neutralité, soit volontaire, soit obligatoire, peut
de Londres du 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays-
Bas, traité garanti par convention du môme jour par la
France, la Grande-Bretagne, TAutriche et la Russie, stipulent
que « la Belgique formera un État indépendant et perpétuel-
lement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neu-
tralité envers tous les autres États. » Voir ces traités dans le
Nouveau Recueil de Martens, t. XI et XVI, et le dernier
dans Martens et de Cussy, Recueil manuel, t. lV,p. 573. Voy.
aussi Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique, Brux.
1845, in-8o.
L'art. 92 de l'acte final du congrès de Vienne, et l'article 3
du traité de Paris du 20 novembre 1815, ont étendu la neu-
tralité de la Suisse à une partie de la Savoie que ce dernier
traité enlevait complètement à la France. La Suisse accepta
ces dispositions par divers actes relatés dans l'art. 7 de son
traité du 16 mars 1816 avec la Sardaigne (v. Gh. de Martens
et de GussY Recueil manuel, t. III, p. 248). Lorsqu'à la fin de
1859 il fut question de la cession de la Savoie à la France, la
Suisse protesta contre toute annexion projetée comme étant
en contradiction avec les stipulations des traités de 1815. La
Savoie ne fut pas moins cédée à la France par le traité du
24 mars 1860, qui porte, art. 2 : a II est également entendu
que S. M. le roi de Sardaigne ne peut transférer les parties
neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les
possède lui-même et qu'il appartiendra à S. M. l'empereur
des Français de s'entendre à ce sujet taint avec les puissances
représentées au congrès de Vienne qu'avec la Confédération
helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des
stipulations rappelées dans le présent article. » La Suisse re-
nouvela ses protestations après le traité, et invoqua l'appui
des cours signataires des traités de Vienne. Mais aucune
d'elles n'a donné suite à cette réclamation. V. le traité au
Bulletin des Lois et les notes et pièces diplomatiques y rela-
tives dans V Annuaire encyclopédique^ ann. 1859-60, et dans
402 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
être ou pleine ou 'entière (a), ou limitée (plena vel minus
plena). L'État qui veut conserver une entière neutra-
lité doit observer, dans tout ce qui a rapport à la
guerre, une conduite qui soit absolument la même
vis-à-vis de chacune des puissances belligérantes. Ce
n'est qu'à cette condition qu'il peut exiger à son tour
qu'elles reconnaissent et respectent, toutes égale-
ment, ses droits parfaits de neutralité. Il en est autre-
ment s'il n'observe qu'une neutralité limitée, en
favorisant l'une des parties belligérantes, lorsqu'il
est obligé p. e. par des traités antérieurs (§ 268 et
suiv.) de lui prêter secours, de donner un corps de
troupes auxiliaires ou des subsides, de céder une
place forte ou un port, de permettre dans son terri-
toire le passage des troupes ou l'enrôlement, de four-
nir des munitions de guerre, etc. (b). — La neutralité
est générale, lorsqu'elle s'étend sur toutes les parties
V Annuaire des Déux-Mondes, 1859-60. V. aussi Calvo, droit
intern. 3® partie, liv. II. En 1867, un conflit européen me-
naça de s'élever à propos du Grand-Duché de Luxembourg que
le roi des Pays-Bas voulait céder à la France. Il fut apaisé
par l'intervention des grandes puissances et par suite fut si-
gné à Londres le 11 mai 1867, un traité qui neutralise le
grand-duché, en le plaçant sous la garantie des cours d'Au-
triche, de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Rus-
sie et ordonne la démolition des fortifications de Luxembourg.
(Archives diplom.)
Au commencement de la guerre de 1870, des traités furent
conclus entre la France et l'Angleterre d'une part, l'Angle-
terre et la Prusse de Tautre pour confirmer la garantie de la
neutralité de la Belgique. [Archives diplom,]
(a) Voyez p. e. les manifestes de neutralité de la Confédération
helvétique, en date du 18 et 20 nov. 1813; dans la Gazette de Franc-
fort de 1813, n«332.
(&) ScHMiDLiN Diss. cit. |. 9, 10, 11, sqq. — Media nuUa via est,
quœ nec amicos parât, nec inimicos tollit. Livius.
§ 283. DROIT DE NEUTRALITÉ. 403
du territoire de la puissance neutre, et jusque sur
rocéan; elle est partielle, lorsqu'elle ne comprend
qu'une partie soit de l'Océan, soit du territoire de
l'État neutre (c), ou son territoire continental et ma-
ritime seulement, ou rien que l'Océan.
§ 282. — Neutralité armée, continentale et maritime.
Il est loisible à chaque État d'établir une neutralité
armée, et même de s'allier à cet effet à d'autres États.
Il met alors sur pied une force armée, en déclarant
qu'il la destine à défendre, en cas de besoin, ses droits
de neutralité. — La neutralité peut aussi être conti-
nentale ou maritime, suivant qu'elle se borne au con-
tinent ou à la mer : distinction devenue importante
de nos jours (a).
I 283. — Obligations des puissances belligérantes envers les neutres.
Les puissances belligérantes sont tenues à ne trou-
bler en rien la tranquillité des États neutres. Elles
doivent par conséquent s'abstenir, dans le territoire
de ces derniers (in territorio pacato, h. e, gentis mediœ),
de toutes sortes d'hostilités, non-seulement envers
(c) Convention de neutralité de 1733, à regard des Pays-Bas autri-
chiens. BûsGH Welthandel, p. 308 (4 Ausg.). De Martens recueil,
supplément, 1, 216. Convention de neutralité de 1756, relativement à
la forteresse de Kônigsiein; dans Moser's Versuch, X, i, 181. Une
convention du même genre, concernant la neutralité des Pays-Bas
autrichiens et des provinces prussiennes de Westphalie, se trouve
dans le môme livre, p. 199. U y a encore d'autres exemples dans le
recez de la députation de l'Empire germanique fait à Ratisbonne en
1805, S 25, 27. Convention sur l'octroi de navigation du Rhin, du 15
août 1804, art. 131. Mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes,
§ 481. C'est encore une neutralité partielle que celle qui est quel-
quefois accordée aux vaisseaux pêcheurs. De Martens recueil, VIT,
295. Conférez aussi Schhidlin 1. c. § 61, et Stalpf % 5.
(a) Sur d'autres divisions de la neutralité, voyez Moser's Versuch,
X, I, 150 ff. 157. Jo. Pet. Banniza Diss. de neutralitate (Wirceb. 1758.
4.), S 3^.
404 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
ces États, mais aussi entre elles-mêmes. Le prétexte
qu'il existe des rapports de parenté ou d*amitié per-
sonnelle entre le souverain de l'État neutre et celui
de leur ennemi (a), ne les exempte point de cette obli-
gation ; et même un État gouverné par le prince
qui règne sur un État en guerre, lorsqu'il n'y a
qu'union personnelle (b) dans la personne de ce sou-
verain (imio civitatum personalis), peut conserver tous
les avantages de la neutralité.
! 284. — Obligations des puissances neutres envers les belligérantes.
Un État neutre n'est, dans la guerre, ni juge ni par-
tie. Non-seulement il ne doit pas se permettre à lui-
même, ni à ses sujets, la moindre action qui pourrait
favoriser ou aider, dans les opérations de guerre,
l'une des parties belligérantes (a), mais il ne doit pas
même souffrir, de la part d'une de ces dernières, la
moindre violation de ses propres droits de neutralité.
En vertu des lois de neutralité, il ne peut par consé-
quent prêter secours de guerre à l'un des deux enne-
mis (6), ni permettre à ses sujets d'en prêter, notam-
ment en qualité d'armateurs (c), ni souffrir volontaire-
(a) Stalpf dans le livre allégué, § 6.
(b) MosERS Versuch, X, i, 154 f. BiisCH Welthandel, p. 308. E. F.
Hagemeister De l'intérêt qu'a la Poméranie suédoise d'être une
partie de l'empire d'Allemagne lorsqu'il survient une guerre entre la
Suède et une puissance étrangère (à Leipzig, 1790, 8.), oh. i. Ma
kleine juristiche Bibliothek, t. XVII, p. 41. — ^Pource qui est de l'union
réelle de deux Etats, voyez Galiani, I, ch. rv.
(a) SCHMIDLIN Diss. cit. S 7, 8, 29, 30. Moser's Versuch, X, i. 213
iT. — Sages paroles, dans la réponse du Danemark à la Grande-Bre-
tagne, en 1793, dans le recueil de M. de Martens, V, 246 f.
(h) SCHMIDLIN Diss. cit. § 15-27.
(c) Ce qui est le plus souvent défendu par convention expresse.
Voyez ci-dessus, § 280, note 6. (Pendant la guerre civile entre les
Etats du Nord et du Sud de la grande Confédération américaine, il
s'éleva, notamment entre l'Angleterre et les Etats du Nord, plusieurs
§ 284. DROIT DE NEUTRALITÉ. 405
ment (d) que Tune (e) des parties belligérantes commette
sur son territoire neutre, continental ou maritime,
des actes d'hostilité (/). Une violation de ces lois au-
toriserait incontinent l'autre partie belligérante à
user de violence contre l'État neutre et à pour-
suivre son ennemi sur le territoire où il aurait se-
cours et protection. En cas de neutralité limitée
(§ 281), il est clair que l'État neutre doit s'en tenir,
quant aux secours de guerre qu'il est obligé de four-
nir, exactement aux termes de la convention qu'il
a conclue avant la guerre, sans quoi il ne pourrait
prétendre à ce que sa neutralité restreinte fût recon-
nue (g).
graves questions touchant à la neutralité. Voir Hautefeuille Ques-
tions de droit maritime international, 1868, in-8», et Calvo Droit in-
tern., 3* part.^ liv. I. La plus importante fut celle de VAlabama, cor-
saire du Sud, construit dans un port anglais, qui avait fait éprouver
de grands dommages à la marine des Etats du Nord. Les Etats-Unis
demandaient que TAngleterre les indemnisât de ces dommages, parce
qu'elle avait violé les lois de la neutralité en permettant la construc-
tion de ce navire. La question fut jugée définitivement en 1872 par
un tribunal arbitral (v. i 318), qui se prononça en faveur des Etats-
Unis. (Voir The case of the united States laid before the tribunal of
arbitration convened at Geneva, Leips. 1872, in-8. Heffcken, die Ala-
bamafrage, Stuttg., 1872^ in-8<>. Pierantoni, la question dell Ala-
bama, Flor. 1870^ in-8»)
(d) n ne s'agit point ici d'une neutralité limitée, fondée sur des
traités antérieurs (| 281), ni du cas où une extrême nécessité aurait
contraint l'une des parties belligérantes à violer le territoire neutre.
(e) n en serait autrement si l'Etat neutre avait permis, également
à l'un et à l'autre des deux ennemis, de faire le môme usage de son
territoire, p. e. en leur accordant le passage des troupes. Galiani,
lib. I, c. vni, 1 4-6.
(/*) P. e. pour effectuer un rassemblement ou passage de troupes,
ou un armement^ pour s'assurer un lieu de refuge, etc. J. L. E.
PÙTTMANN Diss. de jure recipiendi hostes aliènes. Lips. 1778, 4, et
dans sa Sylloge varier, opuscuîor. Lips. 1786, 8. Sghmidlin 1. c. 1 28^
60. Stalpf, I 13.
(g) Sghmidlin Diss. cit. | il.
23.
406 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
§ 285. — Droit des Etats neutres envers les puissances belligérantes.
1» en territoire neutre.
L'État entièrement neutre est de son côté en droit
d'exiger, même de force, s'ille faut, que les puissances
belligérantes n'usent point de son territoire neutre pour
la guerre ; qu'elles n'y prennent point d'armes, de muni-
tions de guerre et de bouche, et d'autre matériellmmé-
diat de guerre pour leurs armées ; qu'elles n'y fassent
aucun armement, soit par enrôlement, soit par rassem-
blement de troupes ; qu'aucun corps de leurs troupes
armées ounon armées y passe (a), etc. ; qu'elles n'y exer-
cent aucun acte d'hostilité contre la personne ou les
biens des sujets de l'État ennemi (b) ; qu'elles ne l'oc-
cupent point militairement (c), ni en fassent le théâtre
de la guerre ; que si elles y entrent dans un cas d'ex-
(a) MosER's Versuch, X, i, 218, 238-311. Stalpf, | 10 f. Note du
cabinet prussiea, daté du 14 octobre 1805, concernant le passage
d'un corps de troupes françaises par la principauté d'Ansbach. Poli-
tisches Journal, October, 1805, p. 1058.
{b) Ce principe est quelquefois expressément établi, non-seulement
par des règlements particuliers de neutralité des Etats neutres, mais
aussi par des traités. Bynkershoek 1. c. lib. I^ c. vin. D'Abreu
Traité sur les prises maritimes p. I. ch. v, § 10-14. Hubner De la
saisie des bâtiments neutres, 11^ 160. Bouchaud Des traités de com-
merce, p. 283 et suiv. ScHMmLiN Diss. cit. § 55-58. Dans ces règle-
ments ou traités, même dans les traités avec les Etats barbaresques,
on trouve souvent la disposition qu'aucun bâtiment armé en guerre,
qui se trouve à l'ancre en territoire maritime neutre, p. e. au môle
ou dans la rade d'un pays neutre, voyant exposer le signal pour l'ar-
rivée de quelque vaisseau, ne pourra lever Tancre pour aller à sa
rencontre, et qu'au cas où il s'y trouve à Tancre des vaisseaux armés
en guerre, appartenant à deux puissances ennemies, il ne sera per-
mis aux uns de partir qu'un certain temps après le départ des autres,
ordinairement après 24 heures. Moser's Versuch, X, i. 159 f. 311. De
Martens recueil, IV, 204, 216, 233, 240, 244, 254. V. 234, 278. Voyez
des traités dans Wenck cod. jur. gent. II, 573, 583.
(c) Moser's Beytriâge zu dem europ. Vôlkerrecht in Kriegszeiten,
II, 48-58. Stalpf, § 12.
§ 286. DROIT DE NEUTRALITÉ. 407
trême nécessité, elles payent entièrement le dommage
que le pays en a souffert (d). Il n'est pas défendu de
vendre en pays neutre le butin qui a été fait d'une
manière conforme aux lois de la guerre (e) ; mais
quelquefois ce commerce est défendu, ou modifié par
des conventions ou règlements de neutralité (f). —
Lorsqu'un État neutre, gardant une neutralité limitée
(§ 281), assiste une partie belligérante d'un corps de
troupes auxiliaires, ce corps peut être poursuivi par
les troupes ennemies, même dans le territoire neutre
de son souverain (g).
I 286. — 2» en pays ennemi.
En pays ennemi, les puissances belligérantes ne
peuvent traiter en ennemis les sujets d'un État neutre,
quant à leurs personnes ou leurs biens meubles (a), à
moins qu'ils ne dussent être considérés en même
temps comme sujets permanents de l'État ennemi, ou
qu'ils ne prissent une part active aux hostilités. Ceci
s'applique particulièrement aux navires des puissances
neutres sur lesquels ni le gouvernement du pays (6),
(d) SCHMIDLIN Diss. cit. s 47-52. Vattel, liv. III, ch. vu, | 22. —
Critique sur l'attaque faite par les Anglais contre Copenhague le
7 septembre 1807, dans le Politisches Journal, 1809, Màrz, p. 245 ff.
(e) Bynkershoek 1. c. I. c. xv.
(f) De Martens recueil. IV, 295. VII, 140. Moniteur universel,
1793, n« 265.
(g) MosER's Grundsâtze des europ. Vôlkerr. in Kreigszeiten, Buch
ni, cap. m, S 8-12. Sghmidlin Diss. cit. S il^ n. 3.
(a) Vattel, liv. III, ch. v, | 75. Sghmidlin Diss. cit., } 29, sqq.
Stalpf, 1 14.
(b) Principe expressément sanctionné dans beaucoup de traités de
commerce modernes. Traités de 1714 (art. 21) des Etats-Unis des
Pays-Bas avec TEspagne, et de 1753 (art 18), avec les Deux-Siciles ;
de la Prusse avec les Etats-Unis de r Amérique du Nord, en 1785,
art. 16. Sghmidlin Diss. cit. | 53. De Martens recueil, III, 14. Au-
trement il arrive souvent de mettre au commencement d'une guerre
408 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
ni la puissance ennemie ne peuvent mettre un em-
bargo, hors le cas de nécessité absolue, et qu'ils ne
peuvent employer à leur propre usage pour la guerre,
môme en dédommageant les propriétaires. Lorsque,
néanmoins, dans des circonstances d'extrême néces-
sité, l'un ou l'autre des belligérants s'est servi de la
personne ou des biens meubles d'un sujet appartenant
à un État neutre, il lui doit une pleine et entière in-
demnité (c). Les immeubles que les sujets d'une puis-
sance neutre possèdent dans le territoire de l'un des
belligérants, y sont soumis aux charges de la guerre,
comme faisant partie intégrante de ce territoire (d).
Tous ces principes sont également applicables aux
propriétés, tant, mobilières qu'immobilières, que le
»gouvernement neutre possède lui-même dans le terri-
toire d'un État faisant la guerre.
{ ^. — 3» par rapport au commerce : Suivant le droit des gens
naturel.
Un objet de la plus grande importance est le com^
merce des États neutres pendant une guerre, et particu-
lièrement celui avec les États qui y prennent part (a).
un embargo sur les vaisseaux marchands neutres, et de les employer,
en payant, au service militaire. De Stegk Essais sur divers sujets
(1794). n. 1-3. Galiani, lib. I, c. x.
(c) Sghmidlin 1. c. S 53.'
(d) Vattel 1. c. 1 76. ScHMroLiN 1. c. ! 33.
(a) Jo. Jul. Surland Diss. de jure commerciorum in belle. Goett.
1748, 4. H. Hanker's Rechte und Freyheiten des Handels der Vôlker
unter einander (Hamb. 1782, 8.), § 22-29, p. 67-95. Jo. Mar. Lam-
PREDi del commercio dei populi neutrali in tempo di guerra. Firenze
1788, 1. 1, n, 8. Traduit en français sous ce titre : Du commerce des
neutres en temps de guerre, par M. Lampredi, traduit de l'italien par
Peughet, à Paris, 1808, 8. Essais sur divers sujets relatifs à la navi-
gation et au commerce pendant la guerre, par M. de Stegk, à Berlin
1794, 8. Canut. Henr. L. B. de Bonde (Sueci) spécimen de libero
commercio nationum belli haud sociarum. Lips. 1802. Gastle the
§ 288. DROIT DE NEUTRALITÉ. 409
Une puissance qui fait la guerre peut défendre, tant à
ses sujets qu'aux habitants du pays ennemi occupé
par ses troupes, de faire le commerce, soit avec l'État
ennemi, soit même avec les pays neutres ; mais elle
n'a pas, pour l'ordinaire, le droit d'exiger d'un État
neutre qu'il s'abstienne du commerce avec son ennemi,
l'état d'inimitié survenu entre deux puissances ne
pouvant par lui seul porter préjudice aux droits des
tiers. Le droit des gens naturel ne défend pas même
aux neutres le commerce de marchandises servant
aux besoins immédiats de la guerre, pourvu qu'il ne
se fasse point dans le dessein de favoriser Tune des
parties belligérantes.
I 288.— D'après le droit des gens européen. Contrebande de guerre.
L'usage des gens reçu aujourd'hui en Europe per-
met, en effet, le commerce des nations neutres avec
celles qui sont en guerre. Il y met seulement cer-
taines restrictions à l'égard des objets servant immé-
diatement à la guerre, et par rapport aux lieux blo-
qués (a). Il ne défend point de vendre les objets en
question à une puissance belligérante ou à ses su-
jets, lorsque ceux-ci font l'achat de des marchandises
dans le pays neutre et les exportent eux-mêmes (6).
law of commerce in time of war. Lond. 1860. v. Ompteda's Literatur,
II, 598. — Sur les traités de commerce, voyez ci-dessus § 152.
(a) SCHMIDLIN Diss. cit. § 43. sqq. Stalpf, % 15 ff.
(b) Lampredi, I, 53. Cette opinion est rejetée par Galiaki, c. ix,
1 4. Les lois romaines et canoniques^ différents décrets des papes (ces
derniers sous peine d'excommunication)^ le Consolato del mare, les
lois maritimes d'Oléron et de Wisby, et celle des villes anséatiques^
portent défense expresse de fournir des armes à des puissances en
guerre. Martens Précis | 315. (L'État neutre n'est pas tenu d'em-
pêcher ses ressortissants de fabriquer des armes de guerre et de les
porter aux belligérants, sauf à ceux qui se livrent à ce commerce de
subir les risques de la contrebande. Ainsi, dans la guerre de 1870, des
fabricants d'Angleterre et des États-Unis fournirent des armes en
410 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
Si au contraire l'État neutre ou ses sujets amènent
du matériel de guerre à l'un des deux ennemis, c'est
une violation de la neutralité, et ces marchandises
sont alors scpi^elées contrebande de guerre. On comprend,
en général, sous cette dénomination toutes sortes ^
d'armes, les harnais des chevaux et les munitions de
guerre, à l'exception de celles destinées pour la ma-
rine (c). S'il y a incertitude sur la qualité de contre-
bande d'une marchandise, il faut s'en tenir stricte-
ment aux termes des traités conclus sur ce sujet (d). A
grandes quantités à la France, malgré les réclamations que le gou-
vernement allemand éleva à ce sujet. D'autres Etats avaient interdit
absolument la sortie des armes et munitions de guerre.)
(c) La Grande-Bretagne veut que môme les munitions navales
soient présumées être contrebande de guerre. Sous le nom de muni-
tions navales, elle comprend tout ce qui sert à la construction et à
l'équipement ou armement des vaisseaux. Mémoire sur les principes
et les lois de la neutralité maritime (Paris, 1812, 8), p. 7. Dans le traité
de commerce conclu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
d'Amérique^ le 19 novembre 1794^ art. 18, les munitions navales sont
expressément mises au nombre delà contrebande de guerre. De même
dans le traité entre r Angleterre et le Danemark du 4 juillet 1780. De
Martens recueil, 11^ 102.
(d) On trouve des é'numérations de marchandises déclarées contre-
bande de guerre, dans les traités de commerce : entre la France et
les Etats-Unis d'Amérique de 1778, art. 24; entre la France et
l'Angleterre de 1786, art. 22 et suiv. ; entre la Russie et la Porte de
1783, art. 40 ; entre la Russie et la Grande-Bretagne de 1766 ; entre
la Russie et le Portugal de 1798; dans le traité conclu entre la Russie
et le Danemark en 1800, concernant la neutralité armée ; dans le traité
entre la Prusse et le Danemark de 1818, art. 21, et dans beaucoup
d'autres conventions. Voyez des exemples dans le recueil de M. de
Martens, VI, 369 et suiv. VII, 267. I, 141, supplément, II ; les Essais
de M. de Steck, p. 127 et suiv., dans Moser's Versuch, VII, 588;
Kluit, hist. feder, Belg. I, 47, 243, 247, 257, 259, 260, 300, 306, 312,
313, II, 372, 423, 426, 3. Flassan, Hist. de la dipl. franc. III, 423, et
dans SCHMAuss corp. jur. gent. II, 1618, 2307. Dans ce dernier pas-
sage on déclare contrebande de guerre, même « pecunia et commeor
tus. » La Suède désira en 1788 que l'argent monnayé y fût compris.
§ 288. DROIT DE NEUTRALITÉ. 411
défaut de pareils traités, on doit s'en référer au droit
des gens naturel, qui reconnaît la liberté entière de
commerce, et les marchandises doivent être présu-
mées libres {é),
mais elle se désista bientôt de cette prétention. De Martens recueil,
VI, 235 et suiv. Griefs de la Prusse contre des vaisseaux russes, en
1788, dans le Niederelb. Magazin, t. IV, p. 1307. Làmpredi, I, 96. —
Sur les traités de commerce en général, voyez ci-dessus 1 150 et suiv.
(Voir l'indication des traités plus récents dans Hautbfeuille, Droits
et devoirs des nations neutres.)
(e) Les seules déclarations des puissances belligérantes, portassent-
elles môme menace de confisquer certaines marchandises, ou du moins
de les saisir en payant la valeur, ne pourraient obliger les puissances
neutres ; elles empiéteraient au contraire sur leurs droits. Sans cela
tout ce qui vaudrait la peine d'être pris serait contrebande de guerre.
Voy. cependant la déclaration de la Grande-Bretagne du 8 juin 1793,
qui ordonne de saisir tous les bâtiments chargés, en tout ou en partie,
de blés ou de farine, et destinés pour un port français. Voyez de
Martens recueil, V, 264, joint au t. V, 238, 251, 254, 259, et au t. VI,
371. Sur ce système d'affamer la France, conférez BûscH Welthândel
(édit. 4), p. 582 f. — On ne manque pas d'exemples de puissances
belligérantes, surtout maritimes, qui ont tenté d'exclure les neutres
de tout commerce avec leur ennemi, telles que les Provinces-Unies
des Pays-Bas au comînencement du xvii* siècle, l'Angleterre et la
Hollande en 1689, la Grande-Bretagne et la Russie en 1793. De Mar-
tens recueil, V, 238 — 262, et Précis, % 315. Nau' s Vôlker-Seerecht,
g 158 f. JAœssEN's practiches Seerecht der Englànder undFranzosen,
t. II, p. 1 ff. La France aussi a établi autrefois de pareils principes.
Jacobsen, II, 80 ff. Dans lès temps modernes, ce sont principalement
les puissances du Nord qui se sont opposées à de pareilles prétentions.
II en sera question davantage ci-dessous, lorsque nous traiterons du
commerce maritime.
La question de savoir si la houille doit être considérée
comme contrebande de guerre, déjà soulevée par plusieurs au-
teurs (v. notamment Ortolan, Règles intern. et diplom. de la
mer. t. II, liv. III, ch. vi, et Hautefeuille, Droits et devoirs
des neutres, 3^ éd., t. II), a été Tobjet de déclarations offi-
cielles à Toccasion de la guerre d'Italie de 1859. Une dépêche
du Foreign office du 18 mai 1859, a déclaré que le charbon
pouvait être considéré, dans certains cas, comme contre-
412 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
S 289. — Droit d'une puissance en guerre, à l'égard des marchandises
amenées à son ennemi par des neutres.
Les principes suivants déterminent les droits des
belligérants, relativement au commerce des neutres
et à la contrebande de guerre, lo II doit d'abord être
présumé que les neutres ne font point le commerce
de contrebande; les États neutres étant d'ailleurs in-
dépendants, les belligérants ne peuvent donc, à dé-
faut de convention particulière, s'arroger le droit de
visiter leurs convois de marchandises, soit sur terre,
soit sur mer ; il suflBt qu'il soit prouvé que les
marchandises leur appartiennent (a); 2® Toutes les
bande de guerre. Une ordonnance autrichienne défendant
l'exportation du matériel naval et de la houille a été inter-
prétée dans le même sens. Les gouvernements français et
piémontais ont déclaré au contraire [Moniteur du 29 mai 1859
et Gazette piémontaise du 8 juin de la même année), que
jusque-là ils n'avaient jamais considéré le charbon de terre
comme objet de contrebande et qu'ils se conformeraient, pen-
dant la guerre d'Italie, à cette manière de voir. (Voir le Dic-
tionn. univ. du commerce et de la navigation, pub. par Guil-
LAUMiN, art. Houille). Le transport des dépêches pour l'un
des belligérants est compris dans le cas de contrebande de
guerre. Mais il n'en est pas de même de celui de personnes
non militaires, même quand elles ont l'intention de prendre
du service dans l'armée d'un des belligérants, ni de celui de
diplomates. Ce dernier point a été l'objet d'une controverse
entre les États-Unis et l'Angleterre quand deux envoyés de
la Confédération du Sud, MM. Mason et Slidell eurent été
arrêtés sur le paquebot anglais Trent par le capitaine du
croiseur américain San Jacinto. Les deux envoyés furent re-
lâchés. Voir Calvo Droit intern., 3® partie, liv. IV. Haute-
feuille, Questions de droit maritime intern. Marquardsen
die TrentrFrage, 1862 in-8^ [A. 0.]
(a) Ce principe a été reconnu dans le traité de commerce, conclu
§ 290. DROIT DE NEUTRALITÉ. 413
marchandises qui ne sont point de contrebande peu-
vent être librement amenées par des neutres, si ce
n*est aux places assiégées, bloquées ou investies (6).
L'ennemi ne peut s'en emparer que lorsqu'il en a un
besoin indispensable pour sa propre existence, et
toujours en en payant la valeur entière (c); 3® Si,
néanmoins, un État neutre ou ses sujets avaient
amené de la contrebande, et qu'elle tombât entre les
mains de l'ennemi, ce dernier ne pourrait encore,
sans raison particulière , se l'approprier qu'en la
payant (d) ; ou bien il pourrait la renvoyer en se fai-
sant donner caution qu'elle ne rentrera plus, et que
tout commerce de ce genre cessera dorénavant. La
confiscation de la contrebande de guerre, et encore
moins celle des autres marchandises qui se trouvent
dans le même convoi, ni des moyens de transport (^),
comme bâtiments, chariots, chevaux, etc., ne peut
donc être justifiée en principe.
I 290. — Continuation.
4® Cependant la plupart des traités aujourd'hui en
vigueur (a) permettent de confisquer la contrebande
en 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique, art. 14 et 15,
dans de Martens, Recueil, 11,572, 573.
(b) De Martens^ Recueil, supplément, II, 477, art. 3, n. 2. ScHMn>-
LIN, Dis s. cit. I 33-43.
(c) Grotius, lib. III, ch. xvn^ S ^ sq. Schmidlin, Diss. cit.^ i 47 sq.
(d) Egalement reconnu dans ledit traité de commerce de 1785,
art. 13.
(e) J.-G. Heineggius, De navibus ob vecturam vetitarum mercium
commissis (Hal. 1721, 4, et dans sa Sylloge opusculor, n. 8), cap. ii,
! 3 sqq.
(a) Voyez Bouchaud, Théorie des traités de commerce, ch. xii.
De Stegk, Essais. An essay an Contraband, by Robert Ward, Esq.
Lond. 1801, 8. Traité de commerce de la Grande-Bretagne avec les
Etats-Unis d'Amérique de 1794, art. 17.
414 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
de guerre, mais pas le reste de la cargaison (b), ni les
navires, chariots ou chevaux. Dans un petit nombre
de traités seulement, la confiscation de ces derniers
objets est admise dans certains cas (c). 5® Du reste,
en dehors des traités, les principes du droit ne sont
point encore sanctionnés en cette matière par un
usage uniforme et général. La politique ou la puis-
sance en décident souvent. Assez ordinairement la
contrebande de guerre est confisquée et le reste des
marchandises pris en payant.
I 291. — Commerce maritime.
Le commerce maritime des neutres avec les nations
belligérantes offre toujours des particularités, suivant
les traités, usages et prétentions des États européens,
qui ont assez souvent fait l'objet de discussions diplo-
matiques et littéraires (a). Les puissances maritimes
(b) Plusieurs ordonnances des rois de France^ p. e. celles de 1543,
1569, 1584, assujettirent à la confiscation même le reste de la cargai-
son, suivant le proverbe : la robe de V ennemi confisque celle de Vami.
Du Mont, Corps diplomatique, t. VI, p. ii, p. 103. Lamberty^ Mé-
moires, t. ni, p. 676. ScHMAUSS C. J. G., p. 1519. Heineggius. Diss.
cit. c. II, § 7. —Quelques auteurs soutiennent que le reste de la car-
gaison doit être sujet à la confiscation, si la majeure partie consiste
en contrebande de guerre. Mais voyez Bouchaud, p. 352.
(c) Les gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi, peu-
vent être faits prisonniers de guerre, d'après le traité de commerce
de la Prusse avec les Etats-Unis d'Amérique, de 1785, art. 12. La
même cbose est stipulée, par rapport aux recrues^ dans le traité de
la France avec la Hollande de 1646, et dans celui entre la France et
l'Angleterre de 1655. Lamprbdi, I, 104^ note 1.
(a) Ecrits sur le droit du commerce maritime des neutres; outre
ceux de Surland, Galiani, Lampredi, Bouchaud, de Steck, Bonde,
HenningSj allégués ci-dessus, | 279 et 287, et celui d'ABRBU^ cité au
§ 261, voyez Sam. Golliander^ De jure principum belligerantium
merces et navigia neutralium vel pacatarum gentium mtercipiendi.
Upsal. Sect. I. 1787. Sect. II. 1791, 4. Mart. Hubner, De la saisie des
bâtiments neutres, à La Haye 1759, t. I et II, 8. G.-G. Sghmidt (ou
plutôt J.-G. Sammbt)^ Diss. de neutralium obligatione, et captura
§ 291. DROIT DE NEUTRALITÉ. 418
elles-mêmes n'ont pas toujours suivi les mômes prin-
navium neutraliuro. Lips. 1764, 4, et dans Sammeti Opusc., p. 169.
Frid. Behmer, Observations du droit de la nature et des gens, tou-
chant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres en
temps de guerre. Hambourg^ 1771,8, et en latin dans son Novum jus
controversum, 1. 1, obs. i, p. i-130. Indication des ouvrages et pièces
de législation, relativement à la saisie des bâtiments neutres, par
M. Groult^ à Paris, 1780, 8. La liberté de la navigation et du com-
merce des nations neutres pendant la guerre^ considérée selon le
droit des gens universel, celui de l'Europe et des traités^ à Londres
et Amsterd. (à Giessen), 1780, 8. Franç-Lud. Pestel, Diss. selecta
capita juris gentium maritimi, Lugd. Bat. 1786, 4, rec. ibid. 1789. Le
droit des gens maritime, par J.-G. Bîjsgh, à Hambourg et à Paris,
1796, 8. Arnoux, Système maritime et politique des Européens pen-
dant le xvm* siècle^ fondé sur leurs traités de paix, de commerce et
de navigation. Paris, an V de la Rép. (1797, 8.). Vollenhoven, Diss.
de juribus atque ofQciis gentium in bello mediarum circa naviga-
tionem et mercaturam. Amstelod. 1798, 4. Berrtere's Darstellung
der Rechte der Neutralitat, in besonderer Beziehung auf die danische
Schiffahrt; eine Vertheidigung gegën die EingrifTe und Behauptungen
der franzôsischen Gaper. Aus dem Franzôsischen. Altona 1798^ 8.
J. MuMSEN, Diss. de navibus populorum belli tempore mediorum
non capiendis. Lips. 1799, 4. J.-G. BûscH^ Uber das Bestreben der
VOlker neuerer Zeitz, einander in ihrem Seehandel recht wehe zu
thun. Hamb. 1808, 8. A Treatise on the relative rights and duties of
belligérant and neutral powers in maritime affairs, in which the prin-
ciples of armed and the opinions of Hubner and Schlegel are fuUy
discuted. By Robert Ward, Esq. Lond. 1801, 8. J.-N. Tetens, Con-
sidérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et
des puissances neutres sur mer, avec les principes du droit de guerre
en général, à Copenhague, 1805, 8. G. F. v. Sghmidt's Versuch einer
Darstellung des danischen Neutralitats Systems wahrend des letzten
Seekriegs, mit authentischen Belegen und Actensttlcken. Kopenhagen
1802-1804. Heft. MV, 8. B.-S. Nau's Grundsatze des Vôlker-See-
rechts, Hamb. 1802, 8. Lud. Holst Versuch einer kritischen Ueber-
sicht der VOlker-Seerechte. Hamburg 1802. Bd. 1. u. II, 8. (Le second
volume n'a pas paru.) F.-J. Jagorsen's Handbuch ttber das practische
Seerecht der Englânder und Franzosen, in Hinsicht auf das von ihnen
in Kriegszeiten angehaltene neutrale Eigenthum. Hamb. Bd. I, 1703.
Bd. II, 1805, 8. D. A. Azuia Sistema universale dei Principi del di-
ritto maritime deir Europa. Firenze 1. 1, II, 1795, 8. Edit. 2. Trieste
416 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
cipes, notamment à l'égard du commerce de leurs
t. I, 1796, t. II, 1797, 8. Traduit en français par J. M. Digbon. Paris^
an VI, 2 vol. in-8«. Traduit et refondu en français par l'auteur, sous
le titre : Droit maritime de l'Europe, Paris 1798, 1. 1, 11^ 8. Le droit
des gens maritime universel, par M. Jouffroy, à Berlin 1805, 8. De
la liberté des mers, par M. Gérard de Rayneval, à Paris, 1811^ 8.
Traduit en anglais, 1812, tant en Angleterre qu'en Amérique. Uber
Continental System, Vôlker-Seerecht^ Neutralitat zur See, Blocade zur
See^ Contrebande, u. s. w. Leipz. u. Altenb. 1812, 8. Mémoire sur les
principes et les lois de la neutralité maritime^ accompagné de pièces
officielles justificatives, à Paris 1812, 8. (De l'imprimerie impériale à
Paris; écrit apparemment officiel. ) J. Jagorsen's Seerechtdes Friedens
u. des Kriegs, in Bezug auf die Kauffahrtei-SchifTahrt, Altona 1815, 8.
Kluit hist. fed. Bel. II, 430, 3. F. Saalfeld's Grundriss eines Systems
des Europ. VOlkerrechts, 1 185-281. v. Ompteda's Literatur, II, 599.
V. Kamptz neue Lit., p. 284 ff. 307.
Collections d'écrits, de déclarations officielles, et de jugements des
tribunaux maritimes ou des prises : A Hennings Sammlung von
Staatsschriften, die wahrend des Seekriegs von 1776 bis 1783, sowobl
von den kriegftthrenden als aucfa von den neutralen Màcbten ôfïent-
lich bekannt gemacht worden sind^ in so weit solche die Freiheit des
Handels und der SchifTahrt betreffen. Hamb. 1784, 1785^ t. I, 11^ 8.
Merkwttrdige Entscheidungen der londner und pariser Prisen-Ge-
ricbte Uber neutrale, in den letzten Jahren dièses Kriegs aufgebrachte
SchifTe. Altona 1802, 8. Actes et mémoires concernant les négocia-
tions qui ont eu lieu entre la France et les Etats-Unis de l'Amérique^
depuis 1793 jusqu'à la conclusion de la convention du 30 sept. 180O
(par A. G. Gedhardt), à Londres 1807, t. I-III, 8. Cette coUection a
aussi le titre suivant : State-Papers relatihg to the diplomatick trans-
actions^ etc., Lond. 1816. Le livre ci-dessus allégué : Ueber Conti-
nental System, etc., contient sur 125 pages les articles et documents
diplomatiques qui ont paru depuis 1806, avec des remarques. Des
pièces diplomatiques depuis 1654 jusqu'en 1807 sont recueillies p. 30-
160 du Mémoire sur les principes etc. de 1812, ci-dessus allégué. De
Martens recueil, en divers endroits, p. e. Y, 258 et suiv.. et dans le
Supplément, III, 528-557. V, 433-549. Du môme, Erzàhlungen merk-
wttrdiger FaUe des neuern europ. VOlkerrechts, t. I et II. GOlt. 1800
et 1802, 8. OfficieUe Acten Stocke, die Commercial Verhàlinisse Frank-
reichs mit England und den vereinigten Staaten Amerika's betr. ;
dans V. Fahitenberg's Magazin fOr die Handlung, 1. 1, Heft 3 (1810,
8), p. 261-275, la continuation dans les volumes suivants.
§ 291. DROIT DE NEUTRALITÉ. 417
colonies avec les neutres en temps de guerre (6).
(b) V. i 70 ; note b.
Le commerce maritime, pendant la guerre, et surtout le
commerce des neutres, forme une des branches du droit des
gens qui ont le plus occupé les auteurs modernes. Les traités
généraux, tels que ceux de Heffteh, de Wheaton, Oke Man-
NiNG (Commentaries of the law of nations. Lond. 1839J, Pando
(Elementos del Derecho interna cional, Madr. 1843, in-4o), etc.,
ont consacré à cette matière toute Tattention qu'elle mérite.
En outre elle a été Tobjet de nombreux traités spéciaux. Les
principaux sont ceux de Hautefeuille : Des droits et des de-
voirs des neutres en temps de guerre maritime, 3^ éd. 1869,
3 vol. in-8o, et les ouvrages déjà cités § 130 de Th. Ortolan.
Massé, Kaltenborn, Miruss. Les doctrines rigoureuses des
anglais se trouvent reproduites plus ou moins fidèlement
dans : Furneaux, Abridged history of the principal treatises
of peace, with référence to the question of the neutral flag
protecting the property of the enemy. Lond. 1837. Reddie,
Researches.historical and critical in maritime international
law, Edimb. 1844. 2 vol. in-8®. Hazlitt et Roche, a Manuel
of maritime warfare. Lond. 1854. in-8^. V. aussi Luchesi Palli,
Principes du droit public maritime, traduit de Titalien par
Galiani, 1842, ir*-8®. Wurm, von der Neutralitât des deutschen
Seehandels in Kriegszeiten. Hafnb. 1841, in-8<*. Gessner, le
droit des neutres sur mer. Berl. 1865, in-8°.
Aux recueils de documents et de pièces cités par KlUber, il
faut joindre : Sammlung ofûcieller Actenstiicke in Bezug auf
Schiffarth und Handel in Kriegszeiten (par Soetbeer], Hamb.
1854 et suiv. — Her Majesty^s déclarations, proclamations
and ordres in council with référence of the commencement
of hostilities with Russia. Lond. 1854. — Guerre d'Orient,
recueil de Documents relatifs à la navigation et au commerce,
St-Pétersb.l854.— Drouyn de l'Huys. Les neutres pendant la
guerre d'Orient, 1868, in-8®. — Ch. de Martens, Causes cé-
lèbres du droit des gens, 2^ éd. 1859-1861. 5 vol. in-8o; de
CussY, Phases et causes célèbres du droit maritime des na-
tions. 1856. 2 vol. in-8o. [A. 0.]
418 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
I 292. — Lois.
L'incertitude qui règne à cet égard, et les suites
fâcheuses qu'elle entraîne, font vivement désirer un
code maritime général de l'Europe, qui soit établi du
consentement unanime de toutes les puissances inté-
ressées (o). Ni les lois maritimes des Rhodiens, ni
celles d'Oléron et de Wisby, ni le fameux Consolato
del mare (6), n'ont été, dans aucun temps, générale-
ment observés. Cependant ce dernier eut force de
loi sur les côtes de la Méditerranée, en Espagne, en
Italie et môme aux îles de l'Archipel, jusqu'à ce
(a) n a été publié un projet d'ùa code de ce genre, sous ce titre :
Essai sur un Code maritime général européen, pour la conservation
de la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres en
temps de guerre, à Leipsig, 1782, 8. Cet essai doit être considéré
comme continuation, et, en quelque manière, comme le second vo-
lume de l'ouvrage cité au % précédent : La liberté de la naviga-
tion, etc.
(h) On trouve toutes ces lois maritimes dan^ la Biblioteca di Gius
nautico, Firenze, t. 0, 1785, 4, et traduit en allemand dans J.-A. En*
GELBRECHT, Corpus juris nautici. Lubeck, 1790, 4. — Pour ce qui re-
garde le Consolato del mare, traduit dans presque toutes les langues
européennes^ la traduction italienne est celle qui est le plus généra-
lement répandue sous ce titre : U Consolato del mare, colla spiegazione
di G.-M. Gasaregi, Venezia, 1734^ 4. Des traductions françaises ont
été données par Glairag à Bordeaux, en 1661, et par P.-B. Boucher,
en 1808, à Paris. — Sur l'histoire de ces lois maritimes, voy. The his-
tory ofthe Law of Shipping and Navigation, byJ. Reewes, Lond.
16ÎKS, 8. Origine et progrés du droit et de la législation maritime, par
M. AzuNi, à Paris, 1810, 8. — Voyez des écrits sur ces lois maritimes
et sur celles des puissances européennes, dans v. Kamptz, Neue Lit.
S 155 ff.
(Les anciens recueils ont été effacés par la belle collection des lois
maritimes antérieures au xvm* siècle, de Pardessus, 182645, 6 vol.
in-8». — V. sur l'histoire de ces lois Wheaton, Histoire des progrès
du droit des gens, 4« éd. 1866, in-8«. Hautefeuille, Histoire des
origines, des progrès et des variations du droit maritime internatio-
nal, 2* éd. 1869, in-8«. Cauchy, le Droit maritime international consi-
déré dans ses origines^ 1862,2 vol. in-8«.)
§ 293. DROIT DE NEUTRALITÉ. 419
t
que Charles V, Philippe II, Louis XIV, et à'autres
gouvernements donnèrent des lois particulières. De-
puis le milieu du dix-septième siècle surtout, plusieurs
puissances ont publié des lois et ordonnances sur cet
objet (c). Dans les temps récents, il n'y a que peu
de traités qui permettent aux neutres Tintercourse
entièrement libre avec les ports des puissances belli-
gérantes, en en exceptant toutefois ceux qui sont en
état de blocus (d).
§ 293. — Visite des navires marchands neutres.
Lorsqu'un navire marchand neutre rencontre un
vaisseau de guerre ou un armateur d'une puissance
belligérante, dans le territoire maritime de celle-ci,
ou dans celui d'un de ses alliés, ou en pleine mer, il
doit, selon l'usage des nations européennes, sur un
signal qui lui est donné (semonce ou coup d'assu-
rance), l'approcher et se soumettre à une vérification,
à l'effet de constater que le bâtiment, ainsi que le
maître et l'équipage, appartiennent effectivement à
un État neutre, et qu'ils n'apportent point de contre-
bande de guerre à l'autre puissance belligérante (o).
(c) G. F. V. Martens^ Lois et ordonnances des diverses puissances
européennes concernant le commerce^ la navigation, Gôttingen, t. I,
1802, t n, 1804,8.
(d) La liberté de la navigation, sans visite, fut stipulée dans le traité
de commerce, conclu en 1742 entre la France et le Danemark, art. 20.
Wbnk, Codex juris gen. I, 612.
(a) On discute beaucoup sur la légitimité de cette visite, lorsqu'elle
n'est point stipulée par des traités. Voyez les écrits suivants : Sur la
visite des vaisseaux neutres sous convoi, ou examen impartial du ju-
gement prononcé par le tribunal de l'amirauté anglaise, le 11 juin
1790, dans l'affaire du convoi suédois, par M. J.-F.-W. Sghlegel,
traduit du danois par M. de Juge, à Copenhague, 1800. 8. Remark on
M. ScHLEGEL's work upon the Visitation of neutral yessels under
convoy, by Alex. Crokb, 1801.8. A treatise of the relative rights and
duties of belligérant and neutral powers in maritime affairs, in whicb
420 DROIT DBS GENS MODERNE DE l'eUROPE.
S'il navigue sous convoi, c'est-à-dire sous l'escorte d'un
ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres, la véri-.
fication consiste dans la déclaration de l'officier com-
mandant le convoi, donnée sous parole d'honneur,
que le vaisseau, ainsi que le maître et l'équipage,
appartiennent à son État , et que le premier ne con-
duit aucune marchandise sujette à confiscation (b).
the opinions of Hubner and Schlegel arefully discussed. Lond.lSOi.
A. W. B. V. Uechtritz von Durchsuchung der Schiffe neutraler
VOlkerschaften. Rothenbourg an der Fulda 1801. 8, aussi dans SiE-
BBNKEES,Jurist. Magazin, t. II, num.2, p. 52-50. M. -H. Bornemânn,
Uber die gebraucbliche Visitation der neutralen Schiffe, und ilber
die convoi. Aus dem Dànischen, von G.-E. Primon, Copenhagen,
1801. 8. (Voici le titre de l'ouvrage original quia paru à Copenhague
en 1801 : Over den brugelige Visitation af neutrale Skibe og Convo-
jen. Af M. H. Bornemann). Originale ActenstUcke Uber die letzte
Irrung zwischen Danemark und England, und die neueste nordische
Convention. Mit Enleitung, herausgegeben vonC.U. D.v. Egger's.
Copenhagen 1801. 8. v. Martens, Erzahlungen merkwUrdiger Falle
des neueren europàischen Vdlkerrechts, t. I, p. 299, t. II, p. 8-58.
MosER's Versuch, X, 1-360. Sghmidlin, Diss. cit. 166 sqq.
(b) Cependant cette vérification a souvent été jugée insuffisante
dans les derniers temps. Voyez les écrits cités ci-dessus, et de Mar-
TENS, Précis du droit des gens, J 321. Contestation entre la Grande-
Bretagne et la Suéde, en 1799, dans de Martens, Erzahlungenmerk-
wfird. Falle, 1, 299. Débats entre la Grande-Bretagne et le Danemark
en 1800^ relativement à la frégate danoise Freya. Politisches Journal,
août 1800, p. 701^860,863. Dans plusieurs traités, conclus depuis
1780, la question est décidée affirmativement. Traité de commerce
entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amérique, de 1785, art. 14, dans
de Martens, Recueil, II, 572, et celui entre la Prusse et le Danemark
de 1813, art. 19. Traités de la Russie avec la Suède^ le Danemark et
la Prusse, de 1800 et 1801, concernant la neutralité armée, dans de
Martens, Essai concernant les armateurs, ch. h, f 20. Comparez
aussi Moser's Versuch, X^ 1-358. — Il est des auteurs qui exigent,
outre la déclaration du capitaine, au moins la production d'une preuve
écrite, que le vaisseau appartient à un Etat neutre. Aussi les Provin-
ces-Unies de^ Pays-Bas se prêtèrent-elles, en 1762, à cette produc-
tion. Une visite modifiée^ môme des vaisseaux marchands naviguant
sous convoi, fut accordée^ mais seulement aux vaisseaux de guerre^
§ 294. DROIT DE NEUTRALITÉ. 424
I 294. — Continuation.
Le navire marchand naviguant sans convoi, la véri-
fication se fait moyennant la production et l'examen
des papiers de mer et des livres de bord (a) (Seebriefe).
La propriété et la destination de la cargaison sont
constatés par la charte-partie (affrètement ou nolis-
sement, carta partita, Certe-Partié), le connaissement,
et le certificat d'une autorité sur la déclaration {Ver-
klarung) qui lui a été faite sous serment ; la propriété
neutre du navire est prouvée, en outre, 'ou par l'acte
de propriété {Byl- ou Bielbief), ou par d'autres actes
dûment expédiés exprimant le titre du propriétaire ;
la neutralité du maître ou patron chargé de la con-
duite du navire (Schiffer), ainsi que celle de l'équi-
page, est constatée par le passeport ou la patente de
navigation, par le rôle d'équipage (Miister ou Equi-
page-Rolle), et par des lettres de naturalisation. Si les
lettres de mer donnent des soupçons, la visite du na-
vire peut avoir lieu, mais dans les formes stipulées ou
d'usage (6).
dans la convention maritime conclue le 17 juin 1801, entre la Russie
et la Grande-Bretagne, art. 4, à laquelle accédèrent aussi la Suède et
le Danemark. Voy. de Martens, Recueil, supplément, II, 478. — De
même, il peut être incertain si un vaisseau sous pavillon de guerre est
véritablement un vaisseau de guerre. Une pareille contestation eut
lieu, en 1782, entre le Danemark et TEspagne, relativement à la cor-
vette Saint-Jean.
(a) Lampredi,i, 161, 187. Schmidlin, § 67 sq. Jacobsen, II, 250-
453. Quelques traités ou ordonnances exigent que le vaisseau ne soit
point construit par Tennemi, ni qu'il lui ait appartenu depuis le temps
de la guerre, excepté s'il aurait été pris sur lui et adjugé au vendeur
comme bonne prise ; d'autres veulent que tous les employés et au
moins trois quarts ou deux tiers des matelots soient sujets de la puis-
sance neutre. Schmidlin, Diss. cit. §59, n. Iet2. Le traité de com-
merce conclu entre la Prusse et le Danemark en 1818, art. 17, exige
que le capitaine et la moitié de l'équipage soient natifs du pays auquel
appartient le navire.
(b) Voir de Martens, Essai concernant les armateurs, ch. ir, ISet
24'
422 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
I 295. — Procédure par rapport aux prises.
Si le capitaine du vaisseau de guerre ou l'armateur,
d'après le résultat de la vérification ou de la visite, a
suiv. Nau*8 Vôlker-Seerecht, } 164 fif. AzuNi, dans le livre allégué,
II, 260 et suiv.ScHMiDLiN,Diss. cit. | 69.— Il est établi par plusieurs
traités que le vaisseau qui veut visiter un navire marchand doit s'ar-
rêter hors de la portée du canon, détacher une seule chaloupe, et ne
faire monter à bord que deux ou trois hommes qui, dans cet état
d'infériorité par lequel l'honneur du pavillon est suffisamment garanti,
se font présenter les passeports et les connaissements du navire. Paix
d'Utrecht, entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-
Bas, de 1713, art. 24. Traité de commerce de 1778, entre la France
et les Etats-Unis d'Amérique, art. 27. Traité de commerce entre la
France et la Grande-Bretagne, de 1786, art. 26. Traité de commerce
entre la Russie et l'Autriche, de 1784, dans les édits publiés par l'une
et par l'autre des parties contractantes, datés de 1785, art. 13 et 15,
dans de Martens, Recueil II, 625, 637. Traité de commerce entre la
Prusse et les Etats-Unis d'Amérique, de 1785, art. 15. De Martens,
II, 573. Traité de commerce entre la Suède et les Etats-Unis d'Amé-
rique, de 1783, art. 25. Traité entre la Prusse et le Danemark, de
1818, art. 19.
Les auteurs modernes distinguent entre le droit de visite
proprement dit, c^est-à-dire la constatation de la nationalité
du navire par les papiers de bord, et le droit de recherches
ou de perquisition par lequel les croiseurs belligérants ou
les corsaires essaient souvent de compléter le témoignage des
papiers. Un seul traité a autorisé les recherches ; c'est la con-
vention de 1801 entre la Russie et l'Angleterre, que ces puis-
sances ont imposée au Danemark et à la Suède (v. § 308). La
plupart des écrivains modernes non anglais condamnent avec
raison cette extension abusive donnée au droit de visite.
V. notamment Touvrage cité de Hautefeuille, Droits et de-
voirs des neutres.
La visite a été introduite aussi en temps de paix par les
traités relatifs à la répression de la traite des noirs. Sitôt que
le congrès de Vienne eut exprimé le vœu de Tabolition de la
traite, FAngleterre s'empressa de former des conventions à ce
sujet avec divers Etats. Dès le 22 janvier 181S, un traité con-
§ 295. DROIT DE NEUTRALITÉ. 423
lieu de croire que le navire marchand pourrait être
entièrement sujet à condamnation, il est en droit de
clu entre cette puissance et le Portugal, déclara la traite illé-
gale. Une nouvelle convention du 28 juillet 1817 autorisa la
recherche réciproque, par les croiseurs des deux nations, des
bâtiments se livrant à la traite dans quelque latitude ou lon-
gitude qu'ils se trouvassent. Un droit de visite analogue fut
stipulé les années suivantes dans des conventions conclues
par l'Angleterre avec l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède et des
Etats américains. Enfin, par les traités du 20 novembre 1831
et du 22 mars 1833, auxquels adhérèrent successivement la
Sardaigne, la Toscane, les Deux-Siciles, la Suède, le Danemark
et les villes anséatiques, la France accorda également le droit
de visite réciproque dans une zone déterminée. Bientôt des
négociations furent entamées entre les cinq grandes puis-
sances pour donner plus d'extension encore à ce droit, notam-
ment pour élargir la zone dans laquelle il pouvait s'exercer,
et un traité fut signé en effet dans ce but à Londres le 20 dé-
cembre 1841, par l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne,
la Prusse et la Russie. Mais l'opinion publique s'était émue
en France sur cette question. Elle s'appuyait sur l'exemple
des États-Unis qui n'avaient jamais voulu concéder à, une
nation étrangère le droit de visiter leurs bâtiments marchands,
ni môme celui de vérifier, en temps de paix, si ces bâtiments
appartenaient effectivement à la nation dont ils arboraient le
pavillon [Enquête du pavillon). Et en effet l'événement a
prouvé que les croisières établies sur les côtes d'Afrique n'ont
jamais pu empêcher la traite, et que le sentiment public s'é-
levait avec justice en France et en Amérique, vis-à-vis de ré-
sultats si incertains, contre l'abandon d'une des principales
prérogatives de la souveraineté maritime en faveur d'une
puissance si peu disposée à respecter la liberté des mers. Le
gouvernement français, vivement attaqué dans les chambres,
refusa de ratifier la convention de 1841. Un nouveau traité
conclu avec la Grande-Bretagne, le 28 mai 1B45, suspendit
l'effet des conventions de 1831 et 1833, et supprima le droit
de visite réciproque, mais laissa subsister l'enquête du pa-
424 DROIT DES GENS MODERNE DE L*EUROPE.
ramener, sans cependant se Tapproprier par voie de
fait, ni maltraiter l'équipage (a). Il doit le conduire,
s'il est possible, dans un port de son souverain, ou
l'y faire conduire par un officier (conducteur de la
prise), et y attendre qu'un jugement du conseil des
prises (Prizecourf) ou du tribunal d'amirauté compé-
tent l'ait ou non déclaré de bonne prise. Ce jugement
est précédé ordinairement d'une procédure formelle
(ftedame-Process), qui parcourt plusieurs instances (b).
Villon, en cas de soupçon de piraterie. En 1858^ le ministère
anglais, qui venait tout récemment encore de proclamer le
droit de TAngleterre de faire la police de r Océan, fut obligé
de désavouer ses croiseurs qui avaient arrêté un navire amé-
ricain, et de renoncer presque officiellement au droit de visite
en temps de paix. Un traité conclu entre les États-Unis et
l'Angleterre le 7 avril 1862 admit enfin pour dix années le
droit mutuel de recherche et de visite de la part des croiseurs
américains et anglais munis d'instructions spéciales. {Ar^
chives diplom,) (V. les ouvr. cités de Hautefeuille, Ortolan
et Massé, Wheaton, Hist. des progrès du droit des gens, t. II,
Cauchy, le Droit maritime intern., t. II, Galvo, Droit intern.,
3^ part., liv. VI, et les principaux traités dans le recueil ma-
nuel de Gh. Martens et de Gussy, t. IV.) [A. 0.]
(a) Aussi est- il ordinairement défendu aux vaisseaux de guerre et
aux armateurs d'accorder la rançon.
(6) De Martens, Essai concernant les armateurs, ch. n, | 25 et
suiv. Du même, Gpundsâtze des Handiungsrecht, | 229 ff. — Ecrits
relatifs à la matière des prises maritimes : Laws, Ordinances et Insti-
tutions of the Admiralty of Great-Britain, Civil and Military. Lond.
1746. 2 vol. 8. The Spirit of Marine Law. By John Irwing Maxwell
Lond. 1800. 8. Reports of Cases argued et determined in the high
Court of Admiralty, commencing with the Judgeraents of the right
Honorable sir William Scott. By Chr. Robinson. Lond. 1800 et suiv.,
vol. I-IV, 8. Décisions in the high Court of Admiralty, during the
time of Sir George Hay and of Sir Jimes Marriot, late Judges of
that Court. Lond. 1801. 8. CoUectanea Maritima being a Collection of
publick instruments tending to illustrate the history and practice of
>.elaws. By Robinson. Lond. 1801. 8. A Treatise on the civil Laws
§ 295. DROIT DE NEUTRALITÉ. 425
Lorsqu'au contraire le vaisseau de guerre ne prétend
qu'à une partie de la cargaison, et que le navire s'offre
à céder cette partie, il doit être relâché de suite (c) ;
principe de droit qui cependant n'est que trop souvent
violé et fait naître de nombreuses réclamations.
Quand le navire refuse d'abandonner ce qu'il a de
contrebande, ou ce que l'officier commandant du vais-
seau de guerre considère comme tel, il demeure ar-
rêté, et c'est encore aux tribunaux compétents à
décider. La preuve en pareil cas est à la charge non
du demandeur, mais du maître du navire marchand
and on the Laws of the Âdmiralty. By Arthur Brown. Lond. 1802.
vol . I-II. 8. Formulare instpumentorum, or a Formulary of authen-
thic Instruments, writs and standing orders used in the high Court
of Admiralty of Great-Britain. Perused and approved as correct by
SiP James Marriot. Lond. 1802. Lebe au. Nouveau Code des prises,
ou Recueil des édits, etc., depuis 1400 jusqu'à 1789. Paris, an IX,
t. I-IV, 8. Code des prises et du commerce de terre et de mer ; par
F.-N. DuFRiCHE-FouLAiNES, Paris, an XII. — 1804, t. MI. KapBr-
Grausamkeit gegen die Neutralen. Aus dem Engl. 1801. 8. MerkwUr-
dige Entscheidungen der londoner und pariser Prisen-Gerichte tlber
neutrale, in den lezten Jahren dièses Kriegs aufgebrachte Schiflfe.
Altona. 1802. 8. Traité sur les prises maritimes, à Paris, 1822, 2 vol.
in-12. Abreu, dans le livre allégué plus haut (| 261). Schmidlin, 1. c.
I 72 sq. —(V. aussi pour l'Angleterre, l'ouvrage de Hazlitt et Roghb
cité dans la note jointe au § 291, et Thomson, The laws of warafîec-
ting the commerce and shipping, 2« éd. Lond. 1854. Pour TAmé-
rique, Benedict, the american admiralty. Nouv. éd. New-York, 1870,
in-8«. Robert, a treatise on admiralty and prize. New-York. 1869.
in-8<>. Sprague, Décisions on admiralty and maritime causes, of the
district court of Massasuchets. 1841-64. Philad. 1861: et pour la
France les ouvrages cités de Hautefeuille. Ortolan et Massé.
PiSTOiE et Duverdy, Traité des prises maritimes. 1859. 2 v. in-8o.
Barboux, Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de
1870-71. Paris 1872, in-8».)
(c) Traité de commerce et de navigation entre la Grande-Bretagne
et les États-Unis d'Amérique, de 1795, art. 17. De Martens, Recueil,
VI, 369. Traité entre la Prusse et le Danemark de 1818, art. 20.
24.
426 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
qui est défendeur (rf). Le jugement est rendu suivant
les dispositions des traités publics, et, à défaut de
traités, d'après les principes du droit des gens natu-
rel (é) ; les lois du pays ne peuvent être invoquées, si
ce n'est en ce qui regarde les frais de la procédure.
Le tribunal des prises doit être considéré comme une
commission spéciale du gouvernement (/).
S 296. — Juge compétent dans les causes de prises.
L'Océan étant parfaitement libre (§ 132), les puis-
sances belligérantes n'y peuvent exercer aucune do-
mination sur les navires marchands des neutres. Ces
navires sont en pleine mer à l'égard de chacune de
ces puissances, ce que l'État neutre est à l'égard de
l'État belligérant. Or, en vertu de leur [indépendance
politique, ces États ne reconnaissent aucun juge com-
mun et aucun d'eux surtout ne reconnaît la juridic-
tion de l'autre sur les siens. Il résulte de là que, d'à-
(d) De Stegk, Essaie etc., p. 68.
(e) Déclaration de la Grande-Bretagne, en date du 28 février 1780,
dans de Martens, Recueil, VI, 345. Traité de commerce entre la
France et la Grande-Bretagne, de 1786, art. 25 et suiv.
(f) Il ne forme pas partie intégrante de l'organisation judiciaire.
Cest une institution juridico-politique, une autorité spéciale, un tri-
bunal exceptionnel, qui a pour mission de juger entre nationaux et
étrangers, par voie administrative, de la validité des prises. Il n'est
donc pas tenu aux formalités des tribunaux ordinaires. ÂzuNi, Droit
maritime de l'Europe, t. II, ch. ii, art. 4.— En Angleterre, c'est au
high Court of Admiralty, en sa qualité de Prizecourt, qu'appartient
le jugement des prises. JAœBSEN, 1, 19 et suiv. En France, un décret
des Consuls, daté du 6 germinal an VIII, a établi un conseil des prises^
tribunal administratif exceptionnel, dont, aux termes du même décret,
les fonctions devaient cesser avec la guerre. (II fut supprimé en effet
par les ordonnances royales des 9 janvier et 23 août 1815 ; un nouveau
conseil des prises fut créé lors de la guerre de Crimée, par décret
impérial du 18 juillet 1854, et supprimé à son tour par décret du 3 mai
1856. V. le Bulletin des Lois).
§ 297. DROIT DE NEUTRALITÉ. 427
près le droit des gens naturel, aucun tribunal n'est
compétent dans les causes de prises, si le navire a été
arrêté en pleine mer (a). Autrefois les traités attri-
buaient assez souvent la compétence aux tribunaux
d'amirauté de l'État neutre (b). L'usage moderne, au
contraire, reconnaît généralement la juridiction de
l'État belligérant (c), soit parce qu'elle est en quelque
sorte fondée par la saisie (forum arresti), soit en sup-
posant en principe que le propriétaire du navire cap-
turé est le demandeur et doit poursuivre le saisissant
défendeur, par-devant les propres tribunaux de celui-
ci. Du reste, ni l'un ni l'autre de ces motifs ne peut
être appliqué, lorsque la prise a été conduite dans un
port d'une tierce puissance, comme cela arrive quel-
quefois en cas de détresse; alors la juridiction de
l'État belligérant est plus souvent contestée, même
par la tierce puissance (rf).
§ 297. — Commerce avec des lieux bloqués.
On appelle lieu bloqué, que ce soit un port, une place
forte, une ville, un camp, une côte, etc., celui où, en
vertu des dispositions de la puissance qui l'attaque
avec des troupes ou des vaisseaux stationnés et suffi-
samment proches, l'on ne peut entrer d'aucune ma-
nière sans le consentement de cette puissance, ou
dans lequel on ne peut pénétrer qu'en courant un
danger évident (a). Un lieu pareil dans les limites où '
(a) HuBNER, De la saisie des bâtiments neutres, t. II, p. 1, eh. ii.
Cependant cette question est contestée^ môme d'après le droit des gens
naturel. Comparez Galiani, t. I, cap. ix, § 8. Lampredi, t. Ij % 14.
Nau's Vôlker-Seerecht, | 216.
(h) Nau, dans le livre allégué.
(c) De Steck, Essai, etc., p. 82 et suiv.
(d) De Martens, Essai concernant les armateurs, ch. ii^ | 36, 37.
(a) Schmidlin, 1. c. cap. xliv. Voyez la convention maritime, con-
clue le 17 juin 1801 entre la Russie et la Grande-Bretagne, art. 3,
428 DROIT DES GENS MODERNE DE l'EUROPE.
s'étend le blocus, p. e. un port du côté de la mer, doit
être regardé par les neutres comme étant au pouvoir
de la puissance helligérante qui le tient bloqué. Cette
puissance est donc en droit d'exclure à volonté les
États neutres et leurs sujets de tout cmvmerce, soit
navigation, soit commerce proprement dit, avec ce
même lieu. L'époque du commencement du blocus
doit, en général, être fixée d'après la définition que
nous venons de donner; cependant, pour les navires et
les individus commerçants, le blocus ne commence
réellement que quand ils en ont été suffisamment ins-
truits (ft). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'une pure
n. 4, dans de Martens, Recueil, supplément^ 11^ 47S. Comparez aussi
les conyentions de la Russie, relativement à la neutralité armée, con-
clues avec la Suède et le Danemark le 16 déc. 1800, et avec la Prusse
le 18 déc. 1800, dans le même livre, II, 393, 402, 409, ainsi que la décla-
ration faite, en 1780, par le gouvernement russe aux cours de Londres^
de Versailles et de Madrid, dans de Martens, Recueil, II, 75. — Le
traité de commerce, conclu en 1742, entre la France et le Danemark, ^
art. 20, établit pour règle, que nul port ne doit être considéré comme
bloqué, si l'entrée n'en est fermée au moins par deux vaisseaux ou
par une batterie de canons placée sur la côte, de manière que les na-
vires n'y pourraient entrer sans un danger manifeste. Wengk, Codex
jur. gent. I, 613. — Dans le traité de commerce, conclu en 1753 entre
la Hollande et le roi des Deux-Siciles, art. 22, il a été convenu que
nuls ports ou villes ne seraient tenus pour assiégés ou bloqués, à
moins qu'ils ne fussent investis, soit par mer, par six vaisseaux de
guçrre au moins, à la distance d'un peu au-delà de la portée du canon
de la place, soit du côté de terre, par des batteries élevées et autres
ouvrages, tellement qu'on ne pourrait y entrer sans passer sous le
canon des assiégeants. Moser's Versuch, VII, 588. Le port doit être
bloqué par deux vaisseaux, d'après le traité entre la Prusse et le
Danemark, de 1818, art. 18.
(h) Cette question est très- contestée, surtout dans l'application du
principe. F.-F.-L. Pestel, Diss. selecta capita juris gentium maritimi,
§11. Les traités mentionnés note a, conclus par la Russie avec la
Suède^ le Danemark et la Prusse, stipulent expressément que les bâti-
ments naviguant vers un port bloqué ne seront considérés comme
ayant contrevenu à la convention que si, après avoir été avertis
§ 298. DROIT DE NEUTRALITÉ. 429
déclaration verbale de Tune des puissances belligé-
rantes (blocus sur papier) ne peut établir un blocus
dans le sens et avec les suites légales du droit des
gens (c).
§ 298. — Mesures contre ce commerce.
La puissance qui tient le blocus peut user de force
et se faire droit envers les neutres qui, contre sa dé-
claration- expresse , ont sciemment fait ou tâché de
faire le commerce avec le lieu bloqué. Ordinairement
on se contente de la confiscation du navire et de la
cargaison, mais quelquefois ceux qui ont enfreint les
droits du blocus sont aussi punis personnellement.
La cargaison est souvent restituée, si le propriétaire
ou son commissionnaire neutre prouve qu'il avait
donné l'ordre d'embarquer la marchandise avant que
le blocus fût connu, et qu'il n'avait pu révoquer cet
ordre avant l'époque fixée pour le départ (a).
par le commandant du blocus de Tétat du port, ils auraient tâché d'y
pénétrer en employant la force ou la ruse.
(c) Surtout dans les guerres maritimes qui ont eu lieu depuis 1792,
quelques puissances ont établi un système de blocus très-étendu,
d'après lequel des côtes et pays entiers ont été déclarés en état de
blocus. Déjà, depuis 1775, où la France prit part à la guerre des colo-
nies anglo-américaines contre la Grande-Bretagne, la cour d'amirauté
britannique déclara que les ports de France étaient, par leur position,
tenus naturellement en état de blocus par les ports d'Angleterre.
Contre ce principe, voyez le Mémoire de 1812, allégué plus haut (J 291),
§ 11 et suiv. — Au système de blocus des Anglais (voyez Jacobsen, I,
556-665), fut opposé, depuis 1806, par Napoléon le système continental
(§311 et suiv.)
(a) Jacobsen, I, 260 et suiv. Nau, § 208.
Les traités et les auteurs sont partagés sur le droit de pré-
vention et le droit de suite que les navires des puissances
belligérantes ont souvent exercé contre les bâtiments neu-
tres. Le droit de prévention consiste dans le pouvoir que s'at-
tribuent les belligérants de saisir, comme coupable de viola-
430 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
«
1 299. — Biens ennemis dans des navires neutres, et biens neutres
dans des navires ennemis.
Sur rOcéan, tout navire est censé être exterritorial,
par rapport à toutes les nations étrangères (§132 et
296). Un navire marchand doit être considéré comme
une colonie flottante de son État. En conséquence, au-
cune puissance belligérante ne devrait se permettre sur
rOcéan de visiter un navire neutre, ni de confisquer les
biens ennemis qui pourraient y être chargés, et bien
moins encore de s'approprier le navire par la raison que
la cargaison appartient à son ennemi. C'est ce qui est
exprimé par le proverbe de droit : Le pavillon neutre
couvre la cargaison (a) (die neutrale Flagge deckt die
tion de blocus, tout navire qui a mis à la voile pour un lieu
déclaré bloqué, ou qui a continué à se diriger vers ce lieu,
quand il a eu connaissance du blocus. Le droit de suite est
celui qu'ils s'arrogent de poursuivre un navire sorti d'un port
déclaré bloqué et de le capturer jusqu'au port de sa destina-
tion. V. Hautefeuille, Droits et devoirs des neutres, t. II.
Ortolan, Règles intern. et diplom. de la mer, t. II, ch. ix.
Plusieurs auteurs soutiennent que la notification spéciale du
blocus, faite à chaque navire qui se présente dans le port
fermé, est indispensable, indépendamment de la notification
diplomatique, pour que le blocus produise ses effets à l'égard
des neutres. Hautefeuille 1. c. La déclaration du 15 avril
1856 exige que les blocus soient efifectifs, ce qui constitue
sans doute une grande concession de la part de l'Angleterre ;
mais elle ne détaille aucune des conditions auxquelles le
blocus doit être considéré comme effectif. [A. 0.]
(a) HuBNER, De la saisie des bâtiments neutres, 1, 198 et suiv. 211.
J.-F.-W. ScHLEGEL, Ueber die Visitation der neutralen Schiffe, p. 53.
— La question a été discutée dans une contestation qui eut lieu, en
1752, entre la Grande-Bretagne et la Prusse. Voyez Behmeri^ jus nov.
controv. t. I, obs. 1, et de Martens, Erzahlung merkw. Falle des
europ. VOlkerrechts, I, 236-284. — M. Joufproy soutient que la pro-
priété d'une nation en guerre, chargée sur un navire neutre^ doit être
§ 300. DROIT DE NEUTRALITÉ. 431
Waare^ ou freies Schiffy freies Gut), c'est-à-dire le na-
vire neutre rend la cargaison neutre. Il en est de
même des biens des neutres chargés sur des navires
ennemis, et la puissance belligérante n'est pas plus
en droit de les confisquer, que s'ils se trouvaient dans
le territoire continental de son ennemi (ô).
{ 300.— Principes actuellement observés à cet égard.
Cependant ces principes du droit des gens naturel
n'ont pas toujours été suivis en Europe. Le Consolato
del mare (caput 273), qui a été rédigé vers le milieu du
treizième siècle, posa en principe la liberté absolue
de la propriété des neutres ; en d'autres termes, il
admit que la propriété ennemie, embarquée sur un
navire neutre, serait confisquable, mais que la propriété
neutre dans uh navire ennemi ne le serait pas (frei
Schi/fy unfrei Guî; unfrei Schiff, frei Gut). Ce principe a
été reconnu presque dans tous les traités et partons les
inviolable, au seul cas près où le navire a été chargé dans un port de
la nation belligérante et est destiné pour un autre port quelconque
de la même nation, ou pour un port d'un de ses alliés faisant cause
commune avec elle dans la même guerre. Voyez son droit des gens
maritime universel, cité plus haut. — D'autres auteurs soutiennent
que, d'après le droit des gens naturel, il est loisible, dans tous les cas,
de prendre les biens de l'ennemi dans tous les navires neutres. Gro-
Tius, lib. III, c. VI, S 6 et 26, n. 2. Loggenius, De jure maritime^ lib.
II, c. IV, S 12. VoETius, De jure militari, c. m, 1 21. Heinegcius, Diss.
cit. c. II, S 9. Bynkershoek, Quœst. jur. publ. lib. I, c. xiv. Azuni,
t. II, p. 179. Lampredi, t. I, S 10, sq. Charles Jenkinson, dans son
Discourse on the conduct of the government of Great-Britain in res-
pect to neutral nations; dans le Supplément to the collection of trea-
ties (Lond. 1781, 8), p. 101 et suiv.^ et à la tête de la nouvelle édition
de la Collection of treaties qui a paru à Londres en 1785, en 3 vol. in-8<».
(6) Grotius, lib. III, c. vi, § 5. Heinegcius^ 1. c. Bynkershoek, 1. c.
lib. 1, c. xm. Un proverbe allemand dit : verfallenes Schiff^ nicht
verfallenes Gut.
432 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
tribunaux maritimes, jusqu'au milieu du dix-septième
siècle (a).
I 301. — Continuation.
Mais depuis cette époque jusqu'à Torigine du sys-
tème de la neutralité armée. adopté en 1870, beaucoup
de traités (a) ont sanctionné deux principes contrai-
res (p) ; savoir, que le pavillon ou le navire couvre la
(a) Lampredi, 1, 122. Jenkinson, p. 110. Nau, § 175, 190. AzuNi,
II, 198, sq. Traité de la France avec les villes anséatiques, de 1655,
rec. de Dumont, VI. Flassan, 1. c.III, 194. Le contraire se trouve
dans le traité conclu la môme année par la France avec l'Angleterre,
même ouvrage, III, 200. V. en outre cet ouvrage p. 141, 273, 424,
451, IV, 415, VII, 183.
(a) Voyez sur ces traités les écrits suivants : BûscH, tiber die durch
den jetzigen Krieg veranlasste ZerrUttung des Seehandels. Hamb.
1793, 8. Du même, Bestreben der Vôlker, sich im Seehandel recht
wehe zu thun (Hamb. 1800, 8), cap. ii. Kluit, 1. c. II, 430-3, et la
table, verb. Merx. Flassan^ 1. c. III, 200^ etScHLEGEL tiber die Visi-
tation der neutralen Schiffe, p. 55ff. De 1642 à 1780, trente-six traités
ont adopté le principe que le pavillon ou le bâtiment couvre la car-
gaison, et quinze seulement ont suivi le contraire. Comparez aussi
HuBNER, t. II, p. 2, ch. IV. Lampredi, I, 125. La liberté de la navi-
gation, I 97, 100 sqq. Galiani, 1. 1, cap. x. Schmidlin Diss. cit. §59.
(&) Pour la première fois, un traité de l'Angleterre avec les villes
commerçantes espagnoles, en 1351. Du Mont Corps dipl. t. I, P2,
p. 265. Puis, une capitulation conclue entre la France et la Porte
Ottomane, en 1604, et renouvelée en 1740.Wenck, cod. jur. gent. I,
595. Ensuite, plusieurs traités conclus par la Grande-Bretagne, savoir
avec le Portugal en 1654, art. 23. (Du Mont, t. VI, P. 2, p. 84); avec
la France en 1655, art. 15. (Léonard, t. V, p. 53), en 1667, art. S,
en 1713 à Utrecht, art. 17 et suiv. et art. 27(Schmauss, II, 1344. Flas-
san, IX, 347, 354), en 1763, art. 2, en 1783, art. 2, et en 1786, art. 2
et 29; avec les Provinces-Unies des Pays-Bas en 1668, art. 10, en 1674,
art . 8 ; avec l'Espagne en 1667, art . 21 et suiv . ; avec la Russie en 1766,
art. 10. De même, les traités de commerce conclus par les États-Uois
d'Amérique, en 1778 avec la France, art. 23, en 1783 avec la Suède,
art. 7, et en 1785 avec la Prusse, art. 12 et suiv., et enfin le traité
d'alliance défensive, formé en 1785 entre la France et la Hollande,
art. 8, dans lequel, cependant, comme dans le traité de paix d'Utrecht,
§ 302. DROIT DE NEUTRALITÉ. 433
cargaison ou la marchandise (ou pavillon ami sauve
marchandise ennemie, ou frei Schiffy frei Gut); et que
le navire confisque la cargaison {iinfrei Schiff, unfrei
Gut, ou verf aliènes Schiff, verf aliènes Gut) ; c'est-à-dire
qu'un bâtiment neutre a le droit de transporter libre-
ment les propriétés ennemies, à l'exception de la
contrebande de guerre, et que les propriétés neutres,
embarquées sur un bâtiment ennemi, peuvent être
confisquées avec le bâtiment.
5 302. ^ Conclusion.
Il y a eu cependant plusieurs traités dans lesquels
on a conservé les anciens principes, avec cette modi-
fication seulement, qu'il est défendu de fournir de la
contrebande de guerre à l'ennemi, et de faire le com-
merce avec les lieux bloqués (a). Un petit nombre de
traités permettent aussi à la puissance belligérante
de confisquer sur des navires neutres non-seulement
la propriété ennemie, mais aussi la contrebande de
guerre destinée pour l'ennemi (b). Bu reste, beau-
et dans celui entre la Prusse et le Danemark de 1818^ art. 17, la ques-
tion importante de savoir si la propriété neutre^ embarquée sur un
bâtiment ennemi^ doit être sujette à confiscation, est restée indécise.
De Martens recueil, II, 571. Lettre de M. Jefferson, secrétaire
d'État des États-Unis d'Amérique, du 16 aoûLt 1798, dans le Allgemein.
Anzeiger des kosmograph. Bureau (par M. de Liechtenstern, à
Vienne 1814, 8), p. 168-170. — Comparez aussi les notes du Moniteur
universel (de Paris) du 8 mai 1812, sur la déclaration du gouverne-
ment anglais du 21 avril de la même année.
(a) Traités conclus par la Grande-Bretagne avec la Suéde en 1661,
art. 11 et 12, avec le Danemark en 1670, art. 16 et 20 (Schmauss corp. jur,
gent.1,757.11,2307. 1,957), avec la Suède le 25 juillet 1803,pour expli-
quer l'art. 11 du traité de commerce conclu le 21 octobre 1661 (Poli-
tisches Journal, 1803, septembre, p. 924 f.) et avec le Danemark en 1780,
pour expliquer le traité de 1670, dans de Martens, recueil, II, 102.
(b) Traité entre la France et les villes anséatiques, de 1716, art. 13.
Schmauss C.-J.-G. II, 1617 sq. (Dans. un traité antérieur, conclu en
25
434 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
coup de traités ne contiennent aucune disposition suf-
fisamment claire et générale sur cet objet (c). n y a
même plusieurs États entre lesquels il n'existe, à cet
égard, aucune détermination conventionnelle (rf). La
France avait établi, par une loi de 1681 {é), que la
marchandise ennemie à bord d'un bâtiment neutre
devait rendre conflscable le vaisseau et le reste de la
cargaison. Mais aujourd'hui cette puissance a recon-
nu publiquement le principe que le pavillon couvre
la marchandise (/), tandis que la Grande-Bretagne
1655^ ces mêmes contractants avaient adopté un autre principe.) Traité
de commerce entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique,
de 1775, art. 17, dans de Martens recueil, VI, 369. — Dans un traité
de commerce, conclu le 1*' avril 1769 entre la France et les villes an-
séatiques, art. 13, il fut stipulé que la France, si elle faisait la guerre,
serait en droit de confisquer non- seulement toutes les marchandises
ennemies embarquées sur des bâtiments anséatiques, mais aussi les
marchandises anséatiques qui se trouveraient sur des navires ennemis.
MosER's Versuch, VU, 492.
(c) On peut citer pour exemple les traités de commerce conclus
entre la Russie et la Grande-Bretagne, en 1734, 1766, 1793 et 1797,
dans de Martens recueil, 1, 141. V, 108. VI, 722.
(d) De Martens Erzahlungen merkwttrd. Falle des neuern europ.
V01kerr.,I,236ff.
(e) Ordonnance de la marine de 1681; liv. III, tit. ix, art. 7. Com-
parez plus haut g 290, note b. Aussi la France a-t-elle souvent appliqué
cette loi, surtout après qu'elle eût été renouvelée le 18 janvier 1798.
Voyez de Martens recueil, VI, 774. Cependant elle a été abolie par
un arrêté des Consuls du 29 frimaire an 8 (20 déc. 1798), qui rétablit
le règlement du 26 juillet 1778. De Martens, IV, 198. VII, 376.
(/*) Ordonnance de 1779, concernant la navigation des neutres, dans
Flassan, VII, 183. Exposition complète du système français, dans un
rapport du ministre des affaires étrangères, lu dans la séance du sénat-
conservateur le 10 mars 1812. Moniteur du 16 mars 1812. Lettres de
ce ministre d'État adressées au ministre des États-Unis d'Amérique, à
Paris, en date du 22^ août 1809 (dans la Gazette de Manheim, 1809,
n» 213), et du février 1810 (ibid. n« 62 et 65, et dans le Mémoire de 1812,
allégué plus haut 8 291).
(Voyez les principes adoptés à cet égard dans la déclaration de Paris
du 16 avril 1856, { 316, note).
§ 303. DROIT DE PÎEUTRALITÊ. 435
s'est déclarée pour l'avis opposé (§ 310 et suiv.)-
g 303. — Neutralité armée pour protéger le pavillon neutre. —
1. Depuis 1780.
Même les droits conventionnels du pavillon neutre
ne furent pas toujours dûment respectés par les puis-
sances belligérantes, surtout depuis que la France et
l'Espagne (en 1778 et 1779) eurent pris part à la
guerre entre la Grande-Bretagne et ses colonies
d'Amérique (a). La définition de la contrebande de
guerre, et celle d'un port bloqué, furent souvent éten-
dues outre mesure. Enfin ces procédés arbitraires,
très-préjudiciables aux neutres, portèrent la Rmsie à
établir, en 1780, en faveur de la navigation et du com-
merce des neutres, un système de principes appelé depuis
système de neutralité armée (p). Les puissances belligé-
(a) BÙSCH Bestreben, etc.; cap. v, p. 209-252.
(b) V. Ompteda's Lit. 1 321, v. Kamptz Neue Lit., p. 303. BiiscH
Welthàndel (4 ausg.), p. 441 ff. The History of England from the ac-
cession of King George the third to the conclusion of peace in the
year 1783 (Lond. 1802. 8), vol. 111, p. 350-354. Koch, Abrégé de
l'histoire des traités, t. II, p. 201-217. Politisches Journal, v. 1801,
april, p. 329 ff. The secret history of the armed neutrality, together
with memoirs, officiai letters andstate-papersillustrative of that cele-
brated confederacy : never before published. Written originally in
French by a German Nobleman, translated by.A"*H*". London (Ratis-
bonne 1792. 8.) L'original de cet écrit parut, plus tard, sous le titre
suivant : Mémoire ou Précis historique sur la neutralité armée et son
origine, suivi de pièces justificatives (à Ratisbonne), 1795. 8. Il fut
aussi imprimé à Bâle en 1801, in-8«, avec cette addition sur le titre :
« par M. le comte de Gôrtz, ministre d'État de S. M. prussienne et
son ministre à la diète de l'empire » (en 1780 ministre prussien à Saint-
Pétersbourg) . G.-F.-G. JuNGWiRTH, Diss. de jure sociorum neutra-
litatis armatœ, contra Angles. Viteb. 1797. 4. Nouveau Mémoire ou
Précis historique sur l'association des puissances neutres, connue
sous le nom de Neutralité armée, avec des pièces justificatives, dans
le Recueil des mémoires et autres pièces authentiques, relatives aux
affaires de l'Europe et particulièrement celles du Nord, peudant la
436 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
rantes qai se refaseraient à reconnaître ce système
devaient y être contraintes par une force navale des
nations neutres.
S 304. — Principes de la neutralité armée.
Ce système de neutralité armée comprend les prin-
cipes (a) suivants, concernant les rapports entre les
neutres et les puissances belligérantes, relativement
dernière partie du xvui* siècle, par le baron Albedthl, t.I (à Stock-
holm 1798. 8); num. 1. Letters of Sulpicius (lord Grenville), on
the northern confederacy. With an appendix, containing the treaty
of armed neutrality^ together with documents relative to the subject.
London 1801. 8. Mart. Adph Kopetz Kurze Darstellung des durch
Russland im J . 1780, gegrUndeten Systems der bewa/Ineten Neutra-
litat. Prag. 1801. 8. Du même, Vergleichung des Systems der bewaff-
neten Neutralitat mit der nordischen Convention vom J. 1800, und
der petersburger Convention vom J. 1801. Prag. 1804. 8. — Sur
l'histoire secrète de l'origine de la neutralité armée, voyez Vie de
Catherine II (par J. Castéra), t. II (à Paris, 1797. 8); liv. IX, p. 231-
240. J.-C. PETRi'sNeuestes Gemalde v. Lief u. Esthland, t. II (Leipz.
1809. 8).
Actes et écrits officiels y relatifs : Â Collection of public acts and
papers relating to the principles of armed neutrality. Lond. 1801. 8.
C.-W. DoHM's materialien fUr die. Statistik und neuere Staatenge-
schichte, IV Lieferung, p. 175-296 (on y trouve des actes jusqu'en
décembre 1781) . Aug. Henning's Sammlung von Staatsschriften, die
wâhrend des Seekriegs von 1776 bis 1783 bekannt gemacht worden
sind, t. II (1785. 8). De Martens, Recueil, II, 74 et suiv. IV, 345 et
suiv. Voyez aussi les pièces justificatives, à la fln des mémoires du
baron d'ALBEDYHL et du comte de GOrtz, et à celle des Letters of
Sulpicius.
(a) Voyez la déclaration de la Russie aux puissances belligérantes
(la Grande-Bretagne^ la France et l'Espagne), datée du 28 février 1780,
dans de Martens, Recueil, II, 75. Ces principes ont été adoptés, mot
à mot, non-seulement dans les actes d'accession donnés peu de temps
après par d'autres puissances neutres (| suiv.), mais aussi, vingt ans
plus tard, avec quelques additions dans les traités conclus par la
Russie avec la Suéde, le Danemark et la Prusse, sur la seconde neu-
tralité armée (S 307). De Martens, Recueil, supplément, II, 393,
403, 409.
§ 305. DROIT DE NEUTRALITÉ. 437
au commerce maritime : !<> Les bâtiments neutres
peuvent naviguer librement de port en port, et sur les
côtes des nations en guerre; 2° les effets apparte-
nant à des sujets des puissances en guerre sont libres
sur les navires neutres, à l'exception de la contre-
bande de guerre; 3® sont considérées seulement
comme contrebande de guerre les marchandises qui
ont été expressément déclarées telles dans les trai-
tés (à) ; 40 un port n'est bloqué que lorsque en vertu
de la disposition de la puissance qui l'attaque avec
des vaisseaux stationnés et suffisamment proches, il
y a un danger évident d'y entrer; 50 ces principes
servent de règle dans les procédures sur la légalité
des prises.
S 305. — Suite de cette neutralité armée.
Ce système de neutralité armée fut formellement
notifié par la Russie, aux puissances belligérantes (a) ;
(b) La Russie s'en tint, à cet égard^ aux art. 10 et 11 de son traité
de commerce avec la Grande-Bretagne, de 1766, en faisant valoir ces
dispositions contre toutes les puissances alors en guerre, et par con-
séquent aussi contrôla France et FEspagne. Le traité de 1766 se trouve
dans les loisirs du chevalier d'ÉON, t. V, p. 341 etsuiv. De Martens,
Recueil, 1, 145.— Le Danemark se rapporta à son traité de commerce
avec la Grande-Bretagne, de 1760, y compris la convention addition-
nelle de 1780, et à son traité de commerce avec la France, de 1662,
en étendant les obligations de ce dernier à l'Espagne. — La Suède s'en
référa également à un ancien traité de commerce avec la Grande-
Bretagne (auquel fut ajouté, en 1803, une convention additionnelle),
et à son traité avec la France, de 1741, en étendant aussi les obliga-
tions du dernier à TEspagne, « comme entièrement fondées dans le
droit naturel.» — Les Provinces-Unies des Pays-Bas se référèrent à
leurs traités avec la France, de 1739, et avec l'Espagne, de 1674. —
V Autriche, la Prusse, le Portugal, les Detix-Siciles, n'ayant point
de traités avec les puissances belligérantes, déclarèrent qu'ils s'en
tiendraient aux dispositions du traité entre la Russie et la Grande-
Bretagne, de 1766, art. 10 et 11.
(a) Déclaration de la Russie aux cours (belligérantes) de Londres,
43S DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUAOPE.
et lès puissances neutres ayant été invitées à y acci^
der, le Danemark, la Sw^de, la Hollande, la Prusse, VAth-
triche, le Portugal et les Deux - Siciles l'adoptèrent
immédiatement (b), La plupart de ces puissances ne
se bornèrent pas à faire connaître leur accession aux
puissances belligérantes (c), mais se la notifièrent
réciproquement, notification à laquelle plusieurs ré-
pondirent en envoyant un acte d'acceptation (d) ; de
sorte qu'il se forma entre ces États une ligue conven-
tionnelle, connue sous le nom de la Neutralité armée,
véritable alliance défensive, ayant pour objet d'assu-
rer les droits des neutres sur mer. La France et VEs-
pagne, alors en guerre avec la Grande-Bretagne, accueil-
lirent ce système avec faveur {e). Mais l'Angleterre
déclara qu'elle continuerait à s'en tenir aux principes
les plus clairs et les plus généralement reconnus du
droit des gens, et aux dispositions de ses traités de
commerce (/). Son propre intérêt l'empêcha cependant
dans la plupart des cas d'intjuiéter la navigation et le
de Versailles et de Madrid, du 28 février 1780, dans de Martens,
Recueil, II, 74. Réponse de la cour de Londres, ibid. IV, 345.
(6) Ces puissances firent, sur cet objet, des conventions particu-
lières avec la Russie-, le Danemark le 9 juillet 1780 (de Martens,
Recueil, II, 103), la Suède le 1" août 1780 (ibid. 110), les Provinces-
Unies des Pays-Bas le 5 janvier 1781 (ibid. 117), la Prusse le 8 mai 1781
(ibid. 130), l'Autriche le 9 octobre 1781 (ibid. 1-17, IV, 404), le Por-
tugal le 13 juillet 1782 (ibid. II, 208), les Deux-Siciles le 10 février 1783
(ibid. ni, 274). ■— En outre, les puissances du Nord posèrent en prin-
cipe que dans la mer Baltique, comme mer fermée, les hostilités ne
seraient point permises. De Martens, II, 84, 135 et suiv. V, 276. La
Grande-Bretagne protesta contre cette disposition par une déclaration
à la cour de Saint-Pétersbourg, du 18 déc. 1807. Politisches Journal,
Jan. 1808, p. 88.
(c) De Martens, Recueil, IV, 360, 365, 371, 381.
(d) De Martens, Recueil, IV, 369, 371, 379.
(e) Pour la France, voyez de Martens. IV, 346, 363, 366, 373. Pour
TËspagne, ibid. 348.
- (/■) De Martens, Recueil, IV, 345, 366, Vf, 203.
§ 306. DROIT DE NEUTRALITE. 439
commerce des neutres (g), d'autant plus que ce com-
merce fut bientôt protégé par des flottes de guerre et
des frégates qui convoyèrent souvent les navires mar-
chands, et que les puissances neutres avaient toutes
déclaré qu'elles étaient disposées à défendre en com-
mun leurs prétentions.
S 306. — Continuation.
Ce système ayant été destiné en même temps à ser-
vir de base à un code maritime universel (a), il fut
bientôt inséré complètement dans plusieurs traités de
commerce (ft). Si, dans la suite, pendant la guerre de
la révolution (1793), la Russie et la Prusse s'en éloi-
gnèrent quelquefois (c), cette inconstance ne fut que
transitoire, et elle donna lieu à la St^ède et au Dane^
mark de s'y attacher de nouveau (rf).
(g) Les neutres furent souvent traités avec plus d'indulgence, et il
fut enjoint aux armateurs anglais d'agir avec moins de rigueur envers
eux. Collection citée de Hennings, II, 65. On leur permit même l'im-
portation des marchandises des échelles du Levant et de la Méditer-
ranée, et le commerce avec les Antilles anglaises. Bùsgh Bestre-
ben, etc., p. 274 f.
(a) Art. sép. 3 de la convention citée entre la Russie et la Prusse,
du 8 mai 1781. De Martens, II, 136. Mémoire russe adressé aux
puissances neutres, du mois d'avril 1790, dans Dohm's Materialien, lY
Lieferung, p. 180. — Presque simultanément les mêmes principes
furent proposés pour être insérés dans un code maritime universel,
par l'auteur d'un ouvrage qui a paru en 1780 sous ce titre : La li-
berté de la navigation et du commerce (v. § 291, note a).
(h) Traité de commerce entre la Russie et la France, du 11 janvier
1787, art. 27. Traité de commerce de la Russie avec les Deux-Siciles,
du 17 janvier 1786, art. 18. De Martens, Recueil, III, 15, 44. — Sur
les suites de la neutralité armée, par rapport au commerce d'alors,
voyez BÙSGH Welthandel (4 ausg.), p. 448 ff.
(c) Convention entre la Russie et la Grande-Bretagne, du 24 mars
1793, art. 4. Convention entre la Grande-Bretagne et la Prusse, du
14 juillet 1793, art. 4. De Martens, Recueil, V, 117, 169. Déclaration
de la Russie au Danemark, du 10 août 1793, ibid. Y, 259.
(d) Convention entre la Suéde et le Danemark du 27 mai 1794. De
Martexs, Recueil, V, 274.
440 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
! 307. — 2, Depuis 1800.
La longue durée de la guerre entre la Grande-Bre-
tagne et la France et ses alliés fit sentir de nouveau
aux puissances du nord le besoin d'assurer, par des
alliances défensives, les droits du pavillon neutre (a).
Il en résulta, en 1800, la seconde Neutralité armée. La
Russie conclut à cet effet plusieurs traités, savoir : le
16 décembre 1800 avec la Suède et le Danemark (ft),
et, le 18 du même mois, avec la Prusse (c). Les prin-
cipes de la première neutralité armée y furent sanc-
tionnés de nouveau, augmentés et interprétés en ce
qui parut nécessaire, notamment sur la contrebande de
guerre (§ 288), sur le blocus, sur la visite des navires
marchands (§ 297, note b), sur la question de savoir
si la déclaration de l'officier commandant le convoi
devait en tenir lieu (§ 293), enfin sur la procédure
contre les navires neutres dans les causes de prise.
S 308. -^ La neutralité armée cède à de nouvelles conventions.
Cependant cette nouvelle neutralité armée ne fut
point adoptée par autant de puissances que la pre-
mière ; aussi fut-elle de peu de durée. Six mois après
sa conclusion (le 17 juin 1801), la Grande-Bretagne
parvint à s'allier la Russie, au moyen d'une convention
maritime (a), à laquelle le Danemark (en octobre 1801)
et la Suède (le 30 mars 1802) se virent obligés d'accé-
der (6). Il est vrai que, dans cette nouvelle conven-
tion, le commerce des neutres avec les ports et côtes
(a) Politisches Journal, 1801, April, p. 332 ff. BtJscH Welthàndel,
p. 885 fif.
(b) De Martens recueil, supplément, II, 389, 399. Polit. Journal,
1801, p. 333 ff.
(c) De Martens, II, 406.
(a) De Martens recueil, supplément, II, 476. BuscH Welthândel,
p. 891.
(b) De Martens recueil, supplément, UI, 193, 196. Busgh, p. 889.
§ 309. DROIT DE NEUTRALITÉ. 441
des puissances en guerre fut également déclaré libre,
à l'exception seulement du transport de la contre-
bande de guerre et de la propriété ennemie; mais
d'autre part il fut permis aux vaisseaux de guerre
(non pas aux armateurs) de visiter les navires neu-
tres, même ceux qui naviguaient sous convoi, dès
qu'ils donneraient lieu à quelque soupçon.
S 309. — Elle est adoptée derechef, et une seconde fois abandonnée
par la Russie et par la Suède.
Cependant, le 16 octobre (7 novembre) 1807, Isl Rus-
sie déclara à V Angleterre qu'elle regardait la convention
maritime comme annulée; elle conûrma de nouveau en
môme temps la base de la Neutralité armée, en s'enga-
geant a à ne jamais déroger à ce système (a). » A la
même époque le Danemark, et en 1809 (13 mars) la
Suède, déclarèrent que leurs relations amicales avec
l'Angleterre étaient interrompues. Lorsque, dans la
suite (le 18 juillet 1812), la paix d'Oerebro fut conclue
entre la Ry>ssie et V Angleterre, on ne renouvela ni la
convention maritime de 1801, ni le système de neutra-
lité armée. L'on convint seulement que les relations
de commerce entre les deux États seraient rétablies,
d'après les bases d'usage entre les nations disposées
à s'accorder réciproquement les plus grands avan-
tages, objet sur lequel les deux puissances contrac-
tantes s'accorderaient aussitôt que possible (ft). La
Stiède, de son côté, rétablit, dans son traité de paix
conclu avec l'Angleterre le même jour et au même
lieu, ses rapports de commerce avec cet État sur le
même pied où ils se trouvaient au 1*"^ janvier 1791,
(a) Politisches Journal, Dec. 1807, p. 1175. Journal politique de
Mannheim, 1807, n» 338. Réponse de la Grande-Bretagne du 18 déc.
1807, dans le Politisches Journal, Jan. 1808, p. 83, 90.
(b) De Martens recueil, supplém. t. VU, p. 227 et suiv.
26.
442 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
d'après les traités et conventions qui subsistaient à
cette époque entre les deux États, lesquels traités
furent renouvelés et confirmés (c).
S 310.— Nouvelles restrictions de la navigation et du commerce
maritime. Par la conduite de la Grande-Bretagne envers les neutres.
Dans la lutte aussi longue qu'opiniâtre entre la
Grande-Bretagne et la France, qui se renouvela
quatorze mois après la paix d'Amiens (mai 1803), le
commerce maritime des neutres, et même toute com-
munication par mer, et par cela aussi le commerce
continental de toute l'Europe, furent réduits à un
point tel qu'on ne l'avait jamais vu. La nécessité d'un
code maritime universel n'en fut que plus vivement
sentie. La Grande-Bretagne cherchdiy surtout depuis 1806
dans le sentiment.de sa prépondérance maritime (a),
à faire prévaloir contre les neutres le principe qu'elle
avait déjà établi précédemment dans plusieurs traités
(§ 302, note b, et § 307), notamment dans ceux avec
(c) De Martens 1. c. t. V, p. 432.
(a) Jacobsen's pract. Seerecht, i, 556-665. Mémoire, etc. de 1812
(cité plus haut 1 291), p. 16 et suiv. v. Fahnenberg's Magazin fflr die
Handlung, 1812, Heft 2, p. 137 ff.— Il faut avouer cependant que l'ex-
tension de la notion du blocus n'appartient pas exclusivement à la
Grande-Bretagne. Voyez Bûsch Bestreben, etc. p. 316. — Ecrits pour
l'Angleterre : Lord Liverpool's discourse on the conduct of the
Government of Great-Britain in respect to neutral nations. (Cet écrit
parut après la guerre de sept ans ; une seconde édition, revue et aug-
mentée, fut imprimée à Londres 1801, in-S".) STEPHENS,War in dis-
guise. (Cet écrit parut durant la guerre de sept ans.) Jenkinson's
discourse (cité plus haut i 299.)— -Ecrits contre l'Angleterre. Morris,
Answer to war in disguise. Un auteur anonyme a publié : Examination
of the British doctrine, etc. Mémoire sur la conduite de la France et
de l'Angleterre, à regard des neutres, à Paris 1810, 8. Mémoire, etc.,
à Paris 1812, cité plus haut § 291. Galiani et deSTECK dans leursécrits
cités. Il parut à Boston un ouvrage relatif aux contestations entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, dont des extraits ont
été insérés dans le Moniteur de 1810 ou 1811.
§ 311. DROIT DE NEUTRALITÉ. 443
les États-Unis d'Amérique et avec les villes anséati-
ques, le principe que le pavillon ne couvre point la car-
gaison ou la marchandise. Elle prétendait en même
temps que même les navires marchands naviguant
sous convoi devaient se soumettre à la visite de ses
vaisseaux de guerre et de ses armateurs. Elle soutint
que des côtes et des provinces entières, dans le sens
le plus étendu, pouvaient être mises en état de blocus
par une simple déclaration (blocus fictif ou sur papier),
qu'à cet effet il devait suffire qu'elle donnât une noti-
fication publique quelconque (blocus per notificationem\
ou envoyât croiser sur les côtes en question des navi-
res armés en guerre (hlocns de facto); qu'enfin tout bâti-
ment neutre naviguant vers les côtes ou ports désignés
devait être considéré comme ayant rompu le blocus au
moment qu'il était probable que la mise en état de blo-
cus était parvenue à sa connaissance avant ou durant sa
course (6).
! Sii.^Par le système français contiDental, et le système britannique
de blocus.
A ces prétentions de la Grande-Bretagne, Napoléon
opposa dans les années 1806 et 1807, par des décrets
datés de Berlin et de Milan, son système continental,
qui défendit non-seulement tout commerce, mais aussi
toute autre communication avec l'Angleterre, et no-
tamment le trafic de marchandises d'origine anglaise
et des denrées coloniales anglaises, tant pour la
France que pour les États des souverains du continent
alliés avec elle. La Grande-Bretagne répondit à ce
système continental, depuis 1807, par un système de
blocus encore plus rigoureux que celui qu'elle avait
(b) Si la chose était douteuse, le premier croiseur anglais rencon-
trant un bâtiment qui se trouvait dans ce cas^ ajoutait ordinairement
la déclaration de la mise en état de blocus sur les papiers de mer de
ce bâtiment, aûn qu'il ne pût plus alléguer son ignorance.
444 DROIT DES GENS MODERNE DE L^UROPE.
suivi jusqu'alors (§310). Des ordres du conseil furent
donnés (a), d'après lesquels non-seulement toutes les
côtes, places et ports de la France et de ses alliés, et
en général tous ceux dont le pavillon britannique était
exclu, devaient être regardés, par rapport au com-
merce et à la navigation, comme bloqués, mais aussi
tout commerce des marchandises de production ou
fabrique d'e ces pays ou de leurs colonies était interdit.
— Au système continental français accédèrent la
Prus8e,le Danemark et la Russie en 1807, V Autriche en
1809, la Suède en 1809 et 1810 (b). — Les États-Unis
à* Amérique défendirent à leurs sujets, par l'acte de
Non-intercourse du 1®' mai 1810, tout commerce avec les
États en guerre, tant avec la France qu'avec la Grande-
Bretagne (c). — En 1812, la Russie et la Suède aban-
(a) Ordres of coundl. On a souveDt mal traduit ce terme anglais
par ordres de cabinet. Ces ordres sont donnés par le conseil privé du
roi, d'après la majorité des conseillers privés^ qui sont responsables
de leurs actions, tandis que le roi ne l'est pas. Comparez le Gonver-
sations-Lexicon (2« édit. Leipzig 1812 et suiv. in-8«), t. III, p. 352 ff.
(b) BtJSGH Welthandel, p. 1000, 1013 ff. 1080. Mémoire, etc. de 1812,
cité plus haut, p. 24-29. Rapport adressé à Napoléon par son ministre
des relations extérieures, du 10 mars 1812, dans le recueil de M. de
Martens^ Suppl. V, 538. Paix de Tilsit entre la France et la Prusse,
de 1807, art. 27. Déclarations de la Prusse contre la Grande-Bretagne,
en date du 1" déc. 1807, et du 20 mars 1812. Décret danois du 30 oc-
tobre 1807, dans le Journal de Francfort de 1807, n. 332. Déclaration
de la Russie du 16 octobre (7 nov.) 1807, dans le Politisches Journal
de 1807, p. 1169, et dans Sghoell pièces ofllc. t. IX, p. 84. Ukase de
la Russie, dans le Journal de Francfort de 1807, n» 332. Paix devienne
entre la France et l'Autriche du 14 octobre 1809, art. 16. Paix de
Friedrichshamm du 17 sept. 1809 entre la Russie et la Suède, dans le
recueil de M. de Martens, Supplém. V, 22, 30. Paix de Paris entre la
France et la Suède, du 6 janvier 1810; ibid. V, 233. Traité entre la
France et la Hollande, du 16 mars 1810; ibid. V, 327.
(c) Cette défense fut déjà abolie en 1810, à l'égard de la France.
Par rapport à la Grande-Bretagne, au contraire, elle fut confirmée en
1811^ ce qui fit naître une guerre. Comparez plus bas $ 316, note d.
§ 312. DROIT DE NBUTRALlTé. 44S
donnèrent le système continental français (§ 309) ; la
Prt*s«ey renonça en 1813. La chute de Napoléon le
renversa, même en France. — Nous allons développer
plus particulièrement ces deux systèmes, d'après leur
origine et leurs principes (d).
•
J 312.— Système continental français. —D'après le décret de Berlin
de 1806.
Le système continental de Napoléon, qui devait em-
brasser tous les pays alors sous sa domination, tous
les États alliés à la France et tous ceux placés sous
son influence, prit son origine dans un décret daté de
Berlin le 21 novembre 1806 (a). En voiciles dispositions
principales :
Les îles Britanniques sont déclarées en état de
blocus. Tout commerce et toute correspondance avec
ces îles sont interdits. En conséquence, les lettres et
paquets adressés ou en Angleterre ou à un Anglais,
ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux
postes et seront saisis. Tout individu sujet d'Angle-
terre, qui sera rencontré dans un pays occupé par des
troupes françaises ou par celles des alliés de la France,
sera fait prisonnier de guerre. Tous les magasins,
marchandises, ou autres propriétés appartenant à des
Anglais, seront déclarés de bonne prise. Le commerce
des marchandises anglaises est défendu; et toute mar-
chandise provenant des fabriques ou des colonies
(d) Voyez Manuel diplomatique sur le dernier état de la contro-
verse concernant les droits des neutres sur mer. Leipsik 1814, 8.
Aussi sous ce titre : Le traité d'Utrecht réclamé par la France^ etc.
(a) Moniteur de 1806, n<> 359. Ce décret mémorable se trouve aussi
dans te recueil de M. de Martens^ supplément^ V, 439, et dans le
Recueil de pièces officielles, etc., publié par Fréd. Schoell, t. K,
p. 344. — Le message très-intéressant par lequel ce décret fut transmis
au sénatHSonservateur, est inséré au Polit, Journal^ Dec. 1806, p. 1227.
440 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
anglaises est déclarée confisquée (b). Aucun bâtiment
venant directement de rAngleterre ou des colonies
anglaises, ou y ayant été depuis la publication de ce
décret, ne sera reçu dans aucun port. Les bâtiments
qui, au moyen d'une fausse déclaration, contrevien-
nent à cette disposition, seront saisis et confisqués
avec leur cargaison, comme s'ils étaient propriétés
anglaises.
S 313. — D'après le décret de Milan de 1807.
Ce système fut encore poussé plus loin, par un
décret que Napoléon rendit à Milan le 17 décem-
bre 1807 (a), portant en substance, que tout bâtiment,
de qftelque nation qu'il fût, qui se serait laissé visiter
par un vaisseau anglais, ou conduire en Angleterre,
ou aurait payé une imposition quelconque au gouver-
(b) Une disposition analogue se trouve déjà dans les Règlements
de la France pour les armateurs, de 1704^ art. 3 et 4, dans Lambertt^
t. XIII, p. 435, et de 1744^ art. 3 et 4, dans Real, Science du gouver-
nement, t. V, ch. II, Sect. VI. — V. une critique des règlements de
cette espèce dans Sghmidlin Diss. cit. | 45.
(a) Moniteur du 26 déc. 1807. De Martens Suppl. V. 452. Recueil
de pièces officielles, etc., publié par Fréd. Sghoell, t. IX, p. 360. —
Ces principes furent répétés dans une note ministérielle adressée au
ministre des Etats-Unis d'Amérique à Paris, au mois de février 1810.
Voyez Nouvelles littéraires et politiques de Mannheim, 1810, u? 62 et
suiv. — Napoléon rendit encore, le 11 janvier 1807, un décret supplé-
mentaire relatif à la dénonciation et au recèlement des contrevenants
aux décrets de Berlin et de Milan. Martens 1. c. V. 457. — Posté-
rieurement il fut ordonné que toutes les marchandises de fabrique
anglaise seraient saisies et brûlées, tandis qu'il serait permis d'im-
porter, sous certaines conditions et en payant des droits d'entrée dé-
terminés, des denrées coloniales anglaises, sur des licences françaises,
ainsi que des denrées coloniales et des marchandises non anglaises,
sur des certificats d'origine, — De nouveaux droits d'entrée fort con-
sidérables sur les denrées coloniales, furent établis par un décret
rendu à Trianon le 5 août 1810 (Martens 1. c. Suppl. V. 513), et par
un second décret daté du 12 septembre 1810.
§ 314. DROtt DE NEUTRALITÉ. 447
nement anglais, serait par cela seul âénatioûalidé(fr);
qu'il devait être regardé comme propriété anglaise, et
déclaré de bonne et valable prise, aussitôt qu'il serait
saisi; que toat bâtiment, de quelque nation qu'il fût et
de quoi qu'il fût chargé, expédié des ports de l'Angle-
terre ou des colonies soit anglaises soit occupées par
des troupes anglaises, ou allant en Angleterre ou dans
les colonies anglaises, ou dans des pays occupés par
les troupes anglaises, serait déclaré de bonne prise ;
que capturé par des vaisseaux de guerre ou par des
armateurs, il serait adjugé au capteur; que du reste
ces mesures, n'étant qu'une pure rétorsion contre le
système adopté par le gouvernement anglais, cesse-
raient aussitôt que ce gouvernement serait retourné
aux justes principes du droit des gens.
{ 314.— Système de blocus encore plus sévère adopté par les Anglais.
Par l'exclusion du commerce anglais des ports de
l'Allemagne du Nord, que la France avait effectuée
dès le mois de mars 1806, la Grande-Bretagne se crut
provoquée à prendre aussi de son côté des mesures
plus rigoureuses. Il parut, le 16 mai 1806, un ordre de
conseil (a), par lequel toutes les côtes, rivières et ports,
depuis l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement,
furent déclarés en état de blocus, avec cette modification
a qu'il serait libre aux vaisseaux neutres, qui n'au-
raient à bord ni propriété ennemie ni contrebande
de guerre, d'approcher desdites côtes, d'entrer ou de
faire voile desdites rivières et ports, excepté les côtes,
rivières et ports, depuis Ostende jusqu'à la Seine,
pourvu que lesdits bâtiments qui approcheraient et qui
(6) C'est-à-dire déchu des droits du pavillon neutre.
(a) London Gazette du 20 mai 1806. Recueil de pièces officielles,
publié par F. Schoell, t. IX, p. 350. Martens, Recueil, supplément,
y, 436. Mémoire, etc. de 1812 (cité plus haut)^ p. 144.
448 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
entreraient ainsi, n'auraient pris leur cargaison dans
aucun port appartenant aux ennemis de la Grande-
Bretagne, ou en leur possession, et que lesdits bâti-
ments qui feraient voile desdites rivières et ports, ne
seraient destinés pour aucun port appartenant aux
ennemis de la Q-rande-Bretagne, ou en leur possession,
et n'auraient pas préalablement enfreint le droit de
blocus. » — Un second ordre de conseil du 7 janvier
1807 (6), opposé au décret français de Berlin, déclara
« qu'aucun bâtiment ne pourrait faire le commerce
d'un port avec un autre, si ces ports appartenaient ou
étaient en la possession de la France ou de ses alliés,
ou lui étaient assez soumis pour n'avoir aucun com-
merce avec l'Angleterre, et que tout vaisseau neutre,
averti ou instruit de cet ordre, que l'on trouverait fair-
sant route pour un port semblable, serait capturé,
amené et déclaré, ainsi que sa cargaison, de bonne et
valable prise » (lawful prize).
! 315. — Continuation.
Napoléon ayant alors déclaré les îles Britanniques
en état de blocus par le décret de Berlin (§312), le
gouvernement anglais ordonna par un troisième ordre
de conseil, en date du il novembre 1807 (a), « que tout
port et toutes les places de France et de ses alliés,
ceux de tout autre pays en guerre avec la Grande-
Bretagne, ceux des pays d'Europe dont le pavillon
anglais était exclu, quoique ces pays ne fussent point
en guerre avec la Grande-Bretagne, qu'enfin tous les
(b) London Gazette du 11 janvier 1807. Politisches Journal, Jan.
1807, p. 81. Mémoire, etc., de 1812, p. 149. Martens, 1. c. V, 444.
(a) Supplément à la Gazette de Londres du 14 novembre 1807.
Journal de Francfort, 1807, n"» 347 et suiv. Recueil de pièces officielles,
publié par Fréd. Sghoell, t. IX, p. 353. De Martens, 1. c. Supplém.
V, 346. Mémoire, etc. de 1812, p. 151.
§ 315. DROIT DE NEUTRALITÉ. 449
ports et places des colonies appartenant aux ennemis
de cette puissance, seraient désormais soumis aux
mêmes restrictions (6), relativement au commerce et
à la navigation, que s'ils étaient réellement bloqués
de la manière la plus rigoureuse ; que tout commerce
dans les articles provenant du sol ou des manufac-
tures des pays sus- mentionnés serait désormais
regardé comme illégal (unlaivful); que tout navire
quelconque sortant de ces pays ou devant s'y rendre
serait capturé légitimement, et la prise, avec sa car-
gaison, adjugée au capteur; que tout navire qui por-
terait un certificat d'origine d'après lequel les objets
embarqués ne provenaient ni des possessions ni des
manufactures anglaises, serait déclaré, si le pro-
priétaire avait eu connaissance de l'ordre en question,
de bonne prise et adjugé au capteur, avec toutes les
marchandises appartenant aux personnes par les-
quelles ou pour lesquelles le certificat aurait été
pris (c).
(b) Plusieurs exceptions furent admises dans le même ordre de
conseil, et dans trois autres, datés du 25 nov. et 18 déc. 1807, et du
30 mars 1808 (Martens, 1. c. V, 449), surtout en ce qu'il fut permis
aux neutres d'entrer dans les ports qui n'étaient pas effectivement
anglais, à la charge seulement de mouiller en Angleterre, d'y prendre
des licences et d*y acquitter certains droits. — La Grande-Bretagne a
donné en outre, comme la France, un grand nombre de licences de
commerce, dans une des premières années jusqu'à 16,000, en 1811
environ 8,000. Voyez les remontrances qui furent faites à cet égard
dans la séance du parlement du 28 février 1812, dans la Gazette de
Francfort de 1812, n» 79. — L'usage de donner des licences prit beau-
coup d'extension depuis 1808, surtout en Angleterre et en France. H
ne fut pas sans influence sur la moralité des commerçants. Georgius
Versuch einer Darstellung der Licenzen-Geschichte. NOrnb. 1814, 8.
V. Fahnenberg's Magazin fur Handlung, Heft. I, p. 73.
(c) Deux autres ordres de conseil, pareillement datés du 11 no-
vembre 1807, contiennent des dispositions particulières, l'un sur quel-
ques cas spéciaux dans la navigation, l'autre déclarant illégales les
460 DROIT 1>BS GENS M<»HSRNE DE l'eUROPE.
S 316. ^ Révocation des ordres du conseil britannique. Fin du sys*
téme continental.
L'ordre du conseil britannique du 11 novembre 1807
fut révoqué et annulé par celui du 26 avril 1809 (a),
par rapport à tous les ports autres que ceux de
Hollande jusqu'à l'Ëms inclusivement, de la France,
des colopieSy établissements et possessions dans la
dépendance de ces deux puissances» et de la partie
septentrionale de Tltalie, depuis Pesaro et Orbitello,
ces deuxderniers endroits y compris. Cette révocation
se borna donc au nord de l'Europe et au midi de
l'Italie ip). — Les décrets français de Berlin et de
Milan ayant été révoqués, par un autre décret du 28
avril 1811 (c), à l'égard des bâtiments des États-Unis
d'Amérique, le gouvernement britannique révoqua
aussi, de son côté, par un ordre de conseil du 23 juin
1812 (rf), les ordres de conseil antérieurs du 7 janvier
ventes de navires faites par une puissance belligérante à des neutres.
Journal de Francfort de 1807, n» 356. Politisches Journal, déc. 1807,
p. 1234. — Comparez d'ailleurs sur ce système de blocus : Effet du
blocus continental sur le commerce, les finances, le crédit et la pros-
périté des îles britanniques; par François d'IvERNOis. Londres,
1810, 8.
(a) Journal de Francfort, 1809, n« 141. Recueil de pièces officielles,
publié par F. Sghoell, t. IX, p. 363. Martens, 1. c. Suppl. V, 483»
V. Fahnenberg's Magazin ftir die Handlung^ 1811, Heft. I, p. 50.
(h) Ainsi fut expliquée cette révocation par un membre du parle-
ment anglais, dans la séance du 28 février 1812. Gazette de Francfort
de 1812, n» 79.
(c) L'ordre du conseil britannique du 23 juin 1812, et la cinquième
note française, opposée à la déclaration du gouvernement anglais du
21 avril 1812 (Martens, 1. c. Suppl. V, 542), citent expressément ce
décret. Gazette de Francfort de 1812, n<> 134.
(d) Gazette de Francfort de 1812, n« 212. Recueil de pièces offi-
cielles, publié par Sghoell, t. IX, p. 366. — Déclaration officielle de la
France, dans la séance du sénat-conservateur du 10 mars 1812. Mo-
niteur du 16 mars 1812. Recueil, etc., publié par Sghoell, t. IX, p. 370.
V. FAaMENBERG's Magaziu. 1812, Heft II, p. 111. Réponse britan-
§ 316. ÔROir DE NEÙTHALirÉ. 4&I
1807 et du 26 avril 1809, en faveur de tons les navires
américains et de leurs cargaisons, lorsqu'elles étaient
propriétés américaines. Enfin la chute de Napoléon fit
entièrement tomber le système continental.
nique du 21 ayril 1812, dans le Recueil, etc. publié par Sghoell, t. IX,
p. 379, ainsi que dans y. Fahnekberg's Magazin de 1812, Heft V,
p. 873. Comparez ibid. Heft VI, p. 469 ff, 548 f!, an 1813, Heft I,
p. 1 S. Message du président des Etats-Unis d'Amérique, daté de Wa-
shington le 12 juillet 1813, dans le Moniteur universel de 1813, n«287.
Déclarations des Etats-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne,
dans Martens, Recueil, supplément, V, 455, 459, 475, 487^ 508, 538,
540. Message du président des Etats-Unis au congrès du 4 nov. 1812.
Gaz. de Francfort, 1813, n» 26 et suiv. Réponse du gouvernement bri-
tannique du 9 janvier 1813, ibid. 1813, n* 27, 2S, 35, 37. Ueber die
ZurUcknabme der englischen Cabinets-Ordres; in der Monatschrifl
MiNERVA, sept. 1812, p. 448-471.
La guerre qui a éclaté en 18B4 entre la Russie d'un côté, la
Turquie, la France et la Grande-Bretagne de Tautre, a fait
faire un grand pas au droit international maritime en don-
nant à TEurope roccasion de consacrer un principe décrété
plus de soixante ans auparavant par l'Assemblée française
législative de 1792 en ces telrmes : « Le pouvoir exécutif est in-
vité à négocier avec les puissances étrangères pour faire sup-
primer dans les guerres qui pourraient avoir lieu sur mer,
les armements en course et pour assurer la libre navigation
du commerce. » (Décret du 30 mai 1792. Voir Caughy, le droit
maritime internat, t. II). Dès le commencement de la guerre,
la France et l'Angleterre accordèrent un délai de six semaines
aux navires de commerce russes pour sortir des ports fran-
çais et anglais. Elles déclarèrent en même temps qu'on ne sai-
sirait sur les bâtiments neutres que la contrebande de guerre
et qu'on ne délivrerait pas de lettres de marque pour autori-
ser les armements en course. Enfin, après la conclusion de la
paix, les grands principes du droit des gens furent solennel-
lement reconnus par les puissances contractantes du traité du
30 mars 18b6, savoir : la France, l'Autriche, la Grande-Bre-
tagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Leurs
452 DROIT DES GENS MODERNE DE L'eUROPE.
plénipotentiaires signèrent le 16 avril 1856^ la déclaration sui-
vante :
« Considérant que le droit maritime en temps de guerre a
été pendant longtemps Tobjet de contestations regrettables ;
— que rincertitude du droit et des devoirs, en pareille ma-
tière, donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des
divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés
sérieuses et même des conflits ; qu'il y a avantage par con-
séquent à établir une doctrine uniforme sur un point aussi
important; — que les plénipotentiaires assemblés au congrès
de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont
leurs gouvernements sont animés, qu'en cherchant à intro-
duire dans les rapports internationaux des principes fixes à
cet égard ;
« Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont con-
venus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et
étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-
après :
« lo La course est et demeure abolie ;
« 2<> Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à
l'exception de la contrebande de guerre ;
« 30 La marchandise neutre, à l'exception de la contre-
bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
« k^ Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effec-
tifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour in-
terdire réellement l'accès du littoral ennemi.
« Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'en-
gagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats
qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris et
à les inviter à y accéder.
« Convaincus que les maximes qu'ils viennent de procla-
mer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le
monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas
que les efforts de leurs gouvernements, pour en généraliser
l'adoption, ne soient couronnés d'un plein succès.
tt La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'en-
tre les puissances qui y ont ou qui y auront adhéré. »
Dans un rapport adressé le 12 juin 1858 à l'empereur Na-
§ 316. DROIT DE NEUTRALITÉ. 453
poléon et inséré au Bulletin des Lois, le ministre des af-
faires étrangères de France annonçait qu'il avait communi-
qué cette déclaration à tous les gouvernements qui n'avaient
pas été représentés au congrès de Paris, et que la plupart
Tavaient accueillie favorablement. «Adoptée et consacrée par
les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, de la
Turquie, la déclaration du 16 avril a obtenu Tentière adhé-
sion des États dont les noms suivent : Bade, la Bavière, la
Belgique, Brème, le Brésil, le duché de Brunswick, le Chili,
la Confédération argentine, la Confédération germanique, le
Danemark, les Deux-Siciles, la république de l'Equateur, les
États Romains, la Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, le
Hanovre, les deux H esses, Lubeck, Mecklembourg-Schwerin,
Mecklembourg-Strélitz, Nassau, Oldenbourg, Parme, les
Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la Saxe, Saxe-Altenbourg,
Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, la Suède,
la Suisse, la Toscane, le Wurtemberg... Le gouvernement
d'Uruguay a donné également son entière adhésion à ces qua-
tre principes, sauf ratification du pouvoir législatif. L'Es-
pagne, sans adhérer à la déclaration du 16 avril à cause du
premier point qui concerne l'abolition de la course, a ré-
pondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique a
fait la même réponse. Les États-Unis seraient prêts, de leur
côté, à accorder leur adhésion, s'il était ajouté à l'énoncé de
l'abolition de la course, que la propriété privée des sujets ou
citoyens des nations belligérantes serait exempte de saisie
sur mer, de la part des marines militaires respectives. »
La dépêche du 28 juillet 1856 de M. de Marcy, ministre des
États-Unis, à laquelle il est fait allusion à la fin de la citation
précédente, soulevait une question très-importante qui avait
été agitée déjà par l'Assemblée législative de 1792 et que le
droit des gens futur résoudra sans doute dans le sens où la
déclaration du 16 avril a résolu les questions de la course,
de la navigation neutre, du blocus. L'usage s'étant introduit
peu à peu dans les guerres terrestres de respecter les per-
sonnes et les propriétés privées, de ne pas rendre responsa-
bles les particuliers et leurs biens des luttes politiques des
4S^ DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
États^ n'est-il pas juste et conforme à Tesprit de la morale
chrétienne d'étendre ce même principe aux guerres maritimes,
et de respecter aussi bien les bâtiments marchands des sujets
ennemis et les envois de marchandises qu'ils font sur mer,
que les voitures de roulage ou les v^agons des chemins de
fer qui transportent leurs produits par terre ? Le principe
énoncé par le ministre des Etats-Unis a été accueilli avec
beaucoup de faveur par les États commerçants qui ne pos-
sèdent pas de marine de guerre, notamment par les villes
anséatiques. Une motion a même été présentée à la chambre
des députés de Prusse dans la séance du 20 février 1861,
pour inviter le gouvernement à faire tous ses efforts en faveur
de l'adoption générale de ce principe, et cette motion a été
renouvelée dans le parlement de TAllemagne du Nord en 1868.
Dans la guerre de 1866, l'Autriche, l'Italie et la Prusse dé-
clarèrent que leurs navires de guerre ne feraient pas de pri-
ses. La Prusse fit la même déclaration en 1870, mais la France
n'ayant pas suivi son exemple^ elle revint sur sa décision en
janvier 1871. Jusqu'ici les grandes puissances maritimes ont
paru peu disposées à adopter ce principe. On l'a combattu
d'ailleurs par des raisons qui ne manquent pas de râleur. La
continuation ininterrompue du commerce n'enlèverait-elle
pas aux guerres leur caractère redoutable, et ne serait-ce pas
un motif pour les rendre plus longues et plus fréquentes?
V. Hautefeuille, Histoire du droit maritime international,
p. 503 et suiv. Gauchy, ouv. cité. Le même, Du respect de la
propriété privée dans les guerres maritimes 1867, in-8<>,
ViDARi Del rispetto délia proprieta privata dei popoli belli-
geranti. Mil. 1865 in-8<>.AEGiDi et Klauhold, Frei Sphiff unter
Feindes Flagge. Uamb. 1866 in-8o. [A. 0.]
§ 318. DROIT DE LA PAIX. 465
CHAPITRE III.
DROIT DE LA PAIX.
§ 317. — Moyens de terminer les différends. Preuve. Voie de
fait et de violence.
Il y a plusieurs moyens et manières (a) de terminer
les différends survenus entre des États (6). Si ce sont
des faits incertains qui ont donné lieu à la contesta-
tion, les deux parties, avant d'en venir à des actes
d'inimitié, doivent essayer d'établir la preuve en leur
faveur (c). Ce n'est qu'alors, quand chacun croit être
fondé en raison, ou qu'il s'agit d'une question de droit
douteuse, qu'ils peuvent choisir librement les moyens
qu'ils croient les plus avantageux pour faire prévaloir
leur opinion. Quand ils choisissent la violence, ils peu-
vent recourir aux différentes manières de se faire
droit à soi-même, que nous avons énoncées ci-dessus
au § 234.
! 318. — Voie de justice.
En raison de leur indépendance politique, les États-
parties ne sont point obligés de reconnaître un juge
(a) B.-C. Struv jurisprud. heroica, 1. 1, c. i. p. 6-95. A.-G.-S. Hal-
DiMAND Diss. de modo componendi controverôias inter sequales, et
potissimum arbitris compromissariis. Lugd. Bat. 1738. 4.J.-G. Daries
De modis in statu naturali componendi controversias, in specie de
bello judiciali ; in Ejus obss. jur. nat., soc. et gent., Vol. II. (Jen. 1754.
4.) obs. 68, p. 344 sqq. Moser's Versuch, VIII, 391 ff. 449 ff. v. Ompte-
DA's Literatup, II, 604.
(h) Voy. des écrits sur les prétentions dans la note 6 du g 25, et
dans la Littérature de M. d*0MPTEDA^ II, 605 ff.
(c) Daries 1. c. S 6. sqq
4^ DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
commun pas plus que l'un d'eux ne pourrait, sans le
consentement et Tacquiescement de l'autre, décider
dans sa propre cause. Un jugement n'est donc admis-
sible que de l'accord des deux parties, lorsqu'elles
compromettent sur leurs prétentions réciproques, en
choisissant pour arbitre (a) ou l'une d'entre elles, ce
(a) Hàldimànd Diss. cit. De Bielfeld Institutions politiques, U,
152. Bynkershdek deforo légat, c. xxui. Kluit^ hist. fed. Belg.^ U,
500 et suiv. Exemples de 1674 et de 1678, dans Du Mont, corps diplom.
t. VU, p. I, p. 253, 365 ; de 1263, 1491 et 1697, dans Flassan, Hist. de
la diplom. fr. 1, 124, 257. V. 159. — Ce moyen a été presque entière-
ment négligé depuis plusieurs siècles. A en juger par les manifestes et
les proclamations, jamais souverain n'a fait la guerre que malgré lui,
et après avoir tout fait et essayé pour l'éviter. Pourquoi donc n'en
revient-on jamais aux arbitres ? Tout au plus, on accepte la médiation
d'une tierce puissance, mais qui reste presque toujours sans effet. U
n'y a donc plus, pour ainsi dire, que la guerre qui puisse assurer l'in-
violabilité des droits. — U y a des exemples de puissances qui ont
remis la décision de leurs contestations au jugement arbitral d'une
cour de justice ou d'une commission de jurisconsultes. DuMont, corps
dipl., t. VI, P. 3. p. 41 (1665), Westphal, teutsches Staatsrecht, p. 444.
Paix de Ryswick de 1697 entre l'Autriche et la France, art. 8 et art.
sép.; le laudum de 1701 et la décision surarbitrale du pape de 1702.
Du Mont, t. VIII, P. i, p. 6 et 98 (V. plus haut ! 50, 'b). Acte final du
congrès de Vienne, art. 69, et mes actes du congrès de Vienne, VI,
470. Acte fédéral allemand de 1815, art. 11. V. aussi Flassan 1. c. 1. 1,
256, 161, III, 200. Lorsque des grandes puissances constituent un
tribunal arbitral, ce n'est ordinairement que pour les objets d'intérêt
secondaire. (Voir sur les règles de l'arbitrage Heffter, Droit inter-
national § 109. — Sur le tribunal austrégal de la Confédération ger-
manique, voir Meyer et Zôpfl, Corpus juris Confeder. germ., 2«éd.,
1859, 8. et ZAGHARiiE, deutsches Staatsrecht, t. II.)
* L'arbitrage a repris faveur dans les derniers temps. Voir
les exemples récents dans Calvo, Droit intern. 1"^ partie,
Liv. XIV et H. Bellaire, Étude historique sur les arbitrages
dans les conflits internationaux (Bulletin de la société des
Amis de la paix, 1872 et Journal des Economistes, sept.
1872.) Un- des plus récents arbitrages a été celui qui a eu lieu
à Genève pour résoudre le différend survenu entre les États-
§ 319. DROIT DE LA >'ÂIX. 457
qui cependant n'arrivera que rarement, ou bien un
ou plusieurs tiers. Non-seulement les membres de
l'un ou de l'autre État en contestation, mais aussi des
tiers États ou leurs sujets, peuvent être appelés à
l'arbitrage. Si celui qui a été élu accepte, il est en
droit, après une discussion et l'examen suffisant des
raisons pour et contre, de prononcer le jugement ar-
bitral (laudum) qu'il croit conforme aux principes du
droit des gens. La question d© savoir si les parties
peuvent recourir à des moyens suspensifs ou dévolu-
tifs, p. e. à l'appel devant un arbitre supérieur (superar-
biter), et si celui-ci, ou celui qui a jugé en première
instance, peut mettre s(în jugement à exécution, dé-
pend de la teneur de l'acte compromis.
§ 319. — Conciliation.
Les difierends entre les États ne peuvent être conci-
liés que de l'aveu des deux parties ; mais alors elles
sont maîtresses des conditions, et rien ne les empêche
p. e. de faire décider même le sort (a); cependant on
Unis et l'Angleterre concernant TAlabama (v. § 284). Le tri-
bunal arbitral était composé de M. Adams, nommé par le
président des États-Unis ; le comte Sclopis, par le roi d'Italie ;
M. Stâmpfli, par le président de la Confédération helvétique ;
le vicomte d'itajuba, par l'empereur du Brésil, et M. Cock-
burn, nommé par la reine d'Angleterre. Les quatre premiers
rendirent, le 14 septembre 1872, une sentence qui condamnait
l'Angleterre à payer aux États-Unis une somme de 15,500,000
dollars, après avoir écarté la question des dommages indirects
réclamés par les États-Unis. Un autre arbitrage a eu lieu
pour vider le différend survenu entre les États-Unis et l'An-
gleterre pour la possession de l'île de San Juan, située entre
le continent américain et l'île de Vancouver. L'empereur
d'Allemagne avait été choisi comme arbitre. Il rendit, le 21
octobre 1872, une décision favorable aux États-Unis. [A. 0.]
(a) Grottos, lib. II, c. xxiu, { 9. F. -G. v. Moser von demOebrauch
26
458 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
n'a eu recours que très-rarement à ce dernier expé-
dient daiis les temps modernes, et bien plus rarement
encore à celui dont l'histoire ancienne nous donne
quelques exemples, et qui consiste à s'en remettre au
résultat d'un combat entre des représentants choisis
parmi les deux parties (b). On voit bien plus souvent
des arrangements à Vamiable (amicœ litis compositianes),
qui interviennent soit parce que l'une des parties cède
volontairement et gratuitement quelques-uns de ses
droits {remissio gratuita), ou par une transaction pro-
prement dite, dans laquelle chaque partie donne ou
promet, où retient certains objets ou certains droits (c).
Si ces arrangements terminent une guerre, on les
appelle paix (d).
S 320. — Négociations préparatoires de la paix.
La conclusion de la paix est ordinairement précé-
dée de certaines négociations préparatoires. La for-
tune de la guerre et la politique déterminent l'une des
parties belligérantes à proposer la paix directement ou
indirectement, ou à invoquer les bons offices de tierces
puissances (o) (§ 160). Si les propositions sont accep-
tées, ce qui souvent n'a lieu que sous certaines condi-
des Looses in Staatssachen ; dans les wôchentl. frankfurt. Abhand-
lungen, 1755, St. 8. et il, et dans Schott's jurist. Wochenbtatt, III.
Jahrgang, p. 615-652. Gonne, dans Siebenkees jurist. Magazin, I,
26 ff. 34. J.-F. LUDOVIC! Diss. de judicio fortunée. Hal. 1702. Ch. Wild-
VOGEL progr. de eod. arg. Jen. 1708, 4. F.-A. Junius de sorte remédie
subsidiario causas dubias dirimendi. Lips. 1746, 4.
(b) Comparez ci-dessus | 234.
(c) MosER'8 Versuch, VIII, 406.
(d) Voy. des écrits dans la littérature de M. d'OMPTEDA, II, 662-666,
et dans v. Kamptz neue Lit., |321. — Vattel, liv. IV. Sur les traités
de paix^ par M. Gérard de Rayneval. Dans les temps modernes, on
n'a pas vu souvent des guerres se terminer sans traité de paix, comme
la guerre entre la France et l'Espagne en 1720. Flassan 1. c. IV^484.
(a) MosER'8 Versuch, X, ii, 203-223.
§ 321. DROIT DE LA PAIX. 459
tions et réserves, p. e. qu'il sera formé une convention
préliminaire (ft), on en vient, avec ou sans armistice,
directement ou sous la médiation d'une, ou plusieurs
tierces puissances, aux négociations de paix (c).
5 321. — Forme et lieu des négociations.
Il se présente deux modes de négocier la paix :
celui des conférences où les négociateurs s'assem-
blent en séances réglées, et celui des négociations
par écrit. Les négociations se font très-rarement entre
les souverains eux-mêmes, et il n'arrive pas souvent
non plus, ni avec beaucoup de succès, qu'elles aient
lieu sous forme d'une simple correspondance entre
les, ministres d'État (a), de gouvernement à gouverne-
ment. On envoie plutôt, et même ordinairement aujour-
d'hui, des plénipotentiaires (6), qui jouissent des pré-
rogatives des ambassadeurs ou des autres ministres
en mission en temps de paix. Ces plénipotentiaires
communiquent entre eux directement, ou par des mé-
diateurs. Si dans le premier cas il y a des conférences,
il y assiste quelquefois des envoyés des puissances
médiatrices, auxquels on accorde alors les premières
places et les honneurs convenables. Si les négocia-
tions par écrit se font par l'entremise d'un médiateur,
(b) Comme avant le congi'ès d*Utrecht, le 8 oct. 1711, et le 19 août
1712. BÛSCH Welthandel, p. 266^ 269.
(c) Voy. plus haut, { 160.
(a) C'est ainsi que commencèrent en 1761 les négociations entre la
France et la Grande-Bretagne, mais on se convainquit bientôt de la
nécessité d'envoyer des plénipotentiaires. Mgser's Versuch, X, ii.
195 Cf.
(b) Soit dans la résidence du souverain ennemi, soit dans quelque
autre lieu. Voy. Mgser's Versuch, X, n, 198, 202. Négociations de
paix à Versailles en 1783, à Londres en 1801, à Vienne en 1809, à Paris
en 1810 (avec la Suéde) et en 1814 et 1815, à Campo-Formio en 1797,
à Presbourg en 1805, à Tilsit en 1807.
460 DROIT DES GENS MODERNE DE L'EUROPE.
comme au congrès de Teschen, chacune des cours bel-
ligérantes adresse ses projets et propositions, en
forme de notes, au plénipotentiaire de la puissance
médiatrice, qui les communique à la partie adverse,
et transmet de même et dans la même forme la ré-
ponse à ces projets et propositions. — Le choix du
lieu du congrès (c), la question si l'on y admettra des
tierces puissances et lesquelles (d), le cérémonial
dans les conférences, la manière dont les affaires y
seront traitées et le local où elles auront lieu (e), la
(c) De RéAL^ Science du gouv., t. Y, p. 616. S. Moser*s Grund-
sâtze, p. 527-571. A. E. Rossmann von den AusflUchten im Yôlker-
recht, l 14, dans Siebenkees jurist. Magazin, t. I^ p. 50. — Sur les
congrès de paix, voyez Bielfeld institutions politiques, n, 150 et
suiv. MosER's Versuch, X, ii, 233-309. Ueber politische Congresse;
dans le journal allemand intitulé Minerva, juin 1813, p. 395422. Sur
le congrès de Vienne, voyez mon Uebersicht der diplomatischen Ver-
handlungen des wiener Congresses, Frankfurt 1816, 8. — Des écrits
sur les congrès dans v. Kamptz neue Lit., § 145, 299 et 323.
(d) On a souvent fait des difficultés à cet égard, p. e. au congrès de
Westphalie, à celui de Bréda en 1747, à celui qui a eu lieu à Rastatt
en 1797, pour l'admission des envoyés russes et suédois. Dans les
congrès de Lunéville en 1801, et d'Amiens en 1801 et 1802, il ne fut
point admis de ministre étranger.
(e) Jacques Bernard, sur les diverses cérémonies qu'ont employées
les différentes nations dans les traités de paix et d'alliance ; dans son
Recueil des traités de paix, etc. ; aussi dans le Corps diplomatique de
Du Mont. Christ. Weber Diss. de paciscendi modo. Lips. 1649. 4.
Les congrès n'ont pas toujours eu pour but de mettre fin à j
des guerres, et souvent des réunions de ce genre ont lieu soit i
entre les souverains eux-mêmes, soit entre leurs plénipoten-
tiaires pour prendre des arrangements définitifs en vue do
Texécution d'un traité de paix précédent, ou pour concerter
des mesures propres à conjurer des dangers à venir. Tel a
été notamment le caractère des quatre congrès qui ont suivi
de près le congrès de Vienne : celui d'Aix-la-Chapelle, en
1818, dont Tobjet principal était de délivrer la France de Toc-
cupation militaire qui lui avait été imposée en 181& et de la
§ 321. DROIT DE LA PAIX. 461
neutralité du lieu du congrès s'il n'y a point d'ar-
mistice général, la sûreté et l'inviolabilité personnel-
les des plénipotentiaires, des personnes attachées aux
légations et des courriers, ainsi que d'autres disposi-
recevoir dans le concert des cinq puissances ; ceux de Trop-
pau et de Laybach, en 1820 et 1821, où les souverains d'Au-
triche, de Prusse et de Russie s'entendirent sur les moyens
de comprimer la révolution italienne ; enfin, celui de Vérone,
en 1822, où fut préparée la guerre d'Espagne de 1823 (v. les
ouvrages relatifs à l'histoire de ces congrès au supplément
§ 35). Un seul congrès de paix a eu lieu depuis, celui de Paris
qui termina la guerre de Grimée par le traité du 30 avril 1856.
Mais, à plusieurs reprises, des questions européennes ont été
traitées dans des conférences entre les ambassadeurs des gran-
des puissances. Les plus remarquables de ces conférences ont
été celles de Londres de 1831-39,sur les affaires belges,de Vienne
de 1853 et 1854, pour prévenir la guerre entre la Russie et la
Turquie,de Londres enl864 pour l'affaire des duchés de Sleswig
et de Holstein, de Londres en 1867 pour l'affaire du Luxem-
bourg, de Paris en 1868 à l'occasion de l'insurrection Cretoise.
M. Bluntschu accorde aux décisions des congrès européens
un caractère obligatoire qui n'est pas encore passé dans Tu-
sage des États. (Droit intern. cod. § 108 et suiv.) De même
la réunion de congrès généraux permanents qui a souvent
été proposée pour régler les affaires communes et les diffé-
rends des nations semble devoir rester longtemps encore à
l'état de pieux désir. Voir Galvo, ouv. cité, 1™ partie. Liv.
XIV. — FiORE, Nouv. droit intern. 1*^ part. Liv. II, ch. xiii et
XIV, 2® partie, Liv. I. — Gh. Lucas, Le droit de légitime dé-
fense dans la pénalité et dans la guerre et les congrès scien-
tifiques internationaux, 1873, in-8°. — Laveleye, Des causes
actuelles de guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873. —
De Parieux, Principes de la science politique, 1870, in-8<*.
Les entrevues des souverains qui ont été fréquentes dans
les derniers temps ne peuvent être assimilées aux congrès
que lorsque les princes sont accompagnés de leurs ministres
des affaires extérieures ou d'autres plénipotentiaires, et
26.
462 DROIT DBS GBNS MODERNE DE L^EUROPE.
tions de cette espèce, font quelquefois l'objet d'uue
convention préliminaire et séparée.
% 322. ~ Conclusion de la paix.
Si les tentatives pour amener I9. paix restent sans
effet, ou si les négociations ne font pas espérer un
heureux résultat, on les abandonne, et les hostilités
recommencent (a). Si au contraire les affaires vont
bien, on en vient à la conclusion de la paix, c'est-à-dire
à former un traité qui termine la guerre. La paix dif-
fère de l'armistice, principalement en ce qu'elle est
stipulée pour toujours, et c'est dans ce sens qu'on
l'appelle un traité éternel (6) {pactum œternum). Ordi-
nairement on fixe comme base, tant des négociations
que de la paix même, une disposition fondamentale,
ou un principe général. C'est tantôt l'état de posses-
sion tel qu'il était ou avant la guerre (Statu quo strict),
ou à toute autre époque déterminée (dies, mensis, vel
anntis decretorius, normalis, criticus): tantôt ce sont
quelques compensations, ou des concessions que fait
l'une des parties au profit de l'autre, ou qu'elles se
font réciproquement, sans égard à l'état de posses-
sion ou à la question de droit.
§ 323. — Paix préliminaire et définitive. Paix séparée.
Ordinairement les traités de paix sont définitifs (a).
Cependant si l'on convient de certaines dispositions
qu'on y prend des délibérations dont il est dressé procès-
verbal. Le terme de protocole adopté pour désigner les pro-
cès-verbaux des congrès et des conférences est d'un usage
assez récent. [A. G.]
(a) Voy. MosER's Versuch, X, 11. 223-232. Dav. Stavinsky Diss. de
pacis rejectione. Regiom. 1717, 4.
(b) La formule usitée chez les Romains, était : « utpax pia œtema
sU. » Brissonius de formulis pop. rom. lib; IV. c. xlix.
(a) Voy. Vattkl, liv. IV, ch. 11. Moser's Versuch^ X, 11, 360 ff.
§ 324. DROIT DE LA PAIX. 463
principales, et qu'on en ajourne d'autres pour les re-
cevoir, avec tous les détails nécessaires, dans un acte
général qu'on se dispose de rédiger dans la suite, cette
convention s'appelle préliminaires de paix ou traité de
paix préliminaire (6). La forme est quelquefois moins
solennelle que dans un instrument de paix défini-
tive (c); mais elle est tout aussi obligatoire que le
traité subséquent, à moins qu'on n'ait expressément
suspendu son exécution, en la faisant dépendre de
celui-ci. S'il y a plusieurs alliés, ils doivent tous
participera la paix; et, en général, aucun d'eux ne
peut négocier sans le consentement des autres ni
faire une paix séparée (§ 270).
S 324. — Amnistie.
Une clause essentielle dans tout traité de paix, et
qui y est tacitement supposée lorsqu'elle n'est point
exprimée et que le traité n'en dispose autrement,
c'est Vamnistie (a) (lex oblivionis). On entend par là, la
(b) Moser's Versuch, X, ii, 356 ff. Voyez des écrits dans y. Omp-
TEDA's Lit., I 324, et dans v. Kamptz neue Lit.^ § 324. — Les négo-
ciations préliminaires qui ont eu lieu à Vienne en 1735, à Breslau en
1712, à Abo en 1743, à FUssen en 1745, à Aix-la-Chapelle en 1748, à
Fontainebleau en 1762, à Paris en 1783, à Jassy en 1791, à Léoben en
1797, à Paris en 1800 (non ratifiées), à Londres en 1801 (à ViUa-
franca en 1859), servent d'exemples pour les deux derniers siècles.
(c) Voyez sur l'opposition des signatures, Moser's Versuch, X,
II, 377 ff.
(a) Vattel, liv. IV, ch. n, | 20 et suiv. De Steck obss. subseciv.
n» 13. Westphal's teutsches Staatsrecht, p. 25 ff. Moser's Versuch, X,
522. (Matth. Hiller's) System der Amnestie. Freyburg 1783, 8.
Waldner de Freundstein Diss. de firmamentis conventionum publi-
carum, c. i, § 14. v. Ompteda's Lit. II, 669. v. Kamptz neué Lit.
§ 329. — Henr. Cocceji, dans sa dissertation de postliminio in pace
et amnestia (Francof. ad Viadr. 1691, et dans ses Exercit. curios.
Vol. I, n« 78), I 8, prétend que cette clause doit être toujours stipulée
expressément ; mais voyez contre, Westphal 1. c. et SchrOder elem.
jur. nat, soc. et gent. § 1148.
464 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EITROPE.
déclaration des deux parties de regarder leurs inimi-
tiés comme entièrement terminées et abolies, et la
promesse qu'elles se font réciproquement de ne plus
s'en servir jamais comme cause ou prétexte d'une
nouvelle guerre. Ce qui n'a point été cause ni objet de
la guerre, n'est point compris dans l'amnistie (ft).
S 325. — Validité des traités de paix.
S'il fallait, pour qu'un traité de paix fût valable,
que ses dispositions, eu égard aux causes de la guerre
et au mal qu'on s'est fait des deux côtés, répondissent
en tout aux principes de la justice, les négociations
entre les parties belligérantes qui ne reconnaissent
point déjuge commun et supérieur ne mèneraient
jamais, ou du moins très-rarement, à la paix. Il faut
donc absolument faire abstraction du passé, et régler
les points de discussion de manière à ce que la con-
vention seule tienne lieu de droit entre les parties.
Or, chaque partie pouvant renoncer à ses droits, et
cette renonciation, si elle est acceptée par l'autre
partie, ayant force de traité, les traités enfin obli-
geant en tout les États qui les ont conclus (§ 145), la
paix doit être obligatoire pour la partie même qui a
sacrifié des droits incontestables; elle est obligatoire
jusqu'aux dispositions purement arrachées par la
force, si ces dispositions assurent à l'une des parties
une réparation qui lui est due (a); d'après le principe
que nous avons posé au § 143, portant que la con-
{b) Yattel ]. c. I 22. ScHRôDER 1. c. s 1149. Westphal dans son
ouvrage cité, p. 27 et suiv. — De là le principe que ce qui n'a point
été cause de la guerre ne peut pas non plus servir de cause à la paix.
Voy. A. E. RossMANN von den Ausflttchten im Vôlkerrecht, g 11, dans
SiEBENKBES juHst. Magazin, t. I, p. 48. 61.
(a) Conférez les écrits dans v. Ompteoa's Lit., % 307, et dans v.
Kamptz neue Lit., % 303.
§ 326. DROIT DE LA PAIX. 465
trainte employée pour la bonne cause ne yicie point
les traités.
I 326. — Instrument de la paix.
Quelque simples et peu compliquées que soient les
dispositions d'une paix (a), on n'a guère d'exemples
dans l'histoire moderne qu'elle n'ait été conclue dans
la forme d'un traité solennel, rédigé par écrit (b) (ins-
trument de la paix). Les différentes dispositions sont
séparées par articles, qui se divisent en articles géné-
raux et préliminaires, principaux, additionnels, ac-
cessoires et séparés ; et quelquefois aussi en articles
patents et secrets, tellement que le traité comprend
souvent deux parties, dont l'une forme le traité prin-
cipal, et l'autre une convention additionnelle ou ac-
cessoire (c). Ordinairement on place à la fin de l'acte
la clause de ratification, portant que les plénipoten-
tiaires rechercheront et échangeront, à une époque
et dans un lieu déterminé, l'approbation de leurs sou-
verains respectifs (d). Les expéditions sont rédigées
dans la forme solennelle, et en nombre suffisant. Les
signatures et les sceaux et cachets y sont apposés avec
plus ou moins de solennité ; il en est de même de 1'^-
change des ratifications (e).
(a) Voyez p. e. la paix conclue en 1800 entre la République fran-
çaise et le comte d'Erbacb, dans le recueil de M. de Martens,
VII, 513.
(b) La paix de 1729, entre la Suède et la Pologne, fat conclue sim-
plement par les déclarations contenues dans deux lettres des deux
souverains. Mais en effet les hostilités avaient déjà cessé dix ans au-
auparavant, en 1719, moyennant un armistice, et les préliminaires
de la paix avaient été arrêtés à la même époque^ de manière que la
paix elle-même n'était plus qu'une pure formalité. Voyez de Steck,
Essais sur divers sujets (1779, 8), n. 2, p. 13 et suiv.
(c) Voyez le § 147. Moser's Versuch, X, ii, 362 flf.
(d) Moser's Versucb, X, ii, 581 f.
(e) Moser's Versucb, X, ii, 374 ff. Pour ces solennités les ministres
466 DROIT DES GENS MODERNE DE l'eUROPE.
I 327. — Participation^ adhésion, garantie, protestations de tierces
puissances; elles peuvent être comprises dans la paix; publication
du traité.
Lorsque plus de deux puissances se sont fait la
guerre, et qu'elles concluent la paix toutes en même
temps et comme parties principales, il peut être fait
pour elles toutes un seul et même instrument, ou bien
il en est passé séparément un pour et par chacune
d'elles (a) ; cependant, dans l'un et dans l'autre cas,
il doit être expédié un nombre suffisant d'exemplai-
res. Une des puissances belligérantes peut même, si
elle le juge convenable, adhérer seulement, en qualité
de partie principale, à la paix conclue entre un de
ses alliés et l'ennemi commun. Les puissances qui
n'ont été qu'auxiliaires, et celles qui ont quelque au-
tre intérêt à la paix (§ 161), y adhèrent comme par-
ties secondaires. Souvent aussi elles sont comprises
dans la paix sans leur consentement préalable (§ 162).
Le traité de paix peut être corroboré de plusieurs
manières, particulièrement par la garantie, de quel-
ques tierces puissances (§ 157-159). Quelquefois il
est attaqué par des protestations (§ 162). Chaque par-
tie fait publier les résultats de la paix, dans son pays
et pour son armée, de la manière qui lui convient le
mieux.
S 328. — Exécution et interprétation des traités de paix. Jus
postliminii. Violation de la paix.
La ratification du traité de paix doit être suivie de
son exécution. Celle-ci doit être conforme à ce qui a
été stipulé, en tant qu'il faut pour cela des actes po-
plénipotentiaires sont souvent revêtus par leurs souverains de la
dignité d'Ambassadeurs. — Voyez sur les expédients à prendre^ lors-
qu'il y a des discussions élevées sur le rang, les { 104 et suiv.
(a) MosER's Versuch, X, ii, 382 ff. Vattel^ 11 v. IV, ch. iii^ % 25.
§ 329. DROIT DE LA PAIX. 467
sitifs (a). L'exécution donne souvent lieu à des con-
grès et recès particuliers (6), à des doutes et discus-
sions sur le sens des stipulations, à des interprétations
(§ 163) et explications f quelquefois même à des supplé-
ments et à des con'centions explicatives ou subséquen-
tes (c). L'état de paix rétabli, il y a lieu à l'exercice
du jus postliminii, s'il est d'ailleurs fondé (§ 254, 257
et 270). Une violation de la paix en général, ou dans
ses dispositions particulières, affranchit la partie
adverse de l'obligation de l'accomplir de son côté, ou
lui donne le droit de demander dédommagement et
réparation, ainsi que des garanties pour l'avenir {d).
S 329. — Paix éternelle. Tribunal des nations.
Une paix étemelle, quoique commandée par la raison
et la morale, parait une chose impossible dans ce bas
monde. Cependant il y aurait sûrement beaucoup de
gagné, si la plupart et les plus marquants des États
de l'Europe, sinon tous, renonçant à tous les moyens
violents de poursuivre leurs droits, se réunissaient
dans une confédération générale, et qu'il fût établi un
tribunal des nations bien organisé, qui, en vertu d'un
compromis consenti par toutes, aurait le droit d'ar-
mer contre les injustices d'un État les forces de tous
les autres (a). Une telle institution assurerait non-
(o) Vattel, liv. rv, ch. ni. Moser's Versuch, X, 2, 451-521.
(b) Moser's Versuch^ X, 2, 456. Les négociations qui ont eu lieu
pour Texécution de la paix de Westphalie^ et surtout le congrès de
Nuremberg en 1649 et 1650, avec les deux recés d'exécution qui y
ont été arrêtés, sont très- célèbres. Voy. Jo.-Godofr. de Meibrn Acta
pacis executionis publica. Hannov. 1736, 1737, 1. 1 et II, in-fol.
(c) Vattel, liv. IV, ch. ni, S 32. Moser's Versuch, X, 2, 521.
(d) Vattel, liv. IV, ch. iv. Moser's Versuch, X, 2, 534 flf. Burla-
MAQUi, Principes du droit politique, p. IV, c. xiv, % 8, p. 466.
(a) Voy. J.-Th. Roth's Archiv fttr das VOlkerrecht, Heft I (1794, 8),
p. 3843, 108. v. Kauptz Noue Literatur des YR., p. 103 ff.— De Bibl-
468 DROIT DES GENS MODERNE DE L^EUROPE.
sealement la tranquillité intérieure de la confédéra-
tion et de ses membres, mais elle serait en même
temps le meilleur garant contre les dangers venant
du dehors. Elle serait la clef de la voûte formée par
la Sainte-Alliance (§ 2, note e, et 146), dans laquelle
FELD, Institutions politiques, II, 95. Gûnther's VOlkerrecht, I, 187-
195. Sendschreiben des alten Weltbtlrgers Syrach an Frankreichs
National Convent (par G.-G.-G. Glave, dit aussi de Kobielski, 1798,
8), p. 114 ff. Kant's Metaphysische AnfangsgrQnde dep Rechtslehre
(1797, 8), p. 217, 227, 233. Fichte's Grundlage des Natuirechts, II,
261. Sghelling's System des transcendentalen Ideabsmus, p. 411 ff.
J.-H. Berg's Untersuchungen aus demNatur und Vôlkerrecbt (Leipz.
1796. 8), n. 22. Abrégé du projet de paix perpétuelle, par M. l'abbé de
Saint-Pierre, dans le premier tome de ses Œuvres politiques, pu-
bliées à Rotterdam 1729-1737, 1. 1 et II, 8. Extrait du projet d'une paix
perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, par J.-J. Rousseau, à Amsterd.
1761, 8. Projet d'un nouveau système de l'Europe, 1745.) v. Lilien-
FELS) Neues Staatsgebâude. Leipz. 1767, 4. Nouvel essai du projet sur
la paix perpétuelle, à Lausanne, 1789, 8. Iraman. Kant zum ewigen
Frieden. KOnigsberg, 1795. 8, vermehrt ebend. 1796, 8. Aussi en fran-
çais, 1796, 8. Just.-Sincerus Veridicus Von der europaiscben Repu-
blik. Plan zu einem ewigen Frieden. Altona, 1796, 8. Du droit public
ou du Droit des gens, ou Principes, etc., suivis d'un projet de paix
générale et perpétuelle, par J.-J.-B. Gondon d'AssoNi. Paris, 1808.
3 vol. in-8. Friedr. GuTEHR, was ist dasWichtigstefUrdieMenschheit?
Kosmopolis, 1796, 8. De jure generis humani vel divisi in gentes, etc.
Stuttgard. 1811, 8. Perfectionnement du projet de l'abbé de Saint-
Pierre ; dans le retour du siècle d'or, par N.-J. Sarrazin (à Metz,
1816, 8), Sect. III, p. 1-10. Projet d'une organisation politique pour
l'Europe, ayant pour objet de procurer aux souverains et aux peuples
une paix générale et perpétuelle ; par M. le comte de Paoli-Ghagni,
Paris, 1818, 8. H.-G. Demhe Von einem allgemeinen Friedensbund
und Friedensgericht der christlichen FOrsten und VOlker. ; in dem
Allgemeinen Anzeiger der Deutschen 1817, n. 26. G. Eughel Til evig
Fred. KiObenhavn, 1815, 8. — Voyez contre. Œuvres posthumes de
Frédéric II, t. VI, p. 197. (Embser's) AbgOtterey unsers philosophi-
schen Jahrhunderts. Erster Abgott; ewiger Friede, Mannheim,1777,8.
— (Bentham Principles of internationalJLaw. Ed. Bowring, 8. Sarto-
Rius, Organe eines volkommenen Friedens. Zurich, 1837. Marchand,
Nouveau projet de paix perpétuelle, 1842. 8).
§ 329. DROIT DE LA PAIX. 469
les alliés ont manifesté à l'univers « leur détermina-
tion inébranlable de ne prendre pour règle de leur
conduite, soit dans l'administration de leurs États res-
pectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout
autre gouvernement, que les préceptes de cette reli-
gion sainte (du Dieu Sauveur), préceptes de justice,
de charité et de paix; » engagement solennellement
renouvelé et confirmé par la déclaration qu'ont pu-
bliée et portée à la connaissance de toutes les cours
européennes les ministres plénipotentiaires de l'Au-
triche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Prusse et de la Russie, réunis en conférence à Aix-
la-Chapelle en 1818 (b).
«
(6) Protocoles et déclarations signés à Aix-la-Chapelle, le 15 no-
vembre 1818, par lesdits plénipotentiaires. Martens, Recueil, suppl.
VIII, 554-560.
Les bienfaits de la paix ont été assez vivement sentis de no-
tre temps, pour que des associations spéciales se soient fon-
dées dans le but de propager Tidée delà paix. Ces associations
prirent naissance aux États-Unis en 1814 et 1815, passèrent
en Angleterre dès 1816, et en 1821 était instituée à Paris la
société de la morale chrétienne, basée sur la même idée. De-
puis lors il s'établit des associations semblables dans la plu-
part des États européens. Un premier congrès de la paix ou
convention universelle des amis de la paix des deux mondes
fut tenu à Londres en 1843. D'autres assemblées pareilles se
réunirent postérieurement dans différentes capitales. Nous
citerons notamment le congrès de la paix de Paris de 1849.
V. le Dictionnaire d'Économie politique de Coque lin et Guil-
LAUMiN, art. Paix, les ouvrages cités par Rob de Mohl, Liter.
der Staatswissenschaften, t. I, p. 440, le Bulletin de la So-
ciété de la paix de Paris et la liste des ouvrages publiés par
cette Société dans le catalogue de la librairie Guillaumin,
ainsi que les ouvrages cités § 236.
27
472 BIBLIOGRAPHIE.
C.-H.-L. POlitz^ Comment, de mutationibus, quas systema juris na-
turœ ac gentium a Grotii temporibus bue usque expertum fuerit.
Vitemb. 1805, 4.
Dugald-Stewart, Histoire abrégée des sciences métapbyslques,
morales et politiques, trad. par Bughon. Paris 1824, 3 vol. 8.
F. DE Raumer, Ueber die gescbicbtlicbe Entwickelung der Begriffe
von Recht, Staat und Politik. !'• édit. 1826. 3* édit. 1861.
J. Weitzel, Gescbichte der Staatswissenschaft. Stuttg. t. I et II.
1832-33.
ISAMBERT, Tableau historique des progrès du droit public et du droit
des gens, jusqu'au xix* siècle. Paris 1833.
Matter, Histoire des doctrines morales et politiques des trois der-
niers siècles. 1836. 3 vol. in-8».
H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens en Europe et
en Amérique. l'« édit. 1841. 4« édit. Leipz. 1866.
Kaltenborn von Straghau, Kritik des Yôlkerrechts nach dem
jetzigen Standtpunkte der Wissenschafts. Leips. 1847. .
HiNRiCHS, Gescbichte der Rechts und Staatsprincipien, t. I-IIL Ges-
cbichte des Natur-und VOlkerrechts, Leips. 1848-52.
Paul Janet, Histoire de la philosophie morale et politique dans l'an-
tiquité et les temps modernes. 2* éd. Paris 1872. 2 vol. in-8<*.
Bluntschli, Gescbichte des allgemeinen Slaatsrechts und der Politik.
Munich. 1864, in-8«.
(Voir en outre les ouvrages cités {{ 10-19.)
SECTION II
LITTÉRATURE.
2.
"^ D.-H.-L. Frhrn. v. Ompteda's Uteratur des gesammten, sowohl na-
ttlrlichen als positiven VOlkerrecbts. 1. 1 et II. Regensb. 1785. 8.
" G.-A. V. Kamptz, Neue Literatur des VOlkerrechts seit dem Jahre
1784, als Erganzung u. Fortsetzung des Works des Gesandten v.
Ompteda. Berlin 1817. 8.
^ G.-F.-G. Meisteri Bibliotheca juris naturœ et gentium. Goett. P. I,
1749. P. H, 1756. P. HI, 1757. 8.
V Robert von Mohl, Die Gescbichte und Literatur der Staatswissen-
chaften. In Monographien dargestellt. Erlangen. 1855-58. 3 vol.
gr. in-8».
BIBLIOGRAPHIE. 473
Mart. LiPENii Bibliotheca realis juridica. Editio quarte. Lips. 1757.
2 vol. in- fol.
Trois volumes de Supplément à cet ouvrage ont été publiés, l'un
par A.-F. Sghott en 1775^ le second par R.-G. lib. bar. de Senken-
BERG en 1789, le troisième (Fasc. 1, 2, S), par L.-G. Madihn en
1817, in-fol. •
J.-St. PÙTTER'8 Literatur des teutschen Staatsrechts. Gœttingen 1776-
1783. t. ni. 8.
J.-L. KLttBER's Neue Literatur des teutschen Staatsrechts (als Fort-
setzung und Ergânzung der Ptitterischen). Erlangen 1791. 8.
' J.-T. RoTH*s Literatur des Staatsverhaltniss zwischen Teutschland
und Frankreich. I. Band. Weissemburg 1798. 8.
J.-W. Placidus (Petersen), Literatur der Staatslehre. Strasb. (Stutt-
gard) L Abth. 1798. 8.
G.-D.Y06S, Einleitung in die Geschichte u. Literatur der allgemeinen
Staatswissenschaft. Leipz. 1. 1, 1800', t. II, 1802. 8. Aussi sous ce
titre : Handbuch der allgemeinen S,taatswissenschaft, von G.-D.
Voss, t. V, u. VI.
J.-S. Ersgh, Literatur der Jurisprudenz und Politik^ seit der Mitte
des 18. Jahrhunderts. Amsterd. u. Leipz. 1812. 8. Cet ouvrage
porte aussi le titre suivant : Handbuch der teutschen Literatur, seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bd. I. Abth. 3.
Examen des principaux ouvrages composés sur des matières de gou-
vernement, par Gasp. de Real ; dans le 8* tome de la Science du
gouvernement, publié par le même auteur à Paris 1754 ; 2* édit.
1764. 4.
Em. GiMùs, profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de
droit, 5* édit.^ revue et augmentée d'un grand nombre d'articles et
de notices bibliographiques^ par M. Dupin aîné. Paris 1832. 2 vol.
in-8».
Enselin, Bibliotheca juridica oder Yerzeichniss aller brauchbaren
von 1750 bis 1839 in Deutschland erschienenen Werke in allen
Theilen der Rechtswissenschaft, 2* édit. Leips. 1840. Suppl. 1839-
48. Leips. 1849.
Bibliotheca juridica. Handbuch der neueren juristischen und Staats-
wissenschaftlichen Literatur, (comprenant les ouvrages publiés de
1849 à 1867) bearbeitet von WuTTiG 1867. in-8».
Répertoire des ouvrages de législation^ de droit et de jurisprudence,
publiés spécialement en France depuis 1789 jusqu'à la fin de no-
vembre 1863. Paris 1866. in-8».
Wadsak, Bibliotheca juridica et œconomica publica. Yerzeichniss der
auf dem Gebiete der Rechts und Staatswissenschaft (Diplomatie,
474 BIBLIOGRAPHIE.
Politik, National-OEconomie und Statistik) bis Ende 186i7 in deut*
schen und fremden Sprachen erschienenen bemerkenswertben
Werke. Berl. 1868. 95 p. in-8».
MÛHLBREGHT^ allgemeine Bibliographie der Staats and Rechtswis-
senschaflen. Monatliches Yerzeicbniss (paraît depuis 1868).
J.-G. Mbusblii Bibliotheca historica. t. I-XI. Lips. 1782-1804. 8.
Chaque volume est divisé en deux parties ; la 22* partie contient la
table des matières. Cet ouvrage est incomplet sans la faute de l'au-
teur.
G.-W. Zàpf*s Literatur der alten und neuen Geschichte. Lemgo
1781. 8.
G.-G. Weber's Literatur der teutschen Staatengeschichte. 1. 1. Leipz.
1800.8.
K.-A.-L. PôLiTZ^ Encydop'âdisch-scientifische Literatur. Zweites Heft,
die encyclopadisch-historische Literatur enthaltend. Leipz. u.
Zullichau 1813. 8.
L. Waghlers Geschichte der historischen Forschung und Kunst,
seit der Wiederherstellung der literârischen Cultur. Gottingen,
1812-18. 2 vol. 8.
J.-S. Ersch^ Literatur der Geschichte und deren Httlfswissenschaften^
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Neue Âusgabe. Leips. 1827. 8.
Grasse, Lehrbuch einer allgemeinen Literaturgeschichte aller be-
kannten Vôlker. Leipz. 1837-59, 4 vol. en 12 parties in-8'».
Répertoire bibliographique universel, contenant la notice raisonnée
des Bibliographies spéciales publiées jusqu'à ce jour ; par Gabriel
Peignot. Paris 1812, gr. in-8'».
Manuel du libraire et de l'amateur de livres, contenant : 1* un nou-
veau dictionnaire bibliographique ; 2** une table en forme de cata-
logue raisonné; par J.-Ch. BRUNETfils. 4« édit. Paris 1842-44. 5vol.
gr. in-8«; 5« édit. en 6 vol. 1860-1866.
Ferdinand Denys, Pinçon et Martonne, Nouveau manuel de bi-
bliographie universelle. Paris 1857, in-8».
Voir aussi la France littéraire de Guérard^ la Bibliographie de la
France (1 vol. par an depuis 1814), r Allgemeine Bibliographie
publiée mensuellement par la maison Brokhaus à Leipzig, etc.
BIBLIOGRAPHIE. 475
SECTION III
BIOGRAPHIE.
§3.
Ouvrages biographiques servant à Thistoire de la littérature de la
jurisprudence, par Jenighen^Jugler, Weidlich et autres^ indiqués
dans Putter's Literatur des teutschen Staatsrechts^ t. I, p. 20f.;
et dans J.-G. Hellbagh's auserles. Bibliothek ftir Rechtsgelehrte,
t. I, p. 13 ff.— Notices, dans H.-J.-C. KOnig's Lehrbuch der allgem.
juris. Literatur, 1. 1, p. 59-195.
Ouvrages biographiques généraux de Nicéron, SchrcJckh et autres.
Les ouvrages lexicographiques du même genre, p. e. ceux deJôCHER,
Adelung, Rotermund, Hennigke, Hirsghing, Baur, Ladyogat.
Biographie universelle ancienne et moderne (publié par Michaud). A
Paris, 32 vol. Supplém. 1832-46. 79 vol. 8. Nouvelle édit. 1843-65,
45 vol. in-8».
Nouvelle biographie générale, publiée par Firmin Didot frères, sous
la direction de M. Hgefer, 1852-67. Paris. 46 vol. 8.
Biographie des contemporains, par Arnault, Jay, JouTj db Nor-
viNS, etc. Paris 1828-25. 20 vol. in-8«.
Biographie universelle et portative des contemporains, publiée sous
la direction d' Alphonse Barbe et de Vieille de Boisjolin. Paris
1826-30. Supplém. 1834. 5 vol. in-8».
Dictionnaire universel des contemporains, par Vapereau, 2« édit.
1861, un fort vol. gr. in-8».
Biographies ethnographiques, p. e. les Tablettes biographiques des
écrivains français. 2« édit. Paris 1810. 8.
Les biographies particulières des souverains et celles des diplomates,
des généraux, et des amiraux célèbres, p. e. celles de Gustave-
Adolphe par Harte, Mauvillon et Nie. Vogt ; de Charles-Gustave
roi de Suède, par Sam. baron de Pufendorf ; de Frédéric-Guil-
laume, électeur de Brandebourg, par le môme; de Louis XIV, par
de la Martin iér|:, Reboulet et Duclos ; de Pierre I", par Vol-
taire, Gordon, Gollikow^ Halem, de Charles XII, par Nord-
BERG et Voltaire, etc. Voyez aussi Gallerie politischer Charak-
tere, dans v. Archenholz Minerva de 1811, December, p. 428-465.
Pour les biographies spéciales^ voy. Oettinger, Bibliographie bio-
graphique ou Dictionnaire des 26,000 ouvrages, anciens ou mo-
dernes, relatifs à la vie publique et privée des hommes célèbres de
\
476 BIBLIOGRAPHIE*
tous les temps et de toutes les nations. Leipz. et Paris 1850. Un
fort vol. in-8«. 2« éd. Bruxelles, 1854.
Les parties bibliographique et biographique sont aussi traitées dans
J.-G. Meusel's Lexicon der von 1750 bis 1800 verstorbenen teut-
schen Schriflsteller. B. I-XV (A.-Z.). Leipz. 180^1816. 8, et dans le
Manuel du libraire de Brunet (Paralipomènes historiques).
SECTION IV
SCIENCES CONNEXES ET SUBSIDUIRES.
|4.
Des ouvrages appartenant à cette classe, sont indiqués aux gg 7 et 8
de ce livre; de même dans Pîjtter's Literatur des teustschen
Staatsrechts. t. II, p. 370, 376 et 382 ff.,- et dans ma Neue Literatur
des teutschen Staatsrechts, § 660-669 et 673 IT. Voyez aussi :
J.-G. Fessmaier's G^undriss der historischen Httlfswissenschaften
Landshut, 1802. 8.
J.-E. Fabri*s Encyclopédie der historischen Hauptwissenschaften
und ihrer HUlfs-Doctrinen. Erlang. 1808. 8.
F. RÛHS Propideutik des historichen Studiums. Berlin, 1811. 8.
Les ouvrages de POliiz, de Waghler et d'ËRSCH indiqués ci-des-
sus, g 2.
CHAPITRE IL
SOURCES, G'EST-A-DIRE TRAITÉS ET AUTRES ACTES
PUBLICS.
SECTION PREMIÈRE
TRAITÉS PUBLICS
TITRE PREMIER.
catalogues et critique des RECUEILS.
15.
Un catalogtie et une critiqtte des différents Recueils de traités se
trouvent dans Chalmer's collection of maritime treaties (voyez ci-
après S 13), p. 4-11 de la préface, et dans le Supplément au Re-
BIBLIOGRAPHIE. 477
cueil des principaux traités de M. de Martens, t. I*', Discours
préliminaire, p. i, 73.
Comparez aussi v. Ohptedà*8 Literatur des YOlkerrechts, 1. 1, p. 311
ff. U.429 ff.,et v.Kamptz neue Literatur des Yôlkerrechts, p. 68 ff.
u. 2Si ff. Fontes rerum nosse, multis in casibus dimidiam operis
parlem absolvit : Eluit hist. fed. Belg. p. 1. prœf. p. 9.
TITRE IL
RECUEILS GéNlÉRÂUX, G'EST-A-DIRE CEUX QUI COMPRENNENT TOUS
LES ÉTATS DE L'EUROPE.
J 6. — a. Recueils.
^ GoUectio prœcipuorum tractatuum pacis ab a. 1647 ad ann. 1666
(auct. Gph. Peller von und zu Scheppershoff). 1667. 4, édit. 2,
1684.8.
yO.-W. Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus. Hannov. 1693,
fol. rec, ibid. 1724, et Guelpherb. 1747. fol.
. Ejusdem mantissa codicis juris gent. diplomatici. Hannov. 1700. fol.
rec. ibid. 1724, et Guelpherb. 1727. fol.
(Jacques Bernard), Recueil des traités de paix, de trêve, de neutra-
V lité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de com-
merce, de garantie, etc. (depuis 536 jusqu'à 1700) ; à Amsterd. et à
La Haye, 1700. t. MV. fol. — Ce recueil porte aussi le nom de
MoETJENS, l'un des libraires aux frais desquels il a été imprimé.
Moetjens publia un Extrait de ce recueil, fait par Jean Du Mont,
qu'il intitula : Recueil des divers traités, etc. A La Haye, 1707.
2 vol. in-8».
Jean Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens, con-
tenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de neu-
"^ tralité, de commerce, d'échange, de protection, de garantie, etc.,
faits en Europe depuis Charlemagne jusqu'à présent (depuis 800
jusqu'à 1731). A Amsterd. et à La Haye, 1726-1731, t. I-VIU. fol.
Chaque tome contient 2 ou 3 parties. — Sur l'auteur voyez le Dis-
cours cité ci-dessus (| 5), de M. de Martens, p. LXXIV-XCIV.
V Du Mont avait publié déjà, en 1710, à Amsterdam, en 2 vol. in-8%
un Nouveau recueil de traités d'alliance, etc.
Supplément au Corps universel diplomatique, etc., de Du Mont. A
Amsterd. et à La Haye, 1739. t. I-Y, fol. Le premier tome contient
l'histoire des anciens traités, depuis 1496 avant J.-C. jusqu'à 813 de
l'ère chrétienne, par Jean Barbetrag ; le second et le troisième con-
tiennent des suppléments au recueil de Du Mont, depuis l'an 813 jus-
27.
"N.
478 BIBU06RAPHIE.
qu'à 1738, par Jean Rousset; le quatrième et le cinquième compren-
nent le Cérémonial diplomatique des cours de l'Europe, par Jean
Rousset, l'éditeur de tous ces suppléments.
Un autre Supplément au Corps universel dipl. de Du Momt, porte
le titre suivant : Histoire des traités de paix et autres négociations
du XVII» siècle (1597-1679), par Jean-Yves de Saint-Priest. A Amst.
1735. t. I et II. fol.
Jean-Jacques Sghhauss, Corpus juris gentium academicum (1096-
1731). Lips. 1730. t. I et H. gr. in-S».
F.-A. Whnck, Codex juris gentium recentissimi (1735-1T72). Lips. 1. 1,
1781. II, 1786. III, 1795. gr. in-8«.
G.-F. de Martens, Recueil des principaux traités d'alliance, de paix,
de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange, etc.,
conclus par les puissances d'Europe depuis 1761 jusqu'à présent.
Gœltingue, 1791 et suiv., in-8^
Cette collection importante qui, malheureusement, est d'un usage
difficile à cause de la confusion qu'elle présente, se compose aujour-
d'hui des parties suivantes :
Le Recueil publié d'abord par G.rF. de Martens, de 1791 à 1801,
en 7 vol. in-8o, et les 4 premiers volumes du supplément ont été
refondus ensemble dans une 2* éd. et forment 8 vol., dont les pre-
miers ont été réédités par G.-F. de Martens lui-même, en 1817 et
1818, et les autres par son neveu Ch. de Martens, de 1826 à 1835.
Voici le contenu de ces volumes ; t. I, traités de 1761-1770 ; t. H,
1771-1779; t. III, 1780-1784; t. IV, 1785-1790; t. V, 1791-1795; t. VI,
1796-1799 ; t. VU, 1800-1803; t. VIII, 1803-1808:
La suite du supplément (t. V à XX), est plus connue sous le nom de
Nouveau recueil de traités, etc., t. I à XVI. 1817-42. Les 4 pre-
miers volumes du Nouveau Recueil, comprenant les traités de 1808
à 1819, ont été publiés par G.-F. de Martens ; le B» (traités de
1820-22), par Ch. de Martens ; les t. VI à IX (traités de 1822 à 1831),
par Fréd. Saalfelo ; les suivants (traités de 1832 à 1839), par
Fréd. MuRHARD.
M. MuRHARO a, de plus, publié de Nouveaux suppléments ^compre-
nant toute la période antérieure, 3 vol. 1839.
A la môme époque, M. de Ch. de Martens a donné une TaMe chro-
nologique et alphabétique du Recueil des traités, en 2 vol., 1837-
43, in- 8», comprenant tous les traités de 1761-1839.
Enfin une nouvelle continuation a été commencée en 1843 sous le
titre de Nouveau Recueil général des traités, et elle comprend
aujourd'hui 17 vol. Les 11 premiers, publiés par M. Mubhabo,
compramaat les traités de 1840-1847; les suivants qui portant aussi
V
BlBLIOiORAraiE. 479
le titre & Archives diplomatiques générales des années 1848 et suiv.
ont été publiés par MM. Murhard etPiNHAs; et le» quatre der-
niers^ qui embrassent la période de 1850 à 1869, par M. Sâxwer.
La 2* partie du 4* vol. de M. Samwer qui a paru à la fin de 1869,
contient les pièces relatives à la question du Sleswig-Holstein.
Gh. de Martens et de Gussy, Recueil manuel et pratique des traités,
conventions etc., depuis l'année 1770 jusqu'à l'époque actuelle,
Leipsig. 1846-57. 7 vol. in-8».
Ghillany, Manuel diplomatique, Recueil des traités européens les
" plus importants depuis la paix de Westphalie jusques et y compris
le traité de Paris de 1856, trad. franc, et introduct. parJ.-H.
Sghnitzler. Nordl. 1856. 2 vol. in-^"*.— Die wichtigsten politischen
Urkunden aus den Jahren 1849 bis 1867. Nord!. 1868^ in-8*.
J 7. — b. Extraits de traités publics.
A gênerai Collection of treatys, déclarations of war^ manifestes and
other public papers relating to peace and war among the Poten-
tates of Europa (1648-1731). Lond. 1710-1732. t. I-IV. 8.
Traktaii miedzî mocartswami Europeyskiemi, etc. (1648-1731), à Var-
sovie, 1774. t. I-III, 8.
Les extraits et quelques traités en entier y sont donnés en polonais.
Abrégé des principaux traités conclus depuis le commencement du
>j xiv* siècle jusqu'à présent, entre les différentes puissances de
l'Europe, disposés par ordre chronologique, par le vicomte (Char-
les-François) de Maillardiére. A Paris, 1778. 1. 1 et II. 12. Se-
conde éd. ibid. 1783, et dans la seconde partie de la Bibliothèque
politique de l'auteur.
^ Des extraits de traités publics, depuis 1315 jusqu'à 1788, sont insérés
dans l'Encyclopédie méthodique : Économie politique et diploma-
tique (Paris, 1788. 4), p. 367-549.
$ 8. — c. Table des matières alphabétiques et chronologiques sur les
Recueils généraux ci-dessus indiqués et autres.
Chronologie des allgemeinen Staatsarchivs, worin die Friedenschltisse
— sowohl in Europa als andern Theilen der Welt von 1536 bis 1703
angezeigt werden. Hamburg, 1704. 8.
^ Jo.-Pet. Georgisgh, Regesta chronologico-diplomatica (inde ab a. 314
usque ad a. 1730). Hal. 1740-1744. t. I-IV. fol.
G.-F. Hempel's Allgemeines Staatsrechts-Lexicon, oder Repertorium
aller sonderlich in den 5 letzten Saeculis, bis auf den heutigen Tag
zwischen den hohen Machten in ganz Europa geschlosscnen Frie-
V
480 , BIBUOQRAPHIB.
den&-4 Allidnz-, Freundschafte-, Gommercien- u. a. Haupt-Tractaten,
auch der eigenen Fundamental Gesetze eines Staats, so unter ihre
gehOrige Titel, und in alphab. Ordaung gebracht wordeo. Frankf.
u. Lipz. 1751-1758. t. I-IX. 4. (La préface de cet ouvrage contient
une liste de 1778 traités dont l'auteur a fait usage. H finit avec Tar-
ticle Constantin-Orden; il s'en faut donc beaucoup que l'ouvrage
soit complet).
Des tables chronologiques et alphabétiques sur les traités de 1731
jusqu'à 1801^ se trouvent dans les Y* et VU* tomes du Recueil de
M. de Martens.
Une table chronologique et alphabétique des traités et autres actes
publics renfermés dans le recueil de M. de Martens (t. I-YII, et
supplément^ t. I-IY), dans la Collection de M. Wengk (t. I-O), et
dans la Table des traités entre la France, etc., par M. G.-G. Koch
(t. I et II. A Bàle, 1801 et 1802. S), est placée à la fin du lY* tome
du supplément au Recueil ci-dessus indiqué de M. de IIartens.
La même Table, mais continuée jusqu'au mois de mai 1818, et enrichie
des traités qui se trouvent dans les tomes Y, YI et YIl du Supplé-
ment de M. de Martens, dans l'Histoire des traités et dans le Re-
cueil de pièces officielles, publiés par M. Sghoell, et dans les sept
premiers volumes des Actes du congrès de Yienne que j'ai publiés,
est imprimée à la fin du t. YII de ce même supplément au Recueil
de M. de Martens.
G.-F. de Martens, Guide diplomatique ou répertoire 1. des principales
Uns des puissances de l'Europe et des États-Unis de l'Amérique rela-
tives au commerce et aux droits des étrangers en temps de paix et de
guerre et 2. des traités et autres <ictes publics qui ont eu lieu dans
les relations particulières de ces puissances^ etc., depuis le com-
mencement de ces relations diplomatiques jusqu'à la fin du xviii*
siècle, 1. 1 et II. A Berlin, 1801. 8. Ce livre, joint au Tableau diplo-
matique, etc., du môme auteur— voyez ci-après { 28, — porte aussi
le titre suivant : Cours diplomatique, ou tableau des relations exté-
rieures des puissances de l'Europe, dont il forme le I" et le II« tome,
le Tableau diplomatique en faisant le IIP).
Tétot, Répertoire des traités de paix, de commerce, d'alliance, etc.,
conventions et autres actes conclus entre toutes les puissances
du globe, principalement depuis la paix de Westphalie jusqu'à
nos jours. Table générale des Recueils de Du Mont, Wengk,
Martens, Murhard, Samwer, de Clergq, Léonard, Angeberg,
Lbsur, Herstlet, Neumann, Testa, Calyo, Elliot, Gantillo,
etc. 1866-1873. 2 vol. in-8».
BIBLIOORAPHIE. 481
TITRE III.
RECUEILS SPÉCIAUX, G'EST-A-DIRE DESTINÉS AUX TRAITÉS QU'UN
MÊME ÉTAT A CONCLUS AVEC D'AUTRES ÉTATS.
S 9. — Allemagne.
^ Jo.-(3iristian Lûnig's Teutsohes Reichs-Archiv. Leipz. 1710-1722. 1. 1-
XXIV. fol.
N Du même, Codex Gennaniœ diplomaticus. Lips., t. I, 1732; t. II,
1733, fol.
, Jo.-Jac. SCHMAUSS, Corpus juris public! academicum. Lips. 1722. edit.
■* nov. ibid. 1722, 1727, 1735, 1745, 1759, 1774, et, auct. a Rud. HoM-
MEL, 1794. gp. in-8».
y Ant. Faber's (Cph.-Leonh. Leucht's) Europaische Staats-Canzley.
t. I-CXV. Nûrnb. 1697-1760. Register t. I-IX, 1761-1772. 8.
^^nt. Faber's Neue europ. Staats-Canzley t. I-XXX, et 2 vol. de Re-
gistres. Ulm, 1761-1772. 8.
Ant. Faber's Forgesetzte neue europ. Staats-Canzley, t. I-XXV. Ulm,
; 1772-1782. 8, avec une table de matières alphabétique pour les pre-
miers 10 volumes. (Aussi sous le titre de Neue europ. Staats-Canzley,
t. XXXI- LV).
J.-A. Reuss Teutsche Staats-Canzley, t. I-XXXIV. Ulm, 1793-1800. 8.
^ Sous le même titre ont paru les continuations suivantes : Jahrgang
1799, t. I-Vm. ibid., 1800-1801; Jahrgang 1800, t. I-V. ibid., 1802-
1803 ; Jahrgang 1801, t. MU. ibid., 1802-1803. 8.
Der rheinische Bund, herausgegeben von P.-A. Winkopp, Frankf.
*>/' 1806-1812. t. I-XX, ou Heft I-LX; avec un cahier renfermant des
tables de matières, gr. in-8<». Les premiers volumes de cette collec-
tion ont aussi paru en français à Paris, sous le titre suivant : Col-
lection des actes, règlements, ordonnances et autres pièces officielles
relatives à la confédération du Rhin. A Paris, 1808. t. I-UI. 8.— Cette
collection a été continuée sous le titre de AUgemeine Correspondenz;
von P.-A.W1NKOPP. Offenbach 1812.U.1813. t.I u. II (ou six cahiers),
gr. in-8».
. Corpus juris confaBderationis Germanicœ oder Staatsacten ftir Ge-
schichte und Offentliches Recht des deutschen Bundes ; herausg.
von Mbyer, fortgeftthrt von Zobpfl, 1859 et suiv. 3 vol. gr. in-8<>.
Registre 1861.
Différentes collections ofDcielles, les journaux officiels, les recueils
de lois des divers États allemands, etc.
Voir les traités sur le ZoUverein, { 151. Ajoutez ici :
V
s/
"v
482 BIBLIOGRAPHIE.
Houth-Weber^ Der Zollverein seit seiner Erweiterung durch den
Steuerverein. Eine Sammlung der betreffenden Zoll- und Steuer-
Vertrtige. Hann. 1861. in-8».
8 9 &w. — AuXricke.
Léopold Neumann, Recueil des traités et conventions conclus par
TAutriche avec les puissances étrangères, depuis 1763 jusqu'à nos
jours. Leips. 1855-59. 6 vol. iri-S».
Vesque von PuTTLiNGEN, Uebcrsicht der Vertrâge CEsterreichs mit
auswàrtigen Staàten von deni Regierungs-Antritt IMaria Theresias
bis auf die neueste Zeit, in-8«.
Raccolta dei trattati concernenti il commercio e la navigazîone dei
sudditi Austriaci negli stati délia Porta Ottomana. Yienna. 1844.
in-8\
S 9 fef . •— Bavière,
Klekke Die Staatsvertràge des Kônigsreiçhs Bayern von 1806 bis
1858. Liv. I-Vn. Ratisb. 1859-61. in-8».
Frh. von Aretin> Chronologisches Yerzeichnisz der bayerischen
Staatsveptràge von 1503-1819. Passau, 1839. in-8».
9 qtiater. — Belgique.
Garcia de la Vega, Recueil des traités et conventions concernant
le royaume de Belgique. I-V. Bruxelles, 1850-64. in-8^
§ 10. — Danemark.
Recueil de tous les traités» conventions, mémoires et notes, conclus
et publiés par la couronne de Danemark, depuis l'année 1766 jus-
qu'en 1794 inclus. A Berlin, 1796, gr. in-8».
M. H.-F. Glausen, éditeur de ce recueil, avait l'avantage de pouvoir
se servir des archives du département des afîaires étrangères à Co-
penhague ; voyez la préface.
Les Recueils des ordonnances du roi qui paraissent chaque année
* depuis 1700, sous le titre de Kong. .. Allernaadigste Forordninger,
contiennent aussi des traités publics, surtout des traités de com-
merce.
Comme table des matières sur les traités de cet État, peut servir :
Ivar. QuiSTGAARDi Index chronologicus, sistens fœdera pacis, de-
fensionis, navigationis, commerciorum,subsidiorumetalia a regibus
DanisB et NorvegisB ac .comitibus Holsatiœ inita cum gentibus intra
BIBLIOGRAPHIE. 483
et extra Europam ; nec non capitulatîones, litteras et mercatur» pri-
vilégia ab a. 1200 usque 1789. Gœtting. 1792. 8.
I 11. — Espagne.
j Recueil des traités de paix, de trêve et de neutralité entre les cou-
ronnes d'Espagne et de France, depuis 1526 jusqu'à 1611. Anvers^
1645. 12. Imprimé, depuis^ plusieurs fois avec des continuations.
Collection de los Tratados de paz, alianza^ neutralidad, garantis^ etc.
>/ (1598-1700), par D. Jos. Ant. de Abreu y Bertodano. En Madrid,
1740-1752. t. I-XIII. fol. Les traités les plus importants contenus
dans cette collection se trouvent aussi, en partie abrégés, dans le
recueil suivant :
V Prontuario de los Tratados de paz, etc. (depuis Philippe III jusqu'à
Charles n inclusivement). En Madrid, 1749 et suiv. t. I-VIII. 8.
Collection de los Tratados de paz, alianza, commercio, etc. (depuis
'^ 1701 jusqu'à 1800). Madrid, 1. 1, 1796; t. II, 1800; t. III, 1801. fol.
Tratados de paz y alianzas entre varies reyes de Aragon y diferentes
^ principes infieles de Asia y Africa desde el Siglo XIII hasta XV,
1 vol. in-4«.
y^ Del Cantilo, Tratados de paz y de commercio que han hecho con
las potemias estrangeras los monarcos espanolas desde el anno 1700
hasta el dia. Madr. 1843, in-4«.
_ Est. Ferrater, Codigo d© Derecho Intemacional. 1. 1 et II. Barcel.
1846-47. in-8».
Sur une collection manuscrite, faite par le marquis de Santa- Cruz,
V mais interrompue par son expédition pour Oran, voyez l'Histoire
des États barbaresques, II, 236.
I 12. — France,
^ Traités de paix et d'alliance entre Louis XII et autres princes^ 1498-
1508. Paris, 1622. 4.
^ Recueil, etc. Anvers, 1645. Voyez Espagne.
Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité et confédération,
d'alliance et de commerce, etc., faits par les rois de France depuis
trois siècles; par Fréd. Léonard. A Paris, 1693. t. I-VI. 4.
Cette collection contient jusqu'à 900 traités tirés des dépôts publics
de France ; mais on peut s'en passer depuis celle de Du Mont.
Capitulations ou Traités anciens et nouveaux entre la cour de France
") et la Porte Ottomane, renouvelés et augm^tés Pan de J.-C 1740,
et de TEgire 1153 : traduits à Constantinople par te sieur Dbval,
V
484 BIBLIOGRAPHIE.
secrétaire-interprète du roi, etc. A Paris, 1770. 4. (Comparez Wengk,
Codex juris gent, I, 538.)
Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers
concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afrique
septentrionale au moyen âge, recueillis par ordre de l'empereur.
1865, in-4».
^ Diplomata, chart®, epistol» et alla documenta ad res franciscas spec-
tantia, etc.^ ediderunt L.-6.-0.-F. de Brequigny et F.-J.-G. la
Porte du Theil. A Paris, 1791, t. [-III, fol.
Recueil des traités depaix^ d'amitié, d'alliance, de neutralité et autres,
^ conclus entre la république française et les différentes puissances
de l'Europe, depuis 1792 jusqu'à la paix générale (sept. 1792 jus-
qu'en 1802^ par A.-G. Gebhart), t. I et II, à Gôttingue^ 1796 et
1797; t. III et IV, à Hambourg, 1803. (Les deux premiers tomes
ont reçu alors un nouveau frontispice comme s'ils avaient été réim-
primés à Hambourg en 1803. On a même fait un autre frontispice
avec le titre allemand de : Sammlung von Staatsvertrâgen — zwis-
chen der franzOsischen Regierung und den tlbrigen kriegftlhrenden
Machten. Hamb., 1803^ t. I-IV, 8).
Recueil général des traités de paix, d'alliance, etc., conclus par la
république française avec les différentes puissances continentales
pendant la guerre de la révolution, depuis le traité conclu avec le
grand-duc de Toscane jusqu'au traité d'alliance et de commerce
avec la république cisalpine (1798). A Paris, 1798. 8.
Recueil des traités de paix, etc., relatifs à la paciGcation générale de
l'Allemagne, conclus par la république française, depuis 1795 jus-
qu'à présent. A Berlin, 1801. 8.
Recueil des traités de paix, etc., relatifs à la pacification générale de
l'Allemagne, conclus par la république française avec les différentes
puissances belligérantes, etc. A Munich^ 1802. 8. (Cette collection a
paru en français et en allemand.)
Collection des traités de paix, etc., conclus par la république fran-
çaise pendant la guerre de la révolution (depuis le 9 février 1795
jusqu'au 5 nov. 1796) ; dans l'Abrégé de l'histoire des traités de
paix, etc.. par M. C.-Guil. Koch; t. IV (à Bàle, 1797. 8), p. 155-244.
Code diplomatique, contenant les traités de paix conclus avec la ré-
publique française^ depuis l'époque de sa fondation jusqu'à la paci-
fication générale terminée par le traité d'Amiens; par Portiez (de
l'Oise), tribun. A Paris, vol. I, 1801 ; vol. II, 1802. Supplément,
vol. I et II, 1803. gr. in-8».
Recueil des traités de paix, de commerce et d'alliance. . . 1 vol. in-4*.
Delalain, Recueil des conventions conclues par la France pour la
-J
BIBLIOGRAPHIE. 485
reconnaissance de la propriété littéraire et artistique. 1866. in-i2.
DuFET et Agnus, Recueil général des traités de commerce conclus
entre la France et les Etats suivants : Angleterre, Belgique, Brésil,
Ghine^ Japon, Nicaragua, Salvador, Sandwich (îles), Suisse et Tur-
quie. 1861. in-12.
De Glergq, Recueil des traités^ conventions et actes diplomatiques
/ conclus par la France avec les puissances étrangères (1713-1871) ;
publié sous les auspices du ministre des alTaires étrangères. 1864-
1872. 10 vol. in-8».
Table des traités de paix, d'alliance, de commerce, de limites, de ga-
^^ rantie, etc., entre la France et les puissances étrangères, depuis la
paix de Westphalie jusqu'à nos jours; suivie d'un Recueil de traités
et d'actes diplomatiques qui n'ont pas encore vu le jour (depuis
1648 jusqu'à 1787) ; par M. C.-Guil. KoGH. A Bâle et à Paris, vol. I,
1801 ; vol. II, 1802. 8.
Voir aussi le Bulletin des Lois^ les divers Recueils de Lois et
DÉCRETS et les Collections spéciales citées au { 150.
% 13. — Grande-Bretagne.
Thom^ Rtheri Fœdera, conventiones^ littereB cujuscumque generis,
^ acta publica^ inter reges AnglisB et alios quosvis imperatores,
reges, etc., habita aut tractata (depuis 1101 jusqu'à 1654). La pre-
mière édition, très-rare, a paru à Londres, 1704-1735. t. I-XX, fol.
— Seconde édition des 17 premiers tomes, par Georges Holmes,
ibid., 1727. fol. Troisième édition, un peu augmentée, à La Haye,
1739. t. I-X, fol. Ces dix volumes contiennent les 20 tomes de la
première édition et en outre l'Abrégé historique des actes publics
de l'Angleterre, de Rapin Thoyras. — Une nouvelle édition corrigée
et augmentée a été publiée sous les auspices du gouvernement
anglais, à partir de 1816, par Adam Claree et Fréd. Holbrooke.
)i A gênerai Collection of treatys déclarations of war, manifestes and
other publik papers., etc. (1648-1731). Lond. 1710-1732, t. I-IV. 8.
Collection of ail the treatiesof peace, alliance and commerce, between
>^ Great-Britain and other Powers, from 1648 till 1771. Lond. 1772.
t. I, and n. 8.
Un supplément à cette collection, contenant quelques traités an-
ciens, a paru sous le titre suivant : Supplément to the Collection of
treaties. Lond. 1781. 8.
On a publié une édition nouvelle et augmentée de cette collection
avec son supplément, dont voici le titre :
, Collection of ail the treaties (ut supra) —from the treaty signed at
486 BIBLIOGRAPHIE.
Monstèr an 1648, to the treaties signed at Paris in 1783; to wbidi is
prefiied a discourse on the conduct of the gouvernement of Great-Bri-
tain in respect to neutral nations, by the right hon. Charles Jenkinson,
inthree Yolumes. Lond. 1785. 8. Vol. I, from 1648 to 1713; vol. U,
from 1713 to 1748; vol. III, from 1750 to 1784,
L'auteur fut élevé au rang de lord, d*abord sous le nom de Haw-
KE8BURT, puis SOUS colui de comte Liverpoole.
A complet Collection of maritime treaties of Great-Britain. Lond.
1779. 8.
A collection of maritime treaties of Great-Britain and otber Powers,
by Georges Chalmers. Lond. 1690, 1. 1 and II, 9,
Excellent recueil. Les traités conçus en langues étrangères y sont
rendus en anglais. L'éditeur a ajouté de bonnes tables de matières.
Ëxtracts form the several treaties subsisting between Great-Britain
and other Kingdoms and States. Lond. 1741. 4. Seconde édit. avec
des changements, ibid. 1758. 4.
Herstlet, a complète collection of the treaties and convent\pns and
reciprocal régulations at présent subsisting between Great-Britain
and forcing Powers. Lond. 1840-59. 11 vol. \nS\
i 14. — Italie.
J.-C. LiJNiGii Codex Italiœ diplomaticus. Francof. et Lips. 1725-1735.
t. MV, fol.
Johannis de Johanne^ Codex diplomaticus Sicilise^ 1. 1, Panormi^ 1743.
fol.
Codice diplomatico del sacro militare OrdineGerosoIimitano...da Seb.
Paolo in Lucca. vol. I, 1733 ; vol. II, 1734. fol.
Traités publics de la royale maison de Savoie avec les puissances
étrangères, depuis la paix de Câteau-Cambrésis jusqu'à nos jours.
1. 1 à VI. Turin, 1836-49. in-4<». "
Theiner^ Codex diplomaticus dominii temporalis sanct^B sedis. Rom.
t. MU. 1862.
«
J 15. — Pays-Bas.
(Royaume des Payi-Bai, ci-devant Étau-Unis des P.-B., pais République batave, puis
Royaume de Hollande, ensuite Principauté souveraine des Pays-Bas-Unis).
Groot Placaet-Bœk^ etc. (depuis 1576 jusqu'à 1794). In s'Gravenhage,
1658-1796. t. MX. fol.
Recueil van de Tractaaten tusschen de H. M. S. G. ende verscheyden
Koningen, etc. La Haye 1726. vol. I et n. in-4*.
La continuation de ce recueil porte le titre suivant :
BIBLIOGRAPHIE. 487
V
Vervolgh van het Recueil van de Tractaaten, etc., vol. I-IV. in-4«.
^ Sous ces deux titres^ le libraire Jacques Sgheltus a réuni les traités
qui jusqu'alors avaient été imprimés officiellement à part, aux époques
où ils furent conclus.
Comme table de matières peut servir : Adr. Kluit, Index chrono-
V logicus sistens fœdera pacis, defensionis, navigationis, commercip-
rum, subsidiorum^ limitum, etc.^ ab ordinibus Belgii fœderati inita
cum gentibus intra et extra Europam (1276-1789). Lugd. Bat.
1789. 8.
^ Des extraits de traités se trouvent dans Adr. KLurr^ Histori» fœderum
Belgii fœderati primsB lineœ. Lugd. Bat. p. 1, 1790; p. 2, 1791. 8.
Recueil des traités politiques, territoriaux et de commerce concer-
nant le royaume des Pays-Bas, de 1814-30. Bruxelles, 1843. gr. in-18.
^ Lagemans, Recueil des traités et conventions conclus par le royaume
des Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu'à
nos jours. 1861 et suiv. 5 vol. in-8».
. ^' Van Dyck, Répertoire historique et chronologique des traités conclus
par la Hollande depuis 1789 jusqu'à nos jours. Utr. 1845.
! 16. — Pologne.
Constitutiones Poloniœ seu Prawa Konstytucye, etc. (1347-1780).
Warsov. 1732-1790. t. I-Vm. fol.
>' {Matt. Dogiel), Codex diplomaticus regni Polonise et magni ducatus
Lithuaniffi. Vilnae, t. 1, 1758; t. IV, 1764; t. V, 1759. fol.
Les tomes 11^ III, VI, VII et VIII n'ont pas été publiés ; le père Dogiel/
piariste à Vilna, en a laissé deux exemplaires complets écrits de sa
main, dont l'un a été transporté à Saint-Pétersbourg, l'autre est con-
servé au couvent des piaristes à Vilna. Voyez Sghedius Zeitschrift
von und fUr Ungern. 1804. p. 301.
"^ Traktaty miedzy mocarstowami Europeyskiemi, etc. Warsov. 1774.
t. MIL 8.
Ce sont des extraits de traités depuis 1648 jusqu'à 1763.
^ J.-W. Jezjersei, Traktaty Polskie, etc. Warsov. 1789. 8.
Ce sont des extraits de traités depuis 1618 jusqu'à 1775.
Traktaty, Konwencye, Handlowe y graniczke, Wszelkie publiczne, Umo-
^ wy, miedzig Rzecza pospolila Polska i obcemi pantswami ad r. 1764
dotad, to restdo R. 1791 za Panowaria Stanislawa Augusta Zawarle,
swych oryginalnych jezykach zebrane i ella wygody powszechny
podane do drucka. Warsov. 1791. 1. 1 et II. 8.
I Ce recueU, qui embrasse l'époque de 1764 jusqu'à 1791, a été puMié
par M. Dan. Gralath^ professeur à Kônigsberg.
(
488 BIBLIOGRAPHIE.
{ 17. — Porte ottomane.
Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la cour de France
et la Porte, etc. A Paris, 1770. 4. (Voyez ci-dessus % 12, France).
De Testa, Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puis-
sances étrangères depuis 1536. Paris 1865 et suiv. t I-III.
Gattesghi, Manuele di diretto publico e privato ottomane. 1865.
gr. in.8<>. (Contient les principales capitulations et traités de com-
merce.)
S 18. — Portugal,
Quelques traités se trouvent dans la collection de documents en six
tomes, qui furent publiés à Lisbonne depuis 1739 jusqu'à 1748, et
qui appartiennent comme Codex diplomaticus à THistoria genealo-
gica da Casa Real Portugueza ; por Ant.-Cajetano de SousA. Lisb.
1735-1747. t. I-XII. gr. in-4».
S 19. — Prusse,
Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traités et autres
actes et écrits publics, qui ont été rédigés et publiés par la cour de
Prusse (depuis 1756 jusqu'à 1790), par le ministre d'Etat comte
Hertzberg. a Berlin, 1. 1, 1788; t. II, 1789; t. III. (A Hambourg).
1795. gr. in-8».
W.-F. von ROHRSGHEID, Prousson's Staatsvertrâge. Berl. 1852. gr.
in-8».
I 20. — Russie,
Istoritscheskœ Opisanie Rosiiskoi Kommertzii, etc. (c.-à-d. Description
historique du commerce de la Russie), par Michajlo Tsghulkow.
Saint-Pétersbourg et Moskowa 1781-1787. 21 tomes en 7 volumes
gr. in- 8».
Dans cet ouvrage, surtout dans les tomes 1, 4 et 8, l'auteur a publié
beaucoup de traités et actes publics. Comparez H. Storch's histo-
rischstatistisches Gemalde des russiscben Reichs, t. lY, Yorrede,
p. XYII-XXIII.
(L'impératrice Catherine II avait chargé MM. G.-F. Mûller et Jean-
Gotthilf Stritter de publier un recueil de traités conclus par la
Russie — voyez v. Dohm's Materialien zur Statistik, Y. Lieferung,
p. 328, — mais jusqu'ici rien n'en a paru).
Sobranie gosoudartsvennikh gramoti dogoworof chranjaschtschUcbsia
W gosoudartsvennol kolegii innostrannich del. Moskwa. Tome I*',
1813; tome II, 1818. fol. (Collection des Actes publics et des traités
V
\'
BIBLIOGRAPHIE. 489
qui se trouvent dans les archives du Collège des affaires étrangères).
Cette collection officielle a été publiée aux frais de M. le chancelier
de Tempire, comte Ruhanzof.
I 21. — Suède.
(G.-R. Modée), Utdrag af de emellan Hans Konglige Majestaet och
Cronan Suerige an ena och utrikes Magter a andre sidan sedan 1718
slutna Alliance, Tractater och afhandlinger (1718-1753). Stockholm.
1761. 4.
Quelques traités se trouvent aussi dans la Collection que ce même-
M. MoDÉE a publiée sous ce titre : Utdrag utar aile ifrain den 6 dec.
1718 utkomme publique Handlingar, etc. (1718-1779). Stockh. 1741"
1783. t. I-XI. 4.
J.-C. Daenhert^s Sammlung pommerscher und rUgischer Landes-
urkunden. Stralsund, 1765-1769. t. I-IU. Supplemente, 1. 1, 1782;
t. II, 1786. fol.
Un Recueil ou Codex diplomaticus en 24 volumes, semblable à celui
de Rymer pour la Grande-Bretagne^ destiné à recevoir les anciens
traités et rédigé par Jean PeringskiOld, n'est pas encore imprimé.
Conférez Magni a Celse apparatus ad historiam Sueco-Gothieam.
Sect. I. (Holmiœ, 1782. 4), p. 3.
Voyez aussi : a. C.-F. Georgii Progr. historia fœderum Sueciam inter
et Russiam... — h. Ejusd, progr. I-YII. Historia fœderum, praccipue
recentiorum, Sueciam inter et Daniam... 1758-1762. 4. — c. Ë.-M.
Fant, Diss. de primis Sueciœ fœderibus extra septentrionen. Up-
saliffi, 1782. 4.
Sur les traités de là Norvège, voyez ci-dessus, S 10, Danemark,
S 22. ~ Suisse.
(Jo.-Rud. Holzer's) Sammlung der vornehmsten BUndnttssen, Ver-
tragen, Yereinigungen^ etc., welche die Gron Frankreich mitlObli-
cher Eydgenossenschaft und dero Zugewandten insgesamt und
insbesondere aufgerichtet. Bern. 1732. 8.
(Du même), Die Bttndnttsse und Vertrage der helvetischen Nation,
welche theils die unterschiedene Stadte und Republiquen mit ein-
ander, theils aile insgesamt mit auswartigen Potentaten haben.
Bern. 1732. 4.
On trouve aussi quelques traités dans J.-H. Lau's Allgemeinem
helvetisch-eidgenOssischen Lexicon. Zurich^ 1747-1765. t. I-XX. 4.
Continué par H.^J. Holzhalb^ ibid., 1786-1791 (R.S). t. I-Y. 4.
4^ BIBLIOGRAPHIE.
Relazioni deg^ ambassasciatori veneti al senato darante il secolo XYi,
éd. dal Prof. Albbbi, t. I-XII. Firenze. 1839-60 in-S*.
Relazioni degli ambassasciatori e Baili Yeneti a Gonstantinopoli, éd.
pro. Babozzi et Bbbchet. Yenei. 1873, iii^«.
Calendar of state papers (Collection de pièces tirées des archives an-
glaises et embrassant toute l'histoire moderne d'Angleterre. Il en
parait deux ou trois volumes par an).
Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau,
publ. par M. Groex von Prinstereb. 1835 etsuiv., l** série 8 vol. ;
2« série, 1 1 à Y, in-4».
Gampredon (de), Mémoire sur les négociations dans le nord (1679-
1719). Paris, 1864. in-8».
Teulet, Relations politiques de la France et de l'Espagne avec
rÉcosse au xyi« siècle. Lond. 1862^ nouv. éd., 5 vol. in -8*.
Négociations relatives à la succession d'Espagne, sous Louis XIY,
publ. par M. Mignet, 1836-42, 4 vol. in-4*.
Sammiung einiger Staatsschriften nach Caris YI Ableben (1741-1743)^
t. MY, 8; de môme, unter Cari YII (1744-1747), t. I-HI, 8; et
unter Franz I (1749-1754), t. I-YIII, 8.
V Sarorolung der neuesten Staatsschriften, zum Behuf der Historié des
jetzigen Kriegs, auf das Jahr 1756. Frankf. u. Leipz. 1757, 4. Celte
collection a été continuée sous le titre suivant :
\ Teutsche Kriegs-Canzley auf die Jahre 1757 bis 1763. Ibid. 1757-1763,
t. i-xvm, 4.
Mémoires et négociations entre la France et l'Angleterre, de 1761, 8.
\ La correspondance entre l'Autriche et la Prusse en 1778; dans les
Œuvres posthumes de Frédéric II, t. Y (à Berlin, 1789,8), p. 209-288.
Actes relatifs au traité de paix entre la Russie et la Porte Ottomane ;
dans le Recueil des principaux traités, etc., de M. de Martens,
t. Y, p. 53-66.
Les collections publiées par Ant. Faber, Reuss et Winkopp, sont
indiquées ci-dessus § 9.
A. Henning's Sammiung von Staatsschriften, die wàhrend des See-
kriegs von 1776 bis 1783, sowohl von den kriegfùhrenden als auch
von den neutralen Machten Offentlich bekannt gemacht worden
sind, in so weit solche die Freiheit der Schiffahrt und des Handels
betreffen. Hamb. 1. 1, 1784, t. II, 1785, 8.
Recueil des déductions, etc., du comte de Hbrtzberg (voyez ci-
dessus { 19).
Sur la révolution en Hollandey en 1788, il a paru une collection de
mémoires et écrits, en 50 cahiers in-8*.
A Collection of State Papers relating to the war against France now
BIBLIOGRAPHIE. 493
carrying on by Great-Britain and the several other european P o-
wers. Lond. 1794-1796. t. I-IV, en cinq volumes m-8*.
vGorrespondance complète de lord Malmbsbury (ou Recueil de toutes
les pièces officielles relatives à la négociation de Lille, en 1797). A
Paris, 1797. 8.
^'Recueil des actes diplomatiques concernant la négociation de lord
Malhesburt avec le gouvernement de la Rép. française à Paris,
du 22 oct. au 20 déc. 1796; par l'auteur de la Politique raisonnée,
etc. A Hambourg, à La Haye, à Londres, à Paris, gr. in-8*. Sans
indication de Tannée où il a paru. (La préface est datée d'U t
le 16 fév. 1797).
Négociation de lord Malmesbury, à Lille, en 1797. (Traduction de
« List of papers, presented by His majesty's Gommand, » imprimé
à Tusage du parlement, à Londres, 1777. fol.)
V Recueil des principaux actes publics sur les relations politiques de la
France avec les États de l'Italie, depuis l'année 1787 jusqu'au mois
de mai 1796; on y a annexé une table des actes concernant les
rapports entre l'Espagne et la France (par M. Joach. de Sghwarz-
kopf). a Fraacfort-sur-le-Mein, 1796. 8.
'' Recueil de mémoires et autres pièces authentiques relatives aux
affaires de l'Europe et particulièrement celles du Nord, pendant la
dernière partie du xvm* siècle ; par le baron Albedyhl. A.Stock-
holm, t. I, 1798. 8.
Originale Actensttlcke ttber die letzte Irrung zwischen Danemark und
England, und die neueste nordische Gonvention. Mit Einleitung
herausgebenvonG. U. D. v. Eggers. Gdpenhagen, 1801.8.
^ Papiers relatifs à la rupture avec l'Espagne, présentés au parlement
le 2i janvier, 2, 4 et 6 février 1805. Traduits de l'anglais, etc.
Londres (1805). 8.
Recueil des pièces officielles, ainsi que des pièces fugitives les plus
intéressantes publiées par les gouvernements respectifs, ou avec
leur assentiment, à dater des dernières négociations en 1806, entre
la France, l'Angleterre et la Prusse. Amsterd. 1807, n» I et IL 8.
/ Paul Oësterreigher's Kriegs-Archiv des rheinischen Bundes. Bam-
berg, 1806-1808.4.
^ The diplomatie correspondence of the american Révolution, from
1776-1778, by lared. Sparks.— Diplomatie correspondence from
1783-89, by Sparks. Boston.
^ Actes et Mémoires concernant les négociations qui ont eu lintt entre
la France et les Etats-Unis de l'Amérique depuis 1793 jusqu'à la
conclusion de la convention du 30 sept. 1800 (par A.^G. Gebhardt).
28
496 BIBLIOGRAPHIB.
d'Amiens, de Presbourg^ de Vienne (1809), de Paris (1814 et 1815),
de Vienne (1814 et 1815), d'Aix-la-Chapelle (1818).
Des collections de cette espèce sont indiquées dans v. Omptbda's
Lileratur des Vôlkerrechts, t. n, p. 474-481, et dans v. Kamptz
Neue Literatur des VOlkerrechts, p. 79-93.
Joh.-Ludw. Klûber's Acten des wiener Congresses in den Jahren
1814 und 1815. Erlangen, 1815-1819, t. I-VIII, gr. in-8*.
Angeberg, le Congrès de Vienne et les traités de 1815. Recueil com-
plet des actes du congrès de Vienne, précédé des conférences de
Dresde^ de Prague et de Châtillon, suivi des congrès d'Aix-la-Cha-
pelle, Troppau, Laybach et Vérone. Paris, 4 vol. gr. in-8».
(Voyez les ouvrages indiqués au { 35.)
CHAPITRE III.
OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES ET SYSTÉMATIQUES SUR LE
DROIT DES GENS.
SECTION PREMIÈRE
OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES.
26.
Job.-Jac. MosER*s Anfangsgrttnde der Wissenschaft von der heutigcn
Staatssverfassung von Europa, und dem unter den europâischen
Potenzen Ublichen VOlker-und allgemeinen Statsrecht. Tubingen,
1732. 8.
Du même, Entwurf einer Einleitung zu dem allerneuesten Vôlker-
recht in Kriegs-und Friedenszeitén ; dans ses Vermischten Schrif-
ten, t. II, 1736. 8.
Du même, Grundsâtze des jetzt ttblichen europâiscben Volkerrechts
in Friedenszeiten. Hanau, 1750. Neue Aufl. Frankf. 1763, u. Ntim.
1777. 8.
Du même, Grundsiàtze des jetz ttblichen europâiscben Volkerrechts
in Kriegsaeiten, 1752. 8.
Du méma, Erste Grundlehren des jetzigen europ&ischen VOlkorrechts.
Nttrnb. 1778. 8.
BIBLIOGRAPHIE. 497
Henr. Kôller, Juris sooialis et gentium ad jus natur» revocati Spe-
cimina VU. Jen. 1736. 4.
Jo.-Ad. IGKSTATT, Elementa juris gentium. Wirceburgi. 1740. 8.
Chr.-L.-B; de Wolff, Institutiones juris naturœ et gentium. Hal.
1750. 8; traduit en français sous le titre suivant :
Institutions du droit de la nature et des gens. Traduit du latin de
M. WoLFF, avec des notes par Elie Luzag. A Leide 1772. t.I et II. 4.
Réimprimé avec l'original latin; ibid. eod., t. I-VI. 8.
J.-J. BuRLAMAQUi, Principes du droit politique. Ouvrage posthume.
A Genève, 1751. 4. Lausanne, 1784. 8.
Du même. Principes du droit de la nature et des gens. A Yverdun,
1766. 8.
Du même, Principes du droit naturel et politique. A Genôve, 1764,
1. 1 et IL 8. Nouv. éd. Paris, 1821.
Institutes of natural laws, being the substance of a course of lec-
tures on Grotius, De jure belli et pacis; by T. Rutherforth.
LoQdon. 1754. 8.
(J.-F.-L. Schrodt), Systema juris gentium, quod sub directoratu
F.-W.-S. de Gronenfels... publicad disputationi submittit Adalb.
S. R. J. comes Czernin de Ghudenitz. Pragœ, 1768. 4. Nouvelle
édition^ revue et augmentée, avec le nom de l'auteur^ M. Sghrodt,
qui ne s'est point nommé dans la première, à Bamberg, 1780. 8.
Précis du droit des gens, de la guerre, de la paix et des ambassades;
par M. le vicomte de Maillardière. A Paris, 1775. 12. Aussi dans
le I" tome de la Bibliothèque politique de l'auteur.
Lud.-Gonr. Sghrqeoer^ Elementa juris natursB, socialis et gentium.
Groningœ, 1775. gr. in-8».
Godofr. AcHENWALL, Juris gentium europaearum practici prim© lineœ.
Fragmentum libelli ob b. auctoris mortem nunc tandem in lucem
editum. Gœtling. 1775. 8.
Lauriz NOrregaard, Folke Retts fôrste Grunde. KiObenhavn^ 1776. 8.
(C.-G. Gûnther's) Grundrifs eines europàischen Vôlkerrechts^ nach
Vernunft, Vertragen, Herkommen und Analogie. Regensburg,
1777. 8.
Principes du droit des gens européen conventionnel et coutumier;par
P.-J. Neyron. a Brunswic, 1783. 8. La continuation de ce livre,
qui devait traiter du droit des gens en temps de guerre, n'a point
paru;
Eléments du droit politique^ par Courvoisier. Paris, 1702. 8.
G. -F. Martens, Prim» linesB juris gentium europsBarum praetiei.
Gœtt. 1786 8.
Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités
28.
498 BIBLIOGRAPHIE.
et l'nflage, par M. Martbns. A Gôttingue, 1789, 1. 1 et II. 8. 2^ éd.
1801 ; 3" éd. 1820 ; nouv. éd. avec notes de Pinheiro Ferrbira,
1831. Nouvelle édition rerue, accompagnée des notes de Pinheiro
Ferrbira, précédée d'une introduction et complétée par l'exposi-
tion des doctrines des publicistes contemporains, et suivie d'une
Bibliographie raisonnée du droit des gens, par M. Gh. Vergé,
avocat, docteur en droit. 2* éd. 1865. 2 vol. in-8.
G. -F. V. Martens, Einleitung in das positive europttische Yôlker-
recht, auf Yertrâge und Herkommen gegrûndet. G<attingen, 1796.
gr. in-8*. (Edition allemande du précis.)
Erklftrung der Lehrslitze des allgemeinen Staats-und Yôlkerrechtes,
nach Martens. Wien . 1791 . 8 .
P.-T. KOhlers Einleitung in das practische europâische Yôlkerrecht.
. Mainz. 1790. gr. in-8».
An essay of the Laws of Nations as a Test of Iffanners. London. 1790. 8.
Elementos de Derecho publico de la paz y de la guerra, illustr. oon
noticias historicas, leyes y doctrinas del derecho espagnol. Madrid,
1799. 1. 1 et n. 8.
G.-U.-D. de Eggers, Institutiones juris civitatis publici et gentium
universalis. Hafiûse, 1796. 8.
Institutions du droit de la nature et des gens ; par Gérard de Rat-
NEVAL. A Paris, an XI (1803). gr. in-8». Nouvelle éd. 1832, 2 vol.
in-8».
Table des matières contenues dans la science du droit des gens mo-
derne de l'Europe; par Chrét. de Schlôzer. A Dorpat, 1804. 8.
Friedr. Saalfeld's Grundriss eines Systems des europâischen Yôl-
kerrechts. Gœtt. 1809. 8. Handbuch des positiven Ydlkerrechts.
Tub. 1833.
De jure generis humani, vel divisi in gentes, vel in unam civitatem
scilicet hune orbem conjuncti, seu de jure gentium cosmopolitico.
Stuttgard, 1811. 8.
Theod. Sghhalz, Europâisches VOlkerrecht. Berlin, 1817. 8.
Jul. Sghmelzing's Systematischer Grundrifs des europâischen Yôl-
kerrechtes. Rudolstadt, 1. 1. 1818. 8.
J.-L. ExÛBER, Droit des gens moderne de l'Europe. Stuttg. 1819,
2 vol. in-8.
P5LITZ, Praktiches Yôlkerrecht, Diplomatie und Staatspraxis. Leips.
1828. in-8».
WiNTBR, Système de la diplomatie. Berl. 1830, in-8»'
KoLDERUP RosEifviNGE, Grundrids af den positiv Folkeret, 2» édit.
Copenh. 1835.
BrBLIOGRAPRIC. 499
H> Wheàton^ Eléments de droit international, 1^ édit. anglaise,
1836; 4* édit. française. Leips. 1864. 2 vol. in-8.
Jer. Benthah, Principles of International Law. Dans ses œuvres
publiées par Bowring. Lond. 1839, t. VIII.
Oke Manning, Gommentaries of the Law of nations. Lond. 1839.
Bello^ Principios de derecho de gentes. Santiago de Chile et Paris.
1840.
Pando, Elementos del Derecho internacional. Madr. 1843. in-4\
Oppenheim, System des Ytflkerreehts. Francf. 1845. in-^.
Â.-W. Hbffter, Das europâische Vôlkerrecbt der Gegenwart. Berl.
1844. 4* édit. allem. 1861.— Trad. en franc, sur la 3* édit.. par
M. Jules Bergson, sous le titre: Le droit intematîMial. public de
l'Europe. Berlin et Parts. 1857, 2« éd. 1866.
WiLDMANN^ Institutes of international law. Lond. 1850, 2 Yol. in-8*.
POzL, Grundriss zu Yorlesungen tkber Europâiscbes Vôlkerrecbt.
Munich, 1852.
PoLSON, Principles of the law of the nations. To which is added Diplo-
macy, by Th.-H. Horne. 2* édit. Lond. 1854.
MoREL, Esquisse du droit international public et privé, six tableaux
in-folio.
Halleck, International law or rules regulating the intercourse of
States in pace and ware. San Francisco. 1861, in-8*.
Albertini, Derecho diplomatico en sus aplicationes especiales a las
republicas sudamericanas. Paris, 1866. in-8«.
Carnazza-Amari, Elementi di diritto internazionale. Cataa. 1867.
in-8«.
Del Bon^ Instituzioni del diritto publico internazionale. Venezia,
1869. in-8«.
MoRELLO, Introduzione alla scienza del diritto internazionale. Pa-
lerme, 1869. 2 vol. in-8*.
Casanova, Del diritto internazionale, lezioni. 2« éd. Flor. 1870.
2 vol. in-8».
Calli, Sistema di diritto internazionale moderne. Fir. 1872, in-8".
Mancini, Diritto internazionale. Nap. 1873. in-8«.
FiELD, Draftoutline of an international Code. New-York, 1873. in-8«.
Bluntschli, le Droit international codifié, trad. en français par M. C.
Lardy, avec préfaces de MM. Laboulaye et Molinari. 2* édit. 1874.
in-8». (1" éd. allemande, 1868.)
500 BIBLIOGRAPHIE.
SECTION II
OUVRAGES SYSTÉMATIQUES D'UNE PLUS GRAJNDB. ÉTENDUE.
j27.
Hugo Grotius, de jure belli et pacis. Paris. 1625. 4. Editio emendata
ab auctore. Amstelod. 1632. 8. Repetita, ibid. 1642. 8.
Quarante-cinq, et cependant pas toutes les éditions de cet ouvrage
qui ont paru jusqu'en 1758, sont indiquées dans v. Ompteda's Litera-
tur des VOlkerrecbts^ t. II, p. 392 ff. En voici les meilleures : Gum
notis J.-F. Gronovii. Amstelod. 1700, 1701, 1702 et 1712. gr. in-8».
Gum notis J.-F. Gronovii et Jo. Barbetragii. Amstelod. 1719 et 1720;
corrigé ibid. 1735; et Lips. 1753. 1. 1 et II. 8. Cette édition a été réim-
primée avec quelques changements et augmentations, et avec les
remarques de Meynard Tydemann, à Utrecht, 1772, gr. in-8». La
dernière est celle de W. Whewell, avec notes de l'auteur^ de Bur-
lamaqui et d'autres, et une traduction abrégée en anglais. Cambridge;
1854. 3 vol. in-8».
Il a aussi paru des traductions en allemand, anglais^ hollandais,
suédois^ danois, et plusieurs en français ; la meilleure de ces der-
nières est celle de Jean Barbetrag, imprimée en 1724 et en 1729^ à
BAle, 1750; 4» édit. à Amsterd. 1754. in-4»; 5« édit. ibid. 1759. in.4»,
6* édit. à Bàle, 1768, en 2 vol. in-8*» ; une nouvelle traduction française,
par A. Jeudi Dugour, a paru à Paris, 1792, en 2 volumes in-8*; voyez
V. Ompted'à's, Literatur des Yôlkerrechts, t. II, p. 404 IT.
Une nouvelle traduction supérieure à toutes les précédentes est
due à M. Pradier-Fodéré : Le droit de la guerre et de la paix, par
Hugo Grotius^ trad. nouv. précédée d'un Essai biographique et his-
torique sur Grotius et son temps, accompagnée d'un choix de noies
de Barbeyrac et Burlamaqui, complétée par des notes nouvelles, mise
au courant des progrès du droit public moderne et suivie d'une table
analytique des matières. Paris 1867 3 vol. in-8<*.
Hugo Grotius, De jure prsedae commentarius ex auctoris codice des-
cripsit et vulgavit H. G. Hamacker. Hagae. 1868^ in-8o.
Voir Caumont, Étude sur la vie et les travaux de Grotius, 1862, in-8».
Sam. Pufendorf De jure natur» et gentium libri YIII. Londini Sca-
nor. 1672, in-4'>, et augmentée par l'auteur de la valeur de plus du
quart : à Francfort, 1684, in-4'.
Cette dernière édition a été réimprimée six fois. Elle a ensuite paru
cum adnotationibus. Jo.-Nic. Hertii, Francof. 1706. Amstelod. 1715,
et Franco!. 1716. La meilleure édition est celle dont le titre porte les
BIBLIOGRAPHIE. 50i
mots suivants : « cum integris commentariis J.-N. Hebtci atque Jo.
Barbeyracii. Recensait et animadversionibus ilIustravitGottfr. Mas-
covius. » Francof . et Lips. 1744. 1. 1 et II. 4. rec. ibid. 1758. 4.
On en a publié des traductions en allemand, en anglais, en italien
et en français ; la dernière par Jean Barbeyrag, avec des remarques^
à Amsterd. 1706. 1. 1 et II. in-4»; corrigée, ibid. 1712. in-4»; réimpri-
mée^ ibid. ou plutôt à Paris, 1713, 1715^ et encore plusieurs fois, aussi
à Bâle, 1732. in-4« ; enfîn, de nouveau revue et augmentée de deux
discours par le traducteur, à Amsterd. 1734. t. I et II. in-4*, et à Bàle,
1750 et 1771. in-4». Voyez J.-G. Meusel's Historisch-literftrisch-bio-
graphisches Magazin. St. II. p. 39 if.
Ad. Frid. Glafey's Vernunft-und VOlkerrecht. Frankf. u. Leipz.
1723. 4. Nouv. édit. ibid. 1732 et 1746. 4. Dans la troisième édition,
le droit des gens a été séparé du reste de l'ouvrage sous le titre
suivant : •
A.-P. Glafey's VOlkerrecht. Ntlrnb.^ Frankf. und Leipz. 1752. 4
Christian L.-B. de Wolff, jus gentium methodo scientifloa pertmc-
tatum. Hal. 1749. 4.
Un extrait français de ce livre a paru sous ce titre : Prindpes du
droit de la nature et des gens ; extrait du grand ouvrage latin de
M. de Wolff, par M. Formey. A Amsterd. 1758. 4.
La science du gouvernement, par M. de Real; t. V* contenant le
droit des gens. A Paris 1754. 8ji» Seconde édit. ibid. 1764. 4.
L'ouvrage entier comprend huit volumes ; il a paru à Paris or 1754.
Trad. en allemand par Sghulin. Leips. 1762-67.
Le Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la con-
duite et aux affaires des nations et des souverains ; par Emer. de
Vattel. a Leide 1758. t. I et II. in-4«.
Seconde édit. ibid. 1758. t. MIL in-12. Nouv. édit. augmentée, revue
et corrigée à Neufchâtel 1773. 1. 1 et II. in-4«. A Lyon 1802. t. HII.
gr. in-8». Avec quelques remarques de l'éditeur, à Amsterd. 1775.
1. 1 et 11^ in-4«. Avec quelques remarques, tirées en partie des ma-
nuscrits de l'éditeur, àBâle^ 1777. t. I-III. in-12. Sans ces remarques,
mais avec la biographie de l'auteur, à Neufchâtel 1777..t. I-III. in-8»,
et à Nîmes 1793. t. I-III, in-8«.
Nouvelle édition augmentée de quelques remarques nouvelles et d'une
bibliographie choisie du droit des gens, par M. de Hoffmanns^
précédé d'un discours par Sir J. Macintosch^ trad. par M. Royer-
€k)LLARD. Paris, 1853. 2 vol. in-8«.
Nouvelle édition précédée d'un Essai de l'auteur sur le droit naturel ;
illustrée de questions et d'observations, par le baron de Gham-
BRiER d'Oleires ; avec des annexes nouvelles de M. de Vattel et
502 BIBLIOGRAPHIE.
de M. SuLZER^ et un compendium bibliographique par le comte
d'HAUTERiVE. Paris 1838, 2 vol. inS^ Notes et tables analytiques
de Touvrage de Vattel, par M. Pinheiro Ferreira. Paris, 1838.
— Nouv. édit. revue par M. Royer-Gollard, augm. des notes de
M. PiNHEiRO Ferreira. 1856, 3 vol. in-8«.
Nouvelle édition, précédée d'un Essai et d'une Dissertation (de l'au-
teur), accompagnée des notes de Pinheiro Ferreira et de Gham-
BRiER d'Oleires, augmentée d'un Discours de sir James Makin-
TOSH, complétée par l'Exposition des doctrines des publicistes
. contemporains, mise au courant des progrès du droit public mo-
derne et suivie d'une table analytique des matières par M. Pra-
DIER-FODÉRÉ, 1863. 3 vol. in-8.
Principes du droit de la nature et des gens; par J.-J. Burlamaqui;
avec la suite du droit de la nature, augmenté par M. de Felige. A
Yverdun 1766-1778. t. I-VIII. 8. Les trois derniers tomes contien-
nent le droit politique et des gens. Nouv. édit. revue par M. Dupin.
Paris 1820-25. 5 vol. in-8».
Job. Jac. Moser's Yersuch des neuesten europàischen VOlkerrechts
in Friedens-und Kriegszeiten, vornehmlich aus Staatshandlungen
seit 1740. Frankf. 1777-1780. t. I-X, en 12 vol. gr. in-8».
Du même, Beytrôge, etc. (Voyez ci-après, | 30.)
K.-J. GùMTHER's Europ&isches YOlkerrecht in Friedenszeiten, nach
Vernunft, Vertragen und Herkommen. Altenburg. 1. 1. 1787; t. II.
1792. gr. in-8». La continuation *de cet ouvrage fort estimé paraît
être interrompue.
Du droit public et du droit des gens, ou Principes d'association civile
et politique, suivis d'un projet de paix générale et perpétuelle ; par
J.-J. GoNiX)N d'AssoNi. A Paris, 18Û8. t. I-III. 8.
G.-U.-D. von Eggbrs, natUrliches Staats-und Yôlkerrecht.Wien. 1. 1.
1809. t II. 1810. 8.
Pinheiro Ferreira, Cours de droit public interne et externe. Paris
1830. 2 vol. in-8». — Précis de droit public interne et externe.
1841. in-8».
Baroli, Diritto naturale privato et pubblico. t. 1-YI. Crémone 1837.
in-8».
K.-S. ZACHARiiE,Yierzig Bâcher vom Staate, 2» édit. 4 vol.. Heidelb.
1841. in-8».
Kent, Gommentaries of American Law. t. I. Law of nations. New-
York 1844. in-8». Nouv. édit. 1866.
Ferrater, Godigo de derecho internacional. Barcel.1846. 2 vol. in-8*
ToLOMEi, Corso elementaredi diritto naturale o razionale. Pad. 1848.
3 vol. in-8».
BIBLIOGRAPHIE. ^03
RiQUBLME, Elementos de derecho politico internacional con explica-
cion de todas las reglas que coostituyen el derecho internacional
espanol. Madr. 1849. 2 vol. in-8«.
Garden (comte de), Gode diplomatique de l'Europe ou Principes et
maximes du droit des gens. t. I (1852).
Destriveaux, Traité du droit public. Bruxelles, 1853-55. 3 vol. in-8».
PhillimorEj Gommentaries upon international Law. Lond. 1854-
1865. 4 vol.
Travers Twiss, the law of nations considered as independent poli-
tical communitie^ ; intime or peace. Lond. 1862. in-8. Intime of
wap. 1863. 8».
Pasq. FiorEj Nouveau droit international suivant les besoins de la
civilisation moderne. Trad. de l'italien avec introduction et notes,
par M. Pradier-Fodéré. 1869. 2 vol. in-S».
Ch. Galvo, le droit international théorique et pratique, précédé d'un
exposé historique des progrès du droit des gens. 2* éd. Paris
1870-72. 2 forts volumes in-8<'. (La première édition a paru en
1868 en espagnol.)
Lawrence, Gommentaire sur les éléments du droit international et
sur l'histoire des progrés du droit des gens de Wheaton. t. I-III.
Leips. 1868-1872. in-8».
SECTION III
OUVRAGES SUR LE DROIT DES GENS DES ÉTATS D'ALLEMAONB.
28.
J.-J. Moser's Teutsches auswârtiges Staatsrecht. Frankf. u. Leipz.
1772. in-4«.
Des Suppléments à cet ouvrage ont été publiés par l'auteur, dans
ses Abhandlungen verschiedener Rechtsmaterien, t. XIY, p. 323 ff.
Du même y Teutsches nachbarliches Staatsrecht. Frankf. u. Leipz.
1773. 4.
Jannsen, Francfurts Reichscorrespondenz, t. L 1803.
C.-H. V. ROmer's VôlkerrechtderTeutschen. Halle, 1790. 8.
J.-L. KLiÎBER's^ Offentliches Recht des teutschen Bundes und der
Bundesstaaten (Frankf. 1817^ g. in-8«»), 89, 66, 71, 105 ff., 460 ff.,
464ff., u. 468ff.
Glaser, Archiv des norddeutschen Bundes. 1867 et suiv. in-8«».
H. -A. ZACHARiiG, Deutsches Staats-und Bundesrecht. 3*édit. Gôtt.
1865 et suiv. 3 vol. in-8».
804 BIBLIOGRAPHIE.
ZOpfl, Grundsfttze des allgemeinen und deutschen Staatsrechtes
4« édit. Heidelb. 1855. 2 vol. in-8«.
Aegidi, die Schlussakte der wiener ministériel Gonferenz zur Aus-
bildung und Befestigung des deutschen Bundes. Urkunden, Ge-
schichte und Gommentar. Berl. 1860. in-8«.
CHAPITRE IV.
OUVRAGES SÉPAHÉS SUR LES MATIÈRES PRINCIPALES
DU DROIT DES GENS.
8 29.
Les ouvrages de ce genre, sur le droit d'ambassade^ sur celui du rang,
de la mer, du commerce^ de la neutralité et de la guerre^ se trou-
vent indiqués dans le présent livre aux endroits mêmes où il a été
traité de ces différentes matières.
CHAPITRE V.
COLLECTIONS D'OUVRAGES SUR DIVERS OBJETS.
§30.
Observationes selectae (Halenses). Hal. 1700-1705. t. I-X. 8.
Henr. de Gogceji exercitationes curiosae. Lemgovise, 1722. 4.
Corn, van Bynkershoek, Quœstionum juris publici libri duo. Lugd.
Bat. 1737. 4. Edit. 2. ibid. 1752; et dans ses Operibus omnibus,
t. II (Lugd. Bat. 1767. fol.), p. 185-290.
loh« Jac. Moser's Vermiscbte Abbandlungen aus dem europàischen
VOlkerrecht. Hanau (NUrnberg) 1750. t. Mil. 8.
Du même, Beytrâge zu dem neuesten europaischen VOlkerrecht in
Friedenszeiten. Stuttgart, 1778-1780. t.I-V. 8.
Du mêmej Beytrâge zu dem neuesten europaischen Vôlkerrecht in
Kriegszeiten. Tabingen, 1779-1871. t. I-III. 8.
Du même, Beytrâge zu dem neuesten europaischen Qesandtschafts-
recht. Frankf. 1781. 8.
Ces trois collections, se rapportent à l'ouvrage de M. Moser, in-
titulé Versuch, etc., cité ci-dessus, { 27.
BIBLIOGRAPHIE. 505
Friedr. Christian V. Moser's Kleine Schriften zur Erlàuterung des
Staats-und Vôlkerrechts. Frankf. 1751-1765. t. I-XII. 8.
Du niême, Beytrâge zu dem Staats-und Vôlkerrecht und der Ge-
schichte. Frankf. 1764-1765. t. I-IV. 8.
A.-F. ScHOTT's Juristisches Wochenblatt. Leipz. 1772-1775. t. I-IV.
Jahrgang. 8.
Joh. Cph. Wilh. V. Steck's Versuche tlber einige erbebliche Gegen-
stande, etc. Frankf. u. Leipz. 1772. 8.
Du même, Âusftthrungen politischer und rechtlicher Materien. Berlin,
1776. 8.
Du même, Observationum subsecivarum Spécimen. Hal. 1779. 8.
J)u même, Essais sur divers sujets de politique et de jurisprudence.
"^^ 1779. 8.
Du wi^me, Versuche (iber Handlungs-und Schiffahrts-Vertrage. Halle,
1782. 8.
Du même, Versuche tiber verschiedene Materien politischer und
rechtlicher Kenntnisse. Berlin u. Stralsund, 1783. 8.
Du mêm£, AusfUhrungen einiger gemeinntitzlichen Materien. Halle,
1784. 8.
Du mêm£, Essais sur quelques sujets intéressants pour l'homme d'État
et de lettres. (HaUe), 1784. 8.
Du même. Éclaircissements sur quelques sujets intéressants pour
l'homme d'État et de lettres. A Ingolstald (Berlin), 1785. 8. Traduit
en allemand sous ce titre : Erlauterungen verschiedener Gegen-
stande, etc.; aus dem Franzdsischen des Hrn. Geh. Raths v. St. zu B.,
ins Deutsche (Ibers. von F.-A.-J. (John). Schmalkalden, 1786. 4.
Dum^me, Abmussigungen. Hall. 1787. 8.
Du même. Échantillon d'essais sur divers sujets intéressants pour
rhomme d'État et de lettres. Halle, 1789. 8.
Du même. Essais sur plusieurs matières intéressantes pour l'homme
d'État et de lettres. Halle, 1790. 8.
Du même. Essais sur divers sujets relatifs à la navigation et au com-
merce pendant la guerre. Berlin, 179^:. 8.
Dan. Nettelbladt's ErOrterungen einiger einzelnen Lôhren des
teutschen Staatsrechts. Halle, 1773. 8.
J.-C. SiEBENKEES, Juristischcs Magazin. Jena, 1782. Bd. I. 8.
Du même, Beytrâge zum teutschen Recht. NUmb. u. Altorf, 1786-
1790. t. I-VI. 8.
E.-F. Hagemeister's Beytrâge zu dem europâischen Vôlkerrecht,
besonders bey-Gelegenheit des gegenwârtigen nordischen Kriegs.
Stralsund, 1790. St. I. 3.
C.-D. Erhardt's Amalthea. Leipz. Bd. I, 1788; II, 1790. 8.
29
506 BIBLIOGRAPHIE.
Bibliothèque de l'homme public, ou analyse raisonnée des principaux
ouvrages français et étrangers sur la politique en général et
sur le droit naturel et public ; par M. le marquis de CoNDOftCET,
M. de Peysonel, M. le Chapelier, à Paris, 1790, t. I-XII ; 1791,
t. I-XII; 1792, t. MV. gr. in-8».
Œuvres complètes de l'abbé de Mably. Lyon, 1792. t. I-^XII. in-8« et
in-12.
OKuvres posthumesde M. l'abbé de Mably. Paris, 1790-1791. t. 1-VI.8.
Collection complète des œuvres de M. l'abbé de Mably. A Paris, an
m de la Rép. (1794 à 1795). t. I-XV. gr. in-8«.
J.-C.-L. Zechin's Abhahdlungen liber das europàische Vôlker-,
Kriegs-und Friedensrecht. Halle, 1793. 8.
J.-Théod. RoTH's Archiv fUr das naturliche und positive Volker-
recht. NUrnb. u. Altorf^ 1794. I. Heft. in-8».
Joh. -Richard v. Roth's Abhandlungen aus dem teutsohen Staats-
und Vôlkerrecht. Bamberg, 1804. 8.
C.-H.-K.-A. V. Kamptz, Beitrage zum Staats-und Vdlkerrecht. Berlin,
Bd. 1, 1815. 8.
Gagern (Baron de)^ Kritik des Vôlkerrechts, mit praktischer Anwen-
dung auf unsere Zeit. Leips. 1840. in-8<».
Rbddie, Inquiriesin international law public andprivate. 2 éd. Ëdimb.
1851.
ROB. de Mohl, Staatsrecht, VOlkerrecht und Politik. 1860 et suiv.
3 vol. in-8«.
CHAPITRE VI.
MONOGRAPHIES OU DISSERTATIONS ET BROCHURES.
. S 31.
Les traités de cette espèce sont indiqués dansles principaux ouvrages
bibliographiques cités au { 2, et en grande partie dans le présent
livre, chacun sous le S auquel il appartient.
BIBLIOGRAPHIE. ^7
CHAPITRE VIL
DÉDUCTIONS ET CONSULTATIONS DES JURISCONSULTES.
SECTION PREMIÈRE
DÉDUCTIONS.
$32.
Oq a publié des Catalogues des déductions imprimées sous les titres
ci-desssous :
(a) Job.-Chr. Lùnig's Bibliotheca deductionum ; vermehrt von
G. -A. Jenichen. 1745. 8.
(b) Deductions-Bibliothek von Deutschland (von C. S. v. Holz-
schuher). NUrnb. t. I, 1778. t. II, 1779. t. III, 1781. t. IV, 1783.
gr. in-8o. Les deux derniers tomes ont été publiés, après la mort de
M. de Holzscbuher, par M. J.-C!. Siebenkees.
(c) M. GtJNTHER, dans la préface du premier tome de son euro-
paisches Yôlkerrecht (voyez ci-dessus g 27), a fait espérer la publica-
tion d'un Cataloffue des Déductions et autres écrits publics des puis-
sances de l'Europe.
Jo.-Chr. Lùnig's Grundfeste europâischer Potentaten-Gerechtsame,
worinnen durcb auserlesene Deductionen dargetban wird, wie es
um aller Potentaten hohe Jura, AnsprUche und Pràcedenz-Slrei-
tigkeitenbeschaffensey. Leipz. 1716. fol.
Vu même, Selectascriptaillustria. Leipz. 1723. fol.
GoUectio nova actorum publ. I. R. G., oder Sammlung der in den J.
1750-1753 in Deutschland zum Yorschein gekommenen Deductio-
nen. t.I-VIII. NUrnb. 1751-1753. 8.
Joh.-Jac. MosER's Sammlung der neuesten u. wichtigsten Deduc-
tionen in deutschen Staals-und Rechtssachcn. t. I-IX. Frankf. u.
Leipz. 1752-1764. 4.
Neueste Sammlung auserlesener Deductionen.t. I-III.Giessen,1778. fol.
J.-A. Rbuss, Déductions u. Urkunden-Sammlung. Bd. I-XV. Ulm.
1785-1799. 8.
Le Recueil du comte de Hertzberg, indiqué ci-dessus § 19.
Plusieurs des livres nommés ci-dessus J 24, appartiennent aussi à
cette classe.
508 BIBLIOGRAPHIE.
SECTION II
CONSULTATIONS ET CAUSES CÉLÈBRES.
8 33.
Joh.-Ghr. LÛNiG's Europâische Staats-Gonsilia..., seit dem Anfang
des 16. Saeculi bis 1715. Leipz. 1715. 1. 1 u. II. fol.
G. -F. V. Martens, Erzâhlungen merkwûrdiger Fâlle des neuern eu-
ropâischen Ydlkerrechts, nebst einem Anhang von Gesetzen und
Yerordaungen^ welche in einzelnen europaischen Staaten tiber die
Yorrechte auswârtiger Gesandten ergangen sind. Gottingen, 1. 1,
1800. t. II, 1802. 4.
Ch. de Martens, Causes célèbres du Droit des gens. 2*édit. 1858-
60, 5 vol. in-8».
De CussY, Phases et Causes célèbres du droit maritime des nations.
Leipz. 1856, 2 vol. in-8«.
CHAPITRE VIII.
OUVRAGES LEXIGOGRAPHIQUES. ÉCRITS PÉRIODIQUES.
8 34.
De GussY^ Dictionnaire ou Manuel lexique du diplomate et du consul.
Leipz. 1846. in-12.
C.-F. Hempel's Allgemeines Staatsrechts-Lexicon (voyez ci-des-
sus, g 8.)
F.-L.-Ant. Hôrsghelsmann's Europâiscbes Staats-Kriegs-und Frie-
dens-Lexicon (depuis le 15* sièclej. Frankf. u. Leipz. 1. 1, |1765,
t. II, 1766. gr. in-8».
Encyclopédie méthodique ; la section d'Économie politique et diplo-
matique. A Paris, 1784-1788. t. I-IY. gr. in-4».
Robinet, Dictionnaire universel des sciences morale, économique,
politique et diplomatique, ou Bibliothèque de l'homme d'État et du
citoyen. A Paris, 1777-1787. XXXI vol. in-4«.
Rapertorium reale pragmaticum juris publici et feudalis; mit G. -G.
BuDER's Yorrede. Jena, 1751. 4. Cet ouvrage a paru entièrement
refondu sous le titre suivant :
Repertorium des teutschen Staats-jind Lehnrechtes, von H.-G.
Sgheidemantbl. Leipz. t.I (A-E), 1782, t. II (F-R), 1783; von
BIBLIOGRAPHIE. b09
C-P. HiEBEBLiN. t. III. (L-0), 1793. t. IV (P-R), 1795, gr. in-4«.
Staats-Lexicon oder Encyclopàdie des Staatswissenschaften, heraus-
gegeben von C. von Rotteck, und C. Welcker. Altona^ 1834 et
suiv. 19 vol. in-8«. 3« édit. Leipz. 1858 et suiv.
Dictionnaire politique rédigé par une réunion de députés, etc., avec
une introduction de Garnier - Pages, publ. par E. Duclerc et
Pagnerre. Paris, 1843. gr. in-8''.
Block, Dictionnaire général de la politique. 2« édit. 1873. 2 vol. in-8».
Deutsches StaatswOrterbuch ; herausg. vonBLUNTSCHLi und Brater.
Stuttg. 1859 et suiv., 11 vol. — Le môme condensé en 3 vol. par
LÙNING.
A cette classe appartiennent aussi les Dictionnaires historiques uni-
versels, tel que celui de Louis Moreri^ d'après les plus nouvelles
éditions, publiées à Paris 1742, en 8 tomes in-fol., et en 16 tomes
in-4«», avec 2 tomes de suppléments, par G.-P. Goujet, à Paris, 1749.
La 22» édition, par Drouet, parut à Paris, en 1799, 10 vol. in-fol.
Ce dictionnaire est aussi traduit en anglais et en espagnol.
Job. -Franz Buddeus, Allgemeines historiches Lexicon. Leipz. 1709-
1714. t. MIL fol. ; 2« édit. 1722. fol. ; 3« édit. 1730-1732, avec deux
volumes de Supplément qui ont paru 1740. fol. ; édition de Bâle, par
J.-C. ISELiN. 1729 (cependant le 4« volume porte l'année 1727).
t. MV. fol.
Universal-Lexicon, von Zedler (nom du libraire). Leipzig, 1732-1754.
t. I-LXVIÏI. fol.
Dictionnaire historique, par P. Bayle. t. MV. fol.
Chauffepié, Nouveau dictionnaire historique, et d'autres, surtout
les différentes Encyclopédies ou Dictionnaires encyclopédiques qui
ont paru en Allemagne, en France et en Angleterre. Nous citerons
principalement VEncyclopédie du xix* siècle, VEncyclopèdie mo-
derne, le ConversatUms-Lexicon, VUniversal-Lexicon de Pierer,
la grande Encyclopédie allemande d'ËRSCH et Gruber, ete.
* * *
Revue de législation et de jurisprudence (dirigée par M. Wolowski),
1834-53, 47 vol. in -8«».
Revue française et étrangère de législation et d'économie politique
(dirigée par M. Fcblix), 1834 à 1850, 17 volumes.
Revue critique de législation et de jurisprudence (paraît depuis 1851).
Revue historique de droit français et étranger (dirigée par M. Labou-
laye), 1855-69, 15 vol. (a été reprise en 1872 sous le titre de Revue
de législation ancienne et moderne).
Tables analytiques de ces quatre revues, par Ck)iN-DELiSLE et Mil-
lion, 1860.
510 BIBLIOGRAPHIE.
Séances et travaux de rAcadémie des sciences morales et politiques.
Compte-rendu par M. Vergé, 1842 et suiv.
Journal des économistes, 4 vol. par an depuis 1842.
Bulletin de la Société de législation comparée (parait par livraisons
irréguliéres depuis 1869).
Revue de droit international et de Jégislation comparée, publiée (à
Gand, Paris, Londres, etc.) par Asser, RolinJaequemyns et
Westlake. Un volume par an depuis 1869.
JahrbUcher fur Gesellschafts-und Staatswissenschaften herausg. von
Glaser, 2 vol. par an depuis 1864.
Jahrbuch fOr Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des teut-
schen Reichs (dirigée par M. Holtzendorff), paraît depuis 1871.
CHAPITRE IX.
OUVRAGES SERVANT A L'hISTOIRE ET A l'INTERPRÉ-
TATION DES TRAITÉS PUBLICS.
1 35.
Préliminaires des traités faits entre les rois de France et tous les
princes de l'Europe, depuis le régne de Charles VII, par M. Ame-
lot DE LA HoussAYB. A Paris, 1792. 8. Se trouve aussi à la tête du
Recueil des traités de Léonard, voyez ci-dessus § 12.
(Jean-Yves de Saint-Priest), Histoire des traités de paix et antres
négociations du xviii« siècle, depuis la paix de Vervins jusqu'à la
paix de Nimègue (1597-1679). A Amsterd. 1735. t. I et II. fol.
Cet ouvrage fait aussi partie du Corps diplomatique de Du Mont,
dont il comprend le 14« tome. Il parut sous le même titre, en 1725, à
Amsterdam, en 2 vol. in-fol., une édition antérieure, peut-être moins
complète.
L'auteur ayant été secrétaire de M. de Torcy, quelques-uns ont attri-
bué son livre à ce dernier.
Histoire des anciens traités (depuis 1496 avant J.-C. jusqu'en 813 de
l'ère chrétienne), par M. Barreyrac. A Amsterdam, 1793. foL
Cette histoire des traités fait aussi partie, comme tome premier du
Supplément de Rousset, au Corps universel diplomatique de Du
Mont.
Joh.-Jac. ScHMAUSS, Einleitung zu der Staatswissenschaft und Erlâu-
terung des von ihm herausgegebenen Corporis juris gentium aca-
démie! und aller andern seit mehr als zwei Seculis gèschlossenen
BIBLIOGRAPHIE. 511
Bundnisse, FrieSens-und Commercien-Tractate. Leipz. 1. 1, 1741.
t. II. 1747. 2« éd. 1760, gr. in-8».
Cet ouvrage comprend la période de 1439-1740, et pour les États
du Nord, celle de 1700-1743.
Droit public de l'Europe fondé sur les traités, par l'abbé de Mably. A
Paris, 1747 (ou plutôt au commencement de l'an 1748, où cette
édition fut épuisée dans peu de mois) in-8*».
Deuxième édition , avec des remarques historiques, politiques et
critiques, par M. Rousset. A Amsterdam. 1748. t. I et II, in-8». —
Nouvelle édition, augmentée des principes des négociations^ pour
servir d'introduction à cet ouvrage (par M. de Mably). A Amsterd.
et à Leipsig, 1761. 1. 1 et II. 8. — Troisième édition continuée par
l'auteur jusqu'à 1763. A Genève (Paris), 1764. t. Mil, in-8«.— Qua-
trième édit., ibid. 1768. in-8«. Les additions et corrections furent
.aussi publiées comme tome troisième de l'édition d'Amsterdam, de
1761. — Cinquième édition continuée jusqu'en 1773, avec la plupart
des remarques de Rousset, et avec les principes des négociations
de Mably. A Amsterd. et Leipsig, 1773. t. I-III. in-8«; de môme à
Genève, 1776. t. I-HI, in-8° et 1792. in-8»; aussi dans les Œuvres
complètes de Mably (Voir § 30 de la Bibliographie), édit. de Lyon,
1792. 1. 1 et II, in-8», et dans l'édit. de Paris de 1794. t. Vl-VIIf.
Résultat des guerres, des négociations et des traités qui ont précédé
et suivi la coalition contre la France, pour servir de supplément au
droit public de TEurope, de Mably; par Arnould. A Paris, t. I.
1803. 8.
Ouvrage qui se répand sur la période de 1763 jusqu'à 1795; quant
à la manière de traiter les matières, il diffère beaucoup de celui de
Mably.
G.-P. Hempel's Allgem. Staatsrecht-Lexicon. Voy. | 8 et 34.
Kurze Untersuchung der vornehmsten im. 17. Jahrundert geschlosse-
nen AUianzen, BUndnisse und Vertrâge. Berlin, 1758. 4.
Ce livre s'étend sur 105 traités publics, tant anciens que modernes.
Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de TEu-
Tope, depuis la paix de Westphalie ; par M. (Christophe-Guillaume)
KOGH. A Bàle, t. I et IL 1796. t. III et IV. 1797. gr. in-8'>.
L'auteur, décédé le 25 mai 1813, avait promis de publier un cin-
quième volume. Une nouvelle édition, dans laquelle l'histoire est
continuée jusqu'en 1815, a paru sous le titre suivant :
Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de rEuro])e,
depuis la paix de Westphalie, par feu M. de Koch ; ouvrage entière-
ment refondu, augmenté et continué jusqu'au congrès de Vienne
512 BIBLIOGRAPHIE.
et aux traités de Paris de 1815, par Fréd. Schoell. A Paris, 1817 et
1818. t. I-XV, gr. iB-8«. (Voir § 38).
Histoire générale des traités de paix et autres transactions principales
entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie, par
le comte de Garden, t. I-XIV. 1848-59 (n'est en grande partie que
la reproduction de l'ouvrage précédent).
Baschet, la Diplomatie vénitienne, les princes de l'Europe au xvi«
siècle. 1862. in-8».
Fremy, Essai sur les diplomates du temps de la Ligue. 1873. in- 18.
SÉGUR DuPEYRON, Histoire des négociations commerciales et mari-
times de la France aux xvii« et xviii» siècle. 1872. 3 vol. in-8.
Le même, Histoire des négociations commerciales et maritimes du
règne de Louis XIV. 1863. in-8«.
TopiN, L'Europe et les Bourbons sous Louis XIV. 1867. in-S".
C.D.Voss, GeistdermerkwUrdigstenBUndnisse und Friedensschltisse
des 18. Jahrhunderts. Géra, 1801-1802. t. I-V. gr. in-S".
Une continuation de cet ouvrage, pour le xix« siècle, a paru en
deux volumes, sous le titre suivant :
C.-D. Voss, Geist der merkw. Bundnisse, etc. des 19. Jahrhunderts,
1. 1 u. n. Géra, 1803 et 1804, gr. in-8«.
GiRAUD, le Traité d'Utrecht. Paris, 1847, in-8».
Van den Spiegel, Résumé des négociations qui accompagnèrent la
révolution des Pays-Bas autrichiens. Amst. 1841, in-8».
ViVENOT, Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik OEs-
terreichs wahrend der franzôsischen Revolutions-Kriege. I Die
Politik des œsterrcichischen Slaatskanzlers Fursten Kaunitz-Riet-
berg. Janncr 1790— april 1792. Vienne 1873. in-8». — Thugut und
sein politisches System. Vienne 1870. in-8». — Zur Geschichte des
Rastadter Gongresses. Vienne 1871. in-8».
De Bourgoing, Histoire diplomatique de l'Europe pendant la révolu-
tion française, t. I à IIL 1869 et suiv. in-8».
Haussonville (Z.), L'Eglise romaine et le premier empire. 1867 et
suiv. 4 vol. in-8».
Vreede, Inleiding tôt eene geschiedenis der nederlandsche Diplo-
matie (Répuiblique batave). Utrecht 1863 et suiv.
Filon, L'Ambassade de Choiseul à Vienne en 1757 et 1758, d'après
des documents inédits. 1872. in-8».
AuBERTiN, L'esprit public au xviii» siècle. Etudes sur les mémoires
et les correspondances politiques des contemporains, 1715 à 1789.
Paris 1873. in-8».
Brunner, Der Humor in der Diplomatie und Regieruaskunde des
XYiii. Jahrhunderts. Vienne 1872. 2 vol. in-8».
BIBLIOGRAPHIE. 513
ScHAEFFER^ Geschichte des siebenjâhrigen Kriegs. Berlin 1867. 2 vol.
in-8«.
De Beaulieu-MarconnaYj Der hubertsburger Friede, nach archiva-
lischen Quellen. Leips. 1871. in-8«.
Lord Stanhope, Pitt (William) et son temps. 1862.
Ranke, Die deutschen Mâchte und der Furstenbund. Leips. 1871.
2vol.in-8».
J.-L. Klûber, Ucbersicht dep diplomatischen Verhiàltnise des Wiener
Congresses. Francfort 1816. 3 vol. in-8.
Flassan, Histoire du congrès de Vienne, par Tauteur de THistoire de
la diplomatie française. Paris, 1829. 3 vol. in-8«.
Crétineau-Joly, Histoire des traités de 1815. Paris, 1842, in-8®.
Gagern (Baron de), Der zweite Pariser Frieden. Leips. 1845. 2 vol.
in-8».
ScHAUMANN, Geschichte des zweiten Pariser Friedens fUr Deutschland.
Aus ActenstUcken. Gôtt. 1814.
Ghateaubruno, Congrès de Vérone. Paris, 1838. 2 vol. in-8''.
ScHAUMANN, Geschichte des Congresses von Verona (dans le Histo-
risches Taschcnbuch de Raumer, année 1855).
CHAPITRE X.
MÉMOIRES HISTORIQUES, PARTICULIÈREMENT SUR DES
NÉGOGLATIONS.
On entend par ces Mémoires non-seulement les histoires des négo-
ciations, mais aussi les recueils d'écrits officiels des agents diploma-
tiques, tels que leurs notes, mémoires, rapports^ lettres, etc. Hors
ceux indiqués ci-dessus (i 25), qui ont particulièrement pour objet des
congrès de paix et autres, nous nous contentons de nommer les sui-
vants :
SECTION PREMIÈRE
MÉMOIRES HISTORIQUES RASSEMBLÉS DANS DES COLLECTIONS A CE
EXCLUSIVEMENT DESTINÉES.
8 36.
Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France, de-
puis le règne de Philippe -Auguste jusqu'au commencement du
29.
514 BIBLIOGRAPHIE.
xviii» siècle, par Petitot (l'aîné), 1819-27. 53 vol. in-8«».— Jd. depuis
ravénement de Henri IV jusqu'en 1763, par MM. Petitot et MoN-
MERQUÉ. Paris, 1820-29. 79 vol. in-8«.
Collection de mémoires pour servir à Thistoire de France^ depuis le
XIII» siècle jusqu'à la fin du xviiis par MM. MiCHAUD«et Poujou-
LAT. 1835-39. 32 vol. gr. in-8«.
Collection des mémoires relatifs à la Révolution française^ par
MM. Berville et Barrière. Paris, 1820-26. 56 vdl. in-8«.
Friedr. Sghiller's Allgemeine Sammlung historiscber Memoiren,
vom 12. Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten, durch mehrere
Verfasser ubersetzt und jedesmal mit einer universal-historiscben
Uebersicht versehen. Jena, 1790-1805. I. Abthëilung, t. I-IV. II.
Abtheilung, t. I-XXVI, in-S*». Cette collection s'étend jusqu'au temps
du duc régent.
SECTION II
mémoires historiques publiés séparément.
5 37.
En laissant de côté une foule de Mémoires historiques, la plupart
anonymes, dont il est souvent fait mention dans l'histoire des Etats de
l'Europe, nous nous bornons à indiquer, par ordre alphabétique des
auteurs, les suivants :
Adair (Sir Robert), Historical memoir of the court of Vienna in 1806.
Lond. 1844. — The négociations of the peace of Dardanelles in 1808-
1809. Lond. 1845. 2 vol. in-8*».
Amelot, voyez ci-après Ossat.
Angoulême (Duc d', comte de Béthune et de Préaux-Châteauneuf),
Ambassade extraordinaire en 1620, avec les observations politiques
de M. de Béthune, employé à cette ambassade ; le tout publié par
Henri de Béthune. Paris, 1667. fol.
Arungton (Comte d'). Lettres. A Utrecht, 1701. 8.
Arnauld (Henry), Négociations à la cour de Rome. 1748. t. I-V. 8.
AvAUX (Comte d'). Négociations en Hollande, depuis 1679-1688. A
Paris, t. I-in, 1752. t. IV-VI, 1753. 8.
Du même, Mémoires touchant les négociations du traité de paix fait à
Munster en 1648. A Cologne, 1648. 12.
Lettres de MM. d'AvAux et Servien, ambassadeurs en Allemagne.
1650. 8.
Azeglio, L'Italie de 1847 à 1855. Correspondance politique de Mas»
simo d'Azeglio, publié par E. Rendu. 1866. in-8.
BIÈLIOGRAÏ>inE. 515
Bassompierbe (Maréchal de), Ambassades (en Espagne l'an 1621, en
Suisse l'an 1625, en Angleterre l'an 1626). A Cologne, 1668. vol. I-
IV.in-12.
Cet ouvrage est sorti des presses des Elzevirs. L'histoire de chaque*
ambassade a aussi paru sous un titre particulier; celle en Suisse en
2 vol. in-12, et une nouvelle édition, à Cologne, 1744, en 2 vol. in-12.
Mémoires du maréchal de Bassompierre. Cologne, 1665. 3 vol. in-12.
Amsterdam, 1692. Cologne (Rouen), 1703. 2 vol. in-12.
Nouveaux mémoires du maréchal de Bassompierre, recueillis par
le président Hénault. A Paris^ 1802. 8.
Bedford (John 4th Duke of). Correspondance with an introduction
by lord J. Russell. Lond. 1842 et suiv. 3 vol. 8.
Bellièvre et SiLLERY (MM. de). Mémoires sur la paix de Vervins.
A Paris, 1660. Ibid. 1677, t. I et II. 8. A La Haye, 1696, 1. 1 et II. 8.
A Paris, 1700. A La Haye, 1725. 2 vol. 12.
Benedetti, Ma mission en Prusse, 1871. in-8.
BÉTHUNE, voyez Angoulême et Sully.
Bismark (Prince de). Discours avec mémoires et notes, t. I-IV. Berl.
1870 et suiv. in-8». .
BoDERiE (de la). Ambassades en Angleterre, sous le règne de Henry
et la minorité de Louis XIII, depuis 1606 jusqu'en 1611 (pubhées
par Paul-Denis Burtin). A Paris, 1750. t. I-V% 8.
BOLINGBROKE (Hcuri, lord), Lettres and correspondance; by a H.
Parke. Lond. 1798. 4v.8.
Bonaparte (Louis, ex-roi de Hollande), Documents historiques et
réflexions sur le gouvernement de la Hollande. Lond. 1820. 3 v. 8.
Brienne (Comte de). Mémoires (depuis 1613-1661). A Amsterdam,
1719. t. I-m 12.
Bolivar, Correspondencia gênerai del libertador Simon Bolivar. New-
York, 1871 . 2 vol . 8.
Carleton's (Sir Dudley) Letters during bis ambassy in Holland
(1616-1620). London, 1757. 4. Une traduction française a paru sous
le titre suivant :
Carleton (Chevalier de, ambassadeur de Jacques I",roi d'Angleterre),
Lettres, mémoires et négociations. A Lcyde, 1759. t. I-lII. 12.
Castlereagh (Viscount), second marquis of Londonderry, Memoirs
and correspondance, éd. by bis brother. Lond. 1748-53. 12 vol. 8.
Chanut (Ambassadeur du roi de Suède en France), Mémoires. A
Cologne, 1667. t. I-IH. 12.
Charles-Quint, Commentaires, publiés par M. KervyndeLettenhove.
Bruxelles, 1862. in-S».
Ghateauhriand, Mémoires d' outre-tombe. 8 vol. 8.
516 BIBLIOGRAPHIE.
Chateauneuf, voyez Angoulême.
Chesterfield (Phil. D. Stanhope, earl of), Letters éd. by lord Mahon.
Lond. 1845. 4 vol. 8.
Chouppes (marquis de). xMémoires (1625-1663). A Paris, 1753. t. I-II.
12. Nouv. éd. 1861.
CoLE, Memoirs of affairs of state, containing letters written by Minis-
ters employed in foreign négociations (1697-1708), published by
Chr. GoLE. Lond. 1733. fol.
CoRNWALLis (marques of), Gorrespondence éd. by James Ross. 1858.
3 vol. 8.
DoHM's (Christian- Wilh.v.) DenkwUrdigkeiten meiner Zeit, oder Bey-
Irage zur Geschichte vom letzten Viertel des 18., und vora Anfange
des 19. Jahrhunderts. 1778-1806. Lemgo u. Hannover. Bd. 1, 1814.
Bd.II, 1815. Bd. III, 1818.8.
ÉON DE Beaumont (Chevalier de^. Lettres, mémoires et négociations.
A La Haye. 1764. 4. aussi in-8«.
Là-contre, voyez Examen des mémoires du chev. d'EoN de Beau-
mont. Ibid. eod. Comparez Moser's Beytràge zu dem europ. Vol-
kerrecht^t. IV. p. 282 ff.
Estrades (Comte d'), Ambassades et négociations en Italie, Angle-
terre et Hollande, depuis 1637 jusqu'en 1662. A Amsterd. 1718. 8.
Du même, Lettres, mémoires et négociations (1663-1668). A Bruxelles,
1709, t. I-V. 8. Amsterd. 1718. 12. Londres, 1743. t. MX. 12.
Eugène Beauiiarnais (Prince), Mémoires et correspondance, publ.
par M. Ducasse. t. MX. 1858-60. 8.
ft\.VRE (Jules), Rome et la République française, 1871. in-8. — Gou-
vernement de la défense nationale, 1872. 2 vol. in-8*>.
Feuquières (marquis de), Lettres et négociations. A Amsterdam,
1753. t. I-m. 8.
Franklin (Benj.). Memoirs of his llfe and writings. Lond. 1818.
3 vol. in-8°. — Mémoire sur sa vie et ses écrits. Paris, 1818. 2 vol.
in-S".
Frédéric-Guillaume IV. Aus dem Briefwechsel Friedrich's Wilhelm
IV mit Bunsen... von L. Ranke. Leips. 1873. in-8.
Gentz, Schriften von Fr. von Gentz. Ein Denkmal; von G. Schle-
siEU. Mannh. 1838-40. 5 vol. 8. — Mémoires et lettres inédites du
chevalier do (jentz; publ. par G. Schlesier. Stutg. 1841. — Tage-
biichor von Fr. voii Gentz aus dem Nachlass Varnhagen's von Ense.
Lc'i])z. 18G1.8. — Briefe von Gentz an Pilât, herausg von K. Men-
(Iclsohii-Iiarlholdy. 1867. 2 vol. in-8°. — Von Gentz, Aus seinem
Nachlass. Wicu , 1807. 2 vol. in-8°.
GôRTZ (Comte Eustache de). Mémoire historique de la négociation
BIBLIOGRAPHIE. 517
en 1778, pour la succession de la Bavière. A Francf. 1812.12.
GouRViLLE, Mémoires (de 1643-1698). Amsterd. 1782. 2 vol. in-12.
Grenville Papers (Correspondance de lord Temple et de son frère
George Grenville, et mémoire des fils de George Grenville sur la
cour de George IV). Lond. 1853. 6 vol. 8.
GuizoT, Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 1860-67.
8 vol. in-8».
Harrach (Comte de), Mémoires, par M. de laToRRE. A La Haye,
1720. 1. 1 et II. in- 12. Ibid. 1735.
Henri IV, Recueil de lettres missives de Henri IV, publiées par
Berger de Xivrey, 1843 et suiv. in-4«. Lettres inédites recueillies
parle prince Galitzin^ 1860. in-8». Lettres inédites à Sillery, ambas-
sadeur à Rome, publiées par E. Halphen. 1866. in-8».
Jeannin (Président Pierre), Négociations. A Paris, 1651. fol. Ibid.
1653. fol. Ibid. 1656. fol. A Amsterd. 1695. t. T-IV. 8.
Jefferson's Memoirs, correspondence and miscellanies, éd. J. Ran-
DOLPH. Bost. 1830. 4 vol. 8.
Joseph II und Catharina von Russland. Jhr Briefv^echsel herausg. von
Arneth. Vienne, 1860. 8. — Joseph II, Léopold II und Kaunitz. Jhr
Briefwechsel, von Béer. Vienne^ 1873. 8. — Joseph II, Correspon-
dances intimes de l'empereur Joseph II avec son ami le comte de
Cobentzl et son premier ministre le prince de Kaunitz, publ. par
Brunner. May. 1871. 8.
Joseph, Mémoires et correspondance politique du roi Joseph I",
publiés par M. Dugasse. 1853-55. 6 vol. 8.
Keith, Memoirs and correspondence from 1769 to 1792, éd. by mis-
tris Gillespie Smith. Lond. 1849. 2 vol. 8.
The Memoirs of John Ker of Kersland, containing his secret Négo-
ciations in Scotland, England, thc Courts of Vienna, Hannover etc.,
published by himself. Lond. 1726. 3 vol. 8. Traduit en français. A
Rotterdam, 1726-1728. 3 vol. 8.
La Rochefoucauld, Correspondance de M. de Larochefoucauld, am-
bassadeur à Rome, 1744-1748, publiée par le baron de Girardot.
Nantes, 1871. 8.
Louis XIV, Correspondance avec le marquis d'Amelot, ambassadeur
de France en Portugal, publié par M. de Girardot, 1863. 8.
Louis XV, Correspondance de Louis XV avec le marquis de Noailles,
publiée par ordre du ministre de la guerre, t. I et II. 1865. in-8. —
Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la politique
étrangère, publiée par E. Boutaric, 1866. 2 vol. 8.
Louis XVI, Marie -Antoinette et M°* Elisabeth^ Lettres et documents
inédits, publiés par Feuillet de Couches. 1864 et suiv. 8 vol. 8.
sis BIBLÏOGtlAPHlE.
Madison^ Papers purchased by order of congress. YTash. 1Ô40.
3 vol. 8.
Maistre (Jos. de), Correspondance diplomatique (1811-17), rec. et
publ. par Alb. Blanc. 1860. 2 vol. 8.
Malmesbury (James-Harris, first earl of),Diaries and correspondance,
éd. by hisGrandsons. éd. 1845. 4 vol. 8.
Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz. — Herausg.
von Ritter von Arneth. Vienne 1868. 3 vol. 8.
Marlborough (John-Churchill first duke of), Letters and Dispatches
from 1702-1712, éd. by Sir Murray. Lond. 1845. 5 vol. 8. —Cor-
respondance diplomatique et militaire du due de Marlborough, de
Heinsius et de J. Hop'; publ. par G. -G. Vreede. Amsterd. 1850^
Mayenne (Duc de). Corespondance publ. par Henry et Loriquet.
1864. in-8. 2 vol.
Mazarin (Cardinal), Lettres. Amsterd. 1690. 12. Nouv. édit. aug-
mentée de plus de 50 lettres. Ibid. 1745. t. I et II. 8.
MiTCHEL(Sir Andrew), Memoirs and Papers. By A. Bisset. Lond.
1850. 2 vol. 8.
MoNTGON (Abbé de)^ Mémoires (1725-1731). A Lausanne 1750 et suiv.
t. i-vm. 12.
Napoléon I•^ Correspondance publiée par ordre de l'empereur
Napoléon III, 1858-62. 32 vol. 8.— Mémorial de Sainte-Hélène, par
Las Cases.
Napoléon III. Papiers et correspondances de la famille impériale,
1871. 2 vol. 8. — Papiers sauvés des Tuileries, suite de la corres-
pondance de la famille impériale, publiés par Hait, 1871.
NoAiLLES (Antoine, François et Gilles de), Ambassades en Angle-
terre ^sous les règnes de Henri II, de François II, de Charles IX et
de Henri III), rédigées par l'abbé de Vertot (et publiées par Dom
Antoine-Joseph Pernety). Paris, 1765. vol. I-IV. 12.
OssAT (Arnault cardinal d'). Lettres (1594-1604). Paris, 1627. fol. Ibid.
1641. fol , et avec des notes de M. Amelot de la Houssaye. Paris,
1697. t. I et H. 4. Amsterd. 1708. t. I-V. 12. Ibid. 1732. t. I-IV. 8.
Pomponne (Marquis de), Mémoires publiés par M. Maridal, 1861.
2 vol. 8.
Perron (Cardinal Jacques Davy du). Ambassades et négociations,
depuis 1590 jusqu'en 1618; recueillies par César de Ligny. Paris,
1623. fol. Ibid. 1629, 1633, 1645 et 1715. fol.
Philippe II, Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-
Bas, publ. par M. Gachard, t. MIL Bruxelles, 1848-59. in4.
PiTT, Corespondence of William Pitt Earl of Chatham, éd. by
Stanhope-Taylor and J.-H. Pringle. Lond. 1838. 4 vol. in-8.
BIBLIOGRAPHIE. 519
Richelieu (Cardinal, duc de), Lettres où Ton a joint des Mémoires et
instructions secrètes de ce ministre pour les anit adeurs de
France en diverses cours. Paris, 1696. 2 vol. 12. — Lettres^ in-
structions diplomatiques et papiers d'Etat, publiés par M. Avenel.
Richelieu (Maréchal, duc de). Mémoires. Londres, Marseille et
Paris, t. I-IV, gr. in-8*. — Nouveaux mémoires du maréchal de Riche-
lieu, rédigés sur des documents en partie inédits, par Lescure,
1869. vol. 18.
RusDORF (Jo. a), Consilia et negotia politica. Francof. 1725. fol.
RusDOBF (de). Mémoires et négociations secrètes, rédigées par E.-G.
CuHN. ALeipsig, 1789. t. I et II. 8. Et en allemand. Ibid. 1789.
2 vol. gr. 8.
Silleri, voyez Belliêvre .
Sully (Maxim, de Béthune, duc de). Mémoires (1590-1611). t. I
et II. Amsterd. (avant 1649). t. III et IV. Paris, 1662. fol. Amsterd.
(Trévoux), 1725. t. I et II. 12. Londres (Paris), avec des remarques
par de TEcluse, 1745 (et 1747?) t. Mil. 4, av. fig., aussi en 7 vol.
r in-12. (Cette dernière édition a été refaite et rangée dans un autre
ordre, par Tabbé de I'Ecluse des Loges.) Londres, 1778. t. I-IX.
gr. in-12. Liège, 1688. vol. I-X. 8.
Papiers d'Etat publiés par M. Avenel, t. I et II. 1856 et suiv. 4.
Temple (Chevalier de), Lettres. A La Haye, 1700. 12.
Thugut, Vertrauliche Briefe herausg. von Vivenot. Vienne, 1872.
2 vol. 8.
ToRCY (de), Mémoires pour servir à l'histoire des négociations, depuis
le traité de p£\ix de Ryswik jusqu'à la paix d'Ulrecht. A Londres,
1757. t. I-III.8. A La Haye (Paris), 1758. t. I-IH. 12. Londres,
^ I-IV. 12. (Ces Mémoires avaient d'abord paru sans nom d'auteur
en France.)
TORRE (de la), Mémoires et négociations secrètes de diverses cours
de l'Europe. A La Haye, 1721. t. I-IV. 8.
Yalori (Marquis de), Mémoires des négociations, accompagnés d'un
Recueil de lettres de Frédéric le Grand, etc. 1820. 2 vol. 8.
Varnhagen von Ense, Tagebtlcher, 1861 et suiv. 8. t. I-XI.—Blàtter
aus derPreussischenGeschichte, 1868 et suiv. — Biographische Por-
traits. Leips. 1871.
Walpole (Robert), Memoirs, by William Coxe . Lond. 1798. t. I-
m. 4.
Walpole (Horatio), Memoirs, by William Coxe, 3* éd. Lond. 1820.
2 vol. 8.
WalsinghÀm, Mémoires et instructions pour les ambassadeurs ou
lettres et négociations. Traduit de l'anglais par Louis Boulesteis
b20 BIBLIOGRAPHIE.
de laCoNTiE. Amsterd. 1700. 4. Seconde édit., ibid. 1717. t. I-
IV. 12.
Washington, The writîngs of George Washington, being his corres-
pondence, adresses, messages, etc., publ. bylaredSPARKS. Boston,
1834-37. 12 vol. 8.— Vie, correspondance et écrits de Washington,
publ. par M. GuizoT, 1839-40. 6 vol. 8.
Wellesley (Marquis), Dispatches, minutes and correspondence
during his administration in India. Lond. 1835. 5 vol. 8; during
his ambassady to Spain in 1809. Lond. 1838, éd. by Montgomery
Martin.
Wellington, Dispatches during his various campaigns... collect. by
lieut.-col. GuRWOOD. Lond. 1837-39. 13 vol. 8. — Suppl. Dispat-
ches, publ. by his son. Lond. 1857-63. 10 vol. 8. — Nouveau sup-
plém. 1867. t. I et II.
WiTT (Jean de), Lettres et négociations. Amsterd. 1725. t. I-V. 8.
CHAPITRE XL
OUVRAGES POUR SERVIR A l'hISTOIRE DES ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES MODERNES, ET JOURNAUX POLITIQUES.
SECTION PREMIÈRE
HISTOIRE POLITIQUE MODERNE.
38.
CËTTiNGER, Moniteur des dates. Biographisch-genealogisch-histori-
sches Weltregister. Leips. 1869. 4,
L.-T. Spittler's Entwurf der Geschichte der europâischen Staaten .
Gœttingen, 1793. 8. Zweiter unverànderter Abdruck; mit einer
Fortsetzung bis auf die neuesten Zeiten, von Ge. Sartorius.
Berlin, 1802. t. lullgr. 8.
Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe^ depuis 1740 jusqu'à la
paix d'Aix-la-Chapelle (par M. le baron de Spon?). Amsterd. 1749.
t. letll. 8. Ibid. 1752. t. I-III.8.
(Maubert), Histoire politique du siècle..., depuis la paix de West-
phalie jusqu'à la dernière paix d'Aix-la-Chapelle inclusivement, avec
BIBLIOGRAPHIE. 521
le Précis de tous les traités négociés entre les cours depuis cent
ans. Londres, t. I. 1754. t. II. 1755. 8.
Cottfr. Achenwall's Entwurf der allgemeinen europiàischen Staats-
handel des 17. u 18. Jahrhunderts. Gœtlingen, 1756. 8. De nou-
velles éditions ont paru en 1761, 1767 et 1779, gr. 8.
Joh.-Ge. BiJSGH, Grundriss der nierkwurdigsten Welthàndel neuer
Zeit (depuis 1440). Haraburg, 1781. 8.
De nouvelles éditions, continuées, ont paru en 1783 et 1796 ; la qua-
trième édition, continuée depuis 1796 jusqu'en 1810 par G. -G. Bre-
Dow, ibid. en 1810. gr. 8.
Fréd. Ancillon, Tableau des révolutions du système politique de
l'Europe depuis la fm du xv« siècle. A Berlin, 1803-1805. t. I-IV. 8.
Réimprimé à Paris, 1806, en 7 vol. 8. Traduit en allemand, par
Fréd. Mann. t. MIL Berlin, 1804-1806. 8.
Tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de
l'empire romain en Occident jusqu'à nos jours, etc.; par M. Ch.-
Guil. de KocH. Paris, 1807. t. I-III. 8. Nouv. édit. corrigée et
augmentée; ibid. 1814. t. HV. 8. Nouv. éd. Paris, 1823. 3 vol. 8
A.-H.-L. Heeren's Handbuch der Geschichte des europàischen
Staaten- Systems und seiner Golonien. Gœttingen, 1809. 2. Auflage,
1811. gr. 8. Trad. en français sous le titre : Manuel historique du
système politique des États de l'Europe et de leurs colonies. Paris,
1821 . 2 vol. in-80. Nouv. éd. 1840.
G. -F. Martens, Grundriss einer diplomatischen Geschichte der eu-
ropàischen Staatshàndel und Friedensschlusse, seit dem Ende des
15. Jahrhunderts bis [zu dem Frieden von Amiens (1477-1802).
Berlin, 1807, 8.
Ragon, Abrégé de l'histoire générale des temps modernes. 1834, 3
volumes in-S®.
A. Ott, Manuel d'histoire universelle, t. II, histoire moderne. 1842.
gr. in-18. -
Garden (Comte de), Tableau historique de la diplomatie ou Exposé
des faits accomplis de la politique générale, depuis l'origine de
l'équilibre européen. 1846. Tabl. gr. in-fol.
SCHGELL, Cours d'histoire des États européens, depuis le bouleverse-
ment de l'empire romain d'Occident jusqu'en 1789. Paris, 1830-31
46 vol. in-8».
Fr. von Raumer, Geschichte Europas seit dem Ende des xv Jahr-
hunderts. Leips. 1832-50. 8 vol. in-8».
LÉOPOLD Ranke, Histoire des Osmanlis et de la monarchie espagnole,
pendant les xvi« et xvii« siècles, trad. de l'allem. par Haiber.
1839. in-8''. — Histoire de la papauté, pendant les xvi" et xvii*
522 BIBLIOGRAPHIE.
siècles, traduit par le même. 1838. 4 vol. in-8«. — Franzôsische
Geschichte vornehmlich im xviu. xvii. Jahrhundert. 2« éd. Berlin,
1856-58. 4 vol. in-8<>. Les deux premiers volumes seulement de
cet ouvrage ont été traduits en français par M. Porchat, sous le
titre : Histoire de France au xvi« siècle. 1855. 2 vol. in-8». —
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 3« édit. 1852. 5
vol. in-8«. — Englische Geschichte vornehmlich im xvi u. xvii.
Jahrh. 1859-68. 7 vol. in-8».
ScHLOSSER^ Geschichte des xviii Jahrhunderts und des xix, bis zum
Sturz des franzdsischen Kaiserreichs, 4« édit. t. I-VI. Heidelb.
1854-58.
E. Lenglet, Histoire de l'Europe et des colonies européennes depuis
la guerre de sept ans. Douai, 1838-40, 5 vol. in-8o.
Ces. Cantu, Histoire de cent ans (1750-1850). 1852 et suiv. 4 vol.
in-8«.
Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la révolution française.
1834-38. 40vol. in-8», 2« édit. publiée sous le titre: Histoire de la
constituante, par P.-J.-B. Bûchez, en collaboration avec MM. Jules
Bastide, Bois-le-Comte et A. Ott. 1846, 5 vol. in-18. — Histoire
de l'Assemblée législative, 1. 1 etiï. 1847. in-18.
Thiers, Histoire de la Révolution française, 8 vol. in-8". — Histoire
du Consulat et de l'Empire, 1843-1862. 20 vol.^n-8\
BiGNON, Histoire de France sous Napoléon. Paris 1839-45. 14 vol.
in-8».
Sybel, Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. t. I-Hl.
DUsseld. 1853-58. — Nouv. éd. continuée jusqu'en 1800, en cours
de publication. — Trad. française de M^^" M. Bosquet. 1869 et s.
Archibald Alison, Histoire de l'Europe durant la révolution et les
guerres de la République, de 1789 à 1797; trad. en français.
Bruxelles, 1854 et suiv.
Gervinus, Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts seit den Wie-
ner Vertràgen. t. I-Vin. Leips. 1855-66.
Vaulabelle, Histoire des Deux- Restaurations. 1844 et suiv. 8 vjI.
in-8».
De Vieil-Castel, Histoire de la Restauration, t. I-XIH. 1862-1870.
in-8«.
DuvERGiER DE Hauranne, Histoiro du gouvernement parlementaire
en France, t. I-X, 1858-72, in-8».
Taxile Delord, Histoire du second Empire, t. I-IV, 1869 et suiv.
De Cussy, Précis historique des événements politiques les plus
remarquables qui se sont passés depuis 1814 à 1859. Leipz. 1859.
in-8».
BIBLIOGRAPHIE. 523
Bredow, Chronik des neunzehnten Jahrhunderts (continuée par
Venturini). Altona, 1806 et suiv.^32 vol. — Neue Geschichtliche
Werke von Venturini^ als Fortsetzung der Chronik. Brunsw.
1838. 4 vol.
Lesur, Annuaire historique universel, continué à partir de 1837, par
M. Tencé. 1 vol. par an, de 1818-1853.
Annuaire DES Deux-Mondes. 14 vol. gr. in-8», comprenant les an-
nées 1850-69.
Annuaire encyclopédique. Années 1859-71, 9 vol. gr. in-8».
Zeller. L'année historique, 1859 et suiv., gr. in-18.
SCHULTHESS, Europjâischer Geschichtskalender (un vol. par an de-
puis 1860).
* * *
F. -6. de Martens, Tableau diplomatique des relations des princi-
pales puissances de l'Europe, surtout par rapport aux possessions,
au commerce, à la neutralité et aux alliances. Berlin, 1801. 8.
Ce tableau remplit aussi le troisième volume d'un ouvrage du
même auteur, intitulé : Cours diplomatique y ou tableau des relations
extérieures des puissances de TEurope, tant entre elles qu'avec d'au-
tres dans les diverses parties du globe. A Berlin, 1801. t. I-III. 8.
Les deux premiers tomes de ce dernier livre portent également un
titre séparé, celui de Guide diplomatique , etc. t. I et IL Voyez ci -
dessus § 8.
Un abrégé de ce Cours diplomatique avait paru antérieurement,
sous le titre suivant: G.-F. de Martens, Ébauche d'un cours poli-
tique et diplomatique. Gôttingue, 1796. 8.
Combes, Histoire générale de la diplomatie européenne, t. L Paris,
1854. in-8«.
L.-P. Anquetil, Motif des guerres et des traités de paix delà
France pendant le règne de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
Paris, 1798. 8.
Motifs des guerres et des traités de la France. Paris, an VI. 8.
Politique de tous les cabinets de l'Europe, pendant les règnes de
Louis XV et de Louis XVI, i«ar M. Favier. Paris, 1793. t. I et II.
8. Seconde édition considérablement augmentée, etc., par L.-P.
SÉGUR l'aîné, ex-ambassadeur. A Paris, 1801. t. I-III. 8. 3«édit.
1802.
Tableau analytique de la diplomatie française, depuis la minorité de
Louis XIII jusqu'à la paix d'Amiens, par Ferd. A. Bayard. Paris.
t. I. 1804. t. II, 1805. 8.
Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, depuis la
fondation de la monarahie française jusqu'à la fin du règne de
524 BIBLIOGRAPHIE.
Louis XVI (1792) ; avec des tables chronologiques de tous les traités
conclus par la France; par M. de Flassan. Paris etStrasb. 1. 1-
VI. 8. Nouv. édition augmentée de la valeur d*un volume; ibid.
1811. t. I-VII, gr. in-8».
Autorisé et encouragé par Napoléon, l'auteur a composé cet ou-
vrage avec des matériaux authentiques. Cependant^ il s'est trouvé
dans le cas de faire trente-deux cartons aux six volumes de la pre-
mière édition, pour remplacer au tome l**" les pages 1-12, 17-22, et
33-36, la quatrième feuille entière, les pages 87-88, 107-108, 217 et
218; au t. II les pages 281-282, au t. III les pages 95 et 96 ; au t. IV
les pages 201, 202, 297, 298, 343-346; au t. V les pages 307 et 308;
au t. VI les pages 89, 90, 145-146, 263 et 264.
Il faut joindre à ce livre récrit suivant du même auteur : Apologie
do la diplomatie française, etc., par l'auteur de la dipl. fr. Paris,
1812. 8.
Histoire de la politique des puissances de l'Europe, depuis le com-
mencement de la révolution française jusqu'au congrès de Vienne,
par M. le comte de Paoli-Chagny. Paris, 1817. t. MV, gr. in-8».
M. Leckie, Irlandais, a publié en anglais, à Londres, 1812, un aperçu
historique des relations extérieures de la Grande-Bretagne.
Lefèvre, Histoire des cabinets de l'Europe, pendant le Consulat et
l'Empire. 1845. 5vol. in-8«.
Capefigue, Diplomatie de la France et de l'Espagne, depuis Tavéne-
ment de la maison de Bourbon. Paris 1846.
D'Haussonville, Histoire de la politique extérieure du gouvernement
français, de 1830-40. Paris, 1850. 2 vol. in-8».
Zellweger, Geschichte der diplomatischenVerhaltnisseder Schweiz
mit Frankreich von 1698-1784. t. I et II. Sanct-Gallen u. Bern.
184849.
GoNi, Tratado delasrelaciones internationales de Espana. Madr. 1848.
Santarëm, Quadro elementar das relaciones politicas e diplomaticas
de Portugal. Paris, 1842-54. 15 vol. in-8».
Bernard, An historical account of the neutrality of Great Britain du-
ring the american civil war. Lond. 1870, in-8«.
(Lyman Spalding), The diplomacy of the unitedstates. Boston, 1826.
GoBLET d'Alviella, Mémoires historiques. Dix-huit mois de pohtique
et de négociations se rattachant à la première atteinte portée aux
, traités de 1815. Bruxelles, 1864, in-8°.
Tang, Histoire diplomatique de la guerre d'Orient en 1854, son ori-
gine et ses causes, 1864, in-8».
BiANCHi, Storia documentata della diplomazia euroçea in Italia, dall
anno 1814 ail anno 1861. Turino. 1865 et suiv. 8 vol. in-8».
BIBLIOGRAPHIE. 525
Bazzoni, Storia diplomatica dltalia dall anno 1848 al 1868, con docu-
menti inediti. Fir. 1868. t. I.
Yalfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense
nationale. 1871. 2 vol. in-8».
A cette classe appartiennent aussi les ouvrages mdiqués ci-dessus, {35.
SECTION il
JOURNAUX POLITIQUES.
39.
Theatrum europseum, oder Beschreibung aller denkwOrdigen Ge-
schichten, (1617-1718) . Frankf. 1635-1738. t. I-XXI. fol.
Diarium europaeiim, oder kurze Beschreibung denkwUrdigster Sa-
chen (1657-1681). Frankf. 1659-1683. t. I-XLV. 4.
Monatlicher Staalsspiegel . Augsburg 1698-1700. t. I-XXI. 8.
Neu erôffneter Staatsspiegel. Haag (Leipz.) 1710-1716. t. I-Vni. 8.
AUgemeine SchaubUhne der Welt (1601-1688). Frankf. 1699-1731. fol.
Die europàische Fama. Leipz. 1702-1734. t. I-CCCLX, ou 30 vol. 8.
Die neue europàische Fama. Leipz. 1735-1756. t. I-CXGII, ou 12
vol. 8.
Europâischer Staats-Secretarius. Leipz. 1734-1748. t. I-GXLIV, ou
12 vol. 8.
Neuer europâischer Staats-Secretarius. Leipz. 1749-1755. t. I-LX»
ou 5 vol. 8.
Der genealogische Archivarius (von Mich. Ranft). Leipz. 1732-
1738, t. I-L, ou 8 vol. 8.
L'ouvrage précédent a été continué sous les titres suivants :
Genealogisch-historische Nachrichten. Leipz. 1739-1750. t. I-CXLV,
ou 12 vol. 8.
Neue genealogische Nachrichten. Leipz. 1750-1762. t. I-CLX, ou
13 vol. 8.
Fortgesetzte neue genealogische Nachrichten. Leipz. 1762-77. 1. 1-
CLVm, ou 14 vol. 8.
A. L. Sghlôzer's Briefwechsel. Gôttingen. 1772 u. ff. t. I-X. gr.
m-8«. VierteAufï. 1780 ff.
Dumême, Staatsanzeigen. Gôttingen, 1781-1794. t. I-XVIII. gr.in-8«.
Die neuesten Staatsbegebenheiten (von H. -M. -G. Kôster). Frankf.
1776-1782. t. I-VII. 8.
Politisches Journal (von G.-B. von Schirach, undnach dessen Tode,
selt 1804 Oder 1805, von seinem Sohn). Ce journal a été publié à
526 BIBLIOGRAPHIE.
Hambourg depuis 1781, chaque mois un cahier, dont six font un
volume in-S".
Niederelbisches Magazin (von A. Wittenberg) . Hamburg, 1787-
1795; chaque mois un cahier, dont six font un volume in-8*. De-
puis 1789, le titre de ce journal a été changé en « Historisches
Magazin. »
rlitische Nummern. Frankf. 1785... 8.
-L. PossELT's Ëuropaische Annalen. TObingen, depuis 1795, un
cahier par mois^ gr. 8. Continué aussi depuis la mort de M. Pos-
SELT^ décédé en 180i, par un autre rédacteur.
C.-F. HiEBERLiN's Staatsarchiv. Helmst. 1796-1800. Heft. I-LXII.
gr. 8.
J.-W. V. Archenholz, Minerva. Publié depuis 1792, un cahier par
mois, d'abord à Berlin, puis à Hambourg^ ensuite à Altona, 8 II a
été continué après la mort de M. d'ARCHENUOLZ, décédé en 181;^.
Le tome CI parut au mois de mars 1817.
Magazin der europàischen Staatsverhaltnisse. 1797... 8.
NiG. VoGT's Staats Relationen. Frankf. 1803 ff. 8.
C.-D. Yoss, Die Zeiten, oder Archiv fUr die neueste Staatengeschichte
und Politik. Leipz. 1805 ff. 8. Ce journal a été continué jusqu'en
1821 ; un cahier par mois.
Kronos, eine Zeitschrift polit, histor. u. literar. Inhalts. Jena, 1812;
un cahier par mois. 8.
H. LuDEN's Nemesis, Zeitschrift fttr Politik u. Geschichte. Weimar.
1814-1818. 12 vol. 8.
F. BuGHHOLZ Journal far Teutschland, historisch-polit. Inhalts.
Berlin, 1815 ff. 8.
Ad. Mûller's Deutsche Staatsanzeigen. Leipz. t. I. 1816. t. II.
1817. 8.
JDer teutsche Bund; herausg. v. K.-E. Sghmid. Hildburgh. 1816.
t. 1.8.
Allgemeines Staats verfassungs-Archiv. Weimar, 1816 ff. 8.
J.-L. Klùber's, Staatsarchiv des teutschen Bundes. Erlang. 1816 u.
1817. Heft. I-IV. 8.
Le Mercure français (1605-1644). Paris, 1611-1648. Vol. I-XXY. 8.
L'espion dans les cours des princes chrétiens (1637-1682). Cologne,
1696-1699. vol. MV. 8. édit. 6. A La Haye, 1742. gr. 12.
Mercure historique et politique (novembre 1686-1782). Parme, puis à
La Haye, 1686 et suiv. 12. En 1787, il avait paru plus de 200 vol.
En 1818, le Mercure de France a cessé de paraître, après une
BIBLIOGRAPHIE. - 527
durée de 139 ans. La Minerve, journal qui s'est imprimé à Paris,
devait le remplacer.
Lettres historiques contenant ce qui s'est passé de plus important en
Europe (depuis 1692-1745). A La Haye, 1692-1745. 12.
La clef du cabinet des princes de l'Europe. Luxembourg, puis à
Verdun, ensuite à Paris, 1704. 8. (En 1782 ce journal paraissait
encore.)
Supplément de la clef du cabinet, etc. Verdun, 1713. vol. I et IL 8.
Nouvelles ou mémoires historiques, politiques et littéraires. A La
Haye et à Amsterd. 1728-1731. vol. I-XIL 12.
Etat politique de l'Europe. A La Haye, 1738-1749. vol. I-XIH. 8.
Traduit en allemand. Dresde et Leipsi». 1740-1751. 13 vol. 8.
Le journal universel. A La Haye, 1743 et suiv. Vol. I-XVHL 12.
The moderate intelligencer. Lond. 1645-1749. 4.
Historical register. Lond. 1714-1738. 8.
The Annual Register, or a View of the History, Politic and Literatur.
Lond., depuis 1758, chaque année, 8.
Storia dell' anno. Amsterdam, puis à Venise, depuis 1731, chaque
année, 1 vol. 8.
* * *
Europàischer Mercurius. Amsterd. 1690-1756. t. I-LXVIL 4.
Nederlansche Jaarboeken. Amsterd. 1747-1766. 8.
Nieuwenederlansche Jaarboeken. Amsterd., depuis 1767 8.
Jaarboeken der batavschen Republiek. Amsterd., depuis 1793. 8.
Les Gazettes politiques qui paraissent dans les différents pays de-
l'Europe. Voyez :
Joach. V. ScHWARZKOPP liber Zeitungen. Frankf. 1795. 8.
Du même, Ueber politische Zeitungen in mehrerern Staaten ; dans le
journal littéraire intitulé ; AUgemeiner literarischer Anzeiger, 1800-
1801.
* * *
E. Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse pério-
dique française. Paris, 1866. in-8» à 2 col.
TABLE ALPHABÉTIQDE
DES AUTEURS
DONT LES OUVRAGES SONT CITÉS OU NOMMÉS DANS
CE LIVRE.
1 . Les chiffres désignent les paragraphes ; les lettres a, 6, c, etc., sont
relatives aux notes du paragraphe.— 2. Précédés d'un S, les chiffres
indiquent les paragraphes du Supplément.— 3. Les mômes chiffres
répétés, indiquent que dans le môme paragraphe il est fait mention
de plusieurs ouvrages du môme auteur. (On a mis en italique les
noms ajoutés dans cette édition et la précédente. — La lettre n ita-
lique indique les notes de l'éditeur.)
Abbegg 60 e.
Abreu 261.— S. 11.
Achenwall7 c. 16, 2^, 30 e. 38, 48,
176.
Ackermann (Guil.) 254.
Adair S. 37.
Adelung (J.-Cph,) 19, 43, 112 a .
211. S. 3.
Aegidi 316. — S. 28.
AhnertOO, 112 a. 169.
Ahrensl c. 17 n.
Albedyhl(bap.)303.— S. 24.
Albert S. 24.
Albert! 14 «.
Alhertini. §. 2Q.
Alison S. 38.
Alt 170 n.
Amelot de la Houssaye S. 35, 37.
Amsink 77.
AnciUon (F.) 16, 21 c — S. 38.
AngebertS. 24, 25.
Angoulôme (duc de) S. 37.
Anot de Mézières 316.
Anquetil S. 38.
Arendt280n.
Arétin S. 9 c.
Archenholz (v.) 42, 211 6. 291. —
Afxhives diplomatiques s. 24.
Arlington S. 37.
ArnauldS. 37.
Arnault S. 3.
ArnouldS. 35,291.
Assoni (Gondon de) 16, 329. —
S. 27.
Aster 7 f.
Aubertin S. 35.
Aubespine S. 24.
AugerS. 3.
Avaux (comte d') S. 37 (n* 5-7).
Ayala 13.
Ayrer(G.-H.) 82/". 239,243.
30
530
Azuni 292, 292,
Azeglio S. 37.
TABLE ALPHABETIQUE
BachovabEcht70d.
Bacquet. — 82.
BalM 8 a.
Banniza(J.-P.)282.
Bar (de) 54 n.
Barbeyrac (J.) 13, 14 fc et i. 169.
— S. 1,27, 27,35.
Barhoux 295 n.
Barofi 8, 27.
Barozzi^. 24.
Barrère 173.
Barrière %. 36.
Bassompierre fde) S. 37.
Bastiat 7 e.
Batbie 30 a.
Batheney 8 b.
Bauer 162 n.
Bauer (J.-Godofr.) 54, 234 d.
BaurS. 3.
Bayard S. 38.
Bayle S. 54.
Bazzoni S. 38.
BeauharnaisS. 37.
Beaulieu Marconnay S. 35.
Beaumont, voy. Eon.
BedfordS. 37.
Beck(G.-A.)31c. 112 a.
Beck(Jo.-Jod.)74d. .
Becmann (Nie.) 14 e.
Béer ôô w .
Behmer (Frid.) 82 e. 260 a. 291.
Behr7c. 258 b.
Belime 17 n.
Bellegarde 168 a.
Bellièvre (de) S. 37.'
Bello S. 26.
Benedetti S. 37.
Benedict29on.
Benseall2a.
Bentham 18, S29a. S. 26.
Bèrault S. 24.
Berchet S. 24.
Berg (V.) 28.
Berghatis 8 a.
Bergk 329.
Bergson 1 n. S. 26.
Bernard S. 38.
Bernard (J.) 14 fe. 321.— S. 6.
Berpyère 291.
Bertodano S. 11.
BervilleS. 36.
BéthaneS. 37,37.
Beulwitz(G.-F. de)269.
Beust (J.-E. V.) 244.
Bianchi S. 33.
Biedermann 8.
Bielfeld(de)21c. 90, 169.
Biener(G.-G.) 249/^.257.
Bignon 50 b. 237 o. —S. 38.
Billot 69 n.
Bismark S 2>7 .
Bischofll2a.
Blanchet 31 .
Blanqui 7 e.
Block S. 34.
Bluntschli 30.— S. 26, 34.
Borderie (de la) S. 37.
Boechelen (G.-O. van) 143.
Bœcler 164.
Boehmer (G.-L.) 61, 69d. 135 b.
Boehmer (J.-H.) 215.
Boehmer (J.-S.-F.) 77 d.
Boekelmann 240.
Boezeluer (Rutger van) 208.
Botjrius 180.
Boiteau 70 n.
Boliîigbroke S. 37.
Bolivar S. 37.
Bonaldl c.
Bonaparte (Louis) S. 37.
Bonde (L.-B. de) 287.
Bonfiglto20n.
Bonh0ler75.
Borel 173.
Bornemann (M.-H.) 293.
Bose(Jo.-Jac.)253.
Bouchaud 132 a. 150.
Bougeant 162.
Boulesteis de la Gontie S. 37.
DES AUTEURS.
m\
BourgoingS. 35.
BraterS. 34.
Bredow(G.-G.) 12, 16 f.—S 38,38.
Brenles (Glavel a) 211 a.
Bréquigny S. 12.
Bret (le) 203.
Breuning 126 c. 156, 164 a. 228 d.
Brienne (comte de) S. 37.
Brillon 169 6.
Brissonnius 322.
Brougham le,
Brow CArthur) 295.
Bpuckner (W.-H.) 266,
Brunet (J.-Gh.) fils, S. 2.
Brunner S. 35.
Bûcher (J.-P.) 234 g.
Bûchez 11 a. 20, 21 n. S. 38.
Buchholz (Friedr.) S. 3.
Buddeus (Jh.-Franz.) S. 34.
Buder (G.-G.) 24, 39, 49, 131 f.
Bulmerincq, 2e.66 n.
BUlow (H. de) 7 f.
Balow et Hagemann 76 e.
Burge^n.
Burlamaqui (J.-J.) 3, 16 6 etc. -—
S. 26, 27.
Bu lletins de Sociétés 329 . —S . 34 .
Bursotti 170 n.
Buptin S. 37.
Bosch (J.-G.) 12, 16/^.75 5.77 h.
291,291,301. — S. 38.
Bynkershoek (van) 120, 130, 209,
235a.— S. 30.
Calendar of state papers. S. 2i.
Casar(G.-A.)279.
Gaesarinus FUrstenerius 22.
Gàllières(de)7/i. 168 h,
Calco. S. 23, 27.
Gamerer 77d.
Campredon. S. 24.
Camm S. 2.
Gancrin (F.-G. v.) 129, 131 &.
Canestrini S. 24.
CantiloS. 11.
Canz 41.
Cape figue S. 38.
Carathéodory 7 b.
Carie 55 n.
Garleton S. 37.
Garmon 212.
Carnazza-Amari S. 26.
Carpentier Un.
Casanova S. 26.
Casaregi 292.
Gastéra 303.
Castillo Barreto 173 n.
Castle 2S7 a.
Castlereagh S. 37.
Cauchy 130 n, 316.
Caumont 130 n, 132 c.
Celli S. 26.
Cetti235n.
Ghagni (Paoli) 329.
GhafmerS. 5, 13.
Chambrier S. 27.
Champollion-Figeac 8 c.
Ghanut S. 37.
Chapelier S. 30.
G'harles, archiduc d'Autriche 7 f.
Charles Quint S. 37.
Charrier e S. 34.
Ghastelein 273.
Chateaubriand 11 a. S. 35, 37.
Chateauneuf S. 37.
Ghauffepié S. 34.
ChesterfieldS. 37.
Chevalier (M.) 7 c.
Ghouppes (de) S. 37.
Gicéron258 h,
Glairac262.
Glappoth 60.
ClarkeS: 13.
Glaudius(G.-G.)112a.
Glausen S. 10.
Glavel aBrentes211.
Gleynraann 73 &.
Gocceji (Henp. de) 157 e. 202 a.
203c. 234c. 324 —S. 30.
Gocceji (Sam. de) 258 6.
Cochinl2 d,
Cockburn 54 n.
534
TABLE ALPHABETIQUE
Gebhardi 8, 94.
Gebhardt (A.-G.) 291.— S. 12, 23,
24.
GgïssIpp 55
Gentilis (Alber.) 13,169 b, 237 a.
GentzS. 37.
Georgisch(P.) iih. — S. 8.
Georgius315.
Georgius (G. -F.) S. 21.
Gérard (voyez Rayneval) .
Geren (de St.-) 82 c.
Gerhard (Jo.) 142 c.
Gericke 52 n.
Gervinus S. 35, 38.
Gessner 191 n,
Ghillany S. 6.
Giraud S. 35.
Glafey (A.-D.)57c.
Glafey (A. -F.) 14 y. 16e. 25. —
S. 1, 27, 27.
Glaire 10.
Glaser S. 28.
GIaYe(G.-G.-G.)329.
Gleser S. 22.
Gltick210.
Gôner(iV.-T.)137.
Goblet d'AviellaS. 38.
Gôrtz (comte de) 303. — S. 37.
Gollikow S. 3.
Gondon (d'Assoni) 16, 27,329.
Gonne 238, 319.
Gony S. 38.
Gordon S. 3.
Goujet S. 34.
Gcurville S. 37.
Gi'àsse S. 2.
Gralath S. 16.
Grammarus 180.
GranvilleS. 24.
Grassus (Mich.) 251.
Graswinkel 132 a.
Graver (ThéodJ 126 c.
Grégoire 31.
Greilich 77.
Grellmann73.
Gren ville 303. — S. 37.
GrioletHin.
Grœn van Prinsteret* S. 24.
Grolmanl45,210.
Gronov(J.-F.) S. 27.
Groote 10 a.
Gros 165 5. 202 &.
Grotius (Hugo) 14. — S. 27.
Groult 291.
Gruber(J.-G.)8. —S. 34.
Gudenus (de) 155 e,
Giiérardà. 2.
Guillauminl d,
Guizot S. 37.
Gunther (G. -G.) 16 6 et c. — S.
26, 27, 32.
Gundling (N.-H.) 143, 156.
Gutehr329.
Gutjahr 66.
Gutschmid 179.
Guyot82.
Haas (Jo.-Aloys.)59.
Hâberlin (G. -F.) 142(1. — S. 34,
30, 39.
Hagedornl77, 181.
Hagemann 16 e. 137 c.
Hagemeister (E.-F.) 283.— n.30.
Haldimand 317.
HalemS. 3.
Halleck S. 26.
Hamel5^n.
Hammer (ûe) BO e ,
Haneberg Ha.
Hanker 69 d. 240 e.
Hanson, Levât t, 85.
Harrach (comte de) S. 37.
Harte S. 3.
Hartleben49c.
Hartmann (Jo-^ach.) 142 c. 255.
Basse (M.) 142 c.
Hassel (G.)7d.
Hatin S. 39.
Hatzlitt 291 n.
Haus(E.-A.) 163.
HaussonvilleS. 35, 38.
Haute feuille 130 w. 279 a.
DES AUTEURS.
535
Hauterive 151. —S. 27.
Hawkesbury S. 13.
Hay (Ge.) 295.
Heeren (A.-H.-L.) 12, 16 f. 42, 69
d.— S.38.
Heffcken2Sic.
Heffterie. —S. 26.
Hegel 17 w.
Heibergb n,
Heineccius47, 289.
Heinichen 160 d.
Helfrecht 208.
Hellbach(G.)92.
^ Hellbach (J.-Cph.) 92.
Hempel (G. -F.) iQ f eX g. —S. 8,
34.
HénaultS. 37.
Hendrich(F.-J.v.)42.
Hénnicke S. 3.
Henniges (Henr.) 169.
Hennings (A.) 279, 291.— S. 24.
Henri IV ^.2n.
Henschau 173 n.
Hepp256c.
Hermann (J.)260c.
Hermann (K . -F . ) 10 a.
Herstleti^n. S. 13.
Hertius (J.-N.) 24, 135 a. 176, 249
/•.— S. 27.
Hertlin 208 c.
Hertzberg (comte de) 42, 112 d.—
S. 19.
Herzmann 179.
Heyne28, 114 a. 241.
Hiller 324.
Hinrichs n. 1.
Hirsching S. 3.
Hobbes 14, 41, 145.
Hochstetter 249 f.
Hônn 74 d.
HôrschelmannS. 34.
Hoeufft 149, 279.
HoeferS. 3.
Hofacker (Car. Cph.) 55 a et 5.
Hoffmann (J.-W.) 3 6.
Hoffmann (Leonb.) 155 b.
Hoffman(Ghr. Godfr.)93.
Hoffmanns 151, 156.— S. 27.
Hogendorf i^ g .
Hogeveen 203.
Hoheisel 140.
Hohenthal (P.-F.-G.-L.-B. de)
133, 149.
Holmes S. 13.
Holst (Lud.)291.
Holtzendorff 2^^ n.
Holzer S. 22, 22.
Holzhalb S. 22.
Holzschuher (v.)S. 32.
Hombergh zu Vach. (J.-F.) 14 g.
Hommel (J.-Gph.) 142 gf.
Hommel(Rud.) S. 9.
Honorius (P.) 168a.
Horix (Joh.-Frhr. v.) 187 c.
Home S. 2Q.
Houssaye (Amelot de la) S. 35, 37
Houth Weber S. 9.
Huber (Ulr.) 126 c.
Huch (F.-A.) 8 6.
Hubner (Mart.) 8, 13, 261, 285,
291.— S. 1.
Huguet 151 a.
Hugo 20.
Hutcheson89.
Ickstadt(J.-A.) 14 gf. 233c.— S. 26.
Ideler 8 c.
Isambert S. 1.
Iselin S. 34.
Ivernois (d') 315.
Jacob (L.-H.) 7 e.
Jacob i 89.
Jacobsen288e. 291,291.
Jager(T.-U.-L.)142d.
Jahrbûcher S. 24.
Janet S. 1.
Jargow 77.
Jaup59.
Jay 54 n. —S. 3.
536
TABLE ALPHABETIQUE
Jeannin S. 37.
Jefferson301. S. 37.
Jenichen S. 3.
Jenkinson 299. —S. 13.
Jeudi Dugoar S. 27.
Jezjersky S. 16.
JOcher S. 3.
John (F.-A.) S. 30.
Johanne (Johannis de) S. 14.
Jolivet 133 c.
Joly20n.
Joly de Mezeroy 266.
Jomini 7 f.
Joseph II S. 37.
Joseph (le roi) S. 37.
Jourdain 173.
Jouffroy 291, 299.
Juge (de) 293.
Jugler S. 3.
Jungwirth 303.
Junius (F.-A.) 319.
Justi (Y.) 171 a.
Kahl(L.-M.)42d.
Kahle235.
Kahrel (H.-F.) 16 &. 303.
Kaiser S. 22.
KaltenborniS.e.il, 130,234.-8.1.
Kamptz (G.-A.-H. v.) 12, 16, 59 &.
151,250.-8.2,30.
Kant 15, 17, 145, 329, 329.
Karseboom 234 n.
Karsten 71.
Kautz 7 e.
Kayser (J.-F.) 209, 212.
Keith 8. 37. '
Kemmerich 203.
Kent S. 27.
Ker of Kersland 8. 57.
Kierulf 111.
Kippirig(J.-W.)165a.
KletkeS, 9 c.
Klœden 8 a.
Kniesld.
Knigge(de)87.
Khevenhtillep 196.
Klauhold2i6n.
Klein (E--F.) 162.
KleuesahlS. 1.
Klostermann 150 n.
Klotzsch 73.
KiUber (J.-L.) 4, 7 gf et fc. 30 f. 41.
44, 105 f. 110 f. 133 e. 155 f.
161 6. 199 a. 234d. 271 a. 272 6.
— 8.2,25,28,37,39.
Kiuit66.— S. 15, 15.
Kobjelsky(v.)329.
Koch (G.-Guil.) S. 12. 12, 38.
Koch (G.-W.) 82, 16 f,
Koch (J.-G.-F.) 235 c.
Kœlle 168 n.
irœnigf(B.-W.;173n.
Kôhler (Henr.) 14 g. 116 /'.--S. 26.
Kôhler(P.-T.)16. — 8. 26.
Kolderup Rosenwinge S. 26.
Kônig218.
Kônig(H.-J.-G.)S. 3.
Kopetz303.
Kôster (M.-G.) 8. 39.
Krauss(G.-G.)254.
Krug (W.-T.) 146.
Kttstner (C.-W.) 109.
Kugler(J.-R.)6.
Kulpis47.
Lahoulaye^Oh.^
Ladvocat 8.3.
Laferrière 30 a.
Lagemans S. 15.
Laget de Podio 173 n.
Lamberty 8. 24.
Larapredi 246,287.
Lancelot(L.) 168 6.
Lang (Frid.) 162.
Langhaiderl80.
Lasson23bn.
Larochefoucauld S. 37,
Lau 8. 22.
Laurent 10 c.
Laveleye 321 n.
DES AUTEURS.
537
Lawrence S. 27.
Lebeau 275.
LeckieS. 38.
Le f être S. 38.
Légat ^in.
Leglay S. 24.
Lehmann (J.-J.) 42 d. 79 d. 203.
Leibnitz il, 14 e et h. 22 a. 49 5.
— S, 6.
Lenglet S. 12.
Léonard S. 38.
Leone-Leoni 54».
Léopold(P.-C.-A.)165a.
Lerminier 17 n.
L^SMr S. 38.
Leti 90.
I,i6&er235n. 267 c.
Liechtenstern(J.-M., baron de)7a.
301.
Ligny(de)S. 37.
Lilienfels (v.) 529.
Lipenius S. 2.
Listl e.
Liverpool 310. — S. 13. Voy. aussi
Jenkinson .
Lo&é 54 n.
Loccenius299.
Loezen, voy. Seutter.
LouisXWS. 37.
Louis XV S. 37.
LouisXWlS. 37.
Lahmen (J.-H ) 193, 142 c.
it*cas 321 n.
Luchesi Palli 291 n.
Luden7c. — S. 39.
Ludewig (J.-P. de) 11, 14 c. 109 a
et 6 231 .
Ludovici (Jac -Frid.) 276, 319.
Lanig (J.-Chr.) 14 h. 90. — S. 9,
14, 24, 32, 32, 33.
Lund 266.
Luther 13.
Luzac(Elie)S. 26.
Lyman Spalding S. 38.
Lynar (Graf. v.)142d.275.
Maass 165 c.
MabillonS.
Mably (de) 16, 30, 35. 168 b. S. 35.
Macchiavelli 7 c. 13.
Mackintosch S. 27.
Macpherson 71 .
Mader (J.) 274.
Madhin (L.-li.) S. 2.
Madison S. 37.
Magen(L.-G.)23.
Magnonne 173».
MagnySd.
Maillardière (vicomte de la) 16 b
— S. 7,26.
Maistre (de). S. 37.
Majans 257.
Malmesbury S. 24, 24, 24, 37.
Malte-Brun 8.
Malthm le.
Mancini S. 27.
iMannS. 38.
Mannert7d.
Marchand 329 a.
Marckart233.
Marie Tliérèse S. 37.
Mari en (de) 76 d.
Marin S. 1.
Marlborough S. 37.
Marquard 55.
Marquardsen 288 ».
Marriot 295, 295.
Mariotti^2n.
Martens (G.-F. de) 1, 16, ibid. b, rf,
c, f et g. 30 a. 70 d. 76 f. 153 d.
260 b. 292.— S. 6, 8, 26 (» 21-23),
33, 33, 38.
Martens (Ch. de) 169. —S. 6, 33,
130.
Martinière (de la) S. 3.
Mar tonne S. 2.
Mascov^Gottfr.) S. 27.
Mascov (J.-J.) 108 a. 150.
Maseri 180.
Mas Latries. 12.
538
TABLE ALPHABETIQUE
Massé ^n.
MatterS. 1.
MaubertS. 38.
Mauvillon S. 3.
Maxwell 295.
Mayenne S. 37.
Mazarini 7 c. 168 a — S. 37.
Meerman(J.-F.)255.
Meermann(M.-J.) 28.
Meiern (J.-Gottfr. y.)22 a. 82 /".
328.
Meiners 31.
Meisel 112 a.
Melssler 183.
Meister (Ch.-F.-G.) 63.
Meister(J.-C.-F.) 125.
Menagius 257.
Mensch 173 n.
Menzer 14 e,
Mereau8, 71 d.
Merian 114 b.
Merlin 169 &.
Meuron 177.
Meusel 7 d, 14 d. 16 f. — S. 2,
3,5.
Meyer S. 9.
Mezeroy2^.
Micha6lis(J.-D.)10.
MichaudS. 3,36.
Mignet S. 24.
Jtfi«(J.-St.)7e.
JfcfiWi^z 173 n.
MinotS.2S.
Mirussi^n.
MitchelS. 2rï.
ModéeS. 21.
Moetjens 14 ^i. — S. 6.
Mohl 66.
Mohl (Rob. de) 7 c. —-S. 2, 30.
Moine (le) 8.
Moll (Cornel.)260c.
Mollenbeck(J.-H.)14flf.
Moller(Jo.-Henr.) 266.
Mommsen 10 a.
Mont voy. Du Mont.
Montgon (l'abbé de) 71. — S. 37.
MorériS.24.
Moreau de Jonnès 7 d .
MorelS. 26.
MorelloS26.
Moreuil 173 n.
Aforiw235 n.
Morris 310.
Moser(C. -F. V.) 40, 85,90 c. 109e.
110 d et f. 112 a et b. 115 « et
g. 117 a. 170 6. 186 b. 190 a.
218, 222. 225 a. 228 d. 319. —
S. 30, 30.
Moser (J.-iac.) 15,51 6. 68, 77 e.
77, 90 c. 108/". 109, ii0f.ii2a.
117 a. 132 b. 133 g. 140, 169.
179 6. 181c. 187 &. 218 g. 222,
225 c. 272. — S. 26 (n» l-5),27,
27,28, 28„ 30 (n» 4-7), 32.
Moshamni(X. v.) 169.
Moynier 248 n .
Mûhlbrecht S. 2.
MUller(Ad.)S. 39.
Maller(C.-M.)210,211a.
MUller (G. -F.) S. 20.
Mulier(Joh.)7c. 42.
Millier (H.-Jac.) 14 g, 2Uf.
MUller (Pet.) 180, 182.
Mûller (Jochmus) 10.
Muhrbeck 147, 279.
Mamsen 192.
Mûnch 31 n.
Muratori (L.) 7 r.
MurtiardS. 6.
rv
Napoléon J" S. 37.
Napoléon III S. 37.
Nau(B.-S.)291.
Neander (Jo.) 257.
Negrin 130 n.
Nettelbladt(Dan.) 26, 48, 138, 194,
— S. 30.
Neubauer223.
Neumann 173. — S. 9 6.
Neureuter 42 d. 49 e.
Neyron 16 b. 157 a. 164 c. — S.
26.
DES AUTEURS.
839
Nicépon S. 3.
Nieper75.
Nizze 130 n.
Noailles (de) S. 37.
Nôrregaard (L.) 16. — S. 26.
NordbergS. 3.
Norman 8.
JVor«a55n.
O
Obrecht (Ulr.)159(jf. 243 d.
Ockhart 7 d.
Oechelhauser 150 n.
OechsleS.22.
Oelrichs(Gerh.)279.
Oesterreicher (P.) S. 24.
Oettinger S. 3. 38.
Oke Manning 291 n. — S. 26.
Okey 54 n.
Oldenburg (Vinc.) 54.
01denburgep234d.
Oldendorp 13.
Olenschlager (v.) 27.
OlineOc.
Ompteda(D.-H.-L.v.) 16. — S. 2.
OppenheimS. 26,
Ortolan 117 a. 124.
Ossat (d') S. 37.
Osenbruggen 10.
Ottle. —S. 38.
Otto, voyez Georgius.
Paalzowl73.
Pacassi (v.) 169.
Pachner (v. Eggeastorff) 137 d.
Palma20 n.
Pando29in. —S. 26.
Paoli-Ghagni 16, 329. — S. 38.
Paolo S. 14.
Paradisi 92,
Parieu 321 n.
Pam (Louis) S. 24.
Pardessus 130 n.
Parsons 130 n.
Pataille i^On.
Pauli(G.-F.)209, 236&.
Paulus 257.
Pecqixeil h. 168 h,
Peignot S. 2.
PellerS. 6.
Peringskiôld S. 21.
PernetyS. 37.
Perron (du) S. 37.
PerrotiOn.
Pestel (F.-Guil.)69/'.137c.243d.
291.
Petersen (J.-W.)7. c,
PetitotS. 36.
Pétri (J. -G.) 303.
Peysonnel S. 30.
Pfeffel(Ghr.-Hub.)133e.
PfefferS.22.
Pfeffinger77.
Pfnor2S5 n.
Philippe II S. 37.
Phillimûre S. 27.
Philoxenis223.
Pierantoni 17 n. 284 c.
PiererS. 34.
Pierre (Saint-) 329.
Pinhas S. 6.
Pinheiro Ferreira le. 169. — S.
26,27.
Pinçon S. 2.
Piskur 173 n.
Pistoie 295 b.
Pitt S. 37.
Placidus (J.-W.) 7 c. — S. 2.
Platner 142 A.
Plocqtte 130 n .
Pmitz7c. —S. 37.
PœzlS, 26.
Poison S. 26.
Pompeji 14 e.
Pomponnes, 37.
Portalis 31 n.
Porte(Ia)duTheilS. 12.
Portiez S. 12.
Posselt 105, 108. c. —S. 39.
PougetiSOn,
PoujoulatS. 36.
540
TABLE ALPHABETIQUE
Praschius-28.
Praun(v.)73 b.
Presbeuta 169.
Priest(St-) 14». —S. 6,35.
Primon 293.
Proudhon 55, 61, 82 e.
P.'J. Proudhon 235 n.
PudorlUa.
Putter (J.-St.)8 e. 16 a. 21, 26,
Sie.eOf, 112 a. 137. — S. 2.
Putter (K. -Th.) 10 c.
Ptittmann 114 a. 210, 176, 284.
Pufendorf (Sam. de) 14, 28, 219 c.
— S. 3, 27.
Quételet 7 d.
Quinctilianus 258 a.
Quistgaard S. 10.
Quistorp 60.
RahheS.S.
Rachel 14 e.
Rafaël (del Rodas) 291.
Ragon S. 38.
Randel7 d.
RanftS. 39.
Ranke S. 35, 38.
Rau (Chr.) 176.
Rau(K.-H.)'7e.
RaumerS. i, 38.
Ray ne val (Gérard de) 16, 132 a.
291, 319.— S. 276.
Real (G. de) 16, 169.— n. 2, 27.
Reboulet S. 3.
Redditi29i.— S. 30.
Reewes292.
Reichard (Henr.-Theoph.) 258 b.
Reimarus (J.-A.-H.) 69 d.
Reinhard(L.) iig.
Reinhardt(A.-F.) 3.237 e.
Reinharlh (Tob.-J^c.) 57 b et c.
Reitemeier 7 c. 83 &.
Retheln 180.
Revues S. 34.
Reuss(J.-A.)65d.— S. 9,32.
Ribeiro dos Santos 173 n.
Riccius210.
Richard 20 » .
Rkhelot 150 n.
Richter (Job.-Tob.) 253.
Riedesel (J.-G.-L.-B.) ab 142 gr.
Riquelme S. 27.
Ritter 8 a.
Rivarol 114 &.
Robelotll4b.
Robert 295 n.
Robertson 12, 82.
Robinets. 34.
Robinson(Chr.)295, 295.
Roche 291 n.
Rocco 54 n.
Rodas (del) 291.
Rogniat 7 f.
Rohrscheid S. 19.
Rolland de Bussp 173 n .
Romberg 132 n, 150 n.
Rômer (v.) 27, 137 c. 169. — S.
28.
Rôssig 7 c 208.
Rohr(v.)90.
Rondonneau 33 e,
Roscher 7 e.
Rosselet S. 22.
Rossil e.
Rossmann(A.-E.) 49, 143, 321.
Rotermund S. 3.
Rotb(J.-Th.)42. — S. 2,30.
Roth (J.-R. V.) 137, 138. — S. 30.
Rothe (T.) 11.
Rotteckl c.— S. 34.
Rotteck(H.d^^in.
Rousseau 20, 249, 329.
Roussel 14 h. 25, 90. — S. 6, 24,
35, 35.
Royer-Collard S. 27.
Rudhart 145.
Rudolph!(J.-A.) 61.
Rttbs S. 4.
Rumanzof (comte de) S. 20.
Runde82e.
DES ACTEURS.
b4l
Rusdorf (de)S.37«d7.
Uutger (van Bœzeluer) 208,
Rutberforth S. 26.
RymerS. 13.
SaalfeldiÔ, 70 b.— S. 6.
Saint-Pierre 329.
Sainte-Croix 28.
Sainte-Palaye (v. Curne).
Saint- Priest 14 i. — S. 6, 35.
Samhaber 47.
Sammet Sf.29i,
Samwer S. 6.
Sander S. 38.
Sant«-Gruz S. 11.
Santarem S. 38.
SapeyHn.
Sarraz (du Franquesnay) 7 h. 168 h.
Sairazin 329.
Sartoril80.
Sartorius 329. —S. 38.
Savigny 54 n.
Say7c.
Schaeffer S. 35.
Schœjfner 54 n.
Schaumann S. 35.
Schedius S. 15.
Scheid 235 5.243.
Scheidemantel 13^ 22 6. 81 e. 48,
157 a. — S. 34.
Schelling329.
ScheltusS. 15.
Scheppersdorf S. 6.
Scherer69(i. 76 d.
Scherz(J.-(}.)234/'.
Schirach(y.)S. 39.
Schlegel (J.-F.-W.) 293.
Schlettwein 126 c.
Schlosser S. 38.
SchlOzer (A.-L. v.) 30 &. 74 d.216.
S. 39 39.
Schiozep (ciip.v.)7 e. 83 ^ — S.
26.
Schmalz 7 «.16. 31 e. 249 6. — S
26.
Schmauss 13 6. 14 ^. 16 /•. 50 &. —
S. 6,9,35.
Schmelzing S. 26.
Schmid(K.-E.)79(i. — S. 39.
Schmidlin(J.-F.)279.
Schmidt(G.-F.v.)291.
Schmidt (C.-G.) 291.
Schmidt Phiseldeck 8.
Schmidt (S. 'H.'W.)ibi.
Schnaubert 138.
Schneider (J.-F.) 14 gf. 249 g.
Schnitzler S. 6.
Schœll8c. 16/.S.24,35,38.
Schônemann 8.
Shooten 237 b.
Schorch (G.-F.-J.) 255.
Schott(Cph.-Frid.) 41.
Schott (A.-F.) 210,233. — S.2, 30.
Schrodte &. — S. 26.
SchrOckh 14 a. — S. 3.
Schrœder (Jo.-Conr.) S. 26.
Schrôter(E.-D.) 180.
Schuback 77.
Schûtzenberger 54 n .
Schulin (J.-P.) S. 27, 27.
SchulthessS. 38.
Schulz (H.-W.) 258 h,
Schwab 114 &.
Schwarzkopf (J. de) S. 24, 39.
Schweder(C.-H.) 25.
Scott (Will.) 195.
Seckendorf (G. v.) 7 c.
Seger(J.-Theoph.) 55.
Ségur-Dupeyron S. 35.
Selchow (de), 55, 109.
Seld 180.
Seiden 132 a.
Senkenberg (R.-C. dé) S. 2
Servien S. 37.
Scutter 131c.
Sibrand 117.
Siilney (Algernon) 21 .
Sidney Smith 260 c.
Siebenkees 92, 137, 182 d et e.228.
— S. 30,30,32.
Sillery (de) S. 37.
Simon (Jo.) 186 &.
31
542
TABLE ALPHABETIQUE
Siri219d.— S. 24.
Sismondi (Sisraonde Je)7 e.
Smith (Ad.) 7c.
Smith (Sidney) 260 c.
Sneedorf 112 a.
Sœtbeer 151,291.
Soloman^n.
Sorbonne (la) 41 .
Soria (de) 256.
Sousa(de)S. 18.
Spalding S. 38.
Sparks S. 24.
Spener(J.-C.) 105.
Spener(P.-F.) 8 d.
Spittler 16.— S. 38.
Spon (baron de) S. 38.
Sprague295 n.
Sprengel 7 d. 16.
Staatsarchiv S. 24.
Stâudh'n31.
Stahll c. 17.
Stalpf279.
Stanhope S. 35.
Stapf (J.-S.) 14 g.
Stavinsky322.
Steck(v.) 23, 137, 138, 150, 152,
157 6. 173 c 205,212,240 a et
&.243 a, 278 a et d. 287 a. —
S. 30.
Stein 7 c.
Stephens310.
Stieve 90, 92.
Stockmeyer(R.-F.) 249 ^i.
Storch7c. — S. 20.
Story 30 h. 54.
Stosch (v. B.-S.) 92.
Strauch 47, 132, 277.
Strecker(G.-G.) 255.
Strimesius 14 e.
Stritter (J.-Gotth.) S. 20.
Strube(D.-G.)39 6.
Strube(F.-H.)243 c.
Struensee(v.) 73.
Struv (B.-G.) 108 a. 317.
Stubel 63.
Stypmann 117.
Suarez 13.
SulJy (duc de Béthune) S. 37.
Sulpicius (Gren ville) 305.
Surland71, 130,235 c. 287.
Sulzer S. 27.
Sybel S. 28.
Sylvius 117.
T
Tannger(W.-G.)44.
Tanc S. 38.
Tancoigne 173 n.
Temple (de) S. 37.
TencéS. 38.
Testa S. 17.
Tetens235a. 291.
Tétot S. 8.
TeuletS. 24.
Textor(J.-W.) 14 flf.
Thanner249 6.
Theil(du)la Porte S. 12.
TheinerS. 14.
Theobald (Jos.) 7 f.
Thereser240.
Thiers S. 38.
Thilo 255.
Thœl 54 n.
Thomson 295 b.
Thomasius(Ch.)4^ fli. 126c. 207.
Thugut S. 37.
Tilesius 249 f,
Tmotil n,
Titius 126 c. 243.
Tittel(G.-A.)l.
Tittman28,60e.
TocqtievUle 30 h.
Tœrne208.
Tolomei S. 27.
Topin S. 35.
Torcy(de)S. 35,37.
Torre (de la) S. 37.
Toze 7 d, 49, 71, 108 /.
Trendelenburg 17 n.
Trever 145, 160 d, 211, 223, 238.
Trévoux 244.
Trôlsch(J.-F. v.) 137.
Trôltsch (J.-W v.)16i a.
DES AUTEURS.
b43
Tschulkow S. 20.
Turgot 11 a.
Turini 209.
TwissS. 2l.
Tydemann S. 27.
U
Uechtritz(v.) 293.
UfTelmann lie.
Uhlich (J.-G.) 169.
Ulrkiil n,
Upmarch 208.
Usteri S. 22.
Vaclick 29.
Valfrey S. 38.
ValoryS. 37.
Vallot 173.
VanDijkS. 15.
Vapereau S. 3.
Varnhagen von EnseS. 38. .
Varrentrapp (geneal. Handbuch)
8 e.
Vasquez 13.
Vattel(de)16.— S. 27.
Vauldbelle9i, 38.
Yenturini7/'.— S. 38,38.
Vera(de)7fc. 168 b.
Vergé i c. — S. 26.
Veridicus 329.
Vesque de Puttlingen S. 9 b.
Victoria 13.
Vidari 316 n.
Vieihl de Boisjolin S. 3.
ri«i/ca«te/S. 38.
Villiaumé 235 n.
Vitriarius 176.
Vittorio(Siri)219rf.
VivenotS. 35.
Vôlkel 253.
Vœtius 299.
Vogel (S.) 22, 22.
Vogel(Gonr.) 251.
Vogt(F.E.)25i.
Vogt (Nie.) 12, 34, 42, 108.— S. 3,
39.
Voigtel 8.
Vollenhoven276, 291.
Voltairel78, 210.— S. 3.
Voss (C.-D.) 16.— S.2, 33,33,39.
VreedeS.35.
\¥
Wachler S.2.
Wachsmuth 10.
Wachter (C.-E.) 6, 143, 164 a.
270.
WadsakS. 2.
Wailly 8 b.
Walch(C.-F.) 114 a.
Waldin*169, 176, 203.
Waldner (de Freundstein) 155.
Walpole (Horatio) S. 37.
Walpole (Robert) S. 37.
Walsingham 168 a. — S. 37.
WappàusS a.
Ward (Rob.) 12, 290 a. 291. —
S. 1
Warden 173.
Warnkœnig 17 n.
Washington S. 37.
Weber (Adolph-Dict.) 165 b.
Weber(G.-G.)S.2.
Weber (F. -B.) 7e.
Wedekind S. 16.
Weidlich 15&. — S. 3.
Weiske 10 n.
Weiss{Ch.)S. 24.
WeitzelS. 1.
Welcker 7 c. S. 34.
WellesleyS. 37.
Wellington S. 37.
Wekhrlin 189 e.
Wenck(F.-A.)16. — S. 6.
Werhlof 14 e
Werthern 173 n.
WeselQ-Scholten (van) 142 h.
Westlake^ n.
Westphal202 6.
WhartonfÂn,
544
TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS.
Wheat<mi2n, S. 1,26.
WhewellS. 27.
Wicquefort (Abr. de) 169 6.
Wieland (E.-C.) 234.
Wieland (F.^.) 273.
Wieland (J.-C.) 28.
Wieland (K.-F.) lOSd.
Wild 209.
Wildmann S. 26.
Wildvogel 85, 209, 212, 275, 319.
Will 8.
Willenberg 212, 260 b.
Winckler 13.
Winkopp S. 9.
Winter S. 26.
Witt (de) S. 37.
WittenbergS. 39.
Wittich Sf.
Wordacb 77.
Wolff (Chp, de) 15.— S. 26,27.
Woller 155 a.
Wurm 179 &. 291 n.
\VuttigS. 2.
Zachariâ (C.-S.) 7 c.8 f, 59 h. 258
6. — S. 27.
Zachariœ (H.-Â.) 30 a. S. 28.
Zapf S. 2.
Zcchin S. 30.
Zedler S. 34.
ZellerS.38,
ZellwegerS. 38.
Zentgrav (Jo.-Joach.) 14 e. 234^.
Zœp//Ï30/'. — S. 9,28.
ZouchsBus 14.
Zwanzig 92.
Zweyburg 92.
Zwingli 13.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.
1. Les chiffres désignent les paragraphes; les lettres a, &, c, etc., sont
relatives aux notes qui se trouvent au bas du paragraphe indiqué .
— 2. Précédés d'un S. les chiffres désignent les paragraphes du
Supplément,
Abdication 49 c. 50 c.
Abgesandter 169a (v. Ministres.)
Abiegati 181.
Abolition 64.
Abschoss 83.
Abzugsgeid 83.
Acceptation d'une proposition 141,
143.
Accession (droit d') 134.
Accession de tierces puissances à
des traités 161.
Accroissement d'un État 41,42,46,
— de puissance non injuste 237.
Acte de la confédération germa-
nique 30 f, et de la confédéra-
tion helvétique 30 gi.
Acte de navigation de la Grande-
Bretagne, et des États-Unis
d'Amérique 69 d.
Acte final du congrès de Vienne
3d.
Actes publics 112. Collections qui
leur sont destinées S. 24^ 25.
Actions d'un État 46.
Actus ad omnes populos 193 c.
Adespota 124, 128, 135.
Adhésion d'une tierce puissan-
ce, etc. 327.
Afrique (voir Traite).
Afrique, des consuls y établis, 174.
Agents chargés d'affaires particu-
lières 171.
Agents commerciaux 173 et suiv.
Agents diplomatiques envoyés
sans caractère de ministres pu-
blics 175, 182. Règlement sur
leur rang 94 c. voir Ministres.
Agrandissement d'un État, 41, 42,
46.
Aix-la-Chapelle, réunion des sou-
verains et des ministres qui y
eut lieu en 1818,329.
Alabama (quest. de 1') 284.
Albinagii jus 82.
Allemagne, son droit des gens,
lors de l'Empire germanique, et
. de la Confédération Germani-
que 1 d. ses États souveraius,29 ;
sa confédération 30 ; ses Etats
ci-devant mi-souverains 33 ; leur
droit d'envoyer des ministres
175 a et &. (Voyez Electeurs),
notamment à la diète 187 &.
commissaire principal de l'Em-
pereur à la Diète, ibid. Voyez
aussi diète. Recueils destinés
aux traités des Etats allemands
S. 9.
AUerhOchst 112 h.
Alliance de guerre défensive et of-
fensive 149; générale ou par-
tielle 270; cas d'alliance 269.
546
TABLE ALPHABETIQUE
Alliance (traités d*) 148 ; s'ils sont
obligatoires pour le successeur
dans la régence, etc. 145; c. al-
liances pour la paix et pour la
guerre 149; exemples d'alliances
récemment conclues 149 a.
Alliances de famille 12.
Allié, titre 110.
Alliés, s'ils sont compris dans un
armistice général 278 ; leur par-
ticipation à la paix 323.
Aliénations du territoire de l'Etat,
du domaine public, des joyaux
de la couronne, des dettes actives
de l'Etat, etc., faites dans un
pays conquis 258 a. 259.
Alphabet, expédient pour décider
du rang 106.
Alternat dans les traités 104, 106,
96 e.
Alternative, expédient pour le rang
104, 106, 96 g.
Altesse royale 109, 110 ; impériale
110; sérénissime 110; éminen-
tissimellO.
Altona, comp. de commerce y éta-
blie 71 a.
Ambassade (droit d'), 169, écrits,
169 &.
Ambassades d'excuse, mendiantes
et d'obédience 178 a.
Ambassadeurs 177, 180 ; audiences
qui leur sont accordées 201;
s'ils sont égalés à leurs souve-
rains 202 a. Voir Ministres.
Ambassadrices 186; épouse d'un
ministre 191.
Améliorations faites dans un do-
maine public d'un pays conquis
259,
Amende, moyen d'afTermir un
traité 155.
Amérique (Etats-Unis de 1') 29 n;
ils reconnaissent le droit des
gens positif de l'Europe 1 d. 35;
leur confédération 30 h. minis-
tres 175 a. recueil destinés à
leurs traités S. 23.
Amérique centrale et du Sud 29.
Ami, titre 110.
Amica litis compositio 319.
Amnistie 324.
Analogie 4.
Androlepsia 234,
Angleterre. Voir Grande-Bretagne.
Anhalt-Bernbourg, Côthen et Des-
sau, duchés 29.
Annus decretorius 322.
Appartement-fahig 225 h.
Appointements d'un ministre pu-
blic 170 &.
Appropriation 47.
Appulsio 134, ibid. a.
Arbitre pour décider les di(Téreads
entre des Etats 318.
Arbitre supérieur 50 b. 318.
Aristote s'occupa du droit des
gens 13.
Armement en course, armateurs
260 et suiv. 248 a. 267 ; déclara-
tion du 16 avril 1856, 316 note.
Armes d'un souverain ou Etat pla-
cées au-dessus de la porte de
l'hôtel de sa légation 192 ; au-
trefois même aux maisons des
environs de cet hôtel 207 ; armes
d'un consul placées à son habi-
tation 173c. 192.
Armes desquelles il est défendu
de se servir 275; envenimées
244 et a.
Armes (droit d') 40, 88; limité par
des traités 40 a.
Armfeld, ministre suédois, 187 d.
Armistice 270, 277 et suiv.
Arrangements militaires 142, ibid.
d. 273; — à l'amiable 319.
Arrêt 234.
Arrestation d'un ministre pendant
son passage 176 d.
Arrestations et saisies mobilières
et immobilières : si et dans quel
cas elles peuvent avoir lieu con-
tre un ministre étranger 210 et
suiv. 208 c. 211.
Arrestum juris 233 c.
Arrondissement (système d'), 6 c.
Art militaire 7.
Articles des traités, séparés, addi-
tionnels, secrets et patents 147,
326.
Asile (droit d') 66, 79 d. dans l'hô-
tel d'un ministre 208; restreint
par le pape 208 b.
Assaut 265.
Assemblées de cérémonie 227.
Assiento (traités d') 150 a. 164 d
Attachés militaires 189.
DES MATIERES.
547
Aubaine (droit (!') 82, 135.
Audiences auxquelles les minis-
tres publics sont admis 223 et
suiv. 201, 202.
Auditeurs 189, 188 c.
Auditores nunciaturaB 188 c.
Augsbourg, obligation de le forti-
fier 137c.
Aumôniers d'ambassade 189.
Autocrâtor, titre 108 c.
Autriche 29; réunion de?es Etats
21 d. ses Etats 27 a. ses rivières
76 b. son rang 96; vis-à-vis de
la France 96 e. titre d'Empire
96 e. 108 ; quel rang elle accorde
aux républiques 99 a. son inter-
nonce 181; ses principes relati-
vement au commerce des neu-
tres 304 &. 305 et suiv. culte do-
mestique des ministres publics à
Vienne défendu 215 c. Voyez
aussi Aix-la-Chapelle .
Avocatoires 80.
Avocatoria 240.
Bade (gr. duché de) 29.
Baies 130.
Bailo 180 c.
Balance du pouvoir. Voir Equili-
bre.
Balance politique de l'Europe 237.
Baptême 115.
Barbaresques, présents qu'ils exi-
gent 116 ; traités avec eux 285 b.
leurs ambass. mendiantes 178 a.
Barrière (traités de) 149.
Bas -Rhin, son titre grand-ducal
107 c.
Bavière, royaume 29 ; son rang 97.
ses rivières 76 b. son concordat
31 c; ses traités S. 10.
Beaux-Arts (objets des) ménagés
dans la guerre 253.
Belgique 29; sa neutralité 280.
Belle-Isle (duc de), ministre fran-
çais, son arrestation, 211 f.
Belli commercia 273 a.
Bellum intestinum et civile 235 a.
punitivum 237 e. internecivum
241 a. Voir guerre.
BelH31a.
Bénévent33.
Bcttsprung 116 /*.
Bibliothèque du droit des gens 19,
choisie. Voyez-la dans le Sup-
plément.
Bibliographie du Droit des gens
18.
Bidassoa, v. Carite.
Bielbrief294.
Biens ecclésiastiques en pays étran-
ger 87.
Biens médiats de l'Etat 124 a.
Biens sans maître 124.
Biographie des auteurs 18. — S. 3.
Blason 8.
Blessés militaires 248 c. 264, 265.
Blocus 265, d'un port, d'une place,
ville, côte, etc., 297, fictif ou
sur papier ibid. et 310, perno-
tificationem310, de facto ibid.
système de blocus adopté par
les Anglais 314 et suiv. Déclara-
ration du 16 avril 1856, 316
note. Blocus pacifique 234 note.
Bodensee 131 c.
Bolivie 29.
Bombardement 265.
Bonne cause, ses droits dans la
guerre 241 .
Bons offices 160, 167 a. 320.
Bosphore 130, 131a.
Bosporus Thraciae 131 a.
Botschafter 180.
Botta (marquis de), son arresta-
tion 211 e.
Boulets à chaînes ou à bras 244 et
a. rouges ibid. a.
Brème 29, son droit de tonnage
76 c. 137c.
Brésil, il reconnaît le droit des
gens positif de l'Europe 1 d. sa
réunion avec le Portugal 27 d.
sa séparation du Portugal 29.
Bromberg (canal de) 137 c.
Brunswik (duché) 29.
BrUhl (comte) ministre prussien,
suicide de son chasseur 213 d.
Bruits injurieux 43.
Brûlot 244 c.
Butin 253 et suiv.
Bylbrief294.
548
TABLE ALPHABETIQUE
C
Gffîsar (titre) 108.
Gafftan 224 c.
Cales 130.
Gaaal 130, de Bristol^ de Saint-
George et de Constantinople
131a.
Canzley-Styl 112.
Capitaux, confisqués ou saisis du-
rant la guerre 252.
Capitulation 276, — non remplie
234 &. — de guerre 165 (i. de
Séven 273 &. de Lilienstein 273
h. 276 b. de Paris 276 b. autres
exemples 276 b.
Capitulations de la Porte 278 c.
Captivité d'un monarque 175 «.
Caractère d'un ministre public,
tant représentatif que de céré-
monie 202.
Cardinaux, leur rang par rapport
aux ambassadeurs 222 c.
Cardinaux-protecteurs H2d.iS2f.
Caritte, île de la Conférence 105 b .
167 ft.
Carrosse d'un ministre public 204,
208 c. — des ambassadeurs at-
telé de six chevaux 224, 225.
Carrara 29, 33 d.
Cartapartita294.
Cartels 275.
Cartes de sûreté 136 b.
Cartes géographiques frontières
133.
Casuistique 16.
Casusfœderis269.
Cautionnement 155.
Cellamare (prince de), ministre
espagnol, sou arrestition 211 f.
Celsitudo, titre 110 d.
Cçrcles poissés 244 a.
Cérémonial, écrits y relatifs 90.
son égalité ibid. son uniformité
et ses di(Térentes espèces ibid.
sa suspension 105. — de la cour
de Vienne 223 f. — pour le per-
sonnel et les familles des sou-
verains 115 et suiv. — maritime
117-122, ses différentes espèces
118 et suiv.— en pleine mer 121
et suiv, — diplomatique ou des
ministres publics 90, 217-227.
ses différents degrés 202. Voyez
aussi Rang.
Ceremoniel-Gesandter 178.
Gerte-partie 294.
Chancelier d'ambassade 189. '
Change (droit de) 54 c.
Chapelle domestique d'un ambas-
sadeur 189, 191.
Chargé d'affaires 182. Voir mi-
nistres.
Charte-partie 294.
Chasse (droit de) 75.
Chasseurs appelés aux armes 267.
Ch&teaux ménagés dans la guerre
253.
Ghaumont (alliance de) 149 a.
Chenapan 263.
Chétardie (marquis de la) sonéloi-
gnement de Saint-Pétersbourg
172 a. son arrestation 211 e.
Chevaux, droit des ambassadeurs
d'aller à six chevaux 225.
Chiffrer et déchiffrer (l'art de) 7,
méthode 199 a.
Chili 29.
Chirurgiens 247 c.
Chronologie diplomatique 8.
Glarigatio238a.
Glausula rébus sic stantibus 165.
Goalitio 134 ibid. a.
Code Henry 254 ff.
Code maritime 289 et suiv.
Collections d'ouvrages sur divers
objets du droit des gens S. 30.
Colonies, commerce avec elles 70.
en temps de paix et de guerre
70 c. 71.
Combat ou duel entre les repré-
sentants choisis par les Etats-
parties 319, 234.
Combats dans la guerre 264.
Combattants 267, légitimes 249,
non-combattants 247.
Comitas nationum 55.
Commacchio 137 c.
Commerce (droit de) 69, par rap-
port aux différentes branches de
commerce, particulièrement à
celui avec les colonies 70. — li-
berté de commerce naturelle,
surtout pour les autres parties
du globe 71. — avec les Indes,
ibid. compagnies de commerce
DES MATIERES.
549
70 d. 71 a. — si elles peuvent
constituer des consuls 173 6.»—
abolition de la traite des nègres
72. — utilité de la liberté de
commerce 69 note.— Commerce
dans un pays étranger, si on
peut l'exiger 135 et suiv. d'un
ministre étranger 206, 210.—
durant la guerre 247, 252. —
des neutres 287 et suiv. 291.
avec des lieux bloqués 297. me-
sures contre ibid. traités df
commerce 149-151, conclus pour
le temps de paix 151, et pour le
temps de guerre 152.
Commissaires 171. — de la ma-
rine 173 c.
Commissaire principal de l'Empe-
reur d'Allemagne à la diète 187 b.
Communion primitive 47.
Compagnies de commerce 70 d.
lia. — si elles peuvent consti-
tuer des consuls 173 h.
Compromis 318.
Concessions d'industrie 78.
Conciliation, m «yen de terminer
les différends des Etats 319.
Concordats conclus avec le Pape
81.
Condoléance usitée entre les sou-
verains 115. durant la guerre
245.
Confédération des Etats 28, 30, 91
6. — de toute l'Europe 329.
Confédération argentine 29.
Confédération germanique, son
droit des gens 1 d. 50. rang de
ses membres 98. ses honneun
royaux 91 &. ministres des Etat^
confédérés accrédités à la diète
204 &. 209 f. droit appartenant
aux Etats confédérés d'envoyer
des ministres 175 a. Voyez aussi
Diète.
Confédération rhénane 22 a et /i.
Conférences 200, 225, 321.
Confiscation des biens 83.
Congrès 225. — de paix 321. col-
lections de mémoires et actes y
relatifs S. 25. pouvoirs des mi-
nistres y accrédités 194. négo-
ciations qui s'y font 200. — de
Cambrai et de Soissons 105 d.
de Westphalie 185 a . 217, 219 c .
220 a. de Mflnster 96 a^l04 a.
de Nimègue 187 a. 217, 219 c.
de Ryswik 105 c. 177, 185 a.
217, 219 c. 226 c. des Pyrénées
105 c . 177 a . de Carlowitz et de
Nimirow 105 g. d'Utrecht 104 &
et d. 105 d. d'Aix-la-Cha^eile,
en 1748, 104 6 et d; en 1818,
329. de Rastatt, en 1797-1799,
113 c. de Vienne, en 1814 et
1815,72,94 c. 104, 106, 107 c.
179, 181, 182, 202. son acte final
3 d. de Troppau, de Laybach, de
Vérone, de Paris 321 note.
Congrès des amis de la paix 329.
Conjecture 3, 141. Voyez Pré-
somption.
Connaissement 294.
Conquête 255 et suiv. regagnée
par l'ennemi 257. jus postlimi-
nii ibid. 254, 270, 328. délava-
lidité des actes du gouverne-
ment dans un pays conquis, etc.
Règle 258. Exceptions 259.
Conscensio thori solennis 116 f.
Conseillers de légation ou d'am-
bassade 189.
Consensus fictus 141.
Consentement fictif 141. Voir Fic-
tion.
Consentement présumé. Voir Pré-
somption.
Conservateur d'un traité 155.
Conservation de soi-même 38. con-
duite à cet égard 43.
Constitution de l'Etat, son indé-
pendance de la volonté d'autres
Etats 51. sa garantie ibid. son
rétablissement dans un pays re-
conquis 257.
Constance (lac de) 131 c.
Consolato del mare 288 &. 292,300.
Consuls, vice-consuls et consuls
généraux 173 et suiv. leur rang
et caractère diplomatique 173,
182. leur droit d'appliquer les
lois de leur Etat en pays étran-
ger 55 c. traités, règlements et
ordonnances concernant les con-
suls 174 a. Voyez aussi Minis-
tres.
Consultations S. 33.
Contrebande de guerre 288, 290.
Contribution de guerre 251 et ibid.
31.
bBO
TABLE ALPHABETIQUE
c. 275. traités à ce suj^l 165 a.
Controverses 9.
Convenances des nations 2, 6. droit
de convenance 44.
Conventions, expresses et tacites
3. présumées 1 c.3 f. 15, 35 c.
141. explicatives Sz8. — d'un
Etat, régies par le droit privé,
141 c. 259 a. — militaires 273.
Voyez aussi Traités.
Convois des vaisseaux 293.
Copenhague, attaque des Anglais
contre cette ville 285 d.
Copiste de légation 189.
Correspondance d'un ministre pu-
blic, sa sûreté 203 e.
Corps francs 267.
Corruption des généraux et des
fonctionnaires de TEtat ennemi
244.
Corsaires 267 et suiv. Voyez Arme-
ment en course.
Costa-Rica 29.
Coup d'assurance 293.
Coup de main 265.
Courlande et Semigalle, duchés^
viennent sous la domination de
la Russie 33. droit appartenant à
leurs ci -devant ducs d'envoyer
des ministres 175 b.
Couronnement du souverain 48.
Courriers 190, 203 e. parlemen-
taires 275.
Course. Voyez Armement en
course.
Coutumes des gens 3 .
Coyet, ministre suédois, empri-
sonné 203 g.
Cracovie, ville libre et neutre 22 d.
29. sa neutralité 280 a.
Créances du trésor public, leur en-
caissement dans un pays con-
quis 258 a.
Creditiv 193 et suiv.
Crimes. Voyez pouvoir criminel.
Cri d'armes 267 c.
Croiseurs 260 et suiv.
Cruauté dans la guerre 243 b.
Cryptographie 7, 199 a.
Culte public et privé 87. — do-
mestique des ministres publics
189, 191, 215 et suiv. et de leurs
épouses 216 e. — privé et do-
mestique exercé par des consuls
173 d. 17i c. objet du culte,
•ménagés dans la guerre 253.
Voyez aussi Concordats et Reli-
gion.
Gurisch-Hafri30&.
n
Danemarck, royaume, 29. son rang
96, 104 a. vis-à-vis de la Suède
96 f. ses principes relativement
au commerce des neutres 304 b,
309. son accession au système
de la neutralité année 305. re-
cueils destinés à f es traités S.
10. Voyez aussi Copenhague.
Dais des ambassadeurs 225.
Dames envoyées comme ministres
publics 186.
Dantzick, ville, 22 d et f,
Danube 76.
Dardanelles 131 a.
Datarii 188 c.
Déchiffrer (méthode de) 199 a.
Déchiffreur 189.
Décorations 84, 85, 116 a. confé-
rées à des étrangers 85.
Décorum .^jentium 2.
Découverte d'un pays ou d'une
île, si elle suffit pour les acqué-
rir 126.
Décret istes 13.
Deditionis pacta 276.
Déductions 112. — S. 32.
Défense (droit de) 40. limitée par
des traités 40 a.
Défense des droits des Etats 232.
Défrai des ministres publics 171 b.
Dehortatoria 240.
Dei gratia, titre 111.
Délits, voyez Pouvoir criminel.
Délits d'un ministre étranger 211.
Démarcation, voir Ligne.
Démocraties 30.
Dépêches diplomatiques des mi-
nistres publics 190, 198(i.moyens
d'empêcher qu'elles puissent
être ouvertes 199 c.
Dépeuplement de l'Etat 39.
Déposition d'une personne atta-
chée à la suite d'un ministrç
public 212.
Députés 171 ,
DES MATIERES.
551
Derelictio 140.
Désarmement des habitants 265.
Descente 265.
Déserteurs 266.
Détraction (droit de) 83.
Dettes actives de l'Etat, leur alié-
nation dans un pays conquis
258 a.
Dettes d'un ministre étranger
210 e.
Détroits 130 et suiv.
Détrônement d'un souverain 52.
Deuil pour des souverains décédés
115.
Deux-Algarves (les), voyez Portu-
gal.
Deux-Siciles (royaume des) 29,
voy. Naples.
Dévastation des possessions de
l'ennemi 262.
Devotio domestica qualiQcata le-
gatorum 215 et suiv.
Diest, résidant prussien, débat sur
son culte domestique à Cologne
215.
Dies decretorius 322.
Diète germanique : elle ne reçoit
.pas des citoyens de Francfort
comme ministres d'un Etat con-
fédéré 186 c. si les ministres
peuvent accorder de la protec-
tion 189 f.
Différends entre des Etats, moyens
de les terminer 317 et suiv.
Dignité, voir Titres.
Dilection, titre, 110.
Diplomatie, signification de ce mot
7.
Diplomatique 8.
Directeur de la Chancellerie d'am-
bassade 189.
Dissertations S. 31.
Dissidium inter sacerdolium et im-
perium 13.
Docteurs en droit, envoyés comme
ministres 187 c.
Domaine éminent 124 a.
Domaine public 124, 127 et suiv.
aliéné dans un pays conqui
258 a.
Dominus terri torii 128.
Dominus, titre, 110 gf.
Dominium eminens 124 a.
Dominium mundi 13.
Douanes, les ministres publics en
sont exempts 205 et suiv.
Dragoman 189.
Drogmanll3 6. 189.
Droit canonique 6 c. 13.
Droit de convenance G, 2.
Droit des gens, sa définition et ses
parties 1. ses difTérents rap-
ports 2. ses sources 3-5. sciences
connexes 7. et subsidiaires 8.
méthode de le traiter 9. son
histoire 10-17. — S. 1. biblio-
graphie et biographie 18. biblio-
thèque choisie, voyez le Supplé-
ment. Existence du droit d. g.
de l'Europe 1, 3. droit d. g. na-
turel 1, 2, 5. 12. positif 1, 14.
privé 2 b. conventionnel 3. cou-
tumier 3. modifié 3 f. absolu
36-122, et conditionnel 123-
329.
Droit éminent 88.
Droit international privé 54, 55.
Droit maritime 131.
Droit privé 2. cas dans lesquels il
régit les relations d'un Etat 2,
141c. 259 a.
Droit public, différentes significa-
tions de ces mots 2.
Droit public intérieur; cas dans
lesquels il régit les relations
d'un Etat 2, 141 c. 2, 259 a.
Droit romain 6 c. 13.
Duchés en Europe 29.
Duels entre les nations ou leurs
souverains 234, ou entre les re-
présentants choisis par les Etats-
parties 319.
Dunkerque 137 c.
Duplicata 199.
Durand, chargé d'affaires suédois
182 c.
Durchlaucht, titre, 110.
E
Eaux (droit dos) 76. navigation
des rivières 76 b et c. droit de
varech et de sauvement 77.
Échelle (droit d') 69, 76.
Échelles du Levant, des consuls y
, établis 173, 174 c.
Économie politique et nationale 7.
552
TABLE ALPHABÉTIQUE
Éducation (droit d*) 86.
Egalité des nations S9, (jartieo-
lièrement dans le cérémonial
90. renonciation à l'égalité 90 et
suiv.
Église, droit de souveraineté sur
elle, 87.
Ehren-Gesandter 178.
Ehrenplatz 101.
Elbe 76.
Electeur^ titre, 109. 107 e.
Electeurs du ci -devant Empire
germanique, leur rang 98 e.
103 a. 105 b. 109 g. leurs hon-
neurs royaux91. leur droit d'en-
voyer des ministres de première
classe 183 c, 185 b, cetd, 187 a.
cérémonial de leurs ambassa-
deurs 227 a.
Election d'un souverain 48. du
pape 48 e.
Electorat de Hesse 29.
Electorats, leurs honneurs royaux
91.
Élévation à une condition plus dis-
tinguée 84, 85.
Elsterwerdaer Flossgraben,
schwarze u. weisse Elster 766.
Embargo mis sur des vaisseaux
234. durant la guerre 252. sur
des vaisseaux d'un pays neutre
286.
Emden, compagnie de commerce
y établie, 71 a.
Émigration 39.
Éminence, titre, 110.
Eminens jus 88.
Emissaires cachés 172.
Empereur (titre d') 108, 92.
Empereur romain - germanique,
son rang 95, 96 d.
Empire germanique 30. Voyez Al-
lemagne et Électeurs.
Emplois publics 84. 85.
Empoisonnement des puits et des
fontaines 244. et des armes ibid.
et a.
Emporii jus 69.
Emprunt forcé dans un pays con-
quis 258 a.
Enclaves, ou pays fermés 128 a.
s'ils peuvent demander le pas-
sage par les pays environnant'
135 a.
Enquête du pavillon 294.
Enrôlement 88. 272 accordé com-
me secours de guerre 278.
Entrée du Louvre 224.
Envoyés 181. Voir Ministres.
Envoyés confidentiels 172.
Éon (chevalier d') 172 a. 186 b.
211 c. 228 a. griefs contre lui
62 a. 82 6.
Épouse d'un ministre public 191.
si elle est en droit d'avoir un
culte domestique particulier
216 c. présents qu'elle reçoit
225/". veuve 230.
Equateur, république, 29.
Équilibre politique 6, 42. et de
droit 42.
Équipage -Rolle 294.
Escalier des ambassadeurs 224.
Escaut 76 b. 137 c.
Escorte (droit d') 69.
Espagne, royaume 29. son rang
96, 104 a. 105 6. son titre impé-
rial 108 f. titre de son roi 111.
ses concordats avec le Pape 31 c.
ses traités d'assiento 164 e. son
Ï privilège exclusif, accordé par
e Pape, de découvrir et d'oc-
cuper des pays 126 a. sa pro-
testation au congrès de Vienne
162 c. recueils destinés à ses
traités S. U.
Espions 266. doubles 266 c— des
ministres publics i89f.
Étape (droit d*) 76.
État, sa définition et son origine
20. — souverain 21. sa repré-
sentation et son gouvernement
ibid. son indépendance 22. cas
dans lesquels ses relations sont
régies par le droit public inté-
rieur, ou par le droit privé 2,
141 c. 259 a. ses droits relatifs
à la constitution 51 . s'il a le droit
de se mêler des affaires intérieu-
res d'un autre État 51 et suiv.
Etat universel du monde, 15, 35 c.
Etats, leurs formes 30. simples et
composés 27. unis sous le même
souverain 27. confédérés 28.
soumis 27, 33 b, monarchiques,
héréditaires- électifs, nominatifs
et ecclésiastiques 30. leur sécu*
larisationSOc.
DES MATIERES.
553
Etats, leurs droits absolus 36-122.
et conditionnels 123-329. leurs
rapports absolus 37 . leur droit à
la conservation de soi -même 38-
44. droit d'indépendance 45-90.
droit d'égalité 89-122. ils ne sont
Îtas obligés de rendre compte de
eurs mesures 40. leur droit d'a-
gir librement 46. de jouir de.'
choses, de les conserver et de
se les approprier 47. et de se
donner une constitution 51 . leur
propriété 124. leur éternité 36.
Etats de l'Europe, leur énuméra-
tion29. chrétiens^ leurs liaisonf
34. leurs rapports publics^ titres,
honneurs, dignités, territoires,
caractères de religion 31. — pa-
trimoniaux 31 . grands et petits,
{)uissants et moins puissants 32.
eur classiflcation 32 b. — du
premier, second, etc. ordre 32
continentaux et maritimes 32.
leurs relations politiques 34, 35.
leur association éthique et po-
litique 35. leur rang. Voy. Rang.
Etats confédérés^ leur droit d'en-
voyer des ministres 175.
Etats mi-souverains ou dépendants
24, 27, 33, 138 a. exemples 33.
leurs rapports politiques 25. leur
rang 98. leur droit de contrac-
ter 141. leur droit d'envoyer des
ministres 175. et d'en recevoir
176. s'ils jouissent du droit d'ac-
créditer des ministres de pre-
mière classe 183.
Etats non européens 29.
Etats provinciaux en Allemagne,
leurs ministres 175 d et ^.
Etats re[)résentants du peuple, leur
faculté de contracter avec ud
Etat étranger 141 .
Etats-Unis de l'Amérique du Nord .
29,30.
Etats-Unis des îles Ioniennes 27 à.
29 f, 33 f.
Etiquettes des ministres publics,
surtout par rapport aux audien-
ces 223 et suiv.
Etrangers, droit de les punir pour
des crimes 61-66. police sur eux
67. leurs impôts 68. leur com-
merce 69. protection qui leur
est accordée 79. leur droit de
faire usage d'un territoire étran-
ger 135. s'ils y peuvent acquérir
et posséder des biens-fonds 136.
Etrurie (reine d') 109 g.
Excellence, titre, 218. refusé 187c.
Excommunication, moyen d'affer-
mir un traité 155.
Excuse pour désapprouver des
faits injurieux 43.
Exécution des traités 164, 165. de
paix 328.
Exemples, leur importance dans
le droit d. g. 9 c.
Exemptions des ministres publics
205, 206, 209.
Exequatur 174 b.
Expérience 8, 9.
Exposés 112.
Ex-rois 109. leurs ministres 175 d.
Exterritorialité accordée aux sou-
verains étrangers 49, 54 ft, 136.
aux ambassadeurs, et aux au-
tres ministres publics 204. —
conditionnelle de la propriété
étrangère 124 b. 128 a.
Extradition des criminels 66.
Famille (titre de) 111.
Faveur de la nécessité 44.
Félicitations usitées entre les sou-
verains 115. — sur l'avénement
au trône 49. — durant la guerre
245.
Ferrare 137 c.
Fêtes en l'honneur d'un souverain
étranger 115.
Feudi impérial i, leur réunion avec
la Sardaigne 27 e.
Fiction 3, 140, 141. — d'un Etat
universel du monde 15, 35 c.
Fief, aucun Etat européen ne l'est
plus 31. exemples d'Etats donnés
comme fiefs 33.
Fiefs, droits de souveraineté sur
eux 88.
Fiefs, relevant d'un Etat étranger
22.
Fifres 247 c.
Finances, voyez Fouvoir financier.
554
TABLE ALPHABETIQUE
Finlande, sa réunion avec la Rus-
sie 27 /.
Fiocchi 225.
Fisc, ses droits 82.
Flagge, die neutrale, deckt die
Waare 299-302.
Flaggenstreichen 117 a. 118.
Fleuves frontières 133c. Thalweg,
ibid.
Flossgraben 76 h.
Flottage (droit de; 137 c.
Flussgébiet 129.
Fœdera 148. — limitum custodien-
dorum 149.
Fondation d'un Etat 22.
Foreuses 79 b.
Forêts (droits des) 75.
Formes d'Etat 30.
Forteresse accordée comme se-
cours de guerre 272. Voyez ca-
pitulation.
Fortifications, voir Places for-
tes.
Fournisseurs 247.
Fournitures à faire durant la
guerre 247^ 251. — accordées
comme secours de guerre 272.
Fourrages durant la guerre 251.
Fourrier d'ambassade 189.
France,République29.sonrang96,
ibid. d et e, 97, 100 a, 104 b et c,
105. titre royal 111. titre im-
périal 108. sa déclaration à l'é-
gard de ses titres 107 a. son rè-
glement sur les différents grades
de ses ministres publics 179 d.
et sur les distinctions dans le
service de son ministère des af-
faires étrangères 179 d. ses con-
cordats 31 c. recueils destinés à
ses traités S. 12. Voyez aussi
Aix-la-Chapelle.
Francfort, grand duché 30. — ville
libre 29.
Franchise de l'hôtel d'un ministre
public 216.
Fraternitates 148 a.
Freies SchifT, freies Gut 299-302.
Frontières du territoire d'un Etat,
naturelles et artificielles 133.
publiques et particulières, poli-
tiques, ecclésiastiques, militai-
res, etc. 133. système de fron-
tières naturelles et militaire^ Gc.
traités de frontières et de bar-
rières 133, 137 c.
Fremdlingsrecht 82.
Frère, titre, 110.
Frisch-Haff 130.
Fround, titre, 110.
Fulda, domaines aliénés 259 h.
Furets 189 f.
«
Gabella emigrationis 83.
Galanterie des Etats 90 b.
Galas (grands) à la cour 225.
Garants^ leur obligation 159, 153 c.
si elle s'étend aux traités con-
firmatifs 153 c.
Garantie des traités 157-159. gé-
nérale 157 6,158 6, 159. spéciale
159. limitée 158 b. temporaire
ou transitoire 159. — des pro-
vinces et territoires 157 d. de
la souveraineté 22, 23. — de la
constitution de TËtat, du droit
de succession au trône, d'un
emprunt 157 d. 51. — d'un
traité de paix 327. — des
traités concernant la religion
et l'Eglise 157 c. — unilatérale
et réciproque 158. coramutative
ibid. obligation dérivant de la
garantie 159, 153 c. précautions
pour le mod(^ d'assistance 159 g.
Gardes nationales 267.
Garfagnana 33 d.
Garnison (droit de), stipulé comme
servitude publique 137 c.
Gastgerichte 58 e,
Gastos secrètes 170 b.
Gauche, voir Main d'honneur.
Généalogie 8.
Gênes, ci-devant république, son
rang 99 b. ses honneurs royaux
91 b. la pluralité de ses ambas-
sadeurs fut stipulée 185 e. son
ambassade d'excuse 178 a. sa
réunion avec les Etats du roi de
Sardaigne 27 e. sa protestation
contre cette réunion 162 c.
Geiis de lettres, nommés minis-
tres publics 187 c.
Gens libres, 1 .
Géographie S.
DES MATIERES.
555
Gentilshommes d'ambassade 189.
Gérisau réuni au canton de Schwitz
29 f.
Gersau, voir Gérisau.
Gesandter 169, voir Ministres.
Gesandtep, bevoilmàchtigterlSlc.
voir Ministres publics.
Gesandtschaftsquartier 192.
Gesandtschaftsrecht 169.
Geschafl-Gesandter 178.
Geschafttrager 182. voyez Minis-
tres.
Gevatter, titre 110.
Gevatterschaften 115 gf.
Gnaden, titre 110 gf.
Goderike, ministre britannique
187 d.
Gôrlz (Dieux de) 73 e.
Golfe 130 et suiv.
Gouvernement de l'Etat 21 .
Gouverneurs généraux, leur droit
d'envoyer et de recevoir des mi-
nistres 175 e. 176 6.
Groundage76.
Grand-duc, titre, 109. ses hon-
neurs royaux 91. son titre d'al-
tesse royale 109. et de frère 110.
rang des grands-ducs vis-à-vis
de rélecteur de Hesse 98. titres
de grand-duc accordés 107 c.
Grands- duchés, en Europe 29. sur
Oldenbourg, voyez 29 c. leurs
honneurs royaux 91 .
Grande-Bretagne, royaume 29.
son principe pour le rang 96 a.
99 a, 104 6. son rang 96. son
titre impérial 108 f. titre de son
roi 111. son ambassade d'excuse
178 a. ses prétentions touchant
le salut de la mer 122. ses prin-
cipes et sa conduite par rapport
au commerce des neutres 302,
308, 310, 314-316. (Voyez aussi
système continental, et Ordre de
conseil.) Recueils destinés à ses
traités S. 13. Voyez aussi Aix-
la-Chapelle.
Grèce 29, 157.
Grecs (les anciens), leur connais-
sance du droit d. g. 10, 13.
Griefs de religion 87.
Grossbotschafter 180.
Grotius, son mérite pour le droit
des gens 14.
Grundruhr 77.
Guarandi 155.
Guatemala 29.
Guébriant (maréchale de) 186 b.
Guerchy (comte de) procédure
criminelle contre lui 211 c.
Guerre, droit des Etats dans l'état
de guerre 231 et suiv. condi-
tions auxquelles est soumis
l'exercice de ce droit 233. dis-
tinctions 234. arrêt et embargo
rais sur des vaisseaux, retorsio
facti et juris vel legis, repré-
sailles, androlepsie, talion, duels
entre les nations ou leurs sou-
verains 234. différentes accep-
tions du mot guerre 235. guerre
offensive et défensive, sur terre
et sur mer 235. privée, publique
et mixte ibid. a. intestine, civile
et d'exécution ibid. le droit de
faire la guerre est un droit de
majesté 236. droit de guerre dé-
légué à des gouverneurs 236.
guerre privée des souverains
50 b. la guerre doit être juste
237. son but ibid. guerre injuste
ibid. exemples ibid. e. guerre
au profit et sur la demande d'un
tiers Etat 233. guerre en forme
234 a. causes et motifs de la
guerre ibid. e. 41, 42. guerre
de religion 234 e. guerre dont
le but est de punir ibid. décla-
ration de guerre 238. clarigatio
ibid. a. hérauts d'armes ibid: b.
proclamation de la guerre et
manifeste 239. décrets portant
inhibition et rappel (dehortato-
ria, inhibitoria et avocatoria)
240.
1. Droits delà bonne cause illi-
mités 241. guerre d'extermination
ou à mort ibid. a.
2. Durée et théâtre de la guerre
2'i2.
3. Moyens de nuire à l'ennemi,
(a) selon la loi de la guerre et la
raison de guerre en général 243.
loi et raison de guerre ibid.
cruauté ibid. b. loi de la guerre
244. armes envenimées, etc.
ibid. machine infernale ibid. e.
— (b) par rapport à quelques per-
556
TABLE ALPHABETIQUE
sonnes ennemies;. le souverain et
sa famille, et les ambassadeurs,
en particulier 245etsuiv. par rap-
port à tous ceux qui ne portent
point les armes 245 et suiv. non
combattants dans l'armée 247. ou
bien par rapport à ceux oui font
partie de la force armée 248. par-
ticulièrement aux prisonniers de
guerre 249. — (c) par rapport aux
droits et choses appartenant à l'en-
nemi 250. occupation 250. fourra-
ges, réquisitions, voitires, fourni-
tures, contributions 251. principes
mitigés, notamment par rapport à
l'embargo mis sur les vaisseaux
et les marchandises, aux rentes
et aux payements d'intérêts 252.
butin 253 et suiv. jus postliminii
254. prises faites dans la guerre
maritime 254. conquêtes 255 et
suiv. regagnées par l'ennemi 257.
jus postliminii ibid. 254, 270, 328.
de la validité des actes du gouver-
nement dans un pays conquis, etc.
Règle 258. Exceptions 259. arma-
teurs, croiseurs et pirates 260 et
suiv. prises et reprises 261. dévas-
tation des possessions de l'ennemi
262, pillagft 262, 263. — (d) opé-
rations militaires 264 et suiv.
combats et petite guerre 264.
descentes, occupation du territoire
de l'ennemi, coup demain, blocus,
siège, occupation et rasement des
places 265. ruses de guerre, es-
pions, transfuges et déserteurs
266. combattants, corps francs,
milices, vassaux et chasseurs ap-
pelés aux armes, levées en masse
267. — (e) secours des puissances
étrangères accordés à l'ennemi
268 et suiv. alliance générale ei
partielle 270. paix séparée et ar-
mistice 270. secours partiels
moyennant destroupes auxiliaires
et de subsides, des vaisseaux de
guerre, des subsides/ etc. 271 et
suiv. forteresses, ports de mer,
fournitures de guerre et enrôle-
ment accordés comme secours de
guerre 272.
4. Arrangements militaires 273.
sauvegardes, conventions sur la
neutralité, et cur la rédemption et
réchange des prisonniers 274. con-
tributions et cartels 275. parle-
mentaires 275. contribution de
guerre 275. armes desquelles il
est défendu de se servir 275. trai-
tés d'armistice 277 et suiv. hosti-
lités, conventions sur leurs dififé-
rentes espèces 278. Hissions po-
litiques durant la guerre 229 f.
Voyez aussi Félicitation.
Gyilenbor^, ministre suédois, son
arrestation 211 f.
Hambourg 29.
Hanau, domaines aliénés 259 b.
Hanovre, royaume 29. son rang
97. titre de son souverain 107 c,
Hautesse, titre 109.
Heimfallsrecht 82.
Hérauts d'armes 238 &, 275 &. -
Hesse (électeur de), ses procédés
envers les acquéreurs de domai-
nes publics aliénés par le con-
quérant 258 et suiv,
Hesse électorale, son rang vis-à-
vis des grands-ducs 98. ses titres
107 c. 109, 110.
Hesse, grand-duché 29. — électo-
ral 29.
Hesse-Hombourg, pr. 29, 107 d.
Histoire, des Etats 7. — des événe-
nements politiques 16 f. — poli-
tique moderne S. 38.
Histoire de la science du droit des
gens 10-17. —S. 1.
Hobbes, se déclara contre la doc-
trine du dr. d. g. 14.
HochmOgende, litre 110 c.
Hoheit, titre 109. Kônigliche — ibid.
Hohenzollern-Hechingen et Sig-
maringen, principautés 29.
Hollande, son rang 97, 99 b, 100a.
ses honneurs royaux lors de sa
constitution républicaine 91 b.
titre de ses ci-dev. Etats géné-
raux 110 e, collection de mé-
moires relatifs à sa révolution de
1788 S. 24. Voyez aussi Pays-
Bas.
DES MATIERES.
557
Holstein, duché 29. ses rapports
avec le Danemark 279.
Holstein-Oldenbourg, duché 29.
ibid. c,
Honduras 29.
Hongrie, ses rapports avec l'Au-
triche 27 d. titre de son roi IH.
Honneurs funèbres pour des sou-
verains décédés 115, 120.
Honneurs militaires dus aux mi-
nistres étrangers 225.
Honneurs royaux de certains Etats
non royaux 31, 91. les Etats en
jouissant peuvent envoyer des
ministres de première classe
183, et en recevoir 184.
Honores regii, voir Honneurs
royaux.
Hospodars de la Valachie et de la
Moldavie, leur droit d'avoir des
chargés d'affaires 175 b.
Hostilités, conventions sur leurs
différentes espèces 278.
Hôtel de légation 192. son invio-
labilité 204. sa franchise 207.
lois, police et juridiction aux-
quelles il est sujet 209 et suiv.
son droit d'asile 208. imprimerie
y établie 207 a et ûf. 210.
Huissier de chancellerie d'ambas-
sade 189.
Hypothèque, donnée sur la pro-
priété d'Etat 140.
Idiomes, voir Langues.
Ile Caritte ou de la Conférence,
des Faisans^ de l'Hôpital 105 b.
167 &.
Ile délaissée 140.
Iles flottantes 134 a.
Des Ioniennes, leur union 27 d,
33 f. 29 f.
Illyrie, royaume 29 a.
Imperium christianitatis 13.
Impôt (droit d') par rapport aux
étrangers 68.
Impôts, les ministres publics en
sont exempts 205 et suiv.
Imprimerie dans l'hôtel d'un mi-
nistre 207 a. 210.
Inauguration d'un souverain 48.
Incognito 49 a, 105, 115, 136 b.
Incorporation d'un Etat 27.
Indépendance (droit d*) 45-90.
Indes-Orientales, leur commerce
71.
Indigénat 136.
Inhibitoria 240.
Injure faite à un Etat 43.
Inspection suprême 53.
Instruction 112. — d'un ministre
public 196. — secrète pour la
négociation d'un traité 142 c.
Insurrection 32.
Intérêt de l'Etat 6.
Intérêts confisqués ou saisis du-
rant la guerre 252.
Intérim, ministre public par inté-
rim 177 a, 229.
Interims-Gesandter 177.
Internonces 181, 189 c.
Interpréter (l'art d') 8.
Interprétation des traités 163, 328.
Intervention (droit d') 51 n.
Introducteur des ambassadeurs
224 c.
Invalides 248 a.
Invectives 155.
Inventaire des biens d'un ministre
public décédé 230.
Inviati 181.
Inviolabilité d'un ministre public
203. et de sa suite ibid. e.
Irlande, voir Grande-Bretagne.
Italie (royaume d') 29 w.
Italie (princes souverains d*), leur
droit d'envoyer des ministres de
première classe 183 c. recueils
destinés aux traités des Etats
d'Italie S. 14.
Jeannin (Pierre), ambassadeur
187 d.
JenibelU, inventeur de la machine
infernale 244 e.
Jéver, seigneurie, sa réunion avec
le duché d'Oldenbourg 27 f.
Journaux politiques 8, 16. — S. 39.
Jugement arbitral 318.
Jugements, leur effet en pays
étranger 59. en matière crimi-
> nelle65.
558
TABLE ALPHABETIQUE
Juifs, dans la suite d'un ministre
189 <î.
Juifs (les anciens), s'ils ont connu
le droit des gens 10.
Juridiction en pays étranger 55,
57, 58, 59.
Juridiction des consuls 174.
Juridiction du pays^ si et dans quel
cas un ministre étranger y est
soumis 209-214.
Juridiction civile et criminelle d'un
ministre à l'égard de sa suite
212-214.
Juridiction contentieuse sur des
étrangers 58.
Juridiction volontaire sur des per-
sonnes étrangères, et son effet en
pays étranger 57.
Jus conservadores 173 c.
Kant, son mérite pour le droit des
gens 15.
Kirchenhoheit 87.
Kniphausen, seigneurie 29 d.
Kônigstein, forteresse, convention
de neutralité y relative 281 c.
Kreuzer ou Kreuzfahrer 260 et
suiv.
Kriegsmanier243.
Kriegsraison 243.
Lacs 131 .
Lagunes 131.
Landesherr 128.
Landhude 267 c.
Landschreye 267 a.
Landsassiatus plenus 79 b.
Landsturm 248 a. 267 c.
Landwehr 248 a. 267 c.
Langue dans laquelle le culte doit
se faire dans la chapelle d'un
ministre public 216 a.
Langue allemande, son usage dans
les traités et négociations 113
c et d 11 a, et c. 114.
Langue française, son usage dans
les traités et négociations. 115.
Langue latine, son usage dans les
traités et négociations 113 c et
(2114. autrefois sa connaissance
était nécessaire à un ministre
public 187 c.
Langues, dont se servent les gou-
vernements entre eux 113 et
suiv., et les ministres publics
dans les audiences 224.
Laudum 318.
Lautia publica 170 b.
Legati 181. magni 180. — papales
1) dati, sive a latere, sive de la-
tere 180.2) nati 180 c.
Legatio obedienti© 49 a.
Légation (droit de) 169.
Légations perpétuelles 1776. iSOc.
Légistes 13.
Légitimité 48 b.
Lehnhoheit 88.
Lésions des droits d'un Etat 231 .
Lettres (différentes sortes de) 112,
193.
Lettres (secret des) 74 d. violé 74 e .
moyens de précaution 74 e,
• Lettres d'adresse 172 e.
Lettres de change 210 e.
Lettres de créance des chargés
d'affaires 182.
Lettres de recommandation et
d'adresse 195.
Lettres de marque 236 c. 260.
Levée en masse 267.
Lex oblivionis 324.
Liberté de la presse, son abus 62 a,
Liberté de commerce 69.
Licences 313 a. 315 b,
Lichtenstein. pr. 29.
Liebden, titre, 110.
Ligne de démarcation tirée sur la
carte par le pape 126 a.
Ligues 148.
Liiienstein (capitulation de) 273 6.
276 6.
Limites des Etats; des lésions de
droit commises dans les confins
d'un Etat 62, 63. traités de limi-
tes 133. Voyez aussi Frontières.
Lindau, obligation de le fortifier
137 c.
Lippe (Detmold), pr. 29.
LitteraB marcsQ 260.
Littéraire (propriété), conventions
destinées à la ffarantir 150.
DES MATIERES.
B59
Littérature du droit des gens 16,
18. S. 2.
Littérature (objet de la), ménagés
dans la guerre 253.
Litispendance, son effet en pays
étranger 59.
Livres de bord 294.
Loi de la guerre 244, 249 a.
Lois du pays, si et dans quel cas
un ministre étranger y est sou-
mis 209.
Lois maritimes 292, 278 b. 289 et
suiv.
Lois obligatoires pour les sujets
étrangers 54. leur effet en pays
étranger 55.
Lombarde-vénitien (royaume)29 a.
Losung 118.
Loteries étrangères 78.
Lubeck 29.
Lucques, duché 29, 33 d. — princi-
pauté 33.
Luther, influence de sa réforma-
tion sur le droit des gens 13.
Luxembourg, grand-duché, sa réu-
nion avec le royaume des Pays-
Bas 27 c. titre de son souverain
107 c. sa neutralité 157 e, 280.
Lytrum 274. — incendiarium 275.
Machine infernale 244 e.
Madrid (traité de), entre Charles V
et François I" 142 h.
Main d'honneur 101. — gauche 101a
Majesté, dignité suprême 21. titre
de —, 109.
Maladie d'un monarque 175 e.
Malte, île 30 Ordre de—, ses hon-
neurs royaux 91 b.
Mandat secret pour la négociation
d'un traité 142 c.
Mandatum cum libéra 193. ibid. c.
ad omnes populos 193 c.
Manifeste 211, 239. contre-mani-
feste ibid. manifeste de neutra-
lité 281 a.
Mantueof, ministre russe^ insulté
203 e. son arrestation 210 e.
Manuels du droit des gens 14, 16.
Mar del Zur 132.
Maraudeurs 263, 264, 275.
Marchandises prohibées, si elles
peuvent être importées par un
ministre étranger 205 a. 206.
transportées pendant la guerre
252. amenées par des neutres à
l'ennemi 289 et suiv.
Mare liberum 132.
Mare proximum 130.
Maréchal d'ambassade 189.
Mariages des souverains 116.
Markbriefe 236 c.
Mars exlex 241 a.
Massa, duché 29, 33 d.
Mecklembourg-Schwerin et Stre-
litz, leurs titres 107 c.
Mecklembourg-Schwerin, grand -
duché 29.
Mecklembourg-Strelitz, grand-du-
ché 29.
Médecins 247 c.
Méditerranée 132 b.
Médiateurs, rang de leurs minis-
tres 99.
Médiation 318 a. 320, 321. dans les
négociations d'un traité, et ses
effets 160.
Mémoires historiques S. 36, 37.
Mémoires raisonnes 112.
Mémoriaux 112.
Mer britannique, du Nord, Balti-
que, Méditerranée, Adriatique,
Ligurienne, Noire, Rouge 132 &,
du Sud 132. — de Marmara 131 a.
Baltique ibid. — enclavée dans
les frontières d'un Etat 128. —
fermée 130 et suiv.— Noire 131
a. — pleine 130, 132. sa liberté
ibid.
Mésalliance des souverains 116.
Messine (détroit de) 131 a.
Méthode à suivre dans le droit des
gens 9 c.
Mexique 29.
Milan, duché, son concordat 31 c.
Mi-souverain (Etat) 24, 25, 30, 33,
98. Voyez aussi Etat mi-souve-
rain.
Milices 267.
Militaire (art) 7.
Mines (droit de) 75.
Ministres publics 169. leur double
qualité 170. leurs appointements
ibid. b. leur défrai ibid. traver-
sant un pays étranger 79 d.
560
TABLE ALPHABETIQUE
-* des puissances médiatrices,
leur rang 99. — des souverains
couronnés, règlement sur leur
rang 94 c. expédients pour les
contestations de rang entre les
ministres 105. ministres agissant
selon leurs pouvoirs ostensibles
142. mais en contradiction avec
leur instruction secrète 142 c.
droit et obligation d'en envoyer
157. ministres sans ce caractère
172, 175 d. droit des ministres
de subdéléguer ou de nommer
un substitut 175 e. droit et obli-
gation de recevoir des ministres
176, 186^ 187. leur passage 176.
refus de recevoir un individu
comme ministre 176, ibid. b. 187.
échange des ministres 176 b. —
Différence entre les ministres,
par rapport à leurs pouvoirs et
à la durée de leur mission 177.
selon leurs affaires 178.et d'après
leur rang 179 et suiv. ambassa-
deurs 177, 180. plénipotentiai-
res 177, 181. ministres ordinai-
res et extraordinaires 177, 180,
181 b. par intérim 177, 181.
perpétuels 177 b. négociateurs
178. d'étiquette, de cérémonie
ou figurants 178. d'excuse 178 a.
mendiants 178 a. différentes
classes des ministres d'après
leur rang 179. règlement fait à
cet égard au congrès de Vienne
179. ambassadeurs, legati papa-
les et nonces 180. Bailo 180 e.
envoyés 181. ministres plénipo-
tentiaires 181. ministres rési-
dents, ministres chargés d'affai-
res, résidents, chargés d'affaires,
agents diplomatiques et consuls
182. ministres qui peuvent nom-
mer les consuls 173 b. ministres
du pape 180, 181. — Droit de
choisir 1® la classe des minis-
tres à envoyer 183, 184 ; 2® le
nombre des ministres 185 ; 3» la
réunion de plusieurs missions
185 ; 4" la personne du ministre
186, 187. — Elévation d'un mi-
nistre à une classe supérieure
184. qualités des ministres 186. 1
dames envoyées comme minis- 1
très 186. — Suite 188 et suiv.
212 et suiv. 203 e. 207 a. chan-
cellerie 188, 189. aumônier,
culte et chapelle domestique
189, 191, 215 et suiv. suite mi-
litaire 189. personnes sous la
protection du ministre 189. cour-
riers 190. sa famille et sa mai-
son 191. son épouse ibid. 215 c.
personnes de son service parti-
culier ibid. 209. hôtel de léga-
tion 192. armes du souverain
placées au-dessus de sa porte
ibid. luxe et étalage du minis-
tre ibid. Juifs dans sa suite 189 e.
— Pouvoirs et lettres de créance
193. leur forme 194. responsabi-
lité du ministre 193 f. ses lettres
de recommandation et d'adresse
195. ses occupations 197 et suiv.
son travail particulier 197. com-
munications à entretenir avec
son gouvernement 198. ses re-
lations ibid. ses dépèches ibid.
a. ses chiffres 199. ses négocia-
tions 200. audiences 201. son
caractère, tant représentatif que
de cérémonie 202, ses préroga-
tives 203 et suiv. son inviolabi-
lité ou sainteté 203. celle des
personnes de sa suite 203 e.
207 a. et de son carrosse 208 c.
sûreté de sa correspondance
203 e. ses passeports 203 f. de-
gré de cérémonie 202. exemples
d'insultes faites à des ministres
203 e. exterritorialité d'un mi-
nistre 204. son immunité d'im-
pôts 205 et suiv. sa franchise
d'hôtel 207. imprimerie dans
son hôtel 207 a. 210 droit d'asile
dans cet hôtel 208. son exemp-
tion des lois, de la police et de
la juridiction civile du pays 209-
214. mesures au cas de son dé-
cès et son testament 209. son
arrestation 210 et suiv. 208 c.
ses dettes et lettres de change-
210 e. ses délits 211. son com-
merce 206, 210. visite de son
hôtel et de ses équipages 207 a.
des effets appartenant à lui 206.
— Juridiction du ministre et
son droit de surveillance ou de
DES MATIERES.
561
police sur sa suite 212, 214.
passe-ports délivrés par lui, et
son visa sur des passe -ports 212.
personnes sous sa protection
212 a. — Droit de cérémonial
217-227. naissance d'un minis-
tre 219 h. titre d'Excellence 218.
rang des ministres entre eux en
lieu tiers 219 et suiv. et en son
propre hôtel 221. envers des
tierces personnes 222. étiquette
surtout par rapport aux audien-
ces 224 et suiv. solennités pu-
bliques, honneurs militaires et
autres distinctions 225. visites
de cérémonie 226 et suiv. droit
des ambassadeurs d'aller à six
chevaux 225, 224. et d'avoir un
dais 225. voyage du ministre au
lieu de sa destination 223 b. Fin
des missions politiques 228. par-
ticulièrement rappel du minis-
tre 229. et son décès 230. sa
succession ibid. suspension de
ses fonctions 228. changement
dans son rang diplomatique 184,
228. ministre par intérim 228 a.
229. leurs dépenses secrètes
170 6. ils diffèrent des commis-
saires, députés et agentsl71.de
même des émissaires cachés et
des négociateurs secrets 172.
les ministres sont libres de re-
tourner chez eux lors d'une
guerre survenue entre les Etats
respectifs 245.
Minorité d'un monarque 175 e.
Missions politiques, voyez Minis-
tre public.
Mississipi76.
Mitraille 244.
Modène, duché 29.
Moldavie principauté 33, 157. Voyez
Hospodar.
Monaco 22 d.
Monarchie universelle 42.
Monarchies, en Europe 29, 30. —
héréditaires, — électives et hé-
réditaires-électives 30.
Monétaires (conventions) 73.
Monnaies de nécessité 73 c. —
symboliques 13 e. convention de
monnaie 149.
Monnayage (droit de) 73.
Monroë (Doctrine) 29.
Monténégro 29.
Monti (marquis de), ministre fran-
çais ; son arrestation 211 f.
Morale ou droit interne des na-
tions 2. ses rapports avec la
politique 2 d.
Morts, droit de les faire passer
dans un pays étranger 87 c. leur
enterrement pendant les opé-
rations militaires 264, 265.
Moser (J.-J.), son mérite pour le
droit des gens 15.
Munitions navales 288 c.
Muster Rolle 294.
Mutter, titre 110 g.
Mynttecken 73 e.
IV
Nachbar, titre, 110.
Nachsteuer 83.
Naissance d'un ministre public
219 6.
Nantissement 156.
Naples, royaume 29. fief du saint-
siège 22c. son concordat avec
le pape 31 c. Voyez aussi Siciles
(Deux-) .
Napoléon Bonaparte, son esprit
de conquête 12 a. son système
continental 311-313, 316, ses ti-
tres, ceux de son épouse et des
membres de sa famille 109 g.
déclaration des puissances rela-
tivement à son évasion de l'île
d'Elbe 165 c.
Nassau, duché 29.
Nations, nationalité, signification
de ces mots 20.
Nations libres, leur définition 1.
leurs usages, voir Usage.
Naturalisation 79 a.
Naturalité 84 a.
Naufrage (droit de) 77, 135 a.
136.
Navigation (actes de) 69 d.
Navigation aes rivières 76 & et c.
— du Rhin, sa neutralité 281 c.
Navigation (liberté de la), stipulée
comme servitude publique 137 c.
Navires 132.
Nécessité (droit et faveur de) 44.
562
TABLE ALPHABETIQUE
Négociateurs secrets 172, 175 d.
Négociations 12. droit des — 166
et suiv. diverses manières de
négocier 167. lieu ibid. art de
négocier 168. écrits ibid. — d'un
ministre public 200 et suiv. —
de paix 320. leur forme et lieu
321. leur base 322.
Négocier (l'art de) 7.
Nègres (la traite des),son abolition
Netze 137 c.
Neufchàtel, principauté 30, 33.
Neutralité, sa définition et son
étendue 279. — naturelle et con-
ventionnelle^ volontaire et obli-
gatoire 280. perpétuelle 280 a.
22 d. règlements relatifs à la
neutralité 280 c. neutralité en-
tière et limitée, générale et par-
tielle 281. armée^ continentale
et maritime 282. neutralité de
la Suisse, de la Belgique fit du
Luxembourg 280 aj22 a . conven-
tions sur la neutralité 274. trai-
tés de neutralité 149. obligations
des puissances belligérantes en-
vers les neutres 283.
Droits des états neutres envers
les puissances belligérantes : 1<» en
territoire neutre 285. — 2« en pays
neutre 286, embargo mis sur des
vaisseaux ibid. immeubles dans le
territoire d'un belligérant appar-
tenant à une puissance neutre ou
à ses sujets ibid. — 3" par rapport
au commerce suivant le droit des
gens naturel 287. européen 288.
contrebande de guerre 288-290.
droits d'une puissance en guerre
à l'égard des marchandises ame-
nées à son ennemi par des neutres
289 et suiv. commerce maritime
des neutres 291-294 . procédure
par rapport aux prises 295. juge
compétent 296. commerce avec
des lieux bloqués 297. biens enne-
mis dans des navires neutres et
biens neutres dans des navires
ennemis 299. principes actuelle-
ment observés à cet égard 300. pa-
villon neutre s'il couvre la cargai-
son 299-302.
Neutralité armée, pour protéger
le pavillon neutre : 1. depuis 1780.
principes de la neutralité armée
304, suites de cette neutralité 305
et suiv. 2. depuis 1800, 307. —La
neutralité armée cède à de nou-
velles conventions 308. elle est
adoptée derechef, et une seconde
fois abandonnée par la Russie et
la Suède 309. Nouvelles restric-
tions de la navigation et du com-
merce maritime ; a. par la conduite
de la Grande-Bretagne envers les
neutres 310. blocus fictif ou sur
papier, per notificationem et de
facto ibid. 6. par le système fran-
çais continental, et le système bri-
tannique de blocus 311.
Système continental français de-
puis le décret de Berlin 312. et
d'après celui de Milan 313. sa Ga
316. Système de blocus encore
plus sévère adopté par les Anglais
314 et suiv. leurs ordres de con-
seil 311 a. 314-316. Système ad-
mis dans les dernières guerres.
Déclaration du 16 avril 1856,
316 n.
Neutres, leurs effets confisqués
par une des puissances belligé-
rantes, et vendus 254 &. Voyez
Neutralité.
Nicaragua 29.
Noblesse, si cet état est requis
dans la personne d'un ministre
public 187 c.
Nonces du pape 180, 186 a. leurs
secrétaires de légation 188 c.
leur rang 219 et ibid. d
Non combattants dans une armée
247.
Norvège, sa réunion avec la Suède
27 d. ses traités S. 21.
Notes (différentes sortes de) 112.
verbales 200.
Notification usitée entre les sou-
verains 115. de l'avènement au
trône 49. d'événements de fa-
mille pendant la guerre 245.
Nos, titre, 111.
Nous, titre, 111.
Nouvelle-Grenade, 29.
Nuremberg, son pacte de soumis-
sion en 1796, 142 d.
Nutka-Sund, commerce 71 a.
DES MATIERES.
56â
o
Obedientiae legatio 49 a. 178 a.
OberhandlOl.
Obsèques 115.
Obstagium 151.
Occupatio bellica 255 et suiv. 250-
265.
Occupation 47. originaire et déri-
vative 125.
Occupation du territoire de l'en-
nemi 265. — et ra sèment des
places ibid.
Océan 130. sa libertéde toute sou-
veraineté 132. droit des États
souverains sur la mer 47, 132.
Octroi de la navigation du Rhin
137 c.
OEresund 131 a.
Offices, voir Bons offices 160.
Officiers prisonniers de guerre
249.
Officiers en commrssion 172 e.
Oldenbourg, duché 29. grand-du-
ché 29 c. Voyez aussi Jéver.
Oléron, ses lois maritimes 288 b.
292.
Opérations militaires 264 et suiv.
Option 256.
Opinion publique 55.
Oratores 180.
Ordre linéal 102. latéral 103.
Ordre de conseil de la Grande-
Bretagne 311 a. 31i-316.
Ordres ou décorations 116 a.
Ordre de Malte, droit de son
grand-maître d'envoyer des mi-
nistres de première classe 183.
titre du grand- maître 10.
Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
30.
Or'dre teutonique, il refuse de re-
connaître la royauté de la Prusse
107 c.
Ostende, compagnie de commerce
y établie 71 a 132 c.
Otage (obstagium) 155.
Otages (obsides) 156, 247.
Ouvrages élémentaires sur le droit
d. g. S. 14, 16; systématiques
d'une plus gi»ande étendue 16. |
Pacta bellica 273.
Pacte de famille des Bourbons
145 d.
Pactum SBlernum 322, 329.
Pactum tertii 162.
Padischah, titre 108.
Pages des ambassadeurs 189.
Paix (droit de la ) 317 et suiv. dé-
finition de la paix 319. concilia-
tion 319. combat ibid. négocia-
tions préparatoires 320. bons
offices ibid. médiation ibid. for-
me et lieu des négociations 321 .
congrès 321. conditions de la
paix 322. conclusion de la paix
ibid. base de négociations et de
la paix ibid. paix préliminaire et
définitive 323. séparée ibid. 270.
validité des traités de paix 325.
instrument de la paix 326 et
suiv. articles 326. ratification de
traités de paix et son échange
- ibid. signatures et sceaux ibid.
participation, adhésion, garan-
tie, protestation de tierces puis-
sances 327. elles peuvent être
comprises dans la paix ibid. pu-
blication du traité ibid. exécu-
tion et interprétation des traités
de paix 320. suppléments et
conventions explicatives 328.
jus postliminii ibid. violation de
la paix 328. paix éternelle 329.
tribunal des nations ibid.
Pamphlets injurieux 43.
Pape, il est subordonné aux gou-
vernements séculiers 87. ses
concordats avec eux 31. ses pro-
testations contre leurs traités
162 C.165 c.influence de ses usur-
pations sur le droit des gens po-
sitif 12, 13. ses États 29, 30. ses
relations politiques 34. sa puis-
sance d'envie 35 b. son titre
110. son rang 95. son règle-
ment pour le rang des souve-
rains 94. son élection 48 e. il
est élu comme arbitre supérieur
50 &. il conféra autrefois le titre
de roi 109. et des titres reli-
S64
TABLE ALPHABETIQUE
gieux 111. il reconnaît l'indé-
pendance de San-Marino 29 f.
il refuse de reconnaître la royau-
té de la Prusse 107 c. il tire sur
la carte une ligne de démarca-
tion, pour donner le privilège
exclusif de découvrir et d'occu-
per des pays 126 a. il défend de
fournir des armes à des i)uis-
sances en guerre 288 b. il se
sert de la langue latine 114 a.
objets qu'il choisit pour pré-
sents 116 a. il restremt le droit
d'asile des ministres étrangers
208 b. il leur ôte la prérogative
d'avoir dans leurs hôtels ime
imprimerie 210 o. sa bulle au
sujet du droit ae franchise de
l'hôtel d'un ministre étranger
207 b. ses audiences accordées
aux ministres publics 224 b. Il
accorde aux possesseurs des
biens nationaux la possession
de ces biens qu'ils avaient ac-
quis sous le gouvernement fran-
çais 259 b. — ses ministres pu-
blics 180 et suiv. son droit d'en-
voyer des ministres de première
classe 183 a. rang de ses non-
ces 219 ibid. d. leurs secrétaires
188 c. il envoie des ministres
catholiques 187 a. ambassades
d'obédience qu'il exigea autre-
fois des souverains 178 a. car-
dinaux protecteurs accrédités
auprès de lui 172 d. 182 f. quel-
ques puissances ont le droit de
désigner la personne qu'il leur
doit envoyer comme nonce 186.
Papiers de mer 294.
Papier-monnaie 73
Paquebots parlementaires 275.
Paraguay 29.
Pardon 64. refusé aux prisonniers
de guerre 244.
Parenté (titres de) 110.
Parlementaires 172 c. 247 c. 273.
Parme, duché 29.
Partisans 263, 267.
Partis-bleus 263.
Pas 101.
Passage des ministres 176.
Passage de troupes étrangères 88.
de yaissea etc. 136.
Passage par un territoire étranger,
si on peut l'exiger 135, 136. pour
les enclaves ibid.
Passe-ports 112, 136 6. — délivrés
ou refusés aux ministres pu-
blics étrangers 176 c. délivrés
par un ministre public 212.
Patrimonium reip. alienatum du-
rante occupatione hostUi 258 a.
Patronage (droit de) en pays étran-
ger 87 c.
Pavillon 118. — de guerre 275 d.
^- neutre, s'il couvre la cargai-
son 299-302.
Payeur d'ambassade 189.
Pays-Bas (royaume des) 29. sa
réunion avec le grand-duché de
Luxembourg 27 c et avec les
provinces belgiques 27 f. titre
de son souverain 107 c.
Pays-Bas, ci -devant Provinces -
Unies, leur droit d'envoyer des
ministres de première classe 183
a. 185 b. leurs principes relati-
vement au commerce des neu-
tres 304 b. 305 et suiv. recueils
destinés à leurs traités S. 15.
Pêcheurs, leur neutralité 274 c.
281 c.
Peintures ignominieuses 155.
Pères de TEglite, leur influence
sur le droit des gens 13.
Pérou 29.
Personnalité libre et morale 36.
politique 45.
Peste envoyée à l'ennemi 244.
Petite guerre 264.
Peuples sauvages, 28.
Philosophie scolastique 13.
Philosophie du droit 17.
Pillage 262, 263.
Piombino 33.
Pirates 260 et suiv.
Place bloquée 297.
Place d'honneur 101.
Places de barrière dans les Pays-
Bas 137c.
Places fortes, leur occupation 6t
rasfsment 265, leur dévastation
262.
Plaintes 12.
Platon s'occupa du dr. d. g. 13.
Plenipotentia 193.
Pleins-pouvoirs. Voyez Poutoîk.
DES MATIERES.
565
Pô 76 6.
Podgopze, ville 26 e*
Poglizza 22 d.
Police, relativement aux étran-
gers 67. si et dans quel cas un
ministre étranger y est sujet
209. police d'un ministre public
sur les personnes de sa suite 214.
Politique, véritable^ et fausse 2.
écrits. sur la politique 7 c.
Pologne , ci-devant république ,
rang de son roi 104 a. son indé-
pendance de la Russie 138 a.
141 d. recueils destinés à ses
traités S. 16.
Pologne, maintenant royaume, sa
réunion avec la Russie 27 d.
titre de son souverain 107 c. ses
fleuves et canaux 76 b et c.
Ponte-Gorvo 33.
Port bloqué 297.
Porte Ottomane 29. son titre 110.
titres de son sultan 108 et suiv.
titres reconnus par elle 108 6,
c et f. son rang 96. ses principes
pour le rang 97, 101 b, si elle
admet un droit des gens positif
de l'Europe 1 d, 35. forme de son
Etat 30. langue dont elle se sert
dans ses traités et négociations
113 c et d, 114. présents qu'elle
exige 116. présents qu'elle reçoit
des ministres étrangers 123. ses
traités de commerce 150 a. re-
cueils destinés à ses traités S. 17.
elle ne fit autrefois que des
armistices avec les puissances
chrétiennes 278 b. ses ministres
publics 170 b. son intégrité ga-
rantie 157. son échange des mi-
nistres 176. drogmans des minis-
tres accrédités auprès d'elle 189.
Bailo résidant auprès d'elle 180 e,
consuls établis dans ses Etats
174 c, 175 b. ministres des hos-
podars de la Moldavie et de la
Yalachie près la Porte 175 b,
elle donne le caftan aux ambas-
sadeurs 224 c. juridiction des mi-
nistres accrédités auprès d'elle
213 c et d. et leur culte 215
c. lettres de recommandation
qu'apportent les ministres en-
voyés vers elle 195 a. elle fait
emprisonner les ministres des
souverains avec lesquels elle est
en guerre 203 g.
Ports de mer 131 b. accordés
comme secours de guerre 272.
Portugal 22 h. royaume 29. sa
réunion avec le Brésil et les deux
Algarves 27 d, 29 6. son titre
111. son rang 96, 104 c. son pri-
vilège exclusif, accordé par le
pape, de découvrir et d'occuper
des pays 126 a. ses principes re-
lativement au commerce des
neutres 34 6, 305. son ordon-
nance par rapport au droit des
ambassadeurs d'aller à six che-
vaux 225 c. recueils destinés à
ses traités S. 18.
Posen, son titre grand-ducal 107 c.
Possession 6. son effet 129 a. titre
de — 121. — corporelle, si elle
est nécessaire pour que le droit
de propriété d'Etat continue à
exister 126 c. prise de — d'un
pays ou d'une île 126.
Postales (Conv.) 74.
Poste (droit de) 74. secret des let-
tres 74 d et e. sûreté pour la
correspondance des ministres
publics 203 e. poste comme ser-
vitude publique 137 c.
Postillons 172 e.
Postliminii jus 254, 257, 270, 328.
Potentat 22 a.
Pouvoir criminel, seulement en
propre pays 60. et d'ordinaire
seulement pour des crimes com-
mis en propre pays 61. examen
de différentes questions y rela-
tives 61-66. abolition, pardon et
punition en pays étranger 64,
procédure criminelle 65. juge-
ments prononcés en d'autres
pays 65. extradition des crimi-
nels 66,
Pouvoir exécutif suprême, son
effet envers les étrangers 56..
Pouvoir financier 68. droit d'impôt
68. droit de voirie, d'escorte et
de commerce 69. par rapport
aux différentes branches du com-
merce, particulièrement à celui
des colonies 70. liberté de com-
merce naturelle, surtout pour
32
S66
TABLE ALPHABETIQUE
les autres parties du globe 71.
abolition de la traite des nègres
72. droit de monnayage 73. droit
de poste 74. droit des mines, des
forêts et de chasse 75. droit des
eaux 76. droit de varech et de
sauvement 77. droit de conces-
sions d'industrie 78. droit de
protection territoriale 79, 80.
droit de service territorial 81.
droit du fisc p. e. droit d'au-
baine 82. droits de retraite, de
confiscation et de détraction 83.
Pouvoir judiciaire, son indépen-
dance de tout Etat étranger 57
et suiv.
Pouvoirs 112. des ministres publics
177, 193 et suiv. ostensibles et
secrets 142. — des personnes
' agissant dans la négociation et
conclusion desf'traités 142. —
nouveaux présentés par le mi-
nistre après le décès de son sou-
verain 228.
Pouvoir spirituel 28.
Prœdatores maritimi 260 et suiv.
Prsedones maritimi 260.
Pratique politique 7.
Préliminaires de la paix 323.
Prépondérlance 42.
Prescription 6, 125.
Préséance 92, 101. de l'empereur
romain-germanique 102.
Présents dont s'honorent les gou-
vernements et princes entre eux
116. — présents donnés aux mi-
nistres publics 225. à leurs épou-
ses ibid. f. et aux secrétaires de
légation ibid. présents d'usage
rerais à la Porte par les ministres
étrangers 223. voyez Porte.
Présomption 3, 140, 141. conven-
tion présumée 1 c. 3 /". 15, 35 c.
Presse (liberté de la), son abus
62 a.
Prétendant au trône 48, 49 c. 52.
*-à la couronne de France 109
Î'. ministres des prétendants
75 d.
Prétention (titre de) 111. .
Prétentions des différents Etats de
TEurope 25 6. 231 a. 317 b.
Prétres,z47 c.
Preuve, moyens de terminer les
différends survenus entre des
Etats 317.
Prévention (droit de) 237. — en cas
de blocus 298.
Prières nominales 115.
Primat (Prince-) 30.
Prince héréditaire, son titre 111 .
Prince-Primat, ses Etats^ etc. 30.
Prince régnant 128.
Princes du sang, ministres envoyés
par eux 175 d,
Prmces-sujets 24. Voyez Etats mi-
bouverains.
Principautés souveraines, en Eu-
rope 29.
Principautés unies 33.
Prises faites dans une guerre ma-
ritime 254, 261. procédure par
rapport à elles 295. juge com-
pétent 296. reprises 254, 261.
Prisonniers de guerre, 249, 248 et
ibid. c. 244, 266 et suiv. leur ré-
demption et échange 274. con-
ventions dont ils sont l'objet ibid.
prisonniers souverains 142, 245.
Privilèges des provinces et villes
26. — respectés par les étrangers
54. — d'impression 54 d. — réta-
blis dans un pays reconquis 257.
Prix mis sur la tète d'un souve-
rain ou d'un général en chef
244.
Prizecourt 295.
Procédure criminelle 65.
Proëdria 92.
Prolegati 181.
Pro-Memoria 112.
Propolii jus 69.
Propriété d'Etat 124, 127. ses effeU
134-140. son aliénation, enga-
gement et délaissement 140.
Propriété littéraire et industrielle
150.
Propriété des particuliers 140.
Protecteurs-cardinaux 1*72(1. iSStf.
Protection 22. — territoriale 79»
80. — accordée par un ministre
public 212 a.
Protestation 112. — contre des
traités 162. — de la part du pape
162 c. 166 c. — d'une tierce
puissance contre un traité de
paix 327.
Provinces privilégiées 26.
DES MATIERES.
567
Provinces- Unies des Pays-Bas,
voir Hollande.
Prusse, royaume 29. ses titres 107c.
son traité de couronne 107 b.
reconnaissance de sa royauté
107 c. ses consuls 173 a. 174 a,
ses principes relativement aux
domaines vendus dans un pays
conquis 259 b. ses principes par
rapport au commerce des neu-
tres 304 b. 305-309. recueils des-
tinés à ses traités S. 19. Voyez
aussi Aix-la-Chapelle.
Public, signlûcation de ce mot 2.
droit public ibid.
Publication d'un traité de paix
327.
Pufendorf (Sam. de), son mérite
pour le droit des gens^ et ses
paradoxes 14.
Puissance, son accroissement 41,
42,46.
Puissance d'envie 35. — d'opinion
35.
Puissances continentales et mari-
times 32. leur classification 32 b,
voir Etats.
Puissances ecclésiastiques et sé-
culières, leur discussions 13.
Punition, voy. pouvoir criminel.
Quadruple-alliance 96 a. 104 b.
150.
Quarantaine 136 b, iOQ, 115.
Quartierfreiheit 207.
Quartier-mestres 247 c.
Quasi-regna 24.
Raguse 22 d.
Rang 92. disputes sur le rang 93.
du rang tel qu'il s'observe entre
les Etats de l'Europe 94. com-
mission au congrès de Vienne,
chargée de s'en occuper 94 c.
rang du pape et du ci-devant
empereur romain- germanique
95. des souverains couronnés
96, 97. des souverains non cou-
ronnés 98. des Etats mi-souve-
rains 98. des républiques 99.
des ministres médiateurs 99.
rang dans les visites 99, 101-
103.
Rang^ ordre des places de rang,
1. dans les écrits 100. 2. en cas
de rencontre personnelle 101-
103. expédients en cas d'égalité
ou de contestation de rang 104,
105. Alternat 96 e, 104, 106. al-
ternative 106, 96 e. alphabet
406. règlement de rang fait au
congrès de Vienne 106, 94 c.
contradiction, réservation, pro-
testation relative au rang 104.
sort employé pour décider du
rang 104 a. 106. règlement de
rang fait par le pape 94. Voyez
aussi Cérémonial.
Rang des ministres publics, a.
entre eux, en lieu tiers 219 et
suiv. et en son propre hôtel
221 b. envers des tierces per-
sonnes 222. notamment des
princes régnants ibid. rang des
cardinaux par rapport aux am-
bassadeurs 222 c. rang des con-
suls entre eux. 173 e. droit de
conférer le rang 85 et suiv.
Voyez aussi Cérémonial.
Rappel d'un ministre public 229.
Rapports 112. — à faire par les
ministres publics 198.
Rapports positifs ou arbitraires
Rasumowsky (comte de), son ar-
restation 211 e.
Ratifications des traités 142. — de
paix 326. leur échange ibid .
Ratio status 88.
Reclame-Process 295.
Recherches (droit de) 294.
Reconnaissance de l'indépendance
d'un Etat 45. d'un souverain 23,
45,48.
Recousse (droit de) 257.
Recueils des traités publics S. 5-23.
Recuperationis jus 257.
Rédemption des prisonniers (con-
vention sur la) 274.
Réformation de Luther et Zwin-
g\\, son influence sur le droit
des gens 13.
568
TABLE ALPHABÉTIQUE
Régent^ s'il peut envoyer des mi-
nistres 175 e.
Règlement de rang entre les mi-
nistres publics, fait au congrès
devienne 219 etsuiv. celui fait
parle pape 94.
Rejouissances publiques 115.
Relâche (droit de) 69, 76.
Relations d'un ministre public 198.
Religion 87. — chrétienne, son
influence sur le droit des gens
11, 13. liaisons des Etats chré-
tiens 34, 329. principes de la
religion chrétienne consacrés
par la Sainte-Alliance 2 e. 146,
329. caractère de religion d'un
Etat 31. religion des ministres
publics 186, 187.
Remissio gratuita 319.
Rentes confisquées ou saisies du-
rant la guerre 252.
Repas de cérémonie 227.
Répertoires des traités 16 g.
Représailles 234.
Représentation de l'Etat dans ses
relations extérieures 21. — na-
tionale 30.
Reprises 261.
Républiques, en Europe 29, 30.
leurs titres 110. leur rang 99,
100 a. 91 b. leur droit d'envoyer
des ministres de première classe
183. et d'en recevoir 184. céré-
monial de leurs ambassadeurs
227 a.
Réquisitions durant la guerre 251
et h
Res derelicta 140.
Res nullius 141.
Rcscrits 112.
Résidents 182. voir Ministres.
Restitution contre un traité 164 a.
Retorsio facti 234. juris vel legis
ibid.
Rétorsion 54, 58.
Retraite (droit de) 83.
Réunion des Etats 27.
Reuss - Greitz , Reuss - Schleitz ,
Reuss-Lobenstein, Reuss-Ebers-
dorf, principautés 29.
Révolution française 12. traités
conclus pendant sa durée 142 a.
Rhin 76.
Rbodiens, leurs lois maritimes 291.
Ripperda (duc de), son enlève-
ment 208 c.
Rivière appartenant au territoire
de l'Etat 129. voir Fleuves et
Navigation.
Roi, titre 109. rois titulaires ibid.
ex-rois ibid. leurs ministres
175 d.
Rois, leurs prérogatives d'hon-
neur 91 .
Romains (les anciens), leur con-
naissance du droit des gens 10,
13.
Route (grand), servitude publique
137 c.
Royaumes, en Europe 29.
Ruses de guerre 2m.
Russie, empire 29. son titre impé-
rial 96 d. 107 d. 108. titre de
majesté de son souverain 109 e.
son rang 96 et suiv. sa forme
d'Etat 30 h. ses actes de succes-
sion 30 h. si elle est un Etat pa-
trimonial 31. mariages de ses
souverains 116 g. les duchés de
Courlande et de Semigalle vien-
nent sous sa domination 33.
réunion de la Finlande 27 f. et
de la Pologne 27 d. son titre de
czar ou roi de Pologne 107.
culte domestique et public de sa
légation à Gonstantinople 215 c.
ses traités de commerce 150 a.
ses principes relativement au
commerce des neutres 304-310.
recueils destinés à ses traités.
S. 20. Voyez aussi Sainte-Al-
liance et Aix-la-Chapelle.
IS
Sacra privata legatorum 215.
Saint-Laurent 76.
Saint-siége 29, 30.
Sainte-Alliance 2 (2. et e 3 d. 146.
329.
Sainteté d'un ministre public 203.
Sainteté, titre, 110.
Saisie 293 c.
Salut de mer 117 a. du pavillon
118. du canon 118. de la voix
119. de la mousqueterie 119.
DES MATIERES.
569
Saivi conductus sive passus 274^
275.
Sanitaires (conventions) 150.
San-Marino, réjp. 29. bref du pape
à son égard 29/".
San-Salvador29.
Sardaigne, royaume 29, 27 e. son
rang 96, 104 c. son concordat
31c.
Sauf-conduits 275.
Sauvegardes 112, 274 et suiv.
Sauveraent (droit de) 77.
Saxe-AItenbourg-Gotha, — Hild-
burghausen et — Meiningen,
duchés 29.
Saxe-Weimar-Eisenach, grand du-
ché 29. son titre grand-ducal
107 c.
Schaumbourg, principauté 29.
Schwarzbourg-Rudolstadt et
Schwarzbourg-Sondershausen,
principautés 29.
Schifîgruss 117 a.
Schwytz, canton, voy. Gérisau. -
Sciences connexes et subsidiaires
du droit des gens 1, 8, S. 4. —
politiques 7.
Secours des puissances étrangères
prêtés à l'ennemi 269, 270. par-
tiels 271 et suiv.
Secret des lettres 74 d et e, moyens
de précaution 74 e.
Secrétaire de légation 188, 210 b.
quelquefois il est nommé minis-
tre 187. ses lettres de créance
194 f. quelquefois il reçoit des
présents 225.
Secrétaire-interprète 189.
Sectes religieuses 87.
Sécularisation des Etats ecclésias-
tiques en Allemagne 80 e.
Sédition 244.
Feebriefe294.
Seegebietl30 et suiv.
Seerâuber 260 et suiv.
Segelstreichen 117 a. 118.
Séjour dans un pays étranger, ^:
on peut le demander 135, IG'J.
SelbsthUlfe 231, 234.
Semonce 293.
Semper augustus» titre 111.
Serment, moyen d'affermir
traités 155.
ces
Service, entrée dans celui d'un
autre Etat 39.
Service 157.
Service territorial 81.
Servitus juris publici naturaliter
constituta 135 a.
Servitus non navigandi 132 c.
Servitudes publiques 137-140.
leurs différentes espèces 137.
exemples 137 c. 155 a. principes
qui les concernent 138-140.
naturelles 135 a. 139 a. avanta-
geuses au commerce 69. relati-
vement à la poste 74. et au droit
des forêts 75. dérivant de la si-
tuation des lieux 135 a,
Séven (convention de) 142 d. 2736.
Siciles (Deux-), leurs principes re-
lativement au commerce des
neutres 304 h. 305.
Sie 110.
Siège 265.
Signatures dans les traites 323 c,
326. du rang qui s'y observe 100,
106.
Signatures, sortes d'écrits diplo-
matiques 112.
Signaux dans la guerre 275.
Sinclair, major suédois, assassiné
190 d.
Sinn, rivière 137 c.
Société volontaire des peuples 15,
35 c.
Sociétés de commerce 70 d, *?La.
Sociétés octroyées de commerce,
leur droit de faire la guerre
236 &.
Sohn, titre 110 g.
Soldats de police 248 a.
Solennités publiques d'Etat 245.
SondouSundl30, 131a.
Sort, moyen de terminer les diffé-
rends des Etats 319. expédient
pour décider du rang 104 a. 106.
Soumission d'un Etat à la souve-
raineté d'un autre 27, 33 &.
Souverain (le) 21. constitutionnel
ibid. son emploi personnel 22.
sa part à l'indépendance de l'Etat
48. son inauguration et cou-
ronnement ibid. sa reconnais-
sance par des Etats étrangers
ibid. sa succession et son élec-
tion ibid. son exterritorialité 49.
32.
570
TABLE ALPHABÉTIQUE
8on séjour en pays étranger 49 c .
ses possessions en pays étranger
49. ses difTérends sur ses pro-
priétés particulières 50. diffé-
rends de ses parents en pays
étranger 50. ses rapports Per-
sonnels vis-à-vis d'autres États
50. sa renonciation au trône 50
c. rang des souverains couron-
nés 96 et suiv. rang de leurs
ministres 94 c. rang des souve-
rains non couronnés 98. rang
qui s'observe dans lesvisites des
souverains 99, 101-103, 104 a.
105. cérémonial entre les sou-
verains 105 et suiv. leurs minis-
tres durant leur maladie, mino-
rité ou captivité 175 e. souve-
rains prisonniers 245. validité
de leurs promesses convention-
nelles 142. souverain titulaire
49 c. mi- souverain, voyez Etat
mi-souverain.
Souveraineté 124. signiflcation de
ce mot 21. — contredite 25. dé-
pendante 24, 25. subordonnée
et conventionnelle 26. son ac-
quisition, reconnaissance, ga-
rantie, extinction 23. son réta-
blissement dans un pays conquis
Sponsion 142.
Staats-Galanterie 115 a.
Standesherren en Allemagne 26 c.
ils ne peuvent ni envoyer ni
recevoir des ministres 175 et
ibid. note e.
Statistique 7.
Statut réel et personnel 55.
Statu quo strict 322.
Stecknitz 76 b.
Steuerverein 150.
Strandrecht 77.
Strassenzwang 69.
Stratagemata 266.
Style diplomatique 112.
Subdatarii 188 a.
Subsides (traités de) 149.
Subsides 149, 272. durant la guerre
251. troupes de subsides 149,
271 et suiv.
Substitut d'un ministre 175 e.
Successeur présomptif, son titre
Succession au trône, droit d'en
décider ou de la conférer 48.
différends y relatifs 50 6. sa ga-
rantie 157 d.
Succession d'un ministre public
230. ab intestat des étrangers
54 a.
Suède, royaume 29. son principe
pour le rang 96 a. sa contesta-
tion de rang avec le Danemark
96 f. ses consuls 173 a. ses mi-
nistres chargés d'affaires 182 c.
ses principes relativement au
commerce des neutres 304 b.
305, 309. recueils destinés à ses
traités S. 21. Voyez aussi Nor-
vège.
Suffrage universel 21 n.
Suisse, confédération 30. son acte
de confédération 30 g. et d'al-
liance ibid. ses honneurs royaux
91 b. son rang 99 b. son titre
110 e. sa neutralité perpétuelle
280 a. 281 a. son ci-devant acte
de médiation 22 b. ministres
étrangers accrédités auprèsd'elle
194/". son droit d'envoyer des
ministres de première classe 183
o. 185 b. cérémonialde ses am-
bassadeurs 227 a. ses cantons
29. droit appartenant à eux d'en-
voyer des ministres 175 a. et
d'en recevoir 176. leur obliga-
tion d'exercer chacun au profit
de tous des représailles 233 d.
recueils destines aux traités de
la Suisse S. 22.
Suite d'un ministre public 188 et
suiv. lois, police et juridiction
auxquelles elle est soumise 212
et suiv. son inviolabilité 203 e.
207 a. ses droits après le décès
du ministre 230.
Suite (droit de) 298.
Sultan, Voir Porte Ottomane.
Sund 76 d, 130, 131.
SundzoU 76 d. 130 a.
Supposition 141, 140.
Superarbiter 58 b. 318.
Sujet temporaire 135 et suiv.
Superioritas territorialis pacticia
subalterna S. 26.
Supremat 22 a.
DES MATIERES.
571
Sûreté, moyens de la conserver
39.
Système britannique de blocus
311, 319.
Système continental de Napoléon
311, 313, 316,
Système des Etats confédérés 28,
30.
Système de neutralité armée 304,
309.
T
Talion (droits du) 234.
Tambours 172 e, 247 e. parlemen-
taires 275.
Te Deum 115.
Télégraphe, son emploi dans les
négociations 168.
Télégraphiques (conventions) 74.
Territoire de l'Etat, principal et
accessoire 129. arrondi 31. ma-
ritime 130-136. de rivière 129.
appartenances du territoire 129.
ses frontières 133. différends re-
latifs aux frontières, ibid. les
étrangers peuvent être exclus du
droit d'en faire usage 135.
Territoria clausa 31. et non clausa
128 a.
Testament d'un ministre public
209. d'une personne de sa suite
212.
Testaments, leur effet en pays
étranger 57, 55 a.
Thalweg 133 ibid. d.
Théories politiques 35.
Titres (droit des) 84 et suiv.
Titres des Etats et de leurs sou-
verains 107-111. titres qui furent
arrêtés ou reconnus dans l'acte
du congrès de Vienne 107 c. ti-
tre impérial 108. des rois qui
s'en servent ibid. titres de roi,
de majesté, de hautesse, de
grand-duc et d'électeur 109.
rois titulaires 109. titres d'al-
tesse, de frère, etc., de pa-
renté; des Républiques, du
pape, de la Porte, etc., 110. par
la grâce de Dieu et nous 111,
titres religieux, de pays, de fa-
mille, de prétention, de posses-
sion 111. titre de successeur
présomptif 111.
Toison d'or (l'ordre de la) 85 a.
Tombeaux dépouillés 244.
Tonnage (droit de) 76, 137 c.
Toscane (grand-duché) 29. son
concordat 31.
Trahison 244.
Traite des nègres, son abolition
72.
Traités publics, sources du droit
des gens 3. traités dans la pé-
riode moyenne 12. recueillis et
publiés 3 a, 14 h, 16 a et g. re-
cueils y relatifs S 5, 23. ouvrages
servant à leur histoire et leur
interprétation S 35. définition
des traités 141. pouvoir des per-
sonnes agissantes dans la négo-
ciation et conclusion des traités
142. date de leurs effets 142.
sponsion ibid. traités conclus
par un souverain prisonnier ibid.
traités des étals mi-souverains
141. faculté des états indépen-
racter, limitée ou
iITimitééT41. traités publics des
gens et traités fondamentaux
des états 141. consentement
hbre et réciproque dans la con-
clusion d'un traité 143. laesio
enormis ibid. violence ibid. si
le traité doit être écrit 143 6.
possibilité de l'exécution du
traité 144. inviolabilité des trai-
tés 145. objet des traités publics
et leurs différentes espèces 146.
traités sub modo ex die et in
diem, principaux et accessoires,
préliminaires et définitifs 146.
articles des traités, leurs diffé-
rentes espèces 147. convention
additionnelle ibid. traités d'al-
liance 148. leurs différentes es-
pèces ibid. traités de commerce
149, 151. conventions de mon-
naies 149. traités d'alliance dé-
fensive et offensive, de neutra-
lité, de subsides et de barrière,
ibid. effets et confirmation des
traités 153. renouvellement et
rétablissement des traités 154.
moyens d'assurer l'exécution
par des conventions particulières
572
TABLE ALPHABETIQUE
et accessoires 155, 156, traités
conflrmatifs 153. moyens de con-
ciliation dans la négociation d'un
traité, bons offices et médiation
160. accession de tierces puis-
sances 161. des tierces puissan-
ces comprises dans les traités et
de leur protestation 162. inter-
prétation des traités 163. fin de
la validité des traités 164, 165.
s'ils sont révocables 164 c. leur
exécution 164, 165. ordre qui
s'observe dans les traités relati-
vement au rang 104, 106. et
aux signatures 100, 106. traité
d'Assientol64d. de limites 133.
d'armistice 277 et suiv. de neu-
tralité 281 c. de subsides 272.
de paix,voy. Paix, traité éternel
322, 329. de commerce concer-
nant le commerce des neutres
293 et suiv. traités conclus au
sujet des droits des consuls 174
a. littéraires, monétaires, sa-
nitaires, postaux, télégraphi-
ques, y. ces mot84^^oyi*«issi
conventions.
Transactio inter gentes 319.
Transactions par écrit 321.
Transfert (droit de) 83.
Transfuges 248 h. 266.
Transplantation des sujets de Ten-
nemi pendant la guerre 247 b.
Trent (aff. du) 288.
Trésor public, son aliénation danf
un pays conquis 258 a.
Trêve 264, 277 et suiv.
Tribunal des nations 329.
Tribunaux militaires en pays étran-
gers 55 c.
Tributa bellica 251.
Trieste, compagnie de commerce
y établie 71 a.
Trompettes de guerre 172 e, 247 e.
275.
Trône, voir succession et couron-
nement.
Troupes auxiliaires 271, et de sub-
side ibid.
Troupes étrangères, leur passage
OO.
Trucheman 189.
Turquie, voir Porte Ottomane.
r
Unio civitatum 27. — personalif^
son effet quant à la neutralité
283. realis ibid. b.
Union des Etats et ses différentes
espèces, voyez unio civitatum.
Uruguay 29.
Usage des gens ou nations 2, 3.
ibid. f, 34, 35, 84, 90, 139 a.
Usus gentium, voyez usage des
gens.
Vaisseaux, leur cérémonial 117-
122. — Etrangers, leur admis-
sion dans un territoire maritime
135 et suiv. — de guerre, dans
des parages ou ports étrangers,
juridiction sur leurs équipages
55. — de guerre, prêtés comme
secours de guerre 271. — Neu-
tres 293 et suiv. — Pécheurs,
leur neutralité 274 c. 281 c.
Valachie, principauté 33, 157. Voy.
Principautés unies.
Varech (droit de) 77.
Varsovie (duché de) 22 /".
Vassaux appelés aux armes 267.
Vater, titre 110 i^.
Venezuela 29.
Venise ci -devant république, son
rang 97, 99 a et o. son droit
d'envoyer des ministres de pre-
mière classe 183 a. 185 b» ses
ambassadeurs à la cour impé-
riale d'Allemagne 219 d. son
Baiio 180 e. son usage par rap-
port au rappel de ses ministres
228 a. son collège pour les
conférences avec les ministres
étrangers 200 b,
Verfallenes Schiff, nicht verfalle-
nes Gut 299 b.
Verklarung 294.
Versio in rem 258 a. 259.
Vétérans 248 a.
Vicaires durant l'interrègne ou la
vacance d'un siège, s'ils peu-
vent envoyer des ministres 175 e.
DES MATIERES.
573
Vice-Pois, sMls peuvent envoyer et
recevoir des ministres 175 e
176 a.
Villes anséatiques 29. leurs lois
maritimes 288 h. Voyez Villes
libres.
Villes de commerce et maritimes,
si elles peuvent constituer des
consuls 173 6.
Villes dépendantes, leur faculté
de contracter avec un État
étranger 141.
Villes libres 29. et anséatiques 29.
leurs titres 107 c.
Villes privilégiées 2ià.
Viol 244.
Violation d'un traité de paix 328.
— d'un territoire étranger 135.
Violence exercée pour la défense
d'un droit 143. employée par
un Etat dans ses différends
avec un autre 232, 317.
Visa d'un ministre public sur des
passeports 212.
Visite d'un navire 294. — de l'hô-
tel et des équipages d'un mi-
nistre 207 a. des effets apparte-
nant à lui 206.
Visites entre les souverains 115.
rang qui s*y observe 99, 101,
103, 105, 104 a, — de cérémo-
nie entre les ministres publics
226 et suiv. rang qui s'y ob-
serve 99, 101-103, 104 a. 105.
Vistulel35c.
Vivatrufen 119.
Vive le salut de mer 119.
Voie de fait emplovée dans les
différents Etats 317. voie de
justice 318.
Voierie (droit de) 69.
Voisin, titre 110.
Volontaires 263, 267, 272.
Von Gottes Gnaden, titre 111 .
Vorsitz 101.
Vortritt 101.
Vous 110.
HT
Waldeck princip. 29.
Warrant 155.
Wartensleben (comte) ministre de
la Hollande, arrêté 204 a.
Wellington (duc) audience publi-
que que le roi de France lui a
donnée 224 c.
Wildhiammelei 137 c.
Wir, titre 111.
Wisby, ses lois maritimes 288 fe.
292.
Wolff (C. de), son mérite pour le
droit des gens 15.
Wolf (le père) jésuite 107 h.
Wurtemberg, royaume 29. son
rang 97. titres de ses princes
110 c et d.
Z
Zeven (convention de) 142 d. 273 &.
ZoUverein 150.
Zouchaeus, son mérite pour le
droit des gens 14.
Zuyderzée 130 &.
Zwingli, influence de sa réforma-
tion sur le droit des gens 13.
FIN.
SAINT-DENIS. — IMPRIMHRIB J. BROGUIM.