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ÉTUDES 



PUBLIÉES PAR DES PERES DE LA COMPAGNIE DE JESUS 



TOME 82 



PARIS 
IMPRIMERIE D. DUMOULIN 

5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5 



ETUDES 



PUBLIEES 



PAR DES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 



REVUE BIMENSUELLE 



PARAISSANT LE 5 ET LE 20 DE CHAQUE MOIS 



37« ANNEE 
TOME 82. — JANVIER-FÉVRIER-MARS 1900 




PFiOî^iWi?: 



I » 

OCT 30 

PERIODiCALS DLPARTMlNT 

UNIVERSITY OF WiNNiPEG' 

LÏBRARY 



PARIS 

ANCIENNE MAISON RETAUX-BRAY 

VICTOR RETAUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR 

82, RUE BONAPARTE, 82 
Tous droits de traduction et de reproduction réservés 







DE PAH/s 



DE L'OPPORTUNITE 
d'une 

LOI D'ASSOCIATION 



1 

On a (lit et répété que, de toutes les lois ou réformes récla- 
mées par la France contemporaine, la plus urgente, la plus 
importante, c'est une loi sur la liberté d'association ; une loi 
qui assure enfin à tous les citoyens ce que leur ont vaine- 
ment promis tant de constitutions mortes, le libre et plein 
exercice d'un de ces droits d'ordre primordial, que l'Etat 
peut bien réglementer, dans une certaine mesure, mais nulle- 
ment supprimer. 

Nous en convenons : une loi rendant aux Français la 
faculté de s'associer dans l'espace et dans le temps, à travers 
les générations qui se succèdent, comme à travers les lieux 
qui les séparent; permettant de créer des entreprises qui 
dépassent les bornes d'un groupe local et les limites d'une 
vie humaine; laissant à leur naturel essor, au lieu de les 
comprimer, les initiatives privées, les spontanéités vivantes, 
individuelles, mais aussi collectives ; une pareille loi serait 
pour notre pays un puissant levier de rénovation. Elle réveil- 
lerait, elle raviverait dans le corps anémié de la France ce 
qui a lentement décliné depuis la Révolution, la vigueur 
virile, l'énergie vitale, et, avec la virilité, la vitalité fran- 
çaise, elle doublerait les forces sociales et morales de la 
nation. Rien, pour l'avenir de la patrie, ne vaudrait une 
pareille réforme; avec cela, nous pourrions, à l'intérieur, 
braver bien des crises, traverser heureusement peut-être les 
plus dangereuses expériences; et, au dehors, une fois en 
possession des mêmes armes que nos rivaux, nous pourrions 
lutter sans désavantage avec les mieux doués et les mieux 
équipés des peuples contemporains. 

Tout cela est vrai, mais à une condition, à savoir que nos 
législateurs, appelés à en statuer, nous donnent autre chose 
qu'une de ces lois tronquées et bâtardes qui n'accordent la 



6 DE L'OPPORTUNITE 

liberté que de nom et la soumettent de fait à l'arbitrage 
administratif ou gouvernemental; autre chose qu'une de ces 
lois hypocrites, qui reprennent d'une main ce qu'elles ont 
donné de l'autre, et contredisent dans le détail des articles 
les belles déclarations de principes qui leur servent d'en- 
têté; autre chose enfin qu'une de ces lois de privilège et 
d'exception, qui n'affranchissent ceux-ci que pour bâillonner 
ceux-là; il le faut, sous peine de n'avoir dans la nouvelle 
législation qu'un engin de ruine à la place d'un instrument 
de salut. 

Une loi large, conçue dans un esprit impartial et libéral, 
garantissant à tous, riches et pauvres, patrons et ouvriers, 
laïques et ecclésiastiques, séculiers et réguliers, une égale 
et véritable liberté, pouvons-nous, en ce moment-ci, l'obte- 
nir? Hélas! nous connaissons trop bien ceux à qui serait 
confié le soin de la rédiger pour concevoir une pareille 
espérance. Étant ce qu'ils sont, n'est-il pas à prévoir qu'ils 
s'appliqueront à en faire un moyen d'oppression et non de 
délivrance; qu'au lieu de briser nos chaînes, ils travailleront 
à les rendre plus étroites et plus pesantes ? N'est-il pas à 
craindre qu'entre leurs mains le peu qui nous reste de 
liberté, loin de s'élargir, ne se restreigne de plus en plus, 
s'évanouisse et disparaisse sans retour? Qu'il y ait des âmes 
assez naïves pour attendre mieux de nos maîtres radicaux- 
socialistes ou même opportunistes, il nous est impossible 
de nous associer, sur ce point, à leur optimisme. 

Le 9 du mois d'août 1898, M. Lucien Brun, ouvrant à 
Angers le vingt-deuxième Congrès des jurisconsultes catho- 
liques, disait : « La loi générale sur le droit d'association n'est 
pas faite, et je ne crois même pas qu'elle soit faite aussi tôt 
que le désirent non seulement les ennemis de la religion, ce 
qui est tout naturel, mais même quelques catholiques dont 
les illusions tiennent du prodige... Vous en connaissez de 
ces belles âmes confiantes, et vous vous êtes peut-être 
entendu dire comme moi par ces solliciteurs impétueux : 
Vous n'aimez donc pas la liberté; vous ne voulez donc pas 
la liberté d'association, que vous ne pressez pas le gouver- 
nement de présenter et de faire voter une loi qui supprime 
les entraves actuelles et règle à nouveau tout ce qui concerne 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 7 

ce point essentiel! — Eh si, nous aimons la liberté, et c'est 
parce que nous l'aimons, que nous redoutons la loi que vous 
demandez à des législateurs incapables de vous donner la 
liberté... » 

Qu'il nous soit permis de nous approprier la pensée de 
cet homme éminent, dont les lumières égalaient, ce qui est 
tout dire, le dévouement à l'Église. A sa suite et fort de son 
témoignage, nous n'hésitons pas à déclarer que la situation 
actuelle, si gênante qu'elle soit, nous paraît cent fois préfé- 
rable à tout ce que l'on peut raisonnablement espérer de nos 
législateurs, comme sauvegarde des intérêts civils et sur- 
tout religieux, que la question du droit d'association met en 
cause. Nous voudrions, pour en convaincre le lecteur, com- 
parer ce qui existe avec ce que l'on prépare; étudier, d'une 
part, la législation qui nous régit; d'autre part, l'esprit des 
nombreux projets émanés, depuis vingt ans, soit de l'auto- 
rité ministérielle, soit de l'initiative parlementaire, y compris 
ceux dont on annonce le prochain dépôt sur les bureaux des 
Chambres. 

Etudions tout d'abord le présent; mais étudions-le avec 
une légitime défiance de la doctrine officielle. « C'est aux 
professeurs de droit, dit quelque part M. de Vareilles-Som- 
mières, que la liberté d'association doit principalement s'en 
prendre du sort qui a été le sien dans notre siècle et des 
infortunes plus grandes encore qui lui sont peut-être réser- 
vées dans l'avenir. » Mauvaises assurément, et humiliantes 
pour un peuple soi-disant libre sont nos lois d'association. 
Plus mauvaises encore et plus regrettables sont les erreurs 
d'interprétation qui ont aggravé, comme à plaisir, les torts 
d'une législation déjà par elle-même si défectueuse. Essayons 
donc de voir les choses telles qu'elles sont, d'après le texte 
et l'esprit de nos codes, non d'après les commentaires étroits 
qu'en ont faits les juristes, sous l'empire de leurs préven- 
tions, et qui continuent à s'enseigner et à se transmettre 
sans contrôle, par habitude. Peut-être arriverons-nous à 
constater que plus d'une prohibition et restriction que l'on 
prête à nos lois, en réalité n'y sont pas inscrites; et que, si 
resserré que soit le réseau de leurs mailles, on peut encore 



8 DE L'OPPORTUNITE 

s'y mouvoir et y respirer, assez du moins pour n'être pas 
complètement paralysé ou étouffé. 

Dans les sociétés et associations, ou, pour employer un 
terme plus général, dans les groupements sociaux, il faut 
distinguer deux choses : d'une part, leur formation, leur nais- 
sance; d'autre part, leur vie, leur fonctionnement. La nais- 
sance des sociétés ou associations est un problème de droit 
public, l'enjeu de la question est le degré de liberté que le 
pouvoir souverain laissera aux citoyens désireux de s'unir, 
de se concerter. Mais il ne suffit pas de régler sans hostilité 
la question de l'arrivée à l'existence des sociétés; il faut 
encore s'occuper, dans le même esprit, de leur vie, de leur 
organisation, de leur capacité. Le problème de la vie des 
associations appartient au droit civil. Son importance est très 
grande; ce que l'on y agite, c'est la détermination des droits 
dont jouira, vis-à-vis d'autrui, la société une fois formée et 
dont l'ensemble constituera son apanage juridique. Les dis- 
positions légales ne sont pas des axiomes théoriques destinés 
à rester dans le domaine de l'abstraction. Afficher la liberté, 
mais oublier ou refuser de donner les moyens pratiques de 
s'en servir, dans les relations sociales, de la traduire en 
fait, ce serait, pour le législateur, une conduite tout à la fois 
ridicule et hypocrite. 

Il y a donc deux questions qui se posent; la première: 
Comment, d'après notre législation, les groupements sociaux 
peuvent-ils /2<2i^/*e? la seconde: Gomment, d'après notre légis- 
lation, les groupements sociaux peuvent-ils vivre ? 

II 

Occupons-nous, en ce moment, de la première, et écou- 
tons, sur ce point — sauf à la rectifier ensuite — la réponse 
des autoritaires, des gouvernementaux^ des tenants de VÉtat. 
Nous nous adresserons de préférence, non seulement aux 
mieux renseignés, mais aux plus modérés; par exemple, 
M. Emile Ollivier, ou M. Robert Beurdeley*. 

1. Voir Emile Ollivier dans l'Eglise et VÉtat au concile du Vatican, t. I, 
p. 162-164 ; — M. Robert Beurdeley, les Congrégations et Communautés 
religieuses devant la loi ; passim. 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 9 

Voici leur théorie. Pour éviter toute confusion, disent-ils, 
il faut commencer par distinguer trois groupes : les sociétés 
commerciales ou civiles, les associations, les corporations. 

Les sociétés se renferment dans la sphère des intérêts 
purement privés ; elles ont pour caractère distinctif la volonté 
de réaliser en commun des bénéfices et de les partager. Les 
associations et les corporations s'appliquent à des buts 
d'utilité générale, politiques, littéraires, scientifiques, so- 
ciaux, religieux, mais d'où est exclue la considération d'un 
lucre à poursuivre; leur caractère est d'être désintéressées. 

L'association et la corporation diffèrent entre elles, ajoute- 
t-on, autant que l'une et l'autre diffèrent des sociétés. L'asso- 
ciation est une collection de personnalités distinctes qui 
s'unissent sans s'absorber, pour atteindre par l'effort commun 
un but déterminé ; elle est la somme d'un certain nombre de 
forces individuelles. La corporation implique quelque chose 
de plus; il s'y opère comme une fusion, une absorption des 
membres qui en font partie; elle serait, non pas la somme, 
mais la résultante des forces qui entrent dans sa composi- 
tion. L'ordre religieux nous en offre le type le plus complet 
et le plus parfait; et c'est à peu près le seul qui subsiste de 
nos jours. 

Ces différences étant données, on en conclut que la légis- 
lation des sociétés se déterminera par des raisons absolu- 
ment distinctes de celles qui président à la législation des 
associations et des corporations. De même, en raison, la 
législation des associations sera différente de celle des cor- 
porations. 

Ici, qu'on nous permette de nous arrêter un instant dans 
cet exposé de doctrine. 

Le lecteur aura remarqué combien vague et nuageuse est 
la définition que l'on nous donne de la corporation, disons 
mieux, de la congrégation, seule enjeu dans la question qui 
nous occupe. Toutefois, et si indécise que soit la ligne de 
démarcation que l'on s'est essayé à tracer, nous reconnais- 
sons qu'en réalité elle existe. Sans entrer nous-même dans 
des spécifications qui nous entraîneraient trop loin, tout 
le monde comprendra qu'autre chose est une académie 



10 DE L'OPPORTUNITE 

scientifique- ou littéraire, un syndicat industriel ou une 
société financière, dont les membres ne se voient que par 
intervalles, ne mettent en commun qu'une partie de leurs 
efforts ou de leurs capitaux, pour des buts, somme toute, 
subalternes; autre chose, une congrégation religieuse, dont 
les membres habitent sous le même toit, mêlent intimement 
tout ce qu'ils ont de ressources et d'activité, en vue de la fin 
supérieure qu'ils se sont proposée. Il nous paraît mal- 
aisé, pour ne pas dire impossible, de réglementer identi- 
quement et par les mêmes prescriptions légales des institu- 
tions aussi diverses. Nous ne faisons donc pas d'opposition de 
fond à la distribution en trois catégories des groupements 
que les citoyens peuvent former entre eux. Les différences 
dans la nature des apports comme aussi des buts que Ton y 
poursuit, semble légitimer suffisamment cette division. 

Mais nous ne l'acceptons pas sans réserve, et il y a, au 
sujet de cette nomenclature, des rectifications qui s'impo- 
sent. Que l'on se garde bien, par exemple, quand on veut 
séparer la congrégation de l'association simple et de la so- 
ciété lucrative pour en former une catégorie à part, d'en 
dénaturer la notion, de la peindre sous des traits faux, 
odieux, qui la désignent d'avance à la proscription. Et ainsi, 
que l'on ne prenne pas au pied de la lettre, que l'on inter- 
prète comme une hyperbole, cette fusion^ cette absorption 
des individualités composantes, que l'on dit être sa caracté- 
ristique; que l'on n'aille pas jusqu'à en faire la suppression, 
l'anéantissement de l'être humain et de ses facultés Quel est 
le grand reproche, la grande calomnie des adversaires des 
ordres religieux, sinon de les accuser d'être destructifs de 
toute personnalité, indignes à ce titre que l'Etat les recon- 
naisse ou seulement les tolère, et d'avoir leur place au soleil ? 

De plus, que l'on évite d'imaginer entre les trois catégo- 
ries que l'on a distinguées un fossé tellement profond qu'il 
ne puisse y avoir entre elles absolument rien de commun ; 
que l'on se garde d'enseigner que l'un des trois groupes ne 
peut jamais emprunter à son voisin telle règle de droit qui 
lui fait défaut. Les caractères qui les spécifient ne sont pas à 
ce point tranchés qu'en aucun cas il ne soit permis de con- 
clure de l'un à l'autre. Dans le silence du cabinet, on peut 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION II 

inventer des types irréductibles de société ou d'association. 
Les réalités sont loin de répondre exactement à ces créations 
de l'esprit. 11 est peu de collectivités où les membres n'ap- 
portent tout à la fois, et leurs cotisations , et leurs efforts per- 
sonnels; et à côté d'un but d'intérêt public il y aura presque 
toujours une fin d'intérêt privé. Parmi les unions qui nais- 
sent comme d'elles-mêmes, sous la seule impulsion de l'in- 
stinct social, il y en a plus d'une dont la place est indécise, 
pseudo-sociétés, pseudo-associations, que l'on peut indiffé- 
remment ranger d'un côté ou de l'autre ; mixtes générale- 
ment, de leur nature, quoi d'étonnant que les groupements 
sociaux puissent être, à certains degrés, mixtes dans leur 
législation ? 

Gela dit, revenons à l'exposé de la théorie des autoritaires. 

Après avoir rappelé que notre ancienne jurisprudence don- 
nait peu de place à la réglementation des sociétés lucratives; 
qu'elle ne prenait pas garde à la différence de nature des 
associations et des corporations, et les traitait de même, sou- 
mettant les unes et les autres au bon plaisir royal ; — après 
avoir glissé rapidement sur la période révolutionnaire et 
quelque peu voilé le crime de sa législation, systématique- 
ment prohibitive de, tous les groupes, de tous les « corps » 
historiques ou naturels, ils en arrivent à la création du droit 
nouveau, contemporaine de la formation de la France mo- 
derne. C'est au commencement du siècle et avec Napoléon 
que l'on en voit poindre les premiers linéaments. D'après 
nos auteurs, trois législations parallèles commencent à se 
former. Non content de traiter des sociétés à part, dans le 
code civil et dans le code commercial, on distingue les asso- 
ciations des corporations ; on consacre une loi spéciale aux 
corporations religieuses, celle du 3 messidor an Xll (22 juin 
1803) ; on s'occupe des simples associations en général dans 
l'article 291 du code pénal de 1810. Les articles organiques 
avaient supprimé tous les établissements autres que les 
chapitres et séminaires (art. 11); ce qui était la prohibi- 
tion, disent nos légistes, de tout ordre religieux quel- 
conque. Le décret-loi de messidor adoucit cette prescrip- 
tion; dans son article 4, il admet les ordres religieux formel- 



12 DE L'OPPORTUNITE 

lement autorisés par un décret, c'était alors la seule loi, sur 
le vu des statuts et règlements. L'article 291 du code pénal 
autorise les simples associations au-dessous de vingt per- 
sonnes et soumet les autres à une autorisation administra- 
tive du gouvernement. 

La Restauration ne touche pas aux sociétés; elle maintient 
à l'égard des associations, religieuses ou autres, l'article 291 
du code impérial; à l'égard des corporations religieuses, 
elle consacre, dans la loi du 3 janvier 1817, conformément à 
l'ancienne législation de la Monarchie et de l'Empire, la né- 
cessité d'une loi pour leur création. En 1825, lors de la dis- 
cussion du projet de loi de M. de Peyronnet sur les congré- 
gations de femmes, le principe de l'intervention des grands 
pouvoirs de l'État est de nouveau affirmé. En 1826, M. de 
Montlosier, dans sa dénonciation contre les Jésuites, ayant 
demandé à la cour de Paris de confondre deux législations, 
et d'appliquer aux corporations régies par les lois de messi- 
dor, de 1817, de 1825, l'article du code pénal sur les associa- 
tions, la Cour s'y refuse par son avis du 26 août, mais 
déclare en même temps que les Jésuites et autres congréga- 
nistes, soustraits à l'article 291, sont visés par les autres 
dispositions législatives. 

A l'inverse de la Restauration, le gouvernement de Juillet 
ne touche pas aux lois sur les corporations religieuses, et il 
remanie, par la loi du 10 avril 1834, l'article du code pénal 
sur les associations. lien étend les pénalités aux associations 
de plus de vingt personnes, alors même que ces associations 
seraient partagées en sections d'un nombre moindre et que 
leurs membres ne se réuniraient pas tous les jours ou à des 
jours marqués. 

La République de 1848 avait inscrit dans le texte de sa 
constitution (art. 8) le libre exercice du droit d'association, 
mais l'Empire abrogea la République avant que celle-ci eût 
abrogé l'article 291. 

La législation dont on vient d'esquisser la formation a été 
maintenue par le second Empire, par la troisième Républi- 
que; c'est elle encore qui est inscrite dans nos codes; elle 
n'a subi que des modifications partielles; en sorte que le droit 
actuel se résume ainsi : 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 13 

Les sociétés sont régies par le code civil, le code de com- 
merce et par les lois successives qui les ont améliorés. L'as- 
sociation simple est régie par l'article 291 du code pénal, 
que complète la loi de 1834 : elle ne peut être créée qu'avec 
l'autorisation administrative ; une loi n'est pas nécessaire, un 
simple décret ministériel suffit. Toute association non auto- 
risée est dissoute, et les personnes qui la composent sont 
condamnées aux peines déterminées par le code pénal. 

La corporation religieuse est réglementée par les lois du 
3 messidor an III, du 3 janvier 1817 et du 24 mai 1825, ces 
deux dernières n'ajoutant du reste rien de spécial à la dispo- 
sition capitale de messidor concernant la formation des con- 
grégations. Elle ne peut être créée qu'avec l'autorisation 
législative. Toute corporation non autorisée est dissoute, 
sans qu'aucune peine atteigne ceux qui la composent. 

Telle serait notre situation, d'après les plus mesurés des 
partisans de l'État : nous avons écarté à dessein les passion- 
nés et les sectaires. 

III 

Cet exposé est-il exact ? Nous ne le pensons pas ; il pèche, 
et par ce qu'il ne dit pas, et par ce qu'il dit; il est incomplet 
et il est erroné. 

Tout d'abord, il y aurait bien quelque chose à redire aux 
souvenirs historiques qui lui servent de préambule. 

Oui, sans doute, théoriquement, la liberté de former des 
associations non lucratives ou « communautés », n'existait 
pas dans l'ancien droit. Le pouvoir royal, dont les tendances 
centralisatrices n'étaient que trop secondées par les légistes, 
avait emprunté ou cru emprunter au droit romain cette 
maxime qu'aucun collège ou corps ne doit s'établir sans 
l'autorisation du prince. Et cependant, en dépit de cette 
règle de droit public, pratiquement, l'histoire est là pour 
l'attester, le droit d'association était florissant dans l'ancienne 
France. Soit qu'une foule d'associations se fussent formées 
avant qu'elle fût bien établie, soit que le souverain accordât 
presque toujours l'autorisation, et restituât par là au droit 
naturel ce qu'il lui avait pris, la France était couverte de 
corporations , de compagnies , de communautés de toute 



14 DE L'OPPORTUNITE 

espèce, sources de vitalité et de force pour la nation comme 
pour les particuliers. Leurs énergies assurèrent à la com- 
mune ses franchises, à la province ses privilèges,, au royaume 
son indomptable résistance contre l'étranger ; la variété de 
leurs combinaisons faisait à chaque homme place dans des 
fraternités où il trouvait soutien, discipline, une solida- 
rité de son intérêt particulier avec un intérêt collectif; leurs 
dévouements et leurs ressources entretenaient sans impôts 
ni fonctionnaires, la plupart des services publics ; leurs expé- 
riences donnaient une organisation au monde du travail, et 
procuraient à la classe populaire sous une monarchie soi- 
disant absolue, plus de secours peut-être, plus d'indépen- 
dance et de dignité qu'elle n'en a aujourd'hui sous le sceptre 
de la démocratie. 

Par contre, il n'eût été que juste d'accentuer davantage le 
blâme de la législation révolutionnaire en matière d'associa- 
tion. Pour M. Taine et pour beaucoup de bons esprits, la 
faute capitale de la Révolution, celle qu'on peut le moins lui 
pardonner, c'est d'avoir, sous l'empire des doctrines de 
Rousseau 1, supprimé, dans les domaines les plus divers, 
tous les groupes, toutes les activités collectives libres de 
l'ancienne France; et si la destruction en était nécessaire, — 
la plupart de ces anciens corps ne répondant plus à leur objet, 
— d'avoir tout fait pour empêcher les organes sociaux de 
repousser et de se régénérer, d'avoir proscrit tout agrégat 
particulier et tout organisme vivant. 

Mais ce qu'il eût fallu surtout mettre en relief, c'est le vice 
originel de la législation qui, dans ses lignes principales, 
nous régit encore aujourd'hui. Elle date du commencement 
du siècle et de l'ère napoléonienne : ni par son caractère, ni 
par les circonstances extérieures où il se trouvait placé. 
Napoléon n'était porté à laisser l'association librement s'épa- 
nouir. Les terribles et récents souvenirs de la seule associa- 

1. «... Quand il se fait des ligues, des associations partielles, aux dépens 
de la grande, avait dit Rousseau, la volonté de chacune de ces associations 
devient générale par rapport à ses membres, mais particulière par rapport 
à l'Etat... 11 importe, pour avoir Ténoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait 
pas de société partielle dans l'Etat... » [Contrat social, liv. II, chap. m.) — 
Les hommes de la Révolution acceptèrent comme un dogme ces paroles de 
l'éloquent sophiste. 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 15 

tion qui eût fonctionné pendant la période révolutionnaire, 
les clubs, l'influence persévérante des enseignements de 
Rousseau, et, par-dessus tout, les instincts dominateurs du 
nouveau maître de la France, impatient de toute action spon- 
tanée, de toute indépendance, de tout murmure, se réunis- 
saient pour inspirer au législateur impérial la défiance et 
rinterdiction des groupes qui tendaient à se former en dehors 
de son omnipotence. De là, et le décret de messidor, et l'ar- 
ticle 291 du code pénal. Nous le demandons à tout esprit 
impartial: une législation née sous de tels auspices peut- 
elle être le dernier mot du droit, et ne faut-il pas le chercher 
plutôt dans le salutaire mouvement de réaction qu'elle a pro- 
voqué ? 

Ceci nous amène à l'examen détaillé de la réglementation 
législative que l'on nous a décrite. 

Nous ne dirons qu'un mot des sociétés lucratives ; en ce 
qui concerne leur création, la loi française nous paraît, à peu 
de chose près, conforme aux principes du droit naturel. Du 
code civil, du code de commerce et de plusieurs lois spé- 
ciales, il résulte que toutes les associations qui ont pour but 
de faire des bénéfices peuvent être librement fondées. Un 
nombre indéfini de personnes peuvent librement associer, 
à risques communs, leurs capitaux ou leurs travaux pour 
exploiter des immeubles, une mine, une banque, une fabri- 
que ou un chemin de fer. La loi impose seulement aux socié- 
tés commerciales^ ^ pour empêcher les fraudes, certaines con- 
ditions de publicité, mais qui ne suppriment pas le droit 
de s'associer en vue d'opérations de commerce, et n'en font 
point dépendre l'exercice de la volonté des agents du pou- 
voir. Jusqu'à l'année 1867, les sociétés anonymes étaient 
assujetties à l'autorisation du gouvernement. L'importante 
loi du 24 juillet 1867 les en a affranchies^. 

Donc la très nombreuse catégorie des groupements à but 

1. Les sociétés à but lucratif prennent, ou la forme civile, ou la forme 
commerciale. Celles-ci sont investies de certains privilèges, mais, par 
contre, assujetties à des règles spéciales. 

2. Seules les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie sont sous- 
traites au régime de la liberté; cotte exception est trop peu importante pouç 
qu'on s'attarde à la justifier ou à la critiquer. 



16 DE L'OPPORTUNITE 

lucratif jouit d'une liberté à peu près complète. Pourquoi ne 
pouvons-nous pas en dire autant de l'association, l'associa- 
tion étant prise ici dans son sens strict, et comme excluant 
l'idée d'un bénéfice à partager ? L'article 291 continue à in- 
terdire la mise en commun d'activités et de ressources au 
profit d'idées, de croyances, d'œuvres désintéressées. S'asso- 
cier à d'autres en ne songeant qu'à soi-même et pour servir 
sa fortune, est permis ; s'associer à d'autres pour servir son 
pays, défendre sa foi, promouvoir la science, éclairer l'igno- 
rance, soulager la souffrance, est illicite ; la loi le qualifie de 
délit. Comprenne qui pourra, admire qui osera la philosophie 
d'une législation facile à ceux qui n'écoutent que leurs inté- 
rêts individuels, rigoureuse à ceux qui voudraient s'oublier 
pour le bien d'autrui ou consacrer une part de leur vie fugi- 
tive aux intérêts généraux et aux vérités permanentes, c'est- 
à-dire qui seuls accomplissent le devoir social. — Si la 
défense générale a été levée pour quelques cas particuliers, 
c'est en faveur des associations dites coopératives, de secours 
mutuel, de retraites, de syndicats, en un mot celles qui ont 
pour objet le bien-être, le profit matériel de leurs membres, 
et qu'à ce titre on pourrait tout aussi bien ranger dans la 
catégorie des sociétés, ainsi d'ailleurs qu'on le fait quelque- 
fois. 

Et cependant, voyons les choses de plus près; relisons le 
texte de l'article 291, comme aussi les considérants de la loi 
modificatrice de 1834; tenons compte du non-usage, et même 
du mauvais usage, que l'on a fait de cette législation ; peut- 
être parviendrons-nous à élargir, par ces différents côtés, le 
cercle si restreint de notre liberté en matière d'association. 

Le texte de l'article 291 : cet article défend et frappe de 
certaines peines toute association de plus de vingt person- 
nes, qui se réunissent., quand elles ne sont pas munies d'une 
autorisation préfectorale. 

La prohibition dépend donc de deux faits ; tout d'abord 
du nombre des membres : c'est le chiffre fatidique de vingt 
qui marque ici la limite. En conséquence sont libres, au 
terme du droit commun, les associations, même où l'on se 
réunit, mais dont les membres ne dépassent pas le nombre 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 17 

de vingt. Le législateur aura pensé que de si minimes 
associations ne peuvent rien faire de grand, ni exercer 
aucune influence sur le corps social, il aura dédaigné leurs 
imperceptibles efforts et leur action insensible. 

Avec le nombre des associés, c'est le fait de se réunir par 
intervalles qui provoque les sévérités de la loi. En consé- 
quence, sont libres, les associations où l'on est toujours 
réuni ; en d'autres termes, celles dont les membres vivent 
sous le même toit. C'est le cas des corporations religieuses, 
des congrégations ; nous y reviendrons tout à l'heure. Sont 
libres aussi les associations où l'on ne se réunit pas. Ces 
associations n'ont pas fait ombrage au législateur de 1810 el 
de 1834 parce que, les efforts des membres ne pouvant que 
très imparfaitement s'y combiner, elles ne sauraient deve- 
nir, d'ordinaire, des instruments puissants d'action ou de 
résistance. Dans le genre associations, ce sont des organis- 
mes inférieurs, inconscients. Les catholiques ont su néan- 
moins en tirer excellent parti. Ils en ont usé pour fonder ces 
œuvres admirables qui s'appellent la Propagation de la Foi^ 
la Sainte-Enfance y les Ecoles d^ Orient; sans compter ces asso- 
ciations de prières, dont la force invisible est méprisée des 
hommes d'Etat contemporains, mais dont la vertu mysté- 
rieuse, pour n'être complètement connue que de Dieu seul, 
n'en accomplit pas moins des merveilles. 

Enfin, si l'on veut établir le bilan complet de notre mo- 
deste part de liberté, il faut rapprocher de la disposition fon- 
damentale, contenue dans l'article 291, quelques disposi- 
tions particulières à certaines associations, et qui leur font 
une situation meilleure que celle qui résulterait du droit 
commun. 

Il faut signaler la loi du 25 mai 1864, qui, en abrogeant 
l'ancien article 414 du code pénal, a donné la liberté à ces 
associations temporaires, dites coalitions ou grèves^ formées 
soit entre patrons, soit entre ouvriers, en vue de faire bais- 
ser ou hausser les salaires, augmenter ou diminuer le nom- 
bre des heures de travail. L'article 414 punissait d'un em- 
prisonnement de six jours à trois mois (et même de deux ans 
à cinq ans pour « les chefs ou moteurs »), et d'une amende 
de 16 à 10000 francs « toute coalition entre ceux qui font tra- 

LXXXII. — 2 



18 DE L'OPPORTUNITÉ 

vailler les ouvriers... » et « toute coalition de la part des 
ouvriers ». Seules sont punies, en vertu du nouvel article 
414, «... les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres 
frauduleuses, accomplies pour amener ou maintenir une 
cessation concertée de travail... » 

Il faut signaler la loi du 21 mars 1884, qui donne la liberté 
aux syndicats professionnels. Selon les termes de la loi de 
1884, peuvent s'associer librement, sans l'autorisation du 
gouvernement, quel que soit leur nombre, les personnes qui 
exercent la même profession, en vue d'étudier et de défen- 
dre leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et 
agricoles; — les personnes qui exercent des professions dif- 
férentes, pourvu que ces professions soient « connexes », 
c'est-à-dire, selon l'interprétation officielle, concourent « à 
l'établissement de produits déterminés » ; — les syndicats 
eux-mêmes, de différentes professions, une fois qu'ils sont 
constitués, et à qui la loi permet de former des unions de 
syndicats « pour l'étude et la défense de leurs intérêts com- 
muns )) ; — enfin peuvent s'associer librement, si on lit bien 
l'article 2, même les personnes vouées aux professions libé- 
rales. L'article 2, qui pose le principe fondamental de la loi, 
déclare libres les « associations professionnelles, même de 
plus de vingt personnes, exerçant la même profession » ; il 
n'exclut aucune profession. 

Il faut signaler les lois du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875, 
qui ont donné la liberté aux associations fondées en vue de 
l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Liberté 
précieuse, mais d'autant plus menacée qu'elle a été plus 
féconde pour le bien. On sait avec quels mauvais desseins, 
depuis vingt ans, les ennemis de l'Eglise rôdent autour de 
cette liberté ; par combien de procédés déloyaux ils l'ont 
affaiblie et diminuée ; on sait le dernier et plus perfide effort, 
tenté, en ce moment même, pour la détruire. 

Il faut signaler enfin, pour compléter notre énumération, 
les associations qui résultent de la pratique en commun d'un 
des cultes reconnus par l'Etat. Les membres de ces cultes 
peuvent, de par la loi, pratiquer leur religion et se réunir 
dans leurs églises ou leurs temples sans autorisation admi- 
nistrative. Notons cependant que les Fidèles ne sont à l'abri 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 19 

de Tarticle 291, qu'autant qu'ils pratiquent en comijiun leur 
religion dans des édifices officiellement consacrés au culte, 
c'est-à-dire ouverts avec la permission de l'administration, 
qui se rattrape de ce côté. Les catholiques, par exemple, 
n'ont pas le droit, en France, d'user librement d'églises 
construites de leurs seuls deniers. Si une chapelle est ou- 
verte sans le visa de l'autorité civile, non seulement elle 
pourra être brutalement fermée et déshonorée par des scel- 
lés, mais les chrétiens qui s'y rassemblent peuvent être pour- 
suivis et punis au nom du code pénal. 

Nous avons dressé, le code à la main, le trop court inven- 
taire de nos libertés. N'y a-t-il pas, en dehors des textes 
mêmes de la législation, quelque autre issue par où nous 
puissions élargir le réseau qui nous enserre ? 

A ne consulter que les termes de son énoncé, la loi de 1834 
constitue une notable aggravation de la loi de 1810. Les frac- 
tions d'association, même composées de moins de vingt per- 
sonnes, même se réunissant à des dates irrégulières et 
incertaines, tombent sous le coup de la répression. Mais si 
l'on se reporte aux discussions qui précédèrent le vote delà 
loi, un nouveau jour s'ouvre du côté de la liberté. De ces 
travaux préliminaires, il résulte qu'on n'entendait désormais 
interdire que les associations politiques. La faculté de don- 
ner ou de refuser, de maintenir ou de retirer l'autorisation 
ne fut pas laissée au gouvernement pour lui permettre 
d'agréer ou d'interdire à son gré les associations politiques, 
suivant qu'elles lui seraient profitables ou nuisibles. Dans 
la pensée du législateur, toutes les associations politiques 
doivent être également interdites, et toutes les associations 
non politiques également autorisées. Le droit facultatif n'est 
que le moyen de juger sans contrôle si une association est 
ou n'est pas politique. La prohibition générale est conservée; 
mais les associations, religieuses, philanthropiques, scienti- 
fiques, littéraires, etc., ne sont soumises à la nécessité d'une 
autorisation que parce que, sous leur masque, on pourrait 
cacher des associations politiques : dès que leur caractère 
n'est pas douteux, le gouvernement doit les respecter ^ 

1. Voir M. Emile Ollivier^ Rapports de l'Église et de l'État, t. I, p. 173. 



20 DE L'OPPORTUNITE 

On dira que, dans cette question d'appréciation, le der- 
nier mot n'en reste pas moins à l'Etat, que l'État reste le 
maître d'user à son gré de l'article 291, toujours inscrit dans 
nos lois. — Nous en convenons, l'article 291 a toujours 
sa place dans le code ; qu'importe s'il n'est pas appliqué, et 
si le non-usage équivaut ici à une abrogation tacite ? Com- 
bien d'années durant lesquelles il a sommeillé, tandis que 
gouvernements et ministères, à mesure qu'ils se succé- 
daient, semblaient se transmettre la consigne de laisser aux 
associations pleine liberté de se former ; et, qu'en fait, les 
associations de toutes sortes se multipliaient, en vertu de ce 
principe de vie qui est au fond de toutes les sociétés et qui 
les pousse à développer elles-mêmes les organes dont elles 
ont besoin ; en vertu de ce principe aussi qui veut qu'une 
liberté appelle l'autre, et qui fait de la liberté d'association, 
dans notre régime démocratique, le complément logique ou 
le correctif nécessaire des libertés de presse, de réunion et 
de suffrage*. 

11^ a pour les lois plusieurs façons de finir. L'abrogation 
formelle est leur mort violente, mais elles meurent aussi de 
vieillesse, par la désuétude. Elles se survivent dans les 
codes, comme dans les arsenaux les armes hors de service. 
« Personne, dit à ce propos M. Etienne Lamy, a-t-il jamais 
pris pour une menace sérieuse les vieilles pièces de canon 
qui allongent sur l'esplanade des Invalides leurs gueules 
inoffensives? » En droit, pour les associations simples, — 
c'est le sentiment de M. Emile Ollivier, — l'autorisation ré- 
sulte de la seule tolérance, suffisamment prolongée. 

Que, sur un signe du gouvernement, le texte oublié essaye 
de sortir de sa léthargie et de reprendre sa force répressive 
d'autrefois, il n'y parvient pas. On en a eu la preuve dans le 
procès des Ligues, au mois d^avril dernier. Les magistrats, 
requis par le ministère de charger « la vieille pièce », — c'est 
encore M. Lamy qui s'exprime de la sorte, — durent s'exé- 
cuter ; mais ils le firent avec précaution, ils tirèrent à poudre ; 
on eût dit qu'à l'usage ils craignaient de faire éclater « le 291 
incien modèle ». Seize francs d'amende et l'application de 

1. Voir M. Etienne Lamy, discours d'ouverture du Congrès pour le droit 
d'association. ( Universt 27 mai 1899. ) 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 21 

la loi Bérenger, ce fut une bien douce leçon aux poursuivis, 
une leçon sévère au gouvernement ; la magistrature elle- 
même avait condamné la loi. 

Que l'on essaye d'y mettre plus d'audace et de violence, 
comme on paraît présentement vouloir le faire, le résultat 
final ne sera pas meilleur. Nous comprenons parfaitement 
que l'article 291, toujours condamné, soit toujours conservé 
ou réservé comme une arme qu'on n'ose pas avouer, dont on 
ne veut pas se dessaisir, tant le maniement en est commode 
aux mains de gouvernements sans préjugés. On tolère les 
associations quand elles sont inoflfensives ou indifférentes; 
on les agrée quand elles plaisent; on s'en sert quand on croit 
pouvoir les utiliser. Deviennent-elles gênantes ou mena- 
çantes, on les supprime administrativement, et Ton poursuit 
judiciairement leurs membres devant les tribunaux. Les gou- 
vernements antérieurs, dans les jours difficiles, ont fait 
ainsi avec gaucherie, d'ordinaire avec embarras, parfois 
avec brutalité ; ils ne manquaient jamais alors de rencon- 
trer les protestations indignées du parti républicain ; main- 
tenant qu'il est au pouvoir, le parti républicain les imite, 
les dépasse. 

Mais à être employée de la sorte, une loi se discrédite et 
s'énerve. Un pareil abus lui est plus mortel encore que le non- 
usage. Une loi qu'on n'appliquait pas hier et qu'on applique 
aujourd'hui, une loi qu'on applique tantôt avec mollesse tantôt 
avec sévérité, une loi qu'on applique à moi et pas à d'autres, 
qui sert à frapper des ligues publiques et vraiment françaises, 
et qui épargne les sociétés secrètes et les loges francs-ma- 
çonniques, ne peut plus être prise pour l'expression de la 
justice et de l'équité. Viciée dans son caractère essentiel, par 
l'usage arbitraire et tyrannique que l'on en fait, elle finira 
tôt ou tard par ne plus pouvoir rendre les mauvais services 
auxquels on la destinait ; ceux-là même qui l'avaient trans- 
formée en instrument de règne se verront obligés de la 
mettre au rebut. 

IV 

Après s'être armés contre l'association de Particle 291, les 



22 DE L'OPPORTUNITE 

tenants de VEtat se servent contre la corporation religieuse 
ou congrégation de la loi du 3 messidor an XII. 

La loi du 3 messidor an XII... ne fait-elle pas partie de ces 
fameuses lois existantes^ que le ministère Ferry, dans un 
accès de froide rage, après le rejet de l'article 7, essaya de 
faire revivre par décrets ; lois octogénaires, confuses et obs- 
cures, quelques-unes inconstitutionnelles et nulles dès l'ori- 
gine, la plupart portées dans des temps de troubles et de vio- 
lences, toutes abrogées dix fois pour une par les chartes et 
constitutions subséquentes, et dont trois cents magistrats par 
leur démission, quinze cents avocats par leur adhésion à la 
consultation des Vatimesnil, des Rousse, des Demolombe, 
ont proclamé l'inanité ? La loi de messidor aurait-elle une 
valeur spéciale, qui lui permette de survivre à la réprobation 
qui a frappé, en bloc, tous ces textes de mauvais aloi ? 

Avant de répondre à la question, remercions nos contra- 
dicteurs des omissions significatives que l'on remarque dans 
le développement de leur thèse. On n'invoque plus contre 
les congrégations l'article 291. Et, de fait, cet article ne vise 
pas ceux qui vivent en commun ; on ne peut pas plus inter- 
dire à cinquante religieux qu'à cinquante laïques d'habiter 
sous le même toit. Pour les religieux, comme pour les autres 
citoyens, le domicile est libre, et il doit être inviolable, sauf 
les cas strictement prévus par la loi. On n'invoque plus 
contre les congrégations les lois d'ancien régime. Et, de fait, 
à ceux qui voudraient revenir, en matière de communautés 
religieuses, aux anciennes maximes de notre droit public, 
nous demanderions, c'est logique, de commencer par rétablir 
l'Eglise dans ses privilèges de religion d'Etat. De l'ancienne 
organisation ecclésiastique abolie, il serait injuste de ne gar- 
der que les servitudes ; tout de même que de la féodalité 
détruite il serait odieux de ne vouloir restaurer que les 
oubliettes. Il y a un abîme entre le monde ancien et le monde 
moderne; les principes de 1789 l'ont creusé; de ces prin- 
cipes, les religieux ne sont pas les auteurs, mais ils deman- 
dent qu'on les applique à tous ou à personne. On n'invoque 
plus contre les congrégations les lois révolutionnaires. Et, 
de fait, quand elles ne sont pas la simple abrogation de l'al- 
liance qui existait dans le passé entre l'Église et l'État (loi 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 23 

des 13-19 février 1790), elles ont un caractère de persécution, 
elles exhalent une odeur de crime et de sang qui défie toute 
réhabilitation (loi du 18 août 1792). 

Reste la loi impériale de l'an XII. C'est à celle-là, défi- 
nitivement, que se sont arrêtés les exécuteurs des décrets 
de 1880 ; c'est sa teneur qu'ils ont paru vouloir suivre. Nous 
ne parlons pas des débats judiciaires qui ont suivi, et de 
l'aptitude des tribunaux ordinaires à connaître des actes de 
violence commis par la police : là, manifestement, il y eut 
dérogation au texte ^ Nous parlons des mesures mêmes 
prises contre les maisons religieuses : dissolution, par la 
force s'il le fallait, des communautés, sans toutefois qu'aucune 
peine fût réclamée contre les personnes, voilà ce que l'on fit, 
et voilà précisément ce que prescrit le décret de l'an XII. 
Appliqué en 1880, c'est la réédition de son application que 
sollicitent encore de nos jours, du gouvernement, quelques- 
uns de nos législateurs. 

La loi de messidor a-t-elie conservé sa force, si tant est 
qu'elle en ait jamais eu? Peut-elle actuellement encore pro- 
duire des effets juridiques? 

En 1880, les tribunaux, saisis par les victimes des décrets, 
eurent à se prononcer sur deux questions connexes, et toute- 
fois distinctes : 1° Quelle était la juridiction compétente 
pour recevoir les plaintes ; 2** Que valaient les lois invoquées 
par le gouvernement contre les religieux ? Il n'était pas 
indispensable d'examiner simultanément ces deux points. 
Que des religieux fussent ou non soumis à des règles spé- 
ciales, il fallait savoir au préalable quelle autorité avait qua- 
lité pour statuer sur leur sort. Aussi beaucoup de tribunaux 

t. Le décret du 3 messidor an XII est ainsi conçu, dans ses points essen- 
tiels : 

« Article premier. — Seront dissoutes toutes agrégations formées sous 
prétexte de religion et non autorisées. 

et Art. 4. — Aucune agrégation d'hommes ou de femmes ne pourra se 
former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formel- 
lement autorisée par un décret impérial. 

(c Art. 6. — Nos procureurs généraux et nos procureurs impériaux sont 
tenus de poursuivre ou de faire poursuivre, même par la voie extraordinaire, 
les personnes qui contreviendraient au présent décret. » 

D'après l'article 6, c'était l'autorité judiciaire^ non l'autorité administra- 
tive, qui avait la charge des poursuites. 



24 DE L'OPPORTUNITE 

jugeant inutile de s'engager dans un problème qui ne leur 
était pas soumis in limine litis^ se contentèrent-ils de recher- 
cher la compétence. Mais d'autres, la cour d'Aix, la cour de 
Bordeaux, la cour de Gaen, d'autres encore*, voulurent 
aller plus loin, et envisager l'affaire sous tous ses aspects; 
abordant le fond même de la théorie gouvernementale, elles 
passèrent en revue les textes sur lesquels on prétendait 
Tappuyer ; les écartant l'un après l'autre, comme dénués de 
solidité, elles en vinrent au décret du 3 messidor an XII ; 
mais celui-ci ne résista pas mieux que les autres textes à la 
critique. 

Les magistrats firent observer que le document impérial 
n'était pas une loi votée par le Corps législatif et le Sénat ; 
mais un de ces décrets édictés au début de l'Empire, et qui 
tiraient leur autorité du silence seul du Sénat ; ils firent ob- 
server que, visant un cas particulier, comme l'indique son 
intitulé 2, il avait un caractère manifeste d'exception ; ils firent 
observer que, d'après le rapport de Portails qui en forme les 
considérants, c'était une mesure transitoire, destinée à dis- 
paraître dans la réorganisation générale, que l'on annonçait, 
des corporations religieuses. Ils firent observelr enfin que 
l'absence de pénalité indiquait à elle seule que l'on com- 
prenait mal le décret el qu'on en exagérait la portée. 

Ces raisons sont péremptoires et enlèvent toute force légale 
à l'acte de messidor. Mais par-dessus ces motifs spéciaux, 
n'en est-il pas un plus général, plus puissant, sur lequel peut- 
être on aurait pu insister davantage, à savoir la pratique du 
droit public'^ Quand on invoque le droit public, certains 
esprits exigent qu'on leur produise des textes précis de lois; 
c'est ignorer le mode de formation de cette partie de la légis- 
lation : formation lente, insensible dans ses accroissements 
ou modifications successives, saisissable seulement dans ses 
résultats généraux. Le droit public se forme, se développe 
par les principes déposés dans les chartes et constitutions, 
par les changements qui s'opèrent dans Tesprit de la nation, 

1. Voir les Expulsés devant les tribunaux, par Jules Auffray. Introd. 
p. XVI, passim. 

2. Décret qui ordonne la dissolution de plusieurs agrégations ou associa- 
tions religieuses. 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 25 

par les usages nouveaux qui en résultent, par les tolérances 
et les pratiques du pouvoir. Dans une plaidoirie, prononcée 
en 1879, pour les Pères du Saint-Sacrement, M* Barboux, 
alors bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, a 
très bien décrit cette marche. « C'est, dit-il, un courant con- 
tinu, qui se prolonge pendant de longues années, d'idées, 
d'habitudes, d'applications nouvelles, acceptées, encoura- 
gées môme par l'administration. Le jour où un despote veut 
arrêter ce courant et remonter vers le passé, il peut le faire 
un instant ; mais bientôt les eaux amoncelées ont emporté ce 
fragile obstacle ; le droit public passe, reprenant paisible- 
ment son cours... » 

Vainement on a prétendu que la théorie de l'abrogation 
des lois par la désuétude ferait sourire les jurisconsultes. 
Jamais théorie ne fut plus vraie en matière de droit public ; 
la société vit sur cette idée ; on peut la nier pour les besoins 
d'une mauvaise cause et pour remporter un succès d'un jour. 
On ne la détruit pas. Que d'anciennes prescriptions de droit 
public, dans tous les pays d'Europe, n'ont jamais été formel- 
lement rapportées par une loi, et qu'il serait absolument im- 
possible de ressusciter ! 

Or quand on s'avisa en France, il y a de cela quelques 
années, de prendre ombrage de la présence de congrégations 
non autorisées, depuis longtemps, le droit public avait em- 
porté le décret de messidor, avec toutes les autres lois exis- 
tantes. Depuis longtemps, la pratique constante de l'admi- 
nistration, d'accord en cela avec le progrès de l'esprit 
public, c'était la tolérance, la consécration de l'existence de 
fait de ces sortes de congrégations. Depuis longtemps, les 
hommes au pouvoir laissaient librement les religieux non 
autorisés fonder des maisons, paraître dans les rues avec 
leur costume, monter dans les chaires publiques, enseigner 
la jeunesse dans leurs écoles, soigner les malades à domicile 
ou dans leurs hôpitaux. Dans la mère patrie comme aux co- 
lonies, ils avaient accepté, encouragé, subventionné, loué, 
récompensé leurs services. Gela durait depuis près de quatre- 
vingts ans. 

Que peut contre une pareille tradition un texte de jurispru- 
dence emprunté à un gouvernement qui ne tolérait aucun 



26 DE L'OPPORTUNITE 

groupe formé sans son attache, et dont la main de fer se fai- 
sait redouter partout ? N'a-t-on pas dit très justement que 
Napoléon P*" appliquait les lois quand il en trouvait, s'en 
passait quand elles n'existaient pas, en faisait quand il en 
avait besoin, et ne suivait en tout, pour règle, que sa volonté 
et l'arbitraire ? Il y a un abîme, on en convient, entre les 
régimes qui ont précédé et ceux qui ont suivi 1789 ; n'y 
a-t-il pas un abîme également profond entre le despotisme 
napoléonien et l'esprit de liberté qu'affiche la démocratie 
contemporaine ? 

Que peuvent quelques déclarations prononcées dans l'en- 
ceinte législative, durant les années qui suivirent immédia- 
tement? Pendant les premières années de la Restauration, 
alors que les souvenirs de l'ancien régime et de la législa- 
tion impériale étaient encore récents, alors que nos insti- 
tutions constitutionnelles n'avaient pas encore reçu les 
développements qu'elles ont pris plus tard, l'idée d'un ordre 
religieux vivant à l'état libre, sans liens corporatifs légaux 
et n'ayant d'autre base matérielle que l'exercice des droits 
civils individuels de ses membres, ne pouvait encore se pré- 
senter à l'esprit de personne. 

Que peuvent même, depuis que cette idée a conquis les 
suffrages de l'opinion et pris place dans les faits, une ou deux 
dissolutions de congrégations, accomplies dans des condi- 
tions particulières, et qui attestent que les religieux ne se 
sont pas défendus, non qu'ils n'avaient pas le droit de se 
défendre ? 

Et enfin s'il était bien sûr que les anciens textes ont con- 
servé leur force, nos législateurs éprouveraient-ils, en ce 
moment même, le besoin de préparer une nouvelle loi ? 

Ce qui subsiste des trois quarts de siècle qui viennent de 
s'écouler, M. Emile OUivier le constate lui-même i, c'est la 
conquête continue, progressive de la liberté, au vu et au su, 

1. M. Emile OUivier se plaint, dans l'intérêt de sa thèse, que le pouvoir 
politique « se soit relâché de l'exacte observation de la loi (?), qu'il ait permis 
aux ordres religieux, anciens et nouveaux de pulluler, à leurs prédicateurs 
de monter dans les chaires de nos cathédrales...»; mais cette plainte même 
est la constatation du fait de la tolérance des pouvoirs publics. [Les Rap- 
ports de l'Église et de l'État, t. I, p. 176. ) 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 27 

disons mieux, avec l'agrément de l'administration et du pou- 
voir. 

Ceux qui, aujourd'hui, voudraient revenir en arrière, n'é- 
taient pas les moins ardents, jadis, à pousser dans cette voie 
de progrès. Ce n'est pas seulement l'abrogation de l'ar- 
ticle 291 et la délivrance de l'association que demandaient, 
avec M. Tolain, tous les chefs du parti républicain; c'était 
encore la suppression de toute entrave à la formation des 
communautés. Le 1" mars 1873, Gambetta disait, d'une ma- 
nière générale : « Nous voulons la République avec ses liber- 
tés, c'est-à-dire ses droits primordiaux de presse, de réu- 
nion, à! association^ mis au-dessus des lois elles-mêmes. » 
Dans la discussion de 1872, M. Naquet avait été plus précis : 
<( Nous voulons la liberté complète, nous la voulons pour 
vous, comme pour nous, quoi qu'on puisse dire. Nous 
voulons que les catholiques aient le droit, comme nous, de 
s'associer librement^ complètement.. »y> Blus précis encore, 
M. Brisson, lorsque, dans la même discussion, il prononçait 
en son nom et au nom de ses amis politiques ces paroles mé- 
morables : ce J'ai à vous présenter deux déclarations : la pre- 
mière, c'est que, ni de ma part ni de la part d'aucun des mem- 
bres qui siègent sur les mêmes bancs que moi, on n'élèvera 
la prétention de faire revivre des lois répressives de la 
liberté des associations religieuses. {Approbation générale.) 
Nous nous présentons ici pour réclamer l'égalité entre toutes 
les associations, mais l'égalité dans la liberté. » Et la gauche 
entière, qui comprenait MM. Jules Ferry, de Freycinet, 
Cazot, approuvait cette déclaration, souscrivait à cet engage- 
ment. Que sont devenues, depuis 1880, les belles promesses 
« de ne faire revivre aucune des lois répressives des asso- 
ciations religieuses w ? 

On dira : « Mais si votre thèse est vraie, les pouvoirs pu- 
blics sont désarmés; ils ne peuvent plus exercer aucun con- 
trôle sur la création des communautés ; que deviennent, 
dans votre système, les garanties contre les abus possibles? )> 

Des garanties, on en trouvera tout d'abord dans cette com- 
munauté de domicile, qui est désormais, de par l'Eglise, la 
loi des instituts religieux, et qui a précisément pour effet de 
les soustraire aux répressions de l'article 291. Des associa- 



28 DE L'OPPORTUNITÉ 

tions vivant sous le même toit ne peuvent se composer que 
d'un nombre restreint de membres, et, dès lors, peu inquié- 
tant. Par-dessus tout, la vie en commun suppose, exige un 
ensemble rare de qualités et de vertus, tout à fait propre à 
tranquilliser les esprits les plus défiants. Les associations de 
cette nature ne poursuivent que les buts les plus louables, 
les plus généreux, les plus nobles, l'enseignement, la bien- 
faisance, la pratique de la perfection, l'exercice du culte 
envers Dieu. 

Des garanties, on en trouvera principalement dans l'inter- 
vention de l'Église, qui n'abandonne pas à l'initiative des 
particuliers la création des communautés. D'après le droit 
canon, aucun institut religieux ne peut se fonder sans l'ap- 
probation du Saint-Siège, après examen approfondi et expé- 
rimentation préalable des règles et statuts. Une fois fondé, 
l'ordre religieux reste soumis à la surveillance des supé- 
rieurs ecclésiastiques : on peut s'en remettre à leur pru- 
dence et à leur vigilance. 

Que si, dans l'établissement des communautés religieuses, 
se rencontrent de ces questions mixtes où l'État réclame le 
droit de dire aussi son mot, la réglementation de ces points 
peut se faire par accord entre les deux pouvoirs. Nous con- 
viendrons volontiers que cette entente serait le véritable 
moyen de résoudre les problèmes complexes que suscite la 
naissance des congrégations ^ Mais pour qu'il y ait entente, 
il faut qu'il y ait, des deux côtés, sincérité et droiture dans 
les intentions, le contraire précisément de cette envie hai- 
neuse, dont paraissent animés nos gouvernants, de détruire 
et d'abolir. 

1. Finalement, c'est bien à cette conclusion qu'aboutit M. Emile Ollivier. 
L'éminent écrivain est loin de demander la suppression des ordres religieux; 
au contraire. « On comprend, dit-il, quand on a l'expérience de la vie, 
qu'après certains chocs, les âmes faibles jettent avec terreur, les âmes 
hautaines avec dédain, leur bouclier sur le champ de bataille, et aillent, les 
unes fuir, les autres mépriser les jours qui passent dans l'attente des jours 
éternels ; on comprend que d'autres, plus fragiles ou plus détachées, en- 
nuyées des plaisirs avant de les avoir goûtés^ effrayées par les premières 
clameurs de la mêlée mondaine, ne s'y engagent même pas, et ne recherchent 
d'autres combats que les épreuves silencieuses de la vie cachée. Ne détrui- 
sons pas l'asile des douleurs et de la prière, ce serait une cruauté... » Inu- 
tile de relever ce qu'il y a d'incomplet dans cette énumération des motifs 



D'UNE LOI D'ASSOCIATION 29 

Quoi qu'il en soit, actuellement, en vertu du droit public, 
les corporations religieuses peuvent se former librement. 

L'association, tenue encore en laisse par l'article 291, fait 
effort, et non pas toujours en vain, pour arriver à se mouvoir 
plus à l'aise. Les sociétés lucratives sont à peu près affran- 
chies de toute contrainte légale. 

Voilà dans quelles conditions, d'après la législation pré- 
sente, les groupements sociaux peuvent naître. Nous ver- 
rons prochainement comment ils peuvent vivre, 

HippoLYTE PRÉLOT, S. J. 

{A suivre.) 



qui poussent les âmes à la vie religieuse, et des raisons d'être des congré- 
gations ; mais on voit la pensée de Tauteur. Ailleurs il demande « le main- 
tien des instituts consacrés par le temps, bénédictins, franciscains, domi- 
nicains, jésuites, oratoriens, chartreux, trappistes, etc. ; de ceux dont la 
récente existence est justifiée par des services rendus. Seulement l'auteur 
accorde beaucoup trop à l'État, soit en ce qui regarde la diminution du 
nombre des congrégations, soit dans la réglementation de celles qui sur- 
vivent. Il ne veut que des congrégations autorisées, telles qu'elles le sont 
actuellement. {Loc. cit., t. I, p. 182-183.) 



LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

PENDANT LE XIX« SIÈCLE ^ 



Jusqu'où le dogme ou la science du dogme, jusqu'où la 
pensée catholique ont-ils eu leur part au mouvement du 
siècle ? Là, comme ailleurs, y a-t-il eu vie, évolution, pro- 
grès ? Mais, d'abord, peut-on môme, dans ce domaine, 
parler de vie, d'évolution, de progrès ? 

Si l'on regarde la donnée dogmatique, la vérité révélée, 
tout est fixe et immuable. Dieu a parlé jadis, et, depuis la 
mort des Apôtres, il n'a plus parlé à son Eglise : le livre 
des révélations publiques est scellé à jamais. A cet égard, 
il en est du dogme comme de l'histoire, de la philologie ou 
des sciences naturelles. L'évolution de l'histoire ne consiste 
pas à changer les faits, ni le progrès de la philologie à trou- 
ver dans les textes ce qui n'y est pas, ni celui d'aucune 
science à changer ses données ou à les méconnaître. 

Mais la parole divine est reçue par des intelligences hu- 
maines, elle y devient pensée vivante et vérité connue, elle 
est écrite dans des livres que l'homme étudie, comme il étu- 
die Platon ou Dante. De ce côté, on peut dire que le dogme 

1. Cet article est un chapitre de Un siècle. Les Etudes du 20 juillet der- 
nier ( article intitulé : Les projets pour 1900. Un siècle), ont parlé de ce grand 
ouvrage, alors en préparation. Aujourd'hui, la maison Goupil (J. Boussod, 
Manzi et Joyant) en a publié déjà deux volumes; le dernier va paraître 
bientôt. On peut souscrire à l'ouvrage complet (100 fr.), au secrétariat du 
Comité de l'Hommage solennel, qui est en même temps le secrétariat de 
l'Institut catholique^ rue de Vaugirard, 74. Le Comité de l'Hommage, dont 
la présidence d'honneur appartient à S. Ém. le cardinal Richard, et la prési- 
dence effective à Mgr Péchenard, a fait appel pour cette œuvre à toutes les 
forces catholiques, et les Études sont heureuses d'y avoir une assez belle 
part. Une suggestion contenue dans l'article du 5 septembre 1897 : Fêtes 
chrétiennes pour 1900, n'a pas été sans influence sur la décision prise par 
le Comité de faire exécuter ce livre ; et trois de nos collaborateurs y ont 
fourni d'importants chapitres : au second volume, la Critique, par le P. La- 
pôtre ; au troisième, la Religion et les Religions, par le P. de la Broise, et 
le Dogme et la Pensée catholique, par le P. Bainvel. (N. D. L. R.) 



LE DOGME ET LA PENSÉE CATHOLIQUE 31 

évolue, c'est-à-dire la connaissance que nous en avons et 
l'idée que nous nous en faisons, la manière de le considérer, 
de l'entendre, de se l'expliquer; il évolue dans chaque intel- 
ligence, et il évolue d'une certaine façon dans l'Eglise. Par 
là, la science du dogme ressemble aux sciences qui se font; 
elle a ses flux et ses reflux : elle se développe sous l'influence 
des mêmes causes qui agissent sur la pensée humaine. — 
Avec une diff'érence, cependant. Dans les autres sciences, on 
peut faire fausse route; l'Église ne saurait se tromper sur ses 
données ; elle ne peut, dans les choses de foi, nier le vrai ni 
croire le faux. L'Esprit-Saint vivant en elle dirige les cœurs 
et les intelligences : il préserve de l'erreur et fait voir la 
vérité en temps opportun. 

Etudions les faits, c'est-à-dire le mouvement du dogme 
dans la proposition plus explicite de certaines vérités ré- 
vélées, le mouvement de la théologie dans le traitement 
scientifique du dogme, le mouvement de la pensée catho- 
lique sous l'influence du dogme et de la théologie. 



Jouff'roy écrivait, en 1823, Comment les dogmes finissent. 
De fait, le protestantisme pur renonce de plus en plus à toute 
prétention dogmatique, pour devenir aff"aire de sentiment re- 
ligieux. Mais le catholicisme est essentiellement doctrinal. 
Aussi le dogme est-il toujours vivant dans l'Eglise. 

La vie du dogme s'est surtout manifestée en ce siècle par 
deux définitions solennelles qui le dominent, celle de l'Im- 
maculée Conception, le 8 décembre 1854, celle de l'infailli- 
bilité papale, au concile du Vatican, le 18 juillet 1870. 

Ces deux faits apparaîtront dans l'histoire comme reliés 
entre eux. C'est le même Pape qui a prononcé les deux sen- 
tences irrévocables, et il a voulu que le Concile destiné à dé- 
finir l'infaillibilité s'ouvrît le 8 décembre, sous les auspices 
de la Vierge que, vingt-cinq ans auparavant, il proclamait 
immaculée. 

Mais il y a plus que ce lien extérieur, et les historiens en 
ont fait la remarque. Dieu qui a voulu, suivant le mot de notre 
liturgie, faire une part à Marie dans la victoire sur toutes les 
hérésies, s'est servi de l'amour universel envers Marie pour 



32 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

aplanir les voies à la grande décision qui devait à jamais 
rendre impossible dans FÉglise toute contagieuse diffusion 
de l'hérésie. La définition de 1854, prononcée en présence 
des cent vingt évoques réunis à Saint-Pierre, mais sans leur 
participation immédiate, était déjà un exercice de l'infailli- 
bilité ; et le peuple chrétien, qui exaltait, dans un inoublia- 
ble élan de foi et d'amour, l'Immaculée Conception de Marie, 
proclamait du même coup, sans souci des distinctions pos- 
sibles aux théoriciens, sa croyance à Tinfaillibilité papale. 

Ainsi 1854 prépara 1870. Marie, en retour, pour ainsi dire, 
de ce qu'elle devait au Pape, intervint, puissante parce qu'ai- 
mée, dans la cause du Pape. Le simple fidèle se fût moins 
intéressé à l'infaillibilité, si le Pontife de l'infaillibilité n'eût 
été celui de l'Immaculée Conception. 

Et de là l'union des deux dogmes dans^la même popularité. 
Pour l'un, comme pour l'autre, le peuple chrétien devança 
l'autorité enseignante : il croyait, avant que la croyance eût 
été imposée, il appelait la définition de tous ses vœux, il la 
salua de ses acclamations. C'est, pour ainsi dire, sous la 
pression de l'opinion catholique que la question de l'in- 
faillibilité fut introduite au Concile ; et avant de définir 
l'Immaculée Conception, le Pape avait, par une sorte de 
référendum^ demandé aux évéques du monde entier la 
croyance de leurs peuples sur la question. Est-il beaucoup 
de démocraties où les foules coopèrent si intimement à la 
loi qui doit les régir? Nos lois dogmatiques sont au plus 
haut degré des lois populaires. Ne voir dans une définition 
que les foudres terrassant les intelligences par la peur, et 
les menaces courbant les volontés à une soumission forcée, 
c'est ne rien comprendre à l'admirable union des croyants 
dans la même pensée, à l'harmonieux concert entre la foi 
infaillible de l'Eglise enseignée et l'infaillible autorité de 
l'Eglise enseignante, à l'unité de vie enfin qui, dans la com- 
munauté chrétienne, circule de la tête au corps et du corps 
à la tête. 

Et c'est ce qui rend ces lois si vivantes et si fécondes. Car 
une loi n'est pas une lettre morte, qui était dans la vie et 
dans la pratique, avant d'être sur le papier, qui éclôt comme 
spontanément des besoins et des aspirations de tous, qui est 



PENDANT LE XIX» SIECLE 33 

dans le sens d'un mouvement général et qui en assure pour 
l'avenir l'orientation et la régularité. 

Il y a eu ici ces actions et ces réactions de la pratique sur 
l'idée et de l'idée sur la pratique qui sont un des caractères 
de la vie dans l'Eglise. Le culte et la dévotion ont fait pro- 
gresser la doctrine : l'amour, dans le catholicisme, donne 
l'élan à la science. La doctrine s'est épanouie en amour et 
en action : la lumière, dans le catholicisme, devient chaleur 
et mouvement. 

La piété chrétienne se tournant de préférence vers Marie 
immaculée, Tarchiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires, la 
diffusion de la « Médaille miraculeuse )> préparent la défini- 
tion de 1854; et l'on sait comment, en France, les enthou- 
siasmes qui l'accueillent sont intimement mêlés aux enthou- 
siasmes pour nos soldats de Grimée. Quatre ans plus tard, un 
mot qu'une humble fille a entendu et répète sans le compren- 
dre, des faits merveilleux et d'innombrables bienfaits en- 
traînent vers une grotte des Pyrénées des foules venues de 
toute la terre, et associent pour toujours le nouveau dogme 
avec l'image sereine et douce de la Vierge de Lourdes. 
D'autre part, après Febronius et Eybel, après Joseph II et la 
Constitution civile du clergé, viennent les vues initiatrices 
de Joseph de Maistre et de Lamennais, la réaction ultramon- 
taine, la volonté, même en France, de rompre enfin les ser- 
vitudes décorées du nom de libertés. Ce mouvement aboutit 
au Concile et à la définition, « rendue nécessaire parce qu'on 
la disait inopportune ». Les conséquences sont sous nos yeux, 
et elles démentent toutes les prévisions pessimistes des op- 
posants : le Pape, usant de son autorité pour grandir les 
évêques et grouper autour d'eux les fidèles, écouté des rois, 
se rapprochant des peuples pour les instruire et les soulager, 
plus que jamais un des centres autour desquels gravite le 
monde. On voit la portée pratique de ces définitions : elles 
sont au plus intime des mouvements par où s'est manifestée 
la vie de l'Église, en ce siècle qui sera, pour l'histoire reli- 
gieuse, en même temps que le siècle du Sacré Cœur, le 
siècle du Pape et de l'Immaculée Conception. 

Dans le domaine de la pensée pure, l'effet a été grand 
aussi. A notre époque de trouble et d'inquiétude intellec- 

LXXXII. — 3 



34 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

tuelle, il fallait un Pape infaillible, une autorité indiscutée 
pour marquer la route aux esprits désorientés, pour rallier 
et raffermir les âmes en désarroi. Nous avons l'étoile direc- 
trice. Du même coup, avec la vérité définie apparaissait en 
un jour plus lumineux toute l'institution papale, ou mieux 
toute la divine organisation de l'Eglise, le plan du Christ et 
son idée même de l'œuvre qu'il est venu fonder. De même, 
en se tournant vers Marie immaculée, la pensée catholique 
maintenait des vérités capitales : notre déchéance, contre la 
superbe indigente d'un rationalisme suffisant ; notre répara- 
tion en Jésus-Christ contre l'impuissance pleureuse d'un 
pessimisme désespéré; notre destinée surnaturelle enfin, 
contre les envahissements d'un naturalisme qui prétendait 
régner seul sur le monde moderne, rejeter Dieu dans un 
lointain inaccessible et fermer à l'homme toute vue sur les 
horizons du ciel. Et quel reflet sur la Vierge elle-même ! 
Marie plus belle et plus attrayante, mieux connue et dès 
lors plus aimée ; sa place à part dans l'humanité, et l'indis- 
soluble union de la Mère et du Fils, l'idée divine de Marie 
enfin mise en un jour plus éclatant; les fidèles de plus en plus 
convaincus qu'ils ne sauraient excéder en exaltant « leur 
Mère », pourvu qu'ils la laissent dans l'humanité pure ; un élan 
nouveau donné à la théologie mariale, et les théologiens rê- 
vant, sous l'attrait d'un amour qui ne dit jamais assez, aux 
moyens de mettre en relief et de mieux montrer au regard 
et au cœur du peuple chrétien un privilège, qu'il reconnaît 
et qu'il affirme, mais confusément et sans en avoir encore 
une pleine conscience, celui de la coopération de Marie à 
l'œuvre rédemptrice, et de sa part dans toutes les grâces qui 
nous viennent de Dieu. Voilà quelques eff"ets de la définition. 
Les vérités religieuses se tiennent : en dégager une, c'est 
aider à mieux voir les autres. 

On a beaucoup reproché à l'Église ces « dogmes nou- 
veaux ». Car ceux-là mêmes qui s'élèvent le plus contre 
l'immuable stabilité des institutions catholiques semblent 
être au guet pour crier à la nouveauté dès qu'ils y voient 
la vie et le mouvement. N'y aurait-il donc de stabilité que 
dans la mort, et la vie ne serait-elle que dans les ruptures 



PENDANT LE XIX' SIECLE 35 

brusques avec le passé, que dans le désordre et dans l'inco- 
hérence ? Nos deux lois dogmatiques n'ont pas fait les vérités 
qu'elles imposaient à la croyance : elles les ont constatées, 
elles les ont formulées, elles les ont proposées à tous, 
(•omme un savant propose les vérités qu'il a « découvertes», 
voilà tout. Dieu a préservé Marie du péché originel : c'est le 
l'ait; Dieu a dit cette vérité à son Eglise : c'est la parole de 
Dieu garantissant le fait. Gomment cette vérité a toujours 
vécu dans la conscience de TEglise, comment elle a évolué 
dans les esprits depuis la forme sous laquelle elle fut révélée 
par Dieu jusqu'à celle sous laquelle elle fut définie, comment 
elle fut d'abord latente et implicite, comment elle se dégagea 
et apparut peu à peu plus nette et plus distincte, comment 
elle put être contestée et combattue, jusqu'au triomphe défi- 
nitif et à la foi explicite et obligatoire, c'est une intéressante 
étude de théologie historique, analogue en bien des points à 
l'histoire d'une vérité humaine : ce n'est pas le lieu de la 
faire. Et de même, l'Eglise a été fondée par Jésus comme 
une monarchie, où le chef suprême a reçu, avec l'autorité 
d'enseigner, le don d'inerrance attaché à cette autorité. Ici 
l'Evangile est clair pour qui sait lire, et si les textes des 
Pères pendant plusieurs siècles sont moins explicites sur 
le point précis de l'infaillibilité, on montre sans peine qu'elle 
était dans l'idée môme de la primauté papale, — primauté 
dont les traces sont partout visibles depuis saint Pierre et 
saint Clément, — et que, sans elle, l'action de la Papauté est 
inexplicable, inexplicable l'histoire. On peut le nier, sans 
doute; mais n'a-t-on pas soutenu, après Pasteur, la généra- 
tion spontanée, sous prétexte qu'on la constatait? N'a-t-on 
pas continué de prétendre que c'est le ciel qui tourne autour 
de nous, parce qu'on le voyait de ses yeux? Gratry appelait 
cela ^ 




40 . LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

posaient impérieuses, dans la politique avec le Concordat^ 
dans la littérature avec le Génie du Christianisme. Nos 
poètes, en revenant au réel et à la vie, y ont trouvé partout 
l'idée religieuse et chrétienne ; et comme la religion ne va 
pas sans dogme, les pages les plus célèbres de Lamartine, 
de Musset, de Victor Hugo traitent ou impliquent des ques- 
tions de théologie. Nos philosophes ont eu beau en vouloir 
faire abstraction, il a fallu compter avec elles. L'histoire et la 
critique les ont rencontrées sur leur route. Les sciences de 
la nature, dès qu'elles ont voulu être autre chose que des 
catalogues de faits, ont dû en dire leur mot. La politique 
même, toute laïcisée qu'elle est, n'a pas pu les éviter. « 11 
est surprenant, disait Proudhon, qu'au fond de notre poli- 
tique nous trouvions toujours la théologie. » L'Etat doit 
malgré tout tenir compte de l'Eglise, et l'Eglise ne va pas 
sans sa doctrine. — Ainsi dès qu'on s'occupe du problème de 
la destinée, dès qu'on tient compte du fait religieux, dès 
qu'on cherche l'explication dernière des choses, on se trouve 
en face de la vérité théologique. Ainsi notre siècle l'a-t-il 
rencontrée partout, tantôt comme une rivale jalouse et into- 
lérante, tantôt comme une libératrice au milieu des conflits 
ténébreux de l'intérêt et de la passion : quand Pie IX l'opposa 
aux orgueilleuses prétentions de ce qu'on nommait la pen- 
sée moderne, son âme aimante et sympathique dut se rési- 
gner à la voir maudite et repoussée ; quand Léon XIII l'a 
présentée dans son pur éclat, notre génération lasse de 
déceptions et de chimères, s'est tournée vers sa lumière bien- 
faisante et a subi son mystérieux ascendant. 

Voilà donc un siècle vain et superbe, qui prétend se passer 
de la solution. théologique, obligé, malgré qu'il en ait, de 
compter avec elle; un siècle frivole, mais qui garde des 
idées sérieuses : il ne veut pas se mettre à l'école ni étudier 
la théologie en latin, mais il s'y intéresse quand il la ren- 
contre sous des dehors moins austères, et quand elle se 
mêle à sa vie ; un siècle de science et de réflexion qui, l'âge 
venant, arrive à comprendre de plus en plus l'importance de 
la science du dogme et à la goûter pour elle-même. Cette 
attitude à l'égard de la théologie et de la vérité religieuse 
explique les efforts de la pensée catholique et les difî'érentes 



PENDANT LE XIX* SIÈCLE 41 

formes qu'elle a prises pour s'exprimer, pour s'adapter aux 
esprits, pour agir sur le monde contemporain. La théologie 
pure, c'est-à-dire l'étude et l'exposition strictement scien- 
tifique du dogme, devait rester dans les séminaires et ne 
pouvait se montrer en public que par occasion: c'était déjà 
beaucoup d'enseigner le catéchisme. Les grands travaux 
seront donc des travaux d'apologétique ou de controverse. 
On essaiera moins de creuser la vérité catholique en elle- 
même et pour elle-même que d'en établir les fondements et 
de la montrer belle, bienfaisante, nécessaire ; que de l'adapter 
et de la défendre. Peu à peu on fera à la théologie une part 
plus grande dans les genres mixtes, ! dans l'ascétisme par 
exemple ou dans les cours d'éloquence sacrée; on profitera 
pour y intéresser du goût général pour les études de psycho- 
logie et d'histoire. Enfin, quand les esprits seront mieux 
préparés, elle se présentera sans autre parure que sa propre 
beauté, sans autre attrait que celui de la plus haute .des 
sciences, et la plus importante. Ainsi notre siècle commen- 
cera son instruction religieuse par le Génie du Christianisme 
et le finira par des cours de théologie. C'est ce que montre 
une revue rapide des principales formes par lesquelles s'est 
exprimée la pensée catholique pendant le cours de ces 
cent ans. 

L'apologétique tient la première place. En face de l'attaque 
venant de toutes parts, et variée à l'infini, la vérité chrétienne 
s'est défendue de toutes les façons : par la science, par la 
philosophie, par le sentiment ; dans la chaire, dans les 
livres, dans les revues et jusque dans les journaux. 

Trois hommes surtout, au début du siècle, donnèrent le 
branle et ouvrirent les grandes voies : Chateaubriand, 
Lamennais, Joseph de Maistre. 

Chateaubriand voulut effacer l'impression du rire voltai- 
rien et des déclamations philosophiques du dix-huitième 
siècle : il peignit la religion catholique belle, attrayante, 
poétique, à moitié perdue dans le rayonnement de sa gloire 
extérieure et de ses bienfaits. Jusque-là on n'avait pour inté- 
resser à la question religieuse que le roman à dissertations, 
les Lettres de Valmont ou les Égarements de la raison ; à ce 



42 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

même moment venait de paraître la Démonstration évan^é- 
lique de Duvoisin, vieille en naissant! Ici quelle jeunesse et 
quelle vie ! C'était vague, peu exact parfois, peu concluant. 
Mais c'est ce qu'il fallait alors, et l'effet fut immense : par 
l'imagination et le sentiment les âmes se retournaient vers 
la vérité et rentraient dans sa sphère d'attraction. La religion 
devint affaire de poésie sentimentale et d'esthétique. 

C'était beaucoup, après Voltaire et le Directoire. Mais 
c'était peu encore. Lamennais vint donner une secousse 
nouvelle. Aux âmes indifférentes ou qui se contentaient 
d'une religiosité poétique, il montra le problème religieux 
comme un problème qui s'impose, et la solution pratique 
comme nécessaire à la vie. Chateaubriand avait pris la 
palette de Bernardin de Saint-Pierre pour charmer les yeux; 
Lamennais, pour parler aux âmes, eut parfois les accents de 
Pascal, plus souvent ceux de Rousseau. 

Cependant Joseph de Maistre observait en philosophe et 
en chrétien. Voyant de loin et voyant de haut, il trouvait un 
sens aux événements les plus déconcertants pour une philo- 
sophie et pour une politique à courte vue; il s'acquit le 
droit, par la justesse de ses prévisions, de refaire sa place à 
la Providence, et'par delà VEssai sur les mœurs, il donna sa 
vraie continuation à V Histoire universelle en montrant dans 
le monde le vrai rôle du Pape et de l'Eglise. En face de Vol- 
taire, et souvent par les mêmes moyens, en ce qu'ils ont 
d'honnête et d'avouable, il réinstalla l'esprit chrétien dans la 
philosophie, dans l'histoire, dans tous les domaines de 
l'intelligence, et — la part faite à l'excès, au détail inexact, 
aux vues risquées, à l'allure parfois cassante, toutes choses 
inévitables et presque bonnes dans son cas — nul n'a fourni 
à la défense catholique plus d'idées fécondes. 

Maistre, Chateaubriand, Lamennais, se complètent et se 
compénètrent. A eux trois, ils brisèrent les chaînes multiples 
qui devaient retenir le dix-neuvième siècle dans l'incrédulité 
du dix-huitième : grâce à eux, la vie religieuse put reprendre 
un libre essor dans toutes les directions, dans la poésie, 
dans l'histoire, dans la philosophie, dans la pratique. 

Leur influence fut immense sur la pensée catholique, et, 



PENDANT LE XIX* SIECLE 43 

comme il arrive, pas toujours heureuse en tout. Chateau- 
briand monta jusque dans la chaire chrétienne, et pour y 
rester longtemps. Ce furent partout des apologies « poé- 
tiques », des « harmonies » du christianisme, des tirades sur 
les « bienfaits » de l'Eglise : quelques pages exquises dans 
Gerbet, dans Lacordaire, dans Bougaud... mais que de 
fadeurs et de fleurs fanées! Maistre et Lamennais créèrent 
chez nous le mouvement romain, destiné à devenir si puis- 
sant, et ce fut tout bien ; mais en faisant sans cesse appel à 
la tradition et à la conscience confuse du genre humain, — 
réaction légitime et féconde contre l'individualisme philoso- 
phique du siècle précédent, — ils ouvrirent les voies à une 
érudition sans critique, et ce fut en faveur de nos dogmes 
un déluge de témoignages, apocryphes souvent, ou tron- 
qués, ou dénaturés pour signifier quelque chose. Balmès et 
Nicolas donnèrent dans ce défaut; et c'est dommage, car ils 
gâtèrent par là des œuvres excellentes et solides. 

Cependant, d'autres philosophies s'élevaient. L'apologé- 
tique chrétienne devait aller à leur rencontre. On sait com- 
ment firent naufrage, et celle du traditionalisme, et celle de 
l'ontologisme. Au panthéisme et à la philosophie séparée de 
nos spiritualistes, le Malebranche du siècle, un Malebranche 
moins satirique et plus humain, Gratry, opposa une philoso- 
phie chimérique parfois et peu sûre, mais toujours haute 
dans ses aspirations. 11 donna l'exemple de philosopher avec 
toute son âme pour trouver au delà de la philosophie « le 
Maître » qui enseigne la vérité religieuse. Ollé-Laprune a 
procédé de même, et par ses fines analyses et ses prudentes 
déductions il amenait son disciple au seuil du Catholicisme : 
apologiste habile autant que discret, celui qui a écrit le Prix 
de la Vie et la Certitude morale^ et les études sur Jouffroy 
et sur Vacherot; ou plutôt philosophe, mais philosophe 
chrétien et complet, qui, en philosophant sa vie et en vivant 
sa philosophie, se trouva doublement apologiste : apologie 
indirecte, mais combien glorieuse, et pour la doctrine, et pour 
l'homme! — L'abbé de Broglie prit d'autres voies. Suivant 
le positivisme sur son terrain, il montrait historiquement la 
transcendance du christianisme, et, par un vigoureux effort 



44 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

de métaphysique, diminuait d'autant le rôle des présupposés 
métaphysiques de la foi. 

Des apologies scientifiques nous n'avons rien à dire, 
puisque la part de la théologie y est minime ; plût à Dieu que 
celle de la science y fut toujours assez grande! Rien non 
plus de ces divers essais, qui se sont multipliés de nos jours, 
où l'on montre le christianisme expliquant seul l'énigme de 
la vie, seul répondant aux conditions biologiques, seul résol- 
vant les formidables problèmes de la question sociale. Tout 
cela peut être excellent, tout cela peut rapprocher les âmes 
de la religion... pourvu seulement qu'on ne veuille pas y voir 
la seule démonstration valable, ni même strictement une 
démonstration directe. 

C'est en Allemagne qu'ont paru les meilleures œuvres 
apologétiques et les plus sûres : on connaît Hettinger, 
Schanz, Gutberlet, Wilmers, Weiss. La France a eu les 
Conférences de Notre-Dame, et je ne sais rien de plus beau 
et de plus puissant que ces magnifiques « préparations évan- 
géliques » de Lacordaire, de Ravignan, de Félix, où l'émo- 
tion vibrante, où l'autorité morale, où la vigueur d'un esprit 
fortement trempé et d'une pensée toujours sûre et solide 
autant que souple et variée, attirent et retiennent tour à tour 
le plus bel auditoire qui fût jamais. L'un voit la religion 
toujours belle et féconde, répondant aux aspirations nou- 
velles comme aux éternels besoins de l'humanité; l'autre 
fait dominer au-dessus des préjugés et de la passion la voix 
victorieuse de la vérité ; le troisième montre le Christianisme 
à la hauteur de toutes les exigences de l'esprit moderne et 
à la tête de tout progrès véritable. A eux trois ils préparent 
enfin les âmes par leur action combinée à goûter une magni- 
fique « Exposition du dogme catholique » où saint Thomas 
vient enseigner le catéchisme à notre siècle et sait lui faire 
entendre la plus pure théologie. Ainsi on arrivait enfin à 
vulgariser la science du dogme. Mgr d'Hulst entreprit la 
même œuvre pour la Morale, et, s'il resta moins accessible à 
la foule, une élite sut apprécier cette pensée si philoso- 
phique, cette dialectique serrée, cette distinction et cette 
austère sobriété du style. 

Il n'y a pas eu que Notre-Dame. Mgr Frayssinous avait 



PENDANT LE XIX» SIECLE 45 

dignement préparé la voie; d'autres se sont distingués dans 
le même genre, Mgr Besson par exemple. La Conférence a été 
la haute prédication doctrinale du siècle : c'est le dogme 
vu par le dehors, tandis que les Sermons théologiques de 
Bossuet en sont l'étude intime. 



La controverse est la sœur inséparable de l'apologétique. Et 
d'ailleurs elle est une des formes de la vie intellectuelle, 
comme la lutte est une des formes de l'action : penser contre 
quelqu'un est pour plusieurs la seule manière de penser. 
Saint Thomas, Bellarmin, Suarez, Bossuet, ont su, tout en 
disputant, faire œuvre de science. Dans notre siècle, les 
petitesses de la polémique ont trop souvent remplacé la 
discussion vraiment scientifique. Pas toujours cependant, 
et chez de Maistre, par exemple, comme chez nos grands 
évêques, la pensée est souvent descendue dans l'arène, sans 
déchoir. Parfois elle y a grandi, et Veuillot, en se frappant 
le cœur, a su en faire jaillir, dans l'ardeur de la lutte, des 
pages incomparables : le sens catholique, Famour de l'Église 
et du Pape ont donné des ailes à sa pensée. — En Allemagne, 
Mœhler, par un coup de génie, transforma la controverse 
entre catholiques et protestants, en y mettant ce qu'il y a 
de plus pénétrant dans la vue historique du dogme, ce qu'il 
y a de plus profond dans le regard théologique : la Symbo- 
lique revenait à V Histoire des Variations. 

Dœllinger fut aussi un rude jouteur en ses beaux jours, et 
les catholiques allemands lui en ont gardé une estime recon- 
naissante et une sympathie attristée ; mais Dœllinger fut un 
historien plutôt qu'un théologien ou un penseur. 

Nulle part autant qu'en Angleterre, la pensée catholique 
ne s'est déployée dans la controverse. De cette pensée 
venaient, sans qu'on en eût pleine conscience, les souffles 
qui passaient sur Oxford vers 1833, tout embaumés de ses 
parfums. Wiseman eut le don de la montrer sous le jour 
qu'il fallait, d'ôter à la lutte ce qu'elle a d'irritant en la 
transportant dans le lointain de l'histoire, d'éclairer le 
présent par le passé, de comprendre que le succès d'une 
polémique n'est pas de confondre l'adversaire, mais de le 



4Ô LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

gagner. C'est lui qui mil au cœur saignant du plus grand 
des Oxfordmen cette flèche qui ne devait pas lui laisser de 
repos qu'il ne fût arrivé à Rome. Grandes joutes dont l'enjeu 
était un Newman, un Ward, un Hope Scot, un Manning, un 
Faber, et tant d'autres; était l'avenir même de l'Angleterre, 
et, avec elle, du monde britannique! La pensée catholique 
anglaise s'y est renouvelée : la présence des grandes recrues 
d'Oxford ne lui ouvrait-elle pas tous les horizons sur les 
temps nouveaux, ne lui permettait-elle pas toutes les espé- 
rances ? 

Wiseman venait de Rome, et c'est à Rome que les idée& 
des catholiques anglais s'étaient rajeunies en lui et retrem- 
pées ; mais Wiseman d'autre part donnait la main à Milner, 
à Lingard, à ces controversistes de la vieille école, habiles 
et exercés, au poète Thomas Moore qui, avant Newman, mit 
si heureusement l'humour et la fantaisie au service de la 
science et de la vérité. 

La controverse est souvent affaire d'occasion, et l'occa- 
sion, comme la controverse, peut faire qu'on s'intéresse à 
des questions de théologie en les amenant dans la sphère 
des préoccupations du moment. Les occasions n'ont pas 
manqué dans notçe siècle : grands événements religieux, 
grandes manifestations chrétiennes, actes pontificaux expo- 
sant la vérité ou condamnant l'erreur, livres retentissants 
contre la doctrine catholique. Ici les théologiens de profes- 
sion ont pu intervenir ; en Italie, en Allemagne, ailleurs 
encore, ils sont intervenus plus d'une fois. En France, jus- 
qu'à ces vingt dernières années, ils ont trop souvent laissé 
la parole à des profanes, soit manque de préparation ou de 
confiance en eux-mêmes, soit défiance exagérée de leurs 
lecteurs et des forces de la vérité. En revanche, nous avons 
eu à côté de nos grands conférenciers de grands évêques 
assez théologiens pour avoir la pensée catholique, assez ora- 
teurs ou écrivains pour l'exposer dignement, assez coura- 
geux pour être toujours sur la brèche dès qu'il y avait une 
vérité à défendre, une erreur à combattre. 

Que de noms il faudrait citer ! L'histoire théologique doit 
distinguer, à des titres divers, Mgr Bouvier et le cardinal 



PENDANT LE XIX» SIECLE 47 

Gousset, les évoques Herteaud, Gerbet et Salinis, Plantier et 
Dupanloup, le cardinal Dechamps, dont la Belgique a le 
droit d'être fière, et, au-dessus de tous, Mgr Freppel et le 
cardinal Pie, bien différents l'un de l'autre, mais grands tous 
les deux par la science professionnelle, par la précision et la 
sûreté de la doctrine, par l'intelligence de leur temps. Qui 
voudra connaître la meilleure expression pour la France de 
la pensée catholique en ce siècle devra lire, avec les Confé- 
rences de Notre-Dame, l'œuvre de Mgr Freppel et celle de 
Mgr Pie. Un évoque ne saurait enseigner sans faire un peu 
de théologie : Mgr Freppel qui déjà, dans ses cours de Sor- 
bonne, s'était montré si théologien, n'a pas manqué une occa- 
sion, comme évoque ni comme député, d'enseigner et d'ins- 
truire ; plus d'une Homélie de Mgr Pie et ses admirables 
Synodales sont des chefs-d'œuvre théologiques à citer dans 
l'école comme on cite les Pères ou saint Thomas. 



Il est des genres mixtes où la théologie est comme chez 
elle : l'ascétique, la liturgie, l'histoire du dogme. 

On s'est redit enfin que la vie spirituelle doit reposer sur 
le dogme, et qu'elle trouve son meilleur aliment dans de 
solides idées théologiques. Le P. Faber et Mgr Gay ont 
beaucoup fait en ce sens. Peu à peu on s'est lancé dans des 
monographies théologico-ascétiques sur le Saint-Esprit, sur 
le Sacré Cœur, sur la sainte Vierge, sur l'Eucharistie, etc., et 
voici que la théologie n'a plus guère qu'à parler le langage de 
tout le monde pour paraître belle, pieuse, bienfaisante pour 
l'âme. — La liturgie e«t pénétrée du dogme : il suffit d'ou- 
vrir ses trésors pour qu'il se dégage des parfums de vérité 
céleste. Nous devons beaucoup, sur ce point, à dom Guéran- 
ger : il a aidé notre siècle à goûter par le dedans ce que Cha- 
teaubriand faisait regarder par le dehors ; et il a, par la litur- 
gie, puissamment orienté les esprits vers Rome. On peut 
être plus savant et plus profond, on ne sera pas plus popu- 
laire ni plus bienfaisant. — Enfin les vérités dogmatiques ont 
une histoire, et des plus intéressantes ; et l'ignorance seule 
explique que notre siècle, si passionné d'histoire, ait si long- 
temps négligé celle-là. 



48 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

L'Allemagne s'y est mise la première, hardie comme à l'or- 
dinaire et ne doutant de rien, entreprenante en science 
comme l'Anglais enafFaires. Après plusieurs essais, les catho- 
liques allemands ont Schwane. C'est moins brillant que Har- 
nack, moins prodigue d'affirmations tranchées et de grandes 
généralisations, plus modeste dans ses prétentions; mais 
c'est une œuvre saine, positive, solide, et qui rend déjà de 
grands services à la pensée théologique. 

La France n'a jusqu^ici rien de semblable. Les trois volu- 
mes de Mgr Ginouiihac ont du mérite, mais ils en restent aux 
premiers siècles. Les études patrisliques de l'abbé Freppei 
à la Sorbonne ne sont plus au point, et le sens historique y 
manque un peu, ce sens du devenir et du développement, 
sans lequel l'histoire du dogme n'est plus qu'une collection 
érudite de faits sans vie et sans suite ; mais elles restent 
précieuses pour la théologie des Pères en même temps que 
pour mainte belle exposition de la pensée catholique dans 
ses contacts avec les idées modernes. Nous devons à un 
théologien de hasard, comme il s'intitulait lui-même, 
l'œuvre de théologie historique la plus sérieuse et la plus 
considérable que nous ayons. Les Etudes sur la Trinité^ du 
P. de Régnon, déconcertent çà et là le théologien de métier; 
elles ne sont ni assez exactes parfois, ni aussi objectives 
qu'il semblerait, ni assez rigoureuses pour la méthode ; mais 
quel bel essai et en belle langue si française ! Nos Facultés 
catholiques nous ont donné quelques monographies dans le 
même sens ; nous les recevons comme une promesse et 
comme un acompte. 

En Italie et en Espagne la pensée catholique n'a pas cessé 
d'avoir l'allure théologique, et la théologie peut s'y présenter 
dans sa robe à elle, sans « préparation ». Chez eux elle a 
toujours dit son mot; là l'esprit théologique est encore dans 
la vie intellectuelle, dans l'atmosphère : livres ascétiques, 
discussions de toute sorte en sont imprégnés. La pensée y 
est comme naturellement théologique, et la théologie, sauf 
exception, y a l'esprit catholique. 

La méditative Allemagne a su faire une part à la théologie 
pure dans ses spéculations. Mais la pensée personnelle y a 



PENDANT LE XIX' SIECLE 49 

longtemps nui à la pensée catholique, qui est par essence 
une pensée sociale et traditionnelle. Gunther, Hermès, 
Kuhn parfois et bien d'autres ont réduit le dogme à leurs 
systèmes, comme ils eussent fait d'une philosophie. Mœhler 
même sacrifia quelque peu à cet esprit personnel; et il nous 
dit naïvement qu'il pensa d'abord à ne rien dire du Pape 
dans son petit traité sur Y Unité de V Église. 

Mœhler se serait vite assagi, s'il eût vécu. D'autres firent 
l'œuvre : sans parler de Franzelin, qui parle latin, Kleutgen 
et Scheeben ont été d'admirables théologiens, chez qui la 
science du dogme parle allemand et parle catholique. Ils ne 
furent pas seuls : Hettinger et Denzinger, Heinrich et Gut- 
beriet sont connus ; et ils sont pléiade ceux qui, avec le 
même esprit vraiment scientifique, abordent, pour un public 
restreint mais qui existe, les problèmes les plus ardus de la 
théologie, sans autre intérêt que celui de la science. Parmi 
les revues spéciales, citons le Katholik de Mayence, le Quar- 
talschrift de Tubingue, le Zeitschrift d'Inspruck. Rien ne 
montre mieux le progrès, à cet égard, dans le double sens 
de la science théologique et de l'esprit catholique que la com- 
paraison entre la première et la seconde édition du Kirchen- 
lexicon . 

En France, nous n'avons guère eu, pendant longtemps, en 
fait de dogmatique, que des catéchismes, quelques-uns excel- 
lents, mais toujours peu approfondis, ou bien encore, sur des 
points spéciaux, des essais de vulgarisation de grand mérite 
parfois comme les opuscules populaires de Mgr de Ségur, 
mais évidemment peu scientifiques et souvent peu exacts. 
Presque jamais nos livres de religion, j'entends ceux qu'on 
lisait, n'ont été des livres de science solide. Et de là tant de 
talent gaspillé, tant d'essais infructueux, tant de pas hors de 
la route ; presque rien de sûr ni de durable. Dieu sait les 
merveilles que la pensée catholique eût pu faire dans notre 
France avec les ressources que Dieu lui avait préparées, si 
seulement elle avait été plus théologique! 

On s'en est aperçu, comme de tant d'autres choses, quand 
le siècle était déjà au déclin. Des théologiens de profession 
se sont mis à écrire en français sur les questions mêmes de 
la théologie, et nous avons déjà des œuvres de valeur, tantôt 

LXXXIL —4 



50 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

des commentaires théologiques aux documents pontificaux ou 
conciliaires — à la constitution Bei Filius^ par exemple; tan- 
tôt des monographies sur des questions plus actuelles — sur 
la connaissance surnaturelle, par exemple ; tantôt de hautes et 
pieuses spéculations scientifiques sur les points fondamen- 
taux de notre vie surnaturelle — sur la grâce, par exemple. 
Un professeur de nos Facultés a cru le moment venu de faire 
plus encore : il a entrepris de publier un cours de théologie 
pour le grand public, et son œuvre fortement pensée, neuve 
par la forme et traditionnelle par le fond, a déjà obtenu, mal- 
gré quelques échappées d'une pensée trop personnelle, un 
accueil sympathique et confiant. Un grand dictionnaire de 
théologie vient d'être entrepris sur de larges bases scienti- 
fiques... et il a trouvé des souscripteurs. Un public s'est 
formé, avide de s'instruire, qui écoute des conférences théo- 
logiques, qui lit des livres étudiant ces questions vitales. 
Quand les théologiens, au cours de controverses bruyantes 
sur les méthodes de l'apologétique, sont intervenus pour 
dire le mot de la doctrine traditionnelle, on leur a prêté une 
attention un peu étonnée, mais sympathique. Bref, notre fin 
de siècle est moins étrangère à la théologie, et la théolo- 
gie lui est moins étrangère. Le vingtième siècle la verra 
peut-être étroitement mêlée à sa vie intellectuelle, et ce sera 
grand profit. En tout cas, il comprendra sans doute que la 
théologie est une science aussi et qui mérite, autant ou plus 
que toute autre science, d'être cultivée pour elle-même, d'une 
façon vraiment scientifique et désintéressée. 



Dans ce coup d'œil rapide sur le mouvement de la pensée 
théologique et religieuse dans notre siècle, on doit remar- 
quer la part des laïques. Je ne parle pas des cas tout excep- 
tionnels, comme celui de Ward, un des grands convertis 
d'Oxford, enseignant la théologie aux séminaristes, anglais, 
ou comme celui de Maistre faisant un sermon pour être dé- 
bité par un jeune prêtre dans une église de Pétersbourg. 
A ceux que nous avons déjà nommés il faut joindre — pour 
ne rien dire ici de Montalembert — Bonald, qui lança la socio- 
logie chrétienne, et Donoso Gortès, qui montra l'antagonisme 



PENDANT LE X1X« SIÈCLE 51 

absolu du libéralisme et de l'idée catholique; il faut joindre 
une pléiade de brillants écrivains qui n'ont cessé de montrer 
le catholicisme vivant et pensant. 

Parfois les théologiens de profession se sont effrayés de 
ces empiétements. Chateaubriand fut vivement attaqué par 
l'abbé Morellet : le livre Du Pape étonna d'abord à Rome et 
dérouta les vieux théologiens par des allures toutes nou- 
velles ; V Essai sur le Libéralisme de Donoso Gortès eût som- 
bré peut-être sous les coups de l'abbé Gaduel, si l'auteur 
n'eût aussitôt soumis son œuvre au jugement du Pape ; 
M. Nicolas faillit être mis à V Index. 

Rien de plus explicable. Un laïque arrive difficilement à la 
précision et à l'exactitude parfaite de la pensée et de l'expres- 
sion en ces matières. Sûr de ses intentions, il y va de con- 
fiance et dit de son mieux ce qu'il a entrevu. Mais comme la 
vérité catholique va d'ordinaire entre deux erreurs, notre théo- 
logien improvisé parle tantôt comme Baius et tantôt comme 
Pelage. Maistre, dans sa curieuse réponse, récemment pu- 
bliée, au théologien romain qui avait critiqué le livre Du 
Pape, reconnaît plus d'une fois avoir mal parlé. Mais tous 
n'ont pas, comme Maistre, ou Donoso Cortès, ou Veuillot, la 
perfection du sens catholique. On s'irrite, on s'emporte. — 
Bref, on indispose souvent contre les laïques qui veulent 
théologiser. Et c'est dommage. Car ils peuvent rendre de 
grands services à la vérité. 

Sans parler de ce qui ne dépend pas de la robe qu'on 
porte, du talent, de la culture humaine, du style, les laïques 
ont souvent certains avantages. D'abord, ils se mettent plus 
facilement au point : ils savent mieux les préoccupations du 
lecteur, et ce qui lui manque, et par où il prend les ques- 
tions, à quoi il s'intéresse et ce qu'il peut comprendre. Puis, 
le théologien, vivant toujours dans la vérité, finit par se 
familiariser avec elle ; ne la voyant que du dedans, il n'a pas 
toujours le sens net des proportions : ni sa beauté incompa- 
rable, ni sa supériorité, ni sa bienfaisante influence ne le 
frappent autant. Le laïque, qui voit de plus près les tempêtes 
et les naufrages, goûte mieux la sécurité du port ; comparant 
doctrine à doctrine, explication à explication, il sent mieux 
tous ses avantages, et plus facilement son âme s'élève et 



52 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

chante tout haut ce que l'autre ne savait dire qu'à Dieu ; 
enfin comme il découvre à nouveau pour lui-même ces 
régions de la vérité catholique dont le théologien connaît et 
a maintes fois parcouru les sentiers battus, il donne à son 
exposition je ne sais quoi de plus humain et de plus vivant, 
quelque chose de moins appris et de moins répété : la doc- 
trine ancienne reparaît chez lui plus neuve, plus originale, 
plus de ce temps et de ce monde. Et voilà comment la théo- 
logie se renouvelle en partie sous des plumes moins théolo- 
giques. C'est comme un retour aux premiers siècles : Ter- 
tullien écrivit sans doute avant d'être prêtre, et aussi Gyprien ; 
Minutius Félix et Lactance restèrent laïques. Et n'avons- 
nous pas aussi quelque chose comme Hilaire ou Ambroise, 
passant du siècle dans l'Église, et se faisant comme ils 
purent une théologie? Gratry, Newman, furent plutôt des 
penseurs catholiques, admirables parfois comme brasseurs 
d'idées, que des théologiens : c'est ce qui explique en partie 
leurs avantages et leurs déficits. 

Le grand mal dans notre siècle a été que la pensée catho- 
lique n'a guère été représentée devant notre monde que par 
ces organes, excellents si Pon veut, mais non accrédités : ils 
ont fait de leur mieux pour la défendre et la venger, mais 
ils l'ont étayée parfois d'arguments ruineux, ou ils l'ont défi- 
gurée en croyant l'habiller à la mode du jour. Ils sont des 
auxiliaires précieux, mais à condition d'être des auxiliaires, 
c'est-à-dire d'avoir où se rattacher, une armée et des chefs 
dont ils suivent le mouvement et d'où ils reçoivent le mot 
d'ordre. 

Nous n'avons guère étudié encore que le mouvement exté- 
rieur de la pensée catholique. On peut aller plus loin, essayer 
de la suivre elle-même, d'en saisir les changements d'allure 
et d'attitude, d'en voir le progrès ou le recul. Et d'abord sur 
quelques points particuliers, parmi lesquels vient en premier 
lieu la question biblique. 

La Bible, on le sait, est, avec l'enseignement oral de 
l'Eglise, ou tradition authentique, la source où le catholique 
puise la vérité révélée. On connaît le merveilleux progrès 
des études bibliques, et la façon dont les admirables décou- 



PENDANT LE XIX» SIECLE 53 

vertes de notre siècle ont ressuscité pour nous ce monde 
ancien où nous ne pénétrions jusque-là que par la Bible, 
et comment tant de sciences se sont trouvées par là en 
contact avec elle. De là une grande lumière jetée sur les 
Livres saints eux-mêmes, et comme un fond général à ces 
scènes détachées qu'ils nous donnaient sans perspectives et 
sans cadres définis. Mais de là aussi des difficultés nou- 
velles. 

On peut voir dans la Bible des écrits humains, historiques 
ou doctrinaux ; on peut y voir des écrits inspirés, contenant 
la parole de Dieu : il y a le regard de la science, et il y a celui 
de la foi. Or, jusqu'à ces derniers temps, les chrétiens ont 
toujours tenu que la seule autorité historique des Livres 
saints devait faire conclure au caractère divin de notre reli- 
gion. « Nous ne prétendons pas, disaient-ils aux incroyants, 
vous imposer une foi aveugle ; nos titres sont d'ordre scien- 
tifiques, étudiez-les seulement comme on étudie Thucydide 
ou Tacite. Et d'abord, sans préjugé. Or, c'en est un de reje- 
ter, sans autre raison ni examen, tout récit de miracle ou de 
prophétie. La philosophie, en prouvant l'existence et les 
attributs de Dieu, montre aussi que ces faits sont possibles. 
Ils peuvent d'ailleurs se constater, puisque ce sont des faits 
comme les autres, des paroles comme les autres. Dès lors, 
ici comme ailleurs, la science et la critique sont tenues à 
contrôler le témoignage, mais aussi à l'admettre s'il présente 
les garanties voulues. Eh bien ! nos témoins sont scientifi- 
quement irrécusables. Il faut donc tenir leurs récits pour 
vrais. Les faits ainsi garantis sont d'ailleurs humainement 
inexplicables. Il faut donc conclure à l'intervention divine 
en faveur de notre religion. » 

Il fallait prouver la valeur du témoignage. On le faisait en 
établissant l'authenticité et la véracité de la Bible, ou du 
moins des livres et des passages qui importaient à la thèse. 
Et longtemps, les libertins et les philosophes n'ont eu à 
opposer que de bien futiles raisons. Mais, de nos jours, 
cette preuve est sapée par la base : on refuse à la Bible la foi 
historique, on récuse les témoins. On a raison, semble-t-il, 
si on les prend en défaut. Or n'est-ce pas le cas ? Nous 
savons bien que le monde n'a pas été fait en six jours. Et le 



54 LE DOGME ET LA PENSÉE CATHOLIQUE 

déluge, comment admettre, ou que tous les hommes y aient 
péri, ou que telle race y ait échappé sans faire de part ou 
d'autre violence aux faits, aux dates, aux textes ? Il y a plus. 
L'analyse critique s'est attachée aux livres bibliques et elle a 
cru y découvrir des contradictions. Plus encore cette authen- 
ticité, dont on faisait tant de bruit, a été battue en brèche, 
et si, pour le Nouveau Testament, il y a déjà un retour mar- 
qué vers les données traditionnelles, il en est tout autrement 
pour l'Ancien : ne donne-t-on pas couramment la question 
du Pentateuque co^ime résolue contre Moïse, et ne regarde- 
t-on pas comme acquis que ni la seconde moitié d'Isaïe, par 
exemple, n'a rien à faire avec Isaïe, ni le livre de Daniel avec 
Daniel ? Bien d'autres difficultés sont nées, qu'on ne soup- 
çonnait guère autrefois, du rapport de nos Livres saints soit 
avec des apocryphes, soit avec des mythes babyloniens anté- 
rieurs aux récits de la Genèse. 

Malgré tout, l'Eglise catholique continue à regarder la 
Bible comme une des principales sources de ce la démonstra- 
tion chrétienne ». Mais Tinerrance absolue du texte sacré 
n'est pas à la base de la preuve. Nous savons Tacite faillible, 
nous pouvons le prendre en faute, sans avoir droit pour cela 
de rejeter son témoignage en bloc. Et de même, on ne pré- 
tend pas tout d'abord imposer la Bible comme sans erreur : 
c'est question à étudier sous la direction de l'Eglise, aux 
lumières de la foi. On ne demande à la science que de rece- 
voir, sur d'irrécusables témoignages, le grand fait de l'inter- 
vention divine. Tout au plus, comme l'Eglise enseigne que 
la Bible est infaillible, sommes-nous tenus à écarter l'objec- 
tion qui naîtrait chez l'incroyant des erreurs qu'il pense y 
voir. A cet égard, la position catholique est celle-ci : « On 
ne peut montrer dans un texte certainement biblique une 
affirmation de l'auteur sacré lui-même, qui puisse être 
convaincue de fausseté, c'est-à-dire qui contredise une vérité 
acquise à la science. » Contre la thèse ainsi posée, nous 
disons qu'on ne peut rien apporter de certain. 

L'obstacle écarté, la démonstration positive se fait tout 
d'abord et surtout par le Nouveau Testament. L'école de 
Baur a vécu ; la critique contemporaine en revient presque, 
pour la date des écrits, aux conclusions d'autrefois. Ce qui 



PENDANT LE XIX» SIECLE 56 

l'arrête ici ou là, c'est l'horreur de la prophétie et du miracle. 
Mais, encore une fois, il est antiscientifique de rejeter, pour 
cela seul, des documents et des témoignages qu'on admet- 
trait autrement. La science rigoureuse mène à noire conclu- 
sion, et l'école « historique » allemande ne s'en défend pas 
par riiistoire. Il y a eu, au berceau du christianisme, des faits 
humainement inexplicables, surtout les miracles du Christ, 
et surtout le grand miracle, le fait de sa résurrection. 

Pour juger plus facile et plus péremptoire la démonstra- 
tion par le Nouveau Testament, les catholiques n'ont pas 
renoncé à la démonstration par l'Ancien. Ils ne rejettent pas 
aveuglément tout le travail critique du siècle; mais aussi, ils 
se refusent à en recevoir aveuglément toutes les conclusions. 
Ils font la part de la fantaisie, — et qui niera que la critique 
subjective ait parfois ses fantaisies ? — et la part du préjugé 
qui écarte sans examen tout fait surnaturel. D'après eux, 
abstraction faite de toute autorité de l'Eglise, l'Ancien 
Testament nous donne au moins ceci : au point de départ, 
Moïse constituant son peuple, un recueil de lois et de récits; 
puis, du onzième au cinquième siècle, une suite d'écrits 
poétiques et moraux, historiques et prophétiques, qui nous 
renseignent sûrement sur les faits capitaux de l'histoire 
d'Israël. 

Or c'est assez pour la démonstration. Car à cette histoire 
le miracle est inséparablement uni; cette histoire avec ses 
alternatives, le monothéisme au milieu de l'idolâtrie géné- 
rale, sont eux-mêmes un miracle. La prophétie n'y est pas 
moins visible. Au-dessus des discussions de dates et de 
textes comment ne pas voir cette attente d'un Messie, cette 
idée d'une conversion des peuples au Dieu unique et d'une 
rénovation religieuse par le Messie devenu le chef des 
nations? Et cela s'est accompli. Les historiens incrédules 
constatent à chaque pas quelque chose d'unique dans ce 
peuple et dans cette histoire, et se perdent à l'expliquer. Les 
catholiques disent : « Il n'y a qu'une explication possible, 
Faction divine. » Et aujourd'hui comme aux jours des Pères, 
comme aux jours de Bossuet, l'Église donne la correspon- 
dance des deux Testaments comme un signe divin, comme 
un de ses titres. 



56 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE 

Reste à regarder la Bible en croyant, comme la parole de 
Dieu, sous la direction infaillible de l'Église. Bien des ques- 
tions restent pendantes ; mais ce sont questions à débattre 
entre catholiques. Jusqu'où le but pratique et doctrinal du 
livre nous autorise-t-il à voir dans tel récit d'aspect histo- 
rique un pur symbole ne valant que par ce qu'il signifie, et 
soumis comme symbole à toutes les conditions des autres 
signes symboliques ? Jusqu'où peut-on accepter les doutes 
contemporains sur la rédaction de tel livre et sur son attri- 
bution à tel auteur? Jusqu'où Tincorporation d'un document 
dans un texte inspiré garantit-elle les données de ce docu- 
ment, et à quelles conditions peut-on y supposer l'erreur? 
Sur ces questions, sur bien d'autres encore, et des plus déli- 
cates, les catholiques, comme il arrive, se sont partagés : 
les uns ont tout voulu garder des anciennes positions, d'au- 
tres ont abandonné tout ce que l'on pouvait sans hérésie. 
Plus d'une fois l'Eglise est intervenue pour maintenir les 
principes ou pour en préciser le sens : le dogme a progressé. 
Le concile du Vatican a renouvelé, en les complétant ou les 
expliquant, les enseignements de Trente sur le canon, sur 
l'inspiration, sur la valeur de la tradition en exégèse. L'ency- 
clique Providentissimus Deus^ du 18 novembre 1893, a résolu 
plus nettement que jamais la question de l'inerrance. 

Elle trace en même temps aux catholiques un magnifique 
programme d'études bibliques. Beaucoup avaient devancé 
l'appel : en Allemagne, Allioli, Haneberg, Bisping, Shanz, 
Bickell, Kaulen