Full text of "Études"
^^-j-r^ -t \,:s^^
¥m
■■;^.-c''.V
N V
'v ^^_..f :
j
m
r^'^.^- ^ù. '^.
- \
«-.
%
M
-, ■.,: v, ^'
kspH:_
a
iC **^Z\
. --A,*,,.^ *''-7
\>, f<
i
0.
ÉTUDES
PUBLIÉES PAR DES PERES DE LA COMPAGNIE DE JESUS
TOME 82
PARIS
IMPRIMERIE D. DUMOULIN
5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5
ETUDES
PUBLIEES
PAR DES PÈRES DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS
REVUE BIMENSUELLE
PARAISSANT LE 5 ET LE 20 DE CHAQUE MOIS
37« ANNEE
TOME 82. — JANVIER-FÉVRIER-MARS 1900
PFiOî^iWi?:
I »
OCT 30
PERIODiCALS DLPARTMlNT
UNIVERSITY OF WiNNiPEG'
LÏBRARY
PARIS
ANCIENNE MAISON RETAUX-BRAY
VICTOR RETAUX, LIBRAIRE-ÉDITEUR
82, RUE BONAPARTE, 82
Tous droits de traduction et de reproduction réservés
DE PAH/s
DE L'OPPORTUNITE
d'une
LOI D'ASSOCIATION
1
On a (lit et répété que, de toutes les lois ou réformes récla-
mées par la France contemporaine, la plus urgente, la plus
importante, c'est une loi sur la liberté d'association ; une loi
qui assure enfin à tous les citoyens ce que leur ont vaine-
ment promis tant de constitutions mortes, le libre et plein
exercice d'un de ces droits d'ordre primordial, que l'Etat
peut bien réglementer, dans une certaine mesure, mais nulle-
ment supprimer.
Nous en convenons : une loi rendant aux Français la
faculté de s'associer dans l'espace et dans le temps, à travers
les générations qui se succèdent, comme à travers les lieux
qui les séparent; permettant de créer des entreprises qui
dépassent les bornes d'un groupe local et les limites d'une
vie humaine; laissant à leur naturel essor, au lieu de les
comprimer, les initiatives privées, les spontanéités vivantes,
individuelles, mais aussi collectives ; une pareille loi serait
pour notre pays un puissant levier de rénovation. Elle réveil-
lerait, elle raviverait dans le corps anémié de la France ce
qui a lentement décliné depuis la Révolution, la vigueur
virile, l'énergie vitale, et, avec la virilité, la vitalité fran-
çaise, elle doublerait les forces sociales et morales de la
nation. Rien, pour l'avenir de la patrie, ne vaudrait une
pareille réforme; avec cela, nous pourrions, à l'intérieur,
braver bien des crises, traverser heureusement peut-être les
plus dangereuses expériences; et, au dehors, une fois en
possession des mêmes armes que nos rivaux, nous pourrions
lutter sans désavantage avec les mieux doués et les mieux
équipés des peuples contemporains.
Tout cela est vrai, mais à une condition, à savoir que nos
législateurs, appelés à en statuer, nous donnent autre chose
qu'une de ces lois tronquées et bâtardes qui n'accordent la
6 DE L'OPPORTUNITE
liberté que de nom et la soumettent de fait à l'arbitrage
administratif ou gouvernemental; autre chose qu'une de ces
lois hypocrites, qui reprennent d'une main ce qu'elles ont
donné de l'autre, et contredisent dans le détail des articles
les belles déclarations de principes qui leur servent d'en-
têté; autre chose enfin qu'une de ces lois de privilège et
d'exception, qui n'affranchissent ceux-ci que pour bâillonner
ceux-là; il le faut, sous peine de n'avoir dans la nouvelle
législation qu'un engin de ruine à la place d'un instrument
de salut.
Une loi large, conçue dans un esprit impartial et libéral,
garantissant à tous, riches et pauvres, patrons et ouvriers,
laïques et ecclésiastiques, séculiers et réguliers, une égale
et véritable liberté, pouvons-nous, en ce moment-ci, l'obte-
nir? Hélas! nous connaissons trop bien ceux à qui serait
confié le soin de la rédiger pour concevoir une pareille
espérance. Étant ce qu'ils sont, n'est-il pas à prévoir qu'ils
s'appliqueront à en faire un moyen d'oppression et non de
délivrance; qu'au lieu de briser nos chaînes, ils travailleront
à les rendre plus étroites et plus pesantes ? N'est-il pas à
craindre qu'entre leurs mains le peu qui nous reste de
liberté, loin de s'élargir, ne se restreigne de plus en plus,
s'évanouisse et disparaisse sans retour? Qu'il y ait des âmes
assez naïves pour attendre mieux de nos maîtres radicaux-
socialistes ou même opportunistes, il nous est impossible
de nous associer, sur ce point, à leur optimisme.
Le 9 du mois d'août 1898, M. Lucien Brun, ouvrant à
Angers le vingt-deuxième Congrès des jurisconsultes catho-
liques, disait : « La loi générale sur le droit d'association n'est
pas faite, et je ne crois même pas qu'elle soit faite aussi tôt
que le désirent non seulement les ennemis de la religion, ce
qui est tout naturel, mais même quelques catholiques dont
les illusions tiennent du prodige... Vous en connaissez de
ces belles âmes confiantes, et vous vous êtes peut-être
entendu dire comme moi par ces solliciteurs impétueux :
Vous n'aimez donc pas la liberté; vous ne voulez donc pas
la liberté d'association, que vous ne pressez pas le gouver-
nement de présenter et de faire voter une loi qui supprime
les entraves actuelles et règle à nouveau tout ce qui concerne
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 7
ce point essentiel! — Eh si, nous aimons la liberté, et c'est
parce que nous l'aimons, que nous redoutons la loi que vous
demandez à des législateurs incapables de vous donner la
liberté... »
Qu'il nous soit permis de nous approprier la pensée de
cet homme éminent, dont les lumières égalaient, ce qui est
tout dire, le dévouement à l'Église. A sa suite et fort de son
témoignage, nous n'hésitons pas à déclarer que la situation
actuelle, si gênante qu'elle soit, nous paraît cent fois préfé-
rable à tout ce que l'on peut raisonnablement espérer de nos
législateurs, comme sauvegarde des intérêts civils et sur-
tout religieux, que la question du droit d'association met en
cause. Nous voudrions, pour en convaincre le lecteur, com-
parer ce qui existe avec ce que l'on prépare; étudier, d'une
part, la législation qui nous régit; d'autre part, l'esprit des
nombreux projets émanés, depuis vingt ans, soit de l'auto-
rité ministérielle, soit de l'initiative parlementaire, y compris
ceux dont on annonce le prochain dépôt sur les bureaux des
Chambres.
Etudions tout d'abord le présent; mais étudions-le avec
une légitime défiance de la doctrine officielle. « C'est aux
professeurs de droit, dit quelque part M. de Vareilles-Som-
mières, que la liberté d'association doit principalement s'en
prendre du sort qui a été le sien dans notre siècle et des
infortunes plus grandes encore qui lui sont peut-être réser-
vées dans l'avenir. » Mauvaises assurément, et humiliantes
pour un peuple soi-disant libre sont nos lois d'association.
Plus mauvaises encore et plus regrettables sont les erreurs
d'interprétation qui ont aggravé, comme à plaisir, les torts
d'une législation déjà par elle-même si défectueuse. Essayons
donc de voir les choses telles qu'elles sont, d'après le texte
et l'esprit de nos codes, non d'après les commentaires étroits
qu'en ont faits les juristes, sous l'empire de leurs préven-
tions, et qui continuent à s'enseigner et à se transmettre
sans contrôle, par habitude. Peut-être arriverons-nous à
constater que plus d'une prohibition et restriction que l'on
prête à nos lois, en réalité n'y sont pas inscrites; et que, si
resserré que soit le réseau de leurs mailles, on peut encore
8 DE L'OPPORTUNITE
s'y mouvoir et y respirer, assez du moins pour n'être pas
complètement paralysé ou étouffé.
Dans les sociétés et associations, ou, pour employer un
terme plus général, dans les groupements sociaux, il faut
distinguer deux choses : d'une part, leur formation, leur nais-
sance; d'autre part, leur vie, leur fonctionnement. La nais-
sance des sociétés ou associations est un problème de droit
public, l'enjeu de la question est le degré de liberté que le
pouvoir souverain laissera aux citoyens désireux de s'unir,
de se concerter. Mais il ne suffit pas de régler sans hostilité
la question de l'arrivée à l'existence des sociétés; il faut
encore s'occuper, dans le même esprit, de leur vie, de leur
organisation, de leur capacité. Le problème de la vie des
associations appartient au droit civil. Son importance est très
grande; ce que l'on y agite, c'est la détermination des droits
dont jouira, vis-à-vis d'autrui, la société une fois formée et
dont l'ensemble constituera son apanage juridique. Les dis-
positions légales ne sont pas des axiomes théoriques destinés
à rester dans le domaine de l'abstraction. Afficher la liberté,
mais oublier ou refuser de donner les moyens pratiques de
s'en servir, dans les relations sociales, de la traduire en
fait, ce serait, pour le législateur, une conduite tout à la fois
ridicule et hypocrite.
Il y a donc deux questions qui se posent; la première:
Comment, d'après notre législation, les groupements sociaux
peuvent-ils /2<2i^/*e? la seconde: Gomment, d'après notre légis-
lation, les groupements sociaux peuvent-ils vivre ?
II
Occupons-nous, en ce moment, de la première, et écou-
tons, sur ce point — sauf à la rectifier ensuite — la réponse
des autoritaires, des gouvernementaux^ des tenants de VÉtat.
Nous nous adresserons de préférence, non seulement aux
mieux renseignés, mais aux plus modérés; par exemple,
M. Emile Ollivier, ou M. Robert Beurdeley*.
1. Voir Emile Ollivier dans l'Eglise et VÉtat au concile du Vatican, t. I,
p. 162-164 ; — M. Robert Beurdeley, les Congrégations et Communautés
religieuses devant la loi ; passim.
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 9
Voici leur théorie. Pour éviter toute confusion, disent-ils,
il faut commencer par distinguer trois groupes : les sociétés
commerciales ou civiles, les associations, les corporations.
Les sociétés se renferment dans la sphère des intérêts
purement privés ; elles ont pour caractère distinctif la volonté
de réaliser en commun des bénéfices et de les partager. Les
associations et les corporations s'appliquent à des buts
d'utilité générale, politiques, littéraires, scientifiques, so-
ciaux, religieux, mais d'où est exclue la considération d'un
lucre à poursuivre; leur caractère est d'être désintéressées.
L'association et la corporation diffèrent entre elles, ajoute-
t-on, autant que l'une et l'autre diffèrent des sociétés. L'asso-
ciation est une collection de personnalités distinctes qui
s'unissent sans s'absorber, pour atteindre par l'effort commun
un but déterminé ; elle est la somme d'un certain nombre de
forces individuelles. La corporation implique quelque chose
de plus; il s'y opère comme une fusion, une absorption des
membres qui en font partie; elle serait, non pas la somme,
mais la résultante des forces qui entrent dans sa composi-
tion. L'ordre religieux nous en offre le type le plus complet
et le plus parfait; et c'est à peu près le seul qui subsiste de
nos jours.
Ces différences étant données, on en conclut que la légis-
lation des sociétés se déterminera par des raisons absolu-
ment distinctes de celles qui président à la législation des
associations et des corporations. De même, en raison, la
législation des associations sera différente de celle des cor-
porations.
Ici, qu'on nous permette de nous arrêter un instant dans
cet exposé de doctrine.
Le lecteur aura remarqué combien vague et nuageuse est
la définition que l'on nous donne de la corporation, disons
mieux, de la congrégation, seule enjeu dans la question qui
nous occupe. Toutefois, et si indécise que soit la ligne de
démarcation que l'on s'est essayé à tracer, nous reconnais-
sons qu'en réalité elle existe. Sans entrer nous-même dans
des spécifications qui nous entraîneraient trop loin, tout
le monde comprendra qu'autre chose est une académie
10 DE L'OPPORTUNITE
scientifique- ou littéraire, un syndicat industriel ou une
société financière, dont les membres ne se voient que par
intervalles, ne mettent en commun qu'une partie de leurs
efforts ou de leurs capitaux, pour des buts, somme toute,
subalternes; autre chose, une congrégation religieuse, dont
les membres habitent sous le même toit, mêlent intimement
tout ce qu'ils ont de ressources et d'activité, en vue de la fin
supérieure qu'ils se sont proposée. Il nous paraît mal-
aisé, pour ne pas dire impossible, de réglementer identi-
quement et par les mêmes prescriptions légales des institu-
tions aussi diverses. Nous ne faisons donc pas d'opposition de
fond à la distribution en trois catégories des groupements
que les citoyens peuvent former entre eux. Les différences
dans la nature des apports comme aussi des buts que Ton y
poursuit, semble légitimer suffisamment cette division.
Mais nous ne l'acceptons pas sans réserve, et il y a, au
sujet de cette nomenclature, des rectifications qui s'impo-
sent. Que l'on se garde bien, par exemple, quand on veut
séparer la congrégation de l'association simple et de la so-
ciété lucrative pour en former une catégorie à part, d'en
dénaturer la notion, de la peindre sous des traits faux,
odieux, qui la désignent d'avance à la proscription. Et ainsi,
que l'on ne prenne pas au pied de la lettre, que l'on inter-
prète comme une hyperbole, cette fusion^ cette absorption
des individualités composantes, que l'on dit être sa caracté-
ristique; que l'on n'aille pas jusqu'à en faire la suppression,
l'anéantissement de l'être humain et de ses facultés Quel est
le grand reproche, la grande calomnie des adversaires des
ordres religieux, sinon de les accuser d'être destructifs de
toute personnalité, indignes à ce titre que l'Etat les recon-
naisse ou seulement les tolère, et d'avoir leur place au soleil ?
De plus, que l'on évite d'imaginer entre les trois catégo-
ries que l'on a distinguées un fossé tellement profond qu'il
ne puisse y avoir entre elles absolument rien de commun ;
que l'on se garde d'enseigner que l'un des trois groupes ne
peut jamais emprunter à son voisin telle règle de droit qui
lui fait défaut. Les caractères qui les spécifient ne sont pas à
ce point tranchés qu'en aucun cas il ne soit permis de con-
clure de l'un à l'autre. Dans le silence du cabinet, on peut
D'UNE LOI D'ASSOCIATION II
inventer des types irréductibles de société ou d'association.
Les réalités sont loin de répondre exactement à ces créations
de l'esprit. 11 est peu de collectivités où les membres n'ap-
portent tout à la fois, et leurs cotisations , et leurs efforts per-
sonnels; et à côté d'un but d'intérêt public il y aura presque
toujours une fin d'intérêt privé. Parmi les unions qui nais-
sent comme d'elles-mêmes, sous la seule impulsion de l'in-
stinct social, il y en a plus d'une dont la place est indécise,
pseudo-sociétés, pseudo-associations, que l'on peut indiffé-
remment ranger d'un côté ou de l'autre ; mixtes générale-
ment, de leur nature, quoi d'étonnant que les groupements
sociaux puissent être, à certains degrés, mixtes dans leur
législation ?
Gela dit, revenons à l'exposé de la théorie des autoritaires.
Après avoir rappelé que notre ancienne jurisprudence don-
nait peu de place à la réglementation des sociétés lucratives;
qu'elle ne prenait pas garde à la différence de nature des
associations et des corporations, et les traitait de même, sou-
mettant les unes et les autres au bon plaisir royal ; — après
avoir glissé rapidement sur la période révolutionnaire et
quelque peu voilé le crime de sa législation, systématique-
ment prohibitive de, tous les groupes, de tous les « corps »
historiques ou naturels, ils en arrivent à la création du droit
nouveau, contemporaine de la formation de la France mo-
derne. C'est au commencement du siècle et avec Napoléon
que l'on en voit poindre les premiers linéaments. D'après
nos auteurs, trois législations parallèles commencent à se
former. Non content de traiter des sociétés à part, dans le
code civil et dans le code commercial, on distingue les asso-
ciations des corporations ; on consacre une loi spéciale aux
corporations religieuses, celle du 3 messidor an Xll (22 juin
1803) ; on s'occupe des simples associations en général dans
l'article 291 du code pénal de 1810. Les articles organiques
avaient supprimé tous les établissements autres que les
chapitres et séminaires (art. 11); ce qui était la prohibi-
tion, disent nos légistes, de tout ordre religieux quel-
conque. Le décret-loi de messidor adoucit cette prescrip-
tion; dans son article 4, il admet les ordres religieux formel-
12 DE L'OPPORTUNITE
lement autorisés par un décret, c'était alors la seule loi, sur
le vu des statuts et règlements. L'article 291 du code pénal
autorise les simples associations au-dessous de vingt per-
sonnes et soumet les autres à une autorisation administra-
tive du gouvernement.
La Restauration ne touche pas aux sociétés; elle maintient
à l'égard des associations, religieuses ou autres, l'article 291
du code impérial; à l'égard des corporations religieuses,
elle consacre, dans la loi du 3 janvier 1817, conformément à
l'ancienne législation de la Monarchie et de l'Empire, la né-
cessité d'une loi pour leur création. En 1825, lors de la dis-
cussion du projet de loi de M. de Peyronnet sur les congré-
gations de femmes, le principe de l'intervention des grands
pouvoirs de l'État est de nouveau affirmé. En 1826, M. de
Montlosier, dans sa dénonciation contre les Jésuites, ayant
demandé à la cour de Paris de confondre deux législations,
et d'appliquer aux corporations régies par les lois de messi-
dor, de 1817, de 1825, l'article du code pénal sur les associa-
tions, la Cour s'y refuse par son avis du 26 août, mais
déclare en même temps que les Jésuites et autres congréga-
nistes, soustraits à l'article 291, sont visés par les autres
dispositions législatives.
A l'inverse de la Restauration, le gouvernement de Juillet
ne touche pas aux lois sur les corporations religieuses, et il
remanie, par la loi du 10 avril 1834, l'article du code pénal
sur les associations. lien étend les pénalités aux associations
de plus de vingt personnes, alors même que ces associations
seraient partagées en sections d'un nombre moindre et que
leurs membres ne se réuniraient pas tous les jours ou à des
jours marqués.
La République de 1848 avait inscrit dans le texte de sa
constitution (art. 8) le libre exercice du droit d'association,
mais l'Empire abrogea la République avant que celle-ci eût
abrogé l'article 291.
La législation dont on vient d'esquisser la formation a été
maintenue par le second Empire, par la troisième Républi-
que; c'est elle encore qui est inscrite dans nos codes; elle
n'a subi que des modifications partielles; en sorte que le droit
actuel se résume ainsi :
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 13
Les sociétés sont régies par le code civil, le code de com-
merce et par les lois successives qui les ont améliorés. L'as-
sociation simple est régie par l'article 291 du code pénal,
que complète la loi de 1834 : elle ne peut être créée qu'avec
l'autorisation administrative ; une loi n'est pas nécessaire, un
simple décret ministériel suffit. Toute association non auto-
risée est dissoute, et les personnes qui la composent sont
condamnées aux peines déterminées par le code pénal.
La corporation religieuse est réglementée par les lois du
3 messidor an III, du 3 janvier 1817 et du 24 mai 1825, ces
deux dernières n'ajoutant du reste rien de spécial à la dispo-
sition capitale de messidor concernant la formation des con-
grégations. Elle ne peut être créée qu'avec l'autorisation
législative. Toute corporation non autorisée est dissoute,
sans qu'aucune peine atteigne ceux qui la composent.
Telle serait notre situation, d'après les plus mesurés des
partisans de l'État : nous avons écarté à dessein les passion-
nés et les sectaires.
III
Cet exposé est-il exact ? Nous ne le pensons pas ; il pèche,
et par ce qu'il ne dit pas, et par ce qu'il dit; il est incomplet
et il est erroné.
Tout d'abord, il y aurait bien quelque chose à redire aux
souvenirs historiques qui lui servent de préambule.
Oui, sans doute, théoriquement, la liberté de former des
associations non lucratives ou « communautés », n'existait
pas dans l'ancien droit. Le pouvoir royal, dont les tendances
centralisatrices n'étaient que trop secondées par les légistes,
avait emprunté ou cru emprunter au droit romain cette
maxime qu'aucun collège ou corps ne doit s'établir sans
l'autorisation du prince. Et cependant, en dépit de cette
règle de droit public, pratiquement, l'histoire est là pour
l'attester, le droit d'association était florissant dans l'ancienne
France. Soit qu'une foule d'associations se fussent formées
avant qu'elle fût bien établie, soit que le souverain accordât
presque toujours l'autorisation, et restituât par là au droit
naturel ce qu'il lui avait pris, la France était couverte de
corporations , de compagnies , de communautés de toute
14 DE L'OPPORTUNITE
espèce, sources de vitalité et de force pour la nation comme
pour les particuliers. Leurs énergies assurèrent à la com-
mune ses franchises, à la province ses privilèges,, au royaume
son indomptable résistance contre l'étranger ; la variété de
leurs combinaisons faisait à chaque homme place dans des
fraternités où il trouvait soutien, discipline, une solida-
rité de son intérêt particulier avec un intérêt collectif; leurs
dévouements et leurs ressources entretenaient sans impôts
ni fonctionnaires, la plupart des services publics ; leurs expé-
riences donnaient une organisation au monde du travail, et
procuraient à la classe populaire sous une monarchie soi-
disant absolue, plus de secours peut-être, plus d'indépen-
dance et de dignité qu'elle n'en a aujourd'hui sous le sceptre
de la démocratie.
Par contre, il n'eût été que juste d'accentuer davantage le
blâme de la législation révolutionnaire en matière d'associa-
tion. Pour M. Taine et pour beaucoup de bons esprits, la
faute capitale de la Révolution, celle qu'on peut le moins lui
pardonner, c'est d'avoir, sous l'empire des doctrines de
Rousseau 1, supprimé, dans les domaines les plus divers,
tous les groupes, toutes les activités collectives libres de
l'ancienne France; et si la destruction en était nécessaire, —
la plupart de ces anciens corps ne répondant plus à leur objet,
— d'avoir tout fait pour empêcher les organes sociaux de
repousser et de se régénérer, d'avoir proscrit tout agrégat
particulier et tout organisme vivant.
Mais ce qu'il eût fallu surtout mettre en relief, c'est le vice
originel de la législation qui, dans ses lignes principales,
nous régit encore aujourd'hui. Elle date du commencement
du siècle et de l'ère napoléonienne : ni par son caractère, ni
par les circonstances extérieures où il se trouvait placé.
Napoléon n'était porté à laisser l'association librement s'épa-
nouir. Les terribles et récents souvenirs de la seule associa-
1. «... Quand il se fait des ligues, des associations partielles, aux dépens
de la grande, avait dit Rousseau, la volonté de chacune de ces associations
devient générale par rapport à ses membres, mais particulière par rapport
à l'Etat... 11 importe, pour avoir Ténoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait
pas de société partielle dans l'Etat... » [Contrat social, liv. II, chap. m.) —
Les hommes de la Révolution acceptèrent comme un dogme ces paroles de
l'éloquent sophiste.
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 15
tion qui eût fonctionné pendant la période révolutionnaire,
les clubs, l'influence persévérante des enseignements de
Rousseau, et, par-dessus tout, les instincts dominateurs du
nouveau maître de la France, impatient de toute action spon-
tanée, de toute indépendance, de tout murmure, se réunis-
saient pour inspirer au législateur impérial la défiance et
rinterdiction des groupes qui tendaient à se former en dehors
de son omnipotence. De là, et le décret de messidor, et l'ar-
ticle 291 du code pénal. Nous le demandons à tout esprit
impartial: une législation née sous de tels auspices peut-
elle être le dernier mot du droit, et ne faut-il pas le chercher
plutôt dans le salutaire mouvement de réaction qu'elle a pro-
voqué ?
Ceci nous amène à l'examen détaillé de la réglementation
législative que l'on nous a décrite.
Nous ne dirons qu'un mot des sociétés lucratives ; en ce
qui concerne leur création, la loi française nous paraît, à peu
de chose près, conforme aux principes du droit naturel. Du
code civil, du code de commerce et de plusieurs lois spé-
ciales, il résulte que toutes les associations qui ont pour but
de faire des bénéfices peuvent être librement fondées. Un
nombre indéfini de personnes peuvent librement associer,
à risques communs, leurs capitaux ou leurs travaux pour
exploiter des immeubles, une mine, une banque, une fabri-
que ou un chemin de fer. La loi impose seulement aux socié-
tés commerciales^ ^ pour empêcher les fraudes, certaines con-
ditions de publicité, mais qui ne suppriment pas le droit
de s'associer en vue d'opérations de commerce, et n'en font
point dépendre l'exercice de la volonté des agents du pou-
voir. Jusqu'à l'année 1867, les sociétés anonymes étaient
assujetties à l'autorisation du gouvernement. L'importante
loi du 24 juillet 1867 les en a affranchies^.
Donc la très nombreuse catégorie des groupements à but
1. Les sociétés à but lucratif prennent, ou la forme civile, ou la forme
commerciale. Celles-ci sont investies de certains privilèges, mais, par
contre, assujetties à des règles spéciales.
2. Seules les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie sont sous-
traites au régime de la liberté; cotte exception est trop peu importante pouç
qu'on s'attarde à la justifier ou à la critiquer.
16 DE L'OPPORTUNITE
lucratif jouit d'une liberté à peu près complète. Pourquoi ne
pouvons-nous pas en dire autant de l'association, l'associa-
tion étant prise ici dans son sens strict, et comme excluant
l'idée d'un bénéfice à partager ? L'article 291 continue à in-
terdire la mise en commun d'activités et de ressources au
profit d'idées, de croyances, d'œuvres désintéressées. S'asso-
cier à d'autres en ne songeant qu'à soi-même et pour servir
sa fortune, est permis ; s'associer à d'autres pour servir son
pays, défendre sa foi, promouvoir la science, éclairer l'igno-
rance, soulager la souffrance, est illicite ; la loi le qualifie de
délit. Comprenne qui pourra, admire qui osera la philosophie
d'une législation facile à ceux qui n'écoutent que leurs inté-
rêts individuels, rigoureuse à ceux qui voudraient s'oublier
pour le bien d'autrui ou consacrer une part de leur vie fugi-
tive aux intérêts généraux et aux vérités permanentes, c'est-
à-dire qui seuls accomplissent le devoir social. — Si la
défense générale a été levée pour quelques cas particuliers,
c'est en faveur des associations dites coopératives, de secours
mutuel, de retraites, de syndicats, en un mot celles qui ont
pour objet le bien-être, le profit matériel de leurs membres,
et qu'à ce titre on pourrait tout aussi bien ranger dans la
catégorie des sociétés, ainsi d'ailleurs qu'on le fait quelque-
fois.
Et cependant, voyons les choses de plus près; relisons le
texte de l'article 291, comme aussi les considérants de la loi
modificatrice de 1834; tenons compte du non-usage, et même
du mauvais usage, que l'on a fait de cette législation ; peut-
être parviendrons-nous à élargir, par ces différents côtés, le
cercle si restreint de notre liberté en matière d'association.
Le texte de l'article 291 : cet article défend et frappe de
certaines peines toute association de plus de vingt person-
nes, qui se réunissent., quand elles ne sont pas munies d'une
autorisation préfectorale.
La prohibition dépend donc de deux faits ; tout d'abord
du nombre des membres : c'est le chiffre fatidique de vingt
qui marque ici la limite. En conséquence sont libres, au
terme du droit commun, les associations, même où l'on se
réunit, mais dont les membres ne dépassent pas le nombre
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 17
de vingt. Le législateur aura pensé que de si minimes
associations ne peuvent rien faire de grand, ni exercer
aucune influence sur le corps social, il aura dédaigné leurs
imperceptibles efforts et leur action insensible.
Avec le nombre des associés, c'est le fait de se réunir par
intervalles qui provoque les sévérités de la loi. En consé-
quence, sont libres, les associations où l'on est toujours
réuni ; en d'autres termes, celles dont les membres vivent
sous le même toit. C'est le cas des corporations religieuses,
des congrégations ; nous y reviendrons tout à l'heure. Sont
libres aussi les associations où l'on ne se réunit pas. Ces
associations n'ont pas fait ombrage au législateur de 1810 el
de 1834 parce que, les efforts des membres ne pouvant que
très imparfaitement s'y combiner, elles ne sauraient deve-
nir, d'ordinaire, des instruments puissants d'action ou de
résistance. Dans le genre associations, ce sont des organis-
mes inférieurs, inconscients. Les catholiques ont su néan-
moins en tirer excellent parti. Ils en ont usé pour fonder ces
œuvres admirables qui s'appellent la Propagation de la Foi^
la Sainte-Enfance y les Ecoles d^ Orient; sans compter ces asso-
ciations de prières, dont la force invisible est méprisée des
hommes d'Etat contemporains, mais dont la vertu mysté-
rieuse, pour n'être complètement connue que de Dieu seul,
n'en accomplit pas moins des merveilles.
Enfin, si l'on veut établir le bilan complet de notre mo-
deste part de liberté, il faut rapprocher de la disposition fon-
damentale, contenue dans l'article 291, quelques disposi-
tions particulières à certaines associations, et qui leur font
une situation meilleure que celle qui résulterait du droit
commun.
Il faut signaler la loi du 25 mai 1864, qui, en abrogeant
l'ancien article 414 du code pénal, a donné la liberté à ces
associations temporaires, dites coalitions ou grèves^ formées
soit entre patrons, soit entre ouvriers, en vue de faire bais-
ser ou hausser les salaires, augmenter ou diminuer le nom-
bre des heures de travail. L'article 414 punissait d'un em-
prisonnement de six jours à trois mois (et même de deux ans
à cinq ans pour « les chefs ou moteurs »), et d'une amende
de 16 à 10000 francs « toute coalition entre ceux qui font tra-
LXXXII. — 2
18 DE L'OPPORTUNITÉ
vailler les ouvriers... » et « toute coalition de la part des
ouvriers ». Seules sont punies, en vertu du nouvel article
414, «... les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres
frauduleuses, accomplies pour amener ou maintenir une
cessation concertée de travail... »
Il faut signaler la loi du 21 mars 1884, qui donne la liberté
aux syndicats professionnels. Selon les termes de la loi de
1884, peuvent s'associer librement, sans l'autorisation du
gouvernement, quel que soit leur nombre, les personnes qui
exercent la même profession, en vue d'étudier et de défen-
dre leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et
agricoles; — les personnes qui exercent des professions dif-
férentes, pourvu que ces professions soient « connexes »,
c'est-à-dire, selon l'interprétation officielle, concourent « à
l'établissement de produits déterminés » ; — les syndicats
eux-mêmes, de différentes professions, une fois qu'ils sont
constitués, et à qui la loi permet de former des unions de
syndicats « pour l'étude et la défense de leurs intérêts com-
muns )) ; — enfin peuvent s'associer librement, si on lit bien
l'article 2, même les personnes vouées aux professions libé-
rales. L'article 2, qui pose le principe fondamental de la loi,
déclare libres les « associations professionnelles, même de
plus de vingt personnes, exerçant la même profession » ; il
n'exclut aucune profession.
Il faut signaler les lois du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875,
qui ont donné la liberté aux associations fondées en vue de
l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Liberté
précieuse, mais d'autant plus menacée qu'elle a été plus
féconde pour le bien. On sait avec quels mauvais desseins,
depuis vingt ans, les ennemis de l'Eglise rôdent autour de
cette liberté ; par combien de procédés déloyaux ils l'ont
affaiblie et diminuée ; on sait le dernier et plus perfide effort,
tenté, en ce moment même, pour la détruire.
Il faut signaler enfin, pour compléter notre énumération,
les associations qui résultent de la pratique en commun d'un
des cultes reconnus par l'Etat. Les membres de ces cultes
peuvent, de par la loi, pratiquer leur religion et se réunir
dans leurs églises ou leurs temples sans autorisation admi-
nistrative. Notons cependant que les Fidèles ne sont à l'abri
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 19
de Tarticle 291, qu'autant qu'ils pratiquent en comijiun leur
religion dans des édifices officiellement consacrés au culte,
c'est-à-dire ouverts avec la permission de l'administration,
qui se rattrape de ce côté. Les catholiques, par exemple,
n'ont pas le droit, en France, d'user librement d'églises
construites de leurs seuls deniers. Si une chapelle est ou-
verte sans le visa de l'autorité civile, non seulement elle
pourra être brutalement fermée et déshonorée par des scel-
lés, mais les chrétiens qui s'y rassemblent peuvent être pour-
suivis et punis au nom du code pénal.
Nous avons dressé, le code à la main, le trop court inven-
taire de nos libertés. N'y a-t-il pas, en dehors des textes
mêmes de la législation, quelque autre issue par où nous
puissions élargir le réseau qui nous enserre ?
A ne consulter que les termes de son énoncé, la loi de 1834
constitue une notable aggravation de la loi de 1810. Les frac-
tions d'association, même composées de moins de vingt per-
sonnes, même se réunissant à des dates irrégulières et
incertaines, tombent sous le coup de la répression. Mais si
l'on se reporte aux discussions qui précédèrent le vote delà
loi, un nouveau jour s'ouvre du côté de la liberté. De ces
travaux préliminaires, il résulte qu'on n'entendait désormais
interdire que les associations politiques. La faculté de don-
ner ou de refuser, de maintenir ou de retirer l'autorisation
ne fut pas laissée au gouvernement pour lui permettre
d'agréer ou d'interdire à son gré les associations politiques,
suivant qu'elles lui seraient profitables ou nuisibles. Dans
la pensée du législateur, toutes les associations politiques
doivent être également interdites, et toutes les associations
non politiques également autorisées. Le droit facultatif n'est
que le moyen de juger sans contrôle si une association est
ou n'est pas politique. La prohibition générale est conservée;
mais les associations, religieuses, philanthropiques, scienti-
fiques, littéraires, etc., ne sont soumises à la nécessité d'une
autorisation que parce que, sous leur masque, on pourrait
cacher des associations politiques : dès que leur caractère
n'est pas douteux, le gouvernement doit les respecter ^
1. Voir M. Emile Ollivier^ Rapports de l'Église et de l'État, t. I, p. 173.
20 DE L'OPPORTUNITE
On dira que, dans cette question d'appréciation, le der-
nier mot n'en reste pas moins à l'Etat, que l'État reste le
maître d'user à son gré de l'article 291, toujours inscrit dans
nos lois. — Nous en convenons, l'article 291 a toujours
sa place dans le code ; qu'importe s'il n'est pas appliqué, et
si le non-usage équivaut ici à une abrogation tacite ? Com-
bien d'années durant lesquelles il a sommeillé, tandis que
gouvernements et ministères, à mesure qu'ils se succé-
daient, semblaient se transmettre la consigne de laisser aux
associations pleine liberté de se former ; et, qu'en fait, les
associations de toutes sortes se multipliaient, en vertu de ce
principe de vie qui est au fond de toutes les sociétés et qui
les pousse à développer elles-mêmes les organes dont elles
ont besoin ; en vertu de ce principe aussi qui veut qu'une
liberté appelle l'autre, et qui fait de la liberté d'association,
dans notre régime démocratique, le complément logique ou
le correctif nécessaire des libertés de presse, de réunion et
de suffrage*.
11^ a pour les lois plusieurs façons de finir. L'abrogation
formelle est leur mort violente, mais elles meurent aussi de
vieillesse, par la désuétude. Elles se survivent dans les
codes, comme dans les arsenaux les armes hors de service.
« Personne, dit à ce propos M. Etienne Lamy, a-t-il jamais
pris pour une menace sérieuse les vieilles pièces de canon
qui allongent sur l'esplanade des Invalides leurs gueules
inoffensives? » En droit, pour les associations simples, —
c'est le sentiment de M. Emile Ollivier, — l'autorisation ré-
sulte de la seule tolérance, suffisamment prolongée.
Que, sur un signe du gouvernement, le texte oublié essaye
de sortir de sa léthargie et de reprendre sa force répressive
d'autrefois, il n'y parvient pas. On en a eu la preuve dans le
procès des Ligues, au mois d^avril dernier. Les magistrats,
requis par le ministère de charger « la vieille pièce », — c'est
encore M. Lamy qui s'exprime de la sorte, — durent s'exé-
cuter ; mais ils le firent avec précaution, ils tirèrent à poudre ;
on eût dit qu'à l'usage ils craignaient de faire éclater « le 291
incien modèle ». Seize francs d'amende et l'application de
1. Voir M. Etienne Lamy, discours d'ouverture du Congrès pour le droit
d'association. ( Universt 27 mai 1899. )
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 21
la loi Bérenger, ce fut une bien douce leçon aux poursuivis,
une leçon sévère au gouvernement ; la magistrature elle-
même avait condamné la loi.
Que l'on essaye d'y mettre plus d'audace et de violence,
comme on paraît présentement vouloir le faire, le résultat
final ne sera pas meilleur. Nous comprenons parfaitement
que l'article 291, toujours condamné, soit toujours conservé
ou réservé comme une arme qu'on n'ose pas avouer, dont on
ne veut pas se dessaisir, tant le maniement en est commode
aux mains de gouvernements sans préjugés. On tolère les
associations quand elles sont inoflfensives ou indifférentes;
on les agrée quand elles plaisent; on s'en sert quand on croit
pouvoir les utiliser. Deviennent-elles gênantes ou mena-
çantes, on les supprime administrativement, et Ton poursuit
judiciairement leurs membres devant les tribunaux. Les gou-
vernements antérieurs, dans les jours difficiles, ont fait
ainsi avec gaucherie, d'ordinaire avec embarras, parfois
avec brutalité ; ils ne manquaient jamais alors de rencon-
trer les protestations indignées du parti républicain ; main-
tenant qu'il est au pouvoir, le parti républicain les imite,
les dépasse.
Mais à être employée de la sorte, une loi se discrédite et
s'énerve. Un pareil abus lui est plus mortel encore que le non-
usage. Une loi qu'on n'appliquait pas hier et qu'on applique
aujourd'hui, une loi qu'on applique tantôt avec mollesse tantôt
avec sévérité, une loi qu'on applique à moi et pas à d'autres,
qui sert à frapper des ligues publiques et vraiment françaises,
et qui épargne les sociétés secrètes et les loges francs-ma-
çonniques, ne peut plus être prise pour l'expression de la
justice et de l'équité. Viciée dans son caractère essentiel, par
l'usage arbitraire et tyrannique que l'on en fait, elle finira
tôt ou tard par ne plus pouvoir rendre les mauvais services
auxquels on la destinait ; ceux-là même qui l'avaient trans-
formée en instrument de règne se verront obligés de la
mettre au rebut.
IV
Après s'être armés contre l'association de Particle 291, les
22 DE L'OPPORTUNITE
tenants de VEtat se servent contre la corporation religieuse
ou congrégation de la loi du 3 messidor an XII.
La loi du 3 messidor an XII... ne fait-elle pas partie de ces
fameuses lois existantes^ que le ministère Ferry, dans un
accès de froide rage, après le rejet de l'article 7, essaya de
faire revivre par décrets ; lois octogénaires, confuses et obs-
cures, quelques-unes inconstitutionnelles et nulles dès l'ori-
gine, la plupart portées dans des temps de troubles et de vio-
lences, toutes abrogées dix fois pour une par les chartes et
constitutions subséquentes, et dont trois cents magistrats par
leur démission, quinze cents avocats par leur adhésion à la
consultation des Vatimesnil, des Rousse, des Demolombe,
ont proclamé l'inanité ? La loi de messidor aurait-elle une
valeur spéciale, qui lui permette de survivre à la réprobation
qui a frappé, en bloc, tous ces textes de mauvais aloi ?
Avant de répondre à la question, remercions nos contra-
dicteurs des omissions significatives que l'on remarque dans
le développement de leur thèse. On n'invoque plus contre
les congrégations l'article 291. Et, de fait, cet article ne vise
pas ceux qui vivent en commun ; on ne peut pas plus inter-
dire à cinquante religieux qu'à cinquante laïques d'habiter
sous le même toit. Pour les religieux, comme pour les autres
citoyens, le domicile est libre, et il doit être inviolable, sauf
les cas strictement prévus par la loi. On n'invoque plus
contre les congrégations les lois d'ancien régime. Et, de fait,
à ceux qui voudraient revenir, en matière de communautés
religieuses, aux anciennes maximes de notre droit public,
nous demanderions, c'est logique, de commencer par rétablir
l'Eglise dans ses privilèges de religion d'Etat. De l'ancienne
organisation ecclésiastique abolie, il serait injuste de ne gar-
der que les servitudes ; tout de même que de la féodalité
détruite il serait odieux de ne vouloir restaurer que les
oubliettes. Il y a un abîme entre le monde ancien et le monde
moderne; les principes de 1789 l'ont creusé; de ces prin-
cipes, les religieux ne sont pas les auteurs, mais ils deman-
dent qu'on les applique à tous ou à personne. On n'invoque
plus contre les congrégations les lois révolutionnaires. Et,
de fait, quand elles ne sont pas la simple abrogation de l'al-
liance qui existait dans le passé entre l'Église et l'État (loi
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 23
des 13-19 février 1790), elles ont un caractère de persécution,
elles exhalent une odeur de crime et de sang qui défie toute
réhabilitation (loi du 18 août 1792).
Reste la loi impériale de l'an XII. C'est à celle-là, défi-
nitivement, que se sont arrêtés les exécuteurs des décrets
de 1880 ; c'est sa teneur qu'ils ont paru vouloir suivre. Nous
ne parlons pas des débats judiciaires qui ont suivi, et de
l'aptitude des tribunaux ordinaires à connaître des actes de
violence commis par la police : là, manifestement, il y eut
dérogation au texte ^ Nous parlons des mesures mêmes
prises contre les maisons religieuses : dissolution, par la
force s'il le fallait, des communautés, sans toutefois qu'aucune
peine fût réclamée contre les personnes, voilà ce que l'on fit,
et voilà précisément ce que prescrit le décret de l'an XII.
Appliqué en 1880, c'est la réédition de son application que
sollicitent encore de nos jours, du gouvernement, quelques-
uns de nos législateurs.
La loi de messidor a-t-elie conservé sa force, si tant est
qu'elle en ait jamais eu? Peut-elle actuellement encore pro-
duire des effets juridiques?
En 1880, les tribunaux, saisis par les victimes des décrets,
eurent à se prononcer sur deux questions connexes, et toute-
fois distinctes : 1° Quelle était la juridiction compétente
pour recevoir les plaintes ; 2** Que valaient les lois invoquées
par le gouvernement contre les religieux ? Il n'était pas
indispensable d'examiner simultanément ces deux points.
Que des religieux fussent ou non soumis à des règles spé-
ciales, il fallait savoir au préalable quelle autorité avait qua-
lité pour statuer sur leur sort. Aussi beaucoup de tribunaux
t. Le décret du 3 messidor an XII est ainsi conçu, dans ses points essen-
tiels :
« Article premier. — Seront dissoutes toutes agrégations formées sous
prétexte de religion et non autorisées.
et Art. 4. — Aucune agrégation d'hommes ou de femmes ne pourra se
former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formel-
lement autorisée par un décret impérial.
(c Art. 6. — Nos procureurs généraux et nos procureurs impériaux sont
tenus de poursuivre ou de faire poursuivre, même par la voie extraordinaire,
les personnes qui contreviendraient au présent décret. »
D'après l'article 6, c'était l'autorité judiciaire^ non l'autorité administra-
tive, qui avait la charge des poursuites.
24 DE L'OPPORTUNITE
jugeant inutile de s'engager dans un problème qui ne leur
était pas soumis in limine litis^ se contentèrent-ils de recher-
cher la compétence. Mais d'autres, la cour d'Aix, la cour de
Bordeaux, la cour de Gaen, d'autres encore*, voulurent
aller plus loin, et envisager l'affaire sous tous ses aspects;
abordant le fond même de la théorie gouvernementale, elles
passèrent en revue les textes sur lesquels on prétendait
Tappuyer ; les écartant l'un après l'autre, comme dénués de
solidité, elles en vinrent au décret du 3 messidor an XII ;
mais celui-ci ne résista pas mieux que les autres textes à la
critique.
Les magistrats firent observer que le document impérial
n'était pas une loi votée par le Corps législatif et le Sénat ;
mais un de ces décrets édictés au début de l'Empire, et qui
tiraient leur autorité du silence seul du Sénat ; ils firent ob-
server que, visant un cas particulier, comme l'indique son
intitulé 2, il avait un caractère manifeste d'exception ; ils firent
observer que, d'après le rapport de Portails qui en forme les
considérants, c'était une mesure transitoire, destinée à dis-
paraître dans la réorganisation générale, que l'on annonçait,
des corporations religieuses. Ils firent observelr enfin que
l'absence de pénalité indiquait à elle seule que l'on com-
prenait mal le décret el qu'on en exagérait la portée.
Ces raisons sont péremptoires et enlèvent toute force légale
à l'acte de messidor. Mais par-dessus ces motifs spéciaux,
n'en est-il pas un plus général, plus puissant, sur lequel peut-
être on aurait pu insister davantage, à savoir la pratique du
droit public'^ Quand on invoque le droit public, certains
esprits exigent qu'on leur produise des textes précis de lois;
c'est ignorer le mode de formation de cette partie de la légis-
lation : formation lente, insensible dans ses accroissements
ou modifications successives, saisissable seulement dans ses
résultats généraux. Le droit public se forme, se développe
par les principes déposés dans les chartes et constitutions,
par les changements qui s'opèrent dans Tesprit de la nation,
1. Voir les Expulsés devant les tribunaux, par Jules Auffray. Introd.
p. XVI, passim.
2. Décret qui ordonne la dissolution de plusieurs agrégations ou associa-
tions religieuses.
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 25
par les usages nouveaux qui en résultent, par les tolérances
et les pratiques du pouvoir. Dans une plaidoirie, prononcée
en 1879, pour les Pères du Saint-Sacrement, M* Barboux,
alors bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, a
très bien décrit cette marche. « C'est, dit-il, un courant con-
tinu, qui se prolonge pendant de longues années, d'idées,
d'habitudes, d'applications nouvelles, acceptées, encoura-
gées môme par l'administration. Le jour où un despote veut
arrêter ce courant et remonter vers le passé, il peut le faire
un instant ; mais bientôt les eaux amoncelées ont emporté ce
fragile obstacle ; le droit public passe, reprenant paisible-
ment son cours... »
Vainement on a prétendu que la théorie de l'abrogation
des lois par la désuétude ferait sourire les jurisconsultes.
Jamais théorie ne fut plus vraie en matière de droit public ;
la société vit sur cette idée ; on peut la nier pour les besoins
d'une mauvaise cause et pour remporter un succès d'un jour.
On ne la détruit pas. Que d'anciennes prescriptions de droit
public, dans tous les pays d'Europe, n'ont jamais été formel-
lement rapportées par une loi, et qu'il serait absolument im-
possible de ressusciter !
Or quand on s'avisa en France, il y a de cela quelques
années, de prendre ombrage de la présence de congrégations
non autorisées, depuis longtemps, le droit public avait em-
porté le décret de messidor, avec toutes les autres lois exis-
tantes. Depuis longtemps, la pratique constante de l'admi-
nistration, d'accord en cela avec le progrès de l'esprit
public, c'était la tolérance, la consécration de l'existence de
fait de ces sortes de congrégations. Depuis longtemps, les
hommes au pouvoir laissaient librement les religieux non
autorisés fonder des maisons, paraître dans les rues avec
leur costume, monter dans les chaires publiques, enseigner
la jeunesse dans leurs écoles, soigner les malades à domicile
ou dans leurs hôpitaux. Dans la mère patrie comme aux co-
lonies, ils avaient accepté, encouragé, subventionné, loué,
récompensé leurs services. Gela durait depuis près de quatre-
vingts ans.
Que peut contre une pareille tradition un texte de jurispru-
dence emprunté à un gouvernement qui ne tolérait aucun
26 DE L'OPPORTUNITE
groupe formé sans son attache, et dont la main de fer se fai-
sait redouter partout ? N'a-t-on pas dit très justement que
Napoléon P*" appliquait les lois quand il en trouvait, s'en
passait quand elles n'existaient pas, en faisait quand il en
avait besoin, et ne suivait en tout, pour règle, que sa volonté
et l'arbitraire ? Il y a un abîme, on en convient, entre les
régimes qui ont précédé et ceux qui ont suivi 1789 ; n'y
a-t-il pas un abîme également profond entre le despotisme
napoléonien et l'esprit de liberté qu'affiche la démocratie
contemporaine ?
Que peuvent quelques déclarations prononcées dans l'en-
ceinte législative, durant les années qui suivirent immédia-
tement? Pendant les premières années de la Restauration,
alors que les souvenirs de l'ancien régime et de la législa-
tion impériale étaient encore récents, alors que nos insti-
tutions constitutionnelles n'avaient pas encore reçu les
développements qu'elles ont pris plus tard, l'idée d'un ordre
religieux vivant à l'état libre, sans liens corporatifs légaux
et n'ayant d'autre base matérielle que l'exercice des droits
civils individuels de ses membres, ne pouvait encore se pré-
senter à l'esprit de personne.
Que peuvent même, depuis que cette idée a conquis les
suffrages de l'opinion et pris place dans les faits, une ou deux
dissolutions de congrégations, accomplies dans des condi-
tions particulières, et qui attestent que les religieux ne se
sont pas défendus, non qu'ils n'avaient pas le droit de se
défendre ?
Et enfin s'il était bien sûr que les anciens textes ont con-
servé leur force, nos législateurs éprouveraient-ils, en ce
moment même, le besoin de préparer une nouvelle loi ?
Ce qui subsiste des trois quarts de siècle qui viennent de
s'écouler, M. Emile OUivier le constate lui-même i, c'est la
conquête continue, progressive de la liberté, au vu et au su,
1. M. Emile OUivier se plaint, dans l'intérêt de sa thèse, que le pouvoir
politique « se soit relâché de l'exacte observation de la loi (?), qu'il ait permis
aux ordres religieux, anciens et nouveaux de pulluler, à leurs prédicateurs
de monter dans les chaires de nos cathédrales...»; mais cette plainte même
est la constatation du fait de la tolérance des pouvoirs publics. [Les Rap-
ports de l'Église et de l'État, t. I, p. 176. )
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 27
disons mieux, avec l'agrément de l'administration et du pou-
voir.
Ceux qui, aujourd'hui, voudraient revenir en arrière, n'é-
taient pas les moins ardents, jadis, à pousser dans cette voie
de progrès. Ce n'est pas seulement l'abrogation de l'ar-
ticle 291 et la délivrance de l'association que demandaient,
avec M. Tolain, tous les chefs du parti républicain; c'était
encore la suppression de toute entrave à la formation des
communautés. Le 1" mars 1873, Gambetta disait, d'une ma-
nière générale : « Nous voulons la République avec ses liber-
tés, c'est-à-dire ses droits primordiaux de presse, de réu-
nion, à! association^ mis au-dessus des lois elles-mêmes. »
Dans la discussion de 1872, M. Naquet avait été plus précis :
<( Nous voulons la liberté complète, nous la voulons pour
vous, comme pour nous, quoi qu'on puisse dire. Nous
voulons que les catholiques aient le droit, comme nous, de
s'associer librement^ complètement.. »y> Blus précis encore,
M. Brisson, lorsque, dans la même discussion, il prononçait
en son nom et au nom de ses amis politiques ces paroles mé-
morables : ce J'ai à vous présenter deux déclarations : la pre-
mière, c'est que, ni de ma part ni de la part d'aucun des mem-
bres qui siègent sur les mêmes bancs que moi, on n'élèvera
la prétention de faire revivre des lois répressives de la
liberté des associations religieuses. {Approbation générale.)
Nous nous présentons ici pour réclamer l'égalité entre toutes
les associations, mais l'égalité dans la liberté. » Et la gauche
entière, qui comprenait MM. Jules Ferry, de Freycinet,
Cazot, approuvait cette déclaration, souscrivait à cet engage-
ment. Que sont devenues, depuis 1880, les belles promesses
« de ne faire revivre aucune des lois répressives des asso-
ciations religieuses w ?
On dira : « Mais si votre thèse est vraie, les pouvoirs pu-
blics sont désarmés; ils ne peuvent plus exercer aucun con-
trôle sur la création des communautés ; que deviennent,
dans votre système, les garanties contre les abus possibles? )>
Des garanties, on en trouvera tout d'abord dans cette com-
munauté de domicile, qui est désormais, de par l'Eglise, la
loi des instituts religieux, et qui a précisément pour effet de
les soustraire aux répressions de l'article 291. Des associa-
28 DE L'OPPORTUNITÉ
tions vivant sous le même toit ne peuvent se composer que
d'un nombre restreint de membres, et, dès lors, peu inquié-
tant. Par-dessus tout, la vie en commun suppose, exige un
ensemble rare de qualités et de vertus, tout à fait propre à
tranquilliser les esprits les plus défiants. Les associations de
cette nature ne poursuivent que les buts les plus louables,
les plus généreux, les plus nobles, l'enseignement, la bien-
faisance, la pratique de la perfection, l'exercice du culte
envers Dieu.
Des garanties, on en trouvera principalement dans l'inter-
vention de l'Église, qui n'abandonne pas à l'initiative des
particuliers la création des communautés. D'après le droit
canon, aucun institut religieux ne peut se fonder sans l'ap-
probation du Saint-Siège, après examen approfondi et expé-
rimentation préalable des règles et statuts. Une fois fondé,
l'ordre religieux reste soumis à la surveillance des supé-
rieurs ecclésiastiques : on peut s'en remettre à leur pru-
dence et à leur vigilance.
Que si, dans l'établissement des communautés religieuses,
se rencontrent de ces questions mixtes où l'État réclame le
droit de dire aussi son mot, la réglementation de ces points
peut se faire par accord entre les deux pouvoirs. Nous con-
viendrons volontiers que cette entente serait le véritable
moyen de résoudre les problèmes complexes que suscite la
naissance des congrégations ^ Mais pour qu'il y ait entente,
il faut qu'il y ait, des deux côtés, sincérité et droiture dans
les intentions, le contraire précisément de cette envie hai-
neuse, dont paraissent animés nos gouvernants, de détruire
et d'abolir.
1. Finalement, c'est bien à cette conclusion qu'aboutit M. Emile Ollivier.
L'éminent écrivain est loin de demander la suppression des ordres religieux;
au contraire. « On comprend, dit-il, quand on a l'expérience de la vie,
qu'après certains chocs, les âmes faibles jettent avec terreur, les âmes
hautaines avec dédain, leur bouclier sur le champ de bataille, et aillent, les
unes fuir, les autres mépriser les jours qui passent dans l'attente des jours
éternels ; on comprend que d'autres, plus fragiles ou plus détachées, en-
nuyées des plaisirs avant de les avoir goûtés^ effrayées par les premières
clameurs de la mêlée mondaine, ne s'y engagent même pas, et ne recherchent
d'autres combats que les épreuves silencieuses de la vie cachée. Ne détrui-
sons pas l'asile des douleurs et de la prière, ce serait une cruauté... » Inu-
tile de relever ce qu'il y a d'incomplet dans cette énumération des motifs
D'UNE LOI D'ASSOCIATION 29
Quoi qu'il en soit, actuellement, en vertu du droit public,
les corporations religieuses peuvent se former librement.
L'association, tenue encore en laisse par l'article 291, fait
effort, et non pas toujours en vain, pour arriver à se mouvoir
plus à l'aise. Les sociétés lucratives sont à peu près affran-
chies de toute contrainte légale.
Voilà dans quelles conditions, d'après la législation pré-
sente, les groupements sociaux peuvent naître. Nous ver-
rons prochainement comment ils peuvent vivre,
HippoLYTE PRÉLOT, S. J.
{A suivre.)
qui poussent les âmes à la vie religieuse, et des raisons d'être des congré-
gations ; mais on voit la pensée de Tauteur. Ailleurs il demande « le main-
tien des instituts consacrés par le temps, bénédictins, franciscains, domi-
nicains, jésuites, oratoriens, chartreux, trappistes, etc. ; de ceux dont la
récente existence est justifiée par des services rendus. Seulement l'auteur
accorde beaucoup trop à l'État, soit en ce qui regarde la diminution du
nombre des congrégations, soit dans la réglementation de celles qui sur-
vivent. Il ne veut que des congrégations autorisées, telles qu'elles le sont
actuellement. {Loc. cit., t. I, p. 182-183.)
LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
PENDANT LE XIX« SIÈCLE ^
Jusqu'où le dogme ou la science du dogme, jusqu'où la
pensée catholique ont-ils eu leur part au mouvement du
siècle ? Là, comme ailleurs, y a-t-il eu vie, évolution, pro-
grès ? Mais, d'abord, peut-on môme, dans ce domaine,
parler de vie, d'évolution, de progrès ?
Si l'on regarde la donnée dogmatique, la vérité révélée,
tout est fixe et immuable. Dieu a parlé jadis, et, depuis la
mort des Apôtres, il n'a plus parlé à son Eglise : le livre
des révélations publiques est scellé à jamais. A cet égard,
il en est du dogme comme de l'histoire, de la philologie ou
des sciences naturelles. L'évolution de l'histoire ne consiste
pas à changer les faits, ni le progrès de la philologie à trou-
ver dans les textes ce qui n'y est pas, ni celui d'aucune
science à changer ses données ou à les méconnaître.
Mais la parole divine est reçue par des intelligences hu-
maines, elle y devient pensée vivante et vérité connue, elle
est écrite dans des livres que l'homme étudie, comme il étu-
die Platon ou Dante. De ce côté, on peut dire que le dogme
1. Cet article est un chapitre de Un siècle. Les Etudes du 20 juillet der-
nier ( article intitulé : Les projets pour 1900. Un siècle), ont parlé de ce grand
ouvrage, alors en préparation. Aujourd'hui, la maison Goupil (J. Boussod,
Manzi et Joyant) en a publié déjà deux volumes; le dernier va paraître
bientôt. On peut souscrire à l'ouvrage complet (100 fr.), au secrétariat du
Comité de l'Hommage solennel, qui est en même temps le secrétariat de
l'Institut catholique^ rue de Vaugirard, 74. Le Comité de l'Hommage, dont
la présidence d'honneur appartient à S. Ém. le cardinal Richard, et la prési-
dence effective à Mgr Péchenard, a fait appel pour cette œuvre à toutes les
forces catholiques, et les Études sont heureuses d'y avoir une assez belle
part. Une suggestion contenue dans l'article du 5 septembre 1897 : Fêtes
chrétiennes pour 1900, n'a pas été sans influence sur la décision prise par
le Comité de faire exécuter ce livre ; et trois de nos collaborateurs y ont
fourni d'importants chapitres : au second volume, la Critique, par le P. La-
pôtre ; au troisième, la Religion et les Religions, par le P. de la Broise, et
le Dogme et la Pensée catholique, par le P. Bainvel. (N. D. L. R.)
LE DOGME ET LA PENSÉE CATHOLIQUE 31
évolue, c'est-à-dire la connaissance que nous en avons et
l'idée que nous nous en faisons, la manière de le considérer,
de l'entendre, de se l'expliquer; il évolue dans chaque intel-
ligence, et il évolue d'une certaine façon dans l'Eglise. Par
là, la science du dogme ressemble aux sciences qui se font;
elle a ses flux et ses reflux : elle se développe sous l'influence
des mêmes causes qui agissent sur la pensée humaine. —
Avec une diff'érence, cependant. Dans les autres sciences, on
peut faire fausse route; l'Église ne saurait se tromper sur ses
données ; elle ne peut, dans les choses de foi, nier le vrai ni
croire le faux. L'Esprit-Saint vivant en elle dirige les cœurs
et les intelligences : il préserve de l'erreur et fait voir la
vérité en temps opportun.
Etudions les faits, c'est-à-dire le mouvement du dogme
dans la proposition plus explicite de certaines vérités ré-
vélées, le mouvement de la théologie dans le traitement
scientifique du dogme, le mouvement de la pensée catho-
lique sous l'influence du dogme et de la théologie.
Jouff'roy écrivait, en 1823, Comment les dogmes finissent.
De fait, le protestantisme pur renonce de plus en plus à toute
prétention dogmatique, pour devenir aff"aire de sentiment re-
ligieux. Mais le catholicisme est essentiellement doctrinal.
Aussi le dogme est-il toujours vivant dans l'Eglise.
La vie du dogme s'est surtout manifestée en ce siècle par
deux définitions solennelles qui le dominent, celle de l'Im-
maculée Conception, le 8 décembre 1854, celle de l'infailli-
bilité papale, au concile du Vatican, le 18 juillet 1870.
Ces deux faits apparaîtront dans l'histoire comme reliés
entre eux. C'est le même Pape qui a prononcé les deux sen-
tences irrévocables, et il a voulu que le Concile destiné à dé-
finir l'infaillibilité s'ouvrît le 8 décembre, sous les auspices
de la Vierge que, vingt-cinq ans auparavant, il proclamait
immaculée.
Mais il y a plus que ce lien extérieur, et les historiens en
ont fait la remarque. Dieu qui a voulu, suivant le mot de notre
liturgie, faire une part à Marie dans la victoire sur toutes les
hérésies, s'est servi de l'amour universel envers Marie pour
32 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
aplanir les voies à la grande décision qui devait à jamais
rendre impossible dans FÉglise toute contagieuse diffusion
de l'hérésie. La définition de 1854, prononcée en présence
des cent vingt évoques réunis à Saint-Pierre, mais sans leur
participation immédiate, était déjà un exercice de l'infailli-
bilité ; et le peuple chrétien, qui exaltait, dans un inoublia-
ble élan de foi et d'amour, l'Immaculée Conception de Marie,
proclamait du même coup, sans souci des distinctions pos-
sibles aux théoriciens, sa croyance à Tinfaillibilité papale.
Ainsi 1854 prépara 1870. Marie, en retour, pour ainsi dire,
de ce qu'elle devait au Pape, intervint, puissante parce qu'ai-
mée, dans la cause du Pape. Le simple fidèle se fût moins
intéressé à l'infaillibilité, si le Pontife de l'infaillibilité n'eût
été celui de l'Immaculée Conception.
Et de là l'union des deux dogmes dans^la même popularité.
Pour l'un, comme pour l'autre, le peuple chrétien devança
l'autorité enseignante : il croyait, avant que la croyance eût
été imposée, il appelait la définition de tous ses vœux, il la
salua de ses acclamations. C'est, pour ainsi dire, sous la
pression de l'opinion catholique que la question de l'in-
faillibilité fut introduite au Concile ; et avant de définir
l'Immaculée Conception, le Pape avait, par une sorte de
référendum^ demandé aux évéques du monde entier la
croyance de leurs peuples sur la question. Est-il beaucoup
de démocraties où les foules coopèrent si intimement à la
loi qui doit les régir? Nos lois dogmatiques sont au plus
haut degré des lois populaires. Ne voir dans une définition
que les foudres terrassant les intelligences par la peur, et
les menaces courbant les volontés à une soumission forcée,
c'est ne rien comprendre à l'admirable union des croyants
dans la même pensée, à l'harmonieux concert entre la foi
infaillible de l'Eglise enseignée et l'infaillible autorité de
l'Eglise enseignante, à l'unité de vie enfin qui, dans la com-
munauté chrétienne, circule de la tête au corps et du corps
à la tête.
Et c'est ce qui rend ces lois si vivantes et si fécondes. Car
une loi n'est pas une lettre morte, qui était dans la vie et
dans la pratique, avant d'être sur le papier, qui éclôt comme
spontanément des besoins et des aspirations de tous, qui est
PENDANT LE XIX» SIECLE 33
dans le sens d'un mouvement général et qui en assure pour
l'avenir l'orientation et la régularité.
Il y a eu ici ces actions et ces réactions de la pratique sur
l'idée et de l'idée sur la pratique qui sont un des caractères
de la vie dans l'Eglise. Le culte et la dévotion ont fait pro-
gresser la doctrine : l'amour, dans le catholicisme, donne
l'élan à la science. La doctrine s'est épanouie en amour et
en action : la lumière, dans le catholicisme, devient chaleur
et mouvement.
La piété chrétienne se tournant de préférence vers Marie
immaculée, Tarchiconfrérie de Notre-Dame-des-Victoires, la
diffusion de la « Médaille miraculeuse )> préparent la défini-
tion de 1854; et l'on sait comment, en France, les enthou-
siasmes qui l'accueillent sont intimement mêlés aux enthou-
siasmes pour nos soldats de Grimée. Quatre ans plus tard, un
mot qu'une humble fille a entendu et répète sans le compren-
dre, des faits merveilleux et d'innombrables bienfaits en-
traînent vers une grotte des Pyrénées des foules venues de
toute la terre, et associent pour toujours le nouveau dogme
avec l'image sereine et douce de la Vierge de Lourdes.
D'autre part, après Febronius et Eybel, après Joseph II et la
Constitution civile du clergé, viennent les vues initiatrices
de Joseph de Maistre et de Lamennais, la réaction ultramon-
taine, la volonté, même en France, de rompre enfin les ser-
vitudes décorées du nom de libertés. Ce mouvement aboutit
au Concile et à la définition, « rendue nécessaire parce qu'on
la disait inopportune ». Les conséquences sont sous nos yeux,
et elles démentent toutes les prévisions pessimistes des op-
posants : le Pape, usant de son autorité pour grandir les
évêques et grouper autour d'eux les fidèles, écouté des rois,
se rapprochant des peuples pour les instruire et les soulager,
plus que jamais un des centres autour desquels gravite le
monde. On voit la portée pratique de ces définitions : elles
sont au plus intime des mouvements par où s'est manifestée
la vie de l'Église, en ce siècle qui sera, pour l'histoire reli-
gieuse, en même temps que le siècle du Sacré Cœur, le
siècle du Pape et de l'Immaculée Conception.
Dans le domaine de la pensée pure, l'effet a été grand
aussi. A notre époque de trouble et d'inquiétude intellec-
LXXXII. — 3
34 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
tuelle, il fallait un Pape infaillible, une autorité indiscutée
pour marquer la route aux esprits désorientés, pour rallier
et raffermir les âmes en désarroi. Nous avons l'étoile direc-
trice. Du même coup, avec la vérité définie apparaissait en
un jour plus lumineux toute l'institution papale, ou mieux
toute la divine organisation de l'Eglise, le plan du Christ et
son idée même de l'œuvre qu'il est venu fonder. De même,
en se tournant vers Marie immaculée, la pensée catholique
maintenait des vérités capitales : notre déchéance, contre la
superbe indigente d'un rationalisme suffisant ; notre répara-
tion en Jésus-Christ contre l'impuissance pleureuse d'un
pessimisme désespéré; notre destinée surnaturelle enfin,
contre les envahissements d'un naturalisme qui prétendait
régner seul sur le monde moderne, rejeter Dieu dans un
lointain inaccessible et fermer à l'homme toute vue sur les
horizons du ciel. Et quel reflet sur la Vierge elle-même !
Marie plus belle et plus attrayante, mieux connue et dès
lors plus aimée ; sa place à part dans l'humanité, et l'indis-
soluble union de la Mère et du Fils, l'idée divine de Marie
enfin mise en un jour plus éclatant; les fidèles de plus en plus
convaincus qu'ils ne sauraient excéder en exaltant « leur
Mère », pourvu qu'ils la laissent dans l'humanité pure ; un élan
nouveau donné à la théologie mariale, et les théologiens rê-
vant, sous l'attrait d'un amour qui ne dit jamais assez, aux
moyens de mettre en relief et de mieux montrer au regard
et au cœur du peuple chrétien un privilège, qu'il reconnaît
et qu'il affirme, mais confusément et sans en avoir encore
une pleine conscience, celui de la coopération de Marie à
l'œuvre rédemptrice, et de sa part dans toutes les grâces qui
nous viennent de Dieu. Voilà quelques eff"ets de la définition.
Les vérités religieuses se tiennent : en dégager une, c'est
aider à mieux voir les autres.
On a beaucoup reproché à l'Église ces « dogmes nou-
veaux ». Car ceux-là mêmes qui s'élèvent le plus contre
l'immuable stabilité des institutions catholiques semblent
être au guet pour crier à la nouveauté dès qu'ils y voient
la vie et le mouvement. N'y aurait-il donc de stabilité que
dans la mort, et la vie ne serait-elle que dans les ruptures
PENDANT LE XIX' SIECLE 35
brusques avec le passé, que dans le désordre et dans l'inco-
hérence ? Nos deux lois dogmatiques n'ont pas fait les vérités
qu'elles imposaient à la croyance : elles les ont constatées,
elles les ont formulées, elles les ont proposées à tous,
(•omme un savant propose les vérités qu'il a « découvertes»,
voilà tout. Dieu a préservé Marie du péché originel : c'est le
l'ait; Dieu a dit cette vérité à son Eglise : c'est la parole de
Dieu garantissant le fait. Gomment cette vérité a toujours
vécu dans la conscience de TEglise, comment elle a évolué
dans les esprits depuis la forme sous laquelle elle fut révélée
par Dieu jusqu'à celle sous laquelle elle fut définie, comment
elle fut d'abord latente et implicite, comment elle se dégagea
et apparut peu à peu plus nette et plus distincte, comment
elle put être contestée et combattue, jusqu'au triomphe défi-
nitif et à la foi explicite et obligatoire, c'est une intéressante
étude de théologie historique, analogue en bien des points à
l'histoire d'une vérité humaine : ce n'est pas le lieu de la
faire. Et de même, l'Eglise a été fondée par Jésus comme
une monarchie, où le chef suprême a reçu, avec l'autorité
d'enseigner, le don d'inerrance attaché à cette autorité. Ici
l'Evangile est clair pour qui sait lire, et si les textes des
Pères pendant plusieurs siècles sont moins explicites sur
le point précis de l'infaillibilité, on montre sans peine qu'elle
était dans l'idée môme de la primauté papale, — primauté
dont les traces sont partout visibles depuis saint Pierre et
saint Clément, — et que, sans elle, l'action de la Papauté est
inexplicable, inexplicable l'histoire. On peut le nier, sans
doute; mais n'a-t-on pas soutenu, après Pasteur, la généra-
tion spontanée, sous prétexte qu'on la constatait? N'a-t-on
pas continué de prétendre que c'est le ciel qui tourne autour
de nous, parce qu'on le voyait de ses yeux? Gratry appelait
cela ^
40 . LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
posaient impérieuses, dans la politique avec le Concordat^
dans la littérature avec le Génie du Christianisme. Nos
poètes, en revenant au réel et à la vie, y ont trouvé partout
l'idée religieuse et chrétienne ; et comme la religion ne va
pas sans dogme, les pages les plus célèbres de Lamartine,
de Musset, de Victor Hugo traitent ou impliquent des ques-
tions de théologie. Nos philosophes ont eu beau en vouloir
faire abstraction, il a fallu compter avec elles. L'histoire et la
critique les ont rencontrées sur leur route. Les sciences de
la nature, dès qu'elles ont voulu être autre chose que des
catalogues de faits, ont dû en dire leur mot. La politique
même, toute laïcisée qu'elle est, n'a pas pu les éviter. « 11
est surprenant, disait Proudhon, qu'au fond de notre poli-
tique nous trouvions toujours la théologie. » L'Etat doit
malgré tout tenir compte de l'Eglise, et l'Eglise ne va pas
sans sa doctrine. — Ainsi dès qu'on s'occupe du problème de
la destinée, dès qu'on tient compte du fait religieux, dès
qu'on cherche l'explication dernière des choses, on se trouve
en face de la vérité théologique. Ainsi notre siècle l'a-t-il
rencontrée partout, tantôt comme une rivale jalouse et into-
lérante, tantôt comme une libératrice au milieu des conflits
ténébreux de l'intérêt et de la passion : quand Pie IX l'opposa
aux orgueilleuses prétentions de ce qu'on nommait la pen-
sée moderne, son âme aimante et sympathique dut se rési-
gner à la voir maudite et repoussée ; quand Léon XIII l'a
présentée dans son pur éclat, notre génération lasse de
déceptions et de chimères, s'est tournée vers sa lumière bien-
faisante et a subi son mystérieux ascendant.
Voilà donc un siècle vain et superbe, qui prétend se passer
de la solution. théologique, obligé, malgré qu'il en ait, de
compter avec elle; un siècle frivole, mais qui garde des
idées sérieuses : il ne veut pas se mettre à l'école ni étudier
la théologie en latin, mais il s'y intéresse quand il la ren-
contre sous des dehors moins austères, et quand elle se
mêle à sa vie ; un siècle de science et de réflexion qui, l'âge
venant, arrive à comprendre de plus en plus l'importance de
la science du dogme et à la goûter pour elle-même. Cette
attitude à l'égard de la théologie et de la vérité religieuse
explique les efforts de la pensée catholique et les difî'érentes
PENDANT LE XIX* SIÈCLE 41
formes qu'elle a prises pour s'exprimer, pour s'adapter aux
esprits, pour agir sur le monde contemporain. La théologie
pure, c'est-à-dire l'étude et l'exposition strictement scien-
tifique du dogme, devait rester dans les séminaires et ne
pouvait se montrer en public que par occasion: c'était déjà
beaucoup d'enseigner le catéchisme. Les grands travaux
seront donc des travaux d'apologétique ou de controverse.
On essaiera moins de creuser la vérité catholique en elle-
même et pour elle-même que d'en établir les fondements et
de la montrer belle, bienfaisante, nécessaire ; que de l'adapter
et de la défendre. Peu à peu on fera à la théologie une part
plus grande dans les genres mixtes, ! dans l'ascétisme par
exemple ou dans les cours d'éloquence sacrée; on profitera
pour y intéresser du goût général pour les études de psycho-
logie et d'histoire. Enfin, quand les esprits seront mieux
préparés, elle se présentera sans autre parure que sa propre
beauté, sans autre attrait que celui de la plus haute .des
sciences, et la plus importante. Ainsi notre siècle commen-
cera son instruction religieuse par le Génie du Christianisme
et le finira par des cours de théologie. C'est ce que montre
une revue rapide des principales formes par lesquelles s'est
exprimée la pensée catholique pendant le cours de ces
cent ans.
L'apologétique tient la première place. En face de l'attaque
venant de toutes parts, et variée à l'infini, la vérité chrétienne
s'est défendue de toutes les façons : par la science, par la
philosophie, par le sentiment ; dans la chaire, dans les
livres, dans les revues et jusque dans les journaux.
Trois hommes surtout, au début du siècle, donnèrent le
branle et ouvrirent les grandes voies : Chateaubriand,
Lamennais, Joseph de Maistre.
Chateaubriand voulut effacer l'impression du rire voltai-
rien et des déclamations philosophiques du dix-huitième
siècle : il peignit la religion catholique belle, attrayante,
poétique, à moitié perdue dans le rayonnement de sa gloire
extérieure et de ses bienfaits. Jusque-là on n'avait pour inté-
resser à la question religieuse que le roman à dissertations,
les Lettres de Valmont ou les Égarements de la raison ; à ce
42 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
même moment venait de paraître la Démonstration évan^é-
lique de Duvoisin, vieille en naissant! Ici quelle jeunesse et
quelle vie ! C'était vague, peu exact parfois, peu concluant.
Mais c'est ce qu'il fallait alors, et l'effet fut immense : par
l'imagination et le sentiment les âmes se retournaient vers
la vérité et rentraient dans sa sphère d'attraction. La religion
devint affaire de poésie sentimentale et d'esthétique.
C'était beaucoup, après Voltaire et le Directoire. Mais
c'était peu encore. Lamennais vint donner une secousse
nouvelle. Aux âmes indifférentes ou qui se contentaient
d'une religiosité poétique, il montra le problème religieux
comme un problème qui s'impose, et la solution pratique
comme nécessaire à la vie. Chateaubriand avait pris la
palette de Bernardin de Saint-Pierre pour charmer les yeux;
Lamennais, pour parler aux âmes, eut parfois les accents de
Pascal, plus souvent ceux de Rousseau.
Cependant Joseph de Maistre observait en philosophe et
en chrétien. Voyant de loin et voyant de haut, il trouvait un
sens aux événements les plus déconcertants pour une philo-
sophie et pour une politique à courte vue; il s'acquit le
droit, par la justesse de ses prévisions, de refaire sa place à
la Providence, et'par delà VEssai sur les mœurs, il donna sa
vraie continuation à V Histoire universelle en montrant dans
le monde le vrai rôle du Pape et de l'Eglise. En face de Vol-
taire, et souvent par les mêmes moyens, en ce qu'ils ont
d'honnête et d'avouable, il réinstalla l'esprit chrétien dans la
philosophie, dans l'histoire, dans tous les domaines de
l'intelligence, et — la part faite à l'excès, au détail inexact,
aux vues risquées, à l'allure parfois cassante, toutes choses
inévitables et presque bonnes dans son cas — nul n'a fourni
à la défense catholique plus d'idées fécondes.
Maistre, Chateaubriand, Lamennais, se complètent et se
compénètrent. A eux trois, ils brisèrent les chaînes multiples
qui devaient retenir le dix-neuvième siècle dans l'incrédulité
du dix-huitième : grâce à eux, la vie religieuse put reprendre
un libre essor dans toutes les directions, dans la poésie,
dans l'histoire, dans la philosophie, dans la pratique.
Leur influence fut immense sur la pensée catholique, et,
PENDANT LE XIX* SIECLE 43
comme il arrive, pas toujours heureuse en tout. Chateau-
briand monta jusque dans la chaire chrétienne, et pour y
rester longtemps. Ce furent partout des apologies « poé-
tiques », des « harmonies » du christianisme, des tirades sur
les « bienfaits » de l'Eglise : quelques pages exquises dans
Gerbet, dans Lacordaire, dans Bougaud... mais que de
fadeurs et de fleurs fanées! Maistre et Lamennais créèrent
chez nous le mouvement romain, destiné à devenir si puis-
sant, et ce fut tout bien ; mais en faisant sans cesse appel à
la tradition et à la conscience confuse du genre humain, —
réaction légitime et féconde contre l'individualisme philoso-
phique du siècle précédent, — ils ouvrirent les voies à une
érudition sans critique, et ce fut en faveur de nos dogmes
un déluge de témoignages, apocryphes souvent, ou tron-
qués, ou dénaturés pour signifier quelque chose. Balmès et
Nicolas donnèrent dans ce défaut; et c'est dommage, car ils
gâtèrent par là des œuvres excellentes et solides.
Cependant, d'autres philosophies s'élevaient. L'apologé-
tique chrétienne devait aller à leur rencontre. On sait com-
ment firent naufrage, et celle du traditionalisme, et celle de
l'ontologisme. Au panthéisme et à la philosophie séparée de
nos spiritualistes, le Malebranche du siècle, un Malebranche
moins satirique et plus humain, Gratry, opposa une philoso-
phie chimérique parfois et peu sûre, mais toujours haute
dans ses aspirations. 11 donna l'exemple de philosopher avec
toute son âme pour trouver au delà de la philosophie « le
Maître » qui enseigne la vérité religieuse. Ollé-Laprune a
procédé de même, et par ses fines analyses et ses prudentes
déductions il amenait son disciple au seuil du Catholicisme :
apologiste habile autant que discret, celui qui a écrit le Prix
de la Vie et la Certitude morale^ et les études sur Jouffroy
et sur Vacherot; ou plutôt philosophe, mais philosophe
chrétien et complet, qui, en philosophant sa vie et en vivant
sa philosophie, se trouva doublement apologiste : apologie
indirecte, mais combien glorieuse, et pour la doctrine, et pour
l'homme! — L'abbé de Broglie prit d'autres voies. Suivant
le positivisme sur son terrain, il montrait historiquement la
transcendance du christianisme, et, par un vigoureux effort
44 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
de métaphysique, diminuait d'autant le rôle des présupposés
métaphysiques de la foi.
Des apologies scientifiques nous n'avons rien à dire,
puisque la part de la théologie y est minime ; plût à Dieu que
celle de la science y fut toujours assez grande! Rien non
plus de ces divers essais, qui se sont multipliés de nos jours,
où l'on montre le christianisme expliquant seul l'énigme de
la vie, seul répondant aux conditions biologiques, seul résol-
vant les formidables problèmes de la question sociale. Tout
cela peut être excellent, tout cela peut rapprocher les âmes
de la religion... pourvu seulement qu'on ne veuille pas y voir
la seule démonstration valable, ni même strictement une
démonstration directe.
C'est en Allemagne qu'ont paru les meilleures œuvres
apologétiques et les plus sûres : on connaît Hettinger,
Schanz, Gutberlet, Wilmers, Weiss. La France a eu les
Conférences de Notre-Dame, et je ne sais rien de plus beau
et de plus puissant que ces magnifiques « préparations évan-
géliques » de Lacordaire, de Ravignan, de Félix, où l'émo-
tion vibrante, où l'autorité morale, où la vigueur d'un esprit
fortement trempé et d'une pensée toujours sûre et solide
autant que souple et variée, attirent et retiennent tour à tour
le plus bel auditoire qui fût jamais. L'un voit la religion
toujours belle et féconde, répondant aux aspirations nou-
velles comme aux éternels besoins de l'humanité; l'autre
fait dominer au-dessus des préjugés et de la passion la voix
victorieuse de la vérité ; le troisième montre le Christianisme
à la hauteur de toutes les exigences de l'esprit moderne et
à la tête de tout progrès véritable. A eux trois ils préparent
enfin les âmes par leur action combinée à goûter une magni-
fique « Exposition du dogme catholique » où saint Thomas
vient enseigner le catéchisme à notre siècle et sait lui faire
entendre la plus pure théologie. Ainsi on arrivait enfin à
vulgariser la science du dogme. Mgr d'Hulst entreprit la
même œuvre pour la Morale, et, s'il resta moins accessible à
la foule, une élite sut apprécier cette pensée si philoso-
phique, cette dialectique serrée, cette distinction et cette
austère sobriété du style.
Il n'y a pas eu que Notre-Dame. Mgr Frayssinous avait
PENDANT LE XIX» SIECLE 45
dignement préparé la voie; d'autres se sont distingués dans
le même genre, Mgr Besson par exemple. La Conférence a été
la haute prédication doctrinale du siècle : c'est le dogme
vu par le dehors, tandis que les Sermons théologiques de
Bossuet en sont l'étude intime.
La controverse est la sœur inséparable de l'apologétique. Et
d'ailleurs elle est une des formes de la vie intellectuelle,
comme la lutte est une des formes de l'action : penser contre
quelqu'un est pour plusieurs la seule manière de penser.
Saint Thomas, Bellarmin, Suarez, Bossuet, ont su, tout en
disputant, faire œuvre de science. Dans notre siècle, les
petitesses de la polémique ont trop souvent remplacé la
discussion vraiment scientifique. Pas toujours cependant,
et chez de Maistre, par exemple, comme chez nos grands
évêques, la pensée est souvent descendue dans l'arène, sans
déchoir. Parfois elle y a grandi, et Veuillot, en se frappant
le cœur, a su en faire jaillir, dans l'ardeur de la lutte, des
pages incomparables : le sens catholique, Famour de l'Église
et du Pape ont donné des ailes à sa pensée. — En Allemagne,
Mœhler, par un coup de génie, transforma la controverse
entre catholiques et protestants, en y mettant ce qu'il y a
de plus pénétrant dans la vue historique du dogme, ce qu'il
y a de plus profond dans le regard théologique : la Symbo-
lique revenait à V Histoire des Variations.
Dœllinger fut aussi un rude jouteur en ses beaux jours, et
les catholiques allemands lui en ont gardé une estime recon-
naissante et une sympathie attristée ; mais Dœllinger fut un
historien plutôt qu'un théologien ou un penseur.
Nulle part autant qu'en Angleterre, la pensée catholique
ne s'est déployée dans la controverse. De cette pensée
venaient, sans qu'on en eût pleine conscience, les souffles
qui passaient sur Oxford vers 1833, tout embaumés de ses
parfums. Wiseman eut le don de la montrer sous le jour
qu'il fallait, d'ôter à la lutte ce qu'elle a d'irritant en la
transportant dans le lointain de l'histoire, d'éclairer le
présent par le passé, de comprendre que le succès d'une
polémique n'est pas de confondre l'adversaire, mais de le
4Ô LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
gagner. C'est lui qui mil au cœur saignant du plus grand
des Oxfordmen cette flèche qui ne devait pas lui laisser de
repos qu'il ne fût arrivé à Rome. Grandes joutes dont l'enjeu
était un Newman, un Ward, un Hope Scot, un Manning, un
Faber, et tant d'autres; était l'avenir même de l'Angleterre,
et, avec elle, du monde britannique! La pensée catholique
anglaise s'y est renouvelée : la présence des grandes recrues
d'Oxford ne lui ouvrait-elle pas tous les horizons sur les
temps nouveaux, ne lui permettait-elle pas toutes les espé-
rances ?
Wiseman venait de Rome, et c'est à Rome que les idée&
des catholiques anglais s'étaient rajeunies en lui et retrem-
pées ; mais Wiseman d'autre part donnait la main à Milner,
à Lingard, à ces controversistes de la vieille école, habiles
et exercés, au poète Thomas Moore qui, avant Newman, mit
si heureusement l'humour et la fantaisie au service de la
science et de la vérité.
La controverse est souvent affaire d'occasion, et l'occa-
sion, comme la controverse, peut faire qu'on s'intéresse à
des questions de théologie en les amenant dans la sphère
des préoccupations du moment. Les occasions n'ont pas
manqué dans notçe siècle : grands événements religieux,
grandes manifestations chrétiennes, actes pontificaux expo-
sant la vérité ou condamnant l'erreur, livres retentissants
contre la doctrine catholique. Ici les théologiens de profes-
sion ont pu intervenir ; en Italie, en Allemagne, ailleurs
encore, ils sont intervenus plus d'une fois. En France, jus-
qu'à ces vingt dernières années, ils ont trop souvent laissé
la parole à des profanes, soit manque de préparation ou de
confiance en eux-mêmes, soit défiance exagérée de leurs
lecteurs et des forces de la vérité. En revanche, nous avons
eu à côté de nos grands conférenciers de grands évêques
assez théologiens pour avoir la pensée catholique, assez ora-
teurs ou écrivains pour l'exposer dignement, assez coura-
geux pour être toujours sur la brèche dès qu'il y avait une
vérité à défendre, une erreur à combattre.
Que de noms il faudrait citer ! L'histoire théologique doit
distinguer, à des titres divers, Mgr Bouvier et le cardinal
PENDANT LE XIX» SIECLE 47
Gousset, les évoques Herteaud, Gerbet et Salinis, Plantier et
Dupanloup, le cardinal Dechamps, dont la Belgique a le
droit d'être fière, et, au-dessus de tous, Mgr Freppel et le
cardinal Pie, bien différents l'un de l'autre, mais grands tous
les deux par la science professionnelle, par la précision et la
sûreté de la doctrine, par l'intelligence de leur temps. Qui
voudra connaître la meilleure expression pour la France de
la pensée catholique en ce siècle devra lire, avec les Confé-
rences de Notre-Dame, l'œuvre de Mgr Freppel et celle de
Mgr Pie. Un évoque ne saurait enseigner sans faire un peu
de théologie : Mgr Freppel qui déjà, dans ses cours de Sor-
bonne, s'était montré si théologien, n'a pas manqué une occa-
sion, comme évoque ni comme député, d'enseigner et d'ins-
truire ; plus d'une Homélie de Mgr Pie et ses admirables
Synodales sont des chefs-d'œuvre théologiques à citer dans
l'école comme on cite les Pères ou saint Thomas.
Il est des genres mixtes où la théologie est comme chez
elle : l'ascétique, la liturgie, l'histoire du dogme.
On s'est redit enfin que la vie spirituelle doit reposer sur
le dogme, et qu'elle trouve son meilleur aliment dans de
solides idées théologiques. Le P. Faber et Mgr Gay ont
beaucoup fait en ce sens. Peu à peu on s'est lancé dans des
monographies théologico-ascétiques sur le Saint-Esprit, sur
le Sacré Cœur, sur la sainte Vierge, sur l'Eucharistie, etc., et
voici que la théologie n'a plus guère qu'à parler le langage de
tout le monde pour paraître belle, pieuse, bienfaisante pour
l'âme. — La liturgie e«t pénétrée du dogme : il suffit d'ou-
vrir ses trésors pour qu'il se dégage des parfums de vérité
céleste. Nous devons beaucoup, sur ce point, à dom Guéran-
ger : il a aidé notre siècle à goûter par le dedans ce que Cha-
teaubriand faisait regarder par le dehors ; et il a, par la litur-
gie, puissamment orienté les esprits vers Rome. On peut
être plus savant et plus profond, on ne sera pas plus popu-
laire ni plus bienfaisant. — Enfin les vérités dogmatiques ont
une histoire, et des plus intéressantes ; et l'ignorance seule
explique que notre siècle, si passionné d'histoire, ait si long-
temps négligé celle-là.
48 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
L'Allemagne s'y est mise la première, hardie comme à l'or-
dinaire et ne doutant de rien, entreprenante en science
comme l'Anglais enafFaires. Après plusieurs essais, les catho-
liques allemands ont Schwane. C'est moins brillant que Har-
nack, moins prodigue d'affirmations tranchées et de grandes
généralisations, plus modeste dans ses prétentions; mais
c'est une œuvre saine, positive, solide, et qui rend déjà de
grands services à la pensée théologique.
La France n'a jusqu^ici rien de semblable. Les trois volu-
mes de Mgr Ginouiihac ont du mérite, mais ils en restent aux
premiers siècles. Les études patrisliques de l'abbé Freppei
à la Sorbonne ne sont plus au point, et le sens historique y
manque un peu, ce sens du devenir et du développement,
sans lequel l'histoire du dogme n'est plus qu'une collection
érudite de faits sans vie et sans suite ; mais elles restent
précieuses pour la théologie des Pères en même temps que
pour mainte belle exposition de la pensée catholique dans
ses contacts avec les idées modernes. Nous devons à un
théologien de hasard, comme il s'intitulait lui-même,
l'œuvre de théologie historique la plus sérieuse et la plus
considérable que nous ayons. Les Etudes sur la Trinité^ du
P. de Régnon, déconcertent çà et là le théologien de métier;
elles ne sont ni assez exactes parfois, ni aussi objectives
qu'il semblerait, ni assez rigoureuses pour la méthode ; mais
quel bel essai et en belle langue si française ! Nos Facultés
catholiques nous ont donné quelques monographies dans le
même sens ; nous les recevons comme une promesse et
comme un acompte.
En Italie et en Espagne la pensée catholique n'a pas cessé
d'avoir l'allure théologique, et la théologie peut s'y présenter
dans sa robe à elle, sans « préparation ». Chez eux elle a
toujours dit son mot; là l'esprit théologique est encore dans
la vie intellectuelle, dans l'atmosphère : livres ascétiques,
discussions de toute sorte en sont imprégnés. La pensée y
est comme naturellement théologique, et la théologie, sauf
exception, y a l'esprit catholique.
La méditative Allemagne a su faire une part à la théologie
pure dans ses spéculations. Mais la pensée personnelle y a
PENDANT LE XIX' SIECLE 49
longtemps nui à la pensée catholique, qui est par essence
une pensée sociale et traditionnelle. Gunther, Hermès,
Kuhn parfois et bien d'autres ont réduit le dogme à leurs
systèmes, comme ils eussent fait d'une philosophie. Mœhler
même sacrifia quelque peu à cet esprit personnel; et il nous
dit naïvement qu'il pensa d'abord à ne rien dire du Pape
dans son petit traité sur Y Unité de V Église.
Mœhler se serait vite assagi, s'il eût vécu. D'autres firent
l'œuvre : sans parler de Franzelin, qui parle latin, Kleutgen
et Scheeben ont été d'admirables théologiens, chez qui la
science du dogme parle allemand et parle catholique. Ils ne
furent pas seuls : Hettinger et Denzinger, Heinrich et Gut-
beriet sont connus ; et ils sont pléiade ceux qui, avec le
même esprit vraiment scientifique, abordent, pour un public
restreint mais qui existe, les problèmes les plus ardus de la
théologie, sans autre intérêt que celui de la science. Parmi
les revues spéciales, citons le Katholik de Mayence, le Quar-
talschrift de Tubingue, le Zeitschrift d'Inspruck. Rien ne
montre mieux le progrès, à cet égard, dans le double sens
de la science théologique et de l'esprit catholique que la com-
paraison entre la première et la seconde édition du Kirchen-
lexicon .
En France, nous n'avons guère eu, pendant longtemps, en
fait de dogmatique, que des catéchismes, quelques-uns excel-
lents, mais toujours peu approfondis, ou bien encore, sur des
points spéciaux, des essais de vulgarisation de grand mérite
parfois comme les opuscules populaires de Mgr de Ségur,
mais évidemment peu scientifiques et souvent peu exacts.
Presque jamais nos livres de religion, j'entends ceux qu'on
lisait, n'ont été des livres de science solide. Et de là tant de
talent gaspillé, tant d'essais infructueux, tant de pas hors de
la route ; presque rien de sûr ni de durable. Dieu sait les
merveilles que la pensée catholique eût pu faire dans notre
France avec les ressources que Dieu lui avait préparées, si
seulement elle avait été plus théologique!
On s'en est aperçu, comme de tant d'autres choses, quand
le siècle était déjà au déclin. Des théologiens de profession
se sont mis à écrire en français sur les questions mêmes de
la théologie, et nous avons déjà des œuvres de valeur, tantôt
LXXXIL —4
50 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
des commentaires théologiques aux documents pontificaux ou
conciliaires — à la constitution Bei Filius^ par exemple; tan-
tôt des monographies sur des questions plus actuelles — sur
la connaissance surnaturelle, par exemple ; tantôt de hautes et
pieuses spéculations scientifiques sur les points fondamen-
taux de notre vie surnaturelle — sur la grâce, par exemple.
Un professeur de nos Facultés a cru le moment venu de faire
plus encore : il a entrepris de publier un cours de théologie
pour le grand public, et son œuvre fortement pensée, neuve
par la forme et traditionnelle par le fond, a déjà obtenu, mal-
gré quelques échappées d'une pensée trop personnelle, un
accueil sympathique et confiant. Un grand dictionnaire de
théologie vient d'être entrepris sur de larges bases scienti-
fiques... et il a trouvé des souscripteurs. Un public s'est
formé, avide de s'instruire, qui écoute des conférences théo-
logiques, qui lit des livres étudiant ces questions vitales.
Quand les théologiens, au cours de controverses bruyantes
sur les méthodes de l'apologétique, sont intervenus pour
dire le mot de la doctrine traditionnelle, on leur a prêté une
attention un peu étonnée, mais sympathique. Bref, notre fin
de siècle est moins étrangère à la théologie, et la théolo-
gie lui est moins étrangère. Le vingtième siècle la verra
peut-être étroitement mêlée à sa vie intellectuelle, et ce sera
grand profit. En tout cas, il comprendra sans doute que la
théologie est une science aussi et qui mérite, autant ou plus
que toute autre science, d'être cultivée pour elle-même, d'une
façon vraiment scientifique et désintéressée.
Dans ce coup d'œil rapide sur le mouvement de la pensée
théologique et religieuse dans notre siècle, on doit remar-
quer la part des laïques. Je ne parle pas des cas tout excep-
tionnels, comme celui de Ward, un des grands convertis
d'Oxford, enseignant la théologie aux séminaristes, anglais,
ou comme celui de Maistre faisant un sermon pour être dé-
bité par un jeune prêtre dans une église de Pétersbourg.
A ceux que nous avons déjà nommés il faut joindre — pour
ne rien dire ici de Montalembert — Bonald, qui lança la socio-
logie chrétienne, et Donoso Gortès, qui montra l'antagonisme
PENDANT LE X1X« SIÈCLE 51
absolu du libéralisme et de l'idée catholique; il faut joindre
une pléiade de brillants écrivains qui n'ont cessé de montrer
le catholicisme vivant et pensant.
Parfois les théologiens de profession se sont effrayés de
ces empiétements. Chateaubriand fut vivement attaqué par
l'abbé Morellet : le livre Du Pape étonna d'abord à Rome et
dérouta les vieux théologiens par des allures toutes nou-
velles ; V Essai sur le Libéralisme de Donoso Gortès eût som-
bré peut-être sous les coups de l'abbé Gaduel, si l'auteur
n'eût aussitôt soumis son œuvre au jugement du Pape ;
M. Nicolas faillit être mis à V Index.
Rien de plus explicable. Un laïque arrive difficilement à la
précision et à l'exactitude parfaite de la pensée et de l'expres-
sion en ces matières. Sûr de ses intentions, il y va de con-
fiance et dit de son mieux ce qu'il a entrevu. Mais comme la
vérité catholique va d'ordinaire entre deux erreurs, notre théo-
logien improvisé parle tantôt comme Baius et tantôt comme
Pelage. Maistre, dans sa curieuse réponse, récemment pu-
bliée, au théologien romain qui avait critiqué le livre Du
Pape, reconnaît plus d'une fois avoir mal parlé. Mais tous
n'ont pas, comme Maistre, ou Donoso Cortès, ou Veuillot, la
perfection du sens catholique. On s'irrite, on s'emporte. —
Bref, on indispose souvent contre les laïques qui veulent
théologiser. Et c'est dommage. Car ils peuvent rendre de
grands services à la vérité.
Sans parler de ce qui ne dépend pas de la robe qu'on
porte, du talent, de la culture humaine, du style, les laïques
ont souvent certains avantages. D'abord, ils se mettent plus
facilement au point : ils savent mieux les préoccupations du
lecteur, et ce qui lui manque, et par où il prend les ques-
tions, à quoi il s'intéresse et ce qu'il peut comprendre. Puis,
le théologien, vivant toujours dans la vérité, finit par se
familiariser avec elle ; ne la voyant que du dedans, il n'a pas
toujours le sens net des proportions : ni sa beauté incompa-
rable, ni sa supériorité, ni sa bienfaisante influence ne le
frappent autant. Le laïque, qui voit de plus près les tempêtes
et les naufrages, goûte mieux la sécurité du port ; comparant
doctrine à doctrine, explication à explication, il sent mieux
tous ses avantages, et plus facilement son âme s'élève et
52 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
chante tout haut ce que l'autre ne savait dire qu'à Dieu ;
enfin comme il découvre à nouveau pour lui-même ces
régions de la vérité catholique dont le théologien connaît et
a maintes fois parcouru les sentiers battus, il donne à son
exposition je ne sais quoi de plus humain et de plus vivant,
quelque chose de moins appris et de moins répété : la doc-
trine ancienne reparaît chez lui plus neuve, plus originale,
plus de ce temps et de ce monde. Et voilà comment la théo-
logie se renouvelle en partie sous des plumes moins théolo-
giques. C'est comme un retour aux premiers siècles : Ter-
tullien écrivit sans doute avant d'être prêtre, et aussi Gyprien ;
Minutius Félix et Lactance restèrent laïques. Et n'avons-
nous pas aussi quelque chose comme Hilaire ou Ambroise,
passant du siècle dans l'Église, et se faisant comme ils
purent une théologie? Gratry, Newman, furent plutôt des
penseurs catholiques, admirables parfois comme brasseurs
d'idées, que des théologiens : c'est ce qui explique en partie
leurs avantages et leurs déficits.
Le grand mal dans notre siècle a été que la pensée catho-
lique n'a guère été représentée devant notre monde que par
ces organes, excellents si Pon veut, mais non accrédités : ils
ont fait de leur mieux pour la défendre et la venger, mais
ils l'ont étayée parfois d'arguments ruineux, ou ils l'ont défi-
gurée en croyant l'habiller à la mode du jour. Ils sont des
auxiliaires précieux, mais à condition d'être des auxiliaires,
c'est-à-dire d'avoir où se rattacher, une armée et des chefs
dont ils suivent le mouvement et d'où ils reçoivent le mot
d'ordre.
Nous n'avons guère étudié encore que le mouvement exté-
rieur de la pensée catholique. On peut aller plus loin, essayer
de la suivre elle-même, d'en saisir les changements d'allure
et d'attitude, d'en voir le progrès ou le recul. Et d'abord sur
quelques points particuliers, parmi lesquels vient en premier
lieu la question biblique.
La Bible, on le sait, est, avec l'enseignement oral de
l'Eglise, ou tradition authentique, la source où le catholique
puise la vérité révélée. On connaît le merveilleux progrès
des études bibliques, et la façon dont les admirables décou-
PENDANT LE XIX» SIECLE 53
vertes de notre siècle ont ressuscité pour nous ce monde
ancien où nous ne pénétrions jusque-là que par la Bible,
et comment tant de sciences se sont trouvées par là en
contact avec elle. De là une grande lumière jetée sur les
Livres saints eux-mêmes, et comme un fond général à ces
scènes détachées qu'ils nous donnaient sans perspectives et
sans cadres définis. Mais de là aussi des difficultés nou-
velles.
On peut voir dans la Bible des écrits humains, historiques
ou doctrinaux ; on peut y voir des écrits inspirés, contenant
la parole de Dieu : il y a le regard de la science, et il y a celui
de la foi. Or, jusqu'à ces derniers temps, les chrétiens ont
toujours tenu que la seule autorité historique des Livres
saints devait faire conclure au caractère divin de notre reli-
gion. « Nous ne prétendons pas, disaient-ils aux incroyants,
vous imposer une foi aveugle ; nos titres sont d'ordre scien-
tifiques, étudiez-les seulement comme on étudie Thucydide
ou Tacite. Et d'abord, sans préjugé. Or, c'en est un de reje-
ter, sans autre raison ni examen, tout récit de miracle ou de
prophétie. La philosophie, en prouvant l'existence et les
attributs de Dieu, montre aussi que ces faits sont possibles.
Ils peuvent d'ailleurs se constater, puisque ce sont des faits
comme les autres, des paroles comme les autres. Dès lors,
ici comme ailleurs, la science et la critique sont tenues à
contrôler le témoignage, mais aussi à l'admettre s'il présente
les garanties voulues. Eh bien ! nos témoins sont scientifi-
quement irrécusables. Il faut donc tenir leurs récits pour
vrais. Les faits ainsi garantis sont d'ailleurs humainement
inexplicables. Il faut donc conclure à l'intervention divine
en faveur de notre religion. »
Il fallait prouver la valeur du témoignage. On le faisait en
établissant l'authenticité et la véracité de la Bible, ou du
moins des livres et des passages qui importaient à la thèse.
Et longtemps, les libertins et les philosophes n'ont eu à
opposer que de bien futiles raisons. Mais, de nos jours,
cette preuve est sapée par la base : on refuse à la Bible la foi
historique, on récuse les témoins. On a raison, semble-t-il,
si on les prend en défaut. Or n'est-ce pas le cas ? Nous
savons bien que le monde n'a pas été fait en six jours. Et le
54 LE DOGME ET LA PENSÉE CATHOLIQUE
déluge, comment admettre, ou que tous les hommes y aient
péri, ou que telle race y ait échappé sans faire de part ou
d'autre violence aux faits, aux dates, aux textes ? Il y a plus.
L'analyse critique s'est attachée aux livres bibliques et elle a
cru y découvrir des contradictions. Plus encore cette authen-
ticité, dont on faisait tant de bruit, a été battue en brèche,
et si, pour le Nouveau Testament, il y a déjà un retour mar-
qué vers les données traditionnelles, il en est tout autrement
pour l'Ancien : ne donne-t-on pas couramment la question
du Pentateuque co^ime résolue contre Moïse, et ne regarde-
t-on pas comme acquis que ni la seconde moitié d'Isaïe, par
exemple, n'a rien à faire avec Isaïe, ni le livre de Daniel avec
Daniel ? Bien d'autres difficultés sont nées, qu'on ne soup-
çonnait guère autrefois, du rapport de nos Livres saints soit
avec des apocryphes, soit avec des mythes babyloniens anté-
rieurs aux récits de la Genèse.
Malgré tout, l'Eglise catholique continue à regarder la
Bible comme une des principales sources de ce la démonstra-
tion chrétienne ». Mais Tinerrance absolue du texte sacré
n'est pas à la base de la preuve. Nous savons Tacite faillible,
nous pouvons le prendre en faute, sans avoir droit pour cela
de rejeter son témoignage en bloc. Et de même, on ne pré-
tend pas tout d'abord imposer la Bible comme sans erreur :
c'est question à étudier sous la direction de l'Eglise, aux
lumières de la foi. On ne demande à la science que de rece-
voir, sur d'irrécusables témoignages, le grand fait de l'inter-
vention divine. Tout au plus, comme l'Eglise enseigne que
la Bible est infaillible, sommes-nous tenus à écarter l'objec-
tion qui naîtrait chez l'incroyant des erreurs qu'il pense y
voir. A cet égard, la position catholique est celle-ci : « On
ne peut montrer dans un texte certainement biblique une
affirmation de l'auteur sacré lui-même, qui puisse être
convaincue de fausseté, c'est-à-dire qui contredise une vérité
acquise à la science. » Contre la thèse ainsi posée, nous
disons qu'on ne peut rien apporter de certain.
L'obstacle écarté, la démonstration positive se fait tout
d'abord et surtout par le Nouveau Testament. L'école de
Baur a vécu ; la critique contemporaine en revient presque,
pour la date des écrits, aux conclusions d'autrefois. Ce qui
PENDANT LE XIX» SIECLE 56
l'arrête ici ou là, c'est l'horreur de la prophétie et du miracle.
Mais, encore une fois, il est antiscientifique de rejeter, pour
cela seul, des documents et des témoignages qu'on admet-
trait autrement. La science rigoureuse mène à noire conclu-
sion, et l'école « historique » allemande ne s'en défend pas
par riiistoire. Il y a eu, au berceau du christianisme, des faits
humainement inexplicables, surtout les miracles du Christ,
et surtout le grand miracle, le fait de sa résurrection.
Pour juger plus facile et plus péremptoire la démonstra-
tion par le Nouveau Testament, les catholiques n'ont pas
renoncé à la démonstration par l'Ancien. Ils ne rejettent pas
aveuglément tout le travail critique du siècle; mais aussi, ils
se refusent à en recevoir aveuglément toutes les conclusions.
Ils font la part de la fantaisie, — et qui niera que la critique
subjective ait parfois ses fantaisies ? — et la part du préjugé
qui écarte sans examen tout fait surnaturel. D'après eux,
abstraction faite de toute autorité de l'Eglise, l'Ancien
Testament nous donne au moins ceci : au point de départ,
Moïse constituant son peuple, un recueil de lois et de récits;
puis, du onzième au cinquième siècle, une suite d'écrits
poétiques et moraux, historiques et prophétiques, qui nous
renseignent sûrement sur les faits capitaux de l'histoire
d'Israël.
Or c'est assez pour la démonstration. Car à cette histoire
le miracle est inséparablement uni; cette histoire avec ses
alternatives, le monothéisme au milieu de l'idolâtrie géné-
rale, sont eux-mêmes un miracle. La prophétie n'y est pas
moins visible. Au-dessus des discussions de dates et de
textes comment ne pas voir cette attente d'un Messie, cette
idée d'une conversion des peuples au Dieu unique et d'une
rénovation religieuse par le Messie devenu le chef des
nations? Et cela s'est accompli. Les historiens incrédules
constatent à chaque pas quelque chose d'unique dans ce
peuple et dans cette histoire, et se perdent à l'expliquer. Les
catholiques disent : « Il n'y a qu'une explication possible,
Faction divine. » Et aujourd'hui comme aux jours des Pères,
comme aux jours de Bossuet, l'Église donne la correspon-
dance des deux Testaments comme un signe divin, comme
un de ses titres.
56 LE DOGME ET LA PENSEE CATHOLIQUE
Reste à regarder la Bible en croyant, comme la parole de
Dieu, sous la direction infaillible de l'Église. Bien des ques-
tions restent pendantes ; mais ce sont questions à débattre
entre catholiques. Jusqu'où le but pratique et doctrinal du
livre nous autorise-t-il à voir dans tel récit d'aspect histo-
rique un pur symbole ne valant que par ce qu'il signifie, et
soumis comme symbole à toutes les conditions des autres
signes symboliques ? Jusqu'où peut-on accepter les doutes
contemporains sur la rédaction de tel livre et sur son attri-
bution à tel auteur? Jusqu'où Tincorporation d'un document
dans un texte inspiré garantit-elle les données de ce docu-
ment, et à quelles conditions peut-on y supposer l'erreur?
Sur ces questions, sur bien d'autres encore, et des plus déli-
cates, les catholiques, comme il arrive, se sont partagés :
les uns ont tout voulu garder des anciennes positions, d'au-
tres ont abandonné tout ce que l'on pouvait sans hérésie.
Plus d'une fois l'Eglise est intervenue pour maintenir les
principes ou pour en préciser le sens : le dogme a progressé.
Le concile du Vatican a renouvelé, en les complétant ou les
expliquant, les enseignements de Trente sur le canon, sur
l'inspiration, sur la valeur de la tradition en exégèse. L'ency-
clique Providentissimus Deus^ du 18 novembre 1893, a résolu
plus nettement que jamais la question de l'inerrance.
Elle trace en même temps aux catholiques un magnifique
programme d'études bibliques. Beaucoup avaient devancé
l'appel : en Allemagne, Allioli, Haneberg, Bisping, Shanz,
Bickell, Kaulen