European Treaties bearing on the History
of the United States and its Dependencies
EDITED IN CONTINUATION OF THE WORK OF THE LATE
FRANCES GARDINER DAVENPORT
BY
CHARLES OSCAR PAULLIN
VOLUME IV
1716 — 1815
^7
WASHINGTON, D. C.
Published by Carnegie Institution of Washington
1937
Carnegie Institution of Washington
PUBLICATION NO. 254, VOL. IV
Papers of the Division of Historical Research
Zfyi £oro <$<xftimoti (ptcoe
BALTIMORE, MD., U. S. A.
/£
PREFACE.
Of this series, intended to continue through the treaties of the year 1815,
Miss Frances G. Davenport completed the manuscript for three volumes,
published respectively in 1917 and, after her untimely death, in 1929 and
1934, and extending from the discovery of America through the year 171 5.
The present or fourth volume has been prepared by the undersigned on an
abridged plan. Only a scholar having long and full acquaintance with the
diplomatic history of Europe could prepare such learned " introductions "
and " bibliographies " and annotations as those found in the preceding volumes
of the series. Moreover there were also reasons of economy for abridging the
original plan. On account of the omission of introductions and bibliographies
I have occasionally included a provision because it was explanatory and not
because it contained specific American materials. I have also occasionally in-
cluded slight non-American materials when little or no space would be gained
by their omission. The text given is, in every case where it is possible, that
which is set forth in the ratification, but the formulae of ratification which
ordinarily precede and follow that text are, in this volume, omitted.
All dates are of the new style, unless otherwise indicated. Only Russia used
the old style throughout the period 1716-1815. Great Britain used it until 1752.
In the captions, the bracketed notes of dates of ratifications are often de-
rived from secondary sources, and for this reason there is the possibility of an
occasional error. No treaty is included if it is known that it was not ratified.
A few for which ratification could not be found are included, when they are
known to have been ratified or their ratification was probable. Occasionally
documents of somewhat less dignity than a treaty are included because of their
connection with a treaty ; or because being the work of the negotiators they
appear to qualify it, or at least to show the desires of the negotiators to qualify
it ; or for other reasons.
Charles O. Paullin.
February, 1937.
111
y
TABLE OF CONTENTS.
PAGE
Preface iii
Documents
108. Treaty renewing alliance between Great Britain and the United Nether-
lands, concluded at Westminster, February 6, 1716 1
109. Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, May 26,
1716 4
no. Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, con-
cluded and ratified by Coningsby Norbury, Nicholas Eaton, and Thomas
Thompson, October 29, 1716,6. S n
in. Treaty of alliance between Great Britain, France, and the United Nether-
lands, concluded at the Hague, December 24/January 4, 1716/7 12
112. Treaty of alliance between Great Britain, France, Austria, and the United
Netherlands, concluded at London, July 22/August 2, 1718 13
113. Treaty of alliance between Great Britain and Sweden, concluded at Stock-
holm, January 10/21, 1720 18
114. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Madrid, March
27, 1721 ; secret articles 20
115. Treaty of peace and friendship between Great Britain and Spain, concluded
at Madrid, June 2/13, 1721 25
116. Treaty of alliance between Great Britain, France, and Spain, concluded
at Madrid, June 2/13, 1721 27
117. Declaration by France and Spain, signed at Madrid, June 13, 1721 29
118. Treaty of peace between Spain and Austria, concluded at Vienna, April
30, 1725 31
119. Treaty of commerce between Spain and Austria, concluded at Vienna,
May I, 1725 33
120. Treaty of alliance between Great Britain, France, and Prussia, concluded
at Hanover, August 23/September 3, 1725 ^7
121. Secret treaty of friendship and alliance between Spain and Austria, con-
cluded at Vienna, November 5, 1725 38
122. Preliminary articles between Great Britain, France, the United Nether-
lands, and Austria, concluded at Paris, May 20/31, 1727 40
123. Declaration by Great Britain and Spain, signed at the Pardo, February
24/March 6, 1728 43
124. Treaty of peace, alliance, and friendship between Great Britain, France,
and Spain, concluded at Seville, October 29/November 9, 1729; sepa-
rate articles 46
125. Treaty_ of peace and alliance between Great Britain, Austria, and the
United Netherlands, concluded at Vienna, March 5/16, 1731 50
126. Declaration by Great Britain and Spain, signed at Seville, February 8, 1732 52
127. Contract of sale between France and Denmark, concluded at Copenhagen,
June 15, 1733 54
128. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Denmark,
concluded at Westminster, September 19/30, 1734 56
129. Convention between Great Britain and Spain, concluded at the Pardo,
January 3/14, 1739 ; separate articles 57
130. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Denmark,
concluded at Copenhagen, March 3/14, 1739 61
v
vi Table of Contents
Documents — Continued page
131. Treaty of commerce and navigation between Spain and Denmark, con-
cluded at San Ildefonso, July 18, 1742 62
132. Treaty of commerce and navigation between France and Denmark, con-
cluded at Copenhagen, August 23, 1742 63
133. Treaty of alliance between Great Britain and Russia, concluded at Moscow,
December 11, 1742, O. S 64
134. Secret treaty of alliance between France and Spain, concluded at Fontaine-
bleau, October 25, 1743 65
135. Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and the
United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, April 19/30, 1748 ;
separate and secret article 68
136. Declaration upon the first article of the preliminaries of peace, by Great
Britain, France, and the United Netherlands, signed at Aix-la-Chapelle,
May 21, 1748 70
137. Declaration upon the second article of the preliminaries of peace, by Great
Britain, signed at Aix-la-Chapelle, May 20/31, 1748 71
138. Declaration by Great Britain, France, and the United Netherlands, signed
at Aix-la-Chapelle, June 27/July 8, 1748 72
139. Treaty of peace and friendship between Great Britain, France, and the
United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748. 73
140. Separate and secret article between Great Britain and France, concluded
at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748 76
141. Treaty of limits between Spain and Portugal, concluded at Madrid,
January 13, 1750 77
142. Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, September
24/October 5, 1750 79
143. Convention of neutrality between France and Austria, concluded at Ver-
sailles, May 1, 1756 81
144. Treaty of friendship and alliance between France and Austria, concluded
at Versailles, May 1, 1756 82
145. Treaty between France and Spain, concluded at Paris, August 15, 1761... 83
146. Convention of alliance between France and Spain, concluded at Versailles,
February 4, 1762 84
147. Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, con-
cluded at Algiers, May 14, 1762 85
148. Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and Spain,
concluded at Fontainebleau, November 3, 1762 86
149. Preliminary act of cession between France and Spain, concluded at Fon-
tainebleau, November 3, 1762 91
150. Treaty of peace between Great Britain, France, and Spain, concluded at
Paris, February 10, 1763 92
151. Declaration respecting debts due to Canadians, by the French minister,
signed at Paris, February 10, 1763 09
152. Convention between Great Britain and France, concluded at London,
March 29, 1766 100
15.3. Treaty of navigation and commerce between Great Britain and Russia,
concluded at St. Petersburg, June 20 /July 1, 1766 104
154. Convention between Spain and Denmark, concluded at Madrid, July 21,
1767 ios
155. Convention respecting contraband between France and -Spain, concluded
at Versailles, December 27, 1774 108
156. Treaty of subsidy between Great Britain and Brunswick, concluded at
Brunswick, January 9, 1776 1 12
Table of Contents vii
Documents — Continued page
157. Treaty of subsidy between Great Britain and Hesse-Cassel, concluded
at Cassel, January 15, 1776 118
158. Treaty of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded
at Hanau, February 5, 1776 123
159. Treaty of subsidy between Great Britain and Waldeck, concluded at Arol-
sen, April 20, 1776 125
160. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded
at Hanau, April 25, 1776 127
161. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Cassel, concluded
at Cassel, December 11, 1776 129
162. Treaty of subsidy between Great Britain and Brandenburg-Anspach, con-
cluded at Anspach, February 1, 1777 130
163. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded
at Hanau, February 10, 1777 132
164. Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, June 3, I777-- 135
165. Treaty of peace and territorial limits between Spain and Portugal, con-
cluded at San Udefonso, October 1, 1777 138
166. Treaty of friendship, guaranty, and commerce between Spain and Portugal,
concluded at the Pardo, March 11, 1778 140
167. Treaty of subsidy between Great Britain and Anhalt-Zerbst, concluded at
Stade, April 23, 1778 142
168. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Aranjuez,
April 12, 1779 145
169. Preliminary articles of peace between Great Britain and France, concluded
at Versailles, January 20, 1783 147
170. Preliminary treaty between Great Britain and Spain, concluded at Ver-
sailles, January 20, 1783 150
171. Treaty of peace between Great Britain and France, concluded at Versailles,
September 3, 1783 152
172. Declaration by the ambassador of Great Britain, signed at Versailles,
September 3, 1783 155
173. Counter-declaration by the ambassador of France, signed at Versailles,
September 3, 1783 157
174. Treaty of peace between Great Britain and Spain, concluded at Versailles,
September 3, 1783 158
175. Convention between Great Britain and Spain, concluded at London, July
14, 1786 162
176. Convention respecting contraband, between France and Spain, concluded
at Madrid, December 24, 1786 165
177. Declaration and counter-declaration by Great Britain and Spain, respec-
tively, signed at Madrid, July 24, 1790 168
178. Convention between Great Britain and Spain, concluded at San Lorenzo,
October 28, 1790 ; secret article 169
179. Cartel respecting fugitives, between Spain and the United Netherlands,
concluded at Aranjuez, June 23, 1791 171
180. Convention respecting quicksilver, between Spain and Austria, concluded
at Vienna, November 12, 1791 173
181. Convention between Great Britain and Spain, concluded at Whitehall,
February 12, 1793 175
182. Agreement between the ministers of Great Britain and Spain, concluded
at Madrid, January 11, 1794 176
viii Table of Contents
Documents — Continued page-
183. Treaty of peace between France and Spain, concluded at Basle, July
22, 1795 178
184. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at San Ildefonso,
August 19, 1796; secret and additional articles 179
185. Preliminary and secret treaty between France and Spain, concluded at
San Ildefonso, October 1, 1800 181
186. Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, March 21, 1801. 183
187. Convention between Great Britain and Russia, concluded at St. Peters-
burg, June 5/17, 1801 184
188. Preliminary articles of peace between Great Britain and France, concluded
at London, October 1, 1801 185
189. Treaty of peace between Great Britain, France, Spain, and the Batavian
Republic, concluded at Amiens, March 27, 1802 187
190. Convention between France and Spain, concluded at Paris, January 4, 1805. 189
191. Secret convention between France and Spain, concluded at Fontainebleau,
October 27, 1807 190
192. Treaty between France and Spain, concluded at Bayonne, July 5, 1808;
secret article 191
193. Treaty of alliance between Great Britain and Sweden, concluded at Stock-
holm, March 3, 1813 ; separate article 192
194. Treaty of peace between Great Britain and Denmark, concluded at Kiel,
January 14, 1814 194
195. Additional articles between Great Britain and Denmark, concluded at
Liege, April 7, 1814 196
196. Treaty of peace and friendship between Great Britain, France, Austria,
Russia, and Prussia, concluded at Paris, May 30, 1814; additional
articles 197
197. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Spain, con-
cluded at Madrid, July 5, 1814 199
198. Convention between Great Britain and Sweden, concluded at London,
August 13, 1814 200
199. Convention between Great Britain and the United Netherlands, concluded
at London, August 13, 1814 202
200. Additional articles between Great Britain and Spain, concluded at Madrid,
August 28, 1814 204
201. Declaration relative to the slave trade bv Great Britain, France, Spain,
Portugal, Austria, Prussia, Russia, and Sweden, signed at Vienna,
February 8, 1815 205
202. Final act of the Congress of Vienna, between Austria, Spain, France,
Great Britain, Portugal, Prussia, Russia, and Sweden, concluded at
Vienna, June 9, 1815 207
203. Treaty of peace between France and Austria, concluded at Paris, Novem-
ber 20, 1815 ; additional article 209
Index 2II
108.
Treaty renewing alliance between Great Britain and the United
Netherlands, concluded at Westminster, February 6, iyi6.
Ratification by Great Britain, February 18/29, 17 15/6.
Text.1
1. Sit maneatque ab hoc die usque in posterum sincera, firma, et perpetua
amicitia, concordia, et conjunctio inter Serenissimum Magnae Britanniae
Regem, et successores suos, reges itidem reginasve Magnae Britanniae, eorum-
que regna ex una parte, et Celsos ac Praepotentes dominos Ordines Generales
Foederatarum Belgii Provinciarum ex altera, eorumque invicem ditiones, ter-
ras, subditosque turn mari, turn terra, ubique locorum, tarn extra fines Europae,
quam intra eosdem.
2. Quo autem haec amicitia, concordia, atque conjunctio melius fortiusque
sartae tectae conserventur, omnesque controversiae, quae quocunque demum sub
praetextu hinc inde exoriri possint, praeveniantur conventum concordatumque
est inter dictum Serenissimum Regem Magnae Britanniae, et dominos Ordines
Generales praefatos, quod omnes et singuli tractatus pacis, amicitiae, con-
foederationis, navigationis, et commerciorum inferius recensiti nominatique
approbentur ex utraque parte, confirmenturque, vizt.
Tractatus pacis amicitiae, et confoederationis Bredae die vlcesim0 Pnm° tujjj
r trigesimo primo •>
anno millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo conclusus.
Tractatus pacis et amicitiae Westmonasterii die decimTn n Februarii anno
millesimo sexcentesimo septuagesimo ^r't°o conclusus.
Tractatus marinus Londini die ^^""^ Decembris anno millesimo sexcen-
tesimo septuagesimo quarto conclusus, una cum declaratione Hagae comitum
die ^f es'imo mensis Decembris anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto
signata, qua certorum articulorum tarn in supradicto tractatu, quam in tractatu
marino-^ — septim°. — die mensis Februarii anni millesimi sexcentesimi sexagesimi
decimo septimo &
octavT m^°, sensus explicatur.
Tractatus quo ex compacto de classibus turn Angliae turn Foederati Belgii
constituitur, in palatio de Whitehall vigesimo nono die mensis Aprilis anno
millesimo sexcentesimo octogesimo nono conclusus.
Tractatusque supramemorati, atque omnes et singuli eorundem articuli,
praesenti hocce tractatu revera comprobantur confirmanturque, atque eandem
vim, idemque robur obtinebunt ac si hie ad verbum inserti fuissent, quantum
scilicet inter se non discrepent, vel alius alii, aut huic ipsi tractatui haud ad-
1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the
Rijksarchief at the Hague.
2 Doc. 108. Great Britain — Netherlands
versentur, ita tamen ut ea, quae per tractatum aliquem recentiorem sancita
fuerint, eo in sensu accipientur perficienturque, qui ibidem statuitur, nulla
tractatus anterioris habita ratione.
5. Comprobabitur hicce tractatus ratihabebiturque a dicto Serenissimo Rege
Magnae Britanniae, et a praememoratis dominis Ordinibus Generalibus Foede-
ratarum Belgii Provinciarum, tabulaeque ratihabitionis spatio quatuor heb-
domadum a die subscriptionis computandarum, vel tam cito quam id commode
fieri possit, in bona debitaque forma invicem extradentur.
In quorum omnium fidem praefati commissarii ac plenipotentiarii dictae
suae Regiae Majestatis, et saepe nominati legati extraordinarii dominorum
Ordinum Generalium, vi potestatum hinc inde datarum, hascae praesentes
manibus propriis subscripserunt, iisdemque sigilla sua apposuerunt. Actum
Westmonasterii die sexto mensis Februarii anno domini millesimo septing-
1 • quinto
entesimo decimo - — r— .
sexto
Covvper, C.1 A Baro de Wassenaer Duvenvoirde.
Nottingham, P.1 P. I. Van Borssele Vander Hooghe.
Sunderland, C. P. S.1
Bolton.
Marlborough.
Roxburghe.
Orford.
townshend.
J. Stanhope.
R. Walpole.
Translation.
1. Let there be and endure from this day forever a sincere, firm, and per-
petual friendship, concord, and union between the Most Serene King of Great
Britain and his successors, the Kings and Queens of Great Britain, and their
dominions, on the one side, and the High and Mighty lords the States General
of the United Netherlands on the other, and their respective domains, terri-
tories, and subjects as well on sea as on land and in all places within or without
the confines of Europe.
2. In order moreover that this friendship, concord, and union may be better
and more strongly kept, restored, and protected and that all controversies which
may arise from any cause whatsoever may be prevented, it is agreed and con-
cluded between the said Most Serene King of Great Britain and the said lords
the States General that all and singular the treaties of peace, friendship, and
confederation, navigation, and commerce enumerated and named below are
approved and confirmed by both parties, viz. :
The treaty of peace and confederation concluded at Breda, July 21/31, 1667,
The treaty of peace and friendship concluded at Westminster, Feb. 9/19,
1673/4,
The marine treaty concluded at London, Dec. 1/11, 1674, together with the
declaration signed at the Hague, Dec. 20/30, 1675, in which is explained the
1 Cancellarius, Praeses, Custos Privati Sigilli (chancellor, president [of the Privy
Council], keeper of the privy seal).
Westminster, 1/16 3
meaning of certain articles in the above-mentioned treaty as well as in the
marine treaty adopted Feb. 7/17, 1667/8.
The treaty concluded in the palace of Whitehall, Apr. 29, 1689, in which
according to agreement the fleets both of England and the United Nether-
lands are determined.
The above-mentioned treaties and all and singular their articles are estab-
lished and confirmed in this present treaty and they shall possess the same
force and authority as if they were here inserted verbatim, in so far as they
do not conflict with themselves and are not opposed to each other or to this
treaty, on the condition that those things which shall have been sanctioned by
any later treaty shall be accepted and executed in the sense there defined, no
argument from a previous treaty being considered.
5. This treaty shall be approved and ratified by the said Most Serene King
of Great Britain and the afore-mentioned lords the States General of the
United Netherlands, and the letters patent of ratification in due and authentic
form shall be reciprocally exchanged within four weeks from the day it is
signed, or as quickly as may be conveniently possible.
In testimony whereof we the commissioners and plenipotentiaries of his
said Royal Majesty and the often-named envoys extraordinary of the lords
the States General, by virtue of the powers conferred upon them respectively,
have signed these presents with their own hands and affixed thereto their
seals. Done at Westminster, February 6, 171 5/16.
Cowper, C. A. Baron de Wassenaer Duvenvoirde.
Nottingham, P. P. I. Van Borssele Vander Hooghe.
Sunderland, C. P. S.
Bolton.
Marlborough.
Roxburghe.
Orford.
townshend.
J. Stanhope.
R. Walpole.
109.
Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid,
May 26, 17 16. Ratification by Spain, June 12, i/i6. [Ratifica-
tion by Great Britain, June 4/15, i"/ '16.]
Text.1
Despues de una larga guerra que aflijio cassi toda la Europa, y que causo
lastimosas consequenzias ; viendo que su continuazion podia causar mas, se
combino con la Reyna de la Gran Bretana de gloriosa memoria en detenerla,
por medio de una buena y sinzera paz y afin de hazerla firme, y solida, y
mantener la union entre las dos naziones, se resolbia que el asiento de negros
de nras Indias Oczidentales quedaria en lo venidero y por el tiempo expresado
en el tratado de el asiento a quenta de la Compania Real de Inglaterra, y
hauiendonos hecho hazer sobre esto la referida Compania varias represen-
taziones por el ministro de la Gran Bretana las mismas que a hecho ella al
Rey su amo, tocante a algunas dificultades que miran a ziertas articulos de el
mencjonado tratado, y deseando nos, no solamente mantener la paz establezida
con la nazion Inglesa pero conserbarla, y augmentarla, con una nueba, y per-
fecta inteligenzia, ordenamos a nros ministros confiriesen sobre el expresado
negozio de el asiento con el minro plenipotenziario de la Gran Bretana, afin
de que segun equidad se procurase combenir sobre los menzionados articulos,
como de hecho se a combenido por las declaraziones siguientes.
[1.] En el tratado de el asiento hecho entre sus Magestades Catholicam y
Brittanica en veinte y seis de Margo de mill setezientos, y treze para la intro-
duzion de los negros en las Indias por la Compania de Inglaterra, y por el
tiempo de treinta anos que deben empezar en primero de Mayo de mill sete-
zientos y treze se sirbio conzeder su Magestad Cattolica a la dicha Compania
la grazia de embiar cada afio durante el dicho asiento a las Indias un bagel
de quinientas toneladas, como se explica en el dicho tratado, con condicion de
que las mercaderias, de que fuese cargado el expresado bagel annual, no se
pudiesen vender, si no es en el tpo de la f eria ; y que si el bagel llegase a las
Indias antes que arribasen los bageles de Espaha, las personas destinadas por
la dicha Compania estarian obligados a descargar todas las mercaderias y a
ponerlas en deposito en los almazenes de el Rey Cattolico deuajo de dos llabes,
y con otras zircunstanzias expresadas en el dicho tratado en el interin que se
podia venderlas al tpo de la f eria.
[2.] De parte de el Rey Brittanico y de la dicha Compania se ha representado
que la menzionada grazia conzedida por el Rey Cattolico se conzedio previa-
mente para indemnizar las perdidas que la Compania hiziese en el asiento ;
de suerte que si se deuiese obserbar la condizion de no vender las mercaderias
si no es en el tpo de la f eria ; y no haziendose esta regularmente cada a ho
segun la experienzia lo a hecho veer por lo pasado, (lo que podia subzeder en
lo venidero) en lugar de sacar probecho la Compania perderia el capital de su
dinero, pues se sabe muy bien que las mercaderias en aquel pays, no pueden
xThe text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 479.
Madrid, iyi6 5
conserbarse mucho tpo, y particularmente en Portobelo. Por esta razon pide
la Compania una seguridad de que la feria se hara cada ano en Cartagena, en
Portobelo, 6 en la Vera Cruz, y que se la adbierta de el uno de los tres puertos
que se huuiere destinado para haser en el la feria, a fin de que pueda haser
partir su bagel, y que arribado que este sea a los mismos puertos, y no hacien-
dose la feria, pueda la compania vender sus mercaderias despues de un gierto
tpo determinado contandose desde el dia de el arribo de el bagel al puerto.
[3.] Queriendo Su Magestad Cattolica dar nuebas senales de su amistad
al Rey de la Gran Bretafia, y afirmar la union, y la correspondencja entre las
dos naziones a declarado, y declara que se hara regularmente cada ano la feria
en el Peru, 6 en la Nueba Espana, y que se dara abiso a la corte de Inglaterra
de el tiempo preziso en que la flota 6 galeones partiran para las Indias a fin
de que la Compania pueda haser partir al mismo tiempo el bagel conzedido
por Su Magestad Cattolica y en caso que la flota y galeones no huuieren
partido de Cadiz en todo el mes de Junio sera permetido a la Compania haser
partir su bagel, dando abiso de el dia de la partida a la corte de Madrid, 6 al
mnro de el Rey Cattolico que estubiere en Londres, y en hauiendo llegado a
uno de dos tres puertos de Cartagena, Portobelo, 6 la Vera Cruz, estara
obligado a aguar dar alii a la flota, 6 los galeones quatro meses, que empesaran
desde el dia de el arribo de el dicho vagel y espirado este termino sera
permetido a la Compania vender sus mercaderias sin obstaculo alguno, vien
entendido que en caso que este bagel de la Compania baya al Peru deue ir en
derechura a Cartagena, y a Portobelo, sin que pueda tocar en la mar de el Sur.
[4.] La menzionada Compania ha representado asimismo que siendo inzierto
el numero, y precio de los negros que se deben comprar en Africa, y que
haciendose esta compra con mercaderias, y no con dinero contante, no se puede
saber a punto zierto la cantidad de mercaderias que se deben transportar a
aquel pays, y no debiendo exponerse a que falten las mercaderias, para haser
el dho comergio, puede subzeder que las haya de sobra desuerte que la Compania
pide que las mercaderias que quedaren sin haberlas trocado con los negros se
puedan transportar a las Indias pues en otra forma se hallaria obligada a
arrojarlas en la mar, a este efecto of rese la Compania para mayor precaution
poner en deposito las ref eridas mercaderias que huuiere de sobra, en el primer
puerto que se encontrare de Su Magestad Cattolica, y en los almazenes Reales,
para bolberlas a tomar quando el bagel bolbiere a Europa.
[5.] Por lo que mira a este articulo en orden a que las mercaderias de
sobra, que no se hubieren empleado en la compra de negros, y que por la
falta de almazenes en af rica se deberan transportar a las Indias para deposi-
tarlas en los puertos de Su Magestad Cattolica debajo de dos llabes, de las
quales, se guardara la una por los ofiziales Reales, y la otra por el comisario
de la dicha Compania, Quiere Su Magestad Cattolica consederlo solamente en
el puerto de Buenos-ayres, por que desde africa hasta el dicho puerto de
Buenos-ay res no ay ninguna isla, ni parage de el dominio de el Rey Brittanico
a donde los bageles de el asiento de negros pueden detenerse, lo que no subzede
en la nabegazion de afrida a los puertos de Caracas, Cartagena, Portobelo,
Veracruz, Habana, Puerto rico, y Santo Domingo, pues en las islas de Barlo-
bento, posee Su Magestad Brittanica, las islas de las Barbados, de Jamayca, y
otras en las quales los expresados bageles de el asiento pueden detenerse, y
dejar en ellas las menzionadas mercaderias de sobra que no se hubieren trocado
con los negros para bolberlas a tomar quando bolbieren a Europa. En esta
forma se quita toda suerte de sospecha, y se caminara de buena fee en este
negozio de el asiento que es lo que se debe desear de una, y otra parte, y aun
lo que combiene. Estaran obligados los comisarios de la dicha Compania a
6 Doc. iop. Great Britain — Spain
haser luego que el bagel llegue al puerto de Buenos-Ayres una declarazion de
todas las dichas mercaderias a los ofiziales de Su Magestad Cattolica con la
condizion de que todas las mercaderias que no se declarasen seran inmediata-
mente confiscadas, y adjudicadas a Su Magestad Cattolica.
[6.] Ha representaso tambien a Su Magestad Cattolica la dha Compania se
enquentra alguna dificultad en el pagamento de los derechos de el afio de mill
setezientos, y treze estipulado, y combenido en el tratado de el asiento, en el
qual se dize que el asiento deue empezar el primer dia de Mayo de el dicho
afio, no obstante hauiendo hecho la compania al mismo tpo la compra de el
numero completo de negros para tenerlos debajo de la proteczion de Su
Magestad Cattolica hasta la asignatura de el tratado, no se permitio la entrada
de los dichos negros en las Indias, segun la clausula que se inserto en el articulo
diez y ocho, es a saber ; que no tendria lugar la execuzion hasta la publicazion
de la paz, de suerte que la Compania se hallo obligada a hazerlos vender a
las colonias Britanicas con una perdida considerable, y aunque la Compania
no a gozado de probecho alguno, antes vien a perdido por causa de el referido
articulo, y de la clausula inserta en el dicho tratado por los ministros de Su
Magestad Cattolica no obstante queriendo dar la Compania muestras de su
humildisimo respeto a Su Magestad Cattolica se hallara a pagar por el afio de
mill setezientos y catorze se entiende desde primero de Mayo de dicho afio en
adelante, zediendo enteramente a la pretension de dos afios con condision de
que Su Magestad Cattolica se seruira conseder a la dicha Compania la per-
mision de el bagel con las condiziones arriba explicadas, en el qual es Su
Magestad interesado en la quarta parte de la ganangia, con el cinco por giento
de las otras tres partes, desuerte que la dicha Compania se obliga a pagar a
la voluntad de Su Magestad Cattolica luego que tenga una respuesta f aborable,
no solo los duzientos mill pesos de el pagamento antizipado, sino tambien lo
que se debe por los dos afios, cuyas dos sumas juntas hasen el total de quatro-
cientos y sesenta, y seis mill, seisgientos y sesenta y seis pesos y dos tercios.
[7.] Hauiendo hecho Su Magestad Cattolica atengion a la dicha represen-
tazion se a seruido conzeder (como conzede) a la dicha Compania, que el dicho
asiento empezara desde primero de Mayo de mill setezientos, y catorze ; y en
su consequengia que la dicha compania estara obligada a pagar los derechos
de dos afios que empezaron en primero de Mayo de mill setezientos, y catorze,
y cumplieron en primero de Mayo de mill setezientos y diez y seis, como
tambien los dusientos mill pesos de antizipazion, cuya suma se obliga a pagar
la Compania, en Amnsterdam, en Paris, en Londres, 6 en Madrid toda entera,
6 repartida segun fuere de el agrado de Su Magestad Cattolica y de la misma
forma se haran en adelante los pagamentos por todo el tiempo que durare el
dicho asiento, a los quales pagamentos estaran obligados los vienes de la
expresada compania.
[8.] Por lo que mira al bagel annual que Su Magestad a consedido a la
Compania, y que no a embiado a las Indias en los tres afios de mill setezientos
y catorze, mill setezientos y quinze, y mill setezientos y diez y seis hauiendose
obligado la Compania a pagar a Su Magestad Cattolica los derechos, y las
rentas de los tres afios sobre dichos, se a seruido Su Magestad indemnizar a
la dicha Compania consediendola pueda repartir, las mill y quinientas tone-
ladas, en diez porziones annuales empezando desde el afio proximo, de mill
setegientos, y diez y siete y acabando en el afio de mill setezientos y veinte y
siete, desuerte que el bagel conzedido en el tratado de el asiento, en lugar de
las quinientas toneladas sera de seiscientas y ginquenta toneladas, (deuiendose
reputar cada una de ellas, medida de dos pipas de Malaga y de el peso de veinte
quintales, como es ordinario entre Espaiia y Inglaterra) durante los dichos
Madrid, 1/16 7
diez afios con la condizion de que el dicho bagel sera visitado y registrado por
los ministros y ofiziales de Su Magestad Cattolica que estubieren en los puertos
de la Veracruz, Cartagena, y Portobelo.
[9.] El tratado de el asiento hecho en Madrid en veinte y seis de Marzo de
mill setezientos y trese quedara en su f uerga a la reserba de los articulos que
se hallaren contrarios a lo combenido y firmado oy, los quales seran abolidos
y de ninguna f uerza, y la presente sera presentada aprobada ratificada y trocada
de una y de otra parte en el termino de seis semanas 6 antes si es posible, en
fee de lo qual, y en virtud de nuestros plenos poderes firmamos la presente en
Madrid a veynte y seis de Mayo de mill setezientos y diez y seis.
El Marqs. de Bedmar. Jorge Bubb.
Translation.
After a long war, which afflicted almost all Europe and produced lamentable
results, seeing that its continuation might cause more ills, it was agreed with
the Queen of Great Britain of glorious memory to put a stop to it by means
of a good and sincere peace ; and in order to render the peace firm and endur-
ing, and to maintain harmony between the two nations, it was determined that
the asiento for furnishing our West Indies with negroes should be for the
future, and during the time specified in the Treaty of the Asiento, under
the control of the Royal Company of England. The above-mentioned com-
pany has caused to be made to us several representations on this matter through
the minister of Great Britain (similar to those which it made to the King its
master) touching some difficulties which pertain to certain articles in the
above-mentioned treaty, and we, desiring not only to maintain the peace estab-
lished with the English nation but also to preserve and augment it by a new
and perfect understanding, have ordered our ministers to confer on the above-
mentioned affair of the asiento with the minister plenipotentiary of Great
Britain, in order that an equitable agreement might be reached in regard to
the above-mentioned articles, which has actually been accomplished in the
following declarations :
In the Treaty of the Asiento made between their Catholic and Britannic
Majesties on March 26, 1713, for the introduction of negroes into the Indies
by the English company, for the term of thirty years beginning on May I,
1713, his Catholic Majesty was pleased to grant to the said company the favor
of sending annually to the Indies during the said asiento, a vessel of 500
tons burden as is set forth in the said treaty, on condition that the goods with
which the said annual vessel should be laden should not be sold except during
the time of the fair; and that, if the vessel should arrive at the Indies before
the vessels from Spain, the factors employed by the said company should be
obliged to land all the goods and deposit them in the warehouses of the Catho-
lic King, to be kept locked with two keys, and under the other conditions set
forth in the said treaty, until they could be sold during the time of the fair.
It has been represented on the part of the British King and of the said
company that the above-mentioned favor granted by the Catholic King was
granted expressly for the purpose of making good the losses which the com-
pany might suffer with respect to the asiento. Consequently, if the condition
of not selling the goods except during the time of the fair were to be observed,
and the fair should not be held regularly each year, as experience has shown
in the past, (and as may happen in the future), in place of making a profit
the company would lose its capital, for it is well known that goods can not be
kept for a long time in that country, and particularly in Porto Bello. For this
8 Doc. iop. Great Britain — Spain
reason the company desires an assurance that the fair shall be held annually
either in Cartagena, Porto Bello, or Vera Cruz, and that notice be given it
at which one of the three ports the fair is to be held, in order that the company
may know where to send its vessel, and in order that after the arrival of its
vessel at those ports, it may, if the fair should not be held, sell its goods, after
a certain specified time, to be reckoned from the day of the arrival of the
vessel in port.
His Catholic Majesty, wishing to give new proofs of his friendship to the
King of Great Britain and to confirm the harmonious and friendly relations
between the two nations, has declared, and declares, that the fair will be held
regularly each year in either Peru or New Spain, and that notice will be
given to the court of England of the precise time when the trading fleet or
galleons will leave for the Indies, in order that the company may cause to
sail at the same time the vessel granted by his Catholic Majesty ; and in case
that the trading fleet and galleons shall not have left Cadiz in all the month
of June, the company will be permitted to cause its vessel to sail, after giving
notice to the court of Madrid or to the minister of the Catholic King in Lon-
don of the date of sailing ; and on arrival at any of the three ports of Cartagena,
Porto Bello, or Vera Cruz, it shall be obliged to await there the trading fleet
or the galleons for four months, to be reckoned from the day of the arrival
of said vessel ; and on the expiration of this term the company shall be per-
mitted to sell its goods without any hindrance — it being thoroughly understood
that in case this vessel of the company should go to Peru it must go directly
to Cartagena and Porto Bello without touching the South Sea.
The said company has also represented that, the number and the price of
the negroes to be bought in Africa being uncertain, and purchase made with
goods and not with cash money, it can not know definitely the amount of goods
which ought to be transported to that country, and as it should not run the
risk of having too few goods for that trade, it may happen that there will be
too many goods ; accordingly, the company petitions that it be permitted to
transport to the Indies those surplus goods which shall remain undisposed of
in exchange for negroes ; otherwise, it would be forced to throw them over-
board. For this purpose, the company offers, for greater security, to deposit
said surplus goods in the first port of his Catholic Majesty which its vessel
reaches, and in the royal warehouses, in order to reload them when its vessel
returns to Europe.
With regard to the provision of this article to the effect that the surplus
goods which shall not be used for the purchase of negroes and which, for lack
of warehouses in Africa, must be transported to the Indies in order to deposit
them in his Catholic Majesty's ports under two keys, one of which shall be
kept by the royal officials and the other by the said company's factor, his
Catholic Majesty desires to grant this permission only in the port of Buenos
Ayres, for between Africa and the said port of Buenos Ayres there is no
island or stopping place belonging to the dominions of the British King where
the vessels of the asiento of negroes may put in ; but it is quite the contrary
with respect to the navigation between Africa and the ports of Caracas,
Cartagena, Porto Bello, Vera Cruz, Havana, Porto Rico, and Santo Domingo,
for in the Windward Islands his British Majesty owns the islands of Barba-
dos, Jamaica, and others, at which vessels of the said asiento may touch and
may leave the said surplus goods which shall not have been exchanged for
the negroes, and get them again when they return to Europe. In this way,
every kind of suspicion will be avoided and the proceedings of the asiento will
be conducted in good faith, which ought to be desired on both sides and which
Madrid, 1716 9
indeed is most advisable. The factors of the said company shall be obliged as
soon as the vessel reaches the port of Buenos Ayres to make a declaration to
the officials of his Catholic Majesty of all the said goods, on condition that
all goods which shall not be declared shall be immediately confiscated and
adjudged to his Catholic Majesty.
The said company has also represented to his Catholic Majesty that there
is some difficulty in the payment of the duties for the year 171 3 stipulated and
agreed on in the Treaty of the Asiento, in which it is provided that the asiento
is to begin on the first of May of the said year. Notwithstanding that the
company had at the same time purchased the whole number of negroes in
order to place them under the protection of his Catholic Majesty until the
signing of the treaty, it was not permitted to import the said negroes into the
Indies, in accordance with the clause inserted in article XVIII., namely, that
the execution of the treaty should not take effect till the peace should be pro-
claimed. Thus, the company was obliged to have the negroes sold to the Brit-
ish colonies at a considerable loss. And although the company has not had
any profit, but rather a loss, on account of the said article and of the clause
inserted in the said treaty by his Catholic Majesty's ministers, yet, since the
company wishes to give proof of its most humble regard for his Catholic
Majesty, it will be ready to make payment for the year 1714, understanding
that this time will be counted from the first of May of the said year, yielding
entirely to the claim for the two years, on condition that his Catholic Majesty
will be pleased to grant to the said company the permission of sending the
vessel under the terms above set forth, in which his Majesty has an interest
of one-fourth of the profits plus five per cent of the other three-fourths. Thus
the said company obligates itself to pay, in accordance with the directions of
his Catholic Majesty, as soon as it shall have a favorable answer, not only
the 200,000 pesos which were to be paid in advance, but also what is due for
the two years, which two sums together make a total of 466,666! pesos.
His Catholic Majesty having considered the said representation, has been
pleased to grant (as he does grant) to the said company that the said asiento
shall begin on May 1, 1714, and consequently that the said company shall be
obligated to pay the duties for two years beginning May 1, 17 14, and ending
May 1, 1716, as well as the 200,000 pesos which were to be paid in advance.
This sum the company binds itself to pay in Amsterdam, Paris, London, or
Madrid, either in a lump sum or in partial payments, according to the pleasure
of his Catholic Majesty, and in the same way payments shall be made for
the future as long as the said asiento lasts. For these payments the property
of the said company shall be security.
As to the annual vessel which his Majesty has granted to the company and
which was not sent to the Indies during the three years 171 4, 1715, and 171 6:
since the company has obligated itself to pay to his Catholic Majesty the duties
and revenues of the said three years, it has pleased his Majesty to indemnify
the said company by granting to it authority to divide the 1500 tons into ten
annual parts beginning with the ensuing year 171 7, and ending with the
year 1727; so that the vessel granted in the Treaty of the Asiento, shall be of
650 tons instead of 500 tons (each ton to be computed at two pipes of Malaga
in measure and at twenty quintals in weight, as is usual between Spain and
England) during the said ten years, on condition that the said vessel shall be
inspected and registered by the ministers and officials of his Catholic Majesty
who shall be in the ports of Vera Cruz, Cartagena, and Porto Bello.
10 Doc. iop. Great Britain — Spain
The Treaty of the Asiento made at Madrid on March 26, 171 3, shall remain
in force, with the exception of those articles which may be found contrary to
what is agreed on and signed this day, which articles shall be abolished and
of no force. These presents shall be presented, approved, ratified, and ex-
changed by one and the other party within the period of six weeks, or sooner
if possible. In witness whereof, and by virtue of our full powers, we sign
these presents in Madrid on May 26, 1716.
Marquis of Bedmar.
George Bubb.
110.
Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers,
concluded and ratified by Coningsby Norbury, Nicholas Eaton,
and Thomas Thompson, October 29, 1/16, O. S.
Text.1
In the first place it is agreed and concluded that from this day and for ever
forwards, the peace made by Arthur Herbert Esqr., then admirall of his
Maj'ties fleet in the Mediterranean, in the year 1682 and since confirmed by
S'r Wm, Soames Bart., ambassador to the Grand Signior, in the year 1686, with
the additional articles agreed to with Capt. Munden and Consul Cole in the
year 1700, and likewise the further additional articles agreed to with George
Byng Esqr., then rear admiral of the Red Squadron of her Maj'ties fleet, in
the year 1703, be renewed and confirmed, together with the additional articles
agreed to in this treaty with Capt. Coningsby Norbury, commander of his
Maj'ties ship Argyle, Capt. Nicholas Eaton, commander of his Maj'ties ship
Chester, and Thomas Thompson Esqr., his Maj'ties consul at Algiers, be kept
inviolable between the most serene King of Great Britain, France, and Ireland,
defender of the Christian faith, etc., and the most illustrious Lord Ally
Bashaw, Dey and Governour of the warlike city of Algiers in the west, the
Aga, Kahya, and the rest of the hon'ble seniors of the Divan, and between
all the dominions and subjects of either side, and that the shipps and other
vessells, and the subjects and people of either side shall not henceforth do to
each other any harm, offence, or injury either in word or deed, but shall treat
one another with all possible respect and friendship, and, if any demands or
pretences shall be now left depending between the subjects or others of either
party, they shall be amicably redressed, and full satisfaction shall be made to
each other according to the truth and justice of their claims and that this treaty
shall not cancell or make void the same.
Con. Norbury. Ally Pasha w, Dey.
N. Eaton. Ahamet, Aga.
Tho. Thomson. Ahamet, Kayha.
1 The text is taken from the original manuscript of the treaty in the London Public
Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 23.
11
111.
Treaty of alliance between Great Britain, France, and the United
Netherlands, concluded at the Hague, December 24/ Janu-
ary 4, 1716/7. Ratification by France, January 9/20, 1717.
[Ratification by the States General, January 19/30,1717.]
Text.1
1. Qu'il y ait des ce jour et a l'avenir pour toujours, une paix veritable,
lerme et inviolable, une amitie encore plus sincere et plus intime, une alliance
et une union plus etroites entre lesd. Serenissimes Roys, leurs heritiers et suc-
cesseurs et les seigneurs Estats Generaux, les terres, pays et villes de leur
obeissance respectivement, et leurs sujets et habitans, tant au dedans qu'au
dehors de l'Europe, et qu'elle soit conservee et cultivee de maniere que les
parties contractantes se procurent reciproquement et fidelement leur utilite
et leurs avantages, et qu'elles detournent et empechent par les moyens les
plus convenables les pertes et dommages qui pourroient leur arriver.
8. Le present traite sera ratiffie par leurs Majestes Tres Chrestienne et
Britannique et les seigneurs Estats Generaux, et les lettres de ratiffication en
bonne forme seront delivrees de part et d'autre dans l'espace de quatre
semaines ou plustost si faire se peut, a compter du jour de la signature.
En foy de quoy, nous soussignes munis des plein-pouvoirs de leurs Majestes
Tres Chretienne et Britannique et desd. seigneurs Estats Generaux des Pro-
vinces Unis, avons esd. noms signe le present traite, et y avons fait apposer les
cachets de nos armes. Fait a la Haye ce quatrieme jour de Janvier de l'an mil
sept cent dix sept.
Dubois. Cadogan. J. Van Essen.
Castagnere W. Vander Does,
de Chasteauneuf. A. Heinsius.
S. CONINCK.
Le Baron de Rheede
DE RENSWOUDE.
U. A. V. BURMANIA.
A. ECKHOUT.
J. W. WlCHERS.
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 81.
12
112.
Treaty of alliance between Great Britain, France, Austria, and the
United Netherlands, concluded at London, July 22/ August 2,
17 18. Ratification by France, August 19/30, 17 18. [Ratifica-
tion by Great Britain, July 27/ August 7 ; ratification by
Austria, September 3/14, 17 18.]
Text.1
Notum perspectumque sit omnibus quorum interest aut interesse quomodo-
cumque potest.
Postquam Serenissimus et Potentissimus princeps Ludovicus Decimus Quin-
tus, Franciae Navarraeque Rex Christianissimus, etc., et Serenissimus ac
Potentissimus princeps Georgius Magnae Britanniae Rex, due Brunsvicensis
et Luneburgensis, Sacri Romani Imperii elector, etc., nee non Celsi et Potentis
Status Generales Unitarum Foederati Belgii Provinciarum, conservandae al-
mae paci jugiter intend, probe animadverterunt per foedus illud triplex
sub 40. Januarii anno 171 7 inter se ictum, regnis quidem suis atque provinciis
utcunque, non tamen undequaque neque tarn solide prospectum esse, ut, nisi
una et gliscentes adhuc inter nonnullos Europae principes simultates, ceu
perpetua dissidiorum fomenta e medio tollerentur, tranquillitas publica vigere
diu aut constare posset, edocti videlicet experimento belli anno superiori in
Italia exorti, ad quod proinde tempestive sopiendum per tractatum die [decimo
octavo Julii] anni 17 18 initum, de certis inter se pacificationis articulis con-
venerunt, juxta quos pax quoque inter Sacram Caesaream Majestatem et
Hispaniarum Regem, nee non inter eamdem Regemque Siciliae conciliari sta-
bilirique posset, facta desuper arnica invitatione, ut sua Majestas Caesarea,
amore pacis ac quietis publicae, istos conventionum articulos suo quoque
nomine amplecti ac probare, adeoque tractatui inter se inito et ipsa accedere
quoque vellet, quorum quidem tenor sequens est.
" Conditionum pacis inter suam Majestatem Caesaream et Regiam Catho-
licam Majestatem:
Articulus Secundus
" Ouandoquidem unica quae excogitari potuit ratio ad constituendum dura-
turum in Europa aequilibrium ea visa fuerit, ut pro regula statuatus ne regna
Galliae et Hispaniae ullo umquam tempore in unam eandemque personam
nee in unam eandemque lineam coalescere unirique possent, istaeque duae
monarchiae perpetuis retro temporibus separatae remanerent, atque ad obfir-
mandam hanc regulam tranquillitati publicae adeo necessariam, ii principes
quibus nativitatis praerogativa jus in utroque regno succedendi tribuere
poterat, uni e duobus pro se totaque sua posteritate solemniter renuntiaverint,
adeo ut ista utriusque monarchiae separatio in legem fundamentatem abierit
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 84.
13
14 Doc. 112. Great Britain — France — Austria — Netherlands
in Comitiis Generalibus, vulgo Las Cortes, Madriti die 911a mensis Novembris
1712 receptam, et per tractatus Trajectenses die 11a. Aprilis 1713 consoli-
datam, sua Majestas Caesarea legi adeo necessari et salutari ultimum
complementum datura, atque omnem sinistrae suspicionis ansam tollere tran-
quillitatique publicae consulere volens, acceptat et consentit in ea quae in trac-
tatu Trajectensi super jure et ordine successionis in regna Franciae et His-
paniae acta, sancita et transacta fuerunt, renuntiatque tarn pro se quam pro
suis haeredibus, descendentibus, et successoribus, maribus et foeminis, omni-
bus juribus omnibusque in universum praetentionibus quibuscunque, nulla
penitus excepta, in quaecunque regna, ditiones et provincias monarchiae His-
panicae quarum Rex Catholicus per tractatus Trajectenses agnitus fuit legiti-
mus possessor, solemnesque desuper renuntiationis actus in omni meliori
forma expediri, eosque publicari et in acta loco congruo referri curabit, ac
super his instrumenta solita suae Majestati Catholicae partibusque compacis-
centibus exhibiturum se promittit.
Articulus Tertius
' In vim dictae renuntiationis quam sua Majestas Caesarea amore universae
Europae securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod dominus dux Aurelia-
nensis juribus et rationibus suis in regnum Hispaniae, pro se et pro suis
descendentibus sub ea conditione renunciaverit, ne Imperator aut ullus ejusdem
descendentium in dicto regno succedere unquam posset, sua Majestas Caesarea
agnoscit Regem Philippum Ouintum legitimum Hispaniarum et Indiarum
regem, eidemque tribuere promittit titulos et praerogativas dignitati suae reg-
nisque suis debitas ; sin et praeterea eumdem ejusque descendentes, haeredes,
et successores masculos et foeminas, pacifice frui cunctis iis ditionibus monar-
chiae Hispanicae ; in Europa, in Indiis, et alibi, quorum possessio ipsi per
tractatus Trajectenses asserta fuit ; neque eum in dicta possessione directe
vel indirecte turbabit unquam aut ullum jus in dicta regna et provincias sibi
sumet."
Quod altefata sua Majestas Caesarea Catholica ad promovendum ejusmodi
pacis propositum et ad averruncanda dira bellorum mala suapte pronissima,
praeinsertas conventiones omnesque et singulos earundem articulos, ex sincero
consolidandae universalis pacincationis desiderio, acceptaverit, prout hisce
acceptat, ac proinde cum praememoratis tribus potentiis foedus peculiare in
sequentes conditiones pepigerit.
1. Sit maneatque inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, Sacram
Regiam Majestatem Christianissimam, Sacram Regiam Majestatem Magnae
Britanniae, Celsosque ac Potentes dominos Status Generates Foederati Belgii,
eorumque haeredes et successores, foedus arctissimum, vigore cujus singuli
ditiones et subditos aliorum tueri, necnon pacem manutenere, propriaque
ipsorum commoda ceu sua mutuo promovere, damna vero et injurias cujus-
cunquc generis praevenire avcrtereque teneantur.
2. Tractatus trajecti Badaeque Helvctiorum initi in suo vigore et robore
firmi permaneant, partemque istius efficiant, exceptis tamen iis articulis quibus
per praesentem tractatum expresse derogare e re publica visum est, ut et iis
tractatuum Trajectensium articulis, quibus per tractatum Badensem derogatum
fuit. Attamen tractatus foederis Westmonasterii sub 25ta Mensis Maii anno
1716 inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, necnon inter Sacram
Regiam Magnae Britanniae Majestatem, celebratus, prout et alter ille die 4ta
London, iyi8 15
Januarii anno 171 7, Hagae Comitis inter Christianissimum et Magnae Britan-
niae Reges, Statusque Generales Foederati Belgii initus, plenum suum per
omnia robur ac vim obtineant.
8. Principes et Status de quibus partes contractantes unanimiter convenient,
isti tractatui accedere poterunt, nominatim vero Rex Lusitaniae.
Tractatus iste approbabitur et ratihabebitur a sua Maj estate Caesarea, Regia
Christianissima, et Britannica, atque a Celsis et Potentibus dominis Statibus
Generalibus Uniti Belgii, tabulaeque ratifficationum commutabuntur Londini
extradenturque reciproce intra spatium duorum mensium, aut citius si fieri
potest.
In cujus rei fidem nos infrascripti plenipotentiarum tabulis muniti, iisdemque
invicem communicatis, quarum apographa cum archetypis rite a nobis collata
et recognita, sub finem hujus instrumenti verbotenus inserta sunt, praesentem
hunc tractatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus.
Actum Londini die vicesim0 s^cun ° mensis . " f.' v' Anno Domini millesimo
secundo Augusti s. n.
septengentesimo decimo octavo.
Christ'us Penterridter Dubois. W. Cant.
ab Adelshausen. Parker, C.
Joes. Ph. Hoffman. Sunderland, P.
Kingston, C. P. S.
Kent.
Holles Newcastle.
Bolton.
Roxburghe.
Berkeley.
J. Craggs.
Translation.
Be it known to all who are or in any way may be concerned.
After the Most Serene and Most Potent prince, Louis, XV., Most Christian
King of France and Navarre, etc., and the Most Serene and Most Potent
prince, George, king of Great Britain, duke of Brunswick and Luneburg,
elector of the Holy Roman Empire, etc., and the High and Mighty States
General of the United Provinces of the Netherlands, being intent upon pre-
serving the blessings of peace, had duly considered that the provision which
was made for their own kingdoms and provinces by the triple alliance con-
cluded by them on January 4, 17 17, was neither so complete nor so firm as to
insure the long continuance of public tranquillity, unless the jealousies which
were still increasing between some of the European princes and which were
perpetually the occasion of discord should be removed, and being, moreover,
taught by their experience of the war of last year in Italy, they agreed, for
the timely quelling of this war by a treaty made on July 18, 1718, upon cer-
tain articles of pacification which might also bring about and establish peace
between his Sacred Imperial Majesty and the King of Spain and between his
said Imperial Majesty and the King of Sicily. A friendly invitation was also
given to his Imperial Majesty that, out of his love of public peace and quiet,
he would receive and approve the said articles of convention in his own name,
and accordingly would himself accede to the said treaty, the tenor of which
is as follows :
16 Doc. 112. Great Britain — France — Austria — Netherlands
" Conditions of Peace between his Imperial Majesty and his Royal Catholic
Majesty :
Article 2.
" Whereas the only method that could be conceived for securing a lasting
equilibrium in Europe was judged to be the establishing of the rule that the
kingdoms of France and Spain should never combine or be united in one and
the same person or in one and the same line, and that these two monarchies
should henceforth and forever remain separate, and whereas, for the strength-
ening of this rule so necessary for the public tranquillity, those princes to
whom the prerogative of birth might give a right of succession in both king-
doms have solemnly renounced one of these two kingdoms for themselves and
all their posterity, with the result that this separation of the two monarchies
has passed into a fundamental law adopted by the General Assembly, com-
monly called Las Cortes, at Madrid on November 9, 171 2, and has been con-
firmed by the treaties of Utrecht on April 11, 1713, his Imperial Majesty,
being willing to give the utmost completeness to so necessary and salutary a
law and wishing to remove all grounds of evil suspicion and to promote public
tranquillity, accepts and agrees to those things that were done, ratified, and
established in the Treaty of Utrecht respecting the right and order of succes-
sion to the kingdoms of France and Spain, and renounces, as well for himself
as for his heirs, descendants, and successors, male and female, all rights and
claims whatsoever, without exception, to any kingdoms, dominions, or prov-
inces of the Spanish monarchy, of which the Catholic King was acknowledged
to be the rightful possessor by the treaties of Utrecht ; and moreover he will
cause the solemn acts of renunciation to be made out in due form, to be pub-
lished, and to be registered in the proper courts, and he further promises that
he will exhibit the customary instruments to his Catholic Majesty and the con-
tracting powers.
Article 3.
" By virtue of the said renunciation which his Imperfal Majesty has made,
out of his regard for the security of all Europe, and in consideration that
the duke of Orleans has renounced his rights and claims to the kingdom of
Spain for himself and his descendants, on condition that neither the Emperor
nor any of his descendants shall ever succeed to the said kingdom, his Imperial
Majesty acknowledges King Philip V. to be the lawful king of Spain and of
the Indies and promises to give him the titles and prerogatives belonging to his
dignity and to his kingdoms ; and moreover he will allow him and his descen-
dants, heirs, and successors, male and female, peaceably to enjoy all those
dominions of the Spanish monarchy in Europe, the Indies, and elsewhere, the
possession of which was allowed him by the treaties of Utrecht, nor will he
directly or indirectly disturb him in the said possession at any time, nor claim
for himself any right to the said kingdoms and provinces."
• ••••••■■•••aa
In order to promote the ends of that peace and to avert the dreadful calami-
ties that result from war, his above-mentioned Imperial Catholic Majesty,
out of his sincere desire to establish universal peace, has accepted the above-
mentioned conventions and all and singular the articles thereof, and hereby
London, 1/18 17
does accept the same, and has accordingly entered into a treaty with the three
powers above-mentioned upon the following conditions :
1. That there be and endure between his Sacred Imperial Catholic Majesty,
his Sacred Most Christian Royal Majesty, his Sacred Royal Majesty of Great
Britain, and the High and Mighty Lords the States General of the United
Netherlands, and their heirs and successors, a most binding alliance, by virtue
of which each of them is bound to protect the dominions and subjects of the
others, to maintain peace, to promote mutually the interests of the others as he
would his own, and to prevent and avert all damages and injuries whatsoever.
2. The treaties made at Utrecht and Baden shall remain in full force and
vigor and shall constitute a part of this treaty, with the exception however of
those articles expressly repealed by the present treaty for the public good, and
also of those articles of the treaties of Utrecht which were repealed by the
Treaty of Baden. But the treaty of alliance made at Westminster on May 25,
1716, between his Sacred Imperial Catholic Majesty and his Sacred Royal
Majesty of Great Britain, and also the treaty made at the Hague on January 4,
1 71 7, between the Most Christian King, the King of Great Britain, and the
States General of the United Netherlands, shall remain in full force and vigor
in every particular.
8. The princes and states upon whom the contracting powers shall unani-
mously agree may accede to this treaty — particularly the King of Portugal.
This treaty shall be approved and ratified by his Imperial, his Royal and
Most Christian, and his Britannic Majesties, and by the High and Mighty
lords the States General of the United Netherlands, and the instruments of
ratification shall be exchanged and reciprocally delivered at London within
the period of two months, or sooner if possible.
In witness whereof, we the undersigned, furnished with the credentials of
plenipotentiaries, which have been mutually communicated, and copies of
which, having been duly collated and compared by us with the originals, are
inserted word for word at the end of this instrument, have signed this present
treatv and thereto put our seals.
Done at London AJuly " °'\ 1718.
August 2 N.S. '
Christoph Penterridter Dubois. W. Canterbury].
von Adelshausen. Parker, C.
Johannes Philip Hoffman. Sunderland, P.
Kingston, C. P. S.
Kent.
Holles Newcastle.
Bolton.
Roxburgh.
Berkeley.
J. Craggs.
113.
Treaty of alliance between Great Britain and Szveden, concluded at
Stockholm, January 10/21, 1720. Ratification by Szveden,
February 2 3/ March 4, 1/20.
Text.x
1. Sit inter Sacram Regiam Sueciae Majestatem ej usque haeredes et suc-
cessors reges ab una, et Sacram Regiam Magnae Britanniae Majestatem
ej usque haeredes et successores reges ab altera parte, atque universa et singula
utriusque regna, ditiones, provincias, insulas, terras, colonias, urbes, oppida,
populos, cives, et incolas, atque adeo omnes omnino subditos et vasallos, cum
eos qui nunc sunt, turn etiam qui in posterum erunt, tarn in Europa quam
extra eandem ubivis locorum tarn terra quam mari et aquis dulcibus, sincera
et constans in perpetuum amicitia, f oedus et bona correspondentia, ita ut neque
ipsi sibi invicem vel alter alterius regnis, provinciis, coloniis ubicunque sitis,
et subditis ullum incommodum inferant, neque hoc ab aliis fieri permittant,
multo minus consentiant, sed se invicem sincero affectu, omni benevolentia et
mutuo amore complectantur.
20. Durabit hoc foedus defensivum in octodecim annos ante quorum lapsum
confoederati reges de hujus plenaria continuatione denuo tractare poterunt, si
utrique ita fuerit visum.
21. Quemadmodum haec pacta vi acceptae potestatis et mandatorum utrinque
conclusa sunt, ita eadem ab utraque Sacra Regia Maj estate Sueciae et Magnae
Britanniae in debita et solemni forma approbari et rata haberi, eorumque rati-
ficationis instrumenta Holmiae intra trium mensium spatium a tempore hujus
subscriptionis numerandorum, vel citius, si ita fieri poterit, exhiberi et permu-
tari debent. In majorem omnium supradictorum certitudinem et robur hujus
tractatus bina exemplaria confecta sunt, quorum unum supradicti Sacra Regiae
Majestatis regnique Sueciae senatores et secretarius status, alterum vero
supradictus Sacrae Regiae Majestatis Magnae Britanniae legatus extraordi-
narius et plenipotentiarius, omnes in eum finem speciali facultate instructi,
Holmiae subscripserunt et suis sigillis firmarunt, idque uno eodemque die
nimirum vicesimo primo Januarii anno millesimo septingentesimo vicesimo.
Carl Gustav Ducker.
Gustav Adam Taube.
Magnus de la Gardie.
johann lllienstedt.
Daniel Niclas von Hopken.
Translation.
1. Between the Sacred Royal Majesty of Sweden and her heirs and suc-
cessors, kings, on the one side, and the Sacred Royal Majesty of Great
1 The text is taken from the original manuscript of the Swedish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 532.
18
Stockholm, 1 7 20 19
Britain and his heirs and successors, kings, on the other side, and all and
singular the kingdoms, dominions, provinces, islands, lands, colonies, cities,
towns, peoples, citizens, and inhabitants of both parties, and consequently all
their subjects and vassals, both those who now are as well as those who shall be
hereafter, in Europe as well as outside of the same, everywhere on land as
well as on sea and on fresh waters, let there be forever a sincere and constant
friendship, league, and good correspondence, so that neither of them shall do
any harm to one another or to each other's kingdoms, provinces, colonies
wherever situated, and subjects, nor permit, much less consent, that it be done
by others, but shall embrace each other with sincere affection, all benevolence,
and mutual love.
20. This defensive treaty shall endure for eighteen years, before the end
of which term, the allied kings may again treat concerning its further con-
tinuance, if both shall so decide.
2i. As these agreements have been concluded pursuant to powers and
orders received on both sides, the same should be approved and ratified by the
Sacred Royal Majesties of both Sweden and Great Britain in due and solemn
form and the instruments of their ratification should be delivered and ex-
changed at Stockholm within the space of three months, to be reckoned from
the time of subscription, or sooner if possible. For the greater certitude and
confirmation of all things aforesaid two copies of this treaty have been made,
one of which the aforesaid senators and secretary of state of her Sacred Royal
Majesty and the kingdom of Sweden, and the other the aforesaid ambassador
extraordinary and plenipotentiary of his Sacred Royal Majesty of Great
Britain, all of whom were provided with special power for that purpose, have
signed at Stockholm and attested with their seals, on one and the same day,
namely, January 21, 1720.
Carl Gustav Ducker.
Gustav Adam Taube.
Magnus de la Gardie.
johann llllienstedt.
Daniel Niclas von Hopken.
114.
Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Madrid,
March 27, 172 1 ; secret articles. Ratification by Spain, May 5,
1721.
Text.1
1. Habra de oy en adelante, y para siempre, una union estrecha y una
amistad sincera y durable, entre el Serenisimo Rey de Espana, y el Serenisimo
Rey Christianisimo, sus reynos, y vasallos, y los havitantes de las tierras de
su ovediencia, de suerte que las injurias 6 los danos sufridos durante el curso
de la guerra, que ha sido terminada por la accesion de el Serenisimo Rey de
Espana a los tratados de Londres, de dos de Agosto de mill setecientos y
diez y ocho, quedaran en un eterno olvido, y en lo venidero el uno tendra
cuydado de los vienes y de la seruridad de el otro, como de los suios propios,
que no solamente advertira a su aliado de el peligro, pero tanbien se opondra
con todo su poder al agravio que pudiere hacersele.
2. Afin de establecer solidamente esta union, y correspondencia, y de hacerla
tanto mas util a la una y a la otra corona, sus Magestades Catolica y
Christianisima prometen, y se empenan por el presente tratado de alianza de-
fensiva, de garantirse reciprocamente sus reynos, provincias, estados, y tierras
de su ovediencia, en qualquiera parte del mundo que esten situadas, de suerte
que siendo sus dichas Magestades, 6 la una de ellas, atacadas contra la dis-
posicion de los tratados de paz de Utrecht, y de Bada, y contra la de los tratados
de Londres, y de las estipulaciones que se haran en Cambray, se socorreran
mutuamente hasta que la turbacion aya cesado, 6 que esten satisfechos con la
reparacion de los danos que se les huviere causado.
3. En consecuencia de el precedente articulo la conserbacion y la observancia
de los tratados de Utrecht, de Bada, de Londres, y de el que intervendra en
Cambray, para la conciliacion de las diferencias que quedan que reglar entre
el Serenisimo Rey de Espana, y el Emperador, seran el principal objeto de
la presente alianza, y para hacerla aim mas solida, el Serenisimo Rey de
Espana, y el Serenisimo Rey Christianisimo, combidaran a las potencias que
juzgaren aproposito, y de concierto, a entrar en el presente tratado, para la
utilidad comun, y para la manutencion de la tranquilidad general.
4. Si sucediese (lo que Dios no quiera) que en perjuicio de los sobredichos
tratados de Utrecht, de Bada, y de Londres, u de el que se establecera en los
que se haran en Cambray, sus Magestades Catolica y Christianisima sean
atacados, 6 turbados por alguna potencia, sea la que fuere en la posesion de
sus reynos, y estados, de qualquier manera que sea, prometen, y se obligan
reciprocamente de emplear sus oficios, luego que sean requeridos, para hacer
dar a la parte ofendicla satis facion de la injuria que se le huviere causado, y
para embarazar al agresor de continuar sus hostilidades ; y si succediese que
estos oficios no fueren bastantes para procurar sin retardo esta reparacion,
sus dichas Magestades se empenan y prometen mutuamente de darse, dos
meses despues que la requisicion aya sido hecha por la parte atacada, un
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
20
Madrid, 1721 21
socorro efectivo de diez mill hombres de a pie, y de cincomill cavallos 6
dragones, y de continuarle y mantenerle tan largo tiempo como la turbacion
durare ; y si este socorro no bastase para rechazar las empresas del enemigo,
se combendra de aumentarle, y aim si fuere necesario sus dichas Magestades
se asistiran reciprocamente con todas sus fuerzas, y declararan la guerra al
agresor.
7. El presente tratado sera ratificado por sus Magestades Catolica y
Christianisima, y las letras de ratification seran entregadas y cangeadas en
buena forma, de una y otra parte, en el espacio de seis semanas, contandose
desde el dia de la firma, 6 mas presto si fuere posible.
En fee de lo qual, nos avajo firmados ministros plenipotenciarios de su
Magestad Catolica y de su Magestad Christianisima mufiidos de sus plenos
poderes que an sido comunicados de una y otra parte, cuyas copias van aqui
insertas hemos firmado el presente tratado, y hemos puesto los sellos de
nuestras armas. Fecho en Buen Retiro el dia veinte y siete de Marzo de mill
setecientos y veinte y uno.
El Marques de Grimaldo. Langeron Maulevrier.
[Secret Articles.]
1. Aunque el uso que en todos tiempos se ha seguido sea no restituir las
plazas conquistadas durante el curso de la guerra, hasta despues de la firma
de los tratados de paz, queriendo su Magestad Christianisima dar a su
Magestad Catholica una sehal esencial de su confianza, y de lo sincero de su
amistad, promete y se empefia a restituirle las plazas de Fuenterabia y de San
Sevastian, con todos los fuertes y payses dependientes de las dichas plazas,
conquistadas en Espana durante el curso y con ocasion de la ultima guerra,
el puerto y el fuerte de Pansacola situados en el Golfo de Mexico, con los
otros lugares y fuertes que asimismo se huuieren ocupado por la Francia
durante el curso y con ocasion de la ultima guerra, el todo en el estado en
que al presente estan con la artilleria, los peltrechos, y las municiones de guerra,
que alii se hallaron quando las tropas su Magestad Christianisima entraron
en ellos, sin reseruar ni exceptuar nada; y reciprocamente se empeha su
Magestad Catholica a restituir a su Magestad Christianisima todos los lugares
y fuertes que las armas de Espana huuieren durante el curso y con ocasion de
la ultima guerra ocupado en dicho pays sobre la corona de Francia, y que
pertenecia a la dicha corona antes de la dicha ultima guerra, el todo en el
estado en que al presente estan, con la artilleria, los peltrechos, y las municiones
de guerra que alii se hallaron, quando las tropas de su Magestad Catholica
entraron en ellos, sin reseruar ni exceptuar nada.
Y afin que no puedan suponer los aliados del Serenisimo Rey Christianisimo,
que esta restitucion anticipada es efecto de alguna combencion hecha entre
sus dichas Magestades, en perjuicio de los empefios en que ha entrado su
Magestad Christianisma con ellos, se ha combenido que el Serenisimo Rey
Catholico hara pedir por sus ministros en el Congreso de Cambray, como una
condicion preliminar, la evacuacion de las dichas plazas, fuertes, y payses, y
que en su consecuencia, el Serenisimo Rey Christianisimo concedera esta peti-
cion, de suerte, que en qualquier succeso que puedan tener las instancias, que
se han de hacer por los plenipotenciarios del Rey de Espana en Cambray cerca
de los plenipotenciarios de las otras potencias, que concurrieron en los tratados
de Londres, y que tuuieron parte en la ultima guerra, tenga la sobredicha
22 Doc. 114. France — Spain
restitucion su pleno y entero efecto, dos meses despues de el cange de las
ratificaciones de el presente tratado, 6, mas presto si fuere posible.
7. Los presentes articulos quedaran secretos, y tendran la misma f uerza,
que si estuuiesen insertos palabra por palabra en el tratado de alianza def ensiva
firmado oy, y las letras de ratification en buena forma seran cangeados en
Madrid, en la manera acostumbrada, en el espacio de seis semanas, contandose
desde el dia de la firma, 6 mas presto si fuere posible.
En fee de lo qual hemos firmado estos presentes en virtud de nuestros plenos
poderes, y hemos hecho poner los sellos de nuestras armas. Fecho en Buen
Retiro el dia veinte y siete de Marzo de mill setecientos, y veinte y uno.
El Marques de Grimaldo. Langeron Maulevrier.
Translation.
1. From this date forward and forever, there shall be a firm unionand a
sincere and lasting friendship between the Most Serene King of Spain and
the Most Serene and Most Christian King, their kingdoms and vassals, and
the inhabitants of the lands under their sway, so that the injuries or losses
suffered during the course of the war which has been terminated by the acces-
sion of the Most Serene King of Spain to the treaties of London of August
2, 1718, shall be forever forgotten, and in the future the one king shall be as
careful of the goods and security of the other as he is of his own, and he shall
not only warn his ally of danger but shall also oppose with all his power any
affront which may be offered him.
2. In order to establish firmly this union and friendship, and to make them
so much the more useful to both crowns, their Catholic and Most Christian
Majesties promise and obligate themselves by the present treaty of defensive
alliance to guarantee mutually their kingdoms, provinces, states and lands
under their sway, in whatever part of the world they may be situated, so that, if
their said Majesties or either of them should be attacked, contrary to the
stipulation of the treaties of peace of Utrecht and of Baden and contrary to
that of the treaties of London and to the covenants which shall be made at
Cambrai, they shall mutually come to the aid of each other until the disturbance
shall have ceased, or until satisfaction shall be given by the reparation of the
injuries caused them.
3. In consequence of the preceding article, the maintenance and observance
of the treaties of Utrecht, Baden, and London, and of the covenants which
shall be made at Cambrai for the settlement of the differences which are still
to be adjusted between the Most Serene King of Spain and the Emperor shall
be the principal object of the present alliance, and to make it even more secure,
the Most Serene King of Spain and the Most Serene and Most Christian King
shall invite the powers whom they may consider proper, and by common con-
sent, to enter into the present treaty for the common welfare and for the
maintenance of general tranquillity.
4. If it should happen (which may God forbid!) that in violation of the
aforesaid treaties of Utrecht, Baden, and London, or of the covenants which
shall be made at Cambrai, their Catholic and Most Christian Majesties should
be attacked or disturbed by any power whatever, in the possession of their
kingdoms and states, in whatever manner it may be, they mutually promise
and bind themselves to employ their good offices, as soon as these may be re-
quired, in order to obtain for the offended party satisfaction for the injury
Madrid, 1721 23
caused him, and in order to prevent the aggressor from continuing his hostili-
ties; and if it should happen that these good offices should not be sufficient to
obtain such satisfaction without delay, their Majesties aforesaid mutually
bind themselves and promise to furnish an effective aid of ten thousand foot-
men and five thousand horsemen or dragoons, two months after the demand
shall have been made by the party attacked, and to continue that aid and
maintain it as long as the disturbed condition shall last ; and if that aid should
not be sufficient to prevent the designs of the enemy, it shall be deemed proper
to augment it and even, if necessary, their Majesties aforesaid shall render
each other mutual aid with all their forces and declare war on the aggressor.
7. The present treaty shall be ratified by their Catholic and Most Christian
Majesties and the letters of ratification shall be delivered and exchanged in
good form by each party within the space of six weeks reckoned from the
day of the signing, or sooner if possible.
In faith whereof, we, the undersigned ministers plenipotentiary of his
Catholic Majesty and his Most Christian Majesty, furnished with their plenary
powers which have been communicated by each party, copies of which are
inserted herein, have signed the present treaty and sealed it with the seals of
our arms. Done in Buen Retiro on March 27, 1721.
The Marquis of Grimaldo. Langeron Maulevrier.
[Secret Articles.]
1. Although it has always been the custom not to restore fortified towns
conquered during the course of war until after the signing of the treaties of
peace, and since his Most Christian Majesty wishes to give to his Catholic
Majesty a signal proof of his confidence and of the sincerity of his friendship,
he promises and binds himself to restore to him the fortified towns of
Fuenterabia and San Sebastian with all their forts and the territories depend-
ing on the said strongholds conquered in Spain during the course and on the
occasion of the last war, the port and town of Pensacola situated in the Gulf
of Mexico, together with any other places and forts which may also have
been occupied by France during the course and on the occasion of the last
war, all in that condition in which they are at present, with the artillery, equip-
ment, and munitions of war, found there when the troops of his Most Christian
Majesty entered them, without any reservation or exception. Reciprocally, his
Catholic Majesty binds himself to restore to his Most Christian Majesty all
the places and forts which the arms of Spain shall have occupied during the
course and on the occasion of the last war in the aforesaid country under the
crown of France and which pertained to the said crown before the last war
aforesaid, all in the condition in which they are at present, with the artillery,
equipment, and munitions of war, found there when the troops of his Catholic
Majesty entered therein, without any reservation or exception.
And in order that the allies of the Most Serene and Most Christian King
may not imagine that this anticipatory restitution is the result of any agree-
ment made between their Majesties aforesaid prejudicial to the obligations
which his Most Christian Majesty had entered into with them, it has been
agreed that the Most Serene Catholic King shall petition through his ministers
at the Congress of Cambrai, as a preliminary condition, for the evacuation of
the fortified towns, forts, and districts aforesaid, and that, in consequence
thereof, the Most Serene and Most Christian King shall grant this petition so
24 Doc. 114. France — Spain
that whatever may result from the demands which shall be made by the pleni-
potentiaries of the King of Spain at Cambrai from the plenipotentiaries of the
other powers who participated in the treaties of London and who took part in
the last war, the restitution abovesaid may have its full and entire effect two
months after the exchange of the ratifications of the present treaty, or sooner
if possible.
7. The present articles shall be kept secret and shall have the same force
as if they had been inserted word for word in the treaty of defensive alliance
signed today, and the letters of ratification in good form shall be exchanged
in Madrid in the usual manner within the space of six weeks reckoned from
the day of the signing, or sooner if possible.
In testimony of which, we have signed these presents, by virtue of our
plenary powers, and we have sealed them with the seals of our arms. Done
in Buen Retiro, March 27, 1721.
The Marquis of Grimaldo. Langeron Maulevrier.
115.
Treaty of peace and friendship between Great Britain and Spain,
concluded at Madrid, June 2/13, 172 1. Ratification by Spain,
Jidy 10/21, ij 21. [Ratification by Great Britain, June 19/30,
1/2 1.]
Text.1
1. Qua l'avenir il y aura entre sa Majeste Catholique, ses successeurs, et
heritiers, et sa Majeste Britannique, ses successeurs, et heritiers, comme
aussi entre leurs royaumes, etats, dominations, sujets, et vassaux, une bonne,
stable, et inviolable paix, et une perpetuelle et sincere amitie, et un oubli general
de tout ce qui a ete fait de Tune et de l'autre part a l'occasion de la derniere
guerre.
2. Les traites de paix, et de commerce conclus a Utrecht le I3me de Juillet
et el 9me Decembre de l'an 1713 dans les quels sont compris le trayte fait a
Madrid dans l'annee 1667 et les cedules y mentionees, demeureront confirmes
et ratifies par le present a l'exclusion des articles 3, 5, 8me du dit traite de
commerce appelle communement explanatoires, les quels ont ete annulles en
vertu d'un autre traite posterieur fait a Madrid le I4me du mois de Decembre
1 71 5 entre les ministres plenipotentiaires nommes pour cet effet par leurs
Majestes Catholique et Britannique, le quel traite demeure pareillement con-
firmed et ratifie ; comme aussi le contract particulier nomme communement del
Asiento pour l'introduction des esclaves negres aux Indes Espagnoles, qui fut
fait le 26e de Mars de la dite annee 1713 en consequence de l'article I2me du
traite de commerce d 'Utrecht ; et pareillement le traite de declaration touchant
celuy de l'Asiento fait le 26e de May de 1716; tous les quels traites
mentionnes dans cet article avec leurs declarations demeureront dans leur
force, vertu, et pleine vigueur, en tout ce qu'il ne seront pas contraires a celuy-
ci, et afin qu'ils ayent leur entier effet et accomplissement, sa Majeste Catholique
fera depecher ses ordres et cedules circulaires a ses viceroys, governeurs, et
autres ministres, a qui il apartiendra des ports et villes en Amerique, afin que
les vaisseaux employes pour le trafique des negres par la Compagnie Royale
de la Grande Bretagne etablie a Londres soient admis sans empechement a
commercer librement, et de la meme maniere qu'ils faisoyent avant la derniere
rupture entre les deux couronnes ; et les susdites cedules seront delivrees
d'abord que les ratifications du present traite auront ete echangees; et en
meme terns sa Majeste Catholique donnera ses ordres au conseil des Indes
afin que la junta composee de ministres tires de ce conseil, et nommes pour
la connoissance privative des causes, qui regardent le dit Assiento, ait de
nouveau son cours, recoive et consulte sur ces affaires, suivant la regie etablie
au terns de sa nomination; et en ce qui regarde l'observation des traites
de paix et de commerce, il sera expedie des ordres circulaires a tous
les governeurs d'Espagne afin que sans aucune interpretazion ils les fas-
sent observer et accomplir; comme pareillement se donneront de la part
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 484.
25
26 Doc. ii 5. Great Britain — Spain
de sa Majeste Britannique les ordres qui seront demandees et juges nece-
saires pour l'accomplissement de tout ce qui a ete stipule et arrete entre les
deux couronnes dans les susdits traites d'Utrecht ; et specialement en ce qui peut
n'avoir pas ete mis en execution des choses reglees par les articles 8, 11, et
I5me du traite de paix qui parlent de laisser aux Espagnols le libre commerce
et navigation aux Indes Occidentales, et de maintenir les anciennes limites en
Amerique comme elles se trouvoient dans le tems du Roy Charles Second, du
libre exercise dela religion Catholique dans l'isle de Minorque, et de la peche
du baccalao dans les mers de Terreneuve, de meme qu'a l'egard de tous les
autres articles qui jusqu'icy n'auroient pas ete mis en execution dela part de
la Grande Bretagne.
3. D'autant que par l'article septieme du traite de commerce de Utrecht il
a ete arrete que tous les biens confisquees au commencement dela guerre pre-
cedente seroient restitues pour avoir ete la confiscation d'iceux faite contre la
teneur de l'article 36 du traite de 1667, dans la meme conformite sa Majeste
Catholique ordonera, que tous les biens, marchandises, argent, vaisseaux, et
autres effets qui ont ete saisis tant en Espagne, qu'aux Indes en vertu de ses
ordres du mois de Septre. 1718, ou d'autres posterieurs, dans le tems que la
guerre n'etoit pas encore declaree entre les deux couronnes, ou apres qu'elle
l'a ete, soient restitues promptement dans la meme espece pour ceux qui se
trouveront encore en nature, ou a ce defaut la juste et vraie valeur qu'ils
avoient dans le tems qu'on les a saisis ; dont l'estimation, si elle n'a pas ete
faite alors par obmission ou negligence, sera reglee selon les informations
autentiques que les proprietaires auront a f aire devant les magistrats ordinaires
des villes et lieux, ou Ton aura saisi les dits effets ; et comme il est certain que
les ordres de sa Majeste Catholique, quoi qu'ils portassent que de ces biens et
effets il en fut fait et dresse des imbentayres, et garde des notices et declara-
tions, neantmoins ils n'ont pas ete executes ainsi dans plusieurs endroits, il a
ete convenu, qui si les proprietaires justifient par des preuves legitimes, in-
formations, et autres documens, qu'on a manque d'en inserer quelques uns
dans les dits imventaires, sa Majeste Catholique donnera des ordres precis,
que la valeur de ceux qu'on aura obmis soit paye par les tresoriers, ou autres
personnes par la negligence des quels telle obmission aura ete faite.
4. L'on est convenu reciproquement que sa Majeste Britannique donnera
ordre a ses gouverneurs, oficiers, et autres ministres a qui il appartiendra, de
faire restituer tous les biens et effets des sujets de sa Majeste Cate. qu'ils
justifieront avoir ete saisi et confisques dans les etats de sa Majeste Brite., sur
le motif dela derniere guerre, dela meme maniere qu'il a ete regie dans l'article
precedent en faveur de sujets de sa Majeste Britannique.
6. Le present traite aura son effet d'abord apres qu'il aura ete ratine de part
et d'autre, et les letres de ratification en seront echanges dans six semaines
apres la signature, ou plus tot si faire se peut, diferant sa publication jusqu'a
que la paix generale aura ete conclue au Congres de Cambray entre toutes les
parties interessees, ou jusqu'a que leurs Majestes Cate. et Brite. en seront
convenues particulierement.
En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Maje. Cate.
et de sa Majeste Brite. munis de nos pleins pouvoirs, qui ont ete communiques
de part et d'autre, et dont les copies seront cy-dessous transcrites, avons signe
le present traite et y avons appose les cachets de nos armes. Fait a Madrid
le treizieme jour du mois de Juin mill sept cent vingt un.
El Marqs. de Grimaldo. William Stanhope.
116.
Treaty of alliance betzveen Great Britain, France, and Spain, con-
cluded at Madrid, June 2/13, 1721. Ratification by France,
June 19/30, 1/21. [Ratification by Spain, June 20/ July 1,
172 1.]
Text.1
1. II y aura desormais et pour toujours une union etroite et une amitie
sincere et durable entre le Serenissime Roy Tres Chretien, le Serenissime Roy
de la Grande Bretagne, et le Serenissime Roy d'Espagne, leurs royaumes, et
sujets, et les habitans des terres de leur obeissance, en sorte que les injures ou
les dommages soufferts pendant le cours de la guerre qui a ete terminee par
l'accession du Serenissime Roy d'Espagne aux traites de Londres du deuxieme
aoust mil sept cens dix huit, demeureront dans un eternel oubly, et qu'a l'avenir
l'un aura soin des biens et de la surete de l'autre comme des siens propres ;
que nonseulement il avertira son allie du danger qui pourra le menacer, mais
encore qu'il s'opposera de tout son pouvoir au tort qui pourroit luy etre fait.
2. Affin d'etablir solidement cette union et correspondance et de la rendre
d'autant plus utile aux couronnes de leursd. Majestes Tres Chretienne, Bri-
tannique, et Catholique, elles promettent et s'engagent par le present traite
d'alliance deffensive de se garantir reciproquement leurs royaumes, provinces,
etats, et terres de leur obeissance, en quelque partie du monde qu'ils soient
situes; en sorte que leursd. Majestes, ou l'une d'entre elles etant attaquees
contre la disposition des traites de paix d'Utrecht et de Bade, et contre celle
des traites de Londre, et des stipulations qui seront faites a Cambray, elles se
secourront mutuellement, jusques a ce que le trouble soit cesse, ou quelles
soient satisfaites sur la reparation des dommages qui leur auront ete causes.
3. En consequence du precedent article la conservation et l'observation des
traites d'Utrecht, de Bade, de Londres et de celuy qui interviendra a Cambray
pour la conciliation des differens qui restent a regler entre le Serenissime Roy
d'Espagne et l'Empereur seront le principal objet de la presente alliance ; et
pour la rendre encore plus solide, le Serenissime Roy Tres Chretien, le Sere-
nissime Roy de la Grande Bretagne, et le Serenissime Roy d'Espagne invite-
ront les puissances quils jugeront a propos et de concert d'entrer dans le
present traite pour l'utilite commune et pour le maintien de la tranquillite
gene rale.
• ••••••»•••••.
6. Sa Majeste Catholique voulant donner a sa Majeste Tres Chretienne et a
sa Majeste Britannique une marque particuliere de son amitie, confirme en tant
que besoin seroit tous les avantages et tous les privileges qui ont ete accordes
par les Rois ses predecesseurs a la nation Francoise et a la nation Angloise ; en
telle sorte que les commercans sujets du Serenissime Roy Tres Chretien, et
du Serenissime Roy de la Grande Bretagne, jouissent toujours en Espagne des
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 91.
27
28 Doc. 116. Great Britain — France — Spain
memes droits prerogatives, avantages, et privileges pour leurs personnes, pour
leur commerce, marchandises, biens, et effets, dont ils ont jouy ou du jouir
en vertu des traites ou cedules, et de tous ceux qui ont ete, ou qui seront accor-
des en Espagne a la nation la plus favorisee.
7. Le present traite sera rati fie par leurs Majestes Tres Chretienne, Britan-
nique, et Catholique, et les lettres de ratification en bonne forme seront delivrees
et echangees de part et d 'autre dans l'espace de six semaines, a compter du jour
de la signature, ou plutot si faire se peut.
En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique,
munis de leurs pleinspouvoirs qui ont ete communiques de part et d'autre et
dont les copies sont icy inserees avons signe le present traite et y avons appose
les cachets de nos armes. Fait a Madrid le treizieme Juin mil sept cens vingtun.
Langeron Maulevrier. William Stanhope.
Le Marqs. de Grimaldo.
117.
Declaration by France and Spain, signed at Madrid, June 13, 172 1.
Ratification by Spain, July 21, 1721. [Ratification by France,
June 30, 17 2 1.]
Text.1
Aunque en el tratado cle alianza defensiva que se ha firmado oy entre los
Reyes Catholico, Christianisimo, y Britanico, por sus ministros plenipoten-
tiaries, y en los articulos, 6 actos separados, que acompaiian el dicho tratado,
aya diferentes articulos y estipulaciones, que no son enteramente conformes
a los de otro tratado de alianza defensiva concluido en veinte y siete de Marzo
de este ano, entre su Magestad Catholica y su Magestad Christianisima, y que
aun algunos articulos de este tratado no se ayan comprehendido en el que sea
firmado oy entre las tres coronas de Espaha, Francia, y Inglaterra, no obstante
haviendo tenido sus dichas Magestades Catholica, y Christianisima la intention
y sincero deseo de guardar y executar entre si su primer tratado.
Nos los ministros plenipotenciarios de sus dichas Magestades Catholica y
Christianisima en nombre de los Reyes, nuestros amos, y en consequencia de
sus ordenes, reconocemos y declaramos que en el dicho tratado ajustado entre
sus Magestades, el citado dia veinte y siete de Marzo y los articulos 6 actos
separados que al mismo tiempo se firmaron, y que le acompahan, quedaran
por lo que mira a sus dichas Magestades, en toda su fuerza y vigor, y tendran
su pleno y entero efecto y execution, sin ninguna derogation, ni innobacion,
no obstante, y sin nungun perjuicio del dicho tratado firmado oy entre las tres
coronas.
El presente acto de declaracion se ratificara por sus dichas Magestades
Catholica y Christianisima, y las ratificaciones en buena forma, se trocaran en
seis semanas, 6 mas presto si fuere posible. En fee de lo qual nos los ministros
plenipotenciarios de sus dichas Magestades Catholica y Christianisima hemos
firmado la presente declaracion, y hemos puesto los sellos de nuestras armas.
Fecho en Madrid a trece de Junio de mil setecientos y viente y uno.
El Marques de Grimaldi. Langeron Maulevrier.
Translation.
Although there are various provisions and stipulations in the treaty of
defensive alliance which has been signed today between the Catholic, the Most
Christian, and the British Kings by their ministers plenipotentiary and in
the separate articles or acts accompanying the treaty aforesaid, which are not
in complete harmony with those of the other treaty of defensive alliance con-
cluded on March 27 of this year between his Catholic Majesty and his Most
Christian Majesty, and although some articles of this treaty are not included
in the treaty which was signed today between the three crowns of Spain,
France, and England, notwithstanding that their Catholic and Most Christian
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
29
30 Doc. uy. France — Spain
Majesties aforesaid have had the intention and sincere desire to observe and
execute between themselves their former treaty,
We, the ministers plenipotentiary of their Catholic and Most Christian
Majesties aforesaid, in the name of the Kings, our masters, and in conse-
quence of their orders, acknowledge and declare that the said treaty concerted
between their Majesties on the said day of March 27 and the separate articles
or acts which were signed at the same time and which accompanied the treaty,
shall remain, in so far as they concern their Majesties aforesaid, in full force
and effect and shall have their full and entire effect and observance, without
any diminution or innovation, notwithstanding and without any prejudice to
the treaty aforesaid signed today between the three crowns.
The present declaratory act shall be ratified by their Catholic and Most
Christian Majesties aforesaid and the ratifications in good form shall be
exchanged within six weeks or sooner if possible. Wherefore, we, the ministers
plenipotentiary of their Catholic and Most Christian Majesties aforesaid, have
signed the present declaration and we have sealed it with the seals of our arms.
Done in Madrid, June 13, 1721.
The Marquis of Grimaldi. Langeron Maulevrier.
118.
Treaty of peace betzveen Spain and Austria, concluded at Vienna,
April 30, 1725. Ratification by Spain, May 25, 1725. [Rati-
fication by Austria, June 16, 1725.]
Text.1
4. In vim dictae renunciationis, quam sua Majestas Caesarea amore uni-
versae Europae securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod dominus dux
Aurelianensis juribus et rationibus suis in regnum Hispaniae pro se et pro suis
descendentibus, sub ea conditione renuntiaverit, ne imperator aut ullus ejus-
dem descendentium in dicto regno succedere unquam posset, sua Majestas
Caesarea Catholica agnoscit Regem Philippum Quintum legitimum Hispani-
arum et Indiarum Regem, sinet praeterea eundem ej usque descendentes,
haeredes et successores masculos et foeminas, pacifice frui cunctis iis ditioni-
bus monarchiae Hispanicae in Europa, in Indiis et alibi ; quarum possessio
ipsi per tractatus Trajactenses asserta fuit, neque eum in dicta possessione
directe vel indirect e turbabit unquam, aut ullum jus in dicta regna et provincias
sibi sumet.
17. Pacem hoc modo conclusam promittunt commissarii Caesarei et regius
legatus, plenipotentiarii ab Imperatore et Rege Catholico, ad f ormam hie mutuo
placitam ratihabitum, et ratificationum instrumenta intra vimestre spatium,
an citius si fieri possit, his reciproce commutatum iri.
19. In quorum fidem roburque tarn Caesarei commissarii, quam regius lega-
tus plenipotentiarii tabulas has propriis manibus subscripserunt et sigillis suis
muniverunt. Acta haec sunt Viennae Austriae die trigesima mensis Aprilis
anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto. Eugenius a Sabaudia.
Philippus Ludovicus, Comes a Sinzendorff. Gundavarus, Comes a
Starhenberg. W., Baro. de Ripperda.
Translation.
4. By virtue of the said renunciation which his Imperial Majesty has made
out of regard for the general security of Europe and in consideration that
the Duke of Orleans shall renounce for himself and his descendants his rights
and pretentions to the kingdom of Spain on the condition that neither the
Emperor nor any one of his descendants shall ever succeed to the said king-
dom, his Imperial Catholic Majesty recognizes Philip V. as the legitimate
King of Spain and the Indies, and promises to permit his descendants, heirs,
and successors, both male and female, to enjoy all the states of the Spanish
monarchy in Europe, the Indies, and elsewhere, the possession of which is
assured to him by the treaties of Utrecht, and never directly or indirectly to
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Vienna.
3i
32 Doc. 118. Spain — Austria
molest him in such possession nor to prefer any claim to said kingdom and
provinces.
17. The imperial commissioners and the royal envoy, possessed of full
powers from the Emperor and the Catholic King, promise that the treaty thus
concluded shall be ratified according to the form here mutually agreed upon,
and that the instruments of ratification shall be exchanged within two months
or sooner if possible.
19. In testimony and sanction of which we the imperial commissioners and
the royal envoy have signed the present treaty with our hands and affixed
thereto our seals. Done at Vienna, Austria, April 30, 1725.
Eugene of Savoy. W., Baron Ripperda.
Philip Ludwig, Count Sinzendorff.
Gundavar, Count Starhenberg.
119.
Treaty of commerce between Spain and Austria, concluded at
Vienna, May I, 1725. Ratification by Spain, May 25, 1725.
[Ratification by Austria, June 16, 1725.]
Text.1
1. Vigore pacis inter suam Majestatem Caesaream Catholicam et suam Ma-
jestatem Regiam Catholicam stabilitae omnibus utriusque eorum subditis
cuiuscumque status, qualitatis, aut conditionis existant, licitum erit adire, pro-
ficisci, morari in regnis provinciis ac ditionibus eorum quibuslibet cum omni-
moda liberate ac securitate, absque quod ad id opus sit peculiaribus literis
patentibus, salvo conductu, aut alia speciali licentia, sola pacis publicatione
ad id sufficiente et eiusmodi requisita supplente, gaudebuntque reciproce terra
marique ea ipsa protectione publica tarn quoad personas quam in suis negotiis,
qua alias naturales eorum subditi fruuntur, in omnibus et per omnia, citra
omnem metum aut periculum ullius praejudicii aut damni, justa 2 ac per prae-
sentem tractatum conventum est.
2. Navibus tarn praesidiariis bellicis, quam onerariis seu mercatoris, ad alte-
fatos contractantes aut eorum subditos pertinentibus vel ex nunc plena facul-
tas esto, portus, oras, sinus, et provincias absque ulla alia praevie petita licentia
reciproce frequentandi, verum in eos libere amiceque admittentur, iisque sub-
ministrabuntur pro justo pretio omnia ea quibus sive pro necessaria annona,
sive navium reparatione aut alios in usus opus habebunt, quo se mari tuto com-
mittere possint, absque quod a dictis navibus ulla qualiacunque jura aut im-
positiones sub quocunque demum nomine aut titulo exigi possint: Quod
ipsum et pro Indiis Orientalibus cautum esto, ita tamen, ut nee ullum in illis
commercium exerceant, vel quidquam sibi, exceptis victualibus, iisque rebus
quibus pro navium reparatione earumque instructu indigent, comparare valeant.
3. Quod naves bellicas attinet, cum eadem ansam sequioris suspicionis facile
praebere possent, iisdem ingressus in portus et sinus minus munitos prohibitus
esto nisi forte ad evadendam tempestatem maris aut hostium insidias illuc con-
fugere compellerentur, que tamen cessante hostili periculo, aut sedata maris
tempestate, ubi sese de rebus sibi necessariis providerint, absque ulteriori mora
inde recipient, neque plures numero simul una e classiariis e navi in terram
emittent quam magistratus aut praefectus loci iis permiserit, itaque sese in
omnibus gerent, ut omnis metus Justus aut sinistra suspicio ab iis absit, quod
in Indiis Orientalibus, in quibus prae aliis locis diffidi magis solet, praeprimis
observandum erit.
36. Subditis et navibus suae Majestatis Caesareae omnis generis fructus,
res et mercimonia ex Indiis Orientalibus in quosvis regis Hispaniarum status
et ditiones portare ac invehere permitetur, dummodo ex testimoniis deputa-
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Vienna.
2 Juxta.
33
34 Doc. up. Spain — Austria
torum Societatis Indicae in Belgio Austriaco erectae appareat, illas esse de
locis conquisitis, coloniis aut fatories x ut vocant dictae societatis, aut quod
ab inde provenerint. Et in hac consideratione iisdem privilegiis gaudebunt
quae subditis Provinciarum Unitarum per schedulas regias 27 Junii et 3 Julii
anni 1663 concessa et 30 Junii ac 4 Julii dicti anni publicata fuerunt. In super
sua Majestas Catholica declarat, concedere se subditis suae Majestatis Caesa-
reae omnia ea quae dominis Statibus Generalibus Unitarum Belgii Provinci-
arum per tractatum anni 1648 tarn intuitu Indiarum, quam caeterorum om-
nium, quae dicto tractatui applicabilia, atque iili, uti etiam paci inter suas
Maj estates conclusae repugnantia non erunt, concessa fuerunt.
47. Postremo conventum est, quod omnia, in universum, quae in utiltatem
23 .. 18
nationis Britanicae in tractatibus Madritensibus de — Maii 1667 et -5- Julii
13 8
1670, atque etiam in tractatibus pacis et commerciorum Ultrajectensibus anno
1 71 3 et novissime in tractatu seu conventione anno 1716 stipulata fuerunt,
hie autem verbo tenus expressa aut sufficienter explicita non sunt, in favorem
quoque subdictorum 2 suae Majestatis Caesareae, in quantum ipsis applicari
poterunt pro nominatim expressis insertisque habeantur, quod ipsum de iis
quoque, quae subditis Provinciarum Unitarum per tractatum pacis Monasteri-
ensem anno 1648, tractatum maritimum Hagae Comitum anno 1650, et per
tractatum pacis et commerciorum Ultrajectensem anno 1714 commoda concessa
fuerunt, intelligatur ; ita ut si dubium forte in hoc vel illo casu oriretur, quid-
nam in Hispania aut caeteris regis Catholici Regnis intuitu subditorum suae
Majestatis Caesareae observandum veniret, supra dicti tractatus, quaeque in iis
a praecedentibus Hispaniarum regibus et a sua Regia Maj estate hodie regnante
supra memoratis duabus nationibus sub praemisis datis concessa fuerunt in
casibus dubiis, aut in hoc instrumento omissis, pro norma ac regula servire
debeant. Praesens tractatus ratihabebitur a Sacra Caesarea Catholica Maj es-
tate et a Sacra Regia Catholica Majestate ratificationumque instrumenta intra
spatium trium mensium, aut citius, si fieri poterit, commutabuntur.
In quorum fidem nos infrascripti suae Majestatis Caesareae Catholicae et
suae Majestatis Regiae Catholicae respective commissarii et legati extraordi-
narii plenipotentiarii praesentem navigationis et commerciorum tractatum nos-
tris manibus subscripsimus et sigillis nostris munivimus. Viennae Austriae,
die prima mensis Maii anno domini millesimo septingentesimo vigesimo quinto.
Eugenius a Sabaudia. Philippus Ludovicus, comes a Sinzendorff.
Gundavarus, comes a Starhenberg. W., Baro de Ripperda.
Translation.
1. By virtue of the peace established between his Imperial Catholic Majesty
and his Royal Catholic Majesty it shall be lawful for all the subjects of each,
of whatever state, quality, or condition they may be, to enter into, depart
from, or dwell in any of the kingdoms, provinces, or dominions of the other,
with complete freedom and security ; nor shall any special letters patent, safe
conduct, or other particular license be required, the publication alone of
peace whereby such requisites are supplied being sufficient ; and they shall
reciprocally enjoy by land or sea the same public protection, as well to per-
1 Sic.
2 Sic; subditorum.
Vienna, if 25 35
son as to their property, as their own natural subjects enjoy, wholly and
unreservedly, without fear or risk of hurt or loss, in conformity with the
stipulations of this treaty.
2. From the present time full liberty shall be permitted to ships of war as
well as ships of burden or merchantmen belonging to the above-named con-
tracting parties or their subjects, reciprocally to frequent the ports, coasts,
bays, or provinces of each other, without previously seeking permission ; and
they shall be admitted into the same freely and amicably and shall be furnished
at a just price all things which they need, either for necessary supplies or for
the repair of their vessels, or for any other use, in order that they may be able
safely to put to sea, without the exaction of a duty or tax of any name or title
whatsoever. This provision shall also apply to the East Indies, on the condi-
tion that they may not carry on any trade there nor be permitted to purchase
anything for themselves except provisions and those things needed for the
repair and equipment of their vessels.
3. With respect to ships of war, since these may most easily furnish grounds
for evil suspicion, entry into the less fortified ports and bays is prohibited
to them unless by chance compelled to flee thither to avoid a storm at sea
or the pursuit of enemies. They shall, however, when danger from the enemy
has ceased or when the storm has abated, withdraw from thence without
further delay, after having provided themselves with necessary supplies;
nor shall they send on shore at one time more sailors from the vessel than
the magistrate or governor of the place shall permit ; and they shall in every
respect behave so that every reasonable fear or evil suspicion may be avoided.
This shall be more especially observed in the East Indies where there is wont
to be more distrust than in other places.
36. The subjects and vessels of his Imperial Majesty shall be permitted
to transport and carry into any of the states and dominions of the King of
Spain products, commodities, and merchandise of every kind from the East
Indies, provided that it be shown by certificates of the deputies of the India
Company established in the Austrian Netherlands that they are from the places
conquered, the colonies, or the factories, as they are called, of said company,
or that they originated there. And subject to this consideration they shall
enjoy the same privileges as those granted to the subjects of the United
Provinces in the Royal cedulas of the 27th of June and the 3rd of July, 1663,
and published on the 30th of June and the 4th of July of the said year. Fur-
thermore, his Catholic Majesty declares that he grants to the subjects of his
Imperial Majesty all those things which were granted to the States General of
the United Provinces of the Netherlands by the treaty of the year 1648, as
well with respect to the Indies as to all other things applicable to the said
treaty and not repugnant thereto nor to the peace concluded between their
Majesties.
47. Lastly, it is agreed that all things that were generally stipulated in favor
2^
of the British nation in the treaties of Madrid of the — - of May, 1667,
18
and the -q- of July, 1670, and also in the treaties of peace and commerce of
Utrecht of the year 1713 and in the recent treaty or agreement of the year
1716, and that are not specifically or sufficiently explicit in favor of the sub-
jects of his Imperial Majesty shall, in so far as they can apply, be considered
36 Doc. up. Spain — Austria
definitely expressed and inserted herein, the same being understood also with
respect to the advantages which were granted to the subjects of the United
Provinces by the treaty of peace of Minister of the year 1648, the treaty of
navigation of The Hague of the year 1650, and the treaty of peace and com-
merce of Utrecht of the year 1714; so that if there should arise any doubt
regarding what should be observed in Spain or in the other dominions of his
Catholic Majesty respecting the subjects of his Imperial Majesty, the said
treaties and the concessions made to the two said nations under the above-
mentioned dates by the preceding kings of Spain and by his present Catholic
Majesty, shall serve as a rule and precedent in doubtful cases or in cases
omitted from the present instrument. The present treaty shall be ratified by
his Sacred Imperial Catholic Majesty and by his Sacred Royal Catholic
Majesty and the instruments of ratification shall be exchanged within three
months, or sooner if possible.
In witness of which we the undersigned commissioners and ambassadors
extraordinary and plenipotentiary, respectively, of his Imperial Catholic Maj-
esty and his Royal Catholic Majesty sign this present treaty of navigation and
commerce with our hands and seal it with our seals at Vienna, Austria, the
1st of May of the year of our Lord 1725. Eugene of Savoy. Philip Lud-
wig, Count Sinzendorff. Gundavar, Count Starhenberg. W., Baron
RlPPERDA.
120.
Treaty of alliance between Great Britain, France, and Prussia, con-
cluded at Hanover, August 23/ 'September 3, 1725. Ratifica-
tion by France, September 4/15, 1725. {Ratification by
Prussia, September 19/30, 1725.]
Text.1
1. II y aura des a present et pour tout le tems a venir une paix veritable,
f erme, et inviolable, une amitie la plus sincere et la plus intime, et une alliance
et union la plus etroite entre lesd. trois serenissimes Roys, leurs heritiers et
successeurs, leurs etats, pays, et villes situees sur leurs terres respectivement,
et leurs sujets et habitans tant dedans que dehors l'Europe; et ils seront con-
serves et cultives de maniere que les parties contractantes puissent avancer
fidelement leurs interets et avantages reciproques, et prevenir et repousser tous
les torts et dommages par les moyens les plus convenables qu'elles puissent
trouver.
2. Comme c'est le veritable but et intention de cette alliance entre lesd. Roys
de conserver mutuellement la paix, et la tranquilite de leurs royaumes respec-
tifs, leurs Majestes susd. s'entrepromettent leur garantie reciproque pour
proteger et maintenir generallement tous les etats, pays, et villes tant dedans
que dehors l'Europe dont chacun des allies sera actuellement en possession au
tems de la signature de cette alliance, aussy bien que les droits, immunites, et
avantages, et en particulier ceux qui regardent le commerce dont lesd. allies
jouissent ou doivent jouir respectivement; et pour cette fin lesd. Roys sont
convenus que si en haine de cette alliance ou sous quelqu'autre pretexte aucun
desd. allies etoit attaque hostilement, ou qu'il souffnt quelque tort dans les
choses cydessus speciffiees par aucun prince ou etat quelqu'il soit, les autres
allies employeroient leurs bons offices pour faire raison a la partie lezee, et
pour porter l'agresseur a s'abstenir d'aucune hostilite ou tort ulterieur.
6. La presente alliance subsistera pendant l'espace de quinze ans, a compter
du jour de la signature du present.
7. Leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Serenissime inviteront
les princes et etats dont elles conviendront entr'elles, a acceder au present
traite, et elles sont convenues des a present d'y inviter nommement les seigneurs
Etats Generaux des Provinces Unies.
8. Ce present traite sera aprouve et ratiffie par leurs Majestes le Roy Tres
Chretien, le Roy de la Grande Bretagne, et le Roy de Prusse, et les ratiffica-
tions en seront fournies dans l'espace de deux mois, du jour de la signature
du present, ou plustot s'il est possible. En foy de quoy nous en vertu de nos
pleinspouvoirs respectifs, avons signe le present traite, auquel nous avons fait
apposer le cachet de nos armes. Fait a Hannover le troisieme septembre mil
sept cent vingt cinq.
Broglie. Townshend.
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 96. The United Netherlands
acceded to the treaty, July 29/August 9/1726; and Sweden, March 3/14, 1727.
37
121.
Secret treaty of friendship and alliance between Spain and Aus-
tria, concluded at Vienna, November j, 1725. Ratification by
Austria, January 26, 1726.
Text.1
1. Sancitum imprimis et ante omnia conventum est, quod quemadmodum
eorum, quae suam Majestatem Caesaream et Catholicam inter et suam Regiam
Catholicam Majestatem die 30 Aprilis et ia Maii istius anni 1725 tarn super
pacis et comerciorum negotio, quam super foedere amicitiae hie Viennae acta
et conclusa sunt, basis ac norma unica fuit tractatus 2da Augustae anni 1718
Londini initus, atque in eo concinnatum foedus quadruplex; ita pariter istius
amplioris tractatus f undamentum unicum fit et esse perpetuo debeat in ipse 2
modo alegatus tractatus Londinensis in eoque initum quadruplex foedus, quod
foedus prout et paulo ante memoratos posteriores tractatus Viennenses hie
de verbo ad verbum pro repetitis, ac in omnibis suis articulis, conditionibus et
clausulis pro confirmatis ac corroboratis haberi statutum est.
12. Super comerciis ulterius ita concordatum est, ut quern ad modum
Imperator commercium subditorum regis Hispaniae in Indias Occidentales
tueri ac sustentare assumit ; ita vicissim Rex Catholicus commercium et navi-
gationem subditorum suae Majestatis Caesarae et Catholicae et nominatim
earn societatem, quae recens in Belgio in Indias Orientales erecta est, contra
omnem vim et molestias tueri, protegereque spondet ea ratione, ut si quae naves
unius alteriusve subditorum, et in specie eae quae ad dictam societatem
spectant, a quocunque hostiliter impeterentur, caperentur, aut detinerentur, vel
etiam tormentis bellicis plane destruerentur, damnum passum communi ope
reparare, injuriamque illatam reciproce vindicare uterque teneatur.
15. Praesens tractatus ratihabebitur a Sacra Caesarea et Catholica Majes-
tate, et a Sacra Regia Catholica Majestate, ratificationumque instrumenta intra
spatium quinque mensium, aut citius si fieri possit, commutabuntur.
In quorum fide, nos infrascripti suae Majestatis Caesareae et Catholicae, et
suae Majestatis Regiae Catholicae, ministri plenipotentiarii et legati extra-
ordinarii hunc secretiorem tractatum nostris manibus subscripsimus et sigillis
nostris munivimus. Viennae Austriae die quinta mensis Novembris anno mil-
lesimo septingentesimo vigesimo quinto.
Eugenius a Sabaudia. J. W., Dux de Ripperda.
Philippus Ludovicus, Comes a Sinzendorff.
Gundaccarus, Comes a Starhenberg.
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
2 Sic ; ipso.
38
Vienna, 1725 39
Translation.
1 . It is especially accorded and agreed that, in respect to those things regard-
ing the matter of peace and commerce as well as the alliance of friendship,
which were determined and concluded between his Imperial Catholic Majesty
and his Royal Catholic Majesty at Vienna on April 30 and May 1, 1725, the
sole basis and rule was the treaty entered into at London on August 2, 1718,
and the Quadruple Alliance therein provided for. Similarly, the sole basis of
the present amplified treaty is the above-mentioned treaty, may it be perpetual,
and the Quadruple Alliance therein provided for, which alliance as well as the
later above-mentioned treaties of Vienna shall be held as confirmed and cor-
roborated literally in all their articles, conditions, and clauses.
2. Concerning commerce it is furthermore agreed as follows : As the
Emperor undertakes to protect and maintain the commerce of the subjects of
the King of Spain in the West Indies, so in turn the Catholic King engages to
protect and defend the commerce and navigation of the subjects of his Imperial
Catholic Majesty, and expressly that Company recently organized in Belgium
for the East Indies, against any force and interference, in such manner that
if any vessels of the subjects of either of the contracting powers, and especially
those which pertain to the said Company, shall be attacked, captured, or held
by any one, or shall even be wholly destroyed by instruments of war, both shall
be bound to make satisfaction from their joint resources for the loss suffered
and mutually to avenge the injury inflicted.
15. The present treaty shall be ratified by his Sacred Imperial Catholic
Majesty and his Sacred Royal Catholic Majesty and the instruments of ratifi-
cation shall be exchanged within a period of five months or sooner if possible.
In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary and
envoys extraordinary of his Imperial Catholic Majesty and of his Royal Catho-
lic Majesty, have signed this secret treaty with our hands and attached thereto
our seals. Vienna, Austria, November 5, 1725.
Eugene of Savoy. J. W., Duke Ripperda.
Philip Lewis, Count Sinzendorff.
Gundacker, Count Starhenberg.
122.
Preliminary articles betzveen Great Britain, France, the United
Netherlands, and Austria, concluded at Paris, May 20/31,
IJ2J. Ratification by Austria, July 1/12, IJ27.
Text.1
1. Cum sua Sacra Caesarea Regio Catholica Majestas commercium Osten-
danum apud nonnullos finitimos aemulationem atque etiam solicitudinem
excitasse animadvertat ; publicae Europae tranquillitatis causa consentit, ut
privilegium (vulgo octroy) Societati Ostendanae concessum, omneque ex
Belgio Austriaco in Indias commercium per spatium septem annorum suspen-
datur.
2. Jura aut ea quae vi tractatus Trajectensis, Badensis, quadruplicis foederis,
atque etiam eorum tractatuum et conventionum,quae annum 1725 praecesserunt,
et Imperatorem ac Status Generales Foederati Belgii non tangunt, a quocunque
contractantium possessa f uere, intacta remanebunt, si quid vero super iis immu-
tatum vel executioni mandatum non fuisse comperiretur, juxta tenorem
eorundem tractatuum ac conventionum status immutatus. aut executioni non
datus in futuro congressu discutietur et decidetur.
3. Consequenter cuncta commerciorum privilegia, quibus natio Anglica et
Gallica, et subditi Statuum Generalium Foederati Belgii antehac vigore tracta-
tuum, cum in Europa, turn in Hispania, prout et in Indiis gavisi sunt, ad eum
usum et normam revocentur, secundam quam per tractatus anno millesimo
septingentesimo vigesimo quinto anteriores cum singulis conventum fuit.
• • ■ ■•••••■■•*•
5. Mox a subscriptis praesentibus articulis hostilitates quaecunque, si forte
quaepiam inchoatae fuissent, cessabunt, et respectu Hispaniae octiduum, post-
quam sua Majestas Catholica hos articulos subscriptos receperit. Navibus illis,
quae ante praefatam cessationem Ostenda in Indias vela fecerunt, et quorum
nomina in tabella quadam nomine suae Majestatis Caesareae Regio 2 Catholicae
conficienda declarabuntur, liber tutusque ex Indiis Ostendam concedetur
reditus, et si quae forte naves interceptae fuissent, eae una cum bonis ac merci-
bus eisdem impositis bona fide restituentur : Par aeque tutus navibus illis
majoribus onerariis, vulgo galliones dictis, admittetur reditus, in ea firma
fiducia, Regem Catholicum intuitu oneris seu rerum ac mercium tarn in majori
quam minori ilia classe Hispana, (galliones et flottilla) contentarum eum
ipsum quo liberioribus antea semper temporibus usus est, modum esse adhibi-
turum. Cui consequens est, quod classis Anglica non solum a Portu Bello,
omnibusque in America ad Regem Hispaniarum pertinentibus portubus ab-
scedet, quam primum fieri poterit ; verum et ejusdem classis praefectus Hozier
una cum ilia in Europam revertetur, quo subditi suae Majestatis Catholicae
in Indiis ab omni ulteriori molestia et solicitudine liberentur. Commercium
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 154. Spain acceded to the
articles, June 2/13, 1727.
2 Sic; Regiae.
40
Paris, 1727 41
ab Anglis in Americam, uti de praeterito, juxta tractatus exercebitur. Pariter
classes Anglorum, Gallorum, aut Batavorum, quae forte circum littora His-
panica, vel etiam circa ilia ad Imperatorem pertinentia sese detinere possent,
inde omni, qua fieri potest, majori celeritate, mox a tempore, quo isthaec
cessatio hostilitatum inchoabit, sese recipient, ut accolae dictorum littorum ac
orarum ab omni deinceps solicitudine ac metu tuti ac liberi sint, nihilque dictis
navibus contra modomemoratos portus sive directe sive indirecte moliri licitum
esto.
6. Isthaec hostilitatum cessatio tamdiu, quamdiu suspensio privilegii Socie-
tati Ostendanae concessi, nimirum per septem annos durabit, ut intra hoc
temporis spatium jura rationesque reciprocae commode conciliari, generalisque
pacificatio eo solidius stabiliri possit.
7. Si forte post subscriptionem istorum praeliminarium inter principum con-
tractantium subditos sive in Europa sive in Indiis turbas sub qualicunque
praetextu moveri, aut hostilitatis actus exerceri contingeret, ii damna a suis
respective subditis perpessa communi ope reparabunt.
8. Secuta praecedentium articulorum acceptatione et subscriptione con-
gressus intra spatium quatuor mensium a die subscriptionis computandorum,
Aquisgrani instituetur, intra quorum decursum jura et praetensiones principum
contractantium, eorumque qui ad dictum congressum invitati fuerint, examina-
buntur, discutientur, ac terminabuntur.
12. Ratifkatio horum articulorum intra spatium duorum mensium, aut citius
si fieri poterit, a die subscriptionis erga se invicem extradetur.
In quorum fidem nos infrascripti ministri plenipotentiarii suae Sacrae
Caesareae Regio Catholicae Majestatis, suae Sacrae Regiae Majestatis Britan-
nicae, suae Sacrae Regiae Majestatis Christianissimae, et Celsorum ac Poten-
tium Statuum Generalium Unitarum Foederati Belgii Provinciarum hosce
articulos manu nostra subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum
Parisiis die ultima mensis Maii, anno Domini millesimo septingentesimo
vigesimo septimo.
Marcus, Baro De Fonseca. H. Walpole.
Translation.
1. Whereas his Sacred Imperial Royal Catholic Majesty observes that the
Ostend trade had aroused jealousy and disquiet among some of the neighbor-
ing powers, he agrees for the sake of European peace, that the privilege (com-
monlv called the octroi) granted to the Ostend Company, as well as all the
trade between the Austrian Netherlands and the Indies, shall be suspended for
a period of seven years.
2. The rights, or at least those possessed by any of the contracting powers
by virtue of the treaties of Utrecht and Baden, the Quadruple Alliance, and
the treaties and conventions prior to 1725 that do not affect the Emperor and
the States General of the United Netherlands, shall remain unaffected; if,
however, anything therein is found to have been changed or not to have been
put in process of execution, the change made or the thing not executed, shall
be discussed and decided in a future Congress, according to the tenor of the
said treaties and conventions.
3. Consequently, all privileges of trade in Europe, Spain, and the Indies,
previously enjoyed by the English and French nations and the subjects of
the States General of the United Netherlands, by virtue of treaties, shall be
42 Doc. 122. Great Britain — France — Netherlands — Austria
restored to the practice and rule agreed upon by treaties with the several
powers prior to 1725.
5. Immediately after the present articles have been signed, all hostilities,
if any perchance have begun, shall cease, and, with respect to Spain, within
eight days after his Catholic Majesty has received the signed articles. Those
vessels which have sailed from Ostend for the Indies prior to the said cessation
of hostilities and whose names shall be declared in a list to be prepared in
the name of his Imperial Catholic Majesty, .shall be permitted safe return
from the Indies to Ostend; and if any vessels shall have been seized, they
shall, with the goods and merchandise carried therein, be returned in good
faith; and similarly the large merchant vessels (commonly called galleons)
shall be granted safe return, in the firm persuasion that the Catholic King
will show the same consideration to the cargoes, or goods, and merchandise
of both large and the small Spanish vessels (galleons and flotilla) that he has
always previously shown in more liberal times. As a consequence, not only
shall the English fleet withdraw as soon as possible from Porto Bello and from
all American ports belonging to the King of Spain, but also Hozier, the admiral
of that fleet, shall return with it to Europe, in order that the subjects of his
Catholic Majesty in the Indies may be relieved of molestation and uneasiness.
English trade in America shall, as in the past, be carried on according to the
treaties. Likewise, the English, French, and Dutch fleets that may be stationed
on the coast of Spain, or on the coasts of the Emperor, when the cessation of
hostilities becomes effective, shall withdraw, with the greatest possible expedi-
tion, so that the inhabitants of the said coasts and shores may be free from all
disquiet and fear, and the said fleets shall not be permitted to attempt anything
directly or indirectly against the aforementioned ports.
6. This cessation of hostilities shall last as long as the suspension of the
privilege granted to the Ostend Company, that is to say, for seven years, in
order that during this time, the rights and reciprocal interests may be suitably
conciliated and a general pacification thereby more firmly established.
7. If by chance after the signing of these preliminaries, disturbances should
arise under any pretext whatsoever, between the subjects of the contracting
powers, either in Europe or the Indies, or hostile acts be committed, they
shall, with their joint resources, repair the losses suffered by their respective
subjects.
8. The foregoing articles having been accepted and signed, there shall be
convened at Aix-la-Chapelle, within the period of four months, to be computed
from the day on which they were signed, a congress during the course of
which the rights and claims of the contracting powers and of those who shall
have been invited to the said congress shall be examined, discussed and
determined.
12. The ratification of these articles shall take place within two months
from the date of signature, or earlier if possible.
In witness whereof we, the undersigned ministers plenipotentiary of his
Sacred Imperial Royal Catholic Majesty, his Sacred Royal Britannic Majesty,
his Sacred Royal Most Christian Majesty, and the High and Mighty States
General of the United Provinces of the Netherlands, have signed these articles
with our hands and sealed them with our seals.
Done at Paris, May 31, 1727.
Marcus, baron de Fon'Seca. H. Walpole.
123.
Declaration by Great Britain and Spain, signed at the Par do,
February 24/March 6, 1/28.
Text.1
Quandoquidem difficultates quaedam subortae sint super articulis exequendis,
qui preliminares vocantur quique Lutetiae Parisiorum die ultima mensis Maii
deindeque Viennae die decima tertia Junii anni millesimi septingentesimi
vigesimi septimi a ministris hinc inde potestate sufficienti communitis signati
f uere ; cumque per declarationem quamdam a Domino Comite de Rottembourg,
partium omnium consensu factam atque comprobatam, antedictae difficultates
feliciter compositae fuerint, cuius declarations eiusdemque a sua Majestate
Catholica acceptionis, prout ipsiusmet nomine et mandato a Domino Marchione
de la Paz exhibita et subscripta fuit, tenor hie sequitur.
D'autant que depuis la signature des preliminaires, il s'est eleve certaines
difficultes entre les parties contractantes par raport a la restitution des prises,
qui ont ete faites de part et d'autre, et nommement celle du Prince Frederick
et sa cargaisson apartenant a la Compagnie du Sud, saisi et arreste par les
Espagnols a la Vera Cruz, les quelles difficultes ont retarde l'execution des
preliminaires. l'echange des ratifications avec l'Espagne, et l'ouverture du
Congres ; sa Majeste Britannique pour faciliter autant qu'il luy est possible
les choses, et pour lever tous les obstacles, qui s'oposent a une pacification
generalle. a declare et donne sa parole royalle au Roy Tres Chretien, qu'elle
envoyeroit sans delay des ordres a ses amiraux, Wager et Hosier, ou celuy
qui commanderoit a sa place, de se retirer des mers des Indes et d'Espagne :
et qu'elle consent que Ton discuteroit et decideroit dans le Congres les contre-
bandes, et autres sujets de plaintes, que les Espagnols peuvent avoir par raport
au vaisseau le Prince Frederick ; que toutes les pretensions respectives de part
et d'autre seront produites, debatues, et decidees au meme Congres ; que Ton
y discutera, et decidera pareillement, si les prises qui ont ete faites de part et
d'autre en mer devront etre restituees et que sa Majeste Britannique se tiendra
a ce qui sera regie sur tout cela.
De mon coste je donne parole au nom du Roy mon maitre en vertu des
ordres, et des pleins pouvoirs, que j'ay receus pour cet effet, que cette discution
a faire au Congres s'executera fidellement, que l'echange des ratifications se
fera sans delay, et que le Congres s'assemblera infailliblement, et le plustot
qu'il sera possible, selon que les ministres des parties contractantes qui se
trouveront a Paris en conviendront si sa Majeste Catholique veut donner sa
parole royalle.
1. De lever incessament le blocus de Gibraltar en renvoyant les troupes dans
leurs quartiers, en faisant retirer le canon, comblerles tranchees, et detruire
les ouvrages faits a l'occasion de ce siege en remetant le tout de part et d'autre
conformement au traite d'Utrecht.
2. D'envoyer sans retard ses ordres clairs et precis pour remettre aussitost
le vaisseau le Prince Frederick et sa cargaisson aux agents de la Compagnie
1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office.
St. Pap. For., Treaties, no. 489.
43
44 Doc. 123. Great Britain — Spain
du Sud, qui sont a la Vera Cruz pour qu'a leur volonte ils le fassent passer
en Europe, et pour remettre le commerce de la nation Angloise aux Indes,
selon ce qui est stipule par le traite del Assiento, et convenu par les articles
2 et 3 des preliminaires.
3. De faire remettre incessament les effets de la flotille aux interesses et
ceux des gallions, quand ils reviendront, comme en terns libre, et de pleine
paix conformement a l'article cinquieme des preliminaires.
4. Que sa Majeste Catholique s'engage de la meme maniere que sa Majeste
Britannique s'y est engagee cy dessus a se tenir a tout ce qui sera regie par
la susdite discution et decission du Congres. Donne au Pardo ce quatrieme
Mars mill sept cent vingt huit.
ROTTEMBOURG.
Yo el infrascripto Marques de la Paz declaro de expresa orden, en el real
nombre del Rey Catholico mi amo y en consequencia de su pleno poder, que
su Magestad por su siempre constante deseo de facilitar las negociaciones para
una paz unibersal y permanente, ha venido en aceptar, y efectivamente admite
y acepta la proposicion ultimamente hecha por el Conde Senor de Rottembourg
ministro plenipotentiario de su Magestad Christianissima segun queda imme-
diatamente aqui arriva inserta ; en fee de lo qual firmo la presente declarazion,
y la pongo el sello de mis annas. En el Pardo a ciuco de Marzo de mill
setezientos y veinte y ocho.
El Marqs. de la Paz.
Nos infrascripti ministri plenipotentiarii debita authoritate sufficienter in-
structi, quo declaratio acceptioque supra scripta vim vigoremque amplissimum
obtinere possint, hoc accensus confirmationisque speciale instrumentum nomine
et mandato dominorum nostrorum respective signavimus eidemque sigilla
nostra apposuimus. Datum hac regia dicta el Pardo die sexta mensis Martii
anni millesimi septingentesimi vigesimi octavi.
J. L. Co. a Konigsegg. B. Keene. El Marqs. de la Paz. Rottembourg.
F. Van der Meer.
Translation.
(Introductory Paragraph.)
Whereas certain difficulties have arisen upon the execution of the prelimi-
nary articles which were signed at Paris on the last day of May and after-
ward at Vienna on June 13, 1727, by the ministers furnished with sufficient
power therefor, and whereas the aforesaid difficulties have been happily com-
posed through a certain declaration by the Lord Count of Rottembourg, made
and approved by the consent of all the parties, there here follows the tenor
of this declaration, and of the acceptance of the same by his Catholic Majesty,
as it was presented and subscribed to by the Lord Marquis de la Paz, in his
name and by his command.
(Concluding Paragraphs.)
I the undersigned Marquis de la Paz expressly declare, in the royal name
of the Catholic King my master, and in consequence of his authorization, that
his Majesty, for his constant desire to facilitate negotiations toward a uni-
versal and permanent peace, has resolved to accept, and does in fact admit
and accept the proposal last made by the lord Count of Rottembourg, minister
The Pardo, 1728 45
plenipotentiary of his Most Christian Majesty, as inserted immediately above ;
in testimony whereof I sign the present declaration, and affix thereto the seal
of my arms. At the Pardo, March 5, 1728.
Marquis de la Paz.
We, the undersigned ministers plenipotentiary, duly authorized, in order
that the above-written declaration and acceptance may obtain the fullest force
and vigor, have signed this special instrument of approval and confirmation,
in the name and by the order of our respective masters, and have affixed our
seals thereto. Given in the palace of the Pardo, March 6, 1728.
J. L. Count of Konigsegg. B. Keene. Marquis de la Paz.
R.OTTEMBOURG. F. VAN DER MeER.
124.
Treaty of peace, alliance, and friendship between Great Britain.
France, and Spain, concluded at Seville, October 29/Novem-
ber p, 1729; separate articles. Ratification -by France, Novem-
ber 26/December 7, 1729. [Ratification by Great Britain,
November 16/27, I729> ratification by Spain, January 11/22,
1730.]
Text.1
1. II y aura des a present et pour toujours une paix solide, une union etroite
et une amitie sincere et constante entre le Serenissime Roy Tres Chretien, le
Serenissime Roy de la Grande Bretagne et le Serenissime Roy d'Espagne,
leurs heritiers et successeurs, comme aussi entre leurs royaumes et sujets
pour l'assistance et la deffense reciproque de leurs etats et interests. U y aura
pareillement oubli de tout le passe, et tons les traites et conventions precedents
de paix, d'amitie et de commerce conclus entre les puissances contractantes
respectivement, seront comme ils le sont efrectivement renouvelles et con-
firmes dans tous leurs points, auxquels il n'est pas deroge par le present
traite, d'une maniere aussi pleine et aussi ample comme si lesdits traites
etoient inseres ici de mot a mot, leursdits Majestes promettant de ne rien
faire ni souffrir qu 'il soit rien fait qui puisse y etre contraire directement ou
indirectement.
2. En consequence desquels traites, et ami d'etablir solidement cette union
et correspondance, leurs Majestes Tres Chretienne Britannique et Catholique
promettent et s'engagent par le present traite d'alliance deffensive de se garan-
tir reciproquement leurs royaumes, etats, et terres de leurs obeissance en
quelque partie du monde qu'ils soient situes, comme aussi les droits et pri-
vileges de leur commerce, le tout suivant les traites, en sorte que lesdits puis-
sances ou l'une d'entre elles etant attaquees ou molestees par quelque puissance
et sous quelque pretexte que ce soit, elles promettent et s'obligent reciproque-
ment d'employer leurs offices aussitot qu'elles en seront requises pour obtenir
satisfaction a la partie lezee et pour empecher la continuation des hostilites.
3. Les ministres de sa Majeste Tres Chretienne, et de sa Majeste Britan-
nique ayant pretendu que dans les traites conclus a Vienne entre l'Empereiir
et le Roy d'Espagne en mil sept cent vingt cinq il y avoit plusieurs clauses qui
donnoient atteinte aux articles des differents traites de commerce, ou traites
de paix qui peuvent regarder le commerce, anterieurs a l'annee 1725, sa
Majeste Catholique a declare, comme elle declare par le present article qu'elle
n'a jamais entendu accorder, ni ne laissera subsister en vertu de susdit traites
de Vienne aucun privilege contraire aux traites cy dessus confirmes.
4. Ayant ete convenu par les articles preliminaires que le commerce des
nations Franchise et Angloise tant en Europe qu'aux Indes, seroit retabli
sur le pied des traites et conventions anterieurs a l'annee mil sept cent vingt
cinq, et nommement que celui de la nation Angloise en Amerique s'exerceroit
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. iot. The States General of the
United Netherlands ratified their accession to the treaty, January 13/24, 1730.
46
Seville, 1729 47
comnie par le passe. Ton convient par le present article que terns ordres neces-
saires seront expedies de part et d autre sans aucun retardement s'ils ne l'ont
pas deja ete, soit pour l'execution desdits traites de commerce, soit pour
supleer a ce qui pourroit manquer a l'entier retablissement du commerce sur
le pied desdits traites et conventions.
5. Quoiqu'il ait ete stipule par les preliminaires que toutes les hostilities
auroient a cesser de part et d'autre, et que s'il arrivoit entre les sujets des
parties contractantes quelque trouble ou hostilites soit en Europe soit aux
hides, les puissances contractantes concourroient a la reparation des dom-
mages soufrerts par leurs sujets respectifs, et que nonobstant cela on allegue
que de la part des sujets de sa Majeste Catholique on a continue des actes de
troubles et d'hostilites, il est convenu par ce present article que pour ce qui
regarde l'Europe sa Majeste Catholique fera reparer au plustot les dommages
qui y ont ete soufrerts depuis le terns prescrit par les preliminaires pour la
cessation des hostilites. Et que pour ce qui regarde l'Amerique elle fera aussi
reparer au plustot les dommages qui y auront ete soufrerts depuis l'arrivee de
ses ordres a Cartagene le vingt deuxieme jour de Juin mil sept cent vingt huit.
Et sadite Majeste Catholique publiera les deffenses les plus rigoureuses pour
prevenir de pareilles violences de la part de ses sujets, leurs Majestes Tres
Chretienne et Britannique promettant de leur part s'il y a des cas pareils de
faire reparer ce qui auroit ete ainsi fait, et de donner de pareils ordres pour la
conservation de la paix, tranquilite et bonne intelligence.
6. II sera nomme des commissaires avec des pouvoirs suffisants de la part
de leurs Majestes Britannique et Catholique, lesquels s'assembleront a la cour
d'Espagne dans l'espace de quatre mois apres l'echange des ratifications
du present traite, ou plustot si faire se pourra pour examiner et decider
touchant les vaisseaux et effets pris en mer de part et d'autre jusqu'aux terns
marques dans l'article precedent. Lesdits commissaires examineront pareille-
ment et decideront selon les traites les pretentions respectives qui regardent
les abus que Ton supose avoir ete commis dans le commerce tant aux Indes
qu'en Europe, et toutes les autres pretentions respectives en Amerique fondees
sur des traites, soit par raport aux limites ou autrement. Lesdits commis-
saires pareillement discuteront et decideront les pretentions que sa Majeste
Catholique peut avoir en vertu du traite de mil sept cent vingt et un pour
la restitution des vaisseaux pris par la flotte Angloise dans l'annee mil sept
cent dix huit. Et lesdits commissaires apres avoir examine, discute, et decide
les susdits points et pretentions feront un raport de leurs procedures a leurs
Majestes Britannique et Catholique lesquelles promettent que dans l'espace de
six mois apres ledit raport fait elles feront executer ponctuellement et exacte-
ment ce qui aura ete ainsi decide par lesdits commissaires.
7. II sera aussi pareillement nomme de la part de sa Majeste Tres Chretienne
et de sa Majeste Catholique des commissaires qui examineront tous les griefs
generallement quelconques que lesdits parties interessees auroient a former
respectivement soit pour la restitution des batiments saisis ou enleves, soit
par raport au commerce, limites ou autrement.
8. Lesdits commissaires termineront exactement leur commission dans
l'espace de trois ans ou plustot si faire se peut a compter du jour de la signa-
ture du present traite, et cela sans autre delai ulterieur sous quelque motif ou
pretexte que ce soit.
14. Les Etats Generaux des Provinces Unies seront invites d'entrer dans
le present traite et articles ; seront pareillement invitees ou admises de con-
cert dans ce meme traite et articles telles autres puissances dont on conviendra.
48 Doc. 124. Great Britain — France — Spain
Les ratifications du present traite seront expediees dans l'espace de six
semaines ou plustot si faire se peut a compter du jour de la signature. En
foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste Tres
Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique en vertu
de nos pleinspouvoirs qui ont ete communiques de part et d'autre, et qui
seront cy dessous transcrits, avons signe le present traite, et y avons fait aposer
le cachet de nos armes. Fait a Seville le neuvieme jour du mois de Novembre
mil sept cent vingt neuf .
Brancas. W. Stanhope. El Marques de la Paz.
B. Keene. D. Joseph Patino.
Articles Separes
1. Bien que conformement aux articles preliminaires il ait ete dit par
l'article quatre du traite signe ce jourd'huy que le commerce de la nation
Angloise en Amerique seroit retabli sur le pied des traites et conventions
anterieurs a 1'annee 1725. Cependant pour plus de nettete il est declare encore
par le present article entre leurs Majestes Britannique et Catholique lequel
aura la meme force et sera sous la meme garantie que le traite signe ce
jourd'huy, que sous cette denomination generalle sont compris les traites
de paix et de commerce conclus a Utrecht les treize Juillet et neuf Decembre
de 1'annee mil sept cent treize, dans lesquels sont compris le traite de mil six
cent soixante et sept, fait a Madrid, et les cedules y mentionnees, le traite
posterieur fait a Madrid le quatorze Decembre mil sept cent quinze, comme
aussi le contrat particulier nomme communement de l'Assiento pour l'intro-
duction des esclaves negres aux Indes Espagnoles, qui fut fait le vingt
six Mars de ladite annee 1713, en consequence de l'article 12 du traite de
commerce d'Utrecht, et pareillement le traite de declaration touchant celui de
l'Assiento, fait le 26 May mil sept cent seize ; tous lesquels traites mentionnes
en cet article avec leurs declarations seront des aujourd'huy, meme pendant
l'examen des commissaires, et demeureront dans leur force, vertu et pleine
vigueur, pour l'observation desquels sa Majeste Catholique fera expedier au
plustot, si ils ne l'ont ete, les ordres et cedules necessaires a ses viceroys,
gouverneurs, et autres ministres a qui il apartiendra tant en Europe qu'aux
Indes, arm que sans aucun delai ou interpretation ils les fassent observer et
accomplir. Pareillement sa Majeste Britannique promet et s'engage de publier
les ordres necessaires s'il en manquoit pour remettre le commerce des sujets
de l'Espagne en tous les pays de sa domination sur le pied porte par lesdits
traites, et pour les faire exactement observer et accomplir.
2. En consequence tous vaisseaux, marchandises, et effets qui n'auroient
pas ete pris ou saisis pour cause de commerce illicite, et qui seroient prouves
des a present par des preuves et documents authentiques avoir ete detenus,
saisis ou confisques dans les ports d'Espagne, soit en Europe, soit aux Indes,
et nommement le vaisseau le Prince Frederick et sa cargaison, si ils ne l'ont
deja ete, seront restitues immediatement dans la meme espece pour ceux qui
se trouveront encore en nature, ou a ce defaut la juste et vraie valeur selon
l'estimation, qui, si elle n'en a pas ete faite dans le terns, sera reglee sur les
informations authentiques que les proprietaires auront a fournir aux magi-
strats des lieux et villes ou auront ete faites les saisies, sa Majeste Britannique
promettant de sa part le reciproque pour toutes saisies, confiscations ou deten-
tions qui pourroient avoir etc faites contre la teneur desdits traites, convenant
leursdits Majestes Britannique et Catholique qu'a l'egard de pareilles saisies,
confiscations ou detentions de part et d'autre dont la validite ne seroit pas
Seville, IJ29 49
encore suffisamment eclaircie, la discution et la decision en seroient remises
a l'examen des commissaires pour y f aire droit sur le pied des traites cy dessus
mentionnes.
Les presents articles separes auront la meme force que s'ils avoient ete
inseres de mot a mot dans le traite conclu et signe aujourd'huy. lis seront
ratiffies de la meme maniere, et les ratiffications en seront echangees dans le
meme terns que celles dudit traite. En foy de quoy nous soussignes ministres
plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique,
et de sa Majeste Catholique en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe les
presents articles separes, et y avons fait aposer le cachet de nos armes. Fait
a Seville le neufieme jour du mois de Novembre mil sept cent vingt neuf.
Brancas. W. Stanhope. El Marques de la Paz.
B. Keene. D. Joseph Patino.
125.
Treaty of peace and alliance between Great Britain, Austria, and
the United Netherlands, concluded at Vienna, March 5/16,
17 31. Ratification by Austria, April 10/21, 17 31. [Ratifica-
tion by the States General, March 30/ April 10, 1732. ]
Text.'
1. Sit maneatque inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, Sacraui
Regiam Majestatem Magnae Britanniae, ac utriusque haeredes et successores ;
nee non Celsos et Potentes dominos Status Generales Foederati Belgii firma,
sincera, et inviolabilis amicitia pro mutuis commodis provinciarum ac sub-
ditorum ad unumquemque ex principibus contrahentibus spectantium ita sta-
bilita, ut singuli contrahentes ditiones et subditos aliorum tueri, nee non pacem
manutenere, atque reliquorum contrahentium commoda ceu sua promovere,
damna vero et injurias cujuscunque generis praevenire et avertere teneantur,
idque juxta tenorem praecedentium pacis, amicitiae ac foederis tractatuum
ac conventionum, qui omnes et singuli tractatus ac conventiones, exceptis
solummodo iis articulis, clausulis aut conditionibus, quibus per praesentem
tractatum derogare, e re visum est, plenum suum in omnibus ac per omnia
robur ac vim obtineant, censeanturque vigore praesentis tractatus renovati ac
confirmati. Atque insuper partes contrahentes ac mutuam tuitionem, seu, uti
vocant, guarantiam omnium regnorum, ditionum ac terrarum ab unaquaque
earundem possessarum turn etiam jurium ac immunitatum quibus unaquaeque
gaudet, aut gaudere debet, disertim sese vigore hiijus articuli obstrinxerunt ;
ita quidem, ut mutuo declararint, ac sibimet invicem spoponderint, quod omni-
bus viribus sese sint oppositurae conatibus omnium ac singulorum, qui forsan
praeter spem, vel ulluni ex contrahentibus, vel eorundem successores ac
haeredes in quieta possessione illorum regnorum, ditionum, provinciarum.
terrarum, jurium aut immunitatum turbare vellent, quibus unaquaeque contra-
hentium pars tempore conclusi praesentis tractatus gaudet, aut gaudere deberet.
8. Includentur huic tratatui pacificationis omnes illi, qui post permutationem
tabularum ratihabitionis intra sex menses ab una vel altera parte ex communi
consensu nominabuntur.
9. Approbabitur et ratihabebitur praesens tractatus a sua Sacra Caesarea
Catholica Majestate, a sua Sacra Regia Majestate Magnae Britanniae, et a
Celsis et Potentibus Dominis Statibus Generalibus Uniti Belgii, et ratihabi-
tionum tabulae intra spatium sex septimanarum a die subscriptionis compu-
tandarum Viennae invicem extradentur et commutabuntur.
In quorum fidem roburque tarn Caesarei commissarii, tanquam legati pleni-
potentiarii extraordinarii, quam Regis Magnae Britanniae minister, plena
pariter facilitate munitus tabulas has propriis manibus subscripserunt, et
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 155.
50
Vienna, i/ji 51
sigillis suis muniverunt. Acta haec sunt Viennae Austriae decima sexta die
mensis Martii Anno Domini millesimo septingenteshno tricesimo primo.
Eugenius a Sabaudia. Thomas Robinson.
Philippus Lud., C. a Sinzendorff.
Gundaccarus, C. a Starhenberg.
Translation.
i. There shall be from this time forward between his Sacred Imperial
Catholic Majesty, his Sacred Royal Majesty of Great Britain, their heirs
and successors, and the High and Mighty lords the States General of the
United Provinces of Netherland, a firm, sincere, and inviolable peace, for
the mutual advantage of the provinces and subjects of each of the contract-
ing powers ; and it shall be so firmly established that each of the contracting
powers shall be obliged to defend the territories and subjects of the other
contracting powers, to preserve peace, to promote the interests of the other
contracting powers as they would their own, and to prevent and avert injuries
and damage of any kind, according to the tenor of the former treaties and
conventions of peace, friendship, and alliance, all of which shall have their
full effect, and shall preserve in all and every part their full force and virtue,
and shall be considered to be renewed and confirmed by virtue of the present
treaty, except in those articles, clauses, and conditions, which it has seemed
desirable to derogate by the present treaty. And, moreover, the contracting
parties have expressly bound themselves by virtue of the present article to a
mutual defence, or, as it is called, to a guarantee, of all the kingdoms, states,
and territories, which any one of them possesses, as well as of the rights and
immunities which any one of them enjoys or should enjoy, in such manner
that they have mutually declared and reciprocally promised to oppose, with
all their forces, the attempts of each and every one, who contrary to expecta-
tion, may desire to disturb any one of the contracting parties, or their heirs
and successors, in the peaceful possession of their kingdoms, states, provinces,
territories, rights, or immunities, which any one of the contracting parties
enjoys or should enjoy at the time of the conclusion of the present treaty.
8. All those shall be included in this treaty of peace who within six months
from the exchange of ratifications shall be proposed by one or the other con-
tracting party, by common consent.
9. The present treaty shall be approved by his Sacred Imperial Catholic
Majesty, by his Royal Majesty of Great Britain, and by the High and Mighty
lords the States General of the United Provinces of the Netherlands, and
ratifications shall be given and exchanged at Vienna within six weeks from
the day of signing.
In witness and confirmation whereof, as well the Imperial commissioners
acting as ambassadors plenipotentiary, as also the minister of the King of
Great Britain, furnished with the same full powers, have signed this treaty
with their own hands and affixed their seals. Done at Vienna, Austria,
March 16, 1731.
Eugene of Savoy. Thomas Robinson.
Philip Lewis, Count Sinzendorf.
Gundacar, Count Starhenberg.
126.
Declaration by Great Britain and Spain, signed at Seville,
February 8, 1732.
Text.1
Declaration que nous les soussignes ministres de leurs Majestes Britannique
et Catholique, faisons, en vertu des ordres que nous avons des Rois nos maitres
respectifs.
Comme on a porte plainte, que depuis l'arrivee des ordres de sa Majeste
Catholique a Carthagene le 22 de Juin 1728, et meme depuis la signature du
traite de Seville, il s'est continue a commettre des actes d'hostilites de la part des
sujets de sa Majeste Catholique en Amerique, et que les vaisseaux et effets
des sujets de sa Majeste Britannique y ont ete injustement saisis et detenus,
ce qui paroit avoir ete principalement pratique par des vaisseaux armes en
course apartenant a des particuliers, sous le pretexte specieux d'empecher un
commerce clandestin et illicite; sa Majeste Catholique etant par le traite de
Seville convenue de faire reparer au plutot les pertes et dommages qui ont
ete soufferts a l'occasion de telles captures, promet et s'engage en consequence
du dit traite, et de la declaration relative, signee le 6me de Juin de l'annee
passee, que sans delai telle reparation sera pleinement et effectivement execu-
ted, dans les formes, suivant la teneur du traite de Seville, et afin de prevenir
de pareilles depredations pour l'avenir, sa Majeste Catholique promet de plus
et s'engage a ne point soufrrir que ses vice-rois, gouverneurs, ou autres officiers
en Amerique, soit par leurs commissions, soit d'aucune autre maniere, ayent
a encourager, proteger, ou autoriser de telles pratiques pernicieuses, mais qu'au
contraire, les ordres les plus precis leur seront envoyes, de faire tout ce qui
sera en leur pouvoir pour empecher que pareilles choses n'arrivent, afin que
le commerce licite et la navigation des sujets de sa Majeste Britannique vers
leurs colonies et leurs ports, puisse s'exercer librement et sans molestation, en
conformite aux differents traites sur ce sujet.
Sa Majeste Catholique promet aussi et s'engage par la presente declara-
tion, que toutes les fois que des armateurs particuliers, sous le nom de gardes
cotes, ou quelqu'autre que ce puisse etre, auront la permission d'armer pour
empecher la contrebande, suivant les loix et les ordonnances des Indes aux-
quelles il n'aura pas ete deroge par les traites, ils seront tenus de donner cau-
tion devant les gouverneurs des lieux d'ou ils partiront, de repondre de tous
les dommages qu'ils pourront causer injustement, et qu'au defaut d'une cau-
tion suffisante, les gouverneurs eux memes seront responsables de tous les
evenements, sa Majeste Catholique s'attendant que de la part de sa Majeste
Britannique il sera expedie reciproquement des ordres convenables, pour faire
cesser les hostilites, que les batimens Espagnols ont eprouvees depuis le 22 de
Juin 1728, et reparer les pertes et dommages que les sujets Espagnols auront
souffert injustement.
1 The text is taken from the original manuscript of the declaration in the London
Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 499.
52
Seville, 1732 53
Pareillement sa Majeste Britannique promet de defendre et d'empecher
effectivement que sous quelque pretexte que ce puisse etre, les vaisseaux de
guerre de sa dite Majeste n'escortent et ne protegent les batimens qui feront
un commerce illicite sur les cotes des etats de sa Majeste Catholique, et que
les gouverneurs des colonies n'autorisent et n'encouragent aucune descente
sur les domaines de sa dite Majeste. Et le Roi Catholique promet de faire
le reciproque de son cote, afin d'eviter par la tout motif de plaintes, qui pour-
roient troubler la bonne correspondence entre les sujets des deux nations.
En foi de quoi, nous les soussignes ministres de leurs Majestes Britannique
et Catholique, avons signe la presente declaration et y avons pose le cachet
de nos armes. Fait a Seville le huitieme jour de Fevrier mille sept cent trente
et deux.
B. Keene. Le Marqs. de la Paz. D. Joseph Patino.
127.
Contract of sale between France and Denmark, concluded at
Copenhagen, June 15, 1733. Ratification by Denmark, July 3,
1/33-
Text.1
1. Sa Majeste Tres Chretienne cede, quitte, delaisse, et transporte a la
Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de Guinee tous ses droits de
souverainete, domaine, et propriete, sur l'isle de Sainte Croix en Amerique,
apartenante a sa Majeste Tres Chretienne, pour etre desormais possedee par
la dite compagnie, en toute propriete, et a toujours, comme chose a elle apar-
tenante, sans redevance aucune, ni sans autres reserves que les clauses stipu-
lees cy-apres.
2. La dite compagnie s'oblige de payer a sa Majeste Tres Chretienne, pour
la presente cession, la somme de sept cent cinquante mille livres, argent cou-
rant de France, payable dans la ville de Paris, savoir comptant, en eschangeant
les ratifications trois cent soixante quinze mille livres, et l'autre moitie de
pareille somme dixhuit mois apres, a compter du jour du premier pavement,
de la quelle la dite compagnie donnera bonne et suffisante caution, ainsi qu'il
est convenu, sans neantmoins qu'elle soit tenue d'attendre jusqu'a ce terme,
a se mettre en possession de la dite isle de Sainte Croix, sa Majeste Tres
Chretienne promettant de faire expedier incessamment les ordres necessaires
a tels gouverneurs de ses colonies en Amerique, qu'il conviendra, pour mettre
la dite compagnie Danois en possession de la ditte isle.
3. Les actes, titres autentiques, et autres pieces qui justifient la propriete
incontestable de sa Majeste Tres Chretienne de l'isle de Sainte Croix, seront
remis a la compagnie Danoise, apres qu'il en aura ete dresse un etat de specifi-
cation, signe de nous Frederick Holmsted, et portant notre reconnoissance de
la remise a nous faite de dits actes, titres, et pieces, lequel etat demeurera
attache au present contract.
4. Sa Majeste Tres Chretienne promet de garantir a la Compagnie Danoise
des Indes Occidentales et de Guinee la dite isle de Sainte Croix, et de lui
dormer sincerement et de bonne foi toute l'assistance possible, pour la main-
tenir dans la possession d'icelle aussi bien que dans tous les droits de sou-
verainete, domaine, et propriete, a elle cedes dans le premier article du present
acte, contre toute autre puissance, qui, sous pretexe de non-validite des dits
droits, et consequemment du present contract de vente, voudroit troubler la
ditte compagnie dans cette possession. Promettant en outre le Roi Tres
Chretien, que si, contre toute apparence, la ditte compagnie trouvoit de la part
de quelqu'autre puissance des oppositions imprevues, qui l'empechassent de
prendre possession de la dite isle, alors si elle le requeroit ainsi, sa Majeste
Tres Chretienne lui rendroit, sans aucune reserve, les sommes que la com-
pagnie Danoise lui auroit payees, bien-entendu qu'en ce cas la ditte com-
pagnie remettroit de son cote a sa Majeste Tres Chretienne les actes et titres,
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
54
Copenhagen, 1733 55
dont il est fait mention au precedent article, et qu'alors le present contract
de vente demeurant de nulle valeur, sa Majeste Tres Chretienne rentreroit
dans touts ses droits de propriete, domaine, et souverainete, tels qu'elle les a
possedez cy-devant.
5. Comme sa Majeste Tres Chretienne a un interest particulier a ce que
la ditte isle ne passe point, a quelque titre que ce soit, a d'autres nations, la
compagnie Danoise s'engage et s'oblige en la maniere la plus formelle et la
plus autentique, a ne la vendre, ni ceder, en aucun temps, a nulle autre nation,
sans l'approbation et le consentement de sa Majeste Tres Chretienne.
6. Mais le cas arrivant que contre toute attente, la ditte compagnie Danoise
vint a se trouver par la suite dans l'impuissance de soutenir son etablissement
dans l'isle de Sainte Croix, et, par cette raison, dans le necessite absolue de
l'abandonner, alors sa Majeste Tres Chretienne sur la declaration que lui en
feroit la compagnie, seroit tenue, dans les deux ans, a compter du jour de la
ditte declaration, de se determiner a l'alternative, ou de consentir la revente
de la ditte isle, ou de la reprendre elle-meme, en remboursant les sept cent
cinquante mille livres argent de France, payables moitie comptant, et moitie
dans dix huit mois, du jour de la convention pour la retrocession.
7. Sa Majeste Tres Chretienne d'une part, et la compagnie Danoise
de l'autre, sont convenues et conviennent que les colonies Francoises en
Amerique, tant en general qu'en particulier, et la ditte isle de Sainte Croix,
avec toutes celles que la ditte compagnie possede actuellement ou pourra pos-
seder a 1'avenir, en cette partie du monde, nommement les isles de Saint
Thomas, de Bique, et de Saint Jean, seront liees d'une amitie reciproque,
ferine, et constante, en tout temps et inviolablement, sans que, s'il survenoit
guerre en Europe, entre la couronne de France et quelqu'autre puissance, meme
la couronne de Danemarc, ce qu'a Dieu ne plaise, l'amitie et la bonne intelli-
gence entre les dittes colonies et isles, pussent en etre interrompues, la ditte
compagnie s'obligeant sous le bon plaisir de sa Majeste le Roi de Dannemarc,
a la plus exacte neutralite, en tel cas de guerre et specialement a recevoir dans
les ports et havres de l'isle de Sainte Croix et autres de sa dependance les
navires Francois, comme ceux d'une nation amie, a leur donner toute assis-
tance a la mer et a maintenir de bonne foi de sa part la liberte et surete du
commerce entre les sujets des deux nations ; comme aussi sa Majeste Tres
Chretienne promet de son cote le reciproque, dans toutes les colonies de sa
domination en Amerique, a l'egard des navires, batiments et habitants des
dittes isles de la compagnie Danoise.
En foi de quoi, nous Comte de Plelo et Frederick Holmsted, avons fait
double le present acte, et signe conjointement, avec apposition du cachet de
nos armes, d'une part et de l'autre, du sceau de la ditte compagnie, nous
engageant reciproquement a rapporter dans six semaines, a compter de ce
jour, les ratifications respectives pour en faire l'eschange. A Copenhague le
quinzieme jour de Juin mil sept cent trente trois.
Le Comte de Plelo.
Frederick Holmsted.
128.
Treaty of friendship and alliance between Great Britian and
Denmark, concluded at Westminster, September 19/30, 1/34.
Ratification by Denmark, October 18/20, 1734.
Text.1
1. II y aura entre leurs Majestes, leurs successeurs et heritiers, royaumes,
et sujets une amitie sincere et une union des plus etroites, de maniere que l'un
considerera les interets de l'autre comme les siens propres, et s'employera de
bonne foy a les avancer au possible et a prevenir et eloigner mutuellement tout
trouble et dommage.
2. A telle fin on est convenu, que tous les traites precedents de paix, d'amitie,
de garantie, de navigation, et de commerce, sans en excepter aucun, seront
censes, renouvelles, et confirmes par le present traite en tous leurs points,
articles, et clauses, et seront de meme force que s'ils etoient inseres icy de mot
en mot, en tant que par le present traite il n'y aura ete fait aucun changement.
9. Ce traite durera l'espace de trois annees, a compter du jour de la signa-
ture, et si leurs Majestes trouvent bon de le continuer, prolonger, ou changer,
on en traitera trois mois avant qu'il n'expire, selon l'exigence du cas.
10. Les ratifications de ce traite seront echangees a Londres dans deux
mois apres la signature, ou plustot, si faire se peut. En foy de quoy nous sous-
signes, munis des pleinspouvoirs des serenissimes Roys de Danmarc et de
Norvegue et de la Grande Bretagne avons es dits noms signe le present traite
et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Westminster le dlx neuf
J rr t trente
jour de Septembre l'an mil sept cents trente quatre.
C. A. V. Johnn.2
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 47.
2 The British plenipotentiaries were Newcastle, Harrington, and Walpole.
56
129.
Convention between Great Britain and Spain, concluded at the
Pardo, January 3/14, 1739. Ratification by Spain, January
4/ IS, 1-739; separate articles. [Ratification by Great Britain,
January 13/24, 1739.]
Text.1
1. Comme cette ancienne amitie, si desirable et si necessaire pour l'interet
reciproque des deux nations, et particulierement par raport a leur commerce,
ne peut etre etablie sur un fondement durable a inoins qu'on ne prenne, non
seulement soin d'ajuster et regler les pretensions pour la reparation reciproque
des dommages deja soufferts, mais sur tout de trouver moyen de prevenir
pareils sujets de plainte pour l'avenir, et d'ecarter absolument et pour toujours
tout ce qui pourroit y donner occasion ; on est convenu de travailler incessa-
ment avec toute Implication et la diligence imaginable pour parvenir a un but
si desirable ; et pour cet effet il sera nomme de la part de leurs Majestes C. et B.
respectivement, d'abord apres la signature de la presente convention, deux
ministres plenipotentiaires qui s'asembleront a Madrid dans l'espace de six
semaines, a compter du jour de l'echange des ratifications, pour y conferer et
regler finalement les pretensions respectives des deux couronnes, tant par
raport au commerce et a la navigation en Amerique et en Europe, et aux
limites de la Floride et de la Caroline, que touchant d'autres points qui restent
aussi a terminer ; le tout suivant les traites des annees 1667, J^o, 1713, 171 5,
1 72 1, 1728, et 1729, y compris celui del Assiento des negres, et la conven-
tion de Tan 1716. Et on est convenu aussi que les plenipotentiaires ainsi
nommes commenceront leurs conferences six semaines apres l'echange des
ratifications, et les finiront dans le terme de huit mois.
2. Le reglement des limites de la Floride et de la Caroline, lequel suivant
ce qui a ete convenu dernierement devoit etre decide par des commisaires de
part et d'autre, sera pareillement commis aux dits plenipotentiaires pour
obtenir un accord plus solide et effectif ; et pendant le terme que durera la
discussion de cette affaire les choses resteront aux sus dits territoires de la
Floride et de la Caroline dans la situation ou elles sont a present, sans en
augmenter les fortifications, ni occuper de nouveaux portes, et pour cet effet
S. M. C. et S. M. B. feront expedier les ordres necesaires immediatement
apres la signature de cette convention.
3. Apres avoir duement considere les demandes et les pretensions des deux
couronnes et de leurs sujets respectifs pour la reparation des dommages souf-
ferts de part et d'autre, et toutes circonstances qui ont raport a cette affaire
importante, on est convenu que S. M. C. fera payer a S. M. B. la sorame de
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 503.
A similar convention, which was not ratified, was signed at London, Aug. 29/Sept. 9,
1738, by Thomas Geraldino, the Spanish minister, and by Hardwicke, Newcastle, Har-
rington, and Walpole, British ministers. St. Pap. For., Treaties, no. 501 ; William Coxe,
Memoirs of the Life and Administration of Sir Robert Walpole (1798), I. 589-590.
57
58 Doc. I2p. Great Britain — Spain
nonante cinq mille livres sterling pour solde ou balance, qui a ete admise
comme due a la courone et aux sujets de la Grande Bretagne, apres deduc-
tion faite des demandes de la couronne et sujets d'Espagne, afin que la susdite
somme, conjointement avec le montant de ce qui a ete reconnu de la part de
la Grande Bretagne etre du a l'Espagne sur ses demandes, puise etre employe
par S. M. B. pour la satisfaction, decharge, et payement des demandes de
ses sujets sur la couronne d'Espagne ; bien entendu neanmoins qu'on ne pourra
pas pretendre que cette decharge reciproque s'etende ou ait aucun raport aux
comptes et differends qui subsistent ou sont a regler entre la couronne
d'Espagne et la compagnie de l'asiento de negres, ni a aucuns contracts par-
ticuliers ou prives qui peuvent subsister entre chacune des deux couronnes
ou leurs ministres avec les sujets de l'autre, ou entre les sujets et sujets de
chaque nation respectivement, a l'exception pourtant de toutes les pretensions
de cette clase mentionees dans le plan presente a Seville par les commisaires
de la Gran Bretagne et comprises dans les comptes des dommages soufertes
par les sujets de la dite couronne, formees en dernier lieu a Londres, et spe-
cialement des trois parties inserees dans le dit plan, et ne faisant qu'un seul
article dans le compte, se montant a cent dix neuf mils cinqcents douce piastres
trois reaux et trois quartilles de plata; et les sujets de part et d'autre seront
en droit et auront la liberte d'avoir recours aux loix ou de prendre autres
mesures convenables pour faire acomplir les susdits engagements de la meme
maniere que si la presente convention n'avoit pas lieu.
4. La valeur du vaisseau norame le Woolball, qui a ete pris et amene au
port Campeche l'annee 1732, le Loyal Charles, le Dispatch, le Georg, et le
Prince William, qui ont ete amenes a la Havane l'annee 1737, et le St. James
a Porto Rico dans la meme annee, ayant ete compris dans revaluation qui a
ete faite des demandes des sujets de la Grande Bretagne, comme plusieurs
autres qui avoient ete pris auparavant ; s'il arrive qu'en consequence des ordres
qui ont ete expedies par la cour d'Espagne pour leur restitution, on en ait
restitue une partie, ou le tout, les sommes ainsi reques seront deduites des
nonante cinq mille livres sterling qui doivent etre payes par la cour d'Espagne
selon ce qui est stipule cy desus ; bien entendu que le payement de nonante
cinq mille livres sterling ne sera aucunement par cette raison retarde, sauf a
restituer ce qui auroit ete prealablement requ.
5. La presente convention sera aprouvee et ratifie par S. M. C. et par
S. M. B. et les ratifications en seront delivrees et echangees a Londres dans
le terme de six semaines, ou plus tost si faire se peut, a compter du jour de
la signature. En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de
S. M. C. et de S. M. B. en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe la presente
convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait au Pardo le
catorce Janvier mille septcents trente neuf.
Dn. Seb'an de la Quadra. B. Keene.
Premier Article separe.
Comme il a ete arrete par le premier article de la convention signee cejourd'-
hui entre les ministres plenipotentiaires d'Espagne, et de la Grande Bretagne,
qu'il sera norame de la part le leurs Majestes Catholique et Britannique respec-
tivement d'abord apres la signature de la susdite convention, deux ministres
plenipotentiaires, qui s'assembleront a Madrid dans l'espace de six semaines a
compter du jour de l'echange des ratifications ; leurs dites Majestes, afin que
Ton ne perde point de temps a eloigner par un traite solemner, qui doit etre
conclu pour cet effect, tout sujet de plainte pour l'avenir, et a etablir par la
The Par do, 1739 59
une parfaite bonne intelligence, et une amitie durable entre les deux couronnes,
ont nomme, et par ces presentes nomment : scavoir S. M. C. le sieur Joseph de
la Quintana, son conseiller dans le supreme conseil des Indes, et le sieur
Estienne J'ph de Abaria, chevalier de l'ordre de Calatrava, conseiller dans le
merae conseil, et sur-intendant de la chambre des comptes: et S. M. B. le
sieur Banjamin Keene, ministre plenipotentiaire de sa dite Majeste aupres de
sa Majeste Catholique, et le sieur Abraham Castres consul general de sa dite
Majeste Britannique a la cour de S. M. C. ses plenipotentiaires a cette fin,
lesquels seront instruits incessamment pour commencer les conferences; et
comme il a ete arrete par le troisieme article de la convention signee cejourd'-
hui, que la somme de nonante cinq mille libres sterlin etoit due de la part
de l'Espagne pour solde ou balance a. la couronne et aux sujets de la Grande
Bretagne, apres deduction faite des demandes de la couronne et sujets
d'Espagne, S. M. C. fera payer a Londres dans le terme de quatre mois, a
compter du jour de l'echange des ratifications, ou plutot s'il est possible, en
argent, la susdite somme de nonante cinq mille livres sterlin, a telles personnes
qui seront authorisees de la part de S. M. B. pour la recevoir.
Cet article separe aura la meme force que s'il avoit ete insere de mot a mot
dans la convention signee cejourd'hui. II sera ratifie de la meme maniere, et
les ratifications en seront echangees dams le meme temps que celles de la dite
convention.
En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de S. M. C.
et de S. M. B. en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe le present article
separe, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait au Pardo le catorce
de Janvier, mille sept cens trente neuf.
Sebastian de la Quadra. Benjamin Keene.
Second Article separe.
Comme les soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes Catho-
lique et Britannique ont signe cejourd'hui, en vertu des pleinspouvoirs des
Rois leurs maitres pour cet effect, une convention pour regler et ajuster toutes
les demandes de part et d'autre, des couronnes d'Espagne et de la Grande
Bretagne, par rapport aux saisies faites, vaisseaux pris, etc., et pour le paye-
ment de la solde, ou balance, qui est par la due a la couronne de la Grande
Bretagne, il est declare que le vaisseau nomme le Success, qui fut pris le 14c
d'Avril 1738, en sortant de l'isle d'Antigue, par un garde-cote Espagnol, et
amene a Porto-Rico, n'est pas compris dans la convention sus dite; et sa
Majeste Catholique promet que le dit vaisseau et sa cargaison seront immedi-
atement restitues, ou sa juste valeur, aux proprietaires legitimes; bien entendu,
que prealablement a la restitution du dit vaisseau le Success, les interesses
donnent caution a Londres a la satisfaction de Don Thomas Geraldino, ministre
plenipotentiaire de S. M. C. de se tenir a ce qui sera decide la dessus par les
ministres plenipotentiaires de leurs dites Majestes, qui ont ete nommes pour
regler finalement, selon les traites, les disputes qui restent a terminer entre
les deux couronnes. Et S. M. C. convient autant qu'il dependra d'elle a ce
que le navire susmentionne le Success soit remis a l'examen et a la decision
des plenipotentiaires. S. M. B. promet pareillement de renvoyer, autant qu'il
dependra d'elle, a la decision des plenipotentiaires le brigantin la Ste. Therese,
arrete dans le port de Dublin en Irlande l'annee 1735. Et les dits soussignes
ministres plenipotentiaires declarent par ces presentes, que le troisieme article
de la convention signe cejourd'hui ne s'estende pas, et ne sera pas interprete
de s'estendre, a aucuns vaisseaux et effects, qui pourroient avoir ete pris ou
60 Doc. 129. Great Britain — Spain
saisis depuis le dixieme jour de Decembre 1737 ou qui pourront etre saisis
ou pris cy-apres, dans lesquels cas justice sera rendue conformement aux
traites, comme si la convention susdite n'avoit pas ete f aite. Bien entendu que
ceci n'a rapport qu'a la indemnisation ou satisfaction a faire pour les effects
saisis, ou prises faites ; mais que la decision du cas, ou des cas, qui pourroient
arriver ; afin d'oter tout pretexte de discorde, doit etre renvoyee aux plenipo-
tentiaires, pour etre determine par eux suivant les traites.
Cet article separe aura la meme force, que s'il avoit ete insere de mot a mot
dans la convention signee cejourd'hui. II sera ratifie de la meme maniere, et
les ratifications en seront echangees dans le meme terns, que celles de ladite
convention.
En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Catholique et de sa Majeste Britannique en vertu de nos pleinspouvoirs avons
signe le present article separe, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait au Pardo le catorce Janvier mille sept cens trente neuf.
Sebastian de la Quadra. Benjamin Keene.
130.
Treaty of friendship and alliance between Great Britain and
Denmark, concluded at Copenhagen, March 3/14, 1739.
Ratification by Denmark, April 6/17, 1739.
Text.1
1. II y aura entre leurs Majesties, leurs successeurs et heritiers, royaumes
et sujets, une amitie sincere et une union de plus etroites, de maniere que l'un
considerera les interets de l'autre comme les siens propres, et s'employera de
bonne f oi a les avancer au possible et a prevenir et eloigner mutuellement tout
trouble et dommage.
2. A telle fin on est convenu que tous les traittes precedents de paix, d'amitie,
de garantie, de navigation, et de commerce, sans en excepter aucun, seront
censes, renouvelles, et confirmes par le present traitte en tous leurs points,
articles, et clauses, et seront de meme force, que s'ils etoient inseres ici de mot
en mot, en tant que par le present traitte il n'y aura ete fait aucun changement.
9. Ce traitte durera l'espace de trois annees, a compter du jour de la signa-
ture, et si leurs Majestes trouvent bon de le continuer, prolonger ou changer,
on en traittera trois mois avant qu'il n'expire, selon l'exigence du cas.
10. Les ratifications de ce traitte seront echangees a Copenhague dans deux
mois apres la signature ou plustot, si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes, munis des pleinpouvoirs des serenissimes
Rois de Dannemarc et de Norvegue, et de la Grande Bretagne, avons es dits
noms signe le present traitte, et y avons fait apposer les cachets de nos armes.
Fait a Copenhague le quatorze jour de Mars, Tan mil sept cens trente neuf .
I. ROSENKRANTZ. W. TlTLEY.
J. L. V. HOLSTEIN.
J. S. V. SCHULIN.
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 48.
61
131.
Treaty of commerce and navigation between Spain and Denmark,
concluded at San Ildefonso, July 18, 1742. Ratification by
Denmark, November 12, 1742. [Ratification by Spain, July
18, 1742.]
Text.1
1. II y aura un commerce libre entre les sujets de part et d'autre, et ils
pourront aller et venir, tant par mer et autres eaux, que par terre (excepte
les pais et mers des Indes Espagnoles, dont le commerce est defendu aux
nations les plus amies et favorisees) sans avoir besoin de passeports, ni de
permissions particulieres, s'arreter, trafiquer, et commercer avec leurs propres
vaisseaux, produits, et effets, et manufactures, et retourner a leurs ports avec
celles qu'ils troqueront, acheteront, conduiront et chargeront d'un pais a l'autre,
en paiant les droits accoutumes chaque endroit, ou ceux qui par leurs Majestes
ou leurs successeurs seront imposes, le tout sur le meme pied que ces droits
sont paies par les nations les plus amies, et les plus favorisees, gardant les
loix, statuts, coutumes, et droits des pais respectif s ; et s'entend que des etats,
ports, et rivieres de la domination de sa Majeste Danoise sont toutes fois
exceptes les contrees eloignees du nord comme 1'Islande, Ferroe, les colonies
de sa dite [Majeste] dans la Groenlande, le Nordland, et le Finmarcken, vu
qu'aux nations les plus amies et les plus favorisees il n'est pas permis d'y aller.
28. Le present traite sera ratifie par les deux monarques respectifs et
l'echange des ratifications sera fait dans l'espace de trois mois, a compter du
jour de la signature, ou plustot si faire se peut. En foi de quoi nous les
ministres de leurs Majestes Danoise et Catholique avons signe le present
traite et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait a St. Ildephonse ce
dix huitieme Juillet, mille sept cent quarante et deux.
Frederic Louis, Baron de Dehn. Joseph del Campillo.
1 The text is taken, from the office copy of the Danish ratification in the Danish
archives, Copenhagen.
62
132.
Treaty of commerce and navigation between France and Denmark,
concluded at Copenhagen, August 23, 1742. Ratification by
Denmark, November 12, 1742. [Ratification by France,
October 10, 1/42.]
Text.1
1. II y aura desormais entre sa Majeste le Roi de Dannemarck et de Norve-
gue, ses heritiers et successeurs, ses royaumes, etats, pais, et sujets, d'une part ;
et sa Majeste Tres Chretienne, le Roi de France et de Navarre, ses heritiers
et successeurs, ses royaumes, etats, pais et sujets de l'autre, une parfaite et
perpetuelle amitie et une alliance inviolable sur terre et sur mer, au dedans et
au dehors de l'Europe. Les deux rois agiront sincerement entre eux, et Tun
ne fera rien au prejudice de l'autre, ni par lui meme ni par autrui, mais au
contraire en procurera tant qu'il pourra, le bien et l'avantage.
42. Le contrat de vente conclu a Copenhague le 15 de Juin 1733 entre la
couronne de France et la Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de
Guinee pour la cession de l'isle de Ste. Croix en Amerique, ci devant apparte-
nant a la dite couronne de France, est renouvelle et confirme en tous ses articles,
points et clauses par le present traite, et sera cense de la meme vigueur que
s'il y etoit insere de mot a mot.
46. Les ratifications de ce traite seront echangees a Copenhague dans l'espace
de deux mois apres la signature, ou plustot s'il faire se put.
En foi de quoi nous soussignes, munis des pleinpouvoirs de sa Majeste
Danoise et de sa Majeste Tres-Chretienne avons es dits noms signe le present
traite, et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Copenhague le
23me. jour d'Aout, l'an mil sept cents quarante deux.
J. L. v. Holstein. C. A. v. Berckentin. J. S. v. Schulin.2
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
2 The French plenipotentiary was Rodolphe Lemaire, charge d'affaires at Copenhagen.
63
133.
Treaty of alliance between Great Britain and Russia, concluded at
Moscow, December u, 1742, O. S. Ratification by Russia,
February 10, 1743.
Text.1
1. II y aura pour tou jours entre sa Majeste Imperiale de toutes les Russies
et sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne, leurs heritiers et successeurs,
comme aussi entre leurs royaumes, pais, etats, peuples, et sujets par tout, tant
par mer que par terre, line fidelle et ferine et perpetuelle amitie, alliance, et
union, et on sera si eloigne de cote et d'autre de se f aire aucun tort ou dommage,
qu'on s'evertuera a avancer les interets mutuels, et a maintenir l'un l'autre
reciproquement dans les royaumes, provinces, etats, droits, commerce, im-
munites, et prerogatives quelconques dont elles se trouvoient en possession
avant l'annee mil sept cent quarante et unieme, ou qu'elles pourroient acquerir
par des traites.
15. II est convenu, que le cas de ce traite d'alliance ne sera pas etendu aux
guerres qui pourront survenir entre sa Majeste Imperiale de toutes les Russies
et la Porte Ottomanne, ou les Perses, ou les Tartares, ou autres peuples
Orientaux, sa Majeste Britannique devant etre dispensee dans chacun de ces
cas de fournir les secours stipules par ce traite, comme aussi de l'autre cote
sa Majeste Imperiale de toutes les Russies ne sera pas tenue de fournir les
secours stipules par ce traite pour la defense des possessions de sa Majeste
Britanique en Amerique ou en tel endroit que ce soit hors de l'Europe.
• •••■•• »••••■■
21. La paix, amitie et bonne intelligence dureront pour tou jours entre les
hautes parties contractantes, mais comme il est de coutume de fixer un certain
terns aux traites d'alliance formelle, les dites hautes parties contractantes sont
convenues que celui-ci durera l'espace de quinze annees a compter du jour de
la signature du present traite.
22. Ce present traite d'alliance defensive sera approuve et ratifie par sa
Majeste Imperiale de toutes les Russies et sa Majeste Britannique et les lettres
de ratification en due forme seront echangees a St. Petersbourg dans l'espace
de deux mois, ou plus tot s'il se pourra. En foi de quoi les susdits ministres
plenipotentiaires des deux cotes ont signe le present traite d'alliance, et y ont
appose les sceaux de leurs amies. Fait a Moscou ce onzieme de Decembre de
l'an mil sept cens quarante deux.
1 The text is taken from the original manuscript of the Russian ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 429.
The negotiators who signed the treaty .were Alexei, count de Bestuzhev-Riumin,
Charles de Brevern, and Sir Cyril VVich. Their signatures are not appended to the
Russian ratification.
The treaty was renewed for four years by the convention between Great Britain and
Russia of September 19/30, 1755. J. Almon, Collection of all Treaties of Peace, Alliance,
and Commerce betzveen Great Britain and other Powers from Revolution in 1688 to
Present Time (1772), II. 137-142.
64
134.
Secret treaty of alliance between France and Spain, concluded at
Fontainebleau, October 25, 1743. Ratification by Spain,
November 5, 1743. [Ratification by France, November 21,
1 7 '43-]
Text.1
2. En virtud del presente tratado sus Majestades Catolica y Christianisima
se constituyen reciprocamente garantes de todos sus reynos, estados, y
sefiorios asi dentro como fuera de la Europa, como tambien de todos los
derechos que tienen 6 deven tener, y si la una de ellas f uese atacada 6 insultada
por qualquiera potencia que sea, promete la otra y se obliga a obtener para su
aliado una prompta satis faccion ya sea por buenos oficios, 6 ya declarandole
la guerra si fuere necesario, con promesa de emplear en ella todas sus fuerzas,
y de no deponer las armas, ni entrar en negociacion, sino de comun acuerdo, y
con satisfaccion reciproca. Y si al contrario subcediese que por los artificios
de los adversarios, por los acontecimientos de la guerra, 6 por qualquier otro
caso no previsto se originasen algunas quejas u desconfianzas entre sus
Magestades, sus ministros, 6 generales, prometen, y se obligan en fe de su
palabra real, que no por esto pasaran a desunirse, ni a hacer convencion alguna
separadamente el uno del otro, pero se explicaran mutuamente el motiyo de
sus quexas, afin que la parte que huviese dado lugar a ellas pueda dar satisfac-
cion, destruirlas, y justificarse, de suerte que la buena fe sea siempre la basa
de la amistad, prenriendola a las maiores ventajas, aumentos, 6 conquistas no
concertadas.
10. Y como la seguridad de la Florida no puede ser entera, mientras se
deje subsistir la nueva colonia de la Georgia, donde hasta aora no han podido
los Ingleses justificar su establecimiento por ningun titulo ; sus dichas Mages-
tades se concertaran igualmente para obligar a los Ingleses a la destruccion
de dicha nueva colonia, como asimismo de qualquier otro fuerte que huvieren
construido en territorio de su Majestad Catolica en la America, y a restituir
el pays 6 plazas pertenecientes a la Espana que huvieren ocupado, 6 que ocu-
paren durante la guerra.
11. Como la Inglaterra ha dado los justos motivos, que son notorios para
privarla del navio de permiso, y de el Asiento de negros, sin que pueda tener
ningun derecho de pedir el restablecimiento, aun quando terminen las actuales
dependencias por una paz, haviendo espirado el tiempo durante el qual debio
gozarle la Inglaterra, su Majestad Catolica declara que solo le concedera a
sus vasallos por haver hecho yer la experiencia, quan perjudicial es a la Espana
que se execute este trafico por otra nacion.
16. El presente tratado al qual sus Majestades contratantes se obligan,
mirandole como ventaja comun de las dos coronas, y el mas fuerte apoyo de
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
65
66 Doc. 134. France — Spain
la casa de Borbon quedara reservado y secreto mientras por unanime acuerdo
de sus referidas Majestades se tubiere por conveniente el que no se publique,
y sera considerado como un pacto irrevocable de f amilia, de union, y de amistad,
y se ratificara dentro de seis semanas 6 antes si pudiere ser.
En fe de lo qual nos los infrascriptos authorizados de plenos poderes de
S. M. C. y Christianisima, y en sus nombres hemos firmado de nuestra mano,
y sellado con el sello de nuestras armas el presente en Fontaineblau a veinte
y cinco de Octubre de mil setecientos y quarenta y tres.
El Principe de Campoflorido. Amelot.
Translation.
2. By virtue of the present treaty, their Catholic and Most Christian Majes-
ties reciprocally guarantee all their kingdoms, states, and dominions both in
and outside of Europe, as well as all the rights they have or ought to have.
And if one of them should be attacked or insulted by any power whatever,
the other promises and binds himself to obtain for his ally a prompt satis-
faction, either through his good offices or by declaring war against the offending
power, should it be necessary; and he promises to employ therein all his
forces and not to lay aside arms or enter into negotiations except by common
consent and with mutual satisfaction. And if, on the contrary, it should
happen that any complaints or distrust should arise between their Majesties,
their ministers, or generals, because of the artifices of opponents, the vicissi-
tudes of war, or any other unforeseen contingency, they promise and bind
themselves on their royal word not to proceed to break their union on that
account nor to make any agreement separately, but to make mutual explana-
tions of the cause of their complaints, so that the party which gave occasion
to them, may make amends, remove them, and clear himself, in order that good
faith may always be the basis of their friendship, preferring it to greater
advantages, acquisitions, or conquests, not mutually agreed upon.
10. And since the security of Florida cannot be assured, so long as the new
colony of Georgia is allowed to exist, where hitherto the English have been
unable to justify their settlement by any title, their said Majesties shall also
take action in concert to compel the English to destroy the new colony afore-
said as well as any other fortified place which they have constructed in the
territory of his Catholic Majesty in America, and to restore the country or
places belonging to Spain which they have occupied or which they may occupy
during the war.
11. Since England has given just and well known causes whereby it should
be deprived of the licensed ship and of the Asiento concerning negroes, with-
out its being able to possess any right to solicit the reestablishment thereof,
even should the present state of affairs terminate in a peace, and since the
time during which England was to enjoy that privilege has expired, his
Catholic Majesty declares that he will grant it only to his subjects, because
experience has shown how prejudicial it is to Spain that this traffic be
exercised by another nation.
16. The present treaty to which their contracting Majesties bind themselves,
regarding it as an advantage common to the two crowns and the most firm
support of the Bourbon House, shall remain confidential and secret so long as
by the unanimous accord of their Majesties aforesaid it shall be considered
Fontainebleau, 1743 67
advisable not to publish it, and it shall be considered as an irrevocable family-
pact of union and friendship and shall be ratified within six weeks or sooner
if possible.
In witness whereof we, the undersigned, having been granted the plenary
powers of their Catholic and Most Christian Majesties, and in their names
have signed the present instrument with our hands and sealed it with the seal
of our arms, at Fontainebleau on October 25, 1743.
The Prince of Campoflorido. Amelot.
135.
Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and
the United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, April
19/30, 1748; separate and secret article. Ratification by
France, April 27 /May 8, 1748. [Ratification by the States
General, May 5/16, 1748.]
Text.1
1. Les Traites de Westphalie, de Breda de 1667, de Madrid entre les cou-
ronnes d'Espagne et d'Angleterre de 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht,
de Bade de 1713, de la quadruple alliance signee a Londres le 2. aoust 1718,
serviront de base aux presents articles preliminaires et sont renouvellez dans
toute leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a este cydevant ou sera
deroge par les presents articles preliminaires.
2. On restituera de part et d'autre toutes les conquestes qui ont este faites
depuis le commencement de la presente guerre, tant en Europe qu'aux Indes
Orientales et Occidentals, en l'estat qu'elles sont actuellement.
•••••••••••••a
10. Le traite de l'assiento pour la traite des negres, signe a Madrid le 26
Mars 1 71 3, et l'article du vaisseau annuel, sont specialement confirmes par les
presents articles preliminaires pour les annees de non jouissance.
16. La cessation des hostilites entre toutes les parties belligerantes aura
lieu par terre dans six semaines, a compter du jour de la signature des presents
articles preliminaires, et par mer on suivra les termes ou espaces de terns
portes dans l'acte de suspension d'armes entre la France et l'Angleterre, signe
a Paris le 19. aoust 1712.
17. Les restitutions enoncees cydessus dans l'article second n'auront lieu
qu'a l'accession aux presents articles preliminaires de toutes les puissances
qui y sont interessees.
18. Lesdites cessions, restitutions, etablissement du Serenissime Infant Don
Philippe se feront en meme terns et marcheront d'un pas egal.
21. II y aura un oubli general de tout ce qui a pu estre fait ou commis pen-
dant la presente guerre, et chacun au jour de l'accession de toutes les parties
sera conserve ou remis en possession de tous les biens, dignites, benefices
ecclesiastiques, honneurs, rentes, dont il jouissoit ou devoit jouir au commence-
ment de la guerre, nonobstant toutes depossessions, saisies ou confiscations
occasionnees par la presente guerre.
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 105. These articles were
acceded to by Hungary, May 25; by Savoy and Modena, May 31 ; by Spain, June 8; and
by Genoa, June 28.
68
Aix-la-Chapellc, 1J48 69
22. Toutes les puissances qui ont part aux arrangemens pris par les presents
preliminaires seront invitees a y acceder le plustost qu'il sera possible.
23. Toutes les puissances interessees et contractantes dans les presents
articles preliminaires en garantiront reciproquement et respectivement l'execu-
tion.
24. Les ratiffications des presents articles preliminaires seront echangees
dans cette ville d'Aix la Chapelle dans l'espace de trois semaines, ou plustost
si faire se peut.
En foy de quoy nous soussignez ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Tres Chrestienne, de sa Majeste Britannique, et des Seigneurs Etats Generaux
des Provinces Unies, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons esdits noms
signe ces presents articles preliminaires, et y avons fait apposer le cachet de
nos armes a Aix la Chapelle le trente avril mil sept cent quarante huit.
St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck.
F. H. V. Wassenaer.
G. A. Hasselaer.
Article Separe et Secret.
En cas de refus ou de delay de la part de quelqu'une des puissances interes-
sees au presents articles preliminaires, de concourir a la signature et a l'execu-
tion des susdits articles, sa Majeste Tres Chrestienne, sa Majeste Britannique,
et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, se concerteront ensemble
sur les moyens les plus efficaces pour l'execution de ce qui est convenu entre
elles cy dessus, et si contre toute attente quelqu'une de ces puissances per-
sistoit a n'y pas consentir, elle ne jouira point des vantages qui luy sont pro-
curez par les presents articles preliminaires. Cet article separe et secret aura
la meme force que s'il estoit insere de mot a mot dans les articles preliminaires
conclus et signez aujourd'huy. II sera ratiffie de la meme maniere, et les
ratiffications en seront echangees dans le meme temps que celles des articles
preliminaires. En foye de quoy nous soussignez ministres plenipotentiaires
de sa Majeste Tres Chrestienne, de sa Majeste Britannique, et des Seigneurs
Estats Generaux des Provinces Unies, en vertu de nos pouvoirs respectifs,
avons signe cet article separe et secret de nos seings ordinaires, et y avons fait
apposer le cachet de nos armes. A Aix la Chapelle le trente avril mil sept
cent quarante huit.
St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck.
F. H. V. Wassenaer.
G. A. Hasselaer.
136.
Declaration upon the first article of the preliminaries of peace, by
Great Britain, France, and the United Netherlands, signed
at Aix -la-Chap elle , May 21, 1/48. Ratification by the States
General, May 24, 1/48.
Text.1
Nous soussignes ministres plenipotentiaires cle sa Majeste Britannique, de
sa Majeste Tres Chretienne, et des Seigneurs Etats Generaux des Provinces
Unies, declarons qu'ayant reconnu que dans les articles preliminaires de paix>
signes par nous le trente Avril dernier, l'article premier est congu dans ces
termes :
" Les traites de Westphalie, de Breda de 1667, de Madrid entre les cou-
ronnes d'Espagne et d'Angleterre de 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht,
de Bade 1713, de la Quadruple Alliance signee a Londres le 2 Aoust 1718,
serviront de base aux presens articles preliminaires, et sont renouvelles dans
toute leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a ete cy devant, ou sera
deroge par les presens articles preliminaires."
Nous sommes convenus qu'il a ete ainsi ecrit dans les quatre instruments des
dits articles preliminaires par erreur et faute de copiste, et qu'il doit etre
reforme de la maniere suivante.
" Les traites de Westphalie, les deux traites de Madrid entre les couronnes
d'Espagne et d'Angleterre, le premier du 23 Mai 1667, et le second du 18
Juillet 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht, de Bade de 1714, de la Triple
Alliance conclue a la Haye le 4 Janvier 1717, de la Quadruple Alliance signee
a Londres le 2 Aoust 17 18, et celui de Vienne du 18 Novembre 1738, ser-
viront de base aux presens articles preliminaires, et sont renouvelles dans toute
leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a ete cy devant ou sera deroge
par les presens articles preliminaires."
Declarons de plus que l'article second etant congu en ces termes :
" On restituera de part et d'autre toutes les conquetes qui ont ete faites
depuis le commencement de la presente guerre, tant en Europe qu'aux Indes
Orientales et Occidentales."
Nous sommes convenus que pour plus de precision il doit etre congu dans
les termes suivants.
" On restituera de part et d'autre toutes les conquetes, qui ont ete faites ou
qui pourroient etre faites, depuis le commencement de la presente guerre
jusqu'a la paix general tant en Europe, qu'aux Indes Orientales et Occi-
dentales, a la reserve de ce dont il est dispose autrement par les articles pre-
liminaires signes par nous le 30 Avril de la presente annee."
En foi de quoi nous avons signe la presente declaration, qui doit servir
et valoir, comme si ces deux articles etoient inseres de mot a mot ainsi
re formes dans les dits articles preliminaires, et dont il sera donne une ratifica-
tion separee valable, et en bonne forme dans le terme de trois semaines.
stipule pour la ratification generale des dits articles preliminaires, et avons
a la presente declaration fait apposer le cachet de nos armes. Fait a Aix
La Chapelle le vingt un Mai mil sept cent quarante huit. (etoit signe)
Sandwich. St. Severin d'Aragon. W. Bentinck.
F. H. V. Wassenaer.
G. A. Hasselaer.
O. Z. Van Haren.
1 The text is taken from the original manuscript of the Dutch ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 368. Savoy acceded to the
declaration, May 31, 1748.
70
137.
Declaration upon the second article of the preliminaries of peace
by the minister of Great Britain, signed at Aix-la-Chapelle,
May 20/ si, 1748.
Text.1
Nous soussigne Ministre Plenipotentiaire de sa Majeste Britannique aux
conferences d'Aix La Chapelle, declarons que par l'interpretation que nous
avons donnee le vingt un de ce mois au second des articles preliminaires signes
le trente Avril par nous et les ministres de sa Majeste Tres Chretienne, et de
leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies,
il est expressement enonce, qu'on restituera de part et d'autre toutes les con-
quetes qui ont ete faites ou qui pourroient etre faites depuis le commencement
de la presente guerre, jusqu'a la paix generale, tant en Europe qu'aux Indes
Orientales et Occidentales, a la reserve de ce dont il est dispose autrement par
les dits articles preliminaires signes par nous le trente Avril de la presente
annee. Nous entendons que toutes les dites conquetes seront rendues en
l'etat qu'elles etoient au dit jour trente Avril comme il est dit dans le second
article de l'original des preliminaires. En foy de quoi, nous avons signe la
presente declaration dont nous promettons fournir la ratification en bonne
forme de la part de sa Majeste Britannique dans Tespace de trois semaines
a compter d'aujourd'hui et a laquelle nous avons fait apposer le cachet de nos
armes.
Fait a Aix La Chapelle le trente un May, mil sept cent quarante huit.
Sandwich.
1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office,
St. Pap. For., Treaties, no. 107. A similar declaration signed by the French minister is
in the P. R. O., St. Pap. For., Treaties, no. 106; and one signed by the Dutch minister,
in F. A. G. Wenck, Codex Juris Gentium (1788), II. 320-321. Savoy acceded to the
declaration. P. R. O., Lists and Indexes, no. 19, p. 100.
71
138.
Declaration by Great Britain, France, and the United Netherlands,
signed at Aix -la-Chap elle , June 2/ /July 8, 1748. Ratification
by the Netherlands, July 1/ 12, 1748.
Text.1
Nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste Britannique, de
sa Majeste Tres Chretienne, et des Seigneurs Etats Generaux des Provinces
Unies aux conferences d'Aix La Chapelle.
Declarons que depuis le trente Avril dernier jour que les articles prelimi-
naires ont ete signes par nous dans cette ville d'Aix La Chapelle, il n'a ete
envoye aucun ordre dans les Indes Orientales et Occidentales pour proceder
a la demolition ni destruction d'aucune des conquetes faites de part et d'autre
dans les dites Indes Orientales et Occidentales ny pour y faire rien de con-
traire a l'esprit et a la teneur de l'article second des preliminaires et des decla-
rations des 21 et 31 Mai dernier, en consequence de quoi nous sommes con-
venus, que toutes les conquetes faites avant le dit jour trente Avril ou qui
pourroient etre faites depuis seront rendues, savoir celles dans les Indes Occi-
dentales en l'etat qu'elles etoient six semaines apres le trente Avril, et celles
faites ou qui pourroient etre faites aux Indes Orientales en l'etat qu'elles se
trouveront au trente un Octobre jour de l'expiration des six mois, a compter
de la date de la signature des dits preliminaires.
De plus comme par l'article seize des preliminaires on se rapporte a l'article
trois de la convention pour la suspension d'armes arretee le 19 Avril 1712
entre sa Majeste Britannique, et sa Majeste Tres Chretienne, et que malgre
cela les hostilites n'ont peutetre pas cesse a l'expiration des six semaines, a
compter du jour la signature des preliminaires, tant dans la Mer Mediter-
ranee que de l'Ocean Septentrional jusqu'au Cap Saint Vincent, et de ce cap
jusqu'a la Ligne.
Nous sommes convenus qu'on nommera de part et d'autre. dans l'espace
de deux mois, des commissaires suffisamment autorises qui s'assembleront a
Saint Malo ou dans tel autre endroit dont sa Majeste Britannique, sa Majeste
Tres Chretienne, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies con-
viendront pour ordonner la restitution reciproque ou l'indemnite des prises
faites tant dans la Mer Mediterranee que de l'Ocean Septentrional jusqu'au
Cap Saint Vincent, et de ce cap jusqu'a la Ligne, au de la du terme de six
semaines, a compter du jour de la signature des preliminaires.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Britannique, de sa Majeste Tres Chretienne. et des Seigneurs Etats Generaux
des Provinces Unies aux dites conferences d'Aix La Chapelle avons signe la
presente declaration a la quelle nous avons fait apposer le cachet de nos armes
et dont nous promettons rapporter la ratification en bonne forme dans l'espace
d'un mois. Fait a Aix La Chapelle le huit Juillet mil sept cent quarante huit.
Sandwich. St. Severin d'Aragon. G. A. Hasselaer.
J. V. Borssele.
O.Z.Van Haren.
] The text is taken from the original manuscript of the Dutch ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 370.
72
139.
Treaty of peace and friendship between Great Britain, France,
and the United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle ,
October 7/18, 1748. Ratification by France, October 16/27,
1748. [Ratification by Great Britain, October 2 3/ November
3, 1748; ratification by the States General, November 2/13,
1748.}
Text.1
1. II y aura une paix Chretienne, universelle et perpetuelle tant par mer
que par terre, et une amitie sincere et constante entre les huit puissances cy
dessus nominees, et entre leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats,
provinces, pais, sujets et vassaux de quelque qualite et condition qu'ils soient,
sans exception de lieux ni de personnes, en sorte que les hautes parties contrac-
tantes aportent la plus grande attention a maintenir entre elles et leursdits
etats et sujets cette amitie et correspondance reciproque, sans permettre que
de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilites, pour quelque cause
et sous quelque pretexte que ce puisse etre, et evitant tout cequi pourroit
alterer a l'avenir l'union heureusement retablie entre elles, et s'attachant au
contraire a procurer en toute occasion cequi pourroit contribuer a leur gloire,
interets et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection directe-
ment ou indirectement a ceux qui voudroient porter quelque prejudice a l'une
ou a 1 'autre desdites hautes parties contractantes.
2. II y aura un oubli general de tout cequi a pu etre fait ou commis pendant
la guerre qui vient de finir et chacun au jour de l'echange des ratifications de
toutes les parties sera conserve ou remis en possession de tous les biens, dig-
nites, benefices ecclesiastiques, honneurs, rentes, dont il jouissoit ou devoit
jouir au commencement de la guerre, nonobstant toutes depossessions, saisies
ou confiscations occasionnees par la dite guerre.
3. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit, ceux de Madrid,
entre les couronnes d'Espagne et d'Angleterre de mil six cent soixante sept
et de mil six cent soixante dix, les traites de paix de Nimegue de mil six
cent soixante dix huit et de mil six cent soixante dix neuf, de Ryswick de
mil six cent quatrevingt dix sept, d'Utrecht de mil sept cent treize, de Bade
de mil sept cent quatorze, le traite de la triple alliance de la Haye de mil sept
cent dix sept, celuy de la quadruple alliance de Londres de mil sept cent dix-
huit, et le traite de paix de Vienne de mil sept cent trentehuit, servent de base
et de fondement a la paix generale et au present traite, et pour cet effet ils
sont renouvelles et confirmes dans la meilleure forme, et comme s'ils etoient
inseres icy mot a mot, en sorte qu'ils devront exactement etre observes a l'avenir
dans toute leur teneur, et religieusement executes de part et d'autre, a l'excep-
tion cependant des points auxquels il est deroge par le present traite.
4. Tous les prisoniers faits de part et d'autre tant sur terre que sur mer,
et les otages exiges ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter de l'echange
de la ratification du present traite, et Ton y procedera immediatement apres
cet echange, et tous les vaisseaux tant de guerre que marchands qui auront
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 113. Other countries acceded
to the treaty as follows: Spain, Oct. 20; Hungary, Oct. 23; Modena, Oct. 25; Genoa,
Oct. 28; and Savoy, Nov. 7.
73
74 Doc. 139. Great Britain — France — Netherlands
ete pris depuis l'expiration des termes convenus pour la cessation des hos-
tilites par mer, seront pareillement rendus de bonne foy avec tous leurs
equipages et cargaisons ; et il sera donne de part et d'autre des seuretes pour
le payement des dettes que les prisonniers ou otages auroient pu contracter
dans les etats ou ils auroient ete detenus jusqu'a leur entiere liberte.
5. Toutes les conquetes qui out ete faites depuis le commencement de la
guerre, ou qui depuis la conclusion des articles preliminaires signes le trente
du mois d'Avril dernier pourroient avoir ete ou etre faites soit en Europe,
soit aux Indes Orientales ou Occidentales, ou en quelque partie du monde que
ce soit, devant etre restituees sans exception, conformement a cequi a ete
stipule par lesdits articles preliminaires, et par les declarations signees depuis,
les hautes parties s'engagent a faire incessamment proceder a cette restitution,
ainsi qu'a la mise en possession du Serenissime Infant Don Philipe dans les
etats qui luy doivent etre cedes en vertu desdits preliminaires ; lesdites parties
renoncant solemnellement, tant pour elles que pour leurs heritiers et succes-
seurs, a tous droits et pretentions a quelque titre et sous quelque pretexte
que ce puisse etre, a tous les etats, pais et places qu'elles s'engagent respective-
ment a restituer ou a ceder ; sauf cependant la reversion stipulee des etats
cedes au Serenissime Infant Don Philippe.
9. En consideration deceque nonobstant l'engagement mutuel pris par l'ar-
ticle dixhuit des preliminaires, portant que toutes les restitutions et cessions
marcheront d'un pas egal et s'executeront en meme terns ; sa Majeste tres
Chretienne s'engage par l'article six du present traite, a restituer dans l'espace
de six semaines ou plutot, si faire se peut, a compter du jour de l'echange
des ratifications du present traite, toutes les conquetes qu'elle a faites dans
les Pais Bas, pendant qu'il n'est pas possible, vu la distance des pais, que cequi
concerne l'Amerique ait son effet dans le meme terns, ni meme de fixer le
terme de sa parfaite execution ; sa Majeste Britannique s'engage aussy de son
cote a faire passer aupres du Roy tres Chretien aussitost apres l'echange des
ratifications du present traite, deux personnes de rang et de consideration,
qui y demeureront en otage, jusques a cequ'on y ait appris d'une facon cer-
taine et autentique la restitution de l'lsle Royale dite Cap Breton et de toutes
les conquetes que les armes ou les sujets de sa Majeste Britannique pouroient
avoir faites avant ou apres la signature des preliminaires, dans les Indes Ori-
entales et Occidentales. Leurs Majestes tres Chretienne et Britannique s'obli-
gent pareillement de faire remettre a l'echange des ratifications du present
traite, les duplicata des ordres adressez aux commissaires nommez, pour
remettre et pour recevoir respectivement tout cequi pouroit avoir ete conquis
de part et d'autre dans les dites Indes Orientales et Occidentales conforme-
ment a l'article second des preliminaires et aux declarations des vingt un et
trente un May et huit Jiiillet derniers, pour cequi concerne les dites conquetes
dans les Indes Orientales et Occidentales ; bien entendu neanmoins que l'lsle
Royale dite le Cap Breton, sera rendue avec toute l'artillerie et munitions de
guerre, qui s'y seront trouvees au jour de sa reddition, conformement aux
inventaires qui en ont ete dresses et dans l'estat ou etoit la dite place ledit jour
de sa reddition. Quant aux autres restitutions elles auront leur effet conforme-
ment a l'esprit de l'article second des preliminaires et des declarations et con-
vention des vingt un et trente un May et huit Juillet derniers dans l'etat ou
se seront trouvees les choses le onze Juin, nouveau stile, dans les Indes Occi-
dentales, ct le trente un Octobre, pareillement nouveau stile, dans les Indes
Orientales. Toutes choses d'ailleurs y seront remises sur le pied qu'elles etoient
ou devoient etre avant la presente guerre.
Aix-la-Chapelle, 1/48 75
Lesdits commissaires respectifs, tant ceux pour les Indes Occidentales, que
ceux pour les Indes Orientates devront etre prets a partir au premier avis que
leurs Majestes tres Chretienne et Britannique recevront de l'echange des rati-
fications, munis de toutes les instructions, commissions, pouvoirs, et ordres
necessaires pour le plus promt accomplissement des intentions de leursdites
Majestes et des engagements qu'elles contractent par le present traite.
10. Les revenus ordinaires des pais qui doivent etre restitutes ou cedes
respectivement, et les impositions faites dans ces pais pour le traitem't et les
quartiers d'hiver des troupes, appartiendront aux puissances qui en sont en
possession, jusqu'au jour de l'echange des ratifications du present traite, sans
neanmoins qu'il soit permis d'user d'aucune voye d'execution, pourvu qu'il
ait ete donne caution suffisante pour le payement ; bien entendu que les f ourages
et ustenciles pour les troupes se fourniront jusqu'aux evacuations, au moyen
de quoy toutes les puissances promettent et s'engagent de ne rien repeter, ni
exiger des impositions et contributions qu'elles pouroient avoir etablies sur les
pais, villes, et places qu'elles ont occupees dans le cours de la guerre, et qui
n'auroient point ete payees au terns que les evenemens deladite guerre les
auroient obligees a abandonner lesdits pays, villes et places, toutes preten-
tions de cette nature demeurant en vertu du present traite aneanties.
11. Tous les papiers, lettres, documens, et archives qui se sont trouves dans
les pais, terres, villes, et places qui sont restitues, et ceux appartenans aux
pais cedez, seront delivres ou fournis respectivement de bonne foy dans le
meme terns s'il est possible, de la prise de possession, ou au plustard deux
mois apres l'echange des ratifications du present traite de toutes les huit *
parties en quelques lieux que les dits papiers ou documens se puissent trouver
nommement ceux qui auroient ete transported de l'archive du Grand Conseil
de Malines.
16. Le traite de l'Assiento pour la traite des negres, signe a Madrid le
vingt six mars mil sept cent treize et l'article du vaisseau annuel, faisant
partie dudit traite, sont specialement confirmes par le present traite pour les
quatre annees pendant lesquelles la jouissance en a ete interompue depuis
le commencement de la presente guerre, et seront executes sur le meme pied
et sous les memes conditions qu'ils ont ete ou deu etre executes avant ladite
guerre.
23. Toutes les puissances contractantes et interessees au present traite en
garantissent reciproquement et respectivement l'execution.
24. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et
diie forme, seront echangees en cette ville d'Aix la Chapelle entre toutes les
huit r parties dans l'espace d'un mois ou plutost s'il est possible a compter
du jour de la signature.
En foy de quoy nous soussignez leurs ambassadeurs extraordinaires et
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main en leur nom et en vertu
de nos pleinspouvoirs le present traite definitif , et y avons fait apposer le cachet
de nos armes. Fait a Aix la Chapelle le dixhuit Octobre mil sept cent quarante
huit.
St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck.
La Porte DuTheil. T. Robinson. G. A. Hasselaer.
J. V. BORSSELE.
O. Z. Van Haren.
1 Sic ; hautes ?
140.
Separate and secret article between Great Britain and France,
concluded at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748. Ratifica-
tion by Great Britain, October 12/23, 1748.
Text.1
II est expressement convenu et arrete, par le present article separe et secret,
entre les ambassadeurs plenipotentiaires de sa Majeste Britannique et ceux
de sa Majeste Tres Chretienne, que les deux personnes de rang et de conside-
ration, que sa Majeste Britannique s'engage par l'article neuf du present
traite a faire passer aupres du Roy Tres Chretien, aussitot apres l'echange
des ratifications du present traite, qui y demeureront en otage, jusqu'a ce qu'on
y ait appris, d'une maniere certaine et authentique, la restitution de ITsle
Royale, dite Cap Breton, et de toutes les conquetes que les armes, ou les
sujets, de sa Majeste Britannique pourroient avoir faites, avant ou apres la
signature des preliminaires, dans les Indes Orientales et Occidentales, doivent
etre et seront deux pairs de la Grande Bretagne.
Le present article separe et secret aura la meme force que s'il etoit insere,
mot a mot, dans le present traite ; et les ratifications en seront echangees dans
cette ville d'Aix la Chapelle, dans le meme terme d'un mois.
En foi de quoi, nous ambassadeurs plenipotentiaires de sa Majeste Britan-
nique et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu de nos pleinpouvoirs, dont
copies sont ajoutees a la fin du present article, avons signe le present article
separe et secret, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait a Aix la Chapelle le dixhuit Octobre mil sept cent quarante huit.
Sandwich. St. Severin d'Aragon.
T. Robinson. La Porte Du Theil.
1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 114.
76
141.
Treaty of limits betzveen Spain and Portugal, concluded at Madrid,
January 13, 1750. Ratification by Portugal, January 26,
1/50.
Text.1
1. O prezente tratado sera o unico fundamento e regra que aodiante se
devera seguir para a divizao e limites dos dous dominios em toda a America,
e na Azia; e em virtude disto ficara abolido qualquer direito e accam que
possao alegar as duas coroas por motivo da bula do Papa Alexandre 6° de
felis memoria, e dos tratados de Tordesillas, de Lisboa, e Utrecht, da escritura
de venda outorgada em Saragoza, e de outros quaesquer tratados, conven-
coes e promessas ; o que tudo em quanto trata da linha de demarcagao sera
de nenhum valor e efeito como se nao houvera sido determinado, ficando
em tudo o mais na sua f orga e vigor ; e para o f uturo nao se tratara mais da dita
linha, nem se podera uzar deste meio para a decizam de qualquer dificuldade
que ocorra sobre limites, se nao unicamente da f ronteira, que se prescreve nos
prezentes artigos como regra invariavel e muito menos sugeita a controversias.
2. As Ilhas Filipinas e as adjacentes que possue a coroa de Espanha lhe
pertenceram para sempre, sem embargo de qualquer pretengao que possa
alegarse por parte da coroa de Portugal com o motivo do que se determinou
no dito tratado de Tordesillas e sem embargo das condigoes conteudas na
escritura celebrada em Saragoga a 22 de Abril de 1529, e sem que a coroa de
Portugal possa repetir couza alguma do prego, que pagou pela venda celebrada
na dita escritura ; a cujo efeito S. M. F. em seu nome e de seus herdeiros e
sucessores faz a mais ampla e formal renunciagam de qualquer dereito que
possa ter pelos principios expressados, ou por qualquer outro fundamento
as referidas ilhas, e a restituigao da quantia que se pagou em virtude da dita
escritura.
26. Este tratado com todas as suas clausulas e determinagoes sera de per-
petuo vigor entre as duas coroas, de tal sorte que ainda em cazo (que Deos
nao permita) que se declarem guerra ficara firme e invariavel durante a mesma
guerra e depois de la, sem que nunca se possa reputar interrompido, nem
necessite de revalidarse. E prezentemente se aprovara, confirmara, e ratificara
pe los dous Serenissimos Reis, e se fara a troca das ratificagoes no termo de
hum mez depois da sua data, ou antes se for possivel. Em fe do que, e em
virtude das ordens e plenos poderes que nos abaixo assinados recebemos de
nossos amos el Rei F. de Portugal e el Rei C. de Espanha assinamos o prezente
tratado, e lhe fizemos por o selo de nossas annas. Feito em Madrid a treze de
Janeiro de mil e sete centos e cincoenta.
Bisconde Thomas da Silva Teles. Jozeph de Carvajal y Lancastre.
1 The text is taken from the original manuscript of the Portuguese ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
This treaty was repealed by the provisions of a treaty between Spain and Portugal,
concluded at the Pardo, Feb. 12, 1761 (Alejandro del Cantillo, Tratados, Convenios. y
Declaraciones de Pas y de Comercio, pp. 467-468). No ratification of the last-named
treaty however could be found at Madrid or Lisbon.
77
78 Doc. 141. Spain — Portugal
Translation.
1. The present treaty shall be the only basis and rule that shall be followed
hereafter for the division and boundaries of the two dominions throughout
America and in Asia ; and by virtue of this treaty there will be abolished what-
ever right and action the two kingdoms may allege because of the Bull of
Alexander VI. of happy memory, and of the treaties of Tordesillas, Lisbon,
and Utrecht, of the deed of sale given in Saragossa, and of any other treaties,
conventions, and agreements ; all which in so far as they relate to the line of
demarcation shall be null and void, as though it had never been fixed, remain-
ing in every other respect in force and effect, and in the future the said line
shall not be further discussed nor shall it be used as a means for the decision
of any dispute that may arise concerning boundaries, with the sole exception
of the frontier which is prescribed in the present articles as an invariable line
and much less subject to controversies.
2. The Philippine Islands and the adjacent islands which the Spanish crown
possesses shall belong to it in perpetuity, notwithstanding any claim that may
be alleged on the part of the Portuguese crown based upon what was speci-
fied in the said treaty of Tordesillas, and notwithstanding the conditions
contained in the deed concluded in Saragossa, April 22, 1529, and the Portu-
guese crown being restrained from seeking return of any of the price which it
paid in the sale provided for in said deed ; to which effect his Most Faithful
Majesty, in his name and in that of his heirs and successors, makes the most
ample and formal renunciation of whatever right he may have, through the
principles expressed or on any other ground, to the said islands and to the
restitution of the amount paid by virtue of said deed.
26. This treaty with all its clauses and provisions shall be in perpetual
force between the two crowns, so that even in case war is declared (which
God forbid) it shall remain firm and unvarying during the war itself and
thereafter, without it being possible ever to consider it broken or to require its
reaffirmation. And it shall presently be approved, confirmed, and ratified by
the two Most Serene Majesties, and the exchange of ratifications shall be made
within a period of one month after its date, or earlier if possible. In faith of
which and by virtue of the commissions and full powers which we the under-
signed have received from our sovereigns, the Most Faithful King of Portugal
and the Catholic King of Spain, we have signed the present treaty and affixed
thereto the seal of our arms. Done at Madrid the 13th of January, 1750.
Viscount Thomas da Silva Teles.
Joseph de Carvajal y Lancastre.
142.
Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid,
September 2 4/ 'October 5, 1750. Ratification by Spain,
November 24/ December 5. [Ratification by Great Britain,
October 2 5/ 'November 5, 1/30.]
Text.1
1. Sa Majeste Britannique cede a sa Majeste Catholique son droit a la
jouissance de l'Assiento des negres et du vaisseau annuel, pendant les quatre
annees stipulees par le i6me article du traite d'Aix la Chapelle.
2. Sa Majeste Britannique, moyennant une compensation de cent mille
livres sterlins que sa Majeste Catholique promet et s'engage a faire payer, a
Madrid ou a Londres, a la Compagnie Royale de l'Assiento, dans le terme de
trois mois au plus tard, a conter du jour de la signature de ce traite, cede a
sa Majeste Catholique tout ce qui pourroit etre du a la dite compagnie pour
solde de comptes ou provenant, de quelque maniere que ce puisse etre, du dit
Assiento ; tellement que la dite compensation sera estimee et regardee comme
une satisfaction pleine et entiere de la part de sa Majeste Catholique, et
eteindra des a present, a l'avenir et pour tou jours, tout droit, pretension, ou
demande, qui se pourroit former en consequence du dit Assiento ou vaisseau
annuel, directement ou indirectement, de la part de sa Majeste Britannique ou
de celle de la dite compagnie.
3. Le Roi Catholique cede a sa Majeste Britannique tout ce qu'il pourroit
pretendre ou demander en consequence du dit Assiento et vaisseau annuel,
tant par rapport aux articles deja liquides qu'a ceux qui seroient faciles ou
difficiles a liquider, de sorte que de part ni d'autre il n'en puisse jamais a l'avenir
etre fait mention.
5. Sa Majeste Catholique permet aux dits sujets de prendre et recueillir du
sel dans ITsle de Fortudos 2 sans aucun empechement, comme ils ont fait du
terns du dit Roi Charles 2d.
9. Leurs Majestes Britannique et Catholique confirment par le present
traite, le traite d'Aix la Chapelle, et tous les autres traites qui y sont confirmes,
en tous leurs articles et clauses, a la reserve de ceux auxquels il est deroge par
le present traite; comme aussi le traite de commerce conclu a Utrecht en 1713,
a la reserve des articles qui se trouvent etre contraires au present traite, les-
quels restent abolis et de nulle force, et nommement les trois articles du dit
traite d'Utrecht communement apelles explanatoires.
10. Tous les differends droits, demandes, et pretensions reciproques qui
pouvoient subsister entre les deux couronnes de la Grande Bretagne et de
l'Espagne, auxquels aucune autre nation n'a part, interet, ni droit d'interven-
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 513.
2 Sic; Tortudos.
79
80 Doc. 142. Great Britain — Spain
tion, etant ainsi accomodes et eteints par ce traite particulier, les deux dits
Serenissimes Rois s'engagent mutuellement a l'exaction ponctuelle de ce traite
de compensation reciproque, lequel sera approuve et ratifie par leurs dites
Majestes, et les ratifications echangees dans le tems de six semaines, a conter
du jour de la signature d'icelui, ou plustot si faire se peut.
En foi de quoi nous les sus dits ministres plenipotentiaires, c'est a dire le
Sieur Benjamin Keene au nom de sa Majeste Britannique, et Don Joseph de
Carvajal et Lancaster au nom de sa Majeste Catholique, en vertu de nos pleins
pouvoirs, que nous nous sommes mutuellement communiques, avons signe ces
presentes et a icelles fait apposer le cachet de nos armes. Fait a Madrid le
cinquieme Octobre mille sept cens cinquante, nouveau stile.
B. Keene. Joseph de Carvajal et Lancaster.
143.
Convention of neutrality between France and Austria, concluded
at Versailles, May I, 1/36. Ratification by Austria, May 19,
Text.1
Les differends qui se sont eleves entre sa Majeste Tres Chretienne et sa
Majeste Britannique au sujet des limites de leurs possessions respectives en
Amerique, paroissant de plus en plus menacer la tranquillite publique ; sa
Majeste l'lmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et sa Majeste Tres
Chretienne, qui desirent egalement l'inalterable duree de l'amitie et de la
bonne intelligence qui subsistent heureusement entre elles, ont juge a propos
de prendre des mesures pour cet effet.
Sa Majeste l'lmperatrice Reine declare et promet a cette fin de la fagon la
plus solemnelle et la plus obligatoire, que f aire se peut :
Que non seulement elle ne prendra ni directement ni indirectement aucune
part aux susdits differends, dont l'objet ne la regarde pas, et sur lequel elle
n'a aucun engagement; mais qu'au contraire elle observera une parfaite et
exacte neutralite pendant tout le terns que pourra durer la guerre occasionnee
par les susdits differends entre la France et l'Angleterre.
Sa Majeste tres Chretienne de son cote, ne voulant envelopper aucune autre
puissance dans sa querelle particuliere avec l'Angleterre, declare et promet
reciproquement de la fagon la plus solemnelle et la plus obligatoire que faire
se peut:
Qu'elje n'attaquera ni n'envahira point, sous quelque pretexte, et par quel-
que raison que ce puisse etre, les Pais Bas, ou autres royaumes, etats, et
provinces de la domination de sa Majeste l'lmperatrice Reine, et qu'elle ne
lui fera aucun tort, soit directement soit indirectement, ni dans ses possessions,
ni dans ses droits ; ainsi que le promet reciproquement sa Majeste l'lmperatrice
Reine a l'egard des royaumes, etats, et provinces de sa Majeste Tres Chretienne.
Cette convention ou acte de neutralite sera ratifie par sa Majeste l'lmpera-
trice Reine et sa Majeste Tres Chretienne dans l'espace de six semaines, ou
plustot s'il faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
l'lmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme, et de sa Majeste Tres Chretienne,
avons signe le present acte, et y avons appose les cachets de nos armes : fait
a Versailles le premier de May mille sept cens cinquante six.
G. C. de Starhenberg. A. L. Rouille.
F. J. de Pierre de Bernis.
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
81
144.
Treaty of friendship and alliance between France and Austria,
concluded at Versailles, May i, 1756. Ratification by Austria,
May ip, 1756.
Text.1
1. II y aura une amitie et union sincere et constante entre sa Majeste
lTmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et sa Majeste Tres Chretienne,
leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats, provinces, pays, sujets et
vassaux, sans aucune exception. Les hautes parties contractantes apporteront
en consequence la plus grande attention a maintenir entre elles et leurs dits
etats et sujets une amitie et correspondance reciproque, sans permettre que de
part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilite pour quelque cause ou
sous quelque pretexte que ce puisse etre, en evitant tout ce qui pourroit alterer
a l'avenir l'union et la bonne intelligence heureusement etablies entre elles,
et en donnant au contraire tous leurs soins a procurer en toute occasion leur
utilite, honneur, et avantages mutuels.
2. Les traites de Westphalie de 1648, et tous les traites de paix et d'amitie,
qui depuis cette epoque ont ete conclus et subsistent entre leurs dites Majestes,
et en particulier la convention ou acte de neutralite signe aujourd'hui, sont
renouvelles et confirmes par le present traite dans la meilleure forme, et corame
s'ils etoient inseres ici de mot a mot.
3. Sa Majeste lTmperatrice Reine promet et s'engage de garantir et defendre
tous les etats, provinces, et domaines actuellement possedes par sa Majeste
Tres Chretienne en Europe, tant pour elle que pour ses successeurs et heritiers
sans exception, contre les attaques de quelque puissance que ce soit, et pour
toujours ; le cas neanmoins de la presente guerre entre la France et l'Angleterre
uniquement excepte, conformement a la convention ou acte de neutralite signe
aujourd'hui.
6. Mais corame les bons offices qu'elles se promettent pourroient ne point
avoir Ferret desire, leurs dites Majestes s'obligent des a present a se secourir
mutuellement avec un corps de vingt quatre mille hommes, au cas que l'une
ou l'autre d'entre elles vint a etre attaquee par qui que ce soit, et sous quelque
pretexte que ce puisse etre ; la guerre presente entre la France et l'Angleterre
au sujet de l'Amerique uniquement exceptee, ainsi qu'il a ete dit a l'article 3
du present traite.
9. Le present traite sera ratine par sa Majeste lTmperatrice Reine d'Hongrie
et de Boheme, et par sa Majeste Tres Chretienne, et les ratifications en seront
echangees dans l'espace de six semaines, a compter du jour de la signature,
ou plustot s'il faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
lTmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et de sa Majeste Tres Chretienne
avons signe le present traite, et y avons appose les cachets de nos armes. Fait
a Versailles le premier de May mille sept cens cinquante six.
G. C. de Starhenberg. A. L. Rouille.
F. J. de Pierre de Bernis.
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
82
145.
Treaty betzveen France and Spain, concluded at Paris, August 15,
I/61. Ratification by Spain, August 25, 1/61. [Ratification
by France, August 20, I/61.]
Text.1
2. Les deux rois contractans se garantissent reciproquement de la maniere
la plus absolue et la plus autentique tous les etats, terres, isles, et places qu'ils
possedent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune reserve ni
exception, et les possessions, objet de leur garantie, seront constatees suivant
l'etat actuel ou elles seront au premier moment ou l'une et l'autre couronne se
trouveront en paix avec toutes les autres puissances.
28. Le present traite ou pacte de f amille sera ratiffie, et les rattifications en
seront echangees dans le terme d'un mois, ou plustost si faire se peut, a
compter du jour de la signature du dit traite.
En foy de quoi nous ministres plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chre-
tienne, et de sa Majeste Catholique, soussignes, en vertu des pleins pouvoirs
qui sont transcris literallement et fidellement au bas de ce present traite nous
l'avons signe et y avons appose les cachets de nos armes.
Fait a Paris le quinzieme aoust mille sept cent soixante et un. Le Due
de Choiseul.2
1The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
2 The Spanish minister plenipotentiary, the Marques de Grimaldi, signed the Spanish
copy.
83
146.
Convention of alliance between France and Spain, concluded at
Versailles, February 4, 1762. Ratification by Spain, February
14, 1762. [Ratification by France, February 14, 1762.]
Text.1
1. Le Roi Catholique s'oblige et promet ail Roi Tres Chretien de faire la
guerre de toutes ses forces a l'Angleterre jusqu'au point de l'obliger a rentrer
en elle meme et a se preter a une paix raisonnable.
2. De son cote de Roi Tres Chretien ne voulant point se departir des prin-
cipes que le Sieur de Bussy, son ministre a Londres, a etablis independament
de la presente obligation formelle, dans un des memoires qu'il a donnes pour
rendre solide et durable la paix a laquelle il travailloit, s'engage et promet
solemnellement au Roi Catholique de comprendre dans toute negotiation quel-
conque a faire pour la paix avec les Anglois, les interets de l'Espagne qui ont
ete traites a la cour Britannique a fin que les Anglois rendent les prises qu'ils
ont faites sur mer pendant la presente guerre contre la neutralite de sa Majeste
Catholique afin qu'ils reconnoissent et n'alterent point le droit qui appartient
aux Espagnols d'aller a la peche de la morue a Terreneuve, et afin que les dits
Anglois abandonnent les etablissemens qu'ils ont usurpes sur la cote Espagnole
de terreferme en Amerique, en sorte que les affaires de la France et de
l'Espagne soient parfaitement unies et marchent d'un pas egal dans le cours
de la negociation, sa Majeste Tres Chretienne s'engageant a n'admettre aucune
condition d'accommodement, et a ne point suspendre les hostilites contre
l'Angleterre jusqu'a ce que sa Majeste Catholique se declare contente de la
conclusion et du succes de ses interets particuliers.
5. Le Roi Catholique confirme la cession genereuse qu'il a faite au Roi
Tres Chretien, lorsqu'il traitoit sa paix particuliere avec l'Angleterre, du droit
qui appartient a sa Majeste Catholique sur les isles Antilles appellees la
Dominique, Saint Vincent, Sainte Lucie, et Tobago, aprouvant que sa Majeste
Tres Chretienne use de ce droit comme lui appartenant en propre, dans le cas
ou cela lui deviendroit necessaire pour compensation de quelques pertes faites
pendant la guerre.
• • * • • • • ■ • ••• • • •
11. Les deux hautes parties contractantes conviennent que s'il est a propos
de communiquer cette convention, en tout ou en partie, a quelque autre puis-
sance, la communication ne se fera que d'un commun accord et consentement.
12. Cette convention sera ratiffiee par les hautes parties contractantes et
les ratifications en seront echangees dans le terme d'un mois, ou plustot si
faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chre-
tienne et de sa Majeste Catholique, en vertu des pleinspouvoirs qui sont
transcrits litteralement et fidelement au bas de cette convention, nous l'avons
signee, et y avons apposee le cachet de nos armes. A Versailles le quatre
Fevrier mil sept cens soixante deux.
Le Due de Choiseul.2
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
2 The Spanish plenipotentiary, the Marques de Grimaldi, signed the Spanish copy.
84
147.
Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers,
concluded and ratified by Archibald Clevland at Algiers,
May 14, 1762.
Text.1
In the first place it is hereby agreed and concluded, that from this day and
forever, there shall be a strict and inviolable peace and friendship, between
his Britannick Majesty and the Kingdom of Algier. And that all the articles
and treaties of peace and commerce, subsisting between the Kingdom of
Great Britain, etc., and the Kingdom of Algier be hereby renewed, ratified,
and confirmed. That the ships and other vessels, and the subjects and people
of both sides, shall not henceforward do to each other any harm, offence, or
injury, either in word or deed ; but shall treat one another with all possible
respect, and friendship. And that all demands and pretences whatsoever to
this day, between both parties, shall cease and be void.
Confirmed and sealed in the warlike city and Kingdom of Algier, in the
presence of Almighty God, the fourteenth day of May, in the year of our Lord
Jesus Christ, one thousand seven hundred and sixty two, and in the year of
the Hegira 1 175 and the 21st day of the moon Cheval.
Archd. Clevland.2
1 The text is taken from the original manuscript of the treaty in the London Public
Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 28.
2 Emir Ali ibn Mustafa, Muhammad Omar ihn Muhammad, and Gmail Muhammad Ali,
the three Algerian negotiators, signed in Arabic the Arabic copy of the treaty.
85
148.
Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and
Spain, concluded at Fontainebleau, November 3, 1/62. Ratifi-
cation by France, November 14, 1/62. [Ratification by Great
Britain, November 12, 1J62 ; ratification by Spain, November
13, 176 2. .]
Text.1
1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratifies, l'amitie sincere
sera retablie entre sa Majeste Tres Chretienne et sa Majeste Britannique, et
entre sadite Majeste Britannique et sa Majeste Catholique leurs royaumes,
etats et sujets, par mer et par terre, dans toutes les parties du monde; il sera
envoye des ordres aux armees et escadres, ainsi qu'aux sujets des trois puis-
sances, de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite union, en
oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et l'exemple ; et
pour l'execution de cet article, il sera donne de part et d'autre des passeports
de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la nouvelle dans les
possessions respectives des trois puissances.
2. Sa Majeste Tres Chretienne renonce a toutes les pretentions qu'elle a
formees autrefois ou pu former a la Nouvelle Ecosse ou l'Acadie en toutes
ses parties et la garantit toute entiere et avec toutes ses dependances au Roy
de la Grande Bretagne. De plus sa Majeste Tres Chretienne cede et garantit
a sadite Majeste Britannique en toute propriete le Canada avec toutes ses
dependances, ainsi que l'isle du Cap Breton et toutes les autres isles dans le
golphe et fleuve Saint Laurent, sans restriction et sans qu'il soit libre de
revenir sous aucun pretexte contre cette cession et garantie, ni de troubler la
Grande Bretagne dans les possessions susmentionees. De son cote sa Majeste
Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la liberte de la
religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus precis et
les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains puissent
professer le culte de leur religion selon le rit de l'Eglise Romaine, en tant que
le permettent les loix de la Grande Bretagne; sa Majeste Britannique con-
vient en outre que les habitans Franqois ou autres qui auroient ete sujets du
Roy Tres Chretien en Canada pouront se retirer en toute surete et liberte ou
bon leur semblera, et pouront vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des
sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs
personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pretexte que
ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour
cette emigration etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de
la ratification du traite definitif.
3. Les sujets de la France auront la liberte de la pesche et de la secherie sur
une partie des cotes de l'isle de Terreneuve, telle qu'elle est specifiee par
l'article treize du traite d'Utrecht, lequel article sera confirme et renouvelle
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 118. The King of Portugal
ratified the Portuguese accession, Dec. 20, 1762.
86
Fontainebleau, 1/62 87
par le prochain traite definitif, a l'exception de ce qui regarde l'isle du Cap
Breton, ainsi que les autres isles dans l'embouchure et dans le golphe Saint
Laurent, et sa Majeste Britannique consent de laisser aux sujets du Roy Tres
Chretien la liberte de percher dans le golphe Saint Laurent, a condition que
les sujets de la France n'exercent la dite peche qu'a la distance de trois lieues
de toutes les cotes apartenantes a la Grande Bretagne, soit celles du continent
soit celles des isles situees dans ledit golphe Saint Laurent: et pour ce qui
concerne la peche hors dudit golphe, les sujets de sa Majeste Tres Chretienne
ne l'exerceront qu'a la distance de quinze lieues des cotes de l'isle du Cap
Breton.
4. Le roy de la Grande Bretagne cede les isles de Saint Pierre et de Miquelon
en toute propriete a sa Majeste Tres Chretienne, pour servir d'abry aux
pecheurs Frangois, et sadite Majeste s'oblige sur sa parole royale a ne point
fortifier les dites isles, a n'y etablir que des batimens civils pour la commodite
de la peche, et a n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la police.
6. Ann de retablir la paix sur des fondemens solides et durables et ecarter
pour jamais tout sujet de dispute par raport aux limites des territoires Francois
et Britanniques sur le continent de l'Amerique, il est convenu qu'a l'avenir les
confins entre les etats de sa Majeste Tres Chretienne et ceux de sa Majeste
Britannique en cette partie du monde, seront irrevocablement fixes par une
ligne tiree au milieu du fleuve Mississipi depuis sa naissance jusqu'a la riviere
Iberville, et de la par une ligne tiree au milieu de cette riviere et des lacs
Maurepas et Pontchartrain jusqu'a la mer, et a cette fin le Roi Tres Chretien
cede en toute propriete et garantit a sa Majeste Britannique la riviere et le
port de la Mobile et tout ce qu'il possede ou a du posseder du cote gauche du
fleuve Mississipi, a l'exception de la ville de la Nouvelle Orleans et de l'isle
dans laquelle elle est situee, qui demeureront a la France ; bien entendu que
la navigation du fleuve Mississipi sera egalement libre tant aux sujets de la
Grande Bretagne comme a ceux de la France dans toute sa largeur et toute
son etendue, depuis sa source jusqu'a la mer, et nommement cette partie qui est
entre la susdite isle de la Nouvelle Orleans et la rive droite de ce fleuve, aussi
bien que l'entree et la sortie par son embouchure. It est de plus stipule que
les batimens apartenans aux sujets de l'une ou de l'autre nation ne pouront
etre arretes, visites, ni assujetis au payement d'aucun droit quelconque. Les
stipulations inserees dans l'article deux en faveur des habitans du Canada
auront lieu de meme pour les habitans des pays cedes par cet article.
7. Le Roy de la Grande Bretagne restituera a la France les isles de la
Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, et de Belleisle,
et les places de ces isles seront rendues dans le meme etat ou elles etoient quand
la conquete en a ete faite par les armes Britanniques ; bien entendu que le
terme de dixhuit mois, a compter du jour de la ratification du traite definitif,
sera accorde aux sujets de sa Majeste Britannique qui se seroient etablis dans
lesdites isles et autres endroits restitues a la France par le traite definitif, de
vendre leurs biens, recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets ainsi
que leurs personnes, sans etre genes a cause de leur religion ou sous quelqu'-
autre pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels.
8. Le Roy Tres Chretien cede et garantit a sa Majeste Britannique en toute
propriete les isles de la Grenade et les Grenadines avec les memes stipulations
en faveur des habitans de cette colonie inserees dans l'article deux pour ceux
du Canada ; et le partage des isles apellees neutres est convenu et fixe de maniere
que celles de Saint Vincent, la Dominique, et Tabago resteront en toute
88 Doc. 148. Great Britain — France — Spain
propriete a l'Angleterre et que celle de Saint Lucie sera remise a la France,
pour en jouir pareillement en toute propriete; les deux couronnes se garantis-
sant reciproquement le partage ainsi stipule.
• •••••■•••■••a
15. La decision des prises faites en terns de paix par les sujets de la Grande
Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux cours de justice de l'amiraute de
la Grande Bretagne, conformement aux regies etablies parmi toutes les nations,
de sorte que la validite des dites prises entre les nations Britannique et
Espagnole sera decidee et jugee selon le droit des gens et selon les traites
dans les cours de justice de la nation qui aura fait la capture.
16. Sa Majeste Britannique fera demolir toutes les fortifications que ses
sujets pouront avoir erigees dans la baye de Honduras et autres lieux du
territoire d'Espagne dans cette partie du monde, quatre mois apres la ratifi-
cation du traite definitif ; et sa Majeste Catolique ne permettra point a l'avenir
que les sujets de sa Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou
molestes, sous aucun pretexte que ce soit, dans leur occupation de couper,
charger, et transporter le bois de teinture ou de Campeche ; et pour cet eff et
ils pouront batir sans empechement et occuper sans interruption les maisons
et les magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs families, et pour
leurs effets ; et sa dite Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere
jouissance de ce qui est stipule cy dessus.
17. Sa Majeste Catholique se desiste de toute pretention qu'elle peut avoir
formee au droit de pecher aux environs de l'isle de Terreneuve.
18. Le Roy de la Grande Bretagne restituera a l'Espagne tout ce qu'il a
conquis dans l'isle de Cuba avec la place de la Havane, et cette place, aussi
bien que toutes les autres places de ladite isle, seront rendues dans le meme
etat ou elles etoient quand elles ont ete conquises par les armes de sa Majeste
Britannique.
19. En consequence de la restitution stipulee dans l'article precedent, sa
Majeste Catolique cede et garantit en toute propriete a sa Majeste Britan-
nique, tout ce que l'Espagne possede sur le continent de l'Amerique Septen-
trionale a Test ou au sud est du fleuve Mississipi, et sa Majeste Britannique
convient d'accorder aux habitans de ce pays cy dessus cede, la liberte de la
religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus precis et
les plus effectifs, pour que ses nouveaux sujets Catoliques Romains puissent
professer le culte de leur religion selon les rits de l'Eglise Romaine, en tant
que le permettent les loix de la Grande Bretagne. Sa Majeste Britannique
convient en outre que les habitans Espagnols ou autres qui auroient ete sujets
du Roy Catholique dans les dits pays pouront se retirer en toute surete et liberte
ou bon leur semblera, et pouront vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des
sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs
personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pretexte que ce
puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour
cette emigration etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de la
ratification du traite definitif ; il est de plus stipule que sa Majeste Catholique
aura la faculte de faire transporter tous les effets qui peuvent lui apartenir,
soit artillerie ou autres.
20. Le Roy de Portugal, allie de sa Majeste Britannique, est specialement
compris dans les presens articles preliminaires ; et leurs Majestes Tres Chre-
tienne et Catholique s'engagent de retablir l'ancienne paix et amitie entre elles
et sa Majeste Tres Fidele, et elles promettent,
1 ° qu'il y aura une cessation totale d'hostilites entre les couronnes d'Espagne
et de Portugal, et entre les troupes Francoises et Espagnoles d'une part et
Fontainebleau, IJ62 89
les troupes Portugaises et celles de leurs allies de l'autre, immediatement apres
la ratification de ces preliminaires ; et qu'il y aura une pareille cessation
d'hostilites entre les forces respectives des Rois Tres Chretien et Catholique
d'une part et celles du Roy Tres Fidele de l'autre, en toutes les autres parties
du monde, tant par mer que par terre, laquelle cessation sera fixee sur les
memes epoques et sous les memes conditions que celles entre la France, la
Grande Bretagne, et l'Espagne, et continuera jusqu'a la conclusion du traite
definitif entre la France, la Grande Bretagne, l'Espagne, et le Portugal.
2° Que toutes les places et pays en Europe de sa Majeste Tres Fidele, qui
pouront avoir ete conquises par les armees Francoises et Espagnoles, seront
restituees dans le meme etat ou elles etoient quand la conquete en a ete f aite ;
et qu'a l'egard des colonies Portugaises en Amerique ou ailleurs, s'il y etoit
arrive quelque changement, toutes choses seront remises sur le meme pied ou
elles etoient avant la presente guerre. Et le Roy Tres Fidele sera invite d'ac-
ceder aux presents articles preliminaires le plus tot qu'il sera possible.
21. Tous les pays et territoires qui pouroient avoir ete conquis dans quelque
partie du monde que ce soit par les armes de leurs Majestes Tres Chretienne
et Catholique, ainsi que par celles de leurs Majestes Britannique et Tres
Fidele, qui ne sont pas compris dans les presens articles ni a titre de cessions
ni a titre de restitutions, seront rendus sans difhculte et sans exiger de
compensations.
22. Comme il est necessaire de designer une epoque fixe pour les restitu-
tions et les evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes,
il est convenu que les troupes Francoises et Britanniques procederont immedi-
atement apres la ratification des preliminaires a l'evacuation des pays qu'elles
occupent dans l'Empire ou ailleurs, conformement aux articles douze et treize.
L'isle de Belleisle sera evacuee six semaines apres la ratification du traite de-
finitif ou plustot si faire se peut; la Guadeloupe, la Desirade, Marie Galante,
la Martinique, et Sainte Lucie trois mois apres la ratification du traite definitif
ou plustot si faire se peut. La Grande Bretagne entrera pareillement au bout
de trois mois apres la ratification du traite definitif, ou plustot si faire se peut,
en possession de la riviere et du port de la Mobile et de tout ce qui doit former
les limites du territoire de la Grande Bretagne du cote du fleuve du Mississipi,
telles qu'elles sont specifiees dans l'article six. L'isle de Goree sera evacuee
par la Grande Bretagne trois mois apres la ratification du traite definitif ; et
l'isle de Minorque par la France a la meme epoque, ou plustot si faire se peut;
et selon les conditions de l'article quatre la France entrera de meme en posses-
sion des isles de Saint Pierre et de Miquelon au bout de trois mois. Les
comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six mois apres la ratification
du traite definitif ou plustot si faire se peut. L'isle de Cuba avec la place de
la Havane sera restitutee trois mois apres la ratification du traite definitif ou
plustot si faire se peut; et en meme terns la Grande Bretagne entrera en
possession du pays cede par l'Espagne selon l'article dixneuf. Toutes les
places et pays de sa Majeste Tres Fidele en Europe seront restituees immediate-
ment apres la ratification du traite definitif ; et les colonies Portugaises qui
pouront avoir ete conquises seront restituees dans l'espace de trois mois dans
les Indes Occidentales, et de six mois dans les Indes Orientales, apres la
ratification du traite definitif ou plustot si faire se peut. En consequence de
quoy les ordres necessaires seront envoyes par chacune des hautes parties con-
tractantes, avec les passeports reciproques pour les vaisseaux qui les porteront,
immediatement apres la ratification du traite definitif.
23. Tous les traites de quelque nature que ce soit qui existoient avant la
presente guerre, tant entre leurs Majestes Tres Chretienne et Britannique
90 Doc. 148. Great Britain — France — Spain
qu'entre leurs Majestes Britannique et Catholique, aussi bien qu'entre aucune
des puissances cy dessus nominees et sa Majeste Tres Fidele, seront, comme
ils le sont effectivement, renouvelles et confirmes dans tous leurs points, aux-
quels il n'est pas deroge par les presents articles preliminaires, nonobstant
tout ce qui pouroit avoir ete stipule au contraire par aucune des hautes parties
contractantes ; et toutes lesdites parties declarent qu'elles ne permettront pas
qu'il subsiste aucun privilege, grace, ou indulgence contraires aux traites cy
dessus confirmes.
24. Les prisonniers faits respectivement par les armes de leurs Majestes
Tres Chretienne, Britannique, Catholique et Tres Fidele, par terre et par mer,
seront rendus apres la ratification du traite definitif reciproquement et de
bonne foi sans rangon, en payant les dettes qu'ils auront contractees durant
leur captivite ; et chaque couronne soldera respectivement les avances qui
auront ete faites pour la subsistance et entretien de ses prisonniers par le
souverain du pays ou ils auront ete detenus, conformement aux regus et etats
constates et autres titres autentiques qui seront fournis de part et d'autre.
25. Pour prevenir tous sujets de plaintes et de contestations qui pouroient
naitre a l'occasion des vaisseaux, marchandises, ou autres effets, qui seroient
pris par mer, on est convenu reciproquement que les vaisseaux, marchandises,
et effets qui seroient pris dans la Manche et dans les mers du Nord, apres
l'espace de douze jours, a compter depuis la ratification des presens articles
preliminaires, seront de part et d'autre restitues reciproquement. Que le terme
sera de six semaines pour les prises faites depuis la Manche, les mers Britan-
niques, et les mers du Nord jusqu'aux Isles Canaries inclusivement, soit dans
rOcean,'soit dans la Mediterranee ; de trois mois depuis lesdites Isles Canaries
jusqu'a la ligne equinoxiale ou l'equateur; enfin de six mois au dela de ladite
ligne equinoxiale ou l'equateur et dans tous les autres endroits du monde, sans
aucune exception, ni autre distinction plus particuliere de terns et de lieu.
26. Les ratifications des presens articles preliminaires seront expedites en
bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si faire
se peut, a compter du jour de la signature des presens articles.
En foi de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique, en
vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signe les presens articles pre-
liminaires et y avons fait aposer le cachet de nos armes.
Fait a Fontainebleau le troisieme Novembre mil sept cent soixante deux.
Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq' de Grimaldi.
149.
Preliminary act of cession between France and Spain, concluded
at Fontainebleau, November 3, 1762. Ratification by Spain,
November 13, IJ62.
Text.1
Le Roi Tres Chretien etant dans la f erme resolution de reserrer de plus en
plus et de perpetuer les liens de la tendre amitie qui l'unissent au Roi Catholique
son cousin, se propose d'agir en consequence en tout temps et a tous egards
avec sa Majeste Catholique dans une parfaite uniformite de principes, rela-
tivement a la gloire commune de leur maison, et a l'interet reciproque de leurs
monarchies.
Dans cette vue sa Majeste Tres Chretienne, veritablement sensible aux
sacrifices que le Roy Catholique a bien voulu faire genereusement pour con-
courir avec elle au retablissement de la paix, a desire de lui donner a cette
occasion une preuve du vif interet qu'elle prend a sa satisfaction et aux avan-
tages de sa couronne.
Pour cet effet, le Roi Tres Chretien a autorise le Due de Choiseul son
ministre a delivrer dans la forme la plus autentique au Marquis de Grimaldi
ambassadeur extraordinaire du Roy Catholique, un acte par lequel sa Majeste
Tres Chretienne cede en toute propriete, purement et simplement, et sans
aucune exception, a sa Majeste Catholique et a ses successeurs a perpetuite,
tout le pays connu sous le nom de la Louisiane, ainsy que la nouvelle Orleans
et l'isle dans la quelle cette ville est situee.
Mais le Marquis de Grimaldi n'etant pas assez exactement informe des
intentions de sa Majeste Catholique, a cru ne devoir accepter la dite cession,
que conditionellement et sub spe rati, en attendant les ordres qu'il recevra du
Roi son maitre, lesquels s'ils sont conformes aux desirs de sa Majeste Tres
Chetienne, comme elle 1'espere, seront immediatement suivis de l'acte formel
et autentique de la cession dont il s'agit, dans lesquels seront stipulees les
mesures a prendre et l'epoque a fixer d'un commun accord, tant pour l'evacua-
tion de la Louisiane et de la nouvelle Orleans par les sujets de sa Majeste
Chretienne, que pour la prise de posesion des dits pays et ville par sujets de
sa Majeste Catholique.
En temoignage de quoi, nous ministres respectifs avons signe le present
acte preliminaire, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait a Fontainebleau le trois novembre mille septcent soixante deux.
El Marques de Grimaldi. Le Due de Choiseul.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
9i
150.
Treaty of peace between Great Britain, France, and Spain, con-
cluded at Paris, February 10, 1763. Ratification by France,
February 23, 1763. [Ratification by Great Britain, February
21, 1763; ratification by Spain, February 25, 1763.]
Text.1
1. II y aura une paix chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer
que par terre, et une amitie sincere et constante sera retablie, entre leurs
Majestes Tres Chretienne, Britannique, Catholique, et Tres Fidele, et entre
leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats, provinces, pays, sujets, et vas-
saux, de quelque qualite et condition qu'ils soient, sans exception de lieux ni
de personnes ; en sorte que les hautes parties contractantes apporteront la
plus grande attention a maintenir entre elles et leurs dits etats et sujets cette
amitie et correspondance reciproques, sans permettre doresnavant que, de part
ni d'autre, on commette aucunes sortes d'hostilites, par mer ou par terre, pour
quelque cause ou sous quelque pretexte que ce puisse etre, et on evitera soig-
neusement tout ce qui pourroit alterer a l'avenir l'union heureusement retablie,
s'attachant au contraire a se procurer reciproquement, en toute occasion, tout
ce qui pourroit contribuer a leur gloire, interets, et avantages mutuels, sans
donner aucun secours ou protection, directement ou indirectement, a ceux qui
voudroient porter quelque prejudice a Tune ou a l'autre des dites hautes parties
contractantes. II y aura un oubli general de tout ce qui a pu etre fait ou
commis avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.
2. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit ; ceux de Madrid,
entre les couronnes de la Grande Bretagne et d'Espagne, de mil six cent
soixante sept et mil six cent soixante-dix ; les traites de paix de Nimegue de
mil six cent soixante dixhuit et de mil six cent soixante dixneuf ; de Ryswick
de mil six cent quatrevingt dixsept ; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de
mil sept cent treize ; celui de Bade de mil sept cent quatorze ; le traite de la
triple alliance de la Haye de mil sept cent dixsept ; celui de la quadruple alliance
de Londres de mil sept cent dixhuit ; le traite de paix de Vienne de mil sept
cent trente huit ; le traite definitif d'Aix la Chapelle de mil sept cent quarante
huit ; et celui de Madrid entre les couronnes de la Grande Bretagne et
d'Espagne de mil sept cent cinquante ; aussi bien que les traites entre les
couronnes d'Espagne et de Portugal du treize Fevrier mil six cent soixante
huit, du six Fevrier mil sept cent quinze, et du douze Fevrier mil sept cent
soixante un ; et celui du onze Avril mil sept cent treize entre la France et le
Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne, servent de baze et de
f ondement a la paix et au present traite ; et pour cet effet, ils sont tous renou-
velles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous les traites en general
qui subsistoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 124. Portugal acceded to the
treaty Feb. 10, and the King ratified the accession Feb. 25, 1763. Cantillo, Tratados,
P- 494-
92
Paris, 1763 93
comme s'ils etoient inseres ici mot a mot, en sorte qu'ils devront etre observes
exactement a l'avenir dans toute leur teneur, et religieusement executes de
part et d'autre, dans tous leurs points, auxquels il n'est pas deroge par le
present traite, nonobstant tout ce qui pourroit avoir ete stipule au contraire
par aucune des hautes parties contractantes ; et toutes les dites parties decla-
rent qu'elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun privilege, grace, ou indul-
gence contraires aux traites ci dessus confirmes, a l'exception de ce qui aura
ete accorde et stipule par le present traite.
3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer,
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre, et jusqu'a ce jour, seront
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de
l'echange de la ratification du present traite, chaque couronne soldant respec-
tivement les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de
ses prisonniers par le souverain du pays ou ils auront ete detenus, conforme-
ment aux regus et etats constates et autres titres autentiques, qui seront f ournis
de part et d'autre ; et il sera donne reciproquement des suretes pour le pave-
ment des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats ou
ils auroient ete detenus, jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux,
tant de guerre que marchands, qui auroient ete pris depuis l'expiration des
termes convenues pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement
rendus de bonne foi, avec tous leurs equipages et cargaisons, et on procedera
a 1 'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de
ce traite.
4. Sa Majeste Tres Chretienne renonce a toutes les pretentions qu'elle a
formees autrefois, ou pu former, a la Nouvelle Ecosse ou l'Acadie, en toutes
ses parties, et la garantit toute entiere et avec toutes ses dependances au Roi
de la Grande Bretagne; de plus sa Majeste Tres Chretienne cede et garantit
a sa dite Majeste Britannique, en toute propriete, le Canada avec toutes ses
dependances, ainsi que l'isle du Cap Breton, et toutes les autres isles et cotes
dans le golphe et fieuve Saint Laurent, et generalement tout ce qui depend des
dits pays, terres, isles, et cotes, avec la souverainete, propriete, possession, et
tous droits acquis, par traites ou autrement, que le Roi Tres Chretien et la
couronne de France ont eus jusqu'a present, sur les dits pays, isles, terres, lieux,
cotes, et leurs habitans, ainsi que le Roi Tres Chretien cede et transporte le
tout audit Roi et a la couronne de la Grande Bretagne, et cela de la maniere
et dans la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de
revenir, sous aucun pretexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler
la Grande Bretagne dans les possessions susmentionnees. De son cote sa
Majeste Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la liberte
de la religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus
precis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains
puissent professer le culte de leur religion selon le rit de l'Eglise Romaine,
en tant que le permettent les loix de la Grande Bretagne. Sa Majeste Bri-
tannique convient en outre que les habitans Frangois ou autres qui auroient
ete sujets du Roy Tres Chretien en Canada pourront se retirer en toute surete
et liberte, ou bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que
ce soit a des sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi
que leurs personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pre-
texte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels. Le terme
limite pour cette emigration sera fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter
du jour de l'echange des ratifications du present traite.
5. Les sujets de la France auront la liberte de la peche et de la secherie sur
une partie des cotes de l'isle de Terre Neuve, telle qu'elle est specifiee par
94 Doc. 150. Great Britain — France — Spain
l'article treize du traite d'Utrecht, le quel article est renouvelle et confirme
par le present traite (a l'exception de ce qui regarde l'isle du Cap Breton,
ainsi que les autres isles et cotes dans l'embouchure et dans le golphe Saint
Laurent) et sa Majeste Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Tres
Chretien la liberte de pecher dans le golphe Saint Laurent, a condition que
les sujets de la France n'exercent la dite peche qu'a la distance de trois lieues
de toutes les cotes appartenantes a la Grande Bretagne, soit celles du continent,
soit celles des isles situees dans ledit golphe Saint Laurent. Et pour ce qui
concerne la peche sur les cotes de l'isle du Cap Breton, hors du dit golphe, il
ne sera pas permis aux sujets du Roi Tres Chretien d'exercer la dite peche,
qu'a la distance de quinze lieues des cotes de l'isle du Cap Breton ; et la peche
sur les cotes de la Nouvelle Ecosse ou Acadie, et partout ailleurs hors su dit
golphe, restera sur le pied des traites anterieurs.
6. Le Roi de la Grande Bretagne cede les isles de Saint Pierre et de
Miquelon, en toute propriete, a sa Majeste Tres Chretienne, pour servir d'abri
aux pecheurs Francois, et sa dite Majeste Tres Chretienne s'oblige a ne point
fortifier les dites isles, a n'y etablir que des batimens civils pour la commodite
de la peche, et a n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la
police.
7. Ann de retablir la paix sur des fondemens solides et durables et ecarter
pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires
Francois et Britanniques sur le continent de 1'Amerique, il est convenu qu'a
l'avenir les confins entre les etats de sa Majeste Tres Chretienne et ceux de
sa Majeste Britannique en cette partie du monde seront irrevocablement fixes
par une ligne tiree au milieu du fleuve Mississipi depuis sa naissance jusqu'a
la riviere d'Iberville, et de la par une ligne tiree au milieu de cette riviere et
des lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'a la mer ; et a cette fin, le Roi Tres
Chretien cede, en toute propriete et garantit a sa Majeste Britannique la riviere
et le port de la Mobile et tout ce qu'il possede ou a du posseder du cote
gauche du fleuve Mississipi, a l'exception de la ville de la Nouvelle Orleans et
de l'isle dans laquelle elle est situee, qui demeureront a la France ; bien entendu
que la navigation du fleuve Mississipi sera egalement libre, tant aux sujets de
la Grande Bretagne comme a ceux de la France, dans toute sa largeur et dans
toute son etendiie, depuis sa source jusqu'a le mer, et nommement cette partie
qui est entre la susdite isle de la Nouvelle Orleans et la rive droite de ce fleuve,
aussi bien que l'entree et la sortie par son embouchure. It est de plus stipule
que les batimens appartenants aux sujets de l'une ou l'autre nation ne pour-
ront etre arretes, visites, ni assujetis au payement d'aucun droit quelconque.
Les stipulations inserees dans l'article quatre en faveur des habitans du Canada
auront lieu de meme pour les habitans des pay cedes par cet article.
8. Le Roi de la Grande Bretagne restituera a la France les isles de la
Guadaloupe, de Marie Galante, de la Desirade, de la Martinique, et de Belleisle ;
et les places de ces isles seront rendues dans le meme etat ou elles etoient,
quand la conquete en a ete f aite par les armes Britanniques ; bien entendu que
les sujets de sa Majeste Britannique qui se seroient etablis, ou ceux qui auroient
quelques affaires de commerce a regler dans les dites isles et autres endroits
restitues a la France par le present traite, auront la liberte de vendre leurs
terres et leurs biens, de regler leurs affaires, de recouvrer leurs dettes, et de
transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, a bord des vaisseaux qu'il
leur sera permis de faire venir aux dites isles et autres endroits restitues
comme dessus, et qui ne serviront qu'a cet usage seulement, sans etre genes a
cause de leur religion, ou sous quelque autre pretexte que ce puisse etre, hors
Paris, 1763 95
celtii de dettes ou de proces criminels ; et pour cet effet le terme de dixhuit
mois est accorde aux sujets de sa Majeste Britannique, a compter du jour de
l'echange des ratifications du present traite; mais comme la liberte accordee
aux sujets de sa Majeste Britannique de transporter leurs personnes et leurs
effets sur des vaisseaux de leur nation pourroit etre sujette a des abus, si Ton
ne prenoit la precaution de les prevenir, il a ete convenu expressement entre
sa Majeste Tres Chretienne et sa Majeste Britannique, que le nombre des vais-
seaux Anglois, qui auront la liberte d'aller aux dites isles et lieux restitues a
la France, sera limite, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun, qu'ils iront
en lest, partiront dans un terme fixe, et ne feront qu'un seul voyage, tous les
effets appartenans aux Anglois devant etre embarques en meme terns. II a
ete convenu et outre que sa Majeste Tres Chretienne fera donner les passe-
ports necessaires pour les dits vaisseaux, que pour plus grande surete il sera
fibre de mettre deux commis ou gardes Frangois sur chacun desdits vaisseaux
qui seront visites dans les atterages et ports des dites isles et lieux restitues
a la France, et que les marchandises qui s'y pourront trouver seront confisquees.
9. Le Roi Tres Chretien cede et garantit a sa Majeste Britannique, en toute
propriete, les isles de la Grenade et les Grenadins, avec les memes stipulations
en faveur des habitans de cette colonie inserees dans l'article quatre pour ceux
du Canada; et le partage des isles appelees neutres est convenu et fixe de
maniere que celles de Saint Vincent, la Dominique, et Tabago resteront en
toute propriete a la Grande Bretagne, et que celle de Sainte Lucie sera remise
a la France, pour en jouir pareillement en toute propriete, et les hautes parties
contractantes garantissent le partage ainsi stipule.
• ••■••••••••••
16. La decision des prises faites en terns de paix par les sujets de la Grande
Bretagne sur les Espagnols sera remise aux cours de justice de l'amiraute
de la Grande Bretagne, conformement aux regies etablies parmi toutes les
nations ; de sorte que la validite desdites prises entre les nations Britannique
et Espagnols sera decidee et jugee selon le droit des gens, et selon les traites,
dans les cours de justice de la nation qui aura fait la capture.
17. Sa Majeste Britannique fera demolir toutes les fortifications que ses
sujets pourront avoir erigees dans la baye de Honduras, et autres lieux du
territoire de l'Espagne dans cette partie du monde, quatre mois apres la ratifi-
cation du present traite, et sa Majeste Catholique ne permettra point que les
sujets de sa Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou molestes,
sous aucun pretexte que ce soit, dans les dits lieux, dans leur occupation de
couper, charger, et transporter le bois de teinture, ou de campeche ; et pour cet
effet ils pourront batir sans empechement et occuper sans interruption les mai-
sons et les magasins qui sont necessaires pour eux, pour leurs families, et pour
leurs effets ; et sa Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere jouis-
sance de ces avantages et facultes, sur les cotes et territoires Espagnols, comme
il est stipule cidessus, immediatement apres la ratification du present traite.
18. Sa Majeste Catholique se desiste, tant pour elle que pour ses successeurs,
de toute pretention qu'elle peut avoir formee en faveur des Guipuscoans
et autres de ses sujets au droit de pecher aux environs de l'isle de Terre Neuve.
19. Le Roi de la Grande Bretagne restituera a l'Espagne tout le territoire
qu'il a conquis dans l'isle de Cuba avec la place de la Havane ; et cette place,
aussi bien que toutes les autres places de la dite isle, seront rendues dans le
meme etat ou elles etoient quand elles ont ete conquises par les armes de sa
Majeste Britannique. Bien entendu que les sujets de sa Majeste Britannique
qui se seroient etablis, ou ceux qui auroient quelques affaires de commerce
a regler dans la dite isle restituee a l'Espagne par le present traite, auront
96 Doc. 150. Great Britain — France — Spain
la liberie de vendre leurs terres et leurs biens, de regler leurs affaires, de
recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes,
a bord des vaisseaux qu'il leur sera permis de f aire venir a la dite isle restituee
comme dessus, et qui ne serviront qu'a cet usage seulement, sans etre genes a
cause de leur religion, ou sous quelque autre pretexte que ce puisse etre, hors
celui de dettes ou de proces criminels ; et pour cet effet, le terme de dixhuit
mois est accorde aux sujets de sa Majeste Britannique, a compter du jour de
l'echange des ratifications du present traite; mais, comme la liberte accordee
aux sujets de sa Majeste Britannique de transporter leurs personnes et leurs
effets sur des vaisseaux de leur nation, pourroit etre sujette a des abus, si Ton
ne prenoit la precaution de les prevenir, il a ete convenu expressement entre
sa Majeste Britannique et sa Majeste Catholique que le nombre des vaisseaux
Anglois qui auront la liberte d'aller a la dite isle restituee a l'Espagne, sera
limite, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun ; qu'ils iront en lest, partiront
dans un terme fixe, et ne feront qu'un seul voyage, tous les effets appartenans
aux Anglois devant etre embarques en meme terns. II a ete convenu en outre
que sa Majeste Catholique fera donner les passeports necessaires pour les dits
vaisseaux ; que pour plus grande surete il sera libre de mettre deux commis ou
gardes Espagnols sur chacun des dits vaisseaux, qui seront visites dans les
atterages et ports de la dite isle restituee a l'Espagne, et que les marchandises,
qui s'y pourront trouver, seront confisquees.
20. En consequence de la restitution stipulee dans l'article precedent, sa
Majeste Catholique cede et garantit en toute propriete a sa Majeste Britan-
nique la Floride, avec le fort Saint Augustin et la baye de Pensacola, ainsi
que tout ce que l'Espagne possede sur le continent de 1'Amerique Septen-
trionale, a Test ou au sud-est du fleuve Mississipi, et generalement tout ce
qui depend des dits pays et terres, avec la souverainete, propriete, possession,
et tous droits acquis par traites ou autrement, que le Roi Catholique et la
couronne d'Espagne ont eus jusqu'a present sur les dits pays, terres, lieux, et
leurs habitans, ainsi que le Roi Catholique cede et transporte le tout audit
Roi et a la couronne de la Grande Bretagne et cela de la maniere et de la forme
la plus ample. Sa Majeste Britannique convient de son cote, d'accorder aux
habitans des pays ci dessus cedes la liberte de la religion Catholique. En conse-
quence elle donnera les ordres les plus expres et les plus effectifs pour que ses
nouveax sujets Catholiques Romains puissent professer le culte de leur religion
selon le rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les loix de la Grande
Bretagne. Sa Majeste Britannique convient en outre que les habitans Espagnols
ou autres, qui auroient ete sujets du Roi Catholique dans les dits pays, pour-
ront se retirer en toute surete et liberte ou bon leur semblera, et pourront
vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des sujets de sa Majeste Britannique,
et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans etre genes dans
leur emigration, sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes
ou de proces criminels, le terme limite pour cette emigration etant fixe a.
l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifications du
present traite. II est de plus stipule que sa Majeste Catholique aura la faculte
de faire transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie
ou autres.
21. Les troupes Francoises et Espagnoles evacueront tous les territoires,
campagnes, villes, places, et chateaux de sa Majeste Tres Fidele en Europe,
sans reserve aucune, qui pourront avoir ete conquis par les armees de France
et d'Espagne et les rendront dans le meme etat ou ils etoient quand la con-
quete en a ete faite, avec la meme artillerie et les munitions de guerre qu'on
y a trouvees ; et a l'egard des colonies Portugaises en Amerique, Afrique, ou
Paris, 1763 97
dans les Indes Orientales, s'il y etoit arrive quelque changement, toutes choses
seront remises sur le meme pied ou elles etoient, et en conformite des traites
precedens, qui subsistoient entre les cours de France, d'Espagne, et de Por-
tugal, avant la presente guerre.
22. Tous les papiers, lettres, documens, et archives, qui se sont trouves
dans les pays, terres, villes, et places qui sont restitues, et ceux appartenans
aus pays cedes, seront delivres ou fournis respectivement et de bonne foi, dans
le meme terns, s'il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard,
quatre mois apres l'echange des ratifications du present traite, en quelques
lieux que lesdits papiers ou documens puissent se trouver.
23. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir ete conquis, dans quelque
partie du monde que ce soit, par les armes de leurs Majestes Tres Chretienne
et Catholique, ainsi par celles de leurs Majestes Britannique et Tres P'idele,
qui ne sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions ni a titre
de restitutions, seront rendus sans difficulte et sans exiger de compensation.
24. Comme il est necessaire de designer une epoque fixe pour les restitu-
tions et les evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes,
il est convenu que les troupes Francoises et Britanniques completeront avant
le quinze de Mars prochain tout ce qui restera a executer des articles douze
et treize des preliminaires signes le troisieme jour de Novembre passe par
rapport a l'evacuation a faire dans l'Empire ou ailleurs. L'isle de Belleisle
sera evacue six semaines apres l'echange des ratifications du present traite, ou
plutot si faire se peut. La Guadeloupe, la Desirade, Marie Galante, la Mar-
tinique, et Sainte Lucie, trois mois apres l'echange des ratifications du present
traite, ou plutot si faire se peut. La Grande Bretagne entrera pareillement,
au bout de trois mois apres l'echange des ratifications du present traite, ou
plutot si faire se peut, en possession de la riviere et du port de la Mobile, et
de tout ce qui doit former les limites du territoire de la Grande Bretagne
du cote du fleuve Mississipi, telles qu'elles sont specifiers dans l'article sept.
L'isle de Goree sera evacuee par la Grande Bretagne trois mois apres l'echange
des ratifications du present traite, et l'isle de Minorque par la France a la
meme epoque, ou plutot si faire se peut ; et selon les conditions de l'article six,
la France entrera de meme en possession des isles de Saint Pierre et de
Miquelon, au bout de trois mois apres l'echange des ratifications du present
traite. Les comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six mois apres
l'echange des ratifications du present traite, ou plutot si faire se peut. La place
de la Havane, avec tout ce qui a ete conquis dans l'isle de Cuba, sera restituee
trois mois apres l'echange des ratifications du present traite, ou plutot si faire
se peut, et en meme terns la Grande Bretagne entrera en possession du pays
cede par l'Espagne, selon l'article vingt. Toutes les places et pays de sa
Majeste Tres Fidele en Europe seront restitues immediatement apres l'echange
des ratifications du present traite, et les colonies Portugaises qui pourront
avoir ete conquises seront restituees dans l'espace de trois mois dans les Indes
Occidentales, et de six mois dans les Indes Orientales, apres l'echange des
ratifications du present traite, ou plutot si faire se peut. Toutes les places,
dont la restitution est stipulee ci dessus, seront rendiies, avec l'artillerie et les
munitions qui s'y sont trouvees lors de la conquete. En consequence de quoi
les ordres necessaires seront envoyes par chacune des hautes parties con-
tractantes, avec les passeports reciproques pour les vaisseaux qui les porteront,
immediatement apres l'echange des ratifications du present traite.
26. Leurs Sacrees Majestes Tres Chretienne, Britannique, Catholoque, et
Tres Fidele, promettent d'observer sincerement et de bonne foi tous les articles
98 Doc. 150. Great Britain— France — Spain
contenus et etablis dans le present traite, et elles ne souffriront pas qu'il y soit
fait de contravention directe ou indirecte par leurs sujets respectifs, et les
susdites hautes parties contractantes se garantissent generalement et reci-
proquement toutes les stipulations du present traite.
27. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et
due forme, seront echangees en cette ville de Paris entre les hautes parties
contractantes dans l'espace d'un mois, ou plutot s'il est possible, a compter du
jour de la signature du present traite.
En foi de quoy, nous soussignes leurs ambassadeurs extraordinaires et
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom, et en vertu
de nos pleinspouvoirs, le present traite definitif et y avons fait apposer le
cachet de nos amies. Fait a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante
trois.
Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq. de Grimaldi.
Articles Separes.
• ••••••••■••as
3. Quoique le Roi de Portugal n'ait pas signe le present traite definitif,
leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Catholique reconnoissent
neanmoins que sa Majeste Tres Fidele y est formellement comprise comme
partie contractante, et comme si elle avoit expressement signe ledit traite ; en
consequence leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Catholique s'en-
gagent respectivement et conjointement, avec sa Majeste Tres Fidele, de la
fagon la plus expresse et la plus obligatoire, a l'execution de toutes et chacune
des clauses contenues dans le dit traite, moyennant son acte d'accession.
Les presens articles separes auront la meme force que s'ils etoient inseres
dans le traite.
En foi de quoi, nous soussignes ambassadeurs extraordinaires et ministres
plenipotentiaires de leurs Majestes Tres Chretienne, Brittanique, et Catholique,
avons signe les presents articles separes, et y avons fait apposer le cachet de
nos armes.
Fait a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante trois.
Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq. de Grimaldi.
151.
Declaration respecting debts due to the Canadians, by the French
minister, signed at Paris, February 10, IJ63.
Text.1
Declaration.
Le Roi de la Grande Bretagne ayant desire que le payement des lettres de
change et billets qui ont ete delivres aux Canadiens pour les fournitures faites
aux troupes Francoises fut assure, sa Majeste Tres Chretienne, tres dis-
posee a rendre a chacun la justice qui lui est legitimement due, a declare
et declare que les dits billets et lettres de change seront exactement payes,
d'apres une liquidation faite dans un terns convenable, selon la distance des
lieux et la possibility, en evitant neanmoins que les billets et lettres de change
que les sujets Frangois pourroient avoir au moment de cette declaration ne
soient confondus avec les billets et lettres de change qui sont dans la posses-
sion des nouveaux sujets du Roi de la Grande Bretagne.
En foy de quoi nous ministre soussigne de sa Majeste Tres Chretienne a
ce duement autorise avons signe la presente declaration, et a icelle fait aposer
le cachet de nos armes. Donne a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante
trois.
Choiseul, Due de Praslin.
1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office,
St. Pap. For., Treaties, no. 17.
99
152.
Convention between Great Britain and France, concluded at
London, March 2p, 1766. Ratification by France, April 8,
1766.
Text.1
1. Son Excellence Monsieur le General Conway revetu des pleinpouvoirs
et autorites cy dessus mentionnes accepte pour les proprietaires et porteurs
Britanniques du papier de Canada, et en leur nom, la reduction dudit papier
sur le pied de cinquante pour cent pour les lettres de change et telle partie
des certificats qui y sont assimiles et de soixante et quinze pour cent pour les
ordonnances, cartes, et le restant des certificats, et de recevoir pour les cin-
quante et vingt cinq pour cent des capitaux reduits, des reconnoissances
ou contracts de rente portant quatre et demy pour cent d'interet par an sujet
au dixieme a compter du premier Janvier mil sept cent soixante cinq, en
autant de reconnoissances qu'il conviendra aux porteurs de diviser leurs capi-
taux liquides, pourvu que chaque reconnoissance ne soit pas audessus de mille
livres Tournois, lesquelles reconnoissances suivront pour le remboursement
le sort des autres dettes de l'Etat, et ne seront assujeties a aucune reduction
quelconque, le tout conformement aux arrets du Conseil rendus en France
les 29 Juin, 2 Juillet, 1764, 29 et 31 Decembre, 1765.
2. Pour constater la propriete Britannique de ce papier a l'epoque et selon
le sens de la declaration annexee au dernier traite de paix avec la France,
tout proprietaire ou porteur sera tenu d'en faire une declaration sous serment,
dans les formes et termes qui seront cy apres prescrits dans le nouveau delai
accorde par sa Majeste Tres Chretienne jusqu'au premier Octobre, 1766, apres
1 'expiration duquel ceux desdits papiers qui n'auront pas ete declares et pro-
duits, pour etre liquides, demeureront prescrits nuls et de nulle valeur.
3. Ces declarations de la part des proprietaires et porteurs de ce papier, se
feront sous serment qui sera administre par devant le Lord Maire de la ville
de Londres ou tel autre magistrat en personne qu'on nommera a cet effet dans
un lieu et dans ces terns qui seront indiques et en presence de commissaires
ou deputes preposes tant de la part de la cour de France que de celle des pro-
prietaires de ce papier, auxquels commissaires ou deputes il sera loisible de
faire par l'entremise du magistrat qui administrera le serment a celui qui
viendra le preter, telles questions qu'ils jugeront necessaires relativement a
l'objet du serment.
4. Chaque declaration ne contiendra que ce qui appartient a un seul porteur,
soit comme proprietaire en propre, soit comme depositaire pour compte
d'autrui ; il y sera fait mention de son nom, qualite et demeure, et pour cette
declaration on se conformera au modele joint a la presente convention.
5. Ces declarations seront faites doubles certifiees veritables signees des
porteurs desdits papiers et remises d'avance aux commissaires ou deputes
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 127.
100
London, 1/66 101
Frangois et Anglois, qui trois jour apres la reception de ces declarations
seront obliges d'assister a la prestation du serment devant le magistrat pre-
pose a cet effet.
6. Comme depuis le dernier traite de paix ce papier peut avoir passe par
trois differentes classes de proprietaires, savoir, les proprietaires actuels, les
intermediaires, et les originaires, on prescrira dans les trois articles suivans
des formules de serment convenables pour chacun de ces ordres de propriete.
7. Les proprietaires actuels qui ne se trouvent pas aussi proprietaires origi-
naires ayant acquis en tous ordre avec garantie de propriete Britannique feront
le serment qui suit au bas de la declaration de leurs effets.
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, que les
effets mentionnes dans la declaration cy dessus, sont les memes, ou partie de
ceux, que j'ay achetes de B .... le ... . avec garantie de propriete Bri-
tannique et que je les ay pour mon compte, ou pour le compte de . . . . ainsi
Dieu me soit en aide."
8. Les proprietaires intermediaires qui ont ete acquereurs et vendeurs avec
garantie de propriete Britannique feront par endossement sur la declaration,
le serment selon la forme suivante.
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles que j'ai
achete de C .... le ... . jour de . . . . divers papiers du Canada montant
a . . . . et que j'ai vendu ces memes papiers, ou faisant partie d'iceux, a
D . . . . qui m'avoient ete garanties et que j'ai garantis comme etant de
propriete Britannique, ainsi Dieu me soit en aide."
Ce serment se repetera par chaque acquereur et vendeur intermediaires
jusqu'a la personne qui les a aportes ou regus du Canada.
9. Les proprietaires Canadiens ou les cessionaires qui les representent a
Londres possesseurs actuels, ou ne l'etant plus, preteront le serment suivant,
avec les modifications indiquees et convenables aux differentes circonstances
ou ils peuvent se trouver:
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles que les
effets mentionnes dans la declaration cy dessus "
(Si c'est un Canadien il dira)
" m'appartiennent en propre, les ayant eus en ma possession a la date du
dernier traite de paix, ou les ayant achetes en Canada, d'ou je les ay aportes.
(Si c'est un Anglais, cessionaire d'un Canadien, qui en est en possession)
m'appartiennent en propre les ayant achetes, ou regus, de sujets Canadiens " ;
(S'il n'en est plus possesseur)
" m'appartenoient, les ayant achetes ou regues de sujets Canadiens et ont ete
par moy vendus (ou partie d'iceux) a .... le .... "
(Si ces papiers sont venus de France ou d'ailleurs appartenans a des
Canadiens ou sujets Britanniques)
" m'ont ete envoyes de France (ou d'ailleurs) pour le compte de . . . . comme
propriete Britannique " ;
(S'ils sont vendus)
" et que je les ai vendus, (ou partie d'iceux) a .... le .... "
(L'Estranger qui les a envoyes en Angleterre pretera le serment des inter-
mediaires tel qu'il est dans l'art. 8 cy dessus) ;
(L'Etranger qui les a regus du Canada ou de la Grande Bretagne)
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, qu'a la
date du dernier traite de paix j'avois en depot, ou que depuis cette date j'ay
regu de .... en Canada, ou en Grande Bretagne, divers papiers du Canada
montant a .... pour le propre compte de .... actuellement su jet Canadien
102 Doc. 152. Great Britain — France
Britannique et que j'ay vendu (delivre ou envoye) ces memes papiers (ou
partie d'iceux) a . . . . comme etant propriete Britannique."
Ces differens sermens s'etant faits juridiquement et duement legalises, les
commissaires respectifs seront obliges de donner le certificat de propriete
Britannique aux porteurs des papiers qui seront venus de France (ou d'ail-
leurs) comme aux porteurs qui les tiennent du Canada en droiture.
(Si ce sont des papiers venus du Canada pour le compte d'une autre per-
sonne que de celle qui les a envoyes)
" m'ont ete envoyes directement par .... de .... en Canada, qui les
a achetes de sujets Britanniques Canadiens, par commission pour le compte
de .... de .... "
(Enfin si ces papiers sont pour le compte de Canadiens et envoyes par eux)
" que je les ai regus directement de .... de .... en Canada et pour son
compte."
(Tous indifferemment doivent ajouter)
" Je jure de plus que les dits papiers n'ont ete ni achetes ni negocies en France
comme propriete Francoise, ni acquis directement ni indirectement de naturels
Francois qui en fussent proprietaires a la date du dernier traite de paix. et
qu'il n'y a aucune partie de ces effets qui ait ete portee d'Europe en Canada
pour donner a des proprietes Franchises la sanction de propriete Britannique,
ce que j'affirme et jure solemnellement. Ainsi Dieu me soit en aide."
10. Cependant dans le cas ou les proprietaires ou porteurs actuels seroient
porteurs de bordereau en bonne forme enregistres cy devant en Canada, en
consequence des ordres des gouverneurs Anglois, ou declares en France
comme propriete Britannique et non liquides dans le tems (pour ceux declares
en France) que les registres pour les declarations etoient ouverts aux Frangois,
il suffira que les proprietaires ou porteurs qui seront dans ce cas pretent le
serment suivant.
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, que les
papiers mentionnes en ma declaration cy dessus ont ete enregistres en Canada
(ou en France) conformement au bordereau cy joint que j'atteste veritable.
Ainsy Dieu me soit en aide."
11. Apres le serment prete et dans l'espace de trois jours il sera delivre a
chaque proprietaire ou porteur actuel, un certificat de propriete Britannique,
par le magistrat qui aura regu les sermens, lequel certificat sera vise et signe
par les commissaires ou deputes respectifs et contiendra un etat de chaque
espece de papier dont il aura prouve la propriete Britannique, afin que muni
de ce titre il aille presenter ses effets au bureau de la Commission a Paris,
pour y etre examines, vises, liquides, et convertis en ... . reconnoissances
ou contracts de rente, suivant la reduction fixee et convenue. Le tout se fera
avec toute l'expedition possible et sans f rais quelconques pour les porteurs de
ces effets.
12. Dans le cas ou quelque accident imprevu auroit prive aucun des pro-
prietaires actuels de ce papier d'une preuve intermediaire entre lui et le
premier proprietaire qui l'a regu du Canada, de maniere que les preuves qui
precedent et suivent celle qui doit les lier et qui manqueroit, parussent se
raprocher et s'apartenir, dans ce cas seulement les commissaires ou deputes
respectifs auront pouvoir d'admettre le papier qui en sera l'object comme pro-
priete Britannique, s'ils le jugent a propos, nonobstant le defaut qui auroit
interrompu la chaine des preuves, et s'il arrivoit que les commissaires ou
deputes respectifs fussent d'avis differents, la decision de l'objet en question
seroit deferee a l'ambassadeur de sa Majeste Tres Chretienne et au secretaire
d'etat de sa Majeste Britannique.
London, 1/66 103
13. En faveur de l'arrangement cy dessus la cour de France accorde aux
proprietaires Britanniqnes de ce papier line indemnite ou proemium de trois
millions Tournois payable de la maniere suivante, savoir, la somme de cinq
cens mille livres Tournois qui sera remise en argent a l'ambassadeur de sa
Majeste Britannique a Paris dans le courant du mois d'Avril prochain, et celle
de deux millions cinq cents mille livres Tournois en reconnoissances ou con-
tracts de rente de meine nature que ceux qu'on donnera pour les cinquante
et vingt cinq pour cent des capitaux des lettres de change, cartes, ordonnances,
etc., mais dont les interets ne couvrent que du premier Janvier mil sept cent
soixante six, laquelle somme de deux millions et demy Tournois sera delivree
au meme ambassadeur aussitot apres la ratification et l'echange d'icelle en
reconnoissances de mille livres Tournois chacune, sous la condition expresse
que tous les papiers de Canada de propriete Britannique non liquides suivront
pour le remboursement le sort des papiers Frangois et entreront en consequence
dans la liquidation des dettes de l'etat dont les reconnoissances ou contracts
seront payes comme les autres dettes, sans etre sujets a aucune reduction quel-
conque, et de plus sous la condition que tous les Anglois proprietaires dudit
papier, renonceront a toute indemnite particuliere, pour quelque cause et pre-
texte que ce soit.
14. Les ratifications solemnelles de la presente convention expedites en
bonne et due forme seront echangees en cette ville de Londres entre les deux
cours dans l'espace d'un mois, ou plustot s'il est possible, a compter du jour
de la signature de la presente convention.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires desdites deux
cours avons signe de notre main en leur nom et en vertu de nos pleinspouvoirs
la presente convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fait a Londres ce vingtneuvieme jour de Mars mil sept cent soixante six.
Guerchy. H. S. Conway.
153.
Treaty of navigation and commerce between Great Britain and
Russia, concluded at Saint Petersburg, June 20/ July 1, 1766.
Ratification by Russia, August 20/31, ij66.
Text.1
1. La paix, amitie, et bonne intelligence qui ont subsiste heureusement
jusqu'ici entre leurs Majestes de toutes les Russies et de la Grande Bretagne,
seront confirmees et etablies par ce traite de maniere que des-a-present et pour
l'avenir, il y aura entre la couronne de toutes les Russies d'un cote, et la
couronne de la Grande Bretagne de l'autre, comme aussi entre les etats, pais,
royaumes, domaines, et territoires, qui leur obeissent, une paix, amitie, et
bonne intelligence, vraie, sincere, ferme, et parfaite, lesquelles dureront pour
tou jours et seront observees inviolablement, tant par mer que par terre, et
sur les eaux douces, et les sujets, peuples, et habitans de part et d'autre, de
quel etat ou condition qu'ils puissent etre, se traiteront mutuellement avec toute
sorte de bienveillance, aide, et assistance possible, sans se faire aucun tort ou
dommage quelconque.
24. La paix, amitie, et bonne intelligence durera pour tou jours entre les
hautes parties contractantes, et comme il est de coutume de fixer un certain
tems aux traites de commerce, les susdites hautes parties contractantes sont
convenues que celui-cy durera vingt ans, a compter du jour de la signature;
apres l'ecoulement de ce terme elles pourront s'accorder pour le renouveller
et le prolonger.
26. Le present traite de navigation et de commerce sera approuve et ratifie
par sa Majeste Imperiale et sa Majeste Britannique, et les ratifications en
bonne et due forme seront echangees a St. Petersbourg, dans l'espace de trois
mois ou plutot, si faire se peut, a compter du jour de la signature. En foy
de quoi, nous soussignes, en vertu des pleinpouvoirs qui nous ont ete donnes
par sa Majeste lTmperatrice de toutes les Russies et par sa Majeste le Roi de
la Grande Bretagne, avons signe le present traite et y avons fait apposer les
cachets de nos armes. Fait a St. Petersbourg ce 20 Juin 1766.
N. Panin. George Macartney.
Ernest Cte. de Munnich.
Pr. A. Galitzin.
Greg. Teploff.
1 The text is taken from the original manuscript of the Russian ratification in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 440.
104
154.
Convention between Spain and Denmark, concluded at Madrid,
July 21, 1/6/. Ratification by Spain, August 29, 176/.
Text.1
1. Todos los esclavos negros y mulatos cuyos duenos sean Espafioles, y
que se escaparen, 6 de qualquier otro modo passaren de la isla de Puerto-rico
a qualquiera de las de Santa Cruz, Santo Thomas, y San Juan, que estan bajo
el dominio del Rey de Dinamarca, y todos los esclavos negros y mulatos cuyos
duenos sean Daneses, y que se escaparen, 6 de qualquier modo passaren de
sus islas a la de Puerto-rico, han de ser de buena f e reciprocamente restituidos.
2. Ha de tener efecto la mencionada reciproca restitucion de esclavos, con
tal que el dueno 6 duenos de ellos los reclamen ante el gobernador de la isla
adonde se huviessen ido, en el termino de un ano, contado desde el dia de su
f uga ; pero passado este, se declara, pierde el derecho a la reclamacion y al
recobro del esclavo 6 esclavos, y estos perteneceran al soberano de la isla
adonde se huviessen refugiado.
3. Luego que el esclavo 6 esclavos ausentes 6 fugitivos fueren reclamados,
el gobernador a quien se hiciere la reclamacion dara de buena f e las mas activas
ordenes para prenderlos, y luego despues los hara entregar a la disposicion de
su verdadero dueno, con tal que este desembolse a razon de un real de plata
diario por el tiempo que se huviere dado de comer a cada esclavo, desde el dia
que se le aseguro, y veinte y cinco pesos fuertes por cada uno para gastos de
su prision, y para remunerar respectivamente a los que huviesen tenido parte
en ello.
4. Se ofrecen su Majestad Catholica y su Majestad Danesa reciprocamente
que ninguno de los esclavos restituidos en virtud de este convenio ha de ser
castigado, despues de su entrega, con pena de muerte, mutilacion de miembro,
prision perpetua, ni otro de los castigos semimortales por el delito de fuga,
ni por otro alguno, a menos de ser de los mayores, en cuyo caso se ha de
especificar al reclamarle.
5. Si alguno de los esclavos fugitivos huviere cometido delito en la isla
adonde se huviesse refugiado, por el qual deba castigarsele, no se ha de entregar
hasta que la justicia quede satisfecha, pues de qualquiera delito debe conocerse
en el parage y jurisdicion bajo de la qual se haya cometido ; pero purgado ya
de el, llegara el caso de la entrega, y si f uese de robo 6 deudas, antes de recibir
el esclavo, pagara su importe el dueno que le reclame ; pero se providenciara
por medio de un edicto publicado en una y otra parte, y observado reciproca-
mente, para que los esclavos no tengan f acultad de contraer deudas en el tiempo
de su fuga, ni en el de su detencion.
6. Los esclavos que passaren de las posessiones Danesas a las Espanolas y
que antes de su restitucion huviessen mudado de religion, podran con toda
seguridad professar la que de esta suerte huviessen abrazado, y los sacerdotes
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
Rigsarkiv, Copenhagen.
106 Doc. IJ4. Spain — Denmark
Catholicos Romanos habitantes en las islas de su Majestad Danesa podran
administrarles todos los socorros espirituales y necesarios, sin que nadie pueda
ponerles dificultad ni embarazo.
7. Esta convencion durara y tendra lugar solo por el tiempo que su Majestad
Danesa continue en permitir en las tres mencionades islas de Santa Cruz, Santo
Thomas, y San Juan el libre exercicio de la religion Catholica Romana, y
que se hallen provistas estas islas de iglesias Catholicas Romanas, servidas
por eclesiasticos de la misma religion, autorizados en debida forma, segun el
rito y methodo de la iglesia Catholica Apostolica Romana.
8. Del mismo modo que se establece la restitucion reciproca de esclavos
entre la isle de Puerto-rico y las que domina su Majestad Danesa, con mayor
razon se pacta y se ofrecen su Majestad Catholica y su Majestad Danesa la
de los desertores de tropas regladas 6 de milicia ; a dif erencia de que estos se
han de restituir con vestidos, armas, y quanto llevaren, y sin que la parte que
los recobra haya de satisfacer la gratificacion de los veinte y cinco pesos fixada
por los esclavos, solo si los gastos de su aprehension, y demas que huviessen
sido indispensables, antes de llegar el caso de su entrega.
9. Haviendose hecho esta convencion unicamente con el fin de gozar reci-
proca ventaja de la restitucion de los desertores y esclavos Espaholes y Daneses
en las referidas islas, se ha estipulado, que nunca podra resultar perjuicio
alguno a los dos altos contratantes, por los derechos que pretendan tener sobre
las islas de Santa Cruz, Santo Thomas, y San Juan, de las quales se trata en
esta convencion.
10. La presente convencion sera ratiflcada por su Majestad Catholica y por
su Majestad Danesa y cangeadas las ratificaciones en el termino de dos meses,
contados desde la fecha.
En fe de lo qual nos los infrascritos ministros plenipotenciarios de su
Majestad Catholica y de su Majestad Danesa la nrmamos con nuestros nom-
bres, y la sellamos con nuestros sellos, en Madrid a veinte y uno de Julio de
mil setecientos sesenta y siete.
El Marques de Grimaldi. Antoine de Larrey.
Translation.
1. All negro and mulatto slaves, owned by Spaniards, who shall escape or
in any other way go from the island of Porto Rico to any one of the islands
of St. Croix, St. Thomas, or St. John, which are under the dominion of the
King of Denmark, and all negro and mulatto slaves owned by Danes who shall
escape or in any way go from the Danish islands to the island of Porto Rico
are to be reciprocally returned in good faith.
2. The said reciprocal return of slaves is to become effective, provided that
their owner or owners claim them from the governor of the island to which
they shall have gone, within a period of one year from the day of their escape ;
but it is declared that with the expiration of this period the right to the claim
and recovery of the slave or slaves is lost, and they shall belong to the sovereign
of the island where they have found refuge.
3. As soon as the missing or fugitive slave or slaves have been demanded,
the governor to whom the claim has been presented shall in good faith issue
the most urgent orders to seize them, and shall thereafter have them placed at
the disposal of their true owner, provided the latter pay at the rate of one
silver real a day for the board of each slave from the day he was seized and
twenty-five pesos fuertes each for prison costs and the remuneration of those
who took part therein.
Madrid, 1767 107
4. His Catholic Majesty and his Danish Majesty mutually promise that
no slave restored by virtue of this convention shall after his return be punished
by death, mutilation of limb, life imprisonment, or other semi-mortal punish-
ments for the crime of escape or for any other crime unless it be a major one,
in which case this fact must be specified on presenting the claim.
5. If any escaped slave shall have committed a crime in the island where
he has taken refuge, for which he should be punished, he shall not be returned
until justice is satisfied, because every case should be tried in the place and
under the jurisdiction where the crime was committed. When he shall have
been punished, however, the question of his return will present itself, and, if
it involves theft or debts, the owner claiming the slave shall make payment
before receiving him ; but it shall be provided by means of an edict published
in both countries and reciprocally observed by them, that slaves shall not have
the power of contracting debts during their escape and detention.
6. Slaves who go from the Danish to the Spanish possessions and have
changed their religion before being returned may with all assurance profess
the religion they have in this manner embraced, and the Roman Catholic priests
residing in the colonies of his Danish Majesty shall be permitted, without being
molested or embarrassed by any one, to administer all necessary spiritual aid.
7. This convention shall last and have effect only during the time that his
Danish Majesty shall continue to permit in the three aforesaid islands, St.
Croix, St. Thomas, and St. John, the free exercise of the Roman Catholic
religion, and that these islands shall be provided with Roman Catholic churches
served by ecclesiastics of the same religion, duly authorized according to the
rite and ceremony of the Roman Catholic Apostolic Church.
8. In the same manner that provision is made for the restoration of slaves
between the island of Porto Rico and the islands of his Danish Majesty, and
with greater reason, his Catholic Majesty and his Danish Majesty provide for
the return of deserters from the regular troops and militia ; with the difference
that these are to be returned with the clothing, arms, and all that they have
with them, and without the requirement that the party that recovers them
shall be obligated to pay the compensation of twenty-five pesos fixed in the
case of slaves, but only the costs of apprehension and other costs found un-
avoidable before the return was effected.
9. This convention having been made solely with the object of enjoying
the reciprocal advantage of the return of deserters and slaves, both Spanish
and Danish, in the said islands, it has been stipulated that there can never
result any prejudice to the two high contracting parties affecting the rights
they may pretend to possess to the islands of St. Croix, St. Thomas, and St.
John, with which the present convention deals.
10. The present convention shall be ratified by his Catholic Majesty and
by his Danish Majesty, and ratifications shall be exchanged, within two months
from date.
In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary of
his Catholic Majesty and his Danish Majesty, sign the convention with our
names and seal it with our seals in Madrid, July 21, 1767.
Marquis of Grimaldi. Antoine de Larrey.
155.
Convention respecting contraband between France and Spain,
concluded at Versailles, December 27, 1774. Ratification by
France, February 6, 1775. [Ratification by Spain, January
21, 1 775-]
Text.1
1. Aucun navire Frangois ne pourra entrer dans les ports d'Espagne,
ni aucun navire Espagnol dans ceux de France, lorsqu'ils seront charges en
tous ou en partie de sel ou de tabac, dont l'entree est absolument prohibee dans
ces ports, sous peine de confiscation du sel ou du tabac qui se trouvera a bord,
excepte le cas de relache forcee.
2. Les capitaines des navires Frangois ou Espagnols qui partiront des ports
de France ou d'Espagne lorsqu'ils seront charges de sel ou de tabac en tous
ou en partie, seront obliges, avant de sortir des ports de leur nation, de prendre
des passeports, des listes d'equipage et des certificats signes par les ministres
de la marine, les ofnciers de l'amiraute, ou autres a qui la connoissance en
apartient, dans lesquels on exprimera la quantite de sel ou de tabac que Ton
aura embarque, le lieu ou le parage de sa destination, et le nombre des mari-
niers, lesquels passeports, listes des equipages, et certificats ne pourront etre
delivres, lorsque le capitaine et le plus grand nombre de l'equipage ne seront
pas de la nation.
3. Les capitaines des navires Francois ou Espagnols. a qui Ton aura delivre
les passeports, listes de l'equipage, et certificats seront obliges a leur retour
dans le port de leur depart, de presenter des certificats des consuls, vice-consuls,
ou autre ofncier de la nation qui constatent qu'ils ont vendu ou debarque
leur cargaison dans le port de la destination.
4. Dans le cas ou ils ne vendroient pas la totalite ou partie de leur charge-
ment dans le port de leur destination, ils seront obliges de la declarer au consul
ou vice-consul de leur nation, et de lui indiquer le nouveau lieu pour lequel
ils le destinent; et a leur retour ils presenteront des certificats du debarque-
ment de la cargaison dans les lieux de chaque destination.
5. Les capitaines Frangois et Espagnols qui, apres avoir vendu ou debarque
leur chargement dans le lieu de sa destination, voudront avant de retourner
dans les ports de leur nation charger du sel ou du tabac dans les ports ou
ils auront debarque, ou dans d'autres, seront egalement obliges de prendre
des consuls ou vice consuls des certificats qui exprimeront la quantite et la
qualite du nouveau chargement et sa destination. Les capitaines seront obliges
de presenter, a leur entree dans les ports de leur nation, d'autres certificats
des consuls ou vice-consuls du lieu ou se sera fait le debarquement ; et s'il n'y
a point de consuls ou vice-consuls de la nation dans les lieux ou se seront faits
ces embarquemens et debarquemens, les certificats seront expedies par les
officiers de la douane.
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
108
Versailles, 1774 109
6. Les consuls des nations Espagnole et Franchise etablis a Dunkerque et
Ostende seront obliges de se remettre reciproquement un etat des navires des
deux nations qui auront charge dans ces ports du sel ou du tabac, le quel etat
fera mention de la charge du navire, de son nom et de celui du capitaine du
nombre de l'equipage, de la quantite du sel et du tabac qui auront ete charges,
et du lieu de la destination, lesquelles formalites seront observes par les con-
suls et vice-consuls etablis dans la Mediterranee, arm que les deux cours puis-
sent donner aux consuls de leur nation les ordres convenables.
7. Toute contrebande d'especes ou de marchandises absolument prohibees
qui sera trouvee dans tout navire sans distinction de grandeur, qui sera entre
dans les ports des deux nations pour y faire le commerce, sera sujette a la
peine de confiscation, et les navires, le reste de la cargaison, les capitaines et
equipages qui par d'autres traites sont exempts d'autre punition seront remis
a la disposition des consuls ou vice-consuls de la nation dont ils seront, pour
etre procede contr'eux suivant les ordres qu'ils auront de leur cour.
8. Les employes et officiers des fermes des deux couronnes charges
d'empecher l'introduction de la contrebande auront la faculte d'arreter toute
espece de petits batimens de Tune et de l'autre nation, jusqu'a la continence
de cent tonneaux, qu'ils rencontreront charges en tout ou en partie de quelque
contrebande que ce soit d'especes ou de marchandises absolument prohibes a
deux lieues de distance au large dans la mer, dans le voisinage des ports, dans
des embouchures des rivieres, des cales et parages des cotes. Ce qui sera de
contrebande sera sujet a la peine de confiscation, et les embarcations avec le
reste du chargement, les capitaines et equipages seront remis, comme il est dit
dans l'article precedent, au consul ou vice consul de la nation dont ils seront,
pour etre procede contre eux suivant les ordres qu'ils auront de leur cour.
9. Dans les passeports que Ton remettra aux capitaines des deux nations
qui chargeront dans leurs navires du sel ou du tabac, on leur defendra de
s'ecarter de leur route, sans cause legitime, et si par contravention ils s'apro-
chent des cotes des deux couronnes, de maniere a faire des debarquemens soit
de bord a bord, ou par le moien de leurs chaloupes, ils seront arretes et visites
par les barques ou pataches des fermiers, et la contrebande qui s'y trouvera
sera confisquee ; et a l'egard des navires et equipages on suivra ce qui est
stipule dans les articles sept et huit et on donnera une notice formelle de la
contravention a l'ambassadeur de la nation respective, afin qu'il fasse infliger
une plus grande peine aux capitaines et equipages delinquans.
10. Les commandans, les intendans des provinces, et les directeurs et ad-
ministrateurs des revenus des deux couronnes protegeront et donneront toute
aide et assistance aux employes des fermes des deux couronnes et a leurs
subordonnes qui sont etablis sur la frontiere pour empecher la contrebande, et
arreter les personnes qui la font ; et les conterbandiers Espagnols ou Francois
qui seront pris, soit en Catalogne ou en Roussillon, ainsi que dans les autres
frontieres des deux royaumes seront remis reciproquement a la nation dont
ils seront.
11. Les rondes ou brigades des fermiers placees sur les frontieres des deux
royaumes concerteront entr'elles leur travail, et se soutiendront reciproque-
ment pour parvenir au but que Ton s'est propose dans l'article precedent.
12. Les pataches et barques destines par les deux couronnes pour ce qui
concerne les fermes, concerteront leur travail, et se soutiendront egalement.
Lorsqu'elles croiseront sur les cotes ensemble ou separement, elles pourront
arreter et visiter les petits navires jusqu'au port de cent tonneaux, et a deux
lieues au large dans la mer ; et si elles rencontrent de la contrebrande en especes
110 Doc. 155. France — Spain
ou marchandises dont l'entree est absolument prohibee, il sera procede a la
confiscation en la maniere qui a ete expliquee.
13. On ne permettra point dans l'etendue des quatre lieues de la frontiere
des deux royaumes d'autres magasins ou entrepots de tabac que ceux etablis
par chaque souverain pour la vente et consommation de leurs propres vassaux.
14. Les intendans, directeurs, et administrateurs des fermes, les consuls des
deux nations, les chefs des fermes des deux nations se communiqueront les
avis qu'ils auront des navires charges de contrabande, et des personnes adonnes
a ce commerce qui passeront d'un royaume a l'autre, et concerteront les moiens
de les arreter.
15. Les capitaines des navires Espagnols et Frangois qui par relache forcee
entreront dans une riviere navigable ou dans un port d'Espagne ou de France
autre que celui de leur destination, seront obliges de faire la declaration de leur
chargement. Les ofhciers de la douane auront le droit d'entrer a bord jusqu'au
nombre de trois aussitot apres leur arrivee ; cependant ils resteront sur le pont
et se borneront a veiller a ce que Ton ne sorte du navire d'autres marchandises
que celles que le capitaine sera force de vendre pour payer les vivres dont il
aura besoin et les reparations du navire ; et les marchandises qui seront
debarquees pour cet effet seront sujettes a la visite et au payement des droits
etablis.
16. Les chambres des capitaines des navires, leurs coffres, et ceux de
l'equipage seront sujets a la visite, ainsi que le contenu des navires, arm que
Ton puisse decouvrir les marchandises de contrebande.
17. Les capitaines seront obliges de comprendre dans la declaration du
chargement de leurs navires les provisions de l'equipage qu'ils out sur leur
bord.
18. Dans la declaration que les capitaines des navires Espagnols et Franqois
doivent donner de leur chargement, ils ne doivent specifier que le nombre des
balles ou paquets, caisses ou tonneaux que contient le navire en specifiant la
qualite de la marchandise.
19. Quoiqu'il soit regie qu'il ne pourra etre fait qu'une seule visite dans
les navires d'un port au dessous de cent tonneaux, sans qu'il y ait des soup-
gons fondes que l'on a introduit dans ces navires depuis la premiere visite des
marchandises prohibees, on declare ici que les ofhciers et employes des fermes
pourront faire une seconde visite sans le consentement du consul ou vice-
consul, lesquels cependant s'ils remarquoient une mauvaise conduite dans les
dits ofhciers et qu'ils se sont gouvernes par leur propre volonte, et sans motifs
fondes, formeront leurs plaintes, afin qu'il y soit pourvu suivant l'exigence
des cas, et dans ce cas de la seconde visite on avertira le consul ou vice-consul,
afin qu'il soit instruit qu'on veut proceder a cette seconde visite.
20. Dans le cas ou il arriveroit des nauf rages de navires Espagnols ou
Francois, les ofhciers de la marine et de l'amiraute, ainsi que ceux de la douane
et les gardes des pataches des deux royaumes seront obliges de donner avis
du parage ou le naufrage sera arrive aux consul ou vice-consul de la nation
du departement respectif, afin qu'ils f assent les fonctions qui leur apartiennent,
sans que les dits ofhciers puissent s'en meler a peine d'etre punis.
21. Pour eviter toute discussion sur le terns dans lequel les ofhciers ou gardes
de la douane peuvent se rendre a bord des navires Espagnols et Franqois qui
arrivent dans les ports de chacune des deux puissances, on declare qu'ils pour-
ront se rendre a bord a l'instant que les navires arrivent, meme avant qu'ils
fassent la declaration de leur chargement pour la quelle il leur est accorde le
terme de vingt quatre heures.
Versailles, 1774 111
22. Tous les articles de la presente convention doivent etre observes dans
tous les ports et f rontieres des domaines des deux souverains en Europe.
23. Le contenu de ces articles sera communique de la maniere qu'on jugera
plus convenable, par chacune des deux cours, aux chefs et aux employes des
fermes, ainsi qu'a tous ceux qu'il conviendra, arm qu'ils soient instruits des
regies etablies et de la conduite qu'ils devront observer, et d'eviter par la les
inconvenients qu'on a quelques fois eprouves de la part des dits employes, et
mcme des tribunaux, faute d'etre bien instruits des arrangemens arretes par
les deux cours. Auquel effet leurs Majestes Tres Chretienne et Catholique
ont offert de ratiffier les presens articles et convention dans la forme la plus
autentique pour sa plus grande force et validite. En foi de quoi nous ministres
plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chretienne et de sa Majeste Catholique
soussignes en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe la presente convention
et y avons appose les cachets de nos armes.
Fait a Versailles le vingt sept Decembre mil sept cent soixante quatorze.
De Vergennes. El Conde de Aranda.
156.
Treaty of subsidy between Great Britain and Brunswick, concluded
at Brunswick, January g, 1776.
Text.1
1. Le serenissime Due de Brunsvic cede a sa Majeste Brittannique un corps
de trois mille neuf cent soixante quatre hommes d'infanterie de ses trouppes,
ce corps sera a la disposition entiere du Roi tant en Europe qu'en Amerique.
2. Son Altesse Serenissime cede aussi a sa Majeste Brittannique un corps
de cavallerie legere de trois cent trente six hommes, mais comme sa Majeste
Brittannique n'aura pas besoin des chevaux de ce corps, le dit corps servira
comme un corps d'infanterie et si le service exige qu'il soit monte sa Majeste
s'engage a le faire a ses propres f raix.
3. Le Serenissime Due s'engage a equipper complettement l'un et l'autre de
ces corps a l'exception des chevaux pour la cavallerie legere; son Altesse
Serenissime fera tenir prete pour la marche vers le I5me de Fevrier prochain
au plus tard la premiere division de ce corps consistant en deux mille deux
cent quatre vingt deux hommes, de facon que cette premiere division pourra
etre rendue vers le 25me de Fevrier au lieu de l'embarquement dont il sera
convenu entre les ministres respectif s ; quant a la seconde division du dit
corps de trouppes montant a deux mille dix huit hommes son Altesse Serenis-
sime fera en sorte qu'elle se mette en marche dans la derniere semaine du mois
de Mars au plus tard ; les deux corps passeront la revue au lieu de leur em-
barquement devant le commissaire de sa Majeste Brittannique, et afin de pre-
venir la desertion dans la marche sa Majeste Brittannique fera donner les
ordres les plus precis dans ses etats electoraux pour qu'on prenne toutes les
mesures necessaires pour arretter tout deserteur de ce corps de trouppes et
pour le conduire sans delai au lieu de l'embarquement pour y joindre son
regiment ; sa Majeste Brittannique fera ordonner aux gouverneurs ou com-
mandans des places, baillifs, et autres d'executer ces ordres avec la meme
exactitude qui s'observe a l'egard des trouppes electorales de sa Majeste.
4. Ce corps d'infanterie et de cavallerie legere sera compose de cinq
regimens et de deux battaillons suivant les listes annexees au present traitte ;
les domestiques d'officiers qui se trouvent sur les dittes listes seront fournis
d'armes et de tout l'equippement necessaire comme les soldats, ils feront ser-
vice comme eux si le besoin l'exige et seront paies comme tels.
5. Le Serenissime Due s'engage a fournir les recrues qui pourront etre
annuellement necessaires pour ce corps ; ces recrues seront remises apres un
avertissement prealable de quatre mois au commissaire de sa Majeste Brit-
tannique, exercees et equippees ; les dittes recrues seront rendues au lieu de leur
embarquement au terns dont on conviendra avant l'ouverture de chaque
campagne.
6. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigeant egalement que
les officiers commandans et subalternes soient entendus, son Altesse Serenis-
sime apportera un soin convenable a leur choix. •
1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office,
St. Pap. For., Treaties, no. 276.
112
Brunszvick, I//6 113
7. Le Serenissime Due s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied qu'il
sera possible et on n'y admettra que des gens propres au service de campagne
ct reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique.
8. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equippage necessaire.
9. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien
que tous les benefices en fourages vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes
Roiales et le Serenissime Due s'engage a laisser jouir ce corps de tous les
emolumens de paie que sa Majeste Brittannique lui accorde ; les malades et
blesses du dit corps seront soignes dans les hopitaux et au fraix du Roi comme
les trouppes de sa Majeste Brittannique, les blesses hors d'etat de servir seront
transported en Europe aux fraix du Roi et debarques dans un port sur l'Elbe
ou sur le Veser; pour ce qui regarde le corps de cavallerie legere il sera mis
sur le pied de la cavallerie legere Brittannique quand elle est demontee ; mais
il aura la raeme solde tant ordinaire qu'estraordinaire que la cavallerie legere
de sa Majeste des le jour qu'il servira a cheval.
10. II sera paie a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour
chaque fantassin ou cavalier non monte trente ecus de banque, l'ecu compte a
cinquante trois sols de Hollande et evalue a quatre schilling neuf pence et
trois quart ; le tiers de cet argent de levee sera paie un mois apres la signature
du traitte et les deux autres tiers seront paies deux mois apres la signature ;
le paiement de cet argent de levee se fera toutes fois a condition qu'on retien-
dra trente ecus de banque pour chaque soldat qui sans cause de maladie man-
quera au dit corps le jour qu'il passera la revue devant le commissaire de sa
Majeste Brittannique lesquels 30 ecus de banque seront neanmoins paies aus-
sitot que les soldats manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs.
11. On comptera selon l'usage trois hommes blesses pour un homme tue,
l'homme tue sera paie a raison de l'argent de levee ; s'il arrivoit qu'un des
regimens, battaillons, ou compagnies de ce corps fit une perte tout-a-fait ex-
traordinaire, soit dans une battaille ou a un siege soit par une maladie con-
tagieuse non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport
dans le trajet en Amerique, sa Majeste Brittannique bonifiera de la maniere
la plus equitable le perte de l'ofricier ou du soldat et fournira aux fraix des
recrues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura souffert cette perte
extraordinaire.
12. Le Serenissime Due se reserve la nomination aux emplois vacans de
meme que l'administration de la justice ; en outre sa Majeste Brittannique fera
ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira qu'il n'exige de ce
corps point de services extraordinaires ou qui soient au dela de sa proportion
avec le reste de l'armee ; ce corps pretera serment de fidelite a sa Majeste Brit-
tannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain.
13. Pour subvenir aux fraix extraordinaires que l'equippement accellere
de ce corps de trouppes occasionne sa Majeste Brittannique accorde deux mois
de solde anterieurement a la marche des dittes trouppes et des que les trouppes
auront quitte leurs quartiers pour se rendre au lieu de leur destination, tous
les fraix de marche et de transport seront a la charge de sa Majeste
Brittannique.
14. Sa Majeste Brittannique accorde a son Altesse Serenissime un subside
annuel que sera regie de la maniere suivante: il commencera des le jour de
la signature du present traitte et sera simple, e'est a dire, du montant de soix-
ante quatre mille cinq cent ecus d'Allemagne tant que ces trouppes jouiront
de la solde; des que le solde cessera, le subside sera double, savoir de cent
vingt neuf mille ecus d'Allemagne; ce subside double sera continue durant
114 Doc. 156. Great Britain — Brunswick
deux ans apres le retour des dittes trouppes dans les etats de son Altesse
Serenissime.
15. Ce traitte sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifica-
tions en seront echangees le plutot possible.
Ainsi conclu et signe par le ministre plenipotentiaire de sa Majeste le Roi
de la Grande Bretagne d'une part et par le ministre plenipotentiaire de son
Altesse Serenissime le Due de Brunsvic et de Lunebourg de l'autre part.
Fait a Brunsvic ce ge Janvier, mille sept cent soixante seize.
William Faucitt. J. B. de Feronce.
ETAT
DES TROUPPES QUI PASSERONT A LA SOLDE DE SA MAJESTfi
BRITTANNIQUE
L'Etat Major General
I
general major
I
general quartier
-maitre
-lieutenant
I
son garcon
I
aide de camp
I
secretaire
I
caissier avec
I
son garcon et
I
copiste
I
ecrivain
I
armurier
2
ses aides
I
affuitier
I
son aide
I
marechal
2
ses aides
I
sellier
I
maitre charron
I
son aide
2
valets pour le
chariot
de la
caisse
22
hommes
Brunswick, 1776
115
ETAT
D'UN REGIMENT D'INFANTERIE
L'Etat Major Etat d'une Compagnie
colonel ou lieut. colonel 1 capitaine
son gargon 1 son gargon
major 1 lieutenant en premier
son gargon 1 son gargon
1 aide de camp 1 lieutenant en second
1 son gargon 1 son gargon
2 capitaines lieut s. 1 enseigne
2 gargons 1 son gargon
1 regiment quartier-maitre 2 sergeants
1 son gargon 3 bas-officiers
1 auditeur (1 capt. d'armes
1 son gargon I courier et
1 aumonier I porte-enseigne)
1 son gargon 5 caporaux
1 chirurgien-major 1 chirurgien
1 son gargon 3 tambours
1 ecrivain 20 anspessades "1 _ -. „n .„
1 son gargon 86 soldats /Io6 soldats
1 tambour-major 2 valets de tentes
4 hautbois I solliciteur
1 prevot
1 son gargon
2 valets pour les charettes
de caisse et de medecine
25 hommes 131 hommes
cinq compagnies, a 131 h 655 hommes
l'etat major 25
somme totale d'un regiment 680 hommes
ETAT
D'UN BATAILLON DE GRENADIERS
L'Etat Major Etat d'une Compagnie
lieutenant colonel ou major 1 capitaine
son gargon 1 son gargon
1 capitaine lieutenant 1 lieutenant en premier
1 son gargon 1 son gargon
1 aide de camp 1 lieutenant en second
1 son gargon 1 son gargon
1 chirurgien major 1 sous lieutenant
1 son aide 1 son gargon
1 prevot 2 sergeants
1 son gargon 2 bas-officiers
6 caporaux
1 chirurgien
3 tambours
2 fifres
6 charpentiers
2 valets de tentes
1 solliciteur
8 hommes 139 hommes
quatre compagnies a 139 hommes 556 hommes
l'etat maj or 8
somme totale du battaillon de grenadiers 564 hommes
116
Doc. 156. Great Britain — Brunswick
ETAT
D'UN REGIMENT DE DRAGONS
L'Etat Major Etat d'une Compagnie
colonel 1 capitaine
son gargon 1 son gargon
lieut. colonel 1 lieutenant
son gargon 1 son gargon
major 1 cornete
son gargon 1 son gargon
3 capitaines lieuts. 1 quartier maitre
3 leurs gargons 2 sergeants
1 regiment quartier-maitre 3 caporaux
1 son gargon 1 chirurgien
1 aide de camp 2 tambours
1 son gargon 60 dragons
1 aumonier 2 valets de tentes
1 son gargon 1 solliciteur
1 auditeur
1 son gargon
1 chirurgien major
1 son gargon
1 ecrivain
1 trompete
1 prevot
1 son gargon
1 marechal ferrant
1 son aide
1 sellier
1 aide
24 hommes 78 hommes
quatre compagnies, a 78 h 312 hommes
l'etat major 24
somme totale du regiment de dragons 336 hommes
ETAT
D'UN BATTAILLON DTNFANTERIE LEGERE
L'Etat Major
lieutenant colonel ou major et
son gargon
1 capitaine lieutenant
1 son gargon
1 aide de camp
1 son gargon
1 chirurgien major
1 regiment quartier maitre
1 son gargon
1 prevot
1 son gargon
1 valet pour le chariot de caisse
1 valet pour le chariot de medecine
11 hommes
Brunswick, 1776
117
Etat d'une Compagnie de
Chasseurs
I
capitaine
I
son gargon
I
lieutenant en premier
I
son gargon
I
lieutenant en second
I
son gargon
I
sous lieutenant
I
son gargon
I
chirurgien
2
sergeants
2
bas-officiers
6
caporaux
2
cors de chasse
12,3
chasseurs
2
valets de tentes
1
solliciteur
147
hommes
Etat d'une Compagnie
Ordinaire
1 capitaine
1 son gargon
1 lieutenant en premier
1 son gargon
1 lieutenant en second
1 son gargon
1 sous lieutenant
1 son gargon
1 chirurgien
2 sergeants
2 bas-officiers
6 caporaux
3 tambours
20 anspessades") „„ , , .
80 soldats |100 so!dats
2 valets de tentes
1 solliciteur
125 hommes
quatre compagnies a 125 h 500 hommes
une compagnie de chasseurs 147
l'etat major 11
somme totale du battaillon d'infant. legere 658 hommes
RECAPITULATION
La premiere division consiste
dans l'etat major general, de 22 hommes
" le regiment d'infanterie du Prince Frederic, de 680 "
" le regiment de Riedesel 680
" le battaillon de grenadiers de Breymann, de 564 "
" le regiment de dragons legers 336
total de la ire. division 2282 hommes
La seconde division
1 regiment de Rhetz 680 hommes
1 regiment de Specht 680 "
1 battaillon d'infanterie legere de Barner 658 "
total de la 2de. division 2018 hommes
somme totale 4300 hommes
NOTTE
II est a observer que par l'article IV du traitte il est regie que les gargons d'officiers
enonces dans l'Etat recoivent la paye du soldat parcequ'ils sont equippes sur le meme
pied pour faire service en cas de besoin. Cet arrangement s'est fait pour prevenir Tabus
qui a souvent lieu en ce que les officiers prennent des soldats du corps pour le servir.
William Faucitt J. B. de Feronce
157.
Treaty of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Cassel, con-
cluded at Cassel, January 15, 1776. Ratification by Hesse-
Cassel, February 24, i//6.
Text.1
1. II y aura done en vertu de ce traite entre sa Majeste le Roi de la Grande
Bretagne et son Altesse Serenissime le landgrave de Hesse-Cassel, leurs suc-
cesseurs et heritiers, une etroite amitie et une sincere, ferme, et constante
union, en sorte que l'un considerera les interets de l'autre, comme les siens
propres et s'emploiera de bonne foy a les avancer au possible, et a prevenir et
eloigner mutuellement tout trouble et dommage.
2. A cette fin on est convenu que tous les traites precedens de garantie prin-
cipalement soient censes renouvelles et confirmes par le present traite en tous
leurs points, articles, et clauses, et seront de la raeme force, que s'ils etoient
inseres dans celui-ci de mot a mot, en tant que par le present traite il n'y est
point deroge.
3. Ce corps de douze mille homines des trouppes de Hesse, qui doit etre
emploie au service de sa Majeste Brittanique, consistera en quatre bataillons
de grenadiers, de quatre compagnies chacun, en quinze bataillons d'infanterie,
chacun de cinq compagnies et en deux compagnies de chasseurs, le tout pourvu
d'officiers generaux et autres officiers necessaires ; ce corps sera complettement
equipe, fourni de tentes, de tout l'equipage dont il a besoin, en un mot, sera
mis sur le meilleur pied possible, et Ton n'y admettra que des gens capables
de servir, reconnus pour tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique.
Autre fois la signature des traites a communement precede de quelque terns
le terme de la requisition pour la marche des trouppes, mais comme dans les
circonstances presentes il n'y a pas du terns a perdre, le jour de la signature du
present traite est cense etre aussi le terme de la requisition, et trois bataillons
de grenadiers, dix bataillons d'infanterie, avec une compagnie de chasseurs,
seront en etat de passer en revue devant le commissaire de sa Majeste Brit-
tannique le 14 Fevrier et se mettront en marche le jour d'apres, 15 Fevrier,
pour se rendre a l'endroit de l'embarquement ; le reste sera pret quatre
semaines apres, s'il est possible, et marchera de raeme.
Ce corps de trouppes ne sera point separe, a moins que la raison de guerre
ne l'exige, mais restera sous les ordres du general a qui son Altesse Serenissime
en a confie le commandement, et la seconde division ne sera conduite qu'aux
lieux on la premiere se trouve, si le plan des operations ne s'y oppose pas.
4. Chaque bataillon de ce corps de trouppes sera pourvu de deux pieces
d'artillerie de campagne, avec les officiers, canoniers, et autres gens et attirail
y appartenans, si sa Majeste le souhaite.
5. Pour subvenir aux fraix auxquels le Serenissime landgrave sera engage,
pour armer et mettre en etat le susdit corps de douze mille homines, sa Majeste
le Roi de la Grande Bretagne promet de paier a son Altesse Serenissime pour
chaque fantassin trente ecus de banque d'argent de levee, tant pour l'infanterie
que pour les chasseurs ou pour l'artillerie, s'il y en a, dont la somme totale sera
determinee d'apres le nombre d'hommes qui composent ce corps et suivant
qu'on les a compte dans des alliances anterieures.
1 The text of the articles is taken from the original manuscript of the ratification by
Hesse-Cassel, in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 280;
that of the etats, from no. 279.
118
Cassel, 1776 119
Sur ces argents de levee il sera paie a compte le dix de Fevrier la somme
de cent quatre vingt mille ecus de banque, evalues comme ils le sont dans
l'article suivant, et le reste sera paie quand la seconde division de ce corps se
mettra en marche.
6. Dans tous les traites anterieurs il se trouve stipule un certain nombre
d'annees qu'ils devoient durer, mais dans celui-ci sa Majeste Brittannique,
aimant mieux ne s 'engager que pour le terns qu'elle peut avoir besoin de ces
trouppes, consent, au lieu de cela, que le subside sera double depuis le jour de
la signature de ce traite jusqu'a son expiration, savoir qu'il montera pour ce
corps de douze mille homines a la somme de quatre cens cinquante mille ecus
de banque par an, l'ecu compte a cinquante trois sols de Hollande, ou a quatre
schelling 9f s. argent d'Angleterre ; que le subside continuera sur ce pied pen-
dant tout le terns que ce corps de trouppes restera a la solde Angloise ; sa
Majeste Brittannique s'engage en outre d'avertir le Serenissime Landgrave de
sa cessation douze mois, ou une annee entiere, avant qu'elle n'aura lieu, et que
cet avis ne sera pas meme donne avant que ce corps de trouppes ne soit de
retour et ne se trouve deja dans les etats de ce Prince, bien entendu dans la
Hesse proprement dite. Sa Majeste continuera egalement a ce corps la paye
et autres emolumens pour le reste du mois dans lequel il repassera les f rontieres
de Hesse, et son Altesse Serenissime se reserve de son cote la liberte de
redemander ses trouppes au bout de quatre ans, si elles ne lui sont pas ren-
voiees plutot, ou de convenir avec sa Majeste Brittannique, au bout de ce terns,
pour un autre terme.
7. Pour ce qui regarde la solde et le traitement tant ordinaires qu'extraor-
dinaires des dites trouppes, elles seront mises sur le meme pied a tous egards
que les trouppes nationales Brittanniques, et le departement de la guerre de
sa Majeste delivrera sans delai a celui de son Altesse Serenissime un etat
exact et fidele des soldes et traitemens dont jouissent ces trouppes, lesquelles
soldes et traitemens, en consideration que son Altesse Serenissime n'a pu met-
tre ce corps en etat de marcher en si peu de terns, qu'avec des fraix extraordi-
naires, commenceront pour la premiere division au ler de Fevrier et pour la
seconde sept jours avant qu'elle ne se met en marche, et seront paiees dans la
caisse militaire de Hesse, sans aucune rabais ni diminution, pour en etre dis-
tribue, selon les arrangemens qui seront pris pour cet effet ; et on f era paier
d'abord a compte de cette solde la somme de vingt mille livres sterling.
8. S'il arrivoit par malheur, que quelques regimens ou compagnies du corps
susdit vinssent a etre mines ou detruits, soit par des accidens sur mer, soit
autrement, en tout ou en partie, ou que les pieces d'artillerie, ou autres effets,
dont il pourra etre muni, fussent prises par l'ennemi, ou perdues sur mer, sa
Majeste le Roi de la Grande Bretagne fera paier les fraix de recrues neces-
saires, de meme que le prix des dites pieces de campagne et effets, pour
remettre promptement l'artillerie et les regimens ou les compagnies _ en etat;
et ces recrues seront reglees pareillement sur le pied de celles, qui ont ete
fournies aux ofhciers Hessois, en vertu du traite de 1702, article 5me arm
que le corps soit tou jours conserve et renvoie un jour en aussi bon etat qu'il a
ete delivre, et les recrues annuellement necessaires seront remises au commis-
saire Anglois, exercees et complettement equipees au lieu de l'embarquement,
au terns que sa Majeste Brittannique fixera.
9. En Europe sa Majeste se servira de ce corps de trouppes sur terre, par
tout ou elle le jugera a propos : mais l'Amerique Septentrionale est la seule
contree des autres parties du globe ou ce corps de trouppes sera emploie ; il ne
servira sur mer, et les trouppes jouiront en tout, et sans restriction quelconque,
de la meme paye et emolumens dont jouissent les trouppes Angloises.
120 Doc. 757. Great Britain — Hessc-Cassel
10. En cas, que le Serenissime Landgrave se trouvat attaque ou trouble
dans la possession de ses etats, sa Majeste Brittannique promet et s'engage de
lui donner tout le secours qu'il sera dans son pouvoir de lui donner ; lesquels
secours lui seront continues jusqu'a ce qu'il aura obtenu une entiere surete et
juste dedommagement ; comme le Serenissime Landgrave, de son cote, promet
aussi, qu'en cas que sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne se trouve attaque
ou trouble dans ses royaumes, etats, terres, provinces, ou villes, il lui pretera
de meme tout le secours qu'il sera dans son pouvoir de lui donner; lequel
secours lui sera pareillement continue jusqu'a ce qu'elle aura obtenu une bonne
et avantageuse paix.
11. Pour rendre cette alliance et union d'autant plus parfaites et pour ne
laisser aucun doute aux parties sur la certitude du secours, qu'elles ont a
esperer, en vertu de ce traite, on est convenu expressement que, pour juger
a l'avenir si le cas de cette alliance et du secours stipule existe ou non, il suf-
fira que quelqu'une des parties soit actuellement attaquee par la force des
armes, sans qu'elle ait use auparavant de force ouverte contre celui qui l'attaque.
12. Les malades du corps Hessois resteront confies aux soins de leurs
medecins, chirurgiens, et autres personnes preposees a cela, sous les ordres
du general commandant le corps de cette nation, et il leur sera accorde tout ce
que sa Majeste accorde a ses propres trouppes.
13. Tous les deserteurs Hessois seront ndelement rendus par tout ou on les
decouvre dans les endroits qui dependent de sa Majeste Brittannique, et sur-
tout on ne permettra pas, autant qu'il est possible, que qui que ce soit de cette
nation s'etablisse en Amerique sans l'agrement de son souverain.
14. Tous les transports pour les trouppes, tant d'hommes que d'effets, se
feront aux depens de sa Majeste Brittanique et tout ce qui appartient au dit
corps ne paiera pas de ports de lettres, en consideration de l'eloignement de
lieux.
15. Le traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifica-
tions en seront echangees le plutot possible.
En foy de quoi nous soussignes munis des pleinpouvoirs de sa Majeste
le Roi de la Grande Bretagne, d'une part, et de son Altesse Serenissime le
Landgrave regnant de Hesse-Cassel, de l'autre part, avons signe le present
traite et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Cassel le quinze
de Janvier l'an mille sept cent soixante et seize.
William Faucitt. M. E. de Schlieffen.
L'Etat General
1 general commandant
ses 2 aides de camp
son secretaire
I lieutenant general d'infanterie
son aide de camp
4 generaux majors d'infanterie
4 aides de camp
1 quartier maitre general
1 son aide
2 majors de brigade
2 aides des majors de brigade
1 auditeur general
2 aumoniers de l'etat general
1 medecin
1 chirurgien general
I vagucmaitre de l'etat general
1 prcvot et ses gargons
1 sergeant de la justice
1 executeur et ses garcons
Cass el, 1776 121
1 BATAILLON DE GRENADIERS
L'Etat Major
1 colonel commandant les quatre bataillons de grenadiers
1 lieutenant colonel
1 regiment quartiermaitre
1 armurier
1 prevot
1 valet pour le chariot de la caisse
[6] somme de l'etat major
1 Compagnie
2 capitaine et son gargon
2 lieutenant et son gargon
2 second lieutenant et son gargon
2 enseigne et son gargon
3 sergeants
1 fourier
I capitaine d'armes
6 caporaux
1 chirurgien
2 fifres
3 tambours
105 soldats
1 solliciteur
131 somme d'une compagnie
393 de 3 autres
de l'etat major
524 somme d'un bataillon de grenadiers
1 REGIMENT D'INFANTERIE
L'Etat Major
1 colonel
1 lieutenant colonel
1 major
1 aide de camp
1 regiment quartiermaitre
1 auditeur
1 aumonier
1 chirurgien major
1 vaguemaitre
1 tambour major
6 hautbois
1 armurier
1 prevot
1 son gargon
1 valet pour le chariot de la caisse
1 valet pour le chariot de medecine
[21] somme de l'etat major
122 Doc. 1 57. Great Britain — Hesse-Cassel
I COMPAGNIE
2
2
2
capitaine et son gargon
lieutenant et son gargon
second lieutenant et son gargon
2 enseigne et son gargon
3 sergeants
1 fourier
1
capitaine d'armes
7
1
3
105
1
caporaux
chirurgien
tambours
soldats
solliciteur
130 somme d'une compagnie
520 de 4 autres
" de l'etat major
650 somme d'un regiment d'infanterie
1 COMPAGNIE DE CHASSEURS
2 capitaine et son gargon
2 lieutenant et son gargon
4 second lieutenants et ses gargons
4 sergeants
1 fourier
1 capitaine d'armes
6 caporaux
I chirurgien
3 cors de chasse
105 chasseurs
129 somme d'une compagnie de chasseurs
1 quartiermaitre major
1 valet pour le chariot de la caisse et de medecine I jg"£ coi
2 autres pour les charettes d'ammunition Jpagnies
RECAPITULATION
L'Etat General
524 somme d'un bataillon de grenadiers
1572 " de 3 autres
650 " d'un regiment d'infanterie
9100 de 14 autres
129 d'une compagnie de chasseurs
129 d'une autre
c com-
12,104 somme totale
158.
Treaty of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Hanau, con-
cluded at Hanau, February 5, 1776. Ratification by Hesse-
Hanau, April 24, 1776.
Text.1
1. Le dit Serenissime Prince cede a sa Majeste Britannique tin corps de six
cent soixante huit hommes d'infanterie qui sera a la disposition entiere du
Roi de Grande Bretagne.
2. Le Serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et
qu'il sera pret a marcher le 20 du mois de Mars prochain au plus tard. Le dit
corps passera en revue devant le commissaire de sa Majeste Britannique,
a Hanau si cela se peut, ou d'autre part, selon que l'occasion se presentera.
3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces-
saires : ces recrues seront remises au commissaire de sa Majeste Britannique
exercees et complettement equippees : son Altesse Serenissime fera son pos-
sible pour que le tout arrive au lieu de leur embarquement au terns que sa
Majeste fixera.
4. Le service de sa Majeste Britannique et la conservation des troupes
exigeant egalement que les officiers commandans et subalternes soient bien
au fait du service, son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a
leur choix.
5. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied
qu'il sera possible ; et on n'y admettra que des hommes propres au service de
campagne, et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique.
6. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire.
7. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien
que tous les benefices en fourages, vivres, quartiers d'hyver, et de ref raichisse-
ments, etc., etc., dont jouissent les troupes Roiales, et le Serenissime Prince
s'engage a laisser jouir ce corps de tous les emolumens de paie que sa Majeste
Britannique lui accorde. Les malades et blesses du dit corps seront soigne dans
les hopitaux du Roi, et seront traites a cet egard comme les troupes de sa
Majeste Britannique et les blesses hors d'etat de servir seront transported en
Europe et renvoyes jusque dans leur patrie aux fraix du Roi.
8. II sera paye a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour
chaque fantassin trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols de
Hollande. La moitie de cet argent de levee sera payee six semaines apres la
signature du traite et l'autre moitie trois mois et demi apres la signature.
9. On comptera selon l'usage, trois hommes blesses pour un homme tue.
L'homme tue sera paie a raison de l'argent de levee. S'il arrivoit que quelque
compagnie de ce corps vint a etre totalement ruinee ou detruite, le Roi fera
paier les fraix des recrues necessaires pour remettre ce corps en etat.
10. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans de
meme que l'administration de la justice. En outre sa Majeste Britannique fera
1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Hanau,
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 277.
123
124 Doc. ij8. Great Britain — Hesse-Hanau
ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira qu'il n'exige de ce
corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa proportion
avec le reste de l'armee, et lorsqu'il servira avec les troupes Angloises ou
avec d'autres auxiliaires, les officiers commanderont (comme le service
militaire l'exige de soi meme) selon leur grade militaire et l'anciennete de leurs
patentes, sans faire aucune difference de quel corps les troupes pourront etre
avec lesquelles ils se trouveront en concurrence. Ce corps pretera serment
de fidelite a sa Majeste Britannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son
souverain.
ii. Quinze jours avant la marche de ce corps de troupes commencera le
pavement de la solde ; et des que les troupes auront quitte leurs quartiers pour
se rendre au lieu de leur destination, tous les fraix de marche et de transport
aussi bien que du retour futur des troupes dans leur pais, seront a la charge
de sa Majeste Britannique.
12. Sa Majeste Britannique accordera au Serenissime Prince pendant tout
le terns que ce corps de troupes sera a la solde de sa Majeste un subside annuel
de vingt cinq mile et cinquante ecus de banque.
Sa Majeste fera donner avis de la cessation du susdit subside une annee
entiere avant qu'il cessera d'etre paie ; bien entendu que cet avis ne sera donne
qu'apres le retour des troupes dans les etats de son Altesse Serenissime.
Ce traite sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifications
en seront echangees au plutot possible. En foy de quoi nous sousignes en
vertu de nos pleinpouvoirs avons signe le present traite et y avons appose les
cachets de nos armes. Fait a Hanau le 5e de Fevr. 1776.
William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg.
159.
Treaty of subsidy between Great Britain and Waldeck, concluded
at Arolsen, April 20, 1776. Ratification by Waldeck, July 14,
1776.
Text.1
1. Le dit Serenissime Prince cede a sa Majeste Britannique un corps de
six cent soixante et dix homines d'infanterie, qui sera a la disposition entiere
du Roi de la Grande Bretagne pour l'employer a son service sur le meme pied
que les autres trouppes Allemandes et en Europe et dans l'Amerique Septen-
trionale. Le regiment sera outre cela pourvu de deux pieces d'artillerie de
campagne, avec deux bombardiers, douze canoniers et autres gens et attirail
y apartenants.
2. Le serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et
qu'il sera pret a marcher le 6 du mois de Mai prochain au plus tard. Le dit
corps passera en revue au lieu d'embarquement devant le commissaire de sa
Majeste Britannique.
3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces-
saires. Ces recrues seront remises au commissaire de sa Majeste Britannique
exercees et complettement equippees. Son Altesse Serenissime fera son pos-
sible pour que le tout arrive au lieu de l'embarquement au tems que sa Majeste
fixera.
4. Le service de sa Majeste et la conservation des trouppes exigeant egale-
ment que les officiers commandans et subalternes soient bien aufait du service,
son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix,
5. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied qu'il
sera possible, et on n'y admettra que des hommes propres au service de
campgane et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique.
6. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire.
7. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien
que tous les benefices en fourages, vivres, quartiers d'hyver, et de raf raichisse-
ment, etc., dont jouissent les trouppes Royales, et le Serenissime Prince
s'engage a laisser jouir ce corps de tous les emolumens de paie que sa Majeste
Britannique lui accorde. Les malades et blesses du dit corps seront soignes
dans les hopitaux du Roi, et seront traites a cet egard comme les trouppes de
sa Majeste Britannique, et les blesses hors d'etat de servir seront transported
en Europe, debarques dans un port sur le Weser, et renvoyes dans leur patrie
aux frais du Roi.
8. II sera paye a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour
chaque fantassin aussi bien que canonier, trente ecus de banque, l'ecu compte
a cinquante trois sols d'Hollande. La moitie de cet argent sera paye trois
semaines apres la signature du traite, et l'autre moitie deux mois apres la
signature.
9. On comptera selon l'usage, trois hommes blesses pour un homme tue.
L'homme tue sera paye a raison de l'argent de levee. S'il arrivoit que quelque
1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Waldeck, in the
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 281.
125
126 Doc. 159. Great Britain — Waldeck
compagnie de ce corps vint a etre ruinee ou detruite totalement ou en partie,
ou que les pieces d'artillerie ou autres effets, dont il pourra etre muni, fussent
perdues par accident, sa Majeste le Roi de Grande Bretagne fera payer les
f raix des recrues necessaires, de meme que le prix des dites pieces de campagne
et effets, pour remettre ce corps et son artillerie promptement en etat.
to. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans de
meme que l'administration de la justice. En outre sa Majeste Britannique
fera ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira, qu'il n'exige de
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa proportion
avec le reste de l'armee, et lorsqu'il servira avec les trouppes Angloises, ou
avec d'autres auxiliaires, les officiers commanderont (comme le service militaire
l'exige de soi meme) selon leur grade militaire et l'anciennete de leurs patentes,
sans faire aucune difference, de quel corps les trouppes pourront etre, avec les-
quelles ils se trouveront en concurrence. Ce corps pretera serment de fidelite
a sa Majeste Britannique, sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain.
11. Tous les deserteurs du regiment de Waldeck seront fidelement et
promptement rendus partout ou on les decouvre dans des endroits qui depen-
dent de sa Majeste Britannique; surtout on ne permettra pas autant qu'il est
possible que qui que ce soit des sujets de son Altesse Serenissime s'etablisse
en Amerique sans l'agrement de son souverain.
12. Quinze jours avant la marche de ce corps de trouppes, commencera le
payement de la solde, et des que les trouppes auront quitte leurs quartiers pour
se rendre au lieu de leur destination, tous les f raix de marche et de transport
seront a la charge de sa Majeste Britannique.
13. Sa Majeste Britannique accordera au Serenissime Prince pendant tout
le terns que ce corps de trouppes sera a la solde de sa Majeste un subside annuel
de vingt cinq mille et cinquante ecus de banque. Sa Majeste fera donner avis
de la cessation du susdit subside une annee entiere avant qu'il cessera d'etre
paye, bien entendu que cet avis ne sera donne qu'apres le retour des trouppes
dans les etats de son Altesse Serenissime.
Ce traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifications
en seront echangees au plustot possible. En foi de quoi nous sousignes en
vertu de nos pleinpouvoirs avons signe le present traite, et y avons appose les
cachets de nos armes. Fait a Arolsen ce 20 d'Avril 1776.
William Faucitt. Frederic Louis Wiepert de Zerbst.
160.
Convention of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Hanait,
concluded at Hanau, April 25, 1776. Ratification by Hesse-
Hanau, June 4, 1776.
Text.1
Depuis la conclusion du traite entre sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne
et son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse Cassel, comte regnant
de Hanau, signe par leurs plenipotentiaires respectif s a Hanau le 5e de Fevrier
dernier, son Altesse Serenissime ayant donne a connoitre qu'elle pourroit
fournir un detachement de son artillerie savoir la compagnie d'artillerie de
cent vingt huit hommes, selon l'etat cy-joint, avec six pieces de canons de
campagne, un chariot d'ammunition, trois charrettes, une forge, et les harnois
necessaires pour les chevaux de trait. Cette artillerie jusqu'ici a toujours fait
partie du regiment d'infanterie que son Altesse Serenissime a fourni a la solde
Britannique, et sa Majeste y ayant volontiers donne les mains, promet et
s'engage par la presente convention ulterieure, de faire payer a son Altesse
Serenissime l'argent de levee pour chaque homme du dit detachement, selon
1'article 8 du traite susdit et d'etendre sur l'artillerie toute la teneur du dit traite
en tant qu'il y est applicable ; et son Altesse Serenissime promet et s'engage de
son cote par la presente de tenir pret a marcher ce detachement d'artillerie de
128 hommes pour le 15c de May prochain, ou plutot si faire se peut, lequel
detachement d'artillerie sera pourvu au lieu de sa destination des chevaux
necessaires et de tout autre attirail qui n'est pas specifie cy dessus et dont il
pourra avoir besoin aux fraix de sa Majeste, et il servira toujours a la meme
armee ou le susdit regiment est employe. Sa Majeste Britannique s'engage
de plus de faire jouir cette compagnie d'artillerie de la meme paye et de tous
les emolumens qui ont ete accordes ou seront accordes dans la suite a l'artillerie
Hessoise et nommement aussi de ceux qui sont stipules pour le regiment du
Serenissime Prince Hereditaire par les articles 7, 9, 10, et 11 du traite, et s'il
arrivoit que par malheur quelques pieces d'artillerie ou autres effets dont cette
compagnie est munie, fussent prises par l'ennemi, ou perdues, soit par des
accidens sur mer, soit autrement, sa Majeste promet d'en faire tenir compte
a son Altesse Serenissime, par consequent d'en faire payer la valeur et le prix.
Leurs dites Majeste et Altesse Serenissime ont done juge a propos d'autoriser
leurs ministres respectif s; savoir sa Majeste Britannique le Colonel William
Faucitt, capitaine aux gardes ; et son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire
de Hesse Cassel son ministre et conseiller prive actuel Frederic de Malsbourg
de signer la presente convention ulterieure : laquelle aura la meme force que
si elle etoit inseree mot a mot dans le traite signe a Hanau le 5e de Fevrier
dernier : et elle sera ratifiee de la meme maniere et les ratifications en seront
echangees dans l'espace de six semaines a compter du jour de la signature.
En foy de quoi nous soussignes munis des pleinpouvoirs de sa Majeste Britan-
nique et de son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse Cassel
1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Hanau,
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 277.
127
128 Doc. 160. Great Britain — Hesse-Hanau
avons signe la presente convention ulterieure et y avons fait apposer les cachets
de nos armes. Fait a Hanau ce 25me d'Avril 1776.
William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg.
Etat
DE LA COMPAGNIE D'ARTILLERIE
I capitaine
1 premier lieutenant
2 second lieutenants
1 sergeant major
10 bombardiers
1 chirurgien
3 tambours
90 canoniers
1 vaguemaitre
1 maitre valet
12 valets
123
OUVRIERS
1 maitre marechal
1 son campagnon
1 maitre charron
1 son campagnon
1 sellier
5
somme, 128
Six pieces de canons de campagne, un chariot d'ammunition, trois charrettes, et une forge.
161.
Convention of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Cassel,
concluded at Cassel, December u, 1776. Ratification by
Hesse-Cassel, February 11, 1777.
Text.1
1. Ce corps de chasseurs, y compris ce qui s'en trouve deja en Amerique,
sera porte a mille soixante et sept hommes, au lieu de deux cents soixante et
deux hommes, qu'il est. A la place de deux compagnies, dont il est presente-
ment compose, il en formera six, dont cinq serviront a pied et une a cheval
sur le pie de hussards : sa Majeste la fera pourvoir de chevaux et de fourage,
son Altesse Serenissime l'equippera de tout ce qu'il faut d'ailleurs pour le
service a cheval.
2. La paye des chasseurs, tant a pied qu'a cheval, sera plus forte que celle
que sa Majeste accorde a l'infanterie Hessoise, dans la meme proportion qu'elle
l'a ete pendant la derniere guerre.
3. Cette paie, pour la nouvelle augmentation, commencera du jour de la
signature de cette convention, mais comme le nombre d'hommes stipule n'est
pas encore entierement rassemble, ce qui manque ne sera paie qu'a mesure
qu'il s'y enrole et apres les listes, qui en seront dressees avec la derniere exacti-
tude et duement certifiees.
4. Cette augmentation ne sera composee que des chasseurs experimentes,
tous exerces a bien tirer, et, s'il n'est pas possible de trouver le nombre
demande de ces tireurs habiles, sa Majeste se contentera d'un moindre nombre,
plutot que d'y admettre des sujets sans l'adresse requise, et, quoiqu'il soit
impossible de fixer exactement le terns que cette augmentation puisse etre
entierement complette, attenduque la Hesse seule n'a pas autant de ces chas-
seurs de profession et qu'il faut les engager dans les pais voisins, on promet
de faire tout ce qui est possible pour les assembler dans tres peu de terns et
pour les faire partir sans delai pour leur destination.
5. Tout ce qui vient d'etre arrete dans le traite du 15 de Janvier de l'annee
courante par rapport au corps des trouppes Hessoises en general, qui se
trouvent actuellement au service de sa Majeste, regardera cette nouvelle aug-
mentation du corps de chasseurs : le susside augmentera proportionellement :
il sera paie trente ecus de banque par tete argent de levee pour les compagnies
a pied, et pour la compagnie a cheval il en sera paie quarante cinq ecus de
banque par tete, attenduque l'equipage en est beaucoup plus couteux.
6. Cette convention sera ratifiee par les hautes parties contractantes et les
ratifications en seront echangees le plutot possible : En f oy de quoi nous sous-
signes munis de pleinpouvoirs de sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne,
d'une part, et de son Altesse Serenissime le Landgrave regnant de Hesse-
Cassel, de l'autre part, avons signe la presente convention, et y avons fait
apposer les cachets de nos armes. Fait a Cassell ce onze de Decembre l'an
mille, sept cent, soixante et seitze.
William Faucitt. Martin Erneste de Schlieffen.
1 This text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Cassel,
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 278.
129
162.
Treaty of subsidy between Great Britain and Brandenburg-
Anspach, concluded at Anspach, February i, 1777. Ratifica-
tion by Brandenburg- Anspach, February 3, 1777-
Text.1
1. Le Serenissime Margrave de Brandebourg cede a sa Majeste Britanni-
que un corps de douze cent hommes d'inf anterie, qui sera compose de deux regi-
ments avec une compagnie de chasseurs, tous gens de metier, selon les listes
annexees au present traite. Ce corps sera a la disposition entiere du Roy de
la Grande Bretagne, pourvu qu'on ne l'envoie pas aux Indes Orientales.
2. Le Serenissime Margrave s'engage a equipper complettement ce corps
de facon qu'il sera pret a marcher au plutard le 28 du mois courant^ et meme
plutot si cela se peut. Le dit corps passera en revue devant le commissaire de
sa Majeste Brittannique avant son depart.
3. Chaque regiment d'infanterie de ce corps sera pourvu de deux pieces
d'artillerie de campagne avec les officers, canoniers, et autres gens et attirail
y appartenans.
4. Le Serenissime Margrave s'engage a fournir les recrues annuellement
necessaires pour ce corps, qui seront remises au commissaire de sa Majeste
Brittannique, exercees et complettement equippees au lieu de leur embarque-
ment, au tems que sa Majeste fixera, selon l'avis qui en sera donne quatre
mois avant leur depart.
5. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigent egalement,
que les officiers commandans et subalternes soient bien entendus et au fait du
service. Son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix.
6. Le Serenissime Margrave s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied
qu'il sera possible et on n'y admettra que des gens propres au service de
campagne et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique.
7. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire.
8. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien
que tous les benefices en fourage, vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes
Royales, et le Serenissime Margrave s'engage a laisser jouir ce corps de tous
les emolumens de paye que sa Majeste Brittannique lui accorde. Les malades
et blesses du dit corps seront soignes dans les hopitaux du Roy et seront traites
a cet egard comme les trouppes de sa Majeste Brittannique, et les blesses hors
d'etat de servir seront transported en Europe dans leur propre pays, aux f raix
du Roy.
9. II sera paie a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour
chaque fantassin, trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols
d'Hollande et evalue a quatre schelling neuf trois quart sols argent d'Angle-
terre, tant pour l'infanterie que pour les chasseurs et l'artillerie. La moitie
de cet argent de levee sera paiee six semaines apres la signature du traite, et
l'autre moitie en trois mois. Le paiement de cet argent de levee se fera toutes
1 The text is taken from the original manuscript of the ratification of Brandenburg-
Anspach, in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 283.
130
Anspach, 1777 131
f ois a condition qu'on retiendra trente ecus de banque pour chaque soldat qui
sans cause de maladie manquera au dit corps le jour de son embarquement,
lesquels trente ecus de banque seront neanmoins paies aussitot que les soldats
manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs.
10. S'il arrivoit qu'un des bataillons ou compagnies de ce corps fit une
perte tout a fait extraordinaire, soit dans une bataille ou a un siege, soit par
une maladie contagieuse non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau
de transport dans le trajet en Amerique, sa Majeste Brittannique bonifiera de
la maniere la plus equitable la perte de l'officier ou du soldat, et fournira au
fraix des recrues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura souffert
cette perte extraordinaire.
ii. Le Serenissime Margrave se reserve la nomination aux emplois vacans,
de meme que l'administration de la iustice. En outre sa Majeste Brittannique
fera ordonner au commandant de l'armee, ou ce corps servira, qu'il n'exige de
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au de la de sa pro-
portion avec le reste de l'armee. Ce corps pretera serment de fidelite a sa
Majeste Brittannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain.
12. Sept jours avant la marche de ce corps de trouppes commencera le
paiement de la solde, et des que les trouppes seront mises a bord des bateaux
pour descendre le Mayn tous les fraix de transport seront a la charge de sa
Majeste Brittannique.
13. Sa Majeste Brittannique accorde a son Altesse Serenissime monseigneur
le Margrave pendant que ce corps de trouppes sera dans la solde de sa Majeste,
a compter du jour de la ratification de ce traite, un subside annuel de quarante
cinq mille ecus de banque, lequel subside sera continue trois mois apres le
retour du dit corps dans les etats de son Altesse Serenissime, et les trouppes
jouiront de la solde jusqu'a la fin du mois, dans lequel elles seront retournees
dans le pays de monseigneur le Margrave.
14. Ce traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifica-
tions en seront echangees au plutot possible.
En foi de quoi nous soussignes munis de pleinpouvoirs de sa Majeste le
Roy de la Grande Bretagne d'une part, et de son Altesse Serenissime mon-
seigneur le Margrave de Brandebourg de l'autre part, avons signe le present
traite et y fait apposer les cachets de nos armes.
Fait a Anspach ce 1 Fevrier 1777.
William Faucitt. Charles de Gemmingen.
163.
Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau,
concluded at Hanau, February 10, 1777. Ratification by
Hesse-Hanan, April 17, 1777.
Text.1
1. Le Serenissime Prince Hereditaire de Hesse s 'engage non settlement de
former un corps de chasseurs et de le faire convenablement armer, habiller,
dresser, et mettre en etat de marcher a l'endroit de sa destination, mais aussi
d'en faire deja partir une compagnie au commencement du mois prochain au
plus tard, et comme sa Majeste Britannique a fait donner a connoitre qu'elle
desiroit que ce corps fut porte a un nombre plus fort que celui d'une com-
pagnie qui a ete offerte, son Altesse Serenissime, anime du desir de se con-
former aux intentions de sa Majeste autant que cela depend d'elle, promet
d'employer tous ses soins a cette augmentation et d'en rehausser le nombre
autant qu'il sera possible, et parceque les circonstances ne permettent pas
actuellement de fixer encore positivement ce nombre, on est convenu d'arranger
prealablement 1'etat cy joint qui formera la base et la regie pour toutes les
autres compagnies dont on se flatte de pouvoir fournir au moins quatre, de
cent homme chacune, de faqon que tout le corps sera fort dans cette supposi-
tion de quatre cent et douze hommes y compris l'etat major.
2. Ce corps de chasseurs, dont on fixera et reglera le nombre positif a
l'epoque de sa marche, sera complettement equippe par son Altesse Serenis-
sime et pourvu de tout ce qui est necessaire pour pouvoir se mettre en marche,
et sa Majeste Britannique promet de le prendre a sa solde du moment d'enrol-
lement de chacun de ceux qui le composent et de lui faire fournir, lorsqu'il
parviendra a l'endroit de sa destination, tout ce qu'il lui faut pour le transport
de ses equipages et d'ailleurs en vivres, fourage, munition, etc., etc., pour son
service, de la meme fa<;on et sur le meme pied comme cela sera fourni aux
chasseurs Hessois qui sont aux subsides Britanniques, et comme la force du
corps ne pourra etre determinee que lorsqu'il passera en revue devant le com-
missaire du Roi, ce qui se fera sitot qu'il sera complet, ici a Hanau si cela
se petit, ou d'autre part selon que les circonstances l'exigeront, on est convenu
que Ton formera alors un etat exact de la force de ce corps que sa Majeste
prendra en subsides quel que soit son nombre sans avoir egard s'il consiste en
quatre compagnies, en plusieurs, ou en moins. Apres cet etat qui sera joint
au present traite et en fera partie, on reglera aussi la pave, le subside, et les
argents de levee pour le dit corps relativement au nombre de ceux dont il sera
alors compose.
3. La paye du corps de chasseurs sera plus forte que celle que sa Majeste
accorde pour l'infanterie de Hesse Hanau actuellement a sa solde. Elle sera
egale a celle des chasseurs Hessois et par consequent dans la meme proportion
qu'elle l'a ete pendant la derniere guerre et sa Majeste promet en outre que
1 The text of the articles is taken from the original m'anuscript of the ratification by
Hesse-Hanau, and that of the etat from the original manuscript signed by the negotiators,
both in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 279.
132
Hanau, 1777 133
tout ce qui est accorde deja ou sera accorde dans la suite pour les dits chas-
seurs Hessois le sera egalement pour ceux que le Sine. Prince Hereditaire
fournira en vertu de la presente convention.
4. Cette paye commencera d'abord, mais comme d'un cote le nombre
d'hommes n'est pas encore entierement rassemble et que d'autre cote ceux qui
sont actuellement sur pied regoivent deja cette paye a la charge du Serenissime
Prince Hereditaire, elle lui sera remboursee depuis le jour de leur engagement
pour tous ceux qui ont ete enrolle dans ce corps apres le 19 du mois de Janvier
dernier, et de la meme facon ce qui manque encore ne sera paye qu'a mesure
qu'il s'y enrolle d'apres les listes qui en seront dressees avec la derniere exacti-
tude, duement verifiees et certifiees.
5. Ce corps ne sera compose que de chasseurs de metier ou de bons tireurs
d'arquebuse tous bien exerces et possedants l'addresse requise, et quoiqu'il soit
impossible de fixer encore exactement le terns ou ce corps puisse etre entiere-
ment complet, ce terme ne sera pourtant pas porte plus loin qu'a la fin du mois
d'Avril prochain, et son Altesse Serenissime promet de faire employer tous
les soins possibles pour le rassembler, si faire se peut, encore avant ce terme
et de le faire partir alors sans delai pour sa destination.
6. Tout ce qui a ete arret e dans le traite du 5 de Fevrier de l'annee 1776 par
rapport au regiment de Hesse Hanau qui se trouve actuellement aux subsides
de sa Majeste, regardera aussi cette nouvelle augmentation d'un corps de chas-
seurs. Le subside sera augmente proportionellement, depuis, le jour de la
signature de la presente convention et les avantages accordes par les articles
7, 9, 10, 11, et 12 du traite anterieur seront appliques egalement a ce corps.
II sera paye par sa Majeste un argent de levee de trente ecus de banque pour
chaque chasseur, l'ecu compte a cinquante trois sols de Hollande. La moitie
de cet argent de levee sera paye un mois, l'autre moitie deux mois apres la
signature de la presente convention.
7. Cette convention ulterieure sera ratifiee par les hautes parties contrac-
tantes et les ratifications en seront echangees le plutot possible. En foy de quoi
nous sousignes munis des pleinpouvoirs de S. M. le Roi de la Grande Bretagne
d'une part et de son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse de
l'autre avons signes la presente convention et y avons apposes les cachets de
nos armes. Fait a Hanau le dix de Fevrier mille sept cent soixante dix sept.
William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg.
ETAT
D'UN BATAILLON DE CHASSEURS
Etat Major
lieutenant colonel est compte comme chef de la compagnie
1 adjoutant
1 auditeur
1 regt. quartiermaitre
1 chirurgien major
2 armurier et son compagnon
1 valet pour le chariot de la caisse
4 valets pour les charrettes des compagnies
1 prevot
12
134
Doc. 163. Great Britain — Hesse-Hanau
I. COMPAGNIE
2 lieut. colonel comme capitaine
et son gargon
2 capitaine lieutenant et son
garcon
2 premier lieutenant et son gargon
2 second lieutenant et son gargon
1 sergeant major
1 sergeant
1 fourier
1 capit. d'armes
6 caporaux
1 chirurgien
3 cors de chasse
78 chasseurs
100 hommes
II. COMPAGNIE
2 capitaine et son gargon
2 premier lieut. et son gargon
2 second lieut. et son gargon
1 sergeant major
1 sergeant
1 fourier
1 capit. d'armes
6 caporaux
1 chirurgien
3 cors de chasse
80 chasseurs
100 hommes
100 III. compagnie
100 IV. compagnie
100 la compagnie colonelle
12 etat major
412 hommes
164.
Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, June 3,
1777. Ratification by Spain, July 4, 1777. [Ratification by
France, June 27, 1777.]
Text.1
1. Les deserteurs des troupes et les matelots classes des deux nations seront
restitues fidelement de part et d'autre sur la reclamation des officiers charges
respectivement de les reclamer, et quand il arrivera dans chacune des colonies
des deserteurs reconnus pour tels, les commandans ou juges des lieux imme-
diats les feront arreter, et s'ils sont proche des frontieres, ils en avertiront les
commandans des coupables pour qu'ils les fassent retirer ; mais si la capture se
fait dans l'interieur des terres, on en donnera avis aux officiers generalement
charges de les reclamer. Ceux qui, par ordre des commandans ou des juges,
seront charges de la conduite des deserteurs ou matelots classes seront payes
chacun a raison de cinq escalins et d'autant pour le cheval par journee de six
lieues. Sur le territoire Espagnol il sera employe deux landers, et sur le terri-
toire Frangois deux cavaliers de la marechaussee pour la conduite d'un, deux,
trois, ou quatre deserteurs 2 quand il y en aura un plus grand nombre, on
employera a raison d'un lancier ou cavalier de la marechaussee pour deux
deserteurs. Mais si, dans le cas ou les deserteurs seront remis a l'officier
charge de les reclamer, celuici, pour la surete de leur conduite, demande un
certain nombre de landers ou de cavaliers de la marechaussee, ils lui seront
accordes aux conditions susdites. Du jour que les deserteurs seront arretes
jusqu'a leur remise la partie qui les aura reclames payera pour la nourriture
de chacun un escalin par jour, l'escalin valant la huitieme partie d'une piastre
gourde.
2. II a ete convent: que les esclaves des deux nations seront restitues exacte-
ment et fidelement des qu'ils seront reclames par l'officier charge de cette com-
mission ; et quand il sera douteux si le negre est Espagnol ou Frangois, il sera
detenu en prison jusqu'a ce la propriete en ait ete prouvee, mais aux fraix
de la nation qui l'aura fait arreter, qui payera un escalin par jour jusqu'a la
remise, ainsi qu'il a ete explique ci-dessus pour les deserteurs des troupes.
II sera paye a la nation chez laquelle se fera la capture douze piastres gourdes
pour chaque esclave, et pour sa conduite il sera paye ce qui a ete regie pour
les deserteurs des troupes et matelots classes. A l'egard des esclaves maries,
ils resteront a la nation chez laquelle ils auront contract e mariage, sous la
condition qu'on en payera la valeur suivant l'estimation qui en sera faite par
l'officier charge de les retirer et par un officier commis a cet effet par la nation a
laquelle ils devront appartenir. Quant aux enfans nes de ces mariages, ils
suivront le sort de leur mere et seront pareillement estimes par les memes
arbitres pour le prix en etre paye au proprietaire de la mere. Mais comme,
malgre la droiture des intentions des deux souverains et la vigilance de leurs
commandans respectifs dans cette ile, ces sortes des mariages pourroient etre
susceptibles de quelques abus ; pour y obvier autant qu'il est possible pour
l'avenir, l'archeveque de la dite ile, ainsi que les juges ecclesiastiques, cures,
et autres a qui il appartiendra auront l'ordre et la charge d'apporter a l'expedi-
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
2 Apparently there should be a period or semi-colon here.
10 135
136 Doc. 164. France — Spain
tion des permissions qui doivent pre ceder les dits manages toute l'attention
necessaire pour qu'ils ne se contractent et ne s'effectuent point avant l'expira-
tion du terme fixe en general pour la reclamation que pourra faire de l'esclave
la nation a la quelle il appartiendra ni jusqu'a ce que la liberte de ceux qui
voudront se marier en domicile etranger a leur residence soit suffisamment
prouvee ; les dits juges ecclesiastiques et cures des parroises se comportant a
cet egard de maniere qu'il n'y ait point de f raude de la part des contractans et
avec toute l'exactitude et la bonne foi qui regnent entre leurs Majestes.
A l'egard des esclaves qui allegueront pour pretexte de leur f uite les pour-
suites de la justice pour quelque crime qu'ils auront commis et qui pretendront
en consequence ne devoir pas etre rendus, ils le seront neanmoins ; mais _ le
gouverneur general de la nation qui les reclamera donnera sa caution juratoire
de reconnoitre relativement au delit l'asile de la couronne sous la protection
de laquelle ils se seront refugies, et s'engagera a ce qu'ils ne soyent point
chaties pour ce delit, a moins que ce ne soit pour un crime atroce ou de ceux
qui sont exceptes par des traites et par le consentement general des nations.
Ceux qui ne se trouveront pas dans le cas de l'exception pourront seulement,
si la surete publique l'exige, etre vendus hors du pais, au profit de leur maitre
ou etre destines aux ouvrages publics, et il sera paye pour leur capture et con-
duite le meme prix et les memes f raix fixes ci-dessus.
Comme l'usage constant de la nation Francoise a etc jusqu'a present de
vendre juridiquement les negres des habitans Espagnols qui passoient dans
leur territoire, apres trois mois de detention, s'ils n'etoient reclames pendant
ce terme, et que consequemment ils n'etoient plus reclamables, passe l'annee
de la vente, il est convenu par le present article que cet usage sera entierement
aboli ; qu'on f era avertir 1'officier Espagnol le plus a portee pour qu'il retire
les dits negres transfuges et qu'ils seront en attendant nourris dans la prison,
les fraix de leur entretien devant etre payes par la nation proprietaire con-
formement a ce qui a ete regie par raport aux deserteurs et aux fugitifs.
3. Les officiers charges de retirer les deserteurs des troupes et les esclaves
fugitifs seront proteges par le gouvernement de la nation ou ils exerceront
leurs fonctions, comme s'ils etoient nationaux. Ils eprouveront dans les
affaires qu'ils traiteront au nom de leur gouverneur la meme justice qu'eprou-
voit un particulier dans sa propre cause de la part du tribunal du pais. En
consequence l'entree des prisons leur sera libre toutes les fois qu'ils le requere-
ront, et ils pourront y deposer pour plus de surete les deserteurs et esclaves
reclames.
4. Toutes ventes d'esclaves, de betes cavalines, et de toute espece de bes-
tiaux seront declarees nulles a l'avenir, si les acquereurs ne sont munis d'un
certifficat du commandant du vendeur ; et l'effet vendu, en cas de reclamation,
sera restitue aux fraix de celui qui l'aura mal acquis, ou entre les mains de
qui il se trouvera ; et en cas de mort du dit esclave ou animal, il en sera paye
la valeur en raison du prix de l'achat.
5. Les voleurs d'esclaves comme aussi ceux de betes cavalines, betes a corne,
et autres animaux, seront respectivement livres sur la reclamation des com-
mandans et la preuve qui sera fournis du vol, et sous la caution juratoire des
dits commandans que les coupables ne subiront ni peine de mort, ni mutila-
tion ; de maniere qu'un Espagnol qui aura vole des esclaves ou des animaux
sera remis chez les Francois pour y etre puni ; et de meme le Frangois qui
aura vole des esclaves chez les Espagnols sera livre au gouvernement Espagnol
qui le fera chatier convenablement.
6. Les autres delinquans seront reciproquement remis au gouvernement
qui les reclamera sous caution juratoire qu'ils ne subiront ni peine de mort, ni
mutilation, mais tout au plus la peine du preside ou des galeres a moins qu'ils
Aranjuez, I/"/'/ 137
n'ayent commis des crimes atroces, comme de lese majeste et autres exceptes
par des traites et par consentement general des nations, conf ormement a ce qui
a ete stipule au sujet des esclaves dans l'article 2.
7. La retraite des esclaves marones dans des montagnes escarpees et leur
propagation resultante de la liberte et de l'independance avec les quelles ils y
vivent, portent un prejudice notoire aux vassaux ou colons des deux nations;
par cette consideration qui interesse la surete publique, et pour priver entiere-
ment les dits esclaves marones de cet asile, qui est pour eux un sujet d'encou-
ragement a la fuite et a la revoke et pour leur maitres a. qui il importe de les
soumettre, un objet de depense (le plus souvent inutile), il est convenu par le
present article que les deux nations continueront a en faire la chasse dans les
montagnes des frontieres, se mettant d'accord lorsque les cas l'exigeront pour
faire cette espece de battue ou de petite guerre avec plus de succes ; que les
negres marons qui auront ete pris par l'un des deux partis seront indistincte-
ment remis entre les mains de la justice de la nation qui en aura fait la cap-
ture, et employes aux travaux publics, en attendant la reclamation de leurs
maitres ; que cette reclamation devra se faire dans l'espace d'un an a compter
du jour de la capture de l'esclave, et que dans ce meme terme celui qui s'en
dira le maitre devra avoir justifie sa propriete ; que ce prealable rempli, l'esclave
lui sera delivre a condition que le dit proprietaire payera, pour les fraix
qu'auront occasionne la capture et l'entretien de l'esclave dans le pais voisin,
la somme determinee dont les deux commandans Espagnol et Frangois devront
convenir incessamment par un instrument (qui sera considere comme fesant
partie de ce traite) pour servir de regie general e et prevenir les doutes ou les
recours arbitraires ; mais que si apres l'annee revolue, il n'y a eu ni reclamation
ni justification de propriete en bonne forme, des lors l'esclave appartiendra
de droit a la nation qui l'aura pris, la quelle pourra en disposer conformement
a ses loix particulieres, tant en la partie penale relativement a la expiation de
ses crimes, qu'en la partie de faveur relativement a sa liberte.
10. Pour rendre plus facile et plus prompte l'execution des articles ci
dessus, il aura en residence aupres du gouverneur ou commandant general de
chaque partie un officier de l'autre nation charge de reclamer les deserteurs,
les fugitifs, et l'execution des autres objets de police inseres dans le present
traite ou relatif aux interets de sa nation.
11. En consequence des points ci-dessus convenus, toutes les conventions
particulieres qui auront ete faites anterieurement par les generaux des deux
nations pour la police interieure, resteront annulees et de nul effet, les princi-
paux objets qui y ont raport se trouvant regies par le present traite.
12. La ratification du dit traite apres avoir ete faite par leurs Majestes
Catholique et Tres Chretienne, sera echangee dans le terme de deux mois a
compter de ce jour, date de la signature des plenipotentiaires ; et apres que les
deux souverains y auront donne leur approbation, il sera envoye des copies
autentiques du meme instrument aux comandans respectifs Espagnol et
Francois dans l'ile de Sanct Domingue pour qu'ils le fassent observer ponc-
tuellement et exactement.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Catholiqe et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu des pleinspouvoirs copies
a la lettre au bas du present traite l'avons signe et y avons appose le sceau de
nos armes. A Aranjuez le trois Juin de l'annee mil sept cent soixante dix
sePL Ossun.3
3 The Spanish minister plenipotentiary, Count Florida Blanca, signed the Spanish copy
of the treaty.
165.
Treaty of peace and territorial limits between Spain and Portugal,
concluded at San lldejonso, October I, 1777. Ratification by
Portugal, October 10, 1777. [Ratification by Spain, October
11, 1777 '■]
Text.1
1. Havera huma paz perpetua e constante, assim por mar como por terra,
em qualquer parte do munclo, entre as duas nagoens Portugueza e Espanhola,
com esquecimento total do passado, e de quanto houverem obrado as duas em
offensa reciproca; e com este fim ratificao os tratados de paz de treze de
Fevereiro de mil seiscentos sessenta e outo, e de seis de Fevereiro de mil sete
centos e quinze, e de dez de Fevereiro de mil sete centos, sessenta e tres, como
se fossem insertos neste, palavra por palavra, em tudo aquillo que expres-
samente nao se derogue pelos artigos do prezente tratado preliminar, ou pelos
que se hajao de seguir para a sua execucao.
21. Com o fim de consolidar a dita uniao, paz e amizade entre as duas
monarchias, e de extinguir todo o motivo de discordia, ainda pelo que respeita
aos dominios da Azia ; sua Magestade Fidelissima, em seu nome, e no de seus
herideiros e successores, cede a favor de sua Magestade Catholica, seus
herdeiros e successores, todo o direito que possa ter ou allegar ao dominio das
Ilhas Filippinas, Marianas, e o mais, que possue na quellas partes a coroa de
Espanha; renunciando a de Portugal qualquer acgao, ou direito que possa ter,
ou promover pelo tratado de Tordesilhas de sete de Junho de mil quatro centos
noventa e quatro, e pelas condiqoens da escriptura celebrada em Zaragoza a
vinte e dous de Abril de mil quinhentos e vinte e nove, sem que possa repetir
couza alguma do prego, que pagou pela venda capitulada na dita escriptura,
nem valer-se de qualquer outro motivo ou f undamento contra a cessao convinda
neste artigo.
24. Se para cumprimento e maior explicagao deste tratado, se necessitar
extender, e extenderem algum ou alguns artigos mais dos referidos, se terao
como parte deste mesmo tratado, e os altos contratantes serao igualmente
obrigados a sua inviolavel observancia, e a ratificalos no mesmo termo que se
assignara neste.
25. O prezente tratado preliminar se ratifkara no precizo termo de quinze
dias, depois de firmado, ou antes, se for possivel.
Em fe do que, nos outros os infrascriptos ministros plenipotenciarios as-
signamos de nosso punho em nome dos nossos augustos amos, e em virtude
das plenipotencias com que para elles nos autborizaram, o prezente tratado
preliminar de limites, e o fizemos sellar com os sellos de nossas armas. Feito
1 The text is taken from the original manuscript of the Portuguese ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
138
San Ildefonso, 1777 139
cm Santo Ildefonso ao primeiro de Outubro de mil setecentos setenta e sete.
Dom Francisco Innocencio de Souza Coutinho. El Conde de Florida
Blanca.
Translation.
I. There shall be a perpetual and firm peace between the Portuguese and
Spanish nations on sea as well as on land in every part of the world, forget-
ting the past and whatever offenses they have committed against each other ;
and to this end they ratify the treaties of peace of February 13, 1668, Febru-
ary 6, 1715, and February 10, 1763, as if they were here inserted word for
word, unless expressly revoked by the articles of the present preliminary treaty
or by the articles that may follow for its execution.
21. In order to strengthen the said union, peace, and friendship between
the two monarchies and to remove every cause of discord even with respect
to the dominions in Asia, his Most Faithful Majesty, in his own name and
in that of his heirs and successors, cedes to his Catholic Majesty, his heirs and
successors, all right he may have or assert to dominion over the Philippines,
the Marianas, and other islands the kingdom of Spain may possess in those
parts, Portugal renouncing any action or right it may have or claim through
the treaty of Tordesillas of June 7, 1494, and through the stipulations of
the compact entered into at Zaragoza on April 22, 1529, without being able to
claim return of anything of the price it paid in the sale concluded in the said
agreement or to avail itself of any other argument or ground against the
cession agreed to in the present article.
24. If for the fulfilment and fuller interpretation of this treaty it may be
necessary to extend — and there shall be extended — one or more articles in
addition to those referred to, they shall be regarded as a part of this same
treaty ; and the two high contracting parties shall be equally bound to observe
them inviolably and to ratify them within the term which shall be fixed in the
present treaty.
25. The present preliminary treaty shall be ratified within the exact term
of fifteen days after its signature, or earlier if possible.
In testimony thereof we the undersigned ministers plenipotentiary sign,
with our hand in the name of our august masters and in virtue of the full
powers conferred upon us, the present preliminary treaty of limits, and seal
it with the seal of our arms. Done at San Ildefonso, October 1, 1777.
Dom Francisco Innocencio de Souza Coutinho.
El Conde de Florida Blanca.
166.
Treaty of friendship, guaranty, and commerce betzveen Spain and
Portugal, concluded at the Pardo, March n, 1778. Ratifica-
tion by Spain, September 24, 1778.
Text.1
1. Con forme a lo pactado entre las dos coronas en dicho tratado renovado de
13 de Febrero de 1668, y senaladamente en sus articulos III, VII, X, y XI,
y en mayor explicacion de ellos siguiendo otros tratados antiguos, a que se
refieren dichos articulos que se usaban en tiempo del rey Don Sebastian y los
celebrados entre Espana e Inglaterra en 15 de Noviembre de 1630 y 23 de
Mayo de 1667, que tambein se comunicaron a Portugal, declaran los dos altos
principes contrayentes, por si, y en' nombre de sus herederos y succesores, que
la paz y amistad que han establecido y que debera observarse entre sus respec-
tivos subditos en toda la extension de sus vastos dominios de ambos mundos,
haya de ser y sea con forme a la alianza y buena correspondencia que habia
entre las dos coronas en el ref erido tiempo de los reyes Don Carlos 1 ° y Felipe
11° de Espana, Don Manuel y Don Sebastian de Portugal, prestandose sus
Magestades Catolica y Fidelisima y sus vasallos los auxilios y oficios que cor-
responden a verdaderos y fieles aliados y amigos, de modo que los unos pro-
curen el bien y utilidad de los otros, y aparten e impidan reciprocamente su
dano y perjuicio en quanto supieren y entendieren.
2. En consequencia de lo pactado y declarado en el articulo antecedente, y
de lo demas que expresan los tratados antiguos que se han renovado y otros
a que ellos se refieren, que no fuesen derogados por algunos posteriores, pro-
meten sus Magestades Catolica y Fidelisima no entrar el uno contra el otro,
ni contra sus estados, en qualquiera parte del mundo en guerra, alianza,
tratado ni consejo, ni dar paso por sus puertos y tierras, auxilios directos, 6
indirectos, ni subsidios para ello de qualquiera clase que sean, ni permitir que
los den sus respectivos vasallos, antes bien se avisaran reciprocamente qual-
quiera cosa que supieren, entendieren, 6 presumieren que se trata contra qual-
quiera de ambos soberanos, sus dominios, derechos y posesiones, ya sea fuera
de sus reinos 6 ya en ellos, por rebeldes 6 personas mal intencionadas y descon-
tentas de sus gloriosos gobiernos, mediando, negociando, y auxiliandose de
comun acuerdo para impedir 6 reparar reciprocamente el dano 6 perjuicio de
qualquiera de las dos coranas, a cuyo fin se comunicaran y daran a sus ministros
en otras cortes, como a los virreyes y gobernadores de sus provincias, las
ordenes e instrucciones que tengan por conveniente formar sobre este asunto.
19. El presente tratado se ratificara en el preciso termino de quince dias
despues de firmado, 6 antes si f uere posible.
En fe de lo qual nostros los infrascritos ministros plenipotenciarios firma-
mos de nuestro puno en nombre de nuestros augustos amos, y en virtud de
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
National Archives, Lisbon.
140
The Pardo, 1778 141
las plenipotencias con que para ello nos autorizaron, el presente tratado, y le
hicimos sellar con los sellos de nuestras armas. Fecho en el real sitio del Pardo
a 11 de Marzo de 1778.
Don Francisco Inocencio El Conde de Florida Blanca.
de souza coutinho.
Translation.
1. In conformity with the agreement between the two crowns in the treaty
of February 13, 1668, especially in articles III, VII, X, and XI thereof, and
in fuller explanation of the said treaty, following other earlier treaties to which
the said articles relate and which were in force at the time of King Sebastian,
and of the treaties between Spain and England of November 15, 1630, and
May 23, 1667, which were also communicated to Portugal, the two sovereigns
declare, for themselves and in the name of their heirs and successors, that
the peace and friendship which they have established and which shall be
observed between their respective subjects throughout the whole extension of
their vast dominions in both worlds is to be and shall be in accordance with
the alliance and friendly relations which existed between the two crowns at
the time of Kings Charles I and Philip II of Spain and Manuel and Sebastian
of Portugal, his Catholic Majesty and his Most Faithful Majesty with their
vassals pledging the help and good offices which belong to true and faithful
allies and friends, so that the one shall seek the good and advantage of the
other and reciprocally avert and prevent injury or loss in so far as they may
know and understand.
2. In consequence of what is covenanted and declared in the preceding
article and of what is expressed in the earlier treaties that have been renewed
and in others to which these relate and which have not been abrogated by sub-
sequent covenants, his Catholic Majesty and his Most Faithful Majesty
promise tbat the one will not enter into any war, alliance, treaty, or council
against the other nor against his states in any part of the world, nor allow
passage through his ports or territory, nor furnish directly or indirectly auxili-
aries or subsidies of any kind, nor suffer his respective subjects to supply
them, but on the contrary they shall advise each other of any thing they may
learn, believe, or infer is being attempted against either of the two sovereigns,
their dominions, rights or possessions within or outside of their kingdoms, by
rebels or by individuals evilly disposed and discontented with their glorious
governments, but shall mediate, negotiate, 01 assist each other with common
accord to prevent or reciprocally to repair loss or injury to either of the two
crowns, to which end they shall communicate and give to their ministers at
other courts as well as to the viceroys and governors of their provinces such
orders and instructions as they may consider appropriate to this purpose.
19. The present treaty shall be ratified within the specific period of fifteen
days after it is signed, or earlier if possible.
In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary, in the
names of our august masters and in virtue of the full powers granted us, sign
with our hand the present treaty and seal it with the seals of our arms. Done
in the royal residence of the Pardo. March 11, 1778.
Don Francisco Inocencio El Conde de Florida Blanca.
DE SOUZA COUTINHO.
167.
Treaty of subsidy betiveen Great Britain and Anhalt-Zerbst,
concluded at Stade, April 23, ijj8.
Text.1
1. Le Serenissime Prince cTAnhalt Zerbst cede a sa Majeste Britannique
un corps de six cents homines d'infanterie, selon la liste annexee, qui sera
a la disposition entiere du Roi, avec l'unique exception qu'il ne sera pas
employe, contre l'Empereur et l'Empire de l'Allemagne.
2. Le Serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et il
passera en revue devant le commissaire de sa Majeste a 1'endroit de son
embarquement.
3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces-
saires pour ce corps, qui seront remises au commissaire de sa Majeste Britan-
nique, exercees et complettement equippees, au lieu de leur embarquement,
au terns que sa Majeste fixera.
4. Ce corps sera pourvu de deux pieces d'artillerie de campagne, avec les
canoniers et autres gens et attirail y appartenans.
5. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigent egalement que
les officiers commandans et subalternes soient bien entendus et au fait du
service ; son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix.
6. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied
qu'il sera possible, et on n'y admettra que des gens propres au service de
campagne, et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique.
7. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire.
8. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire, aussi bien
que tous les benefices en fourage, vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes
Royales ; et le Serenissime Prince s'engage a laisser jouir ce corps de tous
les emolumens de paye que sa Majeste lui accorde. Les malades et blesses
dudit corps seront soignes dans les hopitaux du Roi, et seront traites a cet
egard comme les trouppes de sa Majeste Britannique, et les blesses hors d'etat
de servir seront transported en Europe et renvoyes dans leur propre pays aux
fraix du Roi.
9. II sera paye a son Altesse Serenissime, a titre d'argent de levee, pour
chaque fantassin, trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols
de Hollande, et evalue a 4 shillgs., 9:} pence. Cet argent de levee sera paie
un mois apres la signature du traitc ; bien entendu toujours, qu'on en retiendra
trente ecus e banque pour chaque soldat qui, sans cause de maladie, manquera
au dit corps le jour qu'il passera la revue devant le commissaire de sa Majeste
Britannique ; lesquels trente ecus de banque seront neanmoins paies aussitot
que les soldats manquants joindront dans la suite leurs corps respectifs.
10. S'il arrivoit que ce corps, en tout ou en partie, fit une perte tout a fait
extraordinaire, soit dans une bataille ou a un siege, soit par une maladie con-
tagieuse, non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport
1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office,
F. O. 93 : 2.
142
Stade, 1778 143
dans le trajet en Amerique, sa Majeste Britannique bonifiera, de la maniere
la plus equitable, la perte de l'officier ou du soldat, et fournira aux fraix des
recrues necessaires pour remettre sur pied le corps, qui aura souffert cette
perte extraordinaire.
11. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans,
de meme que l'administration de la justice. En outre, sa Majeste Britannique
fera ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira, qu'il n'exige de
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa propor-
tion avec le reste de l'armee. Ce corps pretera serment de fidelite a sa Majeste
Britannique, sans prejudice du celui qu'il a prete a son souverain.
12. Le pavement de la solde Angloise commencera sept jours avant que
ce corps de trouppes s'est mis en marche, qui etoit le 21 me, Fevrier, de l'annee
courante ; et des qu'elles avoient quitte leur pays, tous les fraix de transport
seront a la charge de sa Majeste Britannique.
13. Sa Majeste Britannique accorde a son Altesse Serenissime, mon-
seigneur le Prince, pendant que ce corps de trouppes sera dans la solde de sa
Majeste, a compter du jour de la ratification de ce traite, un subside annuel de
vingt-deux mille cinq cents ecus de banque ; lequel subside sera continue pour
trois mois apres le retour du dit corps dans les etats de son Altesse Serenis-
sime, et les trouppes jouiront de la solde jusqu'a la fin du mois dans lequel
elles seront retournees dans le pays de son Altesse Serenissime.
14. Ce traite sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifica-
tions en seront echangees au plutot possible ; en foi de quoi, nous sous-signes,
munis de pleinpouvoirs de sa Majeste Britannique d'une part, et de son Altesse
Serenissime, monseigneur le Prince regnant de Anhalt, de l'autre part, avons
signe le present traite et y avons appose les cachets de nos armes.
Fait a Stade, ce 23me Avril, 1778.
William Faucitt, Christoph Frederic de Davier,
Genl. Major. Colonel.
August Siegmond de Koseritz,
Colonel.
ETAT GENERAL DU REGIMENT D'INFANTERIE, DE SON ALTESSE
SERENISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE DANHALT ZERBST, ETC., ETC.
Etat Major
Colonel
Major
1 aumonier
1 auditeur
1 adjutant
I quartier-maitre
1 chirurgien major
3 chirurgiens
2 port drapeaux
1 armurier
1 tambour-major
2 prevot et garcon
14 summa
144
Doc. 167. Great Britain — Anhalt-Zerbst
COMPAGNIE
Compagnie
Une Autre
des Grenadiers
du Colonel
Comt.
Compagnie
1 capitaine
1 premr. lieut.
2 seed, lieuts.
1 colonel et capitne
1 capitne.-lieut.
1 seed, lieut.
1
1
1
capitaine
premr. lieut.
seed, lieut.
1 serjeant
1 fourier
1 capitne. d'armes
1 appointe
6 caporaux
2 fifres
2 tambours
81 grenadiers
1 enseigne
1 serjeant
1 fourier
1 capitne. d'armes
1 appointe
6 caporaux
2 tambours
81 soldats
1
1
1
1
1
6
2
81
enseigne
serjeant
fourier
capitne. d'armes
appointe
caporaux
tambours
soldats
99 summa
97 summa
97
summa
Artillerie
Chasseurs
2 bas-officiers
10 canoniers
1 bas-officier
12 chasseurs
12 summa
13 summa
RECAPITULATION
0/2 compagnies des grenadiers
y \chacune de 99
97 compagnie du colonel commandant
291 trois autres compagnies
14 l'etat major
13 chasseurs
12 artillerie
625 summa du corps
168.
Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Aran-
juez, April 12, 1779. Ratification by Spain, May 12, 1779.
[Ratification by France, April 28, 1779.]
Text.1
4. Le Roi Tres Chretien, en execution exacte des engagements qu'il a con-
tractus avec les Etats Unis de 1'Amerique Septentrionale, a propose et demande
que sa Majeste Catholique, du jour ou elle declarera la guerre a l'Angleterre,
reconnoisse l'independance souveraine des dits Etats et qu'elle s'offre a ne pas
poser les armes jusqu'a ce que cette independance soit reconnue par le Roi de
la Grande Bretagne, ce point devant faire la base essentielle de toutes les
negotiations de paix qui pourront s'etablir dans la suite. Le Roi Catholique a
desire et desire complaire au Roi Tres Chretien son neveu, et procurer aux
Etats Unis tous les avantages aux quels ils aspirent et qui pourroient s'obtenir.
Mais comrae sa Majeste Catholique n'a encore jusqu'ici conclu avec eux aucun
traite par le quel leurs interets reciproques aient ete regies, elle se reserve de
le faire et de convenir pour lors de tout ce qui aura rapport a la susdite inde-
pendance. Et des a present le Roi Catholique promet de ne regler, conclure,
ni meme moyenner par sa mediation aucun traite ou arrangement avec les
dits Etats, ou relativement a eux, sans en faire part au Roi Tres Chretien et
sans concerter avec lui tout ce qui aura quelque connexion avec l'article men-
tionne de l'independance.
• •••••••••...,
5. Pour la cas futur de la paix et le traite definitif que doit amener la
guerre, sa Majeste Tres Chretienne entend se procurer ou aquerir les avan-
tages ou utilites suivants :
1. La revocation et l'abolition de tous les articles des traites qui privent
sa Majeste Tres Chretienne de la liberte qui lui appartient de droit, de faire a
Dunkerque tels travaux de mer ou de terre, qu'elle jugera necessaires.
2. L'expulsion des Anglois de ITsle et de la peche de Terreneuve.
3. La liberte absolue et indefinie du commerce des Indes Orientales, et
celle d'y aquerir et fortifier tels comptoirs que sa Majeste trouvera convenables.
4. Le recouvrement du Senegal et la plus entiere liberte du commerce
d'Afrique, hors des comptoirs Anglois.
5. La possession irrevocable de ITsle de la Dominique ; et
6. l'abolition ou l'entiere execution du traite de commerce conclu a
Utrecht en 1713 entre la France et l'Angleterre.
6. Si le Roi Tres Chretien reussissoit a se rendre maitre et a s'assurer de
la possession de ITsle de Terreneuve, les sujets du Roi Catholique seront admis
a y faire la peche ; et les deux souverains concerteront a cet effet les avantages,
droits, et prerogatives dont devront jouir les dits sujets de sa Majeste
Catholique.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
145
146 Doc. 168. France — Spain
j. Le Roi Catholique entend se procurer de son cote par le moyen de la
guerre et du f utur traite de paix les avantages suivants :
i. La restitution de Gibraltar.
2. La possession de la riviere et du fort de la Mobile.
3. La restitution de Pensacola, avec toute la cote de la Floride qui s'etend
le long du canal de Bahama ; de maniere qu'aucune puissance etrangere n'ait
d'etablissement sur ce canal.
4. L'expulsion des Anglois hors de la baye de Honduras et l'execution de
la prohibition stipulee par le dernier traite de Paris de l'annee 1763, de former
aucun etablissement en cette baie, non plus que dans les autres territoires
Espagnols.
5. La revocation du privilege accorde aux memes Anglois de couper le
bois de teinture sur la cote de Campeche ; et
6. la restitution de l'lsle de Minorque.
8. Dans le cas ou le Roi Catholique parviendra a interdire aux Anglois
l'acces a la cote et baye de Campeche et la faculte d'y couper du bois de tein-
ture, sa Majeste Catholique accordera ce privilege aux sujets de sa Majeste
Tres Chretienne ; en concertant avec elle les avantages, droits, et prerogatives
dont ils devront jouir.
• ••••••••••••*
12. Les ratifications de la presente convention seront expediees et echangees
dans le terme de quatre semaines, ou plustot si faire se peut.
En foi de quoi nous, ministres plenipotentiaires de sa Majeste Catholique et
de sa Majeste Tres Chretienne soussignes, en vertu des pleinpouvoirs ci-
dessus mentionnes avons signe cette convention et y avons appose les cachets
de nos armes. A Aranjuez ce douce Avril mil sept cent soixante et dix neuf,
[Comte] de Montmorin.2
2 The Spanish minister plenipotentiary, Count Florida Blanca, signed the Spanish copy
of the treaty.
169.
Preliminary articles of peace betzveen Great Britain and France,
concluded at Versailles, January 20, 17S3.
Text.1
1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratiffies, l'amitie sincere
sera retablie entre sa Majeste Britannique et sa Majeste Tres Chretienne,
leurs royaumes, etats, et sujets par mer et par terre dans toutes les parties du
monde ; il sera envoye des ordres aux armees et escadres, ainsy qu'aux sujets
des deux puissances, de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite
union, en oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et
l'exemple, et pour l'execution de cet article, il sera donne de part et d'autre
des passeports de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la
nouvelle dans les possessions des dites puissances.
2. Sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne conservera la propriete de
l'isle de Terreneuve et des isles adjacentes, ainsy que le tout lui a ete cede par
l'article treize du traite d'Utrecht, sauf les exceptions qui seront stipulees
par l'article cinq du present traite.
3. Sa Majeste le Roi de France, pour prevenir les querelles qui ont eu lieu
jusqu'a present entre les deux nations Angloise et Franchise, renonce au droit
de peche qui lui apartient en vertu du meme article du Traite d'Utrecht depuis
le Cap de Bona Vista jusqu'au Cap St. Jean, situe sur la cote orientale de Ter-
reneuve par le cinquante degres de latitude nord, au moyen de quoi la peche
Francoise commencera au dit Cap St. Jean, passera par le nord et, descendant
par la cote occidentale de l'isle de Terreneuve, aura pour limites l'endroit
appelle Cap Raye, situe au quarante septieme degre, cinquante minutes de
latitude.
4. Les pescheurs Francois jouiront de la pesche qui leur est assignee par
l'article precedent, comme ils ont droit d'en jouir en vertu du traite d'Utrecht.
5. Sa Majeste Britannique cedera en toute propriete a sa Majeste Tres
Chretienne les isles de St. Pierre et Miquelon.
6. A l'egard du droit de pesche dans le Golphe de St. Laurent, les Frangois
continueront a en jouir, conformement a l'article cinq du traite de Paris.
7. Le Roi de la Grande Bretagne restituira a la France l'isle de St. Lucie et
lui cedera et garantira celle de Tabago.
8. Le Roi Tres Chretien restituera a la Grande Bretagne les isles de la
Grenade et les Grenadins. St. Vincent, la Dominique, St. Christophe, Nevis, et
Montserrat, et les places de ces isles conquises par les armes de la Grande
Bretagne et par celles de la France seront rendues dans le meme etat ou elles
etoient quand la conquete en a ete faite. Bien entendu qu'un terme de dix huit
mois, a compter de la ratiffication du traite definitif, sera accorde aux sujets
respectifs des couronnes de la Grande Bretagne et de France, qui se seroient
etablis dans les dites isles et autres endroits, qui seront restitues par le traite
1 The text is taken from an original manuscript, signed by the negotiators, in the
London Public Record Office, F. O. 93: 15. No ratified copy was found either in London
or in Paris. Ratifications were exchanged Feb. 3, 1783.
147
148 Doc. i6p. Great Britain — France
definitif, pour vendre leurs biens, recouvrir leurs dettes, et emporter leurs
effets, et se retirer eux memes, sans etre genes a cause de leur religion, ou sous
quelqu'autre que ce puisse etre, excepte pour les cas de dettes ou de proces
criminels.
18. On renouvellera et on confirmera par le traite definitif tous ceux qui
ont subsiste jusqu'a present entre les deux hautes parties contractantes, et
auxquels il n'aura pas ete deroge, soit par le dit traite, soit par le present traite
preliminaire, et les deux cours nommeront des commissaires pour travailler
sur l'etat du commerce entre les deux nations afin de convenir de nouveaux
arrangements de commerce sur le fondement de la reciprocity et de la con-
venance mutuelle. Les dites deux cours fixeront amiablement entre elles un
terme competent pour la duree de ce travail.
19. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou qui pour-
roient l'etre dans quelque partie du monde que ce soit par les armes de sa
Majeste Britannique ou par celles de sa Majeste Tres Chretienne, et qui ne
sont pas compris dans les presents articles, seront rendus sans difficulte et sans
exiger de compensation.
20. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions
et evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est
convenu que le Roi de la Grande Bretagne fera evacuer les isles de St. Pierre
et Miquelon trois mois apres la ratiffication du traite definitif ou plustot si faire
se peut, Ste. Lucie aux Antilles et Goree en Affrique trois mois apres la
ratiffication du traite definitif ou plustot si faire se peut.
Le Roi de la Grande Bretagne rentrera egalement en possession au bout de
trois mois apres la ratiffication du traite definitif, ou plustot si faire se peut, des
isles de la Grenade, les Grenadins, St. Vincent, la Dominique, St. Christophe,
Nevis, et Montserrat.
La France sera mise en possession des villes et comptoirs qui lui sont
restitues aux Indes Orientales et des territoires qui lui sont procures, pour
servir d'arondissement a Pondichery et a Karikal, six mois apres la ratiffication
du traite definitif, ou plustot si faire se peut.
La France remettra au bout du meme terme de six mois les villes et terri-
toires dont ses armes se seroient empares sur les Anglois ou sur leurs allies
dans les Indes Orientales. En consequence de quoi les ordres necessaires seront
envoyes par chacune des hautes parties contractantes avec des passeports
reciproques pour les vaisseaux qui les porteront immediatement apres la
ratiffication du traite definitif.
21. Les prisonniers faits respectivement par les armes de sa Majeste Britan-
nique et de sa Majeste Tres Chretienne par terre et par mer, seront d'abord
apres la ratiffication du traite definitif reciproquement et de bonne foi rendus
sans rangon, et en payant les dettes qu'ils auront contractees dans leur cap-
tivite, et chaque couronne soldera respectivement les avances qui auront ete
faitcs pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers par le souverain du
pays ou ils auront ete detenus, conformement aux recus et aux etats constates
et autres titres autentiques qui seront fournis de part et d'autre.
22. Pour prevenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pour-
roient naitre a l'occasion des prises qui pourroient etre faites eii mer depuis
la signature de ces articles preliminaires, on est convenu reciproquement que
les vaisseaux et effets qui pourroient etre pris dans la Manche et dans les
mers du Nord apres l'espace de douze jours, a compter depuis la ratiffication
des presents articles preliminaires seront de part et d'autre restitues ; que le
Versailles, 1783 149
terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux Isles
Canaries inclusivement, soit dans l'ocean, soit dans la Mediterranee ; de deux
mois depuis les dites Isles Canaries jusqu'a la ligne equinoxiale ou l'Equateur ;
et enfin de cinq mois dans tous les autres endroits du monde, sans aucune
exception, ni autre distinction plus particuliere de terns et de lieux.
23. Les ratifications des presents articles preliminaires seront expedites
en bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si
faire se peut, a compter du jour de la signature des presens articles.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste
Britannique et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu de nos pleins-pouvoirs
respectifs, avons signe les presents articles preliminaires et y avons fait aposer
le cachet de nos armes.
Fait a Versailles le vingtieme jour de Janvier mil sept cent quatre vingt
trois.
Alleyne Fitz-Herbert. Gravier De Vergennes.
170.
Preliminary treaty between Great Britain and Spain, concluded at
Versailles, January 20, 1783. Ratification by Spain, January
31, 1783. [Ratification by Great Britain, January 25, 1783.]
Text.1
1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratifies, l'amitie sincere
sera retablie entre sa Majeste Catholique et sa Majeste Britannique, leurs
royaumes, etats, et sujets par mer et par terre dans toutes les parties du monde.
II sera envoye des ordres aux annees et escadres ainsi qu'aux sujets des deux
puissances de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite union, en
oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et l'exemple ; et
pour l'execution de cet article il sera donne de part et d'autre des passeports
de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la nouvelle dans les
possessions des dittes puissances.
2. Sa Majeste Catholique conservera l'isle de Minorque.
3. Sa Majeste Britannique cedera a sa Majeste Catholique la Floride
Orientale, et sa ditte Majeste Catholique conservera la Floride Occidentale.
Bien entendu que le tenne de dix huit mois, a compter du jour de la ratifica-
tion du traite definitif, sera accorde aux sujets de sa Majeste Britannique.
qui sont etablis tant dans l'isle de Minorque, que dans les deux Florides, pour
vendre leurs biens, recouvrir leurs dettes, et transporter leurs effets ainsi
que leurs personnes, sans etre genes a cause de leur religion, on sous quelqu'
autre pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels,
et sa Majeste Britannique aura la faculte de faire transporter de la Floride
Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie ou autres.
4. Sa Majeste Catholique ne permettra point a l'avenir que les sujets de sa
Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou molestes sous aucun
pretexte que ce soit dans leur occupation de couper, charger, et transporter le
bois de tinture ou de Campeche dans un district dont on fixera les limites, et
pour cet effet ils pourront batir sans empechement et occuper sans interrup-
tion les maisons et les magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs
families, et pour leurs effets dans un endroit dont on conviendra soit dans
le traite definitif ou dans six mois apres l'echange des ratifications, et sa ditte
Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere jouissance de ce qui est
stipule au dessus ; bien entendu que ces stipulations seront censees deroger en
rien au droit de sa souverainete.
5. Sa Majeste Catholique restituera a la Grande Bretagne les isles de Provi-
dence et de Bahama sans exception, dans le meme etat ou elles etoient quand
elles ont ete conquises par les armes du Roy d'Espagne.
6. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou pourroient
l'etre dans quelque partie du monde que ce soit par les armes de sa Majeste
Catholique, ou par celle de sa Majeste Britannique, et qui ne sont point com-
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94:281.
150
Versailles, 1783 151
pris dans les presents articles, seront rendus sans difficulte, et sans exiger des
compensations.
7. On renouvellera et on confirmera par le traite definitif, tous ceux qui
ont subsiste jusqu'a present entre les deux hautes parties contractantes, et aux
quels il n'aura pas ete deroge soit par le dit traite soit par le present traite
preliminaire ; et les deux cours nommeront des commissaires pour travailler
sur l'etat de commerce entre les deux nations a fin de convenir de nouveaux
arrangements de commerce, sur le fondement de la reciprocite et de la con-
venance mutuelle, et les dittes deux cours fixeront amiablement entre elles un
terme competent pour la duree de ce travail.
8. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions
et evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est con-
venu que le Roy de la Grande Bretagne fera evacuer la Floride Orientale trois
mois apres la ratification du traite definitif, ou plustot, si faire se peut.
Le Roy de la Grande Bretagne rentrera egalement en possession des isles de
Bahama sans exception dans l'espace de trois mois apres la ratification du
traite definitif.
En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoyes par chacune
des hautes parties Contractantes avec les passeports reciproques pour les
vaisseaix qui les porteront immediatement apres la ratification du traite
definitif.
9. Les prisonniers faits respectivement par les armes de sa Majeste Catho-
lique et de sa Majeste Britannique, par mer et par terre, seront d'abord apres
la ratification du traite definitif reciproquement et de bonne foi rendus sans
ranqon, et en payant les dettes qu'ils auront contractees dans leur captivite, et
chaque couronne soldera respectivement les avances qui auront ete faites
pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers par le souverain du pais
ou ils auront ete detenus, conformement aux regus et aux etats constates et
aux autres titres authentiques qui seront fournis de part et d'autre.
10. Pour prevenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pour-
roient naitre a l'occasion des prises qui pourroient etre faites en mer depuis la
signature de ces articles preliminaires, on est convenu reciproquement, que les
vaisseaux et effets qui pourroient etre pris dans la Manche ou dans les mers
du Nord apres l'espace de douze jours, a compter depuis la ratification des
presents articles preliminaires, seront de part et d'autre restitues ; que le terme
sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux isles Canaries
inclussivement, soit dans l'Ocean, soit dans la Mediterranee ; de deux mois
depuis les dittes isles jusqu'a la ligne equinoxiale, ou l'equateur; et en fin de
cinq mois dans tous les autres endroits du monde sans aucune exception, ni
autre distinction, plus particuliere de terns et de lieu.
11. Les ratifications des presents articles preliminaires seront expedites en
bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si faire se
peut, a compter du jour de la signature des presents articles.
En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires de sa Majeste Catholique
et de sa Majeste Britannique en vertu de nos pouvoirs respectifs avons arrete
et signe ces presents articles preliminaires, et y avons fait apposer le cachet de
nos armes. Fait a Versailles le vingt Janvier mille sept cent quatre vingt trois.
Le Comte d'ARANDA. Alleyne Fitz-Herbert.
11
171.
Treaty of peace between Great Britain and France, concluded at
Versailles, September 3, 1783. [Ratification by Great Britain,
September 10, 1783; ratification by France, September 18,
1783-]
Text.1
1. II y aura une paix, chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer
que par terre, et une amitie sincere et constante sera retablie entre leurs
Majestes Tres Chretienne et Britannique, et entre leurs heritiers et succes-
seurs, roiaumes, etats, provinces, pais, sujets, et vassaux de quelque qualite
et conditions qu'ils soient, sans exception de lieux ni de personnes ; en sorte
que les hautes-parties contractantes aporteront la plus grande attention a main-
tenir entr'elles et leurs dits etats et sujets cette amitie et correspondance recipro-
ques, sans permettre dorenavant que de part ni d'autre on commette aucune
sorte d'hostilites, par mer ou par terre, pour quelque cause ou sous quelque
pretexte que ce puisse etre ; et on evitera soigneusement tout ce qui pourroit
alterer a l'avenir l'union hereusement retablie, s'attachant au contraire a se
procurer reciproquement, en toute occasion, tout ce qui pourroit contribuer a
leur gloire, interet, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou pro-
tection directement ou indirectement a ceux qui voudroient porter quelque
prejudice a Tune ou a l'autre des dites hautes-parties contractantes. II y aura
un oubli et amnistie generate de tout ce qui a pu etre fait ou commis avant ou
depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.
2. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit, les traites de
paix de Nimegue de mil six cent soixante dixhuit et mil six cent soixante dix-
neuf, de Riswick de mil six cent quatrevingt dixsept, ceux de paix et de com-
merce d'Utrecht de mil sept cent treize, celui de Baden de mil sept cent quatorze,
le traite de la triple alliance de la Haye de mil sept cent dix sept, celui de la
quadruple alliance de Londres de mil sept cent dixhuit, le traite de paix de
Vienne de mil sept cent trente huit, le traite definitif d'Aix-la-Chapelle de
mil sept cent quarante huit, et celui de Paris de mil sept cent soixante trois,
servent de base et de f ondement a la paix et au present traite ; et pour cet effet
ils sont tous renouvelles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous
les traites en general qui subsistoient entre les hautes-parties contractantes
avant la guerre, et comme s'ils etoient inseres ici mot a mot; en sorte qu'ils
devront etre observes exactement a l'avenir dans toute leur teneur et religieuse-
ment executes de part et d'autre dans tous les points auxquels il n'est pas
deroge par le present traite de paix.
3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer,
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de
l'echange de la ratification du present traite, chaque couronne soldant respective-
ment les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de ses
prisonniers, par le souverain du pais ou ils auront ete detenus, conformement
aux regus et etats constates, et autres titres autentiques qui seront fournis
1 The text is taken from an original manuscript of the treaty, signed by the negotiators,
in the archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
152
Versailles, 1783 153
de part et d'autre ; et il sera donne reciproquement des suretes pour le paiement
des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats ou ils
auroient ete detenus jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux tant
de guerre que marchands qui auroient ete pris depuis l'expiration des termes
convenus pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement rendus
de bonne foi, avec tous leurs equipages et cargaisons; et on procedera a
l'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de
ce traite.
4. Sa Majeste le Roi de la Grande-Bretagne est maintenue dans la propriete
de l'ile de Terre-neuve et des iles adjacentes, ainsi que le tout lui a ete assure
par l'article treize du traite d'Utrecht, a l'exception des iles de St. Pierre et
Miquelon, lesquelles sont cedees en toute propriete par le present traite a sa
Majeste Tres-Chretienne.
5. Sa Majeste le Roi Tres-Chretien, pour prevenir les querelles qui ont
eu lieu jusqu'a present entre les deux nations Franchise et Angloise, consent a
renoncer au droit de peche qui lui apartient en vertu de l'article treize sus-
mentionne du traite d'Utrecht depuis le Cap Bonavista jusqu'au Cap St. Jean,
situe sur la cote orientale de Terre-neuve par les cinquante degres de latitude
septentrionale ; et sa Majeste le Roi de la Grande-Bretagne consent, de son
cote, que la peche assignee aux sujets de sa Majeste Tres-Chretienne com-
mencant au dit Cap St. Jean, passant par le nord et descendant par la cote
occidentale de l'ile de Terre-neuve, s'etende jusqu'a l'endroit apelle Cap Raye
situe au quarante septieme degre cinquante minutes de latitude.
Les pecheurs Frangois jouiront de la peche qui leur est assignee par le
present article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui leur est assignee
par le traite d'Utrecht.
6. A l'egard de la peche dans le Golfe de St. Laurent, les Frangois con-
tinueront a l'exercer conformement a l'article cinq du traite de Paris.
7. Le Roi de la Grande-Bretagne restitue a la France l'ile de Ste. Lucie dans
l'etat ou elle s'est trouvee lorsque les armes Britanniques en ont fait la con-
quete ; et sa Majeste Britannique cede et garantit a sa Majeste Tres-Chretienne
l'ile de Tabago.
Les habitants protestants de la dite ile, ainsi que ceux de la raeme religion
qui se seront etablis a Ste. Lucie pendant que cette ile etoit occupee par les
armes Britanniques, ne seront point troubles dans l'exercice de leur culte; et
les habitants Britanniques ou autres qui auroient ete sujets du Roi de la
Grande-Bretagne dans les susdites iles conserveront leurs proprietes aux
memes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises, ou bien ils pourront
se retirer en toute surete et liberte ou bon leur semblera, et auront la faculte
de vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des sujets de sa Majeste Tres-
Chretienne, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans etre
genes dans leur emigration sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors
celui de dettes ou de proces criminels. Le terme limite pour cette emigration
est fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifica-
tions du present traite. Et pour d'autant mieux assurer les proprietes des
habitants de la susdite ile de Tabago, le Roi Tres-Chretien donnera des lettres
patentes portant abolition du droit d'aubaine dans la dite ile.
8. Le Roi Tres-Chretien restitue a la Grande-Bretagne les iles de la
Grenade et les Grenadins, St. Vincent, la Dominique, St. Christophe, Nevis,
et Montserrat; et les places de ces iles seront rendues dans l'etat ou elles
etoient lorsque la conquete en a ete faite. Les memes stipulations inserees
dans l'article precedent auront lieu en faveur des sujets Francois a l'egard des
iles denominees dans le present article.
154 Doc. if i. Great Britain — France
18. Aussitot apres l'echange des ratifications, les deux hautes-parties con-
tractantes nommeront des commissaires pour travailler a de nouveaux arrange-
ments de commerce entre les deux nations sur le fondement de la reciprocite
et de la convenance mutuelle, lesquels arrangements devront etre termines et
conclus dans l'espace de deux ans, a compter du premier Janvier de l'annee
mil sept cent quatre vingt quatre.
19. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou qui pour-
roient l'etre, dans quelque partie du monde que ce soit, par les armes de sa
Majeste Tres-Chretienne ainsi que par celles de sa Majeste Britannique qui
ne sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions ni a titre de
restitutions, seront rendus sans difficulte et sans exiger de compensation.
20. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions
et evacuations a faire par chacune des hautes-parties contractantes, il est con-
venu que le Roi de la Grande-Bretagne fera evacuer les iles de St. Pierre et
Miquelon trois mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire
se peut ; Sainte Lucie aux Antilles et Goree en Af rique, trois mois apres la
ratification du present traite, ou plutot si faire se peut.
Le Roi de la Grande-Bretagne rentrera egalement en possession au bout
de trois mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire se peut,
des iles de la Grenade, les Grenadines, St. Vincent, la Dominique, St. Chris-
tophe, Nevis, et Montserrat. La France sera mise en possession des villes et
comptoirs qui lui sont restitues aux Indes Orientales et des territoires qui
lui sont procures pour servir d'arrondissement a Pondicherry et a Karikal six
mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire se peut. La
France remettra au bout du meme terme de six mois les villes et territoires
dont ses armes se seroient emparees sur les Anglois ou sur leurs allies dans
les Indes Orientales.
En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoies par chacune
des hautes-parties contractantes avec des passeports reciproques pour les vais-
seaux qui les porteront immediatement apres la ratification du present traite.
21. La decision des prises et des saisies faites anterieurement aux hostilites
sera remise aux cours de justice respectives; de sorte que la validite des dites
prises et saisies sera decidee selon le droit des gens et les traites dans les
cours de justice de la nation qui aura fait la capture ou ordonne les saisies.
22. Pour empecher le renouvellement des proces qui ont ete termines dans
les iles conquises par l'une et l'autre des hautes-parties contractantes, il est
convenu que les jugements rendus en dernier ressort et qui ont acquis force
de chose jugee seront maintenus et executes suivant leur forme et teneur.
23. Leus Majestes Tres-Chretienne et Britannique promettent d'observer
sincerement et de bonne f oi tous les articles contenus et etablis dans le present
traite, et elles ne souffriront pas qu'il soit fait de contravention directe ou
indirecte par les su'jets respectifs; et les susdites hautes-parties contractantes
se garantissent generalement et reciproquement toutes les stipulations du
present traite.
24. Les ratifications solemnelles du present traite expedites en bonne et
due forme seront echangees en cette ville de Versailles entre les hautes-parties
contractantes dans l'espace d'un mois ou plutot s'il est possible, a compter du
jour de la signature du present traite.
En foi de quoi nous soussignes leurs ambassadeurs extraordinaires et
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom et en
vertu de nos plein-pouvoirs respectifs, le present traite definitif , et y avons fait
aposer le cachet de nos armes.
Fait a Versailles le trois Septembre mil sept cent quatre vingt trois.
Gravier de Vergennes. Manchester.
172.
Declaration by the ambassador of Great Britain, signed at
Versailles, September $, 1783-
Text.1
Declaration.
Le Roi etant entitlement d'accord avec sa Majeste Tres Chretienne sur les
articles du traite definitif, cherchera tous les moyens qui pourront nonseule-
ment en assurer l'execution avec la bonne foi et la ponctualite qui lui sont
connues, mais de plus donnera de son cote toute l'efncace possible aux principes
qui empecheront jusqu'au moindre germe de dispute a l'avenir.
A cette fin, et pour que les pecheurs des deux nations ne fassent point naitre
des querelles journalieres, sa Majeste Britannique prendra les mesures les
plus positives pour prevenir que ses sujets ne troublent en aucune maniere
par leur concurrence la peche des Francois pendant l'exercise temporaire qui
leur est accorde sur les cotes de l'isle de Terre-neuve; et elle fera retirer a
cet effet les etablissemens sedentaires qui y seront formes. Sa Majeste
Britannique donnera des ordres pour que les pecheurs Francois ne soient pas
genes dans la coupe du bois necessaire pour la reparation de leurs echaffaudages,
cabanes, et batimens de peche.
L'article 13 du traite d'Utrecht et la methode de faire la peche qui a ete de
tout terns reconnue, sera le modele sur lequel la peche s'y fera. On n'y con-
treviendra pas ni d'un part ni de l'autre ; les pecheurs Frangois ne batissent
rien que leurs echaffaudages, se bornant a reparer leurs batimens de peche, et
n'y hivernant point. Les sujets de sa Majeste Britannique de leur part ne
molestant aucunement les pecheurs Francois durant leurs peches ni ne deran-
geant leurs echaffaudages durant leur absence.
Le Roi de La Grande Bretagne en cedant les isles de St. Pierre et de
Miquelon a la France les regard comme cedees afin de servir reellement d'abri
aux pecheurs Frangois, et dans la confiance entiere que ces possessions ne
deviendront point un objet de jalousie entre les deux nations, et que la peche
entre les dites isles et celle de Terre-neuve sera bornee a mi-canal.
L'etat nouveau ou le commerce pourra peut etre se trouver dans toutes les
parties du monde demandera des revisions et des explications des traites sub-
sistans ; mais une abrogation entiere de ces traites dans quelque terns que ce
fut jetteroit dans le commerce une confusion que lui seroit infiniment nuisible.
Dans des traites de cette espece il y a nonseulement des articles qui sont
purement relatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui assurent recipro-
quement aux sujets respectifs des privileges, des facilites pour la conduite de
leurs affaires, des protections personnelles, et d'autres avantages, qui ne sont
ni ne doivent etre d'une nature a changer, comme les details qui ont purement
rapport a la valeur des effets et des marchandises variables par des circon-
stances de toute espece.
1 The text is taken from an original manuscript in the archives of the Ministry of
Foreign Affairs, Paris.
155
156 Doc. i/2. Great Britain
Par consequent, lorsqu'on travaillera sur l'etat du commerce entre les deux
nations, il conviendra de s'entendre que les changemens qui pourront se faire
dans les traites subsistans ne porteront que sur des arrangemens purement
de commerce, et que les privileges et les avantages mutuels et particuliers,
soient de part et d'autre nonseulement conserves, mais memes augmentes si
faire se pouvoit.
Dans cette vue sa Majeste s'est pretee a la nomination de part et d'autre
des commissaires qui travailleront uniquement sur cet objet.
En foi de quoi nous ambassadeur extraordinaire et ministre plenipotentiaire
de sa Majeste Britannique a ce duement autorise avons signe la presente decla-
ration et a icelle fait apposer le cachet de nos armes.
Donne a Versailles le trois Sept. Mil sept cent quatre vingt trois.
Manchester.
173.
Counter-declaration by the ambassador of France, signed at
Versailles, September 3, 1783.
Text.1
Contre-declaration.
Les principes qui ont dirige le Roi dans tout le cours des negotiations qui
ont precede le retablissement de la paix, ont du convaincre le Roi de la Grande
Bretagne, que sa Majeste n'a eu d'autre but que de la rendre solide et durable,
en prevenant autant qu'il est possible, dans les quatre parties du monde, tout
sujet de discussion et de querelle. Le Roi de la Grande Bretagne met in-
dubitablement trop de confiance dans la droiture des intentions de sa Majeste
pour ne point se reposer sur l'attention constante qu'elle aura d'empecher que
les iles St. Pierre et Miquelon ne deviennent un objet de jalousie entre les
deux nations.
Quant a la peche sur les cotes de Terre-neuve, qui a ete l'objet des nouveaux
arrangements dont les deux souverains sont convenus sur cette matiere, elle
est sufisamment exprimee par l'article cinq du traite de paix signe ce-jourdhui
et par la declaration remise egalement aujourdhui par l'ambassadeur extra-
ordinaire et plenipotentiaire de sa Majeste Britannique; et sa Majeste declare
qu'elle est pleinement satisfaite a cet egard.
Pour ce qui est de la peche entre l'ile de Terre-neuve et celles de St. Pierre
et Miquelon, elle ne pourra se faire de part et d'autre que jusqu'a mi-canal,
et sa Majeste donnera les ordres les plus precis pour que les pecheurs Frangois
n'outrepassent point cette ligne; sa Majeste est dans la ferme confiance que le
Roi de la Grande Bretagne donnera de pareils ordres aux pecheurs Anglois.
Le Roi en proposant de nouveaux arrangements de commerce n'a eu d'autre
but que de rectifier, d'apres les regies de la reciprocity, et d'apres la convenance
mutuelle, ce que le traite de commerce signe a Utrecht en mil sept cent treize
peut renfermer de defectueux ; le Roi de la Grande Bretagne peut juger par
la que l'intention de sa Majeste n'est aucunement de detruire toutes les stipula-
tions renf ermees dans le susdit traite ; elle declare au contraire des-a-present
qu'elle est disposee a maintenir tous les privileges, facilites, et avantages
enonces dans ce meme traite en tant qu'ils seront reciproques, ou qu'ils seront
remplaces par des avantages equivalents. C'est pour parvenir a ce but desire
de part et d'autre, que des commissaires seront nommes pour travailler sur
l'etat du commerce entre les deux nations, et qu'il sera accorde un espace de
terns considerable pour achever leur travail. Sa Majeste se flatte que cet objet
sera suivi avec la meme bonne f oi et avec le meme esprit de conciliation qui ont
preside a la redaction de tous les autres points renfermes dans le traite definitif ;
et sadite Majeste est dans la ferme confiance que les commissaires respectifs
aporteront la plus grande celerite a la confection de cet important ouvrage.
En foi de quoi, nous, ministres plenipotentiaires soussigne de sa Majeste
Tres-Chretienne, a ce duement autorise, avons signe la presente contre-
declaration, et a icelle fait apposer le cachet de nos armes.
Donne a Versailles le troisieme Septembre mil sept cent quatre vingt trois.
Gravier de Vergennes.
1 The text is taken from an original manuscript in the London Public Record Office,
F. O. 93 : IS/2.
157
174.
Treaty of peace between Great Britain and Spain, concluded at
Versailles, September 3, 1783. Ratification by Spain, Septem-
ber 12, 1/83.
Text.1
1. II y aura une paix Chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer
que par terre, et une amitie sincere et constante sera rettablie entre leurs
Majestes Catholique et Britannique, et entre leurs heritiers et successeurs,
royaumes, etats, provinces, pays, sujets, et vassaux de quelque qualite et con-
dition qu'ils soyent, sans exception de lieux ni de personnes ; en sorte que les
hautes parties contractantes apporteront la plus grande atention a maintenir
entre elles et leurs dits etats et sujets cette amitie et correspondance reciproque,
sans permettre dorenavant que de part ni d'autre on commete aucunes sortes
d'hostilites par mer ou par terre pour quelque cause ou sous quelque pretexte
que ce puisse etre, et on evitera soigneusement tout ce qui pourroit alterer a
l'avenir l'union heureusement retablie, s'attachant au contraire a se procurer
reciproquement en toute occasion tout ce qui pourroit contribuer a leur gloire,
interets, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection, directe-
ment ou indirectement, a ceux qui voudroient porter quelque prejudice a l'une
ou a l'autre des dites hautes parties contractantes. II y aura un oubli et amnistie
generale de tout ce qui a pu etre fait ou commis, avant ou depuis le commence-
ment de la guerre qui vient de finir.
2. Les traites de Westphalie de 1648, ceux de Madrid de 1667 et 1670, ceux
de paix et de commerce d'Utrecht de 1713, celui de Bade de 1714, de Madrid
1715, de Seville de 1729, le traite definitif d'Aix la Chapelle de 1748, le traite
de Madrid de 1750, et le traite definitif de Paris 1763, servent de base et de
f ondement a la paix et au present traite, et pour cet effet ils sont tous renou-
velles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous les traites en general
qui subsistoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et nom-
mement tous ceux qui sont specifies et renouvelles dans le susdit traite definitif
de Paris, dans la meilleure forme, et comme s'ils etoient inseres ici mot a mot ;
en sorte qu'ils devront etre observes exactement a l'avenir dans toute leur
teneur, et religieusement executes, de part et d'autre, dans tous les points
auxquels il n'est pas deroge par le present traite de paix.
3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer,
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de
l'echange de la ratification du present traite ; chaque couronne soldant respec-
tivement les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de
ses prisonniers par le souverain du pais ou ils auront ete detenus, conforme-
ment aux regus et etats constates et autres titres authentiques, qui seront
fournis de part et d'autre. Et il sera donne reciproquement des suretes pour
le payement des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 282.
158
Versailles, 1783 159
ou ils auront ete detenus, jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux,
tant de guerre que marchands, qui auroient ete pris depuis l'expiration des
termes convenus pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement
rendus de bonne f oi, avec tous leurs equipages et cargaisons. Et on procedera
a l'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de
ce traite.
4. Le Roy de la Grande Bretagne cede en toute propriete a sa Majeste
Catholique l'isle de Minorque ; bien entendu que les memes stipulations inserees
dans l'article suivant auront lieu en faveur des sujets Britanniques, a l'egard
de la susdite isle.
5. Sa Majeste Britannique cede en outre et garantit en toute propriete a
sa Majeste Catholique la Floride Orientale, ainsi que la Floride Occidentale.
Sa Majeste Catholique convient que les habitants Britanniques ou autres qui
auroient ete sujets du Roy de la Grande Bretagne dans les dits pais, pourront
se retirer en toute surete et liberte, ou bon leur semblera, et pourront vendre
leurs biens, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans etre
genes dans leur emigration sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors
celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour cette emigration
etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifi-
cations du present traite ; mais si par la valeur des posessions des proprietaires
Anglois, ils ne pussent pas s'en defaire dans le dit terme, alors sa Majeste
Catholique leur accordera des delais proportioned a cette fin. II est de plus
stipule que sa Majeste Britannique aura la faculte de faire transporter de la
Floride Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie ou
autres.
6. L'intention des deux hautes parties contractantes etant de prevenir, autant
qu'il est possible, tous les sujets de plainte et de messintelligence auxquels a
precedement donne lieu la coupe de bois de teinture, ou de Campeche, et
plusieurs ettablissements Anglois s'etant formes et repandus sous ce pretexte
dans le continent Espagnol, il est expresement convenu, que les sujets de sa
Majeste Britannique auront la faculte de couper, charger, et transporter le bois
de teinture dans le distrit 2 qui se trouve compris entre les rivieres Walliz 3 ou
Bellese 3 et Rio Hondo, en prenant le cours des dites deux rivieres pour des
limites inefagables, de fagon que leur navigation soit commune aux deux
nations, a savoir, par la riviere Waliz ou Bellesse, depuis la mer, en remontant
jusqu'a vis-a-vis d'un lac ou bras mort qui s'introduit dans les terres et forme un
isthme, ou gorge, avec un autre pareil bras, qui vient du cote de Rio Nuevo ou
New-river, de fagon que la ligne divisoire traversera en droiture le dit isthme,
et aboutira a un autre lac produit par les eaux de Rio-Nuevo ou New-river
jusqu'a son courant; la dite ligne continuera par le cours de Rio Nuevo, en
descendant jusqu'a vis-a-vis d'un ruisseau, dont la carte marque la source
entre Rio Nuevo et Rio Hondo, et va se decharger dans le Rio Hondo, lequel
ruisseau servira de limite aussi commune jusqu'a sa jonction avec Rio-Hondo,
et dela en descendant Rio-Hondo jusqu'a la mer, ainsi que le tout est mar-
que sur la carte, dont les plenipotentiaires des deux couronnes ont juge
convenable de faire usage pour fixer les points concertes, afin qu'il regne une
bonne correspondance entre les deux nations, et que les ouvriers, coupeurs, et
travailleurs Anglois ne puissent outre-passer par l'incertitude des limites. Des
commissaires respectifs determineront les endroits convenables dans le ter-
ritoire cidessus designe, pour que les sujets de sa Majeste Britannique occupes
2 Sit.
3 These words are usually spelled " Wallis " and " Belize."
160 Doc. 1/4. Great Britain — Spain
a l'exploitation du bois puissent y batir sans empechement les maisons et les
magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs families, et pour leurs
effets; et sa Majeste Catholique leur assure la jouissance de tout ce qui est
porte par le present article ; bien entendu que ces stipulations ne seront censees
deroger en rien aux droits de sa souverainete. Pour consequent tous les Anglois
qui pourroient se trouver disperses partout ailleurs, soit sur le continent Espag-
nol soit sur les isles quelconques dependantes du susdit continent Espagnol,
et par telle raison que ce fut, sans exception, se reuniront dans le canton qui
vient d'etre circonscrit, dans le terme de dixhuit mois, a compter de l'echange
des ratifications, et pour cet effet il leur sera expedie des ordres de la part de
sa Majeste Britannique ; et de celle de sa Majeste Catholique, il sera ordonne
a ses gouverneurs d'accorder aux dits Anglois disperses toutes les facilites
possibles pour qu'ils puissent se transferer a l'ettablissement convenu par le
present article, ou se retirer partout ou bon leur semblera. II est aussi stipule,
que si actuellement il y avoit dans la partie designee des fortifications erigees
precedement, sa Majeste Britannique les fera toutes demolir, et elle ordonnera
a ses sujets de ne point en former des nouvelles. II sera permis aux habitants
Anglois, qui s'ettabliront pour la coupe du bois, d'exercer librement la peche
pour leur subsistance sur les cotes du distrit convenu ci-dessus, ou des isles
qui se trouveront vis-a-vis du dit canton, sans etre en aucune fagon inquiete
pour cela, pourvu qu'ils ne s'ettablissent en aucune maniere sur les dites isles.
7. Sa Majeste Catholique restituera a la Grande Bretagne les isles de
Providence et de Bahama, sans exception, dans le merae etat ou elles etoient
quand elles ont ete conquises par les armes du Roy d'Espagne. Les memes
stipulations inserees dans l'article cinquieme de ce traite auront lieu en faveur
des sujets Espagnols, a l'egard des isles denomees dans le present article.
8. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis, ou qui
pourroient l'etre dans quelque partie du monde que ce soit, par les armes de
sa Majeste Catholique, ainsi que par celles de sa Majeste Britannique, qui ne
sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions, ni a titre de
restitutions seront rendus sans difficulte, et sans exiger de compensation.
9. Aussitot apres l'echange des ratifications, les deux hautes parties contrac-
tantes nommeront des commissaires pour travailler a des nouveaux arrange-
ments de commerce entre les deux nations sur le fondement de la reciprocity et
de la convenance mutuelle ; les quels arrangements devront etre termines et con-
clus dans l'espace de deux ans, a compter du premier Janvier mil sept cent
quatrevingt quatre.
10. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions
et evaquations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est con-
venu que le Roy de la Grande Bretagne fera evacuer la Floride Orientale trois
mois apres la ratification du present traite, ou plus tot si faire se peut.
Le Roy de la Grande Bretagne rentrera egalement en posession des isles de
Providence et de Bahama, sans exception, dans l'espace de trois mois apres
la ratification du present traite, ou plus tot, si faire se peut.
En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoyes par chacune
des hautes parties contractantes, avec passeports reciproques pour les vaisseaux
qui les porteront, immediatement apres la ratification du present traite.
11. Leurs Majestes Catholique et Britannique promettent d'observer sin-
cerement et de bonne foi tous les articles contenus et etablis dans le present
traite, et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ni
indirecte par leurs sujets respectifs, et les susdites hautes parties contractantes
se garantissent generalement et reciproquement toutes les stipulations du
present traite.
Versailles, 1783 161
12. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et
due forme, seront echangees en cette ville de Versailles entre les hautes parties
contractantes dans l'espace d'un mois, ou plus tot, s'il est possible, a compter
du jour de la signature du present traite.
En foi de quoi nous sousignes leurs ambassadeurs extraordinaires et minis-
tres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom, et en vertu de
nos pleins-pouvoirs, le present traite definitif , et y avons fait apposer le cachet
de nos armes.
Fait a Versailles le trois du mois de Septembre mil sept cent quatrevingt
trois.
El Conde de Aranda. Manchester.
175.
Convention between Great Britain and Spain, concluded at London,
July 14, 1/86. Ratification by Spain, August 17, 1/86.
Text.1
1. Les sujets de sa Majeste Britannique, et les autres colons, qui ont joui
jusqu'a present de la protection de l'Angleterre, evacueront les pais des
Mosquitos, ausibien que le continent en general, et les isles adjacentes, sans
exception, situees au dehors de la ligne cy apres marquee, comme devant servir
de frontiere a l'etendue de territoire accorde par sa Majeste Catholique aux
Anglois pour les usages specifies dans le 3e article de la presente convention et
en addition aux pais qui leur sont deja accordes en vertu des stipulations dont
les commissaires des deux couronnes sont convenus en 1783.
2. Le Roi Catholique, pour prouver de son cote au Roi de la Grande
Bretagne la sincerite de ses sentimens d'amitie en vers sa dite Majeste et la
nation Britannique, accordera aux Anglois des limites plus etendues que celles
specifiers dans le dernier traite de paix : et les dites limites du terrein ajoute par
la presente convention seront desormais entendues de la maniere suivante. La
ligne Angloise, en commengant de la mer, prendra le centre de la riviere
Sibun, ou Jabon, par ou elle continuera jusqu'a la source de la dite riviere ;
de la elle traversera en ligne droite la terre intermediaire jusqu'a ce qu'elle
coupe la riviere Wallis, et par le centre de celle cy la dite ligne descendra
chercher le milieu du courrant jusqu'au point ou elle doit joindre la ligne deja
etablie et marquee par les commissaires des deux couronnes en 1783 : lesquelles
limites, suivant la continuation de la dite ligne, seront observees comme cy
devant stipule par le traite definitif.
3. Quoiqu'il n'ait ete question jusqu'a present d'autres avantages que de
celui de la coupe de bois de teinture, cependant sa Majeste Catholique pour
une plus grande marque de sa disposition a complaire au Roi de la Grande
Bretagne accordera aux Anglois la liberte de couper tout autre bois, sans raerae
en excepter celui d'acajou, aussibien que de profiter de tout fruit ou produit
de la terre purement naturel et sans culture, qui pourroit ailleurs, etant
transports dans son etat naturel, devenir un objet d'utilite ou de commerce,
soit pour des provisions de bouche, soit pour des manufactures. Mais il est
expressement convenu que cette stipulation ne doit jamais servir de pretexte
pour etablir dans ce pais la aucune culture de sucre, caffe, cacao, ou autres
choses semblables; ni aucune fabrique ou manufacture par le moyen de mou-
lins ou machines quelconques ou autrement (cette restriction pourtant ne
regarde pas l'usage des moulins a scie, pour la coupe ou autre travail du bois)
puisqu'etant incontestablement reconnu que les terreins en question appartien-
nent tous en propriete a la couronne d'Espagne des etablissemens de cette
espece et la population qui s'en suivroit, ne pourroient pas avoir lieu. II sera
permis aux Anglois de transporter et conduire tous ces bois et autres produits
du local dans leur etat naturel et sans culture par les rivieres jusqu'a la mer;
sans jamais outrepasser pourtant les limites qui leur sont prescrites par les
stipulations cy dessus accordees et sans que cela puisse donner occasion pour
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 283.
162
London, 1/86 163
monter les dites rivieres hors de leurs bornes dans les contrees appartenantes a
l'Espagne.
4. Les Anglois seront permis d'occuper la petite isle connue sous les noms
de Casina, St. George's Key, ou Cayo Casina, eu egard a la circonstance que
la partie des cotes vis a vis de cette isle est reconnue sujette a des maladies
dangeureuses. Mais cette occupation ne doit etre que pour les usages d'une
honnete utilite ; et comrae on pourroit f aire de cette permission tin grand abus,
non moins contraire aux intentions du gouvernement Britannique qu'aux
interets essentiels de l'Espagne, il est stipule ici comme condition indispensable,
qu'on n'y fera dans aucun terns la moindre fortification ou defense, qu'on n'y
etablira aucun corps de troupes, et qu'il n'y aura meme aucune piece d'artil-
lerie ; et arm de verifier de bonne foi l'accomplissement de cette condition
sine qua non (a laquelle des simples particuliers pourroient contrevenir sans
connoissance du gouvernement Britannique) on admettra deux fois par an
un officier ou commissaire Espagnol accompagne d'un commissaire ou officier
Anglois, duement authorises, pour verifier l'etat des choses.
5. La nation Angloise jouira de la liberte de radouber ses vaisseaux mar-
chands dans le triangle meridional compris entre le point Cayo Casina et le
grouppe des petites isles qui sont situees vis a vis la partie de la cote occupee
par les coupeurs, a la distance de huit lieues de la riviere Wallis, sept de Cayo
Casina, et trois de la riviere Sibun, endroit qui a toujours ete reconnu comme
tres propre pour le dit objet. A l'effet de quoi on pourra batir les edifices et
magazins absolument indispensables pour ce service ; mais cette concession
comprend aussi la condition expresse de ne point y elever en aucun terns des
fortifications, placer des troupes, ou construire aucun ouvrage militaire ; et
pareillement qu'il ne sera pas permis d'y fixer des batimens de guerre, ou d'y
eriger un arsenal ou autre edifice qui puisse avoir pour objet la formation
d'un etablissement naval.
6. II est aussi stipule que les Anglois pourront faire librement et tranquile-
ment la peche sur la cote du terrein qui leur fut assigne par le dernier traite
de paix, et de celui qu'on leur ajoute par la presente convention ; mais sans
aller au dela de leurs bornes et se limitant a la distance specifiee dans l'article
qui precede.
7. Toutes les restrictions specifiees dans le dernier traite de 1783, pour
conserver en son entier la propriete de la souverainete Espagnole sur le pais,
dont on n'accorde aux Anglois que la faculte de se servir des bois des dif-
ferentes especes, des fruits, et d'autres productions dans leur etat naturel, sont
confirmees ici, et les memes restrictions seront aussi observees a l'egard de la
nouvelle concession. Par consequent les habitans de ces pais s'employeront
simplement a la coupe et au transport des dits bois, et a la recolte et au trans-
port des fruits, et sans songer a d'autres etablissemens plus grands, ni a la
formation d'un sisteme de gouvernement militaire ou civil, au dela de tels
reglemens que leurs Majestes Catholique et Britannique pourront cy apres
juger a propos d'etablir, pour maintenir la tranquilite et le bon ordre parmi
leurs sujets respectifs.
8. Comme il est generalement reconnu que les bois ou forets se conservent
et meme se multiplient par des coupes reglees et executees avec methode, les
Anglois observeront autant qu'il sera possible cette maxime : mais si malgre
toutes leurs precautions il arrivoit a la suite du terns qu'ils auroient besoin, ou
du bois de teinture ou de celui d'acajou, dont les possessions Espagnoles pour-
roient etre pourvues, le gouvernement Espagnol ne fera aucune difficulte d'en
fournir aux Anglois a un prix juste et raisonnable.
9. On observera toutes les precautions possibles pour empecher la contre-
bande, et les Anglois auront soin de se conformer aux reglemens que le gou-
164 Doc. 175. Great Britain — Spain
vernement Espagnol jugera a propos d'etablir parmi ses sujets dans toute com-
munication qu'ils pourroient avoir avec ceux cy ; a condition cependant que
les dits Anglois soient laisses dans la jouissance tranquile des differens avan-
tages inseres en leur faveur dans le dernier traite, ou stipules par la presente
convention.
10. Les gouverneurs Espagnols seront ordonnes d'accorder aux dits Anglois
disperses toutes les facilites possibles pour qu'ils puissent se transferer aux
etablissemens convenus par la presente convention, selon les stipulations du
6e article du traite definitif de 1783, a l'egard du pais approprie a leur usage
par le dit article.
11. Leurs Majestes Catholique et Britannique, a fin d'eviter toute espece
de doute a l'egard de la veritable construction de la presente convention, jugent
necessaire de declarer que les conditions de la dite convention devront etre
observees selon leur intention sincere d'assurer et d'augmenter l'harmonie et
la bonne intelligence qui subsistent si heureusement a present entre leurs dites
Majestes.
Dans cette vue sa Majeste Britannique s'engage a donner les ordres les plus
positifs pour l'evacuation des pais cy dessus mentionnes par tous les sujets de
toutes denominations quelconques. Mais si malgre cette declaration, il y eut
encore des personnes assez hardies pour oser, en se retirant dans l'interieur
du pais, tacher de s'opposer a l'entiere evacuation deja convenue, sa Majeste
Britannique, bien loin de leur preter le moindre secours ou meme protection,
les desavouera de la maniere la plus solennelle : comme elle le f era egalement a
l'egard de ceux qui par la suite pourront tenter de s'etablir sur le territoire
appartenant a la domination Espagnole.
12. L'evacuation convenue sera completement effectuee dans l'espace de
six mois apres l'echange des ratifications de cette convention ou plutot s'il faire
se pourra.
13. On est convenu que les nouvelles concessions marquees dans les articles
precedents en faveur de la nation Angloise devront avoir lieu aussitot que
la susdite evacuation sera verifiee en entier.
14. Sa Majeste Catholique, ne consultant que ses sentimens d'humanite,
promet au Roi d'Angleterre qu'elle n'exercera aucun acte de severite sur les
Mosquitos habitants en partie les pais qui devront etre evacues en vertu de la
presente convention a cause des liaisons qui puissent avoir subsiste entre les
dits Indiens et les Anglois. Et sa Majeste Britannique de son cote defendra
rigoureusement a tous ses sujets de fournir des armes ou munitions de guerre
aux Indiens en general situes sur les f rontieres des possessions Espagnoles.
15. Les deux cours se remettront mutuellement les duplicats des ordres
qu'elles doivent expedier a leurs gouverneurs et commandans respectifs en
Amerique pour l'accomplissement de la presente convention, et Ton destinera
de chaque cote une fregate ou batiment de guerre convenable pour veiller
ensemble et de commun accord a ce que les choses s'executent avec le meilleur
ordre possible et avec cette cordialite et bonne foi dont les deux souverains
ont bien voulu donner l'exemple.
16. La presente convention sera ratifiee par leurs Majestes Catholique et
Britannique, et les ratifications echangees dans l'espace de six semaines ou
plutot s'il faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes
Catholique et Britannique, en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, avons
signe la presente convention et y avons fait apposer les cachets de nos armes.
Fait a Londres ce quatorzieme jour de Juillet mil sept cent quatre vingt six.
Le Chevr. del Campo.
Carmarthen.
176.
Convention respecting contraband between France and Spain, con-
cluded at Madrid, December 24, 1786. Ratification by France,
June 12, 1787. [Ratification by Spain, July 15, 1/87.]
Text.1
1. Tous les articles de cette convention seront reciproques.
2. Toute contrebande en sel, tabac, et generalement en marchandises pro-
hibees, sans aucune exception, chargee dans les navires qui se trouveront dans
les ports respectifs sera sujette a confiscation, si elle n'a pas ete declaree dans
le terme prescrit par l'article 4 de la convention du 2 Janvier 1768. Le bati-
ment et le surplus de la cargaison ne seront ni saisis ni arretes, et le capitaine,
les officiers, et l'equipage ne seront ni punis ni molestes en aucune maniere,
mais le tout remis a la disposition des consuls ou vice consuls de la nation des
batiments et capitaines pour etre procede contre eux suivant les ordres de leur
cour, qui fera part de la punition des delinquants, ou des mesures prises pour
empecher la continuation de leurs delits en cas semblables ; observant que
dans le cas de recidive la cour qui devra faire punir les coupables augmentera
les peines et en donnera communication a l'autre cour. Tout ce qui est
enonce au present article s'entendra de la contrebande faite dans les ports
de chargement ou de debarquement, ou il y a des bureaux de douanes, dans
lesquels ports les navires des deux nations seront entres pour faire le com-
merce ayant leurs passeports et papiers de mer en bonne et due forme.
3. L'or et l'argent qui se trouveront en monnoye d'Espagne a bord d'un
batiment Francois dans les ports d'Espagne, ne seront sujets a aucune con-
fiscation, lorsqu'ils seront accompagnes d'un certificat du consul Espagnol
etabli dans un port de France, ou dans un port d'une autre nation qui attestera
que ledit or ou argent en monnoye d'Espagne a ete reellement charge dans ledit
port ou lorsqu'il y aura a bord une guya qui constatera que l'extraction en a
ete faite legitimement des ports d'Espagne. Et dans le cas ou on decouvriroit
des falsifications dans les guyas ou certificats, ou lorsqu'on aura outrepasse le
terns qui y aura ete fixe, on procedera a la confiscation et au chatiment des
delinquants en prenant auparavant les mesures necessaires pour la preuve et
la verification du delit sans detenir pour cela le navire, le capitaine, l'equipage,
et le restant de la cargaison.2 Bien entendu que les sommes d'or et d'argent
ainsi certifiees ou accompagnees de guyas comme il a ete dit, seront de-
clarers dans les termes convenus par les traites et conventions sous peine de
confiscation.
4. Quant aux batimens venants directement des colonies Francoises de
l'Amerique ou des Indes dans un des ports d'Espagne dans le cas d'une relache
forcee avec de l'or ou de l'argent Espagnol, les capitaines devront en faire la
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
2 On declare qu'il s'agit ici de ceux qui ne sont pas coupables du delit de la falsification
ou de l'alteration de ces papiers.
165
166 Doc. 1/6. France — Spain
declaration a leur arrivee dans ledit port, et porteront a leur depart une guya
de la douane ; sans payer pour la dite guya ni pour le dit argent ou or aucuns
droits.
Quant a ceux venants de l'Amerique ou des Indes Espagnoles avec de Tor
ou de l'argent Espagnol dans le cas d'une permission extraordinaire, les capi-
taines devront porter avec eux le registre dudit or ou argent.
5. La confiscation de Tor et de l'argent n'entrainera jamais celle du batiment
ni du surplus de la cargaison, ni la punition du capitaine, des officiers, et de
l'equipage mais ledit batiment avec le surplus de la cargaison, sans avoir ete
ni arrete ni saisi, et ledit capitaine, lesdits officiers et equipage, sans avoir et6
molestes en aucune maniere, seront remis aux consuls ou vice consuls de leur
nation conformement a l'article second de cette convention ; observant que
dans le cas de recidive la cour qui devra faire punir les coupables augmentera
les peines et en donnera la communication a l'autre cour. Tout ce qui est
enonce au present article n'aura lieu que dans les ports de chargement ou de
dechargement dans lesquels il y a des bureaux de douane.
6. A l'egard de la contrebande que tenteroient de faire des batiments pres
les cotes et embouchures de rivieres dans les calles, anses, et bayes, autres que
les ports destines et appropries au commerce ; si un batiment est surpris en
jettant ou ayant jette l'ancre dans les dites cotes, calles, anses, ou bayes (sauf
les cas de relache forcee pourvu qu'il n'y ait pas de preuves que ce soit un pre-
texte et dans lesquels cas le capitaine devra faire avertir les employes des
douanes les plus voisins, en leur declarant les marchandises de contrebande
qu'il a abord, et les dits employes se conduire a son egard comme il est
explique dans l'article 10 de cette convention) ledit batiment sera visite par
les employes des douanes et s'ils y trouvent de la contrebande, elle sera saisie
et confisquee et le capitaine, l'equipage, le reste de la cargaison, et le batiment
seront juges selon la loi de chaque pays comme les nationaux qui auroient ete
surpris dans le meme cas. Si le capitaine ou une partie de l'equipage est sur-
pris dans des barques ou canots faisant la contrebande dans les dites cotes,
calles, anses, ou bayes, quoique le batiment ne soit pas a l'ancre, il en sera use
a l'egard de ceux qui seront saisis dans les barques ou canots et a l'egard des
dites barques ou canots ainsi qu'il vient d'etre dit dans ce meme article.
7. Les administrateurs des douanes pourront exiger que les articles declares
de contrebande et meme ceux declares de transit, si Ton soupqonne qu'ils
contiennent des marchandises prohibees, soient manifestos au depart dans le
meme etat ou ils etoient a l'epoque de la visite, et meme qu'ils soient deposes
dans un magasin a deux serrures differentes, dont une clef sera dans les mains
de l'administrateur et l'autre dans celles du capitaine pour etre les dits articles
rendus et rembarques sans frais ni droits.
8. Dans la declaration que les capitaines des navires Espagnols ou Franqois
doivent donner de leur chargement, ils doivent specifier le nombre de balles,
caisses, paquets, ou tonneaux que contient le navire ; mais comme il se peut
qu'ils ignorent ce qui est renferme dans les dites balles, caisses, paquets, ou
tonneaux, il enonceront en gros la qualite de ceux qu'ils connoitront, et
declareront ignorer la qualite de ceux qu'ils ne connoitront pas.
9. Les capitaines seront obliges de comprendre dans la declaration du charge-
ment de leurs navires le tabac necessaire a leur consommation et a celle de
l'equipage ; si la quantite en paroit trop forte on pourra exiger que le surplus
de ce qui sera juge necessaire a la dite consommation soit mis en depot a
terre pour leur etre rendu a leur depart sans frais ni droits.
10. Les capitaines de navires Francois et Espagnols qui par relache forcee
entreront dans une riviere navigable, ou dans un port de France ou d'Espagne
Madrid, 1786 167
autre que celui de leur destination, seront obliges de faire la declaration de
leur chargement. Les officiers de la douane auront le droit d'entrer abord
jusqu'au nombre de trois aussitot apres leur arrivee ; cependant ils resteront
sur le pont et se borneront a veiller a ce que Ton ne sorte du navire d'autres
marchandises que celles que le capitaine sera force de vendre pour payer les
vivres dont il aura besoin et les reparations du navire, et les marchandises qui
seront debarquees pour tel effet seront sujettes a la visite et au pavement des
droits etablis.
19. On ne permettra point dans l'etendue de quatre lieus au moins de la
frontiere des deux royaumes d'autres magasins ou entrepots de tabac et de
sel que ceux etablis par chaque souverain pour la vente et la consommation
de leur propres vassaux ; on se concertera meme sur les moyens d'eloigner
davantage s'il est possible les dits magasins et les entrepots, afin d'eviter
mutuellement cette occasion de contrebande, et apres avoir pris connoissance
de ceux qui existent presentement, les employes et administrateurs respectifs
des fermes ou douanes qui seront trouves en contravention seront severement
punis.
24. La presente convention sera imprimee, publiee, et enregistree dans
les conseils et tribunaux respectifs et competents des deux royaumes. Celle
de 1768 sera egalement imprimee, publiee, et enregistree dans les memes con-
seils et tribunaux et subsistera pour tous les points auxquels il n'est pas
deroge dans celle-cy. Celle de 1774, quant aux formalites des passeports et
certifications enonces dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, and 9, et quant aux mani-
festes, visites, confiscations de monnoye, efrets, et marchandises prohibees, et
punition des contrebandiers enonces dans les articles 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 21 sera precisement reduite aux termes, regies, et modifications
exprimees dans la presente convention. Quant aux autres points de la dite
convention de 1774 qui ne concernent pas les dites formalites, visites, mani-
festes, visites, confiscations de monnoye des effets et marchandises prohibees,
et punition des contrebandiers ils subsisteront autant qu'ils ne seroient pas con-
traires a ce qui est expressement declare, amplie, ou modifie dans la presente
convention.
25. La presente convention sera ratifiee par leurs Majestes Tres Chretienne
et Catholique, et les ratifications s'echangees dans le terme d'un mois ou plutot
si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes
Tres Chretienne et Catholique en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs avons
signe la presente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes.
A Madrid le vingt quatre Decembre mil sept cent quatre vingt six.
Le Due de La Vauguyon. El Conde de Floridablanca.
12
177.
Declaration and counter-declaration by Great Britain and Spain,
respectively, signed at Madrid, July 24, 17 go.
Text.1
Declaration.
Sa Majeste Britannique s'etant plainte de la capture de certains vaisseaux
appartenants a ses sujets faite dans la baye de Nootka, situee sur la cote du
nord ouest de rAmerique, par un officier au service du Roy ; le soussigne con-
seiller et premier secretaire d'etat de sa Majeste, etant a ce duement autorise,
declare au nom et par ordre de sa ditte Majeste, qu'elle est disposee a donner
satisfaction a sa Majeste Britannique pour l'injure dont elle s'est plainte ; bien
assuree que sa ditte Majeste Britannique en useroit de meme a l'egard du Roy
dans de pareilles circonstances : et sa Majeste s'engage en outre de faire restitu-
tion entiere de tous les vaisseaux Britanniques qui furent captures a Nootka,
et d'indemniser les parties interesees dans ces vaisseaux des pertes qu'elles
auront essuyees aussitot que le montant en aura pu etre estime.
Bien entendu que cette declaration ne pourra point exclure ni prejudicier
a la discusion ulterieure des droits que sa Majeste pourra pretendre a la for-
mation d'un etablissement exclusif au port de Nootka.
En foi de quoi j'ai signe cette declaration et y [ai] appose le cachet de mes
armes. A Madrid ce 24 Juillet 1790.
Le Comte de Floridablanca.
Contre-Declaration.
Sa Majeste Catholique ayant declare qu'elle etoit disposee a donner satis-
faction pour l'injure faite au Roi par la capture de certains vaisseaux ap-
partenants a ses sujets a la baye de Nootka, et Monsieur le Comte de Florida-
Blanca ayant signe au nom et par ordre de sa Majeste Catholique une declara-
tion a cet effet, et par laquelle sa dite Majeste s'engage pareillement a faire
restitution entiere des vaisseaux ainsi captures et d'indemniser les parties
interessees dans ces vaisseaux des pertes qu'elles auront essuyees, le sous-signe
ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de sa Majeste pres le Roi
Catholique, etant a ce duement et expressement autorise, accepte la dite declara-
tion au nom du Roi, et declare que sa Majeste regardera cette declaration avec
l'accomplissement des engagemens qu'elle ren ferine comme une satisfaction
pleine et entiere de l'injure dont sa Majeste s'est plainte.
Le sous-signe declare en meme terns qu'il doit etre entendu que ni la dite
declaration signee par Monsieur le Comte de Florida-Blanca, ni l'acceptation
que le sous-signe vient d'en faire au nom du Roi, ne doit exclure ni prejudicier
en rien aux droits que sa Majeste pourra pretendre a tout etablissement que
ses sujets pourroient avoir forme ou voudroient former a l'avenir a la dite
baye de Nootka.
En foi de quoi j'ai signe cette contre-declaration et y ai appose le cachet
de mes armes a Madrid le 24 Juillet 1790.
Alleyne Fitz-Herbert.
1 The text is taken from the original manuscripts in the London Public Record Office.
F. O. 72 : 18. The declaration and counter-declaration were exchanged on the day of
signature.
168
178.
Convention between Great Britain and Spain, concluded at San
Lorenzo, October 28, 1790; secret article. Ratification by
Spain, November 21, 1J90.
Text.1
1. II est convenu que les batimens, et les districts de terrein situes sur la
cote du nord ouest du continent de l'Amerique Septentrionale, 011 bien sur des
isles adjacentes a ce continent, des quels les sujets de sa Majeste Britannique
ont ete depossedes vers le mois d'Avril 1789 par un ofiicier Espagnol, seront
restitues aux dits sujets Britanniques.
2. De plus, une juste reparation sera faite selon la nature du cas pour tout
acte de violence ou d'hostilite qui aura pu avoir ete commis depuis le dit
mois d'Avril 1789 par les sujets de l'une des deux parties contractantes contre
les sujets de l'autre, et au cas que depuis la dite epoque quelques uns des sujets
respectifs ayent ete forcement depossedes de leurs terrains, batimens, vaisseaux,
marchandises, ou autres objets de propriete quelconques sur le dit continent,
ou sur les mers ou isles adjacentes, ils en seront remis en possession, ou une
juste compensation leur sera faite pour les pertes qu'ils auront essuyees.
3. Et a fin de resserrer les liens de l'amitie, et de conserver a l'avenir une
parfaite harmonie et bonne intelligence entre les deux parties contractantes,
il est convenu que les sujets respectifs ne seront point troubles ni molestes,
soit en naviguant ou en exergant leur peche, dans l'Ocean Pacifique ou dans
les Mers du Sud, soit en debarquant sur les cotes qui bordent ces mers dans
des endroits non deja occupes, afin d'y exercer leur commerce avec les naturels
du pays, ou pour y former des etablissemens : le tout sujet neanmoins aux
restrictions et aux provisions qui seront specifiees dans les trois articles
suivants.
4. Sa Majeste Britannique s'engage d'employer les mesures les plus efficaces
pour que la navigation et la peche de ses sujets dans l'Ocean Pacifique ou
dans les Mers du Sud ne deviennent point le pretexte d'un commerce
illicite avec les etablissemens Espagnols ; et dans cette vue il est en outre
expressement stipule, que les sujets Britanniques ne navigueront point et
n'exerceront pas leur peche dans les dites mers a la distance de dix lieues
maritimes d'aucune partie des cotes deja occupees par l'Espagne.
5. II est convenu que tant dans les endroits qui seront restitues aux sujets
Britanniques en vertu de l'article ier que dans toutes les autres parties de la
cote du nord ouest de l'Amerique Septentrionale, ou des isles adjacentes,
situees au nord des parties de la dite cote deja occupees par l'Espagne, par
tout ou les sujets de Tune des deux puissances auront forme des etablissemens
depuis le mois d'Avril 1789, ou en formeront par la suite, les sujets de l'autre
auront un acces libre, et exerceront leur commerce sans trouble ni molestation.
6. II est encore convenu par rapport aux cotes tant orientales qu'occidentales
de l'Amerique Meridionale, et aux isles adjacentes, que les sujets respectifs
ne formeront a l'avenir aucun etablissement sur les parties de ces cotes situees
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 284.
169
170 Doc. i/S. Great Britain— S 'pain
au sud des parties de ces memes cotes et des isles adjacentes deja occupees par
l'Espagne. Bien entendu que les dits sujets respectifs conserveront la faculte
de debarquer sur les cotes et isles ainsi situees pour les objets de leur peche,
et d'y batir des cabannes et autres ouvrages temporaires servant seulement a
ces objets.
7. Dans tous les cas de plaintes, ou d'infraction des articles de la presente
convention, les officiers de part et d'autre, sans se permettre au prealable aucune
violence ou voie de fait, seront tenus de faire un rapport exact de l'affaire et
de ses circonstances a leurs cours respectives qui termineront a l'aimable ces
differends.
8. La presente convention sera ratifiee et confirmee dans l'espace de six
semaines a compter du jour de sa signature, ou plutot, si faire se peut.
9. En foi de quoi nous sous-signes plenipotentiaires de leurs Majestes Catho-
lique et Britannique avons signe en leurs noms et en vertu de nos pleinpouvoirs
respectifs la presente convention, et y avons appose les cachets de nos armes.
Fait a San Lorenzo el Real le vingt huit Octobre mille sept cent quatre
vingt dix.
El Conde de Floridablanca. Alleyne Fitz-Herbert.
Article Secret.
Comme par l'article six de la presente convention il a ete stipule par rapport
aux cotes tant orientales qu'occidentales de l'Amerique Meridionale, et aux
isles adjacentes, que les sujets respectifs ne formeront a l'avenir aucun etablis-
sement sur les parties de ces cotes situees au sud des parties de ces memes
cotes deja occupees par l'Espagne, il est convenu et arrete par le present article
que cette stipulation ne restera en force qu'aussi longtems qu'aucun etablisse-
ment ne sera forme dans les endroits en question par les sujets de quelqu'autre
puissance. Le present article secret aura la meme force que s'il etoit insere
dam la convention.
En foi de quoi nous sous-signes plenipotentiaires de leurs Majestes Catho-
lique et Britannique avons signe le present article secret, et y avons appose
les cachets de nos armes.
Fait a San Lorenzo el Real le vingt huit Octobre mille septcent quatre
vingt dix.
El Conde de Floridablanca. Alleyne Fitz-Herbert.
179.
Cartel respecting fugitives, betzveen Spain and the United Nether-
lands, concluded at Aranjuez, June 23, ijgi. Ratification by
Spain, August 19, i/pi. [Ratification by the United Nether-
lands, August 22, 1 79 1.]
Text.1
1. La restitution reeiproque des transfuges blancs ou noirs est arretee entre
toutes les possessions Espagnoles en Amerique, et toutes les colonies Hollan-
daises, et nommement entre celles ou de part et d'autre les doleances sur la
desertion ont ete les plus frequentes, a savoir entre Cora et Curazao, Puerto
Rico, et St. Eustache, et entre tous les etablissemens Espagnols sur l'Oronoque,
et Essequibo et Demerary, Berbice, et Surinam.
2. La restitution susmentionee se fera loyalement au prix fixe dans l'article
suivant, et a la premiere reclamation des colons proprietaires, qui seront tenus
cependant de faire leur reclamation dans le terme d'un an, a compter du jour
de la desertion, terme qui etant ecoule, amenera la prescription contre toute
revendication ulterieure de ces transfuges, lesquels des lors apartiendront au
souverain de l'endroit ou ils se seront refugies.
3. A la premiere reclamation des transfuges negres ou negresses le chef ou
gouverneur auquel la reclamation s'addressera prendra les mesures les plus
efficaces pour l'arrestation des reclames, et pour apres qu'on s'en sera saisi les
delivrer a leurs maitres, qui seront tenus de payer pour chacun un real de
plata des frais de nourriture par jour, depuis celui qu'ils auront ete mis en
surete, et en outre une prime de vingt cinq piastres fortes pour chaque trans-
fuge pour les frais de prison, et recompense de ceux qui auront contribue a
la saisie et a l'arrestation.
4. Animes mutuellement du sentiment d'humanite, les ministres plenipo-
tentiaires stipulent pour elle en arretant irrevocablement que desormais les
transfuges negres ou negresses ne pourront etre punis a leur retour a cause de
leur desertion d'aucune peine capitale, mutilation, prison perpetuelle, et a moins
qu'en outre de la desertion, ils ne fussent coupables de debts qui par leur
qualite ou leur degres exigeassent les supplices capitaux, mais qui dans ce
cas devront etre enonces et articules lors de la reclamation.
5. Si dans les endroits ou ils se refugient les negres ou negresses eussent
commis un crime, dont la loy demanderoit la punition, les juges de ces endroits
connoitront du debt, et ne rendront les coupables que quand la justice sera
satisfaite. S'ils etoient coupables du vol, ils ne seront delivres que quand leurs
maitres en auront satisfait le montant ou la valeur. et pour qu'il ne soit pas
question de payer des dettes qu'auroient pu contracter les transfuges, on pre-
viendra cet abus en publiant par tout, de part et d'autre, que pendant leur
fuite et leur detention ils n'auront pas le pouvoir d'en contracter.
6. Le culte religieux ne formant plus d'obstacle a la restitution, ni du motif
pour en colorer le refus, les transfuges Hollandais qui pendant leur sejour
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
Rijksarchief at the Hague.
171
172 Doc. i/p. Spain — Netherlands
dans les colonies Espagnoles auroient embrasse la religion catholique pourront
y persister a leur retour dans les colonies Hollandaises, ou sans etre molestes
ils jouiront de la liberte du culte etablie par la sagesse de leurs Hautes Puis-
sances dans toute l'etendue de leurs domaines.
8. Les chefs, gouverneurs, ou commandants des colonies respectives limi-
trofes seront incessament prevenus et instruits de la convention actuelle,
enjoints de veiller a son exacte execution, et de lui donner a cet effet toute la
publicite possible dans leurs gouvernemens ou districts respectifs.
9. La presente convention sera ratifiee et confirmee dans l'espace de deux
mois, a compter du jour de sa signature.
En foi de quoi nous sousignes plenipotentiaires de sa Majeste Catholique et
des leurs Hautes Puissances avons signe en leurs noms, et en vertu de nos
pleinspouvoirs respectifs, et sous l'empreinte de nos armes. Fait a Aranjuez
ce vingt trois de Juin de mille sept cents quatre vingt onze.
Le Comte de Floridablanca.
Le Comte de Rechteren.
180.
Convention respecting quicksilver, between Spain and Austria,
concluded at Vienna, November 12, 1791. Ratification by
Austria, November 20, i/pi.
Text.1
Sa Majeste l'Empereur Roi d'Hongrie et de Boheme, et sa Majeste le Roi
d'Espagne, egalement portes' a saisir toutes les occasions de consolider de plus
en plus l'amitie et la bonne harmonie, qui subsistent heureusement entre les
deux souverains, ont determine d'etablir entre eux une convention relativement
a l'approvisionnement des mines de l'Amerique espagnole avec le vif-argent
que les etats hereditaires de sa Majeste l'Empereur produisent.
1. Sa Majeste l'Empereur s'oblige de fournir a sa Majeste Catholique
pendant six annees consecutives, a compter du dernier Decembre de mil sept
cent quatre vingt onze, jusqu'au dernier jour de Decembre mil sept cent quatre
vingt dix sept, chaque annee six mille quintaux, poids de Vienne, de vif-argent
pur et separe de tout autre ingredient etranger, sans que rien, pas meme le
besoin imprevu de ses propres sujets, et le seul cas d'un desastre survenu aux
mines et qu'on n'auroit pu ni prevenir ni prevoir, puisse Ten dispenser.
2. Outre les susdits six mille quintaux de vif-argent sa Majeste l'Empereur
s'engage de fournir a sa Majeste Catbolique, dans le cas que ses mines soient
asses abondantes, et apres que les fabriques de ses etats qui en ont besoin en
seront pourvues, pendant les six annees de la duree du contract autre quatre
mille quintaux du meme poids de vif-argent chaque annee en preference de tout
autre acheteur etranger.
3. Sa Majeste l'Empereur s'oblige a faire livrer ce vif-argent avec la plus
grande diligence et exactitude, emballe a la maniere de Castille, comme il a
ete donne en dernier lieu a Mr. de Greppi, et libre de tous fraix quelconques,
a bord des vaisseaux a Trieste, entre les mains du commissaire que le Roi
Catholique nommera a cet effet. Et si avec le courant du terns on trouvoit en
Espagne un meilleur moyen d'emballer le vif-argent, ou que la cour d'Espagne
voulut le faire emballer a ses fraix a Idria, sa Majeste l'Empereur consent
d'avance qu'on traite alors de cet arrangement avec la direction des mines
d'ldria, pour le dedommagement juste et equitable d'une ou de l'autre part.
4. En cas que les mines de vif-argent existantes dans les etats hereditaires
de sa Majeste l'Empereur produisent une abondance telle de ce metal, qu'apres
avoir fourni a la cour d'Espagne les six mille, ou respectivement dix mille
quintaux annuels, et apres avoir pourvu aux besoin des fabriques de ses propres
etats et satisfait aux demandes des acheteurs etrangers, il en restoit encore
une quantite considerable a vendre, sa Majeste Imperiale promet d'en faire
instruire sa Majeste Catholique pour lui procurer le moyen d'en aquerir encore
au prix et aux conditions arretees dans cette convention.
5. Chaque emballage contiendra un poids de vif-argent fixe, et la cour de
1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
173
174 Doc. 180. Spain — Austria
Vienne repond du poids y contend et declare, jusqu' a ce qu'il soit remis a
Trieste entre les mains du commissaire nomme a cet effet par sa Majeste
Catholique.
6. L'emballage et le transport du vif -argent jusqu'au bord des vaisseaux
a Trieste se fera au risque et f raix de la cour de Vienne, mais sa responsabilite
cesse du moment que la consigne en sera faite au capitaine du vaisseau en
presence du commissaire Espagnol, le quel recevra du commis Imperial nomme
a cet effet une note circonstanciee signe par lui, la quelle il echangera contre
un certificat du commissaire Espagnol.
7. Sa Majeste l'Empereur declare, qu'excepte l'accident marque dans l'ar-
ticle premier aucun evenement, pas raeme le cas eventuel d'une guerre entre
les deux cours contractantes, ou la mort d'un des deux souverains, ne pourra
faire suspendre la livraison de la quantite de vif-argent stipulee par ce contrat.
8. Sa Majeste Catholique promet de son cote de prendre sans exception,
et raeme dans les cas enonces dans l'article septieme precedent, non seulement
les trente six mille quintaux de vif-argent, a raison de six mille quintaux par
an, mais aussi les vingt quatre mille restants, a raison de quatre mille dans
chacune des six annees, si les mines de sa Majeste l'Empereur peuvent les
lui fournir.
9. Sa Majeste Catholique s'oblige de payer chaque livraison du vif-argent
des que son commissaire l'aura recu a bord des vaisseaux a Trieste, a raison
de cent neuf florins quinze kreutzer le quintal, poids et valeur de Vienne, et
fera solder le montant sans delai en pieces fortes ou piastres, d'apres le poids
et titre actuel, a raison de deux florins trois kreutzer de Vienne chacune.
10. Eu egard a la promptitude du payement, sa Majeste Imperiale consent
a une deduction de trois pour cent sur chaque terme de payement en faveur de
la cour d'Espagne, comme un equivalent du credit de neuf mois accorde au
Comte de Greppi par son contrat de vif-argent qui vient d'expirer.
n. Sa Majeste Catholique promet qu'elle fera employer tout ce vif-argent
a l'usage de ses mines d'Amerique, sans permettre que sous aucun pretexte il
en soit vendu ou employe la moindre partie a ce que puisse etre en Europe.
12. Pour faciliter les moyens de faire transporter, en cas d'une guerre entre
l'Espagne et les Puissances Barbaresque [s], le vif-argent remis entre les
mains du commissaire Espagnol, l'Empereur Roi donnera a son gouvernement
de Trieste les ordres necessaires pour aider le dit commissaire a trouver des
proprietaires de navires Autrichiens, qui se chargent du transport a un prix
convenable et avec les suretes requises a bord de batimens constants dans les
ports des nations amies de cantons de Barbarie, commandes par des capitaines
Autrichiens, et montes d'equipages composes pour les deux tiers de sujets de
sa Majeste l'Empereur Roi.
13. Leurs Majestes l'Empereur et le Roi d'Espagne declarent aussi, que si
apres l'expiration des cinq premieres annees de ce contrat, c'est a dire au plus
tard dans le mois de Decembre mil sept cent quatre vingt seize, il ne se feroit
aucune demarche de part ou d'autre pour faire cesser ou changer les stipula-
tions inserees dans le contract present, il sera cense etre renouvelle d'apres
les memes conditions pendant un autre terme de six annees, c'est a dire
jusqu'au dernier jour de l'annee mil huit cent trois.
Cette convention aura tout son effet et valeur a compter du jour qu'elle sera
signee et ratifiec par les souverains respectifs, ce qui aura lieu au plus tard dans
le courant de deux mois, a compter de la date ci apres.
En foi de quoi les soussignes plenipotentiaires ont signe deux exemplaires
conformes de cc contract, et appose le sceau de leurs amies.
Vienne ce douze Novembre mil sept cent quatre vingt onze.
Jean Rodolph Comte de Chotek. El Marques de Llano.
181.
Convention between Great Britain and Spain, concluded at White-
hall, February 12, 1793. Ratification by Great Britain,
April 17, 1793.
Text.1
Leurs Majestes Britannique et Catholique desirant en suite des declarations
echangees a Madrid le 24 Juillet 1790 et de la convention signee a l'Escurial
le 28 d'Octobre suivant, de regler et arreter definitivement tout ce qui concerne
la restitution des vaisseaux Britanniques captures a Nootka, ainsi que l'indem-
nisation des parties interesees dans les dits vaisseaux ; elles ont, a cette fin,
nomme et constitue pour leurs commissaires et plenipotentiaires, scavoir de la
part de sa Majeste Britannique le Sieur Rodolphe Woodford, chevalier baro-
net de la Grande Bretagne, et de la part de sa Majeste Catholique, Don
Manuel de las Heras, commissaire ordonnateur des armees de sa dite Majeste,
son agent et consul general dans les royaumes de la Grande Bretagne et
d'Irlande : lesquels, apres s'etre communiques leurs pleinpouvoirs, respectifs
sont convenus des articles suivants.
1. Sa Majeste Catholique, en outre d'avoir fait restituer le navire, L'Argo-
naute, laquelle restitution a etc effectuee au port de St. Bias, dans l'annee
1791 [1790?], convient de faire payer, par forme de dedommagement aux
dites parties interessees la somme de deux cens dix mille piastres fortes en
especes, bien entendu que cette somme devra servir comme une compensation
et indemnisation entiere et complette, de toutes leurs pertes quelconques, sans
aucune reserve que ce soit, et sans que sous aucune pretexte, ni par aucun motif,
il puisse etre forme a l'avenir, la moindre reclamation a ce sujet.
2. Le susdit payement sera effectue au jour de la signature de la presente
convention, par le commissaire de sa Majeste Catholique entre les mains du
commissaire de sa Majeste Britannique, lequel remettra en meme temps au dit
commissaire de sa Majeste Catholique une quittance conque dans les termes
enonces par l'article precedent et signee par lui, tant au nom et par ordre de
sa Majeste Britannique que de la part des susdits parties interessees, et il sera
joint au present acte une copie collationnee en bonne et due forme de la dite
quittance, de meme que celles des pleinpouvoirs respectifs, et des lettres de
procuration des dites parties interessees.
3. Les ratifications de la presente convention seront echangees en cette ville
de Londres dans l'espace de six semaines, a compter du jour de sa signature,
ou plutot si faire se petit. En foi de quoi, nous sous-signes commissaires et
plenipotentiaires de leurs Majestes Britannique et Catholique, avons signe en
leurs nom, et en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs la presente convention,
et y avons appose les cachets de nos armes. Fait a Whitehall ce 12 de Fevrier,
mil sept cens quatre vingt treize.
R. Woodford. Manl. de las FIeras.
1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the
National Historical Archives, Madrid.
175
182.
Agreement betzveen the ministers of Great Britain and Spain,
concluded at Madrid, January n, 1794.
Text.1
Their Britannick and Catholick Majesties being desirous to remove and
obviate all doubt and difficulty relative to the execution of the first article of
the convention concluded between their said Majesties on the twenty eighth of
October one thousand seven hundred and ninety have resolved and agreed
that new instructions shall be sent to the officers whom they have respectively
commissioned to carry into due effect the said article, which instructions shall
be of the following tenor.
That in the shortest time that may be possible after the arrival of the said
officers at Nootka they shall meet together at or near the place on which stood
the buildings which were formerly occupied by the subjects of his Britan-
nick Majesty, at which time and place they shall mutually exchange the
following declaration and counter-declaration.
Declaration
" I, N — N — , in the name and by order of his Catholick Majesty do by
these presents restore to N — N — the buildings and districts of land situated
on the north west coast of the continent of North America, or on the islands
adjacent to that continent, of which the subjects of his Britannick Majesty were
dispossessed about the month of April one thousand seven hundred and eighty
nine by a Spanish officer. In witness whereof I have signed this declaration,
and have hereunto affixed the seal of my arms. Done at Nootka the
day of one thousand seven hundred and ninety."
Counter-Declaration
" I, N — N — , in the name and by the order of his Britannick Majesty do
by these presents declare that the buildings and districts of land situated on
the north west coast of the continent of North America, or on the islands
adjacent to that continent, of which the subjects of his Britannick Majesty
were dispossessed about the month of April one thousand seven hundred and
eighty nine by a Spanish officer, have been restored to me by N — N — ,
which restitution I declare to be full and satisfactory. In witness whereof I
have signed this counter-declaration and have hereunto affixed the seal of
my arms. Done at Nootka the day of one thousand seven hundred
and ninety."
That the British officer shall then cause the British flag to be hoisted on the
land thus restored, in token of possession. And that after these formalities the
1 The text is taken from an original manuscript in the London Public Record Office,
F. O. 72 : 33. The agreement was carried out. W. R. Manning, " Nootka Sound Con-
troversy," in American Historical Association, Annual Report (1904), p. 471.
I76
Madrid, 1794 177
officers of the two crowns shall respectively withdraw their people from the
said port of Nootka.
Their said Majesties have farther agreed that it shall be free for the sub-
jects of both nations to frequent occasionally the aforesaid port and to con-
struct there temporary buildings for their accommodation during their said
occasional residence ; but that neither the one nor the other of the two parties
shall make any permanent establishment in the said port, or claim there any
right of sovereignty or territorial dominion to the exclusion of the other. And
their said Majesties will assist each other mutually to maintain to their
subjects free access to the said port of Nootka against any other nation which
should attempt to establish there any sovereignty or dominion.
In witness whereof we the undersigned ambassador extraordinary and
plenipotentiary of his Britannick Majesty, and first secretary of state and of
the despacho of his Catholick Majesty, in the name and by the express order
of our respective sovereigns, have signed the present agreement and have
hereunto affixed the seals of our arms.
Done at Madrid the eleventh day of January one thousand seven hundred
and ninety four.
St. Helens. El Duque de la Alcudia.
183.
Treaty of peace betzveen France and Spain, concluded at Basle,
July 22, 1795. Ratification by Spain, August 4, 1795.
Text.1
1. II y aura paix, amitie, et bonne intelligence entre le Roy cl'Espagne et la
Republique Frangoise.
■ •••••••■••••a
4. La Republique Frangoise restitue au Roy d'Espagne toutes les conquetes
qu'elle a faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle. Les places et pays
conquis seront evacues par les troupes Franchises dans les quinze jours qui
suivront l'echange des ratifications du present traite.
5. Les places fortes dont il est fait mention dans l'article precedent seront
restituees a l'Espagne avec les canons, munitions de guerre, et effets, a l'usage
de ces places, qui 3' auront existe au moment de la signature de ce traite.
9. En echange de la restitution portee par l'article IVe le Roy d'Espagne,
pour lui et ses successeurs, cede et abandonne en toute propriete a la Re-
publique Frangoise toute la partie Espagnole de l'isle de St. Domingue aux
Antilles.
Un mois apres que la ratification du present traite sera connue dans cette
isle, les troupes Espagnoles devront se tenir pretes a evacuer les places, ports,
et etablisements qu'elles y occupent, pour les remettre aux troupes de la Repu-
blique Frangoise au moment ou celles-ci se presenteront pour en prendre pos-
session. Les places, ports, et etablissimens dont il est fait mention ci-dessus
seront a la Republique Frangoise avec les canons, munitions de guerre, et effets,
necessaires a leur defense, qui y existeront au moment ou le present traite sera
connu a St. Domingue.
Les habitans de la partie Espagnole de St. Domingue, qui par des motifs
d'interet ou autres, prefereroient de se transporter avec leurs biens dans les
possesions de sa Majeste Catholique, pourront le faire dans l'espace d'une
annee a compter de la date de ce traite.
Les generaux et commandans respectifs des deux nations se concerteront
sur les mesures a prendre pour l'execution du present article.
17. Le present traite n'aura son effet qu'apres avoir ete ratiffie par les
parties contractarites, et les ratifications seront echangees dans le terme d'un
mois, ou plutot si il est possible, a compter de ce jour.
En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires de sa Majeste le Roi
d'Espagne et de la Republique Frangoise, en vertu de nos pleins pouvoirs,
avons signe le present traite de paix et d'amitie et y avons fait aposer nos
sceaux respectifs.
Fait a Bale le vingt deux Juillet mil sept cent quatre vingt quinze (4 Tber-
midor an t. de la Republique Francoise). ~
Domingo de Yriarte.
Francois Barthelemv.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
178
184.
Treaty of alliance between France and Spain, concluded at San
Ildefonso, August 19, 1796; secret and additional articles.
Ratification by Spain, October 14, 1796. [Ratification by
France, September 12, 1796.]
Text.x
1. II existera a perpetuite une alliance offensive et deffensive entre la
Republique Francaise et sa Majeste Catholique le Roy d'Espagne.
2. Les deux puissances contractantes seront mutuellement garantes sans
aucune reserve ni exception, et de la maniere la plus authentique et la plus
absolue, de tous les etats, territoires, isles, et places qu'elles possedent et pos-
sederont respectivement. Et si l'une des deux se trouve par la suite, sous
quelque pretexte que ce soit, menacee ou attaquee, l'autre promet, s'engage, et
s'oblige a l'aider de ses bons offices, et a la secourir sur sa requisition, ainsi
qu'il sera stipule dans les articles suivants.
5. La puissance requise mettra pareillement a la requisition de la puissance
requesante, dans le terme de trois mois, a compter du moment de la requisi-
tion, dix huit mille hommes d'infanterie et six mille de cavalerie, avec un train
d'artillerie proportionne, pour etre employee seulement en Europe, ou a la
defense des colonies que les puissances contractantes possedent dans le golphe
du Mexique.
18. L'Angleterre etant la seule puissance contre laquelle l'Espagne ait de
griefs directs, la presente alliance n'aura son execution que contre elle pendant
la guerre actuelle : et l'Espagne restera neutre a l'egard des autres puissances
armees contre la Republique.
19. Les ratifications du present traite seront echangees dans un mois, a
compter de sa signature.
Fait a St. Ildephonse le deux fructidor an quatrieme de la Republique
Franchise une et indivisible.
El Principe de la Paz. Perignon.
Articles Secrets et Additionels
1. Le Directoire Executif s'engage de faire participer immediatement apres
la signature du traite la Republique Batave a l'alliance offensive et defensive
et a la garantie y exprimee.
2. Le Directoire Executif proposera l'accession du present traite aux autres
puissances qui seront jugees propres a concourir a la surete commune. Les
bases de l'accession seront concertees entre le Directoire Executif et Sa Ma-
jeste Catholique.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. The Batavian Republic acceded to
the treaty, June 28, 1797.
179
180 Doc. 184. France — Spain
5. Dans le cas d'une guerre commune aux deux parties contractantes, les
vaisseaux de guerre et corsaires de la Republique Francaise pourront s'armer
et s'approvisionner, entrer et sortir, amener leurs prises, les vendre et se
reparer dans les ports de l'isle de Cuba, a la Trinite, a Porto-Rico, et a St.
Augustin. Les batiments de guerre et corsaires Espagnols jouiront egalement
de ces memes avantages dans tous les ports des isles Franchises aux Antilles.
6. Sa Majeste Catholique donne et transmet a la France la faculte de couper
des bois de Campeche aux memes clauses et conditions que celles cedees a
1'Angleterre.
Fait a Saint Udefonse le deux fructidor, an quatrieme de la Republique
Frangaise une et indivisible, 18 2 Aoust 1796.
Perignon. El Principe de la Paz.
2 Error. The date should be " 19."
185.
Preliminary and secret treaty betzveen France and Spain, concluded
at San Ildefonso, October I, 1800. Ratification by Spain,
October 31, 1800.
Text.1
1. La Republique Francaise s'engage a procurer en Ytalie a Son Altesse
Royale l'ln f ant Due de Parme un aggrandissement de territoire qui porte ses
etats a une population d'un million a douze cent mille habitans avec le titre
de Roi et tous les droits, prerogatives, et preeminences qui sont attaches a la
dignite royale ; et la Republique Francaise s'engage a obtenir a cet effet l'agre-
ment de sa Majeste l'Empereur et Roi et celui des autres etats interesses, de
maniere que S. A. l'lnfant Due de Parme puisse sans contestation etre mise en
possession des dits territoires a la paix a intervenir entre la Republique Fran-
caise et S. M. Imperiale.
2. L'aggrandissement a donner a S. A. R. le Due de Parme pourra con-
sister dans la Toscane, dans le cas ou les negociations actuelles du gouverne-
ment Franqais avec S. M. I. lui permettroient d'en disposer. II pourra egale-
ment consister dans les trois legations Romaines, ou dans toute autre province
continentale d'ltalie formant un etat arrondi.
3. Sa Majeste Catholique promet et s'engage de son cote a retroceder a
la Republique Francaise, six mois apres execution pleine et entiere des condi-
tions et stipulations ci-dessus relatives a S. A. R. le Due de Parme, la colonie
ou province de la Louisiane avec la meme etendue qu'elle a actuellement entre
les mains de l'Espagne, et qu'elle avoit lorsque la France la possedoit, et telle
qu'elle doit etre d'apres les traites passes subsequemment entre l'Espagne et
d'autres etats.
4. Sa Majeste Catholique donnera les ordres necessaires pour faire occuper
par la France la Louisiane au moment ou les etats qui devront former l'ag-
grandissement du Due de Parme seront remis entre les mains de S. A. R.
La Republique Francaise pourra, selon ses convenances differer la prise de
possession. Quand celle-ci devra s'effectuer, les etats directement ou indirecte-
ment interesses conviendront des conditions ulterieures que pourront exiger
les interets communs et celui des habitans respectifs.
5. S. M. C. s'engage a livrer a la Republique Franchise dans les ports
d'Espagne en Europe, un mois apres l'execution de la stipulation relative au
Due de Parme, six vaisseaux de guerre en bon etat perces pour 74 pieces de
canon, armes et grees et prets a recevoir des equipages et des appro visionne-
mens Franqais.
6. Les stipulations du present traite n'ayant aucune vue nuisible et devant
laisser intacts les droits de chacun, il n'est pas a prevoir qu'elles portent
ombrage a aucune puissance. Neanmoins s'il en arrivoit autrement, et que
les deux etats, par suite de leur execution, fussent attaques ou menaces, les
deux puissances s'engagent a faire cause commune pour repousser l'aggres-
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
181
182 Doc. 185. France — Spain
sion, comme aussi pour prendre les mesures conciliatoires propres a maintenir
la paix avec tous leurs voisins.
7. Les engagemens contenus dans le present traite ne derogent en rien a
ceux qui sont enonces dans le traite d'alliance signe a Saint Ildefonse le
18 Aout 1796, 2 fructidor an 4; ils lient au contraire de nouveau les interets
des deux puissances et assurent les garanties stipulees dans le traite d'alliance
pour tous les cas ou elles doivent etre appliquees.
8. Les ratifications des presens articles preliminaires seront expedites et
echangees dans le delai d'un mois, ou plutot si cela se peut, a compter du jour
de la signature du present traite.
En foi de quoi, nous soussignes ministres plenipotentiaires de S. M. C. et
de la Republique Frangaise en vertu de nos pouvoirs respectifs avons signe les
presens articles preliminaires et y avons appose nos cachets.
Fait a St. Ildefonse le premier Octobre 1800 (9 Vendemiaire an neuf de
la Republique Frangaise.)
Mariano Luis de Urquijo. Alex. Berthier.
186.
Treaty between France and Spain, concluded at Aranjnez,
March 21, 1801. Ratification by Spain, April 10, 1801.
Text.1
1. Le Due regnant cle Parme renonce pour lui et pour ses heritiers a per-
petuite le Duche de Parme avec toutes ses dependances en f aveur de la Re-
publique Francaise, et sa Majeste Catholique garantira cette renonciation.
2. Le Grand Duche de Toscane renonce aussi par le Grand Due et dont la
cession a ete garantie en faveur de la Republique Francaise par l'Empereur
d'Allemagne sera donne au fils du Due de Parme en compensation des etats
cedes par l'lnfant son pere, et en vertu d'un autre traite anterieurement fait
entre sa Majeste Catholique et le Premier Consul de la Republique Franchise.
3. Le Prince de Parme passera en Florence ou il sera reconnu pour souverain
de tous les etats appartenants au Grand Duche et il y recevra dans la forme
la plus sollemnelle des mains des autorites constitutes dans le pais les clefs et
le serment de vassellage qui lui est du en qualite de souverain. Le Premier
Consul concourra de toutes ses forces a l'accomplissement pacifique de cet acte.
4. Le Prince de Parme sera reconnu comme Roi de Toscane avec tous les
honneurs dus a sa qualite ; et le Premier Consul le f era reconnoitre et traiter
comme tel roi par toutes les autres puissances, et leur reconnoissance doit pre-
ceder l'acte de possession.
5. La partie de l'isle d'Elbe dependante appartenante a la Toscane, restera
au pouvoir de la Republique Franchise, et le Premier Consul donnera en
equivalent au Roi de Toscane le pais de Piombino, qui appartenoit au Roi
de Naples.
6. Ce traite ayant son origine dans celui arrete entre sa Majeste Catholique
et le Premier Consul, par le quel le Roi cede a la France la possession de la
Louisiane, les parties contractantes conviennent entre elles de remplir les
articles dudit traite, et qu'en attendant qu'on s'arrange sur les differences que
Ton y trouve, celui-ci ne puisse point detruire les droits respectifs.
7. Et comme la nouvelle maison qu'on etablit dans la Toscane est de la
famille d'Espagne, ces etats seront en tout terns propriete de l'Espagne, et il
y ira regner un Infant de la famille, lorsque la succession viendra manquer au
Roi qui y va a present ou a ses enfans, s'il en a; a leur defaut les enfans de
la maison regnante en Espagne devront succeder dans ces etats.
8. Sa Majeste Catholique et le Premier Consul, en consideration de la
renonciation du Due regnant de Parme en faveur de son fils, s'entendront pour
lui procurer des indemnites honorables en possessions ou en rente.
9. Le present traite sera ratiffie et echange dans le terme de trois semaines,
le quel echu il restera sans aucune valeur.
Fait a Aranjuez ce vingt et un Mars mille huit cent et un (30 Ventose an
neuf de la Republique).
Lucien Bonaparte.
El Principe de la Paz.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
13 i83
187.
Convention betzveen Great Britain and Russia, concluded at Saint
Petersburg, June 3/1/, 1801. Ratification by Russia, July 2p,
1801.
Text.1
9. Sa Majeste le Roi de Dannemarc et sa Majeste le Roi de Suede seront
immediatement invites par sa Majeste Imperiale au nom des deux puissances
contractantes a acceder a la presente convention et en meme temps a renouveller
et confirmer leurs traites respectifs de commerce avec sa Majeste Britannique,
et sa dite Majeste s'engage, moyennant les actes qui auront constate cet accord,
de rendre et restituer a l'une et l'autre de ces puissances toutes les prises qui
ont ete faites sur elles ainsi que les terres et pays de leur domination qui ont
ete conquis par les armes de sa Majeste Britannique depuis la rupture, dans
l'etat ou se trouvaient ces possessions a l'epoque ou les trouppes de sa Majeste
Britannique y sont entrees. Les ordres de sa dite Majeste pour la restitution
de ces prises et de ces conquetes seront expedies immediatement apres l'echange
des ratifications des actes par lesquels la Suede et le Dannemarc accederont au
present traite.
10. La presente convention sera ratifiee par les deux puissances contrac-
tantes et les ratifications echangees a St. Petersbourg dans l'espace de deux
mois pour tout delai, a compter du jour de la signature.
En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs en ont fait faire deux ex-
emplaires parfaitement semblables signes de leurs mains et y ont appose le
sceau de leurs armes. Fait a St. Petersbourg le di""^ Tuin mil huit cent un.
N[ikita] C[om]te de Panin. St. Helens.
1 The text is taken from the original manuscript of the Russian ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 210. The King of Denmark and Norway acceded
to the convention October 11/23, 1801.
Great Britain captured the Danish islands St. Thomas and St. Croix in March, 1801.
184
188.
Preliminary articles of peace between Great Britain and France,
concluded at London. October i, 1801. Ratification by France,
October 5, 180 1.
Text.1
1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratifies, l'amitie sincere
sera retablie entre la Republique Francaise et sa Majeste Britannique par
terre et par mer dans toutes les parties du monde. En consequence et pour
que toutes hostilites cessent immediatement entre les deux puissances et entre
elles et leurs allies respectivement, les ordres seront transmis aux forces de
terre et de mer avec la plus grande celerite, chacune des parties contractantes
s'engageant a donner les passeports et les facilites necessaires pour accelerer
l'arrivee des dits ordres et assurer leur execution.
II est de plus convenu que toute conquete qui auroit eu lieu de la part de
l'une ou l'autre des parties contractantes sur l'une d'elles ou sur leurs alliees,
apres la ratification des presens preliminaires, sera regardee comme non avenue
et fidelement comprise dans les restitutions qui auront lieu apres la ratification
du traite definitif.
2. Sa Majeste Britannique restituera a la Republique Franchise et a ses
allies, savoir : a sa Majeste Catholique et a la Republique Batave, toutes les
possessions et colonies occupees ou conquises par les forces Anglaises dans le
cours de la guerre actuelle, a l'exception de l'lsle de la Trinite et des possessions
Hollandaises dans l'lsle de Ceylan, des quelles isles et possessions sa Majeste
Britannique se reserve la pleine et entiere souverainete.
• ••••••••••••a
9. Les evacuations, cessions, et restitutions stipulees par les presens articles
preliminaires seront executees pour l'Europe dans le mois, pour le continent
et les mers d'Amerique et d'Afrique dans les trois mois, pour le continent et
les mers d'Asie dans les six mois, qui suivront la ratification du traite definitif.
13. A 1'egard des pecheries sur les cotes de Terre Neuve et des isles adja-
centes et dans le Golfe de St. Laurent, les deux puissances sont convenues de
les remettre sur le meme pied ou elles etaient avant la guerre actuelle, se
reservant de prendre, par le traite definitif, les arrangemens qui paraitront
justes et reciproquement utiles pour mettre la peche des deux nations dans
I'etat le plus propre a maintenir la paix.
14. Dans tous les cas de restitution convenues par le present traite, les
fortifications seront rendues dans I'etat ou elles se trouvent au moment de la
signature du present traite, et tous les ouvrages qui auront ete construits depuis
I'occupation resteront intacts.
II est convenu, en outre, que dans tous les cas de cession stipules dans le
present traite, il sera alloue aux habitans, de quelque condition ou nation qu'ils
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94:"S-
185
186 Doc. 1 88. Great Britain — France
soient, un terme de trois ans, a compter de la notification du traite de paix
definitive, pour disposer de leurs proprietes acquises et possedees, soit avant
soit pendant la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans ils pourront
exercer librement leur religion et jouir de leurs proprietes.
La meme faculte est accordee, dans les pays restitues, a tous ceux qui y
auront fait des etablissemens quelconques pendant le terns ou ces pays etaient
possedes par la Grande Bretagne.
Quant aux autres habitans des pays restitues ou cedes, il est convenu qu'-
aucun d'eux ne pourra etre poursuivi, inquiete, ou trouble dans sa personne
ou dans sa propriete sous aucun pretexte, a cause de sa conduite ou opinion
politique ou de son attachement a aucune des deux puissances, ou pour toute
autre raison, si ce n'est pour les dettes contractees envers des individus ou
pour des actes posterieurs au traite definitif .
15. Les presens articles preliminaires seront ratifies et les ratifications
echangees a Londres dans le terme de quinze jours pour tout delai, et aussitot
apres leur ratification il sera nomme, de part et d'autre, des plenipotentiaires
qui se rendront a Amiens pour proceder a la redaction du traite definitif, de
concert avec les allies des puissances contractantes.
En foi de quoi nous soussignes, plenipotentiaires du Premier Consul de la
Republique Franchise, et de sa Majeste Britannique, en vertu de nos pleins-
pouvoirs respectifs avons signe les presens articles preliminaires et y avons
fait apposer nos cachets. Fait a Londres le neuf Vendemiaire, an dix de la
Republique Francaise, le premier jour d'Octobre, mil huit cent un.
Otto. Hawkesbury.
189.
Treaty of peace between Great Britain, France, Spain, and the
Batavian Republic, concluded at Amiens, March 27, 1802.
Ratification by France, April 17, 1802.
Text.1
1. There shall be peace, friendship, and good understanding between the
French Republic, his Majesty the King of Spain, his heirs and successors,
and the Batavian Republic, on the one part, and his Majesty the King of the
United Kingdom of Great Britain and Ireland, his heirs and successors, on
the other part.
The contracting parties shall give the greatest attention to maintain between
themselves and their states a perfect harmony, and without allowing on either
side any kind of hostilities by sea or by land to be committed for any cause,
or under any pretence whatsoever.
They shall carefully avoid everything which might hereafter affect the union
happily re-established, and they shall not afford any assistance or protection,
directly or indirectly, to those who should cause prejudice to any of them.
3. His Britannic Majesty restores to the French Republic and her allies,
namely his Catholic Majesty and the Batavian Republic, all the possessions and
colonies which belonged to them respectively, and which had been occupied
or conquered by the British forces in the course of the war, with the exception
of the island of Trinidad and the Dutch possessions in the island of Ceylon.
4. His Catholic Majesty cedes and guarantees in full right and sovereignty,
to his Britannic Majesty, the island of Trinidad.
12. The evacuations, cessions, and restitutions stipulated for by the present
treaty, except where otherwise expressly provided for, shall take place in
Europe within one month ; in the continent and seas of America and of Africa,
within three months ; and in the continent and seas of Asia, within six months
after the ratification of the present definitive treaty.
13. In all the cases of restitution agreed upon by the present treaty, the forti-
fications shall be delivered up in the state in which they may have been at the
time of the signature of the preliminary treaty, and all the works which shall
have been constructed since the occupation shall remain untouched.
It is farther agreed, that in all the cases of cession stipulated there shall be
allowed to the inhabitants, of whatever condition or nation they may be, a
term of three years, to be computed from the notification of this present treaty,
for the purpose of disposing of their property acquired and possessed either
before or during the war ; in which term of three years they may have the free
exercise of their religion and enjoyment of their property.,
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 77.
187
188 Doc. i8p. Great Britain — France — Spain — Batavia
The same privilege is granted in the countries restored to all those whether
inhabitants or others who shall have made therein any establishments whatso-
ever during the time when those countries were in the possession of Great
Britain.
With respect to the inhabitants of the countries restored or ceded, it is
agreed that none of them shall be prosecuted, disturbed, or molested in their
persons or properties, under any pretext, on account of their conduct or
political opinions, or of their attachment to any of the contracting powers, nor
on any other account, except that of debts contracted to individuals, or on
account of acts posterior to the present treaty.
15. The fisheries on the coast of Newfoundland and of the adjacent islands
and of the Gulph of St. Laurence are replaced on the same footing on which
they were previous to the war. The French fishermen and the inhabitants of
St. Pierre and Miquelon shall have the priviledge of cutting such wood as
they may stand in need of in the bays of Fortune and Despair, for the space
of one year from the date of the notification of the present treaty.
21. The contracting parties promise to observe sincerely and bona fide all
the articles contained in the present treaty ; and they will not suffer the same
to be infringed directly or indirectly, by their respective subjects or citizens,
and the said contracting parties generally and reciprocally guaranty to each
other all the stipulations of the present treaty.
22. The present treaty shall be ratified by the contracting parties in thirty
days, or sooner if possible, and the ratifications shall be exchanged in due
form at Paris.
In witness whereof we the underwritten plenipotentiaries have signed with
our hands, and in virtue of our respective full powers, the present definitive
treaty, and have caused our respective seals to be affixed thereto.
Done at Amiens the twenty seventh of March, 1802, the sixth of Germinal,
year 10 of the French Republic.
Joseph Bonaparte, Cornwallis, J. Nicolas de Azara, and Schimmel-
penninck.
190.
Convention betzveen France and Spain, concluded at Paris, January
4, i8oj. Ratification by Spain, January 18, 1805.
Text.1
6 Sa Majeste l'Empereur garantit a sa Majeste Catholique l'integrite
de son territoire cl'Europe, et la restitution des colonies qui pourraient lui
etre enlevees dans le cours de la guerre actuelle, et si le sort des armes, d'accord
avec la justice de la cause que defendent les deux hautes puissances contrac-
tantes, donne des succes notables a leurs forces de terre et de mer, sa Majeste
l'Empereur promet d'employer son influence pour faire restituer a sa Majeste
Catholique l'isle de la Trinite, et aussi les tresors enleves par l'ennemi sur
les f regates Espagnoles dont il s'est empare avant toute declaration de guerre.
8. La presente convention sera ratifiee, et les ratifications echangees dans
Tespace d'un mois, et plutot, si faire se peut.
Fait a Paris le 14 Nivose an 13 (4 Janvier 1805).
D. Decres.
Federico Gravina.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
189
191.
Secret convention between France and Spain, concluded at Fon-
tainebleau, October 2J, 1807. Ratification by Spain, Novem-
ber 8, 180J.
Text.1
8. Dans le cas ou les provinces de Beira Tras-los-Montes, et Estremadure
Portugaise, tenues en sequestre, seraient rendues, a la paix generale, a la
maison de Bragance, en echange de Gibraltar, la Trinite, et autres colonies que
les Anglais ont conquis sur l'Espagne et ses allies, le nouveau souverain de
ces provinces aurait, par rapport a S. M. C. le Roi d'Espagne, les memes liens
que le Roi de la Lusitanie Septentrionale et que le Prince des Algarves, et
elles seront possedees par lui aux memes conditions.
12. Sa Majeste l'Empereur des Frangais Roi d'ltalie s'engage a reconnaitre
et a faire reconnaitre S. M. C. le Roi d'Espagne comme Empereur des deux
Ameriques, lorsque tout sera prepare pour que S. M. puisse prendre ce titre,
ce qui pourra etre ou a la paix generate, ou au plus tard dans trois ans.
13. Les deux hautes puissances contractantes s'entendront pour faire un
partage egal des iles, colonies, et autres proprietes outre mer du Portugal.
14. La presente convention demeurera secrete : elle sera ratifiee, et les
ratifications en seront echangees a Madrid, vingt jours au plus tard apres sa
signature.
Fait a Fontainebleau le vingt sept Octobre mil huit cent sept.
E. IZQUIERDO. DUROC.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
190
192.
Treaty between France and Spain, concluded at Bayonne, July 5,
1808; secret article. Ratification by Spain, July 6, 1808.
Text.1
13. Dans !e cas d'une guerre maritime les forces des deux puissances se
reuniront pour proteger et def endre reciproquement leurs etats, leurs colonies,
et etablissemens respectifs dans les quatre parties du monde.
Dans ce cas la France fournira quatre vingt vaisseaux de ligne de deux et
trois ponts, et un nombre proportionne de fregates et autres batimens de guerre
de moindre grandeur.
Et l'Espagne fournira cinquante vaisseaux de ligne de deux et trois ponts
et un nombre proportionne de fregates et autres batimens de guerre de moindre
grandeur.
16. Le present traite demeurera secret jusqu'a ce que les deux hautes parties
contractantes soient convenues de le rendre public. II sera ratifie, et les ratifica-
tions en seront echangees a Bajonne dans le delai de huit jours.
Fait a Bajonne le cinq Juillet mille huit cent huit.
J. B. Nompere de Champagny. Le Marquis de Gallo.
Article Secret.
Sa Majeste l'Empereur garantit a l'Espagne l'integrite des colonies qu'elle
possede actuellement. En retour de cet engagement, sa Majeste le Roi
d'Espagne s'engage a permettre a la paix generate {'introduction dans les
colonies Espagnoles des deux Indes d'une quantite de denrees ou marchandises
Francoises qui sera determined a cette epoque, lesquelles seront portees sur
des batimens Frangois qui pourront partir de Bordeaux ou de Marseille et
qui seront autorises a convertir les produits de denrees, marchandises qu'ils
auroient introduces, en productions et denrees de ces colonies, pour les trans-
porter directement en France. Ces batimens et leurs cargaisons ne devront
supporter d'autres charges ni payer d'autres droits que ceux qui seroient payes
par les nationaux.
Le present article sera ratifie et l'echange des ratifications sera fait en meme
tems que celui du traite de la meme date.
Fait a Bayonne le cinq Juillet mil huit cent huit.
J. B. Nompere de Champagny. Le Marquis de Gallo.
1 The texts of articles 13 and 16 are taken from the Spanish ratificaiton, and that of
the secret article is from a copy signed by the negotiators. The original manuscripts are
preserved in the archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris.
191
193.
Treaty of alliance between Great Britain and Sweden, concluded
at Stockholm, March 3, 1813; separate article. Ratification
by Sweden, April 7, 18 13.
Text.1
5. Les deux hautes parties contractantes voulant donner une garantie
solide et durable a leurs relations, tant politiques que commerciales, sa Majeste
Britannique, animee du desir de donner a son allie des preuves evidentes de
son amitie sincere, consent de ceder a sa Majeste le Roi de Suede, et a ses suc-
cesseurs a la couronne de Suede, d'apres l'ordre de succession etabli par sa
dite Majeste et les Etats Generaux de son royaume, en date du vingt six
Septembre mil huit cent dix, la possession de la Guadeloupe dans les Indes
Occidentales, et de transferer a sa Majeste Suedoise tous les droits de sa
Majeste Britannique sur cette ile, telle que sa dite Majeste la possede actuelle-
ment. Cette colonie sera remise aux mandataires de sa Majeste le Roi de
Suede dans le courant du mois d'Aout de la presente annee, ou trois mois
apres le debarquement des troupes Suedoises sur le continent ; le tout aux
conditions convenues entre les deux hautes parties contractantes, par l'article
separe joint au present traite.
6. Par une suite reciproque de ce qui a ete statue dans l'article precedent,
sa Majeste le Roi de Suede s'engage d'accorder, pendant la duree de vingt ans,
a compter de l'echange des ratifications du present traite, aux sujets de sa
Majeste Britannique le droit d'entrepot dans les ports de Gothembourg, de
Carlshamn, et de Stralsund (lorsque cette derniere place retournera sous la
domination Suedoise) pour toutes les denrees, productions, et marchandises,
soit de la Grande Bretagne soit de ses colonies, charges sur des batimens
Suedois ou Britanniques. Les dites denrees ou marchandises, soit qu'elles
soyent de nature a pouvoir etre introduces et douanees en Suede, soit que leur
introduction y soit prohibee, payeront indistinctement, en droit d'entrepot, un
pour cent ad valorem pour l'entree, et le meme montant pour la sortie. Au
teste on se conformera, pour tout ce qui a rapport a cet objet, d'apres les
reglemens generaux en Suede, en traitant les sujets de sa Majeste Britannique
sur le pied des nations les plus favorisees.
7. A dater du jour de la signature du present traite, sa Majeste le Roi de
Suede et sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de
l'lrlande se promettent reciproquement de ne point separer leurs interets
mutuels et nommement ceux de la Suede, dont il s'agit dans le present traite,
dans aucune negociation quelconque avec leurs enemis communs.
8. Les ratifications du present traite seront echangees a Stockholm dans
quatre semaines, ou plutot si faire se peut.
1 The text is taken from the original manuscript of the Swedish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94:312.
192
Stockholm, 1S13 193
En foi de quoi, nous soussignes, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons signe
le present traite, et y avons appose le cachet de nos armes.
Fait a Stockholm le trois Mars, l'an de grace mil huit cent et treize.
Etait signe
Le Comte d'ENGESTROM. Alex. Hope.
G. Baron de Wetterstedt. Edwd. Thornton.
Article Separe.
Par une suite de la cession faite par sa Majeste Britannique dans l'article
5. du traite signe aujourd'hui de l'lle de Guadeloupe., sa Majeste le Roi de
Suede s'engage,
1. De remplir et observer fidelement les stipulations de la capitulation de la
dite ile, en date du cinq Fevrier mil huit cent dix, de sorte que tous les privi-
leges, droits, benefices, et prerogatives assures par cet acte aux habitans de
la colonie seront conserves et maintenus.
2. De prendre a cet effet, et avant la cession susmentionnee, tous les engage-
mens avec sa Majeste Britannique qui seront juges necessaires, et de passer
tous les actes y relatifs.
3. D'accorder aux habitans de la Guadeloupe la meme protection et les
memes avantages dont jouissent les autres sujets de sa Majeste le Roi de
Suede, conformement toutefois aux lois et stipulations actuellement existantes
en Suede.
4. De defendre et de prohiber au moment de la cession l'introduction des
csclaves de l'Afrique dans la dite ile, et dans les autres possessions de sa
Majeste Suedoise aux Indes Occidentales ; et de ne point permettre aux sujets
Suedois de s'engager dans la traite des negres, obligations que sa Majeste
Suedoise est d'autant plus a meme de contracter, que ce trafic n'a jamais ete
autorise par elle.
5. D'exclure durant le cours de la presente guerre des ports et havres de
la Guadeloupe tous les vaisseaux armes et corsaires appartenants aux puis-
sances en guerre avec la Grande Bretagne, et de ne point permettre que, dans
toutes les guerres futures, dans lesquelles la Grande Bretagne serait engagee,
et ou la Suede serait neutre, les corsaires d'aucune des puissances belligerantes
puissent entrer dans les ports de la dite colonie.
6. De ne point aliener cette ile sans l'aveu de sa Majeste Britannique, et
7. D'accorder toute protection et surete aux sujets Britanniques et a leurs
proprietes, soit qu'ils preferont de quitter la colonie, soit qu'ils y restent.
Cet article separe aura la meme force et valeur que s'il etait insere mot a
mot dans le traite signe aujourd'hui et sera ratifie en meme terns. En foi de
quoi nous soussignes, en vertu de nos pleinspouvoirs, avons signe le present
article separe et y avons appose le cachet de nos armes.
Fait a Stockholm le trois Mars, l'an de grace mil huit cent treize.
Etait signe
Le Comte d'ENGESTROM. Alex. Hope.
G. Baron de Wetterstedt. Edwd. Thornton.
194.
Treaty of peace betzveen Great Britain and Denmark, concluded
at Kiel, January 14, 18 14. Ratification by Denmark, Febru-
ary 7, 1814.
Text.1
I. Des le moment de la signature du present traite, il y aura paix et amitie
entre leurs Majestes le Roi de Dannemarc et le Roi du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et de lTrlande, et entre leurs royaumes, etats, et sujets
respectifs, dans toutes les parties du monde. Toutes les hostilites cesseront
entr'eux, et toutes les prises faites sur les sujets des nations respectives seront
regardees, des le jour de la signature du present traite, comme non avenues,
et seront restituees de part et d'autre a leurs proprietaires respectifs.
3. Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de lTrlande
consent a restituer a sa Majesta le Roi de Dannemarc toutes les possessions et
colonies conquises par les forces Britanniques dans le cours de la presente
guerre, avec l'exception de l'isle de Heligoland, de laquelle sa Majeste Britan-
nique se reserve la pleine et entiere souverainete.
8. Sa Majeste le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de lTrlande
et la nation Britannique ayant extremement a coeur de mettre fin pour tou-
jours au commerce des negres, sa Majeste le Roi de Dannemarc s'engage de
concourir avec sa dite Majeste a consolider autant qu'il depend d'elle cette
oeuvre de bienfaisance et de defendre de la maniere la plus efncace et par les
loix les plus solennelles a tous ses sujets d'avoir part a la traite des negres.
• •••••••■••••a
II. Les sequestres sur les proprietes de part et d'autre qui ne sont pas
encore confisquees ou condamnees seront leves immediatement apres la ratifi-
cation du present traite.
13. Tous les anciens traites de paix et de commerce conclus entre les pre-
decesseurs de leurs Majestes Danoises et Britanniques sont rappelles par le
present traite et retablis en vigueur dans leur teneur entiere et dans toutes
clauses, en autant que celles-ci ne sont point contraires aux stipulations con-
tenues dans les articles du traite present.
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94:61.
Article 4 was excepted in the British ratification (L. Hertslet, Complete Collection
of Treaties and Conventions, 1827, I. 231). This article reads as follows: "La
restitution des colonies se fera d'apres les memes regies et principes, qui furent adoptees
lorsque sa Majeste Britannique restitua ces memes colonies a sa Majeste Danoise dans
l'annee dix huit cent un. Quant a l'isle d'Anholt, elle sera restituee dans un mois apres
la dite ratification, a moins que la saison et la difficulte de la navigation ne l'empechent
absolument."
194
Kiel, 1814 195
14. Ce traite de paix sera ratifie par les deux hautes parties contractantes,
et les ratifications en seront echangees a Kiel dans un mois ou plutot, si faire
se peut.
En foi de quoi nous soussignes, en vertu de nos pleinpouvoirs, avons signe
le present traite de paix, et y avons appose le cachet de nos armes.
Fait a Kiel le quatorze Janvier l'an de grace mille huit cent quatorze.
Edmund Bourke. Edwd. Thornton.
14
195.
Additional articles between Great Britain and Denmark, concluded
at Liege, April y, 1814. Ratification by Denmark, April 20,
1814.
Text.1
1. Les evacuations, cessions, et restitutions, stipulees par le susdit traite,
seront executees pour 1'Europe dans le mois ; pour les mers d'Amerique dans
les trois mois ; pour le continent et les mers d'Asie dans les six mois, qui sui-
vront la ratification du traite definitif.
2. Dans tous les cas de restitution convenus par le present traite les fortifica-
tions seront rendues dans l'etat ou elles se trouvoient au moment de la signa-
ture du traite definitif, et tous les ouvrages qui auront ete construits depuis
l'occupation, resteront intacts.
II est convenu, en outre, que dans tous les cas de cession stipules, il sera
alloue aux habitans, de quelque condition ou nation qu'ils soient, un terme de
trois ans, a compter de la notification du present traite, pour disposer de leurs
proprietes acquises et possedees, soit avant soit pendant la guerre, dans lequel
terme de trois ans ils pourront exercer librement leur religion et jouir de
leurs proprietes. La meme faculte est accordee dans les pays restitues a tous
ceux, soit habitans ou autres, qui y auront fait des etablissemens quelconques
pendant le terns ou ces pays etoient possedes par la Grande-Bretagne.
Quant aux habitans des pays restitues ou cedes, il est convenu qu'aucun
d'eux ne pourra etre poursuivi, inquiete, ou trouble dans sa personne ou dans
sa propriete, sous aucun pretexte, a cause de sa conduite ou opinion politique,
ou de son attachement a aucune des hautes parties contractantes, ou pour toute
autre raison, si ce n'est pour les dettes contractees envers des individus ou pour
des actes posterieurs au present traite.
3. La decision de toute reclamation entre les individus des nations respec-
tives pour dettes, proprietes, effets, ou droit quelconque, qui, conformement
aux usages regus, et au droit des gens, doivent etre reproduites, sera renvoyee
devant les tribunaux competens, et dans ces cas, il sera rendu une prompte et
entiere justice dans les pays ou les reclamations seront faites respectivement.
Ces articles additionnels feront partie du traite signe le 14 Janvier 181 4, et
auront la meme force et valeur que s'ils etoient inseres mot a mot dans le dit
traite.
Ils seront ratifies par les deux hautes parties contractantes, et les ratifica-
tions seront echangees dans quatre semaines ou plutot si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes, en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs,
avons signe les presents articles additionnels et y avons appose le cachet de
nos armes.
Fait a Liege le sept Avril l'an de grace mil huit cent quatorze.
Edmund Bourke. Edwd. Thornton.
1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 62.
196
196.
Treaty of peace and friendship between Great Britain, France,
Austria, Russia, and Prussia, concluded at Paris, May 30,
1814; and additional articles. Ratification by France, June 11,
1814.
Text.1
8. Sa Majeste Britannique, stipulant pour die et ses allies, s'engage a
restituer a sa Majeste Tres Chretienne, dans les delais qui seront ci apres
fixes, les colonies, pecheries, comptoirs, et etablissemens de tout genre que la
France possedait au premier Janvier mil sept cent quatre vingt douze dans les
mers et sur les continens de l'Amerique, de l'Afrique, et de l'Asie, a l'excep-
tion toutefois des iles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de lTle de France et de
ses dependances, nommement Rodrigue et les Sechelles, lesquelles sa Majeste
Tres Chretienne cede en toute propriete et souverainete a sa Majeste Britan-
nique, comme aussi de la partie de Saint Domingue cedee a la France par la
paix de Bale, et que sa Majeste Tres Chretienne retrocede a sa Majeste
Catholique en toute propriete et souverainete.
9. Sa Majeste le Roi de Suede et de Norwege, en consequence d'arrange-
mens pris avec ses allies, et pour l'execution de l'article precedent, consent a
ce que l'ile de la Guadaloupe soit restituee a sa Majeste Tres Chretienne, et
cede tous les droits qu'il peut avoir sur cette ile.
10. Sa Majeste Tres Fidele, en consequence d'arrangemens pris avec ses
allies et pour l'execution de l'article huitieme, s'engage a restituer a sa Majeste
Tres Chretienne, dans le delai ci apres fixe, la Guyane Francaise telle qu'elle
existait au premier Janvier mil sept cent quatre vingt douze.
L'effet de la stipulation ci dessus etant de faire revivre la contestation exis-
tante a cette epoque au sujet de limites, il est convenu que cette contestation
sera terminee par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la
mediation de sa Majeste Britannique.
11. Les places et forts existans dans les colonies et etablissemens qui doivent
etre rendus a sa Majeste Tres Chretienne en vertu des articles huitieme,
neuvieme, et dizieme seront remis dans l'etat ou ils se trouveront au moment
de la signature du present traite.
13. Quant au droit de peche des Francais sur le Grand Banc de Terre-
Neuve, sur les cotes de l'ile de ce nom, et des iles adjacentes et dans le golfe de
Saint-Laurent, tous sera remis sur le meme pied qu'en mil sept cent quatre
vingt douze.
14. Les colonies, comptoirs, et etablissemens qui doivent etre restitues a sa
Majeste Tres Chretienne par sa Majeste Britannique ou ses allies seront
remis, savoir : ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur
les continens d'Amerique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont
1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 79.
197
198 Doc. ip6. Great Britain — France — Austria — Russia — Prussia
au-dela du Cap de Bonne Esperance dans les six mois qui suivront la ratifica-
tion du present traite.
32. Dans le delai de deux mois, toutes les puissances qui ont ete engagees
de part et d'autre dans la presente guerre, enverront des plenipotentiaires a
Vienne, pour regler dans un congres general, les arrangemens qui doivent
completer les dispositions du present traite.
33. Le present traite sera ratine et les ratifications en seront echangees dans
le delai de quinze jours, ou plutot si faire se peut.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs l'ont signe et y ont appose le
cachet de leurs amies.
Fait a Paris, le trente de Mai de Tan de grace mil huit cent quatorze.
Le Prince de Ben event.
Castlereagh.
Aberdeen.
Cathcart.
Charles Stewart, Lieutenant General.
Articles additionels.
1. Sa Majeste Tres Chretienne, partageant sans reserve tous les sentimens
de sa Majeste Britannique, relativement a un genre de commerce que repous-
sent et les principes de la justice naturelle et les lumieres des terns ou nous
vivons, s'engage a unir, au futur Congres, tous ses efforts a ceux de sa Majeste
Britannique pour faire prononcer par toutes les puissances de la Chretiennete
l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universelle-
ment, comme elle cessera definitivement et dans tous les cas, de la part de la
France, dans un delai de cinq annees, et qu'en outre pendant la duree de ce delai,
aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les
colonies de l'etat dont il est sujet.
5. Les deux hautes parties contractantes desirant d'etablir les relations les
plus amicales entre leurs sujets respectifs, se reservent et promettent de s'en-
tendre et de s'arranger, le plutot que faire se pourra, sur leurs interets com-
merciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prosperite de leurs
etats respectifs.
Les presens articles additionels auront la meme force et valeur que s'ils
etaient inseres mot a mot au traite de ce jour. lis seront ratifies, et les ratifica-
tions en seront echangees en meme temps. En foi de quoi les plenipotentiaires
respectifs les ont signes et y ont appose le cachet de leurs armes.
Fait a Paris, le trente mai de l'an de grace mil huit cent quatorze.
Le Prince de Ben event.
Castlereagh.
Aberdeen.
Cathcart.
Charles Stewart, Lieutenant General.
197.
Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Spain,
concluded at Madrid, July 5, 1814. Ratification by Spain,
August 28, 18 1 4.
Text.1
4. In the event of the commerce of the Spanish American possessions being
opened to foreign nations, his Catholic Majesty promises that Great Britain
shall be admitted to trade with those possessions as the most favored nation.
5. The present treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged within
forty days, or sooner if possible.
In witness whereof we the undersigned plenipotentiaries have signed in
virtue of our respective full powers the present treaty of friendship and alli-
ance and have sealed [it] with the seals of our arms.
Done in Madrid this fifth day of July one thousand eight hundred fourteen.
H. Wellesley.2
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 289.
2 The Duke of San Carlos, the Spanish plenipotentiary, signed the Spanish copy.
199
198.
Convention between Great Britain and Sweden, concluded at Lon-
don, August 13, 18 14. Ratification by Sweden, September 12,
1814.
Text.1
Sa Majeste le Roi de Suede, par l'article IX du traite signe a Paris le 30 Mai
dernier, et en vertu des arrangemens faits avec les puissances alliees, ayant
consenti que l'isle de Guadaloupe serait rendue a sa Majeste Tres Chretienne,
et comme il a ete convenu qu'en consideration de l'incorporation a la Hollande
des Provinces Belgiques, selon ce qui a ete stipule par le Vme. article patent,
ainsi que par le Illme. article secret du Traite de Paris, il serait a la charge
de la Hollande de fournir de ses colonies actuellement en possession de sa
Majeste Britannique de quoi compenser sa Majeste Suedoise pour la cession
susmentionnee ; et ayant ete juge convenable par sa Majeste Suedoise ainsi
que par le Prince Souverain des Pais Bas, que dans le cas ou l'incorporation
gi dessus mentionnee aurait lieu, la compensation que fournira la Hollande
sera faite en argent ; et sa Majeste Suedoise ayant consenti d'accepter la
somme de vingt quatre millions de francs en indemnite entiere de ses droits
en question, et sa Majeste Britannique, comme l'amie et l'alliee des deux puis-
sances, ayant voulu clevenir responsable a sa Majeste Suedoise pour la de-
charge ponctuelle de cette indemnite; leurs dites Majestes ont resolu de
prendre des engagemens en consequence, et ont a cet effet nomrae comme leurs
plenipotentiaires, savoir, sa Majeste le Roi de Suede, le Sieur Gothard
Maurice de Rehausen, son envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire
pres sa Majeste Britannique, colonel dans ses armees, commandeur de son
Ordre de l'Etoile polaire et chevalier de celui de l'Epee ; et Majeste le Roi du
Royaume Uni de la Grande Bretagne et de lTrlande, le tres honorable Robert
Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de sa dite Majeste en son con-
seil prive, membre de son parlement, colonel du regiment de milice de London-
derry, chevalier du tres noble Ordre de la Jarretiere, et son principal secre-
taire d'etat ayant le departement des affaires etrangeres, etc., etc., lesquels,
apres avoir echange leurs pleinpouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont
convenus des articles suivans :
1. Sa Majeste Britannique consent a payer, et sa Majeste Suedoise d'ac-
cepter la somme -de vingt quatre millions de francs en decharge entiere et en
satisfaction de ses droits selon l'article IX du traite de Paris. La dite somme
sera payable a Londres au ministre de sa Majeste Suedoise, en douze payemens
egaux et par mois suivant le cours de change entre Londres et Paris a chaque
epoque de payement ; le premier de ces payemens a etre du et acquitte par sa
Majeste Britannique un mois apres la ratification du traite par lequel les dites
Frovinces Belgiques seront incorporees a la Hollande comme cj-dessus.
2. II est convenu et entendu que comme l'arrangement susmentionne depend
de l'execution des engagemens contenus dans le Vme. article patent et dans le
1 The text is taken from the original manuscript of the Swedish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94: 3*5-
200
London, 1814 201
I lime, article secret du Traite de Paris, il ne sera pas porte prejudice aux
droits qu'a sa Majeste Suedoise a une compensation de sa Majeste Britannique
et de ses allies, si les engagemens en question venaient a manquer ou ne seraient
point remplis, mais au contraire continueront en pleine force et effet a moins
d'y satis f aire d'une autre maniere, comme si cette convention n'avait point eu
lieu.
La presente convention sera ratifiee, et les ratifications en seront echangees
a Londres dans le delai d'un mois ou plutot si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires, en vertu de nos plein-
pouvoirs respectifs, avons signe la presente convention, et y avons appose le
sceau de nos armes.
Fait a Londres de treizieme d'Aout, l'an de grace mil huit cent quatorze.
G. M. de Rehausen. Castlereagh.
199.
Convention between Great Britain and the United Netherlands,
concluded at London, August 13, 1814. Ratification by the
United Netherlands, August 23, 1814.
Text.1
1. His Britannick Majesty engages to restore to the Prince Sovereign of
the United Netherlands, within the term which shall be hereafter fixed, the
colonies, factories, and establishments which were possessed by Holland at the
commencement of the late war vizt. — on the 1st of January, 1803, in the seas
and on the continent of America, Africa, and Asia, with the exception of
the Cape of Good Hope, and the settlements of Demerary, Essequibo, and
Berbice, of which possessions the high contracting parties reserve to them-
selves the right to dispose by a supplementary convention, hereafter to be
negotiated according to their mutual interests, and especially with reference to
the provisions contained in the 6th and 9th articles of the treaty of peace
signed by his Britannick Majesty with his Most Christian Majesty on the
thirtieth of May, 1814.
2. His Britannick Majesty agrees to cede in full sovereignty the island of
Banca in the Eastern seas to the Prince Sovereign of the Netherlands, in
exchange for the settlement of Cochin and its dependencies on the coast of
Malabar, which is to remain in full sovereignty to his Britannick Majesty.
3. The places and forts in the colonies and settlements which, by virtue of
the two preceding articles, are to be ceded and exchanged by the two high con-
tracting parties shall be given up in the state in which they may be at the
moment of the signature of the present convention.
5. Those colonies, factories, and establishments which are to be ceded to his
Royal Highness the Prince Sovereign of the United Netherlands by his Bri-
tannick Majesty in the seas or on the continent of America, shall be given up
within three months, and those which are beyond the Cape of Good Hope,
within the six months which follow the ratification of the present convention.
8. The Prince 'Sovereign of the United Netherlands, anxious to co-operate in
the most effectual manner with his Majesty the King of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland so as to bring about the total abolition of the trade
in slaves on the coast of Africa, and having spontaneously issued a decree
dated the fifteenth of June, 1814, wherein it is enjoined that no ships or ves-
sels whatsoever destined for the trade in slaves be cleared out or equipped in
any of the harbours or places of his dominions, nor admitted to the ports or
possessions on the coast of Guinea, and that no inhabitants of that country
shall be sold or exported as slaves, does moreover hereby engage to prohibit all
1 The text is taken from the original manuscript of the Dutch ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94: 131.
202
London, 1814 203
his subjects, in the most effectual manner and by the most solemn laws, from
taking any share whatsoever in such inhuman traffick.
9. The present convention shall be ratified and the ratifications shall be duly
exchanged at London within three weeks from the date hereof, or sooner if
possible.
In witness whereof we the undersigned plenipotentiaries, in virtue of our
respective full powers, have signed the present convention and have affixed
thereto the seals of our arms.
Done at London this thirteenth day of August one thousand eight hundred
and fourteen.
Castlereagh.2
2 The Dutch plenipotentiary, H. Fagel, signed the French copy.
200.
Additional articles betzveen Great Britain and Spain, concluded
at Madrid, August 28, 18 14. Ratification by Spain, October
19, 1814.
Text.1
Additional Articles.
1. It is agreed that, pending- the negotiation of a new treaty of commerce,
Great Britain shall be admitted to trade with Spain upon the same conditions
as those which existed previously to the year 1796, all the treaties of com-
merce which at that period subsisted between the two nations being hereby
ratified and confirmed.
2. His Catholic Majesty, concurring in the fullest manner in the sentiments
of his Britannic Majesty with respect to the injustice and inhumanity of the
traffic in slaves, will take into consideration with the deliberation which the
state of his possessions in America demands, the means of acting in conformity
to those sentiments. His Catholic Majesty promises moreover to prohibit his
subjects from engaging in the slave trade for the purpose of supplying any
islands or possessions, excepting those appertaining to Spain, and to prevent
likewise by effectual measures and regulations, the protection of the Spanish
flag being given to foreigners who may engage in this traffic whether subjects
of his Britannic Majesty or of any other state or power.
3. His Britannic Majesty, being anxious that the troubles and disturbances
which unfortunately prevail in the dominions of his Catholic Majesty in
America should entirely cease, and the subjects of those provinces should
return to their obedience to their lawful sovereign, engages to take the most
effectual measures for preventing his subjects from furnishing arms, ammu-
nition, or any other warlike article to the disaffected of America.
The present additional articles shall form an integral part of the treaty of
friendship and alliance signed on the fifth day of July [1814], and shall have
the same force and validity as if they were inserted word for word, and shall
be ratified within forty days, or sooner if possible.
In witness whereof we the undersigned plenipotentiaries in virtue of our
respective full powers have signed the present additional articles and have
sealed them with the seals of our arms.
Done at Madrid this twenty eighth day of August one thousand eight
hundred and fourteen.
M. El Duque de San Carlos. H. Wellesley.
1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the
London Public Record Office, F. O. 94 : 200.
204
201.
Declaration relative to the slave trade by Great Britain, France,
Spain, Portugal, Austria, Prussia, Russia, and Szveden, signed
at Vienna, February 8, 1815.
Text.1
Les plenipotentiaires des puissances qui ont signe le traite de Paris du 30
Mai, 1814, reunis en conference: —
Ayant pris en consideration que le commerce, connu sous le nom de Traite
des Negres d'Afrique a ete envisage par les hommes justes et eclaires de tous
les terns, comme repugnant aux principes d'humanite et de morale universelle ;
Que les circonstances particulieres auxquelles ce commerce a du sa naissance,
et la difficulte d'en interrompre brusquement le cours ont pu couvrir jusqu'a
un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation ; mais qu'en fin
la voix publique s'est elevee dans tous les pays civilises pour demander qu'il
soit supprime le plutot possible ;
Que depuis que le caractere et les details de ce commerce ont ete mieux
connus, et les maux de toute espece qui l'accompagnent complettement devoiles,
plusieurs des gouvernemens Europeens ont pris en effet la resolution de la
faire cesser, et que successivement toutes les puissances possedant des colonies
dans les differentes parties du monde ont reconnu, soit par des actes legislatif s
soit par des traites et autres engagements formels, l'obligation et la necessite
de l'abolir ;
Que par un article separe du dernier traite de Paris, la Grande Bretagne
et la France se sont engagees a reunir leurs efforts au Congres de Vienne pour
faire prononcer par toutes les puissances de la Chretiente l'abolition universelle
et definitive de la traite des negres ;
Que les plenipotentiaires rassembles dans ce Congres ne sauroient mieux
honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui
guident leurs augustes souverains qu'en travaillant a realiser cet engagement,
et en proclamant aux noms de leurs souverains le voeu de mettre un terme a
un fleau qui a si longtems desole l'Afrique, degrade l'Europe, et afflige
l'humanite ;
Lesdits plenipotentiaires sont convenus d'ouvrir leurs deliberations sur les
moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une declaration solemnelle des
principes qui les ont dirige dans ce travail.
En consequence et dument autorises a cet acte par l'adhesion unanime de
leurs cours respectives au principe enonce dans le dit article separe du traite
de Paris, ils declarent a la face de l'Europe que, regardant l'abolition universelle
de la traite des negres comme une mesure particulierement digne de leur atten-
tion conforme a l'esprit du siecle et aux principes genereux de leurs augustes
souverains, ils sont animes du desir sincere de concourir a l'execution la plus
prompte et la plus efficace de cette mesure, par tous les moyens a leur disposi-
1 The text is taken from a manuscript copy in the London Public Record Office, F. O.
93:4/15. This declaration was included, by reference, in the final act of the Congress of
Vienna, June 9, 1815. See Doc. 202.
205
206 Doc. 201. Congress of Vienna
tion, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zele et toute la perse-
verance qu'ils doivent a une aussi grande et belle cause.
Trop instruits toutefois des sentiments de leurs souverains pour ne pas
prevoir que, quelqu'honorable que soit leur but, ils ne le poursuivront pas
sans de justes menagemens pour les interets, les habitudes, et les preventions
meme de leurs sujets, les dits plenipotentiaires reconnaisent en meme terns
que cette declaration generate ne sgauroit prejuger le terme que chaque puis-
sance en particulier pourroit envisager comme le plus convenable pour l'aboli-
tion definitive du commerce des negres. Par consequent la determination de
l'epoque ou ce commerce doit universellement cesser sera un objet de negoci-
ation entre les puissances ; bien entendu, que Ton ne negligera aucun moyen
propre a en assurer et a en accelerer la marche, et que l'engagement reciproque
contracte par la presente declaration entre les souverains qui y ont pris part
ne sera considere comme rempli, qu'au moment ou un succes complet aura
couronne leurs efforts reunies.
En portant cette declaration a la connaissance de l'Europe et de toutes les
nations civilisees de la terre les dits plenipotentiaires se flattent d'engager
tous les autres gouvernemens, et notamment ceux qui en abolissant la traite
des negres ont manifeste deja les memes sentimens, a les appuyer de leur
suffrage dans une cause, dont le triomphe final sera un des plus beaux monu-
mens du siecle qui l'a embrassee, et qui l'aura glorieusement terminee.
Vienne, le 8 Fevrier 1815.
Castlereagh. C. Lowenhielm. Lobo.
Stewart, Lt. Genl. Gomez Labrador. Humboldt.
Wellington. Palmella. Metternich.
Nesselrode. Saldanha. Talleyrand.
202.
Final act of the Congress of Henna betzveen Austria, Spain,
France, Great Britain, Portugal, Prussia, Russia, and Sweden,
concluded at Vienna, June g, 1815. Ratification by France,
December 7, 181 5.
Text.
Les puissances qui ont signe le traite conclu a Paris le trente Mai mil huit
cent quatorze, s'etant reunies a Vienne, en conformite de l'article trente deux
de cet acte, avec les princes et etats leurs allies, pour completer les dispositions
du dit traite, et pour y ajouter les arrangemens rendus necessaires par l'etat
dans lequel l'Europe etoit restee a la suite de la derniere guerre, desirant
maintenant de comprendre dans une transaction commune les differens resultats
de leurs negociations, afin de les revetir de leurs ratifications reciproques, ont
autorise leurs plenipotentiaires a reunir dans un instrument general les dis-
positions d'un interet majeur et permanent, et a joindre a cet acte, comme
parties integrantes des arrangemens du Congres, les traites, conventions, decla-
rations, reglemens, et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cites
dans le present traite
Ceux de ces plenipotentiaires qui ont assiste a la cloture des negociations,
apres avoir exhibe leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont
convenus de placer dans le dit instrument general et de munir de leur signature
commune les articles suivans :
118. Les traites, conventions, declarations, reglemens et autres actes par-
ticuliers, qui se trouvent annexes au present acte et nommement:
15. La declaration des puissances sur l'abolition de la traite des
negres du huit Fevrier mil huit cent quinze.
121. Le present traite sera ratifie et les ratifications echangees dans l'espace
de six mois, par la cour de Portugal, dans un an, ou plus tot si faire se peut.
II sera depose a Vienne aux archives de cour et d'etat de sa Majeste Imperiale
et Royale Apostolique un exemplaire de ce traite general, pour servir dans le
cas ou l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourront juger convenable de
consulter le texte original de cette piece.
En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe cet acte et y ont
appose le cachet de leurs armes.
Fait a Vienne le neuf Juin de l'an de grace mil huit cent quinze.
1 The text is taken from an original manuscript in the London Public Record Office,
F. O. 93:4/15, with the original signatures of all the negotiators, except the one for
Spain, which country however acceded to the treaty, May 7, 1817. A. de Clercq,
Recueil des Traites de la France (1864), p. 614.
207
208 Doc. 202. Congress of Vienna
(Suivent les signatures dans l'ordre alphabetique des cours:)
Autriche :
Le Prince de Metternich.
Le Baron de Wessenberg.
Espagne :
France :
Le Prince de Talleyrand.
Le Due de Dalberg.
Le Comte Alexis de Noailles.
Grande Bretagne :
Clan cart y.
Cathcart.
Stewart, Lieutenant- General.
Portugal :
Le Comte de Palmella.
Antonio de Saldanha da Gama.
d. joaquim lobo da sllveira.
Prusse :
Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de Humboldt.
Russie :
Le Prince de Rasoumoffsky.
Le Comte de Stackelberg.
Le Comte de Nesselrode.
Suede:
Le Comte Charles Axel Lowenhielm, sauf la reservation faite aux
articles 101, 102, et 104 du Traite.
203.
Treaty of peace between France and Austria, concluded at Paris,
November 20, 181 5; additional article. Ratification by France,
January 15, 18 16.
Text.1
8. Toutes les dispositions du traite de Paris du 30 Mai, 1814, relatives aux
pays cedes par ce traite, s'appliqueront egalement aux differens territoires
et districts cedes par le present traite.
9. Les hautes parties contractantes s'etant fait representer les differentes
reclamations provenant du fait de la non-execution des articles 19 et suivans
du traite du 30 Mai, 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traite,
signes entre la France et la Grande Bretagne, desirant de rendre plus efficaces
les dispositions enoncees dans ces articles, et ayant, a cet effet, determine, par
deux conventions separees, la marche a suivre de part et d'autre pour l'execu-
tion complette des articles susmentionnes, les deux dites conventions, telles
qu'elles se trouvent jointes au present traite, auront la meme force et valeur
que si elles y etaient textuellement inserees.
11. Le traite de Paris, du 30 Mai, 1814, et l'acte final du Congres de Vienne,
du 9 Juin, 181 5, sont confirmes et seront maintenus dans toutes celles de leurs
dispositions qui n'auraient pas ete modifiees par les clauses du present traite.
12. Le present traite avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifie en
un seul acte, et les ratifications en seront echangees dans le terme de deux mois,
ou plutot, si faire se peut.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs l'ont signe et y ont appose
le cachet de leurs armes. Fait a Paris, le vingt Novembre, l'an de grace mil
huit cent quinze.
Richelieu.
Metternich.
Wessenberg.
Article additionnel.
Les hautes puissances contractantes, desirant sincerement de donner suite
aux mesures dont elles se sont occupees au Congres de Vienne, relativement a
l'abolition complete et universelle de la traite des negres d'Afrique, et ayant
deja, chacune dans ses etats, defendu sans restriction a leurs colonies et sujets
toute part quelconque a ce trafic, s'engagent a reunir de nouveau leurs efforts
pour assurer le succes final des principes qu'elles ont proclames dans la declara-
tion du 4 Fevrier, 181 5, et a concerter, sans perte de temps, par leurs ministres
aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir
l'abolition entiere et definitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement
reprouve par les lois de religion et de la nature.
1 From the original manuscript of the French ratification in the Haus-, Hof-, und
Staatsarchiv, Vienna.
200
210 Doc. 203. France — Austria
Le present article additionnel aura la meme force et valeur que s'il etait
insere mot-a-mot au traite de ce jour. II sera compris dans la ratification
dudit traite.
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs l'ont signe et y ont appose
le cachet de leurs armes.
Fait a Paris, le vingt Novembre, Tan de grace mil huit cent quinze.
Richelieu.
Metternich.
Wessenberg.
INDEX
Bibliographical references are entered but once ; they refer to the first mention of the work
in the notes.
Abarca y Bolea, see Aranda
Abaria, Esteban Jose de, commission on Anglo-
Spanish trade controversies, 59
Aberdeen, George Hamilton Gordon, earl of,
treaty of peace, 197, 198
Acadia, see Nova Scotia
Ahamet Aga, British treaty, 11
Ahamet Kayha, British treaty, 11
Aix-la-Chapelle, proposed congress, 41-45
Aix-le-Chapelle, Anglo-Franco-Dutch definitive
peace treaty of (1748), confirmed, 79, 92,
152, 158; French text, 73-75; separate
article, 76
Aix-le-Chapelle, Anglo-Franco-Dutch prelimi-
nary peace articles of (1748), declarations
on, 70-72 ; French text, 68, 69 ; separate
article, enforcement, 69
Alcudia, Duque de la, see Godoy, Manuel
Alexander VI., pope, bull of demarcation voided,
77, 78
Alexander I. of Russia, British convention on
Danish possessions, 184; declaration against
slave trade, 205, 206; final act of Congress
of Vienna, 207, 208
Algarves, Principe de los, 190
Algiers, British peace and commercial treaty of
(1716), English text, 11
Algiers, British peace and commercial treaty
of (1762), English text, 85
AH Dey, British treaty, 11
Aliens, see Inhabitants
Ali ibn Mustafa Emir, British treaty, 8511.
Alliances and negotiations for, Anglo-Austro-
Dutch (1731), 50, 51 ; Anglo-Danish (1734).
56; (1739), 61; Anglo-Dutch confirmation
(1716), 1-3; Anglo-Franco-Dutch (1717),
12; Anglo-Franco-Dutch- Austrian (1718),
13-17; Anglo-Franco-Prussian (1725), 37;
Anglo-Franco- Spanish (1721), 27, 28; An-
glo-Hesse Cassel (1776), 120; Anglo-Rus-
sian (1742), 64; Anglo-Spanish (1814),
199; Anglo-Swedish (1720), 18, 19; (1813),
192, 193; Austro-French (1756), 82; Aus-
tro-Spanish (1725), 38, 39; Franco- Spanish
(1721), 20-24, 29, 30; (1743). 65-67;
(1762), 84; (1779), 145. 146; (1796), 179,
180; (1800), 181; (1808), 191; Spanish-
Portuguese (1778), 140, 141
Almon, John, Collection of all the Treaties, 64m
Amelot de Chaillou, Jean Jacques, Spanish secret
alliance, 65-67
America, excepted from Anglo-Russian terri-
torial guaranty, 64; mutual restitutions
(1748), 74, 76; see also American Revolu-
tion; Commerce; French and Indian War;
King George's War ; Spanish America ;
special regions by name
American Historical Association, Annual Re-
port, 176m
15
American Revolution, Anglo-French definitive
peace, 152-154; Anglo-French preliminary
peace, 147-149; Anglo-Spanish definitive
peace, 158-161 ; Anglo-Spanish preliminary
peace, 150, 151 ; British treaties for mer-
cenaries, 1 12-134, 142-144; Franco- Spanish
alliance, 145, 146
Amiens, Anglo-Franco- Spanish peace treaty of
(1802), English text, 187, 188
Amsterdam, assiento accounts, 6, 9
Andrault de Langeron, Jean B. L., see Maulevier
Anhalt-Zerbst, British treaty for mercenaries,
142-144
Anholt, restoration to Denmark, 194m
Anspach, mercenary treaty of (1777), French
text, 130, 131
Antilles, Anglo-Danish treaty on restorations
(1814), 194-196; Anglo-Russian treaty on
Danish (1801), 184; Austrian protection of
Spanish commerce (1725), controversy
(1727-39), articles, convention, declarations,
treaty, 40-49, 53, 57-60; Danish purchase
(1733), confirmed, 54, 55, 63; Danish-Span-
ish commercial treaty (1742), 62; French
trade in Spanish (1808), 191 ; in peace trea-
ties (1763), 87, 88, 94; (1783), 147, 148,
150, 153, .154, 160; (1801), 184m; (1814),
197; rendition agreements, 105-107, 135-137,
171, 172; Spanish, and French privateers
0796), 180; Spanish cessions to France
(1762), 84; Swedish possessions (1814),
192, 193, 197, 200; see also Assiento; Span-
ish America
Aranda, Pedro Abarca y Bolea, conde de, Brit-
ish definitive peace, 158-161 ; British pre-
liminary peace, 151 ; French convention on
contraband, 108-111
Aranjuez, Dutch- Spanish fugitive cartel of
(1791), French text, 171, 172
Aranjuez, Franco- Spanish alliance treaty of
(1779), French text, 145, 146
Aranjuez, Franco- Spanish Italian treaty of
(1801), French text, 183
Aranjuez, Franco-Spanish rendition treaty of
(1777), French text, 135-137
Archives, restoration, 75, 97
Archives des Affaires Etrangeres, 2on.
Argyle, H. M. S., 11
Arolsen, mercenary treaty of (1776), French
text, 125, 126
Assiento, British, accounts, 6, 9 ; alteration
(1716), 4-10; Buenos Aires trade and depot,
surplus goods from Africa, 5, 8; confirma-
tions, execution, 7, 10, 25, 44, 48, 57, 68;
fair and other sales, 4, 5, 7, 8 ; Franco-Span-
ish agreement against, 65, 66; payments, 6,
9; wartime interruption, 75, 79
211
212
Index
Austria, see next title; Charles VI.; Francis II.
(I.); Joseph II. ; Marie Theresa
Austrian Netherlands, French promise of immu-
nity, 81 ; trade with East Indies, 33, 35, 38-
42; see also Batavian Republic
Austrian Succession, War of the, preliminary
and definitive peace, 68-76
Azara, Jose Nicolas de, British peace treaty, 188
Baden, treaty of (17 14), confirmed, 68, 70, 73.
92, 152, 158
Bahamas, restored to Great Britain, 150, 151,
160
Banca, ceded to Holland, 202
Barbary Powers, and Spanish trade (1791),
174 ; see also Algiers
Barthelemy, Francois, Spanish peace treaty, 178
Basle, Franco-Spanish peace treaty of (1795),
French text, 178
Batavian Republic, and Franco-Spanish alliance,
179; British peace treaty (1802), 187, 188;
colonial restorations (1801), 185
Bayonne, Franco-Spanish colonial guaranty
treaty of (1808), French text, 191
Bedford, John Russell, duke of, Franco- Spanish
preliminary and definitive peace, 86-90, 92-
98
Bedmar, Isidro de la Cuevo y Benavides, mar-
ques de, assiento modification, 4-10
Belize, British logwood rights, 159; see also
Honduras Bay
Belle Isle, restored to France, 87, 89, 94, 97
Benevent, Prince de, see Talleyrand
Bentinck, Willem, graaf, peace of 1748, 68-70,
7m., 73-75 . .
Berbice, confirmed to Great Britain, 202
Berckentin, C. A. von, French trade treaty, 63
Berkeley, James, earl of, Franco-Dutch-Austrian
alliance, 13-17
Bernis, Francois Joachim de Pierre, cardinal de,
Austrian alliance, 82; Austrian neutrality,
81
Berthier, Alexandre, Spanish treaty on Louisi-
ana, 181, 182
Bestuzhev-Riumin, Alexei, count of, British alli-
ance, 64n.
Bills of credit, redemption of French Canadian,
99-103
Bique, and Danish St. Croix, 55
Bolton, Charles Paulet, duke of, Dutch alliance,
1-3; Franco-Dutch-Austrian alliance, 13-17
Bonaparte, Joseph, British peace treaty, 188;
Franco- Spanish colonial guaranty and trade
(1808), 191
Bonaparte, Lucien, Spanish treaty on Italy, 183
Bonaparte, Napoleon, see Napoleon
Borssele van der Hooge, Filips Jacob van, Brit-
ish alliance, 1-3
Borssele van der Hooge, Jan van, peace of 1748,
73-75 . e _
Boundaries, Anglo-Spanish American, 26 ; Bra-
zil-French Guiana, 197 ; Carolina-Florida,
57; Mississippi River as (1762), 87, 94;
Portuguese-Spanish (1750), 77, 78
Bourke, Edmund, Danish peace, 194-196
Brancas, Louis de, Anglo-Spanish peace, 46-49
Brandenburg-Anspach, British treaty for merce-
naries, 130, 131
Brazil, French Guiana boundary, 197
Breda, treaty of (1667), confirmed, 1, 3, 68, 70
Brehan, Louis R. H. de, see Plelo
Brevern, Charles de, Anglo-Russian alliance,
64m
British Guiana, confirmed, 202
British Honduras, see Honduras Bay
Broglie, Francois Marie, due de, Anglo-Prussian
alliance, 37
Brunswick, British mercenary treaty of (1776),
composition of corps, 114-117; French text,
112-114
Buenos Aires, assiento, 5, 8
Bubb, George, assiento modification, 4-10
Bullion, see Specie
Burmania, Ulbo Aylva van, Anglo-French alli-
ance, 12
Bussy, Francois de, memoir, 84
Byng, George, Algerian treaty, 11
Cadogan, William, earl, Franco-Dutch alliance,
12
Cambrai, covenants, 20-24, 26, 27
Campeche, Woolball case, 58; see also Hon-
duras Bay
Campillo, Joseph del, Danish commercial treaty,
62
Campoflorido, Luis Reggio y Branciforte, prince
de, French alliance, 65-67
Canada, British guaranty of Catholicism, 86, 93 ;
French bills of credit, 99-103; French ces-
sion, 86, 93
Canterbury, William Wake, archbishop of,
Franco-Dutch-Austrian alliance, 13-17
Cantillo, Alejandro del, Tratados, 77x1.
Cape Breton, British restitution, hostages, 74,
76; French cession, fisheries, 86, 87, 93, 94
Cape of Good Hope, confirmed to Great Britain,
202
Caracas, assiento, 5, 8
Cartagena, assiento, 5, 7-9
Carvajal, Jose Miguel de, see San Carlos
Carvajal y Lancastre, Joseph de, British assiento,
79, 80; Portuguese treaty, 77, 78
Cassel, mercenary treaties of (1776), composi-
tion of corps, 120-122; French text, 1 18-120,
129
Castagneres, Pierre Antoine de, see Chasteauneuf
Castlereagh, Robert Stewart, viscount, abolition
of slave trade, 205, 206; Dutch treaty of
limits, 202, 203 ; Swedish treaty, 200, 201 ;
treaty of peace, 197, 198 ; titles, 200
Castres, Abraham, commissioner on Anglo-
Spanish trade controversies, 59
Catharine II. of Russia, British commercial
treaty, 104
Cathcart, William S., earl, final act of Congress
of Vienna, 207, 208; treaty of peace (1814),
197, 198
Cayenne, see French Guiana
Cayo Casina, British rights, 163
Cessation of hostilities, see Suspension of arms
Ceylon, Dutch confirmation to Great Britain,
185, 187
Index
213
Champagny, Jean Baptiste Nompere de, see
Nompere
Charles VI. of Austria, emperor, and Span-
ish entente, 27; Anglo-Dutch alliance
(i73i), 50, 51; Anglo-Franco-Dutch alli-
ance (1718), 13-17; Anglo-Franco-Dutch
peace (1727), 40-42; renunciation of Span-
ish rights, 14, 16, 31 ; Spanish alliance
(1725), 38, 39; Spanish commercial treaty
(1725), denounced (1729), 33"36, 46; Span-
ish peace (1725), 31, 32; Spanish-Sicilian
peace (1718), 13, 15
Charles III. of Spain, Anglo-French peace
(1762-63), 86-90, 92-98; British peace
(1783), 150, 151, 158-161; British treaty
on Honduras rights (1786), 162-164; Dan-
ish convention on West Indies (1767), fugi-
tives and slaves, 105-107; French alliance
(1762), 84; (1779), 145, 146; French ces-
sion of Louisiana, 91 ; French conventions
on contraband (1774), 108-111; (1786), 165-
167; French rendition treaty (1777), 135-
137; French territorial guaranty (1761),
83; Portuguese guaranty treaty (1778), 140,
141; Portuguese limits treaty (1777), 138,
139
Charles IV. of Spain, Austrian quicksilver con-
vention, 173, 174; British peace (1802), 187,
188; Dutch cartel on fugitives, 171, 172;
French alliance (1796), 179, 180; French
convention on Portuguese possessions
(1807), 190; French Louisiana treaty
(1800). 181, 182; French guaranty (1805),
189; French peace (1795), 178; French
treaty on Italy (1801), 183; North Sound
conventions, 168-170, 175-177
Chasteauneuf, Pierre Antoine de Castagneres,
marquis de, Anglo-Dutch alliance, 12
Chester, H. M. S., 11
Choiseul, fitienne Francois, due de, declaration
on Canadian bills of credit, 99; Louisiana
cession, 91; peace treaties (1762-63), 86-90,
92-98; Spanish alliance (1762), 84; Span-
ish territorial guaranty (1761), 83
Chotek, Johann Rudolf, Spanish quicksilver con-
vention, 173, 174
Churchill, John, see Marlborough
Claims, assiento, 25 ; in peace treaties, 47-49, 57-
60; see also Prizes
Clancarty, Richard le Poer Trench, earl of, final
act of Congress of Vienna, 207, 208
Clercq, Alexandre de, Recueil des Traites de la
France, 207n.
Clevland, Archibald, Algerian treaty, 85
Cochin, ceded to Great Britain, 202
Cole, Robert, Algerian agreement, 11
Commerce, Anglo-Algerian treaties, 11, 85; An-
glo-French agreement to promote (1814),
198; Anglo-French peace treaties on (1783),
148, 153, 155-157; Anglo-Russian treaty
(1766), 104; Anglo-Spanish convention on
West Indies (1739), 57-6o; Anglo-Spanish
peace treaties on (1783), 151, 169; Austro-
Spanish treaty and secret treaty (1725),
East Indies, 33-36, 38, 39; British logwood,
88, 95; British trade in Sweden (1813), 192;
Danish-Spanish treaty (1742), 62; East
Indies in Franco- Spanish alliance (1779),
145; Franco-Danish treaty (1742), 63;
French priority in Spanish colonies (1808),
191; Spanish-Austrian quicksilver (1791),
*73, 174 ; West Indies controversies, declara-
tions (1727-32), 40-49, 52, 53; see also Most-
favored nation; Navigation; Prizes; Slave
trade; Smuggling
Coninck, Samuel, Anglo-French alliance, 12
Contraband, see Smuggling
Conway, Henry Seymour, French Canadian bills
of credit, 100-103
Copenhagen, Anglo-Danish alliance treaty of
(1739), French text, 61
Copenhagen, Franco-Danish commercial treaty
of (1742), French text, 63
Copenhagen, Franco-Danish West Indies pur-
chase treaty of (1733), confirmed, 63;
French text, 54, 55
Cornwallis, Charles, marquis, peace treaty, 188
Coro, Dutch fugitives, 171
Council of the Indies, assiento claims, 25
Cowley, Henry Wellesley, baron, see Wellesley
Cowper, William, earl, Dutch alliance, 1-3
Coxe, William, Sir Robert Walpole, 57m
Craggs, James, Franco-Dutch-Austrian alliance,
. 13-17
Crime, see Rendition
Cuba, French privateers, 180; restored to Spain,
88, 89, 95, 97; see also Havana
Cuevo y Benavides, Isidro de la, see Bedmar
Curacao, fugitives, 171
Dalberg, Emmerich Joseph, due de, final act of
Congress of Vienna, 207, 208
Danish Archives, 62m
Danish West Indies, French sale, confirmed, 54,
55, 63; religion, 106, 107; restoration, 184,
194; Spanish convention on fugitive slaves,
105-107
Davier, Christoph Frederic de, treaty for mer-
cenaries, 142, 143
Decres, Denis, due de, Spanish guaranty conven-
tion, 189
Dehn, Frederic Louis, baron de, Spanish com-
mercial treaty, 62
De la Gardie, Magnus Julius, British alliance,
18, 19
Demarcation line, voided, 77, 78
Demerara, confirmed to Great Britain, 202
Denmark, and Anglo-Russian convention ( 1801 ) ,
184; British alliance, 56, 61; British peace
(1814), 194-196; French commercial treaty,
63 ; prohibition of slave trade, 194 ; Spanish
commercial treaty, 62 ; see also Danish West
Indies
Deserters, rendition, Danish-Spanish West In-
dies convention, 106, 107; Franco-Spanish
Santo Domingo, 135-137; mercenaries, 112,
120, 126
Desirade, restored to France, 87, 88, 94, 97
Dispatch, case, 58
Does, Wigbold van der, Anglo-French alliance,
12
214
Index
Dominica, confirmed and restored to Great
Britain, 87, 95, 147, 148, 153, T54: in Franco-
Spanish alliance (1779), 145) Spanish ces-
sion to France, 84
Dublin, Spanish seizure case, 59
Dubois, Guillaume, cardinal, Anglo-Dutch alli-
ance, 12; Anglo-Dutch-Austrian alliance,
13-17
Ducker, Carl Gustav, British alliance, 18, 19
Dunkirk, in Franco-Spanish alliance (1779), 145
Du Plessis, Armand E. S. S., see Richelieu
Duroc, Giraud Christophe Michel, Spanish secret
convention, 190
Dutch Guiana, Spanish cartel on fugitives, 171
East Indies, Austrian trade, 33, 35, 38, 39 1 Aus-
trian warships, 33, 34 ; commerce in Franco-
Spanish alliance (i?79), 145 ; commerce
in preliminary peace (1727), 40-42: French
trade privileges in Spanish (1808), 191;
mercenaries not to go to, 130; restorations
(1783), 148, 154
Eaton, Nicholas, Algerian treaty, 11
E'ckhout, Antoine, Anglo-French alliance, 12
Elbe, ceded to France, 183
Elizabeth of Russia, British alliance, 64
Emigration, from ceded territory, 86-88, 93-96,
150, 153, 159, 178
Engestrom, Lars von, British alliance, 192, 193
Essen, Jan van, Anglo-French alliance, 12
Essequibo, confirmed to Great Britain, 202
Eugene of Savoy, Prince, Anglo-Dutch alliance,
50, 51; Spanish alliance, 38, 39; Spanish
peace and commercial treaties, 31-36
Fagel, Hendrik, British limits treaty, 203m
Fairs, Spanish American, and assiento, 4, 5, 7, 8
Family compact, Bourbon, 66, 83
Faroe Islands, excepted from Spanish commer-
cial treaty, 62
Faucitt, William, treaties for mercenaries, 112-
134, 142-144
Ferdinand VI. of Spain, British treaty voiding
assiento, 79, 80; peace treaties (1748), 68n.,
73n. ; Portuguese limits treaty, 77, 78
Ferdinand VII. of Spain, British friendship
treaty and articles (1814), 199, 204; declara-
tion against slave trade, 205, 206; final act
of Congress of Vienna, 207, 208
Feronce de Rotenkrentz, Jean Baptiste, treaty
for mercenaries, 112-114, 117
Finch, Daniel, see Nottingham
Finmarck, excepted from Spanish commercial
treaty, 62
Fisheries, British, on Pacific Coast, 169; French,
in Gulf of St. Lawrence, 87, 94, 153 ; see also
Newfoundland
Fitz-Herbert, Alleyne (baron St. Helens),
Nootka Sound, 168-170, 176, 177; prelimi-
nary peace, 147-15 1 ; Russian treaty, 184
Floridablanca, Jose Moiiino, conde de, Dutch
rendition cartel, 171, 172; French alliance,
145, 146; French contraband conventions,
165-167; French rendition treaty, 135-137;
Nootka Sound, 168-170; Portuguese limits
treaty, 138, 139 ; Portuguese guaranty treaty,
140, 141
Floridas, Carolina boundary, 57 ; ceded to Great
Britain, 88; ceded to Spain, 150, 151, 159,
160 ; French cession of West, 87, 88, 94, 97 ;
Georgia as menace, 65, 66; in Franco-Span-
ish alliances, 146, 179
Flotillas, defined, 42
Fonseca, Marcus, baron de, Anglo-Franco-Dutch
preliminary articles, 40-42
Fontainebleau, Anglo-Franco-Spanish prelimi-
nary peace articles of (1762), French text,
86-90
Fontainebleau, Franco- Spanish alliance treaty of
(I743), Spanish text, 65, 66; translation,
66, 67
Fontainebleau, Franco- Spanish Louisiana ces-
sion treaty of (1762), French text, 91
Fontainebleau, Franco- Spanish Portuguese pos-
sessions treaty of (1807), French text, 100
Fortifications, in ceded territory, 88, 95, 185, 187,
196, 202
France, see French Revolution ; Louis XV. ;
Louis XVI.; Louis XVIII. ; Napoleon
Francis II. (I.) of Austria, emperor, declara-
tion against slave trade (1815), 205, 206;
final act of Congress of Vienna, 207, 208;
French peace (1815), 209, 210; Spanish
quicksilver convention (1791), 173, 174
Frederick William I. of Prussia, Anglo-French
alliance, 37
French alliance with United States, and Franco-
Spanish alliance, 145, 146
French and Indian War, Austrian neutrality, 81 ;
definitive peace, 92-98; Franco-Spanish of-
fensive alliance, 84; Franco- Spanish terri-
torial guaranty, 83 ; Louisiana cession, 91 ;
preliminary peace articles, 86-90
French Directory, see French Revolution
French Guiana, Brazil boundary, 197; restored,
197
French Revolution and Directory, Spanish alli-
ance, 179, 180; Spanish peace, 178; see also
Napoleon
Frioul, Due de, see Duroc
Fuenterabia, restored to Spain, 21, 23
Fugitives, see Rendition; Slaves
Galitzin, Prince Alexis, British commercial
treaty, 104
Galleons, defined, 42
Gallo, Martin Mastrilli, marques de, French
alliance, 191
Gardie, see De la Gardie
Gemmingen, Charles de, treaty for mercenaries,
130, 131
Genoa, peace treaties (1748), 68n., 73n.
George I. of Great Britain, Algerian treaty
(1716), 11; Dutch alliance, renewal (1716),
1-3; Franco-Dutch alliance (1717), 12;
Franco-Dutch-Austrian alliance (1718), 13-
17; Franco-Dutch- Austrian preliminary ar-
ticles (1727), 40-42; Franco-Prussian alli-
ance (1725), 37; Franco-Spanish alliance
(1721), 27, 28; Spanish assiento (1716), 4-
10; Spanish peace (1721), 25, 26; Swedish
alliance (1720), 18, 19
Index
215
George II. of Great Britain, Austro-Dutch al-
liance (173O, 50, Si; Danish alliance
(1734), 56; (1739), 61; Franco-Spanish
peace (1729), 46-49; peace of 1748, 68-76:
Russian alliance (i742). 64; Spanish
declaration (1728) on articles of 1727, 43-
45 ; Spanish conventions on trade disputes
(1732, '39), 52, S3, 57-6o; Spanish treaty
voiding assiento (1750), 79, 80
George III. of Great Britain, Algerian treaty
(1762), 85; declaration against slave trade
(1815), 205, 206; Danish peace (1814), 194;
Dutch limits (1814), 202, 203; final act of
Congress of Vienna, 207, 208 ; French
Canadian bills of credit (1766), 100-103;
French peace (1801-2), 185-188; Nootka
Sound (1790-94), 168-170, I7S-I77: peace
of 1763, 86-90, 92-98; peace of 1783, 147-
154, 158-161 ; peace of 1814, 197, 198;
Russian commercial treaty (1766), 104;
Russian convention on Danish possessions
(1801), 184; Spanish treaty of friendship
(1814), 199, 204; Spanish treaty on Hon-
duras Bay (1786), 162-164; Swedish alli-
ance (1813), 192, 193; Swedish indemnity
(1814), 200, 201; treaties for mercenaries
(1776-78), I 12-134, 142-144
George, case, 58
Georgia, Franco-Spanish alliance against, 65, 66
Geraldino, Thomas, Anglo-Spanish convention,
S7n. ; prize case, 59
Gibraltar, Franco- Spanish convention for restor-
ation (1807), 190; in Franco-Spanish alli-
ance (1779), x46; siege (1728), 43
Gmail (Jamil?) Muhammad Ali, British treaty,
8sn. . .
Godoy, Manuel de (duque de la Alcudia, prmape
de la Paz), French alliance, 179, 180;
French treaty on Italy, 183 ; Nootka Sound
agreement, 176, 177
Gomez Labrador, Pedro, abolition of slave trade,
205, 206.
Gordon, George Hamilton, see Aberdeen
Goree, restoration to France, 89, 97, 148, 154 _
Grantham, Thomas Robinson, baron, see Robin-
son
Gravier, Charles, see Vergennes
Gravina, Federico, French guaranty treaty, 189
Great Britain, see George I. : George II. ;
George III.
Greenland, excepted from Spanish commercial
treaty, 62
Grenada, ceded and restored to Great Britain,
87, 95, 147, 148, 153, 154
Grenadines, ceded and restored to Great Britain,
87, 95, 147, 148, 153, 154
Grey, Henry, see Kent
Grimaldi, Jeronimo, marques de, Danish rendi-
tion convention (1767), 105-107; French of-
fensive alliance (1792), 84; French terri-
torial guaranty (1761), 83; Louisiana ces-
sion, 91 ; peace of 1763, 86-90, 92-98
Grimaldo Jose, marques de, Anglo-French al-
liance (1721), 27-30; British peace (1721),
25, 26; French alliance (1721), 20-24
Guadeloupe, British cession to Sweden, 192, 193;
restorations to France, 87, 88, 94, 97, 197',
200
Guardacostas, Anglo- Spanish declaration on, 52
Guerchy, Claude L. F. Regnier de, French
Canadian bills of credit, 100-103
Hague. Anglo-Dutch declaration of the (1675),
confirmed, 1, 3
Hague, Anglo-Franco- Dutch alliance treaty of
the (1717), confirmed, 15, 17, 70, 73, 92, 152;
rrench text, 12
Hanau, mercenary treaties of (1776-77), com-
position of corps, 128, 133, 134; French
text, 123, 124, 127, 128, 132, 133
Hanover, Anglo-Franco-Prussian alliance treaty
of (1725). French text, 37
Hardenberg, Karl Augustus, fiirst von, final act
of Congress of Vienna, 207, 208
Hardwicke, Philip Yorke, earl of, Spanish con-
vention, 57n.
Haren, Onno Zwier van, peace of 1748, 70, 72-75
Harrington, William Stanhope, earl of, Danish
alliance, 5611.; Franco-Spanish alliance, 27,
28; Franco-Spanish peace (1729), 46-49;
Spanish convention (1739), 57n. ; Spanish
peace (1721), 25, 26
Hasselaer, Gerard Arnoud, peace of 1748, 68-70
72-75
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Vienna, 3m.
Havana, assiento, 5, 8; British prize case, 58* re-
stored, 88, 89, 95, 97
Hawkesbury, Robert Banks Jenkinson, baron,
French preliminary peace, 185, 186
Heinsius, Anton, Anglo-French alliance, 12
Heligoland, confirmed to Great Britain, 194
Heras, Manuel de las, Nootka Sound, 175
Herbert, Arthur, Algerian treaty, 11
Hertslet, Lewis, Complete Collection of Treaties
19411.
Hesse-Cassel, treaties for mercenaries, 1 18-122
129
Hesse-Hanau, treaties for mercenaries, 123 124
127, 128, 132-134
Hopken, Daniel Niclas von. British alliance 18
19
Hoffman, Johannes Philip, Anglo-Franco-Aus-
trian alliance, 13-17
Holmsted, Frederick, purchase of St. Croix, 54,
55.
Holstein, Johan Ludwig, greve, British alliance,
61 ; French commercial treaty, 63
Honduras Bay, British rights and limits, 88, 95,
150, 159. 160, 162-164; French concession
(1796), 180; in Franco- Spanish alliance
(1779), 146
Hope, Alexander, Swedish alliance, 192, 193
Horses, of mercenary troops, 112, 127, 129
Hosier, Francis, West Indies. 42, 43
Hostages, mutual restitution, 73 \ for Cape
Breton, 74, 76
Humboldt, Karl Wilhelm. baron von, declara-
tion on slave trade, 205, 206 ; final act of
Congress of Vienna, 207, 208
Hungary, see Maria Theresa
216
Index
Iberville River, as boundary, 87, 94
Iceland, excepted from Spanish commercial
treaty, 62
He de France, confirmed to Great Britain, 197
Indemnity, Anglo-Spanish convention (1739),
57-60; Swedish, for Guadeloupe, 200
Inhabitants of ceded territory, removing and
remaining, 86-88, 93-96, 150, 153, 159, 175.
185-188, 196
Isle Royal, see Cape Breton
Izquierdo de Ribera y Lezaun, Eugene, French
secret convention, 190
Jamil Muhammed Ali, see Gmail
Jenkinson, Robert Banks, see Hawkesbury
Johnn, Christian August von, British alliance, 56
Karikal, restored to France, 148, 154
Keene, Benjamin, assiento, 79, 80; commissioner,
59; Franco-Spanish peace (1729), 46-49;
Spanish West Indies controversies, 45, 52,
53, 57-6o
Kent, Henry Grey, duke of, Franco-Dutch-Aus-
trian alliance, 13-17
Ker, John, see Roxburgh
Kidnappers, Franco- Spanish Santo Domingo
rendition, 136
Kiel, Anglo-Danish peace treaty of (1814),
French text, 194, 195
King George's War, preliminary and definitive
peace treaties, 68-76
Kingston, Evelyn Pierrepont, duke of, Franco-
Dutch-Austrian alliance, 13-17
Konigsegg, Graf Lothar Joseph Georg von,
Anglo- Spanish declaration, 45
Koseritz, August Siegmond de, treaty for mer-
cenaries, 142, 143
Langeron Maulevier, see Maulevier
La Paz, Juan Orendayn, marques de, British
declarations, 43*45. 52, 53 ; peace of 1729, 46-
49
La Paz, Manuel Godoy, principe de, see Godoy,
Manuel
La Porte du Theil, Jean Gabriel de, peace of
1748, 73-76
Larrey, Antoine de, Spanish rendition conven-
tion, 105-107
La Vauguyon, Paul Francois de Quelen, due de,
Spanish contraband convention, 165-167
Law cases, in ceded territory, 154
Lemaire, Rodolphe, Danish commercial treaty,
63
Liege, Anglo-Danish additional articles of
(1814), French text, 196
Lillienstedt, Johann, British alliance treaty, 18,
19
Lisbon, Portuguese-Spanish treaty of (1668),
confirmed, 92, 138- 141; demarcation provi-
sions voided, 77, 78
Liverpool, Robert Banks Jenkinson, earl of, see
Hawkesbury
Llano, Marques de, Austrian quicksilver con-
vention, 173, 174
Lobo da Silveira, Joaquim, declaration on slave
trade, 205, 206 ; final act of Congress of
Vienna, 207, 208
Lowenhielm, Count Charles Axel, declaration
on slave trade, 205, 206; final act of Con-
gress of Vienna, 207, 208
Logwood trade, Anglo-Spanish agreements, 88,
95, 150, 159, 162; French rights, 146, 180
London, assiento accounts, 6, 9
London, Anglo-Dutch limits convention of
(1814), English text, 202, 203
London, Anglo-Dutch marine treaty of (1674),
confirmed, 1, 3
London, Anglo-Franco-Dutch-Austrian alliance
treaty of (1718), Austro-Spanish secret con-
firmation, 38, 39; confirmed, 68, 70, 73, 92,
152; Latin text, 13-15; Spanish accession,
27; translation, 15-17
London, Anglo-French Canadian bills of credit
convention of (1766), French text, 100-103
London, Anglo-French preliminary peace ar-
ticles of (1801), French text, 185, 186
London, Anglo- Spanish Honduras Bay treaty of
(1786), French text, 162-164
London, Anglo-Swedish indemnity convention of
(1814), French text, 200, 201
Londonderry, Robert Stewart, marquis of, see
Castlereagh
Louis XV. of France, Anglo-Dutch alliance
(1717), 12; Anglo-Dutch-Austrian alliance
(1718), 13-17; Anglo-Dutch- Austrian peace
and commercial articles (1727), 40-42; An-
glo-Prussian alliance (1725), 37; Anglo-
Spanish alliance (1721), 27, 28; Anglo-
Spanish declaration (1728), 43-45; Anglo-
Spanish peace (1729), 46-49; Austrian alli-
ance (1756), 82; Austrian neutrality (1756),
81; Canadian bills of credit (1766), 100-
103; Danish commercial treaty (1742), 63;
peace of 1748, 68-70, 7m., 72-76; peace of
1763, 86-90, 92-98; Spanish alliance (1721),
20-24; (1743), 65-67; (1762), 84; Spanish
cession of Louisiana (1762), 91; Spanisli
contraband convention (1774), 108-111;
Spanish territorial guaranty (1761), 83
Louis XVI. of France, peace of 1783, 147-149,
152-154; Spanish alliance (1779), 145, 146;
Spanish contraband convention (1786), 165-
167; Spanish rendition treaty (1777), 135-
137
Louis XVIII. of France, Austrian treaty of
peace (1815), 209, 210; declaration on slave
trade (1815), 205, 206; final act of Congress
of Vienna, 207, 208 ; peace of 1814, 197, 198
Louisburg, restoration (1748), 74, 76
Lousiana, boundary in peace of 1763, 87, 94;
ceded to Spain, 91 ; in Franco-Spanish alli-
ance, 179; Pensacola restored to Spain, 21,
23; retrocession to France, confirmed, 181-
183
Loyal Charles, case, 58
Lusitania, Northern, kingdom, 190
Macartney, Sir George, Russian commercial
treaty, 104
Index
217
Macclesfield, Sir Thomas Parker, earl of, see
Parker
Madrid, assiento accounts, 6, 9
Madrid, Anglo-Franco- Spanish alliance treaty
of (1721), Franco-Spanish declaration on,
29, 30; French text, 27, 28
Madrid, Anglo-Spanish additional articles of
(1814), English text, 204
Madrid, Anglo-Spanish assiento treaty of
(1716), confirmed, 25, 48; Spanish text,
4-7; translation, 7-10
Madrid, Anglo- Spanish assiento treaty of
(1750), confirmed, 92, 158; French-text, 79,
80
Madrid, Anglo-Spanish friendship treaty of
(1814), English text, 199
Madrid, Anglo- Spanish Nootka Sound agree-
ment of (1794), English text, 176, 177
Madrid, Anglo-Spanish Nootka Sound declara-
tion of (1790), French text, 168
Madrid, Anglo-Spanish treaty of (1667), con-
firmed, 48, 70, 73, 92, 158
Madrid, Anglo-Spanish peace treaty of (1715),
confirmed, 25, 48, 57, 158
Madrid, Anglo-Spanish peace treaty of (1721),
confirmed, 57; French text, 25, 26
Madrid, Anglo-Spanish treaty of (1670), con-
firmed, 57, 68, 70, 73, 92, 158
Madrid, Danish-Spanish rendition convention of
(1767), Spanish text, 105, 106; translation,
106, 107
Madrid, Franco-Spanish alliance treaty of
(1721), and Anglo-Franco-Spanish alliance,
29> 30; secret articles, restorations, 21, 23;
Spanish text, 20-22 ; translation, 22-24
Madrid, Franco-Spanish contraband convention
of (1786), French text, 165-167
Madrid, Franco-Spanish statement of (1721), on
varying alliances, Spanish text, 29; transla-
tion, 29, 30
Madrid, Portuguese-Spanish limits treaty of
(1750), Spanish text, 77; translation, 78
Mahogany, British Honduras Bay rights, 162
Malabar, Cochin ceded to Great Britain, 202
Malsbourg, Frederic, baron von, treaties for
mercenaries, 123, 124, 127, 128, 132-134
Manchester, George Montagu, duke of, peace
of 1783, 153-156, 158-161
Manning, William R., " Nootka Sound Contro-
versy ", 176m
Marianas, Portuguese cession of claim to Spain,
138, 139
Maria Theresa of Hungary, French alliance
(1756), 82; French neutrality convention
(1756), 81; preliminary peace (1748), 68n.
Marie Galante, restored to France, 87, 94, 97
Marlborough, John Churchill, duke of, Dutch
alliance, 1-3
Martinique, restored to France, 87, 88, 94, 97
Mastrilli, Martin, see Gallo
Maulevier, Jean B. L. Andrault de Langeron,
marquis de, Anglo-Spanish alliance, 27, 28;
Spanish alliance, 20-24 ; statement on alli-
ances, 29. 30
Maurepas Lake, as boundary, 87, 94
Meer, Frans van der, Anglo- Spanish declara-
tion, 45
Mercenaries, British treaties for (1776-78), 112-
134, 142-144: payment for, subsidies, 113,
118, 119, 123-127, 129-131, 133, 142, 143;
servants of officers, 112, 117; size of
corps, composition: Anhalt-Zerbst, 142-144;
Brandenburg-Anspach, 130; Brunswick, 112,
114-117; Hesse-Cassel, 118, 120-122, 129;
Hesse-Hanau, 123, 127, 128, 132-134; Wal-
deck, 125
Metternich, Klemens Lothar Wenzel, fiirst von,
declaration on slave trade, 205, 206; final
act of Congress of Vienna, 207, 208 ; French
peace (1815), 209, 210
Mining, Austro- Spanish quicksilver convention,
173, 174
Minorca, ceded to Spain, 150, 159; French evacu-
ation, 89, 97; in Franco- Spanish alliance,
146; Spanish religious rights, 26
Miquelon, cession to France, disarmament, 87,
89, 94, 97; in peace of 1802, 188; retroces-
sion to France (1783), 147, 148, 153-155,
157
Mississippi River, as boundary, navigation, 87,
94
Mobile, French cession, 87, 88, 94, 97 ; in Franco-
Spanish alliance, 146; see also Floridas
Modena, peace of 1748, 68n., 73a
Money, see Specie
Monino, Jose, see Floridablanca
Monopoly, see Assiento
Montagu, George, see Manchester
Montagu, John, see Sandwich
Montmorin, Armand Marc, comte de, Spanish
alliance, 145, 146
Montserrat, restored to Great Britain, 147, 148,
153, 154
Moscow, Anglo-Russian alliance treaty of
(1742), French text, 64
Mosquito Indians, Anglo-Spanish convention,
164
Most-favored-nation clause in treaties, Anglo-
Franco- Spanish alliance, 27; Anglo-Spanish,
199; Anglo-Swedish, 192; Austro- Spanish,
34-36; Danish-Spanish, 62
Munnich, Ernest, count of, British commercial
treaty, 104
Muhammad Omar ibn Muhammad, British
treaty, 85m
Napoleon I. of France, British peace of 1802,
185-188; Spanish Louisiana cession (1800),
181, 182; Spanish colonial guaranty (1808),
191; Spanish guaranty (1805), 189; Span-
ish treaty on Italy (1801), 183
National Archives, Lisbon, I40n.
National Historical Archives, Madrid, 77
Navigation, British repairs in Honduras Bay,
163 ; computation of tonnage, 69 ; Missis-
sippi River, 87, 94; see also Navy; Priva-
teering; Prizes; Ships
Navy, Austro- Spanish reciprocal navigation
freedom, 33, 35 ; British, and illicit West
Indies commerce, 53 ; Franco-Spanish con-
vention on colonial protection, 191 ; Span-
ish ships for French, 181
218
Index
Nesselrode, Count Karl Robert, declaration on
slave trade, 205, 206; final act of Congress
of Vienna, 207, 208
Netherlands, see Austrian; United
Neutral Isles, division (1762), 87, 95
Neutrality, Austrian, in French and Indian War,
81
Nevis, restored to Great Britain, 147, 148, 153,
154
Newcastle, Thomas Pelham-Holles, duke of,
Danish alliance, 56a ; Franco-Dutch-Aus-
trian alliance, 13-17; Spanish convention,
57n.
Newfoundland fisheries, French rights, 86, 87,
93, 147, 153, 155, 157. 185, 188, 197; in
Franco- Spanish alliance, 145 ; Spanish
rights, 26, 84, 88, 95
New Orleans, cession to Spain, 91 ; in peace of
1783, 87, 94; see also Louisiana
Noailles, Comte Alexis de, final act of Congress
of Vienna, 207, 208
Nompere de Champagny, Jean Baptiste, Span-
ish colonial guaranty treaty, 191
Nootka Sound, Anglo-Spanish declarations and
conventions (1790), 168-170; (1793), 175;
(1794), 176, 177
Norbury, Coningsby, Algerian treaty, 11
Nordland, excepted from Spanish commercial
treaty, 62
Northwest Coast, see Nootka Sound
Nottingham, Daniel Finch, earl of, Dutch alli-
ance, 1-3
Nova Scotia, French renunciation of claim, 86,
93
Nymwegen, treaties of (1678-79), confirmed, 68,
70, 73, 92, 152
Octroi, of Ostend Company, 40. 41
Orford, Edward Russell, earl of, Dutch alliance,
1-3
Orendayn, Juan, see La Paz
Orient, excepted from Anglo-Russian territorial
guaranty, 64
Orleans, Philip II., due d', renunciation of Span-
ish rights, 14, 16, '31
Ossun, Pierre Paul, marquis d', Spanish rendi-
tion treaty, 135-137
Ostend Company, privileges withdrawn, 40-42
Otto, Louis Guillaume, British preliminary
peace, 185, 186
Pacific Coast, British navigation and fisheries,
169; see also Nootka Sound
Palmella, Pedro de Souza Holstein, condc da,
declaration on slave trade, 205, 206; final
act of Congress of Vienna, 207, 208
Panin, Nikita, count of, British commercial
treaty, 104 ; British confirmatory treaty, 184
Paper money, French Canadian (1766), 99-103
Pardo, Anglo-Spanish declaration of the (1728),
confirmation, 44, 45, 57 ; Latin and French
text, 43, 44
Pardo, Anglo-Spanish commercial convention of
the (1739), French text, 57-60; separate
article, 58-60
Pardo, Portuguese-Spanish commercial treaty
of the (1778), Spanish text, 140; transla-
tion, 141
Pardo, Portuguese-Spanish limits treaty of the
(1761), 77n.
Paris, assiento accounts, 6, 9
Paris, Anglo- Austro - Franco - Russo - Prussian
peace treaty of (1814), additional article,
108; French text, 197, 198
Paris, Anglo-Franco-Dutch-Austrian prelimi-
nary articles of (1727), declaration sup-
porting, 43-45 ; Latin text, 40, 41 ; transla-
tion, 41, 42
Paris, Anglo-Franco-Spanish peace treaty of
(1763), confirmed, 138, 139, 152, 158;
French text, 92-98; separate article, 98
Paris, Austro-French peace treaty of (1815),
additional article, 209, 210; French text, 209,
210
Paris, Franco-Spanish guaranty treaty of
(1805), French text, 189
Paris, Franco- Spanish territorial guaranty
treaty of, (1761), French text, 83
Paris, French Canadian debts declaration of
(1763), French text, 99
Parker, Sir Thomas (earl of Macclesfield),
Franco-Dutch-Austrian alliance, 13-17
Parma, Franco- Spanish treaties on, 181-183
Patino, Jose de, British West Indies declaration,
52, 53 ; peace of 1729, 46-49
Paulet, Charles, see Bolton
Paz, see La Paz
Pelham-Holles, Thomas, see Newcastle
Pensacola, ceded to Great Britain, 96 ; in Franco-
Spanish alliance, 146; restored to Spain, 21,
23; see also Floridas
Penterridter von Adelshausen, Christoph, Anglo-
Franco-Dutch alliance, 13-17
Perignon, Dominique Catharine, marquis de,
Spanish alliance, 179, 180
Peru, assiento, 5, 8
Philip of Parma, possessions (1748), 68, 74
Philip V. of Spain, accession to Anglo-Franco-
Dutch-Austrian alliance (1718), 27; acces-
sion to Anglo-Franco-Dutch-Austrian In-
dies trade agreement (1727), 40-42; Anglo-
French alliance (1721), 27, 28; Anglo-
French peace (1729), 46-49; Austrian al-
liance (1725), 38, 39; Austrian commercial
treaty (1725), 33-36; Austrian peace
(1725), 31, 32; Austrian recognition, 14, 16,
31; British assiento (1716), 4-10; British
West Indies disputes (1728-39), 43-45, 52,
53, 57-6o; British peace (1721), 25, 26;
Danish commercial treaty (1742), 62;
French alliance (1721), 20-24; (1743), 65-
67; renunciation of French rights, 13, 16
Philippines, Portuguese renunciation, 77, 78, 138,
139
Pierre de Bernis, Francois Joachim de, see
Bernis
Pierrepont, Evelyn, see Kingston
Piombino, transferred to Tuscany, 183
Plelo, Louis R. H. de Brehan, comte de, Dan-
ish West Indies, 54, 55
Index
219
Political opinions, in ceded or restored territory,
i86, 188, 196
Pondichery, restored to France, 148, 154
Pontchartrain Lake, as boundary, 87, 94
Porto Bello, assiento, 5, 7-9; British with-
drawal, 42
Porto Rico, assiento, 5, 8 ; Danish rendition con-
vention, 105-107; Dutch rendition cartel,
171; French privateers, 180; prize cases,
58, 59
Portugal, declaration on slave trade (1815), 205,
206 ; final act of Congress of Vienna, 207,
208; Franco-Spanish convention on posses-
sions (1807), 190; peace of 1763, 86n., 88,
89, 92n., 96-98; restores French Guiana,
197; Spanish limits treaty (1750), 77, 78;
(l777), 138, 139; Spanish guaranty treaty
(1778), 140, 141
Praslin, Cesar Gabriel, due de, declaration on
Canadian bills of credit, 99; peace of 1763,
86-90, 92-98
Prince Frederick, incident, 43, 48
Prince William, case, 58
Prisoners of war, provisions in peace treaties,
73, 90, 148, 151, .152, 158 _
Privateering, and British cession of Guadeloupe
to Sweden, 193 ; Anglo-Spanish declaration
on (1732), 52; French, in Spanish America,
180
Prizes, Anglo-Franco-Spanish commission on,
47; French guaranty of British rendition of
Spanish, 84; in suspension of arms and
peace treaties, 26, 43, 72, 74, 88, 90, 93,
95, 148, 151, 154; West Indies controversy,
58; see also Smuggling
Property, personal and real in ceded territory,
26, 86-88, 93-96, 193, 194, 196
Prussian, Anglo-French alliance (1725), 37;
declaration on slave trade, 205, 206 ; final
act of Congress of Vienna, 207, 208
Public Record Office, Lists and Indexes, 7m.;
State Papers, Foreign, Treaties, 4n.
Quadra, Sebastian de la, British West Indies
disputes, 57-60
Quadruple Alliance, see London, treaty of
(1718)
Quelen, Paul Franqois de, see La Vauguyon
Quicksilver, Austro-Spanish convention, 173, 174
Quintana, , commissioner on British com-
mercial controveries, 59
Rasoumoffsky, Andreas, prince de, final act of
Congress of Vienna, 207, 208
Rechteren, Jakob Godfried, graaf van, Spanish
cartel on fugitives, 171, 172
Reede van Renswoude, Frederik Adriaan, baron
van, Anglo-French alliance, 12
Reggio y Branciforte, Luis, see Campoflorido
Regnier de Guerchy, Claude L. F., see Guerchy
Rehausen, Gotthard Mauritz von, British treaty,
200, 201 ; titles, 200
Religion, and rendition of fugitives, 106, 107,
171 ; in ceded territory, 86, 88, 93, 96, 106,
107, 153, 186, 187, 196
Rendition of deserters and criminals, 135-137,
171, 172; see also Slaves
Rheede, see Reede
Richelieu, Armand E. S. S. du Plessis, due de,
Austrian peace treaty, 209, 210
Rigsarkiv, Copenhagen, I05n.
Rijkarchief, the Hague, in.
Rio Hondo, British logwood rights, 159
Ripperda, Jan Willem, baron (duque) de, Aus-
trian alliance, 38, 39; Austrian commercial
treaty, 33-36 ; Austrian peace, 31, 32
Robinson, Thomas (baron Grantham), Austro-
Dutch alliance, 50, 51; peace of 1748, 73-76
Rodrigue, confirmed to Great Britain, 197
Rosenkrantz, Iver, British alliance, 61
Rottembourg, Conrad Alexandre, comte de,
declaration of 1728, 43-45
Rouille, Antoine Louis, Austrian alliance, 82;
Austrian neutrality, 81
Roxburgh, John Ker, duke of, Dutch alliance,
1-3; Franco-Dutch-Austrian alliance, 13-17
Russell, Edward, see Orford
Russell, John, see Bedford
Russia, see Alexander I.; Catharine; Elizabeth
Ryswyk, treaty of (1697), confirmed, 68, 70, 73,
92, 152
St. Augustine ceded to Great Britain, 96 ; French
privateers, 180; see also Floridas
St. Bias, Nootka Sound port, 175
St. Christopher, restored to Great Britain, 147,
148, 153. 154
St. Croix. French naval rights, 55; purchase
treaty, 54, 57; restored by Great Britain,
184; treaty confirmed, 63; see also Danish
West Indies
Sainte Therese, prize case, 59
St. Eustatius, Spanish fugitives, 171
St. Georges Key, Honduras, British rights, 163
St. Helens, Alleync Fitz-Herbert, baron, see
Fitz-Herbert.
St. James, case, 58
St. John, in Franco-Danish treaty, 55; see also
Danish West Indies
St. Lawrence, Gulf of, French fisheries, 87, 94,
147, 153, 185, 188, 197
St. Lucia, confirmed to Great Britain, 197;
restored to France, 86, 88, 95, 97, 147, 148,
153, 154; Spanish cession to France, 84
St. Malo, commission on prizes, 72
St. Petersburg, Anglo-Russian commercial
treaty of (1766), French text, 104
St. Petersburg, Anglo-Russian convention of
(1801), French text, 184
St. Pierre, ceded to France, disarmament, 87, 89,
94, 97; in peace of 1802, 188; retrocession
to France (1783), 14", 148, 153-155, 157
St. Severin d'Aragon, Alphonse Marie Louis,
comte de, peace of 1748, 68-70, 7m., 72-76
St. Thomas, in Franco-Danish treaty, 55 ; resto-
ration by Great Britain, 184; see also Dan-
ish West Indies
St. Vincent, confirmed to Great Britain (1763),
87, 95; restored to Great Britain (1783),
147, 148, 153, 154; Spanish cession to France,
84
220
Index
Saldanha da Gama, Antonio, declaration on
slave trade, 205, 206; final act of Congress
of Vienna, 207, 208
Salt, Franco- Spanish contraband conventions,
108-111, 165-167; Tortuga, 79
San Carlos, Jose Miguel de Carvagal, duque de,
British treaty and additional articles, 199,
204
Sandwich, John Montagu, earl of, peace of 1748,
68-76
San Ildefonso, Danish-Spanish commercial
treaty of (1742), French text, 62
San Ildefonso, Franco-Spanish alliance treaty of
(1796), confirmed, 182; French text, 179,
180; secret article, 179, 180
San Ildefonso, Franco- Spanish Louisiana treaty
of (1800), French text, 181, 182
San Ildefonso, Portuguese-Spanish peace and
limits treaty of (i777)> Spanish text, 138;
translation, 139
San Lorenzo, Anglo- Spanish Nootka Sound
convention of (1790), French text, 168-170;
secret article, 170
San Sebastian, restored to Spain, 21, 2^
Santo Domingo, assiento, 5, 8; Franco-Spanish
rendition treaty, 135-137; French restora-
tion to Spain, 197; Spanish cession to
France, 178
Saragossa, Portuguese-Spanish deed of sale
(1529), denounced, 77, 78, 138, 139
Savoy, peace of 1748, 68n., 70m, 71m, 73n.
Schimmelpennick, Rutger Jan, British peace
treaty, 188
Schlieffen, Martin Ernst von, treaties for mer-
cenaries, 1 18-120, 129
Schulin, Johann Sigismund von, British alliance,
61 ; French commercial treaty, 63
Sechelles, The, confirmed to Great Britain, 197
Senegal, in Franco-Spanish alliance, 145
Servants, of mercenary officers, 112, 117
Seven Years' War, Austrian neutrality, 81 ;
Austro-French alliance, 82 ; Franco-Span-
ish alliance, 84; Franco-Spanish territorial
guaranty, 83 ; see also French and Indian
War
Seville, Anglo-Franco-Spanish peace treaty of
(1729), confirmed, 57, 158; declaration on
enforcement (1732), 52, 53; French text,
46-49 ; separate article, 48, 49
Seville, Anglo-Spanish West Indies declaration
of (1732), French text, 52, 53
Ships, galleons and flotillas, 42; see also Navi-
gation
Sibun River, British rights, 162
Sicily, Austrian peace, 13, 15
Silva Teles, Visco7ide Thomas da, Spanish
treaty, 77, 78
Smuggling, Anglo-Spanish conventions on Hon-
duras, 57-60, 163; Franco-Spanish conven-
tions (1774), 108-111; (1786), 165-167;
West Indies controversy and declarations
(1727-32), 40-49, 52, 53
Sinzendorff, Philipp Ludwig, graf von, Anglo-
Dutch alliance, 50, 51 ; Spanish commercial
treaty, 33-36; Spanish peace treaty, 31, 32;
Spanish secret alliance, 38, 39
Slaves, treaties on fugitive, Danish-Spanish, 105-
107; Dutch-Spanish, 171, 172; kidnapping,
136; Franco-Spanish Santo Domingo, 135-
137
Slave trade, agreements for abolition, 190, 202,
204-207, 209, 210: in Franco- Spanish alli-
ance, 145; prohibited to Danes, 194; pro-
hibited to Swedes in West Indies, 193 ; see
also Assiento
Soames, Sir William, Algerian treaty, 11
Soissons, congress, 43, 44
South Carolina, Florida boundary, 57
South Sea Company, Prince Frederick incident,
43 ; see also Assiento
Souza Coutinho, Francisco Innocencio de, Span-
ish guaranty treaty, 140, 141 ; Spanish peace
and limits treaty, 138, 139
Souza Holstein, Pedro de, see Palmella
Spain, Newfoundland fisheries, 84, 88, 95, 145 ;
see also Bonaparte, Joseph; Charles III.;
Charles IV.; Ferdinand VI. ; Ferdinand
VII. ; Philip V.
Spanish America, Austrian quicksilver conven-
tion, 173, 174 ; British boundaries, 26 ; Brit-
ish supplies to revolutionists, 204 ; French
guaranty (1808), French trade privileges,
191 ; French guaranty of British restora-
tion, 84; Great Britain and commerce, 199;
in Franco- Spanish alliance, 179; proposed
imperial title, 190; see also Antilles; As-
siento ; Floridas ; Honduras Bay ; Nootka
Sound
Specie, French guaranty of restoration of Span-
ish colonial, 189; in Franco- Spanish contra-
band convention, 165, 166
Spencer, Charles, see Sunderland
Stackelberg, Gustave, count of, final act of Con-
gress of Vienna, 207, 208
Stade, mercenary treaty of (1778), composition
of corps, 143, 144; French text, 142, 143
Stanhope, James, earl, Dutch alliance, 1-3
Stanhope, William, see Harrington
Starhemberg, George, graf von, French alliance,
82 ; French neutrality convention, 81
Starhemberg, Gundakar Thomas, graf von, An-
glo-Dutch alliance, 50, 51; Spanish alliance,
38, 3p ; Spanish commercial treaty, 33-36 ;
Spanish peace treaty, 31, 32
Stewart, Charles, declaration on slave trade, 205,
206 ; final act of Congress of Vienna, 207,
208; treaty of peace (1814), 197, 198
Stewart, Robert, see Castlereagh
Stockholm, Anglo- Swedish alliance treaty of
(1720), Latin text, 18; translation, 18, 19
Stockholm, Anglo-Swedish alliance treaty of
(1813), French text, 192, 193; separate ar-
ticle, 193
Success, case, 59
Sunderland, Charles Spencer, earl of, Dutch alli-
ance, 1-3 ; Franco-Dutch- Austrian alliance,
13-17
Suspension of arms, in treaties, 42, 47, 68, 72, 88,
147, 150, 185, 194
Sweden, accession to Anglo-Franco-Spanish al-
liance (1725), 37n., and Anglo-Russian con-
vention (1801), 184; British alliance (1720),
Index
221
18, 19; (1813), 192, 193; declaration on
slave trade (1815), 205, 206; final act of
Congress of Vienna, 207, 208; Guadeloupe,
cession and relinquishment, indemnity (1813-
14), 192, 193, 197, 200, 201 ; slave trade pro-
hibited to (1813), 193
Tabago, ceded to France, 147, 153 ; confirmed to
Great Britain, 197
Talleyrand-Perigord, Charles Maurice de
(prince de Benevent), declaration on slave
trade, 205, 206 ; final act of Congress of
Vienna, 207, 208; treaty of peace (1814),
197, 198
Taube, Gustav Adam, British alliance, 18, 19
Teploff, Gregor, British commercial treaty, 104
Territory, guaranty: Anglo- Austro-Dutch, 50,
51; Anglo-Franco-Prussian, 37; Anglo-
Franco-Spanish, 27; Anglo-Russian, excep-
tions, 64; Austrian, of French European,
82; Franco-Spanish, 20, 22, 65, 66, 83, 189;
French, of British restoration of Spanish,
84; Quadruple Alliance, 14, 17; — restora-
tions in peace treaties, 68, 70, 71, 74-76, 148,
150, 154, 160, 178, 184, 185, 194, 197, 202, 203
Thompson, Thomas, Algerian treaty, 11
Thornton, Edward, Danish peace treaty, 194-
196 ; Swedish alliance, 192, 193
Titley, Walter, Danish alliance, 61
Tobacco, Franco- Spanish contraband conven-
tions, 108-111, 165-167
Tobago, confirmed to Great Britain, 87, 95 ;
Spanish cession to France, 84
Tonnage, computation, 6, 9
Tordesillas, treaty of (1494), denounced, 77, 78,
138, 139
Tortuga, British salt right, 79
Townshend, Charles, viscount, Dutch alliance,
1-3 ; Franco-Prussian alliance, 27
Trench, Richard le Poer, see Clancarty
Trieste, quicksilver trade, 174
Trinidad, confirmed to Great Britain, 185, 187;
Franco- Spanish conventions on restoration,
189, 190; French privateers, 180
Triple Alliance, see Hague, treaty of the (1717)
Tuscany, Franco- Spanish treaties on, 181, 183
United Netherlands, accession to Anglo-Franco-
Prussian alliance (1725), 37, 37n. ; Anglo-
Austrian alliance (1731), 50, 51; Anglo-
Franco-Austrian alliance (1718), 13-17;
Anglo-French alliance (1717), 12; British
alliance, renewal (1716), 1-3; British limits
treaty (1814), 202, 203; indemnity of
Sweden (1814), 200; peace of 1727-29, 40-
42, 46n., 47; peace of 1748, 68-70, 7in.,
72-76; Spanish cartel on renditions (1792),
171, 172; see also Batavian Republic
Urquijo, Mariano Luis de, French Louisiana
treaty, 181, 182
Utrecht, Portuguese-Spanish treaty of (1715),
confirmed, 92
Utrecht, treaties of (1713), abolition of Anglo-
French commercial treaty in Franco- Span-
ish alliance (1779), 145; Anglo-French
peace (1783) on fisheries provisions, 147,
153, 155; confirmed, 25, 48, 57, 68, 70, 73, 79,
92, 138, 139, 152, 158; Portuguese- Spanish,
denounced (1750), 77, 78
Vera Cruz, assiento, 5, 7-9; Prince Frederick
incident, 43
Vergennes, Charles Gravier, comte de, peace of
1783, 147-149,. 153, 154, 157; Spanish contra-
band convention, 108-111
Versailles, Anglo-French preliminary peace ar-
ticles of (1783), French text, 147-149
Versailles, Anglo-Spanish definitive peace of
(1783), French text, 158-161
Versailles, Anglo-Spanish preliminary peace ar-
ticles of (1783), French text, 150, 151
Versailles, Austro-French neutrality convention
of (1756), French text, 81
Versailles, British declaration of (1783), French
text, 155, 156
Versailles, Franco-Spanish alliance treaty of
(1762), French text, 84
Versailles, Franco-Spanish contraband conven-
tion of (1774), confirmed, 167; French text,
108-111
Vienna, Anglo-Austro-Dutch alliance treaty of
(1731), Latin text, 50; translation, 51
Vienna, Austro-French peace treaty of (1738),
confirmed, 70, 73, 92, 152
Vienna, Austro-Spanish alliance treaty of
(1725), Latin text, 38; translation, 39
Vienna, Austro-Spanish commercial treaty of
(1725), denounced, 46; Latin text, 33, 34;
translation, 34j36
Vienna, Austro-Spanish peace treaty of (1725),
Latin text, 31; translation, 31, 32
Vienna, Congress of, calling, 198 ; final act,
French text, 207, 208
Vienna, slave-trade declaration of (1815),
French text, 205, 206
Virgin Islands, see Danish West Indies
Wager, Sir Charles, West Indies, 43
Wake, William, see Canterbury
Waldeck, treaty for mercenaries, 125, 126
Wallis River, British rights, 159-162, 164
Walpole, Sir Robert, Danish alliance (1734),
56m ; Dutch alliance (1716), 1-3; Franco-
Dutch- Austrian preliminary articles (1727),
40-42; Spanish convention (1738), 57m
Wassenaer, Frederik Hendrik, baron van, peace
of 1748, 68-70
Wassenaer Duvenvoorde, Arent, baron van,
British alliance, 1-3
Wellesley, Arthur, see Wellington
Wellesley, Henry (baron Cowley), Spanish ad-
ditional articles, 204 ; Spanish treaty, 199
Wellington, Arthur Wellesley, duke of, declara-
tion on slave trade, 205, 206
Wenck, Friedrich A. G., Codex Juris Gentium,
7m.
Wenzel, Klemens Lothar, see Metternich
Wessenberg, Johann, freiherr von, final act of
Congress of Vienna, 207, 208 ; French peace,
209, 210
West Florida, see Floridas
222
Index
West Indies, see Antilles ; Assiento
Westminster, Anglo-Austrian alliance treaty of
(1716), confirmed, 14, 17
Westminster, Anglo-Danish alliance treaty of
(1734), French text, 56
Westminster, Anglo Dutch renewed alliance
treaty of (1716), Latin text, 1, 2; transla-
tion, 2, 3
Westminster, Anglo- Dutch treaty of (1673),
confirmed, 1, 3
Westphalia, treaty of (1648), confirmed, 68, 70,
73, 82, 92, 152, 158
Wetterstedt, Gustaf, greve. British alliance, 192,
193
Whitehall, Anglo-Dutch treaty of (1689), con-
firmed, I, 3
Whitehall, Anglo-Spanish Nootka Sound con-
vention of (1793), 175
Wich, Sir Cyril, Russian alliance, 64a
Wichers, J. W, Anglo-French alliance, 12
Wiepert de Zerbst, Frederic Louis, treaty for
mercenaries, 125, 126
Woodford, Sir Rudolph, Spanish Nootka Sound
convention, 175
Woolball case, 58
Yorke, Philip, see Hardwicke
Yriarte, Domingo de, French peace treaty, 178
£ Davenport, Frances Gardiner
173 (ed.)
D38 European treaties bearing
v.4 on the history of the United
States
PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY