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Full text of "European treaties bearing on the history of the United States and its dependencies"

European Treaties bearing on the History 
of the United States and its Dependencies 



EDITED IN CONTINUATION OF THE WORK OF THE LATE 
FRANCES GARDINER DAVENPORT 

BY 
CHARLES OSCAR PAULLIN 



VOLUME IV 

1716 — 1815 




^7 



WASHINGTON, D. C. 
Published by Carnegie Institution of Washington 

1937 






Carnegie Institution of Washington 

PUBLICATION NO. 254, VOL. IV 



Papers of the Division of Historical Research 



Zfyi £oro <$<xftimoti (ptcoe 

BALTIMORE, MD., U. S. A. 



/£ 



PREFACE. 

Of this series, intended to continue through the treaties of the year 1815, 
Miss Frances G. Davenport completed the manuscript for three volumes, 
published respectively in 1917 and, after her untimely death, in 1929 and 
1934, and extending from the discovery of America through the year 171 5. 
The present or fourth volume has been prepared by the undersigned on an 
abridged plan. Only a scholar having long and full acquaintance with the 
diplomatic history of Europe could prepare such learned " introductions " 
and " bibliographies " and annotations as those found in the preceding volumes 
of the series. Moreover there were also reasons of economy for abridging the 
original plan. On account of the omission of introductions and bibliographies 
I have occasionally included a provision because it was explanatory and not 
because it contained specific American materials. I have also occasionally in- 
cluded slight non-American materials when little or no space would be gained 
by their omission. The text given is, in every case where it is possible, that 
which is set forth in the ratification, but the formulae of ratification which 
ordinarily precede and follow that text are, in this volume, omitted. 

All dates are of the new style, unless otherwise indicated. Only Russia used 
the old style throughout the period 1716-1815. Great Britain used it until 1752. 

In the captions, the bracketed notes of dates of ratifications are often de- 
rived from secondary sources, and for this reason there is the possibility of an 
occasional error. No treaty is included if it is known that it was not ratified. 
A few for which ratification could not be found are included, when they are 
known to have been ratified or their ratification was probable. Occasionally 
documents of somewhat less dignity than a treaty are included because of their 
connection with a treaty ; or because being the work of the negotiators they 
appear to qualify it, or at least to show the desires of the negotiators to qualify 
it ; or for other reasons. 

Charles O. Paullin. 
February, 1937. 



111 



y 



TABLE OF CONTENTS. 

PAGE 

Preface iii 

Documents 

108. Treaty renewing alliance between Great Britain and the United Nether- 

lands, concluded at Westminster, February 6, 1716 1 

109. Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, May 26, 

1716 4 

no. Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, con- 
cluded and ratified by Coningsby Norbury, Nicholas Eaton, and Thomas 
Thompson, October 29, 1716,6. S n 

in. Treaty of alliance between Great Britain, France, and the United Nether- 
lands, concluded at the Hague, December 24/January 4, 1716/7 12 

112. Treaty of alliance between Great Britain, France, Austria, and the United 

Netherlands, concluded at London, July 22/August 2, 1718 13 

113. Treaty of alliance between Great Britain and Sweden, concluded at Stock- 

holm, January 10/21, 1720 18 

114. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Madrid, March 

27, 1721 ; secret articles 20 

115. Treaty of peace and friendship between Great Britain and Spain, concluded 

at Madrid, June 2/13, 1721 25 

116. Treaty of alliance between Great Britain, France, and Spain, concluded 

at Madrid, June 2/13, 1721 27 

117. Declaration by France and Spain, signed at Madrid, June 13, 1721 29 

118. Treaty of peace between Spain and Austria, concluded at Vienna, April 

30, 1725 31 

119. Treaty of commerce between Spain and Austria, concluded at Vienna, 

May I, 1725 33 

120. Treaty of alliance between Great Britain, France, and Prussia, concluded 

at Hanover, August 23/September 3, 1725 ^7 

121. Secret treaty of friendship and alliance between Spain and Austria, con- 

cluded at Vienna, November 5, 1725 38 

122. Preliminary articles between Great Britain, France, the United Nether- 

lands, and Austria, concluded at Paris, May 20/31, 1727 40 

123. Declaration by Great Britain and Spain, signed at the Pardo, February 

24/March 6, 1728 43 

124. Treaty of peace, alliance, and friendship between Great Britain, France, 

and Spain, concluded at Seville, October 29/November 9, 1729; sepa- 
rate articles 46 

125. Treaty_ of peace and alliance between Great Britain, Austria, and the 

United Netherlands, concluded at Vienna, March 5/16, 1731 50 

126. Declaration by Great Britain and Spain, signed at Seville, February 8, 1732 52 

127. Contract of sale between France and Denmark, concluded at Copenhagen, 

June 15, 1733 54 

128. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Denmark, 

concluded at Westminster, September 19/30, 1734 56 

129. Convention between Great Britain and Spain, concluded at the Pardo, 

January 3/14, 1739 ; separate articles 57 

130. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Denmark, 

concluded at Copenhagen, March 3/14, 1739 61 

v 



vi Table of Contents 

Documents — Continued page 

131. Treaty of commerce and navigation between Spain and Denmark, con- 

cluded at San Ildefonso, July 18, 1742 62 

132. Treaty of commerce and navigation between France and Denmark, con- 

cluded at Copenhagen, August 23, 1742 63 

133. Treaty of alliance between Great Britain and Russia, concluded at Moscow, 

December 11, 1742, O. S 64 

134. Secret treaty of alliance between France and Spain, concluded at Fontaine- 

bleau, October 25, 1743 65 

135. Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and the 

United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, April 19/30, 1748 ; 
separate and secret article 68 

136. Declaration upon the first article of the preliminaries of peace, by Great 

Britain, France, and the United Netherlands, signed at Aix-la-Chapelle, 

May 21, 1748 70 

137. Declaration upon the second article of the preliminaries of peace, by Great 

Britain, signed at Aix-la-Chapelle, May 20/31, 1748 71 

138. Declaration by Great Britain, France, and the United Netherlands, signed 

at Aix-la-Chapelle, June 27/July 8, 1748 72 

139. Treaty of peace and friendship between Great Britain, France, and the 

United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748. 73 

140. Separate and secret article between Great Britain and France, concluded 

at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748 76 

141. Treaty of limits between Spain and Portugal, concluded at Madrid, 

January 13, 1750 77 

142. Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, September 

24/October 5, 1750 79 

143. Convention of neutrality between France and Austria, concluded at Ver- 

sailles, May 1, 1756 81 

144. Treaty of friendship and alliance between France and Austria, concluded 

at Versailles, May 1, 1756 82 

145. Treaty between France and Spain, concluded at Paris, August 15, 1761... 83 

146. Convention of alliance between France and Spain, concluded at Versailles, 

February 4, 1762 84 

147. Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, con- 

cluded at Algiers, May 14, 1762 85 

148. Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and Spain, 

concluded at Fontainebleau, November 3, 1762 86 

149. Preliminary act of cession between France and Spain, concluded at Fon- 

tainebleau, November 3, 1762 91 

150. Treaty of peace between Great Britain, France, and Spain, concluded at 

Paris, February 10, 1763 92 

151. Declaration respecting debts due to Canadians, by the French minister, 

signed at Paris, February 10, 1763 09 

152. Convention between Great Britain and France, concluded at London, 

March 29, 1766 100 

15.3. Treaty of navigation and commerce between Great Britain and Russia, 

concluded at St. Petersburg, June 20 /July 1, 1766 104 

154. Convention between Spain and Denmark, concluded at Madrid, July 21, 

1767 ios 

155. Convention respecting contraband between France and -Spain, concluded 

at Versailles, December 27, 1774 108 

156. Treaty of subsidy between Great Britain and Brunswick, concluded at 

Brunswick, January 9, 1776 1 12 



Table of Contents vii 

Documents — Continued page 

157. Treaty of subsidy between Great Britain and Hesse-Cassel, concluded 

at Cassel, January 15, 1776 118 

158. Treaty of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded 

at Hanau, February 5, 1776 123 

159. Treaty of subsidy between Great Britain and Waldeck, concluded at Arol- 

sen, April 20, 1776 125 

160. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded 

at Hanau, April 25, 1776 127 

161. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Cassel, concluded 

at Cassel, December 11, 1776 129 

162. Treaty of subsidy between Great Britain and Brandenburg-Anspach, con- 

cluded at Anspach, February 1, 1777 130 

163. Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, concluded 

at Hanau, February 10, 1777 132 

164. Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, June 3, I777-- 135 

165. Treaty of peace and territorial limits between Spain and Portugal, con- 

cluded at San Udefonso, October 1, 1777 138 

166. Treaty of friendship, guaranty, and commerce between Spain and Portugal, 

concluded at the Pardo, March 11, 1778 140 

167. Treaty of subsidy between Great Britain and Anhalt-Zerbst, concluded at 

Stade, April 23, 1778 142 

168. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Aranjuez, 

April 12, 1779 145 

169. Preliminary articles of peace between Great Britain and France, concluded 

at Versailles, January 20, 1783 147 

170. Preliminary treaty between Great Britain and Spain, concluded at Ver- 

sailles, January 20, 1783 150 

171. Treaty of peace between Great Britain and France, concluded at Versailles, 

September 3, 1783 152 

172. Declaration by the ambassador of Great Britain, signed at Versailles, 

September 3, 1783 155 

173. Counter-declaration by the ambassador of France, signed at Versailles, 

September 3, 1783 157 

174. Treaty of peace between Great Britain and Spain, concluded at Versailles, 

September 3, 1783 158 

175. Convention between Great Britain and Spain, concluded at London, July 

14, 1786 162 

176. Convention respecting contraband, between France and Spain, concluded 

at Madrid, December 24, 1786 165 

177. Declaration and counter-declaration by Great Britain and Spain, respec- 

tively, signed at Madrid, July 24, 1790 168 

178. Convention between Great Britain and Spain, concluded at San Lorenzo, 

October 28, 1790 ; secret article 169 

179. Cartel respecting fugitives, between Spain and the United Netherlands, 

concluded at Aranjuez, June 23, 1791 171 

180. Convention respecting quicksilver, between Spain and Austria, concluded 

at Vienna, November 12, 1791 173 

181. Convention between Great Britain and Spain, concluded at Whitehall, 

February 12, 1793 175 

182. Agreement between the ministers of Great Britain and Spain, concluded 

at Madrid, January 11, 1794 176 



viii Table of Contents 

Documents — Continued page- 

183. Treaty of peace between France and Spain, concluded at Basle, July 

22, 1795 178 

184. Treaty of alliance between France and Spain, concluded at San Ildefonso, 

August 19, 1796; secret and additional articles 179 

185. Preliminary and secret treaty between France and Spain, concluded at 

San Ildefonso, October 1, 1800 181 

186. Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, March 21, 1801. 183 

187. Convention between Great Britain and Russia, concluded at St. Peters- 

burg, June 5/17, 1801 184 

188. Preliminary articles of peace between Great Britain and France, concluded 

at London, October 1, 1801 185 

189. Treaty of peace between Great Britain, France, Spain, and the Batavian 

Republic, concluded at Amiens, March 27, 1802 187 

190. Convention between France and Spain, concluded at Paris, January 4, 1805. 189 

191. Secret convention between France and Spain, concluded at Fontainebleau, 

October 27, 1807 190 

192. Treaty between France and Spain, concluded at Bayonne, July 5, 1808; 

secret article 191 

193. Treaty of alliance between Great Britain and Sweden, concluded at Stock- 

holm, March 3, 1813 ; separate article 192 

194. Treaty of peace between Great Britain and Denmark, concluded at Kiel, 

January 14, 1814 194 

195. Additional articles between Great Britain and Denmark, concluded at 

Liege, April 7, 1814 196 

196. Treaty of peace and friendship between Great Britain, France, Austria, 

Russia, and Prussia, concluded at Paris, May 30, 1814; additional 
articles 197 

197. Treaty of friendship and alliance between Great Britain and Spain, con- 

cluded at Madrid, July 5, 1814 199 

198. Convention between Great Britain and Sweden, concluded at London, 

August 13, 1814 200 

199. Convention between Great Britain and the United Netherlands, concluded 

at London, August 13, 1814 202 

200. Additional articles between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, 

August 28, 1814 204 

201. Declaration relative to the slave trade bv Great Britain, France, Spain, 

Portugal, Austria, Prussia, Russia, and Sweden, signed at Vienna, 
February 8, 1815 205 

202. Final act of the Congress of Vienna, between Austria, Spain, France, 

Great Britain, Portugal, Prussia, Russia, and Sweden, concluded at 
Vienna, June 9, 1815 207 

203. Treaty of peace between France and Austria, concluded at Paris, Novem- 

ber 20, 1815 ; additional article 209 

Index 2II 



108. 

Treaty renewing alliance between Great Britain and the United 
Netherlands, concluded at Westminster, February 6, iyi6. 
Ratification by Great Britain, February 18/29, 17 15/6. 

Text. 1 

1. Sit maneatque ab hoc die usque in posterum sincera, firma, et perpetua 
amicitia, concordia, et conjunctio inter Serenissimum Magnae Britanniae 
Regem, et successores suos, reges itidem reginasve Magnae Britanniae, eorum- 
que regna ex una parte, et Celsos ac Praepotentes dominos Ordines Generales 
Foederatarum Belgii Provinciarum ex altera, eorumque invicem ditiones, ter- 
ras, subditosque turn mari, turn terra, ubique locorum, tarn extra fines Europae, 
quam intra eosdem. 

2. Quo autem haec amicitia, concordia, atque conjunctio melius fortiusque 
sartae tectae conserventur, omnesque controversiae, quae quocunque demum sub 
praetextu hinc inde exoriri possint, praeveniantur conventum concordatumque 
est inter dictum Serenissimum Regem Magnae Britanniae, et dominos Ordines 
Generales praefatos, quod omnes et singuli tractatus pacis, amicitiae, con- 
foederationis, navigationis, et commerciorum inferius recensiti nominatique 
approbentur ex utraque parte, confirmenturque, vizt. 

Tractatus pacis amicitiae, et confoederationis Bredae die vlcesim0 P nm ° t u jjj 

r trigesimo primo •> 

anno millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo conclusus. 



Tractatus pacis et amicitiae Westmonasterii die decimTn n Februarii anno 
millesimo sexcentesimo septuagesimo ^ r ' t ° o conclusus. 

Tractatus marinus Londini die ^^""^ Decembris anno millesimo sexcen- 
tesimo septuagesimo quarto conclusus, una cum declaratione Hagae comitum 
die ^f es'imo mens i s Decembris anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto 
signata, qua certorum articulorum tarn in supradicto tractatu, quam in tractatu 
marino-^ — septim °. — die mensis Februarii anni millesimi sexcentesimi sexagesimi 

decimo septimo & 

octavT m ^°, sensus explicatur. 

Tractatus quo ex compacto de classibus turn Angliae turn Foederati Belgii 
constituitur, in palatio de Whitehall vigesimo nono die mensis Aprilis anno 
millesimo sexcentesimo octogesimo nono conclusus. 

Tractatusque supramemorati, atque omnes et singuli eorundem articuli, 
praesenti hocce tractatu revera comprobantur confirmanturque, atque eandem 
vim, idemque robur obtinebunt ac si hie ad verbum inserti fuissent, quantum 
scilicet inter se non discrepent, vel alius alii, aut huic ipsi tractatui haud ad- 

1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the 
Rijksarchief at the Hague. 



2 Doc. 108. Great Britain — Netherlands 

versentur, ita tamen ut ea, quae per tractatum aliquem recentiorem sancita 
fuerint, eo in sensu accipientur perficienturque, qui ibidem statuitur, nulla 
tractatus anterioris habita ratione. 

5. Comprobabitur hicce tractatus ratihabebiturque a dicto Serenissimo Rege 
Magnae Britanniae, et a praememoratis dominis Ordinibus Generalibus Foede- 
ratarum Belgii Provinciarum, tabulaeque ratihabitionis spatio quatuor heb- 
domadum a die subscriptionis computandarum, vel tam cito quam id commode 
fieri possit, in bona debitaque forma invicem extradentur. 

In quorum omnium fidem praefati commissarii ac plenipotentiarii dictae 
suae Regiae Majestatis, et saepe nominati legati extraordinarii dominorum 
Ordinum Generalium, vi potestatum hinc inde datarum, hascae praesentes 
manibus propriis subscripserunt, iisdemque sigilla sua apposuerunt. Actum 
Westmonasterii die sexto mensis Februarii anno domini millesimo septing- 

1 • quinto 

entesimo decimo - — r— . 

sexto 

Covvper, C. 1 A Baro de Wassenaer Duvenvoirde. 

Nottingham, P. 1 P. I. Van Borssele Vander Hooghe. 

Sunderland, C. P. S. 1 

Bolton. 

Marlborough. 

Roxburghe. 

Orford. 

townshend. 

J. Stanhope. 

R. Walpole. 

Translation. 

1. Let there be and endure from this day forever a sincere, firm, and per- 
petual friendship, concord, and union between the Most Serene King of Great 
Britain and his successors, the Kings and Queens of Great Britain, and their 
dominions, on the one side, and the High and Mighty lords the States General 
of the United Netherlands on the other, and their respective domains, terri- 
tories, and subjects as well on sea as on land and in all places within or without 
the confines of Europe. 

2. In order moreover that this friendship, concord, and union may be better 
and more strongly kept, restored, and protected and that all controversies which 
may arise from any cause whatsoever may be prevented, it is agreed and con- 
cluded between the said Most Serene King of Great Britain and the said lords 
the States General that all and singular the treaties of peace, friendship, and 
confederation, navigation, and commerce enumerated and named below are 
approved and confirmed by both parties, viz. : 

The treaty of peace and confederation concluded at Breda, July 21/31, 1667, 

The treaty of peace and friendship concluded at Westminster, Feb. 9/19, 

1673/4, 

The marine treaty concluded at London, Dec. 1/11, 1674, together with the 
declaration signed at the Hague, Dec. 20/30, 1675, in which is explained the 

1 Cancellarius, Praeses, Custos Privati Sigilli (chancellor, president [of the Privy 
Council], keeper of the privy seal). 



Westminster, 1/16 3 

meaning of certain articles in the above-mentioned treaty as well as in the 
marine treaty adopted Feb. 7/17, 1667/8. 

The treaty concluded in the palace of Whitehall, Apr. 29, 1689, in which 
according to agreement the fleets both of England and the United Nether- 
lands are determined. 

The above-mentioned treaties and all and singular their articles are estab- 
lished and confirmed in this present treaty and they shall possess the same 
force and authority as if they were here inserted verbatim, in so far as they 
do not conflict with themselves and are not opposed to each other or to this 
treaty, on the condition that those things which shall have been sanctioned by 
any later treaty shall be accepted and executed in the sense there defined, no 
argument from a previous treaty being considered. 

5. This treaty shall be approved and ratified by the said Most Serene King 
of Great Britain and the afore-mentioned lords the States General of the 
United Netherlands, and the letters patent of ratification in due and authentic 
form shall be reciprocally exchanged within four weeks from the day it is 
signed, or as quickly as may be conveniently possible. 

In testimony whereof we the commissioners and plenipotentiaries of his 
said Royal Majesty and the often-named envoys extraordinary of the lords 
the States General, by virtue of the powers conferred upon them respectively, 
have signed these presents with their own hands and affixed thereto their 
seals. Done at Westminster, February 6, 171 5/16. 

Cowper, C. A. Baron de Wassenaer Duvenvoirde. 

Nottingham, P. P. I. Van Borssele Vander Hooghe. 

Sunderland, C. P. S. 

Bolton. 

Marlborough. 

Roxburghe. 

Orford. 

townshend. 

J. Stanhope. 

R. Walpole. 



109. 

Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, 
May 26, 17 16. Ratification by Spain, June 12, i/i6. [Ratifica- 
tion by Great Britain, June 4/15, i"/ '16.] 

Text. 1 

Despues de una larga guerra que aflijio cassi toda la Europa, y que causo 
lastimosas consequenzias ; viendo que su continuazion podia causar mas, se 
combino con la Reyna de la Gran Bretana de gloriosa memoria en detenerla, 
por medio de una buena y sinzera paz y afin de hazerla firme, y solida, y 
mantener la union entre las dos naziones, se resolbia que el asiento de negros 
de nras Indias Oczidentales quedaria en lo venidero y por el tiempo expresado 
en el tratado de el asiento a quenta de la Compania Real de Inglaterra, y 
hauiendonos hecho hazer sobre esto la referida Compania varias represen- 
taziones por el ministro de la Gran Bretana las mismas que a hecho ella al 
Rey su amo, tocante a algunas dificultades que miran a ziertas articulos de el 
mencjonado tratado, y deseando nos, no solamente mantener la paz establezida 
con la nazion Inglesa pero conserbarla, y augmentarla, con una nueba, y per- 
fecta inteligenzia, ordenamos a nros ministros confiriesen sobre el expresado 
negozio de el asiento con el minro plenipotenziario de la Gran Bretana, afin 
de que segun equidad se procurase combenir sobre los menzionados articulos, 
como de hecho se a combenido por las declaraziones siguientes. 

[1.] En el tratado de el asiento hecho entre sus Magestades Catholicam y 
Brittanica en veinte y seis de Margo de mill setezientos, y treze para la intro- 
duzion de los negros en las Indias por la Compania de Inglaterra, y por el 
tiempo de treinta anos que deben empezar en primero de Mayo de mill sete- 
zientos y treze se sirbio conzeder su Magestad Cattolica a la dicha Compania 
la grazia de embiar cada afio durante el dicho asiento a las Indias un bagel 
de quinientas toneladas, como se explica en el dicho tratado, con condicion de 
que las mercaderias, de que fuese cargado el expresado bagel annual, no se 
pudiesen vender, si no es en el tpo de la f eria ; y que si el bagel llegase a las 
Indias antes que arribasen los bageles de Espaha, las personas destinadas por 
la dicha Compania estarian obligados a descargar todas las mercaderias y a 
ponerlas en deposito en los almazenes de el Rey Cattolico deuajo de dos llabes, 
y con otras zircunstanzias expresadas en el dicho tratado en el interin que se 
podia venderlas al tpo de la f eria. 

[2.] De parte de el Rey Brittanico y de la dicha Compania se ha representado 
que la menzionada grazia conzedida por el Rey Cattolico se conzedio previa- 
mente para indemnizar las perdidas que la Compania hiziese en el asiento ; 
de suerte que si se deuiese obserbar la condizion de no vender las mercaderias 
si no es en el tpo de la f eria ; y no haziendose esta regularmente cada a ho 
segun la experienzia lo a hecho veer por lo pasado, (lo que podia subzeder en 
lo venidero) en lugar de sacar probecho la Compania perderia el capital de su 
dinero, pues se sabe muy bien que las mercaderias en aquel pays, no pueden 

x The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 479. 



Madrid, iyi6 5 

conserbarse mucho tpo, y particularmente en Portobelo. Por esta razon pide 
la Compania una seguridad de que la feria se hara cada ano en Cartagena, en 
Portobelo, 6 en la Vera Cruz, y que se la adbierta de el uno de los tres puertos 
que se huuiere destinado para haser en el la feria, a fin de que pueda haser 
partir su bagel, y que arribado que este sea a los mismos puertos, y no hacien- 
dose la feria, pueda la compania vender sus mercaderias despues de un gierto 
tpo determinado contandose desde el dia de el arribo de el bagel al puerto. 

[3.] Queriendo Su Magestad Cattolica dar nuebas senales de su amistad 
al Rey de la Gran Bretafia, y afirmar la union, y la correspondencja entre las 
dos naziones a declarado, y declara que se hara regularmente cada ano la feria 
en el Peru, 6 en la Nueba Espana, y que se dara abiso a la corte de Inglaterra 
de el tiempo preziso en que la flota 6 galeones partiran para las Indias a fin 
de que la Compania pueda haser partir al mismo tiempo el bagel conzedido 
por Su Magestad Cattolica y en caso que la flota y galeones no huuieren 
partido de Cadiz en todo el mes de Junio sera permetido a la Compania haser 
partir su bagel, dando abiso de el dia de la partida a la corte de Madrid, 6 al 
mnro de el Rey Cattolico que estubiere en Londres, y en hauiendo llegado a 
uno de dos tres puertos de Cartagena, Portobelo, 6 la Vera Cruz, estara 
obligado a aguar dar alii a la flota, 6 los galeones quatro meses, que empesaran 
desde el dia de el arribo de el dicho vagel y espirado este termino sera 
permetido a la Compania vender sus mercaderias sin obstaculo alguno, vien 
entendido que en caso que este bagel de la Compania baya al Peru deue ir en 
derechura a Cartagena, y a Portobelo, sin que pueda tocar en la mar de el Sur. 

[4.] La menzionada Compania ha representado asimismo que siendo inzierto 
el numero, y precio de los negros que se deben comprar en Africa, y que 
haciendose esta compra con mercaderias, y no con dinero contante, no se puede 
saber a punto zierto la cantidad de mercaderias que se deben transportar a 
aquel pays, y no debiendo exponerse a que falten las mercaderias, para haser 
el dho comergio, puede subzeder que las haya de sobra desuerte que la Compania 
pide que las mercaderias que quedaren sin haberlas trocado con los negros se 
puedan transportar a las Indias pues en otra forma se hallaria obligada a 
arrojarlas en la mar, a este efecto of rese la Compania para mayor precaution 
poner en deposito las ref eridas mercaderias que huuiere de sobra, en el primer 
puerto que se encontrare de Su Magestad Cattolica, y en los almazenes Reales, 
para bolberlas a tomar quando el bagel bolbiere a Europa. 

[5.] Por lo que mira a este articulo en orden a que las mercaderias de 
sobra, que no se hubieren empleado en la compra de negros, y que por la 
falta de almazenes en af rica se deberan transportar a las Indias para deposi- 
tarlas en los puertos de Su Magestad Cattolica debajo de dos llabes, de las 
quales, se guardara la una por los ofiziales Reales, y la otra por el comisario 
de la dicha Compania, Quiere Su Magestad Cattolica consederlo solamente en 
el puerto de Buenos-ayres, por que desde africa hasta el dicho puerto de 
Buenos-ay res no ay ninguna isla, ni parage de el dominio de el Rey Brittanico 
a donde los bageles de el asiento de negros pueden detenerse, lo que no subzede 
en la nabegazion de afrida a los puertos de Caracas, Cartagena, Portobelo, 
Veracruz, Habana, Puerto rico, y Santo Domingo, pues en las islas de Barlo- 
bento, posee Su Magestad Brittanica, las islas de las Barbados, de Jamayca, y 
otras en las quales los expresados bageles de el asiento pueden detenerse, y 
dejar en ellas las menzionadas mercaderias de sobra que no se hubieren trocado 
con los negros para bolberlas a tomar quando bolbieren a Europa. En esta 
forma se quita toda suerte de sospecha, y se caminara de buena fee en este 
negozio de el asiento que es lo que se debe desear de una, y otra parte, y aun 
lo que combiene. Estaran obligados los comisarios de la dicha Compania a 



6 Doc. iop. Great Britain — Spain 

haser luego que el bagel llegue al puerto de Buenos-Ayres una declarazion de 
todas las dichas mercaderias a los ofiziales de Su Magestad Cattolica con la 
condizion de que todas las mercaderias que no se declarasen seran inmediata- 
mente confiscadas, y adjudicadas a Su Magestad Cattolica. 

[6.] Ha representaso tambien a Su Magestad Cattolica la dha Compania se 
enquentra alguna dificultad en el pagamento de los derechos de el afio de mill 
setezientos, y treze estipulado, y combenido en el tratado de el asiento, en el 
qual se dize que el asiento deue empezar el primer dia de Mayo de el dicho 
afio, no obstante hauiendo hecho la compania al mismo tpo la compra de el 
numero completo de negros para tenerlos debajo de la proteczion de Su 
Magestad Cattolica hasta la asignatura de el tratado, no se permitio la entrada 
de los dichos negros en las Indias, segun la clausula que se inserto en el articulo 
diez y ocho, es a saber ; que no tendria lugar la execuzion hasta la publicazion 
de la paz, de suerte que la Compania se hallo obligada a hazerlos vender a 
las colonias Britanicas con una perdida considerable, y aunque la Compania 
no a gozado de probecho alguno, antes vien a perdido por causa de el referido 
articulo, y de la clausula inserta en el dicho tratado por los ministros de Su 
Magestad Cattolica no obstante queriendo dar la Compania muestras de su 
humildisimo respeto a Su Magestad Cattolica se hallara a pagar por el afio de 
mill setezientos y catorze se entiende desde primero de Mayo de dicho afio en 
adelante, zediendo enteramente a la pretension de dos afios con condision de 
que Su Magestad Cattolica se seruira conseder a la dicha Compania la per- 
mision de el bagel con las condiziones arriba explicadas, en el qual es Su 
Magestad interesado en la quarta parte de la ganangia, con el cinco por giento 
de las otras tres partes, desuerte que la dicha Compania se obliga a pagar a 
la voluntad de Su Magestad Cattolica luego que tenga una respuesta f aborable, 
no solo los duzientos mill pesos de el pagamento antizipado, sino tambien lo 
que se debe por los dos afios, cuyas dos sumas juntas hasen el total de quatro- 
cientos y sesenta, y seis mill, seisgientos y sesenta y seis pesos y dos tercios. 

[7.] Hauiendo hecho Su Magestad Cattolica atengion a la dicha represen- 
tazion se a seruido conzeder (como conzede) a la dicha Compania, que el dicho 
asiento empezara desde primero de Mayo de mill setezientos, y catorze ; y en 
su consequengia que la dicha compania estara obligada a pagar los derechos 
de dos afios que empezaron en primero de Mayo de mill setezientos, y catorze, 
y cumplieron en primero de Mayo de mill setezientos y diez y seis, como 
tambien los dusientos mill pesos de antizipazion, cuya suma se obliga a pagar 
la Compania, en Amnsterdam, en Paris, en Londres, 6 en Madrid toda entera, 
6 repartida segun fuere de el agrado de Su Magestad Cattolica y de la misma 
forma se haran en adelante los pagamentos por todo el tiempo que durare el 
dicho asiento, a los quales pagamentos estaran obligados los vienes de la 
expresada compania. 

[8.] Por lo que mira al bagel annual que Su Magestad a consedido a la 
Compania, y que no a embiado a las Indias en los tres afios de mill setezientos 
y catorze, mill setezientos y quinze, y mill setezientos y diez y seis hauiendose 
obligado la Compania a pagar a Su Magestad Cattolica los derechos, y las 
rentas de los tres afios sobre dichos, se a seruido Su Magestad indemnizar a 
la dicha Compania consediendola pueda repartir, las mill y quinientas tone- 
ladas, en diez porziones annuales empezando desde el afio proximo, de mill 
setegientos, y diez y siete y acabando en el afio de mill setezientos y veinte y 
siete, desuerte que el bagel conzedido en el tratado de el asiento, en lugar de 
las quinientas toneladas sera de seiscientas y ginquenta toneladas, (deuiendose 
reputar cada una de ellas, medida de dos pipas de Malaga y de el peso de veinte 
quintales, como es ordinario entre Espaiia y Inglaterra) durante los dichos 



Madrid, 1/16 7 

diez afios con la condizion de que el dicho bagel sera visitado y registrado por 
los ministros y ofiziales de Su Magestad Cattolica que estubieren en los puertos 
de la Veracruz, Cartagena, y Portobelo. 

[9.] El tratado de el asiento hecho en Madrid en veinte y seis de Marzo de 
mill setezientos y trese quedara en su f uerga a la reserba de los articulos que 
se hallaren contrarios a lo combenido y firmado oy, los quales seran abolidos 
y de ninguna f uerza, y la presente sera presentada aprobada ratificada y trocada 
de una y de otra parte en el termino de seis semanas 6 antes si es posible, en 
fee de lo qual, y en virtud de nuestros plenos poderes firmamos la presente en 
Madrid a veynte y seis de Mayo de mill setezientos y diez y seis. 

El Marqs. de Bedmar. Jorge Bubb. 

Translation. 

After a long war, which afflicted almost all Europe and produced lamentable 
results, seeing that its continuation might cause more ills, it was agreed with 
the Queen of Great Britain of glorious memory to put a stop to it by means 
of a good and sincere peace ; and in order to render the peace firm and endur- 
ing, and to maintain harmony between the two nations, it was determined that 
the asiento for furnishing our West Indies with negroes should be for the 
future, and during the time specified in the Treaty of the Asiento, under 
the control of the Royal Company of England. The above-mentioned com- 
pany has caused to be made to us several representations on this matter through 
the minister of Great Britain (similar to those which it made to the King its 
master) touching some difficulties which pertain to certain articles in the 
above-mentioned treaty, and we, desiring not only to maintain the peace estab- 
lished with the English nation but also to preserve and augment it by a new 
and perfect understanding, have ordered our ministers to confer on the above- 
mentioned affair of the asiento with the minister plenipotentiary of Great 
Britain, in order that an equitable agreement might be reached in regard to 
the above-mentioned articles, which has actually been accomplished in the 
following declarations : 

In the Treaty of the Asiento made between their Catholic and Britannic 
Majesties on March 26, 1713, for the introduction of negroes into the Indies 
by the English company, for the term of thirty years beginning on May I, 
1713, his Catholic Majesty was pleased to grant to the said company the favor 
of sending annually to the Indies during the said asiento, a vessel of 500 
tons burden as is set forth in the said treaty, on condition that the goods with 
which the said annual vessel should be laden should not be sold except during 
the time of the fair; and that, if the vessel should arrive at the Indies before 
the vessels from Spain, the factors employed by the said company should be 
obliged to land all the goods and deposit them in the warehouses of the Catho- 
lic King, to be kept locked with two keys, and under the other conditions set 
forth in the said treaty, until they could be sold during the time of the fair. 

It has been represented on the part of the British King and of the said 
company that the above-mentioned favor granted by the Catholic King was 
granted expressly for the purpose of making good the losses which the com- 
pany might suffer with respect to the asiento. Consequently, if the condition 
of not selling the goods except during the time of the fair were to be observed, 
and the fair should not be held regularly each year, as experience has shown 
in the past, (and as may happen in the future), in place of making a profit 
the company would lose its capital, for it is well known that goods can not be 
kept for a long time in that country, and particularly in Porto Bello. For this 



8 Doc. iop. Great Britain — Spain 

reason the company desires an assurance that the fair shall be held annually 
either in Cartagena, Porto Bello, or Vera Cruz, and that notice be given it 
at which one of the three ports the fair is to be held, in order that the company 
may know where to send its vessel, and in order that after the arrival of its 
vessel at those ports, it may, if the fair should not be held, sell its goods, after 
a certain specified time, to be reckoned from the day of the arrival of the 
vessel in port. 

His Catholic Majesty, wishing to give new proofs of his friendship to the 
King of Great Britain and to confirm the harmonious and friendly relations 
between the two nations, has declared, and declares, that the fair will be held 
regularly each year in either Peru or New Spain, and that notice will be 
given to the court of England of the precise time when the trading fleet or 
galleons will leave for the Indies, in order that the company may cause to 
sail at the same time the vessel granted by his Catholic Majesty ; and in case 
that the trading fleet and galleons shall not have left Cadiz in all the month 
of June, the company will be permitted to cause its vessel to sail, after giving 
notice to the court of Madrid or to the minister of the Catholic King in Lon- 
don of the date of sailing ; and on arrival at any of the three ports of Cartagena, 
Porto Bello, or Vera Cruz, it shall be obliged to await there the trading fleet 
or the galleons for four months, to be reckoned from the day of the arrival 
of said vessel ; and on the expiration of this term the company shall be per- 
mitted to sell its goods without any hindrance — it being thoroughly understood 
that in case this vessel of the company should go to Peru it must go directly 
to Cartagena and Porto Bello without touching the South Sea. 

The said company has also represented that, the number and the price of 
the negroes to be bought in Africa being uncertain, and purchase made with 
goods and not with cash money, it can not know definitely the amount of goods 
which ought to be transported to that country, and as it should not run the 
risk of having too few goods for that trade, it may happen that there will be 
too many goods ; accordingly, the company petitions that it be permitted to 
transport to the Indies those surplus goods which shall remain undisposed of 
in exchange for negroes ; otherwise, it would be forced to throw them over- 
board. For this purpose, the company offers, for greater security, to deposit 
said surplus goods in the first port of his Catholic Majesty which its vessel 
reaches, and in the royal warehouses, in order to reload them when its vessel 
returns to Europe. 

With regard to the provision of this article to the effect that the surplus 
goods which shall not be used for the purchase of negroes and which, for lack 
of warehouses in Africa, must be transported to the Indies in order to deposit 
them in his Catholic Majesty's ports under two keys, one of which shall be 
kept by the royal officials and the other by the said company's factor, his 
Catholic Majesty desires to grant this permission only in the port of Buenos 
Ayres, for between Africa and the said port of Buenos Ayres there is no 
island or stopping place belonging to the dominions of the British King where 
the vessels of the asiento of negroes may put in ; but it is quite the contrary 
with respect to the navigation between Africa and the ports of Caracas, 
Cartagena, Porto Bello, Vera Cruz, Havana, Porto Rico, and Santo Domingo, 
for in the Windward Islands his British Majesty owns the islands of Barba- 
dos, Jamaica, and others, at which vessels of the said asiento may touch and 
may leave the said surplus goods which shall not have been exchanged for 
the negroes, and get them again when they return to Europe. In this way, 
every kind of suspicion will be avoided and the proceedings of the asiento will 
be conducted in good faith, which ought to be desired on both sides and which 



Madrid, 1716 9 

indeed is most advisable. The factors of the said company shall be obliged as 
soon as the vessel reaches the port of Buenos Ayres to make a declaration to 
the officials of his Catholic Majesty of all the said goods, on condition that 
all goods which shall not be declared shall be immediately confiscated and 
adjudged to his Catholic Majesty. 

The said company has also represented to his Catholic Majesty that there 
is some difficulty in the payment of the duties for the year 171 3 stipulated and 
agreed on in the Treaty of the Asiento, in which it is provided that the asiento 
is to begin on the first of May of the said year. Notwithstanding that the 
company had at the same time purchased the whole number of negroes in 
order to place them under the protection of his Catholic Majesty until the 
signing of the treaty, it was not permitted to import the said negroes into the 
Indies, in accordance with the clause inserted in article XVIII., namely, that 
the execution of the treaty should not take effect till the peace should be pro- 
claimed. Thus, the company was obliged to have the negroes sold to the Brit- 
ish colonies at a considerable loss. And although the company has not had 
any profit, but rather a loss, on account of the said article and of the clause 
inserted in the said treaty by his Catholic Majesty's ministers, yet, since the 
company wishes to give proof of its most humble regard for his Catholic 
Majesty, it will be ready to make payment for the year 1714, understanding 
that this time will be counted from the first of May of the said year, yielding 
entirely to the claim for the two years, on condition that his Catholic Majesty 
will be pleased to grant to the said company the permission of sending the 
vessel under the terms above set forth, in which his Majesty has an interest 
of one-fourth of the profits plus five per cent of the other three-fourths. Thus 
the said company obligates itself to pay, in accordance with the directions of 
his Catholic Majesty, as soon as it shall have a favorable answer, not only 
the 200,000 pesos which were to be paid in advance, but also what is due for 
the two years, which two sums together make a total of 466,666! pesos. 

His Catholic Majesty having considered the said representation, has been 
pleased to grant (as he does grant) to the said company that the said asiento 
shall begin on May 1, 1714, and consequently that the said company shall be 
obligated to pay the duties for two years beginning May 1, 17 14, and ending 
May 1, 1716, as well as the 200,000 pesos which were to be paid in advance. 
This sum the company binds itself to pay in Amsterdam, Paris, London, or 
Madrid, either in a lump sum or in partial payments, according to the pleasure 
of his Catholic Majesty, and in the same way payments shall be made for 
the future as long as the said asiento lasts. For these payments the property 
of the said company shall be security. 

As to the annual vessel which his Majesty has granted to the company and 
which was not sent to the Indies during the three years 171 4, 1715, and 171 6: 
since the company has obligated itself to pay to his Catholic Majesty the duties 
and revenues of the said three years, it has pleased his Majesty to indemnify 
the said company by granting to it authority to divide the 1500 tons into ten 
annual parts beginning with the ensuing year 171 7, and ending with the 
year 1727; so that the vessel granted in the Treaty of the Asiento, shall be of 
650 tons instead of 500 tons (each ton to be computed at two pipes of Malaga 
in measure and at twenty quintals in weight, as is usual between Spain and 
England) during the said ten years, on condition that the said vessel shall be 
inspected and registered by the ministers and officials of his Catholic Majesty 
who shall be in the ports of Vera Cruz, Cartagena, and Porto Bello. 



10 Doc. iop. Great Britain — Spain 

The Treaty of the Asiento made at Madrid on March 26, 171 3, shall remain 
in force, with the exception of those articles which may be found contrary to 
what is agreed on and signed this day, which articles shall be abolished and 
of no force. These presents shall be presented, approved, ratified, and ex- 
changed by one and the other party within the period of six weeks, or sooner 
if possible. In witness whereof, and by virtue of our full powers, we sign 
these presents in Madrid on May 26, 1716. 

Marquis of Bedmar. 

George Bubb. 



110. 

Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, 
concluded and ratified by Coningsby Norbury, Nicholas Eaton, 
and Thomas Thompson, October 29, 1/16, O. S. 

Text. 1 

In the first place it is agreed and concluded that from this day and for ever 
forwards, the peace made by Arthur Herbert Esqr., then admirall of his 
Maj'ties fleet in the Mediterranean, in the year 1682 and since confirmed by 
S'r Wm, Soames Bart., ambassador to the Grand Signior, in the year 1686, with 
the additional articles agreed to with Capt. Munden and Consul Cole in the 
year 1700, and likewise the further additional articles agreed to with George 
Byng Esqr., then rear admiral of the Red Squadron of her Maj'ties fleet, in 
the year 1703, be renewed and confirmed, together with the additional articles 
agreed to in this treaty with Capt. Coningsby Norbury, commander of his 
Maj'ties ship Argyle, Capt. Nicholas Eaton, commander of his Maj'ties ship 
Chester, and Thomas Thompson Esqr., his Maj'ties consul at Algiers, be kept 
inviolable between the most serene King of Great Britain, France, and Ireland, 
defender of the Christian faith, etc., and the most illustrious Lord Ally 
Bashaw, Dey and Governour of the warlike city of Algiers in the west, the 
Aga, Kahya, and the rest of the hon'ble seniors of the Divan, and between 
all the dominions and subjects of either side, and that the shipps and other 
vessells, and the subjects and people of either side shall not henceforth do to 
each other any harm, offence, or injury either in word or deed, but shall treat 
one another with all possible respect and friendship, and, if any demands or 
pretences shall be now left depending between the subjects or others of either 
party, they shall be amicably redressed, and full satisfaction shall be made to 
each other according to the truth and justice of their claims and that this treaty 
shall not cancell or make void the same. 

Con. Norbury. Ally Pasha w, Dey. 

N. Eaton. Ahamet, Aga. 

Tho. Thomson. Ahamet, Kayha. 

1 The text is taken from the original manuscript of the treaty in the London Public 
Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 23. 



11 



111. 

Treaty of alliance between Great Britain, France, and the United 
Netherlands, concluded at the Hague, December 24/ Janu- 
ary 4, 1716/7. Ratification by France, January 9/20, 1717. 
[Ratification by the States General, January 19/30,1717.] 

Text. 1 

1. Qu'il y ait des ce jour et a l'avenir pour toujours, une paix veritable, 
lerme et inviolable, une amitie encore plus sincere et plus intime, une alliance 
et une union plus etroites entre lesd. Serenissimes Roys, leurs heritiers et suc- 
cesseurs et les seigneurs Estats Generaux, les terres, pays et villes de leur 
obeissance respectivement, et leurs sujets et habitans, tant au dedans qu'au 
dehors de l'Europe, et qu'elle soit conservee et cultivee de maniere que les 
parties contractantes se procurent reciproquement et fidelement leur utilite 
et leurs avantages, et qu'elles detournent et empechent par les moyens les 
plus convenables les pertes et dommages qui pourroient leur arriver. 

8. Le present traite sera ratiffie par leurs Majestes Tres Chrestienne et 
Britannique et les seigneurs Estats Generaux, et les lettres de ratiffication en 
bonne forme seront delivrees de part et d'autre dans l'espace de quatre 
semaines ou plustost si faire se peut, a compter du jour de la signature. 

En foy de quoy, nous soussignes munis des plein-pouvoirs de leurs Majestes 
Tres Chretienne et Britannique et desd. seigneurs Estats Generaux des Pro- 
vinces Unis, avons esd. noms signe le present traite, et y avons fait apposer les 
cachets de nos armes. Fait a la Haye ce quatrieme jour de Janvier de l'an mil 
sept cent dix sept. 

Dubois. Cadogan. J. Van Essen. 

Castagnere W. Vander Does, 

de Chasteauneuf. A. Heinsius. 

S. CONINCK. 

Le Baron de Rheede 

DE RENSWOUDE. 
U. A. V. BURMANIA. 
A. ECKHOUT. 
J. W. WlCHERS. 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 81. 



12 



112. 

Treaty of alliance between Great Britain, France, Austria, and the 
United Netherlands, concluded at London, July 22/ August 2, 
17 18. Ratification by France, August 19/30, 17 18. [Ratifica- 
tion by Great Britain, July 27/ August 7 ; ratification by 
Austria, September 3/14, 17 18.] 

Text. 1 

Notum perspectumque sit omnibus quorum interest aut interesse quomodo- 
cumque potest. 

Postquam Serenissimus et Potentissimus princeps Ludovicus Decimus Quin- 
tus, Franciae Navarraeque Rex Christianissimus, etc., et Serenissimus ac 
Potentissimus princeps Georgius Magnae Britanniae Rex, due Brunsvicensis 
et Luneburgensis, Sacri Romani Imperii elector, etc., nee non Celsi et Potentis 
Status Generales Unitarum Foederati Belgii Provinciarum, conservandae al- 
mae paci jugiter intend, probe animadverterunt per foedus illud triplex 
sub 40. Januarii anno 171 7 inter se ictum, regnis quidem suis atque provinciis 
utcunque, non tamen undequaque neque tarn solide prospectum esse, ut, nisi 
una et gliscentes adhuc inter nonnullos Europae principes simultates, ceu 
perpetua dissidiorum fomenta e medio tollerentur, tranquillitas publica vigere 
diu aut constare posset, edocti videlicet experimento belli anno superiori in 
Italia exorti, ad quod proinde tempestive sopiendum per tractatum die [decimo 
octavo Julii] anni 17 18 initum, de certis inter se pacificationis articulis con- 
venerunt, juxta quos pax quoque inter Sacram Caesaream Majestatem et 
Hispaniarum Regem, nee non inter eamdem Regemque Siciliae conciliari sta- 
bilirique posset, facta desuper arnica invitatione, ut sua Majestas Caesarea, 
amore pacis ac quietis publicae, istos conventionum articulos suo quoque 
nomine amplecti ac probare, adeoque tractatui inter se inito et ipsa accedere 
quoque vellet, quorum quidem tenor sequens est. 

" Conditionum pacis inter suam Majestatem Caesaream et Regiam Catho- 
licam Majestatem: 

Articulus Secundus 

" Ouandoquidem unica quae excogitari potuit ratio ad constituendum dura- 
turum in Europa aequilibrium ea visa fuerit, ut pro regula statuatus ne regna 
Galliae et Hispaniae ullo umquam tempore in unam eandemque personam 
nee in unam eandemque lineam coalescere unirique possent, istaeque duae 
monarchiae perpetuis retro temporibus separatae remanerent, atque ad obfir- 
mandam hanc regulam tranquillitati publicae adeo necessariam, ii principes 
quibus nativitatis praerogativa jus in utroque regno succedendi tribuere 
poterat, uni e duobus pro se totaque sua posteritate solemniter renuntiaverint, 
adeo ut ista utriusque monarchiae separatio in legem fundamentatem abierit 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 84. 

13 



14 Doc. 112. Great Britain — France — Austria — Netherlands 

in Comitiis Generalibus, vulgo Las Cortes, Madriti die 911a mensis Novembris 
1712 receptam, et per tractatus Trajectenses die 11a. Aprilis 1713 consoli- 
datam, sua Majestas Caesarea legi adeo necessari et salutari ultimum 
complementum datura, atque omnem sinistrae suspicionis ansam tollere tran- 
quillitatique publicae consulere volens, acceptat et consentit in ea quae in trac- 
tatu Trajectensi super jure et ordine successionis in regna Franciae et His- 
paniae acta, sancita et transacta fuerunt, renuntiatque tarn pro se quam pro 
suis haeredibus, descendentibus, et successoribus, maribus et foeminis, omni- 
bus juribus omnibusque in universum praetentionibus quibuscunque, nulla 
penitus excepta, in quaecunque regna, ditiones et provincias monarchiae His- 
panicae quarum Rex Catholicus per tractatus Trajectenses agnitus fuit legiti- 
mus possessor, solemnesque desuper renuntiationis actus in omni meliori 
forma expediri, eosque publicari et in acta loco congruo referri curabit, ac 
super his instrumenta solita suae Majestati Catholicae partibusque compacis- 
centibus exhibiturum se promittit. 

Articulus Tertius 

' In vim dictae renuntiationis quam sua Majestas Caesarea amore universae 
Europae securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod dominus dux Aurelia- 
nensis juribus et rationibus suis in regnum Hispaniae, pro se et pro suis 
descendentibus sub ea conditione renunciaverit, ne Imperator aut ullus ejusdem 
descendentium in dicto regno succedere unquam posset, sua Majestas Caesarea 
agnoscit Regem Philippum Ouintum legitimum Hispaniarum et Indiarum 
regem, eidemque tribuere promittit titulos et praerogativas dignitati suae reg- 
nisque suis debitas ; sin et praeterea eumdem ejusque descendentes, haeredes, 
et successores masculos et foeminas, pacifice frui cunctis iis ditionibus monar- 
chiae Hispanicae ; in Europa, in Indiis, et alibi, quorum possessio ipsi per 
tractatus Trajectenses asserta fuit ; neque eum in dicta possessione directe 
vel indirecte turbabit unquam aut ullum jus in dicta regna et provincias sibi 
sumet." 

Quod altefata sua Majestas Caesarea Catholica ad promovendum ejusmodi 
pacis propositum et ad averruncanda dira bellorum mala suapte pronissima, 
praeinsertas conventiones omnesque et singulos earundem articulos, ex sincero 
consolidandae universalis pacincationis desiderio, acceptaverit, prout hisce 
acceptat, ac proinde cum praememoratis tribus potentiis foedus peculiare in 
sequentes conditiones pepigerit. 

1. Sit maneatque inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, Sacram 
Regiam Majestatem Christianissimam, Sacram Regiam Majestatem Magnae 
Britanniae, Celsosque ac Potentes dominos Status Generates Foederati Belgii, 
eorumque haeredes et successores, foedus arctissimum, vigore cujus singuli 
ditiones et subditos aliorum tueri, necnon pacem manutenere, propriaque 
ipsorum commoda ceu sua mutuo promovere, damna vero et injurias cujus- 
cunquc generis praevenire avcrtereque teneantur. 

2. Tractatus trajecti Badaeque Helvctiorum initi in suo vigore et robore 
firmi permaneant, partemque istius efficiant, exceptis tamen iis articulis quibus 
per praesentem tractatum expresse derogare e re publica visum est, ut et iis 
tractatuum Trajectensium articulis, quibus per tractatum Badensem derogatum 
fuit. Attamen tractatus foederis Westmonasterii sub 25ta Mensis Maii anno 
1716 inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, necnon inter Sacram 
Regiam Magnae Britanniae Majestatem, celebratus, prout et alter ille die 4ta 



London, iyi8 15 

Januarii anno 171 7, Hagae Comitis inter Christianissimum et Magnae Britan- 
niae Reges, Statusque Generales Foederati Belgii initus, plenum suum per 
omnia robur ac vim obtineant. 

8. Principes et Status de quibus partes contractantes unanimiter convenient, 
isti tractatui accedere poterunt, nominatim vero Rex Lusitaniae. 

Tractatus iste approbabitur et ratihabebitur a sua Maj estate Caesarea, Regia 
Christianissima, et Britannica, atque a Celsis et Potentibus dominis Statibus 
Generalibus Uniti Belgii, tabulaeque ratifficationum commutabuntur Londini 
extradenturque reciproce intra spatium duorum mensium, aut citius si fieri 
potest. 

In cujus rei fidem nos infrascripti plenipotentiarum tabulis muniti, iisdemque 
invicem communicatis, quarum apographa cum archetypis rite a nobis collata 
et recognita, sub finem hujus instrumenti verbotenus inserta sunt, praesentem 
hunc tractatum subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. 

Actum Londini die vicesim0 s ^ cun ° m ensis . " f.' v ' Anno Domini millesimo 

secundo Augusti s. n. 

septengentesimo decimo octavo. 

Christ'us Penterridter Dubois. W. Cant. 

ab Adelshausen. Parker, C. 

Joes. Ph. Hoffman. Sunderland, P. 

Kingston, C. P. S. 

Kent. 

Holles Newcastle. 

Bolton. 

Roxburghe. 

Berkeley. 

J. Craggs. 

Translation. 

Be it known to all who are or in any way may be concerned. 

After the Most Serene and Most Potent prince, Louis, XV., Most Christian 
King of France and Navarre, etc., and the Most Serene and Most Potent 
prince, George, king of Great Britain, duke of Brunswick and Luneburg, 
elector of the Holy Roman Empire, etc., and the High and Mighty States 
General of the United Provinces of the Netherlands, being intent upon pre- 
serving the blessings of peace, had duly considered that the provision which 
was made for their own kingdoms and provinces by the triple alliance con- 
cluded by them on January 4, 17 17, was neither so complete nor so firm as to 
insure the long continuance of public tranquillity, unless the jealousies which 
were still increasing between some of the European princes and which were 
perpetually the occasion of discord should be removed, and being, moreover, 
taught by their experience of the war of last year in Italy, they agreed, for 
the timely quelling of this war by a treaty made on July 18, 1718, upon cer- 
tain articles of pacification which might also bring about and establish peace 
between his Sacred Imperial Majesty and the King of Spain and between his 
said Imperial Majesty and the King of Sicily. A friendly invitation was also 
given to his Imperial Majesty that, out of his love of public peace and quiet, 
he would receive and approve the said articles of convention in his own name, 
and accordingly would himself accede to the said treaty, the tenor of which 
is as follows : 



16 Doc. 112. Great Britain — France — Austria — Netherlands 

" Conditions of Peace between his Imperial Majesty and his Royal Catholic 
Majesty : 



Article 2. 

" Whereas the only method that could be conceived for securing a lasting 
equilibrium in Europe was judged to be the establishing of the rule that the 
kingdoms of France and Spain should never combine or be united in one and 
the same person or in one and the same line, and that these two monarchies 
should henceforth and forever remain separate, and whereas, for the strength- 
ening of this rule so necessary for the public tranquillity, those princes to 
whom the prerogative of birth might give a right of succession in both king- 
doms have solemnly renounced one of these two kingdoms for themselves and 
all their posterity, with the result that this separation of the two monarchies 
has passed into a fundamental law adopted by the General Assembly, com- 
monly called Las Cortes, at Madrid on November 9, 171 2, and has been con- 
firmed by the treaties of Utrecht on April 11, 1713, his Imperial Majesty, 
being willing to give the utmost completeness to so necessary and salutary a 
law and wishing to remove all grounds of evil suspicion and to promote public 
tranquillity, accepts and agrees to those things that were done, ratified, and 
established in the Treaty of Utrecht respecting the right and order of succes- 
sion to the kingdoms of France and Spain, and renounces, as well for himself 
as for his heirs, descendants, and successors, male and female, all rights and 
claims whatsoever, without exception, to any kingdoms, dominions, or prov- 
inces of the Spanish monarchy, of which the Catholic King was acknowledged 
to be the rightful possessor by the treaties of Utrecht ; and moreover he will 
cause the solemn acts of renunciation to be made out in due form, to be pub- 
lished, and to be registered in the proper courts, and he further promises that 
he will exhibit the customary instruments to his Catholic Majesty and the con- 
tracting powers. 

Article 3. 

" By virtue of the said renunciation which his Imperfal Majesty has made, 
out of his regard for the security of all Europe, and in consideration that 
the duke of Orleans has renounced his rights and claims to the kingdom of 
Spain for himself and his descendants, on condition that neither the Emperor 
nor any of his descendants shall ever succeed to the said kingdom, his Imperial 
Majesty acknowledges King Philip V. to be the lawful king of Spain and of 
the Indies and promises to give him the titles and prerogatives belonging to his 
dignity and to his kingdoms ; and moreover he will allow him and his descen- 
dants, heirs, and successors, male and female, peaceably to enjoy all those 
dominions of the Spanish monarchy in Europe, the Indies, and elsewhere, the 
possession of which was allowed him by the treaties of Utrecht, nor will he 
directly or indirectly disturb him in the said possession at any time, nor claim 
for himself any right to the said kingdoms and provinces." 

• ••••••■■••• aa 

In order to promote the ends of that peace and to avert the dreadful calami- 
ties that result from war, his above-mentioned Imperial Catholic Majesty, 
out of his sincere desire to establish universal peace, has accepted the above- 
mentioned conventions and all and singular the articles thereof, and hereby 



London, 1/18 17 

does accept the same, and has accordingly entered into a treaty with the three 
powers above-mentioned upon the following conditions : 

1. That there be and endure between his Sacred Imperial Catholic Majesty, 
his Sacred Most Christian Royal Majesty, his Sacred Royal Majesty of Great 
Britain, and the High and Mighty Lords the States General of the United 
Netherlands, and their heirs and successors, a most binding alliance, by virtue 
of which each of them is bound to protect the dominions and subjects of the 
others, to maintain peace, to promote mutually the interests of the others as he 
would his own, and to prevent and avert all damages and injuries whatsoever. 

2. The treaties made at Utrecht and Baden shall remain in full force and 
vigor and shall constitute a part of this treaty, with the exception however of 
those articles expressly repealed by the present treaty for the public good, and 
also of those articles of the treaties of Utrecht which were repealed by the 
Treaty of Baden. But the treaty of alliance made at Westminster on May 25, 

1716, between his Sacred Imperial Catholic Majesty and his Sacred Royal 
Majesty of Great Britain, and also the treaty made at the Hague on January 4, 

1 71 7, between the Most Christian King, the King of Great Britain, and the 
States General of the United Netherlands, shall remain in full force and vigor 
in every particular. 

8. The princes and states upon whom the contracting powers shall unani- 
mously agree may accede to this treaty — particularly the King of Portugal. 

This treaty shall be approved and ratified by his Imperial, his Royal and 
Most Christian, and his Britannic Majesties, and by the High and Mighty 
lords the States General of the United Netherlands, and the instruments of 
ratification shall be exchanged and reciprocally delivered at London within 
the period of two months, or sooner if possible. 

In witness whereof, we the undersigned, furnished with the credentials of 
plenipotentiaries, which have been mutually communicated, and copies of 
which, having been duly collated and compared by us with the originals, are 
inserted word for word at the end of this instrument, have signed this present 
treatv and thereto put our seals. 

Done at London A July " °'\ 1718. 

August 2 N.S. ' 

Christoph Penterridter Dubois. W. Canterbury]. 

von Adelshausen. Parker, C. 

Johannes Philip Hoffman. Sunderland, P. 

Kingston, C. P. S. 

Kent. 

Holles Newcastle. 

Bolton. 

Roxburgh. 

Berkeley. 

J. Craggs. 



113. 

Treaty of alliance between Great Britain and Szveden, concluded at 
Stockholm, January 10/21, 1720. Ratification by Szveden, 
February 2 3/ March 4, 1/20. 

Text. x 

1. Sit inter Sacram Regiam Sueciae Majestatem ej usque haeredes et suc- 
cessors reges ab una, et Sacram Regiam Magnae Britanniae Majestatem 
ej usque haeredes et successores reges ab altera parte, atque universa et singula 
utriusque regna, ditiones, provincias, insulas, terras, colonias, urbes, oppida, 
populos, cives, et incolas, atque adeo omnes omnino subditos et vasallos, cum 
eos qui nunc sunt, turn etiam qui in posterum erunt, tarn in Europa quam 
extra eandem ubivis locorum tarn terra quam mari et aquis dulcibus, sincera 
et constans in perpetuum amicitia, f oedus et bona correspondentia, ita ut neque 
ipsi sibi invicem vel alter alterius regnis, provinciis, coloniis ubicunque sitis, 
et subditis ullum incommodum inferant, neque hoc ab aliis fieri permittant, 
multo minus consentiant, sed se invicem sincero affectu, omni benevolentia et 
mutuo amore complectantur. 

20. Durabit hoc foedus defensivum in octodecim annos ante quorum lapsum 
confoederati reges de hujus plenaria continuatione denuo tractare poterunt, si 
utrique ita fuerit visum. 

21. Quemadmodum haec pacta vi acceptae potestatis et mandatorum utrinque 
conclusa sunt, ita eadem ab utraque Sacra Regia Maj estate Sueciae et Magnae 
Britanniae in debita et solemni forma approbari et rata haberi, eorumque rati- 
ficationis instrumenta Holmiae intra trium mensium spatium a tempore hujus 
subscriptionis numerandorum, vel citius, si ita fieri poterit, exhiberi et permu- 
tari debent. In majorem omnium supradictorum certitudinem et robur hujus 
tractatus bina exemplaria confecta sunt, quorum unum supradicti Sacra Regiae 
Majestatis regnique Sueciae senatores et secretarius status, alterum vero 
supradictus Sacrae Regiae Majestatis Magnae Britanniae legatus extraordi- 
narius et plenipotentiarius, omnes in eum finem speciali facultate instructi, 
Holmiae subscripserunt et suis sigillis firmarunt, idque uno eodemque die 
nimirum vicesimo primo Januarii anno millesimo septingentesimo vicesimo. 

Carl Gustav Ducker. 
Gustav Adam Taube. 
Magnus de la Gardie. 
johann lllienstedt. 
Daniel Niclas von Hopken. 

Translation. 

1. Between the Sacred Royal Majesty of Sweden and her heirs and suc- 
cessors, kings, on the one side, and the Sacred Royal Majesty of Great 

1 The text is taken from the original manuscript of the Swedish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 532. 

18 



Stockholm, 1 7 20 19 

Britain and his heirs and successors, kings, on the other side, and all and 
singular the kingdoms, dominions, provinces, islands, lands, colonies, cities, 
towns, peoples, citizens, and inhabitants of both parties, and consequently all 
their subjects and vassals, both those who now are as well as those who shall be 
hereafter, in Europe as well as outside of the same, everywhere on land as 
well as on sea and on fresh waters, let there be forever a sincere and constant 
friendship, league, and good correspondence, so that neither of them shall do 
any harm to one another or to each other's kingdoms, provinces, colonies 
wherever situated, and subjects, nor permit, much less consent, that it be done 
by others, but shall embrace each other with sincere affection, all benevolence, 
and mutual love. 

20. This defensive treaty shall endure for eighteen years, before the end 
of which term, the allied kings may again treat concerning its further con- 
tinuance, if both shall so decide. 

2i. As these agreements have been concluded pursuant to powers and 
orders received on both sides, the same should be approved and ratified by the 
Sacred Royal Majesties of both Sweden and Great Britain in due and solemn 
form and the instruments of their ratification should be delivered and ex- 
changed at Stockholm within the space of three months, to be reckoned from 
the time of subscription, or sooner if possible. For the greater certitude and 
confirmation of all things aforesaid two copies of this treaty have been made, 
one of which the aforesaid senators and secretary of state of her Sacred Royal 
Majesty and the kingdom of Sweden, and the other the aforesaid ambassador 
extraordinary and plenipotentiary of his Sacred Royal Majesty of Great 
Britain, all of whom were provided with special power for that purpose, have 
signed at Stockholm and attested with their seals, on one and the same day, 
namely, January 21, 1720. 

Carl Gustav Ducker. 

Gustav Adam Taube. 

Magnus de la Gardie. 

johann llllienstedt. 

Daniel Niclas von Hopken. 



114. 

Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Madrid, 
March 27, 172 1 ; secret articles. Ratification by Spain, May 5, 
1721. 

Text. 1 

1. Habra de oy en adelante, y para siempre, una union estrecha y una 
amistad sincera y durable, entre el Serenisimo Rey de Espana, y el Serenisimo 
Rey Christianisimo, sus reynos, y vasallos, y los havitantes de las tierras de 
su ovediencia, de suerte que las injurias 6 los danos sufridos durante el curso 
de la guerra, que ha sido terminada por la accesion de el Serenisimo Rey de 
Espana a los tratados de Londres, de dos de Agosto de mill setecientos y 
diez y ocho, quedaran en un eterno olvido, y en lo venidero el uno tendra 
cuydado de los vienes y de la seruridad de el otro, como de los suios propios, 
que no solamente advertira a su aliado de el peligro, pero tanbien se opondra 
con todo su poder al agravio que pudiere hacersele. 

2. Afin de establecer solidamente esta union, y correspondencia, y de hacerla 
tanto mas util a la una y a la otra corona, sus Magestades Catolica y 
Christianisima prometen, y se empenan por el presente tratado de alianza de- 
fensiva, de garantirse reciprocamente sus reynos, provincias, estados, y tierras 
de su ovediencia, en qualquiera parte del mundo que esten situadas, de suerte 
que siendo sus dichas Magestades, 6 la una de ellas, atacadas contra la dis- 
posicion de los tratados de paz de Utrecht, y de Bada, y contra la de los tratados 
de Londres, y de las estipulaciones que se haran en Cambray, se socorreran 
mutuamente hasta que la turbacion aya cesado, 6 que esten satisfechos con la 
reparacion de los danos que se les huviere causado. 

3. En consecuencia de el precedente articulo la conserbacion y la observancia 
de los tratados de Utrecht, de Bada, de Londres, y de el que intervendra en 
Cambray, para la conciliacion de las diferencias que quedan que reglar entre 
el Serenisimo Rey de Espana, y el Emperador, seran el principal objeto de 
la presente alianza, y para hacerla aim mas solida, el Serenisimo Rey de 
Espana, y el Serenisimo Rey Christianisimo, combidaran a las potencias que 
juzgaren aproposito, y de concierto, a entrar en el presente tratado, para la 
utilidad comun, y para la manutencion de la tranquilidad general. 

4. Si sucediese (lo que Dios no quiera) que en perjuicio de los sobredichos 
tratados de Utrecht, de Bada, y de Londres, u de el que se establecera en los 
que se haran en Cambray, sus Magestades Catolica y Christianisima sean 
atacados, 6 turbados por alguna potencia, sea la que fuere en la posesion de 
sus reynos, y estados, de qualquier manera que sea, prometen, y se obligan 
reciprocamente de emplear sus oficios, luego que sean requeridos, para hacer 
dar a la parte ofendicla satis facion de la injuria que se le huviere causado, y 
para embarazar al agresor de continuar sus hostilidades ; y si succediese que 
estos oficios no fueren bastantes para procurar sin retardo esta reparacion, 
sus dichas Magestades se empenan y prometen mutuamente de darse, dos 
meses despues que la requisicion aya sido hecha por la parte atacada, un 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

20 



Madrid, 1721 21 

socorro efectivo de diez mill hombres de a pie, y de cincomill cavallos 6 
dragones, y de continuarle y mantenerle tan largo tiempo como la turbacion 
durare ; y si este socorro no bastase para rechazar las empresas del enemigo, 
se combendra de aumentarle, y aim si fuere necesario sus dichas Magestades 
se asistiran reciprocamente con todas sus fuerzas, y declararan la guerra al 
agresor. 

7. El presente tratado sera ratificado por sus Magestades Catolica y 
Christianisima, y las letras de ratification seran entregadas y cangeadas en 
buena forma, de una y otra parte, en el espacio de seis semanas, contandose 
desde el dia de la firma, 6 mas presto si fuere posible. 

En fee de lo qual, nos avajo firmados ministros plenipotenciarios de su 
Magestad Catolica y de su Magestad Christianisima mufiidos de sus plenos 
poderes que an sido comunicados de una y otra parte, cuyas copias van aqui 
insertas hemos firmado el presente tratado, y hemos puesto los sellos de 
nuestras armas. Fecho en Buen Retiro el dia veinte y siete de Marzo de mill 
setecientos y veinte y uno. 

El Marques de Grimaldo. Langeron Maulevrier. 

[Secret Articles.] 

1. Aunque el uso que en todos tiempos se ha seguido sea no restituir las 
plazas conquistadas durante el curso de la guerra, hasta despues de la firma 
de los tratados de paz, queriendo su Magestad Christianisima dar a su 
Magestad Catholica una sehal esencial de su confianza, y de lo sincero de su 
amistad, promete y se empefia a restituirle las plazas de Fuenterabia y de San 
Sevastian, con todos los fuertes y payses dependientes de las dichas plazas, 
conquistadas en Espana durante el curso y con ocasion de la ultima guerra, 
el puerto y el fuerte de Pansacola situados en el Golfo de Mexico, con los 
otros lugares y fuertes que asimismo se huuieren ocupado por la Francia 
durante el curso y con ocasion de la ultima guerra, el todo en el estado en 
que al presente estan con la artilleria, los peltrechos, y las municiones de guerra, 
que alii se hallaron quando las tropas su Magestad Christianisima entraron 
en ellos, sin reseruar ni exceptuar nada; y reciprocamente se empeha su 
Magestad Catholica a restituir a su Magestad Christianisima todos los lugares 
y fuertes que las armas de Espana huuieren durante el curso y con ocasion de 
la ultima guerra ocupado en dicho pays sobre la corona de Francia, y que 
pertenecia a la dicha corona antes de la dicha ultima guerra, el todo en el 
estado en que al presente estan, con la artilleria, los peltrechos, y las municiones 
de guerra que alii se hallaron, quando las tropas de su Magestad Catholica 
entraron en ellos, sin reseruar ni exceptuar nada. 

Y afin que no puedan suponer los aliados del Serenisimo Rey Christianisimo, 
que esta restitucion anticipada es efecto de alguna combencion hecha entre 
sus dichas Magestades, en perjuicio de los empefios en que ha entrado su 
Magestad Christianisma con ellos, se ha combenido que el Serenisimo Rey 
Catholico hara pedir por sus ministros en el Congreso de Cambray, como una 
condicion preliminar, la evacuacion de las dichas plazas, fuertes, y payses, y 
que en su consecuencia, el Serenisimo Rey Christianisimo concedera esta peti- 
cion, de suerte, que en qualquier succeso que puedan tener las instancias, que 
se han de hacer por los plenipotenciarios del Rey de Espana en Cambray cerca 
de los plenipotenciarios de las otras potencias, que concurrieron en los tratados 
de Londres, y que tuuieron parte en la ultima guerra, tenga la sobredicha 



22 Doc. 114. France — Spain 

restitucion su pleno y entero efecto, dos meses despues de el cange de las 
ratificaciones de el presente tratado, 6, mas presto si fuere posible. 

7. Los presentes articulos quedaran secretos, y tendran la misma f uerza, 
que si estuuiesen insertos palabra por palabra en el tratado de alianza def ensiva 
firmado oy, y las letras de ratification en buena forma seran cangeados en 
Madrid, en la manera acostumbrada, en el espacio de seis semanas, contandose 
desde el dia de la firma, 6 mas presto si fuere posible. 

En fee de lo qual hemos firmado estos presentes en virtud de nuestros plenos 
poderes, y hemos hecho poner los sellos de nuestras armas. Fecho en Buen 
Retiro el dia veinte y siete de Marzo de mill setecientos, y veinte y uno. 

El Marques de Grimaldo. Langeron Maulevrier. 

Translation. 

1. From this date forward and forever, there shall be a firm unionand a 
sincere and lasting friendship between the Most Serene King of Spain and 
the Most Serene and Most Christian King, their kingdoms and vassals, and 
the inhabitants of the lands under their sway, so that the injuries or losses 
suffered during the course of the war which has been terminated by the acces- 
sion of the Most Serene King of Spain to the treaties of London of August 
2, 1718, shall be forever forgotten, and in the future the one king shall be as 
careful of the goods and security of the other as he is of his own, and he shall 
not only warn his ally of danger but shall also oppose with all his power any 
affront which may be offered him. 

2. In order to establish firmly this union and friendship, and to make them 
so much the more useful to both crowns, their Catholic and Most Christian 
Majesties promise and obligate themselves by the present treaty of defensive 
alliance to guarantee mutually their kingdoms, provinces, states and lands 
under their sway, in whatever part of the world they may be situated, so that, if 
their said Majesties or either of them should be attacked, contrary to the 
stipulation of the treaties of peace of Utrecht and of Baden and contrary to 
that of the treaties of London and to the covenants which shall be made at 
Cambrai, they shall mutually come to the aid of each other until the disturbance 
shall have ceased, or until satisfaction shall be given by the reparation of the 
injuries caused them. 

3. In consequence of the preceding article, the maintenance and observance 
of the treaties of Utrecht, Baden, and London, and of the covenants which 
shall be made at Cambrai for the settlement of the differences which are still 
to be adjusted between the Most Serene King of Spain and the Emperor shall 
be the principal object of the present alliance, and to make it even more secure, 
the Most Serene King of Spain and the Most Serene and Most Christian King 
shall invite the powers whom they may consider proper, and by common con- 
sent, to enter into the present treaty for the common welfare and for the 
maintenance of general tranquillity. 

4. If it should happen (which may God forbid!) that in violation of the 
aforesaid treaties of Utrecht, Baden, and London, or of the covenants which 
shall be made at Cambrai, their Catholic and Most Christian Majesties should 
be attacked or disturbed by any power whatever, in the possession of their 
kingdoms and states, in whatever manner it may be, they mutually promise 
and bind themselves to employ their good offices, as soon as these may be re- 
quired, in order to obtain for the offended party satisfaction for the injury 



Madrid, 1721 23 

caused him, and in order to prevent the aggressor from continuing his hostili- 
ties; and if it should happen that these good offices should not be sufficient to 
obtain such satisfaction without delay, their Majesties aforesaid mutually 
bind themselves and promise to furnish an effective aid of ten thousand foot- 
men and five thousand horsemen or dragoons, two months after the demand 
shall have been made by the party attacked, and to continue that aid and 
maintain it as long as the disturbed condition shall last ; and if that aid should 
not be sufficient to prevent the designs of the enemy, it shall be deemed proper 
to augment it and even, if necessary, their Majesties aforesaid shall render 
each other mutual aid with all their forces and declare war on the aggressor. 

7. The present treaty shall be ratified by their Catholic and Most Christian 
Majesties and the letters of ratification shall be delivered and exchanged in 
good form by each party within the space of six weeks reckoned from the 
day of the signing, or sooner if possible. 

In faith whereof, we, the undersigned ministers plenipotentiary of his 
Catholic Majesty and his Most Christian Majesty, furnished with their plenary 
powers which have been communicated by each party, copies of which are 
inserted herein, have signed the present treaty and sealed it with the seals of 
our arms. Done in Buen Retiro on March 27, 1721. 

The Marquis of Grimaldo. Langeron Maulevrier. 

[Secret Articles.] 

1. Although it has always been the custom not to restore fortified towns 
conquered during the course of war until after the signing of the treaties of 
peace, and since his Most Christian Majesty wishes to give to his Catholic 
Majesty a signal proof of his confidence and of the sincerity of his friendship, 
he promises and binds himself to restore to him the fortified towns of 
Fuenterabia and San Sebastian with all their forts and the territories depend- 
ing on the said strongholds conquered in Spain during the course and on the 
occasion of the last war, the port and town of Pensacola situated in the Gulf 
of Mexico, together with any other places and forts which may also have 
been occupied by France during the course and on the occasion of the last 
war, all in that condition in which they are at present, with the artillery, equip- 
ment, and munitions of war, found there when the troops of his Most Christian 
Majesty entered them, without any reservation or exception. Reciprocally, his 
Catholic Majesty binds himself to restore to his Most Christian Majesty all 
the places and forts which the arms of Spain shall have occupied during the 
course and on the occasion of the last war in the aforesaid country under the 
crown of France and which pertained to the said crown before the last war 
aforesaid, all in the condition in which they are at present, with the artillery, 
equipment, and munitions of war, found there when the troops of his Catholic 
Majesty entered therein, without any reservation or exception. 

And in order that the allies of the Most Serene and Most Christian King 
may not imagine that this anticipatory restitution is the result of any agree- 
ment made between their Majesties aforesaid prejudicial to the obligations 
which his Most Christian Majesty had entered into with them, it has been 
agreed that the Most Serene Catholic King shall petition through his ministers 
at the Congress of Cambrai, as a preliminary condition, for the evacuation of 
the fortified towns, forts, and districts aforesaid, and that, in consequence 
thereof, the Most Serene and Most Christian King shall grant this petition so 



24 Doc. 114. France — Spain 

that whatever may result from the demands which shall be made by the pleni- 
potentiaries of the King of Spain at Cambrai from the plenipotentiaries of the 
other powers who participated in the treaties of London and who took part in 
the last war, the restitution abovesaid may have its full and entire effect two 
months after the exchange of the ratifications of the present treaty, or sooner 
if possible. 

7. The present articles shall be kept secret and shall have the same force 
as if they had been inserted word for word in the treaty of defensive alliance 
signed today, and the letters of ratification in good form shall be exchanged 
in Madrid in the usual manner within the space of six weeks reckoned from 
the day of the signing, or sooner if possible. 

In testimony of which, we have signed these presents, by virtue of our 
plenary powers, and we have sealed them with the seals of our arms. Done 
in Buen Retiro, March 27, 1721. 

The Marquis of Grimaldo. Langeron Maulevrier. 



115. 

Treaty of peace and friendship between Great Britain and Spain, 
concluded at Madrid, June 2/13, 172 1. Ratification by Spain, 
Jidy 10/21, ij 21. [Ratification by Great Britain, June 19/30, 
1/2 1.] 

Text. 1 

1. Qua l'avenir il y aura entre sa Majeste Catholique, ses successeurs, et 
heritiers, et sa Majeste Britannique, ses successeurs, et heritiers, comme 
aussi entre leurs royaumes, etats, dominations, sujets, et vassaux, une bonne, 
stable, et inviolable paix, et une perpetuelle et sincere amitie, et un oubli general 
de tout ce qui a ete fait de Tune et de l'autre part a l'occasion de la derniere 
guerre. 

2. Les traites de paix, et de commerce conclus a Utrecht le I3me de Juillet 
et el 9me Decembre de l'an 1713 dans les quels sont compris le trayte fait a 
Madrid dans l'annee 1667 et les cedules y mentionees, demeureront confirmes 
et ratifies par le present a l'exclusion des articles 3, 5, 8me du dit traite de 
commerce appelle communement explanatoires, les quels ont ete annulles en 
vertu d'un autre traite posterieur fait a Madrid le I4me du mois de Decembre 
1 71 5 entre les ministres plenipotentiaires nommes pour cet effet par leurs 
Majestes Catholique et Britannique, le quel traite demeure pareillement con- 
firmed et ratifie ; comme aussi le contract particulier nomme communement del 
Asiento pour l'introduction des esclaves negres aux Indes Espagnoles, qui fut 
fait le 26e de Mars de la dite annee 1713 en consequence de l'article I2me du 
traite de commerce d 'Utrecht ; et pareillement le traite de declaration touchant 
celuy de l'Asiento fait le 26e de May de 1716; tous les quels traites 
mentionnes dans cet article avec leurs declarations demeureront dans leur 
force, vertu, et pleine vigueur, en tout ce qu'il ne seront pas contraires a celuy- 
ci, et afin qu'ils ayent leur entier effet et accomplissement, sa Majeste Catholique 
fera depecher ses ordres et cedules circulaires a ses viceroys, governeurs, et 
autres ministres, a qui il apartiendra des ports et villes en Amerique, afin que 
les vaisseaux employes pour le trafique des negres par la Compagnie Royale 
de la Grande Bretagne etablie a Londres soient admis sans empechement a 
commercer librement, et de la meme maniere qu'ils faisoyent avant la derniere 
rupture entre les deux couronnes ; et les susdites cedules seront delivrees 
d'abord que les ratifications du present traite auront ete echangees; et en 
meme terns sa Majeste Catholique donnera ses ordres au conseil des Indes 
afin que la junta composee de ministres tires de ce conseil, et nommes pour 
la connoissance privative des causes, qui regardent le dit Assiento, ait de 
nouveau son cours, recoive et consulte sur ces affaires, suivant la regie etablie 
au terns de sa nomination; et en ce qui regarde l'observation des traites 
de paix et de commerce, il sera expedie des ordres circulaires a tous 
les governeurs d'Espagne afin que sans aucune interpretazion ils les fas- 
sent observer et accomplir; comme pareillement se donneront de la part 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 484. 

25 



26 Doc. ii 5. Great Britain — Spain 

de sa Majeste Britannique les ordres qui seront demandees et juges nece- 
saires pour l'accomplissement de tout ce qui a ete stipule et arrete entre les 
deux couronnes dans les susdits traites d'Utrecht ; et specialement en ce qui peut 
n'avoir pas ete mis en execution des choses reglees par les articles 8, 11, et 
I5me du traite de paix qui parlent de laisser aux Espagnols le libre commerce 
et navigation aux Indes Occidentales, et de maintenir les anciennes limites en 
Amerique comme elles se trouvoient dans le tems du Roy Charles Second, du 
libre exercise dela religion Catholique dans l'isle de Minorque, et de la peche 
du baccalao dans les mers de Terreneuve, de meme qu'a l'egard de tous les 
autres articles qui jusqu'icy n'auroient pas ete mis en execution dela part de 
la Grande Bretagne. 

3. D'autant que par l'article septieme du traite de commerce de Utrecht il 
a ete arrete que tous les biens confisquees au commencement dela guerre pre- 
cedente seroient restitues pour avoir ete la confiscation d'iceux faite contre la 
teneur de l'article 36 du traite de 1667, dans la meme conformite sa Majeste 
Catholique ordonera, que tous les biens, marchandises, argent, vaisseaux, et 
autres effets qui ont ete saisis tant en Espagne, qu'aux Indes en vertu de ses 
ordres du mois de Septre. 1718, ou d'autres posterieurs, dans le tems que la 
guerre n'etoit pas encore declaree entre les deux couronnes, ou apres qu'elle 
l'a ete, soient restitues promptement dans la meme espece pour ceux qui se 
trouveront encore en nature, ou a ce defaut la juste et vraie valeur qu'ils 
avoient dans le tems qu'on les a saisis ; dont l'estimation, si elle n'a pas ete 
faite alors par obmission ou negligence, sera reglee selon les informations 
autentiques que les proprietaires auront a f aire devant les magistrats ordinaires 
des villes et lieux, ou Ton aura saisi les dits effets ; et comme il est certain que 
les ordres de sa Majeste Catholique, quoi qu'ils portassent que de ces biens et 
effets il en fut fait et dresse des imbentayres, et garde des notices et declara- 
tions, neantmoins ils n'ont pas ete executes ainsi dans plusieurs endroits, il a 
ete convenu, qui si les proprietaires justifient par des preuves legitimes, in- 
formations, et autres documens, qu'on a manque d'en inserer quelques uns 
dans les dits imventaires, sa Majeste Catholique donnera des ordres precis, 
que la valeur de ceux qu'on aura obmis soit paye par les tresoriers, ou autres 
personnes par la negligence des quels telle obmission aura ete faite. 

4. L'on est convenu reciproquement que sa Majeste Britannique donnera 
ordre a ses gouverneurs, oficiers, et autres ministres a qui il appartiendra, de 
faire restituer tous les biens et effets des sujets de sa Majeste Cate. qu'ils 
justifieront avoir ete saisi et confisques dans les etats de sa Majeste Brite., sur 
le motif dela derniere guerre, dela meme maniere qu'il a ete regie dans l'article 
precedent en faveur de sujets de sa Majeste Britannique. 

6. Le present traite aura son effet d'abord apres qu'il aura ete ratine de part 
et d'autre, et les letres de ratification en seront echanges dans six semaines 
apres la signature, ou plus tot si faire se peut, diferant sa publication jusqu'a 
que la paix generale aura ete conclue au Congres de Cambray entre toutes les 
parties interessees, ou jusqu'a que leurs Majestes Cate. et Brite. en seront 
convenues particulierement. 

En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Maje. Cate. 
et de sa Majeste Brite. munis de nos pleins pouvoirs, qui ont ete communiques 
de part et d'autre, et dont les copies seront cy-dessous transcrites, avons signe 
le present traite et y avons appose les cachets de nos armes. Fait a Madrid 
le treizieme jour du mois de Juin mill sept cent vingt un. 

El Marqs. de Grimaldo. William Stanhope. 



116. 

Treaty of alliance betzveen Great Britain, France, and Spain, con- 
cluded at Madrid, June 2/13, 1721. Ratification by France, 
June 19/30, 1/21. [Ratification by Spain, June 20/ July 1, 
172 1.] 

Text. 1 

1. II y aura desormais et pour toujours une union etroite et une amitie 
sincere et durable entre le Serenissime Roy Tres Chretien, le Serenissime Roy 
de la Grande Bretagne, et le Serenissime Roy d'Espagne, leurs royaumes, et 
sujets, et les habitans des terres de leur obeissance, en sorte que les injures ou 
les dommages soufferts pendant le cours de la guerre qui a ete terminee par 
l'accession du Serenissime Roy d'Espagne aux traites de Londres du deuxieme 
aoust mil sept cens dix huit, demeureront dans un eternel oubly, et qu'a l'avenir 
l'un aura soin des biens et de la surete de l'autre comme des siens propres ; 
que nonseulement il avertira son allie du danger qui pourra le menacer, mais 
encore qu'il s'opposera de tout son pouvoir au tort qui pourroit luy etre fait. 

2. Affin d'etablir solidement cette union et correspondance et de la rendre 
d'autant plus utile aux couronnes de leursd. Majestes Tres Chretienne, Bri- 
tannique, et Catholique, elles promettent et s'engagent par le present traite 
d'alliance deffensive de se garantir reciproquement leurs royaumes, provinces, 
etats, et terres de leur obeissance, en quelque partie du monde qu'ils soient 
situes; en sorte que leursd. Majestes, ou l'une d'entre elles etant attaquees 
contre la disposition des traites de paix d'Utrecht et de Bade, et contre celle 
des traites de Londre, et des stipulations qui seront faites a Cambray, elles se 
secourront mutuellement, jusques a ce que le trouble soit cesse, ou quelles 
soient satisfaites sur la reparation des dommages qui leur auront ete causes. 

3. En consequence du precedent article la conservation et l'observation des 
traites d'Utrecht, de Bade, de Londres et de celuy qui interviendra a Cambray 
pour la conciliation des differens qui restent a regler entre le Serenissime Roy 
d'Espagne et l'Empereur seront le principal objet de la presente alliance ; et 
pour la rendre encore plus solide, le Serenissime Roy Tres Chretien, le Sere- 
nissime Roy de la Grande Bretagne, et le Serenissime Roy d'Espagne invite- 
ront les puissances quils jugeront a propos et de concert d'entrer dans le 
present traite pour l'utilite commune et pour le maintien de la tranquillite 
gene rale. 

• ••••••»•••••. 

6. Sa Majeste Catholique voulant donner a sa Majeste Tres Chretienne et a 
sa Majeste Britannique une marque particuliere de son amitie, confirme en tant 
que besoin seroit tous les avantages et tous les privileges qui ont ete accordes 
par les Rois ses predecesseurs a la nation Francoise et a la nation Angloise ; en 
telle sorte que les commercans sujets du Serenissime Roy Tres Chretien, et 
du Serenissime Roy de la Grande Bretagne, jouissent toujours en Espagne des 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 91. 

27 



28 Doc. 116. Great Britain — France — Spain 

memes droits prerogatives, avantages, et privileges pour leurs personnes, pour 
leur commerce, marchandises, biens, et effets, dont ils ont jouy ou du jouir 
en vertu des traites ou cedules, et de tous ceux qui ont ete, ou qui seront accor- 
des en Espagne a la nation la plus favorisee. 

7. Le present traite sera rati fie par leurs Majestes Tres Chretienne, Britan- 
nique, et Catholique, et les lettres de ratification en bonne forme seront delivrees 
et echangees de part et d 'autre dans l'espace de six semaines, a compter du jour 
de la signature, ou plutot si faire se peut. 

En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique, 
munis de leurs pleinspouvoirs qui ont ete communiques de part et d'autre et 
dont les copies sont icy inserees avons signe le present traite et y avons appose 
les cachets de nos armes. Fait a Madrid le treizieme Juin mil sept cens vingtun. 

Langeron Maulevrier. William Stanhope. 

Le Marqs. de Grimaldo. 



117. 

Declaration by France and Spain, signed at Madrid, June 13, 172 1. 
Ratification by Spain, July 21, 1721. [Ratification by France, 
June 30, 17 2 1.] 

Text. 1 

Aunque en el tratado cle alianza defensiva que se ha firmado oy entre los 
Reyes Catholico, Christianisimo, y Britanico, por sus ministros plenipoten- 
tiaries, y en los articulos, 6 actos separados, que acompaiian el dicho tratado, 
aya diferentes articulos y estipulaciones, que no son enteramente conformes 
a los de otro tratado de alianza defensiva concluido en veinte y siete de Marzo 
de este ano, entre su Magestad Catholica y su Magestad Christianisima, y que 
aun algunos articulos de este tratado no se ayan comprehendido en el que sea 
firmado oy entre las tres coronas de Espaha, Francia, y Inglaterra, no obstante 
haviendo tenido sus dichas Magestades Catholica, y Christianisima la intention 
y sincero deseo de guardar y executar entre si su primer tratado. 

Nos los ministros plenipotenciarios de sus dichas Magestades Catholica y 
Christianisima en nombre de los Reyes, nuestros amos, y en consequencia de 
sus ordenes, reconocemos y declaramos que en el dicho tratado ajustado entre 
sus Magestades, el citado dia veinte y siete de Marzo y los articulos 6 actos 
separados que al mismo tiempo se firmaron, y que le acompahan, quedaran 
por lo que mira a sus dichas Magestades, en toda su fuerza y vigor, y tendran 
su pleno y entero efecto y execution, sin ninguna derogation, ni innobacion, 
no obstante, y sin nungun perjuicio del dicho tratado firmado oy entre las tres 
coronas. 

El presente acto de declaracion se ratificara por sus dichas Magestades 
Catholica y Christianisima, y las ratificaciones en buena forma, se trocaran en 
seis semanas, 6 mas presto si fuere posible. En fee de lo qual nos los ministros 
plenipotenciarios de sus dichas Magestades Catholica y Christianisima hemos 
firmado la presente declaracion, y hemos puesto los sellos de nuestras armas. 
Fecho en Madrid a trece de Junio de mil setecientos y viente y uno. 

El Marques de Grimaldi. Langeron Maulevrier. 

Translation. 

Although there are various provisions and stipulations in the treaty of 
defensive alliance which has been signed today between the Catholic, the Most 
Christian, and the British Kings by their ministers plenipotentiary and in 
the separate articles or acts accompanying the treaty aforesaid, which are not 
in complete harmony with those of the other treaty of defensive alliance con- 
cluded on March 27 of this year between his Catholic Majesty and his Most 
Christian Majesty, and although some articles of this treaty are not included 
in the treaty which was signed today between the three crowns of Spain, 
France, and England, notwithstanding that their Catholic and Most Christian 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

29 



30 Doc. uy. France — Spain 

Majesties aforesaid have had the intention and sincere desire to observe and 
execute between themselves their former treaty, 

We, the ministers plenipotentiary of their Catholic and Most Christian 
Majesties aforesaid, in the name of the Kings, our masters, and in conse- 
quence of their orders, acknowledge and declare that the said treaty concerted 
between their Majesties on the said day of March 27 and the separate articles 
or acts which were signed at the same time and which accompanied the treaty, 
shall remain, in so far as they concern their Majesties aforesaid, in full force 
and effect and shall have their full and entire effect and observance, without 
any diminution or innovation, notwithstanding and without any prejudice to 
the treaty aforesaid signed today between the three crowns. 

The present declaratory act shall be ratified by their Catholic and Most 
Christian Majesties aforesaid and the ratifications in good form shall be 
exchanged within six weeks or sooner if possible. Wherefore, we, the ministers 
plenipotentiary of their Catholic and Most Christian Majesties aforesaid, have 
signed the present declaration and we have sealed it with the seals of our arms. 
Done in Madrid, June 13, 1721. 

The Marquis of Grimaldi. Langeron Maulevrier. 



118. 

Treaty of peace betzveen Spain and Austria, concluded at Vienna, 
April 30, 1725. Ratification by Spain, May 25, 1725. [Rati- 
fication by Austria, June 16, 1725.] 

Text. 1 

4. In vim dictae renunciationis, quam sua Majestas Caesarea amore uni- 
versae Europae securitatis, habita quoque ea ratione, fecit, quod dominus dux 
Aurelianensis juribus et rationibus suis in regnum Hispaniae pro se et pro suis 
descendentibus, sub ea conditione renuntiaverit, ne imperator aut ullus ejus- 
dem descendentium in dicto regno succedere unquam posset, sua Majestas 
Caesarea Catholica agnoscit Regem Philippum Quintum legitimum Hispani- 
arum et Indiarum Regem, sinet praeterea eundem ej usque descendentes, 
haeredes et successores masculos et foeminas, pacifice frui cunctis iis ditioni- 
bus monarchiae Hispanicae in Europa, in Indiis et alibi ; quarum possessio 
ipsi per tractatus Trajactenses asserta fuit, neque eum in dicta possessione 
directe vel indirect e turbabit unquam, aut ullum jus in dicta regna et provincias 
sibi sumet. 

17. Pacem hoc modo conclusam promittunt commissarii Caesarei et regius 
legatus, plenipotentiarii ab Imperatore et Rege Catholico, ad f ormam hie mutuo 
placitam ratihabitum, et ratificationum instrumenta intra vimestre spatium, 
an citius si fieri possit, his reciproce commutatum iri. 

19. In quorum fidem roburque tarn Caesarei commissarii, quam regius lega- 
tus plenipotentiarii tabulas has propriis manibus subscripserunt et sigillis suis 
muniverunt. Acta haec sunt Viennae Austriae die trigesima mensis Aprilis 
anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto. Eugenius a Sabaudia. 
Philippus Ludovicus, Comes a Sinzendorff. Gundavarus, Comes a 
Starhenberg. W., Baro. de Ripperda. 

Translation. 

4. By virtue of the said renunciation which his Imperial Majesty has made 
out of regard for the general security of Europe and in consideration that 
the Duke of Orleans shall renounce for himself and his descendants his rights 
and pretentions to the kingdom of Spain on the condition that neither the 
Emperor nor any one of his descendants shall ever succeed to the said king- 
dom, his Imperial Catholic Majesty recognizes Philip V. as the legitimate 
King of Spain and the Indies, and promises to permit his descendants, heirs, 
and successors, both male and female, to enjoy all the states of the Spanish 
monarchy in Europe, the Indies, and elsewhere, the possession of which is 
assured to him by the treaties of Utrecht, and never directly or indirectly to 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Vienna. 

3i 



32 Doc. 118. Spain — Austria 

molest him in such possession nor to prefer any claim to said kingdom and 
provinces. 

17. The imperial commissioners and the royal envoy, possessed of full 
powers from the Emperor and the Catholic King, promise that the treaty thus 
concluded shall be ratified according to the form here mutually agreed upon, 
and that the instruments of ratification shall be exchanged within two months 
or sooner if possible. 

19. In testimony and sanction of which we the imperial commissioners and 
the royal envoy have signed the present treaty with our hands and affixed 
thereto our seals. Done at Vienna, Austria, April 30, 1725. 

Eugene of Savoy. W., Baron Ripperda. 

Philip Ludwig, Count Sinzendorff. 

Gundavar, Count Starhenberg. 



119. 

Treaty of commerce between Spain and Austria, concluded at 
Vienna, May I, 1725. Ratification by Spain, May 25, 1725. 
[Ratification by Austria, June 16, 1725.] 

Text. 1 

1. Vigore pacis inter suam Majestatem Caesaream Catholicam et suam Ma- 
jestatem Regiam Catholicam stabilitae omnibus utriusque eorum subditis 
cuiuscumque status, qualitatis, aut conditionis existant, licitum erit adire, pro- 
ficisci, morari in regnis provinciis ac ditionibus eorum quibuslibet cum omni- 
moda liberate ac securitate, absque quod ad id opus sit peculiaribus literis 
patentibus, salvo conductu, aut alia speciali licentia, sola pacis publicatione 
ad id sufficiente et eiusmodi requisita supplente, gaudebuntque reciproce terra 
marique ea ipsa protectione publica tarn quoad personas quam in suis negotiis, 
qua alias naturales eorum subditi fruuntur, in omnibus et per omnia, citra 
omnem metum aut periculum ullius praejudicii aut damni, justa 2 ac per prae- 
sentem tractatum conventum est. 

2. Navibus tarn praesidiariis bellicis, quam onerariis seu mercatoris, ad alte- 
fatos contractantes aut eorum subditos pertinentibus vel ex nunc plena facul- 
tas esto, portus, oras, sinus, et provincias absque ulla alia praevie petita licentia 
reciproce frequentandi, verum in eos libere amiceque admittentur, iisque sub- 
ministrabuntur pro justo pretio omnia ea quibus sive pro necessaria annona, 
sive navium reparatione aut alios in usus opus habebunt, quo se mari tuto com- 
mittere possint, absque quod a dictis navibus ulla qualiacunque jura aut im- 
positiones sub quocunque demum nomine aut titulo exigi possint: Quod 
ipsum et pro Indiis Orientalibus cautum esto, ita tamen, ut nee ullum in illis 
commercium exerceant, vel quidquam sibi, exceptis victualibus, iisque rebus 
quibus pro navium reparatione earumque instructu indigent, comparare valeant. 

3. Quod naves bellicas attinet, cum eadem ansam sequioris suspicionis facile 
praebere possent, iisdem ingressus in portus et sinus minus munitos prohibitus 
esto nisi forte ad evadendam tempestatem maris aut hostium insidias illuc con- 
fugere compellerentur, que tamen cessante hostili periculo, aut sedata maris 
tempestate, ubi sese de rebus sibi necessariis providerint, absque ulteriori mora 
inde recipient, neque plures numero simul una e classiariis e navi in terram 
emittent quam magistratus aut praefectus loci iis permiserit, itaque sese in 
omnibus gerent, ut omnis metus Justus aut sinistra suspicio ab iis absit, quod 
in Indiis Orientalibus, in quibus prae aliis locis diffidi magis solet, praeprimis 
observandum erit. 

36. Subditis et navibus suae Majestatis Caesareae omnis generis fructus, 
res et mercimonia ex Indiis Orientalibus in quosvis regis Hispaniarum status 
et ditiones portare ac invehere permitetur, dummodo ex testimoniis deputa- 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Vienna. 

2 Juxta. 

33 



34 Doc. up. Spain — Austria 

torum Societatis Indicae in Belgio Austriaco erectae appareat, illas esse de 
locis conquisitis, coloniis aut fatories x ut vocant dictae societatis, aut quod 
ab inde provenerint. Et in hac consideratione iisdem privilegiis gaudebunt 
quae subditis Provinciarum Unitarum per schedulas regias 27 Junii et 3 Julii 
anni 1663 concessa et 30 Junii ac 4 Julii dicti anni publicata fuerunt. In super 
sua Majestas Catholica declarat, concedere se subditis suae Majestatis Caesa- 
reae omnia ea quae dominis Statibus Generalibus Unitarum Belgii Provinci- 
arum per tractatum anni 1648 tarn intuitu Indiarum, quam caeterorum om- 
nium, quae dicto tractatui applicabilia, atque iili, uti etiam paci inter suas 
Maj estates conclusae repugnantia non erunt, concessa fuerunt. 

47. Postremo conventum est, quod omnia, in universum, quae in utiltatem 

23 .. 18 

nationis Britanicae in tractatibus Madritensibus de — Maii 1667 et -5- Julii 

13 8 

1670, atque etiam in tractatibus pacis et commerciorum Ultrajectensibus anno 
1 71 3 et novissime in tractatu seu conventione anno 1716 stipulata fuerunt, 
hie autem verbo tenus expressa aut sufficienter explicita non sunt, in favorem 
quoque subdictorum 2 suae Majestatis Caesareae, in quantum ipsis applicari 
poterunt pro nominatim expressis insertisque habeantur, quod ipsum de iis 
quoque, quae subditis Provinciarum Unitarum per tractatum pacis Monasteri- 
ensem anno 1648, tractatum maritimum Hagae Comitum anno 1650, et per 
tractatum pacis et commerciorum Ultrajectensem anno 1714 commoda concessa 
fuerunt, intelligatur ; ita ut si dubium forte in hoc vel illo casu oriretur, quid- 
nam in Hispania aut caeteris regis Catholici Regnis intuitu subditorum suae 
Majestatis Caesareae observandum veniret, supra dicti tractatus, quaeque in iis 
a praecedentibus Hispaniarum regibus et a sua Regia Maj estate hodie regnante 
supra memoratis duabus nationibus sub praemisis datis concessa fuerunt in 
casibus dubiis, aut in hoc instrumento omissis, pro norma ac regula servire 
debeant. Praesens tractatus ratihabebitur a Sacra Caesarea Catholica Maj es- 
tate et a Sacra Regia Catholica Majestate ratificationumque instrumenta intra 
spatium trium mensium, aut citius, si fieri poterit, commutabuntur. 

In quorum fidem nos infrascripti suae Majestatis Caesareae Catholicae et 
suae Majestatis Regiae Catholicae respective commissarii et legati extraordi- 
narii plenipotentiarii praesentem navigationis et commerciorum tractatum nos- 
tris manibus subscripsimus et sigillis nostris munivimus. Viennae Austriae, 
die prima mensis Maii anno domini millesimo septingentesimo vigesimo quinto. 
Eugenius a Sabaudia. Philippus Ludovicus, comes a Sinzendorff. 
Gundavarus, comes a Starhenberg. W., Baro de Ripperda. 

Translation. 

1. By virtue of the peace established between his Imperial Catholic Majesty 
and his Royal Catholic Majesty it shall be lawful for all the subjects of each, 
of whatever state, quality, or condition they may be, to enter into, depart 
from, or dwell in any of the kingdoms, provinces, or dominions of the other, 
with complete freedom and security ; nor shall any special letters patent, safe 
conduct, or other particular license be required, the publication alone of 
peace whereby such requisites are supplied being sufficient ; and they shall 
reciprocally enjoy by land or sea the same public protection, as well to per- 

1 Sic. 

2 Sic; subditorum. 



Vienna, if 25 35 

son as to their property, as their own natural subjects enjoy, wholly and 
unreservedly, without fear or risk of hurt or loss, in conformity with the 
stipulations of this treaty. 

2. From the present time full liberty shall be permitted to ships of war as 
well as ships of burden or merchantmen belonging to the above-named con- 
tracting parties or their subjects, reciprocally to frequent the ports, coasts, 
bays, or provinces of each other, without previously seeking permission ; and 
they shall be admitted into the same freely and amicably and shall be furnished 
at a just price all things which they need, either for necessary supplies or for 
the repair of their vessels, or for any other use, in order that they may be able 
safely to put to sea, without the exaction of a duty or tax of any name or title 
whatsoever. This provision shall also apply to the East Indies, on the condi- 
tion that they may not carry on any trade there nor be permitted to purchase 
anything for themselves except provisions and those things needed for the 
repair and equipment of their vessels. 

3. With respect to ships of war, since these may most easily furnish grounds 
for evil suspicion, entry into the less fortified ports and bays is prohibited 
to them unless by chance compelled to flee thither to avoid a storm at sea 
or the pursuit of enemies. They shall, however, when danger from the enemy 
has ceased or when the storm has abated, withdraw from thence without 
further delay, after having provided themselves with necessary supplies; 
nor shall they send on shore at one time more sailors from the vessel than 
the magistrate or governor of the place shall permit ; and they shall in every 
respect behave so that every reasonable fear or evil suspicion may be avoided. 
This shall be more especially observed in the East Indies where there is wont 
to be more distrust than in other places. 

36. The subjects and vessels of his Imperial Majesty shall be permitted 
to transport and carry into any of the states and dominions of the King of 
Spain products, commodities, and merchandise of every kind from the East 
Indies, provided that it be shown by certificates of the deputies of the India 
Company established in the Austrian Netherlands that they are from the places 
conquered, the colonies, or the factories, as they are called, of said company, 
or that they originated there. And subject to this consideration they shall 
enjoy the same privileges as those granted to the subjects of the United 
Provinces in the Royal cedulas of the 27th of June and the 3rd of July, 1663, 
and published on the 30th of June and the 4th of July of the said year. Fur- 
thermore, his Catholic Majesty declares that he grants to the subjects of his 
Imperial Majesty all those things which were granted to the States General of 
the United Provinces of the Netherlands by the treaty of the year 1648, as 
well with respect to the Indies as to all other things applicable to the said 
treaty and not repugnant thereto nor to the peace concluded between their 
Majesties. 

47. Lastly, it is agreed that all things that were generally stipulated in favor 

2^ 
of the British nation in the treaties of Madrid of the — - of May, 1667, 

18 
and the -q- of July, 1670, and also in the treaties of peace and commerce of 

Utrecht of the year 1713 and in the recent treaty or agreement of the year 
1716, and that are not specifically or sufficiently explicit in favor of the sub- 
jects of his Imperial Majesty shall, in so far as they can apply, be considered 



36 Doc. up. Spain — Austria 

definitely expressed and inserted herein, the same being understood also with 
respect to the advantages which were granted to the subjects of the United 
Provinces by the treaty of peace of Minister of the year 1648, the treaty of 
navigation of The Hague of the year 1650, and the treaty of peace and com- 
merce of Utrecht of the year 1714; so that if there should arise any doubt 
regarding what should be observed in Spain or in the other dominions of his 
Catholic Majesty respecting the subjects of his Imperial Majesty, the said 
treaties and the concessions made to the two said nations under the above- 
mentioned dates by the preceding kings of Spain and by his present Catholic 
Majesty, shall serve as a rule and precedent in doubtful cases or in cases 
omitted from the present instrument. The present treaty shall be ratified by 
his Sacred Imperial Catholic Majesty and by his Sacred Royal Catholic 
Majesty and the instruments of ratification shall be exchanged within three 
months, or sooner if possible. 

In witness of which we the undersigned commissioners and ambassadors 
extraordinary and plenipotentiary, respectively, of his Imperial Catholic Maj- 
esty and his Royal Catholic Majesty sign this present treaty of navigation and 
commerce with our hands and seal it with our seals at Vienna, Austria, the 
1st of May of the year of our Lord 1725. Eugene of Savoy. Philip Lud- 
wig, Count Sinzendorff. Gundavar, Count Starhenberg. W., Baron 

RlPPERDA. 



120. 

Treaty of alliance between Great Britain, France, and Prussia, con- 
cluded at Hanover, August 23/ 'September 3, 1725. Ratifica- 
tion by France, September 4/15, 1725. {Ratification by 
Prussia, September 19/30, 1725.] 

Text. 1 

1. II y aura des a present et pour tout le tems a venir une paix veritable, 
f erme, et inviolable, une amitie la plus sincere et la plus intime, et une alliance 
et union la plus etroite entre lesd. trois serenissimes Roys, leurs heritiers et 
successeurs, leurs etats, pays, et villes situees sur leurs terres respectivement, 
et leurs sujets et habitans tant dedans que dehors l'Europe; et ils seront con- 
serves et cultives de maniere que les parties contractantes puissent avancer 
fidelement leurs interets et avantages reciproques, et prevenir et repousser tous 
les torts et dommages par les moyens les plus convenables qu'elles puissent 
trouver. 

2. Comme c'est le veritable but et intention de cette alliance entre lesd. Roys 
de conserver mutuellement la paix, et la tranquilite de leurs royaumes respec- 
tifs, leurs Majestes susd. s'entrepromettent leur garantie reciproque pour 
proteger et maintenir generallement tous les etats, pays, et villes tant dedans 
que dehors l'Europe dont chacun des allies sera actuellement en possession au 
tems de la signature de cette alliance, aussy bien que les droits, immunites, et 
avantages, et en particulier ceux qui regardent le commerce dont lesd. allies 
jouissent ou doivent jouir respectivement; et pour cette fin lesd. Roys sont 
convenus que si en haine de cette alliance ou sous quelqu'autre pretexte aucun 
desd. allies etoit attaque hostilement, ou qu'il souffnt quelque tort dans les 
choses cydessus speciffiees par aucun prince ou etat quelqu'il soit, les autres 
allies employeroient leurs bons offices pour faire raison a la partie lezee, et 
pour porter l'agresseur a s'abstenir d'aucune hostilite ou tort ulterieur. 

6. La presente alliance subsistera pendant l'espace de quinze ans, a compter 
du jour de la signature du present. 

7. Leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Serenissime inviteront 
les princes et etats dont elles conviendront entr'elles, a acceder au present 
traite, et elles sont convenues des a present d'y inviter nommement les seigneurs 
Etats Generaux des Provinces Unies. 

8. Ce present traite sera aprouve et ratiffie par leurs Majestes le Roy Tres 
Chretien, le Roy de la Grande Bretagne, et le Roy de Prusse, et les ratiffica- 
tions en seront fournies dans l'espace de deux mois, du jour de la signature 
du present, ou plustot s'il est possible. En foy de quoy nous en vertu de nos 
pleinspouvoirs respectifs, avons signe le present traite, auquel nous avons fait 
apposer le cachet de nos armes. Fait a Hannover le troisieme septembre mil 
sept cent vingt cinq. 

Broglie. Townshend. 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 96. The United Netherlands 
acceded to the treaty, July 29/August 9/1726; and Sweden, March 3/14, 1727. 

37 



121. 

Secret treaty of friendship and alliance between Spain and Aus- 
tria, concluded at Vienna, November j, 1725. Ratification by 
Austria, January 26, 1726. 

Text. 1 

1. Sancitum imprimis et ante omnia conventum est, quod quemadmodum 
eorum, quae suam Majestatem Caesaream et Catholicam inter et suam Regiam 
Catholicam Majestatem die 30 Aprilis et ia Maii istius anni 1725 tarn super 
pacis et comerciorum negotio, quam super foedere amicitiae hie Viennae acta 
et conclusa sunt, basis ac norma unica fuit tractatus 2da Augustae anni 1718 
Londini initus, atque in eo concinnatum foedus quadruplex; ita pariter istius 
amplioris tractatus f undamentum unicum fit et esse perpetuo debeat in ipse 2 
modo alegatus tractatus Londinensis in eoque initum quadruplex foedus, quod 
foedus prout et paulo ante memoratos posteriores tractatus Viennenses hie 
de verbo ad verbum pro repetitis, ac in omnibis suis articulis, conditionibus et 
clausulis pro confirmatis ac corroboratis haberi statutum est. 

12. Super comerciis ulterius ita concordatum est, ut quern ad modum 
Imperator commercium subditorum regis Hispaniae in Indias Occidentales 
tueri ac sustentare assumit ; ita vicissim Rex Catholicus commercium et navi- 
gationem subditorum suae Majestatis Caesarae et Catholicae et nominatim 
earn societatem, quae recens in Belgio in Indias Orientales erecta est, contra 
omnem vim et molestias tueri, protegereque spondet ea ratione, ut si quae naves 
unius alteriusve subditorum, et in specie eae quae ad dictam societatem 
spectant, a quocunque hostiliter impeterentur, caperentur, aut detinerentur, vel 
etiam tormentis bellicis plane destruerentur, damnum passum communi ope 
reparare, injuriamque illatam reciproce vindicare uterque teneatur. 

15. Praesens tractatus ratihabebitur a Sacra Caesarea et Catholica Majes- 
tate, et a Sacra Regia Catholica Majestate, ratificationumque instrumenta intra 
spatium quinque mensium, aut citius si fieri possit, commutabuntur. 

In quorum fide, nos infrascripti suae Majestatis Caesareae et Catholicae, et 
suae Majestatis Regiae Catholicae, ministri plenipotentiarii et legati extra- 
ordinarii hunc secretiorem tractatum nostris manibus subscripsimus et sigillis 
nostris munivimus. Viennae Austriae die quinta mensis Novembris anno mil- 
lesimo septingentesimo vigesimo quinto. 

Eugenius a Sabaudia. J. W., Dux de Ripperda. 

Philippus Ludovicus, Comes a Sinzendorff. 
Gundaccarus, Comes a Starhenberg. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

2 Sic ; ipso. 

38 



Vienna, 1725 39 

Translation. 

1 . It is especially accorded and agreed that, in respect to those things regard- 
ing the matter of peace and commerce as well as the alliance of friendship, 
which were determined and concluded between his Imperial Catholic Majesty 
and his Royal Catholic Majesty at Vienna on April 30 and May 1, 1725, the 
sole basis and rule was the treaty entered into at London on August 2, 1718, 
and the Quadruple Alliance therein provided for. Similarly, the sole basis of 
the present amplified treaty is the above-mentioned treaty, may it be perpetual, 
and the Quadruple Alliance therein provided for, which alliance as well as the 
later above-mentioned treaties of Vienna shall be held as confirmed and cor- 
roborated literally in all their articles, conditions, and clauses. 

2. Concerning commerce it is furthermore agreed as follows : As the 
Emperor undertakes to protect and maintain the commerce of the subjects of 
the King of Spain in the West Indies, so in turn the Catholic King engages to 
protect and defend the commerce and navigation of the subjects of his Imperial 
Catholic Majesty, and expressly that Company recently organized in Belgium 
for the East Indies, against any force and interference, in such manner that 
if any vessels of the subjects of either of the contracting powers, and especially 
those which pertain to the said Company, shall be attacked, captured, or held 
by any one, or shall even be wholly destroyed by instruments of war, both shall 
be bound to make satisfaction from their joint resources for the loss suffered 
and mutually to avenge the injury inflicted. 

15. The present treaty shall be ratified by his Sacred Imperial Catholic 
Majesty and his Sacred Royal Catholic Majesty and the instruments of ratifi- 
cation shall be exchanged within a period of five months or sooner if possible. 

In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary and 
envoys extraordinary of his Imperial Catholic Majesty and of his Royal Catho- 
lic Majesty, have signed this secret treaty with our hands and attached thereto 
our seals. Vienna, Austria, November 5, 1725. 

Eugene of Savoy. J. W., Duke Ripperda. 

Philip Lewis, Count Sinzendorff. 

Gundacker, Count Starhenberg. 



122. 

Preliminary articles betzveen Great Britain, France, the United 
Netherlands, and Austria, concluded at Paris, May 20/31, 
IJ2J. Ratification by Austria, July 1/12, IJ27. 

Text. 1 

1. Cum sua Sacra Caesarea Regio Catholica Majestas commercium Osten- 
danum apud nonnullos finitimos aemulationem atque etiam solicitudinem 
excitasse animadvertat ; publicae Europae tranquillitatis causa consentit, ut 
privilegium (vulgo octroy) Societati Ostendanae concessum, omneque ex 
Belgio Austriaco in Indias commercium per spatium septem annorum suspen- 
datur. 

2. Jura aut ea quae vi tractatus Trajectensis, Badensis, quadruplicis foederis, 
atque etiam eorum tractatuum et conventionum,quae annum 1725 praecesserunt, 
et Imperatorem ac Status Generales Foederati Belgii non tangunt, a quocunque 
contractantium possessa f uere, intacta remanebunt, si quid vero super iis immu- 
tatum vel executioni mandatum non fuisse comperiretur, juxta tenorem 
eorundem tractatuum ac conventionum status immutatus. aut executioni non 
datus in futuro congressu discutietur et decidetur. 

3. Consequenter cuncta commerciorum privilegia, quibus natio Anglica et 
Gallica, et subditi Statuum Generalium Foederati Belgii antehac vigore tracta- 
tuum, cum in Europa, turn in Hispania, prout et in Indiis gavisi sunt, ad eum 
usum et normam revocentur, secundam quam per tractatus anno millesimo 
septingentesimo vigesimo quinto anteriores cum singulis conventum fuit. 

• • ■ ■•••••■■•*• 

5. Mox a subscriptis praesentibus articulis hostilitates quaecunque, si forte 
quaepiam inchoatae fuissent, cessabunt, et respectu Hispaniae octiduum, post- 
quam sua Majestas Catholica hos articulos subscriptos receperit. Navibus illis, 
quae ante praefatam cessationem Ostenda in Indias vela fecerunt, et quorum 
nomina in tabella quadam nomine suae Majestatis Caesareae Regio 2 Catholicae 
conficienda declarabuntur, liber tutusque ex Indiis Ostendam concedetur 
reditus, et si quae forte naves interceptae fuissent, eae una cum bonis ac merci- 
bus eisdem impositis bona fide restituentur : Par aeque tutus navibus illis 
majoribus onerariis, vulgo galliones dictis, admittetur reditus, in ea firma 
fiducia, Regem Catholicum intuitu oneris seu rerum ac mercium tarn in majori 
quam minori ilia classe Hispana, (galliones et flottilla) contentarum eum 
ipsum quo liberioribus antea semper temporibus usus est, modum esse adhibi- 
turum. Cui consequens est, quod classis Anglica non solum a Portu Bello, 
omnibusque in America ad Regem Hispaniarum pertinentibus portubus ab- 
scedet, quam primum fieri poterit ; verum et ejusdem classis praefectus Hozier 
una cum ilia in Europam revertetur, quo subditi suae Majestatis Catholicae 
in Indiis ab omni ulteriori molestia et solicitudine liberentur. Commercium 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 154. Spain acceded to the 
articles, June 2/13, 1727. 

2 Sic; Regiae. 

40 



Paris, 1727 41 

ab Anglis in Americam, uti de praeterito, juxta tractatus exercebitur. Pariter 
classes Anglorum, Gallorum, aut Batavorum, quae forte circum littora His- 
panica, vel etiam circa ilia ad Imperatorem pertinentia sese detinere possent, 
inde omni, qua fieri potest, majori celeritate, mox a tempore, quo isthaec 
cessatio hostilitatum inchoabit, sese recipient, ut accolae dictorum littorum ac 
orarum ab omni deinceps solicitudine ac metu tuti ac liberi sint, nihilque dictis 
navibus contra modomemoratos portus sive directe sive indirecte moliri licitum 
esto. 

6. Isthaec hostilitatum cessatio tamdiu, quamdiu suspensio privilegii Socie- 
tati Ostendanae concessi, nimirum per septem annos durabit, ut intra hoc 
temporis spatium jura rationesque reciprocae commode conciliari, generalisque 
pacificatio eo solidius stabiliri possit. 

7. Si forte post subscriptionem istorum praeliminarium inter principum con- 
tractantium subditos sive in Europa sive in Indiis turbas sub qualicunque 
praetextu moveri, aut hostilitatis actus exerceri contingeret, ii damna a suis 
respective subditis perpessa communi ope reparabunt. 

8. Secuta praecedentium articulorum acceptatione et subscriptione con- 
gressus intra spatium quatuor mensium a die subscriptionis computandorum, 
Aquisgrani instituetur, intra quorum decursum jura et praetensiones principum 
contractantium, eorumque qui ad dictum congressum invitati fuerint, examina- 
buntur, discutientur, ac terminabuntur. 

12. Ratifkatio horum articulorum intra spatium duorum mensium, aut citius 
si fieri poterit, a die subscriptionis erga se invicem extradetur. 

In quorum fidem nos infrascripti ministri plenipotentiarii suae Sacrae 
Caesareae Regio Catholicae Majestatis, suae Sacrae Regiae Majestatis Britan- 
nicae, suae Sacrae Regiae Majestatis Christianissimae, et Celsorum ac Poten- 
tium Statuum Generalium Unitarum Foederati Belgii Provinciarum hosce 
articulos manu nostra subscripsimus, et sigillis nostris communivimus. Actum 
Parisiis die ultima mensis Maii, anno Domini millesimo septingentesimo 
vigesimo septimo. 

Marcus, Baro De Fonseca. H. Walpole. 

Translation. 

1. Whereas his Sacred Imperial Royal Catholic Majesty observes that the 
Ostend trade had aroused jealousy and disquiet among some of the neighbor- 
ing powers, he agrees for the sake of European peace, that the privilege (com- 
monlv called the octroi) granted to the Ostend Company, as well as all the 
trade between the Austrian Netherlands and the Indies, shall be suspended for 
a period of seven years. 

2. The rights, or at least those possessed by any of the contracting powers 
by virtue of the treaties of Utrecht and Baden, the Quadruple Alliance, and 
the treaties and conventions prior to 1725 that do not affect the Emperor and 
the States General of the United Netherlands, shall remain unaffected; if, 
however, anything therein is found to have been changed or not to have been 
put in process of execution, the change made or the thing not executed, shall 
be discussed and decided in a future Congress, according to the tenor of the 
said treaties and conventions. 

3. Consequently, all privileges of trade in Europe, Spain, and the Indies, 
previously enjoyed by the English and French nations and the subjects of 
the States General of the United Netherlands, by virtue of treaties, shall be 



42 Doc. 122. Great Britain — France — Netherlands — Austria 

restored to the practice and rule agreed upon by treaties with the several 
powers prior to 1725. 

5. Immediately after the present articles have been signed, all hostilities, 
if any perchance have begun, shall cease, and, with respect to Spain, within 
eight days after his Catholic Majesty has received the signed articles. Those 
vessels which have sailed from Ostend for the Indies prior to the said cessation 
of hostilities and whose names shall be declared in a list to be prepared in 
the name of his Imperial Catholic Majesty, .shall be permitted safe return 
from the Indies to Ostend; and if any vessels shall have been seized, they 
shall, with the goods and merchandise carried therein, be returned in good 
faith; and similarly the large merchant vessels (commonly called galleons) 
shall be granted safe return, in the firm persuasion that the Catholic King 
will show the same consideration to the cargoes, or goods, and merchandise 
of both large and the small Spanish vessels (galleons and flotilla) that he has 
always previously shown in more liberal times. As a consequence, not only 
shall the English fleet withdraw as soon as possible from Porto Bello and from 
all American ports belonging to the King of Spain, but also Hozier, the admiral 
of that fleet, shall return with it to Europe, in order that the subjects of his 
Catholic Majesty in the Indies may be relieved of molestation and uneasiness. 
English trade in America shall, as in the past, be carried on according to the 
treaties. Likewise, the English, French, and Dutch fleets that may be stationed 
on the coast of Spain, or on the coasts of the Emperor, when the cessation of 
hostilities becomes effective, shall withdraw, with the greatest possible expedi- 
tion, so that the inhabitants of the said coasts and shores may be free from all 
disquiet and fear, and the said fleets shall not be permitted to attempt anything 
directly or indirectly against the aforementioned ports. 

6. This cessation of hostilities shall last as long as the suspension of the 
privilege granted to the Ostend Company, that is to say, for seven years, in 
order that during this time, the rights and reciprocal interests may be suitably 
conciliated and a general pacification thereby more firmly established. 

7. If by chance after the signing of these preliminaries, disturbances should 
arise under any pretext whatsoever, between the subjects of the contracting 
powers, either in Europe or the Indies, or hostile acts be committed, they 
shall, with their joint resources, repair the losses suffered by their respective 
subjects. 

8. The foregoing articles having been accepted and signed, there shall be 
convened at Aix-la-Chapelle, within the period of four months, to be computed 
from the day on which they were signed, a congress during the course of 
which the rights and claims of the contracting powers and of those who shall 
have been invited to the said congress shall be examined, discussed and 
determined. 

12. The ratification of these articles shall take place within two months 
from the date of signature, or earlier if possible. 

In witness whereof we, the undersigned ministers plenipotentiary of his 
Sacred Imperial Royal Catholic Majesty, his Sacred Royal Britannic Majesty, 
his Sacred Royal Most Christian Majesty, and the High and Mighty States 
General of the United Provinces of the Netherlands, have signed these articles 
with our hands and sealed them with our seals. 

Done at Paris, May 31, 1727. 

Marcus, baron de Fon'Seca. H. Walpole. 



123. 

Declaration by Great Britain and Spain, signed at the Par do, 

February 24/March 6, 1/28. 

Text. 1 

Quandoquidem difficultates quaedam subortae sint super articulis exequendis, 
qui preliminares vocantur quique Lutetiae Parisiorum die ultima mensis Maii 
deindeque Viennae die decima tertia Junii anni millesimi septingentesimi 
vigesimi septimi a ministris hinc inde potestate sufficienti communitis signati 
f uere ; cumque per declarationem quamdam a Domino Comite de Rottembourg, 
partium omnium consensu factam atque comprobatam, antedictae difficultates 
feliciter compositae fuerint, cuius declarations eiusdemque a sua Majestate 
Catholica acceptionis, prout ipsiusmet nomine et mandato a Domino Marchione 
de la Paz exhibita et subscripta fuit, tenor hie sequitur. 

D'autant que depuis la signature des preliminaires, il s'est eleve certaines 
difficultes entre les parties contractantes par raport a la restitution des prises, 
qui ont ete faites de part et d'autre, et nommement celle du Prince Frederick 
et sa cargaisson apartenant a la Compagnie du Sud, saisi et arreste par les 
Espagnols a la Vera Cruz, les quelles difficultes ont retarde l'execution des 
preliminaires. l'echange des ratifications avec l'Espagne, et l'ouverture du 
Congres ; sa Majeste Britannique pour faciliter autant qu'il luy est possible 
les choses, et pour lever tous les obstacles, qui s'oposent a une pacification 
generalle. a declare et donne sa parole royalle au Roy Tres Chretien, qu'elle 
envoyeroit sans delay des ordres a ses amiraux, Wager et Hosier, ou celuy 
qui commanderoit a sa place, de se retirer des mers des Indes et d'Espagne : 
et qu'elle consent que Ton discuteroit et decideroit dans le Congres les contre- 
bandes, et autres sujets de plaintes, que les Espagnols peuvent avoir par raport 
au vaisseau le Prince Frederick ; que toutes les pretensions respectives de part 
et d'autre seront produites, debatues, et decidees au meme Congres ; que Ton 
y discutera, et decidera pareillement, si les prises qui ont ete faites de part et 
d'autre en mer devront etre restituees et que sa Majeste Britannique se tiendra 
a ce qui sera regie sur tout cela. 

De mon coste je donne parole au nom du Roy mon maitre en vertu des 
ordres, et des pleins pouvoirs, que j'ay receus pour cet effet, que cette discution 
a faire au Congres s'executera fidellement, que l'echange des ratifications se 
fera sans delay, et que le Congres s'assemblera infailliblement, et le plustot 
qu'il sera possible, selon que les ministres des parties contractantes qui se 
trouveront a Paris en conviendront si sa Majeste Catholique veut donner sa 
parole royalle. 

1. De lever incessament le blocus de Gibraltar en renvoyant les troupes dans 
leurs quartiers, en faisant retirer le canon, comblerles tranchees, et detruire 
les ouvrages faits a l'occasion de ce siege en remetant le tout de part et d'autre 
conformement au traite d'Utrecht. 

2. D'envoyer sans retard ses ordres clairs et precis pour remettre aussitost 
le vaisseau le Prince Frederick et sa cargaisson aux agents de la Compagnie 

1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office. 
St. Pap. For., Treaties, no. 489. 

43 



44 Doc. 123. Great Britain — Spain 

du Sud, qui sont a la Vera Cruz pour qu'a leur volonte ils le fassent passer 
en Europe, et pour remettre le commerce de la nation Angloise aux Indes, 
selon ce qui est stipule par le traite del Assiento, et convenu par les articles 
2 et 3 des preliminaires. 

3. De faire remettre incessament les effets de la flotille aux interesses et 
ceux des gallions, quand ils reviendront, comme en terns libre, et de pleine 
paix conformement a l'article cinquieme des preliminaires. 

4. Que sa Majeste Catholique s'engage de la meme maniere que sa Majeste 
Britannique s'y est engagee cy dessus a se tenir a tout ce qui sera regie par 
la susdite discution et decission du Congres. Donne au Pardo ce quatrieme 
Mars mill sept cent vingt huit. 

ROTTEMBOURG. 

Yo el infrascripto Marques de la Paz declaro de expresa orden, en el real 
nombre del Rey Catholico mi amo y en consequencia de su pleno poder, que 
su Magestad por su siempre constante deseo de facilitar las negociaciones para 
una paz unibersal y permanente, ha venido en aceptar, y efectivamente admite 
y acepta la proposicion ultimamente hecha por el Conde Senor de Rottembourg 
ministro plenipotentiario de su Magestad Christianissima segun queda imme- 
diatamente aqui arriva inserta ; en fee de lo qual firmo la presente declarazion, 
y la pongo el sello de mis annas. En el Pardo a ciuco de Marzo de mill 
setezientos y veinte y ocho. 

El Marqs. de la Paz. 

Nos infrascripti ministri plenipotentiarii debita authoritate sufficienter in- 
structi, quo declaratio acceptioque supra scripta vim vigoremque amplissimum 
obtinere possint, hoc accensus confirmationisque speciale instrumentum nomine 
et mandato dominorum nostrorum respective signavimus eidemque sigilla 
nostra apposuimus. Datum hac regia dicta el Pardo die sexta mensis Martii 
anni millesimi septingentesimi vigesimi octavi. 

J. L. Co. a Konigsegg. B. Keene. El Marqs. de la Paz. Rottembourg. 

F. Van der Meer. 

Translation. 
(Introductory Paragraph.) 

Whereas certain difficulties have arisen upon the execution of the prelimi- 
nary articles which were signed at Paris on the last day of May and after- 
ward at Vienna on June 13, 1727, by the ministers furnished with sufficient 
power therefor, and whereas the aforesaid difficulties have been happily com- 
posed through a certain declaration by the Lord Count of Rottembourg, made 
and approved by the consent of all the parties, there here follows the tenor 
of this declaration, and of the acceptance of the same by his Catholic Majesty, 
as it was presented and subscribed to by the Lord Marquis de la Paz, in his 
name and by his command. 

(Concluding Paragraphs.) 

I the undersigned Marquis de la Paz expressly declare, in the royal name 
of the Catholic King my master, and in consequence of his authorization, that 
his Majesty, for his constant desire to facilitate negotiations toward a uni- 
versal and permanent peace, has resolved to accept, and does in fact admit 
and accept the proposal last made by the lord Count of Rottembourg, minister 



The Pardo, 1728 45 

plenipotentiary of his Most Christian Majesty, as inserted immediately above ; 
in testimony whereof I sign the present declaration, and affix thereto the seal 
of my arms. At the Pardo, March 5, 1728. 

Marquis de la Paz. 

We, the undersigned ministers plenipotentiary, duly authorized, in order 
that the above-written declaration and acceptance may obtain the fullest force 
and vigor, have signed this special instrument of approval and confirmation, 
in the name and by the order of our respective masters, and have affixed our 
seals thereto. Given in the palace of the Pardo, March 6, 1728. 

J. L. Count of Konigsegg. B. Keene. Marquis de la Paz. 

R.OTTEMBOURG. F. VAN DER MeER. 



124. 

Treaty of peace, alliance, and friendship between Great Britain. 
France, and Spain, concluded at Seville, October 29/Novem- 
ber p, 1729; separate articles. Ratification -by France, Novem- 
ber 26/December 7, 1729. [Ratification by Great Britain, 
November 16/27, I 7 2 9> ratification by Spain, January 11/22, 
1730.] 

Text. 1 

1. II y aura des a present et pour toujours une paix solide, une union etroite 
et une amitie sincere et constante entre le Serenissime Roy Tres Chretien, le 
Serenissime Roy de la Grande Bretagne et le Serenissime Roy d'Espagne, 
leurs heritiers et successeurs, comme aussi entre leurs royaumes et sujets 
pour l'assistance et la deffense reciproque de leurs etats et interests. U y aura 
pareillement oubli de tout le passe, et tons les traites et conventions precedents 
de paix, d'amitie et de commerce conclus entre les puissances contractantes 
respectivement, seront comme ils le sont efrectivement renouvelles et con- 
firmes dans tous leurs points, auxquels il n'est pas deroge par le present 
traite, d'une maniere aussi pleine et aussi ample comme si lesdits traites 
etoient inseres ici de mot a mot, leursdits Majestes promettant de ne rien 
faire ni souffrir qu 'il soit rien fait qui puisse y etre contraire directement ou 
indirectement. 

2. En consequence desquels traites, et ami d'etablir solidement cette union 
et correspondance, leurs Majestes Tres Chretienne Britannique et Catholique 
promettent et s'engagent par le present traite d'alliance deffensive de se garan- 
tir reciproquement leurs royaumes, etats, et terres de leurs obeissance en 
quelque partie du monde qu'ils soient situes, comme aussi les droits et pri- 
vileges de leur commerce, le tout suivant les traites, en sorte que lesdits puis- 
sances ou l'une d'entre elles etant attaquees ou molestees par quelque puissance 
et sous quelque pretexte que ce soit, elles promettent et s'obligent reciproque- 
ment d'employer leurs offices aussitot qu'elles en seront requises pour obtenir 
satisfaction a la partie lezee et pour empecher la continuation des hostilites. 

3. Les ministres de sa Majeste Tres Chretienne, et de sa Majeste Britan- 
nique ayant pretendu que dans les traites conclus a Vienne entre l'Empereiir 
et le Roy d'Espagne en mil sept cent vingt cinq il y avoit plusieurs clauses qui 
donnoient atteinte aux articles des differents traites de commerce, ou traites 
de paix qui peuvent regarder le commerce, anterieurs a l'annee 1725, sa 
Majeste Catholique a declare, comme elle declare par le present article qu'elle 
n'a jamais entendu accorder, ni ne laissera subsister en vertu de susdit traites 
de Vienne aucun privilege contraire aux traites cy dessus confirmes. 

4. Ayant ete convenu par les articles preliminaires que le commerce des 
nations Franchise et Angloise tant en Europe qu'aux Indes, seroit retabli 
sur le pied des traites et conventions anterieurs a l'annee mil sept cent vingt 
cinq, et nommement que celui de la nation Angloise en Amerique s'exerceroit 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. iot. The States General of the 
United Netherlands ratified their accession to the treaty, January 13/24, 1730. 

46 



Seville, 1729 47 

comnie par le passe. Ton convient par le present article que terns ordres neces- 
saires seront expedies de part et d autre sans aucun retardement s'ils ne l'ont 
pas deja ete, soit pour l'execution desdits traites de commerce, soit pour 
supleer a ce qui pourroit manquer a l'entier retablissement du commerce sur 
le pied desdits traites et conventions. 

5. Quoiqu'il ait ete stipule par les preliminaires que toutes les hostilities 
auroient a cesser de part et d'autre, et que s'il arrivoit entre les sujets des 
parties contractantes quelque trouble ou hostilites soit en Europe soit aux 
hides, les puissances contractantes concourroient a la reparation des dom- 
mages soufrerts par leurs sujets respectifs, et que nonobstant cela on allegue 
que de la part des sujets de sa Majeste Catholique on a continue des actes de 
troubles et d'hostilites, il est convenu par ce present article que pour ce qui 
regarde l'Europe sa Majeste Catholique fera reparer au plustot les dommages 
qui y ont ete soufrerts depuis le terns prescrit par les preliminaires pour la 
cessation des hostilites. Et que pour ce qui regarde l'Amerique elle fera aussi 
reparer au plustot les dommages qui y auront ete soufrerts depuis l'arrivee de 
ses ordres a Cartagene le vingt deuxieme jour de Juin mil sept cent vingt huit. 
Et sadite Majeste Catholique publiera les deffenses les plus rigoureuses pour 
prevenir de pareilles violences de la part de ses sujets, leurs Majestes Tres 
Chretienne et Britannique promettant de leur part s'il y a des cas pareils de 
faire reparer ce qui auroit ete ainsi fait, et de donner de pareils ordres pour la 
conservation de la paix, tranquilite et bonne intelligence. 

6. II sera nomme des commissaires avec des pouvoirs suffisants de la part 
de leurs Majestes Britannique et Catholique, lesquels s'assembleront a la cour 
d'Espagne dans l'espace de quatre mois apres l'echange des ratifications 
du present traite, ou plustot si faire se pourra pour examiner et decider 
touchant les vaisseaux et effets pris en mer de part et d'autre jusqu'aux terns 
marques dans l'article precedent. Lesdits commissaires examineront pareille- 
ment et decideront selon les traites les pretentions respectives qui regardent 
les abus que Ton supose avoir ete commis dans le commerce tant aux Indes 
qu'en Europe, et toutes les autres pretentions respectives en Amerique fondees 
sur des traites, soit par raport aux limites ou autrement. Lesdits commis- 
saires pareillement discuteront et decideront les pretentions que sa Majeste 
Catholique peut avoir en vertu du traite de mil sept cent vingt et un pour 
la restitution des vaisseaux pris par la flotte Angloise dans l'annee mil sept 
cent dix huit. Et lesdits commissaires apres avoir examine, discute, et decide 
les susdits points et pretentions feront un raport de leurs procedures a leurs 
Majestes Britannique et Catholique lesquelles promettent que dans l'espace de 
six mois apres ledit raport fait elles feront executer ponctuellement et exacte- 
ment ce qui aura ete ainsi decide par lesdits commissaires. 

7. II sera aussi pareillement nomme de la part de sa Majeste Tres Chretienne 
et de sa Majeste Catholique des commissaires qui examineront tous les griefs 
generallement quelconques que lesdits parties interessees auroient a former 
respectivement soit pour la restitution des batiments saisis ou enleves, soit 
par raport au commerce, limites ou autrement. 

8. Lesdits commissaires termineront exactement leur commission dans 
l'espace de trois ans ou plustot si faire se peut a compter du jour de la signa- 
ture du present traite, et cela sans autre delai ulterieur sous quelque motif ou 
pretexte que ce soit. 

14. Les Etats Generaux des Provinces Unies seront invites d'entrer dans 
le present traite et articles ; seront pareillement invitees ou admises de con- 
cert dans ce meme traite et articles telles autres puissances dont on conviendra. 



48 Doc. 124. Great Britain — France — Spain 

Les ratifications du present traite seront expediees dans l'espace de six 
semaines ou plustot si faire se peut a compter du jour de la signature. En 
foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste Tres 
Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique en vertu 
de nos pleinspouvoirs qui ont ete communiques de part et d'autre, et qui 
seront cy dessous transcrits, avons signe le present traite, et y avons fait aposer 
le cachet de nos armes. Fait a Seville le neuvieme jour du mois de Novembre 
mil sept cent vingt neuf . 

Brancas. W. Stanhope. El Marques de la Paz. 

B. Keene. D. Joseph Patino. 

Articles Separes 

1. Bien que conformement aux articles preliminaires il ait ete dit par 
l'article quatre du traite signe ce jourd'huy que le commerce de la nation 
Angloise en Amerique seroit retabli sur le pied des traites et conventions 
anterieurs a 1'annee 1725. Cependant pour plus de nettete il est declare encore 
par le present article entre leurs Majestes Britannique et Catholique lequel 
aura la meme force et sera sous la meme garantie que le traite signe ce 
jourd'huy, que sous cette denomination generalle sont compris les traites 
de paix et de commerce conclus a Utrecht les treize Juillet et neuf Decembre 
de 1'annee mil sept cent treize, dans lesquels sont compris le traite de mil six 
cent soixante et sept, fait a Madrid, et les cedules y mentionnees, le traite 
posterieur fait a Madrid le quatorze Decembre mil sept cent quinze, comme 
aussi le contrat particulier nomme communement de l'Assiento pour l'intro- 
duction des esclaves negres aux Indes Espagnoles, qui fut fait le vingt 
six Mars de ladite annee 1713, en consequence de l'article 12 du traite de 
commerce d'Utrecht, et pareillement le traite de declaration touchant celui de 
l'Assiento, fait le 26 May mil sept cent seize ; tous lesquels traites mentionnes 
en cet article avec leurs declarations seront des aujourd'huy, meme pendant 
l'examen des commissaires, et demeureront dans leur force, vertu et pleine 
vigueur, pour l'observation desquels sa Majeste Catholique fera expedier au 
plustot, si ils ne l'ont ete, les ordres et cedules necessaires a ses viceroys, 
gouverneurs, et autres ministres a qui il apartiendra tant en Europe qu'aux 
Indes, arm que sans aucun delai ou interpretation ils les fassent observer et 
accomplir. Pareillement sa Majeste Britannique promet et s'engage de publier 
les ordres necessaires s'il en manquoit pour remettre le commerce des sujets 
de l'Espagne en tous les pays de sa domination sur le pied porte par lesdits 
traites, et pour les faire exactement observer et accomplir. 

2. En consequence tous vaisseaux, marchandises, et effets qui n'auroient 
pas ete pris ou saisis pour cause de commerce illicite, et qui seroient prouves 
des a present par des preuves et documents authentiques avoir ete detenus, 
saisis ou confisques dans les ports d'Espagne, soit en Europe, soit aux Indes, 
et nommement le vaisseau le Prince Frederick et sa cargaison, si ils ne l'ont 
deja ete, seront restitues immediatement dans la meme espece pour ceux qui 
se trouveront encore en nature, ou a ce defaut la juste et vraie valeur selon 
l'estimation, qui, si elle n'en a pas ete faite dans le terns, sera reglee sur les 
informations authentiques que les proprietaires auront a fournir aux magi- 
strats des lieux et villes ou auront ete faites les saisies, sa Majeste Britannique 
promettant de sa part le reciproque pour toutes saisies, confiscations ou deten- 
tions qui pourroient avoir etc faites contre la teneur desdits traites, convenant 
leursdits Majestes Britannique et Catholique qu'a l'egard de pareilles saisies, 
confiscations ou detentions de part et d'autre dont la validite ne seroit pas 



Seville, IJ29 49 

encore suffisamment eclaircie, la discution et la decision en seroient remises 
a l'examen des commissaires pour y f aire droit sur le pied des traites cy dessus 
mentionnes. 

Les presents articles separes auront la meme force que s'ils avoient ete 
inseres de mot a mot dans le traite conclu et signe aujourd'huy. lis seront 
ratiffies de la meme maniere, et les ratiffications en seront echangees dans le 
meme terns que celles dudit traite. En foy de quoy nous soussignes ministres 
plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique, 
et de sa Majeste Catholique en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe les 
presents articles separes, et y avons fait aposer le cachet de nos armes. Fait 
a Seville le neufieme jour du mois de Novembre mil sept cent vingt neuf. 

Brancas. W. Stanhope. El Marques de la Paz. 

B. Keene. D. Joseph Patino. 



125. 

Treaty of peace and alliance between Great Britain, Austria, and 
the United Netherlands, concluded at Vienna, March 5/16, 
17 31. Ratification by Austria, April 10/21, 17 31. [Ratifica- 
tion by the States General, March 30/ April 10, 1732. ] 

Text.' 

1. Sit maneatque inter Sacram Caesaream Catholicam Majestatem, Sacraui 
Regiam Majestatem Magnae Britanniae, ac utriusque haeredes et successores ; 
nee non Celsos et Potentes dominos Status Generales Foederati Belgii firma, 
sincera, et inviolabilis amicitia pro mutuis commodis provinciarum ac sub- 
ditorum ad unumquemque ex principibus contrahentibus spectantium ita sta- 
bilita, ut singuli contrahentes ditiones et subditos aliorum tueri, nee non pacem 
manutenere, atque reliquorum contrahentium commoda ceu sua promovere, 
damna vero et injurias cujuscunque generis praevenire et avertere teneantur, 
idque juxta tenorem praecedentium pacis, amicitiae ac foederis tractatuum 
ac conventionum, qui omnes et singuli tractatus ac conventiones, exceptis 
solummodo iis articulis, clausulis aut conditionibus, quibus per praesentem 
tractatum derogare, e re visum est, plenum suum in omnibus ac per omnia 
robur ac vim obtineant, censeanturque vigore praesentis tractatus renovati ac 
confirmati. Atque insuper partes contrahentes ac mutuam tuitionem, seu, uti 
vocant, guarantiam omnium regnorum, ditionum ac terrarum ab unaquaque 
earundem possessarum turn etiam jurium ac immunitatum quibus unaquaeque 
gaudet, aut gaudere debet, disertim sese vigore hiijus articuli obstrinxerunt ; 
ita quidem, ut mutuo declararint, ac sibimet invicem spoponderint, quod omni- 
bus viribus sese sint oppositurae conatibus omnium ac singulorum, qui forsan 
praeter spem, vel ulluni ex contrahentibus, vel eorundem successores ac 
haeredes in quieta possessione illorum regnorum, ditionum, provinciarum. 
terrarum, jurium aut immunitatum turbare vellent, quibus unaquaeque contra- 
hentium pars tempore conclusi praesentis tractatus gaudet, aut gaudere deberet. 

8. Includentur huic tratatui pacificationis omnes illi, qui post permutationem 
tabularum ratihabitionis intra sex menses ab una vel altera parte ex communi 
consensu nominabuntur. 

9. Approbabitur et ratihabebitur praesens tractatus a sua Sacra Caesarea 
Catholica Majestate, a sua Sacra Regia Majestate Magnae Britanniae, et a 
Celsis et Potentibus Dominis Statibus Generalibus Uniti Belgii, et ratihabi- 
tionum tabulae intra spatium sex septimanarum a die subscriptionis compu- 
tandarum Viennae invicem extradentur et commutabuntur. 

In quorum fidem roburque tarn Caesarei commissarii, tanquam legati pleni- 
potentiarii extraordinarii, quam Regis Magnae Britanniae minister, plena 
pariter facilitate munitus tabulas has propriis manibus subscripserunt, et 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 155. 

50 



Vienna, i/ji 51 

sigillis suis muniverunt. Acta haec sunt Viennae Austriae decima sexta die 
mensis Martii Anno Domini millesimo septingenteshno tricesimo primo. 

Eugenius a Sabaudia. Thomas Robinson. 

Philippus Lud., C. a Sinzendorff. 
Gundaccarus, C. a Starhenberg. 

Translation. 

i. There shall be from this time forward between his Sacred Imperial 
Catholic Majesty, his Sacred Royal Majesty of Great Britain, their heirs 
and successors, and the High and Mighty lords the States General of the 
United Provinces of Netherland, a firm, sincere, and inviolable peace, for 
the mutual advantage of the provinces and subjects of each of the contract- 
ing powers ; and it shall be so firmly established that each of the contracting 
powers shall be obliged to defend the territories and subjects of the other 
contracting powers, to preserve peace, to promote the interests of the other 
contracting powers as they would their own, and to prevent and avert injuries 
and damage of any kind, according to the tenor of the former treaties and 
conventions of peace, friendship, and alliance, all of which shall have their 
full effect, and shall preserve in all and every part their full force and virtue, 
and shall be considered to be renewed and confirmed by virtue of the present 
treaty, except in those articles, clauses, and conditions, which it has seemed 
desirable to derogate by the present treaty. And, moreover, the contracting 
parties have expressly bound themselves by virtue of the present article to a 
mutual defence, or, as it is called, to a guarantee, of all the kingdoms, states, 
and territories, which any one of them possesses, as well as of the rights and 
immunities which any one of them enjoys or should enjoy, in such manner 
that they have mutually declared and reciprocally promised to oppose, with 
all their forces, the attempts of each and every one, who contrary to expecta- 
tion, may desire to disturb any one of the contracting parties, or their heirs 
and successors, in the peaceful possession of their kingdoms, states, provinces, 
territories, rights, or immunities, which any one of the contracting parties 
enjoys or should enjoy at the time of the conclusion of the present treaty. 

8. All those shall be included in this treaty of peace who within six months 
from the exchange of ratifications shall be proposed by one or the other con- 
tracting party, by common consent. 

9. The present treaty shall be approved by his Sacred Imperial Catholic 
Majesty, by his Royal Majesty of Great Britain, and by the High and Mighty 
lords the States General of the United Provinces of the Netherlands, and 
ratifications shall be given and exchanged at Vienna within six weeks from 
the day of signing. 

In witness and confirmation whereof, as well the Imperial commissioners 
acting as ambassadors plenipotentiary, as also the minister of the King of 
Great Britain, furnished with the same full powers, have signed this treaty 
with their own hands and affixed their seals. Done at Vienna, Austria, 
March 16, 1731. 

Eugene of Savoy. Thomas Robinson. 

Philip Lewis, Count Sinzendorf. 
Gundacar, Count Starhenberg. 



126. 

Declaration by Great Britain and Spain, signed at Seville, 

February 8, 1732. 

Text. 1 

Declaration que nous les soussignes ministres de leurs Majestes Britannique 
et Catholique, faisons, en vertu des ordres que nous avons des Rois nos maitres 
respectifs. 

Comme on a porte plainte, que depuis l'arrivee des ordres de sa Majeste 
Catholique a Carthagene le 22 de Juin 1728, et meme depuis la signature du 
traite de Seville, il s'est continue a commettre des actes d'hostilites de la part des 
sujets de sa Majeste Catholique en Amerique, et que les vaisseaux et effets 
des sujets de sa Majeste Britannique y ont ete injustement saisis et detenus, 
ce qui paroit avoir ete principalement pratique par des vaisseaux armes en 
course apartenant a des particuliers, sous le pretexte specieux d'empecher un 
commerce clandestin et illicite; sa Majeste Catholique etant par le traite de 
Seville convenue de faire reparer au plutot les pertes et dommages qui ont 
ete soufferts a l'occasion de telles captures, promet et s'engage en consequence 
du dit traite, et de la declaration relative, signee le 6me de Juin de l'annee 
passee, que sans delai telle reparation sera pleinement et effectivement execu- 
ted, dans les formes, suivant la teneur du traite de Seville, et afin de prevenir 
de pareilles depredations pour l'avenir, sa Majeste Catholique promet de plus 
et s'engage a ne point soufrrir que ses vice-rois, gouverneurs, ou autres officiers 
en Amerique, soit par leurs commissions, soit d'aucune autre maniere, ayent 
a encourager, proteger, ou autoriser de telles pratiques pernicieuses, mais qu'au 
contraire, les ordres les plus precis leur seront envoyes, de faire tout ce qui 
sera en leur pouvoir pour empecher que pareilles choses n'arrivent, afin que 
le commerce licite et la navigation des sujets de sa Majeste Britannique vers 
leurs colonies et leurs ports, puisse s'exercer librement et sans molestation, en 
conformite aux differents traites sur ce sujet. 

Sa Majeste Catholique promet aussi et s'engage par la presente declara- 
tion, que toutes les fois que des armateurs particuliers, sous le nom de gardes 
cotes, ou quelqu'autre que ce puisse etre, auront la permission d'armer pour 
empecher la contrebande, suivant les loix et les ordonnances des Indes aux- 
quelles il n'aura pas ete deroge par les traites, ils seront tenus de donner cau- 
tion devant les gouverneurs des lieux d'ou ils partiront, de repondre de tous 
les dommages qu'ils pourront causer injustement, et qu'au defaut d'une cau- 
tion suffisante, les gouverneurs eux memes seront responsables de tous les 
evenements, sa Majeste Catholique s'attendant que de la part de sa Majeste 
Britannique il sera expedie reciproquement des ordres convenables, pour faire 
cesser les hostilites, que les batimens Espagnols ont eprouvees depuis le 22 de 
Juin 1728, et reparer les pertes et dommages que les sujets Espagnols auront 
souffert injustement. 

1 The text is taken from the original manuscript of the declaration in the London 
Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 499. 

52 



Seville, 1732 53 

Pareillement sa Majeste Britannique promet de defendre et d'empecher 
effectivement que sous quelque pretexte que ce puisse etre, les vaisseaux de 
guerre de sa dite Majeste n'escortent et ne protegent les batimens qui feront 
un commerce illicite sur les cotes des etats de sa Majeste Catholique, et que 
les gouverneurs des colonies n'autorisent et n'encouragent aucune descente 
sur les domaines de sa dite Majeste. Et le Roi Catholique promet de faire 
le reciproque de son cote, afin d'eviter par la tout motif de plaintes, qui pour- 
roient troubler la bonne correspondence entre les sujets des deux nations. 

En foi de quoi, nous les soussignes ministres de leurs Majestes Britannique 
et Catholique, avons signe la presente declaration et y avons pose le cachet 
de nos armes. Fait a Seville le huitieme jour de Fevrier mille sept cent trente 
et deux. 

B. Keene. Le Marqs. de la Paz. D. Joseph Patino. 



127. 

Contract of sale between France and Denmark, concluded at 
Copenhagen, June 15, 1733. Ratification by Denmark, July 3, 

1/33- 

Text. 1 

1. Sa Majeste Tres Chretienne cede, quitte, delaisse, et transporte a la 
Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de Guinee tous ses droits de 
souverainete, domaine, et propriete, sur l'isle de Sainte Croix en Amerique, 
apartenante a sa Majeste Tres Chretienne, pour etre desormais possedee par 
la dite compagnie, en toute propriete, et a toujours, comme chose a elle apar- 
tenante, sans redevance aucune, ni sans autres reserves que les clauses stipu- 
lees cy-apres. 

2. La dite compagnie s'oblige de payer a sa Majeste Tres Chretienne, pour 
la presente cession, la somme de sept cent cinquante mille livres, argent cou- 
rant de France, payable dans la ville de Paris, savoir comptant, en eschangeant 
les ratifications trois cent soixante quinze mille livres, et l'autre moitie de 
pareille somme dixhuit mois apres, a compter du jour du premier pavement, 
de la quelle la dite compagnie donnera bonne et suffisante caution, ainsi qu'il 
est convenu, sans neantmoins qu'elle soit tenue d'attendre jusqu'a ce terme, 
a se mettre en possession de la dite isle de Sainte Croix, sa Majeste Tres 
Chretienne promettant de faire expedier incessamment les ordres necessaires 
a tels gouverneurs de ses colonies en Amerique, qu'il conviendra, pour mettre 
la dite compagnie Danois en possession de la ditte isle. 

3. Les actes, titres autentiques, et autres pieces qui justifient la propriete 
incontestable de sa Majeste Tres Chretienne de l'isle de Sainte Croix, seront 
remis a la compagnie Danoise, apres qu'il en aura ete dresse un etat de specifi- 
cation, signe de nous Frederick Holmsted, et portant notre reconnoissance de 
la remise a nous faite de dits actes, titres, et pieces, lequel etat demeurera 
attache au present contract. 

4. Sa Majeste Tres Chretienne promet de garantir a la Compagnie Danoise 
des Indes Occidentales et de Guinee la dite isle de Sainte Croix, et de lui 
dormer sincerement et de bonne foi toute l'assistance possible, pour la main- 
tenir dans la possession d'icelle aussi bien que dans tous les droits de sou- 
verainete, domaine, et propriete, a elle cedes dans le premier article du present 
acte, contre toute autre puissance, qui, sous pretexe de non-validite des dits 
droits, et consequemment du present contract de vente, voudroit troubler la 
ditte compagnie dans cette possession. Promettant en outre le Roi Tres 
Chretien, que si, contre toute apparence, la ditte compagnie trouvoit de la part 
de quelqu'autre puissance des oppositions imprevues, qui l'empechassent de 
prendre possession de la dite isle, alors si elle le requeroit ainsi, sa Majeste 
Tres Chretienne lui rendroit, sans aucune reserve, les sommes que la com- 
pagnie Danoise lui auroit payees, bien-entendu qu'en ce cas la ditte com- 
pagnie remettroit de son cote a sa Majeste Tres Chretienne les actes et titres, 

1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

54 



Copenhagen, 1733 55 

dont il est fait mention au precedent article, et qu'alors le present contract 
de vente demeurant de nulle valeur, sa Majeste Tres Chretienne rentreroit 
dans touts ses droits de propriete, domaine, et souverainete, tels qu'elle les a 
possedez cy-devant. 

5. Comme sa Majeste Tres Chretienne a un interest particulier a ce que 
la ditte isle ne passe point, a quelque titre que ce soit, a d'autres nations, la 
compagnie Danoise s'engage et s'oblige en la maniere la plus formelle et la 
plus autentique, a ne la vendre, ni ceder, en aucun temps, a nulle autre nation, 
sans l'approbation et le consentement de sa Majeste Tres Chretienne. 

6. Mais le cas arrivant que contre toute attente, la ditte compagnie Danoise 
vint a se trouver par la suite dans l'impuissance de soutenir son etablissement 
dans l'isle de Sainte Croix, et, par cette raison, dans le necessite absolue de 
l'abandonner, alors sa Majeste Tres Chretienne sur la declaration que lui en 
feroit la compagnie, seroit tenue, dans les deux ans, a compter du jour de la 
ditte declaration, de se determiner a l'alternative, ou de consentir la revente 
de la ditte isle, ou de la reprendre elle-meme, en remboursant les sept cent 
cinquante mille livres argent de France, payables moitie comptant, et moitie 
dans dix huit mois, du jour de la convention pour la retrocession. 

7. Sa Majeste Tres Chretienne d'une part, et la compagnie Danoise 
de l'autre, sont convenues et conviennent que les colonies Francoises en 
Amerique, tant en general qu'en particulier, et la ditte isle de Sainte Croix, 
avec toutes celles que la ditte compagnie possede actuellement ou pourra pos- 
seder a 1'avenir, en cette partie du monde, nommement les isles de Saint 
Thomas, de Bique, et de Saint Jean, seront liees d'une amitie reciproque, 
ferine, et constante, en tout temps et inviolablement, sans que, s'il survenoit 
guerre en Europe, entre la couronne de France et quelqu'autre puissance, meme 
la couronne de Danemarc, ce qu'a Dieu ne plaise, l'amitie et la bonne intelli- 
gence entre les dittes colonies et isles, pussent en etre interrompues, la ditte 
compagnie s'obligeant sous le bon plaisir de sa Majeste le Roi de Dannemarc, 
a la plus exacte neutralite, en tel cas de guerre et specialement a recevoir dans 
les ports et havres de l'isle de Sainte Croix et autres de sa dependance les 
navires Francois, comme ceux d'une nation amie, a leur donner toute assis- 
tance a la mer et a maintenir de bonne foi de sa part la liberte et surete du 
commerce entre les sujets des deux nations ; comme aussi sa Majeste Tres 
Chretienne promet de son cote le reciproque, dans toutes les colonies de sa 
domination en Amerique, a l'egard des navires, batiments et habitants des 
dittes isles de la compagnie Danoise. 

En foi de quoi, nous Comte de Plelo et Frederick Holmsted, avons fait 
double le present acte, et signe conjointement, avec apposition du cachet de 
nos armes, d'une part et de l'autre, du sceau de la ditte compagnie, nous 
engageant reciproquement a rapporter dans six semaines, a compter de ce 
jour, les ratifications respectives pour en faire l'eschange. A Copenhague le 
quinzieme jour de Juin mil sept cent trente trois. 

Le Comte de Plelo. 

Frederick Holmsted. 



128. 

Treaty of friendship and alliance between Great Britian and 
Denmark, concluded at Westminster, September 19/30, 1/34. 
Ratification by Denmark, October 18/20, 1734. 

Text. 1 

1. II y aura entre leurs Majestes, leurs successeurs et heritiers, royaumes, 
et sujets une amitie sincere et une union des plus etroites, de maniere que l'un 
considerera les interets de l'autre comme les siens propres, et s'employera de 
bonne foy a les avancer au possible et a prevenir et eloigner mutuellement tout 
trouble et dommage. 

2. A telle fin on est convenu, que tous les traites precedents de paix, d'amitie, 
de garantie, de navigation, et de commerce, sans en excepter aucun, seront 
censes, renouvelles, et confirmes par le present traite en tous leurs points, 
articles, et clauses, et seront de meme force que s'ils etoient inseres icy de mot 
en mot, en tant que par le present traite il n'y aura ete fait aucun changement. 

9. Ce traite durera l'espace de trois annees, a compter du jour de la signa- 
ture, et si leurs Majestes trouvent bon de le continuer, prolonger, ou changer, 
on en traitera trois mois avant qu'il n'expire, selon l'exigence du cas. 

10. Les ratifications de ce traite seront echangees a Londres dans deux 
mois apres la signature, ou plustot, si faire se peut. En foy de quoy nous sous- 
signes, munis des pleinspouvoirs des serenissimes Roys de Danmarc et de 
Norvegue et de la Grande Bretagne avons es dits noms signe le present traite 
et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Westminster le dlx neuf 

J rr t trente 

jour de Septembre l'an mil sept cents trente quatre. 

C. A. V. Johnn. 2 

1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 47. 

2 The British plenipotentiaries were Newcastle, Harrington, and Walpole. 



56 



129. 

Convention between Great Britain and Spain, concluded at the 
Pardo, January 3/14, 1739. Ratification by Spain, January 
4/ IS, 1-739; separate articles. [Ratification by Great Britain, 
January 13/24, 1739.] 

Text. 1 

1. Comme cette ancienne amitie, si desirable et si necessaire pour l'interet 
reciproque des deux nations, et particulierement par raport a leur commerce, 
ne peut etre etablie sur un fondement durable a inoins qu'on ne prenne, non 
seulement soin d'ajuster et regler les pretensions pour la reparation reciproque 
des dommages deja soufferts, mais sur tout de trouver moyen de prevenir 
pareils sujets de plainte pour l'avenir, et d'ecarter absolument et pour toujours 
tout ce qui pourroit y donner occasion ; on est convenu de travailler incessa- 
ment avec toute Implication et la diligence imaginable pour parvenir a un but 
si desirable ; et pour cet effet il sera nomme de la part de leurs Majestes C. et B. 
respectivement, d'abord apres la signature de la presente convention, deux 
ministres plenipotentiaires qui s'asembleront a Madrid dans l'espace de six 
semaines, a compter du jour de l'echange des ratifications, pour y conferer et 
regler finalement les pretensions respectives des deux couronnes, tant par 
raport au commerce et a la navigation en Amerique et en Europe, et aux 
limites de la Floride et de la Caroline, que touchant d'autres points qui restent 
aussi a terminer ; le tout suivant les traites des annees 1667, J^o, 1713, 171 5, 
1 72 1, 1728, et 1729, y compris celui del Assiento des negres, et la conven- 
tion de Tan 1716. Et on est convenu aussi que les plenipotentiaires ainsi 
nommes commenceront leurs conferences six semaines apres l'echange des 
ratifications, et les finiront dans le terme de huit mois. 

2. Le reglement des limites de la Floride et de la Caroline, lequel suivant 
ce qui a ete convenu dernierement devoit etre decide par des commisaires de 
part et d'autre, sera pareillement commis aux dits plenipotentiaires pour 
obtenir un accord plus solide et effectif ; et pendant le terme que durera la 
discussion de cette affaire les choses resteront aux sus dits territoires de la 
Floride et de la Caroline dans la situation ou elles sont a present, sans en 
augmenter les fortifications, ni occuper de nouveaux portes, et pour cet effet 
S. M. C. et S. M. B. feront expedier les ordres necesaires immediatement 
apres la signature de cette convention. 

3. Apres avoir duement considere les demandes et les pretensions des deux 
couronnes et de leurs sujets respectifs pour la reparation des dommages souf- 
ferts de part et d'autre, et toutes circonstances qui ont raport a cette affaire 
importante, on est convenu que S. M. C. fera payer a S. M. B. la sorame de 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 503. 

A similar convention, which was not ratified, was signed at London, Aug. 29/Sept. 9, 
1738, by Thomas Geraldino, the Spanish minister, and by Hardwicke, Newcastle, Har- 
rington, and Walpole, British ministers. St. Pap. For., Treaties, no. 501 ; William Coxe, 
Memoirs of the Life and Administration of Sir Robert Walpole (1798), I. 589-590. 

57 



58 Doc. I2p. Great Britain — Spain 

nonante cinq mille livres sterling pour solde ou balance, qui a ete admise 
comme due a la courone et aux sujets de la Grande Bretagne, apres deduc- 
tion faite des demandes de la couronne et sujets d'Espagne, afin que la susdite 
somme, conjointement avec le montant de ce qui a ete reconnu de la part de 
la Grande Bretagne etre du a l'Espagne sur ses demandes, puise etre employe 
par S. M. B. pour la satisfaction, decharge, et payement des demandes de 
ses sujets sur la couronne d'Espagne ; bien entendu neanmoins qu'on ne pourra 
pas pretendre que cette decharge reciproque s'etende ou ait aucun raport aux 
comptes et differends qui subsistent ou sont a regler entre la couronne 
d'Espagne et la compagnie de l'asiento de negres, ni a aucuns contracts par- 
ticuliers ou prives qui peuvent subsister entre chacune des deux couronnes 
ou leurs ministres avec les sujets de l'autre, ou entre les sujets et sujets de 
chaque nation respectivement, a l'exception pourtant de toutes les pretensions 
de cette clase mentionees dans le plan presente a Seville par les commisaires 
de la Gran Bretagne et comprises dans les comptes des dommages soufertes 
par les sujets de la dite couronne, formees en dernier lieu a Londres, et spe- 
cialement des trois parties inserees dans le dit plan, et ne faisant qu'un seul 
article dans le compte, se montant a cent dix neuf mils cinqcents douce piastres 
trois reaux et trois quartilles de plata; et les sujets de part et d'autre seront 
en droit et auront la liberte d'avoir recours aux loix ou de prendre autres 
mesures convenables pour faire acomplir les susdits engagements de la meme 
maniere que si la presente convention n'avoit pas lieu. 

4. La valeur du vaisseau norame le Woolball, qui a ete pris et amene au 
port Campeche l'annee 1732, le Loyal Charles, le Dispatch, le Georg, et le 
Prince William, qui ont ete amenes a la Havane l'annee 1737, et le St. James 
a Porto Rico dans la meme annee, ayant ete compris dans revaluation qui a 
ete faite des demandes des sujets de la Grande Bretagne, comme plusieurs 
autres qui avoient ete pris auparavant ; s'il arrive qu'en consequence des ordres 
qui ont ete expedies par la cour d'Espagne pour leur restitution, on en ait 
restitue une partie, ou le tout, les sommes ainsi reques seront deduites des 
nonante cinq mille livres sterling qui doivent etre payes par la cour d'Espagne 
selon ce qui est stipule cy desus ; bien entendu que le payement de nonante 
cinq mille livres sterling ne sera aucunement par cette raison retarde, sauf a 
restituer ce qui auroit ete prealablement requ. 

5. La presente convention sera aprouvee et ratifie par S. M. C. et par 
S. M. B. et les ratifications en seront delivrees et echangees a Londres dans 
le terme de six semaines, ou plus tost si faire se peut, a compter du jour de 
la signature. En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de 
S. M. C. et de S. M. B. en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe la presente 
convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait au Pardo le 
catorce Janvier mille septcents trente neuf. 

Dn. Seb'an de la Quadra. B. Keene. 

Premier Article separe. 

Comme il a ete arrete par le premier article de la convention signee cejourd'- 
hui entre les ministres plenipotentiaires d'Espagne, et de la Grande Bretagne, 
qu'il sera norame de la part le leurs Majestes Catholique et Britannique respec- 
tivement d'abord apres la signature de la susdite convention, deux ministres 
plenipotentiaires, qui s'assembleront a Madrid dans l'espace de six semaines a 
compter du jour de l'echange des ratifications ; leurs dites Majestes, afin que 
Ton ne perde point de temps a eloigner par un traite solemner, qui doit etre 
conclu pour cet effect, tout sujet de plainte pour l'avenir, et a etablir par la 



The Par do, 1739 59 

une parfaite bonne intelligence, et une amitie durable entre les deux couronnes, 
ont nomme, et par ces presentes nomment : scavoir S. M. C. le sieur Joseph de 
la Quintana, son conseiller dans le supreme conseil des Indes, et le sieur 
Estienne J'ph de Abaria, chevalier de l'ordre de Calatrava, conseiller dans le 
merae conseil, et sur-intendant de la chambre des comptes: et S. M. B. le 
sieur Banjamin Keene, ministre plenipotentiaire de sa dite Majeste aupres de 
sa Majeste Catholique, et le sieur Abraham Castres consul general de sa dite 
Majeste Britannique a la cour de S. M. C. ses plenipotentiaires a cette fin, 
lesquels seront instruits incessamment pour commencer les conferences; et 
comme il a ete arrete par le troisieme article de la convention signee cejourd'- 
hui, que la somme de nonante cinq mille libres sterlin etoit due de la part 
de l'Espagne pour solde ou balance a. la couronne et aux sujets de la Grande 
Bretagne, apres deduction faite des demandes de la couronne et sujets 
d'Espagne, S. M. C. fera payer a Londres dans le terme de quatre mois, a 
compter du jour de l'echange des ratifications, ou plutot s'il est possible, en 
argent, la susdite somme de nonante cinq mille livres sterlin, a telles personnes 
qui seront authorisees de la part de S. M. B. pour la recevoir. 

Cet article separe aura la meme force que s'il avoit ete insere de mot a mot 
dans la convention signee cejourd'hui. II sera ratifie de la meme maniere, et 
les ratifications en seront echangees dams le meme temps que celles de la dite 
convention. 

En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de S. M. C. 
et de S. M. B. en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe le present article 
separe, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait au Pardo le catorce 
de Janvier, mille sept cens trente neuf. 

Sebastian de la Quadra. Benjamin Keene. 

Second Article separe. 

Comme les soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes Catho- 
lique et Britannique ont signe cejourd'hui, en vertu des pleinspouvoirs des 
Rois leurs maitres pour cet effect, une convention pour regler et ajuster toutes 
les demandes de part et d'autre, des couronnes d'Espagne et de la Grande 
Bretagne, par rapport aux saisies faites, vaisseaux pris, etc., et pour le paye- 
ment de la solde, ou balance, qui est par la due a la couronne de la Grande 
Bretagne, il est declare que le vaisseau nomme le Success, qui fut pris le 14c 
d'Avril 1738, en sortant de l'isle d'Antigue, par un garde-cote Espagnol, et 
amene a Porto-Rico, n'est pas compris dans la convention sus dite; et sa 
Majeste Catholique promet que le dit vaisseau et sa cargaison seront immedi- 
atement restitues, ou sa juste valeur, aux proprietaires legitimes; bien entendu, 
que prealablement a la restitution du dit vaisseau le Success, les interesses 
donnent caution a Londres a la satisfaction de Don Thomas Geraldino, ministre 
plenipotentiaire de S. M. C. de se tenir a ce qui sera decide la dessus par les 
ministres plenipotentiaires de leurs dites Majestes, qui ont ete nommes pour 
regler finalement, selon les traites, les disputes qui restent a terminer entre 
les deux couronnes. Et S. M. C. convient autant qu'il dependra d'elle a ce 
que le navire susmentionne le Success soit remis a l'examen et a la decision 
des plenipotentiaires. S. M. B. promet pareillement de renvoyer, autant qu'il 
dependra d'elle, a la decision des plenipotentiaires le brigantin la Ste. Therese, 
arrete dans le port de Dublin en Irlande l'annee 1735. Et les dits soussignes 
ministres plenipotentiaires declarent par ces presentes, que le troisieme article 
de la convention signe cejourd'hui ne s'estende pas, et ne sera pas interprete 
de s'estendre, a aucuns vaisseaux et effects, qui pourroient avoir ete pris ou 



60 Doc. 129. Great Britain — Spain 

saisis depuis le dixieme jour de Decembre 1737 ou qui pourront etre saisis 
ou pris cy-apres, dans lesquels cas justice sera rendue conformement aux 
traites, comme si la convention susdite n'avoit pas ete f aite. Bien entendu que 
ceci n'a rapport qu'a la indemnisation ou satisfaction a faire pour les effects 
saisis, ou prises faites ; mais que la decision du cas, ou des cas, qui pourroient 
arriver ; afin d'oter tout pretexte de discorde, doit etre renvoyee aux plenipo- 
tentiaires, pour etre determine par eux suivant les traites. 

Cet article separe aura la meme force, que s'il avoit ete insere de mot a mot 
dans la convention signee cejourd'hui. II sera ratifie de la meme maniere, et 
les ratifications en seront echangees dans le meme terns, que celles de ladite 
convention. 

En foy de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Catholique et de sa Majeste Britannique en vertu de nos pleinspouvoirs avons 
signe le present article separe, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 
Fait au Pardo le catorce Janvier mille sept cens trente neuf. 

Sebastian de la Quadra. Benjamin Keene. 



130. 

Treaty of friendship and alliance between Great Britain and 
Denmark, concluded at Copenhagen, March 3/14, 1739. 
Ratification by Denmark, April 6/17, 1739. 

Text. 1 

1. II y aura entre leurs Majesties, leurs successeurs et heritiers, royaumes 
et sujets, une amitie sincere et une union de plus etroites, de maniere que l'un 
considerera les interets de l'autre comme les siens propres, et s'employera de 
bonne f oi a les avancer au possible et a prevenir et eloigner mutuellement tout 
trouble et dommage. 

2. A telle fin on est convenu que tous les traittes precedents de paix, d'amitie, 
de garantie, de navigation, et de commerce, sans en excepter aucun, seront 
censes, renouvelles, et confirmes par le present traitte en tous leurs points, 
articles, et clauses, et seront de meme force, que s'ils etoient inseres ici de mot 
en mot, en tant que par le present traitte il n'y aura ete fait aucun changement. 

9. Ce traitte durera l'espace de trois annees, a compter du jour de la signa- 
ture, et si leurs Majestes trouvent bon de le continuer, prolonger ou changer, 
on en traittera trois mois avant qu'il n'expire, selon l'exigence du cas. 

10. Les ratifications de ce traitte seront echangees a Copenhague dans deux 
mois apres la signature ou plustot, si faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes, munis des pleinpouvoirs des serenissimes 
Rois de Dannemarc et de Norvegue, et de la Grande Bretagne, avons es dits 
noms signe le present traitte, et y avons fait apposer les cachets de nos armes. 
Fait a Copenhague le quatorze jour de Mars, Tan mil sept cens trente neuf . 

I. ROSENKRANTZ. W. TlTLEY. 

J. L. V. HOLSTEIN. 
J. S. V. SCHULIN. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 48. 



61 



131. 

Treaty of commerce and navigation between Spain and Denmark, 
concluded at San Ildefonso, July 18, 1742. Ratification by 
Denmark, November 12, 1742. [Ratification by Spain, July 
18, 1742.] 

Text. 1 

1. II y aura un commerce libre entre les sujets de part et d'autre, et ils 
pourront aller et venir, tant par mer et autres eaux, que par terre (excepte 
les pais et mers des Indes Espagnoles, dont le commerce est defendu aux 
nations les plus amies et favorisees) sans avoir besoin de passeports, ni de 
permissions particulieres, s'arreter, trafiquer, et commercer avec leurs propres 
vaisseaux, produits, et effets, et manufactures, et retourner a leurs ports avec 
celles qu'ils troqueront, acheteront, conduiront et chargeront d'un pais a l'autre, 
en paiant les droits accoutumes chaque endroit, ou ceux qui par leurs Majestes 
ou leurs successeurs seront imposes, le tout sur le meme pied que ces droits 
sont paies par les nations les plus amies, et les plus favorisees, gardant les 
loix, statuts, coutumes, et droits des pais respectif s ; et s'entend que des etats, 
ports, et rivieres de la domination de sa Majeste Danoise sont toutes fois 
exceptes les contrees eloignees du nord comme 1'Islande, Ferroe, les colonies 
de sa dite [Majeste] dans la Groenlande, le Nordland, et le Finmarcken, vu 
qu'aux nations les plus amies et les plus favorisees il n'est pas permis d'y aller. 

28. Le present traite sera ratifie par les deux monarques respectifs et 
l'echange des ratifications sera fait dans l'espace de trois mois, a compter du 
jour de la signature, ou plustot si faire se peut. En foi de quoi nous les 
ministres de leurs Majestes Danoise et Catholique avons signe le present 
traite et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait a St. Ildephonse ce 
dix huitieme Juillet, mille sept cent quarante et deux. 

Frederic Louis, Baron de Dehn. Joseph del Campillo. 

1 The text is taken, from the office copy of the Danish ratification in the Danish 
archives, Copenhagen. 



62 



132. 

Treaty of commerce and navigation between France and Denmark, 
concluded at Copenhagen, August 23, 1742. Ratification by 
Denmark, November 12, 1742. [Ratification by France, 
October 10, 1/42.] 

Text. 1 

1. II y aura desormais entre sa Majeste le Roi de Dannemarck et de Norve- 
gue, ses heritiers et successeurs, ses royaumes, etats, pais, et sujets, d'une part ; 
et sa Majeste Tres Chretienne, le Roi de France et de Navarre, ses heritiers 
et successeurs, ses royaumes, etats, pais et sujets de l'autre, une parfaite et 
perpetuelle amitie et une alliance inviolable sur terre et sur mer, au dedans et 
au dehors de l'Europe. Les deux rois agiront sincerement entre eux, et Tun 
ne fera rien au prejudice de l'autre, ni par lui meme ni par autrui, mais au 
contraire en procurera tant qu'il pourra, le bien et l'avantage. 

42. Le contrat de vente conclu a Copenhague le 15 de Juin 1733 entre la 
couronne de France et la Compagnie Danoise des Indes Occidentales et de 
Guinee pour la cession de l'isle de Ste. Croix en Amerique, ci devant apparte- 
nant a la dite couronne de France, est renouvelle et confirme en tous ses articles, 
points et clauses par le present traite, et sera cense de la meme vigueur que 
s'il y etoit insere de mot a mot. 

46. Les ratifications de ce traite seront echangees a Copenhague dans l'espace 
de deux mois apres la signature, ou plustot s'il faire se put. 

En foi de quoi nous soussignes, munis des pleinpouvoirs de sa Majeste 
Danoise et de sa Majeste Tres-Chretienne avons es dits noms signe le present 
traite, et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Copenhague le 
23me. jour d'Aout, l'an mil sept cents quarante deux. 

J. L. v. Holstein. C. A. v. Berckentin. J. S. v. Schulin. 2 

1 The text is taken from the original manuscript of the Danish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

2 The French plenipotentiary was Rodolphe Lemaire, charge d'affaires at Copenhagen. 



63 



133. 

Treaty of alliance between Great Britain and Russia, concluded at 
Moscow, December u, 1742, O. S. Ratification by Russia, 
February 10, 1743. 

Text. 1 

1. II y aura pour tou jours entre sa Majeste Imperiale de toutes les Russies 
et sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne, leurs heritiers et successeurs, 
comme aussi entre leurs royaumes, pais, etats, peuples, et sujets par tout, tant 
par mer que par terre, line fidelle et ferine et perpetuelle amitie, alliance, et 
union, et on sera si eloigne de cote et d'autre de se f aire aucun tort ou dommage, 
qu'on s'evertuera a avancer les interets mutuels, et a maintenir l'un l'autre 
reciproquement dans les royaumes, provinces, etats, droits, commerce, im- 
munites, et prerogatives quelconques dont elles se trouvoient en possession 
avant l'annee mil sept cent quarante et unieme, ou qu'elles pourroient acquerir 
par des traites. 

15. II est convenu, que le cas de ce traite d'alliance ne sera pas etendu aux 
guerres qui pourront survenir entre sa Majeste Imperiale de toutes les Russies 
et la Porte Ottomanne, ou les Perses, ou les Tartares, ou autres peuples 
Orientaux, sa Majeste Britannique devant etre dispensee dans chacun de ces 
cas de fournir les secours stipules par ce traite, comme aussi de l'autre cote 
sa Majeste Imperiale de toutes les Russies ne sera pas tenue de fournir les 
secours stipules par ce traite pour la defense des possessions de sa Majeste 
Britanique en Amerique ou en tel endroit que ce soit hors de l'Europe. 

• •••■•• »••••■■ 

21. La paix, amitie et bonne intelligence dureront pour tou jours entre les 
hautes parties contractantes, mais comme il est de coutume de fixer un certain 
terns aux traites d'alliance formelle, les dites hautes parties contractantes sont 
convenues que celui-ci durera l'espace de quinze annees a compter du jour de 
la signature du present traite. 

22. Ce present traite d'alliance defensive sera approuve et ratifie par sa 
Majeste Imperiale de toutes les Russies et sa Majeste Britannique et les lettres 
de ratification en due forme seront echangees a St. Petersbourg dans l'espace 
de deux mois, ou plus tot s'il se pourra. En foi de quoi les susdits ministres 
plenipotentiaires des deux cotes ont signe le present traite d'alliance, et y ont 
appose les sceaux de leurs amies. Fait a Moscou ce onzieme de Decembre de 
l'an mil sept cens quarante deux. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Russian ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 429. 

The negotiators who signed the treaty .were Alexei, count de Bestuzhev-Riumin, 
Charles de Brevern, and Sir Cyril VVich. Their signatures are not appended to the 
Russian ratification. 

The treaty was renewed for four years by the convention between Great Britain and 
Russia of September 19/30, 1755. J. Almon, Collection of all Treaties of Peace, Alliance, 
and Commerce betzveen Great Britain and other Powers from Revolution in 1688 to 
Present Time (1772), II. 137-142. 

64 



134. 

Secret treaty of alliance between France and Spain, concluded at 
Fontainebleau, October 25, 1743. Ratification by Spain, 
November 5, 1743. [Ratification by France, November 21, 

1 7 '43-] 

Text. 1 

2. En virtud del presente tratado sus Majestades Catolica y Christianisima 
se constituyen reciprocamente garantes de todos sus reynos, estados, y 
sefiorios asi dentro como fuera de la Europa, como tambien de todos los 
derechos que tienen 6 deven tener, y si la una de ellas f uese atacada 6 insultada 
por qualquiera potencia que sea, promete la otra y se obliga a obtener para su 
aliado una prompta satis faccion ya sea por buenos oficios, 6 ya declarandole 
la guerra si fuere necesario, con promesa de emplear en ella todas sus fuerzas, 
y de no deponer las armas, ni entrar en negociacion, sino de comun acuerdo, y 
con satisfaccion reciproca. Y si al contrario subcediese que por los artificios 
de los adversarios, por los acontecimientos de la guerra, 6 por qualquier otro 
caso no previsto se originasen algunas quejas u desconfianzas entre sus 
Magestades, sus ministros, 6 generales, prometen, y se obligan en fe de su 
palabra real, que no por esto pasaran a desunirse, ni a hacer convencion alguna 
separadamente el uno del otro, pero se explicaran mutuamente el motiyo de 
sus quexas, afin que la parte que huviese dado lugar a ellas pueda dar satisfac- 
cion, destruirlas, y justificarse, de suerte que la buena fe sea siempre la basa 
de la amistad, prenriendola a las maiores ventajas, aumentos, 6 conquistas no 
concertadas. 

10. Y como la seguridad de la Florida no puede ser entera, mientras se 
deje subsistir la nueva colonia de la Georgia, donde hasta aora no han podido 
los Ingleses justificar su establecimiento por ningun titulo ; sus dichas Mages- 
tades se concertaran igualmente para obligar a los Ingleses a la destruccion 
de dicha nueva colonia, como asimismo de qualquier otro fuerte que huvieren 
construido en territorio de su Majestad Catolica en la America, y a restituir 
el pays 6 plazas pertenecientes a la Espana que huvieren ocupado, 6 que ocu- 
paren durante la guerra. 

11. Como la Inglaterra ha dado los justos motivos, que son notorios para 
privarla del navio de permiso, y de el Asiento de negros, sin que pueda tener 
ningun derecho de pedir el restablecimiento, aun quando terminen las actuales 
dependencias por una paz, haviendo espirado el tiempo durante el qual debio 
gozarle la Inglaterra, su Majestad Catolica declara que solo le concedera a 
sus vasallos por haver hecho yer la experiencia, quan perjudicial es a la Espana 
que se execute este trafico por otra nacion. 

16. El presente tratado al qual sus Majestades contratantes se obligan, 
mirandole como ventaja comun de las dos coronas, y el mas fuerte apoyo de 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

65 



66 Doc. 134. France — Spain 

la casa de Borbon quedara reservado y secreto mientras por unanime acuerdo 
de sus referidas Majestades se tubiere por conveniente el que no se publique, 
y sera considerado como un pacto irrevocable de f amilia, de union, y de amistad, 
y se ratificara dentro de seis semanas 6 antes si pudiere ser. 

En fe de lo qual nos los infrascriptos authorizados de plenos poderes de 
S. M. C. y Christianisima, y en sus nombres hemos firmado de nuestra mano, 
y sellado con el sello de nuestras armas el presente en Fontaineblau a veinte 
y cinco de Octubre de mil setecientos y quarenta y tres. 

El Principe de Campoflorido. Amelot. 

Translation. 

2. By virtue of the present treaty, their Catholic and Most Christian Majes- 
ties reciprocally guarantee all their kingdoms, states, and dominions both in 
and outside of Europe, as well as all the rights they have or ought to have. 
And if one of them should be attacked or insulted by any power whatever, 
the other promises and binds himself to obtain for his ally a prompt satis- 
faction, either through his good offices or by declaring war against the offending 
power, should it be necessary; and he promises to employ therein all his 
forces and not to lay aside arms or enter into negotiations except by common 
consent and with mutual satisfaction. And if, on the contrary, it should 
happen that any complaints or distrust should arise between their Majesties, 
their ministers, or generals, because of the artifices of opponents, the vicissi- 
tudes of war, or any other unforeseen contingency, they promise and bind 
themselves on their royal word not to proceed to break their union on that 
account nor to make any agreement separately, but to make mutual explana- 
tions of the cause of their complaints, so that the party which gave occasion 
to them, may make amends, remove them, and clear himself, in order that good 
faith may always be the basis of their friendship, preferring it to greater 
advantages, acquisitions, or conquests, not mutually agreed upon. 

10. And since the security of Florida cannot be assured, so long as the new 
colony of Georgia is allowed to exist, where hitherto the English have been 
unable to justify their settlement by any title, their said Majesties shall also 
take action in concert to compel the English to destroy the new colony afore- 
said as well as any other fortified place which they have constructed in the 
territory of his Catholic Majesty in America, and to restore the country or 
places belonging to Spain which they have occupied or which they may occupy 
during the war. 

11. Since England has given just and well known causes whereby it should 
be deprived of the licensed ship and of the Asiento concerning negroes, with- 
out its being able to possess any right to solicit the reestablishment thereof, 
even should the present state of affairs terminate in a peace, and since the 
time during which England was to enjoy that privilege has expired, his 
Catholic Majesty declares that he will grant it only to his subjects, because 
experience has shown how prejudicial it is to Spain that this traffic be 
exercised by another nation. 

16. The present treaty to which their contracting Majesties bind themselves, 
regarding it as an advantage common to the two crowns and the most firm 
support of the Bourbon House, shall remain confidential and secret so long as 
by the unanimous accord of their Majesties aforesaid it shall be considered 



Fontainebleau, 1743 67 

advisable not to publish it, and it shall be considered as an irrevocable family- 
pact of union and friendship and shall be ratified within six weeks or sooner 
if possible. 

In witness whereof we, the undersigned, having been granted the plenary 
powers of their Catholic and Most Christian Majesties, and in their names 
have signed the present instrument with our hands and sealed it with the seal 
of our arms, at Fontainebleau on October 25, 1743. 

The Prince of Campoflorido. Amelot. 



135. 

Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and 
the United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle, April 
19/30, 1748; separate and secret article. Ratification by 
France, April 27 /May 8, 1748. [Ratification by the States 
General, May 5/16, 1748.] 

Text. 1 

1. Les Traites de Westphalie, de Breda de 1667, de Madrid entre les cou- 
ronnes d'Espagne et d'Angleterre de 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht, 
de Bade de 1713, de la quadruple alliance signee a Londres le 2. aoust 1718, 
serviront de base aux presents articles preliminaires et sont renouvellez dans 
toute leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a este cydevant ou sera 
deroge par les presents articles preliminaires. 

2. On restituera de part et d'autre toutes les conquestes qui ont este faites 
depuis le commencement de la presente guerre, tant en Europe qu'aux Indes 
Orientales et Occidentals, en l'estat qu'elles sont actuellement. 

•••••••••••••a 

10. Le traite de l'assiento pour la traite des negres, signe a Madrid le 26 
Mars 1 71 3, et l'article du vaisseau annuel, sont specialement confirmes par les 
presents articles preliminaires pour les annees de non jouissance. 

16. La cessation des hostilites entre toutes les parties belligerantes aura 
lieu par terre dans six semaines, a compter du jour de la signature des presents 
articles preliminaires, et par mer on suivra les termes ou espaces de terns 
portes dans l'acte de suspension d'armes entre la France et l'Angleterre, signe 
a Paris le 19. aoust 1712. 

17. Les restitutions enoncees cydessus dans l'article second n'auront lieu 
qu'a l'accession aux presents articles preliminaires de toutes les puissances 
qui y sont interessees. 

18. Lesdites cessions, restitutions, etablissement du Serenissime Infant Don 
Philippe se feront en meme terns et marcheront d'un pas egal. 

21. II y aura un oubli general de tout ce qui a pu estre fait ou commis pen- 
dant la presente guerre, et chacun au jour de l'accession de toutes les parties 
sera conserve ou remis en possession de tous les biens, dignites, benefices 
ecclesiastiques, honneurs, rentes, dont il jouissoit ou devoit jouir au commence- 
ment de la guerre, nonobstant toutes depossessions, saisies ou confiscations 
occasionnees par la presente guerre. 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 105. These articles were 
acceded to by Hungary, May 25; by Savoy and Modena, May 31 ; by Spain, June 8; and 
by Genoa, June 28. 

68 



Aix-la-Chapellc, 1J48 69 

22. Toutes les puissances qui ont part aux arrangemens pris par les presents 
preliminaires seront invitees a y acceder le plustost qu'il sera possible. 

23. Toutes les puissances interessees et contractantes dans les presents 
articles preliminaires en garantiront reciproquement et respectivement l'execu- 
tion. 

24. Les ratiffications des presents articles preliminaires seront echangees 
dans cette ville d'Aix la Chapelle dans l'espace de trois semaines, ou plustost 
si faire se peut. 

En foy de quoy nous soussignez ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Tres Chrestienne, de sa Majeste Britannique, et des Seigneurs Etats Generaux 
des Provinces Unies, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons esdits noms 
signe ces presents articles preliminaires, et y avons fait apposer le cachet de 
nos armes a Aix la Chapelle le trente avril mil sept cent quarante huit. 

St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck. 

F. H. V. Wassenaer. 

G. A. Hasselaer. 

Article Separe et Secret. 

En cas de refus ou de delay de la part de quelqu'une des puissances interes- 
sees au presents articles preliminaires, de concourir a la signature et a l'execu- 
tion des susdits articles, sa Majeste Tres Chrestienne, sa Majeste Britannique, 
et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, se concerteront ensemble 
sur les moyens les plus efficaces pour l'execution de ce qui est convenu entre 
elles cy dessus, et si contre toute attente quelqu'une de ces puissances per- 
sistoit a n'y pas consentir, elle ne jouira point des vantages qui luy sont pro- 
curez par les presents articles preliminaires. Cet article separe et secret aura 
la meme force que s'il estoit insere de mot a mot dans les articles preliminaires 
conclus et signez aujourd'huy. II sera ratiffie de la meme maniere, et les 
ratiffications en seront echangees dans le meme temps que celles des articles 
preliminaires. En foye de quoy nous soussignez ministres plenipotentiaires 
de sa Majeste Tres Chrestienne, de sa Majeste Britannique, et des Seigneurs 
Estats Generaux des Provinces Unies, en vertu de nos pouvoirs respectifs, 
avons signe cet article separe et secret de nos seings ordinaires, et y avons fait 
apposer le cachet de nos armes. A Aix la Chapelle le trente avril mil sept 
cent quarante huit. 

St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck. 

F. H. V. Wassenaer. 

G. A. Hasselaer. 



136. 

Declaration upon the first article of the preliminaries of peace, by 
Great Britain, France, and the United Netherlands, signed 
at Aix -la-Chap elle , May 21, 1/48. Ratification by the States 
General, May 24, 1/48. 

Text. 1 

Nous soussignes ministres plenipotentiaires cle sa Majeste Britannique, de 
sa Majeste Tres Chretienne, et des Seigneurs Etats Generaux des Provinces 
Unies, declarons qu'ayant reconnu que dans les articles preliminaires de paix> 
signes par nous le trente Avril dernier, l'article premier est congu dans ces 
termes : 

" Les traites de Westphalie, de Breda de 1667, de Madrid entre les cou- 
ronnes d'Espagne et d'Angleterre de 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht, 
de Bade 1713, de la Quadruple Alliance signee a Londres le 2 Aoust 1718, 
serviront de base aux presens articles preliminaires, et sont renouvelles dans 
toute leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a ete cy devant, ou sera 
deroge par les presens articles preliminaires." 

Nous sommes convenus qu'il a ete ainsi ecrit dans les quatre instruments des 
dits articles preliminaires par erreur et faute de copiste, et qu'il doit etre 
reforme de la maniere suivante. 

" Les traites de Westphalie, les deux traites de Madrid entre les couronnes 
d'Espagne et d'Angleterre, le premier du 23 Mai 1667, et le second du 18 
Juillet 1670, de Nimegue, de Riswick, d'Utrecht, de Bade de 1714, de la Triple 
Alliance conclue a la Haye le 4 Janvier 1717, de la Quadruple Alliance signee 
a Londres le 2 Aoust 17 18, et celui de Vienne du 18 Novembre 1738, ser- 
viront de base aux presens articles preliminaires, et sont renouvelles dans toute 
leur teneur, a la reserve des articles auxquels il a ete cy devant ou sera deroge 
par les presens articles preliminaires." 

Declarons de plus que l'article second etant congu en ces termes : 

" On restituera de part et d'autre toutes les conquetes qui ont ete faites 
depuis le commencement de la presente guerre, tant en Europe qu'aux Indes 
Orientales et Occidentales." 

Nous sommes convenus que pour plus de precision il doit etre congu dans 
les termes suivants. 

" On restituera de part et d'autre toutes les conquetes, qui ont ete faites ou 
qui pourroient etre faites, depuis le commencement de la presente guerre 
jusqu'a la paix general tant en Europe, qu'aux Indes Orientales et Occi- 
dentales, a la reserve de ce dont il est dispose autrement par les articles pre- 
liminaires signes par nous le 30 Avril de la presente annee." 

En foi de quoi nous avons signe la presente declaration, qui doit servir 
et valoir, comme si ces deux articles etoient inseres de mot a mot ainsi 
re formes dans les dits articles preliminaires, et dont il sera donne une ratifica- 
tion separee valable, et en bonne forme dans le terme de trois semaines. 
stipule pour la ratification generale des dits articles preliminaires, et avons 
a la presente declaration fait apposer le cachet de nos armes. Fait a Aix 
La Chapelle le vingt un Mai mil sept cent quarante huit. (etoit signe) 

Sandwich. St. Severin d'Aragon. W. Bentinck. 

F. H. V. Wassenaer. 

G. A. Hasselaer. 
O. Z. Van Haren. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Dutch ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 368. Savoy acceded to the 
declaration, May 31, 1748. 

70 



137. 

Declaration upon the second article of the preliminaries of peace 
by the minister of Great Britain, signed at Aix-la-Chapelle, 
May 20/ si, 1748. 

Text. 1 

Nous soussigne Ministre Plenipotentiaire de sa Majeste Britannique aux 
conferences d'Aix La Chapelle, declarons que par l'interpretation que nous 
avons donnee le vingt un de ce mois au second des articles preliminaires signes 
le trente Avril par nous et les ministres de sa Majeste Tres Chretienne, et de 
leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies, 
il est expressement enonce, qu'on restituera de part et d'autre toutes les con- 
quetes qui ont ete faites ou qui pourroient etre faites depuis le commencement 
de la presente guerre, jusqu'a la paix generale, tant en Europe qu'aux Indes 
Orientales et Occidentales, a la reserve de ce dont il est dispose autrement par 
les dits articles preliminaires signes par nous le trente Avril de la presente 
annee. Nous entendons que toutes les dites conquetes seront rendues en 
l'etat qu'elles etoient au dit jour trente Avril comme il est dit dans le second 
article de l'original des preliminaires. En foy de quoi, nous avons signe la 
presente declaration dont nous promettons fournir la ratification en bonne 
forme de la part de sa Majeste Britannique dans Tespace de trois semaines 
a compter d'aujourd'hui et a laquelle nous avons fait apposer le cachet de nos 
armes. 

Fait a Aix La Chapelle le trente un May, mil sept cent quarante huit. 

Sandwich. 

1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office, 
St. Pap. For., Treaties, no. 107. A similar declaration signed by the French minister is 
in the P. R. O., St. Pap. For., Treaties, no. 106; and one signed by the Dutch minister, 
in F. A. G. Wenck, Codex Juris Gentium (1788), II. 320-321. Savoy acceded to the 
declaration. P. R. O., Lists and Indexes, no. 19, p. 100. 



71 



138. 

Declaration by Great Britain, France, and the United Netherlands, 
signed at Aix -la-Chap elle , June 2/ /July 8, 1748. Ratification 
by the Netherlands, July 1/ 12, 1748. 

Text. 1 

Nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste Britannique, de 
sa Majeste Tres Chretienne, et des Seigneurs Etats Generaux des Provinces 
Unies aux conferences d'Aix La Chapelle. 

Declarons que depuis le trente Avril dernier jour que les articles prelimi- 
naires ont ete signes par nous dans cette ville d'Aix La Chapelle, il n'a ete 
envoye aucun ordre dans les Indes Orientales et Occidentales pour proceder 
a la demolition ni destruction d'aucune des conquetes faites de part et d'autre 
dans les dites Indes Orientales et Occidentales ny pour y faire rien de con- 
traire a l'esprit et a la teneur de l'article second des preliminaires et des decla- 
rations des 21 et 31 Mai dernier, en consequence de quoi nous sommes con- 
venus, que toutes les conquetes faites avant le dit jour trente Avril ou qui 
pourroient etre faites depuis seront rendues, savoir celles dans les Indes Occi- 
dentales en l'etat qu'elles etoient six semaines apres le trente Avril, et celles 
faites ou qui pourroient etre faites aux Indes Orientales en l'etat qu'elles se 
trouveront au trente un Octobre jour de l'expiration des six mois, a compter 
de la date de la signature des dits preliminaires. 

De plus comme par l'article seize des preliminaires on se rapporte a l'article 
trois de la convention pour la suspension d'armes arretee le 19 Avril 1712 
entre sa Majeste Britannique, et sa Majeste Tres Chretienne, et que malgre 
cela les hostilites n'ont peutetre pas cesse a l'expiration des six semaines, a 
compter du jour la signature des preliminaires, tant dans la Mer Mediter- 
ranee que de l'Ocean Septentrional jusqu'au Cap Saint Vincent, et de ce cap 
jusqu'a la Ligne. 

Nous sommes convenus qu'on nommera de part et d'autre. dans l'espace 
de deux mois, des commissaires suffisamment autorises qui s'assembleront a 
Saint Malo ou dans tel autre endroit dont sa Majeste Britannique, sa Majeste 
Tres Chretienne, et les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies con- 
viendront pour ordonner la restitution reciproque ou l'indemnite des prises 
faites tant dans la Mer Mediterranee que de l'Ocean Septentrional jusqu'au 
Cap Saint Vincent, et de ce cap jusqu'a la Ligne, au de la du terme de six 
semaines, a compter du jour de la signature des preliminaires. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Britannique, de sa Majeste Tres Chretienne. et des Seigneurs Etats Generaux 
des Provinces Unies aux dites conferences d'Aix La Chapelle avons signe la 
presente declaration a la quelle nous avons fait apposer le cachet de nos armes 
et dont nous promettons rapporter la ratification en bonne forme dans l'espace 
d'un mois. Fait a Aix La Chapelle le huit Juillet mil sept cent quarante huit. 

Sandwich. St. Severin d'Aragon. G. A. Hasselaer. 

J. V. Borssele. 
O.Z.Van Haren. 

] The text is taken from the original manuscript of the Dutch ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 370. 

72 



139. 

Treaty of peace and friendship between Great Britain, France, 
and the United Netherlands, concluded at Aix-la-Chapelle , 
October 7/18, 1748. Ratification by France, October 16/27, 
1748. [Ratification by Great Britain, October 2 3/ November 
3, 1748; ratification by the States General, November 2/13, 

1748.} 

Text. 1 

1. II y aura une paix Chretienne, universelle et perpetuelle tant par mer 
que par terre, et une amitie sincere et constante entre les huit puissances cy 
dessus nominees, et entre leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats, 
provinces, pais, sujets et vassaux de quelque qualite et condition qu'ils soient, 
sans exception de lieux ni de personnes, en sorte que les hautes parties contrac- 
tantes aportent la plus grande attention a maintenir entre elles et leursdits 
etats et sujets cette amitie et correspondance reciproque, sans permettre que 
de part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilites, pour quelque cause 
et sous quelque pretexte que ce puisse etre, et evitant tout cequi pourroit 
alterer a l'avenir l'union heureusement retablie entre elles, et s'attachant au 
contraire a procurer en toute occasion cequi pourroit contribuer a leur gloire, 
interets et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection directe- 
ment ou indirectement a ceux qui voudroient porter quelque prejudice a l'une 
ou a 1 'autre desdites hautes parties contractantes. 

2. II y aura un oubli general de tout cequi a pu etre fait ou commis pendant 
la guerre qui vient de finir et chacun au jour de l'echange des ratifications de 
toutes les parties sera conserve ou remis en possession de tous les biens, dig- 
nites, benefices ecclesiastiques, honneurs, rentes, dont il jouissoit ou devoit 
jouir au commencement de la guerre, nonobstant toutes depossessions, saisies 
ou confiscations occasionnees par la dite guerre. 

3. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit, ceux de Madrid, 
entre les couronnes d'Espagne et d'Angleterre de mil six cent soixante sept 
et de mil six cent soixante dix, les traites de paix de Nimegue de mil six 
cent soixante dix huit et de mil six cent soixante dix neuf, de Ryswick de 
mil six cent quatrevingt dix sept, d'Utrecht de mil sept cent treize, de Bade 
de mil sept cent quatorze, le traite de la triple alliance de la Haye de mil sept 
cent dix sept, celuy de la quadruple alliance de Londres de mil sept cent dix- 
huit, et le traite de paix de Vienne de mil sept cent trentehuit, servent de base 
et de fondement a la paix generale et au present traite, et pour cet effet ils 
sont renouvelles et confirmes dans la meilleure forme, et comme s'ils etoient 
inseres icy mot a mot, en sorte qu'ils devront exactement etre observes a l'avenir 
dans toute leur teneur, et religieusement executes de part et d'autre, a l'excep- 
tion cependant des points auxquels il est deroge par le present traite. 

4. Tous les prisoniers faits de part et d'autre tant sur terre que sur mer, 
et les otages exiges ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront 
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter de l'echange 
de la ratification du present traite, et Ton y procedera immediatement apres 
cet echange, et tous les vaisseaux tant de guerre que marchands qui auront 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 113. Other countries acceded 
to the treaty as follows: Spain, Oct. 20; Hungary, Oct. 23; Modena, Oct. 25; Genoa, 
Oct. 28; and Savoy, Nov. 7. 

73 



74 Doc. 139. Great Britain — France — Netherlands 

ete pris depuis l'expiration des termes convenus pour la cessation des hos- 
tilites par mer, seront pareillement rendus de bonne foy avec tous leurs 
equipages et cargaisons ; et il sera donne de part et d'autre des seuretes pour 
le payement des dettes que les prisonniers ou otages auroient pu contracter 
dans les etats ou ils auroient ete detenus jusqu'a leur entiere liberte. 

5. Toutes les conquetes qui out ete faites depuis le commencement de la 
guerre, ou qui depuis la conclusion des articles preliminaires signes le trente 
du mois d'Avril dernier pourroient avoir ete ou etre faites soit en Europe, 
soit aux Indes Orientales ou Occidentales, ou en quelque partie du monde que 
ce soit, devant etre restituees sans exception, conformement a cequi a ete 
stipule par lesdits articles preliminaires, et par les declarations signees depuis, 
les hautes parties s'engagent a faire incessamment proceder a cette restitution, 
ainsi qu'a la mise en possession du Serenissime Infant Don Philipe dans les 
etats qui luy doivent etre cedes en vertu desdits preliminaires ; lesdites parties 
renoncant solemnellement, tant pour elles que pour leurs heritiers et succes- 
seurs, a tous droits et pretentions a quelque titre et sous quelque pretexte 
que ce puisse etre, a tous les etats, pais et places qu'elles s'engagent respective- 
ment a restituer ou a ceder ; sauf cependant la reversion stipulee des etats 
cedes au Serenissime Infant Don Philippe. 

9. En consideration deceque nonobstant l'engagement mutuel pris par l'ar- 
ticle dixhuit des preliminaires, portant que toutes les restitutions et cessions 
marcheront d'un pas egal et s'executeront en meme terns ; sa Majeste tres 
Chretienne s'engage par l'article six du present traite, a restituer dans l'espace 
de six semaines ou plutot, si faire se peut, a compter du jour de l'echange 
des ratifications du present traite, toutes les conquetes qu'elle a faites dans 
les Pais Bas, pendant qu'il n'est pas possible, vu la distance des pais, que cequi 
concerne l'Amerique ait son effet dans le meme terns, ni meme de fixer le 
terme de sa parfaite execution ; sa Majeste Britannique s'engage aussy de son 
cote a faire passer aupres du Roy tres Chretien aussitost apres l'echange des 
ratifications du present traite, deux personnes de rang et de consideration, 
qui y demeureront en otage, jusques a cequ'on y ait appris d'une facon cer- 
taine et autentique la restitution de l'lsle Royale dite Cap Breton et de toutes 
les conquetes que les armes ou les sujets de sa Majeste Britannique pouroient 
avoir faites avant ou apres la signature des preliminaires, dans les Indes Ori- 
entales et Occidentales. Leurs Majestes tres Chretienne et Britannique s'obli- 
gent pareillement de faire remettre a l'echange des ratifications du present 
traite, les duplicata des ordres adressez aux commissaires nommez, pour 
remettre et pour recevoir respectivement tout cequi pouroit avoir ete conquis 
de part et d'autre dans les dites Indes Orientales et Occidentales conforme- 
ment a l'article second des preliminaires et aux declarations des vingt un et 
trente un May et huit Jiiillet derniers, pour cequi concerne les dites conquetes 
dans les Indes Orientales et Occidentales ; bien entendu neanmoins que l'lsle 
Royale dite le Cap Breton, sera rendue avec toute l'artillerie et munitions de 
guerre, qui s'y seront trouvees au jour de sa reddition, conformement aux 
inventaires qui en ont ete dresses et dans l'estat ou etoit la dite place ledit jour 
de sa reddition. Quant aux autres restitutions elles auront leur effet conforme- 
ment a l'esprit de l'article second des preliminaires et des declarations et con- 
vention des vingt un et trente un May et huit Juillet derniers dans l'etat ou 
se seront trouvees les choses le onze Juin, nouveau stile, dans les Indes Occi- 
dentales, ct le trente un Octobre, pareillement nouveau stile, dans les Indes 
Orientales. Toutes choses d'ailleurs y seront remises sur le pied qu'elles etoient 
ou devoient etre avant la presente guerre. 



Aix-la-Chapelle, 1/48 75 

Lesdits commissaires respectifs, tant ceux pour les Indes Occidentales, que 
ceux pour les Indes Orientates devront etre prets a partir au premier avis que 
leurs Majestes tres Chretienne et Britannique recevront de l'echange des rati- 
fications, munis de toutes les instructions, commissions, pouvoirs, et ordres 
necessaires pour le plus promt accomplissement des intentions de leursdites 
Majestes et des engagements qu'elles contractent par le present traite. 

10. Les revenus ordinaires des pais qui doivent etre restitutes ou cedes 
respectivement, et les impositions faites dans ces pais pour le traitem't et les 
quartiers d'hiver des troupes, appartiendront aux puissances qui en sont en 
possession, jusqu'au jour de l'echange des ratifications du present traite, sans 
neanmoins qu'il soit permis d'user d'aucune voye d'execution, pourvu qu'il 
ait ete donne caution suffisante pour le payement ; bien entendu que les f ourages 
et ustenciles pour les troupes se fourniront jusqu'aux evacuations, au moyen 
de quoy toutes les puissances promettent et s'engagent de ne rien repeter, ni 
exiger des impositions et contributions qu'elles pouroient avoir etablies sur les 
pais, villes, et places qu'elles ont occupees dans le cours de la guerre, et qui 
n'auroient point ete payees au terns que les evenemens deladite guerre les 
auroient obligees a abandonner lesdits pays, villes et places, toutes preten- 
tions de cette nature demeurant en vertu du present traite aneanties. 

11. Tous les papiers, lettres, documens, et archives qui se sont trouves dans 
les pais, terres, villes, et places qui sont restitues, et ceux appartenans aux 
pais cedez, seront delivres ou fournis respectivement de bonne foy dans le 
meme terns s'il est possible, de la prise de possession, ou au plustard deux 
mois apres l'echange des ratifications du present traite de toutes les huit * 
parties en quelques lieux que les dits papiers ou documens se puissent trouver 
nommement ceux qui auroient ete transported de l'archive du Grand Conseil 
de Malines. 

16. Le traite de l'Assiento pour la traite des negres, signe a Madrid le 
vingt six mars mil sept cent treize et l'article du vaisseau annuel, faisant 
partie dudit traite, sont specialement confirmes par le present traite pour les 
quatre annees pendant lesquelles la jouissance en a ete interompue depuis 
le commencement de la presente guerre, et seront executes sur le meme pied 
et sous les memes conditions qu'ils ont ete ou deu etre executes avant ladite 
guerre. 

23. Toutes les puissances contractantes et interessees au present traite en 
garantissent reciproquement et respectivement l'execution. 

24. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et 
diie forme, seront echangees en cette ville d'Aix la Chapelle entre toutes les 
huit r parties dans l'espace d'un mois ou plutost s'il est possible a compter 
du jour de la signature. 

En foy de quoy nous soussignez leurs ambassadeurs extraordinaires et 
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main en leur nom et en vertu 
de nos pleinspouvoirs le present traite definitif , et y avons fait apposer le cachet 
de nos armes. Fait a Aix la Chapelle le dixhuit Octobre mil sept cent quarante 
huit. 

St. Severin d'Aragon. Sandwich. W. Bentinck. 

La Porte DuTheil. T. Robinson. G. A. Hasselaer. 

J. V. BORSSELE. 

O. Z. Van Haren. 

1 Sic ; hautes ? 



140. 

Separate and secret article between Great Britain and France, 
concluded at Aix-la-Chapelle, October 7/18, 1748. Ratifica- 
tion by Great Britain, October 12/23, 1748. 

Text. 1 

II est expressement convenu et arrete, par le present article separe et secret, 
entre les ambassadeurs plenipotentiaires de sa Majeste Britannique et ceux 
de sa Majeste Tres Chretienne, que les deux personnes de rang et de conside- 
ration, que sa Majeste Britannique s'engage par l'article neuf du present 
traite a faire passer aupres du Roy Tres Chretien, aussitot apres l'echange 
des ratifications du present traite, qui y demeureront en otage, jusqu'a ce qu'on 
y ait appris, d'une maniere certaine et authentique, la restitution de ITsle 
Royale, dite Cap Breton, et de toutes les conquetes que les armes, ou les 
sujets, de sa Majeste Britannique pourroient avoir faites, avant ou apres la 
signature des preliminaires, dans les Indes Orientales et Occidentales, doivent 
etre et seront deux pairs de la Grande Bretagne. 

Le present article separe et secret aura la meme force que s'il etoit insere, 
mot a mot, dans le present traite ; et les ratifications en seront echangees dans 
cette ville d'Aix la Chapelle, dans le meme terme d'un mois. 

En foi de quoi, nous ambassadeurs plenipotentiaires de sa Majeste Britan- 
nique et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu de nos pleinpouvoirs, dont 
copies sont ajoutees a la fin du present article, avons signe le present article 
separe et secret, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 

Fait a Aix la Chapelle le dixhuit Octobre mil sept cent quarante huit. 

Sandwich. St. Severin d'Aragon. 

T. Robinson. La Porte Du Theil. 

1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 114. 



76 



141. 

Treaty of limits betzveen Spain and Portugal, concluded at Madrid, 
January 13, 1750. Ratification by Portugal, January 26, 

1/50. 

Text. 1 

1. O prezente tratado sera o unico fundamento e regra que aodiante se 
devera seguir para a divizao e limites dos dous dominios em toda a America, 
e na Azia; e em virtude disto ficara abolido qualquer direito e accam que 
possao alegar as duas coroas por motivo da bula do Papa Alexandre 6° de 
felis memoria, e dos tratados de Tordesillas, de Lisboa, e Utrecht, da escritura 
de venda outorgada em Saragoza, e de outros quaesquer tratados, conven- 
coes e promessas ; o que tudo em quanto trata da linha de demarcagao sera 
de nenhum valor e efeito como se nao houvera sido determinado, ficando 
em tudo o mais na sua f orga e vigor ; e para o f uturo nao se tratara mais da dita 
linha, nem se podera uzar deste meio para a decizam de qualquer dificuldade 
que ocorra sobre limites, se nao unicamente da f ronteira, que se prescreve nos 
prezentes artigos como regra invariavel e muito menos sugeita a controversias. 

2. As Ilhas Filipinas e as adjacentes que possue a coroa de Espanha lhe 
pertenceram para sempre, sem embargo de qualquer pretengao que possa 
alegarse por parte da coroa de Portugal com o motivo do que se determinou 
no dito tratado de Tordesillas e sem embargo das condigoes conteudas na 
escritura celebrada em Saragoga a 22 de Abril de 1529, e sem que a coroa de 
Portugal possa repetir couza alguma do prego, que pagou pela venda celebrada 
na dita escritura ; a cujo efeito S. M. F. em seu nome e de seus herdeiros e 
sucessores faz a mais ampla e formal renunciagam de qualquer dereito que 
possa ter pelos principios expressados, ou por qualquer outro fundamento 
as referidas ilhas, e a restituigao da quantia que se pagou em virtude da dita 
escritura. 

26. Este tratado com todas as suas clausulas e determinagoes sera de per- 
petuo vigor entre as duas coroas, de tal sorte que ainda em cazo (que Deos 
nao permita) que se declarem guerra ficara firme e invariavel durante a mesma 
guerra e depois de la, sem que nunca se possa reputar interrompido, nem 
necessite de revalidarse. E prezentemente se aprovara, confirmara, e ratificara 
pe los dous Serenissimos Reis, e se fara a troca das ratificagoes no termo de 
hum mez depois da sua data, ou antes se for possivel. Em fe do que, e em 
virtude das ordens e plenos poderes que nos abaixo assinados recebemos de 
nossos amos el Rei F. de Portugal e el Rei C. de Espanha assinamos o prezente 
tratado, e lhe fizemos por o selo de nossas annas. Feito em Madrid a treze de 
Janeiro de mil e sete centos e cincoenta. 

Bisconde Thomas da Silva Teles. Jozeph de Carvajal y Lancastre. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Portuguese ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

This treaty was repealed by the provisions of a treaty between Spain and Portugal, 
concluded at the Pardo, Feb. 12, 1761 (Alejandro del Cantillo, Tratados, Convenios. y 
Declaraciones de Pas y de Comercio, pp. 467-468). No ratification of the last-named 
treaty however could be found at Madrid or Lisbon. 

77 



78 Doc. 141. Spain — Portugal 

Translation. 

1. The present treaty shall be the only basis and rule that shall be followed 
hereafter for the division and boundaries of the two dominions throughout 
America and in Asia ; and by virtue of this treaty there will be abolished what- 
ever right and action the two kingdoms may allege because of the Bull of 
Alexander VI. of happy memory, and of the treaties of Tordesillas, Lisbon, 
and Utrecht, of the deed of sale given in Saragossa, and of any other treaties, 
conventions, and agreements ; all which in so far as they relate to the line of 
demarcation shall be null and void, as though it had never been fixed, remain- 
ing in every other respect in force and effect, and in the future the said line 
shall not be further discussed nor shall it be used as a means for the decision 
of any dispute that may arise concerning boundaries, with the sole exception 
of the frontier which is prescribed in the present articles as an invariable line 
and much less subject to controversies. 

2. The Philippine Islands and the adjacent islands which the Spanish crown 
possesses shall belong to it in perpetuity, notwithstanding any claim that may 
be alleged on the part of the Portuguese crown based upon what was speci- 
fied in the said treaty of Tordesillas, and notwithstanding the conditions 
contained in the deed concluded in Saragossa, April 22, 1529, and the Portu- 
guese crown being restrained from seeking return of any of the price which it 
paid in the sale provided for in said deed ; to which effect his Most Faithful 
Majesty, in his name and in that of his heirs and successors, makes the most 
ample and formal renunciation of whatever right he may have, through the 
principles expressed or on any other ground, to the said islands and to the 
restitution of the amount paid by virtue of said deed. 

26. This treaty with all its clauses and provisions shall be in perpetual 
force between the two crowns, so that even in case war is declared (which 
God forbid) it shall remain firm and unvarying during the war itself and 
thereafter, without it being possible ever to consider it broken or to require its 
reaffirmation. And it shall presently be approved, confirmed, and ratified by 
the two Most Serene Majesties, and the exchange of ratifications shall be made 
within a period of one month after its date, or earlier if possible. In faith of 
which and by virtue of the commissions and full powers which we the under- 
signed have received from our sovereigns, the Most Faithful King of Portugal 
and the Catholic King of Spain, we have signed the present treaty and affixed 
thereto the seal of our arms. Done at Madrid the 13th of January, 1750. 

Viscount Thomas da Silva Teles. 
Joseph de Carvajal y Lancastre. 



142. 

Treaty between Great Britain and Spain, concluded at Madrid, 
September 2 4/ 'October 5, 1750. Ratification by Spain, 
November 24/ December 5. [Ratification by Great Britain, 
October 2 5/ 'November 5, 1/30.] 

Text. 1 

1. Sa Majeste Britannique cede a sa Majeste Catholique son droit a la 
jouissance de l'Assiento des negres et du vaisseau annuel, pendant les quatre 
annees stipulees par le i6me article du traite d'Aix la Chapelle. 

2. Sa Majeste Britannique, moyennant une compensation de cent mille 
livres sterlins que sa Majeste Catholique promet et s'engage a faire payer, a 
Madrid ou a Londres, a la Compagnie Royale de l'Assiento, dans le terme de 
trois mois au plus tard, a conter du jour de la signature de ce traite, cede a 
sa Majeste Catholique tout ce qui pourroit etre du a la dite compagnie pour 
solde de comptes ou provenant, de quelque maniere que ce puisse etre, du dit 
Assiento ; tellement que la dite compensation sera estimee et regardee comme 
une satisfaction pleine et entiere de la part de sa Majeste Catholique, et 
eteindra des a present, a l'avenir et pour tou jours, tout droit, pretension, ou 
demande, qui se pourroit former en consequence du dit Assiento ou vaisseau 
annuel, directement ou indirectement, de la part de sa Majeste Britannique ou 
de celle de la dite compagnie. 

3. Le Roi Catholique cede a sa Majeste Britannique tout ce qu'il pourroit 
pretendre ou demander en consequence du dit Assiento et vaisseau annuel, 
tant par rapport aux articles deja liquides qu'a ceux qui seroient faciles ou 
difficiles a liquider, de sorte que de part ni d'autre il n'en puisse jamais a l'avenir 
etre fait mention. 

5. Sa Majeste Catholique permet aux dits sujets de prendre et recueillir du 
sel dans ITsle de Fortudos 2 sans aucun empechement, comme ils ont fait du 
terns du dit Roi Charles 2d. 

9. Leurs Majestes Britannique et Catholique confirment par le present 
traite, le traite d'Aix la Chapelle, et tous les autres traites qui y sont confirmes, 
en tous leurs articles et clauses, a la reserve de ceux auxquels il est deroge par 
le present traite; comme aussi le traite de commerce conclu a Utrecht en 1713, 
a la reserve des articles qui se trouvent etre contraires au present traite, les- 
quels restent abolis et de nulle force, et nommement les trois articles du dit 
traite d'Utrecht communement apelles explanatoires. 

10. Tous les differends droits, demandes, et pretensions reciproques qui 
pouvoient subsister entre les deux couronnes de la Grande Bretagne et de 
l'Espagne, auxquels aucune autre nation n'a part, interet, ni droit d'interven- 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 513. 

2 Sic; Tortudos. 

79 



80 Doc. 142. Great Britain — Spain 

tion, etant ainsi accomodes et eteints par ce traite particulier, les deux dits 
Serenissimes Rois s'engagent mutuellement a l'exaction ponctuelle de ce traite 
de compensation reciproque, lequel sera approuve et ratifie par leurs dites 
Majestes, et les ratifications echangees dans le tems de six semaines, a conter 
du jour de la signature d'icelui, ou plustot si faire se peut. 

En foi de quoi nous les sus dits ministres plenipotentiaires, c'est a dire le 
Sieur Benjamin Keene au nom de sa Majeste Britannique, et Don Joseph de 
Carvajal et Lancaster au nom de sa Majeste Catholique, en vertu de nos pleins 
pouvoirs, que nous nous sommes mutuellement communiques, avons signe ces 
presentes et a icelles fait apposer le cachet de nos armes. Fait a Madrid le 
cinquieme Octobre mille sept cens cinquante, nouveau stile. 

B. Keene. Joseph de Carvajal et Lancaster. 



143. 

Convention of neutrality between France and Austria, concluded 
at Versailles, May I, 1/36. Ratification by Austria, May 19, 

Text. 1 

Les differends qui se sont eleves entre sa Majeste Tres Chretienne et sa 
Majeste Britannique au sujet des limites de leurs possessions respectives en 
Amerique, paroissant de plus en plus menacer la tranquillite publique ; sa 
Majeste l'lmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et sa Majeste Tres 
Chretienne, qui desirent egalement l'inalterable duree de l'amitie et de la 
bonne intelligence qui subsistent heureusement entre elles, ont juge a propos 
de prendre des mesures pour cet effet. 

Sa Majeste l'lmperatrice Reine declare et promet a cette fin de la fagon la 
plus solemnelle et la plus obligatoire, que f aire se peut : 

Que non seulement elle ne prendra ni directement ni indirectement aucune 
part aux susdits differends, dont l'objet ne la regarde pas, et sur lequel elle 
n'a aucun engagement; mais qu'au contraire elle observera une parfaite et 
exacte neutralite pendant tout le terns que pourra durer la guerre occasionnee 
par les susdits differends entre la France et l'Angleterre. 

Sa Majeste tres Chretienne de son cote, ne voulant envelopper aucune autre 
puissance dans sa querelle particuliere avec l'Angleterre, declare et promet 
reciproquement de la fagon la plus solemnelle et la plus obligatoire que faire 
se peut: 

Qu'elje n'attaquera ni n'envahira point, sous quelque pretexte, et par quel- 
que raison que ce puisse etre, les Pais Bas, ou autres royaumes, etats, et 
provinces de la domination de sa Majeste l'lmperatrice Reine, et qu'elle ne 
lui fera aucun tort, soit directement soit indirectement, ni dans ses possessions, 
ni dans ses droits ; ainsi que le promet reciproquement sa Majeste l'lmperatrice 
Reine a l'egard des royaumes, etats, et provinces de sa Majeste Tres Chretienne. 

Cette convention ou acte de neutralite sera ratifie par sa Majeste l'lmpera- 
trice Reine et sa Majeste Tres Chretienne dans l'espace de six semaines, ou 
plustot s'il faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
l'lmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme, et de sa Majeste Tres Chretienne, 
avons signe le present acte, et y avons appose les cachets de nos armes : fait 
a Versailles le premier de May mille sept cens cinquante six. 

G. C. de Starhenberg. A. L. Rouille. 

F. J. de Pierre de Bernis. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 



81 



144. 

Treaty of friendship and alliance between France and Austria, 
concluded at Versailles, May i, 1756. Ratification by Austria, 
May ip, 1756. 

Text. 1 

1. II y aura une amitie et union sincere et constante entre sa Majeste 
lTmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et sa Majeste Tres Chretienne, 
leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats, provinces, pays, sujets et 
vassaux, sans aucune exception. Les hautes parties contractantes apporteront 
en consequence la plus grande attention a maintenir entre elles et leurs dits 
etats et sujets une amitie et correspondance reciproque, sans permettre que de 
part ni d'autre on commette aucune sorte d'hostilite pour quelque cause ou 
sous quelque pretexte que ce puisse etre, en evitant tout ce qui pourroit alterer 
a l'avenir l'union et la bonne intelligence heureusement etablies entre elles, 
et en donnant au contraire tous leurs soins a procurer en toute occasion leur 
utilite, honneur, et avantages mutuels. 

2. Les traites de Westphalie de 1648, et tous les traites de paix et d'amitie, 
qui depuis cette epoque ont ete conclus et subsistent entre leurs dites Majestes, 
et en particulier la convention ou acte de neutralite signe aujourd'hui, sont 
renouvelles et confirmes par le present traite dans la meilleure forme, et corame 
s'ils etoient inseres ici de mot a mot. 

3. Sa Majeste lTmperatrice Reine promet et s'engage de garantir et defendre 
tous les etats, provinces, et domaines actuellement possedes par sa Majeste 
Tres Chretienne en Europe, tant pour elle que pour ses successeurs et heritiers 
sans exception, contre les attaques de quelque puissance que ce soit, et pour 
toujours ; le cas neanmoins de la presente guerre entre la France et l'Angleterre 
uniquement excepte, conformement a la convention ou acte de neutralite signe 
aujourd'hui. 

6. Mais corame les bons offices qu'elles se promettent pourroient ne point 
avoir Ferret desire, leurs dites Majestes s'obligent des a present a se secourir 
mutuellement avec un corps de vingt quatre mille hommes, au cas que l'une 
ou l'autre d'entre elles vint a etre attaquee par qui que ce soit, et sous quelque 
pretexte que ce puisse etre ; la guerre presente entre la France et l'Angleterre 
au sujet de l'Amerique uniquement exceptee, ainsi qu'il a ete dit a l'article 3 
du present traite. 

9. Le present traite sera ratine par sa Majeste lTmperatrice Reine d'Hongrie 
et de Boheme, et par sa Majeste Tres Chretienne, et les ratifications en seront 
echangees dans l'espace de six semaines, a compter du jour de la signature, 
ou plustot s'il faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
lTmperatrice Reine d'Hongrie et de Boheme et de sa Majeste Tres Chretienne 
avons signe le present traite, et y avons appose les cachets de nos armes. Fait 
a Versailles le premier de May mille sept cens cinquante six. 

G. C. de Starhenberg. A. L. Rouille. 

F. J. de Pierre de Bernis. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 
82 



145. 

Treaty betzveen France and Spain, concluded at Paris, August 15, 
I/61. Ratification by Spain, August 25, 1/61. [Ratification 
by France, August 20, I/61.] 

Text. 1 

2. Les deux rois contractans se garantissent reciproquement de la maniere 
la plus absolue et la plus autentique tous les etats, terres, isles, et places qu'ils 
possedent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune reserve ni 
exception, et les possessions, objet de leur garantie, seront constatees suivant 
l'etat actuel ou elles seront au premier moment ou l'une et l'autre couronne se 
trouveront en paix avec toutes les autres puissances. 

28. Le present traite ou pacte de f amille sera ratiffie, et les rattifications en 
seront echangees dans le terme d'un mois, ou plustost si faire se peut, a 
compter du jour de la signature du dit traite. 

En foy de quoi nous ministres plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chre- 
tienne, et de sa Majeste Catholique, soussignes, en vertu des pleins pouvoirs 
qui sont transcris literallement et fidellement au bas de ce present traite nous 
l'avons signe et y avons appose les cachets de nos armes. 

Fait a Paris le quinzieme aoust mille sept cent soixante et un. Le Due 
de Choiseul. 2 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

2 The Spanish minister plenipotentiary, the Marques de Grimaldi, signed the Spanish 
copy. 



83 



146. 

Convention of alliance between France and Spain, concluded at 
Versailles, February 4, 1762. Ratification by Spain, February 
14, 1762. [Ratification by France, February 14, 1762.] 

Text. 1 

1. Le Roi Catholique s'oblige et promet ail Roi Tres Chretien de faire la 
guerre de toutes ses forces a l'Angleterre jusqu'au point de l'obliger a rentrer 
en elle meme et a se preter a une paix raisonnable. 

2. De son cote de Roi Tres Chretien ne voulant point se departir des prin- 
cipes que le Sieur de Bussy, son ministre a Londres, a etablis independament 
de la presente obligation formelle, dans un des memoires qu'il a donnes pour 
rendre solide et durable la paix a laquelle il travailloit, s'engage et promet 
solemnellement au Roi Catholique de comprendre dans toute negotiation quel- 
conque a faire pour la paix avec les Anglois, les interets de l'Espagne qui ont 
ete traites a la cour Britannique a fin que les Anglois rendent les prises qu'ils 
ont faites sur mer pendant la presente guerre contre la neutralite de sa Majeste 
Catholique afin qu'ils reconnoissent et n'alterent point le droit qui appartient 
aux Espagnols d'aller a la peche de la morue a Terreneuve, et afin que les dits 
Anglois abandonnent les etablissemens qu'ils ont usurpes sur la cote Espagnole 
de terreferme en Amerique, en sorte que les affaires de la France et de 
l'Espagne soient parfaitement unies et marchent d'un pas egal dans le cours 
de la negociation, sa Majeste Tres Chretienne s'engageant a n'admettre aucune 
condition d'accommodement, et a ne point suspendre les hostilites contre 
l'Angleterre jusqu'a ce que sa Majeste Catholique se declare contente de la 
conclusion et du succes de ses interets particuliers. 

5. Le Roi Catholique confirme la cession genereuse qu'il a faite au Roi 
Tres Chretien, lorsqu'il traitoit sa paix particuliere avec l'Angleterre, du droit 
qui appartient a sa Majeste Catholique sur les isles Antilles appellees la 
Dominique, Saint Vincent, Sainte Lucie, et Tobago, aprouvant que sa Majeste 
Tres Chretienne use de ce droit comme lui appartenant en propre, dans le cas 
ou cela lui deviendroit necessaire pour compensation de quelques pertes faites 
pendant la guerre. 

• • * • • • • ■ • ••• • • • 

11. Les deux hautes parties contractantes conviennent que s'il est a propos 
de communiquer cette convention, en tout ou en partie, a quelque autre puis- 
sance, la communication ne se fera que d'un commun accord et consentement. 

12. Cette convention sera ratiffiee par les hautes parties contractantes et 
les ratifications en seront echangees dans le terme d'un mois, ou plustot si 
faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chre- 
tienne et de sa Majeste Catholique, en vertu des pleinspouvoirs qui sont 
transcrits litteralement et fidelement au bas de cette convention, nous l'avons 
signee, et y avons apposee le cachet de nos armes. A Versailles le quatre 
Fevrier mil sept cens soixante deux. 

Le Due de Choiseul. 2 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

2 The Spanish plenipotentiary, the Marques de Grimaldi, signed the Spanish copy. 

84 



147. 

Articles of peace and commerce between Great Britain and Algiers, 
concluded and ratified by Archibald Clevland at Algiers, 
May 14, 1762. 

Text. 1 

In the first place it is hereby agreed and concluded, that from this day and 
forever, there shall be a strict and inviolable peace and friendship, between 
his Britannick Majesty and the Kingdom of Algier. And that all the articles 
and treaties of peace and commerce, subsisting between the Kingdom of 
Great Britain, etc., and the Kingdom of Algier be hereby renewed, ratified, 
and confirmed. That the ships and other vessels, and the subjects and people 
of both sides, shall not henceforward do to each other any harm, offence, or 
injury, either in word or deed ; but shall treat one another with all possible 
respect, and friendship. And that all demands and pretences whatsoever to 
this day, between both parties, shall cease and be void. 

Confirmed and sealed in the warlike city and Kingdom of Algier, in the 
presence of Almighty God, the fourteenth day of May, in the year of our Lord 
Jesus Christ, one thousand seven hundred and sixty two, and in the year of 
the Hegira 1 175 and the 21st day of the moon Cheval. 

Archd. Clevland. 2 

1 The text is taken from the original manuscript of the treaty in the London Public 
Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 28. 

2 Emir Ali ibn Mustafa, Muhammad Omar ihn Muhammad, and Gmail Muhammad Ali, 
the three Algerian negotiators, signed in Arabic the Arabic copy of the treaty. 



85 



148. 

Preliminary articles of peace between Great Britain, France, and 
Spain, concluded at Fontainebleau, November 3, 1/62. Ratifi- 
cation by France, November 14, 1/62. [Ratification by Great 
Britain, November 12, 1J62 ; ratification by Spain, November 
13, 176 2. .] 

Text. 1 

1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratifies, l'amitie sincere 
sera retablie entre sa Majeste Tres Chretienne et sa Majeste Britannique, et 
entre sadite Majeste Britannique et sa Majeste Catholique leurs royaumes, 
etats et sujets, par mer et par terre, dans toutes les parties du monde; il sera 
envoye des ordres aux armees et escadres, ainsi qu'aux sujets des trois puis- 
sances, de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite union, en 
oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et l'exemple ; et 
pour l'execution de cet article, il sera donne de part et d'autre des passeports 
de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la nouvelle dans les 
possessions respectives des trois puissances. 

2. Sa Majeste Tres Chretienne renonce a toutes les pretentions qu'elle a 
formees autrefois ou pu former a la Nouvelle Ecosse ou l'Acadie en toutes 
ses parties et la garantit toute entiere et avec toutes ses dependances au Roy 
de la Grande Bretagne. De plus sa Majeste Tres Chretienne cede et garantit 
a sadite Majeste Britannique en toute propriete le Canada avec toutes ses 
dependances, ainsi que l'isle du Cap Breton et toutes les autres isles dans le 
golphe et fleuve Saint Laurent, sans restriction et sans qu'il soit libre de 
revenir sous aucun pretexte contre cette cession et garantie, ni de troubler la 
Grande Bretagne dans les possessions susmentionees. De son cote sa Majeste 
Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la liberte de la 
religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus precis et 
les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains puissent 
professer le culte de leur religion selon le rit de l'Eglise Romaine, en tant que 
le permettent les loix de la Grande Bretagne; sa Majeste Britannique con- 
vient en outre que les habitans Franqois ou autres qui auroient ete sujets du 
Roy Tres Chretien en Canada pouront se retirer en toute surete et liberte ou 
bon leur semblera, et pouront vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des 
sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs 
personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pretexte que 
ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour 
cette emigration etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de 
la ratification du traite definitif. 

3. Les sujets de la France auront la liberte de la pesche et de la secherie sur 
une partie des cotes de l'isle de Terreneuve, telle qu'elle est specifiee par 
l'article treize du traite d'Utrecht, lequel article sera confirme et renouvelle 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 118. The King of Portugal 
ratified the Portuguese accession, Dec. 20, 1762. 

86 



Fontainebleau, 1/62 87 

par le prochain traite definitif, a l'exception de ce qui regarde l'isle du Cap 
Breton, ainsi que les autres isles dans l'embouchure et dans le golphe Saint 
Laurent, et sa Majeste Britannique consent de laisser aux sujets du Roy Tres 
Chretien la liberte de percher dans le golphe Saint Laurent, a condition que 
les sujets de la France n'exercent la dite peche qu'a la distance de trois lieues 
de toutes les cotes apartenantes a la Grande Bretagne, soit celles du continent 
soit celles des isles situees dans ledit golphe Saint Laurent: et pour ce qui 
concerne la peche hors dudit golphe, les sujets de sa Majeste Tres Chretienne 
ne l'exerceront qu'a la distance de quinze lieues des cotes de l'isle du Cap 
Breton. 

4. Le roy de la Grande Bretagne cede les isles de Saint Pierre et de Miquelon 
en toute propriete a sa Majeste Tres Chretienne, pour servir d'abry aux 
pecheurs Frangois, et sadite Majeste s'oblige sur sa parole royale a ne point 
fortifier les dites isles, a n'y etablir que des batimens civils pour la commodite 
de la peche, et a n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la police. 

6. Ann de retablir la paix sur des fondemens solides et durables et ecarter 
pour jamais tout sujet de dispute par raport aux limites des territoires Francois 
et Britanniques sur le continent de l'Amerique, il est convenu qu'a l'avenir les 
confins entre les etats de sa Majeste Tres Chretienne et ceux de sa Majeste 
Britannique en cette partie du monde, seront irrevocablement fixes par une 
ligne tiree au milieu du fleuve Mississipi depuis sa naissance jusqu'a la riviere 
Iberville, et de la par une ligne tiree au milieu de cette riviere et des lacs 
Maurepas et Pontchartrain jusqu'a la mer, et a cette fin le Roi Tres Chretien 
cede en toute propriete et garantit a sa Majeste Britannique la riviere et le 
port de la Mobile et tout ce qu'il possede ou a du posseder du cote gauche du 
fleuve Mississipi, a l'exception de la ville de la Nouvelle Orleans et de l'isle 
dans laquelle elle est situee, qui demeureront a la France ; bien entendu que 
la navigation du fleuve Mississipi sera egalement libre tant aux sujets de la 
Grande Bretagne comme a ceux de la France dans toute sa largeur et toute 
son etendue, depuis sa source jusqu'a la mer, et nommement cette partie qui est 
entre la susdite isle de la Nouvelle Orleans et la rive droite de ce fleuve, aussi 
bien que l'entree et la sortie par son embouchure. It est de plus stipule que 
les batimens apartenans aux sujets de l'une ou de l'autre nation ne pouront 
etre arretes, visites, ni assujetis au payement d'aucun droit quelconque. Les 
stipulations inserees dans l'article deux en faveur des habitans du Canada 
auront lieu de meme pour les habitans des pays cedes par cet article. 

7. Le Roy de la Grande Bretagne restituera a la France les isles de la 
Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, et de Belleisle, 
et les places de ces isles seront rendues dans le meme etat ou elles etoient quand 
la conquete en a ete faite par les armes Britanniques ; bien entendu que le 
terme de dixhuit mois, a compter du jour de la ratification du traite definitif, 
sera accorde aux sujets de sa Majeste Britannique qui se seroient etablis dans 
lesdites isles et autres endroits restitues a la France par le traite definitif, de 
vendre leurs biens, recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets ainsi 
que leurs personnes, sans etre genes a cause de leur religion ou sous quelqu'- 
autre pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels. 

8. Le Roy Tres Chretien cede et garantit a sa Majeste Britannique en toute 
propriete les isles de la Grenade et les Grenadines avec les memes stipulations 
en faveur des habitans de cette colonie inserees dans l'article deux pour ceux 
du Canada ; et le partage des isles apellees neutres est convenu et fixe de maniere 
que celles de Saint Vincent, la Dominique, et Tabago resteront en toute 



88 Doc. 148. Great Britain — France — Spain 

propriete a l'Angleterre et que celle de Saint Lucie sera remise a la France, 
pour en jouir pareillement en toute propriete; les deux couronnes se garantis- 
sant reciproquement le partage ainsi stipule. 

• •••••■•••■••a 

15. La decision des prises faites en terns de paix par les sujets de la Grande 
Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux cours de justice de l'amiraute de 
la Grande Bretagne, conformement aux regies etablies parmi toutes les nations, 
de sorte que la validite des dites prises entre les nations Britannique et 
Espagnole sera decidee et jugee selon le droit des gens et selon les traites 
dans les cours de justice de la nation qui aura fait la capture. 

16. Sa Majeste Britannique fera demolir toutes les fortifications que ses 
sujets pouront avoir erigees dans la baye de Honduras et autres lieux du 
territoire d'Espagne dans cette partie du monde, quatre mois apres la ratifi- 
cation du traite definitif ; et sa Majeste Catolique ne permettra point a l'avenir 
que les sujets de sa Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou 
molestes, sous aucun pretexte que ce soit, dans leur occupation de couper, 
charger, et transporter le bois de teinture ou de Campeche ; et pour cet eff et 
ils pouront batir sans empechement et occuper sans interruption les maisons 
et les magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs families, et pour 
leurs effets ; et sa dite Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere 
jouissance de ce qui est stipule cy dessus. 

17. Sa Majeste Catholique se desiste de toute pretention qu'elle peut avoir 
formee au droit de pecher aux environs de l'isle de Terreneuve. 

18. Le Roy de la Grande Bretagne restituera a l'Espagne tout ce qu'il a 
conquis dans l'isle de Cuba avec la place de la Havane, et cette place, aussi 
bien que toutes les autres places de ladite isle, seront rendues dans le meme 
etat ou elles etoient quand elles ont ete conquises par les armes de sa Majeste 
Britannique. 

19. En consequence de la restitution stipulee dans l'article precedent, sa 
Majeste Catolique cede et garantit en toute propriete a sa Majeste Britan- 
nique, tout ce que l'Espagne possede sur le continent de l'Amerique Septen- 
trionale a Test ou au sud est du fleuve Mississipi, et sa Majeste Britannique 
convient d'accorder aux habitans de ce pays cy dessus cede, la liberte de la 
religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus precis et 
les plus effectifs, pour que ses nouveaux sujets Catoliques Romains puissent 
professer le culte de leur religion selon les rits de l'Eglise Romaine, en tant 
que le permettent les loix de la Grande Bretagne. Sa Majeste Britannique 
convient en outre que les habitans Espagnols ou autres qui auroient ete sujets 
du Roy Catholique dans les dits pays pouront se retirer en toute surete et liberte 
ou bon leur semblera, et pouront vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des 
sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi que leurs 
personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pretexte que ce 
puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour 
cette emigration etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de la 
ratification du traite definitif ; il est de plus stipule que sa Majeste Catholique 
aura la faculte de faire transporter tous les effets qui peuvent lui apartenir, 
soit artillerie ou autres. 

20. Le Roy de Portugal, allie de sa Majeste Britannique, est specialement 
compris dans les presens articles preliminaires ; et leurs Majestes Tres Chre- 
tienne et Catholique s'engagent de retablir l'ancienne paix et amitie entre elles 
et sa Majeste Tres Fidele, et elles promettent, 

1 ° qu'il y aura une cessation totale d'hostilites entre les couronnes d'Espagne 
et de Portugal, et entre les troupes Francoises et Espagnoles d'une part et 



Fontainebleau, IJ62 89 

les troupes Portugaises et celles de leurs allies de l'autre, immediatement apres 
la ratification de ces preliminaires ; et qu'il y aura une pareille cessation 
d'hostilites entre les forces respectives des Rois Tres Chretien et Catholique 
d'une part et celles du Roy Tres Fidele de l'autre, en toutes les autres parties 
du monde, tant par mer que par terre, laquelle cessation sera fixee sur les 
memes epoques et sous les memes conditions que celles entre la France, la 
Grande Bretagne, et l'Espagne, et continuera jusqu'a la conclusion du traite 
definitif entre la France, la Grande Bretagne, l'Espagne, et le Portugal. 

2° Que toutes les places et pays en Europe de sa Majeste Tres Fidele, qui 
pouront avoir ete conquises par les armees Francoises et Espagnoles, seront 
restituees dans le meme etat ou elles etoient quand la conquete en a ete f aite ; 
et qu'a l'egard des colonies Portugaises en Amerique ou ailleurs, s'il y etoit 
arrive quelque changement, toutes choses seront remises sur le meme pied ou 
elles etoient avant la presente guerre. Et le Roy Tres Fidele sera invite d'ac- 
ceder aux presents articles preliminaires le plus tot qu'il sera possible. 

21. Tous les pays et territoires qui pouroient avoir ete conquis dans quelque 
partie du monde que ce soit par les armes de leurs Majestes Tres Chretienne 
et Catholique, ainsi que par celles de leurs Majestes Britannique et Tres 
Fidele, qui ne sont pas compris dans les presens articles ni a titre de cessions 
ni a titre de restitutions, seront rendus sans difhculte et sans exiger de 
compensations. 

22. Comme il est necessaire de designer une epoque fixe pour les restitu- 
tions et les evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, 
il est convenu que les troupes Francoises et Britanniques procederont immedi- 
atement apres la ratification des preliminaires a l'evacuation des pays qu'elles 
occupent dans l'Empire ou ailleurs, conformement aux articles douze et treize. 
L'isle de Belleisle sera evacuee six semaines apres la ratification du traite de- 
finitif ou plustot si faire se peut; la Guadeloupe, la Desirade, Marie Galante, 
la Martinique, et Sainte Lucie trois mois apres la ratification du traite definitif 
ou plustot si faire se peut. La Grande Bretagne entrera pareillement au bout 
de trois mois apres la ratification du traite definitif, ou plustot si faire se peut, 
en possession de la riviere et du port de la Mobile et de tout ce qui doit former 
les limites du territoire de la Grande Bretagne du cote du fleuve du Mississipi, 
telles qu'elles sont specifiees dans l'article six. L'isle de Goree sera evacuee 
par la Grande Bretagne trois mois apres la ratification du traite definitif ; et 
l'isle de Minorque par la France a la meme epoque, ou plustot si faire se peut; 
et selon les conditions de l'article quatre la France entrera de meme en posses- 
sion des isles de Saint Pierre et de Miquelon au bout de trois mois. Les 
comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six mois apres la ratification 
du traite definitif ou plustot si faire se peut. L'isle de Cuba avec la place de 
la Havane sera restitutee trois mois apres la ratification du traite definitif ou 
plustot si faire se peut; et en meme terns la Grande Bretagne entrera en 
possession du pays cede par l'Espagne selon l'article dixneuf. Toutes les 
places et pays de sa Majeste Tres Fidele en Europe seront restituees immediate- 
ment apres la ratification du traite definitif ; et les colonies Portugaises qui 
pouront avoir ete conquises seront restituees dans l'espace de trois mois dans 
les Indes Occidentales, et de six mois dans les Indes Orientales, apres la 
ratification du traite definitif ou plustot si faire se peut. En consequence de 
quoy les ordres necessaires seront envoyes par chacune des hautes parties con- 
tractantes, avec les passeports reciproques pour les vaisseaux qui les porteront, 
immediatement apres la ratification du traite definitif. 

23. Tous les traites de quelque nature que ce soit qui existoient avant la 
presente guerre, tant entre leurs Majestes Tres Chretienne et Britannique 



90 Doc. 148. Great Britain — France — Spain 

qu'entre leurs Majestes Britannique et Catholique, aussi bien qu'entre aucune 
des puissances cy dessus nominees et sa Majeste Tres Fidele, seront, comme 
ils le sont effectivement, renouvelles et confirmes dans tous leurs points, aux- 
quels il n'est pas deroge par les presents articles preliminaires, nonobstant 
tout ce qui pouroit avoir ete stipule au contraire par aucune des hautes parties 
contractantes ; et toutes lesdites parties declarent qu'elles ne permettront pas 
qu'il subsiste aucun privilege, grace, ou indulgence contraires aux traites cy 
dessus confirmes. 

24. Les prisonniers faits respectivement par les armes de leurs Majestes 
Tres Chretienne, Britannique, Catholique et Tres Fidele, par terre et par mer, 
seront rendus apres la ratification du traite definitif reciproquement et de 
bonne foi sans rangon, en payant les dettes qu'ils auront contractees durant 
leur captivite ; et chaque couronne soldera respectivement les avances qui 
auront ete faites pour la subsistance et entretien de ses prisonniers par le 
souverain du pays ou ils auront ete detenus, conformement aux regus et etats 
constates et autres titres autentiques qui seront fournis de part et d'autre. 

25. Pour prevenir tous sujets de plaintes et de contestations qui pouroient 
naitre a l'occasion des vaisseaux, marchandises, ou autres effets, qui seroient 
pris par mer, on est convenu reciproquement que les vaisseaux, marchandises, 
et effets qui seroient pris dans la Manche et dans les mers du Nord, apres 
l'espace de douze jours, a compter depuis la ratification des presens articles 
preliminaires, seront de part et d'autre restitues reciproquement. Que le terme 
sera de six semaines pour les prises faites depuis la Manche, les mers Britan- 
niques, et les mers du Nord jusqu'aux Isles Canaries inclusivement, soit dans 
rOcean,'soit dans la Mediterranee ; de trois mois depuis lesdites Isles Canaries 
jusqu'a la ligne equinoxiale ou l'equateur; enfin de six mois au dela de ladite 
ligne equinoxiale ou l'equateur et dans tous les autres endroits du monde, sans 
aucune exception, ni autre distinction plus particuliere de terns et de lieu. 

26. Les ratifications des presens articles preliminaires seront expedites en 
bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si faire 
se peut, a compter du jour de la signature des presens articles. 

En foi de quoy nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Tres Chretienne, de sa Majeste Britannique, et de sa Majeste Catholique, en 
vertu de nos pleinpouvoirs respectifs, avons signe les presens articles pre- 
liminaires et y avons fait aposer le cachet de nos armes. 

Fait a Fontainebleau le troisieme Novembre mil sept cent soixante deux. 

Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq' de Grimaldi. 



149. 

Preliminary act of cession between France and Spain, concluded 
at Fontainebleau, November 3, 1762. Ratification by Spain, 
November 13, IJ62. 

Text. 1 

Le Roi Tres Chretien etant dans la f erme resolution de reserrer de plus en 
plus et de perpetuer les liens de la tendre amitie qui l'unissent au Roi Catholique 
son cousin, se propose d'agir en consequence en tout temps et a tous egards 
avec sa Majeste Catholique dans une parfaite uniformite de principes, rela- 
tivement a la gloire commune de leur maison, et a l'interet reciproque de leurs 
monarchies. 

Dans cette vue sa Majeste Tres Chretienne, veritablement sensible aux 
sacrifices que le Roy Catholique a bien voulu faire genereusement pour con- 
courir avec elle au retablissement de la paix, a desire de lui donner a cette 
occasion une preuve du vif interet qu'elle prend a sa satisfaction et aux avan- 
tages de sa couronne. 

Pour cet effet, le Roi Tres Chretien a autorise le Due de Choiseul son 
ministre a delivrer dans la forme la plus autentique au Marquis de Grimaldi 
ambassadeur extraordinaire du Roy Catholique, un acte par lequel sa Majeste 
Tres Chretienne cede en toute propriete, purement et simplement, et sans 
aucune exception, a sa Majeste Catholique et a ses successeurs a perpetuite, 
tout le pays connu sous le nom de la Louisiane, ainsy que la nouvelle Orleans 
et l'isle dans la quelle cette ville est situee. 

Mais le Marquis de Grimaldi n'etant pas assez exactement informe des 
intentions de sa Majeste Catholique, a cru ne devoir accepter la dite cession, 
que conditionellement et sub spe rati, en attendant les ordres qu'il recevra du 
Roi son maitre, lesquels s'ils sont conformes aux desirs de sa Majeste Tres 
Chetienne, comme elle 1'espere, seront immediatement suivis de l'acte formel 
et autentique de la cession dont il s'agit, dans lesquels seront stipulees les 
mesures a prendre et l'epoque a fixer d'un commun accord, tant pour l'evacua- 
tion de la Louisiane et de la nouvelle Orleans par les sujets de sa Majeste 
Chretienne, que pour la prise de posesion des dits pays et ville par sujets de 
sa Majeste Catholique. 

En temoignage de quoi, nous ministres respectifs avons signe le present 
acte preliminaire, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 

Fait a Fontainebleau le trois novembre mille septcent soixante deux. 

El Marques de Grimaldi. Le Due de Choiseul. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 



9i 



150. 

Treaty of peace between Great Britain, France, and Spain, con- 
cluded at Paris, February 10, 1763. Ratification by France, 
February 23, 1763. [Ratification by Great Britain, February 
21, 1763; ratification by Spain, February 25, 1763.] 

Text. 1 

1. II y aura une paix chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer 
que par terre, et une amitie sincere et constante sera retablie, entre leurs 
Majestes Tres Chretienne, Britannique, Catholique, et Tres Fidele, et entre 
leurs heritiers et successeurs, royaumes, etats, provinces, pays, sujets, et vas- 
saux, de quelque qualite et condition qu'ils soient, sans exception de lieux ni 
de personnes ; en sorte que les hautes parties contractantes apporteront la 
plus grande attention a maintenir entre elles et leurs dits etats et sujets cette 
amitie et correspondance reciproques, sans permettre doresnavant que, de part 
ni d'autre, on commette aucunes sortes d'hostilites, par mer ou par terre, pour 
quelque cause ou sous quelque pretexte que ce puisse etre, et on evitera soig- 
neusement tout ce qui pourroit alterer a l'avenir l'union heureusement retablie, 
s'attachant au contraire a se procurer reciproquement, en toute occasion, tout 
ce qui pourroit contribuer a leur gloire, interets, et avantages mutuels, sans 
donner aucun secours ou protection, directement ou indirectement, a ceux qui 
voudroient porter quelque prejudice a Tune ou a l'autre des dites hautes parties 
contractantes. II y aura un oubli general de tout ce qui a pu etre fait ou 
commis avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir. 

2. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit ; ceux de Madrid, 
entre les couronnes de la Grande Bretagne et d'Espagne, de mil six cent 
soixante sept et mil six cent soixante-dix ; les traites de paix de Nimegue de 
mil six cent soixante dixhuit et de mil six cent soixante dixneuf ; de Ryswick 
de mil six cent quatrevingt dixsept ; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 
mil sept cent treize ; celui de Bade de mil sept cent quatorze ; le traite de la 
triple alliance de la Haye de mil sept cent dixsept ; celui de la quadruple alliance 
de Londres de mil sept cent dixhuit ; le traite de paix de Vienne de mil sept 
cent trente huit ; le traite definitif d'Aix la Chapelle de mil sept cent quarante 
huit ; et celui de Madrid entre les couronnes de la Grande Bretagne et 
d'Espagne de mil sept cent cinquante ; aussi bien que les traites entre les 
couronnes d'Espagne et de Portugal du treize Fevrier mil six cent soixante 
huit, du six Fevrier mil sept cent quinze, et du douze Fevrier mil sept cent 
soixante un ; et celui du onze Avril mil sept cent treize entre la France et le 
Portugal, avec les garanties de la Grande Bretagne, servent de baze et de 
f ondement a la paix et au present traite ; et pour cet effet, ils sont tous renou- 
velles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous les traites en general 
qui subsistoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 124. Portugal acceded to the 
treaty Feb. 10, and the King ratified the accession Feb. 25, 1763. Cantillo, Tratados, 

P- 494- 

92 



Paris, 1763 93 

comme s'ils etoient inseres ici mot a mot, en sorte qu'ils devront etre observes 
exactement a l'avenir dans toute leur teneur, et religieusement executes de 
part et d'autre, dans tous leurs points, auxquels il n'est pas deroge par le 
present traite, nonobstant tout ce qui pourroit avoir ete stipule au contraire 
par aucune des hautes parties contractantes ; et toutes les dites parties decla- 
rent qu'elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun privilege, grace, ou indul- 
gence contraires aux traites ci dessus confirmes, a l'exception de ce qui aura 
ete accorde et stipule par le present traite. 

3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, 
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre, et jusqu'a ce jour, seront 
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de 
l'echange de la ratification du present traite, chaque couronne soldant respec- 
tivement les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de 
ses prisonniers par le souverain du pays ou ils auront ete detenus, conforme- 
ment aux regus et etats constates et autres titres autentiques, qui seront f ournis 
de part et d'autre ; et il sera donne reciproquement des suretes pour le pave- 
ment des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats ou 
ils auroient ete detenus, jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux, 
tant de guerre que marchands, qui auroient ete pris depuis l'expiration des 
termes convenues pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement 
rendus de bonne foi, avec tous leurs equipages et cargaisons, et on procedera 
a 1 'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de 
ce traite. 

4. Sa Majeste Tres Chretienne renonce a toutes les pretentions qu'elle a 
formees autrefois, ou pu former, a la Nouvelle Ecosse ou l'Acadie, en toutes 
ses parties, et la garantit toute entiere et avec toutes ses dependances au Roi 
de la Grande Bretagne; de plus sa Majeste Tres Chretienne cede et garantit 
a sa dite Majeste Britannique, en toute propriete, le Canada avec toutes ses 
dependances, ainsi que l'isle du Cap Breton, et toutes les autres isles et cotes 
dans le golphe et fieuve Saint Laurent, et generalement tout ce qui depend des 
dits pays, terres, isles, et cotes, avec la souverainete, propriete, possession, et 
tous droits acquis, par traites ou autrement, que le Roi Tres Chretien et la 
couronne de France ont eus jusqu'a present, sur les dits pays, isles, terres, lieux, 
cotes, et leurs habitans, ainsi que le Roi Tres Chretien cede et transporte le 
tout audit Roi et a la couronne de la Grande Bretagne, et cela de la maniere 
et dans la forme la plus ample, sans restriction, et sans qu'il soit libre de 
revenir, sous aucun pretexte, contre cette cession et garantie, ni de troubler 
la Grande Bretagne dans les possessions susmentionnees. De son cote sa 
Majeste Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la liberte 
de la religion Catholique ; en consequence elle donnera les ordres les plus 
precis et les plus effectifs pour que ses nouveaux sujets Catholiques Romains 
puissent professer le culte de leur religion selon le rit de l'Eglise Romaine, 
en tant que le permettent les loix de la Grande Bretagne. Sa Majeste Bri- 
tannique convient en outre que les habitans Frangois ou autres qui auroient 
ete sujets du Roy Tres Chretien en Canada pourront se retirer en toute surete 
et liberte, ou bon leur semblera, et pourront vendre leurs biens, pourvu que 
ce soit a des sujets de sa Majeste Britannique, et transporter leurs effets, ainsi 
que leurs personnes, sans etre genes dans leur emigration, sous quelque pre- 
texte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels. Le terme 
limite pour cette emigration sera fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter 
du jour de l'echange des ratifications du present traite. 

5. Les sujets de la France auront la liberte de la peche et de la secherie sur 
une partie des cotes de l'isle de Terre Neuve, telle qu'elle est specifiee par 



94 Doc. 150. Great Britain — France — Spain 

l'article treize du traite d'Utrecht, le quel article est renouvelle et confirme 
par le present traite (a l'exception de ce qui regarde l'isle du Cap Breton, 
ainsi que les autres isles et cotes dans l'embouchure et dans le golphe Saint 
Laurent) et sa Majeste Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Tres 
Chretien la liberte de pecher dans le golphe Saint Laurent, a condition que 
les sujets de la France n'exercent la dite peche qu'a la distance de trois lieues 
de toutes les cotes appartenantes a la Grande Bretagne, soit celles du continent, 
soit celles des isles situees dans ledit golphe Saint Laurent. Et pour ce qui 
concerne la peche sur les cotes de l'isle du Cap Breton, hors du dit golphe, il 
ne sera pas permis aux sujets du Roi Tres Chretien d'exercer la dite peche, 
qu'a la distance de quinze lieues des cotes de l'isle du Cap Breton ; et la peche 
sur les cotes de la Nouvelle Ecosse ou Acadie, et partout ailleurs hors su dit 
golphe, restera sur le pied des traites anterieurs. 

6. Le Roi de la Grande Bretagne cede les isles de Saint Pierre et de 
Miquelon, en toute propriete, a sa Majeste Tres Chretienne, pour servir d'abri 
aux pecheurs Francois, et sa dite Majeste Tres Chretienne s'oblige a ne point 
fortifier les dites isles, a n'y etablir que des batimens civils pour la commodite 
de la peche, et a n'y entretenir qu'une garde de cinquante hommes pour la 
police. 

7. Ann de retablir la paix sur des fondemens solides et durables et ecarter 
pour jamais tout sujet de dispute par rapport aux limites des territoires 
Francois et Britanniques sur le continent de 1'Amerique, il est convenu qu'a 
l'avenir les confins entre les etats de sa Majeste Tres Chretienne et ceux de 
sa Majeste Britannique en cette partie du monde seront irrevocablement fixes 
par une ligne tiree au milieu du fleuve Mississipi depuis sa naissance jusqu'a 
la riviere d'Iberville, et de la par une ligne tiree au milieu de cette riviere et 
des lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu'a la mer ; et a cette fin, le Roi Tres 
Chretien cede, en toute propriete et garantit a sa Majeste Britannique la riviere 
et le port de la Mobile et tout ce qu'il possede ou a du posseder du cote 
gauche du fleuve Mississipi, a l'exception de la ville de la Nouvelle Orleans et 
de l'isle dans laquelle elle est situee, qui demeureront a la France ; bien entendu 
que la navigation du fleuve Mississipi sera egalement libre, tant aux sujets de 
la Grande Bretagne comme a ceux de la France, dans toute sa largeur et dans 
toute son etendiie, depuis sa source jusqu'a le mer, et nommement cette partie 
qui est entre la susdite isle de la Nouvelle Orleans et la rive droite de ce fleuve, 
aussi bien que l'entree et la sortie par son embouchure. It est de plus stipule 
que les batimens appartenants aux sujets de l'une ou l'autre nation ne pour- 
ront etre arretes, visites, ni assujetis au payement d'aucun droit quelconque. 
Les stipulations inserees dans l'article quatre en faveur des habitans du Canada 
auront lieu de meme pour les habitans des pay cedes par cet article. 

8. Le Roi de la Grande Bretagne restituera a la France les isles de la 
Guadaloupe, de Marie Galante, de la Desirade, de la Martinique, et de Belleisle ; 
et les places de ces isles seront rendues dans le meme etat ou elles etoient, 
quand la conquete en a ete f aite par les armes Britanniques ; bien entendu que 
les sujets de sa Majeste Britannique qui se seroient etablis, ou ceux qui auroient 
quelques affaires de commerce a regler dans les dites isles et autres endroits 
restitues a la France par le present traite, auront la liberte de vendre leurs 
terres et leurs biens, de regler leurs affaires, de recouvrer leurs dettes, et de 
transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, a bord des vaisseaux qu'il 
leur sera permis de faire venir aux dites isles et autres endroits restitues 
comme dessus, et qui ne serviront qu'a cet usage seulement, sans etre genes a 
cause de leur religion, ou sous quelque autre pretexte que ce puisse etre, hors 



Paris, 1763 95 

celtii de dettes ou de proces criminels ; et pour cet effet le terme de dixhuit 
mois est accorde aux sujets de sa Majeste Britannique, a compter du jour de 
l'echange des ratifications du present traite; mais comme la liberte accordee 
aux sujets de sa Majeste Britannique de transporter leurs personnes et leurs 
effets sur des vaisseaux de leur nation pourroit etre sujette a des abus, si Ton 
ne prenoit la precaution de les prevenir, il a ete convenu expressement entre 
sa Majeste Tres Chretienne et sa Majeste Britannique, que le nombre des vais- 
seaux Anglois, qui auront la liberte d'aller aux dites isles et lieux restitues a 
la France, sera limite, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun, qu'ils iront 
en lest, partiront dans un terme fixe, et ne feront qu'un seul voyage, tous les 
effets appartenans aux Anglois devant etre embarques en meme terns. II a 
ete convenu et outre que sa Majeste Tres Chretienne fera donner les passe- 
ports necessaires pour les dits vaisseaux, que pour plus grande surete il sera 
fibre de mettre deux commis ou gardes Frangois sur chacun desdits vaisseaux 
qui seront visites dans les atterages et ports des dites isles et lieux restitues 
a la France, et que les marchandises qui s'y pourront trouver seront confisquees. 
9. Le Roi Tres Chretien cede et garantit a sa Majeste Britannique, en toute 
propriete, les isles de la Grenade et les Grenadins, avec les memes stipulations 
en faveur des habitans de cette colonie inserees dans l'article quatre pour ceux 
du Canada; et le partage des isles appelees neutres est convenu et fixe de 
maniere que celles de Saint Vincent, la Dominique, et Tabago resteront en 
toute propriete a la Grande Bretagne, et que celle de Sainte Lucie sera remise 
a la France, pour en jouir pareillement en toute propriete, et les hautes parties 
contractantes garantissent le partage ainsi stipule. 

• ••■•••••••••• 

16. La decision des prises faites en terns de paix par les sujets de la Grande 
Bretagne sur les Espagnols sera remise aux cours de justice de l'amiraute 
de la Grande Bretagne, conformement aux regies etablies parmi toutes les 
nations ; de sorte que la validite desdites prises entre les nations Britannique 
et Espagnols sera decidee et jugee selon le droit des gens, et selon les traites, 
dans les cours de justice de la nation qui aura fait la capture. 

17. Sa Majeste Britannique fera demolir toutes les fortifications que ses 
sujets pourront avoir erigees dans la baye de Honduras, et autres lieux du 
territoire de l'Espagne dans cette partie du monde, quatre mois apres la ratifi- 
cation du present traite, et sa Majeste Catholique ne permettra point que les 
sujets de sa Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou molestes, 
sous aucun pretexte que ce soit, dans les dits lieux, dans leur occupation de 
couper, charger, et transporter le bois de teinture, ou de campeche ; et pour cet 
effet ils pourront batir sans empechement et occuper sans interruption les mai- 
sons et les magasins qui sont necessaires pour eux, pour leurs families, et pour 
leurs effets ; et sa Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere jouis- 
sance de ces avantages et facultes, sur les cotes et territoires Espagnols, comme 
il est stipule cidessus, immediatement apres la ratification du present traite. 

18. Sa Majeste Catholique se desiste, tant pour elle que pour ses successeurs, 
de toute pretention qu'elle peut avoir formee en faveur des Guipuscoans 
et autres de ses sujets au droit de pecher aux environs de l'isle de Terre Neuve. 

19. Le Roi de la Grande Bretagne restituera a l'Espagne tout le territoire 
qu'il a conquis dans l'isle de Cuba avec la place de la Havane ; et cette place, 
aussi bien que toutes les autres places de la dite isle, seront rendues dans le 
meme etat ou elles etoient quand elles ont ete conquises par les armes de sa 
Majeste Britannique. Bien entendu que les sujets de sa Majeste Britannique 
qui se seroient etablis, ou ceux qui auroient quelques affaires de commerce 
a regler dans la dite isle restituee a l'Espagne par le present traite, auront 



96 Doc. 150. Great Britain — France — Spain 

la liberie de vendre leurs terres et leurs biens, de regler leurs affaires, de 
recouvrer leurs dettes, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, 
a bord des vaisseaux qu'il leur sera permis de f aire venir a la dite isle restituee 
comme dessus, et qui ne serviront qu'a cet usage seulement, sans etre genes a 
cause de leur religion, ou sous quelque autre pretexte que ce puisse etre, hors 
celui de dettes ou de proces criminels ; et pour cet effet, le terme de dixhuit 
mois est accorde aux sujets de sa Majeste Britannique, a compter du jour de 
l'echange des ratifications du present traite; mais, comme la liberte accordee 
aux sujets de sa Majeste Britannique de transporter leurs personnes et leurs 
effets sur des vaisseaux de leur nation, pourroit etre sujette a des abus, si Ton 
ne prenoit la precaution de les prevenir, il a ete convenu expressement entre 
sa Majeste Britannique et sa Majeste Catholique que le nombre des vaisseaux 
Anglois qui auront la liberte d'aller a la dite isle restituee a l'Espagne, sera 
limite, ainsi que le nombre de tonneaux de chacun ; qu'ils iront en lest, partiront 
dans un terme fixe, et ne feront qu'un seul voyage, tous les effets appartenans 
aux Anglois devant etre embarques en meme terns. II a ete convenu en outre 
que sa Majeste Catholique fera donner les passeports necessaires pour les dits 
vaisseaux ; que pour plus grande surete il sera libre de mettre deux commis ou 
gardes Espagnols sur chacun des dits vaisseaux, qui seront visites dans les 
atterages et ports de la dite isle restituee a l'Espagne, et que les marchandises, 
qui s'y pourront trouver, seront confisquees. 

20. En consequence de la restitution stipulee dans l'article precedent, sa 
Majeste Catholique cede et garantit en toute propriete a sa Majeste Britan- 
nique la Floride, avec le fort Saint Augustin et la baye de Pensacola, ainsi 
que tout ce que l'Espagne possede sur le continent de 1'Amerique Septen- 
trionale, a Test ou au sud-est du fleuve Mississipi, et generalement tout ce 
qui depend des dits pays et terres, avec la souverainete, propriete, possession, 
et tous droits acquis par traites ou autrement, que le Roi Catholique et la 
couronne d'Espagne ont eus jusqu'a present sur les dits pays, terres, lieux, et 
leurs habitans, ainsi que le Roi Catholique cede et transporte le tout audit 
Roi et a la couronne de la Grande Bretagne et cela de la maniere et de la forme 
la plus ample. Sa Majeste Britannique convient de son cote, d'accorder aux 
habitans des pays ci dessus cedes la liberte de la religion Catholique. En conse- 
quence elle donnera les ordres les plus expres et les plus effectifs pour que ses 
nouveax sujets Catholiques Romains puissent professer le culte de leur religion 
selon le rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les loix de la Grande 
Bretagne. Sa Majeste Britannique convient en outre que les habitans Espagnols 
ou autres, qui auroient ete sujets du Roi Catholique dans les dits pays, pour- 
ront se retirer en toute surete et liberte ou bon leur semblera, et pourront 
vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des sujets de sa Majeste Britannique, 
et transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans etre genes dans 
leur emigration, sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes 
ou de proces criminels, le terme limite pour cette emigration etant fixe a. 
l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifications du 
present traite. II est de plus stipule que sa Majeste Catholique aura la faculte 
de faire transporter tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie 
ou autres. 

21. Les troupes Francoises et Espagnoles evacueront tous les territoires, 
campagnes, villes, places, et chateaux de sa Majeste Tres Fidele en Europe, 
sans reserve aucune, qui pourront avoir ete conquis par les armees de France 
et d'Espagne et les rendront dans le meme etat ou ils etoient quand la con- 
quete en a ete faite, avec la meme artillerie et les munitions de guerre qu'on 
y a trouvees ; et a l'egard des colonies Portugaises en Amerique, Afrique, ou 



Paris, 1763 97 

dans les Indes Orientales, s'il y etoit arrive quelque changement, toutes choses 
seront remises sur le meme pied ou elles etoient, et en conformite des traites 
precedens, qui subsistoient entre les cours de France, d'Espagne, et de Por- 
tugal, avant la presente guerre. 

22. Tous les papiers, lettres, documens, et archives, qui se sont trouves 
dans les pays, terres, villes, et places qui sont restitues, et ceux appartenans 
aus pays cedes, seront delivres ou fournis respectivement et de bonne foi, dans 
le meme terns, s'il est possible, de la prise de possession, ou au plus tard, 
quatre mois apres l'echange des ratifications du present traite, en quelques 
lieux que lesdits papiers ou documens puissent se trouver. 

23. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir ete conquis, dans quelque 
partie du monde que ce soit, par les armes de leurs Majestes Tres Chretienne 
et Catholique, ainsi par celles de leurs Majestes Britannique et Tres P'idele, 
qui ne sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions ni a titre 
de restitutions, seront rendus sans difficulte et sans exiger de compensation. 

24. Comme il est necessaire de designer une epoque fixe pour les restitu- 
tions et les evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, 
il est convenu que les troupes Francoises et Britanniques completeront avant 
le quinze de Mars prochain tout ce qui restera a executer des articles douze 
et treize des preliminaires signes le troisieme jour de Novembre passe par 
rapport a l'evacuation a faire dans l'Empire ou ailleurs. L'isle de Belleisle 
sera evacue six semaines apres l'echange des ratifications du present traite, ou 
plutot si faire se peut. La Guadeloupe, la Desirade, Marie Galante, la Mar- 
tinique, et Sainte Lucie, trois mois apres l'echange des ratifications du present 
traite, ou plutot si faire se peut. La Grande Bretagne entrera pareillement, 
au bout de trois mois apres l'echange des ratifications du present traite, ou 
plutot si faire se peut, en possession de la riviere et du port de la Mobile, et 
de tout ce qui doit former les limites du territoire de la Grande Bretagne 
du cote du fleuve Mississipi, telles qu'elles sont specifiers dans l'article sept. 
L'isle de Goree sera evacuee par la Grande Bretagne trois mois apres l'echange 
des ratifications du present traite, et l'isle de Minorque par la France a la 
meme epoque, ou plutot si faire se peut ; et selon les conditions de l'article six, 
la France entrera de meme en possession des isles de Saint Pierre et de 
Miquelon, au bout de trois mois apres l'echange des ratifications du present 
traite. Les comptoirs aux Indes Orientales seront rendus six mois apres 
l'echange des ratifications du present traite, ou plutot si faire se peut. La place 
de la Havane, avec tout ce qui a ete conquis dans l'isle de Cuba, sera restituee 
trois mois apres l'echange des ratifications du present traite, ou plutot si faire 
se peut, et en meme terns la Grande Bretagne entrera en possession du pays 
cede par l'Espagne, selon l'article vingt. Toutes les places et pays de sa 
Majeste Tres Fidele en Europe seront restitues immediatement apres l'echange 
des ratifications du present traite, et les colonies Portugaises qui pourront 
avoir ete conquises seront restituees dans l'espace de trois mois dans les Indes 
Occidentales, et de six mois dans les Indes Orientales, apres l'echange des 
ratifications du present traite, ou plutot si faire se peut. Toutes les places, 
dont la restitution est stipulee ci dessus, seront rendiies, avec l'artillerie et les 
munitions qui s'y sont trouvees lors de la conquete. En consequence de quoi 
les ordres necessaires seront envoyes par chacune des hautes parties con- 
tractantes, avec les passeports reciproques pour les vaisseaux qui les porteront, 
immediatement apres l'echange des ratifications du present traite. 

26. Leurs Sacrees Majestes Tres Chretienne, Britannique, Catholoque, et 
Tres Fidele, promettent d'observer sincerement et de bonne foi tous les articles 



98 Doc. 150. Great Britain— France — Spain 

contenus et etablis dans le present traite, et elles ne souffriront pas qu'il y soit 
fait de contravention directe ou indirecte par leurs sujets respectifs, et les 
susdites hautes parties contractantes se garantissent generalement et reci- 
proquement toutes les stipulations du present traite. 

27. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et 
due forme, seront echangees en cette ville de Paris entre les hautes parties 
contractantes dans l'espace d'un mois, ou plutot s'il est possible, a compter du 
jour de la signature du present traite. 

En foi de quoy, nous soussignes leurs ambassadeurs extraordinaires et 
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom, et en vertu 
de nos pleinspouvoirs, le present traite definitif et y avons fait apposer le 
cachet de nos amies. Fait a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante 
trois. 

Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq. de Grimaldi. 

Articles Separes. 

• ••••••••■••as 

3. Quoique le Roi de Portugal n'ait pas signe le present traite definitif, 
leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Catholique reconnoissent 
neanmoins que sa Majeste Tres Fidele y est formellement comprise comme 
partie contractante, et comme si elle avoit expressement signe ledit traite ; en 
consequence leurs Majestes Tres Chretienne, Britannique, et Catholique s'en- 
gagent respectivement et conjointement, avec sa Majeste Tres Fidele, de la 
fagon la plus expresse et la plus obligatoire, a l'execution de toutes et chacune 
des clauses contenues dans le dit traite, moyennant son acte d'accession. 

Les presens articles separes auront la meme force que s'ils etoient inseres 
dans le traite. 

En foi de quoi, nous soussignes ambassadeurs extraordinaires et ministres 
plenipotentiaires de leurs Majestes Tres Chretienne, Brittanique, et Catholique, 
avons signe les presents articles separes, et y avons fait apposer le cachet de 
nos armes. 

Fait a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante trois. 

Choiseul, Due de Praslin. Bedford, C. P. S. El Marq. de Grimaldi. 



151. 

Declaration respecting debts due to the Canadians, by the French 
minister, signed at Paris, February 10, IJ63. 

Text. 1 
Declaration. 

Le Roi de la Grande Bretagne ayant desire que le payement des lettres de 
change et billets qui ont ete delivres aux Canadiens pour les fournitures faites 
aux troupes Francoises fut assure, sa Majeste Tres Chretienne, tres dis- 
posee a rendre a chacun la justice qui lui est legitimement due, a declare 
et declare que les dits billets et lettres de change seront exactement payes, 
d'apres une liquidation faite dans un terns convenable, selon la distance des 
lieux et la possibility, en evitant neanmoins que les billets et lettres de change 
que les sujets Frangois pourroient avoir au moment de cette declaration ne 
soient confondus avec les billets et lettres de change qui sont dans la posses- 
sion des nouveaux sujets du Roi de la Grande Bretagne. 

En foy de quoi nous ministre soussigne de sa Majeste Tres Chretienne a 
ce duement autorise avons signe la presente declaration, et a icelle fait aposer 
le cachet de nos armes. Donne a Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante 
trois. 

Choiseul, Due de Praslin. 

1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office, 
St. Pap. For., Treaties, no. 17. 



99 



152. 

Convention between Great Britain and France, concluded at 
London, March 2p, 1766. Ratification by France, April 8, 
1766. 

Text. 1 

1. Son Excellence Monsieur le General Conway revetu des pleinpouvoirs 
et autorites cy dessus mentionnes accepte pour les proprietaires et porteurs 
Britanniques du papier de Canada, et en leur nom, la reduction dudit papier 
sur le pied de cinquante pour cent pour les lettres de change et telle partie 
des certificats qui y sont assimiles et de soixante et quinze pour cent pour les 
ordonnances, cartes, et le restant des certificats, et de recevoir pour les cin- 
quante et vingt cinq pour cent des capitaux reduits, des reconnoissances 
ou contracts de rente portant quatre et demy pour cent d'interet par an sujet 
au dixieme a compter du premier Janvier mil sept cent soixante cinq, en 
autant de reconnoissances qu'il conviendra aux porteurs de diviser leurs capi- 
taux liquides, pourvu que chaque reconnoissance ne soit pas audessus de mille 
livres Tournois, lesquelles reconnoissances suivront pour le remboursement 
le sort des autres dettes de l'Etat, et ne seront assujeties a aucune reduction 
quelconque, le tout conformement aux arrets du Conseil rendus en France 
les 29 Juin, 2 Juillet, 1764, 29 et 31 Decembre, 1765. 

2. Pour constater la propriete Britannique de ce papier a l'epoque et selon 
le sens de la declaration annexee au dernier traite de paix avec la France, 
tout proprietaire ou porteur sera tenu d'en faire une declaration sous serment, 
dans les formes et termes qui seront cy apres prescrits dans le nouveau delai 
accorde par sa Majeste Tres Chretienne jusqu'au premier Octobre, 1766, apres 
1 'expiration duquel ceux desdits papiers qui n'auront pas ete declares et pro- 
duits, pour etre liquides, demeureront prescrits nuls et de nulle valeur. 

3. Ces declarations de la part des proprietaires et porteurs de ce papier, se 
feront sous serment qui sera administre par devant le Lord Maire de la ville 
de Londres ou tel autre magistrat en personne qu'on nommera a cet effet dans 
un lieu et dans ces terns qui seront indiques et en presence de commissaires 
ou deputes preposes tant de la part de la cour de France que de celle des pro- 
prietaires de ce papier, auxquels commissaires ou deputes il sera loisible de 
faire par l'entremise du magistrat qui administrera le serment a celui qui 
viendra le preter, telles questions qu'ils jugeront necessaires relativement a 
l'objet du serment. 

4. Chaque declaration ne contiendra que ce qui appartient a un seul porteur, 
soit comme proprietaire en propre, soit comme depositaire pour compte 
d'autrui ; il y sera fait mention de son nom, qualite et demeure, et pour cette 
declaration on se conformera au modele joint a la presente convention. 

5. Ces declarations seront faites doubles certifiees veritables signees des 
porteurs desdits papiers et remises d'avance aux commissaires ou deputes 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 127. 

100 



London, 1/66 101 

Frangois et Anglois, qui trois jour apres la reception de ces declarations 
seront obliges d'assister a la prestation du serment devant le magistrat pre- 
pose a cet effet. 

6. Comme depuis le dernier traite de paix ce papier peut avoir passe par 
trois differentes classes de proprietaires, savoir, les proprietaires actuels, les 
intermediaires, et les originaires, on prescrira dans les trois articles suivans 
des formules de serment convenables pour chacun de ces ordres de propriete. 

7. Les proprietaires actuels qui ne se trouvent pas aussi proprietaires origi- 
naires ayant acquis en tous ordre avec garantie de propriete Britannique feront 
le serment qui suit au bas de la declaration de leurs effets. 

" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, que les 
effets mentionnes dans la declaration cy dessus, sont les memes, ou partie de 
ceux, que j'ay achetes de B .... le ... . avec garantie de propriete Bri- 
tannique et que je les ay pour mon compte, ou pour le compte de . . . . ainsi 
Dieu me soit en aide." 

8. Les proprietaires intermediaires qui ont ete acquereurs et vendeurs avec 
garantie de propriete Britannique feront par endossement sur la declaration, 
le serment selon la forme suivante. 

" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles que j'ai 
achete de C .... le ... . jour de . . . . divers papiers du Canada montant 
a . . . . et que j'ai vendu ces memes papiers, ou faisant partie d'iceux, a 
D . . . . qui m'avoient ete garanties et que j'ai garantis comme etant de 
propriete Britannique, ainsi Dieu me soit en aide." 

Ce serment se repetera par chaque acquereur et vendeur intermediaires 
jusqu'a la personne qui les a aportes ou regus du Canada. 

9. Les proprietaires Canadiens ou les cessionaires qui les representent a 
Londres possesseurs actuels, ou ne l'etant plus, preteront le serment suivant, 
avec les modifications indiquees et convenables aux differentes circonstances 
ou ils peuvent se trouver: 

" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles que les 
effets mentionnes dans la declaration cy dessus " 

(Si c'est un Canadien il dira) 
" m'appartiennent en propre, les ayant eus en ma possession a la date du 
dernier traite de paix, ou les ayant achetes en Canada, d'ou je les ay aportes. 

(Si c'est un Anglais, cessionaire d'un Canadien, qui en est en possession) 
m'appartiennent en propre les ayant achetes, ou regus, de sujets Canadiens " ; 

(S'il n'en est plus possesseur) 
" m'appartenoient, les ayant achetes ou regues de sujets Canadiens et ont ete 
par moy vendus (ou partie d'iceux) a .... le .... " 

(Si ces papiers sont venus de France ou d'ailleurs appartenans a des 
Canadiens ou sujets Britanniques) 

" m'ont ete envoyes de France (ou d'ailleurs) pour le compte de . . . . comme 
propriete Britannique " ; 

(S'ils sont vendus) 
" et que je les ai vendus, (ou partie d'iceux) a .... le .... " 

(L'Estranger qui les a envoyes en Angleterre pretera le serment des inter- 
mediaires tel qu'il est dans l'art. 8 cy dessus) ; 

(L'Etranger qui les a regus du Canada ou de la Grande Bretagne) 
" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, qu'a la 
date du dernier traite de paix j'avois en depot, ou que depuis cette date j'ay 
regu de .... en Canada, ou en Grande Bretagne, divers papiers du Canada 
montant a .... pour le propre compte de .... actuellement su jet Canadien 



102 Doc. 152. Great Britain — France 

Britannique et que j'ay vendu (delivre ou envoye) ces memes papiers (ou 
partie d'iceux) a . . . . comme etant propriete Britannique." 

Ces differens sermens s'etant faits juridiquement et duement legalises, les 
commissaires respectifs seront obliges de donner le certificat de propriete 
Britannique aux porteurs des papiers qui seront venus de France (ou d'ail- 
leurs) comme aux porteurs qui les tiennent du Canada en droiture. 

(Si ce sont des papiers venus du Canada pour le compte d'une autre per- 
sonne que de celle qui les a envoyes) 

" m'ont ete envoyes directement par .... de .... en Canada, qui les 
a achetes de sujets Britanniques Canadiens, par commission pour le compte 
de .... de .... " 

(Enfin si ces papiers sont pour le compte de Canadiens et envoyes par eux) 
" que je les ai regus directement de .... de .... en Canada et pour son 
compte." 

(Tous indifferemment doivent ajouter) 
" Je jure de plus que les dits papiers n'ont ete ni achetes ni negocies en France 
comme propriete Francoise, ni acquis directement ni indirectement de naturels 
Francois qui en fussent proprietaires a la date du dernier traite de paix. et 
qu'il n'y a aucune partie de ces effets qui ait ete portee d'Europe en Canada 
pour donner a des proprietes Franchises la sanction de propriete Britannique, 
ce que j'affirme et jure solemnellement. Ainsi Dieu me soit en aide." 

10. Cependant dans le cas ou les proprietaires ou porteurs actuels seroient 
porteurs de bordereau en bonne forme enregistres cy devant en Canada, en 
consequence des ordres des gouverneurs Anglois, ou declares en France 
comme propriete Britannique et non liquides dans le tems (pour ceux declares 
en France) que les registres pour les declarations etoient ouverts aux Frangois, 
il suffira que les proprietaires ou porteurs qui seront dans ce cas pretent le 
serment suivant. 

" Je . . . . affirme et jure solemnellement sur les Saints Evangiles, que les 
papiers mentionnes en ma declaration cy dessus ont ete enregistres en Canada 
(ou en France) conformement au bordereau cy joint que j'atteste veritable. 
Ainsy Dieu me soit en aide." 

11. Apres le serment prete et dans l'espace de trois jours il sera delivre a 
chaque proprietaire ou porteur actuel, un certificat de propriete Britannique, 
par le magistrat qui aura regu les sermens, lequel certificat sera vise et signe 
par les commissaires ou deputes respectifs et contiendra un etat de chaque 
espece de papier dont il aura prouve la propriete Britannique, afin que muni 
de ce titre il aille presenter ses effets au bureau de la Commission a Paris, 
pour y etre examines, vises, liquides, et convertis en ... . reconnoissances 
ou contracts de rente, suivant la reduction fixee et convenue. Le tout se fera 
avec toute l'expedition possible et sans f rais quelconques pour les porteurs de 
ces effets. 

12. Dans le cas ou quelque accident imprevu auroit prive aucun des pro- 
prietaires actuels de ce papier d'une preuve intermediaire entre lui et le 
premier proprietaire qui l'a regu du Canada, de maniere que les preuves qui 
precedent et suivent celle qui doit les lier et qui manqueroit, parussent se 
raprocher et s'apartenir, dans ce cas seulement les commissaires ou deputes 
respectifs auront pouvoir d'admettre le papier qui en sera l'object comme pro- 
priete Britannique, s'ils le jugent a propos, nonobstant le defaut qui auroit 
interrompu la chaine des preuves, et s'il arrivoit que les commissaires ou 
deputes respectifs fussent d'avis differents, la decision de l'objet en question 
seroit deferee a l'ambassadeur de sa Majeste Tres Chretienne et au secretaire 
d'etat de sa Majeste Britannique. 



London, 1/66 103 

13. En faveur de l'arrangement cy dessus la cour de France accorde aux 
proprietaires Britanniqnes de ce papier line indemnite ou proemium de trois 
millions Tournois payable de la maniere suivante, savoir, la somme de cinq 
cens mille livres Tournois qui sera remise en argent a l'ambassadeur de sa 
Majeste Britannique a Paris dans le courant du mois d'Avril prochain, et celle 
de deux millions cinq cents mille livres Tournois en reconnoissances ou con- 
tracts de rente de meine nature que ceux qu'on donnera pour les cinquante 
et vingt cinq pour cent des capitaux des lettres de change, cartes, ordonnances, 
etc., mais dont les interets ne couvrent que du premier Janvier mil sept cent 
soixante six, laquelle somme de deux millions et demy Tournois sera delivree 
au meme ambassadeur aussitot apres la ratification et l'echange d'icelle en 
reconnoissances de mille livres Tournois chacune, sous la condition expresse 
que tous les papiers de Canada de propriete Britannique non liquides suivront 
pour le remboursement le sort des papiers Frangois et entreront en consequence 
dans la liquidation des dettes de l'etat dont les reconnoissances ou contracts 
seront payes comme les autres dettes, sans etre sujets a aucune reduction quel- 
conque, et de plus sous la condition que tous les Anglois proprietaires dudit 
papier, renonceront a toute indemnite particuliere, pour quelque cause et pre- 
texte que ce soit. 

14. Les ratifications solemnelles de la presente convention expedites en 
bonne et due forme seront echangees en cette ville de Londres entre les deux 
cours dans l'espace d'un mois, ou plustot s'il est possible, a compter du jour 
de la signature de la presente convention. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires desdites deux 
cours avons signe de notre main en leur nom et en vertu de nos pleinspouvoirs 
la presente convention et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 

Fait a Londres ce vingtneuvieme jour de Mars mil sept cent soixante six. 

Guerchy. H. S. Conway. 



153. 

Treaty of navigation and commerce between Great Britain and 
Russia, concluded at Saint Petersburg, June 20/ July 1, 1766. 
Ratification by Russia, August 20/31, ij66. 

Text. 1 

1. La paix, amitie, et bonne intelligence qui ont subsiste heureusement 
jusqu'ici entre leurs Majestes de toutes les Russies et de la Grande Bretagne, 
seront confirmees et etablies par ce traite de maniere que des-a-present et pour 
l'avenir, il y aura entre la couronne de toutes les Russies d'un cote, et la 
couronne de la Grande Bretagne de l'autre, comme aussi entre les etats, pais, 
royaumes, domaines, et territoires, qui leur obeissent, une paix, amitie, et 
bonne intelligence, vraie, sincere, ferme, et parfaite, lesquelles dureront pour 
tou jours et seront observees inviolablement, tant par mer que par terre, et 
sur les eaux douces, et les sujets, peuples, et habitans de part et d'autre, de 
quel etat ou condition qu'ils puissent etre, se traiteront mutuellement avec toute 
sorte de bienveillance, aide, et assistance possible, sans se faire aucun tort ou 
dommage quelconque. 

24. La paix, amitie, et bonne intelligence durera pour tou jours entre les 
hautes parties contractantes, et comme il est de coutume de fixer un certain 
tems aux traites de commerce, les susdites hautes parties contractantes sont 
convenues que celui-cy durera vingt ans, a compter du jour de la signature; 
apres l'ecoulement de ce terme elles pourront s'accorder pour le renouveller 
et le prolonger. 

26. Le present traite de navigation et de commerce sera approuve et ratifie 
par sa Majeste Imperiale et sa Majeste Britannique, et les ratifications en 
bonne et due forme seront echangees a St. Petersbourg, dans l'espace de trois 
mois ou plutot, si faire se peut, a compter du jour de la signature. En foy 
de quoi, nous soussignes, en vertu des pleinpouvoirs qui nous ont ete donnes 
par sa Majeste lTmperatrice de toutes les Russies et par sa Majeste le Roi de 
la Grande Bretagne, avons signe le present traite et y avons fait apposer les 
cachets de nos armes. Fait a St. Petersbourg ce 20 Juin 1766. 

N. Panin. George Macartney. 

Ernest Cte. de Munnich. 

Pr. A. Galitzin. 

Greg. Teploff. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Russian ratification in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 440. 



104 



154. 

Convention between Spain and Denmark, concluded at Madrid, 
July 21, 1/6/. Ratification by Spain, August 29, 176/. 

Text. 1 

1. Todos los esclavos negros y mulatos cuyos duenos sean Espafioles, y 
que se escaparen, 6 de qualquier otro modo passaren de la isla de Puerto-rico 
a qualquiera de las de Santa Cruz, Santo Thomas, y San Juan, que estan bajo 
el dominio del Rey de Dinamarca, y todos los esclavos negros y mulatos cuyos 
duenos sean Daneses, y que se escaparen, 6 de qualquier modo passaren de 
sus islas a la de Puerto-rico, han de ser de buena f e reciprocamente restituidos. 

2. Ha de tener efecto la mencionada reciproca restitucion de esclavos, con 
tal que el dueno 6 duenos de ellos los reclamen ante el gobernador de la isla 
adonde se huviessen ido, en el termino de un ano, contado desde el dia de su 
f uga ; pero passado este, se declara, pierde el derecho a la reclamacion y al 
recobro del esclavo 6 esclavos, y estos perteneceran al soberano de la isla 
adonde se huviessen refugiado. 

3. Luego que el esclavo 6 esclavos ausentes 6 fugitivos fueren reclamados, 
el gobernador a quien se hiciere la reclamacion dara de buena f e las mas activas 
ordenes para prenderlos, y luego despues los hara entregar a la disposicion de 
su verdadero dueno, con tal que este desembolse a razon de un real de plata 
diario por el tiempo que se huviere dado de comer a cada esclavo, desde el dia 
que se le aseguro, y veinte y cinco pesos fuertes por cada uno para gastos de 
su prision, y para remunerar respectivamente a los que huviesen tenido parte 
en ello. 

4. Se ofrecen su Majestad Catholica y su Majestad Danesa reciprocamente 
que ninguno de los esclavos restituidos en virtud de este convenio ha de ser 
castigado, despues de su entrega, con pena de muerte, mutilacion de miembro, 
prision perpetua, ni otro de los castigos semimortales por el delito de fuga, 
ni por otro alguno, a menos de ser de los mayores, en cuyo caso se ha de 
especificar al reclamarle. 

5. Si alguno de los esclavos fugitivos huviere cometido delito en la isla 
adonde se huviesse refugiado, por el qual deba castigarsele, no se ha de entregar 
hasta que la justicia quede satisfecha, pues de qualquiera delito debe conocerse 
en el parage y jurisdicion bajo de la qual se haya cometido ; pero purgado ya 
de el, llegara el caso de la entrega, y si f uese de robo 6 deudas, antes de recibir 
el esclavo, pagara su importe el dueno que le reclame ; pero se providenciara 
por medio de un edicto publicado en una y otra parte, y observado reciproca- 
mente, para que los esclavos no tengan f acultad de contraer deudas en el tiempo 
de su fuga, ni en el de su detencion. 

6. Los esclavos que passaren de las posessiones Danesas a las Espanolas y 
que antes de su restitucion huviessen mudado de religion, podran con toda 
seguridad professar la que de esta suerte huviessen abrazado, y los sacerdotes 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
Rigsarkiv, Copenhagen. 



106 Doc. IJ4. Spain — Denmark 

Catholicos Romanos habitantes en las islas de su Majestad Danesa podran 
administrarles todos los socorros espirituales y necesarios, sin que nadie pueda 
ponerles dificultad ni embarazo. 

7. Esta convencion durara y tendra lugar solo por el tiempo que su Majestad 
Danesa continue en permitir en las tres mencionades islas de Santa Cruz, Santo 
Thomas, y San Juan el libre exercicio de la religion Catholica Romana, y 
que se hallen provistas estas islas de iglesias Catholicas Romanas, servidas 
por eclesiasticos de la misma religion, autorizados en debida forma, segun el 
rito y methodo de la iglesia Catholica Apostolica Romana. 

8. Del mismo modo que se establece la restitucion reciproca de esclavos 
entre la isle de Puerto-rico y las que domina su Majestad Danesa, con mayor 
razon se pacta y se ofrecen su Majestad Catholica y su Majestad Danesa la 
de los desertores de tropas regladas 6 de milicia ; a dif erencia de que estos se 
han de restituir con vestidos, armas, y quanto llevaren, y sin que la parte que 
los recobra haya de satisfacer la gratificacion de los veinte y cinco pesos fixada 
por los esclavos, solo si los gastos de su aprehension, y demas que huviessen 
sido indispensables, antes de llegar el caso de su entrega. 

9. Haviendose hecho esta convencion unicamente con el fin de gozar reci- 
proca ventaja de la restitucion de los desertores y esclavos Espaholes y Daneses 
en las referidas islas, se ha estipulado, que nunca podra resultar perjuicio 
alguno a los dos altos contratantes, por los derechos que pretendan tener sobre 
las islas de Santa Cruz, Santo Thomas, y San Juan, de las quales se trata en 
esta convencion. 

10. La presente convencion sera ratiflcada por su Majestad Catholica y por 
su Majestad Danesa y cangeadas las ratificaciones en el termino de dos meses, 
contados desde la fecha. 

En fe de lo qual nos los infrascritos ministros plenipotenciarios de su 
Majestad Catholica y de su Majestad Danesa la nrmamos con nuestros nom- 
bres, y la sellamos con nuestros sellos, en Madrid a veinte y uno de Julio de 
mil setecientos sesenta y siete. 

El Marques de Grimaldi. Antoine de Larrey. 

Translation. 

1. All negro and mulatto slaves, owned by Spaniards, who shall escape or 
in any other way go from the island of Porto Rico to any one of the islands 
of St. Croix, St. Thomas, or St. John, which are under the dominion of the 
King of Denmark, and all negro and mulatto slaves owned by Danes who shall 
escape or in any way go from the Danish islands to the island of Porto Rico 
are to be reciprocally returned in good faith. 

2. The said reciprocal return of slaves is to become effective, provided that 
their owner or owners claim them from the governor of the island to which 
they shall have gone, within a period of one year from the day of their escape ; 
but it is declared that with the expiration of this period the right to the claim 
and recovery of the slave or slaves is lost, and they shall belong to the sovereign 
of the island where they have found refuge. 

3. As soon as the missing or fugitive slave or slaves have been demanded, 
the governor to whom the claim has been presented shall in good faith issue 
the most urgent orders to seize them, and shall thereafter have them placed at 
the disposal of their true owner, provided the latter pay at the rate of one 
silver real a day for the board of each slave from the day he was seized and 
twenty-five pesos fuertes each for prison costs and the remuneration of those 
who took part therein. 



Madrid, 1767 107 

4. His Catholic Majesty and his Danish Majesty mutually promise that 
no slave restored by virtue of this convention shall after his return be punished 
by death, mutilation of limb, life imprisonment, or other semi-mortal punish- 
ments for the crime of escape or for any other crime unless it be a major one, 
in which case this fact must be specified on presenting the claim. 

5. If any escaped slave shall have committed a crime in the island where 
he has taken refuge, for which he should be punished, he shall not be returned 
until justice is satisfied, because every case should be tried in the place and 
under the jurisdiction where the crime was committed. When he shall have 
been punished, however, the question of his return will present itself, and, if 
it involves theft or debts, the owner claiming the slave shall make payment 
before receiving him ; but it shall be provided by means of an edict published 
in both countries and reciprocally observed by them, that slaves shall not have 
the power of contracting debts during their escape and detention. 

6. Slaves who go from the Danish to the Spanish possessions and have 
changed their religion before being returned may with all assurance profess 
the religion they have in this manner embraced, and the Roman Catholic priests 
residing in the colonies of his Danish Majesty shall be permitted, without being 
molested or embarrassed by any one, to administer all necessary spiritual aid. 

7. This convention shall last and have effect only during the time that his 
Danish Majesty shall continue to permit in the three aforesaid islands, St. 
Croix, St. Thomas, and St. John, the free exercise of the Roman Catholic 
religion, and that these islands shall be provided with Roman Catholic churches 
served by ecclesiastics of the same religion, duly authorized according to the 
rite and ceremony of the Roman Catholic Apostolic Church. 

8. In the same manner that provision is made for the restoration of slaves 
between the island of Porto Rico and the islands of his Danish Majesty, and 
with greater reason, his Catholic Majesty and his Danish Majesty provide for 
the return of deserters from the regular troops and militia ; with the difference 
that these are to be returned with the clothing, arms, and all that they have 
with them, and without the requirement that the party that recovers them 
shall be obligated to pay the compensation of twenty-five pesos fixed in the 
case of slaves, but only the costs of apprehension and other costs found un- 
avoidable before the return was effected. 

9. This convention having been made solely with the object of enjoying 
the reciprocal advantage of the return of deserters and slaves, both Spanish 
and Danish, in the said islands, it has been stipulated that there can never 
result any prejudice to the two high contracting parties affecting the rights 
they may pretend to possess to the islands of St. Croix, St. Thomas, and St. 
John, with which the present convention deals. 

10. The present convention shall be ratified by his Catholic Majesty and 
by his Danish Majesty, and ratifications shall be exchanged, within two months 
from date. 

In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary of 
his Catholic Majesty and his Danish Majesty, sign the convention with our 
names and seal it with our seals in Madrid, July 21, 1767. 

Marquis of Grimaldi. Antoine de Larrey. 



155. 

Convention respecting contraband between France and Spain, 
concluded at Versailles, December 27, 1774. Ratification by 
France, February 6, 1775. [Ratification by Spain, January 

21, 1 775-] 

Text. 1 

1. Aucun navire Frangois ne pourra entrer dans les ports d'Espagne, 
ni aucun navire Espagnol dans ceux de France, lorsqu'ils seront charges en 
tous ou en partie de sel ou de tabac, dont l'entree est absolument prohibee dans 
ces ports, sous peine de confiscation du sel ou du tabac qui se trouvera a bord, 
excepte le cas de relache forcee. 

2. Les capitaines des navires Frangois ou Espagnols qui partiront des ports 
de France ou d'Espagne lorsqu'ils seront charges de sel ou de tabac en tous 
ou en partie, seront obliges, avant de sortir des ports de leur nation, de prendre 
des passeports, des listes d'equipage et des certificats signes par les ministres 
de la marine, les ofnciers de l'amiraute, ou autres a qui la connoissance en 
apartient, dans lesquels on exprimera la quantite de sel ou de tabac que Ton 
aura embarque, le lieu ou le parage de sa destination, et le nombre des mari- 
niers, lesquels passeports, listes des equipages, et certificats ne pourront etre 
delivres, lorsque le capitaine et le plus grand nombre de l'equipage ne seront 
pas de la nation. 

3. Les capitaines des navires Francois ou Espagnols. a qui Ton aura delivre 
les passeports, listes de l'equipage, et certificats seront obliges a leur retour 
dans le port de leur depart, de presenter des certificats des consuls, vice-consuls, 
ou autre ofncier de la nation qui constatent qu'ils ont vendu ou debarque 
leur cargaison dans le port de la destination. 

4. Dans le cas ou ils ne vendroient pas la totalite ou partie de leur charge- 
ment dans le port de leur destination, ils seront obliges de la declarer au consul 
ou vice-consul de leur nation, et de lui indiquer le nouveau lieu pour lequel 
ils le destinent; et a leur retour ils presenteront des certificats du debarque- 
ment de la cargaison dans les lieux de chaque destination. 

5. Les capitaines Frangois et Espagnols qui, apres avoir vendu ou debarque 
leur chargement dans le lieu de sa destination, voudront avant de retourner 
dans les ports de leur nation charger du sel ou du tabac dans les ports ou 
ils auront debarque, ou dans d'autres, seront egalement obliges de prendre 
des consuls ou vice consuls des certificats qui exprimeront la quantite et la 
qualite du nouveau chargement et sa destination. Les capitaines seront obliges 
de presenter, a leur entree dans les ports de leur nation, d'autres certificats 
des consuls ou vice-consuls du lieu ou se sera fait le debarquement ; et s'il n'y 
a point de consuls ou vice-consuls de la nation dans les lieux ou se seront faits 
ces embarquemens et debarquemens, les certificats seront expedies par les 
officiers de la douane. 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

108 



Versailles, 1774 109 

6. Les consuls des nations Espagnole et Franchise etablis a Dunkerque et 
Ostende seront obliges de se remettre reciproquement un etat des navires des 
deux nations qui auront charge dans ces ports du sel ou du tabac, le quel etat 
fera mention de la charge du navire, de son nom et de celui du capitaine du 
nombre de l'equipage, de la quantite du sel et du tabac qui auront ete charges, 
et du lieu de la destination, lesquelles formalites seront observes par les con- 
suls et vice-consuls etablis dans la Mediterranee, arm que les deux cours puis- 
sent donner aux consuls de leur nation les ordres convenables. 

7. Toute contrebande d'especes ou de marchandises absolument prohibees 
qui sera trouvee dans tout navire sans distinction de grandeur, qui sera entre 
dans les ports des deux nations pour y faire le commerce, sera sujette a la 
peine de confiscation, et les navires, le reste de la cargaison, les capitaines et 
equipages qui par d'autres traites sont exempts d'autre punition seront remis 
a la disposition des consuls ou vice-consuls de la nation dont ils seront, pour 
etre procede contr'eux suivant les ordres qu'ils auront de leur cour. 

8. Les employes et officiers des fermes des deux couronnes charges 
d'empecher l'introduction de la contrebande auront la faculte d'arreter toute 
espece de petits batimens de Tune et de l'autre nation, jusqu'a la continence 
de cent tonneaux, qu'ils rencontreront charges en tout ou en partie de quelque 
contrebande que ce soit d'especes ou de marchandises absolument prohibes a 
deux lieues de distance au large dans la mer, dans le voisinage des ports, dans 
des embouchures des rivieres, des cales et parages des cotes. Ce qui sera de 
contrebande sera sujet a la peine de confiscation, et les embarcations avec le 
reste du chargement, les capitaines et equipages seront remis, comme il est dit 
dans l'article precedent, au consul ou vice consul de la nation dont ils seront, 
pour etre procede contre eux suivant les ordres qu'ils auront de leur cour. 

9. Dans les passeports que Ton remettra aux capitaines des deux nations 
qui chargeront dans leurs navires du sel ou du tabac, on leur defendra de 
s'ecarter de leur route, sans cause legitime, et si par contravention ils s'apro- 
chent des cotes des deux couronnes, de maniere a faire des debarquemens soit 
de bord a bord, ou par le moien de leurs chaloupes, ils seront arretes et visites 
par les barques ou pataches des fermiers, et la contrebande qui s'y trouvera 
sera confisquee ; et a l'egard des navires et equipages on suivra ce qui est 
stipule dans les articles sept et huit et on donnera une notice formelle de la 
contravention a l'ambassadeur de la nation respective, afin qu'il fasse infliger 
une plus grande peine aux capitaines et equipages delinquans. 

10. Les commandans, les intendans des provinces, et les directeurs et ad- 
ministrateurs des revenus des deux couronnes protegeront et donneront toute 
aide et assistance aux employes des fermes des deux couronnes et a leurs 
subordonnes qui sont etablis sur la frontiere pour empecher la contrebande, et 
arreter les personnes qui la font ; et les conterbandiers Espagnols ou Francois 
qui seront pris, soit en Catalogne ou en Roussillon, ainsi que dans les autres 
frontieres des deux royaumes seront remis reciproquement a la nation dont 
ils seront. 

11. Les rondes ou brigades des fermiers placees sur les frontieres des deux 
royaumes concerteront entr'elles leur travail, et se soutiendront reciproque- 
ment pour parvenir au but que Ton s'est propose dans l'article precedent. 

12. Les pataches et barques destines par les deux couronnes pour ce qui 
concerne les fermes, concerteront leur travail, et se soutiendront egalement. 
Lorsqu'elles croiseront sur les cotes ensemble ou separement, elles pourront 
arreter et visiter les petits navires jusqu'au port de cent tonneaux, et a deux 
lieues au large dans la mer ; et si elles rencontrent de la contrebrande en especes 



110 Doc. 155. France — Spain 

ou marchandises dont l'entree est absolument prohibee, il sera procede a la 
confiscation en la maniere qui a ete expliquee. 

13. On ne permettra point dans l'etendue des quatre lieues de la frontiere 
des deux royaumes d'autres magasins ou entrepots de tabac que ceux etablis 
par chaque souverain pour la vente et consommation de leurs propres vassaux. 

14. Les intendans, directeurs, et administrateurs des fermes, les consuls des 
deux nations, les chefs des fermes des deux nations se communiqueront les 
avis qu'ils auront des navires charges de contrabande, et des personnes adonnes 
a ce commerce qui passeront d'un royaume a l'autre, et concerteront les moiens 
de les arreter. 

15. Les capitaines des navires Espagnols et Frangois qui par relache forcee 
entreront dans une riviere navigable ou dans un port d'Espagne ou de France 
autre que celui de leur destination, seront obliges de faire la declaration de leur 
chargement. Les ofhciers de la douane auront le droit d'entrer a bord jusqu'au 
nombre de trois aussitot apres leur arrivee ; cependant ils resteront sur le pont 
et se borneront a veiller a ce que Ton ne sorte du navire d'autres marchandises 
que celles que le capitaine sera force de vendre pour payer les vivres dont il 
aura besoin et les reparations du navire ; et les marchandises qui seront 
debarquees pour cet effet seront sujettes a la visite et au payement des droits 
etablis. 

16. Les chambres des capitaines des navires, leurs coffres, et ceux de 
l'equipage seront sujets a la visite, ainsi que le contenu des navires, arm que 
Ton puisse decouvrir les marchandises de contrebande. 

17. Les capitaines seront obliges de comprendre dans la declaration du 
chargement de leurs navires les provisions de l'equipage qu'ils out sur leur 
bord. 

18. Dans la declaration que les capitaines des navires Espagnols et Franqois 
doivent donner de leur chargement, ils ne doivent specifier que le nombre des 
balles ou paquets, caisses ou tonneaux que contient le navire en specifiant la 
qualite de la marchandise. 

19. Quoiqu'il soit regie qu'il ne pourra etre fait qu'une seule visite dans 
les navires d'un port au dessous de cent tonneaux, sans qu'il y ait des soup- 
gons fondes que l'on a introduit dans ces navires depuis la premiere visite des 
marchandises prohibees, on declare ici que les ofhciers et employes des fermes 
pourront faire une seconde visite sans le consentement du consul ou vice- 
consul, lesquels cependant s'ils remarquoient une mauvaise conduite dans les 
dits ofhciers et qu'ils se sont gouvernes par leur propre volonte, et sans motifs 
fondes, formeront leurs plaintes, afin qu'il y soit pourvu suivant l'exigence 
des cas, et dans ce cas de la seconde visite on avertira le consul ou vice-consul, 
afin qu'il soit instruit qu'on veut proceder a cette seconde visite. 

20. Dans le cas ou il arriveroit des nauf rages de navires Espagnols ou 
Francois, les ofhciers de la marine et de l'amiraute, ainsi que ceux de la douane 
et les gardes des pataches des deux royaumes seront obliges de donner avis 
du parage ou le naufrage sera arrive aux consul ou vice-consul de la nation 
du departement respectif, afin qu'ils f assent les fonctions qui leur apartiennent, 
sans que les dits ofhciers puissent s'en meler a peine d'etre punis. 

21. Pour eviter toute discussion sur le terns dans lequel les ofhciers ou gardes 
de la douane peuvent se rendre a bord des navires Espagnols et Franqois qui 
arrivent dans les ports de chacune des deux puissances, on declare qu'ils pour- 
ront se rendre a bord a l'instant que les navires arrivent, meme avant qu'ils 
fassent la declaration de leur chargement pour la quelle il leur est accorde le 
terme de vingt quatre heures. 



Versailles, 1774 111 

22. Tous les articles de la presente convention doivent etre observes dans 
tous les ports et f rontieres des domaines des deux souverains en Europe. 

23. Le contenu de ces articles sera communique de la maniere qu'on jugera 
plus convenable, par chacune des deux cours, aux chefs et aux employes des 
fermes, ainsi qu'a tous ceux qu'il conviendra, arm qu'ils soient instruits des 
regies etablies et de la conduite qu'ils devront observer, et d'eviter par la les 
inconvenients qu'on a quelques fois eprouves de la part des dits employes, et 
mcme des tribunaux, faute d'etre bien instruits des arrangemens arretes par 
les deux cours. Auquel effet leurs Majestes Tres Chretienne et Catholique 
ont offert de ratiffier les presens articles et convention dans la forme la plus 
autentique pour sa plus grande force et validite. En foi de quoi nous ministres 
plenipotentiaires de sa Majeste Tres Chretienne et de sa Majeste Catholique 
soussignes en vertu de nos pleinspouvoirs avons signe la presente convention 
et y avons appose les cachets de nos armes. 

Fait a Versailles le vingt sept Decembre mil sept cent soixante quatorze. 
De Vergennes. El Conde de Aranda. 



156. 

Treaty of subsidy between Great Britain and Brunswick, concluded 

at Brunswick, January g, 1776. 

Text. 1 

1. Le serenissime Due de Brunsvic cede a sa Majeste Brittannique un corps 
de trois mille neuf cent soixante quatre hommes d'infanterie de ses trouppes, 
ce corps sera a la disposition entiere du Roi tant en Europe qu'en Amerique. 

2. Son Altesse Serenissime cede aussi a sa Majeste Brittannique un corps 
de cavallerie legere de trois cent trente six hommes, mais comme sa Majeste 
Brittannique n'aura pas besoin des chevaux de ce corps, le dit corps servira 
comme un corps d'infanterie et si le service exige qu'il soit monte sa Majeste 
s'engage a le faire a ses propres f raix. 

3. Le Serenissime Due s'engage a equipper complettement l'un et l'autre de 
ces corps a l'exception des chevaux pour la cavallerie legere; son Altesse 
Serenissime fera tenir prete pour la marche vers le I5me de Fevrier prochain 
au plus tard la premiere division de ce corps consistant en deux mille deux 
cent quatre vingt deux hommes, de facon que cette premiere division pourra 
etre rendue vers le 25me de Fevrier au lieu de l'embarquement dont il sera 
convenu entre les ministres respectif s ; quant a la seconde division du dit 
corps de trouppes montant a deux mille dix huit hommes son Altesse Serenis- 
sime fera en sorte qu'elle se mette en marche dans la derniere semaine du mois 
de Mars au plus tard ; les deux corps passeront la revue au lieu de leur em- 
barquement devant le commissaire de sa Majeste Brittannique, et afin de pre- 
venir la desertion dans la marche sa Majeste Brittannique fera donner les 
ordres les plus precis dans ses etats electoraux pour qu'on prenne toutes les 
mesures necessaires pour arretter tout deserteur de ce corps de trouppes et 
pour le conduire sans delai au lieu de l'embarquement pour y joindre son 
regiment ; sa Majeste Brittannique fera ordonner aux gouverneurs ou com- 
mandans des places, baillifs, et autres d'executer ces ordres avec la meme 
exactitude qui s'observe a l'egard des trouppes electorales de sa Majeste. 

4. Ce corps d'infanterie et de cavallerie legere sera compose de cinq 
regimens et de deux battaillons suivant les listes annexees au present traitte ; 
les domestiques d'officiers qui se trouvent sur les dittes listes seront fournis 
d'armes et de tout l'equippement necessaire comme les soldats, ils feront ser- 
vice comme eux si le besoin l'exige et seront paies comme tels. 

5. Le Serenissime Due s'engage a fournir les recrues qui pourront etre 
annuellement necessaires pour ce corps ; ces recrues seront remises apres un 
avertissement prealable de quatre mois au commissaire de sa Majeste Brit- 
tannique, exercees et equippees ; les dittes recrues seront rendues au lieu de leur 
embarquement au terns dont on conviendra avant l'ouverture de chaque 
campagne. 

6. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigeant egalement que 
les officiers commandans et subalternes soient entendus, son Altesse Serenis- 
sime apportera un soin convenable a leur choix. • 

1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office, 
St. Pap. For., Treaties, no. 276. 

112 



Brunszvick, I//6 113 

7. Le Serenissime Due s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied qu'il 
sera possible et on n'y admettra que des gens propres au service de campagne 
ct reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique. 

8. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equippage necessaire. 

9. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien 
que tous les benefices en fourages vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes 
Roiales et le Serenissime Due s'engage a laisser jouir ce corps de tous les 
emolumens de paie que sa Majeste Brittannique lui accorde ; les malades et 
blesses du dit corps seront soignes dans les hopitaux et au fraix du Roi comme 
les trouppes de sa Majeste Brittannique, les blesses hors d'etat de servir seront 
transported en Europe aux fraix du Roi et debarques dans un port sur l'Elbe 
ou sur le Veser; pour ce qui regarde le corps de cavallerie legere il sera mis 
sur le pied de la cavallerie legere Brittannique quand elle est demontee ; mais 
il aura la raeme solde tant ordinaire qu'estraordinaire que la cavallerie legere 
de sa Majeste des le jour qu'il servira a cheval. 

10. II sera paie a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour 
chaque fantassin ou cavalier non monte trente ecus de banque, l'ecu compte a 
cinquante trois sols de Hollande et evalue a quatre schilling neuf pence et 
trois quart ; le tiers de cet argent de levee sera paie un mois apres la signature 
du traitte et les deux autres tiers seront paies deux mois apres la signature ; 
le paiement de cet argent de levee se fera toutes fois a condition qu'on retien- 
dra trente ecus de banque pour chaque soldat qui sans cause de maladie man- 
quera au dit corps le jour qu'il passera la revue devant le commissaire de sa 
Majeste Brittannique lesquels 30 ecus de banque seront neanmoins paies aus- 
sitot que les soldats manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs. 

11. On comptera selon l'usage trois hommes blesses pour un homme tue, 
l'homme tue sera paie a raison de l'argent de levee ; s'il arrivoit qu'un des 
regimens, battaillons, ou compagnies de ce corps fit une perte tout-a-fait ex- 
traordinaire, soit dans une battaille ou a un siege soit par une maladie con- 
tagieuse non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport 
dans le trajet en Amerique, sa Majeste Brittannique bonifiera de la maniere 
la plus equitable le perte de l'ofricier ou du soldat et fournira aux fraix des 
recrues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura souffert cette perte 
extraordinaire. 

12. Le Serenissime Due se reserve la nomination aux emplois vacans de 
meme que l'administration de la justice ; en outre sa Majeste Brittannique fera 
ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira qu'il n'exige de ce 
corps point de services extraordinaires ou qui soient au dela de sa proportion 
avec le reste de l'armee ; ce corps pretera serment de fidelite a sa Majeste Brit- 
tannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain. 

13. Pour subvenir aux fraix extraordinaires que l'equippement accellere 
de ce corps de trouppes occasionne sa Majeste Brittannique accorde deux mois 
de solde anterieurement a la marche des dittes trouppes et des que les trouppes 
auront quitte leurs quartiers pour se rendre au lieu de leur destination, tous 
les fraix de marche et de transport seront a la charge de sa Majeste 
Brittannique. 

14. Sa Majeste Brittannique accorde a son Altesse Serenissime un subside 
annuel que sera regie de la maniere suivante: il commencera des le jour de 
la signature du present traitte et sera simple, e'est a dire, du montant de soix- 
ante quatre mille cinq cent ecus d'Allemagne tant que ces trouppes jouiront 
de la solde; des que le solde cessera, le subside sera double, savoir de cent 
vingt neuf mille ecus d'Allemagne; ce subside double sera continue durant 



114 Doc. 156. Great Britain — Brunswick 

deux ans apres le retour des dittes trouppes dans les etats de son Altesse 
Serenissime. 

15. Ce traitte sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifica- 
tions en seront echangees le plutot possible. 

Ainsi conclu et signe par le ministre plenipotentiaire de sa Majeste le Roi 
de la Grande Bretagne d'une part et par le ministre plenipotentiaire de son 
Altesse Serenissime le Due de Brunsvic et de Lunebourg de l'autre part. 

Fait a Brunsvic ce ge Janvier, mille sept cent soixante seize. 

William Faucitt. J. B. de Feronce. 



ETAT 

DES TROUPPES QUI PASSERONT A LA SOLDE DE SA MAJESTfi 

BRITTANNIQUE 

L'Etat Major General 



I 


general major 








I 


general quartier 


-maitre 


-lieutenant 


I 


son garcon 








I 


aide de camp 








I 


secretaire 








I 


caissier avec 








I 


son garcon et 








I 


copiste 








I 


ecrivain 








I 


armurier 








2 


ses aides 








I 


affuitier 








I 


son aide 








I 


marechal 








2 


ses aides 








I 


sellier 








I 


maitre charron 








I 


son aide 








2 


valets pour le 


chariot 


de la 


caisse 


22 


hommes 









Brunswick, 1776 



115 



ETAT 

D'UN REGIMENT D'INFANTERIE 

L'Etat Major Etat d'une Compagnie 

colonel ou lieut. colonel 1 capitaine 

son gargon 1 son gargon 

major 1 lieutenant en premier 

son gargon 1 son gargon 

1 aide de camp 1 lieutenant en second 

1 son gargon 1 son gargon 

2 capitaines lieut s. 1 enseigne 

2 gargons 1 son gargon 

1 regiment quartier-maitre 2 sergeants 

1 son gargon 3 bas-officiers 

1 auditeur (1 capt. d'armes 

1 son gargon I courier et 

1 aumonier I porte-enseigne) 

1 son gargon 5 caporaux 

1 chirurgien-major 1 chirurgien 

1 son gargon 3 tambours 

1 ecrivain 20 anspessades "1 _ -. „n .„ 

1 son gargon 86 soldats / Io6 soldats 

1 tambour-major 2 valets de tentes 

4 hautbois I solliciteur 

1 prevot 

1 son gargon 

2 valets pour les charettes 

de caisse et de medecine 

25 hommes 131 hommes 

cinq compagnies, a 131 h 655 hommes 

l'etat major 25 

somme totale d'un regiment 680 hommes 



ETAT 
D'UN BATAILLON DE GRENADIERS 

L'Etat Major Etat d'une Compagnie 

lieutenant colonel ou major 1 capitaine 

son gargon 1 son gargon 

1 capitaine lieutenant 1 lieutenant en premier 

1 son gargon 1 son gargon 

1 aide de camp 1 lieutenant en second 

1 son gargon 1 son gargon 

1 chirurgien major 1 sous lieutenant 

1 son aide 1 son gargon 

1 prevot 2 sergeants 

1 son gargon 2 bas-officiers 

6 caporaux 

1 chirurgien 
3 tambours 

2 fifres 

6 charpentiers 

2 valets de tentes 
1 solliciteur 

8 hommes 139 hommes 

quatre compagnies a 139 hommes 556 hommes 

l'etat maj or 8 

somme totale du battaillon de grenadiers 564 hommes 



116 



Doc. 156. Great Britain — Brunswick 



ETAT 

D'UN REGIMENT DE DRAGONS 

L'Etat Major Etat d'une Compagnie 

colonel 1 capitaine 

son gargon 1 son gargon 

lieut. colonel 1 lieutenant 

son gargon 1 son gargon 

major 1 cornete 

son gargon 1 son gargon 

3 capitaines lieuts. 1 quartier maitre 

3 leurs gargons 2 sergeants 

1 regiment quartier-maitre 3 caporaux 

1 son gargon 1 chirurgien 

1 aide de camp 2 tambours 

1 son gargon 60 dragons 

1 aumonier 2 valets de tentes 

1 son gargon 1 solliciteur 

1 auditeur 
1 son gargon 
1 chirurgien major 
1 son gargon 
1 ecrivain 
1 trompete 
1 prevot 
1 son gargon 
1 marechal ferrant 
1 son aide 
1 sellier 
1 aide 

24 hommes 78 hommes 

quatre compagnies, a 78 h 3 12 hommes 

l'etat major 24 

somme totale du regiment de dragons 336 hommes 



ETAT 

D'UN BATTAILLON DTNFANTERIE LEGERE 

L'Etat Major 

lieutenant colonel ou major et 

son gargon 
1 capitaine lieutenant 
1 son gargon 
1 aide de camp 
1 son gargon 
1 chirurgien major 
1 regiment quartier maitre 
1 son gargon 
1 prevot 
1 son gargon 

1 valet pour le chariot de caisse 
1 valet pour le chariot de medecine 



11 hommes 



Brunswick, 1776 



117 



Etat d'une Compagnie de 
Chasseurs 



I 


capitaine 


I 


son gargon 


I 


lieutenant en premier 


I 


son gargon 


I 


lieutenant en second 


I 


son gargon 


I 


sous lieutenant 


I 


son gargon 


I 


chirurgien 


2 


sergeants 


2 


bas-officiers 


6 


caporaux 


2 


cors de chasse 


12,3 


chasseurs 


2 


valets de tentes 


1 


solliciteur 


147 


hommes 



Etat d'une Compagnie 
Ordinaire 

1 capitaine 

1 son gargon 

1 lieutenant en premier 

1 son gargon 

1 lieutenant en second 

1 son gargon 

1 sous lieutenant 

1 son gargon 

1 chirurgien 

2 sergeants 

2 bas-officiers 
6 caporaux 

3 tambours 

20 anspessades") „„ , , . 
80 soldats | 100 so!dats 

2 valets de tentes 

1 solliciteur 

125 hommes 



quatre compagnies a 125 h 500 hommes 

une compagnie de chasseurs 147 

l'etat major 11 

somme totale du battaillon d'infant. legere 658 hommes 



RECAPITULATION 

La premiere division consiste 

dans l'etat major general, de 22 hommes 

" le regiment d'infanterie du Prince Frederic, de 680 " 

" le regiment de Riedesel 680 

" le battaillon de grenadiers de Breymann, de 564 " 

" le regiment de dragons legers 336 

total de la ire. division 2282 hommes 

La seconde division 

1 regiment de Rhetz 680 hommes 

1 regiment de Specht 680 " 

1 battaillon d'infanterie legere de Barner 658 " 

total de la 2de. division 2018 hommes 

somme totale 4300 hommes 



NOTTE 

II est a observer que par l'article IV du traitte il est regie que les gargons d'officiers 
enonces dans l'Etat recoivent la paye du soldat parcequ'ils sont equippes sur le meme 
pied pour faire service en cas de besoin. Cet arrangement s'est fait pour prevenir Tabus 
qui a souvent lieu en ce que les officiers prennent des soldats du corps pour le servir. 

William Faucitt J. B. de Feronce 



157. 

Treaty of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Cassel, con- 
cluded at Cassel, January 15, 1776. Ratification by Hesse- 
Cassel, February 24, i//6. 

Text. 1 

1. II y aura done en vertu de ce traite entre sa Majeste le Roi de la Grande 
Bretagne et son Altesse Serenissime le landgrave de Hesse-Cassel, leurs suc- 
cesseurs et heritiers, une etroite amitie et une sincere, ferme, et constante 
union, en sorte que l'un considerera les interets de l'autre, comme les siens 
propres et s'emploiera de bonne foy a les avancer au possible, et a prevenir et 
eloigner mutuellement tout trouble et dommage. 

2. A cette fin on est convenu que tous les traites precedens de garantie prin- 
cipalement soient censes renouvelles et confirmes par le present traite en tous 
leurs points, articles, et clauses, et seront de la raeme force, que s'ils etoient 
inseres dans celui-ci de mot a mot, en tant que par le present traite il n'y est 
point deroge. 

3. Ce corps de douze mille homines des trouppes de Hesse, qui doit etre 
emploie au service de sa Majeste Brittanique, consistera en quatre bataillons 
de grenadiers, de quatre compagnies chacun, en quinze bataillons d'infanterie, 
chacun de cinq compagnies et en deux compagnies de chasseurs, le tout pourvu 
d'officiers generaux et autres officiers necessaires ; ce corps sera complettement 
equipe, fourni de tentes, de tout l'equipage dont il a besoin, en un mot, sera 
mis sur le meilleur pied possible, et Ton n'y admettra que des gens capables 
de servir, reconnus pour tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique. 
Autre fois la signature des traites a communement precede de quelque terns 
le terme de la requisition pour la marche des trouppes, mais comme dans les 
circonstances presentes il n'y a pas du terns a perdre, le jour de la signature du 
present traite est cense etre aussi le terme de la requisition, et trois bataillons 
de grenadiers, dix bataillons d'infanterie, avec une compagnie de chasseurs, 
seront en etat de passer en revue devant le commissaire de sa Majeste Brit- 
tannique le 14 Fevrier et se mettront en marche le jour d'apres, 15 Fevrier, 
pour se rendre a l'endroit de l'embarquement ; le reste sera pret quatre 
semaines apres, s'il est possible, et marchera de raeme. 

Ce corps de trouppes ne sera point separe, a moins que la raison de guerre 
ne l'exige, mais restera sous les ordres du general a qui son Altesse Serenissime 
en a confie le commandement, et la seconde division ne sera conduite qu'aux 
lieux on la premiere se trouve, si le plan des operations ne s'y oppose pas. 

4. Chaque bataillon de ce corps de trouppes sera pourvu de deux pieces 
d'artillerie de campagne, avec les officiers, canoniers, et autres gens et attirail 
y appartenans, si sa Majeste le souhaite. 

5. Pour subvenir aux fraix auxquels le Serenissime landgrave sera engage, 
pour armer et mettre en etat le susdit corps de douze mille homines, sa Majeste 
le Roi de la Grande Bretagne promet de paier a son Altesse Serenissime pour 
chaque fantassin trente ecus de banque d'argent de levee, tant pour l'infanterie 
que pour les chasseurs ou pour l'artillerie, s'il y en a, dont la somme totale sera 
determinee d'apres le nombre d'hommes qui composent ce corps et suivant 
qu'on les a compte dans des alliances anterieures. 

1 The text of the articles is taken from the original manuscript of the ratification by 
Hesse-Cassel, in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 280; 
that of the etats, from no. 279. 
118 



Cassel, 1776 119 

Sur ces argents de levee il sera paie a compte le dix de Fevrier la somme 
de cent quatre vingt mille ecus de banque, evalues comme ils le sont dans 
l'article suivant, et le reste sera paie quand la seconde division de ce corps se 
mettra en marche. 

6. Dans tous les traites anterieurs il se trouve stipule un certain nombre 
d'annees qu'ils devoient durer, mais dans celui-ci sa Majeste Brittannique, 
aimant mieux ne s 'engager que pour le terns qu'elle peut avoir besoin de ces 
trouppes, consent, au lieu de cela, que le subside sera double depuis le jour de 
la signature de ce traite jusqu'a son expiration, savoir qu'il montera pour ce 
corps de douze mille homines a la somme de quatre cens cinquante mille ecus 
de banque par an, l'ecu compte a cinquante trois sols de Hollande, ou a quatre 
schelling 9f s. argent d'Angleterre ; que le subside continuera sur ce pied pen- 
dant tout le terns que ce corps de trouppes restera a la solde Angloise ; sa 
Majeste Brittannique s'engage en outre d'avertir le Serenissime Landgrave de 
sa cessation douze mois, ou une annee entiere, avant qu'elle n'aura lieu, et que 
cet avis ne sera pas meme donne avant que ce corps de trouppes ne soit de 
retour et ne se trouve deja dans les etats de ce Prince, bien entendu dans la 
Hesse proprement dite. Sa Majeste continuera egalement a ce corps la paye 
et autres emolumens pour le reste du mois dans lequel il repassera les f rontieres 
de Hesse, et son Altesse Serenissime se reserve de son cote la liberte de 
redemander ses trouppes au bout de quatre ans, si elles ne lui sont pas ren- 
voiees plutot, ou de convenir avec sa Majeste Brittannique, au bout de ce terns, 
pour un autre terme. 

7. Pour ce qui regarde la solde et le traitement tant ordinaires qu'extraor- 
dinaires des dites trouppes, elles seront mises sur le meme pied a tous egards 
que les trouppes nationales Brittanniques, et le departement de la guerre de 
sa Majeste delivrera sans delai a celui de son Altesse Serenissime un etat 
exact et fidele des soldes et traitemens dont jouissent ces trouppes, lesquelles 
soldes et traitemens, en consideration que son Altesse Serenissime n'a pu met- 
tre ce corps en etat de marcher en si peu de terns, qu'avec des fraix extraordi- 
naires, commenceront pour la premiere division au ler de Fevrier et pour la 
seconde sept jours avant qu'elle ne se met en marche, et seront paiees dans la 
caisse militaire de Hesse, sans aucune rabais ni diminution, pour en etre dis- 
tribue, selon les arrangemens qui seront pris pour cet effet ; et on f era paier 
d'abord a compte de cette solde la somme de vingt mille livres sterling. 

8. S'il arrivoit par malheur, que quelques regimens ou compagnies du corps 
susdit vinssent a etre mines ou detruits, soit par des accidens sur mer, soit 
autrement, en tout ou en partie, ou que les pieces d'artillerie, ou autres effets, 
dont il pourra etre muni, fussent prises par l'ennemi, ou perdues sur mer, sa 
Majeste le Roi de la Grande Bretagne fera paier les fraix de recrues neces- 
saires, de meme que le prix des dites pieces de campagne et effets, pour 
remettre promptement l'artillerie et les regimens ou les compagnies _ en etat; 
et ces recrues seront reglees pareillement sur le pied de celles, qui ont ete 
fournies aux ofhciers Hessois, en vertu du traite de 1702, article 5me arm 
que le corps soit tou jours conserve et renvoie un jour en aussi bon etat qu'il a 
ete delivre, et les recrues annuellement necessaires seront remises au commis- 
saire Anglois, exercees et complettement equipees au lieu de l'embarquement, 
au terns que sa Majeste Brittannique fixera. 

9. En Europe sa Majeste se servira de ce corps de trouppes sur terre, par 
tout ou elle le jugera a propos : mais l'Amerique Septentrionale est la seule 
contree des autres parties du globe ou ce corps de trouppes sera emploie ; il ne 
servira sur mer, et les trouppes jouiront en tout, et sans restriction quelconque, 
de la meme paye et emolumens dont jouissent les trouppes Angloises. 



120 Doc. 757. Great Britain — Hessc-Cassel 

10. En cas, que le Serenissime Landgrave se trouvat attaque ou trouble 
dans la possession de ses etats, sa Majeste Brittannique promet et s'engage de 
lui donner tout le secours qu'il sera dans son pouvoir de lui donner ; lesquels 
secours lui seront continues jusqu'a ce qu'il aura obtenu une entiere surete et 
juste dedommagement ; comme le Serenissime Landgrave, de son cote, promet 
aussi, qu'en cas que sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne se trouve attaque 
ou trouble dans ses royaumes, etats, terres, provinces, ou villes, il lui pretera 
de meme tout le secours qu'il sera dans son pouvoir de lui donner; lequel 
secours lui sera pareillement continue jusqu'a ce qu'elle aura obtenu une bonne 
et avantageuse paix. 

11. Pour rendre cette alliance et union d'autant plus parfaites et pour ne 
laisser aucun doute aux parties sur la certitude du secours, qu'elles ont a 
esperer, en vertu de ce traite, on est convenu expressement que, pour juger 
a l'avenir si le cas de cette alliance et du secours stipule existe ou non, il suf- 
fira que quelqu'une des parties soit actuellement attaquee par la force des 
armes, sans qu'elle ait use auparavant de force ouverte contre celui qui l'attaque. 

12. Les malades du corps Hessois resteront confies aux soins de leurs 
medecins, chirurgiens, et autres personnes preposees a cela, sous les ordres 
du general commandant le corps de cette nation, et il leur sera accorde tout ce 
que sa Majeste accorde a ses propres trouppes. 

13. Tous les deserteurs Hessois seront ndelement rendus par tout ou on les 
decouvre dans les endroits qui dependent de sa Majeste Brittannique, et sur- 
tout on ne permettra pas, autant qu'il est possible, que qui que ce soit de cette 
nation s'etablisse en Amerique sans l'agrement de son souverain. 

14. Tous les transports pour les trouppes, tant d'hommes que d'effets, se 
feront aux depens de sa Majeste Brittanique et tout ce qui appartient au dit 
corps ne paiera pas de ports de lettres, en consideration de l'eloignement de 
lieux. 

15. Le traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifica- 
tions en seront echangees le plutot possible. 

En foy de quoi nous soussignes munis des pleinpouvoirs de sa Majeste 
le Roi de la Grande Bretagne, d'une part, et de son Altesse Serenissime le 
Landgrave regnant de Hesse-Cassel, de l'autre part, avons signe le present 
traite et y avons fait apposer les cachets de nos armes. Fait a Cassel le quinze 
de Janvier l'an mille sept cent soixante et seize. 

William Faucitt. M. E. de Schlieffen. 

L'Etat General 

1 general commandant 

ses 2 aides de camp 

son secretaire 
I lieutenant general d'infanterie 

son aide de camp 
4 generaux majors d'infanterie 

4 aides de camp 
1 quartier maitre general 

1 son aide 

2 majors de brigade 

2 aides des majors de brigade 

1 auditeur general 

2 aumoniers de l'etat general 
1 medecin 

1 chirurgien general 

I vagucmaitre de l'etat general 

1 prcvot et ses gargons 

1 sergeant de la justice 

1 executeur et ses garcons 



Cass el, 1776 121 

1 BATAILLON DE GRENADIERS 

L'Etat Major 

1 colonel commandant les quatre bataillons de grenadiers 

1 lieutenant colonel 

1 regiment quartiermaitre 

1 armurier 

1 prevot 

1 valet pour le chariot de la caisse 

[6] somme de l'etat major 



1 Compagnie 

2 capitaine et son gargon 

2 lieutenant et son gargon 

2 second lieutenant et son gargon 

2 enseigne et son gargon 

3 sergeants 
1 fourier 

I capitaine d'armes 
6 caporaux 

1 chirurgien 

2 fifres 

3 tambours 
105 soldats 

1 solliciteur 

131 somme d'une compagnie 
393 de 3 autres 

de l'etat major 

524 somme d'un bataillon de grenadiers 



1 REGIMENT D'INFANTERIE 

L'Etat Major 

1 colonel 

1 lieutenant colonel 

1 major 

1 aide de camp 

1 regiment quartiermaitre 

1 auditeur 

1 aumonier 

1 chirurgien major 

1 vaguemaitre 

1 tambour major 

6 hautbois 

1 armurier 

1 prevot 

1 son gargon 

1 valet pour le chariot de la caisse 

1 valet pour le chariot de medecine 

[21] somme de l'etat major 



122 Doc. 1 57. Great Britain — Hesse-Cassel 





I COMPAGNIE 


2 

2 
2 


capitaine et son gargon 
lieutenant et son gargon 
second lieutenant et son gargon 


2 enseigne et son gargon 

3 sergeants 
1 fourier 


1 


capitaine d'armes 


7 
1 

3 

105 

1 


caporaux 

chirurgien 

tambours 

soldats 

solliciteur 



130 somme d'une compagnie 
520 de 4 autres 

" de l'etat major 

650 somme d'un regiment d'infanterie 



1 COMPAGNIE DE CHASSEURS 

2 capitaine et son gargon 

2 lieutenant et son gargon 

4 second lieutenants et ses gargons 

4 sergeants 

1 fourier 

1 capitaine d'armes 

6 caporaux 

I chirurgien 

3 cors de chasse 
105 chasseurs 

129 somme d'une compagnie de chasseurs 
1 quartiermaitre major 

1 valet pour le chariot de la caisse et de medecine I jg"£ coi 

2 autres pour les charettes d'ammunition Jpagnies 



RECAPITULATION 
L'Etat General 

524 somme d'un bataillon de grenadiers 
1572 " de 3 autres 

650 " d'un regiment d'infanterie 
9100 de 14 autres 

129 d'une compagnie de chasseurs 

129 d'une autre 



c com- 



12,104 somme totale 



158. 

Treaty of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Hanau, con- 
cluded at Hanau, February 5, 1776. Ratification by Hesse- 
Hanau, April 24, 1776. 

Text. 1 

1. Le dit Serenissime Prince cede a sa Majeste Britannique tin corps de six 
cent soixante huit hommes d'infanterie qui sera a la disposition entiere du 
Roi de Grande Bretagne. 

2. Le Serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et 
qu'il sera pret a marcher le 20 du mois de Mars prochain au plus tard. Le dit 
corps passera en revue devant le commissaire de sa Majeste Britannique, 
a Hanau si cela se peut, ou d'autre part, selon que l'occasion se presentera. 

3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces- 
saires : ces recrues seront remises au commissaire de sa Majeste Britannique 
exercees et complettement equippees : son Altesse Serenissime fera son pos- 
sible pour que le tout arrive au lieu de leur embarquement au terns que sa 
Majeste fixera. 

4. Le service de sa Majeste Britannique et la conservation des troupes 
exigeant egalement que les officiers commandans et subalternes soient bien 
au fait du service, son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a 
leur choix. 

5. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied 
qu'il sera possible ; et on n'y admettra que des hommes propres au service de 
campagne, et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique. 

6. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire. 

7. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien 
que tous les benefices en fourages, vivres, quartiers d'hyver, et de ref raichisse- 
ments, etc., etc., dont jouissent les troupes Roiales, et le Serenissime Prince 
s'engage a laisser jouir ce corps de tous les emolumens de paie que sa Majeste 
Britannique lui accorde. Les malades et blesses du dit corps seront soigne dans 
les hopitaux du Roi, et seront traites a cet egard comme les troupes de sa 
Majeste Britannique et les blesses hors d'etat de servir seront transported en 
Europe et renvoyes jusque dans leur patrie aux fraix du Roi. 

8. II sera paye a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour 
chaque fantassin trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols de 
Hollande. La moitie de cet argent de levee sera payee six semaines apres la 
signature du traite et l'autre moitie trois mois et demi apres la signature. 

9. On comptera selon l'usage, trois hommes blesses pour un homme tue. 
L'homme tue sera paie a raison de l'argent de levee. S'il arrivoit que quelque 
compagnie de ce corps vint a etre totalement ruinee ou detruite, le Roi fera 
paier les fraix des recrues necessaires pour remettre ce corps en etat. 

10. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans de 
meme que l'administration de la justice. En outre sa Majeste Britannique fera 

1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Hanau, 
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 277. 

123 



124 Doc. ij8. Great Britain — Hesse-Hanau 

ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira qu'il n'exige de ce 
corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa proportion 
avec le reste de l'armee, et lorsqu'il servira avec les troupes Angloises ou 
avec d'autres auxiliaires, les officiers commanderont (comme le service 
militaire l'exige de soi meme) selon leur grade militaire et l'anciennete de leurs 
patentes, sans faire aucune difference de quel corps les troupes pourront etre 
avec lesquelles ils se trouveront en concurrence. Ce corps pretera serment 
de fidelite a sa Majeste Britannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son 
souverain. 

ii. Quinze jours avant la marche de ce corps de troupes commencera le 
pavement de la solde ; et des que les troupes auront quitte leurs quartiers pour 
se rendre au lieu de leur destination, tous les fraix de marche et de transport 
aussi bien que du retour futur des troupes dans leur pais, seront a la charge 
de sa Majeste Britannique. 

12. Sa Majeste Britannique accordera au Serenissime Prince pendant tout 
le terns que ce corps de troupes sera a la solde de sa Majeste un subside annuel 
de vingt cinq mile et cinquante ecus de banque. 

Sa Majeste fera donner avis de la cessation du susdit subside une annee 
entiere avant qu'il cessera d'etre paie ; bien entendu que cet avis ne sera donne 
qu'apres le retour des troupes dans les etats de son Altesse Serenissime. 

Ce traite sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifications 
en seront echangees au plutot possible. En foy de quoi nous sousignes en 
vertu de nos pleinpouvoirs avons signe le present traite et y avons appose les 
cachets de nos armes. Fait a Hanau le 5e de Fevr. 1776. 

William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg. 



159. 

Treaty of subsidy between Great Britain and Waldeck, concluded 
at Arolsen, April 20, 1776. Ratification by Waldeck, July 14, 
1776. 

Text. 1 

1. Le dit Serenissime Prince cede a sa Majeste Britannique un corps de 
six cent soixante et dix homines d'infanterie, qui sera a la disposition entiere 
du Roi de la Grande Bretagne pour l'employer a son service sur le meme pied 
que les autres trouppes Allemandes et en Europe et dans l'Amerique Septen- 
trionale. Le regiment sera outre cela pourvu de deux pieces d'artillerie de 
campagne, avec deux bombardiers, douze canoniers et autres gens et attirail 
y apartenants. 

2. Le serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et 
qu'il sera pret a marcher le 6 du mois de Mai prochain au plus tard. Le dit 
corps passera en revue au lieu d'embarquement devant le commissaire de sa 
Majeste Britannique. 

3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces- 
saires. Ces recrues seront remises au commissaire de sa Majeste Britannique 
exercees et complettement equippees. Son Altesse Serenissime fera son pos- 
sible pour que le tout arrive au lieu de l'embarquement au tems que sa Majeste 
fixera. 

4. Le service de sa Majeste et la conservation des trouppes exigeant egale- 
ment que les officiers commandans et subalternes soient bien aufait du service, 
son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix, 

5. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied qu'il 
sera possible, et on n'y admettra que des hommes propres au service de 
campgane et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique. 

6. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire. 

7. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien 
que tous les benefices en fourages, vivres, quartiers d'hyver, et de raf raichisse- 
ment, etc., dont jouissent les trouppes Royales, et le Serenissime Prince 
s'engage a laisser jouir ce corps de tous les emolumens de paie que sa Majeste 
Britannique lui accorde. Les malades et blesses du dit corps seront soignes 
dans les hopitaux du Roi, et seront traites a cet egard comme les trouppes de 
sa Majeste Britannique, et les blesses hors d'etat de servir seront transported 
en Europe, debarques dans un port sur le Weser, et renvoyes dans leur patrie 
aux frais du Roi. 

8. II sera paye a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour 
chaque fantassin aussi bien que canonier, trente ecus de banque, l'ecu compte 
a cinquante trois sols d'Hollande. La moitie de cet argent sera paye trois 
semaines apres la signature du traite, et l'autre moitie deux mois apres la 
signature. 

9. On comptera selon l'usage, trois hommes blesses pour un homme tue. 
L'homme tue sera paye a raison de l'argent de levee. S'il arrivoit que quelque 

1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Waldeck, in the 
London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 281. 

125 



126 Doc. 159. Great Britain — Waldeck 

compagnie de ce corps vint a etre ruinee ou detruite totalement ou en partie, 
ou que les pieces d'artillerie ou autres effets, dont il pourra etre muni, fussent 
perdues par accident, sa Majeste le Roi de Grande Bretagne fera payer les 
f raix des recrues necessaires, de meme que le prix des dites pieces de campagne 
et effets, pour remettre ce corps et son artillerie promptement en etat. 

to. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans de 
meme que l'administration de la justice. En outre sa Majeste Britannique 
fera ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira, qu'il n'exige de 
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa proportion 
avec le reste de l'armee, et lorsqu'il servira avec les trouppes Angloises, ou 
avec d'autres auxiliaires, les officiers commanderont (comme le service militaire 
l'exige de soi meme) selon leur grade militaire et l'anciennete de leurs patentes, 
sans faire aucune difference, de quel corps les trouppes pourront etre, avec les- 
quelles ils se trouveront en concurrence. Ce corps pretera serment de fidelite 
a sa Majeste Britannique, sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain. 

11. Tous les deserteurs du regiment de Waldeck seront fidelement et 
promptement rendus partout ou on les decouvre dans des endroits qui depen- 
dent de sa Majeste Britannique; surtout on ne permettra pas autant qu'il est 
possible que qui que ce soit des sujets de son Altesse Serenissime s'etablisse 
en Amerique sans l'agrement de son souverain. 

12. Quinze jours avant la marche de ce corps de trouppes, commencera le 
payement de la solde, et des que les trouppes auront quitte leurs quartiers pour 
se rendre au lieu de leur destination, tous les f raix de marche et de transport 
seront a la charge de sa Majeste Britannique. 

13. Sa Majeste Britannique accordera au Serenissime Prince pendant tout 
le terns que ce corps de trouppes sera a la solde de sa Majeste un subside annuel 
de vingt cinq mille et cinquante ecus de banque. Sa Majeste fera donner avis 
de la cessation du susdit subside une annee entiere avant qu'il cessera d'etre 
paye, bien entendu que cet avis ne sera donne qu'apres le retour des trouppes 
dans les etats de son Altesse Serenissime. 

Ce traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifications 
en seront echangees au plustot possible. En foi de quoi nous sousignes en 
vertu de nos pleinpouvoirs avons signe le present traite, et y avons appose les 
cachets de nos armes. Fait a Arolsen ce 20 d'Avril 1776. 

William Faucitt. Frederic Louis Wiepert de Zerbst. 



160. 

Convention of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Hanait, 
concluded at Hanau, April 25, 1776. Ratification by Hesse- 
Hanau, June 4, 1776. 

Text. 1 

Depuis la conclusion du traite entre sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne 
et son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse Cassel, comte regnant 
de Hanau, signe par leurs plenipotentiaires respectif s a Hanau le 5e de Fevrier 
dernier, son Altesse Serenissime ayant donne a connoitre qu'elle pourroit 
fournir un detachement de son artillerie savoir la compagnie d'artillerie de 
cent vingt huit hommes, selon l'etat cy-joint, avec six pieces de canons de 
campagne, un chariot d'ammunition, trois charrettes, une forge, et les harnois 
necessaires pour les chevaux de trait. Cette artillerie jusqu'ici a toujours fait 
partie du regiment d'infanterie que son Altesse Serenissime a fourni a la solde 
Britannique, et sa Majeste y ayant volontiers donne les mains, promet et 
s'engage par la presente convention ulterieure, de faire payer a son Altesse 
Serenissime l'argent de levee pour chaque homme du dit detachement, selon 
1'article 8 du traite susdit et d'etendre sur l'artillerie toute la teneur du dit traite 
en tant qu'il y est applicable ; et son Altesse Serenissime promet et s'engage de 
son cote par la presente de tenir pret a marcher ce detachement d'artillerie de 
128 hommes pour le 15c de May prochain, ou plutot si faire se peut, lequel 
detachement d'artillerie sera pourvu au lieu de sa destination des chevaux 
necessaires et de tout autre attirail qui n'est pas specifie cy dessus et dont il 
pourra avoir besoin aux fraix de sa Majeste, et il servira toujours a la meme 
armee ou le susdit regiment est employe. Sa Majeste Britannique s'engage 
de plus de faire jouir cette compagnie d'artillerie de la meme paye et de tous 
les emolumens qui ont ete accordes ou seront accordes dans la suite a l'artillerie 
Hessoise et nommement aussi de ceux qui sont stipules pour le regiment du 
Serenissime Prince Hereditaire par les articles 7, 9, 10, et 11 du traite, et s'il 
arrivoit que par malheur quelques pieces d'artillerie ou autres effets dont cette 
compagnie est munie, fussent prises par l'ennemi, ou perdues, soit par des 
accidens sur mer, soit autrement, sa Majeste promet d'en faire tenir compte 
a son Altesse Serenissime, par consequent d'en faire payer la valeur et le prix. 
Leurs dites Majeste et Altesse Serenissime ont done juge a propos d'autoriser 
leurs ministres respectif s; savoir sa Majeste Britannique le Colonel William 
Faucitt, capitaine aux gardes ; et son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire 
de Hesse Cassel son ministre et conseiller prive actuel Frederic de Malsbourg 
de signer la presente convention ulterieure : laquelle aura la meme force que 
si elle etoit inseree mot a mot dans le traite signe a Hanau le 5e de Fevrier 
dernier : et elle sera ratifiee de la meme maniere et les ratifications en seront 
echangees dans l'espace de six semaines a compter du jour de la signature. 
En foy de quoi nous soussignes munis des pleinpouvoirs de sa Majeste Britan- 
nique et de son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse Cassel 

1 The text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Hanau, 
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 277. 

127 



128 Doc. 160. Great Britain — Hesse-Hanau 

avons signe la presente convention ulterieure et y avons fait apposer les cachets 
de nos armes. Fait a Hanau ce 25me d'Avril 1776. 

William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg. 

Etat 

DE LA COMPAGNIE D'ARTILLERIE 

I capitaine 

1 premier lieutenant 

2 second lieutenants 
1 sergeant major 

10 bombardiers 
1 chirurgien 

3 tambours 
90 canoniers 

1 vaguemaitre 
1 maitre valet 
12 valets 



123 



OUVRIERS 



1 maitre marechal 

1 son campagnon 

1 maitre charron 

1 son campagnon 

1 sellier 

5 
somme, 128 
Six pieces de canons de campagne, un chariot d'ammunition, trois charrettes, et une forge. 



161. 

Convention of subsidy betzveen Great Britain and Hesse-Cassel, 
concluded at Cassel, December u, 1776. Ratification by 
Hesse-Cassel, February 11, 1777. 

Text. 1 

1. Ce corps de chasseurs, y compris ce qui s'en trouve deja en Amerique, 
sera porte a mille soixante et sept hommes, au lieu de deux cents soixante et 
deux hommes, qu'il est. A la place de deux compagnies, dont il est presente- 
ment compose, il en formera six, dont cinq serviront a pied et une a cheval 
sur le pie de hussards : sa Majeste la fera pourvoir de chevaux et de fourage, 
son Altesse Serenissime l'equippera de tout ce qu'il faut d'ailleurs pour le 
service a cheval. 

2. La paye des chasseurs, tant a pied qu'a cheval, sera plus forte que celle 
que sa Majeste accorde a l'infanterie Hessoise, dans la meme proportion qu'elle 
l'a ete pendant la derniere guerre. 

3. Cette paie, pour la nouvelle augmentation, commencera du jour de la 
signature de cette convention, mais comme le nombre d'hommes stipule n'est 
pas encore entierement rassemble, ce qui manque ne sera paie qu'a mesure 
qu'il s'y enrole et apres les listes, qui en seront dressees avec la derniere exacti- 
tude et duement certifiees. 

4. Cette augmentation ne sera composee que des chasseurs experimentes, 
tous exerces a bien tirer, et, s'il n'est pas possible de trouver le nombre 
demande de ces tireurs habiles, sa Majeste se contentera d'un moindre nombre, 
plutot que d'y admettre des sujets sans l'adresse requise, et, quoiqu'il soit 
impossible de fixer exactement le terns que cette augmentation puisse etre 
entierement complette, attenduque la Hesse seule n'a pas autant de ces chas- 
seurs de profession et qu'il faut les engager dans les pais voisins, on promet 
de faire tout ce qui est possible pour les assembler dans tres peu de terns et 
pour les faire partir sans delai pour leur destination. 

5. Tout ce qui vient d'etre arrete dans le traite du 15 de Janvier de l'annee 
courante par rapport au corps des trouppes Hessoises en general, qui se 
trouvent actuellement au service de sa Majeste, regardera cette nouvelle aug- 
mentation du corps de chasseurs : le susside augmentera proportionellement : 
il sera paie trente ecus de banque par tete argent de levee pour les compagnies 
a pied, et pour la compagnie a cheval il en sera paie quarante cinq ecus de 
banque par tete, attenduque l'equipage en est beaucoup plus couteux. 

6. Cette convention sera ratifiee par les hautes parties contractantes et les 
ratifications en seront echangees le plutot possible : En f oy de quoi nous sous- 
signes munis de pleinpouvoirs de sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne, 
d'une part, et de son Altesse Serenissime le Landgrave regnant de Hesse- 
Cassel, de l'autre part, avons signe la presente convention, et y avons fait 
apposer les cachets de nos armes. Fait a Cassell ce onze de Decembre l'an 
mille, sept cent, soixante et seitze. 

William Faucitt. Martin Erneste de Schlieffen. 

1 This text is taken from the original manuscript of the ratification by Hesse-Cassel, 
in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 278. 

129 



162. 

Treaty of subsidy between Great Britain and Brandenburg- 
Anspach, concluded at Anspach, February i, 1777. Ratifica- 
tion by Brandenburg- Anspach, February 3, 1777- 

Text. 1 

1. Le Serenissime Margrave de Brandebourg cede a sa Majeste Britanni- 
que un corps de douze cent hommes d'inf anterie, qui sera compose de deux regi- 
ments avec une compagnie de chasseurs, tous gens de metier, selon les listes 
annexees au present traite. Ce corps sera a la disposition entiere du Roy de 
la Grande Bretagne, pourvu qu'on ne l'envoie pas aux Indes Orientales. 

2. Le Serenissime Margrave s'engage a equipper complettement ce corps 
de facon qu'il sera pret a marcher au plutard le 28 du mois courant^ et meme 
plutot si cela se peut. Le dit corps passera en revue devant le commissaire de 
sa Majeste Brittannique avant son depart. 

3. Chaque regiment d'infanterie de ce corps sera pourvu de deux pieces 
d'artillerie de campagne avec les officers, canoniers, et autres gens et attirail 
y appartenans. 

4. Le Serenissime Margrave s'engage a fournir les recrues annuellement 
necessaires pour ce corps, qui seront remises au commissaire de sa Majeste 
Brittannique, exercees et complettement equippees au lieu de leur embarque- 
ment, au tems que sa Majeste fixera, selon l'avis qui en sera donne quatre 
mois avant leur depart. 

5. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigent egalement, 
que les officiers commandans et subalternes soient bien entendus et au fait du 
service. Son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix. 

6. Le Serenissime Margrave s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied 
qu'il sera possible et on n'y admettra que des gens propres au service de 
campagne et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Brittannique. 

7. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire. 

8. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire aussi bien 
que tous les benefices en fourage, vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes 
Royales, et le Serenissime Margrave s'engage a laisser jouir ce corps de tous 
les emolumens de paye que sa Majeste Brittannique lui accorde. Les malades 
et blesses du dit corps seront soignes dans les hopitaux du Roy et seront traites 
a cet egard comme les trouppes de sa Majeste Brittannique, et les blesses hors 
d'etat de servir seront transported en Europe dans leur propre pays, aux f raix 
du Roy. 

9. II sera paie a son Altesse Serenissime a titre d'argent de levee pour 
chaque fantassin, trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols 
d'Hollande et evalue a quatre schelling neuf trois quart sols argent d'Angle- 
terre, tant pour l'infanterie que pour les chasseurs et l'artillerie. La moitie 
de cet argent de levee sera paiee six semaines apres la signature du traite, et 
l'autre moitie en trois mois. Le paiement de cet argent de levee se fera toutes 

1 The text is taken from the original manuscript of the ratification of Brandenburg- 
Anspach, in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 283. 

130 



Anspach, 1777 131 

f ois a condition qu'on retiendra trente ecus de banque pour chaque soldat qui 
sans cause de maladie manquera au dit corps le jour de son embarquement, 
lesquels trente ecus de banque seront neanmoins paies aussitot que les soldats 
manquans joindront dans la suite leurs corps respectifs. 

10. S'il arrivoit qu'un des bataillons ou compagnies de ce corps fit une 
perte tout a fait extraordinaire, soit dans une bataille ou a un siege, soit par 
une maladie contagieuse non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau 
de transport dans le trajet en Amerique, sa Majeste Brittannique bonifiera de 
la maniere la plus equitable la perte de l'officier ou du soldat, et fournira au 
fraix des recrues necessaires pour remettre sur pied le corps qui aura souffert 
cette perte extraordinaire. 

ii. Le Serenissime Margrave se reserve la nomination aux emplois vacans, 
de meme que l'administration de la iustice. En outre sa Majeste Brittannique 
fera ordonner au commandant de l'armee, ou ce corps servira, qu'il n'exige de 
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au de la de sa pro- 
portion avec le reste de l'armee. Ce corps pretera serment de fidelite a sa 
Majeste Brittannique sans prejudice de celui qu'il a prete a son souverain. 

12. Sept jours avant la marche de ce corps de trouppes commencera le 
paiement de la solde, et des que les trouppes seront mises a bord des bateaux 
pour descendre le Mayn tous les fraix de transport seront a la charge de sa 
Majeste Brittannique. 

13. Sa Majeste Brittannique accorde a son Altesse Serenissime monseigneur 
le Margrave pendant que ce corps de trouppes sera dans la solde de sa Majeste, 
a compter du jour de la ratification de ce traite, un subside annuel de quarante 
cinq mille ecus de banque, lequel subside sera continue trois mois apres le 
retour du dit corps dans les etats de son Altesse Serenissime, et les trouppes 
jouiront de la solde jusqu'a la fin du mois, dans lequel elles seront retournees 
dans le pays de monseigneur le Margrave. 

14. Ce traite sera ratine par les hautes parties contractantes et les ratifica- 
tions en seront echangees au plutot possible. 

En foi de quoi nous soussignes munis de pleinpouvoirs de sa Majeste le 
Roy de la Grande Bretagne d'une part, et de son Altesse Serenissime mon- 
seigneur le Margrave de Brandebourg de l'autre part, avons signe le present 
traite et y fait apposer les cachets de nos armes. 

Fait a Anspach ce 1 Fevrier 1777. 

William Faucitt. Charles de Gemmingen. 



163. 

Convention of subsidy between Great Britain and Hesse-Hanau, 
concluded at Hanau, February 10, 1777. Ratification by 
Hesse-Hanan, April 17, 1777. 

Text. 1 

1. Le Serenissime Prince Hereditaire de Hesse s 'engage non settlement de 
former un corps de chasseurs et de le faire convenablement armer, habiller, 
dresser, et mettre en etat de marcher a l'endroit de sa destination, mais aussi 
d'en faire deja partir une compagnie au commencement du mois prochain au 
plus tard, et comme sa Majeste Britannique a fait donner a connoitre qu'elle 
desiroit que ce corps fut porte a un nombre plus fort que celui d'une com- 
pagnie qui a ete offerte, son Altesse Serenissime, anime du desir de se con- 
former aux intentions de sa Majeste autant que cela depend d'elle, promet 
d'employer tous ses soins a cette augmentation et d'en rehausser le nombre 
autant qu'il sera possible, et parceque les circonstances ne permettent pas 
actuellement de fixer encore positivement ce nombre, on est convenu d'arranger 
prealablement 1'etat cy joint qui formera la base et la regie pour toutes les 
autres compagnies dont on se flatte de pouvoir fournir au moins quatre, de 
cent homme chacune, de faqon que tout le corps sera fort dans cette supposi- 
tion de quatre cent et douze hommes y compris l'etat major. 

2. Ce corps de chasseurs, dont on fixera et reglera le nombre positif a 
l'epoque de sa marche, sera complettement equippe par son Altesse Serenis- 
sime et pourvu de tout ce qui est necessaire pour pouvoir se mettre en marche, 
et sa Majeste Britannique promet de le prendre a sa solde du moment d'enrol- 
lement de chacun de ceux qui le composent et de lui faire fournir, lorsqu'il 
parviendra a l'endroit de sa destination, tout ce qu'il lui faut pour le transport 
de ses equipages et d'ailleurs en vivres, fourage, munition, etc., etc., pour son 
service, de la meme fa<;on et sur le meme pied comme cela sera fourni aux 
chasseurs Hessois qui sont aux subsides Britanniques, et comme la force du 
corps ne pourra etre determinee que lorsqu'il passera en revue devant le com- 
missaire du Roi, ce qui se fera sitot qu'il sera complet, ici a Hanau si cela 
se petit, ou d'autre part selon que les circonstances l'exigeront, on est convenu 
que Ton formera alors un etat exact de la force de ce corps que sa Majeste 
prendra en subsides quel que soit son nombre sans avoir egard s'il consiste en 
quatre compagnies, en plusieurs, ou en moins. Apres cet etat qui sera joint 
au present traite et en fera partie, on reglera aussi la pave, le subside, et les 
argents de levee pour le dit corps relativement au nombre de ceux dont il sera 
alors compose. 

3. La paye du corps de chasseurs sera plus forte que celle que sa Majeste 
accorde pour l'infanterie de Hesse Hanau actuellement a sa solde. Elle sera 
egale a celle des chasseurs Hessois et par consequent dans la meme proportion 
qu'elle l'a ete pendant la derniere guerre et sa Majeste promet en outre que 

1 The text of the articles is taken from the original m'anuscript of the ratification by 
Hesse-Hanau, and that of the etat from the original manuscript signed by the negotiators, 
both in the London Public Record Office, St. Pap. For., Treaties, no. 279. 

132 



Hanau, 1777 133 

tout ce qui est accorde deja ou sera accorde dans la suite pour les dits chas- 
seurs Hessois le sera egalement pour ceux que le Sine. Prince Hereditaire 
fournira en vertu de la presente convention. 

4. Cette paye commencera d'abord, mais comme d'un cote le nombre 
d'hommes n'est pas encore entierement rassemble et que d'autre cote ceux qui 
sont actuellement sur pied regoivent deja cette paye a la charge du Serenissime 
Prince Hereditaire, elle lui sera remboursee depuis le jour de leur engagement 
pour tous ceux qui ont ete enrolle dans ce corps apres le 19 du mois de Janvier 
dernier, et de la meme facon ce qui manque encore ne sera paye qu'a mesure 
qu'il s'y enrolle d'apres les listes qui en seront dressees avec la derniere exacti- 
tude, duement verifiees et certifiees. 

5. Ce corps ne sera compose que de chasseurs de metier ou de bons tireurs 
d'arquebuse tous bien exerces et possedants l'addresse requise, et quoiqu'il soit 
impossible de fixer encore exactement le terns ou ce corps puisse etre entiere- 
ment complet, ce terme ne sera pourtant pas porte plus loin qu'a la fin du mois 
d'Avril prochain, et son Altesse Serenissime promet de faire employer tous 
les soins possibles pour le rassembler, si faire se peut, encore avant ce terme 
et de le faire partir alors sans delai pour sa destination. 

6. Tout ce qui a ete arret e dans le traite du 5 de Fevrier de l'annee 1776 par 
rapport au regiment de Hesse Hanau qui se trouve actuellement aux subsides 
de sa Majeste, regardera aussi cette nouvelle augmentation d'un corps de chas- 
seurs. Le subside sera augmente proportionellement, depuis, le jour de la 
signature de la presente convention et les avantages accordes par les articles 
7, 9, 10, 11, et 12 du traite anterieur seront appliques egalement a ce corps. 
II sera paye par sa Majeste un argent de levee de trente ecus de banque pour 
chaque chasseur, l'ecu compte a cinquante trois sols de Hollande. La moitie 
de cet argent de levee sera paye un mois, l'autre moitie deux mois apres la 
signature de la presente convention. 

7. Cette convention ulterieure sera ratifiee par les hautes parties contrac- 
tantes et les ratifications en seront echangees le plutot possible. En foy de quoi 
nous sousignes munis des pleinpouvoirs de S. M. le Roi de la Grande Bretagne 
d'une part et de son Altesse Serenissime le Prince Hereditaire de Hesse de 
l'autre avons signes la presente convention et y avons apposes les cachets de 
nos armes. Fait a Hanau le dix de Fevrier mille sept cent soixante dix sept. 

William Faucitt. Frederic B'n de Malsbourg. 



ETAT 

D'UN BATAILLON DE CHASSEURS 

Etat Major 

lieutenant colonel est compte comme chef de la compagnie 
1 adjoutant 
1 auditeur 
1 regt. quartiermaitre 

1 chirurgien major 

2 armurier et son compagnon 

1 valet pour le chariot de la caisse 

4 valets pour les charrettes des compagnies 

1 prevot 

12 



134 



Doc. 163. Great Britain — Hesse-Hanau 



I. COMPAGNIE 

2 lieut. colonel comme capitaine 

et son gargon 
2 capitaine lieutenant et son 

garcon 
2 premier lieutenant et son gargon 

2 second lieutenant et son gargon 
1 sergeant major 

1 sergeant 
1 fourier 
1 capit. d'armes 
6 caporaux 
1 chirurgien 

3 cors de chasse 
78 chasseurs 

100 hommes 



II. COMPAGNIE 

2 capitaine et son gargon 

2 premier lieut. et son gargon 

2 second lieut. et son gargon 
1 sergeant major 

1 sergeant 
1 fourier 
1 capit. d'armes 
6 caporaux 
1 chirurgien 

3 cors de chasse 
80 chasseurs 

100 hommes 
100 III. compagnie 
100 IV. compagnie 
100 la compagnie colonelle 
12 etat major 

412 hommes 



164. 

Treaty between France and Spain, concluded at Aranjuez, June 3, 
1777. Ratification by Spain, July 4, 1777. [Ratification by 
France, June 27, 1777.] 

Text. 1 

1. Les deserteurs des troupes et les matelots classes des deux nations seront 
restitues fidelement de part et d'autre sur la reclamation des officiers charges 
respectivement de les reclamer, et quand il arrivera dans chacune des colonies 
des deserteurs reconnus pour tels, les commandans ou juges des lieux imme- 
diats les feront arreter, et s'ils sont proche des frontieres, ils en avertiront les 
commandans des coupables pour qu'ils les fassent retirer ; mais si la capture se 
fait dans l'interieur des terres, on en donnera avis aux officiers generalement 
charges de les reclamer. Ceux qui, par ordre des commandans ou des juges, 
seront charges de la conduite des deserteurs ou matelots classes seront payes 
chacun a raison de cinq escalins et d'autant pour le cheval par journee de six 
lieues. Sur le territoire Espagnol il sera employe deux landers, et sur le terri- 
toire Frangois deux cavaliers de la marechaussee pour la conduite d'un, deux, 
trois, ou quatre deserteurs 2 quand il y en aura un plus grand nombre, on 
employera a raison d'un lancier ou cavalier de la marechaussee pour deux 
deserteurs. Mais si, dans le cas ou les deserteurs seront remis a l'officier 
charge de les reclamer, celuici, pour la surete de leur conduite, demande un 
certain nombre de landers ou de cavaliers de la marechaussee, ils lui seront 
accordes aux conditions susdites. Du jour que les deserteurs seront arretes 
jusqu'a leur remise la partie qui les aura reclames payera pour la nourriture 
de chacun un escalin par jour, l'escalin valant la huitieme partie d'une piastre 
gourde. 

2. II a ete convent: que les esclaves des deux nations seront restitues exacte- 
ment et fidelement des qu'ils seront reclames par l'officier charge de cette com- 
mission ; et quand il sera douteux si le negre est Espagnol ou Frangois, il sera 
detenu en prison jusqu'a ce la propriete en ait ete prouvee, mais aux fraix 
de la nation qui l'aura fait arreter, qui payera un escalin par jour jusqu'a la 
remise, ainsi qu'il a ete explique ci-dessus pour les deserteurs des troupes. 
II sera paye a la nation chez laquelle se fera la capture douze piastres gourdes 
pour chaque esclave, et pour sa conduite il sera paye ce qui a ete regie pour 
les deserteurs des troupes et matelots classes. A l'egard des esclaves maries, 
ils resteront a la nation chez laquelle ils auront contract e mariage, sous la 
condition qu'on en payera la valeur suivant l'estimation qui en sera faite par 
l'officier charge de les retirer et par un officier commis a cet effet par la nation a 
laquelle ils devront appartenir. Quant aux enfans nes de ces mariages, ils 
suivront le sort de leur mere et seront pareillement estimes par les memes 
arbitres pour le prix en etre paye au proprietaire de la mere. Mais comme, 
malgre la droiture des intentions des deux souverains et la vigilance de leurs 
commandans respectifs dans cette ile, ces sortes des mariages pourroient etre 
susceptibles de quelques abus ; pour y obvier autant qu'il est possible pour 
l'avenir, l'archeveque de la dite ile, ainsi que les juges ecclesiastiques, cures, 
et autres a qui il appartiendra auront l'ordre et la charge d'apporter a l'expedi- 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

2 Apparently there should be a period or semi-colon here. 

10 135 



136 Doc. 164. France — Spain 

tion des permissions qui doivent pre ceder les dits manages toute l'attention 
necessaire pour qu'ils ne se contractent et ne s'effectuent point avant l'expira- 
tion du terme fixe en general pour la reclamation que pourra faire de l'esclave 
la nation a la quelle il appartiendra ni jusqu'a ce que la liberte de ceux qui 
voudront se marier en domicile etranger a leur residence soit suffisamment 
prouvee ; les dits juges ecclesiastiques et cures des parroises se comportant a 
cet egard de maniere qu'il n'y ait point de f raude de la part des contractans et 
avec toute l'exactitude et la bonne foi qui regnent entre leurs Majestes. 

A l'egard des esclaves qui allegueront pour pretexte de leur f uite les pour- 
suites de la justice pour quelque crime qu'ils auront commis et qui pretendront 
en consequence ne devoir pas etre rendus, ils le seront neanmoins ; mais _ le 
gouverneur general de la nation qui les reclamera donnera sa caution juratoire 
de reconnoitre relativement au delit l'asile de la couronne sous la protection 
de laquelle ils se seront refugies, et s'engagera a ce qu'ils ne soyent point 
chaties pour ce delit, a moins que ce ne soit pour un crime atroce ou de ceux 
qui sont exceptes par des traites et par le consentement general des nations. 
Ceux qui ne se trouveront pas dans le cas de l'exception pourront seulement, 
si la surete publique l'exige, etre vendus hors du pais, au profit de leur maitre 
ou etre destines aux ouvrages publics, et il sera paye pour leur capture et con- 
duite le meme prix et les memes f raix fixes ci-dessus. 

Comme l'usage constant de la nation Francoise a etc jusqu'a present de 
vendre juridiquement les negres des habitans Espagnols qui passoient dans 
leur territoire, apres trois mois de detention, s'ils n'etoient reclames pendant 
ce terme, et que consequemment ils n'etoient plus reclamables, passe l'annee 
de la vente, il est convenu par le present article que cet usage sera entierement 
aboli ; qu'on f era avertir 1'officier Espagnol le plus a portee pour qu'il retire 
les dits negres transfuges et qu'ils seront en attendant nourris dans la prison, 
les fraix de leur entretien devant etre payes par la nation proprietaire con- 
formement a ce qui a ete regie par raport aux deserteurs et aux fugitifs. 

3. Les officiers charges de retirer les deserteurs des troupes et les esclaves 
fugitifs seront proteges par le gouvernement de la nation ou ils exerceront 
leurs fonctions, comme s'ils etoient nationaux. Ils eprouveront dans les 
affaires qu'ils traiteront au nom de leur gouverneur la meme justice qu'eprou- 
voit un particulier dans sa propre cause de la part du tribunal du pais. En 
consequence l'entree des prisons leur sera libre toutes les fois qu'ils le requere- 
ront, et ils pourront y deposer pour plus de surete les deserteurs et esclaves 
reclames. 

4. Toutes ventes d'esclaves, de betes cavalines, et de toute espece de bes- 
tiaux seront declarees nulles a l'avenir, si les acquereurs ne sont munis d'un 
certifficat du commandant du vendeur ; et l'effet vendu, en cas de reclamation, 
sera restitue aux fraix de celui qui l'aura mal acquis, ou entre les mains de 
qui il se trouvera ; et en cas de mort du dit esclave ou animal, il en sera paye 
la valeur en raison du prix de l'achat. 

5. Les voleurs d'esclaves comme aussi ceux de betes cavalines, betes a corne, 
et autres animaux, seront respectivement livres sur la reclamation des com- 
mandans et la preuve qui sera fournis du vol, et sous la caution juratoire des 
dits commandans que les coupables ne subiront ni peine de mort, ni mutila- 
tion ; de maniere qu'un Espagnol qui aura vole des esclaves ou des animaux 
sera remis chez les Francois pour y etre puni ; et de meme le Frangois qui 
aura vole des esclaves chez les Espagnols sera livre au gouvernement Espagnol 
qui le fera chatier convenablement. 

6. Les autres delinquans seront reciproquement remis au gouvernement 
qui les reclamera sous caution juratoire qu'ils ne subiront ni peine de mort, ni 
mutilation, mais tout au plus la peine du preside ou des galeres a moins qu'ils 



Aranjuez, I/"/'/ 137 

n'ayent commis des crimes atroces, comme de lese majeste et autres exceptes 
par des traites et par consentement general des nations, conf ormement a ce qui 
a ete stipule au sujet des esclaves dans l'article 2. 

7. La retraite des esclaves marones dans des montagnes escarpees et leur 
propagation resultante de la liberte et de l'independance avec les quelles ils y 
vivent, portent un prejudice notoire aux vassaux ou colons des deux nations; 
par cette consideration qui interesse la surete publique, et pour priver entiere- 
ment les dits esclaves marones de cet asile, qui est pour eux un sujet d'encou- 
ragement a la fuite et a la revoke et pour leur maitres a. qui il importe de les 
soumettre, un objet de depense (le plus souvent inutile), il est convenu par le 
present article que les deux nations continueront a en faire la chasse dans les 
montagnes des frontieres, se mettant d'accord lorsque les cas l'exigeront pour 
faire cette espece de battue ou de petite guerre avec plus de succes ; que les 
negres marons qui auront ete pris par l'un des deux partis seront indistincte- 
ment remis entre les mains de la justice de la nation qui en aura fait la cap- 
ture, et employes aux travaux publics, en attendant la reclamation de leurs 
maitres ; que cette reclamation devra se faire dans l'espace d'un an a compter 
du jour de la capture de l'esclave, et que dans ce meme terme celui qui s'en 
dira le maitre devra avoir justifie sa propriete ; que ce prealable rempli, l'esclave 
lui sera delivre a condition que le dit proprietaire payera, pour les fraix 
qu'auront occasionne la capture et l'entretien de l'esclave dans le pais voisin, 
la somme determinee dont les deux commandans Espagnol et Frangois devront 
convenir incessamment par un instrument (qui sera considere comme fesant 
partie de ce traite) pour servir de regie general e et prevenir les doutes ou les 
recours arbitraires ; mais que si apres l'annee revolue, il n'y a eu ni reclamation 
ni justification de propriete en bonne forme, des lors l'esclave appartiendra 
de droit a la nation qui l'aura pris, la quelle pourra en disposer conformement 
a ses loix particulieres, tant en la partie penale relativement a la expiation de 
ses crimes, qu'en la partie de faveur relativement a sa liberte. 

10. Pour rendre plus facile et plus prompte l'execution des articles ci 
dessus, il aura en residence aupres du gouverneur ou commandant general de 
chaque partie un officier de l'autre nation charge de reclamer les deserteurs, 
les fugitifs, et l'execution des autres objets de police inseres dans le present 
traite ou relatif aux interets de sa nation. 

11. En consequence des points ci-dessus convenus, toutes les conventions 
particulieres qui auront ete faites anterieurement par les generaux des deux 
nations pour la police interieure, resteront annulees et de nul effet, les princi- 
paux objets qui y ont raport se trouvant regies par le present traite. 

12. La ratification du dit traite apres avoir ete faite par leurs Majestes 
Catholique et Tres Chretienne, sera echangee dans le terme de deux mois a 
compter de ce jour, date de la signature des plenipotentiaires ; et apres que les 
deux souverains y auront donne leur approbation, il sera envoye des copies 
autentiques du meme instrument aux comandans respectifs Espagnol et 
Francois dans l'ile de Sanct Domingue pour qu'ils le fassent observer ponc- 
tuellement et exactement. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Catholiqe et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu des pleinspouvoirs copies 
a la lettre au bas du present traite l'avons signe et y avons appose le sceau de 
nos armes. A Aranjuez le trois Juin de l'annee mil sept cent soixante dix 

se P L Ossun. 3 

3 The Spanish minister plenipotentiary, Count Florida Blanca, signed the Spanish copy 
of the treaty. 



165. 

Treaty of peace and territorial limits between Spain and Portugal, 
concluded at San lldejonso, October I, 1777. Ratification by 
Portugal, October 10, 1777. [Ratification by Spain, October 

11, 1777 '■] 

Text. 1 

1. Havera huma paz perpetua e constante, assim por mar como por terra, 
em qualquer parte do munclo, entre as duas nagoens Portugueza e Espanhola, 
com esquecimento total do passado, e de quanto houverem obrado as duas em 
offensa reciproca; e com este fim ratificao os tratados de paz de treze de 
Fevereiro de mil seiscentos sessenta e outo, e de seis de Fevereiro de mil sete 
centos e quinze, e de dez de Fevereiro de mil sete centos, sessenta e tres, como 
se fossem insertos neste, palavra por palavra, em tudo aquillo que expres- 
samente nao se derogue pelos artigos do prezente tratado preliminar, ou pelos 
que se hajao de seguir para a sua execucao. 

21. Com o fim de consolidar a dita uniao, paz e amizade entre as duas 
monarchias, e de extinguir todo o motivo de discordia, ainda pelo que respeita 
aos dominios da Azia ; sua Magestade Fidelissima, em seu nome, e no de seus 
herideiros e successores, cede a favor de sua Magestade Catholica, seus 
herdeiros e successores, todo o direito que possa ter ou allegar ao dominio das 
Ilhas Filippinas, Marianas, e o mais, que possue na quellas partes a coroa de 
Espanha; renunciando a de Portugal qualquer acgao, ou direito que possa ter, 
ou promover pelo tratado de Tordesilhas de sete de Junho de mil quatro centos 
noventa e quatro, e pelas condiqoens da escriptura celebrada em Zaragoza a 
vinte e dous de Abril de mil quinhentos e vinte e nove, sem que possa repetir 
couza alguma do prego, que pagou pela venda capitulada na dita escriptura, 
nem valer-se de qualquer outro motivo ou f undamento contra a cessao convinda 
neste artigo. 

24. Se para cumprimento e maior explicagao deste tratado, se necessitar 
extender, e extenderem algum ou alguns artigos mais dos referidos, se terao 
como parte deste mesmo tratado, e os altos contratantes serao igualmente 
obrigados a sua inviolavel observancia, e a ratificalos no mesmo termo que se 
assignara neste. 

25. O prezente tratado preliminar se ratifkara no precizo termo de quinze 
dias, depois de firmado, ou antes, se for possivel. 

Em fe do que, nos outros os infrascriptos ministros plenipotenciarios as- 
signamos de nosso punho em nome dos nossos augustos amos, e em virtude 
das plenipotencias com que para elles nos autborizaram, o prezente tratado 
preliminar de limites, e o fizemos sellar com os sellos de nossas armas. Feito 

1 The text is taken from the original manuscript of the Portuguese ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

138 



San Ildefonso, 1777 139 

cm Santo Ildefonso ao primeiro de Outubro de mil setecentos setenta e sete. 
Dom Francisco Innocencio de Souza Coutinho. El Conde de Florida 
Blanca. 

Translation. 

I. There shall be a perpetual and firm peace between the Portuguese and 
Spanish nations on sea as well as on land in every part of the world, forget- 
ting the past and whatever offenses they have committed against each other ; 
and to this end they ratify the treaties of peace of February 13, 1668, Febru- 
ary 6, 1715, and February 10, 1763, as if they were here inserted word for 
word, unless expressly revoked by the articles of the present preliminary treaty 
or by the articles that may follow for its execution. 

21. In order to strengthen the said union, peace, and friendship between 
the two monarchies and to remove every cause of discord even with respect 
to the dominions in Asia, his Most Faithful Majesty, in his own name and 
in that of his heirs and successors, cedes to his Catholic Majesty, his heirs and 
successors, all right he may have or assert to dominion over the Philippines, 
the Marianas, and other islands the kingdom of Spain may possess in those 
parts, Portugal renouncing any action or right it may have or claim through 
the treaty of Tordesillas of June 7, 1494, and through the stipulations of 
the compact entered into at Zaragoza on April 22, 1529, without being able to 
claim return of anything of the price it paid in the sale concluded in the said 
agreement or to avail itself of any other argument or ground against the 
cession agreed to in the present article. 

24. If for the fulfilment and fuller interpretation of this treaty it may be 
necessary to extend — and there shall be extended — one or more articles in 
addition to those referred to, they shall be regarded as a part of this same 
treaty ; and the two high contracting parties shall be equally bound to observe 
them inviolably and to ratify them within the term which shall be fixed in the 
present treaty. 

25. The present preliminary treaty shall be ratified within the exact term 
of fifteen days after its signature, or earlier if possible. 

In testimony thereof we the undersigned ministers plenipotentiary sign, 
with our hand in the name of our august masters and in virtue of the full 
powers conferred upon us, the present preliminary treaty of limits, and seal 
it with the seal of our arms. Done at San Ildefonso, October 1, 1777. 

Dom Francisco Innocencio de Souza Coutinho. 
El Conde de Florida Blanca. 



166. 

Treaty of friendship, guaranty, and commerce betzveen Spain and 
Portugal, concluded at the Pardo, March n, 1778. Ratifica- 
tion by Spain, September 24, 1778. 

Text. 1 

1. Con forme a lo pactado entre las dos coronas en dicho tratado renovado de 
13 de Febrero de 1668, y senaladamente en sus articulos III, VII, X, y XI, 
y en mayor explicacion de ellos siguiendo otros tratados antiguos, a que se 
refieren dichos articulos que se usaban en tiempo del rey Don Sebastian y los 
celebrados entre Espana e Inglaterra en 15 de Noviembre de 1630 y 23 de 
Mayo de 1667, que tambein se comunicaron a Portugal, declaran los dos altos 
principes contrayentes, por si, y en' nombre de sus herederos y succesores, que 
la paz y amistad que han establecido y que debera observarse entre sus respec- 
tivos subditos en toda la extension de sus vastos dominios de ambos mundos, 
haya de ser y sea con forme a la alianza y buena correspondencia que habia 
entre las dos coronas en el ref erido tiempo de los reyes Don Carlos 1 ° y Felipe 
11° de Espana, Don Manuel y Don Sebastian de Portugal, prestandose sus 
Magestades Catolica y Fidelisima y sus vasallos los auxilios y oficios que cor- 
responden a verdaderos y fieles aliados y amigos, de modo que los unos pro- 
curen el bien y utilidad de los otros, y aparten e impidan reciprocamente su 
dano y perjuicio en quanto supieren y entendieren. 

2. En consequencia de lo pactado y declarado en el articulo antecedente, y 
de lo demas que expresan los tratados antiguos que se han renovado y otros 
a que ellos se refieren, que no fuesen derogados por algunos posteriores, pro- 
meten sus Magestades Catolica y Fidelisima no entrar el uno contra el otro, 
ni contra sus estados, en qualquiera parte del mundo en guerra, alianza, 
tratado ni consejo, ni dar paso por sus puertos y tierras, auxilios directos, 6 
indirectos, ni subsidios para ello de qualquiera clase que sean, ni permitir que 
los den sus respectivos vasallos, antes bien se avisaran reciprocamente qual- 
quiera cosa que supieren, entendieren, 6 presumieren que se trata contra qual- 
quiera de ambos soberanos, sus dominios, derechos y posesiones, ya sea fuera 
de sus reinos 6 ya en ellos, por rebeldes 6 personas mal intencionadas y descon- 
tentas de sus gloriosos gobiernos, mediando, negociando, y auxiliandose de 
comun acuerdo para impedir 6 reparar reciprocamente el dano 6 perjuicio de 
qualquiera de las dos coranas, a cuyo fin se comunicaran y daran a sus ministros 
en otras cortes, como a los virreyes y gobernadores de sus provincias, las 
ordenes e instrucciones que tengan por conveniente formar sobre este asunto. 

19. El presente tratado se ratificara en el preciso termino de quince dias 
despues de firmado, 6 antes si f uere posible. 

En fe de lo qual nostros los infrascritos ministros plenipotenciarios firma- 
mos de nuestro puno en nombre de nuestros augustos amos, y en virtud de 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
National Archives, Lisbon. 

140 



The Pardo, 1778 141 

las plenipotencias con que para ello nos autorizaron, el presente tratado, y le 
hicimos sellar con los sellos de nuestras armas. Fecho en el real sitio del Pardo 
a 11 de Marzo de 1778. 

Don Francisco Inocencio El Conde de Florida Blanca. 

de souza coutinho. 

Translation. 

1. In conformity with the agreement between the two crowns in the treaty 
of February 13, 1668, especially in articles III, VII, X, and XI thereof, and 
in fuller explanation of the said treaty, following other earlier treaties to which 
the said articles relate and which were in force at the time of King Sebastian, 
and of the treaties between Spain and England of November 15, 1630, and 
May 23, 1667, which were also communicated to Portugal, the two sovereigns 
declare, for themselves and in the name of their heirs and successors, that 
the peace and friendship which they have established and which shall be 
observed between their respective subjects throughout the whole extension of 
their vast dominions in both worlds is to be and shall be in accordance with 
the alliance and friendly relations which existed between the two crowns at 
the time of Kings Charles I and Philip II of Spain and Manuel and Sebastian 
of Portugal, his Catholic Majesty and his Most Faithful Majesty with their 
vassals pledging the help and good offices which belong to true and faithful 
allies and friends, so that the one shall seek the good and advantage of the 
other and reciprocally avert and prevent injury or loss in so far as they may 
know and understand. 

2. In consequence of what is covenanted and declared in the preceding 
article and of what is expressed in the earlier treaties that have been renewed 
and in others to which these relate and which have not been abrogated by sub- 
sequent covenants, his Catholic Majesty and his Most Faithful Majesty 
promise tbat the one will not enter into any war, alliance, treaty, or council 
against the other nor against his states in any part of the world, nor allow 
passage through his ports or territory, nor furnish directly or indirectly auxili- 
aries or subsidies of any kind, nor suffer his respective subjects to supply 
them, but on the contrary they shall advise each other of any thing they may 
learn, believe, or infer is being attempted against either of the two sovereigns, 
their dominions, rights or possessions within or outside of their kingdoms, by 
rebels or by individuals evilly disposed and discontented with their glorious 
governments, but shall mediate, negotiate, 01 assist each other with common 
accord to prevent or reciprocally to repair loss or injury to either of the two 
crowns, to which end they shall communicate and give to their ministers at 
other courts as well as to the viceroys and governors of their provinces such 
orders and instructions as they may consider appropriate to this purpose. 

19. The present treaty shall be ratified within the specific period of fifteen 
days after it is signed, or earlier if possible. 

In testimony of which we, the undersigned ministers plenipotentiary, in the 
names of our august masters and in virtue of the full powers granted us, sign 
with our hand the present treaty and seal it with the seals of our arms. Done 
in the royal residence of the Pardo. March 11, 1778. 

Don Francisco Inocencio El Conde de Florida Blanca. 

DE SOUZA COUTINHO. 



167. 

Treaty of subsidy betiveen Great Britain and Anhalt-Zerbst, 
concluded at Stade, April 23, ijj8. 

Text. 1 

1. Le Serenissime Prince cTAnhalt Zerbst cede a sa Majeste Britannique 
un corps de six cents homines d'infanterie, selon la liste annexee, qui sera 
a la disposition entiere du Roi, avec l'unique exception qu'il ne sera pas 
employe, contre l'Empereur et l'Empire de l'Allemagne. 

2. Le Serenissime Prince s'engage a equipper complettement ce corps, et il 
passera en revue devant le commissaire de sa Majeste a 1'endroit de son 
embarquement. 

3. Le Serenissime Prince s'engage a fournir les recrues annuellement neces- 
saires pour ce corps, qui seront remises au commissaire de sa Majeste Britan- 
nique, exercees et complettement equippees, au lieu de leur embarquement, 
au terns que sa Majeste fixera. 

4. Ce corps sera pourvu de deux pieces d'artillerie de campagne, avec les 
canoniers et autres gens et attirail y appartenans. 

5. Le service du Roi et la conservation des trouppes exigent egalement que 
les officiers commandans et subalternes soient bien entendus et au fait du 
service ; son Altesse Serenissime apportera un soin convenable a leur choix. 

6. Le Serenissime Prince s'engage a mettre ce corps sur le meilleur pied 
qu'il sera possible, et on n'y admettra que des gens propres au service de 
campagne, et reconnus tels par le commissaire de sa Majeste Britannique. 

7. Ce corps sera fourni de tentes et de tout l'equipage necessaire. 

8. Le Roi accorde a ce corps la solde ordinaire et extraordinaire, aussi bien 
que tous les benefices en fourage, vivres, etc., etc., dont jouissent les trouppes 
Royales ; et le Serenissime Prince s'engage a laisser jouir ce corps de tous 
les emolumens de paye que sa Majeste lui accorde. Les malades et blesses 
dudit corps seront soignes dans les hopitaux du Roi, et seront traites a cet 
egard comme les trouppes de sa Majeste Britannique, et les blesses hors d'etat 
de servir seront transported en Europe et renvoyes dans leur propre pays aux 
fraix du Roi. 

9. II sera paye a son Altesse Serenissime, a titre d'argent de levee, pour 
chaque fantassin, trente ecus de banque, l'ecu compte a cinquante trois sols 
de Hollande, et evalue a 4 shillgs., 9:} pence. Cet argent de levee sera paie 
un mois apres la signature du traitc ; bien entendu toujours, qu'on en retiendra 
trente ecus e banque pour chaque soldat qui, sans cause de maladie, manquera 
au dit corps le jour qu'il passera la revue devant le commissaire de sa Majeste 
Britannique ; lesquels trente ecus de banque seront neanmoins paies aussitot 
que les soldats manquants joindront dans la suite leurs corps respectifs. 

10. S'il arrivoit que ce corps, en tout ou en partie, fit une perte tout a fait 
extraordinaire, soit dans une bataille ou a un siege, soit par une maladie con- 
tagieuse, non ordinaire, ou bien par la perte de quelque vaisseau de transport 

1 The text is taken from the original manuscript in the London Public Record Office, 
F. O. 93 : 2. 

142 



Stade, 1778 143 

dans le trajet en Amerique, sa Majeste Britannique bonifiera, de la maniere 
la plus equitable, la perte de l'officier ou du soldat, et fournira aux fraix des 
recrues necessaires pour remettre sur pied le corps, qui aura souffert cette 
perte extraordinaire. 

11. Le Serenissime Prince se reserve la nomination aux emplois vacans, 
de meme que l'administration de la justice. En outre, sa Majeste Britannique 
fera ordonner au commandant de l'armee ou ce corps servira, qu'il n'exige de 
ce corps point de services extraordinaires, ou qui soient au dela de sa propor- 
tion avec le reste de l'armee. Ce corps pretera serment de fidelite a sa Majeste 
Britannique, sans prejudice du celui qu'il a prete a son souverain. 

12. Le pavement de la solde Angloise commencera sept jours avant que 
ce corps de trouppes s'est mis en marche, qui etoit le 21 me, Fevrier, de l'annee 
courante ; et des qu'elles avoient quitte leur pays, tous les fraix de transport 
seront a la charge de sa Majeste Britannique. 

13. Sa Majeste Britannique accorde a son Altesse Serenissime, mon- 
seigneur le Prince, pendant que ce corps de trouppes sera dans la solde de sa 
Majeste, a compter du jour de la ratification de ce traite, un subside annuel de 
vingt-deux mille cinq cents ecus de banque ; lequel subside sera continue pour 
trois mois apres le retour du dit corps dans les etats de son Altesse Serenis- 
sime, et les trouppes jouiront de la solde jusqu'a la fin du mois dans lequel 
elles seront retournees dans le pays de son Altesse Serenissime. 

14. Ce traite sera ratifie par les hautes parties contractantes et les ratifica- 
tions en seront echangees au plutot possible ; en foi de quoi, nous sous-signes, 
munis de pleinpouvoirs de sa Majeste Britannique d'une part, et de son Altesse 
Serenissime, monseigneur le Prince regnant de Anhalt, de l'autre part, avons 
signe le present traite et y avons appose les cachets de nos armes. 

Fait a Stade, ce 23me Avril, 1778. 

William Faucitt, Christoph Frederic de Davier, 

Genl. Major. Colonel. 

August Siegmond de Koseritz, 
Colonel. 



ETAT GENERAL DU REGIMENT D'INFANTERIE, DE SON ALTESSE 
SERENISSIME, MONSEIGNEUR LE PRINCE DANHALT ZERBST, ETC., ETC. 

Etat Major 

Colonel 

Major 
1 aumonier 
1 auditeur 
1 adjutant 
I quartier-maitre 

1 chirurgien major 
3 chirurgiens 

2 port drapeaux 
1 armurier 

1 tambour-major 

2 prevot et garcon 

14 summa 



144 



Doc. 167. Great Britain — Anhalt-Zerbst 



COMPAGNIE 


Compagnie 




Une Autre 


des Grenadiers 


du Colonel 


Comt. 




Compagnie 


1 capitaine 

1 premr. lieut. 

2 seed, lieuts. 


1 colonel et capitne 
1 capitne.-lieut. 
1 seed, lieut. 


1 

1 
1 


capitaine 
premr. lieut. 
seed, lieut. 


1 serjeant 

1 fourier 

1 capitne. d'armes 

1 appointe 
6 caporaux 

2 fifres 

2 tambours 
81 grenadiers 


1 enseigne 

1 serjeant 

1 fourier 

1 capitne. d'armes 

1 appointe 
6 caporaux 

2 tambours 
81 soldats 


1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
81 


enseigne 

serjeant 

fourier 

capitne. d'armes 

appointe 

caporaux 

tambours 

soldats 


99 summa 


97 summa 




97 


summa 


Artillerie 






Chasseurs 


2 bas-officiers 
10 canoniers 






1 bas-officier 
12 chasseurs 


12 summa 






13 summa 





RECAPITULATION 

0/2 compagnies des grenadiers 
y \chacune de 99 

97 compagnie du colonel commandant 
291 trois autres compagnies 
14 l'etat major 
13 chasseurs 
12 artillerie 

625 summa du corps 



168. 

Treaty of alliance between France and Spain, concluded at Aran- 
juez, April 12, 1779. Ratification by Spain, May 12, 1779. 
[Ratification by France, April 28, 1779.] 

Text. 1 

4. Le Roi Tres Chretien, en execution exacte des engagements qu'il a con- 
tractus avec les Etats Unis de 1'Amerique Septentrionale, a propose et demande 
que sa Majeste Catholique, du jour ou elle declarera la guerre a l'Angleterre, 
reconnoisse l'independance souveraine des dits Etats et qu'elle s'offre a ne pas 
poser les armes jusqu'a ce que cette independance soit reconnue par le Roi de 
la Grande Bretagne, ce point devant faire la base essentielle de toutes les 
negotiations de paix qui pourront s'etablir dans la suite. Le Roi Catholique a 
desire et desire complaire au Roi Tres Chretien son neveu, et procurer aux 
Etats Unis tous les avantages aux quels ils aspirent et qui pourroient s'obtenir. 
Mais comrae sa Majeste Catholique n'a encore jusqu'ici conclu avec eux aucun 
traite par le quel leurs interets reciproques aient ete regies, elle se reserve de 
le faire et de convenir pour lors de tout ce qui aura rapport a la susdite inde- 
pendance. Et des a present le Roi Catholique promet de ne regler, conclure, 
ni meme moyenner par sa mediation aucun traite ou arrangement avec les 
dits Etats, ou relativement a eux, sans en faire part au Roi Tres Chretien et 
sans concerter avec lui tout ce qui aura quelque connexion avec l'article men- 
tionne de l'independance. 

• •••••••••..., 

5. Pour la cas futur de la paix et le traite definitif que doit amener la 
guerre, sa Majeste Tres Chretienne entend se procurer ou aquerir les avan- 
tages ou utilites suivants : 

1. La revocation et l'abolition de tous les articles des traites qui privent 
sa Majeste Tres Chretienne de la liberte qui lui appartient de droit, de faire a 
Dunkerque tels travaux de mer ou de terre, qu'elle jugera necessaires. 

2. L'expulsion des Anglois de ITsle et de la peche de Terreneuve. 

3. La liberte absolue et indefinie du commerce des Indes Orientales, et 
celle d'y aquerir et fortifier tels comptoirs que sa Majeste trouvera convenables. 

4. Le recouvrement du Senegal et la plus entiere liberte du commerce 
d'Afrique, hors des comptoirs Anglois. 

5. La possession irrevocable de ITsle de la Dominique ; et 

6. l'abolition ou l'entiere execution du traite de commerce conclu a 
Utrecht en 1713 entre la France et l'Angleterre. 

6. Si le Roi Tres Chretien reussissoit a se rendre maitre et a s'assurer de 
la possession de ITsle de Terreneuve, les sujets du Roi Catholique seront admis 
a y faire la peche ; et les deux souverains concerteront a cet effet les avantages, 
droits, et prerogatives dont devront jouir les dits sujets de sa Majeste 
Catholique. 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

145 



146 Doc. 168. France — Spain 

j. Le Roi Catholique entend se procurer de son cote par le moyen de la 
guerre et du f utur traite de paix les avantages suivants : 
i. La restitution de Gibraltar. 

2. La possession de la riviere et du fort de la Mobile. 

3. La restitution de Pensacola, avec toute la cote de la Floride qui s'etend 
le long du canal de Bahama ; de maniere qu'aucune puissance etrangere n'ait 
d'etablissement sur ce canal. 

4. L'expulsion des Anglois hors de la baye de Honduras et l'execution de 
la prohibition stipulee par le dernier traite de Paris de l'annee 1763, de former 
aucun etablissement en cette baie, non plus que dans les autres territoires 
Espagnols. 

5. La revocation du privilege accorde aux memes Anglois de couper le 
bois de teinture sur la cote de Campeche ; et 

6. la restitution de l'lsle de Minorque. 

8. Dans le cas ou le Roi Catholique parviendra a interdire aux Anglois 
l'acces a la cote et baye de Campeche et la faculte d'y couper du bois de tein- 
ture, sa Majeste Catholique accordera ce privilege aux sujets de sa Majeste 
Tres Chretienne ; en concertant avec elle les avantages, droits, et prerogatives 
dont ils devront jouir. 

• ••••••••••••* 

12. Les ratifications de la presente convention seront expediees et echangees 
dans le terme de quatre semaines, ou plustot si faire se peut. 

En foi de quoi nous, ministres plenipotentiaires de sa Majeste Catholique et 
de sa Majeste Tres Chretienne soussignes, en vertu des pleinpouvoirs ci- 
dessus mentionnes avons signe cette convention et y avons appose les cachets 
de nos armes. A Aranjuez ce douce Avril mil sept cent soixante et dix neuf, 

[Comte] de Montmorin. 2 

2 The Spanish minister plenipotentiary, Count Florida Blanca, signed the Spanish copy 
of the treaty. 



169. 

Preliminary articles of peace betzveen Great Britain and France, 
concluded at Versailles, January 20, 17S3. 

Text. 1 

1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratiffies, l'amitie sincere 
sera retablie entre sa Majeste Britannique et sa Majeste Tres Chretienne, 
leurs royaumes, etats, et sujets par mer et par terre dans toutes les parties du 
monde ; il sera envoye des ordres aux armees et escadres, ainsy qu'aux sujets 
des deux puissances, de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite 
union, en oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et 
l'exemple, et pour l'execution de cet article, il sera donne de part et d'autre 
des passeports de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la 
nouvelle dans les possessions des dites puissances. 

2. Sa Majeste le Roi de la Grande Bretagne conservera la propriete de 
l'isle de Terreneuve et des isles adjacentes, ainsy que le tout lui a ete cede par 
l'article treize du traite d'Utrecht, sauf les exceptions qui seront stipulees 
par l'article cinq du present traite. 

3. Sa Majeste le Roi de France, pour prevenir les querelles qui ont eu lieu 
jusqu'a present entre les deux nations Angloise et Franchise, renonce au droit 
de peche qui lui apartient en vertu du meme article du Traite d'Utrecht depuis 
le Cap de Bona Vista jusqu'au Cap St. Jean, situe sur la cote orientale de Ter- 
reneuve par le cinquante degres de latitude nord, au moyen de quoi la peche 
Francoise commencera au dit Cap St. Jean, passera par le nord et, descendant 
par la cote occidentale de l'isle de Terreneuve, aura pour limites l'endroit 
appelle Cap Raye, situe au quarante septieme degre, cinquante minutes de 
latitude. 

4. Les pescheurs Francois jouiront de la pesche qui leur est assignee par 
l'article precedent, comme ils ont droit d'en jouir en vertu du traite d'Utrecht. 

5. Sa Majeste Britannique cedera en toute propriete a sa Majeste Tres 
Chretienne les isles de St. Pierre et Miquelon. 

6. A l'egard du droit de pesche dans le Golphe de St. Laurent, les Frangois 
continueront a en jouir, conformement a l'article cinq du traite de Paris. 

7. Le Roi de la Grande Bretagne restituira a la France l'isle de St. Lucie et 
lui cedera et garantira celle de Tabago. 

8. Le Roi Tres Chretien restituera a la Grande Bretagne les isles de la 
Grenade et les Grenadins. St. Vincent, la Dominique, St. Christophe, Nevis, et 
Montserrat, et les places de ces isles conquises par les armes de la Grande 
Bretagne et par celles de la France seront rendues dans le meme etat ou elles 
etoient quand la conquete en a ete faite. Bien entendu qu'un terme de dix huit 
mois, a compter de la ratiffication du traite definitif, sera accorde aux sujets 
respectifs des couronnes de la Grande Bretagne et de France, qui se seroient 
etablis dans les dites isles et autres endroits, qui seront restitues par le traite 

1 The text is taken from an original manuscript, signed by the negotiators, in the 
London Public Record Office, F. O. 93: 15. No ratified copy was found either in London 
or in Paris. Ratifications were exchanged Feb. 3, 1783. 

147 



148 Doc. i6p. Great Britain — France 

definitif, pour vendre leurs biens, recouvrir leurs dettes, et emporter leurs 
effets, et se retirer eux memes, sans etre genes a cause de leur religion, ou sous 
quelqu'autre que ce puisse etre, excepte pour les cas de dettes ou de proces 
criminels. 

18. On renouvellera et on confirmera par le traite definitif tous ceux qui 
ont subsiste jusqu'a present entre les deux hautes parties contractantes, et 
auxquels il n'aura pas ete deroge, soit par le dit traite, soit par le present traite 
preliminaire, et les deux cours nommeront des commissaires pour travailler 
sur l'etat du commerce entre les deux nations afin de convenir de nouveaux 
arrangements de commerce sur le fondement de la reciprocity et de la con- 
venance mutuelle. Les dites deux cours fixeront amiablement entre elles un 
terme competent pour la duree de ce travail. 

19. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou qui pour- 
roient l'etre dans quelque partie du monde que ce soit par les armes de sa 
Majeste Britannique ou par celles de sa Majeste Tres Chretienne, et qui ne 
sont pas compris dans les presents articles, seront rendus sans difficulte et sans 
exiger de compensation. 

20. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions 
et evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est 
convenu que le Roi de la Grande Bretagne fera evacuer les isles de St. Pierre 
et Miquelon trois mois apres la ratiffication du traite definitif ou plustot si faire 
se peut, Ste. Lucie aux Antilles et Goree en Affrique trois mois apres la 
ratiffication du traite definitif ou plustot si faire se peut. 

Le Roi de la Grande Bretagne rentrera egalement en possession au bout de 
trois mois apres la ratiffication du traite definitif, ou plustot si faire se peut, des 
isles de la Grenade, les Grenadins, St. Vincent, la Dominique, St. Christophe, 
Nevis, et Montserrat. 

La France sera mise en possession des villes et comptoirs qui lui sont 
restitues aux Indes Orientales et des territoires qui lui sont procures, pour 
servir d'arondissement a Pondichery et a Karikal, six mois apres la ratiffication 
du traite definitif, ou plustot si faire se peut. 

La France remettra au bout du meme terme de six mois les villes et terri- 
toires dont ses armes se seroient empares sur les Anglois ou sur leurs allies 
dans les Indes Orientales. En consequence de quoi les ordres necessaires seront 
envoyes par chacune des hautes parties contractantes avec des passeports 
reciproques pour les vaisseaux qui les porteront immediatement apres la 
ratiffication du traite definitif. 

21. Les prisonniers faits respectivement par les armes de sa Majeste Britan- 
nique et de sa Majeste Tres Chretienne par terre et par mer, seront d'abord 
apres la ratiffication du traite definitif reciproquement et de bonne foi rendus 
sans rangon, et en payant les dettes qu'ils auront contractees dans leur cap- 
tivite, et chaque couronne soldera respectivement les avances qui auront ete 
faitcs pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers par le souverain du 
pays ou ils auront ete detenus, conformement aux recus et aux etats constates 
et autres titres autentiques qui seront fournis de part et d'autre. 

22. Pour prevenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pour- 
roient naitre a l'occasion des prises qui pourroient etre faites eii mer depuis 
la signature de ces articles preliminaires, on est convenu reciproquement que 
les vaisseaux et effets qui pourroient etre pris dans la Manche et dans les 
mers du Nord apres l'espace de douze jours, a compter depuis la ratiffication 
des presents articles preliminaires seront de part et d'autre restitues ; que le 



Versailles, 1783 149 

terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux Isles 
Canaries inclusivement, soit dans l'ocean, soit dans la Mediterranee ; de deux 
mois depuis les dites Isles Canaries jusqu'a la ligne equinoxiale ou l'Equateur ; 
et enfin de cinq mois dans tous les autres endroits du monde, sans aucune 
exception, ni autre distinction plus particuliere de terns et de lieux. 

23. Les ratifications des presents articles preliminaires seront expedites 
en bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si 
faire se peut, a compter du jour de la signature des presens articles. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de sa Majeste 
Britannique et de sa Majeste Tres Chretienne, en vertu de nos pleins-pouvoirs 
respectifs, avons signe les presents articles preliminaires et y avons fait aposer 
le cachet de nos armes. 

Fait a Versailles le vingtieme jour de Janvier mil sept cent quatre vingt 
trois. 

Alleyne Fitz-Herbert. Gravier De Vergennes. 



170. 

Preliminary treaty between Great Britain and Spain, concluded at 
Versailles, January 20, 1783. Ratification by Spain, January 
31, 1783. [Ratification by Great Britain, January 25, 1783.] 

Text. 1 

1. Aussitot que les preliminaires seront signes et ratifies, l'amitie sincere 
sera retablie entre sa Majeste Catholique et sa Majeste Britannique, leurs 
royaumes, etats, et sujets par mer et par terre dans toutes les parties du monde. 
II sera envoye des ordres aux annees et escadres ainsi qu'aux sujets des deux 
puissances de cesser toute hostilite et de vivre dans la plus parfaite union, en 
oubliant le passe, dont leurs souverains leur donnent l'ordre et l'exemple ; et 
pour l'execution de cet article il sera donne de part et d'autre des passeports 
de mer aux vaisseaux qui seront expedies pour en porter la nouvelle dans les 
possessions des dittes puissances. 

2. Sa Majeste Catholique conservera l'isle de Minorque. 

3. Sa Majeste Britannique cedera a sa Majeste Catholique la Floride 
Orientale, et sa ditte Majeste Catholique conservera la Floride Occidentale. 

Bien entendu que le tenne de dix huit mois, a compter du jour de la ratifica- 
tion du traite definitif, sera accorde aux sujets de sa Majeste Britannique. 
qui sont etablis tant dans l'isle de Minorque, que dans les deux Florides, pour 
vendre leurs biens, recouvrir leurs dettes, et transporter leurs effets ainsi 
que leurs personnes, sans etre genes a cause de leur religion, on sous quelqu' 
autre pretexte que ce puisse etre, hors celui de dettes ou de proces criminels, 
et sa Majeste Britannique aura la faculte de faire transporter de la Floride 
Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie ou autres. 

4. Sa Majeste Catholique ne permettra point a l'avenir que les sujets de sa 
Majeste Britannique ou leurs ouvriers soient inquietes ou molestes sous aucun 
pretexte que ce soit dans leur occupation de couper, charger, et transporter le 
bois de tinture ou de Campeche dans un district dont on fixera les limites, et 
pour cet effet ils pourront batir sans empechement et occuper sans interrup- 
tion les maisons et les magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs 
families, et pour leurs effets dans un endroit dont on conviendra soit dans 
le traite definitif ou dans six mois apres l'echange des ratifications, et sa ditte 
Majeste Catholique leur assure par cet article l'entiere jouissance de ce qui est 
stipule au dessus ; bien entendu que ces stipulations seront censees deroger en 
rien au droit de sa souverainete. 

5. Sa Majeste Catholique restituera a la Grande Bretagne les isles de Provi- 
dence et de Bahama sans exception, dans le meme etat ou elles etoient quand 
elles ont ete conquises par les armes du Roy d'Espagne. 

6. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou pourroient 
l'etre dans quelque partie du monde que ce soit par les armes de sa Majeste 
Catholique, ou par celle de sa Majeste Britannique, et qui ne sont point com- 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, F. O. 94:281. 

150 



Versailles, 1783 151 

pris dans les presents articles, seront rendus sans difficulte, et sans exiger des 
compensations. 

7. On renouvellera et on confirmera par le traite definitif, tous ceux qui 
ont subsiste jusqu'a present entre les deux hautes parties contractantes, et aux 
quels il n'aura pas ete deroge soit par le dit traite soit par le present traite 
preliminaire ; et les deux cours nommeront des commissaires pour travailler 
sur l'etat de commerce entre les deux nations a fin de convenir de nouveaux 
arrangements de commerce, sur le fondement de la reciprocite et de la con- 
venance mutuelle, et les dittes deux cours fixeront amiablement entre elles un 
terme competent pour la duree de ce travail. 

8. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions 
et evacuations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est con- 
venu que le Roy de la Grande Bretagne fera evacuer la Floride Orientale trois 
mois apres la ratification du traite definitif, ou plustot, si faire se peut. 

Le Roy de la Grande Bretagne rentrera egalement en possession des isles de 
Bahama sans exception dans l'espace de trois mois apres la ratification du 
traite definitif. 

En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoyes par chacune 
des hautes parties Contractantes avec les passeports reciproques pour les 
vaisseaix qui les porteront immediatement apres la ratification du traite 
definitif. 

9. Les prisonniers faits respectivement par les armes de sa Majeste Catho- 
lique et de sa Majeste Britannique, par mer et par terre, seront d'abord apres 
la ratification du traite definitif reciproquement et de bonne foi rendus sans 
ranqon, et en payant les dettes qu'ils auront contractees dans leur captivite, et 
chaque couronne soldera respectivement les avances qui auront ete faites 
pour la subsistance et l'entretien de ses prisonniers par le souverain du pais 
ou ils auront ete detenus, conformement aux regus et aux etats constates et 
aux autres titres authentiques qui seront fournis de part et d'autre. 

10. Pour prevenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pour- 
roient naitre a l'occasion des prises qui pourroient etre faites en mer depuis la 
signature de ces articles preliminaires, on est convenu reciproquement, que les 
vaisseaux et effets qui pourroient etre pris dans la Manche ou dans les mers 
du Nord apres l'espace de douze jours, a compter depuis la ratification des 
presents articles preliminaires, seront de part et d'autre restitues ; que le terme 
sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux isles Canaries 
inclussivement, soit dans l'Ocean, soit dans la Mediterranee ; de deux mois 
depuis les dittes isles jusqu'a la ligne equinoxiale, ou l'equateur; et en fin de 
cinq mois dans tous les autres endroits du monde sans aucune exception, ni 
autre distinction, plus particuliere de terns et de lieu. 

11. Les ratifications des presents articles preliminaires seront expedites en 
bonne et due forme et echangees dans l'espace d'un mois, ou plustot si faire se 
peut, a compter du jour de la signature des presents articles. 

En foi de quoi nous soussignes plenipotentiaires de sa Majeste Catholique 
et de sa Majeste Britannique en vertu de nos pouvoirs respectifs avons arrete 
et signe ces presents articles preliminaires, et y avons fait apposer le cachet de 
nos armes. Fait a Versailles le vingt Janvier mille sept cent quatre vingt trois. 

Le Comte d'ARANDA. Alleyne Fitz-Herbert. 



11 



171. 

Treaty of peace between Great Britain and France, concluded at 
Versailles, September 3, 1783. [Ratification by Great Britain, 
September 10, 1783; ratification by France, September 18, 

1783-] 

Text. 1 

1. II y aura une paix, chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer 
que par terre, et une amitie sincere et constante sera retablie entre leurs 
Majestes Tres Chretienne et Britannique, et entre leurs heritiers et succes- 
seurs, roiaumes, etats, provinces, pais, sujets, et vassaux de quelque qualite 
et conditions qu'ils soient, sans exception de lieux ni de personnes ; en sorte 
que les hautes-parties contractantes aporteront la plus grande attention a main- 
tenir entr'elles et leurs dits etats et sujets cette amitie et correspondance recipro- 
ques, sans permettre dorenavant que de part ni d'autre on commette aucune 
sorte d'hostilites, par mer ou par terre, pour quelque cause ou sous quelque 
pretexte que ce puisse etre ; et on evitera soigneusement tout ce qui pourroit 
alterer a l'avenir l'union hereusement retablie, s'attachant au contraire a se 
procurer reciproquement, en toute occasion, tout ce qui pourroit contribuer a 
leur gloire, interet, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou pro- 
tection directement ou indirectement a ceux qui voudroient porter quelque 
prejudice a Tune ou a l'autre des dites hautes-parties contractantes. II y aura 
un oubli et amnistie generate de tout ce qui a pu etre fait ou commis avant ou 
depuis le commencement de la guerre qui vient de finir. 

2. Les traites de Westphalie de mil six cent quarante huit, les traites de 
paix de Nimegue de mil six cent soixante dixhuit et mil six cent soixante dix- 
neuf, de Riswick de mil six cent quatrevingt dixsept, ceux de paix et de com- 
merce d'Utrecht de mil sept cent treize, celui de Baden de mil sept cent quatorze, 
le traite de la triple alliance de la Haye de mil sept cent dix sept, celui de la 
quadruple alliance de Londres de mil sept cent dixhuit, le traite de paix de 
Vienne de mil sept cent trente huit, le traite definitif d'Aix-la-Chapelle de 
mil sept cent quarante huit, et celui de Paris de mil sept cent soixante trois, 
servent de base et de f ondement a la paix et au present traite ; et pour cet effet 
ils sont tous renouvelles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous 
les traites en general qui subsistoient entre les hautes-parties contractantes 
avant la guerre, et comme s'ils etoient inseres ici mot a mot; en sorte qu'ils 
devront etre observes exactement a l'avenir dans toute leur teneur et religieuse- 
ment executes de part et d'autre dans tous les points auxquels il n'est pas 
deroge par le present traite de paix. 

3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, 
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront 
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de 
l'echange de la ratification du present traite, chaque couronne soldant respective- 
ment les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de ses 
prisonniers, par le souverain du pais ou ils auront ete detenus, conformement 
aux regus et etats constates, et autres titres autentiques qui seront fournis 

1 The text is taken from an original manuscript of the treaty, signed by the negotiators, 
in the archives of the Ministry of Foreign Affairs, Paris. 

152 



Versailles, 1783 153 

de part et d'autre ; et il sera donne reciproquement des suretes pour le paiement 
des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats ou ils 
auroient ete detenus jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux tant 
de guerre que marchands qui auroient ete pris depuis l'expiration des termes 
convenus pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement rendus 
de bonne foi, avec tous leurs equipages et cargaisons; et on procedera a 
l'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de 
ce traite. 

4. Sa Majeste le Roi de la Grande-Bretagne est maintenue dans la propriete 
de l'ile de Terre-neuve et des iles adjacentes, ainsi que le tout lui a ete assure 
par l'article treize du traite d'Utrecht, a l'exception des iles de St. Pierre et 
Miquelon, lesquelles sont cedees en toute propriete par le present traite a sa 
Majeste Tres-Chretienne. 

5. Sa Majeste le Roi Tres-Chretien, pour prevenir les querelles qui ont 
eu lieu jusqu'a present entre les deux nations Franchise et Angloise, consent a 
renoncer au droit de peche qui lui apartient en vertu de l'article treize sus- 
mentionne du traite d'Utrecht depuis le Cap Bonavista jusqu'au Cap St. Jean, 
situe sur la cote orientale de Terre-neuve par les cinquante degres de latitude 
septentrionale ; et sa Majeste le Roi de la Grande-Bretagne consent, de son 
cote, que la peche assignee aux sujets de sa Majeste Tres-Chretienne com- 
mencant au dit Cap St. Jean, passant par le nord et descendant par la cote 
occidentale de l'ile de Terre-neuve, s'etende jusqu'a l'endroit apelle Cap Raye 
situe au quarante septieme degre cinquante minutes de latitude. 

Les pecheurs Frangois jouiront de la peche qui leur est assignee par le 
present article, comme ils ont eu droit de jouir de celle qui leur est assignee 
par le traite d'Utrecht. 

6. A l'egard de la peche dans le Golfe de St. Laurent, les Frangois con- 
tinueront a l'exercer conformement a l'article cinq du traite de Paris. 

7. Le Roi de la Grande-Bretagne restitue a la France l'ile de Ste. Lucie dans 
l'etat ou elle s'est trouvee lorsque les armes Britanniques en ont fait la con- 
quete ; et sa Majeste Britannique cede et garantit a sa Majeste Tres-Chretienne 
l'ile de Tabago. 

Les habitants protestants de la dite ile, ainsi que ceux de la raeme religion 
qui se seront etablis a Ste. Lucie pendant que cette ile etoit occupee par les 
armes Britanniques, ne seront point troubles dans l'exercice de leur culte; et 
les habitants Britanniques ou autres qui auroient ete sujets du Roi de la 
Grande-Bretagne dans les susdites iles conserveront leurs proprietes aux 
memes titres et conditions auxquelles ils les ont acquises, ou bien ils pourront 
se retirer en toute surete et liberte ou bon leur semblera, et auront la faculte 
de vendre leurs biens, pourvu que ce soit a des sujets de sa Majeste Tres- 
Chretienne, et de transporter leurs effets, ainsi que leurs personnes, sans etre 
genes dans leur emigration sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors 
celui de dettes ou de proces criminels. Le terme limite pour cette emigration 
est fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifica- 
tions du present traite. Et pour d'autant mieux assurer les proprietes des 
habitants de la susdite ile de Tabago, le Roi Tres-Chretien donnera des lettres 
patentes portant abolition du droit d'aubaine dans la dite ile. 

8. Le Roi Tres-Chretien restitue a la Grande-Bretagne les iles de la 
Grenade et les Grenadins, St. Vincent, la Dominique, St. Christophe, Nevis, 
et Montserrat; et les places de ces iles seront rendues dans l'etat ou elles 
etoient lorsque la conquete en a ete faite. Les memes stipulations inserees 
dans l'article precedent auront lieu en faveur des sujets Francois a l'egard des 
iles denominees dans le present article. 



154 Doc. if i. Great Britain — France 

18. Aussitot apres l'echange des ratifications, les deux hautes-parties con- 
tractantes nommeront des commissaires pour travailler a de nouveaux arrange- 
ments de commerce entre les deux nations sur le fondement de la reciprocite 
et de la convenance mutuelle, lesquels arrangements devront etre termines et 
conclus dans l'espace de deux ans, a compter du premier Janvier de l'annee 
mil sept cent quatre vingt quatre. 

19. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis ou qui pour- 
roient l'etre, dans quelque partie du monde que ce soit, par les armes de sa 
Majeste Tres-Chretienne ainsi que par celles de sa Majeste Britannique qui 
ne sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions ni a titre de 
restitutions, seront rendus sans difficulte et sans exiger de compensation. 

20. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions 
et evacuations a faire par chacune des hautes-parties contractantes, il est con- 
venu que le Roi de la Grande-Bretagne fera evacuer les iles de St. Pierre et 
Miquelon trois mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire 
se peut ; Sainte Lucie aux Antilles et Goree en Af rique, trois mois apres la 
ratification du present traite, ou plutot si faire se peut. 

Le Roi de la Grande-Bretagne rentrera egalement en possession au bout 
de trois mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire se peut, 
des iles de la Grenade, les Grenadines, St. Vincent, la Dominique, St. Chris- 
tophe, Nevis, et Montserrat. La France sera mise en possession des villes et 
comptoirs qui lui sont restitues aux Indes Orientales et des territoires qui 
lui sont procures pour servir d'arrondissement a Pondicherry et a Karikal six 
mois apres la ratification du present traite, ou plutot si faire se peut. La 
France remettra au bout du meme terme de six mois les villes et territoires 
dont ses armes se seroient emparees sur les Anglois ou sur leurs allies dans 
les Indes Orientales. 

En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoies par chacune 
des hautes-parties contractantes avec des passeports reciproques pour les vais- 
seaux qui les porteront immediatement apres la ratification du present traite. 

21. La decision des prises et des saisies faites anterieurement aux hostilites 
sera remise aux cours de justice respectives; de sorte que la validite des dites 
prises et saisies sera decidee selon le droit des gens et les traites dans les 
cours de justice de la nation qui aura fait la capture ou ordonne les saisies. 

22. Pour empecher le renouvellement des proces qui ont ete termines dans 
les iles conquises par l'une et l'autre des hautes-parties contractantes, il est 
convenu que les jugements rendus en dernier ressort et qui ont acquis force 
de chose jugee seront maintenus et executes suivant leur forme et teneur. 

23. Leus Majestes Tres-Chretienne et Britannique promettent d'observer 
sincerement et de bonne f oi tous les articles contenus et etablis dans le present 
traite, et elles ne souffriront pas qu'il soit fait de contravention directe ou 
indirecte par les su'jets respectifs; et les susdites hautes-parties contractantes 
se garantissent generalement et reciproquement toutes les stipulations du 
present traite. 

24. Les ratifications solemnelles du present traite expedites en bonne et 
due forme seront echangees en cette ville de Versailles entre les hautes-parties 
contractantes dans l'espace d'un mois ou plutot s'il est possible, a compter du 
jour de la signature du present traite. 

En foi de quoi nous soussignes leurs ambassadeurs extraordinaires et 
ministres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom et en 
vertu de nos plein-pouvoirs respectifs, le present traite definitif , et y avons fait 
aposer le cachet de nos armes. 

Fait a Versailles le trois Septembre mil sept cent quatre vingt trois. 

Gravier de Vergennes. Manchester. 



172. 

Declaration by the ambassador of Great Britain, signed at 
Versailles, September $, 1783- 

Text. 1 
Declaration. 

Le Roi etant entitlement d'accord avec sa Majeste Tres Chretienne sur les 
articles du traite definitif, cherchera tous les moyens qui pourront nonseule- 
ment en assurer l'execution avec la bonne foi et la ponctualite qui lui sont 
connues, mais de plus donnera de son cote toute l'efncace possible aux principes 
qui empecheront jusqu'au moindre germe de dispute a l'avenir. 

A cette fin, et pour que les pecheurs des deux nations ne fassent point naitre 
des querelles journalieres, sa Majeste Britannique prendra les mesures les 
plus positives pour prevenir que ses sujets ne troublent en aucune maniere 
par leur concurrence la peche des Francois pendant l'exercise temporaire qui 
leur est accorde sur les cotes de l'isle de Terre-neuve; et elle fera retirer a 
cet effet les etablissemens sedentaires qui y seront formes. Sa Majeste 
Britannique donnera des ordres pour que les pecheurs Francois ne soient pas 
genes dans la coupe du bois necessaire pour la reparation de leurs echaffaudages, 
cabanes, et batimens de peche. 

L'article 13 du traite d'Utrecht et la methode de faire la peche qui a ete de 
tout terns reconnue, sera le modele sur lequel la peche s'y fera. On n'y con- 
treviendra pas ni d'un part ni de l'autre ; les pecheurs Frangois ne batissent 
rien que leurs echaffaudages, se bornant a reparer leurs batimens de peche, et 
n'y hivernant point. Les sujets de sa Majeste Britannique de leur part ne 
molestant aucunement les pecheurs Francois durant leurs peches ni ne deran- 
geant leurs echaffaudages durant leur absence. 

Le Roi de La Grande Bretagne en cedant les isles de St. Pierre et de 
Miquelon a la France les regard comme cedees afin de servir reellement d'abri 
aux pecheurs Frangois, et dans la confiance entiere que ces possessions ne 
deviendront point un objet de jalousie entre les deux nations, et que la peche 
entre les dites isles et celle de Terre-neuve sera bornee a mi-canal. 

L'etat nouveau ou le commerce pourra peut etre se trouver dans toutes les 
parties du monde demandera des revisions et des explications des traites sub- 
sistans ; mais une abrogation entiere de ces traites dans quelque terns que ce 
fut jetteroit dans le commerce une confusion que lui seroit infiniment nuisible. 

Dans des traites de cette espece il y a nonseulement des articles qui sont 
purement relatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui assurent recipro- 
quement aux sujets respectifs des privileges, des facilites pour la conduite de 
leurs affaires, des protections personnelles, et d'autres avantages, qui ne sont 
ni ne doivent etre d'une nature a changer, comme les details qui ont purement 
rapport a la valeur des effets et des marchandises variables par des circon- 
stances de toute espece. 

1 The text is taken from an original manuscript in the archives of the Ministry of 
Foreign Affairs, Paris. 

155 



156 Doc. i/2. Great Britain 

Par consequent, lorsqu'on travaillera sur l'etat du commerce entre les deux 
nations, il conviendra de s'entendre que les changemens qui pourront se faire 
dans les traites subsistans ne porteront que sur des arrangemens purement 
de commerce, et que les privileges et les avantages mutuels et particuliers, 
soient de part et d'autre nonseulement conserves, mais memes augmentes si 
faire se pouvoit. 

Dans cette vue sa Majeste s'est pretee a la nomination de part et d'autre 
des commissaires qui travailleront uniquement sur cet objet. 

En foi de quoi nous ambassadeur extraordinaire et ministre plenipotentiaire 
de sa Majeste Britannique a ce duement autorise avons signe la presente decla- 
ration et a icelle fait apposer le cachet de nos armes. 

Donne a Versailles le trois Sept. Mil sept cent quatre vingt trois. 

Manchester. 



173. 

Counter-declaration by the ambassador of France, signed at 
Versailles, September 3, 1783. 

Text. 1 
Contre-declaration. 

Les principes qui ont dirige le Roi dans tout le cours des negotiations qui 
ont precede le retablissement de la paix, ont du convaincre le Roi de la Grande 
Bretagne, que sa Majeste n'a eu d'autre but que de la rendre solide et durable, 
en prevenant autant qu'il est possible, dans les quatre parties du monde, tout 
sujet de discussion et de querelle. Le Roi de la Grande Bretagne met in- 
dubitablement trop de confiance dans la droiture des intentions de sa Majeste 
pour ne point se reposer sur l'attention constante qu'elle aura d'empecher que 
les iles St. Pierre et Miquelon ne deviennent un objet de jalousie entre les 
deux nations. 

Quant a la peche sur les cotes de Terre-neuve, qui a ete l'objet des nouveaux 
arrangements dont les deux souverains sont convenus sur cette matiere, elle 
est sufisamment exprimee par l'article cinq du traite de paix signe ce-jourdhui 
et par la declaration remise egalement aujourdhui par l'ambassadeur extra- 
ordinaire et plenipotentiaire de sa Majeste Britannique; et sa Majeste declare 
qu'elle est pleinement satisfaite a cet egard. 

Pour ce qui est de la peche entre l'ile de Terre-neuve et celles de St. Pierre 
et Miquelon, elle ne pourra se faire de part et d'autre que jusqu'a mi-canal, 
et sa Majeste donnera les ordres les plus precis pour que les pecheurs Frangois 
n'outrepassent point cette ligne; sa Majeste est dans la ferme confiance que le 
Roi de la Grande Bretagne donnera de pareils ordres aux pecheurs Anglois. 

Le Roi en proposant de nouveaux arrangements de commerce n'a eu d'autre 
but que de rectifier, d'apres les regies de la reciprocity, et d'apres la convenance 
mutuelle, ce que le traite de commerce signe a Utrecht en mil sept cent treize 
peut renfermer de defectueux ; le Roi de la Grande Bretagne peut juger par 
la que l'intention de sa Majeste n'est aucunement de detruire toutes les stipula- 
tions renf ermees dans le susdit traite ; elle declare au contraire des-a-present 
qu'elle est disposee a maintenir tous les privileges, facilites, et avantages 
enonces dans ce meme traite en tant qu'ils seront reciproques, ou qu'ils seront 
remplaces par des avantages equivalents. C'est pour parvenir a ce but desire 
de part et d'autre, que des commissaires seront nommes pour travailler sur 
l'etat du commerce entre les deux nations, et qu'il sera accorde un espace de 
terns considerable pour achever leur travail. Sa Majeste se flatte que cet objet 
sera suivi avec la meme bonne f oi et avec le meme esprit de conciliation qui ont 
preside a la redaction de tous les autres points renfermes dans le traite definitif ; 
et sadite Majeste est dans la ferme confiance que les commissaires respectifs 
aporteront la plus grande celerite a la confection de cet important ouvrage. 

En foi de quoi, nous, ministres plenipotentiaires soussigne de sa Majeste 
Tres-Chretienne, a ce duement autorise, avons signe la presente contre- 
declaration, et a icelle fait apposer le cachet de nos armes. 

Donne a Versailles le troisieme Septembre mil sept cent quatre vingt trois. 

Gravier de Vergennes. 

1 The text is taken from an original manuscript in the London Public Record Office, 
F. O. 93 : IS/2. 

157 



174. 

Treaty of peace between Great Britain and Spain, concluded at 
Versailles, September 3, 1783. Ratification by Spain, Septem- 
ber 12, 1/83. 

Text. 1 

1. II y aura une paix Chretienne, universelle, et perpetuelle, tant par mer 
que par terre, et une amitie sincere et constante sera rettablie entre leurs 
Majestes Catholique et Britannique, et entre leurs heritiers et successeurs, 
royaumes, etats, provinces, pays, sujets, et vassaux de quelque qualite et con- 
dition qu'ils soyent, sans exception de lieux ni de personnes ; en sorte que les 
hautes parties contractantes apporteront la plus grande atention a maintenir 
entre elles et leurs dits etats et sujets cette amitie et correspondance reciproque, 
sans permettre dorenavant que de part ni d'autre on commete aucunes sortes 
d'hostilites par mer ou par terre pour quelque cause ou sous quelque pretexte 
que ce puisse etre, et on evitera soigneusement tout ce qui pourroit alterer a 
l'avenir l'union heureusement retablie, s'attachant au contraire a se procurer 
reciproquement en toute occasion tout ce qui pourroit contribuer a leur gloire, 
interets, et avantages mutuels, sans donner aucun secours ou protection, directe- 
ment ou indirectement, a ceux qui voudroient porter quelque prejudice a l'une 
ou a l'autre des dites hautes parties contractantes. II y aura un oubli et amnistie 
generale de tout ce qui a pu etre fait ou commis, avant ou depuis le commence- 
ment de la guerre qui vient de finir. 

2. Les traites de Westphalie de 1648, ceux de Madrid de 1667 et 1670, ceux 
de paix et de commerce d'Utrecht de 1713, celui de Bade de 1714, de Madrid 
1715, de Seville de 1729, le traite definitif d'Aix la Chapelle de 1748, le traite 
de Madrid de 1750, et le traite definitif de Paris 1763, servent de base et de 
f ondement a la paix et au present traite, et pour cet effet ils sont tous renou- 
velles et confirmes dans la meilleure forme, ainsi que tous les traites en general 
qui subsistoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et nom- 
mement tous ceux qui sont specifies et renouvelles dans le susdit traite definitif 
de Paris, dans la meilleure forme, et comme s'ils etoient inseres ici mot a mot ; 
en sorte qu'ils devront etre observes exactement a l'avenir dans toute leur 
teneur, et religieusement executes, de part et d'autre, dans tous les points 
auxquels il n'est pas deroge par le present traite de paix. 

3. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, 
et les otages enleves ou donnes pendant la guerre et jusqu'a ce jour, seront 
restitues sans rangon dans six semaines au plus tard, a compter du jour de 
l'echange de la ratification du present traite ; chaque couronne soldant respec- 
tivement les avances qui auront ete faites pour la subsistance et l'entretien de 
ses prisonniers par le souverain du pais ou ils auront ete detenus, conforme- 
ment aux regus et etats constates et autres titres authentiques, qui seront 
fournis de part et d'autre. Et il sera donne reciproquement des suretes pour 
le payement des dettes que les prisonniers auroient pu contracter dans les etats 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, F. O. 94 : 282. 

158 



Versailles, 1783 159 

ou ils auront ete detenus, jusqu'a leur entiere liberte. Et tous les vaisseaux, 
tant de guerre que marchands, qui auroient ete pris depuis l'expiration des 
termes convenus pour la cessation des hostilites par mer, seront pareillement 
rendus de bonne f oi, avec tous leurs equipages et cargaisons. Et on procedera 
a l'execution de cet article immediatement apres l'echange des ratifications de 
ce traite. 

4. Le Roy de la Grande Bretagne cede en toute propriete a sa Majeste 
Catholique l'isle de Minorque ; bien entendu que les memes stipulations inserees 
dans l'article suivant auront lieu en faveur des sujets Britanniques, a l'egard 
de la susdite isle. 

5. Sa Majeste Britannique cede en outre et garantit en toute propriete a 
sa Majeste Catholique la Floride Orientale, ainsi que la Floride Occidentale. 
Sa Majeste Catholique convient que les habitants Britanniques ou autres qui 
auroient ete sujets du Roy de la Grande Bretagne dans les dits pais, pourront 
se retirer en toute surete et liberte, ou bon leur semblera, et pourront vendre 
leurs biens, et transporter leurs effets ainsi que leurs personnes, sans etre 
genes dans leur emigration sous quelque pretexte que ce puisse etre, hors 
celui de dettes ou de proces criminels ; le terme limite pour cette emigration 
etant fixe a l'espace de dixhuit mois, a compter du jour de l'echange des ratifi- 
cations du present traite ; mais si par la valeur des posessions des proprietaires 
Anglois, ils ne pussent pas s'en defaire dans le dit terme, alors sa Majeste 
Catholique leur accordera des delais proportioned a cette fin. II est de plus 
stipule que sa Majeste Britannique aura la faculte de faire transporter de la 
Floride Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, soit artillerie ou 
autres. 

6. L'intention des deux hautes parties contractantes etant de prevenir, autant 
qu'il est possible, tous les sujets de plainte et de messintelligence auxquels a 
precedement donne lieu la coupe de bois de teinture, ou de Campeche, et 
plusieurs ettablissements Anglois s'etant formes et repandus sous ce pretexte 
dans le continent Espagnol, il est expresement convenu, que les sujets de sa 
Majeste Britannique auront la faculte de couper, charger, et transporter le bois 
de teinture dans le distrit 2 qui se trouve compris entre les rivieres Walliz 3 ou 
Bellese 3 et Rio Hondo, en prenant le cours des dites deux rivieres pour des 
limites inefagables, de fagon que leur navigation soit commune aux deux 
nations, a savoir, par la riviere Waliz ou Bellesse, depuis la mer, en remontant 
jusqu'a vis-a-vis d'un lac ou bras mort qui s'introduit dans les terres et forme un 
isthme, ou gorge, avec un autre pareil bras, qui vient du cote de Rio Nuevo ou 
New-river, de fagon que la ligne divisoire traversera en droiture le dit isthme, 
et aboutira a un autre lac produit par les eaux de Rio-Nuevo ou New-river 
jusqu'a son courant; la dite ligne continuera par le cours de Rio Nuevo, en 
descendant jusqu'a vis-a-vis d'un ruisseau, dont la carte marque la source 
entre Rio Nuevo et Rio Hondo, et va se decharger dans le Rio Hondo, lequel 
ruisseau servira de limite aussi commune jusqu'a sa jonction avec Rio-Hondo, 
et dela en descendant Rio-Hondo jusqu'a la mer, ainsi que le tout est mar- 
que sur la carte, dont les plenipotentiaires des deux couronnes ont juge 
convenable de faire usage pour fixer les points concertes, afin qu'il regne une 
bonne correspondance entre les deux nations, et que les ouvriers, coupeurs, et 
travailleurs Anglois ne puissent outre-passer par l'incertitude des limites. Des 
commissaires respectifs determineront les endroits convenables dans le ter- 
ritoire cidessus designe, pour que les sujets de sa Majeste Britannique occupes 

2 Sit. 

3 These words are usually spelled " Wallis " and " Belize." 



160 Doc. 1/4. Great Britain — Spain 

a l'exploitation du bois puissent y batir sans empechement les maisons et les 
magazins qui seront necessaires pour eux, pour leurs families, et pour leurs 
effets; et sa Majeste Catholique leur assure la jouissance de tout ce qui est 
porte par le present article ; bien entendu que ces stipulations ne seront censees 
deroger en rien aux droits de sa souverainete. Pour consequent tous les Anglois 
qui pourroient se trouver disperses partout ailleurs, soit sur le continent Espag- 
nol soit sur les isles quelconques dependantes du susdit continent Espagnol, 
et par telle raison que ce fut, sans exception, se reuniront dans le canton qui 
vient d'etre circonscrit, dans le terme de dixhuit mois, a compter de l'echange 
des ratifications, et pour cet effet il leur sera expedie des ordres de la part de 
sa Majeste Britannique ; et de celle de sa Majeste Catholique, il sera ordonne 
a ses gouverneurs d'accorder aux dits Anglois disperses toutes les facilites 
possibles pour qu'ils puissent se transferer a l'ettablissement convenu par le 
present article, ou se retirer partout ou bon leur semblera. II est aussi stipule, 
que si actuellement il y avoit dans la partie designee des fortifications erigees 
precedement, sa Majeste Britannique les fera toutes demolir, et elle ordonnera 
a ses sujets de ne point en former des nouvelles. II sera permis aux habitants 
Anglois, qui s'ettabliront pour la coupe du bois, d'exercer librement la peche 
pour leur subsistance sur les cotes du distrit convenu ci-dessus, ou des isles 
qui se trouveront vis-a-vis du dit canton, sans etre en aucune fagon inquiete 
pour cela, pourvu qu'ils ne s'ettablissent en aucune maniere sur les dites isles. 

7. Sa Majeste Catholique restituera a la Grande Bretagne les isles de 
Providence et de Bahama, sans exception, dans le merae etat ou elles etoient 
quand elles ont ete conquises par les armes du Roy d'Espagne. Les memes 
stipulations inserees dans l'article cinquieme de ce traite auront lieu en faveur 
des sujets Espagnols, a l'egard des isles denomees dans le present article. 

8. Tous les pais et territoires qui pourroient avoir ete conquis, ou qui 
pourroient l'etre dans quelque partie du monde que ce soit, par les armes de 
sa Majeste Catholique, ainsi que par celles de sa Majeste Britannique, qui ne 
sont pas compris dans le present traite, ni a titre de cessions, ni a titre de 
restitutions seront rendus sans difficulte, et sans exiger de compensation. 

9. Aussitot apres l'echange des ratifications, les deux hautes parties contrac- 
tantes nommeront des commissaires pour travailler a des nouveaux arrange- 
ments de commerce entre les deux nations sur le fondement de la reciprocity et 
de la convenance mutuelle ; les quels arrangements devront etre termines et con- 
clus dans l'espace de deux ans, a compter du premier Janvier mil sept cent 
quatrevingt quatre. 

10. Comme il est necessaire d'assigner une epoque fixe pour les restitutions 
et evaquations a faire par chacune des hautes parties contractantes, il est con- 
venu que le Roy de la Grande Bretagne fera evacuer la Floride Orientale trois 
mois apres la ratification du present traite, ou plus tot si faire se peut. 

Le Roy de la Grande Bretagne rentrera egalement en posession des isles de 
Providence et de Bahama, sans exception, dans l'espace de trois mois apres 
la ratification du present traite, ou plus tot, si faire se peut. 

En consequence de quoi les ordres necessaires seront envoyes par chacune 
des hautes parties contractantes, avec passeports reciproques pour les vaisseaux 
qui les porteront, immediatement apres la ratification du present traite. 

11. Leurs Majestes Catholique et Britannique promettent d'observer sin- 
cerement et de bonne foi tous les articles contenus et etablis dans le present 
traite, et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait de contravention directe ni 
indirecte par leurs sujets respectifs, et les susdites hautes parties contractantes 
se garantissent generalement et reciproquement toutes les stipulations du 
present traite. 



Versailles, 1783 161 

12. Les ratifications solemnelles du present traite, expedites en bonne et 
due forme, seront echangees en cette ville de Versailles entre les hautes parties 
contractantes dans l'espace d'un mois, ou plus tot, s'il est possible, a compter 
du jour de la signature du present traite. 

En foi de quoi nous sousignes leurs ambassadeurs extraordinaires et minis- 
tres plenipotentiaires avons signe de notre main, en leur nom, et en vertu de 
nos pleins-pouvoirs, le present traite definitif , et y avons fait apposer le cachet 
de nos armes. 

Fait a Versailles le trois du mois de Septembre mil sept cent quatrevingt 
trois. 

El Conde de Aranda. Manchester. 



175. 

Convention between Great Britain and Spain, concluded at London, 
July 14, 1/86. Ratification by Spain, August 17, 1/86. 

Text. 1 

1. Les sujets de sa Majeste Britannique, et les autres colons, qui ont joui 
jusqu'a present de la protection de l'Angleterre, evacueront les pais des 
Mosquitos, ausibien que le continent en general, et les isles adjacentes, sans 
exception, situees au dehors de la ligne cy apres marquee, comme devant servir 
de frontiere a l'etendue de territoire accorde par sa Majeste Catholique aux 
Anglois pour les usages specifies dans le 3e article de la presente convention et 
en addition aux pais qui leur sont deja accordes en vertu des stipulations dont 
les commissaires des deux couronnes sont convenus en 1783. 

2. Le Roi Catholique, pour prouver de son cote au Roi de la Grande 
Bretagne la sincerite de ses sentimens d'amitie en vers sa dite Majeste et la 
nation Britannique, accordera aux Anglois des limites plus etendues que celles 
specifiers dans le dernier traite de paix : et les dites limites du terrein ajoute par 
la presente convention seront desormais entendues de la maniere suivante. La 
ligne Angloise, en commengant de la mer, prendra le centre de la riviere 
Sibun, ou Jabon, par ou elle continuera jusqu'a la source de la dite riviere ; 
de la elle traversera en ligne droite la terre intermediaire jusqu'a ce qu'elle 
coupe la riviere Wallis, et par le centre de celle cy la dite ligne descendra 
chercher le milieu du courrant jusqu'au point ou elle doit joindre la ligne deja 
etablie et marquee par les commissaires des deux couronnes en 1783 : lesquelles 
limites, suivant la continuation de la dite ligne, seront observees comme cy 
devant stipule par le traite definitif. 

3. Quoiqu'il n'ait ete question jusqu'a present d'autres avantages que de 
celui de la coupe de bois de teinture, cependant sa Majeste Catholique pour 
une plus grande marque de sa disposition a complaire au Roi de la Grande 
Bretagne accordera aux Anglois la liberte de couper tout autre bois, sans raerae 
en excepter celui d'acajou, aussibien que de profiter de tout fruit ou produit 
de la terre purement naturel et sans culture, qui pourroit ailleurs, etant 
transports dans son etat naturel, devenir un objet d'utilite ou de commerce, 
soit pour des provisions de bouche, soit pour des manufactures. Mais il est 
expressement convenu que cette stipulation ne doit jamais servir de pretexte 
pour etablir dans ce pais la aucune culture de sucre, caffe, cacao, ou autres 
choses semblables; ni aucune fabrique ou manufacture par le moyen de mou- 
lins ou machines quelconques ou autrement (cette restriction pourtant ne 
regarde pas l'usage des moulins a scie, pour la coupe ou autre travail du bois) 
puisqu'etant incontestablement reconnu que les terreins en question appartien- 
nent tous en propriete a la couronne d'Espagne des etablissemens de cette 
espece et la population qui s'en suivroit, ne pourroient pas avoir lieu. II sera 
permis aux Anglois de transporter et conduire tous ces bois et autres produits 
du local dans leur etat naturel et sans culture par les rivieres jusqu'a la mer; 
sans jamais outrepasser pourtant les limites qui leur sont prescrites par les 
stipulations cy dessus accordees et sans que cela puisse donner occasion pour 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, F. O. 94 : 283. 
162 



London, 1/86 163 

monter les dites rivieres hors de leurs bornes dans les contrees appartenantes a 
l'Espagne. 

4. Les Anglois seront permis d'occuper la petite isle connue sous les noms 
de Casina, St. George's Key, ou Cayo Casina, eu egard a la circonstance que 
la partie des cotes vis a vis de cette isle est reconnue sujette a des maladies 
dangeureuses. Mais cette occupation ne doit etre que pour les usages d'une 
honnete utilite ; et comrae on pourroit f aire de cette permission tin grand abus, 
non moins contraire aux intentions du gouvernement Britannique qu'aux 
interets essentiels de l'Espagne, il est stipule ici comme condition indispensable, 
qu'on n'y fera dans aucun terns la moindre fortification ou defense, qu'on n'y 
etablira aucun corps de troupes, et qu'il n'y aura meme aucune piece d'artil- 
lerie ; et arm de verifier de bonne foi l'accomplissement de cette condition 
sine qua non (a laquelle des simples particuliers pourroient contrevenir sans 
connoissance du gouvernement Britannique) on admettra deux fois par an 
un officier ou commissaire Espagnol accompagne d'un commissaire ou officier 
Anglois, duement authorises, pour verifier l'etat des choses. 

5. La nation Angloise jouira de la liberte de radouber ses vaisseaux mar- 
chands dans le triangle meridional compris entre le point Cayo Casina et le 
grouppe des petites isles qui sont situees vis a vis la partie de la cote occupee 
par les coupeurs, a la distance de huit lieues de la riviere Wallis, sept de Cayo 
Casina, et trois de la riviere Sibun, endroit qui a toujours ete reconnu comme 
tres propre pour le dit objet. A l'effet de quoi on pourra batir les edifices et 
magazins absolument indispensables pour ce service ; mais cette concession 
comprend aussi la condition expresse de ne point y elever en aucun terns des 
fortifications, placer des troupes, ou construire aucun ouvrage militaire ; et 
pareillement qu'il ne sera pas permis d'y fixer des batimens de guerre, ou d'y 
eriger un arsenal ou autre edifice qui puisse avoir pour objet la formation 
d'un etablissement naval. 

6. II est aussi stipule que les Anglois pourront faire librement et tranquile- 
ment la peche sur la cote du terrein qui leur fut assigne par le dernier traite 
de paix, et de celui qu'on leur ajoute par la presente convention ; mais sans 
aller au dela de leurs bornes et se limitant a la distance specifiee dans l'article 
qui precede. 

7. Toutes les restrictions specifiees dans le dernier traite de 1783, pour 
conserver en son entier la propriete de la souverainete Espagnole sur le pais, 
dont on n'accorde aux Anglois que la faculte de se servir des bois des dif- 
ferentes especes, des fruits, et d'autres productions dans leur etat naturel, sont 
confirmees ici, et les memes restrictions seront aussi observees a l'egard de la 
nouvelle concession. Par consequent les habitans de ces pais s'employeront 
simplement a la coupe et au transport des dits bois, et a la recolte et au trans- 
port des fruits, et sans songer a d'autres etablissemens plus grands, ni a la 
formation d'un sisteme de gouvernement militaire ou civil, au dela de tels 
reglemens que leurs Majestes Catholique et Britannique pourront cy apres 
juger a propos d'etablir, pour maintenir la tranquilite et le bon ordre parmi 
leurs sujets respectifs. 

8. Comme il est generalement reconnu que les bois ou forets se conservent 
et meme se multiplient par des coupes reglees et executees avec methode, les 
Anglois observeront autant qu'il sera possible cette maxime : mais si malgre 
toutes leurs precautions il arrivoit a la suite du terns qu'ils auroient besoin, ou 
du bois de teinture ou de celui d'acajou, dont les possessions Espagnoles pour- 
roient etre pourvues, le gouvernement Espagnol ne fera aucune difficulte d'en 
fournir aux Anglois a un prix juste et raisonnable. 

9. On observera toutes les precautions possibles pour empecher la contre- 
bande, et les Anglois auront soin de se conformer aux reglemens que le gou- 



164 Doc. 175. Great Britain — Spain 

vernement Espagnol jugera a propos d'etablir parmi ses sujets dans toute com- 
munication qu'ils pourroient avoir avec ceux cy ; a condition cependant que 
les dits Anglois soient laisses dans la jouissance tranquile des differens avan- 
tages inseres en leur faveur dans le dernier traite, ou stipules par la presente 
convention. 

10. Les gouverneurs Espagnols seront ordonnes d'accorder aux dits Anglois 
disperses toutes les facilites possibles pour qu'ils puissent se transferer aux 
etablissemens convenus par la presente convention, selon les stipulations du 
6e article du traite definitif de 1783, a l'egard du pais approprie a leur usage 
par le dit article. 

11. Leurs Majestes Catholique et Britannique, a fin d'eviter toute espece 
de doute a l'egard de la veritable construction de la presente convention, jugent 
necessaire de declarer que les conditions de la dite convention devront etre 
observees selon leur intention sincere d'assurer et d'augmenter l'harmonie et 
la bonne intelligence qui subsistent si heureusement a present entre leurs dites 
Majestes. 

Dans cette vue sa Majeste Britannique s'engage a donner les ordres les plus 
positifs pour l'evacuation des pais cy dessus mentionnes par tous les sujets de 
toutes denominations quelconques. Mais si malgre cette declaration, il y eut 
encore des personnes assez hardies pour oser, en se retirant dans l'interieur 
du pais, tacher de s'opposer a l'entiere evacuation deja convenue, sa Majeste 
Britannique, bien loin de leur preter le moindre secours ou meme protection, 
les desavouera de la maniere la plus solennelle : comme elle le f era egalement a 
l'egard de ceux qui par la suite pourront tenter de s'etablir sur le territoire 
appartenant a la domination Espagnole. 

12. L'evacuation convenue sera completement effectuee dans l'espace de 
six mois apres l'echange des ratifications de cette convention ou plutot s'il faire 
se pourra. 

13. On est convenu que les nouvelles concessions marquees dans les articles 
precedents en faveur de la nation Angloise devront avoir lieu aussitot que 
la susdite evacuation sera verifiee en entier. 

14. Sa Majeste Catholique, ne consultant que ses sentimens d'humanite, 
promet au Roi d'Angleterre qu'elle n'exercera aucun acte de severite sur les 
Mosquitos habitants en partie les pais qui devront etre evacues en vertu de la 
presente convention a cause des liaisons qui puissent avoir subsiste entre les 
dits Indiens et les Anglois. Et sa Majeste Britannique de son cote defendra 
rigoureusement a tous ses sujets de fournir des armes ou munitions de guerre 
aux Indiens en general situes sur les f rontieres des possessions Espagnoles. 

15. Les deux cours se remettront mutuellement les duplicats des ordres 
qu'elles doivent expedier a leurs gouverneurs et commandans respectifs en 
Amerique pour l'accomplissement de la presente convention, et Ton destinera 
de chaque cote une fregate ou batiment de guerre convenable pour veiller 
ensemble et de commun accord a ce que les choses s'executent avec le meilleur 
ordre possible et avec cette cordialite et bonne foi dont les deux souverains 
ont bien voulu donner l'exemple. 

16. La presente convention sera ratifiee par leurs Majestes Catholique et 
Britannique, et les ratifications echangees dans l'espace de six semaines ou 
plutot s'il faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes 
Catholique et Britannique, en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, avons 
signe la presente convention et y avons fait apposer les cachets de nos armes. 

Fait a Londres ce quatorzieme jour de Juillet mil sept cent quatre vingt six. 

Le Chevr. del Campo. 
Carmarthen. 



176. 

Convention respecting contraband between France and Spain, con- 
cluded at Madrid, December 24, 1786. Ratification by France, 
June 12, 1787. [Ratification by Spain, July 15, 1/87.] 

Text. 1 

1. Tous les articles de cette convention seront reciproques. 

2. Toute contrebande en sel, tabac, et generalement en marchandises pro- 
hibees, sans aucune exception, chargee dans les navires qui se trouveront dans 
les ports respectifs sera sujette a confiscation, si elle n'a pas ete declaree dans 
le terme prescrit par l'article 4 de la convention du 2 Janvier 1768. Le bati- 
ment et le surplus de la cargaison ne seront ni saisis ni arretes, et le capitaine, 
les officiers, et l'equipage ne seront ni punis ni molestes en aucune maniere, 
mais le tout remis a la disposition des consuls ou vice consuls de la nation des 
batiments et capitaines pour etre procede contre eux suivant les ordres de leur 
cour, qui fera part de la punition des delinquants, ou des mesures prises pour 
empecher la continuation de leurs delits en cas semblables ; observant que 
dans le cas de recidive la cour qui devra faire punir les coupables augmentera 
les peines et en donnera communication a l'autre cour. Tout ce qui est 
enonce au present article s'entendra de la contrebande faite dans les ports 
de chargement ou de debarquement, ou il y a des bureaux de douanes, dans 
lesquels ports les navires des deux nations seront entres pour faire le com- 
merce ayant leurs passeports et papiers de mer en bonne et due forme. 

3. L'or et l'argent qui se trouveront en monnoye d'Espagne a bord d'un 
batiment Francois dans les ports d'Espagne, ne seront sujets a aucune con- 
fiscation, lorsqu'ils seront accompagnes d'un certificat du consul Espagnol 
etabli dans un port de France, ou dans un port d'une autre nation qui attestera 
que ledit or ou argent en monnoye d'Espagne a ete reellement charge dans ledit 
port ou lorsqu'il y aura a bord une guya qui constatera que l'extraction en a 
ete faite legitimement des ports d'Espagne. Et dans le cas ou on decouvriroit 
des falsifications dans les guyas ou certificats, ou lorsqu'on aura outrepasse le 
terns qui y aura ete fixe, on procedera a la confiscation et au chatiment des 
delinquants en prenant auparavant les mesures necessaires pour la preuve et 
la verification du delit sans detenir pour cela le navire, le capitaine, l'equipage, 
et le restant de la cargaison. 2 Bien entendu que les sommes d'or et d'argent 
ainsi certifiees ou accompagnees de guyas comme il a ete dit, seront de- 
clarers dans les termes convenus par les traites et conventions sous peine de 
confiscation. 

4. Quant aux batimens venants directement des colonies Francoises de 
l'Amerique ou des Indes dans un des ports d'Espagne dans le cas d'une relache 
forcee avec de l'or ou de l'argent Espagnol, les capitaines devront en faire la 

1 The text is taken from the original manuscript of the French ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

2 On declare qu'il s'agit ici de ceux qui ne sont pas coupables du delit de la falsification 
ou de l'alteration de ces papiers. 

165 



166 Doc. 1/6. France — Spain 

declaration a leur arrivee dans ledit port, et porteront a leur depart une guya 
de la douane ; sans payer pour la dite guya ni pour le dit argent ou or aucuns 
droits. 

Quant a ceux venants de l'Amerique ou des Indes Espagnoles avec de Tor 
ou de l'argent Espagnol dans le cas d'une permission extraordinaire, les capi- 
taines devront porter avec eux le registre dudit or ou argent. 

5. La confiscation de Tor et de l'argent n'entrainera jamais celle du batiment 
ni du surplus de la cargaison, ni la punition du capitaine, des officiers, et de 
l'equipage mais ledit batiment avec le surplus de la cargaison, sans avoir ete 
ni arrete ni saisi, et ledit capitaine, lesdits officiers et equipage, sans avoir et6 
molestes en aucune maniere, seront remis aux consuls ou vice consuls de leur 
nation conformement a l'article second de cette convention ; observant que 
dans le cas de recidive la cour qui devra faire punir les coupables augmentera 
les peines et en donnera la communication a l'autre cour. Tout ce qui est 
enonce au present article n'aura lieu que dans les ports de chargement ou de 
dechargement dans lesquels il y a des bureaux de douane. 

6. A l'egard de la contrebande que tenteroient de faire des batiments pres 
les cotes et embouchures de rivieres dans les calles, anses, et bayes, autres que 
les ports destines et appropries au commerce ; si un batiment est surpris en 
jettant ou ayant jette l'ancre dans les dites cotes, calles, anses, ou bayes (sauf 
les cas de relache forcee pourvu qu'il n'y ait pas de preuves que ce soit un pre- 
texte et dans lesquels cas le capitaine devra faire avertir les employes des 
douanes les plus voisins, en leur declarant les marchandises de contrebande 
qu'il a abord, et les dits employes se conduire a son egard comme il est 
explique dans l'article 10 de cette convention) ledit batiment sera visite par 
les employes des douanes et s'ils y trouvent de la contrebande, elle sera saisie 
et confisquee et le capitaine, l'equipage, le reste de la cargaison, et le batiment 
seront juges selon la loi de chaque pays comme les nationaux qui auroient ete 
surpris dans le meme cas. Si le capitaine ou une partie de l'equipage est sur- 
pris dans des barques ou canots faisant la contrebande dans les dites cotes, 
calles, anses, ou bayes, quoique le batiment ne soit pas a l'ancre, il en sera use 
a l'egard de ceux qui seront saisis dans les barques ou canots et a l'egard des 
dites barques ou canots ainsi qu'il vient d'etre dit dans ce meme article. 

7. Les administrateurs des douanes pourront exiger que les articles declares 
de contrebande et meme ceux declares de transit, si Ton soupqonne qu'ils 
contiennent des marchandises prohibees, soient manifestos au depart dans le 
meme etat ou ils etoient a l'epoque de la visite, et meme qu'ils soient deposes 
dans un magasin a deux serrures differentes, dont une clef sera dans les mains 
de l'administrateur et l'autre dans celles du capitaine pour etre les dits articles 
rendus et rembarques sans frais ni droits. 

8. Dans la declaration que les capitaines des navires Espagnols ou Franqois 
doivent donner de leur chargement, ils doivent specifier le nombre de balles, 
caisses, paquets, ou tonneaux que contient le navire ; mais comme il se peut 
qu'ils ignorent ce qui est renferme dans les dites balles, caisses, paquets, ou 
tonneaux, il enonceront en gros la qualite de ceux qu'ils connoitront, et 
declareront ignorer la qualite de ceux qu'ils ne connoitront pas. 

9. Les capitaines seront obliges de comprendre dans la declaration du charge- 
ment de leurs navires le tabac necessaire a leur consommation et a celle de 
l'equipage ; si la quantite en paroit trop forte on pourra exiger que le surplus 
de ce qui sera juge necessaire a la dite consommation soit mis en depot a 
terre pour leur etre rendu a leur depart sans frais ni droits. 

10. Les capitaines de navires Francois et Espagnols qui par relache forcee 
entreront dans une riviere navigable, ou dans un port de France ou d'Espagne 



Madrid, 1786 167 

autre que celui de leur destination, seront obliges de faire la declaration de 
leur chargement. Les officiers de la douane auront le droit d'entrer abord 
jusqu'au nombre de trois aussitot apres leur arrivee ; cependant ils resteront 
sur le pont et se borneront a veiller a ce que Ton ne sorte du navire d'autres 
marchandises que celles que le capitaine sera force de vendre pour payer les 
vivres dont il aura besoin et les reparations du navire, et les marchandises qui 
seront debarquees pour tel effet seront sujettes a la visite et au pavement des 
droits etablis. 

19. On ne permettra point dans l'etendue de quatre lieus au moins de la 
frontiere des deux royaumes d'autres magasins ou entrepots de tabac et de 
sel que ceux etablis par chaque souverain pour la vente et la consommation 
de leur propres vassaux ; on se concertera meme sur les moyens d'eloigner 
davantage s'il est possible les dits magasins et les entrepots, afin d'eviter 
mutuellement cette occasion de contrebande, et apres avoir pris connoissance 
de ceux qui existent presentement, les employes et administrateurs respectifs 
des fermes ou douanes qui seront trouves en contravention seront severement 
punis. 

24. La presente convention sera imprimee, publiee, et enregistree dans 
les conseils et tribunaux respectifs et competents des deux royaumes. Celle 
de 1768 sera egalement imprimee, publiee, et enregistree dans les memes con- 
seils et tribunaux et subsistera pour tous les points auxquels il n'est pas 
deroge dans celle-cy. Celle de 1774, quant aux formalites des passeports et 
certifications enonces dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, and 9, et quant aux mani- 
festes, visites, confiscations de monnoye, efrets, et marchandises prohibees, et 
punition des contrebandiers enonces dans les articles 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 21 sera precisement reduite aux termes, regies, et modifications 
exprimees dans la presente convention. Quant aux autres points de la dite 
convention de 1774 qui ne concernent pas les dites formalites, visites, mani- 
festes, visites, confiscations de monnoye des effets et marchandises prohibees, 
et punition des contrebandiers ils subsisteront autant qu'ils ne seroient pas con- 
traires a ce qui est expressement declare, amplie, ou modifie dans la presente 
convention. 

25. La presente convention sera ratifiee par leurs Majestes Tres Chretienne 
et Catholique, et les ratifications s'echangees dans le terme d'un mois ou plutot 
si faire se peut. 

En foi de quoi nous soussignes ministres plenipotentiaires de leurs Majestes 
Tres Chretienne et Catholique en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs avons 
signe la presente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. 
A Madrid le vingt quatre Decembre mil sept cent quatre vingt six. 

Le Due de La Vauguyon. El Conde de Floridablanca. 



12 



177. 

Declaration and counter-declaration by Great Britain and Spain, 
respectively, signed at Madrid, July 24, 17 go. 

Text. 1 
Declaration. 

Sa Majeste Britannique s'etant plainte de la capture de certains vaisseaux 
appartenants a ses sujets faite dans la baye de Nootka, situee sur la cote du 
nord ouest de rAmerique, par un officier au service du Roy ; le soussigne con- 
seiller et premier secretaire d'etat de sa Majeste, etant a ce duement autorise, 
declare au nom et par ordre de sa ditte Majeste, qu'elle est disposee a donner 
satisfaction a sa Majeste Britannique pour l'injure dont elle s'est plainte ; bien 
assuree que sa ditte Majeste Britannique en useroit de meme a l'egard du Roy 
dans de pareilles circonstances : et sa Majeste s'engage en outre de faire restitu- 
tion entiere de tous les vaisseaux Britanniques qui furent captures a Nootka, 
et d'indemniser les parties interesees dans ces vaisseaux des pertes qu'elles 
auront essuyees aussitot que le montant en aura pu etre estime. 

Bien entendu que cette declaration ne pourra point exclure ni prejudicier 
a la discusion ulterieure des droits que sa Majeste pourra pretendre a la for- 
mation d'un etablissement exclusif au port de Nootka. 

En foi de quoi j'ai signe cette declaration et y [ai] appose le cachet de mes 
armes. A Madrid ce 24 Juillet 1790. 

Le Comte de Floridablanca. 

Contre-Declaration. 

Sa Majeste Catholique ayant declare qu'elle etoit disposee a donner satis- 
faction pour l'injure faite au Roi par la capture de certains vaisseaux ap- 
partenants a ses sujets a la baye de Nootka, et Monsieur le Comte de Florida- 
Blanca ayant signe au nom et par ordre de sa Majeste Catholique une declara- 
tion a cet effet, et par laquelle sa dite Majeste s'engage pareillement a faire 
restitution entiere des vaisseaux ainsi captures et d'indemniser les parties 
interessees dans ces vaisseaux des pertes qu'elles auront essuyees, le sous-signe 
ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de sa Majeste pres le Roi 
Catholique, etant a ce duement et expressement autorise, accepte la dite declara- 
tion au nom du Roi, et declare que sa Majeste regardera cette declaration avec 
l'accomplissement des engagemens qu'elle ren ferine comme une satisfaction 
pleine et entiere de l'injure dont sa Majeste s'est plainte. 

Le sous-signe declare en meme terns qu'il doit etre entendu que ni la dite 
declaration signee par Monsieur le Comte de Florida-Blanca, ni l'acceptation 
que le sous-signe vient d'en faire au nom du Roi, ne doit exclure ni prejudicier 
en rien aux droits que sa Majeste pourra pretendre a tout etablissement que 
ses sujets pourroient avoir forme ou voudroient former a l'avenir a la dite 
baye de Nootka. 

En foi de quoi j'ai signe cette contre-declaration et y ai appose le cachet 
de mes armes a Madrid le 24 Juillet 1790. 

Alleyne Fitz-Herbert. 

1 The text is taken from the original manuscripts in the London Public Record Office. 
F. O. 72 : 18. The declaration and counter-declaration were exchanged on the day of 
signature. 
168 



178. 

Convention between Great Britain and Spain, concluded at San 
Lorenzo, October 28, 1790; secret article. Ratification by 
Spain, November 21, 1J90. 

Text. 1 

1. II est convenu que les batimens, et les districts de terrein situes sur la 
cote du nord ouest du continent de l'Amerique Septentrionale, 011 bien sur des 
isles adjacentes a ce continent, des quels les sujets de sa Majeste Britannique 
ont ete depossedes vers le mois d'Avril 1789 par un ofiicier Espagnol, seront 
restitues aux dits sujets Britanniques. 

2. De plus, une juste reparation sera faite selon la nature du cas pour tout 
acte de violence ou d'hostilite qui aura pu avoir ete commis depuis le dit 
mois d'Avril 1789 par les sujets de l'une des deux parties contractantes contre 
les sujets de l'autre, et au cas que depuis la dite epoque quelques uns des sujets 
respectifs ayent ete forcement depossedes de leurs terrains, batimens, vaisseaux, 
marchandises, ou autres objets de propriete quelconques sur le dit continent, 
ou sur les mers ou isles adjacentes, ils en seront remis en possession, ou une 
juste compensation leur sera faite pour les pertes qu'ils auront essuyees. 

3. Et a fin de resserrer les liens de l'amitie, et de conserver a l'avenir une 
parfaite harmonie et bonne intelligence entre les deux parties contractantes, 
il est convenu que les sujets respectifs ne seront point troubles ni molestes, 
soit en naviguant ou en exergant leur peche, dans l'Ocean Pacifique ou dans 
les Mers du Sud, soit en debarquant sur les cotes qui bordent ces mers dans 
des endroits non deja occupes, afin d'y exercer leur commerce avec les naturels 
du pays, ou pour y former des etablissemens : le tout sujet neanmoins aux 
restrictions et aux provisions qui seront specifiees dans les trois articles 
suivants. 

4. Sa Majeste Britannique s'engage d'employer les mesures les plus efficaces 
pour que la navigation et la peche de ses sujets dans l'Ocean Pacifique ou 
dans les Mers du Sud ne deviennent point le pretexte d'un commerce 
illicite avec les etablissemens Espagnols ; et dans cette vue il est en outre 
expressement stipule, que les sujets Britanniques ne navigueront point et 
n'exerceront pas leur peche dans les dites mers a la distance de dix lieues 
maritimes d'aucune partie des cotes deja occupees par l'Espagne. 

5. II est convenu que tant dans les endroits qui seront restitues aux sujets 
Britanniques en vertu de l'article ier que dans toutes les autres parties de la 
cote du nord ouest de l'Amerique Septentrionale, ou des isles adjacentes, 
situees au nord des parties de la dite cote deja occupees par l'Espagne, par 
tout ou les sujets de Tune des deux puissances auront forme des etablissemens 
depuis le mois d'Avril 1789, ou en formeront par la suite, les sujets de l'autre 
auront un acces libre, et exerceront leur commerce sans trouble ni molestation. 

6. II est encore convenu par rapport aux cotes tant orientales qu'occidentales 
de l'Amerique Meridionale, et aux isles adjacentes, que les sujets respectifs 
ne formeront a l'avenir aucun etablissement sur les parties de ces cotes situees 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
London Public Record Office, F. O. 94 : 284. 

169 



170 Doc. i/S. Great Britain— S 'pain 

au sud des parties de ces memes cotes et des isles adjacentes deja occupees par 
l'Espagne. Bien entendu que les dits sujets respectifs conserveront la faculte 
de debarquer sur les cotes et isles ainsi situees pour les objets de leur peche, 
et d'y batir des cabannes et autres ouvrages temporaires servant seulement a 
ces objets. 

7. Dans tous les cas de plaintes, ou d'infraction des articles de la presente 
convention, les officiers de part et d'autre, sans se permettre au prealable aucune 
violence ou voie de fait, seront tenus de faire un rapport exact de l'affaire et 
de ses circonstances a leurs cours respectives qui termineront a l'aimable ces 
differends. 

8. La presente convention sera ratifiee et confirmee dans l'espace de six 
semaines a compter du jour de sa signature, ou plutot, si faire se peut. 

9. En foi de quoi nous sous-signes plenipotentiaires de leurs Majestes Catho- 
lique et Britannique avons signe en leurs noms et en vertu de nos pleinpouvoirs 
respectifs la presente convention, et y avons appose les cachets de nos armes. 

Fait a San Lorenzo el Real le vingt huit Octobre mille sept cent quatre 
vingt dix. 

El Conde de Floridablanca. Alleyne Fitz-Herbert. 

Article Secret. 

Comme par l'article six de la presente convention il a ete stipule par rapport 
aux cotes tant orientales qu'occidentales de l'Amerique Meridionale, et aux 
isles adjacentes, que les sujets respectifs ne formeront a l'avenir aucun etablis- 
sement sur les parties de ces cotes situees au sud des parties de ces memes 
cotes deja occupees par l'Espagne, il est convenu et arrete par le present article 
que cette stipulation ne restera en force qu'aussi longtems qu'aucun etablisse- 
ment ne sera forme dans les endroits en question par les sujets de quelqu'autre 
puissance. Le present article secret aura la meme force que s'il etoit insere 
dam la convention. 

En foi de quoi nous sous-signes plenipotentiaires de leurs Majestes Catho- 
lique et Britannique avons signe le present article secret, et y avons appose 
les cachets de nos armes. 

Fait a San Lorenzo el Real le vingt huit Octobre mille septcent quatre 
vingt dix. 

El Conde de Floridablanca. Alleyne Fitz-Herbert. 



179. 

Cartel respecting fugitives, betzveen Spain and the United Nether- 
lands, concluded at Aranjuez, June 23, ijgi. Ratification by 
Spain, August 19, i/pi. [Ratification by the United Nether- 
lands, August 22, 1 79 1.] 

Text. 1 

1. La restitution reeiproque des transfuges blancs ou noirs est arretee entre 
toutes les possessions Espagnoles en Amerique, et toutes les colonies Hollan- 
daises, et nommement entre celles ou de part et d'autre les doleances sur la 
desertion ont ete les plus frequentes, a savoir entre Cora et Curazao, Puerto 
Rico, et St. Eustache, et entre tous les etablissemens Espagnols sur l'Oronoque, 
et Essequibo et Demerary, Berbice, et Surinam. 

2. La restitution susmentionee se fera loyalement au prix fixe dans l'article 
suivant, et a la premiere reclamation des colons proprietaires, qui seront tenus 
cependant de faire leur reclamation dans le terme d'un an, a compter du jour 
de la desertion, terme qui etant ecoule, amenera la prescription contre toute 
revendication ulterieure de ces transfuges, lesquels des lors apartiendront au 
souverain de l'endroit ou ils se seront refugies. 

3. A la premiere reclamation des transfuges negres ou negresses le chef ou 
gouverneur auquel la reclamation s'addressera prendra les mesures les plus 
efficaces pour l'arrestation des reclames, et pour apres qu'on s'en sera saisi les 
delivrer a leurs maitres, qui seront tenus de payer pour chacun un real de 
plata des frais de nourriture par jour, depuis celui qu'ils auront ete mis en 
surete, et en outre une prime de vingt cinq piastres fortes pour chaque trans- 
fuge pour les frais de prison, et recompense de ceux qui auront contribue a 
la saisie et a l'arrestation. 

4. Animes mutuellement du sentiment d'humanite, les ministres plenipo- 
tentiaires stipulent pour elle en arretant irrevocablement que desormais les 
transfuges negres ou negresses ne pourront etre punis a leur retour a cause de 
leur desertion d'aucune peine capitale, mutilation, prison perpetuelle, et a moins 
qu'en outre de la desertion, ils ne fussent coupables de debts qui par leur 
qualite ou leur degres exigeassent les supplices capitaux, mais qui dans ce 
cas devront etre enonces et articules lors de la reclamation. 

5. Si dans les endroits ou ils se refugient les negres ou negresses eussent 
commis un crime, dont la loy demanderoit la punition, les juges de ces endroits 
connoitront du debt, et ne rendront les coupables que quand la justice sera 
satisfaite. S'ils etoient coupables du vol, ils ne seront delivres que quand leurs 
maitres en auront satisfait le montant ou la valeur. et pour qu'il ne soit pas 
question de payer des dettes qu'auroient pu contracter les transfuges, on pre- 
viendra cet abus en publiant par tout, de part et d'autre, que pendant leur 
fuite et leur detention ils n'auront pas le pouvoir d'en contracter. 

6. Le culte religieux ne formant plus d'obstacle a la restitution, ni du motif 
pour en colorer le refus, les transfuges Hollandais qui pendant leur sejour 

1 The text is taken from the original manuscript of the Spanish ratification in the 
Rijksarchief at the Hague. 

171 



172 Doc. i/p. Spain — Netherlands 

dans les colonies Espagnoles auroient embrasse la religion catholique pourront 
y persister a leur retour dans les colonies Hollandaises, ou sans etre molestes 
ils jouiront de la liberte du culte etablie par la sagesse de leurs Hautes Puis- 
sances dans toute l'etendue de leurs domaines. 

8. Les chefs, gouverneurs, ou commandants des colonies respectives limi- 
trofes seront incessament prevenus et instruits de la convention actuelle, 
enjoints de veiller a son exacte execution, et de lui donner a cet effet toute la 
publicite possible dans leurs gouvernemens ou districts respectifs. 

9. La presente convention sera ratifiee et confirmee dans l'espace de deux 
mois, a compter du jour de sa signature. 

En foi de quoi nous sousignes plenipotentiaires de sa Majeste Catholique et 
des leurs Hautes Puissances avons signe en leurs noms, et en vertu de nos 
pleinspouvoirs respectifs, et sous l'empreinte de nos armes. Fait a Aranjuez 
ce vingt trois de Juin de mille sept cents quatre vingt onze. 

Le Comte de Floridablanca. 

Le Comte de Rechteren. 



180. 

Convention respecting quicksilver, between Spain and Austria, 
concluded at Vienna, November 12, 1791. Ratification by 
Austria, November 20, i/pi. 

Text. 1 

Sa Majeste l'Empereur Roi d'Hongrie et de Boheme, et sa Majeste le Roi 
d'Espagne, egalement portes' a saisir toutes les occasions de consolider de plus 
en plus l'amitie et la bonne harmonie, qui subsistent heureusement entre les 
deux souverains, ont determine d'etablir entre eux une convention relativement 
a l'approvisionnement des mines de l'Amerique espagnole avec le vif-argent 
que les etats hereditaires de sa Majeste l'Empereur produisent. 

1. Sa Majeste l'Empereur s'oblige de fournir a sa Majeste Catholique 
pendant six annees consecutives, a compter du dernier Decembre de mil sept 
cent quatre vingt onze, jusqu'au dernier jour de Decembre mil sept cent quatre 
vingt dix sept, chaque annee six mille quintaux, poids de Vienne, de vif-argent 
pur et separe de tout autre ingredient etranger, sans que rien, pas meme le 
besoin imprevu de ses propres sujets, et le seul cas d'un desastre survenu aux 
mines et qu'on n'auroit pu ni prevenir ni prevoir, puisse Ten dispenser. 

2. Outre les susdits six mille quintaux de vif-argent sa Majeste l'Empereur 
s'engage de fournir a sa Majeste Catbolique, dans le cas que ses mines soient 
asses abondantes, et apres que les fabriques de ses etats qui en ont besoin en 
seront pourvues, pendant les six annees de la duree du contract autre quatre 
mille quintaux du meme poids de vif-argent chaque annee en preference de tout 
autre acheteur etranger. 

3. Sa Majeste l'Empereur s'oblige a faire livrer ce vif-argent avec la plus 
grande diligence et exactitude, emballe a la maniere de Castille, comme il a 
ete donne en dernier lieu a Mr. de Greppi, et libre de tous fraix quelconques, 
a bord des vaisseaux a Trieste, entre les mains du commissaire que le Roi 
Catholique nommera a cet effet. Et si avec le courant du terns on trouvoit en 
Espagne un meilleur moyen d'emballer le vif-argent, ou que la cour d'Espagne 
voulut le faire emballer a ses fraix a Idria, sa Majeste l'Empereur consent 
d'avance qu'on traite alors de cet arrangement avec la direction des mines 
d'ldria, pour le dedommagement juste et equitable d'une ou de l'autre part. 

4. En cas que les mines de vif-argent existantes dans les etats hereditaires 
de sa Majeste l'Empereur produisent une abondance telle de ce metal, qu'apres 
avoir fourni a la cour d'Espagne les six mille, ou respectivement dix mille 
quintaux annuels, et apres avoir pourvu aux besoin des fabriques de ses propres 
etats et satisfait aux demandes des acheteurs etrangers, il en restoit encore 
une quantite considerable a vendre, sa Majeste Imperiale promet d'en faire 
instruire sa Majeste Catholique pour lui procurer le moyen d'en aquerir encore 
au prix et aux conditions arretees dans cette convention. 

5. Chaque emballage contiendra un poids de vif-argent fixe, et la cour de 

1 The text is taken from the original manuscript of the Austrian ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

173 



174 Doc. 180. Spain — Austria 

Vienne repond du poids y contend et declare, jusqu' a ce qu'il soit remis a 
Trieste entre les mains du commissaire nomme a cet effet par sa Majeste 
Catholique. 

6. L'emballage et le transport du vif -argent jusqu'au bord des vaisseaux 
a Trieste se fera au risque et f raix de la cour de Vienne, mais sa responsabilite 
cesse du moment que la consigne en sera faite au capitaine du vaisseau en 
presence du commissaire Espagnol, le quel recevra du commis Imperial nomme 
a cet effet une note circonstanciee signe par lui, la quelle il echangera contre 
un certificat du commissaire Espagnol. 

7. Sa Majeste l'Empereur declare, qu'excepte l'accident marque dans l'ar- 
ticle premier aucun evenement, pas raeme le cas eventuel d'une guerre entre 
les deux cours contractantes, ou la mort d'un des deux souverains, ne pourra 
faire suspendre la livraison de la quantite de vif-argent stipulee par ce contrat. 

8. Sa Majeste Catholique promet de son cote de prendre sans exception, 
et raeme dans les cas enonces dans l'article septieme precedent, non seulement 
les trente six mille quintaux de vif-argent, a raison de six mille quintaux par 
an, mais aussi les vingt quatre mille restants, a raison de quatre mille dans 
chacune des six annees, si les mines de sa Majeste l'Empereur peuvent les 
lui fournir. 

9. Sa Majeste Catholique s'oblige de payer chaque livraison du vif-argent 
des que son commissaire l'aura recu a bord des vaisseaux a Trieste, a raison 
de cent neuf florins quinze kreutzer le quintal, poids et valeur de Vienne, et 
fera solder le montant sans delai en pieces fortes ou piastres, d'apres le poids 
et titre actuel, a raison de deux florins trois kreutzer de Vienne chacune. 

10. Eu egard a la promptitude du payement, sa Majeste Imperiale consent 
a une deduction de trois pour cent sur chaque terme de payement en faveur de 
la cour d'Espagne, comme un equivalent du credit de neuf mois accorde au 
Comte de Greppi par son contrat de vif-argent qui vient d'expirer. 

n. Sa Majeste Catholique promet qu'elle fera employer tout ce vif-argent 
a l'usage de ses mines d'Amerique, sans permettre que sous aucun pretexte il 
en soit vendu ou employe la moindre partie a ce que puisse etre en Europe. 

12. Pour faciliter les moyens de faire transporter, en cas d'une guerre entre 
l'Espagne et les Puissances Barbaresque [s], le vif-argent remis entre les 
mains du commissaire Espagnol, l'Empereur Roi donnera a son gouvernement 
de Trieste les ordres necessaires pour aider le dit commissaire a trouver des 
proprietaires de navires Autrichiens, qui se chargent du transport a un prix 
convenable et avec les suretes requises a bord de batimens constants dans les 
ports des nations amies de cantons de Barbarie, commandes par des capitaines 
Autrichiens, et montes d'equipages composes pour les deux tiers de sujets de 
sa Majeste l'Empereur Roi. 

13. Leurs Majestes l'Empereur et le Roi d'Espagne declarent aussi, que si 
apres l'expiration des cinq premieres annees de ce contrat, c'est a dire au plus 
tard dans le mois de Decembre mil sept cent quatre vingt seize, il ne se feroit 
aucune demarche de part ou d'autre pour faire cesser ou changer les stipula- 
tions inserees dans le contract present, il sera cense etre renouvelle d'apres 
les memes conditions pendant un autre terme de six annees, c'est a dire 
jusqu'au dernier jour de l'annee mil huit cent trois. 

Cette convention aura tout son effet et valeur a compter du jour qu'elle sera 
signee et ratifiec par les souverains respectifs, ce qui aura lieu au plus tard dans 
le courant de deux mois, a compter de la date ci apres. 

En foi de quoi les soussignes plenipotentiaires ont signe deux exemplaires 
conformes de cc contract, et appose le sceau de leurs amies. 

Vienne ce douze Novembre mil sept cent quatre vingt onze. 

Jean Rodolph Comte de Chotek. El Marques de Llano. 



181. 

Convention between Great Britain and Spain, concluded at White- 
hall, February 12, 1793. Ratification by Great Britain, 
April 17, 1793. 

Text. 1 

Leurs Majestes Britannique et Catholique desirant en suite des declarations 
echangees a Madrid le 24 Juillet 1790 et de la convention signee a l'Escurial 
le 28 d'Octobre suivant, de regler et arreter definitivement tout ce qui concerne 
la restitution des vaisseaux Britanniques captures a Nootka, ainsi que l'indem- 
nisation des parties interesees dans les dits vaisseaux ; elles ont, a cette fin, 
nomme et constitue pour leurs commissaires et plenipotentiaires, scavoir de la 
part de sa Majeste Britannique le Sieur Rodolphe Woodford, chevalier baro- 
net de la Grande Bretagne, et de la part de sa Majeste Catholique, Don 
Manuel de las Heras, commissaire ordonnateur des armees de sa dite Majeste, 
son agent et consul general dans les royaumes de la Grande Bretagne et 
d'Irlande : lesquels, apres s'etre communiques leurs pleinpouvoirs, respectifs 
sont convenus des articles suivants. 

1. Sa Majeste Catholique, en outre d'avoir fait restituer le navire, L'Argo- 
naute, laquelle restitution a etc effectuee au port de St. Bias, dans l'annee 
1791 [1790?], convient de faire payer, par forme de dedommagement aux 
dites parties interessees la somme de deux cens dix mille piastres fortes en 
especes, bien entendu que cette somme devra servir comme une compensation 
et indemnisation entiere et complette, de toutes leurs pertes quelconques, sans 
aucune reserve que ce soit, et sans que sous aucune pretexte, ni par aucun motif, 
il puisse etre forme a l'avenir, la moindre reclamation a ce sujet. 

2. Le susdit payement sera effectue au jour de la signature de la presente 
convention, par le commissaire de sa Majeste Catholique entre les mains du 
commissaire de sa Majeste Britannique, lequel remettra en meme temps au dit 
commissaire de sa Majeste Catholique une quittance conque dans les termes 
enonces par l'article precedent et signee par lui, tant au nom et par ordre de 
sa Majeste Britannique que de la part des susdits parties interessees, et il sera 
joint au present acte une copie collationnee en bonne et due forme de la dite 
quittance, de meme que celles des pleinpouvoirs respectifs, et des lettres de 
procuration des dites parties interessees. 

3. Les ratifications de la presente convention seront echangees en cette ville 
de Londres dans l'espace de six semaines, a compter du jour de sa signature, 
ou plutot si faire se petit. En foi de quoi, nous sous-signes commissaires et 
plenipotentiaires de leurs Majestes Britannique et Catholique, avons signe en 
leurs nom, et en vertu de nos pleinpouvoirs respectifs la presente convention, 
et y avons appose les cachets de nos armes. Fait a Whitehall ce 12 de Fevrier, 
mil sept cens quatre vingt treize. 

R. Woodford. Manl. de las FIeras. 

1 The text is taken from the original manuscript of the British ratification in the 
National Historical Archives, Madrid. 

175 



182. 

Agreement betzveen the ministers of Great Britain and Spain, 
concluded at Madrid, January n, 1794. 

Text. 1 

Their Britannick and Catholick Majesties being desirous to remove and 
obviate all doubt and difficulty relative to the execution of the first article of 
the convention concluded between their said Majesties on the twenty eighth of 
October one thousand seven hundred and ninety have resolved and agreed 
that new instructions shall be sent to the officers whom they have respectively 
commissioned to carry into due effect the said article, which instructions shall 
be of the following tenor. 

That in the shortest time that may be possible after the arrival of the said 
officers at Nootka they shall meet together at or near the place on which stood 
the buildings which were formerly occupied by the subjects of his Britan- 
nick Majesty, at which time and place they shall mutually exchange the 
following declaration and counter-declaration. 

Declaration 

" I, N — N — , in the name and by order of his Catholick Majesty do by 
these presents restore to N — N — the buildings and districts of land situated 
on the north west coast of the continent of North America, or on the islands 
adjacent to that continent, of which the subjects of his Britannick Majesty were 
dispossessed about the month of April one thousand seven hundred and eighty 
nine by a Spanish officer. In witness whereof I have signed this declaration, 
and have hereunto affixed the seal of my arms. Done at Nootka the 
day of one thousand seven hundred and ninety." 

Counter-Declaration 

" I, N — N — , in the name and by the order of his Britannick Majesty do 
by these presents declare that the buildings and districts of land situated on 
the north west coast of the continent of North America, or on the islands 
adjacent to that continent, of which the subjects of his Britannick Majesty 
were dispossessed about the month of April one thousand seven hundred and 
eighty nine by a Spanish officer, have been restored to me by N — N — , 
which restitution I declare to be full and satisfactory. In witness whereof I 
have signed this counter-declaration and have hereunto affixed the seal of 
my arms. Done at Nootka the day of one thousand seven hundred 

and ninety." 

That the British officer shall then cause the British flag to be hoisted on the 
land thus restored, in token of possession. And that after these formalities the 

1 The text is taken from an original manuscript in the London Public Record Office, 
F. O. 72 : 33. The agreement was carried out. W. R. Manning, " Nootka Sound Con- 
troversy," in American Historical Association, Annual Report (1904), p. 471. 

I7 6 



Madrid, 1794 177 

officers of the two crowns shall respectively withdraw their people from the 
said port of Nootka. 

Their said Majesties have farther agreed that it shall be free for the sub- 
jects of both nations to frequent occasionally the aforesaid port and to con- 
struct there temporary buildings for their accommodation during their said 
occasional residence ; but that neither the one nor the other of the two parties 
shall make any permanent establishment in the said port, or claim there any 
right of sovereignty or territorial dominion to the exclusion of the other. And 
their said Majesties will assist each other mutually to maintain to their 
subjects free access to the said port of Nootka against any other nation which 
should attempt to establish there any sovereignty or dominion. 

In witness whereof we the undersigned ambassador extraordinary and 
plenipotentiary of his Britannick Majesty, and first secretary of state and of 
the despacho of his Catholick Majesty, in the name and by the express order 
of our respective sovereigns, have signed the present agreement and have 
hereunto affixed the seals of our arms. 

Done at Madrid the eleventh day of January one thousand seven hundred 
and ninety four. 

St. Helens. El Duque de la Alcudia. 



183. 

Treaty of peace betzveen France and Spain, concluded at Basle, 
July 22, 1795. Ratification by Spain, August 4, 1795. 

Text. 1 

1. II y aura paix, amitie, et bonne intelligence entre le Roy cl'Espagne et la 
Republique Frangoise. 

■ •••••••■••••a 

4. La Republique Frangoise restitue au Roy d'Espagne toutes les conquetes 
qu'elle a faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle. Les places et pays 
conquis seront evacues par les troupes Franchises dans les quinze jours qui 
suivront l'echange des ratifications du present traite. 

5. Les places fortes dont il est fait mention dans l'article precedent seront 
restituees a l'Espagne avec les canons, munitions de guerre, et effets, a l'usage 
de ces places, qui 3' auront existe au moment de la signature de ce traite. 

9. En echange de la restitution portee par l'article IV e le Roy d'Espagne, 
pour lui et ses successeurs, cede et abandonne en toute propriete a la Re- 
publique Frangoise toute la partie Espagnole de l'isle de St. Domingue aux 
Antilles. 

Un mois apres que la ratification du present traite sera connue dans cette 
isle, les troupes Espagnoles devront se tenir pretes a evacuer les