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Full text of "Guide pratique des consulats"

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BIBUOTOeOUE  miATIOMLE  ^  diploiauode 

1 


GUIDE  PRATIQUE 


DES 


CONSULATS 


A  LA  MEME  LIBRAIRIE 


FORMULAIRE  DES  CHANCELLERIES 

DIPLOMATIQUES  ET  CONSULAIRES 

PUBLIÉ  SOUS  LES  AUSPICES  DU  MINISTÊRB  DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES 
Par  MM.  DE  CLERGQ  et  DE  VALLAT 

Anciens  ministreB  plénipoten  lia  ires 

Sixième  édition  mise  â^jour  d'après  les  plus  récents  documents  officiels 
Par  M.  Jales  DE  CLERGQ 

Con»ul  général 

3  voL  m-S«.  —  40  fr. 


RECUEIL  DES  TRAITÉS  DE  LA  FRANCE 

PUBLIÉ  SOUS  LES  AUSPICES  DU  MINISTÈRE  DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES 

Par  M.  DE  CLERGQ 

Ancien  ministre  plénipotentiaire 

Continué  par  M.  Jules  DE  CLERGQ,  consul  général 

Les  tomes  1  à  XIX  sont  en  vente  au  prix  de  275  fr. 
Les  Volumes  pris  séparément  sont  vendus  comme  suit: 

(1877-1880) 18  >» 

(1881-1882) 15  » 

(1883-1884) 20  » 

(Siipplémenl  aux 
Tomes  1  à  14 

M713-1884)...  25  » 
Tables  (1713- 

1884) 25  » 

(1885-1887) 25  » 

(1888-1890) 25  » 

(1891-1892) 25  » 


Tome  J 

(1713-1802)] 

Tome 

xn 

-    II 

?1803-i8l5)J 

Ne  se  Tendent 

— 

XUI 

—    III 

!l815-i830jf 

qu'avec  la 

— 

XIV 

-    IV 

(1831-1842)( 

collection 

— 

XV 

—    V 

(i843-i849)) 

complète. 

-    VI 

(1850-1855  1 

—    Vil 

(185G-1859) 

12   50 

— 

XVI 

-    VIII 

(1860-1863) 

12  50 

-    IX 

(1865-1867) 

12  50 

— 

XVIJ 

—    X 

(1867-1872) 

15     » 

— 

XVII 

-    XI 

(1872-1876) 

15     » 

XIX 

GUIDE  PRATIQUE 


DES 


C 

O 


CONSULATS 

PUBLIÉ 

im  les  angpiceg  dn  Inistère  des  Affaires  Étrangères 

PAR 

MM.  ALEX.  DE  CLERCQ  &  C.  DE  VALLAT 

ANCIENS    MINISTRES    PLÉNIPOTENTIAIRES 


5«  ÉDITION 

mise  à  jour  d'après  les  plus  récents  documents  officiels 


M.  Jules  DE  CLERCQ 


TOME  PREMIER 


PARIS 
A.  PEDONE,  ÉDITEUR 

LIBRAIRE   DE   LA   COUR   D^APPEL   ET   DE   L^ORDRE   DES    AVOCATS 

13,  Rue  Soufflot,  13 
1898 


AVANT-PROPOS 

DE   LA   PREMIÈRE   ÉDITION 


A  travers  les  révolutions  qui,  depuis  un  siècle,  ont  si 
profondément  modifié  les  limites  comme  les  institutions 
du  plus  grand  nombre  des  États,  il  est  un  fait  qui  surgit 
entre  tous  et  dont  la  rapidité  des  communications  tend 
constamment  à  agrandir  la  portée. 

Ce  fait  immense,  c'est  la  progression  incessante  des 
rapports  internationaux,  c'est  aussi  le  besoin  de  plus  en 
plus  senti  d'en  régler  les  effets  et  de  faire  protéger,  par 
des  représentants  de  chaque  nation,  les  intérêts  si  nom- 
breux, si  variés,  si  grands,  qui  en  surgissent. 

L'institution  des  consulats^  de  ces  agences  officielles 
que  chaque  nation  établit  sur  les  points  où  ses  intérêts  se 
groupent  et  commandent  leur  création,  a  grandi  en  pro- 
portion de  ces  nouveaux  besoins,  et  aujourd'hui  la  France 
voit  son  pavillon  arboré  et  ses  postes  consulaires  établis 
sur  le  globe  entier. 

Il  est,  dès  lors,  devenu  de  nécessité  rigoureuse  de  déter- 
miner, d'une  manière  plus  précise  encore  que  par  le  passé, 
la  position,  les  rapports,  les  obligations  et  les  attributions 
des  consuls,  tant  vis-à-vis  de  l'administration  métropoli- 
taine de  l'Etat  dont  ils  sont  les  délégués,  que  vis-à-vis  de 
leurs  nationaux  à  l'étranger  et  des  diverses  autorités  du 
pays  où  ils  sont  établis. 

L'ouvrage  que  nous  publions  a  pour  but  de  faire  con- 

GCIDB  DIf  COJCIULATf.  I 


AVANT-PROPOS 


naître  quels  sont  ces  rapports,  ces  obligations,  ces  attri- 
butions, à  l'égard  de  tous  et  selon  chaque  nature  d'affaires. 

Après  avoir  esquissé  à  grands  traits  l'histoire  et  l'objet 
de  l'institution  consulaire  (livre  I^r),  en  avoir  tracé  l'orga- 
nisation actuelle  (livre  II),  notre  Guide  saisit  le  consul  au 
moment  où  il  entre  en  fonctions,  le  place  tour  à  tour  en 
face  des  diverses  catégories  de  personnes  avec  lesquelles  ses 
relations  vont  s'ouvrir,  et,  pour  chacune  de  ces  relations, 
lui  indique  la  marche  qu'il  doit  suivre. 

Arrivé  à  son  poste,  veut-il  se  rendre  compte  des  rap- 
ports qu'il  doit  avoir  ou  entretenir,  soit  avec  les  agents  de 
son  propre  consulat,  soit  avec  les  autorités  territoriales  ? 
il  les  trouve  exposés  au  livre  III  de  notre  ouvrage. 

Cette  connaissance  acquise,  veut-il  se  faire  une  juste 
idée  de  ses  devoirs  vis-à-vis  des  administrations  centrales 
de  sa  nation,  spécialement  du  ministère  dont  il  est  le  dé- 
légué ?  il  trouve  ces  devoirs  tracés  au  livre  IV,  ainsi  que 
les  diverses  formules  que  les  règlements  ou  l'usage  déter- 
minent pour  les  remplir. 

Le  livre  V  complète  le  précédent  ;  il  explique  les  rap- 
ports à  entretenir  avec  les  missions  diplomatiques,  les 
autres  consuls,  les  autorités  françaises  dans  nos  ports  et 
les  départements  de  l'intérieur. 

Les  devoirs  et  les  relations  envers  les  autorités  bien 
définis  dans  toutes  leurs  parties,  viennent  les  attributions 
vis-à-vis  des  nationaux:  leur  développement  forme  l'objet 
du  livre  VI.  Ces  rapports  embrassent  non  seulement  ce 
qui  a  trait  à  la  résidence,  à  la  police,  à  l'administration 
proprement  dite,  mais  encore  aux  fonctions  d'officier  de 
l'état  civil  et  aux  actes  publics  que  les  nationaux  ont  à 
passer  ou  à  faire  en  pays  étranger. 

Le  livre  VII  envisage  les  devoirs  des  consuls  comme 
magistrats  et  juges,  il  trace  les  règles  et  les  limites  de 


AVANT-PROPOS  lïl 


leur  juridiction,  la  forme  de  procéder  et  le  mode  d'exécu- 
tion de  leurs  décisions. 

Le  livre  VIII  (premier  du  tome  II)  est  consacré  entiè- 
rement aux  rapports  des  consuls  avec  le  ministère  de  la 
marine,  dont  ils  sont  les  administrateurs  à  l'étranger,  soit 
comme  comptables,  soit  comme  chargés  de  la  police  de  la 
navigation  marchande,  de  la  gestion  des  sauvetages,  de 
l'administration  des  prises,  etc. 

Nous  exposons  sommairement,  dans  le  livre  IX,  l'en- 
semble des  règles  auxquelles  est  soumise  aujourd'hui  la 
comptabilité  des  chancelleries  des  postes  diplomatiques 
et  consulaires. 

Un  dernier  livre  est  destiné  à  l'examen  des  attributions 
des  agents  délégués  par  les  consuls  dans  les  divers  ports 
de  leur  arrondissement  pour  seconder  leur  action  ou  y 
suppléer. 

C'était  une  dernière  obligation  que  nous  avions  à  accom- 
plir pour  compléter  notre  travail. 

Comprenant  combien  il  était  important  que  cet  ouvrage 
pût  être  consulté  avec  fruit  par  tous  ceux  que  leur  service 
ou  leurs  intérêts  mettent  en  contact  avec  les  consuls,  à 
l'étranger  ou  en  France,  nous  nous  sommes  efforcés  d'envi- 
sager les  principes  que  nous  exposions  et  les  questions  que 
nous  avions  à  résoudre  sous  ces  deux  points  devue,  afin  de 
permettre  aux  officiers  de  marine,  aux  administrateurs, 
aux  négociants  et  industriels  dont  les  rapports  s'étendent 
au-delà  des  frontières  de  la  France,  d'y  trouver  tous  les 
renseignements  propres  à  les  éclairer  sur  les  secours  et 
la  protection  qu'ils  peuvent  attendre  des  consuls. 

Cet  ouvrage  est  donc  essentiellement  pratique,  c'est  la 
science  et  la  théorie  consulaires  mises  en  action  dans 
toutes  leurs  ramifications  ;  avec  le  Formulaire  que  nous 


I 


TV  AVANT-PROPOS 

avons  déjà  publié  (1),  il  doit  être,  si  nous  avons  atteint 
noire  but,  ce  que  son  titre  promet,  le  Guide  pratique  des 
ConsidatSy  et  tenir  lieu  de  beaucoup  de  livres  dont  le  mé- 
rite ost  incontestable,  mais  qui,  malgré  la  science  qui  y 
abonde,  ne  s'adressent  pas  aux  mêmes  besoins  que  le 
notre,  et  laissaient  dès  lors  une  lacune  que  nous  avons 
cherché  à  remplir. 

Vingt-cinq  ans  d'études  et  d'expérience  dans  la  carrière 
ellc-irième,  des  recherches  approfondies  aux  sources  les 
plus  certaines,  des  solutions  puisées  dans  les  documents 
émanés  des  autorités  les  plus  compétentes,  des  conseils 
pVis  près  d'hommes  vieillis  dans  la  pratique  ou  dont  la 
position  officielle  est  la  récompense  de  longs  services, 
telles  sont  les  garanties  que  nous  offrons  à  nos  collègues 
des  consulats  et  à  tous  nos  lecteurs. 

Puisse  ce  livre  répondre  à  nos  efforts  !  (2) 

Octobre  1851. 


(l)  tormulaire  des  chAncelleries  diplomatiques  et  consulaires,  3  vol. 
in-S  ',  tj*  édition,  Paris,  1890-1893.  —  Les  documents  cités  dans  le  Guide, 
dont  le  texte  figure  au  Formulaire,  sont  suivis  du  sijrne  (F.). 

{'ï)  Eli  présentant  la  5»  édition  du  Guide  pratique  des  Consulats,  j'ac- 
quitte une  dette  de  reconnaissance  en  remerciant  publiquement  des  pré- 
cieux Lumseils  qu'ils  m'ont  donnés,  ainsi  que  de  l'utile  concours  qu'ils 
îiî'uot  prêté  en  vue  de  la  refonte  et  de  la  mise  au  point  de  l'ouvrage  de  mon 
pure  et  de  M.  de  Vallat:  MM.  Belliard,  ministre  plénipotentiaire,  directeur 
iionoraire,  conseil  des  chancelleries-,  Durassier,  directeur  de  la  marine 
marchande  au  ministère  de  la  marine;  Meunier,  administrateur  de  l'éla- 
bti^gement  des  Invalides  de  la  marine;  Gazay,  consul  général  de  France 
à  Cnn>tantinople  ;  de  Cazotte  et  du  Boys,  sous-directeurs  à  la  direction 
des  ctinsulats,  et  Fcrnand  Roger,  agent-comptable  des  Chancelleries.  (J.  C^ 


TABLE  DES  MATIERES 

DU  TOME  PREMIER 


LTVRE  I".  —  De  l'institution  consulaire  française 

EN    PAYS    ÉTRANGER. 

CHAPITRE  !•'.  —  Du  but  et  de  Torigine  des  consulats 
et  du  caractère  public  des  consuls. 

Naméros  P*gei. 

i .  But  et  origine  de  Tinstitution  consulaire i 

2.  Des  rèfçlemenls  français  sur  les  consulats 2 

3.  Caractère  public  des  consuls 3 

4.  Immunités,  prérogatives,  pouvoirs  et  attributions  des  con- 

suls          6 

5.  Des  consuls  négociants 16 

CHAPITRE  II.  —  De  la  nomination  et  de  la  direction 
des  consuls. 

6.  Nomination  des  consuls 17 

7.  Département  ministériel  duquel  ils  relèvent      .....       17 

8.  De  la  correspondance  directe  avec  les  autres  départements 

ministériels 21 

LIVRE  II.  —  DÉ  l'organisation  consulaire  française 

EN    PAYS    ÉTRANGER. 

CHAPITRE  I".  —  Organisation  des  consulats. 

9.  Etablissements  et  «arrondissements  consulaires 31 

10.  Chefs  d*établissements 32 

11.  Indépendance  et  subordination  réciproque  des  agents     .     .       33 

12.  Inspection  des  consulats 3i 

CHAPITRE  II.  —  Des  consuls  de  tout  grade. 

13.  Classification  des  consuls 38 

14.  Conditions  d'admission  et  d'avancement 39 


VI  TABLE   DES   MATIÈRES 

N»«  Page» 

15.  Révocallon,  mise  en  inactivité  et  à  la  retraite 40 

Ift.  Mise  en  jugement  et  prise  à  partie il 

17.  Entrée  en  fonctions  des  consuls  et  remise  du  service      .     .  41 

18.  Décès  des  consuls  dans  Texercice  de  leurs  fonctions  ...  43 

19.  Vacance  des  consulats  pour  toute  autre  cause  que  le  décès 

du  titulaire 44 

20.  Rang  et  assimilation  des  consuls 4Î> 

CHAPITRE  IIL  —  Des  consnls  suppléants. 

21.  But  de  l'institution  des  consuls  suppléants 45 

22.  Nomination,  nombre  et  traitement 47 

23.  Recrutement 47 

24.  Conditions  d'admission 47 

25.  Du  stage 48 

26.  Du  concours  d'admission 50 

27.  Devoirs,  obligations,  fonctions  et  travaux 51 

28.  Rapports  avec  leurs  chefs 53 

29.  Rang 54 

CHAPITRE  IV.  —  Des  yice-consuls. 

30.  Origine  et  fonctions  des  vice-consuls 55 

31.  Organisation  et  recrutement  du  corps  des  vice-consuls  .     .  58 

32.  Traitement  et  cautionnement  des  vice-consuls 50 

33.  Titre  honorifique  de  consul 60 

CHAPITRE  V.  —  Des  secrétaires  interprètes,  des  drogmans 
et  des  interprètes. 

34.  Secrétaires  interprètes,  drogmans,  interprètes,  élèves-drog- 

mans  et  élèves-interprètes Of 

35.  Des  jeunes  de  langue 63 

36.  Recrutement  et  conditions  d'avancement 64 

37.  Grade  personnel  de  consul . 65 

38.  Devoirs,  obligations  et  fonctions 66 

39.  Usage  du  costume  oriental 67 

40.  Rang 68 

CHAPITRE  VI.  —  Des  chanceliers  des  postes  diplomatiques 
et  consnlaires. 

41.  Fonctions  des  chanceliers 60 

42.  Mode  de  nomination 69 

43.  Classes 70 


TABLE    DES   MATIERES  VII 

"N**  Pnge»» 

4k  Recrutement  des  chanceliers  ;  commis.     .     .  ....  72 

45.  Titre  honorifique  de  consul  ou  de  vice-consul 74 

46.  Subordination  envers  leurs  chefs      .........  74 

47.  Révocation  et  suspension  provisoire 74 

48.  Vacance  des  chancelleries 75 

49.  Traitement 75 

50.  Remises  proportionnelles 76 

51.  Cautionnement 77 

52.  Opposition  sur  les  émoluments  et  cautionnements    ...  7& 

53.  Remboursement  des  cautionnements 79 

54.  Entrée  en  fonctions 80 

55.  Cession  des  chancelleries  par  les  titulaires 80 

56.  Drogmans-chanceliers 80 

57.  Rang 8i 

CHAPITRE  VII.  — Dispositions  cominnnes  aux  fonctionnaires 
du  service  consulaire. 

58.  Conservation  du  domicile  en  France 8^ 

50.  Exemption  de  la  tutelle 83 

60.  Défense  de  faire  le  commerce 83 

6t.  Défense  d*acheter  des  biens-fonds  à  Tétrangcr 84 

62.  Défense  d*accepter  des  mandats  particuliers 85 

63.  Défense  d  accepter  des  fonctions  étrangères 85 

64.  Défeose  d'acheter  des  esclaves 85 

65.  Défense  de  faire  des  emprunts 86 

66.  Défense  de  sUntéresser  dans  les  armements  en  course    .     .  86 

67.  Défense  d'acheter  des  objets  provenant  de  naufrages  ou 

de  successions 86 

68.  Autorisation  préalable  pour  pouvoir  se  marier 87 

69.  Des  congés  des  agents 87 

70.  Positions  diverses  des  agents  :  activité,  disponibilité,  peines 

disciplinaires 89 

71.  Sortie  des  cadres 90 

CHAPITRE  VIII.  —  Des  traitemants  et  des  pensions  de  retraite 
des  agents  du  service  consulaire. 

Section  I""*.  —  Des  traitements  d^aciivité. 

72.  Mode  de  rétribution  des  agents 92 

73.  Des  traitements  actuels  et  de  leur  insuffîsance 93 

74.  Epoque  et  mode  de  paiement 94 

75.  Fondés  de  pouvoirs  des  agents 95 

76.  Paiement  des  traitements  par  traites 95 


VIII  TABLE    DES    MATIERES 

77.  Ouverture  et  cessatioa  du  droit  au  traitement 96 

78.  Traitement  de  congé 98 

79.  Traitement  des  gérants 99 

80.  Avis  à  donner  par  les  consuls 100 

81.  Traitement  des   chanceliers,    drogmans,    vice-consuls    et 

commis 101 

82.  Primes  de  séjour  au  personnel  consulaire 101 

83.  Etats  du  personnel  rétribué 103 

Section  II.  —  Des  traitements  de  disponibilité  et  des  traitements 
spéciaux  alloués  aux  agents  dans  certains  cas. 

84.  Traitements  de  disponibilité 103 

85.  Traitements  spéciaux 106 

Section  III.  —  Dispositions  générales  relatives  à  toute  espèce 
de  traitements, 

86.  Cumul  des  traitements  et  pensions 108 

87.  Déclaration  à  fournir 109 

88.  Saisies-arrêts  et  oppositions  sur  les  traitements     .     .     .     .  110 

89.  Retenues  par  mesure  disciplinaire 111 

90.  Retenues  pour  le  service  des  pensions  civiles 111 

Section  IV.  —  Des  retraites  des  consuls,  drogmans  et  chanceliers. 

91.  Dispositions  générales 113 

92.  Cumul  de  pensions  ;  cumul  de  traitement  et  de  pensions   .  114 

93.  Quotité  des  pensions  de  retraite  . 113 

94.  Pensions  de  veuves  et  secours  d'orphelins 116 

9o.  Dispositions  d'ordre  et  de  comptabilité 117 

96.  Secours  annuels 118 

CHAPITRE  IX.  —  Des  agents  consulaires. 

97.  Utilité  des  agents  consulaires 119 

98.  Mode  de  nomination 119 

99.  Privilèges  et  prérogatives 121 

100.  Suspension  et  révocation 122 

CHAPITRE  X.  —  Du  costume  des  consuls  et  des  officiers 
et  agents  consulaires. 

101.  Uniforme  des  consuls  de  tout  grade  et  des  consuls  sup- 

pléants       123 

102.  Obligation  d'être  en  uniforme 124 

103.  Petite  tenue ^24 


TABLE    DES   MATIERES  IX 
K«*                                                                                                                                                          Pages 

104.  Uniforme  facultatif  des  vice-consuls,  drogmans  et  chan- 
celiers   123 

103.  Uniforme  permis  aux  agents  consulaires 125 

LÎVRE  III.  —  Des  rapports  des  consuls   avec 
I.ES  gouvernements  étrangers  et  les  autorités  territoriales 

AINSI    qu'avec    leurs   COLLÈGUES   ÉTRANGERS. 

CHAPITRE  I".  —  Rapports  avec  le  gouvernement  territorial 

et  ses  délégués. 

Sectiox  I"**.  —  De  Vadmission  et  de  la  reconnaissance 

des  consuls. 

106.  Admission  des  consuls 127 

107.  Exequalur 128 

108.  Admission  des  consuls  revêtus  de  titres  diplomatiques.    .  129 

109.  Consuls  chargés  d*afTaires  par  intérim i30 

1 10.  Admission  des  consuls  suppléants,  chanceliers,  etc.     .     .  131 

111.  Admission  des  gérants  intérimaires 131 

112.  Frais  d'exequatur 131 

113.  Entrée  en  fonctions  provisoire  et  déûnitive 131 

114.  Refus  et  retrait  de  Texequatur 132 

Section  II.  —  Des  fondions  des  consuls  dans  leurs  rapports 
avec  les  autorités  territoriales. 

115.  Entrée  en  fonctions 133 

116.  Visites  d'éti({uette 134 

117.  Fêtes  nationales  étrangères  ou  françaises 135 

118.  Rapports  officiels  avec  les  autorités  territoriales.     .     .     .  135 

119.  Communications  par  écrit 138 

120.  Forme  et  style  de  ces  communications 139 

121.  Langue  dans  laquelle  ces  communications  ont  lieu  .     ,     .  140 

122.  Informations  à  donner  aux  autorités  territoriales  .     .     .     .  141 

123.  Conflits  avec  les  autorités  territoriales 141 

124.  Abaissement  du  pavillon 141 

125.  Appel  aux  forces  navales 142 

126.  Interruption  des  relations  diplomatiques 142 

127.  Changement  de  forme  du  gouvernement     .     .     .     .     .     .  144 

128.  Intervention  du  gouvernement  des  agents 145 

Section  III.  —  Des  devoirs  des  consuls  en  cas  de  guerre 
extérieure. 

129.  De  la  neutralité 145 

130.  Des  droits  des  neutres 146 


X  TABLE    DES   MATIERES 

N**  PagcH 

13t.  De  la  saisie  des  hàtiments  neutres 146 

i32-  De  Tembargo  ou  arrêt  de  prince 148 

CHAPITRE  IL  —  Rapports  des  consuls  avec  les  agents 
des  puissances  tierces. 

SscTiON  ï""*.  —  Des  rapports  et  relations  entre  consuls 
él^blis  dans  la  même  ville, 

J33.  Hapports  d'i  nié  rut  public  et  privé 149 

134.  Relations  particulières 149 

135.  Reïalions  ofQcielles 149 

136.  Accord  dans  les  troubles  locaux 150 

f37.  Relations  officieuses 151 

i3g.  Gestion  intérimaire  d'un  consulat  étranger 151 

139.  Rapports  exceptionnels 155 

140.  Rapports  en  cas  de  guerre  déclarée 153 

Section  ÎL  —  De  Vétiquette  internationale, 

141,  Rang  et  préséance  des  consuls  entre  eux 153 

142,  Des  places  d'honneur 154 

LIVRE  IV.  —  Des  ivapports  des  consuls 

AVEC    L£    MINISTÈRE    DES   AFFAIRES    ÉTRANGÈRES. 

CHAPITRE  I""".  —  Dispositions  générales  relatives  à  la  corres- 
pondance consulaire. 

Section  T*.  —  De  Vorganisation  centrale  des  bureaux 
du  ministère. 

143»  Organîsïition  des  bureaux  du  ministère 15T 

144*  Attribiitionij  des  bureaux 15^ 

145.  Mode  de  signature  de  la  correspondance 162 

Sectiox  IL  —  D*?  la  forme  extrinsèque  de  la  correspondance 
d^s  agents  et  de  son  expédition, 

146.  Division  de  la  correspondance  par  direction  et  par  nature 

d  affaires  . 163 

147.  Classement  et  numérotage  des  dépêches 164 

148.  Analyses  mar^'inales 165 

149.  Annexes  et  mode  de  pliage 165 

150.  Format 166 

15L  Ecriture 166 

152.  Du  chiffre  et  de  son  usage 166 


TABLE   DES   MATIÈBES  XI 

153.  Duplicatas 16$ 

154.  Informations  concernant  un  autre  départem«nl  ministériel 

ou  plusieurs  directions  du  ministère  des  affaires  étran- 
gères     168 

155.  Insertion  de  lettres  particulières  sous  couvert  officiel  .     .  169 

156.  Fraudes  en  matière  de  douanes  par  la  voie  de  la  poste  .  170 

157.  Mode  de  transmission  des  dépêches 171 

Section  III.  —  De  la  forme  inlrinêèque  de  la  correspondance 
des  agents. 

158.  Du  style  des  dépêches  et  des  rapports 172 

159.  Du  protocole  officiel 173 

Section  IV.  ^-  De  la  conservation  à  ^étranger  des  correspon- 
dances officielles, 

160.  Registres  d'ordre  et  de  transcription 175 

161.  Du  secret  des  affaires  et  de  la.  responsabilité  des  agents.  176 

CHAPITRE  II.  —  Rapports  des  consuls  avec  le  cabinet. 

Section  1'«.  —  Rapports  généraux. 

162.  Rapports  officiels 178 

163.  Audiences 178 

164.  Questions  réservées 178 

165.  Demande  de  passeport 179 

166.  Bureau  du  chiffre 179 

Section  II.  —  Correspondance  personnelle, 

167.  Nomination  et  prise  de  service 180 

168.  Demandes  et  questions  de  personnel 180 

169.  Demandes  de  congés  et  autres  ..........  181 

170.  Distinctions  honorifiques 181 

171.  Des  non  disponibles  appartenant  au  service  extérieur  du 

département  des  affaires  étrangères 182 

172.  Agents  du  ministère  pourvus  du  grade  d'officier.     .     .     .  183 

CHAPITRE  III.  —  Rapports  des  consuls  avec  la  direction 
des  affaires  politiques  et  du  contentieux. 

Section  I""*.  —  Des  consuls, 

173.  Informations  politiques 185 

174.  Statistique  militaire 186 

175.  Institutions  scientifiques,  etc 187 


XII  TABLE    DES   MATIERES 

176.  Établissements  religieux 487 

m.  Instructions  politiques. 187 

i78.  Prises  maritimes 188 

179.  Correspondance  spéciale  et  affaires  contenLieuses    .     .     .  188 

Sbction  II.  —  Des  consuls  chefs  d^établissements.  189 

Section  !II.  ^-  Des  consuls  revélus  d^un  titre  diplomatique. 

i80.  Observations  générales     *......• 191 

181.  Mémoire  annuel  .     . 193 

CHAPITRE  IV.  —  Rapports  des  consuls  avec  la  direction 
des  consulats  et  des  affaires  commerciales. 

Correspondance  générale 194 

Section  l^*,  —  Affaires  concernant  la  sous-direction 
des  affaires  commerciales, 

§  l*»".  —  Correspondance  administrative. 

182.  Instructions  relatives  à  Inapplication  de  la  législation  com- 

merciale française  et  étrangère    194 

183.  Béclamations  particulières 195 

184.  Fraudes  en  matière  de  douanes 193 

§  2.  —  Correspondance  commerciale. 

185.  Observations  générales .  196 

186.  Informations  commerciales 196 

187.  Mémoire  annuel 198 

188.  Etats  de  commerce  et  de  navigation 202 

189.  Tableaux  des  Importations  et  des  exportations     ....  203 

190.  Tableau  du  commerce  des  principales  marchandises     .     .  204 

191.  Tableau  général  de  la  navigation 205 

192.  Etat  du  mouvement  général  des  marchandises  et  tableau 

des  principales  industries 207 

193.  Réunion  des  éléments 208 

194.  Rapports  spéciaux • 209 

195.  Envoi  d'échantillons 210 

196.  Notes  périodiques 211 

197.  Transmission  des  lois  et  règlements  sur  le  commerce  .     .  212 

198.  Revision  des  traductions  de  documents  étrangers  publiés 

en  France 214 

199.  Conversion  des  poids,  mesures  et  monnaies  étrangères  en 

unités  françaises ,     .  215 

200.  Publications  périodiques  étrangères 215 


TABLE    DES   MATIERES  XIII 

?i«»«  Pages 

201.  Renseignements  sur  les  grèves 215 

202.  Renseignements  sur  les  adjudications 216 

203.  Renseignements  sur  la  situation  des  vignobles  au  point  de 

vue  du  phylloxéra 216 

204.  Informations  sur  le  commerce  des  morues  françaises    .     .  217 

205.  Informations  sur  les  tabacs 218 

206.  Informations  périodiques  sur  les  entreprises  de  bateaux  à 

vapeur  exilant  à  l'étranger 218 

207.  rnformalions  ayant  un  caractère  politique 219 

208.  Mouvement  des  fonds  publics  et  des  valeurs  industrielles.  219 

209.  Relevé  des  chargements  de  morues  françaises  importés  à 

l'étranger 220 

210.  Rapports  semestriels  sur  la  production  et  le  commerce 

des  grains , 220 

211.  Renseignements  périodiques  sur  le  prix  du  pain  et  de  la 

viande  de  boucherie 222 

212.  Publication  des  travaux  consulaires 223 

Section  II.  —  Affaires  concernant  la  sous-direction  des  affaires 
consulaires, 

§  l*"".  —  Correspondance  administrative, 

213.  Administration  consulaire 224 

214.  Police  de  la  navigation 224 

215.  Police  des  pêches 225 

216.  Service  militaire. 225 

217.  Application  des  lois  et  règlements  en  matière  postale,  té- 

légraphique, sanitaire,  etc 226 

g  2.  — •  Correspondance  commerciale. 

2i8«  Informations  sanitaires, 226 

219.  Pêches  maritimes 227 

220.  Service  météorologique 227 

221.  Documents  et  travaux  pour  le  service  du  ministère  de 

rintérieur 227 

222.  Tableaux  de  la  situation  des  chemins  de  fer 227 

223.  Etat  du  mouvement  de  la  population  française  à  Tétranger.  228 

.  Section  III,  —7  Affaires  concernant  la  sous-direction 
des  affaires  de  chancellerie. 

2SA.  Organisation  intérieure  de  la  sous-direction     .....  229 

225.  Actes  de  Tétat  civil  et  actes  notariés;  envoi  des  expéditions 

et  des  registres.' 230 

226.  Protection  des  intérêts  privés 231 


XIV  TABLE    DES   MATIERES 

N»«  Page» 

227 .  Renseignements  relatifs  aux  successions  et  envoi  des  dépôts  234 

228.  Recouvrements  de  créances  de  particuliers  sur  particuliers  236 

229.  Demandes  d^actes  à  l'étranger  ou  de  l'étranger  en  France.  239 

230.  Actes  concernant  des  étrangers 24i 

231.  Transmission  des  actes  judiciaires 241 

232.  Commissions  rogatoires 243 

233.  Rapatriements  d'indigents -.  244 

234.  Id.            d'office * 246 

235.  Id.            à  destination  de  l'Algérie  et  des  colonies  .     .  247 

236.  Conditions  et  formalités  auxquelles  sont  assujettis  les  ra- 

patriements    248 

237.  Rapatriements  d'aliénés 250 

238.  Transport  de  corps  de  personnes  décédées  à  l'étranger     .  250 

239.  Délivrance  ou  visa  des  passeports  à  l'extérieur    ....  252 

240.  Légalisation    . 253 

241 .  Envoi  du  type  de  la  signature  des  agents 253 

242.  Commun icatroq  de  procédures  judiciaires 254 

243.  Etablissement,  Interprétation  et  application  du  tarif  des 

chancelleries 255 

244.  Recommandation  générale 257 

CHAPITRE  V.  —  Rapports  des  consnls  avec  la  division 
des  archives. 

245.  Objet  de  la  correspondance 258 

246.  Transmission  du  Bulletin  des  lois 258 

247.  Procès- verbaux  de  remise  du  service  ;  papiers  intéressant 

le  service  de  l'Etat  trouvés  dans  la  succession  d'un  agent.  259 

CHAPITRE  VI.  —  Rapports  des  consuls  avec  la  division 
des  fonds  et  de  la  comptabilité. 

248.  Attributions  générales  ;  classement  des  dépêches    .     .     .  260 

Section  !'•.  —  Comptabilité  générale  du  ministère 
des  affaires  étrangères, 

249.  Budget  des  affaires  étrangères 261 

250.  Comptabilité  par  exercice 261 

251.  Ordonnancement  des  dépenses 262 

Section  II.  —  De  la  liquidation  et  du  paiement  des  traitements 
et  des  pensions  de  retraite, 

252.  Liquidation  et  paiement  des  traitements.     • 263 

253.  Id.        des  retraites 263 


TABLE    DES    MATIÈRES  XV 

Km  Pago» 

Section  III.  —  Des  frais  d^ établissement  et  d'installation 
alloués  aux  agents  consulaires, 

254.  Règles  générales 263 

255.  Frais  d'établissement  des  agents  choisis  en  dehors  de  la 

carrière 268 

256.  Indemnités  en  cas  de  perte  par  incendie,  naufrage,  etc.     .    268 

Section  IV,  —  Des  frais  de  route  et  de  voyage  des  agents 
du  service  consulaire. 

257.  Du  droit  aux  frais  de  déplacement 269 

258.  Tarif  des  frais  de  voyage 270 

259.  Avances  sur  frais  de  voyage 271 

260.  Frais  de  route  en  courrier 272 

261.  Passage  à  bord  des  bâtiments  de  guerre,  de  paquebots 

réguliers  ou  de  navires  marchands 273 

262.  Justification  des  frais  de  voyage 273 

263.  Etats  des  frais  de  voyage 275 

264.  Frais  de  séjour  et  dépenses  extraordinaires 277 

Section  V.  ^-  Du  mobilier  appartenant  à  VEtat  dans  les  postes 
diplomatiques  et  consulaires, 

265.  Inventaire 277 

266.  Inscription  des  objets  nouvellement  acquis 278 

267.  Responsabilité  des  agents 279 

LIVRE  V.  —  Des  rapports  des  consuls 

AVEC    LES   autorités   FRANÇAISES   ET   LES   PARTICULIERS 
ÉTABLIS   EN   FRANCE. 

CHAPITRE  I«'.  —  Rapports  généraux  des  consuls 

avec  les  missions  diplomatiqnes,  les  consuls  généraux 

et  leurs  collègues. 

Section  I".  —  Correspondance  les  consuls  avec 
les  chefs  d^ établissements  consulaires  et  les  agents  diplomatiques, 

268.  Objet  de  cette  correspondance 281 

269.  Maintien  du  principe  de  subordination 282 

270.  Des  consuls  placés  dans  la  résidence  d'un  agent  diplo- 

matique     ^ 283 

271.  Personnel  des  agents 285 

272.  Communication  des  travaux  commerciaux  et  des  informa* 

lions  politiques 286 


XVI  TABLE    DES   MATIÊHES 

273.  Congés * 287 

274.  Affaires  judiciaires  en  Levant 287 

Section  IL  —  Correspondance  des  consuls  entre  eux. 

275.  Correspondance  entre  consuls 287 

CïL\PITRE  IL  —  Rapports  des  consuls  avec  les  autorités 
administratives  en  France. 

270.  Dérogations  aux  règles  sur  la  correspondance  directe  .     .     289 

Section  I"*®.  —  Rapports  avec  les  commissions  sanitaires. 

277.  Nature  des  comihuuications  des  consuls 289 

278.  Forme  de  ces  communications 291 

Section  IL  —  Rapports  avec  les  autorités  maritimes 
dans  nos  ports, 

279.  Nature  et  objet  de  ces  rapports 291 

280.  Transmission  des  lettres  et  contreseing 292 

281.  Communications  è  faire  aux  commissaires  de  l'inscription 

maritime 293 

282.  Limitation  du  poids  des  paquets  contresignés 29^ 

Section  III.  —  Rapports  avec  les  préfets  des  départements 
et  les  gouverneurs  des  colonies, 

283.  Nature  de  ces  rapports 294 

284.  Forme  des  correspondances 295 

CHAPITRE  III.  —  Rapports  des  consuls  avec  les  particuliers 
établis  en  France. 

285.  Correspondance  avec  les  particuliers 295 

CHAPITRE  IV.  —  De  Tîntervention  des  consuls 
dans  le  service  des  paquebots-poste. 

286.  Lignes  subventionnées 298 

287.  Surveillance  et  protection  des  paquebots 299 

288.  Informations  à  donner  aux  capitaines 30O 

289.  Rapports  de  mer  des  capitaines  et  dépôt  en  chancellerie 

des  pièces  de  bord 300 

290.  Débarquement  et  embarquement  des  passagers    .     .     .     .  300 

291.  Transport  des  esclaves 3(Xi 

292.  Embarquement  d'office  par  Les  consuls  .    ......  301 


TABLE    DES   MATIÈRES  XVII 

N«  .  Fagêtt 

293.  Passage  des  consuls  sur  les  paquebots 304 

294.  Transport  des  correspondances  officielles 304 

295.  Retards  apportés  aux  départs  des  paquebots 305 

296.  Privilèges  particuliers  acquis  aux  paquebots-poste  .     .     .  306 

LIVRE  VI.  —  Des  fonctions  des  consuls 

DANS  LEUR?  RAPPORTS  ALEC  LEURS  NATIONAUX 
ÉTABLIS  EN  PAYS  ÉTRANGERS. 

CHAPITRE  I•^  —  Organisation  des  chancelleries. 

297.  Des  chancelleries  ou  bureaux  consulaires 309 

298.  Jours  et  heures  de  travail 309 

299.  Tenue  des  registres  de  chancellerie 310 

300.  Conservation  des  archives 312 

301.  Protêts  contre  les  chefs 312 

CHAPITRE  II.  —  De  la  résidence  des  Français 
en  pays  étranger. 

Section  l**,  —  Des  lois  auxquelles  sont  soumis  les  Français 
en  pays  étranger, 

302.  Action  de  la  puissance  française  à  l'étranger 314 

303.  Des  lois  qui  régissent  les  actes 314 

304.  Soumission  aux  lois  de  police  et  de  sûreté 314 

Section  II.  —  Des  droits  et  des  obligations  des  Français 
en  pays  étranger  et  de  l'intervention  des  consuls  à  leur  égard. 

305.  Des  conditions  d'admission  des  étrangers 315 

306.  Paiement  des  impôts 315 

307.  Jouissance  des  droits  civils 315 

308.  Des  droits  d'aubaine  et  de  détraction 316 

309.  Du  droit  de  faire  le  commerce 316 

310.  De  l'expulsion  des  étrangers 318 

Section  III.  —  Du  droit  à  la  protection  française 

en  pays  étranger  et  du  respect  dû  par  les  Français  à  l'autorité 

consulaire. 

31  i.  Preuve  de  la  nationalité 319 

312.  Obéissance  due  aux  consuls 320 

313.  De  la  répression  du  délit  d'outrage  commis  par  un  Fran- 

çais contre  un  consul 321 

GUIDI  DIS  COMIULATt.  U 


XVIII  TABLE   DES   MATIÈRES 

N»»  Page» 

Section  IV.  —  Des  conditions  spéciales  de  la  résidence 
des  Français  en  Levant  et  en  Barbarie, 

314.  Des  anciens  règlements  sur  la  résidence  des  Français  en 

Levant 322 

315.  Délivrance  des  passeports  pour  le  Levant 323 

316.  De  la  police  des  échelles 324 

317.  Expulsion  et  renvoi  des  Français  en  France 326 

Section  V.  —  Des  corps  de  nation  en  Levant  et  en  Barbarie» 

318.  De  la  nation 328 

319.  Tenue  des  assemblées  nationales 329 

320.  Election  des  députés 331 

321.  Fonctions  et  rang  des  députés 331 

CHAPITRE  m.  —  De  la  protection  française  à  Fétranger. 

Section  I*"*.  —  Jouissance  et  perte  de  la  qualité 
de  Français, 

322.  Dç  la  qualité  de  Français 334 

323.  Perte  de  la  qualité  de  Français 336 

324.  Naturalisation  en  pays  étranger 337 

325.  Acceptation  de  fonctions  publiques 338 

326.  Service  militaire  à  l'étranger 339 

327.  Possession  d'esclaves 340 

328.  Réintégration  dans  la  qualité  de  Français 340 

329.  Actes  de  soumission  et  déclarations  de  nationalité   .     .     .  341 

Section  IL  —  De  l* immatriculation  des  Français 
dans  les  consulats. 

330.  But  de  rimmalriculalion 344 

331 4  Privilèges  attachés  à  Timmatriculation 345 

332.  Conditions  de  Timmatriculation 346 

333.  Acte  d'immatriculation 346 

334.  Immatriculation  d'ofûce 347 

335.  Certificat  d'immatriculation 347 

336.  Cas  où  un  Français  peut  être  rayé  des  registres  d'imma- 

triculation       347 

Section  III.  —  De  la  protection  à  accorder  aux  Algériens. 

337.  Distinction  des  Algériens  en  diverses  catégories.     .     .     .  348 

338.  Constatation  de  la  nationalité .349 


TABLE   DES   MATIÈRES  XIX 
N*»                                                                                                                                                    Pages 

Section  IV.  —  De  la  protection  française  accordée  aux  étrangers. 
g  ier.  —  j)e  la  protection  en  pays  de  chrétienté, 

339.  Limite  de  la  protection 350 

340.  Etrangers  privés  de  consul  de  leur  nation  ......  350 

341.  Rupture  entre  deux  gouvernements 352 

342.  Protection  en  cas  de  guerre 353 

§  2.  —  Protection  en  Levant  et  en  Barbarie. 

343.  Base  du  droit  de  protection  des  consuls 353 

344.  Protection  accordée  aux  prêtres  et  aux  religieux.     .     .     .  353 

345.  Protection  des  indigènes 355 

346.  Protectorat  des  Levantins 356 

347.  Protection  des  étrangers  qui  n'ont  pas  de  consul.     .     .    .  356 

348.  Délivrance  et  retrait  des  patentes  de  protection  ....  357 

CHAPITRE  IV.  —  De  rintervention  des  agents  français 

à  rétranger  relativement  aux  actes  de  Tétat  civil  de  leurs 

nationaux. 

349.  Compétence  des  consuls 359 

Section  I'«.  —  Dispositions  générales  et  communes 
à  tous  les  actes  de  fêlât  civil, 

350.  Indications  communes  à  tous  les  actes  de  Tétat  civil.     .    .  360 

351.  Registres  de  Tétat  civil 361 

352.  Envoi  en  France  d'un  des  registres  et  des  expéditions  des 

actes  de  Tétat  civil 363 

353.  Destruction  des  registres  par  accident 364 

354.  Obligations  des  officiers  de  Tétat  civil 364 

355.  Actes  dans  lesquels  les  agents  sont  partie 365 

356.  Transcription  d'actes  reçus  par  les  autorités  locales.     .     .  365 

357.  Mentions  à  porter  en  marge  de  certains  actes 367 

Section  II.  ^  Des  actes  de  naissance. 

358.  Déclaration  de  naissance 369 

359.  Présentation  de  Tenfant 369 

360.  Rédaction  de  l'acte 369 

361.  De  l'enfant  qui  a  été  exposé  . 371 

Section  III.  —  Des  actes  de  reconnaissance  d'un  enfant  naturel, 

362.  Déclaration  de  reconnaissance 371 

363.  Rédaction  de  l'acte 372 

364.  Qualités  requises  pour  pouvoir  reconnaître  ou  être  re- 

connu.     .•..••.•••••••,,'»  373 


XX  TABLE   DES   MATIÈRES 

No*  Pagett 

Section  IV.  —  Des  acteê  d'adoption, 

363.  De  Tadoption 373 

366.  Transcription  des  arrêts  d'adoption 373 

367.  Forme  du  procès-verbal  de  transcription 373 

Section  V.  —  Des  actes  de  mariage. 
§  !•'.  —  De  la  compétence  des  agents  français, 

368.  Prescriptions  du  Code  civil  sur  le  mariage  des  Français  à 

l'étranger 374 

369.  Mariage  entre  Français  et  étrangers  .     . 374 

§  2.  —  Des  mariages  célébrés  par  les  agents  français. 

370.  Compétence  des  agents 375 

37i.  Publications  de  mariage 375 

372.  Oppositions  au  mariage 377 

373.  Consentement  des  ascendants  ou  tuteurs 378 

374.  Actes  respectueux 380 

375.  Permission  spéciale  pour  les  Français  établis  en  Orient.  .  381 

376.  Mariage  des  militaires  et  marins 381 

377.  Différence  dans  Torthographe  des  noms  des  pères  et  des 

enfants 381 

378.  Qualités  requises  pour  pouvoir  contracter  mariage  .     •     .  382 

379.  Célébration  du  mariage 383 

380.  Rédaction  de  Tacte  de  mariage 384 

381.  De  la  reconnaissance  des  enfants  aaturels  par  mariage.     .  385 

382.  Transcription  des  jugements  de  divorce  sur  les  registres 

d'état  civil 385 

§  3.  »  Des  mariages  célébrés  conformément  à  la  législation 
territoriale, 

383.  Mariages  contractés  dans  les  formes  usitées  dans  le  pays.  386 

Section  VI.  —  Des  actes  de  décès. 

384.  Constatation  des  décès 388 

385.  Rédaction  de  Tacte 388 

386.  Indications  particulières  relatives  aux  marins 388 

387.  Devoirs  des  ofûciers  de  l'état  civil  en  cas  de  mort  violente.  380 

Section  VII,  —  Des  actes  de  décès  des  enfants  morts-nés^ 

388.  Des  enfasU  morts-nés 389 

Section  VIII.  —  Des  actes  de  Vétai  civil  dressés  en  mer, 

389.  Compétence  des  officiers  instrumentaires 390 

390.  Dépôt  des  actes  dans  les  chancelleries    .    , 391 


TABLE    DES   MATIÈRES  XXI 
N«*                                                                                                                                         Pag«« 

391.  Procès-A'erbal  dressé  en  chancellerie  .  ^ 392 

392.  Actes  irréguliers 392 

393.  Expéditions  des  actes  déposés 392 

394.  Actes  qui  n'ont  pas  été  rédigés  en  temps  utile 392 

395.  Décès  sur  les  bateaux  de  pêche 393 

Section  IX.  —  De  la  rectification  des  actes  de  Vétat  civil. 

396,*  Formes  dans  lesquelles  un  acte  de  Tétat  civil  peut  être 

rectifié 395 

397.  Transcription  des  jugements  de  rectification 395 

398.  Des  actes  omis 396 

399.  Obligations  des  consuls 396 

CHAPITRE  V.  —  De9  actes  et  contrats  reçns 

dans  les  chancelleries 

des  postes  diplomatiques  et  eonsnlaires. 

400.  Fondement  légal  du  droit  qu*ont  les  chanceliers  de  remplir 

les  fonctions  de  notaires 397 

Section  I»"*.  —  De  la  compétence,  du  ressort  et  des  devoirs 
des  chanceliers. 

40i.  Compétence  des  chanceliers 398 

402.  Actes  passés  par  des  Français  et  des  étrangers  ....  399 

403.  Ressort  des  chanceliers 399 

404.  Actes  que  les  chanceliers  ne  peuvent  recevoir 400 

405.  Consignation  du  coût  des  actes 400 

406.  Observation  des  jours  fériés 400 

Section  II.  —  De  la  réception  des  actes  notariés. 

407.  Témoins  des  actes  authentiques 401 

408.  Registres  des  actes  notariés 402 

400.  Actes  reçus  en  minute 402 

4iO.  Des  clauses  prohibées 403 

411.  Protocole  des  actes 403 

412.  Renvois  et  apostilles  .     .    , 404 

413.  Style  des  actes 40o 

414.  Répertoire  des  actes 405 

Section  III.  —  Des  contrats  maritimes. 

415.  Compétence  des  chanceliers 406 

416.  Forme  des  contrats  maritimes 406 

41*7.  Chartes-parties  et  affrètements 406 

418.  Polices  d'assurance 407 


XXII  TABLE   DES  MATIÈRES 

N«"  Page» 

Sbction  IV.  —  De  la  réception  des  testaments  dans  les  postes 
diplomatiques  et  consulaires. 

4i9.  Limites  de  la  compétence  des  chanceliers 408 

420.  Assistance  des  chefs  de  mission  et  des  consuls    ....  409 

421.  Testaments  olographes 410 

422.  Testaments  solennels 410 

423.  Testaments  mystiques 412 

424.  De  la  garde  en  chancellerie  et  de  renvoi  en  France  des 

testaments 415 

Section  V.  —  Du  dépôt  en  chancellerie  des  testaments 
faits  en  mer. 

423.  Réception  des  testaments  en  mer 415 

426.  Dépôt  en  chancellerie  et  envoi  en  France  des  actes  de 

dernière  volonté 415 

Section  VI.  —  De  la  délivrance  des  expéditions^  grosses  et  copies. 

427.  Des  expéditions 417 

428.  Des  extraits 418 

429.  Des  grosses 41g 

430.  Des  ampliations 419 

431.  Des  copies  coUationnées 420 

432.  Des  copies  figurées 420 

433.  Application  de  Timpôt  du  timbre  sur  les  actes  passés  à 

rétranger 421 

Section  VII,  —  Du  dépôt  en  chancellerie  des  actes  publics 
ou  sous  seing  privé. 

434.  Réception  de  dépôts  de  pièces 421 

435.  Conservation  et  retrait  de  pièces  déposées 421 

436.  Expéditions  ou  copies  de  pièces  déposées 422 

437.  Responsabilité  des  dépositaires 422 

438.  Envoi  en  France  du  relevé  des  testaments  et  autres  papiers 

déposés  en  chancellerie 422 

CHAPITRE  VI.  —  De«  attributions  administratives 
des  consnls. 

Section  I'*.  —  Des  attributions  des  consuls 
en  matière  de  passeports, 

430.  Considérations  générales 424 


TABLE   DES   MATIERES  XXIII 

N«»  Page» 

§  l*'.  —  Du  droit  des  consuls  à  déclarer  ou  refuser  des  passeports 
aux  Français  et  aux  étrangers. 

440.  Compétence  des  consuls 425 

441.  Refus  de  passeports  en  pays  de  chrétienté  et  en  Levant  .  427 

442.  Passeports  délivrés  à  des  étrangers 429 

443.  Visa  des  passeports  des  étrangers 429 

444.  Refus  de  visa 430 

§  2.  —  De  la  délivrance  et  du  visa  des  passeports, 

445.  Constatation  de  Tidentité  du  requérant 431 

446.  Registre  des  passeports 43! 

447.  Libellé  des  passeports 432 

448.  Libellé  des  visas 433 

449.  Emploi  du  système  métrique  dans  les  signalements.     .     .  434 

450.  Feuilles  de  route  des  marins 434 

45i.  Contrats  d'émigration  tenant  lieu  de  passeports  .     .     .     .  435 

Section  II.  —  Des  attributions  de$  agents  extérieurs  relativement 
aux  légalisations, 

452    Compétence  des  agents  extérieurs 435 

453.  Limites  des  obligations  des  agents.    , 436 

454.  Légalisation  de  signatures  particulières 438 

455.  Formule  des  légalisations 438 

456.  Enregistrement  des  légalisations 439 

457.  Légalisation  des  actes  passés  en  chancellerie 439 

458.  Légalisation  de  la  signature  des  agents  consulaires  .     .     .  439 

459.  Légalisation  des  signatures  d'autorités  françaises.     .     .     .  440 

460.  Légalisation  par  les  autorités  coloniales  des  signatures  des 

consuls  français 4U> 

461.  Différence  entre  la  légalisation  et  le  visa 441 

Section  IIÏ.  —  De  quelques  autres  fonctions  administratives 
des  consuls, 

§!*"■.  —  Des  certificats  de  vie. 

462.  Certificats  des  rentiers  viagers  et  pensionnaires  de  TEtat.  44t 

463.  Autorisation  de  séjour  à  Tétranger 442 

46i.  Personnes  dispensées  de  Tautorisalion 444 

465.  Forme  des  certificats  de  vie 445 

466.  Incompétence  des  chanceliers 446 

467.  Enregistrement  des  certificats 446 

468.  Certificats  pour  des  motifs  non  spéciGés 447 


I 


XXIV  TABLE    DES   MATIERES 

N**  Page» 

§  2.  —  Ds$  cerlificals  relatifs  au  commerce  et  à  la  navigation, 

W.K  Certificats  d^origine'     . 447 

470.  Certificats  d'expédition  et  d*embarqueinent .  ......  449 

47L  Tranapo ri  direct;  relâches  forcées 449 

472.  Décharge  des  acquits  à  caution 450 

473,  Certificats  de  coutume 451 

CHAPITRE  VII.  —Des  attributions  des  consuls 
l'elativement  à  la  police  sanitaire. 

474.  Devoir  des  consuls  en  matière  de  police  sanitaire     .     .     .  452 

Sectjiî?^  I'»,  —  De  la  surveillance  exercée  par  les  consuls 
dans  Vintérêt  de  la  conservation  de  la  santé  publique  en  France. 

47 5,  Des  informûtions  sanitaires  à  transmettre  par  les  consuls  .  452 
470.  Maladies  réputées  pestilentielles 454 

477.  Médecins  sanitaires  en  Levant 456 

Section  IL  —De  la  délivrance  et  du  visa  des  patentes  de  santé 
et  des  bulletins  sanitaires, 

478.  Obligation  d'une  patente  à  l'arrivée  en  France     ....  457 

4TD.  Exceptions 458 

48Q,  Délivrance  des  patentes  de  santé 458 

481.  Patentes  de  santé  destinées  aux  navires  se  rendant  dans 

une  colonie  française 459 

482.  Lihellù  de^  patentes  de  santé  et  des  visas 459 

483.  Obligation  d'un  nouveau  visa 461 

484.  Itiâtructîonsîi  joindre  aux  patentes  de  santé 461 

485.  Patentes  raturées  ou  surchargées 461 

486.  Changement  de  patente  en  cas  de  relâche 462 

487.  Régime  sanitaire  des  frontières  de  terre 462 

CHAPITRE  VIII.  —  Des  devoirs  des  consuls 

rtdativenient  à  Tapplication  des  lois  militaires  aux  Français 

résidant  à  Tétranger 

488.  Appel  des  jeunes  soldats 464 

489.  Individus  astreints  aux  obligations  du  service  militaire     .  466 

490.  Dispenses  du  service 467 

491.  Exemption  du  service 468 

492.  Du  domicile  de  recrutement 470 

493.  Disponibilité  et  reserve  de  Tarmée  active 470 

494-.  Changement  de  résidence 471 


TABLE    DES   MATIERES  XXV 

?»'••  Page» 

495.  Service  militaire  des  fils  de  Français  naturalisés  Suisses    .  472 

496.  Service  militaire  des  fils  de  Français  qui  peuvent  réclamer 

la  nationalité  belge ...!....  473 

497.  Mobilisation  des  Inscrits  maritimes 476 

498.  Gratuité  des  actes  délivrés  pour  le  service  militaire  .     .     .  477 

499.  Mariage  des  hommes  liés  au  service 477 

BOO.  Engagement   volontaire    des  jeunes    Français  résidant  à 

l'étranger. 478 

50t.  Secours  et  avances  aux  militaires  français  marchant  ou 
séjournant  en  pays  étranger  ;  dépense  de  leur  rapatrie- 
ment      479 

502.  Déserteurs  de  Tarmée  do  terre 484 

503.  Mesures  spéciales  concernant  les  Français  établis  dans  le 

Levant 487 

CHAPITRE  IX.  —  Des  dépôts  dans  les  chancelleries 
des  postes  diplomatiques  et  consulaires. 

Section.  !•■•.  —  De  la  réception  et  de  la,  conservation  des  dépôts, 

B04.  Législation  en  matière  de  dépôt 489 

505.  Dépôts  volontaires  et  d'office 490 

506.  Mode  de  réception  des  dépôts 490 

507.  Evaluation  des  dépôts 492 

508.  Avis  à  donner  en  France 493 

509.  Garde  et  conservation  des  dépôts 493 

510.  Vérification  et  contrôle  des  dépôts 494 

511.  Perte  des  dépôts  par  force  majeure 495 

512.  Responsabilité  des  dépositaires 495 

513.  Vente  d'office  des  objets  déposés 496 

J514.  Durée  légale  des  dépôts 497 

515.  Retrait  des  dépôts 497 

516.  Etats  de  dépôts 499 

517.  Dépôts  d'objets  non  réalisables  en  numéraire 503 

518.  Dépôts  maritimes 504 

Section  II.  —  De  la  transmission  des  dépôts  en  France, 

519.  Obligations  des  consuls 504 

520.  Mode  d'envoi  des  fonds  en  France 505 

521.  Pièces  justificatives 505 

LIVRE  VIL  —  De  la  juridiction  des  consuls. 

522.  Observations  générales .  509 


XXV E  TABLE    DES   MATIÈRES 

CHAPITRE  I«^  —  De  la  juridiction  consulaire 
en  pays  de  chrétienté. 

Section  I'*.  —  Des  actes  du  ministère  déjuge 
faits  par  les  consuls. 

K23«  Rftâes  du  pouvoir  judiciaire  attribué  aux  consuls.     .     .     .  510 
Vy^l.  Des  limites  de  la  juridiction  consulaire  à  Tégard  des  ma- 
rins   511 

5âo,  Juridiction  commerciale 512 

î)26.  Juridiction  volontaire 512 

527.  Juridiction  arbitrale 513 

528.  E^técution  des  commissions  rogatoires    ..•.,.•  514 

Section  II,  —  Des  actes  conservatoires  faits  par  les  consuls  dans 
Vintérêt  de  leurs  nationaux  et  particulièrement  des  absents, 

529.  De  la  protection  des  absents 515 

530.  Des  actes  conservatoires 517 

ri3L  iDtervention  des  consuls  dans  Fadministration  des  succes- 
sions françaises  et  dans  l'organisation  des  tutelles.     .     .  518 

532.  Sucoessions  testamentaires 520 

533.  Successions -ab  intestat 522 

534.  Envoi  en  France  des  produits  de  succession    .     .     .     .     .    525 

CHAPITRE  II.  —  De  la  juridiction  consulaire  en  Levant 
et  en  Barbarie. 

535.  Régime  applicable  aux  Français  résidant  en  Levant  et  en 

Barbarie 52d 

Section  I*"®.  —  De  la  juridiction  en  matière  civile  et  commerciale, 

I  l**".  —  De  la  compétence  des  consuls  et  des  tribunaux 
consulaires, 

536.  Etendue  de  la  juridiction  des  consuls 52S 

537.  Organisation  du  tribunal  consulaire 528 

538.  Compétence  du  tribunal  consulaire 530 

539.  Conciliation  amiable  entre  les  parties 534 

540.  Débat  entre  le  consul  et  ses  nationaux 534 

541 .  Contestations  entre  Français  et  autres  étrangers  ....  535 

542.  Tribunaux  mixtes 536 

543    Restriction  de  la  juridiction  en  Egypte 537 

544.  Procès  entre   Français  résidant  en   France  et  étrangers 

résidant  en  Levant 53S 

545«  Frai«  de  procédure  devant  les  tribunaux  consulaires    .     .    540 


TABLE   DES   MATIÈRES  XXVII 

N*»  Page» 

§  2.  —  De  la  procédure  à  suivre  dans  les  consulats 
en  matière  cieile. 

546.  Assignation 5il 

547.  Assignation  par  un  demandeur  étranger 543 

548.  Comparution 543 

549.  Police  de  l'audience 544 

550.  Publicité  des  audiences 545 

55i.  Jugement 546 

552.  Interrogatoire  sur  faits  et  articles 547 

553.  Transport  sur  les  lieux 547 

554.  Expertises 548 

555.  Faux  incident 548 

556.  Enquêtes  et  interlocutoires 549 

557.  Signification  des  jugements 551 

558.  OpposiUon 552 

559.  Appel 552 

560.  Délais  d'appel .553 

561.  Exécution  provisoire 554 

562.  Exécution  en  France 555 

§  3.  —  Des  actes  conservatoires  et  de  quelques  autres  actes 
de  juridiction. 

563.  Commissions  rogatoircs 556 

564.  Exécution  des  arrêts  et  jugements  rendus  en  France    .     .  556 

565.  Des  successions  et  tutelles 556 

566.  Des  faillites 557 

567.  Actes  de  la  juridiction  volontaire 559 

568.  Application  des  lois  nouvelles  dans  les  échelles  du  Levant.  559 

Section  II.  —  De  la  Juridiction  en  matière  criminelle 
et  correctionnelle. 

§  !••■.  —  De  la  poursuite  des  contraventions^  délits  et  crimes 
commis  par  des  Français, 

569.  Compétence  des  consuls 560 

570.  Compétence  des  chanceliers 562 

571.  Composition  du  tribunal  consulaire 563 

572.  De  la  nomination  des  assesseurs 565 

§  2,  —  De  Vinstruclion  des  contraventions,  délits  et  crimes. 

573.  Comment  le  consul  est  saisi 567 

574.  Transport  sur  les  lieux 569 

575.  Arrestation  de  Tinculpé 570 

576.  Mise  en  liberté  sous  caution 57  i 


■■"'{!■• 


XXVIII  TABLE    DB«   MATIÈRES 

N»«  Page» 

577.  Assignation  et  interrogatoire     . 572 

578.  Interrogatoire  des  témoins 574 

579.  Clôture  de  la  procédure 575 

580.  Confrontation  et  récolement '  576 

581.  Conseils  des  prévenus 578 

582.  Reproches  contre  les  témoins 578 

583.  Témoins  à  décharge 579 

584.  Procédure  par  contumace 580 

585.  Convocation  du  tribunal    . 580 

586.  Décision  en  chambre  du  conseil 581 

587.  Opposition  de  la  partie  civile 582 

588.  Opposition  du  procureur  général  près  la  cour  d'Aix.     .     .  582 

589.  Envoi  de  la  procédure  en  France  . .  583 

§  3.  —  Du  Jugement  dei  contraventions  et  délits. 

590.  Compétence  du  consul  et  du  tribunal  consulaire  ....  583 

591.  Comparution 584 

592.  Instruction  à  Taudience 584 

593.  Prononcé  du  jugement.     1 585 

594.  Procès- verbal  d'audience 586 

595.  Police  de  Taudience  et  répression  des  délits  commis  dans 

lenceinte  du  tribunal 586 

596.  Jugements  définitifs  en  matière  de  contravention     .     .     .  588 

597.  Opposition  aux  condamnations  par  défaut 589 

598.  Recours  en  cassation 589 

599.  Appel 590 

600.  Envoi  en  France  des  condamnés  appelants 59! 

601.  Jugement  sur  appel 592 

§  4.  —  De  la  mise  en  accusation  et  du  Jugement  des  crimes, 

602.  Ordonnance  de  prise  de  corps .593 

603.  Envoi  des  prévenus  en  France 593 

604.  Mise  en  accusation  et  jugement 594 

605.  Publicité  donnée  aux  arrêts  de  condamnation 594 

606.  Jugement  des  accusés  contumaces 595 

§  5.  —  Des  peines  et  des  frais  de  Justice, 

607.  Application  des  dispositions  du  Code  pénal 595 

608.  Frais  de  justice  et  amendes 597 

CHAPITRE  111.  —  De  la  jaridicdon  consulaire  en  Chine, 
an  Japon,  en  Corée,  an  Siam  et  dans  l'imanat  de  Mascate. 

609.  Base  légale  du  pouvoir  judiciaire  des  consuls  en  Extrême- 

Orient 599 


TABLE   DES  MATIERES  XXIX 

N««  Page» 

6iO.  Juridiction  civile, 599 

61  i.  Juridiction  criminelle 600 

612.  De  l'exercice  du  droit  de  haute  police 602 

613.  Contestations  entre  des  Français  et  des  sujets  territoriaux.  602 

614.  Contestations  entre  Français  et  autres  étrangers ....  603 

615.  Régime  des  concessions 604 

CHAPITRE  IV.  —  De  la  juridiction  consulaire  en  Perse. 

616.  Juridiction  consulaire  en  Perse 605 


ERRATA 


Page  300,  ligne  24,  au  lieu  de  chapitre  F,  lire  chapitre  VI. 

Page  301,  ligne  iO  (même  rectification). 

Page  361,  ligne  12,  au  lieu  de  du  sexe  maiculin,  mettre:  sans  dis- 
tinction de  sexe  (le  mari  et  la  femme  ne  pouvant  toutefois  être  té- 
moins ensemble  dans  le  même  acte)  (1)  —  et  en  note  :  (1)  Loi  du  7 
décembre  1897. 

Page  401,  ligne  18,  après  Français^  mettre  :  sans  distinction  de  sexe 
(le  mariy  etc.,  comme  ci-dessus). 

Page  450,  note  1,  après  préliminaires,  ajouter  :  n»'  55,  58  et  59,  édi- 
tion de  1897. 


GUIDE  PRATIQUE  DES  CONSUUTS 


LIVRE  PREMIER 

DE    L'INSTITUTION  CONSULAIRE  FRANÇAISE 
EN  PATS  ÉTRANGER 


CHAPITRE    PREMIER 

Du    BUT    ET     DE    l'oRIGINE    DES    CONSULATS    ET   DU   CARACTÈBE 

PUBLIC  DES  Consuls. 

1.  But  et  origine  de  rinstitution  consulaire.  —  Les  consuls 
sont  des  agents  du  gouvernement  chargés  de  protéger  à 
l'étranger  le  commerce  et  la  navigation  de  leurs  nationaux. 

Cette  mission,  qui  trouve  ses  limites  plutôt  que  ses  règles 
dans  le  droit  conventionnel  et  les  usages  locaux,  s'applique 
aux  personnes,  aux  navires,  aux  propriétés  et  aux  intérêts 
des  Français  à  Tétranger,  et  donne  lieu  à  une  diversité 
d'attributions  qui  feront  l'objet  des  livres  suivants. 

L'institution  des  consuls  se  rattache  évidemment,  par  sgn 
origine,  aux  magistratures  qui,  dans  l'antiquité,  se  trou- 
vaient préposées  à  la  protection  des  étrangers  et  au  jugement 
de  leurs  différends;  mais  elle  n'apparaît  d'une  manière 
historique  et  dans  une  forme  rapprochée  de  sa  forme  actuelle 
qu'à  l'époque  des  croisades. 

Ce  fut  alors  que  l'on  vit  les  Italiens,  les  Provençaux  et  les 
Catalans  suivre  pas  à  pas  les  conquêtes  des  armes  chré- 
tiennes et  préluder  à  la  prospérité  future  de  leur  commerce 
en  instituant  des  consuls  dans  tous  les  ports  où  s'organisaient 
leurs  corporations  marchandes.  Nous  voyons,  dès  le  treizième 
siècle,  Marseille  proclamer  dans  ses  statuts  municipaux  le 
respect  des  propriétés  des  étrangers,  même  en  temps   de 

GCIDI  DBS  COKSULATH.  1 


Z  LIVRE   I.   —  CHAPITRE   I 

guerre,  et,  réclamant  pour  ses  concitoyens  des  garanties 
semblables,  envoyer  sur  toute  la  côte  de  Syrie,  en  Egypte 
et  dans  TArchipel,  des  consuls  d'outre-mer,  chargés  exclu- 
sivement de  veiller  au  maintien  de  leurs  franchises,  déjuger 
les  différends  des  négociants  et  de  transmettre  aux  magis- 
trats consuls  de  la  cité  les  informations  propres  à  contribuer 
au  développement  de  son  commerce. 

A  la  même  époque  se  formaient  dans  le  Nord  les  comptoirs 
de  la  Hanse  avec  leurs  aldermans,  dont  les  attributions 
correspondaient  exactement  à  celles  des  agents  consulaires 
du  Midi. 

Grandissant  avec  l'extension  constante  des  relations  com- 
merciales et  subissant  le  contre-coup  de  la  concentration 
successive  des  pouvoirs  publics,  les  consuls  cessèrent  bientôt 
d'être  les  simples  mandataires  d'une  ville  ou  d'une  corpora- 
tion, et,  revêtant  un  caractère  officiel  plus  considérable,  ils 
purent  agir  et  parler  au  nom  de  l'Etat  tout  entier  qui  les 
avait  commissionnés. 

Devenus  alors  les  magistrats  et  les  protecteurs  officiels  de 
leurs  nationaux,  ils  reçurent  leur  institution  du  gouverne- 
ment même  de  leur  pays  et  durent  le  plus  souvent,  dans 
l'intérêt  bien  entendu  de  leur  propre  indépendance,  renoncer 
à  toute  rémunération  particulière  en  dehors  de  leur  traite- 
ment public. 

2.  Des  règlements  français  sur  les  consulats.  —  En  France, 
ce  fut  Colbert  qui,  en  1669,  par  son  Mémoire  au  roi,  et, 
quelques  années  après,  par  l'ordonnance  générale  de  1681, 
donna  au  corps  consulaire  une  organisation  qui  servit  de 
modèle  à  la  législation  de  tous  les  autres  peuples  en  cette 
matière. 

Un  siècle  plus  tard,  l'ordonnance  de  1781  (1),  monument 
plein  de  sagesse  et  dont  la  plupart  des  dispositions  sont  en- 
core en  vigueur,  réunit  en  un  seul  corps  de  lois  les  divers 


(1)  V.  le  texte  de  cette  ordonnance,  t.  u  du  Formulaire  des  chancelleries 
diplomatiques  et  consulaires. 


BUT   ET  ORIGINE   DBS  CONSULATS  3 

^arrêts  du  conseil,  ordonnances,  édits  ou  règlements  concer- 
nant, soit  les  consulats,  soit  la  résidence  et  le  commerce  des 
Français  dans  le  Levant  et  en  Barbarie,  successivement 
publiés  depuis  1681. 

L'ordonnance  de  1781,  commentée  par  une  excellente 
instruction  générale  du  ministre  des  affaires  étrangères  du 
S  août  1814  (1),  resta,  à  quelques  modifications  près,  la  légis- 
lation en  vigueur  jusqu'à  la  réforme  générale  des  consulats, 
^n  1833. 

Le  gouvernement  fut  conduit  à  cette  mesure  par  la  né- 
cessité de  mettre  la  législation  consulaire  en  harmonie  avec 
les  principes  du  nouveau  corps  de  droit  civil  et  criminel  de 
la  France,  le  besoin  de  mieux  définir  les  fonctions  adminis- 
tratives des  consuls  et  la  nécessité  d'appliquer  aux  percep- 
tions des  chancelleries  les  formes  tutélaires  consacrées  pour 
la  comptabilité  publique. 

Préparée  par  les  travaux  successifs  de  deux  commissions, 
-dont  la  première  datait  de  1825  et  la  seconde  de  1830,  cette 
réforme  fut  enfin  réalisée  par  M.  le  duc  de  IJroglie,  alors 
ministre  des  affaires  étrangères,  à  l'aide  d'une  nouvelle  com- 
mission spéciale,  dont  les  délibérations  furent  successivement 
sanctionnées  sous  forme  d'ordonnances  et  insérées  au  Bulle- 
tin des  lois  dans  le  courant  de  l'année  1833.  (2) 

3.  Caractère  public  des  consuls.  —  Les  publicistes  des  dix- 
septième  et  dix-huitième  siècles  ont  longuement  examine 
la  question  de  savoir  si  les  consuls  étaient  ou  non  des  mi- 
nistres publics.  Suivant  en  cela  l'opinion  de  Wiquefort, 
qui  n'en  faisait  que  des  agents  commerciaux  et  des  juges 
marchands,  Vattel,  Martens  et  Kluber,  sans  tenir  suffisam- 
ment compte  des  modifications  apportées  dans  l'institution, 


(1)  V.  cette  instruction,  Formulaire  des  chancelleries,  U  ii. 

(2)  La  première  commission  était  présidée  par  le  savant  M.  Pardessus 
et  avait  M.  Sauvaire-Barthélemy  pour  secrétaire-rapporteur.  La  seconde, 
placée  sous  la  présidence  de  M.  le  baron  DefTaudis,  eut  pour  secrétaire 
M.  Loui^  de  Clercq.  La  troisième  commission  était  présidée  par  le  ministre 
lui-même,  qui  avait  près  de  lui,  comme  secrétaire-rapporteur,  M.  Buthiau. 


4  LIVRE  I.   —   CHAPITRE  I 

ont  dénié  aux  consuls  la  qualité  d'agent  politique,  qui  est 
cependant  inhérente  à  leurs  fonctions. 

Quiconque,  dit  Steck  dans  son  Essai  sur  les  consuls^  est 
chargé  par  son  souverain  des  affaires  de  TEtat  et  des  intérêt» 
de  la  nation,  n*est-il  pas  un  ministre  public  ?  Le  doute  n'est 
pas  possible  :  quel  que  soit  leur  rang  hiérarchique,  quelle 
que  soit  leur  position  de  subordination  vis-à-vis  d'autres 
agents  institués  par  le  même  gouvernement  et  accrédité» 
auprès  du  même  Etat,  qu'ils  agissent  et  parlent  en  leur  nom 
et  sous  leur  responsabilité,  ou  en  vertu  d'instructions  ex- 
presses de  leurs  chefs,  les  consuls  n'en  sont  pas  moins- 
revêtus  d'un  caractère  public;  comme  envoyés  officiels  et 
accrédités  de  leur  pays,  ils  sont  ministres,  et  leurs  personne» 
comme  leurs  domiciles  doivent  participer  du  respect  dû  à  la 
nation  qui  les  a  commissionnés. 

Quelques  auteurs,  en  écrivant  sur  le  droit  des  gens,  et 
spécialement  sur  les  consuls,  entre  autres  Borel,  ont  évité 
de  se  prononcer  sur  la  question  du  caractère  diplomatique 
des  consuls  et  se  sont  bornés  à  déclarer  que  la  protection 
du  droit  des  gens  ne  saurait  leur  être  déniée  ;  c'était  éluder 
la  solution  de  la  question,  car  tout  individu  en  pays  étranger 
est  placé  sous  la  protection  du  droit  des  gens,  et  la  question 
est  de  savoir  si,  indépendamment  de  cette  protection  géné- 
rale dont  ils  doivent  être  les  premiers  gardiens,  les  consuls 
ne  jouissent  pas  des  immunités  que  le  droit  des  gens  accorde 
aux  agents  officiels  des  gouvernements  étrangers.  Nous  ne 
pouvons  à  cet  égard  rien  faire  de  mieux  que  de  reproduire 
l'opinion  émise  par  un  savant  publiciste,  ancien  ministre 
des  affaires  étrangères  du  Portugal,  M.  Pinheiro  Ferreira  (1), 
en  faisant  observer  toutefois  que  les  immunités  qui  couvrent 
et  protègent  le  corps  consulaire  ne  sauraient  s'appliquer 
qu'aux  agents  qui,  n'exerçant  pas  le  commerce,  sont  directe- 
ment rétribués  à  titre  de  fonctionnaires  publics  par  l'Etat 


(1)  Cours  de  droit  public  interne  et  externe^  par  le  commandeur  S.  Pin- 
heiro Ferreira,  2  vol.  in-8*.  Paris,  1830. 


BUT  ET  ORIGINB   DES  CONSULATS  5 

<][uiles  a  institués  et  envers  lequel  ils  sont  liés  par  leur  qua- 
lité de  citoyen. 

a  Dans  leur  origine,  dit  M.  Pinheiro,  les  consuls  n'ont  été 
que  de  simples  fondés  de  pouvoirs,  établis  par  la  prévoyance 
des  négociants  pour  défendre  les  intérêts  de  leur  commerce 
dans  les  pays  étrangers.  En  cette  qualité,  quelque  étendues 
que  fussent  la  sphère  de  leurs  attributions  et  l'influence 
qu'en  s'en  acquittant  ils  exerçaient  sur  les  intérêts  publics, 
ils  ne  pouvaient  être  considérés  comme  des  agents  ou  mi- 
nistres publics,  puisqu'ils  ne  tenaient  pas  leur  mandat  de  la 
nation,  mais  seulement  d'une  fraction  plus  ou  moins  consi- 
dérable de  la  nation. 

»  Mais  lorsque,   dans  la  suite,  ces  agents,  au  lieu  de  ne 
représenter  que  le  commerce  de  telle  ou  telle  place,  devinrent 
les  représentants  du  commerce  national  ;  dès  que  ce  ne  furent 
plus  les  corporations  du  commerce,  mais  les  gouvernements 
qui  les  nommèrent,  et  qu'ils  furent  chargés   de   protéger^ 
auprès  des  autorités  du  pays,  non  seulement  les  intérêts  des 
individus  qui  voudraient  se  servir  de  leur  entremise,  mais 
aussi  les  intérêts  de  l'Etat  lui-même  dans  une  latitude  plus 
ou  moins  considérable,  selon  le  degré  de  confiance  qui  leur 
était  accordé  par  le  gouvernement,  les  consuls  ont  dû  être 
considérés,   dès  ce   moment,    comme   des    Agents   publics 
auprès  des  gouvernements  étrangers,  ou  Agents  diplomai-' 
tiques^  quoique  d'un  ordre  inférieur  à  ceux  qui,  dans  le  but, 
de  veiller  aussi  sur  les  intérêts  publics,  étaient  accrédités 
auprès  des  autorités  supérieures  du  gouvernement  du  pays 
où   ils  étaient  appelés  à  exercer  leurs  fonctions.  Mais,  de 
même  que  les  chargés  d'affaires  ne  sont  i)as  moins  agents 
diplomatiques  que  les  envoyés,  parce  qu'ils  ne  sont  accré- 
dités qu'auprès  du  ministre  d'Etat  chargé  des  relations  exté- 
rieures, tandis  que  ceux-ci  le  sont  auprès  du  souverain,  les 
consuls   ne  sauraient  être  exclus   du   corps  diplomatique, 
c'est-à-dire  du  nombre  des  Agents  publics  auprès  des  gou- 
vernements étrangers,  parce  qu'ils  ne  sont  accrédités  qu'au- 


6  LIVRE    I.*  —    CHAPITRE   I 

près  des  agents  du  gouvernement  d'un  ordre  inférieur  à 
celui  du  ministre... 

»  C'est  une  grave  méprise  de  refuser  aux  consuls  le  carac- 
tère diplomatique,  parce  que  le  diplôme  de  leur  charge  n'est 
pas  expédié  sous  la  forme  de  lettres  de  créance,  mais  de 
lettres  patentes  ou  lettres  de  provision,  ayant  besoin  d'un 
exequâtur  ou  confirmation  du  souverain  du  pays  où  ils  ont  à 
exercer  leurs  fonctions.  Cette  diversité,  quant  à  la  forme  des 
diplômes,  ne  peut  établir  qu'une  différence  spécifique  entre 
les  consuls  et  les  autres  agents  diplomatiques,  mais  elle  ne 
saurait  les  exclure  de  leur  corps  ;  de  même  que  la  différence 
entre  les  diplômes  qui  accréditent  les  ambassadeurs,  les 
envoyés  et  les  chargés  d'affaires,  ne  fait  que  les  partager  en 
trois  ordres  différents  du  corps  diplomatique,  sans  qu'on 
puisse  induire  que  les  derniers  n'appartiennent  pas,  aussi 
bien  que  lespremiers,  au  même  corps... 

ï)  La  forme  de  lettres  patentes  et  l'apposition  de  Vcxequàtur 
n'ont  aucun  rapport  avec  le  caractère  diplomatique  du  con- 
sul :  de  même  que  ces  formalités  ne  contribuent  pas  à  le  lui 
conférer,  elles  ne  sauraient  empêcher  qu'il  en  soit  investi  ; 
leur  but  est  de  lui  fournir  un  titre  qui  constate,  auprès  des 
autorités  administratives  et  judiciaires  du  pays,  sa  capacité 
comme  fondé  de  pouvoirs,  pour  ester  légitimement  devant 
elles  dans  les  affaires  de  leur  compétence  qui  exigeront  la 
présence  de  ces  fondés  de  pouvoirs  des  parties  qui,  par  l'en- 
tremise du  gouvernement,  sont  censées  les  avoir  autorisés  à 
y  représenter  leurs  intérêts.  »  (1) 

4.  Immunités,  prérogatives,  pouvoirs  et  attributions  des 
consuls.  —  La  France  a  constamment  entendu  donner  à  ses 
consuls^  comme  elle  Ta  reconnu  aux  consuls  étrangers 
envoyés  chez  elle  dans  les  mêmes  conditions,  le  caractère 
d'agents  diplomatiques,  en  ce  sens,  dit  l'instruction  royale 
du  8  août  1814,  «  qu'ils  sont  reconnus  par  le  souverain  qui  les 


(1)  M.  Pinheiro  Ferreira,  Noies  sur  le  Précis  du  droit   des  gens^  par 
G.-F.  Marlens,  note  67. 


BUT   ET   ORIGINE    DES   CONSULATS  7 

a  reçoit  comme  officiers  du  souverain  q»ii  les  envoie,  et  que 
»  leur  mandat  a  pour  principe,  soit  des  traités  positifs,  soit 
»  l'usage  commun  des  nations,  ou  le  droit  public  général.  » 

Tel  est  le  principe  de  droit  posé  par  le  droit  français;  mais 
ce  principe  n'y  est  pas  vivifié  par  l'exposé  ou  la  constatation 
de  ses  conséquences  et  ne  pouvait  guère  l'être  d'une  ma- 
nière purement  théorique,  car  les  droits  et  prérogatives  des 
consuls,  participant  du  caractère  des  droits  et  prérogatives 
diplomatiques,  se  modifient  non-seulement  selon  les  nations 
et  les  traités,  mais  aussi  d'après  les  attributions  que  chaque 
gouvernement  donne  à  ses  agents. 

Ainsi,  on  doit  tout  d'abord  distinguer  entre  les  agents  con- 
sulaires dans  le  Levant,  en  Barbarie  ou  dans  l'Extrême-Orient 
et  ceux  qui  résident  dans  les  pays  de  chrétienté. 

En  effet,  dans  les  pays  musulmans,  nos  consuls,  tout  en 
relevant  hiérarchiquement  de  l'ambassadeur  de  France  à 
Constantinople,  ou  du  ministre  de  France  à  Tanger,  jouis- 
sent, d'après  les  traités,  de  la  plénitude  des  privilèges,  pré- 
rogatives et  immunités  concédés  aux  agents  diplomatiques 
du  premier  rang. 

a  Les  consuls  de  France  jouiront  de  tous  les  privilèges  du 
droit  des  gens  »  (c'est-à-dire  des  privilèges  et  franchises 
diplomatiques),  dit  le  préambule  de  la  capitulation  de  1710 
entre  la  France  et  la  Porte  ottomane.  «  Le  roi  de  France 
pourra  établir  dans  l'empire  du  Maroc  la  quantité  de  consuls 
qu'il  voudra  pour  représenter  sa  personne  dans  les  ports 
dudit  empire  »,  déclare  le  traité  de  1767  entre  la  France  et  le 
Maroc.  Dans  le  Levant  donc,  comme  en  Barbarie,  les  consuls 
de  France  sont  de  vrais  ministres  publics;  comme  tels,  leur 
personne  est  inviolable  :  ils  ne  peuvent  être  retenus  prison- 
niers ou  arrêtés  sous  aucun  prétexte  ;  ils  sont  indépendants 
de  toute  justice  territoriale;  leurs  familles,  les  officiers  con- 
sulaires attachés  à  leur  mission  et  leurs  gens  participent  à 
ces  immunités;  la  maison  consulaire  est  sacrée,  et  nos  con- 
suls ont  le  droit  absolu  d'y  arborer  le  pavillon  national  ;  par 
suite,  nul  ne  peut  s'y  introduire  par  force,  et  aucune  autorité 


8  LIVRE    I.    —   CHAPITRE    I 

territoriale  ne  peut  y  exercer  publiquement  le  moindre  acte 
de  juridiction. 

Le  libre  exercice  de  la  religion  du  consul  résulte  expressé- 
ment de  l'inviolabilité  de  son  domicile,  de  même  que  le  droit 
d'asile,  bien  que  la  plus  grande  réserve  doive  être  apportée 
dans  l'exercice  de  ce  droit,  dénié  aujourd'hui  en  Europe  aux 
ambassadeurs  eux-mêmes,  mais  maintenu  dans  le  Levant  et 
en  Barbarie  comme  un  privilège  découlant  forcément  de  leur 
droit  de  juridiction  et  du  principe  de  l'exterritorialité,  fiction 
en  vertu  de  laquelle  leur  maison  est  censée  faire  partie  du 
territoire  même  de  l'Etat  qu'ils  représentent. 

Une  des  conséquences  de  l'assimilation  complète  des 
consuls  du  Levant  et  de  Barbarie  aux  ministres  publics  est 
leur  exemption  de  tous  tributs  et  impositions  locales,  soit 
directes  ou  indirectes  :  ils  doivent  donc  être  exemptés  du 
paiement  des  droits  de  douane  sur  les  provisions  qu'ils  font 
venir  du  dehors  pour  leur  usage  personnel. 

Ils  ont  pareillement  le  droit  de  choisir  parmi  les  gens  du 
pays  tels  interprètes,  drogmans,  talebs,  écrivains  et  em- 
ployés musulmans,  juifs  ou  autres,  qu'il  leur  plaît.  La  même 
liberté  leur  est  acquise  quant  aux  domestiques  dont  ils  ont 
besoin,  et  qui,  tant  qu'ils  restent  au  service  des  consuls, 
participent  à  leurs  immunités  et  sont  dispensés  de  tout  ser- 
vice militaire,  de  toute  imposition  personnelle  ou  autre  taxe 
semblable. 

Dans  l'intérêt  de  la  sûreté  des  consuls,  non  moins  que 
pour  rehausser  la  dignité  de  la  charge  dont  ils  sont  revêtus, 
ils  ont  droit,  dans  le  Levant  et  en  Barbarie,  à  une  garde 
d'honneur,  qui  leur  est  donnée  par  l'autorité  territoriale. 
Ces  gardes  ou  janissaires  sont  payés  par  le  consul,  logés 
dans  sa  maison  et  relèvent  exclusivement  de  lui  tant  qu'ils 
sont  à  son  service. 

En  outre,  dans  quelques  pays,  au  Maroc  notamment,  les 
consuls  reçoivent  à  titre  gratuit  une  maison  du  souverain 
pour  s'y  établir,  eux  et  leurs  archives.  Ailleurs,  comme  en 
Syrie,  ils  ne  peuvent  se  loger  que  dans  un  quartier  déterminé 


BUT  ET   ORIGINE   DES   CONSULATS  9 

de  la  ville,  désigné  sous  le  nom  de  Quartier  Franc,  isolé  et 
indépendant,  mais  qui,  dans  ce  cas,  se  trouve  en  entier  cou- 
vert de  la  protection  de  leur  pavillon. 

Le  traité  du  24  septembre  1844  entre  la  France  et  la  Chine, 
celui  du  17  novembre  suivant  avec  l'iman  de  Mascate,  ceux 
des  12  juillet  1855,  9  octobre  1858  et  4  juin  1886  avec  la 
Perse,  le  Japon  et  la  Corée  (1),  reconnaissent  à  nos  consuls 
établis,  soit  à  Canton,  soit  dans  les  autres  ports  du  céleste 
Empire  ouverts  au  commerce  étranger,  ainsi  que  sur  tous  les 
points  de  l'imanat  de  Mascate,  de  la  Perse,  du  Japon  et  de 
la  Corée,  non  seulement  les  mêmes  droits  et  privilèges  que 
ceux  généralement  concédés  aux  consuls  dans  les  pays  mu- 
sulmans, mais  encore  le  droit  exclusif  de  juridiction  sur 
leursnationaux.il  faut  reconnaître,  toutefois,  que  ces  traités 
sont  beaucoup  moins  explicites  que  nos  capitulations  avec 
la  Porte  Ottomane,  et  Tinsertion  qui  y  a  été  faite  de  la  clause 
du  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée  semble  dans  la 
pratique  pouvoir  soulever  plus  d'une  discussion  sur  son  véri- 
table sens. 

Les  privilèges,  immunités  et  attributions  des  consuls  dans 
les  pays  de  chrétienté  sont  plus  limités  qu'en  Orient  et  dépen- 
dent, soit  de  traités  spéciaux,  soit  uniquement  de  l'usage  :  ils 
varient  par  conséquent  à  l'infini.  Cependant,  il  est  quelques 
principes  qui  sont  généralement  admis  chez  les  nations  chré- 
tiennes: ainsi,  nulle  part,  les  consuls  n'ont  la  juridiction 
criminelle  sur  leurs  nationaux  (sauf  une  certaine  autorité  de 
police  sur  les  équipages  des  bâtiments  de  commerce)  ; 
leur  autorité  se  résume  le  plus  souvent  dans  une  juridiction 
volontaire  sur  leurs  nationaux  et  un  simple  arbitrage  dans 
les  affaires  litigieuses,  soit  civiles,  soit  commerciales.  (2) 
etc.,  etc. 


(1)  V.  le  texte  de  ces  différents  traités,  à  leurs  dates  respectives,  dans 
le  Recueil  des  traités  de  la  France,  de  1713  à  1893,  19  vol.  in-S».  Paris, 
A.  Pedone,  éditeur. 

(2)  G.-F.  Martens,  Précis  du  droit  des  gens  moderne,  §  148.  En  vertu  de 
cette  juridiction  volontaire,  on  admet  généralement  que  les  consuls  peu- 


10  LIVRE    I.    —    CHAPITRE    I 

Nos  consuls  ont,  en  principe,  les  pouvoirs  et  attribution» 
que  leur  accordent  les  lois,  décrets  et  règlements  français  ; 
mais  ils  ne  doivent  exercer  que  ceux  de  ces  pouvoirs  qui  leur 
sont  reconnus  par  les  stipulations  des  trailtés  ou  concédés 
par  Tusage.  Il  est  d'ailleurs  à  remarquer  qu'en  aucun  cas, 
les  traités,  quels  que  soient  les  termes  qu'ils  emploient,  n'ont 
pour  objet  de  mettre  les  consuls  en  mesure  d'exercer  des 
pouvoirs  autres  ou  plus  étendus  que  ceux  qu'ils  tiennent  des 
lois  ou  des  règlements  du  pays  dont  ils  sont  les  mandataires  ; 
ils  ont  simplement  pour  but  de  faire  reconnaître  aux  consuls 
par  les  autorités  étrangères  tout  ou  partie  des  pouvoirs  que 
ces  lois  et  règlements  leur  accordent. 

Un  grand  nombre  de  conventions  sur  les  privilèges  et  at- 
tributions des  consuls  ont  été  conclues  dans  ces  dernières 
années.  Les  plus  explicites  pour  la  France  sont  la  convention 
consulaire  avec  l'Espagne  du  7  janvier  186*2,  celle  avec  les 
Etats-Unis  du  23  février  1853,  celle  avec  l'Italie  du  26  juillet 
1862,  celle  avec  le  Venezuela  du  24  octobre  1856,  celles  des 
H  juillet  et  11  décembre  1866  avec  le  Portugal  et  l'Autriche, 
celles  du  1®'  avril  1874  avec  la  Russie,  du  7  janvier  1876 
avec  la  Grèce,  du  5  juin  1878  avec  le  Salvador,  et  du  25  oc- 
tobre 1882  avec  la  République  Dominicaine.  (1) 

Mais  ces  stipulations  elles-mêmes  ne  forment  pas  un  droit 
absolu,  et  elles  se  complètent  par  les  lois  ou  les  usages 
locaux  de  chaque  pays. 

A  défaut  de  convention,  l'usage  reconnaît  en  France  aux 
consuls  étrangers  les  privilèges  suivants  : 

Ils  ont  le  droit  de  mettre  sur  la  porte  de  leurs  maisons 
l'écusson  des  armes  de  leur  nation  et  d'y  arborer  leur  pa- 
villon. Leurs  archives    officielles  sont  inviolables    en    tout 


vent,  dans  certains  cas  spéciaux,  procéder  à  Touverture  des  testaments, 
réunir  et  présider  des  conseils  de  famille,  etc.,  etc. 

(1)  V.  le  texte  de  ces  difTérents  traités,  à  leurs  dates  respectives,  dans  le 
Recueil  des  ir&ités  de  la  France  ;  voir  aussi  la  convention  consulaire  et 
d^établissement  relative  à  la  Tunisie,  signée  entre  la  France  et  Tltalie  le 
28  septembre  1896. 


BUT   ET   ORIGINE    DES   CONSULATS  11 

temps,  et  les  autorités  locales  ne  peuvent  sous  aucun  prétexte 
visiter  les  papiers  qui  en  font  partie  ;  mais  ces  papiers  doi- 
vent être  séparés  des  livres  et  papiers  relatifs  au  commerce, 
à  l'industrie  ou  à  la  profession  que  peuvent  exercer  lesdits 
consuls. 

Ils  jouissent  de  l'immunité  personnelle  et  ne  peuvent  être 
arrêtés  ni  emprisonnés,  excepté  pour  les  faits  et  actes  que  la 
législation  française  qualifie  de  crimes  et  punit  comme  tels. 
Ils  ne  peuvent  être  poursuivis  devant  nos  tribunaux  pour 
les  actes  qu'ils  font  en  France  par  ordre  de  leur  gouverne- 
ment et  avec  l'autorisation  du  gouvernement  français.  (1) 
Ils  ne  sont  pas  soumis  à  la  juridiction  des  tribunaux  du  pays 
et  ont  le  droit  de  décliner  leur  compétence  dans  les  ques- 
tions où  leur  qualité  d'agents  publics  de  leur  gouverne- 
ment est  mise  en  cause,  à  moins  qu'ils  n'appartiennent 
aux  pays  qui  refusent  le  même  avantage  aux  consuls  de 
France.  (2)  Par  une  dérogation  aux  lois  qui  obligent  tous 
les  étrangers,  ils  ne  peuvent  être  contraints  par  corps,  si  ce 
n'est  pour  engagement  de  commerce,  auquel  cas  ils  sont 
poursuivis,  ainsi  qu'il  est  d'usage,  sans  pouvoir  y  opposer 
aucun  privilège.  (3) 

Ils  sont  exempts  du  service  militaire  obligatoire  tant  dans 
Tarmée  que  dans  la  marine,  de  la  milice  et  de  la  garde  natio- 
nale, lorsqu'ils  sont  citoyens  de  l'État  qu'ils  représentent.  (4) 

Lorsqu'ils  sont  ressortissants  de  l'État  qui  les  nomme,  ne 
font  pas  le  commerce,  n'exercent  ni  profession  ni  industrie 
trie  et  ne  possèdent  pas  d'immeubles  en  France,  ils  sont 
exempts  de  toute  contribution  personnelle  et  directe,  ordi- 
naire  et  extraordinaire   imposée   par  l'Etat,    par   les  pro- 


(1)  Lettre  du  ministre  des  relations  extérieures  du  19  floréal  an  vu 
(8  mai  1799).  —  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  5  vendémiaire  an  ix 
(27  septembre  1800). 

(2)  Lettres  du  ministre  des  affaires  étrangères  à  celui  de  la  justice  des 
18  août  1818  et  29  mai  1819. 

(3)  Formule  des  exequaiur  délivrés  aux  consuls  étrangers. 

(4)  Arrêts  de  la  cour  de  cassation  des  25  août  1833  et  26  avril  1834. 


12  LIVRE    I.    —   CHAPITRE   I 

vinces  ou  par  les  communes,  ainsi  que  du  logement  des 
gens  de  guerre.  Mais,  et  c'est  là  une  dérogation  aux  immu- 
nités concédées  aux  agents  diplomatiques  d'un  rang  supé- 
rieur, ils  demeurent  soumis  aux  taxes  de  consommation, 
douanes,  octroi,  routes  et  péages.  (1) 

Enfin,  nous  les  autorisons  à  communiquerdirectement  avec 
les  autorités  judiciaires  et  administratives  de  leurs  arrondis- 
sements respectifs  pour  les  affaires  de  leur  compétence, 
mais,  avec  le  ministre  des  affaires  étrangères,  seulement  par 
l'intermédiaire  du  chef  de  la  mission  ou  de  l'établissement 
consulaire  de  leur  pays.  (2) 

Quant  aux  pouvoirs  qui  sont  reconnus  par  l'usage  aux  con- 
suls étrangers  en  France,  ils  consistent  généralement  dans 
la  réception,  soit  en  chancellerie,  soit  au  domicile  des  parties, 
soit  à  bord  des  navires  de  leur  nation,  des  actes  et  déclara- 
tions que  peuvent  avoir  à  faire  les  capitaines,  les  matelots, 
les  passagers  et  autres  ressortissants  de  leur  pays  et  qui  sont 
destinés  à  être  employés  dans  ledit  pays. 

La  Grande-Bretagne,  qui,  comme  la  France,  attribue  à  ses 
consuls  un  caractère  public,  et  dont  les  agents  dans 
l'Amérique  du  Sud  ont  souvent  réclamé,  au  milieu  des 
troubles  qui  ont  si  fréquemment  agité  ces  régions,  des  pri- 
vilèges réservés  aux  ambassadeurs,  entre  autres  le  droit 
d'asile  (3),  ne  reconnaît  aux  consuls  étrangers  qu'elle  ad- 
met dans  ses  ports  aucune  des  immunités  ni  des  attributions 
qu'elle  revendique  pour  ses  agents  dans  les  pays  de  chré- 
tienté. En  effet,  la  législation  anglaise,  qui  n'établit  que  fort 
peu  ou  point  de  différence  entre  les  consuls  étrangers  sujets 
britanniques  et  ceux  qui  sont  citoyens  de  l'Etat  qui   les  a 


(1)  Lettre  du  ministre  des  relations  extérieures  à  celui  des  finances  du 
7  ventôse  an  m  (26  janvier  1795).  —  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du 
20  février  1813.  —  Circulaire  du  gouverneur  général  de  l'Algérie  aux 
consuls  éti'angers  du  27  novembre  1834.  —  Lettre  du  ministre  des  afTaircB 
étrangères  du  17  mai  1827. 

(2)  Arrêté  du  Directoire  du  5  messidor  an  vu  (20  juin  1799). 

(3)  Voir  les  débats  de  Tenqucte  consulaire  anglaise  en  1835. 


BUT  ET  ORIGINE   DES  CONSULATS  13 

commissionnés,  n'a  rien  réglé  sur  cette  délicate  matière  et 
abandonne  au  domaine  de  Tusage  et  de  la  tolérance  tout  ce 
qui  concerne  Texercice  des  fonctions  consulaires  dans 
l'étendue  du  Royaume-Uni  ou  de  ses  colonies. 

Les  exceptions  au  droit  commun  qui  s'y  sont  ainsi  trouvées 
consacrées  se  bornent,  d'une  part,  à  l'exemption  de  l'impôt 
sur  les  revenus  à  raison  du  chifTre  des  traitements  ;  d'autre 
part,  à  un  droit  de  police  fort  limité  sur  les  gens  de  mer, 
déserteurs  ou  autres.  Quant  aux  chancelleries,  elles  sont 
bien  considérées  comme  le  bureau  d'une  administration 
publique,  mais  elles  ne  sont  point  pour  cela  inviolables, 
puisque,  il  y  a  une  soixantaine  d'années,  les  meubles  du  con- 
sulat général  de  France  à  Londres  furent  saisis  à  la  requête 
du  collecteur  des  taxes  locatives  et  vendus  aux  enchères  sur  la 
voie  publique,  comme  devant,  aux  termes  de  la  loi,  répondre 
au  fisc  du  paiement  de  l'impôt  que  n'avait  pas  acquitté  le 
propriétaire  de  la  maison  dans  laquelle  la  chancellerie  était 
placée. 

Les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  n'ont  pas  non  plus, 
sur  cette  matière  des  privilèges  consulaires,  des  principes 
bien  arrêtés,  et  nous  nous  croyons  autorisés  à  établir  qu'en 
dehors  des  stipulations  du  droit  conventionnel,  un  consul 
étranger  dans  ce  pays  ne  serait  pas  admis  à  réclamer  des 
avantages  et  des  immunités  autres  ou  plus  étendus  que  ceux 
qui  sont  généralement  concédés  en  Angleterre. 

En  Espagne,  les  immunités  des  consuls  étrangers  sont 
déterminées  par  le  règlement  royal  du  i"  février  1765,  modi- 
fié, il  est  vrai,  par  les  ordonnances  des  8  mai  1827,  17  juillet 
1847  et  17  novembre  1852.  Ces  agents  sont  placés  sous  la  pro- 
tection de  Tautorité  militaire.  Ils  ne  peuvent  être  traduits  en 
justice,  ni  même  être  cités  à  comparaître  comme  témoins,  et 
toute  déclaration  qui  leur  est  demandée  doit  être  reçue  à 
leur  domicile.  Ils  sont,  d'ailleurs,  exempts  du  logement  des 
gens  de  guerre  et  de  toutes  charges  personnelles  et  muni- 
cipales ;  mais  ils  payent  les  droits  de  douane  sur  les  objets 
qu'ils  reçoivent  de  l'étranger.  L'écusson  des  armes  de  leur 


14  LIVRE    I.   —  CHAPITRE  I 

nation  ne  doit  être  placé  qu'à  Tintérieur  de  leurs  maisons,  et 
ce  n'est  que  par  une  tolérance,  devenue,  il  est  vrai,  presque 
générale  aujourd'hui,  que  les  agents  étrangers  peuvent 
arborer  leur  pavillon  les  jours  de  fêtes  nationales. 

La  législation  portugaise  traite  les  consuls  encore  plus 
favorablement  :  elle  leur  concède  souvent  l'exemption  des 
droits  de  douane  et  d'octroi,  et,  lors  des  troubles  qui  se 
produisirent  au  milieu  de  l'insurrection  miguéliste,  le  droit 
de  l'inviolabilité  du  domicile  du  consul  du  Brésil,  qui  avait 
reçu  chez  lui  plusieurs  réfugiés  politiques,  ne  fut  pas  un  seul 
instant  contesté. 

En  Autriche,  les  consuls  étrangers  ne  sont  pas  considérés 
comme  faisant  partie  du  corps  diplomatique  :  ils  sont  soumis 
à  la  juridiction  locale,  tant  en  matière  civile  qu'en  matière 
criminelle,  et,  en  dehors  de  leurs  fonctions  officielles,  ils 
relèvent,  comme  tout  autre  particulier,  des  tribunaux  ordi- 
naires. 

En  Russie,  les  immunités  et  prérogatives  dont  jouissent 
les  consuls  étrangers  n'ont  pas  été  fixées  par  une  loi.  Ces 
agents  sont  cependant  exempts  de  tout  service  et  de  tout 
impôt  personnel.  Les  consuls  envoyés  ne  sont  pas  astreints 
à  l'obligation  de  se  munir  de  permis  de  séjour  comme  tous 
les  autres  étrangers,  et,  par  courtoisie,  on  leur  accorde,  lors 
de  leur  première  arrivée,  une  exemption  de  droits  dédouane 
dont  le  chiffre  est  de  2.000  francs  (500  roubles)  pour  les 
consuls  généraux  et  de  1.200  francs  (300  roubles)  pour  les 
simples  consuls.  Les  sujets  russes  qui  sont  pourvus  du  titre 
de  consuls  d'une  puissance  étrangère  sont  exempts,  en  vertu 
de  l'ukase  du  18-30  octobre  1839,  des  fonctions  municipales 
et  de  celles  de  membres  des  tribunaux  de  commerce  et  des 
conseils  de  tutelle. 

En  Prusse,  les  consuls  étrangers  qui  ne  sont  pas  citoyens 
du  royaume  sont  exempts  des  logements  militaires,  des 
contributions  directes  et  de  tout  service  personnel  ;  ils  sont 
assujettis  à  la  juridiction  civile  du  pays  ;  en  ce  qui  concerne 
la  juridiction  criminelle,  ils  sont,  après  l'instruction  de  la 


BUT  ET  ORIGINE   DES  CONSULATS  15 

cause  et  l'emprisonnement  même,  s'il  y  a  lieu,  remis  à  leur 
gouvernement  pour  être  jugés  conformément  aux  lois  de 
leur  pays.  Cette  marche  n'est  toutefois  suivie  que  dans  les 
cas  où  la  puissance  dont  relève  le  consul  mis  en  cause  admet 
la  réciprocité  en  faveur  des  consuls  prussiens. 

En  Danemark,  les  consuls  étrangers  qui  ne  sont  ni  régni- 
-coles,  ni  négociants,  sont,  en  vertu  de  l'ordre  royal  du  25  avril 
1821,  exempts  de  toute  charge  ou  contribution  personnelle  ; 
dans  tout  autre  cas,  ils  rentrent,  comme  tout  autre  étranger, 
sous  l'empire  du  droit  commun. 

Dans  les  Pays-Bas,  dont,  sous  ce  rapport,  la  Belgique  a 
encore  aujourd'hui  conservé  la  législation,  l'ordonnance  du 
5  juin  1822  distingue  également,  parmi  les  sujets  étrangers 
revêtus  du  titre  de  consul,  ceux  qui  sont  exclusivement  fonc- 
tionnaires et  ceux  qui  sont  en  même  temps  négociants  ;  elle 
n^accorde  aucune  immunité  aux  derniers  et  reconnaît  seule- 
ment aux  premiers  le  droit  d'avoir  leurs  armes  sur  leurs  mai- 
sons et  d'arborer  leur  pavillon  ;  elle  les  exempte  du  logement 
militaire,  du  service  de  la  garde  bourgeoise,  de  l'impôt  per- 
sonnel et  de  toutes  charges  publiques  et  municipales  autres 
que  les  impôts  indirects,  à  charge,  il  est  vrai,  de  réciprocité 
«n  faveur  des  consuls  hollandais  ou  belges. 

Tel  est  le  traitement  qui  dérive  pour  les  consuls  étrangers, 
à  défaut  de  convention  spéciale,  de  la  législation  intérieure 
ou  des  usages  locaux  dans  les  principaux  pays  de  chrétienté. 

Il  serait  superflu  de  poursuivre  cette  énumération  ;  disons 
seulement  que,  sauf  la  Grande-Bretagne,  la  plupart  des 
nations  reconnaissent  l'inviolabilité  absolue  des  archives  con- 
sulaires. Ajoutons  que,  dans  les  pays  où  les  consuls  ne  sont 
pas  indépendants  de  l'autorité  territoriale,  ils  ne  sont  géné- 
ralement pas  poursuivis  criminellement,  à  moins  de  flagrant 
délit,  avant  que  Vexequatur  leur  ait  été  retiré  :  c'est  là  une 
question  de  dignité  et  toute  d'égards  pour  le  pays  auquel 
appartient  l'agent  incriminé. 

De  ce  qui  précède  il  résulte,  en  ce  qui  concerne  les  consuls 
de  France  à  l'étranger,  que,  lorsqu'une  loi  positive  ne  définit 


16  LIVRE   I.    —   CHAPITRE  I 

pas  les  immunités  attachées  à  la  personne  des  agents,  oa 
les  fait  dériver,  soit  d'usages  traditionnels  ou  du  texte  de  noa 
traités,  soit  des  stipulations  arrêtées  entre  d'autres  nations 
et  dont  le  bénéfice  nous  est  acquis  en  vertu  de  la  clause 
générale  du  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

5.  Des  consuls  négociants.  —  De  Ténumération  que  noua 
venons  de  faire  ressort  néanmoins  une  distinction  essentielle, 
c'est  que  généralement  les  immunités  et  prérogatives  accor- 
dées aux  consuls  diffèrent  selon  que  ces  agents  sont  citoyens 
de  rÉtat  qui  les  nomme  ou  de  celui  qui  les  admet,  et  suivant 
qu'ils  sont  exclusivement  fonctionnaires  publics  ou  font  en 
même  temps  le  commerce.  C'est  donc  au  gouvernement  du 
pays  qui  les  institue  à  peser  à  l'avance  les  avantages  et  les 
inconvénients  de  ces  positions  si  différentes  et  à  choisir  ses 
agents  en  conséquence. 

En  France,  d'après  les  règlements  qui  régissent  aujour- 
d'hui la  matière,  la  faculté  de  faire  le  commerce  est  refusée 
à  tous  les  consuls  rétribués  ou  de  carrière  :  nous  examine- 
rons ultérieurement  au  chapitre  vu  du  livre  II  les  avantages 
qui  résultent  de  cette  prohibition  pour  le  bien  du  service  con- 
sulaire français. 


CHAPITRE  II 
De  la  nomination  et  de  la  direction  des  Consuls. 

6.  Nomination  des  consuls.  —  Les  consuls  sont  nommés  en 
France  par  le  chef  de  l'État;  dans  tous  les  autres  États,  ils 
sont  également  nommés  par  le  souverain  ou  par  le  chef  du 
pouvoir  exécutif.  Nous  ne  connaissons  qu'une  exception  à  cet 
usage  général  :  c'est  en  Suède,  où  la  nomination  des  consuls 
est  précédée  d'un  concours  à  la  suite  duquel  le  collège  du 
commerce  de  Stockholm  propose  trois  candidats  au  choix  du 
gouvernement  ;  mats  le  diplôme  de  nomination  n'en  est  paS 
moins  toujours  signé  par  le  roi,  avec  le  contre-seing  de  son 
ministre  des  affaires  étrangères. 

7.  Département  ministériel  duquel  ils  relèvent.  ~  Ce  mode 
de  nomination  est  la  conséquence  nécessaire  de  l'état  actuel 
des  relations  internationales  et  du  caractère  actuel  de  l'insti- 
tution consulaire  ;  lorsque  quelques  esprits,  envieux  de  toui 
principe  d'autorité,  parlent  de  rendre  le  choix  des  consuls 
aux  corps  de  nation  à  l'étranger,  on  peut,  à  juste  titre,  les 
considérer  comme  plus  rétrogrades  que  novateurs.  Nous  ne 
nous  arrêterons  pas  à  réfuter  un  système  '  qui  a  disparu 
devant  les  progrès  de  plusieurs  siècles  et  qui  serait,  d'ail- 
leurs, en  général,  naturellement  impraticable. 

Les  consulats  français,  placés  dans  les  attributions  exclu- 
sives du  ministère  de  la  marine  par  l'ordonnance  de  1681,  en 
furent  détachés  en  1761.  Les  agents  durent  alors  rendre 
compte  au  ministre  des  affaires  étrangères  de  tout  ce  qui 
concernait  leurs  fonctions  et  recevoir  par  son  canal  les  ordres 
et  instructions  dont  ils  pouvaient  avoir  besoin  (1)  ;  ils  conser- 
vèrent cependant  une  correspondance  directe  avec  le  dépar- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  16  octobre  1761. 

GUIDI  DIS  OOmULATS. 


18  LIVBfi   I.   —  CHAPITRE   II 

tement  de  la  marine  pour  ce  qui  touchait  au  service  de  la 
flotte.  Mais,  alors,  les  fonctions  des  consuls  dans  leurs  rap- 
ports avec  la  marine  mtlitaire  avaieat  une  tout  autre  impor- 
tance que  celle  qui  résulte  de  leurs  attributions  actuelles. 

En  eff«t,  les  agents  de  ta  carrière  consulaire  n'étaient  pas 
seulement  administrateurs  de  la  marine  et  commissaires  des 
classes  «a  payjB  étran^rs,  ils  pourvoyaient  encore  directe^ 
ment  à  tous  les  besoins  de  la  flotte  en  hommes,  en  vivres  at 
en  muaitlons.  Aussi,  leur  correspondance  officielle  cessa^ 
t^le  bieniôt  d'être  divisée,  et,  dès  1766,  leur  aervice  fatal  de 
MMveau  rattaché  exclusivement  aux  attributions  du  dépar- 
temeatde  la  marine.  (1) 

•Oe  fut  la  Convention  nationale  qui,  par  TorganisatioB  don- 
aée,  en  1793,  au  ministère  de  la  marine,  retira  définitivement 
tes  consulats  de  ce  département  pour  les  réunir  aux  affaires 
étrangères.  (2) 

Depuis  cette  époque,  les  consulats  n'ont  plus  cessé  de  faire 
partie  de  ce  dernier  département.  A  diverses  reprises  cepen- 
dant, on  a  essayé  de  critiquer  ce  système  d'attribution  et  de 
montrer  qu'il  serait  plus  conforme  aux  intérêts  du  service 
que  les  consulats  relevassent,  soit  du  ministère  de  la  marine 
comme  autrefois,  soit  de  celui  du  commerce. 

Lors  de  la  création  du  ministère  des  manufactures  et  du 
commerce,  en  1811,  on  proposa  de  comprendre  les  consulats 
dans  les  attributions  de  ce  nouveau  département  ministériel; 
mais  l'étude  approfondie  de  cette  question  en  fit  bientôt 
abandonner  l'idée. 

En  1814,  ce  fut  le  département  de  la  marine  qui  réclama 
les  consulats,  mais  sans  plus  de  succès  que  de  fondement. 
Enfin,  en  1828,  lors  du  rétablissement  du  ministère  du  com- 
merce, la  question  fut  de  nouveau  soulevée  et,  comme  tou- 
jours, résolue  négativement. 

Dans  des  temps  plus  rapprochés  de  nous,  on  a  cru  pouvoir 


(1)  Circulaire  de  la  marine  du  8  avril  1766. 

(2)  Décret  du  14  février  1793. 


NOMINATION  n  DinCTION  ME0  CONSULS  19 

l'agiter  une  detrûirt  fois.  Hàtotts-fun»  de  dire  qftte,  oettefete 
encore,  le  système  actuel  a  prévalu  comme  éftasit  le  seul 
logique  et  le  seul  rationnel . 

Des  avis  si  contradictoires  s'expliquent  tous  également 
bien,  nous  le  reconnaissons,  par  la  diversité  des  fonctions 
•consulaires  ;  il  suffit,  en  effet,  pour  soutenir  Tun  ou  Tautre, 
-de  ne  considérer  ces  fonctions  que  sous  un  seul  point  de  vue  ; 
mais  si,  au  contraire,  on  les  considère  dans  leur  ensemble  et 
si  on  envisage  le  caractère  et  les  attributions  multiples  des 
<ïonsuls,  la  question  ne  saurait  être  résolue  ({u'en  faveur  du 
ministère  des  affaires  étrangères. 

Les  consuls  ayant  à  exercer  par  délégation  toute  Tautorité 
<}ue  le  gouvernement  peut  avoir  sur  les  nationaux  qui  rési- 
-dent  en  pays  étranger,  leurs  fonctions  doivent  forcément  se 
rattacher  à  presque  toutes  les  branches  de  l'administration 
publique  française,  et,  en  raison  de  ces  fonctions  si  diverses, 
ils  se  trouvent,  par  le  fait,  en  rapport  avec  nos  divers  dépar- 
tements ministériels. 

Ainsi,  les  consuls  remplissent  les  fonctions  d'officiers  de 
Tétat  civil  ;  arbitres  naturels  des  différends  qui  s'élèvent 
entre  leurs  nationaux,  ils  rendent,  en  outre,  des  jugements  en 
matière  civile  et  commerciale  ;  ils  pourraient  même  en  cer- 
tains pays,  d'après  nos  traités  avec  le  gouvernement  territo- 
rial, juger  leurs  nationaux  au  criminel,  etc.:  sous  ce  rapport, 
les  consulats  pourraient  relever  du  ministère  de  la  justice. 

Les  consuls  constatent  aussi  à  Fétranger,  par  l'immatricu- 
lation dans  leurs  chancelleries,  la  nationalité  et  le  domicile 
<le  leurs  nationaux  ;  ils  délivrent  des  passeports  à  ceux  qui 
doivent  rentrer  en  France,  visent  ceux  des  étrangers  que 
leurs  affaires  appellent  dans  notre  pays,  ou  refusent  ces  pas- 
seports à  ceux  que  la  police  a  expulsés  du  territoire  et  dont 
la  liste  leur  a  été  notifiée  ;  ils  concourent  à  l'exécution  de  nos 
lois  militaires,  veillent  à  l'application  de  nos  lois  de  douane, 
signalent  les  contraventions  de  ces  mêmes  lois  dont  ils  peu- 
vent avoir  connaissance  ;  ils  tiennent  la  main  à  Texécution 
réciproque  des  conventions  postales  et  sont  même  agents  de 


3u  LIVRE  I.  —  CHAPITRE  II 

Tadministration  des  postes  dans  plusieurs  résidences,  etc.r 
BOUS  ce  second  rapport,  cesserait  du  ministère  de  Tintérieur 
ou  de  celui  des  finances  que  les  consulats  devraient  dépendre* 
D'un  autre  côté,  les  consuls  veillent  à  Texécution  des  règle- 
ments de  police  de  la  navigation  marchande,  administrent 
en  temps  de  guerre  les  prises  maritimes,  dirigent  les  sauve- 
tages, poursuivent  l'extradition  des  marins  déserteurs,  assis- 
tent à  la  conclusion  des  marchés  nécessaires  aux  approvi- 
sionnements des  bâtiments  de  l'Etat  ;  dans  certains  cas 
exceptionnels,  ils  pourvoient  même  seuls  à  leurs  besoins  : . 
sous  ce  troisième  rapport,  les  consuls  devraient  dépendre  du . 
ministère  de  la  marine. 

Enfin,  les  consuls  sont  chargés  de  communiquer  au  gou-  • 
vernement  tous  les  renseignements  qu'ils  peuvent  recueillir, 
sur  le  commerce  et  la  navigation  du  pays  qu'ils  habitent,  . 
tant  avec  la  France  qu'avec  les  autres  Etats,  et  de  protéger 
les  opérations  de  nos  négociants  et  de  nos  navigateurs  :  sous 
ce  quatrième  rapport,  les  consuls  devraient  appartenir  au. 
ministère  du  commerce. 

Mais,  dans  cette  manière  d'argumenter,  on  oublie  généra- 
lement que  les  consuls  ont  aussi  des  fonctions  qui  se  ratta- 
chent au  service  spécial  des  affaires  étrangères,  et  que  cea 
fonctions,  de  beaucoup  plus  délicates  et  plus  nombreuses  que 
toutes  les  autres,  n'admettent  point  d'intermédiaire  entre  le 
ministre  sous  la  direction  et  la  responsabilité  duquel  elles 
s'exercent  et  les  agents  qui  les  remplissent.  On  oublie  sur- 
tout que  leurs  fonctions,  môme  les  plus  spéciales,  ne  peuvent 
s'exercer  à  l'étranger  que  sous  la  protection  des  traités  ou 
des  principes  du  droit  des  gens,  et  qu'il  n'appartient  qu'au 
département  des  affaires  étrangères  de  revendiquer  cette 
protection  et  d'en  déterminer  comme  aussi  d'en  faire  respec- 
ter les  limites. 

Il  est  encore  une  considération  qu'il  ne  faut  pas  perdre  de 
vue  :  c'est  qu'il  est  difficile  qu'un  gouvernement  puisse  entre- 
tenir à  l'étranger  deux  espèces  d'agents,  les  uns  sous  le  titre 
d'ambassadeurs  et  de  ministres,  les  autres  sous  celui  de 


NOMINATION  ET  DIRECTION  DES  CONSULS  2t 

consuls,  relevant  de  deux  ministères  difîérents,  n'ayant  pas 
d'instructions  communes  et  exposés  parfois  à  en  recevoir  de 
contradictoires.  Il  en  résulterait  infailliblement  des  conflits, 
qui  non  seulement  compromettraient  le  service  consulaire 
que  la  nature  des  choses  subordonne  au  service  diploma* 
tique,  mais  pourraient  même  affecter  Tefficacité  et  la  dignité 
de  la  puissance  française  à  l'étranger. 

Ces  considérations  ne  s'appliquent  pas  seulement  à  la 
France  ;  chez  la  plupart  des  nations  étrangères,  les  consuls 
appartiennent  également  au  ministère  des  relations  exté- 
rieures :  il  en  est  ainsi  en  Angleterre,  en  Hollande,  eiî  Bel- 
gique, en  Russie,  en  Allemagne,  en  Espagne,  en  Portugal, 
en  Italie,  etc.;  à  peine  peut-on  citer,  comme  en  dehors  de  cet 
iisage  général,  l'Autriche,  où  les  consuls  dépendent  du 
ministère  du  commerce  ;  les  Etats-Unis,  où  ils  reçoivent 
simultanément  leurs  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  et  du 
Chef  de  la  Trésorerie,  et  quelques  autres  puissances  qui  sont 
loin  d'accorder  à  leurs  consuls  des  attributions  aussi  éten-» 
dues  que  celles  qui  sont  données  aux  agents  français  du 
même  ordre. 

8.  De  la  correspondance  directe  ayec  les  autres  départements 
sninistériels.  —  Mais  si  les  consuls  doivent  à  tous  égards 
relever  seulement  du  ministère  des  affaires  étrangères,  est-il 
utile  qu'ils  puissent  au  moins  correspondre  directement  avec 
les  autres  ministères,  ou  toute  leur  correspondance  doit-elle 
ce  faire  par  l'intermédiaire  du  département  des  affaires 
étrangères?  Il  est  surtout  deux  départements  que  cette 
importante  question  intéresse  plus  particulièrement,  ceux  du 
commerce  et  de  la  marine. 

S'il  est  une  vérité  démontrée  par  les  guerres  et  les  rela- 
tions internationales  depuis  un  siècle,  c'est  qu'il  n'est  pas  un 
traité  commercial,  une  relation  touchant  aux  intérêts  du 
négoce,  qui  ne  se  complique  d'une  question  politique,  c'est- 
à-dire  d'un  intérêt  touchant  à  la  dignité,  à  l'existence  et  à  la 
prospérité  de  la  nation  entière.  Si  les  consuls  sont  chargés 
de  protéger  et  de  surveiller  les  relations  et  les  besoins  du 


22  urM  I.  -^  csAPiTRB  n 

ewiOMrce,  ils  ne  peuvent  dono  intervenir  sans  en  mème^ 
temps  se  préoccuper  de  Tintérèt  politique,  de  Tintérèt  gêné* 
rai  et  permanent  de  leur  pays  ;  or,  il  y  a  entre  ces  deux  facea 
de  toute  question  internationale  une  telle  affinité  qu'elles  ne 
peuvent  être  envisagées  et  traitées  séparément,  et  il  faut 
nécessairement  que  la  correspondance  et  les  instructions 
auxquelles  elles  donnent  lieu  émanent  d'une  direction  uni«^ 
que,  qui  doit  être  celle  dont  relève  Tagent  chargé  de  la  con- 
duite des  relations  politiques.  Sous  ce  rapport  encore,  la 
correspondance  commerciale,  la  correspondance  essentielle 
des  consuls,  appartient  évidemment  au  département  des 
affaires  étrangères,  et  ce  principe,  admis  en  France,  Test 
aussi  ches  la  plupart  des  nations  étrangères. 

En  effet,  en  Angleterre,  les  consuls  correspondent  exclusi** 
vement  avec  le  Foreign^Officef  sauf  pour  quelques  objets 
spéciaux  relatifs  à  la  navigation  et  sur  lesquels  ils  reçoivent 
les  instructions  directes  des  lords  de  TAmirauté  ou  du  Board 
of  tr&de.  La  question  a  été  longuement  discutée  et  affirmati- 
vement résolue  en  1835,  lors  de  Tenquète  parlementaire  qui 
avait  été  surtout  provoquée  par  un  membre  de  la  Chambre 
des  communes,  qui  proposait  de  transférer  du  ministère  des 
affaires  étrangères  (Foreign^Office)  au  bureau  du  commerce 
(Board  of  tradej  la  nomination  et  la  surveillance  des  consuls  ; 
il  fut  procédé  à  cette  enquête  avec  tout  le  soin  et  l'impartia- 
lité que  savent  apporter  les  Anglais  à  la  discussion  des  ques- 
tions d'intérêt  public,  et,  après  avoir  reconnu  qu'on  ne  pou» 
vait  sans  de  graves  inconvénients  enlever  aux  affaires  étran* 
gères  la  direction  exclusive  du  corps  consulaire,  le  rapport 
ajoutait  : 

«  Le  comité  propose,  de  plus,  que  des  instructions  soient 
envoyées  aux  consuls,  à  l'effet  de  leur  prescrire  de  trans«- 
mettre  au  Foreign-Officê,  au  moins  tous  les  six  mois,  les 
meilleurs  renseignements  qu'ils  pourront  recueillir  sur  Tagri» 
culture,  le  commerce,  l'industrie,  la  population,  les  institu- 
tions, les  travaux  publics  et  tout  autre  objet  susceptible  d'in^ 
téresaer  notre  commerce.  Ces  rapports    seraient   ensuit» 


NOMINATION  ET  DIRECTION   DBS  CONSULS  23 

envoyés  au  Bo&rd  of  trade  par  le  Foreign-Officey  afin  que 
ce  qu'il  y  aurait  d* utile  à  connaître  fût  publié. 

»  Le  comité  a  considéré  les  avantages  que  présenterait  la 
réunion  des  consuls  au  Board  of  trade,  et  il  est  demeuré 
convaincu  du  peu  d'importance  de  ces  avantages,  comparés 
aux  inconvénients  majeurs  qui  résulteraient  de  cette  mesure. 
Les  fonctions  pour  lesquelles  les  consuls  relèvent  nécessai- 
rement du  Foreign-Office  ne  peuvent  être  séparées  de  celles 
qu'il  s'agirait  de  faire  dépendre  du  Board  of  trade.  » 

En  Suède»  les  consuls  reçoivent  conjointement  leurs 
instructions  du  ministère  des  affaires  étrangères,  du  collège 
du  commerce  de  Stockholm  et  des  départements  du  gouver- 
nement norwégien. 

Dans  tous  les  autres  pays  où  les  consuls  dépendent  du 
miaistère  des  relations  extérieures,  nous  ne  connaissons  pas 
d'exception  à  la  règle  absolue  qui  les  place,  quant  à  leurs 
instructions  et  à  leur  correspondance,  sous  la  direction  uni- 
que du  chef  de  ce  département. 

En  France,  lors  de  la  création  du  bureau  de  commerce 
en  1788,  ce  bureau  fut  autorisé  à  correspondre  directement 
avec  les  coilsuls.  (Ij  Mais  cette  correspondance  devait  se  bor- 
ner à  la  transmission  de  renseignements  détaillés  sur  les 
différentes  branches  du  commerce  que  la  France  faisait  dans 
le  lieu  de  résidence  de  ces  agents.  (2)  Toutes  les  questions 
politiques^  l'examen,  par  exemple,  des  traités  de  commerce 
avec  les  puissances  étrangères,  les  sujets  relatifs  au  com- 
merce maritime,  aux  pêches»  etc.,  tous  ceux  enfin  auxquels 
pouvait  se  rattacher  l'intérêt  politique  le  plus  minime  étaient 
expressément  laissés  en  dehors.  Ces  dernières  matières  ren- 
traient dans  les  attributions  du  conseil  royal  des  finances  et 
du  commerce,  qui  ne  correspondait  pas  directement  avec  les 
consuls,  mais  seulement  par  l'intermédiaire  du  ministère  de 
la  marine.  (3) 


|i>  Règlaneat  do  2  Sérriev  17S8,  art.  7. 

(2)  Circulaire  du  bureau  de  commerce  du  8  avril  1788. 

(3)  Circulaire  de  la  niariAa  du  1»  JHi»  1786. 


::?f^ 


24  LIVRE    I.    —   CHAPITRE   II 

En  1811,  par  une  disposition  du  décret  portant  création  du 
ministère  des  manufactures  et  du. commerce,  il  fut  ordonné 
que  les  consuls  correspondraient  avec  ce  département  pour 
les  affaires  de  commerce*  (1)  ;  mais  ce  ministère  avait  dans 
ses  attributions  les  douanes  et  Texécution  des  mesures  rela- 
tives au  système  du  blocus  continental,  et  la  correspondance 
directe  du  ministère  des  manufactures  avec  les  consuls  n'avait 
au  fond  pas  d'autre  objet  que  de  rendre  plus  prompte  et  plus 
efficace  la  réalisation  de  ce  système,  qui  formait  la  ba^edela 
politique  commerciale  de  l'empire.  C'est  ainsi  qu'à  une  autre 
époque,  en  l'an  vu,  alors  que  la  navigation  française  se  bor- 
nait en  quelque  sorte  aux  armements  en  course,  les  consuls, 
presque  exclusivement  occupés  des  affaires  de  prises,  furent 
mis  en  correspondance  directe  avec  le  ministère  de  la  jus- 
tice pour  tout  ce  qui  concernait  l'interprétation  et  l'applica- 
tion de  nos  lois  sur  les  prises  maritimes.  (2) 

Mais,  de  même  que,  par  la  force  des  choses,  le  départe- 
ment des  affaires  étrangères  se  trouva  promptement  amené 
à  ressaisir  la  correspondance  sur  les  matières  où  le  droit  des 
gens  vient  sans  cesse  dominer  le  droit  intérieur,  de  même 
aussi  le  ministère  des  manufactures  dut  bien  vite  recon- 
naître non  seulement  la  nécessité  de  resserrer  ses  rapports 
directs  avec  les  consuls  dans  d'étroites  limites,  mais  encore 
l'impossibilité  de  les  soustraire  à  la  connaissance  du  seul 
département  ministériel  dont  les  consulats  peuvent  ration- 
nellement relever,  et  les  agents  du  service  extérieur  reçu- 
rent, dès  l'année  suivante.  Tordre  d'envoyer  aux  affaires 
étrangères  une  copie  de  leur  correspondance  administrative 
avec  le  ministère  du  commerce  (3)  ;  de  sorte  qu'en  dernière 
analyse,  le  système  inauguré  en  1811  eut  pour  unique  résul- 
tat une  inutile  complication  d'écritures  et  une  surcharge  de 
travail. 


(1)  Décret  impérial  du  22  juin  1811. 

(2)  Circulaire  des   affaires  étrangères  du  3  nivôse  an  vii   (23  décembre 
1798). 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  25  juin  1812, 


NOMINATION  ET   DIRECTION   DES   CONSULS  25 

Le  ministère  des  manufactures  n'eut,  du  reste,  qu'une 
courte  durée  :  ci*éé  surtout  en  vue  de  Tapplication  du  blocus 
continental,  il  disparut  avec  ce  système  en  1815.  Ses  attribu- 
tions, confiées  d'abord  à  une  simple  direction  placée  sous 
les  ordres  du  ministère  de  l'intérieur,  passèrent,  en  1824,  à 
un  bureau  de  commerce,  et  ce  ne  fut  qu'en  1828  que  le  com- 
merce, Tindustrie,  l'agriculture  et  les  haras  furent  confiés  à 
un  département  ministériel  distinct,  qui  disparut  de  nouveau 
en  1830,  pour  reparaître  en  1831  et  finalement  être  réuni, 
«n  1853,  au  ministère  des  travaux  publics.  Détachée  des  tra- 
vaux publics  en  1869,  l'administration  du  commerce  fut  de 
nouveau  érigée  en  département  ministériel  distinct  par  dé- 
<îret  du  14  novembre  1881. 

La  direction  du  commerce,  ou,  pour  mieux  dire,  le  minis- 
tère de  l'intérieur,  n'eut  aucun  rapport  avec  les  consuls  ; 
mais  le  président  du  bureau  de  commerce  fut  autorisé,  dans 
le  courant  de  1825,  à  s'adresser  directement  aux  consuls 
pour  obtenir  des  éclaircissements  sur  des  documents  fournis 
par  eux  aux  affaires  étrangères,  ou  pour  leur  présenter  soit 
une  objection,  soit  un  doute  sur  des  faits  ne  comportant  ni 
discussion  de  principe,  ni  instruction  réglementaire.  (1)  Tou- 
tefois, lors  de  la  formation  du  ministère  du  commerce,  le 
progrès  des  idées  économiques  et  une  plus  juste  appréciation 
des  exigences  du  service  extérieur  firent  reconnaître  la  con- 
venance de  centraliser  de  nouveau  exclusivement  aux  affaires 
étrangères  l'ensemble  des  correspondances  consulaires.  (2) 

Nous  avions  d'abord  eu  la  pensée  de  nous  renfermer  dans 
cet  exposé  historique  de  la  question  du  fractionnement  de  la 
correspondance  des  consuls  ;  mais,  puisque,  après  la  Révolu- 
tion de  février  et  à  trois  reprises  différentes,  elle  a  été  agitée 
de  nouveau,  nous  ajouterons  quelques  observations  pour 
justifier  le  maintien  de  l'état  de  choses  actuel. 

Que  se  propose-t-on  en  réclamant  pour  le  ministère  du 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  29  juillet  1825. 

(2)  Voir  une  note  semi-offlcielle  insérée  au  Moniteur  du  26  avril  1828. 


26  Lrms  i.  —  cvapithb  ii 

Gooimerce  le  droit  de  correspondre  avec  les  c(HiBiiis  et  de 
leur  donner  directement  de»  instracttons  pcfur  tout  ce  qui  a 
trait  a»x  aflaires  commerciales  ?  Sans  doule,  comme  on  Ta 
prétendu  en  1811,  1825  et  1828»  d'activer  le  zèle  des  agenis, 
de  leur  faire  réunir  une  plue  grande  masse  de  renseignements 
statistiques  et  de  leur  attribuer  une  action  plus  immédiate 
sur  le  développement  de  nos  relations  au  dehors. 

Il  f  a  au  fond  de  cette  pensée  une  notion  tout  à  fait  eno* 
née  de  la  pratique  du  commerce  et  du  véritable  rôle  que  les 
consuls  peuvent  être  appelés  à  jouer.  On  suppose  que  le  cono* 
merce  a  besoin  du  gouvernement  et  de  ses  agents  pour  ht 
direction  et  le  succès  de  ses  spéculations  industrielles  on 
mercantiles,  tandis  que  Tun  des  principes  les  plus  inconte«K 
tables,  mis  en  lumière  par  la  science  économique»  c'est  que 
le  commerce  prospère  d'autant  mieux  qu'il  est  plus  indépea-» 
dant  du  contrôle  de  TËtat  et  plus  libre  dans  ses  allures.  On 
prétend  aussi  que  Tinfériorité  de  notre  situation  commerciale 
et  industrielle  dans  le  monde  tient  au  défaut  d'intervention» 
de  sollicitude  ou  de  protection  de  la  part  du  gouvernement 
et  de  ses  agents,  lorsque  l'expérience  démontre,  au  contraire, 
qu  elle  n'a  d'autre  cause  que  la  faiblesse  de  nos  capitaux,  la 
timidité  de  nos  commerçants  et  la  cherté  relative  de  nos  pro» 
duits.  On  suppose  que  des  fonctionnaires  publics,  tels  que 
nos  consuls,  sont  mieux  placés  que  tous  les  autres  pour  sur^ 
veiller  les  variations  quotidiennes  des  marchés  étrangers  et 
pour  coopérer  plus  ou  moins  directement  à  y  étendre  le  pla- 
cement de  nos  marchandises,  tandis  que  l'exemple  de  toutes 
les  contrées  commerciales  du  globe  atteste  la  supériorité  des 
informations  particulières,  souvent  secrètes,  des  conjecturée 
générales,  souvent  hasardées,  recueillies  par  chaque  branche 
d'industrie  ou  de  commerce  à  l'aide  de  correspondants  pra- 
tiques et  intéressés,  mêlés  personnellement  au  mouvement 
des  affaires  ! 

On  confond  sans  cesse  la  protection  avec  l'initiative  et  la 
direction  des  spéculations  particulières,  les  faits  ofliciels  qui 
peiivcnt  servir  de  base  à  l'action  des  gouvemem>ents  quant 


NOMINATIOlf  BT  IHBBGTICW  DM  CONSULS  27 

aux  eonventions  et  aux  lois  fiscales  relatives  au  commerce 
avec  les  faits  particuliers  oo  hypothétiques  qui  peuvent  ser» 
Yir  de  base  aux  opérations  du  commerce,  aux  calculs  des 
intérêts  privés. 

Ainsi,  la  correspondance  actuelle  de  nos  consulats  nous 
parait  reposer  sur  une  base  suffisante  et  bonne,  et  nous  re- 
poussons jusqu'à  la  pensée  qui  tendrait  à  en  modifier  la 
direction  pour  la  rendre  plus  active;  quant  au  zèle  des  agents 
consulaires,  il  sera  toujours  mieux  stimulé  par  le  départe» 
ment  qui  a  leur  nomination  et  leur  avancement  entre  les 
mains,  que  par  tout  autre. 

Mais  si  les  relations  directes  du  ministère  du  commerce 
avec  les  consuls  ne  se  justifient  par  aucun  motif  d'utilité 
publique,  elles  peuvent  encore  être  combattues  par  les  nom- 
breux inconvénients  qu'elles  entraîneraient. 

Comment,  en  effet»  limiter  ces  relations  de  manière  à 
éviter  tout  conflit  entre  le  ministère  du  commerce  et  le  dé- 
partement des  affaires  étrangères?  Gomment  autoriser  le 
contrôle  indispensable  de  ce  dernier  département  sur  des 
communications  destinées  à  produire  un  effet  quelconque  à 
l'étranger,  sans  placer  ouvertement  le  ministère  du  com- 
merce dans  une  position  d'infériorité  relative,  tandis  que, 
dans  l'état  de  choses  actuel,  une  correspondance  unique, 
après  entente  préalable,  ne  permet  même  pas  aux  agents  du 
dehors  de  soupçonner  une  divergence  d'opinion  entre  les 
deux  départements?  Gomment  concilier  des  instructions  ré- 
digées à  un  point  de  vue  purement  commercial  avec  des 
instructions  qui  auront  subi  l'influence  des  considérations 
politiques?  Que  d'incertitudes,  que  d'embarras  pour  les  gens 
placés  entre  des  instructions  divergentes  émanant  de  deux 
ministres  différents!  Il  faut  connaître  les  difficultés  que  sou- 
lève, les  soins  minutieux  que  réclame,  dans  le  département 
Bfème  des  affaires  étrangères,  le  partage  des  affaires  com- 
merciales et  des  aflaires  politiques,  pour  demeurer  convaincu 
de  l'impossibilité  de  les  répartir  convenablement  entre  deux 
départements  ministériels. 


W  LIVRE   I.  —   CHAPITRE   II 

Ce  n'est  pas  à  ce  point  de  vue  seulement  que  le  système 
quo  nous  combattons  porterait  atteinte  à  Tunité  d'action  des 
aL^^^nts  français  au  dehors.  En  effet,  les  consuls  ne  sont  pas, 
à  beaucoup  près,  les  seuls  agents  du  ministère  des  affaires 
fUrangères  chargés  de  traiter  les  affaires  commerciales;  les 
ambassadeurs,  les  ministres  et  les  chargés  d'affaires  rendent 
au  i  ommerce  des  services  peut-être  plus  efficaces  encore. 
Ur,  le  ministère  du  commerce  n'ayant  jamais  élevé  la  pré- 
tention d'entretenir  des  rapports  directs  avec  cette  dernière 
classe  d'agents,  il  se  trouverait,  en  fait,  réduit  à  ne  corres- 
pondre qu'avec  quelques  consuls  isolés  qui,  dans  le  cercle 
étroit  où  ils  agissent,  ne  pourraient  évidemment  répondre 
qiu-  d'une  manière  très  imparfaite  à  l'objet  que  l'on  se  flatte 
d*iiUeindre  par  des  communications  directes. 

Tout  ministère,  et  celui  du  commerce  en  particulier,  a  sans 
doute  le  droit  et  le  devoir  même  de  demander  au  départe- 
mont  des  affaires  étrangères  les  communications  dont  il  croit 
avoir  besoin  sur  les  faits  législatifs,  commerciaux,  indus- 
liii  Js,  financiers  ou  économiques  qui  se  produisent  à  rétran^ 
gvr:  mais  l'utilité  intrinsèque  de  ces  communications,  l'usage 
Hui[ael  sont  destinées  les  informations  recueillies  par  les 
agi'iits  d'un  autre  ministère,  n'entraînent  ni  l'obligation  ni  la 
ni^cessité  d'une  correspondance  directe,  surtout  lorsque,  par 
fa  voie  indirecte,  la  réunion  s'en  opère  avec  la  môme  promp- 
titude et  la  même  exactitude;  et  c'est  ce  qui  a  lieu  dans  l'état 
achiel  des  choses.  Pour  ne  citer  qu'un  exemple,  ne  voyons* 
noua  pas  fréquemment  le  ministère  de  la  justice  faire  indi- 
reettiment  appel  au  concours  des  agents  français  au  dehors 
pour  élucider  certaines  questions  de  législation  comparée  ou 
rassembler  les  lois  ou  règlements  étrangers  dont  il  croit 
avoir  besoin  pour  la  révision  de  nos  codes? 

Quant  à  la  protection  du  commerce  à  l'étranger,  elle  n'ad- 
met pas  départage;  le  département  des  affaires  étrangères 
a  seul  le  devoir  et  la  possibilité  de  l'exercer,  et,  par  consé- 
quent, le  droit  exclusif  de  correspondre  avec  les  agents  pla- 
cés dans  ce  but  sous  ses  ordres. 


NOMINATION   ET   DIRECTION   DES  CONSULS  29 

Il  est  encore  une  dernière  considération  d'un  intérêt  tout 
pratique  que  nous  ne  devons  pas  passer  sous  silence. 

Les  documents  qui  parviennent  au  ministère  des  affaires 
étrangères  sur  le  commerce  français  à  Tétranger  lui  sont  in- 
dispensables, parce  que  c'est  seulement  par  leur  réunion  et 
leur  comparaison  qu'il  peut  s'éclairer  sur  les  rapports  des 
différents  peuples,  et  aviser  aux  combinaisons  internalio- 
nales  les  plus  propres  à  concilier  les  intérêts  du  commerce- 
avec  ceux  de  la  politique. 

Il  n'est  donc  pas  un  seul  des  objets  sur  lesquels  roulerait. 
la  correspondance  des  consuls  avec  le  ministère  du  com- 
merce qui  soit  de  nature  à  être  soustrait  à  la  connaissance 
ou  à  échapper  convenablement  à  l'intermédiaire  du  départe- 
ment des  affaires  étrangères.  Il  en  résulterait  tout  d'abord 
pour  les  agents  l'obligation  d'une  double  correspondance,  et. 
pour  le  Trésor  une  dépense  aussi  élevée  qu'inutile.  En  fait, 
le  ministère  du  commerce  ne  pourrait  aussi  que  très  excep- 
tionnellement faire  profiter  ses  correspondances  de  la  sécu- 
rité et  de  la  célérité  que  l'emploi  des  chiffres  et  des  courriers 
assure  à  celle  du  département  des  affaires  étrangères;  car 
l'expédition  des  courriers  a  lieu  presque  toujours  inopiné- 
ment et  en  secret,  et  le  chiffrage  est  une  opération  non  moins 
longue  que  coûteuse. 

Quelques  rapports  directs  ont  cependant  été  autorisés 
entre  les  consuls  et  le  ministère  de  la  marine  :  mais  ceux-là 
tiennent  à  un  ordre  d'idées  différent  de  celui  que  nous  venons 
de  combattre. 

Ces  rapports  ne  sont  relatifs  qu'à  des  objets  parfaitement 
définis,  qui  n'ont  aucun  intérêt  politique  ni  commercial,  et 
qui  ne  sont  pas  de  nature  à  entrer  dans  la  correspondance 
habituelle  du  ministère  des  affaires  étrangères,  ni  à  toucher 
en  quoi  que  ce  soit  à  son  appréciation.  Ils  ont  été  restreints 
à  ce  qui  concerne  la  police  de  la  navigation,  les  sauvetages, 
Tadministration  des  prises  en  temps  de  guerre,  le  service  de 
l'approvisionnement  des  bâtiments  de  l'État,  en  un  mot,  les 
matières  qui,  à  l'étranger,  peuvent  continuer  à  être  exclusi* 


90  Linrt  I.  *-  CHtf  iniE  ii 

vement  régies  par  les  loim  fraûQai€6f  et  juiqu'à  aa  certaiti 
point  en  dehon  de  Vactîon  des  atitorités  territoriales  :  ee 
n'est,  à  proprement  par!«v»  qu'une  correspo&daace  de  cancip* 
tabilité,  qui  n'intéresse  que  Tadministration  de  la  marine. 

Nous  terminerons  ce  chapitre  en  faisant  observer  que  si, 
dans  quelques  circonstances  spéciales,  des  consuls,  malgré 
leurs  instructions  générales,  ont  cru  pouvoir  correspondre 
directement  avec  divers  départements  ministériels^  soit  pour 
porter  à  leur  connaissance  des  informations,  soit  pour  solli* 
citer  d'eux  des  instructions  qu'ils  ne  doivent  recevoir  que 
par  l'intermédiaire  de  celui  des  affaires  étrangères,  ces  corn- 
munioations  constituaient  une  violation  fâcheuse  d'une  dé- 
fense expresse  :  aucun  motif  sérieux  d'utilité  ne  pouvant 
justifier  de  pareils  écarts,  les  consuls  doivent  s'en  abstenir 
rigoureusement.  (!)  • 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  16  mai  1649  et  28  mai  1S84.  (F.) 


LIVRE  DEUXIÈME 

SE  L'ORGANISATIOH  CONSULAIRE  FRANÇAISE 
EN  PATS  ÉTRANGER 


CHAPITRE  PREMIER 
Organisation  des  Consulats. 

9.  Ëtablissements  et  arrondisseiiients  consulaires.  —  Tous 
les  consulats  français  institués  dans  retendue  d'un  pays 
étranger  forment  ce  que  Ton  appelle  un  établissement  consu- 
laire. Autrefois,  ce  titre  était  donné  à  Tensemble  des  consu- 
lats dépendant  d*un  même  chef,  un  consul  général,  et  alors 
il  pouvait  exister  plusieurs  établissements  consulaires  dana 
un  pays  soumis  à  la  même  souveraineté. 

Chaque  établissement  est  subdivisé  en  arrondissements, 
à  chacun  desquels  est  assignée  une  étendue  de  territoire, 
calculée  de  manière  à  ce  qu'aucune  partie  ne  soit  privée  de 
la  surveillance  et  de  la  protection  d'un  agent  du  gouverne- 
ment. 

Pour  prévenir  toute  espèce  de  conflits  de  juridiction  et 
toute  discussion  de  compétence  administrative,  diverses  or- 
donnances ou  décrets  ont  successivement  déterminé  d'une 
manière  précise  l'étendue  géographique  de  chaque  arrondis- 
sement consulaire. 

Les  instructions  générales  du  département  des  affaires 
étrangères  recommandent  aux  consuls  de  se  renfermer  stric- 
tement dans  les  limites  de  leur  circonscription,  d'accorder  à 
chacune  des  localités  dont  celle-ci  se  compose  une  égale 
attention,  et  de  ne  rien  négliger  pour  que  l'ensemble  des 


32  LIVRE    H.  —  CHAPITRE    I 

établissements  français  placés  sous  leur  surveillance  profite 
uniformément  de  la  juste  sollicitude  du  gouvernement.  (1) 

10.  Chefs  d^établissements.  —  Lès  établissements  consu- 
laires avaient  autrefois  un  chef  direct  et  spécial,  le  plus  sou- 
vent un  consul  général,  quelquefois  un  simple  consul,  dont 
relevaient  tous  les  agents  d'un  ordre  inférieur,  consuls,  vice- 
consuls  ou  agents  consulaires  placés  à  la  tête  d'un  arrondis- 
sement. Il  n'y  avait  qu'une  exception  pour  le  Levant,  où,  par 
suite  de  l'organisation  particulière  du  pays,  l'ambassadeur 
de  France  à  Constantinople  était  le  chef  de  Tadministration 
consulaire  et  exerçait  sur  les  consuls  généraux  qui  y  étaient 
employés  une  surveillance  analogue  à  celle  que  ceux-ci 
exerçaient  ailleurs  sur  les  autres  agents  de  rang  secondaire. 

Cette  exception  est  devenue  aujourd'hui  une  règle  presque 
générale  en  Europe.  Une  des  premières  conséquences  du 
système  rigoureux  d'économie  appliqué,  dès  1830,  dans  les 
diverses  branches  du  service  des  affaires  étrangères,  a  été 
l'extension  à  tous  les  pays  de  l'Europe  du  système  déjà 
suivi  dans  le  Levant,  et,  par  suite,  la  réunion  aux  missions 
diploniatiques  des  attributions  des  consulats  généraux  chefs 
d'établissements. 

Hors  de  l'Europe,  notamment  en  Corée  et  dans  certaines 
républiques  de  l'Amérique  du  sud,  ce  sont,  au  contraire,  les 
attributions  diplomatiques  qui  se  trouvent  dévolues  aux 
consuls  généraux  qui  ajoutent  alors  à  leur  titre  consulaire 
celui  de  chargé  d'affaires  ou  de  commissaire  du  gouverne- 
ment. 

Les  attributions  diplomatiques  et  les  fonctions  de  chef 
d'établissement  consulaire  se  trouvent  donc  aujourd'hui 
partout  réunies  entre  les  mains  d'un  seul  et  même  agent; 
de  telle  sorte  que  si  les  résidences  consulaires  sont  encore 
divisées  en  consulats  généraux  et  en  simples  consulats, 
cette  division  n'est  plus  pour  les  agents  qu'une  distinction 
honorifique,  un  grade  de  leur  carrière,  le  consul  général 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15. mai  1816. 


ORGANISATION  DES  CONSULATS  33 

n'ayant  aucune  action  directe  sur  les  consuls  résidant  dans 
le  même  État  que  lui,  et  restant  soumis,  au  même  titre  que 
les  consuls  ordinaires,  à  la  surveillance  du  chef  de  la  mis- 
sion politique  accrédité  auprès  du  souverain  du  pays.  (1) 

Dans  les  résidences  où  il  n'y  a  pas  de  consul,  un  chance- 
lier est  placé,  toutes  les  fois  que  l'intérêt  du  service  l'exige, 
près  de  la  mission  diplomatique  ;  le  chef  de  la  mission  se 
trouve  alors,  comme  les  autres  consuls  généraux,  investi 
pour  une  portion  déterminée  du.  territoire  dont  l'étendUe 
forme  son  département  spécial,  des  différentes  fonctions 
attribuées  aux  consuls  particuliers  par  les  lois  et  règlements 
en  vigueur.  (2) 

11.  Indépendance  et  subordination  réciproque  des  agents. — 
Le  chef  d'un  établissement  consulaire,  qu'il  soit  agent  diplo- 
matique ou  agent  consulaire,  surveille,  dans  les  limites  de 
ses  instructions  générales  ou  spéciales,  les  consuls  établis 
dans  la  circonscription  territoriale  dont  il  est  le  chef.  (3)  Mais 
cette  subordination,  nécessaire  dans  l'intérêt  du  service,  ne 
s'étend  pas  au  delà  de  certaines  limites  indiquées  par  la  na- 
ture même  des  fonctions  consulaires.  Ainsi,  tous  les  consuls, 
quel  que  soit  leur  grade,  correspondent  directement  avec  le 
ministre  des  affaires  étrangères  et  reçoivent  sans  intermé- 
diaire ses  directions.  De  même,  étant  seuls  accrédités  auprès 
des  autorités  de  leur  résidence,  il  leur  appartient  de  prendre, 
sous  leur  responsabilité,  l'initiative  de  toutes  les  démarches 
nécessaires  pour  la  protection  du  commerce  et  de  la  naviga- 
tion dans  leurs  arrondissements  respectifs. 

Les  consuls  sont  aussi  indépendants  dans  leurs  fonctions 
judiciaires  et  dans  leurs  fonctions  d'officiers  de  Tétat  civil, 
parce  qu'ils  ont  tous,  malgré  la  différence  de  leur  grade,  le 
même  degré  de  juridiction  et  la  même  somme  de  responsa- 
bilité personnelle. 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  3  et  4.  (F.) 

(2)  Idem,  art.  4  et  7. 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  article  3.   —  Circulaires  des  affaires 
étrangères  des  16  mai  1849  et  27  février  1856.  (F.) 

Guira  VIS  coniuLATs.  3 


^^^^ 


34  LIVRE    ir.    —  CHAPITRE   I 

Us  le  sont  également  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  de 
police  envers  les  nationaux,  les  navigateurs  et  autres  per- 
gonnes. 

Ils  ont  encore  la  même  initiative  pour  les  fonctions  admi- 
nistratives qu'ils  remplissent  à  Téga^d  de  la  marine  de  l'État, 
et  pour  lesquelles  chaque  agent  correspond,  sans  intermé- 
diaire, avec  le  ministère  de  la  marine.  (1) 

Sous  ces  divers  rapports,  les  chefs  d'établissements  n'ont 
donc  pas  à  diriger  les  consuls  qui  relèvent  d'eux  ;  mais, 
comme  chargés  d'une  surveillance  générale  et  de  la  concen- 
tration de  certains  travaux  d'ensemble,  ils  doivent  leur  don- 
ner tous  les  avis  qu'ils  croient  utiles  au  bien  du  service,  et 
ils  sont  en  droit  de  réclamer  d'eux  un  concours  direct,  de 
leur  confier  la  rédaction  de  notes,  mémoires,  états  statisti- 
ques, rapports,  etc. 

Dans  toutes  les  affaires,  au  contraire,  qui  peuvent,  à  un 
moment  donné,  exiger  un  recours  à  l'autorité  centrale  du 
pays,  les  consuls  ne  sauraient  prendre  sur  eux  d'agir  avant 
d'y  avoir  été  autorisés  par  le  chef  de  l'établissement  consu- 
laire. Cette  obligation  est  basée  sur  la  nécessité  de  mainte- 
nir une  direction  unique  pour  tous  les  consuls  dans  un  môme 
pays,  et  d'arrêter  leur  indépendance  au  point  où  s'arrête  leur 
responsabilité  individuelle. 

Ces  rapports  entre  les  chefs  d'établissement  et  les  consuls 
donnent  lieu  à  une  correspondance  officielle  entre  ces  divers 
agents,  sur  laquelle  nous  reviendrons  en  détail  au  chapitre 
premier  du  livre  V. 

12.  Inspection  des  consulats.  —  Il  ne  suffît  pas,  pour  que 
Tinatitution  consulaire  produise  tous  les  résultats  avantageux 
qu'an  est  en  droit  d'en  attendre,  qu'elle  soit  régie  par  des 
règlements  sages  et  positifs,  il  faut  également  que  ces  règle- 
monts  soient  exécutés  partout  et  toujours  avec  la  plus  com- 
plète régularité.  L'instruction  générale  du  8  août  1814  pres- 


(1)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 


ORGANISATION  DES  CONSULATS  35 

crit  en  conséquence  aux  chefs  d'établissements  d'exercer  une 
inspection  toute  particulière  sur  les  objets  qui  se  rapportent 
au  régime  intérieur  de  l'administration  consulaire.  Ils  doi- 
vent, autant  que  possible,  s'assurer  que  les  ordonnances  et 
règlements  sont  fidèlement  observés,  et  informer  le  ministre 
des  affaires  étrangères  de  tous  les  abus  qui  parviendraient 
à  leur  connaissance. 

Lorsque  les  consulats  étaient  tous  également  placés  sous 
la  direction  d*un  chef  spécial,  tel  qu'un  consul  général,  cette 
surveillance  réglementaire  pouvait  s'exercer  et  s'exerçait 
d'une  manière  effective  ;  tout  chef  d'établissement  transmet- 
tait, à  la  fin  de  chaque  année,  au  ministre  des  affaires  étran- 
gères, un  rapport  sur  les  divers  consulats  placés  sous  ses 
ordres,  ainsi  que  sur  toutes  les  personnes  qui  y  étaient  em- 
ployées à  quelque  titre  que  ce  fût.  Depuis  que  cette  partie 
des  attributions  des  consulats  généraux  a  été  remise  aux 
missions  diplomatiques,  il  est  difficile,  dans  les  principales 
résidences,  qu'au  milieu  des  nombreuses  et  plus  importantes 
occupations  qui  absorbent  leur  temps,  les  chefs  de  missions 
puissent  encore  prêter  une  attention  soutenue  à  tous  les  dé- 
tails de  l'administration  consulaire  proprement  dite. 

Sous  ce  rapport,  la  suppression  de  certains  consulats  gé- 
néraux a  été  fâcheuse,  et  il  ne  serait  peut-être  pas  inutile  de 
chercher  à  suppléer  au  défaut  de  contrôle  qui  en  est  résulté 
en  renouvelant  une  expérience  autrefois  tentée  avec  succès, 
celle  de  l'inspection  des  consulats. 

En  effet,  diverses  inspections  générales  des  consulats  ont 
eu  lieu  sous  l'ancien  régime.  En  1777  notamment,  le  baron 
de  Tott  fut  chargé  de  se  rendre  dans  le  Levant  pour  y  pren- 
dre connaissance  de  tout  ce  qui  regardait  la  police,  le  com- 
merce et  la  résidence  des  Français,  inspecter  les  échelles,  véri- 
fier et  liquider  les  dettes  de  chacune  d'elles,  et  examiner  non 
seulement  les  affaires  de  chaque  consulat,  mais  la  manière 
dont  les  règlements  et  les  ordonnancesy  étaient  exécutés.  (1) 


(1)  Lettre  du  roi  aux  consuls,  du  14  avril  1777. 


^^mw^ 


36  LITRE  II.   —  CHAPITRE   I 

L'ordonnance  du  3  mars  1781  sur  les  consulats,  le  com-' 
merce  et  la  résidence  des  Français  dans  le  Levant  et  en 
Barbarie,  fut  le  résultat  de  la  mission  d'inspection  de  M.  de 
Tott. 

En  1817,  le  gouvernement  français,  averti  par  les  plaintes 
du  commerce,  et  sentant  la  nécessité  d'imprimer  à  nos  con-* 
sulats  une  uniformité  de  direction  que  les  événements  poli- 
tiques et  les  guerres  qui  s'étaient  succédé  depuis  vingt-cinq 
ans  leur  avaient  fait  perdre,  confia  à  M.  Félix  de  Beaujour, 
alors  consul  général  à  Smyrne,  une  mission  analogue  à  celle 
remplie  quarante  ans  auparavant  par  M.  de  Tott.  Cette  mis- 
sion n'eut  pas  un  résultat  aussi  immédiat  que  la  première  ; 
mais  elle  fit  cependant  ressortir  clairement  la  nécessité  de 
réviser  l'ordonnance  de  1781,  afin  de  la  mettre  en  harmonie 
avec  notre  nouvelle  législation,  et  donna  lieu  aussi  à  la  créa- 
tion des  commissions  spéciales  dont  nous  avons  parlé  au 
chapitre  premier  du  livre  P^ 

Depuis  lors,  ce  n'est  que  partiellement  et  d'une  manière 
incomplète  que  quelques  agents  en  mission  spéciale  ont  été 
chargés  d'inspecter  la  tenue  des  chancelleries  de  certain» 
postes.  Une  inspection  ainsi  circonscrite  est  tout  au  moins 
insuffisante. 

Pour  maintenir  la  régularité  et  l'uniformité  dans  un  ser- 
vice qui  fonctionne  à  une  si  grande  distance  du  centre  d'ac- 
tion du  gouvernement  et  au  milieu  d'une  si  grande  diversité 
de  lois  et  d'usages  locaux,  il  faudrait  peut-être  exonérer  les 
chefs  des  missions  politiques  de  la  surveillance  qui  leur 
appartient  sur  tout  ce  qui  se  rapporte  au  régime  intérieur 
des  consulats,  et  confier  cette  surveillance  à  des  inspecteurs 
spéciaux  qui  se  rendraient  successivement  dans  tous  les 
postes  consulaires  du  globe. 

Cette  inspection  devrait,  du  reste,  se  borner  à  ce  qui  est 
relatif  à  l'application  pratique  des  règlements  et  à  la  tenue 
des  chancelleries  consulaires,  sans  avoir  à  intervenir  dans  la 
gestion  des  affaires,  pour  lesquelles  chaque  consul  ne  peut, 
en  aucun  cas,  cesser  d'être  exclusivement  placé  sous  la  di- 


ORGANISATION  DES  CONSULATS  37 

rection  du  ministre  et  du  chefde  rétablissement  dans  le  pays 
de  sa  résidence. 

Il  faudrait  encore  ajouter  à  ces  inspections,  et  comme  me- 
sure complémentaire,  Tobligation  pour  tout  consul  de  con- 
trôler à  son  tour,  au  moins  tous  les  trois  ou  quatre  ans,  les 
divers  vice-consulats  et  agences  compris  dans  son  arron- 
dissement. 

C'est  par  de  semblables  mesures  qu'on  préviendrait  plus 
d'un  abus  regrettable,  et  qu*on  irait  au-devant  de  ces  récri- 
minations et  de  ces  plaintes  qui  n'ont  souvent  d'autre  cause 
que  la  négligence  de  quelques  agents  secondaires,  et  Tim- 
puissance  matérielle  des  chefs  pour  exercer  le  contrôle  qui 
leur  est  dévolu.  (1) 


(1)  Nous  ne  croyons  pas  sans  intérêt  de  rappeler  ici  que  la  question  de 
rinspection  des  consulats  a  été  récemment  débattue  au  sein  de  la  commis- 
sion chargée,  en  1883,  d'étudier  l'organisation  du  corps  consulaire  fran> 
çais.  Cette  commission  tout  en  se  prononçant  contre  la  création  d'inspec- 
teurs des  consulats,  qu'elle  a  considérée  comme  une  innovation  onéreuse 
et  souvent  périlleuse  pour  la  considération  dont  nos  agents  doivent  être 
entourés  au  dehors,  a,  en  même  temps,  estimé  qu'il  conviendrait  de  faci- 
liter aux  chefs  de  postes,  les  déplacements  ayant  pour  objet  de  leur  permettre 
d'entrer  en  rapports  plus  intimes  avec  leurs  délégués  ou  les  agents  placés 
sous  leurs  ordres.  (V.  rapport  de  M.  Hanotauz  :  Journal  officiel  du  18  dé- 
<îembre  1884.) 


CHAPITRE  II 
Des  Consuls  de  tout  grade. 

13.  Classification  des  consuls.  —  Le  corps  des  consuls  se 
compose  de  consuls  généraux,  de  consuls  de  première  et  de 
seconde  classe,  de  consuls  suppléants,  d'élèves  consuls  et  de 
vice-consuls.  (1) 

Les  postes  consulaires  ne  se  divisent  cependant  eux-mêmes 
qu^en  consulats  généraux  et  en  simples  consulats,  la  classe 
pour  les  consuls  étant  attachée  aujourd'hui  à  la  personne  de 
l'agent,  indépendamment  de  la  résidence  à  laquelle  il  est  ap- 
pelé. (2)  Cette  disposition,  qui  déroge  expressément  au  texte 
des  ordonnances  des  20  et  21  août  1833,  est  incontestable- 
ment plus  favorable  au  service  et  aux  agents  que  l'ancienne 
législation. 

Les  prescriptions  de  l'ordonnance  du  21  août  1833  qui 
avaient  distribué  les  consulats  en  postes  de  première  et  de 
seconde  classe  étaient,  en  effet,  d'une  exécution  sinon  im- 
possible, du  moins  toujours  difficile.  Certains  postes  d'une 
importance  très  secondaire  pouvant,  par  suite  des  événe- 
ments politiques  ou  de  faits  commerciaux  nouveaux,  acqué- 
rir à  un  moment  donné  un  intérêt  qui  exige  la  présence  d'un 
agent  d'un  grade  élevé,  et  par  conséquent  d'une  expérience 
plus  consommée,  il  faut  que  le  gouvernement  conserve 
toute  liberté  d'action  pour  y  installer  tel  agent  dans  lequel 
il  placera  sa  confiance,  sans  que  son  choix  puisse  se  trouver 
entravé  par  une  prescription  réglementaire.  Quant  aux 
agents   eux-mêmes,  il  n'était  pas  juste  non  plus  qu'ils  se 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  1.  (F.)  —  Décrets  des  17  janvier  et 
13  novembre  1891  (F.)  et  du  20  novembre  1894. 

(2)  Ordonnance  du  4  août  1847,  art.  1.  (F.) 


DES  CONSULS  DE  TOUT  GRADE  39 

trouvassent  arrêtés  dans  leur  carrière  par  Tobligation  d*être 
transférés  dans  une  autre  résidence  pour  recevoir  la  juste 
récompense  de  leurs  travaux  ou  de  l'ancienneté  de  leurs  ser- 
vices. 

Le  nombre  des  consuls  généraux  est  aujourd'hui  (1)  fixé  à 
quarante  ;  celui  des  consuls  de  première  classe,  à  cinquante, 
et  celui  des  consuls  de  2®  classe,  à  quatre-vingts. 

14.  Conditions  d'admission  et  d'avancement.  —  Les  condi- 
tions d'admission  et  d'avancement  dans  la  carrière  des  con- 
sulats sont  actuellement  réglées  par  les  décrets  des  17  jan- 
vier et  12  novembre  1891  et  du  20  novembre  1894. 

Les  consuls  généraux  sont  choisis  :  1°  par  voie  de  permu- 
tation (2),  parmi  les  sous-directeurs  du  département  (direc- 
tions politique  et  commerciale)  ;  2**  par  voie  d'avancement, 
parmi  les  consuls  et  secrétaires  d'ambassade  de  première 
classe  comptant  3  ans  de  service  dans  ce  grade. 

Les  consuls  de  première  classe  sont  choisis  :  1®  par  voie  de 
permutation,  parmi  les  rédacteurs  et  chefs  de  bureaux  des 
deux  directions  précitées  et  parmi  les  secrétaires  d'ambassade 
de  première  classe  ;  2°  par  voie  d'avancement,  parmi  les  con- 
suls et  secrétaires  de  deuxième  classe,  comptant  3  ans  de 
service  au  moins  dans  ce  grade. 

Les  consuls  de  deuxième  classe  se  recrutent  :  1**  par  voie 
de  permutation,  parmi  les  commis  principaux,  attachés  payés, 
sous-chefs  de  bureaux  des  deux  directions  politique  et  com- 
merciale, et  parmi  les  secrétaires  d'ambassade  de  2^  classe  ; 
2^  par  voie  d'avancement,  parmi  les  consuls  suppléants  et  se- 
crétaires d'ambassade  de  3*  classe  et  vice-consuls  comptant 
3  ans  de  service  au  moins  dans  ce  grade  ;  parmi  les  chan- 


(1)  Décret  du  12  novembre  1891.  (F.) 

(2)  Le  décret  du  12  mai  1891  a  supprimé  toute  assimilation  entre  les  em- 
plois de  Tadministralion  centrale  et  ceux  de  la  carrière  extérieurs,  mais  il 
prévoit  d'autre  part  que  des  agents  des  services  extérieurs  peuvent  être 
détachés  dans  certaines  situations  à  Paris,  et,  en  fait,  les  fonctions  de  sous- 
directeurs  sont  confiées  à  des  consuls  généraux,  celles  de  rédacteurs  à  des 
consuls  de  première  classe,  etc.  Lorsque  ces  agents  retournent  à  l'étranger 
dans  le  même  grade,  il  s'agit  donc  pour  eux  d'une  simple  permutation. 


40  LIVRE    II.    —   CHAPITRE    II 

celiers,  drogmans  et  interprètes,  après  dix  années  d'exer- 
cice dont  trois  au  moins  comme  chanceliers,  drogmans  ou 
interprètes  de  première  classe. 

15.  Révocation,  mise  en  inactivité  et  à  la  retraite.  —  Les 

décrets  des  24  avril  1880,  8  février  1882  et  1*'  avril  1891 
ont  décidé  que  la  mise  en  retrait  d'emploi  et  la  révocation 
d'un  agent  ou  d'un  fonctionnaire  du  ministère  des  affaires 
étrangères  ne  pourront  à  l'avenir  être  prononcées  qu'après 
un  avis  motivé  du  comité  des  services  extérieurs,  qui  entend 
les  intéressés  s'ils  en  font  la  demande. 

Un  agent  consulaire  peut  donc  cesser  ses  fonctions  par 
révocation  ;  il  le  peut,  en  outre,  par  sa  mise  en  inactivité,  ou 
par  sa  mise  à  la  retraite,  ou  bien  enfin  par  l'envoi  de  sa  dé- 
mission. Dans  ce  dernier  cas,  les  agents  démissionnaires  ne 
peuvent  quitter  leur  poste  ou  emploi  qu'après  que  la  démis- 
sion a  été  régulièrement  acceptée. 

A  côté  de  la  mise  en  disponibilité  d'office  et  sans  traite- 
ment qui  est  une  punition,  les  règlements  prévoient  une  autre 
mise  en  inactivité  qui  ne  doit  pas  toujours  être  considérée 
comme  une  mesure  personnelle  à  l'agent  ;  celle-ci  dépend 
en  effet  le  plus  souvent  de  considérations  politiques  qui,  obli- 
geant le  gouvernement  à  retirer  les  agents  qu'il  a  accrédités 
dans  un  certain  État,  ou  à  les  remplacer  par  d'autres  plus 
aptes,  par  une  considération  quelconque,  à  réussir  dans  telle 
ou  telle  négociation,  le  mettent  en  même  temps  dans  l'im- 
possibilité, à  défaut  de  vacances,  d'offrir  immédiatement  à 
l'agent  rappelé  une  compensation  en  échange  delà  position  qui 
lui  est  enlevée.  On  comprend  que,  dans  ce  cas,  l'agent  soit 
simplement  mis  en  disponibilité,  sans  que  par  le  fait  de  la 
cessation  de  ses  fonctions  il  perde  ni  son  grade,  ni  ses  droits 
à  l'avancement,  ni  ses  titres  pour  être  ultérieurement  employé. 

Un  traitement  en  rapport  avec  son  grade  lui  est  alors  ac- 
quis pendant  un  laps  de  temps  assez  long  pour  lui  permettre 
d'attendre  sa  réintégration  dans  le  service  actif.  Nous  indi- 
querons plus  loin  le  taux  de  ces  traitements  d'inactivité  en 


DES  CONSULS  DE  TOUT  GRADE  41 

nous  occupant  des  dispositions  réglementaires  concernant 
les  traitements  et  les  retraites  des  agents. 

16.  Mise  en  jugement  et  prise  à  partie.  —  Les  formes  de  la 
mise  en  jugement  des  agents  du  gouvernement  inculpés  à 
raison  de  l'exercice  de  leurs  fonctions,  avaient  été  détermi- 
nées par  la  loi  du  22  frimaire  an  viii  (13  décembre  1799)  et 
le  décret  du  9  août  1806;  l'ordonnance  du  21  septembre  1815 
avait  établi,  en  outre,  que  les  rapports  sur  la  mise  en  jugement 
des  fonctionnaires  publics  seraient  faits  au  comité  du  Conten- 
tieux du  Conseil  d'Etat,  qui  statuerait  sur  ces  affaires  confor- 
mément à  la  loi.  Cette  législation  n'est  plus  en  vigueur.  Un 
décret  du  gouvernement  de  la  défense  nationale,  en  date  du  19 
septembre  1870,  a,  en  effet,  abrogé  Tarticle  75  de  la  loi  de  fri- 
maire an  VIII,  relatif  aux  poursuites  dirigées  contre  les  fonc- 
tionnaires publics,  en  même  temps  que  toutes  les  autres 
dispositions  de  nos  lois  qui  avaient  pour  objet  d*entraver  les 
poursuites  dirigées  contre  les  fonctionnaires  publics  de  tout 
ordre. 

Le  même  décret  avait  promis  qu'il  serait  statué  ultérieu- 
rement sur  les  peines  civiles  qu'il  pourrait  y  avoir  lieu  d'édic- 
ter  dans  l'intérêt  public  contre  les  particuliers  qui  auraient 
dirigé  des  poursuites  téméraires  contre  des  fonctionnaires  ; 
cette  promesse  n'a  pas  encore  été  tenue. 

Les  consuls,  en  Orient  et  dans  les  pays  où  ils  exercent 
juridiction,  peuvent  être  pris  à  partie  par  leurs  justiciables, 
comme  les  magistrats  de  la  métropole.  Les  droits  des  parties, 
leurs  obligations  et  les  garanties  spécifiées  en  faveur  des 
juges  de  tout  ordre  sont  les  mêmes  pour  tous  :  ils  sont  déter- 
minés par  le  Code  de  procédure  civile. 

17.  Entrée  en  fonctions  des  consuls  et  remise  dn  service. 

—  Les  anciennes  ordonnances  avaient  réglé  la  forme  dans 
laquelle  les  consuls  devaient  être  reçus  à  leur  arrivée  dans 
leur  résidence,  et  avaient  prescrit  l'enregistrement  en  chan- 
cellerie, ainsi  que  la  publication  du  texte  de  leurs  provisions 


42  LIVRE    II.    —   CHAPITRE    II 

en  assemblée  générale  des  nationaux  du  conauL  [I)  Ces  for- 
malités étaient  observées  non  seulement  dans  le  Levant  et 
en  Barbarie,  mais  encore  dans  les  pays  de  chrétienté  où  la 
nsition  avait  son  organisation  propre  et  ses  assemblées  déli- 
bérantes, comme  en  Espagne,  par  exemple.  (%  L'autorité 
tout  exceptionnelle  dont,  à  cette  époque,  les  règlements  inves- 
tissaient nos  consuls,  nécessitait  en  quelque  sorte  cette  pu- 
blicité solennelle,  donnée  tant  à  leurs  lettres  de  nominntiou 
qu'à  leur  entrée  en  fonctions,  à  Toccasion  de  laquelle  la  na- 
tion ne  pouvait,  d'ailleurs,  autoriser  aucune  espèce  de  dépense 
extraordinaire.  (3)  Mais  aujourd'hui,  sous  l'empire  des  or- 
donnances de  1833,  cette  prescription  de  Tèdit  de  1781  n'est 
plus  suivie  que  dans  les  quelques  postes  du  Levant  ou  de 
Barbarie,  où  les  Français  sont  assez  nombreux  pour  se  ré- 
unir en  corps  de  nation.  En  pays  de  chrétienté,  le  seul  acte 
qui  constitue  l'installation  d'un  nouveau  cons^ul  au  moment 
de  son  arrivée  et  de  sa  prise  de  possession,  c'est  la  remise 
des  archives.  Ce  dernier  acte,  dont  la  forme  est  réglée  jiar 
l'ordonnance  du  18  août  1833,  donne  lieu  à  la  rédaction  d'un 
procès-verbal  avec  récolement  exact  et  complet  de  tous  les 
papiers  et  documents  composant  les  archives  du  poste  (4), 
dressé  en  triple  expédition;  l'une  de  celles-ci  reste  déposée 
aux  archives  du  consulat,  l'autre  est  transmis! t^  an  ministère 
des  affaires  étrangères,  sous  le  timbre  du  Cabini^t  [servicedu 
Personnel),  et  la  troisième  est  conservée  comme  décharge 
par  le  fonctionnaire  sortant. 

Au  moment  de  la  remise  officielle  des  archives  d'un  poste 
consulaire,  on  doit  également  procéder,  mais  par  acte  séparé 
et  distinct,  à  l'inventaire  et  au  récolement  contradictoire 
du   mobilier  appartenant  à   l'Etat  à  un  titre  quelconque  ; 


(1)  Ordonnance  d'août  1681,  livre  i,  lit.  uc,  art,  3.  —  Id.  du  3  mars  lîSl, 
lit.  I,  art.  5  et  6.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  24  mai  1728. 

(3)  Instruction  du  6  mai  1781.  (F.) 

(4)  V.  Formulaire  des  chancelleries,   t.    i,  page  3*   -^  Circulaire    des 
affaires  étrangères  du  2  octobre  1833.  (F.) 


DES  CONSULS  DE  TOUT  GRADE  43 

l'un  des  doubles  du  procès-verbal  de  réoolement,  dressé  à 
cette  occasion,  est  transmis  au  département  des  affaires 
étrangères,  sous  le  timbre  de  la  Division  des  fonds,  (1) 

Les  mêmes  formalités  doivent  être  observées  lorsqu'un 
agent  s'absente  de  sa  résidence  en  vertu  d'un  congé  régulier, 
et  la  remise  du  service  au  gérant  intérimaire  se  fait  dans  les 
termes  prévus  par  l'ordonnance  du  18  août  1833. 

18.  Décès  des  consuls  dans  rezercice  de  leurs  fonctions.  — 

En  cas  de  vacance  d'un  consulat  général  par  décès,  l'officier 
le  plus  élevé  en  grade  de  la  résidence  prend  provisoirement 
le  service  et  attend  les  ordres  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères. Lorsque  la  vacance  survient  dans  un  simple  consulat, 
il  est  procédé  de  la  même  manière,  jusqu'à  ce  que  le  consul 
général  ou  autre  chef  de  l'établissement  consulaire  ait 
pourvu  à  ce  que  l'urgence  des  circonstances  et  le  bien  du 
service  peuvent  exiger.  (2) 

Cette  prescription,  qui  a  modifié  l'article  27  du  titre  P'  de 
Tordonnance  de  1781,  en  ce  sens  que  ce  n'est  plus  l'officier 
le  plus  élevé  en  grade  de  l'arrondissement,  mais  celui  de  la 
résidence,  qui  est  appelé  à  la  gérance  provisoire  du  poste 
dont  le  titulaire  vient  de  mourir,  est  aujourd'hui  réglemen- 
taire, et  a  déjà  reçu  souvent  la  sanction  de  l'expérience. 
Ainsi  le  ministère  des  affaires  étrangères  a  plusieurs  fois 
confié  ou  laissé  la  gestion  d'un  consulat  général  vacant  au 
consul  suppléant  attaché  au  poste,  quoiqu'il  y  eût  dans  la 
circonscription  de  celui-ci  des  consuls  qui  invoquassent,  pour 
obtenir  la  préférence,  le  bénéfice  de  l'ordonnance  de  1781. 

L^usage  autant  que  les  règlements  exigent  donc  qu'en  cas 
de  vacance  d'un  poste  par  décès,  l'officier  le  plus  élevé  en 
grade  de  la  résidence,  c'est-à-dire  le  consul  suppléant,  lors- 
qu'il y  en  a  un,  et,  à  son  défaut  seulement,   le  chancelier 


(1)  Circulaire  de»  affaires  étrangères  des  V  octobre   1848  et  14  mars 
1866.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  8.  (F.) 


44  LIVRE   II.    —  CHAPITRE    II 

prenne  le  service  et  attende  les  ordres  du  ministre,  auquel 
il  doit  immédiatement  en  référer. 

19.  Vacance  des  consulats  pour  tonte  antre  cause  que  le 
décès  du  titulaire.  —  En  cas  de  vacance  d'un  poste  pour 
toute  autre  cause  que  le  décès  du  titulaire,  par  exemple,  par 
suite  de  son  départ  ou  pour  toute  autre  cause  imprévue,  et 
à  défaut  de  consul  suppléant  ou  de  chancelier,  la  gérance 
intérimaire  peut  être  confiée,  après  autorisation  du  ministre 
des  affaires  étrangères,  à  toute  autre  personne,  même  com- 
plètement étrangère  aux  consulats;  Tagent  qui  s*absente 
doit  alors  ne  pas  se  borner  à  accréditer  son  remplaçant  au- 
près des  autorités  de  sa  résidence,  mais  il  doit,  en  outre,  lui 
donner  toutes  les  instructions  écrites  ou  orales  qui  peuvent 
contribuer  à  lui  faciliter  l'exercice  de  ses  fonctions  et  à  lui 
bien  faire  saisir  la  limite  extrême  de  ses  attributions. 

Le  consul  autorisé  à  rentrer  en  France  par  congé  reste 
juge  de  l'opportunité  et  du  moment  précis  de  son  départ, 
après  entente  avec  le  chef  de  la  mission  diplomatique,  quel 
que  soit,  du  reste,  l'agent  qui  a  été  désigné  pour  le  rempla- 
cer par  intérim.  En  effet,  si  le  bon  ordre  exige  qu'un  agent 
dont  le  successeur,  même  intérimaire,  est  déjà  arrivé  dans 
sa  résidence,  respecte  en  quelque  sorte  les  droits  acquis  de 
celui-ci,  et  lui  remette  le  service  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sible, néanmoins  le  titulaire  doit  pouvoir  continuer  à  gérer 
le  poste  toutes  les  fois  que  les  besoins  du  service  l'exigent; 
il  doit  seulement,  dans  ce  cas,  en  rendre  compte  au  gouver- 
nement, sans  qu'il  puisse  évidemment  baser  sa  détermina- 
tion sur  des  considérations  de  convenances  purement  per- 
sonnelles. 

Lorsque  l'agent  autorisé  à  s'absenter  revient  à  son  poste, 
et  à  quelque  époque  qu'il  effectue  son  retour,  même  avant 
l'expiration  du  congé  qu'il  a  obtenu,  il  rentre  immédiatement 
dans  la  plénitude  de  ses  droits  comme  titulaire  de  la  résidence» 
et  le  gérant  doit  aussitôt  lui  faire  la  remise  du  service  dans 
la  forme  indiquée  plus  haut  pour  la  prise  de  possession. 


DES  CONSULS  DE  TOUT  GRADE  45 

20.  Rang  et  assimilation  des  consuls.  —  Les  rapports  fré- 
quents des  consuls  avec  les  fonctionnaires  français  d'ordre 
divers,  surtout  avec  les  ofliciers  de  tout  grade  de  la  marine 
militaire,  exigeaient  que  leur  assimilation  de  position  hié- 
rarchique fût  nettement  déterminée. 

L'ordonnance  du  7  novembre  1833  y  a  pourvu  de  la  ma- 
nière la  plus  honorable  en  donnant  au  consul  général  le  rang 
de  contre-amiral,  et  aux  consuls  de  première  et  de  deuxième 
classe  ceux  de  capitaine  de  vaisseau  et  de  capitaine  de  fré- 
gate. (1)  Cette  assimilation  est  loin  d'être  la  même  dans 
toutes  les  législations  étrangères  et,  quoiqu'il  n'y  ait  peut- 
être  qu'un  seul  État,  l'Uruguay,  qui  ait  fixé  le  rang  d'as- 
similation de  ses  consuls  d'après  les  grades  de  Tarmée  de 
terre,  et  que  ce  soit  généralement  la  marine  qui  serve  de 
point  de  comparaison  à  cause  de  la  connexité  si  étroite  des 
deux  services,  beaucoup  de  consuls  généraux  étrangers  ont 
uniformément,  d'après  la  loi  de  leur  pays,  le  rang  d'officiers 
généraux. 


(1)  Ordonnance  du  7  novembre  1833,  art.  2.  (F.) 


1 


CHAPITRE  III 

Des  Consuls  suppléants.  (1) 

21.  But  de  rinstitution  des  consuls  suppléants.  —  La  créa- 
tion  d'un  corps  d'élèves  consuls  remonte,  pour  ainsi  dire,  à 
l'origine  même  des  consulats.  Dès  l'organisation  de  ce  ser- 
vice, on  comprit,  en  effet,  qu'un  service  public  chargé  dïn- 
térêts  si  importants,  investi  d'attributions  si  diverses  et  si 
nombreuses,  demandait  à  être  recruté  dans  des  conditions 
rigoureuses  de  hiérarchie,  d'instruction  spéciale  à  la  fois 
théorique  et  pratique,  et  de  haute  moralité.  De  là  l'institution 
d'un  cadre  d'élèves  destinés,  au  bout  d'un  stage  plus  ou 
moins  long,  à  concourir  pour  les  divers  emplois  de  la  car- 
rière. 

L'exemple  donné  sous  ce  rapport  par  la  France  a  été  succes- 
sivement imité  par  d'autres  nations,  notamment  par  l'Italie. 

C'est  dans  l'ordonnance  du  9  décembre  1776  que  se  re- 
trouve la  première  indication  d'un  corps  d'élèves  consuls  par 
la  création  d'une  espèce  d'école  des  consuls;  mais  ce  ne  fut 
qu'après  le  retour  de  M.  de  Tott  de  sa  mission  d'inspection 
des  établissements  français  dans  le  Levant,  que  cette  insti- 
tution, reconnue  d'une  incontestable  utilité,  fut  développée 
et  consacrée  par  la  grande  ordonnance  de  1781.  Perdue  et 
détruite  au  milieu  de  la  confusion  dans  laquelle  ont  été  plon- 
gés les  consulats  depuis  1789  jusqu^en  1814,  elle  a  été  réta- 
blie par  l'ordonnance  du  15  décembre  181.=^  et  le  règlement 
du  11  juin  1816,  puis  réorganisée  sur  de  nouvelles  bases  par 
les  ordonnances  des  20  août  1833  et  26  avril  1845  et  les  dé- 
crets des  21  février  1880  et  25  octobre  1894. 


(1)  Ce  titre  a  été  substitué  par  le  décret  du  21  février  1880  à  l'ancienne 
dénomination  d'élève  consul,  qui  a  subsisté  pendant  près  d'un  demi-siècle. 


DES   CONSULS   SUPPLÉANTS  47 

22.  Nomination,  nombre  et  traitement.  —  Les  consuls 
suppléants,  comme  tous  les  membres  du  corps  consulaire, 
sont  nommés  directement  par  le  chef  de  TÉtat,  sur  la  propo- 
sition du  ministre  des  affaires  étrangères.  Leur  nombre  est 
liinité  à  douze  et  il  leur  est  alloué  sur  le  budget  un  traite- 
ment fixe  annuel  de  5.000  francs.  (1)  Il  peut  leur  être  attri- 
bué, en  outre,  des  allocations  dont  le  taux  varie  suivant  les 
résidences. 

23.  Recrutement.  —  Les  consuls  suppléants  sont  actuelle- 
ment choisis  parmi  les  élèves  consuls  nommés  à  la  suite  du 
concours  d'admission  dans  les  carrières  diplomatique  et  con- 
sulaire, et  comptant  au  moins  trois  ans  de  grade.  (2) 

24.  Conditions  d'admission.  —  Aux  termes  du  décret  du 
!*■■  février  1877,  les  examens  prescrits  pour  la  nomination  au 
grade  d'élève  consul  ou  d'attaché  payé  dans  le  service  consu- 
laire de  l'administration  centrale,  devaient  avoir  lieu  tous 
les  ans,  dans  les  derniers  mois  de  l'année,  nul  ne  pouvant, 
d'ailleurs,  être  admis  à  subir  l'examen  s'il  ne  justifiait  d'un 
surnumérariat  de  deux  ans. 

Après  une  expérience  de  quelques  années,  il  a  été  substi- 
tué à  cette  épreuve  unique  un  concours  d'admission  à  l'issue 
d'un  stage  accompli,  soit  dans  les  bureaux  du  département 
(Directions  Politique  et  Commerciale)^  soit  dans  les  légations 
et  consulats  à  l'étranger,  et  dont  la  durée  varie  entre  une 
année  au  minimum  et  trois  au  maximum.  (3) 

Ce  concours  est  ouvert  chaque  année  le  premier  lundi  de 
décembre.  Il  a  pour  objet  de  pourvoir  aux  emplois  vacants 
d'attachés  d'ambassade,  d'élèves  consuls  et  d'attachés  payés 
à  la  Direction  Politique  et  aux  sous-directions  des  affaires 
commerciales  et  des  affaires  consulaires  de  la  Direction  des 
Consulats. 


(1)  Décret  du  25  octobre  1894. 

(2)  Décrets  du  25  octobre  1894,  art.  !•';  du  17  janvier  1891,  art.  3,  §  1  (F.), 
«t  du  12  novembre  1891,  art.  5,  §  1.  (F.) 

(3)  Décret  du  20  novembre  1894,  art.  1,  5  et  25. 


48  LIVRE    II.    —   CHAPITRE   III 

25.  Du  stage.  (1)  —  Pour  être  admis  à  concourir,  le  candi- 
ditt  doit  préalablement  justifier  d'un  stage  effectué,  soit  à 
l'administration  centrale  du  ministère  des  affaires  étran- 
gères, soit  dans  les  services  extérieurs. 

Ce  stage  comprend  deux  périodes  :  l'une  de  stage  prélimi- 
naire, l'autre  de  stage  définitif. 

Les  candidats  au  stage  dont  l'inscription  a  lieu  du  15  oc- 
tobre au  15  novembre  de  chaque  année,  et  dont  la  liste  est 
arrôtée  par  le  ministre  le  1®''  décembre,  doivent  justifier  : 

1"*  Qu'ils  sont  Français,  jouissant  de  leurs  droits,  et  qu'ils 
ont  satisfait  à  la  loi  militaire; 

2^  Qu'ils  sont  âgés  de  moins  de  27  ans; 

3"  Qu'ils  sont  licenciés  en  droit,  ès-sciences  ou  ès-lettres, 
ou  qu'ils  ont  le  diplôme  de  l'école  des  chartes,  ou  ont  satis- 
fait aux  examens  de  sortie  de  l'école  normale  supérieure,  de 
IV'oole  polytechnique,  de  l'école  nationale  des  mines,  de  l'école 
nationale  des  ponts  et  chaussées,  de  l'école  centrale  des  arts 
et  manufactures,  de  Técole  forestière,  de  l'école  spéciale  mi- 
litaire ou  de  l'école  navale,  ou,  qu'étant  bacheliers,  ils  ont, 
i30it  un  brevet  d'officier  des  armées  de  terre  ou  de  mer,  soit 
un  diplôme  de  l'école  des  sciences  politiques,  de  l'école  des 
hautes  études  commerciales,  d'une  école  supérieure  de  com- 
merce agréée  par  le  gouvernement,  de  l'école  coloniale  ou 
de  rinstitut  national  agronomique. 

Pendant  la  période  du  stage  préliminaire,  les  candidats, 
placés  sous  la  direction  d'une  commission  composée  de  fonc- 
tionnaires du  département  des  affaires  étrangères  présidée 
par  le  chef  de  la  division  des  archives,  sont  occupés  à  des 
travaux  pratiques  comportant  notamment  l'étude  et  l'analyse 
de  documents  originaux  appartenant  aux  différentes  époques 
de  notre  histoire  moderne,  la  rédaction  de  notes  et  mémoi- 
res, la  connaissance  et  l'usage  des  principaux  recueils  diplo- 
matiques modernes,  le  classement  et  l'inventaire  des  cartons 
et  dossiers.  Les  travaux  des  aspirants  stagiaires  sont,  de  la^ 


(1)  Décret  du  20  novembre  1894,  art.  3  à  17. 


DES   CONSULS   SUPPLÉANTS  49 

part  de  la  commission  de  surveillance,  Tobjet  de  notes  qui 
entrent  en  ligne  de  compte  pour  l'admission  définitive. 

Les  épreuves  pour  l'admission  définitive  au  stage  ont  lieu 
au  mois  de  mars  de  chaque  année.  Elles  consistent  en  une 
composition  sur  le  droit  international  public,  en  un  rapport 
motivé  sur  une  affaire  dont  le  dossier  est  remis  au  candidat, 
et  en  un  thème  anglais  ou  allemand  sans  lexique  ni  diction- 
naire. 

Le  jury  se  compose  du  chef  de  la  division  des  archives, 
faisant  fonctions  de  président,  et  de  deux  jnembres,  dont 
Tun  est  pris  parmi  les  agrégés  ou  professeurs  de  Técole  de 
droit.  En  cas  d'empêchement  du  chef  de  la  division  des  ar- 
chives, le  chef  du  bureau  historique  fait  partie  de  droit  du 
jury,  qui  est  alors  présidé  par  un  ministre  plénipotentiaire 
désigné  par  le  ministre. 

La  note  d'ensemble  donnée  aux  candidats  par  la  commis- 
sion permanente  du  stage  est  ajoutée  au  total  des  notes  ob- 
tenues pour  chacune  des  compositions.- Après  délibération, 
le  jury  arrête,  par  ordre  alphabétique,  la  liste  des  jeunes 
^ens  qui  lui  ont  paru  le  plus  méritants. 

Les  jeunes  gens  admis  définitivement  au  stage  peuvent, 
sur  leur  demande  et  avec  l'assentiment  préalable  du  chef  de 
poste,  être  autorisés  à  accomplir  leur  stage  dans  une  ambas- 
sade, dans  une  légation  ou  un  consulat  général.  Les  sta- 
giaires de  l'administration  centrale  sont  repartis  entre  les 
services  du  département. 

Les  uns  et  les  autres  doivent,  sous  la  direction  de  leurs 
chefs  de  service,  faire,  tous  les  trois  mois,  un  travail  qui  est 
soumis  à  la  commission  permanente  du  stage.  Celle-ci  ré- 
sume, dans  une  note  d'ensemble,  ses  appréciations  sur  les 
travaux  qui  lui  sont  soumis  et  la  note  d'aptitude  pratique 
donnée  par  le  chef  de  service.  Cette  note  d'ensemble  entre 
dans  le  total  des  points  obtenus  par  les  candidats  au  concours 
d*admission. 

Pendant  toute  la  durée  du  stage,  le  ministre  peut,  par 
simple  décision  et  après  avis  du  comité  des  directeurs,  pro- 

GniDI  DU  CONSULATS.  4 


1 


50  LIVRE   II.   —   CHAPITRE   III 

noncer  rexclusion  d'un  stagiaire.  Cette  exclusion  est  défini- 
tive et  interdit  à  celui  qui  en  a  été  l'objet  toute  inscription 
ultérieure  au  stage. 

26.  Du  concours  d'admission.  (1)  —  Le  nombre  des  emplois 
vacants  est  publié  avant  le  concours.  Le  jury,  dont  la  liste 
est  arrêtée  par  le  ministre,  se  compose  d'un  ministre  pléni- 
potentiaire président  et  de  quatre  membres,  dont  deux  pris 
en  dehors  de  la  carrière. 

L'examen  se  compose  d'épreuves  écrites  et  d'épreuves 
orales.  Les  épreuves  écrites  consistent  en  une  composition 
d'histoire  diplomatique,  depuis  le  traité  d'Utrecht  jusqu'au 
traité  de  Berlin,  et  en  une  version  anglaise  ou  allemande 
faite  sans  lexique  ni  dictionnaire. 

Les  épreuves  orales  consistent  : 

1°  En  un  exposé  de  dix  minutes  au  maximum  sur  un 
sujet  de  droit  international  ou  d'histoire  contemporaine.  (Le 
candidat  ayant  fait  connaître  la  matière  sur  laquelle  il  désire 
faire  son  exposé,  le  sujet  en  est  tiré  au  sort,  et  une  demi- 
heure  de  préparation  lui  est  accordée,  sans  l'aide  d'aucun 
document  imprimé  ou  manuscrit,  sous  peine  d'exclusion)  ; 

2"  En  une  interrogation  sur  celle  des  deux  matières  qui 
n'a  pas  fait  l'objet  de  Texposé  oral  ; 

3*  En  une  interrogation  sur  la  géographie  économique, 
Texpansion  coloniale  des  Etats  européens  et  les  principes 
généraux  de  l'économie  politique  ; 

4°  En  une  analyse  verbale  et  en  langue  étrangère  d'un 
document  de  même  langue,  qui  est  lu  au  candidat. 

Chaque  langue  supplémentaire  sur  laquelle  le  candidat 
demande  à  être  interrogé,  fait  l'objet  de  notes  spéciales  :  le 
total  des  points  ainsi  obtenus  ne  peut  dépasser  dix. 

Le  classement  des  candidats  résulte  de  la  quantité  des 
points  obtenus  par  l'addition  des  notes  préalablement  multi- 
pliées par  les  coelTicicnts  respectifs.'  La  liste  des  candidats 


(1)  Décret  du  20  novembre  189i,  art.  18  à  26. 


DES   CONSULS  SUPPLÉANTS  51 

^admis  est  arrêtée,  séance  tenante,  par  le  jury,  d'après  Tordre 
alphabétique  et  en  nombre  égal  à  celui  des  places  mises  au 
concours. 

Les  candidats  sont  répartis  par  le  ministre  entre  le  service 
intérieur  et  les  carrières  diplomatique  et  consulaire,  un  droit 
de  préférence  pour  les  emplois  vacants  d'attachés  autorisés 
étant  toutefois  réservé  aux  candidats  qui  ont  fait  leur  stage 
à  l'étranger. 

Les  candidats  qui  n'ont  pas  été  admis  au  concours  et  sont 
autorisés  à  faire  une  2®  ou  une  3*  année  de  stage,  sont  dis- 
pensés des  épreuves  du  stage  préliminaire  et  répartis  dans 
les  divers  services  du  département. 

Les  candidats  admis  au  stage  définitif  doivent  nécessaire- 
ment se  présenter  au  concours  d'admission  dans  la  même 
-année.  Le  ministre  peut  toutefois  apprécier  la  validité  défi 
motifs  qui  auraient  empêché  un  candidat  de  se  présenter,  et, 
s'il  les  reconnaît  fondés,  autoriser  ce  jeune  homme  à  conti- 
nuer son  stage  ;  mais,  dans  tous  les  cas,  ce  candidat  est  consi- 
<iéré  comme  ayant  profité  de  son  droit  à  se  présenter,  puis- 
<jue  le  stage  ne  peut  être  prolongé  au-delà  de  3  ans  (1)  ni 
au-delà  de  la  trentième  ann^e. 

D'autre  part,  les  élèves  chanceliers,  après  deux  ans  au 
moins  de  services,  et  s'ils  remplissent  les  conditions  de  capa- 
<;ité  (nationalité,  diplômes,  âge,  etc.)  requises  des  candidats 
stagiaires,  peuvent  être  admis  au  stage  préliminaire  sur 
décision  spéciale  du  ministre  et  après  un  rapport  détaillé  et 
motivé  de  leur  chef  de  mission. 

Les  élèves  chanceliers,  admis  à  bénéficier  de  cette  dispo- 
sition, sont  mis  en  congé  sans  traitement  et  conservent  leurs 
droits  à  l'ancienneté  et  à  l'avancement. 

27.  Devoirs,  obligations,  fonctions  et  travaux.  —  Les  con- 
suls suppléants  sont  attachés  aux  postes  consulaires  désignés 
par  le  ministre  des  affaires  étrangères,  et  ils  sont  placés  sous 


(1)  Décret  du  20  novembre  1894,  art.  25. 


52  LIVRE   II.   —   CHAPITBE   III 

Tautorité  et  la  direction  immédiate  de  Tagent  près  ducjueî 
ils  résident.  (1)  La  subordination  la  plus  complète  leur  est 
recommandée  vis-à-vis  de  leurs  chefs,  qu'ils  doivent  assister 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  toutes  les  fois  que  ceux-ci 
le  jugent  convenable  ;  ils  peuvent  remplir  même  quelques 
unes  des  attributions  consulaires,  d'après  les  ordres  ou  sous 
la  direction  de  leurs  chefs,  ou  même  être  délégués  pour  sup- 
pléer les  chanceliers  en  cas  d'absence.  Ils  sont  généralement 
employés  à  la  transcription  de  la  correspondance,  à  la  rédac- 
tion des  états  de  commerce  et  de  navigation,  et  doivent,  en 
profitant  de  toutes  les  occasions  qui  peuvent  leur  être  offertes, 
se  rendre  utiles  au  service  (2),  obéir  à  tous  les  ordres  se  rat- 
tachant au  service  qu'ils  peuvent  recevoir.  Tout  acte  de 
désobéissance  ou  d'insubordination  de  leur  part  entraînerait 
leur  révocation.  (3) 

Les  consuls  suppléants  doivent,  avant  tout,  se  considérer 
comme  envoyés  à  Tétranger  pour  continuer  et  compléter 
leurs  études  spéciales.  Ces  études  ont  pour  objet  la  connais- 
sance approfondie  de  ce  qui  constitue  Toffice  de  consul  ;  ils 
ont  à  faire  l'analyse  des  ordonnances,  règlements  et  instruc- 
tions qui  se  rapportent  aux  fonctions  consulaires,  soit  dans 
la  partie  administrative  relative  au  service  commercial  et 
maritime  proprement  dit,  soit  dans  les  rapports  avec  l'auto- 
rité étrangère  ou  l'exercice  de  la  juridiction  et  de  la  police 
envers  les  nationaux,  négociants  ou  autres.  Les  consuls  sup- 
pléants doivent,  en  outre,  étudier  les  intérêts  du  commerce 
de  la  France  dans  le  pays  où  ils  résident  :  les  institutions 
économiques,  les  lois  civiles  ou  politiques,  et  l'ensemble  des 
règlements  administratifs  qui  touchent  directement  ou  indi- 
rectement au  commerce  ;  enfin,  les  traités  et  les  conventions 
par  lesquels  ce  pays  est  lié,  soit  envers  nous,  soit  envers 
d'autres  nations.  (4) 


(1)  Ordonnance  dn  20  août  1833,  art.  13  et  14.  (F.) 

(2)  Règlement  du  14  juin  1816,  art.  4  et  9. 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  37. 

(4)  Règlement  du  11  juin  1816,  art.  6. 


DES  CONSULS   SUPPLÉANTS  53 

Ils  adressent  au  ministre  des  affaires  étrangères  des  rap- 
ports sur  les  faits  économiques  et  commerciaux  de  la  cir- 
<;onscription  à  laquelle  ils  sont  attachés.  (1) 

L'ordonnance  de  1781  prescrivait,  en  outre,  aux  élèves 
employés  dans  le  Levant  d'étudier  la  langue  turque;  ils 
devaient  même,  à  la  fin  de  Tannée,  être  examinés  parle 
drogman  de  Véckelle  à  laquelle  ils  étaient  attachés,  et  un 
procès-verbal  de  cet  examen  était  transmis  au  ministre. 

Aujourd'hui  que  les  élèves  sont  indistinctement  répartis 
dans  les  divers  pays  du  monde,  on  leur  recommande  sur- 
tout l'étude  approfondie  de  la  langue  du  pays  de  leur  rési- 
dence. 

28.  Rapports  avec  leurs  chefs.  —  Les  consuls  suppléants 
qui  négligeraient  leurs  travaux  ou  leurs  études,  et  qui, 
s'abandonnant  à  l'indolence,  n'auraient  pas  égard  aux  remon- 
trances de  leur  chef,  seraient  révoqués  de  leurs  fonctions.  (2) 
A  plus  forte  raison,  ceux  dont  la  conduite  répréhensible  auto- 
riserait à  penser  qu'ils  ne  possèdent  pas  les  qualités  morales 
que  demande  l'emploi  de  consul,  encourraient-ils  le  renvoi 
du  service.  (3) 

Aux  termes  de  l'article  40  du  titre  i"  de  l'ordonnance  de 
1781,  reproduit  par  l'article  4  de  celle  du  15  décembre  1815, 
les  élèves  devaient  être  logés  chez  les  consuls  et  nourris  à 
leur  table  ;  ceux-ci  recevaient,  en  conséquence,  à  titre  de 
compensation  de  leurs  dépenses,  une  indemnité  qui  était,  du 
reste,  prélevée  sur  le  traitement  môme  des  élèves.  Cette  obli- 
gation n'existe  plus  depuis  longtemps  (4),  et  l'ordonnance 
d*août  1833,  sur  le  personnel  des  consulats,  en  faisant  défini- 
tivement cesser  un  état  de  choses  souvent  gênant  pour  l'in- 
dépendance respective  des  agents,  a  attribué  aux  consuls 


(1)  Ordonnance  du  3  mare  1781,  Ut.  i,  art.  37. —  Règlement  du  11  juin  1816, 
art.  9.  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  14  mai  1818.  —  Décret  du 
13  novembre  1891,  art.  4.  (F.) 

(2)  Règlement  du  11  juin  1816,  art.  19. 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  15.  (F.) 

(4)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  4  mai  1825. 


54  LIVRE   II.   —  GHAPITBB   III 

suppléants,  en  sus  de  leur  traitement  fixe,  une  allocatioi» 
variable  quant  à  son  taux  et  suivant  la  résidence,  pour  frai» 
de  table  et  de  logement.  Depuis  que  le  traitement  fixe  a  été 
porté  de  3  à  5.000  francs,  l'allocation  supplémentaire,  qui 
varie  entre  1.000  et  2.000  francs,  n'est  plus  accordée  qu'à  un 
certain  nombre  de  consuls  suppléants. 

29.  Rang.  —  Lorsque  les  consuls  suppléants  accompagnent 
leur  chef  dans  une  cérémonie  publique,  ou  se  trouvent  avec 
des  officiers  de  la  marine  militaire  ou  avec  d'autres  consuls 
étrangers,  ils  ne  prennent  aucun  rang.  (1)  Mais,  lorsqu'ils 
sont  chargés  par  intérim  d'un  poste,  ils  prennent,  dans  toutes 
les  cérémonies  publiques  ou  visites  d'étiquette,  le  rang  assi- 
gné à  l'agent  titulaire.  Ils  ont,  du  reste,  dans  tous  les  cas,  le 
pas  sur  les  drogmans  ou  le  chancelier  de  la  résidence,  sans 
distinction  de  grade  ou  d'ancienneté  de  service. 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  Ut.  i,  art.  150  et  151.  (F.) 


CHAPITRE  IV 
Des  Vice-Consuls. 

30.  Origine  et  fonctions  des  vice-consuls.— L  institution  des 

agents  vice-consuls  date  de  Tordonnance  du  26  avril  1845. 
Ces  agents  remplissent  les  attributions  consulaires  dans  les 
résidences  étrangères  où  la  protection  des  intérêts  français, 
tout  en  n'exigeant  pas  la  présence  d'un  consul  assisté  d'un 
chancelier,  est  néanmoins  trop  importante  encore  pour  qu'elle 
soit  confiée  à  des  agents  consulaires  non  rétribués. 

A  ce  titre,  ils  font,  depuis  les  décrets  des  19  janvier  et 
22  février  1881,  les  actes  attribués  aux  consuls  en  qualité 
d'officiers  de  l'état  civil,  aux  chanceliers  en  qualité  de  no- 
taires, et  exercent  les  pouvoirs  déterminés  par  le  décret  du 
22  septembre  1854  en  matière  maritime  (nomination  d'experts 
en  cas  d'avaries,  autorisation  d'emprunter  à  la  grosse,  etc.); 
ils  sont  autorisés  à  recevoir  les  dépôts  et  sont  dispensés  de 
soumettre  les  actes  qu'ils  délivrent  au  visa  du  chef  de  l'ar- 
rondissement consulaire. 

Ils  suppléent  à  l'étranger  les  administrateurs  de  la  marine 
et  sont,  en  conséquence,  investis  du  droit  de  concourir  et  de 
veiller  à  l'exécution  des  lois,  décrets  et  règlements  sur  la 
police  de  la  navigation.  Ils  ont  la  faculté  de  faire,  en  cas  de 
naufrage  d'un  navire  français,  tous  les  actes  administratifs 
qui  se  rapportent  tant  au  sauvetage  des  bâtiments  et  des 
cargaisons  qu'au  rapatriement  des  marins.  Ils  exercent  enfin 
les  pouvoirs  conférés  aux  consuls  par  le  Code  disciplinaire 
et  pénal  pour  la  marine  marchande  du  24  mars  1852. 

Depuis  leur  institution  en  1845  jusqu'à  la  réforme  de  1880, 
les  agents  vice-consuls  étaient  nommés:  les  uns  par  décret  et 
recevaient  alors  leur  commission,  soit  du  président  de  la 
République,  soit  du  chef  de  l'arrondissement  dont  ils  devaient 


56 


LIVRE    II.    —    CHAPITRE    IV 


relever  ;  les  autres  par  arrêté  ministériel  et  étaient  commis- 
sionnés  dans  ce  cas,  soit  par  les  chefs  de  légation,  soit  par 
les  consuls  sous  les  ordres  desquels  ils  étaient  placés.  Ceux 
de  ces  agents  qui  étaient  rétribués  sur  le  budget  des  affaires 
étrangères,  étaient  devenus  comptables  des  deniers  de  l'État 
qu'ils  percevaient  en  vertu  du  tarif  des  chancelleries,  four- 
nissaient de  ce  chef  un  cautionnement  et  subissaient  des 
retenues  pour  la  retraite.  Les  autres  n'avaient  pour  toute 
rétribution  que  le  montant  des  taxes  applicables  aux  actes 
qui  étaient  de  leur  compétence,  comme  les  simples  agents 
consulaires.  (1) 

Les  agents  vice-consuls  nommés  par  arrêté  ministériel 
cessaient  de  plein  droit  leurs  fonctions  après  cinq  ans,  si 
dans  l'intervalle  ils  n'avaient  été  confirmés  par  le  chef  du 
pouvoir  exécutif.  Après  cinq  ans  de  service  et  de  résidence 
en  cette  qualité,  les  agents  vice-consuls  dont  la  nomination 
avait  été  confirmée  depuis  trois  mois  au  moins,  pouvaient 
être  admis  à  concourir  aux  postes  consulaires.  (2) 

Le  décret  du  18  septembre  1880  a  entièrement  remanié 
cette  organisation.  La  qualification  d'agent  vice-consul  a  été 
supprimée  et  remplacée  par  celle  de  vice-consul  ;  il  a  été  en 
même  temps  décidé  que  ce  titre  ne  serait  dorénavant  attribué 
qu'aux  agents  rétribués  sur  les  fonds  du  budget  des  affaires 
étrangères  et  nommés  par  décret  du  président  de  la  Répu- 
blique. 

Les  vice-consuls  titulaires  d'un  vice-consulat  sont,  en  réa- 
lité, aujourd'hui  de  véritables  consuls  de  3®  classe. 

Ils  correspondent  directement  avec  le  département  des 
affaires  étrangères  sur  toutes  les  questions  politiques  et 
commerciales  qui  intéressent  le  pays  de  leur  résidence  (3)  ; 
les  règlements  ne  les  obligent  pas  d'une  manière  stricte  à 
communiquer  une  copie  de  cette  correspondance  au  chef  de 


(1)  Décret  du  16  janvier  1877,  art.  28. 

(2)  Ordonnance  du  26  avril  1845,  art.  4.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  26  avril  1845,  art.  3. 


DES   VICE-CONSULS  57 

l'arrondissement  consulaire  dont  ils  relèvent,  mais  des  rai- 
sons de  convenance,  ainsi  que  l'intérêt  général  du  service  de 
rÉtat,  leur  font  un  devoir  de  tenir  exactement  informés  de 
tous  les  faits  importants  le  consul  général  ou  le  consul  dont 
ils  dépendent.  (1) 

Sous  un  triple  point  de  vue  cependant,  l'étendue  des  attri- 
butions des  vice-consuls  est  inférieure  à  celle  des  consuls  : 

1"*  Les  vice-consuls  n'ont  pas  en  principe  de  circon- 
scription consulaire  et  leur  compétence  est  limitée  à  l'arron- 
dissement administratif  local  au  chef-lieu  duquel  ils  résident. 
Par  suite,  ils  ne  peuvent  déléguer  leurs  fonctions  et  ne  sont 
pas,  sauf  de  très  rares  exceptions  justifiées  par  des  condi- 
tions géographiques  spéciales,  autorisés  à  nommer  des  agents 
consulaires  ; 

2^  En  matière  civile  et  pénale,  ils  n'ont  pas  de  juridiction, 
et  la  loi  du  22  mai  1836  ne  leur  reconnaît  dans  son  article  17 
que  le  pouvoir  de  recevoir  les  plaintes  et  les  dénonciations 
qu'ils  doivent  transmettre  au  consul  chef  d'arrondissement; 
de  dresser  les  procès-verbaux  nécessaires,  saisir  les  pièces  à 
conviction,  recueillir  à  titre  de  renseignement  les  dires  des 
témoins.  Ils  n'ipterviennent  jamais  comme  juges,  et  ne  peu- 
vent agir,  même  en  cas  de  flagrant  délit,  pour  opérer  des 
visites  et  perquisitions  au  domicile  des  inculpés  qu'en  vertu 
d'une  délégation  spéciale  du  consul  ; 

3®  Au  point  de  vue  comptable,  les  vice-consuls,  assujettis 
comme  les  chanceliers  à  un  cautionnement  et  responsables 
comme  eux  vis-à-vis  de  l'agent  comptable  des  chancelleries, 
sont,  quoique  chefs  de  poste,  placés  sous  la  surveillance  du 
chef  de  mission  diplomatique  ou  du  consul  dont  ils  relèvent. 
En  cas  d'absence,  de  mutation,  de  démission  ou  de  décès 
d'un  vice-consul,  le  chef  d'arrondissement  avise,  d'ailleurs, 
aux  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder  les  intérêts  du 
Trésor,  s'il  n'y  a  été  pourvu  par  le  ministre  des  affaires  étran- 
gères. La  comptabilité  des  vice-consulats  est,  au  surplus, 


(1)  Ordonnance  du  26  octobre  1833,  art.  !«'.  (F.) 


58  LIVRE   II.    —   CHAPITRE    IV 

comme  celle  des  chanceliers,  tenue  conformément  aux 
règles  tracées  par  le  décret  du  20  décembre  1890  et  l'instruc- 
tion du  10  mai  1891  que  nous  étudierons  plus  loin.  (Livre  ix.) 
De  ce  qui  précède  il  résulte  que  les  vice-consuls,  ayant,  en 
matière  administrative,  tous  les  pouvoirs  afférents  aux 
consuls,  les  règles  que  nous  traçons  dans  les  chapitres  subsé- 
quents du  présent  ouvrage,  relativement  aux  rapports  des 
consuls  avec  les  autorités  françaises  et  territoriales  et  avec 
les  particuliers  établis  soit  en  France,  soit  dans  le  pays  de 
la  résidence  de  Tagent,  de  même  que  celles  qui  concernent 
l'intervention  des  consuls  dans  les  actes  intéressant  leurs 
nationaux  (actes  d*état  civil,  certificats  de  vie,  passeports,  etc.) 
et  dans  Tapplication  des  lois  militaires,  douanières,  sani- 
taires, maritimes,  etc.,  sont  de  tous  points  applicables  aux 
titulaires  des  vice-consulats.  Il  en  est  de  même  en  ce  qui 
touche  la  réception  des  actes  notariés  :  les  vice-consuls  ont 
en  cette  matière,  depuis  le  décret  du  19  janvier  1881,  tous  les 
pouvoirs  afférents  aux  chanceliers  ;  la  seule  exception,  à  cet 
égard,  concerne  les  testaments  par  acte  authentique.  Dans 
les  consulats  ces  actes  sont  reçus  par  le  chancelier  assisté  du 
chef  de  poste  et  de  deux  témoins,  conformément  à  l'ordon- 
nance de  1681;  dans  les  vice-consulats,  il  y  a  lieu,  suivant 
nous,  de  se  conformer  aux  règles  suivies  en  France,  lorsque 
le  testament  authentique  est  reçu  par  un  seul  notaire,  c'est- 
à-dire  que  Tofficier  instrumentaire  doit  se  faire  assister  par 
quatre  témoins,  ainsi  que  le  prescrit  la  loi  de  ventôse  an  xi. 

31.  Organisation  et  recrutement  du  corps  des  vice-consuls. 

—  Le  cadre  des  vice-consuls  se  compose  aujourd'hui  de 
80  agents  (1).  Ceux-ci  prennent  rang  dans  la  hiérarchie  consu- 
laire immédiatement  après  les  consuls  suppléants.  (2) 

Les  vice-consuls  se  recrutent  normalement  parmi  les  chan- 
celiers, les  drogmans  et  les  interprètes  ;  toutefois,  le  ministre 
peut  appeler  à  un  poste  vice-consulaire  un  candidat  quel- 


(1)  Décret  du  25  octobre  1894,  art.  l•^ 

(2)  Décrets  du  12  novembre  1891,  (F.)  art.  l«r,  et  du  25  octobre  1894,  art.  l»»-. 


DES  TIGE-CONSULS  59 

conque  sans  que  ce  dernier  ait  à  justifier  de  conditions  d'âge 
ou  de  capacité,  pourvu  qu'il  soit  en  possession  de  la  natio- 
nalité française  et  de  la  jouissance  de  ses  droits  civils.  Cette 
faculté,  qui  a  toujours  existé,  a  soulevé  de  nombreuses  criti- 
ques :  il  paraît  étrange,  en  effet,  en  présence  des  fonctions 
importantes  qui  incombent  à  cette  catégorie  d'agents,  que 
Ton  n'ait  jamais  songé  à  exiger  d'eux  les  mêmes  garanties 
que  l'on  réclame  depuis  le  décret  du  24  juin  1886  des  élèves 
chanceliers  et  des  chanceliers. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  vice-consuls,  bien  que  tous  inscrits 
sur  le  même  cadre,  sont,  en  fait,  d'après  leurs  attributions, 
séparés  en  deux  catégories  :  les  agents  qui  gèrent  une  chan- 
cellerie de  consulat,  de  consulat  général  ou  de  mission  diplo- 
matique, et  ceux  qui  sont  à  la  tête  d'un  vice-consulat.  Les 
premiers  ne  possèdent  en  réalité  que  les  attributions  des 
chanceliers  dont  ils  tiennent  la  place  etjouissenten  plus  d'un 
titre  personnel  ;  les  seconds  allient  à  ces  attributions  celles 
des  consuls,  ainsi  que  nous  le  verrons  au  cours  de  cet  ouvrage, 
et  quand  le  mot  «  vice-con,sul  »  viendra  sous  notre  plume  dans 
les  chapitres  ultérieurs,  c'est  toujours  par  «  titulaire  d'un 
vice-consulat  »  qu'il  faudra  le  traduire.  Le  décret  du  12  no- 
vembre 1891,  en  décidant  que  les  chanceliers  de  première 
classe  jouiraient  du  titre  personnel  de  vice-consul,  honoris 
causa,  sans  être  inscrits  dans  le  cadre  des  agents  de  ce  grade, 
a  d'ailleurs  posé  le  principe  delà  distinction  que  nous  venons 
d'établir. 

32.  Traitement  et  cautionnement  des  vice-consuls.  —  Les 

émoluments  des  vice-consuls,  titulaires  d'une  chancellerie 
ou  d'un  vice-consulat,  se  composent  comme  ceux  des  chan- 
celiers d'un  traitement  fixe  afférent  au  poste  et  de  remises 
proportionnelles  calculées  à  raison  de  5  7o  sur  le  montant  des 
droits  de  chancellerie  perçus  par  eux.  C'est  sur  l'ensemble 
de  ces  émoluments  que  sont  exercées  les  retenues  affectées 
au  service  des  pensions  civiles. 

Comptables  du  Trésor  depuis  1877  et  responsables  envers 


60  LIVRE    II.    —   CHAPITRE   IV 

l'agent  comptable  des  chancelleries  et  la  Cour  des  comptes, 
les  vice-consuls  sont,  comme  les  chanceliers,  assujettis  à  un 
cautionnement,  lorsque  la  moyenne  des  recettes  effectuées 
dans  leur  poste  pendant  les  cinq  dernières  années  dépasse 
cinq  mille  francs.  La  comptabilité  des  vice-consulats  est  d'ail- 
leurs soumise  aux  mêmes  règles  que  celles  des  chancel- 
leries des  postes  diplomatiques  et  consulaires.  Ils  ont  à  tenir 
les  mêmes  registres  et  à  dresser  les  mêmes  états  que  les 
chanceliers,  conformément  au  décret  du  20  décembre  1890 
et  à  l'instruction  du  10  mai  1891. 

33.  Titre  honorifiqae  de  consul.  —  Comme  les  chanceliers, 
les  vice-consuls  reçoivent  souvent,  soit  à  raison  de  l'ancien- 
neté de  leurs  services,  soit  pour  des  motifs  tirés  des  usages 
du  pays,  le  titre  de  consul  honoraire.  Quelquefois  môme  le 
grade  personnel  de  consul  de  2®  classe  peut  exceptionnel- 
lement leur  être  conféré  ;  dans  ce  cas,  ils  sont  classés  dans  le 
cadre  des  agents  de  ce  grade. 


CHAPITRE  V 

Des  Secrétaires  interprètes,  des  Drogmans 
ET  DES  Interprètes. 

34.  Secrétaires  interprètes,  drogmans,  interprètes,  élèves- 
drogmans  et  élèves-interprètes,  — Les  secrétaires  interprètes, 
les  drogmans  et  les  interprètes  sont  nommés  par  le  prési- 
dent de  la  République,  sur  la  présentation  du  ministre  des 
aflaires  étrangères.  Les  secrétaires  interprètes,  dont  l'un 
porte  le  titre  de  premier  secrétaire  interprète,  sont  au 
nombre  de  trois  et  résident  à  Paris  ;  l'un  d'eux  est  spécia- 
lement chargé  des  travaux  concernant  les  langues  d'Extrême- 
Orient.  Le  nombre  des  drogmans  est  fixé  à  trente,  et  celui 
des  interprètes  à  douze.  (1) 

Les  secrétaires  interprètes  sont  choisis  parmi  les  drogmans 
et  les  interprètes  ;  ceux-ci  parmi  les  élèves-drogmans  et  les 
élèves-interprètes,  et  ces  derniers  sont  généralement  recrutés, 
dans  les  conditions  que  nous  exposerons  ci-après,  parmi  les 
élèves  diplômés  de  l'Ecole  des  langues  orientales  à  Paris, 
anciennement  appelée  Ecole  des  jeunes  de  langue.  (2) 

L'institution  des  Jeunes  de  langue  est  de  date  fort  ancienne 
en  France,  et  remonte  à  l'administration  de  Colbert.  Régle- 
mentée d'abord  par  les  arrêts  du  conseil  des  18  novembre 
1669  et  31  octobre  1670,  elle  fut  modifiée  par  celui  du  7  juin 
1718.  A  cette,  époque,  l'Etat  faisait  simultanément  les  frais 
de  l'éducation  de  dix  jeunes  Orientaux  au  collège  des  jésuites 
à  Paris  et  de  douze  enfants  français  aux  couvents  des  capu- 
cins de  Constantinople  et  de  Smyrne.  Ce  système  pouvait 
avoir  pour  résultat  d'engager  l'État  pendant  plusieurs  années 


(1)  Décret  du  12  novembre  1891,  art.  14.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  20  août  1833.  (F.)  —  Décret  du  18  septembrcl880.  (F.) 


62  LIVRE    II.    —  CHAPITRE   V 

successives  dans  des  dépenses  faites  pour  des  enfants  qui, 
soit  par  manque  de  dispositions  naturelles,  soit  par  défaut 
d'application,  ne  devenaient  jamais  capables  de  servir  utile- 
ment dans  les  emplois  qui  leur  étaient  destinés.  L'arrêt  du 
conseil  du  20  juillet  1721  fît  cesser  ces  inconvénients,  en  sta- 
tuant qu'à  l'avenir  il  serait  élevé  dans  le  collège  des  jééuites 
de  Paris  (1),  au  lieu  de  douze  jeunes  Orientaux,  dix  jeunes 
enfants  français,  de  l'âge  de  huit  ans,  pris  dans  les  familles 
françaises  établies  dans  le  Levant,  ou  faisant  en  France  le 
commerce  des  échelles,  et  que  ces  enfants,  après  avoir  reçu 
à  Paris  une  première  éducation  et  suivi  un  cours  d'arabe  et 
de  turc,  seraient  ensuite  envoyés  au  collège  des  capucins  de 
Gonstantinople  pour  se  perfectionner  dans  l'étude  des  lan- 
gues orientales,  de  manière  à  devenir  aptes  aux  emplois  de 
drogman. 

Cette  législation  a,  depuis  lors,  été  modifiée,  en  raison  des 
réformes  mêmes  qu'a  subies  depuis  plus  d'un  siècle  notre 
organisation  consulaire  dans  le  Levant  ;  mais  le  principe  qui 
en  fait  la  base  a  été  maintenu.  L'utilité  d'une  école  prépara- 
toire pour  les  jeunes  drogmans  ne  saurait,  en  effet,  être 
mise  en  doute,  et  la  supériorité  de  nos  drogmans,  due  en 
grande  partie  à  l'éducation  pratique  qu'ils  commencent  à 
recevoir  dans  un  âge  très  jeune,  commande  impérieusement 
la  conservation  du  système  actuel. 

Il  n'y  a  plus  depuis  longtemps  de  collège  spécial  à  Gonstan- 
tinople ;  jusqu'en  1875,  les  jeunes  de  langues,  en  sortant  de 
l'école  du  drogmanat,  attachée  à  l'un  des  lycées  de  Paris  (2), 
étaient  envoyés  à  Gonstantinople  ou  dans  les  consulats  géné- 
raux du  Levant,  pour  y  terminer  leur  éducation,  sous  la 
direction  du  premier  drogman  de  léchelle  à  laquelle  ils 
étaient  attachés  par  le  ministre  des  affaires  étrangères,  avec 
le  titre  d'élèves-drogmans.  Ce  stage  a  été  remplacé,  depuis 
1875,  par  l'obligation  de  suivre  les  cours  de  l'école  des  lan- 
gues orientales  vivantes. 

(1)  Aujourd'hui  lycée  Louis-le-Grand. 

(2)  Actuellemenl  lycée  de  Vanves  et  lycée  Louis-le-Grand. 


DES  DAOGMANS  ET  INTERPRÈTES  63 

L*ancienne  organisation  a  été  profondément  remaniée  par 
les  décrets  des  18  septembre  1880,  31  mars  1882,  4  mars 
1883  et  12  novembre  1891  dont  nous  allons  brièvement  résu- 
mer les  principales  dispositions. 

35.  Des  jeunes  de  langue.  —  Un  crédit  de  20.000  francs  est 
actuellement  inscrit  au  budget  du  ministère  des  alTaires  étran- 
gères pour  l'école  des  jeunes  de  langue.  Cette  allocation  est 
affectée  à  l'entretien  des  boursiers  du  ministère  dans  les 
lycées  de  Vanves  et  Louis-le-Grand,  à  la  subvention  annuelle 
<ie  1.200  francs  payée  éventuellement  à  ces  mêmes  boursiers 
pendant  la  durée  de  leurs  études  à  Técole  spéciale  des  lan- 
gues orientales  vivantes,  ainsi  qu'à  la  rémunération  du  dé- 
légué du  ministère  chargé  de  surveiller  les  études  des  jeunes 
<ie  langue.  Ceux-ci  se  recrutent  en  général  parmi  les  fils  ou 
parents  d'agents  en  activité  de  service,  ou  d'anciens  agents 
ou  fonctionnaires  du  ministère  des  affaires  étrangères,  Tad- 
mission  à  Técole  étant  d'ailleurs  limitée  aux  enfants  de  8  à 
12  ans.  Les  jeunes  de  langue  sont,  depuis  l'arrêté  du  6  août 
1880,  astreints  à  subir  un  examen  satisfaisant  à  la  fin  de 
chaque  année  scolaire,  sous  peine  d'être  déchus  de  leur 
bourse,  sans  préjudice  delà  révocation  qu'ils  peuventencourir 
à  toute  époque  pour  cause  d'inconduite.  La  môme  obligation 
est  imposée,  sous  la  même  sanction,  à  ceux  d'entre  eux  qui 
reçoivent  une  subvention  pour  suivre  les  cours  de  l'école  des 
langues  orientales  vivantes. 

Les  parents  des  jeunes  de  langue  sont  de  plus  tenus  à  rem- 
bourser au  ministère  des  affaires  étrangères  le  montant  des 
frais  d'étude  ou  de  la  subvention  de  leurs  enfants  à  l'école 
des  langues  orientales,  dans  le  cas  où  ceux-ci  renonceraient 
volontairement  à  la  carrière  du  drogmanat  ou  de  l'inter- 
prétariat. 

Les  jeunes  de  langue  qui  ont  obtenu  le  diplôme  de  bache- 
lier ès-lettres  et  subi  avec  succès  les  examens  de  l'école  des 
langues  orientales  vivantes,  sont,  au  fur  et  à  mesure  des 
vacances  et  par  ordre  de  mérite,  appelés  à  un  emploi  dans  le 


64  LIVRE    II.   —   CHAPITRE   V 

drogmanat  ou  l'interprétariat  avec  le  titre  d'élèves-drogmans 
ou  d*élèves-interprètes  qu'ils  conservent  jusqu'au  moment 
de  leur  promotion  au  grade  de  drogman  ou  d'interprète  de 
2*  classe. 

36.  Recrutement  et  conditions  d'avancement.  —  Les  drog* 
mans  et  interprètes  sont  aujourd'hui  divisés  en  deux  classes, 
la  classe  étant  attachée  à  la  personne  de  l'agent  indépen- 
damment du  poste  où  il  exerce  ses  fonctions,  (i)  La  1"  classe 
comprend  dix  drograans  et  quatre  interprètes  ;  la  2'',  vingt 
drogmans  et  huit  interprètes.  (2) 

Nul  drogman  ou  interprète  ne  peut  être  promu  à  une  classe 
supérieure  qu'après  trois  années  au  moins  d'exercice  dans  la 
classe  précédente. 

Les  drogmans  et  interprètes  de  1'*  classe,  sans  condition 
de  durée  de  service  dans  leur  classe,  peuvent  être  nommés 
vice-consuls  :  ils  prennent  rang  dans  le  cadre  de  ces  agents 
à  la  date  de  leur  nomination  comme  drogmans  et  interprètes 
de  1"  classe. 

Les  drogmans  et  interprètes  de  2*  classe  peuvent  être 
nommés  vice-consuls  après  3  ans  de  service  dans  leur  classe. 

Les  interprètes  et  drogmans  de  2®  classe  sont  recrutés  : 
1®  parmi  les  élèves-drogmans  et  les  élèves-interprètes  diplô- 
més, cest-à-dire  parmi  les  anciens  jeunes  de  langue^  munis 
du  diplôme  de  bachelier  ès-lettres  et  ayant  suivi  avec  succès 
les  cours  de  l'école  des  langues  orientales  vivantes  ;  2*  parmi 
les  autres  élèves  français  et  diplômés  de  ladite  école  ;  3*  parmi 
les  commis  de  drogmanat  jouissant  de  la  qualité  de  Français 
et  ayant,  après  trois  ans  de  stage,  subi  devant  une  com- 
mission spéciale  un  examen  d'aptitude  dont  le  programme  a 
été  fixé  par  l'arrêté  ministériel  du  19  juin  1882  et  comprend: 
1**  la  traduction  orale  d'un  texte  littéraire  imprimé  et  de 
pièces  de  chancellerie  ;  2°  un  thème  au  tableau  avec  expli- 
cations grammaticales,  orthographiques  etlexicographiques. 


(1)  Décrets  du  18  septembre  1880  et  du  12  novembre  1891.  (F.) 

(2)  Décret  du  12  novembre  1891. 


DES   DKOGMANS   ET   INTERPRETES  65 

Le  candidat  doit  répondre,  en  outre,  aux  questions  relatives 
à  rhistoire  générale  et  à  la  géographie  des  pays  d'Orient  et 
d'Extrême  Orient. 

37.  Grade  personnel  de  consul.  —  Pour  réagir  contre  la 
tendance  croissante  qui  portait  les  drogmans  et  interprètes 
à  quitter  leur  carrière  pour  celle  des  consulats  en  vue  de 
s'assurer,  soit  une  position  indépendante,  soit  une  meilleure 
pension  de  retraite,  le  décret  du  18  septembre  1880,  confirmé 
par  celui  du  12  novembre  1891,  a  décidé  qu'à  l'avenir  les 
drogmans  et  interprètes  pourront,  sans  quitter  la  carrière  du 
drogmanat  et  de  l'interprétariat,  obtenir  le  grade  de  consul 
de  2®  classe  après  dix  ans  de  service,  dont  trois  au  moins 
comme  drogmans  ou  interprètes  de  1'®  classe,  et  celui  de 
consul  de  1"  classe  après  trois  ans  de  grade  de  consul  de 
2*  classe.  Le  grade  de  consul  général  peut  même  être  accordé 
aux  secrétaires  interprètes  à  Paris  et  au  premier  drogman  de 
l'ambassade  de  Gonstantinople. 

Les  drogmans  et  interprètes  pourvus  d'un  grade  personnel 
de  consul  de  1"  et  de  2®  classe  sont  inscrits  dans  le  cadre  des 
agents  de  ce  grade. 

Pour  entretenir  d'autre  part  dans  le  corps  du  drogmanat 
une  émulation  constante,  le  décret  du  18  septembre  1880 
établit  que  les  deux  brevets  de  secrétaires  interprètes,  insti- 
tués par  l'ordonnance  du  3  mars  1781  et  maintenus  par  celle 
du  20  août  1833,  seront  à  l'avenir  décernés  à  titre  de  récom- 
pense, l'un  au  drogman  et  Tautre  à  l'interprète  de  2*  classe 
qui  se  seront  signalés  par  des  travaux  de  linguistique  ou 
des  traductions' françaises  d'ouvrages  en  langues  orientales 
vivantes.  Un  prix  de  1,500  francs,  renouvelable  d'année  en 
année,  est  attribué  au  drogman  et  à  l'interprète  qui  ont 
obtenu  les  deux  derniers  brevets,  jusqu'à  ce  qu'un  autre 
drogman  ou  interprète  ait  mérité  le  brevet  ou  le  rappel  de 
cette  distinction.  (1) 


(1)  Décret  du  18  septembre  1880,  art.  12.  (F.] 

GOIDB  Vm  CONSULATS. 


66  LIVRE   II.    —  CHAPITRE   Y 

38.  Devoirs,  obligations  et  fonctions.  —  Les  fonctions  des 
drogmans,  en  leur  qualité  d'interprètes,  sont,  par  leur  na- 
ture, tout  h  fait  confidentielles,  notamment  dans  les  négo- 
ciations orales;  ils  doivent  donc  obéir  ponctuellement  et 
avec  la  plus  scrupuleuse  exactitude  aux  ordres  qui  leur  sont 
donnés  par  les  consuls  ;  toute  négligence  de  leur  part  pourrait 
avoir  pour  le  service  les  suites  les  plus  graves,  et  toute  dés- 
obéissance serait  sévèrement  réprimée  par  le  gouverne- 
ment. (1)  C'est  de  leur  intelligence,  de  leur  courage,  de  la 
fidélité  de  leurs  rapports  et  de  leurs  traductions  que  dépend 
presque  toujours  le  succès  des  affaires  ;  intermédiaires  entre 
les  consuls  et  les  autorités  territoriales,  c'est  par  eux  que  se 
font  les  négociations:  eux  seuls  sont  donc  aptes  à  juger  des 
dispositions  des  personnes  avec  lesquelles  ils  ont  à  traiter; 
ils  peuvent,  par  conséquent,  et  doivent  même  représenter  à 
leurs  chefs  les  inconvénients  qu'ils  appréhendent  de  telle  ou 
telle  démarche  qui  leur  est  commandée,  mais,  ces  représenta- 
tions faites,  leur  devoir  est  d'obéir;  s'ils  refusaient,  ce  serait 
de  leur  part  un  acte  grave  d'insubordination  qui  pourrait  en- 
traîner leur  révocation.  (2) 

Dans  les  consulats  du  Levant  et  de  Barbarie,  les  fonctions 
de  chancelier  sont  confiées  de  préférence  au  drogman  de 
Véchello;  mais,  dans  ce  cas,  leur  service  comme  chancelier 
ne  les  dispense  pas  de  celui  de  drogman.  (3) 

Nous  verrons,  en  nous  occupant  plus  loin  des  chanceliers, 
quels  sont  les  devoirs  qui  résultent  de  ces  doubles  fonctions. 

Leurs  attributions,  comme  drogmans,  se  bornent,  nous 
l'avons  déjà  dit,  à  servir  d'interprètes,  tant  à  leurs  chefs 
qu'à  leurs  compatriotes  négociants  ou  navigateurs,  et  à  tra- 
duire du  français  dans  la  langue  du  pays,  ou  de  celle-ci  en 
français,  les  pièces  officielles  reçues  ou  écrites  par  le  consul 
ou  transmises  au  ministère  des  affaires  étrangères.  Ces  tra- 
ductions doivent  toujours  être  certifiées  conformes  et  signées 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  86  et  87.  (F.) 
^2)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  37.  (F.) 
(3)  Ordonnance  du  26  avril  18i5,  art.  6.  (F.) 


DES  DROGMANS   ET   IKTBRPBÂTES  67 

par  le  drogman.  Dans  les  résldeaces  où  il  y  a  plusieurs 
-drogmans,  c'est  toujours  le  premier  qui  assume  la  responsa- 
bilité des  traductions,  même  de  celles  qui  ont  été  confiées 
par  lui  aux  élèves,  et  qu'il  est  tenu  de  revoir  et  d'affirmer 
•exactes. 

Il  est  interdit  aux  drogmans  de  visiter  les  autorités  du 
pays  sans  les  ordres  ou  la  permission  de  leurs  chefs  ;  de 
même  ils  ne  peuvent  prêter  leur  ministère  aux  particuliers 
qui  les  requièrent  sans  y  être  autorisés.  (1)  On  conçoit,  en 
effet,  que  des  liaisons  intimes  avec  les  autorités  locales, 
liaisons  dont  les  motifs  ne  seraient  pas  connus,  pourraient 
donner  lieu  à  des  abus  et  à  des  intrigues  plus  ou  moins 
graves  et  dangereuses  ;  de  même,  s'ils  se  mêlaient  des  af- 
faires des  particuliers,  et  se  transformaient  en  quelque 
«orte  en  agents  d'aiïaires  à  l'insu  de  leurs  chefs,  ils  dimi- 
nueraient à  coup  sûr  la  considération  publique  qui  doit  être 
attachée  à  leur  caractère,  et  perdraient  de  vue  que,  em- 
ployés du  gouvernement,  ils  doivent  exclusivement  leurs 
^oins  et  leur  temps  au  service  du  pays. 

39.  Usage  du  costume  oriental.  —  Anciennement  les  drog- 
mans portaient,  dans  le  Levant,  l'habit  oriental  ;  l'ordonnance 
de  1781  avait  continué  à  leur  en  accorder  la  permission  et 
à  leur  donner  le  choix  entre  le  costume  du  pays  et  l'habit  à 
la  française  ;  mais  les  drogmans  de  Barbarie  devaient  tou- 
jours porter  ce  dernier  uniforme.  L'ordonnance  de  1833  a 
fait  cesser  cet  état  de  choses  qui  ne  reposait  plus,  il  faut  le 
reconnaître,  sur  aucune  convenance  ou  nécessité  de  service, 
et  qui  pouvait  avoir  de  graves  inconvénients  en  confon- 
dant les  drogmans,  par  la  similitude  du  costume,  avec 
les  gens  du  pays;  l'arrêté  ministériel  du  15  avril  1882,  mo- 
diOant  celui  du  27  octobre  1833,  leur  a  assigné  un  costume 
réglementaire  qu'ils  peuvent  seul  aujourd'hui  porter  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions. 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  88  et  89.  ~  Idem  du  20  août 
1833,  art.  32  et  33.  (F.) 


68  LITRE   II.   —  CHAPITRE  V 

40.  Rang.  —  Les  drogmans  qui  accompagnent  leurs  chefs 
dans  une  cérémonie  publique  n'ont  droit  à  aucun  rang; 
lorsque  ceux-ci  se  rendent  à  quelque  visite,  ils  doivent  les 
précéder  et  marcher  entre  eux  et  les  janissaires;  pendant  la 
visite,  ils  se  placent  derrière,  en  attendant,  pour  se  rappro- 
cher d'eux  ou  se  placer  autrement,  que  leur  ministère  d'in- 
terprète soit  réclamé.  (I)  , 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  14'7  et  148.  (F.) 


CHAPITRE   VI 

Des  Chanceliehs  des  postes  diplomatiques  et  consulaires. 

41.  Fonctions  des  Chanceliers.  —  Les  chanceliers  sont 
des  officiers  publics  placés  près  des  chefs  de  mission  et  des 
consuls  pour  les  assister  dans  leurs  fonctions,  et  dont  la 
création  remonte  à  Tinstitution  même  des  consulats.  En 
matière  politique  et  administrative,  ils  remplissent  Toffice 
de  secrétaires;  en  matière  judiciaire,  ils  sont  tantôt  greffiers, 
tantôt  huissiers;  en  matière  de  comptabilité,  ils  sont  préposés 
du  Trésor  ou  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  sous 
le  contrôle  des  chefs  de  poste  ;  hors  des  pays  du  Levant  et 
de  Barbarie,  ils  sont  chargés  des  traductions  officielles.  Ils 
sont,  sous  la  surveillance  des  chefs  de  mission  ou  des 
consuls,  notaires  au  même  titre  et  avec  la  même  autorité 
que  les  notaires  publics  de  France. 

Nous  traiterons  dans  un  livre  suivant  (voir  Livre  ix)  de  la 
comptabilité  des  chancelleries  ;  quant  aux  autres  attributions 
des  chanceliers,  nous  les  examinerons  en  parlant  des  diverses 
fonctions  consulaires  avec  lesquelles  elles  sont  presque 
toujours  confondues. 

42.  Mode  de  nomination.  —  L'ordonnance  de  1681  avait 
<îonfié  aux  consuls  la  nomination  des  chanceliers  en  les  ren- 
dant civilement  responsables  des  conséquences  de  leur 
<îhoix.  Plus  tard,  le  roi  se  réserva  la  nomination  de  ces  em- 
ployés, d'abord  dans  le  Levant  et  quelques  années  après 
dans  tous  les  pays  de  consulats.  (1) 

Mais,  en  1776,  les  chanceliers  des  échelles  furent  sup- 
primés,  et  leurs  fonctions  dévolues  aux  drogmans  à   la 


(1)  Edit  du  roi  de  1710.  —  Ordonnance  du  29  juillet  1730.   —  Circulaire 
de  la  marine  du  2  septembre  suivant. 


70  LIVRE   II.   —  CHAPITRE  VI 

nomination  des  consuls,  qui  assumèrent  de  nouveau  la  res- 
ponsabilité  de  leurs  choix.  (1) 

Cette  disposition,  maintenue  en  1781,  fut  renouvelée  d'une 
manière  aussi  générale  qu'absolue  en  1814,  et  le  soin  de 
pourvoir  à  la  nomination  du  chancelier  fut  abandonné  à 
chaque  agent.  (2) 

Les  représentations  des  consuls,  et  la  nécessité  bien  con- 
statée d'adopter  pour  les  chanceliers  une  forme  de  nomina- 
tion plus  régulière  et  mieux  appropriée  aux  exigences  du 
service,  firent  bientôt  revenir  à  Tancienne  législation,  d'après 
laquelle  les  chanceliers  étaient  directement  nommés  et  in- 
stitués par  le  gouvernement.  (3)  C'est  là  aussi  le  principe 
qui  a  définitivement  prévalu  en  1833,  lors  de  la  révision  gé- 
nérale des  règlements  sur  les  consulats. 

43.  Classes.  —  Sous  Tempire  de  ces  règlements,  les  chan- 
celiers des  missions  diplomatiques,  des  consulats  généraux 
et  des  principaux  postes  consulaires  étaient  nommés  par  le 
gouvernement.  Dans  les  consulats,  en  nombre  de  plus  en 
plus  restreint,  qui  ne  possédaient  pas  de  chancelier  breveté, 
le  titulaire  était  autorisé  à  commettre,  sous  sa  responsabilité, 
à  Texercice  de  sa  chancellerie  la  personne  qu'il  en  jugeait  la 
plus  capable,  à  charge  cependant  de  faire  agréer  son  choix 
par  le  ministère  des  affaires  étrangères.  De  là  deux  catégo- 
ries de  chanceliers  :  la  première,  pour  les  agents  attachés 
aux  grands  postes,  et  tous  nommés  par  le  chef  de  TEtat;  la 
seconde,  pour  ceux  qui,  placés  dans  des  postes  moins  impor- 
tants, tenaient  leur  nomination  d'un  arrêté  ministériel  ou 
du  libre  choix  de  leur  supérieur  hiérarchique.  Ces  derniers 
avaient  d'ailleurs  une  compétence  et  des  attributions  moins 
étendues,  puisque  les  consuls  étaient  obligés  d'intervenir 
personnellement  dans  les  actes  de  chancellerie  pour  en 
assurer  la  validité,  et  demeuraient  en  principe  directement 


(1)  Ordonnance  du  9  décembre  1776,  art.  7. 
(3)  Ordonnance  du  8  août  1814,  art.  1. 
(3)  Ordonnance  du  22  juillet  1831,  art.  1. 


DES   CHANCELIERS  71 

responsables   des  pièces  rédigées  par  les   chanceliers   de 
deuxième  classe.  (1) 

L'expérience  fît  ressortir  les  inconvénients  de  ce  régime, 
qui  créait  des  classifications  absolument  arbitraires,  gênait 
le  choix  du  gouvernement,  compromettait  parfois  le  bien  du 
service  en  suscitant  des  conflits  d'attributions,  enfin  nuisait 
à  Tavancement  des  agents  intéressés  en  faisant  dépendre 
leur  grade  du  rang  qu'occupe  dans  la  hiérarchie  le  poste 
auquel  ils  sont  attachés. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue,  en  eiTet,  qu'un  grand  nombre 
de  chancelleries  de  simples  consulats  ont,  quant  au  nombre 
et  à  la  nature  des  affaires,  quant  au  chiffre  de  la  population 
française  et  au  mouvement  du  commerce  et  de  la  navigation  . 
de  la  résidence,  une  importance  supérieure  à  celle  de  cer- 
taines chancelleries  de  missions  diplomatiques  et  de  consu- 
lats généraux. 

Or,  ces  dernières  étant  nécessairement  confiées  à  des 
agents  parvenus  au  grade  le  plus  élevé  de  leur  carrière,  on 
se  voyait  souvent  exposé  à  subordonner  les  convenances  du 
service  aux  exigences  de  la  hiérarchie,  puisque,  pour  assurer 
à  un  chancelier  de  consulat,  c'est-à-dire  de  deuxième  classe, 
Tavancement  auquel  il  pouvait  prétendre,  on  était  parfois 
amené  à  l'envoyer  dans  une  résidence  de  première  classe, 
bien  que  les  affaires  y  fussent  moins  actives  et  les  fonctions 
moins  rétribuées. 

Pour  remédier  à  ces  anomalies  et  par  analogie  avec  les 
considérations  qui,  en  1847,  ont  fait  décider  que  le  rang  des 
consuls  serait  attaché  à  la  personne  et  non  plus  subordonné 
au  rang  du  poste,  deux  décrets,  l'un  du  1®''  décembre  1869, 
l'autre  du  12  décembre  1877,  avaient  subdivisé  tous  les  titu- 
laires des  chancelleries  des  postes  diplomatiques  et  consu- 
laires en  trois  classes  attachées  à  la  personne  de  l'agent, 
indépendamment  du  poste  dans  lequel  il  exerce  ses  fonctions. 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  16,  17,  18  et  20.  —   Instruction  du 
30  novembre  1833.  (F.) 


72  LIVRE   II.    —   CHAPITRE   Vï 

Ce  nouveau  classement  des  chanceliers  subsista  jusqu'en 
1891.  A  cette  époque  (1),  des  motifs  d'économie  Grent  décider 
qu'il  n*y  aurait  plus,  à  l'avenir,  de  chancelier  titulaire  que 
dans  les  postes  où  l'importance  des  affaires  l'exigerait,  et  que 
dans  les  autres  postes,  les  fonctions  de  chancelier  seraient 
remplies  par  une  personne  désignée,  avec  l'agrément  du  mi- 
nistre des  affaires  étrangères,  par  le  chef  de  poste,  dans  les 
conditions  prévues  par  l'ordonnance  du  20  août  1833.  A  la 
suite  de  cette  réforme,  le  nombre  des  chanceliers  a  été  ré- 
duit à  soixante-quinze.  Les  trois  classes  établies  en  1869  ont 
été  ramenées  à  deux,  le  nombre  des  chanceliers  de  l'hélasse 
étant  fixé  à  trente  et  celui  des  chanceliers  de  2*  classe  à 
quarante-cinq. 

Nul  chancelier  ne  peut  être  promu  à  une  classe  supérieure 
qu'après  trois  ans  au  moins  de  service  dans  la  classe  précé- 
dente, et  n'est  admis  à  concourir  au  grade  de  consul  de 
seconde  classe  qu'après  dix  ans  de  service  comme  chance- 
lier, dont  trois  au  moins  comme  chancelier  de  première 
classe.  Les  chanceliers  de  2*  classe  peuvent  être  nommés 
vice-consuls  après  trois  ans  de  service  dans  leur  classe. 

Les  chanceliers,  quelle  que  soit  leur  classe,  peuvent  rece- 
voir des  traitements  de  disponibilité,  d'inactivité,  ou  des  trai- 
tements temporaires  spéciaux  en  cas  de  rappel  pour  cause  de 
force  majeure:  nous  en  étudierons  la  quotité  au  chapitre  viii 
du  présent  livre. 

Les  drogmans  et  les  interprètes  réunissant  à  leurs  fonc- 
tions celles  de  chanceliers,  restent  naturellement  en  dehors 
de  ces  dispositions.  Le  service  de  la  chancellerie  n'est, 
en  effet,  pour  eux  qu'une  fonction  éventuelle  et  acces- 
soire, à  laquelle  est  attribué  un  simple  supplément  d'hono- 
raires ;  leur  véritable  carrière  est  celle  de  l'interprétariat  et 
du  drogmanat. 

44.  Recmtement  des  chanceliers  :  commis.  —  Sauf  de  rares 
exceptions,  les  chanceliers  qui  peuvent  eux-mêmes  devenir 


(1)  Décret  du  12  novembre  1891,  art.  9  à  13.  (F.) 


DES   CHANCELIERS  73 

consuls  sont  pris  dans  le  cadre  des  commis  de  chancellerie.. 
Le  recrutement  de  ces  derniers  a  donc  une  très  grande  im- 
portance pour  l'ensemble  du  corps  consulaire. 

A  ce  point  de  vue,  il  a  paru  qu'il  y  aurait  un  sérieux  inté- 
rêt à  relever  autant  que  possible  le  niveau  de  l'instruction 
et  des  aptitudes  de  ces  agents.  Tel  a  été  l'objet  du  décret  du 
24  juin  1886. 

Aux  termes  de  cet  acte,  le  cadre  des  commis  de  chan- 
cellerie se  compose  désormais  d'élèves  chanceliers  et  de 
commis  expéditionnaires.  Le  nombre  des  élèves  chanceliers 
est  fixé  à  vingt-quatre  (1)  ;  celui  des  commis  expéditionnaires 
est  déterminé  d'après  les  besoins  du  service.  Tout  candidat 
à  un  emploi  d'élève  chancelier  doit  justifier  :  1**  qu'il  est 
Français  jouissant  de  ses  droits  ;  2*"  qu'il  a  rempli  ses  obliga- 
tions militaires;  S'*  qu'il  a  plus  de  21  ans  et  moins  de  30  ans 
accomplis;  4^*  qu'il  est  bachelier  ou  qu'il  a  satisfait  aux 
examens  de  sortie  de  l'une  des  écoles  du  gouvernement,  ou 
qu'il  a  été  ofBcier  dans  l'armée  active  de  terre  ou  de  mer, 
ou  qu'il  est  diplômé  de  l'école  des  sciences  politiques,  de 
l'école  des  hautes  études  commerciales,  d'une  école  supé- 
rieure de  commerce  agréée  par  le  gouvernement,  ou  de  l'in- 
stitut national  agronomique. 

Nul  ne  peut  être  nommé  chancelier  de  2*  classe  :  1**  s'il 
n'a  pas  25  ans  accomplis  ;  2°  s'il  ne  justifie  pas  de  la  con- 
naissance de  la  langue  du  pays  où  il  est  appelé  à  remplir  ses 
fonctions,  sauf  dans  les  postes  auxquels  sont  attachés  des 
<lrogmans  ou  interprètes;  3®  s'il  n'est  pourvu  de  l'un  des 
diplômes  ou  certificats  exigés  des  élèves  chanceliers  ;  4^  s'il 
n'a,  en  outre,  accompli  à  l'administration  centrale  du  minis- 
tère des  adaires  étrangères,  ou  dans  une  chancellerie,  dans 
une  étude  de  notaire  ou  d'avoué,  ou  dans  une  maison  de 
banque  ou  de  commerce  (en  qualité  de  clerc  ou  d'employé 
rétribué),  un  stage  de  trois  ans  dûment  constaté.  Le  décret 
du  12  novembre  1891  ajoute  une  cinquième  condition,  celle 


(i)  Décret  du  12  novembre  189 L,  art.  9. 


74  LIVRE    II.    —   CHAPITRE   VI 

d'avoir  satisfait  à  un  examen  spécial  de  capacité  ;  le  pro- 
gramme de  cet  examen  n'ayant  pas  encore  été  ûxé,  la  con- 
dition dont  il  s'agit  n'est  pas  exigée  dans  la  pratique. 

Nous  devons  ajouter  que,  quelle  que  soit  leur  classe,  les 
chanceliers  ne  peuvent  être  parents  du  chef  de  poste  auprès 
duquel  ils  sont  placés  jusqu'au  degré  de  couain-germain 
exclusivement.  (1) 

45.  Titre  honorifique  de  consul  ou  de  ▼ice-consul.  —  Les 

chanceliers  de  1"  classe  ont  le  titre  de  vice-consul.  Ils 
peuvent  également,  sans  quitter  la  carrière  des  chancelleries, 
être  nommés  consuls  de  2*  classe,  après  dix  ans  de  service 
dans  leur  grade  de  chancelier,  dont  trois  au  moins  comme 
chanceliers  de  !'•  classe,  et  être  promus  consuls  de  1"  classe 
après  3  ans  de  services  comme  consuls  de  2*  classe.  (2) 

L'ancienneté  et  le  mérite  de  leurs  services  font,  d'autre 
part,  quelquefois  conférer  à  certains  chanceliers  le  titre  de 
consul  honoraire.     , 

Cette  distinction  purement  honorifique  ne  leur  confère 
aucun  des  privilèges,  aucune  des  attributions  consulaires 
proprement  dites,  et  il  leur  est  recommandé  de  mentionner 
dans  l'intitulé  et  la  signature  des  actes  qu'ils  dressent,  la 
qualité  de  chancelier  en  vertu  de  laquelle  ils  agissent. 

46.  Subordination  envers  leurs  chefs.  —  Les  chanceliers 
sont,  comme  les  drogmans,  soumis  directement  aux  ordres 
de  leurs  chefs,  et  tout  acte  d'insubordination  de  leur  part 
peut  entraîner  leur  révocation.  (13) 

47.  Révocation  et  suspension  provisoire.  —  Comme  fonc- 
tionnaires publics  et  agents  comptables  des  deniers  de  TEtat, 
les  chanceliers,  sans  distinction  de  classe,  ne  peuvent  être 
révoqués  que  dans  la  même  forme  où  ils  ont  été  nommés, 
c'est-à-dire  par  décret  du  chef  du  pouvoir  exécutif,  rendu 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  18.  (F.) 

(2)  Décret  du  12  novembre  1891,  art.  12.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  37. 


DBS  CHANCELIERS  75 

sur  le  rapport  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  après 
avis  motivé  du  comité  des  services  extérieurs  et  administra-* 
tifs,  qui  entend  les  explications  des  intéressés,  s'ils  en  font  la 
demande.  (1)  Toutefois,  dans  certains  cas  majeurs,  lorsque» 
par  exemple,  un  chancelier  s'est  rendu  coupable  d'insubordi- 
nation ou  d'abus  graves  dans  Texercice  de  ses  fonctions,  il 
peut  y  avoir  lieu  de  devancer  le  jugement  supérieur,  et  le 
consul  est  alors  pleinement  autorisé  à  suspendre  provisoi- 
rement son  chancelier,  sauf  à  rendre  immédiatement  compte 
au  ministre  des  motifs  de  sa  décision  ;  ce  n'est  qu'après  que 
celle-ci  a  été  ofiiciellement  ratifiée  et  confirmée  que  Tagent 
suspendu  est  définitivement  révoqué. 

48.  Vacance  des  chancelleries.  —  Lorsqu'une  chancellerie 
vient  à  vaquer  par  suite  de  Tabsence,  du  décès  ou  de  la 
démission  du  titulaire,  le  consul,  en  attendant  les  ordres  du 
ministre,  y  pourvoit  par  la  nomination  d'un  chancelier  pro- 
visoire,  de  la  gestion  duquel  il  demeure  responsable  ;  il  en 
est  de  même,  quand  la  vacance  survient  par  suite  d'un  congé 
régulièrement  accordé  au  chancelier  ;  lorsque  celui-ci  se 
trouve  momentanément  chargé  de  la  gestion  du  consulat, 
c'est  à  lui-même  qu'appartient  le  droit  de  déléguer  spéciale- 
ment un  commis  ou  toute  autre  personne,  qui,  sous  sa  propre 
responsabilité,  le  remplace  dans  ses  fonctions  (2)  :  ce  délégué 
prend  ordinairement  le  titre  de  chancelier  substitué  ou  inté- 
rimaire. 

49.  Traitement.  ~  Les  titulaires  des  chancelleries  des  postes 
diplomatiques  étaient  autrefois  les  seuls  dont  les  traitements 
fussent  inscrits  au  budget  de  l'État,  leurs  collègues  des  postes 
consulaires  n'étant  rétribués,  dans  des  proportions  toujours 
variables  et  incertaines,  qu'en  raison  et  sur  le  montant  des 
perceptions  qu'ils  effectuaient.  Il  n'en  est  plus  ainsi  depuis 
que  la  loi  de  finances  du  29  décembre  1876  et  le  décret  régle- 


(1)  Décrets  du  8  février  1882  et  du  1"  avril  1891.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  4,  et  décret  du  20  août  1859,  art.  4. 


76  LIVRE   ri.    —   CHAPITRE   VI 

mentaire  du  16  janvier  1877  sur  la  comptabilité  ont  supprimé 
la  caisse  spéciale  des  chancelleries  et  prescrit  le  versement 
au  Trésor  des  recettes  de  chancellerie.  Désormais,  les  chan- 
celiers des  deux  classes  jouissent  tous  indistinctement  d'un 
traitement  fixe,  dont  le  taux  est  de  7.000  francs  pour  les  chan- 
celiers de  1"  classe  et  de  6.000  pour  ceux  de  la  2*  classe.  Il 
peut,  en  outre,  leur  être  attribué  des  allocations  fixes,  dont 
le  taux  est  déterminé  suivant  leur  résidence.  (1). 

Ces  traitements  sont,  comme  ceux  des  vice-consuls  et  des 
commis  rétribués,  imputés  sur  les  fonds  du  budget  général, 
ordonnancés  par  mois,  à  terme  échu,  par  le  ministre  des 
affaires  étrangères,  et  payés  sur  extrait  des  ordonnances 
entre  les  mains  des  ayants-droit  ou  de  leurs  mandataires  par 
le  caissier-payeur  central  du  Trésor  public. 

50.  Remises  proportionnelles.  —  Les  émoluments  des  chan- 
celiers se  composent,  outre  le  traitement  fixe  dont  nous 
venons  de  parler,  de  remises  proportionnelles  calculées  à 
raison  de  5  V©  sur  le  montant  des  droits  de  chancellerie  per- 
çus par  eux.  C'est  sur  l'ensemble  de  ces  émoluments  que 
sont  exercées  à  Paris,  par  les  soins  de  la  division  de  fonds, 
les  retenues  affectées  au  service  des  pensions  civiles,  en  exé- 
cution de  l'article  19  du  décret  du  9  novembre  1853. 

La  remise  proportionnelle  de  5  Vo  est  ordonnancée  à  Paris 
en  une  seule  fois,  après  la  constatation  des  recettes  de  Tan- 
née ;  comme  les  traitements  fixes,  elle  est  payée  par  le 
caissier-payeur  central.  —  Les  agents  percepteurs  intéri- 
maires ou  substitués  reçoivent  la  moitié  des  émoluments 
prévus  ci-dessus. 

Nous  avons  à  peine  besoin  d'ajouter  que,  pour  pouvoir 
encaisser  au  Trésor  les  sommes  ordonnancées  à  leur  profit, 
pour  émoluments  ou  autres  causes,  les  chanceliers  sont 
tenus,  avant  de  se  rendre  à  leur  poste,  de  constituer  à  Paris 


(1)  Décret  du  12  novembre  1891,  art.  13.  (F.) 


DES   CHANCELIERS  77 

un  mandataire  spécial.  (I)  Ce  mandataire  peut  être  aujour- 
d'hui Tagent  comptable  des  chancelleries.  (2) 

51.  Cautionnement.  —  Les  chanceliers  titulaires  et  les 
drogmans-chanceliers  sont  assujettis  à  un  cautionnement, 
lorsque  la  moyenne  des  recettes  budgétaires  elTectuées  dans 
leur  poste  pendant  les  cinq  dernières  années  dépasse 
5.000  francs  ;  la  môme  obligation  n'est  pas  imposée  aux 
chanceliers  intérimaires  ou  substitués.  (3) 

Le  cautionnement  est  basé  sur  les  recettes  budgétaires, 
c'est-à-dire  sur  le  montant  des  droits  perçus  au  profit  de 
TEtat,  qui  comprennent  les  droits  de  chancellerie  et  les 
recettes  diverses  (bénéfices  de  change,  loyers,  vente  d'objets 
mobiliers  ou  immobiliers,  etc.). 

Le  montant  du  cautionnement  est  déterminé  par  le  ministre 
des  finances,  sur  la  proposition  de  celui  des  affaires  étran- 
•  gères  (Division  des  fonds  et  de  la  comptabilité).  Il  est  du 
dixième  de  la  moyenne,  établie  comme  il  est  dit  plus  haut, 
des  recettes  du  poste.  Toutefois,  lorsque  cette  moyenne 
dépasse  le  chiffre  de  50.000  francs,  le  cautionnement  n'est 
augmenté  que  de  cent  francs  par  chaque  somme  de  cinq  mille 
francs.  Dans  le  calcul  des  cautionnements,  il  n'est  pas  tenu 
compte  des  coupures  de  recettes  qui  ne  correspondent  pas  à 
une  fractioti  de  cautionnement  de  100  francs.  Dans  cet  ordre 
d'idées,  voici  comment  se  décompte  le  chiffre  du  caution- 
nement : 

Moyenne  quinquennale  Chiffre  correspondant 

des  recettes  du  cautionnement 

Au-dessous  de  5.000  francs exempt. 

De  5.000  à  5.999    —       500  francs. 

De  6.000  à  6.999    —        600      — 

et  ainsi  de  suite  jusqu'à  49.999  francs. 


(i)  V.  Formulaire  des  chancelleries,  tomes  i«^  n»  305,  et  m,  n<>  86  bis, 

(2)  Décrets  du  14  ^oût  1880  et  du  20  décembre  1890.  (F.) 

(3)  Instruction  du  10  mai  1891,  art.  119  à  125.  (F.) 


78  LIVRB   II.    —   CHAPITRE  VI 

Au-delà  de  50.000  francs,  le  cautionnement  est  ainsi  calculé  : 

De  50.000  à  54.999  francs 5.000  francs. 

De  55.000  à  59.999    —      5.100      — 

De  60.000  à  64.999    —      5.200      -*- 

De  65.000  à  69.999    —      5.300      — 

et  ainsi  de  suite. 
Le  cautionnement  reste  invariable  pendant  la  durée  des 
fonctions  du  chancelier  comptable  dans  le  môme  poste,  et 
quelles  que  soient  les  augmentations  ou  diminutions  qui 
pourraient  survenir  dans  le  montant  des  recettes  annuelles. 
Il  est,  d'ailleurs,  révisé  à  chaque  nomination  d'un  nouveau 
chancelier,  réalisé  en  numéraire  et  versé  exclusivement  à  la 
caisse  centrale  du  Trésor  public  à  Paris.  Les  arrérages,  au 
taux  de  3  ^/o  Tan,  en  sont  annuellement  payés  par  la  caisse 
centrale  sur  la  production,  par  le  titulaire  ou  son  représen- 
tant dûment  accrédité,  de  Textrait  d'inscription  délivré  par 
la  direction  de  la  dette  inscrite. 

Les  agents  qui  ont  constitué  comme  mandataire  Tagent 
comptable  des  chancelleries  peuvent  déposer  entre  ses  mains 
leur  extrait  d'inscription.  Les  arrérages  de  leur  cautionne- 
ment sont  alors  ajoutés,  en  fin  d'année,  au  montant  de  la 
traite  qui  leur  est  adressée.  Les  cautionnements  des  chance- 
liers des  postes  diplomatiques  et  consulaires  sont  inscrits  au 
Trésor  sans  alTectation  de  résidence. 

En  cas  d'absence  réglementaire  ou  dûment  autorisée  d'un 
chancelier  titulaire,  le  cautionnement  versé  par  ce  comptable 
ne  répond  pas  des  faits  de  la  gestion  intérimaire  du  chance- 
lier substitué,  mais  à  la  condition  expresse  que  le  titulaire 
aura  pris  soin  d'établir  la  situation  de  sa  caisse,  de  régler  et 
de  transmettre  au  département  des  affaires  étrangères  les 
comptes  de  sa  gestion  personnelle,  arrêtés  au  jour  de  son 
départ  ou  de  son  remplacement.  L'accomplissement  de  cette 
dernière  formalité  se  constate  par  un  procès-verbal  de  remise 
de  service  dressé  en  quadruple  expédition.  (I) 


(1)  Voir  ce  modèle  au  tome  m  du  FormuUire^  page  79. 


DES  CHANCELIERS  79 

52.  Opposition  sur  les  émoluments  et  cautionnements.  — 

L'ensemble  des  émoluments  des  chanceliers,  vice-consuls  et 
commis  rétribués  étant  désormais  inscrit  au  budget  général, 
les  saisies-arrêts  dont  les  créanciers  voudraient  frapper  les 
traitements  fixes,  ainsi  que  les  remises  proportionnelles  de 
ces  agents,  doivent  être  signifiées  au  Trésor  public  à  Paris, 
dans  les  mêmes  formes  comme  dans  les  mêmes  limites  que 
celles  consacrées  pour  tous  les  autres  agents  relevant  du 
ministère  des  affaires  étrangères. 

Le  département  des  affaires  étrangères  se  réserve,  d'ail- 
leurs, de  supprimer  la  faculté  d'être  payés  par  traites  aux 
agents  qui  auraient  des  oppositions  sur  leur  traitement  ou 
qui  n'en  auraient  pas  obtenu  la  main  levée  en  temps  utile.  (1) 

Quant  aux  oppositions  sur  les  cautionnements,  elles  sont, 
en  principe,  régies  par  l'article  2  de  la  loi  du  25  nivôse  an  xii 
et  par  l'article  1"  de  la  loi  du  6  ventôse  de  la  même  année 
{15  janvier  et  25  février  1804).  Mais,  en  raison  de  la  rési- 
dence à  l'étranger  des  chanceliers  et  vice-consuls,  qui  ne 
permettait  pas  l'application  stricte  du  texte  de  ces  deux  lois, 
un  décret  présidentiel,  en  date  du  13  décembre  1877,  a  décidé 
que,  pour  l'exercice  comme  pour  les  oppositions  du  privilège 
de  second  ordre  et  les  significations  de  toute  nature  concer- 
nant les  cautionnements  des  chanceliers  et  vice-consuls 
rétribués,  les  ayants  droit  ne  pourraient  se  pourvoir  valable- 
ment qu'auprès  du  conservateur  des  oppositions  au  ministère 
des  finances  à  Paris. 

53.  Remboursement  des  cautionnements.  (2)  —  Pour  obtenir 
le  remboursement  de  leur  cautionnement,  les  chanceliers  ou 
leurs  ayants  cause  doivent  produire  un  certificat  de  quitus 
délivré  par  l'agent  comptable  des  chancelleries  diplomatiques 
et  consulaires,  lequel  est  directement  responsable  de  la  ges- 
tion des  agents  percepteurs.  Ce  certificat  doit  être  visé  par 
le  chef  de  la  division  des  fonds  au  ministère  des  affaires 


(1)  Instruction  du  10  mai  1891,  art.  301.  (F.) 

(2)  Ibidem,  art.  126. 


80  LIVRE   II.   —   CHAPITRE   VI 

étrangères  et  par  le  directeur  général  de  la  comptabilité 
publique  au  ministère  des  Onances. 

Les  cautionnements  sont  remboursés  en  capital  et  inté- 
rêts, à  Paris,  par  le  caissier-payeur  central  du  Trésor. 

54.  Entrée  en  fonctions.  (1)  —  Avant  d'entrer  en  fonctions, 
tout  chancelier,  soit  titulaire,  soit  intérimaire,  doit  prêter 
entre  les  mains  de  son  chef  le  serment  de  remplir  fidèlement 
les  obligations  de  son  emploi.  Ce  serment  est  purement  pro- 
fessionnel. (2) 

Quant  aux  chanceliers  et  vice-consuls  qui  sont  assujettis  à 
Tobligation  de  fournir  un  cautionnement,  ils  ne  peuvent  être 
installés  ni  entrer  en  exercice  qu'après  avoir  justifié,  vis-à- 
vis  du  ministère  des  affaires  étrangères  {Division  des  fonds), 
qu'ils  ont  effectué  au  Trésor  le  dépôt  exigé.  Les  chefs  de 
poste  manqueraient  gravement  à  leur  devoir  et  engageraient 
leur  responsabilité  personnelle,  si,  dans  le  procès-verbal  de 
remise  de  service,  ils  ne  mentionnaient  pas  Taccomplisse- 
ment  de  cette  formalité  par  leurs  subordonnés. 

55.  Cession  des  chancelleries  par  les  titulaires.  —  Malgré 
l'analogie  qui  existe  entre  une  chancellerie  et  certains  offices 
ministériels  en  France,  les  chanceliers  ne  peuvent  pourtant 
pas  vendre  leur  charge,  ou  du  moins  présenter  leur  succes- 
seur à  l'agrément  du  chef  de  l'État  ou  du  ministre.  Bien  que 
la  question  ne  semble  pas  devoir  soulever  de  doute,  puisque 
dans  l'énumération  des  offices  vénaux  faite  par  l'article  91 
de  la  loi  du  28  mai  1816,  ne  figurent  pas  les  charges  de  chan- 
celier, elle  n'en  a  pas  moins  été  débattue  judiciairement,  et 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  18  novembre  1837  l'a  résolue 
négativement.  '  * 

56.  Drogmans-chanceliers.  —  Nous  avons  vu  au  chapitre 
précédent  que  les  fonctions  de  chancelier  étaient  remplies, 
dans  les  consulats  du  Levant,  par  un   des   drogmans    de 


I 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  21.  (F). 

(2j  Voir  le  modèle  au  tome  i**"  du  Formulaire,  page  7. 


DES   CHANCELIERS  81 

\  échelle.  Jusqu'à  ces  dernières  années,  le  soin  de  désigner 
celui  des  drogmans  qui  devait  en  être  chargé  avait,  à  quel- 
ques rares  exceptions  près,  été  laissé  aux  consuls.  Cette  dis- 
position de  l'ordonnance  du  20  août  1833  est  aujourd'hui 
abrogée  (1),  et  tous  les  drogmans-chanceliers  des  postes 
consulaires  du  Levant  et  de  Barbarie  tiennent  maintenant 
directement  du  chef  de  l'Etat  leur  nomination  de  chancelier. 
Les  devoirs  et  les  obligations  des  drogmans-chanceliers 
sont,  du  reste,  les  mêmes  que  ceux  des  chanceliers  en  pays 
de  chrétienté,  sauf  en  ce  qui  touche  leurs  attributions  judi- 
ciaires. 

57.  Rang.  —  A  l'époque  reculée  où  les  chanceliers  étaient, 
comme  aujourd'hui,  nommés  par  le  chef  du  pouvoir  exécutif, 
plusieurs  contestations  s'élevèrent  dans  le  Levant  au  sujet 
de  la  place  que  les  chanceliers  devaient  occuper  dans  les 
cérémonies  publiques.  11  fut  décidé  que,  dans  toutes  les  ré- 
unions de  la  nation,  ils  marcheraient  après  les  députés  et 
avant  les  autres  négociants,  mais  que,  s'ils  étaient  seulement 
chanceliers  substitués,  ils  ne  prendraient  aucun  rang  et  mar- 
cheraient avec  les  négociants  sans  distinction.  (2)  Aucun  acte 
subséquent  n'ayant  abrogé  cette  disposition,  on  devrait 
encore  y  avoir  égard  dans  l'occasion. 

En  pays  de  chrétienté,  comme  il  n'y  a  pas  de  réunion  en 
corps  de  nation,  les  conflits  auxquels  nous  venons  de  faire 
allusion  ne  sauraient  évidemment  se  produire. 

Lorsqu'un  consul  appelé  à  fîgurejr  dans  une  cérémonie 
publique,  ou  à  faire  quelque  démarche  officielle,  juge  utile 
de  se  faire  accompagner  par  le  chancelier  du  poste,  celui-ci 
n'a  aucun  rang  à  prétendre  en  vertu  de  sa  qualité  ;  selon  les 
usages  ou  les  convenances,  il  se  place  derrière  ou  à  la  gau- 
che de  son  chef. 

Quant  aux  chanceliers  des  missions  politiques,  leur  posi- 


(1)  Ordonnance  du  26  avril  1845,  art.  7.  (F.) 
{i)  Ordonnance  du  17  décembre  1732. 

GOIDI  DBS  CONSULATS. 


\ 


82  LIVRE   II.   —   CHAPITRE   VI 

tion  est  également  la  môme  ;  car,  si  l'on  peut  admettre  qu'ils 
sont  rattachés  jusqu'à  un  certain  point  au  personnel  de  la 
mission,  on  ne  saurait  néanmoins  aller  jusqu'à  les  considé- 
rer comme  membres  du  corps  diplomatique  proprement 
dit. 


CHAPITRE  VII 

Dispositions  communes  aux  fonctionnaires 

DU   SERVICE   consulaire. 

58.  Conservation  du  domicile  en  France.  —  La  résidence 
«n  pays  étranger,  pour  le  service  du  département  des  affaires 
étrangères,  ne  pouvant  jamais,  quelle  que  soit  sa  durée,  être 
considérée  comme  un  établissement  fixe  et  permanent,  les 
agents  de  la  carrière  extérieure  conservent  indéfiniment  en 
France  leur  domicile  et  l'exercice  de  leurs  droits  politiques. 

59.  Exemption  de  la  tutelle.  —  Un  autre  privilège  non 
moins  précieux  est  réservé  aux  citoyens  qui  remplissent, 
hors  du  territoire  national,  une  mission  publique  quel- 
conque, c'est  celui  d'être  dispensés  de  la  charge  de  tutelle.  (1) 
La  loi  n'a  pas,  du  reste,  prononcé  à  cet  égard  une  exclusion, 
mais  a  simplement  établi  une  excuse,  dont  les  agents,  au 
profit  desquels  elle  a  été  consacrée,  sont  toujours  libres  de 
ne  pas  se  prévaloir. 

60.  Défense  de  faire  le  commerce.  —  Les  consuls  français 
sont  des  fonctionnaires  publics  dont  les  devoirs  officiels  doi- 
vent absorber  tous  les  instants  et  dont  l'indépendance  doit 
égaler  le  désintéressement.  Les  règlements  leur  défendent, 
en  conséquence,  expressément,  de  se  livrer  au  commerce, 
soit  directement,  soit  indirectement  (2),  et  ce,  sous  peine  de 
révocation.   (3)  Premiers  protecteurs   de    leurs   nationaux, 


(1)  Code  civil,  art,  428. 

(2)  Cette  prohibition  doit  être  entendue  comme  interdisant  aux  agents  du 
département  des  affaires  étrangères,  consuls,  chanceliers,  commis,  etc.,  de  se 
constituer  les  mandataires  et  les  commissionnaires  directs  des  commerçants, 
pour  quelque  affaire  que  ce  soit.  (Conf.  circulaire  du  27  septembre  1886.)  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  3i.  (F.)  —  Arrêt  du  Conseil  du  roi 
du  9  décembre  1776. 


84  LIVRE   II.   —   CHAPITRE    VII 

juges  OU,  du  moins,  arbitres  conciliateurs  de  leurs  différends, 
il  ne  faut  pas  que  la  poursuite  de  quelque  intérêt  particulier 
vienne  entraver  la  surveillance  et  la  protection  des  intérêts 
généraux,  et  que  des  devoirs  personnels  obscurcissent  à 
leurs  yeux  les  exigences  des  devoirs  publics,  ou  en  arrêtent 
raccomplissement.  C'est  à  ce  caractère  indépendant  et  désin- 
téressé, non  moins  qu'à  leur  instruction  et  à  leur  expérience, 
que  nos  consuls  doivent  la  haute  considération  dont  ils  jouis- 
sent à  l'étranger,  alors  même  que  la  modicité  de  leurs  trai- 
tements semblerait  les  placer  dans  une  position  d'infériorité 
relative  vis-à-vis  de  leurs  collègues  étrangers. 

L'interdiction  de  faire  le  commerce  s'applique  également, 
d'après  nos  règlements,  aux  drogmans  et  aux  chanceliers,  et 
se  justifie  par  les  mêmes  considérations.  L'exploitation 
directe  ou  indirecte  d'une  ferme  ou  d'un  établissement  agri- 
cole aurait  de  plus  grands  inconvénients  encore  qu'une 
simple  spéculation  commerciale  et  doit,  par  analogie,  se 
trouver  interdite  aux  consuls  et  aux  officiers  placés  immé- 
diatement sous  leurs  ordres. 

61.  Défense  d'acheter  des  biens-fonds  à  l'étranger.  —  Il  leur 
est  également  interdit  d'acheter  des  biens-fonds  dans  les  pays 
de  leur  résidence  (1),  afin  de  ne  point  compromettre  leur  indé- 
pendance vis-à-vis  des  autorités  locales  et  d'éviter  les  sujets 
de  contestations  personnelles.  Cette  défense,  qui  était  com- 
mune à  tous  les  Français  dans  les  pays  mahométans,  d'après 
les  termes  formels  de  l'édit  de  1781.  titre  ii,  article  26,  n'a 
pour  fondement,  dans  les  autres  pays,  que  la  similitude  par- 
faite des  motifs  qui  l'ont  dictée  ;  mais  elle  a  pour  sanction 
les  mesures  disciplinaires,  telles  que  le  rappel,  la  mise  en 
disponibilité  ou  en  retraite,  etc.,  que  le  département  dea 
affaires  étrangères  a  été  plusieurs  fois  dans  le  cas  d'appli- 
quer à  ceux  qui  l'avaient  méconnue.  Lors  même  que,  dans 
un  cas  exceptionnel,  un  agent  se  trouve  obligé  de  déroger  à 
cette  défense  pour  s'assurer  un  logement  personnel,  il  doit. 


(1)  Instruction  du  6  mai  1781.  (F.) 


DISPOSITIONS  COMMUNES  A  TOUS  LES  AGENTS  85 

au  préalable,  faire  agréer  ses  motifs  au  département  des 
affaires  étrangères. 

62.  Défense  d'accepter  des  mandats  particuliers.  —  L'inter- 
vention  des  consuls  et  des  officiers  placés  sous  leurs  ordres 
ne  pouvant  être  fondée  que  sur  un  intérêt  général  menacé 
dans  un  intérêt  particulier,  il  leur  est  interdit  d'accepter  aucun 
mandat  ou  procuration,  à  moins  qu'ils  n'y  aient  été  spéciale- 
ment et  préalablement  autorisés  par  le  ministère  des  affaires 
étrangères.  (1) 

63.  Défense  d'accepter  des  fonctions  étrangères.  —  Le  Code 
civil  attache  la  perte  de  la  qualité  de  Français  à  l'accepta- 
tion non  autorisée  de  fonctions  publiques  conférées  par  un 
gouvernement  étranger.  (2)  Cette  disposition  n'est  pas  nou- 
velle dans  notre  législation,  et  elle  était  depuis  longtemps 
appliquée  à  nos  consuls,  auxquels  il  a  toujours  été  interdit 
d'accepter  à  titre  permanent  les  fonctions  consulaires  d'au- 
cune autre  puissance.  (3)  Cependant,  si,  dans  un  cas  urgent  et 
par  suite  de  circonstances  politiques,  le  consul  d'une  puis- 
sance étrangère,  obligé  de  quitter  le  pays  où  il  est  établi, 
confiait  la  protection  de  ses  nationaux  et  le  dépôt  de  ses  ar- 
chives au  consul  de  France  placé  près  de  lui,  celui-ci  est  au- 
torisé à  se  charger  provisoirement  de  cette  protection  et  de  ce 
dépôt,  à  moins  que  les  traités  ne  s'y  opposent,  ou  qu'il  n'ait  reçu 
des  ordres  contraires  du  gouvernement  ;  mais  il  est  tenu  d'en 
informer  aussitôt  le  chef  de  la  mission  française  dans  le  pays 
de  sa  résidence,  ainsi  que  le  ministre  des  affaires  étrangères. 

64.  Défense  d'acheter  des  esclaves.— La  perte  de  lanationa- 
lité  a  également  été  attachée  par  le  décret  du  gouvernement 
provisoire  du  27  avril  1848,  dont  la  loi  du  11  février  1851  a 
définitivement  sanctionné  le  principe,  à  la  possession,  l'achat 


(1)  Instruction  spéciale  du  29  novembre  1833,  et  Circulaire  du  27  sep- 
tembre 1886.  (F.) 

(2)  Code  civil,  art.  17. 

(3)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  18.  (F.) 


86  LIVRE   II.   ^--  CHAPITRE  VII 

OU  la  vente  des  esclaves  à  l'étranger.  (l)Les  agents  du  dépar- 
tement des  affaires  étrangères  établis  dans  les  contrées  oir 
Tesclavage  existe  encore,  qui  négligeraient  de  se  conformer 
aux  dispositions  de  cette  loi  dans  le  délai  qu'elle  fixe,  s*ex- 
poseraient  infailliblement  à  être  révoqués. 

65.  Défense  de  faire  des  emprunts.  —  Les  consuls  sont 
personnellement  responsables  de  tous  les  emprunts  faits 
par  eux  à  l'étranger.  (2)  Ils  ne  peuvent  jamais  emprunter  au 
nom  et  pour  le  compte  de  l'État  ;  dans  les  contrées  musul- 
manes, dans  le  Levant  surtout,  il  leur  est  défendu  de  rien 
recevoir  ou  exiger  à  titre  de  prêt  ou  de  paiement  des  Turcs 
ou  autres  sujets  du  Grand-Seigneur,  ni  de  percevoir  de  qui 
que  ce  soit  aucun  droit,  sous  quelque  dénomination  que  ce 
puisse  être  (3)  ;  ils  seraient,  le  cas  échéant,  poursuivis  comme 
concussionnaires  et,  comme  tels,  punis  de  réclusion.  (4) 

66.  Défense  de  s'intéresser  dans  les  armements  en  Gourse.  — 

L'arrêté  des  consuls  du  2  prairial  an  xi  (22  mai  1803)  con- 
tenant règlement  sur  les  armements  en  course,  défendait, 
sous  peine  de  destitution,  aux  agents  consulaires  appelés  à 
surveiller  l'exécution  des  lois  sur  la  course  maritime  et  les 
prises,  de  prendre  un  intérêt  quelconque  dans  les  armements 
de  corsaires,  ou  de  se  rendre  directement  ou  indirectement 
adjudicataires  des  marchandises  provenant  de  la  vente  de 
prises.  Quoique,  sous  l'empire  des  nouvelles  règles  de  droit 
maritime  consacrées  par  le  congrès  de  Paris,  cette  disposi- 
tion ne  semble  plus  guère  pouvoir  devenir  applicable,  nous 
avons  cependant  cru  utile  de  la  rappeler  ici,  ne  fût-ce  qu'à 
titre  de  principe  de  haute  moralité. 

67.  Défense  d'acheter  des  objets  provenant  de  naufrages  oa 
de  succession.  —  Les  consuls  ne  peuvent  non  plus,  à  quelque 
titre  que  ce  soit,  et  sous  peine  de  révocation,  se  rendre  ac- 


(1)  Décret  du  27  avril  1848,  art.  8. 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  6  nivôse  an  v  (26  décembre  1796). 

(3)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  19.  (F.) 

(4)  Gode  pénal,  art.  174. 


DISPOSITIONS   COMMUNES  A   TOUS  LES  AGENTS  87 

quéreurs  d'une  partie  quelconque  des  objets  provenant  des 
bris  OU  naufrages  qu'ils  font  vendre  en  chancellerie  ou  par 
rintermédiair,e  des  officiers  ministériels,  courtiers  ou  notaires 
du  pays.  (1) 

Il  leur  est  également  interdit  d'acheter  les  objets  prove- 
nant de  successions  administrées  ou  liquidées  par  eux,  ou 
déposées  entre  leurs  mains  à  tout  autre  titre  ;  cette  défense 
est  d'ailleurs  applicable  aux  officiers  placés  sous  leurs  ordres. 

68.  Autorisation  préalable  pour  pouvoir  se  marier.  (2)  —  Au- 
cun agent,  relevant  du  ministère  des  affaires  étrangères,  ne 
peut  se  marier  avant  d'avoir  sollicité  et  obtenu  l'agrément  du 
ministre  des  affaires  étrangères.  Cette  obligation  a  pour  base 
le  principe  qui  y  assujettit  les  officiers  des  armées  de  terre 
et  de  mer,  c'est-à-dire  la  nécessité  de  prévenir  des  mariages 
ou  des  alliances  de  famille  qui  pourraient  nuire  à  leur  indé- 
pendance et  à  la  dignité  de  leur  rang.  S'il  s'agit  d'un  ma- 
riage avec  une  personne  de  nationalité  étrangère,  la  demande 
en  autorisation  doit  être  adressée  au  ministre  de  façon  à 
lui  parvenir  un  mois  au  moins  avant  la  date  de  la  première 
publication  légale. 

L'infraction  à  cette  règle  absolue  entraîne  pour  l'agent  qui 
s'en  sera  rendu  coupable  la  mise  en  retrait  d'emploi  ou  en 
disponibilité. 

69.  Des  congés  des  agents.  —  Tout  consul,  consul  suppléant, 
drogman  ou  chancelier  qui  quitte  son  poste  sans  autorisation 
ou  sans  motif  légitime,  peut  être  considéré  comme  démis- 
sionnaire. (3)  Il  est  en  tous  cas  susceptible  d'être  privé,  par 
mesure  disciplinaire,  de  traitement  pendant  un  temps  double 
de  son  absence  irrégulière.  (4) 


(1)  Ordonnance  du  29  octobre  1833,  art.  73.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  22.  (F.)  —  Arrêté  du  Direc- 
toire du  14  floréal  an  v  (3  mai  1797).  —  Ordonnance  du  20  août  1833,  art. 
36.  (F.)  •*-  Décret  du  19  avril  1894. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  5  nivôse  an  v  (26  décembre  1796). 

(4)  Décret  du  9  novembre  1853,  art.  17.  (F.) 


88  LIVRE   H.   —  CHAPITRE   VU 

Les  autorisations  d'absence  ou  de  congé  sont  accordées 
à  tous  les  agents  indistinctement  par  le  ministre  des  affaires 
étrangères  ;  mais  les  consuls  suppléants,  drogmans  et  chan- 
celiers doivent  faire  parvenir  leur  demande  au  département 
par  la  voie  du  chef  auprès  duquel  ils  sont  placés.  (1)  Avant 
d'adresser  d'ailleurs  sa  demande  au  département,  tout  chef 
d'un  poste  consulaire  doit  s'assurer  de  l'assentiment  de  Tam- 
bassadeur  ou  du  ministre  dont  il  relève,  en  ayant  soin  d'indi- 
quer pour  quelle  durée  il  se  propose  de  demander  un  congé 
et  à  quelle  date  il  compte  en  profiter.  Une  fois  le  congé  obtenu 
du  département,  le  consul  doit,  avant  de  quitter  son  poste, 
aviser  le  chef  de  la  mission  diplomatique  de  la  date  de  son 
départ,  si  ce  dernier  ne  voit  pas  d'inconvénient  à  cette 
absence. 

Les  titulaires  de  vice-consulats,  même  quand  ils  ont  le 
grade  personnel  de  consul,  doivent  faire  passer  leur  demande 
de  congë  par  l'intermédiaire  du  consul  général  ou  du  consul 
dont  ils  dépendent,  en  ayant  soin  d'indiquer  le  nom  et  la  na- 
tionalité du  gérant  intérimaire  qu'ils  proposent,  ainsi  que  la 
durée  et  la  date  du  congé  qu'ils  sollicitent.  Une  fois  le  congé 
obtenu,  ils  doivent,  avant  de  quitter  leur  poste,  aviser  égale- 
ment le  chef  de  la  circonscription  consulaire  de  la  date  de 
leur  départ.  Un  semblable  avis  doit  être  donné  au  chef  de 
la  mission  diplomatique  à  qui  le  vice-consul  doit  indiquer 
également  le  nom  et  la  nationalité  du  gérant.  Les  agents,  par- 
tant en  congé,  ne  doivent  jamais  laisser  leurs  tables  de  chiffres 
entre  les  mains  d'un  intérimaire  étranger  à  la  carrière.  Ils 
doivent  les  apporter,  sous  plis  scellés,  avec  les  pièces  confi- 
dentielles qui  peuvent  exister  dans  leurs  archives,  au  chef  de 
l'arrondissement  consulaire  dont  ils  relèvent  et  les  y  re- 
prendre à  leur  retour. 

La  durée  des  congés,  avec  retenue  de  la  moitié  au  moins  du 
traitement  et  des  deux  tiers  au  plus,  peut  être  de  quatre  mois 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  38.  (F.)  Décrets  des  5  août  1854  et 
31  juillet  1855. 


DISPOSITIONS   COMMUNES  A   TOUS  LES   AGENTS  89 

pour  les  agents  employés  en  Europe,  et  de  six  mois  pour 
ceux  qui  résident  hors  d'Europe.  (1) 

Les  motifs  légitimes  qui  peuvent  autoriser  un  agent  à  quit- 
ter son  poste  sans  congé,  sont  fort  rares  et  ne  peuvent  être 
puisés  que  dans  des  considérations  purement  locales  et  per- 
sonnelles, dont  l'appréciation  suprême  appartient  exclusive- 
ment au  ministre  des  affaires  étrangères,  qui  approuve 
ou  punit  l'agent  qui  a  quitté  son  poste  avant  d'y  avoir  été 
régulièrement  autorisé. 

Quelques  agents  ont  cru  que  cette  défense  absolue  de  quit- 
ter son  poste  ne  devait  pas  être  entendue  comme  une  obli- 
gation expresse  d'habiter  à  son  siège  officiel,  et  que,  pourvu 
qu'ils  ne  sortissent  pas  de  leur  arrondissement,  ils  pou- 
vaient, au  gré  de  leur  convenance  personnelle,  se  fixer  sur 
tout  autre  point  plus  ou  moins  rapproché. 

Cette  opinion  n'est  pas  seulement  contraire  à  l'esprit  des 
règlements,  elle  pourrait  encore,  dans  la  pratique,  compro- 
mettre le  service  qui  exige  qu'un  agent  ne  s'éloigne  pas  du 
centre  des  affaires,  ni  de  ses  nationaux,  auxquels  sa  pré- 
sence peut  être  à  tout  moment  nécessaire.  Il  ne  saurait  être 
dérogé  à  ce  principe  qu'en  vertu  d'une  décision  spéciale  du 
ministre  des  affaires  étrangères,  fondée  sur  des  considéra- 
tions particulières  tenant  aux  localités  ou  à  un  intérêt  de 
service  constaté.  (2) 

70.  Positions  diverses  des  agents:  activité,  disponibilité, 
peines  disciplinaires.  —Les  positions  diverses  des  agents  et 
fonctionnaires  du  département  des  affaires  étrangères  sont  les 
suivantes  :  l'activité,  la  disponibilité,  le  retrait  d'emploi.  (3) 

L'ac/imfé  comprend  :  1°  les  agents  et  fonctionnaires  qui 
occupent  un  poste  ou  emploi  déterminé  ;  2®  les  agents  et 
fonctionnaires  chargés  d'une  mission  ou  de  travaux  parti- 
culiers. Les  uns  et  les  autres  peuvent,  d'ailleurs,  être  soit  à 

(1)  Décret  du  9  novembre  1853,  art.  1«.  (F.) 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  du  16  mai  1849  et  du  18  juillet 
1855.  (F.) 

(3)  Décret  du  24  avril  1880.  (F.) 


90  LIVRE    II.    —   CHAPITRE    VII 

leur  poste,  soit  en  mission,  soit  en  congé,  soit  en  permission, 
soit  appelés  par  ordre  à  Paris,  soit  retenus  par  ordre  ou  pour 
cause  de  maladie  dûment  constatée. 

Les  agents  et  fonctionnaires  du  ministère  des  affaires 
étrangères  peuvent  être  mis  en  disponibilité  pour  un  laps  de 
temps  égal  à  la  durée  de  leurs  services  effectifs,  jusqu'à 
concurrence  de  dix  années.  La  mise  en  disponibilité  est 
prononcée  par  décret  ou  arrêté,  selon  le  mode  de  nomination 
des  agents,  soit  sur  la  demande  de  ceux-ci,  soit  à  titre  de 
mesure  disciplinaire,  soit  enfin  pour  cause  de  suppression 
permanente  ou  momentanée  de  leur  emploi.  Lorsque  les 
agents  comptent  plus  de  dix  années  d'activité  de  service 
avec  appointements  soumis  à  retenue  dans  le  département 
des  affaires  étrangères  et  que  leur  mise  en  disponibilité, 
même  effectuée  d'office,  provient  soit  d'une  cause  étrangère 
au  mérite  de  leurs  services,  soit  d'une  maladie  entraînant 
une  longue  incapacité  de  travail,  ils  peuvent  obtenir,  en  vertu 
d'un  arrêté  ministériel,  un  traitement  de  disponibilité.  Nous 
étudierons,  au  chapitre  viii  du  présent  livre,  le  taux  des  trai- 
tements alloués  aux  différents  membres  du  corps  consulaire, 
et  les  conditions  dans  lesquelles  ils  leur  sont  accordés. 

Le  retraiit  d'emploi  est  prononcé  par  décret  ou  par  arrêté, 
selon  le  cas,  comme  mesure  disciplinaire.  Les  agents  qui  en 
sont  l'objet  ne  touchent  ni  traitement  ni  indemnité  quelconque. 
La  durée  du  retrait  d'emploi  ne  peut  excéder  deux  ans  ;  à 
l'expiration  de  ce  terme,  l'agent  qui  n'aura  pas  été  rappelé  à 
l'activité  sera,  de  plein  droit,  considéré  comme  en  disponi- 
bilité pour  un  laps  de  temps  égal  à  la  durée  de  ses  services 
effectifs,  déduction  faite  du  retrait  d'emploi  et  jusqu'à  con- 
currence de  dix  années. 

Le  retrait  d'emploi  ne  peut  être  prononcé  qu'après  avis 
motivé  du  comité  des  services  extérieurs  et  administratifs, 
qui  entend  les  intéressés,  s'ils  en  font  la  demande. 

71.  Sortie  des  cadres.  — La  sortie  des  cadres  a  lieu  : 

Par  l'expiration  du  délai  de  disponibilité,  sans  que  Tagent 


DISPOSITIONS  COMMUNES  A   TOUS  LES  AGENTS  91 

ait  été  rappelé  à  Tactivité  ;  par  la  démission  ;  par  Tad mission 
à  la  retraite  ;  par  la  révocation. 

Les  agents  et  fonctionnaires  démissionnaires  ne  peuvent 
quitter  leur  poste  ou  leur  emploi  qu'après  que  leur  démission 
a  été  régulièrement  acceptée. 

La  révocation  des  agents  en  activité,  en  disponibilité  ou 
en  retTait  d'emploi,  est  prononcée  par  décret  ou  par  arrêté, 
selon  le  cas.  Elle  doit  être  précédée  d'un  avis  motivé  du 
comité  des  services  extérieurs  et  administratifs,  qui  entend 
les  explications  des  intéressés,  s'ils  en  font  la  demande. 

La  sortie  des  cadres,  à  l'expiration  du  délai  de  disponi- 
bilité, est  de  droit  sans  avertissement  préalable  à  l'agent. 

L'admission  à  la  retraite  s'effectue  dans  les  conditions 
que  nous  exposerons  plus  loin  (chap.  viii). 


CHAPITRE  VIII 

Des  traitements  et  des  pensions  de  retraite  des  agents 
DU  service  consulaire. 

Section  I".  —  Des  traitements  d'activité. 

72.  Mode  de  rétribution  des  agents.  —  Les  consuls  n*ont 
pas  toujours  été  directement  rétribués  par  TÉtat  ;  ancienne- 
ment ils  Tétaient  même  d'une  manière  différente,  suivant  les 
pays  dans  lesquels  ils  étaient  établis.  Ainsi,  en  pays  de  chré- 
tienté, tantôt  ils  recevaient  un  traitement  spécial  payé  sur 
les  fonds  du  ministère  de  la  marine  ou  de  celui  des  affaires 
étrangères  ;  tantôt  ils  étaient  autorisés  à  prélever,  à  leur  pro- 
fit et  à  titre  d'honoraires,  certains  droits  sur  le  commerce 
français  de  leur  résidence,  et  ce  indépendamment  de  leurs 
émoluments  pour  les  actes  passés  devant  eux  par  leurs  na- 
tionaux ;  tantôt,  enfin,  ils  réunissaient  la  perception  de  ces 
divers  droits  à  la  jouissance  d'un  traitement  ùxe,  (1) 

En  Levant  et  en  pays  de  Barbarie,  ils  ont  été  également 
payés,  soit  sur  les  fonds  de  l'Etat  par  les  trésoriers  généraux 
de  la  marine,  soit  sur  les  fonds  et  par  les  soins  de  la  Chambre 
de  commerce  de  Marseille  ;  quelquefois  même  ils  n'ont  eu 
d'autres  rétributions  que  les  droits  qu'ils  étaient  autorisés  à 
percevoir  sur  le  commerce,  en  vertu  de  tarifs  aussi  nom- 
breux que  variés  et  qui  différaient  le  plus  souvent  dans 
chaque  consulat.  (2) 


(1)  Arréls  du  Conseil  des  24  mai  1652,  20  janvier  1666  et  22  mai  1761.  — 
Règlement  du  8  décembre  1720.  --  Ordonnances  des  24  mai  1728  et  2  no- 
vembre 1743.  —  Circulaire  des  afîaires  étrangères  du  8  mars  1762.  —  Or> 
donnance  du  13  décembre  1764.  —  Circulaire  de  la  marine  du  8  avril  1766. 
—  Ordonnance  du  18  mai  1767.  —  Circulaire  de  la  marine  du  18  mai  1767. 

(2)  Arrêts  du  Conseil  des  31  juillet  et  24  novembre  1691,  27  janvier  et 
8  septembre  1694,  9  juillet  1710, 10  janvier  1718,  25  avril  1720,  21  janvier,  14 
juillet  et  2  sept.  1721.  —  Règlement  du  28  fév.  1732.  —  Ordonnance  du  27 
mai  1733.  —  Arrêt  du  Conseil  du  27  nov.  1779.  —  Ordonnance  du  3  mars  1781- 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS         93 

73.  Des  traitements  actuels  et  de  leur  insuffisance.  —  La 

Convention  nationale  a  établi  dans  ce  service  et  pour  tous 
pays  de  consulats  une  uniformité  que  Tordonnance  de  1781, 
applicable  seulement  au  Levant  et  à  la  Barbarie,  n'avait  pas 
étendue  aux  consulats  de  chrétienté.  (1)  Aujourd'hui,  tous  les 
consuls  reçoivent  un  traitement  fixe,  inscrit,  comme  celui 
de  tous  les  fonctionnaires  publics,  au  budget  de  TEtat,  et 
calculé  approximativement  d'après  les  exigences  de  chaque 
poste  et  la  valeur  relative  de  l'argent  dans  chaque  pays. 

Jusqu'en  1833,  les  fonds  provenant  de  la  perception  des 
droits  de  chancellerie  étaient  affectés  au  paiement  des  frais 
de  bureau  et  aux  honoraires  des  chanceliers,  jusqu'à  concur- 
rence du  cinquième  du  traitement  du  consul,  et  les  produits 
excédant  ces  dépenses  appartenaient,  savoir  :  les  deux  tiers 
au  consul  et  l'autre  tiers  au  chancelier.  (2)  Les  ordonnances 
des  23  et  24  août  1833,  complétées  en  ce  qui  concerne  les 
chanceliers  et  les  vice-consuls  par  les  décrets  des  16  janvier 
1877,  14  août  1880  et  20  décembre  1890,  ont  fait,  comme  nous 
Tavons  déjà  vu,  cesser  un  état  de  choses  qui,  outre  qu'il 
s'écartait  trop  des  règles  générales  de  notre  législation  finan- 
cière, portait  encore  atteinte  à  la  considération  dont  nos 
consuls  doivent  jouir,  en  exposant  souvent  leur  conduite  à 
être  entachée  d'un  reproche  ou  d'un  soupçon  de  partialité, 
par  des  redevables  qui  pouvaient  se  croire  lésés  par  eux  ou 
atteints  de  droits  trop  élevés. 

Les  consuls  n'ont  donc  plus  aujourd'hui  aucune  part  dans 
les  recettes  de  leur  chancellerie  ;  quant  aux  chanceliers,  ils 
reçoivent  seulement  en  fin  d'année,  à  titre  de  supplément  de 
traitement,  une  indemnité  calculée  à  raison  de  5  7o  du  mon- 
tant des  recettes  effectuées  dans  le  poste  pendant  l'année. 
Si  cette  modification  du  régime  antérieur  à  la  réforme  de 
1833  a  été  pour  eux  la  cause  de  sacrifices  plus  ou  moins  con- 
sidérables, ils  y  trouvent  déjà  une  compensation  par  l'ac- 


(1)  Décret  de  la  Convenlion  des  22  aoûi-2  septembre  1793.  —  Règlement 
de  germinal  an  m  (mars  1795). 

(2)  Ordonnance  du  8  août  1814,  art.  9. 


94  LIVRE   II.    —  CHAPITRE   VIII.   —   SECTION   I 

croissement  de  prestige  et  d'indépendance  personnelle  qui 
en  résulte.  Le  gouvernement  a,  du  reste,  pris  soin  de  les 
indemniser  dans  la  mesure  des.  ressources  dont  notre  situa* 
tion  financière  lui  a  permis  de  disposer. 

Qu*il  nous  soit  cependant  permis  de  dire  ici,  en  nous  ap- 
puyant sur  une  expérience  déjà  longue  et  acquise  tant  en 
Europe  qu'en  Afrique  et  en  Amérique,  que  les  traitements 
de  nos  consuls  sont  en  majeure  partie  insuffisants.  «  Il  est, 
»  a  dit  un  écrivain  qui  appartenait  lui  aussi  à  la  carrière  des 
»  consulats,  un  dernier  degré  de  bienséance  au-dessous 
»  duquel  un  agent  extérieur  ne  peut  rester  sans  perdre  la 
»  considération  qui  lui  est  nécessaire,  soit  à  l'égard  de  l'au- 
»  torité  territoriale  qui  mesure  le  cas  qu'on  fait  d'elle  par  la 
»  tenue  de  l'agent  qu'on  lui  envoie,  soit  à  Tégard  des  agents 
»  des  autres  nations,  placés  près  de  lui  et  avec  lesquels  il  a 
»  à  lutter  d'influence  et  de  considération.  »  (1)  Disons  que 
ces  obligations  de  représentation  ne  peuvent  plus,  dans  la 
plupart  des  cas,  être  remplies  aujourd'hui  par  nos  consuls 
qu'en  suppléant  à  l'insufïisance  de  leur  traitement  par  des 
sacrifices  personnels  qui  leur  sont  impérieusement  comman- 
dés pour  se  créer  à  eux-mêmes  une  existence  honorable,  et 
pour  satisfaire  en  même  temps  à  des  exigences  auxquelles 
ils  ne  sauraient  se  soustraire  sans  nuire  à  leur  position  oiïï- 
cielle. 

74.  Époque  et  mode  de  paiement.  —  Les  traitements  des 
consuls  sont  ordonnancés  d'ofïîce  par  mois  et  à  terme  échu.  (2) 
Il  peut  cependant  être  payé  d'avance  et  sur  sa  demande,  à 
tout  agent  qui  se  rend  à  une  nouvelle  destination,  une  somme 
équivalente  à  trois  mois  de  traitement.  Pour  les  agents  en- 
voyés dans  des  résidences  très  éloignées  du  continent  euro- 
péen, cette  avance  peut  même  être  portée  au  double,  en 
vertu  d'une  ordonnance  spéciale  du  ministre. 

Des  ordonnances  de  paiements  anticipés  sont  également 


(1)  Borel,  Origine  et  fonctions  des  consaU,  ch.  vu,  art.  5. 

(2)  Décret»  du  14  août  1880,  art.  15,  (F.)  et  du  20  décembre  1890.  (F.) 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS         95 

délivrées  pour  les  frais  de  voyage,  de  courrier  et  de  missions 
extraordinaires.  Les  avances  auxquelles  ces  dernières  don- 
nent lieu  doivent  du  reste  être  appuyées  d'une  décision  spé- 
ciale du  ministre,  lorsqu'elles  ne  s'élèvent  pas  à  20.000  francs, 
et  d'un  décret  du  président  de  la  République,  toutes  les  fois 
qu'elles  atteignent  ou  dépassent  cette  somme.  (1) 

75.  Fondés  de  pouvoirs  des  agents.  —  Les  agents  politiques 
et  consulaires,  les  chanceliers  et  commis,  comme  les  vice- 
consuls,  en  un  mot  tous  les  agents  rétribués  de  la  carrière 
extérieure,  sont  représentés  auprès  du  ministre  des  affaires 
étrangères  par  des  fondés  de  pouvoirs  spéciaux,  librement 
choisis  par  chacun  d'eux,  pour  recevoir  les  extraits  des  or- 
donnances signées  en  leur  faveur  et  en  toucher  le  montant 
au  Trésor,  sur  Texhibition  de  la  procuration  spéciale  qui  les 
y  autorise.  (2) 

Les  fondés  de  pouvoirs  des  agents  doivent  être  autorisés 
par  leurs  constituants  à  reverser  au  Trésor,  sur  la  demande 
du  ministre  des  affaires  étrangères,  toutes  les  sommes  qui 
auraient  été  irrégulièrement  ordonnancées  en  leur  nom. 

Depuis  la  réforme  inaugurée  dans  la  comptabilité  du 
ministère  des  affaires  étrangères,  par  le  décret  du  14  août 
1880,  les  agents  du  service  extérieur  peuvent  prendre  pour 
fondé  de  pouvoir  l'agent  comptable  des  chancelleries.  (3) 

76.  Paiement  des  traitements  par  traites.  —  Les  agents  qui 
ont  donné  leur  procuration  à  l'agent  comptable  reçoivent, 
chaque  mois,  une  traite  sur  le  Trésor,  représentative  des 
sommes  qui  leur  sont  dues  à  titre  de  traitement.  Ces  traites 
sont  à  trois  jours  de  vue  :  elles  sont,  lorsque  les  ressources 
disponibles  provenant  des  produits  budgétaires  le  permet- 
tent, payées  sur  l'encaisse  de  la  chancellerie  au  cours  du 
change  fixé  pour  le  trimestre.  L'ordre  suivant  est  d'ailleurs 


(1)  Règlement  du  6  novembre  1840,  art.  55,  et  du  1«p  octobre  1867,  art.  74. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  sept.  1850,  et  Règlement  du 
1"  octobre  1867,  §  2,  art.  29. 

(3)  Décrets  du  14  août  1880,  art.  1",  et  du  20  décembre  1890,  ai-t.  55.  (F.) 


96  LIVRE   II.   —   CHAPITRE  VIII.   —  SECTION  I 

adopté  pour  le  paiement  de  ces  traites  :  1*  traitement  des 
commis  et  élèves-chanceliers  ;  2*  frais  de  service  payés  par 
abonnement  ;  3®  traitement  des  chanceliers,  vice-consuls,  con- 
suls suppléants,  consuls  et  consuls  généraux;  i^  frais  de 
service  non  abonnés.  Lorsque  les  ressources  de  la  chancelle- 
rie sotit  insudisantcs,  les  agents  négocient  les  traites  au 
mieux  de  leurs  intérêts. 

Chaque  traite  est  accompagnée  d'un  bordereau  d'envoi 
indicatif  des  sommes  transmises  et  des  causes  du  paiement. 
Ce  bordereau,  au  pied  duquel  se  trouve  une  formule  d'ac- 
cusé de  réception  à  remplir  et  à  signer  par  le  destinataire, 
doit  être  renvoyé  à  la  Division  des  fonds  et  de  la  comptabi- 
lité par  le  retour  du  courrier.  (1) 

77.  Ouverture  et  cessation  du  droit  au  traitement.  —  Les 

traitements  et  autres  émoluments  personnels  sont  acquis  aux 
agents  et  employés  en  raison  de  l'accomplissement  des  fonc- 
tions ou  services  auxquels  chaque  rétribution  est  attachée. 
Leur  jouissance  court  au  profit  du  nouveau  titulaire  d'un 
emploi  à  partir  du  jour  de  son  installation,  si  le  service  du 
poste  est  vacant,  et  à  dater  du  lendemain  de  sa  prise  de  ser- 
vice dans  le  cas  contraire  (2),  à  moins  que  l'époque  d'entrée 
en  jouissance  ne  résulte  de  l'acte  même  de  nomination.  Ce 
principe,  consacré  à  titre  général  par  les  articles  28  du  règle- 
ment de  comptabilité  du  1"  octobre  1867  et  2  du  décret  du 
2  janvier  1884,  a  abrogé  les  dispositions  des  règlements  an- 
térieurs, par  suite  desquelles  le  traitement  de  tout  agent 
consulaire  qui  allait  remplir  un  poste  non  occupé,  commen- 
çait à  partir  du  mois  de  son  départ  de  Paris  ou  du  lieu  de  sa 
résidence,  savoir  :  pour  le  mois  entier,  s'il  partait  avant  le 
16,  et  pour  la  moitié  du  mois  seulement,  s'il  partait  après.  (3) 
Les  agents  du  service  extérieur  appelés  à  une  autre  rési- 


(1)  Règlement  du  10  mai  1891,  art.  203  et  304.  (F.) 

(2)  Règlement  du  1«'  octobre  1867,  art.  28,  et  Décret  du  2  janvier  1884, 
art.  2.  (F.) 

(3)  Arrêtés  du  Directoire  des  13  avril  1796  et  15  octobre  1797, 


TRAITEMENTS    ET   RETRAITES   DES   AGENTS  97 

dence  et  qui,  avant  de  se  rendre  à  leur  nouveau  poste,  sont 
retenus  à  Paris  par  ordre  ou  jouissent  d'un  congé  régulier, 
ont  droit  au  demi-traitement  de  ce  poste",  et  peuvent  môme, 
si  ce  demi-traitement  n'est  pas  disponible,  recevoir  la  moitié 
du  traitement  affecté  à  leur  ancienne  résidence. 

De  même,  les  agents  qui  se  rendent  à  leur  nouveau  poste 
reçoivent,  pendant  la  durée  de  leur  voyage,  le  demi-traite- 
ment de  leur  nouveau  poste,  ou,  si  co  flemi-traitement  n'est 
pas  disponible,  la  moitié  des  émoluments  affectés  h  leur  an- 
cienne résidence  ;  mais,  dans  le  cas  où  ni  l'un  ni  Tautre  de 
ces  traitements  n^est  vacant,  ces  agents,  de  même  que  ceux 
retenus  à  Paris  par  ordre,  ne  peuvent  prétendre  h  aucune 
indemnité  équivalente,  (l) 

Lorsqu'un  agent  quitte  son  poste  par  suite  de  rappel  à 
titre  de  mesure  disciplinaire,  il  cesse  d'avoir  droit  au  trai- 
tement de  ce  poste  à  partir  du  jour  où  il  a  reçu  la  lettre 
qui  lui  notifie  son  rappel  ;  s'il  s'absente,  au  contraire,  par 
congé  autorisé,  il  conserve  son  traitement  entier  jusqu'au 
jour  où  il  remet  le  service.  L'agent  qui  revient  à  son  poste 
après  un  congé  a  droit  à  son  traitement  intégral  à  partir  du 
lendemain  de  la  date  du  procès-verbal  de  reprise  de  posses- 
sion du  service.  Si  quelque  cause  étrangère  à  sa  volonté 
vient  à  retarder  l'accomplissement  de  cette  formalité,  le 
ministre  décide,  d'une  manière  spéciale,  si  l'agent  doit  rece- 
voir son  traitement  à  partir  du  lendemain  du  jour  de  son 
arrivée. 

Les  droits  d'un  titulaire  d'emploi  ou  d'un  intérimaire  à  la 
jouissance  du  traitement  s'éteignent  le  lendemain  du  jour 
de  la  cessation  du  service,  par  suite  soit  de  la  remise  de  ce 
service  entre  les  mains  de  leur  successeur,  soit  de  décès, 
soit  de  mise  à  la  retraite,  en  disponibilité  ou  en  retrait 
d'emploi,  démission,  révocation,  suspension  ou  abandon  des 
fonctions. 

L'agent    mis  soit  en  disponibilité,  soit  à  la  retraite,  et 


(1)  Décret  du  2  janvier  1884,  art.  21.  (F.) 

GUIDI  DU  COMIULATa. 


98  LIVRE   II.    —   CHAPITRE   VIII.    —   SECTION   I 

l'agent  démissionnaire  peuvent  être  maintenus  momentané- 
ment en  activité  et,  par  conséquent,  conserver  leur  traite- 
ment, lorsque  l'intérêt  du  service  Texige.  (1) 

78.  Traitement  de  congé.  —  Les  agents  de  la  carrière  con- 
sulaire, absents  par  congé  régulièrement  autorisé,  jouissent 
de  la  moitié  de  leur  traitement  à  compter  du  lendemain  du 
jour  où  ils  remettent  le  service  au  gérant  intérimaire  du 
poste,  jusques  et  y  compris  le  jour  où  ils  reprennent  leurs 
fonctions.  (2)  Toutefois,  la  durée  de  la  jouissance  de  ce  demi- 
traitement  est  limitée  à  quatre  mois  pour  tous  les  agents 
placés  en  Europe,  et  à  six  mois  pour  ceux  qui  résident  dans 
les  autres  parties  du  monde,  à  moins  qu'à  l'expiration  de 
leur  congé  réglementaire,  ils  ne  reçoivent  l'ordre  de  rester  à 
Paris  pour  affaires  de  service.  (3)  Dans  ce  cas  ils  continuent 
à  recevoir  la  moitié  de  leurs  émoluments,  pendant  quatre 
mois  si  leur  résidence  est  située  en  Europe,  et  pendant  six 
mois  s'ils  résident  hors  du  territoire  européen. 

D'autre  part,  l'agent  venu  en  France  en  vertu  d'un  congé 
pour  cause  de  maladie  dûment  constatée,  peut  être  autorisé, 
si  ses  fonctions  ne  sont  pas  remplies  par  un  intérimaire,  à 
conserver  l'intégralité  de  son  traitement  pendant  un  temps 
qui  ne  peut  excéder  3  mois  ;  pendant  les  3  mois  suivants  il 
peut,  sur  la  production  d'un  nouveau  certificat  médical,  ob- 
tenir une  prolongation  de  congé,  avec  jouissance  du  demi- 
traitement. 

Lorsque  l'agent  a  remis  le  service  à  un  intérimaire  —  et 
cette  remise  est  obligatoire  pour  les  agents  percepteurs  —  il 
n'a  droit  qu'au  demi-traitement  pendant  les  deux  périodes  de 
3  mois  mentionnées  ci-dessus.  (4) 

Les  agents  qui  dépassent  le  terme  légal  de  leur  congé  avant 
de  retourner  à  leur  poste,  perdent  tout  droit  à  recevoir  un 


(1)  Décret  du  2  janvier  1884,  art.  4.  (F.) 

(2)  Décret  de  188 S,  art.  7. 

(3)  Décret  de  1884,  art.  6  et  13. 

(4)  Décret  du  2  janvier  1881. 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES   DES  AGENTS  99 

traitement  quelconque,  sans  préjudice  de  punitions  disci- 
plinaires, et  ne  le  recouvrent  que  du  lendemain  du  jour  de 
leur  arrivée  dans  leur  résidence.  (1) 

Le  temps  du  voyage  en  France,  aller  et  retour,  n'est 
-d'ailleurs  ajouté  à  la  durée  des  congés  qu'au  profit  des  agents 
qui  n'auraient  pas  quitté  leur  poste  depuis  trois  ans  au 
moins.  (2) 

Les  retenues  h  verser  par  les  agents  en  congé  pour  le 
service  des  pensions  civiles  sont  calculées  sur  la  partie  de 
leur  traitement  d'activité  qui  correspond  au  traitement  de 
leur  grade,  ou  sur  la  moitié  de  leur  traitement  intégral,  si 
elle  est  d'un  chiffre  supérieur.  (3) 

Ces  traitements  de  grade  ont  été  récemment  fixés  comme 
suit  : 

Consuls  généraux 12.000  f. 

Consuls  de  l'<»  classe 10.000 

—      de  2*  classe 8.000 

Consuls  suppléants,  vice-consuls,  chanceliers, 

drogmans  et  interprètes  de  l"*  classe.  .  .  . ,.        3.000 

Chanceliers,  drogmans  et  interprètes  de  2°  cl.        2.500 

Élèves  chanceliers,  élèves  drogmans  et  élèves 

interprètes 2.000 

Commis  expéditionnaires 1.000 

79.  Traitement  des  gérants.  •—  La  moitié  du  traitement  des 
-consuls,  chanceliers,  vice-consuls,  absents  de  leur  poste,  est 
allouée  aux  agents  intérimaires  que  le  ministre  a  nommés 
ou  dont  il  a  approuvé  le  choix.  (4)  Ceux-ci  n'ont  plus  droit, 
dans  celte  situation,  qu'à  la  moitié  de  leur  traitement  per- 
sonnel. Tout  compromis  entre  les  agents  du  service  extérieur 
pour  la  liquidation  de  leur  traitement  en  cas  de  gérance,  et 


(1)  Règlement  du  1"  octobre  1867.  (F.) 

(2)  Décret  du  17  juillet  1882,  art   13.  (F.) 

(3)  Loi  du  25  décembre  1895  et  décret  du  19  mars  1896. 

(4)  Arrêtes  du  Directoire  des  13  avril  1796  et  15  octobre  1797,  et  décret 
<iu  2  janvier  1884,  art.  17. 


,-  -IP 


100  LIVRE   II.   —  CHAPITRE   VIII.   —   SECTION   I 

tout  arrangement  dont  le  résultat  serait  de  restreindre,  dans^ 
une  proportion  plus  ou  moins  forte,  la  part  qui  revient  légale- 
ment au  gérant  sur  le  traitement  de  l'agent  dont  il  remplit 
provisoirement  les  fonctions,  sont  expressément  prohibés,  et 
une  juste  sévérité  atteindrait  les  agents  qui  se  laisseraient 
aller  à  ces  transactions.  (1) 

Si  un  gérant  est  suppléé  lui-même  dans  les  fonctions  qu'il 
cesse  d'exercer  pour  gérer  un  consulat  ou  une  chancellerie, 
son  remplaçant  a  également  droit  h  la  moitié  du  traitement 
attaché  à  ses  fonctions. 

Les  consuls  suppléants  appelés  à  gérer  un  consulat  conser- 
vaient autrefois  en  entier  le  traitement  de  leur  grade   qu'ils 
cumulaient  avec  le  1/2  traitement  du  poste  géré  (ce  trai- 
tement   était    en    effet    considéré,    en    vertu    de    T ordon- 
nance de  1781.   comme  attaché  à  leur  titre  et  non    à  telle 
ou   telle   résidence),    mais  ils    perdaient  la   jouissance    de 
l'indemnité  de  séjour  et  de  logement  attachée  à  leur  poste* 
Aujourd'hui  les  consuls  suppléants  n'ont  plus  droit,  en  cas 
de  gérance,  suivant  la  règle  générale,  qu'à  la  moitié  de  leur 
traitement  personnel  et  au  demi-traitement  du  poste  géré. 
Mais  ils  conservent  l'intégralité  des  indemnités  supplémen- 
taires qui  leur  sont  allouées  et  dont  ils  ne  perdent  la  jouis- 
sance  que    lorsqu'ils  s  absentent  de  leur  poste   pour   une 
cause  étrangère  au  service.  (2) 

Lorsqu'un  consul,  déjà  titulaire  d'un  poste,  est  chargé 
d'en  gérer  un  autre,  il  touche  à  la  fois  le  demi-traitement 
du  poste  dont  il  est  titulaire,  si  ce  dernier  demi-traitement 
est  libre,  et  la  moitié  du  traitement  du  poste  dont  la  gestion 
lui  est  confiée. 

80.  Avis  à  donner  par  les  consuls.  —  Les  agents  sont  tenus 
de  faire  connaître  officiellement  au  ministre  tout  change- 
ment survenu  dans  leur  position,  qui  serait  de  nature  à  mo- 
difier la  quotité  du  traitement  auquel  ils  ont  droit.  Ainsi,  il 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  28  août  1850.  (F.) 

(2)  Décret  du  2  janvier  1884,  art.  8.  (F.) 


TRAITEMENTS  ET   RETRAITES   DES  AGENTS  101 

leur  est  prescrit  de  ne  jamais  s'absenter  de  leur  poste,  pour 
une  cause  quelconque,  sans  faire  connaître  au  département, 
sous  le  timbre  de  la  division  des  fonds  et  de  la  comptabilité  et 
par  un  avis  spécial  et  direct,  la  date  précise  de  leur  départ  ; 
il  doit  en  être  de  même  pour  Tépoque  de  leur  retour  et  pour 
celle  des  remises  de  service.  (1)  Ils  indiquent  également, 
sous  le  même  timbre,  aussitôt  le  fait  accompli,  la  date  de  prise 
ou  de  cessation  de  service  des  divers  agents  composant  le 
personnel  de  leur  poste.  Enfin,  il  est  prescrit  à  tous  les 
agents  du  service  extérieur  d'adresser  au  département,  tous 
les  trois  mois,  le  dernier  jour  de  chaque  trimestre,  un  état 
nominatif  du  personnel  de  leur  résidence,  avec  indication 
des  changements  survenus,  pendant  ce  laps  de  temps,  dans 
la  position  des  agents  ou  employés  placés  sous  leurs 
ordres.  (2) 

81.  Traitement  des  chanceliers,  drogmans,  vice-consuls  et 
commis.  —  Les  règles  que  nous  venons  d'exposer  relativcr- 
ment  au  mode  de  paiement,  soit  intégral,  soit  partiel  des 
consuls,  sont  également  applicables:  1°  aux  drogmans  et  in- 
terprètes, 2^  aux  chanceliers,  3**  aux  vice-consuls  rétribués  et 
4**  aux  commis  rétribués  directement  par  l'Etat. 

Ces  derniers  agents,  lorsqu'ils  sont  appelés  à  faire  un  in- 
térim, peuvent,  s'ils  ne  sont  pas  eux-mêmes  remplacés  dans 
leur  emploi,  conserver  l'intégralité  de  leur  traitement  per- 
sonnel, tout  en  recevant  la  moitié  des  émoluments  attribués 
aux  agents  qu'ils  remplacent.  (3) 

82.  Primes  de  séjour  au  personnel  consulaire.  —  En  vue 
d'assurer  la  plus  grande  stabilité  possible  dans  le  personnel 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  28  août  1827,  30  avril  1850, 
1  décembre  1863  et3  octobre  1867  —  Décret  du  14  août  1880,  art.  18.  (F.) 
—  Instruction  du  20  octobre  1880,  art.  8.  (F.)  —  Décret  du  20  décembre 
1890,  art.  48.  (F  ) 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  12  janvier,  li  avril  1855  et 
28  septembre  1872.  —  Décrets  du  14  août  1880,  art.  18,  et  du  20  décembre 
1890,  art.  48.  (F.) 

(3)  Décret  du  2  janvier  1884,  art.  18. 


102 


LIVRE   n.   —  CHAPITRE  VIII.   —  SECTION  I 


de  notre  représentation  consulaire,  le  Gouvernement,  d'ac- 
cord avec  le  Parlement,  a  décidé  de  consacrer  annuellement 
une  somme  de  80.000  fr.  à  la  création  de  primes  de  séjour. 
Ces  primes  sont  destinées  à  assurer,  par  Tallocation  d'in- 
demnités spéciales,  des  avantages  pécuniaires  aux  agents 
du  corps  consulaire  qui  résident  le  plus  longtemps  à  leur 
poiste.  Ces  primes  sont  accordées  aux  plus  anciens  titulaires 
des  consulats  généraux,  consulats,  vice-consulats,  chancel- 
leries et  emplois  de  drogmans  ou  interprètes,  dans  Tordre 
d'ancienneté  ;  le  nombre  et  le  taux  en  sont  fixés  conformé- 
ment au  tableau  ci-après  : 

Consulats  généraux  :  5  primes  de  2.000  fr. 

10  primes  de  2.000  fr. 
10      —       de  1.000 

5  primes  de  1.500  fr. 
10      —       de  1.000 
5      —       de      500 

5  primes  de  1.500  fr. 
5      —       de  1.000 
15      —       de      500 


Consulats . 


Vice-consulats 


Chanceliers , 
Drogmans.  . 
Interprètes  . 


L'ancienneté  pour  l'acquisition  de  la  prime  de  séjour  est 
indépendante  du  grade  personnel  de  l'agent.  Elle  date  du 
jour  de  son  entrée  en  fonctions  dans  le  poste  qui  lui  a  été 
assigné  soit  comme  titulaire,  soit  en  qualité  de  gérant.  Tou- 
tefois, nul  agent  ne  peut  avoir  droit  à  la  prime  de  séjour, 
s'il  ne  compte  au  moins  3  ans  d'ancienneté  consécutive  à  son 
poste. 

La  prime  de  séjour  est  ordonnancée  trimestriellement  et  à 
terme  échu  au  profit  de  l'agent  qui  est  encore  en  fonctions  à 
l'échéance  du  trimestre.  Elle  se  renouvelle  tant  que  l'agent 
n'est  pas  appelé  à  un  autre  poste  ou  à  un  autre  emploi .  Elle  est 
soumise  aux  retenues  pour  le  service  des  pensions  civiles  et 
compte  par  conséquent  dans  la  liquidation  de  la  retraite  au 
même  titre  que  le  traitement  proprement  dit. 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS         103 

Au  cas  OÙ  un  consulat  ou  un  vice-consulat  dont  le  titulaire 
a  droit  à  la  prime  viendrait  k  être  érigé  en  consulat  général 
ou  en  consulat,  l'agent  conserve  ses  droits  à  la  prime  dans 
les  mêmes  conditions  qu'auparavant. 

Un  agent  qui  aurait  démérite  peut  se  voir  retirer  le  béné- 
fice de  la  prime  par  décision  ministérielle  rendue  après  avis 
du  comité  des  services  extérieurs,  (t) 

83.  États  du  personnel  rétribué.  —  D'anciennes  instructions, 
qui  ont  été  rappelées  récemment  aux  agents,  leur  prescrivent 
d'adresser  tous  les  trois  mois  au  département,  le  dernier 
jour  du  trimestre,  sous  le  timbre  de  la  division  des  fonds,  un 
état  indiquant  dans  tous  ses  détails  la  situation  respective 
dés  agents  placés  sous  leurs  ordres  pendant  le  trimestre 
expiré.  (2) 

Section  II.  —  Des  traitements  de  disponibililé 
et  des  traitements  spéciaux  alloués  aux  agents  en  certains  cas. 

84.  Traitements  de  disponibilité.  —  Le  droit  au  traitement 
ne  varie  pas  seulement  pour  les  consuls,  lorsqu'ils  sont  en 
congé  volontaire  ou  retenus  à  Paris  par  ordre  supérieur,  il 
se  modiQe  également,  lorsqu'ils  sont  rappelés  en  France 
pour  des  causes  étrangères  au  mérite  de  leurs  services.  Sous 
le  premier  Empire,  le  droit  des  agents  placés  dans  cette  situa- 
tion à  réclamer  un  dédommagement  de  leur  inactivité  forcée 
avait  déjà  été  formellement  reconnu.  (3)  Mais  le  décret  de 
1808,  tout  en  établissant  un  principe  salutaire  pour  les  agents 
dont  la  carrière  ne  se  trouvait  plus  dès  lors  exposée  à  être 
brisée,  selon  les  vicissitudes  ou  les  nécessités  politi([ues, 
avait  laissé  en  dehors  de  leur  application  des  cas  nombreux 
qui  appelaient  le  développement  de  ses  conséquences.  La 
guerre  n'est  pas  en  effet  la  seule  cause  du  rappel  des  agents 


(1)  Décret  du  8  février  1896. 

(2)  Circulaires  des   affaires  étrangères  des  28  septembre   1872,    20  no- 
Tembre  1877,  et  instructions  des  20  octobre  1880  et  10  mai  1891.  (F.) 

(3)  Décret  du  21  décembre  1808. 


1 


104  LIVRE    II.   —   CHAPITRE   VIII.    —   SECTION   II 

extérieurs:  un  simple  refroidissement  dans  les  relations 
d'Etat  à  ^Etat,  la'  suppression  permanente  ou  momentanée 
d'un  emploi,  un  changement,  une  modification  de  système 
peuvent  aussi  déterminer  le  rappel  d'un  agent  auquel  le  gou- 
vernement a  conservé ^toute  la  plénitude  de  sa  confiance.  (1) 
Les  diverses  circonstances  donnant  droit  à  un  traitement 
d'inactivité  peuvent  être  résumées  ainsi  :  1"  suppression 
permanente  ou  momentanée  de  l'emploi  ;  2**  rappel  de  l'agent 
pour  des  causes  étrangères  au  mente  de  ses  services,  par 
exemple  par  suite  d'infirmités  temporaires. 

Les  traitements  d'inactivité  accordés  à  des  agents  mis  en 
disponibilité  pour  des  causes  autres  que  la  suppression  de 
leur  emploi  ont  [été  fixés  par  les  ordonnances  des  22  mai 
1833  et  27  mai  1836,  par  les  décrets  impériaux  des  31  janvier 
1857,  12  décembre  1851  et  26  octobre  1865,  par  la  décision 
impériale  du  23  octobre  1866,  enfin  par  les  décrets  présiden- 
tiels des  27  février  1877  et  l"  avril  J882  : 

A  4.000  francs  pour  les  consuls  généraux  ; 

A  3.000      —    pour  les  consuls  de  1"  classe  ; 

A  2.400      —     pour  les  consuls  de  2®  classe  ; 

A  2.000      —     pour  les  consuls  suppléants; 

A  2.400  —  pour  les  vice-consuls,  drogmans,  chance- 
liers et  interprètes  de  1"  classe; 

A  2.000  —  pour  tous  les  autres  agents  rétribués  du 
département  des  affaires  étrangères.  (2) 

Toutefois,  le  droit  au  traitement  d'inactivité  n'est  acquis 
aux  agents  que  lorsqu'ils  comptent  plus  de  dix  ans  d'acti- 
vité de  service  avec  traitement  annuel  et  personnel  dans  le 
dcpart(3ment  des  affaires  étrangères.  En  outre,  ceux  qui 
sont  rappelés  doivent,  pour  avoir  droit  à  la  jouissance  d'un 
traitoment  d'inactivité,  y  être  admis  par  la  décision  même 


(1)  Rapports  du  ministre  des  afTaires  «étrangères  des  23  mai  1833  et 
27  février  1877. 

(2)  Ordonnances  du  22  mai  1833,  art.  4,  et  du  20  août  1833,  art.  9.  — 
Décisions  impériales  des  26  octobre  1865  et  23  octobre  1866.  —  Décrets 
présidentiels  des  27  février  1877  et  l»'  avril  1882.  ^F.) 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS         105 

qui  prononce  leur  rappel,  disposition  qui  est  pour  eux  une 
garantie  contre  l'insuffisance  des  motifs  qui  pourraient  le 
provoquer.  Les  gérants  intérimaires  ne  sont  point  assimilés 
aux  agents  titulaires  et  n*ont  droit  en  aucun  cas  au  traite- 
ment d'inactivité.  (1) 

La  durée  du  traitement  d'inactivité  est  limitée  à  trois  ans 
pour  les  agents  qui  comptent  au  moins  dix  ans  d'activité  de 
service  et  à  cinq  ans  pour  ceux  qui  en  comptent  quinze  et 
au-delà.  (2) 

Dans  la  supputation  des  services  d'un  agent,  ceux  qui  ont 
été  rendus  hors  d'Europe  comptent  pour  moitié  en  sus  de 
leur  durée  effective. 

Ajoutons  que  dans  le  règlement  des  pensions  de  retraite  le 
temps  d'inactivité  n'est  admis  que  pour  cinq  ans  en  tota- 
lité. (3) 

•  Lorsque  la  mise  en  disponibilité  a  pour  cause  la  sup- 
pression d'emploi,  les  agents  peuvent,  quelle  que  soit  la  durée 
de  leurs  services,  recevoir  un  traitement  qui  n'excède  pas 
la  moitié  du  traitement  d'activité  de  leur  grade  si  ce  traite- 
ment est  inférieur  à  dix  mille  francs,  ou  le  tiers,  s'il  est  égal 
ou  supérieur  à  ce  chiffre.  La  durée  de  ce  traitement  est  au 
maximum  de  cinq  années.  Le  temps  passé  en  disponibilité 
pour  cause  de  suppression  d'emploi,  compte  pour  l'ancien- 
neté et  la  retraite.  (4) 

D'autre  part,  les  agents  mis  provisoirement  pourdes  néces- 
sités de  service  à  la  disposition  du  ministre,  peuvent  recevoir, 
quelle  que  soit  la  durée  de  leurs  services,  et  en  conservant 
leurs  droits  à  l'ancienneté,  un  traitement  qui  n'excède  pas 
les  deux  cinquièmes  du  traitement  d'activité  de  leur  grade. 
Ce  traitement  ne  peut  leur  être  accordé  pendant  plus  de 
deux  ans.  (5) 


(1)  Ordonnance  du  22  mai  1833,  art.  1,  2  et  3. 

(2)  Décrets  présidentiels  des  27  février  1877,  art.  3,  et  24  avril  1880,  art.  3. 

(3)  Loi  du  9  juin  1853,  art.  10,  §4  (F.),  et  décret  du  27  février  1877,  art.  3  et 4. 

(4)  Décret  du  20  juillet  1891.  (F.) 

(5)  Décret  du  15  mars  1892.  (F.) 


106  LIVRE   II.   —  CHAPITRE    VIII.    —   SECTION   II 

85.  Traitements  spéciaux.  —  Les  agents  dont  les  fonctions 
ont  été  suspendues  pour  une  cause  étrangère  au  mérite  de 
leurs  services,  par  exemple,  s'ils  sont  rappelés  ou  retenus  en 
France  pour  cause  de  guerre,  de  force  majeure  ou  de  motifs 
politiques,  et  qui  ne  sont  pas  admissibles  au  traitement  d'inac- 
tivité, faute  par  eux  de  remplir  les  conditions  exigées  par 
les  règlements  sur  la  matière,  peuvent,  en  vertu  d'une  déci- 
sion spéciale  du  président  de  la  République,  recevoir  la 
moitié  du  traitement  assigné  au  poste  dont  ils  étaient  titu- 
laires pendant  un  espace  de  temps  qui,  sauf  des  circonstances 
particulières,  ne  doit  pas  excéder  une  année.  Cette  allocation 
ne  peut,  du  reste,  être  réclamée  par  l'agent  rappelé  que  dans 
le  cas  où  il  ne  serait  pas  remplacé  et  où  le  traitement  de 
l'emploi  continuerait  à  être  porté  au  budget.  (1) 

Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  qui  sont  retenus 
en  France  par  ordre,  à  la  suite  d'un  congé  dont  la  durée 
réglementaire  (4  ou  6  mois)  serait  épuisée,  reçoivent  la 
moitié  du  traitement  de  leur  emploi  pendant  quatre  mois,  si 
leur  résidence  est  située  en  Europe,  pendant  six  mois,  s'ils 
résident  hors  du  territoire  européen.  (2) 

Les  chefs  de  postes  consulaires  qui  sont  appelés  en  France 
par  ordre  et  dont  le  séjour  se  prolonge  pour  des  raisons  de 
service  jouissent,  à  dater  du  jour  où  ils  ont  quitté  leur  rési- 
dence, de  la  moitié  de  leurs  émoluments  pendant  huit  mois 
si  leur  poste  est  en  Europe,  pendant  un  an  s'il  est  situé  hors 
d'Europe.  Les  ambassadeurs  et  ministres  plénipotentiaires 
appelés,  puis  retenus  par  ordre,  sont  traités  de  la  même  ma- 
nière, avec  cette  seule  différence  qu'ils  reçoivent  leur  trai- 
tement en  totalité  pendant  les  quinze  premiers  jours,  par 
moitié  pendant  trois  mois,  par  tiers  jusqu'à  concurrence  de 
six  autres  mois  à  dater  du  lendemain  du  jour  où  ils  ont  quitté 


(1)  Ordonnances  du  7  juillet  1834,  art.  1  et  2,  et  du  27  juillet  1845,  art. 
1  et  2.  —  Décret  du  17  octobre  1867,  art.  74.  —  Décret  du  2  janvier  1884, 
art.  11.  (F.) 

(2)  Ordonnances  du  l»»"  août  1835,  art.  l*»",  et  du  27  juillet  1845,  art.  5.  — 
Décrets  présidentiels  du  31  janv.  1872,  art.  l•^  et  du  2  janvier  1884,  art.  13. 


TRAITEMENTS   ET   RETRAITES   DES  AGENTS  107 

leur  poste.  (1)  A  partir  du  moment  où  ils  entrent  en  jouissance 
du  traitement  spécial  de  leur  grade,  les  chefs  de  missions 
politiques  sont  dispensés  de  l'obligation  de  tenir  compte 
aux  chargés  d'affaires  du  huitième  du  traitement  intégral. 

A  l'expiration  de  ces  diverses  périodes,  tout  chef  de  poste 
qui  continuerait  à  être  retenu  en  France  et  ne  serait  pas 
remplacé,  peut  être  admis,  par  décision  ministérielle,  à  jouir, 
durant  un  an  au  plus,  d'allocations  spéciales  graduées  ainsi 
qu'il  suit,  savoir: 

Par  an. 

Ambassadeur 20.000  francs. 

Ministre  plénipotentiaire  de  1'®  classe  .     .     15.000     — 
—  —  de  2«  classe    .     .     12.000     — 

Consul  général 9.000     — 

—  de  ^«  classe 6.000     — 

—  de  2"  classe 5.000     — 

Consuls  suppléants 2.500     — 

Vice-consuls,  chanceliers,  drogmans  et  in- 
terprètes de  1*'«  classe 3.000     — 

Vice-consuls,  chanceliers,  drogmans  et  in- 
terprètes de  2®  classe 2.500      — 

ou  le  demi-traitement  s'il  est  d'un  chiffre  inférieur. 

Le  décret  du  2  janvier  1884  avait  fixé  le  traitement  spécial 
des  ministres  plénipotentiaires  de  1'°  classe  au  même  taux 
que  celui  des  ambassadeurs,  soit  à  20.000  francs,  et  celui 
des  ministres  de  seconde  classe  à  15.000  francs.  Ces  traite- 
ments ont  été  réduits  respectivement  à  15.000  et  à  12.000  fr. 
(moitié  du  traitement  de  grade)  depuis  que  les  émoluments 
des  agents  diplomatiques  ont  été  divisés  en  deux  parties 
(traitement  de  grade  et  frais  de  représentation),  (décret  du 
25  janvier  1887). 

Les  commis  de  chancellerie,  de  drogmanat  et  d'inter- 
prétariat reçoivent,  dans  les   mêmes  conditions,  une  allo- 


(1)  Décret  du  17  juillet  1882,  article  21,  et  décret  du  2  janvier  1884,  ar- 
Ucle  10.  (F.) 


I 


108  LIVRE   II.    —  CHAPITRE   VIIÏ.   —   SECTION   III 

cation  de  1.500  francs,  ou  leurs  appointements  mêmes  s'ils 
sont  d*un  chiffre  inférieur.  (1) 

Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  placés  dans  les 
diverses  situations  que  nous  venons  de  spécifier,  continuent 
d'ailleurs  à  acquérir  leur  indemnité  de  frais  d'installation.  (2) 

Enfm,  les  agents  rappelés  ou  retenus  en  France  pour  cause 
de  guerre,  de  force  majeure  ou  pour  un  motif  politique, 
reçoivent  dans  cette  situation  le  demi-traitement  de  leur 
poste  pendant  un  an  ;  passé  ce  délai,  ils  peuvent  être  admis 
à  jouir  du  traitement  spécial  mentionné  plus  haut,  ou,  s'ils 
réunissent  plus  de  dix  années  de  service,  du  traitement  d'inac- 
tivité dans  les  conditions  établies  par  le  décret  présidentiel 
du  24  avril  1880. 

Les  agents  appelés  à  reprendre  leurs  fonctions,  nommés 
à  des  fonctions  nouvelles,  remplacés,  démissionnaires  ou 
révoqués,  cessent,  quelle  que  soit  la  durée  de  leurs  services, 
d'avoir  droit  aux  allocations  qui  leur  auraient  été  attribuées 
en  vertu  des  dispositions  qui  précèdent. 

Toutefois  les  agents  qui,  après  un  congé,  ont  été  admis  au 
traitement  spécial,  ne  peuvent  recevoir  en  route,  lorsqu'ils 
rejoignent  leur  ancien  poste  ou  lorsqu'ils  vont  prendre  pos- 
session d'un  nouveau  poste,  que  ce  traitement  spécial  jusqu'au 
jour  de  leur  prise  de  service  ;  si  le  délai  d'un  an  pendant  le- 
quel ce  traitement  peut  être  attribué  est  expiré,  ils  ne  reçoi- 
vent dans  cette  situation  aucun  traitement. 

Section  111.  —  Dispositions  générales  relatives  à  toute  espèce 
de  traitements. 

86.  Cumul  des  traitements  et  pensions.  —  Il  est  interdit  de 
cumuler  en  entier  les  traitements  de  plusieurs  places,  emplois 
ou  commissions.  En  cas  de  cumul  de  deux  traitements,  le 
moindre  est  réduit  à  moitié  ;  en  cas  de  cumul  de  trois  trai- 


(1)  Décret  du  2  janvier  1884,  art.  15. 

(2)  Ordonnances  du  7  juillet  1834,  art.  3,  et  du  27  juillet  1845,  art.  5.  »- 
Décret  du  31  janvier  1872,  art.  2  et  6.  —  Décret  du  30  novembre  1883, 
art.  4.  (F.)  —  Décret  du  8  février  1896,  art.  6. 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS         109 

tements,  le  troisième  est  en  outre  réduit  au  quart,  et  ainsi  de 
suite  en  observant  cette  proportion.  La  réduction  dont  il 
s'agit  n'a  pas  lieu  pour  les  traitements  cumulés  qui  sont  au- 
dessous  de  3.000  francs,  ni  pour  les  traitements  plus  élevés 
qui  en  ont  été  exceptés  par  les  lois. 

Aucun  traitement  d'inactivité  ne  peut  être  cumulé  avec  un 
traitement  quelconque  payé  par  le  Trésor  public,  ni  avoc  une 
pension  à  la  charge  du  budget  de  TEtat  ou  sur  les  fonds  de 
retenue,  si  ce  n'est  pour  service  militaire,  et  encore  dans  cer- 
taines limites  et  sous  certaines  réserves.  (1) 

Aucun  traitement  d'activité  ne  peut  également  être  cumulé 
avec  une  pension  civile  servie,  soit  sur  les  fonds  de  l'Etat  ou 
des  communes,  soit  sur  les  fonds  de  retenue,  en  tant  que 
l'un  et  l'autre  réunis  dépassent  la  somme  de  quinze  cents 
francs.  (2) 

Un  décret  de  l'Assemblée  nationale,  en  date  du  12  août 
1848,  avait  établi  la  même  prohibition  de  cumul  pour  les  pen- 
sions militaires.  Cette  disposition  a  été  abrogée  par  la  loi  du 
9  juin  1853  sur  les  pensions  civiles. 

87.  Déclarations  à  fournir.  —  Pour  assurer  l'exécution  des 
dispositions  qui  font  Tobjet  du  paragraphe  précédent,  tout 
fonctionnaire  de  l'État  jouissant  d'un  traitement,  civil  d'acti- 
vité est  tenu  de  déclarer  s'il  réunit  ou  ne  réunit  pas  à  ce  trai- 
tement une  pension  civile,  dotation,  demi-solde  ou  autre 
allocation  payée  sur  les  fonds  généraux  de  l'État  ou  sur  un 
fonds  de  retenue  quelconque.  Cette  déclaration  est  reçue  par 
l'autorité  administrative  chargée  de  la  liquidation  et  de  l'or- 
donnancement des  traitements,  et  mention  doit  en  être  faite 
sur  les  mandats  de  paiement.  (3) 

Appliquée   aux  agents  extérieurs    du    département    des 


(1)  Ordonnance  du  22  mai  1836,  art.  «.  —  Décret  du  27  février  1877, 
art.  b.  —  Loi  du  26  décembre  1890,  art.  31. 

(2)  Lois  des  25  mars  1817  et  15  mai  1818.  —  Décret  du  1*'  octobre  1867, 
art.  32. 

(3)  Arrêté  du  chef  du  pouvoir  exécutif  du  14  octobre  1848. 


110  LIVRE   H.   —  CHAPITHE   VIII.   —  SECTION  ni 

afifaîres  étrangères,  cette  mesure  eût  rencontré  des  difficultés 
d'exécution  à  peu  près  insurmontables,  si  leurs  déclarations 
avaient  dû  être  produites  et  renouvelées  à  des  époques  dé- 
terminées. Ces  agents  ont,  en  conséquence,  été  affranchis  de 
cette  obligation.  La  mention  de  non  cumul  est  seulement 
inscrite  sur  chaque  lettre  d'avis  d'ordonnance  et  la  signature 
de  l'agent  ou  du  fondé  de  pouvoirs  qui  acquitte  ces  titres  de 
paiement  vaut  déclaration.  Ils  doivent  donc,  en  cas  de  cumul, 
faire  connaître  immédiatement,  soit  au  ministre  des  affaires 
étrangères,  soit  à  toute  autre  autorité  administrative  dont 
ils  viendraient  à  dépendre,  celles  des  allocations  dont  le 
cumul  est  prohibé  et  dont  ils  pourraient  jouir  ou  qu'ils  vien- 
draient à  obtenir  postérieurement,  pour  ne  pas  exposer  leurs 
fondés  de  pouvoirs  à  signer  une  déclaration  inexacte  qui  en- 
gagerait leur  propre  responsabilité. 

Cette  obligation  n'est  pas  imposée  seulement  aux  consuls, 
elle  s'applique  encore  à  tous  les  employés,  quelle  que  soit, 
d'ailleurs,  la  nature  ou  l'origine  de  leurs  émoluments,  taxa- 
tions ou  autres.  Elle  concerne  donc  aussi  les  chanceliers, 
tant  titulaires  qu'intérimaires,  les  gérants  et  les  commis 
ayant  une  rétribution  à  la  charge  de  l'État  ;  les  consuls  man- 
queraient dès  lors  à  leur  devoir,  s'ils  ne  tenaient  strictement 
la  main  à  leur  exécution,  en  ce  qui  concerne  les  divers  fonc- 
tionnaires placés  ou  qui  viendraient  à  se  trouver  placés  sous 
leurs  ordres,  môme  d'une  manière  provisoire. 

88.  Saisies-arrêts  et  oppositions  sur  les  traitements.  — 

Les  traitements  des  fonctionnaires  publics  et  employés  civils 
sont  saisissables  jusqu'à  concurrence  du  cinquième  sur  les 
premiers  mille  francs  et  toutes  les  sommes  au-dessous,  du 
quart  sur  les  cinq  mille  francs  suivants,  et  du  tiers  sur  la 
portion  excédant  six  mille  francs,  ;i  quelque  somme  qu'elle 
s'élève,  et  ce  jusqu'à  l'entier  acquittement  des  créances.  (1) 
Les  sommes  que  reçoivent  les  agents  diplomatiques  em- 
.  ployés  à  l'extérieur  sont  considérées  moins  comme  un  trai- 


(1)  Loi  du  21  ventôse  an  ix  (12  mars  1801). 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS        111 

tement  que  comme  une  indemnité  pour  subvenir  aux  frais 
indispensables  de  représentation  qu'exige  le  rang  qu'ils  oc- 
cupent, et  il  a,  en  conséquence,  été  décidé  qu'elles  sont  insai- 
sissables. 

Un  avis  rendu  à  cet  égard  par  le  conseil  d'État  le  25  no- 
vembre 1810  a  statué  que  les  traitements  des  ambassadeurs 
et  des  ministres  plénipotentiaires  sont  insaisissables  pendant 
toute  la  durée  du  séjour  de  ces  agents  à  l'étranger. 

Les  saisies-arrêts  ou  oppositions  sur  les  sommes  dues  par 
rÉtat  aux  agents  de  la  carrière  consulaire  sont  soumises  aux 
mêmes  formalités  que  celles  établies  pour  les  traitements 
de  tous  les  autres  fonctionnaires  civils.  Elles  doivent  être 
faites  à  Paris,  à  la  diligence  des  intéressés,  en  vertu  d'un 
titre  exécutoire,  entre  les  mains  du  conservateur  des  oppo- 
sitions au  ministère  des  finances,  et  non  ailleurs  :  toutes 
oppositions  signifiées  directement  au  ministère  des  affaires 
étrangères  seraient  nulles  et  non  avenues;  elles  n'ont,  du 
reste,  d'effet  que  pendant  cinq  ans  à  compter  de  leur  date, 
et  sont  rayées  d'office  des  registres  sur  lesquels  elles  ont 
été  inscrites,  si  elles  n'ont  pas  été  renouvelées  dans  ledit  dé- 
lai.(l) 

89.  Retenues  par  mesure  disciplinaire.  —  Tout  employé 
ou  fonctionnaire  qui,  sans  autorisation,  s'est  absenté  de  son 
poste  ou  a  dépassé  la  durée,  soit  de  ses  vacances,  soit  de  son 
congé,  peut  être  privé  de  son  traitement  pendant  un  temps 
double  de  celui  de  son  absence  irrégulière. 

Une  retenue,  qui  ne  peut  d'ailleurs  excéder  deux  mois  de 
traitement,  peut  aussi  être  infligée  par  mesure  disciplinaire 
dans  le  cas  d'inconduite,  de  négligence  ou  de  manquement 
au  service.  (2) 

90.  Retenues  pour  le  service  des  pensions  civiles.  —  Tous 
les  agents  du  département  des  affaires  étrangères  ayant  ac- 


(1)  Ordonnance  du  31  mai  1838,  art.  125  et  126.—  Décret  du  !•' octobre 
1867,  art.  104. 

(2)  Décrets  du  9  novembre  1853,  art.  17,  et  du  l'i"  octobre  1867,  art.  17« 


1!2  LIVRE   II.    —   CHAPITRE   VIII.   —   SECTION   III 

tuellement  leurs  traitements  payés  directement  sur  les  fonds 
du  budget,  supportent  indistinctement  et  sans  pouvoir,  dans 
aucun  cas,  les  répéter,  diverses  retenues  dans  les  proportions 
suivantes  : 

1®  Une  retenue  de  cinq  pour  cent  sur  Tintégralité  des  pre- 
miers vingt  mille  francs  de  toutes  sommes  payées  à  titre  de 
traitement  fixe  ou  éventuel,  de  supplément  de  traitement,  de 
remises  proportionnelles,  de  salaires,  ou  constituant,  à  tout 
autre  titre,  un  émolument  personnel;  sur  les  quatre  cinquiè- 
mes des  seconds  vingt  mille  francs  ;  sur  les  trois  cinquièmes 
des  troisièmes  vingt  mille  francs  ;  sur  les  deux  cinquièmes 
des  quatrièmes  vingt  mille  et  sur  le  cinquième  de  tout  ce 
qui  excède  quatre-vingt  mille  francs  ; 

2^  Une  retenue  extraordinaire  du  douzième  de  ces  mêmes 
rétributions  lors  de  la  première  nomination  ou  dans  le  cas 
de  réintégration,  et  du  douzième  de  toute  augmentation  ulté- 
rieure ; 

3**  Les  retenues  pour  cause  de  congés  ou  d'absences,  ou 
par  mesure  disciplinaire. 

Sont  affranchies  de  ces  retenues  les  sommes  payées  à  titre 
d'indemnité  pour  frais  de  représentation  et  de  stations  na- 
vales, de  gratifications  éventuelles,  de  salaire  de  travaux 
extraordinaires,  d'indemnité  pour  missions  extraordinaires 
ou  pour  frais  de  service,  d'allocations  pour  pertes  maté- 
rielles ou  pour  frais  de  voyage,  ou  bien  encore  à  titre  d'abon- 
nement pour  frais  de  bureau,  de  régie,  de  table  et  de  loyer, 
de  supplément  de  traitement  colonial,  enfin  de  rembourse- 
ment de  dépenses  ou  avances  faites  pour  le  service,  (t) 

Pour  les  remises  de  5  **/©  sur  les  recettes  de  chancellerie, 
accordées  aux  agents  percepteurs  à  titre  de  supplément  de 
traitement,  la  retenue  du  premier  douzième  est  calculée,  en 
cas  d'augmentation  ou  de  premier  traitement,  sur  le  montant 
total  des  recettes  du  poste  effectuées  pendant  l'année  au  cours 


(1;  Loi  du  9  juin  1853,  art.  3.—  Décret  du  9  novembre  suivant,  art.  21, 
«t  du  1"  octobre  1867,  art.  46.  (F.) 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS        itS 

de  laquelle  Fagent  percepteur  a  pris  le  service.  Les  résultats 
'  de  cette  première  année  étant  considérés  comme  la  moyenne 
des  recettes,  il  n'est  pas  fait  de  nouvelles  retenues  tant  que 
l^agent  reste  dans  le  même  poste. 

Tout  agent  démissionnaire,  révoqué  ou  destitué,  qui  est  de 
nouveau  appelé  à  un  emploi  assujetti  à  retenue,  subit  la  re- 
tenue du  premier  mois  de  son  traitement  et  celle  du  premier 
douzième  des  augmentations  ultérieures.  Celui  qui,  par  me- 
sure disciplinaire,  est  descendu  à  un  traitement  inférieur, 
subit  la  retenue  du  premier  douzième  des  augmentations 
subséquentes. 

Section  IV.  —  Des  retraites  des  consuls,  drogmans  et  chanceliers. 

91.  Dispositions  générales.  —  Le  produit  des  diverses  rete- 
nues exercées  sur  les  traitements  ou  honoraires  des  agents 
est  destiné  à  acquitter  la  dette  du  gouvernement  envers  ceux 
qui  sont  laborieusement  parvenus  au  terme  de  leur  carrière. 

Le  droit  à  pension  de  retraite  est  acquis  par  ancienneté  à 
60  ans  d'âge  et  après  30  ans  de  services  rétribués  directement 
sur  les  fonds  de  l'État.  Il  suJQQt  de  55  ans  d*âge,  de  24  ans  de 
services  effectifs  après  15  années  de  services  rendus  hors 
d'Europe.  La  condition  d'âge  n'est  d'ailleurs  pas  exigée  du 
fonctionnaire  qui  est  reconnu  par  le  ministre  être  hors  d'état 
de  continuer  l'exercice  de  ses  fonctions.  D'un  autre  côté,  des 
pensions  peuvent  exceptionnellement  être  accordées,  quels 
que  soient  leur  âge  et  la  durée  de  leur  activité  :  1^  aux  fonc- 
tionnaires qui  ont  été  mis  hors  d'état  de  continuer  leur 
service,  soit  par  suite  d'un  acte  de  dévouement  dans  un  in- 
térêt public  ou  en  exposant  leurs  jours  pour  sauver  la  vie 
d'un  de  leurs  concitoyens,  soit  par  suite  de  lutte  ou  combat 
soutenu  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  (1)  ;  2<*  àceux  qu'un 
accident  grave,  résultant  notoirement  de  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  met  dans  l'impossibilité  de  les  continuer.  (2) 


(1)  Loi  du  9  juin  1853,  art.  11,  §1.  (F.) 

(2)  Idem,  art.  11,  §  2. 

GUIDB  DEf  CORSDLATI. 


.114  LIVRE   II.    -—   CHAPITRE  VIII.   —  SECTION  HT 

Des  pensions  peuvent  également  être  accordées,  s'Us 
oOiOiptent  50  ans  d  âge  et  20  ans  de  services,  aux  fonotion- 
uaires  que  des  infirmités  graves,  contractées  dans  Texereice 
de  leurs  fonctions,  mettent  dans  l'impossibilité  de  les  conti- 
nuer, ou  dont  remploi  a  été  supprimé.  (1) 

Les  services  dans  les  armées  de  terre  et  de  mer  con- 
courent avec  les  services  civils  pour  établir  le  droit  à  pen- 
sion et  sont  comptés  pour  leur  durée  effective,  pourvu  toute- 
fois que  la  durée  des  services  civils  soit  au  moins  de  12  ans 
dians  la  partie  sédentaire  et  de  10  ans  dans  la  partie  active. 
Si  les  services  militaires  ont  déjà  été  rémunérés  par  une 
pension,  ils  n'entrent  pas  dans  le  calcul  de  la  liquidation. 
Dans  le  cas  contraire,  la  liquidation  est  opérée  d'après  le 
minimum  attribué  au  grade  par  les  tarifs  annexés  aux  lois 
des  11  et  18  avril  1831  et  17  et  18  août  1879. 

La  durée  de  tout  voyage  de  service,  lors  même  que,  pen- 
dant ce  voyage,  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  n'aurait 
pu  recevoir  aucun  traitement,  est  comptée  comme  temps  de 
service^  pourvu  que  le  trajet  ait  été  effectué  par  les  voies  les 
plus  directes  et  sans  interruption  volontaire  de  la  part  de 
l'agent.  Elle  est  également  comptée  comme  temps  de  grande 
dans  le  nouvel  emploi,  lorsque  Tagent  a  réellement  exercé  ce 
nouvel  emploi  à  l'issue  de  son  voyage.  (2) 

92.  Cumul  de  pensions  ;  cumul  de  traitement  et  de  pensions. 

—  Le  cumul  de  deux  pensions  est  autorisé  dans  la  limite 
de  6.000  francs,  pourvu  qu'il  n'y  ait  pas  double  emploi  dans 
les  années  de  service  présentées  pour  la  liquidation.  Cette 
disposition  n'est  pas  applicable  aux  pensions  que  des  lois 
spéciales  ont  affranchies  des  prohibitions  du  cumul.  Le  titu- 
laire de  deux  pensions.  Tune  sur  le  Trésor,  l'autre  sur  les 
anciennes  caisses  des  ministères  et  administrations,  peut  en 
jouir  distinctement,  pourvu  qu'elles  ne  se  rapportent  ni  au 
môme  temps  ni  aux  mêmes  services. 


(1)  Loi  du  9  juin  1853,  art.  11,  §5. 

(2)  Décret  du  18  août  1856,  art.  10  et  11. 


TllAITBllENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS  tl5 

Lior8qu*un  agent  retraité  est  rappelé  à  Tactivité  dans  le 
même  service,  le  paiement  de  sa  pension  demeure  suspendu  ; 
quand,  au  contraire,  il  prend  du  service  dans  un  autre  dépar- 
tement ministériel,  il  peut  cumuler  sa  pension  avec  son  nou- 
veau traitement,  mais  seulement  jusqu^à  concurrence  de 
1.500  fr.  (1)  D'autre  part,  les  pensions  militaires  concédées  à 
<le8  officiers  autrement  que  pour  blessures  ou  inflrmités 
équivalant  à  la  perte  d'un  membre,  ne  peuvent  se  cumuler 
avec  un  traitement  civil  payé  par  TÉtat»  les  départements, 
les  communes  ou  les  établissements  publics,  que  dans  le  cas 
où  le  total  du  traitement  civil  et  de  la  pension  militaire  serait 
inférieur  au  montant  de  la  solde,  sans  les  accessoires,  dont 
Jouissait  le  titulaire  au  moment  de  son  admission  à  la  retraite. 

Lorsque  ce  total  dépassera  le  montant  de  la  solde,  il  y  sera 
ramené  par  la  suspension  d'une  partie  de  la  pension. 

Lorsque  le  traitement  civil  sera  égal  ou  supérieur  au  mon- 
tant de  la  solde,  la  pension  sera  complètement  suspendue 
tant  que  le  titulaire  jouira  du  traitement.  (2) 

93.  Quotité  des  pensions  de  retraite.  —  La  pension  est  basée 
fiur  la  moyenne  des  traitements  et  émoluments  de  toute  na- 
ture soumis  à  retenues  dont  l'ayant-droit  a  joui  pendant  les 
six  dernières  années  d'exercice.  Elle  est  réglée,  pour  chaque 
année  de  services  civils,  à  un  soixantième  du  traitement 
moyen,  sans  pouvoir  dépasser  les  maxima  ci-après  indi- 
qués, savoir  (3)  : 

Pour  les  consuls  généraux,  6.000  fr.; 

Pour  les  consuls  de  première  classe,  5.000  fr.; 

Pour  les  consuls  de  deuxième  classe,  4.000  fr.; 

Pour  le  premier  drogman  et  le  secrétaire  interprète  à 
Constantinople,  5.000  fr.; 

Pour  le  second  drogman  à  la  même  résidence  et  les  pre- 
miers drogmans  des  consulats  généraux,  3.000  fr.; 


(1)  Décret  du  !•'  octobre  1867,  art.  31  et  32. 

(2)kLoi  du  20;décembre  1890,  art.  31. 

(3)  Loi  du  9  juin  1853,  tableau  annexe  n»  3. 


116  LIVRE  II.    —  CHAPITRE  VIII.  —  SECTION  IV 

Pour  tous  autres  drogmans  et  chanceliers  de  première 
classe,  2.400  fr.; 

Pour  les  chanceliers  de  deuxième  classe,  2.400  fr.; 

Pour  les  vice-consuls,  2.000  fr.; 

Dans  les  cas  prévus  par  le  §  !•'  de  Tart.  11  de  la  loi  du  9 
juin  1853,  la  pension  est  de  la  moitié  du  dernier  traitement 
sans  pouvoir  excéder  les  maxima  indiqués  plus  haut  ;  dans 
le  cas  prévu  par  le  deuxième  paragraphe  du  même  article, 
la  pension  est  liquidée  à  raison  d'un  soixantième  du  dernier 
traitement  pour  chaque  année  de  services  civils  :  elle  ne 
peut  être  inférieure  au  sixième  du  dit  traitement.  Enfin, 
dans  le  cas  prévu  par  le  troisième  paragraphe,  la  pension 
est  également  liquidée  à  raison  d'un  soixantième  du  traite- 
ment moyen  pour  chaque  année  de  services  civils. 

Le  temps  d'inactivité  avec  traitement  dans  le  département 
compte  comme  temps  de  service  effectif;  seulement  il  ne 
peut  être  admis,  quelle  qu'ait  été  sa  durée,  dans  la  liquida- 
tion des  pensions,  que  pour  cinq  ans  en  totalité.  La  pension 
des  agents  qui  arrivent  à  la  retraite  avec  un  traitement 
d'inactivité  est  également  calculée  sur  le  grade  dont  ces 
agents  étaient  revêtus  pendant  les  six  dernières  années  de 
service  antérieures  à  leur  mise  en  inactivité. 

Les  demi-traitements  de  congé,  comme  tous  ceux  alloués 
aux  agents  dans  des  cas  spéciaux,  autres  que  ceux  d'inacti- 
vité, comptent  comme  traitements  actifs  pour  la  liquidation 
des  pensions. 

94.  Pensions  de  veuves  et  secours  d'orphelins.  —  La  veuve 
d'un  agent  qui  a  obtenu  une  pension  de  retraite  ou  qui  a  ac- 
compli la  durée  de  services  exigée,  a  droit  à  pension,  pourvu 
que  le  mariage  ait  été  contracté  six  ans  avant  la  cessation 
des  fonctions  du  mari.  La  pension  de  la  veuve  est  du  tiers 
de  celle  que  le  mari  avait  obtenue  ou  à  laquelle  il  aurait  eu 
droit.  Le  droit  à  pension  n'existe  pas  pour  la  veuve  dans  le 
cas  de  séparation  prononcée  sur  la  demande  du  mari. 

Ont  droit  à  pension  : 


TRAITEMENTS  ET  RETRAITES  DES  AGENTS  •       117 

1®  La  veuve  de  Fagent  qui,  dans  Texercice  ou  à  Foccasion 
de  ses  fonctions,  a  perdu  la  vie  dans  un  naufrage  ou  dans 
un  des  cas  spécifiés  au  §  1"'  de  l'art,  il  précité  de  la  loi  du 
9  juin  1853; 

2*  La  veuve  dont  le  mari  a  perdu  la  vie  par  un  des  acci- 
dents prévus  au  §  2  du  même  article. 

Dans  le  1«'  cas,  la  pension  est  des  deux  tiers  de  celle  que 
le  mari  aurait  obtenue  ou  pu  obtenir,  par  application  de 
l'art.  12,  §  i,  de  la  loi  du  9  juin  1853 ;  dans  le  second  cas,  la 
pension  est  du  tiers  de  celle  déterminée  par  le  §  2  du  même 
article.  Dans  ces  deux  cas,  il  suffit  d'ailleurs  que  le  mariage 
ait  été  contracté  antérieurement  à  l'événement  qui  a  amené 
la  mort  ou  la  mise  à  la  retraite  du  mari.  (1) 

L'orphelin  ou  les  orphelins  mineurs  d'un  agent  ayant,  soit 
obtenu  sa  pension,  soit  accompli  la  durée  de  services  exigée, 
soit  perdu  la  vie  dans  un  des  cas  prévus  par  les  §§  1  et  2  de 
l'art.  14  ci-dessus  mentionné,  ont  droit  à  un  secours  annuel 
lorsque  la  mère  est  ou  décédée,  ou  inhabile  à  recueillir  la 
pension,  ou  déchue  de  ses  droits.  Ce  secours,  quel  que  soit 
le  nombre  des  enfants,  est  égal  à  celui  que  la  mère  aurait 
pu  obtenir.  Il  est  partagé  entre  eux  par  égales  portions  et 
payé  jusqu'à  ce  que  le  plus  jeune  des  enfants  ait  atteint 
21  ans  accomplis,  la  part  de  ceux  qui  décéderaient  ou  celle 
des  majeurs  faisant  retour  aux  mineurs. 

Lorsqu'il  existe  une  veuve  et  un  ou  plusieurs  orphelins 
provenant  d'un  mariage  antérieur  du  fonctionnaire,  il  est 
prélevé  sur  la  pension  de  la  veuve,  et  sauf  réversibilité  en 
sa  faveur,  un  quart  au  profit  de  l'orphelin  du  premier  lit,  s'il 
n'en  existe  qu'un  en  âge  de  minorité,  et  la  moitié,  s'il  en 
existe  plusieurs. 

95.  Dispositions  d'ordre  et  de  comptabilité.  —  Il  ne  peut 
annuellement  être  concédé  de  pension  que  dans  la  limite  des 
extinctions  réalisées  sur  les  pensions  inscrites. 


(1)  Loi  du  9  juin  1853,  art.  14. 


118  LIVIIB  II.  —  CHAPITRE  YlII.  -«-  8B€T10N  lY 

Toute  demande  de  pension  doit,  à  peine  de  déchéance^ 
être  présentée  avec  les  pièces  à  Tappui  dans  le  délai  de 
5  ans,  savoir  :  pour  Tagent,  à  partir  du  jour  où  il  a  été  admia 
à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite,  ou  du  jour  de  la  cessa- 
tion de  ses  fonctions  s'il  a  été  autorisé  à  les  continuer  après 
cette  admission  ;  et  pour  la  veuve,  du  jour  du  décès  du  fonc-> 
tionnaire.  Les  demandes  de  secours  annuels  pour  les  orphe- 
lins doivent  être  présentées  dans  le  même  délai,  à  partir  du 
jour  du  décès  de  leur  père  ou  de  leur  mère.  Les  services  ne 
sont  comptés  que  de  la  date  du  premier  traitement  d'activité 
et  à  partir  de  Tâge  de  20  ans  accomplis.  Le  surnumérariat 
n'est  compté  dans  aucun  cas.  La  liquidation  est  faite  par  le 
ministère  compétent  qui  la  soumet  à  l'examen  du  conseil 
d'État,  avec  l'avis  préalable  du  ministère  des  finances. 

Les  pensions  sont  incessibles.  Aucune  saisie  ou  retenue 
ne  peut  être  opérée  du  vivant  du  pensionnaire  que  jusqu'à 
concurrence  de  1/5  pour  débet  envers  TÉtat  ou  pour  dea 
créances  privilégiées,  aux  termes  de  l'article  2101  du  Code 
civil,  et  de  1/3  dans  les  circonstances  prévues  par  les  arti- 
cles 203,  205,  206,  207  et  214  du  même  Code. 

96.  Secours  annuels.  —  Les  veuves  et  orphelins  des  agents, 
morts  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  avant  d'avoir  acquis 
le  droit  à  la  jouissance  d'une  pension  de  retraite,  peuvent 
aussi,  lorsqu'elles  sont  dénuées  de  ressources,  obtenir  un 
secours  du  département  des  affaires  étrangères  sur  les  fonda 
spéciaux  portés  à  cet  effet  au  budget  de  chaque  exercice  ; 
mais  l'obtention  de  ce  secours  ne  dérive  pas  d'un  droit  acquis 
et  n'est  qu'une  simple  faveur  dont  la  continuation  pendant 
un  certain  espace  de  temps  est  subordonnée  à  la  quotité  du 
chiffre  des  crédits  mis  à  la  disposition  du  département,  ainsi 
qu'à  la  décision  du  ministre. 


CHAPITRE  IX 

Des  xgents  consulaires. 

•7.  Utilité  des  agents  coasnlaires.  —  La  nécessité  d'assurer 
la  protection  des  consuls  à  l'égard  de  leurs  nationaux  de 
toute  classe,  en  dehors  des  grands  centres  de  commerce  qui 
leur  sont  assignés  pour  résidence  Rxe^  et  de  l'étendre  avec 
la  même  eflicaoité  sur  tous  les  points  compris  dans  la  cir- 
conscription de  leur  arrondissement,  a  fait  autoriser  les  chefs 
de  poste  à  déléguer  une  partie  de  leurs  pouvoirs  à  des  agents 
en  sous-ordre,  commissionnés  par  eux,  et  destinés  à  servir 
d'intermédiaires  entre  eux  et  leurs  compatriotes  établis  ou 
de  passage  dans  les  ports  et  villes  d'importance  secondaire. 
C'est  ainsi  qu'a  pris  naissance  l'institution  des  agents  consu- 
laires. 

98.  Mode  de  nomination.  —  Sous  l'empire  de  l'ordonnance 
de  1781,  tous  les  consuls  du  Levant  et  de  Barbarie  avaient 
le  pouvoir,  sauf  approbation  des  choix  par  le  gouvernement, 
de  nommer  des  agents  dans  tous  les  lieux  où  les  intérêts  de 
leurs  nationaux  paraissaient  l'exiger.  Ces  agents  qui  devaient, 
du  reste,  être  choisis  autant  que  possible  parmi  les  négo- 
ciants français,  recevaient  directement  leurs  instructions  des 
consuls  dont  ils  étaient  les  délégués,  et  devaient  se  borner  à 
rendre  à  leurs  compatriotes  tous  les  bons  offices  qui  dépen- 
daient d'eux. 

L'ordonnance  du  20  août  1833  a  généralisé  ce  principe  en 
rendant  commune  à  tous  les  consuls  la  faculté  d'instituer 
des  agents  consulaires. 

Dans  le  choix  des  lieux  où  ils  ont  le  désir  de  créer  de  sem- 
blables agences,  les  consuls  doivent  naturellement  se  guider, 
soit  d'après  l'importance  des  intérêts  français  qu'il  s'agit  de 


120  LIVRE   II.    —  CHAPITRE    IX 

protéger,  soit  d'après  la  nature.des  opérations  commerciales, 
maritimes  ou  [industrielles  dont  ils  veulent  suivre  et  étudier 
le  développement.  Cependant,  ils  ne  peuvent  établir  aucune 
agence  ni  délivrer]  de  brevets  d'agents  consulaires,  sans  en 
avoir  spécialement  obtenu  et  reçu  Pautorisation  expresse  du 
ministre  des  affaires  étrangères.  (1)  L'esprit  des  règlements 
exige  même  que  cette  autorisation  soit  sollicitée,  sinon  par 
l'entremise,  du  moins  avec  l'agrément  du  chef  de  la  mis- 
sion française  établie  dans  le  pays  (2),  qui  est  ensuite  chargé, 
quand  il  y  a  lieu,  d'obtenir  leur  reconnaissance  du  gouver- 
nement territorial. 

Ces  délégués  des  consuls  doivent,  en  règlô  générale,  être 
citoyens  français  :  ce  n'est  qu'à  défaut  de  ceux-ci  qu'ils  peu- 
vent être  pris  parmi  les  habitants  du  pays  placés  dans  une 
position  indépendante  et  familiarisés  avec  l'usage  de  notre 
langue. 

Ils  portent  le  titre  (ï Agents  consulaires  et  recevaient  fré- 
quemment, avant  le  décret  du  18  septembre  1880,  la  quali- 
fication d'Agents  vice-consuls,  lorsque  l'importance  du  lieu, 
leur  position  sociale,  les  usages  du  pays,  ou  tout  autre  motif 
pris  dans  l'intérêt  du  service,  paraissaient  l'exiger.  (3)  Le 
décret  précité  a  supprimé  la  qualification  d'Agent  vice-consul 
et  réservé  la  dénomination  de  vice-consul  aux  agents  rétri- 
bués, fonctionnaires  de  carrière  ;  mais  le  titre  personnel  de 
Vice-consul  honoraire  est  encore  quelquefois  exceptionnelle- 
ment attribué  à  des  agents  non  rétribués,  et  ceux  qui  ont  été 
pourvus,  antérieurement  au  décret  de  1880,  du  titre  de  Vice- 
consul  conservent  le  droit  de  prendre  la  qualification  d'Agent 
vice-consul. 

Les  brevets  des  agents  consulaires  sont  délivrés  par  les 
consuls  qui  les  instituent  (4),  d'après  le  modèle  officiel  arrêté 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  39.  (F.) 

(2)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  40  et  41. 

(4)  Ibid.,  art.  42. 


DES  AGENTS  CONSULAIRES  121 

par  le  ministre  des  affaires  étrangères  (1),  en  tenant  compte 
des  modifications  résultant  du  décret  du  18  septembre  1880. 

99.  Privilèges  et  prérogatives.  —  Les  agents  consulaires 
agissent  sous  la  responsabilité  du  consul  qui  les  institue.  (2) 
Bien  que  leur  nomination  soit  approuvée  par  le  ministre  et 
qu'ils  reçoivent  généralement  un  titre  d'admission  de  la  part 
des  autorités  locales,  cependant  les  immunités  et  préroga- 
tives attachées  à  la  qualité  de  consul  ne  leur  appartiennent 
pas,  sauf  dispositions  contraires  des  conventions  consu- 
laires, et  ils  ne  peuvent  prétendre  qu'aux  avantages  autori- 
sés par  l'usage  du /pays  (3),  excepté  pourtant  dans  le  Levant 
et  en  Barbarie,  où  le  pavillon  national  les  couvre  d'une  pro- 
tection absolue. 

Aucun  traitement  n'est  attaché  à  l'exercice  de  ces  fonc- 
tions (4)  ;  les  agents  conservent  seulement,  tant  pour  leurs 
frais  de  bureau  qu'à  titre  d'honoraires,  la  totalité  des  droits 
de  chancellerie  applicables  aux  actes  qu'ils  sont  autorisés  à 
recevoir.  (5) 

Ils  ne  peuvent  accepter  le  titre  d'agent  d'aucune  autre 
puissance,  à  moins  que  le  consul  dont  ils  dépendent  n'en  ait 
obtenu  pour  eux  l'autorisation  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères. 

Il  est  également  défendu  aux  agents  de  nommer  des  sous- 
agents  et  de  déléguer  leurs  pouvoirs,  à  quelque  titre  que  ce 
soit.  (6) 

Lorsqu'ils  ont  besoin  de  s'absenter  de  leur  résidence,  ils 
doivent  en  prévenir  le  consul  dont  ils  relèvent  et  soumettre  à 
son  agrément  le  choix  de  leur  remplaçant  intérimaire. 


(i)  Circulaire  du  24  mars  1834.  V.  Formulaire  des  chancelleries^  1. 1*',  p.  g. 

(2)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  43.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  aff.  étran^.  du  22  janvier  1837. 

(4)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  44. 

(5)  Ordonnance  du  23  août  1833,  art.  14.  —  Décret  du  16  janv.  1 857,  art.  28. 

—  Décret  du  16  janvier  1877,  art.  34.  —  Décret  du  14  août  1880,  art.  8.  (F.) 

—  Décret  du  20  décembre  1890.  (F.) 

(6)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  45  et  46. 


Tî— 


1 


132  LIVBB  II.   -*  CHAPITRE   IX 

iOO.  Suspension  et  rftvocaticm.  —  Le  droit  de  les  suspendre 
d'oflice  appartient  à  leurs  chefs,  mais  ils  ne  peuvent  être 
révoqués  qu'avec  rautorisation  du  ministre  des  affaires 
étrangères.  (1)  La  marche  à  suivre  à  cet  égard  et  les  causes 
qui  peuvent  conduire  à  la  suspension  ou  à  la  révocation  d'un 
agent  consulaire  sont  les  mêmes  que  celles  que  nous  avons 
indiquées  au  chapitre  vi  de  ce  livre,  à  propos  des  chanceliers. 


(1)  Ordonnance  du  20  août  1833,  art.  47.  (P.) 


CHAPITRE  X 

Du  COSTUME  DES  CONSULS  BT  DES  OFFICIERS  ET  AGENTS 
CONSULAIRES. 

iOl.  Uniforme  des  consuls  de  tous  grades  et  des  consuls  sup- 
pléants. —  Des  arrêtés  du  ministre  des  affaires  étrangères, 
rendus  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  48  de 
Fordonnance  du  20  août  1833,  avaient  attribué  aux  membres 
du  corps  consulaire  un  costume  spécial,  lequel,  semblable, 
pour  la  coupe  et  la  couleur,  à  l'uniforme  des  agents  diplo* 
matiques,  en  différait  pour  la  forme,  la  disposition  et  le  des- 
sin des  broderies. 

A  la  suite  de  l'assimilation  absolue  établie  entre  les  diffé^ 
rents  grades  consulaires  et  diplomatiques  par  les  décrets  des 
21  février  1880  et  31  mars  1882,  on  a  pensé,  sans  doute,  que  la 
fusion  ne  porterait  tous  ses  fruits  que  si  Ton  supprimait  entre 
les  agents  même  la  séparation  tout  extérieure  qui  résultait 
pour  eux  de  la  différence  du  costume  ;  à  cet  effet,  un  arrêté 
du  15  avril  1882  a  déterminé  de  la  manière  suivante  l'uni- 
forme des  membres  des  corps  diplomatique  et  consulaire  : 

Habit  en  drap  bleu  national  boutonnant  droit  sur  la  poi- 
trine avec  neuf  boutons  ;  —  collet  droit  et  parements  égale- 
ment en  drap  bleu  national  ;  —  broderies  en  or  (dessins 
composés  de  feuilles  de  pensée  et  de  motifs  d'ornement)  ;  — 
boutons  dorés  et  timbrés  des  faisceaux  républicains  entourés 
de  branches  d'olivier  ; 

Gilet  bleu  ou  blanc  à  une  rangée  de  boutons  ; 

Culotte  blanche  ou  pantalon  blanc  ou  bleu  avec  bande 
dorée  de  45  millimètres  de  largeur  ; 

Chapeau  garni  de  plumes  avec  ganse  brodée  et  cocarde 
nationale  ; 


1 


124  LIVRE   II.   —  CHAPITRE   X 

Epée  avec  poignée  nacre  et  or  et  faisceaux  républicains 
sur  l'écusson  de  la  garde. 

La  distinction  des  grades  a  été  réglée  de  la  manière  sui- 
vante pour  les  membres  du  corps  consulaire  : 

Consuls  généraux  :  Broderie  au  collet  et  sur  les  parements, 
écusson,  broderie  simple  sur  la  poitrine,  baguette  et  bord  cou- 
rant autour  de  Thabit  et  faux  plis  ;  chapeau  à  plumes  noires. 

Consuls  de  1"  et  de  2"  classe  :  Broderie  au  collet  et  sur  les 
parements,  écusson,  baguette  courant  autour  de  Thabitet 
faux  plis  ;  chapeau  à  plumes  noires. 

.  Consuls  suppléants  :  Broderie  au  collet  et  sur  les  pare-* 
ments,  écusson  ;  chapeau  à  plumes  noires. 

Cet  uniforme  doit  être  porté  par  les  agents  dans  toutes  les 
cérémonies  officielles.  La  seule  exception  qui  a  été  faite  à 
cette  règle  absolue  concerne  les  revues  et  manœuvres  ;  les 
agents  pourvus  d'un  grade  d'offlcier  dans  la  réserve  de  l'ar- 
mée active  ou  dans  l'armée  territoriale  seront  libres  d'y 
assister  en  tenue,  mais  seulement  d'accord  avec  l'attaché 
militaire  de  l'ambassade  ou  de  la  légation.  (1) 

102.  Obligation  d'être  en  uniforme.  —  Il  est  prescrit  à  tous 
les  consuls  de  porter  cet  uniforme  dans  toutes  les  cérémonies 
auxquelles  ils  assistent  en  leur  qualité  officielle,  ainsi  que 
dans  l'exercice  public  de  leurs  fonctions,  et  il  leur  est  expres- 
sément interdit  d'en  porter  un  autre,  comme  de  le  modifier 
et  d'y  ajouter  aucune  épaulette  ou  marque  militaire.  (2) 
Ils  peuvent  cependant  substituer  au  drap  une  étoffe  de  laine 
ou  de  fil  plus  légère,  pourvu,  toutefois,  qu'elle  soit  de  même 
couleur. 

103.  Petite  tenue.  —  L'arrêté  du  27  octobre  1833  avait  auto- 
risé les  consuls  à  porter,  en  outre,  un  petit  uniforme  de  la 
couleur  et  avec  les  boutons  réglementaires,  et  orné  seule- 
ment sur  le  collet,  sur  les  parements  et  à  la  taille,  de  la  bro- 


(1)  Circulaire  du  30  avril  1882.  —  Arrêté  du  15  avril  1882.  (F.) 

(2)  Arrêté  ministériel  du  27  octobre  1833,  art.  7. 


DU  COSTUME  DES  CONSULS  ET  DES  AGENTS       125 

derie  distinctive  de  leur  grade.  (1)  Cette  disposition  n*a  pas 
été  reproduite  dans  l'arrêté  du  15  avril  1882  :  nous  pensons 
donc  que,  le  cas  échéant,  les  agents  devraient  se  munir  d'une 
Jiutorisation  spéciale  auprès  du  ministre. 

404.  Uniforme  facultatif  des  vice-consuls,  drogmans  et 
chanceliers.  —  Le  costume  des  vice-consuls,  chanceliers, 
drogmans  et  interprètes  de  première  et  de  seconde  classe  est 
fixé  de  la  manière  suivante  (2)  : 

Habit  en  drap  bleu  national,  d'après  le  même  modèle  que 
celui  des  consuls  et  secrétaires  d'ambassade,  avec  broderie 
au  collet  et  sur  les  parements,  mais  sans  écusson  ; 

Gilet  bleu  ou  blanc  à  une  rangée  de  boutons  ; 

Pantalon  bleu  ou  blanc  avec  bande  dorée  ; 

Épée  ;  —  chapeau  à  plumes  noires. 

Ils  ne  sauraient,  du  reste,  porter  d'autre  uniforme  que 
celui  assigné  à  leur  grade,  et  les  consuls  ont  à  cet  égard  à 
réprimer  avec  soin  toute  infraction  aux  règlements,  à  laquelle 
un  de  leurs  subordonnés  pourrait  se  laisser  entraîner  par  un 
sentiment  de  faux  amour-propre. 

L'uniforme  n'est  pas  obligatoire  pour  les  officiers  consu- 
laires ;  ce  n'est  pas  une  charge  qui  leur  est  imposée,  et  ils 
sont  libres  de  faire  à  cet  égard  ce  qui  leur  paraît  le  plus 
convenable,  selon  les  nécessités  de  leur  résidence  et  les  exi- 
gences de  leur  service.  (3)  Cette  observation  s'applique  sur- 
tout aux  chanceliers  en  pays  de  chrétienté,  pour  lesquels 
l'uniforme  ne  saurait  jamais  être  une  nécessité,  comme  il 
Test,  à  vrai  dire,  dans  le  Levant  et  en  Barbarie,  à  cause  des 
usages  particuliers  et  des  exigences  de  la  représentation 
politique  dans  les  pays  musulmans. 

105.  Uniforme  permis  aux  agents  consulaires.  —  Les  agents 
consulaires  nommés  par  les  consuls  peuvent  être  autorisés 


(1)  Arrêté  ministériel  du  27  octobre  1833,  art.  6. 

(2)  Arrêté  du  15  avril  1882.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  4  norembre  1833.  (F.) 


126  LivRS  II.  —  cHArma  x 

par  une  décision  administrative,  rendue  sur  la  demande  du 
consul  dont  ils  relèvent,  à  porter  un  costume  officiel,  qui  est 
semblable  à  celui  des  chanceliers  de  troisième  classe  (1}, 
c'est-à-dire  orné,  au  collet  seulement,  d'une  broderie  en  or* 
Peu  de  nos  agents  consulaires  à  l'étranger  portent,  du 
reste,  cet  uniforme,  le  département  étant,  avec  juste  raison, 
fort  sobre  des  autorisations  qui  leur  en  concèdent  le  droit. 


(1)  Arrêté  du  15  avril  1882,  art.  4. 


LIVRE  TROISIÈME 

DES  RAPPORTS  DES   CONSULS 

Avec  les  gouvernements  étrangers  et  les  autorités  territoriales 

ainsi  qu'avec  leurs  collègues  étrangers. 


CHAPITRE  PREMIER 
Rapports  avec  le  gouvernement  territorial  et  ses  délégués. 

La  protection  que  les  consuls  doivent  à  leurs  nationaux  et 
au  commerce  de  leur  pays  crée  à  ces  agents  des  rapports 
directs  et  continus  avec  les  autorités  de  leur  résidence.  Du 
caractère  de  ces  relations  dépend  souvent  le  maintien  de  la 
bonne  harmonie  entre  la  France  et  tel  ou  tel  pays  étranger. 
Le  premier  devoir  des  consuls  est  donc  de  se  créer  une  bonne 
position  personnelle,  de  se  montrer  toujours  animés  d'un 
juste  esprit  de  conciliation  et  de  témoigner  invariablement 
à  Tautorité  du  souverain  dans  l'État  duquel  ils  sont  établis, 
la  déférence  et  le  respect  auxquels  elle  a  droit  de  leur  part. 

Nous  allons  examiner,  dans  les  trois  sections  de  ce  cha- 
pitre, quelle  est,  sous  ce  rapport,  la  ligne  de  conduite  que 
les  consuls  ont  à  suivre,  depuis  Tinstant  de  leur  admission 
officielle  jusqu'à  la  cessation  de  leurs  fonctions,  et  indiquer 
les  principes  généraux  qui  doivent  présider  à  leurs  rapports 
tant  officieux  qu'officiels  avec  les  autorités  du  pays. 

Section  I'«.  —  De  Vadmission  et  de  la  reconnaissance  des  consuls, 

106.  Admission  des  consuls.  —  Le  droit  des  gens  moderne 
n'impose  à  aucun  gouvernement  l'obligation  absolue  de  rece- 
voir des  consuls  étrangers  ;   aussi,   pendant  que  quelques 


128  LIVRE   III.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  I 

États  admettent  chez  eux  autant  de  consuls  qu'il  plaît  aux 
gouvernements  étrangers  d'en  instituer,  d'autres  ne  consen- 
tent à  en  recevoir  que  dans  les  ports  de  mer  ou  dans  cer- 
taines résidences,  ou  bien  refusent  de  recevoir  des  consuls 
généraux  dans  les  endroits  où  ils  acceptent  sans  difficulté  de 
simples  consuls. 

Il  faut  donc  que  les  gouvernements  qui  veulent  instituer 
des  consulats  s'en  assurent  le  droit  par  des  traités  formels 
ou  par  des  conventions  verbales, 

107.  Exequatur.  —  D'après  un  usage  général,  l'exercice 
de  ce  droit  demeure  toujours  subordonné,  quant  à  la  per- 
sonne de  l'agent  désigné,  à  l'agrément  exprès  du  gouverne- 
ment territorial.  Le  titre  qui  constate  ainsi  l'acceptation  d'un 
consul  et  la  reconnaissance  solennelle  de  ses  pouvoirs,  s'ap- 
pelle dans  les  pays  de  chrétienté  exequatur  et  dans  les  pays 
turcs  barat. 

Ij  exeqxjLSitur  ou  barat  s'obtient  sur  la  production  d'une  pro- 
vision ou  commission  consulaire,  c'est-à-dire  d'un  titre 
solennel,  signé  par  le  chef  du  pouvoir  exécutif,  contresigné 
par  le  ministre  des  affaires  étrangères,  et  constatant  le  titre 
et  les  pouvoirs  conférés  à  l'agent. 

La  forme  des  exequatur  varie  suivant  chaque  pays  ;  le 
plus  habituellement,  comme  en  France,  en  Angleterre,  en 
Espagne,  en  Italie,  aux  États-Unis,  au  Brésil,  etc.,  c'est  celle 
d'une  lettre  patente,  signée  du  chef  du  pouvoir  exécutif  et 
contresignée  par  le  ministre  des  affaires  étrangères  ;  dans 
d'autres  contrées,  en  Russie  et  en  Danemark,  par  exemple, 
le  consul  reçoit  simplement  avis  qu'il  a  été  reconnu,  et  que 
les  ordres  nécessaires  ont  été  donnés  aux  autorités  de  sa 
résidence  ;  en  Autriche,  on  se  borne  à  écrire  sur  l'original 
de  la  commission  :  exequatur,  et  l'Empereur  y  appose  son 
contreseing. 

Quelle  que  soit,  du  reste,  la  forme  ou  le  libellé  de  ces 
exequatur,  le  mode  de  leur  obtention  est  toujours  le  même. 
Ceux  de  nos  consuls  sont  demandés,  puis  envoyés  à  desti- 


RAPPORTS  AVEC  LES  GOUVERNEMENTS  ÉTRANGERS     129 

nation,  par  le  ministre  ou  le  chef  de  la  mission  de  France,  en 
résidence  auprès  du  souverain  territorial.  L'agent,  après 
avoir  reçu  son  exequatur,  le  présente  à  Tautorité  supérieure 
de  son  arrondissement,  qui  en  prend  note  et  le  fait  enregistrer 
en  due  forme.  (1) 

L'usage  de  certains  gouvernements  est  de  donner  eux- 
mêmes  communication  aux  autorités  provinciales  de  l'expé- 
dition des  exequ'dtuT  destinés  aux  consuls  étrangers,  qui 
n'ont  plus  alors  à  se  préoccuper  [de  la  formalité  d'enregis- 
trement. Dans  tous  les  cas,  l'autorité  supérieure  qui  reçoit 
une  communication  de  cette  nature,  soit  directement  de  son 
gouvernement,  soit  par  V  intermédiaire  du  consul  qu'elle  inté- 
resse, en  donne  avis  à  ses  subordonnés,  afin  que  le  consul 
soit  reconnu  par  tous  comme  étant  dans  le  plein  exercice  de 
ses  fonctions  ;  en  France,  cet  avis  est  toujours  rendu  public 
par  la  voie  des  journaux. 

Les  agents  consulaires  nommés  par  les  consuls  et  munis 
par  eux  d'une  commission  en  forme,  analogue  à  celle  qu'ils 
reçoivent  eux-mêmes,  doivent  être  pourvus  également  d'un 
exequa,iuT  du  gouvernement  territorial.  En  France  et  en 
Italie,  cette  pièce  est  délivrée  par  le  ministre  des  affaires 
étrangères  ;  dans  d'autres  pays,  au  contraire,  en  Espagne, 
en  Prusse,  en  Russie,  aux  États-Unis,  etc.,  VexequEtur  des 
simples  agents  est,  comme  celui  des  consuls,  expédié  au 
nom  du  chef  de  l'État. 

108.  Admission  des  consuls  revêtus  de  titres  diplomatiques. 

—  Lorsque  les  consuls  sont  revêtus  d'un  titre  diplomatique 
tel  que  celui  d'agent  politique  ou  de  chargé  d'affaires,  ou 
de  commissaire  du  Gouvernement,  ils  sont  munis  à  la  fois 
d'une  commission  pour  les  accréditer  en  leur  qualité  consu- 
laire et  d'une  lettre  de  créance  pour  les  accréditer  en  leur 
qualité  diplomatique. 

La  commission  consulaire  est  rédigée  dans  la  forme  ordi- 


(1)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (P.) 

Gumi  Oli  CONSULATS. 


130  LIVHE    m.    —  CHAPITRE   I.   —   SECTION   I 

naire  et  ne  fait  point  mention  du  titre  diplomatique  ;  la 
lettre  de  créance  mentionne,  au  contraire,  le  titre  consulaire  ; 
elle  émane  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  est  adressée 
au  vice-roi  d'Egypte  ou  au  prince  de  Bulgarie,  quand  il  s'agit 
d'accréditer  un  agent  politique  au  Caire  ou  à  8ofîa;  le 
plus  ordinairement,  elle  est  adressée  par  le  ministre  des 
affaires  étrangères  de  France  aux  ministres  des  affaires 
étrangères  respectifs,  quand  il  s'agit  d'accréditer  un  chargé 
d'affaires  auprès  d'un  gouvernement  chrétien,  notamment 
dans  l'Amérique  du  sud. 

La  commission  consulaire  est  en  général  l'objet  d'un  ejce- 
quatur  en  la  forme  accoutumée  ;  la  lettre  de  créance  produit 
son  effet  par  le  fait  môme  de  sa  présentation  et  de  son  admis- 
sion officielle,  et  n'est  même  pas  généralement  suivie  d'une 
réponse.  Il  se  pour;'ait  sans  doute  qu'un  gouvernement  voulût 
reconnaître  un  agent  en  une  qualité,  et  non  dans  l'autre; 
Vexequatur  consulaire  n'entraîne  donc  pas  la  reconnais- 
sance du  caractère  diplomatique,  mais,  en  général,  on  peut 
admettre  que  la  reconnaissance  du  consul  en  sa  qualité  diplo- 
matique suppose  la  reconnaissance  de  sa  qualité  consulaire, 
et  que  Vexequatur  peut  ôtre  considéré  dès  lors  comme  une 
simple  formalité,  plutôt  que  comme  la  condition  indispen- 
sable de  l'exercice  public  de  ses  fonctions  consulaires. 

La  mission  diplomatique  des  consuls  prend  fin  par  des 
lettres  de  rappel  conçues  dans  les  mômes  formes  que  les 
lettres  de  créance. 

109.  Consuls  chargés  d'affaires  par  intérim.  —  Il  reste  une 
dernière  supposition  à  prévoir:  colle  où  un  consul  est  chargé 
provisoirement  de  la  gestion  des  affaires  d'un  poste  diplo- 
matique ;  il  est  accrédité,  dans  ce  cas,  en  sa  qualité  diploma- 
tique, soit  par  une  lettre  du  ministre  des  affaires  étrangères 
de  France  au  ministre  des  affaires  étrangères  du  pays  où  il 
doit  résider,  soit  par  une  lettre  de  l'agent  diplomatique  qu'il 
doit  remplacer,  soit  enfin  par  la  présentation  personnelle  de 
cet  agent  au  ministre  des  affaires  étrangères  du  pays.  Au 


RAPPORTS  AVEC  LES  GOUVERNEMENTS  ÉTRANGERS     131 

retour  de  Tagent  qu'il  remplace,  ses  fonctions  diplomatiques 
<3essent  sans  qu*il  soit  besoin  de  lettre  de  rappel. 

110.  Admission  des  consuls  suppléants,  chanceliers,  etc.  — 
Les  consuls  suppléants,  les  chanceliers,  drogmans,  commis 
-ou  autres  officiers  secondaires  attachés  aux  consulats,  ne 
reçoivent,  pas  d'exequaiur  :  ils  sont  seulement  reconnus  par 
les  autorités  locales,  sur  Tavis  que  donne  de  leur  nomination 
le  consul  sous  les  ordres  duquel  ils  sont  placés. 

111.  Admission  des  gérants  intérimaires.  —  Les  gérants 
intérimaires  ne  reçoivent  pas  non  plus  d'exequatur,  et  leur 
institution  varie  selon  les  usages  locaux  ;  tantôt  ils  sont  re- 
connus en  vertu  d'une  demande  expresse  présentée  par  la 
voie  diplomatique,  tantôt  (et  l'on  agit  surtout  ainsi  lorsqu'ils 
sont  déjà  attachés  au  poste  comme  consuls  suppléants,  drog- 
mans ou  chanceliers),  ils  sont  simplement  présentés  à  l'auto- 
rité locale  supérieure  par  le  consul  qui  s'absente,  comme 
étant  appelés  à  le  remplacer  par  intérim,  et  ils  sont  admis  à 
ce  titre  sans  autre  formalité. 

112.  Frais  d'exequatur.  —  Les  exequatur  des  consuls  sont 
généralement,  aux  termes  des  conventions  consulaires,  déli- 
vrés aujourd'hui  sans  frais  ;  il  y  a  quelques  années  l'obten- 
tion d'un  exequatur  donnait  lieu  au  paiement  de  certains 
droits,  notamment  en  Espagne,  au  Brésil,  en  Portugal,  en 
Angleterre  et  on  Italie. 

113.  Entrée  en  fonctions  provisoire  et  définitive.  —  V exe- 
quatur étant  le  titre  officiel  qui  constate  l'admission  du 
consul  et  la  reconnaissance  de  ses  pouvoirs,  il  s'ensuit  que 
l'agent  doit  s'abstenir  de  l'exercice  public  de  ses  fonctions 
tant  qu'il  ne  lui  est  pas  parvenu.  (1) 

Dans  quelques  pjiys  cependant,  les  consuls  sont  reçus  dans 
leur  résidence  et  autorisés  à  entrer  dans  l'exercice  provisoire 
de  leurs  fonctions,  sur  la  seule  justification  de  leur  nomi- 


(l)  Instruction  générale  du  8  août  1814. 


132  LIVRE  III.  —  CHAPITRE  I.   —  SECTION  I 

nation  ;  mais  cette  tolérance  est  un  acte  de  pure  courtoisie 
qui  oblige  les  agents  à  se  renfermer,  pour  leurs  rapport» 
avec  les  autorités  territoriales,  dans  une  grande  réserve,  afln 
d'éviter  des  discussions  que  l'absence  de  toute  reconnais- 
sance officielle  ne  leur  permettrait  pas  de  poursuivre. 

114.  Refus  et  retfait  de  Texequatur.  —  De  l'obligation  im- 
posée à  tout  consul  de  solliciter,  avant  de  pouvoir  légalement 
entrer  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  Tagrément  ou  l'exe- 
quatur  du  gouvernement  territorial,  résulte  pour  celui-ci  le 
droit  de  le  lui  refuser. 

Ce  refus  peut  être  fondé  sur  des  raisons  purement  politi- 
ques ou  sur  des  motifs  personnels  :  dans  les  deux  cas  le  rôle 
de  l'agent  non  agréé  est  purement  passif,  et  c'est  à  son  gou- 
vernement qu'il  appartient  de  discuter,  s'il  y  a  lieu,  les  motifs 
du  refus  par  la  voie  diplomatique. 

La  souveraineté  d'un  gouvernement  n'est  pas  limitée  au 
droit  de  refuser  ïexequatur  à  un  consul,  elle  peut  et  doit 
aller  jusqu'à  le  lui  retirer.  Nous  ne  parlerons  pas  du  cas  où, 
par  suite  de  l'état  de  guerre  ou  d'une  rupture  des  relations 
diplomatiques  entre  deux  Etats,  un  gouvernement  juge  con- 
venable de  retirer  les  exequatur  aux  consuls  de  l'autre 
puissance  :  une  telle  mesure,  conséquence  nécessaire  de  l'état 
d'hostilités,  ou  conséquence  habituelle  de  l'interruption  des 
rapports  diplomatiques,  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  demande 
d'explications.  Mais,  lorsque,  par  une  mesure  exceptionnelle, 
un  gouvernement  veut  retirer  Vexequaiur  à  un  consul  étran- 
ger sans  qu'il  y  ail  eu  interruption  dans  ses  relations  ami- 
cales avec  le  gouvernement  auquel  cet  agent  appartient,  ce 
ne  peut  être  alors  que  pour  des  motifs  politiques  ou  person- 
nels d'autant  plus  graves  que  l'atteinte  portée  au  caractère 
public  de  l'agent  pourrait,  si  elle  n'était  parfaitement  justi- 
fiée, rejaillir  sur  le  gouvernement  qui  le  lui  a  conféré. 

Quels  que  soient,  du  reste,  les  motifs  sur  lesquels  se  fonde 
un  gouvernement  pour  priver  un  consul  de  son  exequatur, 
l'agent  ne  peut,  le  cas  échéant,  que  se  conformer  strictement 


HAPPORTS  AVEC  LES  AUTORITÉS  ÉTRANGÈRES       133 

aux  ordres  que  lui  donne  à  cette  occasion  le  représentant 
diplomatique  de  son  pays,  et,  suivant  les  cas,  se  retirer  avec 
ses  archives,  ou  déléguer  ses  fonctions  à  un  gérant  intéri- 
maire soit  français,  soit  même  étranger,  afin  que  ses  natio- 
naux ne  perdent  pas,  par  sa  faute  personnelle,  la  protection 
oflicielle  à  laquelle  ils  ont  droit. 

Quelques  traités  spécifient  les  cas  où  ïexeqxiatur  peut  être 
retiré;  de  ce  nombre  sont  les  conventions  de  1794,   1806  et 

1815  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Etats-Unis,  celles  de 

1816  et  1817  entre  cette  dernière  puissance  et  la  Suède,  et 
d'autres  qu*il  serait  superflu  d'énumérer  ici.  Il  n*en  existe 
pas  dans  lesquelles  la  France  soit  intervenue  comme  nation 
contractante  ;  mais  ses  agents  n'ont  pas  moins  droit  au  béné- 
fice des  stipulations  de  celles  que  nous  avons  citées,  puis- 
qu'ils jouissent  partout  du  traitement  accordé  aux  consuls 
de  la  nation  la  plus  favorisée.  Ces  traités  stipulent,  du  reste 
presque  tous,  que,  pour  qu'un  consul  puisse  être  renvoyé  du 
pays  où  il  est  accrédité,  ou  même  cesser  d'être  reconnu 
comme  tel,  il  faut  que  sa  conduite  ait  été  illégale  et  crimi- 
nelle, et  que  le  gouvernement  offensé  fasse  agréer  les  motifs 
de  sa  détermination  par  celui  auquel  appartient  le  consul. 

Section  II.  —  Des  fonctions  des  consuls  dans  leurs  rapports 
avec  les  autorités  territoriales, 

115.  Entrée  en  fonctions.  —  La  reconnaissance  officielle  de 
son  caractère  public  donne  au  consul  une  indépendance  ab- 
solue vis-à-vis  des  autorités  de  sa  résidence,  quant  à  l'exer- 
cice régulier  de  ses  fonctions  ;  mais  il  n'en  est  pas  moins  as- 
treint, à  l'égard  de  ces  mêmes  autorités,  au  moment  où  il 
prend  le  service,  à  des  témoignages  de  politesse  ayant  sur- 
tout pour  objet  de  faciliter  les  relations  qu'il  doit  entretenir 
avec  elles. 

Il  est  donc  d'usage  que  les  consuls  fassent,  en  arrivant, 
non  seulement  la  première  visite  aux  autorités  supérieures 
avec  lesquelles  leurs  fonctions  doivent  plus  tard  les  mettre 


134  LITRE   III.    —   CHAPITRE    I.   —   SECTION   II 

en  rapport,  mais  qu^ils  leur  notifient  aussi  officiellement  et 
par  écrit  leur  entrée  en  fonctions. 

Ce  n'est  même  que  lorsqu'il  a  été  répondu  à  cette  notifica- 
tion qu'ils  peuvent  se  considérer  comme  étant  définitivement 
reconnus. 

U6.  Visites  d'étiquette.  —  L'article  148  du  titre  P'  de  l'or- 
donnance du  3  mars  1781  prescrit  le  cérémonial  à  observer 
dans  les  visites  oflîcielles  faites  à  cette  occasion  aux  autori- 
tés locales  par  les  consuls  du  Levant  et  de  Barbarie.  Ainsi, 
l'agent  doit  être  précédé  de  ses  janissaires  et  des  drogmans, 
suivi  des  négociants,  des  capitaines  des  bâtiments  marchands 
et  de  tous  les  autres  membres  de  la  nation  :  ces  prescriptions 
s'observent  encore  aujourd'hui. 

Les  premières  et  les  dernières  audiences  données  aux 
agents  diplomatiques  et  aux  consuls  ont  été  longtemps,  pour 
la  plupart  des  gouvernements,  dans  les  pays  musulmans, 
Toccasion  d'un  échange  de  présents  dits  de  chancellerie  :  la 
France  a,  depuis  plusieurs  années,  supprimé  cet  usage,  et  il 
est  interdit  à  ses  agents  de  donner  ou  de  recevoir  aucun  pré- 
sent, à  l'exception  de  quelques  cas  rares  pour  lesquels  ils 
doivent  y  être  expressément  autorisés  par  le  ministre  des 
affaires  étrangères.  (1) 

En  pays  de  chrétienté,  il  est  d'usage,  sous  réserve  des  ha- 
bi  tudes  locales,  que  les  consuls  fassent  leurs  visites  officielles, 
lors  de  leur  entrée  en  fonctions,  en  uniforme  et  accompagnés 
du  personnel  attaché  à  leur  poste,  c'est-à-dire  du  Consul 
suppléant,  lorsqu'il  y  en  a  un,  et  du  chancelier. 

Les  visites  d'étiquette  à  l'occasion  des  fêtes  nationales  ou 
de  pure  courtoisie  pour  la  présentation,  par  exemple,  des 
commandants  et  états-majors  des  bâtiments  de  guerre  qui 
relâchent  sur  les  rades  étrangères,  ont  lieu  également  en 
uniforme. 


(1)  Circulaire  des  alTaires  étrangères  de  décembre  1833. 


RAPPORTS   AVEC    LES   AUTORITÉS    ÉTRANGÈRES  135 

117.  Fêtes  nationales  étrangères  ou  françaises.  —  Il  est  aussi 
de  règle  qu'à  moins  d'empêchement  légitime,  les  consuls 
mettent  leur  pavillon  les  jours  de  fêtes  considérées  comme 
nationales  dans  les  pays  de  leur  résidence  ;  ils  sont  ordinai- 
rement invités  aux  cérémonies  religieuses  et  solennités  pu- 
bliques qui  ont  lieu  à  cette  occasion,  et  leur  devoir  est  d'y 
assister.  Ils  ne  pourraient  s'en  abstenir  que  dans  le  cas  où 
quelqu'une  de  ces  célébrations  religieuses  ou  politiques  bles- 
serait les  principes  fondamentaux  du  gouvernement  qu'ils 
représentent.  (1)  Dans  ce  cas  même,  il  est  convenable  que 
les  consuls  fassent  agréer  par  écrit  leurs  regrets  à  l'autorité 
qui  les  aurait  invités  à  y  assister;  car  les  agents  étrangers 
doivent  surtout  éviter  de  froisser  par  leur  conduite  les  usages 
et  les  institutions  des  pays  où  ils  résident. 

Quant  aux  fêtes  nationales  que  les  agents  consulaires  dési- 
rent faire  célébrer  en  l'honneur  de  la  mère-patrie,  leur  célé- 
bration publique  ne  peut  avoir  lieu  à  l'étranger  que  du  con- 
sentement exprès  des  autorités  territoriales.  Lors  donc  que 
la  solennisation  ne  doit  pas  se  borner  à  une  simple  exhibi- 
tion du  pavillon  national  ou  à  l'illumination  de  la  maison 
consulaire,  les  agents  doivent  en  donner  avis  préalable  à 
l'autorité  compétente  et  s'entendre  avec  elle  sur  la  conve- 
nance politique  des  programmes  proposés. 

Ces  fêtes  ne  sont,  du  reste,  le  plus  souvent,  dans  les  consu- 
lats, que  des  fêtes  de  famille  auxquelles  les  nationaux 
seuls  sont  appelés  à  prendre  part,  sans  que  l'autorité  territo- 
riale ait  à  s'y  immiscer,  ni  par  conséquent  à  y  intervenir. 

118.  Rapports  officiels  avec  les  autorités  territoriales.  —  Pour 
assurer  au  commerce  et  à  la  navigation  de  leur  pays  l'active 
protection  qu'ils  ont  pour  mandat  spécial  de  leur  dispenser, 
les  consuls  ont  à  intervenir  directement  auprès  des  autorités 
de  leur  arrondissement  consulaire.  Ils  défendent  auprès 
d'elles  leurs  nationaux,  lorsqu'on  viole  à  leur  égard  soit  la 
justice  naturelle,  soit  les  traités,  ou  bien  lorsqu'on  s'écarte 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  12  floréal  an  vi  (l*"'  mai  1798). 


"^T- 


136  LIVRE    III.    —   CHAPITRE    I.    —  SECTION    II 

à  leur  détriment  des  dispositions  ou  des  formes  consacrées 
par  les  lois  du  pays.  (1) 

Les  consuls  n'ont  pas  qualité  pour  s'immiscer  directement 
dans  les  différends  qui  surgissent  à  propos  d'intérêts  privés 
entre  leurs  nationaux  et  les  habitants  du  pays  ou  les  délé- 
gués du  gouvernement  territorial  ;  ils  doivent  s'attacher  avec 
d'autant  plus  de  soin  à  renfermer  leur  action  dans  les  limites 
d'une  intervention  plutôt  officieuse  qu'officielle,  que  la  plu- 
part des  autorités  avec  lesquelles  les  consuls  ont  à  traiter 
étant  elles-mêmes  subordonnées  aux  ordres  suprêmes  du 
gouvernement  central,  leurs  décisions,  quelles  qu'elles  soient, 
peuvent  presque  toujours  être  frappées  d'appel. 

Néanmoins,  sous  fquelquc  forme  qu'ils  présentent  leurs 
demandes,  l'obligation  des  consuls  n'en  est  pas  moins  de 
réclamer  en  faveur  des  négociants  et  des  navigateurs  de 
leur  nation  le  maintien  intégral  des  droits  et  des  avantages 
assurés  par  les  traités,  et  de  veiller  à  ce  que  les  stipulations 
de  ces  traités  ne  soient  pas  éludées. 

Les  traités  accordent  ordinairement  aux  étrangers  le  trai- 
tement national  ou  le  traitement  de  la  nation  la  plus  favori- 
sée, quelquefois  la  jouissance  simultanée  de  ces  deux  privi- 
lèges. D'autres  fois  ces  conventions  ne  stipulent  qu'un  traite- 
ment particulier  et  réciproque  entre  les  parties  contractantes. 
C'est  donc  aux  consuls  à  faire  une  étude  attentive  de  la  légis- 
lation locale,  et  à  se  bien  pénétrer  du  véritable  esprit  des 
traités  qui  lient  leur  pays  avec  celui  dans  lequel  ils  résident, 
pour  ne  réclamer  que  des  droits  incontestables  et  obtenir  que 
leurs  compatriotes  jouissent  de  la  plénitude  des  avantages 
qui  leur  sont  acquis. 

Lorsque  les  consuls  ne  peuvent  donner  à  leurs  réclama- 
tions en  faveur  de  leurs  nationaux  la  base  d'une  stipulation 
conventionnelle  expresse,  les  arguments  qu'ils  ont  à  faire 
valoir  auprès  des  autorités  étrangères  doivent  surtout  repo- 
ser sur  des  considérations  puisées  dans  l'intérêt  bien  entendu 


(1)  Instruction  générale  du  8  août  1814. 


RAPPORTS  AVEC   LES  AUTORITÉS   ÉTRANGÈRES  137 

du  commerce,  qui  n'est  qu'un  échange  d'avantages  et  de  bé- 
néfices entre  les  peuples  qui  s'y  livrent.  Dans  ce  cas,  ils 
doivent  s'attacher  à  faire  ressortir  les  besoins  mêmes  du 
commerce  général  de  leur  pays,  et  à  démontrer  l'inutilité 
ou  les  inconvénients  des  entraves  douanières  qui  s'opposent 
au  développement  régulier  des  spéculations  mercantiles  de 
leurs  compatriotes,  et  éviter  de  mettre  en  avant  des  exigences 
dont  Texamen  peut  affaiblir  ou  même  faire  écarter  leurs 
propositions. 

En  ce  qui  concerne  les  affaires  particulières  dont  la  déci- 
sion est  du  ressort  des  tribunaux,  les  consuls  n'ont  qu'à 
veiller  à  ce  qu'elles  soient  expédiées  avec  promptitude  et 
régularité,  conformément  aux  lois  du  pays;  leur  intervention 
est,  du  reste,  acquise  de  plein  droit  aux  parties  lésées,  quand 
il  s'agit  soit  d'un  déni  de  justice,  soit  d'une  prévarication  de 
la  part  du  juge,  soit  enfin  de  tout  acte  arbitraire  et  illégal 
qui,  par  sa  nature,  ne  comporterait  pas  la  réparation  directe 
par  les  voies  ordinaires  de  la  justice. 

Les  consuls  ayant  pour  devoir  de  contrôler  avec  vigilance 
l'application  des  règlements  sanitaires  aux  navires  de  leur 
nation,  ils  ne  sauraient  mettre  trop  de  soin  à  étudier  jusque 
dans  ses  moindres  détails  le  régime  des  quarantaines  qui  se 
pratique  autour  d'eux,  pour  réclamer,  selon  les  circonstances, 
le  bénéfice  des  dérogations  et  des  exceptions  admises  en 
faveur  d'une  autre  nation  quelconque. 

L'exercice  du  droit  de  visite,  ou  simplement  de  police  dans 
les  mers  territoriales,  soit  sur  les  côtes  par  les  agents  des 
douanes,  soit  dans  les  mers  suspectes  par  les  ])âtiments  de 
guerre  chargés  de  veiller  à  la  protection  et  à  la  sûreté  de  la 
navigation,  donne  lieu  à  l'étranger  à  de  nombreux  conflits  : 
à  défaut  de  traités  qui  limitent  ou  réglementent  l'exercice  de 
ce  di-oit,  le  rôle  des  consuls  se  borne,  dans  tous  ces  cas,  à 
s'assurer  que  la  visite  était  légalement  permise,  et  qu'elle 
s'est  effectuée  conformément  aux  principes  du  droit  maritime 
et  aux  usages  des  nations,  sans  vexation  pour  le  commerce, 
comme  sans  atteinte  à  l'immunité  du  pavillon  national. 


J 


138  LIVRE    m.    —   CHAPITRE    I.    —   SECTION   II 

Nous  ne  saurions,  du  reste,  recommander  trop  de  prudence, 
de  réserve  et  d'esprit  de  conciliation  aux  agents  du  service 
consulaire  a|)pelés  à  aborder  ces  délicates  questions  de 
droit  international,  dont  la  solution  définitive  sort  souvent 
de  leur  compétence. 

Les  consuls  doivent  veiller  au  maintien  des  privilèges  et 
des  attributions  qui  leur  sont  accordés  par  les  traités,  ou 
qui  sont  fondés  soit  sur  Tusage,  soit  sur  une  juste  réci- 
procité ;  lorsque  les  autorités  locales  mettent  obstacle  à  ce 
qu'ils  en  jouissent  dans  toute  leur  plénitude,  ils  doivent  faire 
les  réserves  convenables  et  en  référer  tant  au  chef  de  mis- 
sion dont  ils  relèvent  qu'au  ministre  des  affaires  étran- 
gères. (1) 

A  cet  égard,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  quelque  désir  que 
puisse  avoir  le  gouvernement  d'étendre  les  droits  et  les  ga- 
ranties personnelles  de  ces  agents  au  dehors,  il  est  forcé 
d'agir  avec  d'autant  plus  de  circonspection  qu'il  ne  peut  le 
faire  qu'à  charge  de  réciprocité»  et  qu'il  peut  être  de  sa  poli- 
tique de  ne  pas  les  étendre  à  l'égard  des  représentants  des 
puissances  étrangères  fixés  en  France.  Les  consuls  doivent 
donc  éviter  avec  soin  de  donner  lieu,  par  des  prétentions 
exagérées,  à  des  plaintes  ou  à  des  mésintelligences  diploma- 
tiques, et  c'est  encore  plus  par  l'ascendant  moral  de  leur 
vie  privée  et  par  la  dignité  de  leur  conduite  publique,  que 
par  des  immunités  et  des  droits,  quils  doivent  faire  respec- 
ter leur  caractère. 

119.  Communications  par  écrit.  —  Toutes  les  fois  que  les 
consuls  ont  à  réclamer  contre  une  violation  de  la  loi  ou  des 
traités  faite  à  leur  préjudice  ou  à  celui  de  leurs  nationaux,  ils 
doivent  en  faire  l'objet  d'une  réclamation  directe  et  officielle 
auprès  de  l'autorité  territoriale  compétente. 

Les  communications  de  cette  nature  ont  lieu  de  vive  voix 
ou  par  écrit.  Le  premier  mode  est  généralement  préférable, 
parce  qu'une  difficulté,  quelque  légère  qu'elle  soit,  change 


(1)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LES  AUTORITÉS   ÉTRANGÈRES  139 

bientôt  de  caractère,  lorsqu'elle  est  constatée  par  écrit,  tandis 
que,  dans  un  entretien  amiable,  la  discussion  se  renferme 
dans  des  limites  tout  autres  et  conduit  plus  rapidement  au 
résultat  qu'on  poursuit.  Il  ne  faut  donc,  autant  que  possible, 
avoir  recours  aux  communications  écrites  que  pour  sanc- 
tionner et  consacrer  un  accord  déjà  arrêté  dans  une  confé- 
rence verbale,  ou,  en  cas  de  non  conciliation,  pour  maintenir 
et  sauvegarder  un  droit  précis. 

Ces  communications,  qui  deviennent  alors  de  vraies  pro- 
testations, demandent  à  être  libellées  succinctement  en  ter- 
mes précis,  mais  modérés,  appropriés  aux  circonstances  et 
aux  personnes  qui  s'y  trouvent  engagées.  Les  agents  ne  sau- 
raient, en  effet,  perdre  de  vue  que  les  discussions  irritantes 
et  passionnées  sont  plus  nuisibles  qu'utiles  au  succès  des 
affaires,  et  que,  même  dans  les  explications  les  plus  désa- 
gréables, ils  sont  tenus  de  savoir  allier  le  maintien  de  leur 
dignité  avec  les  égards  dus  à  un  gouvernement  étranger, 
libre  et  indépendant  de  celui  auquel  ils  appartiennent  eux- 
mêmes. 

Il  est,  du  reste,  interdit  à  tout  agent  du  département  des 
affaires  étrangères  de  remettre  aux  autorités  étrangères  au- 
cune note  écrite  sur  des  matières  politiques,  à  moins  d'en 
avoir  reçu  l'autorisation  préalable  et  formelle  du  ministre 
dont  il  relève.  (1)  Cette  prohibition  s'applique  surtout  et  de 
la  manière  la  plus  absolue  aux  consuls. 

Il  est  également  recommandé  à  ces  agents  de  ne  jamais 
s'écarter  dans  leurs  communications  officielles  du  cérémo- 
nial en  usage  dans  le  pays  de  leur  résidence,  et  du  protocole 
auquel  ont  droit,  par  leurs  fonctions  ou  leurs  titres,  les  auto- 
rités auxquelles  elles  sont  adressées. 

120.  Forme  et  style  de  ces  communications.  —  La  corres- 
pondance diplomatique  a  lieu  par  notes,  par  mémoires  ou 
par  lettres]  la  nature  môme  de  leurs  communications  pres- 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  25  mai  1808  et  7  décembre  1811. 


140  LIVRE   III.    —   CHAPITRE   I.   —   SECTION   II 

crit  aux  consuls  de  n'employer  que  cette  dernière  forme. 
Cependant,  lorsqu'ils  réunissent  à  leurs  fonctions  spéciales 
les  attributions  diplomatiques  de  chargés  d'affaires,  ils  sont 
libres  de  recourir  au  mode  de  correspondance  qui  entre  le 
mieux  dans  leurs  vues. 

La  note  comporte  en  général  un  style  plus  solennel,  un 
cérémonial  plus  rigoureux;  l'agent  y  parle  à  la  troisième 
personne  et  dit  ordinairement  qu'il  a  ordre  ou  qu'il  est  au- 
torisé à  faire  telle  ou  telle  observation,  communication  ou 
déclaration.. 

Selon  son  caractère,  la  note  est  officielle  ou  confidentielle. 

On  donne  le  nom  de  note  verbale  à  des  communications 
moins  solennelles,  privées  de  signatures  et  destinées  uni- 
quement à  aider  la  mémoire  de  ceux  à  qui  elles  sont  adres- 
sées, ou  à  traiter  d'affaires  sur  lesquelles  on  ne  veut  pas 
insister  officiellement. 

Les  mémoires  sont  des  écrits  qui  ne  contiennent  que  le 
simple  exposé  d'une  affaire  ;  aussi  leur  style  est-il  dépourvu 
de  ce  qui  constitue  le  genre  épistolaire,  et  le  plus  souvent  ne 
sont-ils  pas  signés. 

Les  lettres  sont  des  communications  soit  officielles,  soit 
confidentielles,  rédigées  au  nom  direct  de  l'agent  qui  les 
signe,  dans  un  style  simple,  mais  revêtu  des  formes  de  poli- 
tesse que  l'usage  a  consacrées  sous  le  nom  de  protocole.  La 
dépêche  est  plus  particulièrement  une  communication  offi- 
cielle échangée  entre  un  agent  et  son  chef,  ou  réciproque- 
ment; cependant,  ce  nom  est  aussi  donné  quelquefois  à  une 
lettre  échangée  avec  une  autorité  locale  supérieure. 

121.  Langue  dans  laquelle  les  communications  ont  lieu.  — 

Généralement,  c'est  dans  la  langue  du  pays  que  doivent 
être  rédigées  les  communications  des  consuls  avec  les  auto- 
rités de  leur  résidence.  Néanmoins,  par  suite  d'un  usage  qui 
a  reçu  la  consécration  des  temps,  et  qui  se  justifie  par  le 
caractère  d'universalité  qu'a  acquis  notre  langue,  surtout 
dans  le  droit  international,  nos  agents  emploient  exclusive- 


RAPPORTS  AVEC  LES  AUTORITÉS  ÉTRANGÈRES       141 

ment  la  langue  française,  et  ils  feront  bien  d'y  persister. 
Pour  faciliter  toutefois  la  solution  des  affaires  qu'ils  peuvent 
avoir  à  traiter,  il  y  a  souvent  un  sérieux  avantage  à  ce  que 
les  agents  joignent  à  la  communication  officielle,  en  fran- 
çais, une  traduction  dans  la  langue  du  pays. 

122.  Informations  à  donner  aux  autorités  territoriales.  — 

L'institution  des  consulats  ne  sert  pas  seulement  à  éclairer 
la  France  sur  la  situation  politique  et  économique  des  pays 
étrangers,  elle  sert  aussi  à  fixer  les  autres  contrées  sur  leurs 
divers  rapports  vis-à-vis  de  notre  nation. 

Dans  ce  but,  les  consuls  doivent  faire  connaître  les  chan- 
gements survenus  dans  nos  institutions,  nos  usages  et  notre 
organisation  administrative.  Ils  doivent,  autant  que  possible, 
se  prêter,  comme  intermédiaires  officieux,  à  donner  tous  les 
renseignements  de  cette  nature  qui  leur  sont  demandés  par 
les  autorités  près  desquelles  ils  sont  accrédités,  afin  de  main- 
tenir ces  bons  rapports  de  réciprocité  qui  concourent  si  bien 
à  établir  les  relations  des  nations  entre  elles. 

123.  Conflits  avec  les  autorités  territoriales.  —  Toutes  les 
fois  que  la  solution  des  affaires  qu'ils  ont  à  traiter  éprouve 
des  difficultés  et  des  lenteurs  de  la  part  des  autorités  locales 
et  qu'il  peut  en  résulter  quelque  préjudice  pour  les  intérêts 
qui  leur  sont  confiés,  les  consuls  doivent  en  instruire  l'agent 
diplomatique  ou  le  consul  général  dont  ils  relèvent,  et  en 
informer  simultanément  le  ministre  des  affaires  étrangères, 
afin  d'en  recevoir  des  instructions.  (1)  Il  leur  est  interdit 
d'entretenir  dans  ce  but  aucune  relation  directe  avec  les  au- 
torités centrales  du  p«i5'S,  par  une  juste  réciprocité  des  prin- 
cipes obsei'vés  en  France,  qui  n'autorisent  de  rapports  avec 
ces  autorités  que  par  la  voie  diplomatique.  [2) 

124.  Abaissement  du  pavillon.  —  L'abaissement  du  pavil- 
lon national  n'engageant  pas  seulement  la  responsabilité  des 


(1)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 

(2)  Arrêté  du  Directoire  du  22  messidor  an  vu  (10  juillet  1799).  —  Dé- 
cret du  25  décembre  1810. 


142  LIVRE  m.    —   CHAPITRE   I.    —   SECTION  II 

consuls,  mais  pouvant  aussi  engager  celle  de  leur  gouverne- 
ment, les  agents  ne  peuvent  ni  ne  doivent,  à  Toccasion  de 
réclamations  particulières,  de  refus  de  réponse,  etc.,  amener 
leur  pavillon  d'eux-mêmes  et  de  leur  propre  autorité.  Il  ne 
leur  est  pas  davantage  permis  de  suspendre  leurs  relations 
officielles  sans  avoir  pris  les  instructions  du  chef  de  rétablis- 
sement consulaire  ou  du  ministre  des  afîaires  étrangères. 
Quelle  que  soit  la  ferme  volonté  d'un  gouvernement  d'assu- 
rer aux  intérêts  de  ses  nationaux  à  l'étranger  une  protection 
efficace  et  de  prêter  son  appui  aux  agents  qui  Texercent  en 
son  nom,  on  ne  peut  cependant  admettre  que  ces  agents  en- 
gagent son  action  et  compromettent  même  sa  politique  par 
des  actes  dont  rinitiatiye  ne  peut  appartenir  qu'à  lui  seul. 
Dans  le  cas  où  de  graves  difficultés  viendraient  à  surgir 
entre  une  autorité  étrangère  et  un  consul,  celui-ci  doit  donc 
se  borner  à  protester  et  continuer,  en  attendant  les  instruc- 
tions du  gouvernement  ou  de  son  chef  immédiat,  à  donner 
aux  affaires  courantes  les  soins  qu'elles  peuvent  réclamer  et 
conserver  ainsi  à  ses  nationaux  toute  l'efficacité  de  la  pro- 
tection dont  ils  ont  besoin.  (1) 

125.  Appel  aux  forces  navales.  —  Cette  réserve,  dont  les 
consuls  généraux,  chefs  de  mission,  tout  autant  que  les 
simples  consuls,  ne  sauraient  s'écarter,  s'applique  également 
au  cas  d'appel  aux  forces  navales,  détermination  encore  plus 
grave  par  les  conséquences  immédiates  qu'elle  peut  avoir,  si 
cet  appel  a  lieu  dans  le  but  de  prendre  des  mesures  coërci- 
tives  vis-à-vis  d'un  Etat  étranger.  (V.  livre  viii.) 

126.  Interruption  des  relations  diplomatiques.  —  L'inter- 
ruption des  relations  politiques,  telles  que  le  brusque  départ 
de  l'agent  diplomatique  par  suite  d'un  conflit  entre  les  deux 
nations,  n'entraîne  pas  nécessairement  la  rupture  des  rela- 
tions commerciales. 

Dans  ce  cas,  les  consuls,  chargés  plus  spécialement  de 


(1)  Circulaire  des  a(Taires  étrangères  du  16  mai  1849.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LES  AUTORITÉS   ÉTRANGÈRES  143 

protéger  ces  relations,  doivent  demeurer  à  leur  poste  et  y 
•continuer  leurs  fonctions,  môme  après  le  départ  du  personnel 
<le  la  légation  de  leur  pays,  à  moins  de  décision  contraire 
du  gouvernement  territorial  ou  d'ordres  exprès  transmis  par 
le  ministère  des  affaires  étrangères,  aussi  longtemps  que  la 
situation  des  choses  dans  la  ville  où  ils  résident  leur  laisse 
l'espérance  de  se  rendre  utiles  aux  nationaux  dont  les  inté- 
rêts leur  sont  confiés. 

Lorsque,  par  des  circonstances  indépendantes  de  leur  vo- 
lonté, les  consuls  se  trouvent  placés  dans  l'impossibilité 
d'accomplir  les  devoirs  de  leur  charge,  à  plus  forte  raison 
si  leur  sûreté  ou  celle  de  leurs  nationaux  se  trouve  menacée, 
ils  doivent  avoir  recours  à  la  protection,  plus  efficace  dans 
le  moment,  d'un  de  leurs  collègues  étrangers,  ou  même  se 
retirer  après  avoir  employé  tous  les  moyens  praticables  pour 
.assurer  au  préalable  le  départ  de  ceux  de  leurs  nationaux 
qui  ne  pourraient  prolonger  le  séjour  dans  le  pays. 

Dans  ce  cas  les  consuls,  protecteurs  officiels  de  leurs  na- 
tionaux, doivent  être  les  derniers  à  se  dérober  aux  dangers 
qui  menacent  leurs  compatriotes,  et  ne  songer  à  leur  sûreté 
personnelle  qu'après  avoir  garanti  celle  de  leurs  nationaux. 

Cette  éventualité  est  heureusement  fort  rare,  et  môme  à 
répoque  de  nos  démêlés  avec  le  Maroc,  on  a  vu  que,  bien 
que  le  pavillon  national  ait  été  amené,  et  que  des  démonstra- 
tions hostiles  eussent  commencé,  les  relations  commerciales 
avaient  continué  sans  interruption,  et  les  consuls  étaient  de- 
meurés à  leur  poste  sans  interrompre  leurs  fonctions. 

Cette  situation  tout  exceptionnelle  crée  aux  consuls  des 
devoirs  difficiles  :  c'est  surtout  dans  de  pareilles  circonstan- 
ces qu'ils  doivent  se  rappeler  que  leur  mission  n'ayant  pas 
un  caractère  politique,  ils  n'ont  pas  à  s'occuper  des  questions 
qui  s'y  rattachent,  et  sont,  au  contraire,  tenus  de  concentrer 
toute  leur  sollicitude  sur  la  protection  des  intérêts  commer- 
ciaux de  leurs  nationaux. 

Prévenir  tout  sujet  de  vexations  ou  d'injustice  auxquelles 
les  circonstances  peuvent  donner  naissance,  faire  constam- 


144  LIVRE    III.    —   CHAPITRE    I.    —   SECTION   II 

ment  respecter  la  personne  et  les  biens  des  Français  groupés 
autour  d'eux,  instruire  le  département  des  affaires  étran- 
gères des  difficultés  en  présence  desquelles  ils  se  trouvent^ 
et,  dans  les  cas  extrêmes  seulement,  se  placer,  comme  nous 
l'avons  dit,  sous  la  protection  d'un  autre  agent  étranger,  ou 
même  faire  appel  aux  forces  navales  de  leur  pays,  telle  est, 
en  résumé,  la  ligne  de  conduite  que  nos  consuls  ont  à  suivre. 
Aller  au-delà  et  exiger  ou  imposer,  par  exemple,  le  re- 
dressement immédiat  de  leurs  griefs,  ce  serait  de  leur  part 
anticiper  sur  le  fait  dune  rupture  qu'il  peut  ne  pas  être  dans 
la  politique  de  leur  gouvernement  d'accepter. 

127.  Changement  de  forme  du  gouvernement. —  Lorsqu'une 
nation  change  brusquement  la  forme  de  son  gouvernement, 
il  arrive  parfois  que  les  autres  États  ne  reconnaissent  pas 
immédiatement  cette  révolution,  qu'ils  suspendent  tous  rap- 
ports politiques  avec  elle,  sans  pour  cela  porter  atteinte  aux 
relations  commerciales. 

Dans  cette  hypothèse,  les  consuls  déjà  établis  dans  le 
pays  et  munis  d'un  exequatur,  continuent  à  exercer  leurs 
fonctions  comme  par  le  passé,  et  leur  conduite  se  règle  alors 
d'après  les  principes  que  nous  avons  exposés  pour  le  cas 
d'interruption  des  rapports  politiques. 

Dans  cette  position  exceptionnelle,  les  consuls  ne  sauraient 
user  de  trop  de  circonspection  pour  laisser  à  la  politique  de 
leur  pays  toute  la  liberté  de  ses  allures  et  empêcher  qu'on 
ne  vienne  à  lui  attribuer  des  vues  ou  des  projets  qui  pour- 
raient être  démentis  par  les  faits;  ils  ne  doivent  pas  mettre 
moins  de  soins  à  éviter,  tant  dans  leurs  rapports  avec  les 
autorités  et  avec  les  particuliers  que  dans  leurs  discours  et 
l'ensemble  de  leur  conduite  ou  de  leur  correspondance,  tout 
ce  qui  pourrait  inquiéter  le  pays  où  ils  résident,  ou  serait  de 
nature  à  faire  penser  qu'ils  cherchent  à  s'écarter  de  la  par- 
faite neutralité  et  de  la  complète  impartialité  qui  doivent  do- 
miner leur  conduite. 


DEVOIRS  EN  CAS  DE  GUERRE  145 

128.  Intervention  du  gouvernement  des  agents.  —  En  cas 
de  troubles  particuliers  dans  leur  résidence,  ou^lorsque,  en 
vertu  du  droit  résultant  des  traités  ou  d^une  demande  ex- 
presse, leur  gouvernement  intervient  par  Tenvoi  de  forces 
navales,  pour  mettre  un  terme  à  un  état  de  choses  nuisible 
au  commerce  et  aux  intérêts  généraux  de  tous  les  pays,  la 
conduite  des  consuls  est  réglée  par  les  instructions  spéciales 
que  le  Département  des  affaires  étrangères  leur  transmet. 
(Voir  sur  cette  question  livre  VIII.) 

Section  III.  —  Des  devoirs  des  consuls  en  cas  de  guerre  extérieure. 

Lorsque  la  guerre  éclate  entre  la  France  et  l'Etat  où  ré- 
side un  consul,  le  mandat  de  celui-ci  est  fini,  et  nous  n'avons 
pas  à  nous  occuper  des  cas  exceptionnels  où  ses  fonctions  se 
continuent  par  tolérance  avec  plus  ou  moins  d'étendue  :  ce 
seraient  des  considérations  de  convenance,  et  non  des  prin- 
cipes que  nous  aurions  à  développer  sur  des  hypothèses 
variables  à  l'infini. 

129.  De  la  neutralité.  —  Mais  lorsque,  dans  une  guerre,  la 
France  ou  l'Etat  de  la  résidence  du  consul,  ou  tous  les  deux 
ensemble,  restent  neutres,  alors  il  peut  surgir  de  cette  posi- 
tion, pour  le  consul,  des  devoirs  nouveaux  que  nous  devons 
examiner. 

On  distingue  d'abord,  dans  les  droits  et  les  devoirs  des 
neutres  en  temps  de  guerre,  les  actes  qui  ont  lieu  à  terre  sur 
le  territoire  des  belligérants,  et  ceux  qui  se  passent  en  mer 
et  dont  l'application  est,  par  conséquent,  spéciale  à  la  marine 
militaire  et  marchande. 

Pour  ce  qui  est  des  premiers,  il  est  de  principe  absolu  que 
les  citoyens  ou  sujets  neutres  qui  se  trouvent  sur  le  territoire 
d'une  nation  en  guerre  avec  une  autre,  ou  d'un  pays  envahi 
par  l'ennemi,  doivent,  s'ils  ne  prennent  aucune  part  aux 
hostilités,  être  également  respectés  dans  leurs  personnes  et 
leurs  biens  meubles  par  les  deux  parties  belligérantes.  Sou- 
mis aux  lois  de  police  et  de  sûreté  du  souverain  territorial, 

GUIDB  DIS  CONSCLATS.  10 


146  LIVRE   III.   —   CHAPITRE  I.   —  SECTION  III 

celui-ci  peut,  en  cas  de  guerre,  leur  refuser  rentrée  du  pays, 
ou  ne  la  leur  permettre  que  sous  certaines  conditions,  ou 
encore  les  expulser;  mais  ils  ne  sauraient  être  soumis,  à 
raison  de  l'état  du  pays,  à  aucune  obligation  nouvelle,  ni 
être  frappés  d'aucun  impôt  personnel,  encore  moins  être  for- 
cés à  prendre  les  armes  ;  on  ne  pourrait  davantage  s'em- 
parer de  leurs  biens  meubles  pour  les  faire  servir  à  la  guerre. 
Ces  devoirs  du  belligérant  envers  les  neutres  sont  absolus, 
et  leur  violation  constituerait  contre  l'indépendance  des  peu- 
ples neutres  une  atteinte  grave  qui  justifierait,  de  la  part  du 
consul  dans  l'arrondissement  duquel  elle  aurait  été  commise, 
d'énergiques  représentations. 

130.  Des  droits  des  neutres.  —  Le  droit  de  la  guerre,  tout 
absolu  qu'il  puisse  être,  a  donc  des  limites  vis-à-vis  des 
neutres. 

Ainsi,  le  conquérant  d'un  pays  peut,  lorsqu'il  s'agit  de  ses 
ennemis,  employer  les  moyens  rigoureux  et  extrêmes  que 
l'humanité  condamne  et  que  la  nécessité  aveugle  peut  seule 
excuser;  mais  il  doit  respecter  les  sujets  neutres  établis  dans 
le  pays  ennemi,  et  qui  s*y  trouvent  au  moment  de  la  conquête. 

Les  modifications  que  la  conquête  apporte  à  la  forme  du 
gouvernement  ne  modifient  en  rien  les  droits  des  neutres, 
parce  que  ceux-ci  ayant  leur  base  dans  les  principes  géné- 
raux du  droit  des  gens,  ne  peuvent  être  altérés  par  les  actes 
isolés  de  telle  ou  telle  nation.  (1) 

C'est  sur  ces  principes  que  nos  consuls  doivent  guider  leur 
conduite  en  cas  de  guerre,  et  ce  sont  ceux  qu'ils  doivent  in- 
voquer pour  la  protection  de  leurs  nationaux. 

131.  De  la  saisie  des  bâtiments  neutres.  —  Le  droit  ma- 
ritime, en  temps  de  guerre,  a  été  pendant  longtemps  l'objet 
de  contestations  regrettables,  et  l'incertitude  des  droits  et 
des  devoirs  réciproques  des  neutres  et  des  belligérants  a 


(1)  Vattel,  Droit  des  gens,  livre  m,  §  75.  —  Kluber,  Droit  des  gens  mo- 
dernej  §  286.  —  Ch.  Calvo,  Droit  international  théorique  et  pratique. 


DEVOIRS  EN  CAS  DÉ  aUBRRB  14? 

fait  naître  plus  d*un  conflit.  Le  Congrès  de  Paris  a  établi  sur 
ce  point  une  doctrine  uniforme  à  laquelle  presque  toutes  les 
puissances  maiitimes  ont  déjà  adhéré,  et  ce  n'est  pas  une 
•des  moindres  gloîl^es  des  plénipotentiaires  qui  y  ont  pris  part 
que  d'avoir  introduit  à  cet  égard,  dans  les  rapports  interna- 
tionaux, des  principes  fixes  et  précis. 

Ces  principes  sont  : 

1®  Que  la  course  est  et  demeure  abolie; 

2®  Que  le  pavillon  neutre  couvre  la,  marchandise  ennemie, 
à  l'exception  de  la  contrebande  de  guerre  ; 

3*  Que  la  marchandise  neutre,  à  l'exception  de  la  contre- 
bande de  guerre,  n'est  pas  saisissable  sous  pavillon  ennemi; 

4*  Que  les  blocus,  pour  être  obligatoires,  doivent  être 
effectifs,  c'est-à-dire  maintenus  par  une  force  suffîaante  pour 
interdire  réellement  l'accès  du  littoral  de  l'ennemi.  (1) 

Si  donc  il  arrivait  que,  nonobstant  notre  neutralité,  un 
bâtiment  français  fût  amené  comme  prise  par  un  bâtiment  de 
guerre  dans  les  eaux  d'une  puissance  en  guerre  avec  une 
autre,  le  consul  aurait  immédiatement  à  s'enquérir  des  cir- 
constances de  la  capture  et  à  invoquer,  s'il  y  avait  lieu,  les 
principes  que  nous  venons  de  rappeler,  pour  poursuivre  la 
relaxation  du  bâtiment.  Il  devrait,  en  même  temps,  rendre 
compte  des  faits  au  chef  de  la  mission  française  dans  le  pays 
de  sa  résidence  et  au  ministre  des  affaires  étrangères. 

La  ligne  de  conduite  à  tenir  vis-à-vis  du  navire  capture, 
lorsque  sa  mise  en  liberté  est  ordonnée,  rentre  dans  les 
devoirs  ordinaires  de  protection  déterminés  par  les  règle- 
ments maritimes.  (Voir  livre  VIIÏ,  chapitre  v.) 

Lorsque  la  relaxation  est  indûment  retardée  ou  refusée,  le 
consul  doit  s'attacher  à  recueillir  tous  les  renseignements  et 
documents  nécessaires  pour  éclairer  la  justice  du  gouverne- 
ment dans  l'action  en  indemnité  qui  pourra  plus  tard  être 
formulée  contre  l'État  auquel  appartient  le  capteur. 


(1)  Déclaration  du  Congrès  de  Paris  du  16  avrU  1856.  Recueil  des  Traités 
4b  la.  France,  t.  vu. 


148  tlVRE  III.  —  CHAPITRE   I.   —  SECTION   III 

132.  De  Tembargo  ou  arrêt  de  prince.  —  D'après  les  prin- 
cipes généraux  du  droit  des  gens,  tels  qu'ils  se  trouvent 
sanctionnés  par  plusieurs  de  nos  traités  (1),  aucun  navire 
marchand  ou  de  guerre  ne  peut  être  retenu  de  force  dans  un 
port  étranger,  ni  employé  d'autorité  pour  le  service  public 
d'un  pays  autre  que  celui  dont  il  porte  le  pavillon  ;  les 
mêmes  principes  s'opposent  à  ce  qu'on  mette  en  réquisition 
forcée,  pour  servir  en  guerre,  les  matelots,  passagers  ou 
autres  personnes  embarquées  sur  des  navires  étrangers.  Le 
cas  échéant,  et  après  en  avoir  référé  à  qui  de  droit,  nos  con- 
suls devraient  agir  comme  dans  le  cas  de  capture  illégale  et 
réclamer  énergiquement  contre  Tapplication  de  l'embargo 
ou  de  l'arrêt  de  prince  aux  navires  français. 


(1)  Traités  des  23  août  1742  et  9  février  1842  avec  le  Danemark,  du 
9  septembre  1882  avec  la  République  dominicaine,  du  27  novembre  1886 
avec  le  Mexique,  etc.  V.  Becueil  des  Traités  de  Ut  France. 


V 


CHAPITRE  II 

Rapports  des  consuls  avec  les  agents  des  puissances 

TIERCES. 

Sbgtion  !•*.  —  Des  rapports  et  relations  entre  consuls 
établis  dans  la  même  ville, 

La  protection  des  droits  et  des  intérêts  particuliers  conflés 
à  nos  consuls  ne  s'exerce  pas  seulement  vis-à-vis  des  auto- 
rités du  pays  ;  elle  nécessite  aussi  avec  les  agents  des  autres 
puissances  établis  dans  la  même  résidence  des  rapports  fré- 
quents qui  se  règlent  d'après  les  principes  généraux  que 
nous  avons  indiqués  dans  le  chapitre  précédent,  comme 
devant  servir  de  guide  aux  consuls  dans  leurs  rapports  avec 
les  autorités  territoriales. 

133.  Rapports  d'intérêt  public  et  privé.  —  Ces  relations 
sont  de  deux  sortes  :  particulières  et  de  pure  courtoisie,  offi- 
cielles et  de  service  ;  elles  dépendent,  quant  à  leur  caractère, 
de  Tétat  de  paix  ou  de  Tétat  de  guerre  entre  les  nations  aux- 
quelles appartiennent  les  consuls. 

134.  Relations  particulières.  —  Nous  n'avons  pas  à  nous 
occuper  des  relations  particulières  que  les  agents  étrangers 
peuvent  être  appelés  à  échanger,  car  leurs  convenances  per- 
sonnelles s'accordent  trop  avec  les  exigences  de  leur  service 
pour  ne  pas  leur  faire  naturellement  comprendre  la  nécessité 
de  rendre  ces  rapports  aussi  faciles  que  possible.  Nous 
dirons  seulement  qu'il  est  d'usage  qu'un  consul  arrivant  dans 
sa  résidence  fasse  la  première  visite  à  ses  collègues  étran- 
gers, et  qu'il  ne  saurait  résulter  que  de  fâcheux  inconvé- 
nients de  l'inobservation  de  cet  usage. 

135.  Relations  officielles.  —  Les  relations  officielles  naissent 
de  la  protection  isolée  que  chaque  consul  doit  à  ses  natio- 


150  LIVRE   III.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION  I 

naux  et  des  intérêts  commerciaux  et  politiques  communs  à 
tous  les  étrangers  établis  dans  la  même  ville. 

Il  ne  suffît  pas,  en  effet,  de  veiller  avec  soin  au  maintien 
des  privilèges  ou  avantages  résultant  des  traités  ou  d& 
Fusage,  il  faut  encore  que  les  agents  sachent  éveiller  la  sol- 
licitude des  autorités  du  pays  sur  les  réformes  ou  les  amélio- 
rations économiques  que  l'intérêt  général  bien  entendu  peut 
faire  réclamer. 

Sous  ce  rapport,  on  conçoit  que  les  indications  à  fournir 
ou  les  insinuations  à  faire  auront  moins  de  poids,  si  elles 
émanent  d'un  consul  isolé  que  si  elles  sont  présentées  en 
même  temps  par  plusieurs  agents  également  intéressés  à 
leur  prise  en  considération  ;  mais  cette  espèce  d'entente  ou 
de  concert  entre  divers  consuls  établis  dans  une  même  rési- 
dence demande  à  être  mûrement  pesée  pour  prévenir  les 
inconvénients  que  toute  démarche  collective  ou  simultanée 
peut  faire  surgir,  lorsqu'elle  sort  des  limites  d'une  discus- 
sion interprétative  de  la  loi  ou  de  quelque  stipulation  con- 
ventionnelle. 

136.  Accord  dans  les  troubles  locaux.  —  Dans  les  cas,  si 
fréquents  encore  dans  quelques  pays,  de  guerre  civile  et 
d* insurrection,  les  agents  sont  souvent  amenés  à  certaines 
démonstrations  collectives  et  publiques,  telles,  par  exemple, 
que  celle  d'arborer  de  concert  le  pavillon  de  leur  pays,  afin 
d'indiquer  au  loin  leur  demeure  et  d'en  écarter  l'outrage  ou 
la  violence,  ou  encore  de  transmettre  directement  aux  auto- 
rités supérieures  de  leur  résidence,  appuyées  d'une  démarche 
personnelle,  les  protestations  formelles  de  leurs  nationaux 
contre  les  pertes  ou  dommages  dont  les  menacerait  la  conti- 
nuation des  troubles  et  luttes  intérieures.  Mais  l'intervention 
du  corps  consulaire  ne  saurait  aller  au-delà  de  ces  simples 
mesures  préventives  ;  ainsi,  une  intimation  adressée  aux 
autorités  locales,  la  menace  de  les  rendre  responsables  des 
suites  que  pourraient  avoir  les  événements  qui  y  donneraient 
origine,  constitueraient  une  véritable  immixtion  dans  les 


RAPPORTS  AVEC   LES  AGENTS   ÉTRANGERS  151 

affaires  intérieures  du  pays  et  une  atteinte  au  principe  de 
Tindépendance  des  nations. 

137.  Relations  officieuses.  —  La  nature  et  l'espèce  des  rela- 
tions oflicieuses  qui  peuvent  s'établir  entre  les  consuls  étran- 
gers résidant  dans  la  même  ville  ne  sauraient  être  précisées, 
parce  qu'elles  varient  selon  les  usages  consacrés  dans  cha- 
que contrée  et  dépendent  également  des  attributions  de 
chaque  agent,  au  point  de  vue  de  la  législation  de  son  pays. 

Nos  consuls  sont  dans  Thabitude  de  communiquer  à  leurs 
collègues  étrangers  tous  les  renseignements  qu'ils  reçoivent 
de  France  sur  notre  législation  douanière,  civile  ou  politique, 
sur  notre  régime  sanitaire,  sur  Tinstallation  des  phares  et 
fanaux,  enfin  toutes  les  informations  relatives  à  la  police 
générale  de  la  navigation  qui  leur  sont  transmises  par  le 
ministère  de  la  marine. 

Ces  sortes  de  communications  se  font  de  part  et  d'autre  à 
charge  de  réciprocité,  et  les  remises  de  copies  ou  légalisa- 
tions de  pièces  ayant  un  caractère  d'utilité  générale,  qui 
s'opèrent  de  chancellerie  à  chancellerie,  doivent  toujours 
avoir  lieu  sans  frais. 

138.  Gestion  intérimaire  d'un  consulat  étranger.  —  En  cas 
de  rupture  des  relations  entre  deux  pays  pour  cause  de  guerre 
ou  de  complications  politiques,  parfois  aussi  par  suite  d'ab- 
sence ou  de  congé,  la  gestion  intérimaire  d'un  consulat 
étranger  peut  être  offerte  ou  confiée  provisoirement  à  un 
consul  français.  (1) 

Celui-ci,  avant  d'accepter  définitivement  un  mandat  de  ce 
genre,  qui  rentre  tout  à  fait  dans  les  bons  offices  que  les 
consuls  de  nations  amies  se  rendent  mutuellement,  doit  tout 
d'abord  provoquer  l'agrément  du  gouvernement  de  la  Répu- 
blique. Sauf  les  circonstances  de  force  majeure,  ce  n'est 
qu'après  en  avoir  reçu  l'autorisation  du  Ministère  que  l'agent 
de  la  France  peut  songer  à  faire  sanctionner  par  l'autorité 


(1)  Circulaire  des  affaires  étraDgères  du  1*'  novembre  1864.  (F.) 


152  LIVRE   III.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION   I 

supérieure  territoriale  la  nouvelle  mission  qu'il  va  se  trouver 
appelé  à  remplir. 

Quant  à  Tétendue  des  pouvoirs  qui  lui  sont  ainsi  délégués, 
elle  ne  saurait  naturellement  aller  au-delà  d*un  mandat  offi- 
cieux et  d'attributions  purement  administratives  :  tout  ce  qui 
impliquerait  compétence  politique  ou  judiciaire  inhérente  à 
la  nationdilitéj  ou  qui  serait  de  nature  à  engager  la  respon- 
sabilité de  Tagent  vis-à-vis  d'un  gouvernement  étranger, 
demeure,  cela  va  sans  dire,  exclu  du  rôle  temporairement 
confié  au  consul  de  France. 

Nous  n'avons  pas  à  spécifier  ici  en  détail  les  opérations  que 
peut  embrasser  la  gestion  intérimaire  d'un  poste  étranger,  la 
forme  des  actes  de  diverse  nature  qui  s'y  rattachent,  les  rap- 
ports de  correspondance  officielle  ou  officieuse  qui  peuvent 
en  être  la  suite.  Tout  cela  varie,  en  effet,  suivant  les  lois, 
règlements  ou  usages  de  chaque  pays  en  matière  d'attribu- 
tions consulaires,  et  nous  devons  admettre  qu'avant  de  quit- 
ter sa  résidence,  l'agent  étranger  donne  à  cet  égard  les  indi- 
cations verbales  ou  écrites  nécessaires  à  celui  de  ses 
collègues  auquel  il  confie  l'exercice  intérimaire  d'une  partie 
de  ses  fonctions.  Un  seul  point  comporte  quelques  explica- 
tions :  nous  voulons  parler  des  rapports  de  chancellerie  et  de 
comptabilité  auxquels  peut  donner  lieu  la  gestion  d'un  con- 
sulat étranger. 

Les  écritures  de  comptabilité  sont  à  tenir  dans  la  forme  in- 
diquée par  le  titulaire  du  poste  au  moment  de  son  départ,  ou 
par  les  instructions  officielles  qui  font  partie  de  ses  archives. 
Les  perceptions  à  appliquer  aux  actes  de  chancellerie  et  leur 
justification  sur  des  registres,  se  règlent  non  d'après  le  tarif 
français,  mais  d'après  le  tarif  ordinaire  du  consulat  géré,  que 
ce  dernier  possède  ou  non  un  délégué  spécial,  chancelier  ou 
commis,  pour  vaquer,  sous  la  surveillance  du  gérant,  aux 
affaires  de  chancellerie. 

C'est,  d'autre  part,  au  gouvernement  étranger  intéressé  que 
les  gérants  auraient  à  s'adresser  pour  le  remboursement  des 
frais  de  service  occasionnés  par  leur  intérim,  et  à  l'égard 


DE  l'Étiquette  internationale  153 

desquels  le  Ministère  des  affaires  étrangères  décline  naturel- 
lement tout  contrôle  et  toute  responsabilité. 

i39.  Rapports  exceptionnels.  —  Quelques  traités  ont  créé  à 
nos  consuls  des  obligations  spéciales  et  réciproques  vis-à-vis 
de  leurs  collègues  étrangers.  De  ce  nombre  sont  celles  qui  se 
rapportent  à  l'abolition  de  la  traite  des  noirs  et  à  Texercice  du 
droit  de  visite,  au  règlement  des  salaires  et  des  successions  de 
marins  ;  c'est  en  nous  occupant,  en  détail  et  d'une  manière  spé- 
ciale, de  chacun  des  sujets  auxquels  elles  sont  relatives,  que 
nous  ferons  connaître  les  devoirs  particuliers  qui  en  résultent. 

140.  Rapports  en  cas  de  guerre  déclarée.  —  L'état  de  guerre 
fait  nécessairement  cesser  tout  rapport  direct  entre  les  con- 
suls de  deux  nations  belligérantes  établis  dans  le  même  port 
neutre,  mais  il  leur  crée  en  même  temps  de  nouvelles  obli- 
gations :  les  unes  sont  tracées  par  leurs  instructions  politi- 
ques, les  autres  sont  la  conséquence  de  l'état  d'hostilité. 

Pour  se  conformer  aux  premières,  ils  doivent  surveiller  les 
démarches  et  l'attitude  de  l'ennemi,  empêcher  qu'il  n'our- 
disse contre  le  gouvernement  aucune  trame  dangereuse,  dé- 
couvrir et  renverser  le  plan  de  ses  intrigues,  et  ne  rien  négli- 
ger pour  substituer  leur  influence  à  la  sienne.  Quant  aux 
obligations  qui  résultent  de  la  guerre  même,  elles  concer- 
nent les  opérations  de  contrebande  de  guerre,  la  police  des 
armements  suspects,  les  affaires  de  prises  en  pays  neutre  ou 
allié  et  l'échange  des  prisonniers  de  guerre.  (Voir  livre  VIII.) 

Section  II.  —  De  l'étiquette  internation.ile. 

Les  règles  de  l'éti^^uette  internationale  doivent  être  rigou- 
reusement observées  par  les  consuls  dans  toutes  leurs  dé- 
marches collectives,  et  toutes  les  fois  qu'ils  se  trouvent  en- 
semble et  en  corps  dans  une  cérémonie  publique  ou  chez  une 
autorité. 

141.  Rang  et  préséance  des  consuls  entre  eux.  —  Les  ques- 
tions de  préséance  ont  pendant  de  longues  années  éveillé 
dans  certaines  contrées  de  fâcheuses  rivalités  et  suscité  de 


154  LIVRE  III.    —   CHAPITRE  II.   —  SECTION  II 

déplorables  conflits.  C'est  ce  qui  s'est  notamment  vu  dans  le 
Levant  par  les  prétentions  rivales  de  la  France,  de  T Angle- 
terre et  de  la  Russie,  dont  les  agents,  pour  n'avoir  rien  à  cé- 
der des  prétentions  de  leurs  gouvernements,  avaient  fini  par 
éviter  toute  rencontre  dans  les  cérémonies  publiques. 

Pour  mettre  un  terme  à  toutes  ces  difficultés,  les  plénipo- 
tentiaires du  Congrès  de  Vienne  arrêtèrent,  le  19  mars 
1815  (1),  un  règlement  général  qui  est  depuis  lors  resté  dans 
le  droit  public  universel,  et  qui  fixe  Ig  rang  et  la  préséance 
des  agents  diplomatiques  accrédités  dans  chaque  cour.  Bien 
que  les  dispositions  de  ce  règlement  ne  soient  pas  expressé- 
ment applicables  aux  agents  consulaires,  il  doit  pourtant 
leur  servir  de  règle  dans  le  cas  où  des  difficultés  s'élève- 
raient entre  eux  relativement  à  la  préséance.  (2) 

L'usage  généralement  adopté  maintenant,  aussi  bien  en 
pays  de  chrétienté  que  dans  les  contrées  du  Levant  et  de  Bar- 
barie, c'est  que,  conformément  aux  prescriptions  de  l'article  4 
du  susdit  règlement,  les  consuls  prennent  rang  par  classe, 
et  dans  chaque  classe,  d'après  la  date  de  la  notification  offi- 
cielle de  leur  arrivée  à  leur  poste. 

Il  y  a  cependant  quelques  exceptions  à  cet  usage.  Ainsi, 
dans  certaines  contrées  musulmanes  où  le  corps  consulaire 
a  une  organisation  propre  et  exerce  quelquefois  des  fonc- 
tions collectives,  par  exemple,  pour  la  police  sanitaire,  la 
présidence  est  occupée  à  tour  de  rôle  et  se  délègue  par  pé- 
riodes hebdomadaires  ou  mensuelles  :  quand  alors  il  y  a  lieu 
de  faire  en  corps  une  démarche  quelconque  ou  d'assister  à 
des  cérémonies  publiques,  c'est  le  président  en  exercice  qui 
a  le  pas  et  porte  la  parole,  et  ses  collègues  prennent  rang 
après  lui,  selon  l'ordre  alphabétique  de  leur  nation. 

142.  Des  places  d'honneur,  —  Dans  les  assemblées  ou  ré- 
unions de  corps,  le  degré  de  distinction  de  la  place  occupée 
se  règle  ainsi  qu'il  suit  :  dans  la  ligne  droite,  la  première  en 


(1)  V.  Recueil  des  Traités  de  la  France,  t.  ii,  p.  465. 
(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  de  septembre  1815. 


DE  l'Étiquette  internationale  155 

évidence  ;  dans  la  ligne  transversale,  la  place  de  droite  ; 
enfin,  entre  trois  places  sur  la  même  ligne,  celle  du  milieu; 
quand  il  y  a  un  président,  le  rang  se  détermine  en  alternant 
de  la  droite  à  la  gauche  de  celui-ci. 

Quant  aux  actes  publics,  traités,  conventions,  notes, 
mémoires  ou  autres,  le  rang  suit  Tordre  dans  lequel  les 
puissances  sont  nommées  ;  seulement,  dans  les  traités,  les 
règles  de  Falternat  veulent  que  chacune  des  puissances 
contractantes  soit  nommée  la'  première  dans  l'acte  qu^elle 
considère  comme  Toriginal,  c'est-à-dire  celui  qui  reste  dé- 
posé dans  ses  archives.  Pour  la  signature,  la  place  d'hon- 
neur est  à  la  gauche  du  papier  (à  droite  d'après  les  règles 
du  blason],  et  la  seconde  à  droite  de  celle-ci,  mais  sur  la 
même  ligne;  la  signature  en  colonne  dans  l'ordre  vertical 
est  considérée  comme  moins  honorable,  et  ne  s'observe  que 
lorsque  la  largeur  du  papier,  jointe  au  nombre  des  signa- 
taires de  l'acte,  s'oppose  à  ce  que  Ton  suive  l'ordre  horizontal. 


LIVRE    QUATRIÈME 

SES    RAPPORTS  DES    CONSULS  AVEC  LE  MINISTÈRE 
DES  AFFAIRES  ÉTRANGÈRES. 


CHAPITRE  PREMIER 

Dispositions  générales  relatives  a  la  correspondance 
consulaire* 

La  correspondance  des  consuls  avec  le  Département  des 
affaires  étrangères  embrasse  toutes  les  attributions  et  tous 
les  détails  des  fonctions  consulaires,  et  se  divise  par  spécia- 
lités selon  l'organisation  même  de  ce  département. 

De  là,  la  nécessité  de  rappeler  ici  l'organisation  des  bu- 
reaux de  l'administration  centrale  avant  d'indiquer  les  règles 
prescrites  aux  consuls  pour  le  classement,  la  forme,  le  style 
et  la  conservation  de  leur  correspondance. 

Section  I.  —  De  l'organisation  centrale  du  département 
des  affaires  étrangères. 

143.    Organisation   des   bureaux    du   ministère.  —  Aux 

termes  du  décret  du  12  mai  1891,  modifié  par  les  décrets  des 
8  novembre  1892,  10  mars  1894,  29  juin  1895  et  25  juillet  1896 
portant  règlement  d'administration  publique,  l'administra- 
tion centrale  du  ministère  des  affaires  étrangères  est  orga- 
nisée ainsi  qu'il  suit  : 

Le  cabinet  du  ministre  et  secrétariat  avec  ses  annexes, 
le  bureau  du  personnel,  celui  des  traducteurs  et  de  la  presse 
étrangère,  celui  du  chiffre,  celui  du  départ  et  de  l'arrivée 
des  correspondances  et  des  courriers  ; 

Le  service  du  protocole  ; 


158  LIVRE  IV.   —  CHAPITRE   I.  —  SECTION  I 

La  direction  des  affaires  politiques  et  du  contentieux  ; 
La  direction  des  consulats  et  des  affaires  commerciales  ; 
La  division  des  archives  ; 
La  division  des  fonds  et  de  la  comptabilité. 

144.  Attribution  des  bureaux.  —  Le  cabinet  est  chargé  de 
Touverture  et  de  l'expédition  des  dépêches,  de  la  correspon- 
dance et  des  travaux  personnels  et  réservés  du  ministre,  des 
audiences,  de  la  délivrance  des  passeports  aux  agents  ex- 
térieurs, du  départ  et  de  l'arrivée  des  courriers  de  cabinet, 
du  chiffrement  et  du  déchiffrement  des  dépêches  télégra- 
phiques ou  autres,  de  la  presse,  des  traductions,  des  nomi- 
nations et  promotions  dans  Tordre  de  la  Légion  d'honneur 
des  Français  signalés  pour  services  rendus  à  l'étranger,  enfin 
de  tous  les  mouvements  dans  le  personnel  des  agents  di- 
plomatiques et  consulaires  (nominations,  promotions,  fixation 
des  traitements,  allocations,  indemnités  et  gratifications),  et 
de  la  rédaction  et  de  la  publication  de  TAnnuaire. 

Le  service  du  protocole  dresse  Texpédition  originale  des 
traités  et  conventions  de  toute  nature,  prépare  les  instru- 
ments de  ratification,  les  pleins  pouvoirs,  les  commissions, 
brevets,  provisions,  exequatur,  lettres  de  notification,  de 
créance,  de  rappel  et  de  recréance,  etc.,  etc.  Il  s'occupe  aussi 
des  questions  de  franchises,  immunités  et  privilèges  diplo- 
matiques, n'ayant  pas  un  caractère  contentieux  ;  des  ques- 
tions de  cérémonial,  étiquette  et  préséance  ;  du  protocole  du 
Président  de  la  République  et  du  Ministre  des  affaires  étran- 
gères ;  de  la  réception  des  ambassadeurs  et  des  membres  du 
corps  diplomatique  étranger  ;  des  audiences  diplomatiques  ; 
de  la  présentation  des  étrangers  ;  des  propositions  et  nomina- 
tions des  étrangers  dans  l'ordre  de  la  Légion  d'honneur,  des 
décorations  étrangères  conférées  à  des  agents  français,  de 
l'envoi  de  ces  décorations,  des  demandes  d'autorisation 
pour  accepter  et  porter  ces  décorations  ;  de  l'admission  des 
consuls  étrangers  en  France  et  dans  les  colonies  françaises  ; 
c'est  enfin  par  son  intermédiaire  que  les  agents  en  congé  à 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  159 

Paris  ou  s'y  trouvant  pour  toute  autre  cause  sollicitent  leurs 
audiences  du  Chef  de  l'État. 

La  direction  des  affaires  politiques  et  du  contentieux^  sub- 
divisée en  3  sous-directions  (Nord  et  Extrême-Orient,  Midi  et 
Orient,  contentieux),  traite  les  affaires  politiques  et  diploma- 
tiques proprement  dites  :  les  questions  de  droit  public  inter- 
national et  les  questions  de  droit  maritime  ;  les  affaires  con- 
tentieuses  qui  doivent  être  appréciées  d'après  les  dispositions 
des  actes  diplomatiques;  les  réclamations  d'étrangers  contre 
le  gouvernement  français,  et  de  Français,  soit  contre  les 
gouvernements  étrangers,  soit  contre  le  Département  des 
affaires  étrangères;  les  questions  de  limites  et  d'extra- 
dition, et  celles  relatives  aux  réfugiés  politiques,  aux 
domiciles  de  secours,  à  la  traite  des  noirs,  aux  rapatrie- 
ments demandés  par  la  voie  diplomatique,  aux  secours 
à  porter  aux  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille^ 
à  la  neutralisation  des  hôpitaux  et  ambulances  militaires. 
Elle  a  également  dans  ses  attributions  la  correspondance  et 
les  travaux  concernant  la  juridiction  consulaire  et  les  tribu- 
naux mixtes,  les  allocations  et  secours  ayant  un  caractère 
politique.  Le  directeur  des  affaires  politiques  préside,  en 
outre,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  ministre,  le 
comité  des  services  extérieurs  et  administratifs  qui  se  com- 
pose de  tous  les  directeurs  et  chefs  de  service  du  Dépar- 
tement (affaires  politiques,  consulats,  cabinet,  protocole, 
archives,  fonds). 

La  direction  des  consulats  et  des  affaires  commerciales 
est  actuellement  subdivisée  en  trois  sous-directions  (affaires 
commerciales,  affaires  consulaires,  affaires  de  chancellerie). 

La  première  prépare  les  traités  de  commerce  et  de  navi- 
gation, les  conventions  pour  la  protection  de  la  propriété 
littéraire,  artistique  et  industrielle,  les  conventions  moné- 
taires, et  instruit  les  questions  qui  se  rapportent  à  l'applica- 
tion de  ces  actes  internationaux  et  en  général  celles  qui 
intéressent  le  commerce  français  en  pays  étranger  ou  le 
commerce  étranger  en  France. 


160  LIVRE   IV.   —   CHAPITRE   I.   —  SECTION   I 

La  seconde  sous-dircction  prépare  les  conventions  consu- 
laires, les  arrangements  relatifs  aux  chemins  de  fer,  aux 
communications  postales  et  télégraphiques,  aux  pêcheries, 
etc.;  elle  a  dans  ses  attributions  la  correspondance  relative 
à  l'application  de  ces  actes  internationaux,  aux  privilèges, 
immunités,  droits  et  attributions  des  consuls,  aux  affaires 
d'administration  consulaire,  notamment  en  matière  de  navi- 
gation, qui  ne  rentrent  pas  dans  la  compétence  de  la  sous- 
direction  des  affaires  de  chancellerie  ;  à  l'application  de  la  loi 
militaire  à  l'étranger,  au  service  météorologique  et  à  la 
fixation  des  circonscriptions  consulaires. 

La  troisième  sous-direction  dite  des  affaires  de  chancelle- 
rie est  chargée  de  la  discussion  des  questions  touchant  à 
l'état  civil,  aux  pouvoirs  des  agents  consulaires  non  rétri- 
bués, au  contrôle  de  la  gestion  des  dépôts,  à  l'établissement 
et  à  l'application  du  tarif  des  droits  consulaires  ;  elle  instruit 
les  réclamations  et  demandes  relatives  à  des  matières  d'in- 
térêt privé,  telles  que  les  successions  ouvertes  en  pays 
étranger,  les  recouvrements  sur  particuliers,  les  naturalisa- 
tions, les  autorisations  de  séjour  à  l'étranger,  les  autorisa- 
tions de  mariage  pour  les  Français  résidant  dans  le  Levant, 
les  dispenses  pour  mariage,  les  demandes  de  renseignements 
et  pièces  diverses,  les  rapatriements  administratifs  d'indi- 
gents. Elle  a  dans  ses  attributions  la  correspondance  relative 
à  la  préparation  et  à  l'application  des  conventions  relatives 
à  l'état  civil  et  aux  successions;  la  délivrance  des  légalisa- 
tions et  des  visas  de  tous  les  actes  venant  des  pays  étrangers 
ou  destinés  à  y  être  envoyés  ;  la  conservation  des  actes 
dressés  dans  les  chancelleries  ;  la  transmission  des  commis- 
sions rogatoires  et  significations  judiciaires  ;  la  régularisa- 
tion et  la  transmission  des  actes  de  l'état  civil  reçus  en 
France  et  concernant  des  étrangers,  la  conservation  de 
ceux  reçus  à  l'étranger  et  concernant  des  Français,  enfin  la 
délivrance  d'expéditions  de  ces  actes  par  application  de  la  loi 
du  8  juin  1893. 


BÈGLBS  SUR  LA  GORBESPONDANCE  161 

La  division  des  archives  à  laquelle  sont  rattachés  le  ser- 
vice géographique  et  la  bibliothèque,  est  divisée  en  deux 
bureaux  :  celui  du  classement  et  celui  des  communications 
au  public  ou  service  historique.  Le  premier  est  chargé  de  la 
garde  et  de  la  conservation  des  correspondances  et  docu- 
ments contemporains  ;  de  la  collection  des  traités  et  docu- 
ments diplomatiques  de  toute  nature  ;  de  la  réception  et  de 
la  conservation  des  archives  des  postes  politiques  ou  consu- 
laires supprimés  ;  du  dépôt  des  décrets  et  décisions  ministé- 
rielles ;  de  la  garde  et  de  Tenvoi  du  Bulletin  des  lois  aux 
difîérents  postes  diplomatiques  et  consulaires;  enfin,  delà 
correspondance  relative  aux  prêts  de  manuscrits  appartenant 
aux  dépôts  français  et  étrangers.  Le  service  géographique 
est  chargé  de  la  collection  des  cartes  géographiques  pour 
Tusage  du  Ministère;  du  dépôt  des  plans  et  documents  relatifs 
aux  limites  du  territoire  ;  de  la  préparation  des  cartes  et  notes 
sur  des  questions  géographiques  pour  Tusage  du  Dépar- 
tement. Le  service  historique  a  pour  attributions  la  rédaction 
des  catalogues  et  inventaires  des  archives,  des  notes  et  mé- 
moires historiques  pour  le  service  du  Département  ;  la  pré- 
paration des  travaux  demandés  par  la  commission  des 
archives  diplomatiques;  la  recherche,  pour  tout  service 
public  et  privé,  des  renseignements  relatifs  à  la  période  anté- 
rieure à  1830  ;  la  communication  des  documents  aux  per- 
sonnes autorisées  par  le  ministre  à  consulter  les  archives  des 
affaires  étrangères. 

A  la  division  des  fonds  et  de  la  œmptabilité  incombent  les 
travaux  relatifs  aux  dépenses  du  Ministère  ;  elle  correspond 
avec  les  agents  du  service  extérieur  sur  toutes  les  matières 
de  comptabilité  ;  fait  la  liquidation  des  traitements,  frais  de 
service,  de  voyage,  de  courriers,  d*installation,  des  secours  et 
pensions  de  retraite,  des  dépenses  secrètes  et  présents  diplo- 
matiques, etc.,  etc. 

A  Tensemble  de  ces  attributions  les  décrets  des  16  janvier 
1877,  14  août  1880  et  20  décembre  1890  ont  ajouté  le  contrôle 
et  la  vérification  au  point  de  vue  de  la  comptabilité,  ainsi 

GUIDB  DR  C0R1ULAT8.  11 


162  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  I 

que  Fordonnancement  des  recettes  et  des  dépenses  des  chan- 
celleries des  postes  diplomatiques  et  consulaires  et  des  vice- 
consulats.  Ce  contrôle  s'efTectue,  par  Tintermédiaire  d'un 
agent  comptable  responsable  vis-à-vis  de  la  Cour  des  comptes 
et  du  Ministère  des  finances. 

Nous  indiquerons  plus  en  détail,  dans  les  chapitres  sui- 
vants, les  rapports  des  consuls  et  leurs  relations  de  corres- 
pondance avec  le  cabinet  et  chacun  des  quatre  grands  ser- 
vices du  Ministère. 

145.  Mode  de  signature  de  la  correspondance.  —  Toutes 
les  dépêches  officielles  du  Département  des  affaires  étran- 
gères, adressées  aux  agents  extérieurs  et  portant  décision  ou 
contenant  instructions  sur  les  démarches  que  ces  agents 
peuvent  avoir  à  faire  auprès  des  autorités  de  leur  résidence 
et  au  nom  du  gouvernement,  sont  signées  par  le  ministre  lui- 
même  ;  toutes  les  lettres  qui,  sans  rentrer  précisément  dans 
ces  deux  catégories,  méritent,  par  l'importance  de  leur  objet, 
de  fixer  Tattention  du  ministre  ou  exigent  Tautorité  de  sa 
signature,  sont  également  signées  par  lui.  Les  directeurs 
sont  autorisés,  pour  la  correspondance  préparée  dans  leur 
direction,  à  signer  pour  le  ministre  les  duplicata,  triplicata 
et  ampliations  des  lettres  ou  circulaires  dont  le  primata  ou 
Toriginal  a  été  signé  par  le  ministre;  il  en  est  de  même  pour 
les  simples  accusés  de  réception,  les  lettres  qui  n'impliquent 
pas  décision  et  ne  traitent  que  d'affaires  courantes,  en  un 
mot,  toutes  celles  qui  n'ont  qu'une  importance  secondaire.  La 
signature  des  directeurs  est,  selon  les  cas,  précédée  des  mots 
pour  duplicata  ou  triplicata,  pour  ampliatioUj  ou  bien  pour 
le  ministre  et  par  son  ordre.  (1) 

Ce  mode  de  signature  de  la  correspondance  officielle,  qui 
a  autant  pour  but  d'accélérer  que  de  faciliter  le  travail  des 
bureaux,  ne  devant  altérer  en  rien  le  caractère  officiel  des 


(1)  Décision  du  ministre  des  affaires  étrangères  du  24  octobre  1829,  La 
formule  en  usage  aujourd'hui  est  :  Pour  le  ministre  et  par  autorisation. 


RÈGLES  SUR  LA  GORRESPONDANGB  163 

-dépêches  écrites  aux  agents,  ceux-ci  sont  tenus  d*y  répondre 
toujours  par  lettres  adressées  directement  au  ministre.  (1} 

Sbgtion  II.  —  De  la  forme  extrinsèque  de  la  correspondance 
des  agents  et  de  son  expédition, 

146.  Division  de  la  correspondance  par  direction  et  par 
natnre  d'affairas.  —  Toutes  les  dépèches  adressées  au  minis- 
tre des  affaires  étrangères  par  les  agents  du  service  extérieur 
sont  d'abord  enregistrées  au  cabinet  du  ministre,  puis  leur 
réception  est  constatée  dans  chaque  direction  sur  un  registre 
spécial,  afin  que  le  ministre  puisse  toujours  suivre  le  travail 
qui  s'y  rapporte  et  s'assurer  qu'il  n'y  existe  point  de  lacune.  (2) 

Lorsque  les  lettres  traitent  d'objets  qui  rentrent  dans  les 
attributions  de  directions  différentes,  elles  doivent  leur  être 
communiquées  tour  à  tour  par  extrait  ou  en  totalité  ;  mais  il 
en  résulte  forcément  un  retard,  surtout  lorsque  l'intérêt 
politique  domine  ;  il  devient,  d'ailleurs,  beaucoup  plus  difli- 
elle  de  suivre  les  affaires  quand  elles  sont  confondues  avec 
d'autres  à  leur  origine.  C'est  pour  obvier  à  tous  ces  inconvé- 
nients qu'il  a  été  recommandé  aux  agents  de  ne  traiter, 
autant  que  possible,  qu'un  seul  objet  dans  chaque  dépêche 
et  d'éviter  même  de  réunir  dans  une  seule  lettre  des  objets 
qui,  bien  que  ressortissant  de  la  même  direction,  tiennent 
cependant,  soit  à  des  intérêts  différents,  soit  à  des  parties 
distinctes  ou  à  des  comptabilités  séparées.  (3)  Ainsi,  par 
exemple,  une  dépêche  qui  serait  destinée  à  transmettre  des 
informations  sanitaires  ne  doit  rien  renfermer  qui  ait  rapport 
au  tarif  des  chancelleries  ou  à  tout  autre  sujet  de  la  conipc- 
lence  de  la  direction  commerciale.  Cet  exemple  s'applique 
également  aux  autres  divisions  de  la  correspondance  des 
consuls. 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  24  octobre  1829.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  13  décembre  1825. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  1*'  vendémiaire  an  viii  (22  sept- 
embre 1798). 


i64  LITRE   IV.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  II 

147.  Classement  et  numérotage  des  dépèches.  —  D  aprè» 
Tordre  établi  au  Département  des  affaires  étrangères,  chaque 
dépêche  porte  en  marge  l'indication  de  la  direction  dont  elle 
émane,  ainsi  que  le  numéro  adopté  pour  la  correspondance  ; 
ces  indications  doivent  être  soigneusement  reproduites  sur 
les  réponses  adressées  au  ministre.  (1) 

Cette  recommandation,  qui  a  été  récemment  étendue  à  la 
correspondance  télégraphique,  est,  du  reste,  générale  ;  la 
régularité  du  service  exige  et  les  instructions  des  agents 
prescrivent  de  placer  en  tète  de  chacune  des  dépêches  le 
timbre  de  la  direction  à  laquelle  il  appartient  d'en  prendre 
connaissance,  et  de  les  classer  sous  une  série  non  interrom- 
pue de  numéros,  selon  qu'elles  sont  spécialement  politiques 
ou  commerciales.  Un  numérotage  spécial  est  afifecté  aux 
lettres  d'un  caractère  confidentiel.  (2)  Ce  numérotage  n'est 
pas  exigé  pour  les  lettres  destinées,  soit  à  la  division  des 
fonds  et  de  la  comptabilité,  soit  à  la  division  des  archives, 
soit  enfin  à  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie  ;  il 
suffit,  à  l'égard  de  celles-ci,  d'inscrire  sur  chacune  d'elles  le 
nom  du  bureau  qu'elles  concernent  et,  s'il  y  a  lieu,  le  numéro 
du  dossier  de  l'afTaire  particulière  qui  y  est  traitée.  (3) 

L'accomplissement  de  cette  formalité  exige  de  la  part  des 
agents  une  connaissance  approfondie  des  attributions  de 
chaque  direction  ;  une  dépêche  portant  une  fausse  indication 
de  la  direction  à  laquelle  il  appartient  d'en  prendre  connais- 
sance, serait,  en  effet,  classée  à  son  arrivée  d'après  les  indi- 
cations du  timbre,  et  ce  ne  serait  que  lorsque  Terreur  de 
Tagent  aurait  tardivement  été  reconnue  qu'elle  pourrait  être 
renvoyée  au  bureau  compétent.  (4) 

Il  est  d'usage  qu'un  agent  conserve,  pendant  toute  la  durée 
de  son  exercice,  la  même  série  de  numéros  ;  nous  croyons  ce 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  30  juillet  1834,  25  mai  1886  et 
15  novembre  188S. 

(2)  Circulaire  du  25  mai  1886. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  18  avril  1833  et  16  mai  1849.  (F.) 

(4)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  12  janvier  1850.  (F.) 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  165 

mode  de  procéder  préférable  à  celui  qui  est  suivi  néanmoins 
dans  quelques  postes,  et  qui  consiste  à  ouvrir  une  nouvelle 
série  au  commencement  de  chaque  année  ;  par  ce  dernier 
système,  les  recherches  sont  bien  moins  faciles  que  par  le 
premier,  et  les  causes  d'erreur  deviennent,  par  conséquent, 
plus  fréquentes. 

En  cas  de  gestion  intérimaire,  si  le  gérant  appartient  au 
personnel  du  poste,  il  conserve  habituellement  le  numérotage 
adopté  par  le  titulaire  ;  en  tout  autre  cas,  le  gérant  adopte 
généralement  un  numérotage  spécial  pour  les  dépêches  se 
référant  à  sa  gestion. 

448.  Analyses  marginales.  —  En  marge  de  chacune  de 
leurs  dépêches,  les  agents  doivent  également  faire  l'analyse 
sommaire  du  sujet  auquel  elles  ont  rapport.  L*usage  est  que 
ces  analyses  soient  écrites  à  Tencre  rouge.  (1)  On  conçoit  que 
•cette  disposition,  en  produisant  à  côté  du  texte  de  chaque 
dépêche  une  sorte  de  table  successive  des  matières,  rend 
plus  exactes,  plus  faciles  et  plus  promptes  les  recherches 
que  les  besoins  du  service  peuvent  exiger  dans  les  bureaux 
•du  ministère.  (2) 

149.  Annexes  et  mode  de  pliage.  —  Au-dessous  des  analyses 
marginales,  chaque  dépêche  doit  indiquer  le  nombre  des 
pièces  qui  s'y  trouvent  annexées,  et  chacune  de  ces  annexes 
doit,  elle-même,  porter  cette  annotation  :  Joint  ou  Annexe  à  la 

dépêche  du direction n* ,  et  être  insérée  dans 

la  dépêche  à  laquelle  elle  appartient,  sans  jamais  être  pliée 
séparément.  Lorsque  les  documents  annexés  sont  volumi- 
neux, la  dépêche  doit  être  adressée  sous  format  in-folio  ou 
tout  au  plus  sous  format  in-quarto,  afin  d'éviter  les  lésions 
qu'amènerait  certainement  un  mode  de  pliage  trop  réduit.  (3) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  26  août  1829  (F.),  17  janvier  1832 
€t  16  mai  1849.  (F.) 

(2^  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  29  décembre  1831. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  20  août  1849. 


16C  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   ï.    —  SECTION  II 

150.  Format.  —  Les  consuls  doivent  aussi  ne  faire  usage 
que  de  grand  papier  de  bonne  qualité  et  d'un  format  ana- 
logue au  papier  tellière,  c'est-à-dire  31  centimètres  de  hau- 
teur sur  0,20  de  largeur,  afin  que  toutes  leurs  lettres  puissent 
être  rangées  avec  ordre  dans  les  cartons  du  ministère,  et 
pour  éviter,  au  moment  de  la  reliure,  les  inconvénients  qui 
pourraient  résulter  d'une  trop  grande  différence  dans  les 
dimensions  du  papier.  (Ij 

151.  Écriture.  —  L'écriture  des  correspondances  officielles 
ne  doit  pas  être  seulement  lisible,  mais  soignée,  plutôt  grosse 
que  fine  ;  des  écritures  illisibles  retardent  le  travail  et  met- 
tent souvent  le  ministre  ou  les  chefs  dans  l'impossibilité  de 
prendre  une  connaissance  personnelle  de  certaines  corres- 
pondances. 

152.  Du  chiffre  et  de  son  usage.  —  La  nature  toute  réservée 
et  confidentielle  de  certaines  parties  de  la  correspondance 
officielle,  surtout  de  celles  qui  ont  trait  aux  matières  poli- 
tiques, exige,  quelquefois,  l'emploi  de  précautions  qui  les 
mettent  à  Tabri  d'une  curiosité  indiscrète  ou  d'un  abus  de 
confiance.  C'est  à  cette  nécessité  de  service  que  sont  dus 
l'invention  et  l'usage  du  chiffre.  Celui-ci  se  compose  d'une 
double  clef,  c'est-à-dire  d'un  chiffre  chiffrant  et  d'un  chiffre 
déchiffrant,  l'un  servant  à  traduire  une  dépêche  en  chiffres, 
l'autre  à  en  recomposer  le  texte  original.  Tous  les  postes 
politiques  et  la  plupart  des  postes  consulaires  sont  donc  mu- 
nis d'une  série  ou  double  table  de  chiffres  destinée,  soit  à  la 
correspondance  secrète  avec  le  Ministère,  soit  aux  rapports 
confidentiels  avec  les  agents  français  établis  dans  le  môme 
Etat  ou  dans  les  contrées  circonvoisines. 

L'emploi  pratique  du  chiffre,  quoique  très  simple  en  lui- 
même,  exige  cependant  une  certaine  attention;  ainsi,  la  re- 
production trop  fréquente  des  mêmes  nombres  pouvant,  à 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  de  ventôse  an  vi  (mars  1798),  5  fé- 
vrier 1863  (F.)  et  1"  juin  1866. 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  167 

Taide  de  certaines  combinaisons  mathématiques,  conduire 
éventuellement  à  la  découverte  des  clefs  employées,  il  est 
essentiel  de  varier  le  plus  possible  les  combinaisons  de  mots 
et  de  chiffres.  Nous  ferons  observer  encore  que  la  correspon- 
dance en  chiffres  exige,  avant  tout,  la  concision  et  la  préci- 
sion ;  que  les  faits  ou  les  questions  doivent  y  être  exposés 
sans  commentaires  ni  phrases  inutiles  ;  et  qu*il  faut,  autant 
que  possible,  éviter  de  chiffrer  dans  une  dépêche  de  simples 
paragraphes  ou  des  phrases  isolées,  parce  que  l'analogie 
forcée  des  idées  pourrait  amener  à  la  découverte  de  la  pensée 
dont  on  a  voulu  transformer  l'expression. 

Une  attention  plus  scrupuleuse  encore  est  requise,  quand 
une  dépêche  chiffrée  est  destinée  à  être  expédiée  par  la  voie 
télégraphique.  La  taxe  ou  le  port  de  ces  sortes  de  dépêches, 
étant  basé  sur  le  nombre  de  mots  ou  groupes  de  chiffres  em- 
ployés, les  agents  doivent  s'imposer  une  extrême  concision 
de  langage,  éviter  toutes  épithètes  ou  locutions  inutiles  pour 
s'en  tenir  à  l'énoncé  le  plus  simple  possible  des  faits,  et  ne 
jamais  omettre  la  mention  que  le  collationnement  est  ou 
n'est  pas  demandé.  (1) 

A  cette  occasion,  nous  croyons  devoir  prémunir  les  agents 
contre  l'habitude  qui  consiste  à  envoyer  par  la  poste  la  tra- 
duction en  clsiir  des  télégrammes  adressés  au  Département. 
Un  semblable  mode  de  procéder  présente  en  effet  un  danger 
pour  le  secret  de  leurs  tables. 

En  l'absence  d'avis  spécial  du  Département,  les  agents  doi- 
vent considérer  leurs  communications  comme  exactement 
arrivées  à  destination.  En  cas  de  doute  de  leur  part,  il  leur 
suffirait  d'expédier  par  la  poste,  copie  du  texte  chiffré  origi- 
nal, cette  copie  devant  permettre  au  bureau  du  chiffre  de 
contrôler  au  besoin  Texactitude  de  son  premier  déchiffre- 
ment. 

Lorsqu'un  consul  vient  à  quitter  son  poste,  par  congé  ou 
autre  cause,  et  qu'il  en  confie  l'intérim,  soit  à  un  négociant, 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  26  février  1856. 


168  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   I.    —  SECTION  II 

soit  à  un  agent  n'appartenant  pas  à  la  carrière  consulaire,  il 
est  tenu,  avant  son  départ,  de  sceller  son  chiffre  et  de  le 
remettre  au  chef  de  l'arrondissement  dont  il  dépend.  (Voir 
n®  69.)  Nous  n'avons  pas  besoin  d'expliquer  que  cette  pré- 
caution est  commandée  par  le  secret  qu'exige  forcément  un 
pareil  mode  de  correspondance,  et  par  le  danger  d'en  révéler 
l'usage  à  toute  autre  personne  qu'aux  délégués  immédiats 
du  gouvernement. 

153.  Duplicatas.  —  Les  consuls  en  résidence  dans  certains 
postes  éloignés,  et  qui  n'ont  pas  des  moyens  réguliers  et  as- 
surés de  transmission  pour  expédier  leur  correspondance  en 
France,  doivent  l'envoyer  par  duplicata.  Du  reste,  tous  les 
agents,  sans  exception,  doivent  également  envoyer  par  du- 
plicata, ou  même  par  triplicata,  celles  de  leurs  dépêches  qui 
contiennent  des  renseignements  importants,  et  pour  la  trans- 
mission desquelles  ils  disposent  de  la  double  voie  de  terre  et 
de  mer,  afin  qu'elles  arrivent  le  plus  tôt  possible  à  leur  des- 
tination. Tous  ces  duplicatas  doivent  porter  les  mêmes  indi- 
cations de  direction,  ainsi  que  les  mêmes  numéros  et  ana- 
lyses marginales  que  leur  primata. 

154.  Informations  concernant  un  autre  département  minii- 
tériel  ou  plusieurs  directions  du  Ministère  des  affaires  étran- 
gères. —  Il  est  une  autre  recommandation  générale  qui  s'ap- 
plique également  à  la  correspondance  avec  toutes  les  direc- 
tions du  ministère.  Lorsque  les  agents  croient  utile  de  com- 
muniquer aux  affaires  étrangères  des  informations  qui 
concernent  plus  particulièrement  le  Ministère  de  la  marine, 
ils  doivent  toujours  mentionner,  dans  leurs  dépêches,  s'ils  les 
ont  directement  transmises  à  ce  dernier  département  ;  l'inexé- 
cution à  l'étranger  de  cette  prescription  exposerait  souvent 
le  Ministère  à  transmettre  à  celui  de  la  marine  des  rensei- 
gnements dont  il  a  déjà  connaissance.  (1) 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  30  septembre  1834,  16  mai  1S49 
(F.)  et  17  novembre  1885. 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  169 

De  même^  lorsque  les  renseignements  contenus  dans  une 
dépêche  paraissent  de  nature  à  intéresser  plusieurs  services 
du  Ministère  des  affaires  étrangères  et  qu'à  ce  titre  les  agents 
croient  devoir  en  faire  l'objet  d'une  communication  multiple, 
sous  le  timbre  des  différentes  directions  compétentes,  men- 
tion de  cette  communication  doit  être  faite  sur  chaque  exem- 
plaire de  la  dépêche,  dans  la  forme  suivante  :  Primafa  ou 
duplicata  à  telle  direction. 

Des  prescriptions  analogues  doivent  être  observées  lors- 
qu'il s'agit  d'informations  transmises  simultanément  par  les 
consuls  au  Département  et  au  chef  de  la  mission  diploma- 
tique accrédité  dans  le  pays  de  leur  résidence. 

155.  Insertion  de  lettres  particulières  sous  couvert  officiel. 

—  La  transmission  de  correspondances  particulières  sous  le 
couvert  du  Ministère  des  affaires  étrangères,  ou  sous  celui 
des  agents  français  au  dehors,  a  soulevé  de  nombreux  abus, 
auxquels  des  instructions  ministérielles  expresses  sont  par- 
venues à  couper  court.  Les  règlements  de  la  poste  ayant  ré- 
servée la  franchise  aux  seules  correspondances  officielles, 
timbrées  et  contresignées,  qui  intéressent  le  service  de 
rÉtat  (1),  on  a  dû  interdire,  en  principe,  Tinsertion  de  toute 
lettre  particulière  sous  le  couvert  officiel  du  ministre.  (2) 
Toutefois,  la  position  des  consuls  dans  les  contrées  étran- 
gères étant,  jusqu'à  un  certain  point,  exceptionnelle  et  le 
secret,  de  leurs  correspondances  personnelles  pouvant  avoir 
quelquefois  un  intérêt  public,  il  a  été  dérogé  à  ce  que  cette 
disposition  a  de  trop  absolu,  et  l'on  a  établi  que  les  correspon- 
dances adressées  par  les  agents  à  leurs  familles  ou  à  leurs 
fondés  de  pouvoirs  et  réciproquement,  les  lettres  qui  seraient 
recommandées  par  des  légations  étrangères,  par  les  congré- 
gations religieuses  desservant  les  missions  d'Orient,  ou  par 
des  compagnies  d'utilité  publique,  enfin  toutes  celles   qui 


(1)  Ordonnance  du  17  novembre  1844,  art.  3. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  17  janvier  1832,  8  juin  1848, 
!•'  novembre  1850  et  25  juillet  1853. 


170  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   I.  —  8BCTI0N  II 

ont  pour  objet  un  intérêt  constaté  de  service,  pourraient  gra- 
tuitement emprunter  Tintermédiaire  du  Ministère  des  affaires 
étrangères.  (1)  Il  va  sans  dire  que  les  correspondances  desti- 
nées personnellement  à  des  fonctionnaires  publics,  en  France, 
ou  à  des  agents  de  l'administration  centrale  du  Département, 
peuvent,  comme  cela  a  toujours  eu  lieu,  passer  sous  le  même 
couvert  officiel.  (2) 

Quelques  armateurs,  en  France,  sont  dans  l'babitude  de 
transmettre  à  leurs  capitaines,  par  l'entremise  des  agents 
extérieurs,  des  lettres  auxquelles  ils  attachent  une  impor- 
tance particulière  et  qu'ils  pensent  devoir  arriver  ainsi  plus 
sûrement  à  leur  destination.  Les  consuls  sont  autorisés  à  se 
rendre  officieusement  les  intermédiaires  de  ces  correspon- 
dances, pourvu  que  celles-ci  aient  été  préalablement  affran- 
chies et  n'entraînent  ainsi  aucune  charge  pour  le  budget  des 
affaires  étrangères.  (3) 

156.  Fraudes  en  matiôre  de  douanes  par  la  voie  de  la  poste. 

—  L'abus  de  l'insertion  des  lettres  particulières  sous  le  cou- 
vert officiel  n'est  pas  le  seul  qui  doive  être  scrupuleusement 
évité  :  le  sceau  des  consulats  a  quelquefois  aussi  été  apposé 
sur  des  paquets  renfermant  des  objets  prohibés  ou  fortement 
imposés  par  nos  lois  de  douanes.  C'est  là  un  acte  blâmable, 
qui  a  été  sévèrement  interdit,  et  qui  exposerait  Tagent  qui 
s'en  rendrait  coupable  à  voir  saisir  ou  taxer,  conformément 
aux  lois,  tout  article  étranger  qu'on  viendrait  à  trouver  dans 
un  paquet  officiel.  Car,  s'il  est  admis  que  le  sceau  d'un  consu- 
lat protège  les  dépêches  sur  lesquelles  il  est  apposé  contre 
des  investigations  indiscrètes,  on  ne  peut  cependant  pas  to- 
lérer qu'il  les  place  en  dehors  du  droit  commun,  pour  la  re- 
cherche et  la  punition  des  fraudes  commises,  par  la  voie  de 
la  poste,  en  matière  de  douanesl  (4) 


(1)  Arrêté  du  Ministère  des  affaires  étrangères  du  19  juiUet  1848. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  17  juin  1844. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  21  août  1849. 

(4)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  15  janvier  1835  et  l***  novem- 
bre 1850. 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  171 

157.  llode  de  transmission  des  dépêches.  —  l""  Par  la  poste. 
Toutes  les  dépêches  des  agents  du  service  consulaire  doivent 
être  adressées  au  Département  des  alTaires  étrangères  par 
la  voie  ordinaire  des  postes  de  terre,  ou  par  la  voie  de  mer; 
il  en  est  de  même  des  dépêches  qu'ils  ont  à  échanger  entre 
eux  ou  avec  les  agents  diplomatiques.  D'après  les  principes 
consacrés  par  nos  conventions  postales,  le  port  de  ces  dépê- 
ches peut  aujourd'hui  être  laissé  à  la  charge  des  destinataires 
lorsque  ces  destinataires  sont  le  Département  des  affaires 
étrangères  ou  celui  de  la  marine. 

2'  Par  télégraphe.  Le  télégraphe  électrique  offre  désormais 
aux  agents  un  précieux  moyen  d*information  et  de  commu- 
nication ;  seulement,  son  usage  étant  beaucoup  plus  coûteux 
que  celui  de  la  poste,  les  consuls  n'y  sauraient  recourir  que 
pour  la  transmission  de  nouvelles  ayant  une  importance  ma- 
jeure ou  un  degré  tout  particulier  d'urgence,  et  ils  doivent 
s'attacher,  avec  le  plus  grand  soin,  aies  libeller  de  manière 
à  entraîner  la  plus  faible  taxe  possible.  (Ij  Les  télégrammes 
que  les  consuls  peuvent  avoir  à  échanger,  soit  avec  le  ministre 
des  affaires  étrangères  à  Paris,  soit  avec  le  chef  de  la  léga- 
tion de  France  dans  le  pays  où  ils  résident,  jouissent  bien, 
conformément  aux  traités  spéciaux  sur  la  matière,  des  pri- 
vilèges assurés  aux  dépêches  d'État^  quant  à  la  priorité  d'ex- 
pédition ;  mais,  contrairement  à  ce  qui  a  lieu  pour  les  corres- 
pondances postales,  le  port  en  doit  toujours  être  acquitté  par 
l'envoyeur  au  moment  de  l'expédition,  ce  qui  nécessite  un 
mode  particulier  de  justification  de  dépense  que  nous  expli- 
querons ci-après,  chap.  vi. 

3^  Par  estafette  ou  par  exprès.  Les  conditions  dans  les- 
quelles se  fait  aujourd'hui,  sur  tout  le  territoire  français,  le 
service  des  postes,  et  les  facilités  de  toute  nature  que  donnent 
d'une  part  le  télégraphe  électrique,  d'autre  part  les  chemins 
de  fer,  ont  fait  supprimer  l'usage  des  estafettes  et  rendu  dé- 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  23  février  1858,  21  février  1862 
ci  31  mars  1870. 


172  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  III 

sormais  sans  application,  du  moins  à  partir  de  la  frontière 
française,  les  recommandations  spéciales  que  contenait,  à 
cet  égard,  la  circulaire  des  affaires  étrangères  du  17  juin  1844. 
Quant  aux  exprès,  ce  n'est  plus  que  bien  exceptionnelle- 
ment aussi,  par  suite  d'événements  tout  à  fait  majeurs  et  si 
d'ailleurs  les  lois  locales  n'y  mettent  pas  obstacle,  que  les 
consuls  pourraient,  dans  le  pays  de  leur  résidence,  avoir  à 
recourir  à  des  exprès  pour  expédier  leurs  dépêches,  soit  jus^ 
qu'à  la  frontière  française,  soit  jusqu'au  port  d'embarque- 
ment, soit  directement  aux  agents  avec  lesquels  ils  sont  en 
rapport.  Nous  nous  servons  de  cette  qualification  d'exprès, 
de  préférence  à  celle  de  courrier,  parce  que  le  droit  absolu 
d'expédier  des  courriers  revêtus  des  immunités  et  des  fran- 
chises diplomatiques  n'appartient  qu'aux  agents  politiques. 
Du  reste,  les  consuls  ne  sauraient  apporter  trop  de  réserve 
dans  l'emploi  de  ce  mode  tout  exceptionnel  et  si  coûteux  de 
correspondance,  car  si  les  motifs  qu'ils  feraient  valoir  pour 
justifier  son  adoption  n'étaient  point  reconnus  sufBsants,  les 
frais  qui  en  auraient  été  la  conséquence  seraient  laissés  à 
leur  charge.  (1) 

Section  III.  —  De  la  forme  intrinsèque  de  la  correspondance  des  agents» 

158.  Du  style  des  dépêches  et  des  rapports.  —  La  correspon- 
dance consulaire  a  essentiellement  pour  objet  de  porter  à  la 
connaissance  du  gouvernement,  soit  les  faits  importants  qui 
se  produisent  dans  les  contrées  étrangères,  soit  la  marche 
et  les  phases  successives  de  négociations  pendantes.  Les 
consuls  doivent  donc  avant  tout  s'attacher  à  un  style  simple 
et  concis,  exempt  d'expressions  impropres,  d'antithèses  pré- 
tentieuses et  de  circonlocutions  inutiles  qui  pourraient  nuire 
à  la  clarté  des  faits  ou  jeter  le  doute  sur  leur  opinion  ;  ils 
doivent,  en  un  mot,  ne  jamais  perdre  de  vue  qu'une  des  pre- 
mières conditions  pour  la  bonne  conduite  des  affaires  réside 
dans  la  lucidité  et  la  précision  des  pièces  destinées  à  en  pré- 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  19  octobre  1831  et  19  mai  1849. 


RÈGLES  SUR  LA   CORRESPONDANCE  ITS* 

senter  Fexposé,  et  qu'en  particulier  le  mérite  du  style  diplo- 
matique consiste,  selon  la  définition  d'un  savant  publiciste, 
«  dans  un  enchaînement  didées  tel  que  celles-ci  semblent 
»  découler  naturellement  les  unes  des  autres  et  que  les  mots 
»  formés  et  groupés  sans  effort  marquent  insensiblement  la 
»  gradation  des  pensées.  >  (1) 

Ces  principes,  pour  ainsi  dire  élémentaires,  qu'il  suffît 
d'énoncer  pour  faire  sentir  l'importance  qu'il  y  a  à  ne  pas 
s'en  écarter,  feront  comprendre  aux  agents  qu'ils  ont  moins 
à  se  préoccuper  de  bien  dire  qu'à  chercher  à  révéler  la  vé- 
rité tout  entière,  sans  ornements  d'aucune  sorte  et  telle 
qu'elle  leur  apparaît.  Ainsi,  lorsqu'ils  rapportent  une  conver- 
sation qu'ils  ont  eue  avec  quelque  fonctionnaire  de  leur  rési- 
dence sur  des  matières  politiques  ou  sur  tout  autre  sujet,  ils 
doivent  s'appliquer  à  reproduire,  aussi  littéralement  que  pos- 
sible, les  paroles  de  leurs  interlocuteurs.  S'il  s'agit  de  faits, 
ils  les  rapporteront  tels  qu'ils  se  sont  passés  sans  les  ampli- 
fier ni  en  rien  déguiser.  N'est-il,  au  contraire,  question  que 
de  rumeurs  manquant  de  certitude,  il  faudra  éviter,  pour 
n'avoir  pas  plus  tard  à  les  démentir,  de  les  rapporter  comme 
des  faits  avérés.  Enfin,  quand  ils  se  trouveront  appelés  à 
émettre  une  opinion  sur  des  mesures  à  prendre  ou  sur  les 
conséquences  de  mesures  déjà  prises,  ils  l'émettront  en  toute 
conscience,  et  sans  chercher  à  dégager  intempestivement  ou 
à  aggraver  inutilement  leur  propre  responsabilité,  en  don- 
nant pour  des  faits  réels  ce  qui  peut  n'être  qu'une  apprécia- 
tion personnelle. 

159.  Du  protocole  officiel.  —  Le  protocole  ou  les  usages  du 
cérémonial  à  observer  dans  les  dépêches  destinées  au  Minis- 
tère des  affaires  étrangères,  doivent  se  borner  aux  formules 
suivantes  (2)  : 


(1)  Gatde  diplomatique  de  Gh.  de  Martens,  revu  par  GelTcken,  1866, 
2*  partie,  chap.  i*'. 

^2)  V.  le  formulaire  annexé  à  la  circulaire  des  affaires  étrangères  du 
l«r  décembre  1885. 


174  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION   III 

l®  Pour  Vinscription  :  «  Monsieur  le  ministre,  »  toujours 
en  vedette,  c'est-à-dire,  détaché  du  corps  de  la  dépêche  ; 

2*  Pour  le  trsiitement  :  Monsieur  le  ministre  et  Votre 
Excellence,  ayant  soin  d'employer  le  mot  honneur  toutes  les 
fois  que  Tagent  parle  de  ses  rapports  antérieurs  ou  présents 
avec  le  ministre  ; 

3°  Pour  la  date:  le  nom  et  la  résidence,  les  jours,  mois  et 
an,  en  tète  de  la  dépèche  à  gauche  (à  la  droite  de  récrivain): 
Tinscription  de  la  date  à  côté  de  la  signature,  quoique  plus 
polie,  a  été  abandonnée  à  cause  de  Tobstacle  qu'elle  apporte 
au  facile  classement  des  dépèches  ; 

4®  Pour  la,  réciame,  au  bas  de  la  première  page  :  A  Son  Ex- 
cellence Monsieur Ministre  des  affaires  étrangères  à 

Paris  ; 

5*  Pour  la  souscription  [protocole]  : 

Des  consuls  généraux,  des  consuls  et  autres  agents  :  Veuil- 
lez agréer  les  assurances  du  respect  avec  lequel  j'ai  Vhon- 
neur  d'être,  etc. 

Monsieur  le  ministre, 

de  Votre  Excellence, 
le  très  humble  et  très  obéissant  serviteur  ; 

6®  Pour  l'adresse:  en  tôte  à  gauche  le  lieu  de  la  destination  : 
Paris;  —  adroite,  s'il  y  alieu,lavoiederexpédition, comme, 
par  exemple  :  par  le  paquebot  ou  par  le  navire  le...;  puis,  à 
gauche  :  Son  Excellence,  et  seconde  ligne  :  Monsieur  le  Mi-- 
nistre  des  affaires  étrangères  ;  ou  bien  sur  la  seconde  ligne 
le  nom  du  ministre.  Son  Excellence,  Af  N...,  puis  le  titre 
sur  la  troisième  ligne  ; 

7**  Pour  le  cachet,  il  est  indifférent  qu'il  soit  apposé  à  la 
cire  ou  au  moyen  d'un  timbre  humide;  mais  ce  dernier  mode 
doit  être  seul  employé  dans  les  pays  chauds  où  la  cire  en  se 
fondant  laisserait  la  dépêche  à  découvert  ou  la  ferait  adhé- 
rer à  d'autres  correspondances. 


R&GLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  175 

Section  IV.  —  De  la  conservation  à  Vétranger  des  correspondances 

officielles. 

Avant  d'entrer  dans  les  détails  des  rapports  de  service  ou 
<le  correspondance  des  consuls  avec  chacune  des  directions 
du  Ministère,  il  nous  reste  à  dire  un  mot  de  la  conservation 
des  correspondances  oflicielles  et  de  la  responsabilité  qui 
peut  en  résulter. 

Tout  agent  politique  ou  consulaire  est  tenu  de  garder,  avec 
le  plus  grand  soin  et  comme  dépôt  sacré,  les  dépèches  qu'il 
adresse  au  Département  des  aftaires  étrangères  et  celles  qu'il 
en  reçoit,  ainsi  que  toutes  leurs  annexes  ;  les  premières  se 
conservent  en  minute,  toutes  les  fois  qu'elles  ne  sont  pas 
transcrites  sur  des  registres  spéciaux,  et  les  secondes  en  ori- 
ginal, sans  que,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  on  puisse 
Jamais  en  rien  distraire.  (1  j 

160.  Registre  d'ordre  et  de  transcription.  —  Les  correspon- 
dances officielles  et  confidentielles  de  toute  nature  étant  la 
propriété  de  l'Etat  et  nos  lois,  d'accord  avec  l'intérêt  général 
du  pays,  en  ayant  rendu  le  gouvernement  dépositaire  exclu- 
sif (2),  des  règles  minutieuses  ont  été  établies  pour  assurer 
d'avance  la  conservation  des  archives  diplomatiques  et  con- 
sulaires, et  obvier  à  la  fâcheuse  nécessité  d'opérer  plus  tard, 
à  la  mort  des  agents,  des  recherches  souvent  blessantes  pour 
les  familles.  Ainsi,  tout  agent,  au  moment  de  la  cessation 
de  ses  fonctions,  est  dans  Tobligation  de  remettre  à  son  rem- 
plaçant définitif  ou  intérimaire  l'ensemble  des  pièces  qu'il  a 
reçues  ou  des  lettres  qu'il  a  écrites  pendant  qu'il  était  en 
exercice.  C'est  afin  de  rendre  cette  remise  plus  facile  et  plus 
sûre  que  l'ordonnance  du  18  août  1833  a  prescrit  de  tenir, 
dans  chaque  résidence  politique  ou  consulaire,  un  registre 
d'ordre  sur  lequel  toutes  les  pièces  sont  inscrites,  suivant  leur 
ordre  d'envoi,  avec  l'indication  de  leur  nature  et  la  mention 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  18  janyier  1831. 
(2/  Décrets  des  27  janvier  et  20  février  1809.  —  Code  de  procédure,  art. 
939.  —  Ordonnance  du  18  août  1833,  art.  1»'.  (F.) 


176  LIVftE   IV.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  IV 

sommaire  de  leur  contenu,  ainsi  que  leurs  dates  ou  numéro» 
de  départ  et  de  réception.  (1)  Lorsque  l'importance  du  poste, 
Factivité  et  la  variété  de  sa  correspondance  le  réclament,' ce 
registre  peut,  du  reste,  se  subdiviser  en  plusieurs  sections^ 
comme,  par  exemple,  une  pour  le  Ministère  des  afTaires  étran* 
gères,  une  autre  pour  celui  de  la  marine,  une  troisième  pour 
les  correspondances  avec  les  autorités  territoriales,  etc. 

C'est  d'après  ce  registre  qu'à  chaque  mutation  dans  le 
personnel  d'un  poste,  s'opèrent  la  vérification  et  la  remise 
des  archives,  ainsi  que  la  rédaction  du  procès-verbal  de  dé- 
charge au  profit  de  l'agent  qui  sort  d'exercice,  dont  nous 
avons  déjà  parlé  au  second  chapitre  du  livre  II. 

Nous  avons  dit  que  toutes  les  dépêches  adressées  au  Dépar- 
tement des  affaires  étrangères  devaient  être  soigneusement 
conservées  en  minute  dans  les  archives  de  chaque  poste  ;  il 
est  cependant  préférable,  dans  un  but  de  simplification  des 
recherches,  et  surtout  pour  obvier  à  la  perte  et  au  déclasse- 
ment de  quelques  unes  de  ces  pièces,  de  les  transcrire  sur 
un  registre  spécialement  affecté  aux  correspondances  offi- 
cielles. Cet  usage  est  suivi  avec  fruit  dans  beaucoup  de  rési- 
dences, et  on  ne  peut  trop  désirer  de  le  voir  se  généraliser.  (2) 

161.  Du  secret  des  affaires  et  de  la  responsabilité  des  agents. 

—  La  plus  grande  circonspection  a  été  de  tout  temps  recom- 
mandée aux  agents  qui  représentent  leur  pays  à  l'étranger 
pour  Tensemble  des  affaires  qu'ils  ont  à  traiter  en  leur  qua- 
lité officielle.  La  défense  qui  leur  est  faite  de  communiquer 
à  qui  que  ce  soit  les  dépèches  qui  leur  sont  adressées  par  le 
gouvernement  et  d'en  jamais  laisser  prendre  copie  ou  extrait 
étant  absolue,  le  gouvernement  est  en  droit  de  les  rendre 
responsables  de  tout  article  de  journal  ou  de  revue  qui  parai- 
trait  avoir  été  rédigé  d'après  leur  correspondance  privée  sur 
des  sujets  politiques  ou  commerciaux.  (3j  La  publicité  de 

(1)  Ordonnance  du  18  août  1833,  art.  2,  3  et  4.  (F.)  —  FormuUire  des 
ehancellerieif  t.  i,  p.  14. 

(3)  FormuUire  des  chancelleries,  1. 1,  p.  15. 

(3)  Arrêté  du  Directoire  du  36  vendémiaire  an  vu  (17  octobre  1798).  (F.) 


RÈGLES  SUR  LA  CORRESPONDANCE  177 

pareilles  communications  aurait  non  seulement  pour  effet  de 
mettre  à  découvert  le  caractère  personnel  d'un  agent,  de 
nuire  au  but  de  sa  mission  et  d'entraver  les  ordres  qu'il 
pourrait  avoir  reçus,  mais  elle  pourrait  encore  avoir  le  grave 
inconvénient  de  porter  atteinte  à  la  dignité  du  représentant 
officiel  du  pays,  en  éloignant  de  lui  cette  considération  qu'on 
n'accorde  jamais  qu'à  la  discrétion  et  à  la  prudence.  Les 
agents  doivent  donc  s'abstenir,  dans  les  correspondances 
particulières  qu'ils  entretiennent  avec  leurs  amis  et  leurs 
familles,  de  parler  des  affaires  et  des  événements  politiques 
au  milieu  desquels  ils  vivent,  dont  ils  ne  doivent  aborder 
l'appréciation  ou  le  récit  qu'avec  le  gouvernement  dont  ils 
tiennent  leurs  pouvoirs.  (1)  On  conçoit,  à  plus  forte  raison, 
qu'il  soit  interdit  aux  consuls,  sous  peine  de  révocation,  de 
publier  eux-mêmes  directement,  sous  quelque  prétexte  que 
ce  soit,  les  informations  qu'ils  sont  chargés  de  prendre  sur 
nos  intérêts  politiques  et  commerciaux.  (2)  Toute  communi- 
cation de  cette  nature  (nous  ne  nous  arrêterons  même  pas  à 
la  supposition  d'une  de  ces  communications  coupables  pré- 
vues par  les  lois  pénales)  (3)  serait,  en  effet,  une  infidélité 
punissable  au  même  degré  que  le  serait  l'acte  d'un  agent 
qui,  en  quittant  son  poste,  emporterait  avec  lui,  sinon  ses 
archives,  du  moins  une  partie  des  pièces  officielles  qu'elles 
contiennent.  (4)  Si,  par  pure  tolérance  et  par  dérogation 
tacite  à  cette  dernière  défense,  qui  est  absolue,  on  admet 
qu'un  agent  conserve  par  devers  lui  copie  de  sa  correspon- 
dance, ce  n'est  qu'à  la  condition  et  après  l'engagement  offi- 
ciel par  écrit  de  n'en  rien  publier  ni  laisser  publier  sans 
l'autorisation  préalable  du  gouvernement.  (5) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  5  janvier  1831. 

(2)  Inslruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 

(3)  Code  pénal,  art.  76  et  80. 

(4)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  18  messidor  an  xiii  (29  juin  1805). 

(5)  Ordonnance  du  18  août   1833,   art.  7.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires 
étrangères  du  2  octobre  1833.  (F.) 


GUIDI   DB8  CONSULATS.  12 


CHAPITRE  II 
Rapports  des  consuls  avec  le  cabinet. 

Section  I",  —  Rapporta  généraux. 

162.  Rapports  officiels.  —  La  nature  des  attributions  du 
cabinet  du  ministre  ne  permet  pas  que  les  consuls  puissent 
avoir  habituellement  avec  lui  des  rapports  officiels  et  suivis 
de  correspondance  pendant  leur  séjour  à  l'étranger  :  il  n'en 
est  pas  de  môme  lorsque  ces  agents  se  trouvent  en  France, 
en  congé  ou  pour  tout  autre  motif. 

163.  Audiences.  —  C'est  en  eiTet  au  chef  du  cabinet  que  les 
agents  du  service  extérieur  s'adressent  pour  obteriir,  à  leur 
arrivée  à  Paris,  d'être  admis  auprès  du  ministre,  et  c'est 
également  par  son  entremise  qu'ils  reçoivent  leur  audience 
de  congé  lorsque  le  ministre  a  des  instructions  directes  et 
verbales  à  leur  donner. 

On  conçoit  que  les  nombreuses  obligations  d'un  ministre 
ne  lui  permettent  pas  de  recevoir  les  consuls  à  toute  heure, 
d'autant  plus  que  ceux-ci  ont,  dans  le  directeur  des  consu- 
lats et  affaires  commerciales,  un  chef  immédiat  et  un  inter- 
médiaire naturel  auprès  du  ministre.  Ce  n'est  que  pour  les 
questions  personnelles,  qui  ne  comportent  pas  une  solution 
complète  dans  les  bureaux,  qu'il  peut  y  avoir  lieu  de  recourir 
à  l'entremise  du  cabinet. 

164.  Questions  réservées.  —  Le  chef  du  cabinet  n'est  pas 
seulement  le  chef  d'un  service  du  département,  il  est  en 
outre  le  confldent  et  le  secrétaire  intime  du  ministre  ;  à  ce 
titre,  il  est  chargé  de  tous  les  travaux  réservés  et  de  ce  qui 
touche,  soit  aux  missions  non  officielles,  soit  aux  agents  et 
aux  fonds  secrets  ;  dans  quelques  circonstances  il  transmet 


RAPPORTS  AVEC   LE   CABINET  17î> 

aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  les  nouvelles  et  les 
informations  placées,  tant  par  leur  nature  que  par  les  ma- 
tières auxquelles  elles  se  rapportent,  en  dehors  de  la  corres- 
pondance des  deux  directions  actives. 

Loin  de  nous  la  pensée  d  afYaiblir  une  hiérarchie  et  une 
compétence  exclusives  au  maintien  desquelles  tous  les  agents 
sont  également  intéressés  ;  mais  nous  ne  pouvons  nous  em- 
pêcher d'indiquer  ici  que  le  ministre  n'étant  pas  en  position 
de  voir  tous  les  consuls,  de  leur  donner  ses  instructions,  ni 
de  leur  communiquer  directement  ses  pensées  sur  la  poli- 
tique, le  chef  du  cabinet  est  forcément  appelé  à  se  rendre 
son  interprète,  sinon  officiel,  du  moins  officieux.  On  sait 
aussi  que,  bien  qu'en  principe  il  doive  y  avoir  accord  et  unité 
de  but  dans  les  instructions  verbales  et  dans  celles  qui  se 
formulent  par  écrit,  maintes  fois  cependant  il  peut  devenir 
nécessaire  de  commenter  et  préciser  de  vive  voix  le  sens  des 
directions  contenues  dans  une  dépêche  :  c'est  encore  le  cabi- 
net qui,  alors,  a  mission  de  suppléer  au  vague,  souvent  pré- 
médité, dans  lequel  le  département  a  dû  se  renfermer  dans 
ses  instructions,  quant  à  certaines  questions  de  politique 
générale. 

165.  Demande  de  passeport.  —  C'est  également  au  chef  de 
cabinet  qui,  aux  affaires  étrangères,  réunit  à  ses  attributions 
propres  les  fonctions  dévolues  dans  les  autres  ministères  au 
chef  du  secrétariat,  que  les  consuls  s'adressent,  au  moment 
de  leur  départ,  pour  obtenir  leur  passeport,  dont  la  remise, 
à  moins  d'ordres  contraires,  équivaut  pour  eux  à  la  permis- 
sion de  se  rendre  à  leur  poste. 

166.  Bureau  du  chiffre.  ^—  Le  bureau  du  chiffre  fait  partie 
du  cabinet  du  ministre  :  la  correspondance  relative  au  chiffre 
doit  donc  être  placée  sous  le  timbre  du  cabinet.  Cependant, 
comme  il  pourrait  y  avoir  des  inconvénients  à  multiplier  les 
chiffres  au-delà  des  nécessités  bien  constatées  du  service, 
c'est  seulement  sur  la  proposition  des  chefs  de  la  direction 
politique  ou  de  la  direction  commerciale  que  les  consuls  sont 


180  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   II.    —   SECTION   II 

munis  d'un  chiffre,  et  que,  sous  le  timbre  de  l'une  de  ce» 
deux  directions,  ou  par  Tintermédiaire  de  leurs  chefs,  ils 
ont  à  en  faire  la  demande.  C'est,  du  reste,  directement  du 
chef  du  bureau  du  chiffre  que  les  consuls  reçoivent  les  in- 
structions pratiques  qui  peuvent  leur  ôtre  nécessaires  sur 
cette  partie  du  service. 

Section  II.  —  Correspondance  personnelle. 

167.  Nomination  et  prise  de  service.  —  Cette  subdivision  de 
la  correspondance  consulaire  embrasse  tout  ce  qui  a  rapport 
à  la  personne  des  agents  et  aux  diverses  phases  de  leur 
carrière,  depuis  le  moment  de  l'entrée  au  service  jusqu'à  la 
mise  à  la  retraite. 

Ainsi,  c'est  sous  le  timbre  du  Cabinet  (bureau  du  person- 
nel) que  se  notifient  les  avis  de  nomination,  et  que  s'expé- 
dient les  provisions  délivrées  parle  chef  de  l'Etat  ;  c'est  sous 
le  môme  timbre  que,  de  leur  côté,  les  agents,  après  avoir 
directement  fait  connaitre  à  la  division  des  fonds  et  de  la 
comptabilité  (1),  la  date  de  leur  prise  de  possession  du  ser- 
vice, doivent  rendre  compte  au  ministre  de  leur  arrivée  à 
destination  et  de  la  réception  de  leur  exequatur  :  ils  doivent 
avoir  soin  d'accompagner  ce  dernier  avis  de  l'envoi  du 
procès-verbal  de  rejnise  des  archives  et  du  procès-verbal  de 
récolenient  de  l'inventaire  des  meubles  et  valeurs  mobilières 
appartenant  à  l'Etat,  ])arce  que  ces  deux  pièces  authentiques 
sont  les  seules  qui  puissent  faire  foi  de  leur  entrée  en  fonc- 
tions et  engjiger  leur  responsabilité  en  ce  qui  concerne  les 
archiv(^s  et  le  mobilier  du  poste.  (:?) 

168.  Demandes  et  questions  de  personnel.  —  C'est  encore 
au  Cabinet  (personnel)  cjne  s'adressent  les  demandes  otliciellos 
de  mutation  de  poste,  (l'avancement  de  grade,  d'augmenta- 
tion (le  trailement,  d'indemnité,  de  gratilication,  de  mise  à 


il)  Circulaire  des  afTaircs  clrangcres  du  30  avril  1850. 
(2    Circulaires  des  afTaircs  élran^-èrcs  des  l«''oclobrc  18i8  (F.)  cl  li  mai> 
1S66.  (F.) 


RAPPORTS   AVEC   LE   CABINET  181 

la  retraite,  ou  de  distinctions  honorifiques,  ainsi  que  les 
rapports  spéciaux,  confidentiels  ou  autres,  de  blâme  ou 
d'éloges  sur  les  agents  en  sous-ordre  attachés  à  chaque 
résidence  (1),  les  notes  annuelles  sur  lesdits  agents,  ainsi 
que  les  rapports  spéciaux  sur  l'activité  des  postes  con- 
sulaires. 

169.  Demandes  de  congé  et  autres.  —  Les  demandes  de 
congé  s'adressent  également  au  Cabinet  sous  le  même  timbre  ; 
elles  doivent  toujours  être  motivées  et  être  accompagnées 
d'une  attestation  de  médecin  quand  elles  reposent  sur  des 
raisons  de  santé. 

Avant  d'adresser  leur  demande  de  congé  au  département, 
les  consuls  généraux  et  consuls  doivent  s'assurer  de  l'assen- 
timent de  l'ambassadeur  ou  du  ministre  dont  ils  relèvent,  en 
ayant  soin  d'indiquer  pour  quelle  durée  ils  se  proposent  de 
demander  un  congé  et  à  quelle  date  ils  comptent  en  profiter. 
Une  fois  le  congé  obtenu  du  département,  ils  doivent,  avant 
de  quitter  leur  poste,  aviser  de  la  date  de  leur  départ  lam- 
bassadeur  ou  le  ministre  pour  s'assurer  que  ce  dernier  ne 
voit  pas  d'inconvénient  à  leur  absence. 

Sous  cette  rubrique  de  correspondance  personnelle  doi- 
vent encore  être  rangées  les  dépêches  relatives  à  la  création 
ou  à  la  suppression  d'agences  consulaires,  à  la  nomination 
ou  à  la  révocation  soit  d'agents  consulaires,  soit  de  chance- 
liers et  les  demandes  d'autorisation  de  contracter  mariage 
formulées  par  les  consuls  ou  par  l'un  de  leurs  subordonnés. 
Les  demandes  concernant  ces  derniers  doivent  toujours  être 
accompagnées  d'un  avis  motivé  du  chef  de  poste  sur  la 
suite  à  donner  à  la  requête. 

170.  Distinctions  honorifiques.  —  Les  consuls  trouvent  la 
récompense  des  services  qu  ils  rendent  au  dehors,  soit  dans 
des  mutations  de  résidence  ou  des  avancements  de  grade, 
soit  dans  l'octroi  de  distinctions  honorifiques.  Le  Cabinet 


(1)  Circulaires  des  4  novembre  1861  et  25  mai  1882.  (F.) 


182  LIVRE   IV.    —  CHAPITRE   II.    —  SECTION  'il 

centralisant  aujourd'hui  entre  ses  mains  tout  le  personnel 
des  consulats,  vice-consulats,  interprétariat,  drogmanat  et 
chancelleries,  c'est  sur  sa  proposition,  après  entente  avec  la 
direction  commerciale,  que  les  agents  du  service  consulaire 
voient  améliorer  leur  position,  et  sont,  quand  il  y  a  lieu, 
admis  dans  Tordre  de  la  Légion  d'honneur,  ou  autorisés  à 
se  pourvoir  auprès  du  grand  chancelier  de  la  Légion  d'hon- 
neur pour  obtenir  la  permission  d'accepter  et  de  porteries 
décorations  qui  leur  ont  été  conférées  par  des  gouverne- 
ments étrangers,  après  versement  à  la  caisse  des  dépôts  et 
consignations  de  la  taxe  réglementaire  pour  la  délivrance 
des  brevets.  (1) 

171.  Des  non  disponibles  appartenant  au  service  extérieur 
du  département  des  affaires  étrangères.  —  En  cas  de  mobili- 
sation, les  agents  du  service  consulaire  en  fonctions  à  l'étran- 
ger (consuls  généraux,  consuls,  consuls  suppléants,  vice- 
consuls  rétribués,  chanceliers,  interprètes,  drogmans  et 
commis  de  chancellerie),  qui  n'appartiennent  pas  à  la  réserve 
de  l'armée  active,  sont  autorisés  à  ne  pas  rejoindre  immédia- 
ment  leur  corps,  lorsque  la  convocation  est  faite  par  voie 
d'affiches  ou  de  publication  sur  la  voie  publique;  ils  restent 
à  leur  poste,  où  ils  attendent  les  ordres  de  l'autorité  militaire, 
qui  leur  sont  transmis  par  la  voie  hiérarchique.  (2) 

En  temps  de  paix,  les  mêmes  agents  peuvent  être  dispen- 
sés des  manœuvres  et  exercices  imposée  aux  hommes  de  la 
réserve  et  de  l'armée  territoriale.  (3)  Le  titre  de  dispensej 
s'ils  appartiennent  à  la  réserve,  ou  celui  de  non  disponible^ 
s'ils  appartiennent  à  l'armée  territoriale,  leur  est  délivré  par 
les  généraux  commandant  le  corps  d'armée,  sur  le  vu  d'un 
bulletin  d'avis  d'ordre  individuel  de  service  dressé  par  le 


(1)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  16  août  1811,  18  juillet  1836  et 
25  août  1848. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  18  décembre  1877.  —  Loi  du  1^ 
juillet  1889,  art.  51.  (F.) 

(3)  Loi  du  15  juillet  1889,  art.  49. 


I 


RAPPORTS   AVEC    LE    CABINET  183 

Ministère  des  affaires  étrangères  (cabinet-personnel},  auquel 
le  certificat  de  dispense  est  directement  envoyé  et  qui  est 
chargé  de  faire  parvenir  les  pièces  aux  intéressés.  (1)  Mais  le 
bénéfice  de  ces  dispositions  n'est  acquis  qu'aux  non  dispo- 
nibles qui  sont  attachés  à  Tadministration  depuis  au  moins 
six  mois. 

Ces  non  disponibles  sont  rayés  de  tous  contrôles  autres  que 
ceux  de  la  non  disponibilité  et  un  contrôle  spécial  en  est  tenu 
par  classe  de  mobilisation  dans  le  bureau  du  personnel. 

Pour  que  ce  contrôle  puisse  être  effectif,  les  consuls  doi- 
vent transmettre  au  ministère,  sous  le  timbre  du  service  pré- 
cité, leur  livret  individuel  et  ceux  des  agents  placés  sous 
leurs  ordres  qui  se  trouvent  dans  les  conditions  indiquées 
plus  haut;  ces  livrets  sont  consignés  sur  un  état  dressé  par 
poste. 

En  échange  de  son  livret,  il  est  délivré  à  chaque  non  dis- 
ponible un  certificat  qui  doit  lui  être  retiré  si,  par  une  cause 
quelconque,  il  vient  à  perdre  ses  droits  à  cette  situation  de 
faveur.  (2)  Ces  certificats  de  non  disponibilité  étaient  autre- 
fois remis  aux  intéressés  :  le  service  du  personnel  les  con- 
serve aujourd'hui  dans  ses  dossiers,  ainsi  que  toutes  les  autres 
pièces  militaires  (livrets,  dispenses  de  manœuvres,  etc.)  con- 
cernant des  agents  du  ministère  des  affaires  étrangères  non 
pourvus  du  grade  d'officier. 

172.  Agents  du  ministère  pourvus  du  grade  d'officier.  — 

Les  agents  du  service  extérieur  pourvus  d'un  grade  dans  la 
réserve  de  Tarmée  active  ou  dans  l'armée  territoriale,  doi- 
vent, aussitôt  après  leur  nomination  à  un  poste  de  l'étranger, 
s'adresser  au  ministre  de  la  guerre,  par  l'intermédiaire  du 
général  commandant  la  subdivision  de  la  résidence  ou  la 
place  de  Paris,  suivant  le  cas,  afin  d'obtenir  d'être  mis  hors 
cadres  ;  sans  quoi,  ils  seraient  responsables  du  retard  qu'ils 


(1)  Décision  du  ministre  de  la  guerre  du  21  août  1885. 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  18  décembre  1877. 


184  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE   II.    —   SECTION   II 

mettraient  à  exécuter  les  ordres  qui  leur  seraient  adressés, 
comme  s'ils  se  trouvaient  en  France.  (1)  Ils  doivent  égale- 
ment tenir  le  ministère  de  la  guerre  au  courant  des  change- 
ments qui  pourraient  survenir  dans  leur  situation,  si,  par 
exemple,  ils  rentraient  avec  un  emploi  dans  Tadministration 
centrale  des  affaires  étrangères. 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  18  février  1878. 


CHAPITRE  III 

Rapports  des  consuls  avec  la  direction  des  affaires 
politiques  et  du  contentieux. 

Section  I".  —  Des  consuls, 

173.  Informations  politiques.  —  Les  consuls  n'ont  à  exer- 
cer aucune  action  extérieure,  ni  patente  ni  secrète,  pour  la 
protection  des  intérêts  politiques  de  leur  pays,  et  il  leur  est 
interdit,  plus  sévèrement  encore  qu'aux  agents  diploma- 
tiques, de  s'immiscer  dans  les  affaires  politiques  du  pays  où 
ils  résident;  mais,  sans  sortir  du  rôle  passif  qui  leur  est  im- 
posé sous  ce  rapport,  sans  trahir  aucun  esprit  d'inquiète  inqui- 
sition, sans  afGcher  aucune  velléité  de  surveillance  gênante, 
ils  peuvent  et  doivent  observer  les  faits  qui  se  passent  sous 
leurs  yeux,  étudier  les  hommes  qui  surgissent  sur  la  scène 
politique,  recueillir  les  rumeurs  qui  circulent  autour  d'eux, 
et  rendre  compte  de  leurs  observations,  lorsque,  de  près  ou 
de  loin,  elles  leur  semblent  de  nature  à  intéresser  la  poli- 
tique extérieure  de  leur  gouvernement.  Tel  est  le  but  de  la 
correspondance  générale  que  les  consuls  doivent  entretenir 
avec  le  ministre,  sous  le  timbre  de  la  direction  politique.  Il 
importe  que,  dans  l'envoi  de  ces  nouvelles,  les  agents  cher- 
chent à  devancer  les  correspondances  des  particuliers  et  les 
journaux,  afin  que  le  gouvernement  en  ait  connaissance  avant 
le  public  (1);  et  s'il  s'agit  de  confirmer  ou  de  démentir  un  fait 
déjà  divulgué  par  la  presse  locale,  il  leur  est  recommandé 
de  joindre  à  leur  dépêche  l'article  du  journal  qui  s'y  rap- 
porte. (2)  Quelque  limitée  que  doive  être  cette  correspon- 
dance politique  dans  la  plupart  des  consulats,  les  agents  se- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  28  avril  1865. (F.) 

(2)  Qrculaire  des  affaires  étrangères  du  30  novembre  1810. 


V 


186  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    III.    —   SECTION   I 

raient  blâmables  s'ils  la  négligeaient  ou  s'ils  s'en  abste- 
naient, sous  le  prétexte  que  leur  poste  se  trouve  peu  en 
évidence  ou  qu'il  est  effacé  par  le  voisinage  d'un  agent  diplo- 
matique :  car,  en  politique,  il  est  des  faits  et  des  hommes 
qui,  pour  se  produire  sur  un  petit  théâtre,  n'en  ont  pas  moins 
leur  importance,  et  souvent  l'esprit  des  provinces  indique 
bien  mieux  que  celui  des  habitants  d'une  capitale  le  véritable 
esprit  public  d'une  nation;  il  est  aussi  des  actes  isolés  qui. 
sans  signification  apparente,  en  acquièrent  une  tros-impor- 
tante  par  leur  rapprochement  avec  des  circonstances  ignorées 
de  l'observateur.  Les  agents  méconnaîtraient  encore  leur 
devoir  s'ils  hésitaient  à  informer  le  gouvernement  de  faits 
contraires  à  ses  vues,  à  ses  prétentions  ou  à  ses  espérances, 
ou  de  faits  d'une  nature  confidentielle;  ils  lui  doivent  in- 
variablement la  vérité  sur  tout  et  la  vérité  tout  entière  (1), 
et  rien  ne  saurait  justifier  le  défaut  de  confiance  dans  la  dis- 
crétion des  bureaux  chargés  de  la  garde  de  leurs  dépèches. 
Un  duplicata  de  la  correspondance  politique  adressé  par 
les  consuls  au  ministre  des  affaires  étrangères,  doit  être 
communiqué  par  eux  aux  ambassades  ou  légations  dont  ces 
agents  relèvent,  et  mention  de  cet  envoi  doit  être  faite  en 
tête  des  dépêches  envoyées  au  département.  (2) 

174.  Statistique  militaire.  —  Au  nombre  des  faits  qui  inté- 
ressent la  politique  du  gouvernement  se  trouvent  en  première 
ligne  les  faits  militaires,  c'est-à-dire  tous  ceux  qui  se  rap- 
portent à  l'état  et  au  mouvement  des  troupes,  des  forces  ma- 
ritimes (V.  section  IT),  des  ports,  des  chantiers,  ainsi  qu'aux 
antécédents  et  au  caractère  des  ofliciers  généraux  de  terre  ou 
de  mer  commandant  les  provinces,  les  divisions  militaires,  les 
places  fortes,  les  escadres  et  les  arsenaux.  (3)  Ces  renseigne- 
ments offrent  en  général  un  intérêt  actuel  qui  en  exige  la 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  37  avril  1811. 

(2)  Circulaire  du  17  novembre  1885. 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  26  février  1831,    24  septembre 
1833,  U  octobre  1833  et  22  juillet  1848. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   POLITIQUE  187 

prompte  communication.  C'est  pour  les  observations  de  ce 
genre,  qu'il  importe  surtout  aux  consuls  de  faire  preuve 
d'une  extrême  réserve,  et  d'éviter  tout  contact  avec  des  in- 
termédiaires suspects,  afin  de  conserver  la  dignité  de  leur 
caractère  et  de  ne  point  compromettre  leur  mandat  spécial. 

175.  Institutions  scientifiques,  etc.  —  Dans  nos  sociétés 
modernes,  la  civilisation  tend  sans  cesse  à  prendre  son  ni- 
veau :  les  arts,  les  sciences,  les  établissements  d'instruction 
publique,  les  institutions  charitables  échangent  librement 
leurs  découvertes,  leurs  méthodes  et  leurs  succès.  Il  appar- 
tient aux  consuls  de  se  rendre,  dans  une  juste  mesure,  les 
promoteurs  et  les  intermédiaires  de  ces  communications  in- 
ternationales, et  c'est  encore  là  un  élément  de  leur  corres- 
pondance avec  la  direction  politique.  (1) 

176.  Établissements  religieux.  —  Lorsque  des  traités  par- 
ticuliers ou  des  instructions  spéciales  ont  placé  des  missions 
ou  des  établissements  religieux  sous  la  protection  de  nos 
consuls,  c'est  aussi  à  la  direction  politique  que  ces  agents 
ont  à  rendre  compte  de  l'exécution  de  ce  devoir  et  à  deman- 
der des  instructions  pour  s'en  acquitter  convenablement, 

177.  Instructions  politiques.  —  D'après  ce  que  nous  avons 
dit  du  rôle  passif  des  consuls  sous  le  rapport  politique,  il  est 
évident  qu'il  y  aurait  en  général  plus  d'inconvénients  que 
d'avantages  à  ce  que  leur  attitude  et  leur  langage  ne  fussent 
pas  abandonnés  à  leurs  inspirations  personnelles.  Des  or- 
ganes aussi  nombreux,  aussi  éloignés  du  centre  d'informa- 
tion, pourraient  souvent  refléter  inexactement  la  pensée  du 
gouvernement  et  même  compromettre  sa  responsabilité.  (2) 


(1)  Circulaires  des  aiTaires  étrangères  du  31  décembre  1856,  relative  aux 
établissements  de  sourds-muets,  et  du  30  novembre  1827,  relative  au  Mu- 
séum d^hîsloire  naturelle. 

(2)  M.  le  prince  de  Talleyrand  qui,  par  son  éloge  de  M.  le  comte  Rein- 
hard,  a  prouvé  la  haute  idée  qu'il  se  formait  des  qualités  nécessaires  à  im 
bon  consul,  a  dit  cependant  à  un  de  ses  agents  qui  lui  demandait  des 
iastructions  avant  de  partir  pour  une  résidence  éloignée  :  Des  instructions 


] 


188  LIVRE   IV.    —  CHAPITRE   III.   —   SECTION   I 

Cependant,  des  circonstances  spéciales  peuvent  exiger  que 
certains  consuls  règlent  leur  attitude  et  leur  langage  sur  les 
exigences  momentanées  de  la  politique  de  leur  pays  ;  c'est 
alors  la  direction  politique  qui,  soit  au  début,  soit  dans  le 
cours  de  leur  mission,  leur  fait  connaître  les  intentions  du 
gouvernement,  et  c'est  à  elles  qu'ils  doivent  recourir  pour 
obtenir  les  instructions  dont  ils  croiraient  avoir  besoin. 

178.  Prises  maritimes.  —  En  temps  de  guerre  ou  en  cas  de 
mesures  de  représailles  ou  de  coercition,  c'est  encore  sous 
le  timbre  de  la  direction  politique  (sous-direction  du  conten- 
tieux) que  les  consuls  doivent  rendre  compte  au  gouver- 
nement des  difficultés  auxquelles  peut  donner  lieu  l'appli- 
cation des  règles  du  droit  des  gens  ou  des  conventions  diplo- 
matiques au  commerce  et  à  la  navigation  des  belligérants, 
des  contendants  ou  des  neutres  ;  et  c'est  sous  ce  timbre 
qu'ils  ont  à  demander  et  qu'ils  reçoivent  les  directions  qui 
peuvent  leur  être  nécessaires  pour  guider  leur  intervention, 
lorsque  cette  intervention  sort  de  la  sphère  purement  admi- 
nistrative pour  laquelle  ils  ont  à  correspondre,  soit  avec 
d'autres  directions  du  département  des  affaires  étrangères, 
soit  directement  avec  le  ministre  de  la  marine.  îl  importe 
de  faire  observer  que  les  obstacles  apportés  à  leur  action 
administrative  rentrent  dans  le  domaine  de  la  direction  po- 
litique (1)  :  c'est  surtout  en  matière  de  prises,  que  cette  dis- 
tinction entre  les  questions  contentieuses  et  les  questions  pu- 
rement administratives  a  une  grande  importance. 

179.  Correspondance  spéciale  et  affaires  contentieuses.— 

Tels  sont  les  principaux  éléments  de  la  correspondance  géné- 
rale que  les  consuls  ont  à  entretenir  avec  le  ministère  des 
affaires  étrangères  sous  le  timbre  de  la  direction  des  affaires 
politiques.  Mais  ils  doivent,  en  outre,  correspondre  avec  cette 
direction  par  lettres  spéciales  timbrées  <c  sous-dii^ection  du 


pour  un  consul  I  Rappelez-vous  toujours,  monsieur,  que  vous  n'êtes  rien, 
absolument  rien,  et  que  je  n'entende  jamais  parler  de  vous  I 

(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  3  nivôse   an  vu  (23  déc.  1798}. 


RAPPORTS   AVEC   LA   DIRECTION   POLITIQUE  189 

contentieux  »  :  1**  sur  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  discussion 
des  réclamations  pécuniaires  d'un  caractère  contentieux  et 
qui  doit  être  apprécié  d'après  les  dispositions  des  conven- 
tions diplomatiques,  telles  que  les  questions  de  liquidations 
ou  d'indemnités  à  la  suite  de  blocus,  embargo,  expéditions 
militaires,  guerres  civiles,  etc.,  lorsqu'elles  sont  devenues 
l'objet  d'arrangements  internationaux  ;  2°  sur  les  réclama- 
tions formées,  à  ce  titre,  soit  par  des  Français  contre  les  gou- 
vernements étrangers,  soit  par  des  étrangers  contre  le  gou- 
vernement français  ;  3**  sur  les  alTaires  d'extradition  et  d'ex- 
pulsion ;  4**  enfin,  sur  les  questions  concernant  les  limites, 
la  police  des  réfugiés,  des  aliénés,  etc.  (Voir  n°  144). 

Section  II.  —  Des  consuls  chefs  d* établissements. 

Lorsque  des  consuls  se  trouvent  placés  comme  chefs  d'éta- 
blissement dans  la  capitale  même  d'un  Etat  et  qu'ils  n'ont  à 
côté  d'eux  aucun  agent  diplomatique  français,  ils  doivent  se 
renfermer  dans  la  sphère  de  leur  mission  commerciale  avec 
d'autant  plus  de  soin  qu'ils  peuvent  être  exposés  plus  facile- 
ment par  les  circonstances  à  s'en  écarter.  Ils  sont  autorisés, 
il  est  vrai,  à  correspondre  directement  avec  le  ministre  des 
affaires  étrangères  du  pays,  comme  organe  naturel  du 
gouvernement  (l),  sur  les  difficultés  qui  peuvent  naître  de 
l'exercice  de  leurs  fonctions  consulaires;  mais  ce  n'est 
qu'exceptionnellement  qu'ils  peuvent  devenir  les  intermé- 
diaires officieux  de  quelques  communications  politiques,  ou 
intervenir  en  vertu  de  pouvoirs  ou  d'instructions  spéciales 
dans  une  négociation  diplomatique  proprement  dite.  Dans 
ces  cas  exceptionnels,  c'est  à  la  direction  politique  qu'ils  ont 
ti  rendre  compte  des  communications  qui  peuvent  leur  être 
adressées  ad  référendum^  ou  des  négociations  dans  les- 
quelles ils  ont  été  appelés  à  intervenir,  et  c'est  d'elle  qu'ils 
ont  à  recevoir  leurs  instructions  et  leurs  pouvoirs.  Les  com- 
munications ou   les   négociations    purement   commerciales 


\\]  Arrêté  du  Directoire  du  22  messidor  an  ii  (10  juillel  179 S). 


190  LIVRE   IV.    —  CHAPITRE   III.    —   SECTION   II 

dont  ils  pourraient  être  chargés  rentreraient  dans  la  compé- 
tence de  la  direction  des  consulats  et  affaires  commerciales. 
Ainsi,  même  dans  cette  position,  la  correspondance  générale 
des  consuls  avec  la  direction  politique  ne  sortira  point  des 
limites  que  nous  avons  tracées  plus  haut,  et  ne  sera  toujours 
qu'une  correspondance  d'informations;  mais  leurs  observa- 
tions n'auront  plus  un  caractère  en  quelque  sorte  local,  et 
s'appliqueront  au  pays  entier;  ellesporteront  sur  la  politique 
intérieure  comme  sur  la  politique  extérieure  du  gouverne- 
ment, sur  les  actes  du  pouvoir  extcutif  comme  sur  les  tra- 
vaux du  pouvoir  législatif,  sur  l'esprit  du  pays  comme  sur 
l'esprit  de  la  cour  et  du  gouvernement  (ce  qu'il  ne  faut  pas 
confondre)  (1),  sur  l'état  des  finances  publiques  comme  sur 
l'état  général  de  la  nation,  etc.  Les  faits  divers  pourront 
être  assez  nombreux,  ou  le  compte-rendu  des  séances  des 
chambres  législatives  assez  étendu,  pour  devenir  l'objet  de 
bulletins  séparés.  (2)  Les  notices  biographiques  sur  les 
hommes  publics,  les  membres  du  corps  diplomatique,  les  sa- 
vants, etc.,  pourront  également  être  réunies  dans  des  mé- 
moires séparés  ou  être  jointes  aux  dépêches,  au  lieu  d'être 
confondues  dans  la  correspondance  générale.  La  statistique 
militaire,  indépendamment  des  faits  d'un  intérêt  actuel, 
pourra  donner  lieu  à  des  mémoires  annuels  qui  résumeront 
les  changements  ou  les  additions  à  faire  aux  renseignements 
précédemment  transmis.  (3)  Le  cadre  d'une  bonne  statistique 
militaire  est  du  reste  facile  à  tracer.  Pour  les  forces  de  terre, 
elle  doit  faire  connaître  : 

1*  L'état,  par  arme,  de  toutes  les  forces  militaires  du  pays: 
2°  L'état,  par  emplacement,  des  différents  corps  de  troupes 
qui  les  composent; 

3°  Le  détail  du  matériel  de  l'artillerie,  le   nombre  et  le 


(1)  Circulaire  des  affaires   étrangères    du  27   brumaire   an  ir  (18  no- 
vembre 1795). 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  28  nivôse  an  iv  (18  janvier  1793) 
et  27  avril  1811. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  36  février  1831. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   POLITIQUE  191 

calibre  des  bouches  à  feu,  le  mode  de  leur  fabrication,  ainsi 
que  celle  de  la  poudre  ; 

4®  L'état  des  arsenaux; 

5®  Le  mode  de  remonte  de  la  cavalerie,  le  prix  des  che- 
vaux, les  ressources  du  pays  et  de  Tagriculture  sous  ce 
rapport  ; 

6°  Le  mode  de  recrutement  et  de  levée  des  troupes  ; 

7®  La  solde  et  l'organisation  du  service  administratif  en  ce 
qui  touche  aux  vivres,  au  casernement,  à  l'habillement,  etc. 

Pour  les  forces  de  mer  : 

!•  L'indication  du  nombre  de  bâtiments  armés,  désarmés, 
dans  les  arsenaux  ou  en  construction,  leur  force  en  artillerie, 
celle  de  leurs  équipages  ; 

2*  Le  mode  de  levée  des  matelots  ; 

3*  La  composition  du  corps  des  officiers  de  marine  ; 

4°  La  situation  des  ports  et  des  arsenaux  ; 

5**  L'approvisionnement  des  magasins  et  des  chantiers  de 
construction  ; 

6**  Le  mouvement  des  escadres  et  la  destination  des  croi- 
sières, des  stations,  etc.,  etc.  (1) 

Section  III.  —  Des  consuls  revêtus  d'un  tilre  diplomatique, 

180.  Observations  générales.  —  Lorsqu'enfîn  des  consuls, 
généralement  des  consuls  généraux,  sont  revêtus,  soit  d'une 
manière  permanente,  soit  d'une  manière  transitoire,  d'un 
titre  diplomatique  subalterne,  tel  que  celui  d'agent,  chargé 
(l'afTaires  ou  commissaire  du  gouvernement,  leurs  fonctions 
diplomatiques  sont  en  quelque  sorte  juxtaposées  à  leurs 
fonctions  consulaires  dont  ils  conservent  l'exercice  patent, 
et  c'est  ce  qui  nous  autorise  à  en  faire  mention  ici  :  un  titre 
diplomatique  supérieur,  tel  que  celui  de  ministre  résident  ou 
plénipotentiaire,  etc.,  absorberait,  au  contraire,  complète- 
ment le  caractère  consulaire,  et  ferait  passer  le  consul  qui 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  14  octobre  1833  et  1*' septembre 
1885. 


192  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE    III.   —  SECTION  III 

en  serait  revêtu  purement  et  simplement  dans  la  carrière 
diplomatique  dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper. 

Le  consul,  agent  ou  chargé  d'affaires,  ne  doit  donc  point 
oublier  que  raccomplissement  de  ses  devoirs  consulaires 
constitue  le  principal  but  de  sa  mission,  et  qu'en  général,  le 
titre  diplomatique  dont  il  est  revêtu  n'a  d'autre  objet  que  de 
lui  en  faciliter  Taccomplissement  ;  mais  il  est  pleinement 
autorisé  à  revendiquer  tous  les  privilèges  et  toutes  les  immu- 
nités accordés  par  le  droit  des  gens  au  caractère  diplo- 
matique. Nous  sortirions  du  cadre  que  nous  nous  sommes 
tracé  si  nous  voulions  indiquer  ici  les  règles  qui  doi- 
vent guider  l'action  des  consuls  comme  agents  diploma- 
tiques; nous  nous  bornerons  à  faire  observer  que  cette 
action  peut  trouver  des  limites  :  1**  dans  la  nature  des  gou- 
vernements auprès  desquels  ils  sont  accrédités,  et  dont  quel- 
ques-uns, tels  que  ceux  des  Etats  vassaux  de  la  Turquie,  ne 
réunissent  pas  la  plénitude  des  pouvoirs  souverains,  et  2**  dans 
les  instructions  générales  ou  spéciales  émanées  de  la  direc- 
tion politique.  Nous  ajouterons  qu'aux  divers  éléments  de 
correspondance  politique  que  nous  avons  énumérés  plus 
haut  viendra  s'adjoindre  naturellement,  comme  l'élément  le 
plus  essentiel,  le  compte  exact  et  régulier  de  toutes  les 
démarches,  de  toutes  les  négociations  résultant  de  l'exercice 
de  leur  action  politique,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  attri- 
butions spéciales  des  autres  divisions  du  département.  Pour 
expliquer  cette  dernière  restriction,  nous  citerons,  par 
exemple,  les  démarches  ofllcielles,  les  négociations  relatives 
aux  tarifs  de  douane,  etc.,  qui  ne  peuvent  être  entreprises 
par  les  consuls  qu'autant  qu'ils  sont  revêtus  d'un  caractère 
diplomatique  ;  c'est  à  la  direction  commerciale  qu'il  doit 
néanmoins  en  être  rendu  compte. 

Les  consuls,  agents  ou  chargés  d'affaires,  se  trouvant  ca 
rapport  officiel  avec  les  autres  membres  du  corps  diploma- 
tique, doivent,  par  un  échange  l)ienveillant  d'information^:, 
se  tenir  exactement  au  courant  de  toutes  les  négociations 
entamées  entre  les  puissances  étrangères  et  le  gouvernemeni 


BAPPORTS  AVEC    LA    DIRECTION  POLITIQUE  193 

auprès  duquel  ils  résident,  et  leur  correspondance  avec  La 
direction  politique  sur  ce  point  doit  avoir  un  degré  de  certi- 
tude de  plus  que  celle  des  simples  consuls,  et  prendre  un 
développement  proportionné  à  l'importance  des  rapports  de 
la  France  avec  le  pays  où  ils  résident. 

181.  Mémoire  annuel.  —  Les  anciennes  instructions  recom- 
mandaient à  tous  les  agents  diplomatiques  de  remettre  au 
département  (les  aiTaires  étrangères,  à  la  fin  de  leur  mission, 
un  mémoire  général  sur  la  situation  du  pays  qu'ils  quittaient 
ainsi  que  sur  l'état  des  négociations  dont  ils  avaient  été 
chargés.  Cet  usage  est  tombé  en  désuétude  et  a  été  remplacé 
par  l'obligation  de  résumer,  dans  un  mémoire  annuel,  Ten- 
semble  des  informations  qui  doivent  former  les  éléments  de 
la  correspondance  habituelle  :  c'est  dans  ce  mémoire  que 
les  agents  doivent  s'attacher  à  réunir  les  renseignements 
statistiques  les  plus  complets,  et  présenter,  avec  le  résultat 
de  toutes  ces  négociations  pendantes  ou  accomplies,  leurs 
vues  générales  sur  les  moyens  d'étendre  notre  influence 
politique.  (1)  Les  consuls  revêtus  d'un  titre  diplomatique, 
ainsi  que  les  consuls  placés  dans  les  capitales  où  il  n'y  a 
point  d'agent  diplomatique  français,  ne  sauraient  apporter 
trop  de  soin  à  l'accomplissement  de  ce  devoir. 


(1)  Circulaire  des  aiTaires  étrangères  du  28  nivôse  an  iv  (18  janvier  179C). 


Guide  du  consulats.  13 


CHAPITRE  IV 
Rappouts  des  consuls  avec  la  direction  des  consulats 

ET    DES   affaires   COMMERCIALES. 

CorrespondaLïice  générale, 

La  correspondance  générale  des  consuls  avec  la  Direction 
des  Consulats  et  des  AtTaires  commerciales  se  répartit,  sui- 
vant la  nature  des  questions  à  traiter  et  d'après  les  divisions 
que  nous  avons  indiquées  au  chapitre  i"  du  présent  livre, 
entre  les  trois  sous-directions  des  affaires  commerciales,  dos 
alTaires  consulaires  et  des  affaires  de  chancellerie.  (Voir 
n°  144.)  Celle  qui  concerne  les  deux  premières  sous-direc- 
tions, bien  que  placée  sous  une  même  série  de  numéros, 
peut,  en  outre,  se  subdiviser  en  correspondance  administra- 
tive et  en  correspondance  purement  commerciale,  suivant 
qu'elle  se  rapporte  à  la  manifestation  extérieure  des  diverses 
fonctions  des  agents  ou  qu'elle  est  relative  à  la  part  qui  leur 
est  dévolue  dans  la  surveillance  et  la  protection  des  intérêts 
généraux  du  commerce  et  de  la  navigation. 

Section  I".  —  Affaires  concernant  la  sous^direction 
des  affaires  commerciales. 

§  1.  —  Correspondance  administrative. 

182.  Instructions  relatives  à  Tapplication  de  la  législation 
commerciale  française  et  étrangère.  —  C'est  sous  le  timbre 
de  la  sous-direction  des  affaires  commerciales  que  les  agents 
sollicitent  et  reçoivent  les  instructions  générales  et  spéciales 
relatives  à  l'interprétation  et  à  l'application  de  la  législation 
commerciale  et  douanière  française  et  étrangère,  ainsi  que 
celles  qui  concernent  la  préparation,  la  négociation  ou  l'exé- 
cution des  divers  arrangements  internationaux  dont  l'étude 


RAPPORTS   AVEC   LA    DIRECTION   DES   CONSULATS  195 

rentre  dans  les  attributions  de  ce  service.  (Voir  ci-dessus 

n«  144.) 

183.  Réclamations  particulières.  —  Les  consuls  ont  à  rendre 
compte  exactement  à  la  direction  des  consulats  (sous-direc- 
tion des  affaires  commerciales)  de  toutes  les  démarches  qu'ils 
peuvent  être  appelés  à  faire  pour  assurer  à  leurs  nationaux, 
commerçants  ou  navigateurs,  la  jouissance  des  privilèges, 
immunités  ou  exemptions,  stipulés  par  les  traités  ou  consa- 
crés par  le  droit  des  gens,  ainsi  que  la  juste  application  des 
lois  et  des  tarifs  de  douane. 

Ce  qui  distingue  les  réclamations  particulières  dont  il 
s'agit  ici  de  celles  qui  concernent  les  autres  directions  du 
ministère,  c'est  qu'elles  reposent  essentiellement  sur  un  in- 
térêt commercial.  Cependant,  cet  intérêt  peut  se  trouver  lié 
ou  subordonné  à  un  intérêt  politique,  et  alors  la  réclamation 
passerait  dans  les  attributions  de  la  direction  politique  :  tel 
serait  le  cas  d'une  saisie  de  bâtiment  ou  de  marchandises 
faite  en  vertu  du  droit  de  la  guerre,  ou  bien  encore  le  cas 
d'une  saisie  de  douane  en  dehors  de  la  limite  territoriale  ou 
maritime. 

Cette  partie  de  la  correspondance  consulaire  acquiert  une 
importance  d'autant  plus  grande  que  la  sphère  d'action  de 
l'agent  est  plus  étendue  ou  plus  élevée,  par  exemple,  lorsque, 
chef  d'établissement  consulaire,  il  n'a  auprès  de  lui  aucun 
agent  diplomatique,  ou  lorsqu'il  est  lui-même  revêtu  d'un 
caractère  diplomatique. 

184.  Fraudes  en  matière  de  douanes.  —  Nous  traiterons 
ultérieurement  des  obligations  imposées  aux  consuls  dans 
l'intérêt  du  service  des  douanes,  par  exemple,  pour  les 
acquits  à  caution,  les  certilicats  d'origine,  etc.;  mais  c'est 
ici  le  lieu  de  remarquer  que  les  consuls  doivent  tenir  la 
direction  commerciale  exactement  informée  de  toutes  les 
fraudes  projetées  ou  accomplies  au  préjudice  du  Trésor  ou 
des  intérêts  protégés  par  les  lois  fiscales. 

Une  des  irrégularités  qui  se  présentent  souvent  dans  notre 


196  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   IV.   —   SECTION   I 

marine  marchande,  consiste  à  faire  naviguer,  sous  pavillon 
français  et  munis  d'un  acte  de  francisation,  des  navires  qui 
appartiennent  en  réalité  à  des  étrangers  et  qui  usurpent 
ainsi,  à  notre  détriment,  les  droits,  privilèges  et  immunités 
réservés  aux  seuls  bâtiments  de  la  marine  nationale. 

Le  devoir  des  consuls  est  de  ne  rien  négliger  pour  arriver 
à  la  découverte  des  fraudes  de  cette  nature  qui  se  produisent 
dans  les  ports  de  leur  arrondissement,  et  de  fournir  en  temps 
utile  au  gouvernement  les  moyens  nécessaires  pour  les  dé- 
jouer ou  les  réprimer,  lorsque  le  bâtiment  rentre  en  France.  (1) 
C'est,  du  reste,  là  un  sujet  sur  lequel  nous  reviendrons  plus 
en  détail  en  nous  occupant,  au  livre  VIII,  des  fonctions  géné- 
rales des  consuls  dans  leurs  rapports  avec  la  marine  mar- 
chande. 

§  2.  —  Correspondance  commerciale. 

185.  Observations  générales.  —  Les  relations  commerciales 
ont  pris  de  nos  jours  un  tel  développement  et  une  telle  impor- 
tance, qu'elles  exercent  souvent  une  influence  prépondérante 
sur  la  conduite  des  nations  et  sur  leurs  rapports  politiques. 
Si,  d'un  côté,  le  commerce  est  pour  les  peuples  le  meilleur 
gage  du  maintien  de  la  paix  et  de  la  bonne  harmonie,  de 
l'autre,  il  tend  sans  cesse  à  semer  parmi  eux  des  germes  de 
division,  en  surexcitant  Tavidité,  l'intérêt  personnel  et  sou- 
vent l'égoïsme  le  plus  absolu.  Favoriser  ses  tendances  utiles, 
combattre  ses  tendances  mauvaises,  augmenter  la  prospé- 
rité du  commerce  de  la  France,  sans  oublier  la  solidarité 
qui  existe  entre  la  prospérité  du  commerce  de  tous  les  peu- 
ples de  l'univers,  telle  doit  être  la  principale  et  constante 
préoccupation  de  nos  agents. 

186.  Inlormations  commerciales.  —  Lorsque  les  consuls 
sont  placés  dans  la  capitale  d'un  pays,  et  qu'ils  n'ont  à  côté 
d'eux  aucun  agent  politique,  ou  lorsqu'ils  sont  revêtus  d'un 
caractère  diplomatique  ou  d'un  pouvoir  spécial,  ils  coopèrent 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  18  novembr£  1833. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  197 

directement  au  maintien  et  au  développement  de  nos  rela- 
tions commerciales  par  leurs  démarches  et  leurs  négocia- 
tions. 

Ils  coopèrent  indirectement  au  môme  but,  en  commun 
avec  tous  les  autres  agents  du  service  extérieur,  par  les  in- 
formations qu'ils  transmettent  au  gouvernement  sur  les 
questions  et  les  faits  commerciaux  qu'ils  sont  à  même  d'ob- 
server et  d'étudier  autour  d'eux.  Tel  est  le  second  et,  le  plus 
souvent,  le  principal  élément  de  la  correspondance  commer- 
ciale des  consuls. 

Pour  que  ces  informations  soient  complètes,  il  faut  qu'elles 
embrassent  (1)  : 

Le  commerce  général  et  spécial  du  pays  où  résident  les 
consuls,  c'est-à-dire  le  commerce  d'importation  et  d'expor- 
tation, y  compris  le  cabotage,  le  transit  et  l'entrepôt;  ou  seu- 
lement le  commerce  d'exportation  des  produits  du  pays  et 
le  commerce  d'importation  des  produits  destinés  à  la  consom- 
mation ou  à  l'industrie  du  pays  ; 

La  natare  et  l'importance  de  ses  relations  avec  chaque 
contrée  étrangère,   avec   la  France  en  particulier; 

Les  causes  auxquelles  on  peut  attribuer  la  dillérence  des 
succès  obtenus  par  les  diverses  nations  qui  ont  concouru  aux 
échanges,  spécialement  par  la  France  ; 

La  situation  vraie  de  l'industrie  indigène,  les  transforma- 
tions qu  elle  a  subies,  les  progrès  qu'elle  a  réalisés,  par  suite 
du  perfectionnement  de  la  main-d'œuvre  ou  des  procédés  de 
travail  ; 

L'esprit  de  la  législation  commerciale  ou  économique  • 
Les  voies  nouvelles  dans  lesquelles  l'administration  où  les 
négociants  français  auraient  à  entrer,  afin  d'améliorer  les 
échanges  existants  ou  d'en  créer  de  nouveaux  ; 

Enfin,  l'innuence  des  lois  flscales  du  pays,  comme  des  lois 
hscales  françaises,  ainsi  que  celle  des  traités  de  commerce 

iMw^'T'i'.""",***''  '•''''*•  «"-angère»  de.  15  janvier  1877  (F  )    15  „.« 
IM3  (F.),  24  avril  1884  (F.)  et  28  octobre  1890  (F  ).  '' 


198  LIVRE    IV.   —  CHAPITRE   IV.    —  SECTION   I 

OU  de  navigation  qui  lient  ce  pays  avec  la  France  ou  avec 
toute  autre  nation,  en  indiquant  les  clauses  qui  pourraient 
être  de  nature  à  les  remplacer  ou  à  y  être  ajoutées. 

Ces  informations  sont  naturellement  plus  ou  moins  éten- 
dues, plus  ou  moins  générales,  suivant  la  sphère  d'observa- 
tion de  l'agent  dont  elles  émanent.  Nous  croyons,  toutefois, 
que  cette  remarque  ne  doit  pas  être  interprétée  dans  un  sens 
trop  exclusif;  l'agent  a  pour  devoir  absolu  de  renseigner  le 
département  sur  tous  les  faits  certains  qui  parviennent  à  sa 
connaissance  et  qui  sont  de  nature  à  intéresser  le  commerce 
ou  l'industrie  de  la  France,  même  lorsque  ces  faits  se  sont 
passés  en  dehors  de  sa  circonscription  consulaire  ou  que  leur 
portée  dépasse  la  sphère  des  intérêts  locaux. 

L'envoi  des  informations  dont  il  s'agit  constitue,  pour  les 
agents  diplomatiques  et  consulaires,  un  devoir  essentiel; 
cette  question  a  donc  fait  l'objet  de  nombreuses  circulaires, 
dont  les  diverses  recommandations  ont  été  récemment  réu- 
nies dans  l'instruction  du  28  octobre  1890,  qui  amis  en  relief 
celles  d'entre  elles  dont  l'accomplissement  présente  le  plus 
d'intérêt,  soit  pour  l'administration,  soit  pour  nos  natio- 
naux. 

Il  en  résulte  notamment  que  la  transmission  des  rensei- 
gnements commerciaux  recueillis  par  les  consuls  s'opère 
surtout,  tant  par  l'envoi  du  mémoire  annuel  que  par  l'envoi 
de  rapports  spéciaux  et  de  notes  périodiques. 

187.  Mémoire  annuel.  (1)  —  Les  agents  sont  tenus  d'adresser 
au  Département  un  mémoire  annuel  sur  la  situation  com- 
merciale, industrielle,  agricole,  maritime  du  pays  où  ils 
résident,  ainsi  que  sur  les  moyens  qu'ils  jugent  propres  à  y 
procurer  à  nos  relations  commerciales  tout  le  développement 
dont  elles  sont  susceptibles.  Cette  tâche  est  facile  à  remplir, 
puisque,  après  avoir  suivi  attentivement  les  diverses  phases 
ou  péripéties  du  mouvement  commercial  qui  s'est  produit 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  15  novembre  1861  (F.)i  30  dé- 
cembre 1885  (F.)  et  28  octobre  1890  (F.). 


AFFAIRES    COMMERCIALES  199 

SOUS  leurs  yeux  pcnd«ant  le  cours  d'une  année,  il  suffit  aux 
agents  d'en  résumer  les  faits  les  plus  saillanls,  sans  lon- 
gueurs ni  digressions  inutiles,  mais,  au  contraire,  sous 
forme  de  considérations  générales  destinées  à  faire  appré- 
cier la  signification  réelle  des  relevés,  statistiques  qui,  par 
leur  nature  même,  ne  peuvent  se  passer  d'explications  et  de 
commentaires  plus  ou  moins  développés.  (I) 

Devant  s'étendre,  par  une  étude  comparative,  tout  au 
moins  à  Texercice  qui  précède  celui  dont  il  analyse  immé- 
diatement les  résultats,  le  mémoire  annuel  s'applique  à  une 
période  minima  de  deux  années.  îl  permet  en  conséquence 
de  donner  sur  Tétat  économique  du  pays  des  notions  géné- 
rales assez  complètes  et  précises  pour  pouvoir  en  dégager 
des  conclusions  pratiques. 

L'étude  que  comporte  le  mémoire  annuel  doit  comprendre 
le  commerce,  l'industrie  agricole  et  manufacturière,  la  navi- 
gation, les  finances,  le  régime  douanier,  en  un  mot  l'en- 
semble de  la  situation  économique  au  triple  point  de  vue  de 
la  production,  de  la  consommation  et  des  échanges  interna- 
tionaux :  une  part  prédominante  doit  naturellement  être 
faite  à  l'examen  des  intérêts  français  qui  s'y  trouvent  engagés, 
ou  qu'il  paraîtrait  avantageux  d'y  créer. 

A  cet  égard,  les  agents  ont  à  rendre  compte  des  raisons  de 
la  concurrence  que  font  à  nos  importations  les  articles  de  pro- 
duction nationale  ou  étrangère.  Cette  supériorité  ou  cette 
infériorité  vient-elle  des  conditions  et  prix  de  vente,  des  pro- 
cédés commerciaux,  des  modes  de  publicité  et  de  propagande, 
des  frais  de  transport,  soit  par  terre,  soit  par  mer,  du  cours 
du  change,  etc.?  Quel^  seraient,  par  suite,  les  moyens  de 
développer  le  placement  de  produits  français  déjà  connus 
sur  le  marché  ou  d'en  introduire  de  nouveaux  ? 

Quels  sont,  au  point  de  vue  de  la  concurrence  avec  la  pro- 
duction locale,  les  avantages  qui  seraient  attribués  à  celle-ci, 
soit  par  des  subventions,  soit  sous  toute  autre  forme  ?  Quelles 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  28  juin  18 i8. 


------STjî- 


200  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION    I 

sont  les  taxes  douanières  ou  autres  qui  peuvent  influer  égale- 
ment sur  la  situation  faite  à  nos  importateurs  vis-à-vis  de 
leurs  concurrents  étrangers  ? 

Dans  la  partie  du  mémoire  annuel  dans  laquelle  prennent 
place,  avec  les  statistiques  relatives  à  la  navigation,  les  ren- 
seignements et  considérations  qui  sont  dénature  à  intéresser 
notre  marine  marchande, les  agents  ont  à  faire  ressortir  quelle 
est  la  part  prise  par  les  différents  pavillons  dans  le  mouve- 
ment des  ports  de  leur  arrondissement  consulaire  et  doivent 
s'efforcer  de  dégager,  au  point  de  vue  de  notre  pavillon  na- 
tional, les  causes  pour  lesquelles  il  occupe  tel  ou  tel  rang 
sur  la  liste  des  marines  concurrentes.  Les  droits  et  règle- 
ments de  port,  le  cours  des  frets,  les  cargaisons  de  retour, 
les  assurances  et  commissions,  les  primes  ou  avantages  spé- 
ciaux, etc.,  sont  autant  de  points  qui  peuvent  servir  d'élé- 
ments d'appréciation  et  sur  lesquels  doivent  ôtre  fournis  des 
renseignements  aussi  complets  que  possible,  dans  l'intérêt 
d'une  de  nos  grandes  industries  nationales.  (!) 

Le  rapport  annuel,  présenté  sous  forme  de  mémoire  séparé, 
ne  doit  contenir  que  des  informations  pouvant  être  livrées 
sans  inconvénient  à  la  publicité.  11  doit  être  accompagné  d'une 
lettre  d'envoi  qui  en  résume  les  données  statistiques  essen- 
tielles et,  sous  la  forme  la  plus  brève,  les  conclusions  prin- 
cipales. 

Dans  cette  lettre  prennent  place  également  les  renseigne- 
ments qui,  par  leur  nature,  doivent  conserver  un  caractère 
confidentiel  ou  auxquels  tout  au  moins  il  ne  conviendrait 
pas  de  donner  une  publicité  trop  générale.  (2)  C'est  aussi 
dans  cette  lettre  que  doivent  éventuellement  figurer  les  ob- 
servations ou  suggestions  que  les  agents  auraient  à  pré- 
senter sur  la  conclusion  d'un  traité  de  commerce  ou  de  navi- 
gation entre  la  France  et  le  pays  de  leur  résidence,  ou  pour  la 
modification,    soit    des    conventions   de    cette   nature    déjà 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  28  octobre  1890  (F.). 

(2)  Circulaire  du  8  juin  1891. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  201 

existantes,  soit  de  la  législation  fiscale  qui  nous  régit  en 
France  ou  qui  pèse  sur  nos  produits  au  dehors.  A  cet  égard, 
il  y  a  lieu  de  rappeler  (car  c'est  là  une  considération  qui  dans 
la  pratique  a  peut-être  été  trop  souvent  négligée)  que  l'agent, 
en  développant  ses  vues  personnelles  sur  l'utilité  et  la  conve- 
nance de  telle  ou  telle  stipulation  internationale  réclamée 
en  faveur  de  notre  commerce,  ne  doit  pas  oublier  d'en  étu- 
dier le  contre-coup  sur  les  échanges  des  autres  nations,  qui 
viendraient  à  en  invoquer  plus  tard  le  bénéfice  par  applica- 
tion de  la  clause  du  traitement  de  la  nation  la  plus  favorisée. 

Une  autre  recommandation  à  faire  aux  agents  de  tout 
grade,  c'est  de  donner  pour  base  aux  réflexions  développées 
dans  leurs  mémoires  des  faits  dont  l'exactitude  ne  soit  ni 
douteuse  ni  contestable. 

Nous  devons  encore  rappeler  que,  depuis  que  les  agents 
ont  été  dispensés  de  l'obligation  d'adressor  au  département 
des  affaires  étrangères  des  bulletins  hebdomadaires  du  prix 
des  céréales  (1),  c'est  dans  un  chapitre  spécial  de  ces  mêmes 
mémoires  annuels  qu'ils  doivent  condenser  tous  les  rensei- 
ijnements  et  toutes  les  appréciations  relatifs  au  commerce 
des  céréales  offrant  un  caractère  de  généralité  ou  qui  n'ont 
pu  trouver  place  dans  la  correspondance  courante.  Il  n'y  a 
d'exception  à  cet  égard  que  pour  les  postes  nommément  dé- 
signés pour  fournir  les  rapports  semeslriels  particuliers  sur 
la  production,  le  commerce  et  le  prix  des  céréales  h  l'étran- 
ger. (2) 

Une  dernière  réflexion  générale  que  nous  consignons  ici  à 
propos  des  mémoires  annuels,  c'est  que  cette  partie  des  tra- 
vaux consulaires  doit,  par  sa  rédaction,  répondre  à  une 
double  pensée  :  la  première,  d'aider  L'administration  fran- 
çaise dans  l'étude  des  réformes  économiques  qu'il  lui  reste  à 
poursuivre,  ou  des  conséquences  pratiques  de  celles  qu'elle 
a  déjà  réalisées  ;  la  seconde,  de  fournir  au  gouvernement  les 


(1)  Qrculaire  des  affaires  étrangères  du  16  janvier  1863  (F.). 

(2)  Circulaires  des  15  mai  1879  (F.)  et  27  janvier  1887. 


202  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION   I 

éléments  des  publications  par  lesquelles  il  s'efforce  de  se- 
conder l'esprit  d'initiative  et  de  stimuler  l'activité  dont, 
depuis  quelques  années,  notre  commerce  se  montre  de  plus 
en  plus  animé. 

Il  est  d'ailleurs  recommandé  aux  agents  d'envoyer  le  mé- 
moire annuel  avec  la  plus  grande  régularité  et  à  une  époque 
aussi  rapprochée  que  possible  de  la  clôture  de  ch*ique 
exercice.  (1)  Dans  le  cas  où  des  circonstances  locales,  no- 
tamment l'absence  de  statistiques  oiriciclles,  s'opposeraient  à 
ce  que  les  consuls  puissent  dresser  ces  mémoires  annuels 
dans  la  forme  recommandée  par  la  circulaire  du  28  octobre 
1890,  ils  n'en  sont  pas  moins -tenus  de  faire  parvenir  au  Dé- 
partement un  rapport  contenant  le  résultat  de  leurs  observa- 
tions personnelles  sur  la  .situation  économique  de  leur 
poste.  (2) 

188.  États  de  commerce  et  de  navigation.  —  Le  mémoire 
annuel  est  accompagne  d'un  certain  nombre  de  tableaux 
statistiques  sur  le  commerce  et  la  navigation  des  villes  où 
résident  les  consuls  (3)  ;  ces  tableaux,  dont  la  forme,  après 
avoir  subi  diverses  modifications,  a  été  fixée  définitivement 
parla  circulaire  du  28  octobre  1890,  sont  au  nombre  de  six, 
savoir  : 

1*  Tableau  des  importations  ; 
2*  Tableau  des  exportations  ; 

3°  Tableau  du  commerce  des  principales  marchandises; 
4°  Tableau  du  mouvement  général  des  principales  mar- 
chandises ; 

5**  Tableau  du  mouvement  général  de  la  navigation  ; 
6**  Tableau  des  principales  industries. 


(1)  Cii-culaire  du  28  octobre  1890  (F.). 

(2)  Circulaire  do  25  mars  1892  (F.). 

(3)  Circulaires  des  alTaires  étrangères  des  6  décembre  1839,  31  décem- 
bre 1841  {F  ),  10  mars  1816,  28  mars  1850,  5  décembre  1857, 14  décembre  1858, 
15  novembre  1861  (F.)  et  28  octobre  1890  (F.).  —  Voir  ces  tableaux  au 
tome  le""  du  Formulaire^  modèles  no»  15,  16,  17,  18,  19  et  24. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  203 

189.  Tableaux  des  importations  et  des  exportations.  (1)  — 
Comme  recommandation  générale,  il  a  été  prescrit  à  tous  les 
agents  de  comprendre  dans  ces  états  non-seulement  le  com- 
merce de  leur  résidence,  mais  encore  celui  qui  se  fait  tant 
par  terre  que  par  mer  sur  les  autres  points  de  leur  arron- 
dissement ou  de  l'établissement  consulaire  qu'ils  dirigent.  (2) 
Pour  être  complets,  il  fî^ut  qu'ils  présentent  la  totalité  des 
marchandises  entrées  ou  sorties  :  ainsi,  parmi  les  premières, 
on  range  aussi  bien  ce  qui  a  été  admis  à  la  consommation 
intérieure  que  ce  qui  a  été  placé  dans  les  entrepôts  ou  n'a 
fait  que  traverser  le  pays  en  transit;  de  même,  à  la  sortie, 
on  fait  figurer  Tensemble  des  exportations,  que  celles-ci 
soient  composées  de  produits  du  sol  et  des  fabriques 
nationales  ou  de  marchandises  étrangères  tirées  des  en- 
trepôts ou  du  transit.  (3)  Lorsque  les  consuls  ont  recueilli 
sur  les  différentes  provenances  ou  destinations  des  mar- 
chandises des  données  circonstanciées,  ces  informations 
doivent  figurer  dans  ie  mémoire  annuel,  ou  dans  la  dépêche 
d'envoi  de  ce  document  ;  les  chiffres  constatés  par  les 
agents  acquièrent  ainsi  la  valeur  qu'un  commentaire  écrit 
peut  seul  leur  attribuer. 

Les  consuls  sont  également  tenus  de  faire  connaître  les 
sources  auxquelles  ils  ont  puisé  les  éléments  de  leurs  relevés 
commerciaux,  et  les  bases  d'après  lesquelles  les  marchan- 
dises s'y  trouvent  évaluées.  On  comprend,  en  etïet,  que  la 
confiance  qui  s'attache  à  ces  documents  ne  peut  se  mesurer 
que  sur  le  degré  d'authenticité  des  renseignements  dont  ils  se 
composent;  et,  d'un  autre  côté,  on  ne  saurait  en  apprécier 
exactement  les  résultats  sans  connaître  le  mode  d'évaluation 
adopté  pour  chaque  article  de  commerce,  puisque  les  chiffres 
s*élèveront  ou  s'abaisseront  selon  que  les  marchandises 
auront  été  estimées  au  cours  du  marché  d'origine  ou  de  celui 
de  destination,  avant  ou  après  l'acquittement  des  droits  de 


(1)  Formulaire  des  chancelleries,  1. 1,  n»»  15  et  17. 

(2)  Circulaire  des  afTaircs  étrangères  du  9  octobre  1819. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  21  juin  1828. 


204  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   IV.   —  SECTION  I 

douane,  ou,  comme  cela  a  lieu  en  France  pour  les  tableaux 
généraux  du  commerce,  d'après  un  type  fixe  et  invariable  de 
valeurs  officielles.  (1) 

Quant  aux  notions  générales  que  les  consuls  peuvent  avoir 
acquises  sur  les  opérations  du  commerce  interlope  de  leur 
résidence  ou  des  ports  secondaires  qui  en  dépendent,  le  dé- 
veloppement s'en  consigne  dans  la  lettre  d'envoi  des  états, 
ceux-ci  ne  devant  présenter  que  les  résultats  du  commerce 
licite.  y2) 

La  nomenclature  des  marchandises  qui  figurent  sur  ces 
états,  ainsi  que  celle  des  provenances  et  des  destinations,  se 
modifie  nécessairement  suivant  chaque  localité  et  Timpor- 
tance  de  ses  relations  commerciales  ;  mais  Tordre  alphabé- 
tique doit  y  être  invariablement  suivi,  et,  pour  leur  conserver 
toute  la  clarté  désirable,  on  doit  se  borner,  dans  la  colonne 
des  articles  de  commerce,  à  spécifier  les  principaux  produits 
en  réunissant  et  évaluant  en  masse,  sous  le  titre  général 
d'articles  divers,  ceux  d'importance  secondaire. 

Cette  restriction  serait  cependant  susceptible  de  présenter 
des  inconvénients  dans  son  application  au  commerce  spécial 
de  la  France  ;  il  pourrait,  en  effet,  arriver  que  les  articles  les 
plus  importants  de  ce  commerce,  ne  figurant  pas  au  même 
rang  dans  le  commerce  général  de  tel  ou  tel  pays,  se  trou- 
vassent tous  confondus  sous  le  titre  d'articles  dioers.  C'est 
pour  y  obvier  que  les  règlements  prescrivent  aux  consuls  de 
transcrire  au  verso  de  leurs  états  un  tableau  destiné  à  faire 
spécialement  connaître  les  mouvements  particuliers  du  com- 
merce français.  (3) 

190.  Tableau  du  commerce  des  principales  marchandises.  (4) 

—  L'évaluation  des  marchandises  importées  et  exportées  est 
présentée  en  numéraire  dans  les  états  commerciaux  dressés 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  31  mars  1841  (F.). 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  21  juin  1828. 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  21  juin  1828. 

(4)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  n*  18. 


AFFAIRES  COMMERCIALES  205 

parles  consuls.  L'indication  des  valeurs,  qui  doit,  du  reste, 
toujours  avoir  lieu  en  francs,  et  non  en  monnaie  du  pays,  a 
cela  d'avantageux  qu'elle  permet,  par  la  réunion  des  valeurs 
partielles,  de  déterminer  l'importance  du  mouvement  com- 
mercial et  de  faire  d'utiles  rapprochements  entre  les  résul- 
tats constatés  ;  mais  ce  mode  d'évaluation,  différant  néces- 
sairement selon  les  temps  et  les  lieux,  donne  des  résultats 
aussi  incertains  que  mobiles  et  ne  peut  avoir  de  signification 
précise  qu'autant  qu'il  est  accompagné  d'un  élément  plus 
positif  d'information,  la  quaintité.  Le  département  ayant  néan- 
moins reconnu  qu'il  serait  difficile  de  porter  simultanément 
sur  les  états  l'indication  des  valeurs  et  des  quantités  sans  y 
causer  une  complication  de  chiffres  nuisible  à  la  clarté  du 
travail,  il  a  été  prescrit  aux  agents  de  ne  mentionner  au  bas 
du  tableau  des  valeurs  que  la  quantité  totale  (en  unités  fran- 
çaises) de  chaque  espèce  de  marchandises  expédiées  ou 
reçues  ;  et,  pour  suppléer  autant  que  possible  à  l'insuffisance 
de  cette  donnée  générale,  de  dresser  ensuite  un  tableau  par- 
ticulier des  mouvements  en  valeurs  et  en  quantités  du  très 
petit  nombre  d'articles  d'une  importance  spéciale  pour  cha- 
que pays.  (1) 

Afin  de  pouvoir  comparer  entre  eux  les  résultats  d'un  ou 
plusieurs  exercices,  les  chiffres  totaux  de  la  période  anté- 
rieure doivent  être  rappelés  sur  chaque  état  annuel.  Pour  le 
tableau  du  commerce  des  principales  marchandises,  il  est 
même  nécessaire  que  ce  rappel  comprenne  une  série  de  deux 
ou  trois  années.  Il  va  sans  dire,  du  reste,  que,  lorsqu'il  y  a 
impossibilité  absolue  d'indiquer  les  quantités,  la  comparai- 
son des  totaux  qui  termine  les  tableaux  ne  porte  que  sur  les 
valeurs.  (2) 

191.  Tableau  général  de  la  navigation.  (3)  —  Comme  les 
états  de  commerce,  le  tableau  de  la  navigation  de  chaque 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  31  décembre  18îl  (F.), 
(î)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  31  décembre  18  il  (F.). 
(3)  Formulaire  des  chancelleries^  i.  i,  n©  19. 


206  LIVRE    IV.    —   CHA.PITRE    IV.    —    SECTION   I 

poste  comprend  tout  le  mouvement  maritime  de  l'arrondis- 
sement dont  ce  poste  est  le  chef-lieu,  et  les  pays  de  prove- 
nance ou  de  destination  s'y  classent  également  par  ordre 
alphabétique  ;  seulement,  pour  éviter  tout  double  emploi,  il 
convient,  en  le  dressant,  de  tenir  note  exacte  des  voyages  de 
chîique  bâtiment  et  d'éviter  de  compter  successivement 
comme  autant  de  navires  dilTérents  ceux  qui  se  sont  bornés 
à  visiter  par  escale  successive  deux  ou  plusieurs  ports  com- 
pris dans  la  môme  circonscription. 

Les  agents  peuvent,  d'ailleurs,  aussi  grouper,  sous  lindi- 
cation  commune  de  provenances  et  destinations  diverseSy 
tous  les  pays  dont  la  navigation  ne  serait  pas  assez  active 
pour  mériter  une  mention  spéciale.  (1)  Enfin,  le  rappel  du 
mouvement  maritime  de  la  période  précédente  s'inscrit  sur 
chaque  tableau,  au  bas  du  chifYre  total  des  navires  et  du  ton- 
nage. [2) 

En  raison  de  l'importance  prise,  au  cours  de  ces  dernières 
années,  par  l'intercoursc  indirecte  sous  pavillon  tiers  dans 
les  opérations  commerciales  des  diverses  puissances,  le  gou- 
vernement avait  prescrit  aux  consuls  de  joindre  à  l'état  géné- 
ral de  la  navigation  de  leur  arrondissement  un  appendice 
dressé  dans  la  même  forme  et  présentant,  dans  une  série  de 
colonnes  divisées  d'après  la  nationalité  des  pavillons,  tant  à 
l'entrée  qu'à  la  sortie,  le  nombre  et  le  tonnage  des  bâtiments 
appartenant  à  cette  catégorie.  (3)  Ce  tableau  n'était,  en  quel- 
que sorte,  que  le  développement,  par  pavillon,  de  la  colonne 
d'ensemble  de  l'état  général  qui  fait  connaître  en  bloc  le 
mouvement  dos  tiers  pavillons.  (4)  Cette  prescription  n'a  pas 
été  expressément  renouvelée  par  la  circulaire  du  28  octobre 
1890  ;  nous  pensons  donc  que  l'envoi  de  ce  tableau  est  devenu 
purement  facultatif. 

Il  en  est  de  même  des  états  particuliers  de  la  navigation 


;l)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  29  décembre  1827. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  31  décembre  1841  (F.). 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  11  mars  1846. 
(1)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  r.  n»  20. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  207 

coloniale  et  de  cabotage.  (1)  Beaucoup  de  consuls  se  trou- 
vaient, d'ailleurs,  forcément  dans  le  cas  de  supprimer  le  pre- 
mier, et  le  second  ne  présentait  d'utilité  réelle  que  dans  le 
très  petit  nombre  de  pays  où  le  cabotage  n'est  pas  réservé  au 
seul  pavillon  national. 

La  même  observation  s'applique  à  une  cinquième  espèce 
de  relevé  maritime  qui  existait  pour  les  postes  du  Levant  et 
de  Barbarie.  Nous  voulons  parler  du  tableau  de  la  navigation 
de  carauane  (2),  destiné  à  faire  connaître  la  part  que  chaque 
nation  prend  à  l'intercourse  d'échelle  ou  de  cabotage,  le  long 
des  côtes  de  l'Asie  Mineure  ou  du  littoral  barbaresque.  Les 
divers  ports  qui  font  partie  d'une  mêjne  région  commerciale 
étaient  réunis  sous  une  même  dénomination  de  province  ou 
de  ville  ;  leur  nomenclature  et  celle  des  pavillons  variaient, 
au  surplus,  suivant  les  relations  de  chaque  échelle,  mais  se 
dressaient  toujours  dans  l'ordre  alphabétique  et  se  complé- 
taient naturellement  par  le  chiffre  des  mouvements  de  la 
navigation  du  cabotage  dans  les  divers  ports  de  chaque 
arrondissement  consulaire.  (3) 

192.  État  du  mouvement  général  des  marchandises,  et  tableau 
des  principales  industries.  (4)  —  Pour  se  rendre  compte  de 
lensemble  du  mouvement  commercial  et  industriel  d'un 
pays,  il  ne  suffit  pas  de  connaître  quelle  a  été  l'importance 
de  ses  échanges  avec  l'étranger  ;  il  faut  savoir  aussi  quelle  a 
été  sa  production  propre  et  la  masse  de  ses  consommations. 
Ainsi,  d'une  part,  en  recherchant  ce  que,  pendant  une  année, 
chaque  pays  a  produit  en  grains  de  toute  sorte,  en  cotons,  en 
laines,  en  sucres,  en  cafés,  en  bestiaux,  en  bois,  en  combus- 
tible ou  toutes  autres  matières  premières  ou  denrées  alimen- 
taires, et,  d'autre  part,  en  sachant  ce  qu'il  a  consommé,  soit 
en  produits  nationaux,  naturels  ou  manufacturés,  soit  en 


(1)  Formulaire  des  diancelleries,  1. 1,  no»  21  et  22.  —  Circulaire  des  affaires 
étrangères  du  29  décembre  1827. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries ^  t.  i,  n»  23. 

(3}  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  29  décembre  1827. 
(S)  Formulaire  des  chancelleries ^  t.  i,  n»»  16  et  24. 


208  LIVBE    IV.   —   CHAPITRE   IV.   —   SECTION  I 

marchandises  tirées  de  l'étranger,  on  peut,  en  comparant  le 
résultat  de  ces  investigations  avec  les  tableaux  d'importation, 
d'exportation,  de  réexportation  et  de  transit,  arriver  à  préci- 
ser la  véritable  situation  agricole,  commerciale  et  indus- 
trielle d'un  pays.  Les  deux  états  du  mouvement  général  des 
principales  marchandises  et  des  principales  industries  de 
chaque  pays  sont  destinés  à  servir  décadré  aux  informations 
que  les  consuls  sont  chargés  de  recueillir  sur  ces  importantes 
questions  de  statistique  générale,  et  à  grouper  en  tableaux 
synoptiques  celles  de  ces  données  qui  sont  de  nature  à  se 
résumer  par  des  chiffres.  La  forme  de  ces  relevés,  dont,  dans 
beaucoup  de  contrées,  les  éléments  sont  fort  difficiles  à  ré- 
unir, n'a,  du  reste,  rien  d'absolu,  et  les  consuls  sont  libres  de 
modifier  le  modèle  ofliciel  suivant  les  exigences  de  chaque 
localité  et  la  nature  des  données  qu'ils  ont  pu  rassembler,  (tj 

193.  Réunion  des  éléments.  —  La  rédaction  des  états  pé- 
riodiques de  commerce  et  de  navigation  peut  sur  certains 
points  rencontrer  des  obstacles  sérieux  ;  mais  ell.e  n  est  nulle 
part  complètement  impossible,  et  l'on  peut  tout  au  plus 
admettre  que  les  éléments  n'en  soient  pas  tous  également 
précis  et  circonstanciés.  A  défaut  de  publications  officielles 
ou  de  données  recueillies  officieusement  auprès  des  admi- 
nistrations financières  du  pays,  les  consuls,  en  y  consacrant 
une  attention  journalière  et  persévérante,  doivent  toujours 
arriver  à  puiser  les  renseignements  qui  leur  sont  néces- 
saires, soit  dans  les  feuilles  périodiques  consacrées  au  com- 
merce, soit  dans  leurs  rapports  ou  leurs  communications 
intimes  avec  des  négociants  éclairés.  (2)  Le  département, 
dans  sa  justice,  tient  compte  aux  agents  des  difficultés  pra- 
tiques contre  lesquelles  ils  peuvent,  sous  ce  rapport,  avoir  à 
lutter  ;  mais  il  est  en  droit  d'attendre  d'eux  qu'ils  ne  reculent 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  31  décembre  1841  (F.)  et  15  no- 
vembre 1861  (F.). 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  21  juin  1828  et  28  octobre  1890 

(F.;. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION    DES    CONSULATS  209 

devant;  aucun  effort,  devant  aucun  sacrifice,  pour  remplir 
consciencieusement  cette  partie  de  leurs  devoirs. 

Afin  d'accélérer,  d'ailleurs,  autant  que  possible,  la  confec- 
tion et  renvoi  en  France  des  tableaux  dont  il  s'agit,  les 
agents  doivent  s'attacher  à  grouper  par  avance  les  données 
isolées  qu'il  rassemblent,  de  manière  à  n'avoir  plus,  à  la  fin 
de  Tannée,  qu'à  en  totaliser  les  résultats  partiels,  et  à  per- 
mettre, au  besoin,  à  leurs  successeurs  d'achever  le  travail 
qu'ils  ont  préparé.  Cette  prescription  étant  réglementaire, 
toute  négligence  à  s'y  conformer  devrait  être  constatée  lors 
de  la  prise  de  possession  d'un  poste,  et  signalée  au  dépar- 
tement pour  sauvegarder  la  responsabilité  de  l'agent  à  qui  le 
service  est  remis  en  dernier  lieu.  (1) 

194.  Rapports  spéciaux.  —  Le  mémoire  annuel  ne  saurait 
suppléer  aux  rapports  plus  fréquents  que  le  ministère  attend 
de  ses  agents  et  qui  s'appliquent  à  des  sujets  traités  avec 
tous  les  détails  que  ne  peut  comporter  le  rapport  annuel. 
De  ces  rapports  spéciaux,  les  uns  doivent  présenter,  en  quel- 
que sorte,  la  monographie  des  diverses  industries  du  pays 
où  réside  l'agent.  (2)  Les  autres  concernant  particulièrement 
tel  ou  tel  produit  qui  intéresse  le  commerce  ou  l'industrie  de 
la  France,  doivent  contenir  des  renseignements  précis  et 
détaillés  sur  les  conditions  dans  lesquelles  s'effectuent  les 
opérations  relatives  à  ce  produit  :  droits  ou  règlements  de 
douane,  d'octroi,  usages  locaux,  articles  similaires  de  pro- 
venance nationale  ou  étrangère  placés  sur  les  marchés  du 
pays,  goûts  des  consommateurs,  contrefaçons  ou  moyens  do 
répression  que  fournit  la  législation,  époques  les  plus  favo- 
rables pour  les  expéditions,  pour  les  ventes  et  pour  les 
achats,  modes  d'emballage  les  mieux  appropriés  aux  modes 
de  transport  comme  aux  conditions  de  climat,  etc.,  etc.  (3) 


(1)  Circulaire  des  alTaires  étrangères  du  31  mars  1841.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  mars  1883.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  28  octobre  1890.  (F.) 


Goun  PU  coiMCLJkn.  14 


210  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION   1 

195.  Envoi  d'échantillons.  (1)  —  L'envoi  d'échantillons  est 
le  complément  souvent  indispensable  de  Tenquôte  dont  nous 
venons  de  parler.  Les  envois  dont  il  s'agit  doivent  autant 
que  possible  comprendre,  non  seulement  les  échantillons  du 
pays  de  la  résidence  de  Fagent,  mais  aussi  les  spécimens  des 
articles  importés  de  pays  tiers  et  faisant  concurrence  aux 
marchandises  expédiées  de  France.  Chacun  des  échantillons, 
expédié  autant  que  possible  en  plusieurs  exemplaires,  doit 
être  accompagné  d'une  note  indiquant  la  provenance,  la 
dénomination,  le  prix,  le  mode  et  les  conditions  de  vente  de 
l'article  qu'il  représente,  l'étendue  approximative  des  dé- 
bouchés et  les  frais  de  tout  genre  qui  y  sont  inhérents.  La 
meilleure  forme  à  donner  à  cette  note  est  celle  d'un  compte 
simulé  d'achat  dans  lequel  figurent,  pour. une  quantité  déter- 
minée, les  différentes  natures  de  dépenses,  change,  cour- 
tage, commission,  transport,  douane,  etc.,  incombant  à  l'ex- 
péditeur. 

L'envoi  de  ces  échantillons  permet  à  nos  fabricants  d'étu- 
dier, notamment  pour  les  tissus,  non  seulement  le  genre  de 
fabrication,  les  dessins  et  les  couleurs  des  articles  rivaux 
des  leurs,  mais  encore  le  mode  particulier  de  pliage,  de  mé- 
trage, d'apprêt,  etc.:  pour  les  agents,  c'est  un  moyen  d'appuyer 
de  preuves  palpables  les  observations  ou  les  conseils  consi- 
gnés dans  leur  correspondance.  Ils  ne  sauraient  donc 
négliger  l'occasion  de  faire  ces  envois.  Il  leur  est  d'ailleurs 
recommandé  de  chercher  à  obtenir  les  échantillons  sans 
frais.  Dans  le  cas  où  ils  ne  pourraient  se  les  procurer  que 
moyennant  une  certaine  dépense,  ils  auraient  à  en  référer 
au  département  :  ils  doivent  alors  adresser,  s'il  est  possible, 
à  la  direction  des  consulats  des  modèles  ou  des  dessins  per- 
mettant de  se  prononcer  en  connaissance  de  cause,  relati- 
vement à  l'utilité  de  l'achat.  Le  ministère  des  affaires  étran- 
gères, après  entente  avec  le  ministère  du  commerce  et  de 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrang^ëres  des  13  novembre  1840,  13  février 
et  31  juillet  1851,  15  norembre  1861  (F.),  11  novembre  1863,  15  mars  1883 
(F.)  et  28  octobre  1890.  (F.) 


AFFAIRES   COMMERCIALES  211 

l'industrie  en  ce  qui  concerne  le  remboursement  des  frais 
à  faire,  adresse  aux  agents  les  instructions  nécessaires. 

196.  Notes  périodiques.  (1) — Indépendamment. du  mémoire 
annuel  et  des  rapports  spéciaux  sur  telle  ou  telle  branche 
d'industrie,  sur  tel  ou  tel  article  de  commerce,  les  agents 
ont  été  invités,  à  différentes  reprises,  à  transmettre  au  dépar- 
tement, sous  une  forme  plus  sommaire,  aussi  régulièrement 
et  aussi  rapidement  que  possible,  des  renseignements  sur  la 
situation  des  marchés  étrangers  et  sur  les  faits  économiques 
qui  méritent  d'être  signalés  à  nos  négociants  et  industriels. 

A  cet  effet,  il  a  été  récemment  prescrit  aux  consuls 
d'adresser  tous  les  quinze  jours  des  notes  annexées  à  une 
lettre  d'envoi  et  exposant  séparément,  sous  une  forme 
concise,  les  divers  faits  de  nature  à  intéresser  l'adminis- 
tration ou  le  commerce  français  :  situation  du  marché  ;  ren- 
seignements relatifs  à  l'agriculture  ;  travaux  publics  exé- 
cutés, en  cours  ou  en  projet;  nouvelles  coloniales,  maritimes, 
financières  ;  inventions  nouvelles,  brevets,  marques  et  con- 
trefaçons ;  musées  commerciaux;  expositions  internationales, 
régionales  ou  locales;  congrès;  institutions  destinées  à  amé- 
liorer les  conditions  d'existence  de  l'ouvrier  ;  banques  popu- 
laires, caisses  de  retraite  ;  mesures  ayant  pour  objet  de 
développer  l'instruction  et,  en  particulier,  l'enseignement 
technique,  etc. 

Les  notes  périodiques  dont  il  s'agit,  qu'il  est  bon  de 
rédiger  sur  des  feuilles  volantes,  lorsqu'elles  sont  suscep- 
tibles d'intéresser  différentes  administrations,  sont  simple- 
ment annexées  à  la  lettre  d'envoi,  de  manière  à  ce  qu'elles 
puissent  en  être  immédiatement  détachées  et  communiquées 
aux  journaux  ou  transmises  in  extenso  aux  ministères  de 
l'agriculture,  du  commerce  ou  des  travaux  publics,  par  les* 
soins  desquels  elles  sont  ensuite  portées  à  la  connaissance 
des  chambres  de  commerce.  Mais  il  va  sans  dire  que  la 


(1)  Circulaires  (F.)  du  24  avril  1883  et  du  28  octobre  t890. 


212        LIVRE  IV.  —  CHAPITR»  IV.  —  SECTION  I 

forme  sommaire  de  ces  bulletins  exige  que,  vis-à-vis  du 
département,  les  consuls  entrent,  par  leur  lettre  d'envoi> 
dans  toutes  les  explications  et  considérations  nécessaires, 
pour  que  le  gouvernement  puisse  se  rendre  exactement 
compte  des  causes  et  des  conséquences  probables  du  fait 
relaté  dans  ces  bulletins.  Ces  derniers  étant,  au  surplus, 
destinés  à  recevoir  une  grande  publicité,  les  agents  ont  été 
invités  à  en  écarter  soigneusement  tout  détail  inutile,  toute 
observation  critique  et  toute  réflexion,  politique  ou  autre, 
étrangère  à  leur  objet,  (1) 

Le  genre  de  publicité  que  ces  bulletins  sont  destinés  à 
recevoir  indique  suffisamment  qu'il  est  inutile,  souvent 
même  dangereux,  d'y  faire  connaître  l'origine  des  données 
qu'ils  renferment  ;  mais,  pour  la  correspondance  commer- 
ciale proprement  dite,  il  est,  au  contraire,  indispensable  que 
chaque  dépêche  révèle  la  source  à  laquelle  les  éléments  en 
ont  été  puisés  et  le  degré  de  confiance  que  peuvent  par  suite 
mériter  les  informations  qui  y  sont  développées.  (2) 

Il  est,  d'ailleurs,  entendu  que,  pour  toutes  les  informations 
présentant  un  caractère  d'urgence,  les  agents  doivent  les 
faire  parvenir  immédiatement  par  les  voies  les  plus  promptes, 
sans  quoi  ces  renseignements  pourraient  perdre  toute  utilité; 
tels  sont,  par  exemple,  les  textes  des  lois  et  règlements  en 
matière  de  douane,  les  avis  ou  cahiers  des  charges  relatifs 
aux  adjudications,  aux  concours,  aux  ventes  publiques,  etc. 

197.  Transmission  des  lois  et  règlements  sur  le  commerce. 

—  La  meilleure  base  d'appréciation  des  faits  commerciaux, 
soit  généraux,  soit  particuliers,  se  trouve  dans  l'étude  appro- 
fondie de  la  législation  économique  et  fiscale  de  chaque 
pays.  Les  consuls  doivent  donc  observer,  avec  une  attention 
soutenue  et  toujours  par  comparaison  avec  les  nôtres,  les  lois 
et  les  tarifs  de  douanes  ;  les  traités  de  commerce  et  de  naviga- 


(1)  Circulaire»  des  affaires  étrangères  des  28  mars  1850,  6  juillet  1872  et 
2i  avril  1883.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  21  juin  1828. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  213 

tion  ;  la  nature  et  Fespèce  des  marchandises  frappées  de  droits 
protecteurs  ou  de  prohibition  à  rentrée  ou  à  la  sortie  ;  le  ré- 
gime des  entrepôts  ou  du  transit  ;  celui  des  drawbacks  ;  admis- 
sions temporaires  ;  primes  à  la  sortie  ;  les  lois  qui  détermi- 
nent la  nationalité  des  navires  et  la  police  de  la  navigation, 
ainsi  que  les  taxes  générales  ou  spéciales,  régaliennes,  mu- 
nicipales ou  particulières  qui  atteignent  les  bâtiments,  indé- 
pendamment de  leurs  cargaisons  ;  enfin,  les  charges  mariti- 
mes ou  autres  qui  appartiennent  en  propre  à  tel  ou  tel  port.  (1) 
Pour  donner  à  ces  études  toute  Futilité  pratique  qu'elles  sont 
susceptibles  d'avoir,  et  pour  que  le  gouvernement  puisse, 
comme  nos  négociants,  armateurs  ou  fabricants,  les  consul- 
ter avec  fruit,  il  faut,  de  toute  nécessité,  les  compléter  et  les 
corroborer  par  l'envoi  des  textes  officiels  qui  leur  ont  servi 
de  point  de  départ.  Les  règlements  (2)  ont  en  conséquence 
prescrit  aux  agents  de  transmettre  régulièrement  à  la  direc- 
tion commerciale,  et  aussitôt  après  leur  publication,  tous 
les  documents,  tels  que  lois,  décrets,  traités  et  conventions, 
tarifs,  décisions  ministérielles  ou  circulaires  de  douanes  qui 
ont  pour  objet  de  modifier  la  législation  maritime,  fiscale, 
commerciale  ou  industrielle  du  pays  de  leur  résidence.  L'en- 
voi de  tous  ces  documents  se  fait  en  triple  exemplaire  et 
doit  invariablement  être  accompagné  d'une  traduction  certi- 
fiée conforme  par  les  consuls.  Cette  règle  ne  peut  souffrir 
d'exception  que  lorsqu'il  s'agit  de  pièces  tellement  impor- 
tantes que  la  transmission  en  France  ne  puisse  en  être  diffé- 
rée sans  inconvénient,  ou  bien  lorsque  la  longueur  de  la 
traduction  exige  que  son  envoi  soit  ajourné  au  courrier  sui- 
vant. (3) 

Mais,  quelle  que  soit  l'exactitude  des  agents  extérieurs  à 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  15  juiUet  1817, 16  juillet  1829  et 
»0  novembre  1883.  (F.) 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  28  juin  1848,  15  mai  1882,  24  avril 
1883  (F.),  30  novembre  1884  (F.),  1*'  juillet  1885  (F.),  2  avril  1886  (F.), 
3  novembre  1887  (F.)  et  17  août  1888.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  29  prairial  an  v  (17  juin  1797). 


214  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE    IV.   —  SECTION   I 

rendre  compte  au  département  des  diverses  mesures  prises 
ou  proposées  par  le  gouvernement  du  pays  où  ils  résident» 
relativement  au  commerce;  à  la  navigation  ou  à  l'industrie 
de  leurs  nationaux,  on  conçoit  qu'il  est  difficile  qu'ils  puis- 
sent enregistrer  tous  les  actes  administratifs  de  cette  nature 
au  moment  où  ils  se  produisent  ;  on  ne  peut  d'ailleurs  s'em- 
pêcher de  reconnaître  que  tous  ces  actes  n'ont  pas  un  titre 
égal  à  une  attention  spéciale  et  immédiate  de  la  part  d'obser- 
vateurs étrangers.  Il  est  néanmoins  nécessaire  que  l'admi- 
nistration française  puisse  être  toujours  en  mesure  de  se 
rendre  compte  des  modifications  successivement  introduites 
dans  les  législations  étrangères,  et  môme  de  réclamer  au 
besoin  la  communication  des  textes  officiels  qui  n'auraient 
pas  été  transmis  au  département  ;  il  a  donc  été  prescrit  aux 
agents  politiques  et  consulaires  (1)  d'adresser  tous  les  six 
mois,  et  par  duplicata,  à  la  direction  des  consulats  et  affaires 
commerciales,  en  l'accompagnant  d'observations  sommaires, 
un  tableau  récapitulatif  des  lois,  arrêtés  et  propositions  du 
gouvernement  du  pays  de  leur  résidence,  sur  le  commerce, 
l'industrie,  la  navigation,  l'agriculture,  les  travaux  publics, 
les  finances,  les  institutions  philanthropiques,  l'hygiène  pu- 
blique, la  propriété  littéraire,  artistique  ou  industrielle,  etc. 

198.  Révision  des  traductions  de  documents  étrangers  publiées 
en  France.  —  On  sait  que  le  ministère  du  commerce  s'est 
réservé  le  soin  de  faire  traduire  directement,  dans  une  forme 
particulière,  certaines  lois  et  tarifs  étrangers  dont  il  repro- 
duit ensuite  le  texte  dans  les  Annales  du  commerce  extérieur^ 
ainsi  que  dans  le  Moniteur  officiel  du  commerce.  Les  consuls 
ont  été  invités  par  le  département  des  affaires  étrangères  à 
vérifier  et  contrôler  l'exactitude  de  ces  traductions,  et  ils 
doivent  alors  puiser  les  éclaircissements  qui  leur  sont  néces- 
saires auprès  des  autorités  douanières  ou  des  négociants  du 
pays  de  leur  résidence.  (2) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  23  novembre  1850. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  septembre  1846. 


AFFAIRES    COMMERCIALES  215 

199.  Conversion  des  poids,  mesures  et  monnaies  étrangères 
en  unités  françaises.  —  Il  ne  suffît  pas  que  les  consuls  joignent 
à  renvoi  des  textes  originaux  de  documents  oflîciels  une 
traduction  faite  sous  leurs  auspices  ;  ils  doivent  encore,  toutes 
les  fois  que  dans  leur  correspondance  courante,  dans  les 
pièces  qu'ils  traduisent  ou  dans  des  tableaux  statistiques, 
ils  ont  à  mentionner  des  poids,  des  mesures  ou  des  monnaies 
étrangères,  faire  connaître  simultanément  leur  conversion 
en  unités  métriques  françaises.  Cette  recommandation,  qui 
a  pour  objet  de  faciliter  lintelligence  de  ces  documents  et 
de  permettre  d'en  saisir  les  résultats  du  premier  coup  d'oeil, 
doit  être  scrupuleusement  observée  dans  toutes  les  branches 
du  service  consulaire.  (1) 

200.  Publications  périodiques  étrangères.  —  Les  journaux 
et  recueils  périodiques  sur  le  commerce,  la  navigation,  l'in- 
dustrie, les  finances  et  l'économie  politique,  qui  se  publient  à 
Tétranger,  méritant  à  divers  titres  de  figurer  dans  les  biblio- 
thèques et  collections  du  gouvernement,  celui-ci  attache 
souvent  du  prix  à  s'y  abonner;  les  agents  doivent  surveiller 
le  service  de  ces  souscriptions,  signaler  les  nouvelles  publi- 
cations qui  surgissent  et  en  faire,  au  besoin,  l'objet  de  notes 
ou  relevés  analytiques  qu'ils  transmettent  périodiquement 
en  France  sous  le  timbre  de  la  direction  commerciale.  (2) 

201.  Renseignements  sur  les  grèves.  >3j  —  Parmi  les  inci- 
dents qui  modifient  les  conditions  économiques  de  l'industrie 
et  du  commerce  des  pays  étrangers,  les  grèves  ouvrières 
sont  au  nombre  de  ceux  qui  doivent  être  étudiés  avec  le  plus 
de  soin.  Les  agents  ont  donc  été  invités  d'une  façon  toute  spé- 
ciale à  suivre  le  mouvement  des  grèves  qui  se  produisent 
dans  le  pays  de  leur  résidence,  à  en  signaler  les  causes  et 


(1)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  29  juillet  1825,  12  octobre  1840 
el  14  décembre  1858. 

(2)  Circulaires   des   afTaires  étrangères   des  28  février   et  31   décembre 
1841.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  18  juillet  1889.  (P.) 


216  LIVRE    IV.    —  CHAPITRE   ÏV.    —   SECTION    I 

l'intensité,  les  incidents  importants  qui  en  auront  déterminé 
le  caractère,  ainsi  que  les  conditions  dans  lesquelles  le  conflit 
s'est  terminé,  en  indiquant  en  outre  les  conséquences  pro- 
bables, tant  au  point  de  vue  de  l'industrie  locale  qu'à  celui 
du  commerce  extérieur. 

202.  Renseignements  sur  les  adjudications.  —  L'attention 
du  département  des  affaires  étrangères  a  été  fréquemment 
appelée  dans  ces  dernières  années  sur  les  avantages  que 
notre  commerce  et  notre  industrie  pourraient  retirer  d'une 
participation  plus  active  aux  adjudications  de  travaux  publics, 
ainsi  qu'aux  adjudications  de  fournitures  en  matières  pre- 
mières ou  en  produits  manufacturés  ouvertes  à  l'étranger. 

Il  a  été  par  suite  recommandé  aux  agents  diplomatiques 
et  consulaires  de  relever  et  de  faire  parvenir  régulièrement 
au  département  les  annonces  de  travaux  ou  fournitures  sou- 
mis à  l'adjudication,  soit  par  l'Etat  ou  les  municipalités,  soit 
par  les  grandes  compagnies.  A  ces  annonces,  les  agents 
doivent,  autant  que  possible,  joindre  le  texte  des  cahiers  des 
charges  afférents  à  chaque  entreprise  en  l'accompagnant, 
s'il  y  a  lieu,  d'une  traduction  et  de  tous  les  autres  renseigne- 
ments qu'ils  auraient  été  en  mesure  de  recueillir.  Les  frais 
éventuels  occasionnés  par  l'acquisition  de  ces  documents 
sont  remboursés  par  le  ministère  du  commerce  et  de  l'in- 
dustrie. (1) 

203.  Renseignements  sur  la  situation  des  vignobles  au  point 
de  vue  du  phylloxéra.  —  Depuis  l'apparition  du  phylloxéra 
en  France,  le  gouvernement  s'est  occupé  avec  la  plus  active 
sollicitude  d'encourager  les  recherches  et  de  provoquer  les 
découvertes  ayant  pour  objet  d'arrêter  les  progrès  de  cette 
nouvelle  maladie  de  la  vigne.  A  ce  point  de  vue,  il  était  im- 
portant que  les  travaux  poursuivis  en  France  fussent  com- 
plétés par  l'étude  des  résultats  obtenus  dans  les  pays  étran- 
gers, où  cet  insecte  a  fait  également  son  apparition. 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrang^ëres  des  29  mai  1883  et  7  mai  1890. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  217 

Les  agents  en  résidence  dans  les  pays  viticoles  ont  donc 
été  invités  par  différentes  circulaires,  dont  la  première  re- 
monte à  1871,  à  renseigner  exactement  le  gouvernement  sur 
la  situation  des  vignobles  étrangers.  Aux  termes  de  ces 
instructions,  qui,  depuis  1877,  ont  été  renouvelées  annuelle- 
ment, les  agents  dont  il  s'agit  doivent  régulièrement  adres- 
ser, chaque  année,  au  département  des  affaires  étrangères, 
avant  le  !•'  octobre,  un  rapport  très  précis  sur  la  culture  et 
la  production  de  la  vigne  dans  leur  circonscription,  la  marche 
du  phylloxéra  et  les  moyens  employés  pour  le  combattre, 
les  dispositions  législatives  qui  ont  été  adoptées  et  les  modi- 
fications qui  ont  pu  se  produire  dans  la  situation  des  vigno- 
bles pendant  les  douze  mois  écoulés  depuis  l'envoi  des  der- 
nières informations  émanant  de  leur  poste.  Ces  travaux,  à 
la  rédaction  desquels  les  consuls  ont  été  invités  à  apporter 
tout  le  soin  désirable,  sont  transmis  au  ministère  de  l'agri- 
culture, qui  publie  les  plus  intéressants  dans  les  Comptes 
rendus  annuels  des  travaux  du  service  du  phylloxéra.  (1) 

204.  Informations  sur  le  commerce  des  morues  françaises. 

—  La  pêche  de  la  morue,  non  seulement  à  cause  de  Timpor- 
tancc  commerciale  de  ses  résultats,  mais  encore  parce  qu'elle 
est  pour  notre  marine  militaire  une  pépinière  d'excellents 
matelots,  reçoit  des  encouragements  sous  forme  de  primes. 
Nous  réservons  pour  le  chapitre  sixième  du  livre  VIII  ce  que 
nous  avons  à  dire  des  obligations  particulières  de  contrôle 
et  de  surveillance  qui  sont  à  cet  égard  imposées  aux  consuls  ; 
mais  nous  devons  remarquer  ici  que  cette  pêcho  demande  à 
être  étudiée  avec  le  soin  le  plus  attentif,  et  que  ses  produits 
jouent  dans  nos  échanges  avec  les  contrées  étrangères  un 
rôle  trop  important  pour  que  nos  agents  ne  comprennent  pas 
la  nécessité  de  rechercher  les  moyens  d'en  accroître  les  dé- 
bouchés et  d'améliorer  leurs  conditions  de  vente.  (2) 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  20  août  1871,  22  juin  1877  et 
23  juillet  1887.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  6  octobre  1848. 


218  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION    1 

205.  Informations  sur  les  tabacs.  —  L*administration  des 
tabacs  a  eu  souvent  recours  aux  consuls,  notamment  en  1829, 
1835,  1845,  1850,  18G2  et  1877,  pour  obtenir  sur  la  culture, 
la  production,  le  commerce,  la  consommation  et  la  fabrica- 
tion des  tabacs  à  Tétranger,  les  informations  qui  devaient 
guider  la  régie  pour  l'achat  direct  de  ses  approvisionnements. 
Indépendamment  des  rapports  spéciaux  qu'ils  peuvent  avoir 
à  rédiger  pour  compte  du  ministère  des  finances,  les  consuls 
doivent  rassembler  avec  soin  et  transmettre  au  gouvernement 
par  leur  correspondance  commerciale  tous  les  avis  qui  peu- 
vent sous  ce  rapport  offrir  de  l'intérêt  à  la  direction  générale 
des  manufactures  de  TÉtat.  De  ce  nombre,  sont  ceux  qui 
concernent  l'extension  ou  le  ralentissement  de  la  culture, 
l'état  des  récoltes,  la  création  ou  la  suppression  des  mono- 
poles, enfin,  toutes  les  modifications  qui  surviennent  dans 
le  régime  fiscal  du  tabac.  ;1)  Quant. aux  achats  de  tabacs 
en  feuilles  ou  fabriqués  et  aux  adjudications  publiques  de 
fournitures  faites  pour  compte  de  la  régie,  les  agents  qui 
peuvent  éventuellement  être  appelés  à  y  concourir  reçoivent 
toujours  à  cet  égard  les  instructions  spéciales  qui  doivent 
les  guider  dans  leur  conduite,  et  ils  se  bornent  à  rendre 
compte  au  département,  sous  le  timbre  de  la  direction  des 
consulats  et  des  affaires  commerciales  (sous-direction  des 
affaires  commerciales),  de  l'accomplissement  des  ordres  qui 
leur  ont  été  transmis. 

206.  Informations  périodiques  sur  les  entreprises  de  bateaux 
à  vapeur  existant  à  Tétranger.  —  Pour  pouvoir  apprécier  les 
conditions  du  développement  de  nos  communications  mari- 
times avec  telle  ou  telle  contrée,  le  gouvernement  a  besoin 
d'être  exactement  renseigné  sur  l'organisation  et  la  marche 
des  services  réguliers  de  paquebots  à  vapeur  qui  existent  ou 
se  créent  à  l'étranger.  Les  consuls  ont  donc  reçu  Tordre  d'a- 
dresser périodiquement  au  département  des  affaires  étran- 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  27  février  1835. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  219 

gères,  sous  le  timbre  de  la  direction  commerciale,  des  rap- 
ports faisant  connaître  : 

i®  Les  contrats  encours  d'exécution  pour  ces  sortes  de  ser- 
vices et  leur  renouvellement  successif; 

2**  Les  constructions  de  paquebots  à  vapeur  que  font  exé- 
cuter les  compagnies,  et  les  lignes  que  celles-ci  desservent 
en  dehors  de  leurs  contrats  ; 

3*  Le  nombre  et  la  force  des  paquebots  employés,  lorsque 
ceux-ci  excèdent  les  limites  du  cahier  des  charges  ; 

4**  Les  comptes  rendus  aux  actionnaires  ; 

5®  Enfin,  soit  que  ces  sortes  de  publications  soient  tenues 
secrètes,  soit  qu'il  y  ait  lieu  d'en  suspecter  la  sincérité,  l'opi- 
nion des  personnes  compétentes  sur  les  dépenses  et  les 
recettes  de  chaque  entreprise  et  sur  son  résultat  final.  (1) 

207.  Informations  ayant  nn  caractère  politique.  —  Le  déve- 
loppement progressif  des  intérêts  commerciaux  a  établi  de 
nombreux  rapports  entre  les  questions  qui  s'y  rattachent  et 
celles  qui  appartiennent  à  l'ordre  politique.  Pour  se  rendre 
un  compte  exact  des  premières,  il  est  souvent  utile  d'être 
guidé  par  des  renseignements  puisés  aux  deux  sources.  Aussi 
les  consuls  ont-ils  été  invités  (*2)  à  faire  connaître  au  minis- 
tère des  affaires  étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction 
commerciale,  les  faits  et  considérations  qui,  dans  leur  cor- 
respondance politique,  sont  de  nature  à  intéresser  cette  direc- 
tion et  à  l'éclairer  sur  les  travaux  dont  elle  est  spécialement 
chargée.  Les  instructions  ministérielles  sur  la  matière  ont 
naturellement  abandonné  au  tact  des  agents  le  soin  d'appré- 
cier ce  qui  doit  être  le  sujet  d'une  double  communication. 

208.  Mouvement  des  fonds  publics  et  des  valeurs  indus- 
trielles. —  Ajoutons  encore  que  les  faits  relatifs  au  crédit  des 
Etats,  influant  d'une  manière  plus  ou  moins  directe  sur  leur 
situation  politique  et  sur  les  rapports  commerciaux  qu'ils  en- 

(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  du  29  juillet  1852  et  du  30  novembre 
1SS3. 

(2)  Qrculaire  des  affaires  étrangères  du  28  février  1863.  (F.) 


\" 


220        LIVRB  IV.  —  CHAPITRE  IV.  —  SECTION  I 

tretiennent  avec  le  dehors,  il  est  utile  que  le  gouvernement 
connaisse  les  règlements  et  les  usages  locaux  sur  les  opéra- 
tions des  bourses  à  l'étranger,  comme  le  mouvement  et  la 
nature  des  transactions  sur  les  fonds  publics  et  les  valeurs 
industrielles.  (1) 

209.  Relevés  des  chargements  des  morues  françaises  importés 
à  l'étranger.  —  Indépendamment  des  relevés  annuels  que  tous 
les  consuls,  indistinctement,  sont  tenus  de  fournir,  il  en  est 
quelques  autres  qui  ne  sont  demandés  qu'à  quelques  postes 
seulement,  et  qui  n'intéressent  le  gouvernement  qu'à  un 
point  de  vue  spécial.  De  ce  nombre  sont  les  relevés  sommaires 
des  chargements  de  morues  de  pèche  française  débarqués  et 
vendus  à  l'étranger,  et  les  bulletins  du  prix  et  du  commerce 
des  grains  sur  les  grands  marchés  de  céréales. 

Les  ordonnances  réglementaires  sur  les  primes  pour  la 
pêche  de  la  morue  imposent  aux  consuls  l'obligation  de 
tenir,  pour  les  chargements  de  morues  de  pêche  française  re- 
connus par  leurs  soins  et  vendus  dans  les  ports  de  leur 
arrondissement,  un  registre  sur  lequel  sont  indiqués  les 
noms  des  bâtiments  importateurs,  ceux  des  capitaines,  les 
lieux  de  pêche  et  de  départ,  la  quantité  brute  et  nette  des 
kilogrammes  de  morue  vendue  et  livrée  à  la  consommation, 
enfin  la  bonne  qualité  du  poisson  <;onstatée  par  experts.  A  la 
fin  de  chaque  trimestre  et  pour  servir  de  contrôle  aux  pièces 
fournies  par  les  armateurs  à  l'appui  de  leurs  demandes  en 
règlement  de  primes,  on  dresse  un  relevé  sommaire  de  ce 
registre  que  l'on  transmet  au  département  des  affaires 
étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction  commerciale.  (2) 

210.  Rapports  semestriels  sur  la  production  et  le  commerce 
des  grains.  —  Depuis  1820,  époque  à  laquelle  les  lois  de 
douanes  étendirent  le  système  protecteur  à  Tagriculture, 
tous  les  agents  du  service  extérieur  ont  été  tenus  d'envoyer 


I 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  28  décembre  1846. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  15  juin  1833.  Loi  du  22  juillet  1851. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  221 

au  département  des  affaires  étrangères  des  bulletins  hebdo- 
madaires sur  le  cours  des  céréales  dans  le  pays  de  leur 
résidence. 

Supprimée  en  1863  (1),  cette  formalité  avait  été  momen- 
tanément rétablie  quelques  années  plus  tard,  en  présence 
de  la  haussa  qui  s'était  produite  dans  le  prix  des  blés  (2)  ; 
puis  elle  était  tombée  bientôt  en  désuétude,  lorsque  les  condi- 
tions du  marché  des  grains  s'étaient  modifiées.  Dans  ces 
dernières  années,  à  la  suite  de  demandes  spéciales  émanant 
du  ministère  de  Tagriculture,  un  certain  nombre  d'agents 
ont  été  de  nouveau  invités  à  transmettre  au  gouvernement, 
sous  forme  de  bulletins,  des  informations  régulières  sur  le 
cours  des  mercuriales  et  le  mouvement  du  commerce  des 
céréales.  (3)  MaisTenvoi  de  ces  bulletins  constitue  une  excep- 
tion. En  règle  générale,  les  consuls  en  sont  dispensés. 

En  décrétant,  par  une  mesure  d'ensemble,  la  suppression 
des  états  périodiques  dont  il  s'agit,  le  département  des 
affaires  étrangères  n'a  toutefois  pas  entendu  affranchir  en 
même  temps  ses  agents  de  l'obligation,  qui  leur  est  imposée 
par  les  règlements  généraux  sur  la  correspondance,  de  ren- 
seigner le  gouvernement  sur  tous  les  faits  relatifs  à  la  pro- 
duction, au  commerce  et  à  la  consommation  des  céréales  à 
l'étranger. 

Il  leur  a  seulement  été  recommandé  de  réunir  et  de  con- 
denser ces  renseignements  dans  des  travaux  d'ensemble.  A 
cet  effet,  la  circulaire  précitée  de  1863,  dont  les  prescriptions 
entêté  renouvelées  en  1877,  les. a  invites  à  adresser  tous  les 
six  mois  au  département  (sous  forme  de  mémoires  séparés 
annexés  à  une  dépêche  d'envoi,  afin  d'en  faciliter  la  transmis- 
sion au  ministère  de  l'agriculture)  des  rapports  sur  les  pré- 


(l)  Circulaire  du  16  janvier  1863.  (F.) 

(1)  Circulaire  du  3  novembre  1866.  (F.) 

(3)  Circulaire  du  15  mai  1879  (New- York,  Nouvelle-Orléans,  Boston, 
Chicago,  San- Francisco,  Québec,  Galatz);  circulaire  du  26  janvier  1887 
(Anvers,  Amsterdam,  Budapest,  Hambourg,  Odessa,  Rome,  Rotterdam, 
Santander). 


222  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE   IV.   —  SECTION   I 

visions  et  le  rendement  des  récoltes  dans  le  pays  de  leur 
résidence. 

Le  premier  de  ces  rapports,  qui  doit  parvenir  à  Paris  au 
plus  tard  vers  la  fin  de  juin,  indique  en  hectares  l'étendue 
des  terres  affectées  à  la  culture  de  chacune  des  espèces  de 
céréales  (froment,  seigle,  orge,  avoine  et  maïs]  et  fait  con- 
naître les  conditions  dans  lesquelles  se  sont  effectués  les 
ensemencements,  ainsi  que  les  circonstances  atmosphériques 
qui  ont  pu  favoriser  ou  contrarier  la  floraison  des  grains - 
Le  second  rapport,  à  adresser  au  département  vers  le  mois 
de  novembre,  doit  contenir  des  informations  sur  la  moisson» 
sur  la  manière  dont  elle  s'est  opérée,  sur  les  produits  de  la 
récolte  évalués  en  hectolitres  et  mis  en  regard  des  besoins 
de  la  consommation  du  pays.  (1) 

L'envoi  des  rapports  semestriels  ne  dispense  d'ailleurs  pas 
les  consuls  de  reproduire,  dans  le  rapport  annuel  qui  accom- 
pagne leurs  états  de  commerce  et  de  navigation,  tous  les 
renseignements  et  appréciations  relatifs  au  commerce  des 
céréales,  qui  trouvent  naturellement  place  dans  ces  travaux 
de  fin  d'année.  (Voir  n°  187.) 

Sans  attendre  les  époques  fixées  pour  Texpédition  des  rap- 
ports semestriels,  ils  doivent,  d'autre  part,  signaler  au  dé- 
partement dans  leur  correspondance  générale,  notamment 
dans  les  notes  périodiques  prescrites  par  la  circulaire  du 
28  octobre  1890,  les  modifications  que  viendrait  à  subir  la 
législation  sur  les  céréales  dans  le  pays  de  leur  résidence, 
et  en  général  tous  les  faits  économiques  relatifs  au  commerce 
des  grains,  qu'il  y  aurait  intérêt  à  porter  sans  retard  à  la 
connaissance  de  l'administration  française. 

211.  Renseignements  périodiques  sur  le  prix  dn  pain  et  im 
la  viande  de  boucherie.  —  Le  ministère  de  Tagriculture 
attache,  avec  raison,  une  grande  importance  à  connaître 
exactement  les  variations  que  subissent  à  l'étranger  le.' prix 
du  pain  et  celui  de  la  viande  de  boucherie.  Aussi,  les  consuls 


(1) 


Circulaires  (F.)  des  16  janvier  1863  et  1«' janvier  1877. 


AFFAIRES   COMMERCIALES  223 

établis  dans  les  principales  villes  de  chaque  Etat  ont-ils  été 
invités  à  adresser  tous  les  mois  au  département  des  affaires 
étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction  commerciale,  un 
bulletin,  en  double  expédition,  indiquant  en  unités  françaises 
et  en  unités  étrangères  le  prix  du  pain  et  celui  de  la  viande 
de  boucherie  dans  leur  résidence,  ainsi  qu'un  état  séparé  du 
prix  de  la  viande  sur  pied  pour  chaque  jour  de  marché.  (1) 

212.  Publication  des  travaux  consulaires.  —  Le  ministère 
des  affaires  étrangères,  d'accord  avec  celui  du  commerce  et 
de  Findustrie,  ayant  reconnu  que  l'utilité  pratique  des  tra- 
vaux des  consuls  dépend  essentiellement  du  mode  de  publi- 
cité adopté  pour  les  porter  à  la  connaissance  du  commerce 
et  de  Tindustrie,  avait  décidé  (2)  qu'ils  seraient  insérés  dans 
un  bulletin  consulaire  qui  a  commencé  à  paraître  en  1878. 

L'expérience  a  démontré  que  ce  recueil,  sous  la  forme  et 
dans  les  conditions  où  il  se  publiait,  n'a  pas  rendu  les  ser- 
vices que  l'on  en  attendait,  au  point  de  vue  de  la  diffusion 
dans  le  monde  des  affaires  des  renseignements  qu'il  conte- 
nait. Il  a  été  en  conséquence  décidé  que  le  bulletin  consu- 
laire serait  supprimé.  Les  travaux  des  agents  diplomatiques 
et  consulaires,  tels  que  les  mémoires  annuels  sur  l'ensemble 
de  la  situation  économique  des  pays  étrangers,  les  monogra- 
phies de  telle  ou  telle  branche  du  commerce  et  de  l'industrie, 
et,  en  général,  les  rapports  développés  sont  désormais  pu- 
bliés sous  forme  de  fascicules  séparés  annexés  aux  numéros 
hebdomadaires  du  Moniteur  officiel  du  commerce.  (3)  Ce 
journal  publie,  en  outre,  in  extenso  ou  par  extrait,  les  rap- 
ports des  agents  présentant  un  intérêt  d'actualité  ;  le  reste 
de  la  correspondance  consulaire  est,  quand  il  y  a  lieu, 
utilisé  dans  les  publications  spéciales  des  différentes  admi- 
nistrations françaises  :  Bulletins  du  ministère  de  l'agricul- 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  9  juin,  12  octobre  (P.),  14  dé- 
cembre 18&5  (F.)  et  5  mars  1861. 

(2)  Circulaire  du  15  février  1877.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  25  mars  1892.  (F.) 


224  LIVRE   IV.   —   CHAPITRE   IV.   —   SECTION   II 

ture,  des  travaux  publics  ou  des  finances  ;  Annales  du  com- 
merce extérieur,  Revue  d'administration,  etc. 

Section  II.  —  Affaires  concernant  la  sous-direction 
des  affaires  consulaires. 

§  1  —  Correspondance  administrative. 

213.  Administration  consulaire.  —  Les  instructions  géné- 
rales et  spéciales  relatives  aux  privilèges,  aux  immunités  et 
aux  attributions  des  consuls  émanent  de  la  direction  des  con- 
sulats. Sauf  en  ce  qui  concerne  quelques  questions  qui  sont 
de  la  compétence  de  la  sous-direction  des  afîaires  de  chancel- 
lerie, c'est  en  principe  à  la  sous-direction  des  affaires  consu- 
laires que  les  agents  ont  à  rendre  compte  des  doutes  qui  peu- 
vent s'élever  dans  leur  esprit  ou  des  obstacles  qu'ils  peuvent 
rencontrer  relativement  à  l'exercice  de  leurs  fonctions,  de 
la  part  de  leurs  nationaux  ou  des  autorités  étrangères. 

Cette  règle,  qui  place  toute  l'administration  consulaire  pro- 
prement dite  dans  la  compétence  de  la  direction  des  consu- 
lats, souffre  cependant  deux  exceptions  :  la  première,  lorsqu'il 
s'agit  d'une  fonction  spécialementconfiéeàla  surveillance  d'un 
autre  service,  telle  par  exemple  que  celle  de  juge  dans  les 
pays  de  juridiction,  qui  concerne  la  sous-direction  du  con- 
tentieux ;  la  seconde,  lorsqu'il  s'agit  d'un  obstacle  politique, 
tel  par  exemple  que  le  refus  d^admission  par  le  gouverne- 
ment territorial,  l'application  des  lois  de  la  guerre  ou  de  la 
neutralité,  comme  dans  le  contentieux  des  prises,  etc.,  ques- 
tions du  ressort  de  la  direction  politique. 

214.  Police  de  la  navigation.  —  Les  fonctions  des  consuls, 
comme  suppléant  à  l'étranger  les  administrateurs  de  la  ma- 
rine, leur  créent,  en  ce  qui  concerne  la  police  de  la  naviga- 
tion, de  nombreuses  obligations  dont  ils  ont  à  rendre  compte 
à  la  direction  commerciale  (sous-direction  des  affaires  con- 
sulaires). Ils  ne  sauraient  apporter  ni  trop  d'exactitude,  ni 
trop  de  scrupule,  à  signaler  au  gouvernement  les  abus  qu'ils 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS     '        225 

peuvent  être  à  même  d'observer  dans  Texécution  des  lois  et 
des  règlements  sur  cette  matière.  (1) 

215.  Police  des  pêches.  —  Dans  les  pays  où  la  police  des 
pêcheries  dans  les  mers  situées  à  proximité  des  côtes  res- 
pectives est  régie  par  des  actes  internationaux  (2),  les  con- 
suls doivent  veiller  à  ce  que  les  pêcheurs  français,  tout  en 
se  conformant  aux  lois  et  règlements  qui  les  concernent, 
jouissent  librement  de  tous  leurs  droits  et  privilèges.  Toute 
infraction  commise  à  cet  égard,  toute  vexation  ou  déni  de 
justice  dont  nos  marins  viendraient  à  être  victimes,  de- 
vraient être  signalés  au  département  des  affaires  étrangères, 
qui  impose  également  à  ses  agents  l'obligation  de  lui  rendre 
exactement  compte  des  fraudes  que  nos  pêcheurs  commettent 
trop  souvent,  entre  autres  en  Belgique,  en  Hollande  et  en 
Ecosse,  soit  par  l'emploi  de  sels  étrangers,  soit  par  Tachât 
de  poissons  frais  qu'ils  introduisent  ensuite  en  France  au 
droit  réduit  porté  par  notre  tarif. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  mentionner  ici  qu'en  vertu  d'une 
loi  récente  du  1"  mars  1888,  la  pêche  dans  les  eaux  territo- 
riales de  France  et  d'Algérie  a  été  formellement  interdite  aux 
étrangers  et  que  le  bénéfice  en  est  réservé  aux  seuls  nationaux. 

216.  Service  militaire. —  C'est  sous  le  timbre  delà  sous-di- 
rection des  affaires  consulaires  que  les  agents  sollicitent  et  re- 
çoivent les  instructions  dont  ils  peuvent  avoir  besoin  pour 
l'application  à  l'étranger  de  la  loi  sur  le  recrutement  des 
armées  de  terre  et  de  mer.  Nous  consacrerons  ci-après  (V.  chap. 
Tiii,  liv.  vi)  un  chapitre  particulier  à  l'étude  des  fonctions 
spéciales  qui  leur  incombent  à  ce  point  de  vue. 


(1)  Ordonnance  du  29  octobre  1833,  art  l»-*""  (F.),  et  circulaire  des  afTaircs 
étrani^ères  du  23  novembre  1821.  —  Voir,  au  surplus,  au  tome  second  de 
cet  ouvrage,  le  livre  viii  consacre  spécialement  aux  fonctions  des  consuls 
comme  suppléant  à  l'étranger  les  administrateurs  de  la  marine. 

(2)  Convention  du  23  août  1839  et  règlement  général  du  23  juin  1843  avec 
la  Grande-Bretagne,  et  convention  internationale  du  6  mai  1882  pour  la 
police  de  la  pèche  dans  la  mer  du  Nord.  (Voir  Recueil  des  Irailés  de  la 
France  resp.,  t.  iv,  p.  497,  et  t.  xiv,  p.  7.) 

Guide  des  consulats.  15 


226  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE   IV.    —  SECTION   II 

217.  Application  des  lois  et  règlements  en  matière  postale, 
télégraphique,  sanitaire,  etc.  —  Nous  avons  vu  précédem- 
ment ;n°  144)  que  la  négociation  des  arrangements  relatifs 
aux  chemins  de  fer,  aux  communications  postales  et  télé- 
graphiques, aux  conventions  sanitaires,  etc.,  rentre  dans 
les  attributions  de  la  sous-direction  des  affaires  consulaires. 
C'est  donc  sous  le  timbre  de  ce  service  que  les  agents  doi- 
vent adresser  leur  correspondance  relative,  soit  à  la  prépa- 
ration, soit  à  l'application  des  actes  internationaux  dont  il 
s*agit,  ainsi  que  des  lois  et  règlements  français  et  étrangers 
qui  se  rapportent  au  même  objet. 


•2 


Correspondance  commerciale. 


218.  Informations  sanitaires.  —  Un  des  sujets  sur  lesquels 
l'attention  des  consuls  a  été  avec  raison  appelée  à  plusieurs 
reprises,  est  celui  de  la  conservation  de  la  santé  publique  en 
France.  Le  chapitre  vu  du  livre  sixième  devant  être  spé- 
cialement consacré  à  la  définition  des  attributions  des  consuls 
en  matière  de  police  sanitaire,  nous  nous  bornerons  à  indi- 
quer ici  qu'en  dehors  des  informations  qu'ils  doivent  trans- 
mettre directement  aux  commissions  et  intendances  sanitaires 
de  nos  ports,  c'est  sous  le  timbre  de  la  direction  commerciale 
(sous-direction  des  affaires  consulaires)  qu'ils  doivent  en- 
voyer en  France  toutes  les  nouvelles  quarantenaires  ou  autres 
qui  sont  de  nature  à  influer  sur  nos  échanges  avec  les  con- 
trées étrangères,  soit  par  mer,  soit  par  terre.  (1)  Afin, 
du  reste,  de  faciliter  aux  consuls  l'accomplissement  de  la 
tâche  qui  leur  est  imposée  à  cet  égard,  les  instructions  nii- 
nistérielles  leur  ont  recommandé  de  ne  point  insérer  dans  le 
corps  de  leur  correspondance  courante  les  nouvelles  pure- 
ment sanitaires,  mais  de  les  adresser  au  département  sous 
forme  de  bulletins  annexes  séparés,  susceptibles  d'être 
immédiatement  communiqués  au  ministère  de  l'intérieur  et 
livrés  à  la  publicité.  (2) 

(1)  Décret  du  4  janvier  1896. 

(2)  Circulaire  du  28  mars  1850. 


AFFAIRES  CONSULAIRES  227 

219.  Pêches  maritimes.  —  La  pèche  maritime  étant  un  des 
principaux  éléments  de  la  prospérité  de  notre  commerce, 
l'étude  des  questions  qui  s'y  rattachent  rentre  naturelle- 
ment dans  les  attributions  des  consuls  qui  correspondent  à 
ce  sujet  avec  la  direction  commerciale  sous  le  timbre  de  la 
sous-direction  des  affaires  consulaires. 

220.  Service  météorologique.  —  C'est  sous  le  même  timbre 
que  doivent  être  adressées  les  informations  recueillies  par  les 
consuls  en  matière  n^étéorologique  et  consistant,  soit  dans  le 
résultat  de  leurs  observations  personnelles,  soit  dans  les  in- 
dications puisées  par  eux  dans  les  publications  spéciales  du 
pays  de  leur  résidence. 

221.  Documents  et  travaux  pour  la  «  Revue  du  ministère  de 
rintérieur».  — Les  agents  ont  été  récemment  invités  à  adres- 
ser au  département  (sous-direction  des  affaires  consulaires), 
pour  le  ministère  de  Tintérieur,  en  vue  d'une  publication  in 
extenso  ou  analytique  dans  la  Revue  généraile  d' administra,- 
tion^  les  documents  officiels  et  publications  concernant  les 
institutions  administratives  du  pays  de  leur  résidence,  ou  en 
général  les  questions  d'ordre  administratif  qui  paraîtraient 
mériter  une  certaine  publicité.  Il  leur  est  en  même  temps 
recommandé  d'accompagner  ces  envois  d'analyses  ou  de  ré- 
sumés faisant  ressortir  les  principaux  renseignements  résul- 
tant de  ces  documents  et  leur  portée  pratique.  (1) 

222.  Tableaux  de  la  situation  des  chemins  de  fer.  —  Pour 
donner  plus  d'intérêt  encore  aux  travaux  statistiques  que  le 
ministère  des  travaux  publics  publie  périodiquement  sur  la 
situation  des  chemins  de  fer  tant  en  France  qu'à  l'étranger, 
certains  agents  du  service  extérieur  ont  été  invités,  à  partir  de 
1860  (2),  à  transmettre  à  la  fin  de  chaque  année  au  ministère 
des  affaires  étrangères  un  tableau  synoptique  de  la  situation 
des  voies  ferrées  exploitées,  en  voie  de  construction  ou  sim- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  30  novembre  1890.  (F.) 

(2)  Circulaires  du  28  décembre  1860  et  du  7  mars  1862.  (F.) 


228  LIVRE  IV.   ■—  CHAPITRE   IV.  —  SECTION   II 

plement  projetées  dans  le  pays  de  leur  résidence.  Ce  tableau 
doit  embrasser  pour  chaque  chemin,  d'une  part  les  longueurs 
totales  décrétées,  exploitées,  en  construction  ou  à  con- 
struire ;  d'autre  part,  dans  une  colonne  spéciale  d'observa- 
tions, le  chiffre  des  recettes  et  celui  des  dépenses  faites  ou  à 
faire. 

223.  Etat  du  mouvement  de  la  population  française  à  Tétran- 
ger.  —  La  fréquence  des  demandes  adressées  au  départe- 
ment des  affaires  étrangères  pour  obtenir  des  renseigne- 
ments sur  le  compte  des  Français  établis  au  dehors  depuis 
plus  ou  moins  longtemps  nécessite  la  réunion,  dans  les  bu- 
reaux du  ministère,  de  données  propres  à  fixer  au  besoin 
les  familles  sur  le  sort  de  ceux  de  leurs  membres  qui  ont 
pu  être  amenés  à  s'expatrier.  Il  n'est  pas  sans  intérêt,  d'un 
autre  côté,  que  le  gouvernement  soit  mis  à  même  de  sui- 
vre le  développement  progressif  de  la  population  française 
sur  tel  ou  tel  point  du  globe  et  de  se  rendre  un  compte 
exact  des  besoins  nouveaux  qui  peuvent  en  ressortir,  soit 
pour  notre  politique,  soit  pour  notre  commerce  et  notre  indus, 
trie.  Afin  de  satisfaire  à  cette  double  exigence,  il  a  été  pres- 
crit aux  consuls  (i)  d'adresser,  à  la  fin  de  chaque  année,  àla 
direction  commerciale  un  état  général  des  Français  établis 
dans  le  pays  de  leur  résidence.  Cet  état  doit  faire  connaitre 
les  nom  et  prénoms  de  chaque  Français,  le  lieu  de  sa  nais- 
sance et  celui  de  sa  résidence  actuelle,  sa  position  de  céli- 
bataire ou  d'homme  marié,  et  enfin  le  nombre  de  ses  enfants. 
Il  est  facile,  du  reste,  de  le  tenir  au  courant  d'une  année  à 
l'autre,  en  inscrivant  au  fur  et  à  mesure,  sur  un  registre  spé- 
cial tenu  en  chancellerie,  tous  les  changements  survenus 
journellement  par  décès,  départ,  naissance  ou  immigration 
nouvelle,  dans  le  personnel  de  la  nation. 

Indépendamment  de  cet  état  nominatif,  et  pour  compléter 
les  publications  quinquennales  que  le  ministère  du    com- 


(1)  D<î'cision  du  Directoire  exécutif  du  22  geniiinal  an  iv  (11  avril  1' 
-  Circulaires  des  alTaires  étrangères  des  25  août  1818  et  13  juin  1863. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  229 

merce  consacre  au  recensement  de  la  population,  les  agents 
du  sen'ice  extérieur  ont  été  invités  à  chaque  nouveau  recen- 
sement général  de  la  population  française  (1)  à  remplir,  au- 
tant que  possible  vis-à-vis  des  Français  fixés  à  Tétranger  les 
fonctions  que  les  recenseurs  remplissent  dans  nos  com- 
munes françaises.  Ils  ont  reçu  les  mêmes  bulletins  et  doivent 
s'efforcer  de  les  établir  sans  frais  ou  à  très  peu  de  frais 
(dépenses  ordinaires  de  correspondance)  ;  ces  bulletins  sont 
adressés  par  le  ministère  des  affaires  étrangères  au  minis- 
tère du  commerce  (direction  de  la  statistique),  qui  fait  procé- 
der au  dépouillement  et  publie  les  résultats  du  travail  dans 
un  fascicule  annexé  au  volume  contenant  le  compte  rendu  du 
recensement  de  la  population  de  la  France. 

Section  III.  —  Affaires  concernant  la  sous-direciion 
des  affaires  de  chancellerie. 

224.  Organisation  intérieure  de  la  sous-direction.   —  La 

sous-direction  des  affaires  de  chancellerie  dont  nous  avons 
énuméré  plus  haut  les  attributions  est  divisée  en  deux  bu- 
reaux. 

Le  premier  bureau  traite  les  affaires  concernant  l'état  civil 
et  les  successions  des  Français  à  l'étranger  et  des  étrangers 
en  France,  les  questions  de  tutelle  et  de  recouvrement  sur 
particuliers  et  prépare  les  conventions  concernant  l'état  civil 
et  les  successions,  ainsi  que  les  instructions  relatives  aux 
actes  notariés  et  aux  autres  actes  de  chancellerie  ;  il  contrôle 
la  gestion  des  dépôts  effectués  dans  les  chancelleries  consu- 
laires ;  il  prépare  les  décisions  relatives  aux  pouvoirs  des 
agents  consulaires  non  rétribués  ;  il  est  chargé  de  l'établisse- 
ment et  de  l'application  du  tarif  des  droits  consulaires,  ainsi 
que  de  la  statistique  des  droits  perçus  ;  de  la  transmission 
des  actes  judiciaires,  etc.  Il  délivre  les  légalisations  et  visas. 

Le  second  bureau  a  dans  ses  attributions  les  commissions 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  13  juin  1863,  25  mai  1872  et  1» 
avril  1886. 


230  LITRE   IV.    —   CHAPITRE   IV.    —   SECTION    IIl 

rogatoires  internationales,  les  autorisations  de  mariage  pour 
les  Français  résidant  dans  les  pays  du  Levant,  la  correspon- 
dance concernant  les  naturalisations,  les  autorisations  de 
séjour  à  l'étranger,  les  dispenses  pour  mariage,  les  rapa- 
triements d'indigents  demandés  par  la  voie  administrative, 
la  correspondance  relative  aux  demandes  de  pièces  et  de 
renseignements. 

225.  Actes  de  Fétat  civil  et  actes  notariés  :  envoi  des  expé- 
ditions et  des  registres.  —  La  sous-direction  des  affaires  de 
chancellerie  centralise  au  département  des  affaires  étran- 
gères tout  ce  qui  concerne  l'état  civil  des  Français  résidant  à 
Fétranger  :  c'est  elle  qui  examine  les  questions  relatives  à 
l'état  civil  dont  la  solution  appartient  à  l'autorité  adminis- 
trative, et  qui  instruit  celles  dont  la  solution  est  du  ressort 
de  l'autorité  judiciaire  ;  c'est  sous  ce  timbre  que  doivent  être 
adressées  au  département  les  demandes  pour  contracter 
mariage  4ans  le  Levant,  celles  qui  ont  pour  objet  les  dis- 
penses de  mariage  entre  beau-frère  et  belle-sœur  ou  autres, 
la  rectification  d'actes  de  l'état  civil,  etc. 

Diaprés  les  prescriptions  des  règlements,  les  agents  du 
service  extérieur  sont  tenus  de  transmettre  à  cette  sous- 
direction  des  expéditions  des  actes  de  l'état  civil,  dressés  par 
eux  immédiatement  après  la  réception  de  chaque  acte  (1), 
ainsi  que  les  pièces  d'état  civil  qui  peuvent  leur  être  remises 
par  les  autorités  locales;  ces  documents  doivent  être  dûment 
visés  et  légalisés  et  accompagnés  autant  que  possible  des 
indications  nécessaires,  pour  mettre  Tadministralion  centrale 
en  mesure  de  les  faire  transcrire  sur  les  registres  d'état  civil 
du  lieu  du  dernier  domicile  ou  de  la  commune  d'origine  en 
France. 

D'un  autre  côté,  dans  les  premiers  jours  du  mois  de  jan- 
vier de  chaque  année,  les  chefs  de  poste  doivent  faire  par- 
venir à  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie  :  1"  l'un 
des  doubles  des  registres  de  l'état  civil  ;  2®  l'un  des  doubles 

(1)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  2.  (F.) 


AFFAIRES   DE    CHANCELLERIE  231 

des  registres  des  actes  notariés  clos  et  arrêtés  par  les  agents 
à  la  fin  de  l'année  qui  vient  de  se  terminer,  ou,  à  défaut  de 
registres,  des  certificats  constatant  que,  pendant  le  cours  de 
l'année,  il  n'a  été  reçu  aucun  acte.  L'importance  que  ces  re- 
gistres d'actes  d'état  civil  et  d'actes  notariés  ont  pour  les  fa- 
familles  ou  ayants  droit  de  ceux  dont  les  actes  s'y  trouvent 
inscrits,  commande  aux  agents  de  choisir  pour  leur  trans- 
mission les  voies  les  plus  sûres  et  de  l'entourer  de  toutes  les 
précautions  pour  en  assurer  l'arrivée  en  France. 

Ces  registres  sont  déposés  aux  archives  de  la  sous-direc- 
tion, afin  que  des  copies  ou  extraits  puissent  être  délivrés 
aux  personnes  intéressées  en  nom  direct  et  à  leurs  héritiers 
ou  ayants  droit,  en  vertu  d'une  autorisation  spéciale  du  mi- 
nistre. (1) 

226.  Protection  des  intérêts  privés.  —  Le  ministère  des 
affaires  étrangères  se  trouve  dans  le  cas  d'intervenir  en 
faveur  des  Français  qui  ont,  en  pays  étranger,  des  créances 
à  recouvrer,  des  successions  à  recueillir,  des  procès  à  suivre, 
des  actes  à  demander,  des  informations  à  prendre,  etc.,  etc.: 
de  nombreuses  demandes  lui  sont  adressées  chaque  jour  à 
ce  sujet.  Les  particuliers  qui,  après  avoir  épuisé  inutilement 
les  voies  ordinaires,  sont  obligés  de  réclamer  le  concours  ou 
Fappui  de  ce  département,  n'ont  besoin  de  Tintermédiaire 
de  personne  ;  il  suffît  qu'ils  transmettent  directement  au 
ministre,  sous  le  timbre  de  la  sous-direction  des  affaires  de 
chancellerie,  des  indications  et  des  renseignements  propres 
à  diriger  son  intervention,  ou  des  pièces  qui  puissent  le 
mettre  à  portée  de  faire  valoir  utilement  leurs  droits  à 
l'étranger.  (2)  Ils  doivent  également  déposer  au  ministère^ 
entre  les  mains  dé  l'agent  comptable  des  chancelleries  ou 


(1)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  9.  (F.)  —  Instruction  du  30  nov. 
1833.  (F  )  —  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  28  juillet  1850  (F.)  et 
4  mars  1858.  (F.)  —  Loi  du  8  juin  1893.  —  Instruction  spéciale  du  5  sep- 
tembre 1860. 

(2;  Circulaire  des  afTaires  étrangères  aux  préfets  des  départements  du 
30  novembre  1832,  et  instruction  spéciale  du  29  novembre  1833.  (F.) 


1 


532  LIVRE    IV.   —  CHAPITRE    IV.    —  SECTIO>î   lïl 

bien  chez  les  fondés  de  pouvoirs  des  agents,  une  somme 
suffisante  pour  assurer  le  payement  des  frais  à  faire.  Le 
chiffre  de  cette  somme  est  indiqué  par  la  sous-direction  des 
affaires  de  chancellerie. 

Toute  autre  marche,  telle  que  l'entremise  des  hommes 
d'affaires  ou  une  demande  directe  adressée  aux  agents 
extérieurs,  demeurerait  sans  résultat  :  car  le  ministère, 
dont  l'intervention,  en  pareil  cas,  est  purement  officieuse 
et  non  obligatoire,  comme  on  est  assez  généralement  dis- 
posé à  le  croire,Tn'entend  ni  favoriser  des  spéculations  par- 
ticulières, ni  laisser  dégénérer  les  légations  et  les  consulats 
français  à  l'étranger  en  bureaux  d' affaires . 

Quelques  consulats  ont  parfois,  il  est  vrai,  donné  suite  à 
des  réclamations  ayant  pour  objet  des  intérêts  privés  dont  ils 
avaient  été  saisis,  sans  l'autorisation  préalable  du  ministère, 
soit  par  des  fonctionnaires  publics  français,  soit  par  de  sim- 
ples particuliers  qui  avaient  cru  pouvoir  recourir  directement 
à  leurs  bons  offices  :  c'est  là  une' irrégularité  que  le  dépar- 
tement a  dû  signaler  à  leur  attention,  parce  qu'en  principe, 
il  doit  rester  juge  du  degré  et  du  mode  d'intervention  de  ses 
agents.  Ceux-ci  doivent  donc,  sauf  dans  les  circonstances 
particulières  ou  exceptionnelles  dont  ils  auraient  à  rendre 
compte  au  ministre,  s'abstenir  de  donner  suite  aux  demandes 
ayant  pour  objet  des  intérêts  privés,  successions,  recouvre- 
ments de  créances,  etc.,  ({ui  ne  leur  parviendraient  pas  par 
l'entremise  du  ministère  des  affaires  étrangères,  et  s'empres- 
ser de  faire  connaître  par  écrit  aux  fonctionnaires  ou  aux 
particuliers  qui  se  seraient  adressés  directement  à  eux  les 
motifs  de  leur  abstention,  ainsi  que  la  marche  à  suivre  pour 
atteindre  le  résultat  qu'ils  ont  en  vue.  (1)  Les  agents  ont  un 
intérêt  d'autant  plus  grand  à  se  conformer  à  ces  prescrip- 
tions, que  les  dépenses  faites  par  eux,  si  elles  ne  leur  étaient 
pas  remboursées  par  les  réclamants,  resteraient  forcément 
à  leur  charge. 

(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  12  août  1831,  12  janvier  1850  (F.) 
et  28  février  1863.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LA    DIRECTION   DES   CONSULATS  233 

Il  est  bien  entendu  qu'il  ne  s'agit  ici  que  de  l'intervention 
officieuse  des  consuls,  et  nullement  d'une  intervention  offi- 
cielle qui  leur  serait  demandée  en  raison  même  de  leurs 
fonctions,  et  qu'ils  ne  pourraient  évidemment  refuser  à  ceux 
qui  y  auraient  droit. 

Lorsque,  au  contraire,  des  demandes  d'informations  ou 
d'intervention  officieuse  ayant  pour  objet  des  intérêts  privés 
leur  sont  transmises  par  le  département  des  affaires  étran- 
gères, les  consuls  ne  sauraient  s'en  occuper  avec  trop  de  soin 
ni  trop  d'activité,  afin  d'assurer,  autant  que  cela  peut  dé- 
pendre d'eux,  le  succès  de  ces  réclamations. 

Les  demandes  adressées  aux  consuls  en  vue  d'actes  à  le- 
ver, d'informations  à  recueillir,  de  créances  à  recouvrer,  de 
procès  à  suivre,  obligent,  dans  certains  cas,  les  agents  à 
faire  certaines  dépenses  pour  le  compte  des  particuliers  ; 
ces  dépenses  sont  d'ailleurs  généralement  imputables  sur 
le  montant  de  sommes  déposées,  par  avance,  à  titre  de  pro- 
visions entre  les  mains  de  l'agent  comptable  du  départe- 
ment. 

Le  ministère  entend  être  en  mesure  de  contrôler  les  frais 
ainsi  faits  et  d'en  justifier  vis-à-vis  des  intéressés.  Les  agents 
ont  donc  été  invités  à  rendre  compte  à  la  sous-direction  des 
affaires  de  chancellerie  de  toutes  les  dépenses  faites  par  eux 
pour  le  compte  de  particuliers  ou  d'administrations  publiques 
à  l'occasion  d'affaires  traitées  par  cette  sous-direction,  et  à 
veiller  à  ce  que  les  lettres  rendant  compte  de  ces  dépenses 
soient  toujours  accompagnées  de  pièces  justificatives  régle- 
mentaires (quittances  originales  détachées  du  registre  à 
souche  de  la  chancellerie  ;  reçus  délivrés  par  les  parties 
prenantes  elles-mêmes,  et,  en  cas  d'impossibilité  absolue  de 
86  procurer  ces  reçus,  déclarations  motivées  établies  par  les 
chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires).  (1) 

Les  avances  faites  de  ce  chef  par  les  agents  leur  sont 
d'ailleurs  remboursées  par  les  soins  du  ministère  des  affaires 


(1)  Circulaire  du  30  mai  1885.  (F.) 


234  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE    IV.    —    SECTION   III 

étrangères  avec  une  bonification  de  2  0/0  pour  frais  de  recou- 
vrement. (1) 

227.  Renseignements  relatifs  aux  successions  et  envoi  des 
dépôts.  —  C'est  également  à  la  sous-direction  des  affaires 
de  chancellerie  que  doivent  être  transmises  toutes  les  infor- 
mations recueillies  par  les  consuls  relativement  aux  succes- 
sions des  Français  morts  à  l'étranger.  En  communiquant  au 
ministère  les  renseignements  qui  leur  sont  parvenus  à  ce 
sujet,  les  consuls  doivent  joindre  à  leur  dépèche  :  1**  Une  ex- 
pédition ou  une  traduction  de  l'acte  de  décès  du  défunt  (s'il 
n'a  pas  déjà  été  envoyé  en  exécution  des  prescriptions  de 
l'article  2  de  l'ordonnance  du  23  octobre  1833),  en  ayant  soin 
d'indiquer  le  lieu  de  sa  naissance  ou  de  son  ancien  domicile 
en  France,  afin  que  l'on  puisse  faire  rechercher  immédiate- 
ment ses  héritiers;  (s'il  y  a  impossibilité  matérielle  de  se 
procurer  un  acte  de  décès  régulier,  il  y  a  lieu  d'y  suppléer, 
soit  par  un  acte  de  notoriété  pouvant  en  tenir  lieu,  soit  par 
une  déclaration  des  autorités  locales  servant  au  moins  de 
commencement  de  preuve  par  écrit);  2°  une  copie  régulière 
de  son  testament,  s'il  en  a  été  trouvé  un  ;  3°  une  copie  ou  une 
traduction  également  régulière  de  l'inventaire  des  valeurs 
mobilières  ou  des  immeubles,  ou,  s'il  n'est  pas  possible  de 
se  procurer  cette  dernière  pièce,  un  état  approximatif  de 
l'actif  et  du  passif  de  la  succession  (2)  ;  4°  une  copie  du  procès- 
verbal  de  vente  des  effets  inventoriés  ;  5**  tous  les  documents 
qui  peuvent  être  utiles  au  département  pour  contrôler  la  li- 
quidation et  renseigner  les  intéressés.  Le  strict  accomplisse- 
ment de  ce  devoir  est  surtout  essentiel  dans  les  pays  où, 
soit  d'après  nos  traités,  soit  d'après  la  législation  locale,  le 
soin  d'administrer  ces  successions  n'est  pas  laissé  aux  con- 


(1)  Décret  du  20  décembre  1890.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  2,  art.  88.  (V.)  —  Ordonnance  du  25 
oct.  1833,  art.  2.  (F.) 

Circulaires  des  affaires  étrangères  des  l"' janvier  1837,  22  juin  1858  (F.) 
et  8  octobre  1886.  (F.) 


AFFAIRES   DE    CHANCELLERIE  235 

suis,  car  ce  n'est  qu'ainsi  que  les  héritiers  ou  autres  intéres- 
sés peuvent  être  régulièrement  avertis,  par  l'entremise  du 
département,  du  besoin  qu'ils  peuvent  avoir  d'assurer  leurs 
.droits  en  les  faisant  valoir  promptement.  (1) 

Il  est  à  noter  que  les  différentes  expéditions  ou  copies  qui 
viennent  d'être  mentionnées  ne  doivent  pas  être  soumises  aux 
taxes  du  tarif,  lorsqu'elles  sont  établies  en  chancellerie,  at- 
tendu qu'il  s'agit  de  documents  dressés  dans  un  intérêt  admi- 
nistratif ;  il  convient  d'ailleurs  que  les  agents  fassent  tout  ce 
qui  dépend  d'eux  pour  les  obtenir  gratuitement,  lorsqu'elles 
sont  délivrées  par  l'autorité  locale. 

Les  consuls  peuvent  recevoir  dans  leur  chancellerie,  à 
titre  de  dépôt,  et  non  autrement,  soit  des  autorités  locales, 
soit  des  mandataires  que  les  héritiers  ont  constitués  sur  les 
lieux,  le  produit  de  ces  successions,  comme  ils  reçoivent  les 
valeurs  dépendant  de  celles  qu'ils  administrent  et  liquident 
eux-mêmes  d'oflice,  ainsi  que  tous  autres  dépôts  volontaires 
ou  litigieux. 

Ils  sont  autorisés  à  garder  ces  dépôts  pendant  cinq  ans  ; 
mais  ils  ont  la  faculté,  lorsque  les  intéressés  résident  en 
France,  et  quand  il  n'a  été  formé  entre  leurs  mains  aucune 
opposition,  de  les  transmettre,  avant  l'expiration  de  ce  délai, 
à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  à  Paris,  par  l'inter- 
médiaire du  ministère  des  affaires  étrangères,  sous  le  timbre 
de  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie.  Quant  aux 
objets  ou  effets  provenant  de  successions,  soit  qu'ils  ne  puis- 
sent être  vendus  sur  les  lieux,  soit  qu'ils  présentent  un  inté- 
rêt d'affection  pour  les  familles,  ils  sont  quelquefois  transmis 
en  nature  par  les  agents  au  département  pour  être  remis 
aux  ayants  droit.  Les  règlements  prescrivent  aux  consuls 
d'user,  à  cet  égard,  de  la  plus  grande  discrétion,  et,  avant 
d'expédier  en  France  des  objets  mobiliers  ou  des  effets  péris- 
sables dont  les  frais  de  transport  pourraient  absorber  la  va- 


(1)  Circulaire  des  alTaires  étrangères  du  31  juillet  1813.  —  Instruction 
particulière  du  8  août  1814.  (F.) 


236  LIVRE    IV.   —  CHAPITRE   IV.    —  SECTION   III 

leur  intrinsèque,  d'en  référer  au  ministère  et  d'attendre  ses 
instructions.  (1) 

Le  produit  net  des  successions  maritimes,  ainsi  que  celui 
de  la  vente  des  navires  français  naufragés,  de  leurs  agrès  et 
de  leurs  cargaisons,  sont  transmis  directement  par  les  con- 
suls au  trésorier  général  des  invalides  de  la  marine,  sous  le 
couvert  du  ministre  de  ce  département,  ainsi  que  nous  l'ex- 
pliquerons plus  au  long  au  livre  vin. 

Du  reste,  en  nous  occupant  spécialement  au  livre  vi,  cha- 
pitre IX,  des  dépôts  faits  dans  les  chancelleries  consulaires, 
nous  rappellerons  les  diverses  formalités  qui  doivent  en  ac- 
compagner renvoi  en  France,  selon  l'origine  et  la  nature 
particulière  de  chacun  d'eux. 

228.  Recouvrements  de  créances  de  particuliers  sur  parti- 
culiers. —  Nous  avons  déjà  dit  que  l'intervention  du  dépar- 
tement était  souvent  sollicitée  par  des  Français  mis  dans 
l'impossibilité  de  faire  valoir  eux-mêmes  leurs  droits  à 
l'étranger  ou  de  s'y  faire  payer  par  leurs  débiteurs.  Dans  ce 
cas,  les  réclamants  doivent  joindre  aux  titres  originaux  de 
leur  créance  dont  ils  font  la  remise  au  bureau  de  la  sous- 
direction  des  affaires  de  chancellerie,  après  les  avoir  fait  ré- 
gulariser, s'il  y  a  lieu,  par  les  autorités  françaises  compé- 
tentes, une  procuration  sur  laquelle  le  nom  du  mandataire 
est  laissé  en  blanc,  et  qui  est  ensuite  adressée  au  consul  f qui 
doit  toujours  en  accuser  réception  immédiatement  au  mi- 
nistère)^ afin  que  celui-ci  puisse  la  remettre  contre  un  récé- 
pissé, soit  à  une  personne  de  confiance,  soit  à  un  homme  de 
loi  chargé,  sous  sa  surveillance,  des  démarches  nécessaires 
pour  obtenir  le  payement  des  sommes  réclamées.  Cette 
marche  est  la  seule  que  les  consuls  doivent  suivre  pour  opé- 
rer les  recouvrements  qui  leur  sont  recommandés  par  le 
ministère  des  affaires  étrangères,  attendu  qu'il  leur  est  ex- 
pressément interdit  d'accepter  aucun  mandat  ou  procuration 
et  d'en  faire  personnellement  usage,  sans  l'autorisation  spé- 

(1)  Circulaires  du  22  juin  1838  (F.)  et  du  8  octobre  1886.  (F.) 


RAPPORTS   AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  237 

ciale  et  préalable  du  ministre,  (l)  Cependant,  il  importe 
qu'ils  appuient,  par  une  intervention  non  pas  officielle,  mais 
officieuse,  les  démarches  du  mandataire  dont  on  leur  a  laissé 
le  choix,  dans  tous  les  cas  où,  pour  en  assurer  le  succès, 
cette  intervention  leur  semblera  nécessaire.  Du  reste,  ils 
manqueraient  à  leur  devoir  s'ils  n'usaient  de  tous  les  moyens 
d'influence  dont  ils  peuvent  disposer  pour  rendre,  à  ceux  de 
leurs  nationaux  qui  ont  sollicité  leurs  bons  offices,  le  service 
qui  leur  est  demandé. 

Si  les  consuls,  après  avoir  épuisé  inutilement  tous  les 
moyens  de  conciliation  pour  décider  le  débiteur  à  se  libérer, 
remarquent  que  le  payement  de  la  créance  à  recouvrer  ne 
peut  avoir  lieu  sans  l'intervention  des  tribunaux  du  pays  où 
ils  résident,  ils  doivent,  sur-le-champ,  avant  d'exercer  au- 
cune poursuite  judiciaire^  en  informer  le  ministère  des 
affaires  étrangères  sous  le  timbre  de  la  sous-direction  des 
affaires  de  chancellerie;  lui  indiquer,  en  même  temps,  d'une 
manière  approximative,  sinon  exactement,  le  montant  de  la 
provision  nécessaire,  soit  pour  payer  la  caution  qu'en  sa  qua- 
lité d'étranger  demandeur  le  créancier  sera  tenu  de  fournir, 
soit  pour  assurer  le  payement  des  frais  de  procédure  et  les 
honoraires  de  l'avocat  qui  sera  chargé  de  suivre  le  procès  à 
intenter. 

Ces  frais  seraient  certainement  mis  à  la  charge  des  con- 
suls, si  ces  agents  en  faisaient  l'avance  sans  l'autorisation 
préalable  du  département  ou  du  créancier. 

Ajoutons  ici  que,  depuis  que,  par  suite  du  décret  impérial 
du  22  juin  1862,  l'intervention  des  agents  du  service  exté- 
rieur dans  ces  sortes  d'affaires  donne  ouverture  à  un  droit 
de  2  0/0  au  profit  du  trésor,  le  rôle  que  l'usage  avait,  dans  les 
échelles  du  Levant  et  la  Barbarie,  fait  déférer  aux  drogmans, 
a  complètement  disparu.  Désormais,  tout  ce  qui  se  rattache 
au  recouvrement  de  créances  particulières  rentre  directe- 
ment dans  les  opérations  des  chancelleries  et  dans   le  do- 


(1)  Instruction  générale  du  29  novembre  1833.  (F.) 


238  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   ly.   —  SECTION   III 

maine  propre  du  chancelier,  seul  responsable  vis-à-vis  de  la 
cour  des  comptes. 

Le  recouvrement  effectué,  il  y  a  lieu  de  distinguer  si  la 
somme  recouvrée  comporte  ou  non  un  prélèvement  ou  une 
réduction  de  quelque  sorte,  notamment  à  titre  de  droit  de 
chancellerie.  Dans  le  premier  cas  elle  est,  conformément  aux 
dispositions  de  l'article  13  du  règlement  de  comptabilité  du 
20  décembre  1890,  convertie,  le  jour  même  de  l'encaissement, 
en  traite  sur  Paris  :  cette  traite  à  l'ordre  du  caissier  payeur 
central  du  Trésor  public  est  acquise  au  cours  de  la  place 
sous  la  responsabilité  solidaire  de  l'agent  percepteur  et  du 
chef  de  poste.  Elle  est  adressée  immédiatement,  accompa- 
gnée d'un  certificat  de  change,  au  ministère  des  affaires 
étrangères  (division  des  fonds  et  de  la  comptabilité],  en  même 
temps  que  les  pièces  relatives  à  la  gestion  administrative  de 
l'affaire  sont  transmises  au  service  compétent  du  départe- 
ment. Lorsque  le  payement  des  sommes  recouvrées  est  frac- 
tionné, chaque  encaissement  donne  lieu  à  un  envoi  distinct 
par  traite.  (1) 

Toutes  les  autres  sommes  d'argent  versées  pour  le  compte 
d'administrations  publiques  ou  de  particuliers  sont  traitée? 
comme  dépôts  en  nature  ou  en  numéraire.  (2) 

Les  sommes  ainsi  recueillies  sont  transmises  par  traites  à 
Paris  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  18  du  règlement 
de  comptabilité. 

Pour  les  recouvrements  ressortissant  à  la  sous-direction 
des  affaires  de  chancellerie,  les  agents  ont  à  transmettre  à 
ce  service  : 

1°  Un  état  de  liquidation  en  double  exemplaire  mention- 
nant la  date,  les  motifs  et  le  montant  de  toutes  les  recettes 
et  de  toutes  les  dépenses  effectuées  :  ce  compte  doit  être  dû- 
ment certifié  et  visé  ; 

2**  Les  pièces  justificatives  des  dépenses  (reçus  des  parties 


(1)  Décret  du  20  décembre  1890,  art.  13.  (F.) 

(2)  Décret  du  20  décembre  1890,  art.  14.  (F.) 


AFFAIRES   DE   CHANCELLERIE  239 

prenantes  ou  déclarations  destinées  à  en  tenir  lieu),  quittan- 
ces à  souche  des  droits  de  chancellerie  ; 

3*  Un  bordereau  de  versement  en  double  exemplaire  ; 

4®  Une  copie  de  la  quittance  détachée  du  registre  à  souche 
des  recettes  pour  divers  correspondants  administratifs. 

11  y  a  lieu  de  transmettre  en  outre  tous  les  documents  et 
renseignements  de  nature  à  faciliter  le  contrôle  des  opérations 
effectuées  et  à  mettre  le  service  chargé  d'assurer  la  remise 
des  fonds  en  mesure  de  n'en  faire  la  délivrance  qu'aux  véri- 
tables ayants  droit.  Lorsque  les  fonds  transmis  représentent 
le  produit  de  successions  liquidées  et  réparties  par  l'autorité 
locale,  les  pièces  ci-dessus  mentionnées  sont,  autant  que 
possible,  accompagnées  d'une  expédition  ou  d'un  extrait  de 
la  décision  d'où  résulte  la  répartition. 

Des  pièces  de  même  nature  sont  produites,  le  cas  échéant, 
à  l'appui  des  envois  de  valeurs. 

Il  est  d'ailleurs  expressément  interdit  aux  agents  diploma- 
tiques et  consulaires,  quelles  que  soient  les  réclamations 
particulières  qu'ils  aient  pu  recevoir  à  cet  égard,  de  remettre 
directement  aux  ayants  droit  résidant  en  France  les  fonds  et 
valeurs  qu'ils  ont  en  leur  pouvoir,  (i) 

229.  Demande  d'actes  à  Tétranger  ou  de  Tétranger  en  France. 

—  Il  arrive  aussi  quelquefois  que  des  Français  résidant  à 
l'étranger  et  des  étrangers  môme  s'adressent  directement  à 
des  fonctionnaires  publics  en  France  qui  refusent  leurs  lettres 
pour  cause  de  taxe  ou  qui  les  laissent  sans  réponse.  Ce 
silence  peut,  dans  certains  cas,  compromettre  gravement  les 
intérêts  de  nos  nationaux,  particulièrement  dans  les  affaires 
de  succession,  pour  lesquelles  les  exécuteur»  testamentaires 
réclament  souvent  l'intervention  de  nos  autorités  locales 
dans  le  but  de  découvrir  des  héritiers  dont  le  nom  et  le  domi- 
cile leur  sont  la  plupart  du  temps  inconnus.  Il  était  donc 
juste  que,  dans  cette  circonstance,  les  consuls  fussent  auto- 


(1)  Ordonnance  du  24  octobre  1833,  art.  7.  (F.)  —  Circulaires  (F.)  du  4  no- 
vembre 1833,  du  28  février  1863  et  du  7  mai  1892. 


240  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE    IV.   —  SECTION   III 

risés  à  prêter  leur  concours  à  leurs  nationaux,  mais  ce  nest 
également  que  sous  le  couvert  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères que  les  consuls  doivent  transmettre  aux  fonctionnaires 
publics  en  France  les  demandes  qui  peuvent  être  adressées 
à  ces  derniers  par  des  Français  résidant  à  Tétranger.  (1) 

Les  actes  dont  les  Français  établis  à  l'étranger  ont  le  plus 
souvent  besoin  sont  des  expéditions  d'actes  de  Tétat  civil, 
dont  les  originaux  sont  inscrits  sur  les  registres  de  nos 
mairies.  Il  serait  irrégulier  que  les  pièces  ainsi  réclamées 
fussent  délivrées  sans  frais  par  l'intervention  du  dépar- 
tement des  affaires  étrangères,  lorsque,  pour  les  obtenir, 
tous  les  autres  citoyens  sont  tenus  de  payer  en  France  des 
droits  dont  le  montant  est  destiné  à  accroître  les  revenus  du 
trésor  public  et  les  émoluments  des  administrations  munici- 
pales. Rien  ne  saurait  justifier  un  pareil  privilège  accordé 
aux  Français  résidant  à  l'étranger  (2)  ;  ceux-ci  doivent  donc 
s'adresser  au  maire  de  la  commune  où  a  été  reçu  l'acte  dont 
ils  réclament  une  expédition,  en  joignant  à  leur  demande  un 
mandat  de  la  somme  nécessaire  pour  payer  le  port  de  la 
lettre  et  tous  les  frais  de  timbre,  d'expédition  et  de  légali- 
sation ;  l'intervention  des  consuls  doit  se  limiter  à  les  éclairer 
sur  la  nature  comme  sur  la  quotité  de  ces  frais.  Cette  règle, 
tout  en  détruisant  le  privilège  dont  jouissaient  les  Français 
établis  en  pays  étranger,  aura  l'avantage  d'habituer  peu  à 
peu  ceux-ci  à  faire  eux-mêmes  kurs  affaires  personnelles, 
et  à  ne  recourir  aux  bons  offices  des  agents  de  leur  nation 
qu'après  avoirinutilement  fait  ou  fait  faire  en  France,  par  leurs 
parents,  amis  ou  correspondants,  les  démarches  nécessaires 
pour  se  procurer  les  actes  en  question.  Il  est  évident  que, 
dans  ce  dernier  cas  et  dans  tous  ceux  où  la  demande  directe 
de  ces  Français  devrait  échouer  devant  des  obstacles  qu'il 
ne  dépendrait  pas  d'eux  de  surmonter,  les  consuls  devraient 
intervenir  en  leur  faveur.  La  règle,   comme  on  le  voit,  n'est 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  12  août  1831. 

(2)  Lettre  du  ministre  de   la  justice  à  celui  des  afTaires  étrangères  du 
1*»"  septembre  1819. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  241 

point  absolue  :  ajoutons  qu'elle  ne  saurait  s'appliquer  au  cas 
où  des  actes  de  Tétat  civil  dressés  en  France  sont  réclamés, 
soit  par  les  autorités  territoriales,  soit  dans  un  but  d'utilité 
publique  quelconque,  ni  lorsque  la  position  des  réclamants 
ne  leur  permet  absolument  pas  d'acquitter  les  frais  ;  dans  ce 
dernier  cas,  les  consuls  sont  autorisés  à  recevoir  leurs 
demandes  accompagnées  d'un  certificat  d'indigence  dûment 
constatée,  et  à  les  transmettre  au  département.  (1) 

230.  Actes  concernant  des  étrangers.  —  Les  consuls  doivent 
s'abstenir  de  donner  suite  aux  demandes  faites  directement 
par  des  étrangers  domiciliés  dans  leur  résidence  pour  obte- 
nir des  actes  de  l'état  civil.  Il  importe,  en  pareil  cas,  que  ces 
étrangers  se  pourvoient  près  de  leur  gouvernement,  qui 
réclame  alors,  par  la  voie  diplomatique,  les  actes  dont  il 
s'agit,  et  qui,  après  les  avoir  obtenus  gratuitement  de  l'ad- 
ministration française,  ne  serait  pas  fondé  à  refuser  la  même 
faveur  à  notre  gouvernement,  s'il  se  trouvait  dans  le  cas  de 
la  réclamer  pour  ses  nationaux.  (2)  Il  suit  de  ce  qui  précède 
que,  pour  se  procurer,  en  France^  des  actes  ou  des  ren- 
seignements quelconques  concernant  leurs  parents,  les  étran- 
gers en  général  doivent,  s'ils  résident  dans  leurs  pays 
d'origine,  s'adresser  à  leur  gouvernement;  mais  si,  fixés  sur 
le  territoire  français,  ils  ont  besoin  de  faire  venir  de  leur 
pays  des  actes  et  des  renseignements  de  même  nature,  ils 
devront  recourir  directement  à  l'intervention  des  agents 
politiques  ou  consulaires  de  leur  nation  accrédités  près  du 
gouvernement  français.  (3) 

231.  Transmission  des  actes  judiciaires.  —  Les  personnes 
demeurant  en  pays  étranger  sont  assignées  ou  reçoivent  les 
notifications  qui  les  concernent,  au  parquet  des  procureurs  de 
la  République  près  les  tribunaux  respectifs,  conformément 
aux  dispositions  de  l'article  69,  §  9,  du  Code  de  procédure  ci- 

(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  15  septembre  1849. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  !«'  avril  1812  et  26  janvier  1836. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  17  juillet  1848. 

Guide  sis  oomsolats.  16 


242  LIVRE    IV.    —   CHAPITRE   IV.   —   SECTION   III 

vile.  Ce  magistrat  vise  l'original  et  envoie  la  copie  au  ministre 
des  affaires  étrangères.  La  sous-direction  des  affaires  de 
chancellerie  est  chargée  de  la  transmission  de  ces  exploits 
ou  significations  aux  consuls,  qui  doivent  les  faire  parvenir 
aux  parties  intéressées  directement  ou,  s'ils  n'ont  reçu 
d'ordres  contraires,  par  l'intervention  officieuse  des  autorités 
locales,  sans  frais  ni  formalités  de  justice  et  à  titre  de  simples 
renseignements.  (1)  C'est  ordinairement  le  chancelier  qui 
est  chargé  à  l'étranger  de  remettre  ces  actes  judiciaires  aux 
intéressés  et  de  leur  en  demander  un  reçu  (2),  ou  de  con- 
stater leur  refus,  s'ils  ne  veulent  pas  les  recevoir,  ou  en  don- 
ner récépissé. 

Ces  actes  ont  généralement  beaucoup  d'importance  pour 
les  individus  auxquels  ils  sont  destinés,  quand  ceux-ci  pos- 
sèdent en  France  des  valeurs  mobilières  ou  des  immeubles  sur 
lesquels  les  jugements  rendus  contre  eux  par  les  tribunaux 
français  et  qu'on  leur  signifie  en  pays  étranger  peuvent  être 
exécutés.  Il  est  donc  essentiel  que  les  consuls  veillent  attenti- 
vement à  ce  que  ces  significations  soient  remises  aux  per- 
sonnes qu'elles  intéressent,  afin  que  ces  dernières  se  mettent 
en  mesure  de  s'opposer  à  l'exécution  ou  d'appeler  des  juge- 
ments dont  il  s'agit  dans  les  délais  prescrits  par  la  loi. 

La  transmission  des  actes  judiciaires  à  l'étranger  est  effec- 
tuée par  le  département  sans  lettre  d'envoi,  et  avec  un  sim- 
ple bulletin  imprimé,  indiquant  la  date  de  la  remise  faite  à 
Paris  au  ministère  par  l'autorité  judiciaire  et  celle  de  son 
envoi  à  l'étranger.  Ce  bulletin  doit  être  exactement  renvoyé 
à  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie,  muni  du 
reçu  de  la  partie  intéressée  ou  accompagné  de  la  déclaration 
du  chancelier  qui  en  tient  lieu.  Les  agents  ne  doivent,  en 
aucun  cas,  se  dessaisir  du  bulletin  ;  par  suite,  lorsque  le 
reçu  ne  peut  être  donné  en  chancellerie  sur  le  bulletin  lui- 


(1)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  6  et  11.  (F.)  —  Circulaire  des  af- 
faires étrangères  du  2  avril  1864.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chancelleries,  1. 1,  p.  567. 


AFFAIRES   DE   CHANCELLERIE  243 

même,  il  doit  être  établi  sur  feuille  séparée,  et  les  deux  pièces 
doivent  être  renvoyées  ensemble  au  département. 

Les  actes  dont  la  remise  n'a  pu  être  effectuée  à  Tétranger 
sont  renvoyés  au  département  par  les  consuls  qui  doivent 
en  même  temps  faire  connaître  par  écrit,  sur  le  bulletin  lui- 
même,  dans  la  colonne  d'observations,  les  motifs  qui  se  sont 
opposés  à  l'accomplissement  des  ordres  qu'ils  ont  reçus  à  ce 
sujet  :  cette  mention  doit  toujours  être  datée  et  signée. 

232.  Commissions  rogatoires.  —  Il  arrive  fréquemment  que 
les  cours  et  tribunaux  d'un  pays  sont  dans  la  nécessité  de 
réclamer  le  concours  des  magistrats  d'un  pays  étranger  pour 
l'exercice  de  leur  juridiction  criminelle,  correctionnelle, 
civile  ou  commerciale.  Ce  concours  a  ordinairement  pour 
but  :  une  enquête  à  diriger,  un  interrogatoire  à  faire  subir, 
un  serment  ou  une  déclaration  à  recevoir,  une  remise  de 
l)ièces,  une  assignation  à  donner,  enfin  une  décision  défi- 
nitive à  exécuter. 

Dans  ce  cas,  ils  adressent  à  ces  magistrats  des  lettres  qui 
ont  reçu  le  nom  de  commissions  roqaitoires,  et  qui  leur  sont 
transmises  non  pas  directement,  mais  par  ia  voie  diplo- 
matique. La  qualification  de  ces  lettres  implique  nécessai- 
rement qu'elles  doivent  être  rédigées  dans  une  forme  cour- 
toise et  non  réquisitoriale,  puisque  l'exécution  doit  en  être 
demandée  comme  un  bon  office  que,  d'après  les  traités  et  les 
règles  du  droit  des  gens,  les  magistrats  de  tous  les  pays 
civilisés  se  rendent  réciproquement.  Par  cela  même  que  leur 
transmission  doit  avoir  lieu  par  la  voie  diplomatique,  il  est 
évident  que  les  consuls  ne  sont  dans  le  cas  de  les  recevoir 
qu'autant  qu'ils  réunissent  à  leurs  fonctions  un  titre  diplo- 
matique, ou  qu'il  n'existe,  dans  le  pays  de  leur  résidence, 
aucun  agent  politique  français  :  dans  cette  hypothèse,  c'est 
par  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie  que  l'envoi 
leur  en  est  fait,  et  leur  devoir  est  d'en  réclamer  Texécution 
près  du  gouvernement  du  pays  où  ils  remplissent  leurs  fonc- 


244  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE   IV.    —   SECTION   III 

tions.  Les  frais  qui  résultent  de  Texécution  des  commissions 
rogatoires  sont  en  général  à  la  charge  de  TÉtat  requis. 

Il  peut  arriver,  cependant,  qu'au  lieu  de  s'adresser  à  des 
magistrats  étrangers,  les  tribunaux  s'adressent  directement 
à  un  consul,  notamment  lorsqu'il  ne  s'agit  d'aucun  acte  de 
juridiction  extérieure;  dans  ce  cas,  la  transmission  de  la 
lettre  rogatoire  est  également  faite  par  Tentremise  du 
la  sous-direction  des  aiîaires  de  chancellerie  au  consul,  qui 
doit  pourvoir  ou  procéder  d'office  et  sans  frais  à  son  exécu- 
tion. 

En  nous  occupant  au  livre  VII  de  la  juridiction  consu- 
laire, nous  aurons  occasion  de  revenir  sur  le  mode  d'exécu- 
tion par  les  consuls  de  cette  espèce  particulière  d'actes  et 
notamment  de  ceux  qui  doivent  être  suivis  d'un  acte  du 
ministère  de  juge,  ou  qui  sont  relatifs  à  l'exécution,  soit  d'un 
jugement,  soit  d'une  décision  rendus  en  France.  Il  suffît  de 
rappeler  ici  que  les  réponses  des  consuls  aux  commissions 
rogatoires  qui  leur  sont  adressées  doivent  toujours  être 
transmises  par  eux  à  la  sous-direction  des  afîaires  de  la 
chancellerie,  qui  les  fait  parvenir  aux  autorités  judiciaires 
compétentes.  (1) 

Les  commissions  rogatoires  que  les  consuls,  dans  les  pays 
musulmans,  peuvent,  par  suite  de  leurs  attributions  judi- 
ciaires, être  appelés  à  adresser  à  des  juges  en  France  pour 
entendre  des  témoins  ou  procéder  à  tout  autre  acte  de  leur 
compétence,  doivent  aussi  être  transmises  en  France  par 
l'intermédiaire  du  môme  service. 

233.  Rapatriements  d'indigents.  (2)  —  Les  frais  de  rapatrie- 
ment ne  concernent  le  département  des  affaires  étrangères 
que  dans  les  cas  très  rares  où  il  s'agit  de  personnes  dépen- 
dant de  son  service  ou  que  leur  position  l'ait  rentrer  dans  ses 
attributions.  On  range  dans  cette  dernière  catégorie  :  d'ui\e 
part,  les  indigents  qui,  embarqués  à  la  charge  du  ministère 


(1)  Instruction  du  29  novembre  1833.  (F.) 

(2)  Instruction  du  2  avril  1887.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION  DBS   CONSULATS  245 

<ie  l'intérieur,  débïirquent  dans  un  port  étranger  et  sont  dans 
le  cas  de  réclamer  des  secours  de  route;  d'autre  part,  les 
personnes  dénuées  de  ressources  qui,  par  un  motif  de  santé 
ou  de  convenance,  sont  rapatriées  à  une  classe  autre  que  la 
dernière  avec  l'autorisation  préalable  du  département.  (1) 

En  principe,  les  frais  des  rapatriements  effectués  par  les 
agents  diplomatiques  et  consulaires  sont  remboursés  par  les 
différents  départements  ministériels  dont  relèvent  les  indi- 
vidus rapatriés  ;  ainsi  le  ministère  de  la  marine  paie  pour 
les  marins  et  agents  divers  ressortissant  aux  services  dont 
il  a  la  direction  ;  le  ministère  de  la  guerre  pour  les  militaires 
et  autres  personnes  dépendant  de  son  administration  ;  le  mi- 
nistère de  la  justice  pour  les  prévenus  renvoyés  devant  les 
cours  d'assises,  etc.  Quant  aux  dépenses  faites  pour  le 
rapatriement  des  Français  qui  se  trouvent  sans  ressources 
à  l'étranger  et  qui  n'appartiennent  à  aucun  service  public, 
elles  sont  imputables  sur  le  budget  du  ministère  de  l'inté- 
rieur, qui,  d'après  les  règles  établies,  est  chargé  de  la  dis- 
tribution des  secours  aux  indigents  :  ces  frais  sont  à  la 
charge  du  gouvernement  général  de  TAlgérie  ou  du  budget 
des  colonies,  lorsqu'il  s'agit  d'Algériens  ou  de  personnes 
ayant  leur  domicile  de  secours  dans  nos  possessions  d'outre- 
mer. 

Les  chefs  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  sont 
tenus,  en  dehors  des  cas  d'urgence  absolue  et  démontrée,  de 
demander  et  d'attendre  l'autorisation  ministérielle  pour  dé- 
livrer des  réquisitions  d'embarquement  ou  des  secours  de 
rapatriement  à  ceux  de  nos  compatriotes  qui  s'adressent  à 
eux  à  Teffet  d'obtenir  les  moyens  de  rentrer  en  France.  Le 
rapatriement,  en  effet,  n'est  dû  à  personne  ;  c'est  une  faveur 
toute  spéciale,  un  bienfait  qui  ne  peut  s'accorder  que  rare- 
ment; l'Etat,  on  le  conçoit,  ne  dispose  point  de  ressources 
suffisantes  pour  pouvoir  subvenir  aux  frais  de  rapatriement 
de  tous  les  Français  qui,  conduits  en  pays  étranger  par  des 


(1)  Règlement  du  !«'  octobre  1867,  §§  200  à  304.  (F.) 


246  LIVRE  IV.  —  CHAPITRE   IV.   —  SECTION  III 

espérances  plus  ou  moins  réalisables,  n'y  trouvent  que  la 
misère  et  la  déception.  Pour  obtenir  les  secours  de  rapatrie- 
ment, il  faut  avoir  des  titres  à  cette  faveur,  non-seulement 
par  un  état  d'indigence  absolue,  mais  aussi  par  de  bons  an- 
técédents sous  le  rapport  de  la  conduite  et  de  la  moralité. 

Lors  donc  qu'un  Français  sans  ressources  s'adresse  à  un 
agent  diplomatique  ou  consulaire  en  vue  d'obtenir  les  moyens 
de  rentrer  en  France,  l'agent  doit  transmettre  sa  requête  au 
ministère  des  affaires  étrangères  (sous-direction  des  affaires 
de  chancellerie)  en  l'accompagnant  de  tous  les  renseignements 
nécessaires  pour  mettre  l'administration  supérieure  en  me- 
sure d'apprécier  les  motifs  de  la  demande,  de  contrôler  les 
assertions  du  postulant,  de  connaître  son  passé,  de  rechercher 
son  lieu  d'origine  et  sa  famille.  Il  doit  indiquer  également 
d'une  manière  aussi  approximative  que  possible  le  chiffre  de 
la  dépense  qu'occasionnerait  le  rapatriement.  La  demande  est 
communiquée  par  le  ministère  des  affaires  étrangères  au  mi- 
nistère de  l'intérieur  qui,  après  enquête  sur  les  antécédents 
du  postulant  et  sur  la  situation  de  fortune  de  sa  famille,  au- 
torise, s'il  y  a  lieu,  le  rapatriement  aux  frais  de  l'Etat. 

234.  Rapatriements  d'office.  —  La  faculté  de  rapatrier  d'of- 
fice n'est  laissée  aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  que 
sous  leur  responsabilité  personnelle  ;  ils  ne  doivent  user  de 
cette  latitude  qu'en  cas  d'absolue  nécessité  et  d'urgence,  de 
force  majeure  pour  ainsi  dire,  notamment  lorsqu'ils  jugent 
impossible  de  demander  et  d'attendre  l'autorisation  minis- 
térielle, soit  parce  que  l'indigent  à  rapatrier  serait  une  cause 
de  scandale  public  de  nature  à  compromettre  les  bons  rap- 
ports internationaux,  soit  que  son  expulsion  serait  réclamée 
d'urgence  par  les  autorités  locales.  Les  agents  ne  doivent 
pas  perdre  de  vue  qu'en  effectuant  des  rapatriements  sans 
autorisation  préalable,  ils  s'exposent  à  ce  que  les  frais  de  ces 
rapatriements  soient  laissés  ou  mis  à  leur  charge,  si  la  me- 
sure n'est  pas  approuvée  ou  si  l'état  de  l'allocation  applicable 
aux  dépenses  de  cette  nature  ne  permet  pas  le  rembourse- 


AFFAIRES   DE   CHANCELLERIE  247 

ment.  Ils  sont  d'ailleurs  tenus,  toutes  les  fois  qu'ils  procèdent 
d^ofûce  à  un  rapatriement,  de  faire  immédiatement  con- 
naître au  département  les  causes  de  leur  détermination  en 
transmettant  tous  les  renseignements  spécifiés  ci-dessus  à 
Talinéa  précédent. 

Les  chefs  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  en  rési- 
dence dans  les  pays  limitrophes  ou  voisins  de  la  France 
peuvent  être  naturellement  portés,  eu  égard  à  la  dépense 
minime  que  doivent  occasionner  les  rapatriements,  à  user  de 
la  faculté  d*y  procéder  d'office  sous  leur  responsabilité  per- 
sonnelle. Il  leur  est  particulièrement  recommandé  de  res- 
treindre le  plus  possible  les  rapatriements  de  cette  nature, 
pour  lesquels  ils  doivent,  bien  entendu,  s'être  assurés  que  les 
intéressés  remplissent  toutes  les  conditions  voulues  pour 
obtenir  la  faveur  sollicitée  par  eux.  En  justifiant  leur  déter- 
mination auprès  du  département  des  affaires  étrangères,  les 
agents  doivent  lui  transmettre  sur  l'indigent  rapatrié  tous 
les  renseignements  que  nous  avons  précédemment  men- 
tionnés. 

Lorsqu'ils  procèdent  d'office  à  un  rapatriement,  les  agents 
doivent,  indépendamment  de  l'avis  à  donner  au  département 
des  affaires  étrangères,  prévenir  d'urgence  Taûtorité  dépar- 
tementale (préfet,  sous-préfet,  etc.)  la  plus  voisine  du  point 
de  la  frontière  sur  lequel  l'indigent  rapatrié  est  dirigé,  afin 
de  mettre  l'administration  territoriale  en  mesure  de  pourvoir, 
s'il  y  a  lieu,  à  ses  besoins  et  de  l'acheminer  vers  le  lieu  de  sa 
destination  définitive.  (1) 

235.  Rapatriements  à  destination  de  TAlgérie  et  des  colonies. 

—  Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  ne  doivent  accor- 
der de  réquisitions  de  passage  à  destination  de  l'Algérie  et 
des  autres  colonies  françaises,  qu'après  s'être  assurés  que 
les  postulants  sont  originaires  de  la  colonie  dans  laquelle  ils 
demandent  à  être  rapatriés,  qu'ils  y  ont  conservé  leur  domi- 
cile de  secours  et  que,  soit  par  eux-mêmes,  soit  par  les  pa- 

(1)  Instruction  du  2  avril  1887,  §§  5,  6  et  7.  (F.) 


248  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE    IV.   —  SECTION   III 

rents  qu'ils  y  ont  laissés,  ils  sont  certains  d'y  retrouver,  dès 
leur  débarquement,  un  asile  et  des  moyens  d'existence.  [I) 

236.  Conditions  et  formalités  auxqaelles  sont  assujettis  les 
rapatriements.  (2)  —  Tous  les  rapatriements  doivent  se  faire 
par  la  voie  la  plus  directe  et  la  plus  économique,  à  destina- 
tion du  point  du  territoire  français  le  plus  rapproché  du  but 
du  voyage  des  indigents  rapatriés.  Autant  que  faire  se  peut, 
les  rapatriements  ont  lieu  par  voie  de  mer  et  dans  les  condi- 
tions déterminées  par  le  décret  du  22  septembre  1891  ;  il  im- 
porte d'éviter  le  recours  aux  paquebots-poste  et  aux  navires 
étrangers,  dont  l'emploi  ne  pourrait  manquer  d'être  onéreux 
pour  le  budget  de  l'État.  A  moins  d'impossibilité  absolue,  les 
voyages  de  retour  en  France  doivent  avoir  lieu  directement, 
sans  arrêt  ni  séjour  dans  les  ports  étrangers  ou  dans  ceux 
d'Algérie  et  des  colonies,  et  il  est  absolument  interdit  aux 
agents  de  délivrer  aux  indigents  des  réquisitions  d'embar- 
quement destinées  à  leur  permettre  de  se  rendre  d'un  port 
étranger  dans  un  autre  port  étranger,  sans  que  le  voyage  ait 
pour  but  le  retour  en  France. 

Les  rapatriements  sont  effectués  à  la  dernière  classe; 
l'admission  à  une  classe  supérieure  ne  peut  être  accordée 
qu'aux  personnes  dont  l'état  de  santé  exige  absolument  des 
soins  particuliers.  Dans  les  cas  exceptionnels  et  urgents 
où  les  agents  prennent,  sous  leur  responsabilité,  une  mesure 
de  cette  nature,  ils  s'exposent  à  ce  que  la  dépense  soit  mise  à 
leur  charge;  ils  doivent,  en  tout  cas,  informer  immédiate- 
ment le  département  des  motifs  qui  les  ont  déterminés  à  dé- 
roger à  la  règle. 

Lorsque  les  agents  diplomatiques  ou  consulaires  se  trou- 
vent dans  l'impossibilité  d'acquitter  eux-mêmes  d'avance, 
entre  les  mains  d'entrepreneurs  de  transports,  les  frais  du 
rapatriement  jusqu'à  la  frontière  de  France,  ils  doivent,  par 
des  motifs  de  prudence,  ne  point  remettre  à  l'indigent  rapa- 


(1)  Instruction  du  2  août  1887,  §8.  (F.) 

(2)  Ibid,,  §§  0  à  15.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC    LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  249 

trié  la  totalité  de  la  somme  nécessaire  pour  son  voyage; 
dans  ce  cas,  ils  adressent  l'indigent  à  l'agent  diplomatique 
ou  consulaire  français  qui  se  trouve,  sur  la  route  à  parcourir, 
le  plus  voisin  de  leur  résidence  :  celui-ci  lui  fournit,  à  son 
tour,  les  moyens  de  gagner  un  autre  point  plus  rapproché  de 
la  frontière  française,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  l'arrivée  en 
France. 

Chaque  indigent  rapatrié  doit  être  muni  par  l'agent  diplo- 
matique ou  consulaire  d'un  passeport  ou  d'une  passe  énon- 
çant ses  nom  et  prénoms,  son  âge,  sa  profession,  la  date  et 
le  lieu  de  sa  naissance  (avec  indication  de  l'arrondissement 
et  du  département),  le  lieu  de  sa  destination,  sa  qualité  d'indi- 
gent sans  ressources,  étranger  à  tout  service  public,  rapatrié 
aux  frais  de  l'État,  enfin,  les  motifs  qui  ont  nécessité  le 
rapatriement;  le  cas  échéant,  il  convient  de  joindre  à  ces 
renseignements  telles  observations  qui  paraîtraient  néces- 
saires ;  ces  observations  doivent  être  consignées  sur  le  pas- 
seport même,  de  manière  à  ce  qu'elles  se  présentent  facile- 
ment à  l'attention  de  quiconque  examinera  le  passeport,  qui 
sera  visé  dans  les  principaux  lieux  où  le  voyageur  passera, 
afin  qu'il  ne  puisse  s'écarter  de  sa  route.  Les  passeports 
délivrés  'aux  Algériens  rapatriés  comme  indigents  doi- 
vent désigner  le  nom  de  leur  tribu,  le  lieu  ou  la  partie  terri- 
toriale de  leur  résidence  en  Algérie  et  l'autorité  qui  leur  a 
délivré  leur  passeport  primitif,  enfin,  toutes  les  indications 
utiles  pour  constater  qu'ils  sont  réellement  des  Algériens  et 
non  pas  des  Arabes  indépendants  de  notre  domination,  et 
auxquels,  par  conséquent,  la  France  ne  doit  aucun  secours. 

Les  réquisitions  d'embarquement,  délivrées  à  l'occasion 
des  rapatriements,  doivent  contenir,  outre  les  indications 
que  nous  avons  énumérées  ci-dessus  :  1°  le  lieu  d'embarque- 
ment; 2**  la  classe  à  laquelle  le  passager  est  admis  ;  3*  le  lieu 
de  débarquement.  Les  ordres  d'embarquement  sont  délivrés 
par  le  che£  de  poste  lui-même  et  sous  sa  signature. 

Les  avances  faites  par  les  agents  pour  les  rapatriements 
d'indigents  sont  justifiées  et  remboursées,  suivant  qu'elles 


250  LIVRE   IV.   —   CHAPITRE    IV.   —   SECTION   III 

sont  supérieures  ou  inférieures  à  50  fr.,  dans  les  condition» 
prévues  par  les  articles  214  à  218  ou  22t  de  l'instruction  du 
10  mai  1891  sur  la  comptabilité  des  chancelleries. 

237.  Rapatriements> d'aliénés,  (i)  —  Lorsqu'un  agent  diplo- 
matique ou  consulaire  est  informé  qu'un  indigent  de  natio- 
nalité française  résidant  dans  sa  circonscription  est  frappé 
d'aliénation  mentale  et  ne  peut  être  laissé  en  liberté,  il  doit 
faire  auprès  des  autorités  territoriales  les  démarches  néces- 
saires en  vue  de  le  faire  admettre  dans  un  établissement 
public  ;  il  appartient  dès  lors  au  gouvernement  du  pays  dans 
lequel  l'aliéné  est  interné  de  réclamer  par  la  voie  diploma- 
tique, s'il  y  a  lieu,  son  rapatriement  ainsi  que  le  rembourse- 
ment des  frais  faits  pour  son  entretien.  Les  affaires  de  cette 
nature  ressortissent  à  la  direction  politique,  sous-direction 
du  contentieux. 

Dans  les  pays  où  il  n'est  pas  possible  de  procéder  de  cette 
manière,  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  suivent  les 
règles  que  nous  avons  tracées  plus  haut  pour  les  rapatrie- 
ments ordinaires.  Il  convient,  toutefois,  que  les  rapatriements 
d'aliénés  soient  entourés  de  précautions  particulières,  no- 
tamment en  cas  de  voyage  en  mer,  le  rapatriement  devant, 
d'ailleurs,  en  principe,  n'être  opéré  que  sur  l'avis  conforme 
d'un  médecin  appelé  à  examiner  si  le  malade  est  ou  n'est 
pas  en  état  de  supporter  le  voyage. 

238.  Transport  de  corps  de  personnes  décédées  à  l'étran- 
ger. (2)  — Les  familles  qui  désirent  faire  revenir  en  France  les 
restes  mortels  d'un  parent  décédé  à  l'étranger  doivent  adres- 
ser, à  cet  effet,  une  demande  au  ministère  de  l'intérieur,  à 
Paris,  en  vue  d'être  autorisées  à  introduire  en  France  les 
corps  dont  il  s'agit.  Cette  autorisation  peut  être  sollicitée  par 
la  voie  télégraphique,  à  la  condition  que  le  télégramme  soit 


(1)  Instruction  de  1887,  §  16.  (F.) 

(2)  Circulaires  du  ministère  du  commerce  du  30  janvier  1856  (F.)  ci 
des  affaires  étrangères  des  2  mai  1856  (F.),  4  novembre  1868  (F.),  3  octo- 
bre 1894  et  27  septembre  1897.  —  Décret  du  27  avril  1889,  art.  4. 


AFFAIRES   DE    CHANCELLERIE  251 

adressé  au  ministère  de  Tintérieur  avec  réponse  payée,  ce 
département  ne  disposant  d'aucun  crédit  sur  lequel  pourrait 
être  imputée  la  dépense  résultant  des  avis  télégraphiques 
d'autorisation.  La  demande  des  intéressés,  qu'elle  soit  libel- 
lée sous  forme  de  lettre  ou  de  télégramme,  doit  mentionner 
exactement  les  nom  et  prénoms  du  défunt,  le  port  de  débar- 
quement ou  la  station  frontière  par  laquelle  le  cercueil  doit 
pénétrer  sur  le  territoire  français,  ainsi  que  la  date  probable 
de  l'arrivée.  Les  intéressés  peuvent  d'ailleurs  solliciter  l'au- 
torisation  en  question  par  l'entremise  des  agents  diplomati- 
ques et  consulaires  français,  sous  le  timbre  de  la  sous-direc- 
tion des  aiïaires  de  chancellerie. 

Une  fois  l'autorisation  obtenue,  les  agents  français  doivent 
veiller  à  ce  que  l'exhumation  et  le  transport  des  corps  soient 
efîectués  conformément  aux  règlements  sanitaires  français. 
A  cet  effet,  les  agents  français  ont  été  invités  à  dresser  : 
1®  Des  attestations  constatant  la  nature  de  la  maladie  qui  a 
précédé  le  décès  et  l'accomplissement  des  mesures  de  pré- 
caution prescrites  par  les  règlements  français  pour  la  con- 
servation des  corps  ; 

2*  Un  acte  établissant  l'identité  de  la  personne  transportée. 
Pour  que  les  certificats  présentent  toutes  les  garanties 
d'exactitude  désirables,  il  convient  du  reste  que  les  agents 
en  subordonnent  la  délivrance  aux  déclarations  préalables 
d'hommes  de  l'art  qu'ils  commettent  à  la  vérification  des 
opérations  accomplies  sous  la  direction  de  Tautorité  locale. 
Ces  opérations  sont  les  suivantes  : 

Le  cercueil  dans  lequel  un  cadavre  ou  des  débris  de  cadavre 
doivent  être  transportés  doit  être  confectionné  avec  des 
lames  de  plomb  de  3  millimètres  d'épaisseur,  ou,  à  défaut,  des 
lames  de  zinc  laminées  ayant  au  moins  un  demi-millimètre 
d'épaisseur,  parfaitement  soudées  entre  elles;  toutefois,  si  le 
cadavre  est  destiné  à  être  incinéré  à  son  arrivée  en  France,  le 
cercueil  métallique  doit  être  en  plomb.  Le  cercueil  en  plomb 
ou  en  zinc  est  lui-même  renfermé  dans  une  bière  en  chêne  ou 
en  tout  autre  bois  présentant  une  égale  solidité.  Les  parois 


252  LIVRE   IV.   —   CHAPITRE    IV.   —  SECTION  III 

doivent  avoir  au  moins  4  centimètres  d*épaisseur  ;  elles  sont 
fixées  avec  des  clous  à  vis  et  maintenues  par  trois  freins  en 
fer  serrés  à  écrou.  On  introduit  dans  le  cercueil  un  mélange 
désinfectant  fait  par  parties  égales  de  sciure  de  bois  bien 
desséchée  et  de  sulfate  de  zinc  (couperose  blanche)  ou  de  fer 
(couperose  verte)  dont  on  recouvre  le  corps  d'une  épaisseur 
moyenne  de  4  à  Smillim.  Le  premier  cercueil  ainsi  rempli  est 
ensuite  placé  dans  le  cercueil  extérieur,  sur  une  couche  de  2 
oii  3  centimètres  du  même  mélange  ;  dans  les  pays  où  il 
serait  impossible  de  se  procurer  du  sulfate  de  fer  ou  du  sul- 
fate de  zinc,  nos  règlements  admettent  que  Ton  fasse  usage 
d'un  mélange  composé  de  poussière  de  charbon  et  de  poudre 
de  tan,  ou  de  toute  autre  substance  connue  dans  le  pays  par 
ses  propriétés  astringentes  et  antiseptiques. 

Le  cercueil  une  fois  fermé  et  revêtu  du  sceau  de  Tautorité 
sanitaire  locale  et  de  celui  de  l'autorité  consulaire  française, 
est  remis  ensuite  en  ces  conditions  à  la  gare  de  chemin  de 
fer  ou  au  capitaine  du  navire  de  commerce  chargé  de  faire 
le  transport.  A  l'arrivée  en  France,  l'autorité  sanitaire  fran- 
çaise vérifie  l'état  du  cercueil  et,  sur  la  production  des  piè- 
ces dressées  à  l'étranger,  délivre  ensuite  le  permis  d'inhu- 
mation dans  les  conditions  prévues  par  nos  règlements  inté- 
rieurs. 

Si  le  corps  exhumé  avait  été  embaumé,  la  substance  avec 
laquelle  l'embaumement  a  été  effectué  doit  être  mentionnée 
sur  le  certificat  délivré  par  le  consul. 

Si,  au  lieu  du  corps,  il  s'agissait  de  ramener  en  France  les 
cendres  d'une  personne  incinérée  à  l'étranger,  il  y  aurait  lieu 
de  procéder  de  la  même  manière  en  ce  qui  concerne  l'auto- 
risation ministérielle.  Le  vase  contenant  les  cendres  devrait 
être  bien  clos  et  renfermé  dans  une  boîte  en  bois,  sans  qu'il 
soit  besoin  d'y  ajouter  de  substances  antiseptiques. 

239.  Délivrance  ou  visa  des  passeports  à  rextérienr.  —  Le 

sous-directeur  des  affaires  de  chancellerie  est  personnelle- 
ment autorisé  à  délivrer  pour  le  ministre  et  pair  son  àutori» 


RAPPORTS   AVEC   LA   DIRECTION   DES   CONSULATS  253 

saLtioTiy  les  passeports  pour  les  échelles  du  Levant  et  de  Bar- 
barie ;  il  vise  tous  les  autres  passeports  à  l'étranger  qui  ne 
sont  point  émanés  du  cabinet  du  ministre.  Le  type  de  sa  si- 
gnature et  de  celle  de  l'employé  autorisé  éventuellement  à 
le  suppléer  a,  en  conséquence,  été  transmis  dans  tous  les 
consulats.  (1) 

240.  Légalisation.  —  Les  arrêts  et  jugements  rendus,  ainsi 
que  les  actes  passés  en  France,  ne  peuvent  être  exécutés  ou 
admis  dans  les  consulats  qu'après  avoir  été  légalisés  par  le 
ministre  des  affaires  étrangères  ou  par  les  fonctionnaires 
qu'il  délègue  à  cet  effet.  C'est  au  sous-directeur  des  affaires 
de  chancellerie,  qu'est,  à  cet  égard,  déléguée  la  signature 
du  ministre,  comme  elle  l'est  pour  la  légalisation  des  signa- 
tures des  consuls  eux-mêmes  apposée  sur  les  actes  délivrés 
à  l'étranger,  et  qui  ne  peuvent  faire  foi  en  France  (2)  qu'a- 
près l'accomplissement  de  cette  formalité. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  sous-directeur, 
cette  partie  de  ses  attributions  est  déléguée  au  chef  de 
bureau  ou  au  commis  principal  placé  sous  ses  ordres,  et 
dont  la  signature -type  a  été  également  notifiée  aux  admi- 
nistrations publiques  et  à  tous  les  agents  du  service  exté- 
rieur. (3) 

241.  Envoi  du  type  de  la  signature  des  agents.  —  Afin  qu'il 
ne  puisse  jamais  y  avoir  lieu,  soit  à  erreur,  soit  môme  à 
doute,  dans  une  question  aussi  importante  que  celle  de  la 
légalisation  par  le  ministre  d'un  acte  quelconque  délivré  dans 
un  consulat,  le  type  de  la  signature  de  tous  les  consuls, 
consuls  suppléants  et  autres  agents  autorisés  à  légaliser  les 
pièces  par  délégation  est  conservé  à  la  sous-direction  des 
aiîaires  de  chancellerie,  et  l'un  des  premiers  soins  de  tout 
agent  appelé  à  remplir  des  fonctions  intérimaires  en  pays 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  13  décembre  1825  et  9  juillet 
1844. 

(2)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  9  et  10.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  26  avril  1849. 


J 


254  LIVRE   IV.    —  CHAPITRE   IV.    —  SECTION  III 

étranger,  surtout  s'il  n'appartient  pas  directement  au  corps 
consulaire,  doit  être  de  transmettre  à  la  direction  des  consu- 
lats, sous-direction  des  affaires  de  chancellerie,  le  type  de 
sa  signature.  (I)  Il  est  d'ailleurs  tenu  aujourd'hui  dans  le 
service  précité  un  registre  spécial  sur  lequel  chaque  agent 
de  la  carrière  extérieure  a  été  invité  à  apposer  le  type  de  sa 
signature,  en  même  temps  qu'à  inscrire  le  détail  et  la  date 
des  diverses  missions  qu'il  a  pu  remplir,  afln  que,  par  une 
simple  comparaison,  il  puisse  être  faêile  à  l'avenir  de  recon- 
naître dans  tous  les  temps  la  légalité  comme  la  véracité  de 
sa  signature. 

242.  Communication  de  procédures  judiciaires.  —  Ainsi  que 
nous  le  dirons  au  livre  VII,  en  nous  occupant  des  pouvoirs 
attribués  aux  consuls  en  qualité  de  juges,  ceux  des  agents 
qui  remplissent  leurs  fonctions  dans  les  pays  de  juridiction 
doivent  envoyer  au  département  sous  le  timbre  de  la  sous- 
direction  des  affaires  de  chancellerie,  par  duplicata,  et  dans 
le  délai  d'un  mois  à  partir  de  leur  date,  l'extrait  des  ordon- 
nances et  jugements  correctionnels  rendus  par  eux,  afin  qu'il 
puisse  être  transmis  en  temps  utile  au  ministère  de  la  jus- 
tice. (2) 

Ils  doivent  également  adresser  au  même  service  un  extrait 
certifié  conforme  de  tout  jugement  consulaire  emportant 
condamnation  pécuniaire  au  profit  du  trésor,  dès  que  ce 
jugement  n'est  plus  susceptible  d'opposition  ou  d'appel  :  cet 
extrait  est  destiné  au  percepteur  des  amendes,  à  Paris. 

De  plus,  dans  le  courant  du  mois  de  janvier  de  chaque 
année,  les  chefs  de  poste  doivent  transmettre  au  départe- 
ment un  relevé  contenant  l'indication  par  ordre  de  date  de 
tous  les  jugements  rendus  pendant  l'année  précédente  et 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  de  ventôse  an  vu  (mars  1799),  2  avril 
1864  et  23  mai  1885.  (F.) 

(2)  Lois  (F.)  du  28  mai  1856,  art,  78;  du  8  juillet  1852,  art.  12  el  14; 
du  18  mai  1858,  art.  l»';  du  19  mars  1862,  art.  l*'.  —  Circulaires  des 
15  juillet  1836  (F.);  28  mars  1881  (F.)  et  30  décembre  1884.  (F.) 


AFFAIRES   DE   CHANCELLERIE  255 

portant  des  condamnations  au  profit  du  trésor  ;  ce  relevé  doit 
être  transmis  pour  néant,  le  cas  échéant.  (1) 

243.  Établissement,  interprétation  et  application  du  tarif  des 
chancelleries.  —  Les  règlements  de  comptabilité  de  1877, 
1880  et  1890  ont  placé  dans  les  attributions  de  la  direction 
des  consulats  la  correspondance  administrative  ressortis- 
sant au  service  des  chancelleries,  la  préparation,  la  publica- 
tion et  la  révision  des  tarifs,  la  rédaction  et  l'envoi  des  in- 
structions relatives  à  leur  mise  en  vigueur,  à  leur  interpré- 
tation et  à  leur  application.  C'est  donc  à  cette  direction,  sous 
le  timbre  de  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie, 
que  les  agents  doivent,  le  cas  échéant,  soumettre  leurs  doutes 
en  ce  qui  concerne  la  taxation  des  actes  et  contrats  passés 
dans  leur  chancellerie,  lorsque  les  prescriptions  du  tarif  ne 
leur  paraissent  pas  suffisamment  explicites,  ou  lorsqu'il  s'agit 
d'actes  prescrits  par  des  lois  ou  règlements  postérieurs  au 
tarif  et  qui,  dès  lors,  n'ont  pu  être  expressément  prévus. 

C'est,  d'autre  part,  au  même  service  qu'il  appartient  de 
provoquer  de  la  part  des  pouvoirs  publics  toutes  décisions 
tendant  à  modifier  les  perceptions  actuelles  du  tarif. 

A  l'effet  de  faciliter  à  la  sous-direction  des  chancelleries 
le  contrôle  administratif  des  perceptions  qu'ils  effectuent, 
les  chefs  de  poste  (chefs  de  missions  diplomatiques,  consuls 
et  vicc-consùls)  doivent  adresser  dans  les  quinze  premiers 
jours  de  chaque  trimestre,  pour  le  trimestre  précédent  (2)  : 

1*  Un  état  des  dépôts  en  numéraire  ; 

2®  Un  état  des  dépôts  en  nature  ; 

3®  Un  état  des  actes  établis  et  des  taxes  appliquées. 

Ces  trois  états  sont  établis  conformément  aux  modèles 
arrêtés  par  le  département.  (3) 

Ces  états  sont  certifiés  conformes  aux  registres  du  poste  par 
le  chancelier  ou  le  vice-consul  ;  dans  les  missions  diplomati- 


(1)  Circulaire  du  30  décembre  1884.  (F.) 

(2)  InstructioQ  du  7  mai  1892.  (F.) 

(3)  Voir  les  modèles  au  Formulairey  tome  m,  p.  2,  3  et  7. 


256  LIVRE   IV.    —   CHAPITRE   IV.    —   SECTION  III 

ques  et  les  consulats,  ils  sont  vérifiés  et  visés  par  le  chef  du 
poste. 

A  la  différence  des  états  de  comptabilité,  les  états  admi- 
nistratifs concernant  les  dépôts  et  les  taxes  sont  établis  par 
trimestre  et  non  par  gestion  ;  il  ne  doit  donc  être  transmis 
qu'un  seul  état  pour  un  môme  trimestre,  lors  même  que  plu- 
sieurs agents  comptables  se  sont  succédé  au  poste  pendant 
la  durée  de  ce  trimestre. 

S'il  n*y  a  eu  aucune  consignation  ou  aucun  retrait  de  dé- 
pôt dans  le  cours  d'un  trimestre,  les  chefs  de  poste  transmet- 
tent au  lieu  des  états  ci-dessus  spécifiés  des  certificats  pour 
néant  (1),  dont  le  modèle  a  été  fixé  par  le  département. 

Dans  les  quinze  premiers  jours  de  chaque  année,  les  chefs 
de  poste  adressent  au  ministre  sous  le  timbre  de  la  sous- 
direction  des  affaires  de  chancellerie  pour  Tannée  qui  vient 
de  finir  : 

1*  Un  état  des  dépôts  de  titres  et  papiers  (il  n'est  point 
fait  mention  sur  cet  état  des  actes  authentiques  ou  sous  seing 
privé  déposés,  afin  d'en  assurer  la  date  et  la  conservation  et 
d'en  obtenir,  le  cas  échéant,  des  copies)  (2)  ; 

2°  Un  état  des  dépôts  de  testaments  olographes  ou  mysti- 
ques remis  en  chancellerie  du  vivant  du  testateur  (3),  pour 
en  assurer  la  conservation  (il  n'est  point  fait  mention  sur  cet 
état  des  testaments  déposés  au  rang  des  minutes  de  la  chan- 
cellerie dans  les  conditions  déterminées  par  l'article  1007  du 
Code  civil). 

Ces  deux  derniers  états  mentionnent  les  pièces  existant  en 
dépôt  au  commencement  de  l'année  à  laquelle  ils  se  rappor- 
tent, les  dépôts  effectués  pendant  le  cours  de  cette  année, 
ainsi  que  les  retraits  opérés.  Ils  sont  établis  conformément 
aux  modèles  arrêtés  par  le  département.  (4) 

Enfin  les  chefs  de  poste  ont,  ainsi  que  nous  le  verrons  en 


1 


(1)  Voir  Ifc  modèle  au  Formulalrey  tome  m,  p.  2. 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833  (F.),  art.  78  et  115  du  tarif.  (F.) 
(3j  Art.  76  du  tarif.  (F.) 

(4)  Voir  ces  modèles  au  Formulaire,  tome  m,  pages  10  el  11. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIRECTION   DES    CONSULATS  257 

nous  occupant  au  livre  Xdes  agents  consulaires,  à  transmettre 
au  département,  sous  le  timbre  delà  sous-direction  des  affaires 
de  chancellerie,  au  commencement  de  chaque  trimestre,  des 
états  présentant  la  récapitulation  des  recettes  et  dépenses 
effectuées  pendant  le  trimestre  précédent  dans  les  agences 
relevant  de  leur  poste,  (i) 

244.  Recommandation  générale.  —  Nous  croyons  devoir 
terminer  ce  chapitre  en  donnant  aux  consuls  le  conseil  de 
ne  jamais  perdre  de  vue  les  réclamations  qui  leur  sont  adres- 
sées par  la  sous- direction  des  affaires  de  chancellerie,  et  qui, 
par  cela  même  qu'elles  touchent  à  l'intérêt  privé  de  leurs 
nationaux^  se  recommandent  plus  spécialement  à  leurs  soins 
et  à  leur  sollicitude  éclairée.  Ils  ne  sauraient  trop  s'empres- 
ser d'y  donner  suite  [dès  qu'ils  les  reçoivent,  s'en  occuper 
avec  trop  d'activité,  ni  trop  souvent  écrire  au  Ministère  pour 
le  tenir  constamment  au  courant  des  démarches  qu'ils  font 
dans  le  but  d'accélérer  la  marche  et  la  conclusion  de  ces 
nombreuses  affaires.  Du  reste,  ils  doivent  savoir  que  les  in- 
térêts privés  sont  exigeants  et  généralement  peu  disposés 
de  leur  nature  à  tenir  compte  aux  agents  du  service  extérieur 
des  difficultés  et  des  obstacles  souvent  fort  sérieux  que  ceux- 
ci  ont  à  vaincre  pour  leur  procurer  la  satisfaction  qu'ils  sont 
impatients  d*obtenir.  De  là  des  plaintes  plus  ou  moins  vives 
dont  le  Ministère  ne  peut  pas  toujours  se  dispenser  de  se 
rendre  l'interprète,  et  que  les  coûsuls  feront  certainement 
cesser  en  suivant  la^marche  que  nous  venons  de  leur  indi- 
quer. 


(1)  Instructions  (F.)  du  18  février  1882;;et  du  7  mai  1892. 


GUIDS  DM  CONSULATS.  17 


CHAPITRE  V 
Rapports  des  consuls  avec  la  division  des  archives. 

245.  Objet  de  la  correspondance.  —  Les  rapports  oflîciels 
de  correspondance  que  les  consuls  entretiennent  avec  la  di- 
vision des  archives  se  subdivisent  par  leur  nature  entre  les 
deux  bureaux  de  ce  service.  Les  uns,  et  ce  sont  les  plus  fré- 
quents, se  rattachent  au  classement  et  à  la  mise  en  ordre  des 
correspondances  diplomatiques  ou  consulaires  anciennes  ou 
modernes  ;  à  la  collection  des  documents  oflîciels,  traités, 
conventions  ou  autres  ;  aux  achats  de  plans  ou  cartes  géo- 
graphiques, et  à  tout  ce  qui  concerne  le  service  de  la  biblio- 
thèque spéciale  des  affaires  étrangères,  aux  prêts  de  manus- 
crits appartenant  aux  dépôts  français  et  étrangers.  Les  au- 
tres rentrent  plus  particulièrement  dans  les  attributions  du 
bureau  historique  et  ont  trait  notamment  aux  recherches 
que  les  agents  peuvent  avoir  à  demander,  polir  un  service 
public  ou  privé,  des  renseignements  relatifs  à  la  période  anté- 
rieure à  1830. 

246.  Transmission  du  Bulletin  des  lois.  —  C'est  également 
par  les  soins  du  bureau  du  classement  de  la  division  des  ar- 
chives que  le  Bulletin  des  lois  est  transmis  aux  agents  du 
service  extérieur  ;  tous  les  numéros  doivent  en  être  classés 
par  ordre  de  date  et  conservés  dans  les  archives  par  les  soins 
des  chanceliers.  Lorsque,  par  un  motif  quelconque,  la  col- 
lection d'un  poste  vient  à  se  trouver  incomplète,  le  titulaire 
doit  sur-le-champ  réclamer  au  département  les  numéros  qui 
lui  manquent  ou  qui  ne  lui  sont  pas  parvenus,  afin  qu'elle  soit 
toujours  tenue  au  courant.  (1) 


(1)  Instruction  du  20  février  1829. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIVISION  DES  ARCHIVES 


259 


247.  Procès-verbaux  de  remise  du  service  :  papiers  intéressant 
le  service  de  TËtat  trouvés  dans  la  succession  d'un  agent.  — 
C'est  la  division  des  archives  qui  conserve  les  procès-verbaux 
de  remise  des  archives  que  les  agents  doivent  faire  parvenir 
au  département  lors  de  leur  prise  de  possession  d'un  poste 
et  chaque  fois  que,  par  suite  de  gérance  ou  de  congé,  il  se 
produit  une  mutation  dans  la  personne  du  chef  de  poste.  (1) 

Enfin^  c'est  également  le  même  service  qui,  en  cas  de  dé- 
cès d'un  agent  diplomatique  ou  consulaire,  est  chargé  d'as- 
surer la  remise  au  ministre  des  affaires  étrangères  des  pa- 
piers et  documents  intéressant  le  service  de  l'État,  tels  que 
les  copies  de  dépêches  ou  autres  pièces  qui  se  trouveraient 
dans  sa  succession.  (2) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  2  octobre  1833.  (F.) 

(2)  Arrêtes  ministériels  du  20  juiUet  1874  et  du  6  avril  1880.  (F.) 


i 

L 


CHAPITRE  VI 

Rapports  des  consuls  avec  la  division  des  fonds 
et  de  la  comptabilité. 

248.  Attributions  générales.  —  Classement  des  dépèches.  — 

Toutes  les  dépêches  ayant  trart  à  une  ques^tion  d'ordonnance- 
ment ou  de  liquidation  d'une  recette  t^  ,  y  use,  doi- 
vent être  adressées  au  département  û-  leb  étrangères 
sous  le  timbre  de  la  division  des  fon^.   et  de  la  compta- 

biiité.  (1)  ^^^^ 

Cette  division  a  également  dans  ses  attributions  1    ^   ". 
et  la  vérification  au  point  de  vue  de  h^  comptabilité      ., ,. 
rations  des  chancelleries  des  postes  dnlomatiques 
laires,  ainsi  que  des  vice-consulats.  (2) 

Comme  cette  partie  de  la  correspondance  officielle  se 
rapporte  nécessairement  à  des  questions  qui  ne  sont  pas 
traitées  dans  le  même  bureau,  et  qu'il  n'y  a,  par  exemple, 
aucune  connexité  entre  le  paiement  des  traitements  des 
agents,  le  remboursement  de  leurs  frais  de  service  et  la 
liquidation  de  leurs  pensions  de  retraite,  les  dépêches  desti- 
nées à  la  division  des  fonds  et  de  la  comptabilité  ne  doivent 
pas  être  réunies  et  classées  à  la  suite  les  unes  des  autres,  et 
n'ont,  par  conséquent,  pas  besoin  d'être  numérotées.  Mais 
les  agents  ne  sauraient  se  dispenser  d'ajouter  en  marge  l'ana- 
lyse sommaire  du  sujet  qui  y  est  traité,  ainsi  que  cela  leur 
est,  du  reste,  prescrit  pour  leur  correspondance  avec  les 
trois  autres  services  du  département.  (3) 

Il  nous  paraît  logique,  en  nous  occupant  des  rapports  que  les 
consuls  entretiennent  avec  la  division  des  fonds  et  delà  comp- 


(1)  arculaire  des  affaires  étrangères  du  12  janvier  1850. 

(2)  Décret  du  20  décembre  1890  et  instruction  du  10  mai  1891.  (F.) 

(3)  Ciiculaires  des  affaires  étrangères  des  10  avril  1832  et  16  mai  1849. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIVISION   DES   FONDS  261 

tabilité,  de  distinguer  ce  qui  est  purement  personnel  de  ce  qui 
est  exclusivement  relatif  au  service  indépendamment  de  la 
personne  de  l'agent.  Nous  examinerons,  par  conséquent, 
séparément  :  1®  les  questions  relatives  aux  frais  de  premier 
établissement  ou  de  voyage  des  agents,  lesquelles  font  Tobjet 
du  présent  chapitre,  et  2**  celles  qui  ont  trait  :  a.  au  rembour- 
sement des  avances  des  consuls  à  l'étranger  et  des  dépenses 
faites  par  ordre  et  pour  le  compte  du  département  ;  b.  à  la 
justification  des  ri^q^ttes  et  dépmses  tant  des  chancelleries 
que  des  vi'»  -*  ^'  !a^.  Ces  dernières  font  l'objet  d'un  livre 
spécial  de  i,.  M.ge.  (V.  ci-après,  livre  IX.) 

Nous  commenc.     .,4S^  toutefois,  par  donner  quelques  indi- 
cations sur  les  règles  générales  de  la  comptabilité  du  minis- 
nffairrs  étrangères. 

(1)  Gi. 

'  '  2CTION  V*,  —  LomptabilUé  générale  du  ministère 

dis  affaires  étrangères, 

249.  Budget  des  affaires  étrangères.  —  Le  budget  est  fixé 
annuellement  parla  loi  de  finances  qui  ouvre  les  crédits  néces- 
saires aux  dépenses  des  divers  services  publics.  Les  crédits 
ouverts  pour  chaque  exercice,  sont  applicables  aux  services 
rendus  pendant  une  période  de  douze  mois,  du  1"  janvier  au 
31  décembre;  ils  ne  peuvent  être  employés  aux  dépenses 
d'un  autre  exercice. 

250.  Comptabilité  par  exercice.  —  Les  dépenses  d'un 
exercice,  qui  devaient  autrefois  être  ordonnancées  avant  le 
31  juillet  de  l'année  suivante,  doivent  l'être  aujourd'hui  avant 
le  31  mars,  c'est-à-dire  quatre  mois  plus  tôt,  et  les  ordon- 
nances émises  ne  sont  payables  que  jusqu'au  30  avril  suivant; 
passé  ce  terme,  qui  est  celui  de  la  clôture  définitive  de 
l'exercice,  toutes  les  créances  arriérées  qui  s'y  rapportent  ne 
peuvent  plus  être  ordonnancées  qu'à  titre  de  rappel  sur  exer- 
cice clos  et  d'après  les  règles  spéciales  déterminées  par  les 
règlements  généraux  sur  la  comptabilité  publique.  (1) 

(1)  Ordonnance  du  31  mai  1838,  art.  3,  4,  12,  91,  92  et  103.  —Règlement 


LI¥Itm  IV.  —  CHAPITRE  VI.  —  9SGTI0N  I 

Les  retards  apportés  par  les  agents  du  service  extérieur  à 
raccomplissement  de  ces  formes  protectrices  de  la  fortune 
publique  ne  peuvent  être  qu'une  cause  d'embarras  pour  le 
Trésor  et  de  dommages  pour  eux-mêmes  :  d'embarras  pour  le 
Trésor,  parce  qu'il  lui  importe  toujours  qu'une  dépense  qm 
engage  l'État,  soit  connue  et  apurée  dans  les  délais  voulus, 
par  la  loi  ;  de  dommages  pour  les  agents,  à  cause  des  leiH 
teurs  inévitables  auxquelles  sont  soumises  les  créances 
arriérées,  et  de  la  déchéance  qui  peut  les  atteindre  lorsque  le 
montant  n'en  a  pas  été  réclamé  ou  acquitté  faute  de  justifiée* 
tions,  dans  le  délai  de  cinq  ans,  à  partir  de  l'année  de  leur 
origine,  pour  les  dépenses  effectuées  en  Europe,  et  de  six 
années  pour  les  créances  résultant  de  dépenses  ou  de  services 
faits  hors  du  territoire  européen.  (1)  Il  dépend  donc  des 
agents  d'éviter  ce  double  inconvénient,  en  apportant  à  l'apure- 
ment de  leur  comptabilité  et  à  la  justification  de  leurs 
dépenses  l'exactitude  et  la  régularité  nécessaires  pour  qu'ils 
ne  soient  pas  exposés  à  voir  une  dépense  régulièrement  faite  ou 
autorisée,  tomber  dans  les  exercices  clos,  et  augmenter  ainsi 
les  charges  déjà  très  réelles  que  leur  impose,  dans  certaine 
cas,  l'obligation  de  faire  des  avances  pour  le  compte  du 
gouvernement.  [2] 

251.  Ordonnancement  des  dépenses.  —  Aucune  dépense 
faite  pour  le  compte  du  département  des  affaires  étrangères 
ne  peut  être  acquittée  si  elle  n'a  été  préalablement  ordon- 
nancée par  le  ministre.  Les  ordonnances  en  vertu  desquelles 
le  ministre  dispose  des  crédits  qui  lui  sont  ouverts,  doivent 
toujours  être  signées  par  lui-même;  elles  sont  adressées  ao 
ministre  des  finances,  auquel  il  appartient  de  prendre  les 
mesures  nécessaires  pour  en  faire  effectuer  le  paiement; 


général  sur  la  comptabilité  du  ministère  des  affaires  étrangères  clu  6  bov. 
1840,  art.  1,2,  3,  Sl,49et  75.—  Décretdu  11  août  1850.  —  Décret  du  le<-oct 
i9ê^,  ari.  11  (F.  ),  et  Circulaire  du  3  octobre  1867.  (F.)  —  Loi  du  35  janv.  1889, 

(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  1)  noT.  1840.  —  Décret  du  81  wê§ 
1863  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité  publique. 

(2)  Gircidaire  des  affaires  étrangères  du  IS  Jamrlev  18M. 


t 


RAPPORTS   AVEC    LA   DIVISION   DES  FONDS  263 

des  extraits  de  ces  ordonnances  de  paiement  indicatifs  de  la 
nature  de  la  dépense  et  de  la  somme  à  payer  par  le  Trésor, 
sont  en  même  temps  délivrés  aux  parties  prenantes  ou  à 
leurs  fondés  de  pouvoirs,  par  les  soins  de  la  division  des 
fonds  et  de  la  comptabilité.  Ces  extraits  d'ordonnances 
appelés  «  lettres  d*avis  »  sont  le  titre  qui  les  autorise  à 
se  présenter  aux  caisses  publiques  dans  les  délais  régle- 
mentaires. 

Section  II.  —  Delà  liquidation  et  du  paiement  des  traitements 
et  des  pensions  de  retraite. 

252.  Liquidation  et  paiement  des  traitements.  —  Nous 
avons  vu  plus  haut  (n*  144)  que  toutes  les  questions  de  per- 
sonnel ressortissent  au  cabinet  du  ministre.  C'est,  par  suite, 
ce  service  qui  fixe  la  quotité  des  traitements,  indemnités, 
gratifications,  etc.,  qui  doivent  être  alloués  aux  agents;  la 
division  des  fonds  n'intervient  que  pour  assurer  l'exécution 
de  ces  décisions  par  la  liquidation  et  le  paiement  desdits  trai* 
tements  et  indemnités  entre  les  mains  des  fondés  de  pouvoirs 
des  agents.  (V.  suprk,  n.  74,  75  et  76,  80,  83,  90.) 

253.  Liquidation  des  retraites.  —  De  même,  lorsqu'un  agent, 
a  été  admis  par  le  ministre,  sous  le  timbre  du  cabinet,  à  faire 
valoir  ses  droits  à  la  retraite,  c'est  la  division  des  fonds  qui 
est  chargée  d'assurer  la  liquidation  des  pensions  et  c'est  à  ce 
service  que  les  agents  ont,  le  cas  échéant,  à  fournir  les  pièces 
réglementaires  prévues  par  les  articles  31  et  32  du  décret  du 
9  novembre  1853.  (V.  ci-dessus,  n°  95.) 

Section  III.  —  Des  frais  d'établissement  et  d'installation 
alloués  aux  agents  consulaires. 

254.  Régies  générales.  —  Les  agents  politiques  et  consu* 
laires  sont  tenus  d'avoir  un  établissement  conforme  à  leur 
rang  dans  le  lieu  de  leur  résidence  offîcieile.  Le  caractère 
dont  ils  sont  revêtus,  la  dignité  de  la  nation  qu*ils  représen- 
tent à  l'étranger,  l'intérêt  de  la  mission  qui  leur  est  confiée 


264  LIVRE   IV.    —  CHAPITRE   VI.    —  SECTION   III 

leur  imposent  une  représentation  honorable,  quoique  ren- 
fermée dans  de  sages  limites.  Cette  obligation  exige  de  la 
part  des  agents  une  dépense  de  première  mise  pour  l'acqui- 
sition de  tous  les  objets  qui  doivent  composer  leur  établisse- 
ment, tels  que  meubles,  cristaux,  linge  de  table,  voitures, 
chevaux,  etc.,  suivant  leur  grade.  L'Etat,  pour  le  service 
duquel  ces  dépenses  sont  faites,  leur  facilite  les  moyens  d'y 
pourvoir  ;  de  là,  les  allocations  qui  figurent  au  budget  des 
affaires  étrangères  sous  le  titre  de  frais  d'installation  et  d'éta- 
blissement. (1) 

Tout  ce  qui  concerne  les  frais  d'établissement  était  autre- 
fois réglé  par  l'arrêté  du  Directoire  du  11  vendémiaire  an  vi 
et  les  ordonnances  des  12  janvier  1837  et  7  avril  1842.  Le 
décret  du  chef  du  pouvoir  exécutif  du  14  décembre  1848, 
l'arrêté  du  président  de  la  République  en  date  du  15  juin  1849, 
et  le  décret  du  20  février  1852  avaient  apporté  à  l'ancienne 
législation  des  modifications  radicales  que  sont  venus  utile- 
ment compléter  le  règlement  général  du  9  avril  1870  et  les 
décrets  des  1"  juin  1872,  20  septembre  1873,  30  avril  1880, 
28  février  1881,  30  novembre  1883  et  8  février  1896. 

Aux  termes  de  ce  dernier  acte,  les  frais  de  premier  éta- 
blissement accordés  aux  agents  qui,  pour  la  première  fois,  se 
rendent  dans  une  catégorie  déterminée  de  postes,  ont  été 
séparés  des  frais  d'installation,  alloués  en  cas  de  simple 
changement  de  résidence.  11  a  été,  en  même  temps,  décidé 
que  le  bénéfice  de  la  prime  de  premier  établissement  serait 
acquis  à  tous  les  agents  du  service  extérieur  du  départementé 
On  a  reconnu,  en  effet,  qu'il  était  peu  équitable  d'exclure, 
comme  on  le  faisait  précédemment,  diverses  catégories 
d'agents  généralement  peu  rétribués,  tels  que  les  secrétaires, 
chanceliers,  drogmans,  etc.;  la  nomination  de  ces  agents  à 
Tétranger  n'est  pas  sans  leur  imposer  des  sacrifices  nécu- 


(1)  Rapport  du  Ministre  des  affaires  étrangères  au  Chef  du  pouvoir 
exécutif  du  14  décembre  1848.  —  Arrêté  du  Président  de  la  République  du 
15  juin  1849.  —  Décrets  des  20  février  1853,  9  avril  1870,  ler  juin  187S, 
15  septembre  1873,  30  novembre  1883  (F.)  et  8  février  1896. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIVISION   DES   FONDS  265 

niaires,  moindres,  assurément,  que  ceux  d'un  chef  de  poste, 
mais  toujours  appréciables  et  parfois  hors  de  proportions 
avec  la  modicité  de  leurs  ressources,  et  il  n'était  que  juste 
de  leur  en  tenir  compte  dans  la  mesure  du  possible. 

Il  est  donc  aujourd'hui  de  règle  que  les  agents  diploma- 
tiques et  consulaires,  appelés  pour  la  première  fois  à  l'une 
des  catégories  de  postes  ou  d'emplois  énumérées  ci-dessous, 
ont  droit  à  une  indemnité  de  premier  établissement  fixée 
ainsi  qu'il  suit,  en  ce  qui  concerne  les  agents  du  service 
consulaire  : 

Consulats  généraux,  3,000  fr.; 

Consulats,  2,000  fr.; 

Consuls  suppléants,  titulaires  de  vice-consulats,  1,000  fr.; 

Titulaires  de  chancelleries,  drogmans,  interprètes,  500  fr.; 

Élèves-chanceliers,  élèves-drogmans,  élèves-interprètes, 
250  francs. 

L'indemnité  de  premier  établissement  s'acquiert  par  la 
prise  de  service. 

A  chaque  changement  de  résidence,  les  chefs  de  postes 
diplomatiques  et  consulaires  ont  droit  à  une  indemnité  pour 
frais  d'installation.  Cette  indemnité,  qui  ne  se  confond  pas 
avec  celle  de  premier  établissement,  est  fixée  pour  les  consu- 
lats généraux,  consulats  et  vice-consulats,  au  quart  du  trai- 
tement affecté  à  ces  postes. 

Les  indemnités  pour  frais  d'installation  sont  réduites  du 
quart  pour  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  logés 
dans  un  hôtel  appartenant  à  l'État  et  entièrement  meublé,  et 
du  huitième  pour  les  agents  logés  et  n'ayant  que  le  mobilier 
des  salles  de  réception. 

L'indemnité  de  frais  d'installation  s'acquiert  dans  les 
postes  d'Europe  par  cinq  années  de  jouissance  de  tout  ou 
partie  des  émoluments  alloués  à  l'agent,  à  compter  du  jour 
de  la  prise  de  service.  Elle  s'acquiert  dans  les  mêmes  condi- 
tions, mais  en  trois  années,  dans  les  postes  hors  d'Europe. 
Dans  les  décomptes  à  intervenir,  chaque  mois  représente 
pour  les  postes  d'Europe  un  soixantième.  Les  fractions  de 


266  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE  VI.   —  SECTION  III 

mois  sont  comptées  pour  un  mois  entier  en  faveur  de  Tagent. 

L'agent,  qui  cesse  detoucher  le  traitement  d*un  poste,  con- 
tinue néanmoins  à  acquérir  l'indemnité  qu'il  a  reçue  :  1*  3'il 
est  placé  dans  la  position  de  disponibilité  avec  traitement; 
2*  s'il  est  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  ;  3^  s'il 
est  appelé  à  remplir  des  fonctions  diplomatiques  ou  consu- 
laires ne  lui  donnant  pas  droit  à  une  indemnité  d'installa- 
tion ;  4®  s'il  est  nommé  à  un  emploi  de  l'administration  cen- 
trale du  ministère  des  affaires  étrangères  ou  réemployé 
immédiatement  dans  une  autre  administration  de  l'Etat; 
5**  s'il  est  appelé  à  un  nouveau  poste  pendant  un  congé  régu- 
lier. Dans  ce  dernier  cas,  il  continue  à  acquérir  l'indemnité 
jusqu'au  jour  de  son  installation  dans  sa  nouvelle  rési- 
dence. (1) 

En  cas  de  révocation,  de  mise  en  retrait  d'emploi  ou  en 
disponibilité  sans  traitement,  ou  de  démission,  l'agent  doit 
restituer  au  Trésor  la  portion  non  acquise  de  son  indemnité 
d'installation.  Toutefois,  le  reversement  ne  peut  pas  excéder 
la  moitié  de  l'indemnité.  La  restitution  a  lieu  sur  la  simple 
demande  du  ministre  des  affaires  étrangères. 

Lorsqu'un  agent  est  nommé  à  un  nouveau  poste  avant 
d'avoir  acquis  entièrement  l'indemnité  d* installation  qui  lui  a 
été  accordée,  il  y  a  lieu  de  déduire  de  l'indemnité  nouvelle  à 
laquelle  il  a  droit,  la  somme  qui  lui  reste  à  acquérir  6ur  son 
ancienne  indemnité.  Si  la  somme  non  acquise  est  supérieure 
à  la  nouvelle  indemnité  qu'il  doit  recevoir,  l'agent  ne  sera 
pas  tenu  de  reverser  la  différence.  (2) 

Un  agent,  après  avoir  reçu  l'indemnité  d'installation  ou 
d'établissement  allouée  pour  un  poste,  peut  se  trouver*  rem- 
placé avant  de  partir  pour  sa  résidence.  Voici  comment  se 
règlent  alors  ses  droits.  (3)  S'il  s'agit  d'un  agent  ayant  reçu 
une  indemnité  de  premier  établissement  et  replacé  av^nt  sa 
prise  de  service  dans  un  poste  ou  dans  un  emploi  de  la  caté* 

(1)  Décret  du  8  février  1896,  art.  3,  4,  5,  6. 

(2)  Décret  du  8  février  1896,  art.  8  et  9. 

(3)  Décret  du  8  février  1896,  art.  11  et  13. 


RAPPORTS  AVEC  LA  DIVISION  DES  FONDS        267 

gorie  à  laquelle  il  appartenait  précédeDament,  l'indemnité 
doit  être  reversée  au  Trésor. 

Si,  au  lieu  d'une  indemnité  de  premier  établissement,  il 
s*agit  d'une  indemnité  d'installation,  et  que  l'agent  qui  Ta 
touchée  se  trouve  nommé  à  une  résidence  donnant  droit  à 
une  indemnité  moindre,  il  doit  restituer  immédiatement  la 
difîérence  ;  s'il  est  remplacé,  sans  être  envoyé  à  une  situa- 
tion nouvelle  donnant  droit  à  une  indemnité,  il  est  tenu  de 
reverser  au  Trésor  toute  la  somme  qu'il  a  reçue.  Dans  ce 
dernier  cas,  si  son  remplacement  provient  de  causes  qui  i^ 
puissent  lui  être  imputées  et  s'il  a  déjà  fait,  de  bonne  foi, 
des  dépenses  d'établissement,  le  ministre  apprécie  la  somme 
qui  peut  lui  être  laissée  en  compensation  de  ses  pertes.  Mais 
cette  somme  ne  peut  dépasser  les  deux  cinquièmes  de  l'in- 
demnité d'installation  ;  la  même  règle  est  applicable  à  l'in- 
demnité de  premier  établissement. 

En  cas  de  décès  d'un  agent  après  son  entrée  en  fonctions» 
la  part  de  l'indemnité  restant  à  acquérir  appartient  définiti- 
vement à  sa  succession.  Si  l'agent  meurt  avant  d'avoir  pris 
le  service  du  poste  qui  lui  est  assigné  et  s'il  est  avéré  qu'il 
avait  effectué  des  dépenses  en  vue  de  son  établissement,  une 
portion  des  indemnités  d'installation  ou  de  premier  établisse- 
ment qu'il  avait  reçues  ou  devait  recevoir  peut,  par  décision 
du  ministre,  être  attribuée  à  ses  héritiers  ;  cette  portion 
est  au  plus  des  deux  tiers  de  l'indemnité.  Ce  même  mode  de 
décompte  proportionnel  est  appliqué  à  l'agent  qui  est  mis  à 
la  retraite  d'office  avant  d'avoir  commencé  à  acquérir  ses 
frais  d'établissement.  (1)  Le  bénéfice  de  cette  disposition  ne 
peut  être  invoqué  par  l'agent  mis  à  la  retraite  sur  sa  de- 
mande. 

Les  frais  d'installation  et  d'établissement  sont  liquidés 
d'office,  sur  ordonnances  individuelles,  d'après  la  quotité  du 
traitement  qui  sert  de  base  à  leur  fixation  :  destinés  à  sub- 
venir à  l'acquittement  des  premières  dépenses  des  agents 


<i)  Décret  du  8  février  18M,  art.  7  ei  10. 


268  LIVRE   IV.  —  CHAPITRE   VI.   —  SECTION  III 

dans  leur  résidence,  ils  sont  payés  avant  le  départ  de  ceux- 
ci  pour  leur  destination,  en  tant  cependant  que  rinsufTisance 
des  crédits  ouverts  au  budget  ne  s'y  oppose  pas,  auquel  cas 
ils  ne  sont  payés  que  plus  tard  et  sur  les  crédits  supplémen- 
taires ;  si  Tagent  n'a  pas  acquis  entièrement  une  indemnité 
d'établissement  antérieurement  reçue,  l'indemnité  afférente 
à  son  nouveau  poste  ne  peut  être  liquidée  qu'après  sa  prise 
de  possession  du  service. 

255.  Frais  d'établissement  des  agents  choisis  en  dehors  de  la 
carrière.  —  Des  exigences  politiques  amènent  parfois  le 
gouvernement  à  confier  des  postes  diplomatiques  ou  consu- 
laires à  des  agents  choisis  en  dehors  de  la  carrière  et  qui 
semblent  devoir  n'y  figurer  que  transitoirement. 

Les  frais  d'établissement  de  ces  agents  étaient  autrefois 
soumis  à  des  règles  spéciales  déterminées  par  les  décrets  des 
20  septembre  1873  et  30  novembre  1883.  Ces  allocations  sont, 
aujourd'hui,  réglées  comme  celles  de  tous  les  autres  agents 
de  la  carrière  extérieure,  conformément  aux  prescriptions  du 
décret  du  8  février  1896  que  nous  avons  étudiées  à  l'alinéa 
précédent. 

256.  Indemnités  en  cas  de  perte  par  incendie,  naufrage,  etc. 
—  Les  pertes  résultant  d'événements  de  force  majeure,  tels 
que  révolution,  pillage,  incendie,  etc.,  peuvent  donner  ouver- 
ture à  l'allocation  d'indemnités  extraordinaires  non  sujettes 
à  retenue  pour  les  pensions  ;  le  chiffre  de  ces  indemnités, 
forcément  très  limité  en  raison  de  la  faiblesse  du  crédit  spé- 
cial destiné  à  y  pourvoir,  doit  toujours  faire  l'objet  d'une  dé- 
cision motivée  du  ministre.  Nous  devons  ajouter  que  la  ré- 
clamation à  fins  d'indemnité  doit  toujours  être  dûment  justi- 
fiée par  la  preuve  du  fait  pouvant  donner  lieu  à  indemnité 
et  être  accompagnée  :  1**  d'un  inventaire  général  et  détaillé 
de  tous  les  objets  dont  le  remboursement  est  demandé; 
2**  de  l'estimation  de  leur  valeur  ;  3**  le  cas  échéant,  des  comp- 
tes mêmes  d'achat  et  de  déboursés.  (1) 

(1)  Règlement  du  l«r  octobre  1867,  §  227.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC    LA   DIVISION   DES   FONDS  269 

Section  IV.  —  Des  frais  de  route  et  de  voyage  des  agents 
du  service  consulaire. 

257.  Du  droit  aux  frais  de  déplacement.  —  Les  frais  de 
route  des  agents  politiques  et  consulaires  qui  se  rendent  à 
leur  poste,  reviennent  en  France  ou  voyagent  pour  affaires 
de  service,  sont  remboursés  par  le  département.  (1) 

Tous  agents  rappelés  pour  être  admis  au  traitement  d'inac- 
tivité ou  à  faire  valoir  leurs  droits  à  la  retraite,  ont  égale- 
ment droit  au  remboursement  de  leurs  dépenses  pour  rentrer 
en  France.  (2) 

Les  familles  des  agents  morts  à  l'étranger  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions  sont  rapatriées  aux  frais  de  l'État. 

Les  frais  de  route  sont,  au  contraire,  considérés  comme 
une  charge  personnelle  et  non  remboursable,  lorsque  les 
agents  voyagent  pour  leurs  propres  affaires,  qu'ils  rentrent 
en  France  en  congé  volontaire,  sauf  le  cas  spécifié  ci-après 
pour  les  agents  résidant  hors  d'Europe,  ou  qu'ils  retournent 
dans  leur  résidence  après  l'expiration  d'un  congé.  (3) 

Les  agents  d'un  grade  inférieur  à  celui  de  consul  général, 
résidant  hors  d'Europe,  et  qui  n'auraient  pas  quitté  leur 
poste  depuis  trois  ans  au  moins,  peuvent  obtenir  une  subven- 
tion pour  venir  en  France  avec  leur  famille,  lorsque  les  dis- 
ponibilités budgétaires  le  permettent. 

Les  agents  qui,  pendant  un  séjour  en  France  où  ils  seraient 
venus  àleurfrais,  reçoivent  une  nouvelle  destination,  ont  droit 
au  remboursement  des  dépenses  du  voyage  avec  transport 
de  leur  mobilier  entre  leur  ancienne  et  leur  nouvelle  rési- 
dence. (4) 

Les  agents  qui,  pendant  leur  séjour  en  France,  où  ils  se- 
raient venus  aux  frais  du  département,  seraient  nommés  à 


(1)  Arrêté  du  Directoire  du  27  germinal  an  iv  (16  avril  1796),  art.  l«^ 

(2)  Arrêtés  du  Directoire  du  27  germinal  an  iv,  art.  3,  et  du  24  vendé- 
miaire an  VI  (15  octobre  1797),  art.  7. 

(3)  Arrêté  du  Directoire  du  24  vendémiaire  an  vi  (15  octobre  1797),  art.  7. 
—  Décret  du  26  avril  1882  (art.  10,  11, 12).  (F.) 

(4)  Décret  du  26  avril  1882,  art.  10.  (F.) 


270  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE  VI.   —  SECTION  IV 

un  nouveau  poste,  ont  droit  au  remboursement  de  leurs  dé- 
penses personnelles  de  Paris  à  leur  nouvelle  résidence  et  au 
remboursement  des  dépenses  de  transport  de  leur  mobilier 
de  leur  ancien  à  leur  nouveau  poste.  (1) 

Les  frais  de  retour  en  France  de  la  famille  d*un  agent  dé- 
cédé sont  réglés  d'après  Tallocation  qu'il  aurait  obtenue  pour 
lui  et  pour  les  siens,  déduction  faite  des  frais  personnels  de 
déplacement  dudit  agent.  (2) 

258.  Tarif  des  frais  de  voyage.  —  Les  agents  rétribués  du 
ministère  des  affaires  étrangères,  dûment  autorisés  ou  invités 
à  se  déplacer  dans  un  intérêt  de  service,  ont  droit  au  rem- 
boursement de  leurs  frais  de  voyage  par  la  plus  économique 
des  voies  directes  de  terre  ou  de  mer. 

Le  remboursement  des  frais  de  voyage  comprend  le  mon- 
tant des  tickets  de  chemins  de  fer,  voitures  publiques  et  pa- 
quebots, augmenté  d'une  majoration  destinée  à  couvrir  toutes 
les  dépenses  accessoires  de  bagages,  hôtels,  etc. 

Ladite  majoration,  calculée  sur  le  prix  intégral  du  ticket 
de  i""'  classe,  est  fixée  à  : 

50  p.  100  pour  lesambassadeurs; 

40  p.  100  pour  les  ministres  plénipotentiaires  ; 

35  p.  100  pour  les  conseillers  d'ambassade  et  consuls  géné- 
raux ; 

30  p.  100  pour  les  secrétaires  et  consuls  de  1"  et  de  2*  classe  ; 

25  p.  100  pour  les  secrétaires  de  3*  classe,  consuls  sup- 
pléants, vice-consuls,  chanceliers,  drogmans  et  interprètes  ; 

20  p.  100  pour  les  commis  de  chancellerie,  de  drogmanat 
et  d'interprétariat  et  pour  les  autres  agents. 

Elle  sera  diminuée  de  10  p.  100  de  son  montant  lorsqu  il 
s'agira  de  voyages  excédant  250  myriamètres. 

La  majoration  est  réduite  d'un  tiers  pour  les  parcours  par 
voie  maritime  ou  fluviale,  lorsque  le  prix  du  ticket  comprend 
les  frais  de  nourriture  des  passagers. 


(1)  Décret  du  26  avril  18W,  art.  ii,  (F.) 

(2)  Décret  du  26  avril  1882,  art.  13.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIVISION  DES  PONDS  271 

Si  l'agent  se  rend  pour  la  première  fois  à  sa  résidence  offi- 
cielle ou  la  quitte  définitivement  pour  toute  autre  cause  que 
sa  démission  ou  sa  révocation,  il  a  droit  au  remboursement 
des  frais  de  voyage  : 

i**  En  i^^  classe^  de  sa  femme  et  de  ses  ascendants  ou  des- 
cendants qui  vivent  sous  son  toit  ; 

2®  En  2®  classe,  de  cinq  domestiques  pour  les  ambassa- 
deurs ;  trois  domestiques  pour  les  ministres  plénipoten- 
tiaires ;  deux  domestiques  pour  les  conseillers  d'ambassade 
et  consuls  généraux  ;  un  domestique  pour  tous  les  autres 
agents,  sauf  les  commis  de  chancellerie,  de  drogmanat  et 
d'interprétariat. 

Les  frais  de  voyage  de  chaque  membre  de  la  famille  de 
l'agent  sont  réglés  de  la  même  manière  que  ceux  de  l'agent 
lui-même.  La  majoration  pour  les  domestiques  est  de 
10  p.  100  du  prix  des  tickets  de  2*  classe  sur  tous  les  par- 
cours, (l) 

Les  frais  de  transport  de  mobilier  sont,  d'autre  part,  rem- 
boursés aux  agents,  moyennant  justification  par  lettres  de  voi- 
ture et  connaissements  en  règle,  dans  les  limites  suivantes  : 

Pour  l'agent  se  déplaçant  seul,  huit  fois  la  majoration  affé- 
rente à  son  grade  et  à  la  nature  du  voyage  ; 

Pour  l'agent  se  déplaçant  avec  sa  famille,  douze  fois  la 
même  majoration. 

Toutefois,  sous  réserve  des  justifications  requises,  l'in- 
demnité totale  de  transport  de  mobilier  ne  sera  pas  infé- 
rieure à  500  francs  pour  les  ambassadeurs  et  ministres  plé- 
nipotentiaires, et  300  francs  pour  les  autres  agents  ;  elle  ne 
pourra  dépasser,  en  aucun  cas,  7.000  francs  pour  les  ambas- 
sadeurs et  les  ministres  plénipotentiaires,  et  5.000  francs  pour 
les  autres  agents. 

250.  AtBBces  Bnr  tnis  de  Toyagê.  —  Il  peut  être  alloué  aux 
agents  avant  leur  départ  un  acompte  sur  les  frais  de  voyage 
qui  est  ultérieurement  déduit  du  montant  total  de  la  dépense. 

(1)  Décret  du  S6  a^rU  1882,  art.  t«r  à  2^  (F.) 


272  LIVRE   IV.   —   CHAPITRB   VI.  —  SBCTION  IV 

Si,  contrairement  aux  prévisions,  le  voyage  ne  s'effectue  pas. 
Tacompte  payé  doit  être  reversé  au  Trésor  ;  il  en  est  de 
même  de  la  différence  non  acquise,  dans  le  cas  où  le  total 
des  dépenses  justifiées  et  ordonnancées  n'atteindrait  pas  le 
montant  de  Tacompte.  (1) 

260.  Frais  de  route  en  courrier.  —  Quoique  les  consuls  ne 
puissent  se  trouver  que  très  rarement  dans  le  cas  d'expédier 
en  courrier  un  des  agents  ou  employés  attachés  à  leur  poste, 
ils  ne  doivent  pas  négliger  de  se  rappeler,  le  cas  échéant, 
qu'aucune  dépense  pour  course  de  courrier  ou  d'agent  expédié 
en  courrier  ne  saurait  être  remboursée  sur  les  fonds  du  dé- 
partement, si  elle  n'a  été  préalablement  autorisée  et  si  elle 
n'est  appuyée,  indépendamment  des  pièces  justificatives  de 
la  dépense,  d'un  certificat  délivré  par  eux,  et  constatant  que 
la  course  prescrite,  et  qui  doit  être  spécifiée,  a  été  unique- 
ment et  absolument  motivée  par  une  nécessité  de  service.  (2) 

Les  voyages  de  service  effectués  par  les  chefs  de  poste 
doivent  être  préalablement  prescrits  et  autorisés  par  le  mi- 
nistre et  ne  sauraient  être  entrepris  par  les  agents  sous  leur 
propre  responsabilité,  que  lorsqu'il  y  a  urgence  et  impossi- 
bilité absolue  pour  eux  d'attendre  l'autorisation  de  se  dépla- 
cer; mais,  dans  ce  cas,  le  remboursement  n'en  est  effectué 
qu'après  que  leur  nécessité  a  été  dûment  constatée  et  recon- 
nue par  le  ministre. 

La  dépense  est  réglée,  suivant  les  cas,  soit  comme  voyage 
de  service  conformément  au  décret  de  1882  (c'est-à-dire  que 
Tagent  n'a  droit  qu'au  remboursement  d'une  place  de  pre- 
mière classe  et  à  la  majoration  sur  le  prix  du  ticket),  soit 
comme  vacation  (§§  189  et  190  du  tarif  des  chancelleries). 

Quant  aux  frais  de  courrier,  ils  sont  aujourd'hui  fixés  par 
l'article  14  du  décret  du  26  avril  1882,  qui  a  modifié  l'arrêté 
ministériel  du  30  septembre  1859;  aux  termes  de  cet  article, 
les   courriers  de    cabinet   et  les    autres   agents  qui  sont 


(1)  Règlement  du  le»"  octobre  1867,  §  114.  (F.) 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  19  mai  1849  et  15  avril  1854. 


RAPPORTS  AVEC   LA   DIVISION    DES  FONDS  273 

chargés  de  porter  des  dépèches  reçoivent,  outre  le  prix  des 
tickets^  une  indemnité  de  30  francs  par  journée  de  voyage  et, 
s'il  y  a  lieu,  le  montant  des  dépenses  occasionnéespar  le  trans- 
port des  valises.  (1) 

261.  Passage  à  bord  des  bâtiments  de  guerre,  des  paquebots 
réguliers  ou  des  navires  marchands.  — ^Lorsque  les  agents  du 
service  extérieur  doivent  se  rendre  à  leur  destination  par 
mer,  il  peut  leur  être  accordé  passage  sur  les  bâtiments  de 
1  Etat,  et  la  dépense  en  est  remboursée  au  ministère  de  la 
marine  par  celui  des  affaires  étrangères,  sur  états  et  pièces 
probantes.  (2)  Nous  indiquerons  au  livre  VIII,  en  nous  occu- 
pant des  rapports  des  consuls  avec  la  marine  militaire,  les 
conditions  spéciales  relatives  au  passage  et  à  rembarque- 
ment sur  les  bâtiments  de  l'État. 

A  défaut  de  bâtiments  de  guerre,  les  agents,  naturelle- 
ment tenus  de  prendre  la  voie  la  plus  directe  et  la  plus  éco- 
nomique, sont  autorisés  à  s'embarquer  sur  ^les  paquebots 
réguliers  ou  les  navires  de  commerce. 

Lorsque  le  voyage  ou  une  partie  du  voyage  doit  s'effectuer 
à  bord  des  paquebots-poste  subventionnés  par  l'État,  les 
agents  doivent  se  faire  délivrer  une  réquisition  d'embar- 
quement. S'ils  doivent  s'embarquer  dans  un  port  de  France 
ils  adresseront  au  ministère,  sous  le  timbre  de  la  division 
des  fonds  et  de  la  comptabilité,  six  jours  au] moins  avant 
leur  départ,  une  demande  de  réquisition  indiquant  la  date 
de  rembarquement,  ainsi  que  le  nombre  et  la  qualité  des  per- 
sonnes qu'ils  comptent  emmener  avec  eux  ;  si,  au  contraire, 
le  départ  doit  avoir  lieu  d'un  point  de  l'étranger,  la  réqui- 
sition sera  délivrée  par  l'agent  diplomatique  ou  consulaire 
résidant  dans  le  port  d'embarquement, 

262.  Justification  des  frais  de  voyage.  —  Toute  demande  en 
remboursement  de  frais  de  voyage  doit  être  accompagnée 


(1)  Décret  du  26  avril  1882,  art.  14.  (F.) 

(2)  Décret  du  26  avril  1882,  art.  8.  (F.) 

Gui 01  DIS  coRtULATS.  18 


274  LIVRE   IV.    —  CHAPITAE   VI.   —   SECTION   IV 

des  preuves  de  la  dépense,  c'est-à-dire  du  reçu  de  chaque 
partie  prenante  visé  par  l'agent  et  revêtu  du  sceau  officiel 
du  poste  dont  il  est  titulaire  (1)  ;  en  outre,  pour  toute  somme 
résultant  d'un  mémoire  ou  d'un  compte,  ce  mémoire  ou  ce 
compte  doit  être  produit  à  l'appui  du  reçu.  De  même,  à 
l'égard  de  sommes  résultant  de  contrats  quelconques,  ces 
contrats  et  le  compte  de  règlement  constatant  la  somme  à 
payer  en  vertu  dos  conditions  stipulées,  doivent  également 
appuyer  le  reçu  ;  tels  sont,  par  exemple,  pour  les  voyages 
qui  ne  p(^uvent  s'efTectuer  qu'au  moyen  de  bêtes  de  selle  ou 
de  somme,  les  marchés  faits  avec  les  conducteurs,  muletiers 
ou  tous  autres  entrepreneurs  qui  ont  fourni  ces  bêtes  de  selle 
ou  de  somme,  soit  à  tant  par  jour  ou  par  monture,  soit  à  te\k 
autre  condition.  Ces  marchés  et  le  compte  détaillé  auquel  ils 
donnent  lieu  doivent  être  fournis  avec  la  quittance  visée  et 
scellée  du  paiement. 

Tels  sont  encore  pour  les  transports  d'objets  mobiliers  : 
les  lettres  de  voiture,  relativement  aux  transports  par  terre: 
les  connaissements  des  capitaines  pour  les  transports  par 
voie  maritime  ou  fluviale. 

Les  lettres  de  voiture  et  les  connaissements  doivent  être 
conformes  aux  prescriptions  légales  ;  ainsi  les  connaisse- 
ments délivrés  par  les  capitaines  de  navires  français  doivent 
contenir  toutes  les  énonciations  voulues  par  l'article  281  du 
Code  de  commerce;  l'article  102  du  même  Code  détermine 
également,  pour  les  commissionnaires  français,  les  indications 
que  doit  contenir  la  lettre  de  voiture.  Ces  pièces  doivent, 
comme  les  reçus,  quittances,  bordereaux  et  autres  pièces  comp- 
tables, être  visées  par  Tagent  et  être  revêtues  du  timbre  offi- 
ciel de  son  poste. 

En  résumé,  l'État,  de  même  que  tout  particulier,  doit  rece- 
voir, non  pas  simplement  la  preuve  d'un  paiement  fait,  mais 
aussi  les  titres  réguliers,  c'est-à-dire  visés  et  scellés,  qui 


1 


(1)  Circulaire  du  24  septembre  1861-  (F.)  ;  règlement  (F.)  du  1*'  octobre 

1867,  §  107  et  suiv. 


RAPPORTS   AVEC   LA   DIVISION   DES  FONDS 


275 


constatent  l'origine,  les  éléments,  ainsi  que  Texactitude  de 
la  somme  payée  et  dont  on  lui  réclame  le  remboursement. 

Quant  aux  menus  frais,  aux  donatives  et  aux  dépenses 
pour  lesquelles  il  peut  y  avoir  impossibilité  de  se  procurer 
quittance,  il  doit  en  être  justiûé  par  une  déclaration  de  l'agent, 
dans  laquelle  il  certifie  la  réalité  de  la  dépense,  et  explique 
les  motifs  qui  s'opposent  à  la  production  du  reçu.  Cette  décla- 
ration, revêtue  du  sceau  officiel  du  poste,  doit  contenir  un 
bordereau  détaillé,  toutes  les  fois  que  la  somme  totale  se 
compose  d'éléments  partiels,  (l) 

Les  quittances  ou  bordereaux  quittancés  des  banquiers  ou 
liers  intermédiaires  qui  ont  avancé  pour  un  agent  le  paie- 
ment d'une  dépense  quelconque,  ne  peuvent  dispenser  cet 
agent  de  produire  les  reçus  des  ayants-droit  qui  ont  été  désin- 
téressés par  des  tiers. 

Toute  quittance  d'une  somme  supérieure  à  dix  francs,  éta- 
l)lie  en  France,  doit  être  dressée  sur  timbre. 

Toute  pièce  justificative  en  langue  étrangère  doit  être 
accompagnée  de  sa  traduction  littérale,  complète,  certifiée 
véritable  et  signée  par  l'agent,  enfin  revêtue  de  son  sceau 
officiel. 

Les  dates  de  l'ère  musulmane  et  de  toute  ëre  ou  manière 
dénoncer  les  jours,  mois  et  années,  doivent,  après  leur  tra- 
duction littérale,  être  représentées,  entre  parenthèses,  par 
leur  date  correspondante  selon  Talmanach  grégorien. 

263.  États  des  Irais  de  voyage.  —  Les  pièces  à  produire  en 
vue  du  remboursement  des  frais  de  voyage  se  composent 
<rune  déclaration  d'arrivée  et,  s'il  y  a  lieu,  d'un  état  de 
réclamation,  pour  les  frais  de  transport  de  mobilier.  La 
déclaration  d'arrivée  qui  doit  être  adressée  par  les  agents  au 
ministre,  en  double  expédition,  dès  qu'ils  sont  parvenus  à 
destination,  est  nécessaire  dans  tous  les  cas,  qu'il  s'agisse 
d'un  voyage  d'aller  ou  de  retour,  que  letrajetse  soit  effectué 


(1)  Circulaires  deslS  avril  1818,24  septembre  1861  (F.)  et  25  juin  1882.  (F.) 
—  Règlement  de  1867,  §  110.  (F,) 


L 


276  LIVRE   IV.   —  CHAPITRE   VI.  —  SECTION  IV 

en  chemin  de  fer  ou  autrement.  (1)  Elle  doit  énoncer  :  l^Tin- 
dication  exacte  des  dates  de  départ  et  d'arrivée  ;  2**  la  dénomi- 
nation des  personnes  que  l'agent  a  emmenées  avec  lui,  leur 
qualité,  leur  degré  de  parenté  avec  l'agent,  Tâge  des  enfants 
(nécessaire  à  connaître  pour  apprécier  s'ils  ont  dû  payer 
place  entière  ou  seulement  demi-place),  le  sexe  des  domesti- 
ques et  leur  nationalité  (attendu  que  les  prix  de  leur  passage 
à  bord  de  beaucoup  de  bâtiments  varient  en  raison  de  ces  cir- 
constances) ;  3"  la  voie  suivie  avec  le  détail  des  lignes  de  che- 
min de  fer  et  de  paquebots  (l'agent  doit  choisir  pour  lui  et 
les  siens  la  plus  économique  des  voies  directes  de  terre  et  de 
mer)  ;  4®  l'indication  du  prix  des  places  d'après  le  tarif  plein 
(pour  le  calcul  de  la  majoration)  et  déduction  faite  des  rabais 
consentis  par  les  compagnies  ou  entreprises  de  transport,  de 
manière  à  faire  ressortir  le  montant  net  de  la  dépense  effec- 
tuée. Si  la  dépense  a  été  faite  en  monnaie  étrangère,  il  faut^ 
en  outre,  la  porter  en  francs  en  mentionnant  le  taux  du 
change. 

Dans  le  cas  où  Tagent  n'aurait  pas  emmené  avec  lui  sa 
famille  et  où  celle-ci  partirait  ultérieurement  pour  le  rejoin- 
dre, des  déclarations  distinctes  devront  être  établies  à  l'arri- 
vée de  l'agent  et  à  l'arrivée  de  la  famille. 

Le  remboursementdes  frais  de  transport  de  mobilier  donne 
lieu  à  l'envoi  d'un  état  distinct  (2),  qui  doit  également  être 
dressé  en  double  exemplaire  et  accompagné  des  pièces  jus- 
tificatives, celles-ci  en  primata  seulement.  L'agent  doit  in- 
scrire sur  cet  état  le  détail  de  ses  dépenses  effectives  en  mon- 
naie étrangère  et  en  francs,  sans  aucune  référence  aux  maxi- 
ma  de  5.000  et  de  7.000  francs  que  nous  avons  indiqués  plus 
haut,  ni  aux  dépenses  résultant  d'un  arrêt  forcé  en  cours  de 
voyage. 

La  déclaration  d'arrivée  et  l'état  de  réclamation  de  frais 
de  transport  du  mobilier  doivent  être  certifiés,  au  bas,  sin- 


(1)  Voir  Formulaire,  tome  i,  modèle  n®  94. 

(2)  Voir  Formalaire,  tome  i,  modèle  n©  95. 


RAPPORTS  AVEC  LA   DIVISION  DES  FONDS  277 

cères  et  véritables,  et  ce  certificat  doit  mentionner  en  toutes 
lettres  la  somme  totale  réclamée  et  indiquer  le  taux  du 
change  payé  pour  les  monnaies  étrangères.  Ils  doivent  être 
datés,  signés  par  Tagent  et  revêtus  du  sceau  du  consulat. 
Sur  le  montant  total  de  Tétat  de  réclamation,  il  est  alloué 
aux  agents  une  bonification  de  2  •/«  pour  frais  de  banque  et 
de  recouvrement  d'avances,  jusqu'à  concurrence  desmaxima 
sus-mentionnés.  (1) 

264.  Frais  de  séjour  et  dépenses  extraordinaires.  —  En  prin- 
cipe, les  frais  de  séjour  dans  tel  ou  tel  lieu  pendant  le  cours 
du  voyage  ne  sont  pas  remboursés  par  le  département  ;  tou- 
tefois, lorsque  Tagent  en  cours  de  voyage  n'a  pas  de  trai- 
tement, il  est  dédommagé  par  le  département  des  frais  que 
lui  occasionnent  les  relâches. 

Une  indemnité  extraordinaire  peut,  d'autre  part,  être  allouée 
aux  agents  qui  auraient  été  arrêtés  pendant  leur  voyage  par 
une  circonstance  de  force  majeure,  et  dans  la  fixation  de 
cette  indemnité,  il  est  tenu  compte  du  traitement  dont  les 
agents  jouiraient  en  cours  de  route.  (2) 

Toutes  dépenses  extraordinaires  ou  résultant  d'événe- 
ments de  force  majeure,  doivent  être  l'objet  d'explications 
spéciales  qui  en  fassent  connaître  la  cause  et  la  nécessité  ; 
elles  ne  sont  remboursées,  en  tout  ou  en  partie,  qu'autant 
que  le  ministre,  non-seulement  les  a  reconnues  indispensa- 
bles, mais  encore  a  jugé  qu'elles  ne  doivent  pas  rester  à  la 
charge  de  l'agent.  (3) 


Section  V.  —  Du  mobilier  appartenant  à  VEtat,  dans  les  postes 
diplomatiques  et  consulaires. 

265.  Inventaire.  —  Nos  lois  n'accordent  pas  seulement  à  la  | 

Cour  des  comptes  le  contrôle  de  toutes  les  recettes  et 
dépenses  de  TÉtat,  mais  encore  celui  des  valeurs  matières 
qui  lui  appartiennent. 

(1)  Circulaire  du  25  juin  1882.  (F.) 

(3)  Décret  du  26  avril  1882,  article  7.  (F.) 

(S)  Règlement  de  1867,  §  106  (F.),  et  Circulaire  du  25  juin  1882.  (F.) 


''  '^^*. — I 


278  LIVRE  IV,   —  CHAPITBE  VI.   —  SECTION  V 

Les  meubles  et  les  valeurs  mobilières  fournies  par  TEtat  à 
certains  agents  du  département  des  affaires  étrangères  doi- 
vent être  Tobjet  d'un  inventaire  comprenant  tous  les  objets 
dont  ce  mobilier  se  compose. 

Cet  inventaire  énonce  :  1**  le  numéro  d'ordre  ;  2*  la  date 
de  l'inscription  ;  3®  la  désignation  de  Tobjet;  4*  le  montant 
du  prix  d'achat;  5*  la  destination  et  le  lieu  d'emplacement; 
6*"  enfin,  dans  une  colonne  réservée  aux  observations,  les  mu- 
tations, détériorations,  etc.,  avec  indication  des  motifs. 

Dans  les  résidences  politiques  et  consulaires  où  le  mobilier 
appartenant  à  l'État  se  compose,  non-seulement  des  objets 
affectés  au  service  de  la  chancellerie  et  des  archives,  mais 
aussi  de  meubles  meublants  et  de  valeurs  mobilières  de 
diverse  nature,  le  mobilier  de  la  chancellerie  doit  être  ras- 
semblé, dans  l'inventaire,  en  une  section  séparée,  de  telle 
sorte  que  les  meubles  meublants  et  valeurs  mobilières  for- 
ment une  catégorie  complètement  distincte,  qui  doit  elle- 
même,  s'il  y  a  lieu,  être  subdivisée  par  sections,  suivant 
l'analogie  des  objets  et  l'ordre  des  lieux  d'emplacement. 

Cet  inventaire,  entièrement  distinct  et  séparé  de  celui  des 
papiers  et  documents  contenant  les  archives,  doit  être  récolé 
à  la  fin  de  chaque  année  et  à  chaque  mutation  de  fonction^ 
naires responsables;  les  accroissements  et  diminutions  sur- 
venus dans  l'intervalle  d'un  récolement  à  un  autre  doivent 
être  consignés  dans  le  procès-verbal  qui  en  est  dressé.  Un 
double  de  chacun  de  ces  procès-verbaux  doit  être  envoyé 
chaque  fois  au  département,  sous  le  timbre  de  la  division 
des  fonds.  (1) 

266.  Inscription  des  objets  nouvellement  acquis. —  Tout  objet 
acquis  aux  frais  de  l'État,  qu'il  ait  été  payé  sur  le  chapi^ 
des  frais  de  service  ou  sur  tout  autre  fonds,  doit  être  immé- 


(1)  Ordonnance  du  31  mai  1838,  art.  162.  —  Règlement  générai  du  b  no- 
vembre 1840,  art.  97.  —  Arrêté  du  ministre  des  affaires  étrangères  du 
l*'  octobre  1848,  art.  1  et  5.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  éa 
14  mars  18M.  (F.)  —  Rëglemeni  général  du  f  octobre  1867,  art  19S.  (P.) 


RAPPORTS  AVEC   LA    DIVISION    DES   FONDS  279 

diatement  porté  sur  Tinventaire.  Un  certificat  du  chef  du 
poste  constatant  cette  inscription  est  envoyé  au  département, 
SOUS  le  timbre  de  la  division  des  fonds,  avec  les  pièces  justi- 
ficatives du  prix  d'achat.  A  défaut  de  ce  certificat  d'inscrip- 
tion, la  dépense,  lors  même  qu'elle  aurait  été  autorisée  ou 
qu'elle  serait  de  nature  à  être  approuvée  par  le  département, 
ne  serait  pas  admise  à  remboursement.  (1) 

267.  Responsabilité  des  agents.  —  Les  agents  sont  respon- 
sables de  tout  le  mobilier  appartenant  à  l'État  dans  le  poste 
qu'ils  occupent.  Ils  ne  peuvent  en  vendre,  échanger,  suppri- 
mer ni  acheter  aucune  partie  sans  autorisation  préalable. 

Dans  le  cas  où  il  y  a  suppression  ou  translation  d'un  poste 
politique  ou  consulaire,  le  chef  du  poste  supprimé  ou  trans- 
féré doit  compte  du  mobilier.  Lorsque  ce  mobilier  ou  une 
portion  quelconque  de  ce  mobilier  a  dû  être  vendu,  l'agent 
est  tenu  de  justifier  du  produit  par  procès-verbal  de  vente 
en  forme  authentique.  Le  montant  de  ce  produit,  après  véri- 
fication et  approbation  par  le  département  des  pièces  justi- 
ficatives, est  versé  au  Trésor,  et  l'agent  en  est  déchargé  sur 
laremise  faite  à  la  division  de  la  comptabilité,  par  lui-même 
ou  par  son  fondé  de  pouvoirs  en  son  nom,  du  récépissé  du 
caissier  payeur  central  du  Trésor  public.  [2) 


(1)  Arrêté  du  ministre  des  affaires  étrangères  du  l«r  octobre  1848, 
art.  4.  (F.)  —  Circulaire  des  12  janvier  1863  et  14  mars  1866.  (F.) 

(3)  Arrêté  du  ministre  des  affaires  étrangères  du  l^'  octobre  1848,  art.  5.  (F.) 
—  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  i*'  octobre  1848  (F.)  et  14  mars- 
1866.  (F  ) 


1 


LIVRE  CINQUIÈME 

DES  RAPPORTS  DES  CONSULS 

AVEC  LES  AUTORITÉS  FRANÇAISES  ET  LES  PARTICULIERS 

ÉTABLIS  EN  FRANCE. 


CHAPITRE  PREMIER 

Rapports  généraux  des  consuls  avec  les  missions  diplo- 
matiques,  LES  CONSULS  GÉNÉRAUX  ET  LEURS  COLLÈGUES. 

Section  P*.  —  Correspondance  des  consuls 
avec  les  chefs  d'établissements  consulaires  et  les  agents  diplomatiques. 

268.  Objet  de  cette  correspondance.  —  Les  consuls  ne 
correspondent  pas  seulement  d'une  manière  directe  avec  les 
ministres  des  affaires  étrangères  et  de  la  marine  ;  ils  ont 
encore  à  entretenir  avec  l'agent  diplomatique  ou  le  consul 
général,  chef  de  rétablissement  consulaire,  dont  ils  font 
partie,   une  correspondance   que   nous   appellerons  locale. 

L'objet  de  celle-ci  est  :  1"  de  donner  au  chef  de  Tétablis- 
ment  consulaire  toutes  les  informations  d'intérêt  politique 
ou  commercial  qui  sont  recueillies  dans  chaque  poste  parti- 
culier, et  dont  il  peut  avoir  besoin  pour  s'acquitter  des 
devoirs  de  surveillance  générale  dont  il  est  chargé  ;  2*  de 
réclamer  une  intervention  officielle  auprès  du  gouvernement 
territorial,  lorsque  l'agent  subordonné  rencontre  des  ob- 
stacles dans  l'exercice  de  ses  fonctions  ;  3*  de  demander  une 
direction  dans  les  cas  douteux,  ou  de  provoquer,  soit  une  auto- 
risation, soit  une  solution  immédiate,  lorsque  l'urgence  des 


n^f 


282  LIVRE   V.    —   CHAPITRE   I.   —   SECTION   I 

circonstances  ne  permet  pas  d'attendre  la  décision  du  gou- 
vernement de  la  République.  (1) 

Toutes  les  fois  que  les  attributions  du  consulat  général  ne 
sont  pas  concentrées  entre  les  mains  de  la  légation  établie 
dans  le  même  pays,  les  rapports  de  service  des  consuls  avec 
l'agent  diplomatique  empruntent  Tintermédiaire  du  chef 
d'établissement,  et  leur  correspondance  directe  avec  la  léga- 
tion se  borne  alors  à  l'envoi  de  renseignements  généraux 
sur  la  situation  politique  de  leur  arrondissement,  Tappré- 
ciation  des  affaires  purement  maritimes  et  commerciales 
rentrant  dans  les  attributions  exclusives  des  consuls  géné- 
raux. 

L'activité  plus  ou  moins  grande  que  comporte  cette  cor- 
respondance est,  on  le  comprend,  subordonnée  à  l'impor- 
tance de  chaque  poste  ;  mais  nous  dirons  ici,  comme  prin- 
cipe général,  que,  lorsqu'un  consul  croit  devoir  réclamer 
l'intervention  du  chef  de  l'établissement  auprès  du  gouver- 
nement territorial,  il  doit  le  faire  par  un  rapport  motivé  et 
circonstancié,  appuyé  de  toutes  les  pièces  nécessaires  pour 
élucider  les  faits  et  justifier  le  fondement  de  ses  réclama- 
tions. 

269.  Maintien  du  principe  de  la  subordination.  —  Les  chefs 
d'établissement  n'ont  pas  seulement  un  droit  d'inspection, 
de  surveillance,  de  centralisation  à  l'égard  des  consuls  de 
tout  grade  qui  relèvent  d'eux  ;  ils  sont  encore  auprès  du 
ministère  des  affaires  étrangères  l'intermédiaire  nécessaire 
de  toutes  les  affaires  contentieuscs  qui,  n'ayant  pu  être  ter- 
minées sur  les  lieux,  sont  déférées  en  dernier  ressort  à 
l'appréciation  du  gouvernement.  (2) 

Ce  ne  serait  donc  que  par  oubli  des  traditions  et  de  leurs 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  11  et  12.  —  Circulaire  des 
affaires  étrangères  du  3  nivôse  an  vu  (23  décembre  1798).  ~  Instruction 
du  8  août  1814.  (F.)  —  Circulaires  des  31  août  1833,  16  mai  1849  (F.)  et 
10  mai  1882.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  22  fhxctidor  an  xi  (8  septembre 
1794). 


1 


RAPPORTS  AVEC  LES  AGENTS  FRANÇAIS         283 

devoirs  de  subordination  que  des  consuls,  au  lieu  de  sou- 
mettre* tout  d'abord  à  leur  chef  immédiat  la  solution  des 
doutes  qu'ils  auraient  conçus,  soit  sur  Tapplication  des  lois 
ou  règlements  en  matière  commerciale  et  maritime,  soit  sur 
des  afTaires  se  rattachant  au  service  courant  de  leur  consulat, 
recourraient  directement  à  l'administration  pour  des  questions 
de  détail  dont  la  solution  est  en  général  plus  facile  et  plus 
prompte  sur  les  lieux  mêmes  où  TafTaire  a  surgi.  En  se 
pénétrant  bien  de  Tesprit  qui  a  inspiré  les  ordonnances 
réglementaires  des  consulats,  les  agents  comprendront 
d'eux-mêmes  que  Tinobservation  des  principes  que  nous 
venons  de  rappeler  ne  peut  que  détruire  Tensemble  et  le 
concert  de  vues  d'où  dépendent  la  régularité  de  la  marche 
de  l'administration  et  le  succès  des  affaires.  Tout  zèle  qui 
tendrait  à  s'isoler,  comme  tous  services  qui  ne  se  rattache- 
raient pas  au  bien  commun  de  l'établissement  consulaire, 
exposeraient  ceux  qui  s'en  rendraient  coupables  au  blâme 
mérité  du  gouvernement.  (1) 

270.  Des  consuls  placés  dans  la  résidence  d'un  agent  diplo- 
matique. —  Les  attributions  privatives  des  consuls,  ainsi 
que  les  droits  qu'ils  tiennent  en  propre  de  leur  charge  et  de 
leur  caractère,  ne  sont  point  altérés  dans  leur  essence  par  le 
fait  de  leur  résidence  dans  la  même  ville  qu'un  agent  diplo- 
matique. 

Cette  résidence  commune  dans  la  même  ville  doit,  sans 
doute,  rendre  plus  fréquents  et  surtout  plus  utiles  au  ser- 
vice les  rapports  entre  le  chef  de  la  mission  diplomatique 
et  le  consul  ;  mais  les  deux  agents  restent,  l'un  et  Tautre, 
également  responsables,  vis-à-vis  du  département  des  affaires 
étrangères,  du  service  spécial  dont  ils  sont  respectivement 
chargés  ;  tous  deux  en  relèvent  également  et  reçoivent  direc- 
tement du  gouvernement  de  la  République  les  instructions 
dont  ils  peuvent  avoir  besoin.  On  comprend  néanmoins  que 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  31  août  1833,  16  mai  1849  (F.) 
et  10  mai  1883.  (F.) 


284  LIVRE   V.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION  I 

les  informations  générales  et  d'intérêt  public  qui  font  Tobjet 
de  la  correspondance  officielle  des  consuls  doivent  être  por- 
tées simultanément  par  ceux-ci  à  la  connaissance  du  chef  de 
la  mission  diplomatique  dont  ils  relèvent.  C'est  là  au  surplus 
un  principe  d*ordre  dont  les  consuls  placés  au  siège  même 
d'une  légation  ou  d'une  ambassade  ne  sauraient  pas  plus  se 
départir  que  ceux  de  leurs  collègues  qui  résident  sur  tout 
autre  point  du  même  État. 

Nous  avons  à  peine  besoin  de  faire  remarquer  que  ces 
sortes  d'informations  sont  le  plus  souvent  données  verbale- 
ment. Il  est,  en  effet,  difficile  qu'il  en  soit  autrement  sans 
s'exposer  au  double  inconvénient  de  gêner  le  consul  dans 
l'accomplissement  de  ses  devoirs  si  multiples,  et  d'obliger 
les  deux  agents  à  un  échange  inutile  de  correspondance 
pour  des  faits  et  des  détails  qui  puisent  parfois  dans  leur 
actualité  la  plus  grande  partie  de  leur  importance  et  de  leur 
mérite. 

Si  la  présence  sur  les  lieux  d'un  agent  diplomatique  rend 
forcément  plus  fréquent,  plus  direct,  le  concours  qu'un  consul 
est,  en  quelque  sorte,  appelé  à  prêter  aux  travaux  de  la  mis- 
sion, ce  concours,  à  moins  que  dans  tel  ou  tel  cas  spécial  le 
ministre  n'en  ait  ordonné  autrement,  ne  saurait  cependant 
jamais  aller  jusqu'à  intervenir  dans  ce  qui  constitue  les 
attributions  propres  des  secrétaires  de  légation  ou  attachés, 
telles  que  rédaction  de  notes  ou  mémoires,  recherches  ou 
classement  de  documents,  copies  de  pièces  ou  dépêches, 
réunion  d'informations  politiques,  etc. 

Mais  il  est  du  devoir  du  consul  de  porter  spontanément  à 
la  connaissance  du  chef  de  la  mission  toutes  les  informations 
qu'il  a  pu  recueillir  et  qui  lui  paraîtraient  être  de  nature  à 
appeler  l'attention  de  cet  agent  à  un  point  de  vue  d'intérêt 
général  ou  même  particulier. 

Le  consul  doit,  de  plus,  fournir  à  la  légation  les  éléments 
des  travaux  réclamés  dans  l'intérêt  du  service,  sans  cepen- 
dant que  le  concours  qu'il  prête  à  cette  occasion  puisse  être 


RAPPORTS  AVEC  LBS  AGENTS  FRANÇAIS         285 

transformé  en  une  collaboration  illimitée,  directe  et  journa- 
lière. 

Enfin,  il  doit  communiquer  au  chef  de  mission,  à  charge 
de  restitution,  tout  dossier,  toute  pièce  ou  tout  document 
dont  celui-ci  croirait  avoir  intérêt  à  prendre  connaissance. 

D'autre  part,  le  consul,  tout  en  ayant  en  général  avantage 
à  prendre  oflicieusement  l'avis  du  chef  de  la  mission  quant 
aux  difBcultés  pratiques  qui  peuvent  surgir  dans  son  ser- 
vice particulier,  reste,  sous  sa  responsabilité,  dans  une 
indépendance  complète  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  spé- 
ciales en  qualité  de  juge,  arbitre,  officier  de  l'état  civil,  etc. 

Le  seul  point  essentiel  sur  lequel  la  présence,  dans  sa  ré- 
sidence, d'un  agent  diplomatique  modifie  les  attributions 
d'un  consul,  concerne  les  relations  avec  les  autorités  territo- 
riales. Nul  doute,  en  effet,  que  du  moment  où  un  consul  se 
trouve  avoir  auprès  de  lui  un  agent  revêtu  du  caractère  re- 
présentatif, il  ne  puisse  plus  faire  de  démarches  officielles, 
ni  poursuivre  aucune  réclamation,  dans  l'intérêt  de  ses  natio- 
naux, auprès  des  ministres  secrétaires  d'État  étrangers. 
L'intérêt  bien  entendu  du  service  spécial  qui  lui  est  confié, 
exige  néanmoins  qu'il  reste  en  rapports  directs  avec  les  au- 
torités administratives  ou  judiciaires  de  sa  résidence.  Si 
maintenant  une  circonstance  donnée  faisait  que  même  ces 
derniers  rapports  dussent  cesser  d'avoir  lieu,  ou  seulement 
être  suspendus  avec  telle  ou  telle  autorité  secondaire,  ce  se- 
rait au  chef  de  la  mission  diplomatique  à  en  décider,  et  le 
consul  manquerait  au  premier  de  ses  devoirs  en  ne  se  con- 
formant pas  strictement  aux  intentions  qu'il  lui  ferait  con- 
naître à  cet  égard.  (1) 

271.  Personnel  des  agents.  —  Nous  avons  déjà  dit,  au  cha- 
pitre 1"  du  livre  II,  que  les  chefs  d'établissement  qui  four- 
nissent annuellement  au  service    du  personnel    des  notes 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des  27  février  1856  et  10  mai 
1883. 


286  LIVRE   V.    —  CHAPITRE   I,   —  SECTION  I 

sur  les  différents  agents  qui  relèvent  d'eux,  devaient  exercer 
une  inspection  particulière  sur  toutes  les  branches  du 
régime  intérieur  de  Tadministration  consulaire  placée  sous 
leurs  ordres.  Il  suit  de  là,  qu'avant  de  solliciter  du  gouver- 
nement l'autorisation  de  pourvoir,  dans  leur  arrondisse- 
ment particulier,  à  la  création  ou  à  l'institution  d'agences 
consulaires,  les  consuls  doivent  en  avoir  obtenu  l'agrément 
de  leur  chef  immédiat,  qui  doit  également  être  saisi  par  eux 
de  la  connaissance  de  tout  acte  d'insubordination,  de  tout 
fait  répréhensible  à  la  charge  du  consul  suppléant  ou  du 
chancelier  attaché  à  leur  poste  ;  à  plus  forte  raison  devrait-il 
en  être  ainsi  s'il  s'agissait  de  provoquer  la  suspension  pro- 
visoire d'un  agent  en  sous-ordre. 

C'est  par  l'entremise  du  chef  de  mission  que  les  consuls 
ont  à  solliciter  la  reconnaissance  par  les  autorités  territo- 
riales des  agents  consulaires  qu'ils  ont  nommés  avec  l'agré- 
ment du  ministère. 

272.  Communication  des  travaux  commerciaux  et  des  in- 
formations politiques.  —  Les  documents  commerciaux  et  sta- 
tistiques demandés  aux  divers  consuls  établis  dans  un  même 
pays  n'auraient  pas  toute  l'utilité  pratique  que  le  gouverne- 
ment peut  s'en  promettre,  s'ils  n'étaient  centralisés  entre  les 
mains  d'un  seul  agent  chargé  d'en  totaliser  les  résultats  par- 
tiels et  d'en  tirer  des  inductions  comparatives.  Les  règle- 
ments prescrivent  donc  aux  consuls  en  sous-ordre  de  com- 
muniquer exactement  au  chef  de  l'établissement  dont  ils 
relèvent  un  double  de  tous  les  états  et  de  tous  les  travaux 
d'ensemble,  mémoires,  etc.,  qu'ils  adressent  au  département 
des  affaires  étrangères.  (1)  La  pensée  qui  a  dicté  cette  pres- 
cription se  justifie  trop  bien  d'elle-même  pour  que  les  agents 
ne  sentent  pas  tout  ce  que  pourrait  entraîner  d'inconvénients 
pour  le  service  la  mpindre  négligence  à  s'y  conformer.  (2) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  3  septembre  1833. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  16  mai  1849.  (F.) 


RAPPORTS  AVEC  LES  AGENTS  FRANÇAIS         287 

La  même  obligation  leur  incombe  en  ce  qui  concerne  les 
informations  d'ordre  politique  que  les  consuls  sont  dans  le 
cas  d'adresser  au  ministère. 

Il  est,  d'ailleurs,  recommandé  aux  agents,  lorsque  leur 
correspondance  est  Tobjet  d'une  double  communication,  soit 
au  ministère  et  à  la  mission,  soit  à  deux  services  du  dépar- 
tement, de  toujours  le  mentionner  sur  leurs  dépêches,  au 
moyen  d'une  des  formules  suivantes:  copie,  ou  duplicata,  ou 
communiqué,  à  l'ambassade,  à  la  direction  politique,  à  la 
direction  commerciale,  etc.  (1) 

273.  Congés.  —  Nous  avons  vu  précédemment  que  les 
agents,  avant  de  solliciter  un  congé  du  département,  doivent 
au  préalable  s'assurer  de  l'agrément  du  chef  de  la  mission 
diplomatique  dont  |ls  relèvent. 

Lorsqu'ils  ont  obtenu  ce  congé,  ils  doivent,  avant  d'en  pro- 
fiter et  de  quitter  leur  poste,  s'assurer  que  leur  départ  ne 
soulève  aucune  objection  de  la  part  de  l'agent  diplomatique. 

274.  Affaires  judiciaires  en- Levant.  —  Les  exigences  pro- 
pres à  l'administration  de  la  justice  en  Levant  ont  créé  une 
obligation  toute  spéciale  pour  les  consuls  établis  dans  ces 
parages  :  c'est  celle  d'informer  directement  l'ambassadeur 
de  France  à  Constantinople  de  toutes  les  circonstances  des 
affaires  judiciaires  dont  l'appréciation  peut  se  rattacher  de 
près  ou  de  loin  à  nos  intérêts  politiques  et  commerciaux  dans 
les  États  ottomans.  (2) 

Section  II.  —  Correspondance  des  consuls  entre  eux, 

275.  Correspondance  entre  consuls.  —  Les  consuls,  quel 
que  soit  leur  grade,  peuvent  et  doivent  môme  se  donner 
réciproquement  toutes  les  informations  qu'ils  jugent  avoir  de 
l'intérêt  pour  le  service  dans  leurs  résidences  respectives.  (3) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  17  noyembre  1885. 
(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.) 
(3)  Instruction  générale  du  8  août  1814.  (F.) 


288  LIVRE   V.   —  CHAPITRE  I.  —  SECTION  II 

Nous  n'avons  pas  de  règles  générales  à  tracer  pour  la  corres- 
pondance motivée  par  ces  sortes  de  rapports,  et  qui  varie 
naturellement,  selon  le  pays,  les  relations  communes  de  ser^ 
vice  des  consuls  placés  dans  un  même  établissement  et  le 
concours  que,  dans  certaines  circonstances,  ils  peuvent  être 
appelés  à  se  prêter  mutuellement. 


■  T^j^^pr^'^ 


CHAPITRE  II 

Rapports  des  consuls  avec  les  autorités  administratives 

EN  France. 

276.  Dérogations  aux  règles  sur  la  correspondance  directe.  — 
En  nous  occupant  au  livre  ÏV  des  rapports  des  consuls  avec 
le  département  des  affaires  étrangères,  nous  avons  dû  rap- 
peler les  principes  qui  interdisent  à  ces  agents  non-seule- 
ment d'écrire  à  des  autorités  françaises  et  à  des  particuliers 
sur  des  affaires  de  service,  mais  encore  de  répondre  à  toute 
demande  d'intervention  ou  de  renseignements  qui  ne  leur 
parviendrait  pas  par  la  voie  officielle  et  hiérarchique.  Les 
exigences  mêmes  de  certaines  branches  du  service  des  con- 
sulats ont  nécessité  quelques  dérogations  à  ce  que  ce  prin- 
cipe avait  de  trop  absolu  :  peu  de  mots  suffiront  pour  les 
faire  comprendre. 

Section  I".  —  Bapporls  avec  les  commissions  sanitaires, 

277.  Nature  des  communications  des  consuls. —Les  commis- 
sions sanitaires  qui  sont  établies  dans  nos  ports,  se  trouvant 
placées  sur  les  lieux  les  plus  exposés  à  l'invasion  des  mala- 
dies contagieuses,  et  étant  en  outre  chargées  du  soin  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  en  préserver  notre 
territoire,  doivent  être  les  premières  prévenues  du  péril  ; 
ainsi,  quoiqu'il  importe  que  le  gouvernement  soit  directe- 
ment informé,  par  la  correspondance  des  consuls  avec  le 
ministère  des  affaires  étrangères,  de  tous  les  renseignements 
relatifs  à  la  santé  publique,  il  a  été  de  tout  temps  prescrit 
aux  agents  extérieurs  d'adresser  en  même  temps  aux  com- 
missions sanitaires  les  informations  qui  intéressent  leur  ser- 
vice, et  de  ne  rien  négliger  pour  que  ces  communications 
leur  parviennent  avec  autant  de  promptitude  que  de  régula- 

GUIDB  DES  COneULATS.  19 


290  LIVRE   V.    —  CHAPITRE   II.   —  SECTION  I 

rite.  Les  services  réguliers  de  paquebots  et  éventuellement 
la  voie  du  télégraphe  ou  de  la  poste,  offrent  à  cet  égard  des 
facilités  auxquelles  on  ne  doit  pas  craindre  de  recourir. 

L'ordonnance  du  7  août  1822,  art.  78,  et  les  décrets  des 
24  décembre  1850,  art.  46,  22  février  1876  et  4  janvier  1896 
sur  la  police  sanitaire,  en  confirmant  à  cet  égard  les  pres- 
criptions des  anciens  règlements,  recommandent  aux  consuls 
davcrtir,  en  cas  de  périls  Tautorité  française  la  plus  voisine 
ou  la  plus  à  portée  des  lieux  qu'ils  pourraient  juger  menacés. 
Ces  termes,  en  cas  de  péril,  doivent  s'entendre  dans  le  sens  le 
plus  large*  Ainsi,  la  vigilance  des  consuls  ne  doit  pas  seule- 
ment se  porter  sur  Tétat  de  la  santé  publique  dans  leur  rési- 
dence et  sur  les  changements  introduits  dans  la  législation 
sanitaire  ou  le  régime  quarantenaire  du  pays  ;  il  faut  encore 
qu'elle  s'étende  aux  faits  particuliers  et  tout  spécialement 
aux  accidents  morbides  qui  peuvent  se  produire  à  bord  de 
navires  se  rendant  en  France,  alors  même  que  le  port  de 
départ  serait  sain. 

En  effet,  les  énonciations  de  la  patente  ou  du  visa  au  sujet 
de  maladies  observées  soit  en  mer,  soit  dans  le  port,  ne 
parvenant  à  la  connaissance  de  Tadministration  française 
([u'au  moment  de  l'arrivée  du  bâtiment  à  destination,  toute 
disposition  préventive  deviendrait  impossible  si  un  avertis- 
sement spécial  et  précis,  expédié  directement  par  les  voies 
les  plus  rapides,  ne  venait  à  l'avance  éveiller  l'attention  de 
l'autorité  sanitaire  compétente.  Les  instructions  sur  la  ma- 
tière veulent  d'ailleurs  que  ces  sortes  d'avis  soient  adresses 
également  au  ministère  des  affaires  étrangères  pour  être 
communiqués  d'urgence  au  ministère  de  l'intérieur,  et  elles 
concernent  aussi  bien  les  navires  partis  du  port  de  la  rési- 
dence consulaire  ou  y  ayant  relâché  en  cours  de  voyage,  que 
les  bâtiments  nationaux  qui  ne  se  rendent  pas  directement 
rn  France.  Ces  derniers,  en  effet,  étant  finalement  destinés  à 
rallier  un  port  français,  l'administration  est  intéressée  à 
l)0sséder  le  moyen  d'apprécier  jusqu'à  quel  point  ils  rem- 


RAPPORTS  AVEC  LES  AUTORITES  FRANÇAISES       291 

plissent  les  conditions  d'hygiène  et  de  salubrité  requises  par 
les  exigences  de  la  santé  publique.  (1) 

Il  est  évident  qu'il  serait  superflu  que  les  consuls  entre- 
tinssent de  semblables  relations  avec  nos  diverses  commis- 
sions sanitaires  ;  il  suffît  qu'ils  correspondent  avec  celle  qui, 
par  sa  position,  se  trouve  plus  habituellement  en  relation 
avec  leur  résidence,  et  ce  n'est  que  dans  des  cas  urgents 
<iu*îls  pourraient  s'adresser  à  la  commission  la  plus  voisine 
du  lieu  de  destination  du  bâtiment  partant.  Afin,  toutefois, 
de  prévenir  les  inconvénients  qui  pourraient  résulter  des 
lenteurs  de  la  navigation  ou  de  tout  autre  événement  de  mer, 
il  leur  est  prescrit  de  renouveler  leurs  avis  jusqu'à  trois 
fois,  (2)  —  (Voir  livre  VI,  chapitre  vu.) 

278.  Formes  de  ces  communications.  —  La  correspondance 
•des  consuls  avec  les  commissions  sanitaires  de  France  doit 
être  adressée  à  M.  le  Directeur  de  la  santé  ou  à  M.  le  Prési- 
dent de  la  commission  sanitaire  de...  Pour  conserver  à  ces 
correspondances  la  franchise  que  leur  accordent  les  règle- 
ments de  l'administration  des  postes,  les  consuls  ne  doivent 
Texpédier  que  sous  bandes  croisées  et  contresignées.  (3) 

Section  II.  —  Rapports  avec  les  autorités  maritimes  dans  nos  ports. 

279.  Nature  et  objet  de  ces  rapports.  —  Les  cas  dans  les- 
quels Tordonnance  réglementaire  du  29  octobre  1833  sur  les 
rapports  des  consuls  avec  la  marine  marchande  a  exception- 
nellement autorisé  les  agents  à  correspondre  sans  intermé- 
<liaire  avec  l'administration  maritime  des  ports  de  France, 
se  rattachent  soit  au  service  de  l'inscription  maritime,  soit 
il  celui  de  la  police  de  la  navigation. 

Ainsi,  lorsque,  conformément  à  l'article  87  du  Code  civil. 


(1)  Circulaires  des  affaires  élrançcres  des  17  décembre  1824,  30  janvier 
1R5U  et  30  juin  1866. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrang^ëres  du  2  mars  1847. 

(3)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  19  septembre  1831  et  17  fé- 
vrier 1837. 


292  LIVRE   V.   —  CHAPITRE   II.   —   SECTION  II 

]un  capitaine  a  déposé  en  chancellerie  des  actes  de  décès 
de  marins,  une  des  deux  expéditions  déposées  doit  immédia- 
tement être  adressée  par  les  soins  du  consul  à  l'administra- 
tion du  port  d'armement  du  navire  ou  du  quartier  d'inscrip- 
tion du  décédé,  si  celui-ci  avait  été  engagé  hors  de  France.  ^1) 

Lorsque  des  matelots  ont  déserté  à  l'étranger,  et  que  leur 
arrestation  et  leur  remise  n'ont  pas  pu  être  obtenues  des 
autorités  territoriales  avant  le  départ  du  navire  sur  lequel  ils 
étaient  embarqués,  les  consuls  sont  tenus  de  les  signaler 
nominativement  à  l'administration  du  port  d'armement  du- 
dit  navire.  (2) 

Quant  aux  rapports  de  correspondance  directe  entre  les 
consuls  et  les  ports  pour  le  service  de  la  police  de  la  naviga- 
tion, nous  ferons  connaître  au  livre  VIII  les  circonstances 
particulières  qui  peuvent  les  motiver.  Ce  sont,  d'une  part, 
les  avis  relatifs  aux  contrats  de  grosse  sur  corps  et  quille 
des  navires,  les  engagements  hypothécaires  sur  marchandi- 
ses et  les  ventes  de  bâtiments  ou  cargaisons  ;  d'autre  part, 
les  envois  aux  ports  d'armement  des  papiers  de  bord  origi- 
naux des  navires  vendus,  naufragés,  démolis  ou  désarmés  à 
l'étranger  à  un  titre  quelconque.  (3) 

280.  Transmission  des  lettres  et  contre-seing.  —  Certains 
consuls  sont  dans  l'usage  de  transmettre  leurs  correspon- 
dances en  France  sous  le  couvert  des  chefs  du  service  mari- 
time dans  les  ports:  ce  mode  d'expédition  n'a  rien  d'irrégu- 
lier  en  tant  que  les  lettres  ainsi  transmises  concernent  le 
service  de  l'Etat;  mais  pour  que  ces  correspondances  aient 
droit  à  la  franchise  de  taxe  que  les  règlements  de  l'adminis- 
tration des  postes  leur  accordent,  il  est  indispensable  qu'elles 
soient  re^êtues  simultanément  du  timbre  et  du  contre-seing 
du  consul  qui  en  a  fait  l'envoi.  (4) 


{\)  Ordonnance  du  29  octobre  1833,  art.  16.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  29  octobre  1833,  art.  26.  (F.) 

(3   Ordonnance  du  Î9  octobre  1833,  art.  31,  32  et  6i.  îF.) 

(i;  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  !«»"  février  1838. 


RAPPORTS  AVEC  LES  AUTORITÉS  FRANÇAISES       293 

Le  contre-seing  consiste  dans  la  désignation  des  fonctions 
de  l'envoyeur,  suivie  de  sa  signature.  La  désignation  des 
fonctions  peut  être  imprimée  sur  l'adresse  ou  indiquée  par 
un  timbre  sec  ;  mais  la  signature  placée  au-dessous  doit 
toujours  être  apposée  de  la  main  même  de  l'envoyeur.  (1) 

281.  Communications  à  faire  aux  commissaires  de  Tinscrip- 
tion  maritime.  —  Il  est  utile  de  rappeler  ici  que  les  seuls  fonc- 
tionnaires du  ministère  de  la  marine  autorisés  à  correspondre 
en  franchise  avec  les  consuls  sont  les  préfets  maritimes,  les  . 
chefs  du  service  et  les  commissaires  généraux  ou  principaux 
de  la  marine.  Ni  Tinstruction  générale  sur  le  service  des 
postes  du  3  mars  1832,  ni  l'ordonnance  du  17  novembre  1844 
n'accordent  la  franchise  aux  commissaires  de  l'inscription 
maritime  :  la  correspondance  des  consuls  avec  ces  derniers 
fonctionnaires  doit  donc  toujours  s'effectuer  sous  le  couvert 
des  préfets  maritimes  dans  les  cinq  ports  militaires,  ou  sous 
celui  des  chefs  du  service  de  la  marine  à  Dunkerque,  Le 
Havre,  Saint-Servan,  Nantes,  Bordeaux,  Bayonne  et  Mar- 
seille. (2; 

282.  Limitation  du  poids  des  paquets  contresignés.  —  Les 

fonctionnaires  qui  sont  autorisés  à  expédier  leur  correspon- 
dance sous  contre-seing,  sont  tenus  de  renfermer  dans 
certaines  limites  le  poids  de  leurs  paquets  olTîciels.  Cette 
obligation  ne  doit  pas  être  perdue  de  vue  par  les  consuls  qui 
ont  parfois  h  adresser  en  France  des  dossiers  de  pièces  assez 
volumineux,  par  exemple,  des  papiers  de  bord,  des  registres, 
etc.  Sauf  les  envois  destinés  aux  autorités  jouissant  d'une 
franchise  illimitée,  tels  que  les  ministres,  et  pour  lesquels  il 
n'existe  pas  de  restriction,  le  maximum  de  poids  pour  les 
paquets  expédiés  en  franchise  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

1**  A  cinq  kilogrammes,  lorsque  le  transport  doit  en  être 
opéré  jusqu'à  destination,  Sv)it  par  un  service  en  malle-poste 


(i)  Ordonnaiice  du  17  novembre  1841,  art.  13. 
(2)  Circulaire  de  la  marine  du  24  mai  1837. 


2J4  LIVRB  V.  —  CHAPITRB  II.   —  8BCTI0N  III 

OU  un  bateau  à  vapeur,  soit  sur  un  chemin  de  fer  ou  par  u» 
service  d'entreprise  en  voiture  ; 

2^  A  deux  kilogrammes,  lorsqu'ils  doivent  être  dirigés  sur 
une  route  desservie,  en  quelque  point  que  ce  soit,  par  un 
service  d'entreprise  à  cheval  ; 

3*  A  un  kilogramme,  lorsqu  ils  doivent  être  transportés. 
sur  une  portion  quelconque  du  trajet  à  parcourir,  par  un 
service  d'entreprise  à  pied.  (1) 

Cette  prescription  se  trouve  sanctionnée  par  le  droit  accordé 
aux  directeurs  des  postes  de  refuser  à  présentation  tous  les 
paquets  contresignés,  dont  le  poids  excéderait  le  maximum 
réglementaire.  Toutefois,  afin  de  préserver  un  paquet  volu- 
mineux des  avaries  auxquelles  il  pourrait  être  exposé,  surtout 
lorsque  le  transport  doit  en  être  effectué  par  mer,  les  consuls 
peuvent  le  mettre  sous  toile  en  le  liant  par  une  ficelle,  à  la 
condition  expresse  que  cette  toile  soit  simplement  pliée  et  la 
ficelle  nouée  de  manière  à  ce  qu'après  l'arrivée  du  paquet  en 
France,  Tune  et  l'autre  puissent  être  facilement  détachées 
par  les  soins  de  Tadministration  des  postes.  (2)  Tout  paquet 
plus  volumineux  devrait  être  expédié  comme  marchandise  ou 
comme  article  de  messagerie. 

Section  III.  —  Rapports  avec  les  préfets  des  déparlemenls 
et  les  gouverneurs  des  colonies. 

283.  Nature  de  ces  rapports.  —  Les  rapports  que  les  consuls 
ont  à  entretenir  directement  avec  les  préfets  concernent,  soit 
l'application  de  nos  lois  militaires  aux  Français  demeurant  à 
l'étranger  (3),  soit  lorsqu'il  s'agit  de  départements  limitrophes 
ou  voisins  de  leur  arrondissement,  l'envoi  de  simples  ren- 
seignements de  police  ou  le  rapatriement  d'office  d'indi- 
gents. (4) 

Dans  les  villes  desservies  par  les  paquebots  des  lignes 


(1)  Ordonnance  du  17  novembre  1844,  art.  60. 
(3)  Ordonnance  du  17  novembre  1844,  art.  36. 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des  16  juin  1K73  et  4  mars  1890. 

(4)  Instruction  généraledu  8août  1814  (F.)  et  Circulaire  du  3  avril  1887. (F.) 


RAPPORTS  AVEC   LES  AUTORITÉS  FRANÇAISES  295 

subventionnées  françaises,  les  consuls  peuvent,  en  outre, 
correspondre  avec  les  préfets  et  sous-préfets  pour  les  affaires 
dont  ils  ont  été  saisis  par  des  particuliers.  (1) 

D'un  autre  côté,  un  certain  nombre  d'agents  diplomatiques 
et  consulaires  ont  été  autorisés,  en  raison  de  la  situation 
géographique  de  leur  poste  et  des  rapports  fréquents  entre  le 
pays  de  leur  résidence  et  certaines  de  nos  possessions  d'outre- 
mer, à  correspondre  directement  avec  les  gouverneurs  de 
nos  colonies  qui  ont  reçu  le  pouvoir  de  légaliser  les  actes 
reçus  dans  les  chancelleries  en  question  et  destinés  à  être 
produits  dans  lesdites  colonies.  (2) 

284.  Forme  des  correspondances.  —  L  ordonnance  du 
17  novembre  1844  a  déterminé,  par  son  article  22,  la  forme 
extrinsèque  de  ces  correspondances  qui,  suivant  leur  origine 
et  leur  destination,  doivent,  pour  pouvoir  être  admises  en 
franchise,  tantôt  être  placées  sous  bandes  croisées,  tantôt 
être  fermées  avec  ou  sans  la  mention  de  nécessité  de 
fermeture. 

Pour  jouir  de  l'immunité  postale,  les  plis  fermés  doivent 
porter,  soit  imprimée  sur  l'enveloppe,  soit  indiquée  par  un 
timbre,  et  en  une  ou  deux  lignes  horizontales,  la  désignation 

des   fonctions  de  Tagent  :  Le  de  France,  à  ;  puis, 

au-dessous,  la  signature  de  celui-ci.  En  cas  d'absence  ou 
d'empêchement  légitime,  les  plis  doivent  être  contresigné» 
dans  la  forme  suivante  :  Pour  le,,,  de  France,  à  ...,  absent  oit 
empêché,  /e  ... 

Quand  ils  n'ont  pas  de  lignes  de  paquebots  à  leur  disposi- 
tion, les  agents,  pour  éviter  des  frais  de  poste,  ont  toujours 
la  faculté  d'expédier  leur  correspondance  avec  les  préfets, 
sous  le  couvert  du  ministère  des  affaires  étrangères. 


(1)  Circulaires  des  8  avpiUt  26  août  1876  (F.)  et  29  mars  1873. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  19  septembre  1876.  (F.) 


CHAPITRE  ni 

Rapports  des  consuls  avec  les  particuliers 
établis  en  france. 

285.  Correspondance  avec  les  particuliers.  —  En  prin- 
cipe, les  agents  du  service  extérieur  ne  doivent  entretenir, 
sur  des  matières  d'intérêt  privé,  aucun  rapport  direct  de 
correspondance  avec  des  particuliers  fixés  en  France,  et 
des  instructions  spéciales  le  leur  ont  formellement  interdit  à 
diverses  reprises.  (1)  Toutefois,  cette  défense  ne  doit  pas 
être  entendue  dans  un  sens  tellement  absolu  que  les  consuls 
puissent  se  croire  fondés  à  laisser  complètement  sans  ré- 
ponse les  demandes  d'informations  ou  autres  qui  pourraient 
leur  être  adressées  directement  par  tel  ou  tel  Français 
qui  n'aurait  aucun  correspondant  dans  le  pays  de  leur  rési- 
dence. Sans  doute,  les  consuls  doivent  invariablement  sou- 
mettre au  ministère  des  affaires  étrangères  et  ne  point 
traiter  directement  avec  les  intéressés  les  affaires  de  suc- 
cession, de  dépôt  en  chancellerie^  de  recouvrements  de 
créances,  d'état  civil,  etc.,  dont  ils  ne  sont  pas  saisis  par  la 
voie  officielle  et  hiérarchique  ;  mais  il  est  de  leur  devoir  le 
plus  impérieux  de  faire  connaître  aux  ayants-droit  les  motifs 
de  leur  abstention  et  de  tracer  à  ceux-ci  dans  leur  réponse 
la  marche  qu'ils  ont  à  suivre  pour  atteindre  le  résultat  qu'ils 
ont  en  vue.  (V.  livre  IV,  chapitre  iv,  section  m.)  De  même,  si 
la  position  qu'ils  occupent  au  dehors  peut  leur  imposer  une 
certaine  réserve  à  l'endroit  des  informations  personnelles  ou 
d'une  nature  trop  délicate  et  confidentielle  pour  devenir 
Tobjet  de  communications  écrites,  ils  n'en  sont  pas  moins 
tenus  de  répondre  et  de  déférer  avec  empressement  aux 


^1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  12  août  1831. 


RAPPORTS  AVEC   LES  PARTICULIERS  297 

demandes  d'informations  commerciales  qui  peuvent  leur  être 
adressées  par  nos  négociants,  sauf  à  faire  passer  leur  réponse, 
par  Tintermédiaire  du  ministère  des  affaires  étrangères,  si  la 
communication  directe  aux  intéressés  des  renseignements 
recueillis  leur  paraît  présenter  quelques  inconvénients.  En  ne 
perdant  jamais  de  vue  qu'une  de  leurs  premières  obligations 
est  d'accorder  à  notre  commerce  une  protection  active  et 
efficace,  d'être  accessibles  à  toute  réclamation  fondée  et 
d'aider  de  leurs  conseils  tous  ceux  que  leur  inexpérience  des 
habitudes  locales  expose  à  des  difficultés  souvent  plus  faciles 
à  prévenir  qu'à  dénouer,  les  consuls  sauront,  sans  peine, 
apprécier  la  juste  mesure  qu'il  leur  est  commandé  de  garder 
entre  une  abstention  qui  pourrait  être  prise  pour  de  l'indiffé- 
rence et  une  intervention  irrégulière  ou  compromettante. 

Ils  doivent  s'abstenir  de  toute  immixtion  dans  les  opéra- 
tions de  leurs  nationaux,  ce  qui,  le  plus  souvent,  engagerait 
au  moins  inutilement  leur  responsabilité.  Ils  n'ont  pas 
notamment  à  se  constituer  les  mandataires  des  négociants  qui 
recourent  à  eux,  mais  ils  leur  doivent  un  bon  accueil  et,  au 
besoin,  leurs  conseils  et  leur  protection.  (1) 

On  peut  ajouter,  à  titre  d'observation  générale,  que,  dans 
tous  les  cas  où  ils  conçoivent  quelque  doute  sur  la  suite  que 
peut  comporter  telle  ou  telle  demande  qui  leur  est  adressée 
par  un  particulier,  les  agents  doivent  en  référer  au  départe- 
ment ;  en  matière  commerciale,  ils  feront  bien  également 
d'adresser  au  ministère  des  affaires  étrangères  la  copie  des 
renseignements  qu'ils  auraient  pu  être  amenés  à  recueillir 
pour  satisfaire  à  des  demandes  particulières  cl  qui  seraient 
susceptibles  d'être  utilisés  dans  un  intérêt  général. 


(1)  Circulaires  des  alTaires  étrangères  (F.)  des  28  février  1863,  27  septem- 
bre 1886  et  28  octobre  1890. 


CHAPITRE  IV 

De  l'intervention  des  consuls  dâns  le  service 

DES  paquebots-poste.. 

286.  Lignes  subventionnées.  —  Après  avoir,  pendant  un 
certain  nombre  d'années,  exploité  pour  son  propre  compte  et 
par  des  bâtiments  à  vapeur  de  la  marine  militaire,  le  trans- 
port des  dépèches,  d'une  part,  entre  Calai  s  et  Douvres,  d'autre 
part,  entre  Marseille,  la  Corse,  l'Algérie,  l'Italie  et  les  prin- 
cipaux ports  du  Levant,  le  gouvernement  s'est  décidé  à 
confier  le  service  des  paquebots-poste  à  des  compagnies  par- 
ticulières. 

En  dehors  de  la  Corse  et  de  l'Algérie  dont  nous  n'avons 
pas  à  nous  occuper  ici,  puisque  les  bâtiments  qui  les  desser- 
vent ont  pour  points  de  départ  et  d'arrivée  des  ports  français, 
nos  paquebots-poste  embrassent  aujourd'hui  les  lignes  sui- 
vantes : 

1®  Celle  de  Calais  à  Douvres  ; 

2*  Celle  de  Marseille  à  Tunis,  par  Ajaccio  et  Bône  ; 

3*^  Celle  de  Marseille  à  Beyrouth  et  retour,  par  Alexandrie 
et  JafTa  ; 

4*  Celle  de  Marseille  à  Smyrne,  par  le  Pirée  ; 

S*»  Celle  de  Port-Saïd  à  Salonique  et  à  Smyrne  ; 

6**  Celle  de  Marseille  à  Yokohama  avec  les  lignes  annexes  : 
a)  d'Aden  à  Kurrachee  et  Bombay,  b)  de  Colombo  à  Calcutta, 
c)  de  Singapoore  à  Batavia  ; 

7"  Celle  de  Bordeaux  à  Buenos-Ayres,  par  Lisbonne» 
Dakar,  Rio  et  Montevideo  ; 

8*  Celle  de  Marseille  à  Nouméa,  par  Aden  et  l'Australie, 
avec  annexes  de  Mahé  à  La  Réunion  et  à  Maurice  ; 

9®  Celle  de  Marseille  à  La  Réunion,  avec  escales  à  Zanzibar, 
et  à  Madagascar  ; 


SERVICE  DES  PAQUEBOTS  299 

Ces  sept  dernières  lignes  sont  exploitées  par  la  Compagnie 
des  messageries  maritimes,  en  vertu  de  la  convention  avec 
l'État  du  30  juin  1886,  approuvée  par  la  loi  du  7  juillet  1887. 

10*  Celle  du  Havre  à  New-York  ; 

1 1®  Celle  de  Saint-Nazaire  à  Colon  ; 

12*  Celle  du  Havre  et  de  Bordeaux  à  Colon  ; 

13*  Celle  de  Saint-Nazaire  à  La  Vera-Cruz  ; 

li*  Celle  de  Fort-de-France  &  Cayenne  (ligne  annexe 
mensuelle]  et  de  Cayenne  à  l'embouchure  des  Amazones 
(facultative). 

Les  trois  lignes  des  Etats-Unis,  du  Mexique  et  des  An- 
tilles  forment  le  domaine  particulier  de  la  Compagnie  trans-  • 
atlantique,  à  qui  elles  ont  été  attribuées  parla  loi  du  24  juin 
1883. 

Depuis  que  les  paquebots-poste  ont  cessé  d'être  exploités 
directement  pour  compte  de  l'État,  les  consuls  se  trouvent 
naturellement  exonérés  de  la  part  d'intervention,  de  surveil- 
lance et  de  contrôle  qui  leur  avait  été  déférée  à  l'égard  de 
ces  paquebots  par  divers  règlements,  entre  autres  par  celui 
du  10  avril  1837  et  par  l'ordonnance  du  23  février  1839. 

Néanmoins,  aux  termes  des  cahiers  des  charges  annexés 
aux  différentes  lois  que  nous  venons  de  citer,  les  agents  du 
service  extérieur  sont  encore  appelés  à  coopérer,  quoique 
d'une  manière  moins  directe,  à  la  bonne  exécution  du 
service  postal  que  le  gouvernement  a  désormais  confié  à 
des  compagnies  particulières,  libéralement  subventionnées. 

287.  Surveillance  et  protection  des  paquebots.  —  Le  droit 
de  surveillance  et  de  protection  déféré  aux  consuls  en  cette 
matière  a  pour  objet  de  maintenir  le  meilleur  ordre  et  la 
plus  grande  exactitude  possible  dans  les  diverses  branches 
du  service  postal  accompli  sur  chaque  point  d'escale. 

Les  obligations  qui  en  découlent  consistent  :  1^  à  faciliter, 
par  tous  les  moyens  en  leur  pouvoir,  le  débarquement  et 
l'embarquement  des  valises  de  correspondance  ;  2<*  à  préve- 
nir tout  retard  et  toute  difficulté  dans  Texpédition  des  paque- 


300  LIVRE   V.    —  CHAPITRE    IV 

bots,  soit  à  l'arrivée,  soit  au  départ  ;  3**  à  informer  le  gouver- 
nement de  tous  les  faits  d'intérêt  général  ou  particulier  se 
rattachant  à  l'exploitation  du  service,  aux  abus  qui  s'y 
seraient  introduits  et  aux  améliorations  dont  il  serait  sus- 
ceptible. 

Les  correspondances  oflîcielles  relatives  à  cette  partie  des 
attributions  consulaires  ne  doivent  parvenir  au  ministère  du 
commerce  (sous-secrétariat  des  postes  et  télégraphes^  que 
par  l'entremise  de  celui  des  affaires  étrangères  et  sous  le 
timbre  de  la  direction  des  consulats  (sous-dircction  des 
affaires  consulaires). 

288.  Informations  à  donner  aux  capitaines.  —  Les  ren- 
seignements que  les  consuls  ont  à  donner  aux  capitaines  des 
paquebots  sur  les  règlements  sanitaires  ou  de  police  auxquels 
ils  sont  tenus  de  se  conformer,  les  avis  qu'ils  doivent  leur 
fournir,  si  l'un  d'eux  se  disposait  à  entrer  dans  un  port  où 
régnerait  quelque  maladie  épidémiquc  ou  contagieuse,  sont 
les  mômes  que  ceux  qui,  dans  les  cas  analogues,  doivent 
être  fournis  aux  commandants  et  capitaines  de  toutbîUiment 
de  guerre  ou  de  commerce. 

289.  Rapports  de  mer  des  capitaines  et  dépôt  en  chancel- 
lerie des  pièces  de  bord.  —  Les  obligations  générales  impo- 
sées à  cet  égard  aux  capitaines  de  la  marine  marchande 
(V.  tome  II,  livre  viii,  chap.  v)  ne  pèsent  sur  les  comman- 
dants des  paquebots-poste  qu'au  terme  extrême  de  la  ligne 
qu'ils  parcourent.  Dans  les  ports  de  simple  escale,  ces  navi- 
gateurs sont  dispensés  de  tout  dépôt  de  pièces  de  bord  et 
peuvent,  pour  certaines  déclarations  ou  démarches  en  chan- 
cellerie, se  faire  suppléer,  soit  par  un  officier  de  leur  bord, 
soit  par  l'agent  de  la  compagnie  à  laquelle  appartiennent  les 
paquebots.  (1) 

290.  Débarquement  et  embarquement  des  passagers.  —  A 
l'arrivée  de  chaque  paquebot,  le  capitaine  ou,  à  son  défaut» 


(1)  Circulaire  des  afTaircs  étrangères  du  17  mars  1863.  (F.) 


SERVICE  DES  PAQUEBOTS  301 

un  officier  du  bord,  remet  par  duplicata  à  la  chancellerie  la 
liste  de  tous  les  passagers  embarqués  à  son  bord  et  indiquant, 
s'il  est  possible,  non-seulement  les  noms  et  prénoms,  mais 
encore  le  lieu  et  la  date  de  naissance,  Tétat  civil  et  la  pro- 
fession. (1)  Au  départ,  la  liste  des  passagers  est  dressée  à 
terre  par  l'agent  de  la  compagnie  ;  au  moment  d'appareiller, 
le  capitaine  doit  faire  Tappel  des  passagers  sur  la  liste  qu'il 
â  reçue  à  terre  et  qui,  après  avoir  été  rectifiée,  s'il  y  a  lieu, 
est  renvoyée  à  l'agent  des  paquebots,  chargé  d'en  faire  la 
remise  au  consul.  (V.  tome  II,  livre  viii,  chap.  v.) 

291.  Transport  des  esclaves.  —  Les  dispositions  des  lois  et 
ordonnances  qui  défendent  le  transport  des  esclaves  à  bord 
des  navires  français,  sont  naturellement  applicables  aux 
paquebots-poste.  Les  consuls  doivent  donc  veiller,  de  concert 
avec  les  capitaines,  à  ce  qu'aucun  trafic  ou  commerce  d'es- 
claves n'ait  lieu  par  leur  intermédiaire. 

Un  avis  affiché  dans  toutes  les  chancelleries  défend  expres- 
sément le  transport  des  esclaves  et  rappelle  qu'en  cas  de 
plainte,  la  liberté  de  tout  passager  serait  placée  sous  la 
sauvegarde  du  capitaine,  et  l'esclave  mis  à  l'abri  de  l'auto- 
rité du  maître.  Il  ne  saurait  cependant  en  résulter  pour  les 
eapitaines  des  paquebots,  pas  plus  que  pour  les  agents  de  la 
compagnie  à  terre,  l'obligation  de  s'enquérir  de  la  qualité 
des  domestiques  que  les  passagers  emmènent  avec  eux,  soit 
en  Levant,  soit  dans  toute  autre  région  où  l'esclavage  existe 
encore.  (2) 

292.  Embarquements  d'office  par  les  consuls.  —  Lorsque 
les  consuls  ont  à  requérir  les  capitaines  des  paquebots  de 
recevoir  à  leur  bord  quelque  passager  embarqué  d'office, 
soit  missionnaire  ou  membre  d'un  ordre  religieux,  soit  fonc- 
tionnaire civil  ou  militaire,  soit  indigent,  déserteur  ou  cri- 
minel, ils  doivent  le  faire  par  écrit;  il  en  est  de  même  lors- 


(1)  Circulaires  de  la  marine  du  3  juillet  1879  (F.)  et  des  aiTaircs  étran- 
gères du  21  octobre  1879.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  alTaires  étrangères  du  27  septembre  1844. 


302  LIVRB   V.   —  CHAPITRE  17 

qu'ils  ont  à  demander  qu'un  objet  quelconque  soit  reçu  à 
bord  d*un  paquebot  pour  être  transporté  en  France  au  compte 
de  rÉtat.  (1) 

En  ce  qui  concerne  les  passagers  ecclésiastiques,  ceitaines 
distinctions  sont  à  faire.  Sur  les  lignes  de  la  Méditerranée 
exploitées  par  la  Compagnie  des  messageries  maritimes,  les 
missionnsiires  de  toute  nationalité  (lazaristes,  frères  de  la 
doctrine  chrétienne,  sœurs  de  charité  et  autres  membres  des 
ordres  religieux)  bénéficient  de  la  gratuité  du  passage  à  la 
condition  de  satisfaire  aux  frais  de  nourriture.  Sur  les  lignes 
d' Extrême-Orient,  de  la  même  compagnie,  la  gratuité  abso- 
lue est  acquise  tant  au  point  de  vue  du  passage  que  des  frais 
de  nourriture  aux  seuls  missionnaires  de  nationalité  fran- 
çaise. Les  prêtres  du  clergé  séculier  rentrent  dans  la  caté- 
gorie des  ministres  des  différents  cultes  reconnus  par  l'Etat 
et  jouissent  en  cette  qualité,  s'ils  appartiennent  à  la  nationa- 
lité française,  d'une  réduction  de  30  '/o  sur  les  prix  des  pas- 
sages. 

Sur  les  lignes  du  Mexique  et  des  Etats-Unis  exploitées 
par  la  Compagnie  transatlantique,  les  missionnaires  et  les 
sœurs  de  charité  sont  considérés  comme  personnes  voya- 
geant avec  l'agrément  du  Gouvernement  motivé  par  un 
intérêt  public  et  jouissent  en  cette  qualité  du  rabais  de  30  •/• 
^'iccordé  également  aux  ministres  des  différents  cultes.  (2) 

Les  militaires  et  marins  ont  le  droit  absolu  d'être  rapatriés 
sur  les  paquebots-poste  aux  frais  de  l'État  (3)  ;  mais  il  est 
recommandé  aux  agents  de  n'employer  pour  ces  rapatrie- 
ments la  voie  des  paquebots-poste  que  dans  les  cas  d'absolue 
nécessite.  (4) 

Quant  aux  indigents  de  Tordre  civil,  lorsqu'il  n'est  pas 
possible  de  les  rapatrier  dans  les  conditions  prévues  par  le 


(1)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  modèle  n»  382. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des  30  novembre,  l*''et  iS  dé- 
cembre 1886. 

(3)  Cahier  des  charj^es  du  30  juin  1886,  art.  31.  —  Décret  du  11  janv.  1896. 

(4)  Instruction  de  la  marine  du  28  janvier  1889.  (F.) 


SBRVIGE  DES  PAQUEBOTS  303 

décret  du  22  septembre  Ï891,  la  faculté  d'en  requérir  rem- 
barquement à  prix  réduit  à  bord  des  paquebots-poste,  c*esi- 
à-dire  à  la  dernière  classe,  est  laissée  aux  consuls  soies  leur 
responsabilité  (1)  ;  mais  ces  agents  ne  doivent,  on  le  com- 
prend, user  de  cette  faculté  qu'avec  beaucoup  ie  circonspec- 
tion, tant  à  raison  du  surcroît  de  dépenses  qui  peut  en  résul- 
ter pour  rÉtat  que  parce  qu'ils  s'exposent,  si  la  mesure 
n'est  pas  approuvée,  à  ce  que  les  frais  soient  laissés  à  leur 
charge  (2);  d'ailleurs,  la  destination  de  ces  passagers  doit 
toujours  être  le  port  de  destination  du  paquebot  en  France, 
«ans  qu'ils  puissent  être  transportés  d'une  station  étrangère 
à  une  autre. 

Les  ordres  d'embarquement  à  bord  des  paquebots  délivrés 
par  les  consuls  doivent  toujours  indiquer  non-seulement  les 
iieux  d'embarquement  et  de  débarquement,  les  nom,  pré- 
noms et  âge  des  passagers  ou  autres  personnes  rapatriées 
^linsi  que  la  classe  à  laquelle  ils  sont  admis  sur  le  paquebot, 
mais  encore  le  lieu  de  leur  naissance,  leur  état,  profession 
ou  qualité  d'indigent,  la  désignation  des  régiments  ou  navi- 
res auxquels  appartiennent  les  militaires  ou  marins,  enfîn  le 
lieu  où  chaque  passager  ou  rapatrié  doit  se  rendre  après 
débarquement  sur  le  sol  français.  L'absence  de  ces  indica- 
tions serait  une  irrégularité  d'autant  plus  grave,  qu'elle  met- 
trait obstacle  à  ce  qu'on  pût  en  France  vérifier  quel  est  le 
département  ministériel  qui  doit  en  fin  de  compte  rembour- 
ser la  dépense.  (Voir  livre  IV,  chapitre  iv,  section  m).  (3) 

La  correspondance  que  les  consuls  peuvent  avoir  à  entre- 
tenir avec  le  département  des  affaires  étrangères  au  sujet 
des  frais  de  passage  et  des  rapatriements  parles  paquebots- 
poste,  doit  être  timbrée  :  Direction  des  consulats  (sous-di- 
rcction  des  affaires  de  chancellerie],  s'il  s'agit  d'indigents  de 
l'ordre  civil,  et  Direction  politique,  s'il  s'agit  de  passagers 
ecclésiastiques. 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  5  décembre  1860.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  3  avril  1887,  (F.) 

(3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  5  décembre  1860.  (F.) 


304  LIVRE   V.   —  CHAPITRE   IV 

293.  Passage  des  consuls  sur  les  paquebots.  —  Les  agents 
du  département  des  affaires  étrangères  n'ont  droit  à  être 
embarqués  d'office  et  aux  frais  du  département  sur  les  paque- 
bots-poste que  quand  ils  se  déplacent  pour  affaires  de  ser- 
vice. Ils  sontjpeçus  en  France  sur  la  réquisition  directe  du 
ministre  ;  à  l'étranger,  la  réquisition  adressée  au  capitaine 
émane  directement  de  l'agent  en  faveur  duquel  elle  est  faite 
ou  de  son  chef  immédiat. 

Dans  tous  les  autres  cas,  ces  agents  payent  eux-mêmes 
leurs  frais  de  passage,  sous  déduction  du  rabais  inscrit  dans 
les  cahiers  des  charges  en  faveur  des  fonctionnaires  civils  ou 
militaires,  sauf,  s'il  y  a  lieu,  à  se  pourvoir  ultérieurement 
auprès  du  ministre  des  affaires  étrangères,  pour  le  rembour- 
sement de  la  dépense. 

294.  Transport  des   correspondances   officielles.  —  Aux 

termes  de  décisions  du  ministre  des  finances,  en  date  des  13 
juillet  et  20  novembre  1837,  les  correspondances  officielles 
des  agents  diplomatiques  et  consulaires  transportées  par  les 
paquebots-poste  devaient,  pour  jouir  de  la  franchise,  être 
placées  sous  bandes,  à  moins  que  leur  nature  n'exigeât 
qu'elles  fussent  mises  sous  enveloppes  ou  sous  plis  fermés. 
Dans  ce  cas,  les  lettres  et  paquets  devaient  être  contresignés 
par  l'agent  qui  devait,  en  outre,  constater  au-dessus  de  sa 
signature  qu'il  y  avait  eu  nécessité  de  clore  la  dépêche.  (1) 

Celte  obligation  n'existe  plus  aujourd'hui.  Deux  circu- 
laires, en  date  des  8  avril  et  28  août  1876,  ont  autorisé  les 
agents  k  échanger  sous  plis  fermés  contresignés,  par  la  voie 
des  paquebots-poste,  leur  correspondance  officielle  avec  les 
commandants  de  régions  et  de  subdivisions  de  régions  mili- 
taires et  les  préfets  et  les  sous-préfets,  et  à  se  servir  de  Tin- 
termédiaire  de  ces  autorités  pour  faire  tenir  aux  fonction- 
naires de  l'ordre  civil  et  militaire,  ainsi  qu'aux  particuliers, 
les  renseignements  que  ceux-ci  auraient  sollicités  d'eux. 


(1)  Dtîcisions  du  ministre  des   finances  des  13  juillet  et  20  novembre 
1837. 


SERVICE  DES  PAQUEBOTS  305 

Il  est  expressément  recommandé  aux  agents  de  veiller  à 
ce  que  leur  contre-seing  ne  couvre  pas  des  correspondances 
privées,  et  il  leur  est  également  prescrit,  pour  prévenir  tout 
abus  à  cet  égard,  de  remettre  à  l'agent  de  Tadministration 
des  postes,  pour  être  taxées  conformément  aux  règlements, 
toutes  les  lettres  étrangères  au  service  qui  pourraient  arri- 
ver sous  leur  couvert. 

Le  contre-seing  attribué  aux  'consuls  étant  expressément 
limité  à  leur  propre  correspondance  de  service,  ils  ne  doi- 
vent jamais,  sous  aucun  prétexte,  en  revêtir  tes  dépêches 
que  les  agents  étrangers  en  résidence  dans  les  ports  d'escale 
échangent  par  la  voie  de  nos  paquebots.  (1) 

Les  paquets  et  plis  officiels  que  les  agents  du  département 
des  affaires  étrangères  ont  à  s*adresser  réciproquement  par 
la  voie  des  paquebots  sont  transportés  à  découvert  et  en 
dehors  des  paquets  de  la  poste  ;  à  cet  effet,  ces  agents  les 
remettent  directement  à  l'agent  de  l'administration  des 
postes,  qui  leur  en  donne  un  reçu.  Cette  formalité  équivaut 
à  Tinscription  sur  le  rôle  d'équipage  des  plis  de  service 
remis  aux  capitaines  des  bâtiments  marchands  ordinaires. 

295.  Retards  apportés  aux  départs  des  paquebots.  —  Nous 
ajouterons  en  terminant  que  si  les  agents  du  département 
des  affaires  étrangères  peuvent  prendre  sur  eux  de  retenir  les 
paquebots  dans  des  circonstances  tout  à  fait  exceptionnelles 
et  lorsqu'un  intérêt  majeur  de  service  l'autorise,  les  incon- 
vénients qu'entraîne  l'exercice  de  ce  droit  sont  trop  graves 
pour  que  la  durée  du  retard  ou  des  retards  successifs  appor- 
tés aux  départs  d'un  paquebot  n'ait  pas  dû  être  limitée.  Il  a, 
en  conséquence,  été  établi  que,  sauf  dans  des  circonstances 
politiques  extraordinaires,  ces  retards  ne  pourraient  excéder 
douze  heures  et  devraient  être  notifiés  à  l'agent  de  la  com- 
pagnie six  heures  à  l'avance.  (2)  II  va  sans  dire  que  le  consul 
qui  a  requis  une  suspension  ou  un  retard  de  cette  nature,  est 


■:l)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  H  septembre  1835. 
(2;  Cahier  des  charges  annexé  à  la  loi  du  8  juillet  1851,  art.  3. 

GUIDB  DIS  CONSULATS.  20 


306  LIVRE   V.    —  CHAPITRE   IV 

tenu  de  rendre  compte  au  département  des  affaires  étran- 
gères, sous  le  timbre  de  la  sous-direction  des  affaires  consu- 
laires, par  une  dépêche  spéciale,  d^s  motifs  quiFy  ontdéter- 
minc. 

296.  Privilèges  particuliers  acquis  aux  paquebots-poste.  — 

Dans  la  plupart  des  pays  où  abordent  les  paquebots-poste 
français,  des  arrangements  diplomatiques  ont  assuré  à  ces 
mêmes  bâtiments  des  privilèges  spéciaux.  C'est  ainsi,  par  ex- 
emple, qu'ils  sont  assimilés  quelquefois  à  des  navires  de 
guerre  lorsqu'ils  ne  font  pas  d'opérations  de  commerce  (1),  et 
({ue  presque  partout  ils  sont  autorisés  à  se  refuser  à  toute 
réquisition  qui  pourrait  les  détourner  de  leur  destination,  et 
tfu'ils  ne  peuvent  être  sujets  à  saisie-arrêt,  embargo  ou  arrêt 
de  prince.  (2) 

Ils  ont  la  faculté  d'entrer  de  jour  comme  de  nuit  dans  tous 
hîs  portsde  leur  itinéraire,  de  débarquer  leurs  malles  dès  qu'ils 
ont  roçu  la  libre  pratique  et  de  renouveler  leur  provision  de 
charbon  même  les  dimanches  et  jours  fériés,  enfin  de  réclamer 
laide  et  les  secours  des  arsenaux  militaires  du  pays  pour  la 
réparation  de  leurs  avaries. 

Un  autre  privilège  garanti  quelquefois  (3)  à  ces  paquebots 
concerne  les  passagers,  qui,  lorsqu'ils  veulent  descendre  à 
terre,  sont  sans  doute  tenus  de  se  conformer  aux  lois  établies 
dans  le  pays  où  ils  se  trouvent  pour  l'entrée  et  la  sortie  des 
voyageurs,  mais  qui  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  sous  aucun 
prétexte,  être  distraits  du  bord,  arrêtés  ni  obligés  de  débar- 
([uer  lorsqu'ils  ont  été  régulièrement  inscrits  sur  la  feuille 
(les  passagers  à  destination  d'un  port  tiers. 


(1)  Traité  du  9  septembre  1882  avec  la  Rép.  dominicaine,  art.  21.  !  V.  Re- 
cueil des  traités  de  la  France,  tome  xv.) 

(2)  Traité  du  27  novembre  1886  avec  le  Mexique,  art.  25.  ;  V.  Recueil 
des  traités  de  la  FrancQy  tome  xvii.) 

(3)  Conventions  du  7  octobre  1843  avec  Haïti  (art.  7),  du  27  juillet  1S43 
avec  le  Venezuela  (art.  8),  du  31  janv.  1844  avec  la  Nouvelle-Grenade,  etc. 
(V.  ces  traités  respcclila  à  leur  date  dans  le  Recueil  des  traités  de  la 
France^  tome  iv.) 


SERVICE  DES  PAQUEBOTS  307 

Nous  avons  à  peine  besoin  d'ajouter  que  ce  privilège  ne 
peut  être  invoqué  que  dans  les  pays  où  il  repose  sur  une  sti- 
pulation  diplomatique  formelle  et  que,  là  où  il  existe,  les 
consuls  ou  les  commandants  des  paquebots  manqueraient  à 
tous  leurs  devoirs  si,  par  une  extension  abusive  du  principe 
d'exterritorialité,  ils  cherchaient  à  s'en  prévaloir  pour  cou- 
vrir des  fraudes  douanières  ou  soustraire  des  criminels  à 
l'action  régulière  des  lois  du  pays. 

C'est  à  chaque  agent  à  apprécier,  d'après  la  teneur  des 
traités  de  commerce  et  des  conventions  postales  conclus 
entre  la  France  et  le  pays  dans  lequel  il  réside,  quelle  est 
rétendue  réelle  des  avantages  particuliers  assurés  aux  pa- 
quebots-poste et  la  limite  extrême  de  l'action  qu'il  lui  appar- 
tient d'exercer  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  du  service 
public  en  vue  duquel  ces  paquebots  ont  été  établis. 


LIVRE    SIXIÈME 

SES  FONCTIONS  DES  CONSULS  DANS  LEURS  RAPPORTS 

AVEC  LEURS  NATIONAUX  ETABLIS  EN  PATS 

ÉTRANGER. 


CHAPITRE  PREMIER 
Organisation  des  chancelleries. 

297.  Des  chancelleries  ou  bureaux  consulaires.  —  On  ap- 
pelle chancellerie  le  lieu  où  sont  habituellement  reçus  les 
divers  actes  de  la  compétence  des  consuls  et  des  chanceliers, 
et  où  sont  déposées  et  conservées  les  minutes  de  ces  actes, 
ainsi  que  la  caisse  et  les  registres  du  poste  :  c'est  à  la  fois  un 
secrétariat,  une  étude  de  notaire  et  une  caisse. 

298.  Jours  et  heures  de  travail.  —  Dans  l'intérêt  des  Fran- 
çais qui  peuvent  avoir  à  tout  instant  à  réclamer  l'intervention 
du  consulat,  il  convient  que  la  maison  consulaire  et  la  chan- 
cellerie qui  doit  s'y  trouver  placée  soient  toujours  situées  en 
ville  et  à  proximité  du  port  ou  du  quartier  des  affaires.  (1)  Il 
ne  peut  être  dérogé  à  cette  prescription  qu'avec  l'autorisation 
du  ministre  des  affaires  étrangères. 

Les  chanceliers  sont  tenus  de  se  trouver  à  la  chancellerie 
tous  les  jours  pendant  six  heures  au  moins,  excepté  les  di- 
manches et  jours  fériés;  le  consul  fixe  les  heures  d'ouverture 
et  de  clôture  des  bureaux  :  cette  fixation,  qui  correspond  en 
général  aux  heures  pendant  lesquelles  les  administrations 


(1)  Circulaire  des*  affaires  étrangères  du  2  septembre  1833  et  du  9  décem- 
bre 1833  (F.) 


310  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE  I 

locales  des  douanes,  du  port,  etc.,  ont  elles-mêmes  leurs  bu- 
reaux ouverts,  est  aflîchée  à  rentrée  de  la  chancellerie; 
néanmoins  Texpédition  des  actes  de  Tétat  civil  et  de  ceux 
relatifs  à  l'arrivée  et  au  départ  des  voyageurs  ou  des  navi- 
res doit,  en  cas  d'urgence,  être  faite  même  les  dimanches  et 
jours  fériée.  (1) 

Les  nuoie  jours  fériés  ne  s'appliquent  pas  seulement  aux 
jours  de  fêtes  religieuses  ou  nationales  légalement  reconnues 
en  France,  ils  s'étendent  à  l'observation  de  certaines  exi- 
gences ou  usages  particuliers  des  localités  :  c'est  aux  consulsà 
apprécier,  dans  chaque  résidence,  les  exceptions  qui  doivent 
y  être  faites  à  la  règle  établie  en  France  pour  les  jours  fé- 
riés. 

299.  Tenue  des  registres  de  chancellerie.  —  Une  des  princi- 
pales et  des  plus  importantes  fonctions  des  chanceliers  est  la 
tenue  et  la  conservation  des  registres  de  chancellerie. 

Quelques-uns  de  ces  registres  sont  facultatifs,  d'autres 
obligatoires  et  prescrits  par  les  ordonnances  ;  mais  leur 
nombre,  comme  leur  usage,  varie  suivant  Timportance  de 
chaque  poste.  (2) 

Indépendamment  des  registres  uniquement  affectés  au 
service  de  la  comptabilité  et  que  nous  étudierons  au  livre  IX, 
les  registres  administratifs  obligatoires  sont  au  nombre  de 
quatorze  et  sont  destinés:  1®  à  Tenregistrement  des  corres- 
pondances (3),  2*  et  3*  aux  actes  de  consignation  et  de  retrait 
des  dépôts  en  nature  (4),  4®  aux  actes  notariés  passés  en  chan- 
cellerie :  ce  registre  doit  être  tenu  en  double  expédition  (5)  ; 
5'  à  l'inscription  des  actes  de  l'état  civil  :  ce  registre  doit  éga- 


(1)  Instruction  du  30  novembre  1888  (F.)  et  circulaire  de»  affaires  étran- 
gères des  18  avril  1858  (F.)  et  8  juil^Bi  1890.  (F.) 

(2)  y.  FormnUire  des  chancelier  les  ^  tome  i,  modèles  n^*  8,  i,  18i  i^t  ^' 
40  à  44. 

(3)  Chxlonnance  du  18  aotkt  1883,  «ri.  2.  (P.) 

(4)  Ordonnance  du  34  octobre  1833,  art.  3.  (F.)  —  Circolaire  du  7  ioii 
1893.  (F.) 

(5)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 


ORGANISATION   DES   CHANCELLERIES  311 

lement  être  tenu  en  double  expédition  ;  G**  et  7°  à  la  déli- 
vrance ou  au  visa  des  passeports  et  feuilles  de  route  ;  8^  aux 
mouvements  de  la  navigation  française  ;  9®  à  rimmatricu- 
lation  des  Français  résidant  à  l'étranger  ;  10°  aux  patentes  de 
santé  ;  1 1**  aux  actes  de  la  procédure  civile,  commerciale,  ma- 
ritime et  criminelle,  dans  le  Levant,  en  Barbarie  et  dans 
rindo-Chine;  12°  aux  inscriptions  concernant  l'application 
au-dehors  de  la  loi  sur  le  recrutement;  IS"*  aux  actes  admi- 
nistratifs et  divers  ;  14°  aux  actes  résultant  deTapplication  de 
la  loi  sur  la  nationalité.  (1) 

Nons  n'analyserons  pas  ici  la  série  des  registres  faculta- 
tifs ;  les  plus  utiles  sont  ceux  destinés  à  la  transcription  des 
correspondances  officielles  (minutes),  aux  actes  judiciaires, 
aux  actes  relatifs  à  la  marine  marchande,  à  la  transcription 
des  manifestes,  aux  armements  et  aux  désarmements  du 
commerce,  à  l'enregistrement  des  chargements  de  morue  de 
pêche  française  vendus  à  l'étninger  :  ce  dernier  est  même 
h  la  rigueur  obligatoire  dans  certains  consulats. 

Les  registres  obligatoires  doivent  être  ouverts,  cotés  et 
paraphés  sur  chaque  feuillet  par  premier  et  dernier,  et  enfin 
visés  tous  les  trois  mois  à  la  suite  de  l'acte  le  plus  récent 
et  clos  à  la  fin  de  chaque  année  par  le  consul  en  exercice.  (2) 
Ces  prescriptions  doivent  être  rigoureusement  exécutées,  et 
lorsque,  dans  le  courant  d'une  année,  il  n'y  a  pas  eu  occasion 
de  se  servir  d'un  ou  plusieurs  de  ces  registres,  ils  n'en  doivent 
pas  moins  être  arrêtés  pour  néant.  Les  agents  doivent  aussi 
conserver  à  chaque  registre  sa  spécialité,  et  ne  pas  le  faire 
servir  à  la  fois  à  la  transcription  ou  à  l'enregistrement  de 
documents  de  nature  différente. 

Les  registres  doivent  être  constamment  au  courant  et  bien 
tenus  :  le  chef  de  chaque  poste  étant  responsable  des  erreurs 


(1)  Ordonnances  des  7  août  1822,  26  avril,  23-25-29  octobre  1833.  (F.) 
—  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.)  —  Loi  du  28  mai  1836.  (F.)  — 
Instruction  du  24  avril  1877.  —  Qrculaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des 
34  mai  1875, 23  décembre  1877,  23  février  1889  et  1«'  mars  1890. 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 


312  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   I 

qui  peuvent  s'y  glisser,  les  consuls  ne  sauraient  veiller  avec 
trop  de  soins  à  cette  partie  du  service.  (1) 

300.  Conservation  des  archives.  —  Tous  les  actes  originaux 
et  tous  les  registres  administratifs  et  de  comptabilité  doivent 
être  gardés  dans  les  chancelleries  avec  autant  d'ordre,  de 
scrupule  et  de  soin  que  dans  un  lieu  de  dépôt  public:  le  clas- 
sement et  la  conservation  des  archives  concernent  spéciaie- 
ment  le  chancelier.  Les  consuls  et  les  chanceliers  ne  sont  pas 
obligés  seulement  de  veiller  à  ce|^'qu' aucune  des  pièces  exis- 
tant en  chancellerie  ne  soit  enlevée,  mais  ils  n'en  doivent 
eux-mêmes  déplacer  aucune.  Tout  enlcvementou  disparition 
de  pièces,  papiers,  registres,  etc.,  provenant  de  leur  négli- 
gence, serait,  aux  termes  du  Code  pénal  (art.  25 i),  punissable 
d'une  peine  de  trois  mois  à  un^an  d'emprisonnement  et  d'une 
amende  de  100  à  300  francs. 

C'est  dans  les  chancelleries  que  doivent  être  conserves  les 
bulletins  des  lois,  le  journal  de  la  marine,  les  circulaires  et 
autres  documents  olïîciels  transmis  aux  consulats  ;  la  reliure 
ou  le  brochage  constituent  un  moyen  efïîcace  de  conserva- 
tion, auquel  les  agents  feront  bien  de  recourir  à  l'expiration 
de  certaines  grandes  périodes  annuelles,  mais  dont  il  leur  est 
interdit  en  principe  de  faire  peser  la  charge  sur  le  département. 

Afin  qu'un  utile  contrôle  puisse  être  exercé  sur  la  conser- 
vation des  archives  dans  tous  les  postes  diplomatiques  ou 
consulaires,  et  afin  de  mieux  délimiter  la  responsabilité^  des 
divers  agents,  les  règlements  veulent  qu'à  chaque  transmis- 
sion de  service  il  soit  procédé  à  un  rJ^colement  exact  et  com- 
plet de  l'inventaire  de  tous  les  papiers  et  documents  qui 
composent  les  archives  du  poste.  Le  procès-verbal  dressé  à 
cette  occasion,  en  triple  expédition,  doit  être  transmis  au 
département  sous  le  timbre  de  la  division  des  Archives,  ('^\ 

301.  Protêts  contre  les  chefs.  —  L'article  1 14  du  titre  1"  de 
l'ordonnance  de  1781  prescrit  aux  chanceliers  des  consulats 


(1)  Instruction  du  20  février  1829. 

(2)  Circulaire  des  aiTaires  étrangères  du  14  mars  1866.  (F.) 


.    ORGANISATION   DES   CHANCELLERIES  313 

du  Levant  et  de  Barbarie  d^accepter  et  recevoir  tous  actes  et 
protêts  faits  contre  les  consuls,  de  les  leur  signifier  et  de  les 
adresser  au  ministre,  sous  peine  de  300  francs  d'amende. 
Aucun  texte  de  loi  n'ayant  abrogé  cette  disposition,  nous 
pensons  que  cette  obligation,  imposée  aux  chanceliers  dans 
un  intérêt  d'ordre  public,  existe  encore,  non-seulement  dans 
le  Levant  et  en  Barbarie,  mais  également  en  pays  de  chré- 
tienté. 

Nous  croyons  cependant  qu'en  cas  de  refus  de  la  part  d'un 
chancelier  d'obtempérer  à  la  requête  de  quelque  plaignant 
et  de  recevoir  un  protêt  contre  son  consul,  la  sanction  pénale 
de  l'ordonnance  de  1781  ne  lui  serait  pas  appliquée,  mais 
qu'il  serait  sévèrement  blâmé  par  le  ministère. 

Les  chanceliers  ne  sont,  du  reste,  tenus  de  recevoir  un  acte 
de  cette  espèce  que  lorsqu'il  leur  est  remis  par  des  Français, 
et  nullement  quand  il  émane  d'étrangers. 

La  transmission  d'une  expédition  de  ces  protêts  au  minis- 
tère doit  être  faite  directement  par  le  consul,  qui  l'accompa- 
gne de  SCS  observations,  et  non  par  le  chancelier,  qui,  à 
moins  d'être  chargé  de  la  gestion  du  poste,  n'a  pas  qualité 
pour  correspondre  directement  avec  le  département  des 
affaires  étrangères. 

Les  règles  que  nous  venons  de  poser  s'appliquent  égale- 
ment aux  chancelleries  des  missions  diplomatiques,  avec 
cette  seule  différence  que  leurs  titulaires  demeurent  complè- 
tement étrangers  au  service  politique  proprement  dit. 


CHAPITRE    II 

De  la  nÉsiDENCu:  des  Français  en  pays  étranger. 

Section  I".  —  Des  lois  auxquelles  sont  soumis  les  Français 
en  pays  étranger. 

302.  Action  de  la  puissance  française  â  Tétranger.  —  L'au- 
torité et  la  protection  du  gouvernement  et  des  lois  françaises 
suivent  les  nationaux  en  pays  étranger  pour  tout  ce  qui 
concerne  le  statut  personnel  (1)  ;  mais  il  va  sans  dire  que, 
dans  son  application  aux  cas  particuliers,  Taction  de  nos  lois 
reste  subordonnée  à  l'exercice  de  la  souveraineté  territoriale. 

Quant  au  statut  réel,  il  est,  au  contraire,  de  principe,  dans 
toutes  les  législations,  de  le  faire  régir  par  les  lois  du  pays 
dans  lequel  les  biens  sont  situés,  et  d'étendre  uniformément 
Faction  de  ces  dernières  sur  les  étrangers  aussi  bien  que  sur 
les  nationaux. 

303.  Des  lois  qui  régissent  les  actes.  —  La  forme  extérieure 
des  actes  par  lesquels  se  produit  l'expression  libre  et  licite 
de  la  volonté  d'un  individu  est  déterminée  par  la  loi  du  lieu 
où  ils  sont  passés  ;  c'est  l'application  du  principe  Locvs  régit 
actum,  La  matière  ou  la  solennité  de  ces  actes  est,  au  con- 
traire, simultanément  et  conjointement  régie  par  la  loi  du 
lieu  dans  lequel  les  contrats  sont  célébrés,  de  celui  de  leur 
exécution,  et  quelquefois  aussi  par»  la  législation  du  domi- 
cile de  leurs  auteurs. 

304.  Soumission  aux  lois  de  police  et  de  sûreté.  —  Les  lois 
de  police  et  de  sûreté,  c'est-à-dire  celles  qui  répriment  les 
crimes,  les  délits,  les  contraventions,  etc.,  obligent  tous  ceux 
qui  habitent  le  territoire.  (2)  Protégé  par  elles,  Tétranger 

(1)  Code  Civi],  art.  3. 

(2)  Code  Civil,  art.  3. 


RÉSIDENCE   DES   FRANÇAIS  A   LETRANGER  3V> 

doit  les  respecter  à  son  tour,  et  il  ne  saurait  à  cet  égard 
exister  aucune  différence  entre  les  citoyens  et  les  étrangers, 
car  ceux-ci,  devenus  temporairement  les  sujets  de  la  loi  du 
pays  dans  lequel  ils  passent  ou  dans  lequel  ils  résident,  sont 
soumis  à  la  souveraineté  territoriale.  Les  traités  des  puis- 
sances chrétiennes  avec  les  peuples  musulmans  ou  orientaux 
ont,  il  est  vrai,  consacré  une  exception  à  ce  principe;  mais 
on  sait  à  quelles  raisons  d'État  et  de  croyances  religieuses 
celle-ci  doit  être  attribuée. 

Section  II.  —  Des  droits  et  des  obligations  des  Français  en  pays 
étranger j  et  de  IHntervention  des  consuls  à  leur  égard. 

305.  Des  conditions  d'admission  des  étrangers.  —  Les  condi- 
tions générales  de  l'admission  des  Français  dans  les  diffé- 
rentes contrées  du  globe  varient  selon  la  législation  parti- 
culière de  chaque  Etat,  ou  les  stipulations  des  traités  qui  les 
lient  avec  la  France,  et  qui  quelquefois  modifient  plus  ou 
moins  leurs  lois  relatives  aux  étrangers. 

Partout  où  il  y  a  des  consuls,  il  est  permis  aux  citoyens  de 
la  nation  que  ceux-ci  représentent  de  s'établir  et  de  com- 
mercer, à  la  condition  de  se  conformer  aux  lois  du  pays. 

Certains  États  demandent  en  outre  aux  étrangers  de  prou- 
ver qu'ils  ont  des  moyens  d'existence  ;  d'autres  leur  font 
payer  des  droits  d'entrée  et  de  séjour  déguisés  le  plus  sou- 
vent sous  le  nom  de  cartes  de  sûreté  ou  de  visas  de  passe- 
ports, mais  qui  n'en  sont  pas  moins  un  impôt  exclusivement 
établi  sur  les  étrangers. 

306.  Payement  des  impôts.  —  La  charge  des  impôts  fon- 
ciers et  des  contributions  indirectes  pèse  sur  les  Français 
comme  sur  les  indigènes.  Quant  aux  impôts  directs  et  per- 
sonnels, les  Français  y  sont  également  soumis  de  plein  droit, 
à  moins  de  stipulations  contraires  dans  les  traités. 

307.  Jouissance  des  droits  civils.  —  Dans  tous  les  pays  l'exer- 
cice des  droits  politiques  est  exclusivement  réservé  aux  na- 
tionaux. Quant  à  la  jouissance  des  droits  civils,  le  principe 


316  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    II.    —  SECTION  II 

de  la  réciprocité  est  aujourd'hui  reconnu  par  presque  toutes 
les  législations  et  consacré  par  de  nombreux  traités. 

308.  Des  droits  d'aubaine  et  de  détraction.  —  Le  droit  d'au- 
baine proprement  dit  n'existe  plus  nulle  part  aujourd'hui: 
mais  les  droits  de  détraction  et  de  traite  foraine,  en  vertu 
desquels  une  taxe  de  sortie  est  prélevée  sur  les  héritages 
laissés  ou  déférés  h  des  étrangers,  existent  encore  dans  quel- 
ques législations.  A  moins  de  clauses  formelles  dans  notre 
droit  conventionnel,  les  Français  en  subissent  l'application 
comme  tous  les  autres  étrangers. 

Pour  éclairer  au  besoin  leurs  nationaux  sur  l'étendue  plus 
ou  moins  grande  des  charges  ou  des  restrictions  qui  sous  ce 
rapport  peuvent  peser  sur  eux,  les  consuls  doivent  étudier 
avec  soin  et  connaître  à  fond  les  lois  particulières  du  pays 
de  leur  résidence  sur  les  droits  et  les  devoirs  des  étrangers, 
et  se  tenir  le  plus  complètement  possible  au  courant  de  la  si- 
tuation économique  de  la  région  comprise  dans  leur  circon- 
scri pilon  consulaire.  11  convient  également  qu'ils  soient  con- 
stamment à  même  de  mettre  à  la  disposition  des  négociants 
fran(;ais  les  documents  qui  les  aident  à  s'orienter  au  début  de 
leurs  investigations  :  à  cet  elTet,  il  est  nécessaire  de  recueillir, 
de  classer  et  de  tenir  à  jour  dans  les  archives  des  postes 
toutes  les  notes,  pièces  ou  indications  relatives  au  régime 
douanier  du  pays  où  les  agents  résident,  au  taux  des  sub- 
sistances et  des  salaires,  au  cours  des  principales  denrées, 
au  réseau  et  au  tarif  des  voies  de  communication,  aux  tra- 
vaux publics  en  préparation,  aux  adjudications,  etc.  (1) 

309.  Du  droit  de  faire  le  commerce.  —  La  faculté  de  faire 
le  commerce  étant  sanctionnée  en  principe  par  le  droit  des 
gens  universel,  les  étrangers  devraient  jouir  partout  du 
droit  de  former  des  établissements  commerciaux  fixes  ou  pas- 
sage^'s,  et  d'importer,  colporter  ou  vendre  directement  sur 


(1)  Circulaires  des  affaires   étrangères  (F.)   des  27    septembre   1886  et 
28  octobre  1890. 


RÉSIDENCE    DES    FRANÇAIS   A   L  ÉTRANGER  317 

place,  en  gros  ou  en  détail,  les  marchandises  qui  leur  appar- 
tiennent, en  payant  les  taxes  douanières  établies  par  la  lé- 
gislation de  chaque  contrée.  Si,  dans  quelques  pays,  certai- 
nes branches  de  commerce,  par  exemple  les  ventes  au  détail, 
sont  encore  réservées  exclusivement  aux  nationaux,  on  doit 
espérer  que  ces  entraves  apportées  à  la  liberté  des  transac- 
tions ne  tarderont  pas  à  disparaître  de  leurs  Codes. 

L'application  plus  ou  moins  rigoureuse  et  éclairée  des  ta- 
rifs et  règlements  de  douane,  surtout  en  matière  de  contra- 
ventions, de  saisies  et  de  contrebande,  est,  on  ne  le  sait  que 
trop,  une  source  fréquente  de  discussions  et  de  conflits  de 
toute  sorte  entre  les  agents  du  fisc  et  leurs  justiciables. 

L*une  des  attributions  les  plus  importantes  et  en  même 
temps  les  plus  délicates  des  consuls  est  de  veiller  à  ce  que, 
dans  la  pratique,  leurs  nationaux  niaient  pas  à  souffrir  de 
Tinterprétation  ou  de  l'application  des  lois  fiscales.  Mais, 
dans  l'accomplissement  des  devoirs  particuliers  qu'ils  ont  à 
remplir  à  cet  égard,  il  y  a  certaines  considérations  que  les 
agents  du  service  extérieur  ne  doivent  jamais  perdre  de  vue. 

Ainsi,  il  est  tout  d'abord  de  principe  que  leur  qualité  de 
délégués  du  gouvernement  interdit  aux  consuls  de  se  con- 
stituer les  mandataires  et  commissionnaires  directs  des  com- 
merçants. Par  une  conséquence  nécessaire,  ils  protègent  le 
particulier  lésé  dans  la  défense  de  ses  intérêts,  dirigent  et 
appuient  ses  demandes,  mais  sans  jamais  le  dispenser  de 
suivre  personnellement  ses  réclamations  par  les  voies  lé- 
gales. 

En  second  lieu,  il  ne  suffit  pas  que  la  réclamation  existe  et 
se  produise  avec  une  apparence  de  fondement  pour  donner 
droit  de  piano  à  la  protection  consulaire.  Il  faut  encore  que 
l'agent  dont  l'appui  est  invoqué  reconnaisse  que  la  plainte 
repose  sur  une  base  légale,  et  que  la  justice  ou  l'équité  mili- 
tent en  sa  faveur  autant  que  la  saine  morale.  Ne  pas  subor- 
donner les  démarches  qu'on  attend  de  lui  à  ce  contrôle  préa- 
lable serait  pour  un  consul  manquer  à  la  prudente  réserve 
que  sa  position  commande,  nuire  au  but  même  de  sa  mission 


318  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   II.    —  SECTION    II 

officielle,  et  s'exposer  enfin  à  compromettre  Testime  et  la 
considération  personnelle  dont  il  doit  avant  tout  chercher  à 
s^entourer. 

Nous  pensons  aussi  que,  Iorsqu*une  réclamation  particu- 
lière qui  leur  est  déférée  a  pour  origine  des  actes  contraires 
à  la  bonne  foi  et  aux  lois  du  pays  de  leur  résidence,  les 
agents  accompliraient  imparfaitement  la  tâche  qui  leur  est 
imposée,  s'ils  se  bornaient  à  refuser  leur  concours  pour  en  as- 
surer la  solution  :  leur  devoir  est  plus  noble,  plus  élevé,  et 
ils  ne  doivent  pas  hésiter  à  user  de  leur  influence  morale  et 
même  de  leur  pouvoir  coercitif  dans  les  contrées  où  la  loi  les 
en  investit,  pour  combattre  des  écarts  nuisibles  aux  intérêts 
politiques  et  commerciaux  de  leur  pays.  (1) 

310.  De  rexpulsion  des  étrangers.  —  Si  le  droit  de  pénétrer, 
de  voyager,  de  résider  à  titre  temporaire  et  de  s'établir  défi- 
nitivement dans  les  contrées  étrangères  est  partout  de  nos 
jours  acquis  aux  Français,  ce  n'est,  comme  nous  l'avons  dît 
plus  haut,  que  sous  la  réserve  expresse  de  se  conformer  aux 
lois  territoriales,  de  tenir  une  conduite  prudente  et  régulière, 
et  de  ne  prendre  aucune  part  aux  troubles  ou  aux  affaires 
politiques  du  pays  qui  leur  a  offert  l'hospitalité.  Ceux  qui, 
sous  l'un  ou  l'autre  de  ces  rapports,  manqueraient  aux  de- 
voirs que  leur  impose  leur  qualité  d'étrangers,  ne  pourraient 
donc  s'en  prendre  qu'à  eux-mêmes,  si  le  gouvernement  du 
pays  dans  lequel  ils  se  trouvent,  usant  des  droits  et  du  pou- 
voir souverain  qui  lui  appartiennent,  venait  à  les  expulser 
de  son  territoire.  Le  rôle  du  consul,  après  s'être  assuré  que 
l'acte  d'expulsion  n'a  rien  d'arbitraire  et  repose,  au  contraire, 
soit  sur  une  sentence  judiciaire,  soit  sur  une  mesure  de  haute 
police  ou  sur  des  exigences  politiques  dûment  justifiées,  se 
borne  à  provoquer  dans  l'exécution  tous  les  adoucissements 
et  ménagements  que  peuvent  réclamer  les  intérêts  de  l'ex- 
pulsé. (2) 


(1)  Instruclion  générale  du  8  août  1814.  (F.) 

(2)  Vattel,  Droit  des  gens,  livre  ii,  §  101. 


RÉSrDBNGB   DES   FIUNÇAIS  A    L*ÉTRAN6ER  319 

Ces  principes  généraux,  qui  s'accordent  avec  ceux  qu'a 
sanctionnés  parmi  nous  ]a  loi  du  3  décembre  1849,  sont  ceux 
<jue  les  consuls  doivent  prendre  pour  règle  de  conduite,  lors- 
(£u'un  de  leurs  nationaux  se  trouve,  par  force  majeure, 
obligé  de  quitter  le  pays  de  leur  résidence. 

Mais,  si  Texpulsion  était  reconnue  constituer  un  abus  de 
pouvoir  ou  même  une  infraction  au  texte,  formel  de  nos 
traités,  le  consul  serait  tenu  de  couvrir  de  sa  protection  le 
français  qui  en  aurait  été  victime  ;  et  s'il  était  impuissant  à 
fsure  revenir  Tautoritc  territoriale  sur  sa  décision,  il  aurait 
immédiatement  à  en  rendre  compte  au  ministre  des  affaires 
étrangères  sous  le  timbre  de  la  direction  politique,  et  à  met- 
tre au  besoin  le  gouvernement  de  la  République  en  mesure 
<le  provoquer  les  satisfactions  qui  pourraient  légitimement 
C'tre  dues. 

Section  III.  —  Du  droit  à  la  protection  française  en  pays  étranger 
et  du  respect  dû  par  les  Français  à  l'autorité  consulaire. 

311.  Preuve  de  la  nationalité.  —  Tous  les  Français  ont  un 
droit  égal  à  la  protection  consulaire  en  pays  étranger,  mais 
aucun  d'eux  ne  peut  la  réclamer  qu'après  s'être  mis  par  lui- 
même  en  mesure  d'administrer  la  preuve  de  sa  qualité  de 
citoyen  français.  Toute  dérogation  à  ce  principe  serait  un 
abus  préjudiciable  aux  intérêts  mêmes  que  les  consuls  sont 
appelés  à  protéger  et  à  défendre. 

Le  passeport  est  le  titre  le  plus  habituellement  présenté  aux 
consuls  par  nos  nationaux  pour  justifier  de  leur  qualité.  Nos 
règlements  prescrivent  à  tout  Français  arrivant  à  l'étranger 
de  soumettre  cette  pièce  au  visa  des  agents  du  gouvernement, 
afin  de  s'assurer  de  leur  protection.  (1)  Dans  beaucoup  de 
résidences,  et  particulièrement  dans  les  échelles  da  Levant 
et  de  Barbarie,  les  passeports  sont  conservés  en  chancellerie 
et  ne  sont  rendus  aux  déposants  que  lorsqu'ils  les  requièrent 
pour  quitter  le  pays. 


(1)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  2.  (F.) 


320  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   II.   —  SECTION  III 

De  cette  disposition  il  ne  faut  cependant  pas  induire  qu  un 
consul  serait  fondé  à  dénier  sa  protection  au  Français  qui 
n'aurait  pas  réclamé  en  chancellerie  le  visa  de  son  passe- 
port ;  mais,  si  l'absence  de  ce  visa  ou  môme  de  tel  autre  titre 
régulier  de  voyage  exigé  par  les  lois  territoriales  avait  en- 
traîné quelque  inconvénient,  la  responsabilité  n'en  pourrait 
peser  que  sur  celui  qui,  par  sa  négligence,  se  serait  momen- 
tanément privé  de  l'appui  de  l'agent  de  son  gouvernement.  (1) 

A  défaut  de  passeport  délivré  par  une  autorité  française, 
nos  nationaux  peuvent  encore  se  faire  reconnaître  comme 
tels  en  présentant  aux  consuls,  soit  un  acte  de  naissance  ou 
de  mariage,  soit  un  congé  de  libération  du  service,  un  livret 
militaire  ou  toute  autre  pièce  authentique,  telle,  par  exemple, 
qu'un  certificat  d'immatriculation  dans  une  autre  résidence 
consulaire. 

312.  Obéissance  due  aux  consuls.  —  Les  provisions,  en 
vertu  desquelles  les  consuls  exercent  leurs  fonctions,  enjoi- 
gnent aux  nscvigateurs,  commerçants  et  autres  ressortissants 
français,  de  les  reconnaître  et  de  leur  obéir. 

L'autorité  consulaire  ainsi  proclamée  est  sans  doute  incon- 
testable en  droit,  mais  il  faut  bien  reconnaître  qu'en  fait  elle 
est  privée  de  tout  moyen  coercitif. 

Le  droit  de  haute  police,  confié  autrefois  à  tous  les  consuls 
sur  leurs  nationaux,  n'existe  plus  aujourd'hui  qu'en  Levant, 
en  Barbarie  et  dans  l'Indo-Chine  (2),  les  principes  de  liberté 
qui  forment  la  base  de  notre  droit  civil  s'opposant  d'ailleurs 
à  ce  qu'un  consul  donne  des  ordres  à  ses  nationaux  relati- 
vement à  leurs  actes  personnels.  Ce  n'est  donc  pas  dans  ce 
sens  que  l'obéissance  due  aux  consuls  doit  être  entendue  : 
les  Français  ne  leur  sont  soumis  que  relativement  aux  lois  à 
l'exécution   desquelles  ils   sont  préposés.   Aussi,    plus  est 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  4  novembre  1833.  (F.) 

(2)  Ordonnance  d'août  1681,  livre  I,  titre  9,  art.  15.  (F.)  —  Instruction 
du  29  novembre  1833.  (F.)  -  Traités  avec  Mascatc,  la  Perse,  Siam,  la 
Chine  et  le  Japon  —  Lois  spéciales  sur  la  juridiction  consulaire  de  1836, 
1852  et  1858.  (F.) 


RÉSIDENCE    DES   FRANÇAIS   A    L'ÉTRANGER  321 

grande,  selon  les  circonstances  et  les  pays,  l'autorité  confiée 
aux  consuls  sur  leurs  nationaux,  plus  ces  agents  doivent 
apporter  de  sagesse  et  de  modération  dans  son  exercice,  en 
fondant  le  respect  et  Tobéissance  qui  leur  sont  dus,  bien  plus 
sur  la  confiance  et  Testime  personnelles  qu'ils  doivent  ins- 
pirer que  sur  leur  seule  qualité  ofTicielle. 

313.  De  la  répression  du  délit  d'outrage  commis  par  un 
Français  contre  un  consul.  —  Tci  se  présente  une  question 
importante  :  si  un  Français  manquait  à  l'étranger  au  res- 
pect dû  au  consul,  s'il  lui  manquait  publiquement  et  allait 
jusqu'à  l'outrager  à  raison  ou  dans  l'exercice  de  ses  fonctions, 
quel  serait  le  tribunal  compétent  pour  connaître  de  ce  délit, 
prévu  par  les  articles  222  et  223  du  Code  pénal  ? 

Ce  genre  de  délit  rentrant  dans  la  sanction  d'une  loi  fran- 
çaise dont  l'application  ne  peut  appartenir  à  l'autorité  judi- 
ciaire étrangère,  c'est  aux  tribunaux  français  que  revient  le 
droit  de  statuer,  à  la  requête  du  ministère  public,  sur  la 
plainte  du  consul  offensé.  (1) 

Toutefois,  si  l'autorité  territoriale,  informée  du  fait,  vou- 
lait intervenir  pour  protéger  et  faire  respecter  l'agent  accré- 
dité d'une  puissance  amie,  nul  doute  qu'elle  ne  fût  fondée  à 
punir  le  délinquant  par  mesure  administrative  ou  môme  par 
voie  judiciaire,  si  la  loi  du  pays  le  comporte,  et,  dès  lors,  au- 
cune poursuite  ultérieure  ne  pourrait  plus  avoir  lieu  contre 
le  délinquant,  à  son  retour  en  France. 

Il  est  à  peine  besoin  d'ajouter  qu'en  Levant,  en  Barbarie 
et  dans  llndo-Chine  les  consuls  sont  armés  de  pouvoirs  judi- 
ciaires sufïisants  pour  faire  réprimer  sur  les  lieux,  dans  la 
forme  déterminée  par  les  lois  des  28  mai  1836,  8  juillet  1852 
et  18  mai  1858,  les  délits  dont  un  Français  se  serait  rendu 
coupable  à  leur  égard. 


(1)  Arrêt  de  la  Cour  d  appel  de  La  Réunion  du  30  août  1849.  ->  Loi  du 
2*7  juin  1866,  sur  les  crimes,  délits  et  contraventions  commis  A  l'étranger, 
art.  1.  —  Code  d'instr.  crira.,  art.  5,  6,  7  et  187. 

GUIDK  DM  CONIULATf.  21 


322  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION  IV 

Section  IV.  *-  Des  conditions  spéciales  de  la  résidence  des  Fra/içaû 
en  Levant  et  en  Barbarie. 

314.  Des  anciens  règlements  sur  la  résidence  des  Français 
en  Levant.  —  Quoique  depuis  quelques  années  les  conditions 
de  la  résidence  des  Français  dans  les  échelles  du  Levant  et 
de  Barbarie  aient  été  tellement  modifiées  qu'il  ne  subsiste 
presque  plus  rien  de  rancienne  législation  à  cet  égard,  nous 
devons  néanmoins  nous  en  occuper  dans  une  section  spé- 
ciale, surtout  à  cause  du  droit  de  haute  police  qui,  dans  ces 
pays,  est  conféré  aux  consuls  sur  leurs  nationaux,  et  des 
quelques  règles  exceptionnelles  au  droit  commun  qui  y 
régissent  encore  l'établissement  et  la  résidence  des  Fran- 
çais. 

Les  anciens  règlements  sur  le  commerce  du  Levant  et  de 
la  Barbarie  appartiennent  à  une  époque  où  les  Français 
avaient  seuls  dans  ces  contrées  des  établissements  perma- 
ncnls,  alors  que  le  commerce  des  échelles  avec  l'Europe  était 
presque  exclusivement  renfermé  dans  ces  établissements, 
sortes  de  colonies  dont  Marseille  pouvait  être  considénc 
comme  la  métropole. 

Le  régime  légal  avait  naturellement  pour  objet  le  maintien 
de  cet  état  de  choses.  Conserver  intacts  nos  privilèges,  sous- 
traire notre  commerce  à  la  concurrence,  réunir  en  un  seul 
corps  tous  les  Français  du  Levant  et  les  soumettre  à  une 
même  impulsion,  tel  était  son  but.  Aucun  commerçant  ne 
pouvait  s'établir  dans  les  échelles  sans  l'autorisation  de  la 
chambre  de  commerce  de  Marseille,  et  sans  avoir  préala- 
blement fourni  un  cautionnement  qui  variait  de  quarante  à 
soixante  mille  francs  ;  aucun  artisan  ne  pouvait  y  aller 
exercer  sa  profession  sans  qu'un  acte  passé  au  consulat  de 
la  résidence  où  il  avait  l'intention  de  se  fixer  constatât  que 
le  corps  de  la  nation  se  soumettait  à  être  sa  caution  ;  enfin, 
les  personnes  mêmes  que  le  seul  désir  de  visiter  ces  pays 
pouvait  y  attirer  n'en  recevaient  l'autorisation  quaprès  une 


RÉSIDENCE   DES  FRANÇAIS  A  L'ÉTRANGER  323 

enquête  préventive  sur  leur  moralité  et  le  véritable  but  de 
leur  voyage.  (1) 

Mais  les  progrès  naturels  du  commerce,  la  concurrence 
des  autres  peuples,  les  événements  qui  ont  tantôt  rompu, 
tantôt  altéré  nos  relations  avec  la  Porte,  les  changements 
survenus  dans  Tétat  politique  du  Levant,  tout  s'était  réuni 
pour  modifier  ce  régime  de  restrictions  et  de  privilèges.  (2) 
Aussi,  en  1835,  le  gouvernement  d\ilors,  ayant  soumis  ces 
dispositions  exceptionnelles  à  un  nouvel  examen,  reconnut-il 
sans  peine  que  l'autorisation  préalable  et  le  cautionnement 
n'étaient  plus  qu'une  formalité  contraire  à  nos  principes   de 
liberté  commerciale,  et  qui  ne  pouvait,  en  favorisant  leurs 
rivaux  étrangers,  qu'éloigner  les  Français  du  commerce  dans 
les  échelles.  Cette  double  formalité  fut  en  conséquence  abolie 
par  une  ordonnance  dont  les  dispositions  avaient  été  con- 
certées entre  les  deux  départements  des  affaires  étrangères 
et  du  commerce,  et  qui  fit,  en  même  temps,  cesser  la  per- 
ception de  Tancien  droit  dit  de  consulat  qui  frappait  à  leur 
entrée  à  Marseille  les  marchandises  originaires  du  Levant.  (3) 
Notre  ancienne  législation  contenait  encore  une  série  de 
dispositions    exceptionnelles    sur    le    commerce    dans    les 
contrées  musulmanes,   qui  n'ont  été   abrogées  par  aucun 
texte  de  loi,  mais  qui  n'en  sont  pas  moins  considérées  comme 
tombées  en  désuétude  et  comme  ayant  perdu  toute  force 
obligatoire.  De  ce  nombre  sont  notamment  celles  relatives  à 
l'emploi  exclusif  du  pavillon  français  par  nos  nationaux,  à 
la  police  du  commerce  des  draps,  etc.  (4) 

315.  Délivrance  des  passeports  pour  le  Levant.  —  Nos  rela- 
tions commerciales  avec  le  Levant  sont  aujourd'hui  placées 
dans  les  mômes  conditions  que  notre  commerce  avec  les 


;l)  Ordonnance  du  3  mars  17H1,  titre  II,  art.  1  à  9.  (F.)  —  Arrêté  du  4  mes- 
sidor an  XI  (23  juin  1803),  art.  1  à  7. 

(?}  Rapport  du  ministre  du  commerce  au  roi,  du  18  avril  1835. 

(3)  Ordonnance  du  18  avril  1835,  art.  1,  2  et  4.  (F.) 

(i)  Ordonnances  des  4  août  1688,  16  juin  1689,  10  juillet  1719,  3  mars  1781, 
titre  III,  art.  2  et  16,  et  20  février  1815,  art.  2,  7  et  28. 


324  LIVRE    VI.   —   CHAPITRE   II.    —   SECTION   IV 

autres  pays.  Cependant  la  sûreté  de  nos  nationaux,  l'intérêt 
du  commerce,  celui  même  de  l'Etat  exigeaient  que  des  pré- 
cautions spéciales  fussent  prises  pour  que  cette  liberté  in- 
troduite dans  nos  relations  avec  le  Levant  ne  dégénérât  pas 
en  un  abus  d'autant  plus  dangereux  que  l'on  sait  avec 
quelle  facilité  les  désordres  et  les  écarts  d'un  seul  particu- 
lier peuvent,  dans  ces  contrées,  devenir  la  cause  de  vexations 
et  d'avanies  pour  tous  les  étrangers.  Le  gouvernement,  ne 
pouvant  en  conséquence  ouvrir  les  échelles  au  libre  accès 
des  personnes  privées  de  toutes  ressources,  ou  dont  la  mau- 
vaise conduite  pourrait  y  être  nuisible  au  maintien  du  bon 
ordre,  a  décidé  que  les  passeports  des  Français  qui  vou- 
draient se  rendre  en  Levant  ou  en  Barbarie  continueraient, 
comme  sous  l'empire  de  l'ancienne  législation,  à  ne  leur  être 
délivrés,  après  informations  recueillies  sur  leur  compte,  que 
par  les  préfets  pour  les  départements  des  Bouches-du-Rhône 
et  de  l'Hérault,  par  le  ministre  des  adaires  étrangères  pour 
le  reste  du  territoire,  et  par  les  consuls  pour  les  Français 
établis  dans  leur  résidence.  (1) 

Par  une  conséquence  forcée  de  cette  même  réserve  et  de 
ces  sages  précautions,  l'admission  de  tout  Français  dans  une 
échelle  a  été  impérieusement  subordonnée  à  la  production 
d'un  passeport  régulier,  et  quiconque  serait  dépourvu  de  ce 
titre  pourrait  être  contraint  par  le  consul  à  repasser  immé- 
diatement en  France.  {'2) 

316.  De  la  police  des  échelles.  —  Les  conditions  toutes  par- 
ticulières ([uc  les  traités  ou  des  usages  traditionnels  ayant 
presque  acquis  force  do  loi  ont  faites  aux  étrangers  et  aux 
populations  chrétiennes  disséminés  dans  les  contrées  musul- 
manes, exigeaient  impérieusement  la  concentration  entre 
les  mains  des  consuls  de  certains  droits  de  police  et  de  sur- 
veillance à  l'égard  de  leurs  nationaux  ;  rien  n'a  été  changé 
sur  ce  point  dans  les  dispositions  consacrées  par  les  an- 


(l)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  30  mai  lb35  et  23  février  18i3. 
(3}  Arrêté  du  4  messidor  an  xi  (23  juin  1803),  art.  9. 


RÉSIDENCE    DES    FRANÇAIS   A    L'ÉTRANGER  325 

<;iennes  ordonnances  sur  rétablissement  des   Français  en 
Levant  :  nous  en  ferons  ressortir  l'esprit  en  peu  de  mots. 

L'ordonnance  de  1781,  dont  le  titre  II  réglemente  et  sanc- 
tionne le  pouvoir  exceptionnel  de  répression  attribué  aux 
consuls  en  Orient  et  en  Barbarie,  recommande  tout  d'abord 
aux  Français  établis  dans  les  pays  musulmans  d'être  réser- 
vés dans  leur  conduite,  sous  peine  de  punition  exemplaire 
contre  ceux  qui  compromettraient  la  tranquillité  de  la  nation 
et  troubleraient  l'ordre  public.  Elle  leur  interdit  aussi,  à 
moins  d'autorisation  expresse  du  consul,  de  se  réunir  en  as- 
semblées sous  quelque  prétexte  que  ce  soit  ;  de  visiter  seuls 
les  autorités  du  pays;  de  se  marier  sans  l'agrément  préalable 
du  Gouvernement;  d'adopter  le  costume  musulman;  de  se 
livrer  aux  jeux  de  hasard;  d'entreprendre  certaines  spécula- 
tions, telles  que  le  fermage  des  impôts  publics,  etc.,  le  tout 
sous  peine  d'être  renvoyés  en  France,  ou  tout  au  moins  con- 
damnés à  Tamende.  (1) 

En  dehors  de  ces  prescriptions  générales,  résultant  des 
anciens  rdits,  il  en  est  d'autres  qui  découlent  du  règlement 
particulier  de  police  fait  pour  chaque  échelle  par  le  consul, 
et  auquel  tous  les  Français  sont  également  tenus  de  se  con- 
former. (2) 

La  possession  d'immeubles  dans  les  domaines  du  Grand 
Seigneur  était  défendue  autrefois  à  t©us  les  Français  de  la 
manière  la  plus  absolue.  (3)  Il  fut  dérogé  à  cette  prohibition 
par  l'ordonnance  de  1781,  qui  autorisa  nos  nationaux  à  ac- 
quérir les  propriétés  nécessaires  pour  leur  logement  et  pour 
leurs  effets  et  marchandises.  (4)  Le  maintien  de  cette  dispo- 
sition exceptionnelle  ne  peut  plus  se  justifier  aujourd'hui  en 
présence  des  progrès  que  la  civilisation  a  faits  en  Orient  et 
des  changements  réalisés  dans  la  législation  intérieure  de 
l'empire  ottoman.  Libres  désormais  de  s'établir    dans  les 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  u,  art.  24,  25,  32,  33,  34  et  40.  (F.) 
(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  75.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  6  juillet  1749. 

(4)  Ordonnanc3  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  26. 


326  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   II.   —  SECTION   IV 

échelles  et  d'y  commercer  comme  partout  ailleurs,  les  Fran- 
çais sont  pleinement  autorisés  à  y  posséder  des  immeubles 
et  des  biens-fonds,  à  la  seule  exception  de  ceux  dont  la  pro- 
priété ou  Texploitation  serait  de  nature  à  les  placer  sous  la 
dépendance  trop  directe  de  Tautorité  territoriale.  (1) 

Aucun  Français  établi  en  Levant  ne  peut  quitter  le  lieu  de 
sa  résidence  sans  un  passeport  du  consul,  qui  est  toujours 
libre  de  le  refuser  ;  cette  règle,  qui  découle  du  régime  parti- 
culier sous  lequel  nos  nationaux  sont  placés  pour  la  juridic- 
tion, a  pour  objet  d'empêcher  que  les  débiteurs  de  mauvaise 
foi  ne  cherchent  à  se  soustraire  par  leur  éloignement  aux 
obligations  pécuniaires  ou  autres  qu'ils  auraient  contractées 
dans  le  pays. 

Tout  Français  qui,  pour  échapper  à  l'autorité  consulaire, 
se  mettrait  sous  la  protection  de  l'agent  d'une  autre  puis- 
sance, se  rendrait  coupable  de  désobéissance  et  pourrait 
être  renvoyé  en  France.  (2) 

317.  Expulsion  et  renvoi  des  Français  en  France.  —  Cette 
peine  de  l'expulsion  des  échelles  et  du  renvoi  en  France,  par 
mesure  de  haute  police  et  sans  jugement,  des  individus  dont 
la  conduite  ferait  naître  de  justes  sujets  de  plainte  et  serait 
de  nature  à  compromettre  nos  intérêts  politiques  ou  com- 
merciaux, est  en  quelque  sorte  la  seule  sanction  pénale  atta- 
chée à  la  non-exécution  des  ordonnances  qui  déterminent 
les  conditions  de  la  résidence  des  Français  en  Levant  et  en 
Barbarie. 

Lors  de  la  discussion  par  nos  assemblées  parlementaires 
de  la  loi  du  28  mai  1836  sur  la  poursuite  et  la  répression  des 
contraventions,  délits  et  crimes  commis  par  les  Français  en 
Levant  et  en  Barbarie,  la  question  de  savoir  si  ce  pouvoir 


(1)  Les  conditions  mises  légalement  à  la  possession  par  les  Français^ 
d'immeubles  dans  l'empire  ottoman  sont  exposées  dans  le  protocole  du 
9  juin  1868  et  dans  la  circulaire  explicative  du  17  août  suivant,  adressée 
par  Tambassadeur  de  France  à  Constantinople  aux  consuls  d'Orient.  (Voir 
le  texte  de  ces  documents  à  notre  Recueil  des  tr^itéa  de  U  Fr^nee^  i.  z.) 

(3)  Édit  de  juin  1778,  art.  82.  (F.) 


RÉSIDENCE   DES   FRANÇAIS   A   L'ÉTRANGER  327 

exceptionnel,  anciennement  attribué  aux  consuls  et  rappelé 
par  redit  de  1778,  devait  être  maintenu,  fut  longuement  et 
solennellement  traitée. 

L'édit  de  1778  ne  se  bornait  pas,  en  effet,  à  consacrer  d'une 
manière  abstraite  le  droit  d'expulsion  conféré  aux  consuls; 
il  établissait  encore  que  les  Français  ainsi  renvoyés  en 
France  seraient  remis  dans  le  port  d'arrivée  à  l'autorité  ma- 
ritime, qui  les  ferait  détenir  jusqu'à  ce  qu'elle  eût  reçu  les 
ordres  du  gouvernement.  Cette  dernière  prescription  surtout 
parut  aux  meilleurs  esprits  incompatible  avec  les  principes 
de  notre  droit  constitutionnel,  et  d'autant  plus  difficile  h 
conserver  que  les  faits  de  mauvaise  conduite  et  d'intrigues 
d'un  Français  à  l'étranger  ne  sont  punissables  par  aucune 
loi  pénale. 

Voici,  du  reste,  comment  se  trouvent  résumées  les  expli- 
cations relatives  aux  articles  82  et  83  de  l'édit  de  1778  dans 
le  rapport  fait  à  la  chambre  des  députés  sur  le  projet  de  loi 
dont  il  s'agit  : 

«  L'article  dont  nous  venons  de  parler  plus  spécialement 
et  qui  est  le  quatre-vingt-deuxième  de  l'édit  autorise  les 
consuls  à  faire  embarquer  tout  Français  qui,  par  sa  mau- 
vaise conduite  et  par  ses  intrigues,  pourrait  être  nuisible  au 
bien  général.  En  1826,  on  avait  demandé  l'abrogation  de  cet 
article  et  du  suivant,  qui  prescrit  les  mesures  à  prendre  au 
moment  de  leur  débarquement  en  France  envers  les  Français 
expulsés. 

»  Répondant  à  cette  demande,  le  ministre  de  la  justice 
convint  que  l'article  83  ne  pourrait  plus  s'exécuter.  Mais, 
quant  à  l'article  82,  dit-il,  cette  exception  au  droit  commun, 
fondée  sur  la  loi,  et  contre  laquelle  aucune  réclamation  ne 
s'est  élevée  jusqu'à  ce  jour,  est  indispensable  au  salut  des 
échelles  dans  un  pays  dont  le  gouvernement  se  porte  si  faci- 
lement à  faire  retomber  la  faute  d'un  seul  sur  la  totalité  des 
nationaux,  et  où  le  fait  le  plus  léger,  s'il  n'était  suivi  d'une 
prompte  répression,  pourrait  entraîner  à  l'instant  même  une 
avanie  générale. 


328  LIVRE    VI.    —   CHAPITRE    II.    —   SECTION    V 

»  Ces  sages  réflexions  n'ont  pas  permis  d'insister;  elles 
n'ont  aujourd'hui  rien  perdu  de  leur  force,  et  nous  ne  pou- 
vons dès  lors  demander  une  réforme  qu'on  a  eu  raison  de  ne 
pas  nous  proposer.  »   (1) 

Ces  conclusions  furent  adoptées,  et  la  loi  a  maintenu,  par 
sa  disposition  finale,  le  droit  des  consuls  à  expulser  de  leur 
échelle  les  Français  coupables  d'intrigues  ou  de  mauvaise 
conduite.  (2)  Ce  droit,  qu'une  loi  spéciale  pourrait  seule  abro- 
ger, subsiste  donc  intact,  et  l'on  peut  d'autant  plus  se  flatter 
qu'il  n'y  sera  porté  aucune  atteinte  que,  ainsi  que  nous  l'ex- 
pliquerons aux  chapitres  m  ot  iv  du  livre  Vil,  trois  lois  spé- 
ciales, rendues  en  1852,  en  1858  et  en  1862,  l'ont  consacré  de 
nouveau  en  faveur  des  consuls  de  France  en  Chine,  dans 
rimanat  de  Mascate,  en  Perse,  au  Siam  et  au  Japon. 

Du  reste,  toutes  les  fois  qu'un  consul  use  des  pouvoirs 
dont  il  est  armé,  son  devoir  est  de  rendre  au  ministre  des 
affaires  étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction  politique 
ou  de  la  direction  commerciale,  suivant  qu'il  s'agit  d'une 
question  politique  ou  d'une  question  de  simple  administra- 
tion consulaire,  un  compte  exact  et  circonstancié  des  faits  et 
des  motifs  qui  l'y  ont  déterminé. 

Section  V.  —  Des  corps  de  nation  en  Levant  et  en  Barbarie. 

318.  De  la  nation.  —  On  appelle  nation  le  corps  des  Fran- 
çais groupés  dans  chaque  échelle  à  Tentour  du  consul.  An- 
ciennement, la  nation  avait,  en  tout  pays  de  consulat,  son 
organisation  particulière;  elle  nommait  des  députés  pour  la 
représenter  et  se  réunissait  en  assemblées  délibérantes,  soit 
pour  répondre  à  des  demandes  d'informations  adressées  au 
consul  par  le  gouvernement,  soit  pour  provoquer  ou  prendre 
d'urgence  les  mesures  nécessaires  à  la  protection  du  com- 
merce français. 


(1)  Rapport  de  M.  Parant  à  la  chambre  des  députés,  Moniteur  du  30  fé- 
vrier 1836. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  82?  (F.) 


RÉSIDENCE    DES   FRANÇAIS   A   L'ÉTRANGER  329 

Depuis  fort  longtemps,  cette  organisation  en  corps  de  na- 
tion n'existe  plus  en  pays  de  chrétienté,  et  ce  n'est  qu'en  Le- 
vant et  en  Barbarie  qu'elle  a  été  maintenue  par  l'ordonnance 
de  1781.  Mais  là  encore,  sous  la  double  influence  des  incon- 
testables progrès  de  la  civilisation  et  de  la  modification  radi- 
cale des  conditions  de  la  résidence  de  nos  nationaux,  elle 
tend  tous  les  jours  à  s'affaiblir  et  même  à  disparaître.  Les 
nouveaux  règlements  sur  les  consulats,  en  restreignant  sen- 
siblement la  compétence  et  les  fonctions  des  députés  de  la 
nation,  n'ont  pas  peu  contribué  non  plus  à  amener  sur  plu- 
sieurs points  leur  disparition,  et  ce  n'est  plus  aujourd'hui 
que  dans  les  grands  centres  de  commerce  où  la  colonie  fran- 
çaise présente  une  masse  compacte,  comme  à  Constanti- 
nople,  à  Smyrne,  à  Alexandrie,  que  nos  nationaux  forment 
encore  un  corps  de  nation  particulier. 

C'est  cependant  une  institution  éminemment  utile  que  celle 
de  cette  espèce  de  régime  municipal  donné  à  nos  établisse- 
ments du  Levant  par  la  réunion  des  assemblées  nationales 
et  par  l'élection  que  font  ces  assemblées  de  députés  chargés 
d'étudier  et  de  discuter  sur  place  les  intérêts  de  la  commu- 
nauté. 

Là  où  les  circonstances  locales  ont  permis  de  la  conserver, 
les  consuls  doivent,  dans  la  forme  prévue  par  l'ordonnance 
de  1781,  chercher  à  lui  faire  produire  les  résultats  avanta- 
geux qu'on  peut  encore  s'en  promettre,  en  maintenant  à  cette 
institution  la  régularité  et  la  consistance  qu'elle  doit  avoir, 
et  en  provoquant,  toutes  les  fois  qu'il  y  a  lieu,  les  délibéra- 
tions des  assemblées  sur  les  questions  d'intérùt  général  pour 
le  commerce  de  leur  résidence. 

319.  Tenue  des  assemblées  nationales.  —  Les  assemblées 
de  la  nation  ont  lieu  toutes  les  fois  que  le  consul  le  juge 
convenable  ou  qu'il  en  est  sollicité  par  la  nation  elle-même.  (1) 

Tous  les  Français,  négociants  et  autres,  convoqués  aux 
assemblées  nationales,  et  qui  n'ont  pas  d'excuse  jugée  va- 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  arl.  41  et  43.  (F.) 


330  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   II.   —   SECTION  V 

lable  par  le  consul  pour  s'en  dispenser,  sont  tenus  de  s'y 
rendre  sous  peine  de  10  francs  d'amende,  applicables  autre- 
fois à  la  rédemption  des  captifs,  et  aujourd'hui  aux  pauvres 
de  Féchelle. 

Les  assemblées  ordinaires  sont  composées  de  négociants 
établis  dans  l'échelle,  et  il  n'y  est  admis  qu'un  seul  associé 
d'une  maison  :  le  failli  ne  peut  y  prendre  part.  Dans  les  cas 
extraordinaires,  les  consuls  peuvent  y  appeler  les  capitaines 
de  navires  et  autres  personnes  qu'ils  jugent  convenables.  (Il 

Les  assemblées  se  tiennent  au  consulat.  (2)  L^impartialité 
et  le  plus  grand  esprit  de  justice  doivent  diriger  les  consuls 
dans  la  tenue  des  assemblées  nationales,  dont  la  présidence 
et  la  police  leur  sont  dévolues  de  plein  droit;  ils  n'y  ont  pas 
voix  délibérative,  et,  pour  laisser  aux  délibérants  toute  la 
liberté  dont  ils  doivent  jouir,  les  ordonnances  leur  défendent 
de  faire  pressentir  le  parti  pour  lequel  ils  penchent. 

La  liberté  de  discussion  ne  doit  cependant  pas  dégénérer 
en  abus;  il  est  interdit,  en  conséquence,  aux  assemblées  de 
s'occuper  d'intérêts  ou  d'affaires  autres  que  celles  que  les 
consuls  défèrent  à  leur  appréciation,  et  surtout  de  discuter 
sur  des  matières  politiques,  quelle  qu'en  soit  la  nature  ;  toute 
infraction  à  cet  égard,  toute  délibération  contraire  aux  lois, 
édits,  ordonnances  et  règlements  particuliers  des  échelles, 
ou  de  nature  à  compromettre  les  intérêts  nationaux,  mettrait 
le  consul  dans  l'obligation  d'user  du  droit  qui  lui  appartient 
de  rompre  immédiatement  l'assemblée.  (3) 

Le  drogman-chancelier  remplit  les  fon<îtions  de  secrétaire 
et  dresse  de  chaque  réunion  un  procès-verbal  qui  doit  être 
signé  par  tous  ceux  qui  y  ont  assisté.  (4) 

L'ordonnance  prescrit  en  outre  que  tous  les  procès-ver- 
baux des  assemblées  soient  inscrits  les  uns  à  la  suite  des 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  43,  44  et  45.  (F.) 
(3)  Ordonnance  du  3  mara  1781,  titre  ii,  art.  46.  (F.) 

(3)  Instruction  du  6  mai  1781.  (F.) 

(4)  Ordonnance  du  S  mars  1781,  titre  ii,  art.  47.  (F.) 


RÉBIDENGE   DES   FRANÇAIS  A   LÉTRANGER  33 1 

autres  sur  un  registre  coté  et  paraphé  par  le  consul,  et  spé- 
cial aux  délibérations  de  la  nation. 

320.  Élection  des  députés.  —  Le  i<^'  décembre  de  chaque 
année,  la  nation  procède,  dans  une  assemblée  spéciale,  et 
toujours  sous  la  présidence  du  consul,  à  Tclection  du  ou  des 
députés  qui  doivent  entrer  en  fonctions  au  l*""  janvier  suivant. 
L'élection  a  lieu  au  scrutin.  Jl  est  interdit  aux  consuls  de 
proposer  aucun  négociant  pour  être  élu  député  :  ils  doivent, 
à  cet  égard,  laisser  une  complète  liberté  aux  électeurs  ;  seu- 
lement, en  cas  de  partage  entre  deux  ou  plusieurs  négociants, 
ils  décident  ce  partage  en  faveur  de  celui  qu'ils  jugent  le 
plus  capable.  Dans  les  échelles  où  la  nation  est  composée  de 
six  établissements,  il  doit  y  avoir  toujours  deux  députés  dont 
l'exercice  dure  deux  ans.  Il  n'en  est  élu  qu'un  chaque  année, 
de  sorte  que  le  plus  ancien  devienne  premier  député,  et  que 
le  second  le  remplace  en  cette  qualité  Tannée  suivante.  Dans 
les  échelles  où  la  nation  se  compose  de  moins  de  six  négo- 
ciants, il  n'y  a  qu'un  député,  qui  est  remplacé  tous  les  ans. 
En  cas  de  mort  ou  de  retour  en  France  d'un  député  en  exer- 
cice, il  est  procédé  à  son  remplacement  immédiat.  Aucun 
député  n'est  rééligible  que  deux  ans  après  être  sorti  d'exer- 
cice, à  moins  que  sur  l'échelle  il  n'y  ait  pas  d'autre  sujet 
éligible.  Lorsqu'un  négociant  s'est  élu  lui-même  député  ou 
s'est  servi  de  moyens  illicites  pour  assurer  son  élection,  il 
doit  être  exclu  pour  toujours  de  la  députation.  (1) 

L'ordonnance  de  1781,  après  n'avoir  admis  aux  assemblées 
de  la  nation  que  les  notables,  c'est-à-dire  les  négociants  chefs 
d'établissement,  ne  pouvait  conférer  la  qualité  d'éligible  à 
d'autres  qu'à  ces  mêmes  notables  ;  elle  exige  même  qu*ils 
aient  vingt-cinq  ans  accomplis.  (2) 

321.  Fonctions  et  rang  des  députés.  —  Les  fonctions  de 
député  de  la  nation  étaient  autrefois  plus  importantes  qu'elles 


(1)  Ordonnance  du  3  mar8l781,  titre  ii,  art.4«,  53,  53,  54,  55,  56  et  57.  (F.) 
(3}  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  50.  (F.) 


332  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE   II.   —   SECTION  V 

ne  le  sont  aujourd'hui,  et  les  ordonnances  de  1833  les  ont 
considérablement  amoindries.  Le  plus  ancien  devait  jadis 
remplacer  le  consul,  quand  le  consulat  venait  à  vaquer;  cette 
disposition  a  été  abrogée,  et  le  droit  de  substitution  appar- 
tient aujourd'hui  à  Tofficier  le  plus  élevé  en  grade  de  la 
résidence.  Nous  pensons,  toutefois,  qu'en  l'absence  de  toute 
personne  désignée  par  les  règlements  ou  par  le  chef  de 
l'établissement  consulaire,  le  premier  député  se  trouverait 
encore  naturellement  appelé  à  remplir  la  vacance. 

Les  députés  avaient  le  maniement  des  deniers  nationaux 
et  étaient  les  trésoriers  de  la  nation  ;  les  recettes  spéciales 
qu'ils  administraient  ont  disparu,  et  il  n'existe  plus  aujour- 
d'hui d'autre  perception  que  celle  des  droits  de  chancellerie, 
dont  le  drogman-chancelier  est  seul  comptable  sous  le  con- 
trôle du  consul.  Enfin,  les  Français  de  conduite  et  de  vie 
scandaleuses  ne  pouvaient  être  expulsés  que  de  l'avis  des  dé- 
putés; ces  derniers  rendaient  avec  le  consul  les  jugements 
civils  et  criminels,  et  le  plus  ancien  d'entre  eux  cotait  même 
et  paraphait  avec  le  consul  les  registres  du  chancelier. 

Toutes  ces  dispositions  ont  été  abrogées  par  l'édit  de  178! 
en  ce  qui  concerne  la  tenue  des  registres  de  chancellerie,  et 
pour  ce  qui  est  relatif  à  l'exercice  de  la  juridiction,  parla  loi 
de  1836,  qui  admet  que  les  assesseurs  au  tribunal  consulaire 
seront  choisis  par  le  consul  parmi  les  notables  qui  résideront 
dans  la  région  du  consulat,  qu'ils  soient  ou  non  commer- 
çants. 

Le  rôle  des  députés  se  borne  donc  aujourd'hui  à  veiller, 
sous  le  contrôle  direct  du  consul,  aux  intérêts  du  commerce 
français  dans  l'échelle,  à  provoquer  la  réunion  des  assemblées 
de  la  nation,  lorsqu'ils  le  croient  nécessaire,  et  à  donner  au 
consul  leur  avis  officieux  sur  les  matières  commerciales,  sur 
les  questions  de  tarif  et  sur  tous  les  objets,  autres  que  ceux 
ayant  trait  à  la  politique,  qui  peuvent  intéresser  le  corps  de 
la  nation.  (1)  Quelque  restreintes  qu'elles  soient,  ces  fonctions 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titré  ii,  art.  58.  (F.) 


RÉSIDENCE    DES   FRANÇAIS  A   l'ÉTRANGER  333 

ont  encore  leur  degré  d'utilité,  lorsqu'elles  sont  convenable- 
ment remplies. 

Dans  les  visites  officielles,  et  généralement  dans  toutes  les 
cérémonies  publiques  où  le  consul  est  accompagné  de  la 
nation,  les  députés  prennent  rang  immédiatement  après  lui 
et  marchent  à  la  tête  de  la  nation.  (1) 


(l)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  148.  (F.) 


CHAPITRE  III 
De  la  protection  française  a  l'étranger. 

Section  I»"».  —  Jouissance  el  perte  de  la  qualité  de  Français. 

322.  De  la  qualité  de  Français.  —  La  qualité  de  Français  ré- 
sulte du  fait  de  la  naissance  ou  du  bienfait  de  la  loi.  Sont 
Français  par  le  fait  de  leur  naissance: 

1**  Tout  individu  né  d'un  Français  en  France  ou  à  l'étranger. 
(L'enfant  naturel  dont  la  filiation  est  établie  pendant  la  mi- 
norité, par  reconnaissance  ou  par  jugement,  suit  la  natio- 
nalité de  celui  des  parents  à  l'égard  duquel  la  preuve  a 
d'abord  été  faite  ;  si  elle  résulte  pour  le  père  et  la  mère  du 
même  acte  ou  du  même  jugement,  Tenfant  suivra  la  natio- 
nalité du  père.) 

2*"  Tout  individu  né  en  France  de  parents  inconnus  ou  dont 
la  nationalité  est  inconnue. 

3*  Tout  individu  né  en  France  de  parents  étrangers  dont 
l'un  y  est  lui-même  né  ;  sauf  la  faculté  pour  lui,  si  c'est  la 
mère  qui  est  née  en  France,  de  décliner  dans  l'année  qui 
suit  sa  majorité  la  qualité  de  Français  en  se  conformant 
aux  dispositions  du  §  4  ci-après.  (L'enfant  naturel  peut  aux 
mêmes  conditions  que  l'enfant  légitime  décliner  la  qualité 
de  Français,  quand  le  parent  qui  est  né  en  France  n'est  pas 
celui  dont  il  devrait,  aux  termes  du  §  1^',  suivre  la  nationalité.) 

4°  Tout  individu  né  en  France  d'un  étranger  et  qui,  à 
l'époque  de  sa  majorité,  est  domicilié  en  France,  à  moins  que 
dans  l'année  qui  suit  sa  majorité,  telle  qu'elle  est  réglée  par  la 
loi  française,  il  n'ait  décliné  la  qualité  de  Français  et  prouvé 
qu'il  a  conservé  la  nationalité  de  ses  parents,  par  une  attesta- 
tion en  due  forme  de  son  Gouvernement,  laquelle  demeure 
annexée  à  la  déclaration  de  répudiation  de  la  nationalité 


PROTECTION  FRANÇAISE  A  l'ÉTRANGER  335 

française,  et  qu'il  n'ait  en  outre  produit,  s'il  y  a  lieu,  un 
<:ertificat  constatant  qu'il  a  répondu  à  Tappel  sous  les  dra- 
peaux, conformément  à  la  loi  militaire  de  son  pays,  sauf  les 
exceptions  prévues  aux  traités. 

Sont  Français  par  le  bienfait  de  la  loi,  les  étrangers  natu- 
ralisés et'les  Français  réintégrés.  (V.  ci-après,  n*^  328.) 

Peuvent  être  naturalisés  :  1**  Les  étrangers  qui  ont  obtenu 
i 'autorisation  de  fixer  leur  domicile  en  France,  après  3  ans 
de  domicile  en  France,  à  dater  de  l'enregistrement  de  leur 
demande  au  ministère  de  la  justice  ; 

2**  Les  étrangers  qui  peuvent  justifier  d'une  résidence  non 
interrompue  pendant  dix  années.  Est  d'ailleurs  assimilé  à  la 
résidence  en  France,  le  séjour  en  pays  étranger,  pour  Texer- 
<ice  d'une  fonction  conférée  par  le  gouvernement  français  ; 

3®  Les  étrangers  admis  à  fixer  leur  domicile  en  France, 
4iprès  un  an,  s'ils  ont  rendu  des  services  importants  à  la 
France,  s'ils  y  ont  apporté  des  talents  distingués  ou  s'ils  y  ont 
introduit,  soit  une  industrie,. soit  des  inventions  utiles,  ou  s'ils 
ont  créé,  soit  des  établissements  industriels  ou  autres,  soit 
des  exploitations  agricoles,  ou  s'ils  ont  été  attachés,  à  un  titre 
quelconque,  au  service  militaire  dans  les  colonies  ou  les  pro- 
tectorats français  ; 

4'  L'étranger  qui  a  épousé  une  Française,  aussi  après  une 
année  de  domicile  autorisé.  (1) 

La  qualité  de  Français  peut  encore  être  acquise  par  l'in- 
dividu né  en  France  d'un  étranger  et  qui  n'y  est  pas  domi- 
cilié à  l'époque  de  sa  majorité,  pourvu  qu'avant  Taccomplissc- 
inent  de  sa  vingt-deuxième  année,  il  fasse  sa  soumission  de 
fixer  son  domicile  en  France,  et  qu'il  l'y  établisse  dans  Tan- 
née à  compter  de  l'acte  de  soumission  ;  à  cet  effet,  l'intéressé 
doit  produire  une  déclaration,  qui,  sous  peine  de  nullité, 
doit  être  enregistrée  au  ministère  de  la  justice.  Cet  enregis- 
trement peut  d'ailleurs  être  refusé,  notamment  pour   cause, 


(1)  Gode  civil,  art.  8  (revisions  de  1889  et  de  1893). 


336  LIVRE   TI.    —   CHAPITRE    III.    —   SECTION   1 

d'indignité,  après  avis  du  Conseil  d'Etat.  '1)  Si  Tindividu  qui 
réclame  la  qualité  de  Français  est  âgé  de  moins  de  21  ans 
accomplis,  la  déclaration  est  faite  en  son  nom  par  son  père  : 
en  cas  de  décès  du  père,  par  la  mère  ;  en  cas  de  décès  des 
parents  ou  de  leur  exclusion  de  la  tutelle,  par  le  tuteur  auto- 
risé  par  le  conseil  de  famille. 

L'étranger  qui,  porté  sur  le  tableau  du  recensement,  prend 
part  aux  opérations  du  recrutement  sans  opposer  son  extra- 
néité,  devient  également  Français. 

Peut,  d'autre  part,  réclamer  la  qualité  de  Français  à  tout 
âge,  l'individu  né  en  France  ou  à  l'étranger  de  parents  dont 
l'un  a  perdu  la  qualité  de  Français,  en  faisant  une  soumission 
de  fixer  son  domicile  en  France  et  en  l'y  établissant,  à  moins 
que,  domicilié  en  France  et  appelé  sous  les  drapeaux  lors  df 
sa  majorité,  il  n'ait  revendiqué  la  qualité  d'étranger.  (2) 

L'étrangère  qui  épouse  un  Françaissuit  la  condition  de  son 
mari  ;  elle  est  naturalisée  de  plein  droit. 

La  femme  mariée  à  un  étranger  qui  se  fait  naturaliser 
Français  et  les  enfants  majeurs  de  l'étranger  naturalisé 
peuvent,  s'ils  le  demandent,  obtenir  la  qualité  de  Français, 
sans  condition  de  stage,  soit  par  le  décret  qui  confère  cette 
qualité  au  mari  ou  au  père,  soit  en  joignant  à  la  demande  de 
celui-ci  les  déclarations  de  soumission  et  de  revendication 
de  nationalité  prévues  par  l'art.  9  du  Code  civil. 

Deviennent  enfin  Français,  les  enfants  mineurs  d'un  père 
ou  d'une  mère  survivant  qui  se  font  naturaliser  Français,  à 
moins  que,  dans  l'année  qui  suit  leur  majorité,  ils  ne  dé- 
clinent cette  qualité.  (3) 

323.  Perte  de  la  qualité  de  Français.  —  La  qualité  de  Fran- 
çais se  perd  :  1®  par  la  naturalisation  acquise  en  pays  étran- 
ger ou  l'acquisition  d'une  nationalité  étrangère  par  l'effet  de 
la  loi,  sous  la  réserve  que,  si  le  Français  est  encore  soumis 


(1)  Code  civil,  art.  9  (révision  de  1889  et  de  1803). 

(2)  Code  civil,  art.  10  (revision  du  26  juin  1889). 

(3)  Code  civil,  art.  12  (id.). 


^.v 


PROTECTION   FRANÇAISE    A   l'kTRANGER  337 


aux  obligations  du  service  militaire  pour  Tarmée  active,   la  ;  >j 

naturalisation  h  Tétranger  ne  fera  perdre  la  qualité  de  Fran-  7:1 

çais  qu'autant  qu'elle  a  été   autorisée   par  le  Gouvernement  J^ 

français  ;  2**  par  la  renonciation  à  la  qualité  de  Français  dans  i 

les  cas  prévus  par  le  Code  civil  ;  3^  par  l'acceptation  de  fonc-  .^ 

tions  publiques  conférées  par  un  gouvernement  étranger  et  ;.] 

leur  conservation  malgré  l'injonction  du  Gouvernement  fran- 
çais de  les  résigner  dans  un  délai  déterminé  ;  4**  par  la 
prise,  sans  autorisalionjdu  Gouvernement,  du  service  mili- 
taire à  l'étranger.  (1) 

324.  Naturalisation^en  pays  étranger.  —  Nous  venons  de 
voir  que  la  naturalisation  en  pays  étranger  fait  perdre  la 
qualité  de  Français. 

Mais,  en  matière  de  naturalisation,  il  faut  essentiellement 
distinguer  le  fait  en  lui-même,  lorsqu'il  est  positif  et  constant, 
de  tous  les  autres  actes   par  lesquels  un  Français  obtien- 
drait à  l'étranger  la  jouissance  de  certains  droits  civils  :   le 
Français  qui  n'aurait  obtenu  à  l'étranger  qu'une  naturalisa- 
tion imparfaite  ne  pourrait  pas  être  considéré  comme  ayant 
perdu  sa  nationalité  d'origine.  C'est  là  un   point  de  droit 
d'autant  plus  important  à  bien   établir,   que    le   consul   qui 
refuserait  sa  protection  à  un  Français  qui  n'aurait  pas  réelle- 
ment encouru  la   perte   de    sa  nationalité,   commettrait  un 
abus  de  pouvoir,  un   véritable   déni  de  justice.  Ainsi,  par 
exemple,  la  naturalisation  ne  peut  être   conférée  en  Angle- 
terre que  par  un  acte  du  parlement  en  présence  duquel  l'in- 
dividu naturalisé  doit  prêter  le  serment  of  allegiance  and 
supremacy  ;  cependant,  le  souverain  peut  octroyer  directe- 
ment aux  étrangers  des  lettres  patentes  qui  leur  confèrent  le 
droit  de  transmettre  leurs  biens,  soit  ab  intestat,  soit  par 
donation  ou  testament.  Ce  n'est  pas  une  naturalisation  véri- 
table que  confèrent  ces  lettres,  ce  n'est  qu'une  denization, 
parce  qu'elles  n'attribuent  à  celui  qui  les  obtient  aucun  des 
droits  politiques  qui  appartiennent  aux  citoyens  anglais,   et 


1}  Code  civ.  art,  17.  (Loi  du  26  juin  1889.) 

GUIOS  DU  COMBULATl.  22 


338  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   III.   —  SECTION  I 

ne  confèrent  que  la  jouissance  de  certains  droits  civils.  Cette 
naturalisation  incomplète  n'entraîne  donc  point  la  perte  de 

la  qualité  de  Français.  (1) 

Les  droits  de  bourgeoisie,  indispensables  dans  certaines 
villes  pour  exercer  le  commerce  ou  certains  actes  de  com- 
merce, fournissent  un  autre  exemple  de  naturalisation  impar^ 
faite,  dans  tous  les  cas  où  leur  obtention  n*a  pas  été  accom- 
pagnée d'un  serment  de  sujétion. 

325.  Acceptation  de  fonctions  publiques. — L  abdication  tacite 
de  la  patrie  a  lieu  par  l'acceptation  àTétranger,  sans  lauto- 
risation  du  Gouvernement  français,  de  fonctions  publiques. 
Cette  restriction,  d'après  laquelle  l'exercice  de  fonctions 
publiques  en  pays  étranger  par  un  Français  n'entraine  la  perte 
de  sa  nationalité  qu'autant  qu'elle  n'a  pas  été  autorisée  par 
le  chef  de  l'État,  est  fondée  sur  les  considérations  politiques 
los  plus  justes.  Si  la  France  n*a  pu  vouloir  priver  ses  citoyens 
du  droit  de  porter  leurs  talents  à  l'étranger,  d'aider  ses  alliés 
(lo  leurs  lumières  ou  de  leur  expérience,  elle  a  pu  exiger, 
d'un  autre  côté,  qu'ils  ne  le  fissent  pas  clandestinement  et 
dans  un  but  caché,  qui  pourrait  être  contraire  aux  intérêts  de 
la  patrie  ou  incompatible  avec  la  fidélité  et  la  subordination 
dues  par  chaque  individu  à  son  propre  gouvernement. 

Du  reste,  les  seules  fonctions  exercées  chez  l'étranger,  et 
pour  lesquelles  l'autorisation  préalable  du  chef  de  l'État  est 
nécessaire,  sont,  comme  l'établit  le  Code  civil,  les  fonctions 
administratives  et  politiques.  On  a  demandé  à  ce  sujet  si 
toutes  les  fonctions  se  rattachant  au  service  d'un  gouverne- 
ment, quoique  n'étant  pas  directement  conférées  par  ce 
même  gouvernement,  telles,  par  exemple,  que  le  travail  dans 
les  bureaux  d'une  administration  publique,  rentraient  dans 
la  prohibition  portée  par  la  loi,  et  le  Conseil  d'État  a  été 
(l'avis  qu'aucune  fonction  dans  une  administration  publique 


(1)  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  19  janvier  1819. 


PROTECTION   FRANÇAISE   A  l'ÉTRANGBR  339 

étrangère  ne  pouvait  être  acceptée  par  un  Français  qu^après 
autorisation  expresse.  (1) 

Quant  aux  professions  dites  libérales,  telles  que  celles 
d* avocat,  de  médecin,  de  professeur,  etc.,  auxquelles  on  peut 
se  livrer  sans  que  Ton  soit,  en  les  exerçant,  aucunement  lié 
au  gouvernement,  ce  ne  sont  pas  des  fonctions  publiques  dans 
le  sens  que  la  loi  attache  à  ce  mot.  (2)  Il  en  serait  autrement, 
si  Ton  exerçait  la  profession  de  médecin  dans  un  hôpital 
étranger  ou  de  professeur  dans  une  Faculté  étrangère,  sur- 
tout si  un  titre  officiel,  entraînant  une  assimilation  complète 
aux  fonctionnaires  publics  du  pays,  y  était  attaché. 

Quoique  cette  exception  ne  se  rattache  qu'indirectement 
au  sujet  que  nous  traitons,  nous  rappellerons  ici  qu'une  dé- 
cision ministérielle  du  28  vendémiaire  an  xi  (20  octobre  1802) 
porte  que  Tacceptation  du  titre  de  consul  d'une  puissance 
étrangère  en  France  ne  fait  pas  perdre  la  qualité  de  Fran- 
çais. Cette  décision  est,  il  est  vrai,  antérieure  à  la  publica- 
tion du  Code  civil  ;  mais  sa  solution  doit  être  la  même  aujour- 
d'hui, àraison  de  la  nature  spéciale  des  fonctions  consulaires, 
qui,  n'éloignant  pas  d'ailleurs  de  leur  patrie  ceux  qui  les 
acceptent,  les  laissent  ainsi  dans  la  dépendance  de  nos  lois. 
Mais,  par  la  même  raison,  cette  exception  ne  peut  s'étendre  î 

aux  Français  résidant  à  l'étranger  ;  pour  ceux-là,  l'accepta-  I 

tion  du  titre  de  consul  d'une  puissance  tierce  entraînerait  la  ' 

perte  de  leur  nationalité,  si  elle  n'avait  pas  été  précédée  de 
l'autorisation  expresse  du  chef  de  l'État.  ;1 

326.  Service  militaire  à  rétranger.  —  L'autorisation  préa- 
lable du  gouvernement,  toujours  nécessaire  pour  l'accepta- 
tion de  fonctions  publiques  étrangères,  est  plus  indispensable 
encore,  lorsqu'il  s'agit  d'entrer  au  service  militaire  étranger. 
Dans  ce  cas,  en  effet,  le  Français  peut  éventuellement  se  trou- 
ver placé  dans  une  position  hostile  à  Tégard  de  son  pays,  et 
c'est  avec  raison  que  la  loi  traite  celui  qui  sert  à  l'étranger 


(1)  Avis  du  Conseil  d'État  des  14-21  janvier  1812. 

(3)  AiT^t  de  la  Cour  de  Montpellier  du  12  janvier  1826. 


340  LIVRE  VI.   —  CHAPITRE   III.   —   SECTION   I 

sans  autorisation  plus  défavorablement  que  tous  les  autres 
Français  devenus  étrangers,  en  ne  lui  accordant  la  faculté 
de  rentrer  en  France  qu'avec  la  permission  du  chef  de  l'État 
et  en  subordonnant  pour  lui  la  récupération  de  la  qualité  de 
Français  à  Taccomplissement  des  conditions  imposées  à 
l'étranger  d'origine  pour  devenir  sujet  français.  (1)  Il  s'ensuit 
qu'un  consul  ne  doit  pas,  sans  autorisation  spéciale,  délivrer 
ou  viser  un  passeport  pour  faciliter  sa  rentrée  en  France  à  un 
Français  qui  s'est  ainsi  dénationalisé. 

327.  Possession  d*esclaves.  —  Un  décret  du  Gouvernement 
provisoire  en  date  du  27  avril  18 18,  complétant  sous  ce  rap- 
port les  principes  de  notre  législation  sur  les  conditions  de 
la  nationalité,  a  attaché  la  perte  de  la  qualité  de  Français  h. 
l'achat,  à  la  vente  et  à  toute  participation,  môme  indirecte» 
au  trafic  des  esclaves.  Mais  les  Français  qui,  à  l'avenir,  de- 
viendraient possesseurs  d'esclaves  on  pays  étranger,  soit 
par  héritage,  soit  par  mariage,  ne  sont  plus  légalement  tenus 
de  les  affranchir  ou  de  les  aliéner  dans  un  délai  plus  ou 
moins  rapproché  pour  conserver  leur  nationalité.  (2) 

328.  Réintégration  dans  la  qualité  de  Français.  —  Le  Fran- 
çais qui  a  perdu  sa  qualité  de  Français  peut  la  recouvrer, 
pourvu  qu'il  réside  en  France,  en  obtenant  sa  réintégration 
par  décret.  La  qualité  de  Français  pourra  être  accordée  par 
le  même  décret  à  la  femme  et  aux  enfants  majeurs,  s'ils  en 
font  la  demande.  Les  enfants  mineurs  du  père  ou  de  la  mère 
réintégrés  deviennent  Français,  à  moins  que,  dans  l'année 
qui  suit  leur  majorité,  ils  ne  déclinent  cette  qualité.  (3) 

La  femme  française  qui  épouse  un  étranger  suit  la  condi- 
tion de  son  mari,  à  moins  que  son  mariage  ne  lui  confère 
pas  la  nationalité  de  son  mari,  auquel  cas  elle  reste  Fran- 
çaise. Si  son  mariage  est  dissous  par  la  mort  du  mari  ou  le 
divorce,  elle  recouvre  la  qualité  de  Française,  avec  Tautori- 


(!)  Code  civil,  art.  21  (révision  de  1889i. 

(2)  Décret  du  27  avril  18i8,  art.  8.  —  Loi»  de  février  1851  et  juin  1853, 

(3)  Code  civil,  art.  18  (révision  de  1889). 


PROTECTION   FRANÇAISE    A   l'ÉTRANGER  341 

sation  du  Gouvernement,  pourvu  qu'elle  réside  en  France 
ou  qu'elle  y  rentre  en  déclarant  qu'elle  veut  s'y  fixer.  Dans 
le  cas  où  le  mariage  est  dissous  par  la  mort  du  mari,  la  qua- 
lité de  Français  peut  être  accordée  par  le  môme  décret  de 
réintégration  aux  enfants  mineurs  sur  la  demande  de  la 
mère,  ou  par  un  décret  ordinaire,  si  la  demande  en  est  faite 
par  le  tuteur  avec  l'approbation  du  conseil  de  famille.  (1) 

Le  Français  qui  a  pris  du  service  militaire  à  l'étranger, 
sans  autorisation  du  Gouvrr  i  ment,  peut  être  réintégré  dans 
la  qualité  de  Français  en  n-  m  plissant  les  conditions  impo- 
sées à  rétranger  en  France  mut  o\)tenir  la  naturalisation 
ordinaire.  (2) 

Enfin,  les  descendants  dos  ainilles  proscrites  lors  de  la 
révocation  de  Tédit  de  Nanlr  peuvent  réclamer  la  nationa- 
lité française,  conformément  a  la  loi  du  15  décembre  1790. 
A  cet  efTet,  ils  doivent  s'adresser  au  ministre  de  la  justice,  à 
l'efTet  d'obtenir  un  décret  de  MMluralisation. 

329.  Actes  de  soumission  et  déclarations  de  nationalité.  — 
Nous  avons  vu  plus  haut  que  le  Code  civil  admet,  dans  cer- 
tains cas,  Tacquisition  de  la  qualité  de  Français  par  voie  de 
simple  déclaration,  et  qu'il  r<M!onnaît  également,  à  diverses 
catégories  d'individus  en  possession  de  notre  nationalité,  le 
droit  de  décliner  cette  nationalité  dans  l'année  qui  suit  leur 
majorité  telle  qu'elle  est  rixét'  par  la  loi  française. 

Le  règlement  d'administration  publique  du  13  août  1889, 
rendu  pour  l'exécution  de  la  loi  sur  la  nationalité,  a  décidé 
<(u'en  cas  de  résidence  à  l'étranger,  les  déclarations  dont  il 
s'agit  sont  reçues  «par  les  agents  diplomatiques  et  consu- 
laires et  distingue  deux  formes  différentes  que  ces  actes 
doivent  revêtir  suivant  les  espèces  auxquelles  ils  s'appli- 
quent. 

Suivant  cette  distinction,  l«*s  agents  diplomatiques  et  con- 


(1)  Code  civil,  art.  19  (révision  do  1889). 
{3)  Code  civil,  art.  21  (révision  dt-  1889). 


342  LIVRE  VI.   —  CHAPITRE   III.   —   SECTION   I 

sulaires  devront  recevoir  des  actes  de  soumission  dans  les 
cinq  cas  suivants  : 

l' Individu  né  en  France  et  non  domicilié  sur  le  territoire 
de  la  République  lors  de  sa  majorité  (art.  9  du  Code  civil)  ; 

2*  Mineur  né  en  France  et  ne  s'y  trouvant  pas  domicilié 
au  moment  oà  Tacte  de  soumission  est  souscrit  en  son  nom 
par  son  père,  sa  mère  ou  son  représentant  légal  (art.  9,  §  10, 
du  Code  civil)  ; 

3**  Individu  né  en  France  ou  à  Télranger  de  parents  dont 
l'un  a  perdu  la  qualité  de  Français  (art.  10  du  Code  civil)  ; 

4*  P'emme  d'un  étranger,  lequel  s'est  fait  naturaliser  Fran- 
çais, à  la  condition  qu'elle  soit  majeure  (art.  9  et  12,  §'2, 
combinés  du  Code  civil)  ; 

5^  Enfants  majeurs  d'un  étranger  qui  s'est  fait  naturaliser 
Français  (art.  9  et  12,  §  2,  du  Code  civil). 

Les  déclarations  de  nationalité  souscrites  devant  les  con- 
suls ont  pour  objet,  soit  la  renonciation  à  la  qualité  d'étran- 
ger, soit  la  répudiation  de  la  qualité  de  Français.  Ont  à  ef- 
fectuer une  déclaration  pour  renoncer  à  se  prévaloir  de  la 
qualité  d'étranger  : 

1°  Le  père  naturalisé  Français,  au  nom  de  son  fils  mineur 
(art.  12,  §  3,  du  Code  civil,  et  art.  11  du  décret  du  13  août 
1889)  ; 

2®  Le  père  réintégré  dans  la  qualité  de  Français,  au  nom 
de  son  fils  mineur  (art.  18  du  Code  civil,  et  11  du  décret  de 
1889). 

Les  déclarations  pour  répudier  la  nationalité  française 
peuvent  être  effectuées  dans  les  quatre  cas  suivants  : 

1*  Par  rindividu  né  en  France  d'un  père  étranger  né  hors 
de  France,  mais  d'une  mère  qui  elle-même  est  née  sur  le 
territoire  de  la  République  (Code  civil,  art.  8,  §  3)  ; 

2*  Par  le  fils  d'un  étranger,  lorsqu'il  est  né  en  France  et 
s'y  trouve  domicilié  à  l'époque  de  sa  majorité  (art.  8,  §  4,  du 
Code  civil)  ; 

3®  Par  le  fils  d'un  individu  qui  s'est  fait  naturaliser  Fran- 


^■hy.,— ■ 


PROTECTION   FRANÇAISE   A   l'ÉTRANGER  343 

çals  pendant  la  minorité  de  son  dit  fils  (art.   12  du  Code 
civil)  ; 

4**  Par  le  fils  d'un  individu  qui  s'est  fait  réintégrer  dans  la 
qualité  de  Français  pendant  la  minorité  de  son  dit  fils  (ait.  18, 
Code  civil). 

Les  modèles  de  ces  différentes  déclarations  sontréîilemen- 
taires  et  ont  été  transmis  aux  agents  par  les  circulaires  des 
!•'  mars  1890  et  31  juillet  1893.  (1) 

Les  déclarations  dressées  en  double  exemplaire  sont  de 
plus  enregistrées  sur  un  registre  ad  hoc  ou  à  défaut  sur  le 
registre  des  actes  administratifs;  elles  peuvent  être  faites 
par  l'intéressé  en  personne  ou  par  mandataire  spécial  agis- 
sant en  vertu  d'une  procuration  authentique.  Le  déclarant 
doit  être  assisté  de  deux  témoins,  de  nationalité  françî^ise, 
si  faire  se  peut,  lesquels  doivent  certifier  son  identité  ;  il  a  à 
produire,  à  l'appui  de  ses  déclarations,  les  pièces  indiquées 
dans  chacun  des  modèles  spéciaux. 

Lorsque  les  agents  ont  reçu  une  déclaration  de  nationalité, 
ils  doivent  transmettre  immédiatement  au  département,  sous 
le  timbre  de  la  direction  politique,  sous-direction  du  con- 
tentieux^ les  deux  exemplaires  de  l'acte  dressé  ;  ceux-ci  sont 
transmis  par  le  département  au  ministère  de  la  justice  pour  y 
être  enregistrés.  Après  transcription  sur  un  registre  spécial, 
un  des  doubles  reste  en  effet  déposé  dans  les  archives  du  mi- 
nistère de  la  justice  ;  l'autre  est  renvoyé  à  l'intéressé,  par 
l'intermédiaire  des  agents,  avec  mention  de  l'enregistrement. 
S'il  s'agit,  au  contraire,  d'un  acte  de  soumission,  il  n'y  a 
lieu  d'envoyer  à  Paris  qu'un  seul  des  exemplaires,  et  l'on 
doit  remettre  le  second  au  déclarant  en  ayant  soin  d'en  reti- 
rer un  récépissé.  (2) 

Des  conventions  spéciales  sont  intervenues  en  1879,  entre 
la  France  et  la  Suisse,  et  en  1891,  entre  la  Belgique  et  la 


(1)  Voir  ces  modèles  au  FormuUirt,  tomes  ii,  pages  850  à  856,  et  iii, 
p.  122. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  !•'  mars  1890.  (F.) 


344  LIVRE    VI.    —  CHAPITRE   III.    —  SECTION    II 

France  pour  régler,  principalement  au  point  de  vue  du  recru- 
tement, la  situation  des  fils^de  Français,  naturalisés  Suisses 
ou  Belges. 

Les  agents  concourent  à  l'exécution  de  ces  arrangements, 
soit  en  recevant  des  déclarations  d'option  pour  la  nationalité 
suisse,  ou  de  répudiation  de  cette  nationalité  (1;,  soit  s'il 
s'agit  de  la  Convention  de  1891  avec  la  Belgique,  en  s'assu- 
rant  de  la  régularité  des  justifications  produites  par  les  inté- 
ressés il  l'appui  de  leur  demande  de  sursis  d'inscription  sur 
les  listes  du  recrutement  français  et  en  informant  l'autorité 
préfectorale  compétente  en  France  que  ce  sursis  doit  être 
accordé  jusqu'à  ce  que  les  ^intéressés  aient  2^  ans  accom- 
plis. (2)  (Voir  ci-après,  livre  Vî,  chapitre  virr.) 

Section-  II.  —  De  rimmatriculation  des  Français  dans  les  consulats. 

330.  But  de  rimmatriculation.  —  Pour  rendre  plus  elTicace 
la  protection  consulaire  et  la  surveillance  que  les  agents  sont 
tenus  d'exercer  sur  leurs  nationaux,  notamment  au  point  de 
vue  de  l'exécution  dos  lois  militaires  et  de  l'établissement  de 
la  statistique  des  Français  à  l'étranger,  et  pour  rattacher 
ceux-ci  plus  étroitement  à  la  patrie  commune  et  établir  entre 
eux  en  les  groupant  autour  du  consul  une  sorte  de  lien  et  de 
solidarité,  il  a  été  de  tout  temps  recommandé  aux  Français 
de  se  faire  inscrire  et  reconnaître  comme  tels  dans  les  chan- 
celleries consulaires  du  pays  où  ils  vont  s'établir.  (Si  Cette 
inscription,  de  l'accomplissement  de  laquelle  on  avait  autre- 
fois fait  dépendre  d'une  manière  absolue  le  droit  à  la  protec- 
tion nationale,  est  aujourd'hui  purement  facultative. 


(1)  Convention  du  23  juillet  1879.  (V.  Recueil  des  trnilés.  tome  m, 
page  407.)  —  Circulaires  des  affaires  ctranprères  (F.)  des  9  novembre  1880, 
7  février  1882,  23  février  1889  et  !«'  mars  1890.  -  Voir  au  i-'ormiiUire  les 
modèles  de  ces  option»,  tome  ii,  pa^^es  856  et  857. 

(2)  Convention  du  30  juillet  1891  {Recueil  des  traités^  tome  xix).  —Cir- 
culaire des  affaires  étrangères  du  l®»"  juin  1892.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  28  novembre  1833.  (F.)  —  Circulaires  (F.)  de  la  ma- 
rine du  3  juillet  1879  et  des  affaires  étrangères  du  21  octobre  1879. 


-P-TT 


PROTECTION   FRANÇAISE   A   l'ÉTRANGER  345 

Un  consul  qui  refuserait  son  appui  à  un  Français,  par  la 
seule  raison  qu'il  aurait  négligé  de  se  faire  inscrire  sur  le 
registre  matricule  tenu  dans  sa  chancellerie,  se  rendrait  donc 
coupable  d'un  véritable  déni  de  justice.  (1) 

Mais,  par  cela  même  que  l'ordonnance  du  28  novembre  1833 
sur  l'immatriculation  des  Français  est  privée  de  toute  sanc- 
tion pénale,  les  agents  ne  doivent  négliger  aucun  soin,  aucun 
effort  pour  convaincre  leurs  nationaux  de  l'utilité  de  se  faire 
volontairement  immatriculer,  pour  prévenir  de  la  part  des 
autorités  locales  tout  doute  ou  toute  incertitude  sur  la  con- 
servation de  leur  qualité  de  Français.  Ils  doivent  aussi  leur 
faire  remarquer  que  cette  formalité  est  conçue  dans  leur  in- 
térêt même,  et  qu'elle  facilite,  en  tout  temps,  le  succès  de 
l'intervention  consulaire,  en  mettant  les  agents  en  mesure 
de  prêter  immédiatement  à  chacun  d'eux  son  appui,  sans 
avoir  à  vérifier  au  préalable  la  nationalité  de  la  personne  à 
protéger,  et  en  leur  permettant  de  répondre  aux  nombreuses 
demandes  d'information  des  familles. 

331.  Privilèges  attachés  à  rimmatriculation.  —  L'instruc- 
tion sur  la  réception  des  actes  et  contrats  dans  les  chancel- 
leries consulaires  réserve,  à  moins  d'impossibilité  absolue, 
aux  seuls  Français  immatriculés  le  droit  de  servir  de  témoins 
instrumcntaires.  (2)  D'un  autre  côté,  les  lois  sur  la  navigation 
marchande  établissent  que,  pour  devenir  propriétaire  d'un 
bâtiment  portant  notre  pavillon  (3),  le  Français  qui  réside  à 
l'étranger  doit  fournir  la  preuve  qu'il  est  immatriculé  dans 
une  chancellerie  diplomatique  ou  consulaire».  Tels  sont,  à 
notre  connaissance,  les  seuls  privilèges  expressément  atta- 
chés au  fait  de  l'immatriculation  qui  a,  dans  la  pratique,  de 
trop  nombreux  avantages,  pour  que  nous  n'exprimions  pas 
le  vœu  d'en  voir  généraliser  le  principe  dans  les  actes  légis- 


(1)  Circulaire  du  4  décembre  1833.  ^F*.) 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 

(3)  Lois  des  27  vendémiaire  an  ii  (18  octobre  1793),  art.  12  (F.),  et  9  juin 
1845,  art.  11. 


346  LIVHE   Vr.   —   CHAPITRE    III.   —  SECTION   II 

latifs  qui  pourront  à  l'avenir  avoir  pour  objet  de  régler  la 
position  de  nos  nationaux  au  dehors. 

332.  Condition  de  rimmatriculation.  —  La  seule  condition 
imposée  aux  Français  pour  obtenir  leur  immatriculation,  est 
la  preuve  de  leur  nationalité.  (1)  Sous  ce  rapport,  les  règle- 
ments ne  laissent  rien  au  libre  arbitre  des  consuls;  Texercice 
des  droits  civils  ou  politiques  étant  indépendant  de  la  qualité 
de  Français  {2),  la  loi  ne  prive  pas  de  cette  qualité  ceux  aux- 
quels elle  retire  les  premiers  en  tout  ou  en  partie  ;  l'inscrip- 
tion sur  le  registre  matricule  ne  saurait  donc  être  refusée  à 
ceux  qui  seraient  privés,  par  suite  de  condamnations  judi- 
ciaires, de  tout  ou  partie  de  leurs  droits  civils  ou  politiques: 
mais,  autant  que  possible,  il  doit  être  fait  mention  de  cette 
circonstance  dans  Tacte  d'immatriculation  de  ces  indivi- 
dus. (3) 

333.  Acte  dlmmatriculation.  —  L'immatriculation  des 
Français  se  constate  par  leur  inscription  sur  un  registre  spé- 
cial dûment  ouvert,  coté,  paraphé  et  clos  par  les  consuls,  et 
dont  la  tenue  est  obligatoire  dans  tous  les  consulats.  L'acte 
d'immatriculation  doit  indiquer  les  nom  et  prénoms  du  requé- 
rant, son  âge,  son  lieu  de  naissance,  sa  profession,  son  der- 
nier domicile  en  France  ou  celui  de  ses  auteurs,  sa  position, 
quant  au  mariage,  s'il  est  marié,  divorcé  ou  veuf;  le  nombre, 
les  prénoms,  âge  et  sexe  de  ses  enfants  ;  enfin,  il  doit  être 
signé  de  lui  et  de  deux  témoins  constatant  son  identité,  et 
mentionner  les  pièces  justiicatives  de  sa  nationalité  produi- 
tes à  l'appui  de  sa  demande.  (4)  Les  diverses  pièces  produi- 
tes par  les  requérants  au  moment  de  l'immatriculation  sont, 
suivant  la  nature  des  documents,  conservées  en  chancellerie 
ou  rendues  au  déclarant,  après  avoir  été  paraphées  par  le 
consul  et  le  déposant. 


(1)  Ordonnance  du  28  novembre  1833,  art.  1.  (F.) 

(2)  Code  civil,  art.  7. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  9  décembre  1833.  (F.) 

(4)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  p.  66. 


PROTECTION  FRANÇAISE   A   l'ÉTRANGER  347 

334.  Immatriculation  d'office.  —  Lorsqu'un  Français  non 
immatriculé  vient  à  décéder  à  l'étranger  laissant  des  enfants 
mineurs,  le  consul  peut  procéder  d'ofiîce  à  l'immatriculation 
de  ces  derniers.  L'acte  qui  en  est  dressé  doit  rappeler  les 
circonstances  exceptionnelles  dans  lesquelles  a  lieu  l'im- 
matriculation. 

335.  Certificat  d'immatricalation.  —  Il  n  est  perçu  aucun 
droit  pour  l'inscription  des  Français  sur  le  registre  matri- 

.cule  (1)  ;  la  délivrance  des  certificats  d'immatriculation  aux 
personnes  qui  les  requièrent  est  seule  soumise  à  l'application 
du  tarif  des  chancelleries. 

Pour  encourager  nos  nationaux  à  se  faire  immatriculer  dès 
leur  arrivée,  le  tarif  de  1875  (art.  157)  établit  deux  droits  appli- 
cables suivant  que  l'immatriculation  a  lieu  plus  de  six  mois 
après  l'arrivée  du  requérant  dans  l'arrondissement  consu- 
laire, ou  avant  l'expiration  de  ce  délai.  Il  dispose,  en  outre, 
que  les  certificats  sont  gratuits  en  cas  d'indigence  constatée 
et  délivrés  à  demi-droit  aux  ouvriers  munis  d'un  livret  d'ou- 
vrier régulier. 

Les  certificats  doivent  rappeler  toutes  les  indications  énon- 
cées sur  l'acte  d'immatriculation  et  sont  signés  tant  par  le 
consul  que  par  le  chancelier.  (2) 

336.  Cas  où  un  Français  peut  être  rayé  des  registres  d'im- 
matriculation. —  Les  Français  qui,  d'après  nos  lois,  ont 
encouru  la  perte  de  leur  nationalité,  doivent  être  rayés  du 
registre  matricule.  (3)  Aucune  instruction  n'a  tracé  à  cet 
égard  aux  consuls  de  règle  de  conduite  précise.  Nous  pen- 
sons que,  pour  concilier  îe  vœu  de  la  loi  avec  le  respect  dû 
aux  intérêts  des  Français  :  1**  nul  ne  doit  être  rayé  du  registre 
d'Immatriculation,  qu'après  avoir  été  mis  en  mesure  de  four- 
nir ses  excuses  ;  2*  si  la  position  du  Français  soulève  des 
doutes  dont  Tappréciation  est  du  domaine  des  tribunaux,  il 


(1)  Ordonnance  du  28  novembre  1833,  art.  2.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chancelleries ,  t.  i,  p.  554. 

(3)  Ordonnance  du  28  novembre  1833,  art.  4.  (F.) 


348  LIVRE    VI.    —   CHAPITRE   III.   —   SECTION   III 

y  a  lieu  de  surseoir  ;  3*  la  décision  du  consul  doit,  dans  tous 
les  cas,  être  formulée  dans  une  ordonnance  spéciale  dûment 
motivée  et  rendue  sur  des  preuves  irréfragables  ;  4*  il  doit 
être  rendu  compte  au  ministre  des  affaires  étrangères,  sous 
le  timbre  de  la  direction  des  consulats  et  affaires  commer- 
ciales (sous-direction  des  affaires  de  chancellerie),  de  tous 
les  faits  de  cette  nature  qui  peuvent  se  présenter  dans  les 
consulats. 

Section  lll.  —  De  la  protection  à  accorder  aux  Algériens. 

337.  Distinction  des  Algériens  en  diverses  catégories.  —  Les 

instructions  du  département  des  affaires  étrangères  qui  tra- 
cent aux  consuls  la  ligne  de  conduite  à  tenir  à  l'égard  des 
musulmans  et  juifs  algériens  aujourd'hui  placés  sous  la  pro- 
tection française,  rangent  ces  individus  dans  cinq  classes 
distinctes:  1**ceux  qui,  depuis  Tépoque  de  notre  conquête,  ont 
été  déportés  de  l'Algérie;  2^  ceux  qui  l'ont  abandonnée  volon- 
tairement par  dos  motifs  de  religion  ou  autres  ;  3**  ceux  qui, 
établis  ou  voyageant  dans  le  Levant  ou  en  Barbarie  à  l'épo- 
que de  notre  occupation,  n'annoncent  pas  l'intention  de  reve- 
nir en  Algérie  ;  4*  ceux  qui,  dans  la  même  position,  manifes- 
tent rintention  contraire;  5**  ceux  que,  depuis  notre  conquête, 
leurs  affaires  ont  conduits  hors  de  l'Algérie. 

Les  individus  compris  dans  les  trois  premières  classes  ne 
peuvent  plus  être  considérés  comme  appartenant  à  l'Algérie; 
que  leur  éloignemcnt  d'Alger  ait  été  l'effet  de  leur  propre 
mouvement  ou  la  suite  de  menées  coupables,  ils  n'en  doivent 
pas  moins  subir  toutes  les  conséquences  d'une  expatriation 
volontaire  ou  delà  déportation.  Dans  le  premier  cas,  ils  ont 
renoncé  eux-mêmes  au  bénéfice  de  la  nationalité  ;  dans  le 
second,  ils  ont  nécessairement  perdu  tous  leurs  droits,  et 
sous  l'un  ou  l'autre  de  ces  rapports  ils  n'ont  plus  aucune  es- 
pèce de  titre  à  la  protection  française. 

La  position  des  individus  compris  dans  les  deux  autres 
classes  est  toute  différente  :  ils  ont  conservé  leur  qualité  d'Al- 


PROTECTION   FRANÇAISE   A   l'ÊTRANGER  349 

gériens  et  sont  en  conséquence  fondés  à  invoquer  l'appui  de 
nos  consuls.  (1) 

338.  Constatation  de  la  nationalité.  —  Quant  à  la  constata- 
tion de  leur  origine  et  de  leur  nationalité,  laquelle  doit  tou- 
jours forcément  précéder  leur  inscription  sur  les  registres 
des  consulats,  rien  de  plus  simple  pour  ceux  qui  ont  quitté 
le  territoire  de  l'Algérie  depuis  que  nous  nous  en  sommes 
rendus  les  maîtres,  puisqu'ils  doivent  être  munis  de  passe- 
ports en  règle  émanés  de  nos  autorités,  ou  des  cartes  d'iden- 
tité délivrées  en  vertu  de  la  loi  du  23  mars  1882.  A  l'égard 
de  ceux  qui,  déjà  établis  à  l'étranger  avant  1830,  ont  con- 
servé Tesprit  de  retour  en  Algérie,  on  sait  que  les  usages  de 
rOrient  ne  permettent  guère  d'exiger  d'eux  des  preuves  par 
écrit  ;  la  conviction  des  consuls  ne  peut  donc  se  former  dans 
ce  cas  que  sur  l'appréciation  des  faits  et  des  circonstances 
locales,  et  ces  agents  ne  sauraient  examiner  avec  trop  d'at- 
tention les  titres  ou  allégations  de  ceux  qui  réclament  leur 
protection.  (2) 

En  Levant  et  en  Barbarie,  cette  attention  à  n'accorder 
la  protection  française  qu'aux  seuls  vrais  Algériens  est  d'autant 
plus  nécessaire  que  ce  serait  violer  nos  traités  avec  la  Porte 
et  les  Régences,  que  de  soustraire  à  la  juridiction  territoriale 
des  personnes  qui  n'auraient  point  de  droits  réels  à  notre 
protection. 

Section  IV.  —  De  la  protection  française  accordée  aux  étrangers. 

La  protection  de  nos  consuls  ne  couvre  pas  seulement  nos 
nationaux,  elle  peut  encore  être  étendue,  dans  certains  cas 
spéciaux,  à  des  étrangers,  et  dans  les  pays  musulmans,  en 
vertu  de  nos  capitulations  ou  conventions,  aux  sujets  territo- 
riaux eux-mêmes. 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  31  janvier  1834.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  20  janvier  1869.  (F.) 


350  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   III.    —  SECTION  IV 

§  l»',  —  De  la  protection  en  pays  de  chrétienté. 

339.  Umite  de  la  protection.  —  L'intervention  officielle 
des  consuls  ne  doit  et  ne  peut  même  être  employée,  en  pays 
de  chrétienté,  qu'en  faveur  de  leurs  nationaux  ;  ni  le  droit 
des  gens  universel,  ni  nos  traités,  ni  nos  lois  et  règlements 
sur  le  service  consulaire,  n'autorisent  une  dérogation  à  ce 
principe  général.  11  est  cependant  quelques  cas  spéciaux  où 
nos  consuls  peuvent  être  appelés  à  exercer  sur  des  étrangers 
une  protection  ofUcicuse,  mais  collective,  c'est-à-dire  éten- 
due à  tous  les  individus  d'une  même  nation,  et  non  pas  res- 
treinte, comme  en  Levant,  à  certains  membres  isolés  d'une 
nation  quelconque  ;  encore  faut-il,  pour  rendre  cette  protec- 
tion effective,  le  consentement,  sinon  exprès,  du  moins  tacite, 
du  gouvernement  territorial. 

Les  circonstances  dans  lesquelles  cette  action  peut  se  pro- 
duire sont  au  nombre  de  trois  :  1^  lorsque  les  étrangers  n'ont 
ni  consul,  ni  aucun  agent  de  leur  nation  dans  le  pays;  2*lors- 
<fue,  les  rapports  diplomatiques  de  leur  gouvernement  et  ce- 
lui du  pays  de  leur  résidence  étant  suspendus,  i\s  se  trou- 
vent privés  de  leurs  protecteurs  naturels  ;  3'  lorsqu'au  milieu 
de  troubles  et  en  présence  de  faits  de  guerre,  soit  extérieure, 
soit  intérieure,  ils  se  réfugient  sous  notre  pavillon. 

340.  Étrangers  privés  de   consul  de  leur  nation.  —  En 

principe  général,  lorsque  les  étrangers  qui  sollicitent  la  pro- 
tection française,  sont  privés  d'un  agent  de  leur  pays  et 
appartiennent  à  une  nation  amie  et  alliée  de  la  France,  nos 
consuls  doivent  la  leur  accorder.  Mais  l'exercice  de  cette 
l)rotection,  qui  n'est  cependant  due  qu'autant  qu'elle  ne  porte- 
rait pas  préjudice  aux  intérêts  français,  varie  forcément  selon 
(ju'il  s'agit  soit  d'actes  relatifs  à  la  personne  des  étrangers 
protégés  ou  destinés  à  être  invoqués  ou  produits  dans  leur 
pays,  soit  de  l'intervention  de  nos  consuls  en  leur  faveur 
auprès  des  autorités  territoriales. 

Dans  le  premier  cas,  nous  ne  saurions  admettre  la  corn- 


-   PROTECTION   FRANÇAISE   A   L'ÉTRANGER  351 

pétence  de  nos  consuls  pour  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  récep- 
tion des  actes  concernant  l'état  des  personnes,  soit  actes 
de  Tétat  civil,  soit  actes  administratifs,  parce  que  nos 
consuls  ne  peuvent  agir  dans  l'espèce  qu'au  nom  de  la  loi 
française,  et  que  celle-ci  ne  saurait  être  appliquée  à  des 
étrangers.  Quant  aux  actes  du  ministère  du  notariat,  nos 
chanceliers  sont  bien  autorisés  à  prêter  leur  assistance  aux 
étrangers  pour  dresser  des  actes  exécutoires  en  France, 
mais  nous  ne  pensons  pas  qu'on  puisse  les  considérer  comme 
également  compétents  pour  recevoir  des  actes  qui  devraient 
être  exécutés  hors  de  notre  territoire. 

Il  n'y  a  pas  d'ailleurs,  ici,  nécessité  évidente  et  forcée,  puis- 
que les  actes  dressés  par  un  officier  ministériel  du  pays  et 
légalisés  par  nos  consuls,  à  défaut  d'agent  de  la  nation  des 
requérants,  suffisent  parfaitement  pour  sauvegarder  les  inté- 
rêts des  parties.  L'exercice  de  la  protection  française  en  fa- 
veur des  étrangers  se  réduit  donc,  à  vrai  dire,  aux  actes 
concernant  la  navigation.  Ici,  le  droit  et  la  compétence  des 
consuls  sont  consacrés  par  les  lois  commerciales  de  la  plu- 
part des  puissances  maritimes,  qui  établissent  que  les 
diverses  formalités  imposées  à  leurs  navigateurs  à  l'é- 
tranger peuvent,  à  défaut  de  consulat  national  dans  le  pays 
où  ils  abordent,  être  accomplies  devant  le  éonsul  d'une 
nation  amie.  Tels  sont  le  visa  des  papiers  de  bord,  la  déli- 
vrance ou  le  visa  des  patentes  de  santé,  la  délivrance  des 
certificats  d'arrivée  et  de  départ,  de  chargement  ou  de 
déchargement,  de  relâche,  d'origine,  etc.;  ces  actes  doivent 
être  faits  par  nos  consuls,  conformément  aux  prescriptions 
de  la  loi  française ,  et  les  perceptions  de  chancellerie  à  exer- 
cer sont  les  mêmes  que  pour  les  bâtiments  français  dans  les 
cas  analogues.  Le  tarif  du  25  octobre  1865  faisait,  il  est  vrai, 
mention,  sous  les  n***  49,  50  et  51,  d'un  droit  spécial  pour  la 
délivrance  de  certains  actes  aux  navires  étrangers  ;  mais  ces 
articles  ne  concernaient  que  les  navires  étrangers  qui  ne 
requéraient  de  nos  chancelleries  que  le  visa  ^e  leur  patente 
de  santé  ou  de  leur  manifeste.  Quant  aux  bâtiments  dont  les 


352  LIVRE   VI.    —    CHAPITRE    IIl.    —   SECTION  IV 

capitaines,  à  défaut  de  consuls  de  leur  nation,  se  sont  adressés 
aux  nôtres  pour  obtenir  leurs  expéditions,  les  prescriptions 
générales  du  tarif  pour  les  actes  relatifs  à  la  navigation  leur 
sont  seules  applicables. 

L'intervention. de  nos  consuls  en  faveur  des  étrangers  pri- 
vés de  représentant  de  leur  nation,  auprès  des  autorités  ter- 
ritoriales, quoique  tolérée  dans  certains  pays,  ne  saurait 
nulle  part  être  réclamée  comme  un  droit  ;  en  la  limitant  à  de 
simples  bons  oflîccs,  les  consuls  allieront  toujours  ce  qu'ils 
doivent  à  des  peuples  amis  ou  alliés  de  la  France  avec  la 
réserve  que  leur  imposent  leur  propre  situation  et  la  néces- 
sité dans  laquelle  ils  se  trouvent  de  reporter  sur  leurs  natio- 
naux tous  les  avantages  qu'ils  peuvent  retirer  de  l'intimité 
de  leurs  rapports  avec  les  autorités  de  leur  résidence.  Nous 
n'avons  pas  besoin  de  définir  ce  que  nous  entendons  ici  par 
bons  offices  ;  on  comprend  qu'ils  doivent  s'étendre  à  tout  ce 
qui  n'implique  que  protection  ou  aide  officieuse,  mais  qu^ils 
s'arrêtent  là  où  commence  l'intervention  officielle,  c'est-à- 
dire  là  où  une  question  internationale  peut  se  trouver  enga- 
gée ou  même  soulevée  ;  car  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
cette  protection  des  étrangers,  n'étant  fondée  sur  aucune  sti- 
pulation conventionnelle,  pourrait,  après  avoir  été  admise 
par  le  gouvernement  du  pays,  être  plus  tard  déclinée,  ce  qui 
serait  une  atteinte  fâcheuse  portée  à  notre  considération. 

341.  Rupture  entre  deux  gouvernements.  —  Des  étrangers 
peuvent  encore  solliciter  la  protection  française,  lorsque,  par 
suite  de  la  rupture  ou  de  la  suspension  des  relations  diplo- 
matiques de  leur  gouvernement  avec  celui  du  pays  dans  le- 
quel ils  résident,  ils  se  trouvent  momentanément  privés  de 
leurs  protecteurs  naturels.  Nos  consuls  ne  sauraient  prendre 
sur  eux  une  initiative  de  protection  que  dans  les  cas  ex- 
trêmes, et  autant  que  possible  ils  doivent  même,  avant  d'ac- 
corder la  protection  qui  leur  serait  demandée,  solliciter  les 
ordres  du  ministre  des  affaires  étrangères  et  ceux  du  chef  de 
la  mission  française  dans  le  pays  de  leur  résidence.  Provi- 


PROTECTION   FRANÇAISE    A    l'ÉTRANGER  353 

soirement,  ils  peuvent  bien  assister  les  navigateurs  de  cette 
nation  ;  mais  on  comprend  que  tout  autre  acte  de  leur  part, 
surtout  un  acte  d'intervention  auprès  des  autorités  territo- 
riales, pourrait  être  considéré  comme  violant  la  neutralité 
qu'il  peut  être  dans  la  politique  de  notre  gouvernement  de 
conserver  d'une  manière  absolue,  quoique,  dans  ces  circon- 
stances, Tusage  est  généralement  établi  qu'une  nation  tierce 
prenne  sous  sa  protection  les  membres  de  celle  qui  se  trouve 
momentanément  privée  de  représentant  officiel. 

342.  Protection  en  cas  de  guerre.  —  Dans  les  cas  de  trou- 
bles, de  guerre  civile  ou  même  de  guerre  extérieure,  les 
étrangers  ont  aussi  parfois  recours  à  notre  protection  et  à 
celle  de  nos  bâtiments  de  guerre  ;  cet  appel  à  l'influence 
française  est  trop  conforme  aux  principes  traditionnels  de 
notre  politique  et  à  nos  sentiments  d'humanité  et  de  généro- 
sité pour  avoir  jamais  été  refusé. 

§  2.  —  Protection  en  Levant  et  en  Barbarie. 

343.  Base  du  droit  de  protection  des  consuls.  —  Nos  capitu- 
lations avec  la  Porte  et  avec  les  Etats  barbaresques  recon- 
naissent à  nos  consuls  un  droit  de  protection  à  l'égard  de 
certains  étrangers  et  même  à  Tégard  des  sujets  territoriaux. 
Cette  protection  qui  assimile  ceux  auxquels  elle  est  accordée 
aux  Français  eux-mêmes,  dont  ils  partagent  et  les  privilèges 
et  les  obligations,  a  été  réglementée  par  l'ordonnance  de 
1781. 

344.  Protection  accordée  aux  prêtres  et  aux  religieux.  —  La 
France  a  toujours  été  la  protectrice  de  la  religion  catholi- 
que dans  les  États  du  Grand-Seigneur  et  des  princes  de  Bar- 
barie. Nos  capitulations  avec  la  Porte,  et  surtout  celle  de  1740, 
nous  reconnaissent  le  droit  de  couvrir  de  notre  protection 
tous  les  religieux  francs  établis  à  Jérusalem,  en  Syrie  et 
dans  tout  l'empire  ottoman,  à  raison  de  leur  caractère  et 
quand  bien  même  ils  ne  seraient  pas  Français.  Aussi  l'or- 
donnance de  1781  prescrit-elle  aux  consuls  dans  les  échelles 

GUIDB  VE*  COlflULATl.  23 


354  LIVKE    VI.    —   CHAPITRE    III.    —    SECTION  IV 

de  protégor  tous  les  prêtres  séculiers  ou  réguliers  Gxés  dans 
leurs  résidences  à  titre  de  missionnaires  ou  chapelains,  et 
leur  enjoint-elle  de  les  faire  jouir  des  égards  dus  à  leur  ca- 
ractère et  des  privilèges  qui  leur  sont  accordés  par  nos  ca- 
pitulations :  mais  ces  prêtres  ou  autres  religieux  sont  tenus 
de  se  conduire  avec  décence  et  suivant  les  règles  et  les  de- 
voirs de  leur  état  :  il  leur  est  défendu  de  s'immiscer  dans  les 
alTaires  dn  la  nation,  des  particuliers  et  des  gens  du  pays, 
d'avoir  des  liaisons  suspectes,  d'intriguer,  de  causer  du 
scandale  et  de  troubler  le  bon  ordre,  à  peine  d'être  renvoyés 
en  chrétienté.  (1) 

Quoique  la  protection  française  soit  de  droit  acquise  à  tous 
les  religieux  établis  en  Levant,  il  est  évident  que  son  exer- 
cice suppose  entre  le  protecteur  et  le  protégé  des  rapports 
d'autorité  et  de  subordination.  Les  changements  apportes 
de  nos  jours  dans  les  conditions  de  la  résidence  des  étran- 
gers en  Levant,  et  surtout  de  celle  des  ministres  des  cultes 
chrétiens,  n'ont  altéré  en  rien  les  rapports  de  subordination 
et  d'autorité  entre  ceux-ci  et  nos  consuls.  Les  consuls  doi- 
vent apporter  dans  leurs  relations  avec  les  religieux  protégés 
des  sentiments  de  bienveillance  et  une  intention  soutenue  de 
maintenir  la  France  en  possession  d'une  prérogative  à  la- 
({uelle  sa  politique  n'a  pas  cessé  d'attacher  une  haute  impor- 
tance. 

Une  protection  inefïîcace  pourrait  en  efTet  rejeter  ceux 
qui  ne  se  croiraient  pas  sufïisamment  protégés  dans  les  bras 
d'une  autre  puissance.  Mais  cette  bienveillance  ne  saurait 
néanmoins  dégénérer  en  une  condescendance  débile.  Étran- 
gers aux  tracasseries  et  aux  mouvements  d'amour-propre  qui 
n'agitent  que  trop  souvent  les  missions  religieuses  du  Le- 
vant, les  consuls  doivent  les  apprécier  avec  une  impartiale 
dignité,  et  si  une  trop  grande  tolérance  devait  compromettre 
un  intérêt  général,  ils  ne  devraient  pas  hésiter,  après  en 
avoir  référé  à  l'ambassadeur  de  France  à  Constantinople,  à 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  131  et  135.  (F.) 


PROTECTION   FRANÇAISE   A   L'ÉTRANGER  355 

prendre  les  mesures  que  la  loi  les  autorise  à  employer  contre 
tous  ceux  qui  troublent  Tordre.  (1) 

345.  Protection  des  indigènes.  —  Les  consuls  du  Levant 
accordaient  autrefois  leur  protection  à  tous  les  indigènes  qui 
étaient  employés  à  leur  service  ou  même  en  relations  avec 
les  censSLUX  de  la  nation.  Cette  protection  octroyée  légère- 
ment ne  pouvait^ue  compromettre  le  respect  qui  est  dû  au 
nom  de  la  France,  lorsqu'il  est  employé  pour  des  rayas  qui 
n'ont  ni  droit  ni  titre  pour  être  nos  protégés.  Dans  le  but  de 
faire  cesser  cet  abus,  Tordonnance  de  1781  avait  déterminé 
les  bornes  de  la  protection  qui  pouvait  être  accordée  aux  su- 
jets du  Grand-Seigneur  et  les  conditions  dans  lesquelles 
celle-ci  pouvait  être  obtenue.  Ainsi  les  lettres  de  protection 
ne  devaient  plus  être  données  que  dans  le  cas  d'un  intérêt 
réel  pour  le  commerce,  d'après  une  délibération  du  corps  de 
nation  et  sous  la  caution  de  ce  corps  ou  d'un  négociant  ;  les 
consuls  étaient  même  autorisés  à  refuser  la  lettre  de  protec- 
tion, la  demande  en  fût-elle  appuyée  par  le  corps  de  la  na- 
tion, s'ils  jugeaient  qu'il  y  eût  inconvénient  à  y  déférer.  (2) 
Sauf  l'obligation  du  cautionnement  qui  n'existe  plus  en  Le- 
vant, nous  pensons  que  ces  dispositions  réglementaires  doi- 
vent encore  être  suivies  partout  où  leur  exécution  est  possi- 
ble, que  là  où  la  nation  a  son  organisation  et  ses  assemblées 
délibérantes,  son  avis  doit  être  pris  avant  qu'aucune  lettre 
de  protection  soit  accordée  à  un  sujet  du  Grand-Seigneur, 
<'t  que  là,  au  contraire,  où  le  petit  nombre  de  Français  rési- 
dants ne  sutTit  pas  pour  former  un  corps  de  nation,  les  con- 
suls ne  doivent  accorder  leur  protection  qu'aux  seuls  indivi- 
dus pour  lesquels  cette  exception  au  droit  cçmmun  est  d'une 
utilité  incontestable  pour  le  service  de  leur  consulat  ou  pour 
ïe  bien  des  intérêts  français.  C'est,  du  reste,  ce  qui  a  lieu 
aujourd'hui  :  les  seuls  indigènes  protégés  par  nos  consuls 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  18  janvier  1816. 
(î)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  i,  art.  144  et  145.  (F.)  —  Instruction 
«lu  6  mai  suivant.  (F.) 


356  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE    III.   —  SECTION   IV 

sont  les  employés  de  leur  chancellerie,  les  talebs  ou  scribes 
turcs  ou  arabes,  les  censaux  (sorte  d'agents  chargés  de  la 
petite  police,  d'aider  et  d'accompagner  les  capitaines)  et  les 
autres  gens  à  gages,  portiers,  domestiques,  janissaires,  etc. 
Au  Maroc,  la  question  de  la  protection  à  accorder  aux  in* 
digcnes  est  réglée  par  la  convention  de  Madrid  de  1880. 

346.  Protectorat  des  Levantins.  —  Le  protectorat  des  Le- 
vantins nés  sujets  de  la  Porte  et  autorisés  à  établir  leur  do- 
micile en  France  a  soulevé  parfois  quelques  didicultés  pra- 
tiques qu'une  saine  intelligence  de  la  question  aurait  dû  pré- 
venir. En  principe,  l'admission  à  domicile  en  France  est  une 
faveur  essentiellement  révocable  et  dont,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 13  du  Code  civil,  les  effets  cessent  du  moment  où  l'étran- 
ger auquel  elle  a  été  accordée  renonce  à  sa  résidence  sur  le  ter- 
ritoire de  la  République.  Il  suit  de  là  que  les  étrangers,  Levan- 
tins ou  autres,  qui  ont  obtenu  l'admission  à  domicile  en  per- 
dent le  bénéfice,  lorsqu'ils  retournent  dans  leur  pays,  à  moins, 
bien  entendu,  qu'ils  n'y  fassent  qu'un  séjour  accidentel  et 
momentané,  justifié  d'ailleurs  par  des  motifs  d'une  légitimité 
incontestable.  Ce  ne  peut  donc  être  que  dans  cette  limite  et 
sous  cette  réserve  que  les  consuls  en  pays  musulman  peu- 
vent et  doivent  protéger  les  Levantins  simplement  admis  à 
domicile  en  France.  (1) 

347.  Protection  des  étrangers  qui  n'ont  pas  deconsuL  -—Nos 
capitulations  avec  la  Porte  ottomane  et  les  puissances  bar- 
baresques  nous  conservent  le  droit  de  protéger  les  sujets  ou 
citoyens  des  nations  qui  n'ont  ni  ambassadeur  à  la  Porte,  ni 
consul  en  Levant  ou  en  Barbarie.  Anciennement  cette  pro- 
tection était  très- étendue,  car  elle  couvrait  toutes  les  nations 
dites  ennemies,  c'est-à-dire  qui  n'avaient  pas  de  traités  avec 
le  Grand-Seigneur  ou  les  Régences  barbaresques  ;  elle  est. 
au  contraire,  aujourd'hui  très-restreinte  par  suite  des  nom- 
breux traites  conclus  dans  ces  derniers  temps. 


(1)  Circulaiic  des  alTuires  étrcn^ères  du  12  janvier  1856. 


PROTECTION  FRANÇAISE   A   l'ÉTRANGER  357 

Cette  protection  accordée  aux  étrangers  qui  n*ont  pas  de 
oonsul,  est  isolée  et  individuelle;  elle  n'est  pas  accordée  col- 
lectivement à  un  corps  de  nation  comme  en  pays  de  chré- 
tienté, mais  aux  membres  de  cette  nation  qui  la  sollicitent  et 
qui  paraissent  en  être  dignes.  La  protection  peut,  du  reste, 
^tre  retirée  à  tout  individu  qui  perdrait  par  son  inconduite 
les  droits  qui  auraient  pu  lui  être  précédemment  reconnus 
pour  l'obtenir,  et,  par  une  extension  naturelle  du  droit  de  po- 
lice conféré  aux  consuls  sur  leurs  nationaux,  ces  agents  pour- 
raient même  expulser  de  leur  échelle  les  protégés  qui  en 
compromettraient  la  tranquillité.  (1) 

Dans  aucun  cas,  un  consul  ne  peut  accorder  sa  protection 
ii  un  étranger  qui  a,  dans  le  pays  de  sa  résidence,  un  repré- 
sentant de  sa  nation,  car  ce  serait  enlever  à  sa  juridiction 
naturelle  un  individu  qui  ne  peut  invoquer  aucun  motif  fondé 
pour  recourir  à  la  nôtre.  Un  pareil  abus  provoquerait  d'ail- 
leurs entre  celui  de  nos  consuls  qui  le  commettrait  et  le 
consul  de  la  nation  du  protégé  un  conflit  dont  les  conséquen- 
ces seraient  d'autant  plus  préjudiciables  aux  intérêts  de  tous 
les  Français  eux-mêmes  et  au  maintien  de  la  bonne  police, 
qu'il  pourrait  en  résulter  qu'un  consul  étranger  se  crût  à  son 
tour  autorisé  à  recevoir  sous  sa  protection  un  de  nos  natio- 
naux, fait  qui  exposerait  le  Français  qui  aurait  ainsi  recours 
à  une  protection  étrangère  à  être  immédiatement  renvoyé  en 
France  par  mesure  de  haute  police. 

348.  Délivrance  et  retrait  des  patentes  de  protection.  —  Tous 
les  protégés  français  sont  inscrits  sur  un  registre  spécial, 
■analogue  à  celui  dont  il  est  fait  usage  pour  l'immatriculation 
•des  Français  :  leur  inscription  a  lieu  également  sans  frais. 
Un  extrait  de  ce  registre,  sous  forme  de  patente  ou  lettre  de 
protection  (2),  est  délivré  à  chacun  des  protégés  pour  lui  ser- 
vir de  titre  et  le  faire  reconnaître  par  les  autorités  musul- 
manes. Les  protégés  relèvent  des  consuls  au  même  titre  que 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  11.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chRncelleries,  1. 1,  p.  566. 


358  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    III.    —   SECTION    IV 

tous  les  sujets  français,  et  ils  sont  soumis  à  la  juridiction 
consulaire,  tcant  civile  que  criminelle. 

Le  retrait  des  lettres  de  protection  implique  pour  celui  au- 
quel  elles  sont  retirées  Texclusion  de  la  protection  française, 
et  entraîne  de  plein  droit  la  perte  de  tous  les  privilèges  que 
nos  capitulations  y  ont  attachés.  Il  va  sans  dire  qu'elles  ne 
sauraient  être  retirées  aux  individus  pour  lesquels  Tordon- 
nancede  1781  a  établi  un  droit  acquis  à  notre  protection, 
tels  que  les  religieux  et  missionnaires,  mais  bien  à  ceux-là 
seuls  pour  lesquels  la  protection  est  facultative  et  dépend 
simultanément  de  la  demande  qu'ils  en  font  et  du  consente- 
ment du  consul. 


CHAPITRE  IV 

De  l'intervention  des  a&ents  français  a  l'étranger 

relativement  aux  actes 

DE  l'État  CIVIL  de  leurs  nationaux. 

349.  Compétence  des  consuls.  —  La  loi  offre  aux  Français 
absents  de  leur  pays  deux  moyens  de  constater  leur  état  civil  : 
en  effet,  tout  acte  de  cette  espèce  qui  est  passé  en  pays  étran- 
ger fait  foi  en  France,  s'il  a  été  rédigé  dans  les  formes  usitées 
dans  ledit  pays,  ou  s'il  a  été  reçu  conformément  aux  lois 
françaises  par  les  agents  diplomatiques  ou  par  les  consuls.  (1) 
C'est  Tapplicalion  simultanée  de  la  maxime  Locus  régit  ac- 
tum  et  du  principe  que  les  agents  diplomatiques  et  consu- 
•  laires  sont  toujours  censés  se  trouver  sur  le  territoire  de  la 
nation  qu'ils  représentent. 

Avant  la  promulgation  du  Code  civil,  le  Conseil  dEtat, 
consulté  sur  la  question  de  savoir  si  les  consuls  pouvaient 
recevoir  les  actes  de  l'état  civil  des  Français  établis  dans 
leur  résidence,  avait  déjà  répondu  afïirmativement.  Son  opi- 
nion était  basée:  1^  sur  ce  que,  si  l'ordonnance  de  1G81  et  les 
lois  et  règlements  qui  ont  déterminé  les  attributions  des  con- 
suls à  l'étranger  n'y  ont  pas  compris  les  actes  de  l'état  civil, 
c'est  parce  qu'alors  les  ministres  des  cultes  étaient  exclusi- 
vement chargés  de  les  recevoir  ;  2°  sur  ce  que  la  loi  du  20 
septembre  1792,  qui  a  confié  à  l'autorité  civile  la  rédaction 
de  ces  actes,  a  fait  disparaître  l'obstacle  qui  s'opposait  en 
principe  à  la  compétence  des  consuls  ;  3*  sur  ce  que  cette 
attribution  résulte  évidemment  de  l'étendue  et  de  la  nature 
des  fonctions  consulaires  qui  comprennent  la  juridiction  et 
la  réception  de  tous  actes  et  contrats  ;  i""  enfin,  sur  ce  qu'il 


(1)  Code  civil,  art.  47  et  Is. 


T^^^ 


360  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE"^IV.  —  SECTION  I 

est  juste  et  conforme  à  nos  lois  de  faire  jouir  les  Français  qui 
se  trouvent  en  pays  étranger  du  bénélîce  de  la  loi  civile  na- 
tionale. (1) 

La  précision  et  la  clarté  qui  régnent  dans  la  rédaction  du 
Code  civil  rendent  en  général  inutile  toute  explication  sur 
ses  dispositions  ;  mais  le  législateur  ayant  considéré  habi- 
tuellement les  actes  de  l'état  civil  comme  devant  être  reçus 
par  des  ofïîciers  résidantjsur  lejterritoire  français,  les  agents 
eussent  pu  conserver  des  doutes,  vu  leur  position  particu- 
lière, sur  la  manière  dont  ils  doivent  procéder  pour  remplir 
suffisamment  le  vœu  de  la  loi,  si  diverses  instructions  n'a- 
vaient successivement  réglé  l'exercice  des  fonctions  qui  leur 
sont  attribuées  comme  officiers  de  Tétat  civil.  (2)  Ces  instruc- 
tions ont  été  elles-mêmes  résumées  et  reproduites  dans  Tor- 
donnance  spéciale  du  23  octobre  1833  qui  a  réglementé  Tin- 
tervention  de  ces  agents  dans  la  réception  des  actes  de  Tétat 
civil  de  leurs  nationaux. 

La  loi,  en  déléguant  aux  consuls  les  fonctions  d'officiers  de 
Tétat  civil,  leur  a  imposé  un  devoir  d'autant  plus  important 
que  les  premiers  intérêts  des  familles  reposent  sur  la  régula- 
rité avec  laquelle  ils  remplissent  ce  ministère  ;  ils  doivent 
donc  se  conformer  aux  règles  tracées  par  le  titre  2  du  livre 
P'  du  Code  civil,  et  qui  sont  obligatoires  non-seulement  dans 
les  municipalités  françaises,  mais  encore  dans  toutes  les 
chancelleries  à  l'étranger.  (3) 

[i  Section  I".  —  Dispositions  générales  et  communes  A  tous  les  actes 

de  Vétat  civil, 

350.  Indications  communes  à  tous  les  actes  de  Tétat  civil.  — 

Les  actes  de  l'état  civil  sont  destinés  à  constater  d'une  ma- 
nière authentique  les  faits  qui  établissent  l'état  des  person- 
nes en  constituant  la  famille,  tels  que  la  naissance,  le  ma- 
riage et  le  décès  ;  on  doit  également  mettre  au  rang  de  ces 


(1)  Avis  du  conseil  d'État  du  4  brumaire  an  xi  (26  septembre  1802). 

(2)  Instructions  des  18  sept.  1806,  8  août  1814  (F.)  et  14  février  1829.  (F.) 

(3)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  1.  (F.) 


DES   ACTES   DE    L'ÉTAT   CIVIL  361 

actes  les  déclarations  de  maternité  et  de  paternité,  les  recon- 
naissances d'enfants  naturels,  les  adoptions,  et  en  général 
tous  les  jugements  qui  prononcent  sur  des  questions  d'état. 

Tous  les  actes  de  Tétat  civil  doivent  énoncer  Tannée,  le 
jour  et  rheure  où  ils  ont  été  reçus,  ainsi  que  les  prénoms, 
nom,  âge,  profession  et  domicile  de  toutes  les  personnes  qui 
y  sont  dénommées  ;  on  ne  peut  y  insérer,  soit  par  note,  soit 
par  énonciation  quelconque,  que  ce  qui  doit  être  déclaré  par 
les  comparants.  (1)  En  vue  de  faciliter  la  transcription  ulté- 
rieure de  ces  actes  en  France,  il  est  indispensable  que  le 
dernier  domicile  des  parties  en  France  soit  exactement  in- 
diqué. Les  témoins  appelés  doivent  être  tous  du  sexe  mas- 
culin, majeurs,  parents  ou  autres  ;  ils  peuvent  être  Français 
ou  étrangers,  et  sont  choisis  par  les  intéressés.  (2) 

Les  actes,  après  qu'ils  ont  été  rédigés,  doivent  être  lus  aux 
parties  et  aux  témoins  ;  il  doit  y  être  fait  expressément  men- 
tion de  Taccomplissement  de  cette  formalité  ;  ils  sont  ensuite 
signés  par  TolTicier  de  l'état  civil,  par  les  comparants  et 
les  témoins,  à  moins  que  ces  derniers  ne  puissent  ou  ne 
sachent  le  faire,  auquel  cas  la  cause  qui  les  en  empêche  doit 
également  y  être  relatée.  (3) 

Il  est  recommandé  aux  consuls  de  veiller  à  ce  que  ces  actes 
soient  toujours  écrits  lisiblement,  que  les  noms  des  lieux 
soient  exactement  désignés  et  accomp«ignés,  quand  il  s'agit 
de  lieux  situés  en  France,  de  l'indication  du  département.  (4) 

351.  Registres  de  l'état  civil.  —  L'inscription  des  actes  se 
fait  sur  un  ou  plusieurs  registres  tenus  doubles  (5),  c'est-à- 
dire  que  par  le  fait  il  est  dressé  de  chaque  acte  deux  origi- 
naux absolument  identiques  portant  les  mêmes  dates,  noms, 


(1)  Code  civil,  art.  34  et  35. 

(2)  Code  civil,  art.  37. 

(3)  Code  civil,  art.  3H  et  39. 

(4)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des   30  septembre   1826  et  4   mars 
1858.  (F.) 

(5)  Code  civil,  article  40.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  article  3. 

(F.) 


362  LIVRE    VI.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION    I 

formules,  signatures  tant  de  roflicier  public  que  des  parties 
et  des  témoins.    I 

Toute  inscription  d'actes  de  l'état  civil  faite  sur  une  feuille 
volante  et  autrement  que  sur  les  registres  à  ce  destinés, 
peut  donner  lieu,  contre  le  contrevenant,  à  une  demande  de 
dommages-intérêts  par  les  parties,  sans  préjudice  des  peines 
portées  par  le  Code  pénal.    2, 

Les  consuls  peuvent  n'avoir  qu'un  seul  registre  tenu  dou- 
ble pour  la  réception  de  tous  les  actes  de  l'état  civil  propre- 
ment dits,  tels  que  ceux  de  naissance,  mariage,  décès,  etc.; 
mais  ils  doivent  toujours  tenir  un  registre  spécial  et  particu- 
lier pour  les  publications  de  mariage.  (3) 

On  peut  composer  ces  registres  de  quelques  feuilles  réu- 
nies au  moyen  d'une  faveur  cachetée  sur  lune  de  ses  extré- 
mités, et  les  intituler,  sur  la  première  page  :  Registre  des 
actes  de  l'état  civil  (id.  des  publications  de  mariage)  reçus 
au  coîisulat  de  France  à...  pendant  Vannée.., 

Ces  registres,  dont  le  format  réglementaire  et  uniforme  a 
été  fixé  à  32  centimètres  de  haut  sur  21  de  large,  en  laissant 
sur  chaque  feuillet  une  marge  de  8  centimètres  (4),  doivent 
être  ouverts  le  l'*^  janvier,  cotés  par  première  et  dernière, 
paraphés  par  les  consuls  et  clos  le  31  décembre.  (5)  Les  actes 
doivent  y  être  inscrits  à  la  suite  les  uns  des. autres,  par  ordre 
de  date  et  sans  aucun  blanc,  intervalle,  abréviation  ni  ali- 
néa ;  les  dates,  être  mises  en  toutes  lettres  ;  les  mots,  quels 
qu'ils  soient,  en  entier.  Il  ne  faut  oublier  ni  l'âge  ni  le  domi- 
cile des  témoins  ;  avoir  soin,  l'acte  une  fois  dressé,  d'en  don- 
ner lecture  aux  comparants,  de  faire  mention  de  Taccomplis- 
sement  de  cette  formalité  et  de  n'omettre  la  signature,  lisi- 
blement écrite,  d'aucun  des  comparants  et  témoins,  pas  plus 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  4  mars  1858.  (F.) 

(2)  Code  civ.,  art.  52.  —  Code  pén.,  art.  192. 

(3)  Code  civ.,  art.  63. 

(4)  Circulaires  (F.)  des  affaires  étrangères  des  28  juillet  1850  et  4  mars  1858. 

(5)  Code  civ.,  art.  42.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  2.  (F.)  —  For- 
mulfiire  des  chancelleries,  t.  i,  mod.  n»  7. 


DES   ACTES    DE    l'ÉTAT    CIVIL  363 

que  celle  de  Toflicier  instrumentaire  ;  enfin,  les  ratures  et  les 
renvois  doivent  être  approuvés  et  signés  de  la  môme  manière 
que  le  corps  de  l'acte  :  il  ne  suffirait  pas  de  les  parapher. 
Ijorsque  les  parties  intéressées  ne  sont  pas  tenues  de  compa- 
raître en  personne  et  qu'elles  se  font  représenter  par  un 
fondé  de  procuration  spéciale  et  authentique,  ces  procura- 
tions, dûment  paraphées  par  le  consul  et  les  personnes  qui 
les  produisent,  sont  annexées  aux  actes  auxquels  elles  se 
rapportent,  après  y  avoir  été  énoncées,  et  restent  ensuite 
déposées  en  chancellerie.  (1) 

352.  Envoi  en  France  d'un  des  registres  et  des  expéditions 
des  actes  de  l'état  civil.  —  Le  31  décembre  de  chaque  année, 
les  registres  sont  clos  et  arrêtés  par  les  consuls.  (2)  L'un  des 
doubles  reste  déposé  en  chancellerie,  et  l'autre,  ou  un  certi- 
ficat pour  néant  qui  en  tient  lieu,  doit  être  expédié  dans  le 
mois,  si  faire  se  peut,  au  ministère  des  affaires  étrangères, 
par  dépêche  non  numérotée,  sous  le  timbre  de  la  direction 
des  consulats  et  des  affaires  commerciales  (sous-direction 
des  affaires  de  chancellerie).  (3) 

Lorsque  l'envoi  a  lieu  par  voie  de  mer,  le  consul  doit  con- 
signer le  registre  au  capitaine  qui  en  est  chargé,  en  dresser 
procès-verbal  en  chancellerie  et  faire  mention  du  dépôt  sur 
le  rôle  d'équipage.  Si,  au  contraire,  l'envoi  a  lieu  par  terre, 
les  consuls  doivent  prendre  toutes  les  précautions  convena- 
bles, selon  les  lieux  et  les  circonstances,  pour  le  prémunir 
contre  toute  perte. 

Ces  registres  sont  vérifiés  en  France  dans  les  bureaux: 
du  ministère,  et,  en  cas  de  contravention,  le  ministre  est  au- 
torisé à  prendre  contre  le  consul  qui  l'aurait  commise  telle 
mesure  qu'il  appartiendrait.  (4) 


(l)  Code  civ.,  art.  36, 42  et44.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  16.  (F.) 
(2;  Formulaire  des  chancelleries,  1. 1,  modèle  no  7. 

(3)  Code  civ.,  art.  43.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art  9.  (F.)  —  Cir- 
culaires des  affaires  étrangères  des  30  septembre  1826  (F.)  et  5  septembre 
1860. 

(4)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  10,  11  et  12.  (F.) 


364  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   IV.   —  SECTION  I 

Le  registre  des  publications  de  mariage  doit  demeurer 
déposé  dans  la  chancellerie  du  consulat.  (1) 

L'envoi  du  double  des  registres  ne  dispense  pas  les  agents 
du  service  extérieur  de  transmettre  au  département  des 
affaires  étrangères  une  expédition  de  chaque  acte  de  Tétat 
civil,  immédiatement  après  sa  réception.  (2)  Ces  expéditions, 
qui  doivent  porter  en  toutes  lettres  la  date  de  leur  délivrance 
(art.  45,  C.  c),  sont  transmises  par  l'intermédiaire  des  pré- 
fets, en  vue  de  la  transcription  sur  les  registres  de  l'état 
civil,  au  maire  de  la  commune  d'origine  ou  du  dernier  do- 
micile des  parents  de  Tenfant,  du  mari  ou  du  défunt,  selon 
qu'il  s'agit  d'un  acte  de  naissance,  de  mariage  ou  de  décès.  (3) 
Quant  aux  doubles  des  registres  de  l'état  civil,  ils  demeurent 
déposés  au  ministère  des  affaires  étrangères  qui  est  chargé 
d'en  assurer  la  garde  et  d*en  délivrer  des  extraits  ou  des 
expéditions.  (4)  (Voir  ci-dessus,  n°  225.) 

353.  Destruction  des  registres  par  accident.  --En  cas  d'ac- 
cident qui  aurait  détruit  les  registres  de  l'état  civil  à  l'étran- 
ger, il  doit  en  être  dressé  un  procès-verbal  que  le  consul 
transmet  au  ministre  des  affaires  étrangères  en  lui  deman- 
dant ses  instructions  sur  les  moyens  à  prendre  pour  réparer 
cette  perte.  (5) 

354.  Obligations  des  officiers  de  Tétat  civil.  —  Les  agents 
extérieurs,  comme  tous  dépositaires  des  registres  de  l'état 
civil,  sont  civilement  responsables  des  altérations  qui  peu- 
vent y  être  faites,  sauf  leur  recours,  s'il  y  a  lieu,  contre  les 
auteurs  du  délit.  Toute  altération  ou  tout  faux  dans  les  actes 
de  l'état  civil  donnent  lieu  à  des  dommages-intérêts  envers 
les  parties,  sans  préjudice  des  peines  portées  au  Code  pénal.  (6) 


;l)  Code  civ.,  art.  63 

(2)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  2.  (F.) 

(3)  Décision  du  ministre  de  Injustice  du  15  octobre  1814. 

(4)  Gode  civ.,  art.  48  complète  par  la  loi  du  8  juin  1893. 

(5)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  13.  (F.) 

(6)  Code  civil,  art.  51  et  52.  —  Code  pénal,  art.  145,  146  et  147. 


DES   ACTES    DE    l'ÊTAT   CIVIL  365 

Lorsqu'il  y  a  urgence,  les  consuls  sont  obligés  de  recevoir 
les  actes  de  l'état  civil,  même  les  dimanches  et  jours 
fériés.  (1) 

La  rédaction  des  actes  de  l'état  civil  et  leur  inscription  sur 
les  registres  ne  donnent  lieu  à  aucune  perception,  mais  un 
droit  de  chancellerie  est  dû  pour  les  expéditions  réclamées 
par  les  parties.  (2)  Ces  expéditions,  légalement  faites  par  les 
chanceliers  et  visées  par  les  consuls,  font  foi  en  France  jus- 
qu'à inscription  de  faux.  (3)  Elles  doivent  porter  en  toutes 
lettres  la  date  de  leur  délivrance.  (4) 

335.  Actes  dans  lesquels  les  agents  sont  partie.  —  Enfm,  les 
agents  diplomatiques  et  les  consuls,  comme  tous  les  autres 
ofliciers  de  l'état  civil,  ne  peuvent  valablement  recevoir  au- 
cun acte  de  cette  nature  dans  lequel  ils  sont  appelés  à  figurer, 
soit  comme  partie,  soit  comme  déclarants,  ou  à  la  rigueur 
comme  témoins  ;  ils  sont,  dans  ce  cas,  remplacés  par  le  con- 
sul suppléant  ou  le  chancelier  attaché  à  leur  résidence, 
lequel  agit  alors  par  empêchement  du  chef  de  poste. 

356.  Transcription  d'actes  reçus  parles  autorités  locales.  — 
Il  arrive  quelquefois  que,  pour  conserver  des  renseignements 
précieux  pour  les  familles,  des  Français  qui  n'ont  pas  eu 
recours  aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  de  leur  pays, 
pour  l'établissement  des  actes  d'état  civil  les  concernant, 
requièrent  de  ces  mêmes  agents  la  transcription  sur  les 
registres  des  chancelleries  des  actes  reçus  par  les  autorités 
locales. 

Les  agents  peuvent  déférer  à  ces  demandes,  mais  une  dis- 
tinction est  à  faire  en  ce  qui  concerne  les  registres  sur 
lesquels  les  documents  présentés  peuvent  être  transcrits. 

S'il  s'agit  d'actes  reçus  par   des  agents  consulaires  Fran- 


(i)  Instruction  du  30  novembre  1S33  (F.)  et  Circulaire  des  alTaires  étran- 
gères du  8  juillet  ISOO.  (F.) 

(2)  Décret  du  13  juillet  1807. 

(3)  Code  civil,  art.  42.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  3.  (F.) 

(4)  Id.,  art.  45. 


366  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION    I 

çais,  des  fonctionnaires  étrangers  ou  des  ministres  des 
cultes  n'ayant  pas  les  pouvoirs  d'officier  de  Télat  civil,  les 
agents  ne  peuvent  les  transcrire  que  sur  un  registre  spécial 
ou  sur  le  registre  des  actes  administratifs  et  divers.  Ces  actes 
sont,  en  effet,  de  simples  certificats,  et  tant  qu'une  décision 
judiciaire  ne  leur  a  pas  conféré  le  caractère  authentique  qui 
leur  fait  défaut,  ils  ne  constituent  pas  un  élément  de  preuve 
décisif,  et  il  y  a  lieu  de  le  faire  observer  aux  intéressés,  s'ils  de- 
mandent qu'on  leur  en  délivre  des  extraits  certifiés  conformes. 

Quant  aux  actes,  au  contraire,  qui  ont  été  reçus  par  des 
fonctionnaires  étrangers,  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'ils  soient 
transcrits  sur  les  registres  d'état  civil  des  postes  diplomati- 
ques et  consulaires,  quand,  reçus  par  les  autorités  locales 
compétentes  et  rédigés  suivant  la  forme  usitée  dans  le  pays, 
ils  ont,  au  regard  de  la  législation  territoriale,  le  caractère 
d'actes  de  l'état  civil  et  remplissent  les  conditions  voulues 
pour  faire  foi  en  France,  suivant  la  disposition  de  l'art.  47 
du  Code  civil.  Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  n'ont 
point  d'ailleurs,  lorsqu'ils  sont  requis  d'opérer  de  pareilles 
transcriptions,  à  contrôler  la  sincérité  des  énonciations  por- 
tées dans  les  actes  qui  leur  sont  présentés,  non  plus  qu'à  se 
prononcer  sur  la  validité  des  mariages  ou  des  reconnaissan- 
ces :  ce  pouvoir  n'appartient  qu'aux  autoritésjudiciaires  et  il 
suffit  aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  de  s'assurer, 
préalablement  à  la  transcription,  que  les  actes  ont  été  reçus  par 
des  personnes  régulièrement  investies  des  fonctions  d'officiers 
de  l'étfit  civil  ;  ces  actes  doivent  être  tenus  pour  réguliers 
tant  qu'une  décision  n'en  a  pas  infirmé  la  valeur.  (1) 

D'autre  part,  quand  les  agents  ont  obtenu,  sans  frais,  des 
autorités  étrangères,  des  actes  concernant  leurs  nationaux, 
ils  doivent  les  transcrire  d'office  sur  leurs  registres. 

Quand  ils  procèdent  à  la  transcription  d'un  acte,  les  agents 
doivent  conserver  par  devers  eux,  après  la  transcription,  la 
pièce  qui  leur  a  été  présentée  et  l'annexer  à  celui  de  leurs 


(1)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  (F.)  des  14  mai  1881  et  25  mai  1889. 


DES   ACTES    DE    l'ÉTAT    CIVIL  367 

registres  qui  demeure  en  chancellerie  :  mention  de  cette 
annexe  est  faite  dans  l'acte  de  transcription.  L'expédition  à 
transcrire,  duement  légalisée,  est  copiée  littéralement  sur 
les  deux  registres  :  elle  est  paraphée  par  l'officier  de  l'état 
civil  qui  signe  seul  Vacte  transcrit,  et,  s'il  y  a  lieu,  par  le 
requérant. 

S'il  s'agit  d'un  acte  établi  en  langue  étrangère,  il  est  né- 
cessaire que  l'expédition  duement  légalisée,  remise  à  l'agent, 
soit  accompagnée  d'une  traduction  en  français  (Ij  ;  c'est  alors 
la  traduction  qui  est  transcrite  et  elle  reste  annexée  avec 
l'expédition  au  double  des  registres  conservé  par  le  poste. 
Ces  deux  pièces  sont  paraphées  par  le  requérant  et  par  l'agent 
oir^cier  de  l'état  civil.  (2) 

357.  Hentions  à  porter  en  marge  de  certains  actes.  —  Le 
code  civil  prévoit  dans  un  certain  nombre  de  cas  qu'un  acte 
d'état  civil,  déjà  inscrit  sur  les  registres  d'état  civil,  doit  être 
complété  par  une  mention  sommaire  se  rapportant  à  un 
autre  acte  d'état  civil  postérieur  qui  vient  modifier  la  situa- 
tion de  la  personne  que  concerne  l'acte  primitif. 

C'est  ainsi  que  l'acte  de  naissance  peut  être  complété  par 
une  mention  ultérieure  :  1**  de  reconnaissance,  s'il  s'agit  d'un 
enfant  naturel  non  reconnu  au  moment  de  sa  naissance  (art. 
62  C.  c.)  ;  2^  de  légitimation,  en  cas  de  mariage  subséquent 
des  parents,  s'il  s'agit  d'un  enfant  né  hors  mariage  et  que 
les  parents  ont  reconnu  avant  leur  mariage  ou  qu'ils  recon- 
naissent dans  l'acte  même  de  mariage  (art.  331  C.  c.)  ;  3**  de 
mariage  (art.  76  C.  c.)  ;  4°  d'adoption  (art.  101  et  359  C.  c.) 

Lorsqu'à  défaut  d'acte  de  naissance,  il  y  a  été  suppléé  par 
un  jugement,  la  mention  est  portée  en  marge  de  la  transcrip- 
tion de  ce  jugement  sur  les  registres  des  naissances. 

De  même  l'acte  de  mariage  est,  le  cas  échéant,  complété 
par  une  mention  du  jugement  ou  de  l'arrêt  qui  a  prononcé  le 
divorce  entre  les  époux  (art.  251  C.  c.)  Enfin,  tout  acte  de 


(1)  Circulaire  du  Garde  des  Sceaux  du  13  juillet  1811. 

(3)  Cii-culaire  des  afTaires  étrangères  du  26  novembre  1897. 


368  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   IV.   —   SECTION  I 

Tétat  civil  rectifié  doit  porter  en  marge  la  mention  du  juge- 
ment ou  de  Tarrèt  prononçant  la  rectification. 

Aux  termes  de  la  loi  du  17  août  1897  la  mention  dont  il 
s'agit  doit  être  opérée  db//îce  par  l'officier  de  l'état  civil  qui 
a  dressé  ou  transcrit  l'acte  donnant  lieu  à  mention,  dans  les 
trois  jours  de  la  transcription  ou  de  la  passation  de  l'acte, 
sur  les  registres  qu'il  détient.  (1) 

Quand  le  poste  ne  possède  pas  les  registres  sur  lesquels 
la  mention  doit  être  faite,  ou  lorsqu'il  ne  possède  qu'un  exem- 
plaire de  ce  registre,  ou  enfin  lorsqu'une  copie  de  l'acte  en 
marge  duquel  la  mention  doit  être  opérée  a  déjà  été  trans- 
mise au  ministère  des  affaires  étrangères  conformément  aux 
prescriptions  de  l'ordonnance  du  23  octobre  1833,  le  consul 
doit  adresser  au  ministère  des  affaires  étrangères  un  avis 
spécial  dont  le  modèle  est  annexé  à  la  circulaire  du  26  no- 
vembre 1897. 

En  transmettant  au  département  le  texte  des  mentions 
opérées,  dont  le  modèle  a  été  communiqué  aux  agents  par 
la  circulaire  précitée,  ou  les  avis  de  mention  à  effectuer,  les 
agents  diplomatiques  et  consulaires  doivent  avoir  soin  de 
consigner,  dans  la  lettre  d'envoi,  des  renseignements  qui  per- 
mettent de  trouver  sans  peine  l'acte  sur  lequel  la  mention 
doit  être  inscrite.  Il  est  par  suite  utile,  lorsque  Tenfant  re- 
connu ou  légitimé  (s'il  s'agit  d'un  acte  de  reconnaissance  ou 
d'une  légitimation)  ou  lorsqu'un  des  époux  (s'il  s'agit  d'un 
mariage)  n'est  pas  né  en  France  ou  dans  les  colonies  fran- 
çaises, d'indiquer  quelle  est  l'autorité  qui  a  reçu  l'acte  en 
marge  duquel  la  mention  doit  être  portée. 

Si  l'acte  de  naissance  de  Tenfant  reconnu  ou  légitimé  a  été 
dressé  par  une  autorité  étrangère  et  n'a  pas  été  transmis  au 
ministère  des  affaires  étrangères,  les  agents  devront  engager 
les  intéressés  à  en  produire  une  copie  et  à  en  faire  effectuer 
la  transcription  sur  les  registres  du  poste  préalablement  à 


(1)  Loi  du  17  août  1897. 


DES  ACTES   DE    l'ÉTAT   CIVIL  369 

l'établissement  de  l'acte  contenant  reconnaissance  ou  légiti- 
mation. (1) 

Lorsque  des  actes  ont  été  ainsi  complétés  par  une  mention 
visant  un  acte  postérieur,  il  ne  peut  plus  être  délivré,  sous 
peine  de  dommages-intérêts,  d'expédition  de  l'acte  primitif 
sans  qu'il  y  soit  ajouté  la  mention  qui  le  complète. 

Section  II.  —  Des  actes  de  naissance. 

358.  Déclaration  de  naissance.  —  Les  déclarations  de  nais- 
sance doivent  être  faites  à  Tofficier  de  l'état  civil  dans  les 
trois  jours  de  l'accouchement  par  le  père  ou,  à  son  défaut, 
par  les  chirurgien,  sage-femme  ou  autres  personnes  qui  ont 
assisté  à  l'accouchement  ou  chez  qui  il  a  eu  lieu.  (2) 

Ce  délai  de  trois  jours  ne  peut  être  dépassé,  car  tout  retard 
plus  considérable  pourrait  compromettre  les  droits  de  l'en- 
fant et  ceux  qui  peuvent  lui  advenir.  Les  officiers  de  l'état 
civil  ne  peuvent  en  conséquence  inscrire  les  enfants  qui  leur 
sont  tardivement  présentés  que  d'après  un  jugement  qui  le 
leur  prescrive  et  que  les  parents  doivent  obtenir.  (3) 

359.  Présentation  de  Tenfant.  —  L'enfant  doit  être  présenté 
à  la  chancellerie  ;  cette  prescription  a  pour  but  de  prévenir, 
par  exemple,  l'abus  de  l'inscription  d'un  enfant  né  depuis 
longtemps  comme  étant  né  récemment,  ou  une  erreur  dans 
le  sexe.  Si  cependant  l'état  de  l'enfant  ou  toute  autre  cir- 
constance ne  permet  pas  de  le  porter  en  chancellerie,  il  peut 
être  passé  outre,  et  l'officier  de  l'état  civil  peut  même  être  re- 
quis de  se  rendre  au  lieu  dans  lequel  il  se  trouve,  mais  il  doit 
être  fait  dans  l'acte  mention  expresse  de  cet  empêchement. 

360.  Rédaction  de  l'acte.  —  L'acte  de  naissance  doit  énon- 
cer le  jour,  l'heure  et  le  lieu  de  la  naissance,  le  sexe  de  l'en- 


(1)  Circulaire  des  afTaîres  étranj^ères  du  26  novembre  1897. 

(2)  Code  civil,  art.  55  et  56. 

(3)  Avis  du  conseil  d'État. du  4  brumaire  an  xi  (26  octobre  1802).  — 
Arrêt  de  la  cour  de  Colmar  du  25  juillet  1828.  —  Ordonnance  du  23  octo- 
bre 1833,  art.  7.  (F.) 

GniDB  nSK  CONSULATS.  24 


370  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IV.   —   SECTION   II 

fant  et  les  prénoms  qui  lui  sont  donnés  ;  les  prénoms,  nom, 
profession  et  domicile  des  père  et  mère  et  ceux  des  té- 
moins. (1) 

Le  nom  propre  de  Tenfant  ou  nom  de  famille  n'est  pas 
donné  dans  l'acte  :  il  résulte  des  énonciations  que  celui-ci 
renferme,  et  spécialement  de  Tindication  des  noms  des  père 
et  mère.  Quant  aux  prénoms,  ils  sont  indiqués  par  la  per- 
sonne qui  fait  la  déclaration,  ou,  à  son  défaut,  par  Tofficier 
de  Tétat  civil.  Ils  doivent  être  pris  parmi  les  noms  en  usage 
dans  les  divers  calendriers  ou  parmi  ceux  des  personnages 
connus  de  l'histoire  ancienne;  il  est  interdit  aux  officiers  de 
Tétat  civil  d'en  admettre  aucun  autre  dans  leurs  actes,  [i) 

Il  doit  également  être  fait  mention  dans  les  actes  de  nais- 
sance du  dernier  domicile  des  pères  en  France:  si  cette 
indication  ne  peut  avoir  lieu,  on  y  supplée  par  celle  du  lieu 
de  naissance.  (3) 

S'il  s'agit  d'un  enfant  né  hors  mariage,  on  doit  se  borner 
à  indiquer  les  nom,  prénoms,  profession  et  domicile  de  la 
mère.  Le  père  ne  saurait  être  indiqué  qu'autant  qu'il  ferait 
lui-môme  ou  par  Un  fondé  de  procuration  spéciale  et  authen- 
tique la  déclaration  de  naissance. 

Les  consuls  ne  doivent  recevoir  aucune  déclaration  d'où 
résulterait  une  naissance  incestueuse  ou  adultérine.  (4) 

Les  officiers  de  l'état  civil  n'étant  chargés  que  de  consta- 
ter des  faits  matériels,  ne  sauraient  rien  ajouter  aux  décla- 
rations qui  leur  sont  faites  ;  il  en  résulte  : 

!•  Que,  si  les  déclarants,  en  présentant  l'enfant,  refusaient 
d'indiquer  la  mère  à  laquelle  il  appartient,  l'officier  de  l'état 
civil,  après  leur  avoir  fait  sentir  l'importance  dont  il  est  pour 
l'enfant  de  connaître  sa  mère,  devrait,  sans  pousser  plus 
loin  ses  investigations,  l'inscrire  sur  ses  registres  comme  né 
de  père  et  mère  inconnus  ;  le  prénom  qui  lui  serait  donné 


(1)  Code  civil,  art.  57. 

(S)  Loi  du  11  i^ermiiiftl  ao  xi  (l«r  avril  1803). 

(3)  Circulaire  des  affaires  étran^^ères  du  30  septembre  1836.  (F.) 

(4)  Code  civil,  art.  335. 


DBS  ACTB8  OLE  J.'ÉTAT  CIVIL  Stl 

-deviendrait  alors  son  nom  patronymique,  à  moins  que  les 
•déclarants  ne  voulussent  lui  donner  un  nom  patronymique 
-composé  arbitrairement.  Ce  cas  peut,  du  reste,  difficilement  se 
présenter  à  l'étranger,  puisque  Tentant  né  d'un  père  et  d'une 
mère  inconnus  naîtrait  sujet  du  pays  et  non  sujet  français  ; 

2®  Que,  si  le  père  se  présente  en  refusant  de  faire  connaître 
la  mère,  la  déclaration  doit  être  également  reçue,  sauf  Tac- 
tion.de  la  justice  criminelle  en  suppression  d'état,  car  avant 
tout  l'acte  de  naissance  a  pour  objet  de  faire  foi  du  fait  de 
Taccouchement.  (1) 

361.  De  l'enfant  qui  a  été  exposé.  —  Si  l'enfant  a  été  ex- 
posé, roflicier  de  l'état  civil  auquel  il  est  présenté  par  la 
personne  qui  l'a  trouvé  doit  dresser  procès-verbal  des  décla- 
rations de  ladite  personne,  en  y  énonçant  Tàge  apparent  de 
r enfant,  son  sexe,  les  noms  qui  lui  sont  donnés^  l'autorité  ou 
la  personne  à  laquelle  il  en  fait  remise,  et  inscrire  ce  procès- 
verbal  sur  ses  registres.  (2)  Il  est  encore  difficile,  pour  ne  pas 
<lire  impossible,  que  ce  cas  spécial  se  présente  à  l'étranger. 

S'il  arrivait,  du  reste,  qu'à  défaut  des  renseignements  né- 
cessaires, Tune  de  ces  formalités  que  nous  venons  d'indiquer 
ne  pût  être  remplie,  l'officier  de  l'état  civil  aurait  à  en  faire 
mention  à  l'endroit  de  l'acte  où  cette  formalité  devait  être 
^OTomplie.  (3j 

Sbgtion  III.  —  Des  actes  de  reconnaissance  d^un  enfant  naturel. 

362.  Déclaration  de  reconnaissance.  —  La  reconnaissance 
<I'un  enfant  naturel  doit  être  faite  par  acte  authentique,  lors- 
<|u'elle  ne  Ta  pas  été  dans  son  acte  de  naissance  ;  les  parties 
ne  sont  pas  obligées  de  comparaître  en  personne,  et  elles 
peuvent  se  faire  représenter  par  un  fondé  de  procuration 
spéciale  et  authentique.  (4) 


(1)  Arrêt  de  la  cour  de  Rouen  du  30  mai  1809. 

(2)  Code  civil,  art.  58. 

(3)  Formalairt-  des  ohaneelleries,  t.  i,  mod.  no  ^25. 
<4)  Code  civil,  art.  36  et  334. 


372  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IV.   —  SECTION   lîl 

363.  Rédaction  de  l'acte.  —  L'acte  de  reconnaissance  d*un 
enfant  doit  être  inscrit  sur  les  registres  de  l'état  civil,  à  sa 
date,  et  il  doit  en  être  fait  mention  en  marge  de  Tacte  de 
naissance,  s*il  en  existe  un.  A  partir  de  cette  époque,  le 
consul  ne  peut  plus  délivrer  d'expédition  de  cet  acte  sans  la 
mention  inscrite  en  marge.  (1) 

Cet  acte  doit  énoncer  :  1°  Les  noms,  prénoms,  professions 
et  domiciles  des  parents  ou  de  celui  d'entre  eux  qui  fait  la 
reconnaissance,  si  un  seul  se  présente  ;  2*  leur  déclaration 
indiquant  que  l'enfant  dont  la  naissance  a  été  constatée  par 
Tofficier  de  l'état  civil  de  tel  endroit,  sous  telle  date  et  sous 
tel  nom,  est  fiis  ou  fille  desdits  déclarants  qui  le  recon- 
naissent pour  6tre  leur  enfant  naturel.  (2) 

S'il  y  a  eu  précédemment  reconnaissance  faite  par  le  père 
ou  la  mère,  et  que  le  déclarant  le  fasse  connaître,  il  doit  en 
être  fait  mention  dans  l'acte  dressé  en  chancellerie, 

La  loi  n'indique  pas  expressément  que  la  reconnaissance 
doive  être  attestée  par  témoins  :  l'acte  qui  la  constate  pfeut 
donc  être  signé  seulement  par  rolïicier  de  l'état  civil  et  les 
comparants,  lorsque  ceux-ci  savent  et  peuvent  le  faire  :  dans 
le  cas  contraire,  l'olïlcier  de  l'état  civil  le  mentionne  avant 
de  signer  lui-même. 

Cependant  un  grand  nombre  d'auteurs  pensent  que,  par 
analogie  avec  les  actes  de  naissance,  les  actes  de  reconnais- 
sance doivent  être  attestés  par  deux  témoins.  Les  formules 
employées  par  l'administration  de  la  ville  de  Paris,  ainsi  que 
les  modèles  annexés  à  l'instruction  du  ministère  de  la  marine 
du  3  octobre  1893  sur  la  réception  en  mer  des  actes  de  l'état 
civil,  prévoient  également  la  présence  de  deux  témoins.  La 
cour  de  Paris  dans  un  arrêt  du  l"""  février  1812,  tout  en  po- 
sant le  principe  de  la  présence  des  témoins,  a  admis,  cepen- 
dant, que  leur  absence  n'est  pas  une  cause  de  nullité  tie 
l'acte.  Les  agents  feront  sagement,  cependant,  de  se  faire 
assister  de  doux  témoins. 


(Il  Code  civil,  art.  62. —  Code  de  procédure,  art.  857.  Loi  du  17  août  1S97 
(2)  FormuUiire  des  cluincellcrieSf  tome  i,  p.  270. 


DES   ACTES   DE   L*ÉTAT   CIVIL  373 

364.  Qualités  requises  pour  pouvoir  reconnaître  ou  être  re- 
connu. —  La  reconnaissance  peut  avoir  lieu  avant  la  nais- 
sance de  l'enfant. 

Un  mineur  peut  reconnaître  un  enfant  naturel.  (1)  Le  même 
-droit  appartient  à  un  individu  privé  de  ses  droits  civils. 

La  reconnaissance  ne  peut  avoir  lieu  au  profit  des  enfants 
nés  d'un  commerce  incestueux  ou  adultérin.  (2) 

Section  IV.  —  Des  actes  dadopiion, 

365.  De  l'adoption.  —  L'adoption  est  un  droit  purement  civil 
et  qui  ne  peut  s'acquérir  que  selon  les  règles  expressément 
posées  par  la  loi.  (3)  Ces  règles  sont  tracées  au  chapitre  pre- 
mier du  titre  viii  du  livre  premier  du  Code  civil  ;  nous  n'avons 
pas  à  les  indiquer  ici,  l'intervention  des  officiers  de  l'état 
-civil  se  bornant,  à  l'étranger,  à  la  transcription  sur  leurs 
registres  des  arrêts  des  cours  d'appel  qui  ont  autorisé  Tadop- 
tion,  sauf  l'exception  pour  les  postes  du  Levant  et  de  Bar- 
barie, que  nous  indiquerons  au  livre  VIL 

366.  Transcription  des  arrêts  d'adoption.  —  En  France, 
l'adoption  doit,  sous  peine  de  rester  sans  effet,  être  inscrite 
dans  les  trois  mois  qui  suivent  l'arrêt,  et  à  la  requête  de  Tune 
ou  de  l'autre  des  parties,  sur  le  registre  de  l'état  civil  du  do- 
micile de  l'adoptant.  (4)  A  l'étranger,  ce  délai  est  forcément 
augmenté  en  raison  des  distances  légales  et  conformément 
à  l'article  93  du  Code  de  procédure  civile  ;  mention  de  l'arrêt 
est  portée  en  marge  de  l'acte  de  naissance  de  l'adopté.  (5) 

367.  Forme  du  procès- verbal  de  transcription.  —  Le  procès- 
verbal  qui  constate  cette  transcription  constitue,  à  propre- 
ment parler,  l'acte  d'adoption;  il  doit  indiquer  les  nom,  pré- 
noms, profession  et  domicile  du  requérant,  c'est-à-dire  de 


(1)  Arrêts  de  la  cour  de  cassation  des  22  juin  1K13  et  4  novembre  1835. 

(2)  Code  civil,  art.  335. 

(3)  Arrôt  de  la  cour  de  cassation  du  22  novembre  1825. 

(4)  Code  civil,  art.  359. 

<5)  Code  civil,  art.  359  et  101.  —  Circulaire  du  26  novembre  1897. 


374  LIVRE   VI.  —  CHAPITRE  IV.  —  SECTION  V 

Tadoptant  ou  de  Tadopté,  reproduire  in  extenso  Tarrét  de  la 
eour  qui  a  autorisé  Tadoption,  et  être  signé  par  Toflicier  de 
Tétat  civil  et  le  requérant.  (1)  Cette  transcription  a  lieu  en 
double  expédition  et  sur  chacun  des  registres  de  Tétat  civil  ; 
l'expédition  de  Tarrét  doit  être  annexée  à  l'exemplaire  qui 
reste  déposé  dans  les  archives  du  poste. 

Nous  rappellerons  à  cet  égard  que  les  agents  du  ser%ice 
extérieur  ne  doivent  mettre  à  exécution  aucun  arrêt  de  cour 
d'appel  qui  n'aurait  pas  été  revêtu  préalablement  de  la  léga- 
lisation du  ministère  des  affaires  étrangères.  (2) 

Section  V,  —  Des  actes  de  mariage, 

§1"'.  —  De  la  compétence  des  agents  français. 

368.  Prescription  du  Code  civil  sur  le  mariage  des  Français 
à  l'étranger.  —  Le  droit  des  agents  diplomatiques  et  consu- 
laires de  célébrer  le  mariage  des  Français  établis  dans  leur 
résidence,  découle  de  la  compétence  absolue  que  leur  confère 
l'article  48  du  Code  civil  pour  la  réception  de  tous  les  actes 
de  l'état  civil. 

L'article  170  du  même  Code,  en  déclarant  valable  le  ma- 
riage contracté  en  pays  étranger  entre  Français  et  entre 
Français  et  étrangers,  lorsqu'il  a  été  célébré  dans  les  formes 
usitées  dans  le  pays,  précédé  des  publications  légales,  et  que 
le  Français  n'a  pas  contrevenu  aux  dispositions  générales  de 
la  loi,  n'a  pas  établi  d'exception  au  principe  posé  par  l'ar- 
ticle 48  ;  il  a  seulement  voulu  donner  aux  Français  une  faculté 
de  plus  pour  la  célébration  de  leur  mariage  hors  du  terri- 
toire de  la  République. 

369.  Mariage  entre  Français  et  étrangers.  —  Lorsque  les 
contractants  sont  tous  deux  Français,  il  leur  est  donc  loisible 
de  se  marier  devant  l'agent  de  leur  pays  ou  conformément 
aux  usages  locaux.  Si,  au  contraire,  l'un  d'eux  était  étran- 


(1)  Formulaire  des  chancelleries,  U  i,  mod.  127. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  24  avril  1822.  —  Ordonnance 
du  23  octobre  1833,  art.  10.  (F.) 


DES  ACTES  DE   l'ÉTAT   CIVIL  375 

ger,  Tagent  français  cessant  d'être  compétent,  le  mariage 
devrait  forcément  être  célébré  dans  les  conditions  prévues 
par  Tarticle  170  du  Code  civil.  (1)  A  plus  forte  raison,  un 
mariage  contracté  à  l'étranger  entre  deux  étrangers  devant 
un  agent  français,  serait-il  radicalement  nul,  à  raison  de 
rincompétence  absolue  de  Toflicier  de  l'état  civil  devant 
lequel  il  aurait  été  célébré.  (2) 

§  2.  —  Des  mariages  célébrés  par  les  agents  français. 

370.  Compétence  des  agents.  —  Conformément  à  l'art.  74 
du  Code  civil,  le  mariage  doit  être  célébré  en  France  dans 
la  commune  où  l'un  des  époux  a  son  domicile.  Ce  domicile 
s'établit,  quant  au  mariage,  par  six  mois  d'habitation  conti- 
nue dans  la  même  commune.  L'observation  de  cette  pres- 
cription à  l'étranger  est-elle  absolue?  Un  grand  nombre 
d'auteurs  se  prononcent  pour  la  négative.  Le  ministère  de 
la  justice  penche  également  pour  cette  solution.  Il  estime,  en 
se  fondant  sur  les  travaux  préparatoires  du  Code  civil,  que 
l'obhgation  de  six  mois  de  résidence  n  est  pas  exigible  des 
Français  qui  se  marient  à  l'étranger  dans  nos  consulats,  du 
moment  où  les  futurs  époux  satisfont  aux  autres  conditions 
prévues  par  le  titre  v  du  Code  civil  et  par  l'ordonnance  du 
23  octobre  1833.  (3i 

371.  Publications  de  mariage.  —  Aucun  mariage  ne  peut 
être  célébré  par  Uîi  agent  diplomatique  ou  consulaire,  s'il  n'a 
été  précédé  des  publications  prescrites  par  nos  lois.  (4) 

Les  publications  de  mariage  sont  au  nombre  de  deux  ; 
elles  ont  lieu  à  huit  jours  d'intervalle,  un  jour  de  dimanche, 
et  doivent  être  faites  dans  le  lieu  le  plus  apparent  de  la  chan- 
cellerie. (5)  Elles  sont  rédigées  sous  la  forme  d'un  procès- 


(1)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  10  août  1819.  — Circulaires  des  af- 
faires étrangères  (F.)  des  4  novembre  1833  et  28  Juillet  1850. 
^2)  Ju^remcnt  du  tribunal  de  la  Seine  du  6  mars  1833. 

(3)  Lettre  du  ministre  de  la  justice  au  ministre   des  affaires  étrangères 
du  14  novembre  1888. 

(4)  Code  civil,  art.  192.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  15  (F.) 
(5    Code  civil,  art.  163.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art    14.  (F.) 


376  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   IV.    —   SECTION  V 

verbal  qui  énonce  les  jours,  lieux  et  heures  auxquels  elles 
ont  été  faites  ;  les  prénoms,  noms,  professions  et  domiciles 
des  futurs  époux  ;  leur  qualité  de  majeur  ou  de  mineur  ;  les 
prénoms,  noms,  professions  et  domiciles  de  leurs  pères  et 
mères  (1)  :  elles  sont  inscrites  sur  un  registre  spécial.  (V.  sec- 
tion I  de  ce  chapitre.) 

Ces  publications  ne  doivent  pas  être  faites  seulement  dans 
la  chancellerie  du  lieu  où  le  mariagç  doit  être  célébré,  mais 
pareillement  et  conjointement  à  la  chancellerie  ou  à  la 
mairie  du  lieu  où  chacune  des  parties  a  son  domicile  ;  lors- 
que celui-ci  n'est  pas  établi,  pour  Tune  des  parties,  par  plus 
de  six  mois  de  résidence,  il  doit  en  être  fait  à  la  municipalité 
de  son  dernier  domicile,  s'il  était  en  France,  ou  à  la  chancel- 
lerie de  sa  dernière  résidence,  si  elle  se  trouvait  à  l'étranger. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  parties  doivent  présenter  à  l'officier 
de  l'état  civil  qui  les  marie  un  certificat  de  publications  et 
de  non-opposition  délivré  par  l'agent  dans  la  chancellerie 
duquel  cette  formalité  a  été  remplie  (2),  ou  par  le  maire 
compétent. 

Indépendamment  des  publications  que  nous  venons  d'in- 
diquer, lorsque  les  Français  qui  se  marient  à  l'étranger  se 
trouvent  sous  la  puissance  de  leurs  parents,  c'est-à-dire  jus- 
qu'à l'âge  de  vingt-cinq  ans  pour  les  hommes  et  de  vingt  et 
un  pour  les  filles,  et  que  ces  parents  ont  leur  domicile  en 
France,  il  faut  aussi  que  des  publications  y  soient  faites, 
pour  que  ces  derniers  puissent  s'opposer  au  mariage,  s'ils  le 
jugent  à  propos.  (3) 

Dans  les  pays  du  Levant  ot  de  Barbarie,  lorsqu'un  mariage 
est  contracté  entre  Français  nés  en  Levant  de  familles  fran- 
çaises qui  y  sont  établies  depuis  plusieurs  générations  et 
qui  n'ont  pas  en  France  de  domicile  actuel  ni  de  dernier 
domicile  connu,  ou  entre  des  étrangers  d'origine  devenus 
Français  par  la  naturalisation  avec  dispense  de  résidence. 


(i)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  mod.  n«  128. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  mod.  n*»  129. 

(3)  Circulaire  des  alTaircs  étrangères  du  19  juillet  1826.  (F.) 


DES  ACTES   DE   l'ÉTAT   CIVIL  377 

et  qui  par  conséquent  n'ont  jamais  eu  de  domicile  en  France, 
il  n'y  a  pas  lieu,  d'après  Tavis  du  conseil  d'Etat,  de  faire  en 
France  la  publication  dudit  mariage.  (1) 

Par  une  induction  tirée  de  l'article  169  du  Code  civil, 
les  agents  extérieurs  sont  autorisés,  pour  des  cas  graves 
dont  l'appréciation  est  confiée  à  leur  prudence,  à  dispenser 
de  la  seconde  publication,  lorsque  toutefois  il  n'y  a  pas  eu 
d'opposition  à  la  première  ou  qu'une  main-levée  leur  en  a 
été  présentée.  (2)  Cette  dispense  se  constate  par  un  acte  spé- 
cial, lequel  demeure  déposé  en  minute  dans  les  archives  de 
la  chancellerie,  et  dont  une  expédition  est  annexée  à  l'acte 
de  célébration  du  mariage,  dans  lequel  il  doit  être  expressé- 
ment mentionné.  (3) 

Le  mariage  ne  peut  être  célébré  avant  le  troisième  jour 
depuis  et  non  compris  celui  de  la  seconde  publication,  à 
moins  que  les  parties  n'aient  été  dispensées  de  cette  dernière. 
Si  le  mariage  n'a  pas  lieu  dans  Tannée  à  compter  de  l'expi- 
ration du  délai  des  publications,  il  ne  peut  plus  être  célébré 
qu'après  que  de  nouvelles  publications  en  ont  été  faites.  (4) 

372.  Oppositions  au  mariage.  —  Les  articles  172,  173  et  174 
du  Code  civil  déterminent  quelles  sont  les  personnes  qui  ont 
qualité  pour  former  opposition  à  la  célébration  d'un  mariage. 
Ce  droit  appartient  au  conjoint  de  l'une  des  parties  contrac- 
tantes; au  père  et,  à  défaut  du  père,  à  la  mère;  à  défaut  des 
pères  et  mères,  aux  aïeuls  et  aïeules  des  futurs,  alors  même 
que  ceux-ci  ne  se  trouveraient  plus  placés  sous  leur  puis- 
sance par  rapport  au  mariage  ;  enfin,  à  défaut  d'ascendant, 
aux  frères,  sœurs,  oncles  et  tantes,  cousins  ou  cousines  ger- 
maines, majeurs,  lorsque  les  contractants  mineurs  n'ont  pas 
obtenu  le  consentement  de  leur  conseil  de  famille,  et  que 
l'opposition  est  fondée  sur  un  état  de  démence  constaté  par 
une  demande  en  interdiction. 


(t)  Circulaire  des  affaires  étranjçères  du  19  juillet  1826.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  17.  (F.) 

(3)  Arrêté  du  20  prairial  an  xi  (9  juin  1803),  art.  4. 

(4)  Code  civil,  art.  6i  et  65. 


378  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IV.   —   SECTION  V 

Les  actes  d'opposition  sont  dressés  en  chancellerie  :  ils 
dm^eat  indiquer  la  qualité  qui  donne  à  Topposant  le  droit  de 
la  former  et,  à  moins  qu'ils  ne  soient  faits  à  la  requête  de 
Tascendant,  les  motifs  de  Topposition.  Ils  contiennent  élec- 
tion de  domicile  dans  le  lieu  où  le  mariage  doit  être  célébré 
et  sont  signés  sur  l'original  et  sur  la  copie  par  les  opposants 
ou  leurs  fondés  de  pouvoirs,  et  signifiés  par  les  chanceliers 
avec  la  copie  des  procurations,  s'il  y  a  lieu,  au  domicile  des 
parties,  et  à  TofTicier  de  l'état  civil  qui  doit  viser  l'original, 
afln  qu'il  soit  bien  constant  que  la  copie  de  l'acte  lui  a  été 
réellement  remise.  (1) 

Les  consuls  doivent  faire  mention  sur  le  registre  des  publi- 
cations des  oppositions  qu'ils  ont  reçues,  et  inscrire  en  outre 
à  la  marge  de  celle-ci  les  jugements  ou  actes  de  main-levée 
dont  expédition  leur  a  été  présentée.  (2) 

373.  Consentement  des  ascendants  ou  tuteurs.  —  Les  articles 
148  à  152  du  Code  civil  déterminent  et  distinguent  les  cas 
dans  lesquels  le  consentement  des  ascendants  est  requis 
pour  pouvoir  contracter  mariage  :  les  agents  diplomatiques 
et  consulaires  sont  tenus  de  se  conformer  ponctuellement 
aux  prescriptions  de  ces  articles. 

Le  fils  qui  n'a  pas  atteint  l'âge  de  vingt-cinq  ans  accom- 
plis et  la  fille  qui  n'a  pas  vingt-un  ans  accomplis  ne  peu- 
vent contracter  mariage  sans  le  consentement  de  leurs  père 
et  mère.  En  cas  de  dissentiment,  le  consentement  du  père 
suffît.  Si  les  parents  sont  divorcés  ou  séparés  de  corps,  en  cas 
de  dissentiment,  le  consentement  de  celui  au  profit  duquel 
le  divorce  ou  la  séparation/le  corps  aura  été  prononcé,  et  qui 
aura  obtenu  la  garde  des  enfants,  suffît.  Si  l'un  d'eux  est 
mort  ou  qu'il  soit  dans  l'impossibilité  de  manifester  son 
consentement,  c'est-à-dire  légalement  absent  ou  aliéné,  le 
consentement  de  l'autre  suffît.  Est  assimilé  à  l'ascendant 
dans  l'impossibilité  de  manifester  sa  volonté,   l'ascendant 


(1)  Gode  civil,  art.  66  et  176. 

(2)  Code  civil,  art,  67. 


f 


DES  ACTER  DE   l'ÉTAT   CIVIL  379 

subissant  la  peine  de  la  relégation  ou  maintenu  aux  colonies 
en  conformité  de  Tarticle  6  de  la  loi  du  30  mai  1854  sur  Texé- 
oution  de  la  peine  des  travaux  forcés.  Toutefois,  les  futurs 
époux  ont  toujours  le  droit  de  solliciter  et  de  produire  le 
consentement  donné  par  cet  ascendant.  Si  le  père  et  la  mère 
sont  morts  ou  incapables,  d*après  la  loi,  les  aïeuls  et  aïeules 
les  remplacent  ;  s'il  y  a  dissentiment  entre  Taïeul  et  Taîeule 
de  la  même  ligne,  il  suffît  du  consentement  de  l'aïeul  ;  s'il  y  a 
dissentiment  entre  les  deux  lignes,  ce  partage  emporte  con- 
sentement. 

Lorsqu'il  s'agit  du  mariage  d'un  enfant  naturel,  il  lui  faut 
le  consentement  de  ses  père  et  mère,  s'il  a  été  reconnu  par 
eux;  s'il  ne  l'a  été  que  par  l'un  d'eux,  le  consentement  de 
celui-ci  est  seul  nécessaire.  A  défaut  de  reconnaissance,  ou 
en  cas  de  mort  du  parent  sus-mentionné,  lorsque  le  contrac- 
tant est  âgé  de  moins  de  vingt-un  ans,  la  loi  exige  le  consen- 
tement d'un  tuteur  ad  hoc,  (1) 

Enfin,  s'il  n'y  a  ni  père,  ni  mère,  ni  aïeuls,  ni  aïeules,  ou  s'ils 
se  trouvent  tous  dans  l'impossibilité  de  manifester  leur  volonté, 
les  fils  ou  filles  mineurs  de  vingt-un  ans  ne  peuvent  contracter 
mariage  sans  le  consentement  de  leur  conseil  de  famille.  (2} 

Les  parties  qui  se  proposent  de  contracter  mariage  doivent 
présenter  au  consul  l'acte  authentique  du  consentement  de 
leurs  pères  et  mères,  ou  les  actes  qui  peuvent,  ainsi  que 
nous  allons  le  voir,  en  tenir  lieu  dans  certains  cas. 

Si  les  ascendants  appelés  à  donner  leur  consentement 
résident  en  pays  étranger  dans  une  localité  où  il  n'existe 
pas  doffîcier  public  ayant  qualité  pour  donner  l'authenticité 
à  leur  consentement,  les  actes  sous  seing  privé  peuvent  être 
regardés  comme  ayant  un  caractère  suflisant  d'authenticité, 
lorsqu'un  fonctionnaire  du  pays  atteste  que  l'acte  a  été  fait 
en  sa  présence  et  en  légalise  les  signatures.  (3) 

Lorsque  les  ascendants  dont  le  consentement  est  requis 


(1)  Code  civil,  art.  158  et  159. 

(2)  Code  civil,  art.  160. 

(3)  Code  civil,  art.37,148.— Circul.  des  affaires  étrang.  du  20sept.l866.(F.) 


380  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE  IV.   —  SECTION  Y 

sont  présents  au  mariage,  leur  présence  suffît  pour  le  con- 
stater; si  Tun  d'eux  est  décédé,  Tacte  de  décès  doit  être  pro- 
duit, à  moins  que  le  fait  ne  soit  attesté  par  les  aïeuls  ou 
aïeules  présents. 

Cependant,  lorsque  des  majeurs  déclarent  qu'ils  sont  dans 
Timpossibilité  de  prouver  le  décès  ou  Tabsence  de  leur  père, 
mère,  aïeuls  ou  aïeules,  cette  déclaration  faite  sous  serment 
et  attestée  par  les  quatre  témoins  de  l'acte  de  mariage  de- 
vant TofTicier  de  l'état  civil  est  suffîsante.  (1) 

Dans  ces  deux  derniers  cas,  il  doit  être  fait  mention  dans 
l'acte  des  déclarations  faites  par  les  ascendants  ou  par  les 
parties  et  leurs  témoins. 

374.  Actes  respectueux.  —  Les  enfants  de  famille  ayant 
dépassé  l'âge  de  vingt-cinq  ans  pour  les  garçons  et  de  vingt- 
un  pour  les  filles,  sont  tenus,  avant  de  pouvoir  se  marier,  de 
demander  conseil  par  un  acte  respectueux  et  formel  à  ceux 
de  leurs  ascendants  sous  la  puissance  desquels  ils  se  trou- 
vent encore  placés  relativement  au  mariage.  A  défaut  de 
consentement  sur  Tacte  respectueux,  il  peut  être  un  mois 
après  passé  outre  à  la  célébration  du  mariage.  (2) 

Les  actes  respectueux  étant  en  France  de  la  compétence 
des  notaires,  sont  reçus  à  l'étranger  par  les  chanceliers;  ils 
sont  également  notifiés  par  ces  derniers  aux  ascendants,  dont 
la  réponse  ou  le  refus  de  répondre  doit  être  mentionné  dans 
le  procès-verbal  de  signification.  (3) 

La  jurisprudence  de  nos  cours  a  établi  qu'il  n'était  pas 
nécessaire  que  l'enfant  accompagnât  le  chancelier  à  l'étran- 
ger ou  le  notaire  en  France,  ni  qu'il  se  fît  représenter  auprès 
de  son  père  par  un  fondé  de  pouvoir  spécial  autre  que  ledit 
chancelier  ou  le  notaire.  (4) 


(1)  Avis  du  Conseil  d'Élat  du  4   thermidor  an  xiii  (23  juiUet  1805).  — 
Loi  du  20  juin  1896.  —  Code  civil,  art.  155. 

(2)  Gode  civil,  art.  151  (Loi  du  20  juin  1896.) 

(3)  Gode  civil,  art.  154. 

(i)  Arrêts  de  la  cour  d*Amiens  du  8  avril  1825  et  de   celle  de  Douai  du 
27  mai  1835. 


DES   ACTES   DE   l'ÉTAT  CIVIL  Sfil 

375.  Permission  spéciale  pour  les  Français  établis  en  Orient. 
—  Les  Français  qui  résident  en  Levant  ne  peuvent  contracter 
mariage  qu'après  en  avoir  obtenu  la  permission  du  chef  de 
rÉtat  ;  ils  la  sollicitent  auprès  du  ministre  des  affaires  étran- 
gères, par  l'intermédiaire  des  agents  diplomatiques  ou  con- 
sulaires. (1)  On  s'est  demandé  si  cette  disposition  de  l'ordon- 
nance de  1781  n'était  pas  abrogée  par  l'article  170  du  Code 
civil  ;  le  Conseil  d'État  consulté  à  cet  égard  a  été  d'avis  que 
cette  disposition,  n'appartenant  pas  au  droit  civil,  mais  au 
droit  public,  et  se  rattachant  à  des  intérêts  diplomatiques, 
n'avait  pas  été  abrogée  par  le  Code  ;  qu'au  surplus,  comme 
elle  n'établissait  aucun  empêchement  civil  aux  mariages  au- 
torisés par  l'article  170,  elle  n'avait,  ni  en  fait  ni  en  droit, 
rien  d'inconciliable  avec  ce  même  article.  (2) 

376.  Kariage  des  militaires  et  marins.  —  Les  militaires  et 
marins  en  activité  de  service  ne  peuvent  se  marier  sans  la 
permission  du  ministre  sous  les  ordres  duquel  ils  se  trouvent 
placés  ;  cette  permission  doit  toujours  être  représentée  aux 
agents  diplomatiques  et  consulaires,  lorsque  le  mariage  est 
contracté  à  l'étranger.  (3) 

Les  hommes  de  la  disponibilité  et  de  la  réserve  de  l'armée 
active  peuvent  se  marier  sans  autorisation.  (4)  Ils  justifient 
de  leur  situation  par  la  présentation  de  leur  livret  militaire. 

377.  Différence  dans  Torthographe  des  noms  des  pères  et 
des  enfants.  —  Lorsque  le  nom  d'un  des  futurs  n'est  pas  or- 
thographié dans  son  acte  de  naissance  comme  celui  de  son 
père,  et  dans  le  cas  où  l'on  aurait  omis  l'un  des  prénoms  de 
ses  parents,  le  témoignage  des  père  et  mère  ou  aïeuls  assis- 
tant au  mariage  et  attestant  l'identité  suffît  pour  qu'il  puisse 
être  procédé  à  la  célébration  ;  en  cas  de  décès  ou  d'absence 
de  tous  les  ascendants,  l'identité  est  suffisamment  constatée 

(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  24.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  19  juillet  1826.  (F.) 

(3)  Décrets  des  16  juin,  3  août  et  28  août  1808.  —  Circulaire  des  affaires 
étrangères  du  30  avril  1875.  (F.) 

[A]  Loi  du  15  juillet  1889,  art.  58   (F.) 


382  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE   IV.    —   SECTION  V 

pour  les  mineurs  par  le  conseil  de  famille  ou  le  tuteur  ad  hoc, 
et  pour  les  majeurs  par  les  quatre  témoins  de  Tacte  de  mariage. 
Lorsqu*au  contraire  les  omissions  d'une  lettre  ou  d'un  pré- 
nom se  trouvent  dans  l'acte  de  décès  des  père,  mère  ou 
aïeuls,  la  déclaration  sous  serment  des  personnes  dont  le 
consentement  est  nécessaire  pour  les  mineurs,  et  celle  des 
parties  et  des  témoins  pour  les  majeurs,  sullîsent  pour  met- 
tre à  couvert  la  responsabilité  de  rofïîcier  de  Tétat  civil.  Ces 
formalités  ne  sont  exigibles  que  lors  de  Tacte  de  célébration, 
et  non  pour  les  publications,  qui  doivent  toujours  être  faites 
conformément  aux  notes  remises  par  les  parties  aux  officiers 
de  l'état  civil.  (1) 

378.  Qualités  requises  pour  pouvoir  contracter  mariage.  — 

L'homme  avant  dix-huit  ans  révolus,  la  femme  avant  quinze 
ans  révolus,  ue  peuvent  contracter  mariage  (2)  ;  cependant 
les  agents  diplomatiques  et  les  consuls  généraux  résidant 
dans  les  contrées  baignées  par  l'océan  Atlantique  sont  auto- 
risés à  accorder,  au  nom  du  chef  de  l'État,  des  dispenses 
d'âge,  conformément  à  l'article  145  du  Code  civil,  à  la  charge 
de  rendre  compte  immédiatement  au  ministre  des  affaires 
étrangères  des  motifs  qui  les  ont  portés  à  accorder  cette  dis^ 
pense.  (3)  Il  est  inutile  de  dire  que  les  agents  auxquels  cette 
faculté  a  été  ou  peut  être  spécialement  déléguée  ne  doivent 
en  user  qu'avec  beaucoup  de  réserve,  et  que  les  convenances 
veulent  que  les  dispenses  d'âge  ne  soient  jamais  accordées 
à  des  personnes  qui  n'auraient  pas  atteint  Tâge  où  il  est  per- 
mis de  se  marier  dans  le  pays. 

Ces  dispenses  sont  accordées  par  un  arrêté  spécial  qui 
demeure  déposé  aux  archives  de  la  chancellerie,  et  dont  une 
expédition,  dans  laquelle  il  est  fait  mention  de  cedépdt,  doit 
être  annexée  à  l'acte  de  célébration  du  mariage.  (4) 

En  ligne  directe,  le  mariage  est  prohibé  entre  tous  les  as- 


(1)  Avis  du  Conseil  d'ÉUt  des  1»-S0  mars  1808.  (P.) 

(2)  Code  civil,  art.  144. 

(3)  Ordonnance  du  23  octobre  1838,  art.  18.  (F.) 

(4)  Arrêté  du  20  prairial  an  xi  (9  juin  1803),  art.  $. 


DES  ACTES  DE  L*éTAT  CIVIL  383 

cendants  et  descendaDts  légitimes  ou  naturels  et  les  alliés 
<lans  la  même  ligne.  En  ligne  collatérale,  il  est  prohibé  entre 
le  frère  et  la  sœur  légitimes  ou  naturels  et  les  alliés  au  même 
•degré,  et  entre  Toncle  et  la  nièce,  la  tante  et  le  neveu.  Néan- 
moins, le  Président  de  la  République  peut  lever  pour  des 
causes  graves  les  prohibitions  portées  au  mariage  entre 
beaux-frères  et  belles-sœurs,  et  entre  Toncle  et  la  nièce  ou 
la  tante  et  le  neveu.  (1) 

La  femme  ne  peut  convoler  en  secondes  noces  qu'après 
dix  mois  révolus  à  partir  de  la  dissolution  de  son  premier 
mariage.  (2) 

379.  Célébration  du  mariage.  —  Le  mariage  doit  être  célé- 
bré publiquement  et  dans  la  chancellerie.  Cependant  la  cour 
de  cassation  ayant  décidé  qu'un  mariage  contracté  en  France 
n'est  pas  nul  par  cela  seul  qu'il  a  été  célébré  hors  de  la  mai- 
son commune,  il  ne  saurait  être  douteux  qu'un  mariage  célé- 
bré à  Tétranger  hors  de  la  chancellerie  et  dans  des  circon- 
stances spéciales  qui  autoriseraient  le  transport  des  registres 
dans  un  domicile  privé  serait  valable,  si  d'ailleurs  il  avait 
été  satisfait  à  toutes  les  autres  conditions  requises.  (3) 

Au  jour  désigné  par  les  parties  et  après  l'expiration  du 
délai  légal  des  publications,  l'agent  qui  célèbre  le  mariage 
doit,  dans  sa  chancellerie  et  en  présence  de  quatre  témoins, 
parents  ou  non  parents,  faire  lecture  aux  parties  :  l^  des 
pièces  dont  la  production  est  requise  pour  la  validité  du  ma- 
riage (4)  ;  2**  du  chapitre  vi  du  titre  du  mariage  du  Code  civil 
sur  les  droits  et  les  devoirs  respectifs  des  époux. 

Il  interpelle  les  futurs  époux,  ainsi  que  les  personnes  qui 
autorisent  le  mariage,  si  elles  sont  présentes,  d'avoir  à  dé- 


(1)  Gode  civil,  art.  162  et  163.  —  Loi  du  16  avril  1833. 

(2)  Gode  civil,  art.  228. 

(3)  Arrêts  de  la  cour  de  cassation  des  22  juillet  1807  et  21  juin  1814. 

(4)  Les  actes  de  naissance  des  futurs  époux  produits  au  consulat  ne  doi- 
vent pas  avoir  été  délivrés  depuis  plus  de  trois  mois,  s*ils  ont  été  délivrés 
en  France,  et  depuis  plus  de  six  mois,  s'ils  ont  été  délivrés  dans  une  co- 
lonie ou  un  consulat.  (Loi  du  17  août  1897.) 


384  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   IV.    —   SECTION  V 

clarer  s'il  a  été  fait  un  contrat  de  mariage,  et  dans  le  cas  de 
raffîrmative,  la  date  de  ce  contrat,  ainsi  que  les  nom  et  lieu 
de  la  résidence  de  Tonîcier  instrumentaire  qui  l'a  reçu.  Il 
reçoit  de  chaque  partie,  Tune  après  Tautre,  la  déclaration 
qu'elles  veulent  se  prendre  pour  mari  et  femme,  et  prononce 
alors,  au  i>om  de  la  loi,  qu'elles  sont  unies  par  le  mariage. 
Il  en  est  immédiatement  dressé  acte  sans  désemparer.  (1) 

380.  Rédaction  de  l'acte  de  mariage.  —  L'acte  de  mariage 
doit  énoncer  :  1**  Les  prénoms,  noms,  professions,  âges,  lieux 
de  naissance  et  domiciles  des  époux  ;  2®  s'ils  sont  majeurs  ou 
mineurs  ;  3*  les  prénoms,  noms,  professions  et  domiciles  des 
pères  et  mères  ;  4*  le  consentement  des  pères  et  mères,  aieuls 
et  aïeules,  et  celui  du  conseil  de  famille  dans  le  cas  où  ils 
sont  requis;  5**  les  actes  respectueux,  s'il  en  a  été  fait;  6*  les 
publications  dans  les  divers  domiciles  ;  7**  les  oppositions, 
s'il  y  en  a  eu,   leur  main-levée,   ou  la  mention  qu'il  n'y  a 
point  eu  d'opposition  ;  8°  la  déclaration  des  contractants  de 
se  prendre  pour  époux,  et  le  prononcé  de  leur  union  par  le 
consul  ;  9®  les  prénoms,  noms,  âges,  professions  et  domiciles 
des  témoins,  et  leur  déclaration  s'ils  sont  parents  ou  alliés 
des  parties,  de  quel  côté  et  à  quel  degré  ;    10*  la  déclaration 
faite  sur  l'interpellation  qu'il  a  été  ou  qu'il  n'a  pas  été  fait  de 
contrat  de  mariage,  et,  autant  que  possible,  la  date  du  contrat, 
s'il  en  existe,  ainsi  que  les  nom  et  lieu  de  résidence  de  l'offi- 
cier instrumentaire  qui  l'a  reçu.  (2)  Il  est  signé,    après  lec- 
ture, par  l'ofTicier  de  l'état  civil,   les  parties,  les  personnes 
dont  le  consentement  est  requis,  si  elles  assistent,  et  les  quatre 
témoins.  Si  l'une  de  ces  personnes  ne  sait  ou  ne  peut  signer, 
il  doit  en  être  fait  mention  expresse  dans  l'acte.  Toutes  les 
pièces  mentionnées  et  visées  dans  l'acte  de  mariage  y  demeu- 
rent annexées.  Lorsque  les  père  et  mère  ou  Tun  deux  sont 
décédés,  on  doit  également  mentionner  leur  acte  de  décès. 


(1)  Code  civil,  art.  Ib.  —  Loi  du  10  juillet  1850.  (F.) 

(2j  Code  civil,  art.  76.  —  Loi  du  10  juillet  1850.  (F.)—  Formulaire  des  chan- 
celleries, t.  I,  mod.  n"  130. 


DES  ACTES  DE   L^ÉTAT  CIVIL  385 

Quand  il  s'agit  du  mariage  d'un  enfant  naturel  non  reconnu, 
les  mentions  relatives  au  père  et  à  la  mère  sont  supprimées  ; 
si  Tenfant  n'a  été  reconnu  que  par  Tun  de  ses  parents,  on  ne 
mentionne  que  celui  dont  émane  la  reconnaissance.  Lorsque 
l'un  des  futurs  est  en  état  de  viduité  ou  divorcé,  on  doit  Tin- 
diquer  en  termes  exprès  et  relater  l'acte  de  décès  de  son 
premier  conjoint,  ou  la  production  d'une  expédition  enregis- 
trée de  la  transcription  du  dispositif  du  jugement  de  divorce. 

Mention  du  mariage  doit  ensuite  être,  s'il  y  a  lieu,  portée 
d'office  dans  les  trois  jours  par  le  consul  en  marge  des  actes 
de  naissance  des  époux. 

381.  De  la  reconnaissance  des  enfants  naturels  par  ma- 
riage. —  Les  enfants  nés  hors  mariage,  autres  que  ceux  nés 
d'un  commerce  incestueux  ou  adultérin,  peuvent  être  légi- 
timés par  le  mariage  subséquent  de  leurs  père  et  mère,  lors- 
que ceux-ci  les  ont  légalement  reconnus  avant  leur  mariage 
ou  qu'ils  les  reconnaissent  dans  l'acte  même  de  célébra- 
tion. Cette  légitimation  est  même  permise  au  profit  des  des- 
cendants d'un  enfant  décédé.  (1)  Il  est  prescrit  aux  agents 
remplissant  à  l'étranger  les  fonctions  d'officier  de  l'état  civil 
de  prévenir  les  parties  de  l'importance  de  cette  disposition, 
attendu  qu'une  reconnaissance  postérieure  et  faite  pendant 
le  mariage  ne  confère  pas  la  légitimation  et  ne  peut  attribuer 
à  l'enfant  qui  en  est  l'objet  que  les  droits  d'un  enfant  naturel 
reconnu.  (2)  Dans  le  cas  de  reconnaissance  au  moment  de  la 
célébration  en  chancellerie,  il  doit  en  être  fait  mention  ex- 
presse dans  l'acte  de  mariage  en  indiquant  l'âge,  le  lieu  de 
naissance,  les  prénoms  et  le  sexe  de  l'enfant  reconnu  {Voir 
section  m  de  ce  chapitre),  et  en  ajoutant  que  les  époux  enten- 
dent légitimer  l'enfant  par  le  présent  mariage. 

382.  Transcription  des  jugements  de  divorce  sur  les  registres 
d'état  civil.  —  L'intervention  des  agents  diplomatiques  et 
consulaires  peut  être  requise  par  les  parties  intéressées  àrefTet 


(1)  Code  civil,  art.  331  et  332. 

(2)  Code  civil,  art  337. 

Guide  dis  comsulati.  25 


386  LIVHE    VI.   —   CHAPITRE   IV.   —  SECTION  V 

de  faire  transcrire  sur  les  registres  d'état  civil  les  jugements 
de  divorce  qui  ont  annulé  des  mariages  contractés  en  chan- 
cellerie. 

A  cet  elTet,  la  partie  qui  a  obtenu  le  divorce  doit,  dans  les 
deux  mois  à  partir  du  jour  où  la  décision  est  devenue  définitive, 
requérir  la  transcription  par  exploit  d*huissier  transmis  aux 
agents  dans  les  conditions  prévues  par  Farticle  69  du  Code 
de  procédure.  A  l'appui  de  sa  demande  elle  produit:  1*  la 
grosse  du  jugement  ou  de  l'arrêt  :  2*  un  certificat  de  l'avoué 
poursuivant  constatant  la  signification  du  jugement;  3*  un 
certificat  du  grefïier  constatant,  suivant  le  cas,  qu'il  n'existe 
contre  le  jugement  ni  opposition  ni  appel,  et,  en  cas  d'appel, 
qu'il  n'y  a  pas  eu  pourvoi. 

Le  dispositif  du  jugement  est  transcrit  sur  les  registres  et 
signé  par  l'agent,  et  les  pièces  produites  sont  annexées  à 
l'acte  après  avoir  été  paraphées.  (1) 

Mention  du  jugement  de  divorce  est  ensuite  portée  par 
l'agent  en  marge  de  l'acte  de  mariage.  (2) 

Si  la  partie  qui  a  obtenu  le  divorce  a  négligé  pendant  le 
premier  mois  de  demander  la  transcription  du  jugement,  ce 
droit  appartient  concurremment  pendant  le  second  mois  à 
l'autre  partie.  A  défaut  de  transcription  dans  les  deux  mois, 
le  divorce  est  considéré  comme  nul  et  non  avenu  ;  au  contraire 
le  jugement  dûment  transcrit  remonte,  quant  à  ses  effets  entre 
époux,  au  jour  de  la  demande. 

La  transcription  doit  être  opérée  par  l'officier  de  l'état  civil 
le  cinquième  jour  de  la  réquisition,  non  compris  les  jours 
fériés. 

55  3.  —  Des  mariages  célébrés  conformément  à  la  législation  territoriale. 

383.  Mariages  contractés  dans  les  formes  usitées  dans  le  pays. 
—  Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  ne  sont  pas  appe- 
lés à  intervenir  directement  dans  les  mariages  contractés  en 


(1)  Code  civil,  art.  251  et  252.  —  Formulaire,  tome  11,  p.  861. 

(2)  V.  le  modèle  de  cette  mention  au  Formulaire^  tome  11,  p.  862. 


DBS  ACTES  DJB,  l'État  civil 387 

pays  étranger  entre  Français  ou  entre  Français  et  étrangers, 
conformément  à  l'article   170  du   Code  civil,  c'est-à-dire 
dans  les  formes  usitées  dans  le  pays.  Dans  certaines  coQtrées 
toutefois,  notamment  en  Angleterre,  en  Suisse,  en   Hongrie, 
en  Italie,  l'autorité  locale  ne  procède  au  mariage  entre  Fran- 
çais et  étrangers  que  sur  production  de  certificats  dressés 
par  le  consul  de  France  et  attestant  l'accomplissement  de» 
formalités  requises  par  la  loi  française.  Ce  certificat  est  pas- 
sible des  taxes  de  l'article  166  du  tarif  des  chancelleries.  En 
général,  le  rôle  de  nos  agents  se  borne  à  veiller  autant  que 
possible  :  1*  à  l'accomplissement  de  la  formalité  des  publica- 
tions prescrite  par  la  loi  dans  les  deux  cas  suivants  :  si  le 
Français  u  son  domicile  en  France  ou  ne  Ta  pas  perdu  depuis 
plus  de  six  mois  ;  si  les  parents  sous  la  puissance  desquels 
il  est  relativement  au  mariage  ont  leur  domicile  en  France  (1); 
^  à  ce  que  les  parties  soient  prévenues  des  obligations  aux- 
quelles le   Code   civil   subordonne   la  validité  du  mariage 
contracté  en  pays  étranger  (2);   3°  à  ce  qu'on  leur  remette, 
pour  être  transmise  au  département  des  affaires  étrangères 
accompagnée  d'une  traduction,  une  expédition  authentique 
de  l'acte  de  mariage  civil  ou  religieux,  dressé  dans  la  forme 
consacrée  par  les  usages  du  pays  (3)  ;  surtout  dans  le  cas  où 
il  n'existe  pas,  entre  la  France  et  le  pays  de  la  résidence  de 
l'agent,  d'arrangementdiplomatique  pour  la  remise  réciproque 
des  actes  d'état  civil  dressés  par  l'autorité  locale  et  concer- 
nant les  nationaux  respectifs.  Les  actes  ainsi  transmis  sont 
conservés  au  Ministère  des  affaires  étrangères,  qui  en  délivre 
expédition,  quand  il  y  a  lieu.  (4) 


;t)  Circulaire  des  affaires  étranjsrères  du  19  juillet  1826.  (F.) 

:X  Arrêts  de  Cassation  des  9  mars  1831  et  6  mars  1837,  de  la  Cour  de 
Paris  des  10  décembre  1827  et  30  mai  1829,  de  la  Cour  de  Montpellier  du 
15  janvier  1839  et  de  la  Cour  de  Rennes  du  6  juiUet  1840.  —  Circulaire  des 
affaires  étrangères  du  23  décembre  1884.  (F.) 

(3}  Instruction  des  affaires  étrangères  du  14  fé^Tier  1829.  (F.) 

(4)  Code  civil,  art.  47. 


388  LIVRE  VI.   —  CHAPITRE   IV.  —  SECTION  VI 

Sbctzon  VI.  —  Des  actes  de  décès. 

384.  Constatation  des  décès.  —  Avant  de  rédiger  Tacte  qui 
doit  servir  à  constater  le  décès  d'un  individu,  Tofficier  de 
Tétat  civil  doit  s'assurer  par  lui-même  de  ce  décès.  (1)  Ei> 
France,  cette  constatation  est  déléguée  à  des  médecins  spé- 
ciaux attachés  à  ce  titre  au  service  des  municipalités;  il  peut 
en  être  de  même  à  l'étranger,  sauf  à  allouer  une  rétribution 
à  rhomme  de  l'art  chargé  de  ce  soin.  (2) 

385.  Rédaction  de  Tacte.  —  Les  actes  de  décès  sont  rédigés 
par  Tofficier  de  l'état  civil,  en  présence  de  deux  témoins  qui 
doivent  être,  autant  que  possible,  les  deux  plus  proches  pa- 
rents ou  voisins,  ou,  lorsque  le  décès  a  eu  lieu  hors  du  domi- 
cile du  défunt,  la  personne  chez  laquelle  il  a  eu  lieu  et  uiv 
parent  ou  tout  autre.  Ils  doivent  indiquer  les  prénoms,  nom, 
âge,  profession  et  domicile  de  la  personne  décédée,  l'heure 
du  décès  ;  les  pr«Jnoms  et  nom  de  l'autre  époux,  si  elle  était 
mariée,  divorcée  ou  veuve  ;  les  prénoms,  nom,  âge,  profession 
et  domicile  des  déclarants,  et,  s'ils  sont  parents,  leur  degré  de 
parenté.  S'il  est  possible  de  connaître  le  lieu  de  la  naissance 
du  décédé  et  les  prénoms,  nom,  profession  et  domicile  de  ses 
père  et  mère,  il  doit  également  en  être  fait  mention  dans 
l'acte  de  décès.  (3) 

Si  la  personne  décédée  avait  eu  un  domicile  en  France  et 
qu'il  fût  possible  de  le  faire  connaître,  il  devrait  être  égale- 
ment indiqué  dans  l'acte  de  décès. 

386.  Indications  particulières  relatives  aux  marins.  —  Nous 
rappellerons  à  cette  occasion  que,  dans  les  actes  de  décès 
des  marins  morts  à  terre,  il  est  indispensable  de  mentionner 
le  port  d'armement  du  navire  sur  lequel  était  embarqué  le 


(1)  Code  civil,  art.  77. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  30  septembre  1826.  (F.) 

(3)  Code  civil,  art.  78  et  79.  —  Formulaire  des  chanceUeries,  1. 1,  mod. 
no  132. 


DES  ACTES   DE   l'ÉTAT   CIVIL  389 

marin  décédé  (1),  ou  le  quartier  d'inscription  du  marin,  si 
celui-ci  avait  été  engagé  hors  de  France. 

387.  Devoirs  des  officiers  de  l'état  civil  en  cas  de  mort  vio- 
lente. —  Dans  tous  les  cas  de  mort  violente,  dans  les  prisons 
et  maisons  de  réclusion,  ou  d'exécution  à  mort,  il  ne  doit 
être  fait  aucune  mention  de  ces  circonstances,  et  les  actes 
de  décès  doivent  être  rédigés  dans  la  forme  ordinaire  (2)  ; 
mais  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  doivent,  dans 
ce  cas,  se  conformer  aux  dispositions  des  articles  81,  82  et 
84  du  Code  civil,  c'est-à-dire,  lorsqu'il  y  a  des  signes  de 
mort  violente  ou  qu'il  se  présente  telles  circonstances  qui 
donnent  lieu  de  la  soupçonner,  dresser,  avec  l'assistance 
d'un  chirurgien,  un  procès-verbal  de  l'état  du  cadavre,  ainsi 
que  des  circonstances  y  relatives  et  de  tous  les  renseigne- 
ments qu'ils  pourraient  en  outre  recueillir.  En  pays  de  chré- 
tienté, nos  agents  ne  sont  point  compétents  pour  dresser 
seuls  ces  procès-verbaux,  et  ils  doivent  requérir  l'interven- 
tion ou  tout  au  moins  l'assistance  de  l'autorité  judiciaire  ter- 
ritoriale :  en  Levant  et  dans  l'Extrême-Orient,  où  ils  ont 
pleine  juridiction,  ils  agissent  au  contraire  seuls. 

En  cas  de  décès  dans  les  prisons  ou  d'exécution  à  mort, 
l'acte  n'en  doit  être  dressé  que  sur  la  déclaration  des  con- 
cierges, gardiens  ou  greffiers  criminels  compétents. 

Sbction  VII.  —  Des  actes  de  décès  des  enfants  morts-nés. 

388.  Enfants  morts-nés.  —  Lorsqu'on  lui  i)résente  le  ca- 
davre d'un  enfant  comme  mort-né,  l'officier  de  l'état  civil  ne 
doit  pas  exprimer  que  l'enfant  est  décédé,  mais  seulement 
qu'il  lui  a  été  présenté  sans  vie.  Il  reçoit  de  plus  la  décla- 
ration des  témoins  touchant  les  nom,  prénoms,  qualité  et 
demeure  des  père  et  mère  de  l'enfant  et  la  désignation  des 
an,  jour  et  heure  auxquels  l'enfant  est  sorti  du  sein  de  sa 


(1)  Circulaire  de  la  marine  du  6  novembre  184  L  —  Ordonnance  du  29  oc- 
tobre 1833,  art.  16.  (F.) 

(2)  Gode  civil,  art.  85. 


LIVRE   VI.   —  CHAPITRE    IV.   —   SECTION   VÏII 

mère.  Cet  acte  doit  être  inscrit  à  sa  date  sur  les  registres  de 
décès,  sans  qu'il  en  résulte  aucun  préjugé  sur  la  question  de 
savoir  si  l'enfant  a  eu  vie  ou  non.  (1) 

Cependant  il  est  une  distinction  fort  importante  enmatière 
de  succession,  et  que  les  officiers  de  l'état  civil,  à  Tétranger 
comme  en  France,  sont  appelés  à  faire,  lorsqu'ils  ont  à  con- 
stater le  décès  d'un  nouveau-né,  à  savoir  s'il  s'agit  d'un  en- 
fant mort-né,  ou  né  viable  mais  décédé  avant  la  déclaration 
de  naissance. 

Dans  le  premier  cas,  il  doit  être  rédigé  un  simple  acte  de 
décès  dans  lequel  on  déclare  un  enfant  mort-né.  Dans  le 
second,  l'enfant  a  vécu  ou  il  a  été  vivant  ;  dès  lors  il  a  pu 
transmettre  des  droits  ;  il  y  a  donc  lieu  de  constater  sa  nais- 
sance et  son  décès  par  deux  actes  séparés,  quoique  inscrits 
immédiatement  à  la  suite  Tun  de  l'autre,  signés  par  les 
mêmes  déclarants,  et  dans  chacun  desquels,  en  renvoyant  à 
l'autre,  on  a  soin  d'indiquer  non-seulement  la  date  précise 
de  la  naissance,  mais  aussi  celle  du  décès,  quand  même 
celui-ci  n'aurait  pas  eu  lieu  \e  même  jour.  (2) 

Il  est  bien  évident  que,  lorsqu'il  s'agit  d'un  enfant  illégi- 
time, les  règles  prescrites  pour  la  constatation  de  ce  genre 
de  naissances  doivent  être  scrupuleusement  suivies. 

Section  VIÏI.  —  Des  actes  de  l'état  civil  dressés  en  mer, 

389.  Compétence  des  officiers  instramentaires.  —  S'il  nait 
un  enfant  ou  s'il  survient  un  décès  pendant  un  voyage  mari- 
time, l'acte  doit  en  être  dressé  dans  les  trois  jours  de  la  nais- 
sance ou  les  vingt-quatre  heures  du  décès,  en  présence  de 
deux  témoins  pris  parmi  les  ofliciers  ou,  à  leur  défaut,  par- 
mi les  hommes  de  l'équipage,  et  s'il  s'agit  d'une  naissance, 
en  présence  du  père,  s'il  est  à  bord.  Ces  actes  sont  rédigés 
sur  les  bâtiments  de  l'État  par  l'oflicier  d'administration  de 
la  marine  ou,  à  défaut,  par  le  commandant  ou  par  celui  qui 


(1)  Décret  du  4  juUlet  1806.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  mod.  n»  131. 


DES  ACTES   DE   l'ÉTAT  CIVIL  391 

en  remplit  les  fonctions,  et  sur  les  bâtiments  du  commerce 
par  le  capitaine,  maître  ou  patron  ou  celui  qui  en  remplit  les 
fonctions  :  ils  sont  inscrits  à  la  suite  du  rôle  d'équipage.  (1) 
Les  mêmes  officiers  instrumentaires  sont  compétents  pour 
dresser,  dans  les  mêmes  conditions,  les  actes  de  reconnais- 
sance des  enfants  naturels. 

Les  mots  de  voyage  maritime,  employés  par  le  Code  civil, 
indiquent  suffisamment  que  Tintention  du  législateur  a  été 
de  limiter  la  compétence  de  ces  officiers  instrumentaires 
exceptionnels  aux  seuls  cas  où  les  bâtiments  ou  navires  ne 
peuvent  communiquer  avec  la  terre.  Il  y  a  donc  suspension 
de  compétence,  lorsque  ces  bâtiments  ou  navires  relâchent 
dans  des  rades  ou  ports,  et  qu'il  y  a  possibilité  pour  eux  de 
communiquer  avec  les  antorités  civiles  à  terre.  Dans  les 
pays  étrangers  où  il  existe  des  agents  français,  ceux-ci  sont 
seuls  compétents  pour  recevoir  les  déclarations  et  dresser 
les  actes  des  naissances  ou  des  décès  survenus  en  rade  ou  dans 
le  port  de  leur  résidence  à  bord  de  nos  bâtiments.  Pendant 
un  arrêt  dans  un  port,  le  capitaine  redevient  compétent  pour 
dresser  ces  actes  de  naissance,  de  décès  ou  de  reconnais- 
sance, lorsqu'il  y  a  impossibilité  de  communication  immé- 
diate avec  la  terre,  ou  lorsqu'il  n'existe  pas  dans  le  port  d'a- 
gent diplomatique  ou  consulaire  investi  des  fonctions  d'offi- 
cier de  l'état  civil,  ou  qu'il  n'y  a  pas  d'agent  français  sur 
place  ;  les  causes  de  l'empêchement  doivent  alors  être  men- 
tionnées dans  l'acte  dressé  à  bord.  (2) 

390.  Dépôt  des  actes  dans  les  chancelleries.  —  Les  officiers 
d'administration  de  la  marine  militaire  et  les  capitaines, 
maitres  ou  patrons  des  navires  marchands,  sont  tenus  de 
déposer  dans  la  chancellerie  du  premier  port  où  ils  abordent,, 
par  relâche  forcée  ou  autrement,  deux  expéditions  de  tous 
les  actes  de  l'état  civil  qu'ils  ont  pu  être  appelés  à  dresser  en 
cours  de  voyage  ;  mention  de  ce  dépôt  est  portée  en  marge 


(1)  Code  civil,  art.  59,  62  et  86. 

(2)  Code  civil,  art.  59.  —  Instruction  de  la  marine  du  3  octobre  1893. 


392  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IV.    —  SECTION  VIII 

des  actes  originaux  par  les  consuls.  Nous  indiquerons  au 
livre  VIII,  chapitres  iv  et  vi,  la  destination  que  les  consuls 
doivent  donner  à  ces  actes.  (1) 

391.  Procès-verbal  dressé  en  chancellerie.  —  Ce  dépôt  en 
chancellerie  se  constate  par  un  procès-verbal  que  les  dépo- 
sants sont  tenus  de  signer,  et  qui  est  transcrit  ensuite  sur  les 
registres  de  l'état  civil  en  môme  temps  que  l'acte  de  nais- 
sance ou  de  décès  qui  y  a  donné  lieu;  une  expédition  du 
procès-verbal  est  remise  à  l'olTicier  instrumentaire  pour  sa 
décharge.  (2) 

392.  Actes  irréguliers.  —  Lorsqu'un  agent  reconnaît  que 
l'acte  de  l'état  civil  dressé  en  mer  dont  il  reçoit  le  dépôt  pré- 
sente des  irrégularités,  il  n'en  doit  pas  moins  le  transcrire 
tel  quel  sur  ses  registres,  sauf  à  constater  ces  irrégularités 
dans  le  procès-verbal  de  dépôt.  (3j 

393.  Expéditions  des  actes  déposés.  —  Il  est  défendu  aux 
ofïiciers  d'administration,  c;i,i>itaines  ou  autres  ofïîciers  ins- 
trumentaires,  de  délivrer  aux  personnes  intéressées,  ou  à 
tous  autres,  aucune  expédition  ou  extrait  régulier  des  actes 
de  l'état  civil  inscrits  sur  leur  rôle  d'équipage  et  dont  ils  sont 
dépositaires.  Aux  termes  de  l'article  45  du  Code  civil,  cette 
délivrance  ne  peut  se  faire  qu'à  terre  par  les  soins  des  offi- 
ciers de  l'état  civil  sur  les  registres  desquels  ces  actes  ont 
été  transcrits.  (4) 

394.  Actes  qui  n'ont  pas  été  rédigés  en  temps  utile.  —  Les 

consuls  ne  doivent  pas  se  borner  à  recevoir  les  expéditions 
des  actes  de  l'état  civil  qui  leur  sont  remises  par  des  navi- 
gateurs :  lorsqu'ils  découvrent,  soit  par  le  rapport  de  mer, 


(1)  Gode  civil,  art.  60,  62  et  87.  —  Ordonnances  du  23  octobre  1833, 
art.  4,  et  du  29  octobre  1833,  art.  16.  (F.)—  Circulaires  des  affaires  étran- 
gères des  12  juillet  1852  et  \«^  septembre  1884.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  mod.  no  133.  —  Instruction  du  î9 
octobre  1833,  art.  16.  (F.) 

*  (3)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  5.  (F.) 
(4)  Instruction  de  la  marine  du  3  octobre  1893. 


DES  ACTES   DE   l'ÉTAT   CIVIL  393 

soit  par  Tinterrogatoire  de  l'équipage  ou  par  tout  autre 
moyen,  qu'un  capitaine  a  négligé  de  dresser  acte  d'une  nais- 
sance ou  d*un  décès  survenu  à  son  bord  pendant  la  traversée, 
il  leur  est  prescrit  de  dresser  de  ce  fait  un  procès-verbal,  dont 
une  expédition  est  envoyée  au  ministère  de  la  marine.  Ils 
doivent  en  outre  recueillir  tous  les  renseignements  qui  peu- 
vent servir  à  constater  ces  naissances  ou  décès,  en  rédiger 
un  procès-verbal  qu'ils  font  signer  par  les  témoins  qui  leur 
ont  révélé  les  faits,  et  l'adresser  à  la  sous-direction  des 
affaires  de  chancellerie  du  ministère  des  affaires  étrangères, 
pour  que  les  avis  nécessaires  puissent  être  donnés  directe- 
ment en  France  aux  personnes  intéressées.  (1) 

395.  Décès  sur  les  bateaux  de  pêche.  —  Les  patrons  des 
bateaux  armés  au  bornage,  à  la  pèche  côtière  ou  au  pilotage 
et  en  général  des  embarcations  qui  ne  s'éloignent  pas  des 
côtes,  ne  sont  point  compétents,  en  principe,  pour  dresser 
acte  des  décès  survenus  à  leur  bord.  Si  un  événement  de  ce 
genre  se  produit  en  cours  de  navigation,  les  cadavres  doi- 
vent être  rapportés  à  terre  le  plus  promptemcnt  possible, 
pour  que  Tidentité  en  soit  constatée  et  que  l'acte  de  décès 
soit  dressé  par  l'ofïicier  de  l'état  civil  du  lieu  où  abordera  le 
bateau. 

Lorsque  le  mauvais  temps  ou  toute  autre  cause  de  force 
majeure  contraint  ces  bâtiments  à  se  réfugier  dans  un  port 
étranger,  les  patrons  doivent  s'adresser  à  l'agent  français 
qui  y  réside,  s'il  est  investi  des  fonctions  d'ofïîcier  de  l'état 
civil,  afin  qu'il  établisse  l'acte  de  décès  et  en  donne  avis  à 
l'autorité  maritime  du  port  d'attache  du  bateau. 

S'il  n'y  a  pas,  dans  ce  port  étranger,  d'agent  consulaire 
français,  ou  si  l'agent  qui  s'y  trouve  n'est  pas  investi  des 
fonctions  d'ofïîcier  de  l'état  civil,  les  maîtres  ou  patrons,  ou, 
à  leur  défaut,  ceux  qui  les  remplacent,  devront,  s'ils  sont 
âgés  de  21  ans  au  moins  et  s'ils  savent  écrire,  dresser  à  la 
suite  du  rôle  d'équipage,  en  présence  de  deux  des  marins 


(1)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  6.  (F.) 


394  LIYRB   VI.    —   CHAPITRE    IV.    —   SECTION  VIII 

SOUS  leurs  ordres,  également  âgés  de  21  ans  au  moins,  un 
acte  de  décès.  Cet  acte  sera  signé  par  eux  et  par  les  deux 
marins,  ou  mention  sera  faite  de  la  cause  qui  empêchera 
ceux-ci  de  signer. 

Si  les  maitres  ou  patrons,  ou  ceux  qui  les  remplacent, 
étant  illettrés,  n'ont  pu  rédiger  d'acte  de  décès,  ils  devront 
s'adresser  à  l'autorité  étrangère  pour  faire  constater  le  décès 
et  ils  lui  réclameront  une  expédition  de  l'acte  dressé  par  elle, 
qu'ils  remettront  à  leur  arrivée  en  France  au  commissaire 
de  l'inscription  maritime. 

Si,  par  suite  de  tempête  ou  de  toute  autre  cause  de  force 
majeure,  le  bateau  était  forcé  de  tenir  la  mer  au  point  qu'il 
fût  impossible  de  conserver  à  bord  le  cadavre  sans  danger 
pour  la  santé  de  l'équipage,  les  maîtres  ou  patrons,  ou  ceux 
qui  les  remplacent,  dresseraient  l'acte  de  décès,  après  quoi 
le  cadavre  serait  jeté  à  la  mer. 

L'acte  de  décès  rédigé  à  bord,  comme  nous  venons  de 
l'indiquer,  doit  être  dressé  dans  un  délai  de  vingt-quatre 
heures  comptées  du  moment  du  décès.  Il  en  est  remis  deux 
expéditions,  soit  à  l'agent  consulaire  français  dans  le  port  où 
se  trouve  le  bateau,  soit,  ^  défaut,  à  l'agent  consulaire  ou  au 
commissaire  de  l'inscription  maritime  dans  le  port  de  la 
première  relâche  qui  suivra. 

Les  maîtres  ou  patrons  et  les  hommes  de  leur  équipage 
déclareront  au  commissaire  de  l'inscription  maritime  ou  au 
consul,  qui  en  dressera  procès-verbal  en  double  expédition, 
1rs  circonstances  du  décès  et,  s'il  y  a  lieu,  les  causes  qui  ont 
nécessité  l'immersion  du  cadavre.  L'une  des  expéditions 
sera  jointe  au  rôle  d'équipage  ;  l'autre,  jointe  à  Texpédition 
f!*:^  l'acte  de  décès  destinée  au  ministère  de  la  marine.  Si  la 
mort  de  l'individu  pouvait  donner  lieu  à  des  poursuites  con- 
tre un  ou  plusieurs  hommes  du  bord,  le  procès-verbal  serait 
dressé  en  trois  expéditions,  dont  la  dernière  serait  jointe  aux 
pièces  constatant  le  délit.  (I) 


tl)  Instruction  de  la  marine  du  3  octobre  1893. 


DES  ACTES  DE   l'ÉTAT  CIVIL  395 

Section  IX.  —  De  la  rectification  des  actes  de  l'état  civil. 

396.  Formes  dans  lesquelles  un  acte  de  Tétat  civil  peut  ôtre 
rectifié.  —  Aucun  acte  de  l'état  civil  reçu  dans  un  consulat 
ne  peut,  sous  prétexte  d'omissions,  d'erreurs  ou  de  lacunes, 
être  rectifié  que  d'après  un  jugement  rendu  à  la  requête  des 
personnes  intéressées.  (1) 

La  partie  qui  poursuit  judiciairement  la  rectifîcation  d'un 
acte  de  l'état  civil  doit  adresser  au  président  du  tribunal  de 
première  instance  dans  lequel  est  déposé  le  double  du  re- 
gistre où  se  trouve  inscrit  l'acte  qu'il  s'agit  de  rectifier,  une 
requête  ad  hoc,  sur  laquelle  il  est  statué  au  rapport  de  l'un 
des  juges  et  sur  les  conclusions  du  ministère  public.  (2) 

S'il  s'agit  d'un  acte  dressé  au  cours  d'un  voyage  maritime 
ou  à  l'étranger,  la  rectifîcation  doit  être  demandée  au  tri- 
bunal dans  le  ressort  duquel  l'acte  a  été  transcrit  conformé- 
ment à  la  loi.  Ainsi,  la  justice  civile  a  seule  qualité  pour  or- 
donner la  rectifîcation  d'un  acte  de  l'état  civil.  Ce  droit 
n'appartient  pas  aux  autorités  administratives,  ni  aux  ma- 
gistrats du  ministère  public.  A  plus  forte  raison  l'ofïîcier  de 
l'état  civil  ne  peut-il  pas,  de  sa  propre  autorité,  rectifier  les 
actes  par  lui  dressés. 

397.  Transcription  des  jugements  de  rectification.  —  Les 

jugements  de  rectifîcation  des  actes  de  l'état  civil  sont  tran- 
scrits par  les  consuls  sur  leurs  registres  aussitôt  qu'ils  leur 
ont  été  remis,  et  mention  en  est  faite  en  marge  de  l'acte 
rectifié.  (3)  Les  consuls  ne  doivent  admettre  comme  valables 
que  les  expéditions  en  forme  exécutoire  et  dûment  légalisées 
par  le  ministère  des  affaires  étrangères.  La  rectification 
opérée,  il  ne  peut  plus  être  délivré,  sous  peine  de  dommages- 
intérêts,  d'expédition  de  l'acte  réformé  sans  qu'il  y  soit  ajouté 
la  mention  qui  énonce  la  rectification,  (4) 


(1)  Gode  civil,  art.  89.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  7.  (F.) 

(2)  Code  de  procédure,  art.  855  et  856,  et  Code  civil,  art.  99. 

(3)  Code  civil,  art.  101.  —  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  8.  (F.) 
{4}  Avis  du  ConseU  d'État  du  23  fdvrier-4  mars  1808.  (F.) 


396  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   IV.    —  SECTION   IX 

398.  Des  actes  omis.  —  Les  principes  consacrés  par  la  loi 
pour  la  rectification  des  actes  de  Tétat  civil  s'appliquent  de 
Cous  points  aux  cas  d'omission  de  ces  actes  sur  les  registres. 
Ainsi,  il  est  également  défendu  aux  officiers  de  Tétat  civil  de 
recevoir  ou  de  transcrire  sur  leurs  registres  aucune  déclara- 
tion tardive  qui  ne  serait  pas  appuyée  sur  un  jugement  ad 
hoCy  rendu  en  connaissance  de  cause  de  Tomission.  (1) 

399.  Obligations  des  consuls.  —  Si  les  agents  du  service 
extérieur  sont  incompétents  pour  rectifier  les  actes  dressés 
par  leurs  soins,  comme  pour  suppléer  à  leur  omission  sur 
les  registres,  ils  n'en  doivent  pas  moins  recueillir  et  trans- 
mettre au  ministère  des  afîaires  étrangères  (sous-direction 
des  affaires  de  chancellerie;,  soit  au  moyen  d'actes  de  noto- 
riété, soit  de  toute  autre  manière,  les  renseignements  qui 
pourraient  être  utiles  aux  parties  ou  au  ministère  public 
pour  éclairer  la  religion  de  ceux  de  nos  tribunaux  appelés 
éventuellement  à  se  prononcer  sur  Tétat  civil  des  Français 
résidant  ou  ayant  résidé  dans  leur  arrondissement.  (2) 


(1)  Avis  du  Conseil  d'État  du  S-12  brumaire  an  xi  (i  novembre  1805).  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  23  octobre  1833,  art.  7.  (F.) 


CHAPITRE  V 

Des  actes  et  contrats  reçus  dans  les  chancelleries 

DE\S   postes   diplomatiques  ET  CONSULAIRES. 

400.  Fondement  légal  du  droit  qu'ont  les  chanceliers  do  rem- 
plir les  fonctions  de  notaires.  —  Les  notaires  sont,  en  France, 
des  fonctionnaires  publics  établis  pour  recevoir  tous  les^ 
actes  et  contrats  auxquels  les  parties  doivent  ou  veulent 
donner  le  caractère  d'authenticité  attaché  aux  actes  de  l'au- 
torité publique,  pour  en  assurer  la  date,  en  conserver  le 
dépôt  et  en  délivrer  des  grosses  et  expéditions.  (1)  Ces  impor- 
tantes fonctions  sont  dévolues  à  l'étranger,  aux  chanceliers 
des  postes  diplomatiques  et  consulaires. 

Le  droit  qu'ont  les  chanceliers  de  remplir  les  fonctions  de 
notaires,  dans  l'arrondissement  du  consulat  auquel  ils  sont 
attachés,  est  légalement  fondé  sur  les  articles  20, 24  et  25  du 
titre  IX  du  livre  I  de  l'ordonnance  de  la  marine  de  1681,  et  il 
leur  a  été  successivement  reconnu  par  celle  du  24  mai  1728, 
par  l'édit  de  1778,  par  Tordonnance  et  l'édit  de  1781.  Lors 
de  la  révision  des  règlements  consulaires  en  1833,  il  fut  con- 
staté que,  si  les  lois  nouvelles  n'avaient  porté  aucune  atteinte 
aux  droits  que  l'ancienne  législation  conférait  aux  chance- 
liers pour  la  rédaction  des  actes  et  contrats,  il  était  néan- 
moins nécessaire  de  tracer  à  ces  oflîciers  des  règles  claires 
et  précises  relativement  à  la  forme  de  ces  actes  et  contrats,  et 
de  réglementer  d'une  manière  uniforme  l'exercice  de  leurs 
attributions  à  cet  égard.  L'instruction  spéciale  du  30  novem- 
bre 1833  (2)  a  satisfait  à  ces  justes  exigences  en  étendant  aux 
chanceliers  la  majeure  partie  des  dispositions  de  la  loi  du  25 
ventôse  an  xi  (16  mars  1803)  sur  l'organisation  du  notariat. 


(1)  Loi  du  25  ventôse  an  xi  (16  mars  1803),  art.  1. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  u,  page  132. 


398  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   V.    —  SECTION   I 

Nous  allons  examiner  successivement  quels  sont,  d'après 
cette  instruction,  les  limites  de  la  compétence  des  chance- 
liers, les  obligations  auxquelles  ils  doivent  se  conformer  pour 
la  réception  des  actes  et  pour  la  délivrance  de  leurs  expédi- 
tions, et  enfin  les  solennités  spéciales  dont  certains  actes,  les 
testaments  par  exemple,  doivent  être  accompagnés. 

Section  I".  —  De  la  compétence ^  da  ressort  et  des  devoirs 
des  chanceliers. 

401.  Compétence  des  chanceliers.  —  Lorsque  des  Français, 
résidant  ou  voyageant  en  pays  étranger,  veulent  passer  des 
actes  ou  des  contrats  authentiques,  en  assurer  la  date,  en 
faire  constater  le  dépôt  ou  s'en  faire  délivrer  des  expéditions 
exécutoires  ou  des  copies,  ils  peuvent  s'adresser  dans  ce  but 
aux  chanceliers  des  postes  diplomatiques  et  consulaires,  les- 
quels instrumentent  seuls,  lorsqu'ils  sont  titulaires  du  poste, 
et  avec  Tassistance  du  consul,  quand,  intérimaires  ou  substi- 
tués, leur  titre  d'institution  ne  consiste  que  dans  un  arrêté 
ministériel  ou  dans  une  décision  provisoire  du  chef  dont  ils 
relèvent.  (1) 

Cette  différence  est  très  importante;  si  les  chanceliers  titu- 
laires sont,  en  effet,  directement  responsables  de  tous  leurs 
actes,  il  n'en  est  pas  de  môme  des  intérimaires  dont  la  respon- 
sabilité est  toujours  partagée  par  le  consul  sous  le  contrôle 
immédiat  et  permanent  duquel  ils  sont  placés. 

Lorsque  les  chanceliers  sont  chargés  de  la  gestion  du 
poste  auquel  ils  sont  attachés,  ou  que,  par  toute  autre  cause, 
ils  cessent  temporairement  d'exercer  leurs  fonctions,  rem- 
ployé auquel  celles-ci  sont  déléguées,  conformément  à  Tar- 
ticle  4  de  l'ordonnance  du  23  août  1833,  revêt  bien  le  carac- 
tère notarial  du  titulaire  de  la  chancellerie,  mais  il  n'en  peut 
exercer  les  attributions  qu'avec  l'assistance  du  consul  ou  du 
gérant  du  poste.  Tous  les  actes  reçus  par  les  chanceliers  titu- 
laires doivent  être  visés  gratis  par  le  chef  de  poste. 


(1)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.)  — Décret  du  l»' décembre  18». 
(F.)  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  10  janvier  1870. 


DES  ACTES  NOTARIÉS  899 

402.  Actes  passés  par  des  Français  on  des  étrangers.  —  Les 

chanceliers  sont  tenus  de  prêter  leur  ministère  à  leurs  natio- 
naux toutes  les  fois  qu'ils  en  sont  requis;  ils  peuvent  aussi 
recevoir  les  actes  et  contrats  dont  les  étrangers  voudraient 
assurer  Tauthenticité  en  France.  Une  circulaire  du  24  sep- 
tembre 1834  avait  mis  une  restriction  à  cette  faculté,  en  ce 
qui  concerne  les  procurations  passées  en  chancellerie, 
par  des  étrangers  pour  le  transfert  de  rentes  inscrites 
sur  le  grand  livre  de  notre  dette  publique.  Cette  cir- 
culaire a  été  récemment  abrogée  (1),  et  il  a  été  décidé 
que  les  chanceliers,  vice-consuls  et  agents  consulaires  excep- 
tionnellement autorisés  à  faire  les  actes  attribués  aux  chan- 
celiers en  qualité  de  notaires  pourront  dresser  les  procura- 
tions dont  il  s'agit,  destinées  au  bureau  des  transferts  du  mi- 
nistère des  finances.  Les  certificats  de  vie  requis  dans  le 
même  but  par  des  étrangers  pourront  être  également  dressés 
dans  les  chancelleries,  mais  les  chanceliers,  et  les  autres 
agents  pourvus  des  attributions  notariales,  devront  s'ab- 
stenir de  délivrer  les  certificats  de  propriété  des  rentes  et  les 
actes  de  notoriété  prévus  par  la  loi  du  '28  floréal  an  vu,  lors- 
qu'il s'agira  d'intérêts  étrangers. 

Dans  toutes  les  résidences  indistinctement,  les  chanceliers 
ne  peuvent  d'ailleurs  recevoir  aucun  acte  pour  un  étranger 
sans  y  avoir  été  spécialement  autorisés  par  les  consuls,  qui 
ne  doivent,  de  leur  côté,  en  accorder  l'autorisation  qu'au- 
tant qu'il  n'en  peut  résulter  aucune  difficulté  dans  leurs  rap- 
ports avec  les  autorités  territoriales  ou  leurs  collègues  étran- 
gers. (2) 

403.  Ressort  des  chanceliers.  (3)  —  Les  chanceliers  ne  peuvent 
exercer  leurs  fonctions  notariales  hors  de  Tarrondissement 
du  consulat  auquel  ils  sont  attachés,  sous  peine  de  destitu- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  30  juin  1884.  (F.) 

(2)  Instruction    du    30  novembre   1833  (F.)  et  circulaire  du  9  décembre 
j»uivant.  (F.) 

(3)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.} 


400  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   V.    —   SECTION  I 

tioD,  Sans  préjudice  de  tous  dommages-intérêts  envers  les 
parties  ;  mais  ils  peuvent  instrumenter  dans  tout  leur  res- 
sort, et,  quand  ils  en  sont  requis,  ils  peuvent,  toutefois  avec 
Tagrément  de  leur  chef,  se  transporter  momentanément  hor» 
de  leur  résidence  pour  y  faire  des  actes  de  leur  ministère. 

404.  Actes  que  les  chanceliers  ne  peuvent  recevoir.  >~Le& 
chanceliers  ne  peuvent  recevoir  des  actes  dans  lesquels 
leurs  parents  ou  alliés,  en  ligne  directe  à  tous  les  degrés,  et 
en  ligne  collatérale  jusqu'à  celui  d'oncle  ou  de  neveu  inclu- 
sivement, seraient  partie,  ou  qui  contiendraient  quelques 
dispositions  en  leur  faveur.  Lorsqu'ils  sont  légalement  em- 
pêchés d'instrumenter,  ils  doivent,  avec  l'agrément  du  chef 
dont  ils  dépendent,  se  faire  remplacer  par  un  chancelier  aJ 
hoc  qui  agit  alors  par  empêchement  du  chancelier  titulaire. 

Il  leur  e  st  également  interdit  de  recevoir  aucun  acte  pour 
des  personnes  dont  l'identité  ne  leur  serait  pas  suffisamment 
démontrée,  que  les  requérants  soient  Français  ou  étrangers. 
Lorsque  cette  identité  ne  leur  est  pas  connue,  ils  doivent  la 
faire  attester  par  deux  Français  majeurs,  ou,  en  cas  d'impos- 
sibilité, par  deux  étrangers  domiciliés,  âgés  de  plus  de  vingt- 
cinq  ans.  (1) 

405.  Consignation  du  coût  des  actes.  —  Les  notaires  peu- 
vent se  refuser  en  France  à  recevoir  un  acte  pour  lequel  on 
ne  leur  consignerait  pas  à  l'avance  les  droits  d'enregistre- 
ment. (2)  Les  droits  portés  au  tarif  des  chancelleries  étant 
perçus  pour  le  compte  de  l'Etat,  il  n'est  pas  douteux  que  l'ap- 
plication de  cette  disposition  doive  être  faite  dans  les  chan- 
celleries, et  que  la  consignation  préalable  du  coût  d'un 
acte  puisse  toujours  être  exigée  par  le  chancelier. 

406.  Observation  des  jours  fériés.  —  L'observation  des 
dimanches  et  jours  fériés  n'est  pas  rigoureusement  imposée 
pour  la  réception  des  actes  notariés.  Il  n'y  a  d'exception  à 


(1)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 

(2)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  2  novembre  1807. 


DES   ACTES   NOTARIÉS  401 

cet  égard,  par  application  de  l'article  63  du  Code  de  procé- 
dure, que  pour  les  actes  qui  participent,  sous  certains 
rapports,  du  caractère  des  actes  judiciaires  ou  de  procédure, 
tels  que  les  inventaires,  les  actes  respectueux,  les  actes  de 
comparution  sur  sommation,  etc. 

Les  fêtes  légales  sont  :  les  dimanches,  la  Noël,  TAscen- 
sion,  l'Assomption,  la  Toussaint  (1),  le  premier  janvier  (2), 
le  14  juillet  (3),  le  lundi  de  Pâques  et  le  lundi  de  la  Pente- 
côte de  chaque  année.  (4) 

Section  II.  —  De  la,  réception  des  actes  notariés, 

407.  Témoins  des  actes  authentiques.  —  L'acte  authentique 
est  celui  qui  a  été  reçu  par  un  officier  public  ayant  le  droit 
d'instrumenter  dans  le  lieu  où  ledit  acte  a  été  rédigé,  et 
avec  les  solennités  requises.  (5)  On  entend  par  solennités  re- 
quises la  signature  des  parties  et  de  l'officier  qui  reçoit  l'acte, 
celle  des  témoins,  la  lecture  de  l'acte  à  haute  voix,  etc.  Les 
actes  dressés  par  les  chanceliers  doivent,  en  conséquence, 
être  reçus  et  lus  en  présence  de  deux  témoins,  ceux-ci 
devant,  autant  que  possible,  être  Français,  majeurs  et  im- 
matriculés; mais  à  défaut  de  Français  ayant  la  capacité  re- 
quise, impossibilité  qui  doit  du  reste  être  constatée  dans  l'acte 
môme,  les  témoins  peuvent  être  pris  parmi  les  étrangers. 

Les  parents  ou  alliés,  soit  des  chanceliers,  soit  des  consuls, 
lorsqu'ils  assistent  aux  actes,  soit  des  parties  contractantes, 
au  degré  que  nous  avons  indiqué  à  la  section  précédente, 
leurs  commis  ou  serviteurs  ne  peuvent  être  témoins.  (6) 

Aux  termes  de  la  loi  du  25  juin  1843,  la  présence  elïective 
des  témoins  doit,  à  peine  de  nullité,  être  mentionnée  dans  les 
actes  notariés  contenant  donation  entre-vifs,  donation  entre 


(1)  Loi  du  18  germinal  an  x  (8  avril  1802). 

(2)  Avis  du  Conseil  d'État  du  20  mars  1810. 

(3)  Loi  du  6  juillet  1880. 

(4)  Loi  du  8  mars  1886. 
{5}  Code  civil,  art.  1317. 

(6;  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 

GniDB  DE8  CONSULATS.  26 


402  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    V.   —  SECTION   II 

époux  pendant  le  mariage,  révocation  de  donation  ou  de  tes- 
tament, reconnaissance  d'enfants  naturels  et  procuration 
pour  consentir  ces  différents  actes.  (1) 

408.  Registres  des  actes  notariés.  —  Les  actes  doivent  être 
inscrits  en  minute  sur  des  registres  tenus  doubles,  à  la  suite 
les  uns  des  autres  et  sans  aucun  blanc  ;  à  Texception  des 
minutes  des  testaments  solennels  qui,  ainsi  que  nous  le  ver- 
rons à  la  section  iv,  doivent  être  écrites  par  le  chancelier 
lui-même,  celles  de  tous  les  autres  actes  et  contrats  peuvent 
l'être  par  le  chancelier  ou  par  un  commis  indistinctement. 

Les  registres  des  actes  notariés  doivent,  comme  ceux  des 
actes  de  l'état  civil,  avoir  réglementairement  dans  tous  les 
consulats  32  centimètres  de  haut  sur  21  de  large,  en  lais- 
sant en  blanc  une  marge  de  8  centimètres  (2)  ;  ils  doivent  être 
cotés  et  paraphés  par  les  chefs  de  mission  ou  consuls,  et 
visés  par  eux  tous  les  trois  mois  à  la  suite  de  Tacte  de  la 
date  la  plus  récente.  Ils  sont  clos  à  la  fin  de  chaque  année  par 
le  chancelier,  ainsi  que  par  le  chef  du  poste:  un  des  doubles 
demeure  déposé  dans  les  archives  de  la  chancellerie,  et 
l'autre  est  transmis  sous  le  timbre  de  la  direction  des  con- 
sulats (sous-direction  des  affaires  de  chancellerie)  au  dépar- 
tement des  atTaires  étrangères,  où  il  en  est  délivré  des  expé- 
ditions ou  extraits  aux  parties  intéressées  qui  le  requièrent. 
(V.  livre  IV,  chapitre  iv,  section  m.)  (3) 

409.  Actes  reçus  en  minute.  —  Les  chanceliers  peuvent 
néanmoins  dresser  des  minutes,  sur  feuilles  isolées,  des  actes 
dont  la  rédaction  ne  pourrait  être  faite  en  chancellerie,  ou 
délivrer  en  brevet  ceux  des  actes  dont  les  lois  ou  usages 
exigeraient  la  représentation  sous  cette  forme  ;  mais  ces  mi- 
nutes ou  brevets  doivent  être  transcrits,  ou,  dans  tous  les 
cas,  enregistrés  sommairement  à  la  réquisition  des  parties  ou 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  21  mai  1892.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  28  juillet  1850. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  6  septembre  1860. 


DES   ACTES  NOTARIÉS  403 

<i'onîce  par  les  soins  des  chanceliers.  Cet  enregistrement  a 
lieu  sans  frais. 

Les  actes  qui,  d'après  nos  lois,  peuvent  être  délivrés  en 
brevet,  sont  :  les  procurations,  les  actes  de  notoriété,  les 
quittances  de  fermages,  de  loyers,  de  salaires,  d'arrérages 
de  pensions  ou  de  rentes,  et  les  autres  actes  simples  du  mi- 
nistère du  notariat.  (1) 

410.  Des  danses  prohibées.  —  II  ne  peut  être  inséré  dans 
les  actes  et  contrats  passés  en  chancellerie  aucune  conven- 
tion, clause  ni  énonci.ition  interdite  par  nos  lois.  Les  chan- 
celiers ne  sauraient,  sans  contrevenir  à  cette  disposition,  in- 
sérer dans  les  actes  qu'ils  dressent  aucune  clause  ou  expres- 
sion féodale;  ni  d'autres  mesures  ou  numération  que  celles 
de  la  Republique,  etc.  (21  Cependant  cette  défense  ne  s'appli- 
que qu'aux  cas  susceptibles  d'être  régis  par  nos  lois,  et  n'ex- 
clut pas  les  modifications  réclamées  dans  l'intérêt  des  parties 
par  des  circonstances  exceptionnelles  qu'une  disposition 
générale  ne  saurait  prévoir.  (3) 

Quant  aux  actes  qui  seraient  contraires  aux  bonnes  mœurs 
ou  à  l'ordre  public,  qui  contiendraient  des  conventions  pro- 
hibées par  la  loi,  ou  qui  seraient  injurieux  à  des  tiers,  nous 
avons  à  peine  besoin  de  dire  que  les  chanceliers  doivent  se 
refuser  péremptoirement  à  les  recevoir.  (4) 

411.  Protocole  des  actes.  —  Les  actes  doivent  être  écrits  en 
un  seul  et  même  contexte,  c'est-à-dire  de  manière  à  ce  que  le 
caractère  de  l'écriture  soit  à  peu  près  partout  de  la  même 
grosseur,  et  que  les  lignes  soient  également  espacées,  lisi- 
blement, sans  abréviations  ni  blancs,  sauf  dans  les  procura- 
tions en  brevet,  où  le  nom  du  mandataire  peut  être  laissé  en 
blanc  pour  être  rempli  à  la  volonté  du  mandant,  sans  sur- 
charges ni  interlignes.  Ils  doivent  énoncer  le  jour,  l'année  et 


(1)  Loi  du  25  ventôse  an  xi  (16  mai^s  1803),  art.  20. 

^2}  Lois  du  25  ventôse  an  zi,  art.  17,  et  du  4  juiUet  1837,  art.  5. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  9  décembre  1833.  (F.) 

(4)  Code  civil,  art.  6,  900  et  1133. 


404  LITRE   VI.    —   CHAPITRE   V.   —  SECTION   II 

le  lieu  où  ils  sont  passés,  si  c'est  avant  ou  après  midi,  les 
nom^  prénoms,  qualité  et  résidence  du  chancelier  qui  les 
reçoit,  sa  signature  au  bas  de  Tacte  ne  pouvant  suppléer  à 
Tomission  de  son  nom  dans  le  corps  même  de  l'acte  (1),  ceux 
du  chef  de  mission  ou  du  consul,  s'il  y  assiste,  ainsi  que  les 
noms,  prénoms,  qualités  et  demeures  des  parties  et  des  té- 
moins. Les  sommes  et  les  dates  doivent  toujours  être  expri- 
mées en  toutes  lettres.  Si  des  parties  sont  représentées  par 
des  fondés  de  pouvoirs,  les  procurations  doivent  être  tran- 
scrites à  la  suite  des  actes,  et  l'original  demeure  annexé  à 
celui  des  registres  qui  reste  déposé  à  la  chancellerie. 

Les  actes  doivent  être  signés  par  le  chancelier  avec  les 
parties  et  les  témoins  après  qu'il  leur  en  a  été  donné  lecture, 
ce  dont  il  doit  être  fait  mention  expresse.  Si  les  parties  ne 
peuvent  ou  ne  savent  signer,  il  doit  également  être  fait  men- 
tion, à  la  fin  de  Tacte,  de  leurs  déclarations  à  cet  égard.  La 
signature  doit  être  du  nom  propre  ou  nom  de  famille;  cela 
*  s'observe  même  par  rapport  aux  femmes  mariées,  qui  signent 
toujours  de  leur  nom  de  fille,  en  ajoutant,  si  elles  veulent, 
femme  ou  veuve  d'un  tel;  nous  pensons  cependant  qu'il  faut 
respecter  les  usages  locaux  et  admettre  les  signatures  des 
femmes  mariées  comme  femme  ou  veuve  une  telle,  née  une 
telle,  La  signature  du  chancelier  qui  clôt  l'acte  doit  toujours 
être  apposée  la  dernière. 

412.  Renvois  et  apostilles.  —  Les  renvois  et  apostilles  doi- 
vent être  écrits  en  marge  même  de  l'acte,  signés  tant  par  le 
chancelier  que  par  les  autres  signataires,  lorsque  les  mots 
rayés  et  ceux  qui  leur  ont  été  substitués  présentent  deux 
sens  différents  ou  contraires,  et  dans  les  autres  cas,  seule- 
ment paraphés.  Si  cependant  la  longueur  d'un  renvoi  Texige, 
il  peut  être  transporté  à  la  fin  de  l'acte,  mais  il  doit  alors 
être  non-seulement  signé  ou  paraphé  comme  les  renvois 
écrits  en  marge,  mais  encore  expressément  approuvé  par 
les  parties.  Les  ratures  doivent  toujours  être  faites  par  une 


(1)  Décision  du  ministre  des  finances  du  20  octobre  1807. 


DES  ACTES  NOTARIÉS  405 

barre  ou  un  simple  trait  de  plume  passant  sur  les  mots,  de 
manière  à  ce  que  le  nombre  de  ceux  qui  sont  rayés  puisse 
-être  constaté  à  la  marge  de  la  page  qui  les  contient  ou  à  la  fin 
de  Tacte,  et  approuvé  de  la  même  manière  que  les  renvois 
écrits  en  marge.  (1) 

413.  Style  des  actes.  —  Quant  au  protocole  ou  style  des 
actes,  il  est  assez  difficile  d'en  faire  l'objet  de  règles  abso- 
lues :  que  la  rédaction  soit  claire  et  lucide,  débarrassée  des 
termes  surannés  que  les  notaires  n'emploient  que  trop  sou- 
vent encore  en  France,  aussi  bien  que  de  ces  expressions 
supplétives  qui  étendent  le  texte  sans  lui  donner  plus  de 
force  ;  que  les  dispositions  des  contractants  soient  reproduites 
fidèlement,  et  les  agents  pourront  se  flatter  de  placer  leurs 
actes  à  l'abri  de  reproches  ou  de  toute  critique  sérieuse.  Les 
consuls  et  les  chanceliers  trouveront,  au  surplus,  dans  le 
chapitre  x  du  tome  I  du  Formulaire  des  chancelleries,  le 
modèle  des  actes  le  plus  habituellement  demandés  dans  les 
chancelleries  (2),  et  dans  les  ouvrages  spéciaux  sur  l'exer- 
cice du  notariat,  d'excellents  conseils  pour  résoudre  les 
doutes  qui  pourraient  s'élever  dans  leur  esprit  sur  la  rédac- 
tion de  certains  actes. 

414.  Répertoire  des  actes.  —  En  France,  les  notaires  doi- 
vent tenir  un  répertoire  de  tous  les  actes  qu'ils  reçoivent.  (3) 
Les  chanceliers  feraient  bien  de  se  conformer  à  la  môme 
prescription  dont  l'exacte  observation  ne  peut  que  faciliter 
les  recherches  etcompulsoires  auxquels  ils  sont  éventuelle- 
ment obligés  de  se  livrer.  Ces  répertoires,  qu'il  est  bon  de 
compléter  par  un  index  alphabétique  des  noms  des  contrac- 
tants, doivent  indiquer  la  date,  la  nature  et  l'espèce  de  tous 
les  actes  notariés  passés  dans  la  chancellerie,  ainsi  que  les 
noms  et  qualités  des  parties. 


(1)  Loi  du  25  ventôse  an  xi  (16  mars  1803),  art.  10  à  17.  —  Instruction 
du  30  novembre  1833.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  cht^ncelleries,  t.  i,  chapitre  x. 

(3)  Loi  du  25  ventôse  an  xi  (16  mars  1803),  art.  29. 


406  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   V.    —   SECTION   III 

Section  III.  —  Des  contrats  maritimes, 

415.  Compétence  des  chanceliers.  —  Les  chanceliers  oDt 
une  compétence  exclusive  et  directe  pour  la  réception  des 
contrats  maritimes,  dont  en  France  la  rédaction  est  indis- 
tinctement conférée,  soit  aux  notaires,  soit  aux  courtiers, 
lorsque  les  parties  n'ont  pas  eu  recours  à  la  forme  du  seing 
privé.  De  ce  nombre  sont  :  les  contrats  d'affrètement  ouno- 
lissement;  les  polices  de  chargementet  d'assurance;  les  con- 
trats à  la  grosse  et  les  actes  d'achat  ou  de  vente  de  navires 
ou  de  marchandises. 

Malgré  le  caractère  absolu  du  droit  qui  leur  appartient, 
nous  pensons  que  les  chanceliers  doivent  en  faire  peu  usage, 
et  renvoyer  plutôt  les  parties  à  se  pourvoir  devant  les  offi- 
ciers ministériels  du  pays,  lorsqu'il  s'agit  d'actes  ou  de  con- 
trats qui  ne  sont  pas  exclusivement  destinés  à  recevoir  leur 
exécution  en  France  même,  et  dont  la  réalisation  dans  la 
contrée  où  ils  résident  serait  de  nature  à  soulever  des  con- 
testations ou  des  conflits  de  compétence.  Cette  recomman- 
dation s'applique  surtout  aux  contrats  d'affrètement,  d'assu- 
rance, de  vente  et  au  règlement  d'avaries,  dans  les  pays  où 
les  droits  des  consuls  ne  sont  pas  réglés  par  des  stipulations 
internationales. 

416.  Forme  des  contrats  maritimes.  — La  forme  des  contrats 
maritimes  passés  en  chancellerie  est  soumise  aux  mêmes 
règles  et  aux  mêmes  formalités  que  les  actes  notariés  ordi- 
naires, sauf  les  exceptions  spécialement  déterminées  par  le 
Code  de  commerce,  dont  les  chanceliers  doivent  invariable- 
ment suivre  les  prescriptions. 

La  marche  à  suivre  pour  la  rédaction  des  actes  de  vente 
de  navires  et  des  contrats  à  la  grosse  devant  être  indiquée 
par  nous  au  livre  VIIT,  chapitre  v,  nous  ne  traiterons  ici  que 
des  affrètements  et  des  i)olices  d'assurance. 

417.  Chartes-parties  et  affrètements.  —  Le  contrat  de 
charte-partie  ou  d'affrètement  d'un  navire  est  celui  par  le- 


DES   ACTES  NOTARIÉS  407 

quel  une  personne  appelée  fréteur  loue  à  une  autre,  nommée 
affréteur,  un  navire  en  tout  ou  en  partie,  pour  un  usage  dé- 
terminé, moyennant  un  prix  convenu.  L'acte  qui  le  constate, 
et  que  l'on  nomme  également  charte-partie  ou  police  de 
chargement,  doit  indiquer  :  1^  le  nom  et  le  tonnage  du  na- 
vire; 2*  les  noms  du  capitaine,  du  fréteur  et  de  l'affréteur; 
3^  le  mode  d'affrètement  (total  ou  partiel)  et  le  prix  du  fret; 
4**  le  lieu  et  le  temps  convenus  pour  la  charge  et  pour  la  dé- 
charge ;  5**  enfin,  l'indemnité  stipulée  pour  le  cas  de  retard.  (1) 

418.  Polices  d'assurance.  —  Le  contrat  d'assurance  mari- 
time a  pour  objet  de  garantir  contre  les  risques  ou  fortunes 
de  mer;  il  exige  la  réunion  de  trois  conditions  :  une  chose 
assurée  (2).  des  risques  auxquels  cette  chose  est  exposôc,  et 
un  prix  stipulé  par  l'assureur  pour  garantir  ces  risques. 

Le  contrat  d'assurance  ne  comporte  pas  la  preuve  testi- 
moniale ;  il  doit  être  rédigé  par  écrit,  et  l'acte  qui  le  con- 
state s'appelle  police  d'assurance.  Cette  pièce  doit  énoncer  : 
1®  le  nom,  le  domicile  et  les  qualités  des  parties,  c'est-à-dire 
si  elles  agissent  comme  mandataires  ou  en  leur  nom  person- 
nel; 2**  les  objets  assurés,  leur  nature  et  leur  valeur  ;  3°  le 
nom  et  la  désignation  du  navire  et  du  capitaine  ;  4**  la  somme 
assurée  ;  5°  la  prime,  c'est-à-dire  le  coût  de  l'assurance  ;  6**  le 
lieu  où  les  marchandises  ont  été  ou  doivent  être  chargées  ; 
le  port  d'où  le  navire  a  dû  ou  doit  partir  ;  les  ports  dans  les- 
quels il  doit  entrer,  charger  ou  décharger  ;  7°  l'époque  à  la- 
quelle commencent  et  finissent  les  risques;  8**  la  soumission 
des  parties  à  des  arbitres  en  cas  de  contestation,  si  elle  a  été 
convenue,  et  généralement  toutes  les  autres  conditions  des 
parties.  (3) 


(1,  Code  de   commerce,  art.  273.  —  Formulaire,  t.  i,  mod.  n»  3i0. 

(2)  L'assurance  peut  porter  sur  le  navire  et  ses  accessoires,  les  frais 
d'armement,  les  victuailles,  les  loyers  des  gens  de  nier,  le  fret  net,  les 
sommes  pn^tées  à  la  grosse  et  le  profit  maritime,  les  marchandises  char- 
gées et  le  profit  espéré  de  ces  marchandises,  le  coût  de  l'assurance  et  géné- 
ralement toutes  choses  estimables  à  prix  d'argent  sujettes  aux  risques  de 
la  navigation.  (C  com.,  art.  334.  —  Loi  12  août  188b.  1 

(3;  Code  de  commerce,  art.  332.  —  Formul^ire^  t.  i,  mod.  n»  345. 


408  LIVRE    VI.    —   CHAPITRE    V.    —   SECTION   IV 

Les  compagnies  d'assuninces  ont  généralement  adopté 
Tusage  d'avoir  des  polices  imprimées,  dans  lesquelles  on  se 
borne  à  ajouter  les  noms  des  parties,  du  navire,  etc.,  ainsi 
que  les  conventions  particulières. 

L'acte  ayant  la  même  force  obligatoire,  lorsquUlest  rédigé 
sous  seing  privé,  ce  nest  que  dans  des  cas  tout  à  fait  exception- 
nels que  les  chancelleries  diplomatiques  et  consulaires  sont 
appelées  à  dresser  un  contrat  formel  d'assurance  maritime. 

Tous  les  contrats  maritimes  sans  exception  doivent,  comme 
tous  les  actes  notariés,  être  reçus  en  présence  de  deux  té- 
moins; cette  prescription  est  de  rigueur,  et  l'acte  pour  lequel 
elle  n'aurait  pas  été  observée  serait  nul  comme  acte  authen- 
tique (t),  mais,  s'il  avait  été  signé  des  parties,  il  vaudrait 
comme  écriture  privée.  (2j 

Section  IV.  —  De  la.  réception  des  ieslaments  dans  les  postes 
diplomatiques  et  consulaires. 

419.  Limites  de  la  compétence  des  chanceliers.  —  Sauf  pour 
la  délivrance  des  certificats  de  vie,  ainsi  que  nous  le  verrons 
ci-après,  chapitre  vi,  la  compétence  des  chanceliers  comme 
notaires  de  leurs  nationaux  est  absolue  et  s'étend  à  la  récep- 
tion de  tous  les  actes  notariés.  Nos  lois  consacrent  encore 
une  autre  exception  en  ce  qui  concerne  les  testaments. 

Le  Code  civil  a  défini  le  testament  un  acte  par  lequel  le 
testateur  dispose,  pour  le  temps  où  il  n'existera  plus,  de  tout 
ou  partie  de  ses  biens,  et  qu'il  peut  révoquer  (3)  ;  cet  acte 
peut  être  fait  en  France,  sous  seing  privé,  par  acte  public  ou 
dans  la  forme  mystique,  et  le  testament  prend,  suivant  les 
cas,  le  nom  d'olographe,  de  solennel  ou  de  mystique.  (4) 

A  l'étranger,  un  Français  peut  faire  ses  dispositions  testa- 
mentaires par  acte  sous  signature  privée  ou  par  acte  au- 
thentique, avec  les  formes  usitées  dans  le  lieu  où  cet  acte  est 


(1)  Ordonnance  d'août  1681,  livré  i,  titre  9,  art.  25.  (F.] 

(2)  Code  civil,  art.  1318. 

(3)  Id.,  art.  893. 

(4)  Id.,  970. 


DES   ACTES   NOTARIÉS  409 

passé.  (1)  Sous  Tempire  de  l'ancienne  législation  française, 
les  testaments  reçus  à  l'étranger  par  le  chancelier  assisté  du 
consul  et  de  deux  témoins  étaient  réputés  solennels.  (2) 

En  présence  des  dispositions  de  l'article  999  du  Code  civil 
-et  des  règles  qu'il  établit  pour  la  réception  des  testaments 
des  Français  à  l'étranger,  on  s'est  demandé  si  l'ordonnance 
<le  1681  n'était  pas  abrogée,  et  si  les  chanceliers  ne  devaient 
pas  s'abstenir  aujourd'hui  de  recevoir  les  actes  de  dernière 
volonté  qualifiés  de  solennels  par  l'ancienne  jurisprudence 
€t  que  le  Code  civil  appelle  testaments  par  acte  public. 

C-ette  question,  mûrement  examinée  par  le  Gouvernement, 
a  été  résolue  négativement.  (3)  On  a  reconnu,  en  effet,  que, 
si  l'article  999  du  Code  civil  comprend  les  testaments  reçus 
par  les  chanceliers,  ce  ne  peut  être  que  pour  les  consacrer  . 
implicitement,  puisqu'il  dit  qu'un  Français  à  l'étranger 
pourra  tester  par  acte  authentique  avec  les  formes  usitées 
dans  le  lieu  où  cet  acte  sera  passé,  et  que  la  réception  des 
testaments  par  les  chanceliers  des  postes  diplomatiques  et 
consulaires  était  précisément  une  de  ces  formes  usitées  à 
Tépoque  où  le  Code  civil  fut  promulgué. 

420.  Assistance  des  chefs  de  mission  et  des  consuls.  —  Les 

chanceliers  sont  donc  aujourd'hui  compétents  comme  ils 
Tétaient  autrefois  pour  recevoir  les  testaments  des  Français 
par  acte  public;  la  seule  restriction  apportée  en  cette  cir- 
constance à  leurs  droits  comme  notaires,  c'est  que,  qu'ils 
soient  titulaires  ou  intérimaires  et  quel  que  soit  le  pays  dans 
lequel  ils  résident,  ils  sont  tenus,  pour  la  réception  des  tes- 
taments, d'instrumenter  en  présence  et  avec  1  assistance  du' 
chef  de  mission  (4)  ou  du  consul  dont  ils  relèvent. 

Peu  de  mots  suflîront  pour  faire  connaître  les  diverses  for- 


Ci)  Code  civil,  art.  999. 

(2)  Ordonnance  d'août  1681,  livre  i,  titre  ix,  art.  24.  (F.) 

(3)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  2  novembre  1815  et   22  mars 
1834.  —  Arrêt  de  cassation  du  3  juin  1891.  (F.) 

(4)  Le  chef  de  mission  peut  déléguer  pour  le  représenter  un  de  ses  secré- 
taires (Décision  du  Tribunal  des  conflits,  6  avril  1889). 


410  LIVUE    VI.   —  CHAPITRE    V.    —   SECTION   IV 

malités  auxquelles  le  Code  civil  soumet  la  réception  des 
testaments. 

421.  Testaments  olographes.  —  Le  testament  olographe, 
pour  être  valable,  doit  être  écrit  en  entier,  daté  et  sigaé  de 
la  main  du  testateur;  il  n'est  assujetti  à  aucune  forme  parti- 
culière. (1)  C'est  un  acte  privé  qui  peut  être  conservé  par  le 
testateur  ou  déposé  par  lui,  soit  en  France  dans  uni  office 
public,  soit  à  l'étranger  dans  les  chancelleries. 

La  remise  de  testaments  olographes  entre  les  mains  d'un 
agent  français  se  constate  par  un  acte  de  dépôt  dressé  en 
présence  de  témoins  et  dont  une  expédition  est  délivrée  à  la 
partie  pour  lui  tenir  lieu  de  récépissé.  Si  le  déposant  veut 
ensuite  retirer  son  testament,  il  lui  est  restitué,  après  signa- 
ture d'un  acte  de  décharge,  dont  mention  doit  être  faite  en 
marge  de  l'acte  de  dépôt.  Cette  remise  peut  être  faite  entre 
les  mains  d'un  mandataire  muni  d'une  procuration  authen- 
tique et  spéciale  qui  reste  alors  déposée  en  chancellerie.  ('2} 
Les  règlements  prescrivent  aux  agents  de  faire  observer  aux 
déposants  que,  si  leurs  testaments  olographes  doivent  être 
exécutés  en  France,  ils  ont  intérêt  à  en  déposer,  indépen- 
damment de  l'original,  une  copie  séparée,  afin  de  parer  éven- 
tuellement h  la  perte  de  l'original.  (3) 

422,  Testaments  solennels.  —  Le  testament  par  acte  public 
est  reçu  par  le  chancelier,  assisté  du  consul,  en  présence  de 
deux  témoins.  Il  doit  être  écrit  sur  une  feuille  volante  et 
transcrit  ensuite  sur  les  registres-minutes  des  actes  nota- 
riés. ;4.i 

Conformément  aux  prescriptions  du  Code  civil,  ces  actes 
doivent  être  dictes  par  le  testateur  et  écrits  par  le  chance- 
lier. Ils  sont  signés  :  1®  par  le  testateur,  à  moins  que  celui-ci 
déclare  ne  pouvoir  ou  ne  savoir  le  faire,  auquel  cas  il  doit 


(1)  Code  civil,  art.  970. 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  aftaires  étran^'ères  du  9  décembre  1833.  (F.) 

(4)  Circulaire  du  22  mars  1831      F.)  ' 


DES   ACTES   NOTARIÉS  41 1 

être  fait  dans  l'acte  mention  de  sa  déclaration,  ainsi  que  de 
la  cause  qui  l'empêche  de  signer  (1);  2*  par  les  témoins; 
3*  par  le  consul  et  le  chancelier,  mais  en  présence  du  testa- 
teur, car  le  testament  sur  lequel  les  signatures  des  officiers 
et  des  témoins  instrumentaires  auraient  été  apposées  hors  de 
la  présence  du  testateur  ou  après  sa  mort,  serait  nul.  (2) 

Pour  la  réception  d'un  testament  authentique,  les  chance- 
liers doivent  se  conformer  à  toutes  les  règles  prescrites  par 
le  droit  commun  et  sont  tenus,  à  peine  de  nullité,  non-seule- 
ment d'observer  les  formalités  exigées  par  l'art.  072  du  Code 
civil,  mais  de  faire  encore  mention  expresse  de  l'accomplis- 
sement de  chacune  d'elles,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
dictée  au  notaire  par  le  testateur,  l'écriture  par  l'oflîcier  pu- 
blic et  la  présence  effective  des  témoins.  (3) 

En  conséquence,  un  chancelier  qui  reçoit  un  testament 
doit  mentionner  expressément  que  :  1*^  le  testament  lui  a  été 
dicté  par  le  testateur  et  a  été  écrit  par  lui,  chancelier,  tel 
qu'il  a  été  dicté,  en  présence  du  consul  et  des  témoins;  2°  que 
lecture  du  testament  a  été  donnée  par  le  chancelier  au  testa- 
teur, et  que  celui-ci  a  signé  l'acte  après  lecture,  en  la  pré- 
sence réelle  et  simultanée  du  consul  et  des  témoins. 

Aucune  expression  n'est  limitativement  imposée  par  la  loi 
pour  les  mentions  dont  il  s'agit,  pourvu  qu'il  en  résulte,  d'une 
manière  non  équivoque,  que  la  formalité  a  été  certainement 
remplie.  (4) 

Les  témoins  appelés  à  la  réception  des  testaments  authen- 
tiques doivent  être  Français,  sans  distinction  de  sexe  (5\, 
majeurs,  jouissant  des  droits  civils  '6)  et  immatriculés  au 
consulat.  S'il  était  impossible  de  se  conformer  h  cette  con- 
dition, les  témoins  pourraient  être  choisis  parmi  les  étran- 


1 


(1)  Code  civil,  art.  972  et  973. 

(2)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  20  janvier  ISiO. 

(3;    Loi  du  21  juin  18i3.  —  Arrêt  de  cassation  du  3  juin  1891    (F.)  —  Cir- 
culaire du  21  mai  1892    (K.) 

(4)  Arrêt  de  cassation  du  3  juin  1891.    F. 

(5)  Loi  du  7  décembre  1897. 
16)  Code  civil,  art,  980. 


412  LIVRE   VI.    —  GUAPITRB   V.   —  SECTION   IV 

gers,  pourvu  que  le  défaut  de  Français,  immatriculés  ou  non, 
fût  constaté  dans  Tacte  même. 

Les  légataires,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  leurs  parents 
ou  alliés  jusqu'au  quatrième  degré  inclusivement,  et  les 
commis  des  chanceliers  par  lesquels  les  actes  sont  reçus, 
ne  peuvent  être  pris  pour  témoins  du  testament  par  acte 
public.  (1)  Cette  prohibition  ne  s'étend  ni  aux  parents  ou 
domestiques  du  testateur,  ni  à  la  parenté  respective  des 
témoins  entre  eux. 

Toute  clause  additionnelle  d'un  testament  par  acte  public 
doit  être  accompagnée  des  mêmes  formalités  que  le  corps 
même  de  l'acte.  (2) 

Le  notaire  qui,  en  France,  a  reçu  un  testament  et  l'a  placé 
dans  ses  archives  ne  peut,  sur  la  demande  du  testateur,  lui 
en  rendre  la  minute.  (3)  Cette  disposition  s'applique  de  plein 
droit  aux  chanceliers,  le  testament  solennel  ne  pouvant  être 
annulé  que  par  un  testament  postérieur  et  séparé. 

Lorsque  le  testament  authentique  est  reçu  par  un  agent 
placé  à  la  tête  d'un  vice-consulat,  celui-ci  doit,  cQnformé- 
ment  à  la  loi  de  ventôse  an  xi,  se  faire  assister  par  quatre  té- 
moins, la  présence  des  3®  et  4*  témoins  suppléant  à  l'absence 
du  second  notaire. 

423.  Testaments  mystiques.  —  Le  testament  mystique  est 
celui  qui  est  écrit  par  le  testateur  ou  par  une  autre  personne, 
si  le  premier  sait  lire,  et  présenté  devant  six  témoins  au 
moins  à  un  officier  public  compétent,  notaire  ou  chancelier, 
qui  le  clôt  et  le  cacheté,  s'il  ne  l'a  pas  été  par  le  testateur,  et 
qui  dresse  un  acte  de  suscription  signé  de  lui,  du  testateur, 
s'il  sait  signer,  et  des  témoins  ;  si  le  testateur  ne  sait  ou  ne 
peut  signer,  on  appelle  â  l'acte  de  suscription  un  septième 
témoin  qui  le  signe  avec  les  autres,  après  mention  de  la 
cause  qui  a  motivé  son  intervention.  (4) 

(1)  Code  civil,  art.  975. 

(2)  Arrêt  de  la  cour  de  Grenoble  du  26  décembre  1832. 

(3)  Avis  du  Conseil  d'État  du  7  avril  1821. 

(4)  Code  civil,  art.  976,  977  et  978. 


DES  ACTES   NOTARIÉS  413 

Celui  qui  ne  peut  lire,  mais  qui  sait  écrira,  peut  faire  un 
testament  mystique,  à  la  charge  :  !*•  d'écrire  en  entier,  dater 
et  signer  l'acte  de  sa  main  ;  2^  de  présenter  celui-ci,  en  pré- 
sence même  de  témoins,  à  TofTicier  instrumentaire  appelé 
pour  le  recevoir  ;  3®  d'écrire  lui-même,  en  présence  de  ces 
personnes,  au  bas  de  Tacte  de  suscription,  que  le  papier 
qu'il  présente  est  son  testament.  Ces  formalités  remplies, 
Tacte  de  suscription  est  dressé  en  chancellerie,  et  il  y  est  fait 
mention  que  le  testateur  a  écrit  ces  mots  en  présence  de 
Tofficier  instrumentaire  et  des  témoins.  (1) 

L'obligation  de  clore  et  de  sceller  le  testament  existe  alors 
môme  que  Tacte  de  suscription  est  écrit  sur  le  papier  même 
qui  renferme  les  dispositions  testamentaires.  On  entend  par 
sceller,  cacheter  avec  une  empreinte  à  la  cire.  (2)  Le  sceau 
employé  peut  être  celui  du  testateur  ou  celui  de  l'agent  qui 
reçoit  l'acte. 

L'acte  de  sus'cription  doit,  à  peine  de  nullité,  être  écrit  de 
la  main  du  chancelier  sur  la  feuille  même  qui  contient  le 
testament  ou  sur  celle  qui  lui  sert  d'enveloppe.  Il  fait  men- 
tion expresse  et  nominative  des  signatures  du  testateur,  des 
témoins,  du  chef  de  mission  ou  du  consul  et  du  chancelier  (3), 
ainsi  que  de  leur  présence  à  toute  l'opération.  Le  fait  de  la 
présentation  du  testament  par  le  testateur  aux  témoins  et  à 
l'oflîcier  instrumentaire  qui  dresse  Tacte  de  suscription,  doit 
également  être  mentionné  dans  l'acte,  à  peine  de  nullité.  (4) 

Les  dispositions  relatives  à  l'incapacité  des  légataires  et 
autres,  pour  servir  de  témoins  dans  la  réception  d'un  testa- 
ment solennel,  ne  s'étendent  pas  à  l'acte  de  suscription  du 
testament  mystique,  par  la  raison  que,  le  contenu  de  ce  der- 
nier devant  demeurer  secret,  on  ne  peut  savoir  si  les  témoins 
appelés  sont  légataires  ou  non.  Du  reste,  les  témoins  doivent 


(1)  Code  civil,  art.  979. 

(2)  Arrêt  de  la  cour   de   cassation  du   7   août  18t0.   ~   Circulaire    du 
32«inars  1834.  (F.) 

(3)  Arrêt  de  la  cour  de  Turin  du  15  pluviôse  an  xiii  (l  février  1805). 

(4)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  28  décembre  1812. 


414  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   V.   —  SECTION   IV 

être  choisis  dans  les  mêmes  conditions  que  pour  les  testa- 
ments authentiques. 

Les  actes  de  suscription  des  testaments  mystiques  doivent 
être  transcrits  sur  les  registres-minutes  du  consulat. 

11  va  sans  dire  que  la  présence  des  chefs  de  mission  ou 
consuls  à  la  présentation  en  chancellerie  d'un  testament 
mystique  et  leur  concours  à  l'acte  qui  en  est  dressé  sont 
aussi  indispensables  que  leur  assistance  à  la  réception  des 
testaments  solennels,  alors  môme  que  les  chanceliers  seraient 
titulaires  de  la  chancellerie. 

Le  testateur  qui  veut  révoquer  son  testament  mystique 
peut  en  exiger  la  remise  du  chancelier  dans  les  archives  du- 
quel il  est  déposé,  mais  celle-ci  ne  saurait  avoir  lieu  que 
sur  un  acte  de  décharge.  L'acte  dressé  en  cette  circonstance 
par  le  chancelier  produit  en  fait  les  mômes  résultats  que  le 
dépôt  d'un  testament  olographe,  et  peut,  par  conséquent, 
comme  celui-ci,  être  sujet  au  retrait,  lorsque  le  testateur  veut 
en  annuler  ou  en  modifier  les  effets. 

En  matière  d'actes  de  dernière  volonté,  les  agents  n'ont 
pas  toujours  à  se  renfermer  exclusivement  dans  le  rôle 
d'officiers  instrumentaires;  ils  sont  parfois  appelés  à  s'ériger 
en  conseillers  officieux  et  à  éclairer  les  parties  sur  le  plus  ou 
moins  de  légalité  des  dispositions  qu'elles  ont  en  vue  de 
prendre.  Dans  les  indications  qu'ils  sont  ainsi  amenés  à  four- 
nir, les  consuls  doivent  s'attacher  à  être  aussi  exacts  et  pré- 
cis que  possible,  et  se  guider  invariablement  d'après  les  rè- 
gles que  le  Code  civil  a  consacrées,  soit  quant  à  la  capacité 
pour  disposer  ou  pour  recevoir  par  testament,  soit  quant  aux 
conditions  de  validité  ou  de  caducité  des  legs  et  des  institu- 
tions d'héritiers.  Du  reste,  la  faculté  de  recevoir  les  testa- 
ments suivant  la  formesolennelle  ou  mystique  n'étant  accordée 
aux  chanceliers  des  postes  diplomatiques  et  consulaires  que 
dans  l'intérêt  des  Français  qui  ne  peuvent  recourir  à  un  au- 
tre mode  pour  la  constatation  de  leurs  dernières  volontés,  il 
est  dans  l'esprit  de  l'ordonnance  de  1681  que  les  agents  invi- 
tent les  personnes  qui  se  présentent  devant  eux  pour  tester 


DES    ACTES   NOTARIÉS  415 

à  adopter  de  préférence  la  forme  du  testament  olographe, 
dont  le  dépôt  seul  s'effectuerait  en  chancellerie.  (1) 

424.  De  la  garde  en  chancellerie  et  de  renvoi  en  France  des 
testaments.  —  La  garde  des  testaments  déposés  ou  reçus 
dans  les  chancelleries  diplomatiques  et  consulaires  est  sou- 
mise aux  mêmes  prescriptions  réglementaires  que  celle  de 
tous  les  autres  actes  du  ministère  du  notariat.  Quant  à  la 
transmission  en  France  des  testaments  olographes,  solennels 
ou  mystiques,  elle  est  impérieusement  subordonnée  aux  dé- 
cisions judiciaires  dont  le  département  des  affaires  étrangères 
notifie  éventuellement  la  teneur  aux  agents  constitués  dépo- 
sitaires des  actes  dont  il  s'agit.  ('2) 

Ainsi,  ce  serait  à  tort  et  en  engageant  gravement  sa  res- 
ponsabilité qu'un  consul,  sur  la  simple  demande  des  héritiers 
ou  légataires  du  testateur  et  avant  qu'un  jugement  l'ait  or- 
donné, transmettrait  en  France  Voriginsil  même  d'un  testa- 
ment déposé  dans  sa  chancellerie.  Lorsqu'ils  sont  saisis  de 
demandes  de  cette  nature,  les  agents  doivent  se  borner  à 
expédier  au  ministère  des  affaires  étrangères  (sous  le  timbre 
de  la  sous-direction  des  affaii^es  de  chancelleine)  une  copie 
authentique  des  testaments  dont  ils  retiennent  l'original. 

Section-  V.  —  Du  dépôt  en  chancellerie  des  testaments  faits  en  mer. 

Les  consuls  interviennent  encore  à  l'étranger,  sinon  dans 
la  réception,  du  moins  dans  la  conservation  d'une  autre  es- 
pèce de  testament,  de  celui  que  nos  lois  appellent  maritime. 

425.  Réception  des  testaments  en  mer.  (3)  —  Au  cours  d'un 
voyage  maritime,  soit  en  route,  soit  pendant  un  arrêt  dans 
un  port,  lorsqu'il  y  a  impossibilité  de  communiquer  avec  la 
terre,  ou  lorsqu'il  n'existe  pas  dans  le  port,  si  l'on  est  à 
l'étranger,  d'agent  diplomatique  ou  consulaire  français  in- 


(1)  Circulaire  des  afTaircs  ëtran^ères  du  23  mars  1834.  (F.) 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 

;3)  Code  ci^^l,  art.  988,  989  et  990.  —  Loi  du  8  juin  1893.   —  Instruction 
de  la  marine  du  3  octobre  1893. 


416  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   V.   —  SECTION   V 

vestî  des  fonctions  de  notaire,  les  testaments  des  personnes 
présentes  à  bord  sont  reçus  en  présence  de  deux  témoins: 
sur  les  bâtiments  de  l'État,  par  l'officier  d'administration  ou, 
à  son  défaut,  par  le  commandant  ou  celui  qui  en  remplit  les 
fonctions,  et  sur  les  autres  bâtiments,  par  le  capitaine,  maître 
ou  patron,  assisté  du  second  du  navire  ou,  à  leur  défaut,  par 
ceux  qui  les  remplacent,  Tacte  indiquant  celle  des  circon- 
stances ci-dessus  prévues  dans  laquelle  il  aura  été  reçu. 

Sur  les  bâtiments  de  l'Etat,  le  testament  de  l'officier  d'ad- 
ministration ou  du  commandant,  selon  le  cas,  est  reçu  par  le 
commandant,  ou  par  l'officier  qui  vient  après  le  comman- 
dant dans  l'ordre  du  service.  Sur  les  autres  bâtiments,  le 
testament  du  capitaine,  maître  ou  patron,  ou  celui  du  second 
est  dans  les  mêmes  circonstances  reçu  par  les  personnes  qui 
viennent  après  eux  dans  Tordre  du  service. 

Dans  tous  les  cas  ci-dessus  il  est  fait  un  double  original 
des  testaments.  Si  cette  formalité  n*a  pu  être  remplie  à  rai- 
son de  l'état  de  santé  du  testateur,  il  est  dressé  une  expédi- 
tion du  testament  pour  tenir  lieu  du  second  original  ;  cette 
expédition  est  signée  par  les  témoins  et  les  officiers  instru- 
mentaires,  et  il  y  est 'fait  mention  des  causes  qui  ont  empê- 
ché de  dresser  un  second  original. 

426.  Dépôt  en  chancellerie  et  envoi  en  France  des  actes  de 
dernière  volonté.  (1) —  Au  premier  arrêt,  dans  un  port  étranger 
où  se  trouve  un  agent  diplomatique  ou  consulaire  français, 
du  bâtiment  à  bord  duquel  a  été  fait  un  semblable,  testa- 
ment, il  est  fait  remise,  sous  pli  clos  et  cacheté,  de  l'un  des 
originaux  ou  de  l'expédition  du  testament  entre  les  mains 
de  ce  fonctionnaire.  Il  est  dressé  de  ce  dépôt  un  procès- verbal 
qui  est  signé  à  la  fois  par  les  déposants  et  Tagent  diploma- 
tique ou  consulaire.  Une  expédition  en  est  remise  au  capi- 
taine pour  sa  décharge.  Mention  de  la  remise  en  chancellerie 
des  testaments  est  faite  sur  le  rôle  d'équipage  dans  la  co- 
lonne mutations  en  regard  du  nom  du  testateur. 


(1)  Code  civil,  art.  991  et  993. 


DES   ACTES   NOTARIÉS  417 

Le  paquet  cacheté  qui  renferme  le  testament  est  ensuite 
transmis  au  ministère  de  la  marine.  Cet  envoi  donne  lieu  à 
la  rédaction  d'un  second  procès-verbal,  dressé  de  concert 
entre  le  consul  et  le  chancelier,  et  à  une  annotation  spéciale 
sur  le  rôle,  quand  l'expédition  du  paquet  se  fait  par  voie  de 
mer.  On  comprend,  du  reste,  que,  dans  aucun  cas,  ce  paquet  j 

ne  doit  être  confié  au  bâtiment  à  bord  duquel  le  testament  a  j 

été  reçu,  puisque  la  loi,  en  prescrivant  le  dépôt  en  chancel-  | 

lerie  d'un  des  deux  originaux,  a  précisément  eu   en  vue  de 
parer  aux  chances  de  naufrage  et  de  perte  du  navire.  >    ! 

Les  règles  établies  pour  le  dépôt  dans  les  consulats  de  Tun  | 

des  originaux  des  testaments  reçus  en  mer  s'appliquent  de  ! 

plein  droit  à  la  remise  en  chancellerie  de  tout  testament  olo- 
graphe et  papiers  cachetés  ou  non  cachetés  trouvés  à  bord  \ 
d'un  navire  lors  du  décès  ou  de  la  disparition  d'un  individu 
embarqué. 

Dans  l'espèce,  les  consuls  ont  néanmoins  le  pouvoir  de  se 
guider  suivant  les  circonstances,  et  de  laisser  au  besoin  les 
pièces  entre  les  mains  de  personnes,  parentes  ou  autres,  em- 
barquées sur  le  même  navire,  après  avoir,  s'il  y  a  lieu,  fait 
dresser  acte  de  cette  remise.  (1)  (V.  livre  VIII,  chapitre  vi.) 

Sbction  VI.  —  De  la  délivrance  des  expéditions,  grosses  et  copies, 

427.  Des  expéditions.  —  Hors  les  cas  prévus  par  la  loi  et 
en  vertu  de  jugements,  les  chanceliers  ne  peuvent  pas  se 
dessaisir  de  la  minute  des  actes  reçus  par  eux  ;  mais  ils  en 
délivrent  des  grosses  et  des  expéditions  qui,  ainsi  que  nous 
l'avons  déjà  dit,  doivent  toujours,  pour  faire  foi  en  justice, 
être  légalisées  par  les  consuls.  (2) 

On  appelle  expédition  la  copie  littérale  délivrée  par  un 
chancelier  des  minutes  restées  en  sa  possession,  et  copie  la 
transcription  littérale  d'un  acte  qui  n'a  pas  été  reçu  en 
chancellerie  et  qui  est  simplement  produit  pour  servir  de 
minute. 


(1)  Instruction  de  la  marine  du  3  octobre  1893. 

(2)  Instruction  du  30  novembre  1833.(F.) 

GctOI  DBS  CORBULATf.  27 


418  LIVRE    VI.    —  CHAPITRE  V.   —  SECTION   VI 

Toute  expédition  ou  copie  doit  contenir  en  moyenne,  et 
l'une  dans  l'autre,  vingt-cinq  lignes  à  la  page  ou  cinquante 
par  rôle,  et  quinze  syllabes  à  la  ligne. 

L'expédition  doit  être  la  copie  Odèle  de  la  minute;  Tortho- 
graphe  et  la  ponctuation  doivent  y  être  suivies  au  moins  de 
manière  à  ne  pas  altérer  le  sens,  à  ne  donner  lieu  à  aucune 
fausse  interprétation  ;  elle  doit  être  collationnée  conforme  à 
l'original,  et  signée  parle  chancelier  seul,  sans  intervention 
des  parties. 

Toute  expédition  d'un  acte  à  la  minute  duquel  se  trouve 
annexée  une  procuration  ou  un  autre  acte  quelconque  n'est 
valable  et  exécutoire  qu'autant  qu'on  y  joint  la  copie  ou  tout 
au  moins  l'extrait  motivé  de  ladite  annexe. 

Il  ne  peut  être  délivré  d'expédition  ni  donné  connaissance 
des  actes  reçus  par  les  chanceliers  à  d'autres  qu'aux  person- 
nes intéressées  en  nom  direct,  leurs  héritiers  ou  ayants 
cause,  à  moins  que  le  consul  ou  tout  autre  juge  compétent 
ne  Tnit  autorisé  par  une  ordonnance  spéciale,  qui  doit  alors 
être  mentionnée  en  marge  de  l'acte  et  inscrite  sur  le  registre 
à  ce  destiné,  (i) 

428.  Des  extraits.  —  On  appelle  extrait  l'expédition  par- 
tielle ou  abrégée  d'un  acte  ou  d'un  écrit  quelconque  ;  l'extrait 
littéral  consiste  à  rapporter  textuellement  telle  ou  telle  dis- 
position d'un  acte,  et  l'extrait  analytique  à  rendre  avec  exac- 
titude, mais  non  textuellement,  le  sens  de  toutou  partie  d'un 
acte.  Les  extraits  n'étant  que  des  expéditions  abrégées,  les 
règles  relatives  à  la  foi  due  à  celles-ci  et  au  mode  de  les 
délivrer  leur  sont  de  tout  point  applicables. 

429.  Des  grosses. —  L'expédition  d'un  acte  ne  confère  à 
celui  qui  en  est  porteur  que  le  simple  droit  d'action,  c'est-à- 
dire  le  droit  d'airir  on  justice  :  celui  de  poursuivre  directe- 
ment l'exécution  d'un  acte  au  même  titre  que  celle  d'un  ju- 
gement ne  résulte  que  de  la  grosse. 


(1)  Lni  du  25  ventôse  an  xi  (16  mars  1803),  art.  23.  —   Instruction  du  30 
novembre  1833.  (F  ) 


DES   ACTES  NOTARIÉS-  419 

On  appelle  grosse  rexpédition  en  forme  exécutoire  d'une 
minute  ou  contrat  délivrée  par  Toflicier  instrumentaire  à 
celui  au  profit  de  qui  le  contrat  est  passé.  La  forme  exécu- 
toire, qui  ne  peut  jamais  être  attachée  à  une  expédition  pro- 
prement dite,  consiste  dans  l'emploi  en  tète  et  à  la  fin  de  la 
grosse  des  formes  solennelles  consacrées  pour  les  jugements 
des  tribunaux  :  elle  est  forcément  sanctionnée  par  le  sceau 
<lu  consulat. 

L'intitulé  des  grosses  et  le  mandement  qui  les  termine 
sont  libellés  au  nom  du  chef  de  l'Etat. 

La  forme  exécutoire  ne  peut  être  donnée  qu'aux  seuls  actes 
dont  la  minute  reste  en  chancellerie,  ce  qui  exclut  naturelle- 
ment ceux  qui  sont  en  brevet,  cest-à-dire  ceux  dont  Torigi- 
nal  même  est  délivré  à  la  partie. 

La  première  grosse  d'un  acte  ne  peut  être  délivrée  qu'aux 
parties  qui  ont  caractère  pour  en  poursuivre  l'exécution. 
Chacune  d'elles  ayant  le  droit  d'exiger  la  grosse  dont  elle  a 
besoin,  il  peut  être  délivré  plusieurs  premières  grosses  d'un 
acte  ;  mais  alors  le  chancelier  est  tenu  de  mentionner  sur 
chaque  grosse  qu'elle  est  délivrée  à  telle  partie,  et  de  faire 
la  même  mention  sur  la  minute.  Du  reste,  dans  les  actes  uni- 
latéraux, tels  que  prêts,  constitution  de  rentes,  etc.,  il  ne 
doit  être  délivré  de  grosse  qu'au  créancier  et  non  au  débi- 
teur, car  la  remise  volontaire  de  la  grosse  du  titre  fait  présu- 
mer la  remise  de  la  dette  ou  le  payement,  (l) 

Un  chancelier  ne  peut  délivrer  de  seconde  grosse  qu'en 
vertu  d'une  ordonnance  consulaire  ou  d'une  décision  judi- 
ciaire qui,  pour  sa  décharge,  se  transcrit  sur  le  registre  des 
actes  de  chancellerie  et  se  mentionne  par  extrait  en  marge 
de  l'acte.  (2] 

430.  Des  ampliations.  —  On  appelle  ampliaLtion  la  grosse 
ou  copie  littérale  d'un  acte  expédiée  sur  une  autre  grosse 


(l)  Code  civil,  art.  1283. 

2)  Loi  du  25  ventôse  an  xi  (16  mars  1803),  art.  26.  —  Instruction  du  30 
novembre  1833.  (F.) 


420  LIVRE   VI.  —  CHAPITRE  V.  —  SECTION  VI 

déposée  dans  une  chancellerie.  Les  formes  à  suhTe  pour 
l'obtention  d'une  ampliation  sont  les  mêmes  que  celles  qui 
doivent  être  observées  pour  la  demande  en  délivrance  d'une 
seconde  grosse. 

431.  Des  copies  coUationnées.  —  Les  chanceliers  peuvent 
également  délivrer  des  copies  coUationnées  de  pièces  qu'on 
leur  représente  et  qu'ils  rendent  dès  qu'elles  ont  été  copiées. 
Ces  collations  sont,  en  France,  du  ministère  du  notariat,  lors- 
qu'elles ont  lieu  sur  la  simple  réquisition  des  parties  ;  lors- 
que, au  contraire,  il  y  est  procédé  par  ordonnance  de  juge, 
elles  ont  lieu  sur  la  présentation  de  la  minute  au  greffe.  Il 
est  peut-être  superflu  d'ajouter  qu'en  pays  de  chrétienté,  les 
chanceliers  n'ont  qualité  pour  collationner  une  pièce  ou  un 
acte  quelconque  que  dans  le  premier  de  ces  deux  cas,  et  que 
ce  n'est  qu'en  Levant  et  en  Barbarie  que  leur  compétence  est 
complète  et  absolue. 

432.  Des  copies  figurées.  —  Lorsqu'en  vertu  d'un  jugement, 
les  notaires  sont  amenés,  en  France,  à  se  dessaisir  de  la 
minute  d'un  acte  déposé  dans  leurs  archives,  ils  en  dressent 
au  préalable  une  copie  figurée^  qui,  après  avoir  été  certifiée 
par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  du  ressort, 
est  substituée  à  la  minute  dont  elle  tient  lieu  jusqu'à  réinté- 
gration. (1)  C'est  ordinairement  en  matière  de  faux  et  de  vé- 
rification d'écritures  que  se  font  de  semblables  copies  ;  elles 
doivent  être  le  tableau  trait  pour  trait  de  la  minute,  repro- 
duire ses  imperfections,  ratures,  surcharges,  renvois  et  au- 
tres particularités.  En  Levant  et  en  Barbarie,  les  chance- 
liers peuvent  être  appelés  à  dresser  de  ces  sortes  de  copies 
figurées  par  mandement  du  tribunal  consulaire  ou  du  consul. 

Quoique  l'instruction  réglementaire  du  30  novembre  1833 
n'ait  pas  prévu  le  cas  où  un  tribunal  français  viendrait  à  re- 
quérir la  production  de  l'original  d'un  acte  reçu  dans  une 
chancellerie  diplomatique  ou  consulaire,  il  est  évident  que 


(1)  Loi  du  25  ventôse   an  xi  (16  mars  1803},  art.  22. 


DES  ACTES  NOTARIÉS 


421 


les  prescriptions  de  la  loi  de  ventôse  an  xi  (mars  1803)  de- 
vraient au  besoin  être  exactement  suivies,  en  appliquant  aux 
consuls  ce  qui  y  est  dit  des  présidents  de  tribunaux. 

433.  Application  de  l'impôt  du  timbre  sur  les  actes  passés  à 
rétranger.  —  A  l'exception  de  ceux  qui  en  sont  spécialement 
exemptés  par  la  loi,  les  actes  passés  à  l'étranger,  tant  devant 
les  autorités  locales  que  devant  les  agents  diplomatiques  et 
consulaires  français,  doivent,  avant  d'être  produits  en  France, 
être  soumis  à  la  formalité  du  timbre.  (1)  Cette  formalité  est 
accomplie  au  moyen  de  l'apposition  sur  les  actes  de  timbres 
mobiles  de  dimension  ;  il  importe  donc  que,  pour  éviter  des 
frais  inutiles  aux  parties,  les  agents  ne  fassent  usage  que  du 
papier  dont  les  dimensions  correspondent  autant  que  pos- 
sible à  celles  du  papier  timbré  français  (petit  et  grand  format) . 

Section  VII.  —  Du  dépôt  en  chancellerie  des  actes  publics 
ou  sous  seing  privé. 

434.  Réception  de  dépôts  de  pièces.  —  Les  chanceliers  peu- 
vent, avec  l'autorisation  des  chefs  de  mission  ou  des  consuls 
dont  ils  dépendent,  recevoir  en  chancellerie  le  dépôt  d'actes 
reçus,  soit  en  France,  soit  ailleurs,  par  les  officiers  publics 
compétents  ;  ils  peuvent  également  recevoir  le  dépôt  d'actes 
sous  seing  privé  dont  les  parties  veulent  assurer  la  date  et 
la  conservation.  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  doit  être  dressé 
unacte  descriptif  des  pièces  déposées  avec  mention  sur  celles- 
ci  de  la  date  du  dépôt.  Lorsqu'il  s'agit  d'actes  sous  seing 
privé  ou  de  pièces  dont  la  minute  n'est  point  consignée  dans 
un  autre  dépôt  public,  le  texte  doit  être  transcrit  in  extenso  à 
la  suite  de  l'acte  de  dépôt.  (2) 

435.  Conservation  et  retrait  de  pièces  déposées.  —  Les  dé- 
pôts en  chancellerie  d  actes  ou  pièces  quelconques,  tels  que 

(1)  Lois  du  13  brumaire  an  vu,  art.  lA,   et  du  22  frimaire  de  la  même 
année,  art.  23. 

(2)  Instruction  du 30  novembre  1833.  (F.)  —  Formulaire  des  chancelleries^ 
t.  I,  mod.  n»  274. 


422  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE  V.   —   SECTION  VII 

reçus,  obligations,  lettres  de  change,  etc.,  qui  ne  sont  pas 
susceptibles  d^ètre  transmis  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions de  Paris,  ne  sont  pas  régis  par  les  dispositions  de  lor- 
donnance  du  24  octobre  1833  et  doivent  par  conséquent  être 
conservés  dans  les  postes  diplomatiques  et  consulaires,  tant 
qu*ils  n'en  sont  pas  légalement  retirés. 

Ce  retrait  peut  être  fait  par  les  parties  intéressées  elles- 
mêmes,  c'est-à-dire  par  les  déposants  ou  par  leurs  héritiers 
ou  ayants  cause  ;  il  en  est  dressé  acte  avec  décharge  et  men- 
tion tant  en  marge  des  actes  de  dépôt  que  des  pièces  retirées 
elles-mêmes. 

436.  Expéditions  ou  copies  de  pièces  déposées.  —  Les  chan- 
celiers peuvent,  comme  les  notaires  en  France,  délivrer  des 
expéditions  ou  copies  coUationnées  des  actes  ainsi  '  déposés 
entre  leurs  mains  ;  mais  toute  copie  doit  être  accompagnée 
d'une  copie  textuelle  de  Tacte  de  dépôt,  ou  de  l'acte  de  dé- 
charge, lorsqu'il  y  a  déjà  eu  retrait  des  pièces.  (1) 

437.  Responsabilité  des  dépositaires.  —  Il  n'est  peut-être 
pas  superflu  de  rappeler  ici,  en  terminant,  que  le  Code  pénal 
punit  de  Temprisonnement  ou  de  la  réclusion,  selon  le  cas,  le 
dépositaire  négligent,  greffier,  archiviste  ou  notaire,  et  par 
conséquent  le  consul  ou  chancelier,  par  la  faute  duquel  une 
pièce  quelconque,  papier,  registre,  acte  ou  effet  contenu  dans 
les  archives  ou  dépôts  publics,  en  aurait  été  soustraite  ou  en- 
levée. (2) 

438.  Envoi  en  France  du  relevé  des  testaments  et  autres  pa- 
piers déposés  en  chancellerie.  (3)  —  Dans  les  quinze  premiers 
jours  de  chaque  année,  les  chefs  de  poste  doivent  adresser 
au  ministère  des  affaires  étrangères,  sous  le  timbre  de  la 
sous-direction  des  affaires  de  chancellerie,  pour  Tannée  qui 
vient  de  finir  : 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  7  septembre  1838. 

(2)  Code  pénal,  art.  254  et  255. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  7  mai  1892.  (F.) 


DES   ACTES  NOTARIÉS  423 

1*  Un  état  des  dépôts  des  titres  et  papiers  faits  à  leur  chan- 
cellerie, sans  faire  mention,  bien  entendu,  sur  cet  état  des 
actes  authentiques  ou  sous  seing  privé,  déposés  afin  d'en  as- 
surer la  date  et  la  conservation,  et  d'en  obtenir  le  cas  échéant 
des  copies  ; 

2*  Un  état  des  dépôts  des  testaments  olographes  ou  mysti- 
ques remis  en  chancellerie  du  vivant  du  testateur,  pour  en 
assurer  la  conservation.  —  Il  n'est  point  fait  mention  sur  cet 
état  des  testaments  déposés  au  rang  des  minutes  de  la  chan- 
cellerie dans  les  conditions  déterminées  par  l'art.  1007  du 
Code  civil. 

Ces  deux  états,  dont  le  modèle  a  été  arrêté  par  le  départe- 
ment des  affaires  étrangères,  mentionnent  les  pièces  exis- 
tant en  dépôt  au  commencement  de  l'année  à  laquelle  ils  se 
rapportent,  les  dépôts  effectués  au  cours  de  cette  année  ainsi 
que  les  retraits  opérés.  (Voir  ci-dessus,  livre  IV,  chapitre  iv, 
section  m.) 


CHAPITRE  VI 

Des  attributions  administratives  des  consuls. 

Section  I'*.  —  Des  attributions  des  consuls  en  matière  de  passeports, 

439.  jConsidérations  générales.  —  Pendant  longtemps,  et  à 
peu  près  partout,  les  passeports  ont  été  considérés  comme  une 
précaution  indispensable  pour  suivre  et  surveiller  le  mouve- 
ment des  personnes,  pour  faciliter  Faction  de  la  police  admi- 
nistrative et  de  la  justice  criminelle.  La  foi  dans  refficacité 
de  ce  moyen  de  contrôle  se  trouvait  déjà  singulièrement 
ébranlée,  lorsque  l'extension  des  voies  ferrées  et  le  dévelop- 
pement du  réseau  télégraphique,  aidés  par  Taccroissement 
des  échanges  internationaux  et  les  facilités  données  au  dé- 
placement des  personnes  étaient  venus  en  démontrer  la  com- 
plète inanité  et  le  caractère  aussi  vexatoire  qu'onéreux. 
Grâce  aux  arrangements,  tantôt  verbaux,  tantôt  écrits,  que 
la  France  avait  conclus  avec  l'Angleterre,  la  Belgique,  le 
Danemark,  l'Espagne,  les  Pays-Bas  et  la  Suède  et  Nor- 
wège  (1),  les  voyageurs  français  à  destination  de  l'un  ou  de 
l'autre  de  ces  pays  étaient,  sous  le  bénéfice  de  la  réciprocité 
accordée  par  la  France,  exemptés  de  l'obligation  de  se  mu- 
nir de  passeports. 

D'autres  contrées,  sans  renoncer  aussi  complètement  aux 
anciennes  traditions,  avaient  consenti  à  affranchir  de  toute 
taxe  de  chancellerie  les  visas  diplomatiques  ou  consulaires 
auxquels  ils  continuaient  d'assujettir  les  titres  de  voyage  des 
personnes  qui  veulent  entrer  sur  leur  territoire. 

Par  contre,  la  Grèce,  le  Portugal  et  la  Russie  s'étaient  re- 
fusés h  toute  entente  amiable  pour  faciliter  la  circulation  des 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  14  juillet  186«  et  Moniteur  uni- 
versel du  3  octobre  1866. 


ATTRIBUTIONS   ADMINISTRATIVES  425 

voyageurs  et  avaient  maintenu  la  double  exigence  d'un  pas- 
seport et  d'un  visa  diplomatique  ou  consulaire  passible  des 
taxes  de  chancellerie. 

Le  régime  des  passeports  a  été  rétabli  en  France  au  mois 
d'avril  1871,  on  sait  à  la  suite  de  quelles  circonstances.  (1) 

Depuis  lors,  des  adoucissements  considérables  ont  été  ap- 
portés au  régime  des  passeports.  Aujourd'hui  :  1*  nos  natio- 
naux et  les  voyageurs  anglais,  belges,  hollandais,  allemands, 
suisses,  italiens  et  nord-américains  sont  admis  sans  passe- 
port par  tous  nos  ports  et  toutes  nos  frontières  de  terre,  sauf 
celle  d'Espagne  ;  2**  les  étrangers  de  toute  nationalité  peu- 
vent entrer  librement  en  France  par  les  ports  de  la  Manche 
et  par  la  frontière  belge  (2)  ;  3^  des  passeports  sont  indispen- 
sables pour  les  personnes  qui  se  rendent  à  Berlin,  en  Russie, 
en  Perse,  en  Turquie,  en  Haïti  et  généralement  dans  tous  les 
pays  non  énumérés  sous  le  n"  1 .  (3) 

§  !•'.  —  Du  droit  des  consuls  à  délivrer  ou  refuser  des  passeports 
aux  Français  et  aux  étrangers. 

440.  Compétence  des  consuls.  —  Les  consuls  sont  autorisés, 
après  s'être  assurés  de  la  qualité  et  de  l'identité  des  person- 
nes, à  délivrer  des  passeports  pour  toute  destination  aux 
Français  qui  se  présentent  devant  euxpour  en  obtenir;  mais, 
à  moins  d'exceptions  spécialement  autorisées,  ils  ne  peuvent 
plus,  comme  autrefois,  en  Angleterre  notamment,  ac- 
corder, à  destination  de  France,  des  titres  de  voyage  aux 
étrangers  qui  le  demandent.  Ceux-ci  doivent  solliciter  leurs 
passeports,  soit  auprès  des  autorités  territoriales,  soit  auprès 
des  agents  diplomatiques  ou  consulaires  de  leur  nation,  et 
réclamer  ensuite  en  personnej  à  la  chancellerie  française,  le 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  28  avril  1871. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  26mai*s  1874  (F.),  15  juillet  1874 
(F.)  et  26  août  1878 

(3)  Avis  du  ministère  de  l'intérieur  des  4  et  22  avril  1883.  —  Lettre  de 
l'ambassade  de  France  à  Berlin  du  27  novembre  1885.  —  Circulaire  de 
l'intérieur  du  11  août  1887. 


426  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE   Vï.    —  SECTION    I 

visa  nécessaire  pour  pénétrer  sur  le  territoire  français,  (f) 

Les  agents  peuvent  cependant,  en  vue  de  circonstances 
toutes  spéciales  abandonnées  à  leur  appréciation,  autoriser, 
sous  leur  responsabilité,  des  exceptions  à  la  règle  qui  exige 
la  présence  en  chancellerie  :  mais  ils  doivent  invariablement 
refuser  les  visas  réclamés  de  points  situés  en  dehors  de  leur 
résidence,  soit  par  l'intermédiaire  d'un  tiers,  soit  par  la  poste 
ou  tout  autre  moyen  de  communication,  à  moins  que  la  de- 
mande de  visa  ne  leur  ait  été  adressée,  avec  recommandation 
spéciale,  par  le  gouvernement  ou  les  autorités  même  du  pays 
dans  lequel  ils  sont  établis.  (2) 

Dans  certains  pays,  l'étranger  ne  peut  sortir  du  territoire 
qu'après  s'être  muni  d'un  passeport  auprès  de  la  police  lo- 
cale, et  avoir  rempli  certaines  formalités  telles,  par  exemple, 
que  celle  d'insérer  dans  les  journaux  un  avis  annonçant  son 
intention  de  voyager,  et  ayant  pour  objet  de  mettre,  au  be- 
soin, ses  créanciers  en  mesure  de  s'opposer  à  son  départ. 
Les  Français  doivent  s'y  soumettre. 

Quelques  gouvernements  ne  reconnaissent  pas  la  validité 
des  passeports  consulaires  pour  voyager  à  l'intérieur  ;  dans 
ce  cas,  les  Français  doivent  se  pourvoir  de  passeports  locaux 
que  les  consuls  sont  autorisés  à  viser. 

Notre  législation  consacre  aussi  une  exception  pour  la  dé- 
livrance des  passeports  :  elle  s'applique  au  Levant  et  à  la 
Barbarie,  destinations  pour  lesquelles  les  consuls  en  pays  de 
chrétienté  ne  sont  autorisés  à  délivrer  des  passeports  que 
lorsque  les  Français  qui  leur  en  font  la  demande  fournissent 
des  renseignements  suffisants  sur  leur  moralité  et  adminis- 
trent la  preuve  qu'ils  ont  des  moyens  d'existence  suffisants 
pour  subvenir  à  leurs  besoins,  une  fois  arrivés  à  leur  destina- 
tion. (3) 


(1)  Instruction  générale  sur  les  passeports  du  23  août  1816.  —  Ordon- 
nance du  25  octobre  1833,  art.  1,  4  et  5.  (F.)  —  Circulaires  des  affaires 
étrangères  (F.)  des  4  nov.  1833,  25  et  30  janv.,  8  fév.,  12  et  30  mars  1858. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  13  et  30  mars  1858.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  30  mai  1835. 


DES  PASSEPORTS  427 

441.  Refus  de  passeports  en  pays  de  chrétienté  et  en  Levant. 

—  La  délivrance  des  passeports  n'est  pas  une  obligation  im- 
posée d'une  manière  absolue,  mais  un  pouvoir,  une  simple 
faculté  reconnue  aux  consuls.  Toutes  les  fois  donc  que  ces 
agents  ont  des  raisons  graves  à  faire  valoir  ou  que  les  cir- 
constances l'exigent,  ils  sont  en  droit  et  même  tenus  de  refu- 
ser le  titre  de  voyage  qu'on  réclame  d'eux. 

En  Levant  et  en  Barbarie,  où  le  droit  de  police  des  con- 
suls à  regard  de  leurs  nationaux  est  absolu,  et  où  l'action  de 
Tautorité  territoriale  sur  les  étrangers  est  à  peu  près  nulle, 
Tordonnance  de  1781  défend  expressément  aux  consuls  de 
délivrer  des  passeports  aux  personnes  dont  le  départ  pour- 
rait compromettre  la  nation,  et  surtout  à  celles  qui  cherche- 
raient par  la  fuite  à  se  soustraire  aux  engagements  qu'elles 
auraient  contractés  envers  des  tiers.  (1) 

Dans  la  plupart  des  Etats  de  TEurope,  l'autorité  civile  et 
judiciaire  ayant  le  droit  d'ordonner  l'arrestation  provisoire 
d'un  étranger  et  la  possibilité  d'offrir  ainsi  aux  créanciers 
des  garanties  sérieuses  contre  la  mauvaise  foi  de  leurs  débi- 
teurs, un  consul  est  rarement  appelé  à  mettre  directement 
obstacle  au  départ  de  ses  nationaux.  Néanmoins,  dans  les 
pays  où  la  délivrance  des  passeports  fait  partie  des  attribu- 
tions consulaires,  les  agents  manqueraient  à  leurs  devoirs, 
s'ils  facilitaient  le  départ  de  Français  qui  leur  auraient  été 
dénoncés  comme  cherchant  à  quitter  furtivement  le  pays 
pour  échapper  à  leurs  créanciers,  pour  se  soustraire  à  l'ac- 
tion de  la  justice,  ou  contre  lesquels  une  plainte  dûment  jus- 
tifiée leur  aurait  été  portée,  soit  par  un  autre  Français,  soit 
même  par  un  étranger. 

De  ce  principe  il  ne  faut  cependant  pas  induire  qu'un  tiers 
a  le  droit  absolu,  à  l'aide  d'une  simple  opposition,  d'empê- 
cher un  Français  d'aller  et  de  venir,  de  voyager  ou  de  quit- 
ter le  pays  dans  lequel  il  se  trouve  ;  c'est  au  consul  à  appré- 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  m,  art.  35.  —  Instruction  du  6  mai 
1781    (F.) 


428  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   VI.    —   SECTION  I 

cier,  avec  une  sage  impartialité,  la  nature  des  circonstances 
et  le  fondement  de  la  demande  qui  lui  est  présentée  en  se 
guidant  diaprés  les  règles  consacrées  en  France. 

Son  refus  de  délivrer  le  passeport  cesserait  naturellement 
d'être  justifié,  si  le  débiteur  français  possédait  dans  le  pays, 
soit  un'établisscment  de  commerce,  soit  des  immeubles  d'une 
valeur  suffisante  pour  assurer  le  paiement  de  la  dette  récla- 
mée, ou  s'il  fournissait  une  caution  valable.  (1) 

Il  est  trois  circonstances  dans  lesquelles  le  consul,  sans 
attendre  la  réquisition  des  tiers,  doit  d'office  mettre  obstacle 
au  départ  d'un  Français  et  lui  refuser  son  titre  de  voyage:  la 
première  est  celle  d'un  mineur  qui  cherche  à  se  soustraire  à 
Tautorité  paternelle  ;  la  seconde,  celle  d'une  femme  mariée 
qui  ne  produirait  pas  l'autorisation  de  son  mari  ;  la  troisième, 
celle  d'un  Français,  chef  de  famille,  qui,  oubliant  les  obliga- 
tions que  cet  état  lui  impose,  voudrait  quitter  le  pays  où  il 
est  établi  et  abandonnerait  sa  famille  et  ses  enfants  sans  leur 
laisser  les  moyens  de  pourvoir  à  leurs  besoins. 

Les  consuls  ne  sauraient  non  plus,  sans  encourager  en 
quelque  sorte  la  désobéissance  aux  lois,  délivrer  des  passe- 
ports H  d'autre  destination  que  la  France  aux  déserteurs  et 
aux  Français  en  état  de  contumace. 

Quant  aux  réfugiés  politiques,  même  ceux  qui  demande- 
raient à  rentrer  en  France  par  suite  de  décrets  d'amnistie,  et 
aux  individus  expulsés  ou  bannis  du  territoire  qui  figurent 
sur  les  listes  signalétiques  du  ministère  de  l'intérieur,  il  ne 
doit  nulle  part  leur  être  délivré  ni  passeport  ni  visa  môme, 
avant  que  le  consul  en  ait  reçu  l'autorisation  expresse  du 
département  des  affaires  étrangères.  Pour  chaque  cas  de 
l'espèce,  l'autorisation  est  demandée  spécialement,  et  les 
consuls  sont  tenus  de  joindre  à  la  lettre  par  laquelle  ils  la 
sollicitent  la  déclaration  écrite  de  lintéressé  de  se  soumettre 
loyalement  au  gouvernement  et  de  respecter  les  lois.  (2) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  19  octobre  1848. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  du  14  juin  1856   et  du  55  janvier 
1858.  (F.) 


DES  PASSEPORTS  429 

442.  Passeports  délivrés  à  des  étrangers.  —  Pendant  un 
grand  nombre  d'années  les  consuls  établis  en  Angleterre  ont 
été  autorisés  à  munir  de  titres  de  voyage  non-seulement  les 
étrangers  de  toutes  nationalités,  mais  encore  les  sujets  bri- 
tanniques eux-mêmes  qui  voulaient  se  rendre  sur  le  continent, 
le  Foreign  office  ne  délivrant  que  des  passeports  qualifiés  de 
diplomatiques.  On  sait  que  le  Royaume-Uni  a  adopté,  au 
commencement  de  1858,  les  usages  consacrés  sous  ce  rap- 
port dans  la  plupart  des  autres  contrées  et  que  les  voyageurs 
anglais,  lorsqu'ils  ont  besoin  de  passeports,  reçoivent  désor- 
mais ces  titres  directement  des  autorités  britanniques  com- 
pétentes. Dans  cet  état  de  choses  et  sous  l'empire  des  règle- 
ments en  vigueur  en  France  (1),  les  passeports  que  nos  con- 
suls peuvent  être  exceptionnellement  autorisés  à  délivrer  à 
d'autres  personnes  que  leurs  nationaux  ne  sauraient  plus 
guère  concerner  dès  lors  que  des  étrangers  momentanément 
placés  sous  la  protection  de  la  France  ou  des  protégés  levan- 
tins, tunisiens  et  algériens. 

443.  Visa  des  passeports  des  étrangers.  —  Tout  étranger, 
autorisé  à  entrer  en  France  sans  être  muni  d'un  titre  de 
voyage,  qui,  néanmoins,  requiert  d'une  de  nos  chancelleries 
le  visa  de  son  passeport,  doit  acquitter  la  taxe  qui  y  est 
afférente  (art.  155  du  tarif). 

Ces  visas,  et  c'est  là  une  disposition  générale,  sont  valables 
pendant  un  an  et  n'ont  pas  besoin  d'être  renouvelés  à  cha- 
que voyage. 

Si,  par  suite  d'un  changement  de  destination,  de  nouveaux 
visas  sont  requis  dans  le  courant  de  l'année,  ils  sont  délivrés 
gratuitement.  (2)  D'autre  part,  les  passeports  d'ouvriers  mu- 
nis d'un  livret  régulier  d'ouvrier  sont  visés  ou  délivrés  au 
quart  du  droit.  (3) 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  25-30  janvier,  8  février,  12  et  30 
mars  1858. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  31  août  1871.  (F.)  —  Instruction 
des  30  novembre  1875  (F.),  12  mars  et  27  décembre  1858.  (F.) 

(3)  Instruction  du  30  novembre  1875.  (F.) 


r>TT- 


430  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE  VI.   —    SECTION  I 

Quant  aux  passeports  exceptionnellement  délivrés  à  des 
étrangers  par  des  autorités  françaises,  nos-  consuls  doivent 
aussi  les  viser,  mais  dans  le  cas  seulement  où  leur  visa  se^ 
rait  requis,  soit  pour  en  constater  la  validité  aux  yeux  des 
autorités  territoriales,  soit  pour  permettre  l'entrée  ou  la  ren- 
trée en  France  des  porteurs.  (1) 

444.  Refus  de  visa.  —  Les  circonstances  qui  peuvent  auto- 
riser un  consul  à  refuser  de  délivrer  les  passeports  qui  lui 
sont  demandés  s'appliquent  de  tous  points  au  simple  visa, 
surtout  lorsqu'il  s'agit  de  titres  de  voyage  appartenant  à  des 
réfugiés  politiques  (2),  ou  à  certains  étrangers  que  des  rai- 
sons politiques  ou  autres  peuvent  ou  doivent  momentané- 
ment faire  exclure  du  territoire  français,  et  à  Tégard  des- 
quels le  département  des  affaires  étrangères  est  d'ailleurs 
dans  Tusage  de  transmettre  par  avance  des  instructions  for- 
melles à  ses  agents. 

Les  étrangers  qui  ont  été  expulsés  de  France  par  mesure 
judiciaire  ou  administrative,  comme  troublant  Tordre  public, 
ne  peuvent  jamais  y  rentrer  sans  l'assentiment  du  gouverne- 
ment. Afin  d'empêcher  autant  que  possible  tout  retour  non 
autorisé  sur  notre  territoire,  ces  expulsions  sont  nominative- 
ment et  périodiquement  notifiées  aux  légations  et  aux  consu- 
lats par  le  département  des  affaires  étrangères.  (3) 

L'accès  du  territoire  français  étant  interdit  à  tous  les  étran- 
gers qui  se  présentent  sans  justifier  de  moyens  d'existence  ou 
sans  être  porteurs  de  papiers  attestant  qu'ils  peuvent  gagner 
leur  vie  en  travaillant,  les  consuls  doivent,  en  principe,  s'ab- 
stenir de  viser  les  passeports  des  étrangers  notoirement  in- 
digents, et  plus  particulièrement  de  ceux  qui  voudraient  se 
rendre  en  Algérie.  (4) 

Nous  devons  ajouter  que  toutes  les  fois  que  le  visa  d'un 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  4  mai  1833. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  élrangères  du  14  juin  1856, 

(3)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  d'avril  1841  et  du  25  janvier  1858.  (F.) 

(4)  Circulaires  des  afTaires  étrangères  des  28  avril  et  25  novembre  1832. 


DES  PASSEPOHTS  431 

passeport  étranger  est  demandé  à  un  agent  diplomatique  ou 
consulaire  français,  il  ne  doit  en  général  être  accordé  qu'a- 
près que  la  police  locale  et  l'agent  de  la  nation  à  laque'lle 
appartient  le   porteur  y  ont  préalablement  apposé  les  leurs. 

§  2.  —  De  la  délivrance  et  du  visa  des  passeports. 

445.  Constatation  de  Tidentité  du  requérant.  —  Les  consuls 
ne  peuvent,  sans  s'exposer  aux  peines  édictées  par  la  loi,  déli- 
vrer ou  viser  aucun  passeport  sans  s'être  assurés  à  l'avance 
de  ridentité  et  de  la  qualité  des  requérants,  soit  à  l'aide  de 
la  preuve  testimoniale,  soit  par  la  production  d'un  acte  de  no- 
toriété, d'un  passeport  périmé  ou  de  tout  autre  acte  authen- 
tique. (1) 

Lorsque  le  requérant  qui,  en  règle  générale,  est  tenu  de  se 
présenter  en  personne,  est  immatriculé  dans  une  chancelle- 
rie diplomatique  ou  consulaire,  son  passeport  lui  est  délivré 
sur  le  simple  vu  de  son  acte  d'immatriculation. 

Quand  le  passeport  est  délivré  sur  le  dépôt  d'un  autre  pas- 
seport périmé,  ce  dernier  est  retenu  en  chancellerie  et  reste 
déposé  dans  les  archives,  après  que  mention  y  a  été  faite  de 
la  date  de  la  délivrance  du  nouveau  passeport  qui  lui  a  été 
substitué. 

Si  le  réclamant  est  étranger,  son  identité  doit,  en  cas  de 
doute,  être  attestée  par  deux  témoins  dignes  de  foi,  ou  de 
toute  autre  manière  satisfaisante. 

446.  Registre  des  passeports.  —  Les  passeports  sont  déli- 
vrés à  l'étranger  dans  les  formes  prescrites  par  les  lois,  or- 
donnîinces  et  règlements  en  vigueur  en  France.  (2j  Ainsi, 
toutes  les  chancelleries  doivent  avoir  un  registre  spécial  pour 
les  passeports  et  visas  de  passeports.  (3)  Ce  registre  régle- 
mentaire est  ouvert,  coté,  paraphé  et  clos  à  la  fin  de  chaque 


(1)  Code  pénal,  art.  155. 

(2)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  ic'.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  affaires  étranjçères  du  21   floréal  an  v    (10   mai  1797). 
Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  mod,  n"  41  et  42. 


432  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   VI.   —   SECTION   I 

année  par  Tagent  diplomatique  ou  consulaire  qui  en  fait 
usage.  Il  énonce  la  date  des  passeports,  les  prénoms,  noms, 
âges,  lieux  de  naissance,  professions,  domiciles,  signale- 
ments et  lieux  de  destination  des  requérants  ;  il  reproduit 
leur  signature,  ou  indique  les  motifs  d'empêchement,  et  fait 
connaître  en  même  temps  si  c'est  sur  le  dépôt  d*un  ancien 
passeport,  l'exhibition  d'autres  preuves  de  nationalité,  ou 
bien  l'attestation  de  témoins,  que  le  passeport  a  été  délivré. 
Pour  les  simples  visas,  le  registre,  outre  les  indications  re- 
latives aux  requérants,  doit  rappeler  la  date  et  la  destination 
primitive  du  passeport  visé,  ainsi  que  l'autorité  qui  en  a  fait 
la  délivrance. 

447.  Libellé  des  passeports.  —  Les  passeports  français  sont 
tous  rédigés  d'une  manière  uniforme,  et  leur  durée  ne  peut 
dépasser  une  année.  Ils  sont  délivrés  au  nom  du  chef  de 
l'Etat,  signés  par  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  qui  les 
expédie,  et  contresignés  par  l'un  des  secrétaires  de  la  mis- 
sion ou  par  le  chancelier.  (1)  Ils  indiquent  les  nom,  âge,  pro- 
fession, domicile,  signalement  et  destination  du  porteur; 
celui-ci,  à  moins  d'empêchement  absolu  dont  il  doit  être  fait 
mention  expresse,  est  tenu  d'apposer  sa  signature  à  la  fois  sur 
son  titre  de  voyage  et  sur  le  registre  des  passeports  de  la 
chancellerie. 

Les  titres  de  voyage  étant  essentiellement  individuels,  et 
toute  personne  majeure  étant,  en  principe,  obligée  de  se  mu- 
nir d'un  passeport  séparé  et  distinct,  il  est  défendu  aux  agents 
français  de  délivrer  des  passeports  collectifs.  Néanmoins, 
lorsqu'il  s'agit  de  plusieurs  personnes  composant  une  seule 
famille,  ils  sont  exceptionnellement  autorisés  à  porter  sur  le 
même  passeport  le  mari,  la  femme  et  les  enfants  mineurs  ; 
seulement  il  leur  est  recommandé  de  ne  jamais  employer  la 
locution  générique  :  JV...  avec  sa  famille  et  sa  suite^  mais  de 
spécifier,  au  contraire,  séparément  les  noms,  prénoms,  quali- 


(1)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,mod.  n^  426, 


-|Tï?:. 


DES   PASSEPORTS  433 

tés  OU  professions  et  signalements  de  toutes  les  personnes 
inscrites  sur  le  passeport. 

Il  est  également  de  règle  que  les  domestiques  soient  muni;? 
de  passeports  séparés,  à  moins  qu'ils  ne  soient  porteurs  de 
livrets  réguliers,  auquel  cas  il  auffît  de  mentionner  leurs 
noms  et  prénoms,  avec  le  numéro  de  leur  livret,  sur  le  pas- 
seport du  maître  qu*ils  accompagnent.  (1) 

448.  Libellé  des  visas.  —  Les  visas  sont  de  deux  sortes  : 
l'un,  qualifié  de  diplomatique  en  marge  même  delà  foniiule 
qui  le  constate,  est  délivré  dans  les  ambassades  et  léi^'ations 
aux  membres  du  corps  diplomatique  ou  aux  personnes  dont 
la  situation  autorise  une  exception  de  ce  genre,  et  est  signé 
par  l'un  des  secrétaires  de  la  mission  spécialement  délégué 
à  cet  effet  ;  l'autre,  ou  visa  ordinaire,  est  délivré  (himè  les 
chancelleries  et  signé  par  les  consuls  ou  par  les  chanee- 
liers.  (2)  Tous  deux  se  bornent  d'ailleurs  à  indiquer  la  desti- 
nation du  porteur,  et  sont  datés,  signés  et  timbrés  comme  le 
passeport.  (3) 

Les  passeports  français  qui  n'ont  pas  pour  objet uti  voyage 
fixe  et  déterminé,  n'étant  valables  que  pour  une  année,  le 
visa  doit  en  être  refusé  dès  que  la  durée  est  expirée,  et  il  y 
a  lieu  de  leur  substituer  un  nouveau  titre  de  voyage* 

Pour  les  passeports  étrangers  comme  pour  les  passeports 
français,  le  visa  est,  nous  l'avons  déjà  dit,  valable  pour  un 
an.  (4) 

Les  passeports  étrangers  conservent  naturellement  leur 
validité  pendant  toute  la  période  de  temps  légalemeni  assi- 
gnée à  leur  durée. 

Les   anciens   règlements   (5)    exigeaient  que,  lorsque    le 


I 


i 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  10  octobre  1831  et  tîâ  jûnut;i' 
1858.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  25  janvier  1858.  (F.) 

(3)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  mod.  no»  433  et43i. 

(4)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  31  août  1874. 

(5)  Circulaire  des  affaires   étrangères  du   31  juillet  1810.  —  InBLructîoiiîJ 
supplémentaires  du  8  août  1814.  (F.) 

G  un»  DU  COIfSULATS.  18 


434  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VI.   —  SECTION  I 

signalement  n'était  pas  injliqué  sur  le  passeport  étranger 
présenté  au  visa  d'un  copsul,  cette  lacune  fût  remplie  en 
chancellerie  avant  Tapposition  du  visa.  Cette  règle  est  aujour- 
d'hui tombée  en  désuétude,  mais  les  agents  restent  maitres 
d'apprécier  les  circonstances  qui  pourraient  exceptionnelle- 
ment leur  commander  de  la  remettre  en  vigueur.  Rappelons 
seulement  en  terminant,  d'une  part,  que  l'obligation  du 
signalement  n'a  jamais  été  applicable  aux  passeports  des 
membres  du  corps  diplomatique  ni  de  ceux  des  personnes 
connues  et  distinguées  par  leur  position  officielle  ;  d'autre 
part  que  l'exigence  du  visa  ne  concerne  point  les  courriers 
de  cabinet  munis  d'un  titre  de  voyage  spécial. 

449.  Emploi  du  système  métrique  dans  les  signalements.  — 

Aux  termes  de  la  loi  du  4  juillet  1837,  le  système  métrique 
étant  le  seul  qui  puisse  être  employé  légalement  en  France, 
la  taille  des  voyageurs  doit  être  indiquée  dans  les  passeports 
délivrés  par  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  en 
mesures  métriques,  et  non  en  anciennes  mesures  françaises 
ou  en  mesures  étrangères.  (1)  Pour  obvier  également  à  toutes 
les  difficultés  que  peut  présenter  en  France  la  vérification 
de  l'exactitude  des  signalements,  lorsque  sur  des  passeports 
étrangers  la  taille  des  voyageurs  a  été  indiquée  en  unités 
étrangères,  il  est  bon  que  dans  leur  visa  nos  agents  rap- 
pellent la  concordance  des  mesures  françaises  avec  celles 
usitées  dans  le  pays. 

450.  Feuilles  de  route  des  marins.  —  Les  militaires  ou 
marins  français  qui  se  trouvent  à  l'étranger  pour  une  cause 
quelconque  ne  reçoivent  pas  de  passeport.  Aux  termes  des 
règlements  sur  la  matière,  les  consuls  doivent  se  borner, 
lorsqu'ils  demandent  à  rentrer  en  France,  à  leur  délivrergra- 
tis  une  simple  feuille  de  route  valable  pour  le  voyage.  ("2 
Ces  feuilles  de  route  s'inscrivent  à  leur  date  sur  le  registre 

(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  28  août  1841. 

(2)  Ordonnance  du  35  octobre  1833,  art.  3.  (F.)  ~  Instruction  du  30  no- 
vembre 1875.  (F.) 


ATTRIBUTIONS   ADMINISTRATIVES  435 

•des  passeports,  et  sont  signées  tant  par  le  porteur  que  par 
Tagent  qui  les  délivre  :  leur  libellé  est,  du  reste,  le  même 
<jue  celui  des  passeports.  (1) 

451.  Contrats  d'émigration  tenant  lieu  de  passeports.  —  Les 

^migrants  étrangers  qui  traversent,  tous  les  ans,  en  si 
grand  nombre  le  territoire  français  pour  s'embarquer  dans 
nos  ports  à  destination  des  contrées  transatlantiques  ou  de 
l'Algérie,  sont,  en  principe,  dispensés  de  l'obligation  de  se 
munir  de  passeports.  Ils  sont  admis  en  France,  sur  la  pré- 
sentation du  contrat  passé  par  eux  avec  une  compagnie 
d'émigration,  pourvu  que  ce  contrat,  qui  leur  tient  alors  lieu 
de  titre  de  voyage,  renferme  leur  signalement  et  soit  revêtu 
<iu  visa  d'une  chancellerie  diplomatique  ou  consulaire.  Aux 
termes  des  règlements,  ce  visa  s'accorde  à  titre  gratuit, 
même  sans  déplacement,  sous  la  garantie  des  agents  d'émi- 
gration, et  s'inscrit  par  ordre  de  date  sur  le  registre  des  visas 
de  chaque  poste.  (2) 

Section  II.  —  Des  attributions  des  agents  extérieurs  relativement 
aux  légalisations. 

452.  Compétence  des  agents  extérieurs.  —  La  législation  de 
presque  toutes  les  nations  exige  que  les  actes  publics  et  les 
documents  civils  ou  commerciaux  sous  seing  privé,  passés  à 
l'étranger  et  destinés  à  faire  foi  ou  à  devenir  exécutoires  sur 
leurs  territoires  respectifs,  soient  préalablement  légalisés  ; 
-elle  réserve  aussi  en  général  aux  agents  diplomatiques  et 
consulaires  le  droit  exclusif  d'apposer  ces  légalisations. 

Aux  termes  de  l'ordonnance  de  1681,  les  actes  expédiés 
dans  les  pays  étrangers  où  réside  un  agent  français  ne  font 
pas  foi  en  France,  s'ils  ne  sont  pas  légalisés  par  ce  même 
agent.  (3)  Cette  disposition,  renouvelée  et  confirmée  par  l'ar- 


(1)  Formulaire  des  chancelleries j  t.  i,  mod.  425. 

(2)  Décret  du  15  janvier    1855,  art.  3.  —  Circulaire  des  affaires  étran- 
gères (F.)  des  10  février  1855  et  7  avril  1858. 

(3)  Ordonnance  d'août  1681,  livre  ix,  art.  23.  (F.) 


436  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE  VI.  —  SECTION  II 

ticle  32  de  rordonnance  du  24  mai  1728,  a  été  définitivement 
consacrée  par  l'ordonnance  du  25  octobre  1833. 

D'après  cette  ordonnance  commentée  par  les  circulaires 
ministérielles  des  4  novembre  1833  et  2  avril  1864,  la  com- 
pétence exclusive  pour  les  légalisations  appartient  en  prin- 
cipe dans  les  postes  diplomatiques  aux  ambassadeurs  et  mi- 
nistres, dans  les  postes  consulaires  aux  consuls,  vice-consuls 
et  agents  consulaires  spécialement  investis  de  ce  droit. 

Les  agents  diplomatiques  sont  autorisés  à  désigner  pour 
légaliser  les  actes  un  des  secrétaires  de  leur  mission,  sauf  à 
faire  parvenir  au  ministère  des  affaires  étrangères,  sous  le 
timbre  de  la  direction  des  consulats  (sous-direction  des 
affaires  de  chancellerie),  son  nom  et  le  type  de  sa  signature. 

Quant  aux  consuls  et  agents  consulaires  autorisés,  ils  sont 
tenus  de  remplir  eux-mêmes  la  formalité  de  la  légalisation. 

Pour  les  cas  éventuels  d'empêchement  et  dans  la  vue  d'évi- 
ter tout  retard  nuisible  à  l'expédition  des  affaires,  les  consuls 
suppléants  attachés  aux  consulats  généraux  et  les  chanceliers 
des  postes  diplomatiques  et  consulaires  peuvent  recevoir 
l'autorisation  exceptionnelle  de  viser,  par  délégation,  les 
pièces  qui  leur  sont  présentées  ;  mais  on  comprend  que  cette 
autorisation  ne  saurait,  sauf  circonstances  exceptionnelles, 
s'étendre  aux  commis  de  chancellerie  ni  aux  secrétaires  ou 
commis  des  vice-consuls,  et  que,  dans  tous  les  cas,  le  type 
de  la  signature  des  agents  auxquels  a  été  éventuellement 
délégué  le  pouvoir  de  légalisation  doit,  avec  la  plus  rigou- 
reuse exactitude,  être  transmis  à  la  sous-direction  pré- 
citée. (1) 

453.  Limites  des  obligations  des  agents.  —  Les  agents  diplo- 
matiques et  consulaires  français  ont  qualité  pour  légaliser 
les  actes  délivrés  par  les  autorités  ou  fonctionnaires  publics 
de  leur  arrondissement  ;  cette  compétence  constitue  pour 
eux  une  obligation  impérative,  en  ce  sens  qu'elle  ne  saurait 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  (F.)  des  15  juillet  1862,  2  avril  1864 
et  du  23  mai  1885. 


DES   LÉGALISATIONS  437 

être  déclinée  sous  le  prétexte  que  les  actes   sont  irréguliers 
d'après  la  loi  française.  (!) 

En  effet,  l'appréciation  de  la  valeur  intrinsèque  des  actes 
étrangers  appartient  d'abord  aux  parties  intéressées  qui, 
Agissant  à  leurs  risques  et  périls,  sont  en  réalité  juges  des 
formalités  qu'elles  désirent  faire  remplir,  et  en  dernière 
analyse,  aux  autorités  compétei>tes,  administratives  ou  judi- 
ciaires devant  lesquelles  les  actes  seront  ultérieurement  pro- 
duits; d'un  autre  côté,  la  légalisation  des  signatures  appo- 
sées au  bas  d'un  acte  reçu  par  un  fonctionnaire  public  ou 
un  officier  ministériel  étranger  n'a  pas  pour  effet  ni  pour 
but  de  ratifier  le  contenu  de  la  pièce  sur  laquelle  elle  est 
apposée.  Sans  doute,  si  les  agents  pensaient  qu'en  raison  de 
certains  vices  de  forme,  des  documents  présentés  à  leur  visa 
ne  seront  pas  admis  par  les  magistrats  français,  il  serait  de 
leur  devoir  de  prévenir  les  ayants  droit  des  inconvénients 
auxquels  ils  s'exposent,  tels  que  renvoi  des  pièces  et  paye- 
ment de  nouvelles  taxes  en  chancellerie  ;  là  se  borne  leur 
rôle,  et  si,  malgré  leurs  observations,  la  demande  de  léga- 
lisation était  maintenue,  il  ne  leur  resterait  plus  qu'à  y  don- 
ner suite. 

Toutefois  l'intervention  de  l'agent  français  ayant  pour  con- 
séquence d'attribuer  à  ce  môme  acte  l'authenticité  légale 
dont  il  était  dépourvu  (2),  les  chancelleries  ne  doivent  léga- 
liser les  documents  étrangers  qui  leur  sont  présentés  qu'au- 
tant qu'elles  sont  en  mesure  :  1**  d'attester  la  sincérité  de  la 
signature  du  fonctionnaire  public  ou  de  l'officier  instrumen- 
taire  ;  2**  de  certifier  en  pleine  connaissance  de  cause  que 
celui-ci  a  ou  avait,  à  la  date  de  l'acte,  la  qualité  officielle 
qu'il  y  prend.  (3) 

Lorsque  les  consuls  ont  le  moindre  doute  sur  la  réalité  des 
signatures  présentées  à  leur  légalisation,  ou  lorsque  celles-ci 


(1)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  6  (F.),   et  circulaire  des  afTaires 
étrangères  du  15  juillet  1862.  (F.) 

(2)  Ck)de  civil,  art.  1317. 

(3)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  7.  (F.) 


438  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VI.   —  SECTION   II 

appartiennent  à  des  officiers  ministériels  établis  en  dehor? 
du  chef-lieu  de  leur  arrondissement,  ils  doivent  s'abstenir  de 
passer  outre  et  imposer  aux  requérants  l'obligation  de  faire 
en  premier  lieu  viser,  légaliser  ou  certifier  leurs  actes  par 
Tautorité  compétente  de  leur  résidence.  C'est  là  une  recom- 
mandation qui  ne  saurait  nuire  en  rien  aux  intérêts  des  par- 
ties :  les  agents  qui  ne  s'y  conformeraient  pas  exposeraient 
gratuitement  leur  responsabilitéet dépasseraient,  selon nous^ 
leur  compétence. 

454.  Légalisation  des  signatures  particoliôres.  —  Les  agents 
diplomatiques  et  consulaires  français  sont  libres  d'accorder 
ou  de  refuser  la  légalisation  des  actes  sous  signature  privée, 
les  parties  intéressées  ayant  toujours  la  faculté  de  passer  ces 
actes,  soit  en  chancellerie,  soit  devant  les  autorités  ou  officiers 
ministériels  du  pays. 

Un  usage  presque  universellement  admis  veut  cependant 
que  cette  légalisation  ne  soit  jamais  refusée  :  1*  lorsque  les 
signatures  ont  été  apposées  en  chancellerie  ou  reconnues 
par  les  parties  elles-mêmes  ;  2*  lorsque  ces  signatures  sont 
accompagnées  de  légalisations'ou  d'attestations  émanées,  soit 
des  autorités  locales,  soit  d'un  agent  diplomatique  ou  consu- 
laire étranger.  (1) 

455.  Formule  des  légalisations.  —  La  formule  de  légalisa- 
tion varie  suivant  que  celle-ci  porte  sur  un  acte  public  ou 
sur  un  acte  sous  signature  privée:  dans  le  premier  cas,  elle 
certifie  à  la  fois  la  qualité  et  la  signature  de  Tofficier  instru- 
mentaire  ;  dans  le  second,  elle  doit  attester  que  les  signa- 
tures ont  été  apposées  ou  dûment  reconnues  en  chancel- 
lerie. (2) 

Les  règlements  veulent  que  les  légalisations  soient  données 
isolément  au  bas  de  chaque  acte,  et  non  dune  manière 
générale  pour  plusieurs  actes  de  même  nature  qui  auraient 


(1)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  6  et  8.   (F.) 

(2)  Formulaire  des  chancelleries ,  t.  i,  mod.  n»*  423  et  424. 


I  « 


DES   LÉGALISATIONS  439 

été  abusivement  réunis  pour  échapper  à  l'application  des 
taxes  de  chancellerie. 

Lorsque,  au  contraire,  un  seul  et  même  acte  se  compose 
de  plusieurs  rôles  ou  feuillets,  les  agents  doivent  exiger  que 
ceux-ci  soient  tous  réunis  par  des  cordonnets  et  des  sceaux 
officiels.  Si  un  consul  a  la  certitude  qu'aucune  fraude  n'a  eu 
lieu,  cette  réunion  peut  être  effectuée  en  chancellerie.   Dans  I 

tous  les  cas,  les  agents  ne  doivent  pas  oublier  que  la  sous- 
direction  des  affaires  de  chancellerie  du  département  des 
affaires  étrangères  serait  en  droit  de  refuser  de  légaliser  des 
pièces  de  ce  genre  qui,  quoique  authentiques,  lui  seraient 
présentées  sans  que  la  réunion  des  diverses  parties  qui  les 
composent  eût  eu  lieu  à  l'étranger  par  les  soins  ou  sur  l'indi- 
cation des  chancelleries  diplomatiques  et  consulaires.  (1) 

456.  Enregistrement  des  légalisations.  —  Toutes  les  légali- 
sations doivent  ôlre  scrupuleusement  enregistrées  en  chan- 
cellerie, soit  sur  un  registre  spécial,  soit  sur  celui  des  actes 
divers,  en  indiquant  leur  date,  la  nature  de  l'acte,  le  nom 
du  requérant  et  la  signature  légalisée.  (2) 

457.  Légalisation  des  actes  passés  en  chancellerie.  —  Tous 
les  actes  délivrés  ou  reçus  directement  par  les  chanceliers 
en  leur  qualité  officielle  de  notaire  public  doivent,  pour  faire 
foi  en  France,  être  légalisés  ou  visés  gratis  par  les  chefs  de 
mission  diplomatique,  ou  les  consuls  sous  les  ordres  des- 
quels ces  chanceliers  sont  placés.  (3) 

458.  Légalisation  de  la  signature  des  agents  consulaires.  — 

Cette  obligation,  conforme  à  ce  qui  a  lieu  en  France,  où 
les  expéditions  d'actes  délivrées  par  les  notaires  et  les  gref- 
fiers ne  font  foi,  hors  de  leur  ressort,  que  lorsqu'elles  ont  été 
légalisées  par  le  juge  compétent  de  leur  domicile,  s'étend 
aux  actes  délivrés  ou  légalisés  par  les  agents   consulaires, 

(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  15  juillet  1827et  15  juillet  1862. (F.) 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  21  floréal  an  v  (10  mai  1797).  — 
iDstruction  du  20  février  1829. 

(3)  Instruction  du  30  novembre  1833.  (F.) 


440  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   VI.    —   SECTION   II 

qui  ne  sont  valables  qu'autant  que  leurs  signatures  ont  été 
légalisées  ou  que  les  actes  ont  été  visés  par  les  chefs  d'ar- 
rondissement. (1) 

Dans  tous  les  cas,  cette  légalisation  ou  ce  visa  doivent  être 
considérés  comme  faits  d'oflice,  et  ne  donnent  dès  lors  ouver- 
ture à  aucune  perception  de  chancellerie.  (2) 

459.  Légalisation  des  signatures  d^autoritës  françaises.  ~ 

Les  agents  diplomatiques  et  consulaires  sont  parfois  mis  en 
demeure  de  légaliser  des  actes  de  fonctionnaires  publics 
français.  L'ordonnance  du  25  octobre  1833  ayant  formelle- 
ment établi  (3)  que  les  arrêts,  jugements  ou  actes  rendus  ou 
passés  en  France  ne  peuvent  être  exécutés  ou  admis  dans 
les  consulats  qu'après  avoir  été  légalisés  par  le  ministère  des 
affaires  étrangères,  nous  pensons  que  les  agents  manque- 
raient à  leurs  devoirs  s'ils  ne  refusaient  leur  concours  pour 
régulariser  des  pièces  ou  des  actes  dépourvus  de  la  légalisa- 
tion ministérielle,  d'autant  plus  qu'il  Içur  est  impossible  de 
connaître  légalement  les  signatures  dont  la  légalisation  leur 
serait  demandée. 

460.  Légalisation  par  les  autorités  coloniales  des  signatures 
des  consuls  français.  —  Un  certain  nombre  de  nos  postes  di- 
plomatiques et  consulaires  entretiennent,  en  raison  de  leur 
situation  géographique,  des  relations  assez  fréquentes  avec 
nos  possessions  d'outre-mer.  Afin  d'éviter  les  retards  qui  ré- 
sulteraient de  l'obligation  d'envoyer  en  France,  à  fin  de  léga- 
lisation, les  pièces  dressées  en  chancellerie  et  destinées  à 
être  produites  dans  ces  possessions,  il  a  été  décidé  que  la 
légalisation  en  serait  donnée  par  les  gouverneurs  des  colonies. 

A  cet  effet,  les  agents  ont  été  invités  à  transmettre  le  type 
de  leur  signature  aux  gouverneurs  des  différentes  colonies 
avec  lesquels  ils  entretiennent  le  plus  de  rapports,  et  il  leur 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  23  mai  1806.  —  Ordonnance  du 
26  octobre  1833,  art.  7.  (F.) 

(2)  Tarif  du  30  novembre  1875. 

(3)  Ordonnance  du  25  octobre  1833,  art.  10.  (F.) 


ATTRIBUTIONS  ADMINISTRATIVES  441 

a  été  recommandé  en  outre  d*adresser  aux  mêmes  autorités, 
le  cas  échéant,  le  type  de  signature  des  gérants  intérimaires 
appelés  à  les  remplacer.  (1) 

461.  Différence  entre  la  légalisation  et  le  visa.  —  Une  dis- 
tinction nous  paraît  devoir  être  établie  entre  la  légalisation 
et  le  visa  d'un  document. 

La  légalisation  mi^e  par  le  consul  sur  un  acte  a,  comme 
nous  l'avons  vu,  seulement  pour  effet  d'indiquer  que  la  si- 
gnature de  Tofficier  qui  a  reçu  Tacte  ou  de  l'autorité  qui  Ta 
légalisé  est  authentique  et  qu'à  l'époque  où  l'acte  a  été  dressé 
ou  la  légalisation  donnée,  ledit  officier  public  ou  ladite  auto- 
rité jouissaient  bien  de  la  qualité  qu'ils  se  sont  attribuée. 
Elle  ne  préjuge  eii  rien  la  validité  de  l'acte. 

Quant  au  visa,  ses  effets  varient  suivant  qu'il  est  simple 
ou  qu'il  porte  sur  la  teneur  de  l'acte.  Dans  le  premier  cas,  le 
visa  constate  que  la  pièce  a  été  présentée  à  la  signature  du 
consul  qui  n'a  pas  eu  à  s'inquiéter  de  la  régularité  de  la  pièce 
à  lui  soumise  et  qui  se  borne  par  sa  signature  à  donner  date 
certaine  à  l'acte.  Tel  peut  être  le  cas  pour  des  pièces  quel- 
conques, lettres  missives  par  exemple,  écrites  par  de  simples 
particuliers  et  destinées  à  être  produites  en  France. 

Quand  le  visa  porte  au  contraire  sur  la  teneur  de  l'acte, 
comme  lorsqu'il  s'agit  d'une  patente  de  santé  ou  d'un  certi- 
ficat d'origine,  le  consul  s'associe  par  son  visa  à  la  sincérité 
des  énonciations  portées  dans  l'acte  ;  il  doit  donc  les  contrô- 
ler soigneusement  avant  d'apposer  sa  signature. 

Section  III.  —  De  quelques  autres  fonctions  ad .ninistratives 
des  consuls, 

§  l*»".  —  Des  certiOcats  de  vie. 

462.  Certificats  des  rentiers  viagers  et  pensionnaires  de 
rÉtat.  —  Les  certificats  de  vie  des  rentiers  viagers  et  pen- 
sionnaires de  l'Etat  résidant  en  pays  étranger  sont  délivrés, 
soit  par  les  chefs  de  poste  dans  les  légations  ou  les  consu» 


(l)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  19  septembre  1876.  (F.) 


442  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VI.    —  SECTION  III 

lats,  soit  par  les  magistrats  du  lieu,  dans  le  cas  où  le  domi- 
cile des  rentiers  ou  pensionnaires  est  éloigné  de  plus  de  vingt- 
quatre  kilomètres  de  la  résidence  d'un  agent  français.  Le 
Trésor  public  admet  ces  derniers  certificats  toutes  les  fois 
qu'ils  sont  revêtus  de  la  légalisation  des  agents  ou  consuls 
français.  (1) 

Pour  les  rentiers  viagers,  les  certificats  de  vie  peuvent 
même,  sans  aucune  limite  de  distance  ou  d'éloignement,  être 
délivrés  par  les  notaires  ou  tous  les  autres  officiers  publics 
ayant  qualité  à  cet  effet,  à  charge,  bien  entendu,  de  légali- 
sation dans  une  chancellerie  française.  (2) 

Ces  actes,  dont  la  délivrance  en  chancellerie  ne  donne 
plus  lieu  qu'à  la  perception  des  droits  réduits  qu'ont  consa- 
crés les  articles  163  et  164  du  tarif  de  1875,  doivent  indiquer 
avec  précision  l'âge,  le  lieu  de  naissance,  les  nom  et  pré- 
noms du  requérant  ;  si  c'est  un  rentier  viager,  rappeler  le 
chiffre  de  la  rente  et  son  numéro  d'inscription  ;  si  c'est  un 
pensionnaire,  faire  connaître  la  nature  et  le  taux  de  sa  pen- 
sion, et  mentionner  en  outre  que,  depuis  son  obtention, 
rayant  droit  ne  jouit  d*aucune  autre  pension,  ni  d'aucun 
traitement  d'activité,  et  n'a  pas  perdu  la  qualité  de  Français; 
et  enfin  ils  sont  signés  par  le  comparant  et  le  consul  qui  les 
reçoit.  (3) 

Ces  formalités  sont,  du  reste,  spéciales  pour  les  rentiers 
viagers  et  les  pensionnaires  civils,  la  délivrance  ou  plutôt  le 
libellé  des  certificats  de  vie  des  pensionnaires  militaires  de 
la  guerre  et  de  la  marine  étant  soumis  à  des  formes  parti- 
culières que  nous  allons  exposer 

463.  Autorisation  de  séjour  à  Tétranger.  —  En  principe,  le 
droit  à  la  jouissance  d'une  pension  militaire  est  subordonné 
pour  les  pensionnaires  français  ou  naturalisés  français  à  la 


(1)  Ordonnance  du  30  juin  1814,  art.  4  (F.),  et  instruction  du  30  novem- 
bre 1833.  (F.) 

(2)  Ordonnance  du  20  mai  1818,  art.  le»",  et  circulaire  du  31  août  1832. 
(S)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  mai  1842.  —  Formulaire^  t  h 

modèle  n»  415. 


DES   CERTIFICATS   DR  VIE 


443 


résidence  du  titulaire  de  la  pension  sur  le  territoire  français, 
et  les  règlements  considèrent  comme  une  résidence  hors  de 
France  emportant  suspension  de  la  pension,  Tabsence  sans 
autorisation,  lorsque  ladite  absence  se  prolonge  au-delà 
d'une  année.  (1) 

Pour  échapper  à  cette  pénalité,  les  titulaires  de  pensions 
militaires  qui  ont  besoin  de  s'absenter  pendant  plus  d'une 
année,  doivent  au  préalable  solliciter  l'autorisation  du  Gou- 
vernement. 

Lorsque  les  pensionnaires  résident  en  France,  ils  adressent 
leur  demande  en  autorisation,  s'ils  dépendent  du  ministre 
de  la  guerre,  au  ministre  de  l'intérieur  par  Tintermédiaire 
des  autorités  locales,  et  sMls  relèvent  du  ministre  de  la  ma- 
rine, à  ce  ministre  par  l'intermédiaire  du  commissaire  deTin- 
scription  maritime  dans  les  quartiers  maritimes,  ou  par  celui 
des  préfets  dans  les  départements  de  l'intérieur. 

Cette  demande  est  accompagnée  d'une  déclaration  faite  en 
présence  de  témoins  devant  le  maire  du  domicile  des  pen- 
sionnaires, justifiant  des  causes  qui  exigent  le  séjour  à  l'étran- 
ger :  cette  déclaration  est  établie  conformément  aux  modè- 
les n**  1  annexés  aux  ordonnances  des  24  février  et  1 1  sep- 
tembre 1832.  L'autorité  qui  reçoit  cette  déclaration  et  celle 
qui  transmet  la  demande  au  ministre  compétent  doivent  ac- 
compagner ces  pièces  de  leur  avis  motivé.  (2) 

Si  les  titulaires  de  pensions  sont  déjà  à  l'étranger  et  ont 
besoin  de  prolonger  leur  séjour  au-delà  d'une  année,  ils  doi- 
vent adresser  aux  ministres  compétents  une  demande  de  pro- 
longation qui  est  transmise,  avec  leur  avis  motivé,  par  les 
agents  diplomatiques  et  consulaires  accrédités,  soit  dans  la 
résidence  des  pensionnaires,  soit  dans  celle  qui  est  la  plus 
voisine. 

A  cet  effet,  l'impétrant  doit  produire  : 

1**  Une  demande  adressée  au  ministre  de  l'intérieur,  s'il 


(1)  Ordonnances  (F.)  du   24   février  1832,  art.   1,  et   du  11    septembre 
1832,  art.  1. 

(2)  Ordonnances  des  24  février  et  11  septembre  1832,  art.  3.  (F.) 


444  LIVRE  VI.   —  CHAPITRE   VI.    —   SECTION  III 

s'agit  d'un  pensionnaire  de  la  guerre  (au  ministre  de  la  ma- 
rine, s'il  s'agit  d'un  pensionnaire  de  la  marine),  avec  signa- 
ture certifiée.  Par  dérogation  à  l'article  12  de  la  loi  du 
13  brumaire  an  vu  sur  le  timbre,  l'emploi  du  papier  libre  est 
toléré  ; 

2*  Une  déclaration  réglementaire  conforme  au  modèle 
n^  2  annexé  à  l'ordonnance  du  24  février  1832  (du  11  septem- 
bre 1832  pour  les  marins)  (1),  contenant  des  indications  pré- 
cises sur  la  nature,  le  chiffre  et  le  numéro  d'inscription  de 
tous  les  traitements  ou  pensions  du  pétitionnaire  avec  la 
mention  de  l'administration  où  ces  traitements  sont  inscrits, 
et  l'indication,  s'il  y  a  lieu,  des  traitements  qui  seraient  payés 
sur  le  budget  de  la  Légion  d'honneur,  notamment  celui  qui 
est  afïecté  à  la  médaille  militaire,  ces  traitements  étant,  en 
vertu  de  la  loi  du  23  mai  1834,  assimilés  aux  pensions  mili- 
taires ; 

3**  L'avis  motivé  de  l'agent  qui  reçoit  la  déclaration  sur  la 
suite  qui  lui  paraît  opportun  de  donner  à  la  demande  ; 

4®  Enfin,  en  ce  qui  concerne  les  Alsaciens-Lorrains,  une  co- 
pie authentique  de  leur  déclaration  d'option  pour  la  natio- 
nalité française. 

Le  dossier  ainsi  complété  est  adressé  par  l'agent  diploma- 
tique ou  consulaire  au  département  des  affaires  étrangères 
(sous-direction  des  affaires  de  chancellerie),  qui  le  transmet 
au  ministère  de  l'intérieur,  s'il  s'agit  d'un  pensionnaire  delà 
guerre,  ou  envoyé  directement  au  ministre  de  la  marine,  s'il 
s'agit  d'un  pensionnaire  de  ce  département. 

La  réponse  des  ministres  compétents  parvient  aux  inté- 
ressés par  la  môme  voie.  (2) 

464.  Personnes  dispensées  de  rautorisation.  —  Sont  dispen- 
sés de  l'obligation  de  demander  l'autorisation  de  séjourner  à 
l'étranger  : 

V  Les  pensionnaires  non  militaires; 


(1)  Voir  ce  modèle  au  Formulaircy  tome  i,  sous  Je  n»  414, 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étranjçères  du  12  juillet  1875.  (F.) 


DES   CERTIFICATS   DE   VIE  445 

2**  Les  anciens  militaires  de  nationalité  étrangère,  non 
naturalisés  ; 

3®  Les  veuves  de  militaires  français  ou  naturalisés  Français  ; 

4*  Les  pensionnaires  militaires  de  la  guerre  et  de  la  ma- 
rine résidant  dans  les  pays  soumis  au  protectorat  de  ia 
France.  (1) 

465.  Forme  des  certificats  de  vie.  —  La  forme  des  cer- 
tificats de  vie  à  produire  par  les  pensionnaires  civils  et  mili- 
taires de  l'Etat,  résidant  à  l'étranger,  a  été  arrêtée  d'un 
commun  accord  entre  les  départements  des  affaires  étran- 
gères et  des  finances,  et  les  agents  sont  obligés  de  se  confor- 
mer aux  modèles  qui  leur  ont  été  communiqués  par  les  cir- 
culaires des  15  mai  1842  et  18  novembre  1887.  (2) 

Le  certificat  de  vie  ayant  pour  but  de  constater  la  réalité 
de  l'existence  d'une  personne  à  un  jour  donné,  le  titulaire 
d'une  pension  qui  demande  à  un  agent  diplomatique  ou 
consulaire  de  lui  délivrer  un  document  de  ce  genre,  doit  se 
présenter  en  personne  en  chancellerie  et  fournir  à  Tappui  de 
ses  déclarations  son  acte  de  naissance  ou  à  défaut  un  acte 
de  notoriété.  Si  le  pensionnaire  est  établi  à  plus  de  vingt- 
quatre  kilomètres  de  la  résidence  d'un  agent  consulaire,  11 
peut  faire  dresser  son  certificat  de  vie  par  les  autorités  lo- 
cales, et  ce  document  est  tenu  pour  valable  en  France,  lors- 
qu'il a  été  revêtu  de  la  légalisation  de  l'agent  diplomatique  ou 
consulaire  français  faisant  mention  de  l'éloignement. 

D'autre  part,  en  France,  quand  un  rentier  viager  ou  un 
pensionnaire  est  atteint  d'une  maladie  ou  d'infirmités  qui 
l'empêchent  de  venir  requérir  lui-même  son  certificat,  le 
notaire  n'est  autorisé  à  délivrer  ce  certificat,  que  sur  le  vu 
d'une  attestation  du  maire  de  la  commune  visée  par  le  sous- 
préfet  ou  le  juge  de  paix  et  constatant  l'existence  du  titu- 


(1)  Ordonnance  du  24  février  1832,  art.  9.  (F.)  —  Ordonnance  du  11  sep- 
tembre 1832,  art.  28.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  24  juillet 
1880.  (F.)  —  Décret  du  29  juin  1886.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires  étran- 
gères du  18  novembre  1887.  (F.) 

(3)  Voir  ces  modèles  au  Formulaire^  tome  i,  sous  les  n»'  415  et  416. 


446  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VI.   —   SECTION  III 

laire,  sa  maladie  ou  ses  infirmités.  Le  certiGcat  de  vie 
contient  alors  la  mention  détaillée  de  cette  attestation,  qui 
reste  déposée  entre  les  mains  du  notaire  et  ne  peut  servir 
pour  une  autre  échéance  de  paiement.  (1)  Le  ministère  des 
finances  estime  que,  par  analogie  avec  ces  dispositions,  l'at- 
testation d'existence  des  titulaires  qui  ne  sont  pas  en  état  de 
se  transporter  en  chancellerie  peut  être  dressée  par  les  au- 
torités locales  compétentes  et  convertie  ensuite  par  les 
agents  diplomatiques  ou  consulaires  en  un  certificat  de  vie 
régulier.  (2) 

466.  Incompétence  des  chanceliers.  —  Anciennement  les 
notaires  français  n'avaient  pas  tous  indistinctement  qualité 
pour  délivrer  des  certificats  de  vie  ;  ceux  qui  avaient  obtenu 
à  cet  égard  une  autorisation  spéciale  s*appelaient  notaires 
ccrtificateurs.  (3)  Aujourd'hui  que  tous  les  notaires  ont,  sous 
ce  rapport,  été  placés  sur  la  même  ligne,  on  pourrait  croire 
que  lès  chanceliers  des  postes  diplomatiques  et  consulaires, 
précisément  parce  qu'ils  sont  les  notaires  de  leurs  nationaux, 
sont  également  compétents  pour  libeller  ces  actes.  Il  n'en 
est  rien,  la  délivrance  des  certificats  dévie  ayant  été  expres- 
sément réservée  aux  seuls  chefs  de  missions  diplomatiques 
et  aux  consuls.  (4) 

467.  Enregistrement  des  certificats.  —  Le  décret  du  21  août 
1806  prescrivait  aux  consuls  de  tenir  un  registre  des  tètes 
viagères  et  des  pensionnaires  auxquels  ils  délivraient  des 
certificats  de  vie.  Ce  registre  devait  indiquer  les  nom,  pré- 
noms, domicile  et  âge  des  rentiers  ou  pensionnaires,  et  le 
montant  de  leurs  rentes  ou  pensions.  Cette  disposition 
n'ayant  pas  été  reproduite  dans  Fordonnance  du  30  juin  1814, 
les  agents  peuvent  se  borner  à   \^n  simple   enregistrement 


(1^  Insiruction  des  Finances  du  27  juin  1839. 

(2)  Lettre  du  ministre  des  finances  au  ministre  des  affaires  étrangères  du 
3  août  1888. 

(3)  Décret  du  21  août  1806,  art.  1". 

(4)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  26  mars  1834. 


ATTAIBUTIONS   ADMINISTHATIYBS  447 

sommaire  en  chancellerie,  qui  permette  de  constater  éven- 
tuellement l'existence  de  l'individu  auquel  l'acte  a  été  dé- 
livré. (1) 

468.  Certificats  pour  des  motifs  non  spécifiés.  —  Quant  aux 

certificats  de  vie  demandés  aux  agents  pour  des  motifs  non 
énoncés  dans  l'acte  même,  il  va  sans  dire  que  le  libellé  et  la 
délivrance  en  sont  soumis  aux  formalités  requises  pour  tous 
les  actes  de  chancellerie. 

§  2.  —  Des  certificats  relatifs  au  commerce  et  à  la  navigation. 

469.  Certificats  d'origine.  —  Le  tarif  des  douanes  de  France 
impose,  à  certaines  marchandises  étrangères,  des  droits  qui 
varient  suivant  qu'elles  sont  ou  non  le  produit  du  sol  ou  de 
l'industrie  du  pays  d'où  elles  proviennent;  l'origine  véritable 
de  ces  marchandises  se  justifie  à  l'aide  de  certificats  émanés, 
soit  du  consul  en  résidence  dans  le  port  d'expédition,  soit  des 
■autorités  locales,  et  légalisés  ou  visés  par  les  consuls,  quand 
il  y  a  lieu. 

Quoique  peu  de  consulats  soient  appelés  aujourd'hui  à  dé- 
livrer des  certificats  d'origine,  nous  n'en  croyons  pas  moins 
devoir  indiquer  ici  les  règles  générales  auxquelles,  le  cas 
échéant,  ils  doivent  se  conformer. 

Nous  dirons  d'abord  que,  par  les  mots  de  produits  d'un 
pays,  il  ne  faut  pas  entendre  exclusivement  la  province  ou 
le  port  d'où  l'exportation  s'effectue,  mais  bien  le  pays  auquel 
appartient  ce  même  port. 

Les  instructions  laissent  à  l'appréciation  des  consuls  les 
moyens  à  employer  pour  s'assurer  de  l'origine  des  marchan- 
dises pour  lesquelles  des  certificats  leur  sont  demandés.  Dans 
aucun  cas,  néanmoins,  la  simple  déclaration  des  chargeurs  ne 
doit  être  a  priori  considérée  comme  suffisante  ;  il  est  néces- 
saire qu'elle  soit  accompagnée  de  pièces  justificatives,  telles 
que  lettres  de  voiture,  connaissements,  extraits  de  corres- 
pondance ou  de  livres  de  commerce,  certificats,  visés  par 


(1)  Instruction  des  afTaires  ctrang^ères  du  20  février  1829. 


448  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   VI.   —   SECTION  III 

les  autorités  territoriales,  des  propriétaires  des  biens-fonds 
où  les  produits  dont  il  s'agit  ont  été  récoltée,  etc.;  ces  diffé- 
rentes pièces  peuvent,  au  besoin,  être  suppléées  par  des  at- 
testations de  courtiers-jurés  ou  d'experts  nommés  d'office 
pour  vérifier  ou  reconnaître  l'origine  du  produit. 

Quand  les  consuls  ne  sont  pas  pleinement  édifiés  sur  la  va- 
lidité des  justifications  produites,  ou  quand  ils  ont  des  motifs 
particuliers  de  croire  que  l'on  cherche  à  tromper  ou  surpren- 
dre leur  religion,  ils  doivent  se  refuser  à  délivrer  des  certi- 
ficats d'origine,  ou  tout  au  moins  les  libeller  de  telle  façon 
qu'ils  ne  puissent  induire  notre  douane  en  erreur.  (1) 

Les  certificats  d'origine  sont  délivrés  directement  par  les 
agents  diplomatiques  ou  consulaires  et  contresignés  par  les 
chanceliers  ;  ils  doivent  spécifier  avec  le  plus  grand  soin 
les  quantités  de  marchandises  auxquelles  ils  se  rapportent, 
les  marques  et  numéros  inscrits  sur  le  manifeste,  les  noms 
des  chargeurs  et  l'adresse  des  destinataires,  l'espèce  et  le 
nom  du  navire  sur  lequel  elles  sont  chargées,  le  nom  du  ca- 
pitaine qui  le  commande  et  son  port  de  destination.  (2)  En 
général,  dans  la  pratique,  l'intervention  des  consuls  n'est 
nécessaire  que  pour  la  légalisation  ou  le  visa  des  certificats 
délivrés  par  les  autorités  locales  ;  ces  documents  consistent, 
soit  en  des  attestations  dressées  par  les  autorités  douanières 
ou  les  chambres  de  commerce,  soit  même  tout  simplement  en 
déclarations  faites  par  les  intéressés  devant  les  autorités 
municipales.  Les  déclarations  faites  devant  l'autorité  muni- 
cipale sont  soumises  à  la  légalisation  consulaire,  tandis  que 
celles  qui  sont  reçues  par  l'autorité  douanière  sont  exemptes 
de  cette  formalité,  sauf  dans  les  pays  qui  n'accordent  pas  la 
réciprocité  pour  les  certificats  dressés  par  les  douanes  fran- 
çaises. (3) 

L'autorité  douanière  française  conserve  d'ailleurs  toujours 
la  faculté  de  provoquer  l'expertise  légale,  lorsque  les  carac- 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  30  janvier  1836. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  mod.  n"  410. 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  6  novembre  1891  et  9  août  1S97. 


CERTIFICATS   DORIGINE   ET  AUTRES  449 

tères  des  produits  paraissent  infirmer  Texactitude  des  décla- 
rations d'origine.  (1) 

470.  Certificats  d'expédition  et  d'embarquement.  —  La  déli- 
vrance des  certificats  d'expédition  de  certaines  marchan- 
dises qui  jouissent  d'une  modération  de  droits  selon  que  leur 
importation  a  lieu  dans  certaines  conditions  déterminées, 
telles  que  les  grains,  les  riz,  les  huiles,  etc.,  exige  de  la  part 
des  consuls  les  mêmes  précautions.  Il  est,  du  reste,  bon 
d'ajouter  que  ces  pièces  spéciales  doivent  toujours  faire 
connaître  si  les  produits  auxquels  elles  se  rapportent  sont 
directement  destinés  à  la  consommation,  ou  seulement  à 
être  mis  en  entrepôt.  (2) 

Les  certificats  spéciaux  d'embarquement  de  sels  étrangers 
destinés  à  être  employés  à  la  pêche  de  la  morue  ne  doivent 
être  délivrés  aux  intéressés  qu'après  le  dépôt,  par  le  capi- 
taine, de  la  soumission  réglementaire  d'acquitter  ou  faire 
acquitter  les  droits  de  douane  au  retour  du  navire  en 
France. 

471.  Transport  direct,  relâches  forcées.  —  Lorsque  les  mar- 
chandises ont  été  chargées  au  point  de  départ  sur  le  navire 
même  qui  les  apporte  en  France,  le  transport  est  considéré 
comme  direct.  On  admet  aussi  que  le  transport  direct  par 
mer  n*est  pas  interrompu  par  les  escales  faites,  dans  un  ou 
plusieurs  ports  étrangers,  pour  y  opérer  des  chargements  ou 
des  déchargements,  lorsque  les  marchandises  ayant  droit  à 
un  régime  de  faveur  n'ont  pas  quitté  le  bord  et  qu'il  n'en  a 
pas  été  chargé  de  similaires  dans  les  ports  d'escale. 

Dans  tous  les  cas  d'escale  suivies  d'opérations  de  com- 
merce, la  justification  du  chargement  au  lieu  du  départ  et 
des  circonstances  de  la  navigation  s'établit,  outre  la  présen- 
tation des  papiers  du  bord,  par  la  production  d'un  état  géné- 
ral du  chargement  au  lieu  du  départ,  certifié  par  le  consul 


(1)  Tarif  des  donaneSj  observation  préliminaire  n*  64. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries ^  t.  i,  p.  554. 

GUIDI  DIS  COMSOLATfl.  29 


450  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   VI.    —   SECTION   III 

de  France,  et  par  des  états,  également  certifiés  par  l'autorité 
consulaire  française,  des  chargements  et  des  déchargements 
effectués  aux  ports  d^escale. 

Les  relâches  forcées  ne  constituent,  en  aucun  cas,  une 
interruption  du  transport  direct.  Il  est  justifié  des  relâches 
forcées,  des  naufrages  et  autres  événements  de  mer,  par  des 
certificats  du  consul  de  France,  et  à  défaut  d^autorité  consu- 
laire française,  par  des  certificats  des  douanes  ou  des  auto- 
rités locales. 

Hors  1<*  cas  de  force  majeure,  toute  marchandise  transbor- 
dée en  cours  de  transport  par  mer  est  réputée  arriver  du 
lieu  où  le  transbordement  a  été  effectué.  Si,  au  contraire, 
par  suite  d'événements  de  mer,  un  bâtiment  est  devenu  inna- 
vigable, les  marchandises  débarquées  au  lieu  du  sinistre  et 
réexpédiées  en  droiture  par  un  autre  ns^vire  conservent  leur 
droit  au  régime  de  faveur  qui  leur  était  applicable  d'après 
leur  provenance  primitive.  (1) 

472.  Décharge  des  acquits-à-caution.  —  Certaines  mar- 
chandises ne  peuvent  être  exportées  ou  réexportées  en  France 
qu'en  remplissant  diverses  formalités,  au  nombre  desquelles 
figure  celle  d'être  munies  d'un  acquit-à-caution  dont  la 
décharge,  au  lieu  de  destination,  doit  être  justifiée  dans  un 
délai  déterminé. 

Cette  justification  s'opère,  non  à  l'aide  de  certificats  isolés 
et  séparés,  mais  par  le  visa  de  l'attestation  que  les  agents 
diplomatiques  et  consulaires  inscrivent  au  bas  et  au  dos  de 
Tacquit-à-caution  délivré  par  la  douane  au  lieu  du  départ.  (2) 

Toutes  les  fois  qu'un  bâtiment  dont  le  chargement  a  été 
soumis  à  sa  sortie  d'un  de  nos  ports  à  la  formalité  de  i'ac- 
quit-à-caution,  vient,  par  fortune  de  mer,  à  relâcher  dans 
un  port  étranger  autre  que  celui  de  sa  destination,  l'agent 
français  qui  y  réside  doit  délivrer  au  capitaine  un  certificat 
spécial,  qui  constate  les  causes  de  ôa  relâche  et  la  nature  des 


(1)  Tarif  des  doaanes,  observations  préliminaires. 
('i)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  p.  556. 


ATTRIBUTIONS   ADMINISTRATIVES  451 

opérations  auxquelles  il  a  pu  se  livrer  pendant  la  durée  de 
celle-ci.  (1) 

473.  Certificats  de  coutume.  —  L'intervention  de  nos  agents 
est  souvent  réclamée  à  l'étranger,  à  l'effet  d'établir  des  certi- 
ficats de  coutume  relatant  l'état,  soit  de  la  législation  fran- 
çaise, soit  de  celle  du  pays  où  ils  exercent  leurs  fonctions. 

Dans  le  premier  cas,  ils  ne  sauraient  apporter  trop  de 
circonspection  dans  la  délivrance  des  attestations  de  cette 
nature.  Pour  mettre  leur  responsabilité  à  couvert,  ils  doivent 
se  borner  à  constater  que  la  forme  des  actes  ou  la  valeur  des 
conventions  est  régie  par  tels  ou  tels  articles  de  loi  dont  ils 
peuvent  transcrire  le  texte  en  certifiant  que  ces  dispositions 
sont  toujours  en  vigueur.  En  cas  de  doute,  ils  ne  doivent 
pas  hésiter  à  consulter  le  département  ou  renvoyer  les  inté- 
ressés à  s'adresser  au  ministère  de  la  justice  à  Paris,  en 
leur  recommandant  d'ailleurs  de  joindre  à  leur  demande  le 
nombre  de  feuilles  de  papier  timbré  nécessaires .  à  l'établis- 
sement du  certificat  demandé.  (2) 

A  défaut  de  disposition  particulière,  les  certificats  de  cou- 
tume délivrés  par  les  agents  diplomatiques  et  consulaires, 
sont  passibles  des  taxes  inscrites  à  l'article  174  du  tarif. 

Lorsqu'il  s'agit,  au  contraire,  d'établir  un  certificat  destiné 
à  relater  l'état  de  la  législation  du  pays  où  ils  exercent  leurs 
fonctions,  les  agents  doivent,  en  règle  générale,  s'abstenir 
et  renvoyer  les  requérants  à  se  pourvoir,  soit  auprès  des  au- 
torités de  ce  pays,  soit  auprès  de  jurisconsultes.  (3) 


J)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  p.  555. 

(2)  Note  du  garde  des  sceaux,  insérée  au  Bulletin  officiel  du  ministère  de 
</i  justice j  du  4«  trimestre  1891. 

,3)  Lettre  du  ministre  de  la  justice  au  ministre  des  afTaircs  étrangères 
du  18  septembre  1883. 


CHAPITRE  VII 

Des  ATTRIUUTIONS  DES  CONSULS  RELATIVEMENT 
A  LA  POLICE   SANITAIRE. 

474.  Devoirs  des  cousais  en  matière  de  police  sanitaire.  — 
Les  devoirs  que  les  consuls  ont  à  remplir  en  matière  de 
police  sanitaire  sont  de  deux  sortes  :  les  uns  sont  purement 
d'observation  et  de  surveillance  ;  les  autres  plus  actifs  et  d'une 
pratique,  sinon  plus  constante,  du  moins  plus  journalière, 
concernent  la  délivrance  et  le  visa  des  patentes  de  santé  des 
navires  qui  s'expédient  des  ports  de  leur  résidence  à  desti- 
nation de  France. 

Section  !'•.  —  De  la,  surveillance  exercéepar  les  consuls  dans  Viniéiii 
de  la  conservation  de  la  santé  publique  en  France. 

475.  Des  informations  sanitaires  â  transmettre  par  les  con- 
suls. —  Les  agents  français  au  dehors  doivent  se  tenir  exac- 
tement informés  de  Tétat  sanitaire  du  pays  où  ils  résident  et 
adresser  au  département  des  affaires  étrangères  pour  être 
transmis  au  ministère  de  l'intérieur  les  renseignements  qui 
importent  à  la  police  sanitaire  et  à  la  santé  publique  de  la 
France.  (1)  La  nature  et  l'étendue  de  cette  correspondance 
varient  naturellement  suivant  que  les  consuls  résident  dans 
des  contrées  réputées  saines  ou  considérées,  au  contraire, 
comme  habituellement  contaminées,  et  rentrant,  à  ce  titre, 
dans  la  catégorie  de  celles  qu'atteignent  les  mesures  sani- 
taires permanentes  ;  suivant  surtout  qu'une  maladie  pesti- 
lentielle est  ou  n'est  pas  signalée  dans  leur  arrondissement 
consulaire. 

En  temps  ordinaire,  les  devoirs  des  premiers  se  bornent  à 


(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  130. 


POLICE   SANITAIRE  453 

transmettre  à  la  direction  des  consulats  et  affaires  commer- 
ciales du  département  des  affaires  étrangères  les  lois  et 
actes  officiels  concernant  la  santé  publique  que  promulgue  le 
gouvernement  près  duquel  ils  résident  :  les  règlements  par- 
ticuliers des  lazarets,  les  tarifs  des  droits  sanitaires  ;  en  un 
mot,  tous  les  renseignements  qui  peuvent  réagir  sur  les  déci- 
sions à  prendre  en  France  pour  modifier  notre  régime  qua- 
rantenaire. 

Quant  aux  agents  placés  dans  les  pays  dont  la  situation 
sanitaire  est,  en  principe,  frappée  de  suspicion,  tels  que  le 
Levant,  les  côtes  d'Afrique  et  les  deux  Amériques,  ils  n'ont , 
pas  seulement  à  tenir  le  gouvernement  au  courant  des  obli- 
gations sanitaires  imposées  aux  arrivages  de  nos  ports  et  à  ' 
ceux  des  autres  contrées  dans  un  but  de  précaution  ou  de 
simple  fiscalité,  ils  doivent  encore  adresser  en  France  des 
informations  exactes  et  circonstanciées  sur  l'état  réel  de  la 
santé  publique  dans  le  pays  de  leur  résidence,  et  dans  ceux 
avec  lesquels  il  est  en  libre  et  fréquente  communication. 
C'est  là  un  devoir  sérieux  et  parfois  difficile  à  remplir,  sur- 
tout au  moment  de  la  première  apparition  d'une  épidémie,  et 
alors  que  Tautorité  territoriale  n'a  que  trop  d'intérêt  à  ca- 
cher la  vérité  pour  ne  pas  éloigner  les  navigateurs  étrangers 
et  ne  pas  effrayer,  hors  de  propos,  les  populations  avec  les- 
quelles le  pays  se  trouve  en  contact. 

Plus  est  grande  la  responsabilité  des  consuls  à  cet  égard, 
plus  ils  doivent  attacher  d'importance  à  la  rigoureuse  exac- 
titude des  informations  sanitaires  qu'ils  transmettent  au 
gouvernement. 

Lorsqu'une  épidémie  s'est  déclarée  et  que  l'autorité  terri- 
toriale en  a  confessé  l'existence,  le  consul  n'a  plus  qu'à  in- 
struire le  gouvernement  des  faits  certains,  notoires  et  publics 
constatés  autour  de  lui.  Sans  attendre  que  ses  renseigne- 
ments particuliers  aient  reçu  une  confirmation  officielle,  l'a- 
gent doit  rendre  compte  d'urgence  non-seulement  de  la 
marche  d'une  épidémie  une  fois  déclarée,  mais  encore  de  tout 
indice  de  maladie  contagieuse  qui  viendrait  à  sa  connais- 


454  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VII.    —   SECTION  I 

sance.  Quand,  au  lieu  de  certitude  acquise,  il  n'y  a  que  de 
simples  soupçons,  l'agent  doit  le  faire  connaître  en  discutant, 
selon  sa  conscience,  le  plus  ou  moins  de  fondement  des  bruits 
qu'il  rapporte;  mais  il  manquerait  à  son  devoir,  si,  craignant 
de  se  faire  Técho  de  faux  bruits,  il  négligeait  de  transmettre 
au  gouvernement  des  avis  que  celui-ci  ne  manquerait  sans 
doute  pas  de  recevoir  par  la  voie  indirecte  des  journaux  ou 
des  lettres  du  commerce,  ce  qui  pourrait  alors  faire  suspec- 
ter sa  bonne  foi  ou  Tactivité  de  son  zèle. 

En  cas  de  péril,  les  agents  français  doivent  non-seulement 
aviser  le  ministère  des  affaires  étrangères,  mais  avertir  en 
même  temps  l'autorité  française  la  plus  voisine  ou  la  plus  à 
portée  des  lieux  qu'ils  jugeraient  menacés.  (1) 

Ajoutons  ici  que  les  consuls,  et  principalement  ceux  qui 
résident  dans  les  ports  habituellement  infectés  de  l'une  des 
maladies  contre  l'invasion  desquelles  les  mesures  sani- 
taires permanentes  ont  été  établies,  ne  doivent  pas  oublier 
qu'il  ne  leur  appartient  pas  de  régler  leurs  informations  ou 
leurs  rapports,  d'après  Topinion  personnelle  qu'ils  peuvent 
avoir  sur  les  caractères  contagieux  ou  non  contagieux  de 
telle  ou  telle  maladie,  mais  qu'ils  doivent  s'en  tenir  à  leurs 
instructions  officielles,  c'est-à-dire  rapporter  les  faits  et  se 
borner  à  dire  que  telle  maladie  s'est  montrée  dans  le  pays 
ou  qu'elle  en  a  disparu,  sans  chercher  à  discuter  sa  nature 
propre  ou  son  mode  de  propagation.  (2) 

476.  Maladies  réputées  pestilentielles.  —  Les  règlements 
sanitaires  actuellement  en  vigueur  comptent  trois  maladies 
qu'ils  désignent  sous  le  nom  de  pestilentielles  et  qui  déter- 
minent l'application  de  mesures  sanitaires  permanentes  :  ce 
sont  le  choléra,  la  fièvre  jaune  et  la  peste.  D'autres  maladies 
graves,  transmissibles  et  importables,  notamment  le  typhus 


(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art,  130. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  des  10  septembre  1H41  et  30  norem- 
bre  1891.  (F.) 


POLICE    SANITAIRE  455 

et  la  variole,  peuvent  être  exceptionnellement  l'objet  de  pré- 
cautions spéciales.  (1) 

L'expérience  nous  a  appris  que  la  période  d'incubation  de 
ces  maladies  était  bien  moins  longue  qu'on  ne  le  croyait  an- 
ciennement; cette  expérience  a  été  mise  à  profit,  et  la  rigueur 
des  précautions  dont  on  usait  autrefois  à  l'égard  des  prove- 
nances, tant  des  pays  suspects  que  de  ceux-là  mômes  où  sévit 
une  épidémie,  a  été  tellement  adoucie  qu'elles  se  bornent 
aujourd'hui,  dans  presque  tous  les  cas  où  il  en  est  encore  pris, 
à  une  inspection  médicale  au  départ  et  à  l'arrivée  des  navi- 
res, à  une  désinfection  appropriée,  et  enfin  à  la  délivrance 
aux  passagers,  immédiatement  débarqués,  d'un  passeport  sa- 
nitaire permettant  d'établir  leur  origine,  de  leur  appliquer, 
en  cas  de  maladie,  les  mesures  d'isolement  nécessaires  et 
d'éviter  ainsi  la  création  d'un  foyer.  (2) 

C'a  été  sans  doute  là  un  progrès  incontestable  que  le  com- 
merce et  l'intérêt  de  nos  ports  réclamaient  depuis  longtemps; 
mais  il  cesserait  d'être  un  bienfait  pour  devenir  un  malheur 
public,  si  les  précautions  que  commande  la  prudence  venaient 
à  être  négligées.  Ces  précautions,  c'est  aux  consuls  qu'il  ap- 
partient de  les  provoquer,  en  partie  par  l'exactitude  et  la  cé- 
lérité de  leurs  rapports,  et  par  la  déclaration  qu'ils  sont 
éventuellement  appelés  à  insérer  dans  les  patentes  de  santé 
délivrées  ou  visées  par  eux,  lorsque  le  pays  dans  lecjuel  ils 
résident  est  infecté  d'une  maladie  pestilentielle,  ou  même 
seulement  soupçonné  de  l'être. 

Une  des  modifications  les  plus  considérables  apportées  à 
notre  ancien  régime  guarantenaire  depuis  quelques  années 
a  été  incontestablement  celle  qui,  abolissant  pour  les  prove- 
nances du  Levant  et  de  la  Barbarie  le  régime  de  la  patente 
suspecte,  les  a  rangées  sous  celui  de  la  patente  brute  ou  de 
la  patente  nette,  selon  qu'au  moment  du  départ  il  y  avait  ou 


(1)  Décret  de  1896,  art.  1". 

(2)  Rapport  au  Président  de  la  République  annexé  au  décret  du  4  janvier 
1896. 


456  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VII.   —  SECTION  I 

non  une  maladie  pestilentielle  dans  le  pays.  (1)  D'autres  pro- 
grès importants  ont  été  réalisés,  d'abord  par  la  création  de 
médecins  sanitaires  en  Levant,  puis  récemment  par  celle  de 
médecins  semblables  à  bord  de  nos  paquebots  affectés  à  un 
service  postal  ou  au  transport  des  voyageurs.  (2) 

477.  Mâdecins  sanitaires  en  Levant.  —  Nous  venons  de 
mentionner  parmi  les  précautions  nouvelles  prises  au  point 
du  départ,  les  seules  auxquelles  les  consuls  soient  appelés  à 
concourir,  l'institution  de  médecins  français  accrédités  dans 
tous  les  ports  du  Levant  où  leur  présence  a  été  jugée  nécessaire 
pour  assurer  l'accomplissement  des  mesures  prescrites  dans 
rintérét  de  la  santé  publique.  Ces  médecins  constatent, 
avant  le  départ  de  chaque  bâtiment,  l'état  sanitaire  du  pays, 
et  la  patente  de  santé  n'est  délivrée  au  consulat  que  sur  leur 
rapport.  (3) 

L'institution  de  ces  médecins  qui  agissent,  pour  raccom- 
plissement  de  leur  mandat  spécial,  d'après  les  instructions 
que  leur  transmet  le  ministère  de  l'intérieur,  n'a  amoindri 
en  aucune  façon  les  attributions  des  consuls,  qui,  seuls  res- 
ponsables vis-à-vis  de  l'autorité  territoriale,  ont  conservé 
sur  ce  service,  comme  sur  tous  les  autres,  la  plénitude  d'au- 
torité inhérente  à  leurs  attributions. 

Placés  comme  tous  les  autres  Français  sous  la  protection 
et  le  contrôle  des  agents  officiels  du  gouvernement,  les  mé- 
decins sanitaires,  qui  n'ont  aucun  rapport  direct  à  entretenir 
avec  les  autorités  territoriales,  doivent  naturellement  com- 
muniquer aux  consuls  établis  dans  leur  résidence  toutes  les 
informations  qui  sont  de  nature  à  intéresser  la  santé  publi- 
que et  la  sûreté  de  nos  relations  avec  le  pays  dans  lequel  ils 
se  trouvent.  Afin,  du  reste,  d'écarter  toute  responsabilité  de 
conflits  ou  de  difficultés  avec  les  gouvernements  étrangers, 


(1;  Ordonnance  du  18  avril  1847,  art.  1©^.  —  Décret  du  24  décembre  1850, 
art.  23. 

(2)  Décrets  du  22  février  1876  (F.)  et  du  4  janvier  1896. 

(3)  Ordonnance  du  18  avril  1847,  art.  9.  —  Décret  du  24  décembre  S8W, 
art.  31. 


POLICE   SANITAIRE  457 

11  est  demeuré  entendu  que  le  département  des  affaires  étran- 
:gère8  aurait  connftissance  de  toute  la  correspondance  que 
les  médecins  sanitaires  sont  appelés  à  entretenir  avec  le  mi- 
nistère spécial  dont  ils  relèvent,  et  que  ceux-ci  auraient  soin 
<l'adresser  leurs  rapports  en  France,  sous  cachet  volant,  par 
l'intermédiaire  des  consuls.  Ajoutons  encore  qu'ils  ne  peu- 
vent s'absenter  de  leur  résidence,  sans  Tacquiescement  du 
<3onsul  et  sans  avoir  fait  agréer  un  de  leurs  confrères  pour  les 
remplacer  intérimairement.  (1) 

Sbction  II.  —  De  la  délivrance  et  du  visa  des  patentes  de  santé 
et  des  bulletins  sanitaires. 

478.  —  Obligation  d'une  patente  à  Tarrivéc  en  France.  — 
Tout  navire,  arrivant  en  France  ou  en  Algérie,  doit  être  por- 
teur d'une  patente  de  santé  faisant  connaître,  au  moment  de 
son  départ,  l'état  sanitaire  du  lieu  de  sa  provenance,  et  ne 
doit  en  avoir  qu'une. 

La  patente  de  santé  est  le  premier  des  éléments  qui  servent 
à  juger  si  un  bâtiment  peut,  sans  danger  pour  la  santé 
publique,  être  admis  en  libre  pratique  ou  s'il  doit  être  l'objet 
de  précautions  particulières. 

L'énoncé  de  la  patente  ne  fait  pas  seulement  connaître  l'état 
de  la  santé  publique  dans  les  lieux  d'où  le  navire  a  été  expé- 
dié ;  en  relatant  le  nombre  des  passagers  et  des  gens  de 
l'équipage,  il  fournit  encore  un  moyen  de  contrôle  efficace 
pour  s'assurer  si,  pendant  la  traversée,  il  n'est  survenu  aucun 
décès  à  bord  ou  s'il  n'a  été  embarqué  personne  dont  la  prove- 
nance fût  suspecte. 

La  patente  de  santé  est  nette  ou  brute.  Elle  est  netie,  quand 
«lie  constate  l'absence  de  toute  maladie  pestilentielle  dans 
la  ou  les  circonscriptions  d'où  provient  le  navire  ;  elle  est 
hrute^  quand  la  présence  d'une  maladie  de  cette  nature  y  est 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  25  mai  1847  et  18   novembre 
1852. 


458  LIVRE   Vr.   —  CHAPITRE   VII.   —  SECTION  II 

signalée.  Le  caractère  de  la  patente  est  apprécié  par  l'auto- 
rité sanitaire  du  port  d'arrivée.  (1) 

La  présentation  d'une  patente  de  santé,  à  l*arrivée  dans  un 
port  de  France  ou  d'Algérie,  est,  en  tout  temps,  obligatoire 
pour  les  navires  provenant  : 

1**  Des  pays  situés  hors  d'Europe,  l'Algérie  et  la  Tunisie 
exceptées  ; 

2°  Du  littoral  de  la  mer  Noire  et  des  côtes  de  la  Turquie 
d'Europe  sur  l'archipel  et  la  mer  de  Marmara. 

Pour  les  régions  autres  que  celles  désignées  ci-dessus,  la 
présentation  d'une  patente  de  santé  est  obligatoire  pour  les 
navires  provenant  d'une  circonscription  contaminée  par  une 
maladie  pestilentielle. 

La  même  obligation  peut  être  étendue,  par  décision  du 
ministre  de  l'intérieur,  aux  pays  se  trouvant,  soit  à  proximité 
de  ladite  circonscription,  soit  en  relations  directes  avec  elle.  (1, 

479.  Exceptions.  —  Les  navires  faisant  le  cabotage  fran- 
çais (l'Algérie  comprise)  sont,  à  moins  de  prescription  excep- 
tionnelle, dispensés  de  se  munir  d'une  patente  de  santé.  La 
même  dispense  s'applique  aux  navires  qui  relient  directe- 
ment,  dans  les  mêmes  conditions,  la  France  et  la  Tunisie.  (3) 

480.  Délivrance  des  patentée  de  santé.  —  Les  patentes  de 
santé  sont  délivrées  en  France  par  les  autorités  sanitaires,  et 
à  l'étranger,  en  ce  qui  concerne  les  bâtiments  français,  par 
les  consuls  du  port  de  départ,  ou,  à  défaut  de  consul,  par 
l'autorité  locale. 

Pour  les  navires  étrangers,  à  destination  de  la  France  et 
de  l'Algérie,  la  patente  peut  être  délivrée  par  l'autorité  terri- 
toriale ;  mais  dans  ce  cas  elle  doit  être  visée  et  annotée  par 
le  consul  français.  (4) 

Il  en  est  de  même  pour  les  bâtiments  français  partant  des 


(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  3,  4  et  5. 

(2)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  11  et  13. 

(3)  Ibid.,  art.  13. 
(4}Ibid.,  art.  8. 


POLICE   SANITAIRE  459 

ports  étrangers  où  les  règlements  en  vigueur  ne  permettent 
la  sortie  qu'aux  navires  pourvus  de  patentes  délivrées  par 
les  autorités  territoriales  ;  les  consuls  se  bornent  à  viser  la 
patente  qui  a  été  délivrée  parles  magistrats  du  lieu,  en  ayant 
soin  de  modifier  ou  de  compléter,  si  besoin  est,  les  attesta- 
tions qui  y  sont  contenues.  (1)  Il  va  sans  dire  que,  si,  en  cas 
<le  relâche,  la  remise  de  cette  nouvelle  patente  de  sortie  avait 
été,  d'après  les  lois  du  pays,  subordonnée  au  dépôt  obliga- 
toire de  la  patente  française  produite  à  l'arrivée,  le  visa  con- 
sulaire devrait  faire  mention  expresse  du  retrait  de  la  patente 
primitive  et  spécifier,  avec  la  nature  de  celle-ci,  toutes  les 
énonciations  et  les  faits  propres  à  intéresser  la  santé  publique 
en  France.  (2) 

481.  —  Patente  de  santé  destinée  aux  navires  se  rendant 
dans  une  colonie  française.  —  La  présentation  d'une  patente 
de  santé  à  Tarrivée,  dans  un  port  de  nos  colonies,  est  en  tout 
temps  obligatoire  pour  tout  navire,  quelle  que  soit  sa  pro- 
venance. 

A  l'étranger,  la  patente  de  santé  est  délivrée  aux  navires 
français  à  destination  des  colonies  et  pays  de  protectorat  par 
le  consul  français  du  port  du  départ,  ou,  à  défaut  du  consul, 
par  l'autorité  locale. 

Les  navires  étrangers  qui  se  rendent  aux  colonies  munis 
de  patentes  délivrées  par  l'autorité  locale,  doivent  faire  viser 
ces  pièces  dans  leur  teneur  par  les  agents  français.  (3) 

482.  Libellé  des  patentes  de  santé  et  des  visas.  —  Les  paten- 
tes de  santé,  délivrées  par  les  consuls,  sont  rédigées  con- 
formément au  modèle  officiel  annexé  aux  décrets  du  4  jan- 
vier 1896,  s'il  s'agit  de  la  patente  d'un  navire  se  rendant  en 
France,  ou  du  31  mars  1897,  s'il  s'agit  d'un  navire  se  rendant 
dans  une  de  nos  colonies. 


(1)  Ordonnance  du  39  ocUH)re  1833,  ai*t.  49.  (F.) 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  28  janvier  et  6  août  1861. 

(3)  Décret  du  31  mars  1897,  art.  9  et  13. 


460  LIV«^   VI.   —  CHAPITRE   VU.   —  SBCTIO.V  II 

Elles  doivent  : 

1^  Indiquer  le  nom,  la  force  et  le  pavillon  du  bâtiment,  le 
nom  de  son  capitaine,  le  nombre  des  gens  de  l'équipage  et 
celui  des  passagers,  la  nature  de  la  cargaison,  Tétat  sanitaire 
du  bord  au  moment  du  départ  ; 

2*  Mentionner,  dans  une  formule  précise,  l'état  sanitaire 
du  pays  de  provenance  et  particulièrement  la  présence  ou 
Tabsence  des  maladies  qui  motivent  des  précautions  sani- 
taires ; 

3*  Donner,  s'il  y  a  lieu,  des  indications  analogues  sur  les 
pays  avec  lesquels  on  est  en  libre  communication.  (1) 

Toute  patente  doit  être  datée,  scellée  du  sceau  du  consu- 
lat, signée  par  Tagent  diplomatique  ou  consulaire  et  contre- 
signée parle  chancelier.  Elle  n'est  valable  que  si  elle  a  été 
délivrée  dans  les  48  heures  qui  ont  précédé  le  départ  du 
navire. 

Quant  au  visa  en  chancellerie  des  patentes  de  santé  déli- 
vrées par  les  autorités  locales  aux  navires  français  ou  étran- 
gers à  destination  d'un  port  de  France  (2),  surtout  lorsqu'il 
s*agit  de  patentes  substituées  à  celles  dont  les  navires  étaient 
munis  à  l'arrivée  dans  le  port,  il  ne  faut  pas  croire  que  ce 
soit  une  simple  légalisation  de  signature  :  il  est,  pour  nos 
administrations  sanitaires,  la  confirmation  de  l'exactitude  des 
renseignements  contenus  dans  la  patente.  Ce  visa  doit  même, 
le  cas  échéant,  être  le  correctif  de  la  patente  ;  les  consuls 
doivent  donc,  s'il  y  a  lieu,  y  mentionner  tous  les  renseigne- 
ments nécessaires  pour  éclairer  nos  administrations  sani- 
taires. Dans  le  cas  où,  après  le  départ  d'un  navire,  le  consul 
constaterait  qu'il  y  aurait  eu  lieu  de  modifier  la  patente 
dont  il  est  muni,  il  devrait  en  aviser  immédiatement  le  dé- 
partement, ou  même  télégraphier  à  l'administration  sani- 
taire du  port  de  destination,  afin  qu'elle  en  soit  prévenue 
avant  l'arrivée  du  navire.  (3) 


(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  3. 

(2)  Formulaire  des  chAncelleries^  tome  i,  mod.  no  396. 

(3)  Circulaires  des  affaires  étrangères  des  31  mai  1833,  24  juiUet  1334, 


POLICE   SANITAIRE  461 

483.  Obligation  d'un  nouveau  visa.  —  En  cas  de  séjour  pro- 
longé au-delà  de  quarante-huit  heures  après  la  délivrance 
ou  le  visa  d'une  patente,  dans  le  lieu  de  départ  ou  de  relâche 
d'un  navire,  un  nouveau  visa  devient  nécessaire.  (1)  Il  est  évi- 
dent en  efTet  que,  si,  après  la  délivrance  ou  le  visa  de  sa 
patente,  un  bâtiment  retarde  son  départ  d'un  ou  de  plusieurs 
jours,  l'état  sanitaire  du  pays,  celui  du  bâtiment  même 
peuvent  éprouver  des  variations,  et  que,  dans  ce  cas,  un 
nouveau  visa  devient  nécessaire  pour  constater,  s'il  y  a  lieu, 
la  nature  des  changements  survenus. 

484.  Instructions  à  joindre  aux  patentes  de  santé.  —  Les 
règlements  exigent  que  les  patentes  de  santé  délivrées  par  nos 
consuls  soient  accompagnées  d'une  instruction  destinée  à  rap- 
peler aux  capitaines  de  navires  les  obligations  qui  leur  sont 
imposées  par  notre  législation  sanitaire,  et  des  exemplaires  de 
ces  instructions  avaient  été  adressés  d'office  à  nos  consuls.  (2) 

Le  modèle  de  patente,  aujourd'hui  en  vigueur,  porte  au 
verso  les  principales  prescriptions  du  règlement  général  de 
police  sanitaire  maritime  que  les  capitaines  ne  doivent  pas 
perdre  de  vue. 

485.  Patentes  raturées  on  surchargées.  —  Les  navires 
porteurs  de  patentes  raturées,  surchargées  ou  présentant 
toute  autre  altération  ou  irrégularité,  sont  soumis,  à  leur 
arrivée  dans  nos  ports,  à  une  surveillance  particulière,  sans 
préjudice  de  l'isolement  et  des  poursuites  à  diriger,  selon  le 
cas,  contre  le  capitaine  ou  patron^  et,  en  outre,  contre  tous 
auteurs  desdites  altérations.  (3)  Nous  croyons  qu'il  suffit 
d'avoir  rappelé  cette  disposition,  sans  qu'il  soit  besoin  d'in- 
sister sur  la  gravité  des  conséquences  que  pourrait  avoir, 


26  août  1845, 28  janvier  1861,  10  février  1872  (F.)»  8  octobre  1873  (F.),  4  mars 
1874  (F.),  20  octobre  1881  (F.),  9  août  1883  ^F.),  7  septembre  1883  (F.),  30  no- 
vembre 1801.  (F.) 

(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  3. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  10  mai  1872. 
^3)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  4. 


4G2  LIVRE   VI.    —   CHAPITHE   VU.   —  SECTION   II 

pour  un  capitaine,  toute  surcharge  ou  toute  rature  faite  sur 
sa  patente,  et  sur  la  responsabilité  qu'encourrait  de  son  côté 
un  consul,  dans  le  cas  où  ces  corrections  ou  changements 
auraient  été  effectués  dans  sa  chancellerie. 

486.  Changement  de  patente  en  cas  de  relâche.  —  11  est 

défendu  à  tout  capitaine  français  de  se  dessaisir,  avant  son 
arrivée  à  destination,  de  la  patente  qui  lui  a  été  délivrée  au 
port  de  départ.  (1)  Dans  chaque  port  d'escale,  celle-ci  est 
seulement  visée  par  le  consul  français,  ou,  à  son  défaut,  par 
l'autorité  locale  qui  y  relate  l'état  sanitaire  du  port.  (2)  L'in- 
fraction de  cette  prescription  peut  donner  lieu,  contre  le  capi- 
taine délinquant,  suivant  le  cas,  à  une  poursuite  criminelle 
indépendamment  des  mesures  extraordinaires  de  surveillance. 
Il  arrive  cependant  parfois  que  les  administrations  des  ports 
étrangers  dans  lesquels  nos  navires  entrent  en  relâche, 
exigent  le  dépôt  de  la  patente  primitive,  et  que  les  capitaines 
se  trouvent  ainsi  en  contravention  forcée  avec  la  loi.  Dans  ce 
cas,  il  importe  que  la  position  de  ces  navigateurs  soit  régula- 
risée dans  les  consulats,  afin  de  prévenir  les  difficultés  ou  les 
retards  qu'entraînerait  pour  eux  l'impossibilité  de  représen- 
ter la  patente  de  santé  délivrée  au  port  de  départ.  Dans  tous 
les  cas  donc  où  un  capitaine  a  été  obligé  de  déposer  sa  patente 
entre  les  mains  des  autorités  étrangères,  les  consuls  doivent 
en  faire  mention  sur  la  nouvelle  patente  qu'ils  délivrent  ou 
sont  appelés  à  viser.  Cette  mention  doit  même  être  apposée 
d'office,  si  le  capitaine  négligeait  de  la  demander.  (3) 

487.  Régime  sanitaire  des  frontiôres  de  terre.  —  Le  régime 
sanitaire  n'est  établi  sur  les  frontières  de  terre  que  temporaire- 
ment et  lorsqu'il  a  été  jugé  nécessaire  de  restreindre  les  com- 
munications avec  un  pays  infecté  ou  suspect. 


(1)  Décret  du  4  janvier  1896,  art.  9. 

(2)  Par  exception,  les  navires  qui  font  un  8cr\'ice  régulier  dans  les  mers 
d'Europe  peuvent  être  dispensés  par  Tautorité  sanitaire  de  robli^tion  d» 
visa  à  chaque  escale.  (D.  de  1896,  art.  10.) 

,3)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  31  janvier  1S48. 


POLICE    SANITAIRE  463 

Lorsqu'il  y  a  lieu,  les  provenances  parterre  des  pays  avec 
lesquels  les  communications  ont  été  restreintes  doivent,  selon 
le  cas,  ôtre  accompagnées  de  passeports,  bulletins  de  santé 
et  lettres  de  voiture  délivrés  et  visés  par  qui  de  droit,  et  fai- 
sant connaître,  soit  dans  leur  contenu,  soit  dans  leur  visa, 
l'état  sanitaire  des  lieux  où  elles  ont  stationné  ou  séjourné, 
ainsi  que  la  route  qu'elles  ont  suivie.  Ces  pièces,  si  elles  ont 
été  délivrées  en  pays  étranger,  doivent  autant  que  possible 
être  certifiées  par  les  agents  français.  (1) 

Ces  documents  sont  pour  les  provenances  de  terre  ce  que 
sont  les  patentes  de  santé  pour  celles  par  mer.  Ils  sont  donc, 
autant  que  leur  nature  le  permet,  soumis  aux  mêmes  règles, 
et  les  agents  français  appelés  à  les  viser  doivent  avoir  soin 
de  se  conformer,  dans  leur  visa,  à  ce  qui  est  prescrit  pour 
les  patentes  de  santé. 


(1)  Ordonnance  du  7  août  1832,  art.  27. 


CHAPITRE  VIII 
Devoirs  des  consuls  relativement  a  l'application 

DES  lois  militaires  AUX  FRANÇAIS  RÉSIDANT  A  L'ÉTRANGER. 

488.  Appel  des  jeunes  soldats.  —  Les  Français  qui  se  trouvent 
à  Tétranger,  au  moment  où  leur  âge  les  assujettit  à  la  loi  du 
recrutement,  étaient  autrefois  tenus,  sous  peine  d'être  déclarés 
insoumis,  de  rentrer  en  France  sur  la  notiBcation  qui  leur 
était  faite,  par  les  agents  diplomatiques  ou  consulaires,  qu'ils 
faisaient  partie  du  contingent  de  telle  ou  telle  année. 

Pour  faciliter  à  ces  agents  l'accomplissement  de  cette  par- 
tie de  leurs  devoirs,  là  direction  des  fonds  du  ministère  des 
affaires  étrangères  leur  transmettait,  après  l'appel  de  chaque 
classe,  Tétat  nominatif  des  jeunes  soldats  qui  se  trouvaient 
dans  le  pays  de  leur  résidence. 

Aujourd'hui,  il  n'en  est  plus  ainsi  :  la  loi  du  27  juillet  1872 
et  celle  qui  Ta  remplacée,  la  loi  du  15  juillet  1889,  ont  astreint 
tous  les  Français,  qu'ils  soient  nés  en  France  ou  en  pays  étran- 
ger, aux  obligations  militaires  et  ont  rendu  nécessaire  l'adop- 
tion de  mesures  ayant  pour  objet  de  comprendre  tous  les  Fran- 
çais de  cette  catégorie  dans  les  opérations  du  recensement 
annuel. 

Des  instructions,  concertées  entre  le  département  des 
affaires  étrangères  et  celui  de  la  guerre,  prescrivent  en  con- 
séquence aux  agents  du  service  extérieur  de  dresser  chaque 
année  une  liste  exacte  des  jeunes  gens  nés  ou  établis  dans 
leur  circonscription  et  de  l'envoyer  au  ministère  des  affaires 
étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction  des  consulats  et 
des  affaires  commerciales  (sous-direction  des  affaires  con- 
sulaires), avant  le  !•'"  décembre  de  chaque  année. 

Cet  état,  dont  le  cadre  est  réglementaire  (1),  est  dressé 


(1)  Voir  Formulaire  des  chancelleries ^  t.  i,  mod.  38. 


APPLICATION   DES    LOIS   MILITAIRES  465 

d'après  les  registres  de  l'état  civil,  ceux  d'immatriculation  et 
d'après  les  déclarations  que  les  agents  reçoivent  directement 
à  la  suite  d'avis  publiés,  sans  frais,  par  leur  chancellerie. 

Il  doit  comprendre  :  1**  les  jeunes  gens  ayant  atteint  ou 
devant  atteindre  l'âge  de  vingt  ans  avant  l'expiration  de  Tan- 
née courante  ;  2*  ceux  des  classes  antérieures  qui  n'ont  pas 
concouru  au  tirage  et  qui,  n'ayant  pas  atteint  Tâge  de  trente 
ans,  doivent  être  portés  sur  les  tableaux  de  recensement 
comme  omis.  (1) 

Un  état  pour  néant  doit,  s'il  y  a  lieu,  être  transmis  au 
ministère  des  affaires  étrangères.  Dans  le  même  délai,  c'est- 
à-dire  avant  le  1"  décembre  de  chaque  année,  les  consuls 
doivent  faire  parvenir  directement  aux  différents  préfets  les 
indications  relatives  aux  conscrits  ressortissant  à  leurs  dépar- 
tements respectifs.  Les  avis  dont  il  s'agit  peuvent  être  joints, 
sous  plis,  à  l'état  adressé  au  département  des  affaires  étran- 
gères, qui  se  charge  de  les  faire  parvenir  aux  préfets. 

Quel  que  soit,  d'ailleurs,  le  mode  de  transmission  adopté, 
les  agents  doivent  mentionner  sur  l'état  qu'ils  adressent  au 
département  la  date  à  laquelle  les  jeunes  gens  appelés  ont 
été  signalés  par  eux  aux  préfets  des  départements  dans  les- 
quels ils  doivent  tirer  au  sort. 

Les  jeunes  gens,  dont  les  noms  figurent  sur  les  états  trans- 
mis par  les  consuls,  sont  portés  sur  les  tableaux  de  recense- 
ment de  leur  commune  d'origine.  Si  celle-ci  n'est  pas  con- 
nue, ils  sont  portés  sur  ceux  de  la  commune  dont  ils  font  choix, 
et  à  défaut  d'un  choix  fait  par  eux,  il  leur  est  assigné  l'un  des 
domiciles  de  recrutement  prévus  par  la  loi  du  4  juillet  1874. 

Dans  le  cas  où  les  jeunes  gens  inscrits  auraient,  pour  une 
raison  quelconque,  un  domicile  spécial  de  recrutement,  men- 
tion de  la  commune  dans  laquelle  ils  sont  appelés  à  concourir 
au  tirage  au  sort  doit  être  faite  sur  l'état  adressé  au  ministère. 


(1;  Le  tirage  au  sort  s'appliquani  à  tous  les  jeunes  gens  qui  ont  eu  20  ans 
révolus  dans  l'année  qui  précède  celle  où  s'effectue  le  tirage,  pour  savoir 
et  de  terminer  la  classe  à  laquelle  appartient  un  jeune  homme,  il  suffit  d'a- 
jouter le  chiffre  20  au  millésime  de  sa  naissance. 

GUIDB  DIS  CONSULATS.  30 


466  LIVBE   VI.    —   CHAPITRE   VIII 

Tous  les  jeunes  Français,  portés  sur  les  listes  dressées  à 
l'étranger,  sont  prévenus  par  nos  agents  :  1®  que,  sMls  ne  se 
présentent  pas  pour  concourir  au  tirage,  le  maire  tirera  pour 
eux  ;  2*  que,  s'ils  se  trouvent  dans  un  des  cas  d'exemption  ou 
de  dispense  prévus  par  les  articles  20.  21,  22,  23  et  50  de  la 
loi  du  15  juillet  1889,  ils  doivent  en  faire  la  déclaration  pré- 
alable et  adresser  ensuite,  ou  faire  remettre  par  leur  famille, 
avant  l'époque  des  opérations  du  conseil  de  révision,  au  pré- 
fet du  département  où  leur  inscription  a  eu  lieu,  les  pièces 
réguHèn^s  constatant  leurs  droits. 

Si  leur  position  de  fortune  ne  leur  permet  pas  de  se  pré- 
senter devant  le  conseil  de  révision,  et  s'ils  ont  à  faire  valoir 
une  infirmité  apparente,  ils  peuvent,  sur  une  demande  expresse 
qu'ils  peuvent  faire  parvenir  par  l'intermédiaire  des  consu- 
lats, être  autorisés  à  se  faire  visiter  au  lieu  de  leur  rési- 
dence. (1) 

Dans  ce  cas,  le  préfet  envoie  directement  au  consul  les 
pièces  nécessaires  pour  cette  visite,  laquelle  a  lieu  aux  frais 
du  requérant.  Le  résultat  en  est  transmis  par  le  consul  au 
préfet  et  celui-ci  le  défère  au  conseil  de  révision  du  domicile, 
dont  la  décision  n'est,  d'ailleurs,  nullement  enchaînée  par 
cet  avis,  qui  n'a  qu'une  valeur  purement  consultative. 

Les  absents  sont,  aux  termes  de  la  loi,  déclarés  bons  par 
le  conseil  de  révision. 

Enfin,  les  appelés  qui  demeurent  en  Europe,  en  Algérie, 
en  Tunisie  ou  dans  les  îles  voisines  des  contrées  limitrophes 
de  la  France,  et  qui  ne  sont  pas  arrivés  à  leur  destination  au 
jour  fixé  par  leur  ordre  de  route,  sont  considérés  comme  in- 
soumis après  un  délai  de  deux  mois  ;  pour  ceux  qui  habitent 
tout  autre  pays,  ce'délai  est  de  six  mois.  (2) 

489.  Individus  astreints  aux  obligations  du  service  militaire. 

—  Les  lois  des  26  juin  1889  et  22  juillet  1893  qui  ont  refondu 


(1,  Iii?«truclions  des  ^6  nbvembre  ASll  et  38  avril  4873. 
[1)  Loi  du  15  juiUet  1H89.  —Circulaires  des  affaîpes  étrangrères des  16  juin 
1S73  ^F.    et  du  4  mars  1890.  (F.) 


APPLICATION   DES   LOIS   MILITAIRES  467 

-et  codifié  notre  législation  en  matière  de  nationalité,  énumè- 
rent  (art.  8  du  Code  civil  modifié)  cinq  catégories  de  Français  : 

1**  L'individu  né  d'un  Français  en  France  ou  à  l'étranger; 

2*  L'individu  né  en  France  de  parents  inconnus  ou  dont 
la  nationalité  est  inconnue; 

3*  L'individu  né  en  France  de  parents  étrangers  dont  Vun 
y  est  lui-même  né,  sauf  la  faculté  pour  lui,  si  c'est  la  mère 
qui  est  née  en  France,  de  décliner  la  qualité  de  Français  dans 
Tannée  qui  suivra  sa  majorité  ; 

4**  L'individu  né  en  France  d'un  étranger  et  qui,  à  sa  ma- 
jorité, est  domicilié  en  France^  à  moins  que  dans  l'année  de 
sa  majorité  il  ne  répudie  la  qualité  de  Français; 

5**  L'étranger  naturalisé. 

A  ces  cinq  catégories  d'individus,  la  loi  du  15  juillet  1889 
impose  indistinctement  l'obligation  du  service  militaire.  Il 
n'y  a  de  différence  que  pour  l'époque  à  laquelle  ils  doivent 
-être  inscrits  sur  les  tableaux  de  recensement.  (1) 

490.  Dispenses  du  sarvicei.  —  Aux  termes  des  articles  21, 
22  et  23  de  la  loi  du  15  juillet  1889,  certaines  catégories  de 
jeunes  gens  peuvent,  soit  à  raison  de  la  composition  de  leur 
famille,  soit  comme  soutiens  indispensables  de  famille,  soit' 
sous  la  condition  de  contracterun  engagement  décennal  dans 
l'instruction  publique,  obtenir,  en  temps  de  paix,  la  dispense 
du  service  militaire  après  avoir  passé  un  an  sous  les  dra- 
peaux. 

Les  jeunes  gens  qui  invoquent  un  droit  à  la  dispense  doi- 
vent, en  principe,  faire  parvenir  directement  aux  préfets  de 
leurs  départements,  avant  la  clôture  des  listes,  les  pièces  et 
certificats  réglementaires  destinés  à  établir  leur  situation; 
m  leur  intervention  est  sollicitée  pour  l'envoi  des  pièces  dont 
il  s'agit,  les  consuls  en  effectuent  la  transmission  aux  préfets 
autant  que  possible  en  même  temps  que  les  extraits  de  l'état 
nominatif  sur  lequel  sont  inscrits  les  intéressés,  c'est-à-dire 
avant  le  1"  décembre. 


(1)  Instruction  de  U  guerre  du  15  décembre  1889,  §  17  à  25.  (F.) 


468  LIVRE   VI.   —   CHAPITRE   YIII 

C'est  à  la  même  époque  que  doivent  être  communiquées, 
par  les  soins  des  consuls,  à  Tautorité  préfectorale  les  deman- 
des tendant  à  obtenir  l'autorisation  de  subir  la  visite  médi- 
cale à  Tétranger,  dont  nous  avons  parlé  au  paragraphe  pré- 
cédent. 

Aux  termes  du  règlement  d'administration  publique  en 
date  du  23  novembre  1889,  les  jeunes  gens  qui  ont  contracté 
rengagement  décennal  doivent  faire  constater,  chaque  année, 
qu'ils  se  trouvent  toujours  dans  les  conditions  en  vue  des- 
quelles la  dispense  du  service  militaire  leur  a  été  accordée. 
Les  consuls  n'ont,  en  général,  à  veiller  à  l'exécution  de  cette 
prescription  qu'en  ce  qui  concerne  les  engagés  décennaux  au 
titre  des  écoles  françaises* d'Orient  et  d'Afrique  (art.  23  delà 
loi  du  15  juillet  1889).  Leur  rôle,  à  cet  égard,  a  été  défini 
par  une  circulaire  du  6  mars  1890,  à  laquelle  nous  ne  pou- 
vons que  renvoyer.  (1) 

491.  Exemption  du  service.  (2)  —  L'article  50\le  la  loi  du  15 
juillet  1889  accorde  l'exemption  du  service  militaire  en  temps 
de  paix  aux  jeunes  gens  qui,  avant  l'âge  de  19  ans  révolus, 
ont  établi  leur  résidence  à  l'étranger  hors  d'Europe  et  qui  y 
occupent  une  situation  régulière. 

Pour  bénéficier  de  cette  faveur,  les  jeunes  gens  remplis- 
sant les  conditions  ci-dessus  indiquées  devront  rester  fixés 
hors  d'Europe  jusqu'à  l'âge  de  30  ans  ;  s'ils  reviennent  en 
France  ou  en  Europe  avant  cet  âge,  ils  auront,  aux  termes 
du  dernier  alinéa  de  l'article  50,  à  accomplir  le  service  actif 
prescrit  par  la  loi,  sans  toutefois  pouvoir  ôtre  retenus  sous 
les  drapeaux  au-delà  de  leur  trentième  année.  Pendant  la 
durée  de  leur  établissement  à  l'étranger,  ils  ne  pourront  sé- 
journer accidentellement  en  France  ou  dans  l'un  des  autres 
pays  de  l'Europe  plus  de  trois  mois  et  sous  la  réserve  d'avi- 
ser le  consul  de  leur  absence. 


(1)  Circulaire  du  6  mars  1890.  (F.) 

(2}  Circulaires  dos  afTaires  étrangères  des  4  mars  1890  (F.;,  8  octobre  1893. 
15  mars  1893  (F/  et  30  janvier  1897. 


APPLICATION   DES   LOIS   MILITAIRES  Ifii 

Pour  justifier  de  leurs  droits  à  la  dispense,  les  intéressés 
auront  à  produire  devant  le  conseil  de  révision  un  certificat  (Z) 
<lont  le  modèle  est  réglementaire  (1),  qui  leur  sera  délivré  par 
les  agents  diplomatiques  et  consulaires  et  dont  Tenvoi  au  dé- 
partement doit  faire  l'objet  d'une  lettre  spéciale  dans  le  cou- 
rant du  1"  trimestre  de  Tannée.  Si  le  certificat  a  été  dressé 
par  un  agent  consulaire,  ce  dernier  doit  l'adresser  d'urgence 
au  chef  de  la  circonscription  consulaire  qui  légalise  la  pièce, 
la  vérifie  et  l'envoie  au  département  des  affaires  étrangères. 
L'attestation  de  témoins  n'est  pas  absolument  indispensable  ; 
l'autorité  diplomatique  ou  consulaire  peut,  en  cas  de  force 
majeure,  établir  seule  le  certificat,  s'il  lui  est  prouvé  ou  si  elle 
a  la  certitude  que  l'intéressé  remplit  les  conditions  prévues 
par  l'article  50  de  la  loi  militaire.  Les  agents,  en  dressant  le 
certificat,  ne  doivent  pas  oublier  d'indiquer  la  classe  à  laquelle 
appartient  l'intéressé  et  le  département  français  où  il  tire  au 
sort.  L'omission  de  cette  mention  exposerait  Tintêressé  à 
être  déclaré  forclos  et  pourrait  engager,  le  cas  échéant,  la 
responsal)ilité  de  l'agent  qui  a  dressé  le  certificat. 

Rappelons  enfin  que,  lorsque  l'intéressé  se  trouve  en  dehors 
du  siège  du  poste  diplomatique  ou  consulaire,  rien  ne  s  op- 
pose à  ce  que  l'autorité  consulaire  n'oblige  pas  cet  intt>ressé 
à  se  présenter  en  chancellerie  et  à  ce  qu'elle  établisse  par 
voie  de  correspondance  le  certificat  Z,  en  réclamant  à  l'inté- 
ressé les  mentions  à  insérer  et  en  lui  envoyant  par  poste  le 
certificat  à  signer  avant  de  le  revêtir  de  la  signature  offi- 
cielle. 

D'après  le  même  article  50,  les  jeunes  gens  qui  ont  béné- 
ficié de  la  dispense  doivent,  chaque  année,  justifier  de  leur 
situation.  Cette  justification  s'opère  par  la  production  d'un 


(1)  Voir  au  Formulaire^  tome  ii,  appendice,  page  860. 

D'après  rinstruction  du  ministère  de  la  guerre  du  28  mars  1  BdQ,  le  con- 
seil de  révision,  en  vérifiant  ce  certificat,  doit  s'assurer  spécialement;  !"*  que 
le  jeune  homme  est  bien  établi  à  rétranger  hors  d'Europe,  ce  qui  exclut 
tout  territoire  européen  et  toute  colonie  on  tout  pays  de  protectorat  où 
se  trouvent  stationnées  des  troupes  françaises;  2»  qu'il  n'était  pas  entré 
dans  sa  20^  cmnée  au  moment  de  son  établissement  à  l'étranger. 


470  1.1  VBE   VI.    —   CHAPITRE  VIII 

certificat  établi  par  Tautorité  diplomatique  ou  consulaire 
d'après  le  modèle  annexé  à  la  circulaire  du  4  mars  1890  (1)  et 
transmis  par  les  agents,  du  15  septembre  au  15  octobre,  au 
ministère,  lequel  le  fait  parvenir  à  Tautorité  militaire  compé- 
tente. Ce  certificat,  comme  le  certificat  Z,  peut,  d  ailleurs, 
être  établi  par  correspondance. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  les  Français  auxquels  il  est 
fait  application  de  l'article  précité,  doivent  être  inscrits,  au 
même  titre  que  les  autres,  sur  la  liste  de  recrutement  de  la 
classe  à  laquelle  ils  appartiennent. 

492.  Du  domicile  de  recrutement.  —  Nous  avons  dit  que  les 
jeunes  gens  nés  à  l'étranger,  dont  le  domicile  d'origine  n'est 
pas  connu  et  qui  se  refusent  à  en  choisir  un,  sont  pourvus 
d'office,  par  les  soins  de  nos  agents  diplomatiques  ou  consu- 
laires, d'un  domicile  qui  devient  obligatoire  pour  eux. 

Ce  domicile  est  fixé  à  Paris  (mairie  du  vi«  arrondissement) 
pour  les  postes  d'Angleterre,  de  Belgique,  de  Luxembourg, 
des  Pays-Bas,  de  Danemark,  de  Suède  et  de  Norwège,  de 
la  Russie,  sauf  le  littoral  de  la  mer  Noire,  d'Autriche-Hon- 
grie et  d'Allemagne  ;  —  à  Besançon,  pour  les  postes  de  la 
Suisse  ;  —  à  Marseille,  pour  ceux  de  Roumanie,  de  Bulgarie, 
de  Serbie,  de  Turquie,  de  tous  les  pays,  sauf  1  Espagne,  bai- 
gnés par  la  Méditerranée  et  les  mers  adjacentes,  et  de  tous 
les  pays  d'Asie  et  d'Océanie  ;  —  à  Bordeaux,  pour  les  postes 
d'Espagne,  de  Portugal,  de  l'Amérique  du  Sud  et  des  côtes 
occidentale  et  orientale  d'Afrique  ;  —  enfin,  au  Havre,  pour 
les  postes  de  l'Amérique  du  Nord.  (2) 

493.  Disponibilité  et  réserve  derarmée  active.  —  Les  hommes 
de  la  disponibilité  et  de  la  réserve  de  l'armée  active  sont 
autorisés  par  la  loi  à  continuer  à  résider  à  l'étranger.  Leurs 
livrets  leur  sont  remis  par  nos  consuls,  qui  les  reçoivent  eux- 
mêmes  du  ministère  de  la  guerre  par  l'entremise  du  départe- 
ment des  affaires  étrangères. 


{\)  Voir  au  Formalaire,  tome  u,  appendice,  page  Ml« 
(2)  Circulaire  des  affaire» étrangèrea  du  4  juillet  1974.  (F.) 


APPLICATION    DBS   LOIS   MILITAIRES  ^i 

Chaque  homme  doit  signer  le  procès-verbal  de  signification 
qui  est  annexé  à  son  livret,  et  ces  récépissés  sont,  avec  les  li- 
vrets dont  les  titulaires  n'ont  pas  pu  être  retrouvés,  renvoyés 
par  les  soins  des  consuls  au  ministère  des  affaires  é  transfères 
qui  en  assure  la  remise  à  l'autorité  militaire  compétente,  {f  ) 

494.  Changementde  résidence.  l2)— Les  Français  qui,  pendant 
qu'ils  sont  encore  soumis  au  service  militaire,  continiient  û 
résider  à  l'étranger  ou  vont  s'y  fixer,  sont  tenus  de  decl;*rcr 
exactement  leur  résidence. 

A  cet  effet,  ils  doivent,  dans  le  mois  qui  suit  leur  arrivt^e, 
se  présenter  devant  l'autorité  diplomatique  ou  consulaire  la 
plus  voisine  pour  effectuer  leurs  déclarations  ;  le  ilnplicata 
des  déclarations  est  transmis  dans  les  huit  jours  au  minis- 
tère de  la  guerre  par  l'intermédiaire  du  département  des 
affaires  étrangères  (sous-direction  des  affaires  consulaires^ 
L'importance  de  cette  formalité  a  été  récemment  rappelée 
aux  agents  du  service  extérieur.  Aux  termes  d'une  instruc- 
tion du  ministère  de  la  guerre  en  date  du  3  octobre  1883, 
transmise  aux  agents  le  31  du  même  mois,  les  hommes  ap- 
partenant à  la  réserve  ou  à  la  disponibilité  de  l'armée  active 
sont,  aussitôt  après  avoir  fait  les  déclarations  de  changement 
de  résidence  prescrites  par  la  loi,  considérés  comme  ajour- 
nés j^squ'^  leur  rentrée  en  France  ;  il  n'est  fait  d'exception  à 
ces  dispositions  qu'à  l'égard  des  réservistes  et  territuriaux 
habitant  les  pays  limitrophes,  lorsque  les  commandants  de 
corps  d'armée  reconnaitraient  que  ceux-ci  peuvent  être 
momentanément  rappelés  en  France  pour  accom|iijr  leurs 
devoirs  militaires,  sans  pour  cela  compromettre  leur  situa- 
tion. Aussi  longtemps  que  les  hommes  ainsi  ajournés  ne 
seront  pas  libérésdéfinitivement  du  service  militaire,  lisseront 
tenus,  s'ils  rentrent  en  France  ou  en  Algérie,  d'accomplir  la 
ou  les  périodes  d'exercices  pour  lesquelles  ils  auront  été  con- 

(1)  CircuUire  des  affaires  étrangères  du  14  a\ril  1877.  (F.) 

(2)  Loi  du  15  juillet  1879,  art.  55. -r  Cirçul^^irea  des  affaires  é^ran^èri-s  (F.) 
4u  ai  octobre  1983  et  du  4  mars  18ftO.  Circulaii^es  du  ministre  de  U  ^ucltc 
(F.)  du  3  octobre  1883  et  du  21  Dovciiil;>re  1889. 


472  LIVRE    VI.    —  CHAPITRE   VIII 

sidérés  comme   ajournés,  sans  pouvoir  toutefois,  à  moins 
qu'ils  n'y  consentent  ou  ne  le  demandent,  être  consentes  au 
corps  pendant  la  même  année  pour  une  durée  excédant  quatre 
semaines.  Les  hommes  qui  atteindront  le  jour  de  leur  libéra- 
tion définitive  pendant  la  durée  d'une  convocation  ainsi  faite 
par  voie  de  rappel  ou  avant  d'avoir  accompli  toutes  les  périodes 
d'exercices,  seront,  de  par  l'effet  de  la  loi  même,  considérés 
comme  définitivement  dégagés  de  toutes  leurs  obligations 
militaires.  Les  hommes  classés  dans  les  services  auxiliaires 
fixés  ou  voyageant  à  l'étranger  et  ayant  fait  les  déclarations 
prescrites,  continueront  à  être  dispensés  des  revues  d'appel 
auxquelles  ils  sont  tenus  d'assister  en   temps   de  paix  au 
moment  des   opérations  des  conseils  de   révision.   Comme 
conséquence  des  dispositions  que  nous  venons  de  rappeler, 
il  n'est  plus  délivré  de  titres  de  dispense.  Nous  n'avons  pas 
besoin  d^ajouter  que  les  hommes  fixés  ou  voyageant  à  l'étran- 
ger doivent  toujours  rejoindre  en  temps  de  guerre.  (1) 

495.  Service  militaire  des  fils  de  Français  naturalisés  Suis- 
ses. (2)  —  Aux  termes  d'une  convention  intervenue  entre  la 
France  et  la  Suisse  le  23  juillet  1879,  les  individus  dont  les 
parents,  Français  d'origine,  se  font  naturaliser  Suisses  et  qui 
sont  mineurs  au  moment  de  cette  naturalisîition,  ont  le  droit 
de  choisir  dans  le  cours  de  leur  22'  année  entre  les  deux  natio- 
nalités française  et  suisse.  Ils  sont  regardés  comme  Français 
jusqu'au  moment  où  ils  ont  opté  pour  la  nationalité  suisse, 
et  ceux  qui  n'ont  pas  effectué  la  déclaration  d'option  dans  le 
cours  de  la  22^  année  sont  considérés  comme  ayant  défini- 
tivement conservé  la  nationalité  française. 

Les  jeunes  gens  auxquels  ce  droit  d'option  est  conféré  ne 
sont  pas  astreints  au  service  militaire  en  France  avant  d'avoir 
accompli  leur  22®  année.  Ils  peuvent  toutefois,   s'ils  le  de- 


(1)  Loi  du  15  juillet  1889,  art.  55.— Circulaire»  des  affaires  étrangères  (F.) 
du  31  octobre  1883,  du  4  mars  1890  et  du  30  avril  1892.  —  Circulaires  de  la 
Çuerre  (F.)  du  3  octobre  1883  et  du  21  novembre  1889. 

(2)  Convention  du  23  juillet  1879  (F.)  et  circulaires  des  affaires  étrangères 
(F.)  du  9  novembre  1880  et  du  7  février  1882 . 


J'.^«^l'i^. 


APPLICATION   DBS   LOIS   MILITA1HE3  473 

mandent,  remplir  antérieurement  à  ce  moment  leurs  obliga- 
tions militaires  ou  s'engager  dans  l'armée  française  k  la  con- 
dition de  renoncera  la  nationalité  suisse.  Pour  faciliter  l'exé- 
cution de  ces  dispositions,  il  a  été  décidé  que  les  jeunes  ^ens 
dont  il  s'agit  devront  faire  connaître,  dans  Tannée  où  ils 
doivent  atteindre  l'âge  de  20  ans,  leur  position  spéciale  aux 
préfets  de  leurs  départements  d'origine,  afin  qu'il  soit  sursis 
à  leur  inscription.  Cette  notification  doit  être  faite  par  Tin- 
termédiaire  des  agents  diplomatiques  et  consulaires,  qui 
doivent,  en  outre,  veiller  à  cequ'unne  anotation  spéciale  soit 
mise  en  regard  des  noms  de  ces  jeunes  gens  sur  les  tableaux  de 
recensement  adressés  chaque  année  au  ministère  des  afTaires 
étrangères,  ainsi  que  sur  les  extraits  envoyés  aux  préfets. 

Les  individus  qui  optent  pour  la  nationalité  suisse  doivent 
également  notifier  cette  option  au  préfet  de  leur  départe- 
ment d'origine,  sous  peine  d'être  portés  d'ofTîce  sur  les  listes 
de  recrutement  dès  qu'ils  atteignent  l'âge  de  32  ans. 

Les  déclarations  d'option  ou  de  renonciation  de  nationalité 
sont  faites  àl'étrangerdevant  les  agents  diploiiintuiues  et  consu- 
laires français  et  suisses.  Lorsque  ces  déclarations  sont  reçues 
dans  une  chancellerie  française,  une  expédition  doit  en  être 
adressée  immédiatementpar  l'agent  qui  Ta  reçue  au  ministère 
des  affaires  étrangères  (direction  des  affaires  politiques,  sous- 
direction  du  contentieux)  et  une  seconde  doit  être  transmise  di- 
rectement au  préfet  du  département  d'origine  des  intéressés. 

Pour  assurer  la  conservation  des  déclarations  dont  il  s'agit 
les  agents  ont  été  invités  à  les  inscrire  sur  le  registre  spécial 
dont  la  tenue  a  été  prescrite  en  1875  (1),  cette  inscription  ne 
donnant,  d'ailleurs,  ouverture  à  aucune  taxe  de  chanceUerie, 

496.  Service  militaire  des  fils  de  Français  qui  peuvent  récla- 
mer la  nationalité  belge.  (2)  —  Le  défaut  de  concordance  entre 
les  lois  qui  régissent  en  France  et  en  Belgique  la  nationulitë 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des  24  mai  i«lb  et  2S  (àvr.  18H&> 

(2)  Convention  franco-belge  du  30  juillet  1891.  —  Circulaire  des  atTairea 
étrangères  du  l*' juin  1892.  (F.) 


474  LIVRB   VI.   —  CHAPITRE   Vllï 

et  le  service  militaire  avait,  depuis  des  anaées,  donné  lieu  à 
de  multiples  diflicultés;  nombre  d'individus  étaient  inscrits 
à  la  fois  sur  les  listes  du  recrutement  dans  les  deux  pays,  et 
s'ils  remplissaient  leurs  obligations  dans  Tun,  se  trouvaient 
nécessairement  réfractaires  dans  l'autre.  En  vue  de  remédier 
à  un  pareil  état  de  chosea,  une  convention  a  été  conclue  entre 
les  deux  pays  le  'iO  juillet  1891  ;  le  principe  qui  domine  cet 
arningement  a  été  d'ajourner  Jusqu'à  l'âge  de  vingt-deux  ans 
accomplis,  l'appel  des  jeunes  gens  ressortissant  à  l'un  ou  à 
l'autre  pays,  à  qui  les  lois  en  vigueur,  tant  en  France  qu'en 
Belgique,  réservent  une  faculté  d'option  qui  leur  permet  de 
faire  choix  de  leur  nationalité  définitive  dans  Tannée  de  leur 
majorité. 

Aux  termes  de  l'article  2  de  cette  convention,  ne  doivent  pas 
être  inscrits  d'office  sur  les  listes  du  recrutement  français: 

(i4)Les  individus  nés  en  Belgique  d'un  Français,  qui  peuvent 
invoquer  l'article  9  du  Code  civil  belge  ; 

(B)  Les  individus  nés  d'un  Français  naturalisé  Belge  pen- 
dant leur  minorité,  lesquels  peuvent  acquérir  la  nationalité 
belge  en  vertu  de  la  loi  belge  du  6  août  1881  ; 

(C)  Les  individus  qui  peuvent  décliner  la  nationalité  fran- 
çaise conformément  aux  articles  8,  §4,  12,  §  3,  et  18  du  Code 
civil  français. 

Lorsque  ces  individus  résident  en  France,  ils  doivent 
adresser  leurs  demandes  de  sursis  avec  les  pièces  à  l'appui 
au  maire  de  leur  domicile  de  recrutement,  tel  quMl  est  Oxé 
par  l'article  13  delà  loi  du  15  juillet  1889  ;  s'ils  résident  à 
l'étranger,  c'est  à  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  fran- 
çais dans  le  ressort  duquel  ils  sont  établis,  qu'ils  devront 
recourir.  A  cet  effet  : 

L  Les  individus  compris  dans  la  catégorie  A  devront,  avant 
le  !•' janvier  de  l*année  qui  suit  leurs  vingt  ans  révolus,  adres- 
ser audit  agent  français  une  requête  dans  laquelle  ilsdemande- 
ront  de  n'être  pas  inscrits  sur  les  listes  de  receqsement  en 
voie   de  formation  dans   la  commune  de  leur   domicile  d^ 


"-^imm" 


APPLICATION   DES   LOIS    MILÏTAIRES  475 

recrutement,  non  plus  que  sur  celles  de  Tannée  suivante.  Ils 
y  joindront:  a)  une  déclaration,  sur  papier  libre,  manifestant 
leur  intention  de  se  prévaloir  de  la  loi  belge  ;  b]  leur  acte  de 
naissance  dûment  légalisé  ; 

II.  Les  individus  compris  dans  la  catégorie  B  adresseront 
dans  Zes  mêmes  ^  limites  d'âge  une  demande  de  sursis  à 
.  Tagent  français,  afin  de  n'être  portés  ni  sur  les  listes  de  recen- 
sèment  en  voie  de  formation  dans  la  commune  de  leur  domi- 
cile de  recrutement,  ni  sur  celles  de  Tannée  suivante,  et  join- 
dront à  leur  demande:  1°  une  déclaration,  sur  papier  libre, 
manifestant  leur  intention  de  se  prévaloir  de  la  loi  belge; 
2*  une  copie  certifiée  de  l'acte  de  naturalisation  belge  de  leur 
père  ;  3°  leur  acte  de  naissance  dûment  légalisé  ; 

lîl.  Les  individus  appartenant  à  la  catégorie  C  devront ^ 
avant  le  l*'"' janvier  de  Tannée  qui  suit  leurs  vi^igt  et  un  ans 
révolus,  s'adresser  à  Tagent  français  pour  obtenir  de  ne  pas 
être  inscrits  sur  la  liste  de  recensement  en  voie  de  formation 
dans  la  commune  de  leur  domicile  de  recrutement,  A  cet 
effet,  ils  lui  remettront:  1**  une  décbimtion,  sur  papier  libre, 
manifestant  leur  intention  de  répudier  la  qualité  de  Français  ; 
2**  les  pièces  exigées  par  la  loi  du  26  juin  et  le  décret  du 
13  août  1889  pour  souscrire  cette  déclara Uon. 

L'agent  diplomatique  ou  consulaire,  français,  après  s'être 
assuré  de  la  régularité  de  la  demande,  devra  restituer  à  in- 
téressé les  pièces  produites  et  le  signalera  sans  relard  au 
préfet  du  département  français  dans  lequel  il  aura  son  domi- 
cile de  recrutement,  comme  nedevsLnt  pas  être  porté  sur  les 
listes  de  recensement  avant  ses  22  ans  SLCCom.pliSy  a.tiendu 
quil  â  justifié  se  trouver  dans  le  ca.'i  de  bénéficier  de  Variî- 
cle  2  de  la  convention  du  30  juillet  l^Vi. 

Les  jeunes  gens  qui,  conformément  à  la  convention,  ontété 
ajournés  et  ont  rempli  les  formalités  t égalas  pour  devenir 
Belges,  doivent,  lorsqu'ils  ont  atteint  leurs  22  ans,  demander 
comme  étrangers  à  ne  pas  figurer  but  la  liste  du  recensement 
français,  ou,  s'ils  y  ont  été  portés,  à  en  ertre  rayés  définitive- 
ment. Ces  individus,  ont  cessé  d'être  Français  et  sont  devenus 


476  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE    VIII 

Belges:  les  agents  français  n'ont  donc  plus  à  intervenir  en  ce 
qui  les  concerne  et  c'est  la  légation  belge  à  Paris  à  qui  il 
appartient  de  faire,  par  voie  diplomatique,  les  démarches 
nécessaires  pour  obtenir  la  non  inscription  ou  la  radiation 
immédiate  desdits  jeunes  cens. 

497.  Mobilisation  des  inscrits  maritimes.  —  Les  consuls 
n*ont  pas  seulement  à  veiller  à  l'exécution  à  l'étranger  de 
toutes  les  prescriptions  législatives  et  réglementaires  concer- 
nant le  recrutement  de  l'armée  de  terre,  ils  ont  également  à 
exercer  certains  devoirs  de  surveillance  vis-à-vis  des  inscrits 
maritimes  fixés  ou  naviguant  hors  de  France. 

Tout  inscrit  définitif,  âgé  de  20  à  40  ans,  qui  se  fixe  à  l'étran- 
ger, est  tenu  de  se  présenter,  à  son  arrivée,  à  l'autorité  con- 
sulaire française,  en  soumettant  à  son  visa  le  feuillet  de  mo- 
bilisation dont  il  est  porteur  ;  les  déplacements  ultérieurs  de 
l'inscrit  doivent  être  également  portés  à  la  connaissance  des 
consuls.  Il  en  est  de  même  pour  les  embarquements  et  débar- 
quements des  inscrits  qui  naviguent  sous  pavillon  étranger. 

Toute  déclaration  de  mouvement  faite  par  un  inscrit  mari- 
time en  chancellerie  doit  être  inscrite  surun  registre  ad  hoc: 
elle  donne  ensuite  lieu,  de  la  part  de  l'autorité  consulaire  ou 
diplomatique  qui  Ta  reçue,  à  l'envoi  au  ministère  de  la 
marine,  par  l'intermédiaire  du  ministère  des  affaires  étran- 
gères (sous-direction  des  affaires  consulaires),  d'un  avis  de 
mutation  dont  le  modèle  est  réglementaire.  (1) 

En  cas  de  mobilisation  ou  de  rappel  de  la  catégorie  à 
laquelle  ils  appartiennent,  les  inscrits  fixés  à  l'étranger  sont 
rapatriés  sur  France  ou  sur  la  colonie  française  la  plus  rap- 
prochée par  les  soins  des  consuls,  à  moins  qu'un  bâtiment 
de  guerre  français  ne  stationne  à  ce  moment  sur  rade  ou 
dans  un  port  voisin  et  que  le  commandant  du  bâtiment  ne 
consente  à  incorporer  l'inscrit  dans  son  équipage. 

La  disposition  qui  précède  n'est  pas  applicable  à  Tinscrit 
rappelé  ou  mobilisé,  embarqué  sur  un  navire  de  commerce 


(1)  Formulaire  des  chancelier ieSf  tome  i,  page  64. 


APPLICATION    DBS   LOIS   MILITAIRES  ^77 

qui  se  trouverait  en  relâche  à  Tétranger  lors  d'un  rappel  ou 
d'une  mobilisation  :  il  a  été  décidé,  en  effet,  que  les  navires 
de  commerce  conserveraient  leurs  équipages  au  complet 
jusqu'à  leur  arrivée  en  France.  (1) 

• 

498.  Gratuité  des  actes  délivrés  pour  le  service  militaire.  — 

Aux  termes  d'une  instruction  du  ministère  de  la  guerre  en 
date  du  29  novembre  1872,  rendue  exécutoire  dans  les  chan- 
celleries diplomatiques  et  consulaires  par  la  circulaire  du  16 
juin  1873,  les  chefs  de  mission  et  les  consuls  ont  été  invités 
à  faire  délivrer,  gratuitement,  tous  les  actes  réclamés  par  nos 
nationaux,  en  vue  de  se  faire  inscrire  sur  les  tableaux  de  re- 
censement ou  de  justifier  devant  les  conseils  de  révision  de 
leurs  droits  à  l'exemption  ou  à  la  dispense. 

Cette  gratuité  a  été  postérieurement  étendue  aux  déclara- 
tions de  changement  de  résidence  que  les  Français  astreints 
au  service  militaire  ont  à  produire  à  l'autorité  compétente, 
lorsqu'ils  se  transportent  à  l'étranger  (2),  aux  visas  et  men- 
tions que  les  agents  apposent  sur  les  livrets  militaires ^  les 
demandes  de  dispense  d'exercice,  ou  d'autorisation  de  subir 
à  l'étranger  des  visites  médicales  ;  aux  déclarations  de  re- 
pentir des  déserteurs  ou  insoumis,  enfin  à  tous  les  actes  requis 
par  l'administration  militaire  dans  un  intérêt  de  service,  (3) 

499.  Mariage  des  hommes  liés  au  service. —  Lorsqu'un  Fran- 
çais se  présente  devant  un  consul  pour  contracter  mariage, 
cet  agent  n'a  aucune  justification  à  lui  demander,  s'il  est  âgé 
de  moins  de  vingt  ans  ou  de  plus  de  trente  ans. 

De  vingt  à  trente,  il  doit  produire  une  pièce  établissant  sa 
situation  sous  le  rapport  du  recrutement,  et,  en  outre,  une 
autorisation  de  mariage  délivrée  par  le  ministre  de  la  guerre, 
s'il  appartient  à  l'armée  active. 


(i)  Décret  du  31  janvier  1887.  —  Instruction  de  la  marine  du  28    février 
1887  et  circulaire  des  affaires  étrangères  du  22  juin  1887.  (F.) 

(2)  Tarif  du  30novembre  1875,  art.  174. 

(3)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  30  mars  1881.  (F.)  —  Instruction 
de  la  guerre  du  4  décembre  1889.  (F.) 


478  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE    VIIl 

Sont  dispensés,  sauf  en  cas  de  mobilisation^  de  produire 
Tautorisation  dont  il  s'agit,  les  hommes  en  disponibilité  de 
Tarmée  active  et  ceux  de  la  réserve.  (1) 

Si  un  Français  se  trouve  dans  Timpossibilité  ou  refuse  de 
produire  les  pièces  exigées  pour  justifier  de  sa  situation,  le 
consul  doit  passer  outre  à  la  célébraîtion  du  mariage  ;  mais, 
après  avoir  prévenu  l'intéressé,  il  devra  le  signaler  immé- 
diatement au  préfet  du  département  de  son  domicile  de  re- 
crutement, afin  quMl  soit  inscrit,  s'il  a  été  omis,  sur  les  listes 
du  prochain  tirage.  (2) 

Dans  tous  les  cas,  les  consuls  doivent  rappeler  à  tous  ceux 
de  leurs  administrés  qui  leur  demandent  de  les  marier,  que, 
d'après  la  loi,  les  hommes  mariés  restent  soumis  aux  obliga- 
tions de  service  imposées  aux  classes  auxquelles  ils  appar- 
tiennent, sous  la  seule  exception  que  les  réservistes  qui  sont 
pères  de  quatre  enfants  vivants  passent  de  droit  dans  l'armée 
territoriale. 

500.  Engagement  volontaire  des  jeunes  Français  résidant  à 
Tétranger.  —  Les  jeunes  Français  qui  n'ont  pas  encore  atteint 
l'âge  requis  pour  concourir  au  tirage  au  sort,  c'est-à-dire 
qui  sont  âgés  de  moins  de  vingt  ans,  peuvent,  s'ils  le  désirent, 
contracter  un  engagement  volontaire. 

Sous  l'empire  des  anciens  règlements,  ces  sortes  d'enga- 
gements pouvaient  être  reçus  par  les  consuls  à  titre  provi- 
soire, mais  ne  devenaient  définitifs  qu'après  que  ceux  qui  les 
avaient  souscrits  en  avaient  provoqué  et  obtenu  la  sanction 
régulière  par  acte  passé  devant  l'autorité  militaire  en  France. 
Les  consuls  ne  pouvaient  d'ailleurs  recevoir  comme  engages 
volontaires  que  des  individus  ayant  atteint  leur  IS'^  annce, 
sains  et  robustes,  jouissant  de  leurs  droits  civils  et  munis 
d'un  certificat  de  bonnes  vie  et  mœurs.  (3) 

Mais,  depuis  que  la  loi  du  21  mars  1832  a,  par  ses  articles 


(1)  Loi  du  15  juillet  1889,  art.  58. 

(2)  Circulaire  des  afTaircs  étrangères  du  80  avril  1875.  (F.) 

(3)  Circulaire  des  aiTaires  ctrangères  du  10  décembre  18:^. 


APPLICATION    DES    LOIS    MILITAIRES  47^ 

50  et  54,  abrogé  toutes  les  dispositions  des  lois,  décrets  ou 
règlements  antérieurs  et  établi  en  termes  formels  que  les  enga- 
gements volontaires  doivent  être  contractés  devant  les  mairea 
des  chefs-lieux  de  canton  dans  les  formes  prévues  par  h^^ 
articles  35,  36,  37,  38,  39,  40,  42  et  44  du  Code  civil,  on  îi  du 
reconnaître  que  les  consuls  avaient  perdu  toute  compétence 
pour  recevoir  en  chancellerie  des  engagements  militaires^, 
même  à  titre  provisoire.  (1)  Les  agents  du  service  extérieur 
n'ont  donc  plus,  comme  autrefois,  le  devoir  de  faire  face  aux 
frais  de  route  et  de  nourriture  des  jeunes  gens  qui  veulent 
entrer  dans  les  rangs  de  notre  armée.  Cet  état  de  choses  a  été 
expressément  confirmé  par  les  lois  récentes  de  1872  et  1889 
sur  le  recrutement  militaire.  Les  consuls  n'ont  k  interve- 
nir à  propos  d'aucun  des  jeunes  gens  qui  désirent  contracter, 
soit  des  engagements  volontaires  de  3,  i,  ou  5  ans,  soit  un 
engagement  spécial  pour  la  durée  d'une  guerre  ;  toutes  les 
formalités  relatives  à  ces  engagements  doivent  être  remplies 
en  France.  (2) 

501.  Secours  et  avances  aux  militaires  français  marchant 
ou  séjournant  en  pays  étranger:  dépense  de  leur  rapatrie- 
ment. (3)  —  Ont  droit  à  être  rapatriés  au  compte  du  départe- 
ment de  la  guerre,  sur  la  justification  qu'ils  ne  possèdent  pas 
de  ressources  suffisantes  pour  supporter  les  frais  duvoyage, 
les  hommes  résidant  à  l'étranger  qui  se  rendent  en  France, 
en  Algérie  et  en  Tunisie: 

!*  En  temps  de  paix,  pour  répondre  à  un  ordre  d'appel 
sous  les  drapeaux  ; 

2**  En  cas  de  mobilisation,  pour  rejoindre  le  corpe  de  troupe 
ou  le  service  auquel  ils  sont  affectés,  qulh  soient  ou  non 
porteurs  d'un  ordre  de  convocation.  Le  rapatriement  des 
Français  sans  ressources,  appelés  sous   les  drapeaux  par 

d)  CircaliBire  des  afTaires  élrangôres  du  22  mai  18fiâ. 

(2;  Cf.  Décrets  des  28  septembre  1889  (armée  de  tcrrcj^  24  décembre  1889 
(équipages  de  la  flotte),  28  janvier  1890  (troupes  de  la  mArine). 

(3)  Décret  du  11  janvier  1896.  —  Circulaire  dos  afTaires  étrangères  du 
5  mai  suivant. 


LIVRE    VI.    —   CHAPITRE    VIII 

voie  de  mobilisation,  ne  leur  est  toutefois  accordé  que  s'ils 
produisent,  soit  (in  ordre  de  convocation,  soit  le  livret  mili- 
taire, soit  la  pièce  qui  en  tiendrait  lieu. 

Les  jeunes  gens  qui  se  rendent  en  France,  en  Algérie  ou 
en  Tunisie  pour  prendre  part  au  tirage  au  sort  ou  pour  con- 
tracter un  engagement  volontaire,  ne  peuvent  être  rapatriés 
au  compte  du  département  de  la  guerre. 

Les  hommes  appartenant  à  la  réserve  ou  à  la  disponibilité 
de  Tarmée  active,  en  résidence  hors  du  territoire  français, 
sont,  comme  nous  Tavons  vu  plus  haut,  considérés  en  prin- 
cipe comme  ajournés  ou  dispensés  des  revues  d*appel  :  pour 
ce  motif  ils  sont  exclus  du  droit  au  rapatriement.  Cepen- 
dant, ceux  d'entre  eux  qui  résident  dans  les  pays  limitro- 
phes peuvent  être  convoqués  pour  une  période  d'instruc- 
tion :  ils  rentrent  dans  la  catégorie  des  hommes  répondant 
en  temps  de  paix  à  un  ordre  d'appel  sous  les  drapeaux  et, 
^'ils  sont  indigents,  peuvent  être  rapatriés. 

Tout  homme  venu  de  l'étranger  en  France,  en  Algérie  ou 
en  Tunisie  dans  le  but  exclusif  d'accomplir  un  service  mili- 
taire, soit  comme  appelé,  soit  comme  engagé  volontaire,  est 
transporté  jusqu'à  la  localité  où  il  avait  sa  résidence,  aux 
frais  du  département  de  la  guerre,  lorsqu'il  est  libéré  défi- 
nitivement ou  par  anticipation,  réformé,  retraité,  pourvu 
d'un  congé  de  convalescence  donnant  droit  aux  allocations 
de  route,  ou  d'un  congé  comme  soutien  indispensable  de  fa- 
mille, ou  lorsqu'il  a  terminé  la  période  d'instruction  pour 
laquelle  il  a  été  convoqué  comme  habitant  un  pays  limitro- 
phe de  la  frontière  française  :  c'est  un  droit  absolu  pour  lui. 

Les  hommes  qui  retournent  à  l'étranger  sont  munis  dune 
feuille  de  route  indiquant  l'itinéraire  qu'ils  doivent  suivre, 
ainsi  que  le  montant  de  Tallocation  qu'ils  ont  reçue  au  corps 
pour  effectuer  ce  voyage.  Tantôt  cette  allocation  représente 
le  prix  total  du  voyage,  tantôt  elle  ne  comprend  que  la 
somme  suffisante  pour  permettre  au  militaire  libéré  de  se 
rendre  jusqu'à  la  localité  où  se  trouve  le  poste  diplomatique 
ou  consulaire  le  plus  voisin  de  la  frontière  sur  l'itinéraire  à 


APPLICATION   DES   LOIS   MILITA IBÊS  481 

suivre.  Dans  ce  cas,  les  agents  diplomatiques  ou  consiilaires 
doivent,  sur  la  présentation  de  lafeuille  de  route,  remettre  au 
militaire  libéré  les  allocations  nécessaires  [prix  d'un  billet  de 
chemin  de  fer,  dernière  classe,  et  indemnité  journalière  dé- 
comptée au  taux  de  1  fr.  25  par  journée  de  route),  soit  pour 
terminer  définitivement  son  voyage,  soit  pour  se  rendre  dans 
une  autre  résidence  diplomatique  ou  consulaire  située  sur 
son  itinéraire  dans  les  conditions  les  plus  économiques*  11  ne 
doit  d'ailleurs  être  jamais  alloué  d'indemnité  de  séjour  aux 
militaires  libérés,  alors  même  qu'ils  seraient  obligés  de  sta- 
tionner dans  une  ville. 

Dun  autre  côté,  les  militaires  français  qui  se  trouvent  en 
pays  étranger  par  suite  d'évasion  ou  de  relaxation  des  pri- 
sons de  l'ennemi,  de  naufragesouautres  événements  extraor- 
dinaires, les  déserteurs  qui  ont  fait  leur  soumission  et  dont 
l'identité  a  pu  être  établie,  reçoivent,  par  les  soins  des  agents 
diplomatiques  et  consulaires  représentant  le  gouvernement 
français,  les  secours  en  argent,  en  vivres  ou  en  vêtements, 
ainsi  que  les  moyens  de  transport  qui  peuvent  leur  être  né- 
cessaires pour  rentrer  en  France. 

Les  secours  en  argent  sont  proportionnés  aux  besoins:  ils 
ont  notamment  pour  objet  de  procurer  aux  militaires  les  vivres 
en  séjour  ou  en  route  et  les  moyens  de  se  transporter  en  choniin 
de  fer  jusqu'à  la  frontière  française  ou  jusqu'au  port  d'em- 
barquement pour  la  France.  Lorsque  pour  revenir  en  France 
les  militaires  doivent  faire  en  route  un  ou  plusieurs  séjours 
avant  d'atteindre  le  territoire  national  ou  le  port  d'embar- 
quement, les  secours  en  argent  ne  leur  sont  accordés  que 
pour  le  trajet  à  accomplir  jusqu'à  la  localité  où  réside  un 
agent  diplomatique  ou  consulaire  pouvant,  de  la  même  ma- 
nière, pour  la  continuation  du  parcours,  renouveler  les  allo- 
cations dans  la  mesure  nécessaire.  Danslecas  où  sur  la  route 
à  suivre  il  n'existerait  pas  d'agent  français,  les  secours  en 
argent  sont  accordés  au  point  de  départ  pour  toute  la  durée 
du  voyage  à  l'étranger.  Il  en  est  toujours  ainsi  pour  les  olli- 

GUIDB  DBS  COIfSUULTS.  #>  ' 


482  LIVRE   VI.    —  CHAPITRE   VIII 

ciers  auxquels  les  indemnités  pour  subsistance  et  pour  trans- 
port sont  toujours  payées  en  totalité  au  départ. 

Si  les  militaires  à  l'étranger  se  trouvent  dans  le  dénue- 
ment, les  autorités  diplomatiques  ou  consulaires  leur  procu- 
rent les  effets  dont  ils  ont  besoin.  Ces  fournitures  doivent 
être  faites  dans  des  conditions  aussi  économiques  que  possi- 
ble et  limitées  aux  vêtements  strictement  nécessaires,  suivant 
les  saisons,  les  régions  et  la  durée  du  voyage.  Des  vête- 
ments civils,  en  remplacement  de  leur  uniforme,  lorsqu'ils 
en  sont  encore  revêtus,  doivent  être  fournis  aux  déserteurs, 
alors  même  qu'ils  refuseraient  de  faire  leur  soumission. 

Lorsque  des  militaires  réunis  en  détachement,  six  hommes 
au  moins  sous  le  commandement  de  Tun  deux,  reçoivent  des 
secours,  l'agent  diplomatique  ou  consulaire  qui  les  leur  ac- 
corde, dans  la  proportion  qu'il  apprécie,  se  fait  remettre  par 
le  chef  de  la  troupe,  en  vue  du  remboursement  ultérieur,  un 
état  certifié  par  ce  dernier  où  les  hommes  sous  sa  direction 
sont  désignés  par  noms,  prénoms  et  grades  avec  indication 
du  corps  auquel  ils  appartiennent. 

Indépendamment  des  indemnités  pour  subsistance  et  trans- 
port à  Tétranger,  les  agents  diplomatiques  et  consulaires  ont 
la  faculté  d'accorder  aux  officiers  des  avances  en  argent. 
Toutefois  CCS  avances  ne  peuvent  excéder  le  montant  d'un 
mois  de  solde  pendant  toute  la  durée  du  séjour  ou  du  voyage 
de  l'ofïicier  en  pays  étranger.  Le  reçu  de  favance  est  adressé 
immédiatement  au  ministre  de  la  guerre  par  fintermédiaire 
du  ministre  des  affaires  étrangères  (division  des  fonds;. 
Mention  de  l'avance  est,  en  outre,  consignée  sur  le  titre  de 
route  dont  TofRcier  doit  être  muni. 

Les  militaires  à  l'étranger,  à  renvoyer  en  France,  doivent 
être  rapatriés  par  mer,  toutes  les  fois  que  cette  voie  est  h 
plus  économique,  sauf  exception  pouvant  résulter  de  circon- 
stances particulières.  Il  est  fait  emploi  :  des  bâtiments  de 
rÉtat  de  préférence  aux  navires  de  commerce  ;  des  navires 
de  commerce  français,  de  préférence  aux  navires  étrangers. 
Les  militaires  admis  à  bord  des  bâtiments   de  l'État  sont 


APPLICATION   DBS   LOIS  MILITAIRES  483 

-compris  sur  les  états  d'embarquement  établis  par  l'autorité 
maritime.  L'embarquement  à  bord  des  navires  de  commerce 
français  a  lieu  en  vertu  de  réquisitions  délivrées  par  les  agents 
diplomatiques  et  consulaires  français.  Il  doit  être  mentionné 
sur  les  titres  d'embarquement  par  l'autorité  qui  les  délivre, 
l'obligation  pour  le  capitaine  de  remettre  au  débarquement, 
entre  les  mains  de  l'autorité  militaire,  les  passagers  de  la 
guerre  autres  que  les  officiers.  Aucune  allocation  en  argent 
ne  doit  être  faite  aux  militaires  pour  le  temps  que  dure  là 
traversée,  ceux-ci  étant  nourris  ù  bord. 

Abord  des  navires  de  l'Etat,  le  passage  donne  simplement 
lieu  au  remboursement  du  prix  de  la  nourriture,  suivant  la 
table  à  laquelle  les  rapatriés  ont  été  admis  et  d'après  les 
tarifs  arrêtés  par  le  ministère  de  la  marine.  A  bord  des  na- 
vires de  commerce  français,  le  prix  du  passage  (nourriture 
comprise)  est  fixé  à  2  francs  par  jour  sur  un  navire  à  voiles 
et  4  francs  par  jour  sur  un  navire  à  vapeur.  Cette  condition 
<ioit  toujours  être  inscrite  sur  les-  réquisitions  d'embarque- 
ment des  militaires.  Sur  les  navires  de  commerce  étrangers, 
le  prix  du  passage  avec  nourriture  est  réglé  de  gré  à  gré 
avec  le  capitaine  du  navire  par  l'autorité  consulaire.  Ce 
prix  doit  faire  l'objet  d'un  contrat,  établi  en  double,  dont 
chacune  des  parties  contractantes  garde  un  exemplaire.  Sur 
le  vu  du  contrat  dont  il  est  porteur  et  sur  l'attestation  du 
débarquement  du  ou  des  passagers,  le  capitaine  étranger 
obtient,  à  destination,  la  somme  qui  lui  est  due  par  les  soins 
du  service  de  l'intendance  au  port  de  débarquement.  S'il 
Texige,  le  prix  du  transport  lui  est  payé  avant  le  départ  par 
Tagent  consulaire,  soit  par  acompte,  soit  en  totalité,  et  men- 
tion de  la  somme  avancée  doit  être  inscrite  et  signée  sur  le 
contrat  passé  pour  l'exécution  du  transport. 

Les  consuls  sont  tenus  d'accorder  les  mêmes  secours  aux 
militaires  faisant  partie  des  corps  qui  appartiennent  au  mi- 
nistère de  la  marine,  ainsi  qu'aux  inscrits  maritimes  fixés  ou 
naviguant  à  l'étranger  et  qui  viendraient  à  être  rappelés  ou 
mobilisés. 


484  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE   VIII 

Le  remboursement  des  dépenses  effectuées  par  les  agents 
français  à  l'étranger  pour  le  compte  du  département  de  la 
guerre,  s'opère  conformément  aux  dispositions  du  décret  du 
20  décembre  1890  et  de  l'instruction  du  10  mai  suivant  sur 
la  comptabilité  des  chancelleries.  (Voir  ci-après,  livre  IX.) 

Les  dispositions  relatives  aux  secours  à  accorder  aux 
militaires  français  à  Tétranger  et  à  leur  rapatriement  sont 
de  tous  points  applicables  aux  déserteurs  qui  rentrent  en 
France  par  suite  d'une  amnistie  générale  ou  après  avoir  fait 
leur  soumission  dans  un  consulat. 

502.  Déserteurs  de  Tarmée  de  terre.  —  Les  cartels  pour 
l'échange  des  déserteurs  de  l'armée  de  terre  qui  nous  liaient 
aux  puissances  étrangères  ont  été  successivement  dénoncés 
en  1830,  et  la  France  a  depuis  lors  cessé  d'une  manière  abso- 
lue de  reconnaître  chez  elle,  comme  d'invoquer  au  dehors,  le 
principe  de  l'extradition  des  hommes  qui  se  sont  soustraits 
par  la  fuite  aux  obligations  du  service  militaire.  D'un  autre 
côté,  la  désertion  étant  un  délit  successif  et  imprescriptible  (1), 
les  déserteurs  de  l'armée  de  terre  ne  peuvent,  à  moins  d*une 
amnistie  générale  qui  aurait  éteint  les  poursuites  à  leur 
égard,  rentrer  en  France  à  aucune  époque  sans  y  être  pour- 
suivis et  jugés  comme  tels  par  les  tribunaux  militaires. 

Lorsqu'un  décret  d*amnistie  sl  été  rendu  en  faveur  des 
soldats  déserteurs,  ceux  d'entre  eux  qui  se  trouvent  à  Tétrôn- 
ger  et  veulent  en  recueillir  le  bénéfice,  doivent  se  présenter 
devant  l'agent  français  établi  dans  le  pays  de  leur  résidence. 
Celui-ci  reçoit  leurs  déclarations  de  repentir  et  leur  remet 
ensuite,  avec  une  expédition  du  décret  d'amnistie  et  du  règle- 
ment concernant  les  formalités  à  remplir  pour  en  profiter,  un 
duplicata  de  la  déclaration,  ainsi  qu'une  feuille  de  route  et 
les  secours  nécessaires  pour  rentrer  en  France  dans  les  délais 
de  rigueur  déterminés  par  le  Gouvernement.  Nous  devons 
seulement  faire  observer  à  cette  occasion  que  le  bénéfiee  de 
toute  amnistie  est  presque  toujours  subordonné  à  l'obligation 

(1)  Arrêt  de  la  cour  d^  cassation  du  7  février  1840. 


'pt; 


APPLICATION   DES   LOIS  MILITAIRES  485 

de  revenir  en  France,  et  que  la  question  de  la  libération  défi- 
nitive du  service  qui  en  peut  être  la  suite  est  le  plus  générale* 
ment  laissée  en  dehors  de  la  compétence  des  consuls  et  aban- 
donnée à  Tappréciation  exclusive  de  Tautorité  militaire  fran- 
çaise. (1)  ^ 

Quant  aux  déserteurs  qui,  pendant  leur  séjour  à  l'étranger, 
se  repentent  et  veulent  rentrer  dans  leur  pays  pour  s'y  faire 
juger,  les  consuls  sont  tenus  de  recevoir  leur  soumission  et 
les  rapatrier.  Sous  ce  rapport,  il  n'y  a  aucune  différence 
entre  les  déserteurs  de  l'armée  de  terre  et  ceux  de  Tarmée 
de  mer. 

L'acte  de  soumission  est  dressé  en  chancellerie  sous  forme 
de  procès-verbal  ou  d*acte  de  notoriété  (2)  ;  une  copie  certifiée 
en  est  remise  au  déserteur  au  moment  de  son  départ,  avec 
injonction  inscrite  sur  la  feuille  de  route  d'avoir  à  se  pré- 
senter lors  de  son  arrivée  en  France  devant  Tautorité  mili- 
taire du  lieu  de  débarquement.  Pour  prévenir  tout  abus 
quant  à  l'usage  de  ces  papiers  et  des  secours  qui  d'ordinaire 
en  accompagnent  la  reaûse,  les  consuls  ne  doivent  rien 
négliger  pour  s'édifier  sur  la  sincérité  du  repentir  des  déser- 
teurs, et  s'attacher  autant  que  possible  à  ne  rapatrier  ceux-ci 
que  par  la  voie  de  mer. 

Les  lois  du  16  mars  IdSO  et  du  19  juillet  1889  sont  les  der- 
niers actes  législatifs  portant  amnistie  générale  en  faveur  des 
déserteurs  et  insounUs  de  la  guerre  et  de  la  marine,  ainsi 
qu'en  faveur  des  marins  de  l'inscription  maritime,  déserteurs 
des  bâtiments  de  commerce. 

Cette  amnistie  comportait  deux  degrés  :  dans  le  premier, 
l'amnistie  était  absolue  ;  dans  le  second,  elle  impliquait  l'obli- 
gation de  rentrer  en  France  et  d'y  terminer  le  temps  de  ser- 
vice réglementaire. 

Avaient  seuls  droit  à  l'amnistie  entière  et  sans  condition 
de  servir  :  1®  les  insoumis  et  déserteurs  âgés  de  plus  de  45 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  8  avril  1831. 
(1)  Formalaire  des  chancelleries^  t.  i,  p.  562. 


486  LIVRE   VI.   —   CHAPITKB    VIII 

ans  au  moment  de  hi  promulgation  de  la  loi  ;  2**  les  insoumis 
et  déserteurs  que  des  infirmités  rendaient  impropres  à  tout 
service  actif  ou  auxiliaire  dans  les  armées  de  terre  ou  de  mer. 

Les  premiers  étant  amnistiés  de  plein  droit,  du  jour  de  la 
promulgation  de  la  loi  en  France,  et  devant  être  rayés  des  con- 
trôles, il  peut  leur  être  délivré  à  toute  époque  dans  les 
consulats  un  certificat  d'amnistie  entière  conforme  au  modèle 
annexé  à  Tinstruction  du  ministère  de  la  guerre  du  23  mars 
1880.  (i)  Quant  aux  hommes  atteints  d'infirmités,  ils  ne  sont 
amnistiés  sans  condition  de  servir  qu'après  constatation  de 
ces  infirmités.  Si  ces  infirmités  sont  apparentes  (cécité,  perte 
d'un  membre,  etc.),  elles  peuvent  être  constatées  à  l'étranger 
par  les  médecins  attachés  aux  missions  diplomatiques  ou  aux 
postes  consulaires  ;  les  infirmités  non  apparentes  doivent  être 
constatées  en  France  par  la  commission  de  réforme. 

L'amnistie  était  conditionnelle  pour  les  hommes  âgés  de 
moins  de  45  ans.  Ceux-ci,  sauf  les  exceptions  prévues  pour 
les  hommes  mariés  ou  veufs  avec  enfants  et  les  hommes  pou- 
vant invoquer  des  cas  de  dispen^/e,  étaient  astreints  à  un 
service  actif  jusqu'à  leur  trentième  année,  et  après  30  ans  ils 
restaient  soumis  aux  obligations  de  la  classe  à  laquelle  ils 
appartenaient  par  leur  âge. 

Pour  bénéficier  de  l'amnistie  conditionnelle,  les  déserteurs 
et  insoumis  étaient  tenus  de  présenter  leurs  déclarations  de 
repentir  aux  autorités  désignées  par  le  ministre  de  la  guerre 
et  de  la  marine,  dans  un  délai  qui  avait  été  fixé  à  3,  6,  12  et 
18  mois  suivant  qu'ils  résidaient  en  France,  en  Europe  ou  en 
Algérie,  hors  du  territoire  européen  en  deçà  ou  au  delà  du 
cap  de  Bonne-Espérance  ou  du  cap  Horn.  Ces  délais  étant  de 
rigueur,  les  déserteurs  et  insoumis  qui  les  ont  laissé  expirer 
sans  se  présenter  pour  réclamer  le  bénéfice  de  l'amnistie 
avec  condition  de. servir  ou  ceux  qui,  après  avoir  pris  une 
feuille  de  route,  ne  se  seraient  pas  rendus  à  destination,  sont 
susceptibles  d'être  de  nouveau  recherchés  et  poursuivis. 


(1)  Voir  Formnlairey  tome  i,  p.  579. 


APPLICATION   DBS   LOIS   MILITAIRES  487 

503.  Mœures  spéciales  concernant  les  Français  établis  dans  le 
Levant.  —  Le  recrutement  des  jeunes  gens  nés  ou  établis 
dans  le  Levant  s'effectue  conformément  aux  dispositions  des 
circulaires  des  16juin  1873,  !«' décembre  1880,4  et6mars  1890. 
Nous  avons  indiqué  plus  haut  dans  quelle  forme  doit  être 
établi  par  les  consulats  l'état  nominatif  des  jeunes  gens  nés 
ou  fixés  à  l'étranger  et  astreints  au  service  ;  nous  avons  ajouté 
que  les  agents  doivent  joindre  aux  extraits  de  cet  état  adres- 
sés aux  préfets  les  pièces  destinées  à  établir  les  droits  des 
jeunes  gens  qui  réclament  la  dispense  à  l'un  des  titres  prévus 
par  les  articles  21,  22,  23  et  50  de  la  loi  du  15  juillet  1889. 
Nous  rappellerons  qu'en  ce  qui  concerne  ces  pièces,  il  a  été 
décidé  que  les  certificats  des  trois  pères  de  famille  ayant 
des  fils  sous  les  drapeaux,  dont  les  modèles  sont  annexés  à 
rinstruction  du  ministère  de  la  guerre  du  4  décembre  1889, 
et  qui  doivent  être  produits  à  l'appui  des  demandes  de  dis- 
pense, pourront,  dans  le  Levant,  être  remplacés  par  des  certi- 
ficats signés  par  trois  notables  français  établis  dans  le  pays  ; 
on  a  admis  de  même,  que,  pour  les  dispenses  à  titre  de  sou- 
tien de  famille,  prévues  par  les  articles  21  et  22  de  la  loi  de 
1889,  on  pourra  considérer  comme  équivalentes  aux  avis  du 
Conseil  municipal  du  domicile,  les  attestations  que  délivre- 
ront les  consuls  avec  l'assistance  de  deux  membres  de  la 
colonie,  établis  au  siège  du  Consulat  et  désignés  par  les 
agents.  Les  attestations  dont  il  s'agit  pourraient  même,  le  cas 
échéant,  être  reçues  par  le  consul  seul,  mais  porteraient  alors 
la  mention  de  l'impossibilité  de  faire  comparaître  les  autres 
parties  à  Tacte. Elles  sont  adressées  directement  par  les  agents 
aux  préfets,  de  manière  à  parvenir  en  France  dans  les  pre- 
miers jours  du  mois  de  septembre  de  l'année  du  tirage. 

Quant  à  l'aptitude  physique  des  jeunes  gens,  elle  peut  être 
constatée,  sur  lademandedes  intéressés,  et  après  autorisation 
de  l'autorité  préfectorale  compétente,  par  des  commissions 
consultatives  établies  à  Constantinople,  Smyrne,  Beyrouth, 
Alexandrie  d'Egypte  et  qui  devront  toujours  être  assistées 
d'un  officier  et  d'un  médecin  appartenant  à  un  bâtiment  de 


488  LIVRE    VI.    —  CHAPITRE    VIII 

guerre  français.  Les  procès- verbaux  constatant  le  résultat 
de  ces  visites  sont  adressés  autant  que  possible  aux  préfets 
en  même  temps  que  les  états  nominatifs  avec  les  pièces  de 
dispense. 

Il  importe  d*ailleurs  que  les  agents  préviennent  les  inté- 
ressés que  les  avis  des  Commissions  locales  sont  purement 
consultatifs  et  que  c'est  au  conseil  de  révision  seul  qu'il  ap- 
partient de  prendre  une  décision  déRnitive  sur  les  motifs 
d'exemption  invoqués. 


CHAPITRE  IX 

Des  dépôts  dans  les  chancelleries  des  postes  diplomatiques 
et  consulaires. 

Section  I'«.  —  De  U  réception  et  de  la.  con»erv&tion  des  dépôts. 

504.  Législation  en  matière  de  dépôt.  —  Les  agents  diplo- 
matiques et  consulaires  ont  été  de  tout  temps  autorisés 
à  recevoir  en  dépôt  les  sommes  d'argent,  valeurs,  mar- 
chandises ou  effets  mobiliers  dont  leurs  nationaux  vou- 
laient assurer  la  conservation  à  Télranger.  (1) 

Les  anciens  règlements  sur  cette  matière  ont  été  complétés 
etmis  en  harmonie  avec  les  principes  qui  rt30:issent  aujourd'hui 
Tinstitution  consulaire,  par Tordonnance  sp^^cialeflu  24  octo- 
bre 1833  et  par  le  décret  présidentiel  du  20  décembre   1890. 

Le  principe  sur  lequel  sont  fondés  ces  deux  actes  est  ie 
même  que  celui  qui  sert  de  base  aux  dispositions  réglemen- 
taires sur  la  comptabilité  des  chancelleries,  c'est-à-dire  que 
le  chancelier  est  comptable,  le  consul  ou  chef  de  mission 
diplomatique  surveillant  et  contrôleur^  et  que  la  responsabi- 
lité des  chanceliers  à  l'égard  des  dépôts  est  la  même  que 
celle  que  ces  agents  encourent  pour  la  gestion  des  deniers 
de  rÉtat.  (2)  Les  précautions  prescrites  pour  la  conservation 
des  dépôts  ont  été  combinées  de  manière  à  ce  que  la  respon- 
sabilité administrative  du  contrôleur  ne  put  ôtre  invoquée 
que  dans  les  cas  où  sa  surveillance  se  serait  réellement  trou- 
vée en  défaut. 

Les  chefs  de  missions  diplomatiques  sont  au  surplus  auto- 
risés, pour  les  dépôts  comme  pour  la  comptabilité  des  fonds 


(1)  Ordonnances  des  4  décembre  1691,  IL  ïieplembre  1131  et  3  mars  1791^ 
titre  I,  art.  128  et  suivants.  —  Instr.  supptéi  tien  taire  du  S  août  1814. 

(2)  Ordonnance  du  24  octobre  1833.  (F.)  —  Dt^cret  du  20  décembre  18*0» 
(F.)  —  Instructions  (F.)  du  10  mai  1891  et  du  7  mal  1892. 


490        LIVRE  VI.  —  CHAPITRE  IX.  —  SECTION  I 

du  Trésor,  à  déléguer,  sous  leur  responsabilité,  à  l'un  des 
secrétaires  placés  sous  leurs  ordres,  le  contrôle  Cnancier  de 
leur  chancellerie,  sauf,  bien  entendu,  à  donner  avis  de  cette 
délégation  au  ministère  des  affaires  étrangères.  (1) 

505.  Dépôts  volontaires  et  d'office.  —  Les  dépôts  sont  de 
deux  espèces  :  obligatoires  ou  d'office,  et  volontaires. 

Les  dépôts  faits  d'office  sont  ceux  qui  ont  lieu  en  vertu  de 
sentences  des  consuls  dans  les  pays  où  ils  exercent  juridic- 
tion, ceux  qui  proviennent  de  sauvetages  et  ceux  qui  dépen- 
dent de  successions  dévolues  à  des  absents.  Les  consuls  qui 
ont  seuls  qualité  pour  les  recevoir  et  en  prescrire  le  verse- 
ment sont  tenus  de  les  consigner  immédiatement  à  leur 
chancelier.  (2) 

Les  dépôts  volontaires  sont  ceux  qui  sont  faits  du  consen- 
tement libre  des  déposants.  Ils  sont  reçus  par  les  chanceliers, 
en  leur  qualité  de  comptables  du  Trésor,  sur  la  demande  qui 
leur  en  est  faite  par  leurs  nationaux  ou  dans  leur  intérêt, 
après  en  avoir  obtenu  l'autorisation  de  leurs  chefs.  (3)  Mais 
si  les  consuls  ont  ainsi  le  droit  de  décliner  la  réception  dans 
leur  chancellerie  de  dépôts  de  cette  nature,  leur  refus  doit 
reposer  sur  des  motifs  sérieux  ;  tout  ce  qui,  en  cette  matière, 
assumerait  le  caractère  d'un  déni  de  justice  ou  d'un  refus  de 
protection,  exposerait  Tagent  qui  s'en  serait  rendu  coupable 
à  encourir  un  blâme  sévère  de  la  part  du  Gouvernement. 

506.  Mode  de  réception  des  dépôts.  (4)  —  La  réception  en 
chancellerie  d'un  dépôtestconstatéed'une  manière  différente, 
suivant  qu'il  s*agit  d'un  dépôt  en  nature  ou  d'un  dépôt  en 
numéraire. 

Les  dépôts  en  numéraire,  c'est-à-dire  les  dépôts  de  som- 
mes d'argent  faits  dans  la  même  monnaie  que  celle  adoptée 
pour  les  opérations  de  la  chancellerie,  sont  inscrits  à  l'entrée 


(1)  Décret  du  20  décembre  1890,  art.  30.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  afT^ireÉ  ëtran^^ères  du  4  novembre  lS3d.  (P.) 
(8)  Ordonnance  du  24  octobre  1833,  art.  2.  (P.) 

(4)  Instructions  (F.)  du  10  nmi  1891  et  du  7  mai  1892. 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLERIES         191 

et  à  la  sortie  sur  le  registre  à  souche  spécial  prévu  par  le 
décret  du  20  décembre  1890  et  l'instruction  de  comptabilité 
du  10  mai  1891,  et  ils  motivent  la  délivrance  à  la  partie  pre- 
nante d'une  quittance  à  souche.  (Voir  ci-après,  livre  IX.) 

Les  dépôts  en  nature,  c'est-à-dire  :  1**  les  dé  pots  de  som- 
mes d'argent  en  monnaie  autre  que  celle  adoptée  pour  les 
opérations  de  la  chancellerie  ;  2*  les  dépôts  de  matières  pré- 
cieuses ;  3®  les  dépôts  de  valeurs  négociables  (actions,  obliga- 
tions, titres  de  rentes,  parts  d'intérêts  dans  les  conipagnies 
de  finance,  de  commerce  ou  d'industrie,  lettres  de  change, 
billets  à  ordre,  etc.;  en  résumé,  les  titresau porteur  ou  nomi- 
natifs représentant  des  sommes  exigibles,  des  biens  incorpo- 
rels qui  sont  meubles  par  détermination  de  la  loi  aux  termes 
de  l'article  529  du  Code  civil)  ;  4"*  les  dépôts  de  marchandi- 
ses et  d'effets  mobiliers, — sont  constatés  par  un  acte  <|ue  le 
chancelier  dresse  en  présence  du  consul  et  qu  il  inscrit  sur 
un  registre  spécial. 

Aucun  des  dépôts  mentionnés  ci-dessus  n'est  inscrit  sur  le 
registre  à  souche  des  dépôts  en  numéraire,  de  même  que  les 
dépôts  en  numéraire  ne  sont  pas  inscrits  sur  le  registre 
administratif  des  dépôts  en  nature. 

Le  registre  administratif  des  dépôts  est  au  nombre  de 
ceux  dont  la  tenue  est  obligatoire  dans  toutes  les  chancelle- 
ries des  postes  diplomatiques  et  consulaires.  Il  doit  être  ou- 
vert, coté  et  paraphé  par  le  chef  du  poste,  clos  et  arrêté  par 
lui  à  la  fin  de  chaque  année. 

La  rédaction  des  actes  de  dépôt  est  fort  im[iortante  et 
réclame  de  la  part  des  agents  la  plus  scrupuleuse  attention. 
Avant  de  recevoir  dans  leur  chancellerie  un  dépôt  quelcon- 
que et  de  dresser  l'acte  destiné  à  constater  la  remise  qui  leur 
en  est  faite,  les  agents  doivent  épuiser  tous  les  moyens  d'in- 
formation dont  ils  peuvent  disposer  pour  se  procurer  les  ren- 
seignements les  plus  complets  et  les  plus  circonstanciés  sur 
la  nature  et  l'origine  du  dépôt. 

Les  actes  établis  à  l'effet  de  constater  les  consignations  de 
dépôts  en  nature  sont   numérotés    (une  nouvelle    série    de 


492  LIVRE  VI.   —  CHAPITRE   IX.   —  SECTION   ï 

numéros  étant  ouverte  au  commencement  de  chaque  année); 
ils  indiquent:  1*  la  date  de  la  remise  du  dépôt  en  chancelle- 
rie ;  2^  les  nom,  prénoms let, qualités  du  déposant;  3* la  na- 
ture des  valeurs  ou  objets  déposés  ;  4*  la  valeur  estimative 
de  ces  objets  en  monnaie  servant  de  base  aux  opérations  de 
la  chancellerie  au  moment  de  la  consignation  ;  5®  les  motifs 
et  l'origine  du  dépôt  (les  renseignements  à  insérer  sur  ces 
deux  points  doivent  être  aussi  complets  et  circonstanciés  que 
possible)  ;  6^  les  noms,  prénoms  et  domicile  des  ayants  droit, 
quand  on  les  connaît. 

Lorsqu'il  s'agit  de  marchandises  ou  effets  volontairement 
déposés,  les  actes  de  dépôt  doivent  mentionner,  conformé- 
ment aux  articles  6  et  8  de  Tordonnance  du  24  octobre  1833  : 
!•  que  la  vente  aux  enchères  de  ces  marchandises  pourra  être 
ordonnée  parle  consul,  lorsqu'il  se  sera  écoulé  deux  ans  sans 
qu'elles  aient  été  retirées,  ou  bien  lorsque  lesdites  marchan- 
dises seront,  au  dire  d'experts,  menacées  de  perte  pour 
détérioration  ou  autre  cause  ;  2«  que  le  dépôt  desdites  mar- 
chandises et  effets  ne  pourra  être  conservé  en  chancellerie 
au  delà  de  cinq  ans  à  compter  du  jour  du  dépôt. 

Quand  il  s'agit  d'un  dépôt  d'office  provenant,  par  exemple, 
d'une  succession  vacante  ou  d'une  faillite,  l'acte  qui  s'y  rap- 
porte doit  relater  en  outre  le  lieu  et  Tépoque  de  la  naissance 
du  décédé  ou  du  failli,  ainsi  que  le  lieu  et  la  date  précise  du 
décès  ou  de  la  faillite. 

La  mention  de  la  qualité  du  déposant  a  une  importance 
spéciale  au  point  de  vue  des  perceptions  de  chancellerie, 
parce  que,  suivant  le  cas  et  selon  l'article  176  du  tarif,  elle 
motive  la  substitution  de  la  taxe  proportionnelle  de  1/2  pour 
cent  à  celle  de  2  pour  cent. 

507.  Eraluation  des  dépôts.  —  Au  moment  même  où  il  est 
consigné  en  chancellerie,  tout  dépôt  en  nature  doit  recevoir 
une  évaluation  en  monnaie  servant  de  base  aux  opérationfl 
de  la  chancellerie,  laquelle  est  inscrite  sur  les  registres, 

L'évaluation  du  dépôt  se  fait,  soit  par  experts,  soit  d'après 


DES  DÉPÔTS  DANS  LEB  CHAKCELLEBfES         493 

la  cote  ofEcielle  des  valeurs  sur  la  place,  soit  approximative- 
ment. Quant  aux  titres  de  rente  perpétuelle  ou  viagère,  le 
capital  en  est  estimé  d'après  les  bases  établies  par  les  articles 
99  et  10Q  du  tarif  des  chancelleries. 

La  valeur  estimative,  attribuée  aux  dépôts  en  nature  au 
moment  de  la  consignation,  reste  immuable  jusqu'au  moment 
du  retrait. 

Nous  avons  vu  plus  hâut  que  bous  la  dénomination  de 
dépôts  en  nature  sont  compris  les  titres  au  porteur,  etc.,  et  les 
biens  incorporels  qui  sont  meubles  par  détermination  de  la 
loi,  c'est-à-dire  les  titres  ayant  pour  objet  des  sommes  exi- 
gibles. Les  actes  et  papiers  (titres  de  propriétés,  reçus,  tes- 
taments, registres  de  commt:rcej  qui  ne  rentrent  pas  dans 
cette  déiinilion,  ne  peuvent  figurer  parmi  les  dépôts  en  nature. 
Ils  font  Tobjet,  à  rentrée  et  à  la  sortie,  d'actes  inscrits  surdes 
registres  spéciaux  et  leur  dépôt  est  régi  par  des  conditions 
Hpéciales  que  nous  avons  précisées  en  traitant  des  attribu- 
tions notariales  des  consulats.  (1) 

508.  Avis  à  donner  en  France.  —  Toutes  les  fois  qu'un  dépôt, 

en  numéraire  ou  en  nature,  a  été  effectué  dans  une  chancel- 
lerie, le  chef  de  poste  doit  en  donner  immédiatement  avis  au 
département,  sous  le  timbre  de  la  direction  des  consulats  et 
des  affaires  commerciales  (sous-direction  des  affaires  de 
chancellerie)^  il  transmet  en  môme  temps,  soit  un  extrait  du 
registre  à  souche  des  dépôts  en  numéraire  contenant  toutes 
les  indications  portées  sur  ce  registre,  soit  une  copie  de  Tacte 
de  dépôt,  suivant  qu'il  s'agit  d'un  dépôt  en  numéraire  ou  en 
nature,  (2) 

509.  Garde  et  conservation  des  dépôts.  —  Chaque  agent  est 
tenu  d'aiïccter  dans  sa  chaneeUerîe  un  local  spécial  fermant 
a  clef  ou  cadenassé,  a  la  garde  des  effets  et  marchandises 
reçus  à  titre  de  dépôt. 


{i\  Circulaire  de ï5  ftfTaires  étrangères  du  21  décembre  1877.  (F.) 
(aj  InfitructïfTn  du  7  niai  1W9Î.  (P.) 


494  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE    IX.   —  SECTION   I 

Quant  aux  espèces  monnayées,  matières  précieuses,  valeurs 
négociables  ou  autres,  comprises  dans  la  dénomination  de 
dépôts  en  nature,  elles  doivent  être  renfermées  et  conservées 
dans  la  caisse  du  poste. 

Les  dépôts  sont  renfermés  dans  la  caisse  en  présence  du 
consul  et,  dès  que  la  consignation  en  est  inscrite  sur  les 
registres,  ils  sont  mis  sous  des  enveloppes  ou  dans  des  sacs 
sur  lesquels  doit  être  apposé  le  sceau  du  consulat,  et  qui 
portent  des  étiquettes  indiquant  le  nom  des  propriétaires  et, 
suivant  le  cas,  la  nature  des  objets  ou  Tespèce  et  le  montant 
des  monnaies  ou  valeurs  déposées.  (1) 

510.  VérUicatioii  et  contrôle  des  dépôts.  —  Sauf  la  faculté 
de  délégation  prévue  pour  les  missions  diplomatiques,  les 
règlements  imposent  aux  chefs  de  poste  Tobligation  de  véri- 
fier personnellement  la  situation  des  dépôts  en  espèces  ou 
en  nature  confiés  à  leur  chancellerie.  Les  agents  sont  libres 
de  faire  cette  vérification  toutes  les  fois  qu'ils  la  jugent  utile  ; 
mais  elle  leur  est  impérativement  prescrite  au  dernier  jour 
de  chaque  trimestre  et  à  chaque  mutation  de  titulaire  du 
poste  ou  de  chancelier.  Toute  négligence  àcet  égard  engage* 
rait  la  responsabilité  administrative  du  chef  de  poste  qui 
pourrait  même,  suivant  le  cas,  être  rendu  pécuniairement 
responsable  par  décision  ministérielle.  (2) 

Le  résultat  de  la  vérification  trimestrielle  des  dépôts  donne 
lieu  à  renvoi  d'états  spéciaux  à  la  sous-direction  des  affaires 
de  chancellerie  (3)  ;  les  mouvements  des  dépôts  en  numé- 
raire sont  de  plus  enregistrés  dans  un  cadre  spécial  du 
compte  trimestriel  transmis  à  la  division  des  fonds. 

Si  la  vérification  opérée  par  le  chef  de  poste  fait  constater 
des  irrégularités  dans  la  gestion  de  l'agent  percepteur,  il  y  a 
lieu  d'aviser  immédiatement  le  département. 


(1)  Ordonnancedu  23 octobre  1883,  art.  4  et  5.  (F.)  ^  Instruction  du  10  mai 
1891.  (F.) 

(2)  Circulaire  des  afTaireg  étrangère»  du  24  avril  1S77. 

(3)  Voir  ces  modèles  au  tome  m  du  Formalairef  pages  3  et  7. 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLERIES         49& 

511.  Perte  de  dépôts  par  force  majeure.  —  En  cas  d  enlève- 
ment ou  de  perte  d'un  dépôt  par  force  majeure,  la  déclara- 
tion du  vol  doit  être  immédiatement  faite  aux  autorités  locales 
compétentes.  Le  chef  de  poste  est  tenu  en  même  temps  de 
faire  dresser  par  le  chancelier  un  procès-verbal  dont  il  cer- 
tifie le  contenu  et  qu'il  transmet  ensuite  avec  ses  observations 
et  les  pièces  à  Tappui  au  ministère  des  affaires  étrangères 
(direction  des  consulats).  De  son  côté,  l'agent  percepteur,  le 
chancelier,  adresse  par  le  plus  prochain  courrier  et  par  l'en- 
tremise du  chef  du  poste  un  rapport  circonstancié  à  la  divi- 
sion des  fonds  et  de  la  comptabilité.  (1) 

512.  Responsabilité  des  dépositaires.  —  Si  renlèvement  ou  la 
perte  du  dépôt,  au  lieu  de  provenir  de  force  majeure,  était  le 
fait  du  consul  ou  du  chancelier,  celui  qui  s'en  ^^erait  rendu 
coupable  serait  punissable  des  peines  portées  par  le  Code 
pénal  contre  les  dépositaires  publics  convaincus  de  soustrac- 
tion frauduleuse  des  deniers,  valeurs  et  autres  objets  con- 
fiés entre  leurs  mains  à  raison  de  leurs  fonctions.  (2) 

Toutes  les  règles  de  droit  commun  sur  les  obligations  et  la 
responsabilité  des  dépositaires  étant  d'ailleurs  applicables 
aux  dépôts  en  chancellerie,  il  en  résulte  que  dans  les  cas  de 
négligence  ou  d'infidélité  les  ayants  droit  seraient  fondés  à 
invoquer  à  la  fois  les  dispositions  du  Code  pénal  sur  les 
dépôts  publics  et  celles  du  Code  civil  sur  les  dépots  privés. 

Néanmoins,  pour  pouvoir,  dans  ce  cas,  exercer  ulllement 
leur  recours,  les  déposants  sont  tenus,  pour  tout  dépôt  en 
nature,  de  produire  un  extrait  de  l'acte  de  consignation  déli- 
vré par  le  chancelier  et  visé  par  le  consul.  S'il  s'agissait  d'un 
<lépôt  fait  en  numéraire,  ils  devraient  en  outre  joindre  à  cet 
extrait  la  quittance  à  souche  qui  leur  a  été  remise  au  moment 
de  la  consignation.  Cette  dernière  pièce  engage^  en  effet, 


(1)  Ordonnance  du  24  octobre  1833,  art.  12.  (F.)  —  Cire iilaîreft  des  aiïairca 
élrangères  de»  24  avril  et  24  décembre  1877.  (F.) 
'^2)  Code  pénal,  art.  169  et  173. 


496  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE    IX.    —   SECTION   I 

directement  le  Trésor  et  forme  titre  pour  la  saisie  éventuelle 
du  traitement  ou  du  cautionnement  des  comptables.  (1) 

Quant  aux  dépôts  faits  d'oflice,  si,  à  leur  égard,  la  respon- 
sabilité des  agents  dépositaires  reste  la  même  en  cas  de 
négligence  ou  d'infidélité,  il  va  de  soi  que,  dans  les  condi- 
tions spéciales  où  ils  sont  constitués,  les  intéressés  ont  rare- 
ment en  mains  la  pièce  probante  de  leur  consignation  et  qu'en 
cas  de  perte  ou  de  soustraction  ils  ne  peuvent  justifier  de 
leurs  droits  que  par  les  voies  administratives  à  l'aide  de 
correspondances  ou  pièces  supplétives. 

513.  Vente  d*office  des  objets  déposés.  —  Les  agents  diplo- 
matiques et  consulaires  sont  autorisés  à  faire  vendre  aux 
enchères  les  marchandises  ou  effets  volontairement  déposés 
entre  leurs  mains,  lorsqu'il  s'est  écoulé  deux  ans  sans  qu'ils 
aient  été  retirés  ;  ils  peuvent  même  en  ordonner  la  vente 
avant  ce  délai,  lorsque  la  nécessité  et  l'urgence  en  sont  con- 
statées par  un  procès-verbal  d'experts.  Cette  double  faculté 
laissée  aux  consuls  doit  être  rappelée  dans  les  actes  de  dépôt.  (2) 
On  conçoit,  en  effet,  que  le  consentement  préalable  des  inté- 
ressés soit  exigé  pour  que  leur  propriété  puisse  ainsi  être 
dénaturée  en  quelque  sorte  sans  leur  concours,  car  la  posi- 
tion d'un  consul  qui  reçoit  un  dépôt  volontaire  ne  diffère  pas 
légalement  de  celle  des  autres  dépositaires  privés  ;  comme 
ceux-ci,  il  doit  apporter  dans  la  garde  de  la  chose  déposée 
les  mêmes  soins  qu'il  apporterait  dans  la  garde  des  choses 
qui  lui  appartiennent  en  propre,  et  il  est  tenu,  sauf  impossi- 
bilité absolue,  de  rendre  identiquement  la  même  chose  qu'il 
a  reçue.  (3) 

Quant  aux  marchandises  ou  effets  provenant  de  dépôts 
administratifs  ou  judiciaires,  les  consuls  peuvent,  en  vertu 
du  même  droit  qui  a  placé  ces  dépôts  entre  leurs  mains,  les 
dénaturer   et  prendre  toutes  les   mesures  nécessaires  à  la 


(1)  Ordonnance  du  ai  octobre  1833.  (F.)  — Instruction  du  10  mai  1891.  (F.; 

(2)  Ordonnance  du  24  octobre  1833,  art.  6.  (F.) 

(3)  Code  civil,  art.  1927  et  1932, 


DES  D^.rÔTS   DANS   LES   CHANCELLERIES  497 

conservation  des  droits  des  intéressés.  Dans  ce  cas,  en  eOfet, 
ils  n  agissent  plus  comme  dépositaires,  mais  bien  comme  cura^ 
tours  aux  biens  des  absents,  administrateurs  de  la  marine  ou 
juges,  et  comme  tels  ils  doivent,  suivant  les  circonstances, 
faire  usage  des  pouvoirs  administratifs  ou  judiciaires  dont 
ils  se  trouvent  investis.  (1) 

Ces  ventes  de  marchandises  ou  d'objets  mobiliers,  qu'elles 
proviennent  de  dépôts  faits  d'office  ou  de  dépôts  volontaires, 
doivent  toujours  avoir  lieu  en  vertu  d'une  ordonnance  consu- 
laire spéciale  et,  lorsque  la  législation  territoriale  le  permet, 
par  l'intermédiaire  du  chancelier:  le  produit  net  est  versé 
dans  la  caisse  des  dépôts  pour  compte  de  qui  il  peut  appar- 
tenir. 

514. Durée  légale  desdépôts.  —  Lorsque  les  sommes  dûpos^<es 
pour  le  compte  d'administrations  publiques  ou  de  partituliers 
ne  comportent  ni  prélèvement  ni  déduction  d'aucune  sorte, 
notamment  à  titre  de  droit  de  chancellerie,  elles  sont,  aprèg 
inscription  sur  le  registre  à  souche  des  recettes  pour  cor- 
respondants administratifs,  converties  le  jour  même  en  traites 
sur  Paris,  à  l'ordre  du  caissier  payeur  central  du  trésor»  Ces 
traites  sont  transmises  à  la  division  des  fonds  accompagnées 
d'un  certificat  de  change,  en  même  temps  que  les  pièces  rela- 
tives à  la  gestion  administrative  sont  transmises  au  service 
compétent  du  département  (2)  ;  dans  tout  autre  cas  et,  à  moi  ns 
d'ordre  exprès  du  ministre,  les  dépôts,  soit  volontaires,  soit 
d'oilîce,  ne  peuvent  être  envoyés  en  France,  dans  la  forme 
réglementaire  prévue  par  l'article  18  du  décret  du  20  dé- 
cembre 1890,  qu'au  bout  de  cinq  ans  à  compter  du  jour  flu 
dépôt. 

515.  Retrait  des  dépôts.  —  Pour  les  dépôts  en  nulure 
(valeurs,  marchandises,  effets  mobiliers,  monnaie  autre  que 
celle  des  opérations  de  la  chancellerie),  la  sortie  en  est  comme 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  A  novembre  1833.  (F.) 

(2)  Décret  du  20  septembre  1890.  —  Instruction  du  7  mai  1892. 

GOIDI  DM  CONSULATf. 


498  LIVRE    VI.    —    CHAPITRE   IX.    —   SBGTION   I 

l'entrée   constatée  par  un  acte  dressé   conjointement  entre 
le  consul  et  le  chancelier  et  inscrit  sur  un  registre  spécial. 

Les  actes  de  retraits  de  dépôts  qui  sont  numérotés  (une 
nouvelle  série  de  numéros  étant  recommencée  chaque  année) 
indiquent  :  1"  la  date  du  retrait;  2*  les  noms,  prénoms  et  qua- 
lités des  parties  opérant  le  retrait;  3®  la  nature  des  valeurs 
ou  objets  retirés,  la  date  et  le  numéro  de  la  consignation,  la 
valeur  estimative  assignée  au  dépôt  au  moment  de  Tentrée 
en  chancellerie  ;  4''  les  motifs  du  retrait  et  la  destination 
donnée  aux  valeurs  et  objets  retirés  ;  5"  les  pièces  justiQca- 
tives  sur  la  production  desquelles  le  retrait  a  eu  lieu. 

Les  ayants  droit  à  un  dépôt  volontaire  de  cette  espèce  sont 
astreints  à  représenter  l'acte  ou  un  extrait  de  Tacte  qui  a  pu 
leur  être  délivré  au  moment  de  la  consignation  faite  par  eux. 

Quant  aux  retraits  de  dépôts  en  numéraire,  ils  sont  effec- 
tués sur  production  de  la  quittance  à  souche  fournie  lors  du 
versement.  Celle-ci  doit  être  rendue  au  comptable  et  sert  à 
juslilier  l'opération  concurremment  avec  le  reçu  de  la  partie 
remboursée,  lequel  doit  être  apposé  au  dos  de  l;i  quittance  à 
souche. 

Lorsque  cette  dernière  pièce  a  été  perdue  ou  ne  peut  être 
représentée  pour  une  cause  quelconque,  il  y  est  suppléé  ou 
par  un  extrait  certifié  de  l'acte  de  dépôt  ou  au  moyen  dune 
copie  délivrée  par  le  chancelier,  certifiée  conforme  par  le 
chef  du  poste  et  revêtue  d'une  déclaration  de  perte  affirmée 
par  la  partie.  Cette  copie  est  établie  sur  papier  libre,  et  il 
est  interdit  aux  comptables  de  se  servir  pour  cet  objet  de 
quittances  détachées  de  leur  registre  à  souche. 

En  cas  de  retrait  partiel  du  dépôt,  la  somme  remboursée 
est  annotée  en  toutes  lettres  au  verso  de  la  quittance  à  souche 
qui  reste  entre  les  mains  de  l'ayant  droit  et  qui  est  remplacée, 
pour  décharge  d'ordre,  par  une  copie  certifiée  semblable  à 
celle  prévue  en  cas  de  perte  ;  la  quittance  à  souche  originale 
n'est  alors  rendue  au  comptable  qu'au  moment  où  il  rem- 
bours(3  le  solde  final. 

Enfin,  lorsque  le  montant  des  dépôts  doit  être  transmis  à 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLERIES         499 

Paris  pour  le  compte  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations, 
<le  la  caisse  des  Invalides  de  la  marine,  etc. ,  ou  de  particuliers, 
la  remise  que  le  chancelier  en  fait  au  consul  est  considérée 
<;omme  un  remboursement  et  est  justifiée  par  la  quittance  à 
souche  primitive  ou  une  copie  certifiée  de  cette  quittance 
-acquittée  pour  ordre  par  le  chef  de  poste.  (1) 

Pour  assurer  la  régularité  et  le  contrôle  des  retraits  de 
•dépôts  en  numéraire,  les  chanceliers  doivent  tenir  un  registre 
spécial  des  remboursements  (2)  qu'ils  effectuent  et  sur  lequel 
ils  inscrivent  jour  par  jour  : 

1**  Le  numéro  d'ordre  des  opérations  ; 
2*  La  date  du  remboursement  ; 

3*  Les  noms,  prénoms  et  qualités  des  parties  remboursées; 
4®  La  date  du  dépôt  primitif; 

5*  Le  numéro  de  la  quittance  à  souche  délivrée  à  l'origine; 
6*  Les  motifs  du  remboursement  avec  indication  des  pièces 
justificatives  produites  à  l'appui  ; 
7*  Le  montant  des  remboursements  ; 

8*^  L'indication  du  change  appliqué  au  dépôt  au  moment  de 
l'entrée; 

9*  L'évaluation  en  monnaie  française  des  sommes  rem- 
boursées. (Cette  évaluation  ne  variant  pas,  quelle  que  soit  la 
durée  du  séjour  du  dépôt  dans  la  chancellerie,  doit  être 
effectuée  pour  la  même  somme  que  celle  qui  a  été  constatée 
à  l'entrée.  Les  retraits  partiels  sont  également  calculés  d'après 
le  change  en  vigueur  au  moment  du  dépôt.) 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  que  ce  registre  doit, 
comme  tous  ceux  qui  se  rattachent  à  la  comptabilité  des 
chancelleries,  être  coté,  paraphé,  clos  et  arrêté  par  période 
trimestrielle  ou  par  gestion  comptable. 

516.  États  de  dépôts.  —  Conformément  au  décret  du  20 
décembre  1890,  le  contrôle  des  dépôts  par  le  ministère  des 


(1)  Ordonnance  du  24  octobre  1833.  (F.)  —  Instructions  (F.)  des  10  mai 
1891  et  7  mai  1892. 

(2)  V.  FormuiairBy  tome  m,  modèle  n«  59  bU. 


500  LIVRE   VI.  —   CHAPITRE   IX.  —  SECTION  I 

affaires  étrangères  se  partage  comme  celui  des  recettes  de 
chancellerie,  et  d'après  les  mêmes  principes,  entre  la  divi- 
sion des  fonds  et  la  direction  des  consulats. 

En  tant  qu'opérations  de  trésorerie,  les  mouvements  des 
dépôts  en  numéraire,  à  l'entrée  et  à  la  sortie,  se  justifient 
sous  le  timbre  de  la  division  des  fonds^  dans  l'un  des  cadres 
du  compte  trimestriel  des  recettes  et  dépenses  de  la  chancel- 
lerie, dont  renvoi  en  France  doit  avoir  lieu  dans  les  cinq 
premiers  jours  de  chaque  trimestre.  A  Tappui  de  ce  résumé, 
les  agents  sont  tenus  de  fournir,  en  double  expédition  :  i*  un 
état  détaillé  des  dépôts  en  numéraire  reçus  pendant  le  tri- 
mestre ;  2*  un  état  détaillé  des  remboursements  de  dépôts  en 
numéraire  effectués  pendant  le  trimestre  avec  les  quittances 
des  ayants  droit;  3*  avec  le  compte  trimestriel  arrêté  au 31 
décembre,  l'état  détaillé  justificatif  du  solde  des  dépôts  en 
numéraire. 

En  ce  qui  concerne  la  forme  de  ces  états,  nous  ne  pouvons 
que  renvoyer  aux  explications  que  nous  fournissons  plus 
loin,  au  livre  TX. 

Au  point  de  vue  administratif,  c'est  la  direction  des  consu- 
lats qui  continue  à  surveiller  l'exécution  des  règlements  en 
ce  qui  concerne  le  mouvement  général  des  dépôts,  qu'ils 
soient  effectués  en  nature  ou  en  numéraire,  volontairement  ou 
d'ofïîce,  et  qu'ils  soient  destinés  à  des  particuliers  ou  à  un 
service  public  tel  que  la  caisse  des  Invalides,  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations,  les  administrations  des  douanes  et 
de  l'enregistrement,  etc. 

Pour  assurer  le  contrôle  de  cette  partie  de  leurs  attribu- 
tions, les  chefs  des  postes  diplomatiques  et  les  consuls 
doivent,  dans  les  quinze  premiers  joui-s  de  chaque  trimestre, 
adresser  au  département,  sous  le  timbre  de  la  direction  des 
consulats  (sous-direction  des  affaires  de  chancellerie)  [1;,  par 
dépêche  non  numérotée  et  en  simple  expédition,  un  état  des 


(1,  Instruction  du  7  mai  1892.  (F.) 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLERIES         501 

dépôts  en  numéraire  et  un  état  des  dépôts  en  nature  dont  lé 
modèle  est  réglementaire.  (1) 

'    L'état  des  dépôts  en  numérsLire  est  subdivisé   en  huit 
colonnes,  savoir  : 

A.  —  Entrée  des  dépôts. 

1**  Date  des  dépôts  (inscription  sur  le  registre  des  dépôts 
en  numéraire)  ; 

2**  Numéro  d'ordre  ; 

3'Noms,  prénoms  et  qualités  des  déposants  ; 

4*  Motifs  et  origine  des  dépôts.  —  (Il  y  a  Heu  de  fournir 
dans  cette  colonne  des  indications  précises!  et  complètes  rela- 
tivement à  l'origine  des  dépôts  (successioh,  faillite,  recou- 
vrement, dépôt  volontaire,  décision  judiciaire,  etc.).  Pour  les 
dépôts  représentant  le  produit  de  la  conversion  ou  de  la 
vente  de  dépôts  en  nature,  il  convient  d'indiquer  la  date  du 
dépôt  primitif,  ainsi  que  le  numéro  d'ordre  sous  lequel  ce 
dépôt  était  inscrit  au  registre  des  dépôts  en  nature.); 

5°  Noms,  prénoms  et  domicile  des  ayants  droit  ; 

6^  Montant  des  sommes  existant  en  consignation  au  com- 
mencement du  trimestre  ou  consignées  pendant  le  trimestre 
(monnaie  servant  de  base  aux  opérations  de  la  chancellerie]; 

B.  —  Sortie  des  dépôts. 

7*  Retraits  effectués  pendant  le  trimestre  ;  * 
8*  Observations.  —  (Il  y  a  lieu  de  mentionner  dans  cette 
colonne  la  date  des  retraits  totaux  ou  partiels  ;  les  noms, 
prénoms  et  qualités  des  personnes  à  qui  les  remises  ont  été 
faites)  ;  les  motifs  des  retraits  (payement  de  frais  imputables 
sur  le  montant  des  dépôts,  remises  aux  ayants  droit  sur 
place,  envoi  de  fonds  au  département  ou  au  ministère  de  la 
marine)  et,  le  cas  échéant^  les  pièces  produites  en  vue  de  ces 
retraits  —  enfin,  les  oppositions  et  autres  circonstances  qui 
peuvent  mettre  obstacle  à  l'envoi  des  fonds  dans  les  délais 
réglementaires.  Il  convient  d'indiquer,  en  outre,  dans  la  même 


(t)  V.  ces  modèles  au  Formulaire^  tome  m,  pages  3  et  7. 


502  LIVRE   VI.    —   CHAPITRE   IX.   —   SECTION  I 

colonne,  le  taux  du  change  auquel  les  opérations  de  la  chan- 
cellerie ont  été  effectuées  pendant  le  trimestre. 

h'état  des  dépôts  en  nature  est  subdivisé  en  9  colonnes, 
savoir:. 

A.  —  Entrée  des  dépôts. 

1®  Date  de  la  remise  en  chancellerie  ; 

2®  Numéro  d'ordre  du  registre  des  dépôts  en  nature  ; 

3*  Noms,  prénoms  et  qualités  des  déposants  ; 

4"  Motifs  et  origine  des  dépôts  (succession,  faillite,  recou- 
vrement, dépôt  volontaire,  décision  judiciaire,  etc.); 

5**  Noms,  prénoms  et  domicile  des  ayants  droit  ; 

6*  Nature  et  nombre  des  valeurs  ou  objets  déposés,  exis- 
tant au  commencement  du  trimestre  ou  consignés  pendant  le 
trimestre.  [Dans  cette  colonne  il  y  a  lieu  d'énumérer  les  va- 
leurs et  objets  déposés  (sommes  d'argent  en  monnaie  autre 
que  celle  servant  de  base  aux  opérations  de  la  chancellerie, 
titres  au  porteur  ou  nominatifs,  matières  précieuses,  mar- 
chandises, effets  mobiliers,  etc.].]  ; 

7**  Valeur  estimative  en  monnaie,  servant  de  base  aux  opé- 
rations de  la  chancellerie,  des  objets  déposés  ; 

B.  —  Sortie  des  dépôts. 

8*  Retraits  effectués  pendant  le  trimestre  ; 

9*  Observations.  (On  indique  dans  cette  colonne,  outre  le 
change  du  trimestre,  la  date  des  retraits  totaux  ou  partiels;  les 
noms,  prénoms  et  qualités  des  personnes  à  qui  la  remise  a 
été  faite  ;  les  motifs  des  retraits  (conversion  en  monnaie, 
servant  de  base  aux  opérations  de  la  chancellerie,  des  som- 
mes d'argent  primitivement  consignées  en  une  autre  mon- 
naie ;  vente  d'objets  mobiliers  ou  de  marchandises  ;  re- 
mise sur  place  aux  ayants  droit  ;  envoi  au  département  ou 
au  ministère  de  la  marine],  et  le  cas  échéant,  les  pièces  justi- 
ficatives produites  en  vue  du  retrait  ;  enQn,  les  oppositions 
et  autres  circonstances  qui  peuvent  mettre  obstacle  au  retrait 
dans  les  délais  réglementaires. 

Ces  états  sont  certifiés  conformes  aux  registres  du  poste 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLERIES  503 

par  le  chancelier  ou  par  le  vice-consul  ;  dans  les  missions 
diplomatiques  et  les  consulats,  ils  sont  vérifiés  et  visés  parle 
chef  du  poste. 

A  la  difFérence  des  états  de  comptabilité,  les  états  admi- 
nistratifs concernant  les  dépôts  sont  établis  par  trimestre  et 
non  par  gestion  ;  il  ne  doit  donc  être  transmis  qu'un  seul  état 
pour  un  même  trimestre,  lors  même  que  plusieurs  atrents 
comptables  se  sont  succédé  au  poste  pendant  la  durée  de  ce 
trimestre.  (I) 

S'il  n'y  a  eu  aucune  consignation  ou  aucun  retraitde  dépôt 
dans  le  cours  d'un  trimestre,  les  chefs  de  poste  transmettent 
au  lieu  des  états  ci-dessus  spécifiés  des  certiftrats  pour  néant 
dont  le  modèle  a  été  arrêté  par  la  circulaire  du  7  mn]  IHÎhJ, 

517.  Dépôts  d'objets  non  réalisables  en  numéraire.  —  Les 

dispositions  réglementaires  que  nous  vt^nons  île  rapp^-ler  ne 
s'appliquent  qu'aux  seuls  dépôts  r[ui  ciinsistent  en  sommes 
d'argent,  marchandises  ou  valeurs  réalisables.  En  traitant  au 
chapitre  v  du  présent  livre  des  actes  notiriés  ea  général,  nous 
avons  fait  connaître  la  marche  à  suivre  [»our  ïes  dépôts  en 
chancellerie  d'obligations,  registres  de  eonimerce,  titres  de 
propriété,  testaments  ou  autres  actes  de  même  nature  qui  ne 
sont  pas  susceptibles  d'être  envoyés  à  la  caisse  des  dépots  et 
consignations  ou  à  la  caisse  des  Invalides  de  la  marine  Les 
dépôts  de  cette  catégorie  ne  doivent  pas  figurer  sur  les  rele- 
vés trimestriels  auxquels  se  réfère  le  parai^raphe  précédent  ; 
ils  font  l'objet  de  relevés  spéciaux  (un  pour  les  titres  et  pa- 
piers, un  pour  les  testaments)  que  les  ai^cnts  adressent  au 
département,  sous  le  timbre  de  la  sous-direction  des  alïaircs 
de  chancellerie,  dans  les  quinze  premiers  jours  de  chaque 
année. 

Ces  états  mentionnent  les  pièces  existant  en  dépôt  au 
commencement  de  l'année  à  laquelle  ils  se  rapportent,  les 
dépôts  effectués  pendant  le  cours  de  Tannée,  ainsi  que  les 
retraits  opérés.  —  S'il  s'agit  du  dépôt  de  titres  et  papiers,  il  y 


(1)  Instruction  du  7  mai  1892,  art.  16,  17  et  18.  (F.) 


504  LIVRE    VI.    —   CHAPITRE    ÏX.   —   SECTION  II 

a  lieu  de  mentionner  sur  ces  états:  1°  le  numéro  d'ordre  du 
dépôt  d'après  le  registre  spécial  ;  2*  la  date  du  dépôt  ;  3*  les 
nom,  qualités  et  domicile  du  déposant  ;  4*  la  nature  deâ 
titres  ou  papiers  déposés  ;  5*  enfin,  la  date  et  les  motifs  dure- 
trait  quand  il  y  a  lieu,  dans  la  colonne  des  observations.  — 
L'état  des  dépôts  des  testaments  m^'^stiques  ou  olographes 
fait  connaître  la  date  du  dépôt,  les  nom,  prénoms  et  quali- 
tés du  déposant,  la  nature  des  testaments  déposés  avec  les 
nom,  prénoms  et  qualités  du  testateur;  enfin,  dans  la  colonne 
des  observations,  la  date  et  le  motif  du  retrait,  s'il  y  a  lieu.  (I) 

518.  Dépôts  maritimes.  —  Les  dépôts  qui  ressortissent  à  la 
caisse  des  Invalides  de  la  marine,  et  dont  nous  nous  occuperons 
aulivre  VIII,  ne  rentrent  pas  sous  Tapplication  des  dispositions 
relatives  aux  dépôts  de  chancellerie  proprement  dits,  [i]  Ils 
sont  enregistrés,  selon  les  cas,  d'après  les  prescriptions  des 
articles  13,  15,  16  et  19  du  décret  du  20  décembre  1890. 

Section  IL    —  De  la  transmission  des  dépôts  en  France. 

519.  Obligation  des  consuls.  —  Les  formes  dans  lesquelles 
doit  avoir  lieu  la  transmission  au  ministère  des  affaires  étran- 
gères, pour  le  compte  de  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions, de  celle  des  Inv.ilides  de  la  marine,  d'administrations 
publiquesoudeparticuliers,  des  sommes  provenant  des  dépôts 
en  numéraire  ou  de  la  conversion  des  dépôts  en  nature  effec- 
tués dans  les  chancelleries  des  postes  diplomatiques  et  consu- 
laires, sont  les  mômes  pour  toute  espèce  de  dépôts,  soitd'office, 
soit  volontaires.  Disons  tout  d'abord  que  cette  transmission  est 
forcée  et  que,  quelles  que  soient  les  communications  ou  ré- 
clamations particulières  qu'ils  aient  pu  recevoir  à  cet  égard, 
il  est  expressément  défendu  aux  consuls  de  remettre  aux 


(Ij  Circulaires  (F.)  des  24  décembre  1877,  15  fémer  1881  et  7  mai  1891 
(2)  Règlement  de   la  marine  du  17  juillet  1816,  art.  37  et   82.  —  Ordon- 
nances (F.)  du  24  octobre  1833,  du  10  et  du  29  octobre  1833,  art.  16et  3«.  — 
Circulaires  de  la  marine  du  23  février  1834  et  du  31  août  18««.  (P.)  -  Circu- 
laires des  aff.étrang.  (F.)  des  12 décembre  1885, 8 octobre  1886  et?  mai  i99t 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CKANCELLEniBS         SQK 

ayants  droit  résidant  en  France  les  fonds  qu'ils  ont  en  leur 
pouvoir.  (\]  On  conçoit  en  effet  que  la  vérification  des  titrée 
des  réclamants  pourrait  entraîner  à  l^ctrantrer  des  inconvé- 
nients, qui  se  trouvent  évités  par  la  transmission  à  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations. 

520.  Mode  d'envoi  des  fonds  en  France.  —  L'envoi  en  France 
do  la  valeur  des  dépota  est  fait  en  traites  à  l'ordre  du  caissier 
payeur  central  du  Trésor  public,  acquises  au  cours  de  la 
place  sous  la  responsabilité  de  Tarent  percepteur  et  celle  du 
chef  de  poste  solidairement.  Ces  traites  sont  à  vue  ou  k 
trente  jours  de  vue  au  plus  et  doivent  être  autant  que  possi- 
ble payables  à  Paris  ;  elles  ne  doivent  porter  aucune  mention 
spécifiant  la  nature  des  fonds  transmis.  Les  bénéfices  ou  leB 
pertes  de  change  profitent  ou  incombent  aux  parties  qui  tou- 
chent le  montant  de  la  traite. 

En  même  temps  que  la  traite  est  transmise  sous  le  timbre 
de  la  division  des  fonds,  les  pièces  justiiicatives  de  la  ges- 
tion de  laiTaire  sont  expédiées  sous  le  timbre  administratif 
compétent. 

521.  Pièces  justlficatiTes.  —  Lorsqu'il  s^agit  d'afïaires  res- 
sortissant à  la  sous-direcLion  des  afTaires  de  chancellerie, 
ces  pièces  sont:  I"  un  état  de  liquidation,  en  double  exem- 
[j  la  ire,  mentionnant  la  date,  les  motifs  et  le  montant  de  tou- 
tes les  recettes  et  de  toutes  les  dépenses  cfTectuées  ;  le  compte 
doit  être  certifié  exact  par  le  chancelier,  visé  et  vérifié  parle 
consul  :  2**  les  pièces  justificatives  des  dépenses  [reçus  des 
parties  prenantes  ou  déclarations  destinées  à  i*n  tenir  lieu, 
quittances  h  souche  des  droits  de  chancellerie]  ;  3'  un  bor- 
dereau de  versement  en  double  expédition  ;  ^'^une  copie  delà 
quittance  détachée  du  registre  à  souche  des  recettes  pour 
divers  correspondants  administratifs, 

Le  bordereau  de  versement  (3)  dressé  par  le  chancelier, 
visé  et  vérifié  par  le  consul,  présente  l'extrait,  en  ce  qui  con- 


J)  loBLiTJction  du  7  mai  IKSa.  (F.) 

(a)  Vojr  c«  modèle  uu  tome  m  du  Formulaire^  pa^  13. 


506  LIVRE   VI.   —  CHAPITRE    IX.   —   SECTION   II 

cerne  le  dépôt  transmis  en  France,  de  l'état  général  du 
mouvement  des  dépôts  transmis  à  la  fin  de  chaque  trimestre 
au  département  des  affaires  étrangères.  11  doit  indiquer  : 
1**  pour  compte  de  qui  la  consignation  est  faite  (si  c'est  pour 
celui  du  déposant  ou  de  personnes  dont  les  droits  sont  d'ores 
et  déjà  dûment  établis,  il  convient  de  mentionner  les  noms, 
prénoms  et  qualités,  professions  et  domiciles  des  ayants  droit, 
le  titre  constitutif  de  leur  droit  et  les  sommes  revenant  à 
chacun  ;  si  l'envoi  est  fait  pour  le  compte  d'une  succession, 
d'une  faillite,  etc.,  dont  le  produit  n'a  pasété réparti  parl'au- 
torité  locale,  il  faut  indiquer  les  nom,  prénoms,  qualités, 
profession  et  domicile  du  défunt,  du  failli,  etc.  ;  la  commune, 
le  canton,  l'arrondissement  et  le  département  où  il  est  né,  le 
lieu  et  la  date  précise  de  la  mort,  de  la  faillite,  etc.;  il  y  a 
lieu  enfin  de  faire  connaître  si  les  fonds  et  valeurs  doivent 
être  versés  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  s*ils 
peuvent,  au  contraire,  être  remis  directement  aux  ayants 
droit  ;  2"  la  date  des  versements  (date  de  l'inscription  sur 
le  registre  des  recettes  pour  divers  correspondants  adminis- 
tratifs) ;  3°  la  date  et  le  numéro  d'ordre  des  dépôts,  tels  qu'ils 
figurent  sur  les  registres  des  dépôts  en  numéraire  ou  sur 
ceux  des  dépôts  en  nature  ;  4°  la  nature  (dépôt  d'office  ou  dépôt 
volontaire,  la  provenance  (succession,  faillite,  recouvrement, 
décision  judiciaire,  etc.)  des  dépôts  et  versements;  5**  le  mon- 
tant brut  et  net  (dépenses  payées)  des  dépôts  ou  des  verse- 
ments; 6°  enfin, dans  la  colonne  des  observations,  les  opposi- 
tions pouvant  exister  à  la  charge  des  sommes  transmises. 

Indépendamment  de  ces  pièces,  dont  l'envoi  est  obligatoire 
et  réglementaire  pour  toute  espèce  de  versement,  il  y  a  lieu 
de  transmettre  tous  les  documents  et  renseignements  de  na- 
ture à  faciliter  le  contrôle  des  opérations  effectuées  et  à 
mettre  le  service  chargé  d'assurer  la  remise  des  fonds  en 
mesure  de  n'en  faire  la  délivrance  qu'aux  véritables  ayants 
droit.  De  ce  nombre  sont  les  actes  de  décès,  copies  de  testa- 
ment ou  d'inventaire,  procès-verbaux  de  vente  et  de  liqui- 
dation qui  doivent  accompagner  la  remise  de  fonds  prove- 


DES  DÉPÔTS  DANS  LES  CHANCELLE  HIES  507 

nant  de  successions,  ou  être  relatés  sur  les  états  de  verse- 
ment, lorsque  l'envoi  séparé  en  a  été  fait  au  département  des 
affaires  étrangères. 

Pour  les  dépôts  provenant  de  successions,  Fenvoides  actes 
de  décès  est  absolument  indispensable  pour  dégaçer  la  res- 
ponsabilité de  la  caisse  des  consignations.  Sî,  comme  cela  a 
lieu  dans  certaines  contrées  d'Amérique,  il  y  avait  impossi- 
bilité matérielle  de  se  procurer  des  actes  de  décès  réguliers, 
les  agents  devraient  y  suppléer,  soit  par  un  acte  de  notoriété 
pouvant  en  tenir  lieu,  soit  par  une  déclaration  des  autorités 
locales  servant  au  moins  de  commencement  de  preuve  par 
écrit. 

Lorsque  les  fonds  transmis  représentent  le  produit  de  suc- 
cessions liquidées  et  réparties  par  Tautorité  locale,  il  faut, 
autant  que  possible,  joindre  aux  pièces  ci-de^^BUS  relatées  une 
expédition  ou  un  extrait  de  la  décision  d'où  résulte  la  répar- 
tition. 

Il  est  d'ailleurs  à  noter  que  les  différentes  expéditions  ou 
copies  qui  viennent  d'être  mentionnées  ne  doivent  pas  être 
soumises  aux  taxes  du  tarif,  lorsqu'elles  sont  établies  en  chan  ^ 
cellerie,  attendu  qu'il  s'agit  de  documents  dressés  dans  un 
intérêt  administratif;  il  convient  au  reste  que  les  agents 
fassent  ce  qui  dépend  d'eux  pour  les  obtenir  gratuitement, 
lorsqu'elles  sont  délivrées  par  l'autorité  locale,  (l) 


(1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  du  8  octobre  i^HB  et  du  7  mai 
1892. 


LrVRE  SEPTTÊME 
DE  LA  JURIDICTION  DES  CONSULS. 


<     I 


522.  Obseirationa  généraJes*  ^  Après  avoir  traité  dans  lis 
livres  précédents  des  rapports  des  consuls  avec  leurs  natio- 
naux et  de  leurs  fonctions  administratives,  nous  allons  nous 
occuper  dans  celui-ci  de  leurs  fonctions  judiciaires  ou  de 
leur  juridiction  proprement  dite. 

Il  s'est  ctablj  dans  les  temps  modernes  de  grands  change- 
menlîidans  cette  partie  des  attributions  consulaires:  à  me- 
sure que  Finstitution  des  consuls,  créée  pour  satisfaire  aux 
besoins  particuliers  du  commerce  en  Levant  et  en  Barbarie, 
s*est  propagée  et  naturalisée  en  Europe,  elle  a  nécessaire- 
ment dû  subir  les  modifications  réclamées  par  la  différence 
caractéristique  entre  la  politique  d'isolement  des  peuples 
musulmans  et  la  politique  expansivc  des  nations  chrétiennes. 
Ainsi,  tandis  qu'en  Orient  les  agents  ont  à  peu  près  conservé 
la  plénitude  des  droits  et  prérogatives  attaches  à  leur  charge 
dès  lorigine  même  de  Tinstitution,  les  consuls  établis  dans 
le^  pays  de  chrétienté  se  sont  vu  dépouilleriik  l'égard  de  leurs 
nationaux,  de  Texercice  de  tout  attribut  inhérent  à  la  souve- 
raineté territoriale  ;  tandis  que,  en  Orient,  l'étranger  est  de- 
meuré distinct  du  national  et  placé  exclusivement  sous  la 
protection  du  droit  des  gens^  partout  ailleurs  il  a  de  plus  en 
plus  été  assimilé  au  national  et  admis  h  ta  protection  du  droit 
civiL 


CHAPITRE  PREMIER 
De  la  juridiction  consulaire  en  pays  de  chrrtibntê. 

Sbçtion  I""*.  —  Det  actes  du  ministère  de  Juge  faits  par  les  consuls. 

523.  Bases  du  pouvoir  judiciaire  attribué  aux  consuls.  —  Si, 

dans  les  ordonnances  qui  ont  réglementé,  en  1833,  les  par- 
ties les  plus  importantes  du  service  des  consulats,  on  ne 
trouve  rien  de  relatif  à  la  juridiction,  c'est  que  la  commission 
chargée  de  leur  élaboration  avait  reconnu  que  la  juridiction 
des  consuls  ne  pouvait  être  assise  sur  des  bases  certaines 
qu'avec  le  concours  du  pouvoir  législatif.  Mais,  en  attendant 
qu'une  loi,  rapprochant  les  anciennes  ordonnances  de  la  lé- 
gislation moderne,  ait  concilié  autant  que  possible  avec  les 
dispositions  de  cette  dernière  les  mesures  exceptionnelles 
réclamées  par  l'intérêt  des  Français  à  Tétranger,  unç  instruc- 
tion spéciale,. approuvée  par  le  roi  le  29  novembre  1833,  a 
tracé  à  cet  égard  aux  consuls,  en  pays  de  chrétienté,  les  rè- 
gles générales  de  la  conduite  qu'ils  ont  à  tenir  en  matière  de 
juridiction  ;  cette  instruction  ne  laisse  subsister  aucune  in- 
certitude sur  les  limites  dans  lesquelles  les  cpnsuls  doivent 
circonscrire  leur  action  à  cet  égard. 

Le  pouvoir  judiciaire  des  consuls  a  ses  bases  légales  dans 
l'article  12  du  titre  ix  du  livre  l"  de  l'ordonnance  de  1681» 
ordonnance  enregistrée  à  tous  les  parlements,  et  qui,  ainsi 
que  nous  avons  déjà  eu  souvent  l'occasion  de  le  répéter, 
s'exécute  encore  aujourd'hui  dans  toutes  celles  de  ses  dispo- 
sitions auxquelles  il  n'a  pas  été  formellement  déroçé.  Cet  ar- 
ticle est  ainsi  conçu  :  «  Quant  à  la  juridiction  tant  en  ma- 
»  tière  civile  que  criminelle,  les  consuls  se  conf\)rmeroni 
»  à  l'usage  et  aux  capitulations  faites  avec  les  souverains 
»  des  lieux  de  leur  établissement,  » 

Ce  mot  de  capitulations  employé  dans  l'ordoniiancc,  et 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN   PATS    DE    CHRl^TIENTÈ         511 

qui  s'entend  d'une  manière  spéciale  des  conventions  con- 
clues avec  la  Porte  ottomane,  doit  ^tre  pris  ici  dans  son  ac- 
ception la  plus  large  et  étendu  à  toutes  les  stipulations  con- 
ventionnelles existant  entre  la  France  et  Jes  États  étrangers, 
sans  distinction. 

D'après  les  termes  précis  de  cet  article,  le  droit  de  juri- 
diction est  reconnu  aux  consuls,  mais  l'exercice  en  doit  de- 
meurer subordonné,  soit  à  l'usage,  soit  aux  traités  existant 
entre  la  France  et  les  différentes  jiuissanees  près  desquelles 
ces  agents  sont  établis.  Or,  nos  conventions  actuelles  avec 
les  divers  Etats  chrétiens  ne  contenant  rien  de  relatif  à  la  ju- 
ridiction contentieuse,  ce  n'est,  k  proprement  parler,  que 
dans  les  usages  généralement  consacrés  qu'il  faut  aujour- 
d'hui rechercher  les  limites  du  pouvoir  judiciaire  dont  ces 
agents  sont  investis.  Ces  limites  sont  tellement  restreintes, 
que  Ton  peut  établir  en  fait  que  les  consuls,  da«s  les  imys 
de  chrétienté,  n'ont  ni  juridiction  criminelle,  ni  juridiction 
contentieuse,  en  dehors  des  circonstances  en  quelque  sorte 
exceptionnelles  que  nous  allons  faire  connaître* 

524.  Des  limites  de  la  juridiction  consulaire  à  Tégard  des 
marins.  —  Conformément  aux  principes  posés  dans  la  plu- 
part des  traités  de  commerce  et  de  navigation  et  des  con- 
ventions consulaires,  et  à  Tusage  devenu  en  quelque  sorte  le 
droit  commun  par  Tancienneté  et  Tuniformité  de  sa  pratique, 
les  consuls  exercent,  dans  Tintérieur  des  navires  marchands 
de  leur  nation,  la  police  et  l'inspection  en  tout  ce  qui  peut 
se  concilier  avec  les  droits  de  l'autorité  territoriale,  et  tant 
que  la  tranquillité  publique  à  terre  n*a  pas  été  compromise. 
Mais,  ainsi  que  nous  aurons  l'occasion  de  le  dire  au  cha- 
pitre VI  du  livre  VIII,  dès  que  l'exercice  de  ce  droit  sort  de 
la  limite  des  attributions  administratives  des  consuls  et  ren- 
tre dans  la  compétence  de  l'autorité  judiciaire,  il  est  prudent 
que  ces  agents,  en  pays  de  chrétienté^  s'abstiennent  et  ren- 
voient la  connaissance  de  l'aiTaire,  et  souvent  même  son  in* 
struction,  aux  juges  compétents  en  France.  Si,  dans  ce  cas- 


512  LIVRE   VU.   —   CHAPITRE   I.   —  SECTION    I 

là,  Tautorité  territoriale  ne  peut,  d'après  les  principes  géné- 
ralement admis  du  droit  public  des  nations,  connaitre  d'un 
fait  qui  8*est  produit  sous  notre  pavillon  et  dans  lequel  des 
Français  sont  seuls  intéressés,  ce  n'est  pas  une  raison  pour 
que  les  consuls  aient  à  le  juger  et  puissent  rendre  valable- 
ment, au  nom  du  Gouvernement,  des  sentences  exécutoires  en 
pays  étranger. 

L'usage  et  plusieurs  de  nos  traités  reconnaissent  encore 
dans  beaucoup  de  pays  la  compétence  des  consuls  pour  juger 
les  contestations  qui  peuvent  s'élever  entre  les  capitaines  et 
leurs  matelots,  et  même  entre  ceux-ci  et  des  passagers  fran- 
çais. Ce  n'est  toutefois  pas  comme  juges  qu'ils  peuvent  être 
appelés  à  connaître  des  contestations  de  cette  nature,  mais 
uniquement  à  titre  de  conciliateurs  et  d'arbitres  volontaires. 

525.  Juridiction  commerciale.  —  En  chargeant  les  consuls 
tant  de  la  réception  des  rapports  de  mer  des  capitaines  que 
du  droit  d'autoriser  ces  navigateurs  à  vendre  des  marchan- 
dises ou  à  emprunter  en  cours  de  voyage,  en  ordonnant  que 
les  avaries  seront  réglées  en  chancellerie,  il  est  hors  de  doute 
que  le  Code  de  commerce  a  reconnu  aux  consuls,  à  cet  égard, 
le  caractère  de  juges  commerciaux.  Mais  si,  sous  ce  rapport, 
la  loi  moderne  a  confirmé  le  principe  général  des  anciens 
règlements,  on  verra  par  ce  que  nous  en  disons  à  propos  des 
rapports  des  consuls  avec  la  marine  commerciale,  que  le 
pouvoir  dont  il  s'agit  ici  est  subordonné,  dans  son  exercice, 
soit  à  l'esprit  de  la  législation  territoriale,  soit  à  celui  de  nos 
stipulations  conventionnelles. 

526.  Juridiction  volontaire.  —  Les  consuls  n'ont  pas  à  s'im- 
miscer dans  les  contestations  particulières  des  Français, 
parce  que  le  droit  de  ceux-ci  à  les  terminer  au  gré  de 
leurs  convenances  et  de  leurs  intérêts  ne  doit  jamais  être 
amoindri  par  l'autorité  consulaire  ;  mais,  s'ils  ne  doivent  pas 
aller  au-devant  des  difficultés  qu'une  intervention  trop  per- 
sonnelle de  leur  part  pourrait  susciter,  leur  devoir,  tel  qucle 
leur  trace  l'instruction  du  29  novembre  1833,  n'en  est  pas 


JURIDICTION    CONSULAÏRE    EN    PAYS    UE    GHÏÏÏ^TIENTÉ  513 

moins  de  rechercher  a  terminer  p;ir  une  amiable  composi- 
tion toutes  les  contcslalions  qui  leur  sont  volontairement 
déférées  par  leurs  nationaux,  et  qui,  sans  leur  intervention 
officieuse,  pourraient  souvent  dégénérer  en  procès  ruineux 
pour  les  deux  parties. 

En  cas  de  conciliation,  les  consuls  doivent  faire  signer  aux 
parties  une  transaction  dans  !a  forme  qui  peut  le  mieux  en 
garantir  la  validité,  d'après  les  lois  territoriales  ;  si  Texécu- 
tion  de  cette  transaction  doit  être  poursuivie  en  France,  Vacte 
authentique  qui  la  constate  est  rédigé  en  chancellerie*  (1) 
Lorsque,  au  contraire,  les  parties  n'ont  pu  se  mettre  d'ac- 
cord, on  se  borne,  si  Tune  d'elles  le  requiert,  a  endresserun 
procès-verbal  sommaire.  (2) 

527.  Juridiction  arbitrale.  —  Les  consuls  sont  également 
tenus,  à  moins  que  les  lois  territoriales  ne  s'y  opposent,  de 
se  charger  de  tous  les  arbitraires  qui  leur  sont  déférés  par 
leurs  nationaux  voyageant  ou  résidant  a  Tétranger. 

Le  principal  avantage  de  cette  juridiction  étant  de  fournir 
aux  parties  un  titre  exécutoire  à  la  fois  dans  le  pays  et  en 
France,  les  compromis  doivent  être  rédigés  dans  la  forme 
consacrée  par  les  lois  du  pays.  MaiSj  pour  tîviter  en  même 
temps  que  ces  actes  ne  soient  ultérieurement  soumis  à  des 
débats  devant  l'autorité;  territoriale,  ils  doivent  porter  expres- 
sément (et  autant  que  possible  avec  stipulation  de  dédits  ou 
de  clauses  pénales  propres  à  en  assurer  TefTet)  renonciation 
à  tout  appel  et  recours  devant  les  tribunaux  du  lieu,  et  auto- 
risation pour  les  consuls  d'agir  comme  amiables  composi- 
teurs, sans  formalités  de  justice.  [3)  Ce  n'est  m^me  qu'ïï  ces 
conditions  qu'il  est  prescrit  aux  consuls  d'accepter  le  mandat 
d'arbitres  entre  leurs  nationaux;  si  tes  ]ïarttes  ne  s'y  soumet- 
tent pas,  ils  devraient,  après  avoir  essayé  de  les  concilier^ 


(1)  Gode  civil,  art.  2044.  —  Formulaire  ilen  chnncelltries.  L  x,  p,  Î7K. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  p.  295* 

(3)  Instruction  du  29  novembre  1k:î3.  (F.) 

GUlDB  DB8  CON9ULAT8.  ^ 


514  LIVRE   VU.    —   CHAPITRE    I.    —  SECTION  I 

les  renvoyer  devant  le  tribunal  compétent  pour  connaître  de 
leurs  griefs. 

Lorsque  les  décisions  arbitrales  des  consuls  sont  destinées 
il  recevoir  leur  exécution  à  l'étranger,  c'est  aux  parties  en 
faveur  desquelles  elles  sont  rendues  qu'appartient  le  soin  de 
les  faire  revêtir,  par  tel  juge  que  de  droit,  du  mandement 
exécutoire.  Si,  au  contraire,  elles  doivent  recevoir  leur  effet 
en  France,  les  consuls  délivrent,  à  la  partie  qui  le  requiert, 
une  expédition  dans  la  forme  exécutoire  prescrite  pour  les 
jugements  rendus  sur  notre  territoire.  (1) 

,528.  Exécution  des  commissions  rogatoires.  —  Il  est  une 

autre  question  qui,  sans  tenir  précisément  à  la  juridiction  des 
consuls,  s'y  rattache  cependant  d'une  manière  assez  directe 
et  au  sujet  de  laquelle  nous  devons,  par  conséquent,  entrerici 
dans  quelques  explications  :  c'estrexécution des  commissions 
rogatoires  qui  peuvent  leur  être  adressées  par  nos  tribunaux. 
l)ien  qu'en  général  ceux-ci  aient,  le  plus  souvent,  recours  aux 
juges  des  lieux  comme  pouvant  plus  efïîcacement  arriver  aux 
fins  de  la  justice.  Lors  donc  que  des  commissions  rogatoires 
sont  adressées  aux  consuls  par  des  juges  ou  d'autres  autori- 
tés françaises,  et  que  la  transmission  de  ces  actes  leur  a  été 
régulièrement  faite  par  le  département  des  affaires  étran- 
gères, ils  doivent  procéder  d'office  et  sains  frais  à  leur  exé- 
cution. A  cet  effet,  ils  assignent  les  Français  qui  doivent  être 
entendus,  et  s'il  est  nécessaire  de  faire  comparaître  des  étran- 
gers, ils  doivent  employer  auprès  de  l'autorité  territoriale  les 
moyens  qu'ils  croient  les  plus  propres  à  décider  ces  étran- 
gers à  paraître  devant  eux.  Si  les  personnes  qui  doivent  être 
entendues  n'ont  pas  comparu,  et  dans  tous  les  cas  où  des 
obstacles  de  force  majeure  ont  empêché  l'exécution  d'une 
commission  rogatoire,  les  consuls  en  rédigent  un  procès- 
verbal  qu'ils  adressent,  avec  le  texte  original  de  la  commis- 
sion, au  ministère  des  alîaires  étrangères.  (2) 

(1)  Code  de  procédure,  art.  146.  —  Instruction  du  29  novembre  1833.  (F.) 
—  Décret  du  2  décembre  1852. 

(2)  Instruction  du  29  novembre  1833.  (F.) 


JURIDICTION   CONSULAIRE   EN   PAYS   DE    CHRÉTIENTÉ         515 

Les  consuls  sont  également  autorisés  à  déférer  aux  com- 
missions rogatoires  qui  peuvent  leur  être  adressées  par  des 
juges  étrangers  pour  entendre  des  Français  établis  dans 
l'étendue  de  leur  arrondissement.  Dans  ce  cas  spécial,  toutes 
les  fois  qu'une  commission  rogatoire  doit,  pour  son  pXL-tu- 
tion,  être  suivie  d'un  acte  du  ministère  du  consul,  elle  doit 
être  déposée  en  chancellerie  et  annexée  à  cet  acte^  -j^arce 
qu'elle  constitue  le  mandat  du  consul,  et  que  cet  agent  ne 
saurait  s'en  dessaisir.  (V.  livre  IV,  chapitre  iv»  section  ur,} 

Section  IL  —   Des  actes   conservatoires  faits  par  les  consufit  fJi/19 
Vintérêt  de  leurs  nationaux,  et  particulièrement  des  absenh. 

529.  De  la  protection  des  absents.  —  Les  consuls  sont  spé- 
cialement chargés  de  veiller,  en  pays  étranger,  à  la  conser- 
vation des  droits  de  leurs  compatriotes  absents  ;  ils  doivent 
faire  dans  ce  but  toutes  les  démarches  que  la  prudence  peut 
leur  suggérer,  et  recourir,  s'il  y  a  lieu,  aux  autorités  de  leur 
résidence  chargées  de  la  protection  des  absents,  en  se  t  uu- 
forinant  dans  tous  les  cas,  soit  aux  traités  et  conventions» 
soit  aux  lois  et  usages  des  pays  respectifs.  (1)  Ce  droit  ilc 
protection  officieuse,  l'une  des  attributions  les  plus  impar- 
tantes des  consuls,  est  aujourd'hui  universellement  adaiia, 
mais  il  ne  saurait  évidemment  aller  nulle  part  jus<(u'à  la 
mise  en  cause  de  la  personne  de  l'agent. 

L'étendue  de  ce  droit,  et  la  forme  du  recours  auprès  des 
tribunaux  qui  peut  en  être  la  conséquence,  a  été  quelqur  l'ois 
contestée.  La  jurisprudence  consacrée  en  France  pi^r  une 
décision  du  conseil  des  prises  rendue  en  l'an  viii,  ne  pejnict 
pas  qu'un  consul  étranger,  reconnu  par  le  gouvermvmont 
français,  puisse  à  ce  titre,  et  en  vertu  de  son  seul  mandat 
d'agent  politique,  intervenir  dans  des  contestations  particu- 
lières entre  des  négociants  français  et  des  négociants  de  bîi 
nation,  ni  faire  des  demandes  et  intenter  des  actions  pôur 
le  compte  et  au  nom  de  ces  derniers.  Cette  décision  u  été 


;lj  Instruction  du  29  novembre  1833.  (F.) 


516  LIVRE   VII.    —  CHAPITRE   I.   —  SECTION   II 

attaquée  par  un  grand  nombre  de  publicîstes  comme  n  étant 
fondée  ni  en  droit  ni  en  justice;  cependant,  si  on  laisse  de 
côté  la  nature  du  tribunal  spécial  qui  Ta  rendue,  elle  nous 
parait,  au  contraire,  parfaitement  juste,  et  nous  croyons 
qu'elle  doit  servir  de  règle  de  conduite  à  nos  consuls. 

Il  est  de  principe,  en  effet,  dans  la  législation  moderne, 
que  nul  ne  peut  comparaître  ou  agir  en  justice  sans  titre.  La 
question  se  réduit  donc  à  savoir  si  un  consul  a  un  titre  pour 
se  présenter  en  justice  au  nom  d'un  de  se3  nationaux  absents. 
Or,  le  titre  en  vertu  duquel  ils  agissent,  leur  commission,  ne 
donne  aux  consuls  qu'un  mandat  de  leur  gouvernement,  et 
ne  les  constitue  pas  représentants  de  leurs  nationaux;  d'un 
autre  côté,  on  sait  qu'il  leur  est  interdit  d'accepter  aucune 
procuration  spéciale,  afin  que  les  privilèges  attachés  à  leur 
caractère  public  ne  puissent  jamais  se  trouver  compromis. 
Dès  lors,  comment  un  consul  pourrait-il  se  croire  autorisé  à 
intervenir  juridiquement  sans  mandat  devant  un  tribunal 
étranger  au  nom  d'un  de  ses  nationaux  absents,  lorsque,  fût- 
il  muni  d'un  semblable  titre,  les  règlements  lui  défendraient 
d'en  faire  usage  directement  sans  l'autorisation  préalable 
du  ministre  des  affaires  étrangères?  On  pourrait  sans  doute 
répondre  que  c'est  précisément  par  cette  raison  que  le  Fran- 
çais est  absent,  et  que  ses  intérêts  sont  compromis  faute 
d'être  représentés,  que  le  consul  doit  prendre  sa  défense  en 
mains  et  le  couvrir  de  sa  protection.  Il  est  très  vrai  qu'un 
consul  doit  sa  protection  à  ses  nationaux  absents  et  présents, 
aux  premiers  peut-être  plus  encore  qu'aux  derniers,  puisque 
ceux-ci  ne  peuvent  agir  par  eux-mêmes  ;  mais  il  y  a  une 
différence  entre  protéger  ses  nationaux  et  agir  pour  eux  en 
leur  nom  :  induire  de  cette  obligation  générale  de  protection 
le  droit  et  le  devoir  d'agir  en  justice  dans  leur  intérêt,  ce 
serait  implicitement  reconnaître  aux  consuls  le  pouvoir  de 
compromettre  les  intérêts  des  tiers  malgré  eux  et  à  leur  insu: 
or,  une  telle  conséquence  est  évidemment  inadmissible.  Ce 
serait,  en  outre,  fournir  un  encouragement  déplorable  à  l'in- 
curie des  particuliers  qui  pourraient  avoir  des  intérêts  à 


JURIDICTION   CONSULAIRE   EN   PAYS   DE   CHRÉTIENTÉ         517 

l'étranger,  et  assurer  aux  absents,  en  pays  étranger,  une 
protection  beaucoup  plus  étendue  que  celle  qui  est  réservée 
par  nos  lois  aux  absents  dans  leur  propre  patrie. 

En  résumé,  les  consuls  doivent  protéger  leurs  nationaux 
absents  au  même  titre  et  dans  les  mêmes  limites  que  s'ils  se 
trouvaient  sur  les  lieux,  cest-à-dire  en  éclairant  les  autorités 
judiciaires  ou  administratives  par  des  notes,  des  mémoires, 
des  représentations,  des  protestations  même,  mais  toujours 
en  se  renfermant  dans  le  rôle  d'agents  du  gouvernement,  et 
sans  prendre  jamais  le  caractère  de  mandataires  spéciaux, 
({u'ils  devraient,  au  contraire,  repousser  dans  les  pays  où  une 
législation,  moins  précise  que  la  nôtre,  admettrait  que  leur 
qualité  officielle  constitue  à  cet  égard  un  titre  suffisant. 

530.  Des  actes  conservatoires.  —  Il  est,  du  reste,  certains 
actes  conservatoires  que  les  consuls  sont  autorisés,  par 
l'usage  général  comme  par  les  traités,  à  faire  dans  Tintérèt 
de  leurs  nationaux  et  particulièrement  des  absents. 

Ainsi,  dans  le  cas  où  des  Français  établis  à  Tétranger  ont 
reçu  de  France  des  marchandises  ou  autres  objets  mobi- 
liers et  veulent,  pour  la  conservation  de  leurs  droits,  ou 
pour  justifier  en  temps  et  lieu  leurs  réclamations  contre  les 
expédite.urs,  assureurs,  etc.,  faire  constater  la  nature,  la 
quantité  et  la  qualité  des  choses  envoyées,  les  consuls  pro- 
cèdent à  ces  vérifications,  font  rédiger  les  procès-verbaux 
requis  et  prennent  ou  provoquent,  dans  l'intérêt  des  ayants 
droit  absents,  toute  mesure  conservatoire  nécessaire,  telle 
que  dépôt,  séquestre,  transfert  dans  un  lieu  public,  etc.  (1) 
La  marche  à  suivre  à  cet  égard  est  celle  que  nous  ferons 
connaître  à  propos  des  procédures  d'avaries.  (V.  livre  VIII, 
chap.  VI.) 

Nous  rappellerons  seulement  que  les  experts  commis  pour 
la  vérification  de  marchandises  doivent  être  Français  au- 


(1)  Instruction  du  29  novembre  1833.  (F.) 


518  LIVRE   VII.   —  CHAPITRE   I.   —  SECTION   II 

tant  que  possible,  prêter  serment  et  n'employer  dans  leurs 
opérations  que  les  mesures  françaises.  (1) 

531.  Intervention  des  consuls  dans  Tadministration  des 
successions  françaises  et  dans  l'organisation  des  tutelles.  — 

L'administration  des  successions  de  Français  décédés  en 
pays  étranger  a  été  maintes  fois  une  source  de  graves  con- 
flits entre  les  consuls  et  les  autorités  de  leur  résidence.  C'est 
là  une  question  des  plus  délicates,  et  qui  exige,  par  consé- 
quent, de  notre  part,  quelques  développements. 

En  principe,  un  consul,  dans  toute  affaire  de  succession, 
doit  prendre  pour  première  règle  de  conduite  les  stipulations 
de  nos  traités  avec  la  nation  sur  le  territoire'  de  laquelle  il 
réside  ;  à  défaut  de  traité,  il  doit  se  guider  d'après  les  usages, 
les  précédents  et  les  lois  du  pays.  (2) 

Dans  l'application  de  ce  principe,  il  faut  distinguer  si  le 
Français  décédé  a  laissé  ou  non  sur  les  lieux  des  héritiers 
majeurs  ou  mineurs,  ou  seulement  des  enfants  naturels;  s'il 
est  mort  intestat  ou  après  avoir  testé.  Enfin,  il  importe  par- 
ticulièrement de  distinguer  la  nature  des  biens  qui  com- 
posent sa  succession,  c'est-à-dire  si  celle-ci  contient  des  va- 
leurs purement  mobilières  ou  des  immeubles,  ou  bien  encore 
si  elle  contient  tout  à  la  fois  des  biens  meubles  et  immeu- 
bles. Cette  distinction  est  d'autant  plus  nécessaire,  que  le 
droit  d'intervention  du  consul  dans  l'administration,  la  liqui- 
dation et  le  partage  des  successions,  est  nécessairement  su- 
bordonné au  principe  qui  soumet  en  tous  cas  les  immeubles 
à  la  législation  du  pays  où  ils  sont  situés. 

Lorsque  les  héritiers  laissés  sur  les  lieux  par  le  défunt 
sont  majeurs,  c'est-à-dire  aptes  à  faire  valoir  leurs  droits,  le 
consul  n'a  pas  à  intervenir  d'office  dans  l'administration  de 
la  succession;  c'est  à  eux,  s'ils  le  croient  nécessaire  pour 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  Ut.  2,  art.  78  et  79.  (F.)  —  Arrêt  de  la 
Cour  de  cassation  du  9  mars  1831.  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  du 
26  mai  1834. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  22  juin  1858. 


JUniDlCTlON   CONSULAIRE    EN    PAVS   DE    CUItÉTEENTÉ  51& 

leur  intérêt,  pour  celui  des  créanciers  ou  de  leurs  cohéritiers 
absent9|  à  se  pourvoir  devant  l'autorité  compétente. 

La  compétence  variant  naturellement,  comme  nous  venona 
(le  l'indiquer  ci-dessus,  selon  In  nature  des  biens  dont  la 
succession  se  compose,  nous  nous  bornerons  à  rappeler  que* 
d'après  les  règles  du  droit  fnm^;iiis,  les  meubles  sont  régis 
jïar  la  loi  et  les  juges  du  pays  auquel  le  décédé  appartient 
au  moment  de  sa  mort,  les  immeubles,  au  contraire,  par  la 
loi  et  les  juges  du  pays  où  les  biens  sont  situés,  et  qu'a  ces 
derniers  juges  sont  généralement  attribués  l'examen  et  le 
règlement  des  contestations  survenues  entre  héritiers  ou 
ayants  droit  quelconques,  à  Toccnsion  d'une  succcî^sion  com- 
posée à  la  fois  de  meubles  et  d'immeubles  situés  duns  leur 
ressort.  A  moins  de  traités  stipulant  le  contraire,  ou  de  suc- 
cessions exclusivement  composées  de  valeurs  mobilières,  ce 
sont  donc  les  juges  territoriaux  qui  sont  seuls  compétents 
[>our  connaître  des  réclamations  des  lié  ri  tiers. 

Si,  au  contraire,  les  héritiers  sont  mineurS;  c'est  évidem- 
ment â  leur  tuteur  qu'il  appartient  d'agir  en  leur  nom;  mais, 
dans  le  cas  ou  ces  mineurs  seraient  héritiers  directs,  c'est- 
à-dire  enfants  du  décédé,  ou  bien  encore  dans  le  cas  où  la 
veuve  de  eeltii-ci,  étrangère  d'origine,  serait  mineure  et  con- 
sidérée comme  telle  suivant  les  lois  de  son  pays,  les  consuls 
doivent  organiser  leur  tutelle,  ([uand  les  traités  ou  Tusage 
leur  en  accordent  la  faculté,  et,  duns  les  autres  cas,  donner  les 
avis  convenables  aux  olFiciers  de  justice  des  lieux  spéciale- 
ment chargés  de  pourvoir  à  la  conservation  des  droits  des 
mineurs,  (1) 

A  défaut  de  traité  reconnaissant  aux  consuls  le  droit  d'or- 
ganiser la  tutelle  de  leurs  nationaux,  nous  estimons  que, 
lorsque  les  autorités  du  pays  où  ils  résident  ne  se  chargent 
pas  de  pourvoir  à  la  tutelle  de  ces  mineurs,  et  lorsque  ces 
derniers  n'ont  en  France  ni  biens^  ni   famille,   ni  domicile 


\i)  OrdrtTinance  de  l§Mt.  (F.J  —  Instruction  du  2&  iiovcnibir  1^33.  (F.) 


520  LIVRE   vu.    —   CHAPITRE   I.   —   SECTION  II 

connu,  les  consuls  peuvent  (l),  vu  la  protection  à  laquelle 
ont  droit  tous  les  mineurs  régis  par  la  loi  française,  assem- 
bler un  conseil  de  famille,  le  présider  et  inviter  les  membres 
qui  le  composent  à  nommer  un  tuteur  et  un  subrogé  tuteur 
à  l'enfant  mineur  du  Français  décédé  dans  leur  arrondisse- 
ment; ils  peuvent,  en  un  mot,  procéder  en  pareil  cas  comme 
le  juge  de  paix  procède  en  France;  mais  ils  doivent  avoir  le 
soin  de  motiver  dans  le  procès-verbal  de  la  délibération  du 
conseil  de  famille  leur  intervention  exceptionnelle  et  directe 
dans  cette  circonstance,  et  la  fonder,  d'une  part,  sur  le  refus 
de  concours  des  autorités  territoriales,  d'autre  part,  sur 
l'impérieuse  nécessité  où  ils  se  sont  trouvés  de  pourvoir  à  la 
conservation  des  droits  et  des  biens  du  mineur  que  la  loi 
française  ne  permet  pas  de  laisser  sans  protection,  et  dont 
aucune  considération  ne  saurait  justifier  l'abandon. 

Il  est  peu  vraisemblable  que  les  actes  d'une  tutelle  ainsi 
organisée  soient  exposés  à  être  attaqués  avec  succès  devant 
les  tribunaux  français  ou  étrangers;  car  à  supposer  qu'on  ne 
voulût  point  reconnaitre  cette  tutelle  comme  légale  et  défini- 
tive, il  faudrait  au  moins  y  voir  une  administration  provisoire 
que  les  consuls  ont  incontestablement  le  droit  d'organiser  en 
leur  qualité  de  protecteurs  naturels  des  absents  et  des  inca- 
pables. Mais  il  doit  être  bien  entendu  que,  si  les  mineurs 
avaient  en  France  des  biens,  des  parents  ou  un  domicile 
connu,  c'est-à-dire  l'ancien  domicile  de  leurs  père  et  mère, 
on  devrait  recourir,  pour  organiser  leur  tutelle,  à  l'interven- 
tion, soit  du  juge  de  paix  dans  le  ressort  duquel  seraient 
situés  les  biens,  soit  du  juge  de  paix  du  domicile  des  parents 
ou  des  père  et  mère  des  mineurs. 

532.  Successions  testamentaires.  —  Quand  le  Français, 
décédé  sans  laisser  d'héritiers  présents,  a  testé  avant  de 
mourir,  l'ouverture  du  testament  doit  être  faite  par  le  juge 
compétent  du  lieu  où  s'ouvre  la  succession.  Si  le  testament 


(1)  Lettres  du  ministre  de  la  justice  à  celui  des  afTaîres  étran^res   des 
11  octobre  1847  et  27  août  1850. 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    PAYS   DE    CHRÉTIENTÉ  521 

est  déposé  au  consulat^  le  consul  doit,  autant  que  possible^ 
en  provoquer  d'office  Touverture  ;  mais  si  le  juge  territorial 
refuse  d'intervenir  et  crée  ainsi  un  cas  de  force  majeure, 
ou  si  le  consul  est  autorisé,  soit  par  les  traités,  soit  par 
l'usage,  à  faire  acte  de  juridiction  dans  le  pays  de  nu  rési- 
dence, il  peut  y  procéder  lui-même  dans  les  Conditions  pré- 
vues par  l'article  1007  du  Code  civil  (1)  ;  il  fait  alors  déposer 
le  testament  au  rang  des  minutes  de  la  chancellerie.  Dans 
tous  les  cas,  le  consul  doit  transmettre  au  département  des 
affaires  étrangères,  avec  l'acte  de  décès  et  une  expédition 
régulière  du  testament,  tous  les  renseignements  qui  peuvent 
être  utiles  à  la  famille  du  décédé  ou  autres  intéressés,  en 
ayant  soin  d'indiquer,  aussi  exactement  que  cela  lui  est  pos- 
sible, lé  domicile  de  ceux-ci.  (2) 

Si  un  consul  apprend  qu'un  Français  dont  le  testament  est 
déposé  dans  sa  chancellerie  est  décédé  hors  de  son  arrondis- 
sement, il  doit  procéder  de  la  même  manière,  et  donner  en- 
suite à  son  collègue  dans  la  résidence  où  a  lieu  le  décès, 
tous  les  renseignements  qu'il  peut  juger  utiles  et  nécessaires. 

Si  le  décédé  a  institué  un  ou  plusieurs  exécuteurs  testa- 
mentaires, c'est  à  ceux-ci  qu'il  appartient  de  veiller  a  ce  que 
le  vœu  du  testateur  soit  rempli,  et  par  conséquent  à  ce  que 
la  succession  soit  recueillie  par  les  légataires.  Les  exécu- 
teurs testamentaires  ayant  seuls  qualité  pour  gérer  et  admi- 
nistrer les  biens,  à  la  charge  d'en  rendre  compte  à  qui  de 
droit  dans  les  délais  légaux,  les  consuls,  après  avoir  fait  pro- 
céderauxactes  d'ouverture  de  la  succession,  notamment  à  l'in- 
ventaire,n'ontpointàs'immiscerdans  leurgestioii,  dontils  doi- 
ventnéanmoinssurveillerlesopérationsdansl'intérêt  des  léga- 
taires ou  héritiers  absents;  Tautorité  territoriale  elle-même^ 
à  moins  de  disposition  contraire  dans  les  lois  du  pays^  ne 
doit  intervenir  en  pareil  cas  que  pour  assurer  la  régularité 
de  ces  opérations. 


(\)  Lettre  du  ministre  de  la  justice  au  ministre  des  afîaires  étrangères  du 
5  mars  1884. 

(2)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  des  22  juin  1858  et  8  mai  lëB&. 


522  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   I.    —   SECTION  II 

533.  Successions  ab  intestat.  —  Enfin,  si  le  décédé  n'a  point 
fait  de  testament,  s'il  n'en  exi3te  pas  sur  les  lieux,  ou  si  les 
héritiers  ne  sont  pas  présents,  la  succession  étant  alors  con- 
sidérée comme  vacante,  l'autorité  consulaire  intervient  pour 
en  assurer  la  conservation  dans  l'intérêt  des  ayants  droit. 

La  première  formalité  à  remplir  dans  ce  cas  consiste  dans 
l'apposition  des  scellés  au  domicile  du  décédé.  Plusieurs 
gouvernements,  pour  assurer  le  payement  des  créanciers 
éventuels,  font  immédiatement  procéder  à  cette  opération 
par  leurs  ofïîciers  de  justice;  d'autres,  et  c'est  le  plus  grand 
nombre,  reconnaissent  aux  consuls  le  droit  de  croiser  de 
leurs  sceaux  ceux  de  l'autorité  territoriale;  quelques-uns. 
enfin,  consentent  à  ce  que  le  consul  seul  appose  ses  sceaux, 
à  la  condition  toutefois  que,  dans  le  cas  où  il  se  présenterait 
des  créanciers  sujets  du  pays  où  le  décès  a  eu  lieu,  leurs 
droits  seront  réservés. 

A  l'expiration  des  délais  légaux,  on  procède  à  la  recon- 
naissance et  à  l'enlèvement  des  scellés,  ainsi  qu'à  la  forma- 
tion de  l'inventaire  ;  celui-ci  est  fait,  soit  par  le  consul,  soit 
par  l'autorité  locale  en  présence  du  consul.  Lorsque  le  soin 
de  dresser  seul  l'inventaire  est  abandonné  aux  consuls,  c'est 
le  chancelier  qui  instrumente,  assisté  de  deux  témoins  ayant 
la  capacité  requise  et  du  consul  représentant  légal  des  ayants 
droit  absents.  (1)  Lorsque,  au  contraire,  l'autorité  territoriale 
compétente  intervient  conjointement  avec  le  consul  pour 
l'accomplissement  de  cette  formalité,  c'est  à  son  greffier  qu'il 
appartient  de  tenir  la  plume. 

Si,  pendant  la  rédaction  de  l'inventaire,  on  trouve  un  tes- 
tament, il  doit  être  mis  sous  scellés  pour  être  ultérieurement 
ouvert  dans  la  forme  légale. 

Tous  les  renseignements  recueillis  sur  les  successions  des 
Français  morts  intestatSy  les  copies  des  procès-verbaux  et 
inventaires  dressés  par  les  chancelleries,  ou  à  leur  défaut 
une  expédition  dûment  traduite  de  ceux  qui  ont,  été  rédigés 


(1)  Formulaire  des  chancelleries,  t.  i,  p.  425. 


JUEJDICTÏON    CONSULAIRE    EN    PAYS    DE    CHRÉTiENTÉ         5^23 

par  les  agents  du  gouvernement  territorial  »  doivent,  ainsi 
que  nous  Tavons  déjà  dit  au  cïhapitre  ivdu  livre  IV,  être  trans- 
mis par  les  consuls  au  dé partn nient  des  allai res  étrangères, 
sous  le  timbre  de  la  sous-direction  des  afïaires  de  chancel- 
lerie, (l) 

Les  efïets  inventoriés  sont  conservés  en  dépôts  soit  au 
consulat,  soit  dans  la  maison  même  du  décédé,  par  les  soins 
des  consuls  auxquels,  le  plus  généralement,  d'après  les  trai- 
tes, Tautorité  territoriale  abandonne  le  soin  de  la  liquidation 
des  successions.  DauB  certains  pays  cependant,  c'est  cette 
autorité  qui  administre  et  liquide  les  succession  s  ^  et  qui  en- 
suite en  tient  le  produit  à  la  disposition  des  héritiers  légiti- 
mes ou  les  remet  aux  consuls. 

Lorsque  les  consuls  administrent  seuls  les  successions,  ils 
agissent^  dans  ce  cas,  comme  pour  les  biens  des  naufragés  ; 
ils  vendent  les  objets  susceptibles  de  dépérissemeot,  et  con- 
servent les  autres  jusqu'à  ce  que  les  héritiers  aient  fait  con- 
naître leurs  intentions  pour  la  conservation  ou  raliénation 
des  biens  délaissés.  A  cet  égard,  ils  ne  sont,  en  quelque  sorte, 
que  les  curateurs  des  successions  vacantes. 

Du  reste,  pour  accélérer  la  liquidation  et  dans  l'intérêt 
même  des  ayants  droit,  les  règlements  prescrivent  aux  con- 
suls de  procéder  dans  le  moindre  délai  possible  à  la  vente 
des  objets  mobiliers  susceptibles  de  dépérissement;  ils  doi- 
vent, d'ailleurs,  conserver  t^n  nature,  pour  être  envoyés  en 
France,  les  objets  ayant  le  caractère  de  souvenirs  de  famille. 
En  cas  de  doute  sur  Topportunité  de  ces  sortes  d  envois,  dont 
les  frais  absorbent  trop  souvent  la  valeur  intrinsèque,  par 
exemple  s'il  s'agissait  de  malles  d  efTcts  périssables,  il  con- 
vient de  réclamer  et  d'attendre  les  ordres  du  département. 

Toutes  les  fois  qu'une  succession  ne  se  compose  pas  exclu- 
sivement d'objets  mobiliers,  les  consuls  doivent  nommer  un 
administrateur  spécial  qu'ils  chargent  de  recouvrer  l'actif  et 
de  liquider  les  dettes  de  la  succession;  cet  administrateur 


(l)  Circiilaire  des  afTaires  étran^èr^s  du  32  juin  laSH.  ^F.J 


524  LIVRE    VII.    —   CHAPITRE   I.   —   SECTION   II 

qu'ils  nomment  sous  leur  responsabilité  et  qu'ils  doivent  con- 
trôler rigoureusement,  rend  ensuite  aux  héritiers  ou  à  leur 
fondé  de  pouvoirs,  par  acte  dressé  en  chancellerie,  un  compte 
détaillé  de  sa  gestion,  et  leur  remet  le  net  produit  réalisé 
par  ses  soins  ;  en  l'absence  de  ceux-ci,  l'administrateur  verse 
ce  produit  dans  la  caisse  des  dépôts  du  consulat. 

Les  intérêts  étrangers  engagés  dans  les  affaires  de  succes- 
sions sont  une  source  de  difficultés  qu'il  faut  traiter  avec 
beaucoup  de  circonspection.  Un  sujet  territorial  qui  se  croit 
lésé  en  circonstance  pareille  s'adresse  immédiatement,  pour 
obtenir  réparation  de  ce  préjudice  à  ses  juges  naturels,  les 
seuls  auxquels  il  se  regarde  comme  soumis  ;  c'est  au  consul 
à  savoir,  dans  ce  cas,  concilier  toutes  les  prétentions,  afin 
de  n'en  froisser  que  le  moins  possible,  et  à  ménager  les  in- 
térêts de  chacun  de  manière  à  prévenir  une  action  judiciaire 
qui,  quelle  qu'en  soit  l'issue,  ne  pourrait  qu'entraîner  des 
frais  inutiles  ;  s'il  n'y  réussit  pas,  cet  agent,  se  rappelant 
alors  qu'il  n'est  pas  légalement  le  juge  préposé  à  la  liquida- 
tion des  successions,  mais  seulement  le  curateur  d'office  des 
biens  délaissés  par  ses  nationaux,  doit  laisser  les  dissidents 
engager  l'action  devant  les  juges  territoriaux,  et  charger 
l'administrateur  particulier  qu'il  a  nommé,  ou  un  délégué 
spécial,  de  repousser  judiciairement  leurs  prétentions.  Toute 
autre  marche  serait  irrégulière,  illégale  môme,  et  pourrait, 
par  cela  seul,  entraîner  les  conséquences  les  plus  graves.  A 
bien  plus  forte  raison  le  consul  devrait-il  s'abstenir  d'entamer 
lui-même  des  poursuites  ou  d'autoriser  une  action  judiciaire, 
si  la  valeur  de  la  succession  n'était  pas  largement  suffisante 
pour  couvrir  les  frais  du  litige  ou  si  les  recouvrements  opé- 
rés ne  s'élevaient  pas  à  la  somme  nécessaire  pour  y  faire 
face.  Ce  devoir  d'abstention  lui  est  imposé  même  dans  le  cas 
où  il  aurait  reçu  à  cet  effet  une  procuration  des  héritiers,  à 
moins  que  ceux-ci  n'eussent  justifié  avoir  versé  une  provi- 
sion suffisante  entre  les  mains  de  l'agent  comptable  des  chan- 
celleries. 

Si,  avant  que  la  succession  soit  entièrement  liquidée,  les 


JURIDICTION    CONSULAIRE    EN    PAYS    DE    CHRÉTfENTÉ         52ij 

htii'ïtiers  venaient  à  se  présenter  en  personne  on  constiluaienl 
un  fondé  de  poovoirs  sur  les  lieux^  le  consul  serait  tenu  de 
se  dessaisir  entre  leurs  mains  de  touU'  TaiTairc,  après  s'être 
fait  remettre  les  actes  eonstatant  la  légiLimité  de  leurs  droits^ 
ninsi  qu'une  quittanee  en  bonne  forme  du  produit  réalisé,  et 
tous  frais  déjà  faits  dûment  acquit tt**s.  L'antoritL-  judiciaire 
serait  évidemment»  dans  ce  cas,  seule  compétente  pour  sta- 
tuer tant  sur  les  droits  des  héritiers  que  sur  ceux  de  tous  les 
réclamants  qui  se  présenteraient  simultanément  pour  une 
même  succession. 

534.  Envoi  en  France  des  produits  de  succession.— Quant  aux 

successions  non  réclamées  et  liquidées  d'oiïice  par  les  consuls, 
leur  produit  doit  être  tran>^mis  en  France  dans  les  formes 
que  nous  avons  déjà  incliquécs  pour  la  transmission  à  la 
caisse  des  dépôts  et  consignations  des  dépôts  faits  dans  les 
cUaneelleries  consulaires  il;,  c'est-à-dire  conformément  aux 
dispositions  des  instructions  du  10  mai  1891  et  du  7  mai  1892. 


(1)  CtrcuLairo  de»  atTHires  cLningères  du  3S  juin  1858.  (F,) 


CHAPITRE  II 
De  la  juridiction  consulaire  en  Levant  et  en  Barbarie.  (1 

535.  Régime  ^plicable  aux  Français  résidant  en  Levant  et 
en  Barbarie.  —  Les  Français  résidant  en  Levant  et  en  Bar- 
barie y  sont,  comme  tous  les  autres  étrangers,  placés  sous 
un  régime  exceptionnel  qui  rend,  dans  ces  contrées,  leur 
position  toute  différente  de  ce  qu'elle  est  en  pays  de  chré- 
tienté :  ce  régime  exceptionnel  résulte  de  nos  capitulations 
ou  traités  avec  la  Porte  ottomane  et  les  régences  barba- 
resques. 

Les  capitulations  ne  règlent  pas  seulement  de  la  manière  la 
plus  avantageuse  les  conditions  auxquelles  les  Français  peu- 
vent résider  en  Orient  et  s'y  livrer  au  commerce  ;  elles  pré- 
voient encore,  pour  en  atténuer  l'effet  par  de  sages  disposi- 
tions, la  plupart  des  inconvénients  que  peut  faire  craindre, 
pour  la  sûreté  des  personnes  et  des  propriétés,  le  contact 
<lc  nos  nationaux  tant  avec  les  autorités  qu'avec  les  habi- 
tants du  pays. 


(1)  Le  cadre  même  de  cet  ouvrage  nous  imposait  Tobligra tien  de  nous  en 
tenir  aux  principes  généraux  de  chacune  des  branches  de  scmcc  qu'il 
embrasse  et  à  Tanalysc  des  règles  officiellement  tracées  aux  agents  pour 
leur  application  pratique.  Par  cela  même  et  en  dehors  de  certains  cas  par- 
ticuliers, d'importance  tout-à-fait  exceptionnelle^  nous  avons  dû  laisser  à 
l'écart,  surtout  pour  la  matière  si  délicate  de  la  juridiction^  Texamen  des 
exjtècesy  c'est-à-dire  la  jurisprudence  consacrée  par  nos  cours  d'appel, 
pour  les  afTaires  décidées  en  première  instance  dans  les  consulats  du 
Levant  et  de  Barbarie  qui  leur  ont  été  déférées  par  voie  d'appel.  Parmi 
les  ouvrages  spéciaux  dans  lesquels  les  agents  du  service  extérieur  trouve- 
ront pour  l'étude  approfondie  et  raisonnée  des  questions  se  rattachant  â 
l'exercice  de  leurs  fonctions  judiciaires,  les  éléments  que  notre  Gviue. 
n'avait  pas  à  développer,  nous  ne  pouvons  moins  faire  que  de  signaler  cl  de 
recommander  ici  le  Traité  de  U  juridiction  française  dans  les  échelles  de 
Levant  et  de  Barbarie,  par  M.  Féraud-Giraud,  conseiller  à  la  Cour  de 
cassation,  2  vol.  in-8o,  dont  la  deuxième  édition  a  été  publiée  à  Paris  en 
1S66,  chez  A.  Durand  et  Pedone-Lauriel,  éditeurs,  13,  rue  Soufflot. 


JURJDJCTION    CONSULAIRE    EN    LEVANT    ET    EN    LtARBABlE     51*7 

Mais,  de  tous  les  privilèges  qu'elles  assurent  aux  Français, 
le  pïuid  précieux  est  sans  contredit  celui  de  n'être  justiciabled 
des  tribunaux  musulmans  ni  pour  les  crimes  et  délits  qu'ils 
peuvent  commettre,  ni  pour  les  contestations  dans  lesquelles 
4iucun  sujet  territorial  ne  se  trouve  partie  intéressée,  et  de 
n'être  soumis,  dans  les  deux  cas,  qu'u  la  loi  et  aux  tribu- 
naux français.  C'est  aux  consuls  que  les  capitulations  ont 
iitlribuê  le  pouvoir  de  prononeer  en  matière  civile  ou  de 
simple  police^  et  d'exercer  les  poursuites  en  matière  crimi- 
nelle» 

Les  devoirs  et  les  droits  de  ces  agrents,  posés  en  principe 
dans  l  ordonnance  de  la  marine  de  IG81,  ont  été  plus  exacte- 
menl  et  plus  complètement  définis,  d'abord  par  Tédit  du 
nïois  de  juin  1778,  qui  Put,  comme  on  sait,  enregistré  au 
]>arlement  de  Provence,  et  en  dernier  Heu  par  la  loi  du 
58  mai  1836. 

La  doctrine  qui  se  dégage  de  cette  législation  et  des  capi- 
tulations est  que  nos  nationaux  jouissent  des  immunités  fie 
Texterritoriulité,  Dans  les  contestations  qui  s'élèvent  entre 
eux,  ils  sont  régis  par  leur  loi,  jugés  par  leur  magistrat  et 
ces  jugements  sont  exécutés  par  la  chancellerie  consulaire, 
en  dehors  de  toute  ingérence  des  autorités  locales,  avec  leur 
appui,  si  le  consul  le  requiert 

Cette  constitution  î^péciale  de  l'autorité  consulaire  a  son 
principe,  ainsi  que  Ta  décidé  la  Cour  de  cassation  (arrêt  du 
X^8  novembre  1887),  dans  une  délégation  partielle  de  la  souve- 
raineté ottomane  attribuée  au  consuL 

Ces  privilct^es  doivent  naturellement  Héchir,  lorsqu'il  y  a 
un  intérêt  ottoman  en  cause,  ou  lorsqu'il  n'agit  de  question» 
immobilières.  Nous  traitons  plus  loin  de  ces  deux  exceptions* 

Ayant  déjà  eu  occasion  de  traîterj  dans  le  chapitre  n  du 
livre  VI,  de  l'exercice  des  fonctions  de  haute  police  eonfêrcea 
aux  consuls  dans  les  pays  musulmans,  nous  nous  bornerons 
à  énuméreret  à  préciser  ici  les  fonctions  spéciales  de  cea 
agents,  comme  juges  tant  au  civil  qu*au  crimineL 


528  LIVRE   vu.    —   CHAPITRE    H.    —    SECTION   I 

Section  I".  —  De  la  juridiction  en  matière  civile  et  commerciale. 
g  !•'.  —  De  la  compétence  des  consuls  et  des  tribunaux  consulaires. 

536.  Étendue  de  la  juridiction  des  consuls.  ~  En  matière 
civile  ou  commerciale,  les  consuls  connaissent,  en  première 
instance,  des  contestations,  de  quelque  nature  qu'elles  soient, 
qui  s'élèvent  entre  Français  négociants,  navigateurs  ou 
autres,  dans  l'étendue  de  leur  arrondissement.  (I)  Les  pres- 
criptions contenues  à  cet  égard  dansTéditde  1778  n'ont  rien 
perdu  de  leur  force  obligatoire,  et  doivent,  aujourd'hui  encore, 
être  exactement  observées.  Notre  législation  actuelle  ne  met, 
en  effet,  aucun  obstacle  à  l'exercice  de  cette  partie  de  la 
juridiction  des  consuls  ;  elle  a  seulement  établi  que  l'appe! 
des  jugements  consulaires  qui  était  autrefois  porté  au  parle- 
ment de  Provence,  le  serait  à  l'avenir  à  la  cour  d'appel 
d'Aix.(2) 

En  cas  de  vacance  des  consulats,  d'absence  ou  d'empêche- 
ment de  leur  titulaire,  les  officiers  ou  autres  personnes  appe- 
lées à  les  suppléer  exercent  la  plénitude  de  leurs  fonctions 
judiciaires  et  de  leurs  attributions  administratives  de  toute 
nature.  (3) 

537.  Organisation  du  tribunal  consulaire.  —  Les  jugements 
en  matière  civile  (et  nous  employons  ce  mot  dans  son  sens  le 
plus  large,  comme  embrassant  à  la  fois  les  questions  de 
droit  civil  et  celles  de  droit  commercial)  ne  sont  pas  rendus 
par  les  consuls  seuls.  Sous  le  régime  *  de  l'ordonnance  de 
1681,  il  fallait  le  concours  des  députés  et  de  quatre  notables 
de  la  nation  (4)  ;  mais  la  difficulté  de  trouver  dans  la  plupart 
des  consulats  quatre  notables  négociants  capables  de  don- 
ner leur  avis  sur  les  procès,  ou  du  moins  de  les  rassembler 
à  cet  effet  auprès  du  consul,  fit  décréter,  en  1722,  qu'il  sufli- 


^1^  Edit  de  juin  1778,  art.  1". 

(2)  Circulaire  des  affaires  étranpères  du  18  janvier  1816. 

(3)  Kdit  de  juin  1778,  art.  84.  (F.) 

(»)  Ordonnance  d'août  IG81,  livre  l"*,  titre  9,  art.  13.  (F.) 


mjiip«L'>g"p'»j!i^  ■ 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET   EN   BARBARIE     529 

rait  qu'à  Tavenir  les  consuls  rendissent  leurs  jugements  ou 
sentences  en  matière  civile  avec  deux  députes  de  la  nation, 
ou,  à  leur  défaut,  avec  deux  des  principaux  négociants  fran- 
çaiB.  (1)  L'édit  de  1778  ne  fait  plus  nnention  des  députés;  il 
a  seulement  adjoint  aux  consuls^  pour  les  sentences  défini~ 
tives  en  matière  civile,  deux  assesseurs  choisis  parmi  les 
notables,  ayant  voix  délibérative  et  prêtant  serment  une  fois 
pour  toutes.  Il  permet  même  aux  consuls  de  juger  seuls 
dans  les  échelles  où  il  n'a  p;*s  t}t<^  possible  de  se  procurer 
les  deux  notables  ;  mais  cette  impossibilité  doit  alors,  k  peine 
de  nullité,  être  relatée  dans  le  préambule  des  jugements,  (2) 

Le  même  principe  a  été  appliqué  aux  procédures  crimi- 
nelles qui  n'exigent  également  que  le  concours  de  deux 
assesseurs  choisis  parmi  les  Français  notables  immatriculés 
en  chancellerie,  et  que  ne  pourraient  en  SLUCun  cas  rempla- 
cer les  agents  placés  sous  les  ordres  et  la  dépendance  immé- 
diate des  consuls,  tels  que  consul  suppléant,  commis  de 
chancellerie,  secrétaires  particuliers  ou  interprètes.  En  nous 
occupant  de  la  juridiction  criminelle,  nous  aurons  occasion 
de  discuter  les  objections  plus  spécieuses  que  justes  qui,  à 
diverses  époques,  ont  été  élevées  contre  la  nomination  directe 
par  les  consuls  des  assesseurs  appelés  à  constituer  avec  eux 
le  tribunal  consulaire  criminel  ;  mais  nous  ne  pouvons  nous 
empêcher  d'exprimer  ici  le  regret  qu'en  matière  civile,  une 
sanction  pénale  n'oblige  pas  les  Français  à  accepter  le  mandat 
d'assesseurs,  lorsqu'il  leur  est  déféré  par  le  consul. 

Dans  l'état  actuel  des  choses,  le  consul  rend  pour  chaque 
cause  civile  une  ordonnance  spéciale  de  nomination  des  deux 
assesseurs;  cette  ordonnance  est  annexée  en  minute  au  dos- 
sier de  l'affaire,  notifiée  par  copie  aux  assesseurs,  et  signi- 
fiée aux  parties  dans  la  forme  ordinaire. 

La  désignation  des  assesseurs  par  le  chef  du  poste  a  donné 
lieu  plus  d'une  fois,  de  la  part  des  justiciables,  à  des  plaintes 


(1)  Déclaration  du  25  mai  1722. 

(2)  Edit  de  juin  1778,  art.  «  et  7.  (F.) 

Guide  dis  conidlats. 


530  LIVBE   VII.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION  I 

qui  n'étaient  pas  toutes  sans  fondement.  Dans  la  plupart  des 
postes,  dans  ceux  où  le  consul  ne  choisit  pas  les  assesseurs 
qui  lui  conviennent,  la  liste  des  Français  que  leurs  lumières 
et  leur  honorabilité  rendent  dignes  de  siéger  au  tribunal  est 
dressée  au  commencement  de  chaque  année  par  le  consul,  et 
le  roulement  s'établit  entre  eux  d'après  Tordre  alphabétique, 
mais  rien  n'oblige  le  consul  à  s'y  astreindre,  et  c'est  là  un 
mal.  Nous  estimons  que  le  chef  du  poste  ne  devrait  pas  avoir 
le  droit  de  choisir  les  assesseurs  qui  doivent  l'assister  et  que 
ceux-ci  devraient  être,  soit  désignés  par  le  sort  pour  chaque 
affaire,  soit  appelés  à  siéger  selon  un  ordre  établi  à  l'avance 
qui  ne  saurait  être  que  Tordre  alphabétique. 

Un  autre  système  a  été  adopté  par  certains  tribunaux  consu- 
laires(l)  et  rappelle  celui  qui  est  suivi  en  France  pourla  forma- 
tion des  diverses  listes  du  jury .  Le  consul ,  en  audience  publique 
avant  le  commencement  de  Tannée,  tire  36  noms  del'urnedans 
laquelle  ont  été  déposés  des  bulletins  portant  les  noms  des 
nota!)les  de  la  colonie  ;  ces  36  notables  forment  pour  Tannée 
qui  suit  le  collège  des  assesseurs.  Les  trois  premiers  —  deux 
titulaires  et  un  suppléant  —  composent  le  tribunal  consulaire 
pendant  le  premier  mois,  et  il  en  est  ainsi  pour  chaque  mois, 
suivant  Tordre  dans  lequel  les  noms  sont  sortis  de  l'urne. 
Cette  liste  est  affichée  en  chancellerie. 

Un  tribunal  serait  incomplet  s'il  n'avait  pas  un  greffier: 
c'est  le  chancelier  qui  en  remplit  les  fonctions,  et  qui  donne 
en  outre,  comme  huissier  d'ofïîce,  toutes  les  assignations  et 
toutes  les  significations.  (2) 

538.  Compétence  du  tribuDal  consulaire.  —  Avant  d'indi({uer 
les  règles  de  la  procédure  à  suivre  devant  les  consuls  en 
matière  civile,  nous  devons  dire  quelles  sont  les  limites  de 
la  juridiction  de  ces  agents  et  préciser,  autant  que  possible, 
les  bornes  de  la  compétence  des  tribunaux  consulaires. 

Nos  codes  font  dépendre  la  compétence  des  juges,  soit  de 


(1)  Constantinople,  Alexandrie. 

(2)  Éditde  juin  1778,  art.  8.  (F.) 


JCHI DICTION   CONSULAIRE   EN   LEVANT   ET  SN  BAnSAniE     5St 

la  naiure  et  de  l'importance  des  litiges,  soit  du  domicile  des 
parties  en  cause. 

Au  point  de  vue  de  la  nature  et  de  la  valeur  des  contesta* 
tions,  la  compétence  consulaire  en  Levant  et  en  Barbarie  est 
complète,  absolue,  et  s'étend,  sauf  pour  les  immeubles,  à 
toute  affaire  contentieuse,  civile  ou  eommerciale,  qui  s'agite 
entre  Français  établis  dans  les  échelles.  Les  capitulations 
entre  la  France  et  la  Porte  n'ont  fait  à  cet  égard  aucune 
espèce  de  distinction:  d'un  autre  côté,  la  jurif^prudenee 
comme  la  doctrine  ont  invariablement  admis  que  les  tribu- 
naux consulaires  en  Orient  réunissent  entre  leurs  mains  l'en- 
semble des  attributions  acquises  en  France  aux  tribunaux 
civils  et  aux  tribunaux  de  commerce,  et  que,  dès  lors,  c'était 
violer  la  lettre  non  moins  que  resprit  de  Tédit  de  1778  quft 
de  leur  dénier  le  droit  de  connaître  en  premier  ressort  de 
certaines  causes  civiles.  (1) 

Une  seule  et  importante  restriction  doit  être  mentionnée 
ici,  c'est  celle  qui  concerne  les  immeubles  situés  en  Levant 
-et  en  Barbarie.  A  l'origine  de  leurs  établissements  fixes  en 
Orient,  les  Européens  ne  pouvaient,  d'après  les  lois  du  Coran, 
devenir  propriétaires  d'immeubles  ;  mais,  par  la  suite  dca 
temps,  avec  le  développement  des  éehanges  commerciaux  et 
l'accroissement  de  la  population  étrangère,  on  a  compris  lu 
nécessité  d'adoucir  en  fait  les  rigueurs  des  lois  musulmanes 
et  de  ne  plus  interdire  d'une  manière  aussi  absolue  la  pos- 
session des  immeubles  à  ceux  qui,  par  leur  intelligence,  leur 
activité,  leurs  richesses,  étaient  le  mieux  placés  pour  (aire 
fructifier  la  fertilité  naturelle  du  sol .  Après  avoir  d'abord  admis 
à  titre  de  compromis  que  les  Européens  pourraient  acciuèrir 
des  immeubles,  par  contrats  fictivement   passés  au   nom  de 


(1)  V.  Fëraud-Giraud,  t.  ii,  p.  244  A  42H,  et  aiTeta  d*?  le,  cour  d*Ais^  de» 
IK  avril  1832,  3  mai  1845,  19  octobre  ISlfl,  la  mai  IH50,  Il  juin  IH&T^ 
9  novembre  1858,  23  juiHet  1859,  5  janvier^  14  juin  ci  24  décembre  l«60, 
5-12  juiUet  1861,  12  mai,  12  juin  et  8  août  iBfiî,  It  mai  et  7  juin  iKai, 
26  juin  1865  et  26  janvier  1826.  [Adoption^  ftommstfjçs-intéréiÉ,  enireprineu 
de  travaux  et  fournitures,  loyers,  validité  de  uLiri^ges  ci  4iiUie^y  règle- 
ment de  travaux,  remises  de  titres,  succe:tsions,  etc.) 


532  LIVRE   VII.   —  CHAPITBE   II.  —  SECTION  I 

rayas  ou  de  femmes  du  pays,  la  Sublime-Porte  a  fini  par 
effacer  toute  restriction  en  consacrant,  dans  une  loi  spéciale 
promulguée  le  10  juin  1867  (7  sepher  1284),  le  droit  absolu 
de  la  propriété  immobilière  en  faveur  de  tous  les  sujets 
étrangers  habitcint  l'empire.  Toutefois,  afin  de  prévenir  en 
même  temps  les  difficultés  pratiques  auxquelles  la  nouvelle 
loi  ne  pouvait  manquer  de  donner  lieii,  la  Porte  a  en  même 
temps  conclu  avec  toutes  les  puissances  des  arrangements 
spéciaux  réglant  les  limites  de  l'action  de  Tautorité  locale 
et  de  la  juridiction  consulaire  en  matière  immobilière. 

Cet  arrangement,  en  ce  qui  concerne  la  France,  se  trouve 
résumé  dans  le  protocole  signé  à  Constantinople  le  9  juin 
1868  (1),  qui  confère  aux  tribunaux  locaux  un  droit  exclusif 
de  compétence  pour  le  jugement  de  toutes  les  actions  immo- 
bilières. 

C'est  la  consécration  du  droit  commun.  Cette  règle  régit  le 
statut  réel  dans  toutes  les  législations  (art  3.  du  Code  civil 
français). 

Les  tribunaux  chargés  de  connaître  des  questions  immo- 
bilières dans  la  nouvelle  législation  ottomane  sont  les  tribu- 
naux civils,  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Si,  sous  le  rapport  de  la  nature  et  de  la  valeur  des  contes- 
tations, l'action  judiciaire  des  consulats  du  Levant,  de  Bar- 
barie et  de  rindo-Chine  n'admet  d'autre  restriction  que  celle 
relative  aux  immeubles  situés  dans  le  pays,  il  n'en  est  pas 
absolument  de  même  en  ce  qui  tient  à  la  compétence  inhé- 
rente au  domicile  des  parties.  Sans  doute,  il  n'est  pas  abso- 
lument nécessaire,  pour  qu'il  y  ait  attribution  de  compétence, 
que  la  partie  ait  dans  l'arrondissement  consulaire  un  domi- 
cile présentant  tous  les  caractères  du  domicile  tel  qu'il  est 
réglé  par  le  Code  civil.  La  Cour  d'appel  d'Aix  n'a  pas  varié 
dans  sa  jurisprudence  à  cet  égard  et  a  établi  par  de  nom- 
breux arrêts  (2)  :  d'une  part,  que  la  résidence  habituelle  dans 


(1)  V.  Recueil  de*  traités  de  la  France,  t.  z,  p.  76  et  173. 

(2)  Arrêts  des  5  janvier  et  24  janvier  1860,  3S  janvier  et  12   mai  1863. 
12  février  et  25  août  1863,  18  février  et  25  novembre  1864,  28  janvier  18fô. 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  533 

une  échelle,  l'inscription  sur  les  registres  matricules  de  la 
nation  suffisaient  pour  faire  acquérir  domicile  et,  en  cas  de 
décès,  fixer  le  lieu  d'ouverture  de  la  succession  ;  d'autre  part, 
que  les  agences  ou  succursales  levantines  de  maisons  ou 
compagnies  de  commerce  et  de  navigation  ayant  leur  siège 
en  France,  étaient  aptes  pour  représenter  celles-ci  dans 
toutes  les  opérations  de  leur  fonctionnement  en  Orient  et 
avaient  qualité  pour  défendre  à  raison  des  contestations  que 
la  part  d'action  qui  leur  est  dévolue  peut  faire  naître. 

Il  ne  faut,  d'ailleurs,  pas  perdre  de  vue  qu'interpréter  dans 
un  sens  trop  étroit  l'édit  de   1778  qui  ne  se  sert  jamais  du 
mot  domicile  serait,  dans  beaucoup  de  cas,  rendre  inappli- 
cable la  juridiction  consulaire,  et  s'exposer  à  laisser  en  souf- 
france les  intérêts  particuliers  que  les  consuls  du  Levant  et 
de  Barbarie  ont  pour  mission  spéciale  de  sauvegarder.  (1) 
Mais  les  principes  sainement  entendus  veulent,  surtout  en 
matière  civile,  que,  pour  qu'il  y  ait  attribution  légale  de  com- 
pétence, le  défendeur  possède  dans  l'échelle  une  résidence 
sérieuse,    réelle,  habituelle,    caractérisée  par  un  établisse- 
ment fixe  ou  par  l'immatriculation  sur  les  registres  du  con- 
sulat. Un  passage  momentané  dans  une  échelle,  auquel  ne  se 
rattacherait  aucune  des  conditions  que  nous  venons  d'indi- 
quer, ne  suffirait    évidemment  pas    pour  faire  perdre   au 
Français  le  bénéfice  de  son  domicile  d'origine  et  pour  attri- 
buer à  la  juridiction  consulaire  la  connaissance  de  toutes  les 
actions  civiles  qui  pourraient  être  dirigées  contre  lui  pen- 
dant le  cours  de  ses  pérégrinations  fugitives  en  Levant  et  en 
Barbarie.  Tel  serait,  notamment,  le  cas  pour  les  contestations 
tenant  à  l'état  des  personnes  et  pour  les  questions  dont  la  loi 
réserve  exclusivement  la  solution  au  juge  naturel  des  par- 
ties, c'est-à-dire  à  celui  de  leur  véritable  domicile.  Dans  les 
affaires  de  cette  nature,  lorsqu'elles  intéressent  des  Français 


—  Jugement  du  tribunal  consulaire  de  France   à  Constantinople  en  date 
du  18  avril  188i,  —  Arrêt  confirmatif  de  la  cour  d'Aix. 

(1)  Arrêt  de  la  cour  d'Aix  du  28  juillet  1865,   affaire  Ben-Ayad,  Féraud- 
Giraud,  t.  ii,  p.  241. 


534  LIYBE   VU.  —  CHAPITRE   II.    —    SECTION  I 

voysLgeurs  ou  de  passage,  comme  dans  toutes  celles  qui  ne 
sont  pas  régies  directement  par  la  loi  du  lieu  où  elles  sur- 
gissent, nous  pensons  que  les  consuls  sont  aussi  incompé- 
tents pour  en  connaître  dans  les  pays  musulmans  que  le  se- 
raient les  juges  territoriaux  des  pays  de  chrétienté  où  ces 
agents  résident.  Toutefois,  si,  à  nos  yeux,  le  jugement,  dans 
ces  cas  particuliers,  rentre  dans  le  domaine  propre  des  tri- 
bunaux français,  nous  n'hésitons  pas  à  penser  que  les  consuls 
ont  pleinement  qualité  pour  procéder  à  tous  les  actes  d'in- 
struction destinés  à  en  faciliter  la  solution. 

539.  Conciliation  amiable  entre  les  parties.  —  Avant  de  sai- 
sir le  tribunal  consulaire  des  affaires  qui  lui  sont  déférées, 
les  consuls  devraient,  ainsi  que  cela  leur  était  prescrit  au- 
trefois, essayer  de  concilier  amiablement  leurs  nationaux, 
afin  de  leur  épargner  les  longueurs  et  les  frais  d'une  procé- 
dure inutile.  Ce  que  nous  avons  dit  à  cet  égard,  dans  le  cha- 
pitre précédent,  du  rôle  de  conciliateur  attribué  aux  consuls, 
s'applique  à  tous,  les  pays  de  consulat  ;  il  va  sans  dire  seule- 
ment qu'en  Levant  et  en  Barbarie  ainsi  qu'egi  Perse  et  dans 
rindo-Chine,  ce  rôle  n*a  d'autres  limites  que  celle  du  pou- 
voir judiciaire  que  nos  lois  leur  accordent  et  que  nos  traités 
leur  garantissent.  (1) 

Dans  certains  consulats,  et  sauf  de  rares  exceptions  justi- 
fiées par  la  nature  môme  de  l'affaire,  le  consul  fait  appeler 
les  parties  en  conciliation  devant  le  chancelier  qui  remplit 
ainsi  les  fonctions  d'un  juge  de  paix. 

540.  Débat  entre  le  consul  et  ses  nationaux.  —  Les  débats 
entre  un  consul  et  l'un  de  ses  nationaux  ne  peuvent  être  ju- 
gés qu'en  France.  L'ordonnance  de  1681  avait  attribué  la  con- 
naissance  de  ces  sortes   d'affaires   à    l'amirauté   de  Mar- 


(1)  Édit  de  1778,  art.  1".  _  Loi  du  8  juiUet  1852,  art.  1er.  _  Arrêt  de  la 
cour  d'Aix  des  3  mai  1845,  13  janvier  1848,  15  mai  1850,  5  janvier  et  34 
décembre  1860  et  26  juin  1865.  —  Circulaire  des  affaires  étrangères  du 
S  décembre  1833.  (F.) 


JUnlOlCTfÛN  CONSULAinE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  535 

seille.  (1)  Elle  appartient  aujourd'hui  au  tribunal  du  domi- 
cile du  consul. 

Cette  disposition  de  rordoniiance  est  exclusivement  appli- 
cable aux  consuls  et  ne  saurait  être  étendue  aux  débats  des 
chanceliers»  drogmans  ou  autres  employés  des  consulats 
a%'ec  les  Fran<j^ais-  Les  consuls  sont,  en  effets  les  juges  na* 
turels  de  leurs  subordonnée  comme  de  tous  les  autres  ci- 
toyens fran<;aia,  et  connaissent  de  leurs  contestations  avec 
des  négociants^  comme  de  celles  qui  surviennent  entre  tous 
les  autres  particuliers. 

541,  Contestations  entre  Français  et  autres  étrangers .  —  Les 

dispositions  <li^  Ti^dil  dt;  Ï778  ne  sont  apjïlicahles  i|u';iu  juge- 
ment des  contesta  lions  entre  Français  ou  entre  protégés 
français  qui,  par  le  Fait  de  la  protection  dont  ils  jouissent, 
sont  soumis  de  plein  droit  à  l'autorité  administrative  et  judi- 
ciaire française. 

Mais  quel  devait  être  le  juge  compétent  pour  connaître 
des  contestations  <^ntre  Français  H  autres  étrangers  7 

Ce  ne  pouvait  être  le  juge  territonalj  puisque  les  capitula- 
tions passées  entre  la  Sublime-Porte  et  les  Puissances  chré- 
tiennes excluent  son  intervention.  11  a  donc  été  convenu  que 
les  tribunaux  consulaires  seraic-nt  appelés  ii  statuer  sur  ces 
différends t  en  se  conformant  à  rancii^nne  maxime:  ^Ictor  ^o- 
Tum  sequitur  rei. 

On  transportait  ainsi  une  règle  du  droit  civil  dans  le  do- 
maine du  droit  international,  et  c'était  le  moyen  le  plus  juri- 
dîcfue  et  le  plus  pratique  à  la  fois  de  résoudre  ce  problème  : 
nul  ne  peut  élre  distrait  de  ses  juges  naturels.  C'est,  d'ail- 
leurs, au  juge  qui  a  prononcé  la  décision  d'en  assurer  l'exé- 
cution par  toutes  les  voies  de  droit,  y:tcc  pouvoir  d'exécution, 
c'est-à-dire  le  droit  d'entrer  dans  le  domicile  d*un  citoyen 
pour  y  faire  notifier  des  actes  de  justice  ou  après  des  saisies, 
ji'cippartient  qu'au  consul  de  la  partie  fjui  a  succombé» 

Ainsi,  l'acte  initial  de  tout  débat  est  celui  par  lequel  le 


tD  Ordonnance  d^aoûl  1681,  livre  l",  titre  t,  art.  19,  (F.) 


536  LIVRE   VII.   . —   CHAPITRE   II.    —  SECTION   I 

demandeur  étranger  sollicite  de  son  consul  rautorisation  de 
se  soumettre  à  la  juridiction  du  tribunal  consulaire  duquel 
dépend  le  défendeur.  Mais  cette  soumission  à  une  juridiction 
étrangère  est  renfermée  dans  ses  frontières  naturelles  et  li- 
mitées au  litige  en  question  ;  l'étranger  demandeur  peut  être 
débouté,  mais  il  ne  pourrait  être  condamné,  et  si  le  défen- 
deur lui  oppose  des  demandes  reconventionnelles,  le  tribu- 
nal ne  saurait  les  accueillir  qu'autant  qu'elles  ne  dépassent 
pas  la  demande  principale,  à  titre  de  compensation. 

542.  Tribunaux  mixtes.  —  Ainsi,  d'après  le  droit  capitulaire 
et  les  institutions  primitives  de  l'empire  ottoman,  deux  séries 
de  tribunaux  fonctionnaient  parallèlement  : 

1°  Les  tribunaux  consulaires  charges  de  statuer  sur  les 
différends  qui  pouvaient  s'élever  entre  les  étrangers  de  di- 
verse ou  de  même  nationalité; 

2*  Les  tribunaux  ottomans  (tchérié)  qui  statuaient  sur 
toutes  les  questions  qui  divisaient  les  Ottomans  entre  eux. 

Mais  la  Sublime-Porte  avait  aussi  des  sujet  rayas,  c'est-à- 
dire  non  musulmans  ;  quelle  juridiction  devait  connaître  des 
différends  nés  à  l'occasion  de  leur  statut  personnel  ?  de  plus, 
quel  tribunal  devait  statuer  entre  étrangers  et  sujets  otto- 
mans? La  réforme  législative,  inaugurée  par  le  Ilatt-Sché- 
rif  et  le  Hatt-ÏIumayoun,  a  résolu  ces  deux  questions. 

Ces  deux  rescrits  ont  institué  une  juridiction  spéciale, 
celle  des  communautés  non  musulmanes.  Les  procès  qui 
touchent  à  la  dot,  au  mariage,  aux  successions,  en  un 
mot  au  statut  personnel,  soit  entre  chrétiens,  soit  entre  su- 
jets non  musulmans,  sont  renvoyés  devant  les  patriarches, 
les  chefs  religieux  et  les  conseils  de  ces  communautés. 

Quant  aux  procès  qui  surgissent  entre  étrangers  et  otto- 
mans, les  articles  23  et  69  des  capitulations  avaient  essayé 
d*y  pourvoir,  soit  au  point  de  vue  de  la  procédure  et  des 
moyens  de  preuve,  soit  au  point  de  vue  de  la  juridiction  ap- 
pelée à  trancher  les  débats  de  cette  nature.  Ainsi,  le  premier 
de  ces  textes  faisait  prévaloir  la  preuve  écrite  même  devant 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN   LEVANT    ET  EN   BAUBARIE    537 

le  Cadi,  contrairement  à  la  règle  constante  des  tribunaux 
religieux  qui  jugent  d'après  la  preuve  testimoniale,  et  le  se- 
cond disposait  que  ces  procès,  dont  l'objet  dépasserait  4,000 
aspres,  seraient  portés  au  divan  impérial.  Là  une  commis- 
sion mixte  était  instituée  et  rendait  une  décision  sans  appel. 

Cette  organisation  surannée  n'existe  plus,  A  la  suite  du 
Hatt-Humayoun  de  Gul-Hané  (loi  du  Tanziniat),  promulgué 
le  3  novembre  1839,  et  du  Hatt-Humayoun  de  1856,  la  révolu- 
tion législative  est  accomplie.  Diverses  ordonnances  organi* 
ques,  un  code  de  commerce  calqué  sur  Je  code  français,  un 
code  de  procédure,  un  code  pénal  ont  été  publiés,'  et  les  tri- 
bunaux de  commerce  dits  MekkhémêsTidjaret,  ainsi  que  des 
tribunaux  civils,  dits  réglementaires,  ont  été  institués  pour 
appliquer  la  nouvelle  législation. 

Les  tribunaux  de  commerce  (Tidjaret)  connaissent  de  toutes 
les  contestations  commerciales  entre  otransrersct  Ottomans, 
ainsi  que  des  contestations  civiles  dont  la  valeur  est  supé- 
rieure à  dix  livres  turques  (230  francs)  ]  ces  tribunaux  sont 
composés  de  cinq  membres,  dont  trois  permanents  nommes 
par  le  gouvernement  ottoman,  et  deux  temporaires  désignés 
par  le  consul  dont  relève  l'étranger  intéressé  aux  débats.  Le 
drogman  assiste  aux  audiences  et  aux  délibérations,  k  peine 
de  nullité  du  jugement.  Dans  lesprovinees,  ces  causes  mixtes 
peuvent  passer  par  deux  degrés  de  juridiction.  A  Constanti- 
nople,  ces  jugements  sont  rendus  sans  appel.  Ils  ne  peuvent 
être  attaqués  que  parles  voies  d'opposition  ou  de  rétractation. 

Les  tribunaux  civils  ou  réglementaires  (Ij  jugent  comme 
nos  tribunaux  de  l*"®  instance  et  ont  une  compé:ence  civile  à 
la  fois  et  correctionnelle.  Ce  sont  eux  qui,  en  principe  et  à 
l'exclusion  des  tribunaux  religieux  (tchérié),  statuent  sur  les 
questions  immobilières  intéressant  les  étranî^ers. 

543.  Restriction  de  la  juridiction  en  Egypte.  —  La  loi  du 
17  décembre  1875  a  autorisé  le  gouvernement  à  restreindre 
la  juridiction  exercée  par  nos  consuls  en  Egypte. 


(1)  Loi  du  4  mouharrem  1286. 


538  LIVRE   VII.    —    CHAPITAB   II.    —   SECTION   I 

Aux  termes  de  cette  loi  et  des  actes  internationaux  qu'elle 
vise,  il  ne  s'agissait  que  d'une  expérience  dont  la  durée  ne 
devait  pas  dépasser  cinq  ans.  En  fait  le  consentement  de  la 
France  au  maintien  des  tribunaux  mixtes  en  Egypte  a  été 
successivement  prorogé,  en  vertu  d'une  série  d'autorisations 
législatives  dont  la  dernière  porte  la  date  du  31  janvier  1894, 
et  Ton  peut  considérer  aujourd'hui  comme  vraisemblable  que 
la  juridiction  consulaire  ne  sera  pas  rétablie  en  Egypte  et 
que  les  tribunaux  mixtes  qui  ont  été  institués  en  1875  conti- 
nueront à  fonctionner,  avec  ou  sans  modification  de  l'état  de 
choses  actuel,  selon  que  l'expérience  en  aura  démontré  la 
nécessité  ou  la  convenance. 

Quant  à  l'organisation  judiciaire  actuelle  en  Egypte,  nous 
ne  croyons  pas  devoir  analyser  les  documents  spéciaux  sur 
lesquels  elle  est  basée  :  nous  nous  bornerons  à  renvoyer  au 
tome  XI  du  Recueil  des  Iraités  de  la,  France  dans  lequel  ils 
sont  reproduits.  Nous  ajouterons,  toutefois,  que,  bien  que 
sous  le  régime  provisoire  actuel  nos  consuls  soient  dessaisis 
de  toute  intervention  personnelle  dans  les  affaires  civiles  et 
commerciales  dans  lesquelles  leurs  nationaux  ne  sont  pas 
exclusivement  intéressés,  ils  conservent  la  plénitude  de  leurs 
attributions  dans  les  actions  civiles  entre  Français^  ainsi 
qu'en  matière  correctionnelle  et  criminelle. 

544.  Procès  entre  Français  résidant  en  France  et  étrangers 
résidant  en  Levant.  —  Jusqu'ici  nous  n'avons  parlé  que  des 
contestations  nées  des  rapports  que  les  étrangers  de  nationa- 
lité différente  et  résidant  en  Levant  ont  entre  eux;  il  nous 
reste  à  dire  quelques  mots  de  celles  que  ces  étrangers  peu- 
vent avoir  avec  des  Français  domiciliés  en  France,  et  à  indi- 
quer la  voie  par  laquelle  ces  contestations  peuvent  arrivera 
une  solution. 

La  plupart  de  nos  négociants  en  France  sont  persuadés 
qu'après  avoir  fait  prendre  à  l'étranger,  avec  lequel  ils  con- 
tractent, l'engagement  d'élire  domicile  en  France  et  de  sou- 
mettre aux  tribunaux  français  Texamen  et  le  règlement  des 


< 


JOAIDICTIOK   CONSULAIBE   KN    LEVANT   ET   EN   BABBAHlE     539 


contestations  auxquelles  pourra  donner  lieu  lexécution  des  j 

clauses  de  leur  contrat,  il  leur  suffît^  pour  avoir  raison  de  cet  < 

étranger,  de  Tassigner  devant  nos  tribunaux,  aux  ternies  de  *' 

rarticle  14  du  Code  civil,  et  de  faire  rendre  contre  lui  un  m 

jui^ement  contradictoire  ou  par  défaut  :  c'est  lu  une  erreur 
grave  dont  les  suites  ne  peuvent  être  que  fort  préjudiciables 
à  leurs  intérêts. 

Lorsque  Télranger  défendeur  possède  sur  notre  territoire  ' 

des  biens  quelconques,  le  jugement  rendu  contre  lui  peut 
bien  y  être  exécuté,  sans  diÉFiculté  aucune,  dans  le  délai  pres- 
crit par  la  loi  ;  mais,  s'il  n'en  possède  pas,  l'exécution  du 
jugement  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  le  pays  ou  il  réside  et 
avec  le  concours  et  Tappui  de  ses  juges  naturels,  qui  ordon- 
nent que  la  sentence  émanée  du  tribunal  français  sera  exécu- 
tée dans  leur  ressort,  après  ou  sans  révision.  Or.  en  Levant, 
les  juges  naturels  de  l'étranger  défendeur  sont,  dans  ce  cas^ 
ceux  qui  composent  le  tribunal  consulaire  de  sa  nation  :  ce 
tribunal  est  donc  le  seul  compétent  pour  autoriser  rexécution 
de  piB.no  du  jugement  français,  ou  pour  renvoyer  le  deman- 
deur qui  la  poursuit  devant  la  commission  judiciaire  mixte 
appelée  à  en  connaitre. 

Ce  serait  en  vain  que  les  Français  qui  ont  obtenu  en  France 
de  pareilles  sentences  contre  des  otranijers  s'adresseraient, 
pour  en  obtenir  Vexécution  foj'cée^  en  Levant,  au  ministère 
des  alTaires  étrangères  ou  à  ses  agents.  Quelque  intérêt  qu'in- 
spire leur  position ,  ce  re  cours  ne  po  u  rrai  t  é  tre  pour  eux  d'au  eu  ne 
edicacité,  attendu:  1**  que  le  ministère  ainsi  que  ses  agents 
ne  sauraient,  i?n  principe^  dans  le  but  d'assurer  Vexécution  de 
ces  sentences,  procéder  par  voie  de  contrainte  envers  des 
étrangers  que  leur  nationalité  met  complètement  en  dehors 
de  la  juridiction  française;  "2^  que,  du  moment  où  le  consul 
de  France  a  mis  en  demeure  son  collègue  de  la  nation  à  la- 
quelle le  défendeur  appartient  de  pourvoir  â  celte  exécution, 
et  où  ce  dernier  refuse  positivement  d'y  concourir  en  se  fon- 
dant sur  Tincompétence  des  juges  qui  ont  rendu  ces  senten- 
ceSf  le  premier  a  fait,  dans  Tintérêt  du  demandeur,   tout  ce 


540  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   II.   —   SECTION   I 

que  les  lois  qui  régissent  notre  institution  consulaire  lui 
prescrivaient  de  faire,  en  pareil  cas  ;  3°  enfin,  qu'un  consul 
ne  pourrait  aller  au-delà  sans  excéder  ses  pouvoirs  et,  dès 
lors,  sans  engager  la  responsabilité  de  son  gouvernement 
d'une  manière  très  grave  vis-à-vis  du  gouvernement  du  pays 
du  défendeur. 

545.  Frais  de  procédure  devant  les  tribunaux  consnlaires. 

—  Le  tarif  des  chancelleries  spécifie,  dans  ses  articles  7  à 
63,  le  taux  des  droits  applicables  aux  divers  actes  de  la  juri- 
diction civile,  commerciale  et  criminelle.  Le  recouvrement 
de  ces  droits  ne  s'opère  souvent  qu'avec  beaucoup  de  diffi- 
cultés. 

Les  taxes  dues  par  les  parties  pour  les  procès  qu'elles  sui- 
vent devant  les  tribunaux  consulaires  méritant  à  tous  égards 
d'être  assimilées  aux  droits  de  greffe,  il  a  été  reconnu  que 
les  consuls  étaient  pleinement  fondés  à  exiger  la  consigna- 
tion préalable  entre  leurs  mains  du  coût  de  chacun  des  actes 
requis  dans  le  cours  d'une  instance,  soit  par  le  demandeur, 
soit  par  le  défendeur.  Toutefois,  la  consignation  des  frais  de 
justice  ne  peut  être  exigée  des  plaideurs  qu'au  fur  et  à  me- 
sure de  la  délivrance  des  actes  requis.  Si  le  demandeur  était 
étranger,  rien  ne  s'opposerait  d'ailleurs  à  ce  que  le  consul,  à 
défaut  du  dépôt  préalable  des  taxes,  amenât  le  Français  dé- 
fendeur à  réclamer  de  son  adversaire  la  caution  judicditum 
solvi  par  application  de  l'article  166  du  Code  de  procédure. 
Mais  cette  marche  ne  peut  être  suivie  à  l'égard  de  tous  les 
étrangers  ;  car  il  en  est  qui,  aux  termes  des  traités  conclus 
entre  la  France  et  leur  pays,  sont  affranchis  de  l'obligation  de 
fournir  la  caution  judicaium  solvi  devant  nos  tribunaux.  {1) 

§  2.  —  De  la  procédure  à  suivre  dans  les  consulats  en  matière  civile. 

L'édit  de  1778  a  tracé  d'une  manière  très  claire,  et  qui 
exige  par  conséquent  fort  peu  d'explications,  les  règles  de  la 
procédure  à  suivre  devant  les  consuls  pour  avoir  jugement 

1)  Circulaires  des  affaires  étrangères  (F.)  desl'rnov.  1864  et  13  juUlet  1S69. 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN   LEVANT    ET   EN   BARBARIE    541 

en  matière  civile  :  notre  Code  de  procédure  n'y  a  point  dé- 
rogé et  ne  Ta  modifié  en  rien,  (l] 

546.  Assignation.  —  Lorsqu'il  s'agit  de  former  quelque  de- 
mande ou  de  porter  quelque  plainte,  la  partie  présente  elle- 
même  sa  requête  au  consul,  ou,  en  cas  d'empêchement,  fait 
faire  à  la  chancellerie  par  un  procureur  fonde  une  déclara- 
tion circonstanciée  dont  il  lui  est  délivré  expédition,  tît  qui 
est  présentée  au  consul  pour  tenir  lieu  de  ladile  requête.  Sur 
le  vu  et  au  bas  de  cette  déclaration,  le  consul  rend  un  décret 
non  susceptible  d'appel  ni  d'opposition,  et  par  lequel  il  or- 
donne que  les  parties  coni paraîtront  en  personne  aux  lieu, 
jour  et  heure  qu'il  juge  à  propos  d'indiquer,  selon  la  distance 
des  lieux  et  la  gravité  des  circonstances.  (S)  Hors  les  cas 
qui  requièrent  célérité,  et  qui  exigent  que  Tassignation  ait 
lieu  d'une  heure  à  l'autre,  le  délai  d'assignation  doit  être  d'au 
moins  un  jour  franc,  et  d'un  jour  en  sus  par  trois  myriamè- 
tres  de  distance,  lorsqu'il  y  a  éloignement, 

La  requête  ou  déclaration  est  signifiée  par  le  chancelier 
avec  les  pièces  à  l'appui  de  la  demande  qui  y  est  formulée  ; 
mais  si  ces  pièces  sont  trop  étendues  ou  trop  volumineuses, 
elles  sont  seulement  déposées  en  chancellerie  pour  être  com- 
muniquées' sans  déplacement  au  défendeur.  [3]  Toutefois, 
l'omission  de  joindre  copie  des  pièces,  ou  d'insérer  dans  l'as- 
signation l'offre  d*en  prendre  connaissance  en  chancellerie, 
ne  serait  pas  une  cause  de  nullité,  parce  que  le  demandeur 
peut  se  réserver  la  faculté  de  les  produire  en  temps  et  lieu  ; 
seulement,  lorsqu'il  en  est  ainsi,  mention  doit  en  être  faite 
dans  l'assignation. 

Le  chancelier  ne  pouvant  instrumenter  que  dans  l'étendue 
du  consulat  auquel  il  est  attaché^  tout  exploit  fait  contraire^ 
ment  à  cette  disposition  serait  nul  MaiSj  même  dans  Tarron- 


(1)  Avis  du  Conseil  d'État  du  22  mai-l'^r  juin  imùl. 

(2)  Édit  de  juin  1778,  art.  9  et  10.  (F.)  ~  Loi  du  3  mal  IB^a.  —  Code  de 
procédure  civile,  art.  73. 

(3)  Édit  de  juin  1778,  art.  11,  (F,) 


542  LIVRE   VII.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION   I 

dissement  du  consulat,  le  chancelier  n'est  pas  toujours  capa- 
ble pour  instrumenter  légalement;  ainsi  un  huissier  ne  peut 
instrumenter  à  peine  de  nullité  pour  aucun  de  ses  parents  et 
alliés,  ni  pour  ceux  de  sa  femme  en  ligne  directe  à  Tinfîni, 
ni  encore  pour  ses  parents  et  alliés  collatéraux  jusqu'au 
degré  de  cousin  germain  inclusivement.  (1)  Cette  prohibition 
de  la  loi,  fondée  sur  ce  qu'un  huissier  pourrait  sacrifier  ses 
devoirs  à  l'intérêt  de  ses  proches  parents,  doit  évidemment 
être  étendue  aux  chanceliers.  Toutefois,  le  Code  de  procé- 
dure, en  interdisant  aux  huissiers  d'instrumenter  pour  leurs 
parents,  ne  leur  a  pas  défendu  de  le  faire  contre  eux;  et, 
bien  que  dans  ce  cas  les  convenances  ne  puissent  être  que 
blessées,  l'exploit  n'en  produirait  pas  moins  tous  ses  effets. 

Dans  tous  les  cas  où  le  chancelier  ne  peut  ou  ne  doit  ins- 
trumenter, il  est  remplacé,  sur  décret  du  consul,  par  un  des 
drogmans  de  l'échelle  ou  par  un  commis  de  la  chancellerie. 

Les  significations  de  demandes  à  comparaître  sont  faites 
en  parlant  à  la  personne  du  défendeur  ou  à  son  domicile; 
quand  celui-ci  n'est  pas  connu,  comme  en  cas  d'absence  ou 
d'empêchement,  l'ajournement  se  donne  par  aiUches  appo- 
sées en  chancellerie  ;  enfîn  les  navigateurs  et  les  passagers 
qui  n'ont  d'autre  demeure  que  leur  navire,  sont^  assignés  à 
bord.  Les  sociétés  de  commerce,  tant  qu'elles  existent,  doi- 
vent être  assignées  au  domicile  social,  et  s'il  n'y  en  a  pas,  en 
la  personne  ou  au  domicile  de  l'un  des  associés  ;  après  leur 
dissolution,  on  assigne  chaque  associé  à  son  domicile  parti- 
culier. Les  unions  et  directions  de  créanciers  après  faillite 
doivent  être  assignées  en  la  personne  ou  au  domicile  de  l'un 
des  syndics  ou  directeurs.  Lorsqu'une  des  parties  a  fait  élec- 
tion de  domicile  dans  une  convention,  elle  peut  être  assignée 
h  ce  domicile  élu.  Il  doit  être  fait  mention  dans  l'original, 
ainsi  que  dans  la  copie  de  tout  exploit  d'ajournement,  du 
nom  du  défendeur,  de  la  personne  à  laquelle  l'assignation  a 
été  laissée  ou  de  l'aflîche  qui  en  a  été  faite.  Il  est  donné  assi- 


!  I)  Code  de  procédure,  art.  66, 


fl)  Édit  de  juin  \l~J<j  arL  12  «l  13.  ,F.;  —  FormaUlra  da  ch^nctllêriêaf 
t,  i,  moU    MO. 
(3)  Gode  d«  procédure,  ftH.  63  el  1037^ 
■3)  Férâud-Giraudt  Jaridiction  fr9.nç£tUe  dan*  tes  échelleHj  t.  ïi,  p.  I&7 


gnatïon  au  défendeur  h  comparaître  devant  ïe  consul  aux  I 

jour,  lieu  et  heure  indiquos  par  son  ordonnance,  et  l'original,  * 

nîïi&i  que  la  copie  de  lexploit,  doivent  être  datés  et  signés 
du  chancelier.  L'observation  de  toutes  ces  formalités  est 
exigée  a  peine  de  nullité,  [Ij 

Par  analogie  avec  ce  qui  se  pratique  en  Francci  nous  pen- 
sons qu'a  l  étranger  une  assfgiration  ne  pourrait  être  légale- 
ment signifiée  un  dimaneîie  ou  un  jour  de  fête  légak%  a  moins  * 
qu  il  y  eut  péril  dans  la  demeure  et  autorisation  expresse  du 
consul.  Nous  sommes  également  portes  à  croire  qu'un  exploit  ^ 
ne  saurait  être  valabîement  remis  de  nuit,  c'est-a-dirt*  avant 
six  lieures  du  matin  et  après  six  heures  du  soir  du  f*'''oclobre 
au  31  mars,  et  avant  quatre  heures  du  matin  et  après  neuf 
heures  du  soir  depuis  le  V^  avril  jusqu'au  30  septembre,  (2) 

547.  Assignation  par  un  demandeur  étranger.  —  Les  notiii- 

cations  et  remises  de  pièces  se  font  en  Levant  par  rinternié- 
dlaire  de  la  chancellerie  du  consulat  dont  relève  celui  auquel 
cette  pièce  est  destinée.  C'est  là  une  pratique  constante  (3)  ; 
nous  le  reconnaissons,  mais  en  ajoutant  qu'elle  n'est  aucune- 
ment obligatoire,  La  Cour  de  cassation  a  déclaré  par  arrêt 
du  10  juin  1^04,  en  réformant  un  jugement  du  tribunal  du 
Caire  dans  un  sens  contraire,  qu'aucune  loi  n'oblige  l'étran- 
ger demandeur  devant  un  tribunal  consulaire  français  â  in- 
troduire son  action  par  rintermédiaire  de  la  chancellerie  do 
sa  nation,  et  qu'il  peut  dès  lors  l'introduire  directement, 

548.  Comparution.  — Les  parties  assignées  sont  tenues  do 
se  présenter  eu  personne  devant  le  consul  dans  le  lieu,  aux 
jour  L^t  heure  indiqués  ;  toute Tois.  en  cas  de  maladie,  d'ab- 
sence ou  autres  empêchenientSj  elles  peuvent  envoyer  au 
consul  des  déclarations  ou  mémoires  signés  d'elles,  contenant 


544  LIVRE   VII.    —   CHAPITBE   II.    —   SECTION   I 

leurs  demandes  et  défenses,  en  y  joignant  les  pièces  à  l'appui, 
ou  se  faire  représenter  par  des  fondés  de  pouvoirs  ad  hoc.  (1) 

.549.  Police  de  Taudience.  —  L'édit  du  mois  de  juin  1778,  en 
conférant  au  consul,  comme  président  du  tribunal  consulaire, 
la  police  de  l'audience,  s'est  borné  à  rappeler  le  principe 
général  de  notre  organisation  judiciaire,  mais  n'a  rien  spé- 
cifié quant  à  l'exercice  de  ce  droit  de  police  ni  quant  au  mode 
de  répression  des  actes  délictueux  qui  peuvent  troubler  l'ad- 
ministration de  la  justice  en  Levant  et  en  Barbarie.  La  loi 
spéciale  du  28  mai  1836  n'ayant  non  plus  tracé  sur  ce  point 
aucune  règle  particulière,  les  consuls,  pour  l'exercice  de  leur 
droit  de  police  à  l'audience,  ne  nous  semblent  pouvoir  suivre 
d'autre  guide  que  celui  fourni  par  les  dispositions  du  Code 
de  procédure  civile,  du  Code  d'instruction  criminelle  et  du 
Code  pénal  que  nous  allons  analyser. 

Les  parties  peuvent  se  défendre  elles-mêmes  ;  mais  le  tri- 
bunal a  la  faculté  de  leur  interdire  ce  droit,  s'il  reconnaît  que 
la  passion  ou  l'inexpérience  les  empêche  de  discuter  leur 
cause  avec  la  décence  convenable  ou  la  clarté  nécessaire 
pour  éclairer  les  juges.  (2) 

Elles  sont,  en  tout  cas,  tenues  de  s'expliquer  avec  modéra- 
tion devant  le  juge  et  de  garder  le  respect  qui  est  dû  à  la 
justice  ;  si  elles  y  manquent,  le  juge  les  y  rappellera  d'abord 
par  un  avertissement;  en  cas  de  récidive,  elles  pourront  être 
condamnées  à  une  amende  qui  n'excédera  pas  la  somme  de 
dix  francs,  avec  affiche  du  jugement.  (3) 

Dans  le  cas  d'insulte  ou  d'irrévérence  grave  envers  le  juge, 
il  en  dressera  procès-verbal  et  pourra  condamner  à  un  em- 
prisonnement de  trois  jours  au  plus.  (4) 

Les  jugements,  dans  les  cas  prévus  par  les  deux  paragra- 
phes précédents,  sont  exécutoires  par  provision.  (5) 


(1)  Éditde  juin  1778,  art.  14  et  15.  (F.) 

(2)  Code  de  procédure  civile,  art.  85. 

(3)  Code  de  procédure  civile,  art  10. 

(4)  Code  de  procédure  civile,  art.  11. 

(5)  Code  de  procédure  civile,  art,  12. 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET   BN    BABBABIH     545 

Les  personnes  qui  assistent  aux  audiences  doivent  se  tenir 
découvertes,  dans  le  respect  et  lesilenc*^  :  tout  ce  que  lepr<5- 
sident  ordonnera  pour  le  maintien  de  l'ordre  sera  exécuté 
ponctuellement  et  à  l'instant,  La  même  disposition  sera  ob- 
servée dans  les  lieux  où  les  juges  exerceront  les  fonctions  de 
leur  état.  (1) 

Si  un  ou  plusieurs  individus,  quels  qu^ils  soient,  interrom- 
pent le  silence,  donnent  des  signes  d'approbation  ou  d'impro- 
bation,  soit  à  la  défense  des  parties,  soit  aux  discours  des 
juges,  soit  aux  interpellations,  avertissements  ou  ordres  du 
président,  soit  aux  jugements  ou  ordonnanecs,  eausent  ou 
excitent  du  tumulte  de  quelque  manière  que  ee  soit,  et  si, 
après  l'avertissement  des  huissiers,  ils  ne  rentrent  pas  dans 
l'ordre  sur-le-champ,  il  leur  sera  enjoint  de  se  re tirera  et  les 
résistants  seront  saisis  et  déposés  à  Tinstant  dans  la  maison 
d'arrêt  pour  vingt-quatre  heures  :  ils  seront  reçus  sur  l'exhi- 
bition de  l'ordre  du  président  qui  sera  me-niionné  au  procès- 
verbal  d'audience.  (2) 

550.  Publicité  des  audiencas.  —  11  résulterait  de  ee  que 
nous  venons  de  dire  que  les  audiences  des  tribunaux  consu- 
laires jugeant  en  matière  civile  sont  publiques.  Bans  doute 
c'est  ce  qui  a  lieu  généralement  aujourd'hui,  mais  la  loi  ne 
le  dit  pas,  et  deux  arrêts  de  la  cour  d'Aix  en  date  du  2i  mai 
1858  et  du  12  février  1863  ont  jugé  que  la  publicité  *les  au- 
diences des  tribunaux  consulaires  n'est  nullement  obliga- 
toire. 

Rien  n'est  plus  légal  sans  doute.  L'êdit  de  1678,  confirmé 
par  celui  de  juin  1778,  n'oblige  en  aucune  façon  les  consuls  à 
juger  en  audience  publique;  la  loi  du  28  mai  1830  n'a  statué 
sur  ce  point  et  dans  un  sens  diiïérent  qu'en  matière  correc- 
tionnelle et  de  police  ;  mais  nous  estimons  que  nos  agents 
en  Orient  feront  bien  de  continuer  à  agir  comme  le  font 


(1)  Code  de  procédure  civile,  art,  88* 

(2)  Code  de  procédure  civile,  art*  80.  —  Code  dlnitructîon  crtminclle, 
art.  504,  505  et  506. 

OUIDB  DIS  CONIULATf.  'f$ 


546  LIVHB    vu.    —  CHAPITRE   II.   —   SECTION   I 

leurs  collègues  étrangers,  c^est-à-dire  à  rendre  la  justice 
publiquement  et  au  grand  jour. 

551.  Jugement.  —  Lorsque,  sur  la  comparution  des  parties 
ou  sur  les  mémoires,  pièces  ou  déclarations  envoyés  par 
elles,  le  tribunal  consulaire  juge  la  cause  suffisamment  in- 
struite, le  jugement  est  rendu  sans  désemparer.  (1)  La  déci- 
sion est  prise  à  la  pluralité  des  voix,  et  le  consul  dicte  à 
Tuudience  même  au  chancelier  le  dispositif  du  jugement;  la 
minute  en  est  ensuite  signée  tant  par  le  consul  et  ses  asses- 
seurs que  par  le  chancelier. 

Les  jugements  doivent  toujours  contenir  les  noms  des 
juges;  les  noms,  prénoms,  nationalités,  professions  et  demeu- 
res des  parties  ;  les  conclusions  prises  respectivement  par 
elles;  Texposé  sommaire  des  points  de  fait  et  de  droit;  les 
motifs,  le  dispositif  et  la  date  du  jugement;  les  noms  des 
défenseurs  qui  ont  présenté  des  observations  pour  les  par- 
ties, et,  dans  les  cas  où  celles-ci  se  sont  fait  représenter  par 
des  mandataires,  les  noms,  prénoms,  professions  et  demeures 
de  ces  mandataires,  avec  l'indication  de  Tacte  leur  conférant 
leur  mandat,  acte  qui  doit  être  déposé  en  chancellerie.  Le 
défaut  d'indication  des  points  de  fait  et  de  droit  et  des  con- 
clusions des  parties  entraine  la  nullité  du  jugement,  le  ju^e 
d'appel  ne  pouvant  dans  ce  cas  vérifier  ce  qui  a  fait  l'objet 
du  litige  en  première  instance,  ni  s'assurer  si  Ton  forme  de- 
vant lui  des  demandes  nouvelles  ou  si  le  premier  juge  a  sta- 
tué sur  des  choses  non  demandées. 

Si  le  défendeur  n'a  pas  comparu  ou  n'a  pas  répondu  à  la 
citation,  le  sursis  du  défaut  doit  être  adjugé  au  demandeur 
comparant,  et  la  cause  entendue  et  jugée  sur  ses  réquisitions; 
si  c'est,  au  contraire,  le  demandeur  qui  ne  comparaît  pas, 
le  tribunal  donne  au  défendeur  présent  congé  de  l'action  in- 
tentée contre  lui.  (2) 


(1)  Èdit  de  1778,  art.  16.  (F.) 

\2)  Code  de  procédure  civile,  art.  141  et  146.  —  Formulaire  deschaneel- 
lerieSf  1. 1,  modèles  n*»  176  à  181.  —  Arrêts  de  U  cour  d*Aix  des  5  janvier 
1860,  27  février  1861,  l*'  avril  et  12  mai  1862. 


JUIU DICTION   CONSULAIRE    EN  LEVANT   ET   EN   BARDARIE     547 

Nous  ne  saurions  trop  recommander  à  rattcntion  des  con- 
suls les  libellés  des  jugements  qu'ils  sont  appelés  à  rendre  et 
la  stricte  observation  des  prescriptions  contenues  dans  ks 
articles  141  et  146  du  Code  de  procédure.  Plusieurs  fois,  en 
effet,  la  cour  d'Aix  a  pu  constater  que  des  jugements  consu- 
laires» bien  rendus  au  fond,  présentaient  dans  la  forme  des 
irrégularités  tellement  graves  que.  poury  remtHiier,  elle  s'est 
vue  dans  l'obligation  d'annuler  les  sentences  qui  lui  étaient 
déférées,  sauf  à  évoquer  immédiatement  le  fond  et  à  rendre 
un  arrêt  conforme  dans  son  dispositif  à  la  décision  attaquée 
devant  elle.  De  cette  manière,  le  mal  se  trouve  sans  doute 
réparé,  mais  ces  annulations  entraînent  des  frais  et  retardent 
l'expédition  des  procès.  (1) 

552.  Interrogatoire  sur  faits  et  articles.  —  Si  l'audition  per- 
sonnelle d'une  des  parties  légitimement  empêchée  de  se  pré- 
senter en  personne  est  jugée  nécessaire  par  le  tribunal^ 
celui-ci,  après  en  avoir  délibéré,  commet  un  de  ses  mem- 
bres, un  des  ofTicièrs  du  consulat,  ou  môme  un  des  nolablca 
<le  la  nation  pour  se  transporter  au  domicile  de  la  partie,  et 
l'interroger  sur  les  faits  qui  peuvent  exiger  des  éclaircisse- 
ments. Ce  commissaire  doit  être  assisté  du  chancelier,  lequel 
rédige  par  écrit  l'interrogatoire,  que  signent  ensuite  tous 
ceux  qui  y  sont  intervenus,  et  dont  le  chancelier  apporte 
immédiatement  après  la  minute  à  l'audience.  (î) 

553.  Transport  sur  les  lieux.  —  Dans  le  cas  ou  le  tribunal 
juge  nécessaire  une  descente  sur  les  lieux,  il  peut  déléguer 
ce  soin  à  l'un  de  ses  membres  ou  à  un  commissaire  spéeial- 
Le  jugement  qui  ordonne  ce  transport  doit  indiquer  le  lieu, 
le  jour  et  l'heure  où  il  sera  procédé  en  présence  des  parties 
<lûment  appelées  par  la  signification  qui  leur  en  est  laite. 
Au  jour  indiqué  pour  le  transport,  que  les  parties  com]ïarais- 
sent  ou  fassent  défaut,  il  y  est  procédé  par  le  consul  ou  le 


(l)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  septembre  1(^63.  (F.) 
2)  Édit  de  juin  1778,  art.  17.  (F.) 


548  LITRE   VII.   —  CHAPITRE   II.   —  SECTION  I 

juge  commis  par  le  tribunal  consulaire,  assisté  du  chance- 
lier, lequel  est  chargé  d'en  dresser  procès-verbal.  (1) 

5S4.  Expertises.  —  Dans  les  affaires  où  il  s'agit  seulement 
de  connaître  la  valeur,  l'état  ou  le  dépérissement  des  mar- 
chandises, le  tribunal  consulaire  peut  se  borner  à  nommer 
d'oflîce,  parmi  les  Français  de  l'échelle,  des  experts,  qui. 
après  avoir  prêté  serment  devant  le  consul,  procèdent  aux 
visites  ou  estimations  nécessaires  et  en  dressent  un  procès- 
verbal  qui  reste  déposé  en  chancellerie.  (2) 

Les  procès-verbaux  d'expertise  et  de  transport  sur  les 
lieux  ne  sont  point  signifiés  :  les  parties  en  reçoivent  com- 
munication en  chancellerie  sur  leur  demande,  mais  sans  dé- 
placement; il  peut  même,  lorsqu'elles  le  requièrent,  leur  en 
être  délivré  des  expéditions,  sur  lesquelles  elles  ont  le  droil 
de  fournir  leurs  observations. 

Les  jugements  à  intervenir  sur  le  vu  de  ces  procès-verbaux 
et  d'après  les  faits  qui  y  sont  constatés,  doivent  toujours  être 
rendus  avec  toute  la  célérité  possible,  soit  en  présence  des 
parties  ou  de  leurs  fondés  de  pouvoirs,  soit  après  en  avoir 
délibéré.  (3) 

Dans  le  cas  d'expertise,  il  peut  arriver  que  la  nature  de  la 
vérification  à  faire  ne  permette  pas,  par  suite  de  la  spécialité 
des  connaissances  requises,  de  commettre  des  Français  :  tel 
peut  être,  notamment,  le  cas  de  vérifications  d'écriture?, 
lorsqu'une  pièce  ou  un  acte  est  argué  de  faux.  Le  tribunal 
peut  alors  commettre  tels  experts  qu'il  juge  à  propos,  sauf  à 
constater  dans  son  jugement  que  ceux-ci  acceptent  le  mandai 
qu'il  leur  confère,  vu  l'impossibilité  où  il  se  trouve  de  faire 
porter  son  choix  sur  des  Français,  • 

555.  Faux  incident.  —  Cette  question  de  la  vérification  des 
écritures  nous  amène  à  relever  une  omission  commise  dans 
redit  de  1778,  lequel  n'a  pas  prévu  le  cas  de  l'inscription  de 


(1)  Édit  de  juin  1778,  art.  18.  (F.) 

(2)  Édit  de  juin  1778,  art.  19.  (F.)  —  FormulairBy  t.  i,  mod.  158. 
(3j  Édit  de  juin  1778,  art.  20.  (F.) 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN   LEVANT    ET   EN    BARBARIE    540 

faux  qui  arriverait  incidemment  dans  le  cours  d'une  proce- 
'<lure.  Le  cas  échéant,  les  consuls  devraient  suivre  a  cet  égard 
les  règles  tracées  au  titre  xi  du  livre  n  du  Code  de  procé- 
dure civile.  S'il  s'agit  d'un  faux  incident,  le  tribunal  consu- 
laire a  le  droit  de  le  juger.  S'il  s'agit,  au  contraire,  d'un  faux 
principal,  il  doit  ôtre  sursis  jusqu'après  lo  jugeniont  du  crime, 
car  l'action  publique  interrompt  le  cours  de  Taction  civile  (1}  ; 
mais  le  jugement  à  intervenir  sur  l'action  publique  ne  détrui- 
sant pas  raction  civile,  le  tribunal  consulaire  aura  plus  tard 
à  se  prononcer  sur  cette  dernière  d'après  les  preuves  et  les 
moyens  soumis  à  son  appréciation,  sans  que  la  décision  des 
juges  au  criminel  puisse  aucunement  robliger,  [t] 

556.  Enquêtes  et  interlocutoires.  —  Les  enquêtes  se  font 
par  devant  le  tribunal  et  dans  la  forme  sommaire,  au  jour 
fixé  par  l'interlocutoire;  les  témoins  doivent  être  sur-le- 
champ  indiqués  par  les  parties  présentes  :  c'est  hï  une  dispo- 
sition spéciale  à  la  procédure  des  tribunaux  consulaires.  Si 
l'enquête  est  ordonnée  en  l'absence  des  parties  ou  de  lune 
d'elles,  il  doit  être  fixé  un  délai  assez  long  pour  que  les  noms 
des  témoins  puissent  être  envoyés  au  chancelier,  et  que  ceux- 
ci  puissent  eux-mêmes  être  assignés  avant  le  jour  fixé  pour 
les  entendre.  Les  témoins /"rança^'s  sont  directement  assig^UL^s 
par  le  chancelier  en  vertu  du  jugement  interlocutoire.  Les 
non-comparants  qui  n'auraient  pas  justifié  d'une  cause  légi- 
time d'absence  ou  d'empêchement  sont  condamnés  à  une 
amende  de  trente  francs  pour  le  ]>remier  défaut,  et  de  cent 
francs  pour  le  deuxième  ;  ces  amendes  sont  ensuite  doublées 
pour  chaque  récidive,  lors  même  que  les  actes  de  désobéis- 
sance réitérée  du  témoin  condamné  se  seraient  produits  dans 
d'autres  affaires.  Le  tribunal  peut  également,  fût-ce  sur  le 
premier  défaut,  ordonner  que  les  non-comparants  seront 
contraints  par  corps  à  venir  déposer. 


(1)  Code  civil,  art.  13t8.  —  Code  de  procédure  civUe,  trt,  340.  -^  Gcidç 
d'instruclion  criminelle,  art.  3. 

(2)  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  2i  novembre  1824* 


550  LIVBE   VII.   —  CHAPITRE    H.   —   SECTION   I 

A  regard  des  témoins  étrangers^  le  consul  s'adresse  aux 
autorités  locales  ou  à  ses  collègues  par  simple  demande,  à 
charge  de  réciprocité  et  suivant  les  usages  de  chaque  échelle, 
pour  obtenir  l'ordre  de  les  faire  comparaître  ;  mais  il  est  bien 
évident  que  le  tribunal  français  ne  peut  avoir  sur  ces  témoins, 
même  lorsqu'ils  refusent  d'obéir  à  l'ordre  du  consul  de  leur 
nation,  aucun  pouvoir  direct  d'assignation,  ni  aucun  moyen 
de  contrainte  quelconque.  Beaucoup  de  consuls  recourent, 
en  pareil  cas,  à  la  voie  des  commissions  rogatoires,  ainsi  que 
le  font,  en  pays  de  chrétienté,  les  magistrats  chargés  de 
Tinstruction  des  affaires  criminelles  ou  civiles.  Il  résulte  de 
ce  mode  de  procéder  une  simplification  qui  produit  d'excel- 
lents résultats  dans  le  Levant,  où  l'administration  de  la  jus- 
tice est  si  souvent  entravée,  quand  elle  n'est  pas  rendue  im- 
possible, par  la  différence  de  nationalité  des  justiciables. 

En  ce  qui  est  des  sujets  territoriaux,  lorsque  leur  compa- 
rution est  nécessaire,  les  consuls  doivent  se  conformer  aux 
capitulations  et  aux  usages  observés  à  cet  égard  dans  les 
différents  consulats  :  l'usage  général  est  de  s'adresser  à  leurs 
magistrats. 

Si  les  témoins  résident  dans  une  autre  échelle  ou  ailleurs, 
le  consul  délègue  par  une  commission  rogatoire  qu'il  adresse, 
soit  à  leur  consul,  soit  à  l'autorité  du  lieu  où  ils  demeurent, 
le  soin  de  les  entendre.  Ce  cas  ne  peut  évidemment  se  pré- 
senter que  très  rarement  dans  les  affaires  du  genre  de  celles 
qui  sont  soumises  à  la  décision  des  tribunaux  consulaires  en 
matière  civile. 

Les  parties  en  présence  desquelles  la  preuve  par  témoins 
a  été  ordonnée,  sont  tenues,  sans  qu'il  soit  besoin  d'assigna- 
tion, de  comparaître  devant  le  tribunal,  aux  jour  et  heure 
indiqués,  pour  recevoir  la  déposition  des  témoins;  à  l'égard 
des  parties  qui  n'ont  pas  comparu  en  personne,  la  significa- 
tion qui  leur  est  faite  du  jugement  interlocutoire,  pour  qu'elles 
aient,  s'il  y  a  lieu,  à  nommer  leurs  témoins,  sufHt  et  tient 
lieu  de  toute  assignation  pour  assister  à  l'enquête. 

A  Taudience,  les  reproches  qui  seraient  articulés  contre 


JURIDICTION   CONSUL AlftE    EN   LEVANT  ET   EN    BARBARIE    551 

les  témoins  doivent  être  proposés  verbalement  par  les  parties 
ou  leurs  fondés  de  pouvoirs,  et  il  en  est  fait  mention  dans  le 
jugement  qui  tient  lieu  de  procès-verbal  ;  les  témoins  sont 
ensuite  entendus  sommairement,  et  leurs  dépositions  sont 
également  reproduites  dans  le  jugement.  Les  témoins  repro- 
chés sont  entendus  de  la  même  manière  :  le  tribunal  apprécie 
ensuite  la  foi  qui  doit  être  ajoutée  h  leur  déposition. 

Les  étrangers  qui  ne  savent  pas  la  langue  française  sont 
assistés,  pour  faire  Jeurs  dépositions,  d'un  interprète  désigné 
par  le  tribunal,  et  qui  prête  k  l'audience^  avîint  de  remplir 
son  mandat,  le  serAiejit  de  traduire  fidèlement  les  déposi- 
tions des  témoins  qu*il  assiste  ;  les  drogmans  et  autres  inter* 
prêtes  attachés  au  consulat  et  déjà  assermentr^s  nont  toul^.'fois 
dispensés  du  serment.  (1) 

L'ordonnance  de  1778  ne  dit  pas  qu'avant  de  répondre  aux 
questions  qui  leur  sont  faites,  les  témoins  prêteront  serment 
de  ne  dire  que  la  vérité;  cette  rormalîtê,  exigée  en  France 
par  le  Code  de  procédure,  ne  saurait  donc  être  étendue  en 
Levant  aux  interrogatoires  et  enquêtes  fyils  à  l'audience- 
Toutefois,  si  une  partie  le  requérait,  le  serment  pourrait  être 
déféré  par  le  tribunal,  et  serait  alors  prêté  selon  les  rites 
particuliers  de  la  religion  du  témoin  appelé  ;  si  celui-ci  refu- 
sait de  déposer  sous  serment,  et  sauf,  bien  entendu,  le  ca& 
où  sa  religion  ne  lui  permettrait  aucune  espèce  d'afïîrmation 
solennelle,  sa  déclara  lion  deviendrait  nulle,  et  il  serait  lui- 
même  assimilé  à  un  témoin  déraillant. 

Les  témoins  entendus.  ïe  tribunal  peut  juger  la  contesta- 
tion sur-le-champ,  ou  ordonner  que  les  pièces  seront  laissées 
sur  son  bureau,  pour  en  être  délibéré.  Dans  ce  dernier  cas, 
le  jour  où  le  jugement  sera  prononcé  a  1  audience  doit  être 
indiqué  par  la  sentence  de  mise  en  délibéré. 

557.  Signification  des  jugements.  —  Les  jugements  par  dé- 
faut, contradictoires  ou  délinitifs,  sont  signifiés  aux  parties 
par  le  chancelier,  dans  la  forme  ordinaire  de  toutes  les  cita- 


(1)  Édit  de  juin  1778,  art.  21  et  2e.  ^F.) 


552  LIVRE    VII.    —   CHAPITRE    II.    —   SECTION   I 

tions  et  assignations,  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucun  autre 
commandement  ou  sommation.  (1)  Les  parties  sont,  en  con- 
séquence, tenues  et  contraintes  d'exécuter  lesdits  jugements 
par  toutes  les  voies  légales  et  d'usage  dans  chaque  poste 
consulaire. 

A  peine  de  nullité,  la  copie  du  jugement  signifié  doit  indi- 
quer la  personne  à  laquelle  la  signification  a  été  laissée.  (2) 

558.  Opposition.  —  Les  jugements  des  consuls  étant  soumis 
aux  voies  de  recours  ordinaires,  ceux  qui  ont  été  rendus  par 
défautsont  susceptibles  d'opposition  dans  les  trois  jours  delà 
signification  à  la  partie  ou  à  son  fondé  de  pouvoirs.  Néan- 
moins, dans  le  cas  où  la  partie  condamnée  est  absente  et 
n'est  pas  représentée,  le  délai  d'opposition  ne  court  contre 
elle  que  du  jour  où  il  lui  a  été  donné  connaissance  de  la 
condamnation.  Les  sentences  par  défaut  peuvent  cependant 
être  exécutées  sur  les  biens  des  défaillants  trois  jours  après 
la  signification  faite  à  la  personne  ou  à  son  domicile  ou  par 
aflîches.  Par  le  fait,  il  existe  donc  deux  défauts  :  l'un  contre 
le  procureur  fondé,  avec  trois  jours  pour  l'opposition  à  partir 
delà  signification  ;  l'autre  contre  la  partie  absente  au  moment 
de  la  signification,  avec  faculté  d'opposition  jusqu'à  exécu- 
tion. C'est  une  distinction  analogue  à  celle  qui  est  faite  en 
France  entre  les  défauts  contre  avoué  et  ceux  contre  partie. 
Les  instances  sur  opposition  sont  vidées  à  bref  délai,  dans  la 
forme  que  nous  avons  déjà  indiquée,  et  suivant  les  circon- 
stances de  la  cause.  (3) 

559.  AppeL  —  Les  jugements  des  tribunaux  consulaires, 
tant  contradictoires  que  ceux  rendus  par  défaut  après  le  délai 
d'opposition,  sont  susceptibles  d*appel  par  devant  la  cour 
d'Aix.  L'acte  d'appel  est  reçu  en  chancellerie  et  signifié  à  la 


(1)  Éditdc  juin  1778,  art.  27.  (F.)  —  Formulaire  des  chancelleries,  1. 1, 
mod.  no  191. 

2)  Arrêt  de  la  cour  d'Aix  du  8  août  1862. 

(3)  Édit  de  juin  1778,  art.  28  et  29.  (F.)  —  Formulaire  des  chancelleries, 
t.  I,  mod.  n»  181. 


"^ 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  553 

partie  adverse,  à  la  requête  de  l'appelant.  (1)  Il  doit  contenir 
constitution  d'avoué  près  la  cour  devant  laquelle  l'appel  est 
porté  et  assignation  dans  les  délais  de  la  loi.  Nous  n'avons 
pas  besoin  d'ajouter  que  les  jugements  consulaires  sont  sus- 
ceptibles d'être  déférés  à  la  cour  de  cassation. 

Certains  consulats  du  Levant  ont  adopté  l'usage  d'exiger 
des  plaideurs  le  dépôt  en  chancellerie  des  titres  originaux 
des  conventions  dont  l'interprétation  ou  l'exécution  fait  Tobjet 
du  litige.  Lorsque  ces  titres  ne  sont  pas  rendus  après  le  juge- 
ment et  que  l'affaire  est  portée  en  appel  devant  la  cour  d'Aix, 
les  dossiers  n'en  contiennent  que  des  copies  certifiées.  Si, 
dans  un  certain  nombre  d'instances,  ces  copies  peuvent  sulTire, 
il  est  beaucoup  de  cas  aussi  où  la  production  des  originaux 
est  absolument  indispensable,  et  nous  pensons  dès  lors  qu'en 
règle  générale  il  sera  toujours  préférable,  pour  ne  pas  mettre 
en  péril  les  intérêts  des  justiciables  et  fournir  aux  magis- 
trats français  les  éléments  d'appréciation  dont  ils  ont  besoin  j 
de  restituer  aux  parties  les  originaux  des  i)ièces  qui  doivent 
servir  de  base  à  leur  appel.  (2) 

560.  Délais  d'appel.  —  L'article  37  de  l'édit  de  1778  a  bien 
créé  une  compétence  légale  pour  la  réforme  des  jugements 
consulaires,  mais  ne  contient  aucune  disposition  particulière 
sur  les  délais  dans  lesquels  l'appel  doit  être  interjeté  deviint 
la  cour  d'Aix.  Pour  apprécier  cette  question,  il  faut  donc  re- 
courir aux  principes  consacrés  par  les  lois  générales  ou  spé- 
ciales qui  régissent  la  matière  en  France,  notamment  :\  la 
loi  du  3  mai  1862  qui,  modifiant  les  dispositions?  des  articles 
73,  443,  445,  446,  483,  484,  485,  486,  1033  du  Cu.le  de  procé- 
dure civile,  et  160,  166,  373,  375,  645  du  Code  de  commerce, 
a  réduit  de  trois  mois  à  deux  mois  les  délais  en  matière  civile 
et  commerciale.  Divers  arrêts  de  la  cour  d'Aix  et  de  la  cour 
de  cassation   (3)  ont  d'ailleurs  décidé  que  ce  délai  de  deux 


(1)  Édit  de  juin  1778,  art.  37.  (F.)  Formulaire  des  chancelleries f  l.    it^ 
appendice,  p.  862. 

(2)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  15  septembre  1862.  (F.) 

(3)  Loi  du  3  mai   1862.  ^  Arrêts  de  la    cour  d'Aix  des   23  avril   1S63, 


554  LIVRE    VII.   —  CHAPITRE   II.   —   SECTION  I 

mois,  quand  les  deux  parties  ont  leur  domicile  en  Levant,  ne 
devait  subir  aucune  augmentation  en  raison  de  la  distance 
qui  sépare  Téchelle  du  siège  de  la  cour  d'appel,  ainsi  qu'on 
serait  porté  à  l'induire  de  la  teneur  des  articles  73  et  445  du 
Code  de  procédure  civile,  lesquels  sont  uniquement  appli- 
cables à  l'appel  des  jugements  rendus  en  France. 

561.  Exécution  provisoire.  —  L'opposition  et  Tappel  ont 
pour  effet  de  suspendre  Texécution  des  jugements  consulaires 
toutes  les  fois  que  le  tribunal  n^en  a  autrement  ordonné. 
Sous  Tempirede  l'ordonnance  de  1681,  l'exécution  provisoire 
était  de  droit,  mais  à  charge  de  donner  caution  (1)  ;  aujour- 
d'hui, elle  n'est  plus  obligatoire  que  pour  les  lettres  de 
change,  billets,  comptes  arrêtés  ou  autres  obligations  par 
écrit.  Dans  les  affaires  où  il  s*agit  de  conventions  verbales  ou 
de  comptes  courants,  le  tribunal  peut  ordonner  l'exécution 
provisoire  moyennant  caution,  mais  dans  ce  cas  le  jugement 
ne  saurait  être  exécuté  qu'après  que  le  demandeur  aurait  fait 
accepter  la  caution  offerte  dans  les  formes  ci-après  prescrites. 

Celui  qui  veut  exécuter  un  jugement  frappé  d'appel  doit 
présenter  en  chancellerie  une  requête  par  laquelle  il  indique 
sa  caution;  le  consul  ordonne  que  les  parties  se  présenteront 
à  l'audience,  dont  il  Vixe  Theure  et  le  jour,  pour  que  le  juge 
du  référé  procède,  s'il  y  a  lieu,  à  la  réception  de  la  caution; 
cette  requête  et  l'ordonnance  y  faisant  droit  sont  signifiées  au 
défendeur,  avec  assignation  à  comparaître  devant  le  consul 
jugeant  en  état  de  référé. 

Une  caution,  pour  être  admissible,  n'a  pas  besoin  de  four- 
nir un  état  de  ses  biens  :  il  suffît  qu'elle  soit  notoirement  sol- 
vable.  Il  peut,  du  reste,  être  suppléé  à  la  caution  par  le 
dépôt  dans  la  caisse  du  consulat  du  montant  des  condamna- 
tions ;  les  jugements  sont  alors  exécutés  après  la  significa- 
tion faite  de  l'acte  de  dépôt  reçu  en  chancellerie.  (2) 

13  mars  et  l«c  mai  1865.  —  Arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  3  janvier 
1865    —  V.  Féraud-Giraud,  t.  ii,  p.  319. 

(1)  Ordonnance  d'août  1681,  livre  i,  titre  9,  art.  13.  (F.) 

(2)  Édit  de  juin  1778,  art.  30  à  34.  (F.) 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBABlK  555 

La  contrainte  par  corps  en  matière  civile  ayant  été  abo- 
lie (1),  Texécution  des  jugements  consulaires  en  matière  de 
commerce,  dédommages-intérêts,  etc.,  ne  peut  plus  se  faire 
que  par  saisie  de  biens.  (2)  Cette  saisie  a  lieu,  en  vertu  du 
jugement  et  à  la  requête  de  la  partie  en  faveur  de  laquelle 
elle  a  été  prononcée,  par  les  soins  du  drogman-chancelier  ou 
de  tout  autre  officier  du  consulat  spécialement  commis  a  cet 
effet  ;  il  en  est  dressé  procès-verbal  en  présence  de  deux 
témoins,  et  le  dépositaire  d'office  est  institué  dans  le  même 
acte,  lorsque  les  objets  saisis  ne  sont  pas  transportes  au 
consulat.  (3)  Les  dispositions  du  Code  de  procédure  sont  à 
cet  égard  le  meilleur  guide  à  suivre  par  les  oiïîciers  instru- 
mentaires. 

562.  Exécution  en  France.  —  Les  jugements  consulaires 
ne  sont  pas  seulement  exécutoires  dans  le  pays  où  ils  ont 
été  rendus,  ils  ont  encore  virtuellement  la  même  force  que 
s  ils  avaient  été  rendus  en  France,  ou  Ton  ne  peut  dès  lors 
s'opposer  à  leur  exécution  que  dans  la  forme  tracée  par  la 
Code  de  procédure  (4)  ;  il  n'est  besoin  d'aucun  mandement 
de  justice  particulier,  le  pouvoir  judiciaire  des  consuls  en 
matière  civile  et  commerciale  étanl  complet  et  absolu.  Tt  est 
toutefois  bien  entendu  que  la  partie  qui  veut  faire  exécuter 
en  France  un  jugement  rendu  a  son  profit  doit  s'en  faire 
délivrer  en  chancellerie  une  expédition  ou  grosse  rédigée 
dans  la  forme  exécutoire.  (5) 


(1)  Loi  du  22  juillet  1867,  art  l". 

(2)  Édit  de  juin  1778,  art.  36.  (F.)  »  On  sait  que  cet  article  n'a  p&&  cetsé 
d'être  en  vigueur  et  que  c'est  par  suIIl^  d'une  erreur  matérielle,  recttfîée 
par  erratum  à  la  suite  du  Bulletin  des  loijt^  n«  îï5,  que  le  text*  prîmilif 
de  Tart.  82  de  la  loi  de  1836  a  indiqué  cûmnie  abrof^éb  k's  art.  36  et  sui^ 
vanta  de  Tédit  de  1778,  au  lieu  des  arL  M  elâaiiiAniSj  juiques  et  y  comprit 
Vart.  Si. 

(3)  Formulaire  des  chancelleries ,  t.  i,  mud,  n»  1S7. 

(4)  Édit  de  juin  1778,  art.  85.  (F.) 

(5)  Code  de  procédure,  art.  146.  —  Décret  dti  2  décembre  1«51.  —  Formu^ 
laire  des  chancelleries ,  t.  i,  mod.  174, 


556  LIVRE    vu.    —  CHAPITRE    II.   —  SECTION   I 

§  3.  —  Des  actes  conservatoires  et  de  quelques  autres  actes 
de  juridiction. 

563.  Commissions  rogatoires.  —  D'après  les  principes  que 
nous  avons  précédemment  exposés,  on  comprend  qu'en  pays 
de  chrétienté,  l'intervention  des  consuls  pour  l'exécution  des 
commissions  rogatoires  est  purement  officieuse.  En  Levant 
et  en  Barbarie,  au  contraire,  l'autorité  consulaire  n'ayant  à 
cet  égard  d'autres  limites  que  celles  du  pouvoir  judiciaire, 
il  est  évident  que  ces  commissions,  en  tant  qu'elles  n'ont 
pour  objet  que  de  provoquer  des  actes  dans  lesquels  des 
Français  seuls  sont  parties  intéressées,  doivent  être  complète- 
ment exécutées,  le  consul  dût-il  pour  cela  user  de  son  droit 
de  contrainte  sur  ses  nationaux. 

564.  Exécution  des  arrêts  et  jugements  rendus  en  France.  — 

Les  arrêts  ou  jugements  rendus  en  France  par  nos  cours  ou 
tribunaux  sont  également  exécutoires  de  plein  droiten  Levant 
et  en  Barbarie,  à  la  diligence  des  chanceliers  et  sur  l'ordre 
des  consuls,  qui  ne  doivent  toutefois  y  donner  suite  qu'autant 
([ue  les  expéditions  qui  leur  sont  représentées  portent  la 
légalisation  du  ministère  des  affaires  étrangères.  [1)  Les 
formes  à  suivre  pour  assurer  l'exécution  de  ces  jugements 
ou  arrêts  sont  les  mêmes  que  celles  que  la  loi  a  consacrées 
pour  l'exécution  des  jugements  rendus  par  les  tribunaux 
consulaires. 

565.  Des  successions  et  tutelles.  —  En  matière  de  succes- 
sions ou  de  tutelles,  les  consuls  établis  dans  les  pays  musul- 
mans jouissent,  d'après  nos  capitulations,  de  la  plénitude 
des  droits  attribués  en  France  aux  juges  de  paix  pour  l'appo- 
sition et  la  levée  des  scellés,  la  convocation  des  conseils  de 
famille,  l'organisation  de  la  tutelle  des  mineurs  français,  etc.; 
aux  notaires  pour  la  confection  des  inventaires,  et  aux  tri- 
bunaux pour  ordonner  les  dépôts  et  séquestres. 


(1)  Circulaire  des  afTaires  étrangères  du  24  avril  1822.  — >  Ordonnance  du 
26  octobre  1833,  art.  10.  (F.) 


JURIDICTION  CONSULAIBE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  557 

L'autorité  judiciaire  territoriale  ne  peut,  à  aucun  titre, 
intervenir  dans  l'administration  et  la  liquidation  des  succes- 
sions françaises  :  celles-ci  sont  donc  gérées  par  les  consuls 
dans  Tordre  et  dans  les  conditions  indiqués  au  chapitre  i  de 
ce  livre  pour  les  agents  en  pays  de  chrétienté,  avec  cette 
différence,  cependant,  que,  l'action  de  nos  agents  étant  ici 
souveraine  et  absolue,  ils  sont  appelés  à  statuer,  soit  seuls 
en  leur  qualité  de  présidents  des  tribunaux  consulaires,  soit 
avec  le  concours  de  leurs  assesseurs,  sur  toutes  les  questions 
contentieuses  que  l'administration,  la  liquidation  et  le  par- 
tage des  successions  françaises  peuvent  faire  naître. 

566.  Des  faillites.  —  Les  négociants  français  qui  font  fail- 
lite dans  les  échelles  du  Levant  et  de  Barbarie  sont  tenus  de 
déposer  leur  bilan  en  chancellerie.  Les  consuls  apposent  les 
scellés  sur  les  effets  des  faillis,  en  se  conformant,  d'ailleurs, 
à  l'égard  de  ceux-ci  et  autant  que  les  lois  et  les  usages  du 
pays  peuvent  le  permettre,  aux  prescriptions  générales  de 
notre  législation  sur  la  matière.  Le  premier  soin  à  prendre 
dans  ces  sortes  d'affaires  consiste  à  veiller  à  ce  que  les 
négociants  faillis  ne  puissent  détourner  aucune  partie  de 
leur  actif  au  préjudice  de  leurs  créanciers.  Les  capitulations 
n'ayant  accordé  aucune  préférence  aux  sujets  territoriaux 
sur  les  Français  ou  autres  étrangers  dans  les  faillites,  les 
consuls  manqueraient  à  leur  devoir  s'ils  ne  maintenaient  une 
égalité  parfaite  entre  tous  les  créanciers.  (1) 

Mais  ici  se  présente  une  question  délicate,  celle  de  savoir 
où  seront  déposés  les  deniers  de  la  faillite.  Un  certain 
nombre  d'agents  ont  induit  de  l'article  489  du  Code  de  com- 
merce qui  prescrit  en  France  le  dépôt  à  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations,  qu'à  l'étranger  ces  sortes  de  dépôts  devaient 
invariablement  être  versés  dans  les  caisses  des  chancelleries. 
Examinée  de  près,  cette  interprétation  a  dû  être  reconnue 
fautive  et  inadmissible  comme  règle  générale.  D'une  part,  en 


(1)  Ordonnance  du  3  mars  1781,  titre  ii,  art.  83.  (F.)  —  Instruction  du  6 
mai  1781.  (F.) 


558  LIVRE   vu.   —   CHAPITRE   II.   —  SECTION    I 

elTet,  aucun  texte  formel  de  loi  n'a,  en  matière  de  faillite, 
assimilé  les  caisses  des  chancelleries  à  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations  ;  d'autre  part,  les  caisses  des  consulats  ne 
remplissent  pas  la  condition  principale  en  vue  de  laquelle  la 
loi  oblige  les  syndics  des  faillites  à  consigner  dans  une  caisse 
publique  les  sommes  appartenant  à  la  masse,  puisque,  si  le 
dépôt  fait  en  chancellerie  assure  la  conservation  des  valeurs, 
il  ne  les  rend  jamais  productives  d'intérêt,  et,  en  donnant 
lieu  au  profit  du  Trésor  à  un  prélèvement  de  1/2  pour  0/0, 
aggrave  même  la  condition  des  créanciers  que  la  loi  avait 
évidemment  pour  but  d'améliorer. 

Aussi  le  ministre  des  affaires  étrangères  a-t-il  décidé  (1) 
qu'en  cas  de  faillite,  en  Levant  ou  en  Barbarie,  le  juge  com- 
missaire serait  libre  d'ordonner  le  versement  des  fonds  entre 
les  mains  de  personnes  sûres  et  solvables,  s'engageant  à  en 
payer  les  intérêts  à  la  masse,  et  qu'il  ne  serait  tenu  d'en 
ordonner  la  consignation  en  chancellerie  que  s'il  était  absolu- 
ment impossible  de  leur  trouver  un  autre  placement  qui,  tout 
en  étant  moins  onéreux  aux  créanciers,  leur  offrît  une  sécu- 
rité suffisante. 

Quant  à  la  compétence  du  consul  pour  le  jugement  et  la 
liquidation  des  faillites,  elle  varie  suivant  que  le  failli  avait 
son  principal  établissement  à  l'étranger,  ou  dépendait  direc- 
tement d'une  maison  établie  en  France.  Dans  ce  derniercas, 
la  direction  de  la  faillite  appartient,  d'après  la  loi,  au  tribu- 
nal français,  et  le  consul,  le  moment  venu,  n'a  qu'à  faire 
exécuter  la  décision  qui  lui  est  régulièrement  notifiée  ;  si,  au 
contraire,  le  failli  ason  principalétablissementdans  le  Levant, 
l'ordonnance  de  1781  veut  que  ce  soient  le  consul  et  son  tri- 
bunal qui  prennent  connaissance  de  l'affaire  et  se  guident 
d'après  les  formes  sommaires  de  procédure  établies  par  l'édit 
de  1778.  (2) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrang^ères  du  l«r  novembre  1864.  (F.) 

(2)  Code  de  commerce,  art.  437  et  suiv.  ^  Formulaire  des  chancelU- 
ries^  t.  I,  modèles  n»»  159  à  173. 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  559 

567.  Actes  de  la  juridiction  volontaire.  --En  dehors  des 
actes  de  juridiction  civile  ou  commerciale  dont  nous  venons 
de  parler,  il  en  est  d'autres  que  leur  caractère  également 
judiciaire  fait,  en  Levant  et  en  Barbarie,  rentrer  dans  la  com- 
pétence exclusive  des  consuls  :  de  ce  nombre  sont  les  actes 
de  consentement  d'adoption,  d'acceptation  de  tutelle  ofiîcicuso, 
de  convocation  et  de  réunion  de  conseils  de  famille,  d'éman- 
cipation de  mineur,  d'autorisation  de  mineur  ou  de  femme 
mariée  pour  faire  le  commerce,  d'opposition  au  payement 
de  titres  ou  billets  perdus,  de  renonciation  à  la  communauté 
ou  à  une  succession,  etc. 

Les  prescriptions  contenues  à  l'égard  de  chacun  de  ces 
actes  dans  les  Codes  civil,  de  commerce  et  de  procédure, 
sont  trop  précises  pour  que  nous  ne  jugions  pas  superflu 
d'entrer  ici  dans  des  explications  détaillées*  sur  les  cas  dans 
lesquels  ces  actes  peuvent  être  reçus  en  chancellerie.  (I) 

568.  Application  des  lois  nouvelles  dans  les  échelles  du 
Levant.  —  Nous  venons  de  voir  quu  les  Français  sont  régis 
en  Orient,  sous  les  divers  points  de  vue  do  rorganisation  ju- 
diciaire, de  la  compétence,  de  la  procédure,  des  pouvoirs  du 
magistrat,  par  un  système  spécial  de  lé^islalion,  dont  les 
principaux  monuments  sont  les  ordonnances  d'août  168 1  et 
de  juin  1778. 

Ces  ordonnances  ont  un  caractère  de  droit  public  ou  poli- 
tique ;  elles  ont  leur  principe  dans  des  traités,  elles  sont  la 
loi  de  nos  nationaux  résidant  sur  un  territoire  étranger;  elles 
constituent  un  corps  de  loi  dont  les  consuls  doivent  observer 
les  dispositions,  toutes  les  fois  qu'elles  ont  réglé  la  matière 
en  discussion,  de  préférence  aux  dispositions  contenues  dans 
notre  droit  métropolitain  qui  y  seraient  contraires.  (2) 

Quand  cette  législation  spéciale  est  mu«tte,  le  consul  doit 
recourir  au  droit  commun  ;  mais  à  quel  moment  une  loi  nou- 


(r  Formulaire,  1. 1,  mod.  n»»  135,  149,  iTiO.  1[)4,  155,  185  et  180. 
(2)  Ju§^ement  du   tribunal   consulaire  de  France  à  Conslantmople}   en. 
dalc  du  22  novembre  1880. 


560  LIVRE   VII.    —  CHAPITRE    II.    —   SECTION   II 

velle  est-elle  obligatoire  dans  les  échelles  du  Levant?  Au- 
cune disposition  législative  n'a  tranché  cette  question. 

La  présomption  de  Tarticle  premier  du  Code  civil  est  tex- 
tuellement spéciale  au  territoire  de  la  France  ;  les  tribunaux 
consulaires  ne  peuvent  donc  décider  que  par  analogie  et 
choisir  entre  deux  systèmes  : 

1°  Celui  de  l'article  73  du  Code  de  procédure  civile,  qui 
accorde  un  délai  de  deux  mois,  nécessaire  aux  yeux  de  la 
loi,  pour  qu'un  acte  soit  réputé  avoir  atteint  l'intéressé; 

2*  Celui  du  décret  des  5-11  novembre  1870,  en  vertu  du- 
quel la  promulgation  des  lois  résulte  de  leur  insertion  au 
Journal  officiel.  D'après  ce  système,  les  lois  nouvelles  se- 
raient obligatoires  dans  les  échelles  du  Levant  un  jour  après 
celui  où  le  Journal  officiel  serait  parvenu  à  la  chancelle- 
rie. (1) 

Section  II.  —  De  la  juridiction  en  matière  criminelle 
et  correctionnelle. 

§  !•'.  —  De  la  poursuite  des  contraventions,  délits  et  crimes 
commis  par  des  Français. 

569.  Compétence  des  consuls.  —  Nos  consuls,  dans  les 
échelles  du  Levant,  tiennent  des  capitulations,  de  l'édit  de 
juin  1778  et  de  la  loi  du  28  mai  1836,  des  pouvoirs  de  police 
et  de  juridiction  répressive  très  étendus  ;  cette  juridiction  du 
consul  est  entière  et  complète  à  l'égard  de  ses  nationaux.  11 
a  le  droit  de  poursuivre  la  répression  des  crimes  et 
délits  commis  sur  le  territoire  ottoman  par  des  Français  au 
préjudice  de  Français  ou  d'étrangers  ;  il  a  le  droit  de  faire 
des  règlements  de  police  obligatoires  pour  ses  administrés  ; 
il  peut  enfin  faire  arrêter  et  renvoyer  en  France  tout  citoyen 
français  qui  «  par  sa  mauvaise  conduite  ou  par  ses  intrigues 
pourrait  être  nuisible  au  bien  général  ». 

Il  a  donc  à  fortiori  le  pouvoir  d'assurer  l'arrestation  de 


(1)  Jugement  du  tribunal  consulaire  de  France  à  Constantinople,  en  date 
du  25  juin  1886. 


JURIDICTION    CONSULAIRE   EN   LEVANT    ET   EN    BARBARrE     56t 

ceux  de  ses  nationaux  qui  sont  poursuivis  ou  condamnés 
pour  crimes  et  délits  commis  en  France,  La  chambre  des 
mises  en  accusation  de  la  Cour  de  Paris  avait  pensé  (1),  con- 
trairement à  ces  principes,  que  Tautorité  consulaire  n  avait 
pas  le  droit  de  faire  arrêter,  en  vertu  de  ses  pouvoirs  pro- 
pres, un  Français  coupable  en  France  et  réfugié  en  Tunjuic, 
tant  que  sa  conduite  en  pays  ottoman  ne  donnait  lieu  à  au- 
cun reproche  grave.  D'où  cette  conséquence  que,  pour  s'assu- 
rer de  sa  personne,  le  gouvernement  rrant;ais  devait  provo- 
quer son  extradition. 

Tl  faut,  au  contraire,  reconnaître  que  Tarrestation  d'un 
Français,  dans  ces  conditions,  n'a  nullement  pour  base  un 
acte  d'extradition.  Les  pouvoirs  de  haute  police  attribuuB  aux 
consuls  sont  généraux  et  absolus  ;  il  n'y  a  pas  de  traité 
d'extradition  entre  la  France  et  la  Turquie,  les  capitulations 
y  ont  suppléé  en  accordant  à  nos  nationaux  rextcrri tonalité. 
La  Cour  de  cassation  a  proclamé  ces  principes  dans  un  ar- 
rêt du  28  novembre  1887. 

Dans  tous  les  cas  prévus  par  les  traités,  ou  lorsqu'ils  y 
sont  autorisés  par  Tusage,  les  consuls  en  Levant  et  en  Bar- 
barie informent,  soit  sur  plaintes  et  dénonciations,  soit  d'of- 
fice, et  sans  qu'il  soit  besoin  de  ministère  public,  sur  les  con- 
traventions, délits  et  crimes  commis  par  des  Fran^^ais  dans 
l'étendue  de  leur  arrondissement.  (2)  En  cas  de  vacance  des 
consulats,  d'absence  ou  d'empêchement  des  consuls,  les  fonc- 
tions judiciaires  de  ces  derniers  sont  remplies  par  les  ofli- 
ciers  ou  autres  personnes  appelées  à  les  rt  m  placer,  suppléer 
ou  représenter.  (3) 

Le  texte  de  nos  capitulations  tie  confère  le  droit  de  juridic- 
tion à  l'autorité  française  qu'autant  que  le  crime  a  été  com- 
mis par  un  Français  à  l'égard  d'un  autre  Français,  ce  qui 
s'entend  également,  comme  en  toute  question  de  juridiction, 
des  citoyens  français  comme  des  protégés  ;  mais  Tusage  ^v- 


(1)  Arrêt  du  30  août  1887. 

(2}  Loi  du  28  mai  1836,  art.  1.  (F.) 

(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  2.  (F.) 

GUIM  DIS  CONfULATfl. 


562  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   II.   —  SECTION   II 

néral  a  étendu  cette  concession  aux  cas  où  des  étrangers  s'y 
trouvent  intéressés  ;  de  plus,  toutes  les  fois  que  nos  consuls 
ont  réclamé  la  faveur  de  s'emparer  des  poursuites  contre 
un  de  nos  nationaux  prévenu  de  crime  à  Tégard  d'un  naturel 
du  pays,  il  est  sans  exemple  que  cette  faveur  leur  ait  été  re- 
fusée. Les  consuls  devaient  donc  être  investis,  comme  ils 
l'ont  été  en  effet,  des  pouvoirs  nécessaires  pour  procéder 
dans  ces  différents  cas,  et  faire  profiter  nos  nationaux  du 
bénéfice  de  la  tolérance  des  autorités  musulmanes  ;  mais  ils 
ne  sauraient  évidemment  s'autoriser  de  cette  disposition 
pour  donner  à  leur  juridiction  une  portée  que  Tusage  n*au- 
rait  pas  positivement  consacrée  dans  leur  arrondissement, 
et  les  instructions  du  département  des  affaires  étrangères 
leur  interdisent  sévèrement  tout  acte  qui  dépasserait  cette 
limite.  (1) 

En  attribuant  aux  consuls  la  connaissance  des  crimes,  dé- 
lits et  contraventions  dans  l'étendue  de  leur  échelle,  la  loi 
n'a  pas  borné  leur  juridiction  à  ceux  qui  seraient  commis  à 
terre.  Les  puissances  musulmanes  s'étant  départies  par  l'ar- 
ticle 15  de  nos  capitulations,  à  Tégard  des  Français,  de  leur 
droit  de  police  et  de  juridiction  pour  tous  les  lieux  où  elles 
auraient  pu  Texercer,  il  est  évident  que  les  consuls  doivent 
connaître  de  tous  les  faits  qui  se  passent  sur  des  bâtiments 
de  commerce  français,  dans  les  ports,  mouillages  et  rades 
dépendant  du  pays  dans  lequel  ils  résident.  Nous  exami- 
nerons leur  compétence  à  cet  égard  en  commentant,  au 
chapitre  vi  du  livre  'VIÏI,  l'article  19  de  l'ordonnance  du  29  oc- 
tobre 1833  et  le  décret-loi  du  24  mars  1852.  Quant  aux  cri- 
mes ou  délits  commis  par  les  marins  sur  les  bâtiments  de 
l'État,  il  va  sans  dire  que  la  connaissance  en  appartient  ex- 
clusivement auxtribunaux  maritimes  français. 

570.  Compétence  des  chanceliers.  —  Les  chanceliers  rem- 
plissent, en  matière  de  juridiction  criminelle,  des  fonctions 
particulières  et  spéciales  qui  n'ont  pas  été  expressément  in- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.) 


JURIDICTION   CONSULAIRE   EN   LEVANT   ET   EN  BARBARIE     563- 

-diquées  dans  la  loi  de  1836.  Aux  termes  de  Tart.  8  de  Tédit 
<le  1778,  les  chanceliers  des  consulats,  sous  la  foi  du  ser* 
ment  qu'ils  ont  prêté,  remplissent  les  fonctions  de  greffier 
tant  en  matière  civile  qu'en  matière  criminelle,  donnent  tou- 
tes les  assignations  et  font  en  personne  toutes  les  significa- 
tions requises  pour  suppléer  au  défaut  d'huissier. 

Bien  que  cette  disposition  ne  soit  point  expressément  rap- 
pelée dans  la  loi  du  "28  mai  1836,  qui  ne  fait  aucune  mention 
des  chanceliers,  on  n'en  est  pas  moins  fondé  en  principe  à 
induire  du  silence  même  de  cette  loi  sur  ce  point  que,  du 
moment  où  elle  n'a  point  formellement  abrogé  les  disposi- 
tions de  l'édit  de  1778  qui  s'y  rapportent,  ces  dispositions 
doivent  être  maintenues  et  continuer  d'avoir  leur  effet.  Les 
chanceliers  ont  donc  pu  jusqu'ici  conserver  sans  obstacle 
leurs  doubles  fonctions  de  greffier  et  d'huissier,  fonctions 
dans  lesquelles,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  ils  sont 
suppléés  par  la  personne  qui  les  remplace  hiérarchiquement 
et  qui  prête  serment  avant  d'entrer  en  fonctions.  (1) 

571.  Composition  du  tribunal  consulaire.  —  Le  jugement 
<ies  contraventions  de  simple  police  appartient  au  consul 
seul,  tandis  que  la  connaissance  des  délits  et  crimes  ressor- 
tit au  tribunal  consulaire. 

Sous  l'empire  de  l'ordonnance  de  1681,  le  tribunal  consu- 
laire était  composé  de  deux  députés  et  de  quatre  notables  ; 
la  déclaration  de  1722  n'avait  réduit  le  nombre  de  ces  juges 
il  deux  que  pour  les  affaires  civiles.  L'édit  de  1778,  en  ne 
parlant  pas  de  la  composition  du  tribunal  consulaire  en  ma- 
tière criminelle,  paraissait  avoir  laissé  subsister  l'ancienne 
législation. 

La  loi  de  1836  a  posé,  à  cet  égard,  des  principes  nouveaux, 
.  <3t  établi  qu'à  moins  d'impossibilité  dûment  constatée,  le  tri- 
bunal consulaire  serait  invariablement  composé  du  consul  ou 
du  gérant  du  consulat  et  de  deux  Français  choisis  par  lui 


(l)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.)  ^Formulaire 
4le8  chancelleries  y  1. 1,  mod.  n"  4. 


564  LIVRE   VII.   —   CHAPITRE    II.   —   SECTION    II 

parmi  les  notables  de  rarrondissement.  Ces  deux  assesseurs 
sont  désignés  pour  toute  l'année  et  peuvent  être  indéfîniment 
renommés.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  ils  sont 
temporairement  remplacés  par  tels  autres  notables  que  le 
consul  désigne  ;  mais  les  causes  de  leur  remplacement  doi- 
vent alors  être  relatées  dans  l'ordonnance  ou  jugement  du 
tribunal  consulaire.  Les  assesseurs  prêtent  serment  entre  les 
mains  du  consul  avant  d'entrer  en  fonctions  ;  il  en  est  de 
même  de  ceux  qui  sont  appelés  à  les  remplacer.  Pour  les  uns 
comme  pour  les  autres,  la  prestation  du  serment  donne  tou- 
jours lieu  à  la  rédaction  d'un  procès-verbal  qui  se  transcrit 
sur  le  registre  des  ordonnances  consulaires. 

Dans  les  résidences  où  il  y  a  impossibilité  de  compléter  le 
tribunal  consulaire  par  l'adjonction  de  deux  assesseurs,  soit 
parce  qu'il  n'y  aurait  pas  de  Français  sur  l'échelle,  soit  parce 
que  ceux  qui  s'y  trouveraient  auraient  été  frappés  de  récu- 
sation, ou  seraient,  pour  cause  de  parenté,  de  subordination 
à  l'égard  du  consul  ou  autre,  dans  un  cas  de  légitime  empê- 
chement, le  consul  procède  seul,  à  la  charge  toutefois  de  faire 
mention  de  cette  impossibilité  dans  toutes  les  ordonnances 
ou  décisions  qu'il  est  appelé  à  rendre.  (1) 

Lorsque  le  tribunal  consulaire  est,  selon  le  vœu  de  la  loi, 
composé  de  trois  personnes,  une  expédition  de  l'arrêté  con- 
sulaire qui  a  désigné  les  assesseurs  doit  demeurer  affichée 
dans  la  chancellerie  pendant  toute  la  durée  de  leur  exercice. 
Les  conditions  requises  pour  être  considéré  comme  notable 
et  pouvoir,  à  ce  titre,  être  appelé  à  faire  partie  du  tribunal 
consulaire,  n'ont  pas  été  nettement  défmies  par  la  loi.  Sous 
l'empire  des  principes  qui  régissent  encore  actuellement  nos 
établissements  en  Levant,  nous  pensons  qu'une  seule  classe 
de  Français  possède  un  droit  réel  et  incontestable  à  être 
considérée  comme  notable,  c'est  celle  des  Français  immatri- 
culés comme  chefs  ou  gérants  d'un  établissement  commercial  ; 

quant  aux   autres  nationaux  immatriculés,  mais  qui  sont 
> 

(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  37,  38,  39  et  40.  (F.)  —  Qrculaire  des  affaires 
étrangërea  du  15  juillet  1836.  (F.) 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  565 

étrangers  à  la  profession  du  commerce,  c'est  aux  consuls 
qu'est  laissé  le  soin  de  déterminer,  par  l'appréciation  de  leurs 
lumières,  de  leur  position  et  de  leur  moralité,  s'ils  sont  dig'nes 
de  participer  à  l'administration  de  la  justice.  Toutefois, 
comme  il  importe  que  rien  de  vague  ne  subsiste  sur  la  com- 
position, dans  chaque  échelle,  du  corps  dans  lequel  sont 
choisis  les  notables  appelés  à  former  le  tribunal  consulaire, 
les  règlements  veulent  que  la  liste  en  soit  arrêtée  au  mois  de 
décembre  de  chaque  année,  immédiatementavant  la  désigna- 
tion des  deux  assesseurs  entrant  en  exercice  au  premier  jan- 
vier suivant.  Cette  liste,  qui  indique  à  quel  titre  chaque  no- 
table y  a  été  porté,  doit  être  régulièrement  transmise  au  mi- 
nistre des  affaires  étrangères;  dans  les  échelles  où  il  y  a 
impossibilité  de  composer  par  des  notables  le  tribunal  consu- 
laire, le  consul  est  tenu,  chaque  année  à  la  même  époque, 
d'en  donner  avis  officiel  au  gouvernement,  (t)  Les  fonctions 
judiciaires  attribuées  aux  consuls  étaient  autrefois  dévolues 
à  Constantfnople  à  Tun  des  secrétaires  de  l'ambassade  assisté 
de  deux  notables  de  la  nation  ;  un  consulat  ayant  été  établi 
dans  cette  ville,  en  1872,  elles  sont  aujourd'hui  remplies  par 
le  consul,  et  celles  de  greffier  et  d'huissier  par  le  cliancelïer. 

572.  De  la  nomination  des  assesseurs.  —  Dans  ces  dernières 
années,  des  susceptibilités  se  sont  éveillées  en  Levant,  et 
même  en  France,  au  sujet  du  pouvoir  direct  de  nomination 
attribué  aux  consuls  pour  le  choix  des  assesseurs,  et,  afin  de 
donner  à  ceux-ci  des  garanties  plus  sérieuses  d'indépen- 
dance, le  vœu  a  été  émis  que  leur  nomination  fût  à  l'avenir 
dévolue  à  l'assemblée  de  la  nation.  Il  est  évident  qu'il  ne 
saurait  être  fait  droit  à  ces  réclamations  qu'autant  que  cette 
concession  s'accorderait  avec  le  respect  dû  à  notre  droit  pu- 
blic  :  or,  on  ne  peut  nier  que  celui-ci  ne  s'oppose  à  ce  que  le 
choix  des  assesseurs  soit  confié  à  une  assemblée  délibérante. 
En  effet,  ces  assesseurs  sont  de  véritables  juges,  tant  en  ma- 
tière civile  qu'en  matière  criminelle  ;  et  quoique  leurs  fonc- 


(1)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.) 


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566  LIYRB  VII.   —  CHAPITRE   H.   —   SECTION   II 

tions  soient  temporaires,  les  faire  nommer  par  leurs  pairsr 
serait  une  innovation  qui  n'a  d'autre  précédent  dans  notre  lé- 
gislation actuelle  que  la  composition  des  tribunaux  de  com- 
merce, et  encore  cette  exception  est-elle  fondée  sur  le  motif 
que  ces  tribunaux  n'ont  à  s'occuper  que  de  matières  spéciales. 
Dans  tous  les  autres  cas,  l'élection  directe  est  formellement 
interdite  pour  les  tribunaux  ayant  plénitude  de  juridiction, 
comme  celle  qui  est  attribuée  aux  tribunaux  présidés  par  le» 
consuls.  Ainsi,  pour  ne  parler  que  d'un  état  de  choses  qui 
présente  beaucoup  d'analogie  avec  ce  qui  se  passe  dans  les 
échelles,  dans  quelques  possessions  françaises,  le  défaut  de 
magistrats  en  nombre  suflisant  pour  composer  les  tribunaux 
a  forcé  de  recourir  pour  les  compléter  à  des  habitants  nota- 
bles ;  mais  ceux-ci  sont  nommés  par  le  gouverneur  sur  une 
liste  présentée  par  le  chef  du  service  judiciaire  de  la  colonie.  (1^ 
Nous  pourrions  citer  aussi  les  lois  des  21  novembre  187? 
et  31  juillet  1875  sur  le  jury.  Ici,  il  ne  s'agit  que  des  juges  du 
fait,  non  de  ceux  du  droit,  et,  cependant,  on  a  multiplié  les 
précautions  de  toute  sorte.  Ainsi:  V  la  liste  générale  est  res- 
treinte par  des  conditions  d'âge  et  de  capacité  ;  2*  une  com- 
mission dont  la  composition  offre  toute  garantie  dresse  an- 
nuellement une  liste  préparatoire,  sur  laquelle  le  préfetchoi- 
sit  un  tiers  pour  former  la  liste  définitive;  3' enfin,  le  droit  de 
récusation  non  motivée  que  nos  Codes  accordent  tant  au  mi- 
nistère public  qu'aux  accusés  a  été  conservé  intact.  En  pré- 
sence de  tant  de  mesures  prises  pour  assurer  une  bonne  jus- 
tice, quand  il  s'agit  de  la  désignation  de  juges  qui  n'ont  à 
résoudre  que  des  questions  de  fait,  il  serait  d'autant  plus 
dangereux  d'accorder,  dans  les  échelles,  à  l'assemblée  de  la 
nation  le  choix  sans  contrôle  des  assesseurs,  que  ceux-ci,  par 
leur  nombre,  forment  la  majorité  dans  les  tribunaux  consu- 
laires, et  qu'ils  statuent  sur  le  fait  comme  sur  le  droit,  sur  la 
fortune  aussi  bien  que  sur  l'honneur  des  citoyens.  (2) 


(1)  Ordonnance  du  27  mars  1844,  art.  23. 

(2)  Circulaire  des  affaires  étrangèrea  du  25  juin  1849. 


iMipijgiii^         ^- 


JURIDICTION   CONSULAIRE    I^N    LEVANT   ET   EN    BARBARIE     567 

§  2.  —  De  rinstruction  des  conlraveottocis,  délits  et  crimes. 

573.  Comment  le  consul  est  saisi.  —  L  instruction  des  cri- 
mes, délits  ou  contraventions  a  lieu  sur  la  plainte  d'une  par-^ 
tie  civile,  sur  dénonciation  ou  d'office  :  elle  est,  dans  touslea 
cas,  confiée  au  consul  seul. 

Dans  les  poursuites  d'office^  le  premier  acte  de  la  procé- 
dure est  le  procès-verbal  qui  doit  constater  le  corps  du  délit, 
c'est-à-dire  le  fait  et  toutes  les  circonstances  qui  s*y  ratta- 
chent ;  dans  les  autres,  la  dénonciation  ou  la  plainte  précède 
nécessairement  ce  procès-verbal. 

Tout  individu  peut  porter  une  dénonciation  sans  avoir  au- 
cun intérêt  direct  ou  personnel  à  la  repression  du  Uili  «{u'il 
dénonce.  C*est  même  une  oblit^ation  quù  la  loi  impose  en 
certains  cas,  et  les  fonctionnaires  chargés  de  recevoir  ou  de 
rédiger  les  dénonciations,  lorsqu'ils  en  sont  requis,  ne  peu- 
vent pas  se  dispenser  de  reniplir  ct^  double  devoir.  (I) 

Pour  être  admis  en  justice  à  introduire  une  plainte  sur  une 
infraction  punissable  par  nos  lois  pénales,  il  faut  en  avoir 
éprouvé  quelque  dommage  en  sa  personne,  en  ses  biens  ou 
en  son  honneur,  en  un  mot,  avoir  un  intérêt  direct»  fondé  en 
droit,  à  faire  constater  rinfraclion  punissable,  lorsqu'elle 
existe,  et  à  en  poursuivre  la  réj^aration  contre  le  délin- 
quant. (2) 

Il  y  a  cette  différence  entre  le  dénonciateur  et  le  plaignant^ 
que  ce  dernier  peut  se  porter  partie  civile  tjuand  il  en  prend 
la  qualité,  soit  dans  sa  plainte,  soit  par  un  acte  subséquent 
dans  lequel  il  formule  sa  demande  de  dommages-intérêts: 
la  loi  lui  accorde  vingt-quatre  heures  pour  se  désister  de  ses 
conclusions  comme  partie  civile  et  pour  faire  rentrer  sa 
plainte  dans  la  classe  des  dénonciations. 

La  partie  civile  qui  ne  demeure  pas  dans  le  lieu  delà  rési- 
dence du  consul  saisi  de  la  j^oursuite,  est  tenue  d"y  élire  do- 
micile par  déclaration  faite  en  chancellerie,  faute  de   quoi 


(1)  Ck>de  d'instruction  criminelle,  art.  SI. 

(2)  Code  d'instruction  criminelle,  art.  63. 


568  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   II.   —  SECTION   II 

elle  ne  serait  pas  admise  à  se  prévaloir  du  défaut  de  notifica- 
tion d'aucun  des  actes  de  l'instruction.  (1) 

Les  dénonciations  ou  les  plaintes  peuvent  être  faites  en 
personne  par  les  dénonciateurs  et  les  plaignants,  ou  par  un 
fondé  de  pouvoirs  spécial  ;  dans  ce  dernier  cas,  le  titre  du 
mandataire  doit  être  annexé  à  Tacte. 

Elles  peuvent  être  faites  par  requête  ou  par  déclaration  en 
chancellerie  ;  dans  les  deux  cas,  elles  doivent  énoncer  avec 
précision  :  1®  le  fait  incriminé  et  les  circonstances  princi- 
pales qui  peuvent  servir  à  le  caractériser;  2*  le  lieu  et  le 
moment  de  l'action  ;  3**  le  nom  des  témoins;  4"  les  noms, 
prénomsetdomicilestantdudénonciateuroudu  plaignant  que 
ceux  des  auteurs  ou  complices  du  fait,  s'ils  sont  connus  ou 
présumés. 

Enfin,  toute  dénonciation  comme  toute  plainte  doivent  être 
signées  au  bas  de  chaque  feuillet  et  à  la  fin  de  l'acte  par  le 
dénonciateur  et  le  plaignant  ou  leurs  fondés  de  pouvoirs, 
ainsi  que  par  le  chancelier,  lorsqu'elles  sont  reçues  par  ce 
dernier  en  forme  de  déclaration.  Si  le  déclarant  nesaitou  ne 
peut  pas  signer,  il  en  est  fait  mention  dans  l'acte,  avec  indi- 
cation des  motifs  de  l'empêchement,  i^) 

Le  retrait  d'une  plainte  ou  la  renonciation  à  l'action  ci- 
vile ne  saurait  arrêter  ni  suspendre  l'exercice  de  l'action  pu- 
blique (3),  ni,  par  conséquent,  les  poursuites  que  le  consul 
croirait  devoir  ordonner  d'office. 

Avant  de  dire  la  suite  qui  doit  être  donnée  par  le  consul 
aux  plaintes  ou  dénonciations  déposées  dans  sa  chancellerie, 
nous  devons  consigner  ici  une  observation  importante:  c'est 
que,  pour  arriver  au  moment  où  un  individu  inculpé  d'un 
délit  ou  d'une  contravention  sera  condamné  ou  absous,  il 
n'est  pas  indispensable  de  passer  par  la  filière  des  informa- 
tions, des  récolements,  des  confrontations  et  des  renvois  à 
l'audience  par  décision  du  tribunal  consulaire.  Dès  les  pre- 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  3.  (F.) 

(2)  Formulaire  des  chsincellerieSy  t.  i,  mod.  n®»  218  et  224. 

(3)  Code  d'instruction  criminelle,  art.  4. 


JLRIDICTION   CONSULAIRE    EN   LEVANT   ET    KS    BARBARIE     559 

miers  pas  d'une  procédure,  le  consul  peut  rendre  une  ordon- 
nance pour  renvoyer  directement  le  prévenu  a  san  audience 
ou  devant  le  tribunal  ;  il  est  même  tenu  de  le  faire  toutes  les 
fois  qu'il  peut  nettement  reconnaître  qu'il  ne  s'agit  que 
d'une  contravention  et  qu'une  instruction  préalable  serait 
superflue. 

Le  consul  a  le  même  droit  après  Tinforniationj  et  peut 
toujours  ordonner  le  renvoi  à  l'audience  au  lieu  de  passer  au 
récolcment.  Si  les  poursuites  sont  faites  à  la  diligfjncL'  de  la 
partie  civile,  celle-ci  est  également  autorisée  à  cUcr  l'inculpé 
directeme«t  à  l'audience.  (1) 

574.  Transport  sur  les  lieux.  —  Sur  la  plainte  ou  dénoncia- 
tion déposée  en  chancellerie,  ou  sur  la  connaissance  acquise 
par  la  voix  publique  d'un  crime  ou  d'un  délit  commis  par  un 
Français,  le  consul  se  transporte,  s'il  est  nécessaire,  avec 
toute  la  célérité  possible,  assisté  du  chancelier,  sur  le  Heu  du 
crime  ou  du  délit  pour  en  dresser  un  procès-vnrhal  destiné  : 
1**  à  constater  l'existence  du  crime  ou  le  corps  du  dullÈ  ;  2"  a 
en  faire  connaitre  la  nature,  le  lieu,  l'époque  et  leB  circon- 
stances ;  3°  à  relater  toutes  les  preuves  qui  peuvent  servir  à 
établir  la  vérité  des  faits  dénoncés. 

Les  consuls  sont  autorisés  à  faire  toutes  les  visites  et  per- 
quisitions qu'ils  jugent  nécessaires  aux  domicile  et  éta- 
blissement de  l'inculpé,  et  à  saisir  les  pièces  de  conviction. 
S'il  s'agit  de  voies  de  fait  ou  de  meurtre^  le  consul  doit 
se  faire  accompagner  d'un  officier  de  santé,  qui,  après  avoir 
prêté  le  serment  formulé  par  l'article  64  du  Co  le  d'instruc- 
tion criminelle,  visite  le  blessé  ou  le  cadavre,  constate  la  gra- 
vité des  blessures  ou  le  genre  de  mort,  et  fait  nur  lu  tout  sa 
déclaration  au  consul.  Cette  déclaration  est  insérée  au  procès- 
verbal  après  la  mention  du  serment  prêté,  et  signée  ensuite 
tant  par  le  consul  et  le  chancelier  que  parle  déclarant.  Lors- 
que le  blessé  est  en  état  de  faire  une  déposition,  il  doit  égale- 
ment être  interrogé  et  signer  sa  déclaration.  Tous  les  témoins 


Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836»  (F.) 


570  LIVRE  vu.   —  CHAPITRE   II.   —   SECTION   II 

et  toutes  les  personnes  présentes  ou  appelées  doivent  aussi 
être  entendues  sur  les  lieux  et  sans  quMl  soit  besoin  d'assi- 
gnation ;  les  uns  et  les  autres  sont  tenus  de  signer  leur  dépo- 
sition, à  moins  qu*ils  ne  sachent  ou  ne  puissent  le  faire,  ce 
qui,  alors,  est  constaté  par  le  procès-verbal.  Toute  informa- 
tion doit  avoir  lieu  tant  à  charge  qu'à  décharge.  Si  Tinculpé 
ou  le  prévenu  du  délit  ou  du  crime  constaté  est  présent  sur 
les  lieux,  il  doit  être  interrogé  et  mis  en  présence  du  blessé 
ou  du  cadavre  du  défunt,  s'il  y  a  eu  voies  de  fait  ou  meurtre  ; 
ses  réponses  sont  consignées  au  procès-verbal,  qu'il  signe 
ensuite,  à  moins  qu'il  ne  veuille  ou  ne  sache  signer.  Le 
procès-verbal  est  en  outre  signé,  après  clôture,  par  le  consul, 
qui  doit  en  coter  et  parapher  chaque  feuillet,  et  enfin  par  le 
chancelier.  S'il  a  été  saisi  des  pièces  de  conviction,  elles 
doivent  être  décrites  dans  le  procès-verbal  et,  en  outre, 
paraphées  par  le  consul  et  le  chancelier  en  tant  qu'il  s'agit 
de  papiers  ou  documents  écrits.  Elles  sont  ensuite  déposées 
en  chancellerie,  et  il  est  dressé  de  ce  dépôt  un  .acte  spécial 
signé  tant  par  le  consul  que  parle  chancelier.  (1) 

575.  Arrestation  de  l'inculpé.  —  Dans  tous  les  cas  où  le  fait 
constaté  est  qualifié  crime  par  le  Code  pénal,  il  y  a  lieu  à 
Tarrestation  immédiate  de  l'inculpé.  Lorsqu'il  y  a  eu  trans- 
port sur  les  lieux,  l'arrestation  peut  être  ordonnée  au  pied 
du  procès-verbal  et  immédiatement  effectuée  par  le  chan- 
celier; sinon,  le  consul  fait  signifier  à  Tinculpé  une  ordon- 
nance spéciale  d'arrestation,  et  le  fait  appréhender  au  corps 
dans  la  forme  usitée  dans  le  pays,  c'est-à-dire  le  plus  ordi- 
nairement par  Tun  des  janissaires  du  consulat.  (2)  S'il  s'agit 
d'un  délit  emportant  la  peine  de  l'emprisonnement,  et  si, 
dans  ce  dernier  cas,  l'inculpé  n'est  pas  immatriculé,  soit 
comme  chef  actuel  ou  ancien,  soit  comme  gérant  d'un  éta- 
blissement commercial,   sa    détention  peut  également  être 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  4,  5,  6, 12  et  16.  (F.)  —  Formulaire  des  chên- 
eelUries,  t   i,  mod.  n*»  230. 

(2)  Formulaire  des  chancelleries ^  t.  i,  mod.  n»  225. 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN   LEVANT   ET   EN   BARBARIE     571 

décrétée  par  le  consul.  Cette  exception  en  faveur  des  chefs 
ou  gérants  d'établissements  commerciaux  eat  une  garantie 
accordée  par  la  loi  au  commerce,  et  quij  restreinte  dans  cette 
limite,  étend  encore  rafTranchbsement  de  la  détention  u  un 
plus  grand  nombre  de  cas  que  ne  le  fait  le  droit  commun  de 
la  législation  française.  (1) 

Les  protégés  ne  participent  pas  à  l'exemption  que  la  loi 
accorde  aux  Français  immatriculés.  Cela  résulte  formelle- 
ment  de  la  discussion  qui  eut  Heu  à  la  Chambre  des  députés, 
sur  l'article  8  de  la  loi  du  28  mai  \HZ^  ;  mais  la  loi  n^obligeant 
les  consuls  à  faire  arrêter  que  les  Français  prévenus  de  crimes^ 
nous  pensons  que  nos  agents  usent  avec  raison  du  pouvoir 
qu'elle  leur  laisse  à  Tégard  de  protégés  prévenus  d'un  simple 
délit. 

576.  Mise  en  liberté  sous  caution.  —  En  cas  de  prévention 
de  délit,  la  mise  en  liberté  provisoire  peut  âtrc  act^-ortlée  en 
tout  état  de  cause  à  l'inculpé,  s'il  oïïre  caution,  en  prenant 
l'engagement  de  se  représenter,  et  s'il  ulit  domicile  au  lieu 
où  siège  le  tribunal  consulaire  :  !e  cautionnement,  dans  ce 
cas,  est  iixé  par  le  consul.  S'il  existe  une  partie  civile,  le 
cautionnement  doit  être  augmenté  de  toute  la  valeur  du  dom- 
mage présumé,  laquelle  est  provisoirement  arbitrée  par  le 
consul.  Néanmoins,  les  vagabonds  et  les  repris  de  justice, 
c'est-à-dire  les  individus  condamnés  à  des  peines  uftlictives 
ou  infamantes,  ne  peuvent,  en  aucun  cas,  être  mis  en  liberté 
provisoire.  (2) 

La  loi,  en  laissant  aux  consuls  une  entière  latitude  pour 
fixer  le  taux  du  cautionnement,  a  eu  égard  aux  difficultés 
matérielles  que  l'emprisonnement  peut  présenter  dans  cer- 
tains consulats,  à  la  position  particulière  dans  laquelle  les 
justiciables  français  peuvent  se  trouver  au  dehors,  et  aux 
autres  circonstances  au  milieu  desquelles  se  rend  la  justice 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  8. 

(2)  Loi  du 28  mai  1836,  art.  8  et  9.  (F.)  —  Décret  t!u  23  mars    iRiS,   qui  a 
abrogé  le  §  l^i*  de  Tart.  119  du  Code  d'instruction  en  ruinai  Je 


572  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE    II.    —   SECTION    II 

dans  les  échelles  du  Levant.  Ces  considérations  exigeaient, 
dans  l'intérêt  du  prévenu,  aussi  bien  que  dans  celui  de  la 
répression,  que  les  consuls  eussent  la  faculté  d'élever  ou 
d'abaisser  le  montant  du  cautionnement  suivant  qu  ils  le 
jugeraient  à  propos.  Il  est  impossible  à  l'étranger,  et  surtout 
en  Levant,  que  la  solvabilité  de  lacaution  soit  justifîéecomme 
en  France  par  des  immeubles  :  le  cautionnement  doit  donc  se 
faire  ou  par  le  dépôt  en  chancellerie  de  la  somme  en  argent, 
ou,  comme  en  matière  civile,  par  rengagement  d'un  négo- 
ciant solvable  qui  fasse  sa  soumission  en  chancellerie.  (1)  Le 
cautionnement  est  affecté  :  !•  au  payement  des  frais  et  aux 
réparations  dues  à  la  partie  civile  ;  2**  aux  amendes,  sans  pré- 
judice des  frais  de  la  partie  publique.  S'il  y  a  partie  civile, 
il  doit  lui  être  remis,  si  elle  le  requiert,  une  expédition  de 
l'acte  de  soumission  de  caution  en  forme  exécutoire,  pour  le 
cas  où  il  y  aurait  ultérieurement  lieu  à  contrainte  contre  la 
caution. 

577.  Assignation  et  interrogatoire.  —  L'inculpé  contre  lequel 
il  n'a  pas  été  décerné  d'ordonnance  d'arrestation,  est  assigné, 
pour  être  interrogé,  aux  jour  et  heure  que  le  consul  indique 
par  son  ordonnance.  (2)  Celui,  au  contraire,  qui  a  été  mis  en 
état  d'arrestation  doit  être  interrogé  dans  les  vingt-quatre 
heures,  à  moins  d'empêchement  de  force  majeure,  dont 
mention  expresse  devrait  alors  être  faite  au  procès-verbal 
d'interrogatoire. 

Les  prescriptions  du  Code  d'instruction  criminelle  doivent 
être  observées  dans  l'interrogatoire  des  inculpés  et  dans  la 
rédaction  du  procès-verbal  qui  en  est  dressé.  Ce  procès-ver- 
bal doit  être  coté  et  paraphé  à  chaque  page  par  le  consul; 
après  avoir  été  lu  et  clos,  il  est  ensuite  signé  par  le  consul, 
le  chancelier  et  l'inculpé,  à  moins  que  celui-ci  ne  puisse  ou 
ne  veuille  le  faire,  ce  dont  il  est  fait  mention  expresse. 

Les  consuls  ont  la  faculté  de  réitérer  l'interrogatoire  de 


(1)  Formulaire  des  chancelleries^  t.  i,  mod.  n<>  142. 

(2)  Formulaire  des  chtincelleries^  t.  i,  mod.  n^  327. 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT    ET   EN    BABIiAlïiK     573 

tout  inculpé  autant  de  fois  qu'ils  le  jugent  nécessaire  pour 
l'instruction  de  l'affaire.  Les  pièces  de  conviction  saisies  lors 
du  transport  du  consul  sur  les  lieux  doivent  être  représentées 
à  Tinculpé  dans  son  interrogatoire.  Celui-ci  est  leiiu  de 
déclarer  s'il  les  reconnaît  ou  non;  s'il  s'agit  d'écritures  et  de 
pièces  sous  signatures  privées  ou  d'actes  authentiques,  elles 
ont  dû  être  paraphées  par  le  consul  et  le  chancelier  au  moment 
de  leur  saisie,  et,  si  elles  ne  l'ont  pas  été  alors  par  l'inculpé, 
celui-ci  doit  être  interpellé  de  le  faire.  S'il  se  refuse  à  recon- 
naître les  signatures  ou  les  écritures  saisies,  le  consul  doit 
se  procurer,  autant  que  cela  est  possible,  des  pièces  de  com- 
paraison qu'il  paraphe  et  joint  au  dossier  après  les  avoir 
représentées  à  l'inculpé  dans  la  même  forme  en  lui  adressant 
les   mêmes  interpellations  que  pour  les  pièces  saisies, 

La  vérification  de  ces  écritures  est  faite,  plus  tard,  devant 
les  juges  qui  procèdent  au  jugement  définitif,  tant  sur  ces 
mêmes  pièces  que  sur  toutes  autres  qui  pourraient  être  pro- 
duites avant  le  jugement.  En  matière  de  faux,  il  doit  être 
procédé  par  les  consuls,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire, 
sauf  à  être  plus  tard  suppléé  autant  que  faire  se  pourra,  aux 
autres  formalités  par  les  juges  du  fond.  (1) 

Lors  de  la  discussion  de  la  loi  de  1836  à  la  Chambre  des 
députés,  il  fut  objecté  que  l'article  12,  ne  parlant  que  des 
écritures  et  signatures  privées,  semblait  par  cela  même 
refuser  au  consul  le  droit  de  s'emparer  des  écrits  authen- 
tiques pouvant,  sans  aucun  doute,  servir  de  lïteuves  ou 
indices,  quelquefois  même  ces  écrits  étant  Tinstrument  ou  le 
produit  du  crime,  ils  tombaient,  sous  ce  double  rapport,  sous 
l'application  de  l'article  4,  qui  enjoint  au  consul  de  saisir 
toutes  les  pièces  de  conviction.  A  la  vérité,  dans  le  sens  de 
l'article  12,  les  écritures  et  signatures  privées  n'étant  elles- 
mêmes  que  des  pièces  de  conviction,  cet  article  peut  sem- 
bler une  répétition  inutile.  Mais  ce  reproche  n'est  pas  fondé, 
car  l'article  ne  se  borne  pas  à  prescrire  la  saisie,  il  a  encore 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  10,  11, 13,  13,  14,  15  et  16.  (F.) 


574  LIVRE    Vn.    —   CHAPITRE   H.   —  SECTION   II 

pour  but  de  tracer  les  formalités  à  remplir  pour  les  cas  par- 
ticuliers, et  d'indiquer  les  précautions  à  prendre  pour  con- 
stater Tidentité  des  pièces  saisies  avec  celles  qui  pourront 
plus  tard  être  produites  dans  le  cours  des  débats.  (1) 

578.  Interrogatoire  des  témoins.  —  Lorsque  les  témoins  n'ont 
pu  être  entendus  sur  le  lieu  du  crime  ou  du  délit,  le  consul 
rend  une  ordonnance  spéciale  portant  fixation  du  jour  ou  de 
l'heure  auxquels  ils  seront  tenus  de  se  présenter  devant 
lui. 

Les  Français  sont  directement  cités  par  le  chancelier  en 
vertu  de  l'ordonnance  du  consul.  Les  défaillants  peuvent  être 
condamnés  à  une  amende  qui  n'excède  pas  cent  francs  :  ils 
sont  cités  de  nouveau,  et  s'ils  produisent  des  excuses  légi- 
times, le  consul  peut  les  affranchir  de  cette  peine.  Dans  tous 
les  cas,  et  même  sur  le  premier  défaut,  le  consul  a  toujours 
le  droit  d'ordonner  qu'ils  seront  contraints  par  corps  à  venir 
déposer. 

Quant  aux  étrangers,  les  consuls  se  conforment  pour  les 
faire  comparaître  au  mode  usité  pour  réclamer  la  comparu- 
tion des  témoins  assignés  en  matière  civile. 

Les  témoins  déposent  oralement  et  séparément  l'un  de 
l'autre.  Avant  sa  déposition,  chaque  témoin  doit  prêter  ser- 
ment de  dire  toute  la  vérité  et  rien  que  la  vérité.  Si  toutefois 
sa  croyance  religieuse  s'opposait  à  ce  qu'il  prêtât  serment 
ou  à  ce  qu'il  fit  aucune  espèce  d'aflirmation  solennelle,  il 
serait  passé  outre  à  son  audition,  après  que  le  fait  aurait  été 
constaté  au  procès-verbal.  Le  témoin  interrogé  doit  déclarer 
ses  nom,  prénoms,  âge,  qualité,  demeure;  s'il  est  domes- 
tique, serviteur,  parent  ou  allié,  soit  de  la  partie  plaignante, 
soit  de  celle  qui  a  éprouvé  le  dommage,  soit  de  l'inculpé. 
Toute  demande  adressée  à  un  témoin  doit  être  mentionnée 
au  procès-verbal  d'interrogatoire  et  suivie  de  sa  réponse.  Les 
pièces  de  conviction,  s'il  en  a  été  saisi,  doivent  être  repré- 
sentées aux  témoins,  et  ceux-ci  interpellés  de  déclarer  sils 


^1}  Discours  du  rapporteur  de  la  commission  :  Afonileur  du  19  février  1H36. 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE  575 

les  reconnaissent  et,  dans  ce  cas,  la  connaissance  qu'ils 
peuvent  en  avoir. 

Les  témoins  qui  n'entendent  pas  le  français,  doivent  être 
assistés  d'un  des  drogmans  assermentés  du  consulat  ou  de 
tel  autre  interprète  commis  par  le  consul.  Dans  ce  dernier 
cas,  l'interprète  doit,  avant  de  remplir  son  mandat  et  confor- 
mément aux  articles  322  du  Code  d'instruction  criminelle 
et  33  de  la  loi  du  28  mai  1836,  prêter  le  serment  de  traduin^ 
fidèlement  les  réponses  ou  la  déposition  du  témoin,  ce  dont 
il  est  ensuite  dressé  un  procès-verbal  qui  est  joint  à  hi  pro- 
cédure. Ce  serment,  une  fois  prêté,  reste  valable  pour  tous 
les  actes  de  la  procédure  qui  peuvent  requérir  le  ministère 
du  même  interprète.  Si  la  croyance  religieuse  de  l'interprète 
commis  s'oppose  à  ce  qu'il  prête  le  serment  requis,  ou  fasse 
aucune  espèce  d'affirmation  solennelle,  cet  empêchement  est 
constaté  au  procès-verbal. 

Chaque  déposition  est  écrite  en  français  à  la  suite  de  Tin- 
terrogatoire  de  l'inculpé  et  sur  le  même  cahier  d'information 
coté  et  paraphé  à  chaque  feuillet  par  le  consul,  et  signée  tant 
par  le  témoin  après  que  la  lecture  lui  en  a  été  donnée  et  qu'il 
a  déclaré  y  persister,  que  par  le  consul  et  le  chancelier;  si 
le  témoin  ne  peut  ou  ne  sait  signer,  il  en  est  fait  mention. 
Lorsqu'il  s'agit  de  témoins  ne  sachant  pas  le  français,  l'inter- 
prète doit  signer  au  procès-verbal  de  leur  interrogatoire, 
dans  tous  les  endroits  où  ils  ont  signé  eux-mêmes  ou  déclaré 
ne  pouvoir  le  faire.  (1) 

Ordinairement  toute  la  procédure,  depuis  le  procès-verbal 
de  transport  sur  les  lieux  jusqu'à  la  clôture  de  l'interrogatoire 
des  témoins,  est  écrite  sur  un  même  cahier,  appelé  cahier 
d  information,  lequel  est  invariablement  coté  et  parapha  à 
chaque  feuillet  par  le  consul. 

579.  Clôture  de  la  procédure.  —  Lorsque  tous  les  com  parants 
et  témoins  cités  ont  été  interrogés,  la  procédure  est  close. 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  14,  16,  17,  18,  19,  23  et  83.  (F.)  —  Formulaire 
des  chancelleries t  1. 1,  mod.  n»  231. 


576  LIVRE    VII.    —    CHAPITBE    II.    —    SECTION   H 

Le  consul  examine  alors  si  les  faits  sont  de  sa  compétence 
ou  de  celle  du  tribunal  consulaire  ;  dans  ce  dernier  cas,  il 
renvoie  Tinculpé  à  Taudience,  sinon  il  rend  une  ordonnance 
afin  qu'il  soit  procédé  à  un  supplément  d'information,  et,  s'il 
y  a  indice  de  crime  passible  d'une  peine  afflictive  ou  infa- 
mante, la  procédure  est  renouvelée  par  récolement  et  con- 
frontation. 

580.  Confrontation  et  récolement.  —  La  confrontation  des 
témoins  avec  le  prévenu,  facultative  dans  toutes  les  instruc- 
tions où  le  consul  le  juge  convenable,  devient  obligatoire 
quand  il  y  a  indice  de  crime,  et,  sous  le  nom  de  récolement, 
elle  s'entoure  de  formes  particulières  et  favorables  au  droit 
de  défense,  puisqu'il  faut  recommencer,  en  présence  du  pré- 
venu, toute  l'instruction  faite  en  son  absence.  L'une  des  cri- 
tiques élevées  contre  la  loi  de  1836  porte  sur  ce  qu'il  aurait 
été  plus  expéditif  d'appeler,  dès  le  commencement,  le  pré- 
venu à  tous  les  actes  de  procédure.  Mais,  si  l'on  tient  compte 
de  la  situation  exceptionnelle  des  pays  où  la  loi  s'exécute, 
on  reconnaîtra  sans  doute  qu'il  est  difficile  de  priver  la  justice 
des  renseignements  que  procure  l'instruction  écrite,  et  que 
la  présence  du  prévenu  aurait  souvent  pour  résultat  infailli- 
ble d'arrêter  les  révélations. 

Lorsqu'il  y  a  lieu  de  récoler  les  témoins  en  leurs  déposi- 
tions et  de  les  confronter  au  prévenu,  Tordonnance  qui  le 
prescrit  doit  fixer  le  jour  et  l'heure  auxquels  il  y  sera  pro- 
cédé. Cette  ordonnance  doit  être  notifiée  au  prévenu,  avec 
une  copie  de  l'information,  trois  jours  avant  celui  qu'elle  a 
fixé  pour  le  récolement.  Le  prévenu  doit  être  en  même  temps 
averti  de  la  faculté  qu'il  a  de  se  faire  assister  par  un  conseil 
lors  de  la  confrontation.  S'il  n'use  pas  de  cette  faculté,  le 
consul  peut  lui  désigner  d'office  un  conseil  qui  a  le  droit  de 
conférer  librement  avec  lui.  (1) 

Les  témoins  sont  assignés  et  cités  à  comparaître  pour  pro- 
céder au  récolement  dans  la  même  forme  et  sous  les  mêmes 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  30,  21  et  22.  (F.) 


JUIllDICTlON    CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET    EN    BARBARlK     577 

peines,  s'ils  sont  Français,  que  pour  la  première  inforniation. 
Néanmoins,  les  témoins  qui  ont  déclaré  ne  rien  savoir,  ne 
sont  cités  que  si  le  prévenu  le  requiert.  Le  procès-vi-rhal  de 
récolement  est  ouvert  dans  la  forme  ordinaire  ;  tous  les  feuil- 
lets sont  ensuite,  et  au  fur  et  à  mesure,  cotés  1 1  paraphés 
par  le  consul.  Pour  procéder  au  récolement,  lecture  est  faite 
séparément,  et  en  particulier,  à  chaque  témoin,  de  sa  dépo- 
sition, par  le  chancelier,  et  le  témoin  déclare  s'il  n'y  veut 
rien  ajouter  et  s'il  y  persiste.  Le  consul  peut,  en  outre,  leur 
faire  telles  questions  qu'il  juge  nécessaires  pour  Oclaircir  ou 
expliquer  leurs  dépositions.  Les  témoins  signent  le  récole- 
ment après  que  lecture  leur  en  a  été  donnée,  ou  déclarent 
qu'ils  ne  savent  signer,  auquel  cas  le  fait  est  constaté  au 
procès-verbal,  qui  n'est  plus  signé  alors  que  par  le  consUl  et 
le  chancelier.  (I) 

L'édit  de  1778  ordonnait  des  poursuites  contre  It^  témoin 
qui,  après  son  récolement,  se  rétractait.  Cette  disposition 
n*a  pas  été  conservée  dans  la  loi  de  1836,  et,  à  cet  égard,  les 
témoins  ont  été  replacés  dans  le  droit  commun;  iïs  ne  peu- 
vent être  poursuivis  comme  faux  témoins  que  s'il  y  a  motif 
suffisant  ;  mais,  dans  ce  dernier  cas,  ils  doivent  toujours 
l'être  d'olTice  et  à  la  diligence  des  consuls. 

Après  le  récolement,  les  témoins  sont  confrontés  au  pré- 
venu ;  à  cet  effet,  celui-ci  est  amené  devant  le  consul,  et 
chaque  témoin  prête  de  nouveau,  en  sa  présence,  le  serment 
de  dire  toute  la  vérité  et  rien  que  la  vérité.  La  déclaration 
du  témoin  est  lue  au  prévenu,  après  l'interpellation  faite  aa 
premier  de  déclarer  si  celui-ci  est  bien  la  personne  dont  il  a 
entendu  parler.  Le  prévenu  et  son  conseil  ont  le  droit  'J'adres- 
ser  au  témoin,  par  l'organe  du  consul,  toutes  les  interpella- 
tions qu'ils  peuvent  juger  nécessaires  pour  l'explication  de  sa 
déposition  ;  mais  ils  ne  peuvent  interrompre  un  témoin  dans 
le  cours  de  ses  déclarations,  et  le  conseil  du  prévenu  ne  peut 
répondre  pour  celui-ci,  ni  lui  suggérer  aucun  dire  ou  réponse. 


(1)  Loidu28inail836,  art.  2A,  (F. )^  Formulaire  des  chancelleras,  l,  i,p.  311, 

GOIDB  OBI  CONSULATf.  87 


578  LIVUE    vu.    —   CHAPITKE    II.    —   SECTION   II 

Si  un  témoin  ne  peut  se  présenter  à  la  confrontation,  il  y 
est  suppléé  par  la  lecture  de  sa  déposition  au  prévenu,  en 
préscMice  de  son  conseil,  et  les  observations  du  premier  sont 
consignées  au  procès-verbal. 

581.  Conseils  des  prévenus.  —  La  faculté  pour  le  prévenu 
d*avoir  un  conseil  qui  l'assiste  dans  les  diverses  périodes  de 
lîi  procédure  est  une  des  principales  garanties  que  la  loi  de 
1836  a  voulu  lui  assurer,  et  dont  il  était  privé  sous  Tempire 
de  la  législation  de  1778.  Mais  cette  garantie  serait  illusoiri' 
si  l'on  devait  exiger  que  le  défenseur  fût  gradué,  car  celte 
condition  serait  presque  toujours  impossible  à  remplir  dans 
les  échelles.  Toute  latitude  est  donc  laissée  au  prévenu  pour 
la  désignation  de  son  défenseur,  qu'il  peut  même  choisir 
parmi  les  étrangers.  Au  surplus,  nos  Codes  et  la  loi  de  1836 
elle-même,  en  donnant  aux  consuls  la  police  de  Taudiencv, 
leur  assurent  tous  les  moyens  de  maintenir  ces  défenseurs, 
quels  qu'ils  soient,  dans  le  respect  dû  à  la  justice.  (1) 

Aulant  que  possible,  du  reste,  les  consuls  doivent  désigner 
d'olfice  un  défenseur  aux  prévenus  qui  n'en  auraient  pas  eux- 
mêmes  choisi  un  pour  les  assister.  Si  la  loi  ne  leur  en  a  pas 
imposé  l'obligation,  c'est  uniquement  parce  qu'ils  seraient 
sans  moyen  de  contrainte  s'ils  éprouvaient  un  refus  de  la 
part  du  défenseur  qu'ils  désigneraient. 

582.  Reproches  contre  les  témoins.  —  La  loi  laisse  au  pré- 
venu, en  tout  état  de  cause,  tant  avant  qu'après  la  connais- 
sance des  dépositions,  le  droit  de  proposer  par  lui-même  ou 
par  son  conseil  des  reproches  contre  les  témoins.  Elle  a  es- 
sentiellement modifié,  sur  ce  point  les  dispositions  corres- 
pondantes de  l'édit  de  1778,  d'après  lesquelles  le  prévenu 
était  tenu  de  fournir  les  reproches  avant  la  lecture  de  la  dé- 
position du  témoin.  Cette  disposition,  conforme  à  notre  droit 
commun,  a  le  double  objet  de  mettre,  en  tout  temps,  le  pré- 
venu en  mesure  de  révéler  à  la  justice  les  motifs  de  suspicion 


(l)  Circulaire  des  affaires  étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.) 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN'  LEVANT   ET   EN    BARBARIE    579 

•qui  s'élèvent  contre  toute  personne  appelée  en  témoignage, 
«t  de  consacrer  le  droit  d'information  générale  du  consul 
SUT  les  faits  qui  motivent  les  reproches  contre  les  témoins. 

S'il  est  fourni  des  reproches  au  moment  de  Ja  confrontation, 
le  témoin  doit  être  interpellé  de  s'expliquer  sur  ces  reproches, 
et  il  est  fait  mention  au  procès-verbal  de  ce  que  le  prévenu 
et  le  témoin  ont  dit  réciproquement.  Lorsqu'il  y  a  plusieurs 
prévenus,  ils  sont  également  confrontés  les  uns  aux  autres, 
après  qu'ils  ont  été  séparément  récolés  en  leurs  interroga- 
toires dans  les  formes  prescrites  pour  le  récolement  des  té- 
moins. 

Les  confrontations  sont  écrites  par  le  chancelier  à  la  suite 
des  récolements  et  sur  le  même  cahier  de  procédure.  Cha- 
cune d'elles  est  signée  séparément  tant  par  le  consul  et  le 
chancelier  que  par  le  prévenu  et  le  témoin,  ainsi  que  par 
l'interprète  qui  aurait  assisté  celui-ci,  à  moins  que  les  pre- 
miers ne  sachent  ou  ne  veuillent  le  faire,  ce  qui  doit  alors 
être  constaté.  (1) 

583.  Témoins  à  décharge.  —  Nous  avons  déjà  dit  que  toute 
information  devait  avoir  lieu  tant  à  charge  qu'à  décharge. 
En  tout  état  de  cause,  môme  après  le  récolement,  le  prévenu 
a  le  droit  de  proposer  les  faits  justificatifs,  et  la  preuve  de 
ces  faits  peut  être  admise,  bien  qu'ils  n'aient  été  articulés 
ni  dans  les  interrogatoires,  ni  dans  les  actes  mêmes  de  la 
procédure.  Dès  qu'ils  ont  été  proposés,  le  prévenu  est  inter- 
pellé de  désigner  ses  témoins.  Le  chancelier  dresse  de  cette 
déclaration  du  prévenu  un  procès-verbal  au  bas  duquel  le 
consul  ordonne  d'olFice  que  les  témoins  seront  appelés  et  par 
lui  entendus  aux  jour  et  heure  qu'il  fixe,  suivant  les  règles 
et  dans  les  formes  prescrites  pour  les  informations.  Dans 
leurs  interrogatoires  les  témoins  sont  d'abord  interpellés  de 
s'expliquer,  sous  serment,  sur  les  faits  justificatifs  énoncés 
•dans  le  procès-verbal;  mais  le  consul  peut  leur  faire  ensuite, 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  25  à  30.  (F.)  —  Formulaire,  t.  i,  mod.  n»  25). 


580  LIVRE   VII.   —  CHAPITRE   II.   —   SECTION   II 

et  selon  leurs  réponses,  toutes  les  questions  qu*il  juge  néces- 
saires à  la  manifestation  de  la  vérité.  (I) 

584.  Procédure  par  contumaoe.  —  L'instruction,  telle  que 
nous  venons  d'en  indiquer  les  formes,  suppose  la  présence 
du  prévenu  ;  mais  il  arrive  fréquemment  qu'il  n'a  pu  être 
saisi,  ou  même  que,  depuis  son  arrestation,  il  est  parvenu  à 
s'évader.  Dans  ce  cas,  la  procédure  n'est  pas  interrompue, 
elle  s'instruit  par  contumace.  Le  consul  commence  par  con- 
stater, dans  un  procès-verbal  ad  hoc  qu'il  signe  avec  son 
chancelier,  les  faits  ou  l'évasion  dup  révenu,  et  l'Inutilité  des 
perquisitions  faites  pour  s'assurer  de  sa  personne.  Ce  procès- 
verbal,  joint  à  la  procédure,  tient  lieu  de  toute  autre  forma- 
lité pour  justifier  la  contumace.  Le  consul  saisit  ensuite  tous 
les  efiets,  titres  et  papiers  appartenant  au  prévenu  fugitif, 
dont  le  chancelier  dresse  un  inventaire  détaillé,  et  qui  sont 
ensuite  déposés  en  chancellerie.  Quant  à  la  procédure  elle- 
même,  elle  doit  être  instruite  avec  toute  la  célérité  possible, 
par  des  informations,  par  le  récolement  des  témoins,  et  par 
la  représentation  aux  témoins  des  titres  et  autres  objets  qui 
peuvent  servir  à  conviction.  (2) 

585.  Convocation  du  tribunal.  —  L'instruction  terminée, 
l'afTaire  est  soumise  au  tribunal  consulaire,  sur  renvoi  direct 
du  consul,  et  en  vertu  d'une  ordonnance  spéciale  rendue  pour 
sa  convocation.  (3) 

Dans  certains  postes,  lorsque  la  cause  est  en  état,  et  deux 
ou  trois  jours  avant  la  convocation  du  tribunal,  le  chancelier 
remet  le  dossier  aux  assesseurs,  pour  qu'ils  aient  le  temps 
de  prendre  une  connaissance  préalable  de  l'affaire  qu'ils 
sont  appelés  à  juger.  Ce  mode  de  procéder,  qui  produit  sou- 
vent d'utiles  résultats  dans  les  affaires  civiles,  peut  néan- 
moins être  dangereux  dans  les  procès  au  criminel,  et  il  est 
plus  convenable  que  les  pièces  de  la  procédure  ne  sortent 

(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  31  et  32.  (F.) 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  34,  35  et  36.  (F.) 

(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  37.  (F.)  —  Formulaire,  t.  i,  mod.  n--233. 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  nARBARIË  581 

pas  de  la  chancellerie,  où  les  assesseurs  peuvent  toujours 
sans  inconvénient  en  prendre  communication.  C'est  ce  qui  a 
lieu  presque  partout. 

586.  Décision  en  chambre  du  conseil. — Le  tribunal  consu- 
laire composé,  soit  du  consul  et  de  ses  deux  assiîsseurs,  soit 
du  consul  seul,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  au  paragraphe 
précédent,  s'assemble  en  chambre  du  conseil,  et  lecture  est 
faite  par  le  chancelier  du  cahier  d'information,  de  celui  de 
récolement  et  de  confrontation,  ainsi  que  de  toutes  les  autres 
pièces  de  l'instruction.  Lorsque  le  consul  jui^e  seul,  il  doit 
sur-le-champ  rendre  une  ordonnance  de  non-lieu,  ou  ren- 
voyer le  prévenu  à  l'audience,  et  prendre  alors,  directe- 
ment et  sans  aucun  retard,  sa  décision  sur  la  procédura 
instruite.  Lorsque  c'est  le  tribunal  qui  doit  procéder  sur 
cette  même  procédure,  il  statue  également  par  ordonnance, 
suivant  les  distinctions  ci-après  : 

Si  le  fait  ne  présente  ni  contravention,  ni  délit,  ni  crime, 
ou  s'il  n'existe  pas  de  charges  suffisantes  contre  l  inculpé,  le 
tribunal  déclare  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  poursuivre  ; 
^  Si  le  tribunal  est  d'avis  que  le  fait  n'est  qu'une  simple 
contravention,  l'inculpé  est  renvoyé  à  l'audience  du  consul 
pour  y  être  jugé  conformément  à  la  loi. 

Dans  les  deux  cas,  l'inculpé,  s'il  est  en  état  d'arrestation, 
est  mis  immédiatement  en  liberté,  et,  s'il  a  fourni  un  cau- 
tionnement, il  lui  en  est  donné  main-levée. 

Si  le  tribunal  reconnaît  qqe  le  fait  constitue  un  délit  et 
qu'il  y  a  des  charges  suffisantes,  le  prévenu  est  renvoyé  à 
l'audience  du  tribunal.  Dans  ce  dernier  cas,  le  délit  pouvant 
entraîner  la  peine  de  l'emprisonnement,  le  prévenu^  s'il  est 
en  état  d'arrestation,  doit  y  demeurer  provisoirement,  à  moins 
qu'il  ne  soit  admis  à  fournir  caution  ;  mais  si  le  prévenu  eat 
immatriculé  comme  chef  ou  gérant  d'un  établissement  com- 
mercial, ou  si  le  délit  ne  doit  pas  entraîner  la  peine  de  l'em- 
prisonnement, le  prévenu  est  mis  en  liberté,  h  charge  de  se 


582  LIVRB   VII.   —   CHAPITRE   II.    —   SECTION    II 

présenter  au  jour  de  raudience,  lequel  est  Gxé  par  la  décision 
même  du  tribunal. 

Enfin,  si  le  fait  emporte  peine  aiTlictive  ou  infamante,  et  si 
la  prévention  est  sufïîsamment  établie,  le  tribunal  décrète 
par  l'ordonnance  Tarrestation  du  prévenu  et  son  renvoi  de- 
vant les  juges  qui  doivent  connaître  du  fond.  (1) 

587.  Opposition  de  la  partie  cirile.  —  Lorsque  le  tribunal 
consulaire  a  déclaré  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  suivre,  ou  lorsqu  il 
a  renvoyé  à  la  simple  police  un  fait  d'abord  dénoncé  comme 
crime  ou  délit,  ou  enfin  lorsqu'il  a  attribué  à  la  police  cor- 
rectionnelle le  jugement  d'un  fait  ayant  l'apparence  d'un 
crime,  la  partie  civile  a  le  droit  de  former  opposition  à  l'exé- 
cution de  Tordonnance  ;  mais  elle  est  tenue  d'en  faire  la  dé* 
claration  en  chancellerie  dans  le  délai  de  trois  jours,  à 
compter  de  la  réception  de  la  signification  de  cette  ordon- 
nance par  le  chancelier.  La  partie  civile  doit,  en  outre,  faire 
notifier  son  opposition  à  l'inculpé  dans  la  huitaine  suivante, 
avec  sommation  de  produire  devant  la  chambre  d'accusation 
de  la  cour  d'Aix  tels  mémoiresjustificatifs  qu'il  jugera  conve- 
nables. Cette  opposition  ne  saurait  empêcher  la  mise  en 
liberté  de  l'inculpé,  si  celle-ci  avait  été  ordonnée  avant  la 
réception  de  l'acte  en  chancellerie  ou  prononcée  depuis, 
sans  préjudice,  bien  entendu,  de  l'exécution  d'une  nouvelle 
ordonnance  de  prise  de  corps  qui  viendrait  h.  être  rendue 
ultérieurement  par  la  chambre  des  mises  en  accusation  de  la 
cour.  (2) 

588.  Opposition  du  procureur  général  prés  la  cour  d'Aix.  — 

Le  droit  d'opposition  appartient,  dans  tous  les  cas,  au  pro- 
cureur général  près  la  cour  d'Aix.  Pour  que  ce  droit  puisse 
être  exercé,  la  loi  enjoint  aux  consuls  d'envoyer  au  ministère 
des  affaires  étrangères,  sous  le  timbre  de  la  direction  des 
consulats  et  des  affaires  commerciales  [sous-direction  des 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  41,  42  et  43.  (F.)  —  Formulaire  des  chancelle- 
ries, t.  I,  mod.  n"  234. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  44.  (F.) 


JURIDICTION    CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET    EN    BARBARIE     583 

affaires  de  chancelier ie\  un  extrait  de  toutes  les  ordonn«ances 
rendues  par  les  tribunaux  consulaires  en  chambre  du  con- 
seil, un  mois  au  plus  tard  après  qu'elles  sont  intervenues. 
Cet  envoi  doit  avoir  lieu  en  double  expédition,  Tune  d'elles 
devant  être  transmise  au  ministère  de  la  justice  par  les  soins 
du  département  des  affaires  étrangères.  Suivant  les  instruc- 
tions qu'il  reçoit  du  garde  des  sceaux,  le  procureur  général 
près  la  cour  d'Aix  a  le  droit  de  se  faire  envoyer  les  pièces  et 
procédures  ;  lorsqu'il  exerce  son  droit  d'opposition,  il  en  fait 
la  déclaration  au  greffe  de  la  cour  et  fait  dénoncer  l'opposi- 
tion à  la  partie  avec  sommation  de  produire  son  mémoire, 
si  elle  le  juge  convenable.  Cette  notification  à  la  partie  est 
faite  à  l'aide  d'un  exploit  signi:ié  par  le  chancelier  :i|)ros  la 
transmission  au  consulat,  par  le  ministère  des  affaires  étran- 
gères, de  la  déclaration  d'opposition.  Dans  tous  les  cas,  ces 
déclaration,  notification  et  citation  doivent,  sous  peine  de 
déchéance,  avoir  lieu  dans  le  délai  de  six  mois  à  partir  de  la 
date  des  ordonnances. 

589.  Envoi  de  la  procédure  en  France.  —  Lorsque  l'opposi- 
tion de  la  partie  civile  ou  du  procureur  général  près  la  cour 
d'Aix  a  été  déclarée  en  chancellerie,  le  consul  doit  transmet- 
tre en  France  toutes  les  pièces  de  la  procédure,  et  les  adres- 
ser, comme  nous  venons  de  le  dire  pour  les  ordonnances  du 
tribunal  consulaire,  au  ministère  des  affaires  étrangères,  qui 
les  fait  tenir  au  parquet  de  la  cour  d'Aix  par  l'intermédiaire 
du  ministère  de  la  justice.  (1) 

§  3.  —  Du  jugement  des  contraventioiis  et  délits. 

590.  Compétence  du  consul  et  du  tribunal  consulaire.  —  En 

matière  de  simple  contravention,  comme  en  matière  de  délit, 
les  consuls  doivent  avant  tout  s'efforcer  de  concilier  les  par- 
ties et  d'amener  entre  elles  des  transactions  amiables,  afin 
de  rendre  tout-à-fait  superflue  l'instruction  d'une  procédure 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  45,  68  et  78.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires  étran- 
^res  du  28  mars  1881.  (F.) 


584  LIVRE   vu.    —   CHAPITRE    II.    —  SECTION   H 

écrite  ;  ce  n'est  que  lorsqu'ils  ont  échoué  dans  leurs  tentati- 
ves à  cet  égard,  qu'ils  doivent  intervenir  et  prononcer  comme 
juges. 

Le  consul  statue  seul  sur  les  contraventions  de  simple  po- 
lice, et,  avec  Tassistancc  du  tribunal  consulaire,  sur  les  délits 
qui  ressortissent  à  la  police  correctionnelle.  Le  tribunal  est 
saisi,  soit  par  citation  directe,  soit  par  le  renvoi  qui  lui  est 
fait  par  le  consul  après  information,  ou  par  la  chambre  du 
conseil  après  instruction  complète  :  de  quelque  manière 
qu'on  procède,  le  consul  doit  toujours  rendre  une  ordon- 
nance qui  indlcjue  le  jour  de  l'audience.  En  cas  de  citation 
directe,  cette  ordonnance  doit  être  placée  en  tête  de  la  cita- 
tion, et  il  doit  y  avoir  au  moins  un  délai  de  trois  jours  entre 
celle-ci  et  l'audience,  lorsque  le  prévenu  réside  au  siège  du 
consulat.  Dans  le  cas  contraire,  l'ordonnance  détermine, 
d'après  la  distance  des  localités,  le  délai  pour  la  comparu- 
tion, ^l) 

591.  Comparution.  —  La  personne  citée  comparait  par  elle- 
même  ou  par  un  fondé  de  procuration  spéciale.  Toutefois,  en 
matière  correctionnelle,  lorsque  la  loi  prononce  la  peine  de 
l'emprisonnement,  le  prévenu  est  obligé  de  se  présenter  en 
personne;  dans  les  autres  cas,  le  tribunal  peut  toujours  or- 
donner sa  comparution.  (2) 

592.  Instruction  à  l'audience.  —  L'instruction  se  fait  à  l'au- 
dience. Sauf  dans  les  cas  où  le  droit  commun  en  France  au- 
torise le  huis  clos,  les  audiences,  tant  du  tribunal  de  simple 
police  que  du  tribunal  corrrctionnel,  sont  publiques.  Cette 
publicité  des  audiences  est  une  innovation  apportée  parlaloi 
de  1836  dans  la  législation  spéciale  du  Levant.  Elle  a  princi- 
palement pour  objet  d'assurer  la  bonne  administration  de  la 
justice,  et  d'attirer  le  respect  sur  ses  décisions  en  leur  don- 
nant plus  de  solennité.  Mais,  en  transportant  ainsi  sur  un 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  46  et  47.  (F.)  —  Circulaire  des  alTaires  étran- 
gères du  15  juiUet  1836.  (F.)  —  Fonnalaire,  t.  i,  mod.  n®»  227  et  233. 
(2]  Code  d'instruction  criminelle,  art.  185.  —Loi  du  28  mai  1836,  art.  4S.  (F) 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT    ET    EN    BARBARIE     585 

territoire  étranger  l'application  de  l'un  des  principes  les  plus 
salutaires  de  notre  législation,  la  loi  n'a  pas  voulu  fournir 
une  occasion  de  trouble  ou  de  scandale.  En  conséquence, 
elle  a  limité  le  droit  d'être  admis  à  l'audience  aux  seuls 
Français  qui  sont  immatriculés  dans  les  chancelleries.  (1) 
Toutefois  les  séances  des  tribunaux  sont  aujourd'hui  publi- 
ques, et  l'on  y  tolère  partout  la  présence  des  étrangers,  lors- 
que le  consul  n'y  voit  pas  par  avance  des  inconvénients. 

L'instruction  à  l'audience  a  lieu  dans  l'ordre  suivant  :  le 
chancelier  lit  les  procès-verbaux  et  rapports  qui  ont  pu  être 
dressés  ;  les  témoins  à  charge  et  à  décharge  sont  appelés, 
prêtent  serment  et  sont  entendus  ;  les  reproches  proposés 
contre  eux  sont  jugés,  sans  qu'il  puisse  être  sursis  aux  dé- 
bats; lecture  est  ensuite  faite  des  déclarations  écrites  de 
ceux  des  témoins  qui,  à  raison  de  leur  éloignement  ou  pour 
toute  autre  cause  légitime,  n'ont  pu  comparaître.  Les 
témoins  défaillants,  hors  le  cas  d'empêchement  jugé  légi- 
time, peuvent  être  condamnés  et  contraints  à  comparaître 
de  la  même  façon  que  ceux  appelés  à  déposer  dans  toute 
instruction  faite  par  le  consul.  Les  témoins  étrangers  qui 
ne  parlent  pas  la  langue  française  sont  assistés  d'un  inter- 
prète qui  prête  serment  avant  de  remplir  son  mandat.  Les 
pièces  pouvant  servir  à  conviction  ou  à  décharge  sont  repré- 
sentées aux  témoins  et  aux  parties. 

La  partie  civile  est  entendue  :  le  prévenu  ou  son  conseil 
ainsi  que  les  parties  civilement  responsables,  proposentleurs 
moyens  de  défense.  TI  est  permis  à  la  partie  civile  de  répli- 
quer ;  mais  le  prévenu,  ou  son  conseil,  a  toujours  la  parole  le 
dernier.  Le  jugement  est  prononcé  immédiatement  ou  au 
plus  tard  à  Taudience  suivante,  qui  ne  peut  être  différée  au- 
delà  de  huit  jours. 

593.  Prononcé  du  jugement.  —  Le  jugement  doit  contenir 
la  mention  expresse  de  l'accomplissement  de  toutes  les   for- 

(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  52.  ^^F.)  —  Circulaire  des  affaires  étrangères 
ilu  15  juillet  1836.  (F.) 


58C  LIVRE   VII.   —   CHAPITRE   II.    —  SECTION   H 

inalités  que  nous  venons  de  rappeler;  il  doit  ôtre  motivé,  et 
s'il  prononce  une  condamnation,  il  est  indispensable  que  le 
texte  de  la  loi  appliquée  y  soit  intégralement  inséré.  (1)  La 
partie  qui  succombe  est  condamnée  aux  frais,  même  envers 
la  partie  publique,  et  les  dépens  sont  liquidés  par  le  juge- 
ment même.  La  minute  du  jugement  doit  être  signée  par  le 
consul  et  les  assesseurs  dans  les  vingt-quatre  heures  du  jour 
où  il  a  été  rendu.  Le  consul,  pour  l'action  publique,  et  la 
partie  civile,  pour  son  propre  compte,  poursuivent  Texéeu- 
tion  du  jugement,  chacun  en  ce  qui  le  concerne.  Si  le  pré- 
venu est  acquitté,  il  est  mis  en  liberté  sur-le-champ,  ou 
il  lui  est  donné  main-levée  de  son  cautionnement.  (2) 

594.  Procès-verbal  d'audience.  —  En  matière  correctionnelle, 
le  chancelier  doit  dresser  un  procès-verbal  d'audience  qui 
énonce  les  noms,  prénoms,  âges,  professions  et  domiciles 
des  témoins  qui  ont  été  entendus;  leur  serment  de  dire  la 
vérité,  rien  que  la  vérité;  leurs  déclarations  s'ils  sont  pa- 
rents, alliés,  serviteurs  ou  domestiques  des  parties  ;  les  re- 
proches qui  ont  été  fournis  contre  eux  ;  enfin  le  résumé  de 
leurs  déclarations.  Dans  les  jugements  contradictoires  en 
matière  de  simple  police  (et  c'est  la  seule  différence  dans  la 
manière  de  procéder  en  matière  de  contravention  ou  en 
matière  de  délit),  la  rédaction  du  procès -verbal  d'audience 
est  superflue.  Le  consul  prononce,  en  effet,  définitivement  et 
sans  appel,  même  quand  il  y  a  partie  civile.  Toutefois,  si 
la  demande  en  réparation  excède  cent  cinquante  francs,  le 
consul,  tout  en  statuant  sur  la  contravention,  renvoie  la  partie 
à  se  pourvoir  à  fins  civiles.  (3) 

595.  Police  de  Taudience  et  répression  des  délits  commis 
dansTenceinte  du  tribunal.  —  Le  principe  général  qui  con- 
fère la  conduite  des  débats  et  la  police  de  l'audience  au 
consul,  président  du    tribunal,    n'est  pas  moins  absolu  en 


(1)  Formulaire,  1. 1,  mod.  n©  229. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  48  et  49.  (F.) 
(3}  Loi  du  28  mai  1836,  aH.  53  et  5i.  (F.; 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET   EN   B\t1»ARIE      587 

matière  correctionnelle  et  criminelle  qu'en  nial;itM*e  civile*  (1) 

«  Lorsque,  dit  le  Code  d'instruction  criminelle  dans  son 
»  article  504,  soit  à  l'audience,  soit  dans  tout  «autre  lieu  où  se 
»  faitpubliquementune  instruction  judiciaire,  un  ou  plusieurs 
»  des  assistants  donneront  des  signes  publit^s*  soit  d  approba- 
»  tion,  soit  d'improbation,  ou  exciteront  du  tumulte  de  quelque 
»  manière  que  ce  soit,  le  président  ou  le  juge  les  fera  expulser; 
»  s'ils  résistent  à  ses  ordres  ou  s'ils  rentrent,  le-  président  ou 
»  le  juge  ordonnera  de  les  arrêter  et  conduire  dans  la  maison 
»  d'arrêt;  il  sera  fait  mention  de  cet  ordre  dans  le  procès-ver- 
»  bal  et,  sur  l'exhibition  qui  en  sera  faite  au  gardien  de  la 
»  maison  d'arrêt,  les  perturbateurs  y  seront  reçus  et  retenus 
»  pendant  vingt-quatre  heures.  />  [2} 

tf  Si,  ajoute  l'article  505  du  même  Code,  le  tumulte  avait 
»  été  accompagné  d'injures  ou  de  voies  de  fait  donnant  lieu  à 
»  l'application  ultérieure  de  peines  eorrectionncllcs  ou  de  po- 
»  lice,  ces  peines  pourront  être  séance  tenantej  et  immédiate- 
»  ment  après  que  les  faits  auront  été  constatés ^  prononcées, 
»  savoir  : 

»  Celles  de  simple  police  sans  appel  ; 

»  Celles  de  police  correctionnelle,  à  charge  d'appel  si  la 
»  condamnation  a  été  portée  par  un  tribunal  sujet  à  appel 
»  ou  par  un  juge  seul.  »  (3) 

Ces  deux  textes  de  lois  sont  trop  précis  pour  avoir  besoin 
de  commentaire.  Bornons-nous  à  faire  remarquer  que  le 
consul  ne  doit  recourir  à  l'arrestation  des  perturbateurs  de 
l'audience,  qu'après  avoir  inutilement  tenté  ïa  mesure  plus 
douce  de  l'expulsion,  et  que  ce  n'estque  dans  le  cas  où  Tirré- 
vérence  aurait  dégénéré  en  délit,  qu'il  serait  pleinement 
fondé  à  procéder  de  suite,  par  voie  de  jugement  rendu 
séance  tenante. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  ne  concerne  toutefois  que  les 
délits  contraires  à  la  police  du  prétoire.  S'il  s'agissait  de 

(1}  Code  d'iDslruction  crimineUe,  art.  2^*7 

(2)  Code  de  procédure  civile,  art.  10,  11.  llî,  Se  ci  SI). 

(3)  Loi  du  9  septembre  1835,  art.  8,  9,  JO,  ï  l  et  13. 


588  LIVRE    VII.    —   CHAPITRE    II.    —   SECTION    H 

délits  ordinaires  commis  dans  l'enceinte  et  pendant  la  tcQue 
de  l'audience,  mais  n'ayant  aucun  rapport  avec  l'affaire  spé- 
ciale qui  occupe  le  tribunal,  par  exemple  d'un  vol,  le  consul 
aurait  à  se  guider  d'après  l'article  181  du  Code  d'instruction 
criminelle,  lequel  est  ainsi  conçu  : 

«  S'il  se  commet  un  délit  correctionnel  dans  l'enceinte  et 
»  pendant  la  durée  de  l'audience,  le  président  dressera  pro- 
»  ces-verbal  du  fait,  entendra  le  prévenu  et  les  témoins,  et  le 
»  tribunal  appliquera,  sans  désemparer,  les  peines  pronon- 
»  cées  parla  loi.  (I)  Cette  disposition  aura  son  exécution  pour 
»  les  délits  correctionnels  commis  dans  l'enceinte  et  pendant 
»  la  durée  des  audiences  de  nos  cours  et  même  des  audiences 
»  du  tribunal  civil,  sans  préjudice  de  l'appel  de  droit  des  ju- 
»  gements  rendus  dans  ce  cas  par  les  tribunaux  civils  ou  cor- 
»  rectionnels.  » 

Nous  avons  à  peine  besoin  d'ajouter  que,  dans  Tordre  de 
juridiction  et  de  compétence  spéciales  consacré  par  la  loi  du 
28  mai  1836,  les  principes  que  nous  venons  de  poser  ne 
sauraient  s'appliquer  qu'aux  délits,  et  que,  s'il  s'agissait  de 
voies  de  fait  ayant  dégénéré  en  crime  ou  de  tous  autres 
crimes  flagrants  commis  à  l'audience,  il  y  aurait  lieu  de 
procéder  comme  nous  l'expliquerons  ci-après,  §  4,  pour  la 
mise  en  accusation  et  le  jugement  des  crimes.  (2) 

596.  Jugements  définitifs  en  matière  de  contravention.— Si, 

à  l'audience,  le  fait  qualifié  délit  vient  à  se  transformer  en 
une  simple  contravention  de  police,  le  tribunal  prononce 
comme  eût  fait  le  consul  et  sans  appel;  si,  au  contraire,  il 
prend  le  caractère  de  crime,  le  tribunal  renvoie,  suivant  le 
degré  d'instruction  qu'a  reçu  l'affaire,  soit  devant  le  consul 
pour  procéder  à  l'instruction  ou  au  récolement  (dans  le  cas 
oii  le  tribunal  aurait  été  saisi  par  citation  directe  comme  en 


1^  Code  de  procédure  civile,  art.  10  et  suivants,  88  et  R9.  —  Code  d'in- 
stniction  criminelle,  art.  267  et  504.  —  Ck>de  pénal,  art    222. 

[T'  Gode  d'instruction  criminelle,  art.  506  et  507.  —  Code  pénal,  art.  222, 
223.  224  et  228.  —  Lois  des  17  mai  ISIO,  25  mars  182Î  et  9  septembre  IK33, 
art.  8  à  12. 


JUBIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BABBARIE  589 

matière  de  délit),  soit  devant  la  cour  d'Aix  [chambre  des 
mises  en  accusation),  avec  ordonnance  de  prise  de  corps, 
lorsque  l'instruction  criminelle  se  trouve  être  complètts  l'I) 

Cette  décision  est  exécutoire  alors  même  que  la  chambre 
du  conseil  aurait  jugé  qu'il  n'y  a  ni  crime  ni  délit,  et  sans 
qu'il  soit  besoin  de  recourir  à  règlement  de  juges.  C'est  là 
une  exception  aux  règles  générales  posées  par  notre  Code 
d'instruction  criminelle,  et  qui  se  justifie  sulfisammcnt  par 
la  position  des  Français  en  Orient. 

597.  Opposition    aux   condamnations  par  défaut.  —  Les 

condamnations  par  défaut,  en  matière  de  simple  police  et  de 
police  correctionnelle,  sont  sujettes  à  l'opposition.  Celle-ci 
doit  ôtre  formée  par  le  condamné  dans  les  huit  jours  de  la 
signification  du  jugement,  soit  à  sa  personne,  soit  a  son 
domicile  réel  ou  élu,  soit  enfin  à  sa  dernière  résidence  lors- 
qu'il n'a  plus  ni  domicile,  ni  résidence  actuels  dans  Tarron- 
dissement  du  consulat.  Le  tribunal  peut,  toutefois,  lorsqu'il 
le  croit  nécessaire,  proroger  par  son  jugement  ce  délai  d'oppo- 
sition, suivant  l'éloignement  du  dernier  domicile  du  con- 
damné et  le  plus  ou  le  moins  de  facilité  des  communications. 
Les  défauts  sont  vidés  dans  la  forme  ordinaire  de  tous  les 
autres  jugements.  Toutefois,  en  cas  d'acquittement  prononcé 
par  le  jugement  définitif,  les  frais  du  défaut,  c'est-à-dire  ceux 
de  l'expédition  et  de  la  signification  du  jugement  par  défaut, 
ainsi  que  de  l'opposition,  peuvent  être  mis  par  le  tribunal  à 
la  charge  du  prévenu.  (2) 

598.  Recours  en  cassation.  —  Les  jugements  de  police  cor- 
rectionnelle sont  soumis  au  recours  en  cassation  dans  la 
forme  ordinaire  ;  s'il  y  a  cassation,  la  cause  est  renvoyée 
devant  un  autre  tribunal.  La  consignation  d'amende  exigée 
par  l'article  419  du  Code  d'instruction  criminelle  s'applique 


(1)  Loi  du  26  mai  1838,  art.  50.  —  Formulaire  des  chancelleries,  t.  u  mod. 
234. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  arl.  51.  (F.) 


590  LIVRE    VII.    —    CHAPITRE   II.   —   SECTION   II 

aux  pourvois  formés  contre  les  jugements  consulaires  ren- 
dus dans  les  échelles  du  Levant.  (1) 

599.  Appel.  —  Les  délits  punissables  de  peines  pécuniaires 
pouvaient  seuls,  d'après  Tancienne  législation,  être  jugés 
dans  les  échelles.  La  compétence  des  tribunaux  consulaires 
s'étend  aujourd'hui,  en  matière  correctionnelle,  à  toute  espèce 
de  délits,  sauf  appel  devant  la  cour  d'Aix.  La  faculté  d'appe- 
ler appartient  tant  au  procureur  général  près  cette  cour,  au 
prévenu  et  aux  personnes  civilement  responsables,  qu'à  la 
partie  civile,  {i] 

Pour  que  la  faculté  d'appeler  puisse  être  exercée  par  le 
procureur  général  près  la  cour  d'Aix,  les  consuls  doivent 
envoyer  au  département  des  afTaires  étrangères  un  extrait 
par  duplicata  de  tous  les  jugements  rendus  en  matière  cor- 
rectionnelle par  le  tribun<al  de  leur  résidence,  et  ce,  au  plus 
tard,  dans  le  mois  de  leur  date.  Ces  extraits  sont  transmis 
par  le  ministre  des  affaires  étrangères  à  celui  de  la  justice 
qui  donne  à  leur  égard  les  instructions  nécessaires  au  procu- 
reur général  près  la  cour  d'Aix.  L'appel  de  ce  magistrat  est 
ensuite  déclaré  dans  les  formes  et  les  délais  que  nous  avons 
indiqués  au  paragraphe  précédent  pour  son  opposition  aux 
ordonnances  rendues  par  les  tribunaux  consulaires  en  cham- 
bre du  conseil.  (3) 

La  déclaration  d'appel  doit  être  faite  en  chancellerie  par 
l'appelant,  en  personne  ou  par  fondé  de  pouvoirs,  dans  les 
dix  jours  au  plus  tard  après  le  prononcé  du  jugement,  si 
celui-ci  est  contradictoire.  Cette  déclaration  doit  contenir 
élection  de  domicile  dans  la  ville  d'Aix,  faute  de  quoi  les 
notifications  à  faire  à  l'appelant  seraient  valablement  faites 
au  parquet  du  procureur  général  près  la  cour  d'Aix,  et  sans 
qu'il  fût  besoin  d'aucune  prorogation  de  délai  à  raison  des 
distances. 


(1)  Arrêt  de  la  cour  de  cassation  du  5  janvier  1838. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  55.  (F.) 

(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  55  et  79.  (F.) 


JURIDICTION   CONSULAIRE    EN    LEVANT   ET   EN    BARBARIE     59! 

Pendant  le  délai  de  dix  jours  accordé  au  condamné  pour 
appeler  et  pendant  l'instance  d'appel,  il  est  sursis  au  juge- 
ment de  condamnation. 

La  loi  refuse  au  condamné  défaillant  le  droit  de  faire  appel 
en  matière  correctionnelle  d'un  jugement  rendu  contre  lui 
par  défaut.  Cette  disposition  est  toute  d'ordre  public  ;  elle  a 
en  vue  d'empêcher  que  des  Français  cités  devant  le  tribunal 
consulaire  refusent  de  comparaître  dans  le  seul  but  de  braver 
son  pouvoir  par  une  manifestation  publique  de  désobéissance. 
Mais  le  défaillant  peut  toujours  attaquer  par  la  voie  du  re- 
cours en  cassation  les  jugements  rendus  contre  lui  par  con- 
tumace. (1) 

La  déclaration  d'appel  de  la  partie  civile  est  faite  égale- 
ment en  chancellerie  dans  les  mêmes  délais,  et  soumise  à  la 
même  obligation  d'élection  de  domicile  dans  la  ville  d'Aix  ; 
elle  doit  être  notifiée  au  prévenu  par  le  chancelier  dans  la 
huitaine,  avec  citation  à  comparaître  devant  la  cour,  mais 
elle  n'a  pas  d'effet  suspensif  à  l'égard  du  jugement,  et  n'em- 
pêche pas  la  mise  en  liberté  de  l'inculpé,  lorsque  celle-ci  a 
été  ordonnée  par  le  tribunal.  (2) 

La  procédure,  la  déclaration  d'appel  et  la  requête,  s'il 
s'agit  de  Tappel  de  la  partie  civile,  l'original  de  la  notification 
de  sa  déclaration  contenant  citation,  sont  immédiatement 
transmis  par  le  consul  au  ministère  des  affaires  étrangères 
qui  les  fait  tenir,  par  l'intermédiaire  de  celui  de  la  justice, 
au  procureur  général  près  la  cour  d'Aix. 

600.  Envoi  en  France  des  condamnés  appelants.  —  Le  con- 
damné, s'il  est  détenu,  doit  être  embarqué  sur  le  premier 
navire  français  destiné  à  faire  son  retour  en  France,  et  il  est 
conduit  dans  la  maison  d'arrêt  de  la  cour  d'Aix.  Cette  dispo- 
sition est  rarement  mise  à  exécution,  car  la  loi  permet  que 
la  liberté  provisoire  soit  accordée,  même  en  cause  d'appel  ; 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  56  et  57.  (F.)  —  Circulaire  des  affaires  étran- 
gères du  15  juillet  1836.  (F.) 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  44  et  57.  (F.) 


592  LIVRE   VII.    —    CHAPITBE    II.    —   SECTION    II 

seulement,  le  cautionnement  à  fournir  doit  être,  dans  ce  cas, 
au  moins  égal  à  la  totalité  des  condamnations  résultant  du 
jugement  de  première  instance,  y  compris  une  amende  spé- 
ciale calculée  à  raison  de  dix  francs  au  plus  par  chacun  des 
jours  de  l'emprisonnement  prononcé.  (1)  (Voir  livre  VllI. 
chapitre  vi.) 

La  loi,  ordonnant  que  le  condamné  appelant  soit  envoyi^ 
en  France  par  la  plus  prochaine  occasion  de  mer,  a  voulu, 
avant  tout,  que  sa  comparution  devant  la  cour  d'Aix  ait  lieu 
le  plus  promptement  possible  ;  mais  elle  s'en  est  rapportée 
à  la  prudence  des  consuls  quant  aux  moyens  d'éviter  aux 
condamnés  une  détention  indéfinie  dans  les  échelles.  Si  donc 
il  ne  se  trouvait  pas  de  bâtiments  français  dans  le  port  de 
sa  résidence,  ou  s*il  ne  devait  pas  en  venir  prochainement, 
le  consul,  plutôt  que  de  prolonger  la  détention  de  ces  indivi- 
dus, devrait  chercher  à  les  faire  passer  dans  une  autre  échelle 
où  il  aurait  la  perspective  d'accélérer  leur  envoi  en  France. 

Lorsque  rembarquement  pour  la  France  d'un  condamné 
appelant  a  lieu  sur  un  bâtiment  de  l'Etat,  la  demande  de 
passage  doit  être  faite  par  le  consul  de  la  manière  prescrite 
par  l'ordonnance  du  7  novembre  1833.  (V.  livre  VIII,  chapi- 
tre IV.) 

Les  frais  de  passage  des  condamnés  appelants  sont  à  leur 
charge,  les  consuls  n'intervenant  que  pour  requérir  les  capi- 
taines de  les  recevoir  à  leur  bord.  Si  cependant  ils  étaient 
indigents,  l'indemnité  due  pour  leur  passage  devrait  être 
réglée  dans  la  forme  ordinaire  par  Tautorité  consulaire,  et 
acquittée  en  France  au  même  titre  que  les  autres  frais  de 
justice.  (2j 

601.  Jugement  sur  appeL  —  Immédiatement  après  Tarrivce 
des  pièces  et  du  condamné,  s'il  est  détenu,  l'appel  est  porté 
à  l'audience  de  la  cour  d'Aix,  chambre  des  appels  de  police 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  59  et  75.  (F.) 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  58,  61,  80  et 81.  (F.)—  Circulaire  dcsaffaircs 
étrangères  du  15  juillet  1836.  (F.) 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARbARIE       59^^ 

correctionnelle.  L'affaire  est  jugée  comme  urgente  et  dans 
les  formes  prescrites  par  le  Code  dUnstruction  criminelle. 
Néanmoins,  le  condamné  non  arrêté  et  celui  qui  a  été  admis 
à  l'ournir  caution,  peuvent  se  dispenser  de  comparaître  en 
personne  à  Taudience,  et  se  faire  représenter  par  un  fondé 
de  procuration  spéciale.  L'arrêt  intervenu  est  ensuite  mis  à 
exécution  à  la  diligence  du  consul,  s'il  y  a  lieu. 

Lorsque  la  cour,  en  statuant  sur  l'appel,  reconnaît  que  le 
fait  sur  lequel  le  tribunal  consulaire  a  prononcé  comme  tri- 
bunal correctionnel,  constitue  un  crime,  elle  procède  ainsi 
qu'il  suit  :  si  l'information  préalable  a  été  suivie  de  récole- 
ment  et  de  confrontation,  elle  statue  comme  chambre  des 
mises  en  accusation,  et  décerne  une  ordonnance  de  prise  de 
corps.  Dans  tous  les  autres  cas,  elle  ordonne  un  complément 
d'instruction,  et,  à  cet  effet,  elle  délègue  le  consul,  sauf  en- 
suite, lorsque  la  procédure  sera  complète,  à  prononcer  comme 
dans  le  cas  précédent.  Les  consuls  se  conforment  à  cet  égard, 
aux  réquisitions  de  la  cour  qui  leur  sont  notifiées  par  l'entre- 
mise du  département  des  affaires  étrangères  (1). 

§  4.  —  De  la  mise  en  accusation  et  du  jugement  des  crimes. 

602.  Ordoimance  de  prise  de  corps.  —  Lorsqu'il  a  été  dé- 
claré par  le  tribunal  consulaire,  soit  en  chambre  du  conseil, 
soit  à  la  suite  de  l'instruction  directe  en  audience  correction- 
nelle, que  le  fait  incriminé  emporte  peine  afflictive  ou  infa- 
mante, l'ordonnance  de  prise  de  corps  est  immédiatement 
notifiée  au  prévenu,  qui  est  embarqué  sur  le  premier  navire 
français  en  destination  d'un  de  nos  ports,  et  envoyé,  avec 
la  procédure  et  les  pièces  de  conviction,  au  procureur  général 
près  la  cour  d'Aix  (2). 

603.  Envoi  des  prévenus  en  France.  —  Les  obligations  des 
capitaines  des  bâtiments  de  commerce  français  -sont  les 
mêmes,  qu'il  s'agisse  de  prévenus  de  crime  ou  de  condamnés 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  60,  62  et  63.  (F.) 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  64.  (F.) 


CiUlDB  PII  CONSULAT!.  38 


594  LIVRB   VII.   —  CHAPITRE  II.   —   SECTION   II 

appelants  en  matière  correctionnelle.  Nous  n'avons  donc  pas 
à  revenir  sur  ce  que  nous  avons  déjà  dit  au  paragraphe  pré- 
cédent, ni  à  insister  sur  le  soin  que  les  consuls  doivent  mettre 
à  ce  que  les  prévenus  soient  envoyés  en  France  le  plus  tôt 
possible,  et  à  leur  éviter  une  détention  préventive  iudéOjiie 
dans  les  échelles.  Nous  rappellerons  seulement  que  le  prix 
du  passage  des  prévenus  et  celui  du  transport  des  pièces  de 
conviction  sont  réglés  par  les  consuls  et  acquittés  à  l'arrivée 
en  France,  après  le  débarquement  des  prévenus  et  leur  re- 
mise il  l'autorité  judiciaire  compétente  (V.  livre  VIII,  cha- 
pitre VI.) 

604.  Mise  en  accusation  et  jugement.  —  Dans  le  plus  bref 
délai,  le  procureur  général  fait  son  rapport  à  la  chambre  des 
mises  en  accusation,  laquelle  procède  dans  la  forme  indiquée 
par  le  Code  d'instruction  criminelle,  et  sans  distinguer  si  la 
procédure  lui  a  été  envoyée  sur  ordonnance  de  prise  de  corps, 
ou  si  elle  a  été  saisie  par  Topposition,  soit  du  procureur  gê- 
né rul,  soit  de  la  partie  civile. 

Quand  la  chambre  des  mises  en  accusation  reconnaît  que 
le  fait  a  été  mal  qualifié,  et  qu'il  ne  constitue  qu'un  délit, 
elle  renvoie  le  prévenu  devant  le  consul  ou  devant  le  tribunal 
correctionnel  d'Aix,  suivant  qu'il  est  resté  libre  à  l'étranger 
ou  a  été  transporté  en  France  par  suite  d'une  ordonnance  de 
prise  de  corps. 

Si,  au  contraire,  la  mise  en  accusation  est  ordonnée,  la 
cour  d'Aix  procède  au  jugement  de  Taccusé  dans  la  forme 
prescrite  par  le  Code  d'instruction  criminelle  combiné  avec 
les  dispositions  de  la  loi  du  28  mai  1836. 

605.  Publicité  donnée  aux  arrôts  de  condamnation.  —  Tout 

arrêt  portant  condamnation  à  une  peine  afflictive  ou  infa- 
mante doit  être  affiché  dans  les  chancelleries  des  consulats 
établis  dans  les  échelles.  Pour  satisfaire  à  cette  disposition 
de  la  loi,  le  procureur  général  près  la  cour  d'Aix  adresse, 
au  département  des  affaires  étrangères,  par  l'intermédiaire 
de  celui  de  la  justice,  un  nombre  diiflisant  d'aOîches  impri- 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE       59S 

mées  du  dispositif  de  chaque  arrêt  de  condamnation  :  ces 
affiches  sont  ensuite  transmises  dans  les  consulats,  où  leur 
contenu  reçoit  la  publicité  déterminée  p«r  la  loi  (1). 

606.  Jugement  des  accusés  contumaces,  —  Pour  le  jugement 

des  accusés  contumaces,  il  doit  être  procédé  suivant  les  ar- 
ticles 465  à  478  du  Code  d'instruction  criminelle  ;  néanmoins, 
lorsque  Taccusé  est  domicilié  dans  les  (échelles,  rordonnance 
-de  contumace  doit  être  notifiée,  tant  à  son  domicile  qu  à  la 
chancellerie  du  consulat,  dans  Tarrondissement  duquel  ce 
domicile  est  situé  et  où  elle  doit  être  affichée  \2].  Dans  la 
discussion  à  laquelle  cette  prescription  donna  lieu  à  la  Cham- 
bre des  députés,  il  fut  établi  qu'en  renvoyant  k  telles  ou  telles 
<lispositions  du  Code  d'instruction  criminelle,  il  était  bien 
entendu  que  ces  dispositions  devaient  être  combinées  avec 
celles  des  articles  corrélatifs  de  la  loi  de  1836^  et  appliquées 
dans  la  mesure  déterminée  par  cette  même  loi.  C'est  donc 
dans  ce  sens  que  doit  être  appliqué  l'article  476  du  Code  d'in- 
struction criminelle,  qui  dit  que  si  le  Lontumacc  se  constitue 
prisonnier  ou  vient  à  se  présenter,  il  sera  procédé  à  son 
égard  dans  la  forme  ordinaire,  c'est-à-dire  dans  la  l'orme 
prescrite  spécialement  pour  le  jugement  des  crimes  commis 
-dans  les  échelles,  et  non  pas  dans  la  forme  ordinaire  suivie 
en  France  pour  le  jugement  des  mêmes  crimes. 


s 


5.  —  Des  peines  et  des  frais  de  justice. 


607.  Application  des  dispositions  du  Code  pénal.  —  Les 

contraventions,  les  délits  et  les  crimes  commis  par  des  Fran- 
çais en  Levant  et  en  Barbarie,  sont  punis  des  peines  portées 
par  les  lois  françaises  (3).  Il  y  a  cependant  deux  exceptions 
il  cette  règle  générale. 

Ainsi,  en  matière  de  simple  police  ou  de  police  correction- 
nelle, les  consuls  ou  les  tribunaux  consulaires,  après  avoir 


(1)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  69  à  73.  (F.) 
(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  74.  (F.) 
(3)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  75.  (F.) 


596  LIVRE   VII.   —   CHAPITRE   II.   —  SECTION   II 

prononcé  la  peine  de  remprisonnement,  peuvent,  par  une 
disposition  insérée  dans  la  sentence  ou  le  jugement  de  con- 
damnation, convertir  cette  peine  en  une  amende  calculée  à 
raison  de  dix  francs  au  plus  par  chaque  jour  d*emprisonne- 
ment,  amende  spéciale  qui  concourt  avec  celle  qu'aurait  en- 
courue le  délinquant  aux  termes  des  lois  pénales  ordinaires 
et  ne  se  confond  pas  avec  elle.  Le  législateur,  en  ne  fixant 
pas  de  minimum  à  cette  amende  de  compensation,  a  voulu 
que  la  condamnation  pécuniaire  pût  être  proportionnée  aux 
moyens  des  individus.  Cette  faculté  de  convertir  les  peines» 
accordée  aux  tribunaux  consulaires  par  dérogation  à  notre 
droit  commun,  était  commandée  par  la  position  exception- 
nelle des  pays  où  la  loi  doit  recevoir  son  exécution.  Dans 
beaucoup  de  résidences  du  Levant,  en  effet,  il  n'y  a  pas  de 
prison  à  la  disposition  du  consul,  ou  s'il  en  existe  une,  elle 
est  malsaine  ;  il  pourrait  arriver,  en  outre,  que  la  peine  de 
remprisonnement  fût  une  cause  de  ruine  pour  le  Français 
qui  est  venu  seul  fonder  un  établissement  dans  un  pays 
étranger  où  personne  ne  peut  le  remplacer  dans  la  direction 
de  ses  affaires.  La  loi  a  donc  dû  laisser  aux  juges  la  faculté 
d'apprécier,  dans  ces  différents  cas,  la  convenance  de  substi- 
tuer la  peine  pécuniaire  à  celle  de  remprisonnement.  Mais 
dans  tout  état  de  cause,  cette  substitution  ne  peut  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d'une  disposition  expresse  du  jugement  même  { 1  j. 
La  seconde  exception  à  la  règle  générale  qui  veut  que  les 
contraventions,  les  délits  et  les  crimes  commis  par  des  Fran- 
çais en  Levant  et  en  Barbarie,  soient  punis  des  peines  édic- 
tées par  le  Code  pénal,  est  celle  d'après  laquelle  les  contra- 
ventions aux  règlements  faits  par  les  consuls  pour  la  police 
des  échelles,  sont  punies  d'un  emprisonnement  qui  ne  peut 
excéder  cinq  jours  et  d'une  amende  dont  le  maximum  est 
fixé  à  quinze  francs,  ces  deux  peines  pouvant  être  prononcées 
cumulativement  ou  séparément.  Cette   disposition  qui  est 
conforme  à  notre  Code  pénal  pour  l'étendue  de  la  peine,  en 


(i)  Circulaire  des  alTaircs  ëlrangèrc»  du  15'  juillet  1836.  (F.) 


JURIDICTION  CONSULAIRE  EN  LEVANT  ET  EN  BARBARIE   597 

diffère  cependant,  en  ce  qu'elle  ne  divise  pas  comme  lui  les 
contraventions  en  trois  classes,  et  en  ce  qu'elle  rend  toujours 
facultative  Tadjonction  de  Temprisonnement  à  Tamende, 
adjonction  que  ce  Code  n'autorise  que  pour  quelques  cas,  et 
qu'il  n'ordonne  que  pour  les  récidives. 

Du  reste,  l'emprisonnement,  lorsqu'il  est  prononcé,  ne 
peut  être  moindre  d'un  jour,  et  les  jours  d'emprisonnement 
sont  de  vingt-quatre  heures.  Les  amendes  prononcées  au 
profit  de  TÉtat,  emportent  encore  aujourd'hui  la  contrainte 
par  corps,  bien  que  cette  dernière  peine  ne  puisse  plus  être 
appliquée  pour  le  recouvrement  des  frais  judiciaires.  Toute- 
fois, la  durée  de  la  contrainte,  lorsqu'elle  peut  être  exercée, 
ne  doit  pas  excéder  quinze  jours,  à  moins  que  des  dépens  et 
dommages-intérêts  ne  soient  dus  à  la  partie  civile  dont  les 
droits  s'exercent  avant  le  recouvrement  de  l'amende.  Dans 
ce  cas,  la  durée  de  la  contrainte  par  corps  est  graduée  ainsi 
que  cela  est  réglé  par  l'article  9  de  la  loi  du  22  juillet  1867. 
Il  y  a  lieu  également  à  la  confiscation  des  choses  qui  ont  fait 
l'objet  de  la  contravention,  des  matières  ou  instruments  qui 
ont  servi  ou  étaient  destinés  à  la  commettre  (l). 

608.  Frais  de  justice  et  amendes.  —  Tous  les  frais  de  justice 
faits,  tant  dans  les  consulats  qu'en  France,  en  exécution  de 
la  loi  sur  la  poursuite  et  la  répression  des  contraventions, 
délits  et  crimes  commis  par  des  Français  dans  les  échelles 
du  Levant  et  de  Barbarie,  et  dans  lesquels  se  trouve  com- 
prise l'indemnité  due  aux  capitaines  pour  le  passage  des  pré- 
venus, sont  avancés  par  l'État.  Les  amendes  et  autres  som- 
mes acquises  à  la  justice  sont  versées  au  Trésor  public  (2). 
Quant  aux  frais  de  justice  faits  à  l'étranger,  ils  sont  avancés 
quand  il  y  a  lieu  par  les  consuls,  auxquels  le  département 
des  affaires  étrangères  les  rembourse  sur  la  production 
d'états  certifiés  et  appuyés  de  toutes  les  pièces  justificatives 
nécessaires.  En  ce  qui  concerne  le  produit  des  amendes  et 


(1)  Loi  du  22  juillet  1867,  art.  9. 

(2)  Loi  du  28  mai  1836,  art.  81.  (F.; 


598  LIVRE   VII.   —  CHAPITRE   II.   —   SECTION   II 

autres  sommes  acquises  à  la  justice,  les  consuls  en  font  suc- 
cessivement passer  le  montant  au  département  des  affaires 
étrangères,  dans  la  forme  prescrite  par  Tinstruction  de 
comptabilité  du  10  mai  1891. 

Lorsque  les  jugements  ne  sont  plus  susceptibles  d*oppo8Î- 
sition  ou  d'appel,  le  chef  de  poste  doit  en  transmettre  sous 
le  timbre  de  la  sous-direction  des  affaires  de  chancellerie  un 
extrait  certifié  conforme  destiné  au  percepteur  des  amendes 
à  Paris.  Cet  extrait  indique  la  date  du  jugement,  les  noms 
du  condamné,  la  nature  et  le  détail  des  condamnations  pé- 
cuniaires dont  le  montant  est  acquis  à  TEtat  (amendes  :  dé- 
cimes additionnels,  frais  de  justice  y  compris  les  frais  pos- 
térieurs au  jugement  liquidés  par  le  jugement,  dommages- 
intérêts  alloués  à  rÉtat)  ;  ces  indications  sont  reportées  en 
marge  de  l'extrait.  A  cet  envoi  doit  être  jointe,  quand  il  y  a 
lieu,  la  copie  des  exécutoires  concernant  les  frais  qui  n'ont 
pas  été  liquidés  parle  jugement. 

Si  les  condamnations  n'ont  pas  été  recouvrées  dans  le  délai 
de  trois  mois  à  partir  du  jour  où  la  sentence  est  devenue 
définitive,  les  consuls  ont  à  transmettre  au  département  des 
pièces  constatant  soit  Tétat  d'indigence  des  redevables,  soit 
les  diligences  faites  pour  assurer  le  recouvrement  desdites 
condamnations. 

Indépendamment  des  extraits  de  chaque  jugement,  les 
consuls  doivent  transmettre  au  département,  au  mois  de  jan- 
vier de  chaque  année,  le  relevé  par  ordre  de  date  de  tous  les 
jugements  rendus  pendant  l'année  précédente  et  portant  des 
condamnations  pécuniaires  ;  cet  état  est  au  besoin  établi  pour 
néant.  (1) 


(1)  Circulaire  des  affaires  étranges  du  30  décembre  1884.  (F.) 


CHAPITRE  ni 

De  la  juridiction  consulaire  en  Chine,  aîj  Japon,  en  Corée, 

AU  SlAM  ET  DANS  L'iilANAT  DE  MaSCATE, 

609.  Base  légale  du  pouvoir  judiciaire  des  consuls  en  Extrême 
Orient.  —  Nos  traités  du  24  septembre  18 W  et  du  17  novem- 
bre suivant  avec  la  Chine  et  rimanat  de  Mascate,  comme 
ceux  du  15  août  1856  avec  le  royaume  de  Siam,  du  Vt  octo- 
bre 1858  avec  le  Japon  (I)  et  du  4  juin  1886  avec  la  Corée,  sti- 
pulent en  termes  formels,  au  profit  de  nos  consuls  établis 
dans  les  ports  de  ces  puissances,  une  juridiction  eoni pUîte 
sur  leurs  nationaux,  avec  exclusion  de  toute  intervention 
de  la  part  des  autorités  territoriales-  -. 

L'application  pratiqué  de  ce  principe  a  été  consacrée  et 
réglementée  par  les  lois  spéciales  des  8  juillet  185'2,  18  mai 
1858  et  28  avril  1869,  et  les  décrets  des  31  janvier  1881  et 
16  décembre   1889. 

610.  Juridiction  civile.—  Dans  les  cinq  États  dont  nous  nous 
occupons,  les  contestations  entre  Frant^-aîs  en  matière  (ant 
civile  que  commerciale  sont  jugées,  conformément  a  celles 
des  dispositions  de  Tédit  du  mois  de  juin  1778  qui  sont  encore 
en  vigueur  dans  les  échelles  du  Levant*  {Voir  section  i  du 
chapitre  précédent.)  Toutefois^  les  tribunaux  consulaires  ju- 
gent en  dernier  ressort  :  1**  toutes  les  demandes  dans  les- 
quelles les  parties  justiciables  de  ces  tribunaux  et  usant  de 
leurs  droits,  ont  déclaré  vouloir  être  jugées  définitive  ment  et 
sans  appel  ;  2*  toutes  les  demandes  personnelles  et  mobilières 
dont  le  principal  n'excède   pas  3,000  francs  en   Chine,  au 


(1)  Le  traité  du  9  octobre  lë58  entre  la  France  ei  \c  Japon  cess^cra  de 
produire  ses  effets  â  partir  du  jour  où  entrera  en  vigueur  l£  iiûtivL-fiu  LraiLd 
conclu  entre  les  deux  pays  le  i  août  IS96. 


600  LIVRE   VII.   —  CHAPITRE   III 

Japon,  en  Corée  ou  au  Siam  et  1,500  francs  dans  Timanat  de 
Mascate;  3*  les  demandes  reconventionnelles  ou  en  compen- 
sation, lors  même  que,  réunies  à  la  demande  principale, 
elles  excèdent  3,000  francs  en  Chine,  au  Japon,  en  Corée  ou 
au  Siam  et  1 ,500  francs  dans  l'imanat  de  Mascate.  Si  l'une  des 
demandes  principales  ou  reconventionnelles  s'élève  au-delà 
des  limites  ci-dessus  indiquées,  le  tribunal  consulaire  ne 
prononce  sur  toutes  qu'en  premier  ressort,  mais  il  est  statué 
en  dernier  ressort  sur  les  demandes  en  dommages-intérêts 
lorsqu'elles  sont  fondées  exclusivement  sur  la  demande  prin- 
cipale elle-même. 

L'appel  des  jugements  des  tribunaux  consulaires  en  Chine, 
au  Japon,  en  Corée  ou  dans  le  royaume  de  Siam,  est  porté 
devant  la  cour  d'appel  de  Saigon,  et  celui  des  jugements  de 
ces  tribunaux  dans  l'imanat  de  Mascate  devant  la  cour  de 
la  Réunion. 

Le  recours  en  cassation  contre  les  jugements  rendus  par 
les  tribunaux  consulaires^  tant  en  Extrême-Orient  que  dans 
Timanat  de  Mascate,  n'est  ouvert  aux  parties  que  pour  cause 
d'excès  do  pouvoir  (1). 

611.  Jttridiction  criminelle.  —  La  loi  du  28  mai  1836  rela- 
tive aux  contraventions,  délits  et  crimes  commis  par  des 
Français  dans  les  échelles  du  Levant  et  de  Barbarie,  est  ap- 
plicable aux  contraventions,  délits  et  crimes  commis  pardes 
Français  en  Extrême-Orient  ou  dans  l'imanat  de  Mascate, 
sauf  toutefois  quelques  légères  modifications  que  nous  allons 
indiquer. 

Les  jugements  par  défaut  en  matière  correctionnelle  peu- 
vent être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel,  après  les  délais  de 
l'opposition. 

En  cas  de  contumace,  l'ordonnance  qui  la  déclare  doit  être 
notifiée  au  domicile  de  l'accusé  et  en  outre  affichée  dans  la 
chancellerie  du  consulat. 


(1)  Loi  du  8  juillet  1852,  art.  1,  2,  3,  4  et  13.  (F.)  —  Id.  du   18  mai  1«5«, 
art.  2.  (F.j 


JURIDICTION   EN  EXTRÊME    ORIENT  601 

Les  attributions  conférées  par  la  loi  de  1836  à  la  cour  d'ap- 
pel et  au  tribunal  de  première  instance  d'Aix,  appartien- 
nent, pour  les  faits  accomplis  en  Chine,  au  Japon,  en  Corée 
ou  dans  le  royaume  de  Siam,  à  la  cour  d'appel  et  au  tribunal 
de  Saigon,  et  pour  les  faits  accomplis  dans  l'imanat  de 
Mascate  à  lu  cour  d'appel  de  la  Réunion  et  au  tribunal  de 
Saint-Denis. 

Les  témoins  présents  sur  le  territoire  de  Saigon  ou  dans 
l'île  de  la  Réunion,  peuvent  seuls  être  cités  devant  la  cour  ou 
le  tribunal. 

Les  prévenus  et  condamnés  qui,  dans  les  cas  prévus  par 
les  articles  58  et  64  de  la  loi  du  28  mai  1836,  doivent  être 
transportés  à  Saigon  ou  à  la  Réunion,  peuvent,  à  défaut  de 
navires  français  ou,  dans  le  cas  où  un  capitaine  français  se 
refuserait  à  prendre  à  son  bord  un  nombre  de  prévenus  su- 
périeur au  cinquième  de  son  équipage,  être  embarqués  par 
les  consuls  sur  des  bâtiments  étrangers. 

En  matière  correctionnelle,  le  prévenu  peut  toujours,  s'il 
demande  à  n'être  pas  transféré,  demeurer  en  l'état  au  lieu  de 
sa  détention.  En  matière  criminelle,  le  consul  est  autorisé  à 
accorder  la  même  faveur  au  prévenu  qui  la  demande  ;  néan- 
moins le  procureur  général  et  la  cour  peuvent  toujours  or- 
donner que  le  prévenu  soit  transféré. 

EnOn,  indépendamment  de  l'extrait  de  leurs  ordonnances 
et  jugements  qu'aux  termes  de  l'article  78  de  la  loi  de  1836, 
les  consuls  doivent  adresser  au  ministère  des  affaires  étran- 
gères, il  est  prescrit  à  ces  agents  d'envoyer  directement  un 
pareil  extrait  au  procureur  général  près  la  cour  d'appel  soit 
de  Saigon,  soit  de  la  Réunion,  selon  le  cas,  et  ce  magistrat  a 
toujours  le  droit  de  réclamer  l'envoi  des  pièces  et  des  procé- 
dures (Ij. 

A  ces  détails  près,  nos  consuls  en  Extrême-Orient  et  dans 
l'imanat  de  Mascate,  doivent  se  guider  dans  l'exercice  de  leur 
juridiction  en  matière  criminelle  et  correctionnelle  d'après 


(1)  Loi  du  8  juillet  1852,  art.  6,  7,  S,  9,  10,  11, 12  et  14.  (F.)  —  Id.  du  18  mai 
1858, art.  2.  (F.)—  Décrets  des  31  janvier  1881.  (F.)  et  16  décembre  1889.  (F.) 


602  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   III 

les  principes  et  la  marche  que  nous  avons  indiqués  à  la  sec- 
tion 2  du  chapitre  précédent  en  commentant  la  loi  du  28  mai 
1836. 

612.  De  rexercice  du  droit  de  haute  police.  —  Dans  les 
mers  de  Tlndo-Chine  et  sur  la  côte  orientale  d'Afrique  nos 
consuls  sont  investis  du  droit  de  haute  police  conféré  à  leurs 
collègues  dans  les  échelles  du  Levant  par  les  articles  82  et 
83  de  redit  de  juin  1778.  (V.  livre  VI  chapitre  ii,  section  4.) 
Ils  peuvent  même,  en  cas  d'urgence  et  s'il  y  a  impossi- 
bilité absolue  de  renvoyer  directement  en  France  un  Fran- 
çais expulsé  de  leur  résidence  en  vertu  de  ce  droit,  embarquer 
celui-ci  sur  un  bâtiment  français  ou  étranger  pour  élre  di- 
rigé, suivant  les  circonstances,  sur  Tun  de  nos  établissements 
dans  les  Indes  ou  dans  l'Océanie,  ou  sur  un  lieu  de  station 
navale  française  (l). 

613.  Contestations  entre  des  Français  et  des  sujets  territo- 
riaux. —  Les  contestations  entre  Français  et  Chinois  sont 
réglées  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  25  du 
traité  du  24  septembre  1844,  aux  termes  duquel  si  le  Français 
est  demandeur,  il  doit  exposer  ses  griefs  au  consul  qui.  après 
avoir  examiné  l'affaire,  tâche  de  l'arranger  amiablement.  Si 
c'est  au  contraire  un  Chinois  qui  a  à  se  plaindre  d'un  Français, 
le  consul  doit  encore  écouter  sa  réclamation  et  tâcher  d'amener 
un  accommodement  entre  les  parties  ;  lorsque,  dans  l'un  ou 
l'autre  cas,  un  règlement  est  impossible,  leconsuldoitrequérir 
l'assistance  du  fonctionnaire  chinois  compétent  et  tous  deux, 
après  avoir  examiné  l'affaire,  statuent  suivant  l'équité  (2). 

Le  traité  du  15  août  1856  avec  le  Siam  et  celui  du  9  octobre 
1858  avec  le  Japon  ont  consacré  absolument  les  mêmes  prin- 
cipes et  prescrit  la  même  marche  pour  le  règlement  des 
contestations  entre  Fran(;ais  et  Siamois  et  entre  Français  et 
Japonais,  c'est-à-dire  solution  déférée  au  consul  de  France 
agissant  seul,  ou,  en  cas  d'impossibilité  d'arriver  à  une 

(1)  Loi  du  gjuillct  1852,  art.  16  et  1?..(F.)  —  Id  du  18  mai  1858,  art.  2.(F.) 

(2)  Traité  du  24  septembre  1844,  art  25.  —  Loi  du  8  juillet  1852,  art.  5.  (F.) 


JURIDICTION  EN  EXTRÊME   ORIENT  603 

entente  amiable,  décision  prise  de  concert  entre  le  consul  et 
Tautorité  territoriale  compétente  (1). 

Dans  i'imanat  de  Mascate,  en  cas  de  contestation  entré  un 
Français  et  un  habitant  du  pays  ou  un  musulman  quelcon- 
que, c'est  la  juridiction  du  défendeur  qui  doit  en  connaître. 
Toutefois,  lorsqu'un  Français  a  fait  citer  un  habitant  du  pays 
devant  le  sultan  de  Mascatè  ou  un  juge  du  pays,  il  ne  peut 
être  procédé  au  jugement  qu'en  présence  du  consul  de 
France  ou  d'une  personne  déléguée  par  lui  pour  assister  à  la 
procédure  (2). 

En  Corée,  tout  Français  mis  en  cause  par  l'autorité  co- 
réenne ou  par  un  sujet  coréen  est  jugé  par  l'autorité  consulaire 
française,  et  réciproquement  tout  Coréen  mis  en  cause  par 
l'autorité  française  ou  par  un  Français  est  jugé  par  l'autorité 
coréenne.  Les  crimes  ou  délits  commis  par  un  Français  sont 
punis  par  l'autorité  française  compétente  et  conformément 
à  la  loi  française.  De  même  les  crimes  ou  délits  dont  un 
Coréen  se  rendrait  coupable  en  Corée  au  préjudice  d'un 
Français  sont  jugés  et  punis  par  les  autorités  coréennes  et 
conformément  à  la  loi  coréenne.  Dans  toutes  les  causes,  soit 
civiles  soit  pénales,  portées  devant  un  tribunal  coréen  ou  un 
tribunal  consulaire  français  en  Corée,  un  fonctionnaire  ap- 
partenant à  la  Nationalité  du  demandeur  et  dûment  autorisé 
à  cet  effet  peut  toujours  assister  à  l'audience  et,  quand  il 
le  juge  nécessaire,  citer  et  interroger  contradictoirement  les 
témoins  et  protester  contre  la  procédure  et  la  sentence. 

614.  Des  contestations  entre  Français  et  autres  étrangers. 

—  L'autorité  territoriale  n'intervient  ni  en  Chine,  ni  au 
Japon,  ni  en  Corée,  ni  à  Siam,  ni  dans  Timanat  de  Mascate, 
dans  les  contestations  entre  les  Français  et  les  autres  sujets 
étrangers.  L'usage  dans  ces  sortes  d'affaires  est  qu'elles  soient 
réglées  officieusement  par  les  consuls  des  deux  parties,  et, 
en  cas  d'impossibilité,  jugées  par  le  consul  du  défendeur. 

(1)  Traité  du  15  août  1856,  art.  8.  —  Lois  du  8  juillet  1853,  art.  8,  et  du 
18  mai  1858,  art.  2.  (F.) 

(2)  Traité  du  17  novembre  1844,  art.  6.  — Loi  du  8  juillet  1852,  art.  15.  (F.) 


604  LIVRE   vu.   —   CHAPITRE   IIÏ 

615.  Régime  des  concessions.  —  Dans  divers  ports  ouverts 
de  la  Chine,  il  existe  des  quartiers  connus  sous  le  nom  de 
a  concessions  »  qui,  primitivement,  ont  été  affectés  à  la  rési- 
dence exclusive  des  étrangers.  Dans  quelques  unes  de  ces 
concessions,  comme  celles  de  Shanghaï  et  de  Tientsin,  à  la 
longue  des  Chinois  ont  été  autorisés  à  habiter  également. 
Ces  concessions  s'administrent  elles-mêmes  et  possèdent  à 
cet  effet  des  municipalités  élues  par  les  possesseurs  des  di- 
vers lots  de  terrain  qui  les  composent.  Leur  régime  découle 
des  règlements  édictés  lors  de  l'organisation  de  chacune  de 
ces  concessions,  le  consul  restant  le  président  de  droit  de  la 
municipalité.  Tous  ces  règlements  n'étant  pas  identiques,  il 
y  a  lieu  de  s'y  référer  pour  se  rendre  compte  des  pouvoirs 
spéciaux  des  consuls  dans  les  concessions.  L'autorité  consu- 
laire conserve  d'ailleurs  en  outre,  cela  va  sans  dire,  les  droits 
de  juridiction  qu'elle  tient  des  traités  et  des  lois  sur  la  ma- 
tière (1). 


(1)  Voir  au  surplus,  sur  cette  question  très  complexe  des  concessions, 
Touvrage  spécial  de  MM.  Dislère,  conseiller  d*État,  et  de Mouy,  maître  des 
requêtes,  intitulé:  Droits  et  devoirs  des  Français  dans  les  pays  d^Orieniei 
d' Extrême-Orient.  —  Paul  Dupont,  éditeur,    Paris,  1893. 


CHAPITRE  IV 

De  la  juridiction  consulaibe  en  Perse. 

616.  Juridiction  consulaire  en  Perse.  —  Le  traité  d'amitié 
et  de  cpmmerce  qui  a  été  conclu  entre  la  France  et  la  Perse 
le  12  juillet  1855,  a  posé  les  bascB  de  la  juridiction  de  nos 
consuls  et  en  a,  en  même  temps,  prûcisé  les  limites. 

Tout  procès,  toute  contestation,  toute  dispute  élevée  en 
Perse  entre  des  Français,  doivent  être  déférés  intégralement 
et  exclusivement  à  la  décision  duconsul  de  France,  qui  statue 
d'après  les  lois  françaises. 

Tout  litige  soulevé  en  Perse  entre  Français  et  Persans  doit 
être  porté,  quelle  que  soit  la  nationalité  du  défendeur^  devant 
le  tribunal  persan,  juge  ordinaire  de  ces  matières,  dans  le 
lieu  où  réside  un  consul  de  France,  puis  discuté  et  jugt)  se- 
lon l'équité  en  présence  d'un  délégué  de  ce  consuL 

Enfin,  tout  procès  ou  toute  contestation  soulevés  en  Perse 
entre  des  Français  et  d'autres  étrangers  doivent  être  jugés 
et  terminés  par  Tintermédiaire  des  consuls  respectifs  des 
parties  (1). 

Ainsi  donc,  toute  affaire  civile  dans  laquelle  un  Persan  se 
trouve  engagé  rentre  dans.rappréciation  des  tribunaux  per- 
sans, mais  ceux-ci  n'interviennent  en  aucune  façon  dans  les 
questions  soulevées  entre  étrangers,  quelle  que  soit  d'ailleurs 
la  nationalité  de  ceux-ci. 

Enfin,  les  affaires  de  la  juridiction  criminelle  dans  les- 
quelles des  Français  peuvent  se  trouver  compromis  en  Perse^ 
doivent  être  jugées  suivant  le  mode  adopte  envers  les  sujets 
de  la  nation  la  plus  favorisée.  Or,  c'est  dans  le  traité  conclu 
à  Turckmantchaï,  le  10-22  février  1828^  entre  la  Perse  et  la 


(1)  Traité  du  12  juillet  1855,  art.  5.  {Voir îleeueil  dex  tràitéêde  l&  Frsnc^, 
lomc  VI,  page  571). 


606  LIVRE   VII.    —   CHAPITRE   IV 

Russie,  que  se  trouve  fixé>  quant  à  la  juridiction  criminelle 
sur  les  Européens,  le  traitement  le  plus  favorable.  Aux  ter- 
mes des  articles  9  et  10  de  ce  traité  etdu protocole  y  annexé, 
c'est  aux  agents  diplomatiques  et  consulaires  de  Russie 
<fu'appartiennent  exclusivement  la  connaissance  et  le  juge- 
ment des  crimes  dont  les  sujets  russes  se  rendraient  coupa- 
bles les  uns  envers  les  autres.  Mais  si  le  crime  a  été  commis 
par  un  Russe  contre  un  indigène  ou  de  complicité  avec  un 
indigène,  l'instruction  se  fait  par  les  juges  persans  avec 
l'assistance  d'un  agent  russe,  s'il  s'en  trouve  sur  les  lieux 
ou  à  proximité,  et  le  coupable  russe  est  remis,  avec  les  ré- 
sultats de  Tinstruction,  aux  agents  de  sa  nation  qui  doivent 
l'envoyer  en  Russie  pour  y  être  puni  suivant  les  loisdeTEm- 
pire.  L'expression  de  crime  nous  semble  au  surplus,  dans 
les  traités  avec  les  nations  musulmanes,  devoir  s'entendre 
dans  le  sens  le  plus  large  et  comprendre  toute  espèce  de  dé- 
lits contre  les  personnes  ou  les  choses. 

C  est  dans  les  dispositions  conventionnelles  que  nous  ve- 
nons de  résumer  que  les  agents  français  en  Perse  doivent 
trouver,  vis-à-vis  du  gouvernement  persan,  les  règles  et  les 
limites  de  leur  compétence  en  matière  criminelle  et  correc- 
tionnelle. Quant  à  la  sanction  donnée  à  cette  compétence  par 
notre  législation,  elle  résulte  de  la  loi  du  18  mai  1858,  qui  a 
étendu  aux  agents  français  en  Perse  les  lois  et  règlements 
concernant  les  consuls  de  France  dans  les  échelles  du  Levant 
et  de  Barbarie,  notamment  Tédit  de  juin  1778  sur  la  juridic- 
tion civile,  et  la  loi  du  28  mai  1836  sur  la  poursuite  et  la  ré- 
pression des  contraventions,  délits  et  crimes.  Nous  ren- 
voyons en  conséquence  à  ce  que  nous  avons  dit  de  l'esprit  et 
de  la  portée  de  ces  deux  actes  législatifs,  dans  les  sections 
1  et  2  du  chapitre  ii  du  présent  livre  ainsi  que  dans  la  sec- 
tion 4  du  chapitre  ii  du  livre  VI. 


FIN   DU  TOME   PREMIER. 


A.  PEOONE,  Éditeur,  13,  rue  Sonfflot,  Paris 

COLLECTION  DE  CODES  ÉTRANGERS 

traduits  en  français,  annotés. 

I.  —  GODE  CIVIL  ESPAGNOL,  promulgue  îo  24  juillet  1SK9, 
traduit  et  annoté  par  A.  Levé,  vice-président  du  tribu dbI  civil 
d'Avesnes,  4890,  in-8.  8  fr, 

II.  —  GODE  PÉNAL  ITALIEN,  promulgué  le  J-^^  jativîer  1890, 
suivi  des  dispositions  transitoires,  traduit  et  an  noir  par  TuRftEL, 
avocat  général  à  Monaco,  membre  de  la  Société  de  Lt^gislalton 
comparée,  1890,  1  vol.  in-8.  Ij  fr. 

III.  -  GODE  DE  COMMBRGE  ESPAGNOL,  traduit  el  annoté 
par  M.  PnuDHOMME,  docteur  en  droit,  substitut  à  Sons,  membre  âe 
la  Société  de  Législation  comparée,  4891,  4  voL  in-8.  8  fr. 

IV.  —  GODE  DE  GOMMERGE  ITALIEN,  Uaduit  el  annoté 
par  Edm.  TunnEL,  avocat  général  à  Monaco,  4892,  !  voL  in-8.     0  fr, 

V.  —  GODE  DE  GOMMEllGE  GHIUEN,  traduit  et  annoté  par 
M.  Prudhomme,  substitut  à  Sens,  1895,  1  vol.  in-H.  8  fr. 

VI.  —  GODEDEGOMBfERGEARGENTIN,  traduit  et  annoté 
par  M.  PnuDHOMME,  substitut  à  Sens,  4893,  1  vol.  in-H,  8  fr. 

VIL  —  GODE  GIVIL  DU  GANTONDES  GRISONS,  traduit 
avec  introduction  par  Raoul  de  La  Gbasseric,  ju^e  au  Lribmtal 
civil  de  Rennes,  membre  de  la  Société  de  Législation  comparée* 

4893,  in-8.  4  fr. 

VIIL  —  GODE  GIVIL  PORTUGAIS,  traduit  avec  introduction 
par  M.  Lepelletier,  docteur  en  droit,  avocat  à  la  cour  de  Coen, 

4894,  1  vol.  in-8.  JO  fr, 
iX.  —  GODE  DE  GOMMERGE  HONGROIS,  traduit,  annoté 

et  précédé  d'une  introduction,  par  M.  Raoul  db  La  CiuAssjEiiiiE,  juge 
au  tribunal  civil  de  Rennes,  4894,  4  vol.  in-8.  8  fr. 

X.  —  GODE  DE  GOMMERGE  MEXIGAIN,  Iraduil  et  annoté 
par  M.  pRLDHOMME,  substitut  à  Lille,  4894,  1  voL  in-8.  8  fr, 

XL  —  GODES  SUÉDOIS  (civil,  pénal,  coMMEiicrAL],  traduits  et 
annotés  par  M.  de  La  Grasserie,  juge  à  Rennes,  1HU5,  4  voL 
in-8.  10  fr. 

XII.  —  GODE  DE  GOMMERGE  ROUMAIN,  traduit  et  comparé 
aux  principaux  Codes  de  l'Europe,  par  Joan  Bajin^  docteur  en 
droit,  avocat  près  la  cour  d'Amsterdan,  1895,  1  vol.  in-8.        H  fr, 

XIII.  —  GODE  MARITIME  BRITANNIQUE  -  Loi  anglaise 
sur  la  Marine  marchande,  en  vigueur  depuis  le  i'^'"  janvier  181*5, 
traduite  avec  introduction  par  Henri  Fromageot,  docteur  en  droit, 
avocat,  4896,  4  vol.  in-8.  8  fr. 

XIV.  —  GODE  ITALIEN  DE  LA  MARINE  MARCHANDE, 
traduit,  annoté,  avec  introduction  par  M.  Prudhcimm^^,  t^ubstilut  du 
procureur  de  la  République  à  Lille,  1896,  4  voL  in-8,  8  fr. 

XV.  —  LOI  ROUMAINE  SUR  LA  FAILLITE  (20  juin  (895) 
réglementant  l'exercice  des  actions  commerciales  et  leur  durée^ 
traduite  par  MM.  Edouard  de  Bonnemains  et  R.  P,  Voinesco,  1896, 
4  vol.  in-8.  3  fr. 


XVI.  —  GODE  DE  COMMERCE  ALLEMAND,  traduit  et 
annoté  par  M.  Carpentibr,  avocat  à  Lille,  1896,  1  vol.  in-8.      8  fr. 

XVII.  —  LOIS  CIVILES  DE  MALTE,  traduites  par  M.  Billiet, 
président  du  tribunal  de  Philippe  ville,  1896,  in-8.  6  fr. 

XVHI.  —  GODE  CIVIL  ITALIEN,  traduit,  annoté  par  M.  Pni;i>- 
HOMUB,  substitut  du  procureur  de  la  République  à  Lille,  membre 
de  la  Société  de  Législation  comparée,  1896,  1  vol.  in-8.         10  fr. 

XIX.  —  CODE  CIVIL  ALLEMAND,  traduit,  annoté  par  M.  de 
La  Grassebie,  juge  à  Rennes,  membre  de  la  Société  de  Législation 
comparée,  1897,  1  vol.  in-8.  10  fr. 

XX.  —  CODE  DE  COMMERCE  RUSSE,  traduit,  annoté  par 
M.  TcHERNOFF,  lauréat  de  la  Faculté  de  droit  de  Paris,  1898,  1  vol. 
in-8.  7  fr. 


César    VIVANTE 

Avocat,  Professeur  de  Dhoit  commercial  a  la  Faculté  de  Bologne 


miTÉ  THÉOBIODE  ET  PMTKUE 

DES 

ASSURANCES   MARITIMES 

OUVRAGE  COURONNÉ 
par  l'Académie  «  dei  Lincei  »  de  Rome  (Prix  royal  de  1897) 

Traduit^  annoté^  complété  et  mis  en  rapport 
avec  U  législation  et  la  jurisprudence  françaises  et  belges 

Par    Victor    YSEUX 
Avocat  à  Anvers,  Docteur  en  droit  de  la  Faculté  de  Bologne. 


1898.  —  Un  vol.  (XL-564  p.)  —  Prix  :  10  fr. 


LA   NATIONALITÉ   FRANÇAISE 

Par  ROUARD  DE  GARD 
Professeur  à  la  Faculté  de  droit  de  Toulouse. 

1893.  —  1  vol.  in-18,  cartonné 5  f r. 


La  KocheUe,  Imprimerie  NeuTelle  Noél  Tezier. 


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RAMON  DE  DALMAU  Y  DE  OLIVART 

MARQUÉS  DE  OLIVART 

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