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BIBUOTOeOUE miATIOMLE ^ diploiauode
1
GUIDE PRATIQUE
DES
CONSULATS
A LA MEME LIBRAIRIE
FORMULAIRE DES CHANCELLERIES
DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU MINISTÊRB DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Par MM. DE CLERGQ et DE VALLAT
Anciens ministreB plénipoten lia ires
Sixième édition mise â^jour d'après les plus récents documents officiels
Par M. Jales DE CLERGQ
Con»ul général
3 voL m-S«. — 40 fr.
RECUEIL DES TRAITÉS DE LA FRANCE
PUBLIÉ SOUS LES AUSPICES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Par M. DE CLERGQ
Ancien ministre plénipotentiaire
Continué par M. Jules DE CLERGQ, consul général
Les tomes 1 à XIX sont en vente au prix de 275 fr.
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(1877-1880) 18 >»
(1881-1882) 15 »
(1883-1884) 20 »
(Siipplémenl aux
Tomes 1 à 14
M713-1884)... 25 »
Tables (1713-
1884) 25 »
(1885-1887) 25 »
(1888-1890) 25 »
(1891-1892) 25 »
Tome J
(1713-1802)]
Tome
xn
- II
?1803-i8l5)J
Ne se Tendent
—
XUI
— III
!l815-i830jf
qu'avec la
—
XIV
- IV
(1831-1842)(
collection
—
XV
— V
(i843-i849))
complète.
- VI
(1850-1855 1
— Vil
(185G-1859)
12 50
—
XVI
- VIII
(1860-1863)
12 50
- IX
(1865-1867)
12 50
—
XVIJ
— X
(1867-1872)
15 »
—
XVII
- XI
(1872-1876)
15 »
XIX
GUIDE PRATIQUE
DES
C
O
CONSULATS
PUBLIÉ
im les angpiceg dn Inistère des Affaires Étrangères
PAR
MM. ALEX. DE CLERCQ & C. DE VALLAT
ANCIENS MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES
5« ÉDITION
mise à jour d'après les plus récents documents officiels
M. Jules DE CLERCQ
TOME PREMIER
PARIS
A. PEDONE, ÉDITEUR
LIBRAIRE DE LA COUR D^APPEL ET DE L^ORDRE DES AVOCATS
13, Rue Soufflot, 13
1898
AVANT-PROPOS
DE LA PREMIÈRE ÉDITION
A travers les révolutions qui, depuis un siècle, ont si
profondément modifié les limites comme les institutions
du plus grand nombre des États, il est un fait qui surgit
entre tous et dont la rapidité des communications tend
constamment à agrandir la portée.
Ce fait immense, c'est la progression incessante des
rapports internationaux, c'est aussi le besoin de plus en
plus senti d'en régler les effets et de faire protéger, par
des représentants de chaque nation, les intérêts si nom-
breux, si variés, si grands, qui en surgissent.
L'institution des consulats^ de ces agences officielles
que chaque nation établit sur les points où ses intérêts se
groupent et commandent leur création, a grandi en pro-
portion de ces nouveaux besoins, et aujourd'hui la France
voit son pavillon arboré et ses postes consulaires établis
sur le globe entier.
Il est, dès lors, devenu de nécessité rigoureuse de déter-
miner, d'une manière plus précise encore que par le passé,
la position, les rapports, les obligations et les attributions
des consuls, tant vis-à-vis de l'administration métropoli-
taine de l'Etat dont ils sont les délégués, que vis-à-vis de
leurs nationaux à l'étranger et des diverses autorités du
pays où ils sont établis.
L'ouvrage que nous publions a pour but de faire con-
GCIDB DIf COJCIULATf. I
AVANT-PROPOS
naître quels sont ces rapports, ces obligations, ces attri-
butions, à l'égard de tous et selon chaque nature d'affaires.
Après avoir esquissé à grands traits l'histoire et l'objet
de l'institution consulaire (livre I^r), en avoir tracé l'orga-
nisation actuelle (livre II), notre Guide saisit le consul au
moment où il entre en fonctions, le place tour à tour en
face des diverses catégories de personnes avec lesquelles ses
relations vont s'ouvrir, et, pour chacune de ces relations,
lui indique la marche qu'il doit suivre.
Arrivé à son poste, veut-il se rendre compte des rap-
ports qu'il doit avoir ou entretenir, soit avec les agents de
son propre consulat, soit avec les autorités territoriales ?
il les trouve exposés au livre III de notre ouvrage.
Cette connaissance acquise, veut-il se faire une juste
idée de ses devoirs vis-à-vis des administrations centrales
de sa nation, spécialement du ministère dont il est le dé-
légué ? il trouve ces devoirs tracés au livre IV, ainsi que
les diverses formules que les règlements ou l'usage déter-
minent pour les remplir.
Le livre V complète le précédent ; il explique les rap-
ports à entretenir avec les missions diplomatiques, les
autres consuls, les autorités françaises dans nos ports et
les départements de l'intérieur.
Les devoirs et les relations envers les autorités bien
définis dans toutes leurs parties, viennent les attributions
vis-à-vis des nationaux: leur développement forme l'objet
du livre VI. Ces rapports embrassent non seulement ce
qui a trait à la résidence, à la police, à l'administration
proprement dite, mais encore aux fonctions d'officier de
l'état civil et aux actes publics que les nationaux ont à
passer ou à faire en pays étranger.
Le livre VII envisage les devoirs des consuls comme
magistrats et juges, il trace les règles et les limites de
AVANT-PROPOS lïl
leur juridiction, la forme de procéder et le mode d'exécu-
tion de leurs décisions.
Le livre VIII (premier du tome II) est consacré entiè-
rement aux rapports des consuls avec le ministère de la
marine, dont ils sont les administrateurs à l'étranger, soit
comme comptables, soit comme chargés de la police de la
navigation marchande, de la gestion des sauvetages, de
l'administration des prises, etc.
Nous exposons sommairement, dans le livre IX, l'en-
semble des règles auxquelles est soumise aujourd'hui la
comptabilité des chancelleries des postes diplomatiques
et consulaires.
Un dernier livre est destiné à l'examen des attributions
des agents délégués par les consuls dans les divers ports
de leur arrondissement pour seconder leur action ou y
suppléer.
C'était une dernière obligation que nous avions à accom-
plir pour compléter notre travail.
Comprenant combien il était important que cet ouvrage
pût être consulté avec fruit par tous ceux que leur service
ou leurs intérêts mettent en contact avec les consuls, à
l'étranger ou en France, nous nous sommes efforcés d'envi-
sager les principes que nous exposions et les questions que
nous avions à résoudre sous ces deux points devue, afin de
permettre aux officiers de marine, aux administrateurs,
aux négociants et industriels dont les rapports s'étendent
au-delà des frontières de la France, d'y trouver tous les
renseignements propres à les éclairer sur les secours et
la protection qu'ils peuvent attendre des consuls.
Cet ouvrage est donc essentiellement pratique, c'est la
science et la théorie consulaires mises en action dans
toutes leurs ramifications ; avec le Formulaire que nous
I
TV AVANT-PROPOS
avons déjà publié (1), il doit être, si nous avons atteint
noire but, ce que son titre promet, le Guide pratique des
ConsidatSy et tenir lieu de beaucoup de livres dont le mé-
rite ost incontestable, mais qui, malgré la science qui y
abonde, ne s'adressent pas aux mêmes besoins que le
notre, et laissaient dès lors une lacune que nous avons
cherché à remplir.
Vingt-cinq ans d'études et d'expérience dans la carrière
ellc-irième, des recherches approfondies aux sources les
plus certaines, des solutions puisées dans les documents
émanés des autorités les plus compétentes, des conseils
pVis près d'hommes vieillis dans la pratique ou dont la
position officielle est la récompense de longs services,
telles sont les garanties que nous offrons à nos collègues
des consulats et à tous nos lecteurs.
Puisse ce livre répondre à nos efforts ! (2)
Octobre 1851.
(l) tormulaire des chAncelleries diplomatiques et consulaires, 3 vol.
in-S ', tj* édition, Paris, 1890-1893. — Les documents cités dans le Guide,
dont le texte figure au Formulaire, sont suivis du sijrne (F.).
{'ï) Eli présentant la 5» édition du Guide pratique des Consulats, j'ac-
quitte une dette de reconnaissance en remerciant publiquement des pré-
cieux Lumseils qu'ils m'ont donnés, ainsi que de l'utile concours qu'ils
îiî'uot prêté en vue de la refonte et de la mise au point de l'ouvrage de mon
pure et de M. de Vallat: MM. Belliard, ministre plénipotentiaire, directeur
iionoraire, conseil des chancelleries-, Durassier, directeur de la marine
marchande au ministère de la marine; Meunier, administrateur de l'éla-
bti^gement des Invalides de la marine; Gazay, consul général de France
à Cnn>tantinople ; de Cazotte et du Boys, sous-directeurs à la direction
des ctinsulats, et Fcrnand Roger, agent-comptable des Chancelleries. (J. C^
TABLE DES MATIERES
DU TOME PREMIER
LTVRE I". — De l'institution consulaire française
EN PAYS ÉTRANGER.
CHAPITRE !•'. — Du but et de Torigine des consulats
et du caractère public des consuls.
Naméros P*gei.
i . But et origine de Tinstitution consulaire i
2. Des rèfçlemenls français sur les consulats 2
3. Caractère public des consuls 3
4. Immunités, prérogatives, pouvoirs et attributions des con-
suls 6
5. Des consuls négociants 16
CHAPITRE II. — De la nomination et de la direction
des consuls.
6. Nomination des consuls 17
7. Département ministériel duquel ils relèvent ..... 17
8. De la correspondance directe avec les autres départements
ministériels 21
LIVRE II. — DÉ l'organisation consulaire française
EN PAYS ÉTRANGER.
CHAPITRE I". — Organisation des consulats.
9. Etablissements et «arrondissements consulaires 31
10. Chefs d*établissements 32
11. Indépendance et subordination réciproque des agents . . 33
12. Inspection des consulats 3i
CHAPITRE II. — Des consuls de tout grade.
13. Classification des consuls 38
14. Conditions d'admission et d'avancement 39
VI TABLE DES MATIÈRES
N»« Page»
15. Révocallon, mise en inactivité et à la retraite 40
Ift. Mise en jugement et prise à partie il
17. Entrée en fonctions des consuls et remise du service . . 41
18. Décès des consuls dans Texercice de leurs fonctions ... 43
19. Vacance des consulats pour toute autre cause que le décès
du titulaire 44
20. Rang et assimilation des consuls 4Î>
CHAPITRE IIL — Des consnls suppléants.
21. But de l'institution des consuls suppléants 45
22. Nomination, nombre et traitement 47
23. Recrutement 47
24. Conditions d'admission 47
25. Du stage 48
26. Du concours d'admission 50
27. Devoirs, obligations, fonctions et travaux 51
28. Rapports avec leurs chefs 53
29. Rang 54
CHAPITRE IV. — Des yice-consuls.
30. Origine et fonctions des vice-consuls 55
31. Organisation et recrutement du corps des vice-consuls . . 58
32. Traitement et cautionnement des vice-consuls 50
33. Titre honorifique de consul 60
CHAPITRE V. — Des secrétaires interprètes, des drogmans
et des interprètes.
34. Secrétaires interprètes, drogmans, interprètes, élèves-drog-
mans et élèves-interprètes Of
35. Des jeunes de langue 63
36. Recrutement et conditions d'avancement 64
37. Grade personnel de consul . 65
38. Devoirs, obligations et fonctions 66
39. Usage du costume oriental 67
40. Rang 68
CHAPITRE VI. — Des chanceliers des postes diplomatiques
et consnlaires.
41. Fonctions des chanceliers 60
42. Mode de nomination 69
43. Classes 70
TABLE DES MATIERES VII
"N** Pnge»»
4k Recrutement des chanceliers ; commis. . . .... 72
45. Titre honorifique de consul ou de vice-consul 74
46. Subordination envers leurs chefs ......... 74
47. Révocation et suspension provisoire 74
48. Vacance des chancelleries 75
49. Traitement 75
50. Remises proportionnelles 76
51. Cautionnement 77
52. Opposition sur les émoluments et cautionnements ... 7&
53. Remboursement des cautionnements 79
54. Entrée en fonctions 80
55. Cession des chancelleries par les titulaires 80
56. Drogmans-chanceliers 80
57. Rang 8i
CHAPITRE VII. — Dispositions cominnnes aux fonctionnaires
du service consulaire.
58. Conservation du domicile en France 8^
50. Exemption de la tutelle 83
60. Défense de faire le commerce 83
6t. Défense d*acheter des biens-fonds à Tétrangcr 84
62. Défense d*accepter des mandats particuliers 85
63. Défense d accepter des fonctions étrangères 85
64. Défeose d'acheter des esclaves 85
65. Défense de faire des emprunts 86
66. Défense de sUntéresser dans les armements en course . . 86
67. Défense d'acheter des objets provenant de naufrages ou
de successions 86
68. Autorisation préalable pour pouvoir se marier 87
69. Des congés des agents 87
70. Positions diverses des agents : activité, disponibilité, peines
disciplinaires 89
71. Sortie des cadres 90
CHAPITRE VIII. — Des traitemants et des pensions de retraite
des agents du service consulaire.
Section I""*. — Des traitements d^aciivité.
72. Mode de rétribution des agents 92
73. Des traitements actuels et de leur insuffîsance 93
74. Epoque et mode de paiement 94
75. Fondés de pouvoirs des agents 95
76. Paiement des traitements par traites 95
VIII TABLE DES MATIERES
77. Ouverture et cessatioa du droit au traitement 96
78. Traitement de congé 98
79. Traitement des gérants 99
80. Avis à donner par les consuls 100
81. Traitement des chanceliers, drogmans, vice-consuls et
commis 101
82. Primes de séjour au personnel consulaire 101
83. Etats du personnel rétribué 103
Section II. — Des traitements de disponibilité et des traitements
spéciaux alloués aux agents dans certains cas.
84. Traitements de disponibilité 103
85. Traitements spéciaux 106
Section III. — Dispositions générales relatives à toute espèce
de traitements,
86. Cumul des traitements et pensions 108
87. Déclaration à fournir 109
88. Saisies-arrêts et oppositions sur les traitements . . . . 110
89. Retenues par mesure disciplinaire 111
90. Retenues pour le service des pensions civiles 111
Section IV. — Des retraites des consuls, drogmans et chanceliers.
91. Dispositions générales 113
92. Cumul de pensions ; cumul de traitement et de pensions . 114
93. Quotité des pensions de retraite . 113
94. Pensions de veuves et secours d'orphelins 116
9o. Dispositions d'ordre et de comptabilité 117
96. Secours annuels 118
CHAPITRE IX. — Des agents consulaires.
97. Utilité des agents consulaires 119
98. Mode de nomination 119
99. Privilèges et prérogatives 121
100. Suspension et révocation 122
CHAPITRE X. — Du costume des consuls et des officiers
et agents consulaires.
101. Uniforme des consuls de tout grade et des consuls sup-
pléants 123
102. Obligation d'être en uniforme 124
103. Petite tenue ^24
TABLE DES MATIERES IX
K«* Pages
104. Uniforme facultatif des vice-consuls, drogmans et chan-
celiers 123
103. Uniforme permis aux agents consulaires 125
LÎVRE III. — Des rapports des consuls avec
I.ES gouvernements étrangers et les autorités territoriales
AINSI qu'avec leurs COLLÈGUES ÉTRANGERS.
CHAPITRE I". — Rapports avec le gouvernement territorial
et ses délégués.
Sectiox I"**. — De Vadmission et de la reconnaissance
des consuls.
106. Admission des consuls 127
107. Exequalur 128
108. Admission des consuls revêtus de titres diplomatiques. . 129
109. Consuls chargés d*afTaires par intérim i30
1 10. Admission des consuls suppléants, chanceliers, etc. . . 131
111. Admission des gérants intérimaires 131
112. Frais d'exequatur 131
113. Entrée en fonctions provisoire et déûnitive 131
114. Refus et retrait de Texequatur 132
Section II. — Des fondions des consuls dans leurs rapports
avec les autorités territoriales.
115. Entrée en fonctions 133
116. Visites d'éti({uette 134
117. Fêtes nationales étrangères ou françaises 135
118. Rapports officiels avec les autorités territoriales. . . . 135
119. Communications par écrit 138
120. Forme et style de ces communications 139
121. Langue dans laquelle ces communications ont lieu . , . 140
122. Informations à donner aux autorités territoriales . . . . 141
123. Conflits avec les autorités territoriales 141
124. Abaissement du pavillon 141
125. Appel aux forces navales 142
126. Interruption des relations diplomatiques 142
127. Changement de forme du gouvernement . . . . . . 144
128. Intervention du gouvernement des agents 145
Section III. — Des devoirs des consuls en cas de guerre
extérieure.
129. De la neutralité 145
130. Des droits des neutres 146
X TABLE DES MATIERES
N** PagcH
13t. De la saisie des hàtiments neutres 146
i32- De Tembargo ou arrêt de prince 148
CHAPITRE IL — Rapports des consuls avec les agents
des puissances tierces.
SscTiON ï""*. — Des rapports et relations entre consuls
él^blis dans la même ville,
J33. Hapports d'i nié rut public et privé 149
134. Relations particulières 149
135. Reïalions ofQcielles 149
136. Accord dans les troubles locaux 150
f37. Relations officieuses 151
i3g. Gestion intérimaire d'un consulat étranger 151
139. Rapports exceptionnels 155
140. Rapports en cas de guerre déclarée 153
Section ÎL — De Vétiquette internationale,
141, Rang et préséance des consuls entre eux 153
142, Des places d'honneur 154
LIVRE IV. — Des ivapports des consuls
AVEC L£ MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
CHAPITRE I""". — Dispositions générales relatives à la corres-
pondance consulaire.
Section T*. — De Vorganisation centrale des bureaux
du ministère.
143» Organîsïition des bureaux du ministère 15T
144* Attribiitionij des bureaux 15^
145. Mode de signature de la correspondance 162
Sectiox IL — D*? la forme extrinsèque de la correspondance
d^s agents et de son expédition,
146. Division de la correspondance par direction et par nature
d affaires . 163
147. Classement et numérotage des dépêches 164
148. Analyses mar^'inales 165
149. Annexes et mode de pliage 165
150. Format 166
15L Ecriture 166
152. Du chiffre et de son usage 166
TABLE DES MATIÈBES XI
153. Duplicatas 16$
154. Informations concernant un autre départem«nl ministériel
ou plusieurs directions du ministère des affaires étran-
gères 168
155. Insertion de lettres particulières sous couvert officiel . . 169
156. Fraudes en matière de douanes par la voie de la poste . 170
157. Mode de transmission des dépêches 171
Section III. — De la forme inlrinêèque de la correspondance
des agents.
158. Du style des dépêches et des rapports 172
159. Du protocole officiel 173
Section IV. ^- De la conservation à ^étranger des correspon-
dances officielles,
160. Registres d'ordre et de transcription 175
161. Du secret des affaires et de la. responsabilité des agents. 176
CHAPITRE II. — Rapports des consuls avec le cabinet.
Section 1'«. — Rapports généraux.
162. Rapports officiels 178
163. Audiences 178
164. Questions réservées 178
165. Demande de passeport 179
166. Bureau du chiffre 179
Section II. — Correspondance personnelle,
167. Nomination et prise de service 180
168. Demandes et questions de personnel 180
169. Demandes de congés et autres .......... 181
170. Distinctions honorifiques 181
171. Des non disponibles appartenant au service extérieur du
département des affaires étrangères 182
172. Agents du ministère pourvus du grade d'officier. . . . 183
CHAPITRE III. — Rapports des consuls avec la direction
des affaires politiques et du contentieux.
Section I""*. — Des consuls,
173. Informations politiques 185
174. Statistique militaire 186
175. Institutions scientifiques, etc 187
XII TABLE DES MATIERES
176. Établissements religieux 487
m. Instructions politiques. 187
i78. Prises maritimes 188
179. Correspondance spéciale et affaires contenLieuses . . . 188
Sbction II. — Des consuls chefs d^établissements. 189
Section !II. ^- Des consuls revélus d^un titre diplomatique.
i80. Observations générales *......• 191
181. Mémoire annuel . . 193
CHAPITRE IV. — Rapports des consuls avec la direction
des consulats et des affaires commerciales.
Correspondance générale 194
Section l^*, — Affaires concernant la sous-direction
des affaires commerciales,
§ l*»". — Correspondance administrative.
182. Instructions relatives à Inapplication de la législation com-
merciale française et étrangère 194
183. Béclamations particulières 195
184. Fraudes en matière de douanes 193
§ 2. — Correspondance commerciale.
185. Observations générales . 196
186. Informations commerciales 196
187. Mémoire annuel 198
188. Etats de commerce et de navigation 202
189. Tableaux des Importations et des exportations .... 203
190. Tableau du commerce des principales marchandises . . 204
191. Tableau général de la navigation 205
192. Etat du mouvement général des marchandises et tableau
des principales industries 207
193. Réunion des éléments 208
194. Rapports spéciaux • 209
195. Envoi d'échantillons 210
196. Notes périodiques 211
197. Transmission des lois et règlements sur le commerce . . 212
198. Revision des traductions de documents étrangers publiés
en France 214
199. Conversion des poids, mesures et monnaies étrangères en
unités françaises , . 215
200. Publications périodiques étrangères 215
TABLE DES MATIERES XIII
?i«»« Pages
201. Renseignements sur les grèves 215
202. Renseignements sur les adjudications 216
203. Renseignements sur la situation des vignobles au point de
vue du phylloxéra 216
204. Informations sur le commerce des morues françaises . . 217
205. Informations sur les tabacs 218
206. Informations périodiques sur les entreprises de bateaux à
vapeur exilant à l'étranger 218
207. rnformalions ayant un caractère politique 219
208. Mouvement des fonds publics et des valeurs industrielles. 219
209. Relevé des chargements de morues françaises importés à
l'étranger 220
210. Rapports semestriels sur la production et le commerce
des grains , 220
211. Renseignements périodiques sur le prix du pain et de la
viande de boucherie 222
212. Publication des travaux consulaires 223
Section II. — Affaires concernant la sous-direction des affaires
consulaires,
§ l*"". — Correspondance administrative,
213. Administration consulaire 224
214. Police de la navigation 224
215. Police des pêches 225
216. Service militaire. 225
217. Application des lois et règlements en matière postale, té-
légraphique, sanitaire, etc 226
g 2. — • Correspondance commerciale.
2i8« Informations sanitaires, 226
219. Pêches maritimes 227
220. Service météorologique 227
221. Documents et travaux pour le service du ministère de
rintérieur 227
222. Tableaux de la situation des chemins de fer 227
223. Etat du mouvement de la population française à Tétranger. 228
. Section III, —7 Affaires concernant la sous-direction
des affaires de chancellerie.
2SA. Organisation intérieure de la sous-direction ..... 229
225. Actes de Tétat civil et actes notariés; envoi des expéditions
et des registres.' 230
226. Protection des intérêts privés 231
XIV TABLE DES MATIERES
N»« Page»
227 . Renseignements relatifs aux successions et envoi des dépôts 234
228. Recouvrements de créances de particuliers sur particuliers 236
229. Demandes d^actes à l'étranger ou de l'étranger en France. 239
230. Actes concernant des étrangers 24i
231. Transmission des actes judiciaires 241
232. Commissions rogatoires 243
233. Rapatriements d'indigents -. 244
234. Id. d'office * 246
235. Id. à destination de l'Algérie et des colonies . . 247
236. Conditions et formalités auxquelles sont assujettis les ra-
patriements 248
237. Rapatriements d'aliénés 250
238. Transport de corps de personnes décédées à l'étranger . 250
239. Délivrance ou visa des passeports à l'extérieur .... 252
240. Légalisation . 253
241 . Envoi du type de la signature des agents 253
242. Commun icatroq de procédures judiciaires 254
243. Etablissement, Interprétation et application du tarif des
chancelleries 255
244. Recommandation générale 257
CHAPITRE V. — Rapports des consnls avec la division
des archives.
245. Objet de la correspondance 258
246. Transmission du Bulletin des lois 258
247. Procès- verbaux de remise du service ; papiers intéressant
le service de l'Etat trouvés dans la succession d'un agent. 259
CHAPITRE VI. — Rapports des consuls avec la division
des fonds et de la comptabilité.
248. Attributions générales ; classement des dépêches . . . 260
Section !'•. — Comptabilité générale du ministère
des affaires étrangères,
249. Budget des affaires étrangères 261
250. Comptabilité par exercice 261
251. Ordonnancement des dépenses 262
Section II. — De la liquidation et du paiement des traitements
et des pensions de retraite,
252. Liquidation et paiement des traitements. • 263
253. Id. des retraites 263
TABLE DES MATIÈRES XV
Km Pago»
Section III. — Des frais d^ établissement et d'installation
alloués aux agents consulaires,
254. Règles générales 263
255. Frais d'établissement des agents choisis en dehors de la
carrière 268
256. Indemnités en cas de perte par incendie, naufrage, etc. . 268
Section IV, — Des frais de route et de voyage des agents
du service consulaire.
257. Du droit aux frais de déplacement 269
258. Tarif des frais de voyage 270
259. Avances sur frais de voyage 271
260. Frais de route en courrier 272
261. Passage à bord des bâtiments de guerre, de paquebots
réguliers ou de navires marchands 273
262. Justification des frais de voyage 273
263. Etats des frais de voyage 275
264. Frais de séjour et dépenses extraordinaires 277
Section V. ^- Du mobilier appartenant à VEtat dans les postes
diplomatiques et consulaires,
265. Inventaire 277
266. Inscription des objets nouvellement acquis 278
267. Responsabilité des agents 279
LIVRE V. — Des rapports des consuls
AVEC LES autorités FRANÇAISES ET LES PARTICULIERS
ÉTABLIS EN FRANCE.
CHAPITRE I«'. — Rapports généraux des consuls
avec les missions diplomatiqnes, les consuls généraux
et leurs collègues.
Section I". — Correspondance les consuls avec
les chefs d^ établissements consulaires et les agents diplomatiques,
268. Objet de cette correspondance 281
269. Maintien du principe de subordination 282
270. Des consuls placés dans la résidence d'un agent diplo-
matique ^ 283
271. Personnel des agents 285
272. Communication des travaux commerciaux et des informa*
lions politiques 286
XVI TABLE DES MATIÊHES
273. Congés * 287
274. Affaires judiciaires en Levant 287
Section IL — Correspondance des consuls entre eux.
275. Correspondance entre consuls 287
CïL\PITRE IL — Rapports des consuls avec les autorités
administratives en France.
270. Dérogations aux règles sur la correspondance directe . . 289
Section I"*®. — Rapports avec les commissions sanitaires.
277. Nature des comihuuications des consuls 289
278. Forme de ces communications 291
Section IL — Rapports avec les autorités maritimes
dans nos ports,
279. Nature et objet de ces rapports 291
280. Transmission des lettres et contreseing 292
281. Communications è faire aux commissaires de l'inscription
maritime 293
282. Limitation du poids des paquets contresignés 29^
Section III. — Rapports avec les préfets des départements
et les gouverneurs des colonies,
283. Nature de ces rapports 294
284. Forme des correspondances 295
CHAPITRE III. — Rapports des consuls avec les particuliers
établis en France.
285. Correspondance avec les particuliers 295
CHAPITRE IV. — De Tîntervention des consuls
dans le service des paquebots-poste.
286. Lignes subventionnées 298
287. Surveillance et protection des paquebots 299
288. Informations à donner aux capitaines 30O
289. Rapports de mer des capitaines et dépôt en chancellerie
des pièces de bord 300
290. Débarquement et embarquement des passagers . . . . 300
291. Transport des esclaves 3(Xi
292. Embarquement d'office par Les consuls . ...... 301
TABLE DES MATIÈRES XVII
N« . Fagêtt
293. Passage des consuls sur les paquebots 304
294. Transport des correspondances officielles 304
295. Retards apportés aux départs des paquebots 305
296. Privilèges particuliers acquis aux paquebots-poste . . . 306
LIVRE VI. — Des fonctions des consuls
DANS LEUR? RAPPORTS ALEC LEURS NATIONAUX
ÉTABLIS EN PAYS ÉTRANGERS.
CHAPITRE I•^ — Organisation des chancelleries.
297. Des chancelleries ou bureaux consulaires 309
298. Jours et heures de travail 309
299. Tenue des registres de chancellerie 310
300. Conservation des archives 312
301. Protêts contre les chefs 312
CHAPITRE II. — De la résidence des Français
en pays étranger.
Section l**, — Des lois auxquelles sont soumis les Français
en pays étranger,
302. Action de la puissance française à l'étranger 314
303. Des lois qui régissent les actes 314
304. Soumission aux lois de police et de sûreté 314
Section II. — Des droits et des obligations des Français
en pays étranger et de l'intervention des consuls à leur égard.
305. Des conditions d'admission des étrangers 315
306. Paiement des impôts 315
307. Jouissance des droits civils 315
308. Des droits d'aubaine et de détraction 316
309. Du droit de faire le commerce 316
310. De l'expulsion des étrangers 318
Section III. — Du droit à la protection française
en pays étranger et du respect dû par les Français à l'autorité
consulaire.
31 i. Preuve de la nationalité 319
312. Obéissance due aux consuls 320
313. De la répression du délit d'outrage commis par un Fran-
çais contre un consul 321
GUIDI DIS COMIULATt. U
XVIII TABLE DES MATIÈRES
N»» Page»
Section IV. — Des conditions spéciales de la résidence
des Français en Levant et en Barbarie,
314. Des anciens règlements sur la résidence des Français en
Levant 322
315. Délivrance des passeports pour le Levant 323
316. De la police des échelles 324
317. Expulsion et renvoi des Français en France 326
Section V. — Des corps de nation en Levant et en Barbarie»
318. De la nation 328
319. Tenue des assemblées nationales 329
320. Election des députés 331
321. Fonctions et rang des députés 331
CHAPITRE m. — De la protection française à Fétranger.
Section I*"*. — Jouissance et perte de la qualité
de Français,
322. Dç la qualité de Français 334
323. Perte de la qualité de Français 336
324. Naturalisation en pays étranger 337
325. Acceptation de fonctions publiques 338
326. Service militaire à l'étranger 339
327. Possession d'esclaves 340
328. Réintégration dans la qualité de Français 340
329. Actes de soumission et déclarations de nationalité . . . 341
Section IL — De l* immatriculation des Français
dans les consulats.
330. But de rimmalriculalion 344
331 4 Privilèges attachés à Timmatriculation 345
332. Conditions de Timmatriculation 346
333. Acte d'immatriculation 346
334. Immatriculation d'ofûce 347
335. Certificat d'immatriculation 347
336. Cas où un Français peut être rayé des registres d'imma-
triculation 347
Section III. — De la protection à accorder aux Algériens.
337. Distinction des Algériens en diverses catégories. . . . 348
338. Constatation de la nationalité .349
TABLE DES MATIÈRES XIX
N*» Pages
Section IV. — De la protection française accordée aux étrangers.
g ier. — j)e la protection en pays de chrétienté,
339. Limite de la protection 350
340. Etrangers privés de consul de leur nation ...... 350
341. Rupture entre deux gouvernements 352
342. Protection en cas de guerre 353
§ 2. — Protection en Levant et en Barbarie.
343. Base du droit de protection des consuls 353
344. Protection accordée aux prêtres et aux religieux. . . . 353
345. Protection des indigènes 355
346. Protectorat des Levantins 356
347. Protection des étrangers qui n'ont pas de consul. . . . 356
348. Délivrance et retrait des patentes de protection .... 357
CHAPITRE IV. — De rintervention des agents français
à rétranger relativement aux actes de Tétat civil de leurs
nationaux.
349. Compétence des consuls 359
Section I'«. — Dispositions générales et communes
à tous les actes de fêlât civil,
350. Indications communes à tous les actes de Tétat civil. . . 360
351. Registres de Tétat civil 361
352. Envoi en France d'un des registres et des expéditions des
actes de Tétat civil 363
353. Destruction des registres par accident 364
354. Obligations des officiers de Tétat civil 364
355. Actes dans lesquels les agents sont partie 365
356. Transcription d'actes reçus par les autorités locales. . . 365
357. Mentions à porter en marge de certains actes 367
Section II. ^ Des actes de naissance.
358. Déclaration de naissance 369
359. Présentation de Tenfant 369
360. Rédaction de l'acte 369
361. De l'enfant qui a été exposé . 371
Section III. — Des actes de reconnaissance d'un enfant naturel,
362. Déclaration de reconnaissance 371
363. Rédaction de l'acte 372
364. Qualités requises pour pouvoir reconnaître ou être re-
connu. .•..••.•••••••,,'» 373
XX TABLE DES MATIÈRES
No* Pagett
Section IV. — Des acteê d'adoption,
363. De Tadoption 373
366. Transcription des arrêts d'adoption 373
367. Forme du procès-verbal de transcription 373
Section V. — Des actes de mariage.
§ !•'. — De la compétence des agents français,
368. Prescriptions du Code civil sur le mariage des Français à
l'étranger 374
369. Mariage entre Français et étrangers . . 374
§ 2. — Des mariages célébrés par les agents français.
370. Compétence des agents 375
37i. Publications de mariage 375
372. Oppositions au mariage 377
373. Consentement des ascendants ou tuteurs 378
374. Actes respectueux 380
375. Permission spéciale pour les Français établis en Orient. . 381
376. Mariage des militaires et marins 381
377. Différence dans Torthographe des noms des pères et des
enfants 381
378. Qualités requises pour pouvoir contracter mariage . • . 382
379. Célébration du mariage 383
380. Rédaction de Tacte de mariage 384
381. De la reconnaissance des enfants aaturels par mariage. . 385
382. Transcription des jugements de divorce sur les registres
d'état civil 385
§ 3. » Des mariages célébrés conformément à la législation
territoriale,
383. Mariages contractés dans les formes usitées dans le pays. 386
Section VI. — Des actes de décès.
384. Constatation des décès 388
385. Rédaction de Tacte 388
386. Indications particulières relatives aux marins 388
387. Devoirs des ofûciers de l'état civil en cas de mort violente. 380
Section VII, — Des actes de décès des enfants morts-nés^
388. Des enfasU morts-nés 389
Section VIII. — Des actes de Vétai civil dressés en mer,
389. Compétence des officiers instrumentaires 390
390. Dépôt des actes dans les chancelleries . , 391
TABLE DES MATIÈRES XXI
N«* Pag««
391. Procès-A'erbal dressé en chancellerie . ^ 392
392. Actes irréguliers 392
393. Expéditions des actes déposés 392
394. Actes qui n'ont pas été rédigés en temps utile 392
395. Décès sur les bateaux de pêche 393
Section IX. — De la rectification des actes de Vétat civil.
396,* Formes dans lesquelles un acte de Tétat civil peut être
rectifié 395
397. Transcription des jugements de rectification 395
398. Des actes omis 396
399. Obligations des consuls 396
CHAPITRE V. — De9 actes et contrats reçns
dans les chancelleries
des postes diplomatiques et eonsnlaires.
400. Fondement légal du droit qu*ont les chanceliers de remplir
les fonctions de notaires 397
Section I»"*. — De la compétence, du ressort et des devoirs
des chanceliers.
40i. Compétence des chanceliers 398
402. Actes passés par des Français et des étrangers .... 399
403. Ressort des chanceliers 399
404. Actes que les chanceliers ne peuvent recevoir 400
405. Consignation du coût des actes 400
406. Observation des jours fériés 400
Section II. — De la réception des actes notariés.
407. Témoins des actes authentiques 401
408. Registres des actes notariés 402
400. Actes reçus en minute 402
4iO. Des clauses prohibées 403
411. Protocole des actes 403
412. Renvois et apostilles . . , 404
413. Style des actes 40o
414. Répertoire des actes 405
Section III. — Des contrats maritimes.
415. Compétence des chanceliers 406
416. Forme des contrats maritimes 406
41*7. Chartes-parties et affrètements 406
418. Polices d'assurance 407
XXII TABLE DES MATIÈRES
N«" Page»
Sbction IV. — De la réception des testaments dans les postes
diplomatiques et consulaires.
4i9. Limites de la compétence des chanceliers 408
420. Assistance des chefs de mission et des consuls .... 409
421. Testaments olographes 410
422. Testaments solennels 410
423. Testaments mystiques 412
424. De la garde en chancellerie et de renvoi en France des
testaments 415
Section V. — Du dépôt en chancellerie des testaments
faits en mer.
423. Réception des testaments en mer 415
426. Dépôt en chancellerie et envoi en France des actes de
dernière volonté 415
Section VI. — De la délivrance des expéditions^ grosses et copies.
427. Des expéditions 417
428. Des extraits 418
429. Des grosses 41g
430. Des ampliations 419
431. Des copies coUationnées 420
432. Des copies figurées 420
433. Application de Timpôt du timbre sur les actes passés à
rétranger 421
Section VII, — Du dépôt en chancellerie des actes publics
ou sous seing privé.
434. Réception de dépôts de pièces 421
435. Conservation et retrait de pièces déposées 421
436. Expéditions ou copies de pièces déposées 422
437. Responsabilité des dépositaires 422
438. Envoi en France du relevé des testaments et autres papiers
déposés en chancellerie 422
CHAPITRE VI. — De« attributions administratives
des consnls.
Section I'*. — Des attributions des consuls
en matière de passeports,
430. Considérations générales 424
TABLE DES MATIERES XXIII
N«» Page»
§ l*'. — Du droit des consuls à déclarer ou refuser des passeports
aux Français et aux étrangers.
440. Compétence des consuls 425
441. Refus de passeports en pays de chrétienté et en Levant . 427
442. Passeports délivrés à des étrangers 429
443. Visa des passeports des étrangers 429
444. Refus de visa 430
§ 2. — De la délivrance et du visa des passeports,
445. Constatation de Tidentité du requérant 431
446. Registre des passeports 43!
447. Libellé des passeports 432
448. Libellé des visas 433
449. Emploi du système métrique dans les signalements. . . 434
450. Feuilles de route des marins 434
45i. Contrats d'émigration tenant lieu de passeports . . . . 435
Section II. — Des attributions de$ agents extérieurs relativement
aux légalisations,
452 Compétence des agents extérieurs 435
453. Limites des obligations des agents. , 436
454. Légalisation de signatures particulières 438
455. Formule des légalisations 438
456. Enregistrement des légalisations 439
457. Légalisation des actes passés en chancellerie 439
458. Légalisation de la signature des agents consulaires . . . 439
459. Légalisation des signatures d'autorités françaises. . . . 440
460. Légalisation par les autorités coloniales des signatures des
consuls français 4U>
461. Différence entre la légalisation et le visa 441
Section IIÏ. — De quelques autres fonctions administratives
des consuls,
§!*"■. — Des certificats de vie.
462. Certificats des rentiers viagers et pensionnaires de TEtat. 44t
463. Autorisation de séjour à Tétranger 442
46i. Personnes dispensées de Tautorisalion 444
465. Forme des certificats de vie 445
466. Incompétence des chanceliers 446
467. Enregistrement des certificats 446
468. Certificats pour des motifs non spéciGés 447
I
XXIV TABLE DES MATIERES
N** Page»
§ 2. — Ds$ cerlificals relatifs au commerce et à la navigation,
W.K Certificats d^origine' . 447
470. Certificats d'expédition et d*embarqueinent . ...... 449
47L Tranapo ri direct; relâches forcées 449
472. Décharge des acquits à caution 450
473, Certificats de coutume 451
CHAPITRE VII. —Des attributions des consuls
l'elativement à la police sanitaire.
474. Devoir des consuls en matière de police sanitaire . . . 452
Sectjiî?^ I'», — De la surveillance exercée par les consuls
dans Vintérêt de la conservation de la santé publique en France.
47 5, Des informûtions sanitaires à transmettre par les consuls . 452
470. Maladies réputées pestilentielles 454
477. Médecins sanitaires en Levant 456
Section IL —De la délivrance et du visa des patentes de santé
et des bulletins sanitaires,
478. Obligation d'une patente à l'arrivée en France .... 457
4TD. Exceptions 458
48Q, Délivrance des patentes de santé 458
481. Patentes de santé destinées aux navires se rendant dans
une colonie française 459
482. Lihellù de^ patentes de santé et des visas 459
483. Obligation d'un nouveau visa 461
484. Itiâtructîonsîi joindre aux patentes de santé 461
485. Patentes raturées ou surchargées 461
486. Changement de patente en cas de relâche 462
487. Régime sanitaire des frontières de terre 462
CHAPITRE VIII. — Des devoirs des consuls
rtdativenient à Tapplication des lois militaires aux Français
résidant à Tétranger
488. Appel des jeunes soldats 464
489. Individus astreints aux obligations du service militaire . 466
490. Dispenses du service 467
491. Exemption du service 468
492. Du domicile de recrutement 470
493. Disponibilité et reserve de Tarmée active 470
494-. Changement de résidence 471
TABLE DES MATIERES XXV
?»'•• Page»
495. Service militaire des fils de Français naturalisés Suisses . 472
496. Service militaire des fils de Français qui peuvent réclamer
la nationalité belge ...!.... 473
497. Mobilisation des Inscrits maritimes 476
498. Gratuité des actes délivrés pour le service militaire . . . 477
499. Mariage des hommes liés au service 477
BOO. Engagement volontaire des jeunes Français résidant à
l'étranger. 478
50t. Secours et avances aux militaires français marchant ou
séjournant en pays étranger ; dépense de leur rapatrie-
ment 479
502. Déserteurs de Tarmée do terre 484
503. Mesures spéciales concernant les Français établis dans le
Levant 487
CHAPITRE IX. — Des dépôts dans les chancelleries
des postes diplomatiques et consulaires.
Section. !•■•. — De la réception et de la, conservation des dépôts,
B04. Législation en matière de dépôt 489
505. Dépôts volontaires et d'office 490
506. Mode de réception des dépôts 490
507. Evaluation des dépôts 492
508. Avis à donner en France 493
509. Garde et conservation des dépôts 493
510. Vérification et contrôle des dépôts 494
511. Perte des dépôts par force majeure 495
512. Responsabilité des dépositaires 495
513. Vente d'office des objets déposés 496
J514. Durée légale des dépôts 497
515. Retrait des dépôts 497
516. Etats de dépôts 499
517. Dépôts d'objets non réalisables en numéraire 503
518. Dépôts maritimes 504
Section II. — De la transmission des dépôts en France,
519. Obligations des consuls 504
520. Mode d'envoi des fonds en France 505
521. Pièces justificatives 505
LIVRE VIL — De la juridiction des consuls.
522. Observations générales . 509
XXV E TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I«^ — De la juridiction consulaire
en pays de chrétienté.
Section I'*. — Des actes du ministère déjuge
faits par les consuls.
K23« Rftâes du pouvoir judiciaire attribué aux consuls. . . . 510
Vy^l. Des limites de la juridiction consulaire à Tégard des ma-
rins 511
5âo, Juridiction commerciale 512
î)26. Juridiction volontaire 512
527. Juridiction arbitrale 513
528. E^técution des commissions rogatoires ..•.,.• 514
Section II, — Des actes conservatoires faits par les consuls dans
Vintérêt de leurs nationaux et particulièrement des absents,
529. De la protection des absents 515
530. Des actes conservatoires 517
ri3L iDtervention des consuls dans Fadministration des succes-
sions françaises et dans l'organisation des tutelles. . . 518
532. Sucoessions testamentaires 520
533. Successions -ab intestat 522
534. Envoi en France des produits de succession . . . . . 525
CHAPITRE II. — De la juridiction consulaire en Levant
et en Barbarie.
535. Régime applicable aux Français résidant en Levant et en
Barbarie 52d
Section I*"®. — De la juridiction en matière civile et commerciale,
I l**". — De la compétence des consuls et des tribunaux
consulaires,
536. Etendue de la juridiction des consuls 52S
537. Organisation du tribunal consulaire 528
538. Compétence du tribunal consulaire 530
539. Conciliation amiable entre les parties 534
540. Débat entre le consul et ses nationaux 534
541 . Contestations entre Français et autres étrangers .... 535
542. Tribunaux mixtes 536
543 Restriction de la juridiction en Egypte 537
544. Procès entre Français résidant en France et étrangers
résidant en Levant 53S
545« Frai« de procédure devant les tribunaux consulaires . . 540
TABLE DES MATIÈRES XXVII
N*» Page»
§ 2. — De la procédure à suivre dans les consulats
en matière cieile.
546. Assignation 5il
547. Assignation par un demandeur étranger 543
548. Comparution 543
549. Police de l'audience 544
550. Publicité des audiences 545
55i. Jugement 546
552. Interrogatoire sur faits et articles 547
553. Transport sur les lieux 547
554. Expertises 548
555. Faux incident 548
556. Enquêtes et interlocutoires 549
557. Signification des jugements 551
558. OpposiUon 552
559. Appel 552
560. Délais d'appel .553
561. Exécution provisoire 554
562. Exécution en France 555
§ 3. — Des actes conservatoires et de quelques autres actes
de juridiction.
563. Commissions rogatoircs 556
564. Exécution des arrêts et jugements rendus en France . . 556
565. Des successions et tutelles 556
566. Des faillites 557
567. Actes de la juridiction volontaire 559
568. Application des lois nouvelles dans les échelles du Levant. 559
Section II. — De la Juridiction en matière criminelle
et correctionnelle.
§ !••■. — De la poursuite des contraventions^ délits et crimes
commis par des Français,
569. Compétence des consuls 560
570. Compétence des chanceliers 562
571. Composition du tribunal consulaire 563
572. De la nomination des assesseurs 565
§ 2, — De Vinstruclion des contraventions, délits et crimes.
573. Comment le consul est saisi 567
574. Transport sur les lieux 569
575. Arrestation de Tinculpé 570
576. Mise en liberté sous caution 57 i
■■"'{!■•
XXVIII TABLE DB« MATIÈRES
N»« Page»
577. Assignation et interrogatoire . 572
578. Interrogatoire des témoins 574
579. Clôture de la procédure 575
580. Confrontation et récolement ' 576
581. Conseils des prévenus 578
582. Reproches contre les témoins 578
583. Témoins à décharge 579
584. Procédure par contumace 580
585. Convocation du tribunal . 580
586. Décision en chambre du conseil 581
587. Opposition de la partie civile 582
588. Opposition du procureur général près la cour d'Aix. . . 582
589. Envoi de la procédure en France . . 583
§ 3. — Du Jugement dei contraventions et délits.
590. Compétence du consul et du tribunal consulaire .... 583
591. Comparution 584
592. Instruction à Taudience 584
593. Prononcé du jugement. 1 585
594. Procès- verbal d'audience 586
595. Police de Taudience et répression des délits commis dans
lenceinte du tribunal 586
596. Jugements définitifs en matière de contravention . . . 588
597. Opposition aux condamnations par défaut 589
598. Recours en cassation 589
599. Appel 590
600. Envoi en France des condamnés appelants 59!
601. Jugement sur appel 592
§ 4. — De la mise en accusation et du Jugement des crimes,
602. Ordonnance de prise de corps .593
603. Envoi des prévenus en France 593
604. Mise en accusation et jugement 594
605. Publicité donnée aux arrêts de condamnation 594
606. Jugement des accusés contumaces 595
§ 5. — Des peines et des frais de Justice,
607. Application des dispositions du Code pénal 595
608. Frais de justice et amendes 597
CHAPITRE 111. — De la jaridicdon consulaire en Chine,
an Japon, en Corée, an Siam et dans l'imanat de Mascate.
609. Base légale du pouvoir judiciaire des consuls en Extrême-
Orient 599
TABLE DES MATIERES XXIX
N«« Page»
6iO. Juridiction civile, 599
61 i. Juridiction criminelle 600
612. De l'exercice du droit de haute police 602
613. Contestations entre des Français et des sujets territoriaux. 602
614. Contestations entre Français et autres étrangers .... 603
615. Régime des concessions 604
CHAPITRE IV. — De la juridiction consulaire en Perse.
616. Juridiction consulaire en Perse 605
ERRATA
Page 300, ligne 24, au lieu de chapitre F, lire chapitre VI.
Page 301, ligne iO (même rectification).
Page 361, ligne 12, au lieu de du sexe maiculin, mettre: sans dis-
tinction de sexe (le mari et la femme ne pouvant toutefois être té-
moins ensemble dans le même acte) (1) — et en note : (1) Loi du 7
décembre 1897.
Page 401, ligne 18, après Français^ mettre : sans distinction de sexe
(le mariy etc., comme ci-dessus).
Page 450, note 1, après préliminaires, ajouter : n»' 55, 58 et 59, édi-
tion de 1897.
GUIDE PRATIQUE DES CONSUUTS
LIVRE PREMIER
DE L'INSTITUTION CONSULAIRE FRANÇAISE
EN PATS ÉTRANGER
CHAPITRE PREMIER
Du BUT ET DE l'oRIGINE DES CONSULATS ET DU CARACTÈBE
PUBLIC DES Consuls.
1. But et origine de rinstitution consulaire. — Les consuls
sont des agents du gouvernement chargés de protéger à
l'étranger le commerce et la navigation de leurs nationaux.
Cette mission, qui trouve ses limites plutôt que ses règles
dans le droit conventionnel et les usages locaux, s'applique
aux personnes, aux navires, aux propriétés et aux intérêts
des Français à Tétranger, et donne lieu à une diversité
d'attributions qui feront l'objet des livres suivants.
L'institution des consuls se rattache évidemment, par sgn
origine, aux magistratures qui, dans l'antiquité, se trou-
vaient préposées à la protection des étrangers et au jugement
de leurs différends; mais elle n'apparaît d'une manière
historique et dans une forme rapprochée de sa forme actuelle
qu'à l'époque des croisades.
Ce fut alors que l'on vit les Italiens, les Provençaux et les
Catalans suivre pas à pas les conquêtes des armes chré-
tiennes et préluder à la prospérité future de leur commerce
en instituant des consuls dans tous les ports où s'organisaient
leurs corporations marchandes. Nous voyons, dès le treizième
siècle, Marseille proclamer dans ses statuts municipaux le
respect des propriétés des étrangers, même en temps de
GCIDI DBS COKSULATH. 1
Z LIVRE I. — CHAPITRE I
guerre, et, réclamant pour ses concitoyens des garanties
semblables, envoyer sur toute la côte de Syrie, en Egypte
et dans TArchipel, des consuls d'outre-mer, chargés exclu-
sivement de veiller au maintien de leurs franchises, déjuger
les différends des négociants et de transmettre aux magis-
trats consuls de la cité les informations propres à contribuer
au développement de son commerce.
A la même époque se formaient dans le Nord les comptoirs
de la Hanse avec leurs aldermans, dont les attributions
correspondaient exactement à celles des agents consulaires
du Midi.
Grandissant avec l'extension constante des relations com-
merciales et subissant le contre-coup de la concentration
successive des pouvoirs publics, les consuls cessèrent bientôt
d'être les simples mandataires d'une ville ou d'une corpora-
tion, et, revêtant un caractère officiel plus considérable, ils
purent agir et parler au nom de l'Etat tout entier qui les
avait commissionnés.
Devenus alors les magistrats et les protecteurs officiels de
leurs nationaux, ils reçurent leur institution du gouverne-
ment même de leur pays et durent le plus souvent, dans
l'intérêt bien entendu de leur propre indépendance, renoncer
à toute rémunération particulière en dehors de leur traite-
ment public.
2. Des règlements français sur les consulats. — En France,
ce fut Colbert qui, en 1669, par son Mémoire au roi, et,
quelques années après, par l'ordonnance générale de 1681,
donna au corps consulaire une organisation qui servit de
modèle à la législation de tous les autres peuples en cette
matière.
Un siècle plus tard, l'ordonnance de 1781 (1), monument
plein de sagesse et dont la plupart des dispositions sont en-
core en vigueur, réunit en un seul corps de lois les divers
(1) V. le texte de cette ordonnance, t. u du Formulaire des chancelleries
diplomatiques et consulaires.
BUT ET ORIGINE DBS CONSULATS 3
^arrêts du conseil, ordonnances, édits ou règlements concer-
nant, soit les consulats, soit la résidence et le commerce des
Français dans le Levant et en Barbarie, successivement
publiés depuis 1681.
L'ordonnance de 1781, commentée par une excellente
instruction générale du ministre des affaires étrangères du
S août 1814 (1), resta, à quelques modifications près, la légis-
lation en vigueur jusqu'à la réforme générale des consulats,
^n 1833.
Le gouvernement fut conduit à cette mesure par la né-
cessité de mettre la législation consulaire en harmonie avec
les principes du nouveau corps de droit civil et criminel de
la France, le besoin de mieux définir les fonctions adminis-
tratives des consuls et la nécessité d'appliquer aux percep-
tions des chancelleries les formes tutélaires consacrées pour
la comptabilité publique.
Préparée par les travaux successifs de deux commissions,
-dont la première datait de 1825 et la seconde de 1830, cette
réforme fut enfin réalisée par M. le duc de IJroglie, alors
ministre des affaires étrangères, à l'aide d'une nouvelle com-
mission spéciale, dont les délibérations furent successivement
sanctionnées sous forme d'ordonnances et insérées au Bulle-
tin des lois dans le courant de l'année 1833. (2)
3. Caractère public des consuls. — Les publicistes des dix-
septième et dix-huitième siècles ont longuement examine
la question de savoir si les consuls étaient ou non des mi-
nistres publics. Suivant en cela l'opinion de Wiquefort,
qui n'en faisait que des agents commerciaux et des juges
marchands, Vattel, Martens et Kluber, sans tenir suffisam-
ment compte des modifications apportées dans l'institution,
(1) V. cette instruction, Formulaire des chancelleries, U ii.
(2) La première commission était présidée par le savant M. Pardessus
et avait M. Sauvaire-Barthélemy pour secrétaire-rapporteur. La seconde,
placée sous la présidence de M. le baron DefTaudis, eut pour secrétaire
M. Loui^ de Clercq. La troisième commission était présidée par le ministre
lui-même, qui avait près de lui, comme secrétaire-rapporteur, M. Buthiau.
4 LIVRE I. — CHAPITRE I
ont dénié aux consuls la qualité d'agent politique, qui est
cependant inhérente à leurs fonctions.
Quiconque, dit Steck dans son Essai sur les consuls^ est
chargé par son souverain des affaires de TEtat et des intérêt»
de la nation, n*est-il pas un ministre public ? Le doute n'est
pas possible : quel que soit leur rang hiérarchique, quelle
que soit leur position de subordination vis-à-vis d'autres
agents institués par le même gouvernement et accrédité»
auprès du même Etat, qu'ils agissent et parlent en leur nom
et sous leur responsabilité, ou en vertu d'instructions ex-
presses de leurs chefs, les consuls n'en sont pas moins-
revêtus d'un caractère public; comme envoyés officiels et
accrédités de leur pays, ils sont ministres, et leurs personne»
comme leurs domiciles doivent participer du respect dû à la
nation qui les a commissionnés.
Quelques auteurs, en écrivant sur le droit des gens, et
spécialement sur les consuls, entre autres Borel, ont évité
de se prononcer sur la question du caractère diplomatique
des consuls et se sont bornés à déclarer que la protection
du droit des gens ne saurait leur être déniée ; c'était éluder
la solution de la question, car tout individu en pays étranger
est placé sous la protection du droit des gens, et la question
est de savoir si, indépendamment de cette protection géné-
rale dont ils doivent être les premiers gardiens, les consuls
ne jouissent pas des immunités que le droit des gens accorde
aux agents officiels des gouvernements étrangers. Nous ne
pouvons à cet égard rien faire de mieux que de reproduire
l'opinion émise par un savant publiciste, ancien ministre
des affaires étrangères du Portugal, M. Pinheiro Ferreira (1),
en faisant observer toutefois que les immunités qui couvrent
et protègent le corps consulaire ne sauraient s'appliquer
qu'aux agents qui, n'exerçant pas le commerce, sont directe-
ment rétribués à titre de fonctionnaires publics par l'Etat
(1) Cours de droit public interne et externe^ par le commandeur S. Pin-
heiro Ferreira, 2 vol. in-8*. Paris, 1830.
BUT ET ORIGINB DES CONSULATS 5
<][uiles a institués et envers lequel ils sont liés par leur qua-
lité de citoyen.
a Dans leur origine, dit M. Pinheiro, les consuls n'ont été
que de simples fondés de pouvoirs, établis par la prévoyance
des négociants pour défendre les intérêts de leur commerce
dans les pays étrangers. En cette qualité, quelque étendues
que fussent la sphère de leurs attributions et l'influence
qu'en s'en acquittant ils exerçaient sur les intérêts publics,
ils ne pouvaient être considérés comme des agents ou mi-
nistres publics, puisqu'ils ne tenaient pas leur mandat de la
nation, mais seulement d'une fraction plus ou moins consi-
dérable de la nation.
» Mais lorsque, dans la suite, ces agents, au lieu de ne
représenter que le commerce de telle ou telle place, devinrent
les représentants du commerce national ; dès que ce ne furent
plus les corporations du commerce, mais les gouvernements
qui les nommèrent, et qu'ils furent chargés de protéger^
auprès des autorités du pays, non seulement les intérêts des
individus qui voudraient se servir de leur entremise, mais
aussi les intérêts de l'Etat lui-même dans une latitude plus
ou moins considérable, selon le degré de confiance qui leur
était accordé par le gouvernement, les consuls ont dû être
considérés, dès ce moment, comme des Agents publics
auprès des gouvernements étrangers, ou Agents diplomai-'
tiques^ quoique d'un ordre inférieur à ceux qui, dans le but,
de veiller aussi sur les intérêts publics, étaient accrédités
auprès des autorités supérieures du gouvernement du pays
où ils étaient appelés à exercer leurs fonctions. Mais, de
même que les chargés d'affaires ne sont i)as moins agents
diplomatiques que les envoyés, parce qu'ils ne sont accré-
dités qu'auprès du ministre d'Etat chargé des relations exté-
rieures, tandis que ceux-ci le sont auprès du souverain, les
consuls ne sauraient être exclus du corps diplomatique,
c'est-à-dire du nombre des Agents publics auprès des gou-
vernements étrangers, parce qu'ils ne sont accrédités qu'au-
6 LIVRE I.* — CHAPITRE I
près des agents du gouvernement d'un ordre inférieur à
celui du ministre...
» C'est une grave méprise de refuser aux consuls le carac-
tère diplomatique, parce que le diplôme de leur charge n'est
pas expédié sous la forme de lettres de créance, mais de
lettres patentes ou lettres de provision, ayant besoin d'un
exequâtur ou confirmation du souverain du pays où ils ont à
exercer leurs fonctions. Cette diversité, quant à la forme des
diplômes, ne peut établir qu'une différence spécifique entre
les consuls et les autres agents diplomatiques, mais elle ne
saurait les exclure de leur corps ; de même que la différence
entre les diplômes qui accréditent les ambassadeurs, les
envoyés et les chargés d'affaires, ne fait que les partager en
trois ordres différents du corps diplomatique, sans qu'on
puisse induire que les derniers n'appartiennent pas, aussi
bien que lespremiers, au même corps...
ï) La forme de lettres patentes et l'apposition de Vcxequàtur
n'ont aucun rapport avec le caractère diplomatique du con-
sul : de même que ces formalités ne contribuent pas à le lui
conférer, elles ne sauraient empêcher qu'il en soit investi ;
leur but est de lui fournir un titre qui constate, auprès des
autorités administratives et judiciaires du pays, sa capacité
comme fondé de pouvoirs, pour ester légitimement devant
elles dans les affaires de leur compétence qui exigeront la
présence de ces fondés de pouvoirs des parties qui, par l'en-
tremise du gouvernement, sont censées les avoir autorisés à
y représenter leurs intérêts. » (1)
4. Immunités, prérogatives, pouvoirs et attributions des
consuls. — La France a constamment entendu donner à ses
consuls^ comme elle Ta reconnu aux consuls étrangers
envoyés chez elle dans les mêmes conditions, le caractère
d'agents diplomatiques, en ce sens, dit l'instruction royale
du 8 août 1814, « qu'ils sont reconnus par le souverain qui les
(1) M. Pinheiro Ferreira, Noies sur le Précis du droit des gens^ par
G.-F. Marlens, note 67.
BUT ET ORIGINE DES CONSULATS 7
a reçoit comme officiers du souverain q»ii les envoie, et que
» leur mandat a pour principe, soit des traités positifs, soit
» l'usage commun des nations, ou le droit public général. »
Tel est le principe de droit posé par le droit français; mais
ce principe n'y est pas vivifié par l'exposé ou la constatation
de ses conséquences et ne pouvait guère l'être d'une ma-
nière purement théorique, car les droits et prérogatives des
consuls, participant du caractère des droits et prérogatives
diplomatiques, se modifient non-seulement selon les nations
et les traités, mais aussi d'après les attributions que chaque
gouvernement donne à ses agents.
Ainsi, on doit tout d'abord distinguer entre les agents con-
sulaires dans le Levant, en Barbarie ou dans l'Extrême-Orient
et ceux qui résident dans les pays de chrétienté.
En effet, dans les pays musulmans, nos consuls, tout en
relevant hiérarchiquement de l'ambassadeur de France à
Constantinople, ou du ministre de France à Tanger, jouis-
sent, d'après les traités, de la plénitude des privilèges, pré-
rogatives et immunités concédés aux agents diplomatiques
du premier rang.
a Les consuls de France jouiront de tous les privilèges du
droit des gens » (c'est-à-dire des privilèges et franchises
diplomatiques), dit le préambule de la capitulation de 1710
entre la France et la Porte ottomane. « Le roi de France
pourra établir dans l'empire du Maroc la quantité de consuls
qu'il voudra pour représenter sa personne dans les ports
dudit empire », déclare le traité de 1767 entre la France et le
Maroc. Dans le Levant donc, comme en Barbarie, les consuls
de France sont de vrais ministres publics; comme tels, leur
personne est inviolable : ils ne peuvent être retenus prison-
niers ou arrêtés sous aucun prétexte ; ils sont indépendants
de toute justice territoriale; leurs familles, les officiers con-
sulaires attachés à leur mission et leurs gens participent à
ces immunités; la maison consulaire est sacrée, et nos con-
suls ont le droit absolu d'y arborer le pavillon national ; par
suite, nul ne peut s'y introduire par force, et aucune autorité
8 LIVRE I. — CHAPITRE I
territoriale ne peut y exercer publiquement le moindre acte
de juridiction.
Le libre exercice de la religion du consul résulte expressé-
ment de l'inviolabilité de son domicile, de même que le droit
d'asile, bien que la plus grande réserve doive être apportée
dans l'exercice de ce droit, dénié aujourd'hui en Europe aux
ambassadeurs eux-mêmes, mais maintenu dans le Levant et
en Barbarie comme un privilège découlant forcément de leur
droit de juridiction et du principe de l'exterritorialité, fiction
en vertu de laquelle leur maison est censée faire partie du
territoire même de l'Etat qu'ils représentent.
Une des conséquences de l'assimilation complète des
consuls du Levant et de Barbarie aux ministres publics est
leur exemption de tous tributs et impositions locales, soit
directes ou indirectes : ils doivent donc être exemptés du
paiement des droits de douane sur les provisions qu'ils font
venir du dehors pour leur usage personnel.
Ils ont pareillement le droit de choisir parmi les gens du
pays tels interprètes, drogmans, talebs, écrivains et em-
ployés musulmans, juifs ou autres, qu'il leur plaît. La même
liberté leur est acquise quant aux domestiques dont ils ont
besoin, et qui, tant qu'ils restent au service des consuls,
participent à leurs immunités et sont dispensés de tout ser-
vice militaire, de toute imposition personnelle ou autre taxe
semblable.
Dans l'intérêt de la sûreté des consuls, non moins que
pour rehausser la dignité de la charge dont ils sont revêtus,
ils ont droit, dans le Levant et en Barbarie, à une garde
d'honneur, qui leur est donnée par l'autorité territoriale.
Ces gardes ou janissaires sont payés par le consul, logés
dans sa maison et relèvent exclusivement de lui tant qu'ils
sont à son service.
En outre, dans quelques pays, au Maroc notamment, les
consuls reçoivent à titre gratuit une maison du souverain
pour s'y établir, eux et leurs archives. Ailleurs, comme en
Syrie, ils ne peuvent se loger que dans un quartier déterminé
BUT ET ORIGINE DES CONSULATS 9
de la ville, désigné sous le nom de Quartier Franc, isolé et
indépendant, mais qui, dans ce cas, se trouve en entier cou-
vert de la protection de leur pavillon.
Le traité du 24 septembre 1844 entre la France et la Chine,
celui du 17 novembre suivant avec l'iman de Mascate, ceux
des 12 juillet 1855, 9 octobre 1858 et 4 juin 1886 avec la
Perse, le Japon et la Corée (1), reconnaissent à nos consuls
établis, soit à Canton, soit dans les autres ports du céleste
Empire ouverts au commerce étranger, ainsi que sur tous les
points de l'imanat de Mascate, de la Perse, du Japon et de
la Corée, non seulement les mêmes droits et privilèges que
ceux généralement concédés aux consuls dans les pays mu-
sulmans, mais encore le droit exclusif de juridiction sur
leursnationaux.il faut reconnaître, toutefois, que ces traités
sont beaucoup moins explicites que nos capitulations avec
la Porte Ottomane, et Tinsertion qui y a été faite de la clause
du traitement de la nation la plus favorisée semble dans la
pratique pouvoir soulever plus d'une discussion sur son véri-
table sens.
Les privilèges, immunités et attributions des consuls dans
les pays de chrétienté sont plus limités qu'en Orient et dépen-
dent, soit de traités spéciaux, soit uniquement de l'usage : ils
varient par conséquent à l'infini. Cependant, il est quelques
principes qui sont généralement admis chez les nations chré-
tiennes: ainsi, nulle part, les consuls n'ont la juridiction
criminelle sur leurs nationaux (sauf une certaine autorité de
police sur les équipages des bâtiments de commerce) ;
leur autorité se résume le plus souvent dans une juridiction
volontaire sur leurs nationaux et un simple arbitrage dans
les affaires litigieuses, soit civiles, soit commerciales. (2)
etc., etc.
(1) V. le texte de ces différents traités, à leurs dates respectives, dans
le Recueil des traités de la France, de 1713 à 1893, 19 vol. in-S». Paris,
A. Pedone, éditeur.
(2) G.-F. Martens, Précis du droit des gens moderne, § 148. En vertu de
cette juridiction volontaire, on admet généralement que les consuls peu-
10 LIVRE I. — CHAPITRE I
Nos consuls ont, en principe, les pouvoirs et attribution»
que leur accordent les lois, décrets et règlements français ;
mais ils ne doivent exercer que ceux de ces pouvoirs qui leur
sont reconnus par les stipulations des trailtés ou concédés
par Tusage. Il est d'ailleurs à remarquer qu'en aucun cas,
les traités, quels que soient les termes qu'ils emploient, n'ont
pour objet de mettre les consuls en mesure d'exercer des
pouvoirs autres ou plus étendus que ceux qu'ils tiennent des
lois ou des règlements du pays dont ils sont les mandataires ;
ils ont simplement pour but de faire reconnaître aux consuls
par les autorités étrangères tout ou partie des pouvoirs que
ces lois et règlements leur accordent.
Un grand nombre de conventions sur les privilèges et at-
tributions des consuls ont été conclues dans ces dernières
années. Les plus explicites pour la France sont la convention
consulaire avec l'Espagne du 7 janvier 186*2, celle avec les
Etats-Unis du 23 février 1853, celle avec l'Italie du 26 juillet
1862, celle avec le Venezuela du 24 octobre 1856, celles des
H juillet et 11 décembre 1866 avec le Portugal et l'Autriche,
celles du 1®' avril 1874 avec la Russie, du 7 janvier 1876
avec la Grèce, du 5 juin 1878 avec le Salvador, et du 25 oc-
tobre 1882 avec la République Dominicaine. (1)
Mais ces stipulations elles-mêmes ne forment pas un droit
absolu, et elles se complètent par les lois ou les usages
locaux de chaque pays.
A défaut de convention, l'usage reconnaît en France aux
consuls étrangers les privilèges suivants :
Ils ont le droit de mettre sur la porte de leurs maisons
l'écusson des armes de leur nation et d'y arborer leur pa-
villon. Leurs archives officielles sont inviolables en tout
vent, dans certains cas spéciaux, procéder à Touverture des testaments,
réunir et présider des conseils de famille, etc., etc.
(1) V. le texte de ces difTérents traités, à leurs dates respectives, dans le
Recueil des ir&ités de la France ; voir aussi la convention consulaire et
d^établissement relative à la Tunisie, signée entre la France et Tltalie le
28 septembre 1896.
BUT ET ORIGINE DES CONSULATS 11
temps, et les autorités locales ne peuvent sous aucun prétexte
visiter les papiers qui en font partie ; mais ces papiers doi-
vent être séparés des livres et papiers relatifs au commerce,
à l'industrie ou à la profession que peuvent exercer lesdits
consuls.
Ils jouissent de l'immunité personnelle et ne peuvent être
arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la
législation française qualifie de crimes et punit comme tels.
Ils ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux pour
les actes qu'ils font en France par ordre de leur gouverne-
ment et avec l'autorisation du gouvernement français. (1)
Ils ne sont pas soumis à la juridiction des tribunaux du pays
et ont le droit de décliner leur compétence dans les ques-
tions où leur qualité d'agents publics de leur gouverne-
ment est mise en cause, à moins qu'ils n'appartiennent
aux pays qui refusent le même avantage aux consuls de
France. (2) Par une dérogation aux lois qui obligent tous
les étrangers, ils ne peuvent être contraints par corps, si ce
n'est pour engagement de commerce, auquel cas ils sont
poursuivis, ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y opposer
aucun privilège. (3)
Ils sont exempts du service militaire obligatoire tant dans
Tarmée que dans la marine, de la milice et de la garde natio-
nale, lorsqu'ils sont citoyens de l'État qu'ils représentent. (4)
Lorsqu'ils sont ressortissants de l'État qui les nomme, ne
font pas le commerce, n'exercent ni profession ni industrie
trie et ne possèdent pas d'immeubles en France, ils sont
exempts de toute contribution personnelle et directe, ordi-
naire et extraordinaire imposée par l'Etat, par les pro-
(1) Lettre du ministre des relations extérieures du 19 floréal an vu
(8 mai 1799). — Arrêt de la cour de cassation du 5 vendémiaire an ix
(27 septembre 1800).
(2) Lettres du ministre des affaires étrangères à celui de la justice des
18 août 1818 et 29 mai 1819.
(3) Formule des exequaiur délivrés aux consuls étrangers.
(4) Arrêts de la cour de cassation des 25 août 1833 et 26 avril 1834.
12 LIVRE I. — CHAPITRE I
vinces ou par les communes, ainsi que du logement des
gens de guerre. Mais, et c'est là une dérogation aux immu-
nités concédées aux agents diplomatiques d'un rang supé-
rieur, ils demeurent soumis aux taxes de consommation,
douanes, octroi, routes et péages. (1)
Enfin, nous les autorisons à communiquerdirectement avec
les autorités judiciaires et administratives de leurs arrondis-
sements respectifs pour les affaires de leur compétence,
mais, avec le ministre des affaires étrangères, seulement par
l'intermédiaire du chef de la mission ou de l'établissement
consulaire de leur pays. (2)
Quant aux pouvoirs qui sont reconnus par l'usage aux con-
suls étrangers en France, ils consistent généralement dans
la réception, soit en chancellerie, soit au domicile des parties,
soit à bord des navires de leur nation, des actes et déclara-
tions que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots,
les passagers et autres ressortissants de leur pays et qui sont
destinés à être employés dans ledit pays.
La Grande-Bretagne, qui, comme la France, attribue à ses
consuls un caractère public, et dont les agents dans
l'Amérique du Sud ont souvent réclamé, au milieu des
troubles qui ont si fréquemment agité ces régions, des pri-
vilèges réservés aux ambassadeurs, entre autres le droit
d'asile (3), ne reconnaît aux consuls étrangers qu'elle ad-
met dans ses ports aucune des immunités ni des attributions
qu'elle revendique pour ses agents dans les pays de chré-
tienté. En effet, la législation anglaise, qui n'établit que fort
peu ou point de différence entre les consuls étrangers sujets
britanniques et ceux qui sont citoyens de l'Etat qui les a
(1) Lettre du ministre des relations extérieures à celui des finances du
7 ventôse an m (26 janvier 1795). — Arrêt de la cour de cassation du
20 février 1813. — Circulaire du gouverneur général de l'Algérie aux
consuls éti'angers du 27 novembre 1834. — Lettre du ministre des afTaircB
étrangères du 17 mai 1827.
(2) Arrêté du Directoire du 5 messidor an vu (20 juin 1799).
(3) Voir les débats de Tenqucte consulaire anglaise en 1835.
BUT ET ORIGINE DES CONSULATS 13
commissionnés, n'a rien réglé sur cette délicate matière et
abandonne au domaine de Tusage et de la tolérance tout ce
qui concerne Texercice des fonctions consulaires dans
l'étendue du Royaume-Uni ou de ses colonies.
Les exceptions au droit commun qui s'y sont ainsi trouvées
consacrées se bornent, d'une part, à l'exemption de l'impôt
sur les revenus à raison du chifTre des traitements ; d'autre
part, à un droit de police fort limité sur les gens de mer,
déserteurs ou autres. Quant aux chancelleries, elles sont
bien considérées comme le bureau d'une administration
publique, mais elles ne sont point pour cela inviolables,
puisque, il y a une soixantaine d'années, les meubles du con-
sulat général de France à Londres furent saisis à la requête
du collecteur des taxes locatives et vendus aux enchères sur la
voie publique, comme devant, aux termes de la loi, répondre
au fisc du paiement de l'impôt que n'avait pas acquitté le
propriétaire de la maison dans laquelle la chancellerie était
placée.
Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord n'ont pas non plus,
sur cette matière des privilèges consulaires, des principes
bien arrêtés, et nous nous croyons autorisés à établir qu'en
dehors des stipulations du droit conventionnel, un consul
étranger dans ce pays ne serait pas admis à réclamer des
avantages et des immunités autres ou plus étendus que ceux
qui sont généralement concédés en Angleterre.
En Espagne, les immunités des consuls étrangers sont
déterminées par le règlement royal du i" février 1765, modi-
fié, il est vrai, par les ordonnances des 8 mai 1827, 17 juillet
1847 et 17 novembre 1852. Ces agents sont placés sous la pro-
tection de Tautorité militaire. Ils ne peuvent être traduits en
justice, ni même être cités à comparaître comme témoins, et
toute déclaration qui leur est demandée doit être reçue à
leur domicile. Ils sont, d'ailleurs, exempts du logement des
gens de guerre et de toutes charges personnelles et muni-
cipales ; mais ils payent les droits de douane sur les objets
qu'ils reçoivent de l'étranger. L'écusson des armes de leur
14 LIVRE I. — CHAPITRE I
nation ne doit être placé qu'à Tintérieur de leurs maisons, et
ce n'est que par une tolérance, devenue, il est vrai, presque
générale aujourd'hui, que les agents étrangers peuvent
arborer leur pavillon les jours de fêtes nationales.
La législation portugaise traite les consuls encore plus
favorablement : elle leur concède souvent l'exemption des
droits de douane et d'octroi, et, lors des troubles qui se
produisirent au milieu de l'insurrection miguéliste, le droit
de l'inviolabilité du domicile du consul du Brésil, qui avait
reçu chez lui plusieurs réfugiés politiques, ne fut pas un seul
instant contesté.
En Autriche, les consuls étrangers ne sont pas considérés
comme faisant partie du corps diplomatique : ils sont soumis
à la juridiction locale, tant en matière civile qu'en matière
criminelle, et, en dehors de leurs fonctions officielles, ils
relèvent, comme tout autre particulier, des tribunaux ordi-
naires.
En Russie, les immunités et prérogatives dont jouissent
les consuls étrangers n'ont pas été fixées par une loi. Ces
agents sont cependant exempts de tout service et de tout
impôt personnel. Les consuls envoyés ne sont pas astreints
à l'obligation de se munir de permis de séjour comme tous
les autres étrangers, et, par courtoisie, on leur accorde, lors
de leur première arrivée, une exemption de droits dédouane
dont le chiffre est de 2.000 francs (500 roubles) pour les
consuls généraux et de 1.200 francs (300 roubles) pour les
simples consuls. Les sujets russes qui sont pourvus du titre
de consuls d'une puissance étrangère sont exempts, en vertu
de l'ukase du 18-30 octobre 1839, des fonctions municipales
et de celles de membres des tribunaux de commerce et des
conseils de tutelle.
En Prusse, les consuls étrangers qui ne sont pas citoyens
du royaume sont exempts des logements militaires, des
contributions directes et de tout service personnel ; ils sont
assujettis à la juridiction civile du pays ; en ce qui concerne
la juridiction criminelle, ils sont, après l'instruction de la
BUT ET ORIGINE DES CONSULATS 15
cause et l'emprisonnement même, s'il y a lieu, remis à leur
gouvernement pour être jugés conformément aux lois de
leur pays. Cette marche n'est toutefois suivie que dans les
cas où la puissance dont relève le consul mis en cause admet
la réciprocité en faveur des consuls prussiens.
En Danemark, les consuls étrangers qui ne sont ni régni-
-coles, ni négociants, sont, en vertu de l'ordre royal du 25 avril
1821, exempts de toute charge ou contribution personnelle ;
dans tout autre cas, ils rentrent, comme tout autre étranger,
sous l'empire du droit commun.
Dans les Pays-Bas, dont, sous ce rapport, la Belgique a
encore aujourd'hui conservé la législation, l'ordonnance du
5 juin 1822 distingue également, parmi les sujets étrangers
revêtus du titre de consul, ceux qui sont exclusivement fonc-
tionnaires et ceux qui sont en même temps négociants ; elle
n^accorde aucune immunité aux derniers et reconnaît seule-
ment aux premiers le droit d'avoir leurs armes sur leurs mai-
sons et d'arborer leur pavillon ; elle les exempte du logement
militaire, du service de la garde bourgeoise, de l'impôt per-
sonnel et de toutes charges publiques et municipales autres
que les impôts indirects, à charge, il est vrai, de réciprocité
«n faveur des consuls hollandais ou belges.
Tel est le traitement qui dérive pour les consuls étrangers,
à défaut de convention spéciale, de la législation intérieure
ou des usages locaux dans les principaux pays de chrétienté.
Il serait superflu de poursuivre cette énumération ; disons
seulement que, sauf la Grande-Bretagne, la plupart des
nations reconnaissent l'inviolabilité absolue des archives con-
sulaires. Ajoutons que, dans les pays où les consuls ne sont
pas indépendants de l'autorité territoriale, ils ne sont géné-
ralement pas poursuivis criminellement, à moins de flagrant
délit, avant que Vexequatur leur ait été retiré : c'est là une
question de dignité et toute d'égards pour le pays auquel
appartient l'agent incriminé.
De ce qui précède il résulte, en ce qui concerne les consuls
de France à l'étranger, que, lorsqu'une loi positive ne définit
16 LIVRE I. — CHAPITRE I
pas les immunités attachées à la personne des agents, oa
les fait dériver, soit d'usages traditionnels ou du texte de noa
traités, soit des stipulations arrêtées entre d'autres nations
et dont le bénéfice nous est acquis en vertu de la clause
générale du traitement de la nation la plus favorisée.
5. Des consuls négociants. — De Ténumération que noua
venons de faire ressort néanmoins une distinction essentielle,
c'est que généralement les immunités et prérogatives accor-
dées aux consuls diffèrent selon que ces agents sont citoyens
de rÉtat qui les nomme ou de celui qui les admet, et suivant
qu'ils sont exclusivement fonctionnaires publics ou font en
même temps le commerce. C'est donc au gouvernement du
pays qui les institue à peser à l'avance les avantages et les
inconvénients de ces positions si différentes et à choisir ses
agents en conséquence.
En France, d'après les règlements qui régissent aujour-
d'hui la matière, la faculté de faire le commerce est refusée
à tous les consuls rétribués ou de carrière : nous examine-
rons ultérieurement au chapitre vu du livre II les avantages
qui résultent de cette prohibition pour le bien du service con-
sulaire français.
CHAPITRE II
De la nomination et de la direction des Consuls.
6. Nomination des consuls. — Les consuls sont nommés en
France par le chef de l'État; dans tous les autres États, ils
sont également nommés par le souverain ou par le chef du
pouvoir exécutif. Nous ne connaissons qu'une exception à cet
usage général : c'est en Suède, où la nomination des consuls
est précédée d'un concours à la suite duquel le collège du
commerce de Stockholm propose trois candidats au choix du
gouvernement ; mats le diplôme de nomination n'en est paS
moins toujours signé par le roi, avec le contre-seing de son
ministre des affaires étrangères.
7. Département ministériel duquel ils relèvent. ~ Ce mode
de nomination est la conséquence nécessaire de l'état actuel
des relations internationales et du caractère actuel de l'insti-
tution consulaire ; lorsque quelques esprits, envieux de toui
principe d'autorité, parlent de rendre le choix des consuls
aux corps de nation à l'étranger, on peut, à juste titre, les
considérer comme plus rétrogrades que novateurs. Nous ne
nous arrêterons pas à réfuter un système ' qui a disparu
devant les progrès de plusieurs siècles et qui serait, d'ail-
leurs, en général, naturellement impraticable.
Les consulats français, placés dans les attributions exclu-
sives du ministère de la marine par l'ordonnance de 1681, en
furent détachés en 1761. Les agents durent alors rendre
compte au ministre des affaires étrangères de tout ce qui
concernait leurs fonctions et recevoir par son canal les ordres
et instructions dont ils pouvaient avoir besoin (1) ; ils conser-
vèrent cependant une correspondance directe avec le dépar-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 16 octobre 1761.
GUIDI DIS OOmULATS.
18 LIVBfi I. — CHAPITRE II
tement de la marine pour ce qui touchait au service de la
flotte. Mais, alors, les fonctions des consuls dans leurs rap-
ports avec la marine mtlitaire avaieat une tout autre impor-
tance que celle qui résulte de leurs attributions actuelles.
En eff«t, les agents de ta carrière consulaire n'étaient pas
seulement administrateurs de la marine et commissaires des
classes «a payjB étran^rs, ils pourvoyaient encore directe^
ment à tous les besoins de la flotte en hommes, en vivres at
en muaitlons. Aussi, leur correspondance officielle cessa^
t^le bieniôt d'être divisée, et, dès 1766, leur aervice fatal de
MMveau rattaché exclusivement aux attributions du dépar-
temeatde la marine. (1)
•Oe fut la Convention nationale qui, par TorganisatioB don-
aée, en 1793, au ministère de la marine, retira définitivement
tes consulats de ce département pour les réunir aux affaires
étrangères. (2)
Depuis cette époque, les consulats n'ont plus cessé de faire
partie de ce dernier département. A diverses reprises cepen-
dant, on a essayé de critiquer ce système d'attribution et de
montrer qu'il serait plus conforme aux intérêts du service
que les consulats relevassent, soit du ministère de la marine
comme autrefois, soit de celui du commerce.
Lors de la création du ministère des manufactures et du
commerce, en 1811, on proposa de comprendre les consulats
dans les attributions de ce nouveau département ministériel;
mais l'étude approfondie de cette question en fit bientôt
abandonner l'idée.
En 1814, ce fut le département de la marine qui réclama
les consulats, mais sans plus de succès que de fondement.
Enfin, en 1828, lors du rétablissement du ministère du com-
merce, la question fut de nouveau soulevée et, comme tou-
jours, résolue négativement.
Dans des temps plus rapprochés de nous, on a cru pouvoir
(1) Circulaire de la marine du 8 avril 1766.
(2) Décret du 14 février 1793.
NOMINATION n DinCTION ME0 CONSULS 19
l'agiter une detrûirt fois. Hàtotts-fun» de dire qftte, oettefete
encore, le système actuel a prévalu comme éftasit le seul
logique et le seul rationnel .
Des avis si contradictoires s'expliquent tous également
bien, nous le reconnaissons, par la diversité des fonctions
•consulaires ; il suffit, en effet, pour soutenir Tun ou Tautre,
-de ne considérer ces fonctions que sous un seul point de vue ;
mais si, au contraire, on les considère dans leur ensemble et
si on envisage le caractère et les attributions multiples des
<ïonsuls, la question ne saurait être résolue ({u'en faveur du
ministère des affaires étrangères.
Les consuls ayant à exercer par délégation toute Tautorité
<}ue le gouvernement peut avoir sur les nationaux qui rési-
-dent en pays étranger, leurs fonctions doivent forcément se
rattacher à presque toutes les branches de l'administration
publique française, et, en raison de ces fonctions si diverses,
ils se trouvent, par le fait, en rapport avec nos divers dépar-
tements ministériels.
Ainsi, les consuls remplissent les fonctions d'officiers de
Tétat civil ; arbitres naturels des différends qui s'élèvent
entre leurs nationaux, ils rendent, en outre, des jugements en
matière civile et commerciale ; ils pourraient même en cer-
tains pays, d'après nos traités avec le gouvernement territo-
rial, juger leurs nationaux au criminel, etc.: sous ce rapport,
les consulats pourraient relever du ministère de la justice.
Les consuls constatent aussi à Fétranger, par l'immatricu-
lation dans leurs chancelleries, la nationalité et le domicile
<le leurs nationaux ; ils délivrent des passeports à ceux qui
doivent rentrer en France, visent ceux des étrangers que
leurs affaires appellent dans notre pays, ou refusent ces pas-
seports à ceux que la police a expulsés du territoire et dont
la liste leur a été notifiée ; ils concourent à l'exécution de nos
lois militaires, veillent à l'application de nos lois de douane,
signalent les contraventions de ces mêmes lois dont ils peu-
vent avoir connaissance ; ils tiennent la main à Texécution
réciproque des conventions postales et sont même agents de
3u LIVRE I. — CHAPITRE II
Tadministration des postes dans plusieurs résidences, etc.r
BOUS ce second rapport, cesserait du ministère de Tintérieur
ou de celui des finances que les consulats devraient dépendre*
D'un autre côté, les consuls veillent à Texécution des règle-
ments de police de la navigation marchande, administrent
en temps de guerre les prises maritimes, dirigent les sauve-
tages, poursuivent l'extradition des marins déserteurs, assis-
tent à la conclusion des marchés nécessaires aux approvi-
sionnements des bâtiments de l'Etat ; dans certains cas
exceptionnels, ils pourvoient même seuls à leurs besoins : .
sous ce troisième rapport, les consuls devraient dépendre du .
ministère de la marine.
Enfin, les consuls sont chargés de communiquer au gou- •
vernement tous les renseignements qu'ils peuvent recueillir,
sur le commerce et la navigation du pays qu'ils habitent, .
tant avec la France qu'avec les autres Etats, et de protéger
les opérations de nos négociants et de nos navigateurs : sous
ce quatrième rapport, les consuls devraient appartenir au.
ministère du commerce.
Mais, dans cette manière d'argumenter, on oublie généra-
lement que les consuls ont aussi des fonctions qui se ratta-
chent au service spécial des affaires étrangères, et que cea
fonctions, de beaucoup plus délicates et plus nombreuses que
toutes les autres, n'admettent point d'intermédiaire entre le
ministre sous la direction et la responsabilité duquel elles
s'exercent et les agents qui les remplissent. On oublie sur-
tout que leurs fonctions, môme les plus spéciales, ne peuvent
s'exercer à l'étranger que sous la protection des traités ou
des principes du droit des gens, et qu'il n'appartient qu'au
département des affaires étrangères de revendiquer cette
protection et d'en déterminer comme aussi d'en faire respec-
ter les limites.
Il est encore une considération qu'il ne faut pas perdre de
vue : c'est qu'il est difficile qu'un gouvernement puisse entre-
tenir à l'étranger deux espèces d'agents, les uns sous le titre
d'ambassadeurs et de ministres, les autres sous celui de
NOMINATION ET DIRECTION DES CONSULS 2t
consuls, relevant de deux ministères difîérents, n'ayant pas
d'instructions communes et exposés parfois à en recevoir de
contradictoires. Il en résulterait infailliblement des conflits,
qui non seulement compromettraient le service consulaire
que la nature des choses subordonne au service diploma*
tique, mais pourraient même affecter Tefficacité et la dignité
de la puissance française à l'étranger.
Ces considérations ne s'appliquent pas seulement à la
France ; chez la plupart des nations étrangères, les consuls
appartiennent également au ministère des relations exté-
rieures : il en est ainsi en Angleterre, en Hollande, eiî Bel-
gique, en Russie, en Allemagne, en Espagne, en Portugal,
en Italie, etc.; à peine peut-on citer, comme en dehors de cet
iisage général, l'Autriche, où les consuls dépendent du
ministère du commerce ; les Etats-Unis, où ils reçoivent
simultanément leurs instructions du Secrétaire d'Etat et du
Chef de la Trésorerie, et quelques autres puissances qui sont
loin d'accorder à leurs consuls des attributions aussi éten-»
dues que celles qui sont données aux agents français du
même ordre.
8. De la correspondance directe ayec les autres départements
sninistériels. — Mais si les consuls doivent à tous égards
relever seulement du ministère des affaires étrangères, est-il
utile qu'ils puissent au moins correspondre directement avec
les autres ministères, ou toute leur correspondance doit-elle
ce faire par l'intermédiaire du département des affaires
étrangères? Il est surtout deux départements que cette
importante question intéresse plus particulièrement, ceux du
commerce et de la marine.
S'il est une vérité démontrée par les guerres et les rela-
tions internationales depuis un siècle, c'est qu'il n'est pas un
traité commercial, une relation touchant aux intérêts du
négoce, qui ne se complique d'une question politique, c'est-
à-dire d'un intérêt touchant à la dignité, à l'existence et à la
prospérité de la nation entière. Si les consuls sont chargés
de protéger et de surveiller les relations et les besoins du
22 urM I. -^ csAPiTRB n
ewiOMrce, ils ne peuvent dono intervenir sans en mème^
temps se préoccuper de Tintérèt politique, de Tintérèt gêné*
rai et permanent de leur pays ; or, il y a entre ces deux facea
de toute question internationale une telle affinité qu'elles ne
peuvent être envisagées et traitées séparément, et il faut
nécessairement que la correspondance et les instructions
auxquelles elles donnent lieu émanent d'une direction uni«^
que, qui doit être celle dont relève Tagent chargé de la con-
duite des relations politiques. Sous ce rapport encore, la
correspondance commerciale, la correspondance essentielle
des consuls, appartient évidemment au département des
affaires étrangères, et ce principe, admis en France, Test
aussi ches la plupart des nations étrangères.
En effet, en Angleterre, les consuls correspondent exclusi**
vement avec le Foreign^Officef sauf pour quelques objets
spéciaux relatifs à la navigation et sur lesquels ils reçoivent
les instructions directes des lords de TAmirauté ou du Board
of tr&de. La question a été longuement discutée et affirmati-
vement résolue en 1835, lors de Tenquète parlementaire qui
avait été surtout provoquée par un membre de la Chambre
des communes, qui proposait de transférer du ministère des
affaires étrangères (Foreign^Office) au bureau du commerce
(Board of tradej la nomination et la surveillance des consuls ;
il fut procédé à cette enquête avec tout le soin et l'impartia-
lité que savent apporter les Anglais à la discussion des ques-
tions d'intérêt public, et, après avoir reconnu qu'on ne pou»
vait sans de graves inconvénients enlever aux affaires étran*
gères la direction exclusive du corps consulaire, le rapport
ajoutait :
« Le comité propose, de plus, que des instructions soient
envoyées aux consuls, à l'effet de leur prescrire de trans«-
mettre au Foreign-Officê, au moins tous les six mois, les
meilleurs renseignements qu'ils pourront recueillir sur Tagri»
culture, le commerce, l'industrie, la population, les institu-
tions, les travaux publics et tout autre objet susceptible d'in^
téresaer notre commerce. Ces rapports seraient ensuit»
NOMINATION ET DIRECTION DBS CONSULS 23
envoyés au Bo&rd of trade par le Foreign-Officey afin que
ce qu'il y aurait d* utile à connaître fût publié.
» Le comité a considéré les avantages que présenterait la
réunion des consuls au Board of trade, et il est demeuré
convaincu du peu d'importance de ces avantages, comparés
aux inconvénients majeurs qui résulteraient de cette mesure.
Les fonctions pour lesquelles les consuls relèvent nécessai-
rement du Foreign-Office ne peuvent être séparées de celles
qu'il s'agirait de faire dépendre du Board of trade. »
En Suède» les consuls reçoivent conjointement leurs
instructions du ministère des affaires étrangères, du collège
du commerce de Stockholm et des départements du gouver-
nement norwégien.
Dans tous les autres pays où les consuls dépendent du
miaistère des relations extérieures, nous ne connaissons pas
d'exception à la règle absolue qui les place, quant à leurs
instructions et à leur correspondance, sous la direction uni-
que du chef de ce département.
En France, lors de la création du bureau de commerce
en 1788, ce bureau fut autorisé à correspondre directement
avec les coilsuls. (Ij Mais cette correspondance devait se bor-
ner à la transmission de renseignements détaillés sur les
différentes branches du commerce que la France faisait dans
le lieu de résidence de ces agents. (2) Toutes les questions
politiques^ l'examen, par exemple, des traités de commerce
avec les puissances étrangères, les sujets relatifs au com-
merce maritime, aux pêches» etc., tous ceux enfin auxquels
pouvait se rattacher l'intérêt politique le plus minime étaient
expressément laissés en dehors. Ces dernières matières ren-
traient dans les attributions du conseil royal des finances et
du commerce, qui ne correspondait pas directement avec les
consuls, mais seulement par l'intermédiaire du ministère de
la marine. (3)
|i> Règlaneat do 2 Sérriev 17S8, art. 7.
(2) Circulaire du bureau de commerce du 8 avril 1788.
(3) Circulaire de la niariAa du 1» JHi» 1786.
::?f^
24 LIVRE I. — CHAPITRE II
En 1811, par une disposition du décret portant création du
ministère des manufactures et du. commerce, il fut ordonné
que les consuls correspondraient avec ce département pour
les affaires de commerce* (1) ; mais ce ministère avait dans
ses attributions les douanes et Texécution des mesures rela-
tives au système du blocus continental, et la correspondance
directe du ministère des manufactures avec les consuls n'avait
au fond pas d'autre objet que de rendre plus prompte et plus
efficace la réalisation de ce système, qui formait la ba^edela
politique commerciale de l'empire. C'est ainsi qu'à une autre
époque, en l'an vu, alors que la navigation française se bor-
nait en quelque sorte aux armements en course, les consuls,
presque exclusivement occupés des affaires de prises, furent
mis en correspondance directe avec le ministère de la jus-
tice pour tout ce qui concernait l'interprétation et l'applica-
tion de nos lois sur les prises maritimes. (2)
Mais, de même que, par la force des choses, le départe-
ment des affaires étrangères se trouva promptement amené
à ressaisir la correspondance sur les matières où le droit des
gens vient sans cesse dominer le droit intérieur, de même
aussi le ministère des manufactures dut bien vite recon-
naître non seulement la nécessité de resserrer ses rapports
directs avec les consuls dans d'étroites limites, mais encore
l'impossibilité de les soustraire à la connaissance du seul
département ministériel dont les consulats peuvent ration-
nellement relever, et les agents du service extérieur reçu-
rent, dès l'année suivante. Tordre d'envoyer aux affaires
étrangères une copie de leur correspondance administrative
avec le ministère du commerce (3) ; de sorte qu'en dernière
analyse, le système inauguré en 1811 eut pour unique résul-
tat une inutile complication d'écritures et une surcharge de
travail.
(1) Décret impérial du 22 juin 1811.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 3 nivôse an vii (23 décembre
1798).
(3) Circulaire des affaires étrangères du 25 juin 1812,
NOMINATION ET DIRECTION DES CONSULS 25
Le ministère des manufactures n'eut, du reste, qu'une
courte durée : ci*éé surtout en vue de Tapplication du blocus
continental, il disparut avec ce système en 1815. Ses attribu-
tions, confiées d'abord à une simple direction placée sous
les ordres du ministère de l'intérieur, passèrent, en 1824, à
un bureau de commerce, et ce ne fut qu'en 1828 que le com-
merce, Tindustrie, l'agriculture et les haras furent confiés à
un département ministériel distinct, qui disparut de nouveau
en 1830, pour reparaître en 1831 et finalement être réuni,
«n 1853, au ministère des travaux publics. Détachée des tra-
vaux publics en 1869, l'administration du commerce fut de
nouveau érigée en département ministériel distinct par dé-
<îret du 14 novembre 1881.
La direction du commerce, ou, pour mieux dire, le minis-
tère de l'intérieur, n'eut aucun rapport avec les consuls ;
mais le président du bureau de commerce fut autorisé, dans
le courant de 1825, à s'adresser directement aux consuls
pour obtenir des éclaircissements sur des documents fournis
par eux aux affaires étrangères, ou pour leur présenter soit
une objection, soit un doute sur des faits ne comportant ni
discussion de principe, ni instruction réglementaire. (1) Tou-
tefois, lors de la formation du ministère du commerce, le
progrès des idées économiques et une plus juste appréciation
des exigences du service extérieur firent reconnaître la con-
venance de centraliser de nouveau exclusivement aux affaires
étrangères l'ensemble des correspondances consulaires. (2)
Nous avions d'abord eu la pensée de nous renfermer dans
cet exposé historique de la question du fractionnement de la
correspondance des consuls ; mais, puisque, après la Révolu-
tion de février et à trois reprises différentes, elle a été agitée
de nouveau, nous ajouterons quelques observations pour
justifier le maintien de l'état de choses actuel.
Que se propose-t-on en réclamant pour le ministère du
(1) Circulaire des affaires étrangères du 29 juillet 1825.
(2) Voir une note semi-offlcielle insérée au Moniteur du 26 avril 1828.
26 Lrms i. — cvapithb ii
Gooimerce le droit de correspondre avec les c(HiBiiis et de
leur donner directement de» instracttons pcfur tout ce qui a
trait a»x aflaires commerciales ? Sans doule, comme on Ta
prétendu en 1811, 1825 et 1828» d'activer le zèle des agenis,
de leur faire réunir une plue grande masse de renseignements
statistiques et de leur attribuer une action plus immédiate
sur le développement de nos relations au dehors.
Il f a au fond de cette pensée une notion tout à fait eno*
née de la pratique du commerce et du véritable rôle que les
consuls peuvent être appelés à jouer. On suppose que le cono*
merce a besoin du gouvernement et de ses agents pour ht
direction et le succès de ses spéculations industrielles on
mercantiles, tandis que Tun des principes les plus inconte«K
tables, mis en lumière par la science économique» c'est que
le commerce prospère d'autant mieux qu'il est plus indépea-»
dant du contrôle de TËtat et plus libre dans ses allures. On
prétend aussi que Tinfériorité de notre situation commerciale
et industrielle dans le monde tient au défaut d'intervention»
de sollicitude ou de protection de la part du gouvernement
et de ses agents, lorsque l'expérience démontre, au contraire,
qu elle n'a d'autre cause que la faiblesse de nos capitaux, la
timidité de nos commerçants et la cherté relative de nos pro»
duits. On suppose que des fonctionnaires publics, tels que
nos consuls, sont mieux placés que tous les autres pour sur^
veiller les variations quotidiennes des marchés étrangers et
pour coopérer plus ou moins directement à y étendre le pla-
cement de nos marchandises, tandis que l'exemple de toutes
les contrées commerciales du globe atteste la supériorité des
informations particulières, souvent secrètes, des conjecturée
générales, souvent hasardées, recueillies par chaque branche
d'industrie ou de commerce à l'aide de correspondants pra-
tiques et intéressés, mêlés personnellement au mouvement
des affaires !
On confond sans cesse la protection avec l'initiative et la
direction des spéculations particulières, les faits ofliciels qui
peiivcnt servir de base à l'action des gouvemem>ents quant
NOMINATIOlf BT IHBBGTICW DM CONSULS 27
aux eonventions et aux lois fiscales relatives au commerce
avec les faits particuliers oo hypothétiques qui peuvent ser»
Yir de base aux opérations du commerce, aux calculs des
intérêts privés.
Ainsi, la correspondance actuelle de nos consulats nous
parait reposer sur une base suffisante et bonne, et nous re-
poussons jusqu'à la pensée qui tendrait à en modifier la
direction pour la rendre plus active; quant au zèle des agents
consulaires, il sera toujours mieux stimulé par le départe»
ment qui a leur nomination et leur avancement entre les
mains, que par tout autre.
Mais si les relations directes du ministère du commerce
avec les consuls ne se justifient par aucun motif d'utilité
publique, elles peuvent encore être combattues par les nom-
breux inconvénients qu'elles entraîneraient.
Comment, en effet» limiter ces relations de manière à
éviter tout conflit entre le ministère du commerce et le dé-
partement des affaires étrangères? Gomment autoriser le
contrôle indispensable de ce dernier département sur des
communications destinées à produire un effet quelconque à
l'étranger, sans placer ouvertement le ministère du com-
merce dans une position d'infériorité relative, tandis que,
dans l'état de choses actuel, une correspondance unique,
après entente préalable, ne permet même pas aux agents du
dehors de soupçonner une divergence d'opinion entre les
deux départements? Gomment concilier des instructions ré-
digées à un point de vue purement commercial avec des
instructions qui auront subi l'influence des considérations
politiques? Que d'incertitudes, que d'embarras pour les gens
placés entre des instructions divergentes émanant de deux
ministres différents! Il faut connaître les difficultés que sou-
lève, les soins minutieux que réclame, dans le département
Bfème des affaires étrangères, le partage des affaires com-
merciales et des aflaires politiques, pour demeurer convaincu
de l'impossibilité de les répartir convenablement entre deux
départements ministériels.
W LIVRE I. — CHAPITRE II
Ce n'est pas à ce point de vue seulement que le système
quo nous combattons porterait atteinte à Tunité d'action des
aL^^^nts français au dehors. En effet, les consuls ne sont pas,
à beaucoup près, les seuls agents du ministère des affaires
fUrangères chargés de traiter les affaires commerciales; les
ambassadeurs, les ministres et les chargés d'affaires rendent
au i ommerce des services peut-être plus efficaces encore.
Ur, le ministère du commerce n'ayant jamais élevé la pré-
tention d'entretenir des rapports directs avec cette dernière
classe d'agents, il se trouverait, en fait, réduit à ne corres-
pondre qu'avec quelques consuls isolés qui, dans le cercle
étroit où ils agissent, ne pourraient évidemment répondre
qiu- d'une manière très imparfaite à l'objet que l'on se flatte
d*iiUeindre par des communications directes.
Tout ministère, et celui du commerce en particulier, a sans
doute le droit et le devoir même de demander au départe-
mont des affaires étrangères les communications dont il croit
avoir besoin sur les faits législatifs, commerciaux, indus-
liii Js, financiers ou économiques qui se produisent à rétran^
gvr: mais l'utilité intrinsèque de ces communications, l'usage
Hui[ael sont destinées les informations recueillies par les
agi'iits d'un autre ministère, n'entraînent ni l'obligation ni la
ni^cessité d'une correspondance directe, surtout lorsque, par
fa voie indirecte, la réunion s'en opère avec la môme promp-
titude et la même exactitude; et c'est ce qui a lieu dans l'état
achiel des choses. Pour ne citer qu'un exemple, ne voyons*
noua pas fréquemment le ministère de la justice faire indi-
reettiment appel au concours des agents français au dehors
pour élucider certaines questions de législation comparée ou
rassembler les lois ou règlements étrangers dont il croit
avoir besoin pour la révision de nos codes?
Quant à la protection du commerce à l'étranger, elle n'ad-
met pas départage; le département des affaires étrangères
a seul le devoir et la possibilité de l'exercer, et, par consé-
quent, le droit exclusif de correspondre avec les agents pla-
cés dans ce but sous ses ordres.
NOMINATION ET DIRECTION DES CONSULS 29
Il est encore une dernière considération d'un intérêt tout
pratique que nous ne devons pas passer sous silence.
Les documents qui parviennent au ministère des affaires
étrangères sur le commerce français à Tétranger lui sont in-
dispensables, parce que c'est seulement par leur réunion et
leur comparaison qu'il peut s'éclairer sur les rapports des
différents peuples, et aviser aux combinaisons internalio-
nales les plus propres à concilier les intérêts du commerce-
avec ceux de la politique.
Il n'est donc pas un seul des objets sur lesquels roulerait.
la correspondance des consuls avec le ministère du com-
merce qui soit de nature à être soustrait à la connaissance
ou à échapper convenablement à l'intermédiaire du départe-
ment des affaires étrangères. Il en résulterait tout d'abord
pour les agents l'obligation d'une double correspondance, et.
pour le Trésor une dépense aussi élevée qu'inutile. En fait,
le ministère du commerce ne pourrait aussi que très excep-
tionnellement faire profiter ses correspondances de la sécu-
rité et de la célérité que l'emploi des chiffres et des courriers
assure à celle du département des affaires étrangères; car
l'expédition des courriers a lieu presque toujours inopiné-
ment et en secret, et le chiffrage est une opération non moins
longue que coûteuse.
Quelques rapports directs ont cependant été autorisés
entre les consuls et le ministère de la marine : mais ceux-là
tiennent à un ordre d'idées différent de celui que nous venons
de combattre.
Ces rapports ne sont relatifs qu'à des objets parfaitement
définis, qui n'ont aucun intérêt politique ni commercial, et
qui ne sont pas de nature à entrer dans la correspondance
habituelle du ministère des affaires étrangères, ni à toucher
en quoi que ce soit à son appréciation. Ils ont été restreints
à ce qui concerne la police de la navigation, les sauvetages,
Tadministration des prises en temps de guerre, le service de
l'approvisionnement des bâtiments de l'État, en un mot, les
matières qui, à l'étranger, peuvent continuer à être exclusi*
90 Linrt I. *- CHtf iniE ii
vement régies par les loim fraûQai€6f et juiqu'à aa certaiti
point en dehon de Vactîon des atitorités territoriales : ee
n'est, à proprement par!«v» qu'une correspo&daace de cancip*
tabilité, qui n'intéresse que Tadministration de la marine.
Nous terminerons ce chapitre en faisant observer que si,
dans quelques circonstances spéciales, des consuls, malgré
leurs instructions générales, ont cru pouvoir correspondre
directement avec divers départements ministériels^ soit pour
porter à leur connaissance des informations, soit pour solli*
citer d'eux des instructions qu'ils ne doivent recevoir que
par l'intermédiaire de celui des affaires étrangères, ces corn-
munioations constituaient une violation fâcheuse d'une dé-
fense expresse : aucun motif sérieux d'utilité ne pouvant
justifier de pareils écarts, les consuls doivent s'en abstenir
rigoureusement. (!) •
(1) Circulaires des affaires étrangères des 16 mai 1649 et 28 mai 1S84. (F.)
LIVRE DEUXIÈME
SE L'ORGANISATIOH CONSULAIRE FRANÇAISE
EN PATS ÉTRANGER
CHAPITRE PREMIER
Organisation des Consulats.
9. Ëtablissements et arrondisseiiients consulaires. — Tous
les consulats français institués dans retendue d'un pays
étranger forment ce que Ton appelle un établissement consu-
laire. Autrefois, ce titre était donné à Tensemble des consu-
lats dépendant d*un même chef, un consul général, et alors
il pouvait exister plusieurs établissements consulaires dana
un pays soumis à la même souveraineté.
Chaque établissement est subdivisé en arrondissements,
à chacun desquels est assignée une étendue de territoire,
calculée de manière à ce qu'aucune partie ne soit privée de
la surveillance et de la protection d'un agent du gouverne-
ment.
Pour prévenir toute espèce de conflits de juridiction et
toute discussion de compétence administrative, diverses or-
donnances ou décrets ont successivement déterminé d'une
manière précise l'étendue géographique de chaque arrondis-
sement consulaire.
Les instructions générales du département des affaires
étrangères recommandent aux consuls de se renfermer stric-
tement dans les limites de leur circonscription, d'accorder à
chacune des localités dont celle-ci se compose une égale
attention, et de ne rien négliger pour que l'ensemble des
32 LIVRE H. — CHAPITRE I
établissements français placés sous leur surveillance profite
uniformément de la juste sollicitude du gouvernement. (1)
10. Chefs d^établissements. — Lès établissements consu-
laires avaient autrefois un chef direct et spécial, le plus sou-
vent un consul général, quelquefois un simple consul, dont
relevaient tous les agents d'un ordre inférieur, consuls, vice-
consuls ou agents consulaires placés à la tête d'un arrondis-
sement. Il n'y avait qu'une exception pour le Levant, où, par
suite de l'organisation particulière du pays, l'ambassadeur
de France à Constantinople était le chef de Tadministration
consulaire et exerçait sur les consuls généraux qui y étaient
employés une surveillance analogue à celle que ceux-ci
exerçaient ailleurs sur les autres agents de rang secondaire.
Cette exception est devenue aujourd'hui une règle presque
générale en Europe. Une des premières conséquences du
système rigoureux d'économie appliqué, dès 1830, dans les
diverses branches du service des affaires étrangères, a été
l'extension à tous les pays de l'Europe du système déjà
suivi dans le Levant, et, par suite, la réunion aux missions
diploniatiques des attributions des consulats généraux chefs
d'établissements.
Hors de l'Europe, notamment en Corée et dans certaines
républiques de l'Amérique du sud, ce sont, au contraire, les
attributions diplomatiques qui se trouvent dévolues aux
consuls généraux qui ajoutent alors à leur titre consulaire
celui de chargé d'affaires ou de commissaire du gouverne-
ment.
Les attributions diplomatiques et les fonctions de chef
d'établissement consulaire se trouvent donc aujourd'hui
partout réunies entre les mains d'un seul et même agent;
de telle sorte que si les résidences consulaires sont encore
divisées en consulats généraux et en simples consulats,
cette division n'est plus pour les agents qu'une distinction
honorifique, un grade de leur carrière, le consul général
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15. mai 1816.
ORGANISATION DES CONSULATS 33
n'ayant aucune action directe sur les consuls résidant dans
le même État que lui, et restant soumis, au même titre que
les consuls ordinaires, à la surveillance du chef de la mis-
sion politique accrédité auprès du souverain du pays. (1)
Dans les résidences où il n'y a pas de consul, un chance-
lier est placé, toutes les fois que l'intérêt du service l'exige,
près de la mission diplomatique ; le chef de la mission se
trouve alors, comme les autres consuls généraux, investi
pour une portion déterminée du. territoire dont l'étendUe
forme son département spécial, des différentes fonctions
attribuées aux consuls particuliers par les lois et règlements
en vigueur. (2)
11. Indépendance et subordination réciproque des agents. —
Le chef d'un établissement consulaire, qu'il soit agent diplo-
matique ou agent consulaire, surveille, dans les limites de
ses instructions générales ou spéciales, les consuls établis
dans la circonscription territoriale dont il est le chef. (3) Mais
cette subordination, nécessaire dans l'intérêt du service, ne
s'étend pas au delà de certaines limites indiquées par la na-
ture même des fonctions consulaires. Ainsi, tous les consuls,
quel que soit leur grade, correspondent directement avec le
ministre des affaires étrangères et reçoivent sans intermé-
diaire ses directions. De même, étant seuls accrédités auprès
des autorités de leur résidence, il leur appartient de prendre,
sous leur responsabilité, l'initiative de toutes les démarches
nécessaires pour la protection du commerce et de la naviga-
tion dans leurs arrondissements respectifs.
Les consuls sont aussi indépendants dans leurs fonctions
judiciaires et dans leurs fonctions d'officiers de Tétat civil,
parce qu'ils ont tous, malgré la différence de leur grade, le
même degré de juridiction et la même somme de responsa-
bilité personnelle.
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 3 et 4. (F.)
(2) Idem, art. 4 et 7.
(3) Ordonnance du 20 août 1833, article 3. — Circulaires des affaires
étrangères des 16 mai 1849 et 27 février 1856. (F.)
Guira VIS coniuLATs. 3
^^^^
34 LIVRE ir. — CHAPITRE I
Us le sont également dans l'exercice de leurs fonctions de
police envers les nationaux, les navigateurs et autres per-
gonnes.
Ils ont encore la même initiative pour les fonctions admi-
nistratives qu'ils remplissent à Téga^d de la marine de l'État,
et pour lesquelles chaque agent correspond, sans intermé-
diaire, avec le ministère de la marine. (1)
Sous ces divers rapports, les chefs d'établissements n'ont
donc pas à diriger les consuls qui relèvent d'eux ; mais,
comme chargés d'une surveillance générale et de la concen-
tration de certains travaux d'ensemble, ils doivent leur don-
ner tous les avis qu'ils croient utiles au bien du service, et
ils sont en droit de réclamer d'eux un concours direct, de
leur confier la rédaction de notes, mémoires, états statisti-
ques, rapports, etc.
Dans toutes les affaires, au contraire, qui peuvent, à un
moment donné, exiger un recours à l'autorité centrale du
pays, les consuls ne sauraient prendre sur eux d'agir avant
d'y avoir été autorisés par le chef de l'établissement consu-
laire. Cette obligation est basée sur la nécessité de mainte-
nir une direction unique pour tous les consuls dans un môme
pays, et d'arrêter leur indépendance au point où s'arrête leur
responsabilité individuelle.
Ces rapports entre les chefs d'établissement et les consuls
donnent lieu à une correspondance officielle entre ces divers
agents, sur laquelle nous reviendrons en détail au chapitre
premier du livre V.
12. Inspection des consulats. — Il ne suffît pas, pour que
Tinatitution consulaire produise tous les résultats avantageux
qu'an est en droit d'en attendre, qu'elle soit régie par des
règlements sages et positifs, il faut également que ces règle-
monts soient exécutés partout et toujours avec la plus com-
plète régularité. L'instruction générale du 8 août 1814 pres-
(1) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
ORGANISATION DES CONSULATS 35
crit en conséquence aux chefs d'établissements d'exercer une
inspection toute particulière sur les objets qui se rapportent
au régime intérieur de l'administration consulaire. Ils doi-
vent, autant que possible, s'assurer que les ordonnances et
règlements sont fidèlement observés, et informer le ministre
des affaires étrangères de tous les abus qui parviendraient
à leur connaissance.
Lorsque les consulats étaient tous également placés sous
la direction d*un chef spécial, tel qu'un consul général, cette
surveillance réglementaire pouvait s'exercer et s'exerçait
d'une manière effective ; tout chef d'établissement transmet-
tait, à la fin de chaque année, au ministre des affaires étran-
gères, un rapport sur les divers consulats placés sous ses
ordres, ainsi que sur toutes les personnes qui y étaient em-
ployées à quelque titre que ce fût. Depuis que cette partie
des attributions des consulats généraux a été remise aux
missions diplomatiques, il est difficile, dans les principales
résidences, qu'au milieu des nombreuses et plus importantes
occupations qui absorbent leur temps, les chefs de missions
puissent encore prêter une attention soutenue à tous les dé-
tails de l'administration consulaire proprement dite.
Sous ce rapport, la suppression de certains consulats gé-
néraux a été fâcheuse, et il ne serait peut-être pas inutile de
chercher à suppléer au défaut de contrôle qui en est résulté
en renouvelant une expérience autrefois tentée avec succès,
celle de l'inspection des consulats.
En effet, diverses inspections générales des consulats ont
eu lieu sous l'ancien régime. En 1777 notamment, le baron
de Tott fut chargé de se rendre dans le Levant pour y pren-
dre connaissance de tout ce qui regardait la police, le com-
merce et la résidence des Français, inspecter les échelles, véri-
fier et liquider les dettes de chacune d'elles, et examiner non
seulement les affaires de chaque consulat, mais la manière
dont les règlements et les ordonnancesy étaient exécutés. (1)
(1) Lettre du roi aux consuls, du 14 avril 1777.
^^mw^
36 LITRE II. — CHAPITRE I
L'ordonnance du 3 mars 1781 sur les consulats, le com-'
merce et la résidence des Français dans le Levant et en
Barbarie, fut le résultat de la mission d'inspection de M. de
Tott.
En 1817, le gouvernement français, averti par les plaintes
du commerce, et sentant la nécessité d'imprimer à nos con-*
sulats une uniformité de direction que les événements poli-
tiques et les guerres qui s'étaient succédé depuis vingt-cinq
ans leur avaient fait perdre, confia à M. Félix de Beaujour,
alors consul général à Smyrne, une mission analogue à celle
remplie quarante ans auparavant par M. de Tott. Cette mis-
sion n'eut pas un résultat aussi immédiat que la première ;
mais elle fit cependant ressortir clairement la nécessité de
réviser l'ordonnance de 1781, afin de la mettre en harmonie
avec notre nouvelle législation, et donna lieu aussi à la créa-
tion des commissions spéciales dont nous avons parlé au
chapitre premier du livre P^
Depuis lors, ce n'est que partiellement et d'une manière
incomplète que quelques agents en mission spéciale ont été
chargés d'inspecter la tenue des chancelleries de certain»
postes. Une inspection ainsi circonscrite est tout au moins
insuffisante.
Pour maintenir la régularité et l'uniformité dans un ser-
vice qui fonctionne à une si grande distance du centre d'ac-
tion du gouvernement et au milieu d'une si grande diversité
de lois et d'usages locaux, il faudrait peut-être exonérer les
chefs des missions politiques de la surveillance qui leur
appartient sur tout ce qui se rapporte au régime intérieur
des consulats, et confier cette surveillance à des inspecteurs
spéciaux qui se rendraient successivement dans tous les
postes consulaires du globe.
Cette inspection devrait, du reste, se borner à ce qui est
relatif à l'application pratique des règlements et à la tenue
des chancelleries consulaires, sans avoir à intervenir dans la
gestion des affaires, pour lesquelles chaque consul ne peut,
en aucun cas, cesser d'être exclusivement placé sous la di-
ORGANISATION DES CONSULATS 37
rection du ministre et du chefde rétablissement dans le pays
de sa résidence.
Il faudrait encore ajouter à ces inspections, et comme me-
sure complémentaire, Tobligation pour tout consul de con-
trôler à son tour, au moins tous les trois ou quatre ans, les
divers vice-consulats et agences compris dans son arron-
dissement.
C'est par de semblables mesures qu'on préviendrait plus
d'un abus regrettable, et qu*on irait au-devant de ces récri-
minations et de ces plaintes qui n'ont souvent d'autre cause
que la négligence de quelques agents secondaires, et Tim-
puissance matérielle des chefs pour exercer le contrôle qui
leur est dévolu. (1)
(1) Nous ne croyons pas sans intérêt de rappeler ici que la question de
rinspection des consulats a été récemment débattue au sein de la commis-
sion chargée, en 1883, d'étudier l'organisation du corps consulaire fran>
çais. Cette commission tout en se prononçant contre la création d'inspec-
teurs des consulats, qu'elle a considérée comme une innovation onéreuse
et souvent périlleuse pour la considération dont nos agents doivent être
entourés au dehors, a, en même temps, estimé qu'il conviendrait de faci-
liter aux chefs de postes, les déplacements ayant pour objet de leur permettre
d'entrer en rapports plus intimes avec leurs délégués ou les agents placés
sous leurs ordres. (V. rapport de M. Hanotauz : Journal officiel du 18 dé-
<îembre 1884.)
CHAPITRE II
Des Consuls de tout grade.
13. Classification des consuls. — Le corps des consuls se
compose de consuls généraux, de consuls de première et de
seconde classe, de consuls suppléants, d'élèves consuls et de
vice-consuls. (1)
Les postes consulaires ne se divisent cependant eux-mêmes
qu^en consulats généraux et en simples consulats, la classe
pour les consuls étant attachée aujourd'hui à la personne de
l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est ap-
pelé. (2) Cette disposition, qui déroge expressément au texte
des ordonnances des 20 et 21 août 1833, est incontestable-
ment plus favorable au service et aux agents que l'ancienne
législation.
Les prescriptions de l'ordonnance du 21 août 1833 qui
avaient distribué les consulats en postes de première et de
seconde classe étaient, en effet, d'une exécution sinon im-
possible, du moins toujours difficile. Certains postes d'une
importance très secondaire pouvant, par suite des événe-
ments politiques ou de faits commerciaux nouveaux, acqué-
rir à un moment donné un intérêt qui exige la présence d'un
agent d'un grade élevé, et par conséquent d'une expérience
plus consommée, il faut que le gouvernement conserve
toute liberté d'action pour y installer tel agent dans lequel
il placera sa confiance, sans que son choix puisse se trouver
entravé par une prescription réglementaire. Quant aux
agents eux-mêmes, il n'était pas juste non plus qu'ils se
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 1. (F.) — Décrets des 17 janvier et
13 novembre 1891 (F.) et du 20 novembre 1894.
(2) Ordonnance du 4 août 1847, art. 1. (F.)
DES CONSULS DE TOUT GRADE 39
trouvassent arrêtés dans leur carrière par Tobligation d*être
transférés dans une autre résidence pour recevoir la juste
récompense de leurs travaux ou de l'ancienneté de leurs ser-
vices.
Le nombre des consuls généraux est aujourd'hui (1) fixé à
quarante ; celui des consuls de première classe, à cinquante,
et celui des consuls de 2® classe, à quatre-vingts.
14. Conditions d'admission et d'avancement. — Les condi-
tions d'admission et d'avancement dans la carrière des con-
sulats sont actuellement réglées par les décrets des 17 jan-
vier et 12 novembre 1891 et du 20 novembre 1894.
Les consuls généraux sont choisis : 1° par voie de permu-
tation (2), parmi les sous-directeurs du département (direc-
tions politique et commerciale) ; 2** par voie d'avancement,
parmi les consuls et secrétaires d'ambassade de première
classe comptant 3 ans de service dans ce grade.
Les consuls de première classe sont choisis : 1® par voie de
permutation, parmi les rédacteurs et chefs de bureaux des
deux directions précitées et parmi les secrétaires d'ambassade
de première classe ; 2° par voie d'avancement, parmi les con-
suls et secrétaires de deuxième classe, comptant 3 ans de
service au moins dans ce grade.
Les consuls de deuxième classe se recrutent : 1** par voie
de permutation, parmi les commis principaux, attachés payés,
sous-chefs de bureaux des deux directions politique et com-
merciale, et parmi les secrétaires d'ambassade de 2^ classe ;
2^ par voie d'avancement, parmi les consuls suppléants et se-
crétaires d'ambassade de 3* classe et vice-consuls comptant
3 ans de service au moins dans ce grade ; parmi les chan-
(1) Décret du 12 novembre 1891. (F.)
(2) Le décret du 12 mai 1891 a supprimé toute assimilation entre les em-
plois de Tadministralion centrale et ceux de la carrière extérieurs, mais il
prévoit d'autre part que des agents des services extérieurs peuvent être
détachés dans certaines situations à Paris, et, en fait, les fonctions de sous-
directeurs sont confiées à des consuls généraux, celles de rédacteurs à des
consuls de première classe, etc. Lorsque ces agents retournent à l'étranger
dans le même grade, il s'agit donc pour eux d'une simple permutation.
40 LIVRE II. — CHAPITRE II
celiers, drogmans et interprètes, après dix années d'exer-
cice dont trois au moins comme chanceliers, drogmans ou
interprètes de première classe.
15. Révocation, mise en inactivité et à la retraite. — Les
décrets des 24 avril 1880, 8 février 1882 et 1*' avril 1891
ont décidé que la mise en retrait d'emploi et la révocation
d'un agent ou d'un fonctionnaire du ministère des affaires
étrangères ne pourront à l'avenir être prononcées qu'après
un avis motivé du comité des services extérieurs, qui entend
les intéressés s'ils en font la demande.
Un agent consulaire peut donc cesser ses fonctions par
révocation ; il le peut, en outre, par sa mise en inactivité, ou
par sa mise à la retraite, ou bien enfin par l'envoi de sa dé-
mission. Dans ce dernier cas, les agents démissionnaires ne
peuvent quitter leur poste ou emploi qu'après que la démis-
sion a été régulièrement acceptée.
A côté de la mise en disponibilité d'office et sans traite-
ment qui est une punition, les règlements prévoient une autre
mise en inactivité qui ne doit pas toujours être considérée
comme une mesure personnelle à l'agent ; celle-ci dépend
en effet le plus souvent de considérations politiques qui, obli-
geant le gouvernement à retirer les agents qu'il a accrédités
dans un certain État, ou à les remplacer par d'autres plus
aptes, par une considération quelconque, à réussir dans telle
ou telle négociation, le mettent en même temps dans l'im-
possibilité, à défaut de vacances, d'offrir immédiatement à
l'agent rappelé une compensation en échange delà position qui
lui est enlevée. On comprend que, dans ce cas, l'agent soit
simplement mis en disponibilité, sans que par le fait de la
cessation de ses fonctions il perde ni son grade, ni ses droits
à l'avancement, ni ses titres pour être ultérieurement employé.
Un traitement en rapport avec son grade lui est alors ac-
quis pendant un laps de temps assez long pour lui permettre
d'attendre sa réintégration dans le service actif. Nous indi-
querons plus loin le taux de ces traitements d'inactivité en
DES CONSULS DE TOUT GRADE 41
nous occupant des dispositions réglementaires concernant
les traitements et les retraites des agents.
16. Mise en jugement et prise à partie. — Les formes de la
mise en jugement des agents du gouvernement inculpés à
raison de l'exercice de leurs fonctions, avaient été détermi-
nées par la loi du 22 frimaire an viii (13 décembre 1799) et
le décret du 9 août 1806; l'ordonnance du 21 septembre 1815
avait établi, en outre, que les rapports sur la mise en jugement
des fonctionnaires publics seraient faits au comité du Conten-
tieux du Conseil d'Etat, qui statuerait sur ces affaires confor-
mément à la loi. Cette législation n'est plus en vigueur. Un
décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 19
septembre 1870, a, en effet, abrogé Tarticle 75 de la loi de fri-
maire an VIII, relatif aux poursuites dirigées contre les fonc-
tionnaires publics, en même temps que toutes les autres
dispositions de nos lois qui avaient pour objet d*entraver les
poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout
ordre.
Le même décret avait promis qu'il serait statué ultérieu-
rement sur les peines civiles qu'il pourrait y avoir lieu d'édic-
ter dans l'intérêt public contre les particuliers qui auraient
dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires ;
cette promesse n'a pas encore été tenue.
Les consuls, en Orient et dans les pays où ils exercent
juridiction, peuvent être pris à partie par leurs justiciables,
comme les magistrats de la métropole. Les droits des parties,
leurs obligations et les garanties spécifiées en faveur des
juges de tout ordre sont les mêmes pour tous : ils sont déter-
minés par le Code de procédure civile.
17. Entrée en fonctions des consuls et remise dn service.
— Les anciennes ordonnances avaient réglé la forme dans
laquelle les consuls devaient être reçus à leur arrivée dans
leur résidence, et avaient prescrit l'enregistrement en chan-
cellerie, ainsi que la publication du texte de leurs provisions
42 LIVRE II. — CHAPITRE II
en assemblée générale des nationaux du conauL [I) Ces for-
malités étaient observées non seulement dans le Levant et
en Barbarie, mais encore dans les pays de chrétienté où la
nsition avait son organisation propre et ses assemblées déli-
bérantes, comme en Espagne, par exemple. (% L'autorité
tout exceptionnelle dont, à cette époque, les règlements inves-
tissaient nos consuls, nécessitait en quelque sorte cette pu-
blicité solennelle, donnée tant à leurs lettres de nominntiou
qu'à leur entrée en fonctions, à Toccasion de laquelle la na-
tion ne pouvait, d'ailleurs, autoriser aucune espèce de dépense
extraordinaire. (3) Mais aujourd'hui, sous l'empire des or-
donnances de 1833, cette prescription de Tèdit de 1781 n'est
plus suivie que dans les quelques postes du Levant ou de
Barbarie, où les Français sont assez nombreux pour se ré-
unir en corps de nation. En pays de chrétienté, le seul acte
qui constitue l'installation d'un nouveau cons^ul au moment
de son arrivée et de sa prise de possession, c'est la remise
des archives. Ce dernier acte, dont la forme est réglée jiar
l'ordonnance du 18 août 1833, donne lieu à la rédaction d'un
procès-verbal avec récolement exact et complet de tous les
papiers et documents composant les archives du poste (4),
dressé en triple expédition; l'une de celles-ci reste déposée
aux archives du consulat, l'autre est transmis! t^ an ministère
des affaires étrangères, sous le timbre du Cabini^t [servicedu
Personnel), et la troisième est conservée comme décharge
par le fonctionnaire sortant.
Au moment de la remise officielle des archives d'un poste
consulaire, on doit également procéder, mais par acte séparé
et distinct, à l'inventaire et au récolement contradictoire
du mobilier appartenant à l'Etat à un titre quelconque ;
(1) Ordonnance d'août 1681, livre i, lit. uc, art, 3. — Id. du 3 mars lîSl,
lit. I, art. 5 et 6. (F.)
(2) Ordonnance du 24 mai 1728.
(3) Instruction du 6 mai 1781. (F.)
(4) V. Formulaire des chancelleries, t. i, page 3* -^ Circulaire des
affaires étrangères du 2 octobre 1833. (F.)
DES CONSULS DE TOUT GRADE 43
l'un des doubles du procès-verbal de réoolement, dressé à
cette occasion, est transmis au département des affaires
étrangères, sous le timbre de la Division des fonds, (1)
Les mêmes formalités doivent être observées lorsqu'un
agent s'absente de sa résidence en vertu d'un congé régulier,
et la remise du service au gérant intérimaire se fait dans les
termes prévus par l'ordonnance du 18 août 1833.
18. Décès des consuls dans rezercice de leurs fonctions. —
En cas de vacance d'un consulat général par décès, l'officier
le plus élevé en grade de la résidence prend provisoirement
le service et attend les ordres du ministre des affaires étran-
gères. Lorsque la vacance survient dans un simple consulat,
il est procédé de la même manière, jusqu'à ce que le consul
général ou autre chef de l'établissement consulaire ait
pourvu à ce que l'urgence des circonstances et le bien du
service peuvent exiger. (2)
Cette prescription, qui a modifié l'article 27 du titre P' de
Tordonnance de 1781, en ce sens que ce n'est plus l'officier
le plus élevé en grade de l'arrondissement, mais celui de la
résidence, qui est appelé à la gérance provisoire du poste
dont le titulaire vient de mourir, est aujourd'hui réglemen-
taire, et a déjà reçu souvent la sanction de l'expérience.
Ainsi le ministère des affaires étrangères a plusieurs fois
confié ou laissé la gestion d'un consulat général vacant au
consul suppléant attaché au poste, quoiqu'il y eût dans la
circonscription de celui-ci des consuls qui invoquassent, pour
obtenir la préférence, le bénéfice de l'ordonnance de 1781.
L^usage autant que les règlements exigent donc qu'en cas
de vacance d'un poste par décès, l'officier le plus élevé en
grade de la résidence, c'est-à-dire le consul suppléant, lors-
qu'il y en a un, et, à son défaut seulement, le chancelier
(1) Circulaire de» affaires étrangères des V octobre 1848 et 14 mars
1866. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 8. (F.)
44 LIVRE II. — CHAPITRE II
prenne le service et attende les ordres du ministre, auquel
il doit immédiatement en référer.
19. Vacance des consulats pour tonte antre cause que le
décès du titulaire. — En cas de vacance d'un poste pour
toute autre cause que le décès du titulaire, par exemple, par
suite de son départ ou pour toute autre cause imprévue, et
à défaut de consul suppléant ou de chancelier, la gérance
intérimaire peut être confiée, après autorisation du ministre
des affaires étrangères, à toute autre personne, même com-
plètement étrangère aux consulats; Tagent qui s*absente
doit alors ne pas se borner à accréditer son remplaçant au-
près des autorités de sa résidence, mais il doit, en outre, lui
donner toutes les instructions écrites ou orales qui peuvent
contribuer à lui faciliter l'exercice de ses fonctions et à lui
bien faire saisir la limite extrême de ses attributions.
Le consul autorisé à rentrer en France par congé reste
juge de l'opportunité et du moment précis de son départ,
après entente avec le chef de la mission diplomatique, quel
que soit, du reste, l'agent qui a été désigné pour le rempla-
cer par intérim. En effet, si le bon ordre exige qu'un agent
dont le successeur, même intérimaire, est déjà arrivé dans
sa résidence, respecte en quelque sorte les droits acquis de
celui-ci, et lui remette le service dans le plus bref délai pos-
sible, néanmoins le titulaire doit pouvoir continuer à gérer
le poste toutes les fois que les besoins du service l'exigent;
il doit seulement, dans ce cas, en rendre compte au gouver-
nement, sans qu'il puisse évidemment baser sa détermina-
tion sur des considérations de convenances purement per-
sonnelles.
Lorsque l'agent autorisé à s'absenter revient à son poste,
et à quelque époque qu'il effectue son retour, même avant
l'expiration du congé qu'il a obtenu, il rentre immédiatement
dans la plénitude de ses droits comme titulaire de la résidence»
et le gérant doit aussitôt lui faire la remise du service dans
la forme indiquée plus haut pour la prise de possession.
DES CONSULS DE TOUT GRADE 45
20. Rang et assimilation des consuls. — Les rapports fré-
quents des consuls avec les fonctionnaires français d'ordre
divers, surtout avec les ofliciers de tout grade de la marine
militaire, exigeaient que leur assimilation de position hié-
rarchique fût nettement déterminée.
L'ordonnance du 7 novembre 1833 y a pourvu de la ma-
nière la plus honorable en donnant au consul général le rang
de contre-amiral, et aux consuls de première et de deuxième
classe ceux de capitaine de vaisseau et de capitaine de fré-
gate. (1) Cette assimilation est loin d'être la même dans
toutes les législations étrangères et, quoiqu'il n'y ait peut-
être qu'un seul État, l'Uruguay, qui ait fixé le rang d'as-
similation de ses consuls d'après les grades de Tarmée de
terre, et que ce soit généralement la marine qui serve de
point de comparaison à cause de la connexité si étroite des
deux services, beaucoup de consuls généraux étrangers ont
uniformément, d'après la loi de leur pays, le rang d'officiers
généraux.
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 2. (F.)
1
CHAPITRE III
Des Consuls suppléants. (1)
21. But de rinstitution des consuls suppléants. — La créa-
tion d'un corps d'élèves consuls remonte, pour ainsi dire, à
l'origine même des consulats. Dès l'organisation de ce ser-
vice, on comprit, en effet, qu'un service public chargé dïn-
térêts si importants, investi d'attributions si diverses et si
nombreuses, demandait à être recruté dans des conditions
rigoureuses de hiérarchie, d'instruction spéciale à la fois
théorique et pratique, et de haute moralité. De là l'institution
d'un cadre d'élèves destinés, au bout d'un stage plus ou
moins long, à concourir pour les divers emplois de la car-
rière.
L'exemple donné sous ce rapport par la France a été succes-
sivement imité par d'autres nations, notamment par l'Italie.
C'est dans l'ordonnance du 9 décembre 1776 que se re-
trouve la première indication d'un corps d'élèves consuls par
la création d'une espèce d'école des consuls; mais ce ne fut
qu'après le retour de M. de Tott de sa mission d'inspection
des établissements français dans le Levant, que cette insti-
tution, reconnue d'une incontestable utilité, fut développée
et consacrée par la grande ordonnance de 1781. Perdue et
détruite au milieu de la confusion dans laquelle ont été plon-
gés les consulats depuis 1789 jusqu^en 1814, elle a été réta-
blie par l'ordonnance du 15 décembre 181.=^ et le règlement
du 11 juin 1816, puis réorganisée sur de nouvelles bases par
les ordonnances des 20 août 1833 et 26 avril 1845 et les dé-
crets des 21 février 1880 et 25 octobre 1894.
(1) Ce titre a été substitué par le décret du 21 février 1880 à l'ancienne
dénomination d'élève consul, qui a subsisté pendant près d'un demi-siècle.
DES CONSULS SUPPLÉANTS 47
22. Nomination, nombre et traitement. — Les consuls
suppléants, comme tous les membres du corps consulaire,
sont nommés directement par le chef de TÉtat, sur la propo-
sition du ministre des affaires étrangères. Leur nombre est
liinité à douze et il leur est alloué sur le budget un traite-
ment fixe annuel de 5.000 francs. (1) Il peut leur être attri-
bué, en outre, des allocations dont le taux varie suivant les
résidences.
23. Recrutement. — Les consuls suppléants sont actuelle-
ment choisis parmi les élèves consuls nommés à la suite du
concours d'admission dans les carrières diplomatique et con-
sulaire, et comptant au moins trois ans de grade. (2)
24. Conditions d'admission. — Aux termes du décret du
!*■■ février 1877, les examens prescrits pour la nomination au
grade d'élève consul ou d'attaché payé dans le service consu-
laire de l'administration centrale, devaient avoir lieu tous
les ans, dans les derniers mois de l'année, nul ne pouvant,
d'ailleurs, être admis à subir l'examen s'il ne justifiait d'un
surnumérariat de deux ans.
Après une expérience de quelques années, il a été substi-
tué à cette épreuve unique un concours d'admission à l'issue
d'un stage accompli, soit dans les bureaux du département
(Directions Politique et Commerciale)^ soit dans les légations
et consulats à l'étranger, et dont la durée varie entre une
année au minimum et trois au maximum. (3)
Ce concours est ouvert chaque année le premier lundi de
décembre. Il a pour objet de pourvoir aux emplois vacants
d'attachés d'ambassade, d'élèves consuls et d'attachés payés
à la Direction Politique et aux sous-directions des affaires
commerciales et des affaires consulaires de la Direction des
Consulats.
(1) Décret du 25 octobre 1894.
(2) Décrets du 25 octobre 1894, art. !•'; du 17 janvier 1891, art. 3, § 1 (F.),
«t du 12 novembre 1891, art. 5, § 1. (F.)
(3) Décret du 20 novembre 1894, art. 1, 5 et 25.
48 LIVRE II. — CHAPITRE III
25. Du stage. (1) — Pour être admis à concourir, le candi-
ditt doit préalablement justifier d'un stage effectué, soit à
l'administration centrale du ministère des affaires étran-
gères, soit dans les services extérieurs.
Ce stage comprend deux périodes : l'une de stage prélimi-
naire, l'autre de stage définitif.
Les candidats au stage dont l'inscription a lieu du 15 oc-
tobre au 15 novembre de chaque année, et dont la liste est
arrôtée par le ministre le 1®'' décembre, doivent justifier :
1"* Qu'ils sont Français, jouissant de leurs droits, et qu'ils
ont satisfait à la loi militaire;
2^ Qu'ils sont âgés de moins de 27 ans;
3" Qu'ils sont licenciés en droit, ès-sciences ou ès-lettres,
ou qu'ils ont le diplôme de l'école des chartes, ou ont satis-
fait aux examens de sortie de l'école normale supérieure, de
IV'oole polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école
nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts
et manufactures, de Técole forestière, de l'école spéciale mi-
litaire ou de l'école navale, ou, qu'étant bacheliers, ils ont,
i30it un brevet d'officier des armées de terre ou de mer, soit
un diplôme de l'école des sciences politiques, de l'école des
hautes études commerciales, d'une école supérieure de com-
merce agréée par le gouvernement, de l'école coloniale ou
de rinstitut national agronomique.
Pendant la période du stage préliminaire, les candidats,
placés sous la direction d'une commission composée de fonc-
tionnaires du département des affaires étrangères présidée
par le chef de la division des archives, sont occupés à des
travaux pratiques comportant notamment l'étude et l'analyse
de documents originaux appartenant aux différentes époques
de notre histoire moderne, la rédaction de notes et mémoi-
res, la connaissance et l'usage des principaux recueils diplo-
matiques modernes, le classement et l'inventaire des cartons
et dossiers. Les travaux des aspirants stagiaires sont, de la^
(1) Décret du 20 novembre 1894, art. 3 à 17.
DES CONSULS SUPPLÉANTS 49
part de la commission de surveillance, Tobjet de notes qui
entrent en ligne de compte pour l'admission définitive.
Les épreuves pour l'admission définitive au stage ont lieu
au mois de mars de chaque année. Elles consistent en une
composition sur le droit international public, en un rapport
motivé sur une affaire dont le dossier est remis au candidat,
et en un thème anglais ou allemand sans lexique ni diction-
naire.
Le jury se compose du chef de la division des archives,
faisant fonctions de président, et de deux jnembres, dont
Tun est pris parmi les agrégés ou professeurs de Técole de
droit. En cas d'empêchement du chef de la division des ar-
chives, le chef du bureau historique fait partie de droit du
jury, qui est alors présidé par un ministre plénipotentiaire
désigné par le ministre.
La note d'ensemble donnée aux candidats par la commis-
sion permanente du stage est ajoutée au total des notes ob-
tenues pour chacune des compositions.- Après délibération,
le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des jeunes
^ens qui lui ont paru le plus méritants.
Les jeunes gens admis définitivement au stage peuvent,
sur leur demande et avec l'assentiment préalable du chef de
poste, être autorisés à accomplir leur stage dans une ambas-
sade, dans une légation ou un consulat général. Les sta-
giaires de l'administration centrale sont repartis entre les
services du département.
Les uns et les autres doivent, sous la direction de leurs
chefs de service, faire, tous les trois mois, un travail qui est
soumis à la commission permanente du stage. Celle-ci ré-
sume, dans une note d'ensemble, ses appréciations sur les
travaux qui lui sont soumis et la note d'aptitude pratique
donnée par le chef de service. Cette note d'ensemble entre
dans le total des points obtenus par les candidats au concours
d*admission.
Pendant toute la durée du stage, le ministre peut, par
simple décision et après avis du comité des directeurs, pro-
GniDI DU CONSULATS. 4
1
50 LIVRE II. — CHAPITRE III
noncer rexclusion d'un stagiaire. Cette exclusion est défini-
tive et interdit à celui qui en a été l'objet toute inscription
ultérieure au stage.
26. Du concours d'admission. (1) — Le nombre des emplois
vacants est publié avant le concours. Le jury, dont la liste
est arrêtée par le ministre, se compose d'un ministre pléni-
potentiaire président et de quatre membres, dont deux pris
en dehors de la carrière.
L'examen se compose d'épreuves écrites et d'épreuves
orales. Les épreuves écrites consistent en une composition
d'histoire diplomatique, depuis le traité d'Utrecht jusqu'au
traité de Berlin, et en une version anglaise ou allemande
faite sans lexique ni dictionnaire.
Les épreuves orales consistent :
1° En un exposé de dix minutes au maximum sur un
sujet de droit international ou d'histoire contemporaine. (Le
candidat ayant fait connaître la matière sur laquelle il désire
faire son exposé, le sujet en est tiré au sort, et une demi-
heure de préparation lui est accordée, sans l'aide d'aucun
document imprimé ou manuscrit, sous peine d'exclusion) ;
2" En une interrogation sur celle des deux matières qui
n'a pas fait l'objet de Texposé oral ;
3* En une interrogation sur la géographie économique,
Texpansion coloniale des Etats européens et les principes
généraux de l'économie politique ;
4° En une analyse verbale et en langue étrangère d'un
document de même langue, qui est lu au candidat.
Chaque langue supplémentaire sur laquelle le candidat
demande à être interrogé, fait l'objet de notes spéciales : le
total des points ainsi obtenus ne peut dépasser dix.
Le classement des candidats résulte de la quantité des
points obtenus par l'addition des notes préalablement multi-
pliées par les coelTicicnts respectifs.' La liste des candidats
(1) Décret du 20 novembre 189i, art. 18 à 26.
DES CONSULS SUPPLÉANTS 51
^admis est arrêtée, séance tenante, par le jury, d'après Tordre
alphabétique et en nombre égal à celui des places mises au
concours.
Les candidats sont répartis par le ministre entre le service
intérieur et les carrières diplomatique et consulaire, un droit
de préférence pour les emplois vacants d'attachés autorisés
étant toutefois réservé aux candidats qui ont fait leur stage
à l'étranger.
Les candidats qui n'ont pas été admis au concours et sont
autorisés à faire une 2® ou une 3* année de stage, sont dis-
pensés des épreuves du stage préliminaire et répartis dans
les divers services du département.
Les candidats admis au stage définitif doivent nécessaire-
ment se présenter au concours d'admission dans la même
-année. Le ministre peut toutefois apprécier la validité défi
motifs qui auraient empêché un candidat de se présenter, et,
s'il les reconnaît fondés, autoriser ce jeune homme à conti-
nuer son stage ; mais, dans tous les cas, ce candidat est consi-
<iéré comme ayant profité de son droit à se présenter, puis-
<jue le stage ne peut être prolongé au-delà de 3 ans (1) ni
au-delà de la trentième ann^e.
D'autre part, les élèves chanceliers, après deux ans au
moins de services, et s'ils remplissent les conditions de capa-
<;ité (nationalité, diplômes, âge, etc.) requises des candidats
stagiaires, peuvent être admis au stage préliminaire sur
décision spéciale du ministre et après un rapport détaillé et
motivé de leur chef de mission.
Les élèves chanceliers, admis à bénéficier de cette dispo-
sition, sont mis en congé sans traitement et conservent leurs
droits à l'ancienneté et à l'avancement.
27. Devoirs, obligations, fonctions et travaux. — Les con-
suls suppléants sont attachés aux postes consulaires désignés
par le ministre des affaires étrangères, et ils sont placés sous
(1) Décret du 20 novembre 1894, art. 25.
52 LIVRE II. — CHAPITBE III
Tautorité et la direction immédiate de Tagent près ducjueî
ils résident. (1) La subordination la plus complète leur est
recommandée vis-à-vis de leurs chefs, qu'ils doivent assister
dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois que ceux-ci
le jugent convenable ; ils peuvent remplir même quelques
unes des attributions consulaires, d'après les ordres ou sous
la direction de leurs chefs, ou même être délégués pour sup-
pléer les chanceliers en cas d'absence. Ils sont généralement
employés à la transcription de la correspondance, à la rédac-
tion des états de commerce et de navigation, et doivent, en
profitant de toutes les occasions qui peuvent leur être offertes,
se rendre utiles au service (2), obéir à tous les ordres se rat-
tachant au service qu'ils peuvent recevoir. Tout acte de
désobéissance ou d'insubordination de leur part entraînerait
leur révocation. (3)
Les consuls suppléants doivent, avant tout, se considérer
comme envoyés à Tétranger pour continuer et compléter
leurs études spéciales. Ces études ont pour objet la connais-
sance approfondie de ce qui constitue Toffice de consul ; ils
ont à faire l'analyse des ordonnances, règlements et instruc-
tions qui se rapportent aux fonctions consulaires, soit dans
la partie administrative relative au service commercial et
maritime proprement dit, soit dans les rapports avec l'auto-
rité étrangère ou l'exercice de la juridiction et de la police
envers les nationaux, négociants ou autres. Les consuls sup-
pléants doivent, en outre, étudier les intérêts du commerce
de la France dans le pays où ils résident : les institutions
économiques, les lois civiles ou politiques, et l'ensemble des
règlements administratifs qui touchent directement ou indi-
rectement au commerce ; enfin, les traités et les conventions
par lesquels ce pays est lié, soit envers nous, soit envers
d'autres nations. (4)
(1) Ordonnance dn 20 août 1833, art. 13 et 14. (F.)
(2) Règlement du 14 juin 1816, art. 4 et 9.
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37.
(4) Règlement du 11 juin 1816, art. 6.
DES CONSULS SUPPLÉANTS 53
Ils adressent au ministre des affaires étrangères des rap-
ports sur les faits économiques et commerciaux de la cir-
<;onscription à laquelle ils sont attachés. (1)
L'ordonnance de 1781 prescrivait, en outre, aux élèves
employés dans le Levant d'étudier la langue turque; ils
devaient même, à la fin de Tannée, être examinés parle
drogman de Véckelle à laquelle ils étaient attachés, et un
procès-verbal de cet examen était transmis au ministre.
Aujourd'hui que les élèves sont indistinctement répartis
dans les divers pays du monde, on leur recommande sur-
tout l'étude approfondie de la langue du pays de leur rési-
dence.
28. Rapports avec leurs chefs. — Les consuls suppléants
qui négligeraient leurs travaux ou leurs études, et qui,
s'abandonnant à l'indolence, n'auraient pas égard aux remon-
trances de leur chef, seraient révoqués de leurs fonctions. (2)
A plus forte raison, ceux dont la conduite répréhensible auto-
riserait à penser qu'ils ne possèdent pas les qualités morales
que demande l'emploi de consul, encourraient-ils le renvoi
du service. (3)
Aux termes de l'article 40 du titre i" de l'ordonnance de
1781, reproduit par l'article 4 de celle du 15 décembre 1815,
les élèves devaient être logés chez les consuls et nourris à
leur table ; ceux-ci recevaient, en conséquence, à titre de
compensation de leurs dépenses, une indemnité qui était, du
reste, prélevée sur le traitement môme des élèves. Cette obli-
gation n'existe plus depuis longtemps (4), et l'ordonnance
d*août 1833, sur le personnel des consulats, en faisant défini-
tivement cesser un état de choses souvent gênant pour l'in-
dépendance respective des agents, a attribué aux consuls
(1) Ordonnance du 3 mare 1781, Ut. i, art. 37. — Règlement du 11 juin 1816,
art. 9. — Circulaire des affaires étrangères du 14 mai 1818. — Décret du
13 novembre 1891, art. 4. (F.)
(2) Règlement du 11 juin 1816, art. 19.
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 15. (F.)
(4) Circulaire des affaires étrangères du 4 mai 1825.
54 LIVRE II. — GHAPITBB III
suppléants, en sus de leur traitement fixe, une allocatioi»
variable quant à son taux et suivant la résidence, pour frai»
de table et de logement. Depuis que le traitement fixe a été
porté de 3 à 5.000 francs, l'allocation supplémentaire, qui
varie entre 1.000 et 2.000 francs, n'est plus accordée qu'à un
certain nombre de consuls suppléants.
29. Rang. — Lorsque les consuls suppléants accompagnent
leur chef dans une cérémonie publique, ou se trouvent avec
des officiers de la marine militaire ou avec d'autres consuls
étrangers, ils ne prennent aucun rang. (1) Mais, lorsqu'ils
sont chargés par intérim d'un poste, ils prennent, dans toutes
les cérémonies publiques ou visites d'étiquette, le rang assi-
gné à l'agent titulaire. Ils ont, du reste, dans tous les cas, le
pas sur les drogmans ou le chancelier de la résidence, sans
distinction de grade ou d'ancienneté de service.
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, Ut. i, art. 150 et 151. (F.)
CHAPITRE IV
Des Vice-Consuls.
30. Origine et fonctions des vice-consuls.— L institution des
agents vice-consuls date de Tordonnance du 26 avril 1845.
Ces agents remplissent les attributions consulaires dans les
résidences étrangères où la protection des intérêts français,
tout en n'exigeant pas la présence d'un consul assisté d'un
chancelier, est néanmoins trop importante encore pour qu'elle
soit confiée à des agents consulaires non rétribués.
A ce titre, ils font, depuis les décrets des 19 janvier et
22 février 1881, les actes attribués aux consuls en qualité
d'officiers de l'état civil, aux chanceliers en qualité de no-
taires, et exercent les pouvoirs déterminés par le décret du
22 septembre 1854 en matière maritime (nomination d'experts
en cas d'avaries, autorisation d'emprunter à la grosse, etc.);
ils sont autorisés à recevoir les dépôts et sont dispensés de
soumettre les actes qu'ils délivrent au visa du chef de l'ar-
rondissement consulaire.
Ils suppléent à l'étranger les administrateurs de la marine
et sont, en conséquence, investis du droit de concourir et de
veiller à l'exécution des lois, décrets et règlements sur la
police de la navigation. Ils ont la faculté de faire, en cas de
naufrage d'un navire français, tous les actes administratifs
qui se rapportent tant au sauvetage des bâtiments et des
cargaisons qu'au rapatriement des marins. Ils exercent enfin
les pouvoirs conférés aux consuls par le Code disciplinaire
et pénal pour la marine marchande du 24 mars 1852.
Depuis leur institution en 1845 jusqu'à la réforme de 1880,
les agents vice-consuls étaient nommés: les uns par décret et
recevaient alors leur commission, soit du président de la
République, soit du chef de l'arrondissement dont ils devaient
56
LIVRE II. — CHAPITRE IV
relever ; les autres par arrêté ministériel et étaient commis-
sionnés dans ce cas, soit par les chefs de légation, soit par
les consuls sous les ordres desquels ils étaient placés. Ceux
de ces agents qui étaient rétribués sur le budget des affaires
étrangères, étaient devenus comptables des deniers de l'État
qu'ils percevaient en vertu du tarif des chancelleries, four-
nissaient de ce chef un cautionnement et subissaient des
retenues pour la retraite. Les autres n'avaient pour toute
rétribution que le montant des taxes applicables aux actes
qui étaient de leur compétence, comme les simples agents
consulaires. (1)
Les agents vice-consuls nommés par arrêté ministériel
cessaient de plein droit leurs fonctions après cinq ans, si
dans l'intervalle ils n'avaient été confirmés par le chef du
pouvoir exécutif. Après cinq ans de service et de résidence
en cette qualité, les agents vice-consuls dont la nomination
avait été confirmée depuis trois mois au moins, pouvaient
être admis à concourir aux postes consulaires. (2)
Le décret du 18 septembre 1880 a entièrement remanié
cette organisation. La qualification d'agent vice-consul a été
supprimée et remplacée par celle de vice-consul ; il a été en
même temps décidé que ce titre ne serait dorénavant attribué
qu'aux agents rétribués sur les fonds du budget des affaires
étrangères et nommés par décret du président de la Répu-
blique.
Les vice-consuls titulaires d'un vice-consulat sont, en réa-
lité, aujourd'hui de véritables consuls de 3® classe.
Ils correspondent directement avec le département des
affaires étrangères sur toutes les questions politiques et
commerciales qui intéressent le pays de leur résidence (3) ;
les règlements ne les obligent pas d'une manière stricte à
communiquer une copie de cette correspondance au chef de
(1) Décret du 16 janvier 1877, art. 28.
(2) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 4. (F.)
(3) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 3.
DES VICE-CONSULS 57
l'arrondissement consulaire dont ils relèvent, mais des rai-
sons de convenance, ainsi que l'intérêt général du service de
rÉtat, leur font un devoir de tenir exactement informés de
tous les faits importants le consul général ou le consul dont
ils dépendent. (1)
Sous un triple point de vue cependant, l'étendue des attri-
butions des vice-consuls est inférieure à celle des consuls :
1"* Les vice-consuls n'ont pas en principe de circon-
scription consulaire et leur compétence est limitée à l'arron-
dissement administratif local au chef-lieu duquel ils résident.
Par suite, ils ne peuvent déléguer leurs fonctions et ne sont
pas, sauf de très rares exceptions justifiées par des condi-
tions géographiques spéciales, autorisés à nommer des agents
consulaires ;
2^ En matière civile et pénale, ils n'ont pas de juridiction,
et la loi du 22 mai 1836 ne leur reconnaît dans son article 17
que le pouvoir de recevoir les plaintes et les dénonciations
qu'ils doivent transmettre au consul chef d'arrondissement;
de dresser les procès-verbaux nécessaires, saisir les pièces à
conviction, recueillir à titre de renseignement les dires des
témoins. Ils n'ipterviennent jamais comme juges, et ne peu-
vent agir, même en cas de flagrant délit, pour opérer des
visites et perquisitions au domicile des inculpés qu'en vertu
d'une délégation spéciale du consul ;
3® Au point de vue comptable, les vice-consuls, assujettis
comme les chanceliers à un cautionnement et responsables
comme eux vis-à-vis de l'agent comptable des chancelleries,
sont, quoique chefs de poste, placés sous la surveillance du
chef de mission diplomatique ou du consul dont ils relèvent.
En cas d'absence, de mutation, de démission ou de décès
d'un vice-consul, le chef d'arrondissement avise, d'ailleurs,
aux mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts du
Trésor, s'il n'y a été pourvu par le ministre des affaires étran-
gères. La comptabilité des vice-consulats est, au surplus,
(1) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. !«'. (F.)
58 LIVRE II. — CHAPITRE IV
comme celle des chanceliers, tenue conformément aux
règles tracées par le décret du 20 décembre 1890 et l'instruc-
tion du 10 mai 1891 que nous étudierons plus loin. (Livre ix.)
De ce qui précède il résulte que les vice-consuls, ayant, en
matière administrative, tous les pouvoirs afférents aux
consuls, les règles que nous traçons dans les chapitres subsé-
quents du présent ouvrage, relativement aux rapports des
consuls avec les autorités françaises et territoriales et avec
les particuliers établis soit en France, soit dans le pays de
la résidence de Tagent, de même que celles qui concernent
l'intervention des consuls dans les actes intéressant leurs
nationaux (actes d*état civil, certificats de vie, passeports, etc.)
et dans Tapplication des lois militaires, douanières, sani-
taires, maritimes, etc., sont de tous points applicables aux
titulaires des vice-consulats. Il en est de même en ce qui
touche la réception des actes notariés : les vice-consuls ont
en cette matière, depuis le décret du 19 janvier 1881, tous les
pouvoirs afférents aux chanceliers ; la seule exception, à cet
égard, concerne les testaments par acte authentique. Dans
les consulats ces actes sont reçus par le chancelier assisté du
chef de poste et de deux témoins, conformément à l'ordon-
nance de 1681; dans les vice-consulats, il y a lieu, suivant
nous, de se conformer aux règles suivies en France, lorsque
le testament authentique est reçu par un seul notaire, c'est-
à-dire que Tofficier instrumentaire doit se faire assister par
quatre témoins, ainsi que le prescrit la loi de ventôse an xi.
31. Organisation et recrutement du corps des vice-consuls.
— Le cadre des vice-consuls se compose aujourd'hui de
80 agents (1). Ceux-ci prennent rang dans la hiérarchie consu-
laire immédiatement après les consuls suppléants. (2)
Les vice-consuls se recrutent normalement parmi les chan-
celiers, les drogmans et les interprètes ; toutefois, le ministre
peut appeler à un poste vice-consulaire un candidat quel-
(1) Décret du 25 octobre 1894, art. l•^
(2) Décrets du 12 novembre 1891, (F.) art. l«r, et du 25 octobre 1894, art. l»»-.
DES TIGE-CONSULS 59
conque sans que ce dernier ait à justifier de conditions d'âge
ou de capacité, pourvu qu'il soit en possession de la natio-
nalité française et de la jouissance de ses droits civils. Cette
faculté, qui a toujours existé, a soulevé de nombreuses criti-
ques : il paraît étrange, en effet, en présence des fonctions
importantes qui incombent à cette catégorie d'agents, que
Ton n'ait jamais songé à exiger d'eux les mêmes garanties
que l'on réclame depuis le décret du 24 juin 1886 des élèves
chanceliers et des chanceliers.
Quoi qu'il en soit, les vice-consuls, bien que tous inscrits
sur le même cadre, sont, en fait, d'après leurs attributions,
séparés en deux catégories : les agents qui gèrent une chan-
cellerie de consulat, de consulat général ou de mission diplo-
matique, et ceux qui sont à la tête d'un vice-consulat. Les
premiers ne possèdent en réalité que les attributions des
chanceliers dont ils tiennent la place etjouissenten plus d'un
titre personnel ; les seconds allient à ces attributions celles
des consuls, ainsi que nous le verrons au cours de cet ouvrage,
et quand le mot « vice-con,sul » viendra sous notre plume dans
les chapitres ultérieurs, c'est toujours par « titulaire d'un
vice-consulat » qu'il faudra le traduire. Le décret du 12 no-
vembre 1891, en décidant que les chanceliers de première
classe jouiraient du titre personnel de vice-consul, honoris
causa, sans être inscrits dans le cadre des agents de ce grade,
a d'ailleurs posé le principe delà distinction que nous venons
d'établir.
32. Traitement et cautionnement des vice-consuls. — Les
émoluments des vice-consuls, titulaires d'une chancellerie
ou d'un vice-consulat, se composent comme ceux des chan-
celiers d'un traitement fixe afférent au poste et de remises
proportionnelles calculées à raison de 5 7o sur le montant des
droits de chancellerie perçus par eux. C'est sur l'ensemble
de ces émoluments que sont exercées les retenues affectées
au service des pensions civiles.
Comptables du Trésor depuis 1877 et responsables envers
60 LIVRE II. — CHAPITRE IV
l'agent comptable des chancelleries et la Cour des comptes,
les vice-consuls sont, comme les chanceliers, assujettis à un
cautionnement, lorsque la moyenne des recettes effectuées
dans leur poste pendant les cinq dernières années dépasse
cinq mille francs. La comptabilité des vice-consulats est d'ail-
leurs soumise aux mêmes règles que celles des chancel-
leries des postes diplomatiques et consulaires. Ils ont à tenir
les mêmes registres et à dresser les mêmes états que les
chanceliers, conformément au décret du 20 décembre 1890
et à l'instruction du 10 mai 1891.
33. Titre honorifiqae de consul. — Comme les chanceliers,
les vice-consuls reçoivent souvent, soit à raison de l'ancien-
neté de leurs services, soit pour des motifs tirés des usages
du pays, le titre de consul honoraire. Quelquefois môme le
grade personnel de consul de 2® classe peut exceptionnel-
lement leur être conféré ; dans ce cas, ils sont classés dans le
cadre des agents de ce grade.
CHAPITRE V
Des Secrétaires interprètes, des Drogmans
ET DES Interprètes.
34. Secrétaires interprètes, drogmans, interprètes, élèves-
drogmans et élèves-interprètes, — Les secrétaires interprètes,
les drogmans et les interprètes sont nommés par le prési-
dent de la République, sur la présentation du ministre des
aflaires étrangères. Les secrétaires interprètes, dont l'un
porte le titre de premier secrétaire interprète, sont au
nombre de trois et résident à Paris ; l'un d'eux est spécia-
lement chargé des travaux concernant les langues d'Extrême-
Orient. Le nombre des drogmans est fixé à trente, et celui
des interprètes à douze. (1)
Les secrétaires interprètes sont choisis parmi les drogmans
et les interprètes ; ceux-ci parmi les élèves-drogmans et les
élèves-interprètes, et ces derniers sont généralement recrutés,
dans les conditions que nous exposerons ci-après, parmi les
élèves diplômés de l'Ecole des langues orientales à Paris,
anciennement appelée Ecole des jeunes de langue. (2)
L'institution des Jeunes de langue est de date fort ancienne
en France, et remonte à l'administration de Colbert. Régle-
mentée d'abord par les arrêts du conseil des 18 novembre
1669 et 31 octobre 1670, elle fut modifiée par celui du 7 juin
1718. A cette, époque, l'Etat faisait simultanément les frais
de l'éducation de dix jeunes Orientaux au collège des jésuites
à Paris et de douze enfants français aux couvents des capu-
cins de Constantinople et de Smyrne. Ce système pouvait
avoir pour résultat d'engager l'État pendant plusieurs années
(1) Décret du 12 novembre 1891, art. 14. (F.)
(2) Ordonnance du 20 août 1833. (F.) — Décret du 18 septembrcl880. (F.)
62 LIVRE II. — CHAPITRE V
successives dans des dépenses faites pour des enfants qui,
soit par manque de dispositions naturelles, soit par défaut
d'application, ne devenaient jamais capables de servir utile-
ment dans les emplois qui leur étaient destinés. L'arrêt du
conseil du 20 juillet 1721 fît cesser ces inconvénients, en sta-
tuant qu'à l'avenir il serait élevé dans le collège des jééuites
de Paris (1), au lieu de douze jeunes Orientaux, dix jeunes
enfants français, de l'âge de huit ans, pris dans les familles
françaises établies dans le Levant, ou faisant en France le
commerce des échelles, et que ces enfants, après avoir reçu
à Paris une première éducation et suivi un cours d'arabe et
de turc, seraient ensuite envoyés au collège des capucins de
Gonstantinople pour se perfectionner dans l'étude des lan-
gues orientales, de manière à devenir aptes aux emplois de
drogman.
Cette législation a, depuis lors, été modifiée, en raison des
réformes mêmes qu'a subies depuis plus d'un siècle notre
organisation consulaire dans le Levant ; mais le principe qui
en fait la base a été maintenu. L'utilité d'une école prépara-
toire pour les jeunes drogmans ne saurait, en effet, être
mise en doute, et la supériorité de nos drogmans, due en
grande partie à l'éducation pratique qu'ils commencent à
recevoir dans un âge très jeune, commande impérieusement
la conservation du système actuel.
Il n'y a plus depuis longtemps de collège spécial à Gonstan-
tinople ; jusqu'en 1875, les jeunes de langues, en sortant de
l'école du drogmanat, attachée à l'un des lycées de Paris (2),
étaient envoyés à Gonstantinople ou dans les consulats géné-
raux du Levant, pour y terminer leur éducation, sous la
direction du premier drogman de léchelle à laquelle ils
étaient attachés par le ministre des affaires étrangères, avec
le titre d'élèves-drogmans. Ce stage a été remplacé, depuis
1875, par l'obligation de suivre les cours de l'école des lan-
gues orientales vivantes.
(1) Aujourd'hui lycée Louis-le-Grand.
(2) Actuellemenl lycée de Vanves et lycée Louis-le-Grand.
DES DAOGMANS ET INTERPRÈTES 63
L*ancienne organisation a été profondément remaniée par
les décrets des 18 septembre 1880, 31 mars 1882, 4 mars
1883 et 12 novembre 1891 dont nous allons brièvement résu-
mer les principales dispositions.
35. Des jeunes de langue. — Un crédit de 20.000 francs est
actuellement inscrit au budget du ministère des alTaires étran-
gères pour l'école des jeunes de langue. Cette allocation est
affectée à l'entretien des boursiers du ministère dans les
lycées de Vanves et Louis-le-Grand, à la subvention annuelle
<ie 1.200 francs payée éventuellement à ces mêmes boursiers
pendant la durée de leurs études à Técole spéciale des lan-
gues orientales vivantes, ainsi qu'à la rémunération du dé-
légué du ministère chargé de surveiller les études des jeunes
<ie langue. Ceux-ci se recrutent en général parmi les fils ou
parents d'agents en activité de service, ou d'anciens agents
ou fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, Tad-
mission à Técole étant d'ailleurs limitée aux enfants de 8 à
12 ans. Les jeunes de langue sont, depuis l'arrêté du 6 août
1880, astreints à subir un examen satisfaisant à la fin de
chaque année scolaire, sous peine d'être déchus de leur
bourse, sans préjudice delà révocation qu'ils peuventencourir
à toute époque pour cause d'inconduite. La môme obligation
est imposée, sous la même sanction, à ceux d'entre eux qui
reçoivent une subvention pour suivre les cours de l'école des
langues orientales vivantes.
Les parents des jeunes de langue sont de plus tenus à rem-
bourser au ministère des affaires étrangères le montant des
frais d'étude ou de la subvention de leurs enfants à l'école
des langues orientales, dans le cas où ceux-ci renonceraient
volontairement à la carrière du drogmanat ou de l'inter-
prétariat.
Les jeunes de langue qui ont obtenu le diplôme de bache-
lier ès-lettres et subi avec succès les examens de l'école des
langues orientales vivantes, sont, au fur et à mesure des
vacances et par ordre de mérite, appelés à un emploi dans le
64 LIVRE II. — CHAPITRE V
drogmanat ou l'interprétariat avec le titre d'élèves-drogmans
ou d*élèves-interprètes qu'ils conservent jusqu'au moment
de leur promotion au grade de drogman ou d'interprète de
2* classe.
36. Recrutement et conditions d'avancement. — Les drog*
mans et interprètes sont aujourd'hui divisés en deux classes,
la classe étant attachée à la personne de l'agent indépen-
damment du poste où il exerce ses fonctions, (i) La 1" classe
comprend dix drograans et quatre interprètes ; la 2'', vingt
drogmans et huit interprètes. (2)
Nul drogman ou interprète ne peut être promu à une classe
supérieure qu'après trois années au moins d'exercice dans la
classe précédente.
Les drogmans et interprètes de 1'* classe, sans condition
de durée de service dans leur classe, peuvent être nommés
vice-consuls : ils prennent rang dans le cadre de ces agents
à la date de leur nomination comme drogmans et interprètes
de 1" classe.
Les drogmans et interprètes de 2* classe peuvent être
nommés vice-consuls après 3 ans de service dans leur classe.
Les interprètes et drogmans de 2® classe sont recrutés :
1® parmi les élèves-drogmans et les élèves-interprètes diplô-
més, cest-à-dire parmi les anciens jeunes de langue^ munis
du diplôme de bachelier ès-lettres et ayant suivi avec succès
les cours de l'école des langues orientales vivantes ; 2* parmi
les autres élèves français et diplômés de ladite école ; 3* parmi
les commis de drogmanat jouissant de la qualité de Français
et ayant, après trois ans de stage, subi devant une com-
mission spéciale un examen d'aptitude dont le programme a
été fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1882 et comprend:
1** la traduction orale d'un texte littéraire imprimé et de
pièces de chancellerie ; 2° un thème au tableau avec expli-
cations grammaticales, orthographiques etlexicographiques.
(1) Décrets du 18 septembre 1880 et du 12 novembre 1891. (F.)
(2) Décret du 12 novembre 1891.
DES DKOGMANS ET INTERPRETES 65
Le candidat doit répondre, en outre, aux questions relatives
à rhistoire générale et à la géographie des pays d'Orient et
d'Extrême Orient.
37. Grade personnel de consul. — Pour réagir contre la
tendance croissante qui portait les drogmans et interprètes
à quitter leur carrière pour celle des consulats en vue de
s'assurer, soit une position indépendante, soit une meilleure
pension de retraite, le décret du 18 septembre 1880, confirmé
par celui du 12 novembre 1891, a décidé qu'à l'avenir les
drogmans et interprètes pourront, sans quitter la carrière du
drogmanat et de l'interprétariat, obtenir le grade de consul
de 2® classe après dix ans de service, dont trois au moins
comme drogmans ou interprètes de 1'® classe, et celui de
consul de 1" classe après trois ans de grade de consul de
2* classe. Le grade de consul général peut même être accordé
aux secrétaires interprètes à Paris et au premier drogman de
l'ambassade de Gonstantinople.
Les drogmans et interprètes pourvus d'un grade personnel
de consul de 1" et de 2® classe sont inscrits dans le cadre des
agents de ce grade.
Pour entretenir d'autre part dans le corps du drogmanat
une émulation constante, le décret du 18 septembre 1880
établit que les deux brevets de secrétaires interprètes, insti-
tués par l'ordonnance du 3 mars 1781 et maintenus par celle
du 20 août 1833, seront à l'avenir décernés à titre de récom-
pense, l'un au drogman et Tautre à l'interprète de 2* classe
qui se seront signalés par des travaux de linguistique ou
des traductions' françaises d'ouvrages en langues orientales
vivantes. Un prix de 1,500 francs, renouvelable d'année en
année, est attribué au drogman et à l'interprète qui ont
obtenu les deux derniers brevets, jusqu'à ce qu'un autre
drogman ou interprète ait mérité le brevet ou le rappel de
cette distinction. (1)
(1) Décret du 18 septembre 1880, art. 12. (F.]
GOIDB Vm CONSULATS.
66 LIVRE II. — CHAPITRE Y
38. Devoirs, obligations et fonctions. — Les fonctions des
drogmans, en leur qualité d'interprètes, sont, par leur na-
ture, tout h fait confidentielles, notamment dans les négo-
ciations orales; ils doivent donc obéir ponctuellement et
avec la plus scrupuleuse exactitude aux ordres qui leur sont
donnés par les consuls ; toute négligence de leur part pourrait
avoir pour le service les suites les plus graves, et toute dés-
obéissance serait sévèrement réprimée par le gouverne-
ment. (1) C'est de leur intelligence, de leur courage, de la
fidélité de leurs rapports et de leurs traductions que dépend
presque toujours le succès des affaires ; intermédiaires entre
les consuls et les autorités territoriales, c'est par eux que se
font les négociations: eux seuls sont donc aptes à juger des
dispositions des personnes avec lesquelles ils ont à traiter;
ils peuvent, par conséquent, et doivent même représenter à
leurs chefs les inconvénients qu'ils appréhendent de telle ou
telle démarche qui leur est commandée, mais, ces représenta-
tions faites, leur devoir est d'obéir; s'ils refusaient, ce serait
de leur part un acte grave d'insubordination qui pourrait en-
traîner leur révocation. (2)
Dans les consulats du Levant et de Barbarie, les fonctions
de chancelier sont confiées de préférence au drogman de
Véchello; mais, dans ce cas, leur service comme chancelier
ne les dispense pas de celui de drogman. (3)
Nous verrons, en nous occupant plus loin des chanceliers,
quels sont les devoirs qui résultent de ces doubles fonctions.
Leurs attributions, comme drogmans, se bornent, nous
l'avons déjà dit, à servir d'interprètes, tant à leurs chefs
qu'à leurs compatriotes négociants ou navigateurs, et à tra-
duire du français dans la langue du pays, ou de celle-ci en
français, les pièces officielles reçues ou écrites par le consul
ou transmises au ministère des affaires étrangères. Ces tra-
ductions doivent toujours être certifiées conformes et signées
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 86 et 87. (F.)
^2) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37. (F.)
(3) Ordonnance du 26 avril 18i5, art. 6. (F.)
DES DROGMANS ET IKTBRPBÂTES 67
par le drogman. Dans les résldeaces où il y a plusieurs
-drogmans, c'est toujours le premier qui assume la responsa-
bilité des traductions, même de celles qui ont été confiées
par lui aux élèves, et qu'il est tenu de revoir et d'affirmer
•exactes.
Il est interdit aux drogmans de visiter les autorités du
pays sans les ordres ou la permission de leurs chefs ; de
même ils ne peuvent prêter leur ministère aux particuliers
qui les requièrent sans y être autorisés. (1) On conçoit, en
effet, que des liaisons intimes avec les autorités locales,
liaisons dont les motifs ne seraient pas connus, pourraient
donner lieu à des abus et à des intrigues plus ou moins
graves et dangereuses ; de même, s'ils se mêlaient des af-
faires des particuliers, et se transformaient en quelque
«orte en agents d'aiïaires à l'insu de leurs chefs, ils dimi-
nueraient à coup sûr la considération publique qui doit être
attachée à leur caractère, et perdraient de vue que, em-
ployés du gouvernement, ils doivent exclusivement leurs
^oins et leur temps au service du pays.
39. Usage du costume oriental. — Anciennement les drog-
mans portaient, dans le Levant, l'habit oriental ; l'ordonnance
de 1781 avait continué à leur en accorder la permission et
à leur donner le choix entre le costume du pays et l'habit à
la française ; mais les drogmans de Barbarie devaient tou-
jours porter ce dernier uniforme. L'ordonnance de 1833 a
fait cesser cet état de choses qui ne reposait plus, il faut le
reconnaître, sur aucune convenance ou nécessité de service,
et qui pouvait avoir de graves inconvénients en confon-
dant les drogmans, par la similitude du costume, avec
les gens du pays; l'arrêté ministériel du 15 avril 1882, mo-
diOant celui du 27 octobre 1833, leur a assigné un costume
réglementaire qu'ils peuvent seul aujourd'hui porter dans
l'exercice de leurs fonctions.
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 88 et 89. ~ Idem du 20 août
1833, art. 32 et 33. (F.)
68 LITRE II. — CHAPITRE V
40. Rang. — Les drogmans qui accompagnent leurs chefs
dans une cérémonie publique n'ont droit à aucun rang;
lorsque ceux-ci se rendent à quelque visite, ils doivent les
précéder et marcher entre eux et les janissaires; pendant la
visite, ils se placent derrière, en attendant, pour se rappro-
cher d'eux ou se placer autrement, que leur ministère d'in-
terprète soit réclamé. (I) ,
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 14'7 et 148. (F.)
CHAPITRE VI
Des Chanceliehs des postes diplomatiques et consulaires.
41. Fonctions des Chanceliers. — Les chanceliers sont
des officiers publics placés près des chefs de mission et des
consuls pour les assister dans leurs fonctions, et dont la
création remonte à Tinstitution même des consulats. En
matière politique et administrative, ils remplissent Toffice
de secrétaires; en matière judiciaire, ils sont tantôt greffiers,
tantôt huissiers; en matière de comptabilité, ils sont préposés
du Trésor ou de la Caisse des dépôts et consignations, sous
le contrôle des chefs de poste ; hors des pays du Levant et
de Barbarie, ils sont chargés des traductions officielles. Ils
sont, sous la surveillance des chefs de mission ou des
consuls, notaires au même titre et avec la même autorité
que les notaires publics de France.
Nous traiterons dans un livre suivant (voir Livre ix) de la
comptabilité des chancelleries ; quant aux autres attributions
des chanceliers, nous les examinerons en parlant des diverses
fonctions consulaires avec lesquelles elles sont presque
toujours confondues.
42. Mode de nomination. — L'ordonnance de 1681 avait
<îonfié aux consuls la nomination des chanceliers en les ren-
dant civilement responsables des conséquences de leur
<îhoix. Plus tard, le roi se réserva la nomination de ces em-
ployés, d'abord dans le Levant et quelques années après
dans tous les pays de consulats. (1)
Mais, en 1776, les chanceliers des échelles furent sup-
primés, et leurs fonctions dévolues aux drogmans à la
(1) Edit du roi de 1710. — Ordonnance du 29 juillet 1730. — Circulaire
de la marine du 2 septembre suivant.
70 LIVRE II. — CHAPITRE VI
nomination des consuls, qui assumèrent de nouveau la res-
ponsabilité de leurs choix. (1)
Cette disposition, maintenue en 1781, fut renouvelée d'une
manière aussi générale qu'absolue en 1814, et le soin de
pourvoir à la nomination du chancelier fut abandonné à
chaque agent. (2)
Les représentations des consuls, et la nécessité bien con-
statée d'adopter pour les chanceliers une forme de nomina-
tion plus régulière et mieux appropriée aux exigences du
service, firent bientôt revenir à Tancienne législation, d'après
laquelle les chanceliers étaient directement nommés et in-
stitués par le gouvernement. (3) C'est là aussi le principe
qui a définitivement prévalu en 1833, lors de la révision gé-
nérale des règlements sur les consulats.
43. Classes. — Sous Tempire de ces règlements, les chan-
celiers des missions diplomatiques, des consulats généraux
et des principaux postes consulaires étaient nommés par le
gouvernement. Dans les consulats, en nombre de plus en
plus restreint, qui ne possédaient pas de chancelier breveté,
le titulaire était autorisé à commettre, sous sa responsabilité,
à Texercice de sa chancellerie la personne qu'il en jugeait la
plus capable, à charge cependant de faire agréer son choix
par le ministère des affaires étrangères. De là deux catégo-
ries de chanceliers : la première, pour les agents attachés
aux grands postes, et tous nommés par le chef de TEtat; la
seconde, pour ceux qui, placés dans des postes moins impor-
tants, tenaient leur nomination d'un arrêté ministériel ou
du libre choix de leur supérieur hiérarchique. Ces derniers
avaient d'ailleurs une compétence et des attributions moins
étendues, puisque les consuls étaient obligés d'intervenir
personnellement dans les actes de chancellerie pour en
assurer la validité, et demeuraient en principe directement
(1) Ordonnance du 9 décembre 1776, art. 7.
(3) Ordonnance du 8 août 1814, art. 1.
(3) Ordonnance du 22 juillet 1831, art. 1.
DES CHANCELIERS 71
responsables des pièces rédigées par les chanceliers de
deuxième classe. (1)
L'expérience fît ressortir les inconvénients de ce régime,
qui créait des classifications absolument arbitraires, gênait
le choix du gouvernement, compromettait parfois le bien du
service en suscitant des conflits d'attributions, enfin nuisait
à Tavancement des agents intéressés en faisant dépendre
leur grade du rang qu'occupe dans la hiérarchie le poste
auquel ils sont attachés.
Il ne faut pas perdre de vue, en eiTet, qu'un grand nombre
de chancelleries de simples consulats ont, quant au nombre
et à la nature des affaires, quant au chiffre de la population
française et au mouvement du commerce et de la navigation .
de la résidence, une importance supérieure à celle de cer-
taines chancelleries de missions diplomatiques et de consu-
lats généraux.
Or, ces dernières étant nécessairement confiées à des
agents parvenus au grade le plus élevé de leur carrière, on
se voyait souvent exposé à subordonner les convenances du
service aux exigences de la hiérarchie, puisque, pour assurer
à un chancelier de consulat, c'est-à-dire de deuxième classe,
Tavancement auquel il pouvait prétendre, on était parfois
amené à l'envoyer dans une résidence de première classe,
bien que les affaires y fussent moins actives et les fonctions
moins rétribuées.
Pour remédier à ces anomalies et par analogie avec les
considérations qui, en 1847, ont fait décider que le rang des
consuls serait attaché à la personne et non plus subordonné
au rang du poste, deux décrets, l'un du 1®'' décembre 1869,
l'autre du 12 décembre 1877, avaient subdivisé tous les titu-
laires des chancelleries des postes diplomatiques et consu-
laires en trois classes attachées à la personne de l'agent,
indépendamment du poste dans lequel il exerce ses fonctions.
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 16, 17, 18 et 20. — Instruction du
30 novembre 1833. (F.)
72 LIVRE II. — CHAPITRE Vï
Ce nouveau classement des chanceliers subsista jusqu'en
1891. A cette époque (1), des motifs d'économie Grent décider
qu'il n*y aurait plus, à l'avenir, de chancelier titulaire que
dans les postes où l'importance des affaires l'exigerait, et que
dans les autres postes, les fonctions de chancelier seraient
remplies par une personne désignée, avec l'agrément du mi-
nistre des affaires étrangères, par le chef de poste, dans les
conditions prévues par l'ordonnance du 20 août 1833. A la
suite de cette réforme, le nombre des chanceliers a été ré-
duit à soixante-quinze. Les trois classes établies en 1869 ont
été ramenées à deux, le nombre des chanceliers de l'hélasse
étant fixé à trente et celui des chanceliers de 2* classe à
quarante-cinq.
Nul chancelier ne peut être promu à une classe supérieure
qu'après trois ans au moins de service dans la classe précé-
dente, et n'est admis à concourir au grade de consul de
seconde classe qu'après dix ans de service comme chance-
lier, dont trois au moins comme chancelier de première
classe. Les chanceliers de 2* classe peuvent être nommés
vice-consuls après trois ans de service dans leur classe.
Les chanceliers, quelle que soit leur classe, peuvent rece-
voir des traitements de disponibilité, d'inactivité, ou des trai-
tements temporaires spéciaux en cas de rappel pour cause de
force majeure: nous en étudierons la quotité au chapitre viii
du présent livre.
Les drogmans et les interprètes réunissant à leurs fonc-
tions celles de chanceliers, restent naturellement en dehors
de ces dispositions. Le service de la chancellerie n'est,
en effet, pour eux qu'une fonction éventuelle et acces-
soire, à laquelle est attribué un simple supplément d'hono-
raires ; leur véritable carrière est celle de l'interprétariat et
du drogmanat.
44. Recmtement des chanceliers : commis. — Sauf de rares
exceptions, les chanceliers qui peuvent eux-mêmes devenir
(1) Décret du 12 novembre 1891, art. 9 à 13. (F.)
DES CHANCELIERS 73
consuls sont pris dans le cadre des commis de chancellerie..
Le recrutement de ces derniers a donc une très grande im-
portance pour l'ensemble du corps consulaire.
A ce point de vue, il a paru qu'il y aurait un sérieux inté-
rêt à relever autant que possible le niveau de l'instruction
et des aptitudes de ces agents. Tel a été l'objet du décret du
24 juin 1886.
Aux termes de cet acte, le cadre des commis de chan-
cellerie se compose désormais d'élèves chanceliers et de
commis expéditionnaires. Le nombre des élèves chanceliers
est fixé à vingt-quatre (1) ; celui des commis expéditionnaires
est déterminé d'après les besoins du service. Tout candidat
à un emploi d'élève chancelier doit justifier : 1** qu'il est
Français jouissant de ses droits ; 2*" qu'il a rempli ses obliga-
tions militaires; S'* qu'il a plus de 21 ans et moins de 30 ans
accomplis; 4^* qu'il est bachelier ou qu'il a satisfait aux
examens de sortie de l'une des écoles du gouvernement, ou
qu'il a été ofBcier dans l'armée active de terre ou de mer,
ou qu'il est diplômé de l'école des sciences politiques, de
l'école des hautes études commerciales, d'une école supé-
rieure de commerce agréée par le gouvernement, ou de l'in-
stitut national agronomique.
Nul ne peut être nommé chancelier de 2* classe : 1** s'il
n'a pas 25 ans accomplis ; 2° s'il ne justifie pas de la con-
naissance de la langue du pays où il est appelé à remplir ses
fonctions, sauf dans les postes auxquels sont attachés des
<lrogmans ou interprètes; 3® s'il n'est pourvu de l'un des
diplômes ou certificats exigés des élèves chanceliers ; 4^ s'il
n'a, en outre, accompli à l'administration centrale du minis-
tère des adaires étrangères, ou dans une chancellerie, dans
une étude de notaire ou d'avoué, ou dans une maison de
banque ou de commerce (en qualité de clerc ou d'employé
rétribué), un stage de trois ans dûment constaté. Le décret
du 12 novembre 1891 ajoute une cinquième condition, celle
(i) Décret du 12 novembre 189 L, art. 9.
74 LIVRE II. — CHAPITRE VI
d'avoir satisfait à un examen spécial de capacité ; le pro-
gramme de cet examen n'ayant pas encore été ûxé, la con-
dition dont il s'agit n'est pas exigée dans la pratique.
Nous devons ajouter que, quelle que soit leur classe, les
chanceliers ne peuvent être parents du chef de poste auprès
duquel ils sont placés jusqu'au degré de couain-germain
exclusivement. (1)
45. Titre honorifique de consul ou de ▼ice-consul. — Les
chanceliers de 1" classe ont le titre de vice-consul. Ils
peuvent également, sans quitter la carrière des chancelleries,
être nommés consuls de 2* classe, après dix ans de service
dans leur grade de chancelier, dont trois au moins comme
chanceliers de !'• classe, et être promus consuls de 1" classe
après 3 ans de services comme consuls de 2* classe. (2)
L'ancienneté et le mérite de leurs services font, d'autre
part, quelquefois conférer à certains chanceliers le titre de
consul honoraire. ,
Cette distinction purement honorifique ne leur confère
aucun des privilèges, aucune des attributions consulaires
proprement dites, et il leur est recommandé de mentionner
dans l'intitulé et la signature des actes qu'ils dressent, la
qualité de chancelier en vertu de laquelle ils agissent.
46. Subordination envers leurs chefs. — Les chanceliers
sont, comme les drogmans, soumis directement aux ordres
de leurs chefs, et tout acte d'insubordination de leur part
peut entraîner leur révocation. (13)
47. Révocation et suspension provisoire. — Comme fonc-
tionnaires publics et agents comptables des deniers de TEtat,
les chanceliers, sans distinction de classe, ne peuvent être
révoqués que dans la même forme où ils ont été nommés,
c'est-à-dire par décret du chef du pouvoir exécutif, rendu
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 18. (F.)
(2) Décret du 12 novembre 1891, art. 12. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 37.
DBS CHANCELIERS 75
sur le rapport du ministre des affaires étrangères et après
avis motivé du comité des services extérieurs et administra-*
tifs, qui entend les explications des intéressés, s'ils en font la
demande. (1) Toutefois, dans certains cas majeurs, lorsque»
par exemple, un chancelier s'est rendu coupable d'insubordi-
nation ou d'abus graves dans Texercice de ses fonctions, il
peut y avoir lieu de devancer le jugement supérieur, et le
consul est alors pleinement autorisé à suspendre provisoi-
rement son chancelier, sauf à rendre immédiatement compte
au ministre des motifs de sa décision ; ce n'est qu'après que
celle-ci a été ofiiciellement ratifiée et confirmée que Tagent
suspendu est définitivement révoqué.
48. Vacance des chancelleries. — Lorsqu'une chancellerie
vient à vaquer par suite de Tabsence, du décès ou de la
démission du titulaire, le consul, en attendant les ordres du
ministre, y pourvoit par la nomination d'un chancelier pro-
visoire, de la gestion duquel il demeure responsable ; il en
est de même, quand la vacance survient par suite d'un congé
régulièrement accordé au chancelier ; lorsque celui-ci se
trouve momentanément chargé de la gestion du consulat,
c'est à lui-même qu'appartient le droit de déléguer spéciale-
ment un commis ou toute autre personne, qui, sous sa propre
responsabilité, le remplace dans ses fonctions (2) : ce délégué
prend ordinairement le titre de chancelier substitué ou inté-
rimaire.
49. Traitement. ~ Les titulaires des chancelleries des postes
diplomatiques étaient autrefois les seuls dont les traitements
fussent inscrits au budget de l'État, leurs collègues des postes
consulaires n'étant rétribués, dans des proportions toujours
variables et incertaines, qu'en raison et sur le montant des
perceptions qu'ils effectuaient. Il n'en est plus ainsi depuis
que la loi de finances du 29 décembre 1876 et le décret régle-
(1) Décrets du 8 février 1882 et du 1" avril 1891. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 4, et décret du 20 août 1859, art. 4.
76 LIVRE ri. — CHAPITRE VI
mentaire du 16 janvier 1877 sur la comptabilité ont supprimé
la caisse spéciale des chancelleries et prescrit le versement
au Trésor des recettes de chancellerie. Désormais, les chan-
celiers des deux classes jouissent tous indistinctement d'un
traitement fixe, dont le taux est de 7.000 francs pour les chan-
celiers de 1" classe et de 6.000 pour ceux de la 2* classe. Il
peut, en outre, leur être attribué des allocations fixes, dont
le taux est déterminé suivant leur résidence. (1).
Ces traitements sont, comme ceux des vice-consuls et des
commis rétribués, imputés sur les fonds du budget général,
ordonnancés par mois, à terme échu, par le ministre des
affaires étrangères, et payés sur extrait des ordonnances
entre les mains des ayants-droit ou de leurs mandataires par
le caissier-payeur central du Trésor public.
50. Remises proportionnelles. — Les émoluments des chan-
celiers se composent, outre le traitement fixe dont nous
venons de parler, de remises proportionnelles calculées à
raison de 5 V© sur le montant des droits de chancellerie per-
çus par eux. C'est sur l'ensemble de ces émoluments que
sont exercées à Paris, par les soins de la division de fonds,
les retenues affectées au service des pensions civiles, en exé-
cution de l'article 19 du décret du 9 novembre 1853.
La remise proportionnelle de 5 Vo est ordonnancée à Paris
en une seule fois, après la constatation des recettes de Tan-
née ; comme les traitements fixes, elle est payée par le
caissier-payeur central. — Les agents percepteurs intéri-
maires ou substitués reçoivent la moitié des émoluments
prévus ci-dessus.
Nous avons à peine besoin d'ajouter que, pour pouvoir
encaisser au Trésor les sommes ordonnancées à leur profit,
pour émoluments ou autres causes, les chanceliers sont
tenus, avant de se rendre à leur poste, de constituer à Paris
(1) Décret du 12 novembre 1891, art. 13. (F.)
DES CHANCELIERS 77
un mandataire spécial. (I) Ce mandataire peut être aujour-
d'hui Tagent comptable des chancelleries. (2)
51. Cautionnement. — Les chanceliers titulaires et les
drogmans-chanceliers sont assujettis à un cautionnement,
lorsque la moyenne des recettes budgétaires elTectuées dans
leur poste pendant les cinq dernières années dépasse
5.000 francs ; la môme obligation n'est pas imposée aux
chanceliers intérimaires ou substitués. (3)
Le cautionnement est basé sur les recettes budgétaires,
c'est-à-dire sur le montant des droits perçus au profit de
TEtat, qui comprennent les droits de chancellerie et les
recettes diverses (bénéfices de change, loyers, vente d'objets
mobiliers ou immobiliers, etc.).
Le montant du cautionnement est déterminé par le ministre
des finances, sur la proposition de celui des affaires étran-
• gères (Division des fonds et de la comptabilité). Il est du
dixième de la moyenne, établie comme il est dit plus haut,
des recettes du poste. Toutefois, lorsque cette moyenne
dépasse le chiffre de 50.000 francs, le cautionnement n'est
augmenté que de cent francs par chaque somme de cinq mille
francs. Dans le calcul des cautionnements, il n'est pas tenu
compte des coupures de recettes qui ne correspondent pas à
une fractioti de cautionnement de 100 francs. Dans cet ordre
d'idées, voici comment se décompte le chiffre du caution-
nement :
Moyenne quinquennale Chiffre correspondant
des recettes du cautionnement
Au-dessous de 5.000 francs exempt.
De 5.000 à 5.999 — 500 francs.
De 6.000 à 6.999 — 600 —
et ainsi de suite jusqu'à 49.999 francs.
(i) V. Formulaire des chancelleries, tomes i«^ n» 305, et m, n<> 86 bis,
(2) Décrets du 14 ^oût 1880 et du 20 décembre 1890. (F.)
(3) Instruction du 10 mai 1891, art. 119 à 125. (F.)
78 LIVRB II. — CHAPITRE VI
Au-delà de 50.000 francs, le cautionnement est ainsi calculé :
De 50.000 à 54.999 francs 5.000 francs.
De 55.000 à 59.999 — 5.100 —
De 60.000 à 64.999 — 5.200 -*-
De 65.000 à 69.999 — 5.300 —
et ainsi de suite.
Le cautionnement reste invariable pendant la durée des
fonctions du chancelier comptable dans le môme poste, et
quelles que soient les augmentations ou diminutions qui
pourraient survenir dans le montant des recettes annuelles.
Il est, d'ailleurs, révisé à chaque nomination d'un nouveau
chancelier, réalisé en numéraire et versé exclusivement à la
caisse centrale du Trésor public à Paris. Les arrérages, au
taux de 3 ^/o Tan, en sont annuellement payés par la caisse
centrale sur la production, par le titulaire ou son représen-
tant dûment accrédité, de Textrait d'inscription délivré par
la direction de la dette inscrite.
Les agents qui ont constitué comme mandataire Tagent
comptable des chancelleries peuvent déposer entre ses mains
leur extrait d'inscription. Les arrérages de leur cautionne-
ment sont alors ajoutés, en fin d'année, au montant de la
traite qui leur est adressée. Les cautionnements des chance-
liers des postes diplomatiques et consulaires sont inscrits au
Trésor sans alTectation de résidence.
En cas d'absence réglementaire ou dûment autorisée d'un
chancelier titulaire, le cautionnement versé par ce comptable
ne répond pas des faits de la gestion intérimaire du chance-
lier substitué, mais à la condition expresse que le titulaire
aura pris soin d'établir la situation de sa caisse, de régler et
de transmettre au département des affaires étrangères les
comptes de sa gestion personnelle, arrêtés au jour de son
départ ou de son remplacement. L'accomplissement de cette
dernière formalité se constate par un procès-verbal de remise
de service dressé en quadruple expédition. (I)
(1) Voir ce modèle au tome m du FormuUire^ page 79.
DES CHANCELIERS 79
52. Opposition sur les émoluments et cautionnements. —
L'ensemble des émoluments des chanceliers, vice-consuls et
commis rétribués étant désormais inscrit au budget général,
les saisies-arrêts dont les créanciers voudraient frapper les
traitements fixes, ainsi que les remises proportionnelles de
ces agents, doivent être signifiées au Trésor public à Paris,
dans les mêmes formes comme dans les mêmes limites que
celles consacrées pour tous les autres agents relevant du
ministère des affaires étrangères.
Le département des affaires étrangères se réserve, d'ail-
leurs, de supprimer la faculté d'être payés par traites aux
agents qui auraient des oppositions sur leur traitement ou
qui n'en auraient pas obtenu la main levée en temps utile. (1)
Quant aux oppositions sur les cautionnements, elles sont,
en principe, régies par l'article 2 de la loi du 25 nivôse an xii
et par l'article 1" de la loi du 6 ventôse de la même année
{15 janvier et 25 février 1804). Mais, en raison de la rési-
dence à l'étranger des chanceliers et vice-consuls, qui ne
permettait pas l'application stricte du texte de ces deux lois,
un décret présidentiel, en date du 13 décembre 1877, a décidé
que, pour l'exercice comme pour les oppositions du privilège
de second ordre et les significations de toute nature concer-
nant les cautionnements des chanceliers et vice-consuls
rétribués, les ayants droit ne pourraient se pourvoir valable-
ment qu'auprès du conservateur des oppositions au ministère
des finances à Paris.
53. Remboursement des cautionnements. (2) — Pour obtenir
le remboursement de leur cautionnement, les chanceliers ou
leurs ayants cause doivent produire un certificat de quitus
délivré par l'agent comptable des chancelleries diplomatiques
et consulaires, lequel est directement responsable de la ges-
tion des agents percepteurs. Ce certificat doit être visé par
le chef de la division des fonds au ministère des affaires
(1) Instruction du 10 mai 1891, art. 301. (F.)
(2) Ibidem, art. 126.
80 LIVRE II. — CHAPITRE VI
étrangères et par le directeur général de la comptabilité
publique au ministère des Onances.
Les cautionnements sont remboursés en capital et inté-
rêts, à Paris, par le caissier-payeur central du Trésor.
54. Entrée en fonctions. (1) — Avant d'entrer en fonctions,
tout chancelier, soit titulaire, soit intérimaire, doit prêter
entre les mains de son chef le serment de remplir fidèlement
les obligations de son emploi. Ce serment est purement pro-
fessionnel. (2)
Quant aux chanceliers et vice-consuls qui sont assujettis à
Tobligation de fournir un cautionnement, ils ne peuvent être
installés ni entrer en exercice qu'après avoir justifié, vis-à-
vis du ministère des affaires étrangères {Division des fonds),
qu'ils ont effectué au Trésor le dépôt exigé. Les chefs de
poste manqueraient gravement à leur devoir et engageraient
leur responsabilité personnelle, si, dans le procès-verbal de
remise de service, ils ne mentionnaient pas Taccomplisse-
ment de cette formalité par leurs subordonnés.
55. Cession des chancelleries par les titulaires. — Malgré
l'analogie qui existe entre une chancellerie et certains offices
ministériels en France, les chanceliers ne peuvent pourtant
pas vendre leur charge, ou du moins présenter leur succes-
seur à l'agrément du chef de l'État ou du ministre. Bien que
la question ne semble pas devoir soulever de doute, puisque
dans l'énumération des offices vénaux faite par l'article 91
de la loi du 28 mai 1816, ne figurent pas les charges de chan-
celier, elle n'en a pas moins été débattue judiciairement, et
un arrêt de la Cour de Paris du 18 novembre 1837 l'a résolue
négativement. ' *
56. Drogmans-chanceliers. — Nous avons vu au chapitre
précédent que les fonctions de chancelier étaient remplies,
dans les consulats du Levant, par un des drogmans de
I
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 21. (F).
(2j Voir le modèle au tome i**" du Formulaire, page 7.
DES CHANCELIERS 81
\ échelle. Jusqu'à ces dernières années, le soin de désigner
celui des drogmans qui devait en être chargé avait, à quel-
ques rares exceptions près, été laissé aux consuls. Cette dis-
position de l'ordonnance du 20 août 1833 est aujourd'hui
abrogée (1), et tous les drogmans-chanceliers des postes
consulaires du Levant et de Barbarie tiennent maintenant
directement du chef de l'Etat leur nomination de chancelier.
Les devoirs et les obligations des drogmans-chanceliers
sont, du reste, les mêmes que ceux des chanceliers en pays
de chrétienté, sauf en ce qui touche leurs attributions judi-
ciaires.
57. Rang. — A l'époque reculée où les chanceliers étaient,
comme aujourd'hui, nommés par le chef du pouvoir exécutif,
plusieurs contestations s'élevèrent dans le Levant au sujet
de la place que les chanceliers devaient occuper dans les
cérémonies publiques. 11 fut décidé que, dans toutes les ré-
unions de la nation, ils marcheraient après les députés et
avant les autres négociants, mais que, s'ils étaient seulement
chanceliers substitués, ils ne prendraient aucun rang et mar-
cheraient avec les négociants sans distinction. (2) Aucun acte
subséquent n'ayant abrogé cette disposition, on devrait
encore y avoir égard dans l'occasion.
En pays de chrétienté, comme il n'y a pas de réunion en
corps de nation, les conflits auxquels nous venons de faire
allusion ne sauraient évidemment se produire.
Lorsqu'un consul appelé à fîgurejr dans une cérémonie
publique, ou à faire quelque démarche officielle, juge utile
de se faire accompagner par le chancelier du poste, celui-ci
n'a aucun rang à prétendre en vertu de sa qualité ; selon les
usages ou les convenances, il se place derrière ou à la gau-
che de son chef.
Quant aux chanceliers des missions politiques, leur posi-
(1) Ordonnance du 26 avril 1845, art. 7. (F.)
{i) Ordonnance du 17 décembre 1732.
GOIDI DBS CONSULATS.
\
82 LIVRE II. — CHAPITRE VI
tion est également la môme ; car, si l'on peut admettre qu'ils
sont rattachés jusqu'à un certain point au personnel de la
mission, on ne saurait néanmoins aller jusqu'à les considé-
rer comme membres du corps diplomatique proprement
dit.
CHAPITRE VII
Dispositions communes aux fonctionnaires
DU SERVICE consulaire.
58. Conservation du domicile en France. — La résidence
«n pays étranger, pour le service du département des affaires
étrangères, ne pouvant jamais, quelle que soit sa durée, être
considérée comme un établissement fixe et permanent, les
agents de la carrière extérieure conservent indéfiniment en
France leur domicile et l'exercice de leurs droits politiques.
59. Exemption de la tutelle. — Un autre privilège non
moins précieux est réservé aux citoyens qui remplissent,
hors du territoire national, une mission publique quel-
conque, c'est celui d'être dispensés de la charge de tutelle. (1)
La loi n'a pas, du reste, prononcé à cet égard une exclusion,
mais a simplement établi une excuse, dont les agents, au
profit desquels elle a été consacrée, sont toujours libres de
ne pas se prévaloir.
60. Défense de faire le commerce. — Les consuls français
sont des fonctionnaires publics dont les devoirs officiels doi-
vent absorber tous les instants et dont l'indépendance doit
égaler le désintéressement. Les règlements leur défendent,
en conséquence, expressément, de se livrer au commerce,
soit directement, soit indirectement (2), et ce, sous peine de
révocation. (3) Premiers protecteurs de leurs nationaux,
(1) Code civil, art, 428.
(2) Cette prohibition doit être entendue comme interdisant aux agents du
département des affaires étrangères, consuls, chanceliers, commis, etc., de se
constituer les mandataires et les commissionnaires directs des commerçants,
pour quelque affaire que ce soit. (Conf. circulaire du 27 septembre 1886.) (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 3i. (F.) — Arrêt du Conseil du roi
du 9 décembre 1776.
84 LIVRE II. — CHAPITRE VII
juges OU, du moins, arbitres conciliateurs de leurs différends,
il ne faut pas que la poursuite de quelque intérêt particulier
vienne entraver la surveillance et la protection des intérêts
généraux, et que des devoirs personnels obscurcissent à
leurs yeux les exigences des devoirs publics, ou en arrêtent
raccomplissement. C'est à ce caractère indépendant et désin-
téressé, non moins qu'à leur instruction et à leur expérience,
que nos consuls doivent la haute considération dont ils jouis-
sent à l'étranger, alors même que la modicité de leurs trai-
tements semblerait les placer dans une position d'infériorité
relative vis-à-vis de leurs collègues étrangers.
L'interdiction de faire le commerce s'applique également,
d'après nos règlements, aux drogmans et aux chanceliers, et
se justifie par les mêmes considérations. L'exploitation
directe ou indirecte d'une ferme ou d'un établissement agri-
cole aurait de plus grands inconvénients encore qu'une
simple spéculation commerciale et doit, par analogie, se
trouver interdite aux consuls et aux officiers placés immé-
diatement sous leurs ordres.
61. Défense d'acheter des biens-fonds à l'étranger. — Il leur
est également interdit d'acheter des biens-fonds dans les pays
de leur résidence (1), afin de ne point compromettre leur indé-
pendance vis-à-vis des autorités locales et d'éviter les sujets
de contestations personnelles. Cette défense, qui était com-
mune à tous les Français dans les pays mahométans, d'après
les termes formels de l'édit de 1781. titre ii, article 26, n'a
pour fondement, dans les autres pays, que la similitude par-
faite des motifs qui l'ont dictée ; mais elle a pour sanction
les mesures disciplinaires, telles que le rappel, la mise en
disponibilité ou en retraite, etc., que le département dea
affaires étrangères a été plusieurs fois dans le cas d'appli-
quer à ceux qui l'avaient méconnue. Lors même que, dans
un cas exceptionnel, un agent se trouve obligé de déroger à
cette défense pour s'assurer un logement personnel, il doit.
(1) Instruction du 6 mai 1781. (F.)
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS 85
au préalable, faire agréer ses motifs au département des
affaires étrangères.
62. Défense d'accepter des mandats particuliers. — L'inter-
vention des consuls et des officiers placés sous leurs ordres
ne pouvant être fondée que sur un intérêt général menacé
dans un intérêt particulier, il leur est interdit d'accepter aucun
mandat ou procuration, à moins qu'ils n'y aient été spéciale-
ment et préalablement autorisés par le ministère des affaires
étrangères. (1)
63. Défense d'accepter des fonctions étrangères. — Le Code
civil attache la perte de la qualité de Français à l'accepta-
tion non autorisée de fonctions publiques conférées par un
gouvernement étranger. (2) Cette disposition n'est pas nou-
velle dans notre législation, et elle était depuis longtemps
appliquée à nos consuls, auxquels il a toujours été interdit
d'accepter à titre permanent les fonctions consulaires d'au-
cune autre puissance. (3) Cependant, si, dans un cas urgent et
par suite de circonstances politiques, le consul d'une puis-
sance étrangère, obligé de quitter le pays où il est établi,
confiait la protection de ses nationaux et le dépôt de ses ar-
chives au consul de France placé près de lui, celui-ci est au-
torisé à se charger provisoirement de cette protection et de ce
dépôt, à moins que les traités ne s'y opposent, ou qu'il n'ait reçu
des ordres contraires du gouvernement ; mais il est tenu d'en
informer aussitôt le chef de la mission française dans le pays
de sa résidence, ainsi que le ministre des affaires étrangères.
64. Défense d'acheter des esclaves.— La perte de lanationa-
lité a également été attachée par le décret du gouvernement
provisoire du 27 avril 1848, dont la loi du 11 février 1851 a
définitivement sanctionné le principe, à la possession, l'achat
(1) Instruction spéciale du 29 novembre 1833, et Circulaire du 27 sep-
tembre 1886. (F.)
(2) Code civil, art. 17.
(3) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 18. (F.)
86 LIVRE II. ^-- CHAPITRE VII
OU la vente des esclaves à l'étranger. (l)Les agents du dépar-
tement des affaires étrangères établis dans les contrées oir
Tesclavage existe encore, qui négligeraient de se conformer
aux dispositions de cette loi dans le délai qu'elle fixe, s*ex-
poseraient infailliblement à être révoqués.
65. Défense de faire des emprunts. — Les consuls sont
personnellement responsables de tous les emprunts faits
par eux à l'étranger. (2) Ils ne peuvent jamais emprunter au
nom et pour le compte de l'État ; dans les contrées musul-
manes, dans le Levant surtout, il leur est défendu de rien
recevoir ou exiger à titre de prêt ou de paiement des Turcs
ou autres sujets du Grand-Seigneur, ni de percevoir de qui
que ce soit aucun droit, sous quelque dénomination que ce
puisse être (3) ; ils seraient, le cas échéant, poursuivis comme
concussionnaires et, comme tels, punis de réclusion. (4)
66. Défense de s'intéresser dans les armements en Gourse. —
L'arrêté des consuls du 2 prairial an xi (22 mai 1803) con-
tenant règlement sur les armements en course, défendait,
sous peine de destitution, aux agents consulaires appelés à
surveiller l'exécution des lois sur la course maritime et les
prises, de prendre un intérêt quelconque dans les armements
de corsaires, ou de se rendre directement ou indirectement
adjudicataires des marchandises provenant de la vente de
prises. Quoique, sous l'empire des nouvelles règles de droit
maritime consacrées par le congrès de Paris, cette disposi-
tion ne semble plus guère pouvoir devenir applicable, nous
avons cependant cru utile de la rappeler ici, ne fût-ce qu'à
titre de principe de haute moralité.
67. Défense d'acheter des objets provenant de naufrages oa
de succession. — Les consuls ne peuvent non plus, à quelque
titre que ce soit, et sous peine de révocation, se rendre ac-
(1) Décret du 27 avril 1848, art. 8.
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 6 nivôse an v (26 décembre 1796).
(3) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 19. (F.)
(4) Gode pénal, art. 174.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS 87
quéreurs d'une partie quelconque des objets provenant des
bris OU naufrages qu'ils font vendre en chancellerie ou par
rintermédiair,e des officiers ministériels, courtiers ou notaires
du pays. (1)
Il leur est également interdit d'acheter les objets prove-
nant de successions administrées ou liquidées par eux, ou
déposées entre leurs mains à tout autre titre ; cette défense
est d'ailleurs applicable aux officiers placés sous leurs ordres.
68. Autorisation préalable pour pouvoir se marier. (2) — Au-
cun agent, relevant du ministère des affaires étrangères, ne
peut se marier avant d'avoir sollicité et obtenu l'agrément du
ministre des affaires étrangères. Cette obligation a pour base
le principe qui y assujettit les officiers des armées de terre
et de mer, c'est-à-dire la nécessité de prévenir des mariages
ou des alliances de famille qui pourraient nuire à leur indé-
pendance et à la dignité de leur rang. S'il s'agit d'un ma-
riage avec une personne de nationalité étrangère, la demande
en autorisation doit être adressée au ministre de façon à
lui parvenir un mois au moins avant la date de la première
publication légale.
L'infraction à cette règle absolue entraîne pour l'agent qui
s'en sera rendu coupable la mise en retrait d'emploi ou en
disponibilité.
69. Des congés des agents. — Tout consul, consul suppléant,
drogman ou chancelier qui quitte son poste sans autorisation
ou sans motif légitime, peut être considéré comme démis-
sionnaire. (3) Il est en tous cas susceptible d'être privé, par
mesure disciplinaire, de traitement pendant un temps double
de son absence irrégulière. (4)
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 73. (F.)
(2) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 22. (F.) — Arrêté du Direc-
toire du 14 floréal an v (3 mai 1797). — Ordonnance du 20 août 1833, art.
36. (F.) •*- Décret du 19 avril 1894.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 5 nivôse an v (26 décembre 1796).
(4) Décret du 9 novembre 1853, art. 17. (F.)
88 LIVRE H. — CHAPITRE VU
Les autorisations d'absence ou de congé sont accordées
à tous les agents indistinctement par le ministre des affaires
étrangères ; mais les consuls suppléants, drogmans et chan-
celiers doivent faire parvenir leur demande au département
par la voie du chef auprès duquel ils sont placés. (1) Avant
d'adresser d'ailleurs sa demande au département, tout chef
d'un poste consulaire doit s'assurer de l'assentiment de Tam-
bassadeur ou du ministre dont il relève, en ayant soin d'indi-
quer pour quelle durée il se propose de demander un congé
et à quelle date il compte en profiter. Une fois le congé obtenu
du département, le consul doit, avant de quitter son poste,
aviser le chef de la mission diplomatique de la date de son
départ, si ce dernier ne voit pas d'inconvénient à cette
absence.
Les titulaires de vice-consulats, même quand ils ont le
grade personnel de consul, doivent faire passer leur demande
de congë par l'intermédiaire du consul général ou du consul
dont ils dépendent, en ayant soin d'indiquer le nom et la na-
tionalité du gérant intérimaire qu'ils proposent, ainsi que la
durée et la date du congé qu'ils sollicitent. Une fois le congé
obtenu, ils doivent, avant de quitter leur poste, aviser égale-
ment le chef de la circonscription consulaire de la date de
leur départ. Un semblable avis doit être donné au chef de
la mission diplomatique à qui le vice-consul doit indiquer
également le nom et la nationalité du gérant. Les agents, par-
tant en congé, ne doivent jamais laisser leurs tables de chiffres
entre les mains d'un intérimaire étranger à la carrière. Ils
doivent les apporter, sous plis scellés, avec les pièces confi-
dentielles qui peuvent exister dans leurs archives, au chef de
l'arrondissement consulaire dont ils relèvent et les y re-
prendre à leur retour.
La durée des congés, avec retenue de la moitié au moins du
traitement et des deux tiers au plus, peut être de quatre mois
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 38. (F.) Décrets des 5 août 1854 et
31 juillet 1855.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS 89
pour les agents employés en Europe, et de six mois pour
ceux qui résident hors d'Europe. (1)
Les motifs légitimes qui peuvent autoriser un agent à quit-
ter son poste sans congé, sont fort rares et ne peuvent être
puisés que dans des considérations purement locales et per-
sonnelles, dont l'appréciation suprême appartient exclusive-
ment au ministre des affaires étrangères, qui approuve
ou punit l'agent qui a quitté son poste avant d'y avoir été
régulièrement autorisé.
Quelques agents ont cru que cette défense absolue de quit-
ter son poste ne devait pas être entendue comme une obli-
gation expresse d'habiter à son siège officiel, et que, pourvu
qu'ils ne sortissent pas de leur arrondissement, ils pou-
vaient, au gré de leur convenance personnelle, se fixer sur
tout autre point plus ou moins rapproché.
Cette opinion n'est pas seulement contraire à l'esprit des
règlements, elle pourrait encore, dans la pratique, compro-
mettre le service qui exige qu'un agent ne s'éloigne pas du
centre des affaires, ni de ses nationaux, auxquels sa pré-
sence peut être à tout moment nécessaire. Il ne saurait être
dérogé à ce principe qu'en vertu d'une décision spéciale du
ministre des affaires étrangères, fondée sur des considéra-
tions particulières tenant aux localités ou à un intérêt de
service constaté. (2)
70. Positions diverses des agents: activité, disponibilité,
peines disciplinaires. —Les positions diverses des agents et
fonctionnaires du département des affaires étrangères sont les
suivantes : l'activité, la disponibilité, le retrait d'emploi. (3)
L'ac/imfé comprend : 1° les agents et fonctionnaires qui
occupent un poste ou emploi déterminé ; 2® les agents et
fonctionnaires chargés d'une mission ou de travaux parti-
culiers. Les uns et les autres peuvent, d'ailleurs, être soit à
(1) Décret du 9 novembre 1853, art. 1«. (F.)
(2) Circulaires des affaires étrangères du 16 mai 1849 et du 18 juillet
1855. (F.)
(3) Décret du 24 avril 1880. (F.)
90 LIVRE II. — CHAPITRE VII
leur poste, soit en mission, soit en congé, soit en permission,
soit appelés par ordre à Paris, soit retenus par ordre ou pour
cause de maladie dûment constatée.
Les agents et fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères peuvent être mis en disponibilité pour un laps de
temps égal à la durée de leurs services effectifs, jusqu'à
concurrence de dix années. La mise en disponibilité est
prononcée par décret ou arrêté, selon le mode de nomination
des agents, soit sur la demande de ceux-ci, soit à titre de
mesure disciplinaire, soit enfin pour cause de suppression
permanente ou momentanée de leur emploi. Lorsque les
agents comptent plus de dix années d'activité de service
avec appointements soumis à retenue dans le département
des affaires étrangères et que leur mise en disponibilité,
même effectuée d'office, provient soit d'une cause étrangère
au mérite de leurs services, soit d'une maladie entraînant
une longue incapacité de travail, ils peuvent obtenir, en vertu
d'un arrêté ministériel, un traitement de disponibilité. Nous
étudierons, au chapitre viii du présent livre, le taux des trai-
tements alloués aux différents membres du corps consulaire,
et les conditions dans lesquelles ils leur sont accordés.
Le retraiit d'emploi est prononcé par décret ou par arrêté,
selon le cas, comme mesure disciplinaire. Les agents qui en
sont l'objet ne touchent ni traitement ni indemnité quelconque.
La durée du retrait d'emploi ne peut excéder deux ans ; à
l'expiration de ce terme, l'agent qui n'aura pas été rappelé à
l'activité sera, de plein droit, considéré comme en disponi-
bilité pour un laps de temps égal à la durée de ses services
effectifs, déduction faite du retrait d'emploi et jusqu'à con-
currence de dix années.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé qu'après avis
motivé du comité des services extérieurs et administratifs,
qui entend les intéressés, s'ils en font la demande.
71. Sortie des cadres. — La sortie des cadres a lieu :
Par l'expiration du délai de disponibilité, sans que Tagent
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES AGENTS 91
ait été rappelé à Tactivité ; par la démission ; par Tad mission
à la retraite ; par la révocation.
Les agents et fonctionnaires démissionnaires ne peuvent
quitter leur poste ou leur emploi qu'après que leur démission
a été régulièrement acceptée.
La révocation des agents en activité, en disponibilité ou
en retTait d'emploi, est prononcée par décret ou par arrêté,
selon le cas. Elle doit être précédée d'un avis motivé du
comité des services extérieurs et administratifs, qui entend
les explications des intéressés, s'ils en font la demande.
La sortie des cadres, à l'expiration du délai de disponi-
bilité, est de droit sans avertissement préalable à l'agent.
L'admission à la retraite s'effectue dans les conditions
que nous exposerons plus loin (chap. viii).
CHAPITRE VIII
Des traitements et des pensions de retraite des agents
DU service consulaire.
Section I". — Des traitements d'activité.
72. Mode de rétribution des agents. — Les consuls n*ont
pas toujours été directement rétribués par TÉtat ; ancienne-
ment ils Tétaient même d'une manière différente, suivant les
pays dans lesquels ils étaient établis. Ainsi, en pays de chré-
tienté, tantôt ils recevaient un traitement spécial payé sur
les fonds du ministère de la marine ou de celui des affaires
étrangères ; tantôt ils étaient autorisés à prélever, à leur pro-
fit et à titre d'honoraires, certains droits sur le commerce
français de leur résidence, et ce indépendamment de leurs
émoluments pour les actes passés devant eux par leurs na-
tionaux ; tantôt, enfin, ils réunissaient la perception de ces
divers droits à la jouissance d'un traitement ùxe, (1)
En Levant et en pays de Barbarie, ils ont été également
payés, soit sur les fonds de l'Etat par les trésoriers généraux
de la marine, soit sur les fonds et par les soins de la Chambre
de commerce de Marseille ; quelquefois même ils n'ont eu
d'autres rétributions que les droits qu'ils étaient autorisés à
percevoir sur le commerce, en vertu de tarifs aussi nom-
breux que variés et qui différaient le plus souvent dans
chaque consulat. (2)
(1) Arréls du Conseil des 24 mai 1652, 20 janvier 1666 et 22 mai 1761. —
Règlement du 8 décembre 1720. -- Ordonnances des 24 mai 1728 et 2 no-
vembre 1743. — Circulaire des afîaires étrangères du 8 mars 1762. — Or>
donnance du 13 décembre 1764. — Circulaire de la marine du 8 avril 1766.
— Ordonnance du 18 mai 1767. — Circulaire de la marine du 18 mai 1767.
(2) Arrêts du Conseil des 31 juillet et 24 novembre 1691, 27 janvier et
8 septembre 1694, 9 juillet 1710, 10 janvier 1718, 25 avril 1720, 21 janvier, 14
juillet et 2 sept. 1721. — Règlement du 28 fév. 1732. — Ordonnance du 27
mai 1733. — Arrêt du Conseil du 27 nov. 1779. — Ordonnance du 3 mars 1781-
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 93
73. Des traitements actuels et de leur insuffisance. — La
Convention nationale a établi dans ce service et pour tous
pays de consulats une uniformité que Tordonnance de 1781,
applicable seulement au Levant et à la Barbarie, n'avait pas
étendue aux consulats de chrétienté. (1) Aujourd'hui, tous les
consuls reçoivent un traitement fixe, inscrit, comme celui
de tous les fonctionnaires publics, au budget de TEtat, et
calculé approximativement d'après les exigences de chaque
poste et la valeur relative de l'argent dans chaque pays.
Jusqu'en 1833, les fonds provenant de la perception des
droits de chancellerie étaient affectés au paiement des frais
de bureau et aux honoraires des chanceliers, jusqu'à concur-
rence du cinquième du traitement du consul, et les produits
excédant ces dépenses appartenaient, savoir : les deux tiers
au consul et l'autre tiers au chancelier. (2) Les ordonnances
des 23 et 24 août 1833, complétées en ce qui concerne les
chanceliers et les vice-consuls par les décrets des 16 janvier
1877, 14 août 1880 et 20 décembre 1890, ont fait, comme nous
Tavons déjà vu, cesser un état de choses qui, outre qu'il
s'écartait trop des règles générales de notre législation finan-
cière, portait encore atteinte à la considération dont nos
consuls doivent jouir, en exposant souvent leur conduite à
être entachée d'un reproche ou d'un soupçon de partialité,
par des redevables qui pouvaient se croire lésés par eux ou
atteints de droits trop élevés.
Les consuls n'ont donc plus aujourd'hui aucune part dans
les recettes de leur chancellerie ; quant aux chanceliers, ils
reçoivent seulement en fin d'année, à titre de supplément de
traitement, une indemnité calculée à raison de 5 7o du mon-
tant des recettes effectuées dans le poste pendant l'année.
Si cette modification du régime antérieur à la réforme de
1833 a été pour eux la cause de sacrifices plus ou moins con-
sidérables, ils y trouvent déjà une compensation par l'ac-
(1) Décret de la Convenlion des 22 aoûi-2 septembre 1793. — Règlement
de germinal an m (mars 1795).
(2) Ordonnance du 8 août 1814, art. 9.
94 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION I
croissement de prestige et d'indépendance personnelle qui
en résulte. Le gouvernement a, du reste, pris soin de les
indemniser dans la mesure des. ressources dont notre situa*
tion financière lui a permis de disposer.
Qu*il nous soit cependant permis de dire ici, en nous ap-
puyant sur une expérience déjà longue et acquise tant en
Europe qu'en Afrique et en Amérique, que les traitements
de nos consuls sont en majeure partie insuffisants. « Il est,
» a dit un écrivain qui appartenait lui aussi à la carrière des
» consulats, un dernier degré de bienséance au-dessous
» duquel un agent extérieur ne peut rester sans perdre la
» considération qui lui est nécessaire, soit à l'égard de l'au-
» torité territoriale qui mesure le cas qu'on fait d'elle par la
» tenue de l'agent qu'on lui envoie, soit à Tégard des agents
» des autres nations, placés près de lui et avec lesquels il a
» à lutter d'influence et de considération. » (1) Disons que
ces obligations de représentation ne peuvent plus, dans la
plupart des cas, être remplies aujourd'hui par nos consuls
qu'en suppléant à l'insufïisance de leur traitement par des
sacrifices personnels qui leur sont impérieusement comman-
dés pour se créer à eux-mêmes une existence honorable, et
pour satisfaire en même temps à des exigences auxquelles
ils ne sauraient se soustraire sans nuire à leur position oiïï-
cielle.
74. Époque et mode de paiement. — Les traitements des
consuls sont ordonnancés d'ofïîce par mois et à terme échu. (2)
Il peut cependant être payé d'avance et sur sa demande, à
tout agent qui se rend à une nouvelle destination, une somme
équivalente à trois mois de traitement. Pour les agents en-
voyés dans des résidences très éloignées du continent euro-
péen, cette avance peut même être portée au double, en
vertu d'une ordonnance spéciale du ministre.
Des ordonnances de paiements anticipés sont également
(1) Borel, Origine et fonctions des consaU, ch. vu, art. 5.
(2) Décret» du 14 août 1880, art. 15, (F.) et du 20 décembre 1890. (F.)
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 95
délivrées pour les frais de voyage, de courrier et de missions
extraordinaires. Les avances auxquelles ces dernières don-
nent lieu doivent du reste être appuyées d'une décision spé-
ciale du ministre, lorsqu'elles ne s'élèvent pas à 20.000 francs,
et d'un décret du président de la République, toutes les fois
qu'elles atteignent ou dépassent cette somme. (1)
75. Fondés de pouvoirs des agents. — Les agents politiques
et consulaires, les chanceliers et commis, comme les vice-
consuls, en un mot tous les agents rétribués de la carrière
extérieure, sont représentés auprès du ministre des affaires
étrangères par des fondés de pouvoirs spéciaux, librement
choisis par chacun d'eux, pour recevoir les extraits des or-
donnances signées en leur faveur et en toucher le montant
au Trésor, sur Texhibition de la procuration spéciale qui les
y autorise. (2)
Les fondés de pouvoirs des agents doivent être autorisés
par leurs constituants à reverser au Trésor, sur la demande
du ministre des affaires étrangères, toutes les sommes qui
auraient été irrégulièrement ordonnancées en leur nom.
Depuis la réforme inaugurée dans la comptabilité du
ministère des affaires étrangères, par le décret du 14 août
1880, les agents du service extérieur peuvent prendre pour
fondé de pouvoir l'agent comptable des chancelleries. (3)
76. Paiement des traitements par traites. — Les agents qui
ont donné leur procuration à l'agent comptable reçoivent,
chaque mois, une traite sur le Trésor, représentative des
sommes qui leur sont dues à titre de traitement. Ces traites
sont à trois jours de vue : elles sont, lorsque les ressources
disponibles provenant des produits budgétaires le permet-
tent, payées sur l'encaisse de la chancellerie au cours du
change fixé pour le trimestre. L'ordre suivant est d'ailleurs
(1) Règlement du 6 novembre 1840, art. 55, et du 1«p octobre 1867, art. 74.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 sept. 1850, et Règlement du
1" octobre 1867, § 2, art. 29.
(3) Décrets du 14 août 1880, art. 1", et du 20 décembre 1890, ai-t. 55. (F.)
96 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION I
adopté pour le paiement de ces traites : 1* traitement des
commis et élèves-chanceliers ; 2* frais de service payés par
abonnement ; 3® traitement des chanceliers, vice-consuls, con-
suls suppléants, consuls et consuls généraux; i^ frais de
service non abonnés. Lorsque les ressources de la chancelle-
rie sotit insudisantcs, les agents négocient les traites au
mieux de leurs intérêts.
Chaque traite est accompagnée d'un bordereau d'envoi
indicatif des sommes transmises et des causes du paiement.
Ce bordereau, au pied duquel se trouve une formule d'ac-
cusé de réception à remplir et à signer par le destinataire,
doit être renvoyé à la Division des fonds et de la comptabi-
lité par le retour du courrier. (1)
77. Ouverture et cessation du droit au traitement. — Les
traitements et autres émoluments personnels sont acquis aux
agents et employés en raison de l'accomplissement des fonc-
tions ou services auxquels chaque rétribution est attachée.
Leur jouissance court au profit du nouveau titulaire d'un
emploi à partir du jour de son installation, si le service du
poste est vacant, et à dater du lendemain de sa prise de ser-
vice dans le cas contraire (2), à moins que l'époque d'entrée
en jouissance ne résulte de l'acte même de nomination. Ce
principe, consacré à titre général par les articles 28 du règle-
ment de comptabilité du 1" octobre 1867 et 2 du décret du
2 janvier 1884, a abrogé les dispositions des règlements an-
térieurs, par suite desquelles le traitement de tout agent
consulaire qui allait remplir un poste non occupé, commen-
çait à partir du mois de son départ de Paris ou du lieu de sa
résidence, savoir : pour le mois entier, s'il partait avant le
16, et pour la moitié du mois seulement, s'il partait après. (3)
Les agents du service extérieur appelés à une autre rési-
(1) Règlement du 10 mai 1891, art. 203 et 304. (F.)
(2) Règlement du 1«' octobre 1867, art. 28, et Décret du 2 janvier 1884,
art. 2. (F.)
(3) Arrêtés du Directoire des 13 avril 1796 et 15 octobre 1797,
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 97
dence et qui, avant de se rendre à leur nouveau poste, sont
retenus à Paris par ordre ou jouissent d'un congé régulier,
ont droit au demi-traitement de ce poste", et peuvent môme,
si ce demi-traitement n'est pas disponible, recevoir la moitié
du traitement affecté à leur ancienne résidence.
De même, les agents qui se rendent à leur nouveau poste
reçoivent, pendant la durée de leur voyage, le demi-traite-
ment de leur nouveau poste, ou, si co flemi-traitement n'est
pas disponible, la moitié des émoluments affectés h leur an-
cienne résidence ; mais, dans le cas où ni l'un ni Tautre de
ces traitements n^est vacant, ces agents, de même que ceux
retenus à Paris par ordre, ne peuvent prétendre h aucune
indemnité équivalente, (l)
Lorsqu'un agent quitte son poste par suite de rappel à
titre de mesure disciplinaire, il cesse d'avoir droit au trai-
tement de ce poste à partir du jour où il a reçu la lettre
qui lui notifie son rappel ; s'il s'absente, au contraire, par
congé autorisé, il conserve son traitement entier jusqu'au
jour où il remet le service. L'agent qui revient à son poste
après un congé a droit à son traitement intégral à partir du
lendemain de la date du procès-verbal de reprise de posses-
sion du service. Si quelque cause étrangère à sa volonté
vient à retarder l'accomplissement de cette formalité, le
ministre décide, d'une manière spéciale, si l'agent doit rece-
voir son traitement à partir du lendemain du jour de son
arrivée.
Les droits d'un titulaire d'emploi ou d'un intérimaire à la
jouissance du traitement s'éteignent le lendemain du jour
de la cessation du service, par suite soit de la remise de ce
service entre les mains de leur successeur, soit de décès,
soit de mise à la retraite, en disponibilité ou en retrait
d'emploi, démission, révocation, suspension ou abandon des
fonctions.
L'agent mis soit en disponibilité, soit à la retraite, et
(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 21. (F.)
GUIDI DU COMIULATa.
98 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION I
l'agent démissionnaire peuvent être maintenus momentané-
ment en activité et, par conséquent, conserver leur traite-
ment, lorsque l'intérêt du service Texige. (1)
78. Traitement de congé. — Les agents de la carrière con-
sulaire, absents par congé régulièrement autorisé, jouissent
de la moitié de leur traitement à compter du lendemain du
jour où ils remettent le service au gérant intérimaire du
poste, jusques et y compris le jour où ils reprennent leurs
fonctions. (2) Toutefois, la durée de la jouissance de ce demi-
traitement est limitée à quatre mois pour tous les agents
placés en Europe, et à six mois pour ceux qui résident dans
les autres parties du monde, à moins qu'à l'expiration de
leur congé réglementaire, ils ne reçoivent l'ordre de rester à
Paris pour affaires de service. (3) Dans ce cas ils continuent
à recevoir la moitié de leurs émoluments, pendant quatre
mois si leur résidence est située en Europe, et pendant six
mois s'ils résident hors du territoire européen.
D'autre part, l'agent venu en France en vertu d'un congé
pour cause de maladie dûment constatée, peut être autorisé,
si ses fonctions ne sont pas remplies par un intérimaire, à
conserver l'intégralité de son traitement pendant un temps
qui ne peut excéder 3 mois ; pendant les 3 mois suivants il
peut, sur la production d'un nouveau certificat médical, ob-
tenir une prolongation de congé, avec jouissance du demi-
traitement.
Lorsque l'agent a remis le service à un intérimaire — et
cette remise est obligatoire pour les agents percepteurs — il
n'a droit qu'au demi-traitement pendant les deux périodes de
3 mois mentionnées ci-dessus. (4)
Les agents qui dépassent le terme légal de leur congé avant
de retourner à leur poste, perdent tout droit à recevoir un
(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 4. (F.)
(2) Décret de 188 S, art. 7.
(3) Décret de 1884, art. 6 et 13.
(4) Décret du 2 janvier 1881.
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 99
traitement quelconque, sans préjudice de punitions disci-
plinaires, et ne le recouvrent que du lendemain du jour de
leur arrivée dans leur résidence. (1)
Le temps du voyage en France, aller et retour, n'est
-d'ailleurs ajouté à la durée des congés qu'au profit des agents
qui n'auraient pas quitté leur poste depuis trois ans au
moins. (2)
Les retenues h verser par les agents en congé pour le
service des pensions civiles sont calculées sur la partie de
leur traitement d'activité qui correspond au traitement de
leur grade, ou sur la moitié de leur traitement intégral, si
elle est d'un chiffre supérieur. (3)
Ces traitements de grade ont été récemment fixés comme
suit :
Consuls généraux 12.000 f.
Consuls de l'<» classe 10.000
— de 2* classe 8.000
Consuls suppléants, vice-consuls, chanceliers,
drogmans et interprètes de l"* classe. . . . ,. 3.000
Chanceliers, drogmans et interprètes de 2° cl. 2.500
Élèves chanceliers, élèves drogmans et élèves
interprètes 2.000
Commis expéditionnaires 1.000
79. Traitement des gérants. •— La moitié du traitement des
-consuls, chanceliers, vice-consuls, absents de leur poste, est
allouée aux agents intérimaires que le ministre a nommés
ou dont il a approuvé le choix. (4) Ceux-ci n'ont plus droit,
dans celte situation, qu'à la moitié de leur traitement per-
sonnel. Tout compromis entre les agents du service extérieur
pour la liquidation de leur traitement en cas de gérance, et
(1) Règlement du 1" octobre 1867. (F.)
(2) Décret du 17 juillet 1882, art 13. (F.)
(3) Loi du 25 décembre 1895 et décret du 19 mars 1896.
(4) Arrêtes du Directoire des 13 avril 1796 et 15 octobre 1797, et décret
<iu 2 janvier 1884, art. 17.
,- -IP
100 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION I
tout arrangement dont le résultat serait de restreindre, dans^
une proportion plus ou moins forte, la part qui revient légale-
ment au gérant sur le traitement de l'agent dont il remplit
provisoirement les fonctions, sont expressément prohibés, et
une juste sévérité atteindrait les agents qui se laisseraient
aller à ces transactions. (1)
Si un gérant est suppléé lui-même dans les fonctions qu'il
cesse d'exercer pour gérer un consulat ou une chancellerie,
son remplaçant a également droit h la moitié du traitement
attaché à ses fonctions.
Les consuls suppléants appelés à gérer un consulat conser-
vaient autrefois en entier le traitement de leur grade qu'ils
cumulaient avec le 1/2 traitement du poste géré (ce trai-
tement était en effet considéré, en vertu de T ordon-
nance de 1781. comme attaché à leur titre et non à telle
ou telle résidence), mais ils perdaient la jouissance de
l'indemnité de séjour et de logement attachée à leur poste*
Aujourd'hui les consuls suppléants n'ont plus droit, en cas
de gérance, suivant la règle générale, qu'à la moitié de leur
traitement personnel et au demi-traitement du poste géré.
Mais ils conservent l'intégralité des indemnités supplémen-
taires qui leur sont allouées et dont ils ne perdent la jouis-
sance que lorsqu'ils s absentent de leur poste pour une
cause étrangère au service. (2)
Lorsqu'un consul, déjà titulaire d'un poste, est chargé
d'en gérer un autre, il touche à la fois le demi-traitement
du poste dont il est titulaire, si ce dernier demi-traitement
est libre, et la moitié du traitement du poste dont la gestion
lui est confiée.
80. Avis à donner par les consuls. — Les agents sont tenus
de faire connaître officiellement au ministre tout change-
ment survenu dans leur position, qui serait de nature à mo-
difier la quotité du traitement auquel ils ont droit. Ainsi, il
(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 août 1850. (F.)
(2) Décret du 2 janvier 1884, art. 8. (F.)
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 101
leur est prescrit de ne jamais s'absenter de leur poste, pour
une cause quelconque, sans faire connaître au département,
sous le timbre de la division des fonds et de la comptabilité et
par un avis spécial et direct, la date précise de leur départ ;
il doit en être de même pour Tépoque de leur retour et pour
celle des remises de service. (1) Ils indiquent également,
sous le même timbre, aussitôt le fait accompli, la date de prise
ou de cessation de service des divers agents composant le
personnel de leur poste. Enfin, il est prescrit à tous les
agents du service extérieur d'adresser au département, tous
les trois mois, le dernier jour de chaque trimestre, un état
nominatif du personnel de leur résidence, avec indication
des changements survenus, pendant ce laps de temps, dans
la position des agents ou employés placés sous leurs
ordres. (2)
81. Traitement des chanceliers, drogmans, vice-consuls et
commis. — Les règles que nous venons d'exposer relativcr-
ment au mode de paiement, soit intégral, soit partiel des
consuls, sont également applicables: 1° aux drogmans et in-
terprètes, 2^ aux chanceliers, 3** aux vice-consuls rétribués et
4** aux commis rétribués directement par l'Etat.
Ces derniers agents, lorsqu'ils sont appelés à faire un in-
térim, peuvent, s'ils ne sont pas eux-mêmes remplacés dans
leur emploi, conserver l'intégralité de leur traitement per-
sonnel, tout en recevant la moitié des émoluments attribués
aux agents qu'ils remplacent. (3)
82. Primes de séjour au personnel consulaire. — En vue
d'assurer la plus grande stabilité possible dans le personnel
(1) Circulaires des affaires étrangères des 28 août 1827, 30 avril 1850,
1 décembre 1863 et3 octobre 1867 — Décret du 14 août 1880, art. 18. (F.)
— Instruction du 20 octobre 1880, art. 8. (F.) — Décret du 20 décembre
1890, art. 48. (F )
(2) Circulaires des affaires étrangères des 12 janvier, li avril 1855 et
28 septembre 1872. — Décrets du 14 août 1880, art. 18, et du 20 décembre
1890, art. 48. (F.)
(3) Décret du 2 janvier 1884, art. 18.
102
LIVRE n. — CHAPITRE VIII. — SECTION I
de notre représentation consulaire, le Gouvernement, d'ac-
cord avec le Parlement, a décidé de consacrer annuellement
une somme de 80.000 fr. à la création de primes de séjour.
Ces primes sont destinées à assurer, par Tallocation d'in-
demnités spéciales, des avantages pécuniaires aux agents
du corps consulaire qui résident le plus longtemps à leur
poiste. Ces primes sont accordées aux plus anciens titulaires
des consulats généraux, consulats, vice-consulats, chancel-
leries et emplois de drogmans ou interprètes, dans Tordre
d'ancienneté ; le nombre et le taux en sont fixés conformé-
ment au tableau ci-après :
Consulats généraux : 5 primes de 2.000 fr.
10 primes de 2.000 fr.
10 — de 1.000
5 primes de 1.500 fr.
10 — de 1.000
5 — de 500
5 primes de 1.500 fr.
5 — de 1.000
15 — de 500
Consulats .
Vice-consulats
Chanceliers ,
Drogmans. .
Interprètes .
L'ancienneté pour l'acquisition de la prime de séjour est
indépendante du grade personnel de l'agent. Elle date du
jour de son entrée en fonctions dans le poste qui lui a été
assigné soit comme titulaire, soit en qualité de gérant. Tou-
tefois, nul agent ne peut avoir droit à la prime de séjour,
s'il ne compte au moins 3 ans d'ancienneté consécutive à son
poste.
La prime de séjour est ordonnancée trimestriellement et à
terme échu au profit de l'agent qui est encore en fonctions à
l'échéance du trimestre. Elle se renouvelle tant que l'agent
n'est pas appelé à un autre poste ou à un autre emploi . Elle est
soumise aux retenues pour le service des pensions civiles et
compte par conséquent dans la liquidation de la retraite au
même titre que le traitement proprement dit.
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 103
Au cas OÙ un consulat ou un vice-consulat dont le titulaire
a droit à la prime viendrait k être érigé en consulat général
ou en consulat, l'agent conserve ses droits à la prime dans
les mêmes conditions qu'auparavant.
Un agent qui aurait démérite peut se voir retirer le béné-
fice de la prime par décision ministérielle rendue après avis
du comité des services extérieurs, (t)
83. États du personnel rétribué. — D'anciennes instructions,
qui ont été rappelées récemment aux agents, leur prescrivent
d'adresser tous les trois mois au département, le dernier
jour du trimestre, sous le timbre de la division des fonds, un
état indiquant dans tous ses détails la situation respective
dés agents placés sous leurs ordres pendant le trimestre
expiré. (2)
Section II. — Des traitements de disponibililé
et des traitements spéciaux alloués aux agents en certains cas.
84. Traitements de disponibilité. — Le droit au traitement
ne varie pas seulement pour les consuls, lorsqu'ils sont en
congé volontaire ou retenus à Paris par ordre supérieur, il
se modiQe également, lorsqu'ils sont rappelés en France
pour des causes étrangères au mérite de leurs services. Sous
le premier Empire, le droit des agents placés dans cette situa-
tion à réclamer un dédommagement de leur inactivité forcée
avait déjà été formellement reconnu. (3) Mais le décret de
1808, tout en établissant un principe salutaire pour les agents
dont la carrière ne se trouvait plus dès lors exposée à être
brisée, selon les vicissitudes ou les nécessités politi([ues,
avait laissé en dehors de leur application des cas nombreux
qui appelaient le développement de ses conséquences. La
guerre n'est pas en effet la seule cause du rappel des agents
(1) Décret du 8 février 1896.
(2) Circulaires des affaires étrangères des 28 septembre 1872, 20 no-
Tembre 1877, et instructions des 20 octobre 1880 et 10 mai 1891. (F.)
(3) Décret du 21 décembre 1808.
1
104 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION II
extérieurs: un simple refroidissement dans les relations
d'Etat à ^Etat, la' suppression permanente ou momentanée
d'un emploi, un changement, une modification de système
peuvent aussi déterminer le rappel d'un agent auquel le gou-
vernement a conservé ^toute la plénitude de sa confiance. (1)
Les diverses circonstances donnant droit à un traitement
d'inactivité peuvent être résumées ainsi : 1" suppression
permanente ou momentanée de l'emploi ; 2** rappel de l'agent
pour des causes étrangères au mente de ses services, par
exemple par suite d'infirmités temporaires.
Les traitements d'inactivité accordés à des agents mis en
disponibilité pour des causes autres que la suppression de
leur emploi ont [été fixés par les ordonnances des 22 mai
1833 et 27 mai 1836, par les décrets impériaux des 31 janvier
1857, 12 décembre 1851 et 26 octobre 1865, par la décision
impériale du 23 octobre 1866, enfin par les décrets présiden-
tiels des 27 février 1877 et l" avril J882 :
A 4.000 francs pour les consuls généraux ;
A 3.000 — pour les consuls de 1" classe ;
A 2.400 — pour les consuls de 2® classe ;
A 2.000 — pour les consuls suppléants;
A 2.400 — pour les vice-consuls, drogmans, chance-
liers et interprètes de 1" classe;
A 2.000 — pour tous les autres agents rétribués du
département des affaires étrangères. (2)
Toutefois, le droit au traitement d'inactivité n'est acquis
aux agents que lorsqu'ils comptent plus de dix ans d'acti-
vité de service avec traitement annuel et personnel dans le
dcpart(3ment des affaires étrangères. En outre, ceux qui
sont rappelés doivent, pour avoir droit à la jouissance d'un
traitoment d'inactivité, y être admis par la décision même
(1) Rapports du ministre des afTaires «étrangères des 23 mai 1833 et
27 février 1877.
(2) Ordonnances du 22 mai 1833, art. 4, et du 20 août 1833, art. 9. —
Décisions impériales des 26 octobre 1865 et 23 octobre 1866. — Décrets
présidentiels des 27 février 1877 et l»' avril 1882. ^F.)
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 105
qui prononce leur rappel, disposition qui est pour eux une
garantie contre l'insuffisance des motifs qui pourraient le
provoquer. Les gérants intérimaires ne sont point assimilés
aux agents titulaires et n*ont droit en aucun cas au traite-
ment d'inactivité. (1)
La durée du traitement d'inactivité est limitée à trois ans
pour les agents qui comptent au moins dix ans d'activité de
service et à cinq ans pour ceux qui en comptent quinze et
au-delà. (2)
Dans la supputation des services d'un agent, ceux qui ont
été rendus hors d'Europe comptent pour moitié en sus de
leur durée effective.
Ajoutons que dans le règlement des pensions de retraite le
temps d'inactivité n'est admis que pour cinq ans en tota-
lité. (3)
• Lorsque la mise en disponibilité a pour cause la sup-
pression d'emploi, les agents peuvent, quelle que soit la durée
de leurs services, recevoir un traitement qui n'excède pas
la moitié du traitement d'activité de leur grade si ce traite-
ment est inférieur à dix mille francs, ou le tiers, s'il est égal
ou supérieur à ce chiffre. La durée de ce traitement est au
maximum de cinq années. Le temps passé en disponibilité
pour cause de suppression d'emploi, compte pour l'ancien-
neté et la retraite. (4)
D'autre part, les agents mis provisoirement pourdes néces-
sités de service à la disposition du ministre, peuvent recevoir,
quelle que soit la durée de leurs services, et en conservant
leurs droits à l'ancienneté, un traitement qui n'excède pas
les deux cinquièmes du traitement d'activité de leur grade.
Ce traitement ne peut leur être accordé pendant plus de
deux ans. (5)
(1) Ordonnance du 22 mai 1833, art. 1, 2 et 3.
(2) Décrets présidentiels des 27 février 1877, art. 3, et 24 avril 1880, art. 3.
(3) Loi du 9 juin 1853, art. 10, §4 (F.), et décret du 27 février 1877, art. 3 et 4.
(4) Décret du 20 juillet 1891. (F.)
(5) Décret du 15 mars 1892. (F.)
106 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION II
85. Traitements spéciaux. — Les agents dont les fonctions
ont été suspendues pour une cause étrangère au mérite de
leurs services, par exemple, s'ils sont rappelés ou retenus en
France pour cause de guerre, de force majeure ou de motifs
politiques, et qui ne sont pas admissibles au traitement d'inac-
tivité, faute par eux de remplir les conditions exigées par
les règlements sur la matière, peuvent, en vertu d'une déci-
sion spéciale du président de la République, recevoir la
moitié du traitement assigné au poste dont ils étaient titu-
laires pendant un espace de temps qui, sauf des circonstances
particulières, ne doit pas excéder une année. Cette allocation
ne peut, du reste, être réclamée par l'agent rappelé que dans
le cas où il ne serait pas remplacé et où le traitement de
l'emploi continuerait à être porté au budget. (1)
Les agents diplomatiques et consulaires qui sont retenus
en France par ordre, à la suite d'un congé dont la durée
réglementaire (4 ou 6 mois) serait épuisée, reçoivent la
moitié du traitement de leur emploi pendant quatre mois, si
leur résidence est située en Europe, pendant six mois, s'ils
résident hors du territoire européen. (2)
Les chefs de postes consulaires qui sont appelés en France
par ordre et dont le séjour se prolonge pour des raisons de
service jouissent, à dater du jour où ils ont quitté leur rési-
dence, de la moitié de leurs émoluments pendant huit mois
si leur poste est en Europe, pendant un an s'il est situé hors
d'Europe. Les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires
appelés, puis retenus par ordre, sont traités de la même ma-
nière, avec cette seule différence qu'ils reçoivent leur trai-
tement en totalité pendant les quinze premiers jours, par
moitié pendant trois mois, par tiers jusqu'à concurrence de
six autres mois à dater du lendemain du jour où ils ont quitté
(1) Ordonnances du 7 juillet 1834, art. 1 et 2, et du 27 juillet 1845, art.
1 et 2. — Décret du 17 octobre 1867, art. 74. — Décret du 2 janvier 1884,
art. 11. (F.)
(2) Ordonnances du l»»" août 1835, art. l*»", et du 27 juillet 1845, art. 5. —
Décrets présidentiels du 31 janv. 1872, art. l•^ et du 2 janvier 1884, art. 13.
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 107
leur poste. (1) A partir du moment où ils entrent en jouissance
du traitement spécial de leur grade, les chefs de missions
politiques sont dispensés de l'obligation de tenir compte
aux chargés d'affaires du huitième du traitement intégral.
A l'expiration de ces diverses périodes, tout chef de poste
qui continuerait à être retenu en France et ne serait pas
remplacé, peut être admis, par décision ministérielle, à jouir,
durant un an au plus, d'allocations spéciales graduées ainsi
qu'il suit, savoir:
Par an.
Ambassadeur 20.000 francs.
Ministre plénipotentiaire de 1'® classe . . 15.000 —
— — de 2« classe . . 12.000 —
Consul général 9.000 —
— de ^« classe 6.000 —
— de 2" classe 5.000 —
Consuls suppléants 2.500 —
Vice-consuls, chanceliers, drogmans et in-
terprètes de 1*'« classe 3.000 —
Vice-consuls, chanceliers, drogmans et in-
terprètes de 2® classe 2.500 —
ou le demi-traitement s'il est d'un chiffre inférieur.
Le décret du 2 janvier 1884 avait fixé le traitement spécial
des ministres plénipotentiaires de 1'° classe au même taux
que celui des ambassadeurs, soit à 20.000 francs, et celui
des ministres de seconde classe à 15.000 francs. Ces traite-
ments ont été réduits respectivement à 15.000 et à 12.000 fr.
(moitié du traitement de grade) depuis que les émoluments
des agents diplomatiques ont été divisés en deux parties
(traitement de grade et frais de représentation), (décret du
25 janvier 1887).
Les commis de chancellerie, de drogmanat et d'inter-
prétariat reçoivent, dans les mêmes conditions, une allo-
(1) Décret du 17 juillet 1882, article 21, et décret du 2 janvier 1884, ar-
Ucle 10. (F.)
I
108 LIVRE II. — CHAPITRE VIIÏ. — SECTION III
cation de 1.500 francs, ou leurs appointements mêmes s'ils
sont d*un chiffre inférieur. (1)
Les agents diplomatiques et consulaires placés dans les
diverses situations que nous venons de spécifier, continuent
d'ailleurs à acquérir leur indemnité de frais d'installation. (2)
Enfm, les agents rappelés ou retenus en France pour cause
de guerre, de force majeure ou pour un motif politique,
reçoivent dans cette situation le demi-traitement de leur
poste pendant un an ; passé ce délai, ils peuvent être admis
à jouir du traitement spécial mentionné plus haut, ou, s'ils
réunissent plus de dix années de service, du traitement d'inac-
tivité dans les conditions établies par le décret présidentiel
du 24 avril 1880.
Les agents appelés à reprendre leurs fonctions, nommés
à des fonctions nouvelles, remplacés, démissionnaires ou
révoqués, cessent, quelle que soit la durée de leurs services,
d'avoir droit aux allocations qui leur auraient été attribuées
en vertu des dispositions qui précèdent.
Toutefois les agents qui, après un congé, ont été admis au
traitement spécial, ne peuvent recevoir en route, lorsqu'ils
rejoignent leur ancien poste ou lorsqu'ils vont prendre pos-
session d'un nouveau poste, que ce traitement spécial jusqu'au
jour de leur prise de service ; si le délai d'un an pendant le-
quel ce traitement peut être attribué est expiré, ils ne reçoi-
vent dans cette situation aucun traitement.
Section 111. — Dispositions générales relatives à toute espèce
de traitements.
86. Cumul des traitements et pensions. — Il est interdit de
cumuler en entier les traitements de plusieurs places, emplois
ou commissions. En cas de cumul de deux traitements, le
moindre est réduit à moitié ; en cas de cumul de trois trai-
(1) Décret du 2 janvier 1884, art. 15.
(2) Ordonnances du 7 juillet 1834, art. 3, et du 27 juillet 1845, art. 5. »-
Décret du 31 janvier 1872, art. 2 et 6. — Décret du 30 novembre 1883,
art. 4. (F.) — Décret du 8 février 1896, art. 6.
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 109
tements, le troisième est en outre réduit au quart, et ainsi de
suite en observant cette proportion. La réduction dont il
s'agit n'a pas lieu pour les traitements cumulés qui sont au-
dessous de 3.000 francs, ni pour les traitements plus élevés
qui en ont été exceptés par les lois.
Aucun traitement d'inactivité ne peut être cumulé avec un
traitement quelconque payé par le Trésor public, ni avoc une
pension à la charge du budget de TEtat ou sur les fonds de
retenue, si ce n'est pour service militaire, et encore dans cer-
taines limites et sous certaines réserves. (1)
Aucun traitement d'activité ne peut également être cumulé
avec une pension civile servie, soit sur les fonds de l'Etat ou
des communes, soit sur les fonds de retenue, en tant que
l'un et l'autre réunis dépassent la somme de quinze cents
francs. (2)
Un décret de l'Assemblée nationale, en date du 12 août
1848, avait établi la même prohibition de cumul pour les pen-
sions militaires. Cette disposition a été abrogée par la loi du
9 juin 1853 sur les pensions civiles.
87. Déclarations à fournir. — Pour assurer l'exécution des
dispositions qui font Tobjet du paragraphe précédent, tout
fonctionnaire de l'État jouissant d'un traitement, civil d'acti-
vité est tenu de déclarer s'il réunit ou ne réunit pas à ce trai-
tement une pension civile, dotation, demi-solde ou autre
allocation payée sur les fonds généraux de l'État ou sur un
fonds de retenue quelconque. Cette déclaration est reçue par
l'autorité administrative chargée de la liquidation et de l'or-
donnancement des traitements, et mention doit en être faite
sur les mandats de paiement. (3)
Appliquée aux agents extérieurs du département des
(1) Ordonnance du 22 mai 1836, art. «. — Décret du 27 février 1877,
art. b. — Loi du 26 décembre 1890, art. 31.
(2) Lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818. — Décret du 1*' octobre 1867,
art. 32.
(3) Arrêté du chef du pouvoir exécutif du 14 octobre 1848.
110 LIVRE H. — CHAPITHE VIII. — SECTION ni
afifaîres étrangères, cette mesure eût rencontré des difficultés
d'exécution à peu près insurmontables, si leurs déclarations
avaient dû être produites et renouvelées à des époques dé-
terminées. Ces agents ont, en conséquence, été affranchis de
cette obligation. La mention de non cumul est seulement
inscrite sur chaque lettre d'avis d'ordonnance et la signature
de l'agent ou du fondé de pouvoirs qui acquitte ces titres de
paiement vaut déclaration. Ils doivent donc, en cas de cumul,
faire connaître immédiatement, soit au ministre des affaires
étrangères, soit à toute autre autorité administrative dont
ils viendraient à dépendre, celles des allocations dont le
cumul est prohibé et dont ils pourraient jouir ou qu'ils vien-
draient à obtenir postérieurement, pour ne pas exposer leurs
fondés de pouvoirs à signer une déclaration inexacte qui en-
gagerait leur propre responsabilité.
Cette obligation n'est pas imposée seulement aux consuls,
elle s'applique encore à tous les employés, quelle que soit,
d'ailleurs, la nature ou l'origine de leurs émoluments, taxa-
tions ou autres. Elle concerne donc aussi les chanceliers,
tant titulaires qu'intérimaires, les gérants et les commis
ayant une rétribution à la charge de l'État ; les consuls man-
queraient dès lors à leur devoir, s'ils ne tenaient strictement
la main à leur exécution, en ce qui concerne les divers fonc-
tionnaires placés ou qui viendraient à se trouver placés sous
leurs ordres, môme d'une manière provisoire.
88. Saisies-arrêts et oppositions sur les traitements. —
Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils
sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les
premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du
quart sur les cinq mille francs suivants, et du tiers sur la
portion excédant six mille francs, ;i quelque somme qu'elle
s'élève, et ce jusqu'à l'entier acquittement des créances. (1)
Les sommes que reçoivent les agents diplomatiques em-
. ployés à l'extérieur sont considérées moins comme un trai-
(1) Loi du 21 ventôse an ix (12 mars 1801).
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS 111
tement que comme une indemnité pour subvenir aux frais
indispensables de représentation qu'exige le rang qu'ils oc-
cupent, et il a, en conséquence, été décidé qu'elles sont insai-
sissables.
Un avis rendu à cet égard par le conseil d'État le 25 no-
vembre 1810 a statué que les traitements des ambassadeurs
et des ministres plénipotentiaires sont insaisissables pendant
toute la durée du séjour de ces agents à l'étranger.
Les saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par
rÉtat aux agents de la carrière consulaire sont soumises aux
mêmes formalités que celles établies pour les traitements
de tous les autres fonctionnaires civils. Elles doivent être
faites à Paris, à la diligence des intéressés, en vertu d'un
titre exécutoire, entre les mains du conservateur des oppo-
sitions au ministère des finances, et non ailleurs : toutes
oppositions signifiées directement au ministère des affaires
étrangères seraient nulles et non avenues; elles n'ont, du
reste, d'effet que pendant cinq ans à compter de leur date,
et sont rayées d'office des registres sur lesquels elles ont
été inscrites, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit dé-
lai.(l)
89. Retenues par mesure disciplinaire. — Tout employé
ou fonctionnaire qui, sans autorisation, s'est absenté de son
poste ou a dépassé la durée, soit de ses vacances, soit de son
congé, peut être privé de son traitement pendant un temps
double de celui de son absence irrégulière.
Une retenue, qui ne peut d'ailleurs excéder deux mois de
traitement, peut aussi être infligée par mesure disciplinaire
dans le cas d'inconduite, de négligence ou de manquement
au service. (2)
90. Retenues pour le service des pensions civiles. — Tous
les agents du département des affaires étrangères ayant ac-
(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 125 et 126.— Décret du !•' octobre
1867, art. 104.
(2) Décrets du 9 novembre 1853, art. 17, et du l'i" octobre 1867, art. 17«
1!2 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION III
tuellement leurs traitements payés directement sur les fonds
du budget, supportent indistinctement et sans pouvoir, dans
aucun cas, les répéter, diverses retenues dans les proportions
suivantes :
1® Une retenue de cinq pour cent sur Tintégralité des pre-
miers vingt mille francs de toutes sommes payées à titre de
traitement fixe ou éventuel, de supplément de traitement, de
remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout
autre titre, un émolument personnel; sur les quatre cinquiè-
mes des seconds vingt mille francs ; sur les trois cinquièmes
des troisièmes vingt mille francs ; sur les deux cinquièmes
des quatrièmes vingt mille et sur le cinquième de tout ce
qui excède quatre-vingt mille francs ;
2^ Une retenue extraordinaire du douzième de ces mêmes
rétributions lors de la première nomination ou dans le cas
de réintégration, et du douzième de toute augmentation ulté-
rieure ;
3** Les retenues pour cause de congés ou d'absences, ou
par mesure disciplinaire.
Sont affranchies de ces retenues les sommes payées à titre
d'indemnité pour frais de représentation et de stations na-
vales, de gratifications éventuelles, de salaire de travaux
extraordinaires, d'indemnité pour missions extraordinaires
ou pour frais de service, d'allocations pour pertes maté-
rielles ou pour frais de voyage, ou bien encore à titre d'abon-
nement pour frais de bureau, de régie, de table et de loyer,
de supplément de traitement colonial, enfin de rembourse-
ment de dépenses ou avances faites pour le service, (t)
Pour les remises de 5 **/© sur les recettes de chancellerie,
accordées aux agents percepteurs à titre de supplément de
traitement, la retenue du premier douzième est calculée, en
cas d'augmentation ou de premier traitement, sur le montant
total des recettes du poste effectuées pendant l'année au cours
(1; Loi du 9 juin 1853, art. 3.— Décret du 9 novembre suivant, art. 21,
«t du 1" octobre 1867, art. 46. (F.)
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS itS
de laquelle Fagent percepteur a pris le service. Les résultats
' de cette première année étant considérés comme la moyenne
des recettes, il n'est pas fait de nouvelles retenues tant que
l^agent reste dans le même poste.
Tout agent démissionnaire, révoqué ou destitué, qui est de
nouveau appelé à un emploi assujetti à retenue, subit la re-
tenue du premier mois de son traitement et celle du premier
douzième des augmentations ultérieures. Celui qui, par me-
sure disciplinaire, est descendu à un traitement inférieur,
subit la retenue du premier douzième des augmentations
subséquentes.
Section IV. — Des retraites des consuls, drogmans et chanceliers.
91. Dispositions générales. — Le produit des diverses rete-
nues exercées sur les traitements ou honoraires des agents
est destiné à acquitter la dette du gouvernement envers ceux
qui sont laborieusement parvenus au terme de leur carrière.
Le droit à pension de retraite est acquis par ancienneté à
60 ans d'âge et après 30 ans de services rétribués directement
sur les fonds de l'État. Il suJQQt de 55 ans d*âge, de 24 ans de
services effectifs après 15 années de services rendus hors
d'Europe. La condition d'âge n'est d'ailleurs pas exigée du
fonctionnaire qui est reconnu par le ministre être hors d'état
de continuer l'exercice de ses fonctions. D'un autre côté, des
pensions peuvent exceptionnellement être accordées, quels
que soient leur âge et la durée de leur activité : 1^ aux fonc-
tionnaires qui ont été mis hors d'état de continuer leur
service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un in-
térêt public ou en exposant leurs jours pour sauver la vie
d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat
soutenu dans l'exercice de leurs fonctions (1) ; 2<* àceux qu'un
accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs
fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. (2)
(1) Loi du 9 juin 1853, art. 11, §1. (F.)
(2) Idem, art. 11, § 2.
GUIDB DEf CORSDLATI.
.114 LIVRE II. -— CHAPITRE VIII. — SECTION HT
Des pensions peuvent également être accordées, s'Us
oOiOiptent 50 ans d âge et 20 ans de services, aux fonotion-
uaires que des infirmités graves, contractées dans Texereice
de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les conti-
nuer, ou dont remploi a été supprimé. (1)
Les services dans les armées de terre et de mer con-
courent avec les services civils pour établir le droit à pen-
sion et sont comptés pour leur durée effective, pourvu toute-
fois que la durée des services civils soit au moins de 12 ans
dians la partie sédentaire et de 10 ans dans la partie active.
Si les services militaires ont déjà été rémunérés par une
pension, ils n'entrent pas dans le calcul de la liquidation.
Dans le cas contraire, la liquidation est opérée d'après le
minimum attribué au grade par les tarifs annexés aux lois
des 11 et 18 avril 1831 et 17 et 18 août 1879.
La durée de tout voyage de service, lors même que, pen-
dant ce voyage, l'agent diplomatique ou consulaire n'aurait
pu recevoir aucun traitement, est comptée comme temps de
service^ pourvu que le trajet ait été effectué par les voies les
plus directes et sans interruption volontaire de la part de
l'agent. Elle est également comptée comme temps de grande
dans le nouvel emploi, lorsque Tagent a réellement exercé ce
nouvel emploi à l'issue de son voyage. (2)
92. Cumul de pensions ; cumul de traitement et de pensions.
— Le cumul de deux pensions est autorisé dans la limite
de 6.000 francs, pourvu qu'il n'y ait pas double emploi dans
les années de service présentées pour la liquidation. Cette
disposition n'est pas applicable aux pensions que des lois
spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul. Le titu-
laire de deux pensions. Tune sur le Trésor, l'autre sur les
anciennes caisses des ministères et administrations, peut en
jouir distinctement, pourvu qu'elles ne se rapportent ni au
môme temps ni aux mêmes services.
(1) Loi du 9 juin 1853, art. 11, §5.
(2) Décret du 18 août 1856, art. 10 et 11.
TllAITBllENTS ET RETRAITES DES AGENTS tl5
Lior8qu*un agent retraité est rappelé à Tactivité dans le
même service, le paiement de sa pension demeure suspendu ;
quand, au contraire, il prend du service dans un autre dépar-
tement ministériel, il peut cumuler sa pension avec son nou-
veau traitement, mais seulement jusqu^à concurrence de
1.500 fr. (1) D'autre part, les pensions militaires concédées à
<le8 officiers autrement que pour blessures ou inflrmités
équivalant à la perte d'un membre, ne peuvent se cumuler
avec un traitement civil payé par TÉtat» les départements,
les communes ou les établissements publics, que dans le cas
où le total du traitement civil et de la pension militaire serait
inférieur au montant de la solde, sans les accessoires, dont
Jouissait le titulaire au moment de son admission à la retraite.
Lorsque ce total dépassera le montant de la solde, il y sera
ramené par la suspension d'une partie de la pension.
Lorsque le traitement civil sera égal ou supérieur au mon-
tant de la solde, la pension sera complètement suspendue
tant que le titulaire jouira du traitement. (2)
93. Quotité des pensions de retraite. — La pension est basée
fiur la moyenne des traitements et émoluments de toute na-
ture soumis à retenues dont l'ayant-droit a joui pendant les
six dernières années d'exercice. Elle est réglée, pour chaque
année de services civils, à un soixantième du traitement
moyen, sans pouvoir dépasser les maxima ci-après indi-
qués, savoir (3) :
Pour les consuls généraux, 6.000 fr.;
Pour les consuls de première classe, 5.000 fr.;
Pour les consuls de deuxième classe, 4.000 fr.;
Pour le premier drogman et le secrétaire interprète à
Constantinople, 5.000 fr.;
Pour le second drogman à la même résidence et les pre-
miers drogmans des consulats généraux, 3.000 fr.;
(1) Décret du !•' octobre 1867, art. 31 et 32.
(2)kLoi du 20;décembre 1890, art. 31.
(3) Loi du 9 juin 1853, tableau annexe n» 3.
116 LIVRE II. — CHAPITRE VIII. — SECTION IV
Pour tous autres drogmans et chanceliers de première
classe, 2.400 fr.;
Pour les chanceliers de deuxième classe, 2.400 fr.;
Pour les vice-consuls, 2.000 fr.;
Dans les cas prévus par le § !•' de Tart. 11 de la loi du 9
juin 1853, la pension est de la moitié du dernier traitement
sans pouvoir excéder les maxima indiqués plus haut ; dans
le cas prévu par le deuxième paragraphe du même article,
la pension est liquidée à raison d'un soixantième du dernier
traitement pour chaque année de services civils : elle ne
peut être inférieure au sixième du dit traitement. Enfin,
dans le cas prévu par le troisième paragraphe, la pension
est également liquidée à raison d'un soixantième du traite-
ment moyen pour chaque année de services civils.
Le temps d'inactivité avec traitement dans le département
compte comme temps de service effectif; seulement il ne
peut être admis, quelle qu'ait été sa durée, dans la liquida-
tion des pensions, que pour cinq ans en totalité. La pension
des agents qui arrivent à la retraite avec un traitement
d'inactivité est également calculée sur le grade dont ces
agents étaient revêtus pendant les six dernières années de
service antérieures à leur mise en inactivité.
Les demi-traitements de congé, comme tous ceux alloués
aux agents dans des cas spéciaux, autres que ceux d'inacti-
vité, comptent comme traitements actifs pour la liquidation
des pensions.
94. Pensions de veuves et secours d'orphelins. — La veuve
d'un agent qui a obtenu une pension de retraite ou qui a ac-
compli la durée de services exigée, a droit à pension, pourvu
que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation
des fonctions du mari. La pension de la veuve est du tiers
de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu
droit. Le droit à pension n'existe pas pour la veuve dans le
cas de séparation prononcée sur la demande du mari.
Ont droit à pension :
TRAITEMENTS ET RETRAITES DES AGENTS • 117
1® La veuve de Fagent qui, dans Texercice ou à Foccasion
de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou dans
un des cas spécifiés au § 1"' de l'art, il précité de la loi du
9 juin 1853;
2* La veuve dont le mari a perdu la vie par un des acci-
dents prévus au § 2 du même article.
Dans le 1«' cas, la pension est des deux tiers de celle que
le mari aurait obtenue ou pu obtenir, par application de
l'art. 12, § i, de la loi du 9 juin 1853 ; dans le second cas, la
pension est du tiers de celle déterminée par le § 2 du même
article. Dans ces deux cas, il suffit d'ailleurs que le mariage
ait été contracté antérieurement à l'événement qui a amené
la mort ou la mise à la retraite du mari. (1)
L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un agent ayant, soit
obtenu sa pension, soit accompli la durée de services exigée,
soit perdu la vie dans un des cas prévus par les §§ 1 et 2 de
l'art. 14 ci-dessus mentionné, ont droit à un secours annuel
lorsque la mère est ou décédée, ou inhabile à recueillir la
pension, ou déchue de ses droits. Ce secours, quel que soit
le nombre des enfants, est égal à celui que la mère aurait
pu obtenir. Il est partagé entre eux par égales portions et
payé jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint
21 ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient ou celle
des majeurs faisant retour aux mineurs.
Lorsqu'il existe une veuve et un ou plusieurs orphelins
provenant d'un mariage antérieur du fonctionnaire, il est
prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en
sa faveur, un quart au profit de l'orphelin du premier lit, s'il
n'en existe qu'un en âge de minorité, et la moitié, s'il en
existe plusieurs.
95. Dispositions d'ordre et de comptabilité. — Il ne peut
annuellement être concédé de pension que dans la limite des
extinctions réalisées sur les pensions inscrites.
(1) Loi du 9 juin 1853, art. 14.
118 LIVIIB II. — CHAPITRE YlII. -«- 8B€T10N lY
Toute demande de pension doit, à peine de déchéance^
être présentée avec les pièces à Tappui dans le délai de
5 ans, savoir : pour Tagent, à partir du jour où il a été admia
à faire valoir ses droits à la retraite, ou du jour de la cessa-
tion de ses fonctions s'il a été autorisé à les continuer après
cette admission ; et pour la veuve, du jour du décès du fonc->
tionnaire. Les demandes de secours annuels pour les orphe-
lins doivent être présentées dans le même délai, à partir du
jour du décès de leur père ou de leur mère. Les services ne
sont comptés que de la date du premier traitement d'activité
et à partir de Tâge de 20 ans accomplis. Le surnumérariat
n'est compté dans aucun cas. La liquidation est faite par le
ministère compétent qui la soumet à l'examen du conseil
d'État, avec l'avis préalable du ministère des finances.
Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue
ne peut être opérée du vivant du pensionnaire que jusqu'à
concurrence de 1/5 pour débet envers TÉtat ou pour dea
créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code
civil, et de 1/3 dans les circonstances prévues par les arti-
cles 203, 205, 206, 207 et 214 du même Code.
96. Secours annuels. — Les veuves et orphelins des agents,
morts dans l'exercice de leurs fonctions avant d'avoir acquis
le droit à la jouissance d'une pension de retraite, peuvent
aussi, lorsqu'elles sont dénuées de ressources, obtenir un
secours du département des affaires étrangères sur les fonda
spéciaux portés à cet effet au budget de chaque exercice ;
mais l'obtention de ce secours ne dérive pas d'un droit acquis
et n'est qu'une simple faveur dont la continuation pendant
un certain espace de temps est subordonnée à la quotité du
chiffre des crédits mis à la disposition du département, ainsi
qu'à la décision du ministre.
CHAPITRE IX
Des xgents consulaires.
•7. Utilité des agents coasnlaires. — La nécessité d'assurer
la protection des consuls à l'égard de leurs nationaux de
toute classe, en dehors des grands centres de commerce qui
leur sont assignés pour résidence Rxe^ et de l'étendre avec
la même eflicaoité sur tous les points compris dans la cir-
conscription de leur arrondissement, a fait autoriser les chefs
de poste à déléguer une partie de leurs pouvoirs à des agents
en sous-ordre, commissionnés par eux, et destinés à servir
d'intermédiaires entre eux et leurs compatriotes établis ou
de passage dans les ports et villes d'importance secondaire.
C'est ainsi qu'a pris naissance l'institution des agents consu-
laires.
98. Mode de nomination. — Sous l'empire de l'ordonnance
de 1781, tous les consuls du Levant et de Barbarie avaient
le pouvoir, sauf approbation des choix par le gouvernement,
de nommer des agents dans tous les lieux où les intérêts de
leurs nationaux paraissaient l'exiger. Ces agents qui devaient,
du reste, être choisis autant que possible parmi les négo-
ciants français, recevaient directement leurs instructions des
consuls dont ils étaient les délégués, et devaient se borner à
rendre à leurs compatriotes tous les bons offices qui dépen-
daient d'eux.
L'ordonnance du 20 août 1833 a généralisé ce principe en
rendant commune à tous les consuls la faculté d'instituer
des agents consulaires.
Dans le choix des lieux où ils ont le désir de créer de sem-
blables agences, les consuls doivent naturellement se guider,
soit d'après l'importance des intérêts français qu'il s'agit de
120 LIVRE II. — CHAPITRE IX
protéger, soit d'après la nature.des opérations commerciales,
maritimes ou [industrielles dont ils veulent suivre et étudier
le développement. Cependant, ils ne peuvent établir aucune
agence ni délivrer] de brevets d'agents consulaires, sans en
avoir spécialement obtenu et reçu Pautorisation expresse du
ministre des affaires étrangères. (1) L'esprit des règlements
exige même que cette autorisation soit sollicitée, sinon par
l'entremise, du moins avec l'agrément du chef de la mis-
sion française établie dans le pays (2), qui est ensuite chargé,
quand il y a lieu, d'obtenir leur reconnaissance du gouver-
nement territorial.
Ces délégués des consuls doivent, en règlô générale, être
citoyens français : ce n'est qu'à défaut de ceux-ci qu'ils peu-
vent être pris parmi les habitants du pays placés dans une
position indépendante et familiarisés avec l'usage de notre
langue.
Ils portent le titre (ï Agents consulaires et recevaient fré-
quemment, avant le décret du 18 septembre 1880, la quali-
fication d'Agents vice-consuls, lorsque l'importance du lieu,
leur position sociale, les usages du pays, ou tout autre motif
pris dans l'intérêt du service, paraissaient l'exiger. (3) Le
décret précité a supprimé la qualification d'Agent vice-consul
et réservé la dénomination de vice-consul aux agents rétri-
bués, fonctionnaires de carrière ; mais le titre personnel de
Vice-consul honoraire est encore quelquefois exceptionnelle-
ment attribué à des agents non rétribués, et ceux qui ont été
pourvus, antérieurement au décret de 1880, du titre de Vice-
consul conservent le droit de prendre la qualification d'Agent
vice-consul.
Les brevets des agents consulaires sont délivrés par les
consuls qui les instituent (4), d'après le modèle officiel arrêté
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 39. (F.)
(2) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
(3) Ordonnance du 20 août 1833, art. 40 et 41.
(4) Ibid., art. 42.
DES AGENTS CONSULAIRES 121
par le ministre des affaires étrangères (1), en tenant compte
des modifications résultant du décret du 18 septembre 1880.
99. Privilèges et prérogatives. — Les agents consulaires
agissent sous la responsabilité du consul qui les institue. (2)
Bien que leur nomination soit approuvée par le ministre et
qu'ils reçoivent généralement un titre d'admission de la part
des autorités locales, cependant les immunités et préroga-
tives attachées à la qualité de consul ne leur appartiennent
pas, sauf dispositions contraires des conventions consu-
laires, et ils ne peuvent prétendre qu'aux avantages autori-
sés par l'usage du /pays (3), excepté pourtant dans le Levant
et en Barbarie, où le pavillon national les couvre d'une pro-
tection absolue.
Aucun traitement n'est attaché à l'exercice de ces fonc-
tions (4) ; les agents conservent seulement, tant pour leurs
frais de bureau qu'à titre d'honoraires, la totalité des droits
de chancellerie applicables aux actes qu'ils sont autorisés à
recevoir. (5)
Ils ne peuvent accepter le titre d'agent d'aucune autre
puissance, à moins que le consul dont ils dépendent n'en ait
obtenu pour eux l'autorisation du ministre des affaires étran-
gères.
Il est également défendu aux agents de nommer des sous-
agents et de déléguer leurs pouvoirs, à quelque titre que ce
soit. (6)
Lorsqu'ils ont besoin de s'absenter de leur résidence, ils
doivent en prévenir le consul dont ils relèvent et soumettre à
son agrément le choix de leur remplaçant intérimaire.
(i) Circulaire du 24 mars 1834. V. Formulaire des chancelleries^ 1. 1*', p. g.
(2) Ordonnance du 20 août 1833, art. 43. (F.)
(3) Circulaire des aff. étran^. du 22 janvier 1837.
(4) Ordonnance du 20 août 1833, art. 44.
(5) Ordonnance du 23 août 1833, art. 14. — Décret du 16 janv. 1 857, art. 28.
— Décret du 16 janvier 1877, art. 34. — Décret du 14 août 1880, art. 8. (F.)
— Décret du 20 décembre 1890. (F.)
(6) Ordonnance du 20 août 1833, art. 45 et 46.
Tî—
1
132 LIVBB II. -* CHAPITRE IX
iOO. Suspension et rftvocaticm. — Le droit de les suspendre
d'oflice appartient à leurs chefs, mais ils ne peuvent être
révoqués qu'avec rautorisation du ministre des affaires
étrangères. (1) La marche à suivre à cet égard et les causes
qui peuvent conduire à la suspension ou à la révocation d'un
agent consulaire sont les mêmes que celles que nous avons
indiquées au chapitre vi de ce livre, à propos des chanceliers.
(1) Ordonnance du 20 août 1833, art. 47. (P.)
CHAPITRE X
Du COSTUME DES CONSULS BT DES OFFICIERS ET AGENTS
CONSULAIRES.
iOl. Uniforme des consuls de tous grades et des consuls sup-
pléants. — Des arrêtés du ministre des affaires étrangères,
rendus conformément aux dispositions de Tarticle 48 de
Fordonnance du 20 août 1833, avaient attribué aux membres
du corps consulaire un costume spécial, lequel, semblable,
pour la coupe et la couleur, à l'uniforme des agents diplo*
matiques, en différait pour la forme, la disposition et le des-
sin des broderies.
A la suite de l'assimilation absolue établie entre les diffé^
rents grades consulaires et diplomatiques par les décrets des
21 février 1880 et 31 mars 1882, on a pensé, sans doute, que la
fusion ne porterait tous ses fruits que si Ton supprimait entre
les agents même la séparation tout extérieure qui résultait
pour eux de la différence du costume ; à cet effet, un arrêté
du 15 avril 1882 a déterminé de la manière suivante l'uni-
forme des membres des corps diplomatique et consulaire :
Habit en drap bleu national boutonnant droit sur la poi-
trine avec neuf boutons ; — collet droit et parements égale-
ment en drap bleu national ; — broderies en or (dessins
composés de feuilles de pensée et de motifs d'ornement) ; —
boutons dorés et timbrés des faisceaux républicains entourés
de branches d'olivier ;
Gilet bleu ou blanc à une rangée de boutons ;
Culotte blanche ou pantalon blanc ou bleu avec bande
dorée de 45 millimètres de largeur ;
Chapeau garni de plumes avec ganse brodée et cocarde
nationale ;
1
124 LIVRE II. — CHAPITRE X
Epée avec poignée nacre et or et faisceaux républicains
sur l'écusson de la garde.
La distinction des grades a été réglée de la manière sui-
vante pour les membres du corps consulaire :
Consuls généraux : Broderie au collet et sur les parements,
écusson, broderie simple sur la poitrine, baguette et bord cou-
rant autour de Thabit et faux plis ; chapeau à plumes noires.
Consuls de 1" et de 2" classe : Broderie au collet et sur les
parements, écusson, baguette courant autour de Thabitet
faux plis ; chapeau à plumes noires.
. Consuls suppléants : Broderie au collet et sur les pare-*
ments, écusson ; chapeau à plumes noires.
Cet uniforme doit être porté par les agents dans toutes les
cérémonies officielles. La seule exception qui a été faite à
cette règle absolue concerne les revues et manœuvres ; les
agents pourvus d'un grade d'offlcier dans la réserve de l'ar-
mée active ou dans l'armée territoriale seront libres d'y
assister en tenue, mais seulement d'accord avec l'attaché
militaire de l'ambassade ou de la légation. (1)
102. Obligation d'être en uniforme. — Il est prescrit à tous
les consuls de porter cet uniforme dans toutes les cérémonies
auxquelles ils assistent en leur qualité officielle, ainsi que
dans l'exercice public de leurs fonctions, et il leur est expres-
sément interdit d'en porter un autre, comme de le modifier
et d'y ajouter aucune épaulette ou marque militaire. (2)
Ils peuvent cependant substituer au drap une étoffe de laine
ou de fil plus légère, pourvu, toutefois, qu'elle soit de même
couleur.
103. Petite tenue. — L'arrêté du 27 octobre 1833 avait auto-
risé les consuls à porter, en outre, un petit uniforme de la
couleur et avec les boutons réglementaires, et orné seule-
ment sur le collet, sur les parements et à la taille, de la bro-
(1) Circulaire du 30 avril 1882. — Arrêté du 15 avril 1882. (F.)
(2) Arrêté ministériel du 27 octobre 1833, art. 7.
DU COSTUME DES CONSULS ET DES AGENTS 125
derie distinctive de leur grade. (1) Cette disposition n*a pas
été reproduite dans l'arrêté du 15 avril 1882 : nous pensons
donc que, le cas échéant, les agents devraient se munir d'une
Jiutorisation spéciale auprès du ministre.
404. Uniforme facultatif des vice-consuls, drogmans et
chanceliers. — Le costume des vice-consuls, chanceliers,
drogmans et interprètes de première et de seconde classe est
fixé de la manière suivante (2) :
Habit en drap bleu national, d'après le même modèle que
celui des consuls et secrétaires d'ambassade, avec broderie
au collet et sur les parements, mais sans écusson ;
Gilet bleu ou blanc à une rangée de boutons ;
Pantalon bleu ou blanc avec bande dorée ;
Épée ; — chapeau à plumes noires.
Ils ne sauraient, du reste, porter d'autre uniforme que
celui assigné à leur grade, et les consuls ont à cet égard à
réprimer avec soin toute infraction aux règlements, à laquelle
un de leurs subordonnés pourrait se laisser entraîner par un
sentiment de faux amour-propre.
L'uniforme n'est pas obligatoire pour les officiers consu-
laires ; ce n'est pas une charge qui leur est imposée, et ils
sont libres de faire à cet égard ce qui leur paraît le plus
convenable, selon les nécessités de leur résidence et les exi-
gences de leur service. (3) Cette observation s'applique sur-
tout aux chanceliers en pays de chrétienté, pour lesquels
l'uniforme ne saurait jamais être une nécessité, comme il
Test, à vrai dire, dans le Levant et en Barbarie, à cause des
usages particuliers et des exigences de la représentation
politique dans les pays musulmans.
105. Uniforme permis aux agents consulaires. — Les agents
consulaires nommés par les consuls peuvent être autorisés
(1) Arrêté ministériel du 27 octobre 1833, art. 6.
(2) Arrêté du 15 avril 1882. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 4 norembre 1833. (F.)
126 LivRS II. — cHArma x
par une décision administrative, rendue sur la demande du
consul dont ils relèvent, à porter un costume officiel, qui est
semblable à celui des chanceliers de troisième classe (1},
c'est-à-dire orné, au collet seulement, d'une broderie en or*
Peu de nos agents consulaires à l'étranger portent, du
reste, cet uniforme, le département étant, avec juste raison,
fort sobre des autorisations qui leur en concèdent le droit.
(1) Arrêté du 15 avril 1882, art. 4.
LIVRE TROISIÈME
DES RAPPORTS DES CONSULS
Avec les gouvernements étrangers et les autorités territoriales
ainsi qu'avec leurs collègues étrangers.
CHAPITRE PREMIER
Rapports avec le gouvernement territorial et ses délégués.
La protection que les consuls doivent à leurs nationaux et
au commerce de leur pays crée à ces agents des rapports
directs et continus avec les autorités de leur résidence. Du
caractère de ces relations dépend souvent le maintien de la
bonne harmonie entre la France et tel ou tel pays étranger.
Le premier devoir des consuls est donc de se créer une bonne
position personnelle, de se montrer toujours animés d'un
juste esprit de conciliation et de témoigner invariablement
à Tautorité du souverain dans l'État duquel ils sont établis,
la déférence et le respect auxquels elle a droit de leur part.
Nous allons examiner, dans les trois sections de ce cha-
pitre, quelle est, sous ce rapport, la ligne de conduite que
les consuls ont à suivre, depuis Tinstant de leur admission
officielle jusqu'à la cessation de leurs fonctions, et indiquer
les principes généraux qui doivent présider à leurs rapports
tant officieux qu'officiels avec les autorités du pays.
Section I'«. — De Vadmission et de la reconnaissance des consuls,
106. Admission des consuls. — Le droit des gens moderne
n'impose à aucun gouvernement l'obligation absolue de rece-
voir des consuls étrangers ; aussi, pendant que quelques
128 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION I
États admettent chez eux autant de consuls qu'il plaît aux
gouvernements étrangers d'en instituer, d'autres ne consen-
tent à en recevoir que dans les ports de mer ou dans cer-
taines résidences, ou bien refusent de recevoir des consuls
généraux dans les endroits où ils acceptent sans difficulté de
simples consuls.
Il faut donc que les gouvernements qui veulent instituer
des consulats s'en assurent le droit par des traités formels
ou par des conventions verbales,
107. Exequatur. — D'après un usage général, l'exercice
de ce droit demeure toujours subordonné, quant à la per-
sonne de l'agent désigné, à l'agrément exprès du gouverne-
ment territorial. Le titre qui constate ainsi l'acceptation d'un
consul et la reconnaissance solennelle de ses pouvoirs, s'ap-
pelle dans les pays de chrétienté exequatur et dans les pays
turcs barat.
Ij exeqxjLSitur ou barat s'obtient sur la production d'une pro-
vision ou commission consulaire, c'est-à-dire d'un titre
solennel, signé par le chef du pouvoir exécutif, contresigné
par le ministre des affaires étrangères, et constatant le titre
et les pouvoirs conférés à l'agent.
La forme des exequatur varie suivant chaque pays ; le
plus habituellement, comme en France, en Angleterre, en
Espagne, en Italie, aux États-Unis, au Brésil, etc., c'est celle
d'une lettre patente, signée du chef du pouvoir exécutif et
contresignée par le ministre des affaires étrangères ; dans
d'autres contrées, en Russie et en Danemark, par exemple,
le consul reçoit simplement avis qu'il a été reconnu, et que
les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités de sa
résidence ; en Autriche, on se borne à écrire sur l'original
de la commission : exequatur, et l'Empereur y appose son
contreseing.
Quelle que soit, du reste, la forme ou le libellé de ces
exequatur, le mode de leur obtention est toujours le même.
Ceux de nos consuls sont demandés, puis envoyés à desti-
RAPPORTS AVEC LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS 129
nation, par le ministre ou le chef de la mission de France, en
résidence auprès du souverain territorial. L'agent, après
avoir reçu son exequatur, le présente à Tautorité supérieure
de son arrondissement, qui en prend note et le fait enregistrer
en due forme. (1)
L'usage de certains gouvernements est de donner eux-
mêmes communication aux autorités provinciales de l'expé-
dition des exequ'dtuT destinés aux consuls étrangers, qui
n'ont plus alors à se préoccuper [de la formalité d'enregis-
trement. Dans tous les cas, l'autorité supérieure qui reçoit
une communication de cette nature, soit directement de son
gouvernement, soit par V intermédiaire du consul qu'elle inté-
resse, en donne avis à ses subordonnés, afin que le consul
soit reconnu par tous comme étant dans le plein exercice de
ses fonctions ; en France, cet avis est toujours rendu public
par la voie des journaux.
Les agents consulaires nommés par les consuls et munis
par eux d'une commission en forme, analogue à celle qu'ils
reçoivent eux-mêmes, doivent être pourvus également d'un
exequa,iuT du gouvernement territorial. En France et en
Italie, cette pièce est délivrée par le ministre des affaires
étrangères ; dans d'autres pays, au contraire, en Espagne,
en Prusse, en Russie, aux États-Unis, etc., VexequEtur des
simples agents est, comme celui des consuls, expédié au
nom du chef de l'État.
108. Admission des consuls revêtus de titres diplomatiques.
— Lorsque les consuls sont revêtus d'un titre diplomatique
tel que celui d'agent politique ou de chargé d'affaires, ou
de commissaire du Gouvernement, ils sont munis à la fois
d'une commission pour les accréditer en leur qualité consu-
laire et d'une lettre de créance pour les accréditer en leur
qualité diplomatique.
La commission consulaire est rédigée dans la forme ordi-
(1) Instruction générale du 8 août 1814. (P.)
Gumi Oli CONSULATS.
130 LIVHE m. — CHAPITRE I. — SECTION I
naire et ne fait point mention du titre diplomatique ; la
lettre de créance mentionne, au contraire, le titre consulaire ;
elle émane du ministre des affaires étrangères et est adressée
au vice-roi d'Egypte ou au prince de Bulgarie, quand il s'agit
d'accréditer un agent politique au Caire ou à 8ofîa; le
plus ordinairement, elle est adressée par le ministre des
affaires étrangères de France aux ministres des affaires
étrangères respectifs, quand il s'agit d'accréditer un chargé
d'affaires auprès d'un gouvernement chrétien, notamment
dans l'Amérique du sud.
La commission consulaire est en général l'objet d'un ejce-
quatur en la forme accoutumée ; la lettre de créance produit
son effet par le fait môme de sa présentation et de son admis-
sion officielle, et n'est même pas généralement suivie d'une
réponse. Il se pour;'ait sans doute qu'un gouvernement voulût
reconnaître un agent en une qualité, et non dans l'autre;
Vexequatur consulaire n'entraîne donc pas la reconnais-
sance du caractère diplomatique, mais, en général, on peut
admettre que la reconnaissance du consul en sa qualité diplo-
matique suppose la reconnaissance de sa qualité consulaire,
et que Vexequatur peut ôtre considéré dès lors comme une
simple formalité, plutôt que comme la condition indispen-
sable de l'exercice public de ses fonctions consulaires.
La mission diplomatique des consuls prend fin par des
lettres de rappel conçues dans les mômes formes que les
lettres de créance.
109. Consuls chargés d'affaires par intérim. — Il reste une
dernière supposition à prévoir: colle où un consul est chargé
provisoirement de la gestion des affaires d'un poste diplo-
matique ; il est accrédité, dans ce cas, en sa qualité diploma-
tique, soit par une lettre du ministre des affaires étrangères
de France au ministre des affaires étrangères du pays où il
doit résider, soit par une lettre de l'agent diplomatique qu'il
doit remplacer, soit enfin par la présentation personnelle de
cet agent au ministre des affaires étrangères du pays. Au
RAPPORTS AVEC LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS 131
retour de Tagent qu'il remplace, ses fonctions diplomatiques
<3essent sans qu*il soit besoin de lettre de rappel.
110. Admission des consuls suppléants, chanceliers, etc. —
Les consuls suppléants, les chanceliers, drogmans, commis
-ou autres officiers secondaires attachés aux consulats, ne
reçoivent, pas d'exequaiur : ils sont seulement reconnus par
les autorités locales, sur Tavis que donne de leur nomination
le consul sous les ordres duquel ils sont placés.
111. Admission des gérants intérimaires. — Les gérants
intérimaires ne reçoivent pas non plus d'exequatur, et leur
institution varie selon les usages locaux ; tantôt ils sont re-
connus en vertu d'une demande expresse présentée par la
voie diplomatique, tantôt (et l'on agit surtout ainsi lorsqu'ils
sont déjà attachés au poste comme consuls suppléants, drog-
mans ou chanceliers), ils sont simplement présentés à l'auto-
rité locale supérieure par le consul qui s'absente, comme
étant appelés à le remplacer par intérim, et ils sont admis à
ce titre sans autre formalité.
112. Frais d'exequatur. — Les exequatur des consuls sont
généralement, aux termes des conventions consulaires, déli-
vrés aujourd'hui sans frais ; il y a quelques années l'obten-
tion d'un exequatur donnait lieu au paiement de certains
droits, notamment en Espagne, au Brésil, en Portugal, en
Angleterre et on Italie.
113. Entrée en fonctions provisoire et définitive. — V exe-
quatur étant le titre officiel qui constate l'admission du
consul et la reconnaissance de ses pouvoirs, il s'ensuit que
l'agent doit s'abstenir de l'exercice public de ses fonctions
tant qu'il ne lui est pas parvenu. (1)
Dans quelques pjiys cependant, les consuls sont reçus dans
leur résidence et autorisés à entrer dans l'exercice provisoire
de leurs fonctions, sur la seule justification de leur nomi-
(l) Instruction générale du 8 août 1814.
132 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION I
nation ; mais cette tolérance est un acte de pure courtoisie
qui oblige les agents à se renfermer, pour leurs rapport»
avec les autorités territoriales, dans une grande réserve, afln
d'éviter des discussions que l'absence de toute reconnais-
sance officielle ne leur permettrait pas de poursuivre.
114. Refus et retfait de Texequatur. — De l'obligation im-
posée à tout consul de solliciter, avant de pouvoir légalement
entrer dans l'exercice de ses fonctions, Tagrément ou l'exe-
quatur du gouvernement territorial, résulte pour celui-ci le
droit de le lui refuser.
Ce refus peut être fondé sur des raisons purement politi-
ques ou sur des motifs personnels : dans les deux cas le rôle
de l'agent non agréé est purement passif, et c'est à son gou-
vernement qu'il appartient de discuter, s'il y a lieu, les motifs
du refus par la voie diplomatique.
La souveraineté d'un gouvernement n'est pas limitée au
droit de refuser ïexequatur à un consul, elle peut et doit
aller jusqu'à le lui retirer. Nous ne parlerons pas du cas où,
par suite de l'état de guerre ou d'une rupture des relations
diplomatiques entre deux Etats, un gouvernement juge con-
venable de retirer les exequatur aux consuls de l'autre
puissance : une telle mesure, conséquence nécessaire de l'état
d'hostilités, ou conséquence habituelle de l'interruption des
rapports diplomatiques, ne peut donner lieu à aucune demande
d'explications. Mais, lorsque, par une mesure exceptionnelle,
un gouvernement veut retirer Vexequaiur à un consul étran-
ger sans qu'il y ail eu interruption dans ses relations ami-
cales avec le gouvernement auquel cet agent appartient, ce
ne peut être alors que pour des motifs politiques ou person-
nels d'autant plus graves que l'atteinte portée au caractère
public de l'agent pourrait, si elle n'était parfaitement justi-
fiée, rejaillir sur le gouvernement qui le lui a conféré.
Quels que soient, du reste, les motifs sur lesquels se fonde
un gouvernement pour priver un consul de son exequatur,
l'agent ne peut, le cas échéant, que se conformer strictement
HAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 133
aux ordres que lui donne à cette occasion le représentant
diplomatique de son pays, et, suivant les cas, se retirer avec
ses archives, ou déléguer ses fonctions à un gérant intéri-
maire soit français, soit même étranger, afin que ses natio-
naux ne perdent pas, par sa faute personnelle, la protection
oflicielle à laquelle ils ont droit.
Quelques traités spécifient les cas où ïexeqxiatur peut être
retiré; de ce nombre sont les conventions de 1794, 1806 et
1815 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, celles de
1816 et 1817 entre cette dernière puissance et la Suède, et
d'autres qu*il serait superflu d'énumérer ici. Il n*en existe
pas dans lesquelles la France soit intervenue comme nation
contractante ; mais ses agents n'ont pas moins droit au béné-
fice des stipulations de celles que nous avons citées, puis-
qu'ils jouissent partout du traitement accordé aux consuls
de la nation la plus favorisée. Ces traités stipulent, du reste
presque tous, que, pour qu'un consul puisse être renvoyé du
pays où il est accrédité, ou même cesser d'être reconnu
comme tel, il faut que sa conduite ait été illégale et crimi-
nelle, et que le gouvernement offensé fasse agréer les motifs
de sa détermination par celui auquel appartient le consul.
Section II. — Des fonctions des consuls dans leurs rapports
avec les autorités territoriales,
115. Entrée en fonctions. — La reconnaissance officielle de
son caractère public donne au consul une indépendance ab-
solue vis-à-vis des autorités de sa résidence, quant à l'exer-
cice régulier de ses fonctions ; mais il n'en est pas moins as-
treint, à l'égard de ces mêmes autorités, au moment où il
prend le service, à des témoignages de politesse ayant sur-
tout pour objet de faciliter les relations qu'il doit entretenir
avec elles.
Il est donc d'usage que les consuls fassent, en arrivant,
non seulement la première visite aux autorités supérieures
avec lesquelles leurs fonctions doivent plus tard les mettre
134 LITRE III. — CHAPITRE I. — SECTION II
en rapport, mais qu^ils leur notifient aussi officiellement et
par écrit leur entrée en fonctions.
Ce n'est même que lorsqu'il a été répondu à cette notifica-
tion qu'ils peuvent se considérer comme étant définitivement
reconnus.
U6. Visites d'étiquette. — L'article 148 du titre P' de l'or-
donnance du 3 mars 1781 prescrit le cérémonial à observer
dans les visites oflîcielles faites à cette occasion aux autori-
tés locales par les consuls du Levant et de Barbarie. Ainsi,
l'agent doit être précédé de ses janissaires et des drogmans,
suivi des négociants, des capitaines des bâtiments marchands
et de tous les autres membres de la nation : ces prescriptions
s'observent encore aujourd'hui.
Les premières et les dernières audiences données aux
agents diplomatiques et aux consuls ont été longtemps, pour
la plupart des gouvernements, dans les pays musulmans,
Toccasion d'un échange de présents dits de chancellerie : la
France a, depuis plusieurs années, supprimé cet usage, et il
est interdit à ses agents de donner ou de recevoir aucun pré-
sent, à l'exception de quelques cas rares pour lesquels ils
doivent y être expressément autorisés par le ministre des
affaires étrangères. (1)
En pays de chrétienté, il est d'usage, sous réserve des ha-
bi tudes locales, que les consuls fassent leurs visites officielles,
lors de leur entrée en fonctions, en uniforme et accompagnés
du personnel attaché à leur poste, c'est-à-dire du Consul
suppléant, lorsqu'il y en a un, et du chancelier.
Les visites d'étiquette à l'occasion des fêtes nationales ou
de pure courtoisie pour la présentation, par exemple, des
commandants et états-majors des bâtiments de guerre qui
relâchent sur les rades étrangères, ont lieu également en
uniforme.
(1) Circulaire des alTaires étrangères de décembre 1833.
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 135
117. Fêtes nationales étrangères ou françaises. — Il est aussi
de règle qu'à moins d'empêchement légitime, les consuls
mettent leur pavillon les jours de fêtes considérées comme
nationales dans les pays de leur résidence ; ils sont ordinai-
rement invités aux cérémonies religieuses et solennités pu-
bliques qui ont lieu à cette occasion, et leur devoir est d'y
assister. Ils ne pourraient s'en abstenir que dans le cas où
quelqu'une de ces célébrations religieuses ou politiques bles-
serait les principes fondamentaux du gouvernement qu'ils
représentent. (1) Dans ce cas même, il est convenable que
les consuls fassent agréer par écrit leurs regrets à l'autorité
qui les aurait invités à y assister; car les agents étrangers
doivent surtout éviter de froisser par leur conduite les usages
et les institutions des pays où ils résident.
Quant aux fêtes nationales que les agents consulaires dési-
rent faire célébrer en l'honneur de la mère-patrie, leur célé-
bration publique ne peut avoir lieu à l'étranger que du con-
sentement exprès des autorités territoriales. Lors donc que
la solennisation ne doit pas se borner à une simple exhibi-
tion du pavillon national ou à l'illumination de la maison
consulaire, les agents doivent en donner avis préalable à
l'autorité compétente et s'entendre avec elle sur la conve-
nance politique des programmes proposés.
Ces fêtes ne sont, du reste, le plus souvent, dans les consu-
lats, que des fêtes de famille auxquelles les nationaux
seuls sont appelés à prendre part, sans que l'autorité territo-
riale ait à s'y immiscer, ni par conséquent à y intervenir.
118. Rapports officiels avec les autorités territoriales. — Pour
assurer au commerce et à la navigation de leur pays l'active
protection qu'ils ont pour mandat spécial de leur dispenser,
les consuls ont à intervenir directement auprès des autorités
de leur arrondissement consulaire. Ils défendent auprès
d'elles leurs nationaux, lorsqu'on viole à leur égard soit la
justice naturelle, soit les traités, ou bien lorsqu'on s'écarte
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 12 floréal an vi (l*"' mai 1798).
"^T-
136 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION II
à leur détriment des dispositions ou des formes consacrées
par les lois du pays. (1)
Les consuls n'ont pas qualité pour s'immiscer directement
dans les différends qui surgissent à propos d'intérêts privés
entre leurs nationaux et les habitants du pays ou les délé-
gués du gouvernement territorial ; ils doivent s'attacher avec
d'autant plus de soin à renfermer leur action dans les limites
d'une intervention plutôt officieuse qu'officielle, que la plu-
part des autorités avec lesquelles les consuls ont à traiter
étant elles-mêmes subordonnées aux ordres suprêmes du
gouvernement central, leurs décisions, quelles qu'elles soient,
peuvent presque toujours être frappées d'appel.
Néanmoins, sous fquelquc forme qu'ils présentent leurs
demandes, l'obligation des consuls n'en est pas moins de
réclamer en faveur des négociants et des navigateurs de
leur nation le maintien intégral des droits et des avantages
assurés par les traités, et de veiller à ce que les stipulations
de ces traités ne soient pas éludées.
Les traités accordent ordinairement aux étrangers le trai-
tement national ou le traitement de la nation la plus favori-
sée, quelquefois la jouissance simultanée de ces deux privi-
lèges. D'autres fois ces conventions ne stipulent qu'un traite-
ment particulier et réciproque entre les parties contractantes.
C'est donc aux consuls à faire une étude attentive de la légis-
lation locale, et à se bien pénétrer du véritable esprit des
traités qui lient leur pays avec celui dans lequel ils résident,
pour ne réclamer que des droits incontestables et obtenir que
leurs compatriotes jouissent de la plénitude des avantages
qui leur sont acquis.
Lorsque les consuls ne peuvent donner à leurs réclama-
tions en faveur de leurs nationaux la base d'une stipulation
conventionnelle expresse, les arguments qu'ils ont à faire
valoir auprès des autorités étrangères doivent surtout repo-
ser sur des considérations puisées dans l'intérêt bien entendu
(1) Instruction générale du 8 août 1814.
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 137
du commerce, qui n'est qu'un échange d'avantages et de bé-
néfices entre les peuples qui s'y livrent. Dans ce cas, ils
doivent s'attacher à faire ressortir les besoins mêmes du
commerce général de leur pays, et à démontrer l'inutilité
ou les inconvénients des entraves douanières qui s'opposent
au développement régulier des spéculations mercantiles de
leurs compatriotes, et éviter de mettre en avant des exigences
dont Texamen peut affaiblir ou même faire écarter leurs
propositions.
En ce qui concerne les affaires particulières dont la déci-
sion est du ressort des tribunaux, les consuls n'ont qu'à
veiller à ce qu'elles soient expédiées avec promptitude et
régularité, conformément aux lois du pays; leur intervention
est, du reste, acquise de plein droit aux parties lésées, quand
il s'agit soit d'un déni de justice, soit d'une prévarication de
la part du juge, soit enfin de tout acte arbitraire et illégal
qui, par sa nature, ne comporterait pas la réparation directe
par les voies ordinaires de la justice.
Les consuls ayant pour devoir de contrôler avec vigilance
l'application des règlements sanitaires aux navires de leur
nation, ils ne sauraient mettre trop de soin à étudier jusque
dans ses moindres détails le régime des quarantaines qui se
pratique autour d'eux, pour réclamer, selon les circonstances,
le bénéfice des dérogations et des exceptions admises en
faveur d'une autre nation quelconque.
L'exercice du droit de visite, ou simplement de police dans
les mers territoriales, soit sur les côtes par les agents des
douanes, soit dans les mers suspectes par les ])âtiments de
guerre chargés de veiller à la protection et à la sûreté de la
navigation, donne lieu à l'étranger à de nombreux conflits :
à défaut de traités qui limitent ou réglementent l'exercice de
ce di-oit, le rôle des consuls se borne, dans tous ces cas, à
s'assurer que la visite était légalement permise, et qu'elle
s'est effectuée conformément aux principes du droit maritime
et aux usages des nations, sans vexation pour le commerce,
comme sans atteinte à l'immunité du pavillon national.
J
138 LIVRE m. — CHAPITRE I. — SECTION II
Nous ne saurions, du reste, recommander trop de prudence,
de réserve et d'esprit de conciliation aux agents du service
consulaire a|)pelés à aborder ces délicates questions de
droit international, dont la solution définitive sort souvent
de leur compétence.
Les consuls doivent veiller au maintien des privilèges et
des attributions qui leur sont accordés par les traités, ou
qui sont fondés soit sur Tusage, soit sur une juste réci-
procité ; lorsque les autorités locales mettent obstacle à ce
qu'ils en jouissent dans toute leur plénitude, ils doivent faire
les réserves convenables et en référer tant au chef de mis-
sion dont ils relèvent qu'au ministre des affaires étran-
gères. (1)
A cet égard, il ne faut pas oublier que, quelque désir que
puisse avoir le gouvernement d'étendre les droits et les ga-
ranties personnelles de ces agents au dehors, il est forcé
d'agir avec d'autant plus de circonspection qu'il ne peut le
faire qu'à charge de réciprocité» et qu'il peut être de sa poli-
tique de ne pas les étendre à l'égard des représentants des
puissances étrangères fixés en France. Les consuls doivent
donc éviter avec soin de donner lieu, par des prétentions
exagérées, à des plaintes ou à des mésintelligences diploma-
tiques, et c'est encore plus par l'ascendant moral de leur
vie privée et par la dignité de leur conduite publique, que
par des immunités et des droits, quils doivent faire respec-
ter leur caractère.
119. Communications par écrit. — Toutes les fois que les
consuls ont à réclamer contre une violation de la loi ou des
traités faite à leur préjudice ou à celui de leurs nationaux, ils
doivent en faire l'objet d'une réclamation directe et officielle
auprès de l'autorité territoriale compétente.
Les communications de cette nature ont lieu de vive voix
ou par écrit. Le premier mode est généralement préférable,
parce qu'une difficulté, quelque légère qu'elle soit, change
(1) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 139
bientôt de caractère, lorsqu'elle est constatée par écrit, tandis
que, dans un entretien amiable, la discussion se renferme
dans des limites tout autres et conduit plus rapidement au
résultat qu'on poursuit. Il ne faut donc, autant que possible,
avoir recours aux communications écrites que pour sanc-
tionner et consacrer un accord déjà arrêté dans une confé-
rence verbale, ou, en cas de non conciliation, pour maintenir
et sauvegarder un droit précis.
Ces communications, qui deviennent alors de vraies pro-
testations, demandent à être libellées succinctement en ter-
mes précis, mais modérés, appropriés aux circonstances et
aux personnes qui s'y trouvent engagées. Les agents ne sau-
raient, en effet, perdre de vue que les discussions irritantes
et passionnées sont plus nuisibles qu'utiles au succès des
affaires, et que, même dans les explications les plus désa-
gréables, ils sont tenus de savoir allier le maintien de leur
dignité avec les égards dus à un gouvernement étranger,
libre et indépendant de celui auquel ils appartiennent eux-
mêmes.
Il est, du reste, interdit à tout agent du département des
affaires étrangères de remettre aux autorités étrangères au-
cune note écrite sur des matières politiques, à moins d'en
avoir reçu l'autorisation préalable et formelle du ministre
dont il relève. (1) Cette prohibition s'applique surtout et de
la manière la plus absolue aux consuls.
Il est également recommandé à ces agents de ne jamais
s'écarter dans leurs communications officielles du cérémo-
nial en usage dans le pays de leur résidence, et du protocole
auquel ont droit, par leurs fonctions ou leurs titres, les auto-
rités auxquelles elles sont adressées.
120. Forme et style de ces communications. — La corres-
pondance diplomatique a lieu par notes, par mémoires ou
par lettres] la nature môme de leurs communications pres-
(1) Circulaires des affaires étrangères des 25 mai 1808 et 7 décembre 1811.
140 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION II
crit aux consuls de n'employer que cette dernière forme.
Cependant, lorsqu'ils réunissent à leurs fonctions spéciales
les attributions diplomatiques de chargés d'affaires, ils sont
libres de recourir au mode de correspondance qui entre le
mieux dans leurs vues.
La note comporte en général un style plus solennel, un
cérémonial plus rigoureux; l'agent y parle à la troisième
personne et dit ordinairement qu'il a ordre ou qu'il est au-
torisé à faire telle ou telle observation, communication ou
déclaration..
Selon son caractère, la note est officielle ou confidentielle.
On donne le nom de note verbale à des communications
moins solennelles, privées de signatures et destinées uni-
quement à aider la mémoire de ceux à qui elles sont adres-
sées, ou à traiter d'affaires sur lesquelles on ne veut pas
insister officiellement.
Les mémoires sont des écrits qui ne contiennent que le
simple exposé d'une affaire ; aussi leur style est-il dépourvu
de ce qui constitue le genre épistolaire, et le plus souvent ne
sont-ils pas signés.
Les lettres sont des communications soit officielles, soit
confidentielles, rédigées au nom direct de l'agent qui les
signe, dans un style simple, mais revêtu des formes de poli-
tesse que l'usage a consacrées sous le nom de protocole. La
dépêche est plus particulièrement une communication offi-
cielle échangée entre un agent et son chef, ou réciproque-
ment; cependant, ce nom est aussi donné quelquefois à une
lettre échangée avec une autorité locale supérieure.
121. Langue dans laquelle les communications ont lieu. —
Généralement, c'est dans la langue du pays que doivent
être rédigées les communications des consuls avec les auto-
rités de leur résidence. Néanmoins, par suite d'un usage qui
a reçu la consécration des temps, et qui se justifie par le
caractère d'universalité qu'a acquis notre langue, surtout
dans le droit international, nos agents emploient exclusive-
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 141
ment la langue française, et ils feront bien d'y persister.
Pour faciliter toutefois la solution des affaires qu'ils peuvent
avoir à traiter, il y a souvent un sérieux avantage à ce que
les agents joignent à la communication officielle, en fran-
çais, une traduction dans la langue du pays.
122. Informations à donner aux autorités territoriales. —
L'institution des consulats ne sert pas seulement à éclairer
la France sur la situation politique et économique des pays
étrangers, elle sert aussi à fixer les autres contrées sur leurs
divers rapports vis-à-vis de notre nation.
Dans ce but, les consuls doivent faire connaître les chan-
gements survenus dans nos institutions, nos usages et notre
organisation administrative. Ils doivent, autant que possible,
se prêter, comme intermédiaires officieux, à donner tous les
renseignements de cette nature qui leur sont demandés par
les autorités près desquelles ils sont accrédités, afin de main-
tenir ces bons rapports de réciprocité qui concourent si bien
à établir les relations des nations entre elles.
123. Conflits avec les autorités territoriales. — Toutes les
fois que la solution des affaires qu'ils ont à traiter éprouve
des difficultés et des lenteurs de la part des autorités locales
et qu'il peut en résulter quelque préjudice pour les intérêts
qui leur sont confiés, les consuls doivent en instruire l'agent
diplomatique ou le consul général dont ils relèvent, et en
informer simultanément le ministre des affaires étrangères,
afin d'en recevoir des instructions. (1) Il leur est interdit
d'entretenir dans ce but aucune relation directe avec les au-
torités centrales du p«i5'S, par une juste réciprocité des prin-
cipes obsei'vés en France, qui n'autorisent de rapports avec
ces autorités que par la voie diplomatique. [2)
124. Abaissement du pavillon. — L'abaissement du pavil-
lon national n'engageant pas seulement la responsabilité des
(1) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
(2) Arrêté du Directoire du 22 messidor an vu (10 juillet 1799). — Dé-
cret du 25 décembre 1810.
142 LIVRE m. — CHAPITRE I. — SECTION II
consuls, mais pouvant aussi engager celle de leur gouverne-
ment, les agents ne peuvent ni ne doivent, à Toccasion de
réclamations particulières, de refus de réponse, etc., amener
leur pavillon d'eux-mêmes et de leur propre autorité. Il ne
leur est pas davantage permis de suspendre leurs relations
officielles sans avoir pris les instructions du chef de rétablis-
sement consulaire ou du ministre des afîaires étrangères.
Quelle que soit la ferme volonté d'un gouvernement d'assu-
rer aux intérêts de ses nationaux à l'étranger une protection
efficace et de prêter son appui aux agents qui Texercent en
son nom, on ne peut cependant admettre que ces agents en-
gagent son action et compromettent même sa politique par
des actes dont rinitiatiye ne peut appartenir qu'à lui seul.
Dans le cas où de graves difficultés viendraient à surgir
entre une autorité étrangère et un consul, celui-ci doit donc
se borner à protester et continuer, en attendant les instruc-
tions du gouvernement ou de son chef immédiat, à donner
aux affaires courantes les soins qu'elles peuvent réclamer et
conserver ainsi à ses nationaux toute l'efficacité de la pro-
tection dont ils ont besoin. (1)
125. Appel aux forces navales. — Cette réserve, dont les
consuls généraux, chefs de mission, tout autant que les
simples consuls, ne sauraient s'écarter, s'applique également
au cas d'appel aux forces navales, détermination encore plus
grave par les conséquences immédiates qu'elle peut avoir, si
cet appel a lieu dans le but de prendre des mesures coërci-
tives vis-à-vis d'un Etat étranger. (V. livre viii.)
126. Interruption des relations diplomatiques. — L'inter-
ruption des relations politiques, telles que le brusque départ
de l'agent diplomatique par suite d'un conflit entre les deux
nations, n'entraîne pas nécessairement la rupture des rela-
tions commerciales.
Dans ce cas, les consuls, chargés plus spécialement de
(1) Circulaire des a(Taires étrangères du 16 mai 1849. (F.)
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES 143
protéger ces relations, doivent demeurer à leur poste et y
•continuer leurs fonctions, môme après le départ du personnel
<le la légation de leur pays, à moins de décision contraire
du gouvernement territorial ou d'ordres exprès transmis par
le ministère des affaires étrangères, aussi longtemps que la
situation des choses dans la ville où ils résident leur laisse
l'espérance de se rendre utiles aux nationaux dont les inté-
rêts leur sont confiés.
Lorsque, par des circonstances indépendantes de leur vo-
lonté, les consuls se trouvent placés dans l'impossibilité
d'accomplir les devoirs de leur charge, à plus forte raison
si leur sûreté ou celle de leurs nationaux se trouve menacée,
ils doivent avoir recours à la protection, plus efficace dans
le moment, d'un de leurs collègues étrangers, ou même se
retirer après avoir employé tous les moyens praticables pour
.assurer au préalable le départ de ceux de leurs nationaux
qui ne pourraient prolonger le séjour dans le pays.
Dans ce cas les consuls, protecteurs officiels de leurs na-
tionaux, doivent être les derniers à se dérober aux dangers
qui menacent leurs compatriotes, et ne songer à leur sûreté
personnelle qu'après avoir garanti celle de leurs nationaux.
Cette éventualité est heureusement fort rare, et môme à
répoque de nos démêlés avec le Maroc, on a vu que, bien
que le pavillon national ait été amené, et que des démonstra-
tions hostiles eussent commencé, les relations commerciales
avaient continué sans interruption, et les consuls étaient de-
meurés à leur poste sans interrompre leurs fonctions.
Cette situation tout exceptionnelle crée aux consuls des
devoirs difficiles : c'est surtout dans de pareilles circonstan-
ces qu'ils doivent se rappeler que leur mission n'ayant pas
un caractère politique, ils n'ont pas à s'occuper des questions
qui s'y rattachent, et sont, au contraire, tenus de concentrer
toute leur sollicitude sur la protection des intérêts commer-
ciaux de leurs nationaux.
Prévenir tout sujet de vexations ou d'injustice auxquelles
les circonstances peuvent donner naissance, faire constam-
144 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION II
ment respecter la personne et les biens des Français groupés
autour d'eux, instruire le département des affaires étran-
gères des difficultés en présence desquelles ils se trouvent^
et, dans les cas extrêmes seulement, se placer, comme nous
l'avons dit, sous la protection d'un autre agent étranger, ou
même faire appel aux forces navales de leur pays, telle est,
en résumé, la ligne de conduite que nos consuls ont à suivre.
Aller au-delà et exiger ou imposer, par exemple, le re-
dressement immédiat de leurs griefs, ce serait de leur part
anticiper sur le fait dune rupture qu'il peut ne pas être dans
la politique de leur gouvernement d'accepter.
127. Changement de forme du gouvernement. — Lorsqu'une
nation change brusquement la forme de son gouvernement,
il arrive parfois que les autres États ne reconnaissent pas
immédiatement cette révolution, qu'ils suspendent tous rap-
ports politiques avec elle, sans pour cela porter atteinte aux
relations commerciales.
Dans cette hypothèse, les consuls déjà établis dans le
pays et munis d'un exequatur, continuent à exercer leurs
fonctions comme par le passé, et leur conduite se règle alors
d'après les principes que nous avons exposés pour le cas
d'interruption des rapports politiques.
Dans cette position exceptionnelle, les consuls ne sauraient
user de trop de circonspection pour laisser à la politique de
leur pays toute la liberté de ses allures et empêcher qu'on
ne vienne à lui attribuer des vues ou des projets qui pour-
raient être démentis par les faits; ils ne doivent pas mettre
moins de soins à éviter, tant dans leurs rapports avec les
autorités et avec les particuliers que dans leurs discours et
l'ensemble de leur conduite ou de leur correspondance, tout
ce qui pourrait inquiéter le pays où ils résident, ou serait de
nature à faire penser qu'ils cherchent à s'écarter de la par-
faite neutralité et de la complète impartialité qui doivent do-
miner leur conduite.
DEVOIRS EN CAS DE GUERRE 145
128. Intervention du gouvernement des agents. — En cas
de troubles particuliers dans leur résidence, ou^lorsque, en
vertu du droit résultant des traités ou d^une demande ex-
presse, leur gouvernement intervient par Tenvoi de forces
navales, pour mettre un terme à un état de choses nuisible
au commerce et aux intérêts généraux de tous les pays, la
conduite des consuls est réglée par les instructions spéciales
que le Département des affaires étrangères leur transmet.
(Voir sur cette question livre VIII.)
Section III. — Des devoirs des consuls en cas de guerre extérieure.
Lorsque la guerre éclate entre la France et l'Etat où ré-
side un consul, le mandat de celui-ci est fini, et nous n'avons
pas à nous occuper des cas exceptionnels où ses fonctions se
continuent par tolérance avec plus ou moins d'étendue : ce
seraient des considérations de convenance, et non des prin-
cipes que nous aurions à développer sur des hypothèses
variables à l'infini.
129. De la neutralité. — Mais lorsque, dans une guerre, la
France ou l'Etat de la résidence du consul, ou tous les deux
ensemble, restent neutres, alors il peut surgir de cette posi-
tion, pour le consul, des devoirs nouveaux que nous devons
examiner.
On distingue d'abord, dans les droits et les devoirs des
neutres en temps de guerre, les actes qui ont lieu à terre sur
le territoire des belligérants, et ceux qui se passent en mer
et dont l'application est, par conséquent, spéciale à la marine
militaire et marchande.
Pour ce qui est des premiers, il est de principe absolu que
les citoyens ou sujets neutres qui se trouvent sur le territoire
d'une nation en guerre avec une autre, ou d'un pays envahi
par l'ennemi, doivent, s'ils ne prennent aucune part aux
hostilités, être également respectés dans leurs personnes et
leurs biens meubles par les deux parties belligérantes. Sou-
mis aux lois de police et de sûreté du souverain territorial,
GUIDB DIS CONSCLATS. 10
146 LIVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION III
celui-ci peut, en cas de guerre, leur refuser rentrée du pays,
ou ne la leur permettre que sous certaines conditions, ou
encore les expulser; mais ils ne sauraient être soumis, à
raison de l'état du pays, à aucune obligation nouvelle, ni
être frappés d'aucun impôt personnel, encore moins être for-
cés à prendre les armes ; on ne pourrait davantage s'em-
parer de leurs biens meubles pour les faire servir à la guerre.
Ces devoirs du belligérant envers les neutres sont absolus,
et leur violation constituerait contre l'indépendance des peu-
ples neutres une atteinte grave qui justifierait, de la part du
consul dans l'arrondissement duquel elle aurait été commise,
d'énergiques représentations.
130. Des droits des neutres. — Le droit de la guerre, tout
absolu qu'il puisse être, a donc des limites vis-à-vis des
neutres.
Ainsi, le conquérant d'un pays peut, lorsqu'il s'agit de ses
ennemis, employer les moyens rigoureux et extrêmes que
l'humanité condamne et que la nécessité aveugle peut seule
excuser; mais il doit respecter les sujets neutres établis dans
le pays ennemi, et qui s*y trouvent au moment de la conquête.
Les modifications que la conquête apporte à la forme du
gouvernement ne modifient en rien les droits des neutres,
parce que ceux-ci ayant leur base dans les principes géné-
raux du droit des gens, ne peuvent être altérés par les actes
isolés de telle ou telle nation. (1)
C'est sur ces principes que nos consuls doivent guider leur
conduite en cas de guerre, et ce sont ceux qu'ils doivent in-
voquer pour la protection de leurs nationaux.
131. De la saisie des bâtiments neutres. — Le droit ma-
ritime, en temps de guerre, a été pendant longtemps l'objet
de contestations regrettables, et l'incertitude des droits et
des devoirs réciproques des neutres et des belligérants a
(1) Vattel, Droit des gens, livre m, § 75. — Kluber, Droit des gens mo-
dernej § 286. — Ch. Calvo, Droit international théorique et pratique.
DEVOIRS EN CAS DÉ aUBRRB 14?
fait naître plus d*un conflit. Le Congrès de Paris a établi sur
ce point une doctrine uniforme à laquelle presque toutes les
puissances maiitimes ont déjà adhéré, et ce n'est pas une
•des moindres gloîl^es des plénipotentiaires qui y ont pris part
que d'avoir introduit à cet égard, dans les rapports interna-
tionaux, des principes fixes et précis.
Ces principes sont :
1® Que la course est et demeure abolie;
2® Que le pavillon neutre couvre la, marchandise ennemie,
à l'exception de la contrebande de guerre ;
3* Que la marchandise neutre, à l'exception de la contre-
bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;
4* Que les blocus, pour être obligatoires, doivent être
effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffîaante pour
interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi. (1)
Si donc il arrivait que, nonobstant notre neutralité, un
bâtiment français fût amené comme prise par un bâtiment de
guerre dans les eaux d'une puissance en guerre avec une
autre, le consul aurait immédiatement à s'enquérir des cir-
constances de la capture et à invoquer, s'il y avait lieu, les
principes que nous venons de rappeler, pour poursuivre la
relaxation du bâtiment. Il devrait, en même temps, rendre
compte des faits au chef de la mission française dans le pays
de sa résidence et au ministre des affaires étrangères.
La ligne de conduite à tenir vis-à-vis du navire capture,
lorsque sa mise en liberté est ordonnée, rentre dans les
devoirs ordinaires de protection déterminés par les règle-
ments maritimes. (Voir livre VIIÏ, chapitre v.)
Lorsque la relaxation est indûment retardée ou refusée, le
consul doit s'attacher à recueillir tous les renseignements et
documents nécessaires pour éclairer la justice du gouverne-
ment dans l'action en indemnité qui pourra plus tard être
formulée contre l'État auquel appartient le capteur.
(1) Déclaration du Congrès de Paris du 16 avrU 1856. Recueil des Traités
4b la. France, t. vu.
148 tlVRE III. — CHAPITRE I. — SECTION III
132. De Tembargo ou arrêt de prince. — D'après les prin-
cipes généraux du droit des gens, tels qu'ils se trouvent
sanctionnés par plusieurs de nos traités (1), aucun navire
marchand ou de guerre ne peut être retenu de force dans un
port étranger, ni employé d'autorité pour le service public
d'un pays autre que celui dont il porte le pavillon ; les
mêmes principes s'opposent à ce qu'on mette en réquisition
forcée, pour servir en guerre, les matelots, passagers ou
autres personnes embarquées sur des navires étrangers. Le
cas échéant, et après en avoir référé à qui de droit, nos con-
suls devraient agir comme dans le cas de capture illégale et
réclamer énergiquement contre Tapplication de l'embargo
ou de l'arrêt de prince aux navires français.
(1) Traités des 23 août 1742 et 9 février 1842 avec le Danemark, du
9 septembre 1882 avec la République dominicaine, du 27 novembre 1886
avec le Mexique, etc. V. Becueil des Traités de Ut France.
V
CHAPITRE II
Rapports des consuls avec les agents des puissances
TIERCES.
Sbgtion !•*. — Des rapports et relations entre consuls
établis dans la même ville,
La protection des droits et des intérêts particuliers conflés
à nos consuls ne s'exerce pas seulement vis-à-vis des auto-
rités du pays ; elle nécessite aussi avec les agents des autres
puissances établis dans la même résidence des rapports fré-
quents qui se règlent d'après les principes généraux que
nous avons indiqués dans le chapitre précédent, comme
devant servir de guide aux consuls dans leurs rapports avec
les autorités territoriales.
133. Rapports d'intérêt public et privé. — Ces relations
sont de deux sortes : particulières et de pure courtoisie, offi-
cielles et de service ; elles dépendent, quant à leur caractère,
de Tétat de paix ou de Tétat de guerre entre les nations aux-
quelles appartiennent les consuls.
134. Relations particulières. — Nous n'avons pas à nous
occuper des relations particulières que les agents étrangers
peuvent être appelés à échanger, car leurs convenances per-
sonnelles s'accordent trop avec les exigences de leur service
pour ne pas leur faire naturellement comprendre la nécessité
de rendre ces rapports aussi faciles que possible. Nous
dirons seulement qu'il est d'usage qu'un consul arrivant dans
sa résidence fasse la première visite à ses collègues étran-
gers, et qu'il ne saurait résulter que de fâcheux inconvé-
nients de l'inobservation de cet usage.
135. Relations officielles. — Les relations officielles naissent
de la protection isolée que chaque consul doit à ses natio-
150 LIVRE III. — CHAPITRE II. — SECTION I
naux et des intérêts commerciaux et politiques communs à
tous les étrangers établis dans la même ville.
Il ne suffît pas, en effet, de veiller avec soin au maintien
des privilèges ou avantages résultant des traités ou d&
Fusage, il faut encore que les agents sachent éveiller la sol-
licitude des autorités du pays sur les réformes ou les amélio-
rations économiques que l'intérêt général bien entendu peut
faire réclamer.
Sous ce rapport, on conçoit que les indications à fournir
ou les insinuations à faire auront moins de poids, si elles
émanent d'un consul isolé que si elles sont présentées en
même temps par plusieurs agents également intéressés à
leur prise en considération ; mais cette espèce d'entente ou
de concert entre divers consuls établis dans une même rési-
dence demande à être mûrement pesée pour prévenir les
inconvénients que toute démarche collective ou simultanée
peut faire surgir, lorsqu'elle sort des limites d'une discus-
sion interprétative de la loi ou de quelque stipulation con-
ventionnelle.
136. Accord dans les troubles locaux. — Dans les cas, si
fréquents encore dans quelques pays, de guerre civile et
d* insurrection, les agents sont souvent amenés à certaines
démonstrations collectives et publiques, telles, par exemple,
que celle d'arborer de concert le pavillon de leur pays, afin
d'indiquer au loin leur demeure et d'en écarter l'outrage ou
la violence, ou encore de transmettre directement aux auto-
rités supérieures de leur résidence, appuyées d'une démarche
personnelle, les protestations formelles de leurs nationaux
contre les pertes ou dommages dont les menacerait la conti-
nuation des troubles et luttes intérieures. Mais l'intervention
du corps consulaire ne saurait aller au-delà de ces simples
mesures préventives ; ainsi, une intimation adressée aux
autorités locales, la menace de les rendre responsables des
suites que pourraient avoir les événements qui y donneraient
origine, constitueraient une véritable immixtion dans les
RAPPORTS AVEC LES AGENTS ÉTRANGERS 151
affaires intérieures du pays et une atteinte au principe de
Tindépendance des nations.
137. Relations officieuses. — La nature et l'espèce des rela-
tions oflicieuses qui peuvent s'établir entre les consuls étran-
gers résidant dans la même ville ne sauraient être précisées,
parce qu'elles varient selon les usages consacrés dans cha-
que contrée et dépendent également des attributions de
chaque agent, au point de vue de la législation de son pays.
Nos consuls sont dans Thabitude de communiquer à leurs
collègues étrangers tous les renseignements qu'ils reçoivent
de France sur notre législation douanière, civile ou politique,
sur notre régime sanitaire, sur Tinstallation des phares et
fanaux, enfin toutes les informations relatives à la police
générale de la navigation qui leur sont transmises par le
ministère de la marine.
Ces sortes de communications se font de part et d'autre à
charge de réciprocité, et les remises de copies ou légalisa-
tions de pièces ayant un caractère d'utilité générale, qui
s'opèrent de chancellerie à chancellerie, doivent toujours
avoir lieu sans frais.
138. Gestion intérimaire d'un consulat étranger. — En cas
de rupture des relations entre deux pays pour cause de guerre
ou de complications politiques, parfois aussi par suite d'ab-
sence ou de congé, la gestion intérimaire d'un consulat
étranger peut être offerte ou confiée provisoirement à un
consul français. (1)
Celui-ci, avant d'accepter définitivement un mandat de ce
genre, qui rentre tout à fait dans les bons offices que les
consuls de nations amies se rendent mutuellement, doit tout
d'abord provoquer l'agrément du gouvernement de la Répu-
blique. Sauf les circonstances de force majeure, ce n'est
qu'après en avoir reçu l'autorisation du Ministère que l'agent
de la France peut songer à faire sanctionner par l'autorité
(1) Circulaire des affaires étraDgères du 1*' novembre 1864. (F.)
152 LIVRE III. — CHAPITRE II. — SECTION I
supérieure territoriale la nouvelle mission qu'il va se trouver
appelé à remplir.
Quant à Tétendue des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués,
elle ne saurait naturellement aller au-delà d*un mandat offi-
cieux et d'attributions purement administratives : tout ce qui
impliquerait compétence politique ou judiciaire inhérente à
la nationdilitéj ou qui serait de nature à engager la respon-
sabilité de Tagent vis-à-vis d'un gouvernement étranger,
demeure, cela va sans dire, exclu du rôle temporairement
confié au consul de France.
Nous n'avons pas à spécifier ici en détail les opérations que
peut embrasser la gestion intérimaire d'un poste étranger, la
forme des actes de diverse nature qui s'y rattachent, les rap-
ports de correspondance officielle ou officieuse qui peuvent
en être la suite. Tout cela varie, en effet, suivant les lois,
règlements ou usages de chaque pays en matière d'attribu-
tions consulaires, et nous devons admettre qu'avant de quit-
ter sa résidence, l'agent étranger donne à cet égard les indi-
cations verbales ou écrites nécessaires à celui de ses
collègues auquel il confie l'exercice intérimaire d'une partie
de ses fonctions. Un seul point comporte quelques explica-
tions : nous voulons parler des rapports de chancellerie et de
comptabilité auxquels peut donner lieu la gestion d'un con-
sulat étranger.
Les écritures de comptabilité sont à tenir dans la forme in-
diquée par le titulaire du poste au moment de son départ, ou
par les instructions officielles qui font partie de ses archives.
Les perceptions à appliquer aux actes de chancellerie et leur
justification sur des registres, se règlent non d'après le tarif
français, mais d'après le tarif ordinaire du consulat géré, que
ce dernier possède ou non un délégué spécial, chancelier ou
commis, pour vaquer, sous la surveillance du gérant, aux
affaires de chancellerie.
C'est, d'autre part, au gouvernement étranger intéressé que
les gérants auraient à s'adresser pour le remboursement des
frais de service occasionnés par leur intérim, et à l'égard
DE l'Étiquette internationale 153
desquels le Ministère des affaires étrangères décline naturel-
lement tout contrôle et toute responsabilité.
i39. Rapports exceptionnels. — Quelques traités ont créé à
nos consuls des obligations spéciales et réciproques vis-à-vis
de leurs collègues étrangers. De ce nombre sont celles qui se
rapportent à l'abolition de la traite des noirs et à Texercice du
droit de visite, au règlement des salaires et des successions de
marins ; c'est en nous occupant, en détail et d'une manière spé-
ciale, de chacun des sujets auxquels elles sont relatives, que
nous ferons connaître les devoirs particuliers qui en résultent.
140. Rapports en cas de guerre déclarée. — L'état de guerre
fait nécessairement cesser tout rapport direct entre les con-
suls de deux nations belligérantes établis dans le même port
neutre, mais il leur crée en même temps de nouvelles obli-
gations : les unes sont tracées par leurs instructions politi-
ques, les autres sont la conséquence de l'état d'hostilité.
Pour se conformer aux premières, ils doivent surveiller les
démarches et l'attitude de l'ennemi, empêcher qu'il n'our-
disse contre le gouvernement aucune trame dangereuse, dé-
couvrir et renverser le plan de ses intrigues, et ne rien négli-
ger pour substituer leur influence à la sienne. Quant aux
obligations qui résultent de la guerre même, elles concer-
nent les opérations de contrebande de guerre, la police des
armements suspects, les affaires de prises en pays neutre ou
allié et l'échange des prisonniers de guerre. (Voir livre VIII.)
Section II. — De l'étiquette internation.ile.
Les règles de l'éti^^uette internationale doivent être rigou-
reusement observées par les consuls dans toutes leurs dé-
marches collectives, et toutes les fois qu'ils se trouvent en-
semble et en corps dans une cérémonie publique ou chez une
autorité.
141. Rang et préséance des consuls entre eux. — Les ques-
tions de préséance ont pendant de longues années éveillé
dans certaines contrées de fâcheuses rivalités et suscité de
154 LIVRE III. — CHAPITRE II. — SECTION II
déplorables conflits. C'est ce qui s'est notamment vu dans le
Levant par les prétentions rivales de la France, de T Angle-
terre et de la Russie, dont les agents, pour n'avoir rien à cé-
der des prétentions de leurs gouvernements, avaient fini par
éviter toute rencontre dans les cérémonies publiques.
Pour mettre un terme à toutes ces difficultés, les plénipo-
tentiaires du Congrès de Vienne arrêtèrent, le 19 mars
1815 (1), un règlement général qui est depuis lors resté dans
le droit public universel, et qui fixe Ig rang et la préséance
des agents diplomatiques accrédités dans chaque cour. Bien
que les dispositions de ce règlement ne soient pas expressé-
ment applicables aux agents consulaires, il doit pourtant
leur servir de règle dans le cas où des difficultés s'élève-
raient entre eux relativement à la préséance. (2)
L'usage généralement adopté maintenant, aussi bien en
pays de chrétienté que dans les contrées du Levant et de Bar-
barie, c'est que, conformément aux prescriptions de l'article 4
du susdit règlement, les consuls prennent rang par classe,
et dans chaque classe, d'après la date de la notification offi-
cielle de leur arrivée à leur poste.
Il y a cependant quelques exceptions à cet usage. Ainsi,
dans certaines contrées musulmanes où le corps consulaire
a une organisation propre et exerce quelquefois des fonc-
tions collectives, par exemple, pour la police sanitaire, la
présidence est occupée à tour de rôle et se délègue par pé-
riodes hebdomadaires ou mensuelles : quand alors il y a lieu
de faire en corps une démarche quelconque ou d'assister à
des cérémonies publiques, c'est le président en exercice qui
a le pas et porte la parole, et ses collègues prennent rang
après lui, selon l'ordre alphabétique de leur nation.
142. Des places d'honneur, — Dans les assemblées ou ré-
unions de corps, le degré de distinction de la place occupée
se règle ainsi qu'il suit : dans la ligne droite, la première en
(1) V. Recueil des Traités de la France, t. ii, p. 465.
(3) Circulaire des affaires étrangères de septembre 1815.
DE l'Étiquette internationale 155
évidence ; dans la ligne transversale, la place de droite ;
enfin, entre trois places sur la même ligne, celle du milieu;
quand il y a un président, le rang se détermine en alternant
de la droite à la gauche de celui-ci.
Quant aux actes publics, traités, conventions, notes,
mémoires ou autres, le rang suit Tordre dans lequel les
puissances sont nommées ; seulement, dans les traités, les
règles de Falternat veulent que chacune des puissances
contractantes soit nommée la' première dans l'acte qu^elle
considère comme Toriginal, c'est-à-dire celui qui reste dé-
posé dans ses archives. Pour la signature, la place d'hon-
neur est à la gauche du papier (à droite d'après les règles
du blason], et la seconde à droite de celle-ci, mais sur la
même ligne; la signature en colonne dans l'ordre vertical
est considérée comme moins honorable, et ne s'observe que
lorsque la largeur du papier, jointe au nombre des signa-
taires de l'acte, s'oppose à ce que Ton suive l'ordre horizontal.
LIVRE QUATRIÈME
SES RAPPORTS DES CONSULS AVEC LE MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales relatives a la correspondance
consulaire*
La correspondance des consuls avec le Département des
affaires étrangères embrasse toutes les attributions et tous
les détails des fonctions consulaires, et se divise par spécia-
lités selon l'organisation même de ce département.
De là, la nécessité de rappeler ici l'organisation des bu-
reaux de l'administration centrale avant d'indiquer les règles
prescrites aux consuls pour le classement, la forme, le style
et la conservation de leur correspondance.
Section I. — De l'organisation centrale du département
des affaires étrangères.
143. Organisation des bureaux du ministère. — Aux
termes du décret du 12 mai 1891, modifié par les décrets des
8 novembre 1892, 10 mars 1894, 29 juin 1895 et 25 juillet 1896
portant règlement d'administration publique, l'administra-
tion centrale du ministère des affaires étrangères est orga-
nisée ainsi qu'il suit :
Le cabinet du ministre et secrétariat avec ses annexes,
le bureau du personnel, celui des traducteurs et de la presse
étrangère, celui du chiffre, celui du départ et de l'arrivée
des correspondances et des courriers ;
Le service du protocole ;
158 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION I
La direction des affaires politiques et du contentieux ;
La direction des consulats et des affaires commerciales ;
La division des archives ;
La division des fonds et de la comptabilité.
144. Attribution des bureaux. — Le cabinet est chargé de
Touverture et de l'expédition des dépêches, de la correspon-
dance et des travaux personnels et réservés du ministre, des
audiences, de la délivrance des passeports aux agents ex-
térieurs, du départ et de l'arrivée des courriers de cabinet,
du chiffrement et du déchiffrement des dépêches télégra-
phiques ou autres, de la presse, des traductions, des nomi-
nations et promotions dans Tordre de la Légion d'honneur
des Français signalés pour services rendus à l'étranger, enfin
de tous les mouvements dans le personnel des agents di-
plomatiques et consulaires (nominations, promotions, fixation
des traitements, allocations, indemnités et gratifications), et
de la rédaction et de la publication de TAnnuaire.
Le service du protocole dresse Texpédition originale des
traités et conventions de toute nature, prépare les instru-
ments de ratification, les pleins pouvoirs, les commissions,
brevets, provisions, exequatur, lettres de notification, de
créance, de rappel et de recréance, etc., etc. Il s'occupe aussi
des questions de franchises, immunités et privilèges diplo-
matiques, n'ayant pas un caractère contentieux ; des ques-
tions de cérémonial, étiquette et préséance ; du protocole du
Président de la République et du Ministre des affaires étran-
gères ; de la réception des ambassadeurs et des membres du
corps diplomatique étranger ; des audiences diplomatiques ;
de la présentation des étrangers ; des propositions et nomina-
tions des étrangers dans l'ordre de la Légion d'honneur, des
décorations étrangères conférées à des agents français, de
l'envoi de ces décorations, des demandes d'autorisation
pour accepter et porter ces décorations ; de l'admission des
consuls étrangers en France et dans les colonies françaises ;
c'est enfin par son intermédiaire que les agents en congé à
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 159
Paris ou s'y trouvant pour toute autre cause sollicitent leurs
audiences du Chef de l'État.
La direction des affaires politiques et du contentieux^ sub-
divisée en 3 sous-directions (Nord et Extrême-Orient, Midi et
Orient, contentieux), traite les affaires politiques et diploma-
tiques proprement dites : les questions de droit public inter-
national et les questions de droit maritime ; les affaires con-
tentieuses qui doivent être appréciées d'après les dispositions
des actes diplomatiques; les réclamations d'étrangers contre
le gouvernement français, et de Français, soit contre les
gouvernements étrangers, soit contre le Département des
affaires étrangères; les questions de limites et d'extra-
dition, et celles relatives aux réfugiés politiques, aux
domiciles de secours, à la traite des noirs, aux rapatrie-
ments demandés par la voie diplomatique, aux secours
à porter aux militaires blessés sur les champs de bataille^
à la neutralisation des hôpitaux et ambulances militaires.
Elle a également dans ses attributions la correspondance et
les travaux concernant la juridiction consulaire et les tribu-
naux mixtes, les allocations et secours ayant un caractère
politique. Le directeur des affaires politiques préside, en
outre, en cas d'absence ou d'empêchement du ministre, le
comité des services extérieurs et administratifs qui se com-
pose de tous les directeurs et chefs de service du Dépar-
tement (affaires politiques, consulats, cabinet, protocole,
archives, fonds).
La direction des consulats et des affaires commerciales
est actuellement subdivisée en trois sous-directions (affaires
commerciales, affaires consulaires, affaires de chancellerie).
La première prépare les traités de commerce et de navi-
gation, les conventions pour la protection de la propriété
littéraire, artistique et industrielle, les conventions moné-
taires, et instruit les questions qui se rapportent à l'applica-
tion de ces actes internationaux et en général celles qui
intéressent le commerce français en pays étranger ou le
commerce étranger en France.
160 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION I
La seconde sous-dircction prépare les conventions consu-
laires, les arrangements relatifs aux chemins de fer, aux
communications postales et télégraphiques, aux pêcheries,
etc.; elle a dans ses attributions la correspondance relative
à l'application de ces actes internationaux, aux privilèges,
immunités, droits et attributions des consuls, aux affaires
d'administration consulaire, notamment en matière de navi-
gation, qui ne rentrent pas dans la compétence de la sous-
direction des affaires de chancellerie ; à l'application de la loi
militaire à l'étranger, au service météorologique et à la
fixation des circonscriptions consulaires.
La troisième sous-direction dite des affaires de chancelle-
rie est chargée de la discussion des questions touchant à
l'état civil, aux pouvoirs des agents consulaires non rétri-
bués, au contrôle de la gestion des dépôts, à l'établissement
et à l'application du tarif des droits consulaires ; elle instruit
les réclamations et demandes relatives à des matières d'in-
térêt privé, telles que les successions ouvertes en pays
étranger, les recouvrements sur particuliers, les naturalisa-
tions, les autorisations de séjour à l'étranger, les autorisa-
tions de mariage pour les Français résidant dans le Levant,
les dispenses pour mariage, les demandes de renseignements
et pièces diverses, les rapatriements administratifs d'indi-
gents. Elle a dans ses attributions la correspondance relative
à la préparation et à l'application des conventions relatives
à l'état civil et aux successions; la délivrance des légalisa-
tions et des visas de tous les actes venant des pays étrangers
ou destinés à y être envoyés ; la conservation des actes
dressés dans les chancelleries ; la transmission des commis-
sions rogatoires et significations judiciaires ; la régularisa-
tion et la transmission des actes de l'état civil reçus en
France et concernant des étrangers, la conservation de
ceux reçus à l'étranger et concernant des Français, enfin la
délivrance d'expéditions de ces actes par application de la loi
du 8 juin 1893.
BÈGLBS SUR LA GORBESPONDANCE 161
La division des archives à laquelle sont rattachés le ser-
vice géographique et la bibliothèque, est divisée en deux
bureaux : celui du classement et celui des communications
au public ou service historique. Le premier est chargé de la
garde et de la conservation des correspondances et docu-
ments contemporains ; de la collection des traités et docu-
ments diplomatiques de toute nature ; de la réception et de
la conservation des archives des postes politiques ou consu-
laires supprimés ; du dépôt des décrets et décisions ministé-
rielles ; de la garde et de Tenvoi du Bulletin des lois aux
difîérents postes diplomatiques et consulaires; enfin, delà
correspondance relative aux prêts de manuscrits appartenant
aux dépôts français et étrangers. Le service géographique
est chargé de la collection des cartes géographiques pour
Tusage du Ministère; du dépôt des plans et documents relatifs
aux limites du territoire ; de la préparation des cartes et notes
sur des questions géographiques pour Tusage du Dépar-
tement. Le service historique a pour attributions la rédaction
des catalogues et inventaires des archives, des notes et mé-
moires historiques pour le service du Département ; la pré-
paration des travaux demandés par la commission des
archives diplomatiques; la recherche, pour tout service
public et privé, des renseignements relatifs à la période anté-
rieure à 1830 ; la communication des documents aux per-
sonnes autorisées par le ministre à consulter les archives des
affaires étrangères.
A la division des fonds et de la œmptabilité incombent les
travaux relatifs aux dépenses du Ministère ; elle correspond
avec les agents du service extérieur sur toutes les matières
de comptabilité ; fait la liquidation des traitements, frais de
service, de voyage, de courriers, d*installation, des secours et
pensions de retraite, des dépenses secrètes et présents diplo-
matiques, etc., etc.
A Tensemble de ces attributions les décrets des 16 janvier
1877, 14 août 1880 et 20 décembre 1890 ont ajouté le contrôle
et la vérification au point de vue de la comptabilité, ainsi
GUIDB DR C0R1ULAT8. 11
162 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION I
que Fordonnancement des recettes et des dépenses des chan-
celleries des postes diplomatiques et consulaires et des vice-
consulats. Ce contrôle s'efTectue, par Tintermédiaire d'un
agent comptable responsable vis-à-vis de la Cour des comptes
et du Ministère des finances.
Nous indiquerons plus en détail, dans les chapitres sui-
vants, les rapports des consuls et leurs relations de corres-
pondance avec le cabinet et chacun des quatre grands ser-
vices du Ministère.
145. Mode de signature de la correspondance. — Toutes
les dépêches officielles du Département des affaires étran-
gères, adressées aux agents extérieurs et portant décision ou
contenant instructions sur les démarches que ces agents
peuvent avoir à faire auprès des autorités de leur résidence
et au nom du gouvernement, sont signées par le ministre lui-
même ; toutes les lettres qui, sans rentrer précisément dans
ces deux catégories, méritent, par l'importance de leur objet,
de fixer Tattention du ministre ou exigent Tautorité de sa
signature, sont également signées par lui. Les directeurs
sont autorisés, pour la correspondance préparée dans leur
direction, à signer pour le ministre les duplicata, triplicata
et ampliations des lettres ou circulaires dont le primata ou
Toriginal a été signé par le ministre; il en est de même pour
les simples accusés de réception, les lettres qui n'impliquent
pas décision et ne traitent que d'affaires courantes, en un
mot, toutes celles qui n'ont qu'une importance secondaire. La
signature des directeurs est, selon les cas, précédée des mots
pour duplicata ou triplicata, pour ampliatioUj ou bien pour
le ministre et par son ordre. (1)
Ce mode de signature de la correspondance officielle, qui
a autant pour but d'accélérer que de faciliter le travail des
bureaux, ne devant altérer en rien le caractère officiel des
(1) Décision du ministre des affaires étrangères du 24 octobre 1829, La
formule en usage aujourd'hui est : Pour le ministre et par autorisation.
RÈGLES SUR LA GORRESPONDANGB 163
-dépêches écrites aux agents, ceux-ci sont tenus d*y répondre
toujours par lettres adressées directement au ministre. (1}
Sbgtion II. — De la forme extrinsèque de la correspondance
des agents et de son expédition,
146. Division de la correspondance par direction et par
natnre d'affairas. — Toutes les dépèches adressées au minis-
tre des affaires étrangères par les agents du service extérieur
sont d'abord enregistrées au cabinet du ministre, puis leur
réception est constatée dans chaque direction sur un registre
spécial, afin que le ministre puisse toujours suivre le travail
qui s'y rapporte et s'assurer qu'il n'y existe point de lacune. (2)
Lorsque les lettres traitent d'objets qui rentrent dans les
attributions de directions différentes, elles doivent leur être
communiquées tour à tour par extrait ou en totalité ; mais il
en résulte forcément un retard, surtout lorsque l'intérêt
politique domine ; il devient, d'ailleurs, beaucoup plus difli-
elle de suivre les affaires quand elles sont confondues avec
d'autres à leur origine. C'est pour obvier à tous ces inconvé-
nients qu'il a été recommandé aux agents de ne traiter,
autant que possible, qu'un seul objet dans chaque dépêche
et d'éviter même de réunir dans une seule lettre des objets
qui, bien que ressortissant de la même direction, tiennent
cependant, soit à des intérêts différents, soit à des parties
distinctes ou à des comptabilités séparées. (3) Ainsi, par
exemple, une dépêche qui serait destinée à transmettre des
informations sanitaires ne doit rien renfermer qui ait rapport
au tarif des chancelleries ou à tout autre sujet de la conipc-
lence de la direction commerciale. Cet exemple s'applique
également aux autres divisions de la correspondance des
consuls.
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 24 octobre 1829. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 13 décembre 1825.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 1*' vendémiaire an viii (22 sept-
embre 1798).
i64 LITRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION II
147. Classement et numérotage des dépèches. — D aprè»
Tordre établi au Département des affaires étrangères, chaque
dépêche porte en marge l'indication de la direction dont elle
émane, ainsi que le numéro adopté pour la correspondance ;
ces indications doivent être soigneusement reproduites sur
les réponses adressées au ministre. (1)
Cette recommandation, qui a été récemment étendue à la
correspondance télégraphique, est, du reste, générale ; la
régularité du service exige et les instructions des agents
prescrivent de placer en tète de chacune des dépêches le
timbre de la direction à laquelle il appartient d'en prendre
connaissance, et de les classer sous une série non interrom-
pue de numéros, selon qu'elles sont spécialement politiques
ou commerciales. Un numérotage spécial est afifecté aux
lettres d'un caractère confidentiel. (2) Ce numérotage n'est
pas exigé pour les lettres destinées, soit à la division des
fonds et de la comptabilité, soit à la division des archives,
soit enfin à la sous-direction des affaires de chancellerie ; il
suffit, à l'égard de celles-ci, d'inscrire sur chacune d'elles le
nom du bureau qu'elles concernent et, s'il y a lieu, le numéro
du dossier de l'afTaire particulière qui y est traitée. (3)
L'accomplissement de cette formalité exige de la part des
agents une connaissance approfondie des attributions de
chaque direction ; une dépêche portant une fausse indication
de la direction à laquelle il appartient d'en prendre connais-
sance, serait, en effet, classée à son arrivée d'après les indi-
cations du timbre, et ce ne serait que lorsque Terreur de
Tagent aurait tardivement été reconnue qu'elle pourrait être
renvoyée au bureau compétent. (4)
Il est d'usage qu'un agent conserve, pendant toute la durée
de son exercice, la même série de numéros ; nous croyons ce
(1) Circulaire des affaires étrangères des 30 juillet 1834, 25 mai 1886 et
15 novembre 188S.
(2) Circulaire du 25 mai 1886.
(3) Circulaire des affaires étrangères des 18 avril 1833 et 16 mai 1849. (F.)
(4) Circulaire des affaires étrangères du 12 janvier 1850. (F.)
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 165
mode de procéder préférable à celui qui est suivi néanmoins
dans quelques postes, et qui consiste à ouvrir une nouvelle
série au commencement de chaque année ; par ce dernier
système, les recherches sont bien moins faciles que par le
premier, et les causes d'erreur deviennent, par conséquent,
plus fréquentes.
En cas de gestion intérimaire, si le gérant appartient au
personnel du poste, il conserve habituellement le numérotage
adopté par le titulaire ; en tout autre cas, le gérant adopte
généralement un numérotage spécial pour les dépêches se
référant à sa gestion.
448. Analyses marginales. — En marge de chacune de
leurs dépêches, les agents doivent également faire l'analyse
sommaire du sujet auquel elles ont rapport. L*usage est que
ces analyses soient écrites à Tencre rouge. (1) On conçoit que
•cette disposition, en produisant à côté du texte de chaque
dépêche une sorte de table successive des matières, rend
plus exactes, plus faciles et plus promptes les recherches
que les besoins du service peuvent exiger dans les bureaux
•du ministère. (2)
149. Annexes et mode de pliage. — Au-dessous des analyses
marginales, chaque dépêche doit indiquer le nombre des
pièces qui s'y trouvent annexées, et chacune de ces annexes
doit, elle-même, porter cette annotation : Joint ou Annexe à la
dépêche du direction n* , et être insérée dans
la dépêche à laquelle elle appartient, sans jamais être pliée
séparément. Lorsque les documents annexés sont volumi-
neux, la dépêche doit être adressée sous format in-folio ou
tout au plus sous format in-quarto, afin d'éviter les lésions
qu'amènerait certainement un mode de pliage trop réduit. (3)
(1) Circulaire des affaires étrangères des 26 août 1829 (F.), 17 janvier 1832
€t 16 mai 1849. (F.)
(2^ Circulaire des affaires étrangères du 29 décembre 1831.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 20 août 1849.
16C LIVRE IV. — CHAPITRE ï. — SECTION II
150. Format. — Les consuls doivent aussi ne faire usage
que de grand papier de bonne qualité et d'un format ana-
logue au papier tellière, c'est-à-dire 31 centimètres de hau-
teur sur 0,20 de largeur, afin que toutes leurs lettres puissent
être rangées avec ordre dans les cartons du ministère, et
pour éviter, au moment de la reliure, les inconvénients qui
pourraient résulter d'une trop grande différence dans les
dimensions du papier. (Ij
151. Écriture. — L'écriture des correspondances officielles
ne doit pas être seulement lisible, mais soignée, plutôt grosse
que fine ; des écritures illisibles retardent le travail et met-
tent souvent le ministre ou les chefs dans l'impossibilité de
prendre une connaissance personnelle de certaines corres-
pondances.
152. Du chiffre et de son usage. — La nature toute réservée
et confidentielle de certaines parties de la correspondance
officielle, surtout de celles qui ont trait aux matières poli-
tiques, exige, quelquefois, l'emploi de précautions qui les
mettent à Tabri d'une curiosité indiscrète ou d'un abus de
confiance. C'est à cette nécessité de service que sont dus
l'invention et l'usage du chiffre. Celui-ci se compose d'une
double clef, c'est-à-dire d'un chiffre chiffrant et d'un chiffre
déchiffrant, l'un servant à traduire une dépêche en chiffres,
l'autre à en recomposer le texte original. Tous les postes
politiques et la plupart des postes consulaires sont donc mu-
nis d'une série ou double table de chiffres destinée, soit à la
correspondance secrète avec le Ministère, soit aux rapports
confidentiels avec les agents français établis dans le môme
Etat ou dans les contrées circonvoisines.
L'emploi pratique du chiffre, quoique très simple en lui-
même, exige cependant une certaine attention; ainsi, la re-
production trop fréquente des mêmes nombres pouvant, à
(1) Circulaires des affaires étrangères de ventôse an vi (mars 1798), 5 fé-
vrier 1863 (F.) et 1" juin 1866.
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 167
Taide de certaines combinaisons mathématiques, conduire
éventuellement à la découverte des clefs employées, il est
essentiel de varier le plus possible les combinaisons de mots
et de chiffres. Nous ferons observer encore que la correspon-
dance en chiffres exige, avant tout, la concision et la préci-
sion ; que les faits ou les questions doivent y être exposés
sans commentaires ni phrases inutiles ; et qu*il faut, autant
que possible, éviter de chiffrer dans une dépêche de simples
paragraphes ou des phrases isolées, parce que l'analogie
forcée des idées pourrait amener à la découverte de la pensée
dont on a voulu transformer l'expression.
Une attention plus scrupuleuse encore est requise, quand
une dépêche chiffrée est destinée à être expédiée par la voie
télégraphique. La taxe ou le port de ces sortes de dépêches,
étant basé sur le nombre de mots ou groupes de chiffres em-
ployés, les agents doivent s'imposer une extrême concision
de langage, éviter toutes épithètes ou locutions inutiles pour
s'en tenir à l'énoncé le plus simple possible des faits, et ne
jamais omettre la mention que le collationnement est ou
n'est pas demandé. (1)
A cette occasion, nous croyons devoir prémunir les agents
contre l'habitude qui consiste à envoyer par la poste la tra-
duction en clsiir des télégrammes adressés au Département.
Un semblable mode de procéder présente en effet un danger
pour le secret de leurs tables.
En l'absence d'avis spécial du Département, les agents doi-
vent considérer leurs communications comme exactement
arrivées à destination. En cas de doute de leur part, il leur
suffirait d'expédier par la poste, copie du texte chiffré origi-
nal, cette copie devant permettre au bureau du chiffre de
contrôler au besoin Texactitude de son premier déchiffre-
ment.
Lorsqu'un consul vient à quitter son poste, par congé ou
autre cause, et qu'il en confie l'intérim, soit à un négociant,
(1) Circulaire des affaires étrangères du 26 février 1856.
168 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION II
soit à un agent n'appartenant pas à la carrière consulaire, il
est tenu, avant son départ, de sceller son chiffre et de le
remettre au chef de l'arrondissement dont il dépend. (Voir
n® 69.) Nous n'avons pas besoin d'expliquer que cette pré-
caution est commandée par le secret qu'exige forcément un
pareil mode de correspondance, et par le danger d'en révéler
l'usage à toute autre personne qu'aux délégués immédiats
du gouvernement.
153. Duplicatas. — Les consuls en résidence dans certains
postes éloignés, et qui n'ont pas des moyens réguliers et as-
surés de transmission pour expédier leur correspondance en
France, doivent l'envoyer par duplicata. Du reste, tous les
agents, sans exception, doivent également envoyer par du-
plicata, ou même par triplicata, celles de leurs dépêches qui
contiennent des renseignements importants, et pour la trans-
mission desquelles ils disposent de la double voie de terre et
de mer, afin qu'elles arrivent le plus tôt possible à leur des-
tination. Tous ces duplicatas doivent porter les mêmes indi-
cations de direction, ainsi que les mêmes numéros et ana-
lyses marginales que leur primata.
154. Informations concernant un autre département minii-
tériel ou plusieurs directions du Ministère des affaires étran-
gères. — Il est une autre recommandation générale qui s'ap-
plique également à la correspondance avec toutes les direc-
tions du ministère. Lorsque les agents croient utile de com-
muniquer aux affaires étrangères des informations qui
concernent plus particulièrement le Ministère de la marine,
ils doivent toujours mentionner, dans leurs dépêches, s'ils les
ont directement transmises à ce dernier département ; l'inexé-
cution à l'étranger de cette prescription exposerait souvent
le Ministère à transmettre à celui de la marine des rensei-
gnements dont il a déjà connaissance. (1)
(1) Circulaires des affaires étrangères des 30 septembre 1834, 16 mai 1S49
(F.) et 17 novembre 1885.
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 169
De même^ lorsque les renseignements contenus dans une
dépêche paraissent de nature à intéresser plusieurs services
du Ministère des affaires étrangères et qu'à ce titre les agents
croient devoir en faire l'objet d'une communication multiple,
sous le timbre des différentes directions compétentes, men-
tion de cette communication doit être faite sur chaque exem-
plaire de la dépêche, dans la forme suivante : Primafa ou
duplicata à telle direction.
Des prescriptions analogues doivent être observées lors-
qu'il s'agit d'informations transmises simultanément par les
consuls au Département et au chef de la mission diploma-
tique accrédité dans le pays de leur résidence.
155. Insertion de lettres particulières sous couvert officiel.
— La transmission de correspondances particulières sous le
couvert du Ministère des affaires étrangères, ou sous celui
des agents français au dehors, a soulevé de nombreux abus,
auxquels des instructions ministérielles expresses sont par-
venues à couper court. Les règlements de la poste ayant ré-
servée la franchise aux seules correspondances officielles,
timbrées et contresignées, qui intéressent le service de
rÉtat (1), on a dû interdire, en principe, Tinsertion de toute
lettre particulière sous le couvert officiel du ministre. (2)
Toutefois, la position des consuls dans les contrées étran-
gères étant, jusqu'à un certain point, exceptionnelle et le
secret, de leurs correspondances personnelles pouvant avoir
quelquefois un intérêt public, il a été dérogé à ce que cette
disposition a de trop absolu, et l'on a établi que les correspon-
dances adressées par les agents à leurs familles ou à leurs
fondés de pouvoirs et réciproquement, les lettres qui seraient
recommandées par des légations étrangères, par les congré-
gations religieuses desservant les missions d'Orient, ou par
des compagnies d'utilité publique, enfin toutes celles qui
(1) Ordonnance du 17 novembre 1844, art. 3.
(2) Circulaires des affaires étrangères des 17 janvier 1832, 8 juin 1848,
!•' novembre 1850 et 25 juillet 1853.
170 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — 8BCTI0N II
ont pour objet un intérêt constaté de service, pourraient gra-
tuitement emprunter Tintermédiaire du Ministère des affaires
étrangères. (1) Il va sans dire que les correspondances desti-
nées personnellement à des fonctionnaires publics, en France,
ou à des agents de l'administration centrale du Département,
peuvent, comme cela a toujours eu lieu, passer sous le même
couvert officiel. (2)
Quelques armateurs, en France, sont dans l'babitude de
transmettre à leurs capitaines, par l'entremise des agents
extérieurs, des lettres auxquelles ils attachent une impor-
tance particulière et qu'ils pensent devoir arriver ainsi plus
sûrement à leur destination. Les consuls sont autorisés à se
rendre officieusement les intermédiaires de ces correspon-
dances, pourvu que celles-ci aient été préalablement affran-
chies et n'entraînent ainsi aucune charge pour le budget des
affaires étrangères. (3)
156. Fraudes en matiôre de douanes par la voie de la poste.
— L'abus de l'insertion des lettres particulières sous le cou-
vert officiel n'est pas le seul qui doive être scrupuleusement
évité : le sceau des consulats a quelquefois aussi été apposé
sur des paquets renfermant des objets prohibés ou fortement
imposés par nos lois de douanes. C'est là un acte blâmable,
qui a été sévèrement interdit, et qui exposerait Tagent qui
s'en rendrait coupable à voir saisir ou taxer, conformément
aux lois, tout article étranger qu'on viendrait à trouver dans
un paquet officiel. Car, s'il est admis que le sceau d'un consu-
lat protège les dépêches sur lesquelles il est apposé contre
des investigations indiscrètes, on ne peut cependant pas to-
lérer qu'il les place en dehors du droit commun, pour la re-
cherche et la punition des fraudes commises, par la voie de
la poste, en matière de douanesl (4)
(1) Arrêté du Ministère des affaires étrangères du 19 juiUet 1848.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 17 juin 1844.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 21 août 1849.
(4) Circulaires des affaires étrangères des 15 janvier 1835 et l*** novem-
bre 1850.
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 171
157. llode de transmission des dépêches. — l"" Par la poste.
Toutes les dépêches des agents du service consulaire doivent
être adressées au Département des alTaires étrangères par
la voie ordinaire des postes de terre, ou par la voie de mer;
il en est de même des dépêches qu'ils ont à échanger entre
eux ou avec les agents diplomatiques. D'après les principes
consacrés par nos conventions postales, le port de ces dépê-
ches peut aujourd'hui être laissé à la charge des destinataires
lorsque ces destinataires sont le Département des affaires
étrangères ou celui de la marine.
2' Par télégraphe. Le télégraphe électrique offre désormais
aux agents un précieux moyen d*information et de commu-
nication ; seulement, son usage étant beaucoup plus coûteux
que celui de la poste, les consuls n'y sauraient recourir que
pour la transmission de nouvelles ayant une importance ma-
jeure ou un degré tout particulier d'urgence, et ils doivent
s'attacher, avec le plus grand soin, aies libeller de manière
à entraîner la plus faible taxe possible. (Ij Les télégrammes
que les consuls peuvent avoir à échanger, soit avec le ministre
des affaires étrangères à Paris, soit avec le chef de la léga-
tion de France dans le pays où ils résident, jouissent bien,
conformément aux traités spéciaux sur la matière, des pri-
vilèges assurés aux dépêches d'État^ quant à la priorité d'ex-
pédition ; mais, contrairement à ce qui a lieu pour les corres-
pondances postales, le port en doit toujours être acquitté par
l'envoyeur au moment de l'expédition, ce qui nécessite un
mode particulier de justification de dépense que nous expli-
querons ci-après, chap. vi.
3^ Par estafette ou par exprès. Les conditions dans les-
quelles se fait aujourd'hui, sur tout le territoire français, le
service des postes, et les facilités de toute nature que donnent
d'une part le télégraphe électrique, d'autre part les chemins
de fer, ont fait supprimer l'usage des estafettes et rendu dé-
(1) Circulaires des affaires étrangères des 23 février 1858, 21 février 1862
ci 31 mars 1870.
172 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION III
sormais sans application, du moins à partir de la frontière
française, les recommandations spéciales que contenait, à
cet égard, la circulaire des affaires étrangères du 17 juin 1844.
Quant aux exprès, ce n'est plus que bien exceptionnelle-
ment aussi, par suite d'événements tout à fait majeurs et si
d'ailleurs les lois locales n'y mettent pas obstacle, que les
consuls pourraient, dans le pays de leur résidence, avoir à
recourir à des exprès pour expédier leurs dépêches, soit jus^
qu'à la frontière française, soit jusqu'au port d'embarque-
ment, soit directement aux agents avec lesquels ils sont en
rapport. Nous nous servons de cette qualification d'exprès,
de préférence à celle de courrier, parce que le droit absolu
d'expédier des courriers revêtus des immunités et des fran-
chises diplomatiques n'appartient qu'aux agents politiques.
Du reste, les consuls ne sauraient apporter trop de réserve
dans l'emploi de ce mode tout exceptionnel et si coûteux de
correspondance, car si les motifs qu'ils feraient valoir pour
justifier son adoption n'étaient point reconnus sufBsants, les
frais qui en auraient été la conséquence seraient laissés à
leur charge. (1)
Section III. — De la forme intrinsèque de la correspondance des agents»
158. Du style des dépêches et des rapports. — La correspon-
dance consulaire a essentiellement pour objet de porter à la
connaissance du gouvernement, soit les faits importants qui
se produisent dans les contrées étrangères, soit la marche
et les phases successives de négociations pendantes. Les
consuls doivent donc avant tout s'attacher à un style simple
et concis, exempt d'expressions impropres, d'antithèses pré-
tentieuses et de circonlocutions inutiles qui pourraient nuire
à la clarté des faits ou jeter le doute sur leur opinion ; ils
doivent, en un mot, ne jamais perdre de vue qu'une des pre-
mières conditions pour la bonne conduite des affaires réside
dans la lucidité et la précision des pièces destinées à en pré-
(1) Circulaires des affaires étrangères des 19 octobre 1831 et 19 mai 1849.
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE ITS*
senter Fexposé, et qu'en particulier le mérite du style diplo-
matique consiste, selon la définition d'un savant publiciste,
« dans un enchaînement didées tel que celles-ci semblent
» découler naturellement les unes des autres et que les mots
» formés et groupés sans effort marquent insensiblement la
» gradation des pensées. > (1)
Ces principes, pour ainsi dire élémentaires, qu'il suffît
d'énoncer pour faire sentir l'importance qu'il y a à ne pas
s'en écarter, feront comprendre aux agents qu'ils ont moins
à se préoccuper de bien dire qu'à chercher à révéler la vé-
rité tout entière, sans ornements d'aucune sorte et telle
qu'elle leur apparaît. Ainsi, lorsqu'ils rapportent une conver-
sation qu'ils ont eue avec quelque fonctionnaire de leur rési-
dence sur des matières politiques ou sur tout autre sujet, ils
doivent s'appliquer à reproduire, aussi littéralement que pos-
sible, les paroles de leurs interlocuteurs. S'il s'agit de faits,
ils les rapporteront tels qu'ils se sont passés sans les ampli-
fier ni en rien déguiser. N'est-il, au contraire, question que
de rumeurs manquant de certitude, il faudra éviter, pour
n'avoir pas plus tard à les démentir, de les rapporter comme
des faits avérés. Enfin, quand ils se trouveront appelés à
émettre une opinion sur des mesures à prendre ou sur les
conséquences de mesures déjà prises, ils l'émettront en toute
conscience, et sans chercher à dégager intempestivement ou
à aggraver inutilement leur propre responsabilité, en don-
nant pour des faits réels ce qui peut n'être qu'une apprécia-
tion personnelle.
159. Du protocole officiel. — Le protocole ou les usages du
cérémonial à observer dans les dépêches destinées au Minis-
tère des affaires étrangères, doivent se borner aux formules
suivantes (2) :
(1) Gatde diplomatique de Gh. de Martens, revu par GelTcken, 1866,
2* partie, chap. i*'.
^2) V. le formulaire annexé à la circulaire des affaires étrangères du
l«r décembre 1885.
174 LIVRE IV. — CHAPITRE I. — SECTION III
l® Pour Vinscription : « Monsieur le ministre, » toujours
en vedette, c'est-à-dire, détaché du corps de la dépêche ;
2* Pour le trsiitement : Monsieur le ministre et Votre
Excellence, ayant soin d'employer le mot honneur toutes les
fois que Tagent parle de ses rapports antérieurs ou présents
avec le ministre ;
3° Pour la date: le nom et la résidence, les jours, mois et
an, en tète de la dépèche à gauche (à la droite de récrivain):
Tinscription de la date à côté de la signature, quoique plus
polie, a été abandonnée à cause de Tobstacle qu'elle apporte
au facile classement des dépèches ;
4® Pour la, réciame, au bas de la première page : A Son Ex-
cellence Monsieur Ministre des affaires étrangères à
Paris ;
5* Pour la souscription [protocole] :
Des consuls généraux, des consuls et autres agents : Veuil-
lez agréer les assurances du respect avec lequel j'ai Vhon-
neur d'être, etc.
Monsieur le ministre,
de Votre Excellence,
le très humble et très obéissant serviteur ;
6® Pour l'adresse: en tôte à gauche le lieu de la destination :
Paris; — adroite, s'il y alieu,lavoiederexpédition, comme,
par exemple : par le paquebot ou par le navire le...; puis, à
gauche : Son Excellence, et seconde ligne : Monsieur le Mi--
nistre des affaires étrangères ; ou bien sur la seconde ligne
le nom du ministre. Son Excellence, Af N..., puis le titre
sur la troisième ligne ;
7** Pour le cachet, il est indifférent qu'il soit apposé à la
cire ou au moyen d'un timbre humide; mais ce dernier mode
doit être seul employé dans les pays chauds où la cire en se
fondant laisserait la dépêche à découvert ou la ferait adhé-
rer à d'autres correspondances.
R&GLES SUR LA CORRESPONDANCE 175
Section IV. — De la conservation à Vétranger des correspondances
officielles.
Avant d'entrer dans les détails des rapports de service ou
<le correspondance des consuls avec chacune des directions
du Ministère, il nous reste à dire un mot de la conservation
des correspondances oflicielles et de la responsabilité qui
peut en résulter.
Tout agent politique ou consulaire est tenu de garder, avec
le plus grand soin et comme dépôt sacré, les dépèches qu'il
adresse au Département des aftaires étrangères et celles qu'il
en reçoit, ainsi que toutes leurs annexes ; les premières se
conservent en minute, toutes les fois qu'elles ne sont pas
transcrites sur des registres spéciaux, et les secondes en ori-
ginal, sans que, pour quelque motif que ce soit, on puisse
Jamais en rien distraire. (1 j
160. Registre d'ordre et de transcription. — Les correspon-
dances officielles et confidentielles de toute nature étant la
propriété de l'Etat et nos lois, d'accord avec l'intérêt général
du pays, en ayant rendu le gouvernement dépositaire exclu-
sif (2), des règles minutieuses ont été établies pour assurer
d'avance la conservation des archives diplomatiques et con-
sulaires, et obvier à la fâcheuse nécessité d'opérer plus tard,
à la mort des agents, des recherches souvent blessantes pour
les familles. Ainsi, tout agent, au moment de la cessation
de ses fonctions, est dans Tobligation de remettre à son rem-
plaçant définitif ou intérimaire l'ensemble des pièces qu'il a
reçues ou des lettres qu'il a écrites pendant qu'il était en
exercice. C'est afin de rendre cette remise plus facile et plus
sûre que l'ordonnance du 18 août 1833 a prescrit de tenir,
dans chaque résidence politique ou consulaire, un registre
d'ordre sur lequel toutes les pièces sont inscrites, suivant leur
ordre d'envoi, avec l'indication de leur nature et la mention
(1) Circulaire des affaires étrangères du 18 janyier 1831.
(2/ Décrets des 27 janvier et 20 février 1809. — Code de procédure, art.
939. — Ordonnance du 18 août 1833, art. 1»'. (F.)
176 LIVftE IV. — CHAPITRE I. — SECTION IV
sommaire de leur contenu, ainsi que leurs dates ou numéro»
de départ et de réception. (1) Lorsque l'importance du poste,
Factivité et la variété de sa correspondance le réclament,' ce
registre peut, du reste, se subdiviser en plusieurs sections^
comme, par exemple, une pour le Ministère des afTaires étran*
gères, une autre pour celui de la marine, une troisième pour
les correspondances avec les autorités territoriales, etc.
C'est d'après ce registre qu'à chaque mutation dans le
personnel d'un poste, s'opèrent la vérification et la remise
des archives, ainsi que la rédaction du procès-verbal de dé-
charge au profit de l'agent qui sort d'exercice, dont nous
avons déjà parlé au second chapitre du livre II.
Nous avons dit que toutes les dépêches adressées au Dépar-
tement des affaires étrangères devaient être soigneusement
conservées en minute dans les archives de chaque poste ; il
est cependant préférable, dans un but de simplification des
recherches, et surtout pour obvier à la perte et au déclasse-
ment de quelques unes de ces pièces, de les transcrire sur
un registre spécialement affecté aux correspondances offi-
cielles. Cet usage est suivi avec fruit dans beaucoup de rési-
dences, et on ne peut trop désirer de le voir se généraliser. (2)
161. Du secret des affaires et de la responsabilité des agents.
— La plus grande circonspection a été de tout temps recom-
mandée aux agents qui représentent leur pays à l'étranger
pour Tensemble des affaires qu'ils ont à traiter en leur qua-
lité officielle. La défense qui leur est faite de communiquer
à qui que ce soit les dépèches qui leur sont adressées par le
gouvernement et d'en jamais laisser prendre copie ou extrait
étant absolue, le gouvernement est en droit de les rendre
responsables de tout article de journal ou de revue qui parai-
trait avoir été rédigé d'après leur correspondance privée sur
des sujets politiques ou commerciaux. (3j La publicité de
(1) Ordonnance du 18 août 1833, art. 2, 3 et 4. (F.) — FormuUire des
ehancellerieif t. i, p. 14.
(3) FormuUire des chancelleries, 1. 1, p. 15.
(3) Arrêté du Directoire du 36 vendémiaire an vu (17 octobre 1798). (F.)
RÈGLES SUR LA CORRESPONDANCE 177
pareilles communications aurait non seulement pour effet de
mettre à découvert le caractère personnel d'un agent, de
nuire au but de sa mission et d'entraver les ordres qu'il
pourrait avoir reçus, mais elle pourrait encore avoir le grave
inconvénient de porter atteinte à la dignité du représentant
officiel du pays, en éloignant de lui cette considération qu'on
n'accorde jamais qu'à la discrétion et à la prudence. Les
agents doivent donc s'abstenir, dans les correspondances
particulières qu'ils entretiennent avec leurs amis et leurs
familles, de parler des affaires et des événements politiques
au milieu desquels ils vivent, dont ils ne doivent aborder
l'appréciation ou le récit qu'avec le gouvernement dont ils
tiennent leurs pouvoirs. (1) On conçoit, à plus forte raison,
qu'il soit interdit aux consuls, sous peine de révocation, de
publier eux-mêmes directement, sous quelque prétexte que
ce soit, les informations qu'ils sont chargés de prendre sur
nos intérêts politiques et commerciaux. (2) Toute communi-
cation de cette nature (nous ne nous arrêterons même pas à
la supposition d'une de ces communications coupables pré-
vues par les lois pénales) (3) serait, en effet, une infidélité
punissable au même degré que le serait l'acte d'un agent
qui, en quittant son poste, emporterait avec lui, sinon ses
archives, du moins une partie des pièces officielles qu'elles
contiennent. (4) Si, par pure tolérance et par dérogation
tacite à cette dernière défense, qui est absolue, on admet
qu'un agent conserve par devers lui copie de sa correspon-
dance, ce n'est qu'à la condition et après l'engagement offi-
ciel par écrit de n'en rien publier ni laisser publier sans
l'autorisation préalable du gouvernement. (5)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 5 janvier 1831.
(2) Inslruction générale du 8 août 1814. (F.)
(3) Code pénal, art. 76 et 80.
(4) Circulaire des affaires étrangères du 18 messidor an xiii (29 juin 1805).
(5) Ordonnance du 18 août 1833, art. 7. (F.) — Circulaire des affaires
étrangères du 2 octobre 1833. (F.)
GUIDI DB8 CONSULATS. 12
CHAPITRE II
Rapports des consuls avec le cabinet.
Section I", — Rapporta généraux.
162. Rapports officiels. — La nature des attributions du
cabinet du ministre ne permet pas que les consuls puissent
avoir habituellement avec lui des rapports officiels et suivis
de correspondance pendant leur séjour à l'étranger : il n'en
est pas de môme lorsque ces agents se trouvent en France,
en congé ou pour tout autre motif.
163. Audiences. — C'est en eiTet au chef du cabinet que les
agents du service extérieur s'adressent pour obteriir, à leur
arrivée à Paris, d'être admis auprès du ministre, et c'est
également par son entremise qu'ils reçoivent leur audience
de congé lorsque le ministre a des instructions directes et
verbales à leur donner.
On conçoit que les nombreuses obligations d'un ministre
ne lui permettent pas de recevoir les consuls à toute heure,
d'autant plus que ceux-ci ont, dans le directeur des consu-
lats et affaires commerciales, un chef immédiat et un inter-
médiaire naturel auprès du ministre. Ce n'est que pour les
questions personnelles, qui ne comportent pas une solution
complète dans les bureaux, qu'il peut y avoir lieu de recourir
à l'entremise du cabinet.
164. Questions réservées. — Le chef du cabinet n'est pas
seulement le chef d'un service du département, il est en
outre le confldent et le secrétaire intime du ministre ; à ce
titre, il est chargé de tous les travaux réservés et de ce qui
touche, soit aux missions non officielles, soit aux agents et
aux fonds secrets ; dans quelques circonstances il transmet
RAPPORTS AVEC LE CABINET 17î>
aux agents diplomatiques et consulaires les nouvelles et les
informations placées, tant par leur nature que par les ma-
tières auxquelles elles se rapportent, en dehors de la corres-
pondance des deux directions actives.
Loin de nous la pensée d afYaiblir une hiérarchie et une
compétence exclusives au maintien desquelles tous les agents
sont également intéressés ; mais nous ne pouvons nous em-
pêcher d'indiquer ici que le ministre n'étant pas en position
de voir tous les consuls, de leur donner ses instructions, ni
de leur communiquer directement ses pensées sur la poli-
tique, le chef du cabinet est forcément appelé à se rendre
son interprète, sinon officiel, du moins officieux. On sait
aussi que, bien qu'en principe il doive y avoir accord et unité
de but dans les instructions verbales et dans celles qui se
formulent par écrit, maintes fois cependant il peut devenir
nécessaire de commenter et préciser de vive voix le sens des
directions contenues dans une dépêche : c'est encore le cabi-
net qui, alors, a mission de suppléer au vague, souvent pré-
médité, dans lequel le département a dû se renfermer dans
ses instructions, quant à certaines questions de politique
générale.
165. Demande de passeport. — C'est également au chef de
cabinet qui, aux affaires étrangères, réunit à ses attributions
propres les fonctions dévolues dans les autres ministères au
chef du secrétariat, que les consuls s'adressent, au moment
de leur départ, pour obtenir leur passeport, dont la remise,
à moins d'ordres contraires, équivaut pour eux à la permis-
sion de se rendre à leur poste.
166. Bureau du chiffre. ^— Le bureau du chiffre fait partie
du cabinet du ministre : la correspondance relative au chiffre
doit donc être placée sous le timbre du cabinet. Cependant,
comme il pourrait y avoir des inconvénients à multiplier les
chiffres au-delà des nécessités bien constatées du service,
c'est seulement sur la proposition des chefs de la direction
politique ou de la direction commerciale que les consuls sont
180 LIVRE IV. — CHAPITRE II. — SECTION II
munis d'un chiffre, et que, sous le timbre de l'une de ce»
deux directions, ou par Tintermédiaire de leurs chefs, ils
ont à en faire la demande. C'est, du reste, directement du
chef du bureau du chiffre que les consuls reçoivent les in-
structions pratiques qui peuvent leur ôtre nécessaires sur
cette partie du service.
Section II. — Correspondance personnelle.
167. Nomination et prise de service. — Cette subdivision de
la correspondance consulaire embrasse tout ce qui a rapport
à la personne des agents et aux diverses phases de leur
carrière, depuis le moment de l'entrée au service jusqu'à la
mise à la retraite.
Ainsi, c'est sous le timbre du Cabinet (bureau du person-
nel) que se notifient les avis de nomination, et que s'expé-
dient les provisions délivrées parle chef de l'Etat ; c'est sous
le môme timbre que, de leur côté, les agents, après avoir
directement fait connaitre à la division des fonds et de la
comptabilité (1), la date de leur prise de possession du ser-
vice, doivent rendre compte au ministre de leur arrivée à
destination et de la réception de leur exequatur : ils doivent
avoir soin d'accompagner ce dernier avis de l'envoi du
procès-verbal de rejnise des archives et du procès-verbal de
récolenient de l'inventaire des meubles et valeurs mobilières
appartenant à l'Etat, ])arce que ces deux pièces authentiques
sont les seules qui puissent faire foi de leur entrée en fonc-
tions et engjiger leur responsabilité en ce qui concerne les
archiv(^s et le mobilier du poste. (:?)
168. Demandes et questions de personnel. — C'est encore
au Cabinet (personnel) cjne s'adressent les demandes otliciellos
de mutation de poste, (l'avancement de grade, d'augmenta-
tion (le trailement, d'indemnité, de gratilication, de mise à
il) Circulaire des afTaircs clrangcres du 30 avril 1850.
(2 Circulaires des afTaircs élran^-èrcs des l«''oclobrc 18i8 (F.) cl li mai>
1S66. (F.)
RAPPORTS AVEC LE CABINET 181
la retraite, ou de distinctions honorifiques, ainsi que les
rapports spéciaux, confidentiels ou autres, de blâme ou
d'éloges sur les agents en sous-ordre attachés à chaque
résidence (1), les notes annuelles sur lesdits agents, ainsi
que les rapports spéciaux sur l'activité des postes con-
sulaires.
169. Demandes de congé et autres. — Les demandes de
congé s'adressent également au Cabinet sous le même timbre ;
elles doivent toujours être motivées et être accompagnées
d'une attestation de médecin quand elles reposent sur des
raisons de santé.
Avant d'adresser leur demande de congé au département,
les consuls généraux et consuls doivent s'assurer de l'assen-
timent de l'ambassadeur ou du ministre dont ils relèvent, en
ayant soin d'indiquer pour quelle durée ils se proposent de
demander un congé et à quelle date ils comptent en profiter.
Une fois le congé obtenu du département, ils doivent, avant
de quitter leur poste, aviser de la date de leur départ lam-
bassadeur ou le ministre pour s'assurer que ce dernier ne
voit pas d'inconvénient à leur absence.
Sous cette rubrique de correspondance personnelle doi-
vent encore être rangées les dépêches relatives à la création
ou à la suppression d'agences consulaires, à la nomination
ou à la révocation soit d'agents consulaires, soit de chance-
liers et les demandes d'autorisation de contracter mariage
formulées par les consuls ou par l'un de leurs subordonnés.
Les demandes concernant ces derniers doivent toujours être
accompagnées d'un avis motivé du chef de poste sur la
suite à donner à la requête.
170. Distinctions honorifiques. — Les consuls trouvent la
récompense des services qu ils rendent au dehors, soit dans
des mutations de résidence ou des avancements de grade,
soit dans l'octroi de distinctions honorifiques. Le Cabinet
(1) Circulaires des 4 novembre 1861 et 25 mai 1882. (F.)
182 LIVRE IV. — CHAPITRE II. — SECTION 'il
centralisant aujourd'hui entre ses mains tout le personnel
des consulats, vice-consulats, interprétariat, drogmanat et
chancelleries, c'est sur sa proposition, après entente avec la
direction commerciale, que les agents du service consulaire
voient améliorer leur position, et sont, quand il y a lieu,
admis dans Tordre de la Légion d'honneur, ou autorisés à
se pourvoir auprès du grand chancelier de la Légion d'hon-
neur pour obtenir la permission d'accepter et de porteries
décorations qui leur ont été conférées par des gouverne-
ments étrangers, après versement à la caisse des dépôts et
consignations de la taxe réglementaire pour la délivrance
des brevets. (1)
171. Des non disponibles appartenant au service extérieur
du département des affaires étrangères. — En cas de mobili-
sation, les agents du service consulaire en fonctions à l'étran-
ger (consuls généraux, consuls, consuls suppléants, vice-
consuls rétribués, chanceliers, interprètes, drogmans et
commis de chancellerie), qui n'appartiennent pas à la réserve
de l'armée active, sont autorisés à ne pas rejoindre immédia-
ment leur corps, lorsque la convocation est faite par voie
d'affiches ou de publication sur la voie publique; ils restent
à leur poste, où ils attendent les ordres de l'autorité militaire,
qui leur sont transmis par la voie hiérarchique. (2)
En temps de paix, les mêmes agents peuvent être dispen-
sés des manœuvres et exercices imposée aux hommes de la
réserve et de l'armée territoriale. (3) Le titre de dispensej
s'ils appartiennent à la réserve, ou celui de non disponible^
s'ils appartiennent à l'armée territoriale, leur est délivré par
les généraux commandant le corps d'armée, sur le vu d'un
bulletin d'avis d'ordre individuel de service dressé par le
(1) Circulaires des afTaires étrangères des 16 août 1811, 18 juillet 1836 et
25 août 1848.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 18 décembre 1877. — Loi du 1^
juillet 1889, art. 51. (F.)
(3) Loi du 15 juillet 1889, art. 49.
I
RAPPORTS AVEC LE CABINET 183
Ministère des affaires étrangères (cabinet-personnel}, auquel
le certificat de dispense est directement envoyé et qui est
chargé de faire parvenir les pièces aux intéressés. (1) Mais le
bénéfice de ces dispositions n'est acquis qu'aux non dispo-
nibles qui sont attachés à Tadministration depuis au moins
six mois.
Ces non disponibles sont rayés de tous contrôles autres que
ceux de la non disponibilité et un contrôle spécial en est tenu
par classe de mobilisation dans le bureau du personnel.
Pour que ce contrôle puisse être effectif, les consuls doi-
vent transmettre au ministère, sous le timbre du service pré-
cité, leur livret individuel et ceux des agents placés sous
leurs ordres qui se trouvent dans les conditions indiquées
plus haut; ces livrets sont consignés sur un état dressé par
poste.
En échange de son livret, il est délivré à chaque non dis-
ponible un certificat qui doit lui être retiré si, par une cause
quelconque, il vient à perdre ses droits à cette situation de
faveur. (2) Ces certificats de non disponibilité étaient autre-
fois remis aux intéressés : le service du personnel les con-
serve aujourd'hui dans ses dossiers, ainsi que toutes les autres
pièces militaires (livrets, dispenses de manœuvres, etc.) con-
cernant des agents du ministère des affaires étrangères non
pourvus du grade d'officier.
172. Agents du ministère pourvus du grade d'officier. —
Les agents du service extérieur pourvus d'un grade dans la
réserve de Tarmée active ou dans l'armée territoriale, doi-
vent, aussitôt après leur nomination à un poste de l'étranger,
s'adresser au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du
général commandant la subdivision de la résidence ou la
place de Paris, suivant le cas, afin d'obtenir d'être mis hors
cadres ; sans quoi, ils seraient responsables du retard qu'ils
(1) Décision du ministre de la guerre du 21 août 1885.
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 18 décembre 1877.
184 LIVRE IV. — CHAPITRE II. — SECTION II
mettraient à exécuter les ordres qui leur seraient adressés,
comme s'ils se trouvaient en France. (1) Ils doivent égale-
ment tenir le ministère de la guerre au courant des change-
ments qui pourraient survenir dans leur situation, si, par
exemple, ils rentraient avec un emploi dans Tadministration
centrale des affaires étrangères.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 18 février 1878.
CHAPITRE III
Rapports des consuls avec la direction des affaires
politiques et du contentieux.
Section I". — Des consuls,
173. Informations politiques. — Les consuls n'ont à exer-
cer aucune action extérieure, ni patente ni secrète, pour la
protection des intérêts politiques de leur pays, et il leur est
interdit, plus sévèrement encore qu'aux agents diploma-
tiques, de s'immiscer dans les affaires politiques du pays où
ils résident; mais, sans sortir du rôle passif qui leur est im-
posé sous ce rapport, sans trahir aucun esprit d'inquiète inqui-
sition, sans afGcher aucune velléité de surveillance gênante,
ils peuvent et doivent observer les faits qui se passent sous
leurs yeux, étudier les hommes qui surgissent sur la scène
politique, recueillir les rumeurs qui circulent autour d'eux,
et rendre compte de leurs observations, lorsque, de près ou
de loin, elles leur semblent de nature à intéresser la poli-
tique extérieure de leur gouvernement. Tel est le but de la
correspondance générale que les consuls doivent entretenir
avec le ministre, sous le timbre de la direction politique. Il
importe que, dans l'envoi de ces nouvelles, les agents cher-
chent à devancer les correspondances des particuliers et les
journaux, afin que le gouvernement en ait connaissance avant
le public (1); et s'il s'agit de confirmer ou de démentir un fait
déjà divulgué par la presse locale, il leur est recommandé
de joindre à leur dépêche l'article du journal qui s'y rap-
porte. (2) Quelque limitée que doive être cette correspon-
dance politique dans la plupart des consulats, les agents se-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 avril 1865. (F.)
(2) Qrculaire des affaires étrangères du 30 novembre 1810.
V
186 LIVRE IV. — CHAPITRE III. — SECTION I
raient blâmables s'ils la négligeaient ou s'ils s'en abste-
naient, sous le prétexte que leur poste se trouve peu en
évidence ou qu'il est effacé par le voisinage d'un agent diplo-
matique : car, en politique, il est des faits et des hommes
qui, pour se produire sur un petit théâtre, n'en ont pas moins
leur importance, et souvent l'esprit des provinces indique
bien mieux que celui des habitants d'une capitale le véritable
esprit public d'une nation; il est aussi des actes isolés qui.
sans signification apparente, en acquièrent une tros-impor-
tante par leur rapprochement avec des circonstances ignorées
de l'observateur. Les agents méconnaîtraient encore leur
devoir s'ils hésitaient à informer le gouvernement de faits
contraires à ses vues, à ses prétentions ou à ses espérances,
ou de faits d'une nature confidentielle; ils lui doivent in-
variablement la vérité sur tout et la vérité tout entière (1),
et rien ne saurait justifier le défaut de confiance dans la dis-
crétion des bureaux chargés de la garde de leurs dépèches.
Un duplicata de la correspondance politique adressé par
les consuls au ministre des affaires étrangères, doit être
communiqué par eux aux ambassades ou légations dont ces
agents relèvent, et mention de cet envoi doit être faite en
tête des dépêches envoyées au département. (2)
174. Statistique militaire. — Au nombre des faits qui inté-
ressent la politique du gouvernement se trouvent en première
ligne les faits militaires, c'est-à-dire tous ceux qui se rap-
portent à l'état et au mouvement des troupes, des forces ma-
ritimes (V. section IT), des ports, des chantiers, ainsi qu'aux
antécédents et au caractère des ofliciers généraux de terre ou
de mer commandant les provinces, les divisions militaires, les
places fortes, les escadres et les arsenaux. (3) Ces renseigne-
ments offrent en général un intérêt actuel qui en exige la
(1) Circulaire des affaires étrangères du 37 avril 1811.
(2) Circulaire du 17 novembre 1885.
(3) Circulaires des affaires étrangères des 26 février 1831, 24 septembre
1833, U octobre 1833 et 22 juillet 1848.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION POLITIQUE 187
prompte communication. C'est pour les observations de ce
genre, qu'il importe surtout aux consuls de faire preuve
d'une extrême réserve, et d'éviter tout contact avec des in-
termédiaires suspects, afin de conserver la dignité de leur
caractère et de ne point compromettre leur mandat spécial.
175. Institutions scientifiques, etc. — Dans nos sociétés
modernes, la civilisation tend sans cesse à prendre son ni-
veau : les arts, les sciences, les établissements d'instruction
publique, les institutions charitables échangent librement
leurs découvertes, leurs méthodes et leurs succès. Il appar-
tient aux consuls de se rendre, dans une juste mesure, les
promoteurs et les intermédiaires de ces communications in-
ternationales, et c'est encore là un élément de leur corres-
pondance avec la direction politique. (1)
176. Établissements religieux. — Lorsque des traités par-
ticuliers ou des instructions spéciales ont placé des missions
ou des établissements religieux sous la protection de nos
consuls, c'est aussi à la direction politique que ces agents
ont à rendre compte de l'exécution de ce devoir et à deman-
der des instructions pour s'en acquitter convenablement,
177. Instructions politiques. — D'après ce que nous avons
dit du rôle passif des consuls sous le rapport politique, il est
évident qu'il y aurait en général plus d'inconvénients que
d'avantages à ce que leur attitude et leur langage ne fussent
pas abandonnés à leurs inspirations personnelles. Des or-
ganes aussi nombreux, aussi éloignés du centre d'informa-
tion, pourraient souvent refléter inexactement la pensée du
gouvernement et même compromettre sa responsabilité. (2)
(1) Circulaires des aiTaires étrangères du 31 décembre 1856, relative aux
établissements de sourds-muets, et du 30 novembre 1827, relative au Mu-
séum d^hîsloire naturelle.
(2) M. le prince de Talleyrand qui, par son éloge de M. le comte Rein-
hard, a prouvé la haute idée qu'il se formait des qualités nécessaires à im
bon consul, a dit cependant à un de ses agents qui lui demandait des
iastructions avant de partir pour une résidence éloignée : Des instructions
]
188 LIVRE IV. — CHAPITRE III. — SECTION I
Cependant, des circonstances spéciales peuvent exiger que
certains consuls règlent leur attitude et leur langage sur les
exigences momentanées de la politique de leur pays ; c'est
alors la direction politique qui, soit au début, soit dans le
cours de leur mission, leur fait connaître les intentions du
gouvernement, et c'est à elles qu'ils doivent recourir pour
obtenir les instructions dont ils croiraient avoir besoin.
178. Prises maritimes. — En temps de guerre ou en cas de
mesures de représailles ou de coercition, c'est encore sous
le timbre de la direction politique (sous-direction du conten-
tieux) que les consuls doivent rendre compte au gouver-
nement des difficultés auxquelles peut donner lieu l'appli-
cation des règles du droit des gens ou des conventions diplo-
matiques au commerce et à la navigation des belligérants,
des contendants ou des neutres ; et c'est sous ce timbre
qu'ils ont à demander et qu'ils reçoivent les directions qui
peuvent leur être nécessaires pour guider leur intervention,
lorsque cette intervention sort de la sphère purement admi-
nistrative pour laquelle ils ont à correspondre, soit avec
d'autres directions du département des affaires étrangères,
soit directement avec le ministre de la marine. îl importe
de faire observer que les obstacles apportés à leur action
administrative rentrent dans le domaine de la direction po-
litique (1) : c'est surtout en matière de prises, que cette dis-
tinction entre les questions contentieuses et les questions pu-
rement administratives a une grande importance.
179. Correspondance spéciale et affaires contentieuses.—
Tels sont les principaux éléments de la correspondance géné-
rale que les consuls ont à entretenir avec le ministère des
affaires étrangères sous le timbre de la direction des affaires
politiques. Mais ils doivent, en outre, correspondre avec cette
direction par lettres spéciales timbrées <c sous-dii^ection du
pour un consul I Rappelez-vous toujours, monsieur, que vous n'êtes rien,
absolument rien, et que je n'entende jamais parler de vous I
(1) Circulaire des affaires étrangères du 3 nivôse an vu (23 déc. 1798}.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION POLITIQUE 189
contentieux » : 1** sur tout ce qui est relatif à la discussion
des réclamations pécuniaires d'un caractère contentieux et
qui doit être apprécié d'après les dispositions des conven-
tions diplomatiques, telles que les questions de liquidations
ou d'indemnités à la suite de blocus, embargo, expéditions
militaires, guerres civiles, etc., lorsqu'elles sont devenues
l'objet d'arrangements internationaux ; 2° sur les réclama-
tions formées, à ce titre, soit par des Français contre les gou-
vernements étrangers, soit par des étrangers contre le gou-
vernement français ; 3** sur les alTaires d'extradition et d'ex-
pulsion ; 4** enfin, sur les questions concernant les limites,
la police des réfugiés, des aliénés, etc. (Voir n° 144).
Section II. — Des consuls chefs d* établissements.
Lorsque des consuls se trouvent placés comme chefs d'éta-
blissement dans la capitale même d'un Etat et qu'ils n'ont à
côté d'eux aucun agent diplomatique français, ils doivent se
renfermer dans la sphère de leur mission commerciale avec
d'autant plus de soin qu'ils peuvent être exposés plus facile-
ment par les circonstances à s'en écarter. Ils sont autorisés,
il est vrai, à correspondre directement avec le ministre des
affaires étrangères du pays, comme organe naturel du
gouvernement (l), sur les difficultés qui peuvent naître de
l'exercice de leurs fonctions consulaires; mais ce n'est
qu'exceptionnellement qu'ils peuvent devenir les intermé-
diaires officieux de quelques communications politiques, ou
intervenir en vertu de pouvoirs ou d'instructions spéciales
dans une négociation diplomatique proprement dite. Dans
ces cas exceptionnels, c'est à la direction politique qu'ils ont
ti rendre compte des communications qui peuvent leur être
adressées ad référendum^ ou des négociations dans les-
quelles ils ont été appelés à intervenir, et c'est d'elle qu'ils
ont à recevoir leurs instructions et leurs pouvoirs. Les com-
munications ou les négociations purement commerciales
\\] Arrêté du Directoire du 22 messidor an ii (10 juillel 179 S).
190 LIVRE IV. — CHAPITRE III. — SECTION II
dont ils pourraient être chargés rentreraient dans la compé-
tence de la direction des consulats et affaires commerciales.
Ainsi, même dans cette position, la correspondance générale
des consuls avec la direction politique ne sortira point des
limites que nous avons tracées plus haut, et ne sera toujours
qu'une correspondance d'informations; mais leurs observa-
tions n'auront plus un caractère en quelque sorte local, et
s'appliqueront au pays entier; ellesporteront sur la politique
intérieure comme sur la politique extérieure du gouverne-
ment, sur les actes du pouvoir extcutif comme sur les tra-
vaux du pouvoir législatif, sur l'esprit du pays comme sur
l'esprit de la cour et du gouvernement (ce qu'il ne faut pas
confondre) (1), sur l'état des finances publiques comme sur
l'état général de la nation, etc. Les faits divers pourront
être assez nombreux, ou le compte-rendu des séances des
chambres législatives assez étendu, pour devenir l'objet de
bulletins séparés. (2) Les notices biographiques sur les
hommes publics, les membres du corps diplomatique, les sa-
vants, etc., pourront également être réunies dans des mé-
moires séparés ou être jointes aux dépêches, au lieu d'être
confondues dans la correspondance générale. La statistique
militaire, indépendamment des faits d'un intérêt actuel,
pourra donner lieu à des mémoires annuels qui résumeront
les changements ou les additions à faire aux renseignements
précédemment transmis. (3) Le cadre d'une bonne statistique
militaire est du reste facile à tracer. Pour les forces de terre,
elle doit faire connaître :
1* L'état, par arme, de toutes les forces militaires du pays:
2° L'état, par emplacement, des différents corps de troupes
qui les composent;
3° Le détail du matériel de l'artillerie, le nombre et le
(1) Circulaire des affaires étrangères du 27 brumaire an ir (18 no-
vembre 1795).
(2) Circulaires des affaires étrangères des 28 nivôse an iv (18 janvier 1793)
et 27 avril 1811.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 36 février 1831.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION POLITIQUE 191
calibre des bouches à feu, le mode de leur fabrication, ainsi
que celle de la poudre ;
4® L'état des arsenaux;
5® Le mode de remonte de la cavalerie, le prix des che-
vaux, les ressources du pays et de Tagriculture sous ce
rapport ;
6° Le mode de recrutement et de levée des troupes ;
7® La solde et l'organisation du service administratif en ce
qui touche aux vivres, au casernement, à l'habillement, etc.
Pour les forces de mer :
!• L'indication du nombre de bâtiments armés, désarmés,
dans les arsenaux ou en construction, leur force en artillerie,
celle de leurs équipages ;
2* Le mode de levée des matelots ;
3* La composition du corps des officiers de marine ;
4° La situation des ports et des arsenaux ;
5** L'approvisionnement des magasins et des chantiers de
construction ;
6** Le mouvement des escadres et la destination des croi-
sières, des stations, etc., etc. (1)
Section III. — Des consuls revêtus d'un tilre diplomatique,
180. Observations générales. — Lorsqu'enfîn des consuls,
généralement des consuls généraux, sont revêtus, soit d'une
manière permanente, soit d'une manière transitoire, d'un
titre diplomatique subalterne, tel que celui d'agent, chargé
(l'afTaires ou commissaire du gouvernement, leurs fonctions
diplomatiques sont en quelque sorte juxtaposées à leurs
fonctions consulaires dont ils conservent l'exercice patent,
et c'est ce qui nous autorise à en faire mention ici : un titre
diplomatique supérieur, tel que celui de ministre résident ou
plénipotentiaire, etc., absorberait, au contraire, complète-
ment le caractère consulaire, et ferait passer le consul qui
(1) Circulaires des affaires étrangères des 14 octobre 1833 et 1*' septembre
1885.
192 LIVRE IV. — CHAPITRE III. — SECTION III
en serait revêtu purement et simplement dans la carrière
diplomatique dont nous n'avons pas à nous occuper.
Le consul, agent ou chargé d'affaires, ne doit donc point
oublier que raccomplissement de ses devoirs consulaires
constitue le principal but de sa mission, et qu'en général, le
titre diplomatique dont il est revêtu n'a d'autre objet que de
lui en faciliter Taccomplissement ; mais il est pleinement
autorisé à revendiquer tous les privilèges et toutes les immu-
nités accordés par le droit des gens au caractère diplo-
matique. Nous sortirions du cadre que nous nous sommes
tracé si nous voulions indiquer ici les règles qui doi-
vent guider l'action des consuls comme agents diploma-
tiques; nous nous bornerons à faire observer que cette
action peut trouver des limites : 1** dans la nature des gou-
vernements auprès desquels ils sont accrédités, et dont quel-
ques-uns, tels que ceux des Etats vassaux de la Turquie, ne
réunissent pas la plénitude des pouvoirs souverains, et 2** dans
les instructions générales ou spéciales émanées de la direc-
tion politique. Nous ajouterons qu'aux divers éléments de
correspondance politique que nous avons énumérés plus
haut viendra s'adjoindre naturellement, comme l'élément le
plus essentiel, le compte exact et régulier de toutes les
démarches, de toutes les négociations résultant de l'exercice
de leur action politique, sauf en ce qui concerne les attri-
butions spéciales des autres divisions du département. Pour
expliquer cette dernière restriction, nous citerons, par
exemple, les démarches ofllcielles, les négociations relatives
aux tarifs de douane, etc., qui ne peuvent être entreprises
par les consuls qu'autant qu'ils sont revêtus d'un caractère
diplomatique ; c'est à la direction commerciale qu'il doit
néanmoins en être rendu compte.
Les consuls, agents ou chargés d'affaires, se trouvant ca
rapport officiel avec les autres membres du corps diploma-
tique, doivent, par un échange l)ienveillant d'information^:,
se tenir exactement au courant de toutes les négociations
entamées entre les puissances étrangères et le gouvernemeni
BAPPORTS AVEC LA DIRECTION POLITIQUE 193
auprès duquel ils résident, et leur correspondance avec La
direction politique sur ce point doit avoir un degré de certi-
tude de plus que celle des simples consuls, et prendre un
développement proportionné à l'importance des rapports de
la France avec le pays où ils résident.
181. Mémoire annuel. — Les anciennes instructions recom-
mandaient à tous les agents diplomatiques de remettre au
département (les aiTaires étrangères, à la fin de leur mission,
un mémoire général sur la situation du pays qu'ils quittaient
ainsi que sur l'état des négociations dont ils avaient été
chargés. Cet usage est tombé en désuétude et a été remplacé
par l'obligation de résumer, dans un mémoire annuel, Ten-
semble des informations qui doivent former les éléments de
la correspondance habituelle : c'est dans ce mémoire que
les agents doivent s'attacher à réunir les renseignements
statistiques les plus complets, et présenter, avec le résultat
de toutes ces négociations pendantes ou accomplies, leurs
vues générales sur les moyens d'étendre notre influence
politique. (1) Les consuls revêtus d'un titre diplomatique,
ainsi que les consuls placés dans les capitales où il n'y a
point d'agent diplomatique français, ne sauraient apporter
trop de soin à l'accomplissement de ce devoir.
(1) Circulaire des aiTaires étrangères du 28 nivôse an iv (18 janvier 179C).
Guide du consulats. 13
CHAPITRE IV
Rappouts des consuls avec la direction des consulats
ET DES affaires COMMERCIALES.
CorrespondaLïice générale,
La correspondance générale des consuls avec la Direction
des Consulats et des AtTaires commerciales se répartit, sui-
vant la nature des questions à traiter et d'après les divisions
que nous avons indiquées au chapitre i" du présent livre,
entre les trois sous-directions des affaires commerciales, dos
alTaires consulaires et des affaires de chancellerie. (Voir
n° 144.) Celle qui concerne les deux premières sous-direc-
tions, bien que placée sous une même série de numéros,
peut, en outre, se subdiviser en correspondance administra-
tive et en correspondance purement commerciale, suivant
qu'elle se rapporte à la manifestation extérieure des diverses
fonctions des agents ou qu'elle est relative à la part qui leur
est dévolue dans la surveillance et la protection des intérêts
généraux du commerce et de la navigation.
Section I". — Affaires concernant la sous^direction
des affaires commerciales.
§ 1. — Correspondance administrative.
182. Instructions relatives à Tapplication de la législation
commerciale française et étrangère. — C'est sous le timbre
de la sous-direction des affaires commerciales que les agents
sollicitent et reçoivent les instructions générales et spéciales
relatives à l'interprétation et à l'application de la législation
commerciale et douanière française et étrangère, ainsi que
celles qui concernent la préparation, la négociation ou l'exé-
cution des divers arrangements internationaux dont l'étude
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 195
rentre dans les attributions de ce service. (Voir ci-dessus
n« 144.)
183. Réclamations particulières. — Les consuls ont à rendre
compte exactement à la direction des consulats (sous-direc-
tion des affaires commerciales) de toutes les démarches qu'ils
peuvent être appelés à faire pour assurer à leurs nationaux,
commerçants ou navigateurs, la jouissance des privilèges,
immunités ou exemptions, stipulés par les traités ou consa-
crés par le droit des gens, ainsi que la juste application des
lois et des tarifs de douane.
Ce qui distingue les réclamations particulières dont il
s'agit ici de celles qui concernent les autres directions du
ministère, c'est qu'elles reposent essentiellement sur un in-
térêt commercial. Cependant, cet intérêt peut se trouver lié
ou subordonné à un intérêt politique, et alors la réclamation
passerait dans les attributions de la direction politique : tel
serait le cas d'une saisie de bâtiment ou de marchandises
faite en vertu du droit de la guerre, ou bien encore le cas
d'une saisie de douane en dehors de la limite territoriale ou
maritime.
Cette partie de la correspondance consulaire acquiert une
importance d'autant plus grande que la sphère d'action de
l'agent est plus étendue ou plus élevée, par exemple, lorsque,
chef d'établissement consulaire, il n'a auprès de lui aucun
agent diplomatique, ou lorsqu'il est lui-même revêtu d'un
caractère diplomatique.
184. Fraudes en matière de douanes. — Nous traiterons
ultérieurement des obligations imposées aux consuls dans
l'intérêt du service des douanes, par exemple, pour les
acquits à caution, les certilicats d'origine, etc.; mais c'est
ici le lieu de remarquer que les consuls doivent tenir la
direction commerciale exactement informée de toutes les
fraudes projetées ou accomplies au préjudice du Trésor ou
des intérêts protégés par les lois fiscales.
Une des irrégularités qui se présentent souvent dans notre
196 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
marine marchande, consiste à faire naviguer, sous pavillon
français et munis d'un acte de francisation, des navires qui
appartiennent en réalité à des étrangers et qui usurpent
ainsi, à notre détriment, les droits, privilèges et immunités
réservés aux seuls bâtiments de la marine nationale.
Le devoir des consuls est de ne rien négliger pour arriver
à la découverte des fraudes de cette nature qui se produisent
dans les ports de leur arrondissement, et de fournir en temps
utile au gouvernement les moyens nécessaires pour les dé-
jouer ou les réprimer, lorsque le bâtiment rentre en France. (1)
C'est, du reste, là un sujet sur lequel nous reviendrons plus
en détail en nous occupant, au livre VIII, des fonctions géné-
rales des consuls dans leurs rapports avec la marine mar-
chande.
§ 2. — Correspondance commerciale.
185. Observations générales. — Les relations commerciales
ont pris de nos jours un tel développement et une telle impor-
tance, qu'elles exercent souvent une influence prépondérante
sur la conduite des nations et sur leurs rapports politiques.
Si, d'un côté, le commerce est pour les peuples le meilleur
gage du maintien de la paix et de la bonne harmonie, de
l'autre, il tend sans cesse à semer parmi eux des germes de
division, en surexcitant Tavidité, l'intérêt personnel et sou-
vent l'égoïsme le plus absolu. Favoriser ses tendances utiles,
combattre ses tendances mauvaises, augmenter la prospé-
rité du commerce de la France, sans oublier la solidarité
qui existe entre la prospérité du commerce de tous les peu-
ples de l'univers, telle doit être la principale et constante
préoccupation de nos agents.
186. Inlormations commerciales. — Lorsque les consuls
sont placés dans la capitale d'un pays, et qu'ils n'ont à côté
d'eux aucun agent politique, ou lorsqu'ils sont revêtus d'un
caractère diplomatique ou d'un pouvoir spécial, ils coopèrent
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 18 novembr£ 1833.
AFFAIRES COMMERCIALES 197
directement au maintien et au développement de nos rela-
tions commerciales par leurs démarches et leurs négocia-
tions.
Ils coopèrent indirectement au môme but, en commun
avec tous les autres agents du service extérieur, par les in-
formations qu'ils transmettent au gouvernement sur les
questions et les faits commerciaux qu'ils sont à même d'ob-
server et d'étudier autour d'eux. Tel est le second et, le plus
souvent, le principal élément de la correspondance commer-
ciale des consuls.
Pour que ces informations soient complètes, il faut qu'elles
embrassent (1) :
Le commerce général et spécial du pays où résident les
consuls, c'est-à-dire le commerce d'importation et d'expor-
tation, y compris le cabotage, le transit et l'entrepôt; ou seu-
lement le commerce d'exportation des produits du pays et
le commerce d'importation des produits destinés à la consom-
mation ou à l'industrie du pays ;
La natare et l'importance de ses relations avec chaque
contrée étrangère, avec la France en particulier;
Les causes auxquelles on peut attribuer la dillérence des
succès obtenus par les diverses nations qui ont concouru aux
échanges, spécialement par la France ;
La situation vraie de l'industrie indigène, les transforma-
tions qu elle a subies, les progrès qu'elle a réalisés, par suite
du perfectionnement de la main-d'œuvre ou des procédés de
travail ;
L'esprit de la législation commerciale ou économique •
Les voies nouvelles dans lesquelles l'administration où les
négociants français auraient à entrer, afin d'améliorer les
échanges existants ou d'en créer de nouveaux ;
Enfin, l'innuence des lois flscales du pays, comme des lois
hscales françaises, ainsi que celle des traités de commerce
iMw^'T'i'.""",***'' '•''''*• «"-angère» de. 15 janvier 1877 (F ) 15 „.«
IM3 (F.), 24 avril 1884 (F.) et 28 octobre 1890 (F ). ''
198 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
OU de navigation qui lient ce pays avec la France ou avec
toute autre nation, en indiquant les clauses qui pourraient
être de nature à les remplacer ou à y être ajoutées.
Ces informations sont naturellement plus ou moins éten-
dues, plus ou moins générales, suivant la sphère d'observa-
tion de l'agent dont elles émanent. Nous croyons, toutefois,
que cette remarque ne doit pas être interprétée dans un sens
trop exclusif; l'agent a pour devoir absolu de renseigner le
département sur tous les faits certains qui parviennent à sa
connaissance et qui sont de nature à intéresser le commerce
ou l'industrie de la France, même lorsque ces faits se sont
passés en dehors de sa circonscription consulaire ou que leur
portée dépasse la sphère des intérêts locaux.
L'envoi des informations dont il s'agit constitue, pour les
agents diplomatiques et consulaires, un devoir essentiel;
cette question a donc fait l'objet de nombreuses circulaires,
dont les diverses recommandations ont été récemment réu-
nies dans l'instruction du 28 octobre 1890, qui amis en relief
celles d'entre elles dont l'accomplissement présente le plus
d'intérêt, soit pour l'administration, soit pour nos natio-
naux.
Il en résulte notamment que la transmission des rensei-
gnements commerciaux recueillis par les consuls s'opère
surtout, tant par l'envoi du mémoire annuel que par l'envoi
de rapports spéciaux et de notes périodiques.
187. Mémoire annuel. (1) — Les agents sont tenus d'adresser
au Département un mémoire annuel sur la situation com-
merciale, industrielle, agricole, maritime du pays où ils
résident, ainsi que sur les moyens qu'ils jugent propres à y
procurer à nos relations commerciales tout le développement
dont elles sont susceptibles. Cette tâche est facile à remplir,
puisque, après avoir suivi attentivement les diverses phases
ou péripéties du mouvement commercial qui s'est produit
(1) Circulaires des affaires étrangères des 15 novembre 1861 (F.)i 30 dé-
cembre 1885 (F.) et 28 octobre 1890 (F.).
AFFAIRES COMMERCIALES 199
SOUS leurs yeux pcnd«ant le cours d'une année, il suffit aux
agents d'en résumer les faits les plus saillanls, sans lon-
gueurs ni digressions inutiles, mais, au contraire, sous
forme de considérations générales destinées à faire appré-
cier la signification réelle des relevés, statistiques qui, par
leur nature même, ne peuvent se passer d'explications et de
commentaires plus ou moins développés. (I)
Devant s'étendre, par une étude comparative, tout au
moins à Texercice qui précède celui dont il analyse immé-
diatement les résultats, le mémoire annuel s'applique à une
période minima de deux années. îl permet en conséquence
de donner sur Tétat économique du pays des notions géné-
rales assez complètes et précises pour pouvoir en dégager
des conclusions pratiques.
L'étude que comporte le mémoire annuel doit comprendre
le commerce, l'industrie agricole et manufacturière, la navi-
gation, les finances, le régime douanier, en un mot l'en-
semble de la situation économique au triple point de vue de
la production, de la consommation et des échanges interna-
tionaux : une part prédominante doit naturellement être
faite à l'examen des intérêts français qui s'y trouvent engagés,
ou qu'il paraîtrait avantageux d'y créer.
A cet égard, les agents ont à rendre compte des raisons de
la concurrence que font à nos importations les articles de pro-
duction nationale ou étrangère. Cette supériorité ou cette
infériorité vient-elle des conditions et prix de vente, des pro-
cédés commerciaux, des modes de publicité et de propagande,
des frais de transport, soit par terre, soit par mer, du cours
du change, etc.? Quel^ seraient, par suite, les moyens de
développer le placement de produits français déjà connus
sur le marché ou d'en introduire de nouveaux ?
Quels sont, au point de vue de la concurrence avec la pro-
duction locale, les avantages qui seraient attribués à celle-ci,
soit par des subventions, soit sous toute autre forme ? Quelles
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 28 juin 18 i8.
------STjî-
200 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
sont les taxes douanières ou autres qui peuvent influer égale-
ment sur la situation faite à nos importateurs vis-à-vis de
leurs concurrents étrangers ?
Dans la partie du mémoire annuel dans laquelle prennent
place, avec les statistiques relatives à la navigation, les ren-
seignements et considérations qui sont dénature à intéresser
notre marine marchande, les agents ont à faire ressortir quelle
est la part prise par les différents pavillons dans le mouve-
ment des ports de leur arrondissement consulaire et doivent
s'efforcer de dégager, au point de vue de notre pavillon na-
tional, les causes pour lesquelles il occupe tel ou tel rang
sur la liste des marines concurrentes. Les droits et règle-
ments de port, le cours des frets, les cargaisons de retour,
les assurances et commissions, les primes ou avantages spé-
ciaux, etc., sont autant de points qui peuvent servir d'élé-
ments d'appréciation et sur lesquels doivent ôtre fournis des
renseignements aussi complets que possible, dans l'intérêt
d'une de nos grandes industries nationales. (!)
Le rapport annuel, présenté sous forme de mémoire séparé,
ne doit contenir que des informations pouvant être livrées
sans inconvénient à la publicité. 11 doit être accompagné d'une
lettre d'envoi qui en résume les données statistiques essen-
tielles et, sous la forme la plus brève, les conclusions prin-
cipales.
Dans cette lettre prennent place également les renseigne-
ments qui, par leur nature, doivent conserver un caractère
confidentiel ou auxquels tout au moins il ne conviendrait
pas de donner une publicité trop générale. (2) C'est aussi
dans cette lettre que doivent éventuellement figurer les ob-
servations ou suggestions que les agents auraient à pré-
senter sur la conclusion d'un traité de commerce ou de navi-
gation entre la France et le pays de leur résidence, ou pour la
modification, soit des conventions de cette nature déjà
(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 octobre 1890 (F.).
(2) Circulaire du 8 juin 1891.
AFFAIRES COMMERCIALES 201
existantes, soit de la législation fiscale qui nous régit en
France ou qui pèse sur nos produits au dehors. A cet égard,
il y a lieu de rappeler (car c'est là une considération qui dans
la pratique a peut-être été trop souvent négligée) que l'agent,
en développant ses vues personnelles sur l'utilité et la conve-
nance de telle ou telle stipulation internationale réclamée
en faveur de notre commerce, ne doit pas oublier d'en étu-
dier le contre-coup sur les échanges des autres nations, qui
viendraient à en invoquer plus tard le bénéfice par applica-
tion de la clause du traitement de la nation la plus favorisée.
Une autre recommandation à faire aux agents de tout
grade, c'est de donner pour base aux réflexions développées
dans leurs mémoires des faits dont l'exactitude ne soit ni
douteuse ni contestable.
Nous devons encore rappeler que, depuis que les agents
ont été dispensés de l'obligation d'adressor au département
des affaires étrangères des bulletins hebdomadaires du prix
des céréales (1), c'est dans un chapitre spécial de ces mêmes
mémoires annuels qu'ils doivent condenser tous les rensei-
ijnements et toutes les appréciations relatifs au commerce
des céréales offrant un caractère de généralité ou qui n'ont
pu trouver place dans la correspondance courante. Il n'y a
d'exception à cet égard que pour les postes nommément dé-
signés pour fournir les rapports semeslriels particuliers sur
la production, le commerce et le prix des céréales h l'étran-
ger. (2)
Une dernière réflexion générale que nous consignons ici à
propos des mémoires annuels, c'est que cette partie des tra-
vaux consulaires doit, par sa rédaction, répondre à une
double pensée : la première, d'aider L'administration fran-
çaise dans l'étude des réformes économiques qu'il lui reste à
poursuivre, ou des conséquences pratiques de celles qu'elle
a déjà réalisées ; la seconde, de fournir au gouvernement les
(1) Qrculaire des affaires étrangères du 16 janvier 1863 (F.).
(2) Circulaires des 15 mai 1879 (F.) et 27 janvier 1887.
202 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
éléments des publications par lesquelles il s'efforce de se-
conder l'esprit d'initiative et de stimuler l'activité dont,
depuis quelques années, notre commerce se montre de plus
en plus animé.
Il est d'ailleurs recommandé aux agents d'envoyer le mé-
moire annuel avec la plus grande régularité et à une époque
aussi rapprochée que possible de la clôture de ch*ique
exercice. (1) Dans le cas où des circonstances locales, no-
tamment l'absence de statistiques oiriciclles, s'opposeraient à
ce que les consuls puissent dresser ces mémoires annuels
dans la forme recommandée par la circulaire du 28 octobre
1890, ils n'en sont pas moins -tenus de faire parvenir au Dé-
partement un rapport contenant le résultat de leurs observa-
tions personnelles sur la .situation économique de leur
poste. (2)
188. États de commerce et de navigation. — Le mémoire
annuel est accompagne d'un certain nombre de tableaux
statistiques sur le commerce et la navigation des villes où
résident les consuls (3) ; ces tableaux, dont la forme, après
avoir subi diverses modifications, a été fixée définitivement
parla circulaire du 28 octobre 1890, sont au nombre de six,
savoir :
1* Tableau des importations ;
2* Tableau des exportations ;
3° Tableau du commerce des principales marchandises;
4° Tableau du mouvement général des principales mar-
chandises ;
5** Tableau du mouvement général de la navigation ;
6** Tableau des principales industries.
(1) Cii-culaire du 28 octobre 1890 (F.).
(2) Circulaire do 25 mars 1892 (F.).
(3) Circulaires des alTaires étrangères des 6 décembre 1839, 31 décem-
bre 1841 {F ), 10 mars 1816, 28 mars 1850, 5 décembre 1857, 14 décembre 1858,
15 novembre 1861 (F.) et 28 octobre 1890 (F.). — Voir ces tableaux au
tome le"" du Formulaire^ modèles no» 15, 16, 17, 18, 19 et 24.
AFFAIRES COMMERCIALES 203
189. Tableaux des importations et des exportations. (1) —
Comme recommandation générale, il a été prescrit à tous les
agents de comprendre dans ces états non-seulement le com-
merce de leur résidence, mais encore celui qui se fait tant
par terre que par mer sur les autres points de leur arron-
dissement ou de l'établissement consulaire qu'ils dirigent. (2)
Pour être complets, il fî^ut qu'ils présentent la totalité des
marchandises entrées ou sorties : ainsi, parmi les premières,
on range aussi bien ce qui a été admis à la consommation
intérieure que ce qui a été placé dans les entrepôts ou n'a
fait que traverser le pays en transit; de même, à la sortie,
on fait figurer Tensemble des exportations, que celles-ci
soient composées de produits du sol et des fabriques
nationales ou de marchandises étrangères tirées des en-
trepôts ou du transit. (3) Lorsque les consuls ont recueilli
sur les différentes provenances ou destinations des mar-
chandises des données circonstanciées, ces informations
doivent figurer dans ie mémoire annuel, ou dans la dépêche
d'envoi de ce document ; les chiffres constatés par les
agents acquièrent ainsi la valeur qu'un commentaire écrit
peut seul leur attribuer.
Les consuls sont également tenus de faire connaître les
sources auxquelles ils ont puisé les éléments de leurs relevés
commerciaux, et les bases d'après lesquelles les marchan-
dises s'y trouvent évaluées. On comprend, en etïet, que la
confiance qui s'attache à ces documents ne peut se mesurer
que sur le degré d'authenticité des renseignements dont ils se
composent; et, d'un autre côté, on ne saurait en apprécier
exactement les résultats sans connaître le mode d'évaluation
adopté pour chaque article de commerce, puisque les chiffres
s*élèveront ou s'abaisseront selon que les marchandises
auront été estimées au cours du marché d'origine ou de celui
de destination, avant ou après l'acquittement des droits de
(1) Formulaire des chancelleries, 1. 1, n»» 15 et 17.
(2) Circulaire des afTaircs étrangères du 9 octobre 1819.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 21 juin 1828.
204 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
douane, ou, comme cela a lieu en France pour les tableaux
généraux du commerce, d'après un type fixe et invariable de
valeurs officielles. (1)
Quant aux notions générales que les consuls peuvent avoir
acquises sur les opérations du commerce interlope de leur
résidence ou des ports secondaires qui en dépendent, le dé-
veloppement s'en consigne dans la lettre d'envoi des états,
ceux-ci ne devant présenter que les résultats du commerce
licite. y2)
La nomenclature des marchandises qui figurent sur ces
états, ainsi que celle des provenances et des destinations, se
modifie nécessairement suivant chaque localité et Timpor-
tance de ses relations commerciales ; mais Tordre alphabé-
tique doit y être invariablement suivi, et, pour leur conserver
toute la clarté désirable, on doit se borner, dans la colonne
des articles de commerce, à spécifier les principaux produits
en réunissant et évaluant en masse, sous le titre général
d'articles divers, ceux d'importance secondaire.
Cette restriction serait cependant susceptible de présenter
des inconvénients dans son application au commerce spécial
de la France ; il pourrait, en effet, arriver que les articles les
plus importants de ce commerce, ne figurant pas au même
rang dans le commerce général de tel ou tel pays, se trou-
vassent tous confondus sous le titre d'articles dioers. C'est
pour y obvier que les règlements prescrivent aux consuls de
transcrire au verso de leurs états un tableau destiné à faire
spécialement connaître les mouvements particuliers du com-
merce français. (3)
190. Tableau du commerce des principales marchandises. (4)
— L'évaluation des marchandises importées et exportées est
présentée en numéraire dans les états commerciaux dressés
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 31 mars 1841 (F.).
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 21 juin 1828.
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 21 juin 1828.
(4) Formulaire des chancelleries^ t. i, n* 18.
AFFAIRES COMMERCIALES 205
parles consuls. L'indication des valeurs, qui doit, du reste,
toujours avoir lieu en francs, et non en monnaie du pays, a
cela d'avantageux qu'elle permet, par la réunion des valeurs
partielles, de déterminer l'importance du mouvement com-
mercial et de faire d'utiles rapprochements entre les résul-
tats constatés ; mais ce mode d'évaluation, différant néces-
sairement selon les temps et les lieux, donne des résultats
aussi incertains que mobiles et ne peut avoir de signification
précise qu'autant qu'il est accompagné d'un élément plus
positif d'information, la quaintité. Le département ayant néan-
moins reconnu qu'il serait difficile de porter simultanément
sur les états l'indication des valeurs et des quantités sans y
causer une complication de chiffres nuisible à la clarté du
travail, il a été prescrit aux agents de ne mentionner au bas
du tableau des valeurs que la quantité totale (en unités fran-
çaises) de chaque espèce de marchandises expédiées ou
reçues ; et, pour suppléer autant que possible à l'insuffisance
de cette donnée générale, de dresser ensuite un tableau par-
ticulier des mouvements en valeurs et en quantités du très
petit nombre d'articles d'une importance spéciale pour cha-
que pays. (1)
Afin de pouvoir comparer entre eux les résultats d'un ou
plusieurs exercices, les chiffres totaux de la période anté-
rieure doivent être rappelés sur chaque état annuel. Pour le
tableau du commerce des principales marchandises, il est
même nécessaire que ce rappel comprenne une série de deux
ou trois années. Il va sans dire, du reste, que, lorsqu'il y a
impossibilité absolue d'indiquer les quantités, la comparai-
son des totaux qui termine les tableaux ne porte que sur les
valeurs. (2)
191. Tableau général de la navigation. (3) — Comme les
états de commerce, le tableau de la navigation de chaque
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 31 décembre 18îl (F.),
(î) Circulaire des afTaires étrangères du 31 décembre 18 il (F.).
(3) Formulaire des chancelleries^ i. i, n© 19.
206 LIVRE IV. — CHA.PITRE IV. — SECTION I
poste comprend tout le mouvement maritime de l'arrondis-
sement dont ce poste est le chef-lieu, et les pays de prove-
nance ou de destination s'y classent également par ordre
alphabétique ; seulement, pour éviter tout double emploi, il
convient, en le dressant, de tenir note exacte des voyages de
chîique bâtiment et d'éviter de compter successivement
comme autant de navires dilTérents ceux qui se sont bornés
à visiter par escale successive deux ou plusieurs ports com-
pris dans la môme circonscription.
Les agents peuvent, d'ailleurs, aussi grouper, sous lindi-
cation commune de provenances et destinations diverseSy
tous les pays dont la navigation ne serait pas assez active
pour mériter une mention spéciale. (1) Enfin, le rappel du
mouvement maritime de la période précédente s'inscrit sur
chaque tableau, au bas du chifYre total des navires et du ton-
nage. [2)
En raison de l'importance prise, au cours de ces dernières
années, par l'intercoursc indirecte sous pavillon tiers dans
les opérations commerciales des diverses puissances, le gou-
vernement avait prescrit aux consuls de joindre à l'état géné-
ral de la navigation de leur arrondissement un appendice
dressé dans la même forme et présentant, dans une série de
colonnes divisées d'après la nationalité des pavillons, tant à
l'entrée qu'à la sortie, le nombre et le tonnage des bâtiments
appartenant à cette catégorie. (3) Ce tableau n'était, en quel-
que sorte, que le développement, par pavillon, de la colonne
d'ensemble de l'état général qui fait connaître en bloc le
mouvement dos tiers pavillons. (4) Cette prescription n'a pas
été expressément renouvelée par la circulaire du 28 octobre
1890 ; nous pensons donc que l'envoi de ce tableau est devenu
purement facultatif.
Il en est de même des états particuliers de la navigation
;l) Circulaire des afTaires étrangères du 29 décembre 1827.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 31 décembre 1841 (F.).
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 11 mars 1846.
(1) Formulaire des chancelleries^ t. r. n» 20.
AFFAIRES COMMERCIALES 207
coloniale et de cabotage. (1) Beaucoup de consuls se trou-
vaient, d'ailleurs, forcément dans le cas de supprimer le pre-
mier, et le second ne présentait d'utilité réelle que dans le
très petit nombre de pays où le cabotage n'est pas réservé au
seul pavillon national.
La même observation s'applique à une cinquième espèce
de relevé maritime qui existait pour les postes du Levant et
de Barbarie. Nous voulons parler du tableau de la navigation
de carauane (2), destiné à faire connaître la part que chaque
nation prend à l'intercourse d'échelle ou de cabotage, le long
des côtes de l'Asie Mineure ou du littoral barbaresque. Les
divers ports qui font partie d'une mêjne région commerciale
étaient réunis sous une même dénomination de province ou
de ville ; leur nomenclature et celle des pavillons variaient,
au surplus, suivant les relations de chaque échelle, mais se
dressaient toujours dans l'ordre alphabétique et se complé-
taient naturellement par le chiffre des mouvements de la
navigation du cabotage dans les divers ports de chaque
arrondissement consulaire. (3)
192. État du mouvement général des marchandises, et tableau
des principales industries. (4) — Pour se rendre compte de
lensemble du mouvement commercial et industriel d'un
pays, il ne suffit pas de connaître quelle a été l'importance
de ses échanges avec l'étranger ; il faut savoir aussi quelle a
été sa production propre et la masse de ses consommations.
Ainsi, d'une part, en recherchant ce que, pendant une année,
chaque pays a produit en grains de toute sorte, en cotons, en
laines, en sucres, en cafés, en bestiaux, en bois, en combus-
tible ou toutes autres matières premières ou denrées alimen-
taires, et, d'autre part, en sachant ce qu'il a consommé, soit
en produits nationaux, naturels ou manufacturés, soit en
(1) Formulaire des diancelleries, 1. 1, no» 21 et 22. — Circulaire des affaires
étrangères du 29 décembre 1827.
(2) Formulaire des chancelleries ^ t. i, n» 23.
(3} Circulaire des affaires étrangères du 29 décembre 1827.
(S) Formulaire des chancelleries ^ t. i, n»» 16 et 24.
208 LIVBE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
marchandises tirées de l'étranger, on peut, en comparant le
résultat de ces investigations avec les tableaux d'importation,
d'exportation, de réexportation et de transit, arriver à préci-
ser la véritable situation agricole, commerciale et indus-
trielle d'un pays. Les deux états du mouvement général des
principales marchandises et des principales industries de
chaque pays sont destinés à servir décadré aux informations
que les consuls sont chargés de recueillir sur ces importantes
questions de statistique générale, et à grouper en tableaux
synoptiques celles de ces données qui sont de nature à se
résumer par des chiffres. La forme de ces relevés, dont, dans
beaucoup de contrées, les éléments sont fort difficiles à ré-
unir, n'a, du reste, rien d'absolu, et les consuls sont libres de
modifier le modèle ofliciel suivant les exigences de chaque
localité et la nature des données qu'ils ont pu rassembler, (tj
193. Réunion des éléments. — La rédaction des états pé-
riodiques de commerce et de navigation peut sur certains
points rencontrer des obstacles sérieux ; mais ell.e n est nulle
part complètement impossible, et l'on peut tout au plus
admettre que les éléments n'en soient pas tous également
précis et circonstanciés. A défaut de publications officielles
ou de données recueillies officieusement auprès des admi-
nistrations financières du pays, les consuls, en y consacrant
une attention journalière et persévérante, doivent toujours
arriver à puiser les renseignements qui leur sont néces-
saires, soit dans les feuilles périodiques consacrées au com-
merce, soit dans leurs rapports ou leurs communications
intimes avec des négociants éclairés. (2) Le département,
dans sa justice, tient compte aux agents des difficultés pra-
tiques contre lesquelles ils peuvent, sous ce rapport, avoir à
lutter ; mais il est en droit d'attendre d'eux qu'ils ne reculent
(1) Circulaires des affaires étrangères des 31 décembre 1841 (F.) et 15 no-
vembre 1861 (F.).
(2) Circulaires des affaires étrangères des 21 juin 1828 et 28 octobre 1890
(F.;.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 209
devant; aucun effort, devant aucun sacrifice, pour remplir
consciencieusement cette partie de leurs devoirs.
Afin d'accélérer, d'ailleurs, autant que possible, la confec-
tion et renvoi en France des tableaux dont il s'agit, les
agents doivent s'attacher à grouper par avance les données
isolées qu'il rassemblent, de manière à n'avoir plus, à la fin
de Tannée, qu'à en totaliser les résultats partiels, et à per-
mettre, au besoin, à leurs successeurs d'achever le travail
qu'ils ont préparé. Cette prescription étant réglementaire,
toute négligence à s'y conformer devrait être constatée lors
de la prise de possession d'un poste, et signalée au dépar-
tement pour sauvegarder la responsabilité de l'agent à qui le
service est remis en dernier lieu. (1)
194. Rapports spéciaux. — Le mémoire annuel ne saurait
suppléer aux rapports plus fréquents que le ministère attend
de ses agents et qui s'appliquent à des sujets traités avec
tous les détails que ne peut comporter le rapport annuel.
De ces rapports spéciaux, les uns doivent présenter, en quel-
que sorte, la monographie des diverses industries du pays
où réside l'agent. (2) Les autres concernant particulièrement
tel ou tel produit qui intéresse le commerce ou l'industrie de
la France, doivent contenir des renseignements précis et
détaillés sur les conditions dans lesquelles s'effectuent les
opérations relatives à ce produit : droits ou règlements de
douane, d'octroi, usages locaux, articles similaires de pro-
venance nationale ou étrangère placés sur les marchés du
pays, goûts des consommateurs, contrefaçons ou moyens do
répression que fournit la législation, époques les plus favo-
rables pour les expéditions, pour les ventes et pour les
achats, modes d'emballage les mieux appropriés aux modes
de transport comme aux conditions de climat, etc., etc. (3)
(1) Circulaire des alTaires étrangères du 31 mars 1841. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 mars 1883. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 28 octobre 1890. (F.)
Goun PU coiMCLJkn. 14
210 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION 1
195. Envoi d'échantillons. (1) — L'envoi d'échantillons est
le complément souvent indispensable de Tenquôte dont nous
venons de parler. Les envois dont il s'agit doivent autant
que possible comprendre, non seulement les échantillons du
pays de la résidence de Fagent, mais aussi les spécimens des
articles importés de pays tiers et faisant concurrence aux
marchandises expédiées de France. Chacun des échantillons,
expédié autant que possible en plusieurs exemplaires, doit
être accompagné d'une note indiquant la provenance, la
dénomination, le prix, le mode et les conditions de vente de
l'article qu'il représente, l'étendue approximative des dé-
bouchés et les frais de tout genre qui y sont inhérents. La
meilleure forme à donner à cette note est celle d'un compte
simulé d'achat dans lequel figurent, pour. une quantité déter-
minée, les différentes natures de dépenses, change, cour-
tage, commission, transport, douane, etc., incombant à l'ex-
péditeur.
L'envoi de ces échantillons permet à nos fabricants d'étu-
dier, notamment pour les tissus, non seulement le genre de
fabrication, les dessins et les couleurs des articles rivaux
des leurs, mais encore le mode particulier de pliage, de mé-
trage, d'apprêt, etc.: pour les agents, c'est un moyen d'appuyer
de preuves palpables les observations ou les conseils consi-
gnés dans leur correspondance. Ils ne sauraient donc
négliger l'occasion de faire ces envois. Il leur est d'ailleurs
recommandé de chercher à obtenir les échantillons sans
frais. Dans le cas où ils ne pourraient se les procurer que
moyennant une certaine dépense, ils auraient à en référer
au département : ils doivent alors adresser, s'il est possible,
à la direction des consulats des modèles ou des dessins per-
mettant de se prononcer en connaissance de cause, relati-
vement à l'utilité de l'achat. Le ministère des affaires étran-
gères, après entente avec le ministère du commerce et de
(1) Circulaires des affaires étrang^ëres des 13 novembre 1840, 13 février
et 31 juillet 1851, 15 norembre 1861 (F.), 11 novembre 1863, 15 mars 1883
(F.) et 28 octobre 1890. (F.)
AFFAIRES COMMERCIALES 211
l'industrie en ce qui concerne le remboursement des frais
à faire, adresse aux agents les instructions nécessaires.
196. Notes périodiques. (1) — Indépendamment. du mémoire
annuel et des rapports spéciaux sur telle ou telle branche
d'industrie, sur tel ou tel article de commerce, les agents
ont été invités, à différentes reprises, à transmettre au dépar-
tement, sous une forme plus sommaire, aussi régulièrement
et aussi rapidement que possible, des renseignements sur la
situation des marchés étrangers et sur les faits économiques
qui méritent d'être signalés à nos négociants et industriels.
A cet effet, il a été récemment prescrit aux consuls
d'adresser tous les quinze jours des notes annexées à une
lettre d'envoi et exposant séparément, sous une forme
concise, les divers faits de nature à intéresser l'adminis-
tration ou le commerce français : situation du marché ; ren-
seignements relatifs à l'agriculture ; travaux publics exé-
cutés, en cours ou en projet; nouvelles coloniales, maritimes,
financières ; inventions nouvelles, brevets, marques et con-
trefaçons ; musées commerciaux; expositions internationales,
régionales ou locales; congrès; institutions destinées à amé-
liorer les conditions d'existence de l'ouvrier ; banques popu-
laires, caisses de retraite ; mesures ayant pour objet de
développer l'instruction et, en particulier, l'enseignement
technique, etc.
Les notes périodiques dont il s'agit, qu'il est bon de
rédiger sur des feuilles volantes, lorsqu'elles sont suscep-
tibles d'intéresser différentes administrations, sont simple-
ment annexées à la lettre d'envoi, de manière à ce qu'elles
puissent en être immédiatement détachées et communiquées
aux journaux ou transmises in extenso aux ministères de
l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, par les*
soins desquels elles sont ensuite portées à la connaissance
des chambres de commerce. Mais il va sans dire que la
(1) Circulaires (F.) du 24 avril 1883 et du 28 octobre t890.
212 LIVRE IV. — CHAPITR» IV. — SECTION I
forme sommaire de ces bulletins exige que, vis-à-vis du
département, les consuls entrent, par leur lettre d'envoi>
dans toutes les explications et considérations nécessaires,
pour que le gouvernement puisse se rendre exactement
compte des causes et des conséquences probables du fait
relaté dans ces bulletins. Ces derniers étant, au surplus,
destinés à recevoir une grande publicité, les agents ont été
invités à en écarter soigneusement tout détail inutile, toute
observation critique et toute réflexion, politique ou autre,
étrangère à leur objet, (1)
Le genre de publicité que ces bulletins sont destinés à
recevoir indique suffisamment qu'il est inutile, souvent
même dangereux, d'y faire connaître l'origine des données
qu'ils renferment ; mais, pour la correspondance commer-
ciale proprement dite, il est, au contraire, indispensable que
chaque dépêche révèle la source à laquelle les éléments en
ont été puisés et le degré de confiance que peuvent par suite
mériter les informations qui y sont développées. (2)
Il est, d'ailleurs, entendu que, pour toutes les informations
présentant un caractère d'urgence, les agents doivent les
faire parvenir immédiatement par les voies les plus promptes,
sans quoi ces renseignements pourraient perdre toute utilité;
tels sont, par exemple, les textes des lois et règlements en
matière de douane, les avis ou cahiers des charges relatifs
aux adjudications, aux concours, aux ventes publiques, etc.
197. Transmission des lois et règlements sur le commerce.
— La meilleure base d'appréciation des faits commerciaux,
soit généraux, soit particuliers, se trouve dans l'étude appro-
fondie de la législation économique et fiscale de chaque
pays. Les consuls doivent donc observer, avec une attention
soutenue et toujours par comparaison avec les nôtres, les lois
et les tarifs de douanes ; les traités de commerce et de naviga-
(1) Circulaire» des affaires étrangères des 28 mars 1850, 6 juillet 1872 et
2i avril 1883. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 21 juin 1828.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 213
tion ; la nature et Fespèce des marchandises frappées de droits
protecteurs ou de prohibition à rentrée ou à la sortie ; le ré-
gime des entrepôts ou du transit ; celui des drawbacks ; admis-
sions temporaires ; primes à la sortie ; les lois qui détermi-
nent la nationalité des navires et la police de la navigation,
ainsi que les taxes générales ou spéciales, régaliennes, mu-
nicipales ou particulières qui atteignent les bâtiments, indé-
pendamment de leurs cargaisons ; enfin, les charges mariti-
mes ou autres qui appartiennent en propre à tel ou tel port. (1)
Pour donner à ces études toute Futilité pratique qu'elles sont
susceptibles d'avoir, et pour que le gouvernement puisse,
comme nos négociants, armateurs ou fabricants, les consul-
ter avec fruit, il faut, de toute nécessité, les compléter et les
corroborer par l'envoi des textes officiels qui leur ont servi
de point de départ. Les règlements (2) ont en conséquence
prescrit aux agents de transmettre régulièrement à la direc-
tion commerciale, et aussitôt après leur publication, tous
les documents, tels que lois, décrets, traités et conventions,
tarifs, décisions ministérielles ou circulaires de douanes qui
ont pour objet de modifier la législation maritime, fiscale,
commerciale ou industrielle du pays de leur résidence. L'en-
voi de tous ces documents se fait en triple exemplaire et
doit invariablement être accompagné d'une traduction certi-
fiée conforme par les consuls. Cette règle ne peut souffrir
d'exception que lorsqu'il s'agit de pièces tellement impor-
tantes que la transmission en France ne puisse en être diffé-
rée sans inconvénient, ou bien lorsque la longueur de la
traduction exige que son envoi soit ajourné au courrier sui-
vant. (3)
Mais, quelle que soit l'exactitude des agents extérieurs à
(1) Circulaires des affaires étrangères des 15 juiUet 1817, 16 juillet 1829 et
»0 novembre 1883. (F.)
(3) Circulaires des affaires étrangères des 28 juin 1848, 15 mai 1882, 24 avril
1883 (F.), 30 novembre 1884 (F.), 1*' juillet 1885 (F.), 2 avril 1886 (F.),
3 novembre 1887 (F.) et 17 août 1888. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 29 prairial an v (17 juin 1797).
214 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
rendre compte au département des diverses mesures prises
ou proposées par le gouvernement du pays où ils résident»
relativement au commerce; à la navigation ou à l'industrie
de leurs nationaux, on conçoit qu'il est difficile qu'ils puis-
sent enregistrer tous les actes administratifs de cette nature
au moment où ils se produisent ; on ne peut d'ailleurs s'em-
pêcher de reconnaître que tous ces actes n'ont pas un titre
égal à une attention spéciale et immédiate de la part d'obser-
vateurs étrangers. Il est néanmoins nécessaire que l'admi-
nistration française puisse être toujours en mesure de se
rendre compte des modifications successivement introduites
dans les législations étrangères, et môme de réclamer au
besoin la communication des textes officiels qui n'auraient
pas été transmis au département ; il a donc été prescrit aux
agents politiques et consulaires (1) d'adresser tous les six
mois, et par duplicata, à la direction des consulats et affaires
commerciales, en l'accompagnant d'observations sommaires,
un tableau récapitulatif des lois, arrêtés et propositions du
gouvernement du pays de leur résidence, sur le commerce,
l'industrie, la navigation, l'agriculture, les travaux publics,
les finances, les institutions philanthropiques, l'hygiène pu-
blique, la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc.
198. Révision des traductions de documents étrangers publiées
en France. — On sait que le ministère du commerce s'est
réservé le soin de faire traduire directement, dans une forme
particulière, certaines lois et tarifs étrangers dont il repro-
duit ensuite le texte dans les Annales du commerce extérieur^
ainsi que dans le Moniteur officiel du commerce. Les consuls
ont été invités par le département des affaires étrangères à
vérifier et contrôler l'exactitude de ces traductions, et ils
doivent alors puiser les éclaircissements qui leur sont néces-
saires auprès des autorités douanières ou des négociants du
pays de leur résidence. (2)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 23 novembre 1850.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 15 septembre 1846.
AFFAIRES COMMERCIALES 215
199. Conversion des poids, mesures et monnaies étrangères
en unités françaises. — Il ne suffît pas que les consuls joignent
à renvoi des textes originaux de documents oflîciels une
traduction faite sous leurs auspices ; ils doivent encore, toutes
les fois que dans leur correspondance courante, dans les
pièces qu'ils traduisent ou dans des tableaux statistiques,
ils ont à mentionner des poids, des mesures ou des monnaies
étrangères, faire connaître simultanément leur conversion
en unités métriques françaises. Cette recommandation, qui
a pour objet de faciliter lintelligence de ces documents et
de permettre d'en saisir les résultats du premier coup d'oeil,
doit être scrupuleusement observée dans toutes les branches
du service consulaire. (1)
200. Publications périodiques étrangères. — Les journaux
et recueils périodiques sur le commerce, la navigation, l'in-
dustrie, les finances et l'économie politique, qui se publient à
Tétranger, méritant à divers titres de figurer dans les biblio-
thèques et collections du gouvernement, celui-ci attache
souvent du prix à s'y abonner; les agents doivent surveiller
le service de ces souscriptions, signaler les nouvelles publi-
cations qui surgissent et en faire, au besoin, l'objet de notes
ou relevés analytiques qu'ils transmettent périodiquement
en France sous le timbre de la direction commerciale. (2)
201. Renseignements sur les grèves. >3j — Parmi les inci-
dents qui modifient les conditions économiques de l'industrie
et du commerce des pays étrangers, les grèves ouvrières
sont au nombre de ceux qui doivent être étudiés avec le plus
de soin. Les agents ont donc été invités d'une façon toute spé-
ciale à suivre le mouvement des grèves qui se produisent
dans le pays de leur résidence, à en signaler les causes et
(1) Circulaires des afTaires étrangères des 29 juillet 1825, 12 octobre 1840
el 14 décembre 1858.
(2) Circulaires des afTaires étrangères des 28 février et 31 décembre
1841. (F.)
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 18 juillet 1889. (P.)
216 LIVRE IV. — CHAPITRE ÏV. — SECTION I
l'intensité, les incidents importants qui en auront déterminé
le caractère, ainsi que les conditions dans lesquelles le conflit
s'est terminé, en indiquant en outre les conséquences pro-
bables, tant au point de vue de l'industrie locale qu'à celui
du commerce extérieur.
202. Renseignements sur les adjudications. — L'attention
du département des affaires étrangères a été fréquemment
appelée dans ces dernières années sur les avantages que
notre commerce et notre industrie pourraient retirer d'une
participation plus active aux adjudications de travaux publics,
ainsi qu'aux adjudications de fournitures en matières pre-
mières ou en produits manufacturés ouvertes à l'étranger.
Il a été par suite recommandé aux agents diplomatiques
et consulaires de relever et de faire parvenir régulièrement
au département les annonces de travaux ou fournitures sou-
mis à l'adjudication, soit par l'Etat ou les municipalités, soit
par les grandes compagnies. A ces annonces, les agents
doivent, autant que possible, joindre le texte des cahiers des
charges afférents à chaque entreprise en l'accompagnant,
s'il y a lieu, d'une traduction et de tous les autres renseigne-
ments qu'ils auraient été en mesure de recueillir. Les frais
éventuels occasionnés par l'acquisition de ces documents
sont remboursés par le ministère du commerce et de l'in-
dustrie. (1)
203. Renseignements sur la situation des vignobles au point
de vue du phylloxéra. — Depuis l'apparition du phylloxéra
en France, le gouvernement s'est occupé avec la plus active
sollicitude d'encourager les recherches et de provoquer les
découvertes ayant pour objet d'arrêter les progrès de cette
nouvelle maladie de la vigne. A ce point de vue, il était im-
portant que les travaux poursuivis en France fussent com-
plétés par l'étude des résultats obtenus dans les pays étran-
gers, où cet insecte a fait également son apparition.
(1) Circulaires des affaires étrang^ëres des 29 mai 1883 et 7 mai 1890.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 217
Les agents en résidence dans les pays viticoles ont donc
été invités par différentes circulaires, dont la première re-
monte à 1871, à renseigner exactement le gouvernement sur
la situation des vignobles étrangers. Aux termes de ces
instructions, qui, depuis 1877, ont été renouvelées annuelle-
ment, les agents dont il s'agit doivent régulièrement adres-
ser, chaque année, au département des affaires étrangères,
avant le !•' octobre, un rapport très précis sur la culture et
la production de la vigne dans leur circonscription, la marche
du phylloxéra et les moyens employés pour le combattre,
les dispositions législatives qui ont été adoptées et les modi-
fications qui ont pu se produire dans la situation des vigno-
bles pendant les douze mois écoulés depuis l'envoi des der-
nières informations émanant de leur poste. Ces travaux, à
la rédaction desquels les consuls ont été invités à apporter
tout le soin désirable, sont transmis au ministère de l'agri-
culture, qui publie les plus intéressants dans les Comptes
rendus annuels des travaux du service du phylloxéra. (1)
204. Informations sur le commerce des morues françaises.
— La pêche de la morue, non seulement à cause de Timpor-
tancc commerciale de ses résultats, mais encore parce qu'elle
est pour notre marine militaire une pépinière d'excellents
matelots, reçoit des encouragements sous forme de primes.
Nous réservons pour le chapitre sixième du livre VIII ce que
nous avons à dire des obligations particulières de contrôle
et de surveillance qui sont à cet égard imposées aux consuls ;
mais nous devons remarquer ici que cette pêcho demande à
être étudiée avec le soin le plus attentif, et que ses produits
jouent dans nos échanges avec les contrées étrangères un
rôle trop important pour que nos agents ne comprennent pas
la nécessité de rechercher les moyens d'en accroître les dé-
bouchés et d'améliorer leurs conditions de vente. (2)
(1) Circulaires des affaires étrangères des 20 août 1871, 22 juin 1877 et
23 juillet 1887. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 6 octobre 1848.
218 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION 1
205. Informations sur les tabacs. — L*administration des
tabacs a eu souvent recours aux consuls, notamment en 1829,
1835, 1845, 1850, 18G2 et 1877, pour obtenir sur la culture,
la production, le commerce, la consommation et la fabrica-
tion des tabacs à Tétranger, les informations qui devaient
guider la régie pour l'achat direct de ses approvisionnements.
Indépendamment des rapports spéciaux qu'ils peuvent avoir
à rédiger pour compte du ministère des finances, les consuls
doivent rassembler avec soin et transmettre au gouvernement
par leur correspondance commerciale tous les avis qui peu-
vent sous ce rapport offrir de l'intérêt à la direction générale
des manufactures de TÉtat. De ce nombre, sont ceux qui
concernent l'extension ou le ralentissement de la culture,
l'état des récoltes, la création ou la suppression des mono-
poles, enfin, toutes les modifications qui surviennent dans
le régime fiscal du tabac. ;1) Quant. aux achats de tabacs
en feuilles ou fabriqués et aux adjudications publiques de
fournitures faites pour compte de la régie, les agents qui
peuvent éventuellement être appelés à y concourir reçoivent
toujours à cet égard les instructions spéciales qui doivent
les guider dans leur conduite, et ils se bornent à rendre
compte au département, sous le timbre de la direction des
consulats et des affaires commerciales (sous-direction des
affaires commerciales), de l'accomplissement des ordres qui
leur ont été transmis.
206. Informations périodiques sur les entreprises de bateaux
à vapeur existant à Tétranger. — Pour pouvoir apprécier les
conditions du développement de nos communications mari-
times avec telle ou telle contrée, le gouvernement a besoin
d'être exactement renseigné sur l'organisation et la marche
des services réguliers de paquebots à vapeur qui existent ou
se créent à l'étranger. Les consuls ont donc reçu Tordre d'a-
dresser périodiquement au département des affaires étran-
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 27 février 1835.
AFFAIRES COMMERCIALES 219
gères, sous le timbre de la direction commerciale, des rap-
ports faisant connaître :
i® Les contrats encours d'exécution pour ces sortes de ser-
vices et leur renouvellement successif;
2** Les constructions de paquebots à vapeur que font exé-
cuter les compagnies, et les lignes que celles-ci desservent
en dehors de leurs contrats ;
3* Le nombre et la force des paquebots employés, lorsque
ceux-ci excèdent les limites du cahier des charges ;
4** Les comptes rendus aux actionnaires ;
5® Enfin, soit que ces sortes de publications soient tenues
secrètes, soit qu'il y ait lieu d'en suspecter la sincérité, l'opi-
nion des personnes compétentes sur les dépenses et les
recettes de chaque entreprise et sur son résultat final. (1)
207. Informations ayant nn caractère politique. — Le déve-
loppement progressif des intérêts commerciaux a établi de
nombreux rapports entre les questions qui s'y rattachent et
celles qui appartiennent à l'ordre politique. Pour se rendre
un compte exact des premières, il est souvent utile d'être
guidé par des renseignements puisés aux deux sources. Aussi
les consuls ont-ils été invités (*2) à faire connaître au minis-
tère des affaires étrangères, sous le timbre de la direction
commerciale, les faits et considérations qui, dans leur cor-
respondance politique, sont de nature à intéresser cette direc-
tion et à l'éclairer sur les travaux dont elle est spécialement
chargée. Les instructions ministérielles sur la matière ont
naturellement abandonné au tact des agents le soin d'appré-
cier ce qui doit être le sujet d'une double communication.
208. Mouvement des fonds publics et des valeurs indus-
trielles. — Ajoutons encore que les faits relatifs au crédit des
Etats, influant d'une manière plus ou moins directe sur leur
situation politique et sur les rapports commerciaux qu'ils en-
(1) Circulaires des affaires étrangères du 29 juillet 1852 et du 30 novembre
1SS3.
(2) Qrculaire des affaires étrangères du 28 février 1863. (F.)
\"
220 LIVRB IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
tretiennent avec le dehors, il est utile que le gouvernement
connaisse les règlements et les usages locaux sur les opéra-
tions des bourses à l'étranger, comme le mouvement et la
nature des transactions sur les fonds publics et les valeurs
industrielles. (1)
209. Relevés des chargements des morues françaises importés
à l'étranger. — Indépendamment des relevés annuels que tous
les consuls, indistinctement, sont tenus de fournir, il en est
quelques autres qui ne sont demandés qu'à quelques postes
seulement, et qui n'intéressent le gouvernement qu'à un
point de vue spécial. De ce nombre sont les relevés sommaires
des chargements de morues de pèche française débarqués et
vendus à l'étranger, et les bulletins du prix et du commerce
des grains sur les grands marchés de céréales.
Les ordonnances réglementaires sur les primes pour la
pêche de la morue imposent aux consuls l'obligation de
tenir, pour les chargements de morues de pêche française re-
connus par leurs soins et vendus dans les ports de leur
arrondissement, un registre sur lequel sont indiqués les
noms des bâtiments importateurs, ceux des capitaines, les
lieux de pêche et de départ, la quantité brute et nette des
kilogrammes de morue vendue et livrée à la consommation,
enfin la bonne qualité du poisson <;onstatée par experts. A la
fin de chaque trimestre et pour servir de contrôle aux pièces
fournies par les armateurs à l'appui de leurs demandes en
règlement de primes, on dresse un relevé sommaire de ce
registre que l'on transmet au département des affaires
étrangères, sous le timbre de la direction commerciale. (2)
210. Rapports semestriels sur la production et le commerce
des grains. — Depuis 1820, époque à laquelle les lois de
douanes étendirent le système protecteur à Tagriculture,
tous les agents du service extérieur ont été tenus d'envoyer
I
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 28 décembre 1846.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 15 juin 1833. Loi du 22 juillet 1851.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 221
au département des affaires étrangères des bulletins hebdo-
madaires sur le cours des céréales dans le pays de leur
résidence.
Supprimée en 1863 (1), cette formalité avait été momen-
tanément rétablie quelques années plus tard, en présence
de la haussa qui s'était produite dans le prix des blés (2) ;
puis elle était tombée bientôt en désuétude, lorsque les condi-
tions du marché des grains s'étaient modifiées. Dans ces
dernières années, à la suite de demandes spéciales émanant
du ministère de Tagriculture, un certain nombre d'agents
ont été de nouveau invités à transmettre au gouvernement,
sous forme de bulletins, des informations régulières sur le
cours des mercuriales et le mouvement du commerce des
céréales. (3) MaisTenvoi de ces bulletins constitue une excep-
tion. En règle générale, les consuls en sont dispensés.
En décrétant, par une mesure d'ensemble, la suppression
des états périodiques dont il s'agit, le département des
affaires étrangères n'a toutefois pas entendu affranchir en
même temps ses agents de l'obligation, qui leur est imposée
par les règlements généraux sur la correspondance, de ren-
seigner le gouvernement sur tous les faits relatifs à la pro-
duction, au commerce et à la consommation des céréales à
l'étranger.
Il leur a seulement été recommandé de réunir et de con-
denser ces renseignements dans des travaux d'ensemble. A
cet effet, la circulaire précitée de 1863, dont les prescriptions
entêté renouvelées en 1877, les. a invites à adresser tous les
six mois au département (sous forme de mémoires séparés
annexés à une dépêche d'envoi, afin d'en faciliter la transmis-
sion au ministère de l'agriculture) des rapports sur les pré-
(l) Circulaire du 16 janvier 1863. (F.)
(1) Circulaire du 3 novembre 1866. (F.)
(3) Circulaire du 15 mai 1879 (New- York, Nouvelle-Orléans, Boston,
Chicago, San- Francisco, Québec, Galatz); circulaire du 26 janvier 1887
(Anvers, Amsterdam, Budapest, Hambourg, Odessa, Rome, Rotterdam,
Santander).
222 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION I
visions et le rendement des récoltes dans le pays de leur
résidence.
Le premier de ces rapports, qui doit parvenir à Paris au
plus tard vers la fin de juin, indique en hectares l'étendue
des terres affectées à la culture de chacune des espèces de
céréales (froment, seigle, orge, avoine et maïs] et fait con-
naître les conditions dans lesquelles se sont effectués les
ensemencements, ainsi que les circonstances atmosphériques
qui ont pu favoriser ou contrarier la floraison des grains -
Le second rapport, à adresser au département vers le mois
de novembre, doit contenir des informations sur la moisson»
sur la manière dont elle s'est opérée, sur les produits de la
récolte évalués en hectolitres et mis en regard des besoins
de la consommation du pays. (1)
L'envoi des rapports semestriels ne dispense d'ailleurs pas
les consuls de reproduire, dans le rapport annuel qui accom-
pagne leurs états de commerce et de navigation, tous les
renseignements et appréciations relatifs au commerce des
céréales, qui trouvent naturellement place dans ces travaux
de fin d'année. (Voir n° 187.)
Sans attendre les époques fixées pour Texpédition des rap-
ports semestriels, ils doivent, d'autre part, signaler au dé-
partement dans leur correspondance générale, notamment
dans les notes périodiques prescrites par la circulaire du
28 octobre 1890, les modifications que viendrait à subir la
législation sur les céréales dans le pays de leur résidence,
et en général tous les faits économiques relatifs au commerce
des grains, qu'il y aurait intérêt à porter sans retard à la
connaissance de l'administration française.
211. Renseignements périodiques sur le prix dn pain et im
la viande de boucherie. — Le ministère de Tagriculture
attache, avec raison, une grande importance à connaître
exactement les variations que subissent à l'étranger le.' prix
du pain et celui de la viande de boucherie. Aussi, les consuls
(1)
Circulaires (F.) des 16 janvier 1863 et 1«' janvier 1877.
AFFAIRES COMMERCIALES 223
établis dans les principales villes de chaque Etat ont-ils été
invités à adresser tous les mois au département des affaires
étrangères, sous le timbre de la direction commerciale, un
bulletin, en double expédition, indiquant en unités françaises
et en unités étrangères le prix du pain et celui de la viande
de boucherie dans leur résidence, ainsi qu'un état séparé du
prix de la viande sur pied pour chaque jour de marché. (1)
212. Publication des travaux consulaires. — Le ministère
des affaires étrangères, d'accord avec celui du commerce et
de Findustrie, ayant reconnu que l'utilité pratique des tra-
vaux des consuls dépend essentiellement du mode de publi-
cité adopté pour les porter à la connaissance du commerce
et de Tindustrie, avait décidé (2) qu'ils seraient insérés dans
un bulletin consulaire qui a commencé à paraître en 1878.
L'expérience a démontré que ce recueil, sous la forme et
dans les conditions où il se publiait, n'a pas rendu les ser-
vices que l'on en attendait, au point de vue de la diffusion
dans le monde des affaires des renseignements qu'il conte-
nait. Il a été en conséquence décidé que le bulletin consu-
laire serait supprimé. Les travaux des agents diplomatiques
et consulaires, tels que les mémoires annuels sur l'ensemble
de la situation économique des pays étrangers, les monogra-
phies de telle ou telle branche du commerce et de l'industrie,
et, en général, les rapports développés sont désormais pu-
bliés sous forme de fascicules séparés annexés aux numéros
hebdomadaires du Moniteur officiel du commerce. (3) Ce
journal publie, en outre, in extenso ou par extrait, les rap-
ports des agents présentant un intérêt d'actualité ; le reste
de la correspondance consulaire est, quand il y a lieu,
utilisé dans les publications spéciales des différentes admi-
nistrations françaises : Bulletins du ministère de l'agricul-
(1) Circulaires des affaires étrangères des 9 juin, 12 octobre (P.), 14 dé-
cembre 18&5 (F.) et 5 mars 1861.
(2) Circulaire du 15 février 1877. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 25 mars 1892. (F.)
224 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION II
ture, des travaux publics ou des finances ; Annales du com-
merce extérieur, Revue d'administration, etc.
Section II. — Affaires concernant la sous-direction
des affaires consulaires.
§ 1 — Correspondance administrative.
213. Administration consulaire. — Les instructions géné-
rales et spéciales relatives aux privilèges, aux immunités et
aux attributions des consuls émanent de la direction des con-
sulats. Sauf en ce qui concerne quelques questions qui sont
de la compétence de la sous-direction des afîaires de chancel-
lerie, c'est en principe à la sous-direction des affaires consu-
laires que les agents ont à rendre compte des doutes qui peu-
vent s'élever dans leur esprit ou des obstacles qu'ils peuvent
rencontrer relativement à l'exercice de leurs fonctions, de
la part de leurs nationaux ou des autorités étrangères.
Cette règle, qui place toute l'administration consulaire pro-
prement dite dans la compétence de la direction des consu-
lats, souffre cependant deux exceptions : la première, lorsqu'il
s'agit d'une fonction spécialementconfiéeàla surveillance d'un
autre service, telle par exemple que celle de juge dans les
pays de juridiction, qui concerne la sous-direction du con-
tentieux ; la seconde, lorsqu'il s'agit d'un obstacle politique,
tel par exemple que le refus d^admission par le gouverne-
ment territorial, l'application des lois de la guerre ou de la
neutralité, comme dans le contentieux des prises, etc., ques-
tions du ressort de la direction politique.
214. Police de la navigation. — Les fonctions des consuls,
comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la ma-
rine, leur créent, en ce qui concerne la police de la naviga-
tion, de nombreuses obligations dont ils ont à rendre compte
à la direction commerciale (sous-direction des affaires con-
sulaires). Ils ne sauraient apporter ni trop d'exactitude, ni
trop de scrupule, à signaler au gouvernement les abus qu'ils
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS ' 225
peuvent être à même d'observer dans Texécution des lois et
des règlements sur cette matière. (1)
215. Police des pêches. — Dans les pays où la police des
pêcheries dans les mers situées à proximité des côtes res-
pectives est régie par des actes internationaux (2), les con-
suls doivent veiller à ce que les pêcheurs français, tout en
se conformant aux lois et règlements qui les concernent,
jouissent librement de tous leurs droits et privilèges. Toute
infraction commise à cet égard, toute vexation ou déni de
justice dont nos marins viendraient à être victimes, de-
vraient être signalés au département des affaires étrangères,
qui impose également à ses agents l'obligation de lui rendre
exactement compte des fraudes que nos pêcheurs commettent
trop souvent, entre autres en Belgique, en Hollande et en
Ecosse, soit par l'emploi de sels étrangers, soit par Tachât
de poissons frais qu'ils introduisent ensuite en France au
droit réduit porté par notre tarif.
Il n'est pas sans intérêt de mentionner ici qu'en vertu d'une
loi récente du 1" mars 1888, la pêche dans les eaux territo-
riales de France et d'Algérie a été formellement interdite aux
étrangers et que le bénéfice en est réservé aux seuls nationaux.
216. Service militaire. — C'est sous le timbre delà sous-di-
rection des affaires consulaires que les agents sollicitent et re-
çoivent les instructions dont ils peuvent avoir besoin pour
l'application à l'étranger de la loi sur le recrutement des
armées de terre et de mer. Nous consacrerons ci-après (V. chap.
Tiii, liv. vi) un chapitre particulier à l'étude des fonctions
spéciales qui leur incombent à ce point de vue.
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art l»-*"" (F.), et circulaire des afTaircs
étrani^ères du 23 novembre 1821. — Voir, au surplus, au tome second de
cet ouvrage, le livre viii consacre spécialement aux fonctions des consuls
comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine.
(2) Convention du 23 août 1839 et règlement général du 23 juin 1843 avec
la Grande-Bretagne, et convention internationale du 6 mai 1882 pour la
police de la pèche dans la mer du Nord. (Voir Recueil des Irailés de la
France resp., t. iv, p. 497, et t. xiv, p. 7.)
Guide des consulats. 15
226 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION II
217. Application des lois et règlements en matière postale,
télégraphique, sanitaire, etc. — Nous avons vu précédem-
ment ;n° 144) que la négociation des arrangements relatifs
aux chemins de fer, aux communications postales et télé-
graphiques, aux conventions sanitaires, etc., rentre dans
les attributions de la sous-direction des affaires consulaires.
C'est donc sous le timbre de ce service que les agents doi-
vent adresser leur correspondance relative, soit à la prépa-
ration, soit à l'application des actes internationaux dont il
s*agit, ainsi que des lois et règlements français et étrangers
qui se rapportent au même objet.
•2
Correspondance commerciale.
218. Informations sanitaires. — Un des sujets sur lesquels
l'attention des consuls a été avec raison appelée à plusieurs
reprises, est celui de la conservation de la santé publique en
France. Le chapitre vu du livre sixième devant être spé-
cialement consacré à la définition des attributions des consuls
en matière de police sanitaire, nous nous bornerons à indi-
quer ici qu'en dehors des informations qu'ils doivent trans-
mettre directement aux commissions et intendances sanitaires
de nos ports, c'est sous le timbre de la direction commerciale
(sous-direction des affaires consulaires) qu'ils doivent en-
voyer en France toutes les nouvelles quarantenaires ou autres
qui sont de nature à influer sur nos échanges avec les con-
trées étrangères, soit par mer, soit par terre. (1) Afin,
du reste, de faciliter aux consuls l'accomplissement de la
tâche qui leur est imposée à cet égard, les instructions nii-
nistérielles leur ont recommandé de ne point insérer dans le
corps de leur correspondance courante les nouvelles pure-
ment sanitaires, mais de les adresser au département sous
forme de bulletins annexes séparés, susceptibles d'être
immédiatement communiqués au ministère de l'intérieur et
livrés à la publicité. (2)
(1) Décret du 4 janvier 1896.
(2) Circulaire du 28 mars 1850.
AFFAIRES CONSULAIRES 227
219. Pêches maritimes. — La pèche maritime étant un des
principaux éléments de la prospérité de notre commerce,
l'étude des questions qui s'y rattachent rentre naturelle-
ment dans les attributions des consuls qui correspondent à
ce sujet avec la direction commerciale sous le timbre de la
sous-direction des affaires consulaires.
220. Service météorologique. — C'est sous le même timbre
que doivent être adressées les informations recueillies par les
consuls en matière n^étéorologique et consistant, soit dans le
résultat de leurs observations personnelles, soit dans les in-
dications puisées par eux dans les publications spéciales du
pays de leur résidence.
221. Documents et travaux pour la « Revue du ministère de
rintérieur». — Les agents ont été récemment invités à adres-
ser au département (sous-direction des affaires consulaires),
pour le ministère de Tintérieur, en vue d'une publication in
extenso ou analytique dans la Revue généraile d' administra,-
tion^ les documents officiels et publications concernant les
institutions administratives du pays de leur résidence, ou en
général les questions d'ordre administratif qui paraîtraient
mériter une certaine publicité. Il leur est en même temps
recommandé d'accompagner ces envois d'analyses ou de ré-
sumés faisant ressortir les principaux renseignements résul-
tant de ces documents et leur portée pratique. (1)
222. Tableaux de la situation des chemins de fer. — Pour
donner plus d'intérêt encore aux travaux statistiques que le
ministère des travaux publics publie périodiquement sur la
situation des chemins de fer tant en France qu'à l'étranger,
certains agents du service extérieur ont été invités, à partir de
1860 (2), à transmettre à la fin de chaque année au ministère
des affaires étrangères un tableau synoptique de la situation
des voies ferrées exploitées, en voie de construction ou sim-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 30 novembre 1890. (F.)
(2) Circulaires du 28 décembre 1860 et du 7 mars 1862. (F.)
228 LIVRE IV. ■— CHAPITRE IV. — SECTION II
plement projetées dans le pays de leur résidence. Ce tableau
doit embrasser pour chaque chemin, d'une part les longueurs
totales décrétées, exploitées, en construction ou à con-
struire ; d'autre part, dans une colonne spéciale d'observa-
tions, le chiffre des recettes et celui des dépenses faites ou à
faire.
223. Etat du mouvement de la population française à Tétran-
ger. — La fréquence des demandes adressées au départe-
ment des affaires étrangères pour obtenir des renseigne-
ments sur le compte des Français établis au dehors depuis
plus ou moins longtemps nécessite la réunion, dans les bu-
reaux du ministère, de données propres à fixer au besoin
les familles sur le sort de ceux de leurs membres qui ont
pu être amenés à s'expatrier. Il n'est pas sans intérêt, d'un
autre côté, que le gouvernement soit mis à même de sui-
vre le développement progressif de la population française
sur tel ou tel point du globe et de se rendre un compte
exact des besoins nouveaux qui peuvent en ressortir, soit
pour notre politique, soit pour notre commerce et notre indus,
trie. Afin de satisfaire à cette double exigence, il a été pres-
crit aux consuls (i) d'adresser, à la fin de chaque année, àla
direction commerciale un état général des Français établis
dans le pays de leur résidence. Cet état doit faire connaitre
les nom et prénoms de chaque Français, le lieu de sa nais-
sance et celui de sa résidence actuelle, sa position de céli-
bataire ou d'homme marié, et enfin le nombre de ses enfants.
Il est facile, du reste, de le tenir au courant d'une année à
l'autre, en inscrivant au fur et à mesure, sur un registre spé-
cial tenu en chancellerie, tous les changements survenus
journellement par décès, départ, naissance ou immigration
nouvelle, dans le personnel de la nation.
Indépendamment de cet état nominatif, et pour compléter
les publications quinquennales que le ministère du com-
(1) D<î'cision du Directoire exécutif du 22 geniiinal an iv (11 avril 1'
- Circulaires des alTaires étrangères des 25 août 1818 et 13 juin 1863.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 229
merce consacre au recensement de la population, les agents
du sen'ice extérieur ont été invités à chaque nouveau recen-
sement général de la population française (1) à remplir, au-
tant que possible vis-à-vis des Français fixés à Tétranger les
fonctions que les recenseurs remplissent dans nos com-
munes françaises. Ils ont reçu les mêmes bulletins et doivent
s'efforcer de les établir sans frais ou à très peu de frais
(dépenses ordinaires de correspondance) ; ces bulletins sont
adressés par le ministère des affaires étrangères au minis-
tère du commerce (direction de la statistique), qui fait procé-
der au dépouillement et publie les résultats du travail dans
un fascicule annexé au volume contenant le compte rendu du
recensement de la population de la France.
Section III. — Affaires concernant la sous-direciion
des affaires de chancellerie.
224. Organisation intérieure de la sous-direction. — La
sous-direction des affaires de chancellerie dont nous avons
énuméré plus haut les attributions est divisée en deux bu-
reaux.
Le premier bureau traite les affaires concernant l'état civil
et les successions des Français à l'étranger et des étrangers
en France, les questions de tutelle et de recouvrement sur
particuliers et prépare les conventions concernant l'état civil
et les successions, ainsi que les instructions relatives aux
actes notariés et aux autres actes de chancellerie ; il contrôle
la gestion des dépôts effectués dans les chancelleries consu-
laires ; il prépare les décisions relatives aux pouvoirs des
agents consulaires non rétribués ; il est chargé de l'établisse-
ment et de l'application du tarif des droits consulaires, ainsi
que de la statistique des droits perçus ; de la transmission
des actes judiciaires, etc. Il délivre les légalisations et visas.
Le second bureau a dans ses attributions les commissions
(1) Circulaires des affaires étrangères des 13 juin 1863, 25 mai 1872 et 1»
avril 1886.
230 LITRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION IIl
rogatoires internationales, les autorisations de mariage pour
les Français résidant dans les pays du Levant, la correspon-
dance concernant les naturalisations, les autorisations de
séjour à l'étranger, les dispenses pour mariage, les rapa-
triements d'indigents demandés par la voie administrative,
la correspondance relative aux demandes de pièces et de
renseignements.
225. Actes de Fétat civil et actes notariés : envoi des expé-
ditions et des registres. — La sous-direction des affaires de
chancellerie centralise au département des affaires étran-
gères tout ce qui concerne l'état civil des Français résidant à
Fétranger : c'est elle qui examine les questions relatives à
l'état civil dont la solution appartient à l'autorité adminis-
trative, et qui instruit celles dont la solution est du ressort
de l'autorité judiciaire ; c'est sous ce timbre que doivent être
adressées au département les demandes pour contracter
mariage 4ans le Levant, celles qui ont pour objet les dis-
penses de mariage entre beau-frère et belle-sœur ou autres,
la rectification d'actes de l'état civil, etc.
Diaprés les prescriptions des règlements, les agents du
service extérieur sont tenus de transmettre à cette sous-
direction des expéditions des actes de l'état civil, dressés par
eux immédiatement après la réception de chaque acte (1),
ainsi que les pièces d'état civil qui peuvent leur être remises
par les autorités locales; ces documents doivent être dûment
visés et légalisés et accompagnés autant que possible des
indications nécessaires, pour mettre Tadministralion centrale
en mesure de les faire transcrire sur les registres d'état civil
du lieu du dernier domicile ou de la commune d'origine en
France.
D'un autre côté, dans les premiers jours du mois de jan-
vier de chaque année, les chefs de poste doivent faire par-
venir à la sous-direction des affaires de chancellerie : 1" l'un
des doubles des registres de l'état civil ; 2® l'un des doubles
(1) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 2. (F.)
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 231
des registres des actes notariés clos et arrêtés par les agents
à la fin de l'année qui vient de se terminer, ou, à défaut de
registres, des certificats constatant que, pendant le cours de
l'année, il n'a été reçu aucun acte. L'importance que ces re-
gistres d'actes d'état civil et d'actes notariés ont pour les fa-
familles ou ayants droit de ceux dont les actes s'y trouvent
inscrits, commande aux agents de choisir pour leur trans-
mission les voies les plus sûres et de l'entourer de toutes les
précautions pour en assurer l'arrivée en France.
Ces registres sont déposés aux archives de la sous-direc-
tion, afin que des copies ou extraits puissent être délivrés
aux personnes intéressées en nom direct et à leurs héritiers
ou ayants droit, en vertu d'une autorisation spéciale du mi-
nistre. (1)
226. Protection des intérêts privés. — Le ministère des
affaires étrangères se trouve dans le cas d'intervenir en
faveur des Français qui ont, en pays étranger, des créances
à recouvrer, des successions à recueillir, des procès à suivre,
des actes à demander, des informations à prendre, etc., etc.:
de nombreuses demandes lui sont adressées chaque jour à
ce sujet. Les particuliers qui, après avoir épuisé inutilement
les voies ordinaires, sont obligés de réclamer le concours ou
Fappui de ce département, n'ont besoin de Tintermédiaire
de personne ; il suffît qu'ils transmettent directement au
ministre, sous le timbre de la sous-direction des affaires de
chancellerie, des indications et des renseignements propres
à diriger son intervention, ou des pièces qui puissent le
mettre à portée de faire valoir utilement leurs droits à
l'étranger. (2) Ils doivent également déposer au ministère^
entre les mains dé l'agent comptable des chancelleries ou
(1) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 9. (F.) — Instruction du 30 nov.
1833. (F ) — Circulaires des affaires étrangères des 28 juillet 1850 (F.) et
4 mars 1858. (F.) — Loi du 8 juin 1893. — Instruction spéciale du 5 sep-
tembre 1860.
(2; Circulaire des afTaires étrangères aux préfets des départements du
30 novembre 1832, et instruction spéciale du 29 novembre 1833. (F.)
1
532 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTIO>î lïl
bien chez les fondés de pouvoirs des agents, une somme
suffisante pour assurer le payement des frais à faire. Le
chiffre de cette somme est indiqué par la sous-direction des
affaires de chancellerie.
Toute autre marche, telle que l'entremise des hommes
d'affaires ou une demande directe adressée aux agents
extérieurs, demeurerait sans résultat : car le ministère,
dont l'intervention, en pareil cas, est purement officieuse
et non obligatoire, comme on est assez généralement dis-
posé à le croire,Tn'entend ni favoriser des spéculations par-
ticulières, ni laisser dégénérer les légations et les consulats
français à l'étranger en bureaux d' affaires .
Quelques consulats ont parfois, il est vrai, donné suite à
des réclamations ayant pour objet des intérêts privés dont ils
avaient été saisis, sans l'autorisation préalable du ministère,
soit par des fonctionnaires publics français, soit par de sim-
ples particuliers qui avaient cru pouvoir recourir directement
à leurs bons offices : c'est là une' irrégularité que le dépar-
tement a dû signaler à leur attention, parce qu'en principe,
il doit rester juge du degré et du mode d'intervention de ses
agents. Ceux-ci doivent donc, sauf dans les circonstances
particulières ou exceptionnelles dont ils auraient à rendre
compte au ministre, s'abstenir de donner suite aux demandes
ayant pour objet des intérêts privés, successions, recouvre-
ments de créances, etc., ({ui ne leur parviendraient pas par
l'entremise du ministère des affaires étrangères, et s'empres-
ser de faire connaître par écrit aux fonctionnaires ou aux
particuliers qui se seraient adressés directement à eux les
motifs de leur abstention, ainsi que la marche à suivre pour
atteindre le résultat qu'ils ont en vue. (1) Les agents ont un
intérêt d'autant plus grand à se conformer à ces prescrip-
tions, que les dépenses faites par eux, si elles ne leur étaient
pas remboursées par les réclamants, resteraient forcément
à leur charge.
(1) Circulaire des affaires étrangères des 12 août 1831, 12 janvier 1850 (F.)
et 28 février 1863. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 233
Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que de l'intervention
officieuse des consuls, et nullement d'une intervention offi-
cielle qui leur serait demandée en raison même de leurs
fonctions, et qu'ils ne pourraient évidemment refuser à ceux
qui y auraient droit.
Lorsque, au contraire, des demandes d'informations ou
d'intervention officieuse ayant pour objet des intérêts privés
leur sont transmises par le département des affaires étran-
gères, les consuls ne sauraient s'en occuper avec trop de soin
ni trop d'activité, afin d'assurer, autant que cela peut dé-
pendre d'eux, le succès de ces réclamations.
Les demandes adressées aux consuls en vue d'actes à le-
ver, d'informations à recueillir, de créances à recouvrer, de
procès à suivre, obligent, dans certains cas, les agents à
faire certaines dépenses pour le compte des particuliers ;
ces dépenses sont d'ailleurs généralement imputables sur
le montant de sommes déposées, par avance, à titre de pro-
visions entre les mains de l'agent comptable du départe-
ment.
Le ministère entend être en mesure de contrôler les frais
ainsi faits et d'en justifier vis-à-vis des intéressés. Les agents
ont donc été invités à rendre compte à la sous-direction des
affaires de chancellerie de toutes les dépenses faites par eux
pour le compte de particuliers ou d'administrations publiques
à l'occasion d'affaires traitées par cette sous-direction, et à
veiller à ce que les lettres rendant compte de ces dépenses
soient toujours accompagnées de pièces justificatives régle-
mentaires (quittances originales détachées du registre à
souche de la chancellerie ; reçus délivrés par les parties
prenantes elles-mêmes, et, en cas d'impossibilité absolue de
86 procurer ces reçus, déclarations motivées établies par les
chanceliers, vice-consuls et agents consulaires). (1)
Les avances faites de ce chef par les agents leur sont
d'ailleurs remboursées par les soins du ministère des affaires
(1) Circulaire du 30 mai 1885. (F.)
234 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
étrangères avec une bonification de 2 0/0 pour frais de recou-
vrement. (1)
227. Renseignements relatifs aux successions et envoi des
dépôts. — C'est également à la sous-direction des affaires
de chancellerie que doivent être transmises toutes les infor-
mations recueillies par les consuls relativement aux succes-
sions des Français morts à l'étranger. En communiquant au
ministère les renseignements qui leur sont parvenus à ce
sujet, les consuls doivent joindre à leur dépèche : 1** Une ex-
pédition ou une traduction de l'acte de décès du défunt (s'il
n'a pas déjà été envoyé en exécution des prescriptions de
l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1833), en ayant soin
d'indiquer le lieu de sa naissance ou de son ancien domicile
en France, afin que l'on puisse faire rechercher immédiate-
ment ses héritiers; (s'il y a impossibilité matérielle de se
procurer un acte de décès régulier, il y a lieu d'y suppléer,
soit par un acte de notoriété pouvant en tenir lieu, soit par
une déclaration des autorités locales servant au moins de
commencement de preuve par écrit); 2° une copie régulière
de son testament, s'il en a été trouvé un ; 3° une copie ou une
traduction également régulière de l'inventaire des valeurs
mobilières ou des immeubles, ou, s'il n'est pas possible de
se procurer cette dernière pièce, un état approximatif de
l'actif et du passif de la succession (2) ; 4° une copie du procès-
verbal de vente des effets inventoriés ; 5** tous les documents
qui peuvent être utiles au département pour contrôler la li-
quidation et renseigner les intéressés. Le strict accomplisse-
ment de ce devoir est surtout essentiel dans les pays où,
soit d'après nos traités, soit d'après la législation locale, le
soin d'administrer ces successions n'est pas laissé aux con-
(1) Décret du 20 décembre 1890. (F.)
(2) Ordonnance du 3 mars 1781, titre 2, art. 88. (V.) — Ordonnance du 25
oct. 1833, art. 2. (F.)
Circulaires des affaires étrangères des l"' janvier 1837, 22 juin 1858 (F.)
et 8 octobre 1886. (F.)
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 235
suis, car ce n'est qu'ainsi que les héritiers ou autres intéres-
sés peuvent être régulièrement avertis, par l'entremise du
département, du besoin qu'ils peuvent avoir d'assurer leurs
.droits en les faisant valoir promptement. (1)
Il est à noter que les différentes expéditions ou copies qui
viennent d'être mentionnées ne doivent pas être soumises aux
taxes du tarif, lorsqu'elles sont établies en chancellerie, at-
tendu qu'il s'agit de documents dressés dans un intérêt admi-
nistratif ; il convient d'ailleurs que les agents fassent tout ce
qui dépend d'eux pour les obtenir gratuitement, lorsqu'elles
sont délivrées par l'autorité locale.
Les consuls peuvent recevoir dans leur chancellerie, à
titre de dépôt, et non autrement, soit des autorités locales,
soit des mandataires que les héritiers ont constitués sur les
lieux, le produit de ces successions, comme ils reçoivent les
valeurs dépendant de celles qu'ils administrent et liquident
eux-mêmes d'oflice, ainsi que tous autres dépôts volontaires
ou litigieux.
Ils sont autorisés à garder ces dépôts pendant cinq ans ;
mais ils ont la faculté, lorsque les intéressés résident en
France, et quand il n'a été formé entre leurs mains aucune
opposition, de les transmettre, avant l'expiration de ce délai,
à la caisse des dépôts et consignations à Paris, par l'inter-
médiaire du ministère des affaires étrangères, sous le timbre
de la sous-direction des affaires de chancellerie. Quant aux
objets ou effets provenant de successions, soit qu'ils ne puis-
sent être vendus sur les lieux, soit qu'ils présentent un inté-
rêt d'affection pour les familles, ils sont quelquefois transmis
en nature par les agents au département pour être remis
aux ayants droit. Les règlements prescrivent aux consuls
d'user, à cet égard, de la plus grande discrétion, et, avant
d'expédier en France des objets mobiliers ou des effets péris-
sables dont les frais de transport pourraient absorber la va-
(1) Circulaire des alTaires étrangères du 31 juillet 1813. — Instruction
particulière du 8 août 1814. (F.)
236 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
leur intrinsèque, d'en référer au ministère et d'attendre ses
instructions. (1)
Le produit net des successions maritimes, ainsi que celui
de la vente des navires français naufragés, de leurs agrès et
de leurs cargaisons, sont transmis directement par les con-
suls au trésorier général des invalides de la marine, sous le
couvert du ministre de ce département, ainsi que nous l'ex-
pliquerons plus au long au livre vin.
Du reste, en nous occupant spécialement au livre vi, cha-
pitre IX, des dépôts faits dans les chancelleries consulaires,
nous rappellerons les diverses formalités qui doivent en ac-
compagner renvoi en France, selon l'origine et la nature
particulière de chacun d'eux.
228. Recouvrements de créances de particuliers sur parti-
culiers. — Nous avons déjà dit que l'intervention du dépar-
tement était souvent sollicitée par des Français mis dans
l'impossibilité de faire valoir eux-mêmes leurs droits à
l'étranger ou de s'y faire payer par leurs débiteurs. Dans ce
cas, les réclamants doivent joindre aux titres originaux de
leur créance dont ils font la remise au bureau de la sous-
direction des affaires de chancellerie, après les avoir fait ré-
gulariser, s'il y a lieu, par les autorités françaises compé-
tentes, une procuration sur laquelle le nom du mandataire
est laissé en blanc, et qui est ensuite adressée au consul f qui
doit toujours en accuser réception immédiatement au mi-
nistère)^ afin que celui-ci puisse la remettre contre un récé-
pissé, soit à une personne de confiance, soit à un homme de
loi chargé, sous sa surveillance, des démarches nécessaires
pour obtenir le payement des sommes réclamées. Cette
marche est la seule que les consuls doivent suivre pour opé-
rer les recouvrements qui leur sont recommandés par le
ministère des affaires étrangères, attendu qu'il leur est ex-
pressément interdit d'accepter aucun mandat ou procuration
et d'en faire personnellement usage, sans l'autorisation spé-
(1) Circulaires du 22 juin 1838 (F.) et du 8 octobre 1886. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 237
ciale et préalable du ministre, (l) Cependant, il importe
qu'ils appuient, par une intervention non pas officielle, mais
officieuse, les démarches du mandataire dont on leur a laissé
le choix, dans tous les cas où, pour en assurer le succès,
cette intervention leur semblera nécessaire. Du reste, ils
manqueraient à leur devoir s'ils n'usaient de tous les moyens
d'influence dont ils peuvent disposer pour rendre, à ceux de
leurs nationaux qui ont sollicité leurs bons offices, le service
qui leur est demandé.
Si les consuls, après avoir épuisé inutilement tous les
moyens de conciliation pour décider le débiteur à se libérer,
remarquent que le payement de la créance à recouvrer ne
peut avoir lieu sans l'intervention des tribunaux du pays où
ils résident, ils doivent, sur-le-champ, avant d'exercer au-
cune poursuite judiciaire^ en informer le ministère des
affaires étrangères sous le timbre de la sous-direction des
affaires de chancellerie; lui indiquer, en même temps, d'une
manière approximative, sinon exactement, le montant de la
provision nécessaire, soit pour payer la caution qu'en sa qua-
lité d'étranger demandeur le créancier sera tenu de fournir,
soit pour assurer le payement des frais de procédure et les
honoraires de l'avocat qui sera chargé de suivre le procès à
intenter.
Ces frais seraient certainement mis à la charge des con-
suls, si ces agents en faisaient l'avance sans l'autorisation
préalable du département ou du créancier.
Ajoutons ici que, depuis que, par suite du décret impérial
du 22 juin 1862, l'intervention des agents du service exté-
rieur dans ces sortes d'affaires donne ouverture à un droit
de 2 0/0 au profit du trésor, le rôle que l'usage avait, dans les
échelles du Levant et la Barbarie, fait déférer aux drogmans,
a complètement disparu. Désormais, tout ce qui se rattache
au recouvrement de créances particulières rentre directe-
ment dans les opérations des chancelleries et dans le do-
(1) Instruction générale du 29 novembre 1833. (F.)
238 LIVRE IV. — CHAPITRE ly. — SECTION III
maine propre du chancelier, seul responsable vis-à-vis de la
cour des comptes.
Le recouvrement effectué, il y a lieu de distinguer si la
somme recouvrée comporte ou non un prélèvement ou une
réduction de quelque sorte, notamment à titre de droit de
chancellerie. Dans le premier cas elle est, conformément aux
dispositions de l'article 13 du règlement de comptabilité du
20 décembre 1890, convertie, le jour même de l'encaissement,
en traite sur Paris : cette traite à l'ordre du caissier payeur
central du Trésor public est acquise au cours de la place
sous la responsabilité solidaire de l'agent percepteur et du
chef de poste. Elle est adressée immédiatement, accompa-
gnée d'un certificat de change, au ministère des affaires
étrangères (division des fonds et de la comptabilité], en même
temps que les pièces relatives à la gestion administrative de
l'affaire sont transmises au service compétent du départe-
ment. Lorsque le payement des sommes recouvrées est frac-
tionné, chaque encaissement donne lieu à un envoi distinct
par traite. (1)
Toutes les autres sommes d'argent versées pour le compte
d'administrations publiques ou de particuliers sont traitée?
comme dépôts en nature ou en numéraire. (2)
Les sommes ainsi recueillies sont transmises par traites à
Paris dans les conditions fixées par l'article 18 du règlement
de comptabilité.
Pour les recouvrements ressortissant à la sous-direction
des affaires de chancellerie, les agents ont à transmettre à
ce service :
1° Un état de liquidation en double exemplaire mention-
nant la date, les motifs et le montant de toutes les recettes
et de toutes les dépenses effectuées : ce compte doit être dû-
ment certifié et visé ;
2** Les pièces justificatives des dépenses (reçus des parties
(1) Décret du 20 décembre 1890, art. 13. (F.)
(2) Décret du 20 décembre 1890, art. 14. (F.)
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 239
prenantes ou déclarations destinées à en tenir lieu), quittan-
ces à souche des droits de chancellerie ;
3* Un bordereau de versement en double exemplaire ;
4® Une copie de la quittance détachée du registre à souche
des recettes pour divers correspondants administratifs.
11 y a lieu de transmettre en outre tous les documents et
renseignements de nature à faciliter le contrôle des opérations
effectuées et à mettre le service chargé d'assurer la remise
des fonds en mesure de n'en faire la délivrance qu'aux véri-
tables ayants droit. Lorsque les fonds transmis représentent
le produit de successions liquidées et réparties par l'autorité
locale, les pièces ci-dessus mentionnées sont, autant que
possible, accompagnées d'une expédition ou d'un extrait de
la décision d'où résulte la répartition.
Des pièces de même nature sont produites, le cas échéant,
à l'appui des envois de valeurs.
Il est d'ailleurs expressément interdit aux agents diploma-
tiques et consulaires, quelles que soient les réclamations
particulières qu'ils aient pu recevoir à cet égard, de remettre
directement aux ayants droit résidant en France les fonds et
valeurs qu'ils ont en leur pouvoir, (i)
229. Demande d'actes à Tétranger ou de Tétranger en France.
— Il arrive aussi quelquefois que des Français résidant à
l'étranger et des étrangers môme s'adressent directement à
des fonctionnaires publics en France qui refusent leurs lettres
pour cause de taxe ou qui les laissent sans réponse. Ce
silence peut, dans certains cas, compromettre gravement les
intérêts de nos nationaux, particulièrement dans les affaires
de succession, pour lesquelles les exécuteur» testamentaires
réclament souvent l'intervention de nos autorités locales
dans le but de découvrir des héritiers dont le nom et le domi-
cile leur sont la plupart du temps inconnus. Il était donc
juste que, dans cette circonstance, les consuls fussent auto-
(1) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 7. (F.) — Circulaires (F.) du 4 no-
vembre 1833, du 28 février 1863 et du 7 mai 1892.
240 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
risés à prêter leur concours à leurs nationaux, mais ce nest
également que sous le couvert du ministre des affaires étran-
gères que les consuls doivent transmettre aux fonctionnaires
publics en France les demandes qui peuvent être adressées
à ces derniers par des Français résidant à Tétranger. (1)
Les actes dont les Français établis à l'étranger ont le plus
souvent besoin sont des expéditions d'actes de Tétat civil,
dont les originaux sont inscrits sur les registres de nos
mairies. Il serait irrégulier que les pièces ainsi réclamées
fussent délivrées sans frais par l'intervention du dépar-
tement des affaires étrangères, lorsque, pour les obtenir,
tous les autres citoyens sont tenus de payer en France des
droits dont le montant est destiné à accroître les revenus du
trésor public et les émoluments des administrations munici-
pales. Rien ne saurait justifier un pareil privilège accordé
aux Français résidant à l'étranger (2) ; ceux-ci doivent donc
s'adresser au maire de la commune où a été reçu l'acte dont
ils réclament une expédition, en joignant à leur demande un
mandat de la somme nécessaire pour payer le port de la
lettre et tous les frais de timbre, d'expédition et de légali-
sation ; l'intervention des consuls doit se limiter à les éclairer
sur la nature comme sur la quotité de ces frais. Cette règle,
tout en détruisant le privilège dont jouissaient les Français
établis en pays étranger, aura l'avantage d'habituer peu à
peu ceux-ci à faire eux-mêmes kurs affaires personnelles,
et à ne recourir aux bons offices des agents de leur nation
qu'après avoirinutilement fait ou fait faire en France, par leurs
parents, amis ou correspondants, les démarches nécessaires
pour se procurer les actes en question. Il est évident que,
dans ce dernier cas et dans tous ceux où la demande directe
de ces Français devrait échouer devant des obstacles qu'il
ne dépendrait pas d'eux de surmonter, les consuls devraient
intervenir en leur faveur. La règle, comme on le voit, n'est
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 12 août 1831.
(2) Lettre du ministre de la justice à celui des afTaires étrangères du
1*»" septembre 1819.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 241
point absolue : ajoutons qu'elle ne saurait s'appliquer au cas
où des actes de Tétat civil dressés en France sont réclamés,
soit par les autorités territoriales, soit dans un but d'utilité
publique quelconque, ni lorsque la position des réclamants
ne leur permet absolument pas d'acquitter les frais ; dans ce
dernier cas, les consuls sont autorisés à recevoir leurs
demandes accompagnées d'un certificat d'indigence dûment
constatée, et à les transmettre au département. (1)
230. Actes concernant des étrangers. — Les consuls doivent
s'abstenir de donner suite aux demandes faites directement
par des étrangers domiciliés dans leur résidence pour obte-
nir des actes de l'état civil. Il importe, en pareil cas, que ces
étrangers se pourvoient près de leur gouvernement, qui
réclame alors, par la voie diplomatique, les actes dont il
s'agit, et qui, après les avoir obtenus gratuitement de l'ad-
ministration française, ne serait pas fondé à refuser la même
faveur à notre gouvernement, s'il se trouvait dans le cas de
la réclamer pour ses nationaux. (2) Il suit de ce qui précède
que, pour se procurer, en France^ des actes ou des ren-
seignements quelconques concernant leurs parents, les étran-
gers en général doivent, s'ils résident dans leurs pays
d'origine, s'adresser à leur gouvernement; mais si, fixés sur
le territoire français, ils ont besoin de faire venir de leur
pays des actes et des renseignements de même nature, ils
devront recourir directement à l'intervention des agents
politiques ou consulaires de leur nation accrédités près du
gouvernement français. (3)
231. Transmission des actes judiciaires. — Les personnes
demeurant en pays étranger sont assignées ou reçoivent les
notifications qui les concernent, au parquet des procureurs de
la République près les tribunaux respectifs, conformément
aux dispositions de l'article 69, § 9, du Code de procédure ci-
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 15 septembre 1849.
(2) Circulaires des affaires étrangères des !«' avril 1812 et 26 janvier 1836.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 17 juillet 1848.
Guide sis oomsolats. 16
242 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
vile. Ce magistrat vise l'original et envoie la copie au ministre
des affaires étrangères. La sous-direction des affaires de
chancellerie est chargée de la transmission de ces exploits
ou significations aux consuls, qui doivent les faire parvenir
aux parties intéressées directement ou, s'ils n'ont reçu
d'ordres contraires, par l'intervention officieuse des autorités
locales, sans frais ni formalités de justice et à titre de simples
renseignements. (1) C'est ordinairement le chancelier qui
est chargé à l'étranger de remettre ces actes judiciaires aux
intéressés et de leur en demander un reçu (2), ou de con-
stater leur refus, s'ils ne veulent pas les recevoir, ou en don-
ner récépissé.
Ces actes ont généralement beaucoup d'importance pour
les individus auxquels ils sont destinés, quand ceux-ci pos-
sèdent en France des valeurs mobilières ou des immeubles sur
lesquels les jugements rendus contre eux par les tribunaux
français et qu'on leur signifie en pays étranger peuvent être
exécutés. Il est donc essentiel que les consuls veillent attenti-
vement à ce que ces significations soient remises aux per-
sonnes qu'elles intéressent, afin que ces dernières se mettent
en mesure de s'opposer à l'exécution ou d'appeler des juge-
ments dont il s'agit dans les délais prescrits par la loi.
La transmission des actes judiciaires à l'étranger est effec-
tuée par le département sans lettre d'envoi, et avec un sim-
ple bulletin imprimé, indiquant la date de la remise faite à
Paris au ministère par l'autorité judiciaire et celle de son
envoi à l'étranger. Ce bulletin doit être exactement renvoyé
à la sous-direction des affaires de chancellerie, muni du
reçu de la partie intéressée ou accompagné de la déclaration
du chancelier qui en tient lieu. Les agents ne doivent, en
aucun cas, se dessaisir du bulletin ; par suite, lorsque le
reçu ne peut être donné en chancellerie sur le bulletin lui-
(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 et 11. (F.) — Circulaire des af-
faires étrangères du 2 avril 1864. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries, 1. 1, p. 567.
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 243
même, il doit être établi sur feuille séparée, et les deux pièces
doivent être renvoyées ensemble au département.
Les actes dont la remise n'a pu être effectuée à Tétranger
sont renvoyés au département par les consuls qui doivent
en même temps faire connaître par écrit, sur le bulletin lui-
même, dans la colonne d'observations, les motifs qui se sont
opposés à l'accomplissement des ordres qu'ils ont reçus à ce
sujet : cette mention doit toujours être datée et signée.
232. Commissions rogatoires. — Il arrive fréquemment que
les cours et tribunaux d'un pays sont dans la nécessité de
réclamer le concours des magistrats d'un pays étranger pour
l'exercice de leur juridiction criminelle, correctionnelle,
civile ou commerciale. Ce concours a ordinairement pour
but : une enquête à diriger, un interrogatoire à faire subir,
un serment ou une déclaration à recevoir, une remise de
l)ièces, une assignation à donner, enfin une décision défi-
nitive à exécuter.
Dans ce cas, ils adressent à ces magistrats des lettres qui
ont reçu le nom de commissions roqaitoires, et qui leur sont
transmises non pas directement, mais par ia voie diplo-
matique. La qualification de ces lettres implique nécessai-
rement qu'elles doivent être rédigées dans une forme cour-
toise et non réquisitoriale, puisque l'exécution doit en être
demandée comme un bon office que, d'après les traités et les
règles du droit des gens, les magistrats de tous les pays
civilisés se rendent réciproquement. Par cela même que leur
transmission doit avoir lieu par la voie diplomatique, il est
évident que les consuls ne sont dans le cas de les recevoir
qu'autant qu'ils réunissent à leurs fonctions un titre diplo-
matique, ou qu'il n'existe, dans le pays de leur résidence,
aucun agent politique français : dans cette hypothèse, c'est
par la sous-direction des affaires de chancellerie que l'envoi
leur en est fait, et leur devoir est d'en réclamer Texécution
près du gouvernement du pays où ils remplissent leurs fonc-
244 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
tions. Les frais qui résultent de Texécution des commissions
rogatoires sont en général à la charge de TÉtat requis.
Il peut arriver, cependant, qu'au lieu de s'adresser à des
magistrats étrangers, les tribunaux s'adressent directement
à un consul, notamment lorsqu'il ne s'agit d'aucun acte de
juridiction extérieure; dans ce cas, la transmission de la
lettre rogatoire est également faite par Tentremise du
la sous-direction des aiîaires de chancellerie au consul, qui
doit pourvoir ou procéder d'office et sans frais à son exécu-
tion.
En nous occupant au livre VII de la juridiction consu-
laire, nous aurons occasion de revenir sur le mode d'exécu-
tion par les consuls de cette espèce particulière d'actes et
notamment de ceux qui doivent être suivis d'un acte du
ministère de juge, ou qui sont relatifs à l'exécution, soit d'un
jugement, soit d'une décision rendus en France. Il suffît de
rappeler ici que les réponses des consuls aux commissions
rogatoires qui leur sont adressées doivent toujours être
transmises par eux à la sous-direction des afîaires de la
chancellerie, qui les fait parvenir aux autorités judiciaires
compétentes. (1)
Les commissions rogatoires que les consuls, dans les pays
musulmans, peuvent, par suite de leurs attributions judi-
ciaires, être appelés à adresser à des juges en France pour
entendre des témoins ou procéder à tout autre acte de leur
compétence, doivent aussi être transmises en France par
l'intermédiaire du môme service.
233. Rapatriements d'indigents. (2) — Les frais de rapatrie-
ment ne concernent le département des affaires étrangères
que dans les cas très rares où il s'agit de personnes dépen-
dant de son service ou que leur position l'ait rentrer dans ses
attributions. On range dans cette dernière catégorie : d'ui\e
part, les indigents qui, embarqués à la charge du ministère
(1) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
(2) Instruction du 2 avril 1887. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DBS CONSULATS 245
<ie l'intérieur, débïirquent dans un port étranger et sont dans
le cas de réclamer des secours de route; d'autre part, les
personnes dénuées de ressources qui, par un motif de santé
ou de convenance, sont rapatriées à une classe autre que la
dernière avec l'autorisation préalable du département. (1)
En principe, les frais des rapatriements effectués par les
agents diplomatiques et consulaires sont remboursés par les
différents départements ministériels dont relèvent les indi-
vidus rapatriés ; ainsi le ministère de la marine paie pour
les marins et agents divers ressortissant aux services dont
il a la direction ; le ministère de la guerre pour les militaires
et autres personnes dépendant de son administration ; le mi-
nistère de la justice pour les prévenus renvoyés devant les
cours d'assises, etc. Quant aux dépenses faites pour le
rapatriement des Français qui se trouvent sans ressources
à l'étranger et qui n'appartiennent à aucun service public,
elles sont imputables sur le budget du ministère de l'inté-
rieur, qui, d'après les règles établies, est chargé de la dis-
tribution des secours aux indigents : ces frais sont à la
charge du gouvernement général de TAlgérie ou du budget
des colonies, lorsqu'il s'agit d'Algériens ou de personnes
ayant leur domicile de secours dans nos possessions d'outre-
mer.
Les chefs des postes diplomatiques et consulaires sont
tenus, en dehors des cas d'urgence absolue et démontrée, de
demander et d'attendre l'autorisation ministérielle pour dé-
livrer des réquisitions d'embarquement ou des secours de
rapatriement à ceux de nos compatriotes qui s'adressent à
eux à Teffet d'obtenir les moyens de rentrer en France. Le
rapatriement, en effet, n'est dû à personne ; c'est une faveur
toute spéciale, un bienfait qui ne peut s'accorder que rare-
ment; l'Etat, on le conçoit, ne dispose point de ressources
suffisantes pour pouvoir subvenir aux frais de rapatriement
de tous les Français qui, conduits en pays étranger par des
(1) Règlement du !«' octobre 1867, §§ 200 à 304. (F.)
246 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
espérances plus ou moins réalisables, n'y trouvent que la
misère et la déception. Pour obtenir les secours de rapatrie-
ment, il faut avoir des titres à cette faveur, non-seulement
par un état d'indigence absolue, mais aussi par de bons an-
técédents sous le rapport de la conduite et de la moralité.
Lors donc qu'un Français sans ressources s'adresse à un
agent diplomatique ou consulaire en vue d'obtenir les moyens
de rentrer en France, l'agent doit transmettre sa requête au
ministère des affaires étrangères (sous-direction des affaires
de chancellerie) en l'accompagnant de tous les renseignements
nécessaires pour mettre l'administration supérieure en me-
sure d'apprécier les motifs de la demande, de contrôler les
assertions du postulant, de connaître son passé, de rechercher
son lieu d'origine et sa famille. Il doit indiquer également
d'une manière aussi approximative que possible le chiffre de
la dépense qu'occasionnerait le rapatriement. La demande est
communiquée par le ministère des affaires étrangères au mi-
nistère de l'intérieur qui, après enquête sur les antécédents
du postulant et sur la situation de fortune de sa famille, au-
torise, s'il y a lieu, le rapatriement aux frais de l'Etat.
234. Rapatriements d'office. — La faculté de rapatrier d'of-
fice n'est laissée aux agents diplomatiques et consulaires que
sous leur responsabilité personnelle ; ils ne doivent user de
cette latitude qu'en cas d'absolue nécessité et d'urgence, de
force majeure pour ainsi dire, notamment lorsqu'ils jugent
impossible de demander et d'attendre l'autorisation minis-
térielle, soit parce que l'indigent à rapatrier serait une cause
de scandale public de nature à compromettre les bons rap-
ports internationaux, soit que son expulsion serait réclamée
d'urgence par les autorités locales. Les agents ne doivent
pas perdre de vue qu'en effectuant des rapatriements sans
autorisation préalable, ils s'exposent à ce que les frais de ces
rapatriements soient laissés ou mis à leur charge, si la me-
sure n'est pas approuvée ou si l'état de l'allocation applicable
aux dépenses de cette nature ne permet pas le rembourse-
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 247
ment. Ils sont d'ailleurs tenus, toutes les fois qu'ils procèdent
d^ofûce à un rapatriement, de faire immédiatement con-
naître au département les causes de leur détermination en
transmettant tous les renseignements spécifiés ci-dessus à
Talinéa précédent.
Les chefs des postes diplomatiques et consulaires en rési-
dence dans les pays limitrophes ou voisins de la France
peuvent être naturellement portés, eu égard à la dépense
minime que doivent occasionner les rapatriements, à user de
la faculté d*y procéder d'office sous leur responsabilité per-
sonnelle. Il leur est particulièrement recommandé de res-
treindre le plus possible les rapatriements de cette nature,
pour lesquels ils doivent, bien entendu, s'être assurés que les
intéressés remplissent toutes les conditions voulues pour
obtenir la faveur sollicitée par eux. En justifiant leur déter-
mination auprès du département des affaires étrangères, les
agents doivent lui transmettre sur l'indigent rapatrié tous
les renseignements que nous avons précédemment men-
tionnés.
Lorsqu'ils procèdent d'office à un rapatriement, les agents
doivent, indépendamment de l'avis à donner au département
des affaires étrangères, prévenir d'urgence Taûtorité dépar-
tementale (préfet, sous-préfet, etc.) la plus voisine du point
de la frontière sur lequel l'indigent rapatrié est dirigé, afin
de mettre l'administration territoriale en mesure de pourvoir,
s'il y a lieu, à ses besoins et de l'acheminer vers le lieu de sa
destination définitive. (1)
235. Rapatriements à destination de TAlgérie et des colonies.
— Les agents diplomatiques et consulaires ne doivent accor-
der de réquisitions de passage à destination de l'Algérie et
des autres colonies françaises, qu'après s'être assurés que
les postulants sont originaires de la colonie dans laquelle ils
demandent à être rapatriés, qu'ils y ont conservé leur domi-
cile de secours et que, soit par eux-mêmes, soit par les pa-
(1) Instruction du 2 avril 1887, §§ 5, 6 et 7. (F.)
248 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
rents qu'ils y ont laissés, ils sont certains d'y retrouver, dès
leur débarquement, un asile et des moyens d'existence. [I)
236. Conditions et formalités auxqaelles sont assujettis les
rapatriements. (2) — Tous les rapatriements doivent se faire
par la voie la plus directe et la plus économique, à destina-
tion du point du territoire français le plus rapproché du but
du voyage des indigents rapatriés. Autant que faire se peut,
les rapatriements ont lieu par voie de mer et dans les condi-
tions déterminées par le décret du 22 septembre 1891 ; il im-
porte d'éviter le recours aux paquebots-poste et aux navires
étrangers, dont l'emploi ne pourrait manquer d'être onéreux
pour le budget de l'État. A moins d'impossibilité absolue, les
voyages de retour en France doivent avoir lieu directement,
sans arrêt ni séjour dans les ports étrangers ou dans ceux
d'Algérie et des colonies, et il est absolument interdit aux
agents de délivrer aux indigents des réquisitions d'embar-
quement destinées à leur permettre de se rendre d'un port
étranger dans un autre port étranger, sans que le voyage ait
pour but le retour en France.
Les rapatriements sont effectués à la dernière classe;
l'admission à une classe supérieure ne peut être accordée
qu'aux personnes dont l'état de santé exige absolument des
soins particuliers. Dans les cas exceptionnels et urgents
où les agents prennent, sous leur responsabilité, une mesure
de cette nature, ils s'exposent à ce que la dépense soit mise à
leur charge; ils doivent, en tout cas, informer immédiate-
ment le département des motifs qui les ont déterminés à dé-
roger à la règle.
Lorsque les agents diplomatiques ou consulaires se trou-
vent dans l'impossibilité d'acquitter eux-mêmes d'avance,
entre les mains d'entrepreneurs de transports, les frais du
rapatriement jusqu'à la frontière de France, ils doivent, par
des motifs de prudence, ne point remettre à l'indigent rapa-
(1) Instruction du 2 août 1887, §8. (F.)
(2) Ibid,, §§ 0 à 15. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 249
trié la totalité de la somme nécessaire pour son voyage;
dans ce cas, ils adressent l'indigent à l'agent diplomatique
ou consulaire français qui se trouve, sur la route à parcourir,
le plus voisin de leur résidence : celui-ci lui fournit, à son
tour, les moyens de gagner un autre point plus rapproché de
la frontière française, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée en
France.
Chaque indigent rapatrié doit être muni par l'agent diplo-
matique ou consulaire d'un passeport ou d'une passe énon-
çant ses nom et prénoms, son âge, sa profession, la date et
le lieu de sa naissance (avec indication de l'arrondissement
et du département), le lieu de sa destination, sa qualité d'indi-
gent sans ressources, étranger à tout service public, rapatrié
aux frais de l'État, enfin, les motifs qui ont nécessité le
rapatriement; le cas échéant, il convient de joindre à ces
renseignements telles observations qui paraîtraient néces-
saires ; ces observations doivent être consignées sur le pas-
seport même, de manière à ce qu'elles se présentent facile-
ment à l'attention de quiconque examinera le passeport, qui
sera visé dans les principaux lieux où le voyageur passera,
afin qu'il ne puisse s'écarter de sa route. Les passeports
délivrés 'aux Algériens rapatriés comme indigents doi-
vent désigner le nom de leur tribu, le lieu ou la partie terri-
toriale de leur résidence en Algérie et l'autorité qui leur a
délivré leur passeport primitif, enfin, toutes les indications
utiles pour constater qu'ils sont réellement des Algériens et
non pas des Arabes indépendants de notre domination, et
auxquels, par conséquent, la France ne doit aucun secours.
Les réquisitions d'embarquement, délivrées à l'occasion
des rapatriements, doivent contenir, outre les indications
que nous avons énumérées ci-dessus : 1° le lieu d'embarque-
ment; 2** la classe à laquelle le passager est admis ; 3* le lieu
de débarquement. Les ordres d'embarquement sont délivrés
par le che£ de poste lui-même et sous sa signature.
Les avances faites par les agents pour les rapatriements
d'indigents sont justifiées et remboursées, suivant qu'elles
250 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
sont supérieures ou inférieures à 50 fr., dans les condition»
prévues par les articles 214 à 218 ou 22t de l'instruction du
10 mai 1891 sur la comptabilité des chancelleries.
237. Rapatriements> d'aliénés, (i) — Lorsqu'un agent diplo-
matique ou consulaire est informé qu'un indigent de natio-
nalité française résidant dans sa circonscription est frappé
d'aliénation mentale et ne peut être laissé en liberté, il doit
faire auprès des autorités territoriales les démarches néces-
saires en vue de le faire admettre dans un établissement
public ; il appartient dès lors au gouvernement du pays dans
lequel l'aliéné est interné de réclamer par la voie diploma-
tique, s'il y a lieu, son rapatriement ainsi que le rembourse-
ment des frais faits pour son entretien. Les affaires de cette
nature ressortissent à la direction politique, sous-direction
du contentieux.
Dans les pays où il n'est pas possible de procéder de cette
manière, les agents diplomatiques et consulaires suivent les
règles que nous avons tracées plus haut pour les rapatrie-
ments ordinaires. Il convient, toutefois, que les rapatriements
d'aliénés soient entourés de précautions particulières, no-
tamment en cas de voyage en mer, le rapatriement devant,
d'ailleurs, en principe, n'être opéré que sur l'avis conforme
d'un médecin appelé à examiner si le malade est ou n'est
pas en état de supporter le voyage.
238. Transport de corps de personnes décédées à l'étran-
ger. (2) — Les familles qui désirent faire revenir en France les
restes mortels d'un parent décédé à l'étranger doivent adres-
ser, à cet effet, une demande au ministère de l'intérieur, à
Paris, en vue d'être autorisées à introduire en France les
corps dont il s'agit. Cette autorisation peut être sollicitée par
la voie télégraphique, à la condition que le télégramme soit
(1) Instruction de 1887, § 16. (F.)
(2) Circulaires du ministère du commerce du 30 janvier 1856 (F.) ci
des affaires étrangères des 2 mai 1856 (F.), 4 novembre 1868 (F.), 3 octo-
bre 1894 et 27 septembre 1897. — Décret du 27 avril 1889, art. 4.
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 251
adressé au ministère de Tintérieur avec réponse payée, ce
département ne disposant d'aucun crédit sur lequel pourrait
être imputée la dépense résultant des avis télégraphiques
d'autorisation. La demande des intéressés, qu'elle soit libel-
lée sous forme de lettre ou de télégramme, doit mentionner
exactement les nom et prénoms du défunt, le port de débar-
quement ou la station frontière par laquelle le cercueil doit
pénétrer sur le territoire français, ainsi que la date probable
de l'arrivée. Les intéressés peuvent d'ailleurs solliciter l'au-
torisation en question par l'entremise des agents diplomati-
ques et consulaires français, sous le timbre de la sous-direc-
tion des aiïaires de chancellerie.
Une fois l'autorisation obtenue, les agents français doivent
veiller à ce que l'exhumation et le transport des corps soient
efîectués conformément aux règlements sanitaires français.
A cet effet, les agents français ont été invités à dresser :
1® Des attestations constatant la nature de la maladie qui a
précédé le décès et l'accomplissement des mesures de pré-
caution prescrites par les règlements français pour la con-
servation des corps ;
2* Un acte établissant l'identité de la personne transportée.
Pour que les certificats présentent toutes les garanties
d'exactitude désirables, il convient du reste que les agents
en subordonnent la délivrance aux déclarations préalables
d'hommes de l'art qu'ils commettent à la vérification des
opérations accomplies sous la direction de Tautorité locale.
Ces opérations sont les suivantes :
Le cercueil dans lequel un cadavre ou des débris de cadavre
doivent être transportés doit être confectionné avec des
lames de plomb de 3 millimètres d'épaisseur, ou, à défaut, des
lames de zinc laminées ayant au moins un demi-millimètre
d'épaisseur, parfaitement soudées entre elles; toutefois, si le
cadavre est destiné à être incinéré à son arrivée en France, le
cercueil métallique doit être en plomb. Le cercueil en plomb
ou en zinc est lui-même renfermé dans une bière en chêne ou
en tout autre bois présentant une égale solidité. Les parois
252 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
doivent avoir au moins 4 centimètres d*épaisseur ; elles sont
fixées avec des clous à vis et maintenues par trois freins en
fer serrés à écrou. On introduit dans le cercueil un mélange
désinfectant fait par parties égales de sciure de bois bien
desséchée et de sulfate de zinc (couperose blanche) ou de fer
(couperose verte) dont on recouvre le corps d'une épaisseur
moyenne de 4 à Smillim. Le premier cercueil ainsi rempli est
ensuite placé dans le cercueil extérieur, sur une couche de 2
oii 3 centimètres du même mélange ; dans les pays où il
serait impossible de se procurer du sulfate de fer ou du sul-
fate de zinc, nos règlements admettent que Ton fasse usage
d'un mélange composé de poussière de charbon et de poudre
de tan, ou de toute autre substance connue dans le pays par
ses propriétés astringentes et antiseptiques.
Le cercueil une fois fermé et revêtu du sceau de Tautorité
sanitaire locale et de celui de l'autorité consulaire française,
est remis ensuite en ces conditions à la gare de chemin de
fer ou au capitaine du navire de commerce chargé de faire
le transport. A l'arrivée en France, l'autorité sanitaire fran-
çaise vérifie l'état du cercueil et, sur la production des piè-
ces dressées à l'étranger, délivre ensuite le permis d'inhu-
mation dans les conditions prévues par nos règlements inté-
rieurs.
Si le corps exhumé avait été embaumé, la substance avec
laquelle l'embaumement a été effectué doit être mentionnée
sur le certificat délivré par le consul.
Si, au lieu du corps, il s'agissait de ramener en France les
cendres d'une personne incinérée à l'étranger, il y aurait lieu
de procéder de la même manière en ce qui concerne l'auto-
risation ministérielle. Le vase contenant les cendres devrait
être bien clos et renfermé dans une boîte en bois, sans qu'il
soit besoin d'y ajouter de substances antiseptiques.
239. Délivrance ou visa des passeports à rextérienr. — Le
sous-directeur des affaires de chancellerie est personnelle-
ment autorisé à délivrer pour le ministre et pair son àutori»
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 253
saLtioTiy les passeports pour les échelles du Levant et de Bar-
barie ; il vise tous les autres passeports à l'étranger qui ne
sont point émanés du cabinet du ministre. Le type de sa si-
gnature et de celle de l'employé autorisé éventuellement à
le suppléer a, en conséquence, été transmis dans tous les
consulats. (1)
240. Légalisation. — Les arrêts et jugements rendus, ainsi
que les actes passés en France, ne peuvent être exécutés ou
admis dans les consulats qu'après avoir été légalisés par le
ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires
qu'il délègue à cet effet. C'est au sous-directeur des affaires
de chancellerie, qu'est, à cet égard, déléguée la signature
du ministre, comme elle l'est pour la légalisation des signa-
tures des consuls eux-mêmes apposée sur les actes délivrés
à l'étranger, et qui ne peuvent faire foi en France (2) qu'a-
près l'accomplissement de cette formalité.
En cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur,
cette partie de ses attributions est déléguée au chef de
bureau ou au commis principal placé sous ses ordres, et
dont la signature -type a été également notifiée aux admi-
nistrations publiques et à tous les agents du service exté-
rieur. (3)
241. Envoi du type de la signature des agents. — Afin qu'il
ne puisse jamais y avoir lieu, soit à erreur, soit môme à
doute, dans une question aussi importante que celle de la
légalisation par le ministre d'un acte quelconque délivré dans
un consulat, le type de la signature de tous les consuls,
consuls suppléants et autres agents autorisés à légaliser les
pièces par délégation est conservé à la sous-direction des
aiîaires de chancellerie, et l'un des premiers soins de tout
agent appelé à remplir des fonctions intérimaires en pays
(1) Circulaires des affaires étrangères des 13 décembre 1825 et 9 juillet
1844.
(2) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 9 et 10. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 26 avril 1849.
J
254 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
étranger, surtout s'il n'appartient pas directement au corps
consulaire, doit être de transmettre à la direction des consu-
lats, sous-direction des affaires de chancellerie, le type de
sa signature. (I) Il est d'ailleurs tenu aujourd'hui dans le
service précité un registre spécial sur lequel chaque agent
de la carrière extérieure a été invité à apposer le type de sa
signature, en même temps qu'à inscrire le détail et la date
des diverses missions qu'il a pu remplir, afln que, par une
simple comparaison, il puisse être faêile à l'avenir de recon-
naître dans tous les temps la légalité comme la véracité de
sa signature.
242. Communication de procédures judiciaires. — Ainsi que
nous le dirons au livre VII, en nous occupant des pouvoirs
attribués aux consuls en qualité de juges, ceux des agents
qui remplissent leurs fonctions dans les pays de juridiction
doivent envoyer au département sous le timbre de la sous-
direction des affaires de chancellerie, par duplicata, et dans
le délai d'un mois à partir de leur date, l'extrait des ordon-
nances et jugements correctionnels rendus par eux, afin qu'il
puisse être transmis en temps utile au ministère de la jus-
tice. (2)
Ils doivent également adresser au même service un extrait
certifié conforme de tout jugement consulaire emportant
condamnation pécuniaire au profit du trésor, dès que ce
jugement n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel : cet
extrait est destiné au percepteur des amendes, à Paris.
De plus, dans le courant du mois de janvier de chaque
année, les chefs de poste doivent transmettre au départe-
ment un relevé contenant l'indication par ordre de date de
tous les jugements rendus pendant l'année précédente et
(1) Circulaires des affaires étrangères de ventôse an vu (mars 1799), 2 avril
1864 et 23 mai 1885. (F.)
(2) Lois (F.) du 28 mai 1856, art, 78; du 8 juillet 1852, art. 12 el 14;
du 18 mai 1858, art. l»'; du 19 mars 1862, art. l*'. — Circulaires des
15 juillet 1836 (F.); 28 mars 1881 (F.) et 30 décembre 1884. (F.)
AFFAIRES DE CHANCELLERIE 255
portant des condamnations au profit du trésor ; ce relevé doit
être transmis pour néant, le cas échéant. (1)
243. Établissement, interprétation et application du tarif des
chancelleries. — Les règlements de comptabilité de 1877,
1880 et 1890 ont placé dans les attributions de la direction
des consulats la correspondance administrative ressortis-
sant au service des chancelleries, la préparation, la publica-
tion et la révision des tarifs, la rédaction et l'envoi des in-
structions relatives à leur mise en vigueur, à leur interpré-
tation et à leur application. C'est donc à cette direction, sous
le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie,
que les agents doivent, le cas échéant, soumettre leurs doutes
en ce qui concerne la taxation des actes et contrats passés
dans leur chancellerie, lorsque les prescriptions du tarif ne
leur paraissent pas suffisamment explicites, ou lorsqu'il s'agit
d'actes prescrits par des lois ou règlements postérieurs au
tarif et qui, dès lors, n'ont pu être expressément prévus.
C'est, d'autre part, au même service qu'il appartient de
provoquer de la part des pouvoirs publics toutes décisions
tendant à modifier les perceptions actuelles du tarif.
A l'effet de faciliter à la sous-direction des chancelleries
le contrôle administratif des perceptions qu'ils effectuent,
les chefs de poste (chefs de missions diplomatiques, consuls
et vicc-consùls) doivent adresser dans les quinze premiers
jours de chaque trimestre, pour le trimestre précédent (2) :
1* Un état des dépôts en numéraire ;
2® Un état des dépôts en nature ;
3® Un état des actes établis et des taxes appliquées.
Ces trois états sont établis conformément aux modèles
arrêtés par le département. (3)
Ces états sont certifiés conformes aux registres du poste par
le chancelier ou le vice-consul ; dans les missions diplomati-
(1) Circulaire du 30 décembre 1884. (F.)
(2) InstructioQ du 7 mai 1892. (F.)
(3) Voir les modèles au Formulairey tome m, p. 2, 3 et 7.
256 LIVRE IV. — CHAPITRE IV. — SECTION III
ques et les consulats, ils sont vérifiés et visés par le chef du
poste.
A la différence des états de comptabilité, les états admi-
nistratifs concernant les dépôts et les taxes sont établis par
trimestre et non par gestion ; il ne doit donc être transmis
qu'un seul état pour un môme trimestre, lors même que plu-
sieurs agents comptables se sont succédé au poste pendant
la durée de ce trimestre.
S'il n*y a eu aucune consignation ou aucun retrait de dé-
pôt dans le cours d'un trimestre, les chefs de poste transmet-
tent au lieu des états ci-dessus spécifiés des certificats pour
néant (1), dont le modèle a été fixé par le département.
Dans les quinze premiers jours de chaque année, les chefs
de poste adressent au ministre sous le timbre de la sous-
direction des affaires de chancellerie pour Tannée qui vient
de finir :
1* Un état des dépôts de titres et papiers (il n'est point
fait mention sur cet état des actes authentiques ou sous seing
privé déposés, afin d'en assurer la date et la conservation et
d'en obtenir, le cas échéant, des copies) (2) ;
2° Un état des dépôts de testaments olographes ou mysti-
ques remis en chancellerie du vivant du testateur (3), pour
en assurer la conservation (il n'est point fait mention sur cet
état des testaments déposés au rang des minutes de la chan-
cellerie dans les conditions déterminées par l'article 1007 du
Code civil).
Ces deux derniers états mentionnent les pièces existant en
dépôt au commencement de l'année à laquelle ils se rappor-
tent, les dépôts effectués pendant le cours de cette année,
ainsi que les retraits opérés. Ils sont établis conformément
aux modèles arrêtés par le département. (4)
Enfin les chefs de poste ont, ainsi que nous le verrons en
1
(1) Voir Ifc modèle au Formulalrey tome m, p. 2.
(2) Instruction du 30 novembre 1833 (F.), art. 78 et 115 du tarif. (F.)
(3j Art. 76 du tarif. (F.)
(4) Voir ces modèles au Formulaire, tome m, pages 10 el 11.
RAPPORTS AVEC LA DIRECTION DES CONSULATS 257
nous occupant au livre Xdes agents consulaires, à transmettre
au département, sous le timbre delà sous-direction des affaires
de chancellerie, au commencement de chaque trimestre, des
états présentant la récapitulation des recettes et dépenses
effectuées pendant le trimestre précédent dans les agences
relevant de leur poste, (i)
244. Recommandation générale. — Nous croyons devoir
terminer ce chapitre en donnant aux consuls le conseil de
ne jamais perdre de vue les réclamations qui leur sont adres-
sées par la sous- direction des affaires de chancellerie, et qui,
par cela même qu'elles touchent à l'intérêt privé de leurs
nationaux^ se recommandent plus spécialement à leurs soins
et à leur sollicitude éclairée. Ils ne sauraient trop s'empres-
ser d'y donner suite [dès qu'ils les reçoivent, s'en occuper
avec trop d'activité, ni trop souvent écrire au Ministère pour
le tenir constamment au courant des démarches qu'ils font
dans le but d'accélérer la marche et la conclusion de ces
nombreuses affaires. Du reste, ils doivent savoir que les in-
térêts privés sont exigeants et généralement peu disposés
de leur nature à tenir compte aux agents du service extérieur
des difficultés et des obstacles souvent fort sérieux que ceux-
ci ont à vaincre pour leur procurer la satisfaction qu'ils sont
impatients d*obtenir. De là des plaintes plus ou moins vives
dont le Ministère ne peut pas toujours se dispenser de se
rendre l'interprète, et que les coûsuls feront certainement
cesser en suivant la^marche que nous venons de leur indi-
quer.
(1) Instructions (F.) du 18 février 1882;;et du 7 mai 1892.
GUIDS DM CONSULATS. 17
CHAPITRE V
Rapports des consuls avec la division des archives.
245. Objet de la correspondance. — Les rapports oflîciels
de correspondance que les consuls entretiennent avec la di-
vision des archives se subdivisent par leur nature entre les
deux bureaux de ce service. Les uns, et ce sont les plus fré-
quents, se rattachent au classement et à la mise en ordre des
correspondances diplomatiques ou consulaires anciennes ou
modernes ; à la collection des documents oflîciels, traités,
conventions ou autres ; aux achats de plans ou cartes géo-
graphiques, et à tout ce qui concerne le service de la biblio-
thèque spéciale des affaires étrangères, aux prêts de manus-
crits appartenant aux dépôts français et étrangers. Les au-
tres rentrent plus particulièrement dans les attributions du
bureau historique et ont trait notamment aux recherches
que les agents peuvent avoir à demander, polir un service
public ou privé, des renseignements relatifs à la période anté-
rieure à 1830.
246. Transmission du Bulletin des lois. — C'est également
par les soins du bureau du classement de la division des ar-
chives que le Bulletin des lois est transmis aux agents du
service extérieur ; tous les numéros doivent en être classés
par ordre de date et conservés dans les archives par les soins
des chanceliers. Lorsque, par un motif quelconque, la col-
lection d'un poste vient à se trouver incomplète, le titulaire
doit sur-le-champ réclamer au département les numéros qui
lui manquent ou qui ne lui sont pas parvenus, afin qu'elle soit
toujours tenue au courant. (1)
(1) Instruction du 20 février 1829.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES ARCHIVES
259
247. Procès-verbaux de remise du service : papiers intéressant
le service de TËtat trouvés dans la succession d'un agent. —
C'est la division des archives qui conserve les procès-verbaux
de remise des archives que les agents doivent faire parvenir
au département lors de leur prise de possession d'un poste
et chaque fois que, par suite de gérance ou de congé, il se
produit une mutation dans la personne du chef de poste. (1)
Enfin^ c'est également le même service qui, en cas de dé-
cès d'un agent diplomatique ou consulaire, est chargé d'as-
surer la remise au ministre des affaires étrangères des pa-
piers et documents intéressant le service de l'État, tels que
les copies de dépêches ou autres pièces qui se trouveraient
dans sa succession. (2)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 2 octobre 1833. (F.)
(2) Arrêtes ministériels du 20 juiUet 1874 et du 6 avril 1880. (F.)
i
L
CHAPITRE VI
Rapports des consuls avec la division des fonds
et de la comptabilité.
248. Attributions générales. — Classement des dépèches. —
Toutes les dépêches ayant trart à une ques^tion d'ordonnance-
ment ou de liquidation d'une recette t^ , y use, doi-
vent être adressées au département û- leb étrangères
sous le timbre de la division des fon^. et de la compta-
biiité. (1) ^^^^
Cette division a également dans ses attributions 1 ^ ".
et la vérification au point de vue de h^ comptabilité ., ,.
rations des chancelleries des postes dnlomatiques
laires, ainsi que des vice-consulats. (2)
Comme cette partie de la correspondance officielle se
rapporte nécessairement à des questions qui ne sont pas
traitées dans le même bureau, et qu'il n'y a, par exemple,
aucune connexité entre le paiement des traitements des
agents, le remboursement de leurs frais de service et la
liquidation de leurs pensions de retraite, les dépêches desti-
nées à la division des fonds et de la comptabilité ne doivent
pas être réunies et classées à la suite les unes des autres, et
n'ont, par conséquent, pas besoin d'être numérotées. Mais
les agents ne sauraient se dispenser d'ajouter en marge l'ana-
lyse sommaire du sujet qui y est traité, ainsi que cela leur
est, du reste, prescrit pour leur correspondance avec les
trois autres services du département. (3)
Il nous paraît logique, en nous occupant des rapports que les
consuls entretiennent avec la division des fonds et delà comp-
(1) arculaire des affaires étrangères du 12 janvier 1850.
(2) Décret du 20 décembre 1890 et instruction du 10 mai 1891. (F.)
(3) Ciiculaires des affaires étrangères des 10 avril 1832 et 16 mai 1849.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 261
tabilité, de distinguer ce qui est purement personnel de ce qui
est exclusivement relatif au service indépendamment de la
personne de l'agent. Nous examinerons, par conséquent,
séparément : 1® les questions relatives aux frais de premier
établissement ou de voyage des agents, lesquelles font Tobjet
du présent chapitre, et 2** celles qui ont trait : a. au rembour-
sement des avances des consuls à l'étranger et des dépenses
faites par ordre et pour le compte du département ; b. à la
justification des ri^q^ttes et dépmses tant des chancelleries
que des vi'» -* ^' !a^. Ces dernières font l'objet d'un livre
spécial de i,. M.ge. (V. ci-après, livre IX.)
Nous commenc. .,4S^ toutefois, par donner quelques indi-
cations sur les règles générales de la comptabilité du minis-
nffairrs étrangères.
(1) Gi.
' ' 2CTION V*, — LomptabilUé générale du ministère
dis affaires étrangères,
249. Budget des affaires étrangères. — Le budget est fixé
annuellement parla loi de finances qui ouvre les crédits néces-
saires aux dépenses des divers services publics. Les crédits
ouverts pour chaque exercice, sont applicables aux services
rendus pendant une période de douze mois, du 1" janvier au
31 décembre; ils ne peuvent être employés aux dépenses
d'un autre exercice.
250. Comptabilité par exercice. — Les dépenses d'un
exercice, qui devaient autrefois être ordonnancées avant le
31 juillet de l'année suivante, doivent l'être aujourd'hui avant
le 31 mars, c'est-à-dire quatre mois plus tôt, et les ordon-
nances émises ne sont payables que jusqu'au 30 avril suivant;
passé ce terme, qui est celui de la clôture définitive de
l'exercice, toutes les créances arriérées qui s'y rapportent ne
peuvent plus être ordonnancées qu'à titre de rappel sur exer-
cice clos et d'après les règles spéciales déterminées par les
règlements généraux sur la comptabilité publique. (1)
(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 3, 4, 12, 91, 92 et 103. —Règlement
LI¥Itm IV. — CHAPITRE VI. — 9SGTI0N I
Les retards apportés par les agents du service extérieur à
raccomplissement de ces formes protectrices de la fortune
publique ne peuvent être qu'une cause d'embarras pour le
Trésor et de dommages pour eux-mêmes : d'embarras pour le
Trésor, parce qu'il lui importe toujours qu'une dépense qm
engage l'État, soit connue et apurée dans les délais voulus,
par la loi ; de dommages pour les agents, à cause des leiH
teurs inévitables auxquelles sont soumises les créances
arriérées, et de la déchéance qui peut les atteindre lorsque le
montant n'en a pas été réclamé ou acquitté faute de justifiée*
tions, dans le délai de cinq ans, à partir de l'année de leur
origine, pour les dépenses effectuées en Europe, et de six
années pour les créances résultant de dépenses ou de services
faits hors du territoire européen. (1) Il dépend donc des
agents d'éviter ce double inconvénient, en apportant à l'apure-
ment de leur comptabilité et à la justification de leurs
dépenses l'exactitude et la régularité nécessaires pour qu'ils
ne soient pas exposés à voir une dépense régulièrement faite ou
autorisée, tomber dans les exercices clos, et augmenter ainsi
les charges déjà très réelles que leur impose, dans certaine
cas, l'obligation de faire des avances pour le compte du
gouvernement. [2]
251. Ordonnancement des dépenses. — Aucune dépense
faite pour le compte du département des affaires étrangères
ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement ordon-
nancée par le ministre. Les ordonnances en vertu desquelles
le ministre dispose des crédits qui lui sont ouverts, doivent
toujours être signées par lui-même; elles sont adressées ao
ministre des finances, auquel il appartient de prendre les
mesures nécessaires pour en faire effectuer le paiement;
général sur la comptabilité du ministère des affaires étrangères clu 6 bov.
1840, art. 1,2, 3, Sl,49et 75.— Décretdu 11 août 1850. — Décret du le<-oct
i9ê^, ari. 11 (F. ), et Circulaire du 3 octobre 1867. (F.) — Loi du 35 janv. 1889,
(1) Circulaire des affaires étrangères du 1) noT. 1840. — Décret du 81 wê§
1863 portant règlement général sur la comptabilité publique.
(2) Gircidaire des affaires étrangères du IS Jamrlev 18M.
t
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 263
des extraits de ces ordonnances de paiement indicatifs de la
nature de la dépense et de la somme à payer par le Trésor,
sont en même temps délivrés aux parties prenantes ou à
leurs fondés de pouvoirs, par les soins de la division des
fonds et de la comptabilité. Ces extraits d'ordonnances
appelés « lettres d*avis » sont le titre qui les autorise à
se présenter aux caisses publiques dans les délais régle-
mentaires.
Section II. — Delà liquidation et du paiement des traitements
et des pensions de retraite.
252. Liquidation et paiement des traitements. — Nous
avons vu plus haut (n* 144) que toutes les questions de per-
sonnel ressortissent au cabinet du ministre. C'est, par suite,
ce service qui fixe la quotité des traitements, indemnités,
gratifications, etc., qui doivent être alloués aux agents; la
division des fonds n'intervient que pour assurer l'exécution
de ces décisions par la liquidation et le paiement desdits trai*
tements et indemnités entre les mains des fondés de pouvoirs
des agents. (V. suprk, n. 74, 75 et 76, 80, 83, 90.)
253. Liquidation des retraites. — De même, lorsqu'un agent,
a été admis par le ministre, sous le timbre du cabinet, à faire
valoir ses droits à la retraite, c'est la division des fonds qui
est chargée d'assurer la liquidation des pensions et c'est à ce
service que les agents ont, le cas échéant, à fournir les pièces
réglementaires prévues par les articles 31 et 32 du décret du
9 novembre 1853. (V. ci-dessus, n° 95.)
Section III. — Des frais d'établissement et d'installation
alloués aux agents consulaires.
254. Régies générales. — Les agents politiques et consu*
laires sont tenus d'avoir un établissement conforme à leur
rang dans le lieu de leur résidence offîcieile. Le caractère
dont ils sont revêtus, la dignité de la nation qu*ils représen-
tent à l'étranger, l'intérêt de la mission qui leur est confiée
264 LIVRE IV. — CHAPITRE VI. — SECTION III
leur imposent une représentation honorable, quoique ren-
fermée dans de sages limites. Cette obligation exige de la
part des agents une dépense de première mise pour l'acqui-
sition de tous les objets qui doivent composer leur établisse-
ment, tels que meubles, cristaux, linge de table, voitures,
chevaux, etc., suivant leur grade. L'Etat, pour le service
duquel ces dépenses sont faites, leur facilite les moyens d'y
pourvoir ; de là, les allocations qui figurent au budget des
affaires étrangères sous le titre de frais d'installation et d'éta-
blissement. (1)
Tout ce qui concerne les frais d'établissement était autre-
fois réglé par l'arrêté du Directoire du 11 vendémiaire an vi
et les ordonnances des 12 janvier 1837 et 7 avril 1842. Le
décret du chef du pouvoir exécutif du 14 décembre 1848,
l'arrêté du président de la République en date du 15 juin 1849,
et le décret du 20 février 1852 avaient apporté à l'ancienne
législation des modifications radicales que sont venus utile-
ment compléter le règlement général du 9 avril 1870 et les
décrets des 1" juin 1872, 20 septembre 1873, 30 avril 1880,
28 février 1881, 30 novembre 1883 et 8 février 1896.
Aux termes de ce dernier acte, les frais de premier éta-
blissement accordés aux agents qui, pour la première fois, se
rendent dans une catégorie déterminée de postes, ont été
séparés des frais d'installation, alloués en cas de simple
changement de résidence. 11 a été, en même temps, décidé
que le bénéfice de la prime de premier établissement serait
acquis à tous les agents du service extérieur du départementé
On a reconnu, en effet, qu'il était peu équitable d'exclure,
comme on le faisait précédemment, diverses catégories
d'agents généralement peu rétribués, tels que les secrétaires,
chanceliers, drogmans, etc.; la nomination de ces agents à
Tétranger n'est pas sans leur imposer des sacrifices nécu-
(1) Rapport du Ministre des affaires étrangères au Chef du pouvoir
exécutif du 14 décembre 1848. — Arrêté du Président de la République du
15 juin 1849. — Décrets des 20 février 1853, 9 avril 1870, ler juin 187S,
15 septembre 1873, 30 novembre 1883 (F.) et 8 février 1896.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 265
niaires, moindres, assurément, que ceux d'un chef de poste,
mais toujours appréciables et parfois hors de proportions
avec la modicité de leurs ressources, et il n'était que juste
de leur en tenir compte dans la mesure du possible.
Il est donc aujourd'hui de règle que les agents diploma-
tiques et consulaires, appelés pour la première fois à l'une
des catégories de postes ou d'emplois énumérées ci-dessous,
ont droit à une indemnité de premier établissement fixée
ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les agents du service
consulaire :
Consulats généraux, 3,000 fr.;
Consulats, 2,000 fr.;
Consuls suppléants, titulaires de vice-consulats, 1,000 fr.;
Titulaires de chancelleries, drogmans, interprètes, 500 fr.;
Élèves-chanceliers, élèves-drogmans, élèves-interprètes,
250 francs.
L'indemnité de premier établissement s'acquiert par la
prise de service.
A chaque changement de résidence, les chefs de postes
diplomatiques et consulaires ont droit à une indemnité pour
frais d'installation. Cette indemnité, qui ne se confond pas
avec celle de premier établissement, est fixée pour les consu-
lats généraux, consulats et vice-consulats, au quart du trai-
tement affecté à ces postes.
Les indemnités pour frais d'installation sont réduites du
quart pour les agents diplomatiques et consulaires logés
dans un hôtel appartenant à l'État et entièrement meublé, et
du huitième pour les agents logés et n'ayant que le mobilier
des salles de réception.
L'indemnité de frais d'installation s'acquiert dans les
postes d'Europe par cinq années de jouissance de tout ou
partie des émoluments alloués à l'agent, à compter du jour
de la prise de service. Elle s'acquiert dans les mêmes condi-
tions, mais en trois années, dans les postes hors d'Europe.
Dans les décomptes à intervenir, chaque mois représente
pour les postes d'Europe un soixantième. Les fractions de
266 LIVRE IV. — CHAPITRE VI. — SECTION III
mois sont comptées pour un mois entier en faveur de Tagent.
L'agent, qui cesse detoucher le traitement d*un poste, con-
tinue néanmoins à acquérir l'indemnité qu'il a reçue : 1* 3'il
est placé dans la position de disponibilité avec traitement;
2* s'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite ; 3^ s'il
est appelé à remplir des fonctions diplomatiques ou consu-
laires ne lui donnant pas droit à une indemnité d'installa-
tion ; 4® s'il est nommé à un emploi de l'administration cen-
trale du ministère des affaires étrangères ou réemployé
immédiatement dans une autre administration de l'Etat;
5** s'il est appelé à un nouveau poste pendant un congé régu-
lier. Dans ce dernier cas, il continue à acquérir l'indemnité
jusqu'au jour de son installation dans sa nouvelle rési-
dence. (1)
En cas de révocation, de mise en retrait d'emploi ou en
disponibilité sans traitement, ou de démission, l'agent doit
restituer au Trésor la portion non acquise de son indemnité
d'installation. Toutefois, le reversement ne peut pas excéder
la moitié de l'indemnité. La restitution a lieu sur la simple
demande du ministre des affaires étrangères.
Lorsqu'un agent est nommé à un nouveau poste avant
d'avoir acquis entièrement l'indemnité d* installation qui lui a
été accordée, il y a lieu de déduire de l'indemnité nouvelle à
laquelle il a droit, la somme qui lui reste à acquérir 6ur son
ancienne indemnité. Si la somme non acquise est supérieure
à la nouvelle indemnité qu'il doit recevoir, l'agent ne sera
pas tenu de reverser la différence. (2)
Un agent, après avoir reçu l'indemnité d'installation ou
d'établissement allouée pour un poste, peut se trouver* rem-
placé avant de partir pour sa résidence. Voici comment se
règlent alors ses droits. (3) S'il s'agit d'un agent ayant reçu
une indemnité de premier établissement et replacé av^nt sa
prise de service dans un poste ou dans un emploi de la caté*
(1) Décret du 8 février 1896, art. 3, 4, 5, 6.
(2) Décret du 8 février 1896, art. 8 et 9.
(3) Décret du 8 février 1896, art. 11 et 13.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 267
gorie à laquelle il appartenait précédeDament, l'indemnité
doit être reversée au Trésor.
Si, au lieu d'une indemnité de premier établissement, il
s*agit d'une indemnité d'installation, et que l'agent qui Ta
touchée se trouve nommé à une résidence donnant droit à
une indemnité moindre, il doit restituer immédiatement la
difîérence ; s'il est remplacé, sans être envoyé à une situa-
tion nouvelle donnant droit à une indemnité, il est tenu de
reverser au Trésor toute la somme qu'il a reçue. Dans ce
dernier cas, si son remplacement provient de causes qui i^
puissent lui être imputées et s'il a déjà fait, de bonne foi,
des dépenses d'établissement, le ministre apprécie la somme
qui peut lui être laissée en compensation de ses pertes. Mais
cette somme ne peut dépasser les deux cinquièmes de l'in-
demnité d'installation ; la même règle est applicable à l'in-
demnité de premier établissement.
En cas de décès d'un agent après son entrée en fonctions»
la part de l'indemnité restant à acquérir appartient définiti-
vement à sa succession. Si l'agent meurt avant d'avoir pris
le service du poste qui lui est assigné et s'il est avéré qu'il
avait effectué des dépenses en vue de son établissement, une
portion des indemnités d'installation ou de premier établisse-
ment qu'il avait reçues ou devait recevoir peut, par décision
du ministre, être attribuée à ses héritiers ; cette portion
est au plus des deux tiers de l'indemnité. Ce même mode de
décompte proportionnel est appliqué à l'agent qui est mis à
la retraite d'office avant d'avoir commencé à acquérir ses
frais d'établissement. (1) Le bénéfice de cette disposition ne
peut être invoqué par l'agent mis à la retraite sur sa de-
mande.
Les frais d'installation et d'établissement sont liquidés
d'office, sur ordonnances individuelles, d'après la quotité du
traitement qui sert de base à leur fixation : destinés à sub-
venir à l'acquittement des premières dépenses des agents
<i) Décret du 8 février 18M, art. 7 ei 10.
268 LIVRE IV. — CHAPITRE VI. — SECTION III
dans leur résidence, ils sont payés avant le départ de ceux-
ci pour leur destination, en tant cependant que rinsufTisance
des crédits ouverts au budget ne s'y oppose pas, auquel cas
ils ne sont payés que plus tard et sur les crédits supplémen-
taires ; si Tagent n'a pas acquis entièrement une indemnité
d'établissement antérieurement reçue, l'indemnité afférente
à son nouveau poste ne peut être liquidée qu'après sa prise
de possession du service.
255. Frais d'établissement des agents choisis en dehors de la
carrière. — Des exigences politiques amènent parfois le
gouvernement à confier des postes diplomatiques ou consu-
laires à des agents choisis en dehors de la carrière et qui
semblent devoir n'y figurer que transitoirement.
Les frais d'établissement de ces agents étaient autrefois
soumis à des règles spéciales déterminées par les décrets des
20 septembre 1873 et 30 novembre 1883. Ces allocations sont,
aujourd'hui, réglées comme celles de tous les autres agents
de la carrière extérieure, conformément aux prescriptions du
décret du 8 février 1896 que nous avons étudiées à l'alinéa
précédent.
256. Indemnités en cas de perte par incendie, naufrage, etc.
— Les pertes résultant d'événements de force majeure, tels
que révolution, pillage, incendie, etc., peuvent donner ouver-
ture à l'allocation d'indemnités extraordinaires non sujettes
à retenue pour les pensions ; le chiffre de ces indemnités,
forcément très limité en raison de la faiblesse du crédit spé-
cial destiné à y pourvoir, doit toujours faire l'objet d'une dé-
cision motivée du ministre. Nous devons ajouter que la ré-
clamation à fins d'indemnité doit toujours être dûment justi-
fiée par la preuve du fait pouvant donner lieu à indemnité
et être accompagnée : 1** d'un inventaire général et détaillé
de tous les objets dont le remboursement est demandé;
2** de l'estimation de leur valeur ; 3** le cas échéant, des comp-
tes mêmes d'achat et de déboursés. (1)
(1) Règlement du l«r octobre 1867, § 227. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 269
Section IV. — Des frais de route et de voyage des agents
du service consulaire.
257. Du droit aux frais de déplacement. — Les frais de
route des agents politiques et consulaires qui se rendent à
leur poste, reviennent en France ou voyagent pour affaires
de service, sont remboursés par le département. (1)
Tous agents rappelés pour être admis au traitement d'inac-
tivité ou à faire valoir leurs droits à la retraite, ont égale-
ment droit au remboursement de leurs dépenses pour rentrer
en France. (2)
Les familles des agents morts à l'étranger dans l'exercice
de leurs fonctions sont rapatriées aux frais de l'État.
Les frais de route sont, au contraire, considérés comme
une charge personnelle et non remboursable, lorsque les
agents voyagent pour leurs propres affaires, qu'ils rentrent
en France en congé volontaire, sauf le cas spécifié ci-après
pour les agents résidant hors d'Europe, ou qu'ils retournent
dans leur résidence après l'expiration d'un congé. (3)
Les agents d'un grade inférieur à celui de consul général,
résidant hors d'Europe, et qui n'auraient pas quitté leur
poste depuis trois ans au moins, peuvent obtenir une subven-
tion pour venir en France avec leur famille, lorsque les dis-
ponibilités budgétaires le permettent.
Les agents qui, pendant un séjour en France où ils seraient
venus àleurfrais, reçoivent une nouvelle destination, ont droit
au remboursement des dépenses du voyage avec transport
de leur mobilier entre leur ancienne et leur nouvelle rési-
dence. (4)
Les agents qui, pendant leur séjour en France, où ils se-
raient venus aux frais du département, seraient nommés à
(1) Arrêté du Directoire du 27 germinal an iv (16 avril 1796), art. l«^
(2) Arrêtés du Directoire du 27 germinal an iv, art. 3, et du 24 vendé-
miaire an VI (15 octobre 1797), art. 7.
(3) Arrêté du Directoire du 24 vendémiaire an vi (15 octobre 1797), art. 7.
— Décret du 26 avril 1882 (art. 10, 11, 12). (F.)
(4) Décret du 26 avril 1882, art. 10. (F.)
270 LIVRE IV. — CHAPITRE VI. — SECTION IV
un nouveau poste, ont droit au remboursement de leurs dé-
penses personnelles de Paris à leur nouvelle résidence et au
remboursement des dépenses de transport de leur mobilier
de leur ancien à leur nouveau poste. (1)
Les frais de retour en France de la famille d*un agent dé-
cédé sont réglés d'après Tallocation qu'il aurait obtenue pour
lui et pour les siens, déduction faite des frais personnels de
déplacement dudit agent. (2)
258. Tarif des frais de voyage. — Les agents rétribués du
ministère des affaires étrangères, dûment autorisés ou invités
à se déplacer dans un intérêt de service, ont droit au rem-
boursement de leurs frais de voyage par la plus économique
des voies directes de terre ou de mer.
Le remboursement des frais de voyage comprend le mon-
tant des tickets de chemins de fer, voitures publiques et pa-
quebots, augmenté d'une majoration destinée à couvrir toutes
les dépenses accessoires de bagages, hôtels, etc.
Ladite majoration, calculée sur le prix intégral du ticket
de i""' classe, est fixée à :
50 p. 100 pour lesambassadeurs;
40 p. 100 pour les ministres plénipotentiaires ;
35 p. 100 pour les conseillers d'ambassade et consuls géné-
raux ;
30 p. 100 pour les secrétaires et consuls de 1" et de 2* classe ;
25 p. 100 pour les secrétaires de 3* classe, consuls sup-
pléants, vice-consuls, chanceliers, drogmans et interprètes ;
20 p. 100 pour les commis de chancellerie, de drogmanat
et d'interprétariat et pour les autres agents.
Elle sera diminuée de 10 p. 100 de son montant lorsqu il
s'agira de voyages excédant 250 myriamètres.
La majoration est réduite d'un tiers pour les parcours par
voie maritime ou fluviale, lorsque le prix du ticket comprend
les frais de nourriture des passagers.
(1) Décret du 26 avril 18W, art. ii, (F.)
(2) Décret du 26 avril 1882, art. 13. (F.)
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES PONDS 271
Si l'agent se rend pour la première fois à sa résidence offi-
cielle ou la quitte définitivement pour toute autre cause que
sa démission ou sa révocation, il a droit au remboursement
des frais de voyage :
i** En i^^ classe^ de sa femme et de ses ascendants ou des-
cendants qui vivent sous son toit ;
2® En 2® classe, de cinq domestiques pour les ambassa-
deurs ; trois domestiques pour les ministres plénipoten-
tiaires ; deux domestiques pour les conseillers d'ambassade
et consuls généraux ; un domestique pour tous les autres
agents, sauf les commis de chancellerie, de drogmanat et
d'interprétariat.
Les frais de voyage de chaque membre de la famille de
l'agent sont réglés de la même manière que ceux de l'agent
lui-même. La majoration pour les domestiques est de
10 p. 100 du prix des tickets de 2* classe sur tous les par-
cours, (l)
Les frais de transport de mobilier sont, d'autre part, rem-
boursés aux agents, moyennant justification par lettres de voi-
ture et connaissements en règle, dans les limites suivantes :
Pour l'agent se déplaçant seul, huit fois la majoration affé-
rente à son grade et à la nature du voyage ;
Pour l'agent se déplaçant avec sa famille, douze fois la
même majoration.
Toutefois, sous réserve des justifications requises, l'in-
demnité totale de transport de mobilier ne sera pas infé-
rieure à 500 francs pour les ambassadeurs et ministres plé-
nipotentiaires, et 300 francs pour les autres agents ; elle ne
pourra dépasser, en aucun cas, 7.000 francs pour les ambas-
sadeurs et les ministres plénipotentiaires, et 5.000 francs pour
les autres agents.
250. AtBBces Bnr tnis de Toyagê. — Il peut être alloué aux
agents avant leur départ un acompte sur les frais de voyage
qui est ultérieurement déduit du montant total de la dépense.
(1) Décret du S6 a^rU 1882, art. t«r à 2^ (F.)
272 LIVRE IV. — CHAPITRB VI. — SBCTION IV
Si, contrairement aux prévisions, le voyage ne s'effectue pas.
Tacompte payé doit être reversé au Trésor ; il en est de
même de la différence non acquise, dans le cas où le total
des dépenses justifiées et ordonnancées n'atteindrait pas le
montant de Tacompte. (1)
260. Frais de route en courrier. — Quoique les consuls ne
puissent se trouver que très rarement dans le cas d'expédier
en courrier un des agents ou employés attachés à leur poste,
ils ne doivent pas négliger de se rappeler, le cas échéant,
qu'aucune dépense pour course de courrier ou d'agent expédié
en courrier ne saurait être remboursée sur les fonds du dé-
partement, si elle n'a été préalablement autorisée et si elle
n'est appuyée, indépendamment des pièces justificatives de
la dépense, d'un certificat délivré par eux, et constatant que
la course prescrite, et qui doit être spécifiée, a été unique-
ment et absolument motivée par une nécessité de service. (2)
Les voyages de service effectués par les chefs de poste
doivent être préalablement prescrits et autorisés par le mi-
nistre et ne sauraient être entrepris par les agents sous leur
propre responsabilité, que lorsqu'il y a urgence et impossi-
bilité absolue pour eux d'attendre l'autorisation de se dépla-
cer; mais, dans ce cas, le remboursement n'en est effectué
qu'après que leur nécessité a été dûment constatée et recon-
nue par le ministre.
La dépense est réglée, suivant les cas, soit comme voyage
de service conformément au décret de 1882 (c'est-à-dire que
Tagent n'a droit qu'au remboursement d'une place de pre-
mière classe et à la majoration sur le prix du ticket), soit
comme vacation (§§ 189 et 190 du tarif des chancelleries).
Quant aux frais de courrier, ils sont aujourd'hui fixés par
l'article 14 du décret du 26 avril 1882, qui a modifié l'arrêté
ministériel du 30 septembre 1859; aux termes de cet article,
les courriers de cabinet et les autres agents qui sont
(1) Règlement du le»" octobre 1867, § 114. (F.)
(2) Circulaires des affaires étrangères des 19 mai 1849 et 15 avril 1854.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 273
chargés de porter des dépèches reçoivent, outre le prix des
tickets^ une indemnité de 30 francs par journée de voyage et,
s'il y a lieu, le montant des dépenses occasionnéespar le trans-
port des valises. (1)
261. Passage à bord des bâtiments de guerre, des paquebots
réguliers ou des navires marchands. — ^Lorsque les agents du
service extérieur doivent se rendre à leur destination par
mer, il peut leur être accordé passage sur les bâtiments de
1 Etat, et la dépense en est remboursée au ministère de la
marine par celui des affaires étrangères, sur états et pièces
probantes. (2) Nous indiquerons au livre VIII, en nous occu-
pant des rapports des consuls avec la marine militaire, les
conditions spéciales relatives au passage et à rembarque-
ment sur les bâtiments de l'État.
A défaut de bâtiments de guerre, les agents, naturelle-
ment tenus de prendre la voie la plus directe et la plus éco-
nomique, sont autorisés à s'embarquer sur ^les paquebots
réguliers ou les navires de commerce.
Lorsque le voyage ou une partie du voyage doit s'effectuer
à bord des paquebots-poste subventionnés par l'État, les
agents doivent se faire délivrer une réquisition d'embar-
quement. S'ils doivent s'embarquer dans un port de France
ils adresseront au ministère, sous le timbre de la division
des fonds et de la comptabilité, six jours au] moins avant
leur départ, une demande de réquisition indiquant la date
de rembarquement, ainsi que le nombre et la qualité des per-
sonnes qu'ils comptent emmener avec eux ; si, au contraire,
le départ doit avoir lieu d'un point de l'étranger, la réqui-
sition sera délivrée par l'agent diplomatique ou consulaire
résidant dans le port d'embarquement,
262. Justification des frais de voyage. — Toute demande en
remboursement de frais de voyage doit être accompagnée
(1) Décret du 26 avril 1882, art. 14. (F.)
(2) Décret du 26 avril 1882, art. 8. (F.)
Gui 01 DIS coRtULATS. 18
274 LIVRE IV. — CHAPITAE VI. — SECTION IV
des preuves de la dépense, c'est-à-dire du reçu de chaque
partie prenante visé par l'agent et revêtu du sceau officiel
du poste dont il est titulaire (1) ; en outre, pour toute somme
résultant d'un mémoire ou d'un compte, ce mémoire ou ce
compte doit être produit à l'appui du reçu. De même, à
l'égard de sommes résultant de contrats quelconques, ces
contrats et le compte de règlement constatant la somme à
payer en vertu dos conditions stipulées, doivent également
appuyer le reçu ; tels sont, par exemple, pour les voyages
qui ne p(^uvent s'efTectuer qu'au moyen de bêtes de selle ou
de somme, les marchés faits avec les conducteurs, muletiers
ou tous autres entrepreneurs qui ont fourni ces bêtes de selle
ou de somme, soit à tant par jour ou par monture, soit à te\k
autre condition. Ces marchés et le compte détaillé auquel ils
donnent lieu doivent être fournis avec la quittance visée et
scellée du paiement.
Tels sont encore pour les transports d'objets mobiliers :
les lettres de voiture, relativement aux transports par terre:
les connaissements des capitaines pour les transports par
voie maritime ou fluviale.
Les lettres de voiture et les connaissements doivent être
conformes aux prescriptions légales ; ainsi les connaisse-
ments délivrés par les capitaines de navires français doivent
contenir toutes les énonciations voulues par l'article 281 du
Code de commerce; l'article 102 du même Code détermine
également, pour les commissionnaires français, les indications
que doit contenir la lettre de voiture. Ces pièces doivent,
comme les reçus, quittances, bordereaux et autres pièces comp-
tables, être visées par Tagent et être revêtues du timbre offi-
ciel de son poste.
En résumé, l'État, de même que tout particulier, doit rece-
voir, non pas simplement la preuve d'un paiement fait, mais
aussi les titres réguliers, c'est-à-dire visés et scellés, qui
1
(1) Circulaire du 24 septembre 1861- (F.) ; règlement (F.) du 1*' octobre
1867, § 107 et suiv.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS
275
constatent l'origine, les éléments, ainsi que Texactitude de
la somme payée et dont on lui réclame le remboursement.
Quant aux menus frais, aux donatives et aux dépenses
pour lesquelles il peut y avoir impossibilité de se procurer
quittance, il doit en être justiûé par une déclaration de l'agent,
dans laquelle il certifie la réalité de la dépense, et explique
les motifs qui s'opposent à la production du reçu. Cette décla-
ration, revêtue du sceau officiel du poste, doit contenir un
bordereau détaillé, toutes les fois que la somme totale se
compose d'éléments partiels, (l)
Les quittances ou bordereaux quittancés des banquiers ou
liers intermédiaires qui ont avancé pour un agent le paie-
ment d'une dépense quelconque, ne peuvent dispenser cet
agent de produire les reçus des ayants-droit qui ont été désin-
téressés par des tiers.
Toute quittance d'une somme supérieure à dix francs, éta-
l)lie en France, doit être dressée sur timbre.
Toute pièce justificative en langue étrangère doit être
accompagnée de sa traduction littérale, complète, certifiée
véritable et signée par l'agent, enfin revêtue de son sceau
officiel.
Les dates de l'ère musulmane et de toute ëre ou manière
dénoncer les jours, mois et années, doivent, après leur tra-
duction littérale, être représentées, entre parenthèses, par
leur date correspondante selon Talmanach grégorien.
263. États des Irais de voyage. — Les pièces à produire en
vue du remboursement des frais de voyage se composent
<rune déclaration d'arrivée et, s'il y a lieu, d'un état de
réclamation, pour les frais de transport de mobilier. La
déclaration d'arrivée qui doit être adressée par les agents au
ministre, en double expédition, dès qu'ils sont parvenus à
destination, est nécessaire dans tous les cas, qu'il s'agisse
d'un voyage d'aller ou de retour, que letrajetse soit effectué
(1) Circulaires deslS avril 1818,24 septembre 1861 (F.) et 25 juin 1882. (F.)
— Règlement de 1867, § 110. (F,)
L
276 LIVRE IV. — CHAPITRE VI. — SECTION IV
en chemin de fer ou autrement. (1) Elle doit énoncer : l^Tin-
dication exacte des dates de départ et d'arrivée ; 2** la dénomi-
nation des personnes que l'agent a emmenées avec lui, leur
qualité, leur degré de parenté avec l'agent, Tâge des enfants
(nécessaire à connaître pour apprécier s'ils ont dû payer
place entière ou seulement demi-place), le sexe des domesti-
ques et leur nationalité (attendu que les prix de leur passage
à bord de beaucoup de bâtiments varient en raison de ces cir-
constances) ; 3" la voie suivie avec le détail des lignes de che-
min de fer et de paquebots (l'agent doit choisir pour lui et
les siens la plus économique des voies directes de terre et de
mer) ; 4® l'indication du prix des places d'après le tarif plein
(pour le calcul de la majoration) et déduction faite des rabais
consentis par les compagnies ou entreprises de transport, de
manière à faire ressortir le montant net de la dépense effec-
tuée. Si la dépense a été faite en monnaie étrangère, il faut^
en outre, la porter en francs en mentionnant le taux du
change.
Dans le cas où Tagent n'aurait pas emmené avec lui sa
famille et où celle-ci partirait ultérieurement pour le rejoin-
dre, des déclarations distinctes devront être établies à l'arri-
vée de l'agent et à l'arrivée de la famille.
Le remboursementdes frais de transport de mobilier donne
lieu à l'envoi d'un état distinct (2), qui doit également être
dressé en double exemplaire et accompagné des pièces jus-
tificatives, celles-ci en primata seulement. L'agent doit in-
scrire sur cet état le détail de ses dépenses effectives en mon-
naie étrangère et en francs, sans aucune référence aux maxi-
ma de 5.000 et de 7.000 francs que nous avons indiqués plus
haut, ni aux dépenses résultant d'un arrêt forcé en cours de
voyage.
La déclaration d'arrivée et l'état de réclamation de frais
de transport du mobilier doivent être certifiés, au bas, sin-
(1) Voir Formulaire, tome i, modèle n® 94.
(2) Voir Formalaire, tome i, modèle n© 95.
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 277
cères et véritables, et ce certificat doit mentionner en toutes
lettres la somme totale réclamée et indiquer le taux du
change payé pour les monnaies étrangères. Ils doivent être
datés, signés par Tagent et revêtus du sceau du consulat.
Sur le montant total de Tétat de réclamation, il est alloué
aux agents une bonification de 2 •/« pour frais de banque et
de recouvrement d'avances, jusqu'à concurrence desmaxima
sus-mentionnés. (1)
264. Frais de séjour et dépenses extraordinaires. — En prin-
cipe, les frais de séjour dans tel ou tel lieu pendant le cours
du voyage ne sont pas remboursés par le département ; tou-
tefois, lorsque Tagent en cours de voyage n'a pas de trai-
tement, il est dédommagé par le département des frais que
lui occasionnent les relâches.
Une indemnité extraordinaire peut, d'autre part, être allouée
aux agents qui auraient été arrêtés pendant leur voyage par
une circonstance de force majeure, et dans la fixation de
cette indemnité, il est tenu compte du traitement dont les
agents jouiraient en cours de route. (2)
Toutes dépenses extraordinaires ou résultant d'événe-
ments de force majeure, doivent être l'objet d'explications
spéciales qui en fassent connaître la cause et la nécessité ;
elles ne sont remboursées, en tout ou en partie, qu'autant
que le ministre, non-seulement les a reconnues indispensa-
bles, mais encore a jugé qu'elles ne doivent pas rester à la
charge de l'agent. (3)
Section V. — Du mobilier appartenant à VEtat, dans les postes
diplomatiques et consulaires.
265. Inventaire. — Nos lois n'accordent pas seulement à la |
Cour des comptes le contrôle de toutes les recettes et
dépenses de TÉtat, mais encore celui des valeurs matières
qui lui appartiennent.
(1) Circulaire du 25 juin 1882. (F.)
(3) Décret du 26 avril 1882, article 7. (F.)
(S) Règlement de 1867, § 106 (F.), et Circulaire du 25 juin 1882. (F.)
'' '^^*. — I
278 LIVRE IV, — CHAPITBE VI. — SECTION V
Les meubles et les valeurs mobilières fournies par TEtat à
certains agents du département des affaires étrangères doi-
vent être Tobjet d'un inventaire comprenant tous les objets
dont ce mobilier se compose.
Cet inventaire énonce : 1** le numéro d'ordre ; 2* la date
de l'inscription ; 3® la désignation de Tobjet; 4* le montant
du prix d'achat; 5* la destination et le lieu d'emplacement;
6*" enfin, dans une colonne réservée aux observations, les mu-
tations, détériorations, etc., avec indication des motifs.
Dans les résidences politiques et consulaires où le mobilier
appartenant à l'État se compose, non-seulement des objets
affectés au service de la chancellerie et des archives, mais
aussi de meubles meublants et de valeurs mobilières de
diverse nature, le mobilier de la chancellerie doit être ras-
semblé, dans l'inventaire, en une section séparée, de telle
sorte que les meubles meublants et valeurs mobilières for-
ment une catégorie complètement distincte, qui doit elle-
même, s'il y a lieu, être subdivisée par sections, suivant
l'analogie des objets et l'ordre des lieux d'emplacement.
Cet inventaire, entièrement distinct et séparé de celui des
papiers et documents contenant les archives, doit être récolé
à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonction^
naires responsables; les accroissements et diminutions sur-
venus dans l'intervalle d'un récolement à un autre doivent
être consignés dans le procès-verbal qui en est dressé. Un
double de chacun de ces procès-verbaux doit être envoyé
chaque fois au département, sous le timbre de la division
des fonds. (1)
266. Inscription des objets nouvellement acquis. — Tout objet
acquis aux frais de l'État, qu'il ait été payé sur le chapi^
des frais de service ou sur tout autre fonds, doit être immé-
(1) Ordonnance du 31 mai 1838, art. 162. — Règlement générai du b no-
vembre 1840, art. 97. — Arrêté du ministre des affaires étrangères du
l*' octobre 1848, art. 1 et 5. (F.) — Circulaire des affaires étrangères éa
14 mars 18M. (F.) — Rëglemeni général du f octobre 1867, art 19S. (P.)
RAPPORTS AVEC LA DIVISION DES FONDS 279
diatement porté sur Tinventaire. Un certificat du chef du
poste constatant cette inscription est envoyé au département,
SOUS le timbre de la division des fonds, avec les pièces justi-
ficatives du prix d'achat. A défaut de ce certificat d'inscrip-
tion, la dépense, lors même qu'elle aurait été autorisée ou
qu'elle serait de nature à être approuvée par le département,
ne serait pas admise à remboursement. (1)
267. Responsabilité des agents. — Les agents sont respon-
sables de tout le mobilier appartenant à l'État dans le poste
qu'ils occupent. Ils ne peuvent en vendre, échanger, suppri-
mer ni acheter aucune partie sans autorisation préalable.
Dans le cas où il y a suppression ou translation d'un poste
politique ou consulaire, le chef du poste supprimé ou trans-
féré doit compte du mobilier. Lorsque ce mobilier ou une
portion quelconque de ce mobilier a dû être vendu, l'agent
est tenu de justifier du produit par procès-verbal de vente
en forme authentique. Le montant de ce produit, après véri-
fication et approbation par le département des pièces justi-
ficatives, est versé au Trésor, et l'agent en est déchargé sur
laremise faite à la division de la comptabilité, par lui-même
ou par son fondé de pouvoirs en son nom, du récépissé du
caissier payeur central du Trésor public. [2)
(1) Arrêté du ministre des affaires étrangères du l«r octobre 1848,
art. 4. (F.) — Circulaire des 12 janvier 1863 et 14 mars 1866. (F.)
(3) Arrêté du ministre des affaires étrangères du l^' octobre 1848, art. 5. (F.)
— Circulaire des affaires étrangères des i*' octobre 1848 (F.) et 14 mars-
1866. (F )
1
LIVRE CINQUIÈME
DES RAPPORTS DES CONSULS
AVEC LES AUTORITÉS FRANÇAISES ET LES PARTICULIERS
ÉTABLIS EN FRANCE.
CHAPITRE PREMIER
Rapports généraux des consuls avec les missions diplo-
matiques, LES CONSULS GÉNÉRAUX ET LEURS COLLÈGUES.
Section P*. — Correspondance des consuls
avec les chefs d'établissements consulaires et les agents diplomatiques.
268. Objet de cette correspondance. — Les consuls ne
correspondent pas seulement d'une manière directe avec les
ministres des affaires étrangères et de la marine ; ils ont
encore à entretenir avec l'agent diplomatique ou le consul
général, chef de rétablissement consulaire, dont ils font
partie, une correspondance que nous appellerons locale.
L'objet de celle-ci est : 1" de donner au chef de Tétablis-
ment consulaire toutes les informations d'intérêt politique
ou commercial qui sont recueillies dans chaque poste parti-
culier, et dont il peut avoir besoin pour s'acquitter des
devoirs de surveillance générale dont il est chargé ; 2* de
réclamer une intervention officielle auprès du gouvernement
territorial, lorsque l'agent subordonné rencontre des ob-
stacles dans l'exercice de ses fonctions ; 3* de demander une
direction dans les cas douteux, ou de provoquer, soit une auto-
risation, soit une solution immédiate, lorsque l'urgence des
n^f
282 LIVRE V. — CHAPITRE I. — SECTION I
circonstances ne permet pas d'attendre la décision du gou-
vernement de la République. (1)
Toutes les fois que les attributions du consulat général ne
sont pas concentrées entre les mains de la légation établie
dans le même pays, les rapports de service des consuls avec
l'agent diplomatique empruntent Tintermédiaire du chef
d'établissement, et leur correspondance directe avec la léga-
tion se borne alors à l'envoi de renseignements généraux
sur la situation politique de leur arrondissement, Tappré-
ciation des affaires purement maritimes et commerciales
rentrant dans les attributions exclusives des consuls géné-
raux.
L'activité plus ou moins grande que comporte cette cor-
respondance est, on le comprend, subordonnée à l'impor-
tance de chaque poste ; mais nous dirons ici, comme prin-
cipe général, que, lorsqu'un consul croit devoir réclamer
l'intervention du chef de l'établissement auprès du gouver-
nement territorial, il doit le faire par un rapport motivé et
circonstancié, appuyé de toutes les pièces nécessaires pour
élucider les faits et justifier le fondement de ses réclama-
tions.
269. Maintien du principe de la subordination. — Les chefs
d'établissement n'ont pas seulement un droit d'inspection,
de surveillance, de centralisation à l'égard des consuls de
tout grade qui relèvent d'eux ; ils sont encore auprès du
ministère des affaires étrangères l'intermédiaire nécessaire
de toutes les affaires contentieuscs qui, n'ayant pu être ter-
minées sur les lieux, sont déférées en dernier ressort à
l'appréciation du gouvernement. (2)
Ce ne serait donc que par oubli des traditions et de leurs
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 11 et 12. — Circulaire des
affaires étrangères du 3 nivôse an vu (23 décembre 1798). ~ Instruction
du 8 août 1814. (F.) — Circulaires des 31 août 1833, 16 mai 1849 (F.) et
10 mai 1882. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 22 fhxctidor an xi (8 septembre
1794).
1
RAPPORTS AVEC LES AGENTS FRANÇAIS 283
devoirs de subordination que des consuls, au lieu de sou-
mettre* tout d'abord à leur chef immédiat la solution des
doutes qu'ils auraient conçus, soit sur Tapplication des lois
ou règlements en matière commerciale et maritime, soit sur
des afTaires se rattachant au service courant de leur consulat,
recourraient directement à l'administration pour des questions
de détail dont la solution est en général plus facile et plus
prompte sur les lieux mêmes où TafTaire a surgi. En se
pénétrant bien de Tesprit qui a inspiré les ordonnances
réglementaires des consulats, les agents comprendront
d'eux-mêmes que Tinobservation des principes que nous
venons de rappeler ne peut que détruire Tensemble et le
concert de vues d'où dépendent la régularité de la marche
de l'administration et le succès des affaires. Tout zèle qui
tendrait à s'isoler, comme tous services qui ne se rattache-
raient pas au bien commun de l'établissement consulaire,
exposeraient ceux qui s'en rendraient coupables au blâme
mérité du gouvernement. (1)
270. Des consuls placés dans la résidence d'un agent diplo-
matique. — Les attributions privatives des consuls, ainsi
que les droits qu'ils tiennent en propre de leur charge et de
leur caractère, ne sont point altérés dans leur essence par le
fait de leur résidence dans la même ville qu'un agent diplo-
matique.
Cette résidence commune dans la même ville doit, sans
doute, rendre plus fréquents et surtout plus utiles au ser-
vice les rapports entre le chef de la mission diplomatique
et le consul ; mais les deux agents restent, l'un et Tautre,
également responsables, vis-à-vis du département des affaires
étrangères, du service spécial dont ils sont respectivement
chargés ; tous deux en relèvent également et reçoivent direc-
tement du gouvernement de la République les instructions
dont ils peuvent avoir besoin. On comprend néanmoins que
(1) Circulaire des affaires étrangères des 31 août 1833, 16 mai 1849 (F.)
et 10 mai 1883. (F.)
284 LIVRE V. — CHAPITRE I. — SECTION I
les informations générales et d'intérêt public qui font Tobjet
de la correspondance officielle des consuls doivent être por-
tées simultanément par ceux-ci à la connaissance du chef de
la mission diplomatique dont ils relèvent. C'est là au surplus
un principe d*ordre dont les consuls placés au siège même
d'une légation ou d'une ambassade ne sauraient pas plus se
départir que ceux de leurs collègues qui résident sur tout
autre point du même État.
Nous avons à peine besoin de faire remarquer que ces
sortes d'informations sont le plus souvent données verbale-
ment. Il est, en effet, difficile qu'il en soit autrement sans
s'exposer au double inconvénient de gêner le consul dans
l'accomplissement de ses devoirs si multiples, et d'obliger
les deux agents à un échange inutile de correspondance
pour des faits et des détails qui puisent parfois dans leur
actualité la plus grande partie de leur importance et de leur
mérite.
Si la présence sur les lieux d'un agent diplomatique rend
forcément plus fréquent, plus direct, le concours qu'un consul
est, en quelque sorte, appelé à prêter aux travaux de la mis-
sion, ce concours, à moins que dans tel ou tel cas spécial le
ministre n'en ait ordonné autrement, ne saurait cependant
jamais aller jusqu'à intervenir dans ce qui constitue les
attributions propres des secrétaires de légation ou attachés,
telles que rédaction de notes ou mémoires, recherches ou
classement de documents, copies de pièces ou dépêches,
réunion d'informations politiques, etc.
Mais il est du devoir du consul de porter spontanément à
la connaissance du chef de la mission toutes les informations
qu'il a pu recueillir et qui lui paraîtraient être de nature à
appeler l'attention de cet agent à un point de vue d'intérêt
général ou même particulier.
Le consul doit, de plus, fournir à la légation les éléments
des travaux réclamés dans l'intérêt du service, sans cepen-
dant que le concours qu'il prête à cette occasion puisse être
RAPPORTS AVEC LBS AGENTS FRANÇAIS 285
transformé en une collaboration illimitée, directe et journa-
lière.
Enfin, il doit communiquer au chef de mission, à charge
de restitution, tout dossier, toute pièce ou tout document
dont celui-ci croirait avoir intérêt à prendre connaissance.
D'autre part, le consul, tout en ayant en général avantage
à prendre oflicieusement l'avis du chef de la mission quant
aux difBcultés pratiques qui peuvent surgir dans son ser-
vice particulier, reste, sous sa responsabilité, dans une
indépendance complète pour l'exercice de ses fonctions spé-
ciales en qualité de juge, arbitre, officier de l'état civil, etc.
Le seul point essentiel sur lequel la présence, dans sa ré-
sidence, d'un agent diplomatique modifie les attributions
d'un consul, concerne les relations avec les autorités territo-
riales. Nul doute, en effet, que du moment où un consul se
trouve avoir auprès de lui un agent revêtu du caractère re-
présentatif, il ne puisse plus faire de démarches officielles,
ni poursuivre aucune réclamation, dans l'intérêt de ses natio-
naux, auprès des ministres secrétaires d'État étrangers.
L'intérêt bien entendu du service spécial qui lui est confié,
exige néanmoins qu'il reste en rapports directs avec les au-
torités administratives ou judiciaires de sa résidence. Si
maintenant une circonstance donnée faisait que même ces
derniers rapports dussent cesser d'avoir lieu, ou seulement
être suspendus avec telle ou telle autorité secondaire, ce se-
rait au chef de la mission diplomatique à en décider, et le
consul manquerait au premier de ses devoirs en ne se con-
formant pas strictement aux intentions qu'il lui ferait con-
naître à cet égard. (1)
271. Personnel des agents. — Nous avons déjà dit, au cha-
pitre 1" du livre II, que les chefs d'établissement qui four-
nissent annuellement au service du personnel des notes
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 27 février 1856 et 10 mai
1883.
286 LIVRE V. — CHAPITRE I, — SECTION I
sur les différents agents qui relèvent d'eux, devaient exercer
une inspection particulière sur toutes les branches du
régime intérieur de Tadministration consulaire placée sous
leurs ordres. Il suit de là, qu'avant de solliciter du gouver-
nement l'autorisation de pourvoir, dans leur arrondisse-
ment particulier, à la création ou à l'institution d'agences
consulaires, les consuls doivent en avoir obtenu l'agrément
de leur chef immédiat, qui doit également être saisi par eux
de la connaissance de tout acte d'insubordination, de tout
fait répréhensible à la charge du consul suppléant ou du
chancelier attaché à leur poste ; à plus forte raison devrait-il
en être ainsi s'il s'agissait de provoquer la suspension pro-
visoire d'un agent en sous-ordre.
C'est par l'entremise du chef de mission que les consuls
ont à solliciter la reconnaissance par les autorités territo-
riales des agents consulaires qu'ils ont nommés avec l'agré-
ment du ministère.
272. Communication des travaux commerciaux et des in-
formations politiques. — Les documents commerciaux et sta-
tistiques demandés aux divers consuls établis dans un même
pays n'auraient pas toute l'utilité pratique que le gouverne-
ment peut s'en promettre, s'ils n'étaient centralisés entre les
mains d'un seul agent chargé d'en totaliser les résultats par-
tiels et d'en tirer des inductions comparatives. Les règle-
ments prescrivent donc aux consuls en sous-ordre de com-
muniquer exactement au chef de l'établissement dont ils
relèvent un double de tous les états et de tous les travaux
d'ensemble, mémoires, etc., qu'ils adressent au département
des affaires étrangères. (1) La pensée qui a dicté cette pres-
cription se justifie trop bien d'elle-même pour que les agents
ne sentent pas tout ce que pourrait entraîner d'inconvénients
pour le service la mpindre négligence à s'y conformer. (2)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 3 septembre 1833.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 16 mai 1849. (F.)
RAPPORTS AVEC LES AGENTS FRANÇAIS 287
La même obligation leur incombe en ce qui concerne les
informations d'ordre politique que les consuls sont dans le
cas d'adresser au ministère.
Il est, d'ailleurs, recommandé aux agents, lorsque leur
correspondance est Tobjet d'une double communication, soit
au ministère et à la mission, soit à deux services du dépar-
tement, de toujours le mentionner sur leurs dépêches, au
moyen d'une des formules suivantes: copie, ou duplicata, ou
communiqué, à l'ambassade, à la direction politique, à la
direction commerciale, etc. (1)
273. Congés. — Nous avons vu précédemment que les
agents, avant de solliciter un congé du département, doivent
au préalable s'assurer de l'agrément du chef de la mission
diplomatique dont |ls relèvent.
Lorsqu'ils ont obtenu ce congé, ils doivent, avant d'en pro-
fiter et de quitter leur poste, s'assurer que leur départ ne
soulève aucune objection de la part de l'agent diplomatique.
274. Affaires judiciaires en- Levant. — Les exigences pro-
pres à l'administration de la justice en Levant ont créé une
obligation toute spéciale pour les consuls établis dans ces
parages : c'est celle d'informer directement l'ambassadeur
de France à Constantinople de toutes les circonstances des
affaires judiciaires dont l'appréciation peut se rattacher de
près ou de loin à nos intérêts politiques et commerciaux dans
les États ottomans. (2)
Section II. — Correspondance des consuls entre eux,
275. Correspondance entre consuls. — Les consuls, quel
que soit leur grade, peuvent et doivent môme se donner
réciproquement toutes les informations qu'ils jugent avoir de
l'intérêt pour le service dans leurs résidences respectives. (3)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 17 noyembre 1885.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
(3) Instruction générale du 8 août 1814. (F.)
288 LIVRE V. — CHAPITRE I. — SECTION II
Nous n'avons pas de règles générales à tracer pour la corres-
pondance motivée par ces sortes de rapports, et qui varie
naturellement, selon le pays, les relations communes de ser^
vice des consuls placés dans un même établissement et le
concours que, dans certaines circonstances, ils peuvent être
appelés à se prêter mutuellement.
■ T^j^^pr^'^
CHAPITRE II
Rapports des consuls avec les autorités administratives
EN France.
276. Dérogations aux règles sur la correspondance directe. —
En nous occupant au livre ÏV des rapports des consuls avec
le département des affaires étrangères, nous avons dû rap-
peler les principes qui interdisent à ces agents non-seule-
ment d'écrire à des autorités françaises et à des particuliers
sur des affaires de service, mais encore de répondre à toute
demande d'intervention ou de renseignements qui ne leur
parviendrait pas par la voie officielle et hiérarchique. Les
exigences mêmes de certaines branches du service des con-
sulats ont nécessité quelques dérogations à ce que ce prin-
cipe avait de trop absolu : peu de mots suffiront pour les
faire comprendre.
Section I". — Bapporls avec les commissions sanitaires,
277. Nature des communications des consuls. —Les commis-
sions sanitaires qui sont établies dans nos ports, se trouvant
placées sur les lieux les plus exposés à l'invasion des mala-
dies contagieuses, et étant en outre chargées du soin de
prendre les mesures nécessaires pour en préserver notre
territoire, doivent être les premières prévenues du péril ;
ainsi, quoiqu'il importe que le gouvernement soit directe-
ment informé, par la correspondance des consuls avec le
ministère des affaires étrangères, de tous les renseignements
relatifs à la santé publique, il a été de tout temps prescrit
aux agents extérieurs d'adresser en même temps aux com-
missions sanitaires les informations qui intéressent leur ser-
vice, et de ne rien négliger pour que ces communications
leur parviennent avec autant de promptitude que de régula-
GUIDB DES COneULATS. 19
290 LIVRE V. — CHAPITRE II. — SECTION I
rite. Les services réguliers de paquebots et éventuellement
la voie du télégraphe ou de la poste, offrent à cet égard des
facilités auxquelles on ne doit pas craindre de recourir.
L'ordonnance du 7 août 1822, art. 78, et les décrets des
24 décembre 1850, art. 46, 22 février 1876 et 4 janvier 1896
sur la police sanitaire, en confirmant à cet égard les pres-
criptions des anciens règlements, recommandent aux consuls
davcrtir, en cas de périls Tautorité française la plus voisine
ou la plus à portée des lieux qu'ils pourraient juger menacés.
Ces termes, en cas de péril, doivent s'entendre dans le sens le
plus large* Ainsi, la vigilance des consuls ne doit pas seule-
ment se porter sur Tétat de la santé publique dans leur rési-
dence et sur les changements introduits dans la législation
sanitaire ou le régime quarantenaire du pays ; il faut encore
qu'elle s'étende aux faits particuliers et tout spécialement
aux accidents morbides qui peuvent se produire à bord de
navires se rendant en France, alors même que le port de
départ serait sain.
En effet, les énonciations de la patente ou du visa au sujet
de maladies observées soit en mer, soit dans le port, ne
parvenant à la connaissance de Tadministration française
([u'au moment de l'arrivée du bâtiment à destination, toute
disposition préventive deviendrait impossible si un avertis-
sement spécial et précis, expédié directement par les voies
les plus rapides, ne venait à l'avance éveiller l'attention de
l'autorité sanitaire compétente. Les instructions sur la ma-
tière veulent d'ailleurs que ces sortes d'avis soient adresses
également au ministère des affaires étrangères pour être
communiqués d'urgence au ministère de l'intérieur, et elles
concernent aussi bien les navires partis du port de la rési-
dence consulaire ou y ayant relâché en cours de voyage, que
les bâtiments nationaux qui ne se rendent pas directement
rn France. Ces derniers, en effet, étant finalement destinés à
rallier un port français, l'administration est intéressée à
l)0sséder le moyen d'apprécier jusqu'à quel point ils rem-
RAPPORTS AVEC LES AUTORITES FRANÇAISES 291
plissent les conditions d'hygiène et de salubrité requises par
les exigences de la santé publique. (1)
Il est évident qu'il serait superflu que les consuls entre-
tinssent de semblables relations avec nos diverses commis-
sions sanitaires ; il suffît qu'ils correspondent avec celle qui,
par sa position, se trouve plus habituellement en relation
avec leur résidence, et ce n'est que dans des cas urgents
<iu*îls pourraient s'adresser à la commission la plus voisine
du lieu de destination du bâtiment partant. Afin, toutefois,
de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter des
lenteurs de la navigation ou de tout autre événement de mer,
il leur est prescrit de renouveler leurs avis jusqu'à trois
fois, (2) — (Voir livre VI, chapitre vu.)
278. Formes de ces communications. — La correspondance
•des consuls avec les commissions sanitaires de France doit
être adressée à M. le Directeur de la santé ou à M. le Prési-
dent de la commission sanitaire de... Pour conserver à ces
correspondances la franchise que leur accordent les règle-
ments de l'administration des postes, les consuls ne doivent
Texpédier que sous bandes croisées et contresignées. (3)
Section II. — Rapports avec les autorités maritimes dans nos ports.
279. Nature et objet de ces rapports. — Les cas dans les-
quels Tordonnance réglementaire du 29 octobre 1833 sur les
rapports des consuls avec la marine marchande a exception-
nellement autorisé les agents à correspondre sans intermé-
<liaire avec l'administration maritime des ports de France,
se rattachent soit au service de l'inscription maritime, soit
il celui de la police de la navigation.
Ainsi, lorsque, conformément à l'article 87 du Code civil.
(1) Circulaires des affaires élrançcres des 17 décembre 1824, 30 janvier
1R5U et 30 juin 1866.
(2) Circulaire des afTaires étrang^ëres du 2 mars 1847.
(3) Circulaires des afTaires étrangères des 19 septembre 1831 et 17 fé-
vrier 1837.
292 LIVRE V. — CHAPITRE II. — SECTION II
]un capitaine a déposé en chancellerie des actes de décès
de marins, une des deux expéditions déposées doit immédia-
tement être adressée par les soins du consul à l'administra-
tion du port d'armement du navire ou du quartier d'inscrip-
tion du décédé, si celui-ci avait été engagé hors de France. ^1)
Lorsque des matelots ont déserté à l'étranger, et que leur
arrestation et leur remise n'ont pas pu être obtenues des
autorités territoriales avant le départ du navire sur lequel ils
étaient embarqués, les consuls sont tenus de les signaler
nominativement à l'administration du port d'armement du-
dit navire. (2)
Quant aux rapports de correspondance directe entre les
consuls et les ports pour le service de la police de la naviga-
tion, nous ferons connaître au livre VIII les circonstances
particulières qui peuvent les motiver. Ce sont, d'une part,
les avis relatifs aux contrats de grosse sur corps et quille
des navires, les engagements hypothécaires sur marchandi-
ses et les ventes de bâtiments ou cargaisons ; d'autre part,
les envois aux ports d'armement des papiers de bord origi-
naux des navires vendus, naufragés, démolis ou désarmés à
l'étranger à un titre quelconque. (3)
280. Transmission des lettres et contre-seing. — Certains
consuls sont dans l'usage de transmettre leurs correspon-
dances en France sous le couvert des chefs du service mari-
time dans les ports: ce mode d'expédition n'a rien d'irrégu-
lier en tant que les lettres ainsi transmises concernent le
service de l'Etat; mais pour que ces correspondances aient
droit à la franchise de taxe que les règlements de l'adminis-
tration des postes leur accordent, il est indispensable qu'elles
soient re^êtues simultanément du timbre et du contre-seing
du consul qui en a fait l'envoi. (4)
{\) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 16. (F.)
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 26. (F.)
(3 Ordonnance du Î9 octobre 1833, art. 31, 32 et 6i. îF.)
(i; Circulaire des afTaires étrangères du !«»" février 1838.
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS FRANÇAISES 293
Le contre-seing consiste dans la désignation des fonctions
de l'envoyeur, suivie de sa signature. La désignation des
fonctions peut être imprimée sur l'adresse ou indiquée par
un timbre sec ; mais la signature placée au-dessous doit
toujours être apposée de la main même de l'envoyeur. (1)
281. Communications à faire aux commissaires de Tinscrip-
tion maritime. — Il est utile de rappeler ici que les seuls fonc-
tionnaires du ministère de la marine autorisés à correspondre
en franchise avec les consuls sont les préfets maritimes, les .
chefs du service et les commissaires généraux ou principaux
de la marine. Ni Tinstruction générale sur le service des
postes du 3 mars 1832, ni l'ordonnance du 17 novembre 1844
n'accordent la franchise aux commissaires de l'inscription
maritime : la correspondance des consuls avec ces derniers
fonctionnaires doit donc toujours s'effectuer sous le couvert
des préfets maritimes dans les cinq ports militaires, ou sous
celui des chefs du service de la marine à Dunkerque, Le
Havre, Saint-Servan, Nantes, Bordeaux, Bayonne et Mar-
seille. (2;
282. Limitation du poids des paquets contresignés. — Les
fonctionnaires qui sont autorisés à expédier leur correspon-
dance sous contre-seing, sont tenus de renfermer dans
certaines limites le poids de leurs paquets olTîciels. Cette
obligation ne doit pas être perdue de vue par les consuls qui
ont parfois h adresser en France des dossiers de pièces assez
volumineux, par exemple, des papiers de bord, des registres,
etc. Sauf les envois destinés aux autorités jouissant d'une
franchise illimitée, tels que les ministres, et pour lesquels il
n'existe pas de restriction, le maximum de poids pour les
paquets expédiés en franchise est fixé ainsi qu'il suit :
1** A cinq kilogrammes, lorsque le transport doit en être
opéré jusqu'à destination, Sv)it par un service en malle-poste
(i) Ordonnaiice du 17 novembre 1841, art. 13.
(2) Circulaire de la marine du 24 mai 1837.
2J4 LIVRB V. — CHAPITRB II. — 8BCTI0N III
OU un bateau à vapeur, soit sur un chemin de fer ou par u»
service d'entreprise en voiture ;
2^ A deux kilogrammes, lorsqu'ils doivent être dirigés sur
une route desservie, en quelque point que ce soit, par un
service d'entreprise à cheval ;
3* A un kilogramme, lorsqu ils doivent être transportés.
sur une portion quelconque du trajet à parcourir, par un
service d'entreprise à pied. (1)
Cette prescription se trouve sanctionnée par le droit accordé
aux directeurs des postes de refuser à présentation tous les
paquets contresignés, dont le poids excéderait le maximum
réglementaire. Toutefois, afin de préserver un paquet volu-
mineux des avaries auxquelles il pourrait être exposé, surtout
lorsque le transport doit en être effectué par mer, les consuls
peuvent le mettre sous toile en le liant par une ficelle, à la
condition expresse que cette toile soit simplement pliée et la
ficelle nouée de manière à ce qu'après l'arrivée du paquet en
France, Tune et l'autre puissent être facilement détachées
par les soins de Tadministration des postes. (2) Tout paquet
plus volumineux devrait être expédié comme marchandise ou
comme article de messagerie.
Section III. — Rapports avec les préfets des déparlemenls
et les gouverneurs des colonies.
283. Nature de ces rapports. — Les rapports que les consuls
ont à entretenir directement avec les préfets concernent, soit
l'application de nos lois militaires aux Français demeurant à
l'étranger (3), soit lorsqu'il s'agit de départements limitrophes
ou voisins de leur arrondissement, l'envoi de simples ren-
seignements de police ou le rapatriement d'office d'indi-
gents. (4)
Dans les villes desservies par les paquebots des lignes
(1) Ordonnance du 17 novembre 1844, art. 60.
(3) Ordonnance du 17 novembre 1844, art. 36.
(3) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 16 juin 1K73 et 4 mars 1890.
(4) Instruction généraledu 8août 1814 (F.) et Circulaire du 3 avril 1887. (F.)
RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS FRANÇAISES 295
subventionnées françaises, les consuls peuvent, en outre,
correspondre avec les préfets et sous-préfets pour les affaires
dont ils ont été saisis par des particuliers. (1)
D'un autre côté, un certain nombre d'agents diplomatiques
et consulaires ont été autorisés, en raison de la situation
géographique de leur poste et des rapports fréquents entre le
pays de leur résidence et certaines de nos possessions d'outre-
mer, à correspondre directement avec les gouverneurs de
nos colonies qui ont reçu le pouvoir de légaliser les actes
reçus dans les chancelleries en question et destinés à être
produits dans lesdites colonies. (2)
284. Forme des correspondances. — L ordonnance du
17 novembre 1844 a déterminé, par son article 22, la forme
extrinsèque de ces correspondances qui, suivant leur origine
et leur destination, doivent, pour pouvoir être admises en
franchise, tantôt être placées sous bandes croisées, tantôt
être fermées avec ou sans la mention de nécessité de
fermeture.
Pour jouir de l'immunité postale, les plis fermés doivent
porter, soit imprimée sur l'enveloppe, soit indiquée par un
timbre, et en une ou deux lignes horizontales, la désignation
des fonctions de Tagent : Le de France, à ; puis,
au-dessous, la signature de celui-ci. En cas d'absence ou
d'empêchement légitime, les plis doivent être contresigné»
dans la forme suivante : Pour le,,, de France, à ..., absent oit
empêché, /e ...
Quand ils n'ont pas de lignes de paquebots à leur disposi-
tion, les agents, pour éviter des frais de poste, ont toujours
la faculté d'expédier leur correspondance avec les préfets,
sous le couvert du ministère des affaires étrangères.
(1) Circulaires des 8 avpiUt 26 août 1876 (F.) et 29 mars 1873.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 19 septembre 1876. (F.)
CHAPITRE ni
Rapports des consuls avec les particuliers
établis en france.
285. Correspondance avec les particuliers. — En prin-
cipe, les agents du service extérieur ne doivent entretenir,
sur des matières d'intérêt privé, aucun rapport direct de
correspondance avec des particuliers fixés en France, et
des instructions spéciales le leur ont formellement interdit à
diverses reprises. (1) Toutefois, cette défense ne doit pas
être entendue dans un sens tellement absolu que les consuls
puissent se croire fondés à laisser complètement sans ré-
ponse les demandes d'informations ou autres qui pourraient
leur être adressées directement par tel ou tel Français
qui n'aurait aucun correspondant dans le pays de leur rési-
dence. Sans doute, les consuls doivent invariablement sou-
mettre au ministère des affaires étrangères et ne point
traiter directement avec les intéressés les affaires de suc-
cession, de dépôt en chancellerie^ de recouvrements de
créances, d'état civil, etc., dont ils ne sont pas saisis par la
voie officielle et hiérarchique ; mais il est de leur devoir le
plus impérieux de faire connaître aux ayants-droit les motifs
de leur abstention et de tracer à ceux-ci dans leur réponse
la marche qu'ils ont à suivre pour atteindre le résultat qu'ils
ont en vue. (V. livre IV, chapitre iv, section m.) De même, si
la position qu'ils occupent au dehors peut leur imposer une
certaine réserve à l'endroit des informations personnelles ou
d'une nature trop délicate et confidentielle pour devenir
Tobjet de communications écrites, ils n'en sont pas moins
tenus de répondre et de déférer avec empressement aux
^1) Circulaire des afTaires étrangères du 12 août 1831.
RAPPORTS AVEC LES PARTICULIERS 297
demandes d'informations commerciales qui peuvent leur être
adressées par nos négociants, sauf à faire passer leur réponse,
par Tintermédiaire du ministère des affaires étrangères, si la
communication directe aux intéressés des renseignements
recueillis leur paraît présenter quelques inconvénients. En ne
perdant jamais de vue qu'une de leurs premières obligations
est d'accorder à notre commerce une protection active et
efficace, d'être accessibles à toute réclamation fondée et
d'aider de leurs conseils tous ceux que leur inexpérience des
habitudes locales expose à des difficultés souvent plus faciles
à prévenir qu'à dénouer, les consuls sauront, sans peine,
apprécier la juste mesure qu'il leur est commandé de garder
entre une abstention qui pourrait être prise pour de l'indiffé-
rence et une intervention irrégulière ou compromettante.
Ils doivent s'abstenir de toute immixtion dans les opéra-
tions de leurs nationaux, ce qui, le plus souvent, engagerait
au moins inutilement leur responsabilité. Ils n'ont pas
notamment à se constituer les mandataires des négociants qui
recourent à eux, mais ils leur doivent un bon accueil et, au
besoin, leurs conseils et leur protection. (1)
On peut ajouter, à titre d'observation générale, que, dans
tous les cas où ils conçoivent quelque doute sur la suite que
peut comporter telle ou telle demande qui leur est adressée
par un particulier, les agents doivent en référer au départe-
ment ; en matière commerciale, ils feront bien également
d'adresser au ministère des affaires étrangères la copie des
renseignements qu'ils auraient pu être amenés à recueillir
pour satisfaire à des demandes particulières cl qui seraient
susceptibles d'être utilisés dans un intérêt général.
(1) Circulaires des alTaires étrangères (F.) des 28 février 1863, 27 septem-
bre 1886 et 28 octobre 1890.
CHAPITRE IV
De l'intervention des consuls dâns le service
DES paquebots-poste..
286. Lignes subventionnées. — Après avoir, pendant un
certain nombre d'années, exploité pour son propre compte et
par des bâtiments à vapeur de la marine militaire, le trans-
port des dépèches, d'une part, entre Calai s et Douvres, d'autre
part, entre Marseille, la Corse, l'Algérie, l'Italie et les prin-
cipaux ports du Levant, le gouvernement s'est décidé à
confier le service des paquebots-poste à des compagnies par-
ticulières.
En dehors de la Corse et de l'Algérie dont nous n'avons
pas à nous occuper ici, puisque les bâtiments qui les desser-
vent ont pour points de départ et d'arrivée des ports français,
nos paquebots-poste embrassent aujourd'hui les lignes sui-
vantes :
1® Celle de Calais à Douvres ;
2* Celle de Marseille à Tunis, par Ajaccio et Bône ;
3*^ Celle de Marseille à Beyrouth et retour, par Alexandrie
et JafTa ;
4* Celle de Marseille à Smyrne, par le Pirée ;
S*» Celle de Port-Saïd à Salonique et à Smyrne ;
6** Celle de Marseille à Yokohama avec les lignes annexes :
a) d'Aden à Kurrachee et Bombay, b) de Colombo à Calcutta,
c) de Singapoore à Batavia ;
7" Celle de Bordeaux à Buenos-Ayres, par Lisbonne»
Dakar, Rio et Montevideo ;
8* Celle de Marseille à Nouméa, par Aden et l'Australie,
avec annexes de Mahé à La Réunion et à Maurice ;
9® Celle de Marseille à La Réunion, avec escales à Zanzibar,
et à Madagascar ;
SERVICE DES PAQUEBOTS 299
Ces sept dernières lignes sont exploitées par la Compagnie
des messageries maritimes, en vertu de la convention avec
l'État du 30 juin 1886, approuvée par la loi du 7 juillet 1887.
10* Celle du Havre à New-York ;
1 1® Celle de Saint-Nazaire à Colon ;
12* Celle du Havre et de Bordeaux à Colon ;
13* Celle de Saint-Nazaire à La Vera-Cruz ;
li* Celle de Fort-de-France & Cayenne (ligne annexe
mensuelle] et de Cayenne à l'embouchure des Amazones
(facultative).
Les trois lignes des Etats-Unis, du Mexique et des An-
tilles forment le domaine particulier de la Compagnie trans- •
atlantique, à qui elles ont été attribuées parla loi du 24 juin
1883.
Depuis que les paquebots-poste ont cessé d'être exploités
directement pour compte de l'État, les consuls se trouvent
naturellement exonérés de la part d'intervention, de surveil-
lance et de contrôle qui leur avait été déférée à l'égard de
ces paquebots par divers règlements, entre autres par celui
du 10 avril 1837 et par l'ordonnance du 23 février 1839.
Néanmoins, aux termes des cahiers des charges annexés
aux différentes lois que nous venons de citer, les agents du
service extérieur sont encore appelés à coopérer, quoique
d'une manière moins directe, à la bonne exécution du
service postal que le gouvernement a désormais confié à
des compagnies particulières, libéralement subventionnées.
287. Surveillance et protection des paquebots. — Le droit
de surveillance et de protection déféré aux consuls en cette
matière a pour objet de maintenir le meilleur ordre et la
plus grande exactitude possible dans les diverses branches
du service postal accompli sur chaque point d'escale.
Les obligations qui en découlent consistent : 1^ à faciliter,
par tous les moyens en leur pouvoir, le débarquement et
l'embarquement des valises de correspondance ; 2<* à préve-
nir tout retard et toute difficulté dans Texpédition des paque-
300 LIVRE V. — CHAPITRE IV
bots, soit à l'arrivée, soit au départ ; 3** à informer le gouver-
nement de tous les faits d'intérêt général ou particulier se
rattachant à l'exploitation du service, aux abus qui s'y
seraient introduits et aux améliorations dont il serait sus-
ceptible.
Les correspondances oflîcielles relatives à cette partie des
attributions consulaires ne doivent parvenir au ministère du
commerce (sous-secrétariat des postes et télégraphes^ que
par l'entremise de celui des affaires étrangères et sous le
timbre de la direction des consulats (sous-dircction des
affaires consulaires).
288. Informations à donner aux capitaines. — Les ren-
seignements que les consuls ont à donner aux capitaines des
paquebots sur les règlements sanitaires ou de police auxquels
ils sont tenus de se conformer, les avis qu'ils doivent leur
fournir, si l'un d'eux se disposait à entrer dans un port où
régnerait quelque maladie épidémiquc ou contagieuse, sont
les mômes que ceux qui, dans les cas analogues, doivent
être fournis aux commandants et capitaines de toutbîUiment
de guerre ou de commerce.
289. Rapports de mer des capitaines et dépôt en chancel-
lerie des pièces de bord. — Les obligations générales impo-
sées à cet égard aux capitaines de la marine marchande
(V. tome II, livre viii, chap. v) ne pèsent sur les comman-
dants des paquebots-poste qu'au terme extrême de la ligne
qu'ils parcourent. Dans les ports de simple escale, ces navi-
gateurs sont dispensés de tout dépôt de pièces de bord et
peuvent, pour certaines déclarations ou démarches en chan-
cellerie, se faire suppléer, soit par un officier de leur bord,
soit par l'agent de la compagnie à laquelle appartiennent les
paquebots. (1)
290. Débarquement et embarquement des passagers. — A
l'arrivée de chaque paquebot, le capitaine ou, à son défaut»
(1) Circulaire des afTaircs étrangères du 17 mars 1863. (F.)
SERVICE DES PAQUEBOTS 301
un officier du bord, remet par duplicata à la chancellerie la
liste de tous les passagers embarqués à son bord et indiquant,
s'il est possible, non-seulement les noms et prénoms, mais
encore le lieu et la date de naissance, Tétat civil et la pro-
fession. (1) Au départ, la liste des passagers est dressée à
terre par l'agent de la compagnie ; au moment d'appareiller,
le capitaine doit faire Tappel des passagers sur la liste qu'il
â reçue à terre et qui, après avoir été rectifiée, s'il y a lieu,
est renvoyée à l'agent des paquebots, chargé d'en faire la
remise au consul. (V. tome II, livre viii, chap. v.)
291. Transport des esclaves. — Les dispositions des lois et
ordonnances qui défendent le transport des esclaves à bord
des navires français, sont naturellement applicables aux
paquebots-poste. Les consuls doivent donc veiller, de concert
avec les capitaines, à ce qu'aucun trafic ou commerce d'es-
claves n'ait lieu par leur intermédiaire.
Un avis affiché dans toutes les chancelleries défend expres-
sément le transport des esclaves et rappelle qu'en cas de
plainte, la liberté de tout passager serait placée sous la
sauvegarde du capitaine, et l'esclave mis à l'abri de l'auto-
rité du maître. Il ne saurait cependant en résulter pour les
eapitaines des paquebots, pas plus que pour les agents de la
compagnie à terre, l'obligation de s'enquérir de la qualité
des domestiques que les passagers emmènent avec eux, soit
en Levant, soit dans toute autre région où l'esclavage existe
encore. (2)
292. Embarquements d'office par les consuls. — Lorsque
les consuls ont à requérir les capitaines des paquebots de
recevoir à leur bord quelque passager embarqué d'office,
soit missionnaire ou membre d'un ordre religieux, soit fonc-
tionnaire civil ou militaire, soit indigent, déserteur ou cri-
minel, ils doivent le faire par écrit; il en est de même lors-
(1) Circulaires de la marine du 3 juillet 1879 (F.) et des aiTaircs étran-
gères du 21 octobre 1879. (F.)
(2) Circulaire des alTaires étrangères du 27 septembre 1844.
302 LIVRB V. — CHAPITRE 17
qu'ils ont à demander qu'un objet quelconque soit reçu à
bord d*un paquebot pour être transporté en France au compte
de rÉtat. (1)
En ce qui concerne les passagers ecclésiastiques, ceitaines
distinctions sont à faire. Sur les lignes de la Méditerranée
exploitées par la Compagnie des messageries maritimes, les
missionnsiires de toute nationalité (lazaristes, frères de la
doctrine chrétienne, sœurs de charité et autres membres des
ordres religieux) bénéficient de la gratuité du passage à la
condition de satisfaire aux frais de nourriture. Sur les lignes
d' Extrême-Orient, de la même compagnie, la gratuité abso-
lue est acquise tant au point de vue du passage que des frais
de nourriture aux seuls missionnaires de nationalité fran-
çaise. Les prêtres du clergé séculier rentrent dans la caté-
gorie des ministres des différents cultes reconnus par l'Etat
et jouissent en cette qualité, s'ils appartiennent à la nationa-
lité française, d'une réduction de 30 '/o sur les prix des pas-
sages.
Sur les lignes du Mexique et des Etats-Unis exploitées
par la Compagnie transatlantique, les missionnaires et les
sœurs de charité sont considérés comme personnes voya-
geant avec l'agrément du Gouvernement motivé par un
intérêt public et jouissent en cette qualité du rabais de 30 •/•
^'iccordé également aux ministres des différents cultes. (2)
Les militaires et marins ont le droit absolu d'être rapatriés
sur les paquebots-poste aux frais de l'État (3) ; mais il est
recommandé aux agents de n'employer pour ces rapatrie-
ments la voie des paquebots-poste que dans les cas d'absolue
nécessite. (4)
Quant aux indigents de Tordre civil, lorsqu'il n'est pas
possible de les rapatrier dans les conditions prévues par le
(1) Formulaire des chancelleries, t. i, modèle n» 382.
(2) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 30 novembre, l*''et iS dé-
cembre 1886.
(3) Cahier des charj^es du 30 juin 1886, art. 31. — Décret du 11 janv. 1896.
(4) Instruction de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
SBRVIGE DES PAQUEBOTS 303
décret du 22 septembre Ï891, la faculté d'en requérir rem-
barquement à prix réduit à bord des paquebots-poste, c*esi-
à-dire à la dernière classe, est laissée aux consuls soies leur
responsabilité (1) ; mais ces agents ne doivent, on le com-
prend, user de cette faculté qu'avec beaucoup ie circonspec-
tion, tant à raison du surcroît de dépenses qui peut en résul-
ter pour rÉtat que parce qu'ils s'exposent, si la mesure
n'est pas approuvée, à ce que les frais soient laissés à leur
charge (2); d'ailleurs, la destination de ces passagers doit
toujours être le port de destination du paquebot en France,
«ans qu'ils puissent être transportés d'une station étrangère
à une autre.
Les ordres d'embarquement à bord des paquebots délivrés
par les consuls doivent toujours indiquer non-seulement les
iieux d'embarquement et de débarquement, les nom, pré-
noms et âge des passagers ou autres personnes rapatriées
^linsi que la classe à laquelle ils sont admis sur le paquebot,
mais encore le lieu de leur naissance, leur état, profession
ou qualité d'indigent, la désignation des régiments ou navi-
res auxquels appartiennent les militaires ou marins, enfîn le
lieu où chaque passager ou rapatrié doit se rendre après
débarquement sur le sol français. L'absence de ces indica-
tions serait une irrégularité d'autant plus grave, qu'elle met-
trait obstacle à ce qu'on pût en France vérifier quel est le
département ministériel qui doit en fin de compte rembour-
ser la dépense. (Voir livre IV, chapitre iv, section m). (3)
La correspondance que les consuls peuvent avoir à entre-
tenir avec le département des affaires étrangères au sujet
des frais de passage et des rapatriements parles paquebots-
poste, doit être timbrée : Direction des consulats (sous-di-
rcction des affaires de chancellerie], s'il s'agit d'indigents de
l'ordre civil, et Direction politique, s'il s'agit de passagers
ecclésiastiques.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 5 décembre 1860. (F.)
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 3 avril 1887, (F.)
(3) Circulaire des afTaires étrangères du 5 décembre 1860. (F.)
304 LIVRE V. — CHAPITRE IV
293. Passage des consuls sur les paquebots. — Les agents
du département des affaires étrangères n'ont droit à être
embarqués d'office et aux frais du département sur les paque-
bots-poste que quand ils se déplacent pour affaires de ser-
vice. Ils sontjpeçus en France sur la réquisition directe du
ministre ; à l'étranger, la réquisition adressée au capitaine
émane directement de l'agent en faveur duquel elle est faite
ou de son chef immédiat.
Dans tous les autres cas, ces agents payent eux-mêmes
leurs frais de passage, sous déduction du rabais inscrit dans
les cahiers des charges en faveur des fonctionnaires civils ou
militaires, sauf, s'il y a lieu, à se pourvoir ultérieurement
auprès du ministre des affaires étrangères, pour le rembour-
sement de la dépense.
294. Transport des correspondances officielles. — Aux
termes de décisions du ministre des finances, en date des 13
juillet et 20 novembre 1837, les correspondances officielles
des agents diplomatiques et consulaires transportées par les
paquebots-poste devaient, pour jouir de la franchise, être
placées sous bandes, à moins que leur nature n'exigeât
qu'elles fussent mises sous enveloppes ou sous plis fermés.
Dans ce cas, les lettres et paquets devaient être contresignés
par l'agent qui devait, en outre, constater au-dessus de sa
signature qu'il y avait eu nécessité de clore la dépêche. (1)
Celte obligation n'existe plus aujourd'hui. Deux circu-
laires, en date des 8 avril et 28 août 1876, ont autorisé les
agents k échanger sous plis fermés contresignés, par la voie
des paquebots-poste, leur correspondance officielle avec les
commandants de régions et de subdivisions de régions mili-
taires et les préfets et les sous-préfets, et à se servir de Tin-
termédiaire de ces autorités pour faire tenir aux fonction-
naires de l'ordre civil et militaire, ainsi qu'aux particuliers,
les renseignements que ceux-ci auraient sollicités d'eux.
(1) Dtîcisions du ministre des finances des 13 juillet et 20 novembre
1837.
SERVICE DES PAQUEBOTS 305
Il est expressément recommandé aux agents de veiller à
ce que leur contre-seing ne couvre pas des correspondances
privées, et il leur est également prescrit, pour prévenir tout
abus à cet égard, de remettre à l'agent de Tadministration
des postes, pour être taxées conformément aux règlements,
toutes les lettres étrangères au service qui pourraient arri-
ver sous leur couvert.
Le contre-seing attribué aux 'consuls étant expressément
limité à leur propre correspondance de service, ils ne doi-
vent jamais, sous aucun prétexte, en revêtir tes dépêches
que les agents étrangers en résidence dans les ports d'escale
échangent par la voie de nos paquebots. (1)
Les paquets et plis officiels que les agents du département
des affaires étrangères ont à s*adresser réciproquement par
la voie des paquebots sont transportés à découvert et en
dehors des paquets de la poste ; à cet effet, ces agents les
remettent directement à l'agent de l'administration des
postes, qui leur en donne un reçu. Cette formalité équivaut
à Tinscription sur le rôle d'équipage des plis de service
remis aux capitaines des bâtiments marchands ordinaires.
295. Retards apportés aux départs des paquebots. — Nous
ajouterons en terminant que si les agents du département
des affaires étrangères peuvent prendre sur eux de retenir les
paquebots dans des circonstances tout à fait exceptionnelles
et lorsqu'un intérêt majeur de service l'autorise, les incon-
vénients qu'entraîne l'exercice de ce droit sont trop graves
pour que la durée du retard ou des retards successifs appor-
tés aux départs d'un paquebot n'ait pas dû être limitée. Il a,
en conséquence, été établi que, sauf dans des circonstances
politiques extraordinaires, ces retards ne pourraient excéder
douze heures et devraient être notifiés à l'agent de la com-
pagnie six heures à l'avance. (2) II va sans dire que le consul
qui a requis une suspension ou un retard de cette nature, est
■:l) Circulaire des afTaires étrangères du H septembre 1835.
(2; Cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1851, art. 3.
GUIDB DIS CONSULATS. 20
306 LIVRE V. — CHAPITRE IV
tenu de rendre compte au département des affaires étran-
gères, sous le timbre de la sous-direction des affaires consu-
laires, par une dépêche spéciale, d^s motifs quiFy ontdéter-
minc.
296. Privilèges particuliers acquis aux paquebots-poste. —
Dans la plupart des pays où abordent les paquebots-poste
français, des arrangements diplomatiques ont assuré à ces
mêmes bâtiments des privilèges spéciaux. C'est ainsi, par ex-
emple, qu'ils sont assimilés quelquefois à des navires de
guerre lorsqu'ils ne font pas d'opérations de commerce (1), et
({ue presque partout ils sont autorisés à se refuser à toute
réquisition qui pourrait les détourner de leur destination, et
tfu'ils ne peuvent être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt
de prince. (2)
Ils ont la faculté d'entrer de jour comme de nuit dans tous
hîs portsde leur itinéraire, de débarquer leurs malles dès qu'ils
ont roçu la libre pratique et de renouveler leur provision de
charbon même les dimanches et jours fériés, enfin de réclamer
laide et les secours des arsenaux militaires du pays pour la
réparation de leurs avaries.
Un autre privilège garanti quelquefois (3) à ces paquebots
concerne les passagers, qui, lorsqu'ils veulent descendre à
terre, sont sans doute tenus de se conformer aux lois établies
dans le pays où ils se trouvent pour l'entrée et la sortie des
voyageurs, mais qui ne peuvent, en aucun cas et sous aucun
prétexte, être distraits du bord, arrêtés ni obligés de débar-
([uer lorsqu'ils ont été régulièrement inscrits sur la feuille
(les passagers à destination d'un port tiers.
(1) Traité du 9 septembre 1882 avec la Rép. dominicaine, art. 21. ! V. Re-
cueil des traités de la France, tome xv.)
(2) Traité du 27 novembre 1886 avec le Mexique, art. 25. ; V. Recueil
des traités de la FrancQy tome xvii.)
(3) Conventions du 7 octobre 1843 avec Haïti (art. 7), du 27 juillet 1S43
avec le Venezuela (art. 8), du 31 janv. 1844 avec la Nouvelle-Grenade, etc.
(V. ces traités respcclila à leur date dans le Recueil des traités de la
France^ tome iv.)
SERVICE DES PAQUEBOTS 307
Nous avons à peine besoin d'ajouter que ce privilège ne
peut être invoqué que dans les pays où il repose sur une sti-
pulation diplomatique formelle et que, là où il existe, les
consuls ou les commandants des paquebots manqueraient à
tous leurs devoirs si, par une extension abusive du principe
d'exterritorialité, ils cherchaient à s'en prévaloir pour cou-
vrir des fraudes douanières ou soustraire des criminels à
l'action régulière des lois du pays.
C'est à chaque agent à apprécier, d'après la teneur des
traités de commerce et des conventions postales conclus
entre la France et le pays dans lequel il réside, quelle est
rétendue réelle des avantages particuliers assurés aux pa-
quebots-poste et la limite extrême de l'action qu'il lui appar-
tient d'exercer pour assurer le bon fonctionnement du service
public en vue duquel ces paquebots ont été établis.
LIVRE SIXIÈME
SES FONCTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS
AVEC LEURS NATIONAUX ETABLIS EN PATS
ÉTRANGER.
CHAPITRE PREMIER
Organisation des chancelleries.
297. Des chancelleries ou bureaux consulaires. — On ap-
pelle chancellerie le lieu où sont habituellement reçus les
divers actes de la compétence des consuls et des chanceliers,
et où sont déposées et conservées les minutes de ces actes,
ainsi que la caisse et les registres du poste : c'est à la fois un
secrétariat, une étude de notaire et une caisse.
298. Jours et heures de travail. — Dans l'intérêt des Fran-
çais qui peuvent avoir à tout instant à réclamer l'intervention
du consulat, il convient que la maison consulaire et la chan-
cellerie qui doit s'y trouver placée soient toujours situées en
ville et à proximité du port ou du quartier des affaires. (1) Il
ne peut être dérogé à cette prescription qu'avec l'autorisation
du ministre des affaires étrangères.
Les chanceliers sont tenus de se trouver à la chancellerie
tous les jours pendant six heures au moins, excepté les di-
manches et jours fériés; le consul fixe les heures d'ouverture
et de clôture des bureaux : cette fixation, qui correspond en
général aux heures pendant lesquelles les administrations
(1) Circulaire des* affaires étrangères du 2 septembre 1833 et du 9 décem-
bre 1833 (F.)
310 LIVRE VI. — CHAPITRE I
locales des douanes, du port, etc., ont elles-mêmes leurs bu-
reaux ouverts, est aflîchée à rentrée de la chancellerie;
néanmoins Texpédition des actes de Tétat civil et de ceux
relatifs à l'arrivée et au départ des voyageurs ou des navi-
res doit, en cas d'urgence, être faite même les dimanches et
jours fériée. (1)
Les nuoie jours fériés ne s'appliquent pas seulement aux
jours de fêtes religieuses ou nationales légalement reconnues
en France, ils s'étendent à l'observation de certaines exi-
gences ou usages particuliers des localités : c'est aux consulsà
apprécier, dans chaque résidence, les exceptions qui doivent
y être faites à la règle établie en France pour les jours fé-
riés.
299. Tenue des registres de chancellerie. — Une des princi-
pales et des plus importantes fonctions des chanceliers est la
tenue et la conservation des registres de chancellerie.
Quelques-uns de ces registres sont facultatifs, d'autres
obligatoires et prescrits par les ordonnances ; mais leur
nombre, comme leur usage, varie suivant Timportance de
chaque poste. (2)
Indépendamment des registres uniquement affectés au
service de la comptabilité et que nous étudierons au livre IX,
les registres administratifs obligatoires sont au nombre de
quatorze et sont destinés: 1® à Tenregistrement des corres-
pondances (3), 2* et 3* aux actes de consignation et de retrait
des dépôts en nature (4), 4® aux actes notariés passés en chan-
cellerie : ce registre doit être tenu en double expédition (5) ;
5' à l'inscription des actes de l'état civil : ce registre doit éga-
(1) Instruction du 30 novembre 1888 (F.) et circulaire de» affaires étran-
gères des 18 avril 1858 (F.) et 8 juil^Bi 1890. (F.)
(2) y. FormnUire des chancelier les ^ tome i, modèles n^* 8, i, 18i i^t ^'
40 à 44.
(3) Chxlonnance du 18 aotkt 1883, «ri. 2. (P.)
(4) Ordonnance du 34 octobre 1833, art. 3. (F.) — Circolaire du 7 ioii
1893. (F.)
(5) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
ORGANISATION DES CHANCELLERIES 311
lement être tenu en double expédition ; G** et 7° à la déli-
vrance ou au visa des passeports et feuilles de route ; 8^ aux
mouvements de la navigation française ; 9® à rimmatricu-
lation des Français résidant à l'étranger ; 10° aux patentes de
santé ; 1 1** aux actes de la procédure civile, commerciale, ma-
ritime et criminelle, dans le Levant, en Barbarie et dans
rindo-Chine; 12° aux inscriptions concernant l'application
au-dehors de la loi sur le recrutement; IS"* aux actes admi-
nistratifs et divers ; 14° aux actes résultant deTapplication de
la loi sur la nationalité. (1)
Nons n'analyserons pas ici la série des registres faculta-
tifs ; les plus utiles sont ceux destinés à la transcription des
correspondances officielles (minutes), aux actes judiciaires,
aux actes relatifs à la marine marchande, à la transcription
des manifestes, aux armements et aux désarmements du
commerce, à l'enregistrement des chargements de morue de
pêche française vendus à l'étninger : ce dernier est même
h la rigueur obligatoire dans certains consulats.
Les registres obligatoires doivent être ouverts, cotés et
paraphés sur chaque feuillet par premier et dernier, et enfin
visés tous les trois mois à la suite de l'acte le plus récent
et clos à la fin de chaque année par le consul en exercice. (2)
Ces prescriptions doivent être rigoureusement exécutées, et
lorsque, dans le courant d'une année, il n'y a pas eu occasion
de se servir d'un ou plusieurs de ces registres, ils n'en doivent
pas moins être arrêtés pour néant. Les agents doivent aussi
conserver à chaque registre sa spécialité, et ne pas le faire
servir à la fois à la transcription ou à l'enregistrement de
documents de nature différente.
Les registres doivent être constamment au courant et bien
tenus : le chef de chaque poste étant responsable des erreurs
(1) Ordonnances des 7 août 1822, 26 avril, 23-25-29 octobre 1833. (F.)
— Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Loi du 28 mai 1836. (F.) —
Instruction du 24 avril 1877. — Qrculaires des affaires étrangères (F.) des
34 mai 1875, 23 décembre 1877, 23 février 1889 et 1«' mars 1890.
(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
312 LIVRE VI. — CHAPITRE I
qui peuvent s'y glisser, les consuls ne sauraient veiller avec
trop de soins à cette partie du service. (1)
300. Conservation des archives. — Tous les actes originaux
et tous les registres administratifs et de comptabilité doivent
être gardés dans les chancelleries avec autant d'ordre, de
scrupule et de soin que dans un lieu de dépôt public: le clas-
sement et la conservation des archives concernent spéciaie-
ment le chancelier. Les consuls et les chanceliers ne sont pas
obligés seulement de veiller à ce|^'qu' aucune des pièces exis-
tant en chancellerie ne soit enlevée, mais ils n'en doivent
eux-mêmes déplacer aucune. Tout enlcvementou disparition
de pièces, papiers, registres, etc., provenant de leur négli-
gence, serait, aux termes du Code pénal (art. 25 i), punissable
d'une peine de trois mois à un^an d'emprisonnement et d'une
amende de 100 à 300 francs.
C'est dans les chancelleries que doivent être conserves les
bulletins des lois, le journal de la marine, les circulaires et
autres documents olïîciels transmis aux consulats ; la reliure
ou le brochage constituent un moyen efïîcace de conserva-
tion, auquel les agents feront bien de recourir à l'expiration
de certaines grandes périodes annuelles, mais dont il leur est
interdit en principe de faire peser la charge sur le département.
Afin qu'un utile contrôle puisse être exercé sur la conser-
vation des archives dans tous les postes diplomatiques ou
consulaires, et afin de mieux délimiter la responsabilité^ des
divers agents, les règlements veulent qu'à chaque transmis-
sion de service il soit procédé à un rJ^colement exact et com-
plet de l'inventaire de tous les papiers et documents qui
composent les archives du poste. Le procès-verbal dressé à
cette occasion, en triple expédition, doit être transmis au
département sous le timbre de la division des Archives, ('^\
301. Protêts contre les chefs. — L'article 1 14 du titre 1" de
l'ordonnance de 1781 prescrit aux chanceliers des consulats
(1) Instruction du 20 février 1829.
(2) Circulaire des aiTaires étrangères du 14 mars 1866. (F.)
. ORGANISATION DES CHANCELLERIES 313
du Levant et de Barbarie d^accepter et recevoir tous actes et
protêts faits contre les consuls, de les leur signifier et de les
adresser au ministre, sous peine de 300 francs d'amende.
Aucun texte de loi n'ayant abrogé cette disposition, nous
pensons que cette obligation, imposée aux chanceliers dans
un intérêt d'ordre public, existe encore, non-seulement dans
le Levant et en Barbarie, mais également en pays de chré-
tienté.
Nous croyons cependant qu'en cas de refus de la part d'un
chancelier d'obtempérer à la requête de quelque plaignant
et de recevoir un protêt contre son consul, la sanction pénale
de l'ordonnance de 1781 ne lui serait pas appliquée, mais
qu'il serait sévèrement blâmé par le ministère.
Les chanceliers ne sont, du reste, tenus de recevoir un acte
de cette espèce que lorsqu'il leur est remis par des Français,
et nullement quand il émane d'étrangers.
La transmission d'une expédition de ces protêts au minis-
tère doit être faite directement par le consul, qui l'accompa-
gne de SCS observations, et non par le chancelier, qui, à
moins d'être chargé de la gestion du poste, n'a pas qualité
pour correspondre directement avec le département des
affaires étrangères.
Les règles que nous venons de poser s'appliquent égale-
ment aux chancelleries des missions diplomatiques, avec
cette seule différence que leurs titulaires demeurent complè-
tement étrangers au service politique proprement dit.
CHAPITRE II
De la nÉsiDENCu: des Français en pays étranger.
Section I". — Des lois auxquelles sont soumis les Français
en pays étranger.
302. Action de la puissance française â Tétranger. — L'au-
torité et la protection du gouvernement et des lois françaises
suivent les nationaux en pays étranger pour tout ce qui
concerne le statut personnel (1) ; mais il va sans dire que,
dans son application aux cas particuliers, Taction de nos lois
reste subordonnée à l'exercice de la souveraineté territoriale.
Quant au statut réel, il est, au contraire, de principe, dans
toutes les législations, de le faire régir par les lois du pays
dans lequel les biens sont situés, et d'étendre uniformément
Faction de ces dernières sur les étrangers aussi bien que sur
les nationaux.
303. Des lois qui régissent les actes. — La forme extérieure
des actes par lesquels se produit l'expression libre et licite
de la volonté d'un individu est déterminée par la loi du lieu
où ils sont passés ; c'est l'application du principe Locvs régit
actum, La matière ou la solennité de ces actes est, au con-
traire, simultanément et conjointement régie par la loi du
lieu dans lequel les contrats sont célébrés, de celui de leur
exécution, et quelquefois aussi par» la législation du domi-
cile de leurs auteurs.
304. Soumission aux lois de police et de sûreté. — Les lois
de police et de sûreté, c'est-à-dire celles qui répriment les
crimes, les délits, les contraventions, etc., obligent tous ceux
qui habitent le territoire. (2) Protégé par elles, Tétranger
(1) Code Civi], art. 3.
(2) Code Civil, art. 3.
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A LETRANGER 3V>
doit les respecter à son tour, et il ne saurait à cet égard
exister aucune différence entre les citoyens et les étrangers,
car ceux-ci, devenus temporairement les sujets de la loi du
pays dans lequel ils passent ou dans lequel ils résident, sont
soumis à la souveraineté territoriale. Les traités des puis-
sances chrétiennes avec les peuples musulmans ou orientaux
ont, il est vrai, consacré une exception à ce principe; mais
on sait à quelles raisons d'État et de croyances religieuses
celle-ci doit être attribuée.
Section II. — Des droits et des obligations des Français en pays
étranger j et de IHntervention des consuls à leur égard.
305. Des conditions d'admission des étrangers. — Les condi-
tions générales de l'admission des Français dans les diffé-
rentes contrées du globe varient selon la législation parti-
culière de chaque Etat, ou les stipulations des traités qui les
lient avec la France, et qui quelquefois modifient plus ou
moins leurs lois relatives aux étrangers.
Partout où il y a des consuls, il est permis aux citoyens de
la nation que ceux-ci représentent de s'établir et de com-
mercer, à la condition de se conformer aux lois du pays.
Certains États demandent en outre aux étrangers de prou-
ver qu'ils ont des moyens d'existence ; d'autres leur font
payer des droits d'entrée et de séjour déguisés le plus sou-
vent sous le nom de cartes de sûreté ou de visas de passe-
ports, mais qui n'en sont pas moins un impôt exclusivement
établi sur les étrangers.
306. Payement des impôts. — La charge des impôts fon-
ciers et des contributions indirectes pèse sur les Français
comme sur les indigènes. Quant aux impôts directs et per-
sonnels, les Français y sont également soumis de plein droit,
à moins de stipulations contraires dans les traités.
307. Jouissance des droits civils. — Dans tous les pays l'exer-
cice des droits politiques est exclusivement réservé aux na-
tionaux. Quant à la jouissance des droits civils, le principe
316 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION II
de la réciprocité est aujourd'hui reconnu par presque toutes
les législations et consacré par de nombreux traités.
308. Des droits d'aubaine et de détraction. — Le droit d'au-
baine proprement dit n'existe plus nulle part aujourd'hui:
mais les droits de détraction et de traite foraine, en vertu
desquels une taxe de sortie est prélevée sur les héritages
laissés ou déférés h des étrangers, existent encore dans quel-
ques législations. A moins de clauses formelles dans notre
droit conventionnel, les Français en subissent l'application
comme tous les autres étrangers.
Pour éclairer au besoin leurs nationaux sur l'étendue plus
ou moins grande des charges ou des restrictions qui sous ce
rapport peuvent peser sur eux, les consuls doivent étudier
avec soin et connaître à fond les lois particulières du pays
de leur résidence sur les droits et les devoirs des étrangers,
et se tenir le plus complètement possible au courant de la si-
tuation économique de la région comprise dans leur circon-
scri pilon consulaire. 11 convient également qu'ils soient con-
stamment à même de mettre à la disposition des négociants
fran(;ais les documents qui les aident à s'orienter au début de
leurs investigations : à cet elTet, il est nécessaire de recueillir,
de classer et de tenir à jour dans les archives des postes
toutes les notes, pièces ou indications relatives au régime
douanier du pays où les agents résident, au taux des sub-
sistances et des salaires, au cours des principales denrées,
au réseau et au tarif des voies de communication, aux tra-
vaux publics en préparation, aux adjudications, etc. (1)
309. Du droit de faire le commerce. — La faculté de faire
le commerce étant sanctionnée en principe par le droit des
gens universel, les étrangers devraient jouir partout du
droit de former des établissements commerciaux fixes ou pas-
sage^'s, et d'importer, colporter ou vendre directement sur
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 27 septembre 1886 et
28 octobre 1890.
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L ÉTRANGER 317
place, en gros ou en détail, les marchandises qui leur appar-
tiennent, en payant les taxes douanières établies par la lé-
gislation de chaque contrée. Si, dans quelques pays, certai-
nes branches de commerce, par exemple les ventes au détail,
sont encore réservées exclusivement aux nationaux, on doit
espérer que ces entraves apportées à la liberté des transac-
tions ne tarderont pas à disparaître de leurs Codes.
L'application plus ou moins rigoureuse et éclairée des ta-
rifs et règlements de douane, surtout en matière de contra-
ventions, de saisies et de contrebande, est, on ne le sait que
trop, une source fréquente de discussions et de conflits de
toute sorte entre les agents du fisc et leurs justiciables.
L*une des attributions les plus importantes et en même
temps les plus délicates des consuls est de veiller à ce que,
dans la pratique, leurs nationaux niaient pas à souffrir de
Tinterprétation ou de l'application des lois fiscales. Mais,
dans l'accomplissement des devoirs particuliers qu'ils ont à
remplir à cet égard, il y a certaines considérations que les
agents du service extérieur ne doivent jamais perdre de vue.
Ainsi, il est tout d'abord de principe que leur qualité de
délégués du gouvernement interdit aux consuls de se con-
stituer les mandataires et commissionnaires directs des com-
merçants. Par une conséquence nécessaire, ils protègent le
particulier lésé dans la défense de ses intérêts, dirigent et
appuient ses demandes, mais sans jamais le dispenser de
suivre personnellement ses réclamations par les voies lé-
gales.
En second lieu, il ne suffit pas que la réclamation existe et
se produise avec une apparence de fondement pour donner
droit de piano à la protection consulaire. Il faut encore que
l'agent dont l'appui est invoqué reconnaisse que la plainte
repose sur une base légale, et que la justice ou l'équité mili-
tent en sa faveur autant que la saine morale. Ne pas subor-
donner les démarches qu'on attend de lui à ce contrôle préa-
lable serait pour un consul manquer à la prudente réserve
que sa position commande, nuire au but même de sa mission
318 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION II
officielle, et s'exposer enfin à compromettre Testime et la
considération personnelle dont il doit avant tout chercher à
s^entourer.
Nous pensons aussi que, Iorsqu*une réclamation particu-
lière qui leur est déférée a pour origine des actes contraires
à la bonne foi et aux lois du pays de leur résidence, les
agents accompliraient imparfaitement la tâche qui leur est
imposée, s'ils se bornaient à refuser leur concours pour en as-
surer la solution : leur devoir est plus noble, plus élevé, et
ils ne doivent pas hésiter à user de leur influence morale et
même de leur pouvoir coercitif dans les contrées où la loi les
en investit, pour combattre des écarts nuisibles aux intérêts
politiques et commerciaux de leur pays. (1)
310. De rexpulsion des étrangers. — Si le droit de pénétrer,
de voyager, de résider à titre temporaire et de s'établir défi-
nitivement dans les contrées étrangères est partout de nos
jours acquis aux Français, ce n'est, comme nous l'avons dît
plus haut, que sous la réserve expresse de se conformer aux
lois territoriales, de tenir une conduite prudente et régulière,
et de ne prendre aucune part aux troubles ou aux affaires
politiques du pays qui leur a offert l'hospitalité. Ceux qui,
sous l'un ou l'autre de ces rapports, manqueraient aux de-
voirs que leur impose leur qualité d'étrangers, ne pourraient
donc s'en prendre qu'à eux-mêmes, si le gouvernement du
pays dans lequel ils se trouvent, usant des droits et du pou-
voir souverain qui lui appartiennent, venait à les expulser
de son territoire. Le rôle du consul, après s'être assuré que
l'acte d'expulsion n'a rien d'arbitraire et repose, au contraire,
soit sur une sentence judiciaire, soit sur une mesure de haute
police ou sur des exigences politiques dûment justifiées, se
borne à provoquer dans l'exécution tous les adoucissements
et ménagements que peuvent réclamer les intérêts de l'ex-
pulsé. (2)
(1) Instruclion générale du 8 août 1814. (F.)
(2) Vattel, Droit des gens, livre ii, § 101.
RÉSrDBNGB DES FIUNÇAIS A L*ÉTRAN6ER 319
Ces principes généraux, qui s'accordent avec ceux qu'a
sanctionnés parmi nous ]a loi du 3 décembre 1849, sont ceux
<jue les consuls doivent prendre pour règle de conduite, lors-
(£u'un de leurs nationaux se trouve, par force majeure,
obligé de quitter le pays de leur résidence.
Mais, si Texpulsion était reconnue constituer un abus de
pouvoir ou même une infraction au texte, formel de nos
traités, le consul serait tenu de couvrir de sa protection le
français qui en aurait été victime ; et s'il était impuissant à
fsure revenir Tautoritc territoriale sur sa décision, il aurait
immédiatement à en rendre compte au ministre des affaires
étrangères sous le timbre de la direction politique, et à met-
tre au besoin le gouvernement de la République en mesure
<le provoquer les satisfactions qui pourraient légitimement
C'tre dues.
Section III. — Du droit à la protection française en pays étranger
et du respect dû par les Français à l'autorité consulaire.
311. Preuve de la nationalité. — Tous les Français ont un
droit égal à la protection consulaire en pays étranger, mais
aucun d'eux ne peut la réclamer qu'après s'être mis par lui-
même en mesure d'administrer la preuve de sa qualité de
citoyen français. Toute dérogation à ce principe serait un
abus préjudiciable aux intérêts mêmes que les consuls sont
appelés à protéger et à défendre.
Le passeport est le titre le plus habituellement présenté aux
consuls par nos nationaux pour justifier de leur qualité. Nos
règlements prescrivent à tout Français arrivant à l'étranger
de soumettre cette pièce au visa des agents du gouvernement,
afin de s'assurer de leur protection. (1) Dans beaucoup de
résidences, et particulièrement dans les échelles da Levant
et de Barbarie, les passeports sont conservés en chancellerie
et ne sont rendus aux déposants que lorsqu'ils les requièrent
pour quitter le pays.
(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 2. (F.)
320 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION III
De cette disposition il ne faut cependant pas induire qu un
consul serait fondé à dénier sa protection au Français qui
n'aurait pas réclamé en chancellerie le visa de son passe-
port ; mais, si l'absence de ce visa ou môme de tel autre titre
régulier de voyage exigé par les lois territoriales avait en-
traîné quelque inconvénient, la responsabilité n'en pourrait
peser que sur celui qui, par sa négligence, se serait momen-
tanément privé de l'appui de l'agent de son gouvernement. (1)
A défaut de passeport délivré par une autorité française,
nos nationaux peuvent encore se faire reconnaître comme
tels en présentant aux consuls, soit un acte de naissance ou
de mariage, soit un congé de libération du service, un livret
militaire ou toute autre pièce authentique, telle, par exemple,
qu'un certificat d'immatriculation dans une autre résidence
consulaire.
312. Obéissance due aux consuls. — Les provisions, en
vertu desquelles les consuls exercent leurs fonctions, enjoi-
gnent aux nscvigateurs, commerçants et autres ressortissants
français, de les reconnaître et de leur obéir.
L'autorité consulaire ainsi proclamée est sans doute incon-
testable en droit, mais il faut bien reconnaître qu'en fait elle
est privée de tout moyen coercitif.
Le droit de haute police, confié autrefois à tous les consuls
sur leurs nationaux, n'existe plus aujourd'hui qu'en Levant,
en Barbarie et dans l'Indo-Chine (2), les principes de liberté
qui forment la base de notre droit civil s'opposant d'ailleurs
à ce qu'un consul donne des ordres à ses nationaux relati-
vement à leurs actes personnels. Ce n'est donc pas dans ce
sens que l'obéissance due aux consuls doit être entendue :
les Français ne leur sont soumis que relativement aux lois à
l'exécution desquelles ils sont préposés. Aussi, plus est
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 4 novembre 1833. (F.)
(2) Ordonnance d'août 1681, livre I, titre 9, art. 15. (F.) — Instruction
du 29 novembre 1833. (F.) - Traités avec Mascatc, la Perse, Siam, la
Chine et le Japon — Lois spéciales sur la juridiction consulaire de 1836,
1852 et 1858. (F.)
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 321
grande, selon les circonstances et les pays, l'autorité confiée
aux consuls sur leurs nationaux, plus ces agents doivent
apporter de sagesse et de modération dans son exercice, en
fondant le respect et Tobéissance qui leur sont dus, bien plus
sur la confiance et Testime personnelles qu'ils doivent ins-
pirer que sur leur seule qualité ofTicielle.
313. De la répression du délit d'outrage commis par un
Français contre un consul. — Tci se présente une question
importante : si un Français manquait à l'étranger au res-
pect dû au consul, s'il lui manquait publiquement et allait
jusqu'à l'outrager à raison ou dans l'exercice de ses fonctions,
quel serait le tribunal compétent pour connaître de ce délit,
prévu par les articles 222 et 223 du Code pénal ?
Ce genre de délit rentrant dans la sanction d'une loi fran-
çaise dont l'application ne peut appartenir à l'autorité judi-
ciaire étrangère, c'est aux tribunaux français que revient le
droit de statuer, à la requête du ministère public, sur la
plainte du consul offensé. (1)
Toutefois, si l'autorité territoriale, informée du fait, vou-
lait intervenir pour protéger et faire respecter l'agent accré-
dité d'une puissance amie, nul doute qu'elle ne fût fondée à
punir le délinquant par mesure administrative ou môme par
voie judiciaire, si la loi du pays le comporte, et, dès lors, au-
cune poursuite ultérieure ne pourrait plus avoir lieu contre
le délinquant, à son retour en France.
Il est à peine besoin d'ajouter qu'en Levant, en Barbarie
et dans llndo-Chine les consuls sont armés de pouvoirs judi-
ciaires sufïisants pour faire réprimer sur les lieux, dans la
forme déterminée par les lois des 28 mai 1836, 8 juillet 1852
et 18 mai 1858, les délits dont un Français se serait rendu
coupable à leur égard.
(1) Arrêt de la Cour d appel de La Réunion du 30 août 1849. -> Loi du
2*7 juin 1866, sur les crimes, délits et contraventions commis A l'étranger,
art. 1. — Code d'instr. crira., art. 5, 6, 7 et 187.
GUIDK DM CONIULATf. 21
322 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION IV
Section IV. *- Des conditions spéciales de la résidence des Fra/içaû
en Levant et en Barbarie.
314. Des anciens règlements sur la résidence des Français
en Levant. — Quoique depuis quelques années les conditions
de la résidence des Français dans les échelles du Levant et
de Barbarie aient été tellement modifiées qu'il ne subsiste
presque plus rien de rancienne législation à cet égard, nous
devons néanmoins nous en occuper dans une section spé-
ciale, surtout à cause du droit de haute police qui, dans ces
pays, est conféré aux consuls sur leurs nationaux, et des
quelques règles exceptionnelles au droit commun qui y
régissent encore l'établissement et la résidence des Fran-
çais.
Les anciens règlements sur le commerce du Levant et de
la Barbarie appartiennent à une époque où les Français
avaient seuls dans ces contrées des établissements perma-
ncnls, alors que le commerce des échelles avec l'Europe était
presque exclusivement renfermé dans ces établissements,
sortes de colonies dont Marseille pouvait être considénc
comme la métropole.
Le régime légal avait naturellement pour objet le maintien
de cet état de choses. Conserver intacts nos privilèges, sous-
traire notre commerce à la concurrence, réunir en un seul
corps tous les Français du Levant et les soumettre à une
même impulsion, tel était son but. Aucun commerçant ne
pouvait s'établir dans les échelles sans l'autorisation de la
chambre de commerce de Marseille, et sans avoir préala-
blement fourni un cautionnement qui variait de quarante à
soixante mille francs ; aucun artisan ne pouvait y aller
exercer sa profession sans qu'un acte passé au consulat de
la résidence où il avait l'intention de se fixer constatât que
le corps de la nation se soumettait à être sa caution ; enfin,
les personnes mêmes que le seul désir de visiter ces pays
pouvait y attirer n'en recevaient l'autorisation quaprès une
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 323
enquête préventive sur leur moralité et le véritable but de
leur voyage. (1)
Mais les progrès naturels du commerce, la concurrence
des autres peuples, les événements qui ont tantôt rompu,
tantôt altéré nos relations avec la Porte, les changements
survenus dans Tétat politique du Levant, tout s'était réuni
pour modifier ce régime de restrictions et de privilèges. (2)
Aussi, en 1835, le gouvernement d\ilors, ayant soumis ces
dispositions exceptionnelles à un nouvel examen, reconnut-il
sans peine que l'autorisation préalable et le cautionnement
n'étaient plus qu'une formalité contraire à nos principes de
liberté commerciale, et qui ne pouvait, en favorisant leurs
rivaux étrangers, qu'éloigner les Français du commerce dans
les échelles. Cette double formalité fut en conséquence abolie
par une ordonnance dont les dispositions avaient été con-
certées entre les deux départements des affaires étrangères
et du commerce, et qui fit, en même temps, cesser la per-
ception de Tancien droit dit de consulat qui frappait à leur
entrée à Marseille les marchandises originaires du Levant. (3)
Notre ancienne législation contenait encore une série de
dispositions exceptionnelles sur le commerce dans les
contrées musulmanes, qui n'ont été abrogées par aucun
texte de loi, mais qui n'en sont pas moins considérées comme
tombées en désuétude et comme ayant perdu toute force
obligatoire. De ce nombre sont notamment celles relatives à
l'emploi exclusif du pavillon français par nos nationaux, à
la police du commerce des draps, etc. (4)
315. Délivrance des passeports pour le Levant. — Nos rela-
tions commerciales avec le Levant sont aujourd'hui placées
dans les mômes conditions que notre commerce avec les
;l) Ordonnance du 3 mars 17H1, titre II, art. 1 à 9. (F.) — Arrêté du 4 mes-
sidor an XI (23 juin 1803), art. 1 à 7.
(?} Rapport du ministre du commerce au roi, du 18 avril 1835.
(3) Ordonnance du 18 avril 1835, art. 1, 2 et 4. (F.)
(i) Ordonnances des 4 août 1688, 16 juin 1689, 10 juillet 1719, 3 mars 1781,
titre III, art. 2 et 16, et 20 février 1815, art. 2, 7 et 28.
324 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION IV
autres pays. Cependant la sûreté de nos nationaux, l'intérêt
du commerce, celui même de l'Etat exigeaient que des pré-
cautions spéciales fussent prises pour que cette liberté in-
troduite dans nos relations avec le Levant ne dégénérât pas
en un abus d'autant plus dangereux que l'on sait avec
quelle facilité les désordres et les écarts d'un seul particu-
lier peuvent, dans ces contrées, devenir la cause de vexations
et d'avanies pour tous les étrangers. Le gouvernement, ne
pouvant en conséquence ouvrir les échelles au libre accès
des personnes privées de toutes ressources, ou dont la mau-
vaise conduite pourrait y être nuisible au maintien du bon
ordre, a décidé que les passeports des Français qui vou-
draient se rendre en Levant ou en Barbarie continueraient,
comme sous l'empire de l'ancienne législation, à ne leur être
délivrés, après informations recueillies sur leur compte, que
par les préfets pour les départements des Bouches-du-Rhône
et de l'Hérault, par le ministre des adaires étrangères pour
le reste du territoire, et par les consuls pour les Français
établis dans leur résidence. (1)
Par une conséquence forcée de cette même réserve et de
ces sages précautions, l'admission de tout Français dans une
échelle a été impérieusement subordonnée à la production
d'un passeport régulier, et quiconque serait dépourvu de ce
titre pourrait être contraint par le consul à repasser immé-
diatement en France. {'2)
316. De la police des échelles. — Les conditions toutes par-
ticulières ([uc les traités ou des usages traditionnels ayant
presque acquis force do loi ont faites aux étrangers et aux
populations chrétiennes disséminés dans les contrées musul-
manes, exigeaient impérieusement la concentration entre
les mains des consuls de certains droits de police et de sur-
veillance à l'égard de leurs nationaux ; rien n'a été changé
sur ce point dans les dispositions consacrées par les an-
(l) Circulaires des afTaires étrangères des 30 mai lb35 et 23 février 18i3.
(3} Arrêté du 4 messidor an xi (23 juin 1803), art. 9.
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 325
<;iennes ordonnances sur rétablissement des Français en
Levant : nous en ferons ressortir l'esprit en peu de mots.
L'ordonnance de 1781, dont le titre II réglemente et sanc-
tionne le pouvoir exceptionnel de répression attribué aux
consuls en Orient et en Barbarie, recommande tout d'abord
aux Français établis dans les pays musulmans d'être réser-
vés dans leur conduite, sous peine de punition exemplaire
contre ceux qui compromettraient la tranquillité de la nation
et troubleraient l'ordre public. Elle leur interdit aussi, à
moins d'autorisation expresse du consul, de se réunir en as-
semblées sous quelque prétexte que ce soit ; de visiter seuls
les autorités du pays; de se marier sans l'agrément préalable
du Gouvernement; d'adopter le costume musulman; de se
livrer aux jeux de hasard; d'entreprendre certaines spécula-
tions, telles que le fermage des impôts publics, etc., le tout
sous peine d'être renvoyés en France, ou tout au moins con-
damnés à Tamende. (1)
En dehors de ces prescriptions générales, résultant des
anciens rdits, il en est d'autres qui découlent du règlement
particulier de police fait pour chaque échelle par le consul,
et auquel tous les Français sont également tenus de se con-
former. (2)
La possession d'immeubles dans les domaines du Grand
Seigneur était défendue autrefois à t©us les Français de la
manière la plus absolue. (3) Il fut dérogé à cette prohibition
par l'ordonnance de 1781, qui autorisa nos nationaux à ac-
quérir les propriétés nécessaires pour leur logement et pour
leurs effets et marchandises. (4) Le maintien de cette dispo-
sition exceptionnelle ne peut plus se justifier aujourd'hui en
présence des progrès que la civilisation a faits en Orient et
des changements réalisés dans la législation intérieure de
l'empire ottoman. Libres désormais de s'établir dans les
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre u, art. 24, 25, 32, 33, 34 et 40. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 75. (F.)
(3) Ordonnance du 6 juillet 1749.
(4) Ordonnanc3 du 3 mars 1781, titre ii, art. 26.
326 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION IV
échelles et d'y commercer comme partout ailleurs, les Fran-
çais sont pleinement autorisés à y posséder des immeubles
et des biens-fonds, à la seule exception de ceux dont la pro-
priété ou Texploitation serait de nature à les placer sous la
dépendance trop directe de Tautorité territoriale. (1)
Aucun Français établi en Levant ne peut quitter le lieu de
sa résidence sans un passeport du consul, qui est toujours
libre de le refuser ; cette règle, qui découle du régime parti-
culier sous lequel nos nationaux sont placés pour la juridic-
tion, a pour objet d'empêcher que les débiteurs de mauvaise
foi ne cherchent à se soustraire par leur éloignement aux
obligations pécuniaires ou autres qu'ils auraient contractées
dans le pays.
Tout Français qui, pour échapper à l'autorité consulaire,
se mettrait sous la protection de l'agent d'une autre puis-
sance, se rendrait coupable de désobéissance et pourrait
être renvoyé en France. (2)
317. Expulsion et renvoi des Français en France. — Cette
peine de l'expulsion des échelles et du renvoi en France, par
mesure de haute police et sans jugement, des individus dont
la conduite ferait naître de justes sujets de plainte et serait
de nature à compromettre nos intérêts politiques ou com-
merciaux, est en quelque sorte la seule sanction pénale atta-
chée à la non-exécution des ordonnances qui déterminent
les conditions de la résidence des Français en Levant et en
Barbarie.
Lors de la discussion par nos assemblées parlementaires
de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et la répression des
contraventions, délits et crimes commis par les Français en
Levant et en Barbarie, la question de savoir si ce pouvoir
(1) Les conditions mises légalement à la possession par les Français^
d'immeubles dans l'empire ottoman sont exposées dans le protocole du
9 juin 1868 et dans la circulaire explicative du 17 août suivant, adressée
par Tambassadeur de France à Constantinople aux consuls d'Orient. (Voir
le texte de ces documents à notre Recueil des tr^itéa de U Fr^nee^ i. z.)
(3) Édit de juin 1778, art. 82. (F.)
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 327
exceptionnel, anciennement attribué aux consuls et rappelé
par redit de 1778, devait être maintenu, fut longuement et
solennellement traitée.
L'édit de 1778 ne se bornait pas, en effet, à consacrer d'une
manière abstraite le droit d'expulsion conféré aux consuls;
il établissait encore que les Français ainsi renvoyés en
France seraient remis dans le port d'arrivée à l'autorité ma-
ritime, qui les ferait détenir jusqu'à ce qu'elle eût reçu les
ordres du gouvernement. Cette dernière prescription surtout
parut aux meilleurs esprits incompatible avec les principes
de notre droit constitutionnel, et d'autant plus difficile h
conserver que les faits de mauvaise conduite et d'intrigues
d'un Français à l'étranger ne sont punissables par aucune
loi pénale.
Voici, du reste, comment se trouvent résumées les expli-
cations relatives aux articles 82 et 83 de l'édit de 1778 dans
le rapport fait à la chambre des députés sur le projet de loi
dont il s'agit :
« L'article dont nous venons de parler plus spécialement
et qui est le quatre-vingt-deuxième de l'édit autorise les
consuls à faire embarquer tout Français qui, par sa mau-
vaise conduite et par ses intrigues, pourrait être nuisible au
bien général. En 1826, on avait demandé l'abrogation de cet
article et du suivant, qui prescrit les mesures à prendre au
moment de leur débarquement en France envers les Français
expulsés.
» Répondant à cette demande, le ministre de la justice
convint que l'article 83 ne pourrait plus s'exécuter. Mais,
quant à l'article 82, dit-il, cette exception au droit commun,
fondée sur la loi, et contre laquelle aucune réclamation ne
s'est élevée jusqu'à ce jour, est indispensable au salut des
échelles dans un pays dont le gouvernement se porte si faci-
lement à faire retomber la faute d'un seul sur la totalité des
nationaux, et où le fait le plus léger, s'il n'était suivi d'une
prompte répression, pourrait entraîner à l'instant même une
avanie générale.
328 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION V
» Ces sages réflexions n'ont pas permis d'insister; elles
n'ont aujourd'hui rien perdu de leur force, et nous ne pou-
vons dès lors demander une réforme qu'on a eu raison de ne
pas nous proposer. » (1)
Ces conclusions furent adoptées, et la loi a maintenu, par
sa disposition finale, le droit des consuls à expulser de leur
échelle les Français coupables d'intrigues ou de mauvaise
conduite. (2) Ce droit, qu'une loi spéciale pourrait seule abro-
ger, subsiste donc intact, et l'on peut d'autant plus se flatter
qu'il n'y sera porté aucune atteinte que, ainsi que nous l'ex-
pliquerons aux chapitres m ot iv du livre Vil, trois lois spé-
ciales, rendues en 1852, en 1858 et en 1862, l'ont consacré de
nouveau en faveur des consuls de France en Chine, dans
rimanat de Mascate, en Perse, au Siam et au Japon.
Du reste, toutes les fois qu'un consul use des pouvoirs
dont il est armé, son devoir est de rendre au ministre des
affaires étrangères, sous le timbre de la direction politique
ou de la direction commerciale, suivant qu'il s'agit d'une
question politique ou d'une question de simple administra-
tion consulaire, un compte exact et circonstancié des faits et
des motifs qui l'y ont déterminé.
Section V. — Des corps de nation en Levant et en Barbarie.
318. De la nation. — On appelle nation le corps des Fran-
çais groupés dans chaque échelle à Tentour du consul. An-
ciennement, la nation avait, en tout pays de consulat, son
organisation particulière; elle nommait des députés pour la
représenter et se réunissait en assemblées délibérantes, soit
pour répondre à des demandes d'informations adressées au
consul par le gouvernement, soit pour provoquer ou prendre
d'urgence les mesures nécessaires à la protection du com-
merce français.
(1) Rapport de M. Parant à la chambre des députés, Moniteur du 30 fé-
vrier 1836.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 82? (F.)
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER 329
Depuis fort longtemps, cette organisation en corps de na-
tion n'existe plus en pays de chrétienté, et ce n'est qu'en Le-
vant et en Barbarie qu'elle a été maintenue par l'ordonnance
de 1781. Mais là encore, sous la double influence des incon-
testables progrès de la civilisation et de la modification radi-
cale des conditions de la résidence de nos nationaux, elle
tend tous les jours à s'affaiblir et même à disparaître. Les
nouveaux règlements sur les consulats, en restreignant sen-
siblement la compétence et les fonctions des députés de la
nation, n'ont pas peu contribué non plus à amener sur plu-
sieurs points leur disparition, et ce n'est plus aujourd'hui
que dans les grands centres de commerce où la colonie fran-
çaise présente une masse compacte, comme à Constanti-
nople, à Smyrne, à Alexandrie, que nos nationaux forment
encore un corps de nation particulier.
C'est cependant une institution éminemment utile que celle
de cette espèce de régime municipal donné à nos établisse-
ments du Levant par la réunion des assemblées nationales
et par l'élection que font ces assemblées de députés chargés
d'étudier et de discuter sur place les intérêts de la commu-
nauté.
Là où les circonstances locales ont permis de la conserver,
les consuls doivent, dans la forme prévue par l'ordonnance
de 1781, chercher à lui faire produire les résultats avanta-
geux qu'on peut encore s'en promettre, en maintenant à cette
institution la régularité et la consistance qu'elle doit avoir,
et en provoquant, toutes les fois qu'il y a lieu, les délibéra-
tions des assemblées sur les questions d'intérùt général pour
le commerce de leur résidence.
319. Tenue des assemblées nationales. — Les assemblées
de la nation ont lieu toutes les fois que le consul le juge
convenable ou qu'il en est sollicité par la nation elle-même. (1)
Tous les Français, négociants et autres, convoqués aux
assemblées nationales, et qui n'ont pas d'excuse jugée va-
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, arl. 41 et 43. (F.)
330 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION V
lable par le consul pour s'en dispenser, sont tenus de s'y
rendre sous peine de 10 francs d'amende, applicables autre-
fois à la rédemption des captifs, et aujourd'hui aux pauvres
de Féchelle.
Les assemblées ordinaires sont composées de négociants
établis dans l'échelle, et il n'y est admis qu'un seul associé
d'une maison : le failli ne peut y prendre part. Dans les cas
extraordinaires, les consuls peuvent y appeler les capitaines
de navires et autres personnes qu'ils jugent convenables. (Il
Les assemblées se tiennent au consulat. (2) L^impartialité
et le plus grand esprit de justice doivent diriger les consuls
dans la tenue des assemblées nationales, dont la présidence
et la police leur sont dévolues de plein droit; ils n'y ont pas
voix délibérative, et, pour laisser aux délibérants toute la
liberté dont ils doivent jouir, les ordonnances leur défendent
de faire pressentir le parti pour lequel ils penchent.
La liberté de discussion ne doit cependant pas dégénérer
en abus; il est interdit, en conséquence, aux assemblées de
s'occuper d'intérêts ou d'affaires autres que celles que les
consuls défèrent à leur appréciation, et surtout de discuter
sur des matières politiques, quelle qu'en soit la nature ; toute
infraction à cet égard, toute délibération contraire aux lois,
édits, ordonnances et règlements particuliers des échelles,
ou de nature à compromettre les intérêts nationaux, mettrait
le consul dans l'obligation d'user du droit qui lui appartient
de rompre immédiatement l'assemblée. (3)
Le drogman-chancelier remplit les fon<îtions de secrétaire
et dresse de chaque réunion un procès-verbal qui doit être
signé par tous ceux qui y ont assisté. (4)
L'ordonnance prescrit en outre que tous les procès-ver-
baux des assemblées soient inscrits les uns à la suite des
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 43, 44 et 45. (F.)
(3) Ordonnance du 3 mara 1781, titre ii, art. 46. (F.)
(3) Instruction du 6 mai 1781. (F.)
(4) Ordonnance du S mars 1781, titre ii, art. 47. (F.)
RÉBIDENGE DES FRANÇAIS A LÉTRANGER 33 1
autres sur un registre coté et paraphé par le consul, et spé-
cial aux délibérations de la nation.
320. Élection des députés. — Le i<^' décembre de chaque
année, la nation procède, dans une assemblée spéciale, et
toujours sous la présidence du consul, à Tclection du ou des
députés qui doivent entrer en fonctions au l*"" janvier suivant.
L'élection a lieu au scrutin. Jl est interdit aux consuls de
proposer aucun négociant pour être élu député : ils doivent,
à cet égard, laisser une complète liberté aux électeurs ; seu-
lement, en cas de partage entre deux ou plusieurs négociants,
ils décident ce partage en faveur de celui qu'ils jugent le
plus capable. Dans les échelles où la nation est composée de
six établissements, il doit y avoir toujours deux députés dont
l'exercice dure deux ans. Il n'en est élu qu'un chaque année,
de sorte que le plus ancien devienne premier député, et que
le second le remplace en cette qualité Tannée suivante. Dans
les échelles où la nation se compose de moins de six négo-
ciants, il n'y a qu'un député, qui est remplacé tous les ans.
En cas de mort ou de retour en France d'un député en exer-
cice, il est procédé à son remplacement immédiat. Aucun
député n'est rééligible que deux ans après être sorti d'exer-
cice, à moins que sur l'échelle il n'y ait pas d'autre sujet
éligible. Lorsqu'un négociant s'est élu lui-même député ou
s'est servi de moyens illicites pour assurer son élection, il
doit être exclu pour toujours de la députation. (1)
L'ordonnance de 1781, après n'avoir admis aux assemblées
de la nation que les notables, c'est-à-dire les négociants chefs
d'établissement, ne pouvait conférer la qualité d'éligible à
d'autres qu'à ces mêmes notables ; elle exige même qu*ils
aient vingt-cinq ans accomplis. (2)
321. Fonctions et rang des députés. — Les fonctions de
député de la nation étaient autrefois plus importantes qu'elles
(1) Ordonnance du 3 mar8l781, titre ii, art.4«, 53, 53, 54, 55, 56 et 57. (F.)
(3} Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 50. (F.)
332 LIVRE VI. — CHAPITRE II. — SECTION V
ne le sont aujourd'hui, et les ordonnances de 1833 les ont
considérablement amoindries. Le plus ancien devait jadis
remplacer le consul, quand le consulat venait à vaquer; cette
disposition a été abrogée, et le droit de substitution appar-
tient aujourd'hui à Tofficier le plus élevé en grade de la
résidence. Nous pensons, toutefois, qu'en l'absence de toute
personne désignée par les règlements ou par le chef de
l'établissement consulaire, le premier député se trouverait
encore naturellement appelé à remplir la vacance.
Les députés avaient le maniement des deniers nationaux
et étaient les trésoriers de la nation ; les recettes spéciales
qu'ils administraient ont disparu, et il n'existe plus aujour-
d'hui d'autre perception que celle des droits de chancellerie,
dont le drogman-chancelier est seul comptable sous le con-
trôle du consul. Enfin, les Français de conduite et de vie
scandaleuses ne pouvaient être expulsés que de l'avis des dé-
putés; ces derniers rendaient avec le consul les jugements
civils et criminels, et le plus ancien d'entre eux cotait même
et paraphait avec le consul les registres du chancelier.
Toutes ces dispositions ont été abrogées par l'édit de 178!
en ce qui concerne la tenue des registres de chancellerie, et
pour ce qui est relatif à l'exercice de la juridiction, parla loi
de 1836, qui admet que les assesseurs au tribunal consulaire
seront choisis par le consul parmi les notables qui résideront
dans la région du consulat, qu'ils soient ou non commer-
çants.
Le rôle des députés se borne donc aujourd'hui à veiller,
sous le contrôle direct du consul, aux intérêts du commerce
français dans l'échelle, à provoquer la réunion des assemblées
de la nation, lorsqu'ils le croient nécessaire, et à donner au
consul leur avis officieux sur les matières commerciales, sur
les questions de tarif et sur tous les objets, autres que ceux
ayant trait à la politique, qui peuvent intéresser le corps de
la nation. (1) Quelque restreintes qu'elles soient, ces fonctions
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titré ii, art. 58. (F.)
RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A l'ÉTRANGER 333
ont encore leur degré d'utilité, lorsqu'elles sont convenable-
ment remplies.
Dans les visites officielles, et généralement dans toutes les
cérémonies publiques où le consul est accompagné de la
nation, les députés prennent rang immédiatement après lui
et marchent à la tête de la nation. (1)
(l) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 148. (F.)
CHAPITRE III
De la protection française a l'étranger.
Section I»"». — Jouissance el perte de la qualité de Français.
322. De la qualité de Français. — La qualité de Français ré-
sulte du fait de la naissance ou du bienfait de la loi. Sont
Français par le fait de leur naissance:
1** Tout individu né d'un Français en France ou à l'étranger.
(L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la mi-
norité, par reconnaissance ou par jugement, suit la natio-
nalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a
d'abord été faite ; si elle résulte pour le père et la mère du
même acte ou du même jugement, Tenfant suivra la natio-
nalité du père.)
2*" Tout individu né en France de parents inconnus ou dont
la nationalité est inconnue.
3* Tout individu né en France de parents étrangers dont
l'un y est lui-même né ; sauf la faculté pour lui, si c'est la
mère qui est née en France, de décliner dans l'année qui
suit sa majorité la qualité de Français en se conformant
aux dispositions du § 4 ci-après. (L'enfant naturel peut aux
mêmes conditions que l'enfant légitime décliner la qualité
de Français, quand le parent qui est né en France n'est pas
celui dont il devrait, aux termes du § 1^', suivre la nationalité.)
4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à
l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que
dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la
loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé
qu'il a conservé la nationalité de ses parents, par une attesta-
tion en due forme de son Gouvernement, laquelle demeure
annexée à la déclaration de répudiation de la nationalité
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 335
française, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un
<:ertificat constatant qu'il a répondu à Tappel sous les dra-
peaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les
exceptions prévues aux traités.
Sont Français par le bienfait de la loi, les étrangers natu-
ralisés et'les Français réintégrés. (V. ci-après, n*^ 328.)
Peuvent être naturalisés : 1** Les étrangers qui ont obtenu
i 'autorisation de fixer leur domicile en France, après 3 ans
de domicile en France, à dater de l'enregistrement de leur
demande au ministère de la justice ;
2** Les étrangers qui peuvent justifier d'une résidence non
interrompue pendant dix années. Est d'ailleurs assimilé à la
résidence en France, le séjour en pays étranger, pour Texer-
<ice d'une fonction conférée par le gouvernement français ;
3® Les étrangers admis à fixer leur domicile en France,
4iprès un an, s'ils ont rendu des services importants à la
France, s'ils y ont apporté des talents distingués ou s'ils y ont
introduit, soit une industrie,. soit des inventions utiles, ou s'ils
ont créé, soit des établissements industriels ou autres, soit
des exploitations agricoles, ou s'ils ont été attachés, à un titre
quelconque, au service militaire dans les colonies ou les pro-
tectorats français ;
4' L'étranger qui a épousé une Française, aussi après une
année de domicile autorisé. (1)
La qualité de Français peut encore être acquise par l'in-
dividu né en France d'un étranger et qui n'y est pas domi-
cilié à l'époque de sa majorité, pourvu qu'avant Taccomplissc-
inent de sa vingt-deuxième année, il fasse sa soumission de
fixer son domicile en France, et qu'il l'y établisse dans Tan-
née à compter de l'acte de soumission ; à cet effet, l'intéressé
doit produire une déclaration, qui, sous peine de nullité,
doit être enregistrée au ministère de la justice. Cet enregis-
trement peut d'ailleurs être refusé, notamment pour cause,
(1) Gode civil, art. 8 (revisions de 1889 et de 1893).
336 LIVRE TI. — CHAPITRE III. — SECTION 1
d'indignité, après avis du Conseil d'Etat. '1) Si Tindividu qui
réclame la qualité de Français est âgé de moins de 21 ans
accomplis, la déclaration est faite en son nom par son père :
en cas de décès du père, par la mère ; en cas de décès des
parents ou de leur exclusion de la tutelle, par le tuteur auto-
risé par le conseil de famille.
L'étranger qui, porté sur le tableau du recensement, prend
part aux opérations du recrutement sans opposer son extra-
néité, devient également Français.
Peut, d'autre part, réclamer la qualité de Français à tout
âge, l'individu né en France ou à l'étranger de parents dont
l'un a perdu la qualité de Français, en faisant une soumission
de fixer son domicile en France et en l'y établissant, à moins
que, domicilié en France et appelé sous les drapeaux lors df
sa majorité, il n'ait revendiqué la qualité d'étranger. (2)
L'étrangère qui épouse un Françaissuit la condition de son
mari ; elle est naturalisée de plein droit.
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser
Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé
peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français,
sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette
qualité au mari ou au père, soit en joignant à la demande de
celui-ci les déclarations de soumission et de revendication
de nationalité prévues par l'art. 9 du Code civil.
Deviennent enfin Français, les enfants mineurs d'un père
ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à
moins que, dans l'année qui suit leur majorité, ils ne dé-
clinent cette qualité. (3)
323. Perte de la qualité de Français. — La qualité de Fran-
çais se perd : 1® par la naturalisation acquise en pays étran-
ger ou l'acquisition d'une nationalité étrangère par l'effet de
la loi, sous la réserve que, si le Français est encore soumis
(1) Code civil, art. 9 (révision de 1889 et de 1803).
(2) Code civil, art. 10 (revision du 26 juin 1889).
(3) Code civil, art. 12 (id.).
^.v
PROTECTION FRANÇAISE A l'kTRANGER 337
aux obligations du service militaire pour Tarmée active, la ; >j
naturalisation h Tétranger ne fera perdre la qualité de Fran- 7:1
çais qu'autant qu'elle a été autorisée par le Gouvernement J^
français ; 2** par la renonciation à la qualité de Français dans i
les cas prévus par le Code civil ; 3^ par l'acceptation de fonc- .^
tions publiques conférées par un gouvernement étranger et ;.]
leur conservation malgré l'injonction du Gouvernement fran-
çais de les résigner dans un délai déterminé ; 4** par la
prise, sans autorisalionjdu Gouvernement, du service mili-
taire à l'étranger. (1)
324. Naturalisation^en pays étranger. — Nous venons de
voir que la naturalisation en pays étranger fait perdre la
qualité de Français.
Mais, en matière de naturalisation, il faut essentiellement
distinguer le fait en lui-même, lorsqu'il est positif et constant,
de tous les autres actes par lesquels un Français obtien-
drait à l'étranger la jouissance de certains droits civils : le
Français qui n'aurait obtenu à l'étranger qu'une naturalisa-
tion imparfaite ne pourrait pas être considéré comme ayant
perdu sa nationalité d'origine. C'est là un point de droit
d'autant plus important à bien établir, que le consul qui
refuserait sa protection à un Français qui n'aurait pas réelle-
ment encouru la perte de sa nationalité, commettrait un
abus de pouvoir, un véritable déni de justice. Ainsi, par
exemple, la naturalisation ne peut être conférée en Angle-
terre que par un acte du parlement en présence duquel l'in-
dividu naturalisé doit prêter le serment of allegiance and
supremacy ; cependant, le souverain peut octroyer directe-
ment aux étrangers des lettres patentes qui leur confèrent le
droit de transmettre leurs biens, soit ab intestat, soit par
donation ou testament. Ce n'est pas une naturalisation véri-
table que confèrent ces lettres, ce n'est qu'une denization,
parce qu'elles n'attribuent à celui qui les obtient aucun des
droits politiques qui appartiennent aux citoyens anglais, et
1} Code civ. art, 17. (Loi du 26 juin 1889.)
GUIOS DU COMBULATl. 22
338 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION I
ne confèrent que la jouissance de certains droits civils. Cette
naturalisation incomplète n'entraîne donc point la perte de
la qualité de Français. (1)
Les droits de bourgeoisie, indispensables dans certaines
villes pour exercer le commerce ou certains actes de com-
merce, fournissent un autre exemple de naturalisation impar^
faite, dans tous les cas où leur obtention n*a pas été accom-
pagnée d'un serment de sujétion.
325. Acceptation de fonctions publiques. — L abdication tacite
de la patrie a lieu par l'acceptation àTétranger, sans lauto-
risation du Gouvernement français, de fonctions publiques.
Cette restriction, d'après laquelle l'exercice de fonctions
publiques en pays étranger par un Français n'entraine la perte
de sa nationalité qu'autant qu'elle n'a pas été autorisée par
le chef de l'État, est fondée sur les considérations politiques
los plus justes. Si la France n*a pu vouloir priver ses citoyens
du droit de porter leurs talents à l'étranger, d'aider ses alliés
(lo leurs lumières ou de leur expérience, elle a pu exiger,
d'un autre côté, qu'ils ne le fissent pas clandestinement et
dans un but caché, qui pourrait être contraire aux intérêts de
la patrie ou incompatible avec la fidélité et la subordination
dues par chaque individu à son propre gouvernement.
Du reste, les seules fonctions exercées chez l'étranger, et
pour lesquelles l'autorisation préalable du chef de l'État est
nécessaire, sont, comme l'établit le Code civil, les fonctions
administratives et politiques. On a demandé à ce sujet si
toutes les fonctions se rattachant au service d'un gouverne-
ment, quoique n'étant pas directement conférées par ce
même gouvernement, telles, par exemple, que le travail dans
les bureaux d'une administration publique, rentraient dans
la prohibition portée par la loi, et le Conseil d'État a été
(l'avis qu'aucune fonction dans une administration publique
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 1819.
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGBR 339
étrangère ne pouvait être acceptée par un Français qu^après
autorisation expresse. (1)
Quant aux professions dites libérales, telles que celles
d* avocat, de médecin, de professeur, etc., auxquelles on peut
se livrer sans que Ton soit, en les exerçant, aucunement lié
au gouvernement, ce ne sont pas des fonctions publiques dans
le sens que la loi attache à ce mot. (2) Il en serait autrement,
si Ton exerçait la profession de médecin dans un hôpital
étranger ou de professeur dans une Faculté étrangère, sur-
tout si un titre officiel, entraînant une assimilation complète
aux fonctionnaires publics du pays, y était attaché.
Quoique cette exception ne se rattache qu'indirectement
au sujet que nous traitons, nous rappellerons ici qu'une dé-
cision ministérielle du 28 vendémiaire an xi (20 octobre 1802)
porte que Tacceptation du titre de consul d'une puissance
étrangère en France ne fait pas perdre la qualité de Fran-
çais. Cette décision est, il est vrai, antérieure à la publica-
tion du Code civil ; mais sa solution doit être la même aujour-
d'hui, àraison de la nature spéciale des fonctions consulaires,
qui, n'éloignant pas d'ailleurs de leur patrie ceux qui les
acceptent, les laissent ainsi dans la dépendance de nos lois.
Mais, par la même raison, cette exception ne peut s'étendre î
aux Français résidant à l'étranger ; pour ceux-là, l'accepta- I
tion du titre de consul d'une puissance tierce entraînerait la '
perte de leur nationalité, si elle n'avait pas été précédée de
l'autorisation expresse du chef de l'État. ;1
326. Service militaire à rétranger. — L'autorisation préa-
lable du gouvernement, toujours nécessaire pour l'accepta-
tion de fonctions publiques étrangères, est plus indispensable
encore, lorsqu'il s'agit d'entrer au service militaire étranger.
Dans ce cas, en effet, le Français peut éventuellement se trou-
ver placé dans une position hostile à Tégard de son pays, et
c'est avec raison que la loi traite celui qui sert à l'étranger
(1) Avis du Conseil d'État des 14-21 janvier 1812.
(3) AiT^t de la Cour de Montpellier du 12 janvier 1826.
340 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION I
sans autorisation plus défavorablement que tous les autres
Français devenus étrangers, en ne lui accordant la faculté
de rentrer en France qu'avec la permission du chef de l'État
et en subordonnant pour lui la récupération de la qualité de
Français à Taccomplissement des conditions imposées à
l'étranger d'origine pour devenir sujet français. (1) Il s'ensuit
qu'un consul ne doit pas, sans autorisation spéciale, délivrer
ou viser un passeport pour faciliter sa rentrée en France à un
Français qui s'est ainsi dénationalisé.
327. Possession d*esclaves. — Un décret du Gouvernement
provisoire en date du 27 avril 18 18, complétant sous ce rap-
port les principes de notre législation sur les conditions de
la nationalité, a attaché la perte de la qualité de Français h.
l'achat, à la vente et à toute participation, môme indirecte»
au trafic des esclaves. Mais les Français qui, à l'avenir, de-
viendraient possesseurs d'esclaves on pays étranger, soit
par héritage, soit par mariage, ne sont plus légalement tenus
de les affranchir ou de les aliéner dans un délai plus ou
moins rapproché pour conserver leur nationalité. (2)
328. Réintégration dans la qualité de Français. — Le Fran-
çais qui a perdu sa qualité de Français peut la recouvrer,
pourvu qu'il réside en France, en obtenant sa réintégration
par décret. La qualité de Français pourra être accordée par
le même décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en
font la demande. Les enfants mineurs du père ou de la mère
réintégrés deviennent Français, à moins que, dans l'année
qui suit leur majorité, ils ne déclinent cette qualité. (3)
La femme française qui épouse un étranger suit la condi-
tion de son mari, à moins que son mariage ne lui confère
pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste Fran-
çaise. Si son mariage est dissous par la mort du mari ou le
divorce, elle recouvre la qualité de Française, avec Tautori-
(!) Code civil, art. 21 (révision de 1889i.
(2) Décret du 27 avril 18i8, art. 8. — Loi» de février 1851 et juin 1853,
(3) Code civil, art. 18 (révision de 1889).
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 341
sation du Gouvernement, pourvu qu'elle réside en France
ou qu'elle y rentre en déclarant qu'elle veut s'y fixer. Dans
le cas où le mariage est dissous par la mort du mari, la qua-
lité de Français peut être accordée par le môme décret de
réintégration aux enfants mineurs sur la demande de la
mère, ou par un décret ordinaire, si la demande en est faite
par le tuteur avec l'approbation du conseil de famille. (1)
Le Français qui a pris du service militaire à l'étranger,
sans autorisation du Gouvrr i ment, peut être réintégré dans
la qualité de Français en n- m plissant les conditions impo-
sées à rétranger en France mut o\)tenir la naturalisation
ordinaire. (2)
Enfin, les descendants dos ainilles proscrites lors de la
révocation de Tédit de Nanlr peuvent réclamer la nationa-
lité française, conformément a la loi du 15 décembre 1790.
A cet efTet, ils doivent s'adresser au ministre de la justice, à
l'efTet d'obtenir un décret de MMluralisation.
329. Actes de soumission et déclarations de nationalité. —
Nous avons vu plus haut que le Code civil admet, dans cer-
tains cas, Tacquisition de la qualité de Français par voie de
simple déclaration, et qu'il r<M!onnaît également, à diverses
catégories d'individus en possession de notre nationalité, le
droit de décliner cette nationalité dans l'année qui suit leur
majorité telle qu'elle est rixét' par la loi française.
Le règlement d'administration publique du 13 août 1889,
rendu pour l'exécution de la loi sur la nationalité, a décidé
<(u'en cas de résidence à l'étranger, les déclarations dont il
s'agit sont reçues «par les agents diplomatiques et consu-
laires et distingue deux formes différentes que ces actes
doivent revêtir suivant les espèces auxquelles ils s'appli-
quent.
Suivant cette distinction, l«*s agents diplomatiques et con-
(1) Code civil, art. 19 (révision do 1889).
{3) Code civil, art. 21 (révision dt- 1889).
342 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION I
sulaires devront recevoir des actes de soumission dans les
cinq cas suivants :
l' Individu né en France et non domicilié sur le territoire
de la République lors de sa majorité (art. 9 du Code civil) ;
2* Mineur né en France et ne s'y trouvant pas domicilié
au moment oà Tacte de soumission est souscrit en son nom
par son père, sa mère ou son représentant légal (art. 9, § 10,
du Code civil) ;
3** Individu né en France ou à Télranger de parents dont
l'un a perdu la qualité de Français (art. 10 du Code civil) ;
4* P'emme d'un étranger, lequel s'est fait naturaliser Fran-
çais, à la condition qu'elle soit majeure (art. 9 et 12, §'2,
combinés du Code civil) ;
5^ Enfants majeurs d'un étranger qui s'est fait naturaliser
Français (art. 9 et 12, § 2, du Code civil).
Les déclarations de nationalité souscrites devant les con-
suls ont pour objet, soit la renonciation à la qualité d'étran-
ger, soit la répudiation de la qualité de Français. Ont à ef-
fectuer une déclaration pour renoncer à se prévaloir de la
qualité d'étranger :
1° Le père naturalisé Français, au nom de son fils mineur
(art. 12, § 3, du Code civil, et art. 11 du décret du 13 août
1889) ;
2® Le père réintégré dans la qualité de Français, au nom
de son fils mineur (art. 18 du Code civil, et 11 du décret de
1889).
Les déclarations pour répudier la nationalité française
peuvent être effectuées dans les quatre cas suivants :
1* Par rindividu né en France d'un père étranger né hors
de France, mais d'une mère qui elle-même est née sur le
territoire de la République (Code civil, art. 8, § 3) ;
2* Par le fils d'un étranger, lorsqu'il est né en France et
s'y trouve domicilié à l'époque de sa majorité (art. 8, § 4, du
Code civil) ;
3® Par le fils d'un individu qui s'est fait naturaliser Fran-
^■hy.,— ■
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 343
çals pendant la minorité de son dit fils (art. 12 du Code
civil) ;
4** Par le fils d'un individu qui s'est fait réintégrer dans la
qualité de Français pendant la minorité de son dit fils (ait. 18,
Code civil).
Les modèles de ces différentes déclarations sontréîilemen-
taires et ont été transmis aux agents par les circulaires des
!•' mars 1890 et 31 juillet 1893. (1)
Les déclarations dressées en double exemplaire sont de
plus enregistrées sur un registre ad hoc ou à défaut sur le
registre des actes administratifs; elles peuvent être faites
par l'intéressé en personne ou par mandataire spécial agis-
sant en vertu d'une procuration authentique. Le déclarant
doit être assisté de deux témoins, de nationalité françî^ise,
si faire se peut, lesquels doivent certifier son identité ; il a à
produire, à l'appui de ses déclarations, les pièces indiquées
dans chacun des modèles spéciaux.
Lorsque les agents ont reçu une déclaration de nationalité,
ils doivent transmettre immédiatement au département, sous
le timbre de la direction politique, sous-direction du con-
tentieux^ les deux exemplaires de l'acte dressé ; ceux-ci sont
transmis par le département au ministère de la justice pour y
être enregistrés. Après transcription sur un registre spécial,
un des doubles reste en effet déposé dans les archives du mi-
nistère de la justice ; l'autre est renvoyé à l'intéressé, par
l'intermédiaire des agents, avec mention de l'enregistrement.
S'il s'agit, au contraire, d'un acte de soumission, il n'y a
lieu d'envoyer à Paris qu'un seul des exemplaires, et l'on
doit remettre le second au déclarant en ayant soin d'en reti-
rer un récépissé. (2)
Des conventions spéciales sont intervenues en 1879, entre
la France et la Suisse, et en 1891, entre la Belgique et la
(1) Voir ces modèles au FormuUirt, tomes ii, pages 850 à 856, et iii,
p. 122.
(2) Circulaire des affaires étrangères du !•' mars 1890. (F.)
344 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION II
France pour régler, principalement au point de vue du recru-
tement, la situation des fils^de Français, naturalisés Suisses
ou Belges.
Les agents concourent à l'exécution de ces arrangements,
soit en recevant des déclarations d'option pour la nationalité
suisse, ou de répudiation de cette nationalité (1;, soit s'il
s'agit de la Convention de 1891 avec la Belgique, en s'assu-
rant de la régularité des justifications produites par les inté-
ressés il l'appui de leur demande de sursis d'inscription sur
les listes du recrutement français et en informant l'autorité
préfectorale compétente en France que ce sursis doit être
accordé jusqu'à ce que les ^intéressés aient 2^ ans accom-
plis. (2) (Voir ci-après, livre Vî, chapitre virr.)
Section- II. — De rimmatriculation des Français dans les consulats.
330. But de rimmatriculation. — Pour rendre plus elTicace
la protection consulaire et la surveillance que les agents sont
tenus d'exercer sur leurs nationaux, notamment au point de
vue de l'exécution dos lois militaires et de l'établissement de
la statistique des Français à l'étranger, et pour rattacher
ceux-ci plus étroitement à la patrie commune et établir entre
eux en les groupant autour du consul une sorte de lien et de
solidarité, il a été de tout temps recommandé aux Français
de se faire inscrire et reconnaître comme tels dans les chan-
celleries consulaires du pays où ils vont s'établir. (Si Cette
inscription, de l'accomplissement de laquelle on avait autre-
fois fait dépendre d'une manière absolue le droit à la protec-
tion nationale, est aujourd'hui purement facultative.
(1) Convention du 23 juillet 1879. (V. Recueil des trnilés. tome m,
page 407.) — Circulaires des affaires ctranprères (F.) des 9 novembre 1880,
7 février 1882, 23 février 1889 et !«' mars 1890. - Voir au i-'ormiiUire les
modèles de ces option», tome ii, pa^^es 856 et 857.
(2) Convention du 30 juillet 1891 {Recueil des traités^ tome xix). —Cir-
culaire des affaires étrangères du l®»" juin 1892. (F.)
(3) Ordonnance du 28 novembre 1833. (F.) — Circulaires (F.) de la ma-
rine du 3 juillet 1879 et des affaires étrangères du 21 octobre 1879.
-P-TT
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 345
Un consul qui refuserait son appui à un Français, par la
seule raison qu'il aurait négligé de se faire inscrire sur le
registre matricule tenu dans sa chancellerie, se rendrait donc
coupable d'un véritable déni de justice. (1)
Mais, par cela même que l'ordonnance du 28 novembre 1833
sur l'immatriculation des Français est privée de toute sanc-
tion pénale, les agents ne doivent négliger aucun soin, aucun
effort pour convaincre leurs nationaux de l'utilité de se faire
volontairement immatriculer, pour prévenir de la part des
autorités locales tout doute ou toute incertitude sur la con-
servation de leur qualité de Français. Ils doivent aussi leur
faire remarquer que cette formalité est conçue dans leur in-
térêt même, et qu'elle facilite, en tout temps, le succès de
l'intervention consulaire, en mettant les agents en mesure
de prêter immédiatement à chacun d'eux son appui, sans
avoir à vérifier au préalable la nationalité de la personne à
protéger, et en leur permettant de répondre aux nombreuses
demandes d'information des familles.
331. Privilèges attachés à rimmatriculation. — L'instruc-
tion sur la réception des actes et contrats dans les chancel-
leries consulaires réserve, à moins d'impossibilité absolue,
aux seuls Français immatriculés le droit de servir de témoins
instrumcntaires. (2) D'un autre côté, les lois sur la navigation
marchande établissent que, pour devenir propriétaire d'un
bâtiment portant notre pavillon (3), le Français qui réside à
l'étranger doit fournir la preuve qu'il est immatriculé dans
une chancellerie diplomatique ou consulaire». Tels sont, à
notre connaissance, les seuls privilèges expressément atta-
chés au fait de l'immatriculation qui a, dans la pratique, de
trop nombreux avantages, pour que nous n'exprimions pas
le vœu d'en voir généraliser le principe dans les actes légis-
(1) Circulaire du 4 décembre 1833. ^F*.)
(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
(3) Lois des 27 vendémiaire an ii (18 octobre 1793), art. 12 (F.), et 9 juin
1845, art. 11.
346 LIVHE Vr. — CHAPITRE III. — SECTION II
latifs qui pourront à l'avenir avoir pour objet de régler la
position de nos nationaux au dehors.
332. Condition de rimmatriculation. — La seule condition
imposée aux Français pour obtenir leur immatriculation, est
la preuve de leur nationalité. (1) Sous ce rapport, les règle-
ments ne laissent rien au libre arbitre des consuls; Texercice
des droits civils ou politiques étant indépendant de la qualité
de Français {2), la loi ne prive pas de cette qualité ceux aux-
quels elle retire les premiers en tout ou en partie ; l'inscrip-
tion sur le registre matricule ne saurait donc être refusée à
ceux qui seraient privés, par suite de condamnations judi-
ciaires, de tout ou partie de leurs droits civils ou politiques:
mais, autant que possible, il doit être fait mention de cette
circonstance dans Tacte d'immatriculation de ces indivi-
dus. (3)
333. Acte dlmmatriculation. — L'immatriculation des
Français se constate par leur inscription sur un registre spé-
cial dûment ouvert, coté, paraphé et clos par les consuls, et
dont la tenue est obligatoire dans tous les consulats. L'acte
d'immatriculation doit indiquer les nom et prénoms du requé-
rant, son âge, son lieu de naissance, sa profession, son der-
nier domicile en France ou celui de ses auteurs, sa position,
quant au mariage, s'il est marié, divorcé ou veuf; le nombre,
les prénoms, âge et sexe de ses enfants ; enfin, il doit être
signé de lui et de deux témoins constatant son identité, et
mentionner les pièces justiicatives de sa nationalité produi-
tes à l'appui de sa demande. (4) Les diverses pièces produi-
tes par les requérants au moment de l'immatriculation sont,
suivant la nature des documents, conservées en chancellerie
ou rendues au déclarant, après avoir été paraphées par le
consul et le déposant.
(1) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 1. (F.)
(2) Code civil, art. 7.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 9 décembre 1833. (F.)
(4) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 66.
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 347
334. Immatriculation d'office. — Lorsqu'un Français non
immatriculé vient à décéder à l'étranger laissant des enfants
mineurs, le consul peut procéder d'ofiîce à l'immatriculation
de ces derniers. L'acte qui en est dressé doit rappeler les
circonstances exceptionnelles dans lesquelles a lieu l'im-
matriculation.
335. Certificat d'immatricalation. — Il n est perçu aucun
droit pour l'inscription des Français sur le registre matri-
.cule (1) ; la délivrance des certificats d'immatriculation aux
personnes qui les requièrent est seule soumise à l'application
du tarif des chancelleries.
Pour encourager nos nationaux à se faire immatriculer dès
leur arrivée, le tarif de 1875 (art. 157) établit deux droits appli-
cables suivant que l'immatriculation a lieu plus de six mois
après l'arrivée du requérant dans l'arrondissement consu-
laire, ou avant l'expiration de ce délai. Il dispose, en outre,
que les certificats sont gratuits en cas d'indigence constatée
et délivrés à demi-droit aux ouvriers munis d'un livret d'ou-
vrier régulier.
Les certificats doivent rappeler toutes les indications énon-
cées sur l'acte d'immatriculation et sont signés tant par le
consul que par le chancelier. (2)
336. Cas où un Français peut être rayé des registres d'im-
matriculation. — Les Français qui, d'après nos lois, ont
encouru la perte de leur nationalité, doivent être rayés du
registre matricule. (3) Aucune instruction n'a tracé à cet
égard aux consuls de règle de conduite précise. Nous pen-
sons que, pour concilier îe vœu de la loi avec le respect dû
aux intérêts des Français : 1** nul ne doit être rayé du registre
d'Immatriculation, qu'après avoir été mis en mesure de four-
nir ses excuses ; 2* si la position du Français soulève des
doutes dont Tappréciation est du domaine des tribunaux, il
(1) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 2. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries , t. i, p. 554.
(3) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 4. (F.)
348 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION III
y a lieu de surseoir ; 3* la décision du consul doit, dans tous
les cas, être formulée dans une ordonnance spéciale dûment
motivée et rendue sur des preuves irréfragables ; 4* il doit
être rendu compte au ministre des affaires étrangères, sous
le timbre de la direction des consulats et affaires commer-
ciales (sous-direction des affaires de chancellerie), de tous
les faits de cette nature qui peuvent se présenter dans les
consulats.
Section lll. — De la protection à accorder aux Algériens.
337. Distinction des Algériens en diverses catégories. — Les
instructions du département des affaires étrangères qui tra-
cent aux consuls la ligne de conduite à tenir à l'égard des
musulmans et juifs algériens aujourd'hui placés sous la pro-
tection française, rangent ces individus dans cinq classes
distinctes: 1**ceux qui, depuis Tépoque de notre conquête, ont
été déportés de l'Algérie; 2^ ceux qui l'ont abandonnée volon-
tairement par dos motifs de religion ou autres ; 3** ceux qui,
établis ou voyageant dans le Levant ou en Barbarie à l'épo-
que de notre occupation, n'annoncent pas l'intention de reve-
nir en Algérie ; 4* ceux qui, dans la même position, manifes-
tent rintention contraire; 5** ceux que, depuis notre conquête,
leurs affaires ont conduits hors de l'Algérie.
Les individus compris dans les trois premières classes ne
peuvent plus être considérés comme appartenant à l'Algérie;
que leur éloignemcnt d'Alger ait été l'effet de leur propre
mouvement ou la suite de menées coupables, ils n'en doivent
pas moins subir toutes les conséquences d'une expatriation
volontaire ou delà déportation. Dans le premier cas, ils ont
renoncé eux-mêmes au bénéfice de la nationalité ; dans le
second, ils ont nécessairement perdu tous leurs droits, et
sous l'un ou l'autre de ces rapports ils n'ont plus aucune es-
pèce de titre à la protection française.
La position des individus compris dans les deux autres
classes est toute différente : ils ont conservé leur qualité d'Al-
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÊTRANGER 349
gériens et sont en conséquence fondés à invoquer l'appui de
nos consuls. (1)
338. Constatation de la nationalité. — Quant à la constata-
tion de leur origine et de leur nationalité, laquelle doit tou-
jours forcément précéder leur inscription sur les registres
des consulats, rien de plus simple pour ceux qui ont quitté
le territoire de l'Algérie depuis que nous nous en sommes
rendus les maîtres, puisqu'ils doivent être munis de passe-
ports en règle émanés de nos autorités, ou des cartes d'iden-
tité délivrées en vertu de la loi du 23 mars 1882. A l'égard
de ceux qui, déjà établis à l'étranger avant 1830, ont con-
servé Tesprit de retour en Algérie, on sait que les usages de
rOrient ne permettent guère d'exiger d'eux des preuves par
écrit ; la conviction des consuls ne peut donc se former dans
ce cas que sur l'appréciation des faits et des circonstances
locales, et ces agents ne sauraient examiner avec trop d'at-
tention les titres ou allégations de ceux qui réclament leur
protection. (2)
En Levant et en Barbarie, cette attention à n'accorder
la protection française qu'aux seuls vrais Algériens est d'autant
plus nécessaire que ce serait violer nos traités avec la Porte
et les Régences, que de soustraire à la juridiction territoriale
des personnes qui n'auraient point de droits réels à notre
protection.
Section IV. — De la protection française accordée aux étrangers.
La protection de nos consuls ne couvre pas seulement nos
nationaux, elle peut encore être étendue, dans certains cas
spéciaux, à des étrangers, et dans les pays musulmans, en
vertu de nos capitulations ou conventions, aux sujets territo-
riaux eux-mêmes.
(1) Circulaire des affaires étrangères du 31 janvier 1834. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 20 janvier 1869. (F.)
350 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION IV
§ l»', — De la protection en pays de chrétienté.
339. Umite de la protection. — L'intervention officielle
des consuls ne doit et ne peut même être employée, en pays
de chrétienté, qu'en faveur de leurs nationaux ; ni le droit
des gens universel, ni nos traités, ni nos lois et règlements
sur le service consulaire, n'autorisent une dérogation à ce
principe général. 11 est cependant quelques cas spéciaux où
nos consuls peuvent être appelés à exercer sur des étrangers
une protection ofUcicuse, mais collective, c'est-à-dire éten-
due à tous les individus d'une même nation, et non pas res-
treinte, comme en Levant, à certains membres isolés d'une
nation quelconque ; encore faut-il, pour rendre cette protec-
tion effective, le consentement, sinon exprès, du moins tacite,
du gouvernement territorial.
Les circonstances dans lesquelles cette action peut se pro-
duire sont au nombre de trois : 1^ lorsque les étrangers n'ont
ni consul, ni aucun agent de leur nation dans le pays; 2*lors-
<fue, les rapports diplomatiques de leur gouvernement et ce-
lui du pays de leur résidence étant suspendus, i\s se trou-
vent privés de leurs protecteurs naturels ; 3' lorsqu'au milieu
de troubles et en présence de faits de guerre, soit extérieure,
soit intérieure, ils se réfugient sous notre pavillon.
340. Étrangers privés de consul de leur nation. — En
principe général, lorsque les étrangers qui sollicitent la pro-
tection française, sont privés d'un agent de leur pays et
appartiennent à une nation amie et alliée de la France, nos
consuls doivent la leur accorder. Mais l'exercice de cette
l)rotection, qui n'est cependant due qu'autant qu'elle ne porte-
rait pas préjudice aux intérêts français, varie forcément selon
(ju'il s'agit soit d'actes relatifs à la personne des étrangers
protégés ou destinés à être invoqués ou produits dans leur
pays, soit de l'intervention de nos consuls en leur faveur
auprès des autorités territoriales.
Dans le premier cas, nous ne saurions admettre la corn-
- PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRANGER 351
pétence de nos consuls pour tout ce qui est relatif à la récep-
tion des actes concernant l'état des personnes, soit actes
de Tétat civil, soit actes administratifs, parce que nos
consuls ne peuvent agir dans l'espèce qu'au nom de la loi
française, et que celle-ci ne saurait être appliquée à des
étrangers. Quant aux actes du ministère du notariat, nos
chanceliers sont bien autorisés à prêter leur assistance aux
étrangers pour dresser des actes exécutoires en France,
mais nous ne pensons pas qu'on puisse les considérer comme
également compétents pour recevoir des actes qui devraient
être exécutés hors de notre territoire.
Il n'y a pas d'ailleurs, ici, nécessité évidente et forcée, puis-
que les actes dressés par un officier ministériel du pays et
légalisés par nos consuls, à défaut d'agent de la nation des
requérants, suffisent parfaitement pour sauvegarder les inté-
rêts des parties. L'exercice de la protection française en fa-
veur des étrangers se réduit donc, à vrai dire, aux actes
concernant la navigation. Ici, le droit et la compétence des
consuls sont consacrés par les lois commerciales de la plu-
part des puissances maritimes, qui établissent que les
diverses formalités imposées à leurs navigateurs à l'é-
tranger peuvent, à défaut de consulat national dans le pays
où ils abordent, être accomplies devant le éonsul d'une
nation amie. Tels sont le visa des papiers de bord, la déli-
vrance ou le visa des patentes de santé, la délivrance des
certificats d'arrivée et de départ, de chargement ou de
déchargement, de relâche, d'origine, etc.; ces actes doivent
être faits par nos consuls, conformément aux prescriptions
de la loi française , et les perceptions de chancellerie à exer-
cer sont les mêmes que pour les bâtiments français dans les
cas analogues. Le tarif du 25 octobre 1865 faisait, il est vrai,
mention, sous les n*** 49, 50 et 51, d'un droit spécial pour la
délivrance de certains actes aux navires étrangers ; mais ces
articles ne concernaient que les navires étrangers qui ne
requéraient de nos chancelleries que le visa ^e leur patente
de santé ou de leur manifeste. Quant aux bâtiments dont les
352 LIVRE VI. — CHAPITRE IIl. — SECTION IV
capitaines, à défaut de consuls de leur nation, se sont adressés
aux nôtres pour obtenir leurs expéditions, les prescriptions
générales du tarif pour les actes relatifs à la navigation leur
sont seules applicables.
L'intervention. de nos consuls en faveur des étrangers pri-
vés de représentant de leur nation, auprès des autorités ter-
ritoriales, quoique tolérée dans certains pays, ne saurait
nulle part être réclamée comme un droit ; en la limitant à de
simples bons oflîccs, les consuls allieront toujours ce qu'ils
doivent à des peuples amis ou alliés de la France avec la
réserve que leur imposent leur propre situation et la néces-
sité dans laquelle ils se trouvent de reporter sur leurs natio-
naux tous les avantages qu'ils peuvent retirer de l'intimité
de leurs rapports avec les autorités de leur résidence. Nous
n'avons pas besoin de définir ce que nous entendons ici par
bons offices ; on comprend qu'ils doivent s'étendre à tout ce
qui n'implique que protection ou aide officieuse, mais qu^ils
s'arrêtent là où commence l'intervention officielle, c'est-à-
dire là où une question internationale peut se trouver enga-
gée ou même soulevée ; car il ne faut pas perdre de vue que
cette protection des étrangers, n'étant fondée sur aucune sti-
pulation conventionnelle, pourrait, après avoir été admise
par le gouvernement du pays, être plus tard déclinée, ce qui
serait une atteinte fâcheuse portée à notre considération.
341. Rupture entre deux gouvernements. — Des étrangers
peuvent encore solliciter la protection française, lorsque, par
suite de la rupture ou de la suspension des relations diplo-
matiques de leur gouvernement avec celui du pays dans le-
quel ils résident, ils se trouvent momentanément privés de
leurs protecteurs naturels. Nos consuls ne sauraient prendre
sur eux une initiative de protection que dans les cas ex-
trêmes, et autant que possible ils doivent même, avant d'ac-
corder la protection qui leur serait demandée, solliciter les
ordres du ministre des affaires étrangères et ceux du chef de
la mission française dans le pays de leur résidence. Provi-
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 353
soirement, ils peuvent bien assister les navigateurs de cette
nation ; mais on comprend que tout autre acte de leur part,
surtout un acte d'intervention auprès des autorités territo-
riales, pourrait être considéré comme violant la neutralité
qu'il peut être dans la politique de notre gouvernement de
conserver d'une manière absolue, quoique, dans ces circon-
stances, Tusage est généralement établi qu'une nation tierce
prenne sous sa protection les membres de celle qui se trouve
momentanément privée de représentant officiel.
342. Protection en cas de guerre. — Dans les cas de trou-
bles, de guerre civile ou même de guerre extérieure, les
étrangers ont aussi parfois recours à notre protection et à
celle de nos bâtiments de guerre ; cet appel à l'influence
française est trop conforme aux principes traditionnels de
notre politique et à nos sentiments d'humanité et de généro-
sité pour avoir jamais été refusé.
§ 2. — Protection en Levant et en Barbarie.
343. Base du droit de protection des consuls. — Nos capitu-
lations avec la Porte et avec les Etats barbaresques recon-
naissent à nos consuls un droit de protection à l'égard de
certains étrangers et même à Tégard des sujets territoriaux.
Cette protection qui assimile ceux auxquels elle est accordée
aux Français eux-mêmes, dont ils partagent et les privilèges
et les obligations, a été réglementée par l'ordonnance de
1781.
344. Protection accordée aux prêtres et aux religieux. — La
France a toujours été la protectrice de la religion catholi-
que dans les États du Grand-Seigneur et des princes de Bar-
barie. Nos capitulations avec la Porte, et surtout celle de 1740,
nous reconnaissent le droit de couvrir de notre protection
tous les religieux francs établis à Jérusalem, en Syrie et
dans tout l'empire ottoman, à raison de leur caractère et
quand bien même ils ne seraient pas Français. Aussi l'or-
donnance de 1781 prescrit-elle aux consuls dans les échelles
GUIDB VE* COlflULATl. 23
354 LIVKE VI. — CHAPITRE III. — SECTION IV
de protégor tous les prêtres séculiers ou réguliers Gxés dans
leurs résidences à titre de missionnaires ou chapelains, et
leur enjoint-elle de les faire jouir des égards dus à leur ca-
ractère et des privilèges qui leur sont accordés par nos ca-
pitulations : mais ces prêtres ou autres religieux sont tenus
de se conduire avec décence et suivant les règles et les de-
voirs de leur état : il leur est défendu de s'immiscer dans les
alTaires dn la nation, des particuliers et des gens du pays,
d'avoir des liaisons suspectes, d'intriguer, de causer du
scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés
en chrétienté. (1)
Quoique la protection française soit de droit acquise à tous
les religieux établis en Levant, il est évident que son exer-
cice suppose entre le protecteur et le protégé des rapports
d'autorité et de subordination. Les changements apportes
de nos jours dans les conditions de la résidence des étran-
gers en Levant, et surtout de celle des ministres des cultes
chrétiens, n'ont altéré en rien les rapports de subordination
et d'autorité entre ceux-ci et nos consuls. Les consuls doi-
vent apporter dans leurs relations avec les religieux protégés
des sentiments de bienveillance et une intention soutenue de
maintenir la France en possession d'une prérogative à la-
({uelle sa politique n'a pas cessé d'attacher une haute impor-
tance.
Une protection inefïîcace pourrait en efTet rejeter ceux
qui ne se croiraient pas sufïisamment protégés dans les bras
d'une autre puissance. Mais cette bienveillance ne saurait
néanmoins dégénérer en une condescendance débile. Étran-
gers aux tracasseries et aux mouvements d'amour-propre qui
n'agitent que trop souvent les missions religieuses du Le-
vant, les consuls doivent les apprécier avec une impartiale
dignité, et si une trop grande tolérance devait compromettre
un intérêt général, ils ne devraient pas hésiter, après en
avoir référé à l'ambassadeur de France à Constantinople, à
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 131 et 135. (F.)
PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRANGER 355
prendre les mesures que la loi les autorise à employer contre
tous ceux qui troublent Tordre. (1)
345. Protection des indigènes. — Les consuls du Levant
accordaient autrefois leur protection à tous les indigènes qui
étaient employés à leur service ou même en relations avec
les censSLUX de la nation. Cette protection octroyée légère-
ment ne pouvait^ue compromettre le respect qui est dû au
nom de la France, lorsqu'il est employé pour des rayas qui
n'ont ni droit ni titre pour être nos protégés. Dans le but de
faire cesser cet abus, Tordonnance de 1781 avait déterminé
les bornes de la protection qui pouvait être accordée aux su-
jets du Grand-Seigneur et les conditions dans lesquelles
celle-ci pouvait être obtenue. Ainsi les lettres de protection
ne devaient plus être données que dans le cas d'un intérêt
réel pour le commerce, d'après une délibération du corps de
nation et sous la caution de ce corps ou d'un négociant ; les
consuls étaient même autorisés à refuser la lettre de protec-
tion, la demande en fût-elle appuyée par le corps de la na-
tion, s'ils jugeaient qu'il y eût inconvénient à y déférer. (2)
Sauf l'obligation du cautionnement qui n'existe plus en Le-
vant, nous pensons que ces dispositions réglementaires doi-
vent encore être suivies partout où leur exécution est possi-
ble, que là où la nation a son organisation et ses assemblées
délibérantes, son avis doit être pris avant qu'aucune lettre
de protection soit accordée à un sujet du Grand-Seigneur,
<'t que là, au contraire, où le petit nombre de Français rési-
dants ne sutTit pas pour former un corps de nation, les con-
suls ne doivent accorder leur protection qu'aux seuls indivi-
dus pour lesquels cette exception au droit cçmmun est d'une
utilité incontestable pour le service de leur consulat ou pour
ïe bien des intérêts français. C'est, du reste, ce qui a lieu
aujourd'hui : les seuls indigènes protégés par nos consuls
(1) Circulaire des affaires étrangères du 18 janvier 1816.
(î) Ordonnance du 3 mars 1781, titre i, art. 144 et 145. (F.) — Instruction
«lu 6 mai suivant. (F.)
356 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION IV
sont les employés de leur chancellerie, les talebs ou scribes
turcs ou arabes, les censaux (sorte d'agents chargés de la
petite police, d'aider et d'accompagner les capitaines) et les
autres gens à gages, portiers, domestiques, janissaires, etc.
Au Maroc, la question de la protection à accorder aux in*
digcnes est réglée par la convention de Madrid de 1880.
346. Protectorat des Levantins. — Le protectorat des Le-
vantins nés sujets de la Porte et autorisés à établir leur do-
micile en France a soulevé parfois quelques didicultés pra-
tiques qu'une saine intelligence de la question aurait dû pré-
venir. En principe, l'admission à domicile en France est une
faveur essentiellement révocable et dont, aux termes de l'ar-
ticle 13 du Code civil, les effets cessent du moment où l'étran-
ger auquel elle a été accordée renonce à sa résidence sur le ter-
ritoire de la République. Il suit de là que les étrangers, Levan-
tins ou autres, qui ont obtenu l'admission à domicile en per-
dent le bénéfice, lorsqu'ils retournent dans leur pays, à moins,
bien entendu, qu'ils n'y fassent qu'un séjour accidentel et
momentané, justifié d'ailleurs par des motifs d'une légitimité
incontestable. Ce ne peut donc être que dans cette limite et
sous cette réserve que les consuls en pays musulman peu-
vent et doivent protéger les Levantins simplement admis à
domicile en France. (1)
347. Protection des étrangers qui n'ont pas deconsuL -—Nos
capitulations avec la Porte ottomane et les puissances bar-
baresques nous conservent le droit de protéger les sujets ou
citoyens des nations qui n'ont ni ambassadeur à la Porte, ni
consul en Levant ou en Barbarie. Anciennement cette pro-
tection était très- étendue, car elle couvrait toutes les nations
dites ennemies, c'est-à-dire qui n'avaient pas de traités avec
le Grand-Seigneur ou les Régences barbaresques ; elle est.
au contraire, aujourd'hui très-restreinte par suite des nom-
breux traites conclus dans ces derniers temps.
(1) Circulaiic des alTuires étrcn^ères du 12 janvier 1856.
PROTECTION FRANÇAISE A l'ÉTRANGER 357
Cette protection accordée aux étrangers qui n*ont pas de
oonsul, est isolée et individuelle; elle n'est pas accordée col-
lectivement à un corps de nation comme en pays de chré-
tienté, mais aux membres de cette nation qui la sollicitent et
qui paraissent en être dignes. La protection peut, du reste,
^tre retirée à tout individu qui perdrait par son inconduite
les droits qui auraient pu lui être précédemment reconnus
pour l'obtenir, et, par une extension naturelle du droit de po-
lice conféré aux consuls sur leurs nationaux, ces agents pour-
raient même expulser de leur échelle les protégés qui en
compromettraient la tranquillité. (1)
Dans aucun cas, un consul ne peut accorder sa protection
ii un étranger qui a, dans le pays de sa résidence, un repré-
sentant de sa nation, car ce serait enlever à sa juridiction
naturelle un individu qui ne peut invoquer aucun motif fondé
pour recourir à la nôtre. Un pareil abus provoquerait d'ail-
leurs entre celui de nos consuls qui le commettrait et le
consul de la nation du protégé un conflit dont les conséquen-
ces seraient d'autant plus préjudiciables aux intérêts de tous
les Français eux-mêmes et au maintien de la bonne police,
qu'il pourrait en résulter qu'un consul étranger se crût à son
tour autorisé à recevoir sous sa protection un de nos natio-
naux, fait qui exposerait le Français qui aurait ainsi recours
à une protection étrangère à être immédiatement renvoyé en
France par mesure de haute police.
348. Délivrance et retrait des patentes de protection. — Tous
les protégés français sont inscrits sur un registre spécial,
■analogue à celui dont il est fait usage pour l'immatriculation
•des Français : leur inscription a lieu également sans frais.
Un extrait de ce registre, sous forme de patente ou lettre de
protection (2), est délivré à chacun des protégés pour lui ser-
vir de titre et le faire reconnaître par les autorités musul-
manes. Les protégés relèvent des consuls au même titre que
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 11. (F.)
(2) Formulaire des chRncelleries, 1. 1, p. 566.
358 LIVRE VI. — CHAPITRE III. — SECTION IV
tous les sujets français, et ils sont soumis à la juridiction
consulaire, tcant civile que criminelle.
Le retrait des lettres de protection implique pour celui au-
quel elles sont retirées Texclusion de la protection française,
et entraîne de plein droit la perte de tous les privilèges que
nos capitulations y ont attachés. Il va sans dire qu'elles ne
sauraient être retirées aux individus pour lesquels Tordon-
nancede 1781 a établi un droit acquis à notre protection,
tels que les religieux et missionnaires, mais bien à ceux-là
seuls pour lesquels la protection est facultative et dépend
simultanément de la demande qu'ils en font et du consente-
ment du consul.
CHAPITRE IV
De l'intervention des a&ents français a l'étranger
relativement aux actes
DE l'État CIVIL de leurs nationaux.
349. Compétence des consuls. — La loi offre aux Français
absents de leur pays deux moyens de constater leur état civil :
en effet, tout acte de cette espèce qui est passé en pays étran-
ger fait foi en France, s'il a été rédigé dans les formes usitées
dans ledit pays, ou s'il a été reçu conformément aux lois
françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls. (1)
C'est Tapplicalion simultanée de la maxime Locus régit ac-
tum et du principe que les agents diplomatiques et consu-
• laires sont toujours censés se trouver sur le territoire de la
nation qu'ils représentent.
Avant la promulgation du Code civil, le Conseil dEtat,
consulté sur la question de savoir si les consuls pouvaient
recevoir les actes de l'état civil des Français établis dans
leur résidence, avait déjà répondu afïirmativement. Son opi-
nion était basée: 1^ sur ce que, si l'ordonnance de 1G81 et les
lois et règlements qui ont déterminé les attributions des con-
suls à l'étranger n'y ont pas compris les actes de l'état civil,
c'est parce qu'alors les ministres des cultes étaient exclusi-
vement chargés de les recevoir ; 2° sur ce que la loi du 20
septembre 1792, qui a confié à l'autorité civile la rédaction
de ces actes, a fait disparaître l'obstacle qui s'opposait en
principe à la compétence des consuls ; 3* sur ce que cette
attribution résulte évidemment de l'étendue et de la nature
des fonctions consulaires qui comprennent la juridiction et
la réception de tous actes et contrats ; i"" enfin, sur ce qu'il
(1) Code civil, art. 47 et Is.
T^^^
360 LIVRE VI. — CHAPITRE"^IV. — SECTION I
est juste et conforme à nos lois de faire jouir les Français qui
se trouvent en pays étranger du bénélîce de la loi civile na-
tionale. (1)
La précision et la clarté qui régnent dans la rédaction du
Code civil rendent en général inutile toute explication sur
ses dispositions ; mais le législateur ayant considéré habi-
tuellement les actes de l'état civil comme devant être reçus
par des ofïîciers résidantjsur lejterritoire français, les agents
eussent pu conserver des doutes, vu leur position particu-
lière, sur la manière dont ils doivent procéder pour remplir
suffisamment le vœu de la loi, si diverses instructions n'a-
vaient successivement réglé l'exercice des fonctions qui leur
sont attribuées comme officiers de Tétat civil. (2) Ces instruc-
tions ont été elles-mêmes résumées et reproduites dans Tor-
donnance spéciale du 23 octobre 1833 qui a réglementé Tin-
tervention de ces agents dans la réception des actes de Tétat
civil de leurs nationaux.
La loi, en déléguant aux consuls les fonctions d'officiers de
Tétat civil, leur a imposé un devoir d'autant plus important
que les premiers intérêts des familles reposent sur la régula-
rité avec laquelle ils remplissent ce ministère ; ils doivent
donc se conformer aux règles tracées par le titre 2 du livre
P' du Code civil, et qui sont obligatoires non-seulement dans
les municipalités françaises, mais encore dans toutes les
chancelleries à l'étranger. (3)
[i Section I". — Dispositions générales et communes A tous les actes
de Vétat civil,
350. Indications communes à tous les actes de Tétat civil. —
Les actes de l'état civil sont destinés à constater d'une ma-
nière authentique les faits qui établissent l'état des person-
nes en constituant la famille, tels que la naissance, le ma-
riage et le décès ; on doit également mettre au rang de ces
(1) Avis du conseil d'État du 4 brumaire an xi (26 septembre 1802).
(2) Instructions des 18 sept. 1806, 8 août 1814 (F.) et 14 février 1829. (F.)
(3) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 1. (F.)
DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL 361
actes les déclarations de maternité et de paternité, les recon-
naissances d'enfants naturels, les adoptions, et en général
tous les jugements qui prononcent sur des questions d'état.
Tous les actes de Tétat civil doivent énoncer Tannée, le
jour et rheure où ils ont été reçus, ainsi que les prénoms,
nom, âge, profession et domicile de toutes les personnes qui
y sont dénommées ; on ne peut y insérer, soit par note, soit
par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par
les comparants. (1) En vue de faciliter la transcription ulté-
rieure de ces actes en France, il est indispensable que le
dernier domicile des parties en France soit exactement in-
diqué. Les témoins appelés doivent être tous du sexe mas-
culin, majeurs, parents ou autres ; ils peuvent être Français
ou étrangers, et sont choisis par les intéressés. (2)
Les actes, après qu'ils ont été rédigés, doivent être lus aux
parties et aux témoins ; il doit y être fait expressément men-
tion de Taccomplissement de cette formalité ; ils sont ensuite
signés par TolTicier de l'état civil, par les comparants et
les témoins, à moins que ces derniers ne puissent ou ne
sachent le faire, auquel cas la cause qui les en empêche doit
également y être relatée. (3)
Il est recommandé aux consuls de veiller à ce que ces actes
soient toujours écrits lisiblement, que les noms des lieux
soient exactement désignés et accomp«ignés, quand il s'agit
de lieux situés en France, de l'indication du département. (4)
351. Registres de l'état civil. — L'inscription des actes se
fait sur un ou plusieurs registres tenus doubles (5), c'est-à-
dire que par le fait il est dressé de chaque acte deux origi-
naux absolument identiques portant les mêmes dates, noms,
(1) Code civil, art. 34 et 35.
(2) Code civil, art. 37.
(3) Code civil, art. 3H et 39.
(4) Circulaires des afTaires étrangères des 30 septembre 1826 et 4 mars
1858. (F.)
(5) Code civil, article 40. — Ordonnance du 23 octobre 1833, article 3.
(F.)
362 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION I
formules, signatures tant de roflicier public que des parties
et des témoins. I
Toute inscription d'actes de l'état civil faite sur une feuille
volante et autrement que sur les registres à ce destinés,
peut donner lieu, contre le contrevenant, à une demande de
dommages-intérêts par les parties, sans préjudice des peines
portées par le Code pénal. 2,
Les consuls peuvent n'avoir qu'un seul registre tenu dou-
ble pour la réception de tous les actes de l'état civil propre-
ment dits, tels que ceux de naissance, mariage, décès, etc.;
mais ils doivent toujours tenir un registre spécial et particu-
lier pour les publications de mariage. (3)
On peut composer ces registres de quelques feuilles réu-
nies au moyen d'une faveur cachetée sur lune de ses extré-
mités, et les intituler, sur la première page : Registre des
actes de l'état civil (id. des publications de mariage) reçus
au coîisulat de France à... pendant Vannée..,
Ces registres, dont le format réglementaire et uniforme a
été fixé à 32 centimètres de haut sur 21 de large, en laissant
sur chaque feuillet une marge de 8 centimètres (4), doivent
être ouverts le l'*^ janvier, cotés par première et dernière,
paraphés par les consuls et clos le 31 décembre. (5) Les actes
doivent y être inscrits à la suite les uns des. autres, par ordre
de date et sans aucun blanc, intervalle, abréviation ni ali-
néa ; les dates, être mises en toutes lettres ; les mots, quels
qu'ils soient, en entier. Il ne faut oublier ni l'âge ni le domi-
cile des témoins ; avoir soin, l'acte une fois dressé, d'en don-
ner lecture aux comparants, de faire mention de Taccomplis-
sement de cette formalité et de n'omettre la signature, lisi-
blement écrite, d'aucun des comparants et témoins, pas plus
(1) Circulaire des affaires étrangères du 4 mars 1858. (F.)
(2) Code civ., art. 52. — Code pén., art. 192.
(3) Code civ., art. 63.
(4) Circulaires (F.) des affaires étrangères des 28 juillet 1850 et 4 mars 1858.
(5) Code civ., art. 42. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 2. (F.) — For-
mulfiire des chancelleries, t. i, mod. n» 7.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 363
que celle de Toflicier instrumentaire ; enfin, les ratures et les
renvois doivent être approuvés et signés de la môme manière
que le corps de l'acte : il ne suffirait pas de les parapher.
Ijorsque les parties intéressées ne sont pas tenues de compa-
raître en personne et qu'elles se font représenter par un
fondé de procuration spéciale et authentique, ces procura-
tions, dûment paraphées par le consul et les personnes qui
les produisent, sont annexées aux actes auxquels elles se
rapportent, après y avoir été énoncées, et restent ensuite
déposées en chancellerie. (1)
352. Envoi en France d'un des registres et des expéditions
des actes de l'état civil. — Le 31 décembre de chaque année,
les registres sont clos et arrêtés par les consuls. (2) L'un des
doubles reste déposé en chancellerie, et l'autre, ou un certi-
ficat pour néant qui en tient lieu, doit être expédié dans le
mois, si faire se peut, au ministère des affaires étrangères,
par dépêche non numérotée, sous le timbre de la direction
des consulats et des affaires commerciales (sous-direction
des affaires de chancellerie). (3)
Lorsque l'envoi a lieu par voie de mer, le consul doit con-
signer le registre au capitaine qui en est chargé, en dresser
procès-verbal en chancellerie et faire mention du dépôt sur
le rôle d'équipage. Si, au contraire, l'envoi a lieu par terre,
les consuls doivent prendre toutes les précautions convena-
bles, selon les lieux et les circonstances, pour le prémunir
contre toute perte.
Ces registres sont vérifiés en France dans les bureaux:
du ministère, et, en cas de contravention, le ministre est au-
torisé à prendre contre le consul qui l'aurait commise telle
mesure qu'il appartiendrait. (4)
(l) Code civ., art. 36, 42 et44. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 16. (F.)
(2; Formulaire des chancelleries, 1. 1, modèle no 7.
(3) Code civ., art. 43. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art 9. (F.) — Cir-
culaires des affaires étrangères des 30 septembre 1826 (F.) et 5 septembre
1860.
(4) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 10, 11 et 12. (F.)
364 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION I
Le registre des publications de mariage doit demeurer
déposé dans la chancellerie du consulat. (1)
L'envoi du double des registres ne dispense pas les agents
du service extérieur de transmettre au département des
affaires étrangères une expédition de chaque acte de Tétat
civil, immédiatement après sa réception. (2) Ces expéditions,
qui doivent porter en toutes lettres la date de leur délivrance
(art. 45, C. c), sont transmises par l'intermédiaire des pré-
fets, en vue de la transcription sur les registres de l'état
civil, au maire de la commune d'origine ou du dernier do-
micile des parents de Tenfant, du mari ou du défunt, selon
qu'il s'agit d'un acte de naissance, de mariage ou de décès. (3)
Quant aux doubles des registres de l'état civil, ils demeurent
déposés au ministère des affaires étrangères qui est chargé
d'en assurer la garde et d*en délivrer des extraits ou des
expéditions. (4) (Voir ci-dessus, n° 225.)
353. Destruction des registres par accident. --En cas d'ac-
cident qui aurait détruit les registres de l'état civil à l'étran-
ger, il doit en être dressé un procès-verbal que le consul
transmet au ministre des affaires étrangères en lui deman-
dant ses instructions sur les moyens à prendre pour réparer
cette perte. (5)
354. Obligations des officiers de Tétat civil. — Les agents
extérieurs, comme tous dépositaires des registres de l'état
civil, sont civilement responsables des altérations qui peu-
vent y être faites, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les
auteurs du délit. Toute altération ou tout faux dans les actes
de l'état civil donnent lieu à des dommages-intérêts envers
les parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. (6)
;l) Code civ., art. 63
(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 2. (F.)
(3) Décision du ministre de Injustice du 15 octobre 1814.
(4) Gode civ., art. 48 complète par la loi du 8 juin 1893.
(5) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 13. (F.)
(6) Code civil, art. 51 et 52. — Code pénal, art. 145, 146 et 147.
DES ACTES DE l'ÊTAT CIVIL 365
Lorsqu'il y a urgence, les consuls sont obligés de recevoir
les actes de l'état civil, même les dimanches et jours
fériés. (1)
La rédaction des actes de l'état civil et leur inscription sur
les registres ne donnent lieu à aucune perception, mais un
droit de chancellerie est dû pour les expéditions réclamées
par les parties. (2) Ces expéditions, légalement faites par les
chanceliers et visées par les consuls, font foi en France jus-
qu'à inscription de faux. (3) Elles doivent porter en toutes
lettres la date de leur délivrance. (4)
335. Actes dans lesquels les agents sont partie. — Enfm, les
agents diplomatiques et les consuls, comme tous les autres
ofliciers de l'état civil, ne peuvent valablement recevoir au-
cun acte de cette nature dans lequel ils sont appelés à figurer,
soit comme partie, soit comme déclarants, ou à la rigueur
comme témoins ; ils sont, dans ce cas, remplacés par le con-
sul suppléant ou le chancelier attaché à leur résidence,
lequel agit alors par empêchement du chef de poste.
356. Transcription d'actes reçus parles autorités locales. —
Il arrive quelquefois que, pour conserver des renseignements
précieux pour les familles, des Français qui n'ont pas eu
recours aux agents diplomatiques et consulaires de leur pays,
pour l'établissement des actes d'état civil les concernant,
requièrent de ces mêmes agents la transcription sur les
registres des chancelleries des actes reçus par les autorités
locales.
Les agents peuvent déférer à ces demandes, mais une dis-
tinction est à faire en ce qui concerne les registres sur
lesquels les documents présentés peuvent être transcrits.
S'il s'agit d'actes reçus par des agents consulaires Fran-
(i) Instruction du 30 novembre 1S33 (F.) et Circulaire des alTaires étran-
gères du 8 juillet ISOO. (F.)
(2) Décret du 13 juillet 1807.
(3) Code civil, art. 42. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 3. (F.)
(4) Id., art. 45.
366 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION I
çais, des fonctionnaires étrangers ou des ministres des
cultes n'ayant pas les pouvoirs d'officier de Télat civil, les
agents ne peuvent les transcrire que sur un registre spécial
ou sur le registre des actes administratifs et divers. Ces actes
sont, en effet, de simples certificats, et tant qu'une décision
judiciaire ne leur a pas conféré le caractère authentique qui
leur fait défaut, ils ne constituent pas un élément de preuve
décisif, et il y a lieu de le faire observer aux intéressés, s'ils de-
mandent qu'on leur en délivre des extraits certifiés conformes.
Quant aux actes, au contraire, qui ont été reçus par des
fonctionnaires étrangers, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient
transcrits sur les registres d'état civil des postes diplomati-
ques et consulaires, quand, reçus par les autorités locales
compétentes et rédigés suivant la forme usitée dans le pays,
ils ont, au regard de la législation territoriale, le caractère
d'actes de l'état civil et remplissent les conditions voulues
pour faire foi en France, suivant la disposition de l'art. 47
du Code civil. Les agents diplomatiques et consulaires n'ont
point d'ailleurs, lorsqu'ils sont requis d'opérer de pareilles
transcriptions, à contrôler la sincérité des énonciations por-
tées dans les actes qui leur sont présentés, non plus qu'à se
prononcer sur la validité des mariages ou des reconnaissan-
ces : ce pouvoir n'appartient qu'aux autoritésjudiciaires et il
suffit aux agents diplomatiques et consulaires de s'assurer,
préalablement à la transcription, que les actes ont été reçus par
des personnes régulièrement investies des fonctions d'officiers
de l'étfit civil ; ces actes doivent être tenus pour réguliers
tant qu'une décision n'en a pas infirmé la valeur. (1)
D'autre part, quand les agents ont obtenu, sans frais, des
autorités étrangères, des actes concernant leurs nationaux,
ils doivent les transcrire d'office sur leurs registres.
Quand ils procèdent à la transcription d'un acte, les agents
doivent conserver par devers eux, après la transcription, la
pièce qui leur a été présentée et l'annexer à celui de leurs
(1) Circulaires des afTaires étrangères (F.) des 14 mai 1881 et 25 mai 1889.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 367
registres qui demeure en chancellerie : mention de cette
annexe est faite dans l'acte de transcription. L'expédition à
transcrire, duement légalisée, est copiée littéralement sur
les deux registres : elle est paraphée par l'officier de l'état
civil qui signe seul Vacte transcrit, et, s'il y a lieu, par le
requérant.
S'il s'agit d'un acte établi en langue étrangère, il est né-
cessaire que l'expédition duement légalisée, remise à l'agent,
soit accompagnée d'une traduction en français (Ij ; c'est alors
la traduction qui est transcrite et elle reste annexée avec
l'expédition au double des registres conservé par le poste.
Ces deux pièces sont paraphées par le requérant et par l'agent
oir^cier de l'état civil. (2)
357. Hentions à porter en marge de certains actes. — Le
code civil prévoit dans un certain nombre de cas qu'un acte
d'état civil, déjà inscrit sur les registres d'état civil, doit être
complété par une mention sommaire se rapportant à un
autre acte d'état civil postérieur qui vient modifier la situa-
tion de la personne que concerne l'acte primitif.
C'est ainsi que l'acte de naissance peut être complété par
une mention ultérieure : 1** de reconnaissance, s'il s'agit d'un
enfant naturel non reconnu au moment de sa naissance (art.
62 C. c.) ; 2^ de légitimation, en cas de mariage subséquent
des parents, s'il s'agit d'un enfant né hors mariage et que
les parents ont reconnu avant leur mariage ou qu'ils recon-
naissent dans l'acte même de mariage (art. 331 C. c.) ; 3** de
mariage (art. 76 C. c.) ; 4° d'adoption (art. 101 et 359 C. c.)
Lorsqu'à défaut d'acte de naissance, il y a été suppléé par
un jugement, la mention est portée en marge de la transcrip-
tion de ce jugement sur les registres des naissances.
De même l'acte de mariage est, le cas échéant, complété
par une mention du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé le
divorce entre les époux (art. 251 C. c.) Enfin, tout acte de
(1) Circulaire du Garde des Sceaux du 13 juillet 1811.
(3) Cii-culaire des afTaires étrangères du 26 novembre 1897.
368 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION I
Tétat civil rectifié doit porter en marge la mention du juge-
ment ou de Tarrèt prononçant la rectification.
Aux termes de la loi du 17 août 1897 la mention dont il
s'agit doit être opérée db//îce par l'officier de l'état civil qui
a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention, dans les
trois jours de la transcription ou de la passation de l'acte,
sur les registres qu'il détient. (1)
Quand le poste ne possède pas les registres sur lesquels
la mention doit être faite, ou lorsqu'il ne possède qu'un exem-
plaire de ce registre, ou enfin lorsqu'une copie de l'acte en
marge duquel la mention doit être opérée a déjà été trans-
mise au ministère des affaires étrangères conformément aux
prescriptions de l'ordonnance du 23 octobre 1833, le consul
doit adresser au ministère des affaires étrangères un avis
spécial dont le modèle est annexé à la circulaire du 26 no-
vembre 1897.
En transmettant au département le texte des mentions
opérées, dont le modèle a été communiqué aux agents par
la circulaire précitée, ou les avis de mention à effectuer, les
agents diplomatiques et consulaires doivent avoir soin de
consigner, dans la lettre d'envoi, des renseignements qui per-
mettent de trouver sans peine l'acte sur lequel la mention
doit être inscrite. Il est par suite utile, lorsque Tenfant re-
connu ou légitimé (s'il s'agit d'un acte de reconnaissance ou
d'une légitimation) ou lorsqu'un des époux (s'il s'agit d'un
mariage) n'est pas né en France ou dans les colonies fran-
çaises, d'indiquer quelle est l'autorité qui a reçu l'acte en
marge duquel la mention doit être portée.
Si l'acte de naissance de Tenfant reconnu ou légitimé a été
dressé par une autorité étrangère et n'a pas été transmis au
ministère des affaires étrangères, les agents devront engager
les intéressés à en produire une copie et à en faire effectuer
la transcription sur les registres du poste préalablement à
(1) Loi du 17 août 1897.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 369
l'établissement de l'acte contenant reconnaissance ou légiti-
mation. (1)
Lorsque des actes ont été ainsi complétés par une mention
visant un acte postérieur, il ne peut plus être délivré, sous
peine de dommages-intérêts, d'expédition de l'acte primitif
sans qu'il y soit ajouté la mention qui le complète.
Section II. — Des actes de naissance.
358. Déclaration de naissance. — Les déclarations de nais-
sance doivent être faites à Tofficier de l'état civil dans les
trois jours de l'accouchement par le père ou, à son défaut,
par les chirurgien, sage-femme ou autres personnes qui ont
assisté à l'accouchement ou chez qui il a eu lieu. (2)
Ce délai de trois jours ne peut être dépassé, car tout retard
plus considérable pourrait compromettre les droits de l'en-
fant et ceux qui peuvent lui advenir. Les officiers de l'état
civil ne peuvent en conséquence inscrire les enfants qui leur
sont tardivement présentés que d'après un jugement qui le
leur prescrive et que les parents doivent obtenir. (3)
359. Présentation de Tenfant. — L'enfant doit être présenté
à la chancellerie ; cette prescription a pour but de prévenir,
par exemple, l'abus de l'inscription d'un enfant né depuis
longtemps comme étant né récemment, ou une erreur dans
le sexe. Si cependant l'état de l'enfant ou toute autre cir-
constance ne permet pas de le porter en chancellerie, il peut
être passé outre, et l'officier de l'état civil peut même être re-
quis de se rendre au lieu dans lequel il se trouve, mais il doit
être fait dans l'acte mention expresse de cet empêchement.
360. Rédaction de l'acte. — L'acte de naissance doit énon-
cer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'en-
(1) Circulaire des afTaîres étranj^ères du 26 novembre 1897.
(2) Code civil, art. 55 et 56.
(3) Avis du conseil d'État. du 4 brumaire an xi (26 octobre 1802). —
Arrêt de la cour de Colmar du 25 juillet 1828. — Ordonnance du 23 octo-
bre 1833, art. 7. (F.)
GniDB nSK CONSULATS. 24
370 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION II
fant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom,
profession et domicile des père et mère et ceux des té-
moins. (1)
Le nom propre de Tenfant ou nom de famille n'est pas
donné dans l'acte : il résulte des énonciations que celui-ci
renferme, et spécialement de Tindication des noms des père
et mère. Quant aux prénoms, ils sont indiqués par la per-
sonne qui fait la déclaration, ou, à son défaut, par Tofficier
de Tétat civil. Ils doivent être pris parmi les noms en usage
dans les divers calendriers ou parmi ceux des personnages
connus de l'histoire ancienne; il est interdit aux officiers de
Tétat civil d'en admettre aucun autre dans leurs actes, [i)
Il doit également être fait mention dans les actes de nais-
sance du dernier domicile des pères en France: si cette
indication ne peut avoir lieu, on y supplée par celle du lieu
de naissance. (3)
S'il s'agit d'un enfant né hors mariage, on doit se borner
à indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de la
mère. Le père ne saurait être indiqué qu'autant qu'il ferait
lui-môme ou par Un fondé de procuration spéciale et authen-
tique la déclaration de naissance.
Les consuls ne doivent recevoir aucune déclaration d'où
résulterait une naissance incestueuse ou adultérine. (4)
Les officiers de l'état civil n'étant chargés que de consta-
ter des faits matériels, ne sauraient rien ajouter aux décla-
rations qui leur sont faites ; il en résulte :
!• Que, si les déclarants, en présentant l'enfant, refusaient
d'indiquer la mère à laquelle il appartient, l'officier de l'état
civil, après leur avoir fait sentir l'importance dont il est pour
l'enfant de connaître sa mère, devrait, sans pousser plus
loin ses investigations, l'inscrire sur ses registres comme né
de père et mère inconnus ; le prénom qui lui serait donné
(1) Code civil, art. 57.
(S) Loi du 11 i^ermiiiftl ao xi (l«r avril 1803).
(3) Circulaire des affaires étran^^ères du 30 septembre 1836. (F.)
(4) Code civil, art. 335.
DBS ACTB8 OLE J.'ÉTAT CIVIL Stl
-deviendrait alors son nom patronymique, à moins que les
•déclarants ne voulussent lui donner un nom patronymique
-composé arbitrairement. Ce cas peut, du reste, difficilement se
présenter à l'étranger, puisque Tentant né d'un père et d'une
mère inconnus naîtrait sujet du pays et non sujet français ;
2® Que, si le père se présente en refusant de faire connaître
la mère, la déclaration doit être également reçue, sauf Tac-
tion.de la justice criminelle en suppression d'état, car avant
tout l'acte de naissance a pour objet de faire foi du fait de
Taccouchement. (1)
361. De l'enfant qui a été exposé. — Si l'enfant a été ex-
posé, roflicier de l'état civil auquel il est présenté par la
personne qui l'a trouvé doit dresser procès-verbal des décla-
rations de ladite personne, en y énonçant Tàge apparent de
r enfant, son sexe, les noms qui lui sont donnés^ l'autorité ou
la personne à laquelle il en fait remise, et inscrire ce procès-
verbal sur ses registres. (2) Il est encore difficile, pour ne pas
<lire impossible, que ce cas spécial se présente à l'étranger.
S'il arrivait, du reste, qu'à défaut des renseignements né-
cessaires, Tune de ces formalités que nous venons d'indiquer
ne pût être remplie, l'officier de l'état civil aurait à en faire
mention à l'endroit de l'acte où cette formalité devait être
^OTomplie. (3j
Sbgtion III. — Des actes de reconnaissance d^un enfant naturel.
362. Déclaration de reconnaissance. — La reconnaissance
<I'un enfant naturel doit être faite par acte authentique, lors-
<|u'elle ne Ta pas été dans son acte de naissance ; les parties
ne sont pas obligées de comparaître en personne, et elles
peuvent se faire représenter par un fondé de procuration
spéciale et authentique. (4)
(1) Arrêt de la cour de Rouen du 30 mai 1809.
(2) Code civil, art. 58.
(3) Formalairt- des ohaneelleries, t. i, mod. no ^25.
<4) Code civil, art. 36 et 334.
372 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION lîl
363. Rédaction de l'acte. — L'acte de reconnaissance d*un
enfant doit être inscrit sur les registres de l'état civil, à sa
date, et il doit en être fait mention en marge de Tacte de
naissance, s*il en existe un. A partir de cette époque, le
consul ne peut plus délivrer d'expédition de cet acte sans la
mention inscrite en marge. (1)
Cet acte doit énoncer : 1° Les noms, prénoms, professions
et domiciles des parents ou de celui d'entre eux qui fait la
reconnaissance, si un seul se présente ; 2* leur déclaration
indiquant que l'enfant dont la naissance a été constatée par
Tofficier de l'état civil de tel endroit, sous telle date et sous
tel nom, est fiis ou fille desdits déclarants qui le recon-
naissent pour 6tre leur enfant naturel. (2)
S'il y a eu précédemment reconnaissance faite par le père
ou la mère, et que le déclarant le fasse connaître, il doit en
être fait mention dans l'acte dressé en chancellerie,
La loi n'indique pas expressément que la reconnaissance
doive être attestée par témoins : l'acte qui la constate pfeut
donc être signé seulement par rolïicier de l'état civil et les
comparants, lorsque ceux-ci savent et peuvent le faire : dans
le cas contraire, l'olïlcier de l'état civil le mentionne avant
de signer lui-même.
Cependant un grand nombre d'auteurs pensent que, par
analogie avec les actes de naissance, les actes de reconnais-
sance doivent être attestés par deux témoins. Les formules
employées par l'administration de la ville de Paris, ainsi que
les modèles annexés à l'instruction du ministère de la marine
du 3 octobre 1893 sur la réception en mer des actes de l'état
civil, prévoient également la présence de deux témoins. La
cour de Paris dans un arrêt du l""" février 1812, tout en po-
sant le principe de la présence des témoins, a admis, cepen-
dant, que leur absence n'est pas une cause de nullité tie
l'acte. Les agents feront sagement, cependant, de se faire
assister de doux témoins.
(Il Code civil, art. 62. — Code de procédure, art. 857. Loi du 17 août 1S97
(2) FormuUiire des cluincellcrieSf tome i, p. 270.
DES ACTES DE L*ÉTAT CIVIL 373
364. Qualités requises pour pouvoir reconnaître ou être re-
connu. — La reconnaissance peut avoir lieu avant la nais-
sance de l'enfant.
Un mineur peut reconnaître un enfant naturel. (1) Le même
-droit appartient à un individu privé de ses droits civils.
La reconnaissance ne peut avoir lieu au profit des enfants
nés d'un commerce incestueux ou adultérin. (2)
Section IV. — Des actes dadopiion,
365. De l'adoption. — L'adoption est un droit purement civil
et qui ne peut s'acquérir que selon les règles expressément
posées par la loi. (3) Ces règles sont tracées au chapitre pre-
mier du titre viii du livre premier du Code civil ; nous n'avons
pas à les indiquer ici, l'intervention des officiers de l'état
-civil se bornant, à l'étranger, à la transcription sur leurs
registres des arrêts des cours d'appel qui ont autorisé Tadop-
tion, sauf l'exception pour les postes du Levant et de Bar-
barie, que nous indiquerons au livre VIL
366. Transcription des arrêts d'adoption. — En France,
l'adoption doit, sous peine de rester sans effet, être inscrite
dans les trois mois qui suivent l'arrêt, et à la requête de Tune
ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du do-
micile de l'adoptant. (4) A l'étranger, ce délai est forcément
augmenté en raison des distances légales et conformément
à l'article 93 du Code de procédure civile ; mention de l'arrêt
est portée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. (5)
367. Forme du procès- verbal de transcription. — Le procès-
verbal qui constate cette transcription constitue, à propre-
ment parler, l'acte d'adoption; il doit indiquer les nom, pré-
noms, profession et domicile du requérant, c'est-à-dire de
(1) Arrêts de la cour de cassation des 22 juin 1K13 et 4 novembre 1835.
(2) Code civil, art. 335.
(3) Arrôt de la cour de cassation du 22 novembre 1825.
(4) Code civil, art. 359.
<5) Code civil, art. 359 et 101. — Circulaire du 26 novembre 1897.
374 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
Tadoptant ou de Tadopté, reproduire in extenso Tarrét de la
eour qui a autorisé Tadoption, et être signé par Toflicier de
Tétat civil et le requérant. (1) Cette transcription a lieu en
double expédition et sur chacun des registres de Tétat civil ;
l'expédition de Tarrét doit être annexée à l'exemplaire qui
reste déposé dans les archives du poste.
Nous rappellerons à cet égard que les agents du ser%ice
extérieur ne doivent mettre à exécution aucun arrêt de cour
d'appel qui n'aurait pas été revêtu préalablement de la léga-
lisation du ministère des affaires étrangères. (2)
Section V, — Des actes de mariage,
§1"'. — De la compétence des agents français.
368. Prescription du Code civil sur le mariage des Français
à l'étranger. — Le droit des agents diplomatiques et consu-
laires de célébrer le mariage des Français établis dans leur
résidence, découle de la compétence absolue que leur confère
l'article 48 du Code civil pour la réception de tous les actes
de l'état civil.
L'article 170 du même Code, en déclarant valable le ma-
riage contracté en pays étranger entre Français et entre
Français et étrangers, lorsqu'il a été célébré dans les formes
usitées dans le pays, précédé des publications légales, et que
le Français n'a pas contrevenu aux dispositions générales de
la loi, n'a pas établi d'exception au principe posé par l'ar-
ticle 48 ; il a seulement voulu donner aux Français une faculté
de plus pour la célébration de leur mariage hors du terri-
toire de la République.
369. Mariage entre Français et étrangers. — Lorsque les
contractants sont tous deux Français, il leur est donc loisible
de se marier devant l'agent de leur pays ou conformément
aux usages locaux. Si, au contraire, l'un d'eux était étran-
(1) Formulaire des chancelleries, U i, mod. 127.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 24 avril 1822. — Ordonnance
du 23 octobre 1833, art. 10. (F.)
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 375
ger, Tagent français cessant d'être compétent, le mariage
devrait forcément être célébré dans les conditions prévues
par Tarticle 170 du Code civil. (1) A plus forte raison, un
mariage contracté à l'étranger entre deux étrangers devant
un agent français, serait-il radicalement nul, à raison de
rincompétence absolue de Toflicier de l'état civil devant
lequel il aurait été célébré. (2)
§ 2. — Des mariages célébrés par les agents français.
370. Compétence des agents. — Conformément à l'art. 74
du Code civil, le mariage doit être célébré en France dans
la commune où l'un des époux a son domicile. Ce domicile
s'établit, quant au mariage, par six mois d'habitation conti-
nue dans la même commune. L'observation de cette pres-
cription à l'étranger est-elle absolue? Un grand nombre
d'auteurs se prononcent pour la négative. Le ministère de
la justice penche également pour cette solution. Il estime, en
se fondant sur les travaux préparatoires du Code civil, que
l'obhgation de six mois de résidence n est pas exigible des
Français qui se marient à l'étranger dans nos consulats, du
moment où les futurs époux satisfont aux autres conditions
prévues par le titre v du Code civil et par l'ordonnance du
23 octobre 1833. (3i
371. Publications de mariage. — Aucun mariage ne peut
être célébré par Uîi agent diplomatique ou consulaire, s'il n'a
été précédé des publications prescrites par nos lois. (4)
Les publications de mariage sont au nombre de deux ;
elles ont lieu à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche,
et doivent être faites dans le lieu le plus apparent de la chan-
cellerie. (5) Elles sont rédigées sous la forme d'un procès-
(1) Arrêt de la cour de cassation du 10 août 1819. — Circulaires des af-
faires étrangères (F.) des 4 novembre 1833 et 28 Juillet 1850.
^2) Ju^remcnt du tribunal de la Seine du 6 mars 1833.
(3) Lettre du ministre de la justice au ministre des affaires étrangères
du 14 novembre 1888.
(4) Code civil, art. 192. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 15 (F.)
(5 Code civil, art. 163. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art 14. (F.)
376 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
verbal qui énonce les jours, lieux et heures auxquels elles
ont été faites ; les prénoms, noms, professions et domiciles
des futurs époux ; leur qualité de majeur ou de mineur ; les
prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et
mères (1) : elles sont inscrites sur un registre spécial. (V. sec-
tion I de ce chapitre.)
Ces publications ne doivent pas être faites seulement dans
la chancellerie du lieu où le mariagç doit être célébré, mais
pareillement et conjointement à la chancellerie ou à la
mairie du lieu où chacune des parties a son domicile ; lors-
que celui-ci n'est pas établi, pour Tune des parties, par plus
de six mois de résidence, il doit en être fait à la municipalité
de son dernier domicile, s'il était en France, ou à la chancel-
lerie de sa dernière résidence, si elle se trouvait à l'étranger.
Dans ce dernier cas, les parties doivent présenter à l'officier
de l'état civil qui les marie un certificat de publications et
de non-opposition délivré par l'agent dans la chancellerie
duquel cette formalité a été remplie (2), ou par le maire
compétent.
Indépendamment des publications que nous venons d'in-
diquer, lorsque les Français qui se marient à l'étranger se
trouvent sous la puissance de leurs parents, c'est-à-dire jus-
qu'à l'âge de vingt-cinq ans pour les hommes et de vingt et
un pour les filles, et que ces parents ont leur domicile en
France, il faut aussi que des publications y soient faites,
pour que ces derniers puissent s'opposer au mariage, s'ils le
jugent à propos. (3)
Dans les pays du Levant ot de Barbarie, lorsqu'un mariage
est contracté entre Français nés en Levant de familles fran-
çaises qui y sont établies depuis plusieurs générations et
qui n'ont pas en France de domicile actuel ni de dernier
domicile connu, ou entre des étrangers d'origine devenus
Français par la naturalisation avec dispense de résidence.
(i) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n« 128.
(2) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n*» 129.
(3) Circulaire des alTaircs étrangères du 19 juillet 1826. (F.)
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 377
et qui par conséquent n'ont jamais eu de domicile en France,
il n'y a pas lieu, d'après Tavis du conseil d'Etat, de faire en
France la publication dudit mariage. (1)
Par une induction tirée de l'article 169 du Code civil,
les agents extérieurs sont autorisés, pour des cas graves
dont l'appréciation est confiée à leur prudence, à dispenser
de la seconde publication, lorsque toutefois il n'y a pas eu
d'opposition à la première ou qu'une main-levée leur en a
été présentée. (2) Cette dispense se constate par un acte spé-
cial, lequel demeure déposé en minute dans les archives de
la chancellerie, et dont une expédition est annexée à l'acte
de célébration du mariage, dans lequel il doit être expressé-
ment mentionné. (3)
Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour
depuis et non compris celui de la seconde publication, à
moins que les parties n'aient été dispensées de cette dernière.
Si le mariage n'a pas lieu dans Tannée à compter de l'expi-
ration du délai des publications, il ne peut plus être célébré
qu'après que de nouvelles publications en ont été faites. (4)
372. Oppositions au mariage. — Les articles 172, 173 et 174
du Code civil déterminent quelles sont les personnes qui ont
qualité pour former opposition à la célébration d'un mariage.
Ce droit appartient au conjoint de l'une des parties contrac-
tantes; au père et, à défaut du père, à la mère; à défaut des
pères et mères, aux aïeuls et aïeules des futurs, alors même
que ceux-ci ne se trouveraient plus placés sous leur puis-
sance par rapport au mariage ; enfin, à défaut d'ascendant,
aux frères, sœurs, oncles et tantes, cousins ou cousines ger-
maines, majeurs, lorsque les contractants mineurs n'ont pas
obtenu le consentement de leur conseil de famille, et que
l'opposition est fondée sur un état de démence constaté par
une demande en interdiction.
(t) Circulaire des affaires étranjçères du 19 juillet 1826. (F.)
(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 17. (F.)
(3) Arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1803), art. 4.
(4) Code civil, art. 6i et 65.
378 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
Les actes d'opposition sont dressés en chancellerie : ils
dm^eat indiquer la qualité qui donne à Topposant le droit de
la former et, à moins qu'ils ne soient faits à la requête de
Tascendant, les motifs de Topposition. Ils contiennent élec-
tion de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré
et sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants
ou leurs fondés de pouvoirs, et signifiés par les chanceliers
avec la copie des procurations, s'il y a lieu, au domicile des
parties, et à TofTicier de l'état civil qui doit viser l'original,
afln qu'il soit bien constant que la copie de l'acte lui a été
réellement remise. (1)
Les consuls doivent faire mention sur le registre des publi-
cations des oppositions qu'ils ont reçues, et inscrire en outre
à la marge de celle-ci les jugements ou actes de main-levée
dont expédition leur a été présentée. (2)
373. Consentement des ascendants ou tuteurs. — Les articles
148 à 152 du Code civil déterminent et distinguent les cas
dans lesquels le consentement des ascendants est requis
pour pouvoir contracter mariage : les agents diplomatiques
et consulaires sont tenus de se conformer ponctuellement
aux prescriptions de ces articles.
Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accom-
plis et la fille qui n'a pas vingt-un ans accomplis ne peu-
vent contracter mariage sans le consentement de leurs père
et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père
suffît. Si les parents sont divorcés ou séparés de corps, en cas
de dissentiment, le consentement de celui au profit duquel
le divorce ou la séparation/le corps aura été prononcé, et qui
aura obtenu la garde des enfants, suffît. Si l'un d'eux est
mort ou qu'il soit dans l'impossibilité de manifester son
consentement, c'est-à-dire légalement absent ou aliéné, le
consentement de l'autre suffît. Est assimilé à l'ascendant
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'ascendant
(1) Gode civil, art. 66 et 176.
(2) Code civil, art, 67.
f
DES ACTER DE l'ÉTAT CIVIL 379
subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies
en conformité de Tarticle 6 de la loi du 30 mai 1854 sur Texé-
oution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs
époux ont toujours le droit de solliciter et de produire le
consentement donné par cet ascendant. Si le père et la mère
sont morts ou incapables, d*après la loi, les aïeuls et aïeules
les remplacent ; s'il y a dissentiment entre Taïeul et Taîeule
de la même ligne, il suffît du consentement de l'aïeul ; s'il y a
dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte con-
sentement.
Lorsqu'il s'agit du mariage d'un enfant naturel, il lui faut
le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par
eux; s'il ne l'a été que par l'un d'eux, le consentement de
celui-ci est seul nécessaire. A défaut de reconnaissance, ou
en cas de mort du parent sus-mentionné, lorsque le contrac-
tant est âgé de moins de vingt-un ans, la loi exige le consen-
tement d'un tuteur ad hoc, (1)
Enfin, s'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils
se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter
mariage sans le consentement de leur conseil de famille. (2}
Les parties qui se proposent de contracter mariage doivent
présenter au consul l'acte authentique du consentement de
leurs pères et mères, ou les actes qui peuvent, ainsi que
nous allons le voir, en tenir lieu dans certains cas.
Si les ascendants appelés à donner leur consentement
résident en pays étranger dans une localité où il n'existe
pas doffîcier public ayant qualité pour donner l'authenticité
à leur consentement, les actes sous seing privé peuvent être
regardés comme ayant un caractère suflisant d'authenticité,
lorsqu'un fonctionnaire du pays atteste que l'acte a été fait
en sa présence et en légalise les signatures. (3)
Lorsque les ascendants dont le consentement est requis
(1) Code civil, art. 158 et 159.
(2) Code civil, art. 160.
(3) Code civil, art.37,148.— Circul. des affaires étrang. du 20sept.l866.(F.)
380 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION Y
sont présents au mariage, leur présence suffît pour le con-
stater; si Tun d'eux est décédé, Tacte de décès doit être pro-
duit, à moins que le fait ne soit attesté par les aïeuls ou
aïeules présents.
Cependant, lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans
Timpossibilité de prouver le décès ou Tabsence de leur père,
mère, aïeuls ou aïeules, cette déclaration faite sous serment
et attestée par les quatre témoins de l'acte de mariage de-
vant TofTicier de l'état civil est suffîsante. (1)
Dans ces deux derniers cas, il doit être fait mention dans
l'acte des déclarations faites par les ascendants ou par les
parties et leurs témoins.
374. Actes respectueux. — Les enfants de famille ayant
dépassé l'âge de vingt-cinq ans pour les garçons et de vingt-
un pour les filles, sont tenus, avant de pouvoir se marier, de
demander conseil par un acte respectueux et formel à ceux
de leurs ascendants sous la puissance desquels ils se trou-
vent encore placés relativement au mariage. A défaut de
consentement sur Tacte respectueux, il peut être un mois
après passé outre à la célébration du mariage. (2)
Les actes respectueux étant en France de la compétence
des notaires, sont reçus à l'étranger par les chanceliers; ils
sont également notifiés par ces derniers aux ascendants, dont
la réponse ou le refus de répondre doit être mentionné dans
le procès-verbal de signification. (3)
La jurisprudence de nos cours a établi qu'il n'était pas
nécessaire que l'enfant accompagnât le chancelier à l'étran-
ger ou le notaire en France, ni qu'il se fît représenter auprès
de son père par un fondé de pouvoir spécial autre que ledit
chancelier ou le notaire. (4)
(1) Avis du Conseil d'Élat du 4 thermidor an xiii (23 juiUet 1805). —
Loi du 20 juin 1896. — Code civil, art. 155.
(2) Gode civil, art. 151 (Loi du 20 juin 1896.)
(3) Gode civil, art. 154.
(i) Arrêts de la cour d*Amiens du 8 avril 1825 et de celle de Douai du
27 mai 1835.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL Sfil
375. Permission spéciale pour les Français établis en Orient.
— Les Français qui résident en Levant ne peuvent contracter
mariage qu'après en avoir obtenu la permission du chef de
rÉtat ; ils la sollicitent auprès du ministre des affaires étran-
gères, par l'intermédiaire des agents diplomatiques ou con-
sulaires. (1) On s'est demandé si cette disposition de l'ordon-
nance de 1781 n'était pas abrogée par l'article 170 du Code
civil ; le Conseil d'État consulté à cet égard a été d'avis que
cette disposition, n'appartenant pas au droit civil, mais au
droit public, et se rattachant à des intérêts diplomatiques,
n'avait pas été abrogée par le Code ; qu'au surplus, comme
elle n'établissait aucun empêchement civil aux mariages au-
torisés par l'article 170, elle n'avait, ni en fait ni en droit,
rien d'inconciliable avec ce même article. (2)
376. Kariage des militaires et marins. — Les militaires et
marins en activité de service ne peuvent se marier sans la
permission du ministre sous les ordres duquel ils se trouvent
placés ; cette permission doit toujours être représentée aux
agents diplomatiques et consulaires, lorsque le mariage est
contracté à l'étranger. (3)
Les hommes de la disponibilité et de la réserve de l'armée
active peuvent se marier sans autorisation. (4) Ils justifient
de leur situation par la présentation de leur livret militaire.
377. Différence dans Torthographe des noms des pères et
des enfants. — Lorsque le nom d'un des futurs n'est pas or-
thographié dans son acte de naissance comme celui de son
père, et dans le cas où l'on aurait omis l'un des prénoms de
ses parents, le témoignage des père et mère ou aïeuls assis-
tant au mariage et attestant l'identité suffît pour qu'il puisse
être procédé à la célébration ; en cas de décès ou d'absence
de tous les ascendants, l'identité est suffisamment constatée
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 24. (F.)
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 19 juillet 1826. (F.)
(3) Décrets des 16 juin, 3 août et 28 août 1808. — Circulaire des affaires
étrangères du 30 avril 1875. (F.)
[A] Loi du 15 juillet 1889, art. 58 (F.)
382 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
pour les mineurs par le conseil de famille ou le tuteur ad hoc,
et pour les majeurs par les quatre témoins de Tacte de mariage.
Lorsqu*au contraire les omissions d'une lettre ou d'un pré-
nom se trouvent dans l'acte de décès des père, mère ou
aïeuls, la déclaration sous serment des personnes dont le
consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des
parties et des témoins pour les majeurs, sullîsent pour met-
tre à couvert la responsabilité de rofïîcier de Tétat civil. Ces
formalités ne sont exigibles que lors de Tacte de célébration,
et non pour les publications, qui doivent toujours être faites
conformément aux notes remises par les parties aux officiers
de l'état civil. (1)
378. Qualités requises pour pouvoir contracter mariage. —
L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze
ans révolus, ue peuvent contracter mariage (2) ; cependant
les agents diplomatiques et les consuls généraux résidant
dans les contrées baignées par l'océan Atlantique sont auto-
risés à accorder, au nom du chef de l'État, des dispenses
d'âge, conformément à l'article 145 du Code civil, à la charge
de rendre compte immédiatement au ministre des affaires
étrangères des motifs qui les ont portés à accorder cette dis^
pense. (3) Il est inutile de dire que les agents auxquels cette
faculté a été ou peut être spécialement déléguée ne doivent
en user qu'avec beaucoup de réserve, et que les convenances
veulent que les dispenses d'âge ne soient jamais accordées
à des personnes qui n'auraient pas atteint Tâge où il est per-
mis de se marier dans le pays.
Ces dispenses sont accordées par un arrêté spécial qui
demeure déposé aux archives de la chancellerie, et dont une
expédition, dans laquelle il est fait mention de cedépdt, doit
être annexée à l'acte de célébration du mariage. (4)
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les as-
(1) Avis du Conseil d'ÉUt des 1»-S0 mars 1808. (P.)
(2) Code civil, art. 144.
(3) Ordonnance du 23 octobre 1838, art. 18. (F.)
(4) Arrêté du 20 prairial an xi (9 juin 1803), art. $.
DES ACTES DE L*éTAT CIVIL 383
cendants et descendaDts légitimes ou naturels et les alliés
<lans la même ligne. En ligne collatérale, il est prohibé entre
le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même
•degré, et entre Toncle et la nièce, la tante et le neveu. Néan-
moins, le Président de la République peut lever pour des
causes graves les prohibitions portées au mariage entre
beaux-frères et belles-sœurs, et entre Toncle et la nièce ou
la tante et le neveu. (1)
La femme ne peut convoler en secondes noces qu'après
dix mois révolus à partir de la dissolution de son premier
mariage. (2)
379. Célébration du mariage. — Le mariage doit être célé-
bré publiquement et dans la chancellerie. Cependant la cour
de cassation ayant décidé qu'un mariage contracté en France
n'est pas nul par cela seul qu'il a été célébré hors de la mai-
son commune, il ne saurait être douteux qu'un mariage célé-
bré à Tétranger hors de la chancellerie et dans des circon-
stances spéciales qui autoriseraient le transport des registres
dans un domicile privé serait valable, si d'ailleurs il avait
été satisfait à toutes les autres conditions requises. (3)
Au jour désigné par les parties et après l'expiration du
délai légal des publications, l'agent qui célèbre le mariage
doit, dans sa chancellerie et en présence de quatre témoins,
parents ou non parents, faire lecture aux parties : l^ des
pièces dont la production est requise pour la validité du ma-
riage (4) ; 2** du chapitre vi du titre du mariage du Code civil
sur les droits et les devoirs respectifs des époux.
Il interpelle les futurs époux, ainsi que les personnes qui
autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à dé-
(1) Gode civil, art. 162 et 163. — Loi du 16 avril 1833.
(2) Gode civil, art. 228.
(3) Arrêts de la cour de cassation des 22 juillet 1807 et 21 juin 1814.
(4) Les actes de naissance des futurs époux produits au consulat ne doi-
vent pas avoir été délivrés depuis plus de trois mois, s*ils ont été délivrés
en France, et depuis plus de six mois, s'ils ont été délivrés dans une co-
lonie ou un consulat. (Loi du 17 août 1897.)
384 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
clarer s'il a été fait un contrat de mariage, et dans le cas de
raffîrmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu
de la résidence de Tonîcier instrumentaire qui l'a reçu. Il
reçoit de chaque partie, Tune après Tautre, la déclaration
qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et prononce
alors, au i>om de la loi, qu'elles sont unies par le mariage.
Il en est immédiatement dressé acte sans désemparer. (1)
380. Rédaction de l'acte de mariage. — L'acte de mariage
doit énoncer : 1** Les prénoms, noms, professions, âges, lieux
de naissance et domiciles des époux ; 2® s'ils sont majeurs ou
mineurs ; 3* les prénoms, noms, professions et domiciles des
pères et mères ; 4* le consentement des pères et mères, aieuls
et aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils
sont requis; 5** les actes respectueux, s'il en a été fait; 6* les
publications dans les divers domiciles ; 7** les oppositions,
s'il y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a
point eu d'opposition ; 8° la déclaration des contractants de
se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par le
consul ; 9® les prénoms, noms, âges, professions et domiciles
des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés
des parties, de quel côté et à quel degré ; 10* la déclaration
faite sur l'interpellation qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de
contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat,
s'il en existe, ainsi que les nom et lieu de résidence de l'offi-
cier instrumentaire qui l'a reçu. (2) Il est signé, après lec-
ture, par l'ofTicier de l'état civil, les parties, les personnes
dont le consentement est requis, si elles assistent, et les quatre
témoins. Si l'une de ces personnes ne sait ou ne peut signer,
il doit en être fait mention expresse dans l'acte. Toutes les
pièces mentionnées et visées dans l'acte de mariage y demeu-
rent annexées. Lorsque les père et mère ou Tun deux sont
décédés, on doit également mentionner leur acte de décès.
(1) Code civil, art. Ib. — Loi du 10 juillet 1850. (F.)
(2j Code civil, art. 76. — Loi du 10 juillet 1850. (F.)— Formulaire des chan-
celleries, t. I, mod. n" 130.
DES ACTES DE L^ÉTAT CIVIL 385
Quand il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu,
les mentions relatives au père et à la mère sont supprimées ;
si Tenfant n'a été reconnu que par Tun de ses parents, on ne
mentionne que celui dont émane la reconnaissance. Lorsque
l'un des futurs est en état de viduité ou divorcé, on doit Tin-
diquer en termes exprès et relater l'acte de décès de son
premier conjoint, ou la production d'une expédition enregis-
trée de la transcription du dispositif du jugement de divorce.
Mention du mariage doit ensuite être, s'il y a lieu, portée
d'office dans les trois jours par le consul en marge des actes
de naissance des époux.
381. De la reconnaissance des enfants naturels par ma-
riage. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés
d'un commerce incestueux ou adultérin, peuvent être légi-
timés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lors-
que ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage
ou qu'ils les reconnaissent dans l'acte même de célébra-
tion. Cette légitimation est même permise au profit des des-
cendants d'un enfant décédé. (1) Il est prescrit aux agents
remplissant à l'étranger les fonctions d'officier de l'état civil
de prévenir les parties de l'importance de cette disposition,
attendu qu'une reconnaissance postérieure et faite pendant
le mariage ne confère pas la légitimation et ne peut attribuer
à l'enfant qui en est l'objet que les droits d'un enfant naturel
reconnu. (2) Dans le cas de reconnaissance au moment de la
célébration en chancellerie, il doit en être fait mention ex-
presse dans l'acte de mariage en indiquant l'âge, le lieu de
naissance, les prénoms et le sexe de l'enfant reconnu {Voir
section m de ce chapitre), et en ajoutant que les époux enten-
dent légitimer l'enfant par le présent mariage.
382. Transcription des jugements de divorce sur les registres
d'état civil. — L'intervention des agents diplomatiques et
consulaires peut être requise par les parties intéressées àrefTet
(1) Code civil, art. 331 et 332.
(2) Code civil, art 337.
Guide dis comsulati. 25
386 LIVHE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION V
de faire transcrire sur les registres d'état civil les jugements
de divorce qui ont annulé des mariages contractés en chan-
cellerie.
A cet elTet, la partie qui a obtenu le divorce doit, dans les
deux mois à partir du jour où la décision est devenue définitive,
requérir la transcription par exploit d*huissier transmis aux
agents dans les conditions prévues par Farticle 69 du Code
de procédure. A l'appui de sa demande elle produit: 1* la
grosse du jugement ou de l'arrêt : 2* un certificat de l'avoué
poursuivant constatant la signification du jugement; 3* un
certificat du grefïier constatant, suivant le cas, qu'il n'existe
contre le jugement ni opposition ni appel, et, en cas d'appel,
qu'il n'y a pas eu pourvoi.
Le dispositif du jugement est transcrit sur les registres et
signé par l'agent, et les pièces produites sont annexées à
l'acte après avoir été paraphées. (1)
Mention du jugement de divorce est ensuite portée par
l'agent en marge de l'acte de mariage. (2)
Si la partie qui a obtenu le divorce a négligé pendant le
premier mois de demander la transcription du jugement, ce
droit appartient concurremment pendant le second mois à
l'autre partie. A défaut de transcription dans les deux mois,
le divorce est considéré comme nul et non avenu ; au contraire
le jugement dûment transcrit remonte, quant à ses effets entre
époux, au jour de la demande.
La transcription doit être opérée par l'officier de l'état civil
le cinquième jour de la réquisition, non compris les jours
fériés.
55 3. — Des mariages célébrés conformément à la législation territoriale.
383. Mariages contractés dans les formes usitées dans le pays.
— Les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas appe-
lés à intervenir directement dans les mariages contractés en
(1) Code civil, art. 251 et 252. — Formulaire, tome 11, p. 861.
(2) V. le modèle de cette mention au Formulaire^ tome 11, p. 862.
DBS ACTES DJB, l'État civil 387
pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers,
conformément à l'article 170 du Code civil, c'est-à-dire
dans les formes usitées dans le pays. Dans certaines coQtrées
toutefois, notamment en Angleterre, en Suisse, en Hongrie,
en Italie, l'autorité locale ne procède au mariage entre Fran-
çais et étrangers que sur production de certificats dressés
par le consul de France et attestant l'accomplissement de»
formalités requises par la loi française. Ce certificat est pas-
sible des taxes de l'article 166 du tarif des chancelleries. En
général, le rôle de nos agents se borne à veiller autant que
possible : 1* à l'accomplissement de la formalité des publica-
tions prescrite par la loi dans les deux cas suivants : si le
Français u son domicile en France ou ne Ta pas perdu depuis
plus de six mois ; si les parents sous la puissance desquels
il est relativement au mariage ont leur domicile en France (1);
^ à ce que les parties soient prévenues des obligations aux-
quelles le Code civil subordonne la validité du mariage
contracté en pays étranger (2); 3° à ce qu'on leur remette,
pour être transmise au département des affaires étrangères
accompagnée d'une traduction, une expédition authentique
de l'acte de mariage civil ou religieux, dressé dans la forme
consacrée par les usages du pays (3) ; surtout dans le cas où
il n'existe pas, entre la France et le pays de la résidence de
l'agent, d'arrangementdiplomatique pour la remise réciproque
des actes d'état civil dressés par l'autorité locale et concer-
nant les nationaux respectifs. Les actes ainsi transmis sont
conservés au Ministère des affaires étrangères, qui en délivre
expédition, quand il y a lieu. (4)
;t) Circulaire des affaires étranjsrères du 19 juillet 1826. (F.)
:X Arrêts de Cassation des 9 mars 1831 et 6 mars 1837, de la Cour de
Paris des 10 décembre 1827 et 30 mai 1829, de la Cour de Montpellier du
15 janvier 1839 et de la Cour de Rennes du 6 juiUet 1840. — Circulaire des
affaires étrangères du 23 décembre 1884. (F.)
(3} Instruction des affaires étrangères du 14 fé^Tier 1829. (F.)
(4) Code civil, art. 47.
388 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION VI
Sbctzon VI. — Des actes de décès.
384. Constatation des décès. — Avant de rédiger Tacte qui
doit servir à constater le décès d'un individu, Tofficier de
Tétat civil doit s'assurer par lui-même de ce décès. (1) Ei>
France, cette constatation est déléguée à des médecins spé-
ciaux attachés à ce titre au service des municipalités; il peut
en être de même à l'étranger, sauf à allouer une rétribution
à rhomme de l'art chargé de ce soin. (2)
385. Rédaction de Tacte. — Les actes de décès sont rédigés
par Tofficier de l'état civil, en présence de deux témoins qui
doivent être, autant que possible, les deux plus proches pa-
rents ou voisins, ou, lorsque le décès a eu lieu hors du domi-
cile du défunt, la personne chez laquelle il a eu lieu et uiv
parent ou tout autre. Ils doivent indiquer les prénoms, nom,
âge, profession et domicile de la personne décédée, l'heure
du décès ; les pr«Jnoms et nom de l'autre époux, si elle était
mariée, divorcée ou veuve ; les prénoms, nom, âge, profession
et domicile des déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de
parenté. S'il est possible de connaître le lieu de la naissance
du décédé et les prénoms, nom, profession et domicile de ses
père et mère, il doit également en être fait mention dans
l'acte de décès. (3)
Si la personne décédée avait eu un domicile en France et
qu'il fût possible de le faire connaître, il devrait être égale-
ment indiqué dans l'acte de décès.
386. Indications particulières relatives aux marins. — Nous
rappellerons à cette occasion que, dans les actes de décès
des marins morts à terre, il est indispensable de mentionner
le port d'armement du navire sur lequel était embarqué le
(1) Code civil, art. 77.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 30 septembre 1826. (F.)
(3) Code civil, art. 78 et 79. — Formulaire des chanceUeries, 1. 1, mod.
no 132.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 389
marin décédé (1), ou le quartier d'inscription du marin, si
celui-ci avait été engagé hors de France.
387. Devoirs des officiers de l'état civil en cas de mort vio-
lente. — Dans tous les cas de mort violente, dans les prisons
et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne doit
être fait aucune mention de ces circonstances, et les actes
de décès doivent être rédigés dans la forme ordinaire (2) ;
mais les agents diplomatiques et consulaires doivent, dans
ce cas, se conformer aux dispositions des articles 81, 82 et
84 du Code civil, c'est-à-dire, lorsqu'il y a des signes de
mort violente ou qu'il se présente telles circonstances qui
donnent lieu de la soupçonner, dresser, avec l'assistance
d'un chirurgien, un procès-verbal de l'état du cadavre, ainsi
que des circonstances y relatives et de tous les renseigne-
ments qu'ils pourraient en outre recueillir. En pays de chré-
tienté, nos agents ne sont point compétents pour dresser
seuls ces procès-verbaux, et ils doivent requérir l'interven-
tion ou tout au moins l'assistance de l'autorité judiciaire ter-
ritoriale : en Levant et dans l'Extrême-Orient, où ils ont
pleine juridiction, ils agissent au contraire seuls.
En cas de décès dans les prisons ou d'exécution à mort,
l'acte n'en doit être dressé que sur la déclaration des con-
cierges, gardiens ou greffiers criminels compétents.
Sbction VII. — Des actes de décès des enfants morts-nés.
388. Enfants morts-nés. — Lorsqu'on lui i)résente le ca-
davre d'un enfant comme mort-né, l'officier de l'état civil ne
doit pas exprimer que l'enfant est décédé, mais seulement
qu'il lui a été présenté sans vie. Il reçoit de plus la décla-
ration des témoins touchant les nom, prénoms, qualité et
demeure des père et mère de l'enfant et la désignation des
an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa
(1) Circulaire de la marine du 6 novembre 184 L — Ordonnance du 29 oc-
tobre 1833, art. 16. (F.)
(2) Gode civil, art. 85.
LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION VÏII
mère. Cet acte doit être inscrit à sa date sur les registres de
décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de
savoir si l'enfant a eu vie ou non. (1)
Cependant il est une distinction fort importante enmatière
de succession, et que les officiers de l'état civil, à Tétranger
comme en France, sont appelés à faire, lorsqu'ils ont à con-
stater le décès d'un nouveau-né, à savoir s'il s'agit d'un en-
fant mort-né, ou né viable mais décédé avant la déclaration
de naissance.
Dans le premier cas, il doit être rédigé un simple acte de
décès dans lequel on déclare un enfant mort-né. Dans le
second, l'enfant a vécu ou il a été vivant ; dès lors il a pu
transmettre des droits ; il y a donc lieu de constater sa nais-
sance et son décès par deux actes séparés, quoique inscrits
immédiatement à la suite Tun de l'autre, signés par les
mêmes déclarants, et dans chacun desquels, en renvoyant à
l'autre, on a soin d'indiquer non-seulement la date précise
de la naissance, mais aussi celle du décès, quand même
celui-ci n'aurait pas eu lieu \e même jour. (2)
Il est bien évident que, lorsqu'il s'agit d'un enfant illégi-
time, les règles prescrites pour la constatation de ce genre
de naissances doivent être scrupuleusement suivies.
Section VIÏI. — Des actes de l'état civil dressés en mer,
389. Compétence des officiers instramentaires. — S'il nait
un enfant ou s'il survient un décès pendant un voyage mari-
time, l'acte doit en être dressé dans les trois jours de la nais-
sance ou les vingt-quatre heures du décès, en présence de
deux témoins pris parmi les ofliciers ou, à leur défaut, par-
mi les hommes de l'équipage, et s'il s'agit d'une naissance,
en présence du père, s'il est à bord. Ces actes sont rédigés
sur les bâtiments de l'État par l'oflicier d'administration de
la marine ou, à défaut, par le commandant ou par celui qui
(1) Décret du 4 juUlet 1806. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n» 131.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 391
en remplit les fonctions, et sur les bâtiments du commerce
par le capitaine, maître ou patron ou celui qui en remplit les
fonctions : ils sont inscrits à la suite du rôle d'équipage. (1)
Les mêmes officiers instrumentaires sont compétents pour
dresser, dans les mêmes conditions, les actes de reconnais-
sance des enfants naturels.
Les mots de voyage maritime, employés par le Code civil,
indiquent suffisamment que Tintention du législateur a été
de limiter la compétence de ces officiers instrumentaires
exceptionnels aux seuls cas où les bâtiments ou navires ne
peuvent communiquer avec la terre. Il y a donc suspension
de compétence, lorsque ces bâtiments ou navires relâchent
dans des rades ou ports, et qu'il y a possibilité pour eux de
communiquer avec les antorités civiles à terre. Dans les
pays étrangers où il existe des agents français, ceux-ci sont
seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser
les actes des naissances ou des décès survenus en rade ou dans
le port de leur résidence à bord de nos bâtiments. Pendant
un arrêt dans un port, le capitaine redevient compétent pour
dresser ces actes de naissance, de décès ou de reconnais-
sance, lorsqu'il y a impossibilité de communication immé-
diate avec la terre, ou lorsqu'il n'existe pas dans le port d'a-
gent diplomatique ou consulaire investi des fonctions d'offi-
cier de l'état civil, ou qu'il n'y a pas d'agent français sur
place ; les causes de l'empêchement doivent alors être men-
tionnées dans l'acte dressé à bord. (2)
390. Dépôt des actes dans les chancelleries. — Les officiers
d'administration de la marine militaire et les capitaines,
maitres ou patrons des navires marchands, sont tenus de
déposer dans la chancellerie du premier port où ils abordent,,
par relâche forcée ou autrement, deux expéditions de tous
les actes de l'état civil qu'ils ont pu être appelés à dresser en
cours de voyage ; mention de ce dépôt est portée en marge
(1) Code civil, art. 59, 62 et 86.
(2) Code civil, art. 59. — Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
392 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION VIII
des actes originaux par les consuls. Nous indiquerons au
livre VIII, chapitres iv et vi, la destination que les consuls
doivent donner à ces actes. (1)
391. Procès-verbal dressé en chancellerie. — Ce dépôt en
chancellerie se constate par un procès-verbal que les dépo-
sants sont tenus de signer, et qui est transcrit ensuite sur les
registres de l'état civil en môme temps que l'acte de nais-
sance ou de décès qui y a donné lieu; une expédition du
procès-verbal est remise à l'olTicier instrumentaire pour sa
décharge. (2)
392. Actes irréguliers. — Lorsqu'un agent reconnaît que
l'acte de l'état civil dressé en mer dont il reçoit le dépôt pré-
sente des irrégularités, il n'en doit pas moins le transcrire
tel quel sur ses registres, sauf à constater ces irrégularités
dans le procès-verbal de dépôt. (3j
393. Expéditions des actes déposés. — Il est défendu aux
ofïiciers d'administration, c;i,i>itaines ou autres ofïîciers ins-
trumentaires, de délivrer aux personnes intéressées, ou à
tous autres, aucune expédition ou extrait régulier des actes
de l'état civil inscrits sur leur rôle d'équipage et dont ils sont
dépositaires. Aux termes de l'article 45 du Code civil, cette
délivrance ne peut se faire qu'à terre par les soins des offi-
ciers de l'état civil sur les registres desquels ces actes ont
été transcrits. (4)
394. Actes qui n'ont pas été rédigés en temps utile. — Les
consuls ne doivent pas se borner à recevoir les expéditions
des actes de l'état civil qui leur sont remises par des navi-
gateurs : lorsqu'ils découvrent, soit par le rapport de mer,
(1) Gode civil, art. 60, 62 et 87. — Ordonnances du 23 octobre 1833,
art. 4, et du 29 octobre 1833, art. 16. (F.)— Circulaires des affaires étran-
gères des 12 juillet 1852 et \«^ septembre 1884. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries, t. i, mod. no 133. — Instruction du î9
octobre 1833, art. 16. (F.)
* (3) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 5. (F.)
(4) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 393
soit par Tinterrogatoire de l'équipage ou par tout autre
moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser acte d'une nais-
sance ou d*un décès survenu à son bord pendant la traversée,
il leur est prescrit de dresser de ce fait un procès-verbal, dont
une expédition est envoyée au ministère de la marine. Ils
doivent en outre recueillir tous les renseignements qui peu-
vent servir à constater ces naissances ou décès, en rédiger
un procès-verbal qu'ils font signer par les témoins qui leur
ont révélé les faits, et l'adresser à la sous-direction des
affaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères,
pour que les avis nécessaires puissent être donnés directe-
ment en France aux personnes intéressées. (1)
395. Décès sur les bateaux de pêche. — Les patrons des
bateaux armés au bornage, à la pèche côtière ou au pilotage
et en général des embarcations qui ne s'éloignent pas des
côtes, ne sont point compétents, en principe, pour dresser
acte des décès survenus à leur bord. Si un événement de ce
genre se produit en cours de navigation, les cadavres doi-
vent être rapportés à terre le plus promptemcnt possible,
pour que Tidentité en soit constatée et que l'acte de décès
soit dressé par l'ofïicier de l'état civil du lieu où abordera le
bateau.
Lorsque le mauvais temps ou toute autre cause de force
majeure contraint ces bâtiments à se réfugier dans un port
étranger, les patrons doivent s'adresser à l'agent français
qui y réside, s'il est investi des fonctions d'ofïîcier de l'état
civil, afin qu'il établisse l'acte de décès et en donne avis à
l'autorité maritime du port d'attache du bateau.
S'il n'y a pas, dans ce port étranger, d'agent consulaire
français, ou si l'agent qui s'y trouve n'est pas investi des
fonctions d'ofïîcier de l'état civil, les maîtres ou patrons, ou,
à leur défaut, ceux qui les remplacent, devront, s'ils sont
âgés de 21 ans au moins et s'ils savent écrire, dresser à la
suite du rôle d'équipage, en présence de deux des marins
(1) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 6. (F.)
394 LIYRB VI. — CHAPITRE IV. — SECTION VIII
SOUS leurs ordres, également âgés de 21 ans au moins, un
acte de décès. Cet acte sera signé par eux et par les deux
marins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera
ceux-ci de signer.
Si les maitres ou patrons, ou ceux qui les remplacent,
étant illettrés, n'ont pu rédiger d'acte de décès, ils devront
s'adresser à l'autorité étrangère pour faire constater le décès
et ils lui réclameront une expédition de l'acte dressé par elle,
qu'ils remettront à leur arrivée en France au commissaire
de l'inscription maritime.
Si, par suite de tempête ou de toute autre cause de force
majeure, le bateau était forcé de tenir la mer au point qu'il
fût impossible de conserver à bord le cadavre sans danger
pour la santé de l'équipage, les maîtres ou patrons, ou ceux
qui les remplacent, dresseraient l'acte de décès, après quoi
le cadavre serait jeté à la mer.
L'acte de décès rédigé à bord, comme nous venons de
l'indiquer, doit être dressé dans un délai de vingt-quatre
heures comptées du moment du décès. Il en est remis deux
expéditions, soit à l'agent consulaire français dans le port où
se trouve le bateau, soit, ^ défaut, à l'agent consulaire ou au
commissaire de l'inscription maritime dans le port de la
première relâche qui suivra.
Les maîtres ou patrons et les hommes de leur équipage
déclareront au commissaire de l'inscription maritime ou au
consul, qui en dressera procès-verbal en double expédition,
1rs circonstances du décès et, s'il y a lieu, les causes qui ont
nécessité l'immersion du cadavre. L'une des expéditions
sera jointe au rôle d'équipage ; l'autre, jointe à Texpédition
f!*:^ l'acte de décès destinée au ministère de la marine. Si la
mort de l'individu pouvait donner lieu à des poursuites con-
tre un ou plusieurs hommes du bord, le procès-verbal serait
dressé en trois expéditions, dont la dernière serait jointe aux
pièces constatant le délit. (I)
tl) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL 395
Section IX. — De la rectification des actes de l'état civil.
396. Formes dans lesquelles un acte de Tétat civil peut ôtre
rectifié. — Aucun acte de l'état civil reçu dans un consulat
ne peut, sous prétexte d'omissions, d'erreurs ou de lacunes,
être rectifié que d'après un jugement rendu à la requête des
personnes intéressées. (1)
La partie qui poursuit judiciairement la rectifîcation d'un
acte de l'état civil doit adresser au président du tribunal de
première instance dans lequel est déposé le double du re-
gistre où se trouve inscrit l'acte qu'il s'agit de rectifier, une
requête ad hoc, sur laquelle il est statué au rapport de l'un
des juges et sur les conclusions du ministère public. (2)
S'il s'agit d'un acte dressé au cours d'un voyage maritime
ou à l'étranger, la rectifîcation doit être demandée au tri-
bunal dans le ressort duquel l'acte a été transcrit conformé-
ment à la loi. Ainsi, la justice civile a seule qualité pour or-
donner la rectifîcation d'un acte de l'état civil. Ce droit
n'appartient pas aux autorités administratives, ni aux ma-
gistrats du ministère public. A plus forte raison l'ofïîcier de
l'état civil ne peut-il pas, de sa propre autorité, rectifier les
actes par lui dressés.
397. Transcription des jugements de rectification. — Les
jugements de rectifîcation des actes de l'état civil sont tran-
scrits par les consuls sur leurs registres aussitôt qu'ils leur
ont été remis, et mention en est faite en marge de l'acte
rectifié. (3) Les consuls ne doivent admettre comme valables
que les expéditions en forme exécutoire et dûment légalisées
par le ministère des affaires étrangères. La rectification
opérée, il ne peut plus être délivré, sous peine de dommages-
intérêts, d'expédition de l'acte réformé sans qu'il y soit ajouté
la mention qui énonce la rectification, (4)
(1) Gode civil, art. 89. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 7. (F.)
(2) Code de procédure, art. 855 et 856, et Code civil, art. 99.
(3) Code civil, art. 101. — Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 8. (F.)
{4} Avis du ConseU d'État du 23 fdvrier-4 mars 1808. (F.)
396 LIVRE VI. — CHAPITRE IV. — SECTION IX
398. Des actes omis. — Les principes consacrés par la loi
pour la rectification des actes de Tétat civil s'appliquent de
Cous points aux cas d'omission de ces actes sur les registres.
Ainsi, il est également défendu aux officiers de Tétat civil de
recevoir ou de transcrire sur leurs registres aucune déclara-
tion tardive qui ne serait pas appuyée sur un jugement ad
hoCy rendu en connaissance de cause de Tomission. (1)
399. Obligations des consuls. — Si les agents du service
extérieur sont incompétents pour rectifier les actes dressés
par leurs soins, comme pour suppléer à leur omission sur
les registres, ils n'en doivent pas moins recueillir et trans-
mettre au ministère des afîaires étrangères (sous-direction
des affaires de chancellerie;, soit au moyen d'actes de noto-
riété, soit de toute autre manière, les renseignements qui
pourraient être utiles aux parties ou au ministère public
pour éclairer la religion de ceux de nos tribunaux appelés
éventuellement à se prononcer sur Tétat civil des Français
résidant ou ayant résidé dans leur arrondissement. (2)
(1) Avis du Conseil d'État du S-12 brumaire an xi (i novembre 1805). (F.)
(2) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 7. (F.)
CHAPITRE V
Des actes et contrats reçus dans les chancelleries
DE\S postes diplomatiques ET CONSULAIRES.
400. Fondement légal du droit qu'ont les chanceliers do rem-
plir les fonctions de notaires. — Les notaires sont, en France,
des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les^
actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent
donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'au-
torité publique, pour en assurer la date, en conserver le
dépôt et en délivrer des grosses et expéditions. (1) Ces impor-
tantes fonctions sont dévolues à l'étranger, aux chanceliers
des postes diplomatiques et consulaires.
Le droit qu'ont les chanceliers de remplir les fonctions de
notaires, dans l'arrondissement du consulat auquel ils sont
attachés, est légalement fondé sur les articles 20, 24 et 25 du
titre IX du livre I de l'ordonnance de la marine de 1681, et il
leur a été successivement reconnu par celle du 24 mai 1728,
par l'édit de 1778, par Tordonnance et l'édit de 1781. Lors
de la révision des règlements consulaires en 1833, il fut con-
staté que, si les lois nouvelles n'avaient porté aucune atteinte
aux droits que l'ancienne législation conférait aux chance-
liers pour la rédaction des actes et contrats, il était néan-
moins nécessaire de tracer à ces oflîciers des règles claires
et précises relativement à la forme de ces actes et contrats, et
de réglementer d'une manière uniforme l'exercice de leurs
attributions à cet égard. L'instruction spéciale du 30 novem-
bre 1833 (2) a satisfait à ces justes exigences en étendant aux
chanceliers la majeure partie des dispositions de la loi du 25
ventôse an xi (16 mars 1803) sur l'organisation du notariat.
(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 1.
(2) Formulaire des chancelleries, t. u, page 132.
398 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION I
Nous allons examiner successivement quels sont, d'après
cette instruction, les limites de la compétence des chance-
liers, les obligations auxquelles ils doivent se conformer pour
la réception des actes et pour la délivrance de leurs expédi-
tions, et enfin les solennités spéciales dont certains actes, les
testaments par exemple, doivent être accompagnés.
Section I". — De la compétence ^ da ressort et des devoirs
des chanceliers.
401. Compétence des chanceliers. — Lorsque des Français,
résidant ou voyageant en pays étranger, veulent passer des
actes ou des contrats authentiques, en assurer la date, en
faire constater le dépôt ou s'en faire délivrer des expéditions
exécutoires ou des copies, ils peuvent s'adresser dans ce but
aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires, les-
quels instrumentent seuls, lorsqu'ils sont titulaires du poste,
et avec Tassistance du consul, quand, intérimaires ou substi-
tués, leur titre d'institution ne consiste que dans un arrêté
ministériel ou dans une décision provisoire du chef dont ils
relèvent. (1)
Cette différence est très importante; si les chanceliers titu-
laires sont, en effet, directement responsables de tous leurs
actes, il n'en est pas de môme des intérimaires dont la respon-
sabilité est toujours partagée par le consul sous le contrôle
immédiat et permanent duquel ils sont placés.
Lorsque les chanceliers sont chargés de la gestion du
poste auquel ils sont attachés, ou que, par toute autre cause,
ils cessent temporairement d'exercer leurs fonctions, rem-
ployé auquel celles-ci sont déléguées, conformément à Tar-
ticle 4 de l'ordonnance du 23 août 1833, revêt bien le carac-
tère notarial du titulaire de la chancellerie, mais il n'en peut
exercer les attributions qu'avec l'assistance du consul ou du
gérant du poste. Tous les actes reçus par les chanceliers titu-
laires doivent être visés gratis par le chef de poste.
(1) Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Décret du l»' décembre 18».
(F.) — Circulaire des affaires étrangères du 10 janvier 1870.
DES ACTES NOTARIÉS 899
402. Actes passés par des Français on des étrangers. — Les
chanceliers sont tenus de prêter leur ministère à leurs natio-
naux toutes les fois qu'ils en sont requis; ils peuvent aussi
recevoir les actes et contrats dont les étrangers voudraient
assurer Tauthenticité en France. Une circulaire du 24 sep-
tembre 1834 avait mis une restriction à cette faculté, en ce
qui concerne les procurations passées en chancellerie,
par des étrangers pour le transfert de rentes inscrites
sur le grand livre de notre dette publique. Cette cir-
culaire a été récemment abrogée (1), et il a été décidé
que les chanceliers, vice-consuls et agents consulaires excep-
tionnellement autorisés à faire les actes attribués aux chan-
celiers en qualité de notaires pourront dresser les procura-
tions dont il s'agit, destinées au bureau des transferts du mi-
nistère des finances. Les certificats de vie requis dans le
même but par des étrangers pourront être également dressés
dans les chancelleries, mais les chanceliers, et les autres
agents pourvus des attributions notariales, devront s'ab-
stenir de délivrer les certificats de propriété des rentes et les
actes de notoriété prévus par la loi du '28 floréal an vu, lors-
qu'il s'agira d'intérêts étrangers.
Dans toutes les résidences indistinctement, les chanceliers
ne peuvent d'ailleurs recevoir aucun acte pour un étranger
sans y avoir été spécialement autorisés par les consuls, qui
ne doivent, de leur côté, en accorder l'autorisation qu'au-
tant qu'il n'en peut résulter aucune difficulté dans leurs rap-
ports avec les autorités territoriales ou leurs collègues étran-
gers. (2)
403. Ressort des chanceliers. (3) — Les chanceliers ne peuvent
exercer leurs fonctions notariales hors de Tarrondissement
du consulat auquel ils sont attachés, sous peine de destitu-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 30 juin 1884. (F.)
(2) Instruction du 30 novembre 1833 (F.) et circulaire du 9 décembre
j»uivant. (F.)
(3) Instruction du 30 novembre 1833. (F.}
400 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION I
tioD, Sans préjudice de tous dommages-intérêts envers les
parties ; mais ils peuvent instrumenter dans tout leur res-
sort, et, quand ils en sont requis, ils peuvent, toutefois avec
Tagrément de leur chef, se transporter momentanément hor»
de leur résidence pour y faire des actes de leur ministère.
404. Actes que les chanceliers ne peuvent recevoir. >~Le&
chanceliers ne peuvent recevoir des actes dans lesquels
leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et
en ligne collatérale jusqu'à celui d'oncle ou de neveu inclu-
sivement, seraient partie, ou qui contiendraient quelques
dispositions en leur faveur. Lorsqu'ils sont légalement em-
pêchés d'instrumenter, ils doivent, avec l'agrément du chef
dont ils dépendent, se faire remplacer par un chancelier aJ
hoc qui agit alors par empêchement du chancelier titulaire.
Il leur e st également interdit de recevoir aucun acte pour
des personnes dont l'identité ne leur serait pas suffisamment
démontrée, que les requérants soient Français ou étrangers.
Lorsque cette identité ne leur est pas connue, ils doivent la
faire attester par deux Français majeurs, ou, en cas d'impos-
sibilité, par deux étrangers domiciliés, âgés de plus de vingt-
cinq ans. (1)
405. Consignation du coût des actes. — Les notaires peu-
vent se refuser en France à recevoir un acte pour lequel on
ne leur consignerait pas à l'avance les droits d'enregistre-
ment. (2) Les droits portés au tarif des chancelleries étant
perçus pour le compte de l'Etat, il n'est pas douteux que l'ap-
plication de cette disposition doive être faite dans les chan-
celleries, et que la consignation préalable du coût d'un
acte puisse toujours être exigée par le chancelier.
406. Observation des jours fériés. — L'observation des
dimanches et jours fériés n'est pas rigoureusement imposée
pour la réception des actes notariés. Il n'y a d'exception à
(1) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
(2) Arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 1807.
DES ACTES NOTARIÉS 401
cet égard, par application de l'article 63 du Code de procé-
dure, que pour les actes qui participent, sous certains
rapports, du caractère des actes judiciaires ou de procédure,
tels que les inventaires, les actes respectueux, les actes de
comparution sur sommation, etc.
Les fêtes légales sont : les dimanches, la Noël, TAscen-
sion, l'Assomption, la Toussaint (1), le premier janvier (2),
le 14 juillet (3), le lundi de Pâques et le lundi de la Pente-
côte de chaque année. (4)
Section II. — De la, réception des actes notariés,
407. Témoins des actes authentiques. — L'acte authentique
est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit
d'instrumenter dans le lieu où ledit acte a été rédigé, et
avec les solennités requises. (5) On entend par solennités re-
quises la signature des parties et de l'officier qui reçoit l'acte,
celle des témoins, la lecture de l'acte à haute voix, etc. Les
actes dressés par les chanceliers doivent, en conséquence,
être reçus et lus en présence de deux témoins, ceux-ci
devant, autant que possible, être Français, majeurs et im-
matriculés; mais à défaut de Français ayant la capacité re-
quise, impossibilité qui doit du reste être constatée dans l'acte
môme, les témoins peuvent être pris parmi les étrangers.
Les parents ou alliés, soit des chanceliers, soit des consuls,
lorsqu'ils assistent aux actes, soit des parties contractantes,
au degré que nous avons indiqué à la section précédente,
leurs commis ou serviteurs ne peuvent être témoins. (6)
Aux termes de la loi du 25 juin 1843, la présence elïective
des témoins doit, à peine de nullité, être mentionnée dans les
actes notariés contenant donation entre-vifs, donation entre
(1) Loi du 18 germinal an x (8 avril 1802).
(2) Avis du Conseil d'État du 20 mars 1810.
(3) Loi du 6 juillet 1880.
(4) Loi du 8 mars 1886.
{5} Code civil, art. 1317.
(6; Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
GniDB DE8 CONSULATS. 26
402 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION II
époux pendant le mariage, révocation de donation ou de tes-
tament, reconnaissance d'enfants naturels et procuration
pour consentir ces différents actes. (1)
408. Registres des actes notariés. — Les actes doivent être
inscrits en minute sur des registres tenus doubles, à la suite
les uns des autres et sans aucun blanc ; à Texception des
minutes des testaments solennels qui, ainsi que nous le ver-
rons à la section iv, doivent être écrites par le chancelier
lui-même, celles de tous les autres actes et contrats peuvent
l'être par le chancelier ou par un commis indistinctement.
Les registres des actes notariés doivent, comme ceux des
actes de l'état civil, avoir réglementairement dans tous les
consulats 32 centimètres de haut sur 21 de large, en lais-
sant en blanc une marge de 8 centimètres (2) ; ils doivent être
cotés et paraphés par les chefs de mission ou consuls, et
visés par eux tous les trois mois à la suite de Tacte de la
date la plus récente. Ils sont clos à la fin de chaque année par
le chancelier, ainsi que par le chef du poste: un des doubles
demeure déposé dans les archives de la chancellerie, et
l'autre est transmis sous le timbre de la direction des con-
sulats (sous-direction des affaires de chancellerie) au dépar-
tement des atTaires étrangères, où il en est délivré des expé-
ditions ou extraits aux parties intéressées qui le requièrent.
(V. livre IV, chapitre iv, section m.) (3)
409. Actes reçus en minute. — Les chanceliers peuvent
néanmoins dresser des minutes, sur feuilles isolées, des actes
dont la rédaction ne pourrait être faite en chancellerie, ou
délivrer en brevet ceux des actes dont les lois ou usages
exigeraient la représentation sous cette forme ; mais ces mi-
nutes ou brevets doivent être transcrits, ou, dans tous les
cas, enregistrés sommairement à la réquisition des parties ou
(1) Circulaire des affaires étrangères du 21 mai 1892. (F.)
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 28 juillet 1850.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 6 septembre 1860.
DES ACTES NOTARIÉS 403
<i'onîce par les soins des chanceliers. Cet enregistrement a
lieu sans frais.
Les actes qui, d'après nos lois, peuvent être délivrés en
brevet, sont : les procurations, les actes de notoriété, les
quittances de fermages, de loyers, de salaires, d'arrérages
de pensions ou de rentes, et les autres actes simples du mi-
nistère du notariat. (1)
410. Des danses prohibées. — II ne peut être inséré dans
les actes et contrats passés en chancellerie aucune conven-
tion, clause ni énonci.ition interdite par nos lois. Les chan-
celiers ne sauraient, sans contrevenir à cette disposition, in-
sérer dans les actes qu'ils dressent aucune clause ou expres-
sion féodale; ni d'autres mesures ou numération que celles
de la Republique, etc. (21 Cependant cette défense ne s'appli-
que qu'aux cas susceptibles d'être régis par nos lois, et n'ex-
clut pas les modifications réclamées dans l'intérêt des parties
par des circonstances exceptionnelles qu'une disposition
générale ne saurait prévoir. (3)
Quant aux actes qui seraient contraires aux bonnes mœurs
ou à l'ordre public, qui contiendraient des conventions pro-
hibées par la loi, ou qui seraient injurieux à des tiers, nous
avons à peine besoin de dire que les chanceliers doivent se
refuser péremptoirement à les recevoir. (4)
411. Protocole des actes. — Les actes doivent être écrits en
un seul et même contexte, c'est-à-dire de manière à ce que le
caractère de l'écriture soit à peu près partout de la même
grosseur, et que les lignes soient également espacées, lisi-
blement, sans abréviations ni blancs, sauf dans les procura-
tions en brevet, où le nom du mandataire peut être laissé en
blanc pour être rempli à la volonté du mandant, sans sur-
charges ni interlignes. Ils doivent énoncer le jour, l'année et
(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mai^s 1803), art. 20.
^2} Lois du 25 ventôse an zi, art. 17, et du 4 juiUet 1837, art. 5.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 9 décembre 1833. (F.)
(4) Code civil, art. 6, 900 et 1133.
404 LITRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION II
le lieu où ils sont passés, si c'est avant ou après midi, les
nom^ prénoms, qualité et résidence du chancelier qui les
reçoit, sa signature au bas de Tacte ne pouvant suppléer à
Tomission de son nom dans le corps même de l'acte (1), ceux
du chef de mission ou du consul, s'il y assiste, ainsi que les
noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des té-
moins. Les sommes et les dates doivent toujours être expri-
mées en toutes lettres. Si des parties sont représentées par
des fondés de pouvoirs, les procurations doivent être tran-
scrites à la suite des actes, et l'original demeure annexé à
celui des registres qui reste déposé à la chancellerie.
Les actes doivent être signés par le chancelier avec les
parties et les témoins après qu'il leur en a été donné lecture,
ce dont il doit être fait mention expresse. Si les parties ne
peuvent ou ne savent signer, il doit également être fait men-
tion, à la fin de Tacte, de leurs déclarations à cet égard. La
signature doit être du nom propre ou nom de famille; cela
* s'observe même par rapport aux femmes mariées, qui signent
toujours de leur nom de fille, en ajoutant, si elles veulent,
femme ou veuve d'un tel; nous pensons cependant qu'il faut
respecter les usages locaux et admettre les signatures des
femmes mariées comme femme ou veuve une telle, née une
telle, La signature du chancelier qui clôt l'acte doit toujours
être apposée la dernière.
412. Renvois et apostilles. — Les renvois et apostilles doi-
vent être écrits en marge même de l'acte, signés tant par le
chancelier que par les autres signataires, lorsque les mots
rayés et ceux qui leur ont été substitués présentent deux
sens différents ou contraires, et dans les autres cas, seule-
ment paraphés. Si cependant la longueur d'un renvoi Texige,
il peut être transporté à la fin de l'acte, mais il doit alors
être non-seulement signé ou paraphé comme les renvois
écrits en marge, mais encore expressément approuvé par
les parties. Les ratures doivent toujours être faites par une
(1) Décision du ministre des finances du 20 octobre 1807.
DES ACTES NOTARIÉS 405
barre ou un simple trait de plume passant sur les mots, de
manière à ce que le nombre de ceux qui sont rayés puisse
-être constaté à la marge de la page qui les contient ou à la fin
de Tacte, et approuvé de la même manière que les renvois
écrits en marge. (1)
413. Style des actes. — Quant au protocole ou style des
actes, il est assez difficile d'en faire l'objet de règles abso-
lues : que la rédaction soit claire et lucide, débarrassée des
termes surannés que les notaires n'emploient que trop sou-
vent encore en France, aussi bien que de ces expressions
supplétives qui étendent le texte sans lui donner plus de
force ; que les dispositions des contractants soient reproduites
fidèlement, et les agents pourront se flatter de placer leurs
actes à l'abri de reproches ou de toute critique sérieuse. Les
consuls et les chanceliers trouveront, au surplus, dans le
chapitre x du tome I du Formulaire des chancelleries, le
modèle des actes le plus habituellement demandés dans les
chancelleries (2), et dans les ouvrages spéciaux sur l'exer-
cice du notariat, d'excellents conseils pour résoudre les
doutes qui pourraient s'élever dans leur esprit sur la rédac-
tion de certains actes.
414. Répertoire des actes. — En France, les notaires doi-
vent tenir un répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent. (3)
Les chanceliers feraient bien de se conformer à la môme
prescription dont l'exacte observation ne peut que faciliter
les recherches etcompulsoires auxquels ils sont éventuelle-
ment obligés de se livrer. Ces répertoires, qu'il est bon de
compléter par un index alphabétique des noms des contrac-
tants, doivent indiquer la date, la nature et l'espèce de tous
les actes notariés passés dans la chancellerie, ainsi que les
noms et qualités des parties.
(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 10 à 17. — Instruction
du 30 novembre 1833. (F.)
(2) Formulaire des cht^ncelleries, t. i, chapitre x.
(3) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 29.
406 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION III
Section III. — Des contrats maritimes,
415. Compétence des chanceliers. — Les chanceliers oDt
une compétence exclusive et directe pour la réception des
contrats maritimes, dont en France la rédaction est indis-
tinctement conférée, soit aux notaires, soit aux courtiers,
lorsque les parties n'ont pas eu recours à la forme du seing
privé. De ce nombre sont : les contrats d'affrètement ouno-
lissement; les polices de chargementet d'assurance; les con-
trats à la grosse et les actes d'achat ou de vente de navires
ou de marchandises.
Malgré le caractère absolu du droit qui leur appartient,
nous pensons que les chanceliers doivent en faire peu usage,
et renvoyer plutôt les parties à se pourvoir devant les offi-
ciers ministériels du pays, lorsqu'il s'agit d'actes ou de con-
trats qui ne sont pas exclusivement destinés à recevoir leur
exécution en France même, et dont la réalisation dans la
contrée où ils résident serait de nature à soulever des con-
testations ou des conflits de compétence. Cette recomman-
dation s'applique surtout aux contrats d'affrètement, d'assu-
rance, de vente et au règlement d'avaries, dans les pays où
les droits des consuls ne sont pas réglés par des stipulations
internationales.
416. Forme des contrats maritimes. — La forme des contrats
maritimes passés en chancellerie est soumise aux mêmes
règles et aux mêmes formalités que les actes notariés ordi-
naires, sauf les exceptions spécialement déterminées par le
Code de commerce, dont les chanceliers doivent invariable-
ment suivre les prescriptions.
La marche à suivre pour la rédaction des actes de vente
de navires et des contrats à la grosse devant être indiquée
par nous au livre VIIT, chapitre v, nous ne traiterons ici que
des affrètements et des i)olices d'assurance.
417. Chartes-parties et affrètements. — Le contrat de
charte-partie ou d'affrètement d'un navire est celui par le-
DES ACTES NOTARIÉS 407
quel une personne appelée fréteur loue à une autre, nommée
affréteur, un navire en tout ou en partie, pour un usage dé-
terminé, moyennant un prix convenu. L'acte qui le constate,
et que l'on nomme également charte-partie ou police de
chargement, doit indiquer : 1^ le nom et le tonnage du na-
vire; 2* les noms du capitaine, du fréteur et de l'affréteur;
3^ le mode d'affrètement (total ou partiel) et le prix du fret;
4** le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la dé-
charge ; 5** enfin, l'indemnité stipulée pour le cas de retard. (1)
418. Polices d'assurance. — Le contrat d'assurance mari-
time a pour objet de garantir contre les risques ou fortunes
de mer; il exige la réunion de trois conditions : une chose
assurée (2). des risques auxquels cette chose est exposôc, et
un prix stipulé par l'assureur pour garantir ces risques.
Le contrat d'assurance ne comporte pas la preuve testi-
moniale ; il doit être rédigé par écrit, et l'acte qui le con-
state s'appelle police d'assurance. Cette pièce doit énoncer :
1® le nom, le domicile et les qualités des parties, c'est-à-dire
si elles agissent comme mandataires ou en leur nom person-
nel; 2** les objets assurés, leur nature et leur valeur ; 3° le
nom et la désignation du navire et du capitaine ; 4** la somme
assurée ; 5° la prime, c'est-à-dire le coût de l'assurance ; 6** le
lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées ;
le port d'où le navire a dû ou doit partir ; les ports dans les-
quels il doit entrer, charger ou décharger ; 7° l'époque à la-
quelle commencent et finissent les risques; 8** la soumission
des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été
convenue, et généralement toutes les autres conditions des
parties. (3)
(1, Code de commerce, art. 273. — Formulaire, t. i, mod. n» 3i0.
(2) L'assurance peut porter sur le navire et ses accessoires, les frais
d'armement, les victuailles, les loyers des gens de nier, le fret net, les
sommes pn^tées à la grosse et le profit maritime, les marchandises char-
gées et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l'assurance et géné-
ralement toutes choses estimables à prix d'argent sujettes aux risques de
la navigation. (C com., art. 334. — Loi 12 août 188b. 1
(3; Code de commerce, art. 332. — Formul^ire^ t. i, mod. n» 345.
408 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION IV
Les compagnies d'assuninces ont généralement adopté
Tusage d'avoir des polices imprimées, dans lesquelles on se
borne à ajouter les noms des parties, du navire, etc., ainsi
que les conventions particulières.
L'acte ayant la même force obligatoire, lorsquUlest rédigé
sous seing privé, ce nest que dans des cas tout à fait exception-
nels que les chancelleries diplomatiques et consulaires sont
appelées à dresser un contrat formel d'assurance maritime.
Tous les contrats maritimes sans exception doivent, comme
tous les actes notariés, être reçus en présence de deux té-
moins; cette prescription est de rigueur, et l'acte pour lequel
elle n'aurait pas été observée serait nul comme acte authen-
tique (t), mais, s'il avait été signé des parties, il vaudrait
comme écriture privée. (2j
Section IV. — De la. réception des ieslaments dans les postes
diplomatiques et consulaires.
419. Limites de la compétence des chanceliers. — Sauf pour
la délivrance des certificats de vie, ainsi que nous le verrons
ci-après, chapitre vi, la compétence des chanceliers comme
notaires de leurs nationaux est absolue et s'étend à la récep-
tion de tous les actes notariés. Nos lois consacrent encore
une autre exception en ce qui concerne les testaments.
Le Code civil a défini le testament un acte par lequel le
testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout
ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer (3) ; cet acte
peut être fait en France, sous seing privé, par acte public ou
dans la forme mystique, et le testament prend, suivant les
cas, le nom d'olographe, de solennel ou de mystique. (4)
A l'étranger, un Français peut faire ses dispositions testa-
mentaires par acte sous signature privée ou par acte au-
thentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est
(1) Ordonnance d'août 1681, livré i, titre 9, art. 25. (F.]
(2) Code civil, art. 1318.
(3) Id., art. 893.
(4) Id., 970.
DES ACTES NOTARIÉS 409
passé. (1) Sous Tempire de l'ancienne législation française,
les testaments reçus à l'étranger par le chancelier assisté du
consul et de deux témoins étaient réputés solennels. (2)
En présence des dispositions de l'article 999 du Code civil
-et des règles qu'il établit pour la réception des testaments
des Français à l'étranger, on s'est demandé si l'ordonnance
<le 1681 n'était pas abrogée, et si les chanceliers ne devaient
pas s'abstenir aujourd'hui de recevoir les actes de dernière
volonté qualifiés de solennels par l'ancienne jurisprudence
€t que le Code civil appelle testaments par acte public.
C-ette question, mûrement examinée par le Gouvernement,
a été résolue négativement. (3) On a reconnu, en effet, que,
si l'article 999 du Code civil comprend les testaments reçus
par les chanceliers, ce ne peut être que pour les consacrer .
implicitement, puisqu'il dit qu'un Français à l'étranger
pourra tester par acte authentique avec les formes usitées
dans le lieu où cet acte sera passé, et que la réception des
testaments par les chanceliers des postes diplomatiques et
consulaires était précisément une de ces formes usitées à
Tépoque où le Code civil fut promulgué.
420. Assistance des chefs de mission et des consuls. — Les
chanceliers sont donc aujourd'hui compétents comme ils
Tétaient autrefois pour recevoir les testaments des Français
par acte public; la seule restriction apportée en cette cir-
constance à leurs droits comme notaires, c'est que, qu'ils
soient titulaires ou intérimaires et quel que soit le pays dans
lequel ils résident, ils sont tenus, pour la réception des tes-
taments, d'instrumenter en présence et avec 1 assistance du'
chef de mission (4) ou du consul dont ils relèvent.
Peu de mots suflîront pour faire connaître les diverses for-
Ci) Code civil, art. 999.
(2) Ordonnance d'août 1681, livre i, titre ix, art. 24. (F.)
(3) Circulaires des afTaires étrangères des 2 novembre 1815 et 22 mars
1834. — Arrêt de cassation du 3 juin 1891. (F.)
(4) Le chef de mission peut déléguer pour le représenter un de ses secré-
taires (Décision du Tribunal des conflits, 6 avril 1889).
410 LIVUE VI. — CHAPITRE V. — SECTION IV
malités auxquelles le Code civil soumet la réception des
testaments.
421. Testaments olographes. — Le testament olographe,
pour être valable, doit être écrit en entier, daté et sigaé de
la main du testateur; il n'est assujetti à aucune forme parti-
culière. (1) C'est un acte privé qui peut être conservé par le
testateur ou déposé par lui, soit en France dans uni office
public, soit à l'étranger dans les chancelleries.
La remise de testaments olographes entre les mains d'un
agent français se constate par un acte de dépôt dressé en
présence de témoins et dont une expédition est délivrée à la
partie pour lui tenir lieu de récépissé. Si le déposant veut
ensuite retirer son testament, il lui est restitué, après signa-
ture d'un acte de décharge, dont mention doit être faite en
marge de l'acte de dépôt. Cette remise peut être faite entre
les mains d'un mandataire muni d'une procuration authen-
tique et spéciale qui reste alors déposée en chancellerie. ('2}
Les règlements prescrivent aux agents de faire observer aux
déposants que, si leurs testaments olographes doivent être
exécutés en France, ils ont intérêt à en déposer, indépen-
damment de l'original, une copie séparée, afin de parer éven-
tuellement h la perte de l'original. (3)
422, Testaments solennels. — Le testament par acte public
est reçu par le chancelier, assisté du consul, en présence de
deux témoins. Il doit être écrit sur une feuille volante et
transcrit ensuite sur les registres-minutes des actes nota-
riés. ;4.i
Conformément aux prescriptions du Code civil, ces actes
doivent être dictes par le testateur et écrits par le chance-
lier. Ils sont signés : 1® par le testateur, à moins que celui-ci
déclare ne pouvoir ou ne savoir le faire, auquel cas il doit
(1) Code civil, art. 970.
(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
(3) Circulaire des aftaires étran^'ères du 9 décembre 1833. (F.)
(4) Circulaire du 22 mars 1831 F.) '
DES ACTES NOTARIÉS 41 1
être fait dans l'acte mention de sa déclaration, ainsi que de
la cause qui l'empêche de signer (1); 2* par les témoins;
3* par le consul et le chancelier, mais en présence du testa-
teur, car le testament sur lequel les signatures des officiers
et des témoins instrumentaires auraient été apposées hors de
la présence du testateur ou après sa mort, serait nul. (2)
Pour la réception d'un testament authentique, les chance-
liers doivent se conformer à toutes les règles prescrites par
le droit commun et sont tenus, à peine de nullité, non-seule-
ment d'observer les formalités exigées par l'art. 072 du Code
civil, mais de faire encore mention expresse de l'accomplis-
sement de chacune d'elles, notamment en ce qui concerne la
dictée au notaire par le testateur, l'écriture par l'oflîcier pu-
blic et la présence effective des témoins. (3)
En conséquence, un chancelier qui reçoit un testament
doit mentionner expressément que : 1*^ le testament lui a été
dicté par le testateur et a été écrit par lui, chancelier, tel
qu'il a été dicté, en présence du consul et des témoins; 2° que
lecture du testament a été donnée par le chancelier au testa-
teur, et que celui-ci a signé l'acte après lecture, en la pré-
sence réelle et simultanée du consul et des témoins.
Aucune expression n'est limitativement imposée par la loi
pour les mentions dont il s'agit, pourvu qu'il en résulte, d'une
manière non équivoque, que la formalité a été certainement
remplie. (4)
Les témoins appelés à la réception des testaments authen-
tiques doivent être Français, sans distinction de sexe (5\,
majeurs, jouissant des droits civils '6) et immatriculés au
consulat. S'il était impossible de se conformer h cette con-
dition, les témoins pourraient être choisis parmi les étran-
1
(1) Code civil, art. 972 et 973.
(2) Arrêt de la cour de cassation du 20 janvier ISiO.
(3; Loi du 21 juin 18i3. — Arrêt de cassation du 3 juin 1891 (F.) — Cir-
culaire du 21 mai 1892 (K.)
(4) Arrêt de cassation du 3 juin 1891. F.
(5) Loi du 7 décembre 1897.
16) Code civil, art, 980.
412 LIVRE VI. — GUAPITRB V. — SECTION IV
gers, pourvu que le défaut de Français, immatriculés ou non,
fût constaté dans Tacte même.
Les légataires, à quelque titre que ce soit, leurs parents
ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, et les
commis des chanceliers par lesquels les actes sont reçus,
ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte
public. (1) Cette prohibition ne s'étend ni aux parents ou
domestiques du testateur, ni à la parenté respective des
témoins entre eux.
Toute clause additionnelle d'un testament par acte public
doit être accompagnée des mêmes formalités que le corps
même de l'acte. (2)
Le notaire qui, en France, a reçu un testament et l'a placé
dans ses archives ne peut, sur la demande du testateur, lui
en rendre la minute. (3) Cette disposition s'applique de plein
droit aux chanceliers, le testament solennel ne pouvant être
annulé que par un testament postérieur et séparé.
Lorsque le testament authentique est reçu par un agent
placé à la tête d'un vice-consulat, celui-ci doit, cQnformé-
ment à la loi de ventôse an xi, se faire assister par quatre té-
moins, la présence des 3® et 4* témoins suppléant à l'absence
du second notaire.
423. Testaments mystiques. — Le testament mystique est
celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne,
si le premier sait lire, et présenté devant six témoins au
moins à un officier public compétent, notaire ou chancelier,
qui le clôt et le cacheté, s'il ne l'a pas été par le testateur, et
qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur,
s'il sait signer, et des témoins ; si le testateur ne sait ou ne
peut signer, on appelle â l'acte de suscription un septième
témoin qui le signe avec les autres, après mention de la
cause qui a motivé son intervention. (4)
(1) Code civil, art. 975.
(2) Arrêt de la cour de Grenoble du 26 décembre 1832.
(3) Avis du Conseil d'État du 7 avril 1821.
(4) Code civil, art. 976, 977 et 978.
DES ACTES NOTARIÉS 413
Celui qui ne peut lire, mais qui sait écrira, peut faire un
testament mystique, à la charge : !*• d'écrire en entier, dater
et signer l'acte de sa main ; 2^ de présenter celui-ci, en pré-
sence même de témoins, à TofTicier instrumentaire appelé
pour le recevoir ; 3® d'écrire lui-même, en présence de ces
personnes, au bas de Tacte de suscription, que le papier
qu'il présente est son testament. Ces formalités remplies,
Tacte de suscription est dressé en chancellerie, et il y est fait
mention que le testateur a écrit ces mots en présence de
Tofficier instrumentaire et des témoins. (1)
L'obligation de clore et de sceller le testament existe alors
môme que Tacte de suscription est écrit sur le papier même
qui renferme les dispositions testamentaires. On entend par
sceller, cacheter avec une empreinte à la cire. (2) Le sceau
employé peut être celui du testateur ou celui de l'agent qui
reçoit l'acte.
L'acte de sus'cription doit, à peine de nullité, être écrit de
la main du chancelier sur la feuille même qui contient le
testament ou sur celle qui lui sert d'enveloppe. Il fait men-
tion expresse et nominative des signatures du testateur, des
témoins, du chef de mission ou du consul et du chancelier (3),
ainsi que de leur présence à toute l'opération. Le fait de la
présentation du testament par le testateur aux témoins et à
l'oflîcier instrumentaire qui dresse Tacte de suscription, doit
également être mentionné dans l'acte, à peine de nullité. (4)
Les dispositions relatives à l'incapacité des légataires et
autres, pour servir de témoins dans la réception d'un testa-
ment solennel, ne s'étendent pas à l'acte de suscription du
testament mystique, par la raison que, le contenu de ce der-
nier devant demeurer secret, on ne peut savoir si les témoins
appelés sont légataires ou non. Du reste, les témoins doivent
(1) Code civil, art. 979.
(2) Arrêt de la cour de cassation du 7 août 18t0. ~ Circulaire du
32«inars 1834. (F.)
(3) Arrêt de la cour de Turin du 15 pluviôse an xiii (l février 1805).
(4) Arrêt de la cour de cassation du 28 décembre 1812.
414 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION IV
être choisis dans les mêmes conditions que pour les testa-
ments authentiques.
Les actes de suscription des testaments mystiques doivent
être transcrits sur les registres-minutes du consulat.
11 va sans dire que la présence des chefs de mission ou
consuls à la présentation en chancellerie d'un testament
mystique et leur concours à l'acte qui en est dressé sont
aussi indispensables que leur assistance à la réception des
testaments solennels, alors môme que les chanceliers seraient
titulaires de la chancellerie.
Le testateur qui veut révoquer son testament mystique
peut en exiger la remise du chancelier dans les archives du-
quel il est déposé, mais celle-ci ne saurait avoir lieu que
sur un acte de décharge. L'acte dressé en cette circonstance
par le chancelier produit en fait les mômes résultats que le
dépôt d'un testament olographe, et peut, par conséquent,
comme celui-ci, être sujet au retrait, lorsque le testateur veut
en annuler ou en modifier les effets.
En matière d'actes de dernière volonté, les agents n'ont
pas toujours à se renfermer exclusivement dans le rôle
d'officiers instrumentaires; ils sont parfois appelés à s'ériger
en conseillers officieux et à éclairer les parties sur le plus ou
moins de légalité des dispositions qu'elles ont en vue de
prendre. Dans les indications qu'ils sont ainsi amenés à four-
nir, les consuls doivent s'attacher à être aussi exacts et pré-
cis que possible, et se guider invariablement d'après les rè-
gles que le Code civil a consacrées, soit quant à la capacité
pour disposer ou pour recevoir par testament, soit quant aux
conditions de validité ou de caducité des legs et des institu-
tions d'héritiers. Du reste, la faculté de recevoir les testa-
ments suivant la formesolennelle ou mystique n'étant accordée
aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires que
dans l'intérêt des Français qui ne peuvent recourir à un au-
tre mode pour la constatation de leurs dernières volontés, il
est dans l'esprit de l'ordonnance de 1681 que les agents invi-
tent les personnes qui se présentent devant eux pour tester
DES ACTES NOTARIÉS 415
à adopter de préférence la forme du testament olographe,
dont le dépôt seul s'effectuerait en chancellerie. (1)
424. De la garde en chancellerie et de renvoi en France des
testaments. — La garde des testaments déposés ou reçus
dans les chancelleries diplomatiques et consulaires est sou-
mise aux mêmes prescriptions réglementaires que celle de
tous les autres actes du ministère du notariat. Quant à la
transmission en France des testaments olographes, solennels
ou mystiques, elle est impérieusement subordonnée aux dé-
cisions judiciaires dont le département des affaires étrangères
notifie éventuellement la teneur aux agents constitués dépo-
sitaires des actes dont il s'agit. ('2)
Ainsi, ce serait à tort et en engageant gravement sa res-
ponsabilité qu'un consul, sur la simple demande des héritiers
ou légataires du testateur et avant qu'un jugement l'ait or-
donné, transmettrait en France Voriginsil même d'un testa-
ment déposé dans sa chancellerie. Lorsqu'ils sont saisis de
demandes de cette nature, les agents doivent se borner à
expédier au ministère des affaires étrangères (sous le timbre
de la sous-direction des affaii^es de chancelleine) une copie
authentique des testaments dont ils retiennent l'original.
Section- V. — Du dépôt en chancellerie des testaments faits en mer.
Les consuls interviennent encore à l'étranger, sinon dans
la réception, du moins dans la conservation d'une autre es-
pèce de testament, de celui que nos lois appellent maritime.
425. Réception des testaments en mer. (3) — Au cours d'un
voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans
un port, lorsqu'il y a impossibilité de communiquer avec la
terre, ou lorsqu'il n'existe pas dans le port, si l'on est à
l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français in-
(1) Circulaire des afTaircs ëtran^ères du 23 mars 1834. (F.)
(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
;3) Code ci^^l, art. 988, 989 et 990. — Loi du 8 juin 1893. — Instruction
de la marine du 3 octobre 1893.
416 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION V
vestî des fonctions de notaire, les testaments des personnes
présentes à bord sont reçus en présence de deux témoins:
sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration ou,
à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les
fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître
ou patron, assisté du second du navire ou, à leur défaut, par
ceux qui les remplacent, Tacte indiquant celle des circon-
stances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'ad-
ministration ou du commandant, selon le cas, est reçu par le
commandant, ou par l'officier qui vient après le comman-
dant dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le
testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second
est dans les mêmes circonstances reçu par les personnes qui
viennent après eux dans Tordre du service.
Dans tous les cas ci-dessus il est fait un double original
des testaments. Si cette formalité n*a pu être remplie à rai-
son de l'état de santé du testateur, il est dressé une expédi-
tion du testament pour tenir lieu du second original ; cette
expédition est signée par les témoins et les officiers instru-
mentaires, et il y est 'fait mention des causes qui ont empê-
ché de dresser un second original.
426. Dépôt en chancellerie et envoi en France des actes de
dernière volonté. (1) — Au premier arrêt, dans un port étranger
où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français,
du bâtiment à bord duquel a été fait un semblable, testa-
ment, il est fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des
originaux ou de l'expédition du testament entre les mains
de ce fonctionnaire. Il est dressé de ce dépôt un procès- verbal
qui est signé à la fois par les déposants et Tagent diploma-
tique ou consulaire. Une expédition en est remise au capi-
taine pour sa décharge. Mention de la remise en chancellerie
des testaments est faite sur le rôle d'équipage dans la co-
lonne mutations en regard du nom du testateur.
(1) Code civil, art. 991 et 993.
DES ACTES NOTARIÉS 417
Le paquet cacheté qui renferme le testament est ensuite
transmis au ministère de la marine. Cet envoi donne lieu à
la rédaction d'un second procès-verbal, dressé de concert
entre le consul et le chancelier, et à une annotation spéciale
sur le rôle, quand l'expédition du paquet se fait par voie de
mer. On comprend, du reste, que, dans aucun cas, ce paquet j
ne doit être confié au bâtiment à bord duquel le testament a j
été reçu, puisque la loi, en prescrivant le dépôt en chancel- |
lerie d'un des deux originaux, a précisément eu en vue de
parer aux chances de naufrage et de perte du navire. > !
Les règles établies pour le dépôt dans les consulats de Tun |
des originaux des testaments reçus en mer s'appliquent de !
plein droit à la remise en chancellerie de tout testament olo-
graphe et papiers cachetés ou non cachetés trouvés à bord \
d'un navire lors du décès ou de la disparition d'un individu
embarqué.
Dans l'espèce, les consuls ont néanmoins le pouvoir de se
guider suivant les circonstances, et de laisser au besoin les
pièces entre les mains de personnes, parentes ou autres, em-
barquées sur le même navire, après avoir, s'il y a lieu, fait
dresser acte de cette remise. (1) (V. livre VIII, chapitre vi.)
Sbction VI. — De la délivrance des expéditions, grosses et copies,
427. Des expéditions. — Hors les cas prévus par la loi et
en vertu de jugements, les chanceliers ne peuvent pas se
dessaisir de la minute des actes reçus par eux ; mais ils en
délivrent des grosses et des expéditions qui, ainsi que nous
l'avons déjà dit, doivent toujours, pour faire foi en justice,
être légalisées par les consuls. (2)
On appelle expédition la copie littérale délivrée par un
chancelier des minutes restées en sa possession, et copie la
transcription littérale d'un acte qui n'a pas été reçu en
chancellerie et qui est simplement produit pour servir de
minute.
(1) Instruction de la marine du 3 octobre 1893.
(2) Instruction du 30 novembre 1833.(F.)
GctOI DBS CORBULATf. 27
418 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION VI
Toute expédition ou copie doit contenir en moyenne, et
l'une dans l'autre, vingt-cinq lignes à la page ou cinquante
par rôle, et quinze syllabes à la ligne.
L'expédition doit être la copie Odèle de la minute; Tortho-
graphe et la ponctuation doivent y être suivies au moins de
manière à ne pas altérer le sens, à ne donner lieu à aucune
fausse interprétation ; elle doit être collationnée conforme à
l'original, et signée parle chancelier seul, sans intervention
des parties.
Toute expédition d'un acte à la minute duquel se trouve
annexée une procuration ou un autre acte quelconque n'est
valable et exécutoire qu'autant qu'on y joint la copie ou tout
au moins l'extrait motivé de ladite annexe.
Il ne peut être délivré d'expédition ni donné connaissance
des actes reçus par les chanceliers à d'autres qu'aux person-
nes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants
cause, à moins que le consul ou tout autre juge compétent
ne Tnit autorisé par une ordonnance spéciale, qui doit alors
être mentionnée en marge de l'acte et inscrite sur le registre
à ce destiné, (i)
428. Des extraits. — On appelle extrait l'expédition par-
tielle ou abrégée d'un acte ou d'un écrit quelconque ; l'extrait
littéral consiste à rapporter textuellement telle ou telle dis-
position d'un acte, et l'extrait analytique à rendre avec exac-
titude, mais non textuellement, le sens de toutou partie d'un
acte. Les extraits n'étant que des expéditions abrégées, les
règles relatives à la foi due à celles-ci et au mode de les
délivrer leur sont de tout point applicables.
429. Des grosses. — L'expédition d'un acte ne confère à
celui qui en est porteur que le simple droit d'action, c'est-à-
dire le droit d'airir on justice : celui de poursuivre directe-
ment l'exécution d'un acte au même titre que celle d'un ju-
gement ne résulte que de la grosse.
(1) Lni du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 23. — Instruction du 30
novembre 1833. (F )
DES ACTES NOTARIÉS- 419
On appelle grosse rexpédition en forme exécutoire d'une
minute ou contrat délivrée par Toflicier instrumentaire à
celui au profit de qui le contrat est passé. La forme exécu-
toire, qui ne peut jamais être attachée à une expédition pro-
prement dite, consiste dans l'emploi en tète et à la fin de la
grosse des formes solennelles consacrées pour les jugements
des tribunaux : elle est forcément sanctionnée par le sceau
<lu consulat.
L'intitulé des grosses et le mandement qui les termine
sont libellés au nom du chef de l'Etat.
La forme exécutoire ne peut être donnée qu'aux seuls actes
dont la minute reste en chancellerie, ce qui exclut naturelle-
ment ceux qui sont en brevet, cest-à-dire ceux dont Torigi-
nal même est délivré à la partie.
La première grosse d'un acte ne peut être délivrée qu'aux
parties qui ont caractère pour en poursuivre l'exécution.
Chacune d'elles ayant le droit d'exiger la grosse dont elle a
besoin, il peut être délivré plusieurs premières grosses d'un
acte ; mais alors le chancelier est tenu de mentionner sur
chaque grosse qu'elle est délivrée à telle partie, et de faire
la même mention sur la minute. Du reste, dans les actes uni-
latéraux, tels que prêts, constitution de rentes, etc., il ne
doit être délivré de grosse qu'au créancier et non au débi-
teur, car la remise volontaire de la grosse du titre fait présu-
mer la remise de la dette ou le payement, (l)
Un chancelier ne peut délivrer de seconde grosse qu'en
vertu d'une ordonnance consulaire ou d'une décision judi-
ciaire qui, pour sa décharge, se transcrit sur le registre des
actes de chancellerie et se mentionne par extrait en marge
de l'acte. (2]
430. Des ampliations. — On appelle ampliaLtion la grosse
ou copie littérale d'un acte expédiée sur une autre grosse
(l) Code civil, art. 1283.
2) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803), art. 26. — Instruction du 30
novembre 1833. (F.)
420 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION VI
déposée dans une chancellerie. Les formes à suhTe pour
l'obtention d'une ampliation sont les mêmes que celles qui
doivent être observées pour la demande en délivrance d'une
seconde grosse.
431. Des copies coUationnées. — Les chanceliers peuvent
également délivrer des copies coUationnées de pièces qu'on
leur représente et qu'ils rendent dès qu'elles ont été copiées.
Ces collations sont, en France, du ministère du notariat, lors-
qu'elles ont lieu sur la simple réquisition des parties ; lors-
que, au contraire, il y est procédé par ordonnance de juge,
elles ont lieu sur la présentation de la minute au greffe. Il
est peut-être superflu d'ajouter qu'en pays de chrétienté, les
chanceliers n'ont qualité pour collationner une pièce ou un
acte quelconque que dans le premier de ces deux cas, et que
ce n'est qu'en Levant et en Barbarie que leur compétence est
complète et absolue.
432. Des copies figurées. — Lorsqu'en vertu d'un jugement,
les notaires sont amenés, en France, à se dessaisir de la
minute d'un acte déposé dans leurs archives, ils en dressent
au préalable une copie figurée^ qui, après avoir été certifiée
par le président du tribunal de première instance du ressort,
est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à réinté-
gration. (1) C'est ordinairement en matière de faux et de vé-
rification d'écritures que se font de semblables copies ; elles
doivent être le tableau trait pour trait de la minute, repro-
duire ses imperfections, ratures, surcharges, renvois et au-
tres particularités. En Levant et en Barbarie, les chance-
liers peuvent être appelés à dresser de ces sortes de copies
figurées par mandement du tribunal consulaire ou du consul.
Quoique l'instruction réglementaire du 30 novembre 1833
n'ait pas prévu le cas où un tribunal français viendrait à re-
quérir la production de l'original d'un acte reçu dans une
chancellerie diplomatique ou consulaire, il est évident que
(1) Loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803}, art. 22.
DES ACTES NOTARIÉS
421
les prescriptions de la loi de ventôse an xi (mars 1803) de-
vraient au besoin être exactement suivies, en appliquant aux
consuls ce qui y est dit des présidents de tribunaux.
433. Application de l'impôt du timbre sur les actes passés à
rétranger. — A l'exception de ceux qui en sont spécialement
exemptés par la loi, les actes passés à l'étranger, tant devant
les autorités locales que devant les agents diplomatiques et
consulaires français, doivent, avant d'être produits en France,
être soumis à la formalité du timbre. (1) Cette formalité est
accomplie au moyen de l'apposition sur les actes de timbres
mobiles de dimension ; il importe donc que, pour éviter des
frais inutiles aux parties, les agents ne fassent usage que du
papier dont les dimensions correspondent autant que pos-
sible à celles du papier timbré français (petit et grand format) .
Section VII. — Du dépôt en chancellerie des actes publics
ou sous seing privé.
434. Réception de dépôts de pièces. — Les chanceliers peu-
vent, avec l'autorisation des chefs de mission ou des consuls
dont ils dépendent, recevoir en chancellerie le dépôt d'actes
reçus, soit en France, soit ailleurs, par les officiers publics
compétents ; ils peuvent également recevoir le dépôt d'actes
sous seing privé dont les parties veulent assurer la date et
la conservation. Dans l'un et l'autre cas, il doit être dressé
unacte descriptif des pièces déposées avec mention sur celles-
ci de la date du dépôt. Lorsqu'il s'agit d'actes sous seing
privé ou de pièces dont la minute n'est point consignée dans
un autre dépôt public, le texte doit être transcrit in extenso à
la suite de l'acte de dépôt. (2)
435. Conservation et retrait de pièces déposées. — Les dé-
pôts en chancellerie d actes ou pièces quelconques, tels que
(1) Lois du 13 brumaire an vu, art. lA, et du 22 frimaire de la même
année, art. 23.
(2) Instruction du 30 novembre 1833. (F.) — Formulaire des chancelleries^
t. I, mod. n» 274.
422 LIVRE VI. — CHAPITRE V. — SECTION VII
reçus, obligations, lettres de change, etc., qui ne sont pas
susceptibles d^ètre transmis à la caisse des dépôts et consigna-
tions de Paris, ne sont pas régis par les dispositions de lor-
donnance du 24 octobre 1833 et doivent par conséquent être
conservés dans les postes diplomatiques et consulaires, tant
qu*ils n'en sont pas légalement retirés.
Ce retrait peut être fait par les parties intéressées elles-
mêmes, c'est-à-dire par les déposants ou par leurs héritiers
ou ayants cause ; il en est dressé acte avec décharge et men-
tion tant en marge des actes de dépôt que des pièces retirées
elles-mêmes.
436. Expéditions ou copies de pièces déposées. — Les chan-
celiers peuvent, comme les notaires en France, délivrer des
expéditions ou copies coUationnées des actes ainsi ' déposés
entre leurs mains ; mais toute copie doit être accompagnée
d'une copie textuelle de Tacte de dépôt, ou de l'acte de dé-
charge, lorsqu'il y a déjà eu retrait des pièces. (1)
437. Responsabilité des dépositaires. — Il n'est peut-être
pas superflu de rappeler ici, en terminant, que le Code pénal
punit de Temprisonnement ou de la réclusion, selon le cas, le
dépositaire négligent, greffier, archiviste ou notaire, et par
conséquent le consul ou chancelier, par la faute duquel une
pièce quelconque, papier, registre, acte ou effet contenu dans
les archives ou dépôts publics, en aurait été soustraite ou en-
levée. (2)
438. Envoi en France du relevé des testaments et autres pa-
piers déposés en chancellerie. (3) — Dans les quinze premiers
jours de chaque année, les chefs de poste doivent adresser
au ministère des affaires étrangères, sous le timbre de la
sous-direction des affaires de chancellerie, pour Tannée qui
vient de finir :
(1) Circulaire des affaires étrangères du 7 septembre 1838.
(2) Code pénal, art. 254 et 255.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 7 mai 1892. (F.)
DES ACTES NOTARIÉS 423
1* Un état des dépôts des titres et papiers faits à leur chan-
cellerie, sans faire mention, bien entendu, sur cet état des
actes authentiques ou sous seing privé, déposés afin d'en as-
surer la date et la conservation, et d'en obtenir le cas échéant
des copies ;
2* Un état des dépôts des testaments olographes ou mysti-
ques remis en chancellerie du vivant du testateur, pour en
assurer la conservation. — Il n'est point fait mention sur cet
état des testaments déposés au rang des minutes de la chan-
cellerie dans les conditions déterminées par l'art. 1007 du
Code civil.
Ces deux états, dont le modèle a été arrêté par le départe-
ment des affaires étrangères, mentionnent les pièces exis-
tant en dépôt au commencement de l'année à laquelle ils se
rapportent, les dépôts effectués au cours de cette année ainsi
que les retraits opérés. (Voir ci-dessus, livre IV, chapitre iv,
section m.)
CHAPITRE VI
Des attributions administratives des consuls.
Section I'*. — Des attributions des consuls en matière de passeports,
439. jConsidérations générales. — Pendant longtemps, et à
peu près partout, les passeports ont été considérés comme une
précaution indispensable pour suivre et surveiller le mouve-
ment des personnes, pour faciliter Faction de la police admi-
nistrative et de la justice criminelle. La foi dans refficacité
de ce moyen de contrôle se trouvait déjà singulièrement
ébranlée, lorsque l'extension des voies ferrées et le dévelop-
pement du réseau télégraphique, aidés par Taccroissement
des échanges internationaux et les facilités données au dé-
placement des personnes étaient venus en démontrer la com-
plète inanité et le caractère aussi vexatoire qu'onéreux.
Grâce aux arrangements, tantôt verbaux, tantôt écrits, que
la France avait conclus avec l'Angleterre, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède et Nor-
wège (1), les voyageurs français à destination de l'un ou de
l'autre de ces pays étaient, sous le bénéfice de la réciprocité
accordée par la France, exemptés de l'obligation de se mu-
nir de passeports.
D'autres contrées, sans renoncer aussi complètement aux
anciennes traditions, avaient consenti à affranchir de toute
taxe de chancellerie les visas diplomatiques ou consulaires
auxquels ils continuaient d'assujettir les titres de voyage des
personnes qui veulent entrer sur leur territoire.
Par contre, la Grèce, le Portugal et la Russie s'étaient re-
fusés h toute entente amiable pour faciliter la circulation des
(1) Circulaire des affaires étrangères du 14 juillet 186« et Moniteur uni-
versel du 3 octobre 1866.
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 425
voyageurs et avaient maintenu la double exigence d'un pas-
seport et d'un visa diplomatique ou consulaire passible des
taxes de chancellerie.
Le régime des passeports a été rétabli en France au mois
d'avril 1871, on sait à la suite de quelles circonstances. (1)
Depuis lors, des adoucissements considérables ont été ap-
portés au régime des passeports. Aujourd'hui : 1* nos natio-
naux et les voyageurs anglais, belges, hollandais, allemands,
suisses, italiens et nord-américains sont admis sans passe-
port par tous nos ports et toutes nos frontières de terre, sauf
celle d'Espagne ; 2** les étrangers de toute nationalité peu-
vent entrer librement en France par les ports de la Manche
et par la frontière belge (2) ; 3^ des passeports sont indispen-
sables pour les personnes qui se rendent à Berlin, en Russie,
en Perse, en Turquie, en Haïti et généralement dans tous les
pays non énumérés sous le n" 1 . (3)
§ !•'. — Du droit des consuls à délivrer ou refuser des passeports
aux Français et aux étrangers.
440. Compétence des consuls. — Les consuls sont autorisés,
après s'être assurés de la qualité et de l'identité des person-
nes, à délivrer des passeports pour toute destination aux
Français qui se présentent devant euxpour en obtenir; mais,
à moins d'exceptions spécialement autorisées, ils ne peuvent
plus, comme autrefois, en Angleterre notamment, ac-
corder, à destination de France, des titres de voyage aux
étrangers qui le demandent. Ceux-ci doivent solliciter leurs
passeports, soit auprès des autorités territoriales, soit auprès
des agents diplomatiques ou consulaires de leur nation, et
réclamer ensuite en personnej à la chancellerie française, le
(1) Circulaire des affaires étrangères du 28 avril 1871.
(2) Circulaires des affaires étrangères des 26mai*s 1874 (F.), 15 juillet 1874
(F.) et 26 août 1878
(3) Avis du ministère de l'intérieur des 4 et 22 avril 1883. — Lettre de
l'ambassade de France à Berlin du 27 novembre 1885. — Circulaire de
l'intérieur du 11 août 1887.
426 LIVRE VI. — CHAPITRE Vï. — SECTION I
visa nécessaire pour pénétrer sur le territoire français, (f)
Les agents peuvent cependant, en vue de circonstances
toutes spéciales abandonnées à leur appréciation, autoriser,
sous leur responsabilité, des exceptions à la règle qui exige
la présence en chancellerie : mais ils doivent invariablement
refuser les visas réclamés de points situés en dehors de leur
résidence, soit par l'intermédiaire d'un tiers, soit par la poste
ou tout autre moyen de communication, à moins que la de-
mande de visa ne leur ait été adressée, avec recommandation
spéciale, par le gouvernement ou les autorités même du pays
dans lequel ils sont établis. (2)
Dans certains pays, l'étranger ne peut sortir du territoire
qu'après s'être muni d'un passeport auprès de la police lo-
cale, et avoir rempli certaines formalités telles, par exemple,
que celle d'insérer dans les journaux un avis annonçant son
intention de voyager, et ayant pour objet de mettre, au be-
soin, ses créanciers en mesure de s'opposer à son départ.
Les Français doivent s'y soumettre.
Quelques gouvernements ne reconnaissent pas la validité
des passeports consulaires pour voyager à l'intérieur ; dans
ce cas, les Français doivent se pourvoir de passeports locaux
que les consuls sont autorisés à viser.
Notre législation consacre aussi une exception pour la dé-
livrance des passeports : elle s'applique au Levant et à la
Barbarie, destinations pour lesquelles les consuls en pays de
chrétienté ne sont autorisés à délivrer des passeports que
lorsque les Français qui leur en font la demande fournissent
des renseignements suffisants sur leur moralité et adminis-
trent la preuve qu'ils ont des moyens d'existence suffisants
pour subvenir à leurs besoins, une fois arrivés à leur destina-
tion. (3)
(1) Instruction générale sur les passeports du 23 août 1816. — Ordon-
nance du 25 octobre 1833, art. 1, 4 et 5. (F.) — Circulaires des affaires
étrangères (F.) des 4 nov. 1833, 25 et 30 janv., 8 fév., 12 et 30 mars 1858.
(2) Circulaires des affaires étrangères des 13 et 30 mars 1858. (F.)
(3) Circulaire des affaires étrangères du 30 mai 1835.
DES PASSEPORTS 427
441. Refus de passeports en pays de chrétienté et en Levant.
— La délivrance des passeports n'est pas une obligation im-
posée d'une manière absolue, mais un pouvoir, une simple
faculté reconnue aux consuls. Toutes les fois donc que ces
agents ont des raisons graves à faire valoir ou que les cir-
constances l'exigent, ils sont en droit et même tenus de refu-
ser le titre de voyage qu'on réclame d'eux.
En Levant et en Barbarie, où le droit de police des con-
suls à regard de leurs nationaux est absolu, et où l'action de
Tautorité territoriale sur les étrangers est à peu près nulle,
Tordonnance de 1781 défend expressément aux consuls de
délivrer des passeports aux personnes dont le départ pour-
rait compromettre la nation, et surtout à celles qui cherche-
raient par la fuite à se soustraire aux engagements qu'elles
auraient contractés envers des tiers. (1)
Dans la plupart des Etats de TEurope, l'autorité civile et
judiciaire ayant le droit d'ordonner l'arrestation provisoire
d'un étranger et la possibilité d'offrir ainsi aux créanciers
des garanties sérieuses contre la mauvaise foi de leurs débi-
teurs, un consul est rarement appelé à mettre directement
obstacle au départ de ses nationaux. Néanmoins, dans les
pays où la délivrance des passeports fait partie des attribu-
tions consulaires, les agents manqueraient à leurs devoirs,
s'ils facilitaient le départ de Français qui leur auraient été
dénoncés comme cherchant à quitter furtivement le pays
pour échapper à leurs créanciers, pour se soustraire à l'ac-
tion de la justice, ou contre lesquels une plainte dûment jus-
tifiée leur aurait été portée, soit par un autre Français, soit
même par un étranger.
De ce principe il ne faut cependant pas induire qu'un tiers
a le droit absolu, à l'aide d'une simple opposition, d'empê-
cher un Français d'aller et de venir, de voyager ou de quit-
ter le pays dans lequel il se trouve ; c'est au consul à appré-
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre m, art. 35. — Instruction du 6 mai
1781 (F.)
428 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION I
cier, avec une sage impartialité, la nature des circonstances
et le fondement de la demande qui lui est présentée en se
guidant diaprés les règles consacrées en France.
Son refus de délivrer le passeport cesserait naturellement
d'être justifié, si le débiteur français possédait dans le pays,
soit un'établisscment de commerce, soit des immeubles d'une
valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette récla-
mée, ou s'il fournissait une caution valable. (1)
Il est trois circonstances dans lesquelles le consul, sans
attendre la réquisition des tiers, doit d'office mettre obstacle
au départ d'un Français et lui refuser son titre de voyage: la
première est celle d'un mineur qui cherche à se soustraire à
Tautorité paternelle ; la seconde, celle d'une femme mariée
qui ne produirait pas l'autorisation de son mari ; la troisième,
celle d'un Français, chef de famille, qui, oubliant les obliga-
tions que cet état lui impose, voudrait quitter le pays où il
est établi et abandonnerait sa famille et ses enfants sans leur
laisser les moyens de pourvoir à leurs besoins.
Les consuls ne sauraient non plus, sans encourager en
quelque sorte la désobéissance aux lois, délivrer des passe-
ports H d'autre destination que la France aux déserteurs et
aux Français en état de contumace.
Quant aux réfugiés politiques, même ceux qui demande-
raient à rentrer en France par suite de décrets d'amnistie, et
aux individus expulsés ou bannis du territoire qui figurent
sur les listes signalétiques du ministère de l'intérieur, il ne
doit nulle part leur être délivré ni passeport ni visa môme,
avant que le consul en ait reçu l'autorisation expresse du
département des affaires étrangères. Pour chaque cas de
l'espèce, l'autorisation est demandée spécialement, et les
consuls sont tenus de joindre à la lettre par laquelle ils la
sollicitent la déclaration écrite de lintéressé de se soumettre
loyalement au gouvernement et de respecter les lois. (2)
(1) Circulaire des affaires étrangères du 19 octobre 1848.
(2) Circulaires des affaires étrangères du 14 juin 1856 et du 55 janvier
1858. (F.)
DES PASSEPORTS 429
442. Passeports délivrés à des étrangers. — Pendant un
grand nombre d'années les consuls établis en Angleterre ont
été autorisés à munir de titres de voyage non-seulement les
étrangers de toutes nationalités, mais encore les sujets bri-
tanniques eux-mêmes qui voulaient se rendre sur le continent,
le Foreign office ne délivrant que des passeports qualifiés de
diplomatiques. On sait que le Royaume-Uni a adopté, au
commencement de 1858, les usages consacrés sous ce rap-
port dans la plupart des autres contrées et que les voyageurs
anglais, lorsqu'ils ont besoin de passeports, reçoivent désor-
mais ces titres directement des autorités britanniques com-
pétentes. Dans cet état de choses et sous l'empire des règle-
ments en vigueur en France (1), les passeports que nos con-
suls peuvent être exceptionnellement autorisés à délivrer à
d'autres personnes que leurs nationaux ne sauraient plus
guère concerner dès lors que des étrangers momentanément
placés sous la protection de la France ou des protégés levan-
tins, tunisiens et algériens.
443. Visa des passeports des étrangers. — Tout étranger,
autorisé à entrer en France sans être muni d'un titre de
voyage, qui, néanmoins, requiert d'une de nos chancelleries
le visa de son passeport, doit acquitter la taxe qui y est
afférente (art. 155 du tarif).
Ces visas, et c'est là une disposition générale, sont valables
pendant un an et n'ont pas besoin d'être renouvelés à cha-
que voyage.
Si, par suite d'un changement de destination, de nouveaux
visas sont requis dans le courant de l'année, ils sont délivrés
gratuitement. (2) D'autre part, les passeports d'ouvriers mu-
nis d'un livret régulier d'ouvrier sont visés ou délivrés au
quart du droit. (3)
(1) Circulaires des affaires étrangères des 25-30 janvier, 8 février, 12 et 30
mars 1858.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 31 août 1871. (F.) — Instruction
des 30 novembre 1875 (F.), 12 mars et 27 décembre 1858. (F.)
(3) Instruction du 30 novembre 1875. (F.)
r>TT-
430 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION I
Quant aux passeports exceptionnellement délivrés à des
étrangers par des autorités françaises, nos- consuls doivent
aussi les viser, mais dans le cas seulement où leur visa se^
rait requis, soit pour en constater la validité aux yeux des
autorités territoriales, soit pour permettre l'entrée ou la ren-
trée en France des porteurs. (1)
444. Refus de visa. — Les circonstances qui peuvent auto-
riser un consul à refuser de délivrer les passeports qui lui
sont demandés s'appliquent de tous points au simple visa,
surtout lorsqu'il s'agit de titres de voyage appartenant à des
réfugiés politiques (2), ou à certains étrangers que des rai-
sons politiques ou autres peuvent ou doivent momentané-
ment faire exclure du territoire français, et à Tégard des-
quels le département des affaires étrangères est d'ailleurs
dans Tusage de transmettre par avance des instructions for-
melles à ses agents.
Les étrangers qui ont été expulsés de France par mesure
judiciaire ou administrative, comme troublant Tordre public,
ne peuvent jamais y rentrer sans l'assentiment du gouverne-
ment. Afin d'empêcher autant que possible tout retour non
autorisé sur notre territoire, ces expulsions sont nominative-
ment et périodiquement notifiées aux légations et aux consu-
lats par le département des affaires étrangères. (3)
L'accès du territoire français étant interdit à tous les étran-
gers qui se présentent sans justifier de moyens d'existence ou
sans être porteurs de papiers attestant qu'ils peuvent gagner
leur vie en travaillant, les consuls doivent, en principe, s'ab-
stenir de viser les passeports des étrangers notoirement in-
digents, et plus particulièrement de ceux qui voudraient se
rendre en Algérie. (4)
Nous devons ajouter que toutes les fois que le visa d'un
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 4 mai 1833.
(2) Circulaire des afTaires élrangères du 14 juin 1856,
(3) Circulaires des afTaires étrangères d'avril 1841 et du 25 janvier 1858. (F.)
(4) Circulaires des afTaires étrangères des 28 avril et 25 novembre 1832.
DES PASSEPOHTS 431
passeport étranger est demandé à un agent diplomatique ou
consulaire français, il ne doit en général être accordé qu'a-
près que la police locale et l'agent de la nation à laque'lle
appartient le porteur y ont préalablement apposé les leurs.
§ 2. — De la délivrance et du visa des passeports.
445. Constatation de Tidentité du requérant. — Les consuls
ne peuvent, sans s'exposer aux peines édictées par la loi, déli-
vrer ou viser aucun passeport sans s'être assurés à l'avance
de ridentité et de la qualité des requérants, soit à l'aide de
la preuve testimoniale, soit par la production d'un acte de no-
toriété, d'un passeport périmé ou de tout autre acte authen-
tique. (1)
Lorsque le requérant qui, en règle générale, est tenu de se
présenter en personne, est immatriculé dans une chancelle-
rie diplomatique ou consulaire, son passeport lui est délivré
sur le simple vu de son acte d'immatriculation.
Quand le passeport est délivré sur le dépôt d'un autre pas-
seport périmé, ce dernier est retenu en chancellerie et reste
déposé dans les archives, après que mention y a été faite de
la date de la délivrance du nouveau passeport qui lui a été
substitué.
Si le réclamant est étranger, son identité doit, en cas de
doute, être attestée par deux témoins dignes de foi, ou de
toute autre manière satisfaisante.
446. Registre des passeports. — Les passeports sont déli-
vrés à l'étranger dans les formes prescrites par les lois, or-
donnîinces et règlements en vigueur en France. (2j Ainsi,
toutes les chancelleries doivent avoir un registre spécial pour
les passeports et visas de passeports. (3) Ce registre régle-
mentaire est ouvert, coté, paraphé et clos à la fin de chaque
(1) Code pénal, art. 155.
(2) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. ic'. (F.)
(3) Circulaire des affaires étranjçères du 21 floréal an v (10 mai 1797).
Formulaire des chancelleries, t. i, mod, n" 41 et 42.
432 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION I
année par Tagent diplomatique ou consulaire qui en fait
usage. Il énonce la date des passeports, les prénoms, noms,
âges, lieux de naissance, professions, domiciles, signale-
ments et lieux de destination des requérants ; il reproduit
leur signature, ou indique les motifs d'empêchement, et fait
connaître en même temps si c'est sur le dépôt d*un ancien
passeport, l'exhibition d'autres preuves de nationalité, ou
bien l'attestation de témoins, que le passeport a été délivré.
Pour les simples visas, le registre, outre les indications re-
latives aux requérants, doit rappeler la date et la destination
primitive du passeport visé, ainsi que l'autorité qui en a fait
la délivrance.
447. Libellé des passeports. — Les passeports français sont
tous rédigés d'une manière uniforme, et leur durée ne peut
dépasser une année. Ils sont délivrés au nom du chef de
l'Etat, signés par l'agent diplomatique ou consulaire qui les
expédie, et contresignés par l'un des secrétaires de la mis-
sion ou par le chancelier. (1) Ils indiquent les nom, âge, pro-
fession, domicile, signalement et destination du porteur;
celui-ci, à moins d'empêchement absolu dont il doit être fait
mention expresse, est tenu d'apposer sa signature à la fois sur
son titre de voyage et sur le registre des passeports de la
chancellerie.
Les titres de voyage étant essentiellement individuels, et
toute personne majeure étant, en principe, obligée de se mu-
nir d'un passeport séparé et distinct, il est défendu aux agents
français de délivrer des passeports collectifs. Néanmoins,
lorsqu'il s'agit de plusieurs personnes composant une seule
famille, ils sont exceptionnellement autorisés à porter sur le
même passeport le mari, la femme et les enfants mineurs ;
seulement il leur est recommandé de ne jamais employer la
locution générique : JV... avec sa famille et sa suite^ mais de
spécifier, au contraire, séparément les noms, prénoms, quali-
(1) Formulaire des chancelleries, t. i,mod. n^ 426,
-|Tï?:.
DES PASSEPORTS 433
tés OU professions et signalements de toutes les personnes
inscrites sur le passeport.
Il est également de règle que les domestiques soient muni;?
de passeports séparés, à moins qu'ils ne soient porteurs de
livrets réguliers, auquel cas il auffît de mentionner leurs
noms et prénoms, avec le numéro de leur livret, sur le pas-
seport du maître qu*ils accompagnent. (1)
448. Libellé des visas. — Les visas sont de deux sortes :
l'un, qualifié de diplomatique en marge même delà foniiule
qui le constate, est délivré dans les ambassades et léi^'ations
aux membres du corps diplomatique ou aux personnes dont
la situation autorise une exception de ce genre, et est signé
par l'un des secrétaires de la mission spécialement délégué
à cet effet ; l'autre, ou visa ordinaire, est délivré (himè les
chancelleries et signé par les consuls ou par les chanee-
liers. (2) Tous deux se bornent d'ailleurs à indiquer la desti-
nation du porteur, et sont datés, signés et timbrés comme le
passeport. (3)
Les passeports français qui n'ont pas pour objet uti voyage
fixe et déterminé, n'étant valables que pour une année, le
visa doit en être refusé dès que la durée est expirée, et il y
a lieu de leur substituer un nouveau titre de voyage*
Pour les passeports étrangers comme pour les passeports
français, le visa est, nous l'avons déjà dit, valable pour un
an. (4)
Les passeports étrangers conservent naturellement leur
validité pendant toute la période de temps légalemeni assi-
gnée à leur durée.
Les anciens règlements (5) exigeaient que, lorsque le
I
i
(1) Circulaires des affaires étrangères des 10 octobre 1831 et tîâ jûnut;i'
1858. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 25 janvier 1858. (F.)
(3) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. no» 433 et43i.
(4) Circulaire des affaires étrangères du 31 août 1874.
(5) Circulaire des affaires étrangères du 31 juillet 1810. — InBLructîoiiîJ
supplémentaires du 8 août 1814. (F.)
G un» DU COIfSULATS. 18
434 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION I
signalement n'était pas injliqué sur le passeport étranger
présenté au visa d'un copsul, cette lacune fût remplie en
chancellerie avant Tapposition du visa. Cette règle est aujour-
d'hui tombée en désuétude, mais les agents restent maitres
d'apprécier les circonstances qui pourraient exceptionnelle-
ment leur commander de la remettre en vigueur. Rappelons
seulement en terminant, d'une part, que l'obligation du
signalement n'a jamais été applicable aux passeports des
membres du corps diplomatique ni de ceux des personnes
connues et distinguées par leur position officielle ; d'autre
part que l'exigence du visa ne concerne point les courriers
de cabinet munis d'un titre de voyage spécial.
449. Emploi du système métrique dans les signalements. —
Aux termes de la loi du 4 juillet 1837, le système métrique
étant le seul qui puisse être employé légalement en France,
la taille des voyageurs doit être indiquée dans les passeports
délivrés par les agents diplomatiques et consulaires en
mesures métriques, et non en anciennes mesures françaises
ou en mesures étrangères. (1) Pour obvier également à toutes
les difficultés que peut présenter en France la vérification
de l'exactitude des signalements, lorsque sur des passeports
étrangers la taille des voyageurs a été indiquée en unités
étrangères, il est bon que dans leur visa nos agents rap-
pellent la concordance des mesures françaises avec celles
usitées dans le pays.
450. Feuilles de route des marins. — Les militaires ou
marins français qui se trouvent à l'étranger pour une cause
quelconque ne reçoivent pas de passeport. Aux termes des
règlements sur la matière, les consuls doivent se borner,
lorsqu'ils demandent à rentrer en France, à leur délivrergra-
tis une simple feuille de route valable pour le voyage. ("2
Ces feuilles de route s'inscrivent à leur date sur le registre
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 28 août 1841.
(2) Ordonnance du 35 octobre 1833, art. 3. (F.) ~ Instruction du 30 no-
vembre 1875. (F.)
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 435
•des passeports, et sont signées tant par le porteur que par
Tagent qui les délivre : leur libellé est, du reste, le même
<jue celui des passeports. (1)
451. Contrats d'émigration tenant lieu de passeports. — Les
^migrants étrangers qui traversent, tous les ans, en si
grand nombre le territoire français pour s'embarquer dans
nos ports à destination des contrées transatlantiques ou de
l'Algérie, sont, en principe, dispensés de l'obligation de se
munir de passeports. Ils sont admis en France, sur la pré-
sentation du contrat passé par eux avec une compagnie
d'émigration, pourvu que ce contrat, qui leur tient alors lieu
de titre de voyage, renferme leur signalement et soit revêtu
<iu visa d'une chancellerie diplomatique ou consulaire. Aux
termes des règlements, ce visa s'accorde à titre gratuit,
même sans déplacement, sous la garantie des agents d'émi-
gration, et s'inscrit par ordre de date sur le registre des visas
de chaque poste. (2)
Section II. — Des attributions des agents extérieurs relativement
aux légalisations.
452. Compétence des agents extérieurs. — La législation de
presque toutes les nations exige que les actes publics et les
documents civils ou commerciaux sous seing privé, passés à
l'étranger et destinés à faire foi ou à devenir exécutoires sur
leurs territoires respectifs, soient préalablement légalisés ;
-elle réserve aussi en général aux agents diplomatiques et
consulaires le droit exclusif d'apposer ces légalisations.
Aux termes de l'ordonnance de 1681, les actes expédiés
dans les pays étrangers où réside un agent français ne font
pas foi en France, s'ils ne sont pas légalisés par ce même
agent. (3) Cette disposition, renouvelée et confirmée par l'ar-
(1) Formulaire des chancelleries j t. i, mod. 425.
(2) Décret du 15 janvier 1855, art. 3. — Circulaire des affaires étran-
gères (F.) des 10 février 1855 et 7 avril 1858.
(3) Ordonnance d'août 1681, livre ix, art. 23. (F.)
436 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION II
ticle 32 de rordonnance du 24 mai 1728, a été définitivement
consacrée par l'ordonnance du 25 octobre 1833.
D'après cette ordonnance commentée par les circulaires
ministérielles des 4 novembre 1833 et 2 avril 1864, la com-
pétence exclusive pour les légalisations appartient en prin-
cipe dans les postes diplomatiques aux ambassadeurs et mi-
nistres, dans les postes consulaires aux consuls, vice-consuls
et agents consulaires spécialement investis de ce droit.
Les agents diplomatiques sont autorisés à désigner pour
légaliser les actes un des secrétaires de leur mission, sauf à
faire parvenir au ministère des affaires étrangères, sous le
timbre de la direction des consulats (sous-direction des
affaires de chancellerie), son nom et le type de sa signature.
Quant aux consuls et agents consulaires autorisés, ils sont
tenus de remplir eux-mêmes la formalité de la légalisation.
Pour les cas éventuels d'empêchement et dans la vue d'évi-
ter tout retard nuisible à l'expédition des affaires, les consuls
suppléants attachés aux consulats généraux et les chanceliers
des postes diplomatiques et consulaires peuvent recevoir
l'autorisation exceptionnelle de viser, par délégation, les
pièces qui leur sont présentées ; mais on comprend que cette
autorisation ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles,
s'étendre aux commis de chancellerie ni aux secrétaires ou
commis des vice-consuls, et que, dans tous les cas, le type
de la signature des agents auxquels a été éventuellement
délégué le pouvoir de légalisation doit, avec la plus rigou-
reuse exactitude, être transmis à la sous-direction pré-
citée. (1)
453. Limites des obligations des agents. — Les agents diplo-
matiques et consulaires français ont qualité pour légaliser
les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics
de leur arrondissement ; cette compétence constitue pour
eux une obligation impérative, en ce sens qu'elle ne saurait
(1) Circulaire des affaires étrangères (F.) des 15 juillet 1862, 2 avril 1864
et du 23 mai 1885.
DES LÉGALISATIONS 437
être déclinée sous le prétexte que les actes sont irréguliers
d'après la loi française. (!)
En effet, l'appréciation de la valeur intrinsèque des actes
étrangers appartient d'abord aux parties intéressées qui,
Agissant à leurs risques et périls, sont en réalité juges des
formalités qu'elles désirent faire remplir, et en dernière
analyse, aux autorités compétei>tes, administratives ou judi-
ciaires devant lesquelles les actes seront ultérieurement pro-
duits; d'un autre côté, la légalisation des signatures appo-
sées au bas d'un acte reçu par un fonctionnaire public ou
un officier ministériel étranger n'a pas pour effet ni pour
but de ratifier le contenu de la pièce sur laquelle elle est
apposée. Sans doute, si les agents pensaient qu'en raison de
certains vices de forme, des documents présentés à leur visa
ne seront pas admis par les magistrats français, il serait de
leur devoir de prévenir les ayants droit des inconvénients
auxquels ils s'exposent, tels que renvoi des pièces et paye-
ment de nouvelles taxes en chancellerie ; là se borne leur
rôle, et si, malgré leurs observations, la demande de léga-
lisation était maintenue, il ne leur resterait plus qu'à y don-
ner suite.
Toutefois l'intervention de l'agent français ayant pour con-
séquence d'attribuer à ce môme acte l'authenticité légale
dont il était dépourvu (2), les chancelleries ne doivent léga-
liser les documents étrangers qui leur sont présentés qu'au-
tant qu'elles sont en mesure : 1** d'attester la sincérité de la
signature du fonctionnaire public ou de l'officier instrumen-
taire ; 2** de certifier en pleine connaissance de cause que
celui-ci a ou avait, à la date de l'acte, la qualité officielle
qu'il y prend. (3)
Lorsque les consuls ont le moindre doute sur la réalité des
signatures présentées à leur légalisation, ou lorsque celles-ci
(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 (F.), et circulaire des afTaires
étrangères du 15 juillet 1862. (F.)
(2) Ck)de civil, art. 1317.
(3) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 7. (F.)
438 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION II
appartiennent à des officiers ministériels établis en dehor?
du chef-lieu de leur arrondissement, ils doivent s'abstenir de
passer outre et imposer aux requérants l'obligation de faire
en premier lieu viser, légaliser ou certifier leurs actes par
Tautorité compétente de leur résidence. C'est là une recom-
mandation qui ne saurait nuire en rien aux intérêts des par-
ties : les agents qui ne s'y conformeraient pas exposeraient
gratuitement leur responsabilitéet dépasseraient, selon nous^
leur compétence.
454. Légalisation des signatures particoliôres. — Les agents
diplomatiques et consulaires français sont libres d'accorder
ou de refuser la légalisation des actes sous signature privée,
les parties intéressées ayant toujours la faculté de passer ces
actes, soit en chancellerie, soit devant les autorités ou officiers
ministériels du pays.
Un usage presque universellement admis veut cependant
que cette légalisation ne soit jamais refusée : 1* lorsque les
signatures ont été apposées en chancellerie ou reconnues
par les parties elles-mêmes ; 2* lorsque ces signatures sont
accompagnées de légalisations'ou d'attestations émanées, soit
des autorités locales, soit d'un agent diplomatique ou consu-
laire étranger. (1)
455. Formule des légalisations. — La formule de légalisa-
tion varie suivant que celle-ci porte sur un acte public ou
sur un acte sous signature privée: dans le premier cas, elle
certifie à la fois la qualité et la signature de Tofficier instru-
mentaire ; dans le second, elle doit attester que les signa-
tures ont été apposées ou dûment reconnues en chancel-
lerie. (2)
Les règlements veulent que les légalisations soient données
isolément au bas de chaque acte, et non dune manière
générale pour plusieurs actes de même nature qui auraient
(1) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 6 et 8. (F.)
(2) Formulaire des chancelleries , t. i, mod. n»* 423 et 424.
I «
DES LÉGALISATIONS 439
été abusivement réunis pour échapper à l'application des
taxes de chancellerie.
Lorsque, au contraire, un seul et même acte se compose
de plusieurs rôles ou feuillets, les agents doivent exiger que
ceux-ci soient tous réunis par des cordonnets et des sceaux
officiels. Si un consul a la certitude qu'aucune fraude n'a eu
lieu, cette réunion peut être effectuée en chancellerie. Dans I
tous les cas, les agents ne doivent pas oublier que la sous-
direction des affaires de chancellerie du département des
affaires étrangères serait en droit de refuser de légaliser des
pièces de ce genre qui, quoique authentiques, lui seraient
présentées sans que la réunion des diverses parties qui les
composent eût eu lieu à l'étranger par les soins ou sur l'indi-
cation des chancelleries diplomatiques et consulaires. (1)
456. Enregistrement des légalisations. — Toutes les légali-
sations doivent ôlre scrupuleusement enregistrées en chan-
cellerie, soit sur un registre spécial, soit sur celui des actes
divers, en indiquant leur date, la nature de l'acte, le nom
du requérant et la signature légalisée. (2)
457. Légalisation des actes passés en chancellerie. — Tous
les actes délivrés ou reçus directement par les chanceliers
en leur qualité officielle de notaire public doivent, pour faire
foi en France, être légalisés ou visés gratis par les chefs de
mission diplomatique, ou les consuls sous les ordres des-
quels ces chanceliers sont placés. (3)
458. Légalisation de la signature des agents consulaires. —
Cette obligation, conforme à ce qui a lieu en France, où
les expéditions d'actes délivrées par les notaires et les gref-
fiers ne font foi, hors de leur ressort, que lorsqu'elles ont été
légalisées par le juge compétent de leur domicile, s'étend
aux actes délivrés ou légalisés par les agents consulaires,
(1) Circulaires des affaires étrangères des 15 juillet 1827et 15 juillet 1862. (F.)
(2) Circulaire des affaires étrangères du 21 floréal an v (10 mai 1797). —
iDstruction du 20 février 1829.
(3) Instruction du 30 novembre 1833. (F.)
440 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION II
qui ne sont valables qu'autant que leurs signatures ont été
légalisées ou que les actes ont été visés par les chefs d'ar-
rondissement. (1)
Dans tous les cas, cette légalisation ou ce visa doivent être
considérés comme faits d'oflice, et ne donnent dès lors ouver-
ture à aucune perception de chancellerie. (2)
459. Légalisation des signatures d^autoritës françaises. ~
Les agents diplomatiques et consulaires sont parfois mis en
demeure de légaliser des actes de fonctionnaires publics
français. L'ordonnance du 25 octobre 1833 ayant formelle-
ment établi (3) que les arrêts, jugements ou actes rendus ou
passés en France ne peuvent être exécutés ou admis dans
les consulats qu'après avoir été légalisés par le ministère des
affaires étrangères, nous pensons que les agents manque-
raient à leurs devoirs s'ils ne refusaient leur concours pour
régulariser des pièces ou des actes dépourvus de la légalisa-
tion ministérielle, d'autant plus qu'il Içur est impossible de
connaître légalement les signatures dont la légalisation leur
serait demandée.
460. Légalisation par les autorités coloniales des signatures
des consuls français. — Un certain nombre de nos postes di-
plomatiques et consulaires entretiennent, en raison de leur
situation géographique, des relations assez fréquentes avec
nos possessions d'outre-mer. Afin d'éviter les retards qui ré-
sulteraient de l'obligation d'envoyer en France, à fin de léga-
lisation, les pièces dressées en chancellerie et destinées à
être produites dans ces possessions, il a été décidé que la
légalisation en serait donnée par les gouverneurs des colonies.
A cet effet, les agents ont été invités à transmettre le type
de leur signature aux gouverneurs des différentes colonies
avec lesquels ils entretiennent le plus de rapports, et il leur
(1) Circulaire des affaires étrangères du 23 mai 1806. — Ordonnance du
26 octobre 1833, art. 7. (F.)
(2) Tarif du 30 novembre 1875.
(3) Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 10. (F.)
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 441
a été recommandé en outre d*adresser aux mêmes autorités,
le cas échéant, le type de signature des gérants intérimaires
appelés à les remplacer. (1)
461. Différence entre la légalisation et le visa. — Une dis-
tinction nous paraît devoir être établie entre la légalisation
et le visa d'un document.
La légalisation mi^e par le consul sur un acte a, comme
nous l'avons vu, seulement pour effet d'indiquer que la si-
gnature de Tofficier qui a reçu Tacte ou de l'autorité qui Ta
légalisé est authentique et qu'à l'époque où l'acte a été dressé
ou la légalisation donnée, ledit officier public ou ladite auto-
rité jouissaient bien de la qualité qu'ils se sont attribuée.
Elle ne préjuge eii rien la validité de l'acte.
Quant au visa, ses effets varient suivant qu'il est simple
ou qu'il porte sur la teneur de l'acte. Dans le premier cas, le
visa constate que la pièce a été présentée à la signature du
consul qui n'a pas eu à s'inquiéter de la régularité de la pièce
à lui soumise et qui se borne par sa signature à donner date
certaine à l'acte. Tel peut être le cas pour des pièces quel-
conques, lettres missives par exemple, écrites par de simples
particuliers et destinées à être produites en France.
Quand le visa porte au contraire sur la teneur de l'acte,
comme lorsqu'il s'agit d'une patente de santé ou d'un certi-
ficat d'origine, le consul s'associe par son visa à la sincérité
des énonciations portées dans l'acte ; il doit donc les contrô-
ler soigneusement avant d'apposer sa signature.
Section III. — De quelques autres fonctions ad .ninistratives
des consuls,
§ l*»". — Des certiOcats de vie.
462. Certificats des rentiers viagers et pensionnaires de
rÉtat. — Les certificats de vie des rentiers viagers et pen-
sionnaires de l'Etat résidant en pays étranger sont délivrés,
soit par les chefs de poste dans les légations ou les consu»
(l) Circulaire des affaires étrangères du 19 septembre 1876. (F.)
442 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION III
lats, soit par les magistrats du lieu, dans le cas où le domi-
cile des rentiers ou pensionnaires est éloigné de plus de vingt-
quatre kilomètres de la résidence d'un agent français. Le
Trésor public admet ces derniers certificats toutes les fois
qu'ils sont revêtus de la légalisation des agents ou consuls
français. (1)
Pour les rentiers viagers, les certificats de vie peuvent
même, sans aucune limite de distance ou d'éloignement, être
délivrés par les notaires ou tous les autres officiers publics
ayant qualité à cet effet, à charge, bien entendu, de légali-
sation dans une chancellerie française. (2)
Ces actes, dont la délivrance en chancellerie ne donne
plus lieu qu'à la perception des droits réduits qu'ont consa-
crés les articles 163 et 164 du tarif de 1875, doivent indiquer
avec précision l'âge, le lieu de naissance, les nom et pré-
noms du requérant ; si c'est un rentier viager, rappeler le
chiffre de la rente et son numéro d'inscription ; si c'est un
pensionnaire, faire connaître la nature et le taux de sa pen-
sion, et mentionner en outre que, depuis son obtention,
rayant droit ne jouit d*aucune autre pension, ni d'aucun
traitement d'activité, et n'a pas perdu la qualité de Français;
et enfin ils sont signés par le comparant et le consul qui les
reçoit. (3)
Ces formalités sont, du reste, spéciales pour les rentiers
viagers et les pensionnaires civils, la délivrance ou plutôt le
libellé des certificats de vie des pensionnaires militaires de
la guerre et de la marine étant soumis à des formes parti-
culières que nous allons exposer
463. Autorisation de séjour à Tétranger. — En principe, le
droit à la jouissance d'une pension militaire est subordonné
pour les pensionnaires français ou naturalisés français à la
(1) Ordonnance du 30 juin 1814, art. 4 (F.), et instruction du 30 novem-
bre 1833. (F.)
(2) Ordonnance du 20 mai 1818, art. le»", et circulaire du 31 août 1832.
(S) Circulaire des affaires étrangères du 15 mai 1842. — Formulaire^ t h
modèle n» 415.
DES CERTIFICATS DR VIE
443
résidence du titulaire de la pension sur le territoire français,
et les règlements considèrent comme une résidence hors de
France emportant suspension de la pension, Tabsence sans
autorisation, lorsque ladite absence se prolonge au-delà
d'une année. (1)
Pour échapper à cette pénalité, les titulaires de pensions
militaires qui ont besoin de s'absenter pendant plus d'une
année, doivent au préalable solliciter l'autorisation du Gou-
vernement.
Lorsque les pensionnaires résident en France, ils adressent
leur demande en autorisation, s'ils dépendent du ministre
de la guerre, au ministre de l'intérieur par Tintermédiaire
des autorités locales, et sMls relèvent du ministre de la ma-
rine, à ce ministre par l'intermédiaire du commissaire deTin-
scription maritime dans les quartiers maritimes, ou par celui
des préfets dans les départements de l'intérieur.
Cette demande est accompagnée d'une déclaration faite en
présence de témoins devant le maire du domicile des pen-
sionnaires, justifiant des causes qui exigent le séjour à l'étran-
ger : cette déclaration est établie conformément aux modè-
les n** 1 annexés aux ordonnances des 24 février et 1 1 sep-
tembre 1832. L'autorité qui reçoit cette déclaration et celle
qui transmet la demande au ministre compétent doivent ac-
compagner ces pièces de leur avis motivé. (2)
Si les titulaires de pensions sont déjà à l'étranger et ont
besoin de prolonger leur séjour au-delà d'une année, ils doi-
vent adresser aux ministres compétents une demande de pro-
longation qui est transmise, avec leur avis motivé, par les
agents diplomatiques et consulaires accrédités, soit dans la
résidence des pensionnaires, soit dans celle qui est la plus
voisine.
A cet effet, l'impétrant doit produire :
1** Une demande adressée au ministre de l'intérieur, s'il
(1) Ordonnances (F.) du 24 février 1832, art. 1, et du 11 septembre
1832, art. 1.
(2) Ordonnances des 24 février et 11 septembre 1832, art. 3. (F.)
444 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION III
s'agit d'un pensionnaire de la guerre (au ministre de la ma-
rine, s'il s'agit d'un pensionnaire de la marine), avec signa-
ture certifiée. Par dérogation à l'article 12 de la loi du
13 brumaire an vu sur le timbre, l'emploi du papier libre est
toléré ;
2* Une déclaration réglementaire conforme au modèle
n^ 2 annexé à l'ordonnance du 24 février 1832 (du 11 septem-
bre 1832 pour les marins) (1), contenant des indications pré-
cises sur la nature, le chiffre et le numéro d'inscription de
tous les traitements ou pensions du pétitionnaire avec la
mention de l'administration où ces traitements sont inscrits,
et l'indication, s'il y a lieu, des traitements qui seraient payés
sur le budget de la Légion d'honneur, notamment celui qui
est afïecté à la médaille militaire, ces traitements étant, en
vertu de la loi du 23 mai 1834, assimilés aux pensions mili-
taires ;
3** L'avis motivé de l'agent qui reçoit la déclaration sur la
suite qui lui paraît opportun de donner à la demande ;
4® Enfin, en ce qui concerne les Alsaciens-Lorrains, une co-
pie authentique de leur déclaration d'option pour la natio-
nalité française.
Le dossier ainsi complété est adressé par l'agent diploma-
tique ou consulaire au département des affaires étrangères
(sous-direction des affaires de chancellerie), qui le transmet
au ministère de l'intérieur, s'il s'agit d'un pensionnaire delà
guerre, ou envoyé directement au ministre de la marine, s'il
s'agit d'un pensionnaire de ce département.
La réponse des ministres compétents parvient aux inté-
ressés par la môme voie. (2)
464. Personnes dispensées de rautorisation. — Sont dispen-
sés de l'obligation de demander l'autorisation de séjourner à
l'étranger :
V Les pensionnaires non militaires;
(1) Voir ce modèle au Formulaircy tome i, sous Je n» 414,
(2) Circulaire des afTaires étranjçères du 12 juillet 1875. (F.)
DES CERTIFICATS DE VIE 445
2** Les anciens militaires de nationalité étrangère, non
naturalisés ;
3® Les veuves de militaires français ou naturalisés Français ;
4* Les pensionnaires militaires de la guerre et de la ma-
rine résidant dans les pays soumis au protectorat de ia
France. (1)
465. Forme des certificats de vie. — La forme des cer-
tificats de vie à produire par les pensionnaires civils et mili-
taires de l'Etat, résidant à l'étranger, a été arrêtée d'un
commun accord entre les départements des affaires étran-
gères et des finances, et les agents sont obligés de se confor-
mer aux modèles qui leur ont été communiqués par les cir-
culaires des 15 mai 1842 et 18 novembre 1887. (2)
Le certificat de vie ayant pour but de constater la réalité
de l'existence d'une personne à un jour donné, le titulaire
d'une pension qui demande à un agent diplomatique ou
consulaire de lui délivrer un document de ce genre, doit se
présenter en personne en chancellerie et fournir à Tappui de
ses déclarations son acte de naissance ou à défaut un acte
de notoriété. Si le pensionnaire est établi à plus de vingt-
quatre kilomètres de la résidence d'un agent consulaire, 11
peut faire dresser son certificat de vie par les autorités lo-
cales, et ce document est tenu pour valable en France, lors-
qu'il a été revêtu de la légalisation de l'agent diplomatique ou
consulaire français faisant mention de l'éloignement.
D'autre part, en France, quand un rentier viager ou un
pensionnaire est atteint d'une maladie ou d'infirmités qui
l'empêchent de venir requérir lui-même son certificat, le
notaire n'est autorisé à délivrer ce certificat, que sur le vu
d'une attestation du maire de la commune visée par le sous-
préfet ou le juge de paix et constatant l'existence du titu-
(1) Ordonnance du 24 février 1832, art. 9. (F.) — Ordonnance du 11 sep-
tembre 1832, art. 28. (F.) — Circulaire des affaires étrangères du 24 juillet
1880. (F.) — Décret du 29 juin 1886. (F.) — Circulaire des affaires étran-
gères du 18 novembre 1887. (F.)
(3) Voir ces modèles au Formulaire^ tome i, sous les n»' 415 et 416.
446 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION III
laire, sa maladie ou ses infirmités. Le certiGcat de vie
contient alors la mention détaillée de cette attestation, qui
reste déposée entre les mains du notaire et ne peut servir
pour une autre échéance de paiement. (1) Le ministère des
finances estime que, par analogie avec ces dispositions, l'at-
testation d'existence des titulaires qui ne sont pas en état de
se transporter en chancellerie peut être dressée par les au-
torités locales compétentes et convertie ensuite par les
agents diplomatiques ou consulaires en un certificat de vie
régulier. (2)
466. Incompétence des chanceliers. — Anciennement les
notaires français n'avaient pas tous indistinctement qualité
pour délivrer des certificats de vie ; ceux qui avaient obtenu
à cet égard une autorisation spéciale s*appelaient notaires
ccrtificateurs. (3) Aujourd'hui que tous les notaires ont, sous
ce rapport, été placés sur la même ligne, on pourrait croire
que lès chanceliers des postes diplomatiques et consulaires,
précisément parce qu'ils sont les notaires de leurs nationaux,
sont également compétents pour libeller ces actes. Il n'en
est rien, la délivrance des certificats dévie ayant été expres-
sément réservée aux seuls chefs de missions diplomatiques
et aux consuls. (4)
467. Enregistrement des certificats. — Le décret du 21 août
1806 prescrivait aux consuls de tenir un registre des tètes
viagères et des pensionnaires auxquels ils délivraient des
certificats de vie. Ce registre devait indiquer les nom, pré-
noms, domicile et âge des rentiers ou pensionnaires, et le
montant de leurs rentes ou pensions. Cette disposition
n'ayant pas été reproduite dans Fordonnance du 30 juin 1814,
les agents peuvent se borner à \^n simple enregistrement
(1^ Insiruction des Finances du 27 juin 1839.
(2) Lettre du ministre des finances au ministre des affaires étrangères du
3 août 1888.
(3) Décret du 21 août 1806, art. 1".
(4) Circulaire des affaires étrangères du 26 mars 1834.
ATTAIBUTIONS ADMINISTHATIYBS 447
sommaire en chancellerie, qui permette de constater éven-
tuellement l'existence de l'individu auquel l'acte a été dé-
livré. (1)
468. Certificats pour des motifs non spécifiés. — Quant aux
certificats de vie demandés aux agents pour des motifs non
énoncés dans l'acte même, il va sans dire que le libellé et la
délivrance en sont soumis aux formalités requises pour tous
les actes de chancellerie.
§ 2. — Des certificats relatifs au commerce et à la navigation.
469. Certificats d'origine. — Le tarif des douanes de France
impose, à certaines marchandises étrangères, des droits qui
varient suivant qu'elles sont ou non le produit du sol ou de
l'industrie du pays d'où elles proviennent; l'origine véritable
de ces marchandises se justifie à l'aide de certificats émanés,
soit du consul en résidence dans le port d'expédition, soit des
■autorités locales, et légalisés ou visés par les consuls, quand
il y a lieu.
Quoique peu de consulats soient appelés aujourd'hui à dé-
livrer des certificats d'origine, nous n'en croyons pas moins
devoir indiquer ici les règles générales auxquelles, le cas
échéant, ils doivent se conformer.
Nous dirons d'abord que, par les mots de produits d'un
pays, il ne faut pas entendre exclusivement la province ou
le port d'où l'exportation s'effectue, mais bien le pays auquel
appartient ce même port.
Les instructions laissent à l'appréciation des consuls les
moyens à employer pour s'assurer de l'origine des marchan-
dises pour lesquelles des certificats leur sont demandés. Dans
aucun cas, néanmoins, la simple déclaration des chargeurs ne
doit être a priori considérée comme suffisante ; il est néces-
saire qu'elle soit accompagnée de pièces justificatives, telles
que lettres de voiture, connaissements, extraits de corres-
pondance ou de livres de commerce, certificats, visés par
(1) Instruction des afTaires ctrang^ères du 20 février 1829.
448 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION III
les autorités territoriales, des propriétaires des biens-fonds
où les produits dont il s'agit ont été récoltée, etc.; ces diffé-
rentes pièces peuvent, au besoin, être suppléées par des at-
testations de courtiers-jurés ou d'experts nommés d'office
pour vérifier ou reconnaître l'origine du produit.
Quand les consuls ne sont pas pleinement édifiés sur la va-
lidité des justifications produites, ou quand ils ont des motifs
particuliers de croire que l'on cherche à tromper ou surpren-
dre leur religion, ils doivent se refuser à délivrer des certi-
ficats d'origine, ou tout au moins les libeller de telle façon
qu'ils ne puissent induire notre douane en erreur. (1)
Les certificats d'origine sont délivrés directement par les
agents diplomatiques ou consulaires et contresignés par les
chanceliers ; ils doivent spécifier avec le plus grand soin
les quantités de marchandises auxquelles ils se rapportent,
les marques et numéros inscrits sur le manifeste, les noms
des chargeurs et l'adresse des destinataires, l'espèce et le
nom du navire sur lequel elles sont chargées, le nom du ca-
pitaine qui le commande et son port de destination. (2) En
général, dans la pratique, l'intervention des consuls n'est
nécessaire que pour la légalisation ou le visa des certificats
délivrés par les autorités locales ; ces documents consistent,
soit en des attestations dressées par les autorités douanières
ou les chambres de commerce, soit même tout simplement en
déclarations faites par les intéressés devant les autorités
municipales. Les déclarations faites devant l'autorité muni-
cipale sont soumises à la légalisation consulaire, tandis que
celles qui sont reçues par l'autorité douanière sont exemptes
de cette formalité, sauf dans les pays qui n'accordent pas la
réciprocité pour les certificats dressés par les douanes fran-
çaises. (3)
L'autorité douanière française conserve d'ailleurs toujours
la faculté de provoquer l'expertise légale, lorsque les carac-
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 30 janvier 1836.
(2) Formulaire des chancelleries, t. i, mod. n" 410.
(3) Circulaires des affaires étrangères des 6 novembre 1891 et 9 août 1S97.
CERTIFICATS DORIGINE ET AUTRES 449
tères des produits paraissent infirmer Texactitude des décla-
rations d'origine. (1)
470. Certificats d'expédition et d'embarquement. — La déli-
vrance des certificats d'expédition de certaines marchan-
dises qui jouissent d'une modération de droits selon que leur
importation a lieu dans certaines conditions déterminées,
telles que les grains, les riz, les huiles, etc., exige de la part
des consuls les mêmes précautions. Il est, du reste, bon
d'ajouter que ces pièces spéciales doivent toujours faire
connaître si les produits auxquels elles se rapportent sont
directement destinés à la consommation, ou seulement à
être mis en entrepôt. (2)
Les certificats spéciaux d'embarquement de sels étrangers
destinés à être employés à la pêche de la morue ne doivent
être délivrés aux intéressés qu'après le dépôt, par le capi-
taine, de la soumission réglementaire d'acquitter ou faire
acquitter les droits de douane au retour du navire en
France.
471. Transport direct, relâches forcées. — Lorsque les mar-
chandises ont été chargées au point de départ sur le navire
même qui les apporte en France, le transport est considéré
comme direct. On admet aussi que le transport direct par
mer n*est pas interrompu par les escales faites, dans un ou
plusieurs ports étrangers, pour y opérer des chargements ou
des déchargements, lorsque les marchandises ayant droit à
un régime de faveur n'ont pas quitté le bord et qu'il n'en a
pas été chargé de similaires dans les ports d'escale.
Dans tous les cas d'escale suivies d'opérations de com-
merce, la justification du chargement au lieu du départ et
des circonstances de la navigation s'établit, outre la présen-
tation des papiers du bord, par la production d'un état géné-
ral du chargement au lieu du départ, certifié par le consul
(1) Tarif des donaneSj observation préliminaire n* 64.
(2) Formulaire des chancelleries ^ t. i, p. 554.
GUIDI DIS COMSOLATfl. 29
450 LIVRE VI. — CHAPITRE VI. — SECTION III
de France, et par des états, également certifiés par l'autorité
consulaire française, des chargements et des déchargements
effectués aux ports d^escale.
Les relâches forcées ne constituent, en aucun cas, une
interruption du transport direct. Il est justifié des relâches
forcées, des naufrages et autres événements de mer, par des
certificats du consul de France, et à défaut d^autorité consu-
laire française, par des certificats des douanes ou des auto-
rités locales.
Hors 1<* cas de force majeure, toute marchandise transbor-
dée en cours de transport par mer est réputée arriver du
lieu où le transbordement a été effectué. Si, au contraire,
par suite d'événements de mer, un bâtiment est devenu inna-
vigable, les marchandises débarquées au lieu du sinistre et
réexpédiées en droiture par un autre ns^vire conservent leur
droit au régime de faveur qui leur était applicable d'après
leur provenance primitive. (1)
472. Décharge des acquits-à-caution. — Certaines mar-
chandises ne peuvent être exportées ou réexportées en France
qu'en remplissant diverses formalités, au nombre desquelles
figure celle d'être munies d'un acquit-à-caution dont la
décharge, au lieu de destination, doit être justifiée dans un
délai déterminé.
Cette justification s'opère, non à l'aide de certificats isolés
et séparés, mais par le visa de l'attestation que les agents
diplomatiques et consulaires inscrivent au bas et au dos de
Tacquit-à-caution délivré par la douane au lieu du départ. (2)
Toutes les fois qu'un bâtiment dont le chargement a été
soumis à sa sortie d'un de nos ports à la formalité de i'ac-
quit-à-caution, vient, par fortune de mer, à relâcher dans
un port étranger autre que celui de sa destination, l'agent
français qui y réside doit délivrer au capitaine un certificat
spécial, qui constate les causes de ôa relâche et la nature des
(1) Tarif des doaanes, observations préliminaires.
('i) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 556.
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES 451
opérations auxquelles il a pu se livrer pendant la durée de
celle-ci. (1)
473. Certificats de coutume. — L'intervention de nos agents
est souvent réclamée à l'étranger, à l'effet d'établir des certi-
ficats de coutume relatant l'état, soit de la législation fran-
çaise, soit de celle du pays où ils exercent leurs fonctions.
Dans le premier cas, ils ne sauraient apporter trop de
circonspection dans la délivrance des attestations de cette
nature. Pour mettre leur responsabilité à couvert, ils doivent
se borner à constater que la forme des actes ou la valeur des
conventions est régie par tels ou tels articles de loi dont ils
peuvent transcrire le texte en certifiant que ces dispositions
sont toujours en vigueur. En cas de doute, ils ne doivent
pas hésiter à consulter le département ou renvoyer les inté-
ressés à s'adresser au ministère de la justice à Paris, en
leur recommandant d'ailleurs de joindre à leur demande le
nombre de feuilles de papier timbré nécessaires . à l'établis-
sement du certificat demandé. (2)
A défaut de disposition particulière, les certificats de cou-
tume délivrés par les agents diplomatiques et consulaires,
sont passibles des taxes inscrites à l'article 174 du tarif.
Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'établir un certificat destiné
à relater l'état de la législation du pays où ils exercent leurs
fonctions, les agents doivent, en règle générale, s'abstenir
et renvoyer les requérants à se pourvoir, soit auprès des au-
torités de ce pays, soit auprès de jurisconsultes. (3)
J) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 555.
(2) Note du garde des sceaux, insérée au Bulletin officiel du ministère de
</i justice j du 4« trimestre 1891.
,3) Lettre du ministre de la justice au ministre des afTaircs étrangères
du 18 septembre 1883.
CHAPITRE VII
Des ATTRIUUTIONS DES CONSULS RELATIVEMENT
A LA POLICE SANITAIRE.
474. Devoirs des cousais en matière de police sanitaire. —
Les devoirs que les consuls ont à remplir en matière de
police sanitaire sont de deux sortes : les uns sont purement
d'observation et de surveillance ; les autres plus actifs et d'une
pratique, sinon plus constante, du moins plus journalière,
concernent la délivrance et le visa des patentes de santé des
navires qui s'expédient des ports de leur résidence à desti-
nation de France.
Section !'•. — De la, surveillance exercéepar les consuls dans Viniéiii
de la conservation de la santé publique en France.
475. Des informations sanitaires â transmettre par les con-
suls. — Les agents français au dehors doivent se tenir exac-
tement informés de Tétat sanitaire du pays où ils résident et
adresser au département des affaires étrangères pour être
transmis au ministère de l'intérieur les renseignements qui
importent à la police sanitaire et à la santé publique de la
France. (1) La nature et l'étendue de cette correspondance
varient naturellement suivant que les consuls résident dans
des contrées réputées saines ou considérées, au contraire,
comme habituellement contaminées, et rentrant, à ce titre,
dans la catégorie de celles qu'atteignent les mesures sani-
taires permanentes ; suivant surtout qu'une maladie pesti-
lentielle est ou n'est pas signalée dans leur arrondissement
consulaire.
En temps ordinaire, les devoirs des premiers se bornent à
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 130.
POLICE SANITAIRE 453
transmettre à la direction des consulats et affaires commer-
ciales du département des affaires étrangères les lois et
actes officiels concernant la santé publique que promulgue le
gouvernement près duquel ils résident : les règlements par-
ticuliers des lazarets, les tarifs des droits sanitaires ; en un
mot, tous les renseignements qui peuvent réagir sur les déci-
sions à prendre en France pour modifier notre régime qua-
rantenaire.
Quant aux agents placés dans les pays dont la situation
sanitaire est, en principe, frappée de suspicion, tels que le
Levant, les côtes d'Afrique et les deux Amériques, ils n'ont ,
pas seulement à tenir le gouvernement au courant des obli-
gations sanitaires imposées aux arrivages de nos ports et à '
ceux des autres contrées dans un but de précaution ou de
simple fiscalité, ils doivent encore adresser en France des
informations exactes et circonstanciées sur l'état réel de la
santé publique dans le pays de leur résidence, et dans ceux
avec lesquels il est en libre et fréquente communication.
C'est là un devoir sérieux et parfois difficile à remplir, sur-
tout au moment de la première apparition d'une épidémie, et
alors que Tautorité territoriale n'a que trop d'intérêt à ca-
cher la vérité pour ne pas éloigner les navigateurs étrangers
et ne pas effrayer, hors de propos, les populations avec les-
quelles le pays se trouve en contact.
Plus est grande la responsabilité des consuls à cet égard,
plus ils doivent attacher d'importance à la rigoureuse exac-
titude des informations sanitaires qu'ils transmettent au
gouvernement.
Lorsqu'une épidémie s'est déclarée et que l'autorité terri-
toriale en a confessé l'existence, le consul n'a plus qu'à in-
struire le gouvernement des faits certains, notoires et publics
constatés autour de lui. Sans attendre que ses renseigne-
ments particuliers aient reçu une confirmation officielle, l'a-
gent doit rendre compte d'urgence non-seulement de la
marche d'une épidémie une fois déclarée, mais encore de tout
indice de maladie contagieuse qui viendrait à sa connais-
454 LIVRE VI. — CHAPITRE VII. — SECTION I
sance. Quand, au lieu de certitude acquise, il n'y a que de
simples soupçons, l'agent doit le faire connaître en discutant,
selon sa conscience, le plus ou moins de fondement des bruits
qu'il rapporte; mais il manquerait à son devoir, si, craignant
de se faire Técho de faux bruits, il négligeait de transmettre
au gouvernement des avis que celui-ci ne manquerait sans
doute pas de recevoir par la voie indirecte des journaux ou
des lettres du commerce, ce qui pourrait alors faire suspec-
ter sa bonne foi ou Tactivité de son zèle.
En cas de péril, les agents français doivent non-seulement
aviser le ministère des affaires étrangères, mais avertir en
même temps l'autorité française la plus voisine ou la plus à
portée des lieux qu'ils jugeraient menacés. (1)
Ajoutons ici que les consuls, et principalement ceux qui
résident dans les ports habituellement infectés de l'une des
maladies contre l'invasion desquelles les mesures sani-
taires permanentes ont été établies, ne doivent pas oublier
qu'il ne leur appartient pas de régler leurs informations ou
leurs rapports, d'après Topinion personnelle qu'ils peuvent
avoir sur les caractères contagieux ou non contagieux de
telle ou telle maladie, mais qu'ils doivent s'en tenir à leurs
instructions officielles, c'est-à-dire rapporter les faits et se
borner à dire que telle maladie s'est montrée dans le pays
ou qu'elle en a disparu, sans chercher à discuter sa nature
propre ou son mode de propagation. (2)
476. Maladies réputées pestilentielles. — Les règlements
sanitaires actuellement en vigueur comptent trois maladies
qu'ils désignent sous le nom de pestilentielles et qui déter-
minent l'application de mesures sanitaires permanentes : ce
sont le choléra, la fièvre jaune et la peste. D'autres maladies
graves, transmissibles et importables, notamment le typhus
(1) Décret du 4 janvier 1896, art, 130.
(2) Circulaire des affaires étrangères des 10 septembre 1H41 et 30 norem-
bre 1891. (F.)
POLICE SANITAIRE 455
et la variole, peuvent être exceptionnellement l'objet de pré-
cautions spéciales. (1)
L'expérience nous a appris que la période d'incubation de
ces maladies était bien moins longue qu'on ne le croyait an-
ciennement; cette expérience a été mise à profit, et la rigueur
des précautions dont on usait autrefois à l'égard des prove-
nances, tant des pays suspects que de ceux-là mômes où sévit
une épidémie, a été tellement adoucie qu'elles se bornent
aujourd'hui, dans presque tous les cas où il en est encore pris,
à une inspection médicale au départ et à l'arrivée des navi-
res, à une désinfection appropriée, et enfin à la délivrance
aux passagers, immédiatement débarqués, d'un passeport sa-
nitaire permettant d'établir leur origine, de leur appliquer,
en cas de maladie, les mesures d'isolement nécessaires et
d'éviter ainsi la création d'un foyer. (2)
C'a été sans doute là un progrès incontestable que le com-
merce et l'intérêt de nos ports réclamaient depuis longtemps;
mais il cesserait d'être un bienfait pour devenir un malheur
public, si les précautions que commande la prudence venaient
à être négligées. Ces précautions, c'est aux consuls qu'il ap-
partient de les provoquer, en partie par l'exactitude et la cé-
lérité de leurs rapports, et par la déclaration qu'ils sont
éventuellement appelés à insérer dans les patentes de santé
délivrées ou visées par eux, lorsque le pays dans lecjuel ils
résident est infecté d'une maladie pestilentielle, ou même
seulement soupçonné de l'être.
Une des modifications les plus considérables apportées à
notre ancien régime guarantenaire depuis quelques années
a été incontestablement celle qui, abolissant pour les prove-
nances du Levant et de la Barbarie le régime de la patente
suspecte, les a rangées sous celui de la patente brute ou de
la patente nette, selon qu'au moment du départ il y avait ou
(1) Décret de 1896, art. 1".
(2) Rapport au Président de la République annexé au décret du 4 janvier
1896.
456 LIVRE VI. — CHAPITRE VII. — SECTION I
non une maladie pestilentielle dans le pays. (1) D'autres pro-
grès importants ont été réalisés, d'abord par la création de
médecins sanitaires en Levant, puis récemment par celle de
médecins semblables à bord de nos paquebots affectés à un
service postal ou au transport des voyageurs. (2)
477. Mâdecins sanitaires en Levant. — Nous venons de
mentionner parmi les précautions nouvelles prises au point
du départ, les seules auxquelles les consuls soient appelés à
concourir, l'institution de médecins français accrédités dans
tous les ports du Levant où leur présence a été jugée nécessaire
pour assurer l'accomplissement des mesures prescrites dans
rintérét de la santé publique. Ces médecins constatent,
avant le départ de chaque bâtiment, l'état sanitaire du pays,
et la patente de santé n'est délivrée au consulat que sur leur
rapport. (3)
L'institution de ces médecins qui agissent, pour raccom-
plissement de leur mandat spécial, d'après les instructions
que leur transmet le ministère de l'intérieur, n'a amoindri
en aucune façon les attributions des consuls, qui, seuls res-
ponsables vis-à-vis de l'autorité territoriale, ont conservé
sur ce service, comme sur tous les autres, la plénitude d'au-
torité inhérente à leurs attributions.
Placés comme tous les autres Français sous la protection
et le contrôle des agents officiels du gouvernement, les mé-
decins sanitaires, qui n'ont aucun rapport direct à entretenir
avec les autorités territoriales, doivent naturellement com-
muniquer aux consuls établis dans leur résidence toutes les
informations qui sont de nature à intéresser la santé publi-
que et la sûreté de nos relations avec le pays dans lequel ils
se trouvent. Afin, du reste, d'écarter toute responsabilité de
conflits ou de difficultés avec les gouvernements étrangers,
(1; Ordonnance du 18 avril 1847, art. 1©^. — Décret du 24 décembre 1850,
art. 23.
(2) Décrets du 22 février 1876 (F.) et du 4 janvier 1896.
(3) Ordonnance du 18 avril 1847, art. 9. — Décret du 24 décembre S8W,
art. 31.
POLICE SANITAIRE 457
11 est demeuré entendu que le département des affaires étran-
:gère8 aurait connftissance de toute la correspondance que
les médecins sanitaires sont appelés à entretenir avec le mi-
nistère spécial dont ils relèvent, et que ceux-ci auraient soin
<l'adresser leurs rapports en France, sous cachet volant, par
l'intermédiaire des consuls. Ajoutons encore qu'ils ne peu-
vent s'absenter de leur résidence, sans Tacquiescement du
<3onsul et sans avoir fait agréer un de leurs confrères pour les
remplacer intérimairement. (1)
Sbction II. — De la délivrance et du visa des patentes de santé
et des bulletins sanitaires.
478. — Obligation d'une patente à Tarrivéc en France. —
Tout navire, arrivant en France ou en Algérie, doit être por-
teur d'une patente de santé faisant connaître, au moment de
son départ, l'état sanitaire du lieu de sa provenance, et ne
doit en avoir qu'une.
La patente de santé est le premier des éléments qui servent
à juger si un bâtiment peut, sans danger pour la santé
publique, être admis en libre pratique ou s'il doit être l'objet
de précautions particulières.
L'énoncé de la patente ne fait pas seulement connaître l'état
de la santé publique dans les lieux d'où le navire a été expé-
dié ; en relatant le nombre des passagers et des gens de
l'équipage, il fournit encore un moyen de contrôle efficace
pour s'assurer si, pendant la traversée, il n'est survenu aucun
décès à bord ou s'il n'a été embarqué personne dont la prove-
nance fût suspecte.
La patente de santé est nette ou brute. Elle est netie, quand
«lie constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans
la ou les circonscriptions d'où provient le navire ; elle est
hrute^ quand la présence d'une maladie de cette nature y est
(1) Circulaires des affaires étrangères des 25 mai 1847 et 18 novembre
1852.
458 LIVRE Vr. — CHAPITRE VII. — SECTION II
signalée. Le caractère de la patente est apprécié par l'auto-
rité sanitaire du port d'arrivée. (1)
La présentation d'une patente de santé, à l*arrivée dans un
port de France ou d'Algérie, est, en tout temps, obligatoire
pour les navires provenant :
1** Des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie
exceptées ;
2° Du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie
d'Europe sur l'archipel et la mer de Marmara.
Pour les régions autres que celles désignées ci-dessus, la
présentation d'une patente de santé est obligatoire pour les
navires provenant d'une circonscription contaminée par une
maladie pestilentielle.
La même obligation peut être étendue, par décision du
ministre de l'intérieur, aux pays se trouvant, soit à proximité
de ladite circonscription, soit en relations directes avec elle. (1,
479. Exceptions. — Les navires faisant le cabotage fran-
çais (l'Algérie comprise) sont, à moins de prescription excep-
tionnelle, dispensés de se munir d'une patente de santé. La
même dispense s'applique aux navires qui relient directe-
ment, dans les mêmes conditions, la France et la Tunisie. (3)
480. Délivrance des patentée de santé. — Les patentes de
santé sont délivrées en France par les autorités sanitaires, et
à l'étranger, en ce qui concerne les bâtiments français, par
les consuls du port de départ, ou, à défaut de consul, par
l'autorité locale.
Pour les navires étrangers, à destination de la France et
de l'Algérie, la patente peut être délivrée par l'autorité terri-
toriale ; mais dans ce cas elle doit être visée et annotée par
le consul français. (4)
Il en est de même pour les bâtiments français partant des
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3, 4 et 5.
(2) Décret du 4 janvier 1896, art. 11 et 13.
(3) Ibid., art. 13.
(4}Ibid., art. 8.
POLICE SANITAIRE 459
ports étrangers où les règlements en vigueur ne permettent
la sortie qu'aux navires pourvus de patentes délivrées par
les autorités territoriales ; les consuls se bornent à viser la
patente qui a été délivrée parles magistrats du lieu, en ayant
soin de modifier ou de compléter, si besoin est, les attesta-
tions qui y sont contenues. (1) Il va sans dire que, si, en cas
<le relâche, la remise de cette nouvelle patente de sortie avait
été, d'après les lois du pays, subordonnée au dépôt obliga-
toire de la patente française produite à l'arrivée, le visa con-
sulaire devrait faire mention expresse du retrait de la patente
primitive et spécifier, avec la nature de celle-ci, toutes les
énonciations et les faits propres à intéresser la santé publique
en France. (2)
481. — Patente de santé destinée aux navires se rendant
dans une colonie française. — La présentation d'une patente
de santé à Tarrivée, dans un port de nos colonies, est en tout
temps obligatoire pour tout navire, quelle que soit sa pro-
venance.
A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires
français à destination des colonies et pays de protectorat par
le consul français du port du départ, ou, à défaut du consul,
par l'autorité locale.
Les navires étrangers qui se rendent aux colonies munis
de patentes délivrées par l'autorité locale, doivent faire viser
ces pièces dans leur teneur par les agents français. (3)
482. Libellé des patentes de santé et des visas. — Les paten-
tes de santé, délivrées par les consuls, sont rédigées con-
formément au modèle officiel annexé aux décrets du 4 jan-
vier 1896, s'il s'agit de la patente d'un navire se rendant en
France, ou du 31 mars 1897, s'il s'agit d'un navire se rendant
dans une de nos colonies.
(1) Ordonnance du 39 ocUH)re 1833, ai*t. 49. (F.)
(3) Circulaires des affaires étrangères des 28 janvier et 6 août 1861.
(3) Décret du 31 mars 1897, art. 9 et 13.
460 LIV«^ VI. — CHAPITRE VU. — SBCTIO.V II
Elles doivent :
1^ Indiquer le nom, la force et le pavillon du bâtiment, le
nom de son capitaine, le nombre des gens de l'équipage et
celui des passagers, la nature de la cargaison, Tétat sanitaire
du bord au moment du départ ;
2* Mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire
du pays de provenance et particulièrement la présence ou
Tabsence des maladies qui motivent des précautions sani-
taires ;
3* Donner, s'il y a lieu, des indications analogues sur les
pays avec lesquels on est en libre communication. (1)
Toute patente doit être datée, scellée du sceau du consu-
lat, signée par Tagent diplomatique ou consulaire et contre-
signée parle chancelier. Elle n'est valable que si elle a été
délivrée dans les 48 heures qui ont précédé le départ du
navire.
Quant au visa en chancellerie des patentes de santé déli-
vrées par les autorités locales aux navires français ou étran-
gers à destination d'un port de France (2), surtout lorsqu'il
s*agit de patentes substituées à celles dont les navires étaient
munis à l'arrivée dans le port, il ne faut pas croire que ce
soit une simple légalisation de signature : il est, pour nos
administrations sanitaires, la confirmation de l'exactitude des
renseignements contenus dans la patente. Ce visa doit même,
le cas échéant, être le correctif de la patente ; les consuls
doivent donc, s'il y a lieu, y mentionner tous les renseigne-
ments nécessaires pour éclairer nos administrations sani-
taires. Dans le cas où, après le départ d'un navire, le consul
constaterait qu'il y aurait eu lieu de modifier la patente
dont il est muni, il devrait en aviser immédiatement le dé-
partement, ou même télégraphier à l'administration sani-
taire du port de destination, afin qu'elle en soit prévenue
avant l'arrivée du navire. (3)
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3.
(2) Formulaire des chAncelleries^ tome i, mod. no 396.
(3) Circulaires des affaires étrangères des 31 mai 1833, 24 juiUet 1334,
POLICE SANITAIRE 461
483. Obligation d'un nouveau visa. — En cas de séjour pro-
longé au-delà de quarante-huit heures après la délivrance
ou le visa d'une patente, dans le lieu de départ ou de relâche
d'un navire, un nouveau visa devient nécessaire. (1) Il est évi-
dent en efTet que, si, après la délivrance ou le visa de sa
patente, un bâtiment retarde son départ d'un ou de plusieurs
jours, l'état sanitaire du pays, celui du bâtiment même
peuvent éprouver des variations, et que, dans ce cas, un
nouveau visa devient nécessaire pour constater, s'il y a lieu,
la nature des changements survenus.
484. Instructions à joindre aux patentes de santé. — Les
règlements exigent que les patentes de santé délivrées par nos
consuls soient accompagnées d'une instruction destinée à rap-
peler aux capitaines de navires les obligations qui leur sont
imposées par notre législation sanitaire, et des exemplaires de
ces instructions avaient été adressés d'office à nos consuls. (2)
Le modèle de patente, aujourd'hui en vigueur, porte au
verso les principales prescriptions du règlement général de
police sanitaire maritime que les capitaines ne doivent pas
perdre de vue.
485. Patentes raturées on surchargées. — Les navires
porteurs de patentes raturées, surchargées ou présentant
toute autre altération ou irrégularité, sont soumis, à leur
arrivée dans nos ports, à une surveillance particulière, sans
préjudice de l'isolement et des poursuites à diriger, selon le
cas, contre le capitaine ou patron^ et, en outre, contre tous
auteurs desdites altérations. (3) Nous croyons qu'il suffit
d'avoir rappelé cette disposition, sans qu'il soit besoin d'in-
sister sur la gravité des conséquences que pourrait avoir,
26 août 1845, 28 janvier 1861, 10 février 1872 (F.)» 8 octobre 1873 (F.), 4 mars
1874 (F.), 20 octobre 1881 (F.), 9 août 1883 ^F.), 7 septembre 1883 (F.), 30 no-
vembre 1801. (F.)
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 3.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 10 mai 1872.
^3) Décret du 4 janvier 1896, art. 4.
4G2 LIVRE VI. — CHAPITHE VU. — SECTION II
pour un capitaine, toute surcharge ou toute rature faite sur
sa patente, et sur la responsabilité qu'encourrait de son côté
un consul, dans le cas où ces corrections ou changements
auraient été effectués dans sa chancellerie.
486. Changement de patente en cas de relâche. — 11 est
défendu à tout capitaine français de se dessaisir, avant son
arrivée à destination, de la patente qui lui a été délivrée au
port de départ. (1) Dans chaque port d'escale, celle-ci est
seulement visée par le consul français, ou, à son défaut, par
l'autorité locale qui y relate l'état sanitaire du port. (2) L'in-
fraction de cette prescription peut donner lieu, contre le capi-
taine délinquant, suivant le cas, à une poursuite criminelle
indépendamment des mesures extraordinaires de surveillance.
Il arrive cependant parfois que les administrations des ports
étrangers dans lesquels nos navires entrent en relâche,
exigent le dépôt de la patente primitive, et que les capitaines
se trouvent ainsi en contravention forcée avec la loi. Dans ce
cas, il importe que la position de ces navigateurs soit régula-
risée dans les consulats, afin de prévenir les difficultés ou les
retards qu'entraînerait pour eux l'impossibilité de représen-
ter la patente de santé délivrée au port de départ. Dans tous
les cas donc où un capitaine a été obligé de déposer sa patente
entre les mains des autorités étrangères, les consuls doivent
en faire mention sur la nouvelle patente qu'ils délivrent ou
sont appelés à viser. Cette mention doit même être apposée
d'office, si le capitaine négligeait de la demander. (3)
487. Régime sanitaire des frontiôres de terre. — Le régime
sanitaire n'est établi sur les frontières de terre que temporaire-
ment et lorsqu'il a été jugé nécessaire de restreindre les com-
munications avec un pays infecté ou suspect.
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 9.
(2) Par exception, les navires qui font un 8cr\'ice régulier dans les mers
d'Europe peuvent être dispensés par Tautorité sanitaire de robli^tion d»
visa à chaque escale. (D. de 1896, art. 10.)
,3) Circulaire des afTaires étrangères du 31 janvier 1S48.
POLICE SANITAIRE 463
Lorsqu'il y a lieu, les provenances parterre des pays avec
lesquels les communications ont été restreintes doivent, selon
le cas, ôtre accompagnées de passeports, bulletins de santé
et lettres de voiture délivrés et visés par qui de droit, et fai-
sant connaître, soit dans leur contenu, soit dans leur visa,
l'état sanitaire des lieux où elles ont stationné ou séjourné,
ainsi que la route qu'elles ont suivie. Ces pièces, si elles ont
été délivrées en pays étranger, doivent autant que possible
être certifiées par les agents français. (1)
Ces documents sont pour les provenances de terre ce que
sont les patentes de santé pour celles par mer. Ils sont donc,
autant que leur nature le permet, soumis aux mêmes règles,
et les agents français appelés à les viser doivent avoir soin
de se conformer, dans leur visa, à ce qui est prescrit pour
les patentes de santé.
(1) Ordonnance du 7 août 1832, art. 27.
CHAPITRE VIII
Devoirs des consuls relativement a l'application
DES lois militaires AUX FRANÇAIS RÉSIDANT A L'ÉTRANGER.
488. Appel des jeunes soldats. — Les Français qui se trouvent
à Tétranger, au moment où leur âge les assujettit à la loi du
recrutement, étaient autrefois tenus, sous peine d'être déclarés
insoumis, de rentrer en France sur la notiBcation qui leur
était faite, par les agents diplomatiques ou consulaires, qu'ils
faisaient partie du contingent de telle ou telle année.
Pour faciliter à ces agents l'accomplissement de cette par-
tie de leurs devoirs, là direction des fonds du ministère des
affaires étrangères leur transmettait, après l'appel de chaque
classe, Tétat nominatif des jeunes soldats qui se trouvaient
dans le pays de leur résidence.
Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi : la loi du 27 juillet 1872
et celle qui Ta remplacée, la loi du 15 juillet 1889, ont astreint
tous les Français, qu'ils soient nés en France ou en pays étran-
ger, aux obligations militaires et ont rendu nécessaire l'adop-
tion de mesures ayant pour objet de comprendre tous les Fran-
çais de cette catégorie dans les opérations du recensement
annuel.
Des instructions, concertées entre le département des
affaires étrangères et celui de la guerre, prescrivent en con-
séquence aux agents du service extérieur de dresser chaque
année une liste exacte des jeunes gens nés ou établis dans
leur circonscription et de l'envoyer au ministère des affaires
étrangères, sous le timbre de la direction des consulats et
des affaires commerciales (sous-direction des affaires con-
sulaires), avant le !•'" décembre de chaque année.
Cet état, dont le cadre est réglementaire (1), est dressé
(1) Voir Formulaire des chancelleries ^ t. i, mod. 38.
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES 465
d'après les registres de l'état civil, ceux d'immatriculation et
d'après les déclarations que les agents reçoivent directement
à la suite d'avis publiés, sans frais, par leur chancellerie.
Il doit comprendre : 1** les jeunes gens ayant atteint ou
devant atteindre l'âge de vingt ans avant l'expiration de Tan-
née courante ; 2* ceux des classes antérieures qui n'ont pas
concouru au tirage et qui, n'ayant pas atteint Tâge de trente
ans, doivent être portés sur les tableaux de recensement
comme omis. (1)
Un état pour néant doit, s'il y a lieu, être transmis au
ministère des affaires étrangères. Dans le même délai, c'est-
à-dire avant le 1" décembre de chaque année, les consuls
doivent faire parvenir directement aux différents préfets les
indications relatives aux conscrits ressortissant à leurs dépar-
tements respectifs. Les avis dont il s'agit peuvent être joints,
sous plis, à l'état adressé au département des affaires étran-
gères, qui se charge de les faire parvenir aux préfets.
Quel que soit, d'ailleurs, le mode de transmission adopté,
les agents doivent mentionner sur l'état qu'ils adressent au
département la date à laquelle les jeunes gens appelés ont
été signalés par eux aux préfets des départements dans les-
quels ils doivent tirer au sort.
Les jeunes gens, dont les noms figurent sur les états trans-
mis par les consuls, sont portés sur les tableaux de recense-
ment de leur commune d'origine. Si celle-ci n'est pas con-
nue, ils sont portés sur ceux de la commune dont ils font choix,
et à défaut d'un choix fait par eux, il leur est assigné l'un des
domiciles de recrutement prévus par la loi du 4 juillet 1874.
Dans le cas où les jeunes gens inscrits auraient, pour une
raison quelconque, un domicile spécial de recrutement, men-
tion de la commune dans laquelle ils sont appelés à concourir
au tirage au sort doit être faite sur l'état adressé au ministère.
(1; Le tirage au sort s'appliquani à tous les jeunes gens qui ont eu 20 ans
révolus dans l'année qui précède celle où s'effectue le tirage, pour savoir
et de terminer la classe à laquelle appartient un jeune homme, il suffit d'a-
jouter le chiffre 20 au millésime de sa naissance.
GUIDB DIS CONSULATS. 30
466 LIVBE VI. — CHAPITRE VIII
Tous les jeunes Français, portés sur les listes dressées à
l'étranger, sont prévenus par nos agents : 1® que, sMls ne se
présentent pas pour concourir au tirage, le maire tirera pour
eux ; 2* que, s'ils se trouvent dans un des cas d'exemption ou
de dispense prévus par les articles 20. 21, 22, 23 et 50 de la
loi du 15 juillet 1889, ils doivent en faire la déclaration pré-
alable et adresser ensuite, ou faire remettre par leur famille,
avant l'époque des opérations du conseil de révision, au pré-
fet du département où leur inscription a eu lieu, les pièces
réguHèn^s constatant leurs droits.
Si leur position de fortune ne leur permet pas de se pré-
senter devant le conseil de révision, et s'ils ont à faire valoir
une infirmité apparente, ils peuvent, sur une demande expresse
qu'ils peuvent faire parvenir par l'intermédiaire des consu-
lats, être autorisés à se faire visiter au lieu de leur rési-
dence. (1)
Dans ce cas, le préfet envoie directement au consul les
pièces nécessaires pour cette visite, laquelle a lieu aux frais
du requérant. Le résultat en est transmis par le consul au
préfet et celui-ci le défère au conseil de révision du domicile,
dont la décision n'est, d'ailleurs, nullement enchaînée par
cet avis, qui n'a qu'une valeur purement consultative.
Les absents sont, aux termes de la loi, déclarés bons par
le conseil de révision.
Enfin, les appelés qui demeurent en Europe, en Algérie,
en Tunisie ou dans les îles voisines des contrées limitrophes
de la France, et qui ne sont pas arrivés à leur destination au
jour fixé par leur ordre de route, sont considérés comme in-
soumis après un délai de deux mois ; pour ceux qui habitent
tout autre pays, ce'délai est de six mois. (2)
489. Individus astreints aux obligations du service militaire.
— Les lois des 26 juin 1889 et 22 juillet 1893 qui ont refondu
(1, Iii?«truclions des ^6 nbvembre ASll et 38 avril 4873.
[1) Loi du 15 juiUet 1H89. —Circulaires des affaîpes étrangrères des 16 juin
1S73 ^F. et du 4 mars 1890. (F.)
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES 467
-et codifié notre législation en matière de nationalité, énumè-
rent (art. 8 du Code civil modifié) cinq catégories de Français :
1** L'individu né d'un Français en France ou à l'étranger;
2* L'individu né en France de parents inconnus ou dont
la nationalité est inconnue;
3* L'individu né en France de parents étrangers dont Vun
y est lui-même né, sauf la faculté pour lui, si c'est la mère
qui est née en France, de décliner la qualité de Français dans
Tannée qui suivra sa majorité ;
4** L'individu né en France d'un étranger et qui, à sa ma-
jorité, est domicilié en France^ à moins que dans l'année de
sa majorité il ne répudie la qualité de Français;
5** L'étranger naturalisé.
A ces cinq catégories d'individus, la loi du 15 juillet 1889
impose indistinctement l'obligation du service militaire. Il
n'y a de différence que pour l'époque à laquelle ils doivent
-être inscrits sur les tableaux de recensement. (1)
490. Dispenses du sarvicei. — Aux termes des articles 21,
22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889, certaines catégories de
jeunes gens peuvent, soit à raison de la composition de leur
famille, soit comme soutiens indispensables de famille, soit'
sous la condition de contracterun engagement décennal dans
l'instruction publique, obtenir, en temps de paix, la dispense
du service militaire après avoir passé un an sous les dra-
peaux.
Les jeunes gens qui invoquent un droit à la dispense doi-
vent, en principe, faire parvenir directement aux préfets de
leurs départements, avant la clôture des listes, les pièces et
certificats réglementaires destinés à établir leur situation;
m leur intervention est sollicitée pour l'envoi des pièces dont
il s'agit, les consuls en effectuent la transmission aux préfets
autant que possible en même temps que les extraits de l'état
nominatif sur lequel sont inscrits les intéressés, c'est-à-dire
avant le 1" décembre.
(1) Instruction de U guerre du 15 décembre 1889, § 17 à 25. (F.)
468 LIVRE VI. — CHAPITRE YIII
C'est à la même époque que doivent être communiquées,
par les soins des consuls, à Tautorité préfectorale les deman-
des tendant à obtenir l'autorisation de subir la visite médi-
cale à Tétranger, dont nous avons parlé au paragraphe pré-
cédent.
Aux termes du règlement d'administration publique en
date du 23 novembre 1889, les jeunes gens qui ont contracté
rengagement décennal doivent faire constater, chaque année,
qu'ils se trouvent toujours dans les conditions en vue des-
quelles la dispense du service militaire leur a été accordée.
Les consuls n'ont, en général, à veiller à l'exécution de cette
prescription qu'en ce qui concerne les engagés décennaux au
titre des écoles françaises* d'Orient et d'Afrique (art. 23 delà
loi du 15 juillet 1889). Leur rôle, à cet égard, a été défini
par une circulaire du 6 mars 1890, à laquelle nous ne pou-
vons que renvoyer. (1)
491. Exemption du service. (2) — L'article 50\le la loi du 15
juillet 1889 accorde l'exemption du service militaire en temps
de paix aux jeunes gens qui, avant l'âge de 19 ans révolus,
ont établi leur résidence à l'étranger hors d'Europe et qui y
occupent une situation régulière.
Pour bénéficier de cette faveur, les jeunes gens remplis-
sant les conditions ci-dessus indiquées devront rester fixés
hors d'Europe jusqu'à l'âge de 30 ans ; s'ils reviennent en
France ou en Europe avant cet âge, ils auront, aux termes
du dernier alinéa de l'article 50, à accomplir le service actif
prescrit par la loi, sans toutefois pouvoir ôtre retenus sous
les drapeaux au-delà de leur trentième année. Pendant la
durée de leur établissement à l'étranger, ils ne pourront sé-
journer accidentellement en France ou dans l'un des autres
pays de l'Europe plus de trois mois et sous la réserve d'avi-
ser le consul de leur absence.
(1) Circulaire du 6 mars 1890. (F.)
(2} Circulaires dos afTaires étrangères des 4 mars 1890 (F.;, 8 octobre 1893.
15 mars 1893 (F/ et 30 janvier 1897.
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES Ifii
Pour justifier de leurs droits à la dispense, les intéressés
auront à produire devant le conseil de révision un certificat (Z)
<lont le modèle est réglementaire (1), qui leur sera délivré par
les agents diplomatiques et consulaires et dont Tenvoi au dé-
partement doit faire l'objet d'une lettre spéciale dans le cou-
rant du 1" trimestre de Tannée. Si le certificat a été dressé
par un agent consulaire, ce dernier doit l'adresser d'urgence
au chef de la circonscription consulaire qui légalise la pièce,
la vérifie et l'envoie au département des affaires étrangères.
L'attestation de témoins n'est pas absolument indispensable ;
l'autorité diplomatique ou consulaire peut, en cas de force
majeure, établir seule le certificat, s'il lui est prouvé ou si elle
a la certitude que l'intéressé remplit les conditions prévues
par l'article 50 de la loi militaire. Les agents, en dressant le
certificat, ne doivent pas oublier d'indiquer la classe à laquelle
appartient l'intéressé et le département français où il tire au
sort. L'omission de cette mention exposerait Tintêressé à
être déclaré forclos et pourrait engager, le cas échéant, la
responsal)ilité de l'agent qui a dressé le certificat.
Rappelons enfin que, lorsque l'intéressé se trouve en dehors
du siège du poste diplomatique ou consulaire, rien ne s op-
pose à ce que l'autorité consulaire n'oblige pas cet intt>ressé
à se présenter en chancellerie et à ce qu'elle établisse par
voie de correspondance le certificat Z, en réclamant à l'inté-
ressé les mentions à insérer et en lui envoyant par poste le
certificat à signer avant de le revêtir de la signature offi-
cielle.
D'après le même article 50, les jeunes gens qui ont béné-
ficié de la dispense doivent, chaque année, justifier de leur
situation. Cette justification s'opère par la production d'un
(1) Voir au Formulaire^ tome ii, appendice, page 860.
D'après rinstruction du ministère de la guerre du 28 mars 1 BdQ, le con-
seil de révision, en vérifiant ce certificat, doit s'assurer spécialement; !"* que
le jeune homme est bien établi à rétranger hors d'Europe, ce qui exclut
tout territoire européen et toute colonie on tout pays de protectorat où
se trouvent stationnées des troupes françaises; 2» qu'il n'était pas entré
dans sa 20^ cmnée au moment de son établissement à l'étranger.
470 1.1 VBE VI. — CHAPITRE VIII
certificat établi par Tautorité diplomatique ou consulaire
d'après le modèle annexé à la circulaire du 4 mars 1890 (1) et
transmis par les agents, du 15 septembre au 15 octobre, au
ministère, lequel le fait parvenir à Tautorité militaire compé-
tente. Ce certificat, comme le certificat Z, peut, d ailleurs,
être établi par correspondance.
Il y a lieu de remarquer que les Français auxquels il est
fait application de l'article précité, doivent être inscrits, au
même titre que les autres, sur la liste de recrutement de la
classe à laquelle ils appartiennent.
492. Du domicile de recrutement. — Nous avons dit que les
jeunes gens nés à l'étranger, dont le domicile d'origine n'est
pas connu et qui se refusent à en choisir un, sont pourvus
d'office, par les soins de nos agents diplomatiques ou consu-
laires, d'un domicile qui devient obligatoire pour eux.
Ce domicile est fixé à Paris (mairie du vi« arrondissement)
pour les postes d'Angleterre, de Belgique, de Luxembourg,
des Pays-Bas, de Danemark, de Suède et de Norwège, de
la Russie, sauf le littoral de la mer Noire, d'Autriche-Hon-
grie et d'Allemagne ; — à Besançon, pour les postes de la
Suisse ; — à Marseille, pour ceux de Roumanie, de Bulgarie,
de Serbie, de Turquie, de tous les pays, sauf 1 Espagne, bai-
gnés par la Méditerranée et les mers adjacentes, et de tous
les pays d'Asie et d'Océanie ; — à Bordeaux, pour les postes
d'Espagne, de Portugal, de l'Amérique du Sud et des côtes
occidentale et orientale d'Afrique ; — enfin, au Havre, pour
les postes de l'Amérique du Nord. (2)
493. Disponibilité et réserve derarmée active. — Les hommes
de la disponibilité et de la réserve de l'armée active sont
autorisés par la loi à continuer à résider à l'étranger. Leurs
livrets leur sont remis par nos consuls, qui les reçoivent eux-
mêmes du ministère de la guerre par l'entremise du départe-
ment des affaires étrangères.
{\) Voir au Formalaire, tome u, appendice, page Ml«
(2) Circulaire des affaire» étrangèrea du 4 juillet 1974. (F.)
APPLICATION DBS LOIS MILITAIRES ^i
Chaque homme doit signer le procès-verbal de signification
qui est annexé à son livret, et ces récépissés sont, avec les li-
vrets dont les titulaires n'ont pas pu être retrouvés, renvoyés
par les soins des consuls au ministère des affaires é transfères
qui en assure la remise à l'autorité militaire compétente, {f )
494. Changementde résidence. l2)— Les Français qui, pendant
qu'ils sont encore soumis au service militaire, continiient û
résider à l'étranger ou vont s'y fixer, sont tenus de decl;*rcr
exactement leur résidence.
A cet effet, ils doivent, dans le mois qui suit leur arrivt^e,
se présenter devant l'autorité diplomatique ou consulaire la
plus voisine pour effectuer leurs déclarations ; le ilnplicata
des déclarations est transmis dans les huit jours au minis-
tère de la guerre par l'intermédiaire du département des
affaires étrangères (sous-direction des affaires consulaires^
L'importance de cette formalité a été récemment rappelée
aux agents du service extérieur. Aux termes d'une instruc-
tion du ministère de la guerre en date du 3 octobre 1883,
transmise aux agents le 31 du même mois, les hommes ap-
partenant à la réserve ou à la disponibilité de l'armée active
sont, aussitôt après avoir fait les déclarations de changement
de résidence prescrites par la loi, considérés comme ajour-
nés j^squ'^ leur rentrée en France ; il n'est fait d'exception à
ces dispositions qu'à l'égard des réservistes et territuriaux
habitant les pays limitrophes, lorsque les commandants de
corps d'armée reconnaitraient que ceux-ci peuvent être
momentanément rappelés en France pour accom|iijr leurs
devoirs militaires, sans pour cela compromettre leur situa-
tion. Aussi longtemps que les hommes ainsi ajournés ne
seront pas libérésdéfinitivement du service militaire, lisseront
tenus, s'ils rentrent en France ou en Algérie, d'accomplir la
ou les périodes d'exercices pour lesquelles ils auront été con-
(1) CircuUire des affaires étrangères du 14 a\ril 1877. (F.)
(2) Loi du 15 juillet 1879, art. 55. -r Cirçul^^irea des affaires é^ran^èri-s (F.)
4u ai octobre 1983 et du 4 mars 18ftO. Circulaii^es du ministre de U ^ucltc
(F.) du 3 octobre 1883 et du 21 Dovciiil;>re 1889.
472 LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
sidérés comme ajournés, sans pouvoir toutefois, à moins
qu'ils n'y consentent ou ne le demandent, être consentes au
corps pendant la même année pour une durée excédant quatre
semaines. Les hommes qui atteindront le jour de leur libéra-
tion définitive pendant la durée d'une convocation ainsi faite
par voie de rappel ou avant d'avoir accompli toutes les périodes
d'exercices, seront, de par l'effet de la loi même, considérés
comme définitivement dégagés de toutes leurs obligations
militaires. Les hommes classés dans les services auxiliaires
fixés ou voyageant à l'étranger et ayant fait les déclarations
prescrites, continueront à être dispensés des revues d'appel
auxquelles ils sont tenus d'assister en temps de paix au
moment des opérations des conseils de révision. Comme
conséquence des dispositions que nous venons de rappeler,
il n'est plus délivré de titres de dispense. Nous n'avons pas
besoin d^ajouter que les hommes fixés ou voyageant à l'étran-
ger doivent toujours rejoindre en temps de guerre. (1)
495. Service militaire des fils de Français naturalisés Suis-
ses. (2) — Aux termes d'une convention intervenue entre la
France et la Suisse le 23 juillet 1879, les individus dont les
parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses et qui
sont mineurs au moment de cette naturalisîition, ont le droit
de choisir dans le cours de leur 22' année entre les deux natio-
nalités française et suisse. Ils sont regardés comme Français
jusqu'au moment où ils ont opté pour la nationalité suisse,
et ceux qui n'ont pas effectué la déclaration d'option dans le
cours de la 22^ année sont considérés comme ayant défini-
tivement conservé la nationalité française.
Les jeunes gens auxquels ce droit d'option est conféré ne
sont pas astreints au service militaire en France avant d'avoir
accompli leur 22® année. Ils peuvent toutefois, s'ils le de-
(1) Loi du 15 juillet 1889, art. 55.— Circulaire» des affaires étrangères (F.)
du 31 octobre 1883, du 4 mars 1890 et du 30 avril 1892. — Circulaires de la
Çuerre (F.) du 3 octobre 1883 et du 21 novembre 1889.
(2) Convention du 23 juillet 1879 (F.) et circulaires des affaires étrangères
(F.) du 9 novembre 1880 et du 7 février 1882 .
J'.^«^l'i^.
APPLICATION DBS LOIS MILITA1HE3 473
mandent, remplir antérieurement à ce moment leurs obliga-
tions militaires ou s'engager dans l'armée française k la con-
dition de renoncera la nationalité suisse. Pour faciliter l'exé-
cution de ces dispositions, il a été décidé que les jeunes ^ens
dont il s'agit devront faire connaître, dans Tannée où ils
doivent atteindre l'âge de 20 ans, leur position spéciale aux
préfets de leurs départements d'origine, afin qu'il soit sursis
à leur inscription. Cette notification doit être faite par Tin-
termédiaire des agents diplomatiques et consulaires, qui
doivent, en outre, veiller à cequ'unne anotation spéciale soit
mise en regard des noms de ces jeunes gens sur les tableaux de
recensement adressés chaque année au ministère des afTaires
étrangères, ainsi que sur les extraits envoyés aux préfets.
Les individus qui optent pour la nationalité suisse doivent
également notifier cette option au préfet de leur départe-
ment d'origine, sous peine d'être portés d'ofTîce sur les listes
de recrutement dès qu'ils atteignent l'âge de 32 ans.
Les déclarations d'option ou de renonciation de nationalité
sont faites àl'étrangerdevant les agents diploiiintuiues et consu-
laires français et suisses. Lorsque ces déclarations sont reçues
dans une chancellerie française, une expédition doit en être
adressée immédiatementpar l'agent qui Ta reçue au ministère
des affaires étrangères (direction des affaires politiques, sous-
direction du contentieux) et une seconde doit être transmise di-
rectement au préfet du département d'origine des intéressés.
Pour assurer la conservation des déclarations dont il s'agit
les agents ont été invités à les inscrire sur le registre spécial
dont la tenue a été prescrite en 1875 (1), cette inscription ne
donnant, d'ailleurs, ouverture à aucune taxe de chanceUerie,
496. Service militaire des fils de Français qui peuvent récla-
mer la nationalité belge. (2) — Le défaut de concordance entre
les lois qui régissent en France et en Belgique la nationulitë
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 24 mai i«lb et 2S (àvr. 18H&>
(2) Convention franco-belge du 30 juillet 1891. — Circulaire des atTairea
étrangères du l*' juin 1892. (F.)
474 LIVRB VI. — CHAPITRE Vllï
et le service militaire avait, depuis des anaées, donné lieu à
de multiples diflicultés; nombre d'individus étaient inscrits
à la fois sur les listes du recrutement dans les deux pays, et
s'ils remplissaient leurs obligations dans Tun, se trouvaient
nécessairement réfractaires dans l'autre. En vue de remédier
à un pareil état de chosea, une convention a été conclue entre
les deux pays le 'iO juillet 1891 ; le principe qui domine cet
arningement a été d'ajourner Jusqu'à l'âge de vingt-deux ans
accomplis, l'appel des jeunes gens ressortissant à l'un ou à
l'autre pays, à qui les lois en vigueur, tant en France qu'en
Belgique, réservent une faculté d'option qui leur permet de
faire choix de leur nationalité définitive dans Tannée de leur
majorité.
Aux termes de l'article 2 de cette convention, ne doivent pas
être inscrits d'office sur les listes du recrutement français:
(i4)Les individus nés en Belgique d'un Français, qui peuvent
invoquer l'article 9 du Code civil belge ;
(B) Les individus nés d'un Français naturalisé Belge pen-
dant leur minorité, lesquels peuvent acquérir la nationalité
belge en vertu de la loi belge du 6 août 1881 ;
(C) Les individus qui peuvent décliner la nationalité fran-
çaise conformément aux articles 8, §4, 12, § 3, et 18 du Code
civil français.
Lorsque ces individus résident en France, ils doivent
adresser leurs demandes de sursis avec les pièces à l'appui
au maire de leur domicile de recrutement, tel quMl est Oxé
par l'article 13 delà loi du 15 juillet 1889 ; s'ils résident à
l'étranger, c'est à l'agent diplomatique ou consulaire fran-
çais dans le ressort duquel ils sont établis, qu'ils devront
recourir. A cet effet :
L Les individus compris dans la catégorie A devront, avant
le !•' janvier de l*année qui suit leurs vingt ans révolus, adres-
ser audit agent français une requête dans laquelle ilsdemande-
ront de n'être pas inscrits sur les listes de receqsement en
voie de formation dans la commune de leur domicile d^
"-^imm"
APPLICATION DES LOIS MILÏTAIRES 475
recrutement, non plus que sur celles de Tannée suivante. Ils
y joindront: a) une déclaration, sur papier libre, manifestant
leur intention de se prévaloir de la loi belge ; b] leur acte de
naissance dûment légalisé ;
II. Les individus compris dans la catégorie B adresseront
dans Zes mêmes ^ limites d'âge une demande de sursis à
. Tagent français, afin de n'être portés ni sur les listes de recen-
sèment en voie de formation dans la commune de leur domi-
cile de recrutement, ni sur celles de Tannée suivante, et join-
dront à leur demande: 1° une déclaration, sur papier libre,
manifestant leur intention de se prévaloir de la loi belge;
2* une copie certifiée de l'acte de naturalisation belge de leur
père ; 3° leur acte de naissance dûment légalisé ;
lîl. Les individus appartenant à la catégorie C devront ^
avant le l*'"' janvier de Tannée qui suit leurs vi^igt et un ans
révolus, s'adresser à Tagent français pour obtenir de ne pas
être inscrits sur la liste de recensement en voie de formation
dans la commune de leur domicile de recrutement, A cet
effet, ils lui remettront: 1** une décbimtion, sur papier libre,
manifestant leur intention de répudier la qualité de Français ;
2** les pièces exigées par la loi du 26 juin et le décret du
13 août 1889 pour souscrire cette déclara Uon.
L'agent diplomatique ou consulaire, français, après s'être
assuré de la régularité de la demande, devra restituer à in-
téressé les pièces produites et le signalera sans relard au
préfet du département français dans lequel il aura son domi-
cile de recrutement, comme nedevsLnt pas être porté sur les
listes de recensement avant ses 22 ans SLCCom.pliSy a.tiendu
quil â justifié se trouver dans le ca.'i de bénéficier de Variî-
cle 2 de la convention du 30 juillet l^Vi.
Les jeunes gens qui, conformément à la convention, ontété
ajournés et ont rempli les formalités t égalas pour devenir
Belges, doivent, lorsqu'ils ont atteint leurs 22 ans, demander
comme étrangers à ne pas figurer but la liste du recensement
français, ou, s'ils y ont été portés, à en ertre rayés définitive-
ment. Ces individus, ont cessé d'être Français et sont devenus
476 LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
Belges: les agents français n'ont donc plus à intervenir en ce
qui les concerne et c'est la légation belge à Paris à qui il
appartient de faire, par voie diplomatique, les démarches
nécessaires pour obtenir la non inscription ou la radiation
immédiate desdits jeunes cens.
497. Mobilisation des inscrits maritimes. — Les consuls
n*ont pas seulement à veiller à l'exécution à l'étranger de
toutes les prescriptions législatives et réglementaires concer-
nant le recrutement de l'armée de terre, ils ont également à
exercer certains devoirs de surveillance vis-à-vis des inscrits
maritimes fixés ou naviguant hors de France.
Tout inscrit définitif, âgé de 20 à 40 ans, qui se fixe à l'étran-
ger, est tenu de se présenter, à son arrivée, à l'autorité con-
sulaire française, en soumettant à son visa le feuillet de mo-
bilisation dont il est porteur ; les déplacements ultérieurs de
l'inscrit doivent être également portés à la connaissance des
consuls. Il en est de même pour les embarquements et débar-
quements des inscrits qui naviguent sous pavillon étranger.
Toute déclaration de mouvement faite par un inscrit mari-
time en chancellerie doit être inscrite surun registre ad hoc:
elle donne ensuite lieu, de la part de l'autorité consulaire ou
diplomatique qui Ta reçue, à l'envoi au ministère de la
marine, par l'intermédiaire du ministère des affaires étran-
gères (sous-direction des affaires consulaires), d'un avis de
mutation dont le modèle est réglementaire. (1)
En cas de mobilisation ou de rappel de la catégorie à
laquelle ils appartiennent, les inscrits fixés à l'étranger sont
rapatriés sur France ou sur la colonie française la plus rap-
prochée par les soins des consuls, à moins qu'un bâtiment
de guerre français ne stationne à ce moment sur rade ou
dans un port voisin et que le commandant du bâtiment ne
consente à incorporer l'inscrit dans son équipage.
La disposition qui précède n'est pas applicable à Tinscrit
rappelé ou mobilisé, embarqué sur un navire de commerce
(1) Formulaire des chancelier ieSf tome i, page 64.
APPLICATION DBS LOIS MILITAIRES ^77
qui se trouverait en relâche à Tétranger lors d'un rappel ou
d'une mobilisation : il a été décidé, en effet, que les navires
de commerce conserveraient leurs équipages au complet
jusqu'à leur arrivée en France. (1)
•
498. Gratuité des actes délivrés pour le service militaire. —
Aux termes d'une instruction du ministère de la guerre en
date du 29 novembre 1872, rendue exécutoire dans les chan-
celleries diplomatiques et consulaires par la circulaire du 16
juin 1873, les chefs de mission et les consuls ont été invités
à faire délivrer, gratuitement, tous les actes réclamés par nos
nationaux, en vue de se faire inscrire sur les tableaux de re-
censement ou de justifier devant les conseils de révision de
leurs droits à l'exemption ou à la dispense.
Cette gratuité a été postérieurement étendue aux déclara-
tions de changement de résidence que les Français astreints
au service militaire ont à produire à l'autorité compétente,
lorsqu'ils se transportent à l'étranger (2), aux visas et men-
tions que les agents apposent sur les livrets militaires ^ les
demandes de dispense d'exercice, ou d'autorisation de subir
à l'étranger des visites médicales ; aux déclarations de re-
pentir des déserteurs ou insoumis, enfin à tous les actes requis
par l'administration militaire dans un intérêt de service, (3)
499. Mariage des hommes liés au service. — Lorsqu'un Fran-
çais se présente devant un consul pour contracter mariage,
cet agent n'a aucune justification à lui demander, s'il est âgé
de moins de vingt ans ou de plus de trente ans.
De vingt à trente, il doit produire une pièce établissant sa
situation sous le rapport du recrutement, et, en outre, une
autorisation de mariage délivrée par le ministre de la guerre,
s'il appartient à l'armée active.
(i) Décret du 31 janvier 1887. — Instruction de la marine du 28 février
1887 et circulaire des affaires étrangères du 22 juin 1887. (F.)
(2) Tarif du 30novembre 1875, art. 174.
(3) Circulaire des affaires étrangères du 30 mars 1881. (F.) — Instruction
de la guerre du 4 décembre 1889. (F.)
478 LIVRE VI. — CHAPITRE VIIl
Sont dispensés, sauf en cas de mobilisation^ de produire
Tautorisation dont il s'agit, les hommes en disponibilité de
Tarmée active et ceux de la réserve. (1)
Si un Français se trouve dans Timpossibilité ou refuse de
produire les pièces exigées pour justifier de sa situation, le
consul doit passer outre à la célébraîtion du mariage ; mais,
après avoir prévenu l'intéressé, il devra le signaler immé-
diatement au préfet du département de son domicile de re-
crutement, afin quMl soit inscrit, s'il a été omis, sur les listes
du prochain tirage. (2)
Dans tous les cas, les consuls doivent rappeler à tous ceux
de leurs administrés qui leur demandent de les marier, que,
d'après la loi, les hommes mariés restent soumis aux obliga-
tions de service imposées aux classes auxquelles ils appar-
tiennent, sous la seule exception que les réservistes qui sont
pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée
territoriale.
500. Engagement volontaire des jeunes Français résidant à
Tétranger. — Les jeunes Français qui n'ont pas encore atteint
l'âge requis pour concourir au tirage au sort, c'est-à-dire
qui sont âgés de moins de vingt ans, peuvent, s'ils le désirent,
contracter un engagement volontaire.
Sous l'empire des anciens règlements, ces sortes d'enga-
gements pouvaient être reçus par les consuls à titre provi-
soire, mais ne devenaient définitifs qu'après que ceux qui les
avaient souscrits en avaient provoqué et obtenu la sanction
régulière par acte passé devant l'autorité militaire en France.
Les consuls ne pouvaient d'ailleurs recevoir comme engages
volontaires que des individus ayant atteint leur IS'^ annce,
sains et robustes, jouissant de leurs droits civils et munis
d'un certificat de bonnes vie et mœurs. (3)
Mais, depuis que la loi du 21 mars 1832 a, par ses articles
(1) Loi du 15 juillet 1889, art. 58.
(2) Circulaire des afTaircs étrangères du 80 avril 1875. (F.)
(3) Circulaire des aiTaires ctrangères du 10 décembre 18:^.
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES 47^
50 et 54, abrogé toutes les dispositions des lois, décrets ou
règlements antérieurs et établi en termes formels que les enga-
gements volontaires doivent être contractés devant les mairea
des chefs-lieux de canton dans les formes prévues par h^^
articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, on îi du
reconnaître que les consuls avaient perdu toute compétence
pour recevoir en chancellerie des engagements militaires^,
même à titre provisoire. (1) Les agents du service extérieur
n'ont donc plus, comme autrefois, le devoir de faire face aux
frais de route et de nourriture des jeunes gens qui veulent
entrer dans les rangs de notre armée. Cet état de choses a été
expressément confirmé par les lois récentes de 1872 et 1889
sur le recrutement militaire. Les consuls n'ont k interve-
nir à propos d'aucun des jeunes gens qui désirent contracter,
soit des engagements volontaires de 3, i, ou 5 ans, soit un
engagement spécial pour la durée d'une guerre ; toutes les
formalités relatives à ces engagements doivent être remplies
en France. (2)
501. Secours et avances aux militaires français marchant
ou séjournant en pays étranger: dépense de leur rapatrie-
ment. (3) — Ont droit à être rapatriés au compte du départe-
ment de la guerre, sur la justification qu'ils ne possèdent pas
de ressources suffisantes pour supporter les frais duvoyage,
les hommes résidant à l'étranger qui se rendent en France,
en Algérie et en Tunisie:
!* En temps de paix, pour répondre à un ordre d'appel
sous les drapeaux ;
2** En cas de mobilisation, pour rejoindre le corpe de troupe
ou le service auquel ils sont affectés, qulh soient ou non
porteurs d'un ordre de convocation. Le rapatriement des
Français sans ressources, appelés sous les drapeaux par
d) CircaliBire des afTaires élrangôres du 22 mai 18fiâ.
(2; Cf. Décrets des 28 septembre 1889 (armée de tcrrcj^ 24 décembre 1889
(équipages de la flotte), 28 janvier 1890 (troupes de la mArine).
(3) Décret du 11 janvier 1896. — Circulaire dos afTaires étrangères du
5 mai suivant.
LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
voie de mobilisation, ne leur est toutefois accordé que s'ils
produisent, soit (in ordre de convocation, soit le livret mili-
taire, soit la pièce qui en tiendrait lieu.
Les jeunes gens qui se rendent en France, en Algérie ou
en Tunisie pour prendre part au tirage au sort ou pour con-
tracter un engagement volontaire, ne peuvent être rapatriés
au compte du département de la guerre.
Les hommes appartenant à la réserve ou à la disponibilité
de Tarmée active, en résidence hors du territoire français,
sont, comme nous Tavons vu plus haut, considérés en prin-
cipe comme ajournés ou dispensés des revues d*appel : pour
ce motif ils sont exclus du droit au rapatriement. Cepen-
dant, ceux d'entre eux qui résident dans les pays limitro-
phes peuvent être convoqués pour une période d'instruc-
tion : ils rentrent dans la catégorie des hommes répondant
en temps de paix à un ordre d'appel sous les drapeaux et,
^'ils sont indigents, peuvent être rapatriés.
Tout homme venu de l'étranger en France, en Algérie ou
en Tunisie dans le but exclusif d'accomplir un service mili-
taire, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire, est
transporté jusqu'à la localité où il avait sa résidence, aux
frais du département de la guerre, lorsqu'il est libéré défi-
nitivement ou par anticipation, réformé, retraité, pourvu
d'un congé de convalescence donnant droit aux allocations
de route, ou d'un congé comme soutien indispensable de fa-
mille, ou lorsqu'il a terminé la période d'instruction pour
laquelle il a été convoqué comme habitant un pays limitro-
phe de la frontière française : c'est un droit absolu pour lui.
Les hommes qui retournent à l'étranger sont munis dune
feuille de route indiquant l'itinéraire qu'ils doivent suivre,
ainsi que le montant de Tallocation qu'ils ont reçue au corps
pour effectuer ce voyage. Tantôt cette allocation représente
le prix total du voyage, tantôt elle ne comprend que la
somme suffisante pour permettre au militaire libéré de se
rendre jusqu'à la localité où se trouve le poste diplomatique
ou consulaire le plus voisin de la frontière sur l'itinéraire à
APPLICATION DES LOIS MILITA IBÊS 481
suivre. Dans ce cas, les agents diplomatiques ou consiilaires
doivent, sur la présentation de lafeuille de route, remettre au
militaire libéré les allocations nécessaires [prix d'un billet de
chemin de fer, dernière classe, et indemnité journalière dé-
comptée au taux de 1 fr. 25 par journée de route), soit pour
terminer définitivement son voyage, soit pour se rendre dans
une autre résidence diplomatique ou consulaire située sur
son itinéraire dans les conditions les plus économiques* 11 ne
doit d'ailleurs être jamais alloué d'indemnité de séjour aux
militaires libérés, alors même qu'ils seraient obligés de sta-
tionner dans une ville.
Dun autre côté, les militaires français qui se trouvent en
pays étranger par suite d'évasion ou de relaxation des pri-
sons de l'ennemi, de naufragesouautres événements extraor-
dinaires, les déserteurs qui ont fait leur soumission et dont
l'identité a pu être établie, reçoivent, par les soins des agents
diplomatiques et consulaires représentant le gouvernement
français, les secours en argent, en vivres ou en vêtements,
ainsi que les moyens de transport qui peuvent leur être né-
cessaires pour rentrer en France.
Les secours en argent sont proportionnés aux besoins: ils
ont notamment pour objet de procurer aux militaires les vivres
en séjour ou en route et les moyens de se transporter en choniin
de fer jusqu'à la frontière française ou jusqu'au port d'em-
barquement pour la France. Lorsque pour revenir en France
les militaires doivent faire en route un ou plusieurs séjours
avant d'atteindre le territoire national ou le port d'embar-
quement, les secours en argent ne leur sont accordés que
pour le trajet à accomplir jusqu'à la localité où réside un
agent diplomatique ou consulaire pouvant, de la même ma-
nière, pour la continuation du parcours, renouveler les allo-
cations dans la mesure nécessaire. Danslecas où sur la route
à suivre il n'existerait pas d'agent français, les secours en
argent sont accordés au point de départ pour toute la durée
du voyage à l'étranger. Il en est toujours ainsi pour les olli-
GUIDB DBS COIfSUULTS. #> '
482 LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
ciers auxquels les indemnités pour subsistance et pour trans-
port sont toujours payées en totalité au départ.
Si les militaires à l'étranger se trouvent dans le dénue-
ment, les autorités diplomatiques ou consulaires leur procu-
rent les effets dont ils ont besoin. Ces fournitures doivent
être faites dans des conditions aussi économiques que possi-
ble et limitées aux vêtements strictement nécessaires, suivant
les saisons, les régions et la durée du voyage. Des vête-
ments civils, en remplacement de leur uniforme, lorsqu'ils
en sont encore revêtus, doivent être fournis aux déserteurs,
alors même qu'ils refuseraient de faire leur soumission.
Lorsque des militaires réunis en détachement, six hommes
au moins sous le commandement de Tun deux, reçoivent des
secours, l'agent diplomatique ou consulaire qui les leur ac-
corde, dans la proportion qu'il apprécie, se fait remettre par
le chef de la troupe, en vue du remboursement ultérieur, un
état certifié par ce dernier où les hommes sous sa direction
sont désignés par noms, prénoms et grades avec indication
du corps auquel ils appartiennent.
Indépendamment des indemnités pour subsistance et trans-
port à Tétranger, les agents diplomatiques et consulaires ont
la faculté d'accorder aux officiers des avances en argent.
Toutefois CCS avances ne peuvent excéder le montant d'un
mois de solde pendant toute la durée du séjour ou du voyage
de l'ofïicier en pays étranger. Le reçu de favance est adressé
immédiatement au ministre de la guerre par fintermédiaire
du ministre des affaires étrangères (division des fonds;.
Mention de l'avance est, en outre, consignée sur le titre de
route dont TofRcier doit être muni.
Les militaires à l'étranger, à renvoyer en France, doivent
être rapatriés par mer, toutes les fois que cette voie est h
plus économique, sauf exception pouvant résulter de circon-
stances particulières. Il est fait emploi : des bâtiments de
rÉtat de préférence aux navires de commerce ; des navires
de commerce français, de préférence aux navires étrangers.
Les militaires admis à bord des bâtiments de l'État sont
APPLICATION DBS LOIS MILITAIRES 483
-compris sur les états d'embarquement établis par l'autorité
maritime. L'embarquement à bord des navires de commerce
français a lieu en vertu de réquisitions délivrées par les agents
diplomatiques et consulaires français. Il doit être mentionné
sur les titres d'embarquement par l'autorité qui les délivre,
l'obligation pour le capitaine de remettre au débarquement,
entre les mains de l'autorité militaire, les passagers de la
guerre autres que les officiers. Aucune allocation en argent
ne doit être faite aux militaires pour le temps que dure là
traversée, ceux-ci étant nourris ù bord.
Abord des navires de l'Etat, le passage donne simplement
lieu au remboursement du prix de la nourriture, suivant la
table à laquelle les rapatriés ont été admis et d'après les
tarifs arrêtés par le ministère de la marine. A bord des na-
vires de commerce français, le prix du passage (nourriture
comprise) est fixé à 2 francs par jour sur un navire à voiles
et 4 francs par jour sur un navire à vapeur. Cette condition
<ioit toujours être inscrite sur les- réquisitions d'embarque-
ment des militaires. Sur les navires de commerce étrangers,
le prix du passage avec nourriture est réglé de gré à gré
avec le capitaine du navire par l'autorité consulaire. Ce
prix doit faire l'objet d'un contrat, établi en double, dont
chacune des parties contractantes garde un exemplaire. Sur
le vu du contrat dont il est porteur et sur l'attestation du
débarquement du ou des passagers, le capitaine étranger
obtient, à destination, la somme qui lui est due par les soins
du service de l'intendance au port de débarquement. S'il
Texige, le prix du transport lui est payé avant le départ par
Tagent consulaire, soit par acompte, soit en totalité, et men-
tion de la somme avancée doit être inscrite et signée sur le
contrat passé pour l'exécution du transport.
Les consuls sont tenus d'accorder les mêmes secours aux
militaires faisant partie des corps qui appartiennent au mi-
nistère de la marine, ainsi qu'aux inscrits maritimes fixés ou
naviguant à l'étranger et qui viendraient à être rappelés ou
mobilisés.
484 LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
Le remboursement des dépenses effectuées par les agents
français à l'étranger pour le compte du département de la
guerre, s'opère conformément aux dispositions du décret du
20 décembre 1890 et de l'instruction du 10 mai suivant sur
la comptabilité des chancelleries. (Voir ci-après, livre IX.)
Les dispositions relatives aux secours à accorder aux
militaires français à Tétranger et à leur rapatriement sont
de tous points applicables aux déserteurs qui rentrent en
France par suite d'une amnistie générale ou après avoir fait
leur soumission dans un consulat.
502. Déserteurs de Tarmée de terre. — Les cartels pour
l'échange des déserteurs de l'armée de terre qui nous liaient
aux puissances étrangères ont été successivement dénoncés
en 1830, et la France a depuis lors cessé d'une manière abso-
lue de reconnaître chez elle, comme d'invoquer au dehors, le
principe de l'extradition des hommes qui se sont soustraits
par la fuite aux obligations du service militaire. D'un autre
côté, la désertion étant un délit successif et imprescriptible (1),
les déserteurs de l'armée de terre ne peuvent, à moins d*une
amnistie générale qui aurait éteint les poursuites à leur
égard, rentrer en France à aucune époque sans y être pour-
suivis et jugés comme tels par les tribunaux militaires.
Lorsqu'un décret d*amnistie sl été rendu en faveur des
soldats déserteurs, ceux d'entre eux qui se trouvent à Tétrôn-
ger et veulent en recueillir le bénéfice, doivent se présenter
devant l'agent français établi dans le pays de leur résidence.
Celui-ci reçoit leurs déclarations de repentir et leur remet
ensuite, avec une expédition du décret d'amnistie et du règle-
ment concernant les formalités à remplir pour en profiter, un
duplicata de la déclaration, ainsi qu'une feuille de route et
les secours nécessaires pour rentrer en France dans les délais
de rigueur déterminés par le Gouvernement. Nous devons
seulement faire observer à cette occasion que le bénéfiee de
toute amnistie est presque toujours subordonné à l'obligation
(1) Arrêt de la cour d^ cassation du 7 février 1840.
'pt;
APPLICATION DES LOIS MILITAIRES 485
de revenir en France, et que la question de la libération défi-
nitive du service qui en peut être la suite est le plus générale*
ment laissée en dehors de la compétence des consuls et aban-
donnée à Tappréciation exclusive de Tautorité militaire fran-
çaise. (1) ^
Quant aux déserteurs qui, pendant leur séjour à l'étranger,
se repentent et veulent rentrer dans leur pays pour s'y faire
juger, les consuls sont tenus de recevoir leur soumission et
les rapatrier. Sous ce rapport, il n'y a aucune différence
entre les déserteurs de l'armée de terre et ceux de Tarmée
de mer.
L'acte de soumission est dressé en chancellerie sous forme
de procès-verbal ou d*acte de notoriété (2) ; une copie certifiée
en est remise au déserteur au moment de son départ, avec
injonction inscrite sur la feuille de route d'avoir à se pré-
senter lors de son arrivée en France devant Tautorité mili-
taire du lieu de débarquement. Pour prévenir tout abus
quant à l'usage de ces papiers et des secours qui d'ordinaire
en accompagnent la reaûse, les consuls ne doivent rien
négliger pour s'édifier sur la sincérité du repentir des déser-
teurs, et s'attacher autant que possible à ne rapatrier ceux-ci
que par la voie de mer.
Les lois du 16 mars IdSO et du 19 juillet 1889 sont les der-
niers actes législatifs portant amnistie générale en faveur des
déserteurs et insounUs de la guerre et de la marine, ainsi
qu'en faveur des marins de l'inscription maritime, déserteurs
des bâtiments de commerce.
Cette amnistie comportait deux degrés : dans le premier,
l'amnistie était absolue ; dans le second, elle impliquait l'obli-
gation de rentrer en France et d'y terminer le temps de ser-
vice réglementaire.
Avaient seuls droit à l'amnistie entière et sans condition
de servir : 1® les insoumis et déserteurs âgés de plus de 45
(1) Circulaire des affaires étrangères du 8 avril 1831.
(1) Formalaire des chancelleries^ t. i, p. 562.
486 LIVRE VI. — CHAPITKB VIII
ans au moment de hi promulgation de la loi ; 2** les insoumis
et déserteurs que des infirmités rendaient impropres à tout
service actif ou auxiliaire dans les armées de terre ou de mer.
Les premiers étant amnistiés de plein droit, du jour de la
promulgation de la loi en France, et devant être rayés des con-
trôles, il peut leur être délivré à toute époque dans les
consulats un certificat d'amnistie entière conforme au modèle
annexé à Tinstruction du ministère de la guerre du 23 mars
1880. (i) Quant aux hommes atteints d'infirmités, ils ne sont
amnistiés sans condition de servir qu'après constatation de
ces infirmités. Si ces infirmités sont apparentes (cécité, perte
d'un membre, etc.), elles peuvent être constatées à l'étranger
par les médecins attachés aux missions diplomatiques ou aux
postes consulaires ; les infirmités non apparentes doivent être
constatées en France par la commission de réforme.
L'amnistie était conditionnelle pour les hommes âgés de
moins de 45 ans. Ceux-ci, sauf les exceptions prévues pour
les hommes mariés ou veufs avec enfants et les hommes pou-
vant invoquer des cas de dispen^/e, étaient astreints à un
service actif jusqu'à leur trentième année, et après 30 ans ils
restaient soumis aux obligations de la classe à laquelle ils
appartenaient par leur âge.
Pour bénéficier de l'amnistie conditionnelle, les déserteurs
et insoumis étaient tenus de présenter leurs déclarations de
repentir aux autorités désignées par le ministre de la guerre
et de la marine, dans un délai qui avait été fixé à 3, 6, 12 et
18 mois suivant qu'ils résidaient en France, en Europe ou en
Algérie, hors du territoire européen en deçà ou au delà du
cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. Ces délais étant de
rigueur, les déserteurs et insoumis qui les ont laissé expirer
sans se présenter pour réclamer le bénéfice de l'amnistie
avec condition de. servir ou ceux qui, après avoir pris une
feuille de route, ne se seraient pas rendus à destination, sont
susceptibles d'être de nouveau recherchés et poursuivis.
(1) Voir Formnlairey tome i, p. 579.
APPLICATION DBS LOIS MILITAIRES 487
503. Mœures spéciales concernant les Français établis dans le
Levant. — Le recrutement des jeunes gens nés ou établis
dans le Levant s'effectue conformément aux dispositions des
circulaires des 16juin 1873, !«' décembre 1880,4 et6mars 1890.
Nous avons indiqué plus haut dans quelle forme doit être
établi par les consulats l'état nominatif des jeunes gens nés
ou fixés à l'étranger et astreints au service ; nous avons ajouté
que les agents doivent joindre aux extraits de cet état adres-
sés aux préfets les pièces destinées à établir les droits des
jeunes gens qui réclament la dispense à l'un des titres prévus
par les articles 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889.
Nous rappellerons qu'en ce qui concerne ces pièces, il a été
décidé que les certificats des trois pères de famille ayant
des fils sous les drapeaux, dont les modèles sont annexés à
rinstruction du ministère de la guerre du 4 décembre 1889,
et qui doivent être produits à l'appui des demandes de dis-
pense, pourront, dans le Levant, être remplacés par des certi-
ficats signés par trois notables français établis dans le pays ;
on a admis de même, que, pour les dispenses à titre de sou-
tien de famille, prévues par les articles 21 et 22 de la loi de
1889, on pourra considérer comme équivalentes aux avis du
Conseil municipal du domicile, les attestations que délivre-
ront les consuls avec l'assistance de deux membres de la
colonie, établis au siège du Consulat et désignés par les
agents. Les attestations dont il s'agit pourraient même, le cas
échéant, être reçues par le consul seul, mais porteraient alors
la mention de l'impossibilité de faire comparaître les autres
parties à Tacte. Elles sont adressées directement par les agents
aux préfets, de manière à parvenir en France dans les pre-
miers jours du mois de septembre de l'année du tirage.
Quant à l'aptitude physique des jeunes gens, elle peut être
constatée, sur lademandedes intéressés, et après autorisation
de l'autorité préfectorale compétente, par des commissions
consultatives établies à Constantinople, Smyrne, Beyrouth,
Alexandrie d'Egypte et qui devront toujours être assistées
d'un officier et d'un médecin appartenant à un bâtiment de
488 LIVRE VI. — CHAPITRE VIII
guerre français. Les procès- verbaux constatant le résultat
de ces visites sont adressés autant que possible aux préfets
en même temps que les états nominatifs avec les pièces de
dispense.
Il importe d*ailleurs que les agents préviennent les inté-
ressés que les avis des Commissions locales sont purement
consultatifs et que c'est au conseil de révision seul qu'il ap-
partient de prendre une décision déRnitive sur les motifs
d'exemption invoqués.
CHAPITRE IX
Des dépôts dans les chancelleries des postes diplomatiques
et consulaires.
Section I'«. — De U réception et de la. con»erv&tion des dépôts.
504. Législation en matière de dépôt. — Les agents diplo-
matiques et consulaires ont été de tout temps autorisés
à recevoir en dépôt les sommes d'argent, valeurs, mar-
chandises ou effets mobiliers dont leurs nationaux vou-
laient assurer la conservation à Télranger. (1)
Les anciens règlements sur cette matière ont été complétés
etmis en harmonie avec les principes qui rt30:issent aujourd'hui
Tinstitution consulaire, par Tordonnance sp^^cialeflu 24 octo-
bre 1833 et par le décret présidentiel du 20 décembre 1890.
Le principe sur lequel sont fondés ces deux actes est ie
même que celui qui sert de base aux dispositions réglemen-
taires sur la comptabilité des chancelleries, c'est-à-dire que
le chancelier est comptable, le consul ou chef de mission
diplomatique surveillant et contrôleur^ et que la responsabi-
lité des chanceliers à l'égard des dépôts est la même que
celle que ces agents encourent pour la gestion des deniers
de rÉtat. (2) Les précautions prescrites pour la conservation
des dépôts ont été combinées de manière à ce que la respon-
sabilité administrative du contrôleur ne put ôtre invoquée
que dans les cas où sa surveillance se serait réellement trou-
vée en défaut.
Les chefs de missions diplomatiques sont au surplus auto-
risés, pour les dépôts comme pour la comptabilité des fonds
(1) Ordonnances des 4 décembre 1691, IL ïieplembre 1131 et 3 mars 1791^
titre I, art. 128 et suivants. — Instr. supptéi tien taire du S août 1814.
(2) Ordonnance du 24 octobre 1833. (F.) — Dt^cret du 20 décembre 18*0»
(F.) — Instructions (F.) du 10 mai 1891 et du 7 mal 1892.
490 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION I
du Trésor, à déléguer, sous leur responsabilité, à l'un des
secrétaires placés sous leurs ordres, le contrôle Cnancier de
leur chancellerie, sauf, bien entendu, à donner avis de cette
délégation au ministère des affaires étrangères. (1)
505. Dépôts volontaires et d'office. — Les dépôts sont de
deux espèces : obligatoires ou d'office, et volontaires.
Les dépôts faits d'office sont ceux qui ont lieu en vertu de
sentences des consuls dans les pays où ils exercent juridic-
tion, ceux qui proviennent de sauvetages et ceux qui dépen-
dent de successions dévolues à des absents. Les consuls qui
ont seuls qualité pour les recevoir et en prescrire le verse-
ment sont tenus de les consigner immédiatement à leur
chancelier. (2)
Les dépôts volontaires sont ceux qui sont faits du consen-
tement libre des déposants. Ils sont reçus par les chanceliers,
en leur qualité de comptables du Trésor, sur la demande qui
leur en est faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt,
après en avoir obtenu l'autorisation de leurs chefs. (3) Mais
si les consuls ont ainsi le droit de décliner la réception dans
leur chancellerie de dépôts de cette nature, leur refus doit
reposer sur des motifs sérieux ; tout ce qui, en cette matière,
assumerait le caractère d'un déni de justice ou d'un refus de
protection, exposerait Tagent qui s'en serait rendu coupable
à encourir un blâme sévère de la part du Gouvernement.
506. Mode de réception des dépôts. (4) — La réception en
chancellerie d'un dépôtestconstatéed'une manière différente,
suivant qu'il s*agit d'un dépôt en nature ou d'un dépôt en
numéraire.
Les dépôts en numéraire, c'est-à-dire les dépôts de som-
mes d'argent faits dans la même monnaie que celle adoptée
pour les opérations de la chancellerie, sont inscrits à l'entrée
(1) Décret du 20 décembre 1890, art. 30. (F.)
(2) Circulaire des afT^ireÉ ëtran^^ères du 4 novembre lS3d. (P.)
(8) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 2. (P.)
(4) Instructions (F.) du 10 nmi 1891 et du 7 mai 1892.
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLERIES 191
et à la sortie sur le registre à souche spécial prévu par le
décret du 20 décembre 1890 et l'instruction de comptabilité
du 10 mai 1891, et ils motivent la délivrance à la partie pre-
nante d'une quittance à souche. (Voir ci-après, livre IX.)
Les dépôts en nature, c'est-à-dire : 1** les dé pots de som-
mes d'argent en monnaie autre que celle adoptée pour les
opérations de la chancellerie ; 2* les dépôts de matières pré-
cieuses ; 3® les dépôts de valeurs négociables (actions, obliga-
tions, titres de rentes, parts d'intérêts dans les conipagnies
de finance, de commerce ou d'industrie, lettres de change,
billets à ordre, etc.; en résumé, les titresau porteur ou nomi-
natifs représentant des sommes exigibles, des biens incorpo-
rels qui sont meubles par détermination de la loi aux termes
de l'article 529 du Code civil) ; 4"* les dépôts de marchandi-
ses et d'effets mobiliers, — sont constatés par un acte <|ue le
chancelier dresse en présence du consul et qu il inscrit sur
un registre spécial.
Aucun des dépôts mentionnés ci-dessus n'est inscrit sur le
registre à souche des dépôts en numéraire, de même que les
dépôts en numéraire ne sont pas inscrits sur le registre
administratif des dépôts en nature.
Le registre administratif des dépôts est au nombre de
ceux dont la tenue est obligatoire dans toutes les chancelle-
ries des postes diplomatiques et consulaires. Il doit être ou-
vert, coté et paraphé par le chef du poste, clos et arrêté par
lui à la fin de chaque année.
La rédaction des actes de dépôt est fort im[iortante et
réclame de la part des agents la plus scrupuleuse attention.
Avant de recevoir dans leur chancellerie un dépôt quelcon-
que et de dresser l'acte destiné à constater la remise qui leur
en est faite, les agents doivent épuiser tous les moyens d'in-
formation dont ils peuvent disposer pour se procurer les ren-
seignements les plus complets et les plus circonstanciés sur
la nature et l'origine du dépôt.
Les actes établis à l'effet de constater les consignations de
dépôts en nature sont numérotés (une nouvelle série de
492 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION ï
numéros étant ouverte au commencement de chaque année);
ils indiquent: 1* la date de la remise du dépôt en chancelle-
rie ; 2^ les nom, prénoms let, qualités du déposant; 3* la na-
ture des valeurs ou objets déposés ; 4* la valeur estimative
de ces objets en monnaie servant de base aux opérations de
la chancellerie au moment de la consignation ; 5® les motifs
et l'origine du dépôt (les renseignements à insérer sur ces
deux points doivent être aussi complets et circonstanciés que
possible) ; 6^ les noms, prénoms et domicile des ayants droit,
quand on les connaît.
Lorsqu'il s'agit de marchandises ou effets volontairement
déposés, les actes de dépôt doivent mentionner, conformé-
ment aux articles 6 et 8 de Tordonnance du 24 octobre 1833 :
!• que la vente aux enchères de ces marchandises pourra être
ordonnée parle consul, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans
qu'elles aient été retirées, ou bien lorsque lesdites marchan-
dises seront, au dire d'experts, menacées de perte pour
détérioration ou autre cause ; 2« que le dépôt desdites mar-
chandises et effets ne pourra être conservé en chancellerie
au delà de cinq ans à compter du jour du dépôt.
Quand il s'agit d'un dépôt d'office provenant, par exemple,
d'une succession vacante ou d'une faillite, l'acte qui s'y rap-
porte doit relater en outre le lieu et Tépoque de la naissance
du décédé ou du failli, ainsi que le lieu et la date précise du
décès ou de la faillite.
La mention de la qualité du déposant a une importance
spéciale au point de vue des perceptions de chancellerie,
parce que, suivant le cas et selon l'article 176 du tarif, elle
motive la substitution de la taxe proportionnelle de 1/2 pour
cent à celle de 2 pour cent.
507. Eraluation des dépôts. — Au moment même où il est
consigné en chancellerie, tout dépôt en nature doit recevoir
une évaluation en monnaie servant de base aux opérationfl
de la chancellerie, laquelle est inscrite sur les registres,
L'évaluation du dépôt se fait, soit par experts, soit d'après
DES DÉPÔTS DANS LEB CHAKCELLEBfES 493
la cote ofEcielle des valeurs sur la place, soit approximative-
ment. Quant aux titres de rente perpétuelle ou viagère, le
capital en est estimé d'après les bases établies par les articles
99 et 10Q du tarif des chancelleries.
La valeur estimative, attribuée aux dépôts en nature au
moment de la consignation, reste immuable jusqu'au moment
du retrait.
Nous avons vu plus hâut que bous la dénomination de
dépôts en nature sont compris les titres au porteur, etc., et les
biens incorporels qui sont meubles par détermination de la
loi, c'est-à-dire les titres ayant pour objet des sommes exi-
gibles. Les actes et papiers (titres de propriétés, reçus, tes-
taments, registres de commt:rcej qui ne rentrent pas dans
cette déiinilion, ne peuvent figurer parmi les dépôts en nature.
Ils font Tobjet, à rentrée et à la sortie, d'actes inscrits surdes
registres spéciaux et leur dépôt est régi par des conditions
Hpéciales que nous avons précisées en traitant des attribu-
tions notariales des consulats. (1)
508. Avis à donner en France. — Toutes les fois qu'un dépôt,
en numéraire ou en nature, a été effectué dans une chancel-
lerie, le chef de poste doit en donner immédiatement avis au
département, sous le timbre de la direction des consulats et
des affaires commerciales (sous-direction des affaires de
chancellerie)^ il transmet en môme temps, soit un extrait du
registre à souche des dépôts en numéraire contenant toutes
les indications portées sur ce registre, soit une copie de Tacte
de dépôt, suivant qu'il s'agit d'un dépôt en numéraire ou en
nature, (2)
509. Garde et conservation des dépôts. — Chaque agent est
tenu d'aiïccter dans sa chaneeUerîe un local spécial fermant
a clef ou cadenassé, a la garde des effets et marchandises
reçus à titre de dépôt.
{i\ Circulaire de ï5 ftfTaires étrangères du 21 décembre 1877. (F.)
(aj InfitructïfTn du 7 niai 1W9Î. (P.)
494 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION I
Quant aux espèces monnayées, matières précieuses, valeurs
négociables ou autres, comprises dans la dénomination de
dépôts en nature, elles doivent être renfermées et conservées
dans la caisse du poste.
Les dépôts sont renfermés dans la caisse en présence du
consul et, dès que la consignation en est inscrite sur les
registres, ils sont mis sous des enveloppes ou dans des sacs
sur lesquels doit être apposé le sceau du consulat, et qui
portent des étiquettes indiquant le nom des propriétaires et,
suivant le cas, la nature des objets ou Tespèce et le montant
des monnaies ou valeurs déposées. (1)
510. VérUicatioii et contrôle des dépôts. — Sauf la faculté
de délégation prévue pour les missions diplomatiques, les
règlements imposent aux chefs de poste Tobligation de véri-
fier personnellement la situation des dépôts en espèces ou
en nature confiés à leur chancellerie. Les agents sont libres
de faire cette vérification toutes les fois qu'ils la jugent utile ;
mais elle leur est impérativement prescrite au dernier jour
de chaque trimestre et à chaque mutation de titulaire du
poste ou de chancelier. Toute négligence àcet égard engage*
rait la responsabilité administrative du chef de poste qui
pourrait même, suivant le cas, être rendu pécuniairement
responsable par décision ministérielle. (2)
Le résultat de la vérification trimestrielle des dépôts donne
lieu à renvoi d'états spéciaux à la sous-direction des affaires
de chancellerie (3) ; les mouvements des dépôts en numé-
raire sont de plus enregistrés dans un cadre spécial du
compte trimestriel transmis à la division des fonds.
Si la vérification opérée par le chef de poste fait constater
des irrégularités dans la gestion de l'agent percepteur, il y a
lieu d'aviser immédiatement le département.
(1) Ordonnancedu 23 octobre 1883, art. 4 et 5. (F.) ^ Instruction du 10 mai
1891. (F.)
(2) Circulaire des afTaireg étrangère» du 24 avril 1S77.
(3) Voir ces modèles au tome m du Formalairef pages 3 et 7.
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLERIES 49&
511. Perte de dépôts par force majeure. — En cas d enlève-
ment ou de perte d'un dépôt par force majeure, la déclara-
tion du vol doit être immédiatement faite aux autorités locales
compétentes. Le chef de poste est tenu en même temps de
faire dresser par le chancelier un procès-verbal dont il cer-
tifie le contenu et qu'il transmet ensuite avec ses observations
et les pièces à Tappui au ministère des affaires étrangères
(direction des consulats). De son côté, l'agent percepteur, le
chancelier, adresse par le plus prochain courrier et par l'en-
tremise du chef du poste un rapport circonstancié à la divi-
sion des fonds et de la comptabilité. (1)
512. Responsabilité des dépositaires. — Si renlèvement ou la
perte du dépôt, au lieu de provenir de force majeure, était le
fait du consul ou du chancelier, celui qui s'en ^^erait rendu
coupable serait punissable des peines portées par le Code
pénal contre les dépositaires publics convaincus de soustrac-
tion frauduleuse des deniers, valeurs et autres objets con-
fiés entre leurs mains à raison de leurs fonctions. (2)
Toutes les règles de droit commun sur les obligations et la
responsabilité des dépositaires étant d'ailleurs applicables
aux dépôts en chancellerie, il en résulte que dans les cas de
négligence ou d'infidélité les ayants droit seraient fondés à
invoquer à la fois les dispositions du Code pénal sur les
dépôts publics et celles du Code civil sur les dépots privés.
Néanmoins, pour pouvoir, dans ce cas, exercer ulllement
leur recours, les déposants sont tenus, pour tout dépôt en
nature, de produire un extrait de l'acte de consignation déli-
vré par le chancelier et visé par le consul. S'il s'agissait d'un
<lépôt fait en numéraire, ils devraient en outre joindre à cet
extrait la quittance à souche qui leur a été remise au moment
de la consignation. Cette dernière pièce engage^ en effet,
(1) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 12. (F.) — Cire iilaîreft des aiïairca
élrangères de» 24 avril et 24 décembre 1877. (F.)
'^2) Code pénal, art. 169 et 173.
496 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION I
directement le Trésor et forme titre pour la saisie éventuelle
du traitement ou du cautionnement des comptables. (1)
Quant aux dépôts faits d'oflice, si, à leur égard, la respon-
sabilité des agents dépositaires reste la même en cas de
négligence ou d'infidélité, il va de soi que, dans les condi-
tions spéciales où ils sont constitués, les intéressés ont rare-
ment en mains la pièce probante de leur consignation et qu'en
cas de perte ou de soustraction ils ne peuvent justifier de
leurs droits que par les voies administratives à l'aide de
correspondances ou pièces supplétives.
513. Vente d*office des objets déposés. — Les agents diplo-
matiques et consulaires sont autorisés à faire vendre aux
enchères les marchandises ou effets volontairement déposés
entre leurs mains, lorsqu'il s'est écoulé deux ans sans qu'ils
aient été retirés ; ils peuvent même en ordonner la vente
avant ce délai, lorsque la nécessité et l'urgence en sont con-
statées par un procès-verbal d'experts. Cette double faculté
laissée aux consuls doit être rappelée dans les actes de dépôt. (2)
On conçoit, en effet, que le consentement préalable des inté-
ressés soit exigé pour que leur propriété puisse ainsi être
dénaturée en quelque sorte sans leur concours, car la posi-
tion d'un consul qui reçoit un dépôt volontaire ne diffère pas
légalement de celle des autres dépositaires privés ; comme
ceux-ci, il doit apporter dans la garde de la chose déposée
les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses
qui lui appartiennent en propre, et il est tenu, sauf impossi-
bilité absolue, de rendre identiquement la même chose qu'il
a reçue. (3)
Quant aux marchandises ou effets provenant de dépôts
administratifs ou judiciaires, les consuls peuvent, en vertu
du même droit qui a placé ces dépôts entre leurs mains, les
dénaturer et prendre toutes les mesures nécessaires à la
(1) Ordonnance du ai octobre 1833. (F.) — Instruction du 10 mai 1891. (F.;
(2) Ordonnance du 24 octobre 1833, art. 6. (F.)
(3) Code civil, art. 1927 et 1932,
DES D^.rÔTS DANS LES CHANCELLERIES 497
conservation des droits des intéressés. Dans ce cas, en eOfet,
ils n agissent plus comme dépositaires, mais bien comme cura^
tours aux biens des absents, administrateurs de la marine ou
juges, et comme tels ils doivent, suivant les circonstances,
faire usage des pouvoirs administratifs ou judiciaires dont
ils se trouvent investis. (1)
Ces ventes de marchandises ou d'objets mobiliers, qu'elles
proviennent de dépôts faits d'office ou de dépôts volontaires,
doivent toujours avoir lieu en vertu d'une ordonnance consu-
laire spéciale et, lorsque la législation territoriale le permet,
par l'intermédiaire du chancelier: le produit net est versé
dans la caisse des dépôts pour compte de qui il peut appar-
tenir.
514. Durée légale desdépôts. — Lorsque les sommes dûpos^<es
pour le compte d'administrations publiques ou de partituliers
ne comportent ni prélèvement ni déduction d'aucune sorte,
notamment à titre de droit de chancellerie, elles sont, aprèg
inscription sur le registre à souche des recettes pour cor-
respondants administratifs, converties le jour même en traites
sur Paris, à l'ordre du caissier payeur central du trésor» Ces
traites sont transmises à la division des fonds accompagnées
d'un certificat de change, en même temps que les pièces rela-
tives à la gestion administrative sont transmises au service
compétent du département (2) ; dans tout autre cas et, à moi ns
d'ordre exprès du ministre, les dépôts, soit volontaires, soit
d'oilîce, ne peuvent être envoyés en France, dans la forme
réglementaire prévue par l'article 18 du décret du 20 dé-
cembre 1890, qu'au bout de cinq ans à compter du jour flu
dépôt.
515. Retrait des dépôts. — Pour les dépôts en nulure
(valeurs, marchandises, effets mobiliers, monnaie autre que
celle des opérations de la chancellerie), la sortie en est comme
(1) Circulaire des affaires étrangères du A novembre 1833. (F.)
(2) Décret du 20 septembre 1890. — Instruction du 7 mai 1892.
GOIDI DM CONSULATf.
498 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SBGTION I
l'entrée constatée par un acte dressé conjointement entre
le consul et le chancelier et inscrit sur un registre spécial.
Les actes de retraits de dépôts qui sont numérotés (une
nouvelle série de numéros étant recommencée chaque année)
indiquent : 1" la date du retrait; 2* les noms, prénoms et qua-
lités des parties opérant le retrait; 3® la nature des valeurs
ou objets retirés, la date et le numéro de la consignation, la
valeur estimative assignée au dépôt au moment de Tentrée
en chancellerie ; 4'' les motifs du retrait et la destination
donnée aux valeurs et objets retirés ; 5" les pièces justiQca-
tives sur la production desquelles le retrait a eu lieu.
Les ayants droit à un dépôt volontaire de cette espèce sont
astreints à représenter l'acte ou un extrait de Tacte qui a pu
leur être délivré au moment de la consignation faite par eux.
Quant aux retraits de dépôts en numéraire, ils sont effec-
tués sur production de la quittance à souche fournie lors du
versement. Celle-ci doit être rendue au comptable et sert à
juslilier l'opération concurremment avec le reçu de la partie
remboursée, lequel doit être apposé au dos de l;i quittance à
souche.
Lorsque cette dernière pièce a été perdue ou ne peut être
représentée pour une cause quelconque, il y est suppléé ou
par un extrait certifié de l'acte de dépôt ou au moyen dune
copie délivrée par le chancelier, certifiée conforme par le
chef du poste et revêtue d'une déclaration de perte affirmée
par la partie. Cette copie est établie sur papier libre, et il
est interdit aux comptables de se servir pour cet objet de
quittances détachées de leur registre à souche.
En cas de retrait partiel du dépôt, la somme remboursée
est annotée en toutes lettres au verso de la quittance à souche
qui reste entre les mains de l'ayant droit et qui est remplacée,
pour décharge d'ordre, par une copie certifiée semblable à
celle prévue en cas de perte ; la quittance à souche originale
n'est alors rendue au comptable qu'au moment où il rem-
bours(3 le solde final.
Enfin, lorsque le montant des dépôts doit être transmis à
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLERIES 499
Paris pour le compte de la caisse des dépôts et consignations,
<le la caisse des Invalides de la marine, etc. , ou de particuliers,
la remise que le chancelier en fait au consul est considérée
<;omme un remboursement et est justifiée par la quittance à
souche primitive ou une copie certifiée de cette quittance
-acquittée pour ordre par le chef de poste. (1)
Pour assurer la régularité et le contrôle des retraits de
•dépôts en numéraire, les chanceliers doivent tenir un registre
spécial des remboursements (2) qu'ils effectuent et sur lequel
ils inscrivent jour par jour :
1** Le numéro d'ordre des opérations ;
2* La date du remboursement ;
3* Les noms, prénoms et qualités des parties remboursées;
4® La date du dépôt primitif;
5* Le numéro de la quittance à souche délivrée à l'origine;
6* Les motifs du remboursement avec indication des pièces
justificatives produites à l'appui ;
7* Le montant des remboursements ;
8*^ L'indication du change appliqué au dépôt au moment de
l'entrée;
9* L'évaluation en monnaie française des sommes rem-
boursées. (Cette évaluation ne variant pas, quelle que soit la
durée du séjour du dépôt dans la chancellerie, doit être
effectuée pour la même somme que celle qui a été constatée
à l'entrée. Les retraits partiels sont également calculés d'après
le change en vigueur au moment du dépôt.)
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ce registre doit,
comme tous ceux qui se rattachent à la comptabilité des
chancelleries, être coté, paraphé, clos et arrêté par période
trimestrielle ou par gestion comptable.
516. États de dépôts. — Conformément au décret du 20
décembre 1890, le contrôle des dépôts par le ministère des
(1) Ordonnance du 24 octobre 1833. (F.) — Instructions (F.) des 10 mai
1891 et 7 mai 1892.
(2) V. FormuiairBy tome m, modèle n« 59 bU.
500 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION I
affaires étrangères se partage comme celui des recettes de
chancellerie, et d'après les mêmes principes, entre la divi-
sion des fonds et la direction des consulats.
En tant qu'opérations de trésorerie, les mouvements des
dépôts en numéraire, à l'entrée et à la sortie, se justifient
sous le timbre de la division des fonds^ dans l'un des cadres
du compte trimestriel des recettes et dépenses de la chancel-
lerie, dont renvoi en France doit avoir lieu dans les cinq
premiers jours de chaque trimestre. A Tappui de ce résumé,
les agents sont tenus de fournir, en double expédition : i* un
état détaillé des dépôts en numéraire reçus pendant le tri-
mestre ; 2* un état détaillé des remboursements de dépôts en
numéraire effectués pendant le trimestre avec les quittances
des ayants droit; 3* avec le compte trimestriel arrêté au 31
décembre, l'état détaillé justificatif du solde des dépôts en
numéraire.
En ce qui concerne la forme de ces états, nous ne pouvons
que renvoyer aux explications que nous fournissons plus
loin, au livre TX.
Au point de vue administratif, c'est la direction des consu-
lats qui continue à surveiller l'exécution des règlements en
ce qui concerne le mouvement général des dépôts, qu'ils
soient effectués en nature ou en numéraire, volontairement ou
d'ofïîce, et qu'ils soient destinés à des particuliers ou à un
service public tel que la caisse des Invalides, la caisse des
dépôts et consignations, les administrations des douanes et
de l'enregistrement, etc.
Pour assurer le contrôle de cette partie de leurs attribu-
tions, les chefs des postes diplomatiques et les consuls
doivent, dans les quinze premiers joui-s de chaque trimestre,
adresser au département, sous le timbre de la direction des
consulats (sous-direction des affaires de chancellerie) [1;, par
dépêche non numérotée et en simple expédition, un état des
(1, Instruction du 7 mai 1892. (F.)
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLERIES 501
dépôts en numéraire et un état des dépôts en nature dont lé
modèle est réglementaire. (1)
' L'état des dépôts en numérsLire est subdivisé en huit
colonnes, savoir :
A. — Entrée des dépôts.
1** Date des dépôts (inscription sur le registre des dépôts
en numéraire) ;
2** Numéro d'ordre ;
3'Noms, prénoms et qualités des déposants ;
4* Motifs et origine des dépôts. — (Il y a Heu de fournir
dans cette colonne des indications précises! et complètes rela-
tivement à l'origine des dépôts (successioh, faillite, recou-
vrement, dépôt volontaire, décision judiciaire, etc.). Pour les
dépôts représentant le produit de la conversion ou de la
vente de dépôts en nature, il convient d'indiquer la date du
dépôt primitif, ainsi que le numéro d'ordre sous lequel ce
dépôt était inscrit au registre des dépôts en nature.);
5° Noms, prénoms et domicile des ayants droit ;
6^ Montant des sommes existant en consignation au com-
mencement du trimestre ou consignées pendant le trimestre
(monnaie servant de base aux opérations de la chancellerie];
B. — Sortie des dépôts.
7* Retraits effectués pendant le trimestre ; *
8* Observations. — (Il y a lieu de mentionner dans cette
colonne la date des retraits totaux ou partiels ; les noms,
prénoms et qualités des personnes à qui les remises ont été
faites) ; les motifs des retraits (payement de frais imputables
sur le montant des dépôts, remises aux ayants droit sur
place, envoi de fonds au département ou au ministère de la
marine) et, le cas échéant^ les pièces produites en vue de ces
retraits — enfin, les oppositions et autres circonstances qui
peuvent mettre obstacle à l'envoi des fonds dans les délais
réglementaires. Il convient d'indiquer, en outre, dans la même
(t) V. ces modèles au Formulaire^ tome m, pages 3 et 7.
502 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION I
colonne, le taux du change auquel les opérations de la chan-
cellerie ont été effectuées pendant le trimestre.
h'état des dépôts en nature est subdivisé en 9 colonnes,
savoir:.
A. — Entrée des dépôts.
1® Date de la remise en chancellerie ;
2® Numéro d'ordre du registre des dépôts en nature ;
3* Noms, prénoms et qualités des déposants ;
4" Motifs et origine des dépôts (succession, faillite, recou-
vrement, dépôt volontaire, décision judiciaire, etc.);
5** Noms, prénoms et domicile des ayants droit ;
6* Nature et nombre des valeurs ou objets déposés, exis-
tant au commencement du trimestre ou consignés pendant le
trimestre. [Dans cette colonne il y a lieu d'énumérer les va-
leurs et objets déposés (sommes d'argent en monnaie autre
que celle servant de base aux opérations de la chancellerie,
titres au porteur ou nominatifs, matières précieuses, mar-
chandises, effets mobiliers, etc.].] ;
7** Valeur estimative en monnaie, servant de base aux opé-
rations de la chancellerie, des objets déposés ;
B. — Sortie des dépôts.
8* Retraits effectués pendant le trimestre ;
9* Observations. (On indique dans cette colonne, outre le
change du trimestre, la date des retraits totaux ou partiels; les
noms, prénoms et qualités des personnes à qui la remise a
été faite ; les motifs des retraits (conversion en monnaie,
servant de base aux opérations de la chancellerie, des som-
mes d'argent primitivement consignées en une autre mon-
naie ; vente d'objets mobiliers ou de marchandises ; re-
mise sur place aux ayants droit ; envoi au département ou
au ministère de la marine], et le cas échéant, les pièces justi-
ficatives produites en vue du retrait ; enQn, les oppositions
et autres circonstances qui peuvent mettre obstacle au retrait
dans les délais réglementaires.
Ces états sont certifiés conformes aux registres du poste
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLERIES 503
par le chancelier ou par le vice-consul ; dans les missions
diplomatiques et les consulats, ils sont vérifiés et visés parle
chef du poste.
A la difFérence des états de comptabilité, les états admi-
nistratifs concernant les dépôts sont établis par trimestre et
non par gestion ; il ne doit donc être transmis qu'un seul état
pour un même trimestre, lors même que plusieurs atrents
comptables se sont succédé au poste pendant la durée de ce
trimestre. (I)
S'il n'y a eu aucune consignation ou aucun retraitde dépôt
dans le cours d'un trimestre, les chefs de poste transmettent
au lieu des états ci-dessus spécifiés des certiftrats pour néant
dont le modèle a été arrêté par la circulaire du 7 mn] IHÎhJ,
517. Dépôts d'objets non réalisables en numéraire. — Les
dispositions réglementaires que nous vt^nons île rapp^-ler ne
s'appliquent qu'aux seuls dépôts r[ui ciinsistent en sommes
d'argent, marchandises ou valeurs réalisables. En traitant au
chapitre v du présent livre des actes notiriés ea général, nous
avons fait connaître la marche à suivre [»our ïes dépôts en
chancellerie d'obligations, registres de eonimerce, titres de
propriété, testaments ou autres actes de même nature qui ne
sont pas susceptibles d'être envoyés à la caisse des dépots et
consignations ou à la caisse des Invalides de la marine Les
dépôts de cette catégorie ne doivent pas figurer sur les rele-
vés trimestriels auxquels se réfère le parai^raphe précédent ;
ils font l'objet de relevés spéciaux (un pour les titres et pa-
piers, un pour les testaments) que les ai^cnts adressent au
département, sous le timbre de la sous-direction des alïaircs
de chancellerie, dans les quinze premiers jours de chaque
année.
Ces états mentionnent les pièces existant en dépôt au
commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les
dépôts effectués pendant le cours de Tannée, ainsi que les
retraits opérés. — S'il s'agit du dépôt de titres et papiers, il y
(1) Instruction du 7 mai 1892, art. 16, 17 et 18. (F.)
504 LIVRE VI. — CHAPITRE ÏX. — SECTION II
a lieu de mentionner sur ces états: 1° le numéro d'ordre du
dépôt d'après le registre spécial ; 2* la date du dépôt ; 3* les
nom, qualités et domicile du déposant ; 4* la nature deâ
titres ou papiers déposés ; 5* enfin, la date et les motifs dure-
trait quand il y a lieu, dans la colonne des observations. —
L'état des dépôts des testaments m^'^stiques ou olographes
fait connaître la date du dépôt, les nom, prénoms et quali-
tés du déposant, la nature des testaments déposés avec les
nom, prénoms et qualités du testateur; enfin, dans la colonne
des observations, la date et le motif du retrait, s'il y a lieu. (I)
518. Dépôts maritimes. — Les dépôts qui ressortissent à la
caisse des Invalides de la marine, et dont nous nous occuperons
aulivre VIII, ne rentrent pas sous Tapplication des dispositions
relatives aux dépôts de chancellerie proprement dits, [i] Ils
sont enregistrés, selon les cas, d'après les prescriptions des
articles 13, 15, 16 et 19 du décret du 20 décembre 1890.
Section IL — De la transmission des dépôts en France.
519. Obligation des consuls. — Les formes dans lesquelles
doit avoir lieu la transmission au ministère des affaires étran-
gères, pour le compte de la caisse des dépôts et consigna-
tions, de celle des Inv.ilides de la marine, d'administrations
publiquesoudeparticuliers, des sommes provenant des dépôts
en numéraire ou de la conversion des dépôts en nature effec-
tués dans les chancelleries des postes diplomatiques et consu-
laires, sont les mômes pour toute espèce de dépôts, soitd'office,
soit volontaires. Disons tout d'abord que cette transmission est
forcée et que, quelles que soient les communications ou ré-
clamations particulières qu'ils aient pu recevoir à cet égard,
il est expressément défendu aux consuls de remettre aux
(Ij Circulaires (F.) des 24 décembre 1877, 15 fémer 1881 et 7 mai 1891
(2) Règlement de la marine du 17 juillet 1816, art. 37 et 82. — Ordon-
nances (F.) du 24 octobre 1833, du 10 et du 29 octobre 1833, art. 16et 3«. —
Circulaires de la marine du 23 février 1834 et du 31 août 18««. (P.) - Circu-
laires des aff.étrang. (F.) des 12 décembre 1885, 8 octobre 1886 et? mai i99t
DES DÉPÔTS DANS LES CKANCELLEniBS SQK
ayants droit résidant en France les fonds qu'ils ont en leur
pouvoir. (\] On conçoit en effet que la vérification des titrée
des réclamants pourrait entraîner à l^ctrantrer des inconvé-
nients, qui se trouvent évités par la transmission à la caisse
des dépôts et consignations.
520. Mode d'envoi des fonds en France. — L'envoi en France
do la valeur des dépota est fait en traites à l'ordre du caissier
payeur central du Trésor public, acquises au cours de la
place sous la responsabilité de Tarent percepteur et celle du
chef de poste solidairement. Ces traites sont à vue ou k
trente jours de vue au plus et doivent être autant que possi-
ble payables à Paris ; elles ne doivent porter aucune mention
spécifiant la nature des fonds transmis. Les bénéfices ou leB
pertes de change profitent ou incombent aux parties qui tou-
chent le montant de la traite.
En même temps que la traite est transmise sous le timbre
de la division des fonds, les pièces justiiicatives de la ges-
tion de laiTaire sont expédiées sous le timbre administratif
compétent.
521. Pièces justlficatiTes. — Lorsqu'il s^agit d'afïaires res-
sortissant à la sous-direcLion des afTaires de chancellerie,
ces pièces sont: I" un état de liquidation, en double exem-
[j la ire, mentionnant la date, les motifs et le montant de tou-
tes les recettes et de toutes les dépenses cfTectuées ; le compte
doit être certifié exact par le chancelier, visé et vérifié parle
consul : 2** les pièces justificatives des dépenses [reçus des
parties prenantes ou déclarations destinées à i*n tenir lieu,
quittances h souche des droits de chancellerie] ; 3' un bor-
dereau de versement en double expédition ; ^'^une copie delà
quittance détachée du registre à souche des recettes pour
divers correspondants administratifs,
Le bordereau de versement (3) dressé par le chancelier,
visé et vérifié par le consul, présente l'extrait, en ce qui con-
J) loBLiTJction du 7 mai IKSa. (F.)
(a) Vojr c« modèle uu tome m du Formulaire^ pa^ 13.
506 LIVRE VI. — CHAPITRE IX. — SECTION II
cerne le dépôt transmis en France, de l'état général du
mouvement des dépôts transmis à la fin de chaque trimestre
au département des affaires étrangères. 11 doit indiquer :
1** pour compte de qui la consignation est faite (si c'est pour
celui du déposant ou de personnes dont les droits sont d'ores
et déjà dûment établis, il convient de mentionner les noms,
prénoms et qualités, professions et domiciles des ayants droit,
le titre constitutif de leur droit et les sommes revenant à
chacun ; si l'envoi est fait pour le compte d'une succession,
d'une faillite, etc., dont le produit n'a pasété réparti parl'au-
torité locale, il faut indiquer les nom, prénoms, qualités,
profession et domicile du défunt, du failli, etc. ; la commune,
le canton, l'arrondissement et le département où il est né, le
lieu et la date précise de la mort, de la faillite, etc.; il y a
lieu enfin de faire connaître si les fonds et valeurs doivent
être versés à la caisse des dépôts et consignations ou s*ils
peuvent, au contraire, être remis directement aux ayants
droit ; 2" la date des versements (date de l'inscription sur
le registre des recettes pour divers correspondants adminis-
tratifs) ; 3° la date et le numéro d'ordre des dépôts, tels qu'ils
figurent sur les registres des dépôts en numéraire ou sur
ceux des dépôts en nature ; 4° la nature (dépôt d'office ou dépôt
volontaire, la provenance (succession, faillite, recouvrement,
décision judiciaire, etc.) des dépôts et versements; 5** le mon-
tant brut et net (dépenses payées) des dépôts ou des verse-
ments; 6° enfin, dans la colonne des observations, les opposi-
tions pouvant exister à la charge des sommes transmises.
Indépendamment de ces pièces, dont l'envoi est obligatoire
et réglementaire pour toute espèce de versement, il y a lieu
de transmettre tous les documents et renseignements de na-
ture à faciliter le contrôle des opérations effectuées et à
mettre le service chargé d'assurer la remise des fonds en
mesure de n'en faire la délivrance qu'aux véritables ayants
droit. De ce nombre sont les actes de décès, copies de testa-
ment ou d'inventaire, procès-verbaux de vente et de liqui-
dation qui doivent accompagner la remise de fonds prove-
DES DÉPÔTS DANS LES CHANCELLE HIES 507
nant de successions, ou être relatés sur les états de verse-
ment, lorsque l'envoi séparé en a été fait au département des
affaires étrangères.
Pour les dépôts provenant de successions, Fenvoides actes
de décès est absolument indispensable pour dégaçer la res-
ponsabilité de la caisse des consignations. Sî, comme cela a
lieu dans certaines contrées d'Amérique, il y avait impossi-
bilité matérielle de se procurer des actes de décès réguliers,
les agents devraient y suppléer, soit par un acte de notoriété
pouvant en tenir lieu, soit par une déclaration des autorités
locales servant au moins de commencement de preuve par
écrit.
Lorsque les fonds transmis représentent le produit de suc-
cessions liquidées et réparties par Tautorité locale, il faut,
autant que possible, joindre aux pièces ci-de^^BUS relatées une
expédition ou un extrait de la décision d'où résulte la répar-
tition.
Il est d'ailleurs à noter que les différentes expéditions ou
copies qui viennent d'être mentionnées ne doivent pas être
soumises aux taxes du tarif, lorsqu'elles sont établies en chan ^
cellerie, attendu qu'il s'agit de documents dressés dans un
intérêt administratif; il convient au reste que les agents
fassent ce qui dépend d'eux pour les obtenir gratuitement,
lorsqu'elles sont délivrées par l'autorité locale, (l)
(1) Circulaires des affaires étrangères (F.) du 8 octobre i^HB et du 7 mai
1892.
LrVRE SEPTTÊME
DE LA JURIDICTION DES CONSULS.
< I
522. Obseirationa généraJes* ^ Après avoir traité dans lis
livres précédents des rapports des consuls avec leurs natio-
naux et de leurs fonctions administratives, nous allons nous
occuper dans celui-ci de leurs fonctions judiciaires ou de
leur juridiction proprement dite.
Il s'est ctablj dans les temps modernes de grands change-
menlîidans cette partie des attributions consulaires: à me-
sure que Finstitution des consuls, créée pour satisfaire aux
besoins particuliers du commerce en Levant et en Barbarie,
s*est propagée et naturalisée en Europe, elle a nécessaire-
ment dû subir les modifications réclamées par la différence
caractéristique entre la politique d'isolement des peuples
musulmans et la politique expansivc des nations chrétiennes.
Ainsi, tandis qu'en Orient les agents ont à peu près conservé
la plénitude des droits et prérogatives attaches à leur charge
dès lorigine même de Tinstitution, les consuls établis dans
le^ pays de chrétienté se sont vu dépouilleriik l'égard de leurs
nationaux, de Texercice de tout attribut inhérent à la souve-
raineté territoriale ; tandis que, en Orient, l'étranger est de-
meuré distinct du national et placé exclusivement sous la
protection du droit des gens^ partout ailleurs il a de plus en
plus été assimilé au national et admis h ta protection du droit
civiL
CHAPITRE PREMIER
De la juridiction consulaire en pays de chrrtibntê.
Sbçtion I""*. — Det actes du ministère de Juge faits par les consuls.
523. Bases du pouvoir judiciaire attribué aux consuls. — Si,
dans les ordonnances qui ont réglementé, en 1833, les par-
ties les plus importantes du service des consulats, on ne
trouve rien de relatif à la juridiction, c'est que la commission
chargée de leur élaboration avait reconnu que la juridiction
des consuls ne pouvait être assise sur des bases certaines
qu'avec le concours du pouvoir législatif. Mais, en attendant
qu'une loi, rapprochant les anciennes ordonnances de la lé-
gislation moderne, ait concilié autant que possible avec les
dispositions de cette dernière les mesures exceptionnelles
réclamées par l'intérêt des Français à Tétranger, unç instruc-
tion spéciale,. approuvée par le roi le 29 novembre 1833, a
tracé à cet égard aux consuls, en pays de chrétienté, les rè-
gles générales de la conduite qu'ils ont à tenir en matière de
juridiction ; cette instruction ne laisse subsister aucune in-
certitude sur les limites dans lesquelles les cpnsuls doivent
circonscrire leur action à cet égard.
Le pouvoir judiciaire des consuls a ses bases légales dans
l'article 12 du titre ix du livre l" de l'ordonnance de 1681»
ordonnance enregistrée à tous les parlements, et qui, ainsi
que nous avons déjà eu souvent l'occasion de le répéter,
s'exécute encore aujourd'hui dans toutes celles de ses dispo-
sitions auxquelles il n'a pas été formellement déroçé. Cet ar-
ticle est ainsi conçu : « Quant à la juridiction tant en ma-
» tière civile que criminelle, les consuls se conf\)rmeroni
» à l'usage et aux capitulations faites avec les souverains
» des lieux de leur établissement, »
Ce mot de capitulations employé dans l'ordoniiancc, et
JURIDICTION CONSULAIRE EN PATS DE CHRl^TIENTÈ 511
qui s'entend d'une manière spéciale des conventions con-
clues avec la Porte ottomane, doit ^tre pris ici dans son ac-
ception la plus large et étendu à toutes les stipulations con-
ventionnelles existant entre la France et Jes États étrangers,
sans distinction.
D'après les termes précis de cet article, le droit de juri-
diction est reconnu aux consuls, mais l'exercice en doit de-
meurer subordonné, soit à l'usage, soit aux traités existant
entre la France et les différentes jiuissanees près desquelles
ces agents sont établis. Or, nos conventions actuelles avec
les divers Etats chrétiens ne contenant rien de relatif à la ju-
ridiction contentieuse, ce n'est, k proprement parler, que
dans les usages généralement consacrés qu'il faut aujour-
d'hui rechercher les limites du pouvoir judiciaire dont ces
agents sont investis. Ces limites sont tellement restreintes,
que Ton peut établir en fait que les consuls, da«s les imys
de chrétienté, n'ont ni juridiction criminelle, ni juridiction
contentieuse, en dehors des circonstances en quelque sorte
exceptionnelles que nous allons faire connaître*
524. Des limites de la juridiction consulaire à Tégard des
marins. — Conformément aux principes posés dans la plu-
part des traités de commerce et de navigation et des con-
ventions consulaires, et à Tusage devenu en quelque sorte le
droit commun par Tancienneté et Tuniformité de sa pratique,
les consuls exercent, dans Tintérieur des navires marchands
de leur nation, la police et l'inspection en tout ce qui peut
se concilier avec les droits de l'autorité territoriale, et tant
que la tranquillité publique à terre n*a pas été compromise.
Mais, ainsi que nous aurons l'occasion de le dire au cha-
pitre VI du livre VIII, dès que l'exercice de ce droit sort de
la limite des attributions administratives des consuls et ren-
tre dans la compétence de l'autorité judiciaire, il est prudent
que ces agents, en pays de chrétienté^ s'abstiennent et ren-
voient la connaissance de l'aiTaire, et souvent même son in*
struction, aux juges compétents en France. Si, dans ce cas-
512 LIVRE VU. — CHAPITRE I. — SECTION I
là, Tautorité territoriale ne peut, d'après les principes géné-
ralement admis du droit public des nations, connaitre d'un
fait qui 8*est produit sous notre pavillon et dans lequel des
Français sont seuls intéressés, ce n'est pas une raison pour
que les consuls aient à le juger et puissent rendre valable-
ment, au nom du Gouvernement, des sentences exécutoires en
pays étranger.
L'usage et plusieurs de nos traités reconnaissent encore
dans beaucoup de pays la compétence des consuls pour juger
les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines et
leurs matelots, et même entre ceux-ci et des passagers fran-
çais. Ce n'est toutefois pas comme juges qu'ils peuvent être
appelés à connaître des contestations de cette nature, mais
uniquement à titre de conciliateurs et d'arbitres volontaires.
525. Juridiction commerciale. — En chargeant les consuls
tant de la réception des rapports de mer des capitaines que
du droit d'autoriser ces navigateurs à vendre des marchan-
dises ou à emprunter en cours de voyage, en ordonnant que
les avaries seront réglées en chancellerie, il est hors de doute
que le Code de commerce a reconnu aux consuls, à cet égard,
le caractère de juges commerciaux. Mais si, sous ce rapport,
la loi moderne a confirmé le principe général des anciens
règlements, on verra par ce que nous en disons à propos des
rapports des consuls avec la marine commerciale, que le
pouvoir dont il s'agit ici est subordonné, dans son exercice,
soit à l'esprit de la législation territoriale, soit à celui de nos
stipulations conventionnelles.
526. Juridiction volontaire. — Les consuls n'ont pas à s'im-
miscer dans les contestations particulières des Français,
parce que le droit de ceux-ci à les terminer au gré de
leurs convenances et de leurs intérêts ne doit jamais être
amoindri par l'autorité consulaire ; mais, s'ils ne doivent pas
aller au-devant des difficultés qu'une intervention trop per-
sonnelle de leur part pourrait susciter, leur devoir, tel qucle
leur trace l'instruction du 29 novembre 1833, n'en est pas
JURIDICTION CONSULAÏRE EN PAYS UE GHÏÏÏ^TIENTÉ 513
moins de rechercher a terminer p;ir une amiable composi-
tion toutes les contcslalions qui leur sont volontairement
déférées par leurs nationaux, et qui, sans leur intervention
officieuse, pourraient souvent dégénérer en procès ruineux
pour les deux parties.
En cas de conciliation, les consuls doivent faire signer aux
parties une transaction dans !a forme qui peut le mieux en
garantir la validité, d'après les lois territoriales ; si Texécu-
tion de cette transaction doit être poursuivie en France, Vacte
authentique qui la constate est rédigé en chancellerie* (1)
Lorsque, au contraire, les parties n'ont pu se mettre d'ac-
cord, on se borne, si Tune d'elles le requiert, a endresserun
procès-verbal sommaire. (2)
527. Juridiction arbitrale. — Les consuls sont également
tenus, à moins que les lois territoriales ne s'y opposent, de
se charger de tous les arbitraires qui leur sont déférés par
leurs nationaux voyageant ou résidant a Tétranger.
Le principal avantage de cette juridiction étant de fournir
aux parties un titre exécutoire à la fois dans le pays et en
France, les compromis doivent être rédigés dans la forme
consacrée par les lois du pays. MaiSj pour tîviter en même
temps que ces actes ne soient ultérieurement soumis à des
débats devant l'autorité; territoriale, ils doivent porter expres-
sément (et autant que possible avec stipulation de dédits ou
de clauses pénales propres à en assurer TefTet) renonciation
à tout appel et recours devant les tribunaux du lieu, et auto-
risation pour les consuls d'agir comme amiables composi-
teurs, sans formalités de justice. [3) Ce n'est m^me qu'ïï ces
conditions qu'il est prescrit aux consuls d'accepter le mandat
d'arbitres entre leurs nationaux; si tes ]ïarttes ne s'y soumet-
tent pas, ils devraient, après avoir essayé de les concilier^
(1) Gode civil, art. 2044. — Formulaire ilen chnncelltries. L x, p, Î7K.
(2) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 295*
(3) Instruction du 29 novembre 1k:î3. (F.)
GUlDB DB8 CON9ULAT8. ^
514 LIVRE VU. — CHAPITRE I. — SECTION I
les renvoyer devant le tribunal compétent pour connaître de
leurs griefs.
Lorsque les décisions arbitrales des consuls sont destinées
il recevoir leur exécution à l'étranger, c'est aux parties en
faveur desquelles elles sont rendues qu'appartient le soin de
les faire revêtir, par tel juge que de droit, du mandement
exécutoire. Si, au contraire, elles doivent recevoir leur effet
en France, les consuls délivrent, à la partie qui le requiert,
une expédition dans la forme exécutoire prescrite pour les
jugements rendus sur notre territoire. (1)
,528. Exécution des commissions rogatoires. — Il est une
autre question qui, sans tenir précisément à la juridiction des
consuls, s'y rattache cependant d'une manière assez directe
et au sujet de laquelle nous devons, par conséquent, entrerici
dans quelques explications : c'estrexécution des commissions
rogatoires qui peuvent leur être adressées par nos tribunaux.
l)ien qu'en général ceux-ci aient, le plus souvent, recours aux
juges des lieux comme pouvant plus efïîcacement arriver aux
fins de la justice. Lors donc que des commissions rogatoires
sont adressées aux consuls par des juges ou d'autres autori-
tés françaises, et que la transmission de ces actes leur a été
régulièrement faite par le département des affaires étran-
gères, ils doivent procéder d'office et sains frais à leur exé-
cution. A cet effet, ils assignent les Français qui doivent être
entendus, et s'il est nécessaire de faire comparaître des étran-
gers, ils doivent employer auprès de l'autorité territoriale les
moyens qu'ils croient les plus propres à décider ces étran-
gers à paraître devant eux. Si les personnes qui doivent être
entendues n'ont pas comparu, et dans tous les cas où des
obstacles de force majeure ont empêché l'exécution d'une
commission rogatoire, les consuls en rédigent un procès-
verbal qu'ils adressent, avec le texte original de la commis-
sion, au ministère des alîaires étrangères. (2)
(1) Code de procédure, art. 146. — Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
— Décret du 2 décembre 1852.
(2) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ 515
Les consuls sont également autorisés à déférer aux com-
missions rogatoires qui peuvent leur être adressées par des
juges étrangers pour entendre des Français établis dans
l'étendue de leur arrondissement. Dans ce cas spécial, toutes
les fois qu'une commission rogatoire doit, pour son pXL-tu-
tion, être suivie d'un acte du ministère du consul, elle doit
être déposée en chancellerie et annexée à cet acte^ -j^arce
qu'elle constitue le mandat du consul, et que cet agent ne
saurait s'en dessaisir. (V. livre IV, chapitre iv» section ur,}
Section IL — Des actes conservatoires faits par les consufit fJi/19
Vintérêt de leurs nationaux, et particulièrement des absenh.
529. De la protection des absents. — Les consuls sont spé-
cialement chargés de veiller, en pays étranger, à la conser-
vation des droits de leurs compatriotes absents ; ils doivent
faire dans ce but toutes les démarches que la prudence peut
leur suggérer, et recourir, s'il y a lieu, aux autorités de leur
résidence chargées de la protection des absents, en se t uu-
forinant dans tous les cas, soit aux traités et conventions»
soit aux lois et usages des pays respectifs. (1) Ce droit ilc
protection officieuse, l'une des attributions les plus impar-
tantes des consuls, est aujourd'hui universellement adaiia,
mais il ne saurait évidemment aller nulle part jus<(u'à la
mise en cause de la personne de l'agent.
L'étendue de ce droit, et la forme du recours auprès des
tribunaux qui peut en être la conséquence, a été quelqur l'ois
contestée. La jurisprudence consacrée en France pi^r une
décision du conseil des prises rendue en l'an viii, ne pejnict
pas qu'un consul étranger, reconnu par le gouvermvmont
français, puisse à ce titre, et en vertu de son seul mandat
d'agent politique, intervenir dans des contestations particu-
lières entre des négociants français et des négociants de bîi
nation, ni faire des demandes et intenter des actions pôur
le compte et au nom de ces derniers. Cette décision u été
;lj Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
516 LIVRE VII. — CHAPITRE I. — SECTION II
attaquée par un grand nombre de publicîstes comme n étant
fondée ni en droit ni en justice; cependant, si on laisse de
côté la nature du tribunal spécial qui Ta rendue, elle nous
parait, au contraire, parfaitement juste, et nous croyons
qu'elle doit servir de règle de conduite à nos consuls.
Il est de principe, en effet, dans la législation moderne,
que nul ne peut comparaître ou agir en justice sans titre. La
question se réduit donc à savoir si un consul a un titre pour
se présenter en justice au nom d'un de se3 nationaux absents.
Or, le titre en vertu duquel ils agissent, leur commission, ne
donne aux consuls qu'un mandat de leur gouvernement, et
ne les constitue pas représentants de leurs nationaux; d'un
autre côté, on sait qu'il leur est interdit d'accepter aucune
procuration spéciale, afin que les privilèges attachés à leur
caractère public ne puissent jamais se trouver compromis.
Dès lors, comment un consul pourrait-il se croire autorisé à
intervenir juridiquement sans mandat devant un tribunal
étranger au nom d'un de ses nationaux absents, lorsque, fût-
il muni d'un semblable titre, les règlements lui défendraient
d'en faire usage directement sans l'autorisation préalable
du ministre des affaires étrangères? On pourrait sans doute
répondre que c'est précisément par cette raison que le Fran-
çais est absent, et que ses intérêts sont compromis faute
d'être représentés, que le consul doit prendre sa défense en
mains et le couvrir de sa protection. Il est très vrai qu'un
consul doit sa protection à ses nationaux absents et présents,
aux premiers peut-être plus encore qu'aux derniers, puisque
ceux-ci ne peuvent agir par eux-mêmes ; mais il y a une
différence entre protéger ses nationaux et agir pour eux en
leur nom : induire de cette obligation générale de protection
le droit et le devoir d'agir en justice dans leur intérêt, ce
serait implicitement reconnaître aux consuls le pouvoir de
compromettre les intérêts des tiers malgré eux et à leur insu:
or, une telle conséquence est évidemment inadmissible. Ce
serait, en outre, fournir un encouragement déplorable à l'in-
curie des particuliers qui pourraient avoir des intérêts à
JURIDICTION CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ 517
l'étranger, et assurer aux absents, en pays étranger, une
protection beaucoup plus étendue que celle qui est réservée
par nos lois aux absents dans leur propre patrie.
En résumé, les consuls doivent protéger leurs nationaux
absents au même titre et dans les mêmes limites que s'ils se
trouvaient sur les lieux, cest-à-dire en éclairant les autorités
judiciaires ou administratives par des notes, des mémoires,
des représentations, des protestations même, mais toujours
en se renfermant dans le rôle d'agents du gouvernement, et
sans prendre jamais le caractère de mandataires spéciaux,
({u'ils devraient, au contraire, repousser dans les pays où une
législation, moins précise que la nôtre, admettrait que leur
qualité officielle constitue à cet égard un titre suffisant.
530. Des actes conservatoires. — Il est, du reste, certains
actes conservatoires que les consuls sont autorisés, par
l'usage général comme par les traités, à faire dans Tintérèt
de leurs nationaux et particulièrement des absents.
Ainsi, dans le cas où des Français établis à Tétranger ont
reçu de France des marchandises ou autres objets mobi-
liers et veulent, pour la conservation de leurs droits, ou
pour justifier en temps et lieu leurs réclamations contre les
expédite.urs, assureurs, etc., faire constater la nature, la
quantité et la qualité des choses envoyées, les consuls pro-
cèdent à ces vérifications, font rédiger les procès-verbaux
requis et prennent ou provoquent, dans l'intérêt des ayants
droit absents, toute mesure conservatoire nécessaire, telle
que dépôt, séquestre, transfert dans un lieu public, etc. (1)
La marche à suivre à cet égard est celle que nous ferons
connaître à propos des procédures d'avaries. (V. livre VIII,
chap. VI.)
Nous rappellerons seulement que les experts commis pour
la vérification de marchandises doivent être Français au-
(1) Instruction du 29 novembre 1833. (F.)
518 LIVRE VII. — CHAPITRE I. — SECTION II
tant que possible, prêter serment et n'employer dans leurs
opérations que les mesures françaises. (1)
531. Intervention des consuls dans Tadministration des
successions françaises et dans l'organisation des tutelles. —
L'administration des successions de Français décédés en
pays étranger a été maintes fois une source de graves con-
flits entre les consuls et les autorités de leur résidence. C'est
là une question des plus délicates, et qui exige, par consé-
quent, de notre part, quelques développements.
En principe, un consul, dans toute affaire de succession,
doit prendre pour première règle de conduite les stipulations
de nos traités avec la nation sur le territoire' de laquelle il
réside ; à défaut de traité, il doit se guider d'après les usages,
les précédents et les lois du pays. (2)
Dans l'application de ce principe, il faut distinguer si le
Français décédé a laissé ou non sur les lieux des héritiers
majeurs ou mineurs, ou seulement des enfants naturels; s'il
est mort intestat ou après avoir testé. Enfin, il importe par-
ticulièrement de distinguer la nature des biens qui com-
posent sa succession, c'est-à-dire si celle-ci contient des va-
leurs purement mobilières ou des immeubles, ou bien encore
si elle contient tout à la fois des biens meubles et immeu-
bles. Cette distinction est d'autant plus nécessaire, que le
droit d'intervention du consul dans l'administration, la liqui-
dation et le partage des successions, est nécessairement su-
bordonné au principe qui soumet en tous cas les immeubles
à la législation du pays où ils sont situés.
Lorsque les héritiers laissés sur les lieux par le défunt
sont majeurs, c'est-à-dire aptes à faire valoir leurs droits, le
consul n'a pas à intervenir d'office dans l'administration de
la succession; c'est à eux, s'ils le croient nécessaire pour
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, Ut. 2, art. 78 et 79. (F.) — Arrêt de la
Cour de cassation du 9 mars 1831. — Circulaire des affaires étrangères du
26 mai 1834.
(2) Circulaire des affaires étrangères du 22 juin 1858.
JUniDlCTlON CONSULAIRE EN PAVS DE CUItÉTEENTÉ 51&
leur intérêt, pour celui des créanciers ou de leurs cohéritiers
absent9| à se pourvoir devant l'autorité compétente.
La compétence variant naturellement, comme nous venona
(le l'indiquer ci-dessus, selon In nature des biens dont la
succession se compose, nous nous bornerons à rappeler que*
d'après les règles du droit fnm^;iiis, les meubles sont régis
jïar la loi et les juges du pays auquel le décédé appartient
au moment de sa mort, les immeubles, au contraire, par la
loi et les juges du pays où les biens sont situés, et qu'a ces
derniers juges sont généralement attribués l'examen et le
règlement des contestations survenues entre héritiers ou
ayants droit quelconques, à Toccnsion d'une succcî^sion com-
posée à la fois de meubles et d'immeubles situés duns leur
ressort. A moins de traités stipulant le contraire, ou de suc-
cessions exclusivement composées de valeurs mobilières, ce
sont donc les juges territoriaux qui sont seuls compétents
[>our connaître des réclamations des lié ri tiers.
Si, au contraire, les héritiers sont mineurS; c'est évidem-
ment â leur tuteur qu'il appartient d'agir en leur nom; mais,
dans le cas ou ces mineurs seraient héritiers directs, c'est-
à-dire enfants du décédé, ou bien encore dans le cas où la
veuve de eeltii-ci, étrangère d'origine, serait mineure et con-
sidérée comme telle suivant les lois de son pays, les consuls
doivent organiser leur tutelle, ([uand les traités ou Tusage
leur en accordent la faculté, et, duns les autres cas, donner les
avis convenables aux olFiciers de justice des lieux spéciale-
ment chargés de pourvoir à la conservation des droits des
mineurs, (1)
A défaut de traité reconnaissant aux consuls le droit d'or-
ganiser la tutelle de leurs nationaux, nous estimons que,
lorsque les autorités du pays où ils résident ne se chargent
pas de pourvoir à la tutelle de ces mineurs, et lorsque ces
derniers n'ont en France ni biens^ ni famille, ni domicile
\i) OrdrtTinance de l§Mt. (F.J — Instruction du 2& iiovcnibir 1^33. (F.)
520 LIVRE vu. — CHAPITRE I. — SECTION II
connu, les consuls peuvent (l), vu la protection à laquelle
ont droit tous les mineurs régis par la loi française, assem-
bler un conseil de famille, le présider et inviter les membres
qui le composent à nommer un tuteur et un subrogé tuteur
à l'enfant mineur du Français décédé dans leur arrondisse-
ment; ils peuvent, en un mot, procéder en pareil cas comme
le juge de paix procède en France; mais ils doivent avoir le
soin de motiver dans le procès-verbal de la délibération du
conseil de famille leur intervention exceptionnelle et directe
dans cette circonstance, et la fonder, d'une part, sur le refus
de concours des autorités territoriales, d'autre part, sur
l'impérieuse nécessité où ils se sont trouvés de pourvoir à la
conservation des droits et des biens du mineur que la loi
française ne permet pas de laisser sans protection, et dont
aucune considération ne saurait justifier l'abandon.
Il est peu vraisemblable que les actes d'une tutelle ainsi
organisée soient exposés à être attaqués avec succès devant
les tribunaux français ou étrangers; car à supposer qu'on ne
voulût point reconnaitre cette tutelle comme légale et défini-
tive, il faudrait au moins y voir une administration provisoire
que les consuls ont incontestablement le droit d'organiser en
leur qualité de protecteurs naturels des absents et des inca-
pables. Mais il doit être bien entendu que, si les mineurs
avaient en France des biens, des parents ou un domicile
connu, c'est-à-dire l'ancien domicile de leurs père et mère,
on devrait recourir, pour organiser leur tutelle, à l'interven-
tion, soit du juge de paix dans le ressort duquel seraient
situés les biens, soit du juge de paix du domicile des parents
ou des père et mère des mineurs.
532. Successions testamentaires. — Quand le Français,
décédé sans laisser d'héritiers présents, a testé avant de
mourir, l'ouverture du testament doit être faite par le juge
compétent du lieu où s'ouvre la succession. Si le testament
(1) Lettres du ministre de la justice à celui des afTaîres étran^res des
11 octobre 1847 et 27 août 1850.
JURIDICTION CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ 521
est déposé au consulat^ le consul doit, autant que possible^
en provoquer d'office Touverture ; mais si le juge territorial
refuse d'intervenir et crée ainsi un cas de force majeure,
ou si le consul est autorisé, soit par les traités, soit par
l'usage, à faire acte de juridiction dans le pays de nu rési-
dence, il peut y procéder lui-même dans les Conditions pré-
vues par l'article 1007 du Code civil (1) ; il fait alors déposer
le testament au rang des minutes de la chancellerie. Dans
tous les cas, le consul doit transmettre au département des
affaires étrangères, avec l'acte de décès et une expédition
régulière du testament, tous les renseignements qui peuvent
être utiles à la famille du décédé ou autres intéressés, en
ayant soin d'indiquer, aussi exactement que cela lui est pos-
sible, lé domicile de ceux-ci. (2)
Si un consul apprend qu'un Français dont le testament est
déposé dans sa chancellerie est décédé hors de son arrondis-
sement, il doit procéder de la même manière, et donner en-
suite à son collègue dans la résidence où a lieu le décès,
tous les renseignements qu'il peut juger utiles et nécessaires.
Si le décédé a institué un ou plusieurs exécuteurs testa-
mentaires, c'est à ceux-ci qu'il appartient de veiller a ce que
le vœu du testateur soit rempli, et par conséquent à ce que
la succession soit recueillie par les légataires. Les exécu-
teurs testamentaires ayant seuls qualité pour gérer et admi-
nistrer les biens, à la charge d'en rendre compte à qui de
droit dans les délais légaux, les consuls, après avoir fait pro-
céderauxactes d'ouverture de la succession, notamment à l'in-
ventaire,n'ontpointàs'immiscerdans leurgestioii, dontils doi-
ventnéanmoinssurveillerlesopérationsdansl'intérêt des léga-
taires ou héritiers absents; Tautorité territoriale elle-même^
à moins de disposition contraire dans les lois du pays^ ne
doit intervenir en pareil cas que pour assurer la régularité
de ces opérations.
(\) Lettre du ministre de la justice au ministre des afîaires étrangères du
5 mars 1884.
(2) Circulaires des affaires étrangères (F.) des 22 juin 1858 et 8 mai lëB&.
522 LIVRE VII. — CHAPITRE I. — SECTION II
533. Successions ab intestat. — Enfin, si le décédé n'a point
fait de testament, s'il n'en exi3te pas sur les lieux, ou si les
héritiers ne sont pas présents, la succession étant alors con-
sidérée comme vacante, l'autorité consulaire intervient pour
en assurer la conservation dans l'intérêt des ayants droit.
La première formalité à remplir dans ce cas consiste dans
l'apposition des scellés au domicile du décédé. Plusieurs
gouvernements, pour assurer le payement des créanciers
éventuels, font immédiatement procéder à cette opération
par leurs ofïîciers de justice; d'autres, et c'est le plus grand
nombre, reconnaissent aux consuls le droit de croiser de
leurs sceaux ceux de l'autorité territoriale; quelques-uns.
enfin, consentent à ce que le consul seul appose ses sceaux,
à la condition toutefois que, dans le cas où il se présenterait
des créanciers sujets du pays où le décès a eu lieu, leurs
droits seront réservés.
A l'expiration des délais légaux, on procède à la recon-
naissance et à l'enlèvement des scellés, ainsi qu'à la forma-
tion de l'inventaire ; celui-ci est fait, soit par le consul, soit
par l'autorité locale en présence du consul. Lorsque le soin
de dresser seul l'inventaire est abandonné aux consuls, c'est
le chancelier qui instrumente, assisté de deux témoins ayant
la capacité requise et du consul représentant légal des ayants
droit absents. (1) Lorsque, au contraire, l'autorité territoriale
compétente intervient conjointement avec le consul pour
l'accomplissement de cette formalité, c'est à son greffier qu'il
appartient de tenir la plume.
Si, pendant la rédaction de l'inventaire, on trouve un tes-
tament, il doit être mis sous scellés pour être ultérieurement
ouvert dans la forme légale.
Tous les renseignements recueillis sur les successions des
Français morts intestatSy les copies des procès-verbaux et
inventaires dressés par les chancelleries, ou à leur défaut
une expédition dûment traduite de ceux qui ont, été rédigés
(1) Formulaire des chancelleries, t. i, p. 425.
JUEJDICTÏON CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTiENTÉ 5^23
par les agents du gouvernement territorial » doivent, ainsi
que nous Tavons déjà dit au cïhapitre ivdu livre IV, être trans-
mis par les consuls au dé partn nient des allai res étrangères,
sous le timbre de la sous-direction des afïaires de chancel-
lerie, (l)
Les efïets inventoriés sont conservés en dépôts soit au
consulat, soit dans la maison même du décédé, par les soins
des consuls auxquels, le plus généralement, d'après les trai-
tes, Tautorité territoriale abandonne le soin de la liquidation
des successions. DauB certains pays cependant, c'est cette
autorité qui administre et liquide les succession s ^ et qui en-
suite en tient le produit à la disposition des héritiers légiti-
mes ou les remet aux consuls.
Lorsque les consuls administrent seuls les successions, ils
agissent^ dans ce cas, comme pour les biens des naufragés ;
ils vendent les objets susceptibles de dépérissemeot, et con-
servent les autres jusqu'à ce que les héritiers aient fait con-
naître leurs intentions pour la conservation ou raliénation
des biens délaissés. A cet égard, ils ne sont, en quelque sorte,
que les curateurs des successions vacantes.
Du reste, pour accélérer la liquidation et dans l'intérêt
même des ayants droit, les règlements prescrivent aux con-
suls de procéder dans le moindre délai possible à la vente
des objets mobiliers susceptibles de dépérissement; ils doi-
vent, d'ailleurs, conserver t^n nature, pour être envoyés en
France, les objets ayant le caractère de souvenirs de famille.
En cas de doute sur Topportunité de ces sortes d envois, dont
les frais absorbent trop souvent la valeur intrinsèque, par
exemple s'il s'agissait de malles d efTcts périssables, il con-
vient de réclamer et d'attendre les ordres du département.
Toutes les fois qu'une succession ne se compose pas exclu-
sivement d'objets mobiliers, les consuls doivent nommer un
administrateur spécial qu'ils chargent de recouvrer l'actif et
de liquider les dettes de la succession; cet administrateur
(l) Circiilaire des afTaires étran^èr^s du 32 juin laSH. ^F.J
524 LIVRE VII. — CHAPITRE I. — SECTION II
qu'ils nomment sous leur responsabilité et qu'ils doivent con-
trôler rigoureusement, rend ensuite aux héritiers ou à leur
fondé de pouvoirs, par acte dressé en chancellerie, un compte
détaillé de sa gestion, et leur remet le net produit réalisé
par ses soins ; en l'absence de ceux-ci, l'administrateur verse
ce produit dans la caisse des dépôts du consulat.
Les intérêts étrangers engagés dans les affaires de succes-
sions sont une source de difficultés qu'il faut traiter avec
beaucoup de circonspection. Un sujet territorial qui se croit
lésé en circonstance pareille s'adresse immédiatement, pour
obtenir réparation de ce préjudice à ses juges naturels, les
seuls auxquels il se regarde comme soumis ; c'est au consul
à savoir, dans ce cas, concilier toutes les prétentions, afin
de n'en froisser que le moins possible, et à ménager les in-
térêts de chacun de manière à prévenir une action judiciaire
qui, quelle qu'en soit l'issue, ne pourrait qu'entraîner des
frais inutiles ; s'il n'y réussit pas, cet agent, se rappelant
alors qu'il n'est pas légalement le juge préposé à la liquida-
tion des successions, mais seulement le curateur d'office des
biens délaissés par ses nationaux, doit laisser les dissidents
engager l'action devant les juges territoriaux, et charger
l'administrateur particulier qu'il a nommé, ou un délégué
spécial, de repousser judiciairement leurs prétentions. Toute
autre marche serait irrégulière, illégale môme, et pourrait,
par cela seul, entraîner les conséquences les plus graves. A
bien plus forte raison le consul devrait-il s'abstenir d'entamer
lui-même des poursuites ou d'autoriser une action judiciaire,
si la valeur de la succession n'était pas largement suffisante
pour couvrir les frais du litige ou si les recouvrements opé-
rés ne s'élevaient pas à la somme nécessaire pour y faire
face. Ce devoir d'abstention lui est imposé même dans le cas
où il aurait reçu à cet effet une procuration des héritiers, à
moins que ceux-ci n'eussent justifié avoir versé une provi-
sion suffisante entre les mains de l'agent comptable des chan-
celleries.
Si, avant que la succession soit entièrement liquidée, les
JURIDICTION CONSULAIRE EN PAYS DE CHRÉTfENTÉ 52ij
htii'ïtiers venaient à se présenter en personne on constiluaienl
un fondé de poovoirs sur les lieux^ le consul serait tenu de
se dessaisir entre leurs mains de touU' TaiTairc, après s'être
fait remettre les actes eonstatant la légiLimité de leurs droits^
ninsi qu'une quittanee en bonne forme du produit réalisé, et
tous frais déjà faits dûment acquit tt**s. L'antoritL- judiciaire
serait évidemment» dans ce cas, seule compétente pour sta-
tuer tant sur les droits des héritiers que sur ceux de tous les
réclamants qui se présenteraient simultanément pour une
même succession.
534. Envoi en France des produits de succession.— Quant aux
successions non réclamées et liquidées d'oiïice par les consuls,
leur produit doit être tran>^mis en France dans les formes
que nous avons déjà incliquécs pour la transmission à la
caisse des dépôts et consignations des dépôts faits dans les
cUaneelleries consulaires il;, c'est-à-dire conformément aux
dispositions des instructions du 10 mai 1891 et du 7 mai 1892.
(1) CtrcuLairo de» atTHires cLningères du 3S juin 1858. (F,)
CHAPITRE II
De la juridiction consulaire en Levant et en Barbarie. (1
535. Régime ^plicable aux Français résidant en Levant et
en Barbarie. — Les Français résidant en Levant et en Bar-
barie y sont, comme tous les autres étrangers, placés sous
un régime exceptionnel qui rend, dans ces contrées, leur
position toute différente de ce qu'elle est en pays de chré-
tienté : ce régime exceptionnel résulte de nos capitulations
ou traités avec la Porte ottomane et les régences barba-
resques.
Les capitulations ne règlent pas seulement de la manière la
plus avantageuse les conditions auxquelles les Français peu-
vent résider en Orient et s'y livrer au commerce ; elles pré-
voient encore, pour en atténuer l'effet par de sages disposi-
tions, la plupart des inconvénients que peut faire craindre,
pour la sûreté des personnes et des propriétés, le contact
<lc nos nationaux tant avec les autorités qu'avec les habi-
tants du pays.
(1) Le cadre même de cet ouvrage nous imposait Tobligra tien de nous en
tenir aux principes généraux de chacune des branches de scmcc qu'il
embrasse et à Tanalysc des règles officiellement tracées aux agents pour
leur application pratique. Par cela même et en dehors de certains cas par-
ticuliers, d'importance tout-à-fait exceptionnelle^ nous avons dû laisser à
l'écart, surtout pour la matière si délicate de la juridiction^ Texamen des
exjtècesy c'est-à-dire la jurisprudence consacrée par nos cours d'appel,
pour les afTaires décidées en première instance dans les consulats du
Levant et de Barbarie qui leur ont été déférées par voie d'appel. Parmi
les ouvrages spéciaux dans lesquels les agents du service extérieur trouve-
ront pour l'étude approfondie et raisonnée des questions se rattachant â
l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les éléments que notre Gviue.
n'avait pas à développer, nous ne pouvons moins faire que de signaler cl de
recommander ici le Traité de U juridiction française dans les échelles de
Levant et de Barbarie, par M. Féraud-Giraud, conseiller à la Cour de
cassation, 2 vol. in-8o, dont la deuxième édition a été publiée à Paris en
1S66, chez A. Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs, 13, rue Soufflot.
JURJDJCTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN LtARBABlE 51*7
Mais, de tous les privilèges qu'elles assurent aux Français,
le pïuid précieux est sans contredit celui de n'être justiciabled
des tribunaux musulmans ni pour les crimes et délits qu'ils
peuvent commettre, ni pour les contestations dans lesquelles
4iucun sujet territorial ne se trouve partie intéressée, et de
n'être soumis, dans les deux cas, qu'u la loi et aux tribu-
naux français. C'est aux consuls que les capitulations ont
iitlribuê le pouvoir de prononeer en matière civile ou de
simple police^ et d'exercer les poursuites en matière crimi-
nelle»
Les devoirs et les droits de ces agrents, posés en principe
dans l ordonnance de la marine de IG81, ont été plus exacte-
menl et plus complètement définis, d'abord par Tédit du
nïois de juin 1778, qui Put, comme on sait, enregistré au
]>arlement de Provence, et en dernier Heu par la loi du
58 mai 1836.
La doctrine qui se dégage de cette législation et des capi-
tulations est que nos nationaux jouissent des immunités fie
Texterritoriulité, Dans les contestations qui s'élèvent entre
eux, ils sont régis par leur loi, jugés par leur magistrat et
ces jugements sont exécutés par la chancellerie consulaire,
en dehors de toute ingérence des autorités locales, avec leur
appui, si le consul le requiert
Cette constitution î^péciale de l'autorité consulaire a son
principe, ainsi que Ta décidé la Cour de cassation (arrêt du
X^8 novembre 1887), dans une délégation partielle de la souve-
raineté ottomane attribuée au consuL
Ces privilct^es doivent naturellement Héchir, lorsqu'il y a
un intérêt ottoman en cause, ou lorsqu'il n'agit de question»
immobilières. Nous traitons plus loin de ces deux exceptions*
Ayant déjà eu occasion de traîterj dans le chapitre n du
livre VI, de l'exercice des fonctions de haute police eonfêrcea
aux consuls dans les pays musulmans, nous nous bornerons
à énuméreret à préciser ici les fonctions spéciales de cea
agents, comme juges tant au civil qu*au crimineL
528 LIVRE vu. — CHAPITRE H. — SECTION I
Section I". — De la juridiction en matière civile et commerciale.
g !•'. — De la compétence des consuls et des tribunaux consulaires.
536. Étendue de la juridiction des consuls. ~ En matière
civile ou commerciale, les consuls connaissent, en première
instance, des contestations, de quelque nature qu'elles soient,
qui s'élèvent entre Français négociants, navigateurs ou
autres, dans l'étendue de leur arrondissement. (I) Les pres-
criptions contenues à cet égard dansTéditde 1778 n'ont rien
perdu de leur force obligatoire, et doivent, aujourd'hui encore,
être exactement observées. Notre législation actuelle ne met,
en effet, aucun obstacle à l'exercice de cette partie de la
juridiction des consuls ; elle a seulement établi que l'appe!
des jugements consulaires qui était autrefois porté au parle-
ment de Provence, le serait à l'avenir à la cour d'appel
d'Aix.(2)
En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêche-
ment de leur titulaire, les officiers ou autres personnes appe-
lées à les suppléer exercent la plénitude de leurs fonctions
judiciaires et de leurs attributions administratives de toute
nature. (3)
537. Organisation du tribunal consulaire. — Les jugements
en matière civile (et nous employons ce mot dans son sens le
plus large, comme embrassant à la fois les questions de
droit civil et celles de droit commercial) ne sont pas rendus
par les consuls seuls. Sous le régime * de l'ordonnance de
1681, il fallait le concours des députés et de quatre notables
de la nation (4) ; mais la difficulté de trouver dans la plupart
des consulats quatre notables négociants capables de don-
ner leur avis sur les procès, ou du moins de les rassembler
à cet effet auprès du consul, fit décréter, en 1722, qu'il sufli-
^1^ Edit de juin 1778, art. 1".
(2) Circulaire des affaires étranpères du 18 janvier 1816.
(3) Kdit de juin 1778, art. 84. (F.)
(») Ordonnance d'août IG81, livre l"*, titre 9, art. 13. (F.)
mjiip«L'>g"p'»j!i^ ■
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 529
rait qu'à Tavenir les consuls rendissent leurs jugements ou
sentences en matière civile avec deux députes de la nation,
ou, à leur défaut, avec deux des principaux négociants fran-
çaiB. (1) L'édit de 1778 ne fait plus nnention des députés; il
a seulement adjoint aux consuls^ pour les sentences défini~
tives en matière civile, deux assesseurs choisis parmi les
notables, ayant voix délibérative et prêtant serment une fois
pour toutes. Il permet même aux consuls de juger seuls
dans les échelles où il n'a p;*s t}t<^ possible de se procurer
les deux notables ; mais cette impossibilité doit alors, k peine
de nullité, être relatée dans le préambule des jugements, (2)
Le même principe a été appliqué aux procédures crimi-
nelles qui n'exigent également que le concours de deux
assesseurs choisis parmi les Français notables immatriculés
en chancellerie, et que ne pourraient en SLUCun cas rempla-
cer les agents placés sous les ordres et la dépendance immé-
diate des consuls, tels que consul suppléant, commis de
chancellerie, secrétaires particuliers ou interprètes. En nous
occupant de la juridiction criminelle, nous aurons occasion
de discuter les objections plus spécieuses que justes qui, à
diverses époques, ont été élevées contre la nomination directe
par les consuls des assesseurs appelés à constituer avec eux
le tribunal consulaire criminel ; mais nous ne pouvons nous
empêcher d'exprimer ici le regret qu'en matière civile, une
sanction pénale n'oblige pas les Français à accepter le mandat
d'assesseurs, lorsqu'il leur est déféré par le consul.
Dans l'état actuel des choses, le consul rend pour chaque
cause civile une ordonnance spéciale de nomination des deux
assesseurs; cette ordonnance est annexée en minute au dos-
sier de l'affaire, notifiée par copie aux assesseurs, et signi-
fiée aux parties dans la forme ordinaire.
La désignation des assesseurs par le chef du poste a donné
lieu plus d'une fois, de la part des justiciables, à des plaintes
(1) Déclaration du 25 mai 1722.
(2) Edit de juin 1778, art. « et 7. (F.)
Guide dis conidlats.
530 LIVBE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
qui n'étaient pas toutes sans fondement. Dans la plupart des
postes, dans ceux où le consul ne choisit pas les assesseurs
qui lui conviennent, la liste des Français que leurs lumières
et leur honorabilité rendent dignes de siéger au tribunal est
dressée au commencement de chaque année par le consul, et
le roulement s'établit entre eux d'après Tordre alphabétique,
mais rien n'oblige le consul à s'y astreindre, et c'est là un
mal. Nous estimons que le chef du poste ne devrait pas avoir
le droit de choisir les assesseurs qui doivent l'assister et que
ceux-ci devraient être, soit désignés par le sort pour chaque
affaire, soit appelés à siéger selon un ordre établi à l'avance
qui ne saurait être que Tordre alphabétique.
Un autre système a été adopté par certains tribunaux consu-
laires(l) et rappelle celui qui est suivi en France pourla forma-
tion des diverses listes du jury . Le consul , en audience publique
avant le commencement de Tannée, tire 36 noms del'urnedans
laquelle ont été déposés des bulletins portant les noms des
nota!)les de la colonie ; ces 36 notables forment pour Tannée
qui suit le collège des assesseurs. Les trois premiers — deux
titulaires et un suppléant — composent le tribunal consulaire
pendant le premier mois, et il en est ainsi pour chaque mois,
suivant Tordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne.
Cette liste est affichée en chancellerie.
Un tribunal serait incomplet s'il n'avait pas un greffier:
c'est le chancelier qui en remplit les fonctions, et qui donne
en outre, comme huissier d'ofïîce, toutes les assignations et
toutes les significations. (2)
538. Compétence du tribuDal consulaire. — Avant d'indi({uer
les règles de la procédure à suivre devant les consuls en
matière civile, nous devons dire quelles sont les limites de
la juridiction de ces agents et préciser, autant que possible,
les bornes de la compétence des tribunaux consulaires.
Nos codes font dépendre la compétence des juges, soit de
(1) Constantinople, Alexandrie.
(2) Éditde juin 1778, art. 8. (F.)
JCHI DICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET SN BAnSAniE 5St
la naiure et de l'importance des litiges, soit du domicile des
parties en cause.
Au point de vue de la nature et de la valeur des contesta*
tions, la compétence consulaire en Levant et en Barbarie est
complète, absolue, et s'étend, sauf pour les immeubles, à
toute affaire contentieuse, civile ou eommerciale, qui s'agite
entre Français établis dans les échelles. Les capitulations
entre la France et la Porte n'ont fait à cet égard aucune
espèce de distinction: d'un autre côté, la jurif^prudenee
comme la doctrine ont invariablement admis que les tribu-
naux consulaires en Orient réunissent entre leurs mains l'en-
semble des attributions acquises en France aux tribunaux
civils et aux tribunaux de commerce, et que, dès lors, c'était
violer la lettre non moins que resprit de Tédit de 1778 quft
de leur dénier le droit de connaître en premier ressort de
certaines causes civiles. (1)
Une seule et importante restriction doit être mentionnée
ici, c'est celle qui concerne les immeubles situés en Levant
-et en Barbarie. A l'origine de leurs établissements fixes en
Orient, les Européens ne pouvaient, d'après les lois du Coran,
devenir propriétaires d'immeubles ; mais, par la suite dca
temps, avec le développement des éehanges commerciaux et
l'accroissement de la population étrangère, on a compris lu
nécessité d'adoucir en fait les rigueurs des lois musulmanes
et de ne plus interdire d'une manière aussi absolue la pos-
session des immeubles à ceux qui, par leur intelligence, leur
activité, leurs richesses, étaient le mieux placés pour (aire
fructifier la fertilité naturelle du sol . Après avoir d'abord admis
à titre de compromis que les Européens pourraient acciuèrir
des immeubles, par contrats fictivement passés au nom de
(1) V. Fëraud-Giraud, t. ii, p. 244 A 42H, et aiTeta d*? le, cour d*Ais^ de»
IK avril 1832, 3 mai 1845, 19 octobre ISlfl, la mai IH50, Il juin IH&T^
9 novembre 1858, 23 juiHet 1859, 5 janvier^ 14 juin ci 24 décembre l«60,
5-12 juiUet 1861, 12 mai, 12 juin et 8 août iBfiî, It mai et 7 juin iKai,
26 juin 1865 et 26 janvier 1826. [Adoption^ ftommstfjçs-intéréiÉ, enireprineu
de travaux et fournitures, loyers, validité de uLiri^ges ci 4iiUie^y règle-
ment de travaux, remises de titres, succe:tsions, etc.)
532 LIVRE VII. — CHAPITBE II. — SECTION I
rayas ou de femmes du pays, la Sublime-Porte a fini par
effacer toute restriction en consacrant, dans une loi spéciale
promulguée le 10 juin 1867 (7 sepher 1284), le droit absolu
de la propriété immobilière en faveur de tous les sujets
étrangers habitcint l'empire. Toutefois, afin de prévenir en
même temps les difficultés pratiques auxquelles la nouvelle
loi ne pouvait manquer de donner lieii, la Porte a en même
temps conclu avec toutes les puissances des arrangements
spéciaux réglant les limites de l'action de Tautorité locale
et de la juridiction consulaire en matière immobilière.
Cet arrangement, en ce qui concerne la France, se trouve
résumé dans le protocole signé à Constantinople le 9 juin
1868 (1), qui confère aux tribunaux locaux un droit exclusif
de compétence pour le jugement de toutes les actions immo-
bilières.
C'est la consécration du droit commun. Cette règle régit le
statut réel dans toutes les législations (art 3. du Code civil
français).
Les tribunaux chargés de connaître des questions immo-
bilières dans la nouvelle législation ottomane sont les tribu-
naux civils, dont nous parlerons plus loin.
Si, sous le rapport de la nature et de la valeur des contes-
tations, l'action judiciaire des consulats du Levant, de Bar-
barie et de rindo-Chine n'admet d'autre restriction que celle
relative aux immeubles situés dans le pays, il n'en est pas
absolument de même en ce qui tient à la compétence inhé-
rente au domicile des parties. Sans doute, il n'est pas abso-
lument nécessaire, pour qu'il y ait attribution de compétence,
que la partie ait dans l'arrondissement consulaire un domi-
cile présentant tous les caractères du domicile tel qu'il est
réglé par le Code civil. La Cour d'appel d'Aix n'a pas varié
dans sa jurisprudence à cet égard et a établi par de nom-
breux arrêts (2) : d'une part, que la résidence habituelle dans
(1) V. Recueil de* traités de la France, t. z, p. 76 et 173.
(2) Arrêts des 5 janvier et 24 janvier 1860, 3S janvier et 12 mai 1863.
12 février et 25 août 1863, 18 février et 25 novembre 1864, 28 janvier 18fô.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 533
une échelle, l'inscription sur les registres matricules de la
nation suffisaient pour faire acquérir domicile et, en cas de
décès, fixer le lieu d'ouverture de la succession ; d'autre part,
que les agences ou succursales levantines de maisons ou
compagnies de commerce et de navigation ayant leur siège
en France, étaient aptes pour représenter celles-ci dans
toutes les opérations de leur fonctionnement en Orient et
avaient qualité pour défendre à raison des contestations que
la part d'action qui leur est dévolue peut faire naître.
Il ne faut, d'ailleurs, pas perdre de vue qu'interpréter dans
un sens trop étroit l'édit de 1778 qui ne se sert jamais du
mot domicile serait, dans beaucoup de cas, rendre inappli-
cable la juridiction consulaire, et s'exposer à laisser en souf-
france les intérêts particuliers que les consuls du Levant et
de Barbarie ont pour mission spéciale de sauvegarder. (1)
Mais les principes sainement entendus veulent, surtout en
matière civile, que, pour qu'il y ait attribution légale de com-
pétence, le défendeur possède dans l'échelle une résidence
sérieuse, réelle, habituelle, caractérisée par un établisse-
ment fixe ou par l'immatriculation sur les registres du con-
sulat. Un passage momentané dans une échelle, auquel ne se
rattacherait aucune des conditions que nous venons d'indi-
quer, ne suffirait évidemment pas pour faire perdre au
Français le bénéfice de son domicile d'origine et pour attri-
buer à la juridiction consulaire la connaissance de toutes les
actions civiles qui pourraient être dirigées contre lui pen-
dant le cours de ses pérégrinations fugitives en Levant et en
Barbarie. Tel serait, notamment, le cas pour les contestations
tenant à l'état des personnes et pour les questions dont la loi
réserve exclusivement la solution au juge naturel des par-
ties, c'est-à-dire à celui de leur véritable domicile. Dans les
affaires de cette nature, lorsqu'elles intéressent des Français
— Jugement du tribunal consulaire de France à Constantinople en date
du 18 avril 188i, — Arrêt confirmatif de la cour d'Aix.
(1) Arrêt de la cour d'Aix du 28 juillet 1865, affaire Ben-Ayad, Féraud-
Giraud, t. ii, p. 241.
534 LIYBE VU. — CHAPITRE II. — SECTION I
voysLgeurs ou de passage, comme dans toutes celles qui ne
sont pas régies directement par la loi du lieu où elles sur-
gissent, nous pensons que les consuls sont aussi incompé-
tents pour en connaître dans les pays musulmans que le se-
raient les juges territoriaux des pays de chrétienté où ces
agents résident. Toutefois, si, à nos yeux, le jugement, dans
ces cas particuliers, rentre dans le domaine propre des tri-
bunaux français, nous n'hésitons pas à penser que les consuls
ont pleinement qualité pour procéder à tous les actes d'in-
struction destinés à en faciliter la solution.
539. Conciliation amiable entre les parties. — Avant de sai-
sir le tribunal consulaire des affaires qui lui sont déférées,
les consuls devraient, ainsi que cela leur était prescrit au-
trefois, essayer de concilier amiablement leurs nationaux,
afin de leur épargner les longueurs et les frais d'une procé-
dure inutile. Ce que nous avons dit à cet égard, dans le cha-
pitre précédent, du rôle de conciliateur attribué aux consuls,
s'applique à tous, les pays de consulat ; il va sans dire seule-
ment qu'en Levant et en Barbarie ainsi qu'egi Perse et dans
rindo-Chine, ce rôle n*a d'autres limites que celle du pou-
voir judiciaire que nos lois leur accordent et que nos traités
leur garantissent. (1)
Dans certains consulats, et sauf de rares exceptions justi-
fiées par la nature môme de l'affaire, le consul fait appeler
les parties en conciliation devant le chancelier qui remplit
ainsi les fonctions d'un juge de paix.
540. Débat entre le consul et ses nationaux. — Les débats
entre un consul et l'un de ses nationaux ne peuvent être ju-
gés qu'en France. L'ordonnance de 1681 avait attribué la con-
naissance de ces sortes d'affaires à l'amirauté de Mar-
(1) Édit de 1778, art. 1". _ Loi du 8 juiUet 1852, art. 1er. _ Arrêt de la
cour d'Aix des 3 mai 1845, 13 janvier 1848, 15 mai 1850, 5 janvier et 34
décembre 1860 et 26 juin 1865. — Circulaire des affaires étrangères du
S décembre 1833. (F.)
JUnlOlCTfÛN CONSULAinE EN LEVANT ET EN BARBARIE 535
seille. (1) Elle appartient aujourd'hui au tribunal du domi-
cile du consul.
Cette disposition de rordoniiance est exclusivement appli-
cable aux consuls et ne saurait être étendue aux débats des
chanceliers» drogmans ou autres employés des consulats
a%'ec les Fran<j^ais- Les consuls sont, en effets les juges na*
turels de leurs subordonnée comme de tous les autres ci-
toyens fran<;aia, et connaissent de leurs contestations avec
des négociants^ comme de celles qui surviennent entre tous
les autres particuliers.
541, Contestations entre Français et autres étrangers . — Les
dispositions <li^ Ti^dil dt; Ï778 ne sont apjïlicahles i|u';iu juge-
ment des contesta lions entre Français ou entre protégés
français qui, par le Fait de la protection dont ils jouissent,
sont soumis de plein droit à l'autorité administrative et judi-
ciaire française.
Mais quel devait être le juge compétent pour connaître
des contestations <^ntre Français H autres étrangers 7
Ce ne pouvait être le juge territonalj puisque les capitula-
tions passées entre la Sublime-Porte et les Puissances chré-
tiennes excluent son intervention. 11 a donc été convenu que
les tribunaux consulaires seraic-nt appelés ii statuer sur ces
différends t en se conformant à rancii^nne maxime: ^Ictor ^o-
Tum sequitur rei.
On transportait ainsi une règle du droit civil dans le do-
maine du droit international, et c'était le moyen le plus juri-
dîcfue et le plus pratique à la fois de résoudre ce problème :
nul ne peut élre distrait de ses juges naturels. C'est, d'ail-
leurs, au juge qui a prononcé la décision d'en assurer l'exé-
cution par toutes les voies de droit, y:tcc pouvoir d'exécution,
c'est-à-dire le droit d'entrer dans le domicile d*un citoyen
pour y faire notifier des actes de justice ou après des saisies,
ji'cippartient qu'au consul de la partie fjui a succombé»
Ainsi, l'acte initial de tout débat est celui par lequel le
tD Ordonnance d^aoûl 1681, livre l", titre t, art. 19, (F.)
536 LIVRE VII. . — CHAPITRE II. — SECTION I
demandeur étranger sollicite de son consul rautorisation de
se soumettre à la juridiction du tribunal consulaire duquel
dépend le défendeur. Mais cette soumission à une juridiction
étrangère est renfermée dans ses frontières naturelles et li-
mitées au litige en question ; l'étranger demandeur peut être
débouté, mais il ne pourrait être condamné, et si le défen-
deur lui oppose des demandes reconventionnelles, le tribu-
nal ne saurait les accueillir qu'autant qu'elles ne dépassent
pas la demande principale, à titre de compensation.
542. Tribunaux mixtes. — Ainsi, d'après le droit capitulaire
et les institutions primitives de l'empire ottoman, deux séries
de tribunaux fonctionnaient parallèlement :
1° Les tribunaux consulaires charges de statuer sur les
différends qui pouvaient s'élever entre les étrangers de di-
verse ou de même nationalité;
2* Les tribunaux ottomans (tchérié) qui statuaient sur
toutes les questions qui divisaient les Ottomans entre eux.
Mais la Sublime-Porte avait aussi des sujet rayas, c'est-à-
dire non musulmans ; quelle juridiction devait connaître des
différends nés à l'occasion de leur statut personnel ? de plus,
quel tribunal devait statuer entre étrangers et sujets otto-
mans? La réforme législative, inaugurée par le Ilatt-Sché-
rif et le Hatt-ÏIumayoun, a résolu ces deux questions.
Ces deux rescrits ont institué une juridiction spéciale,
celle des communautés non musulmanes. Les procès qui
touchent à la dot, au mariage, aux successions, en un
mot au statut personnel, soit entre chrétiens, soit entre su-
jets non musulmans, sont renvoyés devant les patriarches,
les chefs religieux et les conseils de ces communautés.
Quant aux procès qui surgissent entre étrangers et otto-
mans, les articles 23 et 69 des capitulations avaient essayé
d*y pourvoir, soit au point de vue de la procédure et des
moyens de preuve, soit au point de vue de la juridiction ap-
pelée à trancher les débats de cette nature. Ainsi, le premier
de ces textes faisait prévaloir la preuve écrite même devant
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BAUBARIE 537
le Cadi, contrairement à la règle constante des tribunaux
religieux qui jugent d'après la preuve testimoniale, et le se-
cond disposait que ces procès, dont l'objet dépasserait 4,000
aspres, seraient portés au divan impérial. Là une commis-
sion mixte était instituée et rendait une décision sans appel.
Cette organisation surannée n'existe plus, A la suite du
Hatt-Humayoun de Gul-Hané (loi du Tanziniat), promulgué
le 3 novembre 1839, et du Hatt-Humayoun de 1856, la révolu-
tion législative est accomplie. Diverses ordonnances organi*
ques, un code de commerce calqué sur Je code français, un
code de procédure, un code pénal ont été publiés,' et les tri-
bunaux de commerce dits MekkhémêsTidjaret, ainsi que des
tribunaux civils, dits réglementaires, ont été institués pour
appliquer la nouvelle législation.
Les tribunaux de commerce (Tidjaret) connaissent de toutes
les contestations commerciales entre otransrersct Ottomans,
ainsi que des contestations civiles dont la valeur est supé-
rieure à dix livres turques (230 francs) ] ces tribunaux sont
composés de cinq membres, dont trois permanents nommes
par le gouvernement ottoman, et deux temporaires désignés
par le consul dont relève l'étranger intéressé aux débats. Le
drogman assiste aux audiences et aux délibérations, k peine
de nullité du jugement. Dans lesprovinees, ces causes mixtes
peuvent passer par deux degrés de juridiction. A Constanti-
nople, ces jugements sont rendus sans appel. Ils ne peuvent
être attaqués que parles voies d'opposition ou de rétractation.
Les tribunaux civils ou réglementaires (Ij jugent comme
nos tribunaux de l*"® instance et ont une compé:ence civile à
la fois et correctionnelle. Ce sont eux qui, en principe et à
l'exclusion des tribunaux religieux (tchérié), statuent sur les
questions immobilières intéressant les étranî^ers.
543. Restriction de la juridiction en Egypte. — La loi du
17 décembre 1875 a autorisé le gouvernement à restreindre
la juridiction exercée par nos consuls en Egypte.
(1) Loi du 4 mouharrem 1286.
538 LIVRE VII. — CHAPITAB II. — SECTION I
Aux termes de cette loi et des actes internationaux qu'elle
vise, il ne s'agissait que d'une expérience dont la durée ne
devait pas dépasser cinq ans. En fait le consentement de la
France au maintien des tribunaux mixtes en Egypte a été
successivement prorogé, en vertu d'une série d'autorisations
législatives dont la dernière porte la date du 31 janvier 1894,
et Ton peut considérer aujourd'hui comme vraisemblable que
la juridiction consulaire ne sera pas rétablie en Egypte et
que les tribunaux mixtes qui ont été institués en 1875 conti-
nueront à fonctionner, avec ou sans modification de l'état de
choses actuel, selon que l'expérience en aura démontré la
nécessité ou la convenance.
Quant à l'organisation judiciaire actuelle en Egypte, nous
ne croyons pas devoir analyser les documents spéciaux sur
lesquels elle est basée : nous nous bornerons à renvoyer au
tome XI du Recueil des Iraités de la, France dans lequel ils
sont reproduits. Nous ajouterons, toutefois, que, bien que
sous le régime provisoire actuel nos consuls soient dessaisis
de toute intervention personnelle dans les affaires civiles et
commerciales dans lesquelles leurs nationaux ne sont pas
exclusivement intéressés, ils conservent la plénitude de leurs
attributions dans les actions civiles entre Français^ ainsi
qu'en matière correctionnelle et criminelle.
544. Procès entre Français résidant en France et étrangers
résidant en Levant. — Jusqu'ici nous n'avons parlé que des
contestations nées des rapports que les étrangers de nationa-
lité différente et résidant en Levant ont entre eux; il nous
reste à dire quelques mots de celles que ces étrangers peu-
vent avoir avec des Français domiciliés en France, et à indi-
quer la voie par laquelle ces contestations peuvent arrivera
une solution.
La plupart de nos négociants en France sont persuadés
qu'après avoir fait prendre à l'étranger, avec lequel ils con-
tractent, l'engagement d'élire domicile en France et de sou-
mettre aux tribunaux français Texamen et le règlement des
<
JOAIDICTIOK CONSULAIBE KN LEVANT ET EN BABBAHlE 539
contestations auxquelles pourra donner lieu lexécution des j
clauses de leur contrat, il leur suffît^ pour avoir raison de cet <
étranger, de Tassigner devant nos tribunaux, aux ternies de *'
rarticle 14 du Code civil, et de faire rendre contre lui un m
jui^ement contradictoire ou par défaut : c'est lu une erreur
grave dont les suites ne peuvent être que fort préjudiciables
à leurs intérêts.
Lorsque Télranger défendeur possède sur notre territoire '
des biens quelconques, le jugement rendu contre lui peut
bien y être exécuté, sans diÉFiculté aucune, dans le délai pres-
crit par la loi ; mais, s'il n'en possède pas, l'exécution du
jugement ne peut avoir lieu que dans le pays ou il réside et
avec le concours et Tappui de ses juges naturels, qui ordon-
nent que la sentence émanée du tribunal français sera exécu-
tée dans leur ressort, après ou sans révision. Or. en Levant,
les juges naturels de l'étranger défendeur sont, dans ce cas^
ceux qui composent le tribunal consulaire de sa nation : ce
tribunal est donc le seul compétent pour autoriser rexécution
de piB.no du jugement français, ou pour renvoyer le deman-
deur qui la poursuit devant la commission judiciaire mixte
appelée à en connaitre.
Ce serait en vain que les Français qui ont obtenu en France
de pareilles sentences contre des otranijers s'adresseraient,
pour en obtenir Vexécution foj'cée^ en Levant, au ministère
des alTaires étrangères ou à ses agents. Quelque intérêt qu'in-
spire leur position , ce re cours ne po u rrai t é tre pour eux d'au eu ne
edicacité, attendu: 1** que le ministère ainsi que ses agents
ne sauraient, i?n principe^ dans le but d'assurer Vexécution de
ces sentences, procéder par voie de contrainte envers des
étrangers que leur nationalité met complètement en dehors
de la juridiction française; "2^ que, du moment où le consul
de France a mis en demeure son collègue de la nation à la-
quelle le défendeur appartient de pourvoir â celte exécution,
et où ce dernier refuse positivement d'y concourir en se fon-
dant sur Tincompétence des juges qui ont rendu ces senten-
ceSf le premier a fait, dans Tintérêt du demandeur, tout ce
540 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
que les lois qui régissent notre institution consulaire lui
prescrivaient de faire, en pareil cas ; 3° enfin, qu'un consul
ne pourrait aller au-delà sans excéder ses pouvoirs et, dès
lors, sans engager la responsabilité de son gouvernement
d'une manière très grave vis-à-vis du gouvernement du pays
du défendeur.
545. Frais de procédure devant les tribunaux consnlaires.
— Le tarif des chancelleries spécifie, dans ses articles 7 à
63, le taux des droits applicables aux divers actes de la juri-
diction civile, commerciale et criminelle. Le recouvrement
de ces droits ne s'opère souvent qu'avec beaucoup de diffi-
cultés.
Les taxes dues par les parties pour les procès qu'elles sui-
vent devant les tribunaux consulaires méritant à tous égards
d'être assimilées aux droits de greffe, il a été reconnu que
les consuls étaient pleinement fondés à exiger la consigna-
tion préalable entre leurs mains du coût de chacun des actes
requis dans le cours d'une instance, soit par le demandeur,
soit par le défendeur. Toutefois, la consignation des frais de
justice ne peut être exigée des plaideurs qu'au fur et à me-
sure de la délivrance des actes requis. Si le demandeur était
étranger, rien ne s'opposerait d'ailleurs à ce que le consul, à
défaut du dépôt préalable des taxes, amenât le Français dé-
fendeur à réclamer de son adversaire la caution judicditum
solvi par application de l'article 166 du Code de procédure.
Mais cette marche ne peut être suivie à l'égard de tous les
étrangers ; car il en est qui, aux termes des traités conclus
entre la France et leur pays, sont affranchis de l'obligation de
fournir la caution judicaium solvi devant nos tribunaux. {1)
§ 2. — De la procédure à suivre dans les consulats en matière civile.
L'édit de 1778 a tracé d'une manière très claire, et qui
exige par conséquent fort peu d'explications, les règles de la
procédure à suivre devant les consuls pour avoir jugement
1) Circulaires des affaires étrangères (F.) desl'rnov. 1864 et 13 juUlet 1S69.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 541
en matière civile : notre Code de procédure n'y a point dé-
rogé et ne Ta modifié en rien, (l]
546. Assignation. — Lorsqu'il s'agit de former quelque de-
mande ou de porter quelque plainte, la partie présente elle-
même sa requête au consul, ou, en cas d'empêchement, fait
faire à la chancellerie par un procureur fonde une déclara-
tion circonstanciée dont il lui est délivré expédition, tît qui
est présentée au consul pour tenir lieu de ladile requête. Sur
le vu et au bas de cette déclaration, le consul rend un décret
non susceptible d'appel ni d'opposition, et par lequel il or-
donne que les parties coni paraîtront en personne aux lieu,
jour et heure qu'il juge à propos d'indiquer, selon la distance
des lieux et la gravité des circonstances. (S) Hors les cas
qui requièrent célérité, et qui exigent que Tassignation ait
lieu d'une heure à l'autre, le délai d'assignation doit être d'au
moins un jour franc, et d'un jour en sus par trois myriamè-
tres de distance, lorsqu'il y a éloignement,
La requête ou déclaration est signifiée par le chancelier
avec les pièces à l'appui de la demande qui y est formulée ;
mais si ces pièces sont trop étendues ou trop volumineuses,
elles sont seulement déposées en chancellerie pour être com-
muniquées' sans déplacement au défendeur. [3] Toutefois,
l'omission de joindre copie des pièces, ou d'insérer dans l'as-
signation l'offre d*en prendre connaissance en chancellerie,
ne serait pas une cause de nullité, parce que le demandeur
peut se réserver la faculté de les produire en temps et lieu ;
seulement, lorsqu'il en est ainsi, mention doit en être faite
dans l'assignation.
Le chancelier ne pouvant instrumenter que dans l'étendue
du consulat auquel il est attaché^ tout exploit fait contraire^
ment à cette disposition serait nul MaiSj même dans Tarron-
(1) Avis du Conseil d'État du 22 mai-l'^r juin imùl.
(2) Édit de juin 1778, art. 9 et 10. (F.) ~ Loi du 3 mal IB^a. — Code de
procédure civile, art. 73.
(3) Édit de juin 1778, art. 11, (F,)
542 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
dissement du consulat, le chancelier n'est pas toujours capa-
ble pour instrumenter légalement; ainsi un huissier ne peut
instrumenter à peine de nullité pour aucun de ses parents et
alliés, ni pour ceux de sa femme en ligne directe à Tinfîni,
ni encore pour ses parents et alliés collatéraux jusqu'au
degré de cousin germain inclusivement. (1) Cette prohibition
de la loi, fondée sur ce qu'un huissier pourrait sacrifier ses
devoirs à l'intérêt de ses proches parents, doit évidemment
être étendue aux chanceliers. Toutefois, le Code de procé-
dure, en interdisant aux huissiers d'instrumenter pour leurs
parents, ne leur a pas défendu de le faire contre eux; et,
bien que dans ce cas les convenances ne puissent être que
blessées, l'exploit n'en produirait pas moins tous ses effets.
Dans tous les cas où le chancelier ne peut ou ne doit ins-
trumenter, il est remplacé, sur décret du consul, par un des
drogmans de l'échelle ou par un commis de la chancellerie.
Les significations de demandes à comparaître sont faites
en parlant à la personne du défendeur ou à son domicile;
quand celui-ci n'est pas connu, comme en cas d'absence ou
d'empêchement, l'ajournement se donne par aiUches appo-
sées en chancellerie ; enfîn les navigateurs et les passagers
qui n'ont d'autre demeure que leur navire, sont^ assignés à
bord. Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, doi-
vent être assignées au domicile social, et s'il n'y en a pas, en
la personne ou au domicile de l'un des associés ; après leur
dissolution, on assigne chaque associé à son domicile parti-
culier. Les unions et directions de créanciers après faillite
doivent être assignées en la personne ou au domicile de l'un
des syndics ou directeurs. Lorsqu'une des parties a fait élec-
tion de domicile dans une convention, elle peut être assignée
h ce domicile élu. Il doit être fait mention dans l'original,
ainsi que dans la copie de tout exploit d'ajournement, du
nom du défendeur, de la personne à laquelle l'assignation a
été laissée ou de l'aflîche qui en a été faite. Il est donné assi-
! I) Code de procédure, art. 66,
fl) Édit de juin \l~J<j arL 12 «l 13. ,F.; — FormaUlra da ch^nctllêriêaf
t, i, moU MO.
(3) Gode d« procédure, ftH. 63 el 1037^
■3) Férâud-Giraudt Jaridiction fr9.nç£tUe dan* tes échelleHj t. ïi, p. I&7
gnatïon au défendeur h comparaître devant ïe consul aux I
jour, lieu et heure indiquos par son ordonnance, et l'original, *
nîïi&i que la copie de lexploit, doivent être datés et signés
du chancelier. L'observation de toutes ces formalités est
exigée a peine de nullité, [Ij
Par analogie avec ce qui se pratique en Francci nous pen-
sons qu'a l étranger une assfgiration ne pourrait être légale-
ment signifiée un dimaneîie ou un jour de fête légak% a moins *
qu il y eut péril dans la demeure et autorisation expresse du
consul. Nous sommes également portes à croire qu'un exploit ^
ne saurait être valabîement remis de nuit, c'est-a-dirt* avant
six lieures du matin et après six heures du soir du f*'''oclobre
au 31 mars, et avant quatre heures du matin et après neuf
heures du soir depuis le V^ avril jusqu'au 30 septembre, (2)
547. Assignation par un demandeur étranger. — Les notiii-
cations et remises de pièces se font en Levant par rinternié-
dlaire de la chancellerie du consulat dont relève celui auquel
cette pièce est destinée. C'est là une pratique constante (3) ;
nous le reconnaissons, mais en ajoutant qu'elle n'est aucune-
ment obligatoire, La Cour de cassation a déclaré par arrêt
du 10 juin 1^04, en réformant un jugement du tribunal du
Caire dans un sens contraire, qu'aucune loi n'oblige l'étran-
ger demandeur devant un tribunal consulaire français â in-
troduire son action par rintermédiaire de la chancellerie do
sa nation, et qu'il peut dès lors l'introduire directement,
548. Comparution. — Les parties assignées sont tenues do
se présenter eu personne devant le consul dans le lieu, aux
jour L^t heure indiqués ; toute Tois. en cas de maladie, d'ab-
sence ou autres empêchenientSj elles peuvent envoyer au
consul des déclarations ou mémoires signés d'elles, contenant
544 LIVRE VII. — CHAPITBE II. — SECTION I
leurs demandes et défenses, en y joignant les pièces à l'appui,
ou se faire représenter par des fondés de pouvoirs ad hoc. (1)
.549. Police de Taudience. — L'édit du mois de juin 1778, en
conférant au consul, comme président du tribunal consulaire,
la police de l'audience, s'est borné à rappeler le principe
général de notre organisation judiciaire, mais n'a rien spé-
cifié quant à l'exercice de ce droit de police ni quant au mode
de répression des actes délictueux qui peuvent troubler l'ad-
ministration de la justice en Levant et en Barbarie. La loi
spéciale du 28 mai 1836 n'ayant non plus tracé sur ce point
aucune règle particulière, les consuls, pour l'exercice de leur
droit de police à l'audience, ne nous semblent pouvoir suivre
d'autre guide que celui fourni par les dispositions du Code
de procédure civile, du Code d'instruction criminelle et du
Code pénal que nous allons analyser.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ; mais le tri-
bunal a la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que
la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur
cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire
pour éclairer les juges. (2)
Elles sont, en tout cas, tenues de s'expliquer avec modéra-
tion devant le juge et de garder le respect qui est dû à la
justice ; si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord
par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être
condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de
dix francs, avec affiche du jugement. (3)
Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave envers le juge,
il en dressera procès-verbal et pourra condamner à un em-
prisonnement de trois jours au plus. (4)
Les jugements, dans les cas prévus par les deux paragra-
phes précédents, sont exécutoires par provision. (5)
(1) Éditde juin 1778, art. 14 et 15. (F.)
(2) Code de procédure civile, art. 85.
(3) Code de procédure civile, art 10.
(4) Code de procédure civile, art. 11.
(5) Code de procédure civile, art, 12.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET BN BABBABIH 545
Les personnes qui assistent aux audiences doivent se tenir
découvertes, dans le respect et lesilenc*^ : tout ce que lepr<5-
sident ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté
ponctuellement et à l'instant, La même disposition sera ob-
servée dans les lieux où les juges exerceront les fonctions de
leur état. (1)
Si un ou plusieurs individus, quels qu^ils soient, interrom-
pent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'impro-
bation, soit à la défense des parties, soit aux discours des
juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du
président, soit aux jugements ou ordonnanecs, eausent ou
excitent du tumulte de quelque manière que ee soit, et si,
après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans
l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se re tirera et les
résistants seront saisis et déposés à Tinstant dans la maison
d'arrêt pour vingt-quatre heures : ils seront reçus sur l'exhi-
bition de l'ordre du président qui sera me-niionné au procès-
verbal d'audience. (2)
550. Publicité des audiencas. — 11 résulterait de ee que
nous venons de dire que les audiences des tribunaux consu-
laires jugeant en matière civile sont publiques. Bans doute
c'est ce qui a lieu généralement aujourd'hui, mais la loi ne
le dit pas, et deux arrêts de la cour d'Aix en date du 2i mai
1858 et du 12 février 1863 ont jugé que la publicité *les au-
diences des tribunaux consulaires n'est nullement obliga-
toire.
Rien n'est plus légal sans doute. L'êdit de 1678, confirmé
par celui de juin 1778, n'oblige en aucune façon les consuls à
juger en audience publique; la loi du 28 mai 1830 n'a statué
sur ce point et dans un sens diiïérent qu'en matière correc-
tionnelle et de police ; mais nous estimons que nos agents
en Orient feront bien de continuer à agir comme le font
(1) Code de procédure civile, art, 88*
(2) Code de procédure civile, art* 80. — Code dlnitructîon crtminclle,
art. 504, 505 et 506.
OUIDB DIS CONIULATf. 'f$
546 LIVHB vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
leurs collègues étrangers, c^est-à-dire à rendre la justice
publiquement et au grand jour.
551. Jugement. — Lorsque, sur la comparution des parties
ou sur les mémoires, pièces ou déclarations envoyés par
elles, le tribunal consulaire juge la cause suffisamment in-
struite, le jugement est rendu sans désemparer. (1) La déci-
sion est prise à la pluralité des voix, et le consul dicte à
Tuudience même au chancelier le dispositif du jugement; la
minute en est ensuite signée tant par le consul et ses asses-
seurs que par le chancelier.
Les jugements doivent toujours contenir les noms des
juges; les noms, prénoms, nationalités, professions et demeu-
res des parties ; les conclusions prises respectivement par
elles; Texposé sommaire des points de fait et de droit; les
motifs, le dispositif et la date du jugement; les noms des
défenseurs qui ont présenté des observations pour les par-
ties, et, dans les cas où celles-ci se sont fait représenter par
des mandataires, les noms, prénoms, professions et demeures
de ces mandataires, avec l'indication de Tacte leur conférant
leur mandat, acte qui doit être déposé en chancellerie. Le
défaut d'indication des points de fait et de droit et des con-
clusions des parties entraine la nullité du jugement, le ju^e
d'appel ne pouvant dans ce cas vérifier ce qui a fait l'objet
du litige en première instance, ni s'assurer si Ton forme de-
vant lui des demandes nouvelles ou si le premier juge a sta-
tué sur des choses non demandées.
Si le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas répondu à la
citation, le sursis du défaut doit être adjugé au demandeur
comparant, et la cause entendue et jugée sur ses réquisitions;
si c'est, au contraire, le demandeur qui ne comparaît pas,
le tribunal donne au défendeur présent congé de l'action in-
tentée contre lui. (2)
(1) Èdit de 1778, art. 16. (F.)
\2) Code de procédure civile, art. 141 et 146. — Formulaire deschaneel-
lerieSf 1. 1, modèles n*» 176 à 181. — Arrêts de U cour d*Aix des 5 janvier
1860, 27 février 1861, l*' avril et 12 mai 1862.
JUIU DICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARDARIE 547
Nous ne saurions trop recommander à rattcntion des con-
suls les libellés des jugements qu'ils sont appelés à rendre et
la stricte observation des prescriptions contenues dans ks
articles 141 et 146 du Code de procédure. Plusieurs fois, en
effet, la cour d'Aix a pu constater que des jugements consu-
laires» bien rendus au fond, présentaient dans la forme des
irrégularités tellement graves que. poury remtHiier, elle s'est
vue dans l'obligation d'annuler les sentences qui lui étaient
déférées, sauf à évoquer immédiatement le fond et à rendre
un arrêt conforme dans son dispositif à la décision attaquée
devant elle. De cette manière, le mal se trouve sans doute
réparé, mais ces annulations entraînent des frais et retardent
l'expédition des procès. (1)
552. Interrogatoire sur faits et articles. — Si l'audition per-
sonnelle d'une des parties légitimement empêchée de se pré-
senter en personne est jugée nécessaire par le tribunal^
celui-ci, après en avoir délibéré, commet un de ses mem-
bres, un des ofTicièrs du consulat, ou môme un des nolablca
<le la nation pour se transporter au domicile de la partie, et
l'interroger sur les faits qui peuvent exiger des éclaircisse-
ments. Ce commissaire doit être assisté du chancelier, lequel
rédige par écrit l'interrogatoire, que signent ensuite tous
ceux qui y sont intervenus, et dont le chancelier apporte
immédiatement après la minute à l'audience. (î)
553. Transport sur les lieux. — Dans le cas ou le tribunal
juge nécessaire une descente sur les lieux, il peut déléguer
ce soin à l'un de ses membres ou à un commissaire spéeial-
Le jugement qui ordonne ce transport doit indiquer le lieu,
le jour et l'heure où il sera procédé en présence des parties
<lûment appelées par la signification qui leur en est laite.
Au jour indiqué pour le transport, que les parties com]ïarais-
sent ou fassent défaut, il y est procédé par le consul ou le
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 septembre 1(^63. (F.)
2) Édit de juin 1778, art. 17. (F.)
548 LITRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
juge commis par le tribunal consulaire, assisté du chance-
lier, lequel est chargé d'en dresser procès-verbal. (1)
5S4. Expertises. — Dans les affaires où il s'agit seulement
de connaître la valeur, l'état ou le dépérissement des mar-
chandises, le tribunal consulaire peut se borner à nommer
d'oflîce, parmi les Français de l'échelle, des experts, qui.
après avoir prêté serment devant le consul, procèdent aux
visites ou estimations nécessaires et en dressent un procès-
verbal qui reste déposé en chancellerie. (2)
Les procès-verbaux d'expertise et de transport sur les
lieux ne sont point signifiés : les parties en reçoivent com-
munication en chancellerie sur leur demande, mais sans dé-
placement; il peut même, lorsqu'elles le requièrent, leur en
être délivré des expéditions, sur lesquelles elles ont le droil
de fournir leurs observations.
Les jugements à intervenir sur le vu de ces procès-verbaux
et d'après les faits qui y sont constatés, doivent toujours être
rendus avec toute la célérité possible, soit en présence des
parties ou de leurs fondés de pouvoirs, soit après en avoir
délibéré. (3)
Dans le cas d'expertise, il peut arriver que la nature de la
vérification à faire ne permette pas, par suite de la spécialité
des connaissances requises, de commettre des Français : tel
peut être, notamment, le cas de vérifications d'écriture?,
lorsqu'une pièce ou un acte est argué de faux. Le tribunal
peut alors commettre tels experts qu'il juge à propos, sauf à
constater dans son jugement que ceux-ci acceptent le mandai
qu'il leur confère, vu l'impossibilité où il se trouve de faire
porter son choix sur des Français, •
555. Faux incident. — Cette question de la vérification des
écritures nous amène à relever une omission commise dans
redit de 1778, lequel n'a pas prévu le cas de l'inscription de
(1) Édit de juin 1778, art. 18. (F.)
(2) Édit de juin 1778, art. 19. (F.) — FormulairBy t. i, mod. 158.
(3j Édit de juin 1778, art. 20. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 540
faux qui arriverait incidemment dans le cours d'une proce-
'<lure. Le cas échéant, les consuls devraient suivre a cet égard
les règles tracées au titre xi du livre n du Code de procé-
dure civile. S'il s'agit d'un faux incident, le tribunal consu-
laire a le droit de le juger. S'il s'agit, au contraire, d'un faux
principal, il doit ôtre sursis jusqu'après lo jugeniont du crime,
car l'action publique interrompt le cours de Taction civile (1} ;
mais le jugement à intervenir sur l'action publique ne détrui-
sant pas raction civile, le tribunal consulaire aura plus tard
à se prononcer sur cette dernière d'après les preuves et les
moyens soumis à son appréciation, sans que la décision des
juges au criminel puisse aucunement robliger, [t]
556. Enquêtes et interlocutoires. — Les enquêtes se font
par devant le tribunal et dans la forme sommaire, au jour
fixé par l'interlocutoire; les témoins doivent être sur-le-
champ indiqués par les parties présentes : c'est hï une dispo-
sition spéciale à la procédure des tribunaux consulaires. Si
l'enquête est ordonnée en l'absence des parties ou de lune
d'elles, il doit être fixé un délai assez long pour que les noms
des témoins puissent être envoyés au chancelier, et que ceux-
ci puissent eux-mêmes être assignés avant le jour fixé pour
les entendre. Les témoins /"rança^'s sont directement assig^UL^s
par le chancelier en vertu du jugement interlocutoire. Les
non-comparants qui n'auraient pas justifié d'une cause légi-
time d'absence ou d'empêchement sont condamnés à une
amende de trente francs pour le ]>remier défaut, et de cent
francs pour le deuxième ; ces amendes sont ensuite doublées
pour chaque récidive, lors même que les actes de désobéis-
sance réitérée du témoin condamné se seraient produits dans
d'autres affaires. Le tribunal peut également, fût-ce sur le
premier défaut, ordonner que les non-comparants seront
contraints par corps à venir déposer.
(1) Code civil, art. 13t8. — Code de procédure civUe, trt, 340. -^ Gcidç
d'instruclion criminelle, art. 3.
(2) Arrêt de la Cour de cassation du 2i novembre 1824*
550 LIVBE VII. — CHAPITRE H. — SECTION I
A regard des témoins étrangers^ le consul s'adresse aux
autorités locales ou à ses collègues par simple demande, à
charge de réciprocité et suivant les usages de chaque échelle,
pour obtenir l'ordre de les faire comparaître ; mais il est bien
évident que le tribunal français ne peut avoir sur ces témoins,
même lorsqu'ils refusent d'obéir à l'ordre du consul de leur
nation, aucun pouvoir direct d'assignation, ni aucun moyen
de contrainte quelconque. Beaucoup de consuls recourent,
en pareil cas, à la voie des commissions rogatoires, ainsi que
le font, en pays de chrétienté, les magistrats chargés de
Tinstruction des affaires criminelles ou civiles. Il résulte de
ce mode de procéder une simplification qui produit d'excel-
lents résultats dans le Levant, où l'administration de la jus-
tice est si souvent entravée, quand elle n'est pas rendue im-
possible, par la différence de nationalité des justiciables.
En ce qui est des sujets territoriaux, lorsque leur compa-
rution est nécessaire, les consuls doivent se conformer aux
capitulations et aux usages observés à cet égard dans les
différents consulats : l'usage général est de s'adresser à leurs
magistrats.
Si les témoins résident dans une autre échelle ou ailleurs,
le consul délègue par une commission rogatoire qu'il adresse,
soit à leur consul, soit à l'autorité du lieu où ils demeurent,
le soin de les entendre. Ce cas ne peut évidemment se pré-
senter que très rarement dans les affaires du genre de celles
qui sont soumises à la décision des tribunaux consulaires en
matière civile.
Les parties en présence desquelles la preuve par témoins
a été ordonnée, sont tenues, sans qu'il soit besoin d'assigna-
tion, de comparaître devant le tribunal, aux jour et heure
indiqués, pour recevoir la déposition des témoins; à l'égard
des parties qui n'ont pas comparu en personne, la significa-
tion qui leur est faite du jugement interlocutoire, pour qu'elles
aient, s'il y a lieu, à nommer leurs témoins, sufHt et tient
lieu de toute assignation pour assister à l'enquête.
A Taudience, les reproches qui seraient articulés contre
JURIDICTION CONSUL AlftE EN LEVANT ET EN BARBARIE 551
les témoins doivent être proposés verbalement par les parties
ou leurs fondés de pouvoirs, et il en est fait mention dans le
jugement qui tient lieu de procès-verbal ; les témoins sont
ensuite entendus sommairement, et leurs dépositions sont
également reproduites dans le jugement. Les témoins repro-
chés sont entendus de la même manière : le tribunal apprécie
ensuite la foi qui doit être ajoutée h leur déposition.
Les étrangers qui ne savent pas la langue française sont
assistés, pour faire Jeurs dépositions, d'un interprète désigné
par le tribunal, et qui prête k l'audience^ avîint de remplir
son mandat, le serAiejit de traduire fidèlement les déposi-
tions des témoins qu*il assiste ; les drogmans et autres inter*
prêtes attachés au consulat et déjà assermentr^s nont toul^.'fois
dispensés du serment. (1)
L'ordonnance de 1778 ne dit pas qu'avant de répondre aux
questions qui leur sont faites, les témoins prêteront serment
de ne dire que la vérité; cette rormalîtê, exigée en France
par le Code de procédure, ne saurait donc être étendue en
Levant aux interrogatoires et enquêtes fyils à l'audience-
Toutefois, si une partie le requérait, le serment pourrait être
déféré par le tribunal, et serait alors prêté selon les rites
particuliers de la religion du témoin appelé ; si celui-ci refu-
sait de déposer sous serment, et sauf, bien entendu, le ca&
où sa religion ne lui permettrait aucune espèce d'afïîrmation
solennelle, sa déclara lion deviendrait nulle, et il serait lui-
même assimilé à un témoin déraillant.
Les témoins entendus. ïe tribunal peut juger la contesta-
tion sur-le-champ, ou ordonner que les pièces seront laissées
sur son bureau, pour en être délibéré. Dans ce dernier cas,
le jour où le jugement sera prononcé a 1 audience doit être
indiqué par la sentence de mise en délibéré.
557. Signification des jugements. — Les jugements par dé-
faut, contradictoires ou délinitifs, sont signifiés aux parties
par le chancelier, dans la forme ordinaire de toutes les cita-
(1) Édit de juin 1778, art. 21 et 2e. ^F.)
552 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
tions et assignations, sans qu'il soit besoin d'aucun autre
commandement ou sommation. (1) Les parties sont, en con-
séquence, tenues et contraintes d'exécuter lesdits jugements
par toutes les voies légales et d'usage dans chaque poste
consulaire.
A peine de nullité, la copie du jugement signifié doit indi-
quer la personne à laquelle la signification a été laissée. (2)
558. Opposition. — Les jugements des consuls étant soumis
aux voies de recours ordinaires, ceux qui ont été rendus par
défautsont susceptibles d'opposition dans les trois jours delà
signification à la partie ou à son fondé de pouvoirs. Néan-
moins, dans le cas où la partie condamnée est absente et
n'est pas représentée, le délai d'opposition ne court contre
elle que du jour où il lui a été donné connaissance de la
condamnation. Les sentences par défaut peuvent cependant
être exécutées sur les biens des défaillants trois jours après
la signification faite à la personne ou à son domicile ou par
aflîches. Par le fait, il existe donc deux défauts : l'un contre
le procureur fondé, avec trois jours pour l'opposition à partir
delà signification ; l'autre contre la partie absente au moment
de la signification, avec faculté d'opposition jusqu'à exécu-
tion. C'est une distinction analogue à celle qui est faite en
France entre les défauts contre avoué et ceux contre partie.
Les instances sur opposition sont vidées à bref délai, dans la
forme que nous avons déjà indiquée, et suivant les circon-
stances de la cause. (3)
559. AppeL — Les jugements des tribunaux consulaires,
tant contradictoires que ceux rendus par défaut après le délai
d'opposition, sont susceptibles d*appel par devant la cour
d'Aix. L'acte d'appel est reçu en chancellerie et signifié à la
(1) Éditdc juin 1778, art. 27. (F.) — Formulaire des chancelleries, 1. 1,
mod. no 191.
2) Arrêt de la cour d'Aix du 8 août 1862.
(3) Édit de juin 1778, art. 28 et 29. (F.) — Formulaire des chancelleries,
t. I, mod. n» 181.
"^
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 553
partie adverse, à la requête de l'appelant. (1) Il doit contenir
constitution d'avoué près la cour devant laquelle l'appel est
porté et assignation dans les délais de la loi. Nous n'avons
pas besoin d'ajouter que les jugements consulaires sont sus-
ceptibles d'être déférés à la cour de cassation.
Certains consulats du Levant ont adopté l'usage d'exiger
des plaideurs le dépôt en chancellerie des titres originaux
des conventions dont l'interprétation ou l'exécution fait Tobjet
du litige. Lorsque ces titres ne sont pas rendus après le juge-
ment et que l'affaire est portée en appel devant la cour d'Aix,
les dossiers n'en contiennent que des copies certifiées. Si,
dans un certain nombre d'instances, ces copies peuvent sulTire,
il est beaucoup de cas aussi où la production des originaux
est absolument indispensable, et nous pensons dès lors qu'en
règle générale il sera toujours préférable, pour ne pas mettre
en péril les intérêts des justiciables et fournir aux magis-
trats français les éléments d'appréciation dont ils ont besoin j
de restituer aux parties les originaux des i)ièces qui doivent
servir de base à leur appel. (2)
560. Délais d'appel. — L'article 37 de l'édit de 1778 a bien
créé une compétence légale pour la réforme des jugements
consulaires, mais ne contient aucune disposition particulière
sur les délais dans lesquels l'appel doit être interjeté deviint
la cour d'Aix. Pour apprécier cette question, il faut donc re-
courir aux principes consacrés par les lois générales ou spé-
ciales qui régissent la matière en France, notamment :\ la
loi du 3 mai 1862 qui, modifiant les dispositions? des articles
73, 443, 445, 446, 483, 484, 485, 486, 1033 du Cu.le de procé-
dure civile, et 160, 166, 373, 375, 645 du Code de commerce,
a réduit de trois mois à deux mois les délais en matière civile
et commerciale. Divers arrêts de la cour d'Aix et de la cour
de cassation (3) ont d'ailleurs décidé que ce délai de deux
(1) Édit de juin 1778, art. 37. (F.) Formulaire des chancelleries f l. it^
appendice, p. 862.
(2) Circulaire des afTaires étrangères du 15 septembre 1862. (F.)
(3) Loi du 3 mai 1862. ^ Arrêts de la cour d'Aix des 23 avril 1S63,
554 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION I
mois, quand les deux parties ont leur domicile en Levant, ne
devait subir aucune augmentation en raison de la distance
qui sépare Téchelle du siège de la cour d'appel, ainsi qu'on
serait porté à l'induire de la teneur des articles 73 et 445 du
Code de procédure civile, lesquels sont uniquement appli-
cables à l'appel des jugements rendus en France.
561. Exécution provisoire. — L'opposition et Tappel ont
pour effet de suspendre Texécution des jugements consulaires
toutes les fois que le tribunal n^en a autrement ordonné.
Sous Tempirede l'ordonnance de 1681, l'exécution provisoire
était de droit, mais à charge de donner caution (1) ; aujour-
d'hui, elle n'est plus obligatoire que pour les lettres de
change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par
écrit. Dans les affaires où il s*agit de conventions verbales ou
de comptes courants, le tribunal peut ordonner l'exécution
provisoire moyennant caution, mais dans ce cas le jugement
ne saurait être exécuté qu'après que le demandeur aurait fait
accepter la caution offerte dans les formes ci-après prescrites.
Celui qui veut exécuter un jugement frappé d'appel doit
présenter en chancellerie une requête par laquelle il indique
sa caution; le consul ordonne que les parties se présenteront
à l'audience, dont il Vixe Theure et le jour, pour que le juge
du référé procède, s'il y a lieu, à la réception de la caution;
cette requête et l'ordonnance y faisant droit sont signifiées au
défendeur, avec assignation à comparaître devant le consul
jugeant en état de référé.
Une caution, pour être admissible, n'a pas besoin de four-
nir un état de ses biens : il suffît qu'elle soit notoirement sol-
vable. Il peut, du reste, être suppléé à la caution par le
dépôt dans la caisse du consulat du montant des condamna-
tions ; les jugements sont alors exécutés après la significa-
tion faite de l'acte de dépôt reçu en chancellerie. (2)
13 mars et l«c mai 1865. — Arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier
1865 — V. Féraud-Giraud, t. ii, p. 319.
(1) Ordonnance d'août 1681, livre i, titre 9, art. 13. (F.)
(2) Édit de juin 1778, art. 30 à 34. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBABlK 555
La contrainte par corps en matière civile ayant été abo-
lie (1), Texécution des jugements consulaires en matière de
commerce, dédommages-intérêts, etc., ne peut plus se faire
que par saisie de biens. (2) Cette saisie a lieu, en vertu du
jugement et à la requête de la partie en faveur de laquelle
elle a été prononcée, par les soins du drogman-chancelier ou
de tout autre officier du consulat spécialement commis a cet
effet ; il en est dressé procès-verbal en présence de deux
témoins, et le dépositaire d'office est institué dans le même
acte, lorsque les objets saisis ne sont pas transportes au
consulat. (3) Les dispositions du Code de procédure sont à
cet égard le meilleur guide à suivre par les oiïîciers instru-
mentaires.
562. Exécution en France. — Les jugements consulaires
ne sont pas seulement exécutoires dans le pays où ils ont
été rendus, ils ont encore virtuellement la même force que
s ils avaient été rendus en France, ou Ton ne peut dès lors
s'opposer à leur exécution que dans la forme tracée par la
Code de procédure (4) ; il n'est besoin d'aucun mandement
de justice particulier, le pouvoir judiciaire des consuls en
matière civile et commerciale étanl complet et absolu. Tt est
toutefois bien entendu que la partie qui veut faire exécuter
en France un jugement rendu a son profit doit s'en faire
délivrer en chancellerie une expédition ou grosse rédigée
dans la forme exécutoire. (5)
(1) Loi du 22 juillet 1867, art l".
(2) Édit de juin 1778, art. 36. (F.) » On sait que cet article n'a p&& cetsé
d'être en vigueur et que c'est par suIIl^ d'une erreur matérielle, recttfîée
par erratum à la suite du Bulletin des loijt^ n« îï5, que le text* prîmilif
de Tart. 82 de la loi de 1836 a indiqué cûmnie abrof^éb k's art. 36 et sui^
vanta de Tédit de 1778, au lieu des arL M elâaiiiAniSj juiques et y comprit
Vart. Si.
(3) Formulaire des chancelleries , t. i, mud, n» 1S7.
(4) Édit de juin 1778, art. 85. (F.)
(5) Code de procédure, art. 146. — Décret dti 2 décembre 1«51. — Formu^
laire des chancelleries , t. i, mod. 174,
556 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
§ 3. — Des actes conservatoires et de quelques autres actes
de juridiction.
563. Commissions rogatoires. — D'après les principes que
nous avons précédemment exposés, on comprend qu'en pays
de chrétienté, l'intervention des consuls pour l'exécution des
commissions rogatoires est purement officieuse. En Levant
et en Barbarie, au contraire, l'autorité consulaire n'ayant à
cet égard d'autres limites que celles du pouvoir judiciaire,
il est évident que ces commissions, en tant qu'elles n'ont
pour objet que de provoquer des actes dans lesquels des
Français seuls sont parties intéressées, doivent être complète-
ment exécutées, le consul dût-il pour cela user de son droit
de contrainte sur ses nationaux.
564. Exécution des arrêts et jugements rendus en France. —
Les arrêts ou jugements rendus en France par nos cours ou
tribunaux sont également exécutoires de plein droiten Levant
et en Barbarie, à la diligence des chanceliers et sur l'ordre
des consuls, qui ne doivent toutefois y donner suite qu'autant
([ue les expéditions qui leur sont représentées portent la
légalisation du ministère des affaires étrangères. [1) Les
formes à suivre pour assurer l'exécution de ces jugements
ou arrêts sont les mêmes que celles que la loi a consacrées
pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux
consulaires.
565. Des successions et tutelles. — En matière de succes-
sions ou de tutelles, les consuls établis dans les pays musul-
mans jouissent, d'après nos capitulations, de la plénitude
des droits attribués en France aux juges de paix pour l'appo-
sition et la levée des scellés, la convocation des conseils de
famille, l'organisation de la tutelle des mineurs français, etc.;
aux notaires pour la confection des inventaires, et aux tri-
bunaux pour ordonner les dépôts et séquestres.
(1) Circulaire des afTaires étrangères du 24 avril 1822. — > Ordonnance du
26 octobre 1833, art. 10. (F.)
JURIDICTION CONSULAIBE EN LEVANT ET EN BARBARIE 557
L'autorité judiciaire territoriale ne peut, à aucun titre,
intervenir dans l'administration et la liquidation des succes-
sions françaises : celles-ci sont donc gérées par les consuls
dans Tordre et dans les conditions indiqués au chapitre i de
ce livre pour les agents en pays de chrétienté, avec cette
différence, cependant, que, l'action de nos agents étant ici
souveraine et absolue, ils sont appelés à statuer, soit seuls
en leur qualité de présidents des tribunaux consulaires, soit
avec le concours de leurs assesseurs, sur toutes les questions
contentieuses que l'administration, la liquidation et le par-
tage des successions françaises peuvent faire naître.
566. Des faillites. — Les négociants français qui font fail-
lite dans les échelles du Levant et de Barbarie sont tenus de
déposer leur bilan en chancellerie. Les consuls apposent les
scellés sur les effets des faillis, en se conformant, d'ailleurs,
à l'égard de ceux-ci et autant que les lois et les usages du
pays peuvent le permettre, aux prescriptions générales de
notre législation sur la matière. Le premier soin à prendre
dans ces sortes d'affaires consiste à veiller à ce que les
négociants faillis ne puissent détourner aucune partie de
leur actif au préjudice de leurs créanciers. Les capitulations
n'ayant accordé aucune préférence aux sujets territoriaux
sur les Français ou autres étrangers dans les faillites, les
consuls manqueraient à leur devoir s'ils ne maintenaient une
égalité parfaite entre tous les créanciers. (1)
Mais ici se présente une question délicate, celle de savoir
où seront déposés les deniers de la faillite. Un certain
nombre d'agents ont induit de l'article 489 du Code de com-
merce qui prescrit en France le dépôt à la caisse des dépôts
et consignations, qu'à l'étranger ces sortes de dépôts devaient
invariablement être versés dans les caisses des chancelleries.
Examinée de près, cette interprétation a dû être reconnue
fautive et inadmissible comme règle générale. D'une part, en
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, titre ii, art. 83. (F.) — Instruction du 6
mai 1781. (F.)
558 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION I
elTet, aucun texte formel de loi n'a, en matière de faillite,
assimilé les caisses des chancelleries à la caisse des dépôts
et consignations ; d'autre part, les caisses des consulats ne
remplissent pas la condition principale en vue de laquelle la
loi oblige les syndics des faillites à consigner dans une caisse
publique les sommes appartenant à la masse, puisque, si le
dépôt fait en chancellerie assure la conservation des valeurs,
il ne les rend jamais productives d'intérêt, et, en donnant
lieu au profit du Trésor à un prélèvement de 1/2 pour 0/0,
aggrave même la condition des créanciers que la loi avait
évidemment pour but d'améliorer.
Aussi le ministre des affaires étrangères a-t-il décidé (1)
qu'en cas de faillite, en Levant ou en Barbarie, le juge com-
missaire serait libre d'ordonner le versement des fonds entre
les mains de personnes sûres et solvables, s'engageant à en
payer les intérêts à la masse, et qu'il ne serait tenu d'en
ordonner la consignation en chancellerie que s'il était absolu-
ment impossible de leur trouver un autre placement qui, tout
en étant moins onéreux aux créanciers, leur offrît une sécu-
rité suffisante.
Quant à la compétence du consul pour le jugement et la
liquidation des faillites, elle varie suivant que le failli avait
son principal établissement à l'étranger, ou dépendait direc-
tement d'une maison établie en France. Dans ce derniercas,
la direction de la faillite appartient, d'après la loi, au tribu-
nal français, et le consul, le moment venu, n'a qu'à faire
exécuter la décision qui lui est régulièrement notifiée ; si, au
contraire, le failli ason principalétablissementdans le Levant,
l'ordonnance de 1781 veut que ce soient le consul et son tri-
bunal qui prennent connaissance de l'affaire et se guident
d'après les formes sommaires de procédure établies par l'édit
de 1778. (2)
(1) Circulaire des affaires étrang^ères du l«r novembre 1864. (F.)
(2) Code de commerce, art. 437 et suiv. ^ Formulaire des chancelU-
ries^ t. I, modèles n»» 159 à 173.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 559
567. Actes de la juridiction volontaire. --En dehors des
actes de juridiction civile ou commerciale dont nous venons
de parler, il en est d'autres que leur caractère également
judiciaire fait, en Levant et en Barbarie, rentrer dans la com-
pétence exclusive des consuls : de ce nombre sont les actes
de consentement d'adoption, d'acceptation de tutelle ofiîcicuso,
de convocation et de réunion de conseils de famille, d'éman-
cipation de mineur, d'autorisation de mineur ou de femme
mariée pour faire le commerce, d'opposition au payement
de titres ou billets perdus, de renonciation à la communauté
ou à une succession, etc.
Les prescriptions contenues à l'égard de chacun de ces
actes dans les Codes civil, de commerce et de procédure,
sont trop précises pour que nous ne jugions pas superflu
d'entrer ici dans des explications détaillées* sur les cas dans
lesquels ces actes peuvent être reçus en chancellerie. (I)
568. Application des lois nouvelles dans les échelles du
Levant. — Nous venons de voir quu les Français sont régis
en Orient, sous les divers points de vue do rorganisation ju-
diciaire, de la compétence, de la procédure, des pouvoirs du
magistrat, par un système spécial de lé^islalion, dont les
principaux monuments sont les ordonnances d'août 168 1 et
de juin 1778.
Ces ordonnances ont un caractère de droit public ou poli-
tique ; elles ont leur principe dans des traités, elles sont la
loi de nos nationaux résidant sur un territoire étranger; elles
constituent un corps de loi dont les consuls doivent observer
les dispositions, toutes les fois qu'elles ont réglé la matière
en discussion, de préférence aux dispositions contenues dans
notre droit métropolitain qui y seraient contraires. (2)
Quand cette législation spéciale est mu«tte, le consul doit
recourir au droit commun ; mais à quel moment une loi nou-
(r Formulaire, 1. 1, mod. n»» 135, 149, iTiO. 1[)4, 155, 185 et 180.
(2) Ju§^ement du tribunal consulaire de France à Conslantmople} en.
dalc du 22 novembre 1880.
560 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
velle est-elle obligatoire dans les échelles du Levant? Au-
cune disposition législative n'a tranché cette question.
La présomption de Tarticle premier du Code civil est tex-
tuellement spéciale au territoire de la France ; les tribunaux
consulaires ne peuvent donc décider que par analogie et
choisir entre deux systèmes :
1° Celui de l'article 73 du Code de procédure civile, qui
accorde un délai de deux mois, nécessaire aux yeux de la
loi, pour qu'un acte soit réputé avoir atteint l'intéressé;
2* Celui du décret des 5-11 novembre 1870, en vertu du-
quel la promulgation des lois résulte de leur insertion au
Journal officiel. D'après ce système, les lois nouvelles se-
raient obligatoires dans les échelles du Levant un jour après
celui où le Journal officiel serait parvenu à la chancelle-
rie. (1)
Section II. — De la juridiction en matière criminelle
et correctionnelle.
§ !•'. — De la poursuite des contraventions, délits et crimes
commis par des Français.
569. Compétence des consuls. — Nos consuls, dans les
échelles du Levant, tiennent des capitulations, de l'édit de
juin 1778 et de la loi du 28 mai 1836, des pouvoirs de police
et de juridiction répressive très étendus ; cette juridiction du
consul est entière et complète à l'égard de ses nationaux. 11
a le droit de poursuivre la répression des crimes et
délits commis sur le territoire ottoman par des Français au
préjudice de Français ou d'étrangers ; il a le droit de faire
des règlements de police obligatoires pour ses administrés ;
il peut enfin faire arrêter et renvoyer en France tout citoyen
français qui « par sa mauvaise conduite ou par ses intrigues
pourrait être nuisible au bien général ».
Il a donc à fortiori le pouvoir d'assurer l'arrestation de
(1) Jugement du tribunal consulaire de France à Constantinople, en date
du 25 juin 1886.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARrE 56t
ceux de ses nationaux qui sont poursuivis ou condamnés
pour crimes et délits commis en France, La chambre des
mises en accusation de la Cour de Paris avait pensé (1), con-
trairement à ces principes, que Tautorité consulaire n avait
pas le droit de faire arrêter, en vertu de ses pouvoirs pro-
pres, un Français coupable en France et réfugié en Tunjuic,
tant que sa conduite en pays ottoman ne donnait lieu à au-
cun reproche grave. D'où cette conséquence que, pour s'assu-
rer de sa personne, le gouvernement rrant;ais devait provo-
quer son extradition.
Tl faut, au contraire, reconnaître que Tarrestation d'un
Français, dans ces conditions, n'a nullement pour base un
acte d'extradition. Les pouvoirs de haute police attribuuB aux
consuls sont généraux et absolus ; il n'y a pas de traité
d'extradition entre la France et la Turquie, les capitulations
y ont suppléé en accordant à nos nationaux rextcrri tonalité.
La Cour de cassation a proclamé ces principes dans un ar-
rêt du 28 novembre 1887.
Dans tous les cas prévus par les traités, ou lorsqu'ils y
sont autorisés par Tusage, les consuls en Levant et en Bar-
barie informent, soit sur plaintes et dénonciations, soit d'of-
fice, et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les con-
traventions, délits et crimes commis par des Fran^^ais dans
l'étendue de leur arrondissement. (2) En cas de vacance des
consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, les fonc-
tions judiciaires de ces derniers sont remplies par les ofli-
ciers ou autres personnes appelées à les rt m placer, suppléer
ou représenter. (3)
Le texte de nos capitulations tie confère le droit de juridic-
tion à l'autorité française qu'autant que le crime a été com-
mis par un Français à l'égard d'un autre Français, ce qui
s'entend également, comme en toute question de juridiction,
des citoyens français comme des protégés ; mais Tusage ^v-
(1) Arrêt du 30 août 1887.
(2} Loi du 28 mai 1836, art. 1. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 2. (F.)
GUIM DIS CONfULATfl.
562 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
néral a étendu cette concession aux cas où des étrangers s'y
trouvent intéressés ; de plus, toutes les fois que nos consuls
ont réclamé la faveur de s'emparer des poursuites contre
un de nos nationaux prévenu de crime à Tégard d'un naturel
du pays, il est sans exemple que cette faveur leur ait été re-
fusée. Les consuls devaient donc être investis, comme ils
l'ont été en effet, des pouvoirs nécessaires pour procéder
dans ces différents cas, et faire profiter nos nationaux du
bénéfice de la tolérance des autorités musulmanes ; mais ils
ne sauraient évidemment s'autoriser de cette disposition
pour donner à leur juridiction une portée que Tusage n*au-
rait pas positivement consacrée dans leur arrondissement,
et les instructions du département des affaires étrangères
leur interdisent sévèrement tout acte qui dépasserait cette
limite. (1)
En attribuant aux consuls la connaissance des crimes, dé-
lits et contraventions dans l'étendue de leur échelle, la loi
n'a pas borné leur juridiction à ceux qui seraient commis à
terre. Les puissances musulmanes s'étant départies par l'ar-
ticle 15 de nos capitulations, à Tégard des Français, de leur
droit de police et de juridiction pour tous les lieux où elles
auraient pu Texercer, il est évident que les consuls doivent
connaître de tous les faits qui se passent sur des bâtiments
de commerce français, dans les ports, mouillages et rades
dépendant du pays dans lequel ils résident. Nous exami-
nerons leur compétence à cet égard en commentant, au
chapitre vi du livre 'VIÏI, l'article 19 de l'ordonnance du 29 oc-
tobre 1833 et le décret-loi du 24 mars 1852. Quant aux cri-
mes ou délits commis par les marins sur les bâtiments de
l'État, il va sans dire que la connaissance en appartient ex-
clusivement auxtribunaux maritimes français.
570. Compétence des chanceliers. — Les chanceliers rem-
plissent, en matière de juridiction criminelle, des fonctions
particulières et spéciales qui n'ont pas été expressément in-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 563-
-diquées dans la loi de 1836. Aux termes de Tart. 8 de Tédit
<le 1778, les chanceliers des consulats, sous la foi du ser*
ment qu'ils ont prêté, remplissent les fonctions de greffier
tant en matière civile qu'en matière criminelle, donnent tou-
tes les assignations et font en personne toutes les significa-
tions requises pour suppléer au défaut d'huissier.
Bien que cette disposition ne soit point expressément rap-
pelée dans la loi du "28 mai 1836, qui ne fait aucune mention
des chanceliers, on n'en est pas moins fondé en principe à
induire du silence même de cette loi sur ce point que, du
moment où elle n'a point formellement abrogé les disposi-
tions de l'édit de 1778 qui s'y rapportent, ces dispositions
doivent être maintenues et continuer d'avoir leur effet. Les
chanceliers ont donc pu jusqu'ici conserver sans obstacle
leurs doubles fonctions de greffier et d'huissier, fonctions
dans lesquelles, en cas d'absence ou d'empêchement, ils sont
suppléés par la personne qui les remplace hiérarchiquement
et qui prête serment avant d'entrer en fonctions. (1)
571. Composition du tribunal consulaire. — Le jugement
<ies contraventions de simple police appartient au consul
seul, tandis que la connaissance des délits et crimes ressor-
tit au tribunal consulaire.
Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, le tribunal consu-
laire était composé de deux députés et de quatre notables ;
la déclaration de 1722 n'avait réduit le nombre de ces juges
il deux que pour les affaires civiles. L'édit de 1778, en ne
parlant pas de la composition du tribunal consulaire en ma-
tière criminelle, paraissait avoir laissé subsister l'ancienne
législation.
La loi de 1836 a posé, à cet égard, des principes nouveaux,
. <3t établi qu'à moins d'impossibilité dûment constatée, le tri-
bunal consulaire serait invariablement composé du consul ou
du gérant du consulat et de deux Français choisis par lui
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.) ^Formulaire
4le8 chancelleries y 1. 1, mod. n" 4.
564 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
parmi les notables de rarrondissement. Ces deux assesseurs
sont désignés pour toute l'année et peuvent être indéfîniment
renommés. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont
temporairement remplacés par tels autres notables que le
consul désigne ; mais les causes de leur remplacement doi-
vent alors être relatées dans l'ordonnance ou jugement du
tribunal consulaire. Les assesseurs prêtent serment entre les
mains du consul avant d'entrer en fonctions ; il en est de
même de ceux qui sont appelés à les remplacer. Pour les uns
comme pour les autres, la prestation du serment donne tou-
jours lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui se transcrit
sur le registre des ordonnances consulaires.
Dans les résidences où il y a impossibilité de compléter le
tribunal consulaire par l'adjonction de deux assesseurs, soit
parce qu'il n'y aurait pas de Français sur l'échelle, soit parce
que ceux qui s'y trouveraient auraient été frappés de récu-
sation, ou seraient, pour cause de parenté, de subordination
à l'égard du consul ou autre, dans un cas de légitime empê-
chement, le consul procède seul, à la charge toutefois de faire
mention de cette impossibilité dans toutes les ordonnances
ou décisions qu'il est appelé à rendre. (1)
Lorsque le tribunal consulaire est, selon le vœu de la loi,
composé de trois personnes, une expédition de l'arrêté con-
sulaire qui a désigné les assesseurs doit demeurer affichée
dans la chancellerie pendant toute la durée de leur exercice.
Les conditions requises pour être considéré comme notable
et pouvoir, à ce titre, être appelé à faire partie du tribunal
consulaire, n'ont pas été nettement défmies par la loi. Sous
l'empire des principes qui régissent encore actuellement nos
établissements en Levant, nous pensons qu'une seule classe
de Français possède un droit réel et incontestable à être
considérée comme notable, c'est celle des Français immatri-
culés comme chefs ou gérants d'un établissement commercial ;
quant aux autres nationaux immatriculés, mais qui sont
>
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 37, 38, 39 et 40. (F.) — Qrculaire des affaires
étrangërea du 15 juillet 1836. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 565
étrangers à la profession du commerce, c'est aux consuls
qu'est laissé le soin de déterminer, par l'appréciation de leurs
lumières, de leur position et de leur moralité, s'ils sont dig'nes
de participer à l'administration de la justice. Toutefois,
comme il importe que rien de vague ne subsiste sur la com-
position, dans chaque échelle, du corps dans lequel sont
choisis les notables appelés à former le tribunal consulaire,
les règlements veulent que la liste en soit arrêtée au mois de
décembre de chaque année, immédiatementavant la désigna-
tion des deux assesseurs entrant en exercice au premier jan-
vier suivant. Cette liste, qui indique à quel titre chaque no-
table y a été porté, doit être régulièrement transmise au mi-
nistre des affaires étrangères; dans les échelles où il y a
impossibilité de composer par des notables le tribunal consu-
laire, le consul est tenu, chaque année à la même époque,
d'en donner avis officiel au gouvernement, (t) Les fonctions
judiciaires attribuées aux consuls étaient autrefois dévolues
à Constantfnople à Tun des secrétaires de l'ambassade assisté
de deux notables de la nation ; un consulat ayant été établi
dans cette ville, en 1872, elles sont aujourd'hui remplies par
le consul, et celles de greffier et d'huissier par le cliancelïer.
572. De la nomination des assesseurs. — Dans ces dernières
années, des susceptibilités se sont éveillées en Levant, et
même en France, au sujet du pouvoir direct de nomination
attribué aux consuls pour le choix des assesseurs, et, afin de
donner à ceux-ci des garanties plus sérieuses d'indépen-
dance, le vœu a été émis que leur nomination fût à l'avenir
dévolue à l'assemblée de la nation. Il est évident qu'il ne
saurait être fait droit à ces réclamations qu'autant que cette
concession s'accorderait avec le respect dû à notre droit pu-
blic : or, on ne peut nier que celui-ci ne s'oppose à ce que le
choix des assesseurs soit confié à une assemblée délibérante.
En effet, ces assesseurs sont de véritables juges, tant en ma-
tière civile qu'en matière criminelle ; et quoique leurs fonc-
(1) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
J
-^w
566 LIYRB VII. — CHAPITRE H. — SECTION II
tions soient temporaires, les faire nommer par leurs pairsr
serait une innovation qui n'a d'autre précédent dans notre lé-
gislation actuelle que la composition des tribunaux de com-
merce, et encore cette exception est-elle fondée sur le motif
que ces tribunaux n'ont à s'occuper que de matières spéciales.
Dans tous les autres cas, l'élection directe est formellement
interdite pour les tribunaux ayant plénitude de juridiction,
comme celle qui est attribuée aux tribunaux présidés par le»
consuls. Ainsi, pour ne parler que d'un état de choses qui
présente beaucoup d'analogie avec ce qui se passe dans les
échelles, dans quelques possessions françaises, le défaut de
magistrats en nombre suflisant pour composer les tribunaux
a forcé de recourir pour les compléter à des habitants nota-
bles ; mais ceux-ci sont nommés par le gouverneur sur une
liste présentée par le chef du service judiciaire de la colonie. (1^
Nous pourrions citer aussi les lois des 21 novembre 187?
et 31 juillet 1875 sur le jury. Ici, il ne s'agit que des juges du
fait, non de ceux du droit, et, cependant, on a multiplié les
précautions de toute sorte. Ainsi: V la liste générale est res-
treinte par des conditions d'âge et de capacité ; 2* une com-
mission dont la composition offre toute garantie dresse an-
nuellement une liste préparatoire, sur laquelle le préfetchoi-
sit un tiers pour former la liste définitive; 3' enfin, le droit de
récusation non motivée que nos Codes accordent tant au mi-
nistère public qu'aux accusés a été conservé intact. En pré-
sence de tant de mesures prises pour assurer une bonne jus-
tice, quand il s'agit de la désignation de juges qui n'ont à
résoudre que des questions de fait, il serait d'autant plus
dangereux d'accorder, dans les échelles, à l'assemblée de la
nation le choix sans contrôle des assesseurs, que ceux-ci, par
leur nombre, forment la majorité dans les tribunaux consu-
laires, et qu'ils statuent sur le fait comme sur le droit, sur la
fortune aussi bien que sur l'honneur des citoyens. (2)
(1) Ordonnance du 27 mars 1844, art. 23.
(2) Circulaire des affaires étrangèrea du 25 juin 1849.
iMipijgiii^ ^-
JURIDICTION CONSULAIRE I^N LEVANT ET EN BARBARIE 567
§ 2. — De rinstruction des conlraveottocis, délits et crimes.
573. Comment le consul est saisi. — L instruction des cri-
mes, délits ou contraventions a lieu sur la plainte d'une par-^
tie civile, sur dénonciation ou d'office : elle est, dans touslea
cas, confiée au consul seul.
Dans les poursuites d'office^ le premier acte de la procé-
dure est le procès-verbal qui doit constater le corps du délit,
c'est-à-dire le fait et toutes les circonstances qui s*y ratta-
chent ; dans les autres, la dénonciation ou la plainte précède
nécessairement ce procès-verbal.
Tout individu peut porter une dénonciation sans avoir au-
cun intérêt direct ou personnel à la repression du Uili «{u'il
dénonce. C*est même une oblit^ation quù la loi impose en
certains cas, et les fonctionnaires chargés de recevoir ou de
rédiger les dénonciations, lorsqu'ils en sont requis, ne peu-
vent pas se dispenser de reniplir ct^ double devoir. (I)
Pour être admis en justice à introduire une plainte sur une
infraction punissable par nos lois pénales, il faut en avoir
éprouvé quelque dommage en sa personne, en ses biens ou
en son honneur, en un mot, avoir un intérêt direct» fondé en
droit, à faire constater rinfraclion punissable, lorsqu'elle
existe, et à en poursuivre la réj^aration contre le délin-
quant. (2)
Il y a cette différence entre le dénonciateur et le plaignant^
que ce dernier peut se porter partie civile tjuand il en prend
la qualité, soit dans sa plainte, soit par un acte subséquent
dans lequel il formule sa demande de dommages-intérêts:
la loi lui accorde vingt-quatre heures pour se désister de ses
conclusions comme partie civile et pour faire rentrer sa
plainte dans la classe des dénonciations.
La partie civile qui ne demeure pas dans le lieu delà rési-
dence du consul saisi de la j^oursuite, est tenue d"y élire do-
micile par déclaration faite en chancellerie, faute de quoi
(1) Ck>de d'instruction criminelle, art. SI.
(2) Code d'instruction criminelle, art. 63.
568 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
elle ne serait pas admise à se prévaloir du défaut de notifica-
tion d'aucun des actes de l'instruction. (1)
Les dénonciations ou les plaintes peuvent être faites en
personne par les dénonciateurs et les plaignants, ou par un
fondé de pouvoirs spécial ; dans ce dernier cas, le titre du
mandataire doit être annexé à Tacte.
Elles peuvent être faites par requête ou par déclaration en
chancellerie ; dans les deux cas, elles doivent énoncer avec
précision : 1® le fait incriminé et les circonstances princi-
pales qui peuvent servir à le caractériser; 2* le lieu et le
moment de l'action ; 3** le nom des témoins; 4" les noms,
prénomsetdomicilestantdudénonciateuroudu plaignant que
ceux des auteurs ou complices du fait, s'ils sont connus ou
présumés.
Enfin, toute dénonciation comme toute plainte doivent être
signées au bas de chaque feuillet et à la fin de l'acte par le
dénonciateur et le plaignant ou leurs fondés de pouvoirs,
ainsi que par le chancelier, lorsqu'elles sont reçues par ce
dernier en forme de déclaration. Si le déclarant nesaitou ne
peut pas signer, il en est fait mention dans l'acte, avec indi-
cation des motifs de l'empêchement, i^)
Le retrait d'une plainte ou la renonciation à l'action ci-
vile ne saurait arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu-
blique (3), ni, par conséquent, les poursuites que le consul
croirait devoir ordonner d'office.
Avant de dire la suite qui doit être donnée par le consul
aux plaintes ou dénonciations déposées dans sa chancellerie,
nous devons consigner ici une observation importante: c'est
que, pour arriver au moment où un individu inculpé d'un
délit ou d'une contravention sera condamné ou absous, il
n'est pas indispensable de passer par la filière des informa-
tions, des récolements, des confrontations et des renvois à
l'audience par décision du tribunal consulaire. Dès les pre-
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 3. (F.)
(2) Formulaire des chsincellerieSy t. i, mod. n®» 218 et 224.
(3) Code d'instruction criminelle, art. 4.
JLRIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET KS BARBARIE 559
miers pas d'une procédure, le consul peut rendre une ordon-
nance pour renvoyer directement le prévenu a san audience
ou devant le tribunal ; il est même tenu de le faire toutes les
fois qu'il peut nettement reconnaître qu'il ne s'agit que
d'une contravention et qu'une instruction préalable serait
superflue.
Le consul a le même droit après Tinforniationj et peut
toujours ordonner le renvoi à l'audience au lieu de passer au
récolcment. Si les poursuites sont faites à la diligfjncL' de la
partie civile, celle-ci est également autorisée à cUcr l'inculpé
directeme«t à l'audience. (1)
574. Transport sur les lieux. — Sur la plainte ou dénoncia-
tion déposée en chancellerie, ou sur la connaissance acquise
par la voix publique d'un crime ou d'un délit commis par un
Français, le consul se transporte, s'il est nécessaire, avec
toute la célérité possible, assisté du chancelier, sur le Heu du
crime ou du délit pour en dresser un procès-vnrhal destiné :
1** à constater l'existence du crime ou le corps du dullÈ ; 2" a
en faire connaitre la nature, le lieu, l'époque et leB circon-
stances ; 3° à relater toutes les preuves qui peuvent servir à
établir la vérité des faits dénoncés.
Les consuls sont autorisés à faire toutes les visites et per-
quisitions qu'ils jugent nécessaires aux domicile et éta-
blissement de l'inculpé, et à saisir les pièces de conviction.
S'il s'agit de voies de fait ou de meurtre^ le consul doit
se faire accompagner d'un officier de santé, qui, après avoir
prêté le serment formulé par l'article 64 du Co le d'instruc-
tion criminelle, visite le blessé ou le cadavre, constate la gra-
vité des blessures ou le genre de mort, et fait nur lu tout sa
déclaration au consul. Cette déclaration est insérée au procès-
verbal après la mention du serment prêté, et signée ensuite
tant par le consul et le chancelier que parle déclarant. Lors-
que le blessé est en état de faire une déposition, il doit égale-
ment être interrogé et signer sa déclaration. Tous les témoins
Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836» (F.)
570 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION II
et toutes les personnes présentes ou appelées doivent aussi
être entendues sur les lieux et sans quMl soit besoin d'assi-
gnation ; les uns et les autres sont tenus de signer leur dépo-
sition, à moins qu*ils ne sachent ou ne puissent le faire, ce
qui, alors, est constaté par le procès-verbal. Toute informa-
tion doit avoir lieu tant à charge qu'à décharge. Si Tinculpé
ou le prévenu du délit ou du crime constaté est présent sur
les lieux, il doit être interrogé et mis en présence du blessé
ou du cadavre du défunt, s'il y a eu voies de fait ou meurtre ;
ses réponses sont consignées au procès-verbal, qu'il signe
ensuite, à moins qu'il ne veuille ou ne sache signer. Le
procès-verbal est en outre signé, après clôture, par le consul,
qui doit en coter et parapher chaque feuillet, et enfin par le
chancelier. S'il a été saisi des pièces de conviction, elles
doivent être décrites dans le procès-verbal et, en outre,
paraphées par le consul et le chancelier en tant qu'il s'agit
de papiers ou documents écrits. Elles sont ensuite déposées
en chancellerie, et il est dressé de ce dépôt un .acte spécial
signé tant par le consul que parle chancelier. (1)
575. Arrestation de l'inculpé. — Dans tous les cas où le fait
constaté est qualifié crime par le Code pénal, il y a lieu à
Tarrestation immédiate de l'inculpé. Lorsqu'il y a eu trans-
port sur les lieux, l'arrestation peut être ordonnée au pied
du procès-verbal et immédiatement effectuée par le chan-
celier; sinon, le consul fait signifier à Tinculpé une ordon-
nance spéciale d'arrestation, et le fait appréhender au corps
dans la forme usitée dans le pays, c'est-à-dire le plus ordi-
nairement par Tun des janissaires du consulat. (2) S'il s'agit
d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement, et si,
dans ce dernier cas, l'inculpé n'est pas immatriculé, soit
comme chef actuel ou ancien, soit comme gérant d'un éta-
blissement commercial, sa détention peut également être
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 4, 5, 6, 12 et 16. (F.) — Formulaire des chên-
eelUries, t i, mod. n*» 230.
(2) Formulaire des chancelleries ^ t. i, mod. n» 225.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 571
décrétée par le consul. Cette exception en faveur des chefs
ou gérants d'établissements commerciaux eat une garantie
accordée par la loi au commerce, et quij restreinte dans cette
limite, étend encore rafTranchbsement de la détention u un
plus grand nombre de cas que ne le fait le droit commun de
la législation française. (1)
Les protégés ne participent pas à l'exemption que la loi
accorde aux Français immatriculés. Cela résulte formelle-
ment de la discussion qui eut Heu à la Chambre des députés,
sur l'article 8 de la loi du 28 mai \HZ^ ; mais la loi n^obligeant
les consuls à faire arrêter que les Français prévenus de crimes^
nous pensons que nos agents usent avec raison du pouvoir
qu'elle leur laisse à Tégard de protégés prévenus d'un simple
délit.
576. Mise en liberté sous caution. — En cas de prévention
de délit, la mise en liberté provisoire peut âtrc act^-ortlée en
tout état de cause à l'inculpé, s'il oïïre caution, en prenant
l'engagement de se représenter, et s'il ulit domicile au lieu
où siège le tribunal consulaire : !e cautionnement, dans ce
cas, est iixé par le consul. S'il existe une partie civile, le
cautionnement doit être augmenté de toute la valeur du dom-
mage présumé, laquelle est provisoirement arbitrée par le
consul. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice,
c'est-à-dire les individus condamnés à des peines uftlictives
ou infamantes, ne peuvent, en aucun cas, être mis en liberté
provisoire. (2)
La loi, en laissant aux consuls une entière latitude pour
fixer le taux du cautionnement, a eu égard aux difficultés
matérielles que l'emprisonnement peut présenter dans cer-
tains consulats, à la position particulière dans laquelle les
justiciables français peuvent se trouver au dehors, et aux
autres circonstances au milieu desquelles se rend la justice
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 8.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 8 et 9. (F.) — Décret t!u 23 mars iRiS, qui a
abrogé le § l^i* de Tart. 119 du Code d'instruction en ruinai Je
572 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
dans les échelles du Levant. Ces considérations exigeaient,
dans l'intérêt du prévenu, aussi bien que dans celui de la
répression, que les consuls eussent la faculté d'élever ou
d'abaisser le montant du cautionnement suivant qu ils le
jugeraient à propos. Il est impossible à l'étranger, et surtout
en Levant, que la solvabilité de lacaution soit justifîéecomme
en France par des immeubles : le cautionnement doit donc se
faire ou par le dépôt en chancellerie de la somme en argent,
ou, comme en matière civile, par rengagement d'un négo-
ciant solvable qui fasse sa soumission en chancellerie. (1) Le
cautionnement est affecté : !• au payement des frais et aux
réparations dues à la partie civile ; 2** aux amendes, sans pré-
judice des frais de la partie publique. S'il y a partie civile,
il doit lui être remis, si elle le requiert, une expédition de
l'acte de soumission de caution en forme exécutoire, pour le
cas où il y aurait ultérieurement lieu à contrainte contre la
caution.
577. Assignation et interrogatoire. — L'inculpé contre lequel
il n'a pas été décerné d'ordonnance d'arrestation, est assigné,
pour être interrogé, aux jour et heure que le consul indique
par son ordonnance. (2) Celui, au contraire, qui a été mis en
état d'arrestation doit être interrogé dans les vingt-quatre
heures, à moins d'empêchement de force majeure, dont
mention expresse devrait alors être faite au procès-verbal
d'interrogatoire.
Les prescriptions du Code d'instruction criminelle doivent
être observées dans l'interrogatoire des inculpés et dans la
rédaction du procès-verbal qui en est dressé. Ce procès-ver-
bal doit être coté et paraphé à chaque page par le consul;
après avoir été lu et clos, il est ensuite signé par le consul,
le chancelier et l'inculpé, à moins que celui-ci ne puisse ou
ne veuille le faire, ce dont il est fait mention expresse.
Les consuls ont la faculté de réitérer l'interrogatoire de
(1) Formulaire des chancelleries^ t. i, mod. n<> 142.
(2) Formulaire des chtincelleries^ t. i, mod. n^ 327.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BABIiAlïiK 573
tout inculpé autant de fois qu'ils le jugent nécessaire pour
l'instruction de l'affaire. Les pièces de conviction saisies lors
du transport du consul sur les lieux doivent être représentées
à Tinculpé dans son interrogatoire. Celui-ci est leiiu de
déclarer s'il les reconnaît ou non; s'il s'agit d'écritures et de
pièces sous signatures privées ou d'actes authentiques, elles
ont dû être paraphées par le consul et le chancelier au moment
de leur saisie, et, si elles ne l'ont pas été alors par l'inculpé,
celui-ci doit être interpellé de le faire. S'il se refuse à recon-
naître les signatures ou les écritures saisies, le consul doit
se procurer, autant que cela est possible, des pièces de com-
paraison qu'il paraphe et joint au dossier après les avoir
représentées à l'inculpé dans la même forme en lui adressant
les mêmes interpellations que pour les pièces saisies,
La vérification de ces écritures est faite, plus tard, devant
les juges qui procèdent au jugement définitif, tant sur ces
mêmes pièces que sur toutes autres qui pourraient être pro-
duites avant le jugement. En matière de faux, il doit être
procédé par les consuls, ainsi que nous venons de le dire,
sauf à être plus tard suppléé autant que faire se pourra, aux
autres formalités par les juges du fond. (1)
Lors de la discussion de la loi de 1836 à la Chambre des
députés, il fut objecté que l'article 12, ne parlant que des
écritures et signatures privées, semblait par cela même
refuser au consul le droit de s'emparer des écrits authen-
tiques pouvant, sans aucun doute, servir de lïteuves ou
indices, quelquefois même ces écrits étant Tinstrument ou le
produit du crime, ils tombaient, sous ce double rapport, sous
l'application de l'article 4, qui enjoint au consul de saisir
toutes les pièces de conviction. A la vérité, dans le sens de
l'article 12, les écritures et signatures privées n'étant elles-
mêmes que des pièces de conviction, cet article peut sem-
bler une répétition inutile. Mais ce reproche n'est pas fondé,
car l'article ne se borne pas à prescrire la saisie, il a encore
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 10, 11, 13, 13, 14, 15 et 16. (F.)
574 LIVRE Vn. — CHAPITRE H. — SECTION II
pour but de tracer les formalités à remplir pour les cas par-
ticuliers, et d'indiquer les précautions à prendre pour con-
stater Tidentité des pièces saisies avec celles qui pourront
plus tard être produites dans le cours des débats. (1)
578. Interrogatoire des témoins. — Lorsque les témoins n'ont
pu être entendus sur le lieu du crime ou du délit, le consul
rend une ordonnance spéciale portant fixation du jour ou de
l'heure auxquels ils seront tenus de se présenter devant
lui.
Les Français sont directement cités par le chancelier en
vertu de l'ordonnance du consul. Les défaillants peuvent être
condamnés à une amende qui n'excède pas cent francs : ils
sont cités de nouveau, et s'ils produisent des excuses légi-
times, le consul peut les affranchir de cette peine. Dans tous
les cas, et même sur le premier défaut, le consul a toujours
le droit d'ordonner qu'ils seront contraints par corps à venir
déposer.
Quant aux étrangers, les consuls se conforment pour les
faire comparaître au mode usité pour réclamer la comparu-
tion des témoins assignés en matière civile.
Les témoins déposent oralement et séparément l'un de
l'autre. Avant sa déposition, chaque témoin doit prêter ser-
ment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si toutefois
sa croyance religieuse s'opposait à ce qu'il prêtât serment
ou à ce qu'il fit aucune espèce d'aflirmation solennelle, il
serait passé outre à son audition, après que le fait aurait été
constaté au procès-verbal. Le témoin interrogé doit déclarer
ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure; s'il est domes-
tique, serviteur, parent ou allié, soit de la partie plaignante,
soit de celle qui a éprouvé le dommage, soit de l'inculpé.
Toute demande adressée à un témoin doit être mentionnée
au procès-verbal d'interrogatoire et suivie de sa réponse. Les
pièces de conviction, s'il en a été saisi, doivent être repré-
sentées aux témoins, et ceux-ci interpellés de déclarer sils
^1} Discours du rapporteur de la commission : Afonileur du 19 février 1H36.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 575
les reconnaissent et, dans ce cas, la connaissance qu'ils
peuvent en avoir.
Les témoins qui n'entendent pas le français, doivent être
assistés d'un des drogmans assermentés du consulat ou de
tel autre interprète commis par le consul. Dans ce dernier
cas, l'interprète doit, avant de remplir son mandat et confor-
mément aux articles 322 du Code d'instruction criminelle
et 33 de la loi du 28 mai 1836, prêter le serment de traduin^
fidèlement les réponses ou la déposition du témoin, ce dont
il est ensuite dressé un procès-verbal qui est joint à hi pro-
cédure. Ce serment, une fois prêté, reste valable pour tous
les actes de la procédure qui peuvent requérir le ministère
du même interprète. Si la croyance religieuse de l'interprète
commis s'oppose à ce qu'il prête le serment requis, ou fasse
aucune espèce d'affirmation solennelle, cet empêchement est
constaté au procès-verbal.
Chaque déposition est écrite en français à la suite de Tin-
terrogatoire de l'inculpé et sur le même cahier d'information
coté et paraphé à chaque feuillet par le consul, et signée tant
par le témoin après que la lecture lui en a été donnée et qu'il
a déclaré y persister, que par le consul et le chancelier; si
le témoin ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention.
Lorsqu'il s'agit de témoins ne sachant pas le français, l'inter-
prète doit signer au procès-verbal de leur interrogatoire,
dans tous les endroits où ils ont signé eux-mêmes ou déclaré
ne pouvoir le faire. (1)
Ordinairement toute la procédure, depuis le procès-verbal
de transport sur les lieux jusqu'à la clôture de l'interrogatoire
des témoins, est écrite sur un même cahier, appelé cahier
d information, lequel est invariablement coté et parapha à
chaque feuillet par le consul.
579. Clôture de la procédure. — Lorsque tous les com parants
et témoins cités ont été interrogés, la procédure est close.
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 14, 16, 17, 18, 19, 23 et 83. (F.) — Formulaire
des chancelleries t 1. 1, mod. n» 231.
576 LIVRE VII. — CHAPITBE II. — SECTION H
Le consul examine alors si les faits sont de sa compétence
ou de celle du tribunal consulaire ; dans ce dernier cas, il
renvoie Tinculpé à Taudience, sinon il rend une ordonnance
afin qu'il soit procédé à un supplément d'information, et, s'il
y a indice de crime passible d'une peine afflictive ou infa-
mante, la procédure est renouvelée par récolement et con-
frontation.
580. Confrontation et récolement. — La confrontation des
témoins avec le prévenu, facultative dans toutes les instruc-
tions où le consul le juge convenable, devient obligatoire
quand il y a indice de crime, et, sous le nom de récolement,
elle s'entoure de formes particulières et favorables au droit
de défense, puisqu'il faut recommencer, en présence du pré-
venu, toute l'instruction faite en son absence. L'une des cri-
tiques élevées contre la loi de 1836 porte sur ce qu'il aurait
été plus expéditif d'appeler, dès le commencement, le pré-
venu à tous les actes de procédure. Mais, si l'on tient compte
de la situation exceptionnelle des pays où la loi s'exécute,
on reconnaîtra sans doute qu'il est difficile de priver la justice
des renseignements que procure l'instruction écrite, et que
la présence du prévenu aurait souvent pour résultat infailli-
ble d'arrêter les révélations.
Lorsqu'il y a lieu de récoler les témoins en leurs déposi-
tions et de les confronter au prévenu, Tordonnance qui le
prescrit doit fixer le jour et l'heure auxquels il y sera pro-
cédé. Cette ordonnance doit être notifiée au prévenu, avec
une copie de l'information, trois jours avant celui qu'elle a
fixé pour le récolement. Le prévenu doit être en même temps
averti de la faculté qu'il a de se faire assister par un conseil
lors de la confrontation. S'il n'use pas de cette faculté, le
consul peut lui désigner d'office un conseil qui a le droit de
conférer librement avec lui. (1)
Les témoins sont assignés et cités à comparaître pour pro-
céder au récolement dans la même forme et sous les mêmes
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 30, 21 et 22. (F.)
JUIllDICTlON CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARlK 577
peines, s'ils sont Français, que pour la première inforniation.
Néanmoins, les témoins qui ont déclaré ne rien savoir, ne
sont cités que si le prévenu le requiert. Le procès-vi-rhal de
récolement est ouvert dans la forme ordinaire ; tous les feuil-
lets sont ensuite, et au fur et à mesure, cotés 1 1 paraphés
par le consul. Pour procéder au récolement, lecture est faite
séparément, et en particulier, à chaque témoin, de sa dépo-
sition, par le chancelier, et le témoin déclare s'il n'y veut
rien ajouter et s'il y persiste. Le consul peut, en outre, leur
faire telles questions qu'il juge nécessaires pour Oclaircir ou
expliquer leurs dépositions. Les témoins signent le récole-
ment après que lecture leur en a été donnée, ou déclarent
qu'ils ne savent signer, auquel cas le fait est constaté au
procès-verbal, qui n'est plus signé alors que par le consUl et
le chancelier. (I)
L'édit de 1778 ordonnait des poursuites contre It^ témoin
qui, après son récolement, se rétractait. Cette disposition
n*a pas été conservée dans la loi de 1836, et, à cet égard, les
témoins ont été replacés dans le droit commun; iïs ne peu-
vent être poursuivis comme faux témoins que s'il y a motif
suffisant ; mais, dans ce dernier cas, ils doivent toujours
l'être d'olTice et à la diligence des consuls.
Après le récolement, les témoins sont confrontés au pré-
venu ; à cet effet, celui-ci est amené devant le consul, et
chaque témoin prête de nouveau, en sa présence, le serment
de dire toute la vérité et rien que la vérité. La déclaration
du témoin est lue au prévenu, après l'interpellation faite aa
premier de déclarer si celui-ci est bien la personne dont il a
entendu parler. Le prévenu et son conseil ont le droit 'J'adres-
ser au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpella-
tions qu'ils peuvent juger nécessaires pour l'explication de sa
déposition ; mais ils ne peuvent interrompre un témoin dans
le cours de ses déclarations, et le conseil du prévenu ne peut
répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.
(1) Loidu28inail836, art. 2A, (F. )^ Formulaire des chancelleras, l, i,p. 311,
GOIDB OBI CONSULATf. 87
578 LIVUE vu. — CHAPITKE II. — SECTION II
Si un témoin ne peut se présenter à la confrontation, il y
est suppléé par la lecture de sa déposition au prévenu, en
préscMice de son conseil, et les observations du premier sont
consignées au procès-verbal.
581. Conseils des prévenus. — La faculté pour le prévenu
d*avoir un conseil qui l'assiste dans les diverses périodes de
lîi procédure est une des principales garanties que la loi de
1836 a voulu lui assurer, et dont il était privé sous Tempire
de la législation de 1778. Mais cette garantie serait illusoiri'
si l'on devait exiger que le défenseur fût gradué, car celte
condition serait presque toujours impossible à remplir dans
les échelles. Toute latitude est donc laissée au prévenu pour
la désignation de son défenseur, qu'il peut même choisir
parmi les étrangers. Au surplus, nos Codes et la loi de 1836
elle-même, en donnant aux consuls la police de Taudiencv,
leur assurent tous les moyens de maintenir ces défenseurs,
quels qu'ils soient, dans le respect dû à la justice. (1)
Aulant que possible, du reste, les consuls doivent désigner
d'olfice un défenseur aux prévenus qui n'en auraient pas eux-
mêmes choisi un pour les assister. Si la loi ne leur en a pas
imposé l'obligation, c'est uniquement parce qu'ils seraient
sans moyen de contrainte s'ils éprouvaient un refus de la
part du défenseur qu'ils désigneraient.
582. Reproches contre les témoins. — La loi laisse au pré-
venu, en tout état de cause, tant avant qu'après la connais-
sance des dépositions, le droit de proposer par lui-même ou
par son conseil des reproches contre les témoins. Elle a es-
sentiellement modifié, sur ce point les dispositions corres-
pondantes de l'édit de 1778, d'après lesquelles le prévenu
était tenu de fournir les reproches avant la lecture de la dé-
position du témoin. Cette disposition, conforme à notre droit
commun, a le double objet de mettre, en tout temps, le pré-
venu en mesure de révéler à la justice les motifs de suspicion
(l) Circulaire des affaires étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN' LEVANT ET EN BARBARIE 579
•qui s'élèvent contre toute personne appelée en témoignage,
«t de consacrer le droit d'information générale du consul
SUT les faits qui motivent les reproches contre les témoins.
S'il est fourni des reproches au moment de Ja confrontation,
le témoin doit être interpellé de s'expliquer sur ces reproches,
et il est fait mention au procès-verbal de ce que le prévenu
et le témoin ont dit réciproquement. Lorsqu'il y a plusieurs
prévenus, ils sont également confrontés les uns aux autres,
après qu'ils ont été séparément récolés en leurs interroga-
toires dans les formes prescrites pour le récolement des té-
moins.
Les confrontations sont écrites par le chancelier à la suite
des récolements et sur le même cahier de procédure. Cha-
cune d'elles est signée séparément tant par le consul et le
chancelier que par le prévenu et le témoin, ainsi que par
l'interprète qui aurait assisté celui-ci, à moins que les pre-
miers ne sachent ou ne veuillent le faire, ce qui doit alors
être constaté. (1)
583. Témoins à décharge. — Nous avons déjà dit que toute
information devait avoir lieu tant à charge qu'à décharge.
En tout état de cause, môme après le récolement, le prévenu
a le droit de proposer les faits justificatifs, et la preuve de
ces faits peut être admise, bien qu'ils n'aient été articulés
ni dans les interrogatoires, ni dans les actes mêmes de la
procédure. Dès qu'ils ont été proposés, le prévenu est inter-
pellé de désigner ses témoins. Le chancelier dresse de cette
déclaration du prévenu un procès-verbal au bas duquel le
consul ordonne d'olFice que les témoins seront appelés et par
lui entendus aux jour et heure qu'il fixe, suivant les règles
et dans les formes prescrites pour les informations. Dans
leurs interrogatoires les témoins sont d'abord interpellés de
s'expliquer, sous serment, sur les faits justificatifs énoncés
•dans le procès-verbal; mais le consul peut leur faire ensuite,
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 25 à 30. (F.) — Formulaire, t. i, mod. n» 25).
580 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
et selon leurs réponses, toutes les questions qu*il juge néces-
saires à la manifestation de la vérité. (I)
584. Procédure par contumaoe. — L'instruction, telle que
nous venons d'en indiquer les formes, suppose la présence
du prévenu ; mais il arrive fréquemment qu'il n'a pu être
saisi, ou même que, depuis son arrestation, il est parvenu à
s'évader. Dans ce cas, la procédure n'est pas interrompue,
elle s'instruit par contumace. Le consul commence par con-
stater, dans un procès-verbal ad hoc qu'il signe avec son
chancelier, les faits ou l'évasion dup révenu, et l'Inutilité des
perquisitions faites pour s'assurer de sa personne. Ce procès-
verbal, joint à la procédure, tient lieu de toute autre forma-
lité pour justifier la contumace. Le consul saisit ensuite tous
les efiets, titres et papiers appartenant au prévenu fugitif,
dont le chancelier dresse un inventaire détaillé, et qui sont
ensuite déposés en chancellerie. Quant à la procédure elle-
même, elle doit être instruite avec toute la célérité possible,
par des informations, par le récolement des témoins, et par
la représentation aux témoins des titres et autres objets qui
peuvent servir à conviction. (2)
585. Convocation du tribunal. — L'instruction terminée,
l'afTaire est soumise au tribunal consulaire, sur renvoi direct
du consul, et en vertu d'une ordonnance spéciale rendue pour
sa convocation. (3)
Dans certains postes, lorsque la cause est en état, et deux
ou trois jours avant la convocation du tribunal, le chancelier
remet le dossier aux assesseurs, pour qu'ils aient le temps
de prendre une connaissance préalable de l'affaire qu'ils
sont appelés à juger. Ce mode de procéder, qui produit sou-
vent d'utiles résultats dans les affaires civiles, peut néan-
moins être dangereux dans les procès au criminel, et il est
plus convenable que les pièces de la procédure ne sortent
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 31 et 32. (F.)
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 34, 35 et 36. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 37. (F.) — Formulaire, t. i, mod. n--233.
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN nARBARIË 581
pas de la chancellerie, où les assesseurs peuvent toujours
sans inconvénient en prendre communication. C'est ce qui a
lieu presque partout.
586. Décision en chambre du conseil. — Le tribunal consu-
laire composé, soit du consul et de ses deux assiîsseurs, soit
du consul seul, ainsi que nous l'avons dit au paragraphe
précédent, s'assemble en chambre du conseil, et lecture est
faite par le chancelier du cahier d'information, de celui de
récolement et de confrontation, ainsi que de toutes les autres
pièces de l'instruction. Lorsque le consul jui^e seul, il doit
sur-le-champ rendre une ordonnance de non-lieu, ou ren-
voyer le prévenu à l'audience, et prendre alors, directe-
ment et sans aucun retard, sa décision sur la procédura
instruite. Lorsque c'est le tribunal qui doit procéder sur
cette même procédure, il statue également par ordonnance,
suivant les distinctions ci-après :
Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime,
ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l inculpé, le
tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ;
^ Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple
contravention, l'inculpé est renvoyé à l'audience du consul
pour y être jugé conformément à la loi.
Dans les deux cas, l'inculpé, s'il est en état d'arrestation,
est mis immédiatement en liberté, et, s'il a fourni un cau-
tionnement, il lui en est donné main-levée.
Si le tribunal reconnaît qqe le fait constitue un délit et
qu'il y a des charges suffisantes, le prévenu est renvoyé à
l'audience du tribunal. Dans ce dernier cas, le délit pouvant
entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu^ s'il est
en état d'arrestation, doit y demeurer provisoirement, à moins
qu'il ne soit admis à fournir caution ; mais si le prévenu eat
immatriculé comme chef ou gérant d'un établissement com-
mercial, ou si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'em-
prisonnement, le prévenu est mis en liberté, h charge de se
582 LIVRB VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
présenter au jour de raudience, lequel est Gxé par la décision
même du tribunal.
Enfin, si le fait emporte peine aiTlictive ou infamante, et si
la prévention est sufïîsamment établie, le tribunal décrète
par l'ordonnance Tarrestation du prévenu et son renvoi de-
vant les juges qui doivent connaître du fond. (1)
587. Opposition de la partie cirile. — Lorsque le tribunal
consulaire a déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou lorsqu il
a renvoyé à la simple police un fait d'abord dénoncé comme
crime ou délit, ou enfin lorsqu'il a attribué à la police cor-
rectionnelle le jugement d'un fait ayant l'apparence d'un
crime, la partie civile a le droit de former opposition à l'exé-
cution de Tordonnance ; mais elle est tenue d'en faire la dé*
claration en chancellerie dans le délai de trois jours, à
compter de la réception de la signification de cette ordon-
nance par le chancelier. La partie civile doit, en outre, faire
notifier son opposition à l'inculpé dans la huitaine suivante,
avec sommation de produire devant la chambre d'accusation
de la cour d'Aix tels mémoiresjustificatifs qu'il jugera conve-
nables. Cette opposition ne saurait empêcher la mise en
liberté de l'inculpé, si celle-ci avait été ordonnée avant la
réception de l'acte en chancellerie ou prononcée depuis,
sans préjudice, bien entendu, de l'exécution d'une nouvelle
ordonnance de prise de corps qui viendrait h. être rendue
ultérieurement par la chambre des mises en accusation de la
cour. (2)
588. Opposition du procureur général prés la cour d'Aix. —
Le droit d'opposition appartient, dans tous les cas, au pro-
cureur général près la cour d'Aix. Pour que ce droit puisse
être exercé, la loi enjoint aux consuls d'envoyer au ministère
des affaires étrangères, sous le timbre de la direction des
consulats et des affaires commerciales [sous-direction des
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 41, 42 et 43. (F.) — Formulaire des chancelle-
ries, t. I, mod. n" 234.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 44. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 583
affaires de chancelier ie\ un extrait de toutes les ordonn«ances
rendues par les tribunaux consulaires en chambre du con-
seil, un mois au plus tard après qu'elles sont intervenues.
Cet envoi doit avoir lieu en double expédition, Tune d'elles
devant être transmise au ministère de la justice par les soins
du département des affaires étrangères. Suivant les instruc-
tions qu'il reçoit du garde des sceaux, le procureur général
près la cour d'Aix a le droit de se faire envoyer les pièces et
procédures ; lorsqu'il exerce son droit d'opposition, il en fait
la déclaration au greffe de la cour et fait dénoncer l'opposi-
tion à la partie avec sommation de produire son mémoire,
si elle le juge convenable. Cette notification à la partie est
faite à l'aide d'un exploit signi:ié par le chancelier :i|)ros la
transmission au consulat, par le ministère des affaires étran-
gères, de la déclaration d'opposition. Dans tous les cas, ces
déclaration, notification et citation doivent, sous peine de
déchéance, avoir lieu dans le délai de six mois à partir de la
date des ordonnances.
589. Envoi de la procédure en France. — Lorsque l'opposi-
tion de la partie civile ou du procureur général près la cour
d'Aix a été déclarée en chancellerie, le consul doit transmet-
tre en France toutes les pièces de la procédure, et les adres-
ser, comme nous venons de le dire pour les ordonnances du
tribunal consulaire, au ministère des affaires étrangères, qui
les fait tenir au parquet de la cour d'Aix par l'intermédiaire
du ministère de la justice. (1)
§ 3. — Du jugement des contraventioiis et délits.
590. Compétence du consul et du tribunal consulaire. — En
matière de simple contravention, comme en matière de délit,
les consuls doivent avant tout s'efforcer de concilier les par-
ties et d'amener entre elles des transactions amiables, afin
de rendre tout-à-fait superflue l'instruction d'une procédure
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 45, 68 et 78. (F.) — Circulaire des affaires étran-
^res du 28 mars 1881. (F.)
584 LIVRE vu. — CHAPITRE II. — SECTION H
écrite ; ce n'est que lorsqu'ils ont échoué dans leurs tentati-
ves à cet égard, qu'ils doivent intervenir et prononcer comme
juges.
Le consul statue seul sur les contraventions de simple po-
lice, et, avec Tassistancc du tribunal consulaire, sur les délits
qui ressortissent à la police correctionnelle. Le tribunal est
saisi, soit par citation directe, soit par le renvoi qui lui est
fait par le consul après information, ou par la chambre du
conseil après instruction complète : de quelque manière
qu'on procède, le consul doit toujours rendre une ordon-
nance qui indlcjue le jour de l'audience. En cas de citation
directe, cette ordonnance doit être placée en tête de la cita-
tion, et il doit y avoir au moins un délai de trois jours entre
celle-ci et l'audience, lorsque le prévenu réside au siège du
consulat. Dans le cas contraire, l'ordonnance détermine,
d'après la distance des localités, le délai pour la comparu-
tion, ^l)
591. Comparution. — La personne citée comparait par elle-
même ou par un fondé de procuration spéciale. Toutefois, en
matière correctionnelle, lorsque la loi prononce la peine de
l'emprisonnement, le prévenu est obligé de se présenter en
personne; dans les autres cas, le tribunal peut toujours or-
donner sa comparution. (2)
592. Instruction à l'audience. — L'instruction se fait à l'au-
dience. Sauf dans les cas où le droit commun en France au-
torise le huis clos, les audiences, tant du tribunal de simple
police que du tribunal corrrctionnel, sont publiques. Cette
publicité des audiences est une innovation apportée parlaloi
de 1836 dans la législation spéciale du Levant. Elle a princi-
palement pour objet d'assurer la bonne administration de la
justice, et d'attirer le respect sur ses décisions en leur don-
nant plus de solennité. Mais, en transportant ainsi sur un
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 46 et 47. (F.) — Circulaire des alTaires étran-
gères du 15 juiUet 1836. (F.) — Fonnalaire, t. i, mod. n®» 227 et 233.
(2] Code d'instruction criminelle, art. 185. —Loi du 28 mai 1836, art. 4S. (F)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 585
territoire étranger l'application de l'un des principes les plus
salutaires de notre législation, la loi n'a pas voulu fournir
une occasion de trouble ou de scandale. En conséquence,
elle a limité le droit d'être admis à l'audience aux seuls
Français qui sont immatriculés dans les chancelleries. (1)
Toutefois les séances des tribunaux sont aujourd'hui publi-
ques, et l'on y tolère partout la présence des étrangers, lors-
que le consul n'y voit pas par avance des inconvénients.
L'instruction à l'audience a lieu dans l'ordre suivant : le
chancelier lit les procès-verbaux et rapports qui ont pu être
dressés ; les témoins à charge et à décharge sont appelés,
prêtent serment et sont entendus ; les reproches proposés
contre eux sont jugés, sans qu'il puisse être sursis aux dé-
bats; lecture est ensuite faite des déclarations écrites de
ceux des témoins qui, à raison de leur éloignement ou pour
toute autre cause légitime, n'ont pu comparaître. Les
témoins défaillants, hors le cas d'empêchement jugé légi-
time, peuvent être condamnés et contraints à comparaître
de la même façon que ceux appelés à déposer dans toute
instruction faite par le consul. Les témoins étrangers qui
ne parlent pas la langue française sont assistés d'un inter-
prète qui prête serment avant de remplir son mandat. Les
pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont repré-
sentées aux témoins et aux parties.
La partie civile est entendue : le prévenu ou son conseil
ainsi que les parties civilement responsables, proposentleurs
moyens de défense. TI est permis à la partie civile de répli-
quer ; mais le prévenu, ou son conseil, a toujours la parole le
dernier. Le jugement est prononcé immédiatement ou au
plus tard à Taudience suivante, qui ne peut être différée au-
delà de huit jours.
593. Prononcé du jugement. — Le jugement doit contenir
la mention expresse de l'accomplissement de toutes les for-
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 52. ^^F.) — Circulaire des affaires étrangères
ilu 15 juillet 1836. (F.)
58C LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION H
inalités que nous venons de rappeler; il doit ôtre motivé, et
s'il prononce une condamnation, il est indispensable que le
texte de la loi appliquée y soit intégralement inséré. (1) La
partie qui succombe est condamnée aux frais, même envers
la partie publique, et les dépens sont liquidés par le juge-
ment même. La minute du jugement doit être signée par le
consul et les assesseurs dans les vingt-quatre heures du jour
où il a été rendu. Le consul, pour l'action publique, et la
partie civile, pour son propre compte, poursuivent Texéeu-
tion du jugement, chacun en ce qui le concerne. Si le pré-
venu est acquitté, il est mis en liberté sur-le-champ, ou
il lui est donné main-levée de son cautionnement. (2)
594. Procès-verbal d'audience. — En matière correctionnelle,
le chancelier doit dresser un procès-verbal d'audience qui
énonce les noms, prénoms, âges, professions et domiciles
des témoins qui ont été entendus; leur serment de dire la
vérité, rien que la vérité; leurs déclarations s'ils sont pa-
rents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties ; les re-
proches qui ont été fournis contre eux ; enfin le résumé de
leurs déclarations. Dans les jugements contradictoires en
matière de simple police (et c'est la seule différence dans la
manière de procéder en matière de contravention ou en
matière de délit), la rédaction du procès -verbal d'audience
est superflue. Le consul prononce, en effet, définitivement et
sans appel, même quand il y a partie civile. Toutefois, si
la demande en réparation excède cent cinquante francs, le
consul, tout en statuant sur la contravention, renvoie la partie
à se pourvoir à fins civiles. (3)
595. Police de Taudience et répression des délits commis
dansTenceinte du tribunal. — Le principe général qui con-
fère la conduite des débats et la police de l'audience au
consul, président du tribunal, n'est pas moins absolu en
(1) Formulaire, 1. 1, mod. n© 229.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 48 et 49. (F.)
(3} Loi du 28 mai 1836, aH. 53 et 5i. (F.;
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN B\t1»ARIE 587
matière correctionnelle et criminelle qu'en nial;itM*e civile* (1)
« Lorsque, dit le Code d'instruction criminelle dans son
» article 504, soit à l'audience, soit dans tout «autre lieu où se
» faitpubliquementune instruction judiciaire, un ou plusieurs
» des assistants donneront des signes publit^s* soit d approba-
» tion, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque
» manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser;
» s'ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, le- président ou
» le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison
» d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-ver-
» bal et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la
» maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus
» pendant vingt-quatre heures. /> [2}
tf Si, ajoute l'article 505 du même Code, le tumulte avait
» été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à
» l'application ultérieure de peines eorrectionncllcs ou de po-
» lice, ces peines pourront être séance tenantej et immédiate-
» ment après que les faits auront été constatés ^ prononcées,
» savoir :
» Celles de simple police sans appel ;
» Celles de police correctionnelle, à charge d'appel si la
» condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel
» ou par un juge seul. » (3)
Ces deux textes de lois sont trop précis pour avoir besoin
de commentaire. Bornons-nous à faire remarquer que le
consul ne doit recourir à l'arrestation des perturbateurs de
l'audience, qu'après avoir inutilement tenté ïa mesure plus
douce de l'expulsion, et que ce n'estque dans le cas où Tirré-
vérence aurait dégénéré en délit, qu'il serait pleinement
fondé à procéder de suite, par voie de jugement rendu
séance tenante.
Ce que nous venons de dire ne concerne toutefois que les
délits contraires à la police du prétoire. S'il s'agissait de
(1} Code d'iDslruction crimineUe, art. 2^*7
(2) Code de procédure civile, art. 10, 11. llî, Se ci SI).
(3) Loi du 9 septembre 1835, art. 8, 9, JO, ï l et 13.
588 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION H
délits ordinaires commis dans l'enceinte et pendant la tcQue
de l'audience, mais n'ayant aucun rapport avec l'affaire spé-
ciale qui occupe le tribunal, par exemple d'un vol, le consul
aurait à se guider d'après l'article 181 du Code d'instruction
criminelle, lequel est ainsi conçu :
« S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et
» pendant la durée de l'audience, le président dressera pro-
» ces-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le
» tribunal appliquera, sans désemparer, les peines pronon-
» cées parla loi. (I) Cette disposition aura son exécution pour
» les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant
» la durée des audiences de nos cours et même des audiences
» du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des ju-
» gements rendus dans ce cas par les tribunaux civils ou cor-
» rectionnels. »
Nous avons à peine besoin d'ajouter que, dans Tordre de
juridiction et de compétence spéciales consacré par la loi du
28 mai 1836, les principes que nous venons de poser ne
sauraient s'appliquer qu'aux délits, et que, s'il s'agissait de
voies de fait ayant dégénéré en crime ou de tous autres
crimes flagrants commis à l'audience, il y aurait lieu de
procéder comme nous l'expliquerons ci-après, § 4, pour la
mise en accusation et le jugement des crimes. (2)
596. Jugements définitifs en matière de contravention.— Si,
à l'audience, le fait qualifié délit vient à se transformer en
une simple contravention de police, le tribunal prononce
comme eût fait le consul et sans appel; si, au contraire, il
prend le caractère de crime, le tribunal renvoie, suivant le
degré d'instruction qu'a reçu l'affaire, soit devant le consul
pour procéder à l'instruction ou au récolement (dans le cas
oii le tribunal aurait été saisi par citation directe comme en
1^ Code de procédure civile, art. 10 et suivants, 88 et R9. — Code d'in-
stniction criminelle, art. 267 et 504. — Ck>de pénal, art 222.
[T' Gode d'instruction criminelle, art. 506 et 507. — Code pénal, art. 222,
223. 224 et 228. — Lois des 17 mai ISIO, 25 mars 182Î et 9 septembre IK33,
art. 8 à 12.
JUBIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BABBARIE 589
matière de délit), soit devant la cour d'Aix [chambre des
mises en accusation), avec ordonnance de prise de corps,
lorsque l'instruction criminelle se trouve être complètts l'I)
Cette décision est exécutoire alors même que la chambre
du conseil aurait jugé qu'il n'y a ni crime ni délit, et sans
qu'il soit besoin de recourir à règlement de juges. C'est là
une exception aux règles générales posées par notre Code
d'instruction criminelle, et qui se justifie sulfisammcnt par
la position des Français en Orient.
597. Opposition aux condamnations par défaut. — Les
condamnations par défaut, en matière de simple police et de
police correctionnelle, sont sujettes à l'opposition. Celle-ci
doit ôtre formée par le condamné dans les huit jours de la
signification du jugement, soit à sa personne, soit a son
domicile réel ou élu, soit enfin à sa dernière résidence lors-
qu'il n'a plus ni domicile, ni résidence actuels dans Tarron-
dissement du consulat. Le tribunal peut, toutefois, lorsqu'il
le croit nécessaire, proroger par son jugement ce délai d'oppo-
sition, suivant l'éloignement du dernier domicile du con-
damné et le plus ou le moins de facilité des communications.
Les défauts sont vidés dans la forme ordinaire de tous les
autres jugements. Toutefois, en cas d'acquittement prononcé
par le jugement définitif, les frais du défaut, c'est-à-dire ceux
de l'expédition et de la signification du jugement par défaut,
ainsi que de l'opposition, peuvent être mis par le tribunal à
la charge du prévenu. (2)
598. Recours en cassation. — Les jugements de police cor-
rectionnelle sont soumis au recours en cassation dans la
forme ordinaire ; s'il y a cassation, la cause est renvoyée
devant un autre tribunal. La consignation d'amende exigée
par l'article 419 du Code d'instruction criminelle s'applique
(1) Loi du 26 mai 1838, art. 50. — Formulaire des chancelleries, t. u mod.
234.
(2) Loi du 28 mai 1836, arl. 51. (F.)
590 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
aux pourvois formés contre les jugements consulaires ren-
dus dans les échelles du Levant. (1)
599. Appel. — Les délits punissables de peines pécuniaires
pouvaient seuls, d'après Tancienne législation, être jugés
dans les échelles. La compétence des tribunaux consulaires
s'étend aujourd'hui, en matière correctionnelle, à toute espèce
de délits, sauf appel devant la cour d'Aix. La faculté d'appe-
ler appartient tant au procureur général près cette cour, au
prévenu et aux personnes civilement responsables, qu'à la
partie civile, {i]
Pour que la faculté d'appeler puisse être exercée par le
procureur général près la cour d'Aix, les consuls doivent
envoyer au département des afTaires étrangères un extrait
par duplicata de tous les jugements rendus en matière cor-
rectionnelle par le tribun<al de leur résidence, et ce, au plus
tard, dans le mois de leur date. Ces extraits sont transmis
par le ministre des affaires étrangères à celui de la justice
qui donne à leur égard les instructions nécessaires au procu-
reur général près la cour d'Aix. L'appel de ce magistrat est
ensuite déclaré dans les formes et les délais que nous avons
indiqués au paragraphe précédent pour son opposition aux
ordonnances rendues par les tribunaux consulaires en cham-
bre du conseil. (3)
La déclaration d'appel doit être faite en chancellerie par
l'appelant, en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les
dix jours au plus tard après le prononcé du jugement, si
celui-ci est contradictoire. Cette déclaration doit contenir
élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les
notifications à faire à l'appelant seraient valablement faites
au parquet du procureur général près la cour d'Aix, et sans
qu'il fût besoin d'aucune prorogation de délai à raison des
distances.
(1) Arrêt de la cour de cassation du 5 janvier 1838.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 55. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 55 et 79. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 59!
Pendant le délai de dix jours accordé au condamné pour
appeler et pendant l'instance d'appel, il est sursis au juge-
ment de condamnation.
La loi refuse au condamné défaillant le droit de faire appel
en matière correctionnelle d'un jugement rendu contre lui
par défaut. Cette disposition est toute d'ordre public ; elle a
en vue d'empêcher que des Français cités devant le tribunal
consulaire refusent de comparaître dans le seul but de braver
son pouvoir par une manifestation publique de désobéissance.
Mais le défaillant peut toujours attaquer par la voie du re-
cours en cassation les jugements rendus contre lui par con-
tumace. (1)
La déclaration d'appel de la partie civile est faite égale-
ment en chancellerie dans les mêmes délais, et soumise à la
même obligation d'élection de domicile dans la ville d'Aix ;
elle doit être notifiée au prévenu par le chancelier dans la
huitaine, avec citation à comparaître devant la cour, mais
elle n'a pas d'effet suspensif à l'égard du jugement, et n'em-
pêche pas la mise en liberté de l'inculpé, lorsque celle-ci a
été ordonnée par le tribunal. (2)
La procédure, la déclaration d'appel et la requête, s'il
s'agit de Tappel de la partie civile, l'original de la notification
de sa déclaration contenant citation, sont immédiatement
transmis par le consul au ministère des affaires étrangères
qui les fait tenir, par l'intermédiaire de celui de la justice,
au procureur général près la cour d'Aix.
600. Envoi en France des condamnés appelants. — Le con-
damné, s'il est détenu, doit être embarqué sur le premier
navire français destiné à faire son retour en France, et il est
conduit dans la maison d'arrêt de la cour d'Aix. Cette dispo-
sition est rarement mise à exécution, car la loi permet que
la liberté provisoire soit accordée, même en cause d'appel ;
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 56 et 57. (F.) — Circulaire des affaires étran-
gères du 15 juillet 1836. (F.)
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 44 et 57. (F.)
592 LIVRE VII. — CHAPITBE II. — SECTION II
seulement, le cautionnement à fournir doit être, dans ce cas,
au moins égal à la totalité des condamnations résultant du
jugement de première instance, y compris une amende spé-
ciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des
jours de l'emprisonnement prononcé. (1) (Voir livre VllI.
chapitre vi.)
La loi, ordonnant que le condamné appelant soit envoyi^
en France par la plus prochaine occasion de mer, a voulu,
avant tout, que sa comparution devant la cour d'Aix ait lieu
le plus promptement possible ; mais elle s'en est rapportée
à la prudence des consuls quant aux moyens d'éviter aux
condamnés une détention indéfinie dans les échelles. Si donc
il ne se trouvait pas de bâtiments français dans le port de
sa résidence, ou s*il ne devait pas en venir prochainement,
le consul, plutôt que de prolonger la détention de ces indivi-
dus, devrait chercher à les faire passer dans une autre échelle
où il aurait la perspective d'accélérer leur envoi en France.
Lorsque rembarquement pour la France d'un condamné
appelant a lieu sur un bâtiment de l'Etat, la demande de
passage doit être faite par le consul de la manière prescrite
par l'ordonnance du 7 novembre 1833. (V. livre VIII, chapi-
tre IV.)
Les frais de passage des condamnés appelants sont à leur
charge, les consuls n'intervenant que pour requérir les capi-
taines de les recevoir à leur bord. Si cependant ils étaient
indigents, l'indemnité due pour leur passage devrait être
réglée dans la forme ordinaire par Tautorité consulaire, et
acquittée en France au même titre que les autres frais de
justice. (2j
601. Jugement sur appeL — Immédiatement après Tarrivce
des pièces et du condamné, s'il est détenu, l'appel est porté
à l'audience de la cour d'Aix, chambre des appels de police
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 59 et 75. (F.)
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 58, 61, 80 et 81. (F.)— Circulaire dcsaffaircs
étrangères du 15 juillet 1836. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARbARIE 59^^
correctionnelle. L'affaire est jugée comme urgente et dans
les formes prescrites par le Code dUnstruction criminelle.
Néanmoins, le condamné non arrêté et celui qui a été admis
à l'ournir caution, peuvent se dispenser de comparaître en
personne à Taudience, et se faire représenter par un fondé
de procuration spéciale. L'arrêt intervenu est ensuite mis à
exécution à la diligence du consul, s'il y a lieu.
Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaît que le
fait sur lequel le tribunal consulaire a prononcé comme tri-
bunal correctionnel, constitue un crime, elle procède ainsi
qu'il suit : si l'information préalable a été suivie de récole-
ment et de confrontation, elle statue comme chambre des
mises en accusation, et décerne une ordonnance de prise de
corps. Dans tous les autres cas, elle ordonne un complément
d'instruction, et, à cet effet, elle délègue le consul, sauf en-
suite, lorsque la procédure sera complète, à prononcer comme
dans le cas précédent. Les consuls se conforment à cet égard,
aux réquisitions de la cour qui leur sont notifiées par l'entre-
mise du département des affaires étrangères (1).
§ 4. — De la mise en accusation et du jugement des crimes.
602. Ordoimance de prise de corps. — Lorsqu'il a été dé-
claré par le tribunal consulaire, soit en chambre du conseil,
soit à la suite de l'instruction directe en audience correction-
nelle, que le fait incriminé emporte peine afflictive ou infa-
mante, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement
notifiée au prévenu, qui est embarqué sur le premier navire
français en destination d'un de nos ports, et envoyé, avec
la procédure et les pièces de conviction, au procureur général
près la cour d'Aix (2).
603. Envoi des prévenus en France. — Les obligations des
capitaines des bâtiments de commerce français -sont les
mêmes, qu'il s'agisse de prévenus de crime ou de condamnés
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 60, 62 et 63. (F.)
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 64. (F.)
CiUlDB PII CONSULAT!. 38
594 LIVRB VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
appelants en matière correctionnelle. Nous n'avons donc pas
à revenir sur ce que nous avons déjà dit au paragraphe pré-
cédent, ni à insister sur le soin que les consuls doivent mettre
à ce que les prévenus soient envoyés en France le plus tôt
possible, et à leur éviter une détention préventive iudéOjiie
dans les échelles. Nous rappellerons seulement que le prix
du passage des prévenus et celui du transport des pièces de
conviction sont réglés par les consuls et acquittés à l'arrivée
en France, après le débarquement des prévenus et leur re-
mise il l'autorité judiciaire compétente (V. livre VIII, cha-
pitre VI.)
604. Mise en accusation et jugement. — Dans le plus bref
délai, le procureur général fait son rapport à la chambre des
mises en accusation, laquelle procède dans la forme indiquée
par le Code d'instruction criminelle, et sans distinguer si la
procédure lui a été envoyée sur ordonnance de prise de corps,
ou si elle a été saisie par Topposition, soit du procureur gê-
né rul, soit de la partie civile.
Quand la chambre des mises en accusation reconnaît que
le fait a été mal qualifié, et qu'il ne constitue qu'un délit,
elle renvoie le prévenu devant le consul ou devant le tribunal
correctionnel d'Aix, suivant qu'il est resté libre à l'étranger
ou a été transporté en France par suite d'une ordonnance de
prise de corps.
Si, au contraire, la mise en accusation est ordonnée, la
cour d'Aix procède au jugement de Taccusé dans la forme
prescrite par le Code d'instruction criminelle combiné avec
les dispositions de la loi du 28 mai 1836.
605. Publicité donnée aux arrôts de condamnation. — Tout
arrêt portant condamnation à une peine afflictive ou infa-
mante doit être affiché dans les chancelleries des consulats
établis dans les échelles. Pour satisfaire à cette disposition
de la loi, le procureur général près la cour d'Aix adresse,
au département des affaires étrangères, par l'intermédiaire
de celui de la justice, un nombre diiflisant d'aOîches impri-
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 59S
mées du dispositif de chaque arrêt de condamnation : ces
affiches sont ensuite transmises dans les consulats, où leur
contenu reçoit la publicité déterminée p«r la loi (1).
606. Jugement des accusés contumaces, — Pour le jugement
des accusés contumaces, il doit être procédé suivant les ar-
ticles 465 à 478 du Code d'instruction criminelle ; néanmoins,
lorsque Taccusé est domicilié dans les (échelles, rordonnance
-de contumace doit être notifiée, tant à son domicile qu à la
chancellerie du consulat, dans Tarrondissement duquel ce
domicile est situé et où elle doit être affichée \2]. Dans la
discussion à laquelle cette prescription donna lieu à la Cham-
bre des députés, il fut établi qu'en renvoyant k telles ou telles
<lispositions du Code d'instruction criminelle, il était bien
entendu que ces dispositions devaient être combinées avec
celles des articles corrélatifs de la loi de 1836^ et appliquées
dans la mesure déterminée par cette même loi. C'est donc
dans ce sens que doit être appliqué l'article 476 du Code d'in-
struction criminelle, qui dit que si le Lontumacc se constitue
prisonnier ou vient à se présenter, il sera procédé à son
égard dans la forme ordinaire, c'est-à-dire dans la l'orme
prescrite spécialement pour le jugement des crimes commis
-dans les échelles, et non pas dans la forme ordinaire suivie
en France pour le jugement des mêmes crimes.
s
5. — Des peines et des frais de justice.
607. Application des dispositions du Code pénal. — Les
contraventions, les délits et les crimes commis par des Fran-
çais en Levant et en Barbarie, sont punis des peines portées
par les lois françaises (3). Il y a cependant deux exceptions
il cette règle générale.
Ainsi, en matière de simple police ou de police correction-
nelle, les consuls ou les tribunaux consulaires, après avoir
(1) Loi du 28 mai 1836, art. 69 à 73. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 74. (F.)
(3) Loi du 28 mai 1836, art. 75. (F.)
596 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
prononcé la peine de remprisonnement, peuvent, par une
disposition insérée dans la sentence ou le jugement de con-
damnation, convertir cette peine en une amende calculée à
raison de dix francs au plus par chaque jour d*emprisonne-
ment, amende spéciale qui concourt avec celle qu'aurait en-
courue le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires
et ne se confond pas avec elle. Le législateur, en ne fixant
pas de minimum à cette amende de compensation, a voulu
que la condamnation pécuniaire pût être proportionnée aux
moyens des individus. Cette faculté de convertir les peines»
accordée aux tribunaux consulaires par dérogation à notre
droit commun, était commandée par la position exception-
nelle des pays où la loi doit recevoir son exécution. Dans
beaucoup de résidences du Levant, en effet, il n'y a pas de
prison à la disposition du consul, ou s'il en existe une, elle
est malsaine ; il pourrait arriver, en outre, que la peine de
remprisonnement fût une cause de ruine pour le Français
qui est venu seul fonder un établissement dans un pays
étranger où personne ne peut le remplacer dans la direction
de ses affaires. La loi a donc dû laisser aux juges la faculté
d'apprécier, dans ces différents cas, la convenance de substi-
tuer la peine pécuniaire à celle de remprisonnement. Mais
dans tout état de cause, cette substitution ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une disposition expresse du jugement même { 1 j.
La seconde exception à la règle générale qui veut que les
contraventions, les délits et les crimes commis par des Fran-
çais en Levant et en Barbarie, soient punis des peines édic-
tées par le Code pénal, est celle d'après laquelle les contra-
ventions aux règlements faits par les consuls pour la police
des échelles, sont punies d'un emprisonnement qui ne peut
excéder cinq jours et d'une amende dont le maximum est
fixé à quinze francs, ces deux peines pouvant être prononcées
cumulativement ou séparément. Cette disposition qui est
conforme à notre Code pénal pour l'étendue de la peine, en
(i) Circulaire des alTaircs ëlrangèrc» du 15' juillet 1836. (F.)
JURIDICTION CONSULAIRE EN LEVANT ET EN BARBARIE 597
diffère cependant, en ce qu'elle ne divise pas comme lui les
contraventions en trois classes, et en ce qu'elle rend toujours
facultative Tadjonction de Temprisonnement à Tamende,
adjonction que ce Code n'autorise que pour quelques cas, et
qu'il n'ordonne que pour les récidives.
Du reste, l'emprisonnement, lorsqu'il est prononcé, ne
peut être moindre d'un jour, et les jours d'emprisonnement
sont de vingt-quatre heures. Les amendes prononcées au
profit de TÉtat, emportent encore aujourd'hui la contrainte
par corps, bien que cette dernière peine ne puisse plus être
appliquée pour le recouvrement des frais judiciaires. Toute-
fois, la durée de la contrainte, lorsqu'elle peut être exercée,
ne doit pas excéder quinze jours, à moins que des dépens et
dommages-intérêts ne soient dus à la partie civile dont les
droits s'exercent avant le recouvrement de l'amende. Dans
ce cas, la durée de la contrainte par corps est graduée ainsi
que cela est réglé par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1867.
Il y a lieu également à la confiscation des choses qui ont fait
l'objet de la contravention, des matières ou instruments qui
ont servi ou étaient destinés à la commettre (l).
608. Frais de justice et amendes. — Tous les frais de justice
faits, tant dans les consulats qu'en France, en exécution de
la loi sur la poursuite et la répression des contraventions,
délits et crimes commis par des Français dans les échelles
du Levant et de Barbarie, et dans lesquels se trouve com-
prise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des pré-
venus, sont avancés par l'État. Les amendes et autres som-
mes acquises à la justice sont versées au Trésor public (2).
Quant aux frais de justice faits à l'étranger, ils sont avancés
quand il y a lieu par les consuls, auxquels le département
des affaires étrangères les rembourse sur la production
d'états certifiés et appuyés de toutes les pièces justificatives
nécessaires. En ce qui concerne le produit des amendes et
(1) Loi du 22 juillet 1867, art. 9.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 81. (F.;
598 LIVRE VII. — CHAPITRE II. — SECTION II
autres sommes acquises à la justice, les consuls en font suc-
cessivement passer le montant au département des affaires
étrangères, dans la forme prescrite par Tinstruction de
comptabilité du 10 mai 1891.
Lorsque les jugements ne sont plus susceptibles d*oppo8Î-
sition ou d'appel, le chef de poste doit en transmettre sous
le timbre de la sous-direction des affaires de chancellerie un
extrait certifié conforme destiné au percepteur des amendes
à Paris. Cet extrait indique la date du jugement, les noms
du condamné, la nature et le détail des condamnations pé-
cuniaires dont le montant est acquis à TEtat (amendes : dé-
cimes additionnels, frais de justice y compris les frais pos-
térieurs au jugement liquidés par le jugement, dommages-
intérêts alloués à rÉtat) ; ces indications sont reportées en
marge de l'extrait. A cet envoi doit être jointe, quand il y a
lieu, la copie des exécutoires concernant les frais qui n'ont
pas été liquidés parle jugement.
Si les condamnations n'ont pas été recouvrées dans le délai
de trois mois à partir du jour où la sentence est devenue
définitive, les consuls ont à transmettre au département des
pièces constatant soit Tétat d'indigence des redevables, soit
les diligences faites pour assurer le recouvrement desdites
condamnations.
Indépendamment des extraits de chaque jugement, les
consuls doivent transmettre au département, au mois de jan-
vier de chaque année, le relevé par ordre de date de tous les
jugements rendus pendant l'année précédente et portant des
condamnations pécuniaires ; cet état est au besoin établi pour
néant. (1)
(1) Circulaire des affaires étranges du 30 décembre 1884. (F.)
CHAPITRE ni
De la juridiction consulaire en Chine, aîj Japon, en Corée,
AU SlAM ET DANS L'iilANAT DE MaSCATE,
609. Base légale du pouvoir judiciaire des consuls en Extrême
Orient. — Nos traités du 24 septembre 18 W et du 17 novem-
bre suivant avec la Chine et rimanat de Mascate, comme
ceux du 15 août 1856 avec le royaume de Siam, du Vt octo-
bre 1858 avec le Japon (I) et du 4 juin 1886 avec la Corée, sti-
pulent en termes formels, au profit de nos consuls établis
dans les ports de ces puissances, une juridiction eoni pUîte
sur leurs nationaux, avec exclusion de toute intervention
de la part des autorités territoriales- -.
L'application pratiqué de ce principe a été consacrée et
réglementée par les lois spéciales des 8 juillet 185'2, 18 mai
1858 et 28 avril 1869, et les décrets des 31 janvier 1881 et
16 décembre 1889.
610. Juridiction civile.— Dans les cinq États dont nous nous
occupons, les contestations entre Frant^-aîs en matière (ant
civile que commerciale sont jugées, conformément a celles
des dispositions de Tédit du mois de juin 1778 qui sont encore
en vigueur dans les échelles du Levant* {Voir section i du
chapitre précédent.) Toutefois^ les tribunaux consulaires ju-
gent en dernier ressort : 1** toutes les demandes dans les-
quelles les parties justiciables de ces tribunaux et usant de
leurs droits, ont déclaré vouloir être jugées définitive ment et
sans appel ; 2* toutes les demandes personnelles et mobilières
dont le principal n'excède pas 3,000 francs en Chine, au
(1) Le traité du 9 octobre lë58 entre la France ei \c Japon cess^cra de
produire ses effets â partir du jour où entrera en vigueur l£ iiûtivL-fiu LraiLd
conclu entre les deux pays le i août IS96.
600 LIVRE VII. — CHAPITRE III
Japon, en Corée ou au Siam et 1,500 francs dans Timanat de
Mascate; 3* les demandes reconventionnelles ou en compen-
sation, lors même que, réunies à la demande principale,
elles excèdent 3,000 francs en Chine, au Japon, en Corée ou
au Siam et 1 ,500 francs dans l'imanat de Mascate. Si l'une des
demandes principales ou reconventionnelles s'élève au-delà
des limites ci-dessus indiquées, le tribunal consulaire ne
prononce sur toutes qu'en premier ressort, mais il est statué
en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts
lorsqu'elles sont fondées exclusivement sur la demande prin-
cipale elle-même.
L'appel des jugements des tribunaux consulaires en Chine,
au Japon, en Corée ou dans le royaume de Siam, est porté
devant la cour d'appel de Saigon, et celui des jugements de
ces tribunaux dans l'imanat de Mascate devant la cour de
la Réunion.
Le recours en cassation contre les jugements rendus par
les tribunaux consulaires^ tant en Extrême-Orient que dans
Timanat de Mascate, n'est ouvert aux parties que pour cause
d'excès do pouvoir (1).
611. Jttridiction criminelle. — La loi du 28 mai 1836 rela-
tive aux contraventions, délits et crimes commis par des
Français dans les échelles du Levant et de Barbarie, est ap-
plicable aux contraventions, délits et crimes commis pardes
Français en Extrême-Orient ou dans l'imanat de Mascate,
sauf toutefois quelques légères modifications que nous allons
indiquer.
Les jugements par défaut en matière correctionnelle peu-
vent être attaqués par la voie de l'appel, après les délais de
l'opposition.
En cas de contumace, l'ordonnance qui la déclare doit être
notifiée au domicile de l'accusé et en outre affichée dans la
chancellerie du consulat.
(1) Loi du 8 juillet 1852, art. 1, 2, 3, 4 et 13. (F.) — Id. du 18 mai 1«5«,
art. 2. (F.j
JURIDICTION EN EXTRÊME ORIENT 601
Les attributions conférées par la loi de 1836 à la cour d'ap-
pel et au tribunal de première instance d'Aix, appartien-
nent, pour les faits accomplis en Chine, au Japon, en Corée
ou dans le royaume de Siam, à la cour d'appel et au tribunal
de Saigon, et pour les faits accomplis dans l'imanat de
Mascate à lu cour d'appel de la Réunion et au tribunal de
Saint-Denis.
Les témoins présents sur le territoire de Saigon ou dans
l'île de la Réunion, peuvent seuls être cités devant la cour ou
le tribunal.
Les prévenus et condamnés qui, dans les cas prévus par
les articles 58 et 64 de la loi du 28 mai 1836, doivent être
transportés à Saigon ou à la Réunion, peuvent, à défaut de
navires français ou, dans le cas où un capitaine français se
refuserait à prendre à son bord un nombre de prévenus su-
périeur au cinquième de son équipage, être embarqués par
les consuls sur des bâtiments étrangers.
En matière correctionnelle, le prévenu peut toujours, s'il
demande à n'être pas transféré, demeurer en l'état au lieu de
sa détention. En matière criminelle, le consul est autorisé à
accorder la même faveur au prévenu qui la demande ; néan-
moins le procureur général et la cour peuvent toujours or-
donner que le prévenu soit transféré.
EnOn, indépendamment de l'extrait de leurs ordonnances
et jugements qu'aux termes de l'article 78 de la loi de 1836,
les consuls doivent adresser au ministère des affaires étran-
gères, il est prescrit à ces agents d'envoyer directement un
pareil extrait au procureur général près la cour d'appel soit
de Saigon, soit de la Réunion, selon le cas, et ce magistrat a
toujours le droit de réclamer l'envoi des pièces et des procé-
dures (Ij.
A ces détails près, nos consuls en Extrême-Orient et dans
l'imanat de Mascate, doivent se guider dans l'exercice de leur
juridiction en matière criminelle et correctionnelle d'après
(1) Loi du 8 juillet 1852, art. 6, 7, S, 9, 10, 11, 12 et 14. (F.) — Id. du 18 mai
1858, art. 2. (F.)— Décrets des 31 janvier 1881. (F.) et 16 décembre 1889. (F.)
602 LIVRE VII. — CHAPITRE III
les principes et la marche que nous avons indiqués à la sec-
tion 2 du chapitre précédent en commentant la loi du 28 mai
1836.
612. De rexercice du droit de haute police. — Dans les
mers de Tlndo-Chine et sur la côte orientale d'Afrique nos
consuls sont investis du droit de haute police conféré à leurs
collègues dans les échelles du Levant par les articles 82 et
83 de redit de juin 1778. (V. livre VI chapitre ii, section 4.)
Ils peuvent même, en cas d'urgence et s'il y a impossi-
bilité absolue de renvoyer directement en France un Fran-
çais expulsé de leur résidence en vertu de ce droit, embarquer
celui-ci sur un bâtiment français ou étranger pour élre di-
rigé, suivant les circonstances, sur Tun de nos établissements
dans les Indes ou dans l'Océanie, ou sur un lieu de station
navale française (l).
613. Contestations entre des Français et des sujets territo-
riaux. — Les contestations entre Français et Chinois sont
réglées conformément aux dispositions de Tarticle 25 du
traité du 24 septembre 1844, aux termes duquel si le Français
est demandeur, il doit exposer ses griefs au consul qui. après
avoir examiné l'affaire, tâche de l'arranger amiablement. Si
c'est au contraire un Chinois qui a à se plaindre d'un Français,
le consul doit encore écouter sa réclamation et tâcher d'amener
un accommodement entre les parties ; lorsque, dans l'un ou
l'autre cas, un règlement est impossible, leconsuldoitrequérir
l'assistance du fonctionnaire chinois compétent et tous deux,
après avoir examiné l'affaire, statuent suivant l'équité (2).
Le traité du 15 août 1856 avec le Siam et celui du 9 octobre
1858 avec le Japon ont consacré absolument les mêmes prin-
cipes et prescrit la même marche pour le règlement des
contestations entre Fran(;ais et Siamois et entre Français et
Japonais, c'est-à-dire solution déférée au consul de France
agissant seul, ou, en cas d'impossibilité d'arriver à une
(1) Loi du gjuillct 1852, art. 16 et 1?..(F.) — Id du 18 mai 1858, art. 2.(F.)
(2) Traité du 24 septembre 1844, art 25. — Loi du 8 juillet 1852, art. 5. (F.)
JURIDICTION EN EXTRÊME ORIENT 603
entente amiable, décision prise de concert entre le consul et
Tautorité territoriale compétente (1).
Dans i'imanat de Mascate, en cas de contestation entré un
Français et un habitant du pays ou un musulman quelcon-
que, c'est la juridiction du défendeur qui doit en connaître.
Toutefois, lorsqu'un Français a fait citer un habitant du pays
devant le sultan de Mascatè ou un juge du pays, il ne peut
être procédé au jugement qu'en présence du consul de
France ou d'une personne déléguée par lui pour assister à la
procédure (2).
En Corée, tout Français mis en cause par l'autorité co-
réenne ou par un sujet coréen est jugé par l'autorité consulaire
française, et réciproquement tout Coréen mis en cause par
l'autorité française ou par un Français est jugé par l'autorité
coréenne. Les crimes ou délits commis par un Français sont
punis par l'autorité française compétente et conformément
à la loi française. De même les crimes ou délits dont un
Coréen se rendrait coupable en Corée au préjudice d'un
Français sont jugés et punis par les autorités coréennes et
conformément à la loi coréenne. Dans toutes les causes, soit
civiles soit pénales, portées devant un tribunal coréen ou un
tribunal consulaire français en Corée, un fonctionnaire ap-
partenant à la Nationalité du demandeur et dûment autorisé
à cet effet peut toujours assister à l'audience et, quand il
le juge nécessaire, citer et interroger contradictoirement les
témoins et protester contre la procédure et la sentence.
614. Des contestations entre Français et autres étrangers.
— L'autorité territoriale n'intervient ni en Chine, ni au
Japon, ni en Corée, ni à Siam, ni dans Timanat de Mascate,
dans les contestations entre les Français et les autres sujets
étrangers. L'usage dans ces sortes d'affaires est qu'elles soient
réglées officieusement par les consuls des deux parties, et,
en cas d'impossibilité, jugées par le consul du défendeur.
(1) Traité du 15 août 1856, art. 8. — Lois du 8 juillet 1853, art. 8, et du
18 mai 1858, art. 2. (F.)
(2) Traité du 17 novembre 1844, art. 6. — Loi du 8 juillet 1852, art. 15. (F.)
604 LIVRE vu. — CHAPITRE IIÏ
615. Régime des concessions. — Dans divers ports ouverts
de la Chine, il existe des quartiers connus sous le nom de
a concessions » qui, primitivement, ont été affectés à la rési-
dence exclusive des étrangers. Dans quelques unes de ces
concessions, comme celles de Shanghaï et de Tientsin, à la
longue des Chinois ont été autorisés à habiter également.
Ces concessions s'administrent elles-mêmes et possèdent à
cet effet des municipalités élues par les possesseurs des di-
vers lots de terrain qui les composent. Leur régime découle
des règlements édictés lors de l'organisation de chacune de
ces concessions, le consul restant le président de droit de la
municipalité. Tous ces règlements n'étant pas identiques, il
y a lieu de s'y référer pour se rendre compte des pouvoirs
spéciaux des consuls dans les concessions. L'autorité consu-
laire conserve d'ailleurs en outre, cela va sans dire, les droits
de juridiction qu'elle tient des traités et des lois sur la ma-
tière (1).
(1) Voir au surplus, sur cette question très complexe des concessions,
Touvrage spécial de MM. Dislère, conseiller d*État, et de Mouy, maître des
requêtes, intitulé: Droits et devoirs des Français dans les pays d^Orieniei
d' Extrême-Orient. — Paul Dupont, éditeur, Paris, 1893.
CHAPITRE IV
De la juridiction consulaibe en Perse.
616. Juridiction consulaire en Perse. — Le traité d'amitié
et de cpmmerce qui a été conclu entre la France et la Perse
le 12 juillet 1855, a posé les bascB de la juridiction de nos
consuls et en a, en même temps, prûcisé les limites.
Tout procès, toute contestation, toute dispute élevée en
Perse entre des Français, doivent être déférés intégralement
et exclusivement à la décision duconsul de France, qui statue
d'après les lois françaises.
Tout litige soulevé en Perse entre Français et Persans doit
être porté, quelle que soit la nationalité du défendeur^ devant
le tribunal persan, juge ordinaire de ces matières, dans le
lieu où réside un consul de France, puis discuté et jugt) se-
lon l'équité en présence d'un délégué de ce consuL
Enfin, tout procès ou toute contestation soulevés en Perse
entre des Français et d'autres étrangers doivent être jugés
et terminés par Tintermédiaire des consuls respectifs des
parties (1).
Ainsi donc, toute affaire civile dans laquelle un Persan se
trouve engagé rentre dans.rappréciation des tribunaux per-
sans, mais ceux-ci n'interviennent en aucune façon dans les
questions soulevées entre étrangers, quelle que soit d'ailleurs
la nationalité de ceux-ci.
Enfin, les affaires de la juridiction criminelle dans les-
quelles des Français peuvent se trouver compromis en Perse^
doivent être jugées suivant le mode adopte envers les sujets
de la nation la plus favorisée. Or, c'est dans le traité conclu
à Turckmantchaï, le 10-22 février 1828^ entre la Perse et la
(1) Traité du 12 juillet 1855, art. 5. {Voir îleeueil dex tràitéêde l& Frsnc^,
lomc VI, page 571).
606 LIVRE VII. — CHAPITRE IV
Russie, que se trouve fixé> quant à la juridiction criminelle
sur les Européens, le traitement le plus favorable. Aux ter-
mes des articles 9 et 10 de ce traité etdu protocole y annexé,
c'est aux agents diplomatiques et consulaires de Russie
<fu'appartiennent exclusivement la connaissance et le juge-
ment des crimes dont les sujets russes se rendraient coupa-
bles les uns envers les autres. Mais si le crime a été commis
par un Russe contre un indigène ou de complicité avec un
indigène, l'instruction se fait par les juges persans avec
l'assistance d'un agent russe, s'il s'en trouve sur les lieux
ou à proximité, et le coupable russe est remis, avec les ré-
sultats de Tinstruction, aux agents de sa nation qui doivent
l'envoyer en Russie pour y être puni suivant les loisdeTEm-
pire. L'expression de crime nous semble au surplus, dans
les traités avec les nations musulmanes, devoir s'entendre
dans le sens le plus large et comprendre toute espèce de dé-
lits contre les personnes ou les choses.
C est dans les dispositions conventionnelles que nous ve-
nons de résumer que les agents français en Perse doivent
trouver, vis-à-vis du gouvernement persan, les règles et les
limites de leur compétence en matière criminelle et correc-
tionnelle. Quant à la sanction donnée à cette compétence par
notre législation, elle résulte de la loi du 18 mai 1858, qui a
étendu aux agents français en Perse les lois et règlements
concernant les consuls de France dans les échelles du Levant
et de Barbarie, notamment Tédit de juin 1778 sur la juridic-
tion civile, et la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et la ré-
pression des contraventions, délits et crimes. Nous ren-
voyons en conséquence à ce que nous avons dit de l'esprit et
de la portée de ces deux actes législatifs, dans les sections
1 et 2 du chapitre ii du présent livre ainsi que dans la sec-
tion 4 du chapitre ii du livre VI.
FIN DU TOME PREMIER.
A. PEOONE, Éditeur, 13, rue Sonfflot, Paris
COLLECTION DE CODES ÉTRANGERS
traduits en français, annotés.
I. — GODE CIVIL ESPAGNOL, promulgue îo 24 juillet 1SK9,
traduit et annoté par A. Levé, vice-président du tribu dbI civil
d'Avesnes, 4890, in-8. 8 fr,
II. — GODE PÉNAL ITALIEN, promulgué le J-^^ jativîer 1890,
suivi des dispositions transitoires, traduit et an noir par TuRftEL,
avocat général à Monaco, membre de la Société de Lt^gislalton
comparée, 1890, 1 vol. in-8. Ij fr.
III. - GODE DE COMMBRGE ESPAGNOL, traduit el annoté
par M. PnuDHOMME, docteur en droit, substitut à Sons, membre âe
la Société de Législation comparée, 4891, 4 voL in-8. 8 fr.
IV. — GODE DE GOMMERGE ITALIEN, Uaduit el annoté
par Edm. TunnEL, avocat général à Monaco, 4892, ! voL in-8. 0 fr,
V. — GODE DE GOMMEllGE GHIUEN, traduit et annoté par
M. Prudhomme, substitut à Sens, 1895, 1 vol. in-H. 8 fr.
VI. — GODEDEGOMBfERGEARGENTIN, traduit et annoté
par M. PnuDHOMME, substitut à Sens, 4893, 1 vol. in-H, 8 fr.
VIL — GODE GIVIL DU GANTONDES GRISONS, traduit
avec introduction par Raoul de La Gbasseric, ju^e au Lribmtal
civil de Rennes, membre de la Société de Législation comparée*
4893, in-8. 4 fr.
VIIL — GODE GIVIL PORTUGAIS, traduit avec introduction
par M. Lepelletier, docteur en droit, avocat à la cour de Coen,
4894, 1 vol. in-8. JO fr,
iX. — GODE DE GOMMERGE HONGROIS, traduit, annoté
et précédé d'une introduction, par M. Raoul db La CiuAssjEiiiiE, juge
au tribunal civil de Rennes, 4894, 4 vol. in-8. 8 fr.
X. — GODE DE GOMMERGE MEXIGAIN, Iraduil et annoté
par M. pRLDHOMME, substitut à Lille, 4894, 1 voL in-8. 8 fr,
XL — GODES SUÉDOIS (civil, pénal, coMMEiicrAL], traduits et
annotés par M. de La Grasserie, juge à Rennes, 1HU5, 4 voL
in-8. 10 fr.
XII. — GODE DE GOMMERGE ROUMAIN, traduit et comparé
aux principaux Codes de l'Europe, par Joan Bajin^ docteur en
droit, avocat près la cour d'Amsterdan, 1895, 1 vol. in-8. H fr,
XIII. — GODE MARITIME BRITANNIQUE - Loi anglaise
sur la Marine marchande, en vigueur depuis le i'^'" janvier 181*5,
traduite avec introduction par Henri Fromageot, docteur en droit,
avocat, 4896, 4 vol. in-8. 8 fr.
XIV. — GODE ITALIEN DE LA MARINE MARCHANDE,
traduit, annoté, avec introduction par M. Prudhcimm^^, t^ubstilut du
procureur de la République à Lille, 1896, 4 voL in-8, 8 fr.
XV. — LOI ROUMAINE SUR LA FAILLITE (20 juin (895)
réglementant l'exercice des actions commerciales et leur durée^
traduite par MM. Edouard de Bonnemains et R. P, Voinesco, 1896,
4 vol. in-8. 3 fr.
XVI. — GODE DE COMMERCE ALLEMAND, traduit et
annoté par M. Carpentibr, avocat à Lille, 1896, 1 vol. in-8. 8 fr.
XVII. — LOIS CIVILES DE MALTE, traduites par M. Billiet,
président du tribunal de Philippe ville, 1896, in-8. 6 fr.
XVHI. — GODE CIVIL ITALIEN, traduit, annoté par M. Pni;i>-
HOMUB, substitut du procureur de la République à Lille, membre
de la Société de Législation comparée, 1896, 1 vol. in-8. 10 fr.
XIX. — CODE CIVIL ALLEMAND, traduit, annoté par M. de
La Grassebie, juge à Rennes, membre de la Société de Législation
comparée, 1897, 1 vol. in-8. 10 fr.
XX. — CODE DE COMMERCE RUSSE, traduit, annoté par
M. TcHERNOFF, lauréat de la Faculté de droit de Paris, 1898, 1 vol.
in-8. 7 fr.
César VIVANTE
Avocat, Professeur de Dhoit commercial a la Faculté de Bologne
miTÉ THÉOBIODE ET PMTKUE
DES
ASSURANCES MARITIMES
OUVRAGE COURONNÉ
par l'Académie « dei Lincei » de Rome (Prix royal de 1897)
Traduit^ annoté^ complété et mis en rapport
avec U législation et la jurisprudence françaises et belges
Par Victor YSEUX
Avocat à Anvers, Docteur en droit de la Faculté de Bologne.
1898. — Un vol. (XL-564 p.) — Prix : 10 fr.
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE
Par ROUARD DE GARD
Professeur à la Faculté de droit de Toulouse.
1893. — 1 vol. in-18, cartonné 5 f r.
La KocheUe, Imprimerie NeuTelle Noél Tezier.
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