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HISTOIRE DE "L'ABBAYE
S^ MICHEL DU TRÉPORT
OU TL EST TRAITÉ DE SA FONDATION, AUGMENTATION
DE DIVERS ÉVÉNEMENTS, DES ABBÉS QUI L'ONT GOUVERNÉE,
DES COMTES D*EU SES FONDATEURS, DE SES BIENFAITEURS
ET BIENFAITRICES,
DES PRIEURÉS ET DES PAROISSES QUI EN DÉPENDENT.
LE TOUT JUSTIFIÉ PAR PLUSIEURS TITRES, CHARTES ET AUTRES PlÂCES
AUTHENTIQUES
Par F.-B. COQUELIN
RELIGIEUX DE LA CONGRÉGATION DE S* MAUR
Publiée pour la première fois aTOC une Introdaction et dei Notes
Par C. LORMIER.
Tome II.
ROUEN
Chez LESTRINGANT, suce' de Ch. MÉTÉRIE
LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE NORBIANDIE
RUB JBANNE-DARC, N« 11
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LIVRE HUIGTIëSMë.
Liberalilé insigne des comte.« d*Eu. — Droit de justice donnô par
Jean en 1I49. — Droit de foire pour la Saint Michel donné par le
dit comte d'Eu. — Droit de pesche augmenta d'un jour par Henry,
1179. — Droit deMayere. — Dixme de la cuisine. — Droit sur les
navires abordans. •— Droit de foire pour la Saint Jean à Eu. —
Droits d'aunage^d'estallage, de languaiage. — Dixme du pannage,
des essarta. — La forest libre. — Droits de moulte. — Droits né-
gligez. — Dixme des vicomtez. — Pesche dans la rivière d'Eu. —
Coutume de tout le poisson la veille et le jour Saint Michel. —
Coutume sur les bateaux des hommes de TAbbaîe. — Préférence
de l'Abbaïe pour l'achapt du poisson. — Vin pour les messes. —
Le luminaire. — Franchise de tailles. — Nourriture donnée au
comte et reconnue par luy n'estre point d'obligation. — Aide de
quinze livres pris sur Monthuon reconneue ne devoir tirer à consé-
quence. — Fiefs de l'Abbaïe et terres amorties. — Noms et nombre
des fiefs.
DBS DROITS DE L'aBBAÏE POUR LE TEMPOREL.
Nos fondateurs poussez de l'esprit de Dieu n*ont rien
obmis de ce qui pouvoit avancer sa gloire, et, dans cette
veûe. de ce qui pouvoit contribuer à l'honneur de Tab-
baîe qu'ils erigeoient en son nom, et du prince de la
Milice céleste St-Micbel Archange.
Ils ont regardé ce qu'ils avoient de plus honorable
pour en faire la part à Dieu et à son St Archange, ou
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plutosl à ses serviteurs , et avec l'honorable y joindre
l'utile pour leur subsistance^ aûn de témoigner à Dieu
dans ses serviteurs, le respect qu'ils avoient pour luy, et
que c'estoit de luy qu'ils tenoient tout, et que c'estoit à
luy qu'ils rendoient fout.
Chacun des comtes de la famille de Normandie a con-
sidéré ce que son prédécesseur avoit donné, et Ta ratifié,
et en oultre y a adjousté de ce qu'il a veu pouvoir estre
avantageux pour cette Abbaïe.
Jean comte fils de Henry en 1149, trouvant qu'il y
avoit un droit dont ses prédécesseurs ne s'estoient pas
advisez de faire présent à TAbbaie, il le leur donne, qui
est le droit de justice^ exemptant l'Abbé, ses Religieux
et les hommes ou sujets de St-Michel de tous plaids
accoutumez, allencontre de ses vicomtes , fermiers rece-
veurs et autres ses serviteurs, et ne les obligeant à se
purger qu'en lovant la main. Les serviteurs et domes-
tiques de l'abbaie se purgeront semblablement en la cour
de StMichel en levant la main. Il donne de plus le sang
et toute justice à l'Abbé dans la terre de St-Michel, de
Verly et de Mesnil-Alart.
D'autant que ce droit, et plusieurs autres sont laissez
à contester entre l'adjudicataire, par décret du comté
d'Eu en 1660, et Tabbé et couvent du Tréport, nous en
ferons un extrait avec nos raisons et défenses que nous
insérerons à la fin de cet ouvrage. N'interrompons donc
point la dévotion de nos fondateurs par ces chicanes,
ains voions comme ils ne sont pas arrestez à pointiUer
sur de menus droits, mais plutost à donner à pleines
mains tout ce qu'ils ont peu.
Ce même Jean Comte donne encore le droit de foire
pour le jour de St-Michel, et la veille, le jour et le len-
demain il donne tout ce qui lui appartient sui* mer et sur
terre dans ces trois jours au d. lieu du Tréport.
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— 3 —
H6Dry Comte en sa charte de 1 179 adjouste aux droits
de pesche que ses prédécesseurs avoieat donné : sçavoir
lapesche de la rivière d'Eu, la veille de la Transfiguration
de N. S., la feste de la Magdelaine et la translation de
St Benoist.
n donne de plus^ à Eu, la dixme de la Mayere, c'est la
dixme des moulins qui moulent du gru. Au Tréport, il
donne son pain de coutume, et le pain de la dixme, et la
dixme des poissons achetez pour sa cuisine ; et lorsque
les navires apporteront poissons^ fourmaiges et autres
choses propres pour leur nourriture , si le vicomte du
lieu en a acheté, selon qu'il en aura esté acheté pour le
comte, les moines du Tréport en prendront pour un jour
de leur nourriture.
Il concéda en outre le droit de foire, à Eu le jour de
St Jean-Baptiste, dont nous ne jouissons plus.
Nous avons Pobligation à Raoul Comte de cent sols de
rente sur Tannage d'Eu; à Jean, de Testallage du pain
et de la viande à Eu, et le chauffage dans la forest ; à
Henry, le droit de languaiage, qui est la visite de la lan -
gue des bestiaux pour voir s'ils sont sains.
Henry dans sa charte de 1179 donne à l'abbaïe du
Tréport la dixme du panage de la forest et des essaies,
et la forest libre pour prendre les bois nécessaires pour
les ouvrages du monastère et du service.
Nous devons à Jean les droits de moulte qu'il a con-
firmé pour nos hommes de Menival, Mesnil soret, Ques-
noy, d'Yonville, de Floques, d'Eslalonde et de Mesnil-Es-
trelin. Lesquels sujets, â cause qu'ils ont ce droit de
moulte, paient à l'abbaïe les moultes sèches. Nous nous
reservons à parler plus au long de tous ces droits dans
le traité que nous en ferons par cy après.
Il confirma aussi le droit de panage de la foire pour y
mettre huict vingts porcs. Mais comme les abbez ou
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leurs receveurs n'ont pas esté soigneux de se maintenir
dans la possession de tous ces droits, une bonne partie
s^est echapée, dont nous trouvons nos titres qui en font
mention, et les receveurs du comté, qui jouissent des
profits et se rejouissent de notre négligence.
Robert notre premier fondateur a donné de forts beaux
droits sur les poissons « qui ont esté confirmés par ses
successeurs. C'est de leur libéralité que nostrealibaïe a la
dixme des vicomtez d*Eu, du Tréport, de Criel, de Gran-
cour, de Septmeules, entre lesquels la plus considérable
est celle du Tréport, qui nous laisse la jouissance de la
dixme des droits et coutumes des poissons qui y sont
vendus pour en prendre le dixième denier, et dont on est
en possession, quoyqu'à présent on regratte dessus, et
on y cbercbe de nouvelles explications.
La possession est encore pour les jours destinez à
pescber dans la rivière d'Eu. On ne s'est pas maintenu
avec tant de soin dans celle de Criel qui est donnée pour
douze jours à diverses reprises.
On Jouit de mesme de la veille et du jour St- Micbel, et
on s'est laissé débouter du 3« jour, dans lesquels jours
on a tous les droits du comté, et le vicomte laisse la
jouissance des poissons qu'il levé chaque jour pour son
droit de vicomte.
Il y a encore un autre droit fort considérable pour les
coutumes du poisson, que Tabbé et couvent ont droit de
prendre sur leurs hommes quand ils sont maîtres des
bateaux, sans que le comte y lève aucune chose. S'il y a
des hommes du comte et des hommes de l'abbaïe, ils
lèvent à proportion les uns les autres.
Après que le comte a pris sa provision de poisson,
c'est à l'Abbé et Religieux de prendre ce qu'ils veulent
de poisson, et lorsque le poisson est adjugé, ils ont la
préférence pour le retenir, s'ils le désirent avoir.
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Que si les chassemarées estoient partis du perroir, et
estoient encore dans la banlieue, les Religieux ont le
droit d'en prendre un panier au prix qu'il a cousté sur
le lieu.
Vous aurez plus au long le détail de tous ces droits
dans la copie que l'on en mettra dans le dernier livre.
Et comme ces droits ont eu de Tinterruption dans la
possession, dans nostre traité nous apporterons nos
justes défenses pour ne pas laisser ecbaper de nos mains,
que le plus tard que nous pourrons , ce qui nous a esté
si justement et si sainctement donné.
La pieté de nos illustres fondateurs a encore eclatté
dans ce poinct, qu'ils ont voulu pourvoir au vin des
messes, le comte Henry donnant vingt sols de rente. Au
luminaire de Teglise, le comte Guillaume donne la
dixme des Moulins de Criel et de Foucarmont. Que
même ils ont voulu que ce qui touchoit à cette Abbaïe
fut franc, quitte et libre de toutes tailles, subsides, cor*
vées, impositions, en déchargeant tous les hommes et
sujets de Tabbaïe, et les regardant comme choses sacrées
et données à Dieu, lesquelles il n*est plus permis de
toucher, bien moins les retirer.
Le comte Jean, en 1299, aiant esté desfraié luy et les
siens dans l'abb^^e, et aux dépens de la communauté, il
en donne une reconnoissance, et ad voue ce bienfait pro-
céder de la bonne volonté de TAbbé et du couvent, et
non d'aucune obligation , dont il leur en donne ses pa-
tentes, afin que cela ne tire à conséquence pour ses suc-
cesseurs.
Jean d'Artois conte aiant tiré de nos sujets de Mon-
thuon et de Menival, en 1371, la somme de quinze livres
pour une certaine aide, il donne lettres par laquelle il
reconnoit que cela ne leur doit tourner à préjudice par
cy après, ny ses successeurs en tirer conséquence.
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— 6 -
C'est aussi pour ce sujet que l'abbaîe a de si beaux
fiefs et en si bon nombre, les comtes affranchissans,
amortissans, et concedans tous leurs droits qu'ils avoient
sur ce qui estoit donné pour la d. abbaïe, soit qu'eux
mêmes le tirassent et donnassent de leur fond, soit que
leurs gentilshommes le retranchassent pour en faire
présent à la d. abbaie.
Les plus beaux fiefs sont ceux du Tréport qui corn*
prend Monthuon, Menival, Mesnil-Soret, Quesnoy, Heu-
delimont, Griel, le fief de TAumone à Mesnil-Estrelin ;
les fiefs de Villy, de Lignemare, de Guillemencour, de
SeptmeuUes ; les fiefs de Mesnil- Alart, de Fontaines, de
risle, de Gribomenil, d'Enneval. Ces cinq sont aliénez
par la subvention faite au Roy es années 1575 et es sui-
vantes.
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CHAPITRE II.
DU REVENU DE L ABBAIE.
Par une déclaration que Jacques Guilleti, vicaire
gênerai de Salvagien l'Abbé eu 1576, bailla à Richard
Mithon, entrant dans la recepte de l'abbaïe du Tréport,
le revenu ne se trouve monter qu'à 4794 liv. en argent,
à 111 mines de blé, 66 mines d^avoine et 50 mines
d'orges.
Le Roy aiant pressé les Abbez de lui bailler déclara-
tion de tout leur revenu, M. le commandeur de Souveray
Abbé du Tréport,en 1742, bailla la déclaration suivante,
que pour facilité j'ay réduit en ordre alphabétique, et le
prix auquel estoit affermée chaque dixme, sçavoir les
dixmes de :
Assigny. . 600 liv.
Aubeguimont et Richemont 180
Avenues • . 30
Auquemesnil 310
Aumont 810
Basinval, et Bailly^en-Rivière 40
Basoges , . .. 600
Biville 430
Blangy 450
Bois de la Haye 720
Bordaigne 100
Bosricourt 0.0.6
Gaude cotte et Maisoncelles 510
Froideville 60
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- 8 -
Gerberoy 150 iiv.
Grancoor 40
Granges, ferme 1700
Greny 300
Guerville 610
Guillemencourt 45O
Hemyes 360
Lignemare 200
Melleville. ... 331
Mellincamp et Coudray 510
Menival 18
Monchaux 200
Monchy 16
Montreuil en Gaux 700
NuUemont 62
Puisenval 110
Pende le petit 45
Penly 4i25
Poisson de coutume 120
Past et bois forestaux 45 acres, de présent
en friche.
Realcamp 380
Rentes seigneuriales GOO
Ryeu 250
Sauchaylebas 50
St-Supplix 120
St-Martin Gaillard. 130
Terre, 2 journaux- 14
Toqueville 800
Tôt 420
Touffreville 0.90
Tréport, au Receveur. . 300
Trésorerie 300
Villy 550
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— 9 —
Aux Religieuxt en blé 80 mines.
en avoine, 40
en orge. ....... 40
Au Moine lay, en blé 13
Au même, en argent. . . • 60 livres.
Au curé, en argent 50
Toutes lesquelles dixmes et la valeur d'icelles, les
rentes» fermes, et offices tirés des baux faits par les
officiers furent baillées par les mains de M. nostre Abbé
au Roy en la d. année 1642, et le tout se trouve monter
à la somme de 17.799 livres.
LES GHÂRaBS DE Là DrTE ABBàÏB.
Le décimes ordinaires pour chaque année montent à la
somme de 650 liv. 14 s. 4 d. Les extraordinaires vont
selon les temps et les affaires, et ne vont à gueres moins,
l'un portant Tautre, des ordinaires
Les Religieux reçoivent 2000 liv. de rente avec un
mil de gluïs, 80. mines de blé, 40. mines d'orge, et
40. mines d'avoine, 2000 fagots, et un iOOO de bûches.
L'Abbé fournit linges, ornemens, livres pour le service
de Teglise, et est tenu à toutes les réparations tant
grosses que menues de la d. Abbaïe, et des chansels des
églises qui en dépendent. Le Sacriste ou Trésorier, pour
les frais de Teglise, tire du gros de l'Abbaïe le revenu de
son office , et TAumonier pareillement ; et l'Abbaïe
paie semblablement au curé d'Assigny 40 liv de
rente.
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CHAPITRE III.
DB8 BIENS ALIENEZ DE l'ABBAÏE.
Dans une déclaration présentée au cardinal de Bou-
longue, Abbé du Tréport en 1547. après le dénombre-
ment des bénéfices qui sont à sa présentation, suit un
article des aliénations en cette sorte :
La terre de Sw Croix , la ferme de Camps en Amien-
nois^ les Moulins à blé et à buile de Criel, la Maison
d'Abbeville, il y en a encore une autre à Rouen, la Mai-
son et manoir d'Eu nommée le Perrin , le dizmage do
Basinval délaissé aux Religieux de Sery^ le dixmage de
St Martin au Bos qu'il convient poursuivre au petitoire ,
six journaux de bois aliénez et vendus à Pacquet d'Amiens,
les marets d'entre le Tréport et Mers, délaissez aux habi-
tants de Mers. Ces marets ont esté délaissez par Fran-
çois de Cleves, abbé du Trépoii en 1534, moiennant dix
sols de rente. Les Moulins à blé et à huile de Criel ont
esté vendus et aliénez par luy.
Dans une autre déclaration présentée au Roy en 1642
par D. Louis du Héron, grand vicaire de l'Abbaïe, il
coite dans les biens aliénez les suivans : Le fief, terre et
seigneurie de Basoches en la vicomte de Falaise, vendu
par contract particulier à cause des subventions du
clergé, comme il a esté donné à entendre à l'Abbé et
Religieux ; Item, le fief du Mesnil Alart, aliéné pour
les subventions du clergé environ l'an 1576 , en la
possession duquel les d. Abbé et religieux ont esté
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- 11 -
envolez par sentence du bailliage d*Eu en datte du
jour de 16 , ne restant qu'à executter
lad. sentence, ce qu'ils se reservent de faire; Item^
les fiefs terre et seigneurie de Fontaine, l'Ile, Gribo-
mesnil, Enneval et autres sittuez au bourg de Blangy
comté d'Eu, avec leurs circonstances et dépendances,
aliénez par échange» et pris en contr'echange la terre
nommée la Chapelle sous Gerberoy diocèse d'Amiens ; le
dit contr'echange depuis a esté aliéné, et dont est deu
150 fr. de rente par ; et pour les d. fiefs et
terres il y a procès pendant au grand conseil. La d •
aliénation du fief de la Chapelle sous Gerberoy et autres
est passée par devant les tabellions d'Eu l'unzieme feb-
vrier 1603 ; Item, les vendues et fiefifes faites à M« Ri-
chard Mithon, receveur gênerai du comté d'Eu et de la
d Abbale, des héritages sittuez à Melleville, con^:istans
en 42 acres d'essartis environ l'an 1577, pour lesquels
sont intervenus divers arrests, et doDt les d Abbé et
Religieux se reservent de se remettre en possession ;
Item, les moulins à blé et à huile, sittuez à Griel, les
deux parts d'iceux possédez par les comtes d'Eu, et l'autre
tiers par le s' de Brienson ; Item, la terre de la Bour-
daigne, qui depuis a esté retirée par D. Antoine le Vilain,
aumônier de l'Abbaie , et de présent reunie au corps de
l'Abbaïe.
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CHAPITRE IV.
DBS BIENS DE L'ABBIÏE PRESCRIS.
La Charte de fondation donne la dixme des vicomtes
d*Eu, du Tréport, de Griel, Grancour et SeptmeuUes, et
les chartes suivantes les confirment, desquelles TAbbaïe
ne jouit plus.
n n*y a que la vicomte du Tréport, dont on jouit de ce
que Ton peut, et tous les jours on y rogne ce que l'on
peut sur tenanciers, sur la pcsche, laquelle estoit autre-
fois de trois jours pour la S^Michel, et à présent elle
n'est plus que de deux jours. On veut retraacher le droit
de prendre la dixme sur le vendage, ne laissant que
pour la coutume, qui est ester la moitié du droit. On ne
veut plus sçavoir qu'il y ait eu droit pour les sujets, qui
estans dans les bateaux dévoient païer la coutume à
l'abbaïe, et non au comté.
Les droits de pesche donnez semblablement par les
comtes sur la rivière de Criel sont retranchez.
Les comtes vouloient que tout ce qui venoit pour leur
cuisine paiast la dixme à TAbbaïe du Tréport, laquelle
les Religieux y alloient prendre. S'ils se mettoienl à
présent en pareil devoir de le faire, ils ne s'en revien-
droient pas à vuide, et on ne manqueroit de les charger
d'une bonne provision de honte et de confusion.
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— 13 —
On avoit donné à TAbbaie une partie de la garenne, et
on Ta retirée. Le droit qui luy avoit esté accordé de
panage dans la forest en gênerai, luy a esté tout a fait
osté.
Les premiers Comtes avoient donné le droit de foire
dans la ville d*Eu le jour de S* Jean Baptiste, depuis on
l'a perdu.
n n'y a rien de plus constant, ny de mieux asseuré
que le don dans la ville d'Eu des droits d'aunage, estal-
lage, languaiage, et rien dont on jouisse moins.
Les droite de forestageà Villypour le froment et avoine
de Villy avoient esté donnez pour si juste cause, que
Jean comte d'Eu ne trouvoit pas sa conscience en seureté,
s'il ne satisfaisoit par ceste recompense les torts qu'il
avoit fait à l'Abbaie luy enlevant ses plus pretieux
meubles, calices, encensoirs, chappes etc. Les suivans
n'ont pas fait ces reflexions, et les officiers ont tout remis
à la masse du comté.
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CHAPITRE V.
DE LA SITUATION ET BATIMENS DE LABBAÏE.
L*Abbaïe siluée fort comodement pour le lieu. — Son tour est de
350 toises. — Première cour, sa contenance. — Jardin. — Logis
abbatial. •^Hostelleries, on s'en sert d'inOrmerie. Le logis abbatial
servant pour les ho&tas. — Jardin de la communauté, sa longueur
et largeur. — Batimens de la communauté.
Les connoissances que nous pouvons avoir de TAbbaïe
du Tréport, nous les emprunterons de la charte de
nostre fondation, n*aiant point de mémoires plus anciens,
qui nous puissent découvrir ce que c'estoit du lieu, de-
vant que la pieté jointe à la libéralité de nos comtes y
eust fondé une Abbaïe.
Robert I nostre premier fondateur dit dans sa charte
qu'il establit une Abbaïe au Tréport en l'honneur de Dieu
et de St Michel-Archange, et qu*il y assigne des moiens
aux Moines^ dont ils puissent vivre, et prier incessam-
ment Dieu pour son salut et de tous les siens. Et pour
cet effet qu'il donne au Tréport l'église où l'Abbaïe est
bâtie avec toute la dixme et tout ce qui appartient à la d.
église, et le reste porté dans la d. charte.
Sçavoir si auparavant il y avoit une église, et qui eust
dixmes, ou qu'elle soit premièrement établie par ceste
charte, chacun en tirera les conséquences qu'il verra bon
estre.
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- 15 -
Pour la situation on n*en pouvoit pas choisir une plus
commode, soit pour la dévotion au grand Archange St-
Michel, qui a choisi les lieux les plus élevez pour estre
dédiez à sa mémoire, soit pour le genre de vie des
moineSf les mettant en un lieu à l'écart de la ville d'Eu
d'environ trois quarts de lieue, et propre pour la vie
poenitente, et pour la contemplation.
Le lieu est sis sur le bord d'une pointe de terre, qui
tient aboutir à la pleine mer : Il a au dessus de soy une
montagne» qui l'entoure et le couvre du nord- est
jusqu'au su-ouest, et, entre ces deux icy, a la mer oceane
à découvert. La coline au dessous vers le milieu de la
montagne donne ce quelle a de terre de plein pied, pour
y establir le modastère. Le terrain, tournant en forme
d'ovale, contient en son pourpris 350. toises, faisans
trois acres de terre. Du costé de la mer, l'église de la
paroisse fait un coin ds TAbbaïe, du pied de la tour de
laquelle église se tire en droite ligne une forte muraille
qui supporte le faix des terres du dedans du monastère,
iiaute de six toises et longue de 36. t, qui fait de ce costé
là son enceinte, au bout de laquelle les granges sont
posées, larges de quatre toises et longues de vingt-
quatre.
Au bout de cette muraille est l'entrée de l'Abbaïe,
dont le frontispice donnant au Sud est bien aggreable,
aîant au dessus deux encoigneures en forme de tourelles,
pour y faire le guet. U est enjolivé de petits cailloux
blancs et noirs bien taillez et posez en parquetage avec
beaucoup d'artifice et de beauté. Il y a au milieu une
grande porte cochere, et une moindre à costé, et au
devant est une place bordée d'arbres des deux costez,
qui a vi3*à-vis de soy et ailentour l'aggrement des fallai-
ses, et au dessous la moitié du bourg du Tréport et la veue
de la pleine mer.
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- 16 -
De là suivent les murailles en tournant, qui achèvent
de faire l'enceinte des jardin et du monastère et viennent
aboutir par l'autre costé à l'église de la paroisse^ du eosté
du midy, du levant et du Nord
La première cour de l'entrée du monastère jusqu'à la
porte de Teglise, à main gauche, en entrant, a les granges
de TAbbaïe, à droite la maison du portier, une muraille
de la hauteur de 3 toises^ et le logis de l'aumonier qui
vient joindre le pignon de l'église. Cette première cour a
de long 34 toises et large de 6 toises, et au dedans est uo
jardin bien planté et dressé de la longueur de vingt
toises, et de largeur de 18 toises, qui est de l'office de
l'aumonier. Dans cette cour, depuis le pignon de la grange,
se prend une muraille qui va joindre le pilié de l'encoi-
gnure de la paroisse, longue de trente six toises, et haute
de dix pieds de Roy, qui enserre en dedans un jardin de
pareille longueur que la muraille, et large de dix huit
toises, fort agréable pour avoir au dessous de soy l'aspect
de la moitié du bourg, de l'entrée du port, et de la pleine
mer, et en face la tour, et un costé de l'église de la
paroisse. Une autrn muraille prise de front en cette cour
entre le dernier pilier de nostre église et ceste longue
muraille donne l'entrée par une grande porte cochère, à
une 2» cour, où sont les officiers du monastère, une
chambre pour coucher les serviteurs, une écurie, une
menuiserie, un pressoir, une brasserie, un poulaillier et
le puits, et une mare pour abbreuver. Au bout de cette
cour est un jardin donnant sur les marests et sur la mer
long de huit toises et large de six toises, qu'on nomme le
jardin de l'Abbé, pour avoir à costé le logis Abbatial qui
a peu de montre pour le dehors, mais au dedans a une
sale de 4 toises de largeur et de huit toises de longueur,
une cuisine ensuite, et à costé une chambre, laquelle est
bien aggreable pour avoir la veue à commandement sur
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- 17 -
la mer, sur les prairies et sur la ville d'Eu .Autrefois il
y avoit encore deux belles chambres et une gallerie,
mais pour estre située sur le penchant de la colline et la
rivière au bas. elles ont fait la culbute, et n*en reste plus
que quelques marques. Au dessous de ces sales et cham-
bres sont les officines et une chapelle voûtée à laquelle
on descendoit autrefois par un escalier venant do la
chambre de TÂbbé.
Entre le corps du logis Abbatial^ et le nouveau dortoir
sont pratiquées deux chambres d'hostes, au dessous une
lavanderie et une boulangerie, qui d'un costé se commu-
niquent par un escalier dans le cloistre, et par Tautre
bout a une petite gallerie qui va joindre la cuisine et le
réfectoire, et donne entrée au degré pour monter au
cloistre et au dortoir. L'entredeux de ce bâtiment et de
l'ancien et nouveau dortoir fait une petite cour quarrée,
dans laquelle on entre par une grande porte prise sous
le dessous delà 1*« chambre des hostes,elle sert pour la
décharge des provisions du Monastère.
De là on entre dans le jardin de la communauté, qui
est long de soixante toises et large de 80 toises, placé au
au devant des fenestres du dortoir, a du costé du levant
les campagnes, les montagnes, les bois, la ville d'Eu et
la vallée de Gamaches devant soy. Du costé du Septen-
trion, il a les montagnes qui l'entourent^ sur le costau
le bourg de Mers , dans le bas de la plaine, d'environ un
quart de lieue et demie en largeur, et qui en longueur
mène tout le long du costau jusqu'à la ville d'Eu, avec
une belle variété de terres labourées, sur le costeau des
bois, des marets, et des prairies. Et au pied des murs de
l'enclos passe la rivière de Bresle venant d'Eu, et parta-
geant les deux provinces de Picardie et de Normandie,
dans laquelle rivière entre le flux et reflux de la mer,
2
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— 18 —
deux fois dans les 34 heures, qui monte aux pleines ma-
rées jusqu'aux fossez de la ville d'Eu, ce qui fait une
perspective parfaitement aggreable, en sorte que toute
cette diversité ne semble faire qu'un parterre pour le
contentement de la veûe.
Le jardin en haut du costé du Midy a un quarré ex-
haussé au dessus du plan du \^ jardin d'environ douze
pieds, et a de longueur vingt cinq et de largeur quinze
toises, bordé d'une allée qui s'élève au dessus de ce
2« étage du jardin d'environ douze pieds, règne le long
du jardin et domine au dessus de jardins, de campagne
et de prairies et en fournit un aspect, avec celuy de la
mer, des plus aggreables.
Si la veûe du costé de FOrient a ses beautés, le costé
du Nort et du couchant n'en a pas moins, par l'aspect qu'il
donne de toute la pleine mer, de laquelle on ne void
qu'avec plaisir et admiration et le calme et la tempeste,
aïant le pied ferme et hors des dangers.
Après nous estre pourmenez dans les jardins, rentrons
dans le monastère pour le considérer aussy plus en
détail. Il se trouve un corps de logis tourné vers TOrient
de la hauteur de la muraille de six toises et de la largeur
de cinq toises dans sa continence; par le bas il a une cui-
sine large de 4 toises et longue de 4 toises en dedans,
fort bien voûtée et pavée avec ses dalots, egouts et autres
commoditez. Le réfectoire est en suite et le chapitre bien
boisez^ pavez et voûtez. Le réfectoire long de 8 t. et
large de 4 1., le chapitre long de 5 t. et large de 4 t. Au
dessus est un corps de dortoir contenant 12 cellules de
Religieux, une chambre commune avec son chauffoir, et
une bibliothèque. Le grenier dans le dernier estage de
dessus s'estend tout le long du dortoir, et est bien dis-
posé et terré pour recevoir et conserver les grains.
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- 19 -•
Vers le milieu de ce dortoir on a pratiqué dans son
equierre du costé du Nord cinq cellules de religieux, en-
suite une gallerie du costé de l'Ouest, qui conduit à la
chambre du cellerier, auprès de laquelle est un degré, an
costé duquel sont deux chambres, l'une sur l'autre,
pour le dépositaire et pour le portier, qui par le
moien de cet escalier ont la comodité de la porte et la
facilité pour contenter les séculiers sans troubler les
exercices de la communauté. Ce dortoir est long de 13 t ,
large de 10 t.
Au dessous des chambres de ce nouveau dortoir, il y
a une sale destinée pour les hostes ; et tout au bas sont
les caves et dépenses qui vont le long de cet édifice : le
dessus a son grenier.
Dans Tenclos de ces bâtimens et de Teglise sont les
cloistres qui régnent tout allentour, bien voûtez et pavez,
et au milieu est le préau chaque allée des quatre a de
longueur environ quatre t., et de largeur une toise et de-
mie, et de hauteur unze pieds.
Toutes lesquelles réparations, améliorations, réfec-
tions, acomodemens et dépenses pour bâtiments, cours,
jardins, cloistres, nouveau dortoir ont esté faites aux
dépens et à la diligence des P.P. F. Bénédictins de la
Congrégation S* Maur, depuis leur établissement fait en
la d. Abbaie le 12 avril 1660, n*y aïant pour tout lors de
leur costé, que ce premier corps de dortoir, un costé de
cloistre et les murailles sans porte, sans meubles, sans
fenestres, sans vitres, et le tout à Tabandon, et pour les
cours et jardins i ont esté des montagnes qu'il a faillu
applanir, et des buttes et grands monceaux de terres et
curailles qu'il a faillu vuider pour prendre les commo-
ditez de quelques cours et jardins, autant que le lieu le
peut permettre, sans que Mr l'Abbé ny ses officiers, qui
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- 20 -
ont veu et seu ces accomtnodemens nécessaires, se
soient mis en peine d'y contribuer de chose aucune, et
regardant le tout se faire comme une chose étrangère,
se contentant de jouir du plus beau revenu, et de s'en
divertir en Abbé commendataire.
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CHAPITRE VI.
DE L EGLISE^ SEPULTURES ET RELIQUES
L'Eglise. — Tour des chapelles. — Quatre chapelles. — Le Jubé. ^
Le Chœur. — Vitraux des sous ailes. — Cloches. — Nef de l'Eglise
bruslée.- Sépultures.— De Beatrlx nostre fondatrice.— D. André de
Marquien. — Estienne. — Reliques des saints. — S. 8. Adrian
Caydoce et Mauguille. — Patrons du Trrport invoqués pour la
sécheresse — Relique de St Sulpice. — Relique de 8t Vincent
martyr. — De Saint-Biaise. — De St Laurent. — Saints inconnus.
— St Saturnin. ^ St Fiacre. ~ Reliques conservées miraculeuse-
ment.
La structure de Teglise n*est pas bien délicate, elle
n'a rien que de commun : Le dehors n'a point d'autre
ornement que de ses vitraux et clocher. Sa longueur en
dedans depuis la porte de la nef jusqu'au fond de la cha-
pelle de Notre-Dame est de trente huict toiles, sa lar-
geur de neuf toises, la hauteur de cinq toises. Le tour
des chappelles est voûté et contient dans son tour, envi-
ron cinquante toises^ et en hauteur du pavé à la voûte
cinq toises. Les clouaisons du chœur avec leurs balus-
tres, piliers, corniches, et autres ornements, faits de
pierre de Caen. luy donnent bien de la gaieté, laquelle
est aidée par le jour que luy fournissent quinze vitraux
qui sont allentour, et qui sont proprement faits avec leurs
montans et croisillons de pierre de Caen.
Dans C3 tour de chappelles se trouvent 4. autels, deux
sous la l^i'c voûte du costé droit en entrant dans la croi-
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- 22 -
sée ; le 3« s*enfonc6 sous la voûte dans le jardin, qui est de
N. B. P. St Benoist, le 4* est la chappelle Nre Dame, fort
belle, faite en point rond, haute de six toises, longue de
huict toises, et large de 4. toises avec ses bancs, bien
pavée, et surtout enrichie d'une très belle et très dévote
image de Notre-Dame en pierre de Gaen. Ensuitte vient
une sacristie, pratiquée depuis peu, qui se jette en
dehors dans le jardin entre trois piliers, qui contient
deux chambres larges et longues, chacune d'environ 13
à 14 pieds.
Le Jubé se fait remarquer à l'entrée du chœur entre
les deux piliers supportans la voûte du clocher, haut de
deux toises et demie, d'un pied et demi et long de 16 p et
demi^ duquel on ne peut assez priser la délicatesse de
l'ouvrage, tout percé à jour, en pierre dure avec ses
festons, fleurons et autres ornemens de l'architecture,
embelli de quatre figures en bosse faites au naturel repre-
sentans N'® Dame, et l'adoration des Roys.
Le chœur en dedans est large , d'une muraille à
l'autre de cinq toises, est enrichi de 58. chaires faites en
bois avec la porte ds pareille sculpture et ordre que le
jubé, et aussi bien travaillées qu'il s'en voit en France.
Il est éclairé de quinze vitraux.
AUentour des sous-ailes sont posez douze vitraux fort
bien travaillés, avec leurs montans et croisillons de
pierre de Gaen, qui donnent bien du jour et de la gaieté
à ce tour de chappelles.
Les chaires du chœur ont esté acheptées le 22 may 1348
des Religieuses de l'Abbaye de Stc Magdelaine de Bival
pour la somme de 50 liv. tournois et une corde h puid.
on y void encore plusieurs figures de Religieuses. Voir
lachartre des Religieuses de Bival.
La hauteur du chœur est de douze toises, allentour sont
15 vitraux qui donnent un beau jour, et quoyqu'il ne soit
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-. 23 -
que lambrissé , dans son élévation il porte son aggre-
ment, et a de la majesté.
Le dehors du dessus du chœur est couvert d*ardoise>
au bout duquel, dans la croisée, il y a un clocher de la
hauteur d'environ 45 toises, fort bien boisé, et couvert
d'ardoise : il porte dans le dedans cinq cloches dont la
plus grosse peut peser environ deux mil et les autres à
proportion.
Uecriture autour des cloches porte pour la plus grosse
et la 1ère : En May l'an Mil Vc et VI. Michelle deux mil
pesant feit faire Richard le Pesant en ce temps abbé du
Tréport.
La 2« et plus grosse porte ces mots : L'an Mil Vc et VI,
de May le XXII, fut faite Marie et nommée, par Richard
abbé baptisée.
La S"* a ces mots :Benoitte fut ditte par cheux qui ont
de noz prierez. II. l'ung prevost prieur de Hornoy, l'autre
du M. de Tréport.
La plus petite a cette écriture allentour : le III« jour de
May fut faite Catherine.
Toutes ces quatre cloches sont de mesme fonte, por-
tant mesmes images allentour et au haut, le lout bordé
de menues fleuts de lis, et mesmes aimes, et sont faites
par le mesme abbé Richard Pesant.
lien reste encore une cinquiesme, metoienne entre la
3« et la plus petite, qui est à présent cassée, qu'il faut
faire refondre, et y adjouster encore une plus petite, qui
face la sixième.
Ce qui restoit pour parfaire notre sonnerie, s'est heu-
reusement achevé en cette année 1669, par la grâce da
Dieu et par Tintercession de nostre glorieux patron
St Michel en cette sorte. La paroisse de S* Jacques d'Eu
faisant fondre deux cloches, cette occasion nous a obligé
de refondre cette cloche cassée, et pour la mettre au ton
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- 24 -
«
des autres, le fondeur a trouvé qu'il failloit la rehausser
de 200 liv. de metail, qui luy ont esté fournies, et qu'il y
a emploiées, en soiie qu'elle est de fort bon ton à présent
et revient bien avec les autres. Nous avons fait mettre
dessus les armes du monastère et de la congrégation et
autour pour ecriteau : Scholastique est mon nom, mon
poids est de 800, ma fonte est du 3« janvier 1669. par
les R.R. PP. Bénédictins de la congrégation Si Maur
La fonte, le metail et les frais ont monté à la somme de
trois cens trente deux livres.
Nous estionsjpour en demeurer là, nos moïens ne nous
permettant pas de passer plus oultre : mais Dieu y a
pourvueu, donnant une forte et efficace inspiration à D .
Louis du Héron, ancien prieur et trésorier de celte
abbaïe, toujours bien affectionné et intentionné pour la
gloire de Dieu et pour Tornement de son église, de
ne laisser cette sonnerie imparfaite.
La cloche, pour entrer en bon ordre avec les autres,
devoit peser 400 liv. de metail que le fondeur s'est
obligé, en fournissant tout, de poser dans le clocher
moïennant 400 liv. en argent , que le d. sr du Héron
a donné pour cet effet.
La cloche ne devoit porter autre que son nom avec ses
armes qui est tel : Louise pour mon nom, 400 pour mon
poids me viennent du don de D. Louis du Héron ancien
prieur et trésorier de l'abbaie du Tréport qui me feit
faire le 26 janvier 1669. Le reste est contenu au livre des
choses mémorables de ce monastère.
La Nef de Teglise a estée brûlée dans les guerres entre
les deux couronnes : elle est à présent encore toute de-
couverte, et a ses pans avec quatre niches de figures de
saincts. Au bas d'icelle il reste une voûte pour son por-
tail, et une chambre dessus pour le sacriste. Sa longueur
est de douze toises, et la largeur de six toises.
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- 25 -
Quant aux Sépultures nostre église n'est pas bien
riche de personnes illustres qui s*y soient fait enterrer.
La plus considérable est ceUe de Beatrix comtesse d'Eu,
femme de Robert, et nostre fondatrice qui y voulut estre
enterrée. Elle est au pied de la l^re marche du grand au-
tel sous une tombe de pierre d'ardoise d'environ six
pieds de long et quatre pieds de large vis-à-vis l'image de
St Michel, marques de sa pieté et de son humilité.
Il y a au costé d'elle une autre tombe de pierre dure,
gravée de la figure d'un abbé revêtu, qu'on croit estre
d'un de nos abbez.
Dans la chapelle Nostre-Dame il y en a une 3e, qui est
d'un de nos abbez nommé André de Marquien qui vivoit
en 1461. Elle est d'ardoise qui porte allentour Anno
Domini millesimo . . . igesimo quarto 26 , die Martii obiit Ma-
gister Dampmis Andrean de Marquien hujus ecelesiœ pastor
vigesimus quintus.
La 4e tombe est devant la porte de la dite chapelle :
elle est d'ardoise et porte ces mots : Anno Domini 1290
XL mensis Martii obiit Dompnus Abbas StephanuSy Yir pius et
b&nignm in omnUms, hujus Ecclesiœ pastor sextus decimm.
Anima ejus requiescat in pace.
Je ne doute pas qu'il n'y ait beaucoup d'autres per-
sonnes illustres^ qui aient choisi ce lieu si saint et si
recommandable (comme nous voïons que les barons de
Freauville ont tenu pour une insigne faveur d'y pouvoir
estre inhumez) et qu'ils ne l'aient pris pour leur dernière
demeure. Mais le malheur des temps et des guerres nous
en ont enlevé la mémoire, ne nous permettant pas d'en
dire davantage.
Pour les Saintes Reliques gardées dans ce lieu^ nous
avons une chasse de bois doré à costé du grand autel
élevée entre les deux pilliers, et posée proprement, dans
laquelle sont une bonne partie des corps desS.S. Andrian,
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- 26 -^
Gaydoce et Mauguille, religieux venus d'Ybernie au pais
de Ponthieu, pour prêcher TEvangile, lesquels estans
au lieu qu on nomme à présent St Riquier, dit pour lors
Centule, et annonçans la parole de Dieu, comme vrais
disciples de S^ Colomban, et venus avec luy pour cet
effect en France, le peuple ne pouvant pas supporter
l'éclat d'une si sublime doctrine, ny corriger les défauts
qu'elle lui faisoit voir, se mutinoit allencontre de ces
saints* et commençoit à les vouloir maltraiter, lorsque
S* Riquier, jeune homme, entendant ce bruit, se trans-
porta en la place, tira les saints des mains du peuple, sa
noblesse luy donnant ce crédit , et les accueillit avec
beaucoup de charité et de bienveillance dans sa maison,
dont le fruit fut pour luy sa conversion par les saintes
remontrances de ces grands personnages, et une emi-
nente sainteté qui le rend plus illustre que tous ses
biens et toutes ses autres rares qualitez.
Ces saints continuèrent généreusement leurs pieux
exercices dans Centule où ils bâtirent un monastère et y
achevèrent saintement le cours de leur vie ; où leur» mi-
racles joints à la perfection de leur vie les a fait recon-
noitre pour saints et grands amis de Dieu.
Si l'abbaie de S* Riquier conserve une partie de leurs
saintes Reliques dans une fort belle chasse d'argent,
doré, celle du Tréport se glorifie aussi d'en avoir une
bonne partie, se rejouit de les avoir pour protecteurs et
patrons, et ressent leurs mérites dans ses nécessitez par-
ticulières en temps de sécheresse, lesquels implorez avec
dévotion font voir quel accès ils ont auprès de Dieu,
obtenans les pluies nécessaires pour les biens de la
terre.
Une autre protîeuse relique est un ossemcnt fort beau
et long de S^ Sulpice, archevesque de Bourges, auquel le
païs a dévotion, et l'invoque particulièrement pour la
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- 37 —
goutte, qui est un st supplice, pour ceux qui en sont atta-
quez, pour se corriger des excez qui leur ont laissé ces
malheureuses gouttes, s'ils en veulent faire leur profit.
Une 3c Relique conservée dans le monastère est quel-
ques petits ossements de Si Vincent martyr, auquel le
peuple a grande dévotion et particulièrement les femmes
qui amènent leurs petits enfants pour les tranchées et
coliques, pour lesquelles guérir elles leur font dire des
Evangiles et Toraison du sainct.
La 4e est une fort notable portion du bras de S* Biaise,
eveque et martyr, lequel est invoqué pour le mal de
gorges, et pour les os et arrettes qui pourroient rester
au gosier.
La 5« est un petit ossement d'un des doigts de Si Lau-
rent martyr. Ces quatre portions de reliques ont esté
faittes enchâssez en quatre bras d'argent par le soin et
par la diligence des P.P. Bénédictins de la congrégation
St Maur depuis leur établissement en la d . Abbaïe du
Tréport-
Ils ont encore fait enchâsser en deux ovales couvertes
de lames d'argent quelques reliques de saints, dont les
noms se sont perdus. Il en reste encore d'autrs parcelles
inconnues qu'ils espèrent avec le temps et à la première
commodité mettre plus décemment.
Une sixième Relique est une partie du crâne de St Sa-
turnin, archevêque de Tholose et martyr, qui est dans
un ancien ciboire d'argent, et qui est reconnu du peuple
pour guérir de la migraine, des maux de teste, et de la
folie.
La 7e Relique est un petit ossement de St Fiacre, qui
est enfermée dans une petite Tourelle d'argent doré. La
dévotion est grande à ce S^, et le peuple y vient en pelé -
rinage pour le flux do sang, et pour un mal, qui prend
aux doigts et particulièrement au poulce, nommé fie,
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- 28 •
pour lequel guérir on bénit de Teau, disant l'Evangile et
l'oraison du saint, et la bénissant avec le signe de la
croix faite en prenant la Relique> et la passant par des-
sus en forme de croix.
n ne nous conste pas de quelle façon ces saintes Re-
liques ont esté apportées ccans, ny comme ou par qui
l'abbaie en a esté enrichie, la tradition, la dévotion et la
possession que nous en avons nous établissent à la véné-
ration que nous leur devons porter, et les effets que nous
recevons de leur protection nous doivent confirmer dans
la jouissance de si saints et si pretieux despots.
Nous ne devons pas obmettre icy un cas fort étrange
arrivé en ce monastère au fait de ces saintes reliques.
Dans la nuict d'entre le 5 et 6e d'octobre 1666, des vo-
leurs entrèrent dans la sacristie , forcèrent six ar-
moires, desquelles ils enlevèrent deux calices d'argent
doré, qu'ils y trouvèrent, il n'y eut que deux ar-
moires , qui estoient audessus , et toutes à la main»
auxquelles ils ne touchèrent point, où estoient toutes
ces saintes reliques et tout le reste de nostre argenterie,
ce qui me fait dire que ces saints se sont donnez pour
une seconde fois à nostre Abbaïe, n'aïant pas permis
que ces mains sacrilèges leur aient touché et aient privé
cette abbaie de ce riche trésor, lesquels par leurs mé-
rites et saintes intercessions soient l'ornement et la
défense de ce lieu !
DB SAINT MAUGUILLE.
Morlière dans son Recueil des maisons illustres de
Picardie, f» 212, dit qu'Enguerran puisné de Boufflers,
en 1415, devint prisonnier des Anglois à la journée
d'Azincourt, et qu'à l'exemple du Roy S* Louis, lequel
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- 29 -
donna au Sultan d Egypte la sacrée hostie avec le ciboire
pour hostage de sa foy, il mit aussi entre les mains de
l'Anglois qui le detenoit prisonnier une partie du test
de sainct Mauguille qu'il avoit chez soi, dont le corps est
enchâssé dans l'abbaie de St Valéry là auprès pour
gages de sa rançon, qu*il vint au plus vitte amasser en
son pais» et l'envoïa en Angleterre, retirant son reli-
quaire, qu'on voit de présent en Teglise de Boufflers.
Faut mettre au lieu de TAbbaïe de St Vualery, celle de
Se Riquier ou du Tréport, qui paiiagent ensemble ce
précieux depost.
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CHAPITRE VIL
DES 4BBÉS INSTAURATEURS £T REPARATEURS
L'Abbaïe, comme les autres choses de ce monde, estant
sujette au changement, et aïant ressenti par diverses
fois les revers de la fortune par pilleries, incendies,
guerres ou autrement, seroit demeurée anéantie et acca-
blée sous les ruines, si Dieu, qui la chérit, et le grand
archange S» Michel, son patron, qui la tient sous sa pro-
tection n'avoient de temps en temps suscité des per-
sonnes de courage et d'esprit, pour la relever et la
remettre dans sa première splendeur.
Le premier que nous trouvons y avoir mis la main,
c'est Alberic, que nous mettons le 8« au rang des Abbez,
et qui est dit en estre le premier edificateur. Il ne se
peut pas dire que les autres abbez ses prédécesseurs
soient demeurez les bras croisez, et qu'ils n'aient tra-
vaillé, aidez de la pieté et de la magnificence des comtes,
pour faire une digne habitation pour le temple de Dieu,
et pour loger ses sei'viteurs ; mais peut estre que celui-cy
mit les choses en meilleur ordre et leur donna la der-
nière main de beauté et d'aggrement, ce qui luy a acquis
la gloire de l'avoir premièrement bâtie.
Henry j Abbé 13, emporte encore avec soy ce glorieux
titre qu'il a esté hujtts cœnobii reœdificator nobilissimus.
Pour lo faire il y emploia tous ses soins, il s'addressa
aux puissances, et exposa à Odo, archevesque de Rouen,
en 1245, qu'il estoit dans le dessein de faire au Tréport
une somptueuse église, ce qu'il ne pouvoit à moins que
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- 31 -
d*estre aidé des aumônes des fidèles, qu'il ne pouvoit
obtenir que par sa permission, et par les indulgences
qu'il accorderoit à cette fin, ce qu'il luy concéda très
volontiers.
Jean Âbbé 19, aïant trouvé Tabbaïe en un piteux estât
tant pour le temporel que pour les bastimens, feit ce qu'il
peut pour remédier aux desordres, et mettre le tout en
meilleur estât
Il feit faire les cloches, il feit refaire et remaçonner la
nef de l'église et accommoda les lieux réguliers.
Jean^ Abbé 22,. Dans le Necrologe il est appelé istius
Eecksiœ reœdificator et reparatornoblissimttg et pastor 22.
11 eust de quoi emploïer son zèle, d'autant que sous
Nicolas, Abbé 20, TAnglois descendit en ces costes. mit
tout à feu et à sang, brûla Mers, Monthuon et le Tréport
et réduisit tout en cendres.
RichartdeLonguemort, Abbé 24, dans le mesme livre est
aussy appelé recter et reœdificator nobilissimus.
Le feu va bien plus vite que les mains. En moins de
deux heures de temps il feit plus de place pour bâtir,
qu*en trente ou quarante ans on n*en peut reparer, et
par ce moïen il donna lieu à beaucoup de se signaler en
reparant ses ruines.
Oultre ces réparations ce bon abbé augmenta beaucoup
le revenu de l'abbaïe et feit beaucoup d'acquêts et d'ac-
commodements dans les dépendances.
André de Marquien^ Abbé 25, reçoit pour Taffection
qu'il a apportée pour la décoration de l'église cet éloge,
et est dit rector et reparator nobilissimus capellœ Beatœ Ma-
riœ Virginis, qui est fort bien prise, la charpente fort
belle et bien percée. Il est enterré dans la mesme cha-
pelle sous une tombe d'ardoise, qui se void encore pour
le présent.
RichartdeLonguemort,2^de cette famille, et 26» abbé, em-
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porte aussy avec soy cette belle qualité {nobilimmus reœdl-
ficatêr). C'est de luy qu'on tient que le jubé, les chaires,
et ce qu'il y a de plus beau dans nostre esglise, a esté fait
C'est un des derniers Âbbez Réguliers, qui s*est surmonté
pour faire tout ce qu'il pouvoit faire de plus avantageux
pour la gloire de Dieu et du lieu. Bien en prend, car
depuis sont venus les Âbbez comendataires, desquels il
est plus facile de compter les aliénations que les acquêts,
les ruines que les réparations. Et il est à voir qu'aucun,
depuis 1523, que François De Clèves a esté establi abbé
commendataire, ait fait aucun accomodement ou augmen-
tation à l'abbaïe, ou à Teglise, qu'au contraire ils la voient
tous les jours dépérir sans s'en soucier, et s'ils l'entre-
tiennent de quelques couvertures, c'est plustot la honte
et l'infamie publique qui les y porte, que l'obligation de
leur devoir, et l'acquit de leur conscience qui les y
pousse. Dieu jugera entre les uns et les autres.
Rkhart, 27» Abbé et dernier des Réguliers, est nommé
dans l'ecriteau de la grosse cloche en 1506. qu'il la feit
fondre avec trois autres Richart le Pesant, où il est
parlé des cloches. (Voir plus haut page 23). Il se trouve
sur les d. cloches un ecusson.
— Le Révérend Père Dtm Benoist Coquelin autheur de
cet Histoire, et premier Prieur (qui a pris possession de
ce monastère le deîàœieme jour d'avril mil six cens soixante
et y a introduit les usages, observances et régularités de la
congrégation S^ Maur) doit être considéré comme le principal
Restaurateur du spirituel et temporel qu*il trouva icy dans
un très pitoyable état à cause des commandes, sources fu*
nestes de tous les malheurs qui peuvent affliger une maison
Religieuse (1).
(i) Nous conservons à leur place ces quelques lignes intercalées
par une autre main dans l'œuvre de Don Coquelin.
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CHAPITRE VIll.
DES ASSOCIATIONS DE L'aBBALE.
La charité a toujours esté ingénieuse pour trouver les
moïens de se conserveries uns les autres. Les Abbaïes.
qui n*estoient point en congrégation, et qui estoient indé-
pendantes, dont les abbez estoient perpétuels, n'ont pas
esté exemptes de difûcultez, soit de la part des supé-
rieurs qui commandoient avec trop d'empire et de
rigueur, soit de la part des inférieurs, qui se lassoient
d'estre sous un mesme joug, et s'efforçoient de le secouer,
pour avoir plus de liberté.
Pour remédier à ces desordres, les plus sages et avisés
ont fait choix de ce moïen, qui a esté de s'associer avec
d'autres communautez qui seroientlieu d'asile pour ceux
qui s'y refugiroient, lesquels ne pourroient estre tenus
pour apostats, tandis qu'ils y seroient; que cependant ce
seroit à la prudence et à la charité du supérieur ou abbé
qui auroit receu le Religieux, d'apprendre ses griefs, voir
son Abbé, et remettre les esprits en bonne intelli-
gence.
C'a esté un des motifs pour faire ces saintes societez-
11 y en a eu encore d'autres, qui n'ont pas esté seulement
pour remédier au mal, mais pour avancer le bien, sça-
voir pour se rendre les devoirs d'hospitalité les uns aux
autres, pour entrer dans l'esprit de fraternité les uns
avec les autres, de participer mutuellemeni aux prières,
aux bonnes œuvres, et après la mort avoir- plus de
3
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messes et de suffrages pour ie repos de Tame du dcccdé.
Heureuses liaisons, lioureux complots, heureuses societez
qui ne sont point pour faire des cabales, qui no sont
point pour faire des monopoles et troubler le public ! au
contraire elles n'ont d'autre but que la paix, le bien, la
charité, et de s'unir plus étroitement à Dieu, ce qui ne
peut lui estre que très agréable, comme Tenant de luy, et
retournant à luy.
Nostre Abbaïe n'a point reculé d'entrer dans ces saintes
associations.
La 1^ que je trouve en 1161. est entre Richart,
Abbé 7 du Tréport, et Roger, 5. abbé d*Eu, lesquels,
pour assoupir les procez qui ayoient duré longtemps
entre ces deux abbaïes, transigèrent à l'amiable de tous
leurs différons, et feirent ceste société par ensemble, du
consentement du comte Jean, que l'Abbé du Tréport
iroit, le jour de la Nativité Notre-Dame, dire la grande
messe solemnelle dans Teglise d'Eu, et celuy d'Eu feroit
le mesme au Tréport, le jour de S* Michel.
29 Que si quelque Religieux de l'une et l'autre abbaïe,
par quelque faiblesse et tentation vient à sortir, et va en
une des d. abbaîes, il y sera receu honorablement huict
jours durant, lesquels passez, si pendant ce temps on n'a
peu moienner sa paix, qu'il sorte et aille où il voudra.
3« Qu'en cas que par cy -après il arrivast decord entre
les d. abbaîes, la 1^*« qui fora proposition d'en convenir
à l'amiable, sera remboursée de ses dépenses, pieuse et
charitable pœnitence (Gurtul. f. 55» et transcrit plus
bas.)
La 2* société que marque nostre Cartulaire est celle de
Richard, abbé de St Martin d'Aumalo et son chapitre avec
l'abbé et couvent du Tréport, par laquelle il les unit à
son abbaïo au temporel et au spirituel pour y donner
pouvoir ii l'abbo du Tréport de choisir des siens ceux
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•^ 3r, ^
qu'il jugera propre pour s'en servir ; si quelqu'un des
siens, à raison de discorde, se retire dans Tabbaïe du
Tréport, qu'il y soit receu et retenu par l'espace de trois
mois jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié ou qu'il soit jugé
devoir estre chassé. Pour les defuncts, chaque presbtre
dira trois messes, chaque clerc trois psautiers, et les
laïcs 300 Pater et Ave ; et pour Tabbé défunt sera fait un
anniversaire de part et d'autre. Fait en 1219.
La 3% marquée dans le mesme livre, est entre
Simon, abbé de Briostel et couvent, et l'abbé et couvent
du Tréport, lequel baille à rente perpétuelle ce qu'il
avoit de salines dans les marests du Tréport, et les héri-
tages et rentes qui leur appartenoient par deçà sous cer-
taines redevances de sel.
Et pour plus grande seureté de ce con tract ils asso-
cient les Abbé et couvent du Tréport à la participation
de toutes leurs prières et bonnes œuvres, s'obligent, au
décès de chaque Religieux du Tréport, de faire dire par
chaque presbtre, une messe, parles clers 50 psaumes, et
par les laïcs 100 Pater, et aussi ceux du Tréport demeu-
rent obligez à la pareille ; fait en 1225. (Cartulaire f« 49,
transcrit plus bas).
Je trouve une 4e société entre les frères Hospitaliers
de Jérusalem et Tabbaie du Tréport, laquelle les associe
pour TEglise et pour la terre qu'elle avoit d'ancienneté
aux champs et qu'elle pourra acquérir, à condition d'avoir
la moitié dans les terrages, et dans tous les revenus de
Teglise et de la terre, sçavoir les dixmes, obligation et
dons des vivants et des morts ; si les uns et les autres
acquièrent quelque chose dans la paroisse et qu'ils le
fassent en commun, ils le posséderont aussi en commun.
Le presbtre ne sera point mis dans la dite église que du
commun consentement de l'abbaïe et des frères hospita-
liers, lesquels pourront bastir le dit village y mettre de»
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- 36-
hostes, et auront le four libre pour leur usage. Fait en
1141. (Cartulairef«46).
Une 5* société a esté avec Tabbaïe de Sery, à laquelle
l'abbé et couvent du Tréport donnèrent la cure de
St Severin, et entr* autres conditions celle-cy en fut une,
que toutes fois et quantes que Tabbé et les moines du
Tréport iroient chez eux, ils seroient tenus de les rece-
voir honorablement dans leur hostellerie. Fait en 115ù.
(Cartul. fo 47 transcript plus bas).
Nostre Necrologe nous cotte encore trois autres socie-
tez en ces termes. Annodomini 1501, die IQ.julii, RottUtis
Su Bertini nobis présentât^ fuit. Oramus pro vestris, orate
pro nostris animœ omnium fidelium defunctorum per miseri-
cordiam Dei sitiefine requiescant in pace. Amen.
Pro nostris vota fratres conferte rogamus ut prece devota
pro vestris sic faciamus.
Eodem anno 1507 die 8 septembris, Rotulus S" Bavonis juxta
Gandavum ordinis S"* benedicti Tomai^ensis Diocesis, nobis
presentatusfuit.
AnnoDomini 1510., die S, Aprilis Rotulus, S'* jEgidii de
Provencia n^bis prescntatm fuit.
Ces Rouleaux estoient une sorte d'association de priè-
res pour les defuncts, qui estoit fort en pratique autrefois
que les monastères n'estoient point en Congrégation. On
envoioit un hommo qui portoit ce rouleau en blanc par
tous les chapittres ou collèges associez, et mesme à d'au-
tres ausquels le défunt ou la defuncto avoient légué quel-
que aumône ; et après que le porteur les avoit asseuré
de la mort du defunct, ou defuncte. le sacriste ecrivoit sur
le rouleau, que le porteur estoit venu, et qu'on avoit sa-
tisfait aux prières, et en faisoit notte particulière aussi
pour le monastère, comme ce rouleau avoit esté présenté,
du jour et de Tan. La façon de le recevoir estoit de dire :
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- 37 -
ÂninuiN. requiesccU inpace. Animœ omnium etc. tUsupra^
ofamus pro vestris etc.
COPIE DE l'association DES TEMPLIERS.
Quoniam vita hominum brevis, et memoria eorum
labilis, antiquitas res gestas scriptis annolare curavit.
Idcirco ego, Dei gratia, Abbas de Ulteriori Portusequens
vestigia cum consilio et assensu totius nostri capituli,
notum facere volumus, tam presenlibus, quam futuris,
fratres Hospitalis Jérusalem in ecclesiam, et terram quam
habemu3 ab antique Campis et Deo annuente, ab boc die
acquirere poterimus, in perpetuum associare, eo tenore
ut medîetatem habeant in terragio, et omnibus terre et
eoclesie redditibus, videlicet decimîs oblationibus, et
donis tiim vivorura, quam mortuorum : nos vero babe-
bimus medietatem in omnibus supradictis, et etiam in
omnibus que fratres Hospitalis infra parrochiam gratis
acquirere poterunt. Si vero nos vel ipsi fratres quamlibet
terram infra parrochiam pretio, vel vadimonio, vel censu
acquirere poterimus communitei' dabitur communiter-
que possidebitur. Presbiter vero in memorata Ecclesia
non ponatur donec communiter concedatur. Idcirco
hanc concessionem sigillé nostro firmavimus ut ipsi fra-
tres villam ediflcent, bospites ponant, totamque villam
et bospites habeant, exceptis illis quse ad nostram Eccle*
siam pertinent. Sed monachi ibidem Deo servientes in
furno et camba, absque forragio, et cambagio, panem et
cerveisiam facient ad proprium usum et ligna et ser-
vientes invenient. Tterum nos monachi volontés fieri
participes orationum quae fiunt Jérusalem, concedimus
dictis fratribus medietatem omnium decimarum, et terra-
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-38-
mm quas habemus in villam de Goi, vei in futurum
habebimus. Actu mest» anao W.C\ XL*. P ab incarna-
tione Domini.
ASSOCIATION DE SAINT MARTIN d'aUMALB.
RicardusDei permissione Sancti Martini de Albemarla
âbbas, et ejusdem loci capitulum omnibus litteras ins-
pecturis salutem et in vinculo pacis unitatem spiritus
conservare. Quamvis omnes generaliter fratres ejusdem
ordinis unum esse, sicut in homeliis dicit Beatus Grego-
rius, censeantur ad celeriorem taoïen a peccatis absolu-
tionem per plura suffragia promerendam, et ad divin»
propitiationis indulgentiam facilius et citius obtinen-
dam, statuimus et volumus, ut monasterium nostrum
monasierio Sancti Michaëlis de Ulteriori Portu specialiter
cohœreat, et in perpetuum uniatur, tam in temporalibus
quam in spiritualibus, salva regulari disciplina, salve
penitus ordlne. Statuimus etiam ut abbas de Ulteriori
Portu de fratribus nostris et monachis aliquos sibi ne-
cessarios et utiles, si voluerit, per abbatis nostri licen-
tiam, ad se vocet in suo monasterio quamdiu voluerit
moraturos, exceptis in mtgoribus utilitatibus apud nos
accupatis, quos tamen apud eos commorantes ad majo*
rem vel parem utilitatem poterimus revocare. Sed quam-
diu pênes eos morabuntur, victum ibi regulariter réci-
pient et vestitum. Si quis etiam de nobis ad ipsos causa
discordise diverterit, adseorum plenarie in consortium
admitetur, donec infra très menses cognita causa reconci-
liari debeat secundum regulam vel expelli. Pro defunc-
tis autem nostris singuli sacerdotes très missas^ simi-
liter clerici tria psalteria, singuli laici trecentas
orationes dominicas, et in commun! intercœnale facere
tenebuntur. Abbatibua autem tune etiam defunctis tam
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- 39 -
nostris quam suis, apud nos et apud ipsos ânniTersaria
persolventur. Si quis autem scienter contra statutum
iilud venire presumpserit^ in communi nostro capitule
sôiioverit excoznmunicationis sententia fuisse solem-
niter innodatum. Actum anno Domini incarnationis
M» GCo XIX9. mense januarii.
▲880GUTIOK DE L ABBÀIE DE SERT.
Universis presentem chartam inspecturis aut audituris
salutem humillimam.Nos Prior, subprior denique omnes
religiosi AbbatisB domin» Marisa Seriacse, postquam a
7obis Tiris pic et religiose viventibus quamdam chartam
accepimus datam 28 octobris hoc anno 1574 subscriptam
signis manualibus dominorudi videlicet vicarii^ prioris,
subprioris et reliquorum religiosorum vestrse abbati»
et conventus de Ulteriori Portu in qua quidem agebatur
deuna fraterna, christiana et spirituali amicitia qu»
vobis ab omni anno nobiscum insemnit, et altis fixa radi-
cibus semper constitit, et ut in perpetuum confirme tur et
eorroboretur. Ut tandem persistes, et omnium orationu m
vestrarum tnm generalinm tum specialium participes fieri
possimusy sicut ctiam vos esse participes nostrarum vo-
lumus hisque de causis nos laetitia summa affecti et lœti
hac sincerd perfecta et spirituali vestra in nos pietate as
necessitudine desiderautes rationem reddere secundum
tenorem et formam vestree chartœ a nobis accept» pro*
cessimus. Quse quidem e^^t hujus modi, quod nobis in
eapituio nostro ad sonum tympan i collectis et congre-
gatis ut pro more habemus prier vorbum de verbo et
^listincte vestram chartam pcricgi jussit, atque post
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— 40 -
illios accuratam explicationem voluimus et consen-
timus Volumus et consentimus ad nostrse vulgaris, sed
spiritualis et fraterno amiciti» vinculum tuendum ut
Religiosi vestrse abbati^, qui posthac e vita in aeternam
Domini discedent, in nostro Matyrologio iaserantur, et
inscribautur. Prœterea a vobis petimus, ut diem obuits
Religiosorum nobis patefaciatis ut statim pro eorum
animabus orare possimus, vigilias atque animarum co-
mendaticnes cantare, tum vero servitium funèbre cum
tribus missis altis et solemnibus celebrare, idque intra
trîgesimum diem obitus Religiosi aut Religiosorum
vestrsB abbatise, cujus aut quorum nomina et cognomina
nobis nota facientes et singuli missam privatam célébra-
bimus, vobis poUicentes et affirmantes in quacumq
Missa et dlvino servitio nostr» ecclesiœ nos ad Deum
preces fundere pro illis et fundatoribus, quales facimus
pro nobis, nostris confralribus et fundatoribus, qu»
omnia supradicta, omnium concessu pollicemur, et attes-
tamusy ac fide et spe ducti, ut supra dictum vicarium,
priorem, subpriorem, et reliques Religiosos dictae abba-
tise de Ulteriori Portu eadem nobis factures, et ad conser-
yationem nostr» mutuse amicitise et fraternitatis con-
tract», nos singuli, et communiter obligamus et promi-
ttimus, Deo favente, supradicta absolvere, et aggressari
quarta dominica proxima adventus, quo die facimus
processionem, et cantabimus Te Deum laudamus
Supplicantes ut nostris institutis aspiret^ et a nobis
hsec omnia inchoata ad Deum, usque verissimum finem
persistant, quem precamur ut vobis prosperum vale
donare, et suam gratiam ; nos vobis humillimam salu-
tem impertientes. Valete in Domino Jesu. Datum in
nostra Abbatia Seriacea domoque vestra, sub nostris
manualibus syngraphis 15 die mensis decembris 1574.
Sic signatum Sorim : F. I. L'obligeois, Fr. Michaë
\
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- 41 -
Fenel Fr. de Beaurin, Fr. N. Asselin. Fr. Macand
Gorin, Fr. Petr. CoUinart, Fr. Antonin Petit, Fr. Joannes
Pecquet, Fr. Bernard de Rieu, Fr. N. Masse.
DE l'office du PREVOST DE l'aBBAIE.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront,
Laurent de la Motte, garde du seel des obligacions de la
baillie D'Eu, Salut. Gomme jà piecha feu Michel Beau-
vés, au temps de sa vie, fut prevost fieffé perpétuelle-
ment à fin d'héritage, à cause de ses prédécesseurs, de
Messcigneurs les Religieux abbé et couvent du Treport,
en la d* ville du Treporten leur flef et ensement au ma^ai^^
d'iceluy lieu nommé les salines ou la terre boueuse, à
cause de laquelle prevosté iceluy Michel tenit certains
héritages. Après le trépas duquel Michel Beauvés la suc-
cession de la dite prevosté d'iceux héritages soit donnée
et descendue à Michel Maledenrée, boucher ; Guillaume
Vuales dit Vualot, et «i Guillotin Obelet, lesquels Vuales
et Obelet aient vendu, délaissé ou transporté au dit
Maledenrée Tofflce de la d. prevosté avec les profits «^
icelle appartenans en tant qu'il touche le vivre que le
d. Michel Beauvés et ses prédécesseurs avoient accou-
tumé de prendre à la d. abbaïe sur les dits Religieux, avec
les autres droits et profits à icelle appartenant, si comme
par lettres sur ce faites, desquelles la teneur ensuit,
peut apparoir :
A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, Laurent
delà Motte, garde du seel des obligacions de la baillie
D'Eu, Salut. Comme naguerres feu Michel Beauvés soit
allé de vie à trespàsseraent, et la succession de luy , entant
que touche ses héritages, possessions , soient venues et
descendues à Michel Maldenrée, boucher, Motin Vuales
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- 42 -
et Qillotin Obelet, ses héritiers^ et pour ce que Ton dit
que les d. héritages ou partie dlceux sont sujets à faire
office de prevosté à religieuses personnes et honnêtes les
Religieux abbé et couvent du Tréport, les dessus d. ont
fait sur ce appointement pour eschiver à procès selon ce
qui s*ensuit.
Scachiez que par devant Perrotin Laisié, clerc Tabel-
lion juré des lettres de la d abbaïe, si comme il nous a
tesmoigné, furent présents le d. Obelet et Vuales» lesquels
tant pour eux que pour leurs hoirs, de leur bonne vo-
lenté, sans contrainte, reconnurent avoir quitté et dé-
laissé afin de perpétuel héritage au d. Maledenrée et à
ses hoirs tout tel droit, action, profit et seigneurie qu'eux
et chacun d'eux ont, peuvent avoir, ou pourroient avoir*
reclamer ou demander, en tout ce que les d. Religieux
sont tenus faire bailler et délivrer pour le temps advenir
aux hoirs ou aïant cause du d. defunct à cause et pour
raison du dict service de prevosté moîennant, et parmi ce
que le d. Maledenrée et ses hoirs ou aïans cause, acquit-
teront les dessus d Vuales et Obelet et leurs hoirs du ser-
vice deu aus d. Religieux à cause et pour raison de la d.
prevosté, tellement que à cause de ce n'aient aucun dom
mage et voudront et accorderont les dessus nommez
et chacun d'eux, tant pour eux comme pour leurs hoirs,
que le d Michel et ses hoirs aient^ jouissent, prennent
et lèvent tieux droits , profits , franchises et liber-
tez , qui à la d. office de prevosté appartient et doit
appartenir, sans ce que pour le temps advenir les dessus
nommez ne leurs hoirs y puissent jamais aucune chose
demander, ne reclamer pour lequel delay fermement
tenir, entériner et accomplir, sans jamais aller de rien
au contraire, les dessus nommez et chacun d'eux obli-
gèrent tous leurs biens et ceux de leurs hoirs^ meubles
et héritages, présents et advenir, à vendre et dépendre
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- 48 —
par tout et sous qui juridiction ils seront trouvex et de
rendre tout coutz et despens qui seront faits et soute-
nus en défaut de ce tenir, comme dit est, dont le porteur
de ces lettres sera tenu par son serment sans autre preuve
faire. Et fut à ce présente Aelis femme du dit feu Mi-
chel Beauvés, laquelle, tant pour elle comme pour ses
hoirs, renonça et délaissa en la main du d. Michel Mal-
denrée tout ce qu'elle ou ses aïans cause peuvent ou
pourroient avoir, demander ou reclamer es dittes fran-
chises, droictures et libertez dicelles prevosté^ tant à
cause de domaine que autrement. En témoin de ce
nous avons mis à ces lettres le seel des d, obligations
à la relation du dit Tabellion, sauf tout droit. Ce fut fait
le 13 jour de février l'an 1408. P. Laisié.
Sachiez que pardevant Pierre Laisié, clerc Tabellion
juré des lettres de la baillie si comme il nous a témoigné
fut présent le dit Michel Maledenrée, lequel pour son
clair et évident profit, pour plusieurs bonnes et justes
causes qui à ce le mouvoient, et en usant du dit
transport par les sieurs Vuales et Obelet convient bailler
et avoir fait tant pour luy comme pour ses hoirs par
manière d'escroe, denomement ou d'adveu ce qui
s'ensuit.
C'est à sçavoir que le d. Michel Maledenrée, ses hoirs
ou aïans cause à la cause et au titre cy-dessus déclaré,
et comme héritier en partie du d. feu Michel Beauvès et
est et sera tenu pour le temps advenir de faire le service
delad. prevosté bien et deuement ainsi qu'accoutumé
a esté, soit pour faire adjournement, justice, délivrance,
arrest, ou autres exploits de justice à la d prevosté
appartenant es ûefs de mes dits seigneurs et au dit lieu
du marais et appartenances. Et avec ce le d. Michel
prevost, ses hoirs ou aïans cause, sa verge en
sa main pour aller h la dite procession, est et sera tenu
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- 44 -
de venir à la dite église aux jours et processions solen-
nels devant M. Tabbé, et aussi servira en salle à iceux
jours et fera autres services qui luy seront induits, ainsi
qu'accoutumé a esté à faire en temps passé, pour la-
quelle office faire et exercer bien et deuement et comme
dit est, le dit Michel, ses hoirs ou alans cause, aront et
devront avoir des d. Religieux les choses qui en-
suivent.
Premièrement chacun jour un pain blanc et un bis
tel que les d . Religieux mangent, demie pièce de chair,
quand Ton mangera chair, et du potage tel que mes d .
seigneurs aront, et au jour que Ton mangne poisson,
quatre harengs et cinq œufs ou trois pièces de
poisson, si c'est poisson qui se coupe, ou trois autres
poissons.
Item pour sa boisson ara chacun an quatre hambours
de cervoise à quatre termes accoutumés, est à sçavoir
Pasquos, St Jean Baptiste, St Remy, et Noël, à chacun
d'ieux un hambour de cervoise telle que les d . Reli-
gieux boivent et bevront Item à chacun d'iceux quatre
termes un gallon de vin. Item, le dit Michel Maledenrée,
et les dits Vuales et Obslet, à la cause dessus déclarée,
et de la dite prevoste, tiennent une masure édifiée assise
en la paroisse du dit lieu du Treport jouxte d'un costé
aux hoirs Jean de la Vacquerie, d'autre costé et d'un
bout à la me, et d'autre bout aux hoirs Nicolas Harenc,
et en doivent par an à l'office du chellier cinq sols à la
St Remy et à Pasques, laquelle mazure Elise Beauvés,
deguerpie du d. feu Michel Beauvés, doit tenir sa vie du-
rante, tant seulement, laquelle office de prevoste le dit
Michel Maledenrée, tant pour luy comme pour ses hoirs,
tendra dorénavant de mes d. seigneurs les Religieux
par les moiens, conditions et raisons dessus déclarées.
Et à ce obligea tous les héritages à la d prevoste appar-
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— '45 -
tenans avec le vivre dessus déclaré. En temoiu de ce
nous garde dessus d , à la relation du d. Tabellion, avons
mis à ces lettres le seel des d. obligacions ; sauf autruy
droit. Ce fut fait Tan de grâce 1409 le 18. jour du mois
de may, présent Guillotin de Rebœuf, Messire Robert
le Mougnier, prebstre, Guillaume Hellebon et autres.
Ainsi signé P. Laisié*
CHARTES DES PRIEURÉS*
DU PRIEURÉ DE SAINTE CROIX.
Dans le Cartulaire fol. 22 ces termes sont couchez
touchant la fondation de ce Prieuré.
Dum vero ad Eclesiam Sancti Michaelis corpus vene-
rabilis comitissse Beatricis ad tumulandum défèrent^ fe«
retrumque ejus in loco qui Flamengivilla dicitur, cum
deposuissent, comas Robertus eumdemlocumSanctoMi-
chaeli dédit, et ecclesiam ibi in honorem vivificae Crucîs
construere fecit, in qua unum de Monachis Ecclesi»
manere prœcepit, et ad ejus victum quod abbas misis-
set, terram unius carrurati et partem su» varenn».
Henri Abbé du Tréport en 1324 quitta à Raoul comte
d'Eu ce droit et ce don de partie de la garenne qu'il re-
demandoit au dit Comte. Pour les terres elles sont dans
l'enclave du dit Prieuré.
FIEFFE DES TERRES DE SAINTE CROIX.
Vuillelmus Ultriportensis Monasterii abbas et totus
ejusdem loci conventus omnibus ad quos présentes litte-
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- 46 -
rsB per?«nerint salutem. Concessionem et donationem
quam Rustenus Ai)bas pi*»decessor aoster Gisleberto
Medico de Focarmont de prœdio FlamengevillsB fccissc
perhibetur ratam habentes, prsBfato G. et heredibus ejus
dictam prsBdium cum pomerio et terifa arabili ad illud
pertinente» et prseterea quicquid juxta in capella Sanctae
Crucis infra prœnominatum prsedium sita habebamus,
concessimus habendum , et in perpetuo possidendum
ssepefato G*, pro supradictis omnibus nobis annuatim
XII. solid. sterlingorum reddente, vi. in Natali, totidem
in festo Beati Johannis Baptistae. Ad hsec dictas, G.
sive hères ejus nobis hominium faciet. Et ut mo-
nasterio nostro fidelior atque devotior existât, reci-
piemus eum in fratrem, orationum ecclesiae nostrae
ipsi participationem concedentes. Ut autem conces-
sio ista futuris lemporibus rata maneat et incon-
cussa, eam presenti scripto confirmamus, et sigilli
nostri munimine roboramus. Testibus Juliano Priore,
Ricardo de Sota Villa, Godardo de Grandi curia, Gau-
frido de Augo, Eustatio, cum omnibus aliis fratribus,
Henrico Comité Augi, qui ex parte sua istam donationem
concedit, Roberto de Sancto Petro, Willelmo Strab., In-
gerramno de Fresceneum, Thoma de Briencon, cum Bar-
tholomeo et Johanni fratribus suis, Vualtereo de Scote-
nis, Villelmo Bloette, Gilleberto de Sancto Audoeno,
Rog. de Masnials, Vuillelmo clerico de Doverent, et
aliis multis.
Cet acte non datte, peut auoir esté fait environ 1179,
auquel temps Henry Comte d'Eu qui le ratifie, nous
donne la ratification de notre Monastère.
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- 47 -
DU PRIEURE X>B HORNOT.
Universis Christi fidelibus ad quos presens scrîpttim
pervenerit egoBernardus Vavassor de Buesencort notum
facio quod ego, pro salute animse mex et antecessorum
meorum, voluntate et assensu Gecilise uxoris mesB et
Gerardi, fîlii mei, Ecclesise Bise Mari» de Horneio,
et monachis ibidem Deo servientibus, in perpetuam ele-
mosynam contuli oclavam partem terragii, et dont quae
habebam in territorio de Buesencort insuper. ..gium
eam dono sex jagerum quœ Baldus de Gonoeio hseredi-
tarie de me tenebat... bam. Percipiet ecclesia prsefataoc-
tavam partem releviorum et venditionum in cuncta
donatione. Ut autem hsec donatîo firmiter observetur,
presens scriptum jam dictse Ecclesiae sigilli mei munimine
roboratum dedi in testimonium et munivl, anno Domini
incarnate on is Hillesimo CG.XXII.
Sur le reply sont encore les attaches du sceau.
ACCORD POUR LES DIXHES J> ORIVÀL
Universis Christi fidelibus ad quos présentes litter»
pervenerint, G. (1) dictus Abbas Augi, et H. Priorde Cal-
ceya, et P. Prior Augi salutem in Domino. Noverit uni-
▼ersitas vestra quod, cum causa verteretur inter Abbatem
et conventum de Ulteriori Portu ex una parte, etGal-
tcrumpresbyterum de Orivalex altéra, coramnobisjudi-
cibus a domino papa delegatis, yidelicet super decimis
(I) Ce G. estoit Guyon Abbé d'Eu» qui obtint la canonization de
Saint Laurent Archevêque de Dublin, enterré dans l'egUse d*Ett et
éclatant en miracles, Tan 1224, du pape Honoré 3.
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- 48 —
de Orival et de Gallengiis, sopita est in bunc inodum.
quod prœdictus Galterus tenebit easdem décimas ad
firmam de jam dicto Abbate et conventu per lotam vitam
suam, ita quod de eadem firma prsBdicto Âbbati et con-
ventui reddetannualim infrafestum Omnium Sanctonim
duodecim minas bladi, et duodecim minas avenae, et
post obitum praedicti Galteri presbyteri jam dictae deci-
mse, sicut ab eodem 6. presbytère coram nobis injure
sunt recognitse ad jam dictum Âbbatem et conventum
absque reclamatione de jure revertentur. Nos igitur
litem inposterum prsecaventes, liane conventionem,
sicut coram nobis determinata est, sigillorum nostrorum
attestatione dignum duximus roborari. Actum anno
Domini millesimo CC* XX» II®.
La copie de cet original est en forme de Chartre.
DU PRIEURÉ DE LA FRESNOIE.
DON DE PAST.*
Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris,
quod ego Hugo de Greseio illam procurationem quam
clamabam in abbatia Ulterioris Porlus, ad festum sancti
Michaelis, in pane et vino et carne pro décima de Fraxi-
no dono, et quietam dimitto Deo et praedictae ecclesi» in
perpetuam elemosynam de me, et de omnibus beredibus
mets, pro salute animœ meae, et omnium antecessorum
meorum, et présent! sigillé confirmd in presentia Do-
mini Abbatis Arluri, et totius conventus cenobii. Testi-
bus bis Ricardo de Blevilla, Berengerio de Cresei,
Radulfo de Attel villa, Valterus de Reibon, Uadulfo de
Blervilla, Robertus de Alebi, Ricardus de Sancto Mar-
tine, Robertus Torber, Robertus clericus de Creisi.
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— 49 —
ACCORD ENTRE LES ABBEZ DE SÂINT-FUSCIAN ET DU
TRÉPORT.
Universis présentes litteras litteras inspecturisG
humilis abbas ecclesise Sancti Fusciani de Nemore, to-
tusque ejusdem loci conventus^ Àmbianensis Diœcesis.
salatem in Domino. Gum nos percipiebamus ab an-
tiquis temporibus décimas quasdam, quas nos habe-
bamus in territorio et pertinentiis de Bello campo ju-
niore et de Fraisnoia, videlicet in cultura de Bretisel, et
in pertinentiis earumdem, et in quocumqne loco existunt
ultra Gaudamcomitissse, de DiœcesiRothomagensi, per-
tinentes ad usus prioratus Sancti Germani Ambianensis
Diœcesis, et e converso viri religiosi abbas et conventus
monasterii Sancti Michaelis de Ulterlori porta dictse
Rothomagensis Diœcesis perciperent et haberent simi-
liter ab antiquis temporibus, quasdam décimas sitas in
cultura de Bretisel in parrochia Sancti Germani praedicti,
et in omnibus appenditiis pertinenribus adpriorem prio-
ratus Sancti Nicolai de la Fresnoie dicte Rothomagensis
diœcesis, videlicet in terris, et in curtillis sitis in diœ-
cesi Ambianensi, noverint quod nos abbas et conven-
tus dictse Ecclesise Sancti Fusciani dictse Ambianensis
Diœcesis, de consilio bonorum, quittavimus, et quitta-
mus in perpetuum prîBdictis abbati et conventui de Ulte-
riori portu et priori prioratus Sancti Nicolai de la Fres-
noie praedicti Rothomagensis Diœcesis totum jus et om-
nem actionem quod et quam habebamus in prsedictis de
territorio de Bello campo juniori et de la Fresnoie prse-
dicte, et nos annis singulis tenemur reddere priori de la
Fresnoie quatuor minas bladi ad mensuram Albemalliae
et hoc nomine monasterii Sancti Michaelis de Ulteriori
portu, et cum hoc très minas avense bon» et legalis ad
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- 50 —
eamdem mensuram qusB minsB bladi et avenœ singuli»
annis capientur in grangia prioratus Sancti Germani
infra festum Omnium Sanctorum, et valor bladi débet
esse quselibet mina seu denariorum minoris pretii blado
meliore. Et modo prsedicti abbas et conventus Sancti
Michaelis supradicti quitant nobis et quitaverunt omne
jusetomnem actionem, quodet quam ipsi taabebant et
habere poterant, ac reclamare in perpetuum in decimis
quas habebant et percipiebant in Diœcesis Ambianensis
pertinentiis ad priorem prioratus Sancti Germani ante-
dicti. In cujus rei testimonium présentes litteras sigilio-
rum nostrorum munimine fecimus roborari. Actum anno
Oomini M. CG. octuagesimo primo, mense julio.
DU PRIEURÉ DE CAMP l'aMIENNOIS.
ACCORD POUR LA DEMEURE D UN RELIGnSUX.
Divina permissione Ambianensis ecclesise minister
humilis, omnibus ad quos presens scriptum pervenerit
in Domino salutem. Ex informatione presenlium noverint
universi quod, cum controversia diutius fuisset agitata
inter viros religiosos abbatem et conventum Sti Michaelis
de Ulteriori Portu, Rolhomagensis diocesis, ex una
parte, et virum nobilem R. dominum de Arenis, ex altéra,
super residentiam unius monachi de eadem ecclesia,
quem dictus miles volebat continue residere in villa qua
dicitur de Campis, ut ibidem in ecclesia ejusdem ville
celebraret divina, sicut debebat, pro subsidio animarum
antecessorum suorum, qui ibi sufficientes redditus ad
sustentationem praïdicti monachi, et magnagium assi-
gnaverunt, tandem, post multas altercationes, de pro-
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pria voluntate sua, in magistrum Odonem de Bogan-
ville, clericum nostrum, compromiserunt, sicut in litteris
eorum vidimus contineri^ quicquid dictus magister Odo,
super prœdictam controversiam, duxerit statuendum
ratum habebitur. Dictus vero magister Odo, habito pru-
dentium virorum consiIio,providens quod si dicli abbas
et conventus, ante controversiam istam motam, Grego-
rio presbitero de Campis contulerunt tam redditus ibidem
assignâtes, sicut praedictum est, ad usum monacbi, quam
magnagium, cum quodam alio redditu suo apud Limeu
ad eosdem abbatemet conventum pertinente, quoad vixe-
rit, sub annua pensione et certa conditione, ecclesiae
suse facientes in bac parte meliorem, sicut patet per lit-
teras ipsius abbatis et conventus exinàe confectas et
eidem presbitero in testimonium et ratifîcationem con-
cessas, quarum ténor a dicto magistro Odone nobis fuit
exhibitus, quare jam dicti abbas et conventus, pro rata
vita ipsius presbiteri, non poterant nec debebant ibidem
monachum instituere nec prsedictomiliti, ipso presbitero
vi vente satisfacere, ita ordinavit et pronuntiavit, ipso
Gregorio presbitero cum aliis duabus partibus in hoc
consentiente, quod idem Gregorius presbiter, qui mana-
gium et redditus nunc possidet et possidebit, si eidem
placuerit quandiu vivet, providebit ibidem annuatim de
quodam capellano seculari qui continue, vice monacbi,
ibi residebit et divina ibi celebrabit, cui de suo proprîo
providebit in necessariis, reservato sibi quod, singulis
annisy reiinebit de pensione reddenda dicto abbati et
conventui centum solides parisiensium, quos habebit
pro adjutorio ad inveniendam sustentationem capellani
memorati; ita quod, si dictus Gregorius decesserit, vel
ad religionem transierit, vel propria voluntate dictam
annuam pensionem ecclesiae memoratae résignant, dicti
abbas et conventus ex tune, pro voluntate sua, unuiu
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de monachis suis vel unum capellanum secularem an-
nuatim sive in perpetuum ibidem assignarent, qui in
magnagio assignato resideret et divina celebraret in
ecclesia Yillse memorate, sicut decet.
DU PRIEURÉ DB ROUOEGAMP.
DON Dfi SEPT MINES DE BLÉ , ET SEPT SOLS DE RENTE
PAR HERHENGART.
NoYerint tam présentes quam futuri quod ego Hen-
ricus de Cuvervilla concessi, et charta mea confirmavi
sigilli mei munita munimine, donum quod Ermengart,
mater mea, donavit domui S^ Marise de Rubeo campo
in perpetuam elemosinam, habendum de me et de meis
heredibus, scilicet septem minas bladi de reddi\u meo
apud S***^ Columbam, et in pertinentiis feodi mei de
Hameaus septem solidos monetsB usualis, et hoc omne
prsedictum donum reddendum annuatim ad festum
S^ Remigii. Et quoniam volo ut jam dictum donum et
elemosina teneatur, et reddatur prs&dictse domui, posses-
soresejusdem domus attornavi tenentibus terrarum feodi
mei, scilicet masurœ Rogeri Parent quatuor minas, ma*
surseRad. Puissel duos boissellos et dimidium, masurse
Gaufridi Hardy duos boissellos et dimidium, masur»
JohannisÀcartduos boissellos et dimidium, masurae Ro-
geri filii Maze duos boissellos et dimidium ; omnes bois-
selli sunt quaternarii. Valterius Popin dimidium minse.
Item in pertinentiis feodi de Hameaus in denariis, Petrus
filius Yuillelmi de Molineaus xviii denarios, Yuillermus
de Monte xv d , Petrus filius André» de Qreneville ira.
solidos. Prefata enim domus prsedictam elemosinam
justificabit, salvis meis aliis juribus. Testlbus istis
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— 53 —
Willelmo de monasterio, Waltero filio ejus, Groscelino de
S<> Ck>lumba , Petro avunculo ejus , Nicholao Diel et
pluxibus aliis.
ACCORD POUR LES DIXiyŒS AVEC LE CURÉ DE CUVERVILLE
1476.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou
orront. Illardin le Varlet, escuier, garde du seel des
obligations de la Baillie d'Eu, salut. Comme procès fust
meu et pendant es Assises d'£u entre Religieux et bon*
nestes personnes les religieux abbé et couvent de
l'église et monastère Dieu et M' S* Michel du Treport,
d'une part, et vénérable et discrette personne messire
Pierre Rondel, curé de Teglise notre Dame de Cuver-
viile, d'autre part, sur un brief de nouvelle dessaisine
pris et obtenu par les d. religieux allencontre d'un
nommé Massin Godery, serviteur en cette partie du d.
curé, pour ce que iceluy avoit pris et emporté, en des-
saisissant iceux religieux, aucunes dixmes à eux appar-
tenant à cause de leur Prieuré de Rougecamp de dessus
certaines masures et héritages assis au terroir et parroisse
de Guverville et es parties d'environ au desceu des d.
religieux et du Prieur du dit lieu Rougecamp, sur lequel
brief tant a esté procédé que le dit curé s'est venu en
jugement charger du fait du d. Godery, son serviteur^ et
après icelle charge déclaration baillée au d. curé de plu-
sieurs héritages, et procédé sur ce par plusieurs assises,
sur quoy les d.parties estoient en voie d'estre et demeurer
en long et rigoureux procès, pour lequel esquiver, paix
et amour nourrir entr'eux, se sont cejourd'huy conve-
nus ensemble religieux et honnestes personnes Dom
Jacques le Mongnier, prieur de la d. abbaïe et du dit
Digiti
zedby Google
— 54 -
lieu de Rougecamp, pour luy et procureur des autres
religieux Abbé et couvent de la d. abbaïe^ et soy faisant
fort d'iceux, et le d. curé de Guverville, chargé du fait
du d. Godery, comme dit est, et par le moïen de Jehan
de Mouchy, escuier, seigneur d'Isamberteville, et Jehan
Langlois, semblablement escuier, sieur de Scaquelonde,
et d'aucuns autres leurs amis, fait traité et appointe-
ment. Sçayoir faisons que par devant Jehan Le Grateur,
tabellion juré de la Comté D'Eu en la compagnie de
Guillaume de Morienne, si comme il nous a themoigné,
furent presens le d. Domp. Jacques le Mongnier, pour
et au nom que dessus, et le d. curé de Cuverville, les-
quels, de leurs bonnes volontés, sans contrainte, convin-
rent et confessèrent les choses dessus dites estre vraies
et leur dit appointement estre tel qui s'ensuit :
C'est à sçavoir que le dit Prieur de Rougecamp qui de
présent est^ et qui au temps advenir sera, aura, prendra,
et recueillera par chacun an doresnavant, sans que le d.
curé y puisse mettre aucun contredit ou empeschement,
les dixmes de toutes les masures qui sont depuis dessous
la maison et masure qui fut Hervin, où y à une voie qui
mené à la maison de Pierre Lucas dit Cauchois^ et tant
qu'il en y a par dessus icelle voie jusqu'à la rue qui
mène du lieu de Cuverville à Gratepanche et à St Martin-
le-Gaillard. Item aura en l'autre costé d'icelle rue, à
commencer à l'endroit du puits de devant la maison
Raoulin Camus, toutes les dixmes avec le Val jusqu'au
chemin de la Croix qui mené de la maison du dit Cau-
chois, au dit lieu de Gratepanche, et avec ce aura les
deux parts des dixmes et toutes les masures non closes,
qui sont et seront en la dite paroisse de Cuverville en
quelconque lieu qu'ils soient, réservé en masures de la
ville où l'église est assise, èsquelles où la d. église est
assise le d. Prieur aura et prendra la moitié et le dit
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curé l'autre moitié, et si aura iceluy curé trois journaux
de terre, c'est ast^çavoir le camp du Monstier, et le
camp des Croisettes contenant trois journaux audelà de
la rivière franchement à luy, sans que le dit Prieur
prenne aucune chose. Et outre aura iceluy curé deux
masures assises au Fercol semblablement franches à luy,
èsquellesiceluy prieur ne prendra rien. Et par ces moïens
les d. parties demeurèrent à accord, et se submistle d.
curé faire l'amende du d. procès, et le d. prieur se sub-
mist d'en payer la moitié pour aider au dit curé, et pro-
mirent l'un l'autre, chacun end roitsoy et à son regard,
d'entretenir ce présent contract, et appointement jouxte
ainsi qu'il est cy-dessus déclaré, sans jamais aller au
contraire. Et à tout ce que dessus est dit tenir entretenir
et deuement accomplir de point en point par la forme et
manière que dit est, et rendre tous cousts, frais, mises,
dommages, interests et despens, qui en default de non
tenir et accomplir tout ce qui est dit se pouiToient en-
suivre, dont le porteur de cette sera creu par son ser-
ment, sans autre preuve faire, iceluy prieur, pour luy et
au nom que dessus, et le d. curé obligèrent l'un l'autre,
c'est asçavoir le d. Prieur tout le temporel présent et
advenir de la d. abbaïe, et le dit curé tous ses biens et
ceux de ses hoirs, meubles et héritages, présents et ad-
venir à estre pris et vendus par justice par tout et sous
quelle juridiction ils seront trouvez. Et si jurèrent à non
jamais venir contre la teneur de ces présentes, l'enon-
çans à toutes choses par quoy venir y pourroient. En
témoin de ce nous, à la relation des d. tabellions, avons
mis à ces lettres le seel des d. obligations. Ce fut fait le
seiziesme jour de septembre l'an mil quatre cens soixante
seize, presens Jean de Mouchy, escuier, Laurent Gou-
gnier, advocat en cour laye, .Jehan Pavie dit Noirot et
autres. Ainsi signé : le Gratteur avec paragraphe.
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— &6 —
DU PRIEURÉ D*BURVILLE.
Qttoniam actus et dispositiones mortalium, nisi scripto
commendentur, facile a memoriadilabuntur, placuitmihi
Roberto de Gapetot, filio Vuillelmi camerarii de Tancar-
diyilla,has litteras fieri, et ut firmius teneantur^munimine
sigilli mei eas corroboravi, ut sciant présentes et posteri
me concessisse Ecclesise Sancti Michaelis de Ulteriori portu
et monachis ibi Deo servientibus, quatuor libras usualis
monetse.quas pater meus eis dédit in puram et perpetuam
elemosynam in redditibus suis de Archellis reddendas^
per singulos annos, duobus terminis, xl. solides ad puri-
ficationem Beat» Mariae, et xl. solides ad festum Sancti
Michaelis, ad procurationem unius monachi, qui consti-
lutus est fieri pro anima Vualteri de Sancto Martino,
quando concordiafactafuit de morte ipsius Vualterii cum
Gaufrido fratre suo, et cum amicis suis. Hanc elemosy-
nam concessi. egoR.prefatuscoramistis testibus : domino
Rie. tune temporis sacerdote de Archellis, domino Petro
de Archellis, presbytère Petro de Vilers, Radulfo Pagano
et aliis. Sceau en queue.
DON FAIT POUR LES TORTS ET DOMMAGES.
Noverint univers!, tam présentes quam futuri quod
ego Osbernus de Prato dedi et concessi, assensu et con-
silio Roberti filil mei primogeniti, abbatiœ S^ Michaelis
de Ulteriori Portu, pro sainte animai mese et prede-
cessorum meorum, et pro absolutione et indulgentia
omnium injuriarum et malefactorum quse adversus eccle-
siam de Eurvilla maie reddendo décimas, et alio modo
injuste faceram, omne illud residuum tenementi quod
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- 57 —
est juxta terram Radulphi de Prato> dedi, inqaam et
concessi in puram et perpetuam elemosynam, salvo
tamen proprio redditu capitalis domini, quem redditum
singulis annis, reddet^ qui prsedictam elemosynàm possi-
débit, scilicet ad festum S'' Michaelis unam minam et
dimidiam aven», ad festum S. André» decem et octo
denarios usualis monetse ad Natale Domini unum cap-
ponem, et duos denarios currentis monetaB. Ut autem
hocratum et stabile permaneat, presentem chartam
sigilli mei munimine confirmavi. Actum publiée coram
parrochia de Eurvilla in cujus ecclesia super altare S"
Pétri ego» prenominatus Osbernus prsedictani chartam
obtuli anno ab incarnatione Domini Millesimo. CG.XV.
Testibus bis : domino Vulilermo, sacerdote, Simone de
Johanville, filio ejus, Roberto Travers, et filiis ejus,
Johanne Travers et ûllis ejus, Ricardo de Valle, Ricardo
le Merchier, Gilleberto Ricouart et filio ejus, Roberto
Ferjassetet multis aliis.
ACCORD POUR LE DROIT DE PATRONAGE.
1376.
Les gens tenans à Rouen PEschiquier de la S< Michel
Tan 1376, A tous ceux qui ces lettres verront Salut.
Sçavoir faisons, qu'après ce que Messire Jehan Haquerel,
chevalier seigneur de Hermanville, d'une part et Robert
Segnent, attourné et Procureur substitut des religieux
abbé et couvent de S< Michel du Tréport, d'autre se
furent fait arrester pour estre ouis en toutes choses au d.
Eschiquier sur le cas entr'eux, les d. parties comparants
en jugement en iceluy Eschiquier, c'est assavoir le dit
messire Jehan Maquerel en sa personne et Dom Henry
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- 58 -
Marc, moine de la dite abbaye, attourné et procureur des
d. abbé et couvent furent amendez chacun de soy pour
accord fait entre elles contenu en une cedule par elles
baillée par devers la cour, dont la teneur s'ensuit.
Accord fait entre nobles hommes Mons' Jehan Maque-
rel, chevalier, Sire de Hermanviile, d'une part etD.
Henry Marc, moine du Tréport, attourné et procureur
de l'Abbé et couvent du d. lieu, d'autre, en la manière
qui s'ensuit. C'est à sçavoir que de certain procès qui
pendoit par entr'eux en cet Eschiquier à cause du patro-
nage de l'église d'Eurvllle en Caux, les d. parties voul-
drent, consentirent et accordèrent que dorénavant ils
présenteront à la dite église alternativement, ainsi que
quand l'un y aura présenté une fois, l'autre y présentera
l'autre fois. Et aura le d. chevalier la première présenta-
tion de la première vacance qui escherra de la dite
église. Et promirent les d. parties à tenir le dit accord
sans venir encontre, et sera la procuration du dit at-
tourné et procureur encorporée en la lettre que le dit
chevalier aura de ce présent accord. La teneur de cette
procuration fut en cette manière :
A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, Fr.
Robert, parla grâce de Dieu, Abbé de S^ Michel du Tré-
port, et tout le couvent diceluy lieu, Salut en nostre
Seigneur. Sçachent que nous, d'un commun assentiment
et volenté avons fait ordonner et establir, et par la teneur
des présentes faisons et establissons nostre bien aimé
moine et compagnon Dom Henry Marc nostre atoumé et
Procureur gênerai et messager spécial en toutes nos
causes quelconques meues, et à mouvoir de quelconque
personne et de quel estât qu'ils soient ou puissent estre,
tant en demandant comme en défendant, douant quelque
juge que soit, tant d'église que de cour laye, de soy com-
poser, faire accord et accorder pour et au nom de nous
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-'59 -
vers quelconques personnes qui nous aïons affaire, et
par spécial de soy accorder et faire composition d'une
cause pendante en l'Eschiquier de Rouen, vers noble
homme mons' Jehan Maquerel, chevalier, sire de Her-
manville, d'une part, et nous d'autre, touchant le patro-
nage de l'église d'Eurville, voulans et accordans que ]a
composition que nostre dit atourné el procureur fera ou
accordera tienne ou vaille au cas dessus d. autant et
aussi vaillamment comme se ce fust sentence donnée en
l'Eschiquier, donnons pouvoir à nostre dit attourné et
procureur de faire et dire autant et si avant que dire et
faire pourrions, se presens et personnellement y estions,
promettons en bonne foy de tenir fermement et agréable-
ment tout ce que par notre dit atourné et procureur ara
esté fait, dit, composé, et accordé au cas dessus d. sans
jamais aller à rencontre par l'obligation de tous nos
biens, et des biens de nostre dite église présents et ad-
venir. En témoin de ce nous abbé et couvent dessus d.
avons scellé ces lettres de nos propres sceaux, qui
furent faites l'an de grâce M.GGGLXXVI, xviu^jour d'oc-
tobre. Laquelle cedule du d. accord leûe de mol à mot
au dit Eschiquier, la cour d'iceluy eschiquier condamna
les d. parties de leur consentement par arrest à tenir et
accomplir fermement sans enfraindre le d. accord par
la forme et manière que contenu est en la dite ceduUe.
En témoin de ce nous avons fait mettre le seel du d.
Eschiquier à ces lettres. Donné en l'an et eschiquier
dessusdit Et sur le reply du dedans par la cour de
l'Eschiquier : De Trigny avec les attaches des sceaux.
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- 60 -
DU PKISURÉ DE HASTXNOUES. Si. FONDATION.
1152.
Johannes, cornes Àugi, universis Ecclesi» catholic»
fidelibus in perpetuum. Sacrœ institutionis formula di-
gestum est, ut elemosinarum bona, qusB serenitas prin-
cipum Ëcclesi9d Dei légitima donatione concessisse dinos-
citur, ipsorum autboritate principumdebeantcominuairi
ne unquam valeant imposterum pravorum bominum
macbinatione convelli, vel quod consulte decretum est
possit in irritumdevocari. Hujus rationis consideratione
ductus ego Jobannes, cornes Augi, ecclesiam sanctae
Mariae de Hastingis, quam in perpetuam elemosinam
donavi ecclesiœ Beat! Micbaelis Ultrisportus eidem
rata in sevum possessione habendam precenseo^ et pre-
sentis robore sigilli confirme. Monacbos autem Ultris
portus tenere prsefatam ecclesiam de Hastingis sub hoc
tenore yolo et statue, cum omnibus appenditiis quae ad
supradictam pertinent ecclesiam, ut, canonicis ibidem
vel vita decedentibus, vel sseculo renanciantibus mo-
nacbi ibi Deo servituri subrogentur, qui prœbendarum
bénéficia, intègre sortiantur. Hujus donationis testes fue-
runt Goscelinus de Criolio, Guillermus de Crenis, Ra-
dulphus de Scoteannis, Stephanus de Petra, Matheus cu-
bicularius abbatis, Henricus de Gulvervilla, Guillermus
de Fresy, Petrus Praepositus, Nicolaus deVerleio, Gualo
Àquarius. Actum est hoc anno ab incarnatione Domini
M. G. LU.
CHARTES DU PETIT COUVENT.
Sachenttous^presens etaYenir,quecommetous lesbiens,
profits et revenus en rentes et deniers et toutes autres
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- 61 -
choses de TAbbaïe et des membres et des appartenances
entièrement de S* Michel du Tresport, touchant le corps et
Testât de Tabbé d'une part, touchant aussi le vivre et
vestiaire et les offices du couvent du d. lieu d'autre,
de tout le temps jusqu'au jour présent aient esté très
bien et loialement mis^ emploiez sans faute et convertis u
profit évident en réparation et fachon de nouvel, et garde,
et maintenue, et bon soustenement tant du corps propre
et pour la d. église, et membres despendans, et du clo-
quier et cloques des trois chappelles et du revestiaire,
et de la nef refaire et mâchonner, comme des trois re-
traits et cacas de nouvel, c'est à sçavoir du manoir du
Perrin et des maisons et rentes du d. lieu tout à plain
acquittées en tout, tout en deniers comptans, le manoir
tout entier, du manoir tout aussi de S^« Croix par grand
pourcas retrait et acquitté la rente, et l'ostel tout, et de la
ville aussi de Moathuon par grand et long pourcas, grans
misères, procès, et très longtemps maintenu contre tous,
en mains périls du corps soufferts, et soustenus pour
l'amour du moustier, en maintenir aussy les droits et
héritages et gouverner l'église, et vestir le couvent bien
et notablement jusqu'au jour présent, et comment que
en cest, en dedans le jour de l'an par paier tous les frès
vers Golan de Beauvais et le petit Busquet pour Sainte
Croix; et le d. Monthuon, et choses nécessaires, trop
longues à nommer. Lesquelles choses à plein considérées,
et que tout a esté fait de commune main conjoinctement
et sans division, en pourvoiant pour le temps advenir,
nous abbé du dit lieu et tout le dit couvent de très bonne
amitié et de fin pur accord, avons fait ordonnance en plein
chapitre, à droite heure ordonnée, et d'une mesme voix,
et de grant volonté, après ce qu'il estoit pourparlé par
avant par nous et d'un accort tout ainsi qu'il ensuit.
C'est que nous tous ensemble très à plein informez si très
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-. 63 --.
évidemment que de veûe et de sceûe d'une chacune
chose sans nulle exception ne doute aucune de tout quan-
que dit est, avons quitté Tun Tautre tout à plein perpé-
tuellement, premièrement pour nous, et toute nostre
église, presens, absens, et tous nos successeurs très
loialement, en quanque peut toucher Tune partie et
l'autre pour tout le temps passé, chacun en son endroit
et tout temps advenir, c'est assçavoir nous abbé dessus
dit quittons nostre couvent, et chacun d'eux de quanque
peut avoir rechu et manié des biens de nostre église eu
quelconque manière, en ofûce ou dehors, et nous ^em-
blablement le couvent dessus dit^ nous et chacun en-
semble du tout et trenchiement des choses dessus dictes
et de toutes autres sans exception avons quittié pleine-
ment, et quittons le d. abbé notre père et seigneur de
toute chose esqueue audevant de ce jour et toute dépen-
dance et de quanqu'ii lui touche ou peut toucher de mise
et de recepte d'office ou autrement, ou de quelconque
estât en quelconque manière, qui sommes trez à plein
informez de son fait et bonne conscience, et de grant
loïaulté, qu'il a tout emploie rentes, cathieulx et biens
de toute nostre église au bien dichelle et de tous nous
aussy,dont très contons sommes et devons estre tous en
semble et chacun, et l'en baillons décharge tous d'un
commun accort et quittance à toujours pour tout temps
advenir, et de son bon plaisir, il nous a octroie et de pré-
sent octroie que toutes les censives, et toutes les offices,
et droitures de chacun officier comme anciennement on
les exercera, et le seel du couvent, le d couvent l'ara, et
les rentes aussy seront receues au nom du d. couvent, et
par un officier commis à ce, pour les distribuer au bien du
d. couvent. Et si arons leurs anniversaires et si arons uussy
encore trente livres de par le d. abbé et de son don, en ré-
création par distribution par le dit officier, {\ chacun jour
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- 63 -
qu'ils chanteront la messe ordonnée au jeudy et pour To-
raison que tout temps en diront pour leur dit père en Dieu,
et laquelle ils diront puis son trespas et service de morts,
et commenceront comme anciennement du premier jour
de Tan qui jamais esquerrapour^en toujours jouir en per-
pétuité d'offices et tout ainsy comme dit est, sans que le
dit abbé y mette empeschement fors en ce seulement
que la riote et débat. Et se met il es bonnes consciences
des bons Religieux sans s'en charger et sans les en-
coulper.
Et pour tesmoin des choses dessus d. et chacune
d'icelles sans nulle exception d'une part et d'autre le d.
abbé et tout le dit couvent chacun en son endroit et de
tout son povoir, pour fermement tenir entretenir et
loialement garder, porter, et soustenir chacun article
et poinct cy dessus contenu, et quanque dit y est, sans
jamais contr' aller, ont obligé et de présent obligent tous
d'un commun accord tous les biens de l'église presens
et advenir, meubles et héritages, en quelques lieux qu'ils
soient ou jamais puissent estre, et par propres seelé de
leurs droits propres seaux du d. abbé premier, et du d.
seel aussi que le d. couvent a pour eux à toujours, mais
sans que l'abbé jamais la garde en ait. Fait en capitre,
tout ainsi que dit est, le xm* jour de may. Tan de grâce
mil CCCC. et huict, et en queue scellé de deux restes
de sceaux.
ACCORD POUR LE PETIT COUVENT.
1574.
Comme par cy devant ait esté par les sfj abbé de
l'abbaie de S' Michel du Treport, délaissé aux religieux
et couvents de la d. abbaie pour fournir aux frais des
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- 64 -
anniversaires, de leur revestiaire, le fief de llsle situé
et assis à Blangy, et es environs avec plusieurs parties
de rentes deues par plusieurs particuliers en plusieurs
et divers lieux, et dont les dits religieux faisoient faire
recepte par Tun d'entr'eux, qui pour ce estoit appelle le
receveur du couvent, et en quoy estoit compris trente
livres tournois de rente, partie de cinquante cinq livres
tournois de rente deue à la d. abbaie, sur le revenu de
cettuy comté d'Eu pareillement assignez aux d. religieux
et couvent pour leurs d. anniversaires, dont et desquelles
assignations les d. religieux et couvent se seroient
plaints au d. s' abbé, dès lors par raison de quoy le d.
S' abbé leur avoit délaissé et assigné, oultre le d. revenu
des d. fiefs et rentes de leur recepte du couvent et des
d. trente livres, la somme de cinquante livres tournois
de revenu chacun an, à prendre sur la recepte revenant
au d. sieur abbé, et dont, et de laquelle assignation de
cinquante livres tournois les d. religieux et couvent
auroient joui jusqu'à présent, mais disoient que le
revenu de leur d. fief de llsle, avec leur recepte des
rentes appartenans à leur couvent, estoit fort mal mé-
nagée, et en perdoient la quinziesme part, pour l'admi-
nistration qu'en faisoient les d. religieux, lesquels
estoient negligens en faire faire les reconnoissances,
comme aussy les d. trente livres tournois de rente des
d- cinquante livres leur avoient esté, y a quelque temps,
contredit parles officiers de cettuy comté d'Eu qui estoit
cause qu'ils ne pouvoient, comme ils disoient, fournir
et satisfaire à leurs dits re vestiaires et frais des d. anni-
versaires, et pour cette cause se seroient assemblez en
leur chapitre et d'un commun advis se retirent par
devers noble homme le seigneur Georges Magno, pro-
cureur substitut de Mons»' Minali, procureur gênerai
spécial de Monseigneur le Reverendissime Cardinal de
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- 65 -
Monte, Âbbé commendataire de la dite abbaïe, afin de
leur donner moïen de satisfaire aus d. frais, et en ce
faisant vouloir par le d. seig*^ Georges reprendre entre
les mains du dit s' Abbé le d. fief, recepto du couvent et
les d. trente livres tournois de rente et mesme les d.
cinquante livres dessus mentionnées et généralement
tout ce que les d. Religieux et couvent auroient pour les
d. anniversaires et revestiaires, et en ce lieu leur as-
signer en globe quelque somme de deniers pour cet effet.
en quoy ils seroient grandement avantagez en ce qu'ils
recevroient la d. assignation sans aucune diminution ny
frais, et eonsequemment offroient faire quittances et
cession de tout le dit revenu ain3i et par la manière
qu'il sembleroit bon au dit seigneur Georges pour le dit
sieur abbé. A quoy le dit sieur Georges, voulant gratifier
les d, religieux et couvent et leur donner moïen de
fournir plus pleinement es d. revestiaires et anniver-
saires, ait bien voulu entendre. Sçavoir faisons que
cejourd'huy, vingt- troisiesme jour de Mars mil cinq cens
soixante et quatorze par devant Nicolas Sabot et David
de Hornoy, tabellions jurez du comté d'Eu, furent pre-
sens Doms Nicole de S»- Pierre, prieur claustral,
Toussains Sauchay, soubs-prieur, Jacques Godard,
Emond Carton, enfermier, Nicole Poulain, Laurent
HouUier. chantre, Jean Clarc Dubois, François Payen,
Charles des Cloistres, secretain, tous prebstres el reli-
gieux de ladite abbaie et en la présence aussi de reli-
gieuse personne D. Louis de Vallois, grand vicaire de
la d. abbaye, lesquels ensemblement en leur chapitre,
à son de timbre et après avoir sur ce duement consulté
et délibéré entr'eux, de leur bon gré et franche volonté,
ontreconneu et confessé les choses susdittes estre vraies,
et mesmement s'estre retirez vers le d sieur Georges
aux fins que dessus, lequel seigneur Georges demeurant
5
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— 66 —
à , et de présent estant par deçà, pour les affaires
dudit S' Minali, procureur gênerai du d. reverendissime
cardinal de Monte, pour et au nom d'iceluy, a reconnu et
confessé de sa part les choses sus d., et que pour ob-
tempérer à la requeste, prières et supplications des d.
religieux et couvent, pour dotant plus les accommoder et
et avantager, a assigné et assigne par ces présentes aus
d. Religieux et couvent cent cinquante livres tournois
de rente annuel, à prendre chacun an sur la recepte
générale du d. sr abbé à paier à deux termes égaux,
premier terme de paioment S* Jean prochain venant,
et ce pour en lieu du d. fief, rentes de ladite recepte et
des d. trente livres et de l'assignation susdite de cin-
quante livres tournois, pour en jouir par les d. s»^" reli-
gieux et couvent, en lieu de ce que dessus, dont à Tad-
venir pour Tassignation de leurs d. revestiaires et
anniversaires, comm^i iU souloient faire au précèdent
cejourd'huy de ce que dessus, moiennant laquelle
assignation les d. religi.ux, congregez comme dessus,
comme d'icelle grandement avantagez, ont quitté, ceddé
et transporté au d. sf ou ses successeurs ledit fief de Tlsle
en tout son revenu, circonstances et dépendances, en-
semble toutes et chacunes les rentes et revenus que
leur d. couvent avoit et pouvoit tenir en la recepte du
dit couvent, avec les dites trente livres tournois de
rente en une partie, et les d. cinquante livres en une
autre, cy-devant plus à plain spécifiées, mesmement tous
et un chacun les arrérages qui pourroient estre deues
aus d. religieux et couvent à cause du d. fief et rentes
sus d., dont les dits religieux et couvent n'avoient receu
le paiement, comme aussi ils ont quitté et quittent le
d. srabbé de Passignation des sommes dessus dites,
subrogeant le dit sieur abbé pour le tout en leur lieu,
noms et raisons et actions sansoncque ny pour Tadvenir
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- 67 -
pouvoir demander ny réclamer aucune chose es dits
fiefs, rentes et assignation, pour par le d, sr abbé
dorénavant en jouir par ses mains et receveurs, et le
tout estre remis et réuni à sa table et recepte au moïen
de la d. assignation de cent cinquante livres, dont les
dits religieux se sont contentez comme de plus suffisante
et de beaucoup surpassante et excédante, que ce dont ils
jouissoient du précédant, creaus etconstituans leurs pro-
cureurs. Ausquels et chacun d'eux ont donné pouvoir de
déclarer ce que dessus, consentir et omologuer par devant
M.lereverendissime cardinal Je Bourbon>archevesque de
Rouen, son procureur et vicaira et officiaux, et par devant
tous autres personnes qu'il appartiendra, et faire passer
les actes et instrumens requis et nécessaires pour plus
grande valeur de ce que dessus, promettant avoir pour
aggreable tout ce qui sera ainsi fait par lo d. procureur
et chacun d'eux. Fait et passé au chapitre de la d. abbaïe
par les d. parties et assemblées et cohgregées à son de
timbre, cejourd'huy vingt-troisiesme jour de mars Tan de
grâce mil cinq cent soixante ^et quatorze, en la présence
de Jehan AUix et Andrieu Arcanville, maistres massons
demeurans à sçavoir le d. AUix au Monthuon, paroisse
du Tréport, et le dit Arcanville à Floques, témoins à
ce requis et appelez. Signé Sabot avec parafe, et à costé
collation faicte.
CHARTES DE LA. TRESORERIE OU SACRISTIE.
Universis présentes litteras inspecturis, Stephanus
Dei patientia humilis abbas monasterii S. Michaelis de
Olteriori Portu, totusque ejusdem loci conventus ordinis
Su Benedicti salutem et pacem sempiternam in Domino.
Noveritis quod nos, pro voluntateotcommodo monasterii
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- 68 -
ecclesisd nostrse et ecclesi» BeatœMarise de Nigella supra
mare, per quamdam amicabilem compositionem habitam
inter nos et ecclesiam nostram, exuna parte» et dictos de-
canum et capitulum et eoramdem ecclesiam ex altéra, tra-
didimus ad firmam perpetuam viris venerabilibus et dis-
cretis decano et capitulo ecclesise Beata^ Marise de Nigella
universa et singula quse habemus et percipere debemus
apud Augustam vulgo Outte, et in territorio et pertinentiis
ejusdem villsB» et loci, tamin decimis grossis etminutis,
reditibus, excedentiis, obventionibus, quam rébus aliis
quibuslibet ad campum, et ad villam pro uno modio
abladiorum, videlicet sex sextariis bladi, et sex sextariis
hordei» et avense per médium ad mensuram de Âugo,
nobisvel mandatorio nostro apud Augustam singulis
annis in festo Omnium Sanctorum a dictis decano et ca-
pitulo vel eorum mandatario integraliter in perpetuum
persolvendis. Quam quidem compositionem promittimus
omnes et singuli et eclesia nostra, bona fide et légitima
tenere, et in perpetuum observare In cujus rei fidem et
testimonium présentes litteras dictis decano et capitulo
tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratas.
Dalum annoDomini Millesimoducentesimo octuagesimo
sexto, die Sabbati post Lsetare Jérusalem.
Extraite a esté cette copie et produite parles chanoines
de Noyelle contre le trésorier du Tréport. tir^'e d'un
livre en parchemin du chapitre de Noyelle feuillets 32,
33, et 34.
Ce droit d'un muid de grain a esté transporté par An-
toine Didatto, grand vicaire de l'abbé du Tréport, en
faveur du sacriste pour l'en tretien du luminaire, et dont
le dit sacriste est en jouissance depuis le transport fait en
1587.
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- «9 —
ORDONNANCE DU DUC DE BRABANT, POUR LE MUID DE
FROMENT DEU A LA SACRISTIE.
1475.
A très hault et puissant prince, et notre très redouté
Seigneur Monsr le Duc de Brabant, Comte de Nevers,
d'Eu et de Rethel,^ Pair de France.
Supplient très humblement vos humbles orateurs le
religieux abbé et couvent de l'église et monastère de
Mons"^ S^ Michel du Treport, comme pieça les prédéces-
seurs de Mons' Robert de Freauville, chevalier don-
nassent pour Dieu en aumône aus dits suppliants un
muid de froment à prendre sur leur moulin de Fréau-
ville pour estre converti au luminaire de la d. église, et
depuis led. seigneur de Freauville, échangea iceluy muid
de froment à le prendre au terme de Toussaint sur les
terres, rentes et tenemens qu'il avoit àGregny, comme
appert par lettres sur ce faictes, qu'en portent les d. sup-
pliants, desquels la copie est attachée au dos de cette
requeste, dont défunt, de très humble mémoire, Mons'
Charles d'Artois , comte d'Eu , que Dieu absolve ,
obstant ce que la Comté d'Eu n'estoit pas de si grande
revenue qu'elle souloit estre le temps anchîen, n'en
ordonne estre paie aus d. supplians que six mines de
blé par an jusqu'à ce que la Comté fust en meilleur
valeur, et soit ainsi que de présent les revenus soient
assez de bonne valeur pour avoir la fondation, qui jadis
leur fut donnée par les d. seigneurs de Freauville, se
peut fournir et païer, si tel est vostre bon plaisir, très-
humblement requerans sur ce leur estre pourveu de
vostre bénigne grâce, que ces choses considérez, afin
que le luminaire dicelle esglise puisse estre honorable-
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— 70 —
ment entretenu, ou au moins leur augmenter à votre bon
plaisir et vous ferez bien charité et omosne, et iceux
supplians priront Dieu pour vous et pour vostre très
noble lignée.
Monseigneur le Duc voulant entretenir les droits et
revenus de l'église, veult, mande et ordonne au receveur
du Besle que le muid de blé contenu en cette requeste il
paie, baille et délivre chacun an aux dits supplians ainsi et
par la manière qu'il verra, mon dit seigneur y estre tenu,
et qu'il a esté accoustumé faire par cy devant, memement
du temps de feu Monsr le comte d'Eu, que Dieu absolve,
et en rapportant ces présentes ledit receveur en sera et
demeurera quitte et déchargé, et luy sera le d. muid de
blé, ou ce que paie en aura esté, alloué en ses comptes
sans dificulté. Fait le vingt cinquiesme jour de Mars
mil quatre cens soixante et quinze. Ainsi signé Basin
SENTENCE DU BAILLY d'EU POUR CE MUID DE FROMENT
ET POUR UN VIEIL ESGU d'OR.
^659.
L'An de grâce mil six cens cinquante neuf, le tren-
tiesme jour de may, par devant nous Paul Bonnet, s»" de
S' Léonard, bailly» vicomte et juge criminel du comté
d'Eu, entre D. Louis du Héron, trésorier et ancien
prieur de l'abbaie de S' Michel du Tréport, demandeur
en arrest par luy fait faire entre les mains de M^ Nicolas
Garnier, greffier en a bailliage d'Eu, consignatairo
du prix des héritages décrétez sur Richard et Adrian
Lasncl et adjugez aux religieuses Ursulines de cette ville
d'Eu, pour recouvrer paiement des arrérages deues au
d. s^ du Héron, en qualité de trésorier de douze mines
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- 71 —
de bled pour chacun an, au prix de six livres dix sols
aussi par an, deues et à prendre sur le revenu de la
baronnie du Besle, de laquelle Jean Coppin, laboureur,
demeurant à Canehan, s'est rendu adjudicataire de la
caution solidaire de M. Nicolas le Griel, advocat^ dont
est deux années echeues à la S^ Remy dernier mil six
cens cinquante huit pour estre paie, desquels le d. de-
mandeur auroit saisi les droits seigneuriaux de la vente
desdits héritages tenus de la dite baronnie du Besle,
comparant ledit sieur du Héron en personne, assisté de
M* Nicolas de Monchy, son procureur, et parlant par
M* Jean Mitbon, son advocat, d'une part ; et le d. le Griel,
défendeur, comparant en personne, d'autre ; et encore
M, Raoul Gorré, receveur gênerai de ce comté sai-
sissant les d. droits seigneuriaux pour redevance du
bail de la d. recepte, comparant par M. Richard Belot,
son procureur, pour une autre part; le dit sieur du
Héron nous a remontré que pour estre paie des arrérages
des d. douze mines de bled, et vieil escu d'or, il a fait
plusieurs saisies sur plusieurs pai'ticuliers ou fermiers
de la d. baronnie, suivant les sentences des quinze may
etvingt-uniesme aoust mil six cent cinquante six, par
laquelle est ordonné que le dit sieur du Héron sera paie
des arrérages lors deues avec dépens. En exécution
desquelles sentences le dit s»" du Héron auroit encore
poursuivi ledit de Griel en délivrance des deniers
arrestez entre les mains de Philippe Le Mercier et
André Lasnier, son fermier de la d. baronie, et le
d. le Griel, sur le contredit formé par le d.
Lemercier et Lasnier qu'il ne devoit aucune chose au
moien des diminutions et non jouissances, sur quoy
sentence est intervenue le dixiesme mars mil six cens
cinquante neuf, par laquelle le dit Le Griel a esté con-
damné faire paier le dit sieur du Héron des d. redevances
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- 72-
de bled et Tieil escu d'or en dedans le mois, pendant
lequel il fera vuider Tinstance contre les d. le Mercier et
Lasnier, lequel passé» aurions le d. Le Griel condamné
à païer les d. redevances en son privé nom avec dépens ;
ensuite fait faire la saisie des d. droits seigneuriaux,
comme il est porté par Tacte du vingt neuf avril dernier,
par lequel les droits seigneuriaux ont esté adjugez au d
receveur du Besle, pourquoy, sur la demande à voir les
creancesdu-d, srduHeron, iceluyà communiqué les titres
et sentences dud. droit, et particulièrement la sentence
rendue par le sr prevost de Vimeu, le treiziesme avril
mil six cens quarante neuf, par laquelle M. Charles Las-
nier^ lors receveur de la d. baronnie du Besle. a esté
condamné en la d. qualité livrer au dit sieur de Herou,
douze mines de froment avec un vieil escu d'or par cha-
cun an en la d. qualité de trésorier pendant son bail avec
dépens. Conclut led. sr du Héron, veu les d. sentences
et actes cy-dessus dattées, lesquels il représente, et
encore celles des neuf, seize, et vingt trois de ce mois, à
ce que délivrance luy soit adjugée des dites redevances
avec dépens, pourquoi il sera permis de prendre appre-
tiation de la valeur des grains des d. deux années, sauf
à déduire ce qui se trouvera avoir esté receu. A quoi le
d. le Griel a dit que, comme caution du d. Coppin, il n'a
joui que trois années de la d. recepte; et par le d. Belot,
pour le d. Gorré, qu'il n'a point fondé en la cause.
Sur quoy, lecture faite de nos appointements et des
soustiens contraires par le dit sieur du Héron, nous
avons adjugé délivrance au d. s' du Héron des d. grains
et redevances à raison des douze mines de bled, et un
vieil escu d'or par chacun an avec dépens. A laquelle fin le
d. maistre Nicolas Garnier^ greffier consignataire des
d. deniers, sera contraint par toutes voies dues et rai-
sonables, parce qu'il en demeurera d'autant quitte et
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-- 73 --
déchargé, parceque estimation sera faite du d. bled, poar-
quoy le d. sieur du Héron est permis de lever extrait
du greffe de la Majorité pour reconnoitre de la valeur, et
acte de l'affirmation faite par le d. sieur du Héron qu'il
luy est deu deux années des d. redevances sur lesquelles
il areceu trente quatre livres du d. Lemercier, desquelles
choses le d. sieur du Héron obtint ces présentes, et
furent les d. despens par nous modérez et taxez à la
somme de ces présentes comprises Si mandons au pre-
mier sergent du d. comté ces présentes exécuter, Fait
comme dessus. Signé au bas le Hœuf et Garnier, chacun
un paraphe.
D. Louis du Héron, trésorier, s'estant opposé au dé-
cret du Comté D*Eu qui se faisoit en 1660 pour estre
maintenu à cause de son office de sacriste dans la jouis-
sance et perception du d. muid de froment, et d u;i vieil
escu d'or, il^fut dit dans l'article qui touche l'abbaie sous
le nom du s^ de Souvré, abbé du dit ïréport, que l'adju-
dication sera faite à la charge de païer et continuer par
chacun an douze mines de bled et un vieil escu d'or deu
à la d. abbaie à cause de la baronnie du Besle dépen-
dant du d. comté.
Nota 1« que qui dit bled eu ces quartiers, dit froment, et
toutes les sentences du bailliage D'Eu l'ont toujours jugé
et le jugent de la sorte.
Nota 2®. Que le vieil escu d'or doit estre délivré en
essence, et qui porte avec soy sa valeur, selon les
edicts du Roy au temps et à chaque année qu'il se doit
bailler.
Ces redevances appartiennent au sacriste de Tabbaïe.
quoi qu'elles soient mises sous le mot gênerai de l'ab-
baie.
Outre ce que dessus le receveurdeTabbaïe est obligé
d'emploier,dans chaque bail qu'il fait des terres et dixmes
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-^ 74 -
de la d. abbaïe, le nombre de cire porté par les andeiis
baux pour Fentretien du luminaire» ce qui a esté toajours
pratiqué depuis 1587, que Antoine Didatto, grand vi-
caire de Tabbaie^ le feit insérer dans les baux pour l'en-
tretien et la décoration du service divin.
▲CGORD POUR LES GIRBS.
Je soubsigné D. François du Bue, religieux profez de
Tabbaïe St Michel duTréport, et trésorier de la d. abbaïe,
connois et confesse par ces présentes, avoir accordé
avec M. Marin le Cousturier, receveur du grenier à sel
d'Eu et du Tréport, et nostre receveur gênerai de la d.
abbaïe, pour les cires à moy dues, et qui me doivent
estre livrées, par chacun an pour Tentretien du lumi-
naire de reglise, ainsi qull est accoustumé faire parle
passé, au moïen et par le prix de la somme de quarante
livres tournois, que le d. s^ Le Goustorier, à ce présent
et acceptant, sera tenu me païer par chacun an à deux
termes etpaicmens en Tan, premier terme de paiement
au jour Toussaincts prochain venant, et le second au
Noël ensuivant, le tout prochain venant, et ainsi conti-
nuer par chacun an durant six années consecutives,et iM>ur
le temps que le d. s"^ Le Gousturier est receveur gênerai
de la d. abbaïe. A ce moyen je subroge par la présente
le d. sieur Le Gousturier en mon lieu et place pour rece-
voir à son profit particulier toutes les cires qui sont deues
par les fermiers de la dite abbaye, suivant les baux qui
en ont esté faits par le d. s' le Gousturier, en iiualité de
receveur gênerai d'icelle abbaïe, et ce durant les d.
six années et six dépouilles qu'il a faitlesd. baux soit les
d. cires en essence ou en argent ainsi qu'il
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-76 -
UNION DES DIXICES DE MARC MEZA.NGERB OU DE8
▼£NT£S ET DE BERNOMPRÉ, ▲ LA TRESORERIE PAR U. l/èJàBÈ.
1663.
Nous Fr. Jacques de Souvrô, chevalier de Tordre de
S' Jean de Hierusalem, baillydela Morée, ambassadeur
d'iceluy près la personne du Roy, et abbé commanda-
taire de TÂbbaie de S^ Michel du Tréport, avons con-
senti et accordé, consentons et accordons que F. Louis
de Héron, prestre, religieux et trésorier de la d. abbaïe,
jouisse des dixmes de la Mare Mezengere, paroisse de
« en ce qui en peut appartenir à la d. abb lïe, et
de celles de Bernompré paroisse de Nilmont, en ce
qu*enjouissoitM. d'Âuchy appartenant àicelle abbaïe et
qu'à Tadvenir les d. dixmes soient unies à l'office de
trésorier de la d. Abbaïe, sans toutefois aucune garan-
tie, et à condition que le d. sieur du Héron fera toutes
les poursuites nécessaires 'contre les usurpateurs des d.
dixmes, à ses frais, dépens, dommages et interests En
foy de quoy nous avons signé ces présentes, et fait con-
tresigner par nostre secrétaire ordinaire à Paris ce dix-
huitiesme jour de décembre mil six cens soixante trois.
Ainsi signé de Souvré, et plus bas : par mon dit seigneur,
Poupart avec paraphe, et au costé les armes du dit
seigneur.
DECLARATION DU SERVICE DIVIN DE L* ABBAÏE.
Nos frater Johaiines le Grateur, vicarius generalisin
spiritualibus et temporalibus R«** in Christo patris Do-
mini abbatis incliti monasterii Sancti Michaelis de Ulte-
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- 76 -
riori Porta, ordinis sancU Bénédictin Rothomagensis
Diocesis, nosque prior, et totus ejusdem monasterii,
conventus, more solito in Gapitalo dicti monasterii, ad
sonum campans congregati, matura super infra scriptis
prœhabita deliberatione, omnibus presentibus ac fataris
quibus ioterest, aut intererit salutem ac Ghristo Domino
firmiter obedire. Notificamus vobis ac certificamus pre-
sentium tenore monasterium supradictum Ulterioris
portus ab inclitae mémorise, illustrique principe domino
Roberto quondam Augi comité fundatum ac elemo*
sinarum largitate ampliatum, prseterea nos ac monaste-
rium praedictum sub gardia et protectione dictorum do*
minorum comitum fuisse, et nunc illustris principis do-
mini comitis Âugiviventis, cujus gressus Dominas fé-
liciter prosperare dignetur i esse, ac suorum successorum
perpétue fore, ac pro largitionibus prsedictis nobis ac mo
nasterio supra dicto a prsefatis Dominis comitibus libéra -
liter ac munifice prsestitis ad matutinorum vesperoram,
acaliarumdiurnarum horarum, secundum ordinis nostri
institutionem, officia, ac etiam ad duas missas ordinarias,
unam videlicet in aurora de beatissima Yirgine, aliam
horaconsueta de officio diei, secundum eamdem institu-
tionem, quibuslibet diebus etiam solemnibus, diebus
autem non solemnibus ulti'a supradicta ad officium
mortuorum cum missa de eisdem pro sainte animarum
dictorum dominorum comitum^ eorum prsedecessoram,
successorum, uxorum, liberorum, ac quorumvis recom*
mendatorum perpétue teneri ac obligari, nosque nallum
aliud officium, sive anniversarium celebrare, nec ab
antique celebravisse, nec ad alla officia divina in ecdesia
supra dicta dicenda, praeter superius declarata, pro
prsefatis dominis comitibus, ac personis supradictis ali-
quomodo teneri, et obligari. In quorum fidem ac testi-
monium présentes litteras per notarium publtcum infre
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scriptum signari» et sigillorum nostrorum muaimiDe
roborari fecimus, presen tibus ad hœc discreto domino Fir-
mino Becquet, presbitero, et Mai-tino le Roux, testibus
ad prœmissa yocatis pariter ac rogatis, die décima quarta
mensis julii, anno Domini millésime quingentesimo
yicesimo octavo. Aiasi signé L. Litart un paraphe, et
scellé de deux sceaux, Tun petit et l'autre grand en cire
verte sur double queue.
CHARTES DE L OFIGE DE L AJTMONE.
VENTE DU CIMETIÈRE DU TRÉPORT.
1363.
Universis présentes litteras inspecturis decanus ru-
ralis de Âugo, Rothomagensis Diocesis, salutem in
Domino, et fidem indubiam omnibus adhibere. Notum
facimus quod coram nobis et notarié publiée, et testibus
infra scriptis in Ecdesia parrochiali de Ulteriori portu,
Rothomagensis Diocesis, personum campanse propter
eainunumcongregati, et personaliter constituti, vene-
rabiles viri videlicet Rogerius de Maldenrée, Radulphus
de Âbbatis-Villa, Robertus des Malet alias de Bienaye,
Robertus des Vuases^ Johannes dictus le Pippe.
Michael Beluacensis, thesaurarii^ et Petrus de
Pratellis^ Guillermus de Pratellis, Radulphus de
Froemer, Micbael de Maldenrée, Johannes de Penliaco,
Robertus de Pratellis, Simon de Abbatis villa, Petrus
Fabri, Johannes Ballivi, Johannes Tardieu, carnifex,
Martinus dictus Noël, Laurentius Sauville, Laurentius
Cardon, Ingeramnus de Brachiis, Guillermus dictus
Ânsoul, Johannes Maton, Nicolaus Picardi, Guillermus
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le Gruier, Ingeramnus Régis, Galterus de Campis, Ro-,
gerius Tardieu, Ricardus Monachi, Johannes des Ba-
tailles, Johannes dictas Gatel, Johannes dictus Masqpie-;
fer, Bertinus dictus Viandi, Tliomas de Grangues,
Osmondus Polart, Johannes de Âucomevillo, Johannes
de Riolen, Johannes le Fouare, Martinus dictus Mala-
pris, Johannes dictas Toria, Colard Ghivenet^ Johannes
du Forfait, Guerardus de Bocquevilla, Johannes de Au-
rench, minor, Gaufridus de Abbatisvilla, Johannes
Belan, Guillermus dictus Braquet, Johannes dictus
Fauquet, Adam Heberti, Johannes Boscher, Johannes
dictus Lessare, Guerardus Sicci» Adam Monachi, Jo-
hannes dictus Portehors, Johannes dictus Franchon,
Matheus dictus Havart, Johannes Auto, Guillermus
dictus Bigot, Johannes Canus, Robertus dictus Landry,
Guillermus Danarro, Johannes de Bretagne, Guillermus
TardiUjPetrus Croustin, Ricardus Ansella, Robertus
de Berneval, Adam Gorveserii, Johannes dictus Mal-
nourri, Matheus Gardon, Petrus magni, Adam Morin»
Martinus dictus Hardy, Johannes dictus Beseuluim,
Rogerius dictus Houart, Petrus dictus Gasquiere, Adam
dictus Malcharat, Johannes Ghopistardi, Johannes dic-
tus Gasquere, Nicolaus Flamigor, Ricardus Canuti»
Petrus dictus Barberi, Egidius dictus Godren, Guiller-
mus des Battois» Firmanus Godart, Johannes Pelletier,
Petrus dictus Sores, Nicolaus dictus Rates, Johannes
Tores, Nicolaus dictus le Bouvier, Guillermus dictus
Yallet, Bernardus, Fortis, Johannes dictus Pochet» Mar-
tinus dictus Harneio, Bertinus Monachi, Johannes
Grueriiy Nicolaus dictus Vasse, Robertus dictus de
rheure, Johannes Lantheri, Johannes dictus le Vache,
Ricardus dictus Postel, Johannes Goscii, Valaricus dic-
tus Micheleramne, Ingeramnus Masie, Johannes Mateus,
alias Aneulle^ Petrus Mouachi, Thomas Goscii, Ber-
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- 79 —
nardus de Saltitia, Nicolas ParmeûtariuSv Johannes
Allotis et Petrus Houard, parrochiani et habitatores
dictse parrochise, majorem et saniorem partem parro-
chianorum dicti loci, facientes et représentantes, ut
dixerunt, concorditer et unanimiter nullo penitus dis-
cordante, regnoverunt et in veritate confessi sunt se,
nomine suo, et successorum suorum dictse parrochise
parrochianorum, et habitatorum, accepisse in emphiteu-
8im seu perpetuum hereditagium et durabile a religio-
sis viris dominis Âbbate, et conventu monasterii S.
Michaelis de Ulteriori portu, ordinis S" Benedicti, dic-
t» diocesis, quoddam tenementum. . . elemosina ipsius
monasterii existeno ad ipsos religiosos et conventum
monasterii pertinens vulgariter nuncupatum hortum
eleemosynarum ipsius monasterii seu quamdam quan-
titatem terrae sub dicto vocabulo communiter nuncu-
patum cum toto fundo, et clausura murorum ejusdem,
sicut se proportat de longo in latum, continens seu con-
tinentem unam acram vel concirra, situm seu sitani in
eadem parrochia ante portam ejusdem monasterii, vide-
licet pro sex libris turonensibus annui et perpetui red-
ditus, libère solvendis et reddendis ab ipsis et successo-
ribus suis predictis, qui fuerint pro tempore praedictis
religiosis et eorum successoribus, in quatuor portioni-
bus seu summis, in Nativitate B^' Johannis Baptistsd,
S* Remigii, Nativitatis Domini, et Paschse festivita-
tibus. In quo tenemento ipsi tbesaurarii et parrochiani
proponunt et intendunt, cum Dei auxilio, eclesiam et
cœmeterium et ecclesia per impetum fluctuum maris in
ci^as littore immédiate consistunt, sint in discrimine
infra brève tempus funditus evertendi et etiam corruen-
di, et jam idem cœmeterium pro parte etfere usque ad
maceriam seu parietem dictse ecclesise funditus est ever-
sum, prout etiam parietes ecclesise, ut patet cuilibet in-
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- 80 -
tueûti, et taliter de dicto tenemento disponere, et ordi-
nare, prout sibi et successoribus suis commodius visum
fuerit expedire, solvendo et reddendo perpetuo, în termi-
nis praedictis. redditusprœlibatos, hoc adjecto et expresse
inter ipsos thesaurarios , parrochianos et religtosos
convento, quod ipsi religiosi, et eorum successores per-
pétue habebunt liberum accessum et ingressum în dîc-
tum tenementum, ac ecclesiam postquam fuerit, ibidem
coDstructa, ut profertur, quotiens et quando sibi vide-
bitur tempore tamen et horis congruis, cum omnibus
juribus. usibus conditiouibus actionibus, libertatibus
et franchisiis consuetis eisdem religiosis ac eorum
successoribus in perpetuum reservatis, prout babere
consueverunt in ecclesiaipsius loci supradicti, plane ipsi
thesaurarii et parrochiani specialiter et expresse quoad
solutionem, dictarum sex libraruoi turonensium annui
et perpetui redditus ex eorum certis scientia et propo-
sito obligaverunt, et obligatos efficaciter remanere volu-
erunt se, successores suo^, ac eorum bona mobiiia, et
immobilia, presentia et futura, necnon thesaurarii red-
ditus proven tus, et obventiones présentes etfuturos ubi-
curoque et in quibuscumque consistant, spectantes
et pertinentes ad fabricam eorum ecclesiœ calicesque,
libres;, ornamenta seu paramenta ejusdem ecclesi»
capiendi, vendendi, et explectandi pro dictis sex
libris annuatim iu prsBdictis terminis persolvendis,
ac pro emendis, si ad terminum debitum non fuerint
persolutœ» et pro reddendis, refundendis, et restita-
endis omnibus damnis, custibus, missionibus justis
et expensis, quos vel qu8B seu quas ipsi religiosi dein-
ceps incurrereot et sustinerent ob motam negligentiam
etdefectum solutionis et satisfactionis bujusmodi redditus
in terminis antedictis, de et super quibus credetur et
stabitur, simplici verbo ipsorum religiosorum, seu la-
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torum presentium litterarum, et renanciaverunt prsefati
Thesaurarii et parrochiani nomine quo supra omni
exceptioni fori, doli, mali contractus prsedicti cum ipsis
religiosis ex causa prsedicta, non inviti, non facti^ non
celebrati, et exceptioni deceptionis ultra medietatem Justi
pretii, et crucis sumptad vel assumendae, omni priyilegio
sibi undecumque induite, vel indulgendo, ac juri dicenti
cum lalcis renunciationem valere, ac omnibus aliis et
singulis exceptionibus juris et facti, usus et consuetudinls,
per quas possent, per se vel per alium seu alios, contra
prsemissa, vel eorum aliqua facere in futurum Tel venire,
et per quas solatio et obligatio praemissorum posset quo-
modolibet impediri vel etiam retardari. Et juraverunt pras-
fati Thesaurarii et parrochiani omnes et singuli in eorum
animas ad sancta quatuor Dei Evangelia, ob hoc per
ipsos corporaliter tacta, prasmissa omnia et singula
attendere, tenere, servare, et înyiolabilîter adimplere,
et non contra facere quomodolibet in futurum, Tel venire.
Insuper praenominati Thesaurarii et parrochiani fecerunt,
et constituerunt procuratores sues, ac certes et spéciales
nuntios, yenerabiles yiros yidelicet Dominum Johannem
Pastilli, presbiterum, et Robertum dictum de Bienays ,
clericum, et quemlibet eorum in solidum, ita tamen quod
non sit melior conditio occupàntis, sed quod unus eorum
inceperit alter prosequi yaleat et flnire, videlicet ad
comparendum et se representandum, nomine ipsorum
constituentium, et pro ipsis, coram Reyerendissimo in
Christo pâtre D. D. Phillppô de Alenconio, Dei gratia»
archiepiscopoRothomagensi, seu ejusin spiritualibusTene-
rabilibus yicariis, et ad conflciendum praBmissa omnia ex
eorum conscientiis, etpropriisToluntatibus émanasse (I),
eaque signe et subscriptione Notarii publici infira scripti
tina cum sigillé dicti decani existentis roborata, et
(1) Peut-être vaudrait-il mieux Ure : emanata f
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ad petendum, supplicaQdum, et obtinenduiQ hujusmodi
contractum per ipsum Dominum archiepiscopum, seu cyns
praedictos dominos vicarios laudari approbari, ac eorum
authoritatem, et decretum praemissis necnon omnem
condemnationem, monitionem et sententias quas ipsi
dicere, promulgare voluerint, contra ipsos Thesaurarios,
parrochianos ac eorum successores pro et super prdemissis
observandis recipiendum, dantes, procuratoribus suis, et
eorum cuilibet, plenametliberampotestatem inpraeniissis
et singulis praemissorum, promittentes bona flde» et sub
hypotheca et obligatione omnium bonorum suorum, et
fabricse eorum ecdesiae presentium et futurorum nobis>
et eidem notario légitime stipulantibus et recipientibus,
vice et nomine omnium singulorum quoioim interest yel
intererit, se ratum, gratum et ârmum perpetuo habere
et habituros quicquid in praemissis, et quolibet promis-
sorum per prœdictorum procuratorum suorum, et eorum
quemlibet actum fuerit seu aliter quomodolibet procura-
tum. In quorum fidem, et testimonium prsemissorom
recipi, et in banc publicam formam redigi per notarium
publicum infra scriptum, signoque, et subscriptione
ejusdem una cum impressura sigilli nostri Decanatus
fecimus roborarl. Acta fuerunt haec in dicta ecdesia de
Ulteriori Portu sub anno Domini millesimo trecentesimo
sexagesimo secundo, die XXVII mensis maii» hora quasi
nona yel circiter, indictione prima pontiâcatus sanc-
tissimi in Christo papae et Domini nostri D. Urbani,
divina providentia, papae quinti anno primo, presentibus
discretis viris domino Micbaele Petro presbitero« domino
Johaune dicto Rigolet presbytère, Johanne dicto Campion,
Nicolao Carpentario , Guillelmo Paratore , Guillelmo
Alexandri, Petro Patis, Johanne dicto Yastel, Johanne de
Pugnant, Guillelmo Goscelin, Guillelmo dicto Johanne et
Petro de la Disme testibus ad praemissa vocatis specialiter
et rogatis. Et plus bas est oscript. Et Ego Johannes du
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QuesQoy Rotbomagensis Diocesis publicas apostolica et
imperiali authoritate notarius confessionibus, obligationi
renunciacioni, juramentorum praestationi, procuratorum
constitutiom , denariorum promissioni , et caeteris
prsemissis omnibus et siogulis, dum prout superius
designantur fièrent, unacum prœdictis testibus prasens
personaliter interfui eaque omnia fieri vidi et audivi ,
publicayi, et in banc publicam formam redegi, ac meo
conaueto signe ac nomine unacum sigillo dicti decani
apposui requisitus specialiter et rogatus in testimonium
premissorum. A coeté le signe de Quesnoy, et en queue
le sachet du sceau.
RATIFICATION BB LA VBNTB DU CIMBTIBRB.
Universis présentes litteras inspecturis yicarii in spiri*
tualibus et temporalibus générales Reverendissimi in
Ghristo patris et Domini Philippi de Âlenconio, Bei gratia,
archiepiscopi Rotbomagensis , salutem in Domino sem*
piternam. Notum sit omnibus, presentibus et futuris, quod
coram nobis propterea persqnaliter constitutis, discretis
viris fratre Henrico Marci, monacho et procuratore reli-
giosorum yirorum abbatis et conventus Monasterii S.
Michaelis de Ulteriori Portu, ordinis Sancti Benedicti, Ro-
tbomagensis Biaecesis, ex parte una, et domino Johanne
PastUU, presbytère, procuratore Thesaurariorum , et
parrochianorum ecclesiae parrochiaUs^ ejusdem loci de
Ulteriori Portu, ex altéra, de quorum quidem procura-
toriis super hoc confectis nobis constitit per litteras
ipsorum religiosorum, et decani decanatus ruralis de
Auge pro dictis Thesaurariis , et parrochianis nobis
ostensas, qui quidem domini Jobannes PastilU, nomine
procuratoris Thesaurariorum, et pro ipsis, juxta etsecun-
dum formam mandati ab ipsis Thesaurariis et parro-
chianis in bac parte per eorum prœdictas litteras sibi
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dati et concessi recognovit, et confessus fiiit in judicio
coram nobis contenta in litteris, qnibus nostrae praesentes
sunt annexas universa et singula, pront et secundum
quod in eisdem litteris exprimuntur, et designantur, ex
conscientiis et propriis voluntatibus eonimdem Thesau-
rariorum, et parrochianorum émanasse, eacpie signo, et
subscriptione discreti viri Johannis de Quesnoy, publici
Apostolica, et imperiali authoritate Notarii ibidem nomi-
nati unacum sigillo Decanatus Ruralis de Ango praedictœ
Diaecesis existere roborata, petens nihilominus et requi-
rens iiumiliter supplicando, nomine quo supra, contractum
in praedictis litteris contentum, prout ibidem exprimituTt
caeteraquo omnia et singula la eisdem litteris contenta
per nos laudari, approbari, nostramque authoritatem
pariter et decretum eisdem omnibus et singulisinterponi.
Nos autem vlcarii praBfati, hujusmodi supplîcationi et
requestae, tanquam rationabilibus inclinât!, inquisito pri-
mitus solerter de mandato nostro per ceri;um commissa-
rium, quem ad hoc duximus deputandum de supradictis
inquirendis omnibus et singulis circa hoc necessariis et
opportunis de quibus yolumus primitus edoceri, et com-
perto a nobis omnia et singula circa hujusmodi factum
scu negotium tam de jure quam de facto requisita fuisse,
et esse solemniter acta, et cedere in utilltatem et profectum
Religiosorum, et sui monasterii praedictorum , nihilqne
canonicum hujusmodi supplîcationi et requestœ praedicti
procuratoris ipsorum Thesaurariorum et parrochia*
norum obviare, quinimo omnia rite continere ad hoc
quod supplicatio et requesta hujumosdi per nos deberent
effectui mancipari, consideratis tam confessione ejusdem
procuratoris ipsorum Thesaurariorum, etparrochianorum,
quo supra nomine, et ut praemittitur facta, quam caeteris
quae in hac parte fuerunt et sunt ubilibet et quomodolibet
attendenda, matura et opportuna deliberatione super
hoc cum peritis habita, adhibitis et servatis summopere
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omnibus solemnitatibus qxxBd in hujusmodi negotio et
circa illud ftierint attendenda, authoritate prsefati Domini
nostri archiepiscopi qua singulariter fungimur in hac
parte» hujusmodi contractum, ac omnia et singula in
prsedictis litteris contenta et designata, ratum et gratum,
rataque et grata habentes, ipsam et ipsa volumus lauda-
mus, approbamus, ac presentis scripti patrocinio commu-
nimus, ipsis ac etiam infra scriptis omnibus, et singulis
nostram authoritatem interponentes , et decretum, salvo
tamen in omnibus jure dicti domini nostri archiepiscopi
et ecclesiae suas Rothomagensis etiam et quolibet aliène,
memoratos Thesauriarios et parrochianos présentes pos-
teros, in personam dicti domini Johannis, eorum procu-
ratoris, ad tenendum, adimplendum, et inyiolabiliter
observandum, omnia singula in prsedictis litteris contenta
tenore presentîum condemnantes. Insuper nos authori-
tate praedicta monuimus et monemus primo, secundo et
tertio et quarto ex abundanti, in personam dicti eorum
procuratoris yolentis et consentientis, ac idipsum instan-
ter âeri requirentis, eorumque futures successores qui
fuerint pro tempère, quatenus omnia et singula in prsedictis
litteris designata, prout et secundum ibidem enarrantur
et exprimuntur de puncto in punctum, quemadmodum
ad ea se spontanée observanda obstrinxerunt in
omnibus, et quod omnia studeant efflcaciter adimplere et
inyiolabiliter observare, nulle unquam tempère in con-
trarîum facturi quovis quaesito colore. Quod si for-
te contrarium fecerint et nostris hujusmodi monitionibus
non paruerint, cum effectu, et de sex libris annui redditus,
dequibus, in supra dictis litteris âtmentio eisdemReligiosis
ac eorum successoribus qui fuerint pro tempore vel eorum
mandate plene et intègre non satisfecerint cum effectu
terminis statutis^ vel saltem infra quindecim dies post
singulos transactos termines, eadem canonica monitione
praemîssa in Thesaurarios et parrochianos dictse ecclesiae
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qui fuerint pro tempore, culpabiles tamen et rebelles^ et
nunc proutex tune et tune prout ex nunc sententiam
excommunicacionis ferimus in bis scriptis. In quorum fidem
ottestimonium praemissarecipi, et in hancpublicam formam
redigi per notarium publicum infra scriptum signoque et
subscriptione ejusdem unicum sigillo magno curiae Rotho-
magensis quo utimur in bac parte, fecimus roborari. Acta
fuerunt baec Rotbomagi in domo habitationis Decani Ëccle-
siaB Rothomagensis in caméra ejusdem, annoDomini millé-
sime trecentecimo sexagesimo tertio, die décima mensis
februarii, indictione secunda pontiflcatus sanctissimi in
cbristo patris et Domini nostri Urbani, divinaprovidentia,
papœ quinti, anno secundo, presentibus discretis yiris
domino Petro Parmentarii, Henrico Brumarii presbyteris
ac Jobanne Garpentarii et Ingerarono Mase, Rothoma-
gensis Diaecesis, testibus ad praemissa vocatis specialiter
et rogatis.
Et plus bas est écrit. Et Ego Guillelmus deMara Clerici,
Rothomagensis Dlocesis publions apostolica et imperiali
authoritate Notarius, comparitioni dictorum procura-
torum, confessioni supplicationi, ratihabitioni,laudationi,
approbationi, authoritatis et decreti interposition!, con-
demnationi, monitioni, sententiarum prolationi, et caeteris
prsemissis omnibus et singulis, dum âerent unacum
praenominatis testibus, presenspersonaliter interftiî eaque
omnia fieri vidi et audiyi, publicavi, et in banc publicam
formam redegi ac meo consueto signe et nomine unacum
sigillo magno curiae Rothomagensis praedictae roboravi
requisitus, ad majorem certitudinem praemissorum omnium
et singulorum. Et a costé est son signe.
PROCÈS POUR CE CIMETTF.RK.
Il n'y a rien de si bien établi qui ne s'ebranie avec le
temps, et le peuple est une béte à plusieurs testes, qui
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ne se conduisent pas toujours dans la droiture, mâ's se
laissent emporter à la fougue et à la passion. En voicy
un exemple : en 1563, auquel temps les Trésoriers de la
parroisse refusèrent tout à plat de païer la rente de six
livres pour leur cimetière à D. Jehan Mauger, pour lors
aumônier de l'Abbaie, lequel fut obligé de faire entendre
trois témoins, lesquels tous trois parlent positivement
de cette redevance de six livres de rente deûe et paiée
par la fabrique du Treport, jusqu'au temps de ce procès.
Je ne rapporteray que le themoignage du premier, les
deux autres estans conformes, dont on peut voir Ten-
queste entière au chartrier faite devant Charles de Bures
le 19 novembre 1563, signée le Griel.
Nicolas Caron Eschevin du Treport, âgé de cinquante
ans, enquis et examiné comme dessus, dit qu'il connoit
le dit Mauger, religieux de l'Abbaie du Treport, qui est
pourveu comme Ton dit de FEstat et office d'aumonier
de la d. abbaie du Treport puis un an en ça depuis
le trespas de defiint D. Charles de la Presnoie. Dit
qu'il a toujours oui tenir et dire qu'à cause du lieu
et cimetière servant pour inhumer les corps des par-
roissiens de l'église S*-Jacques du Treport, il estoit deu
par les parroissiens et habitans tenus païer par les
thesaariers de la d. église de SMacques à l'aumonier de
la d. Abbaie, six livres tournois de rente par chacun an.
Dit que suivant ce et y a vingt ans ou environ, il a
esté Thesaurier de la d. église S^-Jacques par l'espace de
deux ans, pour lesquelles deux années il a paie à D. Louis
Garnier pour lors Aumônier de la d. abbaie, douze livres
tournois pour lesd. deux années pour arrérages des d.
î^ix livres tournois de rente. Depuis lequel temps il s>st
iPMivf» HV»H' les )>arroissi»Mis et Thesaiiriers d« la d.
<'jrlise iS*-.faivnu*s, «>n ^^p sont ivndn.s les eoniptes des d.
Thesaariers, par lesquels entr 'autres choses estoit l'ait
mention du paiement des arrérages de la d. rente, lequel
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paiement estoit alloué es d. comptes par les d. parrois-
siensy et est souvenant d^avoir assisté aus d. comptes par
quatre ou cinq ans.
Les deux autres témoins sont Vincent Prévost
eschevin et Trésorier et Michel Caillou aussi alant esté
Trésorier, qui déposent le même en substance que le
précèdent.
CONFISCATION DBS TERRES DE BUSQUET,
AU FIEF DE L*AUMONE.
1407.
A tous ceux qui ces lettres verront ou orront Jehan
Morelet, Bailly d'Eu, salut. Comme après la mort de feu
Guillaume Busquet exécuté à Rouen pour ses démérites,
ses héritages, rentes et revenus, en tant qu*il en avoit
en la comté d'Eu, eussent esté pris et mis en la main de
mon très redouté seigneur, Monseigneur le Comte d'Eu,
par confiscation et forfaiture, et que depuis, de la part
des religieux hommes et honnestes Tabbé et couvent
du Treport, eust esté baillée requeste devers les gens
du Conseil de mon dit seigneur le comte, afin qu'on
Youlsit lever la main de mon d. seigneur et leur mettre
à délivre certaines reutes-~et revenus que prenoit et
avoit le d. feu Busquet en son vivant, et au temps de sa
mort, sur certains héritages assis au Mesnil-Estrelin en
la parroisse d'Estalonde, lesquels héritages les d.
religieux disoient estre assis en leurs fieulx, et tenus
d'eux nuement et sans molen, et pour ce les d. rentes
leur appartenir, et estre leur venus et echeus par la
d. confiscation et forfaiture, ausquels religieux east
esté ordonné et appointé par les d. Conseils que l'on
procederoit sur leur d. requeste par raison et la coutume
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du pals, et pour ce eussent les d. religieux ou leur
procureur fait leur dite requeste en jugement, les assises
d'Eu seans, sur quoy une yeûe eust esté assise par
M. Jehan Roussel, procureur gênerai de mon dit seigneur
le Comte, d'une part, et les d. religieux ou leur pro-
cureur, d*autre, laquelle vetie eust esté rassise par
plusieurs fois, comme ces choses peuvent apparoir par
le procès ou écritures sur ce faites. Sçavoir faisons qu*ès
assises qui furent à Eu tenues par nous bailly dessus
nommé. Tan de grâce mil quatre cens et sept, le jeudy
continué du lundy précèdent XXVII jour de septembre,
après veûe faite et tenue pour faite par douze hommes
passez sans saon, présents en jugement, dont les noms
ensuivent, c'est à sçavoir Michel Escarlate, Perrinet le
Comte, RaouUn Galet, Samson Desempuis, Laurent
Vitton, Jehan Planchon, Pierre Guissart, Jehan Evrart,
Jehan le Carron, Bosquet Gallet, L'Aubain et Gilles
Gondrée, Entre le dit Jehan Roussel, procureur de mon
d. seigneur le comte, d'une part, et religieuse et
honneste personne Dom Jehan, par la permission divine,
abbé du d. lieu du Treport, et Laurens de Roussigny,
attourné et procureur du couvent d'iceluy lieu, d'autre,
les dits abbé et procureur du d. couvent repairans à
leur d. requeste, disoient que les héritages veuz et
montrez, c'est à sçavoir une mazure où demeure à
présent M. Jehan le Berrier, assis au d. lieu du Mesnil-
Estrelen, d'un costé à Motin de Lannoy, d'autre costé
à rue, d'un bout à Jehan Doulle et d'autre bout au quemin
qui mené d'Eu à Criel ; item une pièce de terre contenant
trois acres et demie, laquelle fut Jehan le Comte, d'un
costé au quemin qui va d'Eu à Criel, d'autre costé aux
terres de l'Aumône et aboute aux terres qui furent
Jacques Sorel, et d'autre bout aux terres de l'aumône,
et la tient à présent Colin Sabot; item, une pièce de
terre que tient à présent Jehan de S^Ouen dit Richommet
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contenant une acre ou environ, d'un costé Robin Doulle,
d'autre costé à Colin Blojuiel, d'un bout aux terres de
raumône en bout devers le Bosc et d'autre bout à
Guillaume le Jolie fils Michault le Jolie, estoient assis
en leurs fieux, tenus d'eux nuement et sansmoïen, et y
prenoient certaines rentes et redevances anciennes, c'est
à sçavoir sur la d. mazure où demeure le dit Berrier,
vingt deux sols, quatre cappons, quatre guelines de rente
chacun an, et sur la d. pièce de terre que tient Ck)lin
Sabot prenoient iceux religieux chacun an rente ou
redevance anchienne de campart. Et le dit feu Busquet
y prenoit et avoit trente sols de rente, et sur la dite
pièce de terre que tient Jehan de S* Ouen, avoient et
prenoient iceux religieux moulte de rente ou redevance
ancienne, et le dit feu Busquet y prenoit et avoit vingt-
quatre sols de rente par an. Et avec ce feirent lire à la
Court un vidimus ou copie donné sous le seel de Simon
de Rambechon, Vicomte d'Eu, d'aucuns articles extraits
des chartes de leur d. église, selon ce que contenoient
les d, lettres, faisant mention d'aucuns dons sur ce faits
à leur d. église par défunts, de noble mémoire, nos
seigneurs les comtes d'Eu, que Dieu absolve, requerans
et prians la main de mon dît Seigneur le comte estre
levée d'icelles rentes dessus déclarées appartenans au
dit feu Busquet sur les dits héritages, comme devant
est dit, et iceux leur estre mis au délivre pour les causes
dessus dites avec les levées echeues depuis leur dite
requeste, rabbatu une année pour mon d. seigneur le
Comte. Dénié ou mis en doute, s'en rapportent aux douze
hommes dessus nommez et de leurs faits à leur sufBsance.
A quoy le d. procureur de mon d. seignpur le Comfp
répondit, et dit que l^s d. lipritagt^s vens pf montr«*z
<>.stoienî assiz en la r^^iT-o et haute justice de mon dit
seigneur, tenus de luy nuement et sans molen, et non
tficeux religieux et qu'ils ny avoient droiture ou
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- 91 -
seigneurie accune, et n'estoient point assis en leurs
flenx, et pour ce dlsoit, ce conneu, les d. religieux
avoir à tort fait la d. requeste; eUene leur devoit estre
accordée, mais en deroient faire amende. Dénié, s*en
rapportoit en iceux douze hommes en ce qui luy sufBroit
pour défendre la d. requeste. Et pour ce feimes Jurer
iceux douze hommes à dire vérité sur les choses dessus
dites, entant qu'ils en sçavoient ou croioient, ainsi qu'il
est accoutumé en tel cas> lesquels sur ce examinez
8'allerent ensemble conseiUer et adviser à part, et à leur
retour dirent et déposèrent par leurs sermens, tous à
un accord^ qu'ils tenoient et croioient que les d. héritages
reus et montrez estoient assis es fleux des d. religieux,
tenus d'eux nuement et sans moien, et y percevoient
d'ancienneté les rentes et redevances qu'ils déclarent, et
que le dit feu Busquet y prenoit et avoit les rentes dessus
dites et reclamées. Après lesquelles dépositions et
rapports les dits abbé et procureur du convent requirent
la main de mon dit seigneur estre levée d*icelles rentes
dessus déclarées, que le dit feu Busquet prenoit sur les
d. héritages, et iceux leur estre mis au délivre au titre
dessus déclaré, avec les levées depuis leur d. requeste,
rabattue une année pour mon d. seigneur, comme dit
est dessus. Laquelle requeste leur fut accordée par
ropinion des assistans comme bonne; et le d. procureur
de mon d. seigneur feit sa protestation et retenue de
défendre pour mon dît seigneur les levées du temps
passé, si bon luy semble. Et les d. abbé et procureur du
convent, protestans et retenans au contraire. Retenant
et protestant en outre iceluy procureur de mon d.
seigneur le comte à avoir et recevoir les d. rentes ou
partie d'icelles ainsi qu'il appartient, si autrefois vpdoît
à connoisssance qu'eux appartinssent à mon d. seignf^nr
le Comte, et les d. abbé et procureur du convent retenant
au contraire. En témoin de ce nous avons scellé ces
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présentes du scel aux causes du d. bailliage. Ce fut fait
l'an Jour et assises dessus dictes.
CHARTES DB LA PAROISSE DU TREPORT
REGLBMENS DB L'ARCHEVEQUE DE ROUEN
P., miseratione divina, Rothomagensis archiepiscopus,
universis ad quos litterœ présentes pervenerint , salutem
in vero Salutari. Cum contentîo verteretur coram nobis
inter abbatem et conventum de Ulteriori Portu, ex una
parte,et magistrum Nicolaum presbiterum ecclesids Sancti
Jacobi de Ulteriori Portu, ex altéra, super matutinis et
duabus primis missis in Natali Domini et oblationibus
earum, et super Tenebris in Septimana penosa, et ablu-
tione in Cœna Domini qua hora débet fier! ci mmuniter
in aliis parrochiis, et Cruce adoranda et ejus oblationi-
bus, et super servitio in vigilia PaschaB et cereo
ejusdem yigiliaB, super custodia olei infirmorum , unctio-
nibus et legatis, super processionibus, pulsatione campa-
narum adnonam et ad vesperas^ et uno modiobladi,Nos,de
assensupartium, ordinavimuscomponendo, quod dictus
presbiter, et ejus successores, matutinas, duas primas
missas in Natali Domini de cœtero parochianis celebra-
bunt, et oblationes habebunt earum, tenebras cantabunt,
crucem adorare, et omne ofBcium in die passionis Domini
in Ëcclesia sua facient, et oblationes ejusdem diei habe-
bunt, quod servitium in vigilia Paschae facient, non
pulsabunt ad Gloria in excelsis, nisi prius pulsetur in
abbatia. Denarios cerei communiter cum ministre abbatiœ
coUigenty et dicti abbas et conventus medietatem dena-
riorum cerei babebunt de csBtero, et dictus presbiter et
ejus successores allam medietatem. Prsadictus presbyter
et successores ejus de cadtero custodiam olei babebunt»
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-93-
et parrochianos suos inungent, ministro, abbatiae advo-
cato, si commode possit haberi ; necessitate cogente ,
ministro amem présente, parrochianos suos inungent.
Processiones suas omnes facient, diebus duplicibus, in
quibus parrochiani feriabuntur ad Nonara et ad Yesperas
prœdictus presbyter et successores ejus anteabbatiam non
pulsabunt. In aliis diebus hora competenti pulsabuni In
Vigilia Beati Jacobi apostoli, et in die praedictus pres-
byter et ejus successores ad quamlibet horam pro
Toluntate sua pulsabunt. De legatis ita ordinatum est ,
quod si solum presbytère parrochiali fiant legata,ea solum
per sehabebit; si solum fabricse ecclesi» su», fabrica
solum per se habebit; si solum presbytère parrochiali, aut
fabricde Ecclesiae suae insimul ea per se habebunt. Simili
modo de monachis, si aliqua solum fuerint legata mona-
chis, ea per se habebunt; si fabricae solum eorum
monachorum, solum fabrica per se habebit, si monachis aut
fabricsB su» ecclesiae solum, ipsi solum per se habebunt.
Si autem aliqua eis insimul legata fuerint, ea inter se
aequaliter divident; si autem tam une quam alio legetur,
quîlibet habeat quod sibi legatum fuerit, si autem pres-
bytère parrochiali plus, et monachis minus, inter se
œqualiter divident; si autem monachis plus etpresbytero
minus inter se sequaliter divident; si etiam presbytère
parrochiali, et fabricse Ecclesiae susb plus, et monachis
minus, inter eos œqualiter dividetur, ita quod presbyter
et fabrica Ecclesiae suse habebunt duas partes et monachi
tertiam. Si monachis et fabricae ecclesiœ su» plus, et
presbytère minus, aequaliter inter eos dividetur, ita
quod monachi et fabrica ecclesiae suae habebunt duas
partes et presbyter tertiam. Si vero quis intestatus dia-
cesserit, tertia pars partis suae pauperibus erogetur, et
duae partes presbytère Ecclesiae suae, et monachis et
ecclesiae suae communiter et aequaliter dividantur,
Modium bladi non de meliori nec de pejori, presbyter
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--94-
pr»dictus et ejus sucoessores àb abbate, et conveata
singulis annis infra festum omnium sanctorum in abbatia
percipient. Ad hœc antem facienda et âdeliter observanda
praediotus Nicolaus juramento corporaliter praBstito se
obligavit, et ejus successores ad hoc simili modo tenentur
se obligare. Et ut ista Arma permaneant, presentem
chartam sigilli nostri munimine dignum duximus robo-
rari. Actum apud Albemalliam in crastino octavarum
EpiphanisB anno Bomini M» CG» XXXYUL
Et plus bas est le sachet de parchemin où estoitle sceau
qui contient encore quelques fragmens de cire.
Ce P., sans addition du nom au commencement du titre,
marque Petrus de Colmieu, pour lors archevêque de
Rouen.
RBGLEMBNS DE L'OFFICUL DE SAIS POUR LA PAROICB
DU TREPORT.
1249.
Omnibus haecYisurisofflcialis Sagiensisjudex a Domino
papa delegatus, et magister Johannes de Curia Omeri,
subdelegatus a viris religiosis abbate et priore Sancti
Martini Sagiensis^ judicibus a Domino papa delegatis,
salutem in Domino. Cum Nicolaus, rector ecclesiae Sancti
Jacobi de Ulteriori Portu , prosente Martine de Monte
Ragnialdi, clerico, procuratore abbatis et conventus de
Ulteriori Portu, confessus fiierit in jure coram abbate
Sancti Martini Sagiensis, et priore ejusdem loci, et offlciali
Sagiensi, judicibus a Domino Papa delegatis, quod dicti
abbas et conventus de Ulteriori portu, de jure et antiqua
consuetudine habent et percipiunt, et percipere debent
decem et octo libras Turonensium in dicta ecclesia Sancti
Jacobi de Ulteriori poitu annuatim, de redditibus ecclesi»
supradictasi his terminis, scilicet in festo omnium sancto-
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rum sex libras ; in Natali Domini sex libras, et in Pascha
Domiûisex libras turonensium, et dlcti abbas et conventus
peterent in jure, coram offlciali Sagiensi, judice a Domino
papa delegato, et me magistro Joanne, snbdelegato ab
abbate et prioreSancti Martini Sagiensis,dictum rectorem
condemnari indecem et octolibris turonens. praBdictis, red-
dendis annuatim dictis abbati et conventui de Ulteriori
portuderedditibus dictée ecclesise, dictis abbate et conventu
comparentibus per procuratorem, scilicet Johannem de
Furno, clericum, cum litteris procuratoriis, sigillis dicto-
rum abbatis et conventus sigillatis, et dicto rectore> per
procuratorem, scilicet Thomam le Bouc, clericum, cum
litteris procuratoriis sigillé decani de Augo sigillatis, die
assignata ad santentiandum super confessione prœhabita,
Nos offloialis Sagiensis, magister Johannes deCuriaOmeri,
subdelegatus a dictis abbate et priore Sancti Martini
Sagiensis, dictum Nicolaum, rectorem ecdesiae Sancti
Jacobi de Ulteriori Portu, in personam procuratoris sui
sententialitercondemnamus ad solvendum dictis abbati et
conventui de Ulteriori Portu decem et octo libras turo-
nenses annuatim, de redditu ecclesias supradictae terminis
supradictis. In cujus rei testimonium nos offlcialis Sagensis
presentibus litteris sigillum ouriœ Sagiensis apposuimus,
et ego magister Johannes de Curia Omeri , subdelegatus
a praBdictis religiosis, quia sigillum proprium ad presens
non habebam, presentibus litteris sigillum religiosi viri
abbatis Sancti Martini Sagiensis procuravi apponi. Datum
anno Domini M^ CC» X L. nono, die Sabbati post festum
beati Egidii, continuata de die in diem a die Jovis prece-^
dente. Lieu des seaux qui ne sont plus à l'acte.
ACCORD ENTRE L'âBBÉ ET LES PAROISSIENS
1457
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Richart,
par la permission divine, humble abbé de Téglise çt
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— 96-
monastère de S^ Michel du Tréport , et tout le convent
d*iceluy lieu, salut en nostre Seigneur. Comme decord
et procès Ait ja pieça meu et pendant par devant M^
Tofflcial de Rouen entre les Trésoriers et parroissiens de
l'Eglise parroissiale de S^ Jacques du dit lieu du Tréport,
d'une part, a rencontre de nous, pour et au nom de nostre
église , d*autre part, sur ce que nous entendions aUen-
contre des d. Trésoriers et parroissiens, afin qu'ils nous
fussent tenus bailler pour convertir au profit de nostre
dite église la moitié du chierge benoist de la d. église
S^ Jacques par chacun an, et aussi qu'iceux parroissiens
ne poussent sonner les cloches dlcelle Eglise S^ Jacques
sans le congé et licence de nous. Et iceux trésoriers et
paroissiens contendoient vers nous, que nous reparas-
sions le canchel de la d. église S^ Jacques qui tomboit
en ruine, disans qu'à ce ce faire estions tenus, et nous
disions le contraire. En toutes lesquelles choses dessus
devisées nous parties dessus d. voulions prétendre
défense l'un vers Tautre, sur quoy estoit espéré grand
rigueur de procès entre nous, pour lequel esquever et
amour nourir et entretenir ensemble ainsi qu'il est requis,
veu le cas et la grande afilnité qui a toujours esté entre
nous, après certaines dilations, iceux Trésoriers et par-
roissiens, d'une part, et nous abbé et couvent dessus d.,
d'autre part, nous soïons submis et rapportez du tout en
ce qui seroit dit, sentencié, appointié, et oi donné de nos
decords et questions déclarées par R^ Père en Dieu Mons'
Jehan, abbé de l'Eglise de N'* Dame d'Eu, et par vénérable
et discrettes personnes Messire Simon Duchemin, prebstre,
chappelain et aumônier de très haut et puissant prince et
nostre très redouté seigneur Monseigneur le comte d'Eu,
Messire Raoul de le Were pareillement prebstre, curé
d'Estallonde, et Messire Jehan Guiffart, semblablement
prebstre, curé de l'église S^ Jean d'Eu, et eussions chacun
de nous promis tenir, entretenir, accomplir, et avoir
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aggréable a toiijours tout ce quepariceux arbitres dessus
nommez seroit dit, appointiez sentencié, et ordonné de
tous les decords dessus dovisez sans aller jamais de rien
au contraire, lesquels arbitres desus d. après ce qu'ils ont
Teu et visité nos droits, et tous tels enseignements que
leur avons montré tant d'une part comme d'autre, et eu
par eux sur ce advis et délibérations ensemble, à grand
trait de temps, aient dit, appointié, sentencié, et ordonné
accordablement que pour le temps a venir iceux Trésoriers
et parroissiens de la d. Eglise S* Jacques du Treport,
seront tenus rendre et pa!er à nous et à nos successeurs
la sonune de cinq sols tournois par chacun an au jour de
Pasques,pour et au lieu de la moitié du d. chierge benoist,
de laquelle moitié nous ne prendrons plus rien moiennant
le paiement des d. cinq sols par an, comme dit est. Et au
regard de la sonnerie d'icelles cloches de la dite église
S* Jacques, les d. Trésoriers et parroissiens d'icelle église
seront dorénavant tenus demander à nous et à nos
successeurs congé de sonner icelles cloches aux heures
de None et de Vespres, la veille de la Toussainct, pour
toute Tannée, ausqueUes deux heures de None et de
Vespres, le jour delà d. veille de Toussainct, les d. par^
roissiens et Trésoriers ne pourront sonner ny faire sonner
icelles cloches de leur dite église sans demander iceluy
congé. Et en tant que touche le fait d'iceluy canchel de la
d. église S* Jacques, nous abbé et couvent dessus d. le
serons tenus reparer, et ce fait, le maintenir bien
et sufiQsamment désormais perpétuellement, sauf qu'au
regard d'une goutiere qui est vers nostre cour iceux Tré-
soriers et parroissiens* dessus d. le seront tenus reparer
et maintenir désormais à leurs frais et dépens, et nous
serons pareillement tenus maintenir l'autre qui est à
costé du d. canchel vers la mer. Et par ce molen iceux
Trésoriers et parroissiens nous ont paîé la somme de
trente livres tournois, dont nous nous tenons pour con-
7
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- 98-
tents.Et s'il advenoit que par fortune de mer le dit canohel
fust démoli d*icy en après,et qu'il le convint refaire ailleurs,
les d. Trésoriers et parroissiens le seront tenus refaire
du tout en tout; et iceluy ainsi refait, nous le serons tenus
maintenir de lors en après, comme dessus est dit, comme
toutes ces choses peuvent plus à plein apparoir par la
sentence des d. arbitres donnée le vingt-deuxiesme jour
de mars l'an 1456, de laquelle il nous est deuement apparu.
Sçavoir faisons que nous abbé et couvent dessus dits,
d'un même accord et consentement, pour ce assemblés
ensemble en nostre chapitre, et eu sur ce advis et délibé-
ration au conseil de nostre d. Eglise, avons voulu, accordé,
consenti, loué et approuvé, et par la teneur de ces pré-
sentes voulons, accordons, consentons, louons et approu-
vons Tappointement , sentence et ordonnance d'iceux
arbitres dessus nommez, tel et ainsi que dessus est déclaré,
et le promettons tenir, entretenir, faire et accomplir de
point en point en toutes les choses dessus déclarées, et
chacune d*icelles, sans jamais aller de rien au contraire
en nulle manière, par et sous Tobligation de tous les biens
et temporel de nostre dicte église et de ceux de nos suc-
cesseurs, meubles et héritages présents et advenir. En
témoin de ce nous avons seeUé ces présentes des seaux de
nous abbé et couvent dessus d. Ce flit fiût le pénultième
jour de Pebvrier 1457.
, OHARTB DE LA. CURE DE 8^ PIERRE EN VAL POUR LES DIXMBS
1S38 .
P., divina miseratione Rothomagensis Archiepiscopus,
universis ad quos litter» présentes pervenerint Salu-
tem in vero salutari. Cum qusBstio facta sit coram nobis
inter viros religiosos abbatem et conventum de XJltieriori
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- 99-
Poptu, ex una parte , et magistrum Rogerium presby-
tenim de Sancto Petro in Yalle, ex altéra, super
tertia parte veterum decimarum , et decimis nova-
]ium, in dicta parrochia sitorum , Nos , de assensu
partium, ordinavimus in hune modum : quod dictus près-
biter in dictis veteribus decimis tertiam garbam per
totumterritorium parrochi» de Sancto Petro in Valle per-
cipiet, et omnes décimas novalium in eadem parrochia
sitorum, abbas autem et conventus de Ulteriori Portu in
veteribus decimis duas garbas percipient per totum ter-
ritorium ejusdem parrochise, absque redamatione dicti
presbiteri, vel successorum ejus, et ut ista robur flrmi-
tatisobtineantpresentemchartam, sigilli nostri munimine
dignum duximus roborandam. Actum apud Albemalliam
in crastino octavarum Ëpiphanise anno Domini M9 CC<*
XXX» octave.
L'Abbaie est en jouissance des d. deux tiers de dixmes
de la d. parroisse jusqu'à présent 1668.
Ce P., sans addition du nom au commencement du
titre, marque Petrus de Colmieu, qui pour lors estoit
archevesque de Rouen.
CHAETBS DE LA CURB DE LIONEMABB DON DES DIXKBS.
1259.
Notum sit omnibus presentibus et futuris, quod cum
ego Nicolaus dictus Daniel de Aneillemara quasdam
décimas perciperem et haberem^ singulis annis, in qui-
busdam terris sitis infra metas parrochiae de Aneillemara
quas tenebam in feodum ab antique, cupiens easdem
dedmas ad jus Ecclesiasticum reverti, et ad personas
potius conferri ecclesiasticas, quam in manu retinere
laicali> omnejus quodmihiautsuccessoribus mois compe-
561781 ^
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-100-
tebat, velcompeterepoterat, in decimîs supradictis, et in
perceptione earumdem spontaneus resignavi in manu
Reverendi patris. 0., Dei gratia, archiepiscopi Rothoma-
gensis loci Diocesiani, quam resignationem idem R^'^ pater
recepit et acceptavit, supplicans eidem ut dictas décimas,
et jus percipiendi easdem, conferret et assignaret in
puram et perpetuam elemosynam ob salutem animas mes
et animarum prsedecessorum meorum viris religiosis
abbati et conventui de Ulteriori Portu, in utilitatem
ipsorum et monasterii eorum convertendas ; idem yero
reverendus pater dictas décimas et jus percipiendi
easdem, me présente, contulit et assignavit eisdem reli-
giosis supradictis, Galtero, rectore dictas ecclesiae de
Aneillemara per litteras suas expressum praebente
consensum. Promisi insuper, sub religione praestiti jura-
menti, quod in dictis decimis, aut in perceptione earum-
dem, ego, aut haeredes mei nihil reclamabimns in fiiturum.
In cujus rei testimonium presenti scripto sigillum meum
apposui. Actum Rothomagi, anno Domini M9 CC® L»«
nono, die lunae post sanctum Pascha, testibus Mis magîs-
tris Ricardo de Salomonisvilla, Petro de Albamalla, et
Johanne dicto Cholet, canonicis Rothomagensibus,
fratre Nicolao Anglico, et fratre Rogerio de Bosco
monachis de Ulteriori portu, et Petro de Maisnillo, senes-
callo domini archiepiscopi Rothomagensis, Petro de
Albamalla, notarié curiae Rothomagensis, Nicolao Le
Bouteiller, et Johanne Goude et multis aliis.
Le nom de Tarcheveque sous la lettre 0. est Odu
Rigault, qui gouvernoit pour lors Tarchevesché.
RATIFICATION DU CURÉ DE UONEMARE.
Omnibus présentes litteras inspecturis Galterus rector
ecclesiae B^î Martini de Aneillemare salutem in Domino.
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-101-
Noveritis quod com Nicolaus dictus Daniel de Aneillemare
quasdam décimas perciperetethaberet inquibusdam terris
sitis infra metas parrochiaB mesB de Aneillamarey quas in
feodum tenebat, ut dicebatur, idem Nicolaus. cupiens eas
ad jus ecdesiasticum reverti, volens etiam easdem potius
ad personas transferri ecclesiasticas , quam in manu
retinere laicali, omne jus quod sibi competebat yelcompe-
tere poterat in dedmis supradictis et in perceptione
earumdem, in manu Reverendi patris 0., Dei gratia/
Rothomagensis arcbiepiscopi, spontaneus resignavit,
renuntiando omni juri quod sibi, aut ejus successoribus
in eisdem decimis aut in perceptione earum competebat
ant competere poterat in futurum, supplicans eidem
archiepiscopo ut» ob salutem animse snsd, et animarum
predecessorum suorum, dictas décimas et jus percipiendi
easdem, in puram et perpetuam eleemosynam conferret
et assignaret viris religiosis abbati et conventui S^
liichaelis de Ulteriori Portu. Idem vero archiepiscopus
easdem décimas et jus percipiendi easdem contulit et
assignavit religiosis supradictis, consensu meo interve-
niente, volens quod idemreligiosi,dictas décimas perpetuo
habeant et percepiant in usus proprios ac utilitatem
monasterii eorumdem convertendas. In cujus rei testi-
monium presenti scripto sigillum meum apposui. Actum
Rothomagi anno Dominicae Incamationis W GC^ Ifi nono,
die lunsB post Ramos palmarum.
SBNTBNCB ARBITRALE POUR LB FIBF DB UONBHABB.
1292.
A tous cheux qui ches lettres verront ou orront
Ralmmont Passemer baillif de Eu, Salut. Comme contens
fost meu entre hommes religieux l'abbé et le couvent
du Treport d'une part, et YuiUaume de Cantepiet Escuier»
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-^102-
d* autre, sus che que le dit Yuillaume avoit fait justice,
et pris nans en un âef que les d. religieux ont en une
ville que Ton appelle Mellemare, et les dits religieux
eussent mis* gage et plege que le d. Vuiilaume ayoit
fkit justice où il ne pooit ne ne devoit, et pour che
que les dits religieux ne voloient mie contenchier,
ne plesdier au dit ^ uillaume, par conseil de bonnes gents,
ils s'accordèrent, et le dit Vuiilaume autresi queMonseig*
Henry de Grantcort et Messire Vuiilaume de Pierrepont
chevaliers sceussent et enquérissent combien les aides
coutumiers et les corvées de chu flé porroient valoir à
prix d'argent, et che qu'ils diroient qu'ils devroient
valoir, le d. abbé et couvent rendroient au d. Vuiilaume
à achater rente en son âé où là il vodroit, ou à faire
sa volonté de l'argent, ja soit che qu'ils ne connoissoient
que le d. Vuiilaume eust en chu fié nejustice ne segnourie.
Et comme contons fùst entr'eux en la cort d'anorable
homme et discret l'official de Roam, meu par la raison
de chette justice, les dessus nommez abbé et couvent et
le d. VuUlaume se misrent du tout es deux chevaliers
dessus nommez Messire Henry de Grantcort, et Messire
Vuiilaume de Pierrepont dessus nommés à faire leur
volonté, et se obligèrent à tenir fermement sans aller de
rien encontre tout che que les deux chevaliers dessus
dits diroient ou ordonneroient des contons et des débats
dessus d., en telle manière que. se ils n'estoient à
accort, que Messire Robert de S^ Pierre, chevalier, esleu
et nommé des parties dessus d., seroit le tiers, et à che
ou il s'accorderoit avec l'un des autres, seroit tenu
fermement sans che que nul des parties en peut aUer
de rien encontre. Nous faisons à sçavoir que les parties
pres3ntes par devant nous que le dit chevalier seigneur
Henry et le dit chevalier seigneur Robert qui appelle
estoit le tiers miseeur pour le débat qui estoit entre le
dit Monseigneur Vuiilaume et Monseigneur Hemy,
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rendirent leur dit en la manière qu'il ensuit : chest assavoir
que le dit abbé et couvent rendroient au d. Vuillaume
vingt une livre sept sols et six deniers tournois pour
toutes choses, et que dorénavant le d. YuiUaume ne ses
boirs n'arroient justice ne segnorie sur le devant dit
fié pour nulle chose qu'elle qu'elle fùst, et des dépens
faits en la eort de l'offlcial, que nul ne seroit tenu à
rendre rien^i l'autre, et qui plus arroit mis si s'en
soflEMst. Et diest accort fût apporté par devant monsei-
gneur le comte et devant son conseil u Jour du samedi en
la vigille S^Ândrieu Tapostre, qui fut en Tan de grâce
mil deux cens quatre vingt et douze, et par le conseil
que Monseigneur le Comte en eust, il quémanda que
nous feissons as devant dis abbé et couvent lettres
seron chest accort. Et en témoin de che, et en ensuivant
le quemandement de Monseigneur le comte, avons baillé
au d. abbé et couvent ches lettres seellées du seel de la
baiUie du comte d'Eu, fiiites en Tan et jour dessusr d.
Le seau est en son entier qui porte d'un costé un lion
lancé semé de billettes, et de l'autre costé un simple écu
avec une orle allencontre, et quelques lettres restantes
dul^'et....
CHARTBS DES. CURES DE RIEU , ET DB MONCEAUX.
DON DE RAOUL DE MONCELLIS.
Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod
ego Radulphus de Moncellis, assensuuxoris me» et flUo-
rum meorum Yillelmi et Johannis, et amicorum meorum
consilio, dedi et concessi ecclesiaB Sancti Micbaelis de
Ulteriori Portu in perpétua eleemosyna possidendum
quicquid ad me vel antecessores meos juris pertinuit in
ecolesiis de Riu^ et de Moncellis, tam in terris qoam ia
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— 104 —
decimis, ita libère et quiète quod nec ego , nec hères
meus dominium habeamus ponendi vel deponendi presby-
tères in ecclesiis prœdictis, sed abbas Sancti Michaelis de
Ulteriori Portu libertatem et dominium habeat de intro-
mitendis vel deponendis presbiteris. Et ut mea concessio
arma habeatur, sigiUi mei authoritate et presentium
testium assertione confirmayi : Guidonis de Avesnis,
Gisleberti de BaiUolio, Gauteri de Sancto Remigio, Rai-
gnaldi archidiaconi Rothomagensis, Roberti, cappellani,
Helise scribae, Radulpbi, presbiteri de Septem molis»
Rogeri de sancto Petro in Yalle. Anno ab incamatione
Domini M* C^ LXX V*'^ actum est hoc.
DON DBS DIXMES PAR ROBERT
L'AN 1207
Omnibus Christi fldelibus ad quos presens scriptum
pervenerit, Yualterus, Dei gratia Rothomagensis archie-
piscopus, salutem in Domino. Noverit universitas vestra
quod Robertus laicus, dictus presbiter, et Stephanus cle-
ricusi fllius ejus, décimas quas habebant in parrochia de
Moncellis et de Riu, quas sicut laicum feodum sunm
tenebant, in manu nostra reddiderunt. Et nos easdem
décimas, ad preces eorum, dilectis flliis nostris abbati et
monachis Sancti Michaelis de Ulteriori Portu in perpetuam
eleemosinam contulimus,in usus eorum proprios couver-
tendas. Praedicti autem Robertus, dictus presbyter et Ste-
phanus, âlius ejus, in nostra presentia, tactis sacro-
sanctis Evangeliis, Juraverunt quod de cetero in eisdem
decimis nihil reclamabunt, nec aliqui per eos. Ut autem
facti hujus notitia in memoriam transeat fhturorum et
prorsus in posterum tollatur occasio malignandi,
idipsum presentis scripti annotatione, et sigilli nostri
munimine roboraTimus. Testibus hiis, Yuillelmo de Sancto
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— 105 -
Paulo, ÂBsello de Augo, Laurentio de Constantia et
Radulpbo de Sancto Martine, dericis nostris» et pluribus
aliis. Datum apud Devillam per manum magistri Johannis
Britonis» annt> Domini 1207, quarto nonas maii.
CHARTB DE LA CURB DE BRUNYILLE.
ACCORD POUR LE CHANSBL.
1453
Universis présentes litteras inspecturis ofQcialis Rotho-
magensis, Salutem in Domino. Notum facimus quod cum
lis controversia seu quaevis materia orta esset, aut moveri
speraretur coram nobis inter religiosissimos viros abba-
tem et conventum monasterii Sancti Michaelis de Ulteriori
Portn, ordinis Sancti Benedicti Rothomagensis diocesis,
exnna, et curatum ecclesiœ parrochialis de Bninvilla,
decanatus de Augo, dictœ diocesis^ ac Thesaurarios, par-
rochianos parrochiaB ejusdem de BronviUa, ex altéra
partibns, occasione refectionis seu reparationis cancelli
dictsd ecclesiae de Brunvilla, nova refectione seu repara-
tionis, occasione guerrarum nuper vigentium in partibus
istis, indigentis, dictaB partes, ad Dei laudem et bonorem,
ut divinum servitium in cancello et ecdesia hujusmodi de
Brunyilla, sicut hactenus factum fuit, continuari possit et
valeat, una ad evitandam litem, pro bono pacis et concor-
dise, per médium consiliarorum suorum devenerunt ad trac-
tatum et concordiam modo et forma et in lingua materna
sequenti : Stlr le decord qui estoit meu on espéré mouvoir
entre les religieux abbé et couvent de Teglise S^ Michel
du Treport, de l'ordre de & Benoist, d'une part, et Messire
Firmin Routier, prestre, curé de Teglise parroissiale de
Notre-Dame de Brunville, eu doîenné d'Eu, diocèse de
Rouen,d'autre, et Johannot Simon, fils de Denisot Simon, et
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- 106-
Jeân Simon,Tresorier8 de la d. église de Bnmvillei d'antre,
àroccasion de la réfection on réparation du canchel de la
dicte église de Bronyille, lequel, a l'occasion des gaerres,
estoit cheu, et venu en grande décadence et mine telle-
ment qu'il estoit besoin de le refaire ou reparer tout de
neuf, pour éviter procès et pour l'honneur de Dieu, et que
le divin service peust estre faict et célébré comme d'an-
cienneté a esté, ont esté et sont icelles parties d*accord,
c'est assavoir des religieux abbé et couvent, pour la tierce
partie, et du curé, de la tierce partie, et des Trésoriers
et parroissiens, de l'autre tierce partie; quos quidem
tractatum et concordiam venerabilis P. Dominus Ricardus,
abbas ipsius monasteri, et Petrus le Comte, electus pro-
curator, et nomine procurationis conventus hijû^umiodi
de Ulteriori Portu, ac dominus Firminus Routier, presby-
ter, Rector seu curatus ecclesiœ, necnon Johannes Simon,
fllius Dionsyii Simon, et Johannes Simon senior, Thesau-
rarii dictsd ecclesi», ac Aubinus de Vuarengue parrochia-
nus ejusdem, se fortes facientes pro aliis parrochianis
ejusdem parrochisB, coram nobis in curia nostra et in
jure personaliter comparentes modo et forma et concor-
diam modo et forma in lingua materna sequenti. Sur le
decord qui estoit meu ou espéré mouvoir entre les
religieux abbé et couvent de l'église S^ Michel du Treport,
de l'ordre de S^ Benoist, d'une part, et Messire Flrmin
Routier, presbtre, curé de l'église parroissiale de Notre
Dame de Brunville, en dolenné d'Eu, diocèse de Rouen,
d'autre, et Johannot Simon, fils de Denisot Simon, et
Jean Simon, trésoriers de la d. église de Brunville,
d'autre, à l'occasion de la réfection ou réparation du
canchel de la dicte église de Brunville, lequel à l'occasion
des guerres estoit cheu, et venu en grande décadence
et ruiné, tellement qu'il estoit besoin de le refaire ou
reparer tout de neuf, pour éviter procez et pour l'honneur
de Dieu, et que le divin service peut estre fiûct et célébré
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- 107 —
comme d'antienneté a esté, ont esté et sont icelles parties
d'accord, c'est assavoir, que le d. canchel sera refait et
reparé aux dépens des parties, c'est assavoir des reli-
gieux abbé et couvent, pour la tierce partie, et du curé,
de la tierce partie, et des trésoriers et parroissiens» de
l'autre tierce partie; quos quidem tractatum et concor-
diam venerabilis P. Dominus Ricardus, abbas ipsius
monasterii et Petrus le Comte, electus procurator, et
nomine procurationis conventu hujusmodi monasterii de
Ulteriori Portu, ac dominus Pirminus Routier, presbyter,
rector seu curatus ecdesiae, necnon Johannes Simon
fllius Dionysii Simon, et Joh«« Simon senior, thesaurarii
dictas ecdesisB, ac Aubimus de Yuarengue parrochianus
ejusdem, se fortes facientes pro aliis parrochianis
ejusdem parrochiaB, coram nobis in curia nostra et in
jure personaliter comparentes modo et forma quibus
supra scribuntur, passaverunt ac sic fecisse, tractasse,
ac concordasse recognoverunt et confessi fiierunt, pro-
mittentes bona fide ac sub hypotheca et obligatione
omnium et singulorum bonorum suorum, mobilium et
immobilium, presentium et futurorum, se ratum, ârmum
habere, ac perpétue habituros in quantum quemlibet
eorum tanget, dictum tractatum et concordiam modo et
forma assignata, nec contra premissa venire quoquo
modo. Etinsuper dicti thesaurarii ac parrochiani présentes
promiserunt et se submiserunt nomine parrochianorum
ipsius parrochiSB quod présentes tractatum et concor-
diam rata et grata inhabebunt, et ipsum tractatum et
concordiam ratiflcabunt, dum fuerint requisiti. In quorum
omnium et singulorum prsemissorumfldem et testimonium
sîgillum magnum curi» nostrae Rothomagensis presen-
tibus litteris duximus apponendum. Actum et datum
anno Domini millésime quadringentesimo quinquagesimo
*e jovis in festo S« Luci» décima tertia decembris. Et
SOT le reply en dedans sont ces signatures : M. Grosay,
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R. Dyel, Gr. le Comte, Oi, Musteau, N. Manchon, chaciui
un paraphe.
CESSION DB LA CURB DE BIYILLE A L'ABBAIB D*BU
1161,
Pax Universis Universalis Ecclesiae flliis. Fideliter
agnoscant quod pro pacis reparatione et perpétua
stabilitate concordi» statuimus. Nam qui Deo viyit,
quaB pacis sunt quasrit, quia in pace est locus ejus, qu»
igitur contraria sunt pacis exterminât ut spiritus liberius
vacet creatori suo, si nuUa sint quaB eum a contempla*
tione ipsius retrahant. Igitur Ecclesiae Ultrisportus et
Augi studentespaci, quanto memoressunt> tanto devotius
ineunt consilium, ut in spiritu sancto confederatae
perpétue permaneant ad invicem in vinculo pacis, et
charitatis consociatae, itaque consilio capituli utriusque
Ecclesiae, et Domini Johannis comitis Augi, et delibera-
tione meliorum et sapientum placuit, ut dominus Abbas
Ultrisportus ad memoriam majoris confederationis in
solemnitate Nativitatis Beatae semper Yirginis singulis
annis majorem missam celebret in Ecclesia Augensi,
eadem vero conventione Dominus Abbas Augensis celebret
solemne in Ecclesia Ultrisportus in solemnitate S^
Michaelis Archangeli. Item ad majoris confederationis
Tinculum ârmius placuit ut alterutrum altéra alteri in
caritate subjecta aliquid possessionis ab altéra teneret.
Statutum est igitur ut Ecclesia Ultrisportus teneat de
Ecclesia Augi propriae culturae suae decimam quae est
Augensis Ecclesiae a Puteo qui est inter inârmos et
praedictam Ecclesiam Ultrisportus usquead crucem proxi-
mam inârmis quae dicitur Crux Comitissaei duos etiam
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— 109 —
solidos quos Ecclesia S^» Grucis de Flamengevilla persol-
vebat ammatim ËcclesisB Augi , et proprium curtillum,
qui tune curtillus erat situs juxta praedictam Ecclesiam
S^ Grucis liberum teneat.
A fessa vere quae dicitur Fessa Sîmenis, quicquid sub
yia jacet inferius usque Augum, juris EccIesiaB Augii in
perpetuum permaneat sicut supra fuit. Decimam quoque
pomerii S'» Grucis Flamengevillse, quœ semper Augensis
Ecdesise fuit, sic placuit ut prsedicta Ecclesia Augensis
non quod toto sue fructu privaretur sed discret»
liberalitati Monachi loci illus procuratoris permittatur.
Ut igitur Augensis Ecclesia aliquid yideretur tenere
de Ecclesia Ultrisportus post relictas quœrelas sicut
deflnitum est quia diu quaerelœ et contentiones yersatae
sunt inter bas duas Ecclesias de Ecclesia de Boeyille, et
de décima Essartuum de Tilloio, et décima S^ Mari» de
Parce, quamyis haec omnia Augensis Ecclesia domini
Hugonis Arcbiepiscopi Rothomagensis praesentia, et curiae
su» testibus idoneis et juramentis, sui juris semper
foisse comprobasset, tamen ut omnis materia controyersiae
inter bas duas Ecclesias sopiretur coUandatum est et
sancitum, ut Ecclesia Augensis base teneat de Ecclesia
Ultrisportus, statutum est etiam, ut si aliquando aliqua
harum Ecclesiarum in aliqua laborayerit causa, si Abbas
Gi:gus causa agitatur, alterum inyitayerit, inyitatus cum
inyitante in expensis invitantis sine mora eat. Item satis
honesta dispeçsatione orta est, ut si quis monacbus yel
canonicus barum Ecclesiarum, aliqua ductus inflrmitate
de Ecclesia sua exierit, ad quamlibet barum conAigerit,
sine ofiensione per octo dies recipiatur. Quod si infra
praesmptum tempus suse Ecclesias reconciliari non possit,
deinceps non remaneat, sed eat que yoluerit. Anno ab
Incarnatione Domini M^ C<^ LXP.
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-110-
CBS8I0N DE LA CURE DE S^ 8EYBRIN A L'ABBAIS DE SERT.
1150.
Quoniam charitas non quserens quœ sua sunt» tam
proximorom utilitati, quam suaB providet, ne oblivione
deleatur sed ut ratum inconvulsumque in posterum
constet, chirographo commendamus, quo Ecclesia S^
Michaelis de Ulteriori Portu Ecclesiae S^ Mariœ de Sery
Ëcclesiam, S^î Severini cun eleemosinis eidem Ecclesiae
datis et concessls et acquisitis omnimodis possidendam
in perpetuum concessit ; eo videlicet tenore, ut decem
solides Rothomagensis monetœ praefatse Ecclesiœ S^
Michaelis inejus solemnitateannuatimpersolvatAbbatem
et Monachos ejusdem Ecdesise advenientes in hospitio
honorifice suscipiat. Ecclesiam enim prœfatam ab his
tenet pro prsedictis decem solidis. Mansio et domus quam
habet de caetero apud Ultrisportum in obside ponatur.
Roboratur autem hoc scriptum intitulatione personarum.
Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini M<> C« L»
ppesentibus Abbatibus Pulchero Ultriportensi etRadulpho
de Sery.
ECHANGE AVEC L'ABBAIE DU BEC DE LA CURE
DU BOUTEROUDE POUR LA BOURDAYNE.
Uniyersis Christi fldelibus ad quos presens scriptum per-
yenerit. H. (1) Dei gratia Abbas de Becco, et Qjusdem loci
conventus salutem in Domino. Ad notitiam universitatis
yestraa yolumus peryenire, quod nos de commun! assensu
et singulorum yoluntate tradidimus et concessimus viris
(1) Henri de Saint-Léger.
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-111 -
religiosis Abbati et conventui de Ulteriori Porta ad
flrmaii perpetuam de nobis tenendum^ et sine alicujus
reclamatione bene et âdeliter in perpetuum possidendum,
pensata utilitate utriusque Monasterii et certius intellecta
quicquid habebamus, Monasteriolum juxta S. Victorem in
Caleto in dedmis, et in omnibus aliis rébus praeter advo-
cationem EcclesisB, quse in perpetuum nobis remanebit.
Simili modo tradidimus eis quicquid habebamus apud
Bordaniam infra parrochiam S^> Potri in yalle in Comitata
Augi, tam in terris, quam in hominibus, redditibus, et
aliis rébus intègre nobis spectantibus quse omnia praedicta
dicti Abbas et conventus de Ulteriori Porta in perpetuum
de nobis tenebunt libère et quiète et paciâce, sicut nos
unquam illa liberius et quietius tenuimus et possedimus.
Et pro bac arma dicti Abbas et conventus de Ulteriori
Porta tradiderunt et concederunt nobis ad flrmam per-
petuam quicquid habebant apud Burgum Turoldi, tam in
dedmis, quam redditibus, terris, hominibus, pensione
Ecdesiœ, et omnibus aliis rébus, qu» omnia de eis tene-
bimus in eadem libertate per omnia qua ipsam aliam
praedictam, quam eis tradidimus de nobis tenebunt. Et ne
de csBtero aliquo malignitatis stimulo prœdicta Arma
yaleat inârmari, eam presenti scripto, sigiUorum nos-
trorum munimine roboratam, de assensu et yoluntate
verabilis viris PatrisTheobaldiRothomagensis Archiepis-
copi, bona flde duximus conflrmandam. Actttm aimo
Domini M.GG.XXIX. mense Junio.
CHARTBS DE LA CURB DE ORBam.
DON DES DIXHBS.
Motam sit omnibus tam presentibus quam ftitnris ^ukh
niam querela quaeyertebaturinter AbbaiemUJtrifq^ortas,
et me Rogonem de FreelyiUe pro^edmiB Msartniim^e
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— 112-
Gregni in caria Rothomagensis Archiepiscopi Yalteri fait
terminata, et res manifesta fuit décimas illas Monachonun
Ultrisportus fore jure perpétue, idée placuit mibiRogoni,
quiquid in decimis illis juris proprii detinebam, monitu et
consilio uxoris meœ Bertse, et flliorum meorum Gosc^iiii
et Rogeri, in perpetuam eleemosinam EcclesiœS. Michaeiis
de Ultrisportu, pro salute animae meae, et Antecessonun
meorum dare et concedere et sigilli mei testimonio
conflrmare. Presentibus bis Bemardo presbyterOiYualtero
de Freelville, Nicolao de Buiville^ Ansehno de FreaLyille,
Ranulfo Aquario, et pluribus aliis.
ACCORD POUR LBS DIXMBS DES BSSARTS.
Universis Christi fldelibus présentes litteras inspectoris.
E, decanus Augi, Adam de Boloniapresbyter, et magister
GiUebertus Gosselin de Augo salutem in Domino.
Noverit Universitas vestra quod cum querela esset
inter Abbatem et conventum Ulterioris Portus, ex una
parte, et Radulfum presbiterum de Gregni, ex altéra,
nomine suo et Ecclesi» suaB super decimis Essartuum
Cijusdem Villœ, videlicet super decimis essartorum de
Bosco rotundo, et de Bosco Doublel, quarum decimarum
duas partes dicti Abbas et conventus dicebant ad seperti-
nere, parte adversa boccontradicente, tandem partes, pro
pace facienda, compromiserunt in nos sub tali forma»
quod quicquid proponendo pronunciaremus super hoc,
partes observarent, et vallata fuit compromissio per
Juramentum ab utraque parte corporaliter praestitom, et
per p»nam decem librarum turon. a parte résiliante
a compromissione parti non resilienti persolvendarum.
Nos autem, légitime inquisitaveritate super jure utriusque
partis in decimis prœdictis, componendo pronunciavimtts,
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— 118 -
quod dicti Abbas et conventus de cœtero in perpetuum
percipient duas partes indecimis essartorum depraedictis
lociS) tertia parte dicto presbytère rémanente, et dicti
abbas et conventus de Ulterioriportu de csetero persolvent
annuatim de bonis domus suse, charitatis intuitu, dictsa
Ecdesiae de Gregni quatuor minas bladi, et duas ordei,
inter festum S^ Michaelis, et festum omnium sanctorum.
Ut autem base compositio rata sit in perpetuum>in testi-
monium hujus rei, presentem chartam sigillis nostris
duximus roborandam. Actum anno grati» M^ CC^ XXX\
tertio mense Maio. Valete.
CHARTB DE LA CURB DB MILLEVILLE
POUR LES DIXMES.
1259.
Omnibus hase visuris, offlcialis Rothomagensis salutem
in Domino. Noveritis quod in nostra prœsentia constitutus
Radulphus rector EcclesiaB de Mellevilla, confessus fuit
abbatem et conventum de Ulteriori Portu debere perci-
père in parrochia ipsius rectoris, fructus garbarum deci-
malium^yidelicet in tei:ritorio magnae decimse duas partes
garbarum decimalium, et in territorio parvse décimas
omnes fiructus décimales garbarum , exceptis decimis
fimctnum crescentium in hortis clausis ab antique factis
nsque nunc. Ita tamen quod si de caetero fièrent dausa
aliqua in territorio magnae décimas dicti religiosi debent
perciperein eisdem clausis novis duas partes fructuum
decimalium, et idem presbyter aliam tertiam partem. Si
Toro dausa aliqua fièrent de caetero in territorio minoris
dedmse, dicti religiosi debent percipere, et habere totam
decimam fructuum crescentium in eisdem clausis. Haec
autem omnia praemissa tam dominus rector, quam frater
8
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-114 -
Guillelmus, Dei gratia Abbas de Ulteriori Portu, in nostra
presentia constituti confessi fuerant esse vera. In duos
rei testimonium présent! scripto, sigillum curidB Rotbo-
magensis ad instantiam partium, salvo jure cojaslibet,
duximus apponendum. Datum anno domini M<> CO'L^'nono,
die mercurii post Trinîtatem.
[Le patronage de la cure de Melleville est marqué dans
la chartre de Hugues 3. archevesque de Rouen de Tannée
1151 : € Et ecclesiam sancti Martini de Bosco et ecclesiam
de Merlevilla bas omnes cum omnibus decimis et perti-
nentiis suis. »]
CHARTES POUR LA GURB D'AUBIGNIMONT ET POUR LES
BSSARTS DU D. LIEU, BT DE 8^ MARTIN AU BOS.
ACCORD DES ABBEZ DU TREPORT BT DE FOUCARMONT.
1228.
Omnibus Chriisti fldelibus présentes litteras inspectoris
et audituris H. de Becco Helluini, J. de Belloprato, et Q. de
Augo abbates, T., decanus Rothomagensis et magister
W. de Boteilla canonicus Ebrolcensis, salutem in Domino.
Noverit uniyersitas vestra, cum querelae verterentur inter
abbatem et conventum Ulterioris portus, ex una parte» et
abbatem, et conventum Fucardimontis ex altéra, auper
jure patronatus ecclesi» de Aubignimont, et auper
decimis essartorum sitis in foresta Augi, in iUo looo qui
Yocatur Aubignimont in ministerio Sancti Leodegarii, et
rébus aliis, coram judicibus tam a domino Gregorio paps*
quam a domino Romane tune apostolicae sedis legato dele-
gatis, tandem in nos partes compromiserunt, et per
penam centum marcarum se ad inyicem obligaverunt,
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- 115-
quod obserrarent quîcquid nos, super praedictis querelis
înter praedictas partes motis, arbitrando Tel amicabilîter
componendo duxeremus statuendum. Nos vero forma
compositionis vel compromissionis in nosfactseobservata
taliter, de consensu partium, super praedictis querelis
inter praedictas partes motis duximus statuendum quod
abbas et conventus de Ulteriori Portu habebunt jus
patronatus ecclesiae de Aubignimont. In decimis vero
essartorum factorum in praedicto loco qui vocatur Aubi-
gnimont, habebunt abbas et conventus de Pucardimonte,
et abbas et conventus de Ulteriori Portu, duas garbas
decimae per aequales portiones inter se dividendas, et
vicarius praedictse villae tertiam garbam cum altalagio. In
omnibus autem locis aliis in ministerio S*" Leodegarii
ubicumque fient essarta, abbas et conventus de Ulteriori
Portu habebunt medietatem decimae, et abbas et conventus
de Pucardimonte aliam medietatem, exceptis illis essar-
tis quae praedicti monachi de Pucardimonte propriis
laboribus et expensis excoluerunt, vel de caetero excolent.
In loco autem qui vocatur Feuchereuscamp, qui est in
ministerio S*» Leodegarii, in quo abbas et conventus de
Ulteriori Portu perceperant intègre usque ad diem compo-
sitionis totam decimam, percipient de caetero abbas et
conventus de Ulteriori Portu unam medietatem, et abbas
et conventus de Pucardimonte aliam medietatem. De
omnibus vero dampnis et expensis quas utraque pars
sustinuit, ratione praedictarum querelarum, seu etiam de
finictibus perceptîs in supradictis locis, non tenetur altéra
pars alteri respondere, sed omnia dampna, et expensas et
fructus perceptos partes sibi ad invicem remiserunt,
retenta nobis jurisditione plenaria compellendi partem
resilientem ab arbitrio ad observationem dicti arbitriî, per
paenam praedictam centum marcarum, ab utraque parte
promissam. Et in hujus rei testimonium presenti scripto
sigîlla nostra apposuîmus. Datum anno DominiMo.CC<>,
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- 116 —
XX<».VIIlo die mercarii proximapost festum S^Hilarii
mense Jannarii.
{Cette Copie est tirée de VorigiiuU gardé dans les
archives de VAbhaie de Foucarmont).
ACCORD AVEC LE CURÉ D^AUBIGNIMONT
POUR LES DIXMES ET ESSARTS.
1257.
Omnibus haec visuris, offlcialis Rothomagensis, salutem
in Domino. Noveritis quod cum proponeret in jure coram
nobis magister Nicolaus, rector ecclesiae de Aubignimont
contra viros religiosos abbatem etconventumdeUlteriori
Portu, quod dicti religiosi erant in possessione, yôl quasi
percipiendi tertlam partem totius decimae fructuum cres-
centium in omnibus terris infra fines praedictae parrochiœ
sitisy unde cum non esset jus eis percipiendi décimas, in
praedictis, utpote quse ad dictum rectorem et ecdesiam
suam pertinebant jure communi, petebat idem rector,
nomine Ëcclesiœ su» praedictse, dictes religiosos condem-
nari, et compelli ad dimittendum eidem et ecdesiœ suœ
percipere dictam decimam totam in dictis terris, et eisdem
religiosis super perceptione dictœ decimaB in posterom
perpetuum silentium imponi, et eamdem decimam dicto
rectori, nomine Ecclesise suae, difflnitive ac|j udicari, maxime
autem cum dictae terrse essent novalia, utpote de novo
redactae ad culturam. Et cum dicti religiosi fuissent et
essent maie fidei possessores, petebat ipsos condemnari,
et compelli ad reddendum sibi, et ecclesiœ su» ducentas
libras turononensium, pro arreragiis dictas decimae ab eis
perceptae, tandem inter dictes religiosos, et dictum
presbyt3rum,de consensu earumdem partium amiciû)ilis
compositio intervenit in hune modum, quod cum prœfati
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- 117-
religiosi de Dlteriori Portu medietatem decimarum quo-
ramdam novalium^factorum nuper in eadem parrochia, ac
religiosi viri abbas et conventus Foucardi montis aliam
medietatem, hujus siquidem medietatis quam percipiebant
ssepe dicti religiosi de Ulterlori Portu, praefatus presbyter
et ejus successores unam habeat medietatem in futurum,
dicti religiosi de Ulteriori portu reliquam in perpetuum
habeant medietatem. Simili modo et denovalibus omnibus
in eadem parrochia de csetero faciendis, exceptis qui-
busdam novalibus veteribus, in quibus dictus presbyter et
ejus successores percipient tertiam partera,prout hactenus
ipse et predecessores sui percipere consueverunt, et dicti
religiosi, et eorum successores aliam tertiam partem
percipient eorumdem.Promiserunt autem partespraedictae,
coram nobis^ praedictas conventiones omnes et singulas
fideliter et inviolabiliter observaturas,et de cœtero contra
eas vel aliquam earum in alîquo foco ecclesiastico vel
sœculari non venturas. Obligavit etiam idem presbyter se
et successores sues ad observandam compositionem ante-
dictam. Voluerunt siquidem et expresse concesserunt,
coram nobis, part3s praedictse, ut dicta compositio per
reverendum patrem 0. Dei gratia Rothomagensem archie-
piscopum conflrmetur. In cujus rei testimonium presenti
scripto sigillum curie nostre, ad instantlam dictarum
partium duximus apponendum. Actum die mercurîi ante
festum S'» démentis, anno Domini M» CC» quinquagesimo
septimo. Valete.
Il reste encore au bas une partie de seau en cire verde.
0. est la !»•« lettre de Odo Rigault, qui de Cordelier fait
archevêque de Rouen n'oublie point l'humilité qu'il avoit
aprise dans le cloistre, se contentant dans tous les titres
d'estre appelle reverendus pater Archiepiscopus. Il
n'ambitionnoit pas ces titres si glorieux et superlatifs
d'illustrissime reverendissime, religiosissimOy etc.
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— 118 -
TRANSACTION POUR LES ESSARTS DE LA FOREST
ENTRE L*ABBÉ DU TRBPORT
BT LE PRIEUR DE 8^ MARTIN AU BOS.
148&
A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront,
Islardin le Yarlet, Ëscuier, Garde scel des obligations de
la Baillie d*Ëu, Salut. Comme de long temps procès et
question fust meûe et pendante es assises d*Ëu et ailleurs
entre les Religieux Abbé et 'Convent de Teglise de M'
S* Michel du Treport, d'une part, et Religieux et honneste
personne D. Robert de Croixmare, religieux de TAbbaîe du
Bec-Hellouin, prieur de S*- Martin au Bos, pour le défen-
deur des dixmes des essarts de la forest d'Eu, en quoy
chacun d'eux, disoit avoir droit, c'est assavoir les dits
religieux du Treport^ dont en la totalité, par plusieurs
chartes qu'ils montroient, par lesquelles apparoissoit et
apparoit que M" les comtes D'Eu leurs fondateurs que
Dieu absolve ! leur avoient donné la dixme des essarts de
la forest en quelque lieu qu'elles fussent, quand ils y
seroient mis en labeur, et à ce titre disoient en avoir joui
par si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, et le
dit prieur de S^ Martin par autres chartes qu'il montroit
par lesqueles il faisoit apparoitre qu'entre autres choses
Messieurs les Comtes d*Eu fondateurs du d. Prieuré lear
avoient donné la dixme de la forest d'Eu, et le faisoient
apparoitre d'une lettre d'ancienne écriture, contenant
forme de sentence donnée par un Abbé D'Eu entre le
prieur d'Envermeult, par laquelle il apparoissoit et
apparoit que pour ce qui estoit question lors des dixmes,
des ventes de la forest d'Eu, il avoit appointé que le d.
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— 119 -
Prieur de S^ Martin au Bosc lors estant et ses successeurs
prendroient les dixmes des ventes en la d. forest depuis
la mare Yaslin en venant à Eu, et les dits religieux
auroient lesd. dixmes en outre plus de la d. forest, et en
outre disoit le d. Prieur estre possesseur de ces dixmes
depuis la dite mare Yaslin en venant vers Eu, en tant que
des d. essarts on en avoit mis en labeur; sur quoy se
pouvoient continuer plusieurs défenses entr'eux pour
lesquels eschiver, Us avoient traité et accordé. Sçavoir
faisons que par devant Eliot le fournier et Jean le Gratteur,
tabellions jurez au comté d'Eu, et comme ils ont témoigné»
furent presens R. P. en Dieu Ricbard, par la permission
divine, bumble abbé du dit S^ Michel du Treport, D. Guil-
laume François sousprieur du d. lieu, et B. Gilles l'abbé,
religieux de la d. Abbaîe et procureur d'un autre religieux
Prieur et couvent du d. lieu, d'une part, et Robin
Gappelin, procureur du d. Robert de Groixmare, prieur
du d. S^ Martin au Bosc, et se faisant fort pour luy,
promettant qu'il auroit pour aggreable le contenu en ces
présentes, d'autre part, lesquels, de leur bonne volonté,
sans contrainte, connurent et confessèrent les choses
dessous dites estre vraies> et leur appointement estre tel:
c'est à sçavoir que le dit Prieur de S^ Martin au Bos et
ses successeurs auroient à toujours les dixmes et essartis
de la d. forest entant qu'il y en a et qu'il y en aura au
temps advenir envers la ville d'Eu, à prendre depuis le
chemin qui traverse vers Melleville et Gamache par la
masse où souloit estre le moulin à vent de Guerville, à
détourner au Val qui va au d. Gamache, sans que désor-
mais les d. Religieux du Treport y puissent rien prétendre,
ny y mettre aucun empeschement ou contredit. Et les d.
religieux du Treport auroient pour eux et leurs succes-
seurs les dixmes de tous les essartis de l'outre plus de la
d. forest, ou en quelque lieu que ce soit, sans rien
reserver en aucune manière; et au regard du procès qui
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est pendant entre les d. parties il seroit vnidépar moiens
communs : et par ce, ont les d. parties, pour eux et leurs
successeurs, promis cet appointement tenir, et avoir à
toujours aggreable, sans jamais aller au contraire, et ce
ont promis les abbé et religieux, faire reconnoitre et
ratifier ce présent traité et accord par les autres reli^eux,
prieur et couvent de la d. Abbaîe du Treport toutes fois
que mestier en sera. Et semblablement le d. Robin Ta
promis faire ratifier par le d. Prieur, et par Messieurs les
religieux abbé et couvent delad. Abbaîe du BecHellouin,
et à ce tenir et entretenir, et deuement accomplir de
point en point par la forme et la manière dessus déclarée,
à rendre tous cousts et dépenses qui en défaut de ce
seroient faites. Et mandons le porteur de cette (lettre)
estre creu par son serment, sans aucune preuve faire, les
d. parties en obligeans Tun Tautre, c'est à sçavoir les d.
abbé et religieux tout le temporel présent et avenir de
la d. Abbaîe, et le d. Robin tous les biens du d. Prieuré,
jurant à n*en venir jamais contre la teneur de ces
présentes, renonçans à toutes choses par quoy venir y
pourroient. En témoin de ce, nous, à la relation des
tabellions, avons mis le seel des d. obligations. Ce fût fait
le 21 de Juillet Tan 1488, présent Nicolas Landry, Ambroise
le Mesnil et autres, signé : E. le fournier, et le Qratteur,
chacun un parafe.
{Cette copie est tirée des Archives de Fàbbaîe de
Foucarmont.)
ACCORD POUR LA PRESENTATION D'AUBIGNIMONT.
Nous Robert de Oouberville, escuier, seigneur du d.
lieu, et Ambroise Pallette demeurant le d. Pallette i
Aubignimont, et le dit sieur de Gouberville i S^ Quentin
sur Env3rmeu], connoissons et confessons avoir promis et
promettons à Mons^ l'Abbé du Treport de ne le jamais
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-^ 121 —
inquiéter pour la portion canonique ou autre pretension
sur la cure de S<« Catherine d'Aubignimont dont il a pieu
au dit sieur Abbé de pourvoir le dit Messire Ambroise
Pallette, de laquelle cure je me promets contenter sans
en faire aucune poursuite allencontre du d. s' Abbé. En
themoignage de quoy, nous avons signé la présente de
nos propres mains, ce 13« jour de Janvier 1589. Ainsi
signé : Ambroise Palette, et Robert de Oouberville chacun
un paraphe.
CHARTES DE LA CHAPELLE 8^ MARTIN LE 0AILLARD
Sciant présentes et futuri quod ego Vualterus de
S^ Martino, fllius Galteri et Isabel, dedi et concessi Deo
et ecclesiae S** Martini Michaelis de Ulteriori Portu, et
monachis ibidem Deo servientibus, omnia illa dona qu»
autecessores mei et homines dederunt et concesserunt
jam dictse ecclesiae, et volo ut monachi libère et quiète
quicquid habent vel habituri sunt in tota terra mea
teneant ab omni servitio et consuetudine seculari, sicut
chartae eorumdem monachorum testantur. Concède vide-
licet jam dictis monachis hortum quemdam extra villam
S^> Martini a via usque ad aquam continuentem, et apud
Criolium mansuram quandam, et apud Tôt v acras terrse,
et quicquid autecessores mei, et homines mei eidem
ecclesiae concesserunt in terris, in decimis, in pratis, et
in ecclesia S^î Martini. Concède etiam donationem quam
Adelelmus de Pont fecit de hospite suo Petro Acolepamche,
et de terra juxta hospitalem domum apud Pont posita, et
de quadam décima apud Torfreville, et quicquid auteces-
sores mei ex consuetudine exegerunt vel exigere potue-
runt, et pelliciam unam quam ab eadem ecclesia annuatim
exigebam, totum quietum et in pace dimisi ; et quicquid
Vuillelraus de Corcellis eidem ecclesiae donavit, totum
concessi et conârmavi. Testibus his Roberto Strabone»
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— 122 —
Ansoudo fratre suo, Roberto de Bosco , Symone de
Merlinicampo , Bernardo Yinemer, Michaele famulo
abbatis, et pluribus aliis qui affuerunt.
DON DB HUGUBS DB OIRY.
1240.
Omnibus Ghristi âdelibus ad quos presens scriptom
pervenerit» Hugo de Oiry, miles et dominus de S^Martino
le Gallart salutem. Noveritis quod ego dedi et concessi
monachis Saacti Michaelis de Ulteriori portu, pro salate
anim» meœ et antecessorum meorumi in liberam et
puram et perpetuam elemosinam, sicut aJiqua elemosina
potest liberius dari et concedi, masuram apud sanctum
Martinum le Gallart, ubi monachi manebant cum horto
contiguo masuraB Renolt le Toreiller, ex una parte, et ex
alia, culturse domini, et culturam de Goldreio,et culturam
de la Mare^ et campum de le baye Perrin. Et ut boc
ratum et ârmum habeatur in perpetuum, presenti scripte
sigillum meum dignum duxi apponendum. Testibus bis :
domino Huilardo de S^ Martine, milite, Guillelmo de
Diepe, Martine de Mellincamp, et multis aliis. Actum
anno Domini W CC» XL® mense Februarii.
ACCO&D AVBC LB CURB POUK LBS DIXHS8.
Universis présentes litteras inspecturis Decanus de
Augo salutem in Domino. Noveritis quod nos, inquesta
factadiligenti juxta formam contentam inlitteris presen-
tîbus bis annexis super feodis et terris in dictis litteris
contentis, in )uibus debent abbas et conventus de Ulte-
riori Portu percipere duas partes garbarum decimalium,
et in quibus non tandem^ quia per con&ssîonem pres-
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- 123 -
byteri S*» Martini le Gaillard, et dictorum relîgiosorum
nobis constitit quod erant certi de omnibus feodis existen-
tibus in dicta parrochia, quis eorum deberet percipere
dictas décimas in dictls locis et exceptas inferius
speciflcandas videlicet in undecim jornalibus de feodo
Malpetit et cultura Domini super monasterium, in
tribus acris vel amplius, et cultura monachorum et
cultura des essarts apud le Tôt, per inquestam prius
diligenter factam et a partibus conflrmatam et concessam,
invenimus dictos religiosos in dictis feodis superius
specifîcatis habere jus percipiendi duas partes fructuum
decimalium crescentium in eisdem, et bis presentibus
adjudicamus. Et in hoc consenserunt Aictsd partes specia-
liter et expresse coram nobis, salvo jure cujuslibet partis
in aliis feodis existentibus in parrochia antedicta, de
quibus se reddiderunt certes coram nobis quidet quantum
percipere debeat utraque pars in eisdem. Quod omnibus
et singulis quorum interest, tenore presentium signi-
ficamus. Datum anno Domini M<> CC^ LX^menseseptembri.
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LIVRE NEUFIESME
DES DIXHE8 DE L'ABBAIE
CHAPITRE P'.
DBS DIXMES D'âSSIGNT.
Les seigneurs d'Assigny ont voulu estre de la compa-
gnie de leur comte, et se signaler avec luy par leurs
liberalitez allendroit de nostre abbaie. Dans nostre charte
de fondation nous y trouvons ces termes : < De donc
Milonis de Assaigny duos hortos, et duas garbas décimas
de Assaigny ita libère ut eas extunc homines viUœ ad
domum monacborum adducerent, sicuti ad suam pridem
facere ex débite solebant. »
Le cartulaire f. 41 et seq. porte les donations de terres
de quelques particuliers faites au Monastère du Treport
dans Assigny, le nommé Quiri Paillehaste d'Assigny y
donne une acre de terre ; Vuillelmus Gresco, un champ
de terre près les champs du seigneur de Guillemencourt;
Radulftis Emeis, trois vergées de terre ; Yualterus
Toufrei, son champ d*Alonfosse.
Le Monastère est en possession jusqu'à présent de
prendre un tiers des dixmes de la parroisse, selon qu*il
conste par les baux, quoy que par le titre de la donation
le seigneur d'Assigny donne « duas garbas décimas de
Assaigny » qui veut dire les deux tiers des dixmes.
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CHAPITRE n.
DES DIXMBS D'AUQUBMESNIL
Les baux portent que les fermiers prendront de cinq
gerbes deux dans la parroissed'Auquemesnil; les rece-
veurs de présent y prennent les deux tiers.
n y eut différent entre le prieur du prieuré de S^ Laurent
d'Envermeult, et TAbbé du Treport touchant les dixmes
de cette parroisse que celuy-la pretendoit au préjudice
de celuy-cy, dont ils transigèrent en cette sorte :
« A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou
orront, Eliot le Fournier, lieutenant gênerai de noble
homme Nicolas aux Coulombes, escuier, bailli d'Eu^ salut.
Comme procès fust espéré mouvoir entre les Religieux,
Abbé et couvent de TAbbaïe du Treport, d'une part, et le
prieur et couvent de S^ Laurent d'Envermeu, d'autre
part, touchant les dixmes de la parroisse d'Auquemesnil
qu'ils avoient par cy-^evant cueillie par moitié par
appointement fait entr'eux, en attendant que la droiture
de chacun d'eux fust eclaircie et conneue,et sans préjudice
de leur droit, de part et d'autre. Sur ce que le dit Prieur
disoit estre intéressé au d. appointement, pour ce qu'il
vouloit soustenir, qu'à luy, au droit de la d. prioré,
appartenoit les dixmes totalement d'icelle parroisse
d'Auquemesnil, en tant que s'etendoient les âefs du Roy
nostre Sire, et que les d. Abbé et couvent du Treport
Q'y avoient aucune droiture, quelle chose iceux Abbé et
couvent ne confessoient pas, mais disoient et mainte-
noient avoir droiture sur les âefs, telle et semblablement
qu'ils avoient sur les autres âefs et seigneuries assis en
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— 126 -
la dite parroisse. Sur quoy ils estoient en voie d'avoir
procès. Pour esquiver auquel ils eussent donné charge
de leur différent à Eliot le Fournier, et Jehan Poitevin,
conseiller en cour laye, promis tenir ce qu'ils en ordonne-
roient, comme il pouvoit plus à plein apparoir pour le
compromis passé, lesquels arbitres se soient transportez
sur les lieux, pour procéder par vertu du d. compromis
au d. decord; et soit ain^i que ce jourd'huy, après ce que
les d. Abbé et couvent, et iceluy prieur aient communiqué
avec les d. arbitres leurs droits et titres, ils se soient,
par le moïen, conseil, advis et délibération des d. arbitres
condescendus en appointement pour éviter procès ainsi
qu'il ensuit. Sçavoir faisons qu'aiyourd'huy, par devant
nous Lieutenant gênerai dessus nommé, se comparurent
Dom Jehan Fortin, Religieux et Prieur d'icelle prieuré
d'Envermeu, d'une part, et Dom Guillaume le François,
soubprieur d'icelle abbale du Treport, et procureur des
autres Religieux Abbé et couvent du dit lieu, ainsi que
par procuration passée sous les sceaux d'icelle Abbaîe
a appareu, promettant le faire ratifier ans d. Religieux,
Abbé et couvent du d. lieu, lesquels reconnurent ce
que dit est, et leur accord et appointement estre tel.
C'est à sçavoir que le dit prieur d'Envermeu et ses
successeurs cueilliront et lèveront annuellement doréna-
vant, pour le temps avenir chacun par moitié, les d.
dixmes d'Auquemenil en tous fiefs et seigneuries assis
en icelle paroisse, sans avoir regard à leurs Chartres et
dernières possessions, sans préjudice toutefois du droit
du curé du d. lieu d'Auquemenil, par le moïen de ce que
le d. Prieur d'Envermeu prendra et lèvera, chacun an a
toujours, sur la part et portion des d. Abhé et couvent
du Treport, au terme Notre-Dame Chandeleur, le nombre
de dix mines de grain, dont il y aura trois mines froment,
trois mines bis blé, et quatre mines d'avoine, le tout à la
mesure d'Eu outre par dessus la d. moitié; et quant aux
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- 127 -
menues dixmes ils accordèrent qu'ils en jouiront en la
forme et manière accoutumée; et au regard des levées
du temps passé jusqu*à ce jourd'huy, il a esté accordé par
le dit procureur des d. Religieux Abbé et couvent du
Treport qu'iceluy prieur d'Envermeu, ou son fermier, en
aura quinze mines, dont pour cette présente année, il
aura dix mines de grain comme dessus est dit, et cinq
mines pour le temps précèdent, moitié blé, moitié avoine.
Lequel appointement icelles parties ont promis tenir, et
iceluy faire ratifier par leur couvent sous les seaux de
leurs églises, dedans six semaines du jourd'huy, sur
Tobligation de tout le temporel de leurs dites églises et
de leurs successeurs présents et advenir; et si jurèrent
que jamais contre la teneur de ces d. présentes ils n'iront
en aucune manière. En témoin de ce nous avons seellé
ces présentes du seel dont nous usons au dit ofBce de
Lieutenant, et à plus grande confirmation y avons fait
mettre le seel des obligations de la d. baillie. Ce fut fait
le Séjour de Janvier Tan de grâce 1493, présent Thomas
Morcamp escuier, Jean Martin, Martin le Carpentier,
Colin Caron, Jacotin Belin, Motin Carpentier, et Pierre
Cressent, ainsi signé : E. Foumier, avec paraphe.
La ratification du Prieur et convent dCEnvenneu est
attachée à Voriginal dont cette copie est tirée.
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CHAPITRE m.
DBS DIXMES DB BASINYAL.
Dans le titre de fondation de TAbbaîe il est porté : « De
dono Vuiberti de Basinval,et de dono Helduini Forestarii,
duas garbas decimœ de terris suis apud Basinyal. »
Ces dixmes consistent en un dixmeron sis au d.
Basinval affermé pour le présent à dix huict livres de
rente.
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CHAPITRE im.
DES DIXHSS DB BLANGT.
Robert comte dans sa charte fondamentale dit pour
Blangy : « Do decimam molendinorum Blangii, et Sep-
temmolaram, etc. »
Et plus bas, dans la dite charte, est porté : < De dono
Ricardi Boistel, et Hilduini de Blangi, et Turstini de
Orimont Mesnil et Henrici Jaillardi, duas garbas decim»
in feodis suis apud Blangiolium. »
Le cartulaire f> 21 y<> : « Hugo de Riu âlius Anscherii,
et Mazerina uxor ejus dederunt ecclesise S^ Michaelis
de Ulterisportu ecclesiam S*» Severini desuper Blangiolum,
concedentibus âliis suis AnscheriOyVuillelmo et Radulpho,
atque Ancello, de cujus feodo erat, coram his testibus
Hilduino Forestario, Turstino de Grimont Mesnil, et
Berungario de Campagneio, et multis aliis. »
Par la donation de Richart Boistel, et de Hilduin de
Blangy, l'abbaie devroit avoir les deux tiers de la
parroisse du d. Blangy. Les curez se sont toujours
debatus pour n'en laisser prendre que le moins qu'ils
pourroient. Ils ont fait revenir les deux tiers à la moitié,
et encore s'en sont-ils réservé quelque portion là-dessus,
comme il paroit par l'accommodement que nous inserons
icy.
€ Sur le decord qui se pouvoit mouvoir entre noble et
discrette personne M® Pierre De la Rue, curé de Blangi,
prétendante à cause de sa dite cure, toutes et une chacune
les dixmes du terroir du d. Blangy, d'une part, et
M« Matthei Rodolphi, procureur et receveur gênerai
de l'Abbale du Treport, disant la moitié des grosses
9
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-130-
dixmes appartenir de tout temps à la d. Âbbale, et qu*6lle
en est en bonne saisine et possession, d'autre part,
accord a esté fait entre les dites parties pour éviter aux
Yoies de fait et inconvénient qui se peuvent ensuivîr en
tel cas, memement pour obvier à tous frais et vexations
de procès, et par lequel accord le dit curé, par manière
de provision, et sous le bon plaisir du sieur cardinal de
Monte, Abbé de la d. Abbale, aura, tant pour la présente
année, et dépouille 1564, qu'aux années subséquentes,
assçavoir la somme de vingt-cinq livres tournois qui sera
paiée par le dit Matthei, et qui sera par luy assignée au
dit curé suffisamment, au moien et parceque le dit
Cardinal demeure entier en tous ses droits, possessi(His
et privilèges par luy prétendus où il ne veuUle tenir le
présent accord pour les années subséquentes, et à quoy
le dit accord ne luy pourra prejudicier, comme pareille-
ment le d. curé demeure réservé es droits et possessions
par luy prétendues, soit pour le regard des d. dixmes,
ou sa pension congrue, ou pour les années subséquentes
il ne veuille se passer à la d. somme de vingt-cinq livres
par an, et à quoy le présent accord ne le pourra aussi
prejudicier aucunement; et se paiera lad. somme pour
les années subséquentes au terme de S^Remy. Fait sous
les signes des d. parties ce jourd'huy pénultième jour de
Juillet 1564. Ainsi signé: P. de la Rue, et Matthei Rodolfl.
De présent TAbbale n'a plus, sur les d. dixmes que le
tiers qu'elle y perçoit. Elle partage encore avec l' Abbale
d'Eu, la dixme du hallage du d. lieu, et la dixme de
l'adjudication des moulins.
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CHAPITRE V.
DUrDOlfiBS. DB BOAFLBg«
Le Gàrtùlaire P 24 porté ces tnots^ «-Oolffi^idtis'âliiis
Fnlcoms dédit decimam quam habebat apud' Soaflés*
Ecdesiad S^^ Mich. de Ulteriori Portu, pro sui suorumque
sainte» teste Fulcone clerico, et Roberto de AlneiOi et
Berengario sororio Gauffridi, etmoltis aliis.»
Dans la ratification de Hugues archevêque de Rouen
au (^ 60 Y. il est dit. cEtapud Boafles duas partes decimae
de feudo Gàlteri fllii Fulconis. »
A présent TAbbale n*y prend plus rien : les P. Jésuites
SEfXBê sont mis en possession de tout ce bien.
CHAPITRE VI.
DIXHBS DE BOISRIOARr;
AufèfiiDet 21 du Gàrtùlaire il est porté : «'RicardA^ de
Cbnreio, pater Bartholomei, dédit pro sua et anteces-
8Msm suoram anima, decimam de Bosco Ricardi Eoclesi»
S* NHdiaelîs de Ultrisportu, et hoc fecit de consensn
ffîorum svorum Bartholomei et Ansdieri, et de consensn
comitis Roberti acflliorum ejus, ipso comité teste cnm
ffllis et baronibus suis. »•
Oètte dlxme est' limitées pour le présent au tterrque
ISMUdrprenâ sor lès grosses dixmes de la d: parroisse;
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CHAPITRE Vn.
DBS DIXMBS DB CAMPENBUVILLE.
Il se troave des baux qui attribuent les dixmes de ce
lieu à l'abbale duTréport.
CHAPITRE VIII.
DES DIXMES DE CAUDECOTE ET DE MÂIS0NCBLLB8.
Pour ces dixmes nous avons le titre suivant : « Uni-
versis Christi âdelibus présentes litteras inspecturis frater
Gerardus misericordia divina Monasterii S*^ Geremari
Flaviacensis dictus Abbas, et ejusdem loci conventus,
salutem in Domino. Noverit universitas vestra quod,
cum nos haberemus portionem quamdam decimae apud
Chaude-cote infra metas parrochiae de Verleio, in feodo
Radulphi de Chaude-cote sitam, nos praedictam portionem
decimae ad firmam perpetuam tradidimus venerabilibas
fratribus et conventui de Ulteriori Portu, pro decem solidis
usualis monetae, in crastino omnium sanctorum apud
Ulteriorem portum, per manum coquinarii Ecdesi»
nostrsB annuatim percipiendis. In cujus rei testimonium,
présentes litteras eisdem tradidimus sigillorum nostrorom
appensione roboratas. Datum anno Domini M^ CC^'
vigesimo nono, mense Novembri. »
L'Abbaie prend encore de présent toutes les dixmes
dans ces deux cantonsi comme les baux et la possession
le justifient.
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CHAPITRE IX.
DBS DIXMES DE OUYERYILLB.
Nous avons dans notre fondation ces termes : € De
dono Roberti de Petr» ponte, et Godefridi fratris ejus
decîmam de Cuvervilla, quam tenebant de Oîlardo domino
ejusdem Villae, et hoc fecerunt de consensu ejusdem
Domini. »
La partition des dixmes se trouve faite par accord en
1476, entre le Prieur de Rougecamp, et le curé de
Guverville, dont la copie est insérée dans les titres du
prieuré de Rougecamp.
CHAPITRE X.
DES DIXMES DE GRANCOUR.
Voicy ce que nous trouvons au fait des dixmes de
Grancour dans nostre fondation, le comte dit : « Ecdesiam
quoque do de Anedimare et âscum Rogerii ejusdem villaB,
qui monachus effectus est, ettotam terram Grandicuriae. »
Et plus bas : € Do decimam telonei Septemmolarum,
et Grandicuriae. »
Et encore dans la d. charte : € De dono Radulphi qui
non videt, patris Radulphi de Grantcourt, quamdam
decimam in Grantcourt. » Et dans le Cartulaire f> 27, il
est porté : < Abraham de Grantcourt quando Andream
filium suum fecit monachum, dédit decimam suam de
Grapcour Ecdesi» S^ Michaelis de Ultrisportu^ teste
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-134-
Rogerio de Grantcour domino suo, et Vaillermo fratre
suo, Bartholomœo de.Capeyal, Aluredo milite, Aloredo
Yavassore, multisque aliis.
Il y eut en 1262 de la difficulté entre le curé de
Grancour et TAbbaîe, duquel Yoicy le compromis pour
terminer le différent.
COMPROMIS DU CURÉ DE GRANCOUR.
» Omnibus hœc visuris Abraham dictas Magieter, rector
ecdesi» S^ Martini de arandicuria, salutem in Dopûno.
' Narerit Universitas yestra, quod, cum inter me, çx. ui^a
parte, et yiros religiosos abbatem et conyentitfn -i^e
Dlteriori Portu, ex altéra, controversia verteretur super
perceptioneduarumpartiummajorumdecimarumfructuum
crescentium in quibusdam piechiisterraesitisinterritoriis
parrochiarum de Grandicuria et de Puteis, videlicet in
quibus locis, et in quibûs feodis dictorum territoriorum
quantum tam ego pro portione me contingente, quam
dicti relig»* pro rata sua, percipere consueverimus, et
praecipue in feodo Johannis Gondout, quod non est de
feodo de Corcheles, et etiam in terris emptis apersona de
S^ Petro in valle^ ac in terris quaB sunt de demagnio
dictorum Religiosorum, et in duobus campis qui sunt de
feodo du Doit et de feodo Malferas, quorum unus est situs
in Amerousyal et alius in Isnelral. Item inquadampiechia
' terrse de feodo Hugonis le Borgne quae sita est au
Tronchei: in quibus omnibus prasmissis specificatis dico
me décimas consuevisse percipere, dictis religiosis in
contrarium asserentibus se et suos successores, nomine
susd ecclesisB de Ulteriori Portu debere percipere duas
partes majorum decimarum in specificatis prsemissis;
esâet insuper contentio inter me et ipsos religiosos de
sitti duarom acrarum de feodo Abrato Loayèlt'ia ^o
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-135-
feodo toto duas partes mt^oroindecimarum dloti religiofti
percipîunt, exceptis duabus acrispreedictis, in quibus ego,
ac predecessores mei totum percipere consnevimus hue
nsque constaret et per confessionem meam quam dictorum
religiosoram me tertiam partem decimanim fructuum
consuevisse percipere, et dictes religiosos duas partes in
feodis et locis inferius exprimendis, videlicet in feodo de
Croismare, praeterquam in duabus piechiis, quarum una
sita est inter hayam domini Simonis de Grandicuria,
militis, altéra sita est inter gardinum domini Guillelmi de
Mellevilla, militis, in quibus duabus piechiis ego, ac
predecessores mei percipere consnevimus totum. Item
in feodo Abrahse Louvel, praeterquam in duabus acris,
in quibus duabus acris ego, et prœdecessores mei
totum percipere consnevimus. Item in feodo de Cor-
cheles. Item in feodo Malaferas, et in feodo du Doit,
exceptis duobus campis superius nominatis, in quibus ego
dico me totum percipere debere. Item in feodo Hugonis
Strabonis, excepta quarta piechia terraB quse sita est au
Tronchei, in qua similiter dico me totum percipere debere,
prasdictis Religiosis asserentibus in contrarium, ipsosquo
in prœdictis consuevisse percipere duas partes. Item in
campo apud le Haye Tourneiche, et in campo in termine
Yàllis de Àmerosval qui terminatur ad viam. Item in
campo Raimbout qui est versus forestam. Item in duabus
acris, quas Helias filassel tenet de S^ Michaele, et in
terra quam tenet de Matheo Louvel. Item in campo quem
Ouillermus le Doit tenebat de S^ Michaele. Item in par-
rochia de Puteis, videlicet in feodo Alexandri, in feodo
Flammia, in feodo RousseUi, et in feodo de Groismare
similiter tertiam partem praedictam, et dictes Religiosos
duas partes. Item in feodo de Hymies. Tandem ut toUatur
inter me, et dictes religiosos ac successores meos, et sues
hinc inde omnis materia questionis in posterum, de bo-
nonim virorom consilio, interveniente etiam consensu et
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-136-
authoritate R^ patris 0., Dei gratîa Rothomagensis
Archiepiscopi compromissimus hinc inde in fratrem
Robertum de Dyeppai canonicum B^ MarisB de Augo, ita
videlicet quod, facta primo ab ipso inquisitione légitima
per testes legitimos et juratos, tam de visu quam de
auditu, scientia, credulitate, fama, utrum dicta loca conten-
tiosa sint de feodis, seu de aliquo feodorum supradictoram,
in quibus ego confiteor dictes religiosos consuevisse
percipere duas partes, ac me et predecessores mecs
tertiam partem decimarum, vel sint loca contentiosa de
aliquo feodo, seu de aliquibus feodis aliis superius nomi-
natis. Et si per dictam inquisitionem inyenerit dicta loca
contentiosa esse de feodis superius expressis, seu de
aliquo feodorum supra dictorum pronunciare tenebitur
idem frater Robertus dictes religiosos percipere de
cadtero in locis contentiosis pro rata sua, et me et succes-
sores meos pro nostra prout in piechils aliis supra
dictorum feodorum consuevimus percipere hue usque.
Quod si invenerit per dictam inquisitionem dicta loca
contentiosa non esse de feodis» sed de aliis, secundum
quod per dictam inquisitionem eidem constiterit dictes
religiosos et me ac praedecessores meos consuevisse
percipere in dictis locis contentiosis a tempore quo bonse
memori» Robertus de MelleviUa tenuit personaliter
dictsd ecclesise et ante et post, pronunciabit me et dictes
religiosos hinc inde quemlibet possidere pro portione sua,
hoc addito quod ante pronunciationem suam, a testibus
juratis inquirere tenebitur quantum dictusdeMellevillaac
successores ipsius percipiebant in dictis locis contentiosis
nomine firme dictorum religiosorum et quantum nomine
ecclesiœ suœ supradictœ, causis scienti» requisitis a
testibus de visu et auditu, scientia, credulitate, et fama.
Sciendum insuper quod ita convenit inter me et memo-
ratos religiosos, quod idem frater Robertus, facta inqui-
sitione praddicta, non tenebitur proferre dictum suuin,
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-187-
quousqne ego pro me et successoribas ineis et idem
religiosi pro se et successoribus suis sufflcienter firma*
verimus ad invicem, quod rata erit et Anna in perpe-
tunm prolatio dicti fratris Roberti. Quod si contigerit
ante prolationem dicti sui tempus messitun imminere,
idem frater Robertus ad somptus utriusque partis faciet
colligi in manu sua et reponi in salvo fructus majorum
decimarum crescentes in locis litigiosis superius specifl-
catis utriusque partis quoad possessionem prsedictorum in
omnibus jure salvo. In cujus rei testimonium presentibus
litteris sigillum meum apposuî. Datum et actum anno
Domini M«. C&. sexagesimo secundo, die Mercurii ante
Natiyitatem 8^^ Joannnis Baptistsa.
ABEEST DU PARLEMENT POUB LES D. DIXMES.
Comme de certaine sentence donnée par nos amez et
féaux conseillers les gens tenans les requestes du palais à
Paris le douziesme jour de mars 1567, au profit de Jean
Caron, escolier estudîant dans l'université de Paris,
curé de la cure de Grancourt, aïant pris la cause de
M« Richard , son vicaire, demandeur, et complaîgnant
en cas de nouvelleté contre les Religieux Abbé et couvent du
Treport, aians aussi pris la cause pour Marc défen-
deurs et opposans, par laquelle nos d. conseillers,
faisans droit sur le tout, auroient dit qu'à bonne et juste
cause le dit demandeur se seroit dolu et complaint au d.
cas de nouvelleté, et qu'à tort et mauvaise cause les d.
défendeurs s'y seroient opposé, et auroient maintenu et
gardé le d. demandeur comme curé de la d. cure, et église
parrochiale de Grancour en possesion et saisine d'avoir et
de prendre toutes et chacunes les dixmes des fhiits,
grains, et autres choses venantes et croissantes par ch^^
cun an au dedans de la d. paroisse, fins et limites d*icellQ
en possession et saisine dlcelles diiunes lever ç1^ çu@|lUr,
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-488-
, faice toTor-^et cueillir par ses gens, fermiers ou servitoors,
et autres que bon luy sembleroit, et qu'il n'avoit esté, et
n'estoit loisible ausd. défendeurs, ny à celuy pour lequel
ils out pris la cause, de prendre et percevoir aucune
chose des d. dixmes, ny aucunement troubler ni empêcha
. le dit demandeur des titres» possessions et saisines, et
que s'ils s'efforgoient de faire le contraire, de leur faire
. lerer, rendre et remettre au premier estât lever
notre jnain» et tous autres empechemens mis et
apposez es d. choses contentieuses pour le débat des d.
parties au profit du d. demandeur; et si auroient con-
damné les d. défendeurs es dépens dommages et interests
procedans à cause du trouble et empeschement de la part
des d. Religieux Abbé et couvent du Treport aians pris la
cause pour le d. Marc appeUé en notre
cour de Parlement, en laquelle, parties ouïes, et le procès
par écrit conclu, et receu pour juger si bien ou mal avoit
eçté appelé, les dépens requis d'une pari; et d'autre, et
i'aménde pour nous. Joints les griefs hors le procès, pré-
tendus moiens de nullité, et production nouvelle des d.
appellans qu'ils pourroient bailler dans le temps de
l'ordonnance, ausquels griefs et prétendus moiens de
nullité le dit intimé pourroit repondre, et contre la
production nouvelle bailler contredits aux dépens des d.
.appelans, joint aussi de l'ordonnance de nous
obtenue par les d. appelans le 3 de Juillet 1567 en entéri-
nant la d. requeste, les d. appellans auroient esté receus
à articuler les faits y contenus, et autres qui en dépendent,
ausquels faits le d. intimez pourroient repondre, et les d.
parties informer dans deux mois, le tout aux dépens
àes d. appelans, et iceluy procès veu forclusion de bailler
griefs, et produire de nouvel par iceux appelans, arrest
du 28 may 1568, par leqriel de grâce la cour auroit donné
delay àus d. appelans de faire et parfaire leur enqueste
sur lés faits contenus es d. lettres dedans un mois.
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-139-
..forclaaion 4^. sftti$|faire au d. arre^t par, les snpjjlians»
ai^tre arrest du 17 juillet 1568, par lequel avant (que
procéder au jugement du d. procès la d. cour auroît
ordonné qu'aucuns témoins seroient ouis d'ofQce sur
aucuns faits secrets qui seroient extraits du procès, le
toijit dedans deux mois; enqueste faite d'ofQce suivant
le d. arrest receu pour juger, moiens de nullité contre
la d. enqueste faite d'ofQce baillée par les dits appelans,
le tout veu et examine. Nostre d. cour, par son jugeme^it
et arrest, a mis et met Tappellation et sentences dont a esté
appelle au néant, sans amende es dépens de la cause
d*appel, et en emendant et corrigeant la d. sentence, dît
sanssoy arrester aus d. moiens de nullité, que la d. enqueste
faite d'office demeurera au d. procès pour en îceluy
jugeant, y avoir tel égard que de raison, et a maintenu
çt gardée maintient et garde les d. appelans en possession
et saisine de deux tierces parties des grosses dixmes
;de la parroisse de Grancour, à icelles prendre et lever sur
les lieux déclarez es d. lettres du 3« jour de JuilljBt 1567,
assçavoir sur une pièce de terre contenant dix acres,
sise en la Couture S^Martin que tient à présent JéHan
Poulain, une autre pièce nommée le Clos de la Mothe
Bellet, que tient à présent Tassin Lambert, deux'accres
de terre au bout, et vers le chemin de Hymies, que
tient à présent le d. Lambert et Nicolas Normant, toùtôs
les terres depuis le Val S^Martin Jusqu'au bamel ddnt
en tient partie Louis de Mondroy et le dit Jean Poullain
et plusieurs; la moitié de la route de la nouvelle vallée,
que tient à présent le dit Lambert Morin, Jehan lé Bel,
qui tai Robert du Mesnil, que tient à présent le
S' de Hymies, toutes les terres du Mesnil depuis le
camp , Jusques et par dessus le chemin qui mené
de Hymies à Orancour, que tient à présent le d. Lambert,
le camp de l'Orfeure contenant quatre acres, que tient
à présent Nicolas de Vallois, et une pièce de terre
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contenant sept vergées assise au bois Comier, que iîeat
à présent icelny de Yallois, une pièce contenant quai»
acres, que tient à présent Jean du Bois, sieur du Tfl,
assise au bois Cornier, une pièce de terre assise au Si
bols Coquet, que tient à présent Jean le Fevre, troii
vergées de terre qui furent Charles, que tient i
présent , assise devant la porte du Doit, lei
grasses terres contenant trois acres, que tient à preseiÉ
Jean le Fevre, demie acre assise au Val de la Bataille, qa
tient à présent M. Aubert presbtre, une pièce de tenfl
contenant cinq vergées de grise terre assise au Maunay^
que tient à présent Jehan Lefebvre, une acre de teirs
assise au Maunay que tient à présent Jean du Bois,
escuyer^ quatre acres que tient & présent Jean du Bois»
assise au d. lieu de Maunay, quatre acres assises aa
dit lieu jouxte les prez que tient à présent le dit Du Bois,
trois acres déterre aboutissantes au chemin de Villy, qi»
tient à présent Jean du Bois, une acre de terre que tient
a présent Thomas Yssue, une acre de terre que tient à
présent Louis l'Escuyer, trois vergées d»
terre, etc., si mieux n'aime le d. intimé paier chacun sa
aus d* appellants, pour et au lieu des d. dixmes, sur les d.
pièces de terre la somme de quarante livres tournois, et
a maintenu et gardé, maintient et garde le d. intimé ea
poiisession et saisine du surplus de toutes et chacunes les
dixmes des fhiits croissans au dedans de la d. parroisse
de Grancour, fins et limites d'icelle: dépens, dommages,
et interests compensez d'une part et d'autre et pour causai
Prononcé le 20 novembre 1568. J
En conséquence de cet arrest Jacques Caron, fermiers
curé de Grancour, prit aussi la part de l'abbaîe à ferml
qu'il dit consister en un trait de dixme, chargé de quarantj
livres de rente à la d. Abbaïe. Fait le 25 Juiu 1575.
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CHAPITRE XI.
DBS DIXMS9 DB GUBByiLLB.
L'Âbbaîe a le droit de prendre les deux tiers des grosses
dixmes de la d. paroisse selon que ses baux et sa possession
en font preuye.
CHAPITRE XH-
DBS DIXMBS DB S^ MARTIN GAILLARD,
MBLINCAMP, TOT BT COUDROT.
L'ancienneté donne bien de Tasseurance pour ces
dixmes dépendantes les unes des autres, puisqu'elles ont
le même fondement que celuy de nostre fondation, ou il
est dit ; « De dono Goifridi fllii Rainoldi de S^ Martine
gaillarde decimam de terris hominum suorum quam
habebat in dominio suo, et apud Sanctum Martinum, et
apud Tôt, et apud Melincampium. »
Le cartulaire f> 23 ¥<> en donne la raison : « Et hoc fecit
pro anima sua, et antecessorum suorum, etrogatu fratris
sxii Yuillelmi quando monachus factus est apud Ultris-
portum. »
L*Àbba!e prend dans S^ Martin Gaillard la moitié des
dixmes dans la terre de Dragueville et de Fontaines.
Et dans le Tôt, Melincamp, et Coudroy dependans du d.
S^ Martin-Gaillard, elle y prend semblablement la moitié
des dixmes.
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GHÂPUSB-XIO.
DBS DIZMES DB MOIYOHT.
Us^Oàrteite fondation porte: ««^Dedono VuaUMi ad
bB^bam de DaYidîs-Yilla daasgwb«âdéQiBia&de.fiaca4BM
apud Moncheium. »
Ce droit de prendre les deux gerbes a esté disputé par
les curez contre l'Abbale, dont enfin s*est ensuivi le présent
appointement et accord.
APPOINCTEMENT POUR hEB DIXHBS.
14S9;
Nos^Càroltrs'L'enis, decanusde Ango, et JôliaHnes
Mâbire curatus ecdesisd parrochialis de Mesnillo Regn{^
aume presbytert, arbitri electi de dîscordîis motis seu-
moveri speratls coram yenerandés drcumspectlonls; et-
scientiœ viro domino officiali Rothomagensi int^'dis-
cretum virum dôminum Nicolaum Thorel, presbytem»,
curatum ecclesise parrochialis de Monchiaco, decanatusde*
Augo Rothomagensis diocesis, ex una; Abbatem et con-
ventum de Ulteriori Portu ejusdem Rothomagensis
dîocesis ex alla partlbus, occasione perceptionisi' ded-
marum fhictuum excretorum et excresscentium infira-
metas et limites ecclesiaa parrochialis de Monchiaco, eo
quod dicti Religiosi asserebant habere Jus pereipieofi
dùas partes dôcimarum fiructuum excrescentium infra
metas et limites praedict» parrochialis ecdesis? in pltaritas
feodispereos dedaratis, exhibendo certas littetas»sW
bollas conflimatorum, et dictus curatus asserebat contra-
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p6i'0D8tâ6(dftrati6. Imoit^tâcwataà'd&JMM^ertttvitt y^n
paciâcapossessiaàe pirout et omne» prcdâecess^mH'Silt
fberant, exibendo etiam quoddam apanctuaiMntimi'4<ef -ept*
super perceptione ejusmodi decimarum<îonfectam;No9da^
hujttsmodi disoordiiâ tam per litteras aeta et docameBlAr
ab ipsis partibus exibito, quam per Bgidium de la Bérgomi^
armigeruiDi Petrum du PoUet» Hugonem Hermeay Johan-^
nem Louvel, etNicolaamLeFeyre,liabitaiiteBitfpa2Taoldii;
de MoiM)hiaco, et S^ Petro in valle albipsiB pîartfbvd^
eleetos et assumptos débite infonmiti» dicitûas ' et oMtt*
namus, et sub psena decem scut^raiar' m* comprondssd
iqpposita, qnod dicti religiosi abbas et conrenitas perdpient
et colligent et amodo lerabunt et perûipiént ' duas psatM
decimarum excrescentiam garbanzm in terris in presen-^
tibus litteris inferins dedaratis et speciâcfttis, et primo ^
deax acres de terre qui furent Roger Boulanger^ et>
Roger Manchon chacun uûe acre de M. la Heuse, . et
acostent le chemin qui mené de Monchy au Fresne;* Item
dix journaux de terre qui furent Guillemin Hatnrieu;
afooutant d'un bout Jehan la Heuse, d'autre 'bout &
Mathurin de Dergny, et d'autre costé à plusieurs boutiered;
Item cinq acres de terre dont Huchon Hermen en tient la'
moitié, et Simon Âlard l'autre moitié, jouxté d'un costé le
curé de Monchy, et de l'autre costé CoUinet Auberon, , et
Jehan Du Plachais, et d'autre bout au chemin qui mène
du Fresne à la forest. Item une acre que tient Oollin
lie Fevre jouxte d'un costé CoUinet Auberon, et d'autre
costé l'hôpital Normand,, et d'autre bout à ^ Jean Du
Plachais. Item trois journaux^ et demi, que :tient P^nrin.
liesse, jouxte d'un costé la voie qui ya^de Monèhjn anf.
Fresne, et d'autre > bout • à Oatin le - Febvre> . et .d^mkr^
oosté au swgentde-Mônohy. Itent tarait 'per^dias que:ti«at
Chariot Jeac^Jotixtè-'âCûn. costé Jmiiui à&^TXMMM;
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d'autre costé Perret Du pré, et d'autre bout Colin le FeTre.
Item trois joumeaux que tient Jean Renard, jouxte d'un
costé Chariot Jonc, et d'autre bout Jacques de Neufnlle.
Item trois journaux que tient Chariot Jonc, jouxte d'un
costé Jean Renard, d'autre costé Tassard Renard, d'un
bout Jacques de NeufVille. Item une acre de terre non
labourable que tient le meusnier du moulin du Fresne i
louage Jouxte d'un costé M. de Monchy, d'autre costé
Guillermin de Dergny dit Vaiblet, d'autre bout Tassard
Renard. Item deux acres de terre que tient Colin le
Fevbvre, jouxte d'un costé Jean Rossée, d'autre costé le
curé de Monchy, et de l'autre bout l'hôpital Normand.
Item, trois journaux de terre que tient Simon Allard,
jouxte d'un costé Tassard Renard, d'autre costé M. de
Monchy, et d^autre bout au d. Simon Allard. Item, trois
journaux de terre qui sont en bois en la main de M. de la
Heuse, jouxte d'un costé M. de Monchy, d'autre costé le
chemin qui va à Eu, et d'un bout Simon Allard dit
Gamier. Item xine acre de terre que tient Guillebert
Coulon, jouxte des deux costez et d'un bout M. de Monchy.
Item deux acres de terre que tient Simon Allard, jouxte
d'un costé M. de Monchy, et d'un bout au chemin Potier,
d'autre costé, Guillaume Bourgeois. Item deux acres de
terre, dont AUermet Sauvage tient l'une, et Pierre Du pré
(l'autrej, jouxte d'un costé M. de Monchy, d'autre costé
Jean Liesse, et d'un bout M. de Monchy. Item vingtr-
quatre acres de terre ou environ, qui sont au s' de Monchy
à prendre depuis le vieux chemin jusqu'aux haies des
jardins du d. s', jouxte d'un bout à Mathurin Dergny,
d'autre bout l'Abbé de Poucarmont. Item trois journaux
de terre que tient Jean Renard, jouxte d'un costé les hoirs
Jacques Caperon, d'autre costé et d'un bout M"^ de Mondiy,
et d'autre bout le chemin qui mené de MelleviUe à Ea.
Item trois acres de terre que tient Jean Courtin des hoirs
Çiolin Gars, et Mathieu Loisel, jouxte d'un costé Robin
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Tera^ diantre costé M' de Monchy, et d'an bout au chemin
qui mené de Monchy à Melleville. Item deux acres de terre
que tient Simon Allard, jouxte d*un costé le d. Simon, et
d'un bout, et d*autre costé le chemin Jean Courtin, à cause
de Thopital Normand. Item trois acres déterre ou environ
que tient Motin de Dergny et Pierrot du Pollet, jouxte
d'un costé la terre de l'hôpital Normand, d'autre costé
Ândrieu de Monchy, et d'un bout aux hoirs Jaquette
Capperon. Item une acre de terre que tient Estienne
Parent, jouxte d'un costé Guillaume Dergny dit Voillet,
d'autre costé la mazure qui flit Roger le Boulanger, et
d'un bout au d. Estienne. Item une acre de terre en friche,
qui fut Roger leBoulanger, jouxte d'un costé Pierre qu'on
dit Surgon, d'autre costé Alliaume Sauvage, et d'un bout
à rue. Item trois journaux de terre que tient Aliaumet
Sauvage, jouxte d'un costé M. de Monchy, et d'autre
costé plusieurs boutieres de mazures, et d'autre bout
Henri du Hamel. Jtem trois acres de terre que tient le d.
Aliaumet Sauvage,jouxte d'un costé Roger le Boulanger,
d'autre costé plusieurs boutieres, et d'un bout le ruage.
Item trois journaux de terre que tient Rivard, jouxte
d^m costé Simon AUard, d'autre costé Roger le Boulanger,
jouxte d'un costé Tassard Rivard, et d'un bout Jean
Rivard et d'autre bout M' de Monchy, Item quatre acres
de terre, que tient Jean Rivard, jouxte d'un costé les
hoirs Jean Capperon, et d'un bout Tassard Rivard, et
d'autre costé Robert du Quesney, et M' de Monchy. Item
neuf journaux de terre que tient Andrieu de Monchy, en
friche et en bois, jouxte d'un costé plusieurs boutieres, et
d'un bout au bois M' de Monchy. Item trois journaux de
terre que tient le d. Andrieu de Monchy, qui sont en bois,
jouxte d'un costé M. de Monchy, et d'un bout le sergent
de la Berguerie. Item neuf journaux en bois qui sont M' de
la Heuze, jouxte d'un costé et d'un bout M' de Monchy.
Item trois journaux de terre en bois, que souloit tenir
10
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Roger Garnîer dit Allariî, jouxte d'un costé Andrieu d$
Monchy, et d'un bout à la forest. Item trois acres de terre
en bois qui sont Andrieu de Monchy, jouxte d'un costé M^àe
la Heuse, et d'un bout à la forest. Item trois journaux de
terre en bois qui sont M' de la Heuse, jouxte d'un costé i
la forest et aboutent d'un costé M. de la Heuse. Item une
acre de terre en bois qui est Andrieu de Monchy, jouxte
d'un costé à la forest, et d'un bout M' de la Heuse. Item
trois journaux de terre que tient Jean Rivard, jouxte
d'un costé Andrieu de Monchy, et d*un bout Hannequin
Bauvain. Item trois journaux de terre en bois que tient
Rivard, jouxte d'un costé Robert du Quesnoy, et d'un
bout à la forest. Item cinq acres de terre qui sont en
friche et en bois nommez l'Angle de HencheviUe, qui sont
Andrieu de Monchy, jouxte des deux costez à la forest et
d'un bout.... {sic). Item trois journaux de terre en bois qui
furent Simon de Glicourt, jouxte d'un costé M' de la
Berguerie, et d'un bout à la forest. Item trois journaux
de terre ou environ en bois qui sont Andrieu de Monchy,
jouxte d'un costé à la forest, et d'un bout Jehan Rivard.
Item neuf journaux de terre en trois pièces, l'une partie
en bois, l'autre en friche, dont Pierre Liesse tient cinq
journaux, et Hugon Harmeu une acre, et Aliaumet
Sauvage une acre, jouxte d'un costé Harnoult Le Fevbvre,
et d'autre bout Aliaumet Sauvage. Item cinq journaux de
terre que tient Jehan Rivart, jouxte d'un costé M' de
Monchy, et d'autre bout au ruage. Item cinq journaux de
terre, que tient Jehan Rivard, jouxte d'un costé et d'un
bout Arnoul le Febvre. Item quatre acres et demie de
terre que tient Arnoul le fèvre et Simon Allard, jouxte
d'un costé et d'un bout au ruage de Monchy. Item deux
acres de terre qui sont Guillaume deDergny ditleVaillet,
jouxte d'un costé Robert du Quesnoy, et d'un bout Tassard
Rivard. Item deux acres de terre au d. Vaillet, jouxte
d'un costé le pré Roger le Boulanger et d'un bout Tassw'd
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Rivard. Item une aore dé terre en fWche qui est Andrîeû
de Monchy, jouxte d*un costé Tassard Rivard, et d'un
bout au seigneur de la Berguerie. Item deux acres de
terre qui sont en friche, que tient Guillaume Hermeu,
jouxte d'un costé et d'un bout Motin deDergny, et d'autre
costé Robert du Quesnoy. Item neuf journaux de terre,
qui sont Guillaume Dergny dit VaiJlet, jouxte d'un costé
Guillaume Bourgeois, et d'autre bout aux hoirs Jehan
AUard dit Garnier. Item trois vergées de terre qui sont
Cousin Godard, jouxte d'un costé et d'un bout au dit
VaiUet.Item trois journaux de terre que tient Guillaume
Hermeu, jouxte d'un costé Cousin Godart, d'un bout, à la
forest. Item sept acres de terre, que tient Cousin Godart
et Jehan le Maitre, jouxte d'un costé Motin de Dergny, et
d'un bout à la forest. Item trois acres et demie de terre
qui sont à Motin de Dergny, jouxte d'un costé Cousin
Godard, et Jehan le Maitre, et d'autre costé Simon ÀUard,
et d'un bout au curé de Monchy. Item quatre acres de
terre ou environ que tient Arnoul le Fevre, jouxte d'un
costé le fossé des Marques, et d'un bout à la forest, et
d'autre bout à la terre, qui fut à Jehan le Moine.
In quibus terris prœdictis declaratis et speciflcatis, dicti
religiosi, abbas et conventus de Ulteriori Portu percipient
ut praefertur duas partes decimarum guerbarum, et dictus
curatus ecclesiae parrochialis de Monchy in praedictis
tefris, residuum decimae percipiet, et ultra hoc dictus
curatus percipiet in omnibus aliis terris hujusmodi
totalem decimam, nonobstantibus lltteris et aliis scrip-
turis exhibitis ab ipsis partibus. Quse promissa praedict»
partes promiserunt tenere et adimplere sub obligatione
omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et
immobilium, presentium et fiiturorum ; renunciantes
quoad haec omnibus et singulis exceptionibus, deceptio-
nibus cavillationibus et rationibus quibuscumque, tam
juris quam facti, quse contra praemissa, aut aliquid
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prsemissorum possent objici yel apponi, et jurayenmt
prsBdicto partes in verbo sacerdotis, Tidelicet Dominiu
Rîcardus de Longuemart, R^"« pater et abbas monasterii
S*> Michaelis de Ulteriori Portu ordinis S** Benedicti
Rothomagensis Diocaesis, Dominus Guiffardus de Preau,
prier, D. Johannes le Vigueur, subprior, D. Jacobus le
Musnior, procurator Abbatis et conventus ejosdem
monasterii et dictus Nicolaus Tborel presbji;er, curatus
de Monchi se contra prsemissa, aut aliquodprsBmissorum,
ratione quacumque» seu causa, non venire, promittentes
praedictœ partes facere corroborari et approbari hoc
presens scriptum Domino ac magistro nostro Domino
offlciali Rotbomagensi. In cujus rei testimonium signa et
sigilla nostra his litteris presentibus duximus apponenda.
Datum anno Domini 1459, die décima quinta menais
novembris. Sic signatum : C. Leris et J. Mabire.
BAIL DES D. DIXMES DB MONCHT.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront,
le Bailly d'Eu Salut. Sçavoir faisons que par devant Eliot
le Fournier et Jehan le Gratteur, Tabellions jurez de la
Comté d'Eu, fut présent, si comme il nous ont themoigné
Missire Nicolle Thorel, presbtre, curé de Monchy, lequel
de sa bonne volonté, et sans contrainte, connu et confessa
avoir pris de Dom Guillaume le François, religieux de
Tabbaie de S*-Michel du Treport, et procureur des autres
religieux abbé et couvent du dit lieu, c'est à sçavoir
tout tel droit de dixme, qui est nommément les deux
tiers qu'iceux religieux abbé et couvent ont sur les
terres plus à plein contenues et spécifiées es lettres
d'appointement d'entre les s. religieux abbé et couvent
d'une part, et le d. curé d'autre, au vidimus desquelles
ces présentes sont annexées, pour iceluy droit de dixme
jouir par le dit curé sa vie durant, par le prix et somme
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do vingt livres tournois, qu'iceluy curé a promis rendre
et paler chacun an, sa vie durant^ au d. abbé religieux
et convent, aux termes de Noël, et S^ Jean également,
premier paiement Noël prochain venant. Et au regard
des vinages de la d. ferme, le d. Guillaume s*est tenu
content par les paiemens qu'il en a reçu. Et à ce en tenir
et entretenir, rendre et païer, comme dit est, iceluy curé
de Monchy en obligea tous ses biens et tous ceux de ses
hoirs, meubles et héritages, présents et advenir. Eu
témoin de ce, nous à la relation des d. Tabellions, avons
mis à ces lettres le seel des obligations de la d. Baillie
d'Eu. Ce fut fait le 6« jour d*Aoust Tan 1491, présents
Pierre Basire et Guillaume Lombart. Ainsi signé :
E, Foumier, et J. le Gratteur, chacun un parafe.
Nota que les abbé et religieux sont en possession de
percevoir tous les ans seize livres, à^ cause des dixmes
qui excroissent sur les terres cy-dessus mentionnées,
sans qu'U y en ait esté fait de bail depuis celuy cy-dessus
transcrit, qui se trouve parmi les papiers de présent.
Les Jésuites d'Eu se sont encore emparez de cette
dixme, et le receveur de l'Abbaîe croit que les dix-huict
livres que les d. P.P. Jésuites paient à notre Abbaïe,
sont en conséquence de la jouissance qu'ils ont des
d. dixmes.
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CHAPITRE Xm.
DBS DIXMES DE MONTRBUIL EN CAUX.
Les dixmes de cette parroisse viennent à TAbbaîe du
Treport par l'échange qu'elle feit en 1229, de ce qu'elle
avoit au Bouteroude des dixmes et autres droits, avec
l'Abbaïe du Bec, qui bailla aussi en contr'echange la
Bourdaigne, et tout ce qui luy appartenoit en dixmes et
autres droits à Montreuil en Caux, comme l'acte rapporté
au cartùlaîre, t^ 48 v^ en fait foy.
Les procès n'ont pas manqué entre les Abbez et curez
pour le fait des d. dixmes, dont en voicy unappointement
APPOINTEMENT.
Omnibus haec visuris offlcialis Rothomagensis salutem
in Domino. Notum facimus quod cum contentio sen
controversîo pridem mota esset, et diutius agitata coram
nobis inter religiosos viros abbatem et conventum de
Ulteriori Portu, nomine eorum et monasterii sui, ex una
parte, et Petrum de Verbrie, quondam Rectorem Ecclesi»
de Monasteriolo, nomine suo et praedictae ecclesiae suas,
ex altéra, et adbuc penderet lis inter dictes religiosos,
ex una parte, et Petrum de Pomo, nunc rectorem
ecclesiae de Monasteriolo supradictae super hoc, videlicet
quod dicebant et asserebant religiosi praedicti duas
partes garbarum fructuum decimalium excrescentium
in feodis de Piémont et de Monte de Ros, ad ipsos reli-
giosos ab antique pertinuisse et pertinere debere. Item
et duas partes tertise partis garbarum decimalium
crescentium videlicet in feodis du Mesnil, et in feodis
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- 151 -
Johannîs le Cuvelîer, Guîllermi Lagullier, Radulphi
Heberti, Johannis Alucredi de Monte, in terris BeatsB
Margaritae de Braquemont. Item et duas partes medietatîs
fiructuum crescentium in cultura Domini de Bosco Mellerî,
seque et eonim praedecessores fuisse in possessione et
habuisse possessionem jusque paciâcum etiam a tempore
a quo hominum memoria non existit in eis percipiendi,
et habendi hnjusmodi fructus décimales prsedictos, dicto
rectore omnino contrarium asserente, fuisset que hujus-
modi contentio inter partes in judicio deducta, non sine
grandissimis partium laboribus et expensis, tandem, pro
bono pacis, et de bonorum consilio, tractatu etiam super
hoc solemni et diligenti praebabito inter dictas partes,
constituti in jure coram nobis PhDippus, diaconus
clericus et procurator religiosonim praedictorum suffl-
cienter instructus nomine procuratoris dictorum Religio-
sorum, et monasterii S^» Michœlis de Ulteriori portu, ex
una parte, et prsedictus Petrus de Pomo, nunc rector
ejusdem ecclesiae de Monasteriolo, nomine suo et dict»
ecclesiae suae, ex altéra, super controversiis seu conten-
tione prœdicta, quibus supra nominibus paciflcaverunt,
composuerunt et ordinaverunt unanimiter sub haec forma,
Yîdelicet quod de caetero religiosi prœdicti, et eorum
successores duas partes garbarum fructuum decimalium
in toto praedicto feodo de Piémont crescentium, quag
ibidem crescere contigerit, libère, paciflce percipere et
levare poterunt et etiam retinere, et de eisdem suam
penitus facere Yoluntatem absque dicti nunc Rectoris, et
ejus successorum oppositione vel reclamatîone vel impe-
dimento quocumque. In omnibus vero aliis feodîs et locis
praedictis supra quibus erat contentio, ut prœfertur,
dictus rector, et ejus successores de cœtero percipient,
levabunt, et habebunt fructus décimales, quae religiosi
praedicti in eisdem feodis et locis dicebant, ut praefertur
ad ipsos pertinere, absque oppositione, vel impedimento
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- 153-
guocumque ex parte dictorum religiosorom, ac etiam
eorum successorum ibidem de csetero faciendo. Et
juraverunt dictae partes, ac etiam asseruerunt, ut flrmiter
credebant bona flde, coram nobis procurator dictorum
religiosorum pro eis, et dictus rector pro se, in verbo
sacerdotis.
Promiserunt quod cuncta haec in perpetuum et invîo-
labiliter observabunt et voluerunt expresse et concessenint
coram nobis, in quantum poterunt, et in quantum in se
erat, prsefatam compositionem esse ratam, et transire
ad suos successores, ac etiam perpétue, et inviolabiliter
suis successoribus debere observari, et quod ipsam
procurabunt per R^^ Patrem Dominum Archiepiscopum
Rotbomagensem approbari, et per eum conflrmari. In
cujus rei testimonium sigillum curiaa Rothomagensis
presentibus duximus apponendum. Datum annoDomini
M<>trecentesimo quinto, die sabbati in vigilia Assumptionis
B*» Marise Virginis.
ACCORD AVBC L'ABBB DE S*-VICTOR-EN-CAUX.
A tous ceux qui ces présentes verront ou orront, Raoul,
par la permission divine, humble abbé de Teglise et
Abbaie M^^ S*-Victor en Caux et tout le convent d'iceluy
lieu, Salut. Comme procès fiit meu et pendant a clameur
de Harou, entre nos frères religieux, les religieux
abbé et convent du Treport d'une part, et nous d'autre,
pour le diflTerent des dixmes des terres situées et assises
au-dessous le bois de nostre église, depuis la sente qui
vient d'icelle église pour aller au d. bois, jusqu'au mont
de Roz que chacun de nous disoit à luy appartenir et en
estre en bonne saisine et possession. Mais quelque chose
qu'eussent voulu dire les d. religieux, abbé et convent
du Treport, si disions nous quils ny avoient rien, ne
même n'en avoient point de possession : mais voulions bien
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— 153 -
dire et confesser quils avoîent droit de prendre et avoir
la moitié de la dixme de quatre acres de terre ou environ
que possède et tient Jehan Petit, assise au fond du Val
contre le d. Mont de Roz au droit et titre de leur dixmage
de Monstreuil en Caux, et non autrement. Sur lequel
différent nous estions en voie d'encourir en grande
involution de procès les uns contre les autres, pour
lequel esquiver nous sommes d'une part et d'autre
condescendus en appointement, et en faveur de fraternité
de religion, et pour le bien de paix, et amour nourrir
fraternellement fait traité et accord. Sçavoîr faisons que
pour la cause dessus d. et au moïen de ce que les dits
religieux abbé et couvent du Treport se sont désistez et
départis à nostre profit du droit par eux prétendu en la
dixme des d. terres, tant es terres dessous le d. bois,
qu'es d. quatre acres possédées par le d. Petit et de ce
nous ont baillé les lettres scellées de leurs sceaux.
Nous leur avons en recompense de ce, et par forme
d'échange, baillé et assigné deux mines d'avoine de rente,
six boisseaux rez pour mine, à prendre et avoir par
chacun an par les d. religieux abbé et convent du d. lieu
du Treport sur Jehannet du Laurent demeurant au hamel
de la Pommeraye en la paroisse du d. Montreuil.
Lesquelles deux mines d'avoine nous leur promettons
garantir vers tous, fournir et faire valloir sans dimi-
nution. Et au regard du grain séquestré à cause du d.
Harou, nous l'aurons, se avoir le voulons, en païant à
Guillaume Clippetins dit l'hermite, fermier des d. religieux
du Treport deux mines d'avoine mesure dite. Et aussi
nous vuiderons la cour du d. procès et a tout ce que
dessus est dit, tenir et accomplir de poinct en poinct sans
jamais aller au contraire, nous avons obligé et obligeons
tout le temporel présent et advenir de nostre Âbba!e de
S**Victor. En témoin de ce nous avons scellé ces présentes
de nos seaux d'abbé et convent de nostre dite Abbale. Ce
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- 154 —
^imile 2^, jour d^Àoust 1494.
L'acte de désistement de Richard abbé du Treport, et
du couvent, du même jour 28 aoust 1494, est dans le
chartrier avec le précèdent. '
L'Abbaîe pour le présent est dans la jouissance des
deux tiers des grosses du d. Montreuil, selon que les
baux en font foy.
Par transaction de 1676^ toutes les dixmes quelconques
sont partagées moitié par moitié, excepté 8 acres appar-
tenans à là cure, les bassecours dont la dixme appartient
au d. sieur le curé.
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CHAPITRE XV.
DBS DIXMËS D'OUST.
Au cartulaire f. 25 v. est porté pour ces dixmes:
Romerius de Doith dédit duas garbas decimae qnam
habebat apud Doith, Ecclesiœ S^ Michaelis de ultrisportu,
pro Gilleberto fllio suo, quem ibi fecit monachmn. Et hoc
dédit concessu Radulphi de Grantcour.
Osbernus de Doith dédit duas garbas decimse, quam
habebat apud Doith ecclesiaa S. Mich. de ultrisportu» pro
sua et antecessorum suorum anima, concedente uxore sua
et filiis suis.
Estienne abbé du Treport en 1286, et toutle conyent se
démirent de tout le droit quils avoient es d. dixmes
d'Oust, et le transportèrent aux chanoines deNoyelle
molennant un muid de grains, sçavoir six septiers de blé
mesure d'Eu, trois septiers d'orge, et trois septiers
d'avoine : voiez-en l'acte aus chartes de la Trésorerie
f. 441.
Ce muid de grain a esté cédé aus Trésoriers de l'Abbale
du Treport pour Tentretien du luminaire, et pour leurs
autres charges par Antoine Didatto grand yicaire de
Tabbé en 1587, lequel a esté fait juger par d. Louis du
Héron en Parlement et pour la quantité et pour la qualité
par deux arrests, Tun du 12 juillet 1668 et Tautre du
14 May 1670.
Yoicy l'extrait d'un livre en parchemin du chapitre
de Noyelle aus f. 32, 33, 34 produit par eux au procès.
Universis présentes litteras inspecturis, Stephanus Del
patientia abbas humilis monasterii S. Michselis de ulf*
portu, totusq. ejusdem loci conventus ordinis S. Bened^^
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- 156 —
salutemet pacem in Domino sempiternam.Noveritis quod
nos, pro utilitate et commodo monasterii seu ecclesiaa
nostrasytradidimusadârmamperpetaamyirisYenerabilibus
et discretis Decano et cap^o ecclesiae B*» Mariae de Nîgella
supra mare, per quamdam amicabilem compoaitionem
habitam inter nos et ecclesiam nostram, ex una parte, et
dictes Decanum et cap'am et eorumdem ecclesiam, ex altéra,
universa et singula quœ habemus et percipere debemus
apud Augustam, et in territorio, et pertinentiis ejusdem
ylllds et loci, tam in decimis grossis, et minutis redditibns
excadentiis, obventionibus, quam rébus aliis quod ad
campumetad villam, prounomodioabladiorum yidelioet
sex sextariis bladi, et sex sextariis hordei et avenœ per
modiumadmensuram deAugo» nobis velmandatarionostro,
apud Augustam singulis annis infeste omnium sanctorum
a dictis Decano et cap^o vel eorummandatario integraliter
inperpetuum persolvendis, quam quidem compositionem
promittimus omnes bono flde et legitimatenere etin perpe-
tuum obseryare, et erga omnes legi parère nolentes
tenemur garantire. In cujus rei testimonium présentes
litteras dictis Decano et cap^^ tradidimus sigillomm
nostrorummunimineroboratas. Datum anno Domini 1286,
die Sabbati post Lsetare.
RATIFICATION DB L'ABCHEVÊQUB GUILLAUHB.
Universis présentes litteras inispecturis Guillelmus
miseratione diyina Rothomagensis Archiepiscopu s, salutem
in Domino sempiternam. Noyerit uniyersitas vestra quod
nos, pro utilitate et comodo abbatis et conyentus monas-
terii S. Michaelis de Ult" portu nostrœ diocesis et
dilectorum filiorum Decani et cap'» EcclesiaB B*» Mari»
de Nigella Ambianens. diocesie nostrse suo et eccle
siarum suarum pensatis, quamdam amicabilem composi*
tionem nomine quo supra habitam inter ipsos nomine
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- 157 -
personatus de Angusta ejusdem diocesis Âmbianensis, et
ejus pertînentiis, sicnt in bis litteris eoromdem hoc
confectis plenius continetur^ laudamus et approbamus
inquisitione super hoc a nobis penitus facta^ nostro
nihilominus super hoc interveniente décrète, authoritate
qua fungimur sub presentis scripti patrocinio confir-
mantes. Datum anno Domini 1286, die lunae ante festum
Bt» Marias Magdalenœ.
CHAPITRE XVI.
DBS DIXMBS DB PBNDi*
Les dixmes de Pende consistent en un dixmeron dans
la paroisse de Pende , où l'Abbaïe prend de présent le
totaldeladixme.
CHAPITRE XVn.
DES DIXMES DE PUISBNYAL.
L'Abbaïe est dans le droit et dans la jouissance de
prendre un tiers des grosses dixmes dans Puisenval ,
dont les baux font foy.
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CHAPITRE XVni.
DES DIXHBS DB RBALGAHP.
Nous tenons d'Elise comtesse d'Eu et le patronage et
les dixmes de Realcamp : en voicy sa donation.
Ego iEIisia comitissa Augi, âlia hères Henrici comitis
Augi, notum facio universis presentibus et futuris quod ego,
prosalute animarumpatriset matrisme8e,etmeaetpareii-
tum meorum, nec non et viri mei Radulphi de Essoudun
dedi, et présent! chartamea aflrmavi, DeoetecdesiaBultri-
portus et abbati^ et conventui ejusdem loci juicquid juris
habebam in patronatu ecclesie de Regali campo, haben-
dum eisdem in perpetuum, in puram et perpétuant elemo-
sinam, deme et heredibus meis paciâceet quiète. In c^jus
rei testimonium, presenti chartae apposui sigillum meum.
Datum anno Domini M® CC® XXX« primo.
Le droit de nomination à la d. cure est retourné d'oail
estoit venu, et le Comte d*Eu y présente a l'alternative
avec M. TArchevêque de Rouen, quoy que TAbbaïe du Tre-
port ait fait ses oppositions au décret du comte d'Eu pour
estre maintenu en son droit de présentation.
Pour les dixmes, TAbbaie a conservé son droit, et est
de présent en la jouissance d'y percevoir les deux tiers.
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CHAPITRE XIX.
DBS Di:^VB8 Dg ^XÇP^fiOW-
L'Abbaîe est en possession par ses banxie prendra dans
la paroisse de Eichemont les dixmes, dont une moitié m
partage entre FAbbale duTreport, et celle de Foocarmont.
CHAPITRE XX.
DES DIXKÇ9 PB f!^ &IQyW(r
^ baux de TAbb^ïe luy donnent droit de pr%(^e ^
dixmes en 1^ paroisse de S^ Iliquier» Qt en iia pl^ lÂl
P.P. Jésuites se sont sub§titi;e^ ^ qui en tfWfi§9k ^
reyenu.
CHAPITRE XXI.
DEC DIXMBS DB S^ SUPPLIX DU MAUVAIJS COJST^.
Ce costé n'est pas si mauvais pour TAbbaïe, qu'elle n^
se tourne de ce costé là, et quelle n'y prenne les deux
tiers des grosses dixmes.
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CHAPITRE XXn.
DBS DIXMES DE TOQUBYILLB.
Le titre de notre fondation porte: De dono Claremboldi
patris Ricardi de Toquevilla, duas garbas decimœ de
Toquevilla.
Yoicy un acte conflrmatif de la possession des deux tiers
des grosses dixmes Jusqu'à nos jours, et une reconnais-
sance authentique faite par le curé de Toqueville.
In nomine Domini, amen. Tenore presentis instnunenti
cunctis appareat evidenter et sît notum, quod anno a Nati-
yitate ejusdem Domini M« 0000» XXVII® die XX« mensis
Augustijudictionequartapontificatus de in Ghristo patris
ac Domini D. Martini digne Dei providentia papas qninti
anno octave, in mei ac testium infra scriptorum presentia
presens fuit et personaliter constitutus discretus Tir
Dominus Guillermus Argis pbr. curatus de ToqueyiUe
Decanatu de Augo, Rothomagensis DiaBcesis provisns
consilio, cessante yi et violentia, qui recognoTitet confessas
ex légitime tenori facere tertiam partem cancelli suas
ecdesiss ex quo contigit âeri. Et cum ex nunc ipsi
cancellus sit ruinatus et devastatus taliter quod exinde
multœ reparationes sunt faciendse, quas R<^ pater in
Ghristo, ac Dominus Nicolaus digne Dei providentia Abbas
monasterii B*^ Michaelis de ulteriori Portu ordinis S*"
Benedicti dictorum Diaacesis et Decanatus, incepit cum
Dei adjutorio agere, seu proposcere seu perflcere. Idem
curatus, eo quod percipit contra abbatem tertiam partem
grossorum fructuum, se submisit, ac tenore ht^us
presentis instrumenti, se submittit reddere, paiâre eidem
R^^ Abbato aut ejus certo mandate tertiam partem factam
seu fadendam dicti cancelli totiens quotiens operarius
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— 161 -
dictum opus consummavit insuper. Idem curatus se
submisit et submittit venire circa Abbatem ad compu-
tandun secum tam de justîs custibus quam de expensis et
eadem solvere ad libitum voluntatis dicti Abbatis absque
reclamatione allqua. De quibus promissis idem dominus
Abbas qui presens erat quoad hoc petût a me notario
infra scripto instrumenlum super liis sibi fleri unum vel
plura si sit opus. Acta fueruut hsec in dicta Abbatia de
ulteriori portu in curia juxta coquinam, circa undecimam
horam dicti sub anno die mense, judictione, et ponti-
flcatu praedictis, presentibus discretis viris johanne de
sancto Blismondo,Henrico d'EssevalclericohujusDiaecesis,
et pluribus aliis ad promissa vocatis specialiter, et
rogatis.
Et plus bas est écrit : verum quia ego Johannes Bronuelli
presbiter curatus S" Leonardi de Bello, Rothomagen.
Diocaesis, authoritate sacri Romani imperii Notarius
dictae confessioni et revelationi, seu etiam promissioni,
caeterisque omnibus et singulis dum sic ut dicerentur,
pronunciarentur et fièrent, una cum praedictis testibus
presens et personaliter interfui, eaque sic fieri, promilti
Yidi et audivi hoc presenti instrumente manu mea propria
scripto signum meum solutum apposui, requisitus et
rogatus in testimonium veritatis omnium et singulornm
promissorum. Et a costé est son signe.
11
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CHAPITRE XXIII.
DES DIXMES DE TOUFFREVILLE.
La dixme de ToufiVeville a esté donnée à Tabbaîe du
Treport par Ahelermus de Pont, et confirmée par Galterns
de S* Martin en ceste sorte. Cartulaire f. 29 V : Et prœter
hoc (Ego Galterus de S*» Martine) nominatim concessi
et conflrmavi donationem quam Ahelermus de Pont, miles
meus, fecit de Uospite sao Acolepanche, et terra
juxta hospitalem domum posita apud Pont. Et quamdam
decimam apud Tofirevillam. Anno 1175.
Cette dixme s*estendant dans la paroisse de Touffreville
es fiefs du Thil, de Douxville et de la Vavassorerie de
Guillebert Opinel, a souvent esté heurtée par les curez du
d. lieu, et par le heurt a esté plus solidement establie.
Cette sentence le confirmera :
SENTENCE ARBITRALE. 1332.
A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, Pierre
Pevrel adonc Bailly d'Eu, et Gaultier du Til, escuier salut,
comme débat et decord fust meu entre religieux hommes
l'abbé et le couvent de S* Michel du Treport d'une part, et
M"> Nicole d'Auxville a présent Recteur de l'église de
Touffreville d'autre part, sur ce que les d. religieux
disoientqu'eux dévoient avoir, prendre et lever chacun an
les deux parts des grosses dixmes au fief que Gaultier du
Til tient assis en la paroisse de Touffreville, et aussi en ce
que les religieux d'Ouville tiennent du d. fief en la d.
parroisse et enlèvent en la vassourie qui ftit a Guillebert
Opinel, qui est du fief de Freau ville assis en lad. paroisse.
Et le d. M« Nicole Recteur de la d. église, disoit qu'icelles
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— 163 —
grosses dixmes luy dévoient appartenir a cause de la d.
église et entre les d. débats, les d. parties se fussent mis
au dire et en l'ordonnance de nous Pierre Pevrel, et
Gaultier du Til dessus dits, a dire et ordonner a nos
pleines volontez, si comme il appert contenu pleinement
en lettres conveues, ou compromis sur ce fait, parmi
lesquelles ces lettres sont annexées :
Sçachent tous que nous Pierre et Gautier dessus dits
arbitres des dits débats, après que nous nous sommes
Informez bien et diligemment par gens, bonnes gens
dignes de foy entre les dits débats et discords, avons dit,
prononcé, et sentencié nostre dict et sentence des dits
débats et discords en la forme et manière qui en suit. Cest
a sçavoir que les dits religieux dorénavant prendront,
cueilleront et lèveront bien et paisiblement a toujours,
sans débats qu'aucun y puisse nuire, les deux parts de
grosses dixmes au fief que le dit Gaultier tient en la
parroisse de Touffreville, et aussi en ce que les dits
religieux d*Ouville tiennent du d. fief en la parroisse de
TouflFreville, et entant comme monte a la vassourie qui
fut au dit Guibert Opinel, qui est du dit flef en la dite
parroisse de Touffreville les dits religieux du Treport
prendront et lèveront dorénavant a toujours, mais sans
empêchement que le dit recteur, ny ses successeurs y
puissent nuire, la moitié des dixmes qui excroitront au
temps advenir en la d. vassorie, et le dit recteur et ses
successeurs, l'autre moitié, sans débat que les d. religieux
religieux y puissent nuire au temps a venir. Lequel dict et
sentence nous arbitres dessus dits, avons dit et prononcé
en la présence des parties, et par leur accord et assente-
ment, accordent et assentent agréablement, promettent
tenir ferme et stable en temps advenir pour eux et leurs
successeurs sans aller de rien en contre. En témoin de ce
nous Pierre Pevrel et Gaultier du Til dessus dits arbitres
des débats dessus dits, avons mis à ceste sentence noi^
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— 16i -
propres seaux, laquelle sus dite sentence est prononcéele
Mercredi après la S* Clément, Tan de grâce 1332.
Les deux dessus dits arbitres reconnurent Tan suivant
leur dit et sentence devant le bailly d'Eu. Il reste encore
un seau en cire portant un ecu chargé d'une bande avec
quelques lettres allentour.
Après beaucoup de débats de messieurs les curez de
Touflfreville, ils ont toujours esté obligez de se rendre au
droit et a la raison^ et de prendre eux mesme les dites
dixmes pour avoir la paix.
Fr. Antoine le Vilain aumônier y a bien travaillé , a
moienné les reconnaissances enquoy consistoit ce fief. Ta
mis par le détail en ses baux, et de vingt une livre quil
estoit affermé de rente, il Ta fait monter à quatre vingt dix
livres, et les religieux de la Congrégation S^ Maur aiant
entré dans TAbbaïe ont suivi ses traces, eclaircy ce qui
restoit obscur, et ont fait encore hausser de dix ecus de
rente, estant de présent à quarante ecus de rente, comme
il se peut voir au livre des actes de la communauté.
W Jacques Mithon qui avoit tenu cette cure de 40 ans,
et conjointement les dixmes de nos fiefs en sa dite par-
roisse. M« Noël le Corgne s' de Villeneuve qui luy avoit
succédé, et qui avoit pris les droits du défunt, faisant le
restif pour paier une année des dites dixmes a l'aumonier
du Treport, et croiant que son clocher le devoit mettre
à Tabry de tout, il se trouva éloigné de son compte, et par
sentenca des requestes fut condamné de satisfaire aux
arrérages et de continuer le bail. Lequel expiré il en feit
nn autre en 1662, avec les PP. de la Congrégation S^
Maur pour trois ans qui a esté le terme de sa jouissance
et de sa vie estant mort a la fin du dit bail. J'insereray
icy la copie de la sentence qui peut servir contre les curez
qui ont bien de la peine a se rendre, et qui regardent de
mauvais œil ceux qui se trouvent avec eux pour partager
la gerbe qu*ils voudroient bien voir entrer dans leur
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— 165 -
grange non divisim, sed conjunctim. U faut qu'ils aient
patience, et quils permettent qu'un chacun ait le sien.
COPIE DE SENTENCE.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, les gens
tenans les requestes du Palais à Paris, Conseillers du
Roy, et en sa cour de Parlement commissaires de par
icelle esdites requestes, Salut. Sçavoir faisons qu'entre
Charles François d'Argence, Aumônier de TAumonerie S^
Bfichel du Treport, demandeur aux fins de la requeste par
Iny présentée a la Cour le jour d'Aoust dernier, suivant
l'exploit du d. jour Aoust, tendant a ce que le dit î
défendeur cy-après nommé soit condamné tant par provi-
sion que définitivement luy paier en deniers, ou quittance
vallable la somme de quatre vingt dix livres tournois pour
une année du prix de la ferme de la dixme appartenant à
la dite aumonerie du Treport en la paroisse de Touflre- !
Tille, a cause du fief du Til circonstances et dépendances, i
suivant le contract de bail à ferme qui en a esté fait entre !
défunt D. Antoine le Villain resignant du demandeur et
feu M« Jacques Mithon vivant presbtre curé de laparroisse
de Touffreville le 18 juin 1653, dont iceluy défendeur aies
droits rétrocédez par contrat du 2« Aoust 1655, passé par
devant Courtois et le Seigneur Tabellions du comté d'Eu,
les interestz d'icelle somme du jour de la demande et aux
dépens par M' Noël Percheron son procureur d'une part,
M' Noël le Corgne de Villeneuve, conseiller et aumônier
du sieur Duc de Joyeuse à présent curé de la d. parroisse,
défendeur par M. Jean Marin aussi son procureur d'autre.
La cour, parties ouies en la chambre, a condamné et
condamne le dit défendeur à paier au demandeur la
somme de quatre vingt dix livres, pour une année du prix
du bail dont est question, continuer iceluy paiement tant,
et si longuement que son bail durera sans dépens. Si
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- 166 —
mandons au premier huissier ou sergent royal, sur ce
requis, faire pour l'exécution des présentes tous exploits
requis et nécessaires. Donné et fait sous le scel des dites
requestes, Tunziesme jour d'octobre 1658. Ainsi signé
Garnier avec paraphe^ un seau à costé et audessons
Marin.
Le sieur Maudet a succédé en la cure au dit S^ de
Villeneuve, dans les commencemens faisant de la difficulté
au fait de ces dixmes, après avoir eu communication de
nostre droit, les a prises à ferme pour six ans au prii
de 120 1. de rente, et en Jouit présentement pour la 2*
année de son bail.
CHAPITRE XXIV.
OB LA DIXMB DES VENTES, MARE, MEZANGBRE,
ET DE BERNOMPRÉ.
Ces dixmes estant abandonnées, et les receveurs ne se
mettant plus en peine de les faire vaUoir, 0. Louis du
Héron les a demandées à Monsieur nostre Abbé pour les
faire revenir à ses frais, et les reunir à toujours à roffice
de Trésorier ou Sacriste : ce quil luy a accordé volontiers,
et luy en a donné des lettres.
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CHAPITRE XXV.
DES BOIS DE LA HAYE, ET AUTRES BOIS.
La libéralité de nostre fondateur a eu l'œil par tout,
pour ne rien laisser en arrière à quoy elle ne pourveut.
Le bois est nécessaire à toutes sortes de familles et
pour le chauffer et pour le bâtir : nostre incomparable
Comte donne l'un et l'autre, et il ouvre ses forests avec
toute liberté a son Abbale pour y prendre tout ce qui luy
est convenable. Ecoutons le parler : do, dit-il, decimam
panagii silvarum Augi, omniumque exaltatuum silvarum
ubicumque fiant : silvam quoque liberam in opus monas-
terii et ministerii monachorum.
De tous ces droits, le panage, et la liberté de prendre le
bois nécessaire dans les forests ont esté retranchez : aussi
chacun a eu si peu de discrétion dy faire du degast, que
l'on a esté obligé d'ester les droits à ceux qui n'en mal
usoient point, par l'imprudence, et l'avarice des autres.
La dixme des Essarts de la forest reste à l'Abbaîe, mais
si peu cultivée, que curez , Jésuites et Bernardins en
emportent chacun leur quartier et leur pièce, sans que
l'Abbé ny ses officiers prennent garde à conserver ce qui
leur appartient, comme en peut servir de preuve l'aban-
don qu'a fait aux PP. Jésuites le s^ Renard premier agent
de M' l'Abbé, des essarts de la forest, sans vouloir se
mettre en peine de défendre un si beau droit et de le faire
valloir.
Outre ces bois de la forest, il y a encore un autre bois
près de Melleville nommé le Bois de la Haye contenant
environ trois cens acres, qui sont dits avoir esté aumonez
par les Comtes d'Eu, et s'en estre retenu tout droit de
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- 168-
justice, et de juridiction, tous droits de seigneurie directe,
les d. religieux ne pouvant abbatre, estallons ny arbres
de réserve sans le consentement des dits seigneurs
Comtes.
Nous inserons l'acte de cette donation des bois de la
Haye, qui fera voir d'où il vient, ce que les Comtes y ont
donné, et ce qu'ils sy sont reservez.
DON DES BOIS DE LA HATE.
Johannes, cornes Augi, universismatrisEcclesiaefldelibas
in perpetuum. Notum sit universitati vestrge quod Gosco-
linus de Criolio hayam de Verleio in foresta mea sitaxn
dédit, pro salute animae suae, ecclesiae Ultrisportus stabili
jure in perpetuum possidendam. Praedictam autem Haj^am,
idem Gosceliuus a Vuillelmo Trenchefol quindecim libris
emerat, me concedente, siquidem dominium hayae ad
me pertinebat. Donavi prœterea praefato Goscelino, ad
incrementum hayae, totum nemus quod protenditur usque
ad campum prati in feodo et in haereditate, et decisum
totum nemus quod divertit usque ad vallem de Valdonreio,
eodem Goscelino pro hac concessione equum suum mihi
tribuente. Incommercio illo quodGoscelinus cumGuillelmo
Trenchefol habuit, idem Guillelmus nihil omnino, praeter
homagium, et unum servitium in comitatu Augi retinuit.
Ita ergo sicut Goscelinus, hayam illamliberam et quietam
emerat et possidebat, ita in presentia mea Ecclesiae Ultris-
portus et mea concessione in perpetuam elemosynam
assignatam donavit. Ego vero homagium illud, et servi-
tium, et omnia quaecumque de ipsa haya, et de terra de
Blanca Guillelmus Trenchefol mihi debebat, ecclesiae
supradictae concède, et scripti mei munimine confirme.
Testibus his : Henrico abbate fiscanensis, Adam abbate de
Fulcardi monte, Rogero de Freauville, Rogone ûlio ejus,
Gaufrido conestabulario , Ëngeranno de Estoceigniex
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- 169 —
Ganfrido de GuUlemercourt, Gualtero Piccoth, Petro de
fieUo, Roberto de Griolio, Radulpho de Diimont, Eustachio
de Arenis, Fretel, GuildeCrenessi, Yuill. de septem Molis,
Gualone, Aquario, Osberno Coco, Heberto Piscatore,
Matheo, Johanne.
Hugues Archevêque de Rouen a la requeste de Fulcere
Abbé, ratifie ceste donation de la Haye 1153.
Par cet Acte se collige ce qui a esté donné, tant par le
comte que par le dit Goscelin, es bois de la Haye.
Et pour la justice nos officiers y font leurs descentes et
visites, punissent les dolinquans, et y font justice.
CHAPITRE XXVI.
DE LA. CHAPELLE SOUS QERBEROY.
Le Roi ayant obtenu une subvention du clergé en 1576 ,
et les Abbez ne se souciant que de leur temps, sans vouloir
tirer de leur bourse aucun argent, et conserver le fonds
de TAbbaïe acceptèrent fort volontiers la permission
d'aliéner du fond pour paier ceste debte.
Notre Abbaïe fut taxée à 1800 1. pour lesquelles paier,
furent aliénez les fiefs terre et seigneurie de Fontaines,
risle, Gribomenil, Enneval, et autres situez au bourg de
Blangy.
Et pour contr* échange, outre le paiement de la dite
somme, fut prise la terre de la chapelle sous Gerberoy,
Diocèse d'Amiens, ou de Beauvais.
Depuis comme ces terres sont eloirnées de TAbbaïe, les
Abbez se sont avisez soit pour évite * à procès, entretien
de batimens, ou pour quelque bon pot Je vin, d'aliéner
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— 170 '-
encore la d. terre de la chapelle sous Oerberoy, molen-
nant la somme de 150 1. de rente, qui est bien peu de
chose, au prix de la valeur de la dite terre, qu'on tient
estre affermée à plus de 600 1. de rente. Laquelle aliéna-
tion se peut casser, et faire revenir a l'Abbaie : elle est
passée par devant les tabellions d*Eu , V unzieme février 1603.
CHAPITRE XXVII.
DE L'ABBAIE D'EU.
Les Religieux prieur et Abbé d'Eu sont chargez de paier
à l'Abbaie du Treport la somme de dix huîct livres de rente
pour les accords et conventions des uns et des autres : et
dont ils s'acquittent jusqu'à présent. C'est pour nostre
portion de dixme que nous avons dans Menival, quils
prennent pour cette somme. Il y a des baux passez dans
les minutes de Griel notaire à Eu. Je les y ayt leu.
CHAPITRE XXVIII.
DES PP. JESUITES D'EU.
Les Révérends PP. Jésuites d'Eu doivent de redevance
annuelle à l'Abbaie du Treport, la somme de seize livres
pour le Prieuré de S^ Martin-du-Bos dont ils jouissent, et
laquelle somme ils continuent de paier jusqu'à présent.
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CHAPITRE XXIX.
DES TERRES ET DOMAINES.
Outre les dixmes ci-dessus speciâées, TAbbaie a encore
des terres, domaines, et moulins qu'eUe possède en propre,
et comme son fond.
La première et la plus proche, est la terre et ferme des
Granges qui est assise en la campagne au dessus de
l'Abbaîe.
CHAPITRE XXX.
DES TERRES DE VILLT ET DE LA BORDAONE. {*)
CHAPITRE XXXI.
DES MOULTES SECHES.
Par le titre de la fondation, Robert Comte donne à
l'Àbbaie du Treport, In Criolio molendlnum unum cum
tota moltura de Floscis, et d*£stalonde, et de Yuiliotuil, etc.
Le comte Robert avoit donc, devant cette fondation ce
droit demoulte, puisquil le fait entrer parmi les dons qu'il
fait pour fonder la dite Abbaie.
(0 Ce chapitre indiqué n'est pas rempli, la page est restée blanche.
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- 172 -
La lettre du comte Jean en 1282, le 5 d'Aoust, porte: Rt
voulons et octroions que les hommes de Mesnival, da
Mesnil Soret, du Quesnoy, de Hioville, de Floques,
d*Estalonde et du Mesnil-Estrelan voisent moudre à nos
moulins, ou aux moulins des religions, ausquels qnils
voudront ; sauve nequedent la seque moute que les hommes
des dites villes rendent et rendront aus dits religieux et
à leurs successeurs.
Raoul Comte en 1324, fait une transaction avec Henry
Abbé, par laquelle il luy accorde le dit droit de monte
sèche, sur les sus dits villages ; elle est insérée dans la
confirmation de Philippe 6, Roy de France en 1331, et
semblablement confirmée par le pape Luce en 1185.
Ce droit ainsi bien fondé, consistant pour la dite moute
sèche, à rendre un certain nombre d'orges, les habitans
se cottisèrent tous par chaque village pour païer la dite
redevance, et pour avoir aussi le droit d'aller moudre aa
d. moulin de Criel, et de n'estre obligez de paier la moute
au moulinier qu'a raison d'un boisseau pour trente six;
au lieu que de ceux qui n'ont ce droit se prend de douze
boisseaux un.
Mesnival s'obligea a proportion des terres quil a, de paler
le nombre de trente mines d'orge.
Quesnoy semblablement a trente mines.
Mesnil-Soret a douze mines.
Hyoville aussi a douze mines.
Floques a vingt quatre mines.
Estallonde a douze mines.
Mesnil-Estrelan a douze raines.
Cette moute soche a esté long temps paiée des dits
villages : mais comme toute servitude pesé a la longue, et
qu'un chacun est bien aise de secouer le joug, et se
mettre au large ; les premiers que je trouve avoir tenté
cette voie, ont esté ceux de Floques, lesquels environ
l'an 1476, refusèrent de païer le dit droit; l'abbé et couvent
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— 178 —
pressèrent si chaudement l'affaire tant a Eu qu'a Paris,
que les dits habitants de Floques furent condamnez de
continuer a païer la redevance de moulte sèche d'un muid
d'orge par an, et aux dépens. Eux se voiant equippez de
la sorte ne feirent pas les mutins ny les obstinez davan-
tage; ains s'en vinrent aux supplications et prières et
demandèrent a estre receus à une transaction pacifique,
qui ne leur peut être déniés par les personnes de paix,
dont les articles furent tels, sçavoir :
1® Qu'ils reconnoissent devoir aus dits religieux un
muid d'orge de rente pour la d. moulte secque, a laquelle
ils s'obligent tous et un chacun de païer.
2» Que les d. Religieux prennent sur ceux de la d.
paroisse de Floques quil leur plaira le d. muid équitable-
ment, et ce par chacun an, car au cas que les d. religieux
n'eussent fait leurs diligences de se faire païer chacun an,
ils ne seroient obligez l'un pour l'autre, ainsi que le gros
de la dite parroisse.
S^ Que pour les arrérages, ils les remettent a la discré-
tion de Richard de Longuemort abbé du Tréport, qui par
sentence quil en donne ensuite, les oblige de païer inces-
samment les dits arrérages : Elle est en datte du 13* jour
de juin 1488, signée Richart de Longuemort avec un
paiaphe abbé du Treport, et scellée du sceau de l'abbaîe
qui est l'image de S^ Benoist tenant une crosse en main.
Et pour les dépens, ils se soumettent a la sentence des
arbitres choisis.
40 Qu'ils jouiront au moien des choses susd. des droits
et privilèges dont ils ont par cy-devant joui, de pouvoir
mouldre au d. moulin de Criel au 36«, porter leur grain
hors delà moulte, vendre, et disposer a leur volonté, sans
aultre moulte païer, et sans danger de forfaiture. Fait par
devant Eliot Fournier et Benoist Ferrant notaires a Eu, le
17 May 1488.
En 1628, ils se feirent encore tirer l'oreille pour païer
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— 174 -
le dit droit. Louis Maillard fermier des menus acquits
aiant fait appeller François le Comte et Nicolas Blasque-
ville laboureurs du d. Floques et les autres habitants pour
faire valider les assiettes par eux baillés des raoultes
deues a la d. Abbaie, et pour estre paiez d'un reste de 21
boisseaux d*orge, ils y furent condamnez par le senechal
de la d. abbaïe. Et les d, habitans sestans portez pour
appelans au bailliage d'Eu de la d. sentence, le Bœuf
lieutenant gênerai d'Eu prononça que, par le dit senecbal
ilavoitesté bien jugé, mal et sans grief appelle parles
appelans, et ordonna que ce dont estoit appel, sortiroitson
plein et entier effet avec dépens. Voilà ce que gagnent des
mal avisez de parroissiens qui se font battre, et établissent
de plus en plus le droit quils pensent détruire.
Cette sentence donnée au d. bailliage d'Eu le 18 juin 1629,
fait encore voir le droit que Tabbaïe a de haute Justice,
puisque Floques ne relevant pas de l' Abbaïe que pour cette
redevance, elle ne laisse pas de les appeler et prononcer.
Ceux de Floques qui n'avoient pas trop bien réussi en
ce soulèvement, dévoient servir d'exemple à leurs voisins
pour les retenir dans leurs devoirs. Mais une fureur
populaire ne se gouverne pas de la sorte : Les commen-
cemens sont furieux, la suite fort lente, et la fin coûteuse
et honteuse : les deux villages voisins qui sont le Quesnoy
et Menival en feront la preuve.
Les dits deux villages estant obligez a fa d. moulte
sèche, et chacun pour sa portion, en dénièrent le paiement,
sous prétexte que le moulin de Criel avoit esté ruiné par
l'effort des eaux, et dirent quils ne dévoient paier le d.
droit, puisquils estoient libres : Et quoy que leurs prédé-
cesseurs en eussent paie quelque chose, ce n'avoit esté
que pour nourrir les chiens de chasse de l'abbé et qu'estans
dans la liberté, on ne leur pouvoit imposer de taille, n'y
ayant que le Roy seul qui le peust, et quelques titres que
les religieux eussent de leurs fondateurs Comtes d'Eu, ils
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— 175 —
a*estoieût pas souverains, ni n'avoient le pouvoir d'im-
poser de tailles, bien moins de les donner.
C'etoient là leurs raisons, desquels le fondementprincipal
sappé, qui estoit de dire que ce droit estoit une taille, et
leur estait répliqué que c'estoit un droit de banalité
transféré par les Comtes d'Eu , a Fabbaie du Treport,
confirmé par Philippe Roy de France, établi par les titres,
cimenté par la possession depuis plus de 300 ans jusqu'au
trouble présent.
L'affaire aiant esté pressée avec vigueur aux requestes
du palais a Paris, le résultat fut que la cour dit que l'abbé,
a bon droit s'estoit plaint de la saisine et nouvelleté des
habitans de Quesnoy, et de Menival, maintint et garda le
dit abbé en la dite qualité de prendre et percevoir sur les
d. habitans de Quesnoy et Menival, et chacun d'eux respec-
tivement, trente mines d'orge qu'il a droit de prendre et
percevoir par chacun an sur les d. défendeurs, et chacune
des d. parroisses et villages du Quesnoy et Menival, en
possession et saisine d'iceux trente mines d'orge, lever et
faire lever et bailler a ferme a qui bon luy semblera, on
possession et saisine, qu'il n'a esté et n'est loisible aus d.
défendeurs de denier le paiement des d. 30 mines d'orge
deues au d . demandeur, levatous empeschemens au profit du
d. demandeur, en l'obligeant de fairejouirles d. défendeurs
du droit de mouldre au d. moulin dé Criel, tous et chacuns
leurs grains, en païant seulement par eux et chacun d'eux
au moulnier du d. moulin pour le droit do moulte au feur
de trente six boisseaux l'un : En outre condamna les d.
défendeurs au paiement des arrérages et aux dépens, le 8
jour de Mars 1558.
Gens de cœur n'en dévoient pas demeurer la, ils ne
pouvoient estre pirement traitez : aussi s'en portèrent ils
pour appelans au Parlement, où l'affaire discutée, ils n'en
furent pas meilleurs marchans. La cour dit quil avoit esté
bien jugé aux Requestes^ mal et sans grief appelle par les
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— 176 -
appelans et les condamna aux dépens de la cause d'appel.
Donné en Parlement le 23 décembre 1500. Lesquels dépens
furent taxez à 306 1. 13 s.
Ceux de Floques ne s'etolent pas fait tant battre, aussi
leur en prit-il mieux : a leur exemple ceux du Quesnoy et
de Menival vinrent a résipiscence, composèrent pour les
arrérages du passé a 600 mines, d'en paier en deux termes
600 1. a Matheo Ridolfl procureur du Cardinal de Monte
abbé du T)*eport, qui leur remit les dépens, et de continuer
dorénavant lad. redevance de 30 mines d*orge par chacune
des d. parroisses; fait le 17 Mars 1561 par devant Malherbe
et Chapperon notaires a Eu.
Ces trois villages de Floques, Menival et le Quesnoy qui
se sont plus fort empressez pour se deffendre de leuw
liens, tous leurs tours et contours n*ont servi que pour
les serrer davantage, et eux seuls sont demeurezdans l'obli-
gation du paiement, et dans la continuation jusqu'apresent.
Mesnil-Soret qui n'a pas tant fait de bruit, a sçeu se
tirer, et a présent au lieu de douze mines quil devoit paier,
n'en paie plus que quatre et demie.
Hyoville a eu son exemption par la guerre, qui aîant
brûlé le village, Ta mis hors le paiement du droit.
Estallonde et Mesnil-Ëstrelan ont si bien fait qu'ils
jouissent du droit d'aller au moulin de Criel, et de moudre
au 36<^, et ne font plus aucune redevance a Tabbaie de ce
quils dévoient, soit que cela soit arrivé par le malheur des
guerres, par la négligence des fermiers, par la non-
residence des abbez ou par toutes ces raisons ensemble.
Aians recouvert quelques titres, nous avons obligé en
nostre fief de Mesnil-Estrelan quelques tenanciers de pai^
en conséquence de ce droit.
Flocques aïant refusé en 1774, les principaux habitans
au nom de tous furent forcés de reconnoitre tous nos titres
par bail authentique pour 9 ans.
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CHAPITRE XXXII.
DBS SALINES.
L'Abbaiea audessous de soy les marais entre le Treport,
et le village de Mers, lesquels furent aumonez a l'Abbaié
par le Comte Robert en sa fondation disant : Do eis in
Ultrisportu censum lignorum ejusdem villae, et palustrem
terram, et prata de juxta, et omnem terram arabilem, etc.
Il y a eu plusieurs fleffes qui ont esté faites de ces
marais a divers particuliers, ausquelles se sont opposez les
habitans de Mers, lesquels pour couper broche aux procez
transigèrent avec TAbbaie en cette sorte :
TRANSACTION POUR LES MARAIS DE MERS.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, le Bailly
d'Eu garde du scel des obligations de la d. baillie^ salut.
Comme decord procès fut meu, ou espéré mouvoir entre
les religieux ethonnestes personnes messieurs les religieux
Abbé et convent de Teglise et abbaie Mons' S^ Michel du
Treport d'une part, et les manans et habitans de Mers
d'autre part, pour le fait de certains prez ou marais assis
entre le Treport et le d. village de Mers, nommez les»
Mailleules, lesquels prez ou marais les d. religieux abbé et
convent disoient et soutenoient a eux appartenir, et estre
du domaine non fieffé de la d. abbaie, et les d. habitans
disoientetsoustenoient au contraire, disans que c'estoient
communes a eux appartenans, et à la communauté du d.
village de Mers, et sur ce estoient les d. parties en voie d'en-
courir grande rigueur et involutîon de procès les uns vers
13
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— 178-
les autres, pour lequel éviter se senties dites parties condes-
cendus eu accord et appointement en la forme et manière
qui ensuit. Sçayoir faisons que cejourd'hui, par devant
Guillaume du Four, et Charles le Griel, Tabellions jurez
du Comté d'Eu, si comme ils nous ont témoigné, furent
présents très hault et illustre prince Monseigneur Françms
de Clèves Abbé commendataire de la d. église et abbaie du
Treport d'une part, et Massinet le Bœuf, Guillaume le
Bœuf, RauUequin le Bœuf, et Raullet le Yasseur pour eux,
et les autres manans et habitants du d. village de Mers
d'autre part, lesquels volontairement conneurent et con-
fessèrent les choses dessus dites estre vraies, et leur
accord, transaction et appointement estre tel qui ensuit
C'est a sçavoir que le d. S^ abbé, pour luy et ses succes-
seurs, confessa avoir remis, quitté et délaissé tout le droit
que les d. religieux, abbé et couvent eussent peu prétendre
et demander^ ou pourroient avoir et demander es dites
prairies, lesquelles de tout temps et ancienneté, ont esté
tenues pour communes par les d. habitans, icelles fait
pasturer a leurs bestes, et fait leur profit promettant le
dit S^ abbé pour luy et ses successeurs, que jamais aucune
chose n'y sera par luy demandée, n'y prétendue par les
d. religieux, mais demouront les d. habitans paisibles
possesseurs comme de chose appartenant purement et
absolument a la d. communauté ; au moïen parce que les
d. habitans par cet accord, par forme de transaction, et
afin d'éviter rigueur et procès entre les dits religieux, ont
donné aux d. religieux la somme de dixécus d'or sol, pour
estre convertis et emploiez aux affaires et réparations de
la d. abbaîe : Et si ont promis, et se sont submis pour eux,
et eux faisant fort pour le dit commun, paîer annuellement
par chacun an, a la d. abbaîe la somme de dix sols tournois
de rente en la d. abbaîe franchement, au terme de Noël,
par exécution d'eux, et chacun d'eux, et ceux de leur
communauté au choix des d. religieux, premier terme de
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- 179-
Noël prochain venaat. Et sans ce que par raison de ce que
les dits religieux y puissent prétendre coulerer, ne
quereller aucun droit, mais est faite la d. transaction
pour éviter à procès seulement : et parceque les dits
religieux et couvent ratiflront ceste présente transaction
es noms et qualitez que dessus : les d. parties promettans
les choses dessus dites tenir, entretenir et avoir aggreable
ferme et stable sur l'obligation, sçavoir le d. sieur abbé
de tout le revenu et temporel de la d. abbaîe, et les d. Le
Bœuf et Vasseur de tous leurs biens, ceux de leurs hoirs,
et des d. habitans, meubles et héritages présents et
advenir. Et si jurèrent le d. s' abbé en parole de prince,
et les d. le Bœuf et Vasseur par les foy et serment de
leurs corps, a non jamais aller ny venir contre la teneur
de ces présentes, renonsans a toute chose par quoy faire
le pourroient. Ce fut fait, passé et reconneu au dit lieu
d'Eu le premier jour de May, l'an de grâce mil cinq cens
trente quatre, présents Messire Nicole Vasseur, et Pierre
Miant témoins. Ainsi signé du Four et le Griel chacun un
paraphe et scellé sur cire verte le seau estant a présent
en la pluspart rompu en plusieurs pièces, l'apparence et
caractère d'iceluy neantmoins encore empraint sur le papier
et cire restant.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les prieur
Religieux et couvent de l'Eglise et Monastère de M^" Saint
Michel du Treport, Salut , sçavoir faisons que nous deuement
assemblez et congregez en nostre chapitre, pour traiter
et discuter des affaires et négoces de nostre abbaie, de
la part des manans et habitans de Mers nous a esté exhibé
et fait apparoir de certains accord transaction et appoin-
tement cejourdhuy faite entre Monseigneur Mons^
François de Clèves abbé commendataire de nostre église
et abbaie du Treport pour le fait d'aucune prairie et marais
vulgairement nommé Mailleules, lesquelles d'ancienneté
souloient estre discordables entre nous et les d. habitans :
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-180 -
par laquelle transaction iceux manans et habitans seront
sujets pour ladvenir nous paier dix sols tournois de rente
annueUe et perpétuelle : et si ont pale la somme
de dix ecus d'or soleil, qui ont esté convertis et
emploiez aux affaires de la d. abbaie et réparations
d'icelles, le tout jouxte quil est plus a plein contenu et
déclaré es lettres de transaction, parmi lesquelles ces
présentes sont annexées. Après lesquelles veûes et
au long délibérées, sur ce recueilli l'advis commun des
frères de nostre couvent, et que avons conneu qu'en ce
consiste le bien profit et utilité de nostre abbaie et maison,
et que les d. marais ou prairies ne portèrent jamais profit,
dont il soit mémoire, à nostre abbaîe, ne revenu d'icelle,
avons la dite transaction louée, ratifiée, consentie et
accordée, et par ces présentes louons, ratifions et accor-
dons jouxte sa forme et teneur, promettans que jamais ne
sera par nous, ne nos successeurs, aucune aucune chose
poursuivie, reclamée, ne querellée, mais les avons promis,
et promettons garantir vers et contre tous de tout trouble,
et empêchement quelconque. En témoin desquelles choses
nous avons ces présentes signées des signes du prieur et
soubprieur, et scellées du couvent de la dite abbaie le
premier jour de May 1534, signé Meullier et de Haussart
chacun un parafe, et scellée de cire verte le sceau estant
en partie rompu en plusieurs pièces, sur le papier duquel
est encore empraint le caractère d'iceluy seau, le tout
cousu dans un petit sachet de toile blanche.
Depuis cette transaction les habitans de Mers ont
continuéjusqu'apresent 1668, de paieries dixsols de rente,
et lors quils ont fait les restifs, on a envoie dans les prairies
un sergent qui s'est saisi d'un mouton : ce qui fait qu'on
dit quils doivent un mouton de rente.
Outre ce quil y a de marais entre le Treport et Mers,
ils s'étendent encore en deçà de la rivière le long d*icelle
jusqu'à Froideville, et se viennent jetter jusqu'au chemin
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- 181 —
du TreportàEu, y comprenant les salines, qui aboutissent
aux terres du prieuré de S'« Croix.
Dans ces marais il y a eu plusieurs salines ou se faisoit
du sel blanc: chacun estoit bien aise d'y ayoir sa portion
pour la commodité des ménages, et pour le profit qui s'y
retrouvoit devant que les Roys se fussent approprié ce
droit : lesquels au commencement y allèrent doucement,
car Philippes le Bel qui flit le premier de nos Roys, qui y
meit tribut, se contenta de prendre quatre deniers pour
livre sur le prix du sel, et cela même pour un peu de
temps. Philippe de Vallois VI, y alla bien plus fortement
en 1317, car il établit par edict perpétuel des greniers à sel,
afin d'obliger son peuple d'acheter de ses ofiSciers le sel a
un prix bien plus haut quil ne souloit des particuliers,
ainsi qu'il est remarqué en l'edit de François !•'' reprenant
les mêmes cotes en 1517, pour rétablir la gabelle. D'où est
venu que toutes les salines ont été supprimées fors celles
que les Roys se sont réservées pour en tirer la fourniture
pour leurs sujets : celles du Treport ont esté empêchées
de faire du sel^ comme les autres, et l'on a esté obligé de
flefier les lieux des salines, et de convertir les boisseaux
de sel deues sur les d. salines en argent a raison de sept
sols sixdeniersle boisseau de sel, qui estoit le prix auquel
il se vendoit pour lors, et lequel s'il estoit demeuré de la
sorte, seroit bien tolerable en comparaison du prix
excessif ou il est pour le présent.
Entre ceux qui ont le plus perdu, nostre abbaîe en a
esté du nombre, veu qu'elle avoit bon nombre de maisons
et de salines qui luy appartenoient en propre, et avoit
beaucoup de redevances a prendre sur les autres : en sorte
qu'elle a possédé jusqu'à 200 muids de sel (chaque muid
portant 12 boisseaux^ ainsi que vous le verrez dans les
actes rapportez cy-après.
Et pour marque de ce grand nombre de sel que l'abbaïe
avoit sur le lieu, l'abbé qui pour lors estoit Henry I.
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- 183 —
et le conyent en 1225, traitent arec Tabbé de NotF0-]>aiiie
de Briostel, qui est a présent Notre-Dame de Lannoy,
prennent tout ce qui appartenoit par deçà à la d. abbaîe
de Lannoyarente perpétuelle en salines, terres, maisons,
revenus, coutumes, et généralement tout ce quils ont, fim
cinquante sols quils se réservent de rente sur Ouerville ,
dont voicy l'acte:
TRANSACTION ENTRE LES ABBAIBS DE BRIOSTEL DITE LANNOT
EN BBAUVAISIS, ET DU TREPORT.
UniversisChristi fldelibus adquos presens scriptum per-
venerit, Simon, divina miseratione abbas et conventus de
Briostel ordinisCistersciensis, salutem in Domino. Noverit
universitas vestra quod nos de commun! assensu tradi-
dimus et concessimus abbati, et conventui de Ulteriori
portu ad perpetuam ârmam, pensata utilitate utriusque
Monasterii omnia iUa quse habebamus apud Ulteriorem
portum, et apud Auguni, tam in domibus quam in salinis,
redditibus, consuetudinibus forestœ, et rébus aliis cum
hominibus suis, prœter quinquaginta solides annui redditus
apud Guorville, ex dono nobilis viri Johannis quondam
Comitis Gomitati Augi, quos nobis et ecclesiae nostne
retinemus. Omnia ante praedicta prêter quinquaginta
solides dicti Abbas et conventus de Ulteriori portu
de nobis tenebunt in perpetuum libère, quiète et
pacifice ex omni actione ad nos pertinente, reddendo
annuatîm inde nobis in perpetuum quatuor viginti salis
modios de sale salinarum Ulterisportus medietatem ad
festum S. S. Gervasii et Prothasii, et aliam medietatem
ad festum Beat» Marise Magdalense, quicquid contingat de
supra dictis. Ita quod quando servientes nostri cum
quadrigis nostris, ad praedictos termines, pro sale prasdicto,
apud Ulteriorem portum veulent, Abbas et conventus
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Ulterisportas senrientibus nostris in victu, in hospitio^ et
necessariis, absque avena sufflcienter providebunt. Et si
servientes nostri et quadrigsB nostrsB ibi moram fecerint
ultra unum diem, per defectum abbatis et conventus Ulteris-
portas, in omnibus necessariis tam in avena quam in aliis
rebnst quandiu ibi moram fecerint, eisdem competenter
providebunt. Super his autem flrmiter et fldeliter obser-
vandis in perpetuum, ipsi abbas et conventus Ulterisportus
se jurisdictioni domini Rothomagensis Archiepiscopi
supposuerunt, ad interdicendum eos , si aliquando
defuerit quod absit, in solutione plena salis pretaxati,
cessante omni appelatione; similiter supposuimus nos
interdicto domini Episcopi Beluacensis ad interdi-
cendum nos, si aliquid quod absit, velimus resilire a
praedicta traditione et concesslone rerum prsedictarum
cessante omni appellatione. Caeterum, ad majorem securi-
tatem, et in spirltu sancto confederationem concessimus
Abbati et conventui Ulterisportus in perpetuum partici-
pationem omnium bonorum spiritualium quae âunt et
fient in Ecclesia nostra de Briostel, ita quod, quando
obitus uni us eorum nobîs fuerit denunciatus, una missa a
singulis sacerdotibus celebrabitur pro eo, et ab illis qui
non fiierint sacerdotes, quinquaginta psalmi , et a
conversis centies Pater noster. Hoc idem facient pro nobis
in perpetuum abbates et monacbi de Ulteriori portu. In
cujus rei testimonium. Actum anno gratiae M» CC^XXVo,
mense Decembri.
En conséquence de cette transaction les abbés et
convent de Lannoy donnèrent a ceux du Treport les
titres et les terres quils avoient des choses cy-dessus
délaissées, dont ils en feirent comme de leur propre,
comme il se void en quantité d'actes tant au Treport,
Monthuon, qu'autres lieux.
Qu'on se souvienne que l'Abbaie de Notre-Dame de
Briostel est celle qu'on nomme a présent de Lannoy.
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Ladite redevance de SOmuids de sel fut continuée a
paier par TAbbaie du Treport a celle de Lannoy, jusqu'à
ce que les d. salines aiant esté supprimées, cette redevance
de 80 muids de sel fut modérée et réduite au nombre de
six muids de sel, et a cinquante livres de rente par
messieurs des Requestes de Paris : lesquels six muids
avec les 50 1. de rente, ont esté continuées d'estre paîées
jusqu'en 1534, que tous les arrérages du sel avoient este
paiez, mais des 50 1. de rente en restoit a paier douze vingt
cinq livres, pour lesquelles repeter les s. de Lannoy feirent
beaucoup de diligence, et en feirent la transaction qui
ensuit :
TRANSACTION POUR LES 80 MUIDS DE 'SEL DRUS PAR LABBAÎE
DU TREPORT A CEl^LE DE LANNOY.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre
Coselle conseiller en la Cour du Roy notre sire a
Amiens, apresent garde du scel royal delaBaillie d'Amiens
establi en la prevosté de Beauvoisis a grand Yillier, pour
sceller et confermer les contracts convenans, marchez,
obligations et reconnaissances qui en sont faites, passées
et receues, entre parties, salut. Sçavoir faisons que par-
devant Jean le Fève, et Antoine de Laon notaires du Roy
nostre Sire, establis de par iceluy Sire en la dite prevosté,
comparurent personnellement honorable homme David
de Montpellé procureur et receveur de très haut et
puissant prince et seigneur M. François de Glèves abbé
comendataire de Teglise et abbaîe M^ Saint Michel du
Treport, fondé de lettres de procuration, faites et passées
par le d. S' pardevant Tabellions, et sous le scel des
obligations de la Comté d*Ëu, dattées du 25 jour de juin
dernier passé, et vénérable et religieuse personne D. Jean
de Haussart soubprieur de la d. église et abbaie au nom
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et comme procareur du prieur» ensemble du convent et
ladite abbale fondé de lettres aussi de procuration faites
et passées par devant Tabellions, et sous ce même scel,
dattées du pénultième jour de juin, aussi dernier passé :
icelles deux procurations contenant pouvoir spécial de
faire passer ce qui dit sera cy-apres, et des quelles la teneur
8*ensuit :
A tous ceux qui cw présentes lettres verront ou orront
le bailly d*Eu, garde du seel des obligations de la d.
Saillie, salut. Sçavoir faisons que par devant nous Nicole
le Vasseur> et Nicolas Menestier tabellions jurez, commis
et établis a Blangy sous les Tabellions d'Eu, si comme ils
nous ont témoigné fut présent haut et puissant prince et
seigneur M. François de Gleves abbé commendataire de
Teglise et abbaie M^ Saint Michel du Treport, lequel de son
bon gré, nomme, constitue et établit ses procureurs
généraux, et certains messagers spéciaux, assçavoir
David du Mont pelé et ausquels et chacun d'eux
l'un seul pour le tout, portant et exhibant ces présentes, a
donné, et par ces présentes donne plein pouvoir, authorité
et mandement spécial d'estre et comparoir pour luy en
toutes ses causes, négoces et affaires, mouvans et a
mouvoir tant en demandant comme en défendant sa
personne représentée, et exiger son droit a cause garder,
soutenir, poursuivir et défendre, faire, demander
requestes et conclusions, offres, sommations, dénonciations
et protestations de faire, et requérir estre fait, tout ajour-
nemens, citemens, exécutions, criées et autres exploits
de justice, de proposer et bailler par écrits, faits,
raisons, articles et répliques de fait et de droit, conclure
en cause, et litiges contestez en droit arrests, jugemens
interlocutoires, décrets et sentences difflnîtives, d'en
appeler et de tous torts et griefs, l'appel relever poursuivir,
ou y renoncer si mestier est. Et par spécial le dit S' cons-
tituant a donné plein pouvoir, authorité, puissance et
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mandement spécial au d. David du Montpelé, de pour luy
les Religieux et couvent de la d. abbaïedu Treport, tran-
siger, convenir et appointer avec les Religieux abbé et
couvent du Notre-Dame de Lannoy» touchant les arrérages
de cinquante livres tournois de rente par les d. Religieux
abbé et couvent de Lannoy, prétendre annuellement sur le
temporel revenu de la d. abbaie du Treport, et d'iceux
arrérages en bailler bonne seureté pour en avoir paiement
par les d. religieux abbé et couvent de Lannoy, ainsi
qu'appointé sera, même consentant le d. S' constituant que
pour seureté du d. paiement ils aient prennentles fermiers
des dixmes de Realcamp au d. S' appartenant, a cause
de sa d. abbaîe pour les tenues advenus, et d'iceux
fermiers en prendre telle seureté quils verront bon estre,
soit par cedulles, obligations ou autrement, devant juges
ou Tabellions ainsi que le cas le requerra. Oultre et
davantage le dit S^ constituant a donné pouvoir au d. du
Montpelé d'assigner aus. d. religieux abbé et conveat
de Lannoy, a prendre, cueillir et percevoir les d. 50 1.
tournois de rente annuelle, sur les plus apparens fermiers
de la d. abbaîe du Treport, ainsi que lesd. religieux abbé
et couvent ou procureur pour eux le requérant, et géné-
ralement d'autant faire dire procurer autrement besongner
en tout ce que dit est comme le dit S' constituant feroit,
et faire pourroit, si présent en sa personne y estoit
jaçois et que le cas requis mandement plus spécial lequel
sieur constituant a promis en parole de prince, et sous
l'ombre de l'obligation de tous ses biens meubles et
immeubles presens et advenir, avoir aggreable a toujours,
tout ce que par ses d. procureurs chacun ou l'un d'eux,
sera fait, dit, procuré et aucunement besongné en tout
ce que dit est, et qui en dépend, et, d'en païer le Juge, et
amende si mestier est. En témoin de ce, nous a la relation
des d. Tabellions, avons mis a ces présentes le seel des
dites obligations. Ce fut fait et passé au d. lieu de Blangy
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le 25 juin. Tan de grâce 1535, presens André Simon Sellier,
et Antoine Samore. Ainsi signéN. le Vasseur, et N. Menés-
sier.
PROOU&ATION DBS RBLIGIBUX POUR LESDITES SALINES.
A tons ceux qui ces présentes lettres verront, le Bailly
d*£u garde du seel des obligations de la d. Baillie, salut.
Sçavoir faisons que pardevant Nicolas Giboult et Jacob de
Bagnies Tabellions jurez et establis au Treport sous le
tabellion d*Eu, sont comparus religieuses et honnestes
personnes D. Michel Tuilier prieur de l'abbaie M^ Saint
Michel du Treport, D. Jean de Haussart, soubprieur, D.
Simon Garnier aumônier, D. Mathieu Manger, D. Gabriel
Pecoul, D. Nicole de Mont pelé secrétaire, D. Andrieu
Lamidé, D. Jean Creton, D. Charles de la fresnoie, Jacques
Godard, Toussaint de la Salle tous religieux de lad. abbaîe
du Treport, lesquels d'un commun consentement, assem-
blez en leur chapitre, confessèrent avoir fait et constitué,
par ces présentes, font et constituent leurs procureurs
généraux, et certains messagers spéciaux, cest a sçavoir
les s. d. de Haussart, et D. Andrieu Lamidé.
Ausquels et chacun d'eux, les dits constituants ont
donné et donnent plein pouvoir de convenir, transiger et
appointer avec les Religieux abbé et convent de Notre-
Dame de Lannoy, touchant les arrérages de 501. tournois,
de rente par les religieux abbé et convent de Lannoy pré-
tendusannuellement sur le revenu temporel de la d. abbaîe
du Treport. Iceux arrérages, en bailler bonne sûreté pour en
avoir paiement par les religieux abbé et convent de Lannoy
ainsi qu'appointé sera même les d. constituans consentent
que pour seureté du d. paiement ils aient prennent les
fermiers des dixmes de Realcamp aux d. Religieux abbé
et convent du Treport appartenans pour les termes
advenus, et d'iceux fermiers en prendre telle seureté
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quils verront bon estre, soit par ceduUes, obligations on
autrement, devant juges ou tabellions, ainsi que le cas le
requierra. Outre les d. constituans ont donné pouvoir aux
d. procureurs d'assigner aux d. religieux abbé et convent
de Lannoy, a prendre, cueillir, percevoir les d. 50 1. tour-
nois de rente annuelle sur les plus apparens fermiers de
la d. abbaïe du Treport ainsi que les d. procureurs le
requerront, et quil sera fait et besongné par le procureur
de M. l'Abbé du Treport, et généralement d'autant faire
comme si les d. constituans y estoient, en ce que dit est,
et qui en dépend, et promettansles d. constituans tenir et
avoir aggreable tout ce que par les dits procureurs, oa
Tun d'eux, sera fait et accordé, d'en païer le juge et
amende si métier est, sur l'obligation de tout le revenu
temporel de la d. abbaie, presens et advenir. En témoin
de ce nous avons mis a ces présentes le seel des obliga-
tions du d. Comté. Ce fut fait et passé le pénultième jour
de juin l'an de grâce 1535, presens Guillaume Carpentier,
et Nicolas du Monstier, témoins. Ainsi signé N. Giboult.
J. de Bagnies d'une part, et R* P. en Dieu M. François du
Fresne, par la permission divine, humble abbé de Teglise
et abbaie Notre-Dame de Lannoy, alias Briostel, au
Diocèse de Beauvais, et aussi de vénérable et religieuse
personne D. Clément Régner, procureur de la d. Eglise
d'autre part.
Et reconneurent comme ainsi soit que des l'an 1225, les
religieux abbé et convent de S^ Michel du Treport, pour
le bien utilité et profit de leur d. église et abbaie, eussent
pris a ferme, teneure, ou rente des d. religieux abbé et
convent de Lannoy, tout ce que les d. de Briostel avoient
au d. lieu du Treport et ès-environ, tant en maisons,
salines, terres, rentes, revenus, censives, coustumes de
la forest d'Eu, quautres choses, tant aux champs qu'à la
ville, sans aucune chose reserver ny retenir sinon seule-
ment cinquante sols tournois de rente, quils prenoient
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chacun an, aGuerville, etmoiennant ce que dit est dessus,
les d. Religieux du Treport s'obligèrent, promirent païer
aus religieux de Lannoy la somme de 80 muids de sel,
sur tous les biens et temporel de la d. église tant et si
avant que l'on peut faire en tel cas, pour lesquels quatre
vingt muids de sel et arrérages d'iceux, se seroient meus
procès entre les d. parties par devant M" des Requestes
du palais a Paris, dont plusieurs appeUations seroient
intervenues, comme plus a plein appert par les d. sen-
tences, arrests et appointemens faites entre icelles parties,
depuis homologuées par la d. cour de Parlement, par
lesquelles sentences et appointemens, appert que les
religieux du Treport sont condamnez a paier aus s. de
Lannoy tous les ans la quantité de six muids de sel et la
somme de cinquante livres tournois, a sçavoir le d. sel
au jour de la Magdelaine, et vingt cinq livres tournois au
d. jour, et les autres 25 1. au jour S^ Andrieu ensuivant.
Desquels arrérages de sel nest aucune chose deûe aus s.
de Lannoy jusqu'au jour de la Magdelaine prochainement
venant : mais des d. 50 1. deues aus religieux de Lannoy
en seront deus d'arrérages la somme de douze vingt cinq
livres cinq sols six deniers escheus au jour S* Andrieu
dernier passé 1534, pour lesquels arrérages les religieux
de Lannoy auroient eu plusieurs -sentences sur iceux du
Treport, en vertu desquels ils auroient fait faire comman-
dement, tant par Jean DoUehain sergent royal au Bailliage
d'Amiens, qu'autres sergens, de paier plusieurs sommes,
et entr'autres pour la seureté du paiement des d. arrérages
auroient iceux de Lannoy fait saisir et arrester sur Pierre
Auril demeurant a Realcamp fermier des dixmes du d.
lieu, et ses consorts fermiers aus d. religieux du Treport
appartenant, lesquels Auril et consorts se seroient établis
volontairement commissaires pour la somme de sept vingt
livres 5 s. 6^ comme apert par les exploits, et depuis
auroient esté a<^oumez par devant Messieurs des
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Requestes du palais a Paris pour rendre compte : quils se
seroient laissez mettre en default, comme il appert aussi
par les lettres du d. default, Et il soit ainsi que pour
satisfaire les dits de Lannoy des arrérages montans a
icelle somme de douze yingt cinq livres six sols 6^ ou
iceuxdu Treportetle dit s^ abbé commendataire, ensemble
les prieur, religieux et couvent eussent envoie devers
le d. s' abbé de Lannoy, les sieurs de Montpelé et de
Haussart, luy prier et requérir quil eust a donner et
délaisser les d. arrérages en faveur du d. s' abbé du
Treport ce quil a promis, et accordé faire le d. s' abbé
de Lannoy ainsi quil s'ensuit. Cest a sçavoir que le total
du temporel du d. Treport demeure affecté et hypothéqué
au paiement et fournissement des d. six muids de sel, et
cinquante livres tournois de rente par chacun an , et a
toujours, sans aucune innovation faire, ny déroger, ny
prejudicier aucunement aus d. sentences et arrests,
accords et appointement homologuez par la d. cour, et
moïennant ce, les s. du Montpelé et de Haussart ea noms
que dessus ont assigné, obligé, asservi, affecté, et hypo-
théqué tout le dit temporel du Treport du tout au profit
des s. de Lannoy pour estre paiez et satisfaits dorénavant
et a toujours, comme dit est dessus, des d. six muids de
sel, et 50 1. tournois de rente, a les prendre avant perce-
voir et estre païées aus d. termes dessus déclarez selon
que contenu est es d. sentences et arrests. Et pour plus
grande seureté d'icelle redevance, ont nommé Pierre
Tardieu fermier de la ferme de S'« Croix aus d. s"" abbé
et couvent du Treport appartenant, situé entre la d.
Abbaïe du Treport et la ville d'Eu, Jeannequin Blondel
fermier des dixmes de Hesmies, et Pierre Auril fermier
des dixmes de Realcamp, ou ceux qui jouiront cy après
des d. dixmes : auxquels fermiers les religieux de Lannoy
se pourront addresser si bon leur semble, pour avoir lad.
redevance des cinquante livres, et le d. sel, ato^jours, sur
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le revenu de la d. Abbîûe du Treport» par chacun an,
comme dit est, après toute fois que les commandements
auront esté Xaits aus d. religieux abbé et couvent du Tre-
port Et ou les d. s' abbé et couvent du Treport donneroient
aucun empêchement aus d. s' Religieux Abbé et couvent
de Lannoy, leur procureur, receveur ou commis, et député
par violence, voie de fait procès ou autrement, en ce cas
les religieux de Lannoy pourront avoir et demander aus
religieux dv Treport tous les arrérages ainsi donnez et
délaissez que dit est^ tout ainsi et en la forme et manière
quils eussent peu faire par avant ce présent contract
obligation et accord, promettans les d. parties, et decla-
rans asçavoir le d. du Montpelé et les s" révérends P.P. en
Dieu M' François Abbé de Lannoy etdeHaussart, inverbo
sacerdotis, et sous les vœux de Religieux, a jamais aller
contre les choses dessus d. et a ce tenir, entretenir, paier,
fournir, entériner, et accomplir avec pour rendre tous
dépens dommages etinterests qui s'en pourroient ensuivre,
ont icelles parties comparans obligé et obligent Tun envers
Tautre, et chacune d*icelles en son regard le revenu,
et temporel de leurs d. Abbaïes presens et advenir, renon-
çans ft toutes choses quelconques a ces lettres contraires.
En témoin de ce, nous, a la relation des notaires, avons
mis a ces lettres le d. seel royal sauf le droit du Roy
nostre Sire et d'autruy en tout. Ce fut fait, passé et
reconneu au d. lieu de Lannoy le second jour de juillet,
Tan mil cinq-cens trente cinq, signé Febure, et de Laon
chacun un paraphe.
Le dernier jour d'Aoust aus d. an 1535. Le dit François
de Cleves ratifia le d. accord et traité, et voulut quil sortit
son plein et entier effet.
Ce qui a esté exécuté ensuite^ et pour la plus grande
seureté, et aussi pour se délivrer du soin de fournir ce
sel aus religieux de Lannoy, les religieux abbé et couvent
du Treport, ausquels la famille des Tardieu sieurs de la
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Poterie sont redevables pour les terres et prez qoils
tiennent dans les d. salines, quils ont acquis de divers
particuliers du nombre de neuf muids et demie de sel
blanc, selon la reconnaissance que nous en allons insérer
cy après, assignèrent les religieux de Lannoy a prendre
chaque année le dit nombre de six muids sur les s^ Tar-
dieu, se retenans les autres trois muids et demi pour s'en
faire paler des d. Tardieu.
RECONNAISSANCE DE RICHARD TARDIEU
DE NEUF MUIDS ET DEMI DE SEL.
Extrait des Registres du Tabellionnage du Comté d*£u
de ce qui ensuit.
Du 12« jour de Novembre 1577, à Eu par devant Nicolas
Sabot, et Laurent le Griel tabellions jurez du Comté
d'Eu.
Fut présent noble homme Richard Tardieu S' de
Monchy, lequel en la présence de D. Laurent Houllier,
religieux et chantre de Tabbale du Treport, a!ant charge
de recevoir la présente confession de noble homme
Alfonse Bellencyn procureur substitué de M^ Rondinelli
grand vicaire de la d. Abbaïe, ce stipulant pour les
religieux abbé et couvent du d. Treport, a confessé qu*a
cause des héritages en nature de marais et salines qu'il
possède de présent, tant de la succession de feu son
père, que de son acquisition, il doit et est obligé rendre
et livrer aus dits religieux abbé et couvent, par chacun
an, au terme de la Magdelaine, en Juillet, la quantité de
neuf muids et demi de sel blanc de rente foncière : chacun
muid contenant douze petits boisseaux, chacun boisseau
huict pots et demi, mesure de ce lieu d'Eu, mesure au
foible et estroinsé avec la main, qui est la mesure des
salines^ et telle que de tout temps l'on a mesuré, et
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daliyréle sel aus d. salines, comme ils ont respectivement
confessé, confessant le d. Houllier que le d. Tardîeu a
paie le d. sel a la quantité et raison cy-dessus de tout le
temps passé, jusques et compris Tannée 1676, et de
laquelle confession le d. Houllier pour luy et au d. nom
sest contenté, ores et pour Tadvenir, et a ce tenir sur ce
présent, Pierre Jehan Serrurier etMartin Abel, demeurans
en cette ville d*Eu, témoins. Ainsi signé le Griel avec
paraphe.
Mais comme ces Tardieu de père en âls ont esté fort
durs a la paie, difficiles et processifs, on n'a rien emporté
sur eux qu'a vive force, comme il paroit par les actes
qui en restent : et le dernier des d. Tardieu S' de la
Poterie, a esté si fort versé en ce mestier de chicane,
et a tellement sçeu tous les tours et destours du palais,
quil a embrouillé en telle sorte toutes ses redevances,
tant des six muids quil devoit aux Religieux de Lannoy^
que des autres trois muids et demi deus a ceux du
Treport, et dont il avoit païé 21 1. jusqu'en 1627, auquel
prix ils lui avoient esté modérez, que depuis ce temps la,
par les diverses chicanes quil a fait, par le transport du
procès de cour en audience de Rouen au privé Conseil,
du privé Conseil es requestes de Thostel, il n'a païé
aucune chose ny aux religieux de Lannoy, ny a ceux du
Treport, joint que les guerres sont venues, que dans les
deux monastères, et la commende, et la relasche, le peu
d'union et de fêle des Religieux qui y sont restez depuis
ce temps la, chacun n'a pensé que pour son particulier,
sans se soucier du gênerai, et l'affaire est demeurée pen-
due au croc, sans quasi sçavoir entre les mains de qui
elle est tombée.
Cependant le dit S^ de la Poterie estant decedé a sa
maison près Eu, depuis quatre ans en ça, ses héritiers ne
se pressent pas beaucoup de voir a quoy ils sont obligez
tant pour l'ame de leur père que pour la leur, et jouissent
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toi^ours, saufautempade conteste de s'en défendre du
mieux quils pourront. Sa maison est tombée en quenouille,
naiant point laissé d'enfans masles, et les deux abbaies
se rejoignans ensemble pourront ramasser quelques lam-
beaux de la pièce entière que cette famille leur a enleTé.
Pour y donner quelque lumière je rapporteray id,
comme ce que dessus, Textrait des Registres du Conseil
•privé du Roy comme ensuit :
Entre M* Thomas Robin cy-devant fermier gênerai des
Gabelles subrogé au procès intenté par M^ Jean de Moissel
demandeur en lettres du 27 février 1611, et Richard Tar-
dieu S^* de la Potterle, les abbez, couvent et religieux des
abbaïes de Notre-Dame de Lannoy , et S* Michel du Treport
défendeurs, etc. (Nota que c'est pour ces 9 muids X de sel).
DICTON DE L'ARREST.
Le Roy en son Conseil a renvoie et renvoie les d. parties
avec leurs d. procès et diflferens, circonstances et dépen-
dances, par devant Messieurs des Requestes de son hostel,
en leur auditoire a Paris, pour au rapport du S' de Sèves,
commissaire a ce député, leur estre fait droit sommaire-
ment et en dernier ressort, leur attribuant, à cette fin,
tout pouvoir et connaissance, dépens reservez. Fait au
Conseil privé du Roy, tenu à Paris le 29 Mars 1639, signé
de Preil un paraphe.
M« Jean Vidor Senechal du Treport aîant recrî al'Abbaie
de Lannoy pour avoir instruction de cette affaire, receu
cette réponse a la sienne, en ceste sorte :
Copie de lettre du P. D. Louis Douleleau Prieur de Lannoy
pour le fait des salines du Treport.
A Lannoy j le 8 juillet 1663.
Mons' , pour satisfaire a la promesse que je vous ay fait,
je vous diray qu'en 1627, l'instance dont vous m'aveï
parlé d'entre les religieux du Treport, et de cette maison
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de Lannoy estoit entre les mains de M^ de Chausnes, M« des
Requestes a Paris, suivant le mémoire de cette maison.
On a fait intervenir le nommé Tardieu S' de la Potterie et
antres : je n*en sçay pas bien encore les particularitez. Le
dit procès consiste en huict sacs. J'ay trouvé le titre ori-
ginaire de toute cette affaire en datte de 1225, scellé d*un
grand seau, ou il y a empreint un S* Michel, et d'un autre
plus petit qui est de ceste maison cy ; par ce titre, les
religieux du Treport sont obligez de paier quatre vingt
muids de sel par chacun an, moitié au jour S* Gervais et
S* Prêtais, et l'autre moitié au jour de la Magdelaine, de
nourir et loger tous les voituriers de Lannoy, qui iront
quérir le d. sel, de faire un service pour chaque religieux
qui decedra a Lannoy, tous les prestres de dire une
messe, et les non prestres dire 50 pseaumes ou 100 Pater
et Ave, ce qui a esté fait jusqu'en 1535, auquel temps on
feit une transaction, ou les d. 80 muids de sel furent
réduits a 6 muids, et a 50 1. d'argent : pourquoy en défaut
de paiement de la d. somme de 50 1. on pouvoit saisir les
dixmes de Realcamp. En 1581, les grenetiers d'Eu et
Treport donnèrent sentence, après avoir eu communica-
tion des titres de Lannoy, et du consentement du procu-
reur du Roy, et du Receveur du sel, que les d. religieux
de Lannoy enleveroient six muids de sel. En 1605, Tardieu
estant en cause a la requeste des Religieux du Treport,
dit ne devoir rien aux Religieux de Lannoy, mais quil
offre paier au Treport neuf muids de sol et les d. Religieux
du Treport aux religieux de Lannoy, six, et demande
l'appréciation pour les païer en argent. Il y eut encore des
dUigences faites en 1630. On m'asseure que ceste cause
est indubitable pour ceste maison cy, neantmoins si on
vouloit trouver quelque facilité a ce que ne fussions
contrains d'entrer en procès, J'en serois bien aise : voila
M' tout ce que je vous puis dire, a présent vous asseurer
que je suis, M^ votre très humble et très obéissant
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serviteur. F. Louis Doutreleau. Et surlereply de la lettre:
à Monsieur Vidor, grenetier en la vUle d'Eu et Treport, en
son logis.
Le dit S»* Vidor me communiqua cette lettre, dont j'en
pris copie pour s'en servir ainsi que de raison, et luy
remis la lettre entre les mains.
En 1482, les Religieux et Abbé du Treport obtinrent ces
lettres du Roy pour avoir leur sel franc en grenier, dont
la teneur s'ensuit, et dont l'original est gardé dans les
archives du monastère.
LETTRE DU ROY AUX RELIGIEUX DU TREPORT POUR AVOIR
HUICT MINOTS DE SEL BLANC.
Les Généraux Conseillers du Roy notre Sire, sur le fait
et gouvernement de ses finances, aux grenetiers et
Controlleur du Grenier, ou Chambre a sel du Treport:
Nous vous mandons que de la quantité de sel blanc, que
les religieux, abbé et couvent de l'église S* Michel du
Treport disent avoir droit et coutume prendre chacun an de
rente, sur certaines salines estans aux marais de la d.
ville du Treport, vous leur souffrez, ou a leur procureur
pour eux, prendre huict mines du dict sel blanc mesure
pour la provision et dépense de leur hostel, sans pour ce,
prendre aucun droit de gabelle, pourveu toutes fois que
le dit procureur vous affermera par serment que du d.
sel, aucune chose ne sera convertie ne emploiée a autre
usage qu'en la dépense seulement de leur hostel. Et en
rapportant ces présentes avec reconnaissance sufQsante
de la réception des d. muids de sel blanc, vous grenetiers,
soiez tenu quitte et déchargés du droit de gabelles d'iceluy
par toutou il appartiendra. Donné sous l'un de nos signets
. le 1G« jour de Décembre l'an M. CCCC. quatre vingt deux.
Ainsi signé Lourin avec paraphe, et la marque du seau.
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Les choses ont bien changé depuis ces temps la, et au
]ieu d'avoir huict mulds de sel, dans le temps ou nous
sommes, on a bien de la peine d*en avoir quelque minot
pour sa petite provision qu'on baUle fort echarsement, et
de loin en loin, a cause que le lieu jouit encore du franc
salé avec la ville d'Eu, estant obligé de le paier seulement
au prix du marchand, qui est ce que couste pour l'achat
et pour le port sans autre gabeUe.
D est bien vrai que messieurs les Généraux des gabelles
disputent encore ce droit, et font tout leur possible de le
faire perdre, disans que c'est a eux de faire venir le sel, et
non aux marchands du lieu, ce qui est contre la coutume
du paîs. Lequel poinct sils obtiennent, le païs se trouvera
après a leur discrétion, pour le mettre a tel prix quil leur
plaira, et si le crédit de son Altesse Madame notre Comtesse
ne s'y emploie fortement, on est bien en danger d'avoir
mauvaise issue de cette aflfaire, pour la puissance des par-
ties, pour la division des habitans, et pour la négligence
dont on se porte a la sollicitation d'une affaire de telle
importance.
De sorte quil est bien a craindre que l'etymologie de
Gabelle, si on le prend du mot hébreu gobai qui signifie
limitation de prix, ne soit si haut pour le païs» qu'on n'y
puisse atteindre qu'avec gémissement, ou si on la veut
tirer du mot françoisfjra&&6r, qui signifie moquer, on ne se
trouve par cy après moquez avec grande perte et confu-
sion.
Le vingt cinquième jour de Novembre 1702, il y a eu
arrcst du Conseil, qui ordonne que le minot de sel de
franchise sera payé sur le pied de dix livres seize sols. En
1659, le minot du dit sel gris n'etoit payé qu'a raison de
soixante dix sols, suivant le règlement de la Cour des Aydes
de Rouen du 24 juillet mil six cent cinquante neuf (1).
(1) Ce dernier alinéa n'a pas été écrit par Dom Coquelin, il a été
ajouté postérieurement.
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•s
DU DIFFERENT DES SALINES ENTRE l'ABBAIE DU TREPORT,
ET LES RELIGIEUSES DU CLAIRRUISSEL.
Pour apporter quelque lumière a ce procès, est a pré-
supposer que Perrin Machon tenoit une saline dans les
marais du Treport^ qui devoit rendre neuf muids de sel.
De ce Machon ceste saline Tint a Estienne Boucher et a
Agnes sa femme, lesquels faisant leur fille religieuse a
Clairruissel y donnèrent en aumône la dite saline. Et
depuis les religieux du Treport, comme seigneurs du
fond des salines, faute d'adveu non rendu, de devoirs non
faits, et rentes non paiées, réunirent la d. saline a leur
domaine.
Apres trente un an passez, les dites religieuses se
ravisèrent, et réclamèrent les d. neuf muids sur les
religieux du Treport, disans quils avoient la d. saline du
d. Machon a cette condition : les d. neuf muids modérez
neantmoins, desquels trois muids elles en redemandoient
29 années, et pour ce intentèrent action devant les grene-
tiers contre ceux du Treport, le 3 de May 1564, serestrai-
gnans aus d. trois muids, a cause d'une transaction entre
les parties, qui avoit réduit le nombre des d. neuf muids
a trois seulement.
Leurs raisons estoient qu'elles estoient !<> fondées en
titre, en alléguant un accord fait le 10 janvier 1349 par
lequel Raoul Abbé et le convent du Treport, consentantque
les religieux de Clairruissel prennent sur la d. saline de
Machon le nombre de neuf muids;
2« Qu'elles estoient en bonne possession par les lettres
qu'elles en cottoient.
Les religieux du Treport repondoient a la première
raison, que le titre leur donnoit neuf muids de sel sur la
saline du d. s. Machon, quils ne sy opposoient point, quils
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ignoroient l'endroit ou fat la dite saline, et quils ny pre-
tendoient autre chose que les droits seigneuriaux, estans
seigneurs du fond.
Et quant a la possession, il y avoit plus de 31 ans
qu'elles n'en avoient joui, et qu'ainsi elles en estoient
hors, que si ceux du Treport avoient saisi la dite saline, ce
n'estoit que pour devoirs seigneuriaux non faits, et qu'au
pis aller, estant une rente fonciereles religieux du Treport
abandonnans le fond, les possesseurs d'iceluy se delivre-
roient delà prestation de la rente. De plus que les dits le
Boucher et Agnes qui avoient aumoné a Clairruissel la
dite saline, faisans leur âUe religieuse, n'avoient chargé
la d. saline que de paler la rente seigneuriale aus d. du
Treport, comme il paroîssoît par les papiers produits par
les religieuses de Clairruissel, laquelle rente naiant esté
paiée, ny les adveux rendus, ceux du Treport s'en estoient
justement saisis, en sorte pourtant que les religieuses de
Clairruissel en demeuroient toujours propriétaires, et
satisfaisans aus d. rentes, et rendans leurs adveus, les
religieux du Treport leur abandonnoient fort volontierô
la d. saline, ny pretendans rien davantage.
Mais pour mieux voir le fond de l'affaire, nous allons
icy insérer la copie du premier titre pour les 9 muids, et
raccord réduisant a 8 muids.
LETTRE DE RAOUL ABBE POUR NEUF MUIDS DE SEL POUR LES
RELIGIEUX DE CLAIRRUISSEL.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront
Fr. Raoul, par la grâce de Dieu Abbé de l'église S^ Michel
du Treport, et tout le couvent de ce même lieu, salut en
notre Seigneur.
Sçachent tous que comme religieuses dames et sages
et honnêtes la prieure et couvent de l'église de Clairruissel
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-200-
soient et disent estre en possession et saisine parrespaœ
de si long temps, que mémoire nest du contraire, d'aToir
et de recevoir chacun an neuf muids de sel pris sur une
saline que tenoit Perin Machon au temps quil vivoiti et
joint la d. saline d*un costé a la saline Heuret, et a
Guillaume de Préaux âls Roger, et de Tautre costé a
Guillaume de Préaux âls Glarence, et aux hoirs Collenet
Ansot, laquelle saline est tenue de nous, et de nouvel par
défaut de nos redevances avoir paiées, avons prise en
nostre main par défaut d'homme, ore est ainsi que depuis
les dites Religieuses sont venues par devers nous requérir
d'avoir leur d. saline, de laquelle chose nous sommes
informez par plusieurs bonnes personnes que che est leur
droit d'avoir par an annuellement le d. sel. Si que nous,
par la d. information que nous avons trouvée, voulons,
gréons, accordons que les d. Religieuses aient et prennent
sur la d. saline chacun an annuellement, désormais au
temps advenir, les neufs muids de sel dessus d. cest
asçavoir trois muids a la Pentecoste, trois muids a
la my-Aoust, et trois muids a la S* Remy. Et pour ce que
ce soit ferme chouse et estable au temps advenir, nous
Abbé et couvent dessus d. avons promis et promettons
bonnement et lo!amment paîer et délivrer aus d. Reli-
gieuses chacun an, annuellement le d. sel aux termes
dessus nommez. Et quant aux chouses dessus dites, tenir
et entretenir en la manière que dit est, nous avons obligé
et obligeons tous les biens de notre dite église presens et
advenir : En témoin de ce nous avons donné ces présentes
lettres sellées des propres seaux de notre d. église,
desquels nous usons en toutes nos causes et besongnes,
qui furent faites en Tan de grâce M. CGC. quarante neuf,
le 19« du mois de janvier.
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ACCORD BNTRE l'ABBÂIE DU TREPORT, ET LES RELIGIEUSES
DE CLAIRRUISSEL POUR TROIS MUIDS DE SEL.
Sçachent tous que nous Renée Fermine de Dommesnil
humble Prieure de notre Dame de Clairruissel> frère
Regnault Doullé procureur du d. lieu avec tout le couvent,
salut en notre seigneur Jesus-Christ ; comme y soit ainsi
japieclia eust esté donnée et aumonée a notre d. église la
somme et quantité neuf muids de sel sur une saline nommée
la saline de Clairruissel, laquelle saline estoit tenue de
M^ TAbbé du Treport et couvent ; Et après certain temps
passé la d. saline fut retraite par les mains du d. Abbé et
couvent de M^* S^ Michel par defaute de devoirs non faits.
Et est ainsi que nos prédécesseurs Religieuses du d.
Clairruissel se transportèrent devers le d. Abbé et Reli-
gieux du d. Treport, demandèrent la somme et quantité
des dix neuf muids de sel sur la d. saline^ comme dit est,
et après que le dit Abbé et couvent eurent conneu, et
furent informez de notre droit, et quil estoit deu a notre
d. église la dite somme et quantité du d. sel sur la dite
saline comme dit est, voulurent, gréèrent, accordèrent et
promirent a paier par chacun an annuellement les neuf
muids de sel. Et ore est-il ainsi que le dit Abbé et couvent
ont obtenu un certain mandement du Roy notre Sire
contenant qu'au temps que ladite promesse et obligation
fut faite, en quoy ils estoient obligez de paier et délivrer
a cause de la d. saline la dite somme des d. neuf muids de
sel, ils avoient deux cens muids de sel ou plus, et que de
présent n'en ont que douze ou quatorze muids : et que
TAbbaie du dit Treport avoit esté arse et brûlée depuis
nagueres, et aussi que M'' le comte d'Eu avoit fait faire
parmi le marais du d. Treport, principalement parmi la
terre et héritage de la dite saline, un fossé pour aller
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~ao2 -
navirer du d. Treport a la viUe d*£a : Et que la dite saliae
estoit en grande décadence : pourquoy il estoit mandé au
premier huissier, ou autre sergent royal sur ce requis
quil nous feit commandement que incontinant nous
repressions, et mechions en notre main la d. saline ou nous
paiant des arregages selon la valeur que la d. saline vaut,
ou erra vallu, en déchargeant le d. Abbé et couvent de la
d. obligation, en quoy ils estoient obligez a nous, et a
notre d. église, et estions en voie d'avoir un très grand
procès et cousteux. Et après ches choses ainsi faites, nous,
par le moien d'aucuns de nos amis et voisins, nous sommes
mis en accord, et appointement en la manière que s'ensuit:
Gest a sçavoir que le dit Abbé et couvent seront tenus
bien et suffisamment refaire et édifier une maison et
saline, ainsi qu*anchiennement a esté, et a nous paier par
chacun an sur la d. saline, et sur tout leur temporel par
toute voie d'exécution, jusqu'en la an et terme de vingt
sept ans prochainement venans, trois muids et demi de sel
mesure du d. marais du Treport, et après le terme passé
des d. 27 ans passez, laisser en bon et suffisant estât, et
tenir en leur main, ou bien a qui que bon leur semblera.
Et seront tenus le d. Abbé et couvent de ce lieu du Treport
rendre paier ainsi que dessus est dit, par l'espace des dits
27 ans, les dits trois muids et demi de sel, a termes accou-
tumez, c'est a sçavoir Pentecoste prochainement venant,
mi Aoust et S^ Remy, et suivront d'an en an, de terme en
terme, jusqu'en la fin du d. appointement. Et après ce
terme passé nostre obligation demeure et revient ainsi
qu'elle estoit au devant de cet appointement présent, en
force et vertu sans empirement. Lesquelles choses dessus
nous promettons tenir bien et lealment, avoir fermes,
stables et aggreables pour le temps dessus d. En témoin
de ce nous avons scellé ce présent appointement du seel
de notre Eglise, duquel nous usons en toutes nos causes
et afifaires. Ce fut fait Tan de grâce mil quatre cens
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soixaate trois, le septième jour de Décembre. Et en queue
est un reste de seau portant une religieuse a genoux
tenant une crosse.
Le procès s'echauffant entre les s. du Treport et de
Clairruissel, et accèdent aiant esté obtenu pour informer
de la vérité des d. salines, après les écrits et productions
fournies de part et d'autres , enfin les uns et les autres
pour éviter Tevenement et les frais du procès feirent
raccord qui ensuit :
ACCORD ENTRE LES RELIGIEUX DU TREPORT ET LES
RELIGIEUSES DE CLAIRRUISSEL.
A tous ceux qui ses présentes lettres verront François
le Duc S' de S* Remy, Advocat fiscal et procureur gênerai
du comté d'£u, garde du seel des obligations dud. Comté,
salut.
Sçavoir faisons que par devant Michel Robillard, et
Nicole le Griel, Tabellions jurez aud. Comtés sont comparus
M. Raoul Maillard, prestre demeurant en Tabbale de
Clairruissel, au nom et comme procureur spécialement
fondé des dames Religieuses du d. Clairruissel par procu-
ration passée par devant Nicolo du Ponchel, et de Nicole
Rebours tabellions a Gaillefontaine, le 14 de septembre 1605,
d'une part, et les Religieux et couvent de M' S* Michel
du Treport comparans par D. Louis de Yallois, Religieux
et aumônier de la d. Abbaie. D. Pierre de Bures, et D.
Toussaint Yatier, procureurs des s. Religieux tant pour
eux, qu*eux faisans forts des s. Religieux et couvent en
gênerai d'autre part, ausquels ils ont promis faire ratifier
ces présentes, comme aussi promet le dit S' procureur
faire ratifier aus dites Dames chacun au chapitre a son de
timbre, lesquelles respectivement, en la présence l'un de
rautre ont reconneu et confessé que procès seroit meu
entr'eux par devant Messieurs de la cour des Aides en
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-304 -
Normandie pour raison de la redevance annuelle de neuf
muids et demi de sel prétendue et demandée par les d.
Dames, a cause de quelques salines seans aux marais da
d. lieuduTreport, esquelles anciennement on souloit faire
sel blanc et délié, lesquelles auroient esté quittées aus d.
Religieux du Treport par les d. Dames au moien de la
redevance des dits neufs muids et demi de sel par cbacun
an. Auquel procès tant auroit esté procédé, sur les défenses
prises par les s" du Treport, que par arrest de la d. Cour
accèdent auroit esté faite sur le lieu contentieux par le
s' de la Frette, Tun des Conseillers dicelle qui auroit
informé et examiné témoins sur le decord des parties, ne
restant qu'a appointer la cause endroit pour estre décidée
par arrest de la d. cour. Pour aquoy obvier et aux grands
frais que pourroient encourir les d. parties, et en consé-
quences des d. poursuites les d. comparans, par advis de
leur conseil et amis pour traiter paix et repos entre les
dames, et les s" du Treport au respect de leurs qualitez,
après que les s" du Treport de bonne foy ont reconneu et
confessé la d. redevance, avoir esté constituée par leurs
dits prédécesseurs aus d. dames, et leur estre deûeen
qualité des d. salines terres et marais qui leur souloient
cy-devant appartenir au d. lieu du Treport, et par elles
quittées aux Religieux du Treport, qui en ont joui, et
jouissent encore a présent, aus titres des transactions
passées et autres lettres, qui en ont esté cy-devant faites
entre les d. dames, et les d. Religieux, en considération
qu'a présent et de long temps, il no se peut faire et conti-
nuer l'usage du sel blanc et délié qu'on souloit faire es
dites salines et marais pour plusieurs raisons déduites an
procès, ils en ont transigé, composé et appointé moiennant
la modération au nombre de treize minots de sel gris de
brouage et usuel par chacun an, que les s^» Religieux du
Treport ont promis, se sont soumis, et obligez rendre,
livrer, paier aus d. dames, et leurs successeurs, des main-
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tenant et a toujours, aux termes de Noël et de S* Jean,
premier terme Noël prochain, pour six minots et demi,
second S* Jean ensuivant, pour le surplus et moitié, et
ainsi continuer d'an en an, a toujours, le d. sel rendu et
livré au d, lieu du Treport, ou en la ville d'Eu, au choix et
option des d. dames, envers lesquelles les s. du Treport
demeurent quittes de tous les arrérages du passé jusqu'à
ce jour, ensemble du surplus des dites redevances : a
laquelle fin le d. procureur au d. nom a subrogé et subroge
les s" du Treport en tous leurs droits, noms, raisons, et
actions des dames, et promis leur aider des copies colla--
iionnées aux originaux, d'autant qu'elles en peuvent avoir
par devers elles, sans quelles soient ny demeurent garans
de la d. subrogation en cas d'éviction, non jouissance ou
autrement, et sans qu'elles soient tenues a aucune juri-
diction des d. terres, marais et salines. Et par ce moïen
les d. parties sont hors de cour et de procès, sans dépens,
dont ils ont respectivement quitté l'un l'autre, promettant
chacun endroit soy le contenu en la présente transaction
et modération et même pour en faire passer expédient a
la d. Cour, et ou il appartiendra, aux frais et dépens des
d. dames, les d. parties respectivement ont fait et constitué
leur procureur le porteur de la présente, auquel ils ont
donné pouvoir, puissance et authorité de faire les déclara-
tions cy-dessus contenues, requérir et consentir la dite
homologation et expédient, et en demander acte si authen-
tique quil appartiendra, pour confirmation de la présente.
En témoin de ce, nous, a la relation des d. Tabellions, avons
mis a ces présentes le d. seel. Ce fut fait et passé a Eu le
10 juillet 1606, en la présence d'honorables hommes
M' Charles le Seigneur, prestre doien d'Eu, Jacques du
Hamel, François Mauquois, François le Masseur et Jacques
d'Aval, ancien Majeur, demeurant a Eu, témoins qui ont
signé avec les parties et Tabellions suivant l'ordonnance,
signé Robillard, et le Griel chacun un paraphe.
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Par devant les s. Michel Robillard, et Nicole le Griél,
tabellions jurez au d. Comté, cinq heures après midy, an
chapitre de FAbbaïe du Treportou estoient les Religieux,
prieur et couvent de la d. Abbaie, congregez et assemblez
en estât de commune au son de timbre, en la présence de
Martin Carpentier, cordonnier, demeurans a Eu, et Jean
des Cloistres témoins appeliez par les s" Tabellions sont
comparus D. D. Nicole Poulain soubprieur, Louis de
Valois aumônier, Charles des Cloistres sacristain, Pierre
de Bures, Toussaint Vattier chantre, Jean Courtois,
François du Bue, et Pierre Soret prostrés et Religieux de
la d. Abbaïe, lesquels d'un mutuel advis. congregés comme
dessus en la personne de M. Raoul Maillard, prestre.
demeurans a TAbbaie de Clairruissel, présent et stipulant
pour et au nom des dames Religieuses du d. Clairruissel,
après lecture faite ausd. Religieux du Treportducontract
de transaction cy-dessus, ont les s" Religieux du Treport
volontairement iceluy loué, ratifié et eu pour aggreable,
et en tant que besoin est ou seroit, tout de nouveau fait
les accords et conventions portées par le d. contract, le
contenu ausquels ils ont promis tenir et fournir sur
l'obligation de leur bien temporel et revenu de leur d.
Abbaie quils ont obligé par spécial a ceste effet. En témoin
de ce ont signé au registre des d. Tabellions. Signé :
Robillard et Griel, chacun un paraphe.
Les dites Religieuses feirent ratifier le dit acte anx
Religieux du Treport le jour quil fût passé, Tan suivant
en obtinrent sentence des officiers du grenier a sel du
Treport et d'Eu, et la feirent vérifier en la cour des Aides
en 16il, dont ils en feirent signifier la copie aux Religieux
du Treport ainsi quil s'ensuit.
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ARRBST DE LA COUR DBS AIDBS POUR LES TREIZE MINOTS DE
SEL DEUS A GLAIRRUISSEL PAR LE TREPORT.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre,
a tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.
Comme procès a esté cy devant pendant en nostre Cour
des Aides de Normandie, entre M^ Jean de Moissel
adjudicataire du fournissement gênerai de nos greniers à
sel de France, appelant de nos officiers du grenier a sel
d'Eu et du Treport, et défendeur d'une lettre patente et
de déclaration d'une part, et les prieure, Religieuses et
Couvent du prieuré Notre-Dame deClairruissel, membre
dependans de l'Abbaie Royal de Frontevaux, intimez aud.
appel impetrans des d. lettres patentes dressées et
en entérinement d'icelles, dautres, et tellement a esté
procédé que, veu par nostre dite cour la sentence de nos
officiers du 26 octobre 1607, par laquelle auroit esté
ordonné que les s. Religieuses auroient et pourroient
enlever par chacun an treize minots de sel gris en lieu de
neuf muids de sel blanc de rente qu'elles avoient droit de
prendre de tout temps et ancienneté sur une saline qui
fut a Perrin Machon sise aux marais salians du d. Treport
tenue par les Abbés et Religieux du d. lieu en exemption
des droits et importation de gabelle, en faisant par les s.
Religieuses serment par leur procureur que du sel n'en
sera aucune chose divertie a autre usage que pour la pro-
vision de leur maison. Relation de Jean du Bosc, com-
missaire au d. grenier estant au bas de la d. sentence
contenant que sur la signification par luy faite d'icelle a
M. Philippe de Paris commissaire alarecepte du d. gre-
nier pour le d. de Moissel, le dit de Paris auroit déclaré
que de la d. sentence il se portoit appellant, et son d.
appel entendoit relever en temps et lieu. Nos dites lettres
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patentes en forme de déclaration du 15 septembre 1610,
par lesquelles après avoir fait veoir en notre Conseil les
lettres patentes de confirmation de tous les privilèges cy-
devant concédés au d. ordre de Frontevault, convens,
prieurez, et membres qui en dépendent, dont vidimus est
attaché aus d. lettres, est mandé à notre dite cour que s'il
luy apparaissoit que le d. prieuré de Clairruissel ait de
tous temps immémorial tiré et enlevé des d. marais
saUans les d. neuf muids de menu sel blanc de rente firan-
chementetquittement, sans paier aucun droit de gabeUe,
que la d. saline ait esté abolie, et la d. rente de treize
minots de sel gris succède au lieu des d. neuf muids de
sel blanc, que les s. Abbé et Religieux du Treport présen-
tement sujets a la d. rente de treize minots de sel gris
aient cy-devant joui de pareille exemption, lorsquils
tiroient leur sel de la dite saline, et qu'a présent ils
prennent la provision du sel de leur maison au grenier do
franc salé des bourgeois du d. lieu d'Eu et Treport, et que
le dit nombre de treize minots ne soit excessif pour la
provision du d. prieuré, notre cour désirant en ce cas
faire jouir les d. impétrantes des d. privilèges qu'aurions
d'abondans confirmé loué et approuvé permettant, aus d.
Religieuses d'enlever et tirer de la d. ville d'Eu la d.
quantité de treize minots de sel de rente, qui leur sera
baillé et délivré par les dits Abbé et Religieux du Treport,
par chacun an, pour estre portez etemploiez aux salaisons
et provisions de leur maison, comme plus au long les d.
lettres le contiennent. Requeste présentée par lesd. Reli-
gieuses aux fins de la vérification d'icelles lettres, laquelle
requeste notre d. cour auroit ordonné estre communiquée
a notre procureur gênerai et a partie. Expédient d'acquit-
tement présenté par le d. de Moissel le septième de ce
mois, veu aussi un vidimus de contract et transaction
faite entre les s. Religieux du Treport, et les s. Religieuses
du Clairruissel, le dixième jour de janvier 1349 pai* lequel
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les dits Reli^eaz sestans saisis de la d. saline faute
d^homme et d^adveu non baillé, s'obligent de fournir au d.
Religieuses led. nombre deneuf muidsde sel blanc chacun
an pour la fourniture de leur maison de pareil nombre
quils avoient accoutumé de prendre sur les d. salines.
Un cahier de copie coUationné par Jean de la Guerrière,
huissier, en nostre d. cour le 9 May 1601, contenant pro-
Yision aus d. Religieuses de prendre le nombre de neuf
muids de sel blanc aux marais du d. Treport, et les livrai-
sons à eux faites d'icelles aux années 1487, 89, 90, 91, 1508,
510, 512, 524 et 528. Deux sentences des officiers du d.
grenier des trois et quatrième Jour de May, 1564, la pre-
mière portant mandement accordé aus d. Religieuses pour
faire appeller les d. Religieux du Treport, afin d'eux veoir
condamner au fournissement de 29 années de la d. rente
de neuf muids de sel blanc, et la 2*, défaut donné allencontre
des d. Religieux, autre contract passé entre les Religieux
et Religieuses devant les tabellions du d. Eu, le 10 juillet
1606, par lequel pour mettre fin au procès cy devant pen-
dant en la d. cour pour la continuation demandée par les
d. Religieuses de la d. rente de neuf muids de sel blanc,
lesd. Religieux du Treport, en lieu du d. sel blanc s*estans
soumis et obligés leur fournir par chacun an le d. nombre
de treize minots de sel gris rendu au d. lieu du Treport,
ou en la d. ville d'Eu, proces-verbal de M. Nicolas de
Bethencourt lieutenant du bailli de Longueville au siège
de Oaillefontaine du 9* Avril, 1508, par lequel appert y avoir
au d. prieuré de Glairruissel, compris 36 Religieuses,
jusqu'au nombre de soixante personnes a nourrir chacun
jour, et attestation des d. ofiBciers du 7 May au d. an, que
les d. Religieux du Treport ont de tous temps le droit de
franc salé, sans estre siiyets a aucuns droits de gabelle et
quils ont possédé certains marais proche du d. havre du
d. lieu du Treport, qui souloient servir de salines pour
faire sel blanc, aussi exempt de tout droit de gabelle.
14
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— 210-
Yidimus des d. lettres de conârmation concédées aux
Abbesses et Religieuses de la d. Abbaie de Frontevaiilt,
prieurez et membres en dependans du 19« jour de 10^
1591, etautres pièces jointes aus. d. dernières lettres sous
le contresel, la conclusion de nostre procureur gênerai,
et tout considéré : Sçavoir faisons que nostre d. cour par
son arrest et jugement, du consentement de nostre d. pro-
cureur gênerai, a mis et met la d. appellation au néant, et
a ordonné et ordonne que la dite sentence du 26 d'octobre
1607, sortira son plein et entier effet, ce faisant que les
d. lettres et déclaration seront registrées es registres de
nostre dite cour pour, par lesd. impétrantes, en jouir selon
leur forme et teneur, a la charge que les d. treize minots
de sel qui leur sera délivré, ne pourra estre emploie a
autre usage que pour la provision et fourniture de leur
maison et prieuré, les parties envolées sans dépens. En
témoin de quoy nous avons fait mettre nostre seel a ces
d. présentes, par lesquelles mandons au premier huissi^de
nostre dite cour ou nostre sergent, sur cerequis, le contenu
en ce présent arrest, a mettre a deue et entière exécution,
de point en point, selon sa forme et teneur nonobstant
opposition ou appellations quelconque, de ce faire,
donnons pouvoir, puissance et authorité royale. Donné a
Rouen, en nostre cour des Aides, le 14 jour de juillet 1611,
et de nostre règne le 2«. Et audessous est écrit, parla cour
des Aides, signé.
La veriflcation du d. Arrest fut faite au grenier a sel
d'Eu en 1611, et la signiâcation en fut faite aux Religieux
du Treport, le 20 juillet 1611.
LETTRES DE L'ERECTION EN PÂIRIB DU COMTÉ D'EU
PAR CHARLES 7.
Carolus Dei gratia Francorum rex, ad honorem cœli
et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiao potestatîs
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dingenda negotia insignibus viri conspicui praeflciantur
oflBciis, etinclitis personœprseclarœ dignitatibusprsBferan-
tur, ut et ips» sua gandeant nominahonoribus intitulata
magniâcis, et cura regiminis talibus decorata lateribus,
a solllcitudJnibus relevetuPi pacisque ac justitias robora,
qu» regnorum omnium fandamenta constituunt, con-
servari commodius valsant et efflcacius ministrari. Ex
hoc etiam gratiam credimus extolli regnautium> et vigo-
rem crescere fldei et devotionis in subditis, si viri prasclari
virtutibus, et nitore conspicui meritorum, congruiis
efferantur honoribus et fidelium obsequiosa devotio con-
dignis prsemiorum retributionibus prosequatur, ut et ipsi
pro saaa probitatis meritis sibi honoris titulos accrevisse
congaudeanti et alii eorum exemple ad similia ferventius
animentur. Notum igitur facimus tam prsesentibus quam
futuris, quod nos, attendentes devotionis, fldei et fldeli-
tatis probat» constantiam, necnon prudentiam et proinde
circumspectionis industriam charissimi et dilecti con-
sanguinei nostri Caroli de Atrebasio, comitis Augi,
grataque et accepta servitia quse nobis in nostris et regni
nostri negotiis probatis effectibus impendit diutius, et
exbibet incessanter, ac labores etiam, et expensarum
onera, quae ad nostrum et ipsius regni honorem subiisse
disgnoscitur, sicque volontés eumdem comitem hujus-
modi SU8B probitatis, et praecellentium meritorum
obtentu honoribus promovere praecipuis, comitem
ipsum de gratise nostrsB abundantia et plenitudine regiae
potestatis praBfati regni nostri Franciae creamus et pro-
movemus in parem, et paritatis hujusmodi dignitatem
comitatui Augi annexentes, prœsentium tenorestatuimus,
ut tam ipse quam hseredes ejusdem comités Augi qui pro
tempore fuerint, pares ejusdem regni perpetuis tempori-
bus habeantur, omnique prserogativa, libertate et honore
lectentur pariter et utantur, quibu3 alii pares Francise uti
soient. Pro qua si quidem paritate nobis homagium praes-
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titit idem cornes, ac pariter haeredes sui, ÂQgi comités,
nobis et successoribus nostris Franci» regibus prsestare
perpétue tenebuntur. Quod ut ratum et stabile porpetao
perseveret, presentibus litteris fecimus nostrum apponi
sigillum. Datum apud Yindocinum, mensa Augusti aono
Domini 1458, regni yero nostri trigesimo sexto. Ams
signé: per Regem sedentem in sua curia commnnita
paribus, RoUant. visa contentor, J. Dubray. Et au dos est
escrit: Lecta, publicata, etregistrata Parisiis in parla-
mento, die 18 Decembris anno Domini 1458. Cheneteau:
En suite de ces lettres il y a eu une déclaration du Roy
Louis Xl| portant que le d. Charles d'Arthois, comte d*Ea
jouisse pour son comté des droits de pairie, nonobstant
le traité fait avec M^* Charles de France, duc de Normandie,
frère du Roy, le 15 janvier 1465.
OBSERVATIONS SUR LA PAIRIB DU COMTÉ I)*BU.
Il y a des Pairies créées à vie seulement et sont per-
sonnelles, autres pour les seuls masles descendans,
autres pour tous. Par la lecture des lettres de rerection
de la d. pairie il est aisé à voir qu'elle est de la dernière
espèce, quoy qu'ait écrit l'advocat gênerai du Parlement
de Rouen. Cela se connoit parles termes de cette érection,
qui est faite pour Charles et ses héritiers comtes d'Eu:
ce mot d'héritier comprenant tant les masles que les
femelles. C'est la resolution de Choppin sur cette question:
si les femmes peuvent succéder aux pairies de France, où
après avoir rapporté plusieurs exemples, même de celles
qui ont assisté et opiné avec les autres pairs : Atque bine,
dit-il, manifestum fit Patritialem Franciœ dignitatem, non
minus fœmineam esse quam masculinam, si omnibus qui-
dem haeredibus universim concessa sit, quorum haerednm
appellatio ad mares hoc casu non restrîngitur.
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-318-
De la qualité de cette pairie vint cette âifQcaHé qui
8*offi:*it de la part de Madame la douairière de Guise, le
2 octobre 1614, quand le Roy voulant tenir son lict de
justice en son parlement de Paris pour sa majorité, elle
demanda, avant la séance, démonter aux hauts sièges avec
les ducs et pairs comme comtesse d'iîu. Cette difficulté
dis-je se présenta, mais l'affaire bien entendue par la d.
dame ne Ait disputée davantage sur cette raison, comme
il est crolable qu'en cette action il ne s'agissoit point de
juger des biens ou de la personne d*un pair: ce qui eust
esté nécessaire pour la rendre capable de cette séance,
comme ces autres dames, dont nous voions les exemples
dans l'histoire.
De la vient aussi que la d. Pairie estai^ourd'hui la plus
ancienne, voire la plus considérable entre les laïcs, n*y
en aiant pas une de toutes celles créées auparavant, qui
ne soit éteinte ou reunie a la couronne, et quant aux
autres depuis érigées, la plus ancienne que Ton croit estre
Guise, créée pour les masles seulement, est postérieure
de près de 70 ans.
À ce titre, la plus part des d. comtes d*Eu, depuis cette
érection, se sont trouvez aux actes les plus mémorables de
la vie de nos Roys. Charles d*Arthois représenta le comte
de Thoulouse au sacre de Louis XI ; Engilbert de Clèves,
le d. comte de Thoulouse, ou celui de Flandre aux sacres
des Roys Henri 2, François 3 et Charles 9 ; Henry de
Lorraine, le duc d'Aquitaine au sacre de Henry 3.
Quant à Jean de Bourgogne et Charles de Clèves, s'ils ne
farent emploiez aux sacres des Roys Charles 8 et Fran-
çois I«r, la vieillesse de Jean et la jeunesse de Charles en
furent peut estre la cause.
 ce même titre, le dit Charles de Clèves prétendit la
séance au parlement contre le cardinal de Yendosme, et
François de Clèves le bail des roses au d. parlement
premier que le duc de Montpensier, le rang des princes du
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— 314-
sang n'estant pas encore bien réglé, comme il a esté depuis
par la déclaration de Henry 3, de Tan 1576.
Mais ce qui ne fait pas peu pour la dignité de cette
pairie, est que ce comté, bien que situé dans randea
ressort de la province de Normandie, ressortit neantmoios
au Parlement de Paiîs comme à la cour natureUe des
Pairs do France, et ce, non seulement pour les causes
concernans les droits de pairie, mais aussi pour celles de
ses sujets, privilège qu'on peut dire luy estre particulier,
d'autant qu'il ny a point de pairie en France dont les
sujets ne subissent juridiction au parlement dans retendue
desquels ils sont demeurans.
Les seules causes de pairie, de quelque part qu'elles
viennent, se traitent régulièrement au parlement de Paris,
mais non point des sujets.
Ce Alt pourquoy, pour bien établir ce ressort du d.
Comté, le Roy Henry 2 feit exprès la déclaration de Tan
1552, depuis laquelle le parlement de Rouen n'y a pins
rien prétendu. Car quant à l'edict du mois de janvier 1641,
qui porte création d'un semestre au d. parlement de
Rouen, et que le comté d'Eu y ressortiroit, il neftit vérifié
à regard du d. Comté, et depuis aesté entièrement révoqué.
Resteroit finalement le siège des grands jours, que Ton
tient pour un privilège de pairie ancienne et de grande
étendue : mais comme ce privilège en multipliant les degrés
de justice, est un sujet de vexation aux justiciables, il
se: oit expédient qu'il n'en fut point.
Du Moulin, le plus sçavant de nos jurisconsultes flran-
çois, après avoir remarqué qu'on y plaidoit anciennement
seulement inter volantes, n'a pas feint de dire qu'il les
falloit ester de tous les lieux où ils estoient établis, ainsi
que de son temps, auroient esté abolis ceux d'Anjou. Et
c'est ce qui meu Jacques de Clèves, joint l'edict de
Roussillon, de supprimer ceux du Nivemois l'an 1563, et
en suite ceux même du comté d'Eu, dont a présent la
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mémoire seroit esteinte, si Monseigneur Henry de Lor-
raine ne les east rétabli Tan 1580, plus par raison d*estat,
que pour le bien de ses sujets, estans neantmoins vray-
semblable, que si ce prince eust vécu davantage il les
eust enfin abolis : la pluspart des anciens pairs les ont
quitté, les nouveaux n*en ont pas voulu, et luy même
peu auparavant cet établissement, avoit retranché l'un
des degrés de sa justice ordinaire unissant le siège du
vicomte à celuy du Bailly, pourquoy donc eust-il continué
cet autre qui est extraordinaire, et autant ou plus impor-
tun ; sa mort sans doute a réservé ce bon œuvre à faire à
ses successeurs.
EPITAPHES DE CHARLES 3, DUC DE OUISE
nXTJSTRISSIMO PRINCIPI CAROLO A
L0THAR1N6IA. DUCI QUISIO,
COMITI AUOENSI BTC.
NOBILITATE MAXIMO
CUIU3 AV03
LOTHARmOIA HABUIT PARENTES.
sicnjA,
REGES.
BAVARIA,
PRINCIPES.
ARRA60NIA,
DTNASTAS.
PORTUGALLIA,
REGNI FUNDATORES.
HIEROSOLIBIA, .
VINDICE8.
PALESTINA,
LIBERATORES.
6ALUA,
REGES REGNUM.
GERBfANIA,
IMPERATORES.
ROMA,
PONTIPICES.
CŒLUM,
INDIGESTES.
ORBIS,
MIRACULA.
LTIS INSIGNIA EREXIT COLLEGIUM AUGE
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nxusTaïaaDfo pbinoipi oarolo a
LOTHARINGU
DUCI GUISIO, COMITI AUOXMSI, ETC.
VIRTUTB OPTDCO.
IMTBR PRINCIPKS JBQUI88IMO.
INTBR DUCB8 , FORTISaiMO.
INTBR PRORBGBS FIDBUSSIMO.
INTER OMNES FER MAXIMO.
GERMANIOO, HENRICO, BRITANNICO
BEBfPBR INVICTO
AQUITAMIOO, PROVINCIARO» MASSILUOO
SBMPXR FIDBLI,
QUI ANIMO VERS MAXIMO, ET OPTIMO
SPREVIT QUOD PAUCI
ELEGIT QUOD NEMO ;
FECIT QUOD OMNES ;
KISI QUOD IMMATURE 8UI8 ERBPTU8
OŒLO MATURUIT ANTB OMNES.
VIRTUTUM TROPHŒA EREXIT.
COLLEGIUM AUGENSE.
TRANSACTION POUR LA CURE DE HELLEVILLfi DU 8 MAY 1607.
Par devant les Notaires gardenotes du Roy nostreSire
en son cbastelet de Paris soussignez, furent présents en
leurs personnes, illustres et Religieux Seigneur Messire
Jacques de Souveray, Chevalier de Tordre de S^ Jean de
Hierusalem, grand prieur de France, Âbbé commendataire
de TAbbaie de S^ Michel du Treport , decimateur en la
paroisse de Melle ville, patron et présentateur à la cure de
la d. paroisse de Melleville, audit nom d^Abbé du Treport
tant pour luy que pour M' Nicolas Haguet, presbtre, son
nommé et présenté à lad. cure de Melleville d*une part,
et M. Richartde Boissel, escuier Seigneur du d. Melleville
patron et présentateur alternatif a la d. cure de Melleville,
tant pour luy que pour M' Charles Durand presbtre sous
nommé a la d. cure dautre part. Disent les parties estre
en procès au Parlement de Paris sur l'appel de deux sen*
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tenoes, Tone rendue aax Requestes du palais du d. Parl^
ment le 5 aoust 1659, entre le d. seigneur de Souveray au
d. nom d'Âbbé du Treport d'une part, et Charles Tardieu,
cy-deyant seigneur du d. Melleville d'autre part : par
laquelle entr'autre chose le d. seigneur de Souveray
comme Abbé du Treport a esté maintenu et gardé en la
possession et jouissance du droit de présenter à lad. cure
de l'Eglise et paroisse de Melleville de luy troublée.
L'autre des dites sentences rendues aux requestes de
l'hostel le 22 janvier 1667, sur congé pris aux présenta*
tiens par le d. S' de Boissel contre le d. seigneur de Sou-
veray au d. nom d'Abbé du Treport demandeur aux fins de
l'exploit de 26 octobre 1666, à ce que sans avoir égard à
l'opposition formée par le d. S^ de Boissel à la prise de
possession de M^ Nicolas Haguet, le d. Haguet seroit
maintenu en la d. cure de Melleville, par laquelle le dit
congé auroit esté déclaré bien obtenu, et le d. S' de Boissel
défendeur renvoie de la d. assignation. Auquel procès
estoit maintenu par les d. parties, sçavoir par le dit
seigneur do Souveray les dixmes de la d. parroisse de
Melleville luy appartenir, et encore le patronage entier
delà d. cure de Melleville, et en avoir titre, possession et
saisine de temps immémorial, et des derniers temps, ainsi
quil est justifié parle pouUier de l'Archevêché de Rouen
et les présentations faites par les prédécesseurs Abbez de
la dite cure, et les provisions données par Messieurs les
Archevêques de Rouen extraites de leur secrétariat : les
d. dixmes afTermées par chacun an, à la somme de cinq
cens vingt livres suivant les baux du dernier May 1661, et
défense au d. S^ Tardieu de Melleville, et le d. S^ de Melle-
ville n'avoir aucim droit du d. patronage ny aucune
possession légitime. En conséquence desquelles possessions
la cure estant venue a vaquer par le deces du dernier
titulaire, le d. seigneur de Souveray a présenté la personne
de M. Nicolas Haguet, qui y doit estre maintenu. Et de la
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part du d. S' dô Boissel au contraire» qne les dixmes delà
d. cure de Malleyille n'appartiennent a l'Abbaie du Treport
qa*en conséquence de Taumone, qui luy a esté faite par
^gidius et Rodolphus de Melleville, anciens seigneurs da
d. Melleyille, suivant l'extrait du Gartulaire produit aa
procès qui les tenoit a titre d'infeodation» laquelle qualité
de dixmes inféodées appartenir es présence des d. Abbez
du Treport, et led. S' de Melleville encore avoir droit, et
estre en possession de présenter alternativement A la d.
cure de MelievillCi ainsi quil est justifié par nombre d'ad-
veux et dénombrement, et estre en possession et saisine
par nombre de présentations, sur lesquelles les nonunes
par ses prédécesseurs auroient esté pourvus et joui du
bénéfice. Et la d. cure aiant vaqué parle deces du dernier
titulaire arrivé le jour de 1666, le dit S'
de Bolssel seigneur de Melleville, estant en cour, auroit
nommé la personne de M. Charles Durand presbtre, lequel
soutenoit devoit estre maintenu, sans avoir égard a la
nomination faite par le d. seigneur de Souveray de la
personne de M. Nicolas Haguet, laquelle doit estre annul-
lée, et la sentence desRequestes du palais du Saoust 1099
infirmée , et pretendoient les parties respectivement tous
dépens dommages et intérêts : pour lequel procès terminer
au profit et utilité de l'église, ont les parties fait les tran-
sactions, cessions, permutations qui ensuivent. Sçavoir
que le dit seigneur de Souveray a accordé au d. sieur de
Boissel au d. nom du seigneur de Melleville pour luy,
ses hoirs et aiant cause seigneiu*s du d. Melleville ce
acceptant, le droit et université des dixmes inféodées
appartenant a la d. Abbaie en la d. parroisse de Melleville
avec tout et tel droit quil a et peut avoir et prétendre, de
nommer et présenter a la d. cure de Melleville. Et pour
recompense et contr'echange, a le dit S' de Melleville pro-
mis, et s'est obligé de fournir des héritages a la commodité
du d. seigneur de Souveray, et ses successeurs Abbez
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deuement amortis et indemnisez de la valleor de hnlct
cens livres tournois de rente par chacun an. Sinon paier
au dit seigneur de Soureray et ses successeurs lad. rente
de huict cens livres par an, jusqu'au rachapt que le
d. & de Melleyille sera tenu faire au denier vingt cinq,
au d. S' Abbé, lorsque le dit seigneur de Souveray et
ses successeurs auront trouvé fond pour faire employ
et assiette du principal de la d. rente. Et sera tenu le d.
seigneur de Souveray, et ses successeurs advertir le d.
S' de Boissel un an auparavant, et jusqu'à ce que le dit
S' de Boissel ait fourni les d. héritages, ou le principal de
la d. rente de huict cens livres, sera tenu le d. sieur de
Boissel, de payer et continuer la dite rente de huit cens
livres par chacun an, paiable en deux termes égaux de
chacune année, au lieu abbatial de la d. Abbaie du Treport,
ou au receveur du d. seigneur Abbé; le premier terme de
paiement écherra au terme de Noël prochain, et le second
à la S^ Jean ensuivant que l'on comptera 1668, et de la
continuant jusqu'au d. rachat, jusqu'auquel demeureront
les dixmes cédées spécialement affectées et hypothéquées
et par privilège, et la terre et seigneurie de Melleville, et
autres biens du d. S^ de Boissel, presens et advenir
généralement affectez et hypothéquez, sans que la générale
hypothèque déroge à la présente, ni la spéciale à la
générale. Et en conséquence des présentes, la présentation
du d. seigneur de Souveray de la personne de M' Nicolas
Haguet demeurera nulle, et de nul effet : et celle du d.
S' de Boissel sera exécutée selon sa forme et teneur et
son nommé maintenu à garde en la possession de la d;
cure en vertu de la dite nomination et des présentes , le
tout sous le bon plaisir de N. S. P. le Pape, et du Roy,
notre souverain seigneur, par lesquelles le d. du Boissel
sera tenu faire homologuer les présentes, et a cet effet,
obtenir tous les rescrîpts, lettres, patentes et arrests de
vérification que besoin sera, a ses propres cousts, frais et
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depens. Et molennant ces présentes demeureront tous
procès, pour raison du patronage de la d. cure de Melleville,
terminez etassouspis sans dépens, dommages et interests :
et fournira le dit S' de Boissel autant des présentes en
toute forme au d. seigneur de Souveray, car ainsi le tout
a esté convenu et accordé entre les parties, lesquelles pour
Texecution des présentes et dépendances, ont esleu, et
eslisent leurs domiciles irrévocables, sçavoir le d. seigneur
de Souveray grand prieur de France, en la maison de
M' Emmanuel Regnault, procureur au Ghastelet de Paris,
sise rue des Prunelles, paroisse de S^ Eustache, et le d. S^
de Boissel en la maison de , le Pautre procureur
au parlement, sise rue S^ Jean de Beauvais parroisse de
S^ Hilaire, ausquels lieux etc., nonobstant et promettant
etc, obligeant chacun endroit, soy, et es dits noms, et
qualitez etc., renonçant etc. Fait et passéà Paris enrhostel
du dit seigneur, grand prieur, le 8 May avant midy Tan
1667, et ont signé la minute des présentes dressées par
devant et en la personne de Plastrier, Tun des d. Notaires
soussignez, signé Lora et Plastrier, chacun un paraphe.
FAGTUM POUR LA CURE DE MBLLEVILLE.
L'Abbaie du Treport a eu la nomination de la cure de
Melleville paisiblement jusqu'environ Tan 1400, qu'une
héritière des seigneurs de Melleville prétendit la nomina-
tion a l'alternative avec l'Abbé et couvent du Treport, sur
quoy il y eut sentence et accord avec la d. demoiselle par
lequel l'alternative luy estoit concédée.
Depuis lequel temps neantmoms, soit par cession de son
droit ou autrement, les Abbez, et couvent du Treport ont
esté en possession de nommer a la d. cure et par treiie
nominations subsecutives, sans qu'aucun des seigneurs de
Melleville ait prétendu a cette alternative ; et a leur veu,
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a leur sceu, et a leur porte, TAbbale du Treport y a tou-
jours pourvueu sans discontinuer, comme il se void par
les extraits du secrétariat de rArchevôché de Rouen.
Tardieu S' de la Poterie, et seigneur de Melleville
s'advisa en 1650 de remuer ce droit à la mort du curé qui
pour lors estoit, dont il fat débouté par sentence donnée
au presidial d'Abbeville contre luy. Neantmoins comme il
estoit plaideur, il brouilla toujours jusque là que le S' du
Boissel, conseiller en la cour des Aides a Rouen, aiant des
terres aMeUeyille entreprit contre le dit sieur de la Poterie
pour droits honorifiques, et le pressa tant sous le nom de
M. TAbbé du Treport, quil obtint sentence aux Requestres
du palais a Paris en 1659 , par laquelle le d . S' de la Poterie
flit débouté de ses prétentions de présentateur a la d. cure
de Melleville, et TAbbé fut maintenu.
La mort est arrivée du d. S' de la Poterie, et le d. S'
du Boissel a acquis la d. seigneurie de Melleville des
héritiers du d. de la Poterie, et substitué en tous leurs
droits, prend leur usage, et prétend contre ce quil a fait
juger, que l'alternative luy appartient pour avoir esté
pourvueu comme il feint par ses prédécesseurs, dont il ne
scauroit en faire voir aucune provision légitime receue
dans rArchevôché ny autrement ce qui a esté cause quil
aesté débouté de ses demandes par sentence des Requestes
de l'hostel en 1666 et M. Nicolas Haguet nommé a la d.
cure par M' l'Abbé du Treport après la mort du précèdent
titulaire, a esté maintenu dans la dite cure.
Le d. S' du Boissel se voiant battu et abbatu par ses
armes s'est tourné d'un autre costé, a force d'amis, a
gaigné le S' Renard, agent deM. l'abbé du Treport, lequel
a fait consentir le d. S' Abbé de quitter au d. & du Boissel
le droit de patronage de la d. cure de Melleville, qui vaut
bien douze cens livres de rente, et les dixmes de la d.
paroisse affermées à 520 1. de rente moiennant 800 1. de
rente, ce qui s'est fait sans aucun consentement des reli-
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gieux, sans informations de commodo vél incommodo, sans
aucune publication, sans aucune formalité de Justice.
Les religieux de la d. Abbaie, qui voient démembrer
une pièce considérable et pour l'honneur et pour le bien^
et la tirer hors de l'Abbaie, demandent sils peuvent souf-
frir en conscience la d. aliénation de dixmes et du droit
de patronage ; et sils ne sont pas obligez pour leur décharge
d*y former leur opposition, puisqu'il n'y a aucune nécessité
de faire cette aliénation, qu'il n'y a aucune permission du
Roy, quil y a bien peu de profit et d'advantage pour
TAbbaie, les choses considérées ce qu'elles sont, et veu
aussi que tout y est spirituel, et patronage et dixmes. De
plus aussi pour la conséquence qui est laisser une porte
ouverte pour dépouiller l'abbaie de ce qu'elle a de plus
beau et de meilleur (1).
CONTRAT DB L'BRBCTION, HOSTAOB ET CONFIRUATIOIT DBS
DROITS DE PESCHE DU TREPORT, LE l**" DU 4 OCTOBRE 1546,
ET LA 2«, DU 23 AOUST 1579.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Roch le
Duc licentié es loix, S>^ de S^ Remy advocat fiscal, et
procureur gênerai du comté d'Eu, Garde du seel des
obligations du d. comté salut. Sçavoir faisons que par
devant Laurent le Griel, et Charles du Pour, TabeUions
jurez du d. comté furent présents en leur personnes très
haut et très puissant prince et princesse Monseigneur
Henri de Lorraine duc de Guise et de Chevreuse, prince
de Joinville, souverain du château Renault, et des terres
d'outre Meuze, comte d'Eu, pair et Grand Maître de
(1) On lit ici, d^one ancienne écriture, ajouté au manuscrit de
Dom Coqnelin: L^abbé Jouit des dixmes de MelleviUe. Arrêt de la
cour souveraine de Rouen en 1773, par lequel Tabbaye et le seigneor
de HelleviUe nomment a Talternative a la ditte cure.
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— 223 —
France, Gonvemeur et Lieutenant geaeral pour le Roy en
ses pais de Champagne, et de Brie, et Madame Catherine
de Cleves son épouse duchesse et princesse souveraine et
Comtesse des d. lieux, suffisamment authorisée de Mond.
seigneur pour faire passer ce qui ensuit d'une part. Bt
Nicolas Giboult, Maire de ce lieu et bourg du Treport,
Richard Giboult, Michel Mesnard et Mathieu Flahault
Eschevins, Nicolas Godard praticien en Cour laye syndic
du d. lieu du Treport, Nicolas Carmin, Jean le Clerc
Taisné, Jean Lavandier, Jean du Hamel dit Roquet,
Antoine Lavandier, Richard Carbonnel, Jean du Pré dit
Barbe, Jean Freschon, Jean de Poilly, Nicolas Mustel dit
Hermeux, Charles Yidor, Josse Freschon, Michel Bonnet,
fermier de la d. vicomte vendage, et hostage du Treport,
Michel du Hamel clerc juré d*icelle vicomte. Honoré le
Josle, Nicolas Banneville, Olivier Godard, Nicolas Buloche,
Jean Barberin dit Lambard, Jeannot Valéry, Jacques
Bacques, Jean Griel, Pierre Bazile, Jean de Bure dit
Boulanger et Jean Mustel dit Hermeux, tous mariniers et
maistres de navires demeurans au d. lieu du Treport, à
cette fin tous assemblez et congregez a son de cloche, en
forme et corps de communauté, enlamaniereaccoutumée,
faisans et representans la d. communauté pour la plus
grande et saine partie d'aucune part. Lesquels ont dit que
pour raison des droits prétendus, et demandés par nos d.
seigneurs et dame, ou leur fermier du hostage et vendage
du Treport sur les pesches tant des harans, maqueraux,
le poisson deleppes, drages, cordes, qu'autres pescailles,
que les dits mariniers sont et estoient tenus apporter,
vendre au dit Treport, en tout temps, a peine de confisca-
tion, sinon en cas de fort vent, tourmente, auquel cas mond.
Seigneur et Dame, ou leurs fermiers pretendoient devoir
estre paiez des droits de la vendue des d. pescailles,
poissons, suivant quil est contenu par le contract de
Tereotion de Fhostage fait et accordé par devant le Bailly
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-224-
du comté d'Eu, reconneu et passé par devant Jean de
Rambnre, et Nicolas Bazille, Tabellions du d. Comté le
quatriesme jour d'octobre, mil cinq cens quarante-six
entre les d. parties et leurs prédécesseurs dont la copie
est insérée a la an de ces présentes, surquoy seroient
intervenu plusieurs procès et différens pendans et indécis
en la cour du Parlement de Paris, par le molen de plusieurs
appellations interjettées par les d. mariniers des sentences
sur ce donnés par le d. bailly d'Eu ou son lieutenant, au
profit de mes d. Seigneur et Dame ou leurs fermiers.
Mesme par raison de ce que les d. mariniers pretendoient
estre relevez d'une requeste par eux présentée le 24 jour
de juillet 1575, explicative des d. droits, pour mettre fin
a tous lesquels procès et diffbrens et a tout ce qui en
peut dépendre et s'en seroit ensuivi, mes d. Seigneur et
Dame desirans favorablement traiter leurs 8i;g*ets en
contemplation de leur bien venue au d. Comté, inclinant
aux prières et supplications que les d. habitants et mari-
niers du d. Treport leur ont fait, ont volontairement
transigé et appointé avec les d. mariniers en la manière
qui ensuit. A sçavoir que les d. habitans, et mariniers de
la d. communauté et paroisse du Treport, a cette fin
comme dit est, assemblez à son de cloche au devant de
l'Eschevinagedu d. lieu, enferme et corps de communauté,
en la manière accoutumée, ont de franche volonté et sans
contrainte et induction, disant sestre bien conseillez et
advisez et en avoir communiqué ensemble au d. conseil,
et plusieurs notables bourgeois, tant de la ville d'Eu que
du Treport, ont promis et se sont obligez pour eux et
leurs successeurs à l'advenir fournir et entretenir de
point en point tout le contenu au d. contract de l'érection
du d. hostage cy devant datte, dont ils ont dit estre
deuement acertiorez pour l'avoir veu et leu, entendu et
communiqué par plusieurs fois à leur conseil sans aucune*
ment y contrevenir à iceluy, en quelque sorte et manière
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-235 '
que ce soit, aaxmoâiâcations toutefois cy après mention-
nées, quil a pieu a mesdits Seigneur et Dame en faveur et
contemplation que dessus, leur accorder et concéder: a
sçavoir que les d. mariniers elleppieux, drageurs et
cordiers, et leurs successeurs aus dits mestiers demeurans
au d. lieu du Treport seront tenus, et ont promis et pro-
mettent par ces présentes, desmarer dorénavant et
apporter vendre au d. Treport tous leurs poissons et
pescailles pour y prendre par mes dits Seigneur et
Dame et leurs fermiers, sçavoir, seize deniers pour chacune
livre du prix a quoy se montera la vente des poissons de
drage et corde, et douze deniers par chacune livre de la
Tente du poisson des leppes, ainsi quil est convenu par le
d. contract cy-devant datte, a peine de confiscation de
toute la dite pescaille.
Au casquils aillent demarer ailleurs qu'au d. Treport, si
ce n'est de fort vent, chasse de pilleurs, mauvais navire, ou
autrelegitime empêchement, esquels cas ils seront déchar-
gez de la d. confiscation : paieront neantmoins à mes
d . Seigneur et Dame, leurs hoirs et successeurs ou leurs fer-
miers, les droits susdits en quelque lieu quils demarent et
vendent les d. pescailles, et ce a raison du prix de la vente
quils en feront, dont ils seront tenus en apporter certificat
suffisant au d. Vicomte du d. lieu ou ils auront fait la d.
vente, ou de leurs hostes et dont ils se purgeront par
serment si besoin est, et en cas de contradiction du d.
certificat, et aux dépens du tort.
Et en tant que touche le fait de la harenguaison pour le
barang firais, mes d. Seigneur et Dame leur ont permis
pouvoir aller pescher les d. harans jusqu'au 23« jour
d'Octobre inclus, le travers de Graveline, Calais, Boulongne,
et autres lieux au dessus du Crottoy vers l'amont, et
vendre si bon leur semble leurs d. harans esd. ports, sans
pour ce leur païer aucun droit, durant lequel temps, sauf
toutefois qu'apportant vendre leur d. harans au d. Treport,
15
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-226 -
quils seront tenus pa!er a mes d. Seigneur et Dame, on
leurs fermiers, les d. droits accoutumez, portez par le d.
contract cy dessus datte. Et si les d. mariniers peschant
devant le Treport, au lieu d'y demarer, estoient contraints
par tourmente durant les d. temps aller décharger a
Dieppe ou ailleurs en aval vers la rivière de Seyne, ils
seront tenus paier les d. droits a mes d. Seigneur et Dame,
comme dit est, et apporter certificat, et se purgeront
comme dit est, et sans quUs puissent estre poursuivis de
confiscation de leurs pescailles. Et le dit 23 d'Octobre passé
les d. mariniers, ou leurs successeurs des d. mestiers,
seront tenus des lors de retourner, et venir demarer au
d. lieu du Treport, et apporter vendre leurs d. harans
frais, pour y prendre par mes d. Seigneur et Dame, les
dits droits accoutumez, sans pouvoir demarer ailleurs a
peine de confiscation, a condition toutefois, que si par
tourmente, mauvais navire, ou autres empeschemens
légitimes, ils estoient contrains de demarer a Calais,
Boulongne, ou sans pouvoir retourner au d. Treport après
le 23 d'Octobre, en ce cas seront tenus les dits mariniers
paier âmes d. Seigneur et Dame les droits tels et sembla-
bles quils sont tenus paier par le d. contrat dessus datte,
pour le haran quils vendront au d. lieu de Calais, et es
environs du costé de Tamont au dessus du d. Crottoy. Et
pour le surplus le dit contrat d'hostage demeure en son
eflfet, force et vertu, sans aucune restriction, réservation,
ou novation de contract, et sans y déroger aucunement,
autrement quil est cy devant contenu, sauf qu'en cas quils
demarent a Dieppe^ a la suite du haran, après la pesche
du Treport et de Somme et quils fussent contrains d'y
demarer et vendre leurs harans par tourmente, ils seront
exempts de paier a mes d. Seigneur et Dame, ou leurs
fermiers, le demi millier mentionné au d. contract en
considération quils paieront au d. lieu de Dieppe le millier.
Et seront néanmoins tenus paîer a mes d. Seigneur et
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Dame ou leurs fermiers, a raison de douze deniers pour
chacune livre d'autant quils en vendront au d. lieu de
Dieppe, et demarans ailleurs en aval ou il ne paieront
millier, ny demi millier. Us paieront a mes d. Seigneur et
Dame ou leurs fermiers, les droits suivants le d. contract
sus datte dont de tout ils seront tenus apporter certificat
comme dit est, et se purger par serment comme dessus ,
desquelles tourmentes, chasse de mauvais navire, et
légitimes empeschemens, les d. mariniers feront serment,
sans estre astreints a autre preuve faire, sauf les preuves
contraires que pourront faire mes d. Seigneur et Dame, ou
leurs fermiers, a la punition et dépens du tort* Aussi a
esté convenu et accordé, entre les dites parties contrac-
tantes, que les d. mariniers seront paîez en ce lieu du
Treport le jour de samedy, ou dimanche matin, pour
chacune semaine de la pescaille et poisson de drages et
cordes quils apporteront la même semaine sans avoir
égard, que les d. fermiers n'auront esté paiez des chasse-
marées : et autrement a faute d'estre paiez par le d.
fermier ou son commis, le clerc juré sera tenu le jour de
dimanche, bailler aus d. pescheurs ou mariniers, billet de
la vente de leurs pescailles, en .vertu et suivant lequel les
d. mariniers pourront faire contraindre le d. Vicomte a
leur paler, par toutes voies deûes et raisonnables, même
par emprisonnement de sa personne et sans figure de
procès. Si sera tenu le d. Vicomte avoir clerc juré, qui
sera sujet mettre en écrit, et enregistrer le jour, le nom
du marchand, et le prix des marées des d. mariniers
promptement et en la présence des d. mariniers, sans les
renvoïer a une autre heure, pour éviter aToubliance et
perte de leurs marées.
Et seront permis les d. mariniers vendre leurs pescailles
ainsi quils ont accoutumé, a tel chassemarée quil leur
plaira, appelle le d. fermier, son commis, ou clerc juré, et
outre les d. fermiers ne voudront prester a quelque
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-228-
chassemarée, seront tenus de déclarer ans d. chassemarées
et le faire publier par le clerc juré ou le sergent sur le
perroir avant la vente du poisson, a ce quils ne s'ingei'ent
d'acheter la d. marée. Sera tenu le d. Vicomte, comme il
est dit, d'avoir clerc juré, ainsi quil est porté par le d.
contract d'érection d'hostage inséré a la fin des présentes
auquel Vicomte, son commis, ou clerc juré, au choix et
option des s. mariniers, seront faits les rapports et
demandés les congez, a la fin de quoy sera tenu de se
trouver a la loge destinée pour le Vicomte, a l'heure de
l'arrivée des batteaux, ou bien se trouver sur le perroir,
et lieu ou se fait la vente du poisson, et a faute de quoi
faire les s. mariniers seront permis vendre ou faire yendre
leurs pescailles, en faisant rapport comme il est porté par
le d. contract, et aux charges contenues, sauf et réservé
la nuit durant laquelle les mariniers seront tenus deman-
der congé au d. Vicomte, son commis ou clerc juré, an
choix et option des d. mariniers et hostes, et moïennant
ce que dessus, les d. parties se sont désistées et départies,
désistent et départent de tout procès et différens, sans
dommages et interests, d'une part et d'autre, sans que les
d. mariniers puissent estre recerchez du passé pour les
d. prétendus droits non paiez. Et partans du vouloir et
consentement du d. Michel Bonnet, a présent fermier de la
d. Vicomte, vendage et hostage du d. Treport, ace présent,
lequel a déclaré en ce qui lui touche, il accorde que le
présent contract sortisse son plein et entier effet, et si a
quitté et quitte par ses présentes aus d. mariniers le droit
quil leur pourroit demander et prétendre, et dont il avoit
procès, d*autant et si avant quil luy en pourroit revenir
a sa part durant le temps quil a esté associé pour un quart
avec Héron et Martin Assegon, et Guillaume Gardon,
ensemble pour le bail dont il jouit a présent pour le temps
passé jusqu'à ce jour. Et pour plus grande seureté de la
présente transaction les d. parties consentent et accordent.
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-229-^
d'une part et daatre, icelle estre homologuée en cour de
parlement de Paris, pour requérir et consentir laquelle
homologation, ils ont esleu et élisent leurs procureurs
généraux et spéciaux, sçavoir est, mes dits Seigneur et
Dame, le Duc et Duchesse, M' Gabriel de la Vergue, pro-
cureur de la dite Cour, et les d. mariniers, M. Simon
Yacerton, aussi procureur en la dite Cour aux domiciles
desquelles les d. parties ont consenti et accordé, consen-
tent et accordent, que tous exploits qui y seront faits pour
raison du contenu en ces présentes, et de ce qui en dépend
soient de telle force et yertu, comme s'ils estoient faits a
leurs propres personnes, promettant les d. parties, tout
le contenu cy-dessus tenir, et entretenir, fournir et
deuement accomplir de point en point, de quoy faire, de
rendre, et de paier tous frais et dépens, dommages et
interests a faute de fournissement et accomplissement des
choses dessus d. articles de chacune icelles, se pourroient
ensuivir, icelles portées, et chacune d'icelle pour son fait
et regard^ ont respectivement obligé, et obligent par ces
présentes l'un vers l'autre, tous et chacun, leurs biens
meubles et héritages, et ceux de leurs hoirs presens et
advenir, et si jurèrent par la foy et sermens de leurs
corps, et sur les saints évangiles de Dieu, a non jamais
aller ou venir au contraire du contenu en ces présentes^
renonsans a toutes choses par quoy faire le pourroient.
En témoin de ce nous, a la relation des d. Tabellions,
avons mis a ces présentes et grossoiment pour servir, mis
et apposé le scel des dites obligations. Fait et passé au
Treport, le 23« jour d'Aoust Tan de grâce 1579. Présents
Nicolas Corneille, sergent au Treport, Andrieu Blondin,
serrurier, demeurans au d. lieu du Treport, lesquels ont
signé la minute originale du présent contract avec les
dites parties, et tabellions.
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-230-
BNSUIT LA TENEUR DU CONTEACT D'BRECTION D'HOSTAGE.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront Charles
Godard, licentié es loix, Bailly du Comté d'Eu pour très
haut et très puissant prince Monseigneur François de
Clèves, duc de Nevers, Comte d'Eu, pair de Franco, Salut,
sçavoir faisons que cejourd'hui datte des présentes, est
personnellement compareu mon d. Seigneur estant an
chasteau d*Eu, lequel mon d. Seigneur assisté de noble
homme Jacques Abraham, escuier s^ de MUlencaurt,
Lieutenant gênerai du d. Comté d'Eu, noble homme
M. Laurent De Pellevert, son procureur gênerai, M. Jean
Bonnet, licentié es loix, son advocat fiscal en cettuy
comté d'Eu, Guillaume Dufour, son receveur ordinaire,
M" Antoine Breard, son secrétaire, et autres, a libéra-
lement, pour luy et ses successeurs, confessé et confesse
par ces présentes, que sur la remontrance a luy faite par
Martin Sore et Richard Tardieu fermiers^ sous Vautho-
rite et droit de mon d. Seigneur, de son clergé, hostage
et vendage du Treport a luy appartenant a cause du vray
corps de son d. comté, que depuis six semaines en ça les
Anglais par acte de guerre comme nos ennemis auroient
du tout brûlé, démoli et ruiné le bourg du Treport aussi
appartenant a mon dit Seigneur pour raison de quoy la
d. ferme est sur le point destre inutile et sans revenu et
profit au d. Seigneur, suppliant mon dit Seigneur vouloir
reprendre entre ses mains la d. ferme et les décharger
pour le temps quils auroient encore a jouir, qui estoit
pour quinze mois commençans le premier jour d'Octobre
prochain du prix d'icelle, ofiQ:*ans neantmoins en ce faisant
acquitter, paier le terme de S* Remy par chacun an, ou
autrement que le bon plaisir de monseigneur fut de leur
bailler de nouveau la d. ferme pour quelque long temps a
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— 281 -
prix raisonnable, afin que le bourg puisse plus aisément
en moindre temps estre reedifié, et fourni de batteaux et
applois pour mettre hostage au dit lieu du Treport pour
les parroissiens, manans et habitans de cette ville d'Eu ,
du d. lieu du Treport et faubourgs d'icelles seulement sur
les mariniers et autres venans havrer au d. Treport,
comme il y a aux YiUes, ports et havres de Dieppe,
Boulongne, Fecamp, et autres, alaquelle an ils requeroient
mon dit Seigneur vouloir ester et diminuer quatre deniers
pour livre sur les droits quil a de coutume de prendre sur
les harans frais, maquereaux et poissons des leppes
seulement qui se vend au d. lieu et bourg du Treport,
sans diminution des autres qui se prennent sur les d.
harans et poissons qui encore se continueront au profit
de mon dit Seigneur, et outre et au lieu des d. quatre
deniers pour livre partie de seize deniers qu*a accoutumé
de prendre mon d. Seigneur, et prendra mon d. Seigneur
ou ses fermiers de chacun navire venant de draguerie, et
pour chacun volage, deux barils de harans salez, declarans
qu'en ce consistoit l'avantage, et singulier profit des d.
habitans, plustost l'accroissement du revenu de la d.
ferme que diminution pour l'advenir, mon dit Seigneur
avoit retenu a en communiquer et conférer avec les
officiers de ce d. Comté d'Eu, par l'advis desquels, et après
quil a entendu de ce prendre, consister, et veu l'utilité et
profit des d. habitans d'Eu et du Treport ses sujets pour
leur support, bien, profit et avantage, a consenti et permis
que les d. habitants des d. villes d'Eu et du Treport et
fauxbourgs puissent, ores et pour l'advenir, avoir et tenir
droit d'hostage sur les mariniers et autres qui havreront
au d. lieu du Treport, comme fait a tel profit, charges, et
moiens que contiennent les articles qui ensuivent*
Mon d. Seigneur ou ses fermiers auront lieu au Treport,
où les d. fermiers ou clerc résideront qui s'appellera le
Vicomte du Treport.
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Les bourgeois parroissiens, manans et habitans de k
ville d'Eu, du Treport et fauxbourg d'iceux, pourront a
Tadvenir faire hostes pescheurs et iceux obliger a leurs
hostages sous la charge et conditions cy-apres déduites.
Les marchans, bourgeois, parroissiens et habitans des
d. lieux aiant hostes seront sujets venir en personne, s'ii
n*y a excuse raisonnable chacun an, durant le mois de
Septembre, faire presterle serment en la maison de la dite
vicomte du Treport, par devant les fermiers ou leurs
commis, que justement et loialement ils garderont et
paieront les droits de Monseigneur, ainsi et aux peines
contenues aux articles cy-apres escrits, qui leues aus d.
hostes marchans, et leur est défendu leur entremettre au
fait du d. hostage, sans premier avoir fait le d. serment a
peine de dix livres tournois d'amende.
Chacun marchand sera sujet au temps et saison des
haranguaisons auquel il viendra, hostes pescheurs leur
apporter harang ou pescaille venue chacun jour a la
Vicomte demander congé de décharger et eslever les d.
pescailles et harans, mesme nomeront les noms desd.
hostes et ce qu'ils peuvent, a leur semblant, avoir de
harans, leur bailler et livrer, les d, hostes, marchands
seront sujets venir a la d. vicomte le jour mesme qui leur
seront livrez, faire rapport au certain du prix de la d.
vente, et du nombre des harans que chacun maistre
pescheur luy aura livré, et sera venu en chacun batteau,
sans que le pescheur puisse vendre, donner, ne retenir
sans en faire rapport, pour en venir prendre par mon d.
Seigneur ou ses fermiers les droits de ce deubs : et où les
d. harans se livreront de nuit, les d. rapports se feront le
lendemain douze heures du matin, le tout a peine de
confiscation des d. harans.
Chacun jour quil viendra des harans sera vendu par
Thoste bourgeois et hoste pescheur appelle par eux le
clerc de la Vicomte, s'il y veut estre présent sur le perroir,
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-333-
ou du loQg dtt havre du Treport ou se trouveront les
harans et batteaux, au plus offirant et dernier enchéris-
seur a la d. vente, et prix fait, Thoste bourgeois pourra
s'il lui plaist prendre et retenir par ses mains, au devant
de tous autres marchans, la moitié des d. harans si bon lui
semble, a laquelle moitié le d. hoste marchand prendra
toutefois quil lui plaira.
Mon d. Seigneur prendra sur tous les pescheurs ses
sujets du Treport, Griel et demeurans aus d. lieux dedans
et sur un chacun bateau, et a chacune fois quil apportera
haran frais au d. Treport, cinq cens harans en nature, a
telle heure quil plaira aus d. fermiers, on paiera les d. cinq
cens de harans au plus haut prix quil aura esté vendu au
choix de mon d. Seigneur ou de ses fermiers, douze deniers
tournois pour chacune livre d'argent, vingt sols pour
livre que seront vendus tous les d. harans et pescailles,
pourveu quils aient quatre mil quatre cens cinquante
harans. Et là ou il y en auroit moindre nombre, ils paieront
pour tout, pour chacune livre que seront vendus les d.
harans deux sols tournois pour chacune livre, a mon d.
Seigneur ou ses fermiers, a peine de confiscation des d.
harans.
Item, les horzains estrangers pescheurs qui apporteront
harans frais au d. Treport qui auront le d. nombre de
4450 harans paieront a mon d. Seigneur ou ses fermiers,
chacune fois un millier de harans en nature, a telle heure
qml plaira aus d. fermiers que iceux pescheurs ou leurs
hostes feront porter a la Vicomte ou autre maison des d.
fermiers au d^ Treport, en païant comme dessus est escrit,
quinze deniers tournois pour chacun millier, ou bien
paier le d. millier de harans au plus haut prix quils
auront esté vendus, au choix de mon d. Seigneur ou ses
fermiers. Et si paieront pour chacune livre d'argent, vingt
sols tournois pour livre, a quoy se montera la vente des
d. harans douze deniers tournois a mon d. Seigneur, et où
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il y auroit moindre nombre, ils paieront poor chacnoe
livre, trois sols tournois, a mon d. Seigneur, a peine de
confiscation des d. harans.
Chacun des pescheurs du Treportauxestrangers seront
tenus faire hostes bourgeois et marchans des d. lieu d*£ii,
ou Treport pour les harans et maquereaux ou poissons
de leppes seulement quils apporteront, sans quils puissent
vendre, sans appeler le clerc de la dite Vicomte, et les d.
marchans a peine de dix livres tournois d'amende, et la
d. vente quils auront, estre faite nulle s'il plaîst an
fermier delà d. Vicomte, et antres peines cy devant
contenues.
Item, Il est défendu, a peine de dix livres tournois, de
faire ny faire faire hoste a la radde, ny faire aucun acbapt
de pescailles en la d. radde tant harans que macqueranx,
ou autres poissons, et s*il s'en fait aucun, soit host^, soit
achapt, il demeurera nul.
Chacun hoste marchand sera obligé par corps et biens,
nonobstant opposition ou appellation quelconque, a paier
les deniers des droits, a mon d. Seigneur, devant écrits
pour le fait des harans frais en dedans le 15 de Decenibre,
et seront tenus les d. hostes marchands venir paier a lad.
Vicomte en dedans le jour, a peine de dix livres tournois
d'amende. Et ce quil viendra de harans après le dit jour,
le droit de mon d. Seigneur sera paie content, lors que le
rapport se fera pareillement seront obligez iceux hostes
pescheurs qui leur auront apporté harans les deniers et
sommes a quoy se monteront iceux harans en dedans, le
dernier jour de Décembre.
Chacun dragueur ou bateau aiant pesché harans, et
iceux salez en la mer, paieront a mon d. Seigneur, par
chacun volage quil viendra demarer, ou descharger au dit
Treport, pour toutes choses, deux barils de harans, ainsi
quils viennent du bord, du milieu du bateau, au choix de
mon d. Seigneur ou ses fermiers, que le pescheur fera
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porter a la Vicomte^ en palant hnict deniers tournois pour
baril par les d. fermiers, pourvueu quil y ait jusqu'à
Tingt barils de barans. Et ou il auroit moindre nombre,
pour tout le dixième de leur pescaille a mon d. Seigneur.
Mt si les d. dragueurs ou bateaux apportoient barans frais
avec les d. barans salez, ils paieront pour les d. barans
frais douze deniers pour livre comme il est convenu cy
devant avec les d. deux barils de barans salez, parceque
les d. pescbeurs, et marcbands ne paieront aucun acquit
a mon d. Seigneur pour la première vente qui sera faite
des d. barans salez.
Cbacun dragueur ou bateau sera tenu demander congé
de décharger a la Vicomte, a peine de confiscation des d.
harans.
Les bostes bourgeois et marcbands prendront leurs
profits sur les bostes pescbeurs, tant de barans frais et
tous poissons des leppes, que macquereaux douze deniers
tournois pour cbacune livre, outre le droit de mon d.
Seigneur.
Item, le poisson des leppes qui se vendra au compte, sera
vendu comme les macquereaux frais, leurs rapports se
feront comme des d. macquereaux, et les paieront de
droit de mon d. Seigneur, qui est de douze deniers pour
livre, se feront en dedans le premier jour de may, et après
les d. droits de mon dit Seigneur se paieront comptant
lors des rapports a peine de confiscation des d. poissons
des leppes. Si seront tenus les d. bostes marcbans paier
les mariniers en dedansle quinzième jour du mois de May,
Les d. bostes bourgeois seront sujets venir paier,
a la Vicomte les droits des d. macquereaux deus a mon d.
Seigneur qui est de douze deniers pour livre en dedans,
le premier jour de juillet. Et si le d. boste bourgeois et
marcband sera tenu paier a son boste pescbeur, les
deniers quil aura baillé et livré en dedans, le 15 de Juillet,
le tout a peine de dix livres d'amende, et s'il vient des
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macquereanx âpres le d. premier jour, Thoste bourgetts
paiera comptant, lorsquil fera son rapport, a peine de
confiscation des d. macquereaux. Les hostes boorgew
seront sujets ordinairement avoir un homme pour eux,
s'ils n'y peuvent estre en personne au d. lieu du Treport,
afin que les hostes pescheurs ne tardent a vendre , et
livrer leurs harans et pescailles.
Les macquereaux frais se vendront par les pescheors
et leurs hostes sur le perroir ou du long du havre, où se
trouveront les batteaux, au plus offrant et dernier enche-
rissseur, dont toutes fois les hostes marchands pourroicnt
avoir et prendre la moitié au devant de tous autres. La
dite vente faite, sera tenu Thoste marchand et les hostes
pescheurs demander congé de décharges, et après livrer,
feront rapport a la Vicomte comme des harans frais, a
peine de confiscation des d. macquereaux.
Item, mon dit Seigneur ou ses fermiers prendront sur
tous les bateaux pescheurs de poissons autres que les d.
maquereaux harans ou poissons de leppes, chacune fois
quils viendront au havre du Treport, seize deniers tour-
nois par chacune livre d'argent, vingt sols tournois poor
livre que sera vendu le d. poisson sans fraude, avec le
poisson de coutume qu'a accoutumé de prendre mon d.
Seigneur.
Les d. poissons incontinans quils seront arrivez an
Treport, seront vendus par les pescheurs mariniers sur
le perroir du d. lieu du Treport au plus offirant et dernier
enchérisseur, et la d. vente faite, feront écrire au papier
de la Vicomte au clerc juré qui sera sur le perroir. Et ce
fait, les d. fermiers de mon dit Seigneur prendront et
recevront tous les deniers des ventes des poissons des
marchands ausquels ils auront esté vendus et lesquels
fermiers de mon d. Seigneur seront tenus, et siyets de
paier les d. mariniers, chacune semaine au vendredy
et samedy, de ce quils auront gaigné au long de la
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semaine : et a ce faire seront obligez par corps et biens,
n est défendu aux pescbeurs de porter leurs poissons
en leurs maisons^ mesm3 de vendre de nuict, sans le
vouloir des d. fermiers, pareillement il est défendu de
receler le prix des ventes des d. poissons ny de recevoir
aucune chose, si ce nest par les mains des d. fermiers afin
que les droits de mon d. Seigneur y soient gardez.
Si est défendu aux marchans qui achèteront les poissons
de paier a autres que les fermiers, leur derc, ou conunisy
le tout a peine de confiscation des poissons, harans, et
chevaux qui en seront trouvés chargés.
Item, nul ne pourra estre hoste marchand, s*il n'est
riche en biens de la somme de 500 1. tournois pour une
fois paie, et témoin suffisant de la d. somme par deux
témoins suffisans gens de bien, afin que mon d. Seigneur
puisse bien aisément estre paie de ses droits, et pareille-
ment que les pescheurs soient asseurez de leurs deniers.
Item, et ou les hostes bourgeois seroient refusans, ou
delaiant venir a la Vicomte paier les droits de mon d.
Seigneur, au jour et ainsi quil est convenu cy-devant, les
fermiers de mon d. Seigneur pourront, le dit jour escheu
passé, user d'exécution sur les corps et biens des d. hostes
pour les sommes qui se trouveront estre deues par leurs
papiers, suivant leur rapport qu*en auront les d. hostes
marchans, sans autre solennité de justice.
Item, toutes personnes qui achèteront et prendront des
d. hostes marchans pescheurs, harans firais et macque-
reaux, et poissons des leppes, et tous autres seront
obligez par corps et biens, nonobstant opposition ou
appellation.
Les fermiers auront a leur profit la moitié des confisca-
tions et amendes qui écherront, et feront requérir au
profit de mon d. Seigneur, l'autre moitié.
Item, ne pourront les mariniers aiant navires pescheurs
au d. Treport desmarer ni descharger leurs navires
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— S38 -
ailleurs qu'au dit Treport, a peine de confiscation des d.
pescailles et amende arbitraire, si ce n'est de tourmente,
et qu'ils n'aient préalablement fait ses bordées accoutu-
mées, le tout sans aucunement déroger ni diminuer les
autres droits qu'a accoutumé prendre mon dit Seigneur au
d. lieu du Treport, et a cette fin, a quitté et remis quatre
deniers pour livre a lui deus, et qui ontaccoutumé se lever
pour le droit de la d. ferme, parcequil aura, et luy seront,
a lui ou a ses fermiers paies, tous les autres droits et
profits accoutumez, estre pris, levez et receus au d. liea
du Treport, tant a cause de la d. ferme qu'autrement ainsi
quil a esté accoutumé, et oultre aura et luy sera paie ou
a ses fermiers de chacun navire venans de draguerie, par
chacun voîage, deux barils deharans, comme il est contenu
en l'article faisans mentions des d. harans salez, pour
tout droit d'entrée au dit havre, et acquis de la première
vente, qui se fera des dits harans salez. Et ce fait, mon d.
Seigneur a confessé avoir continué, et continue par ces
présentes aus d. Sore et Tardieu, pour le temps de trois
ans trois mois, commençans au premier jour de Ckrtobre
prochain, et finissant les d. trois ans trois mois révolus
et accomplis pour de la d. ferme jouir et posséder, et tous
les droits et profits qui appartiennent a mon dit Seignenr,
a la charge du d. droit d'hostage , qui commencera le
premier d'Octobre, après que les d. mariniers auront
consenti le d. hostage selon les articles cy-devant dedarez,
a la charge d'en rendre et paier par les d. fermiers ce
acceptans, alarecepte ordinaire de cette d. Comté d'Eu, la
somme d'unze cens livre tournois franchement venans a
mon d. Seigneur avec les gages du receveur et autres
charges accoutumées, tant de dimes qu'autrement et paier
les dites unze cents livres aux quatre termes de l'an
accoutumées, également premier terme de paiement Noël
prochain, et ainsi continuer de terme en terme jusqu'à la
fin du temps.
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Du quatrième jour d'Octobre 1546, a Eu, deyant nous Ni-
colas Basille, et Jean de Rambures, tabellions soussignez,
furent presens noble homme Laurens de Pellevert;
escuier s^ du d. lieu, procureur fiscal du d. Comté d'Eu, et
M® Jean Bonnet, advocat fiscal du d. comté, Richard
Tardieu, et Martin -Sore, fermiers pour Monseigneur le
Duc Comte d'Eu, a cause de son d. Comté d'Eu, Vicomte
cierge, vendage et hostage du d. Treport d'une part, et
Richard Roussel, Guillaume Dufour, Jacques Radde, Jean
Avril, Jean et Nicolas dit Lesperon frères, M' GeoflBpoy,
Le Seigneur, Guillaume Gueroult, Michel du Hamel, Jean
Tardieu et Olivier Sabot, Jean Vadel, Guillaume Tropnel,
Jean le Couvreur, Jean Bonnet, Jean Turpin Drapier,
Abraham Corneille, Nicolas Le Coc, Charles Nicole , Jean
le Mercher, Hugues Carpentier, Nicolas Vidor, Nicolas
Leroux, Pierre le Coup, Robert Soyer, M. Jacques Lanier,
Jacques Parfait, boucher, M. Nicolas Malherbe, Jean le
Varlet et Boniface le Varlet, bourgeois et habitans de
de cette ville, Nicolas Giboult, Richard Mesnard, Mathieu
du Monthuon, Laurent Tardieu, Guillaume Cardon,
Nicolas Caron, Thomas du parc. Marin Dosnival, Jacques
Lamidé, Olivier Lamy, Nicolas Carbonnet, Ferrand
Osmont, Richard de la Salle, Richard Trohardy, Nicolas
Pellevert, Mahiot Plahault, Honoré de Villers, Jacques
Carpentier, Jean Mesnard , Matthieu du Monthuon, tous
mariniers et habitans du Treport, lesquels après que la
lecture leur a esté faite publiquement, et mot après mot,
des articles cy-dessus écrits pour le fait du d. droit
d' hostage cy de nouveau érigé institué et établi par mon
dit Seigneur le Duc Comte d'Eu, au dit lieu et havre du
Treport, ont chacun d'eux en leur regard tous ratifié, et
eu pour aggreable le d. droit d'hostage, ainsi quil est
contenu es d. articles et cahiers cy-devant écrits aux
conditions charges et moiens y contenus, lesquels bour-
geois manans et habitans de ce d. lieu du Treport, et
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chacun d'eux ont esté receus par les d. fermiers cy-devant
nommez comme hostes et personnes capables des droi-
tures> profits et emolumens provenans du dit hostage, et
fait serment d'eux gouyernerner justement au d. estât,
et de garder le profit de mon d. Seigneur, promettant a
non jamais contrevenir au contract es d. articles. Ce fait
du consentement des d. gens d'office, des d. fermiers, et
de tous les dessus d. bourgeois et habitans des d. lieux
d'Eu et Treport cy-devant nommez, sire Richard Morel,
prebstre, demeurant au d. lieu, présent par devant nous,
a esté receu a la prestation des d. fermiers a l'office de
derc sous les d. fermiers suivant quil est contenu es d.
articles, lequel en la présence des dessus d., et de leur
accord et consentement pour ceste fois seulement, et sans
quil en puisse tourner a conséquence cy après, a fait
serment en parole de presbtre, de bien et loialement
exercer le dit estât et office, suivant quil est accoutumé
user es lieux circonvoisins, comme Dieppe et autres ports
de mer, ou il y a droit d'hostage, le tout suivant la teneur
des d. articles. Et parceque les d. fermiers l'ont de ce fait
plegé et cautionné, piègent et cautionnent par corps et
biens ; et plus bas sur la fin sont écrits ces mots : Apprdbo^
ces mots en glose, Guillaume Treperel, le Coq, Jeaa
Mesnard, Mathieu de Monthuon, Pierre Besnard, signé
pour Monseigneur L. De Pellevert, Bonnet, Lesperon,
Tardieii, Roussel, la Radde, J. Soyer, Turpin, Vincent le
Couvreur, Avril, N. Lesperon, Charles Nicole, R. Mesnard,
Lamy, le Yarlet, Marin du Hamel, Gueroult, Corneille, le
Seigneur, Tardieu, N. Giboult, et Besnard avec un chacun
une merc, et paraphe. Et retournant le feuillet et en la
2« page sont plusieurs signes a sçavoir R. Tardieu, Olivier
Sabot, N. Le Leroux, N. Flahault, N. Lesperron, Nicolas
Carbonnel, et Cardon, Thomas duparc, Richard Trophardj,
Jacques Lamidé, Nicolas Pellevert, François Osmont, R.
Soyer, de Yillers, Mallerbe, Jacques Carpentier, Philippe
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le Berger, Ph. Ooze, Soyer, Jean Vadel, A. Vadel, Jacques
Parfait, Boucher, Nicolas le Coc, 1. Varlet, Mesnard du
Monthuon, Jacques le Garpentier, De Rambures et Bazile,
chacun une autre merc et paraphe; signé le Griel et Du
Four, chacun un paraphe.
LISTB DES ABBEZ DB L*ABBAIB D*BU.
En l'an 1119 Henry 1, Comte d'Eu, aiant consenti le
changement de chanoines séculiers en réguliers de Tordre
de S^ Augustin, le premier qui flit institué en la dignité
d'Abbé, fut:
Raoul, lequel, avec les autres chanoines réguliers qui
peuplèrent ceste nouvelle Abbaie, furent tirez de TAbbaie
de S* Victor lez Paris, et par ce moien fut faite membre de
la Congrégation deS^ Victor, ou les chanoines réguliers
n'avoient esté establis que six ans auparavant, sçavoir
Fan 1113. Ce qui se justifie par la bulle d'Eugène 3, donnée
en 1146, et par autres Chartres de la dite Abbaie.
La bonne odeur de vie que donnèrent ces premiers
chanoines porta Rabel, Chambellan du Roy d'Angleterre de
les demander pour sa Collégiale de S^ Martin de Caieux
qui est a présent S^ Barbe en Auge, où ils furent établis
Fan 1128. De la furent appeliez pour le même si^et au
Prieuré de S^ L6 de Coutance par Algarus Evoque du d.
lieu, et a S^ Lo de Rouen en la présence de Hugues,
Archevêque de Rouen, et du d. Algarus, pro eo guod
uterque Ecclesiœ de Jure Constantiensis Ecolesiœ erat.
GoscELiN, 2« Abbé en 1130 et en 1)39, obtient la confir-
mation de tout le bien de la d. Abbaie, et de l'institut des
chanoines réguliers.
Nicolas, 3^ Abbé.
Robert, 4« Abbé, en l'an 1148, obtient d'Eugène S,
la confirmation de l'établissement de chanoines réguliers
a Eu, suivant l'institution deS^ Victor.
16
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BooEE, 5* Abbé. En 1161, fut establie la confraternité
entre le d. Roger et ses chanoines, et Richard Âbbé dn
Treport et ses moines dont fut dressé une chartre, et Att
convenu que F Abbé du Treport célébrera annuell^sieatla
messe solennelle le Jour de la Nativité Notre Dame, et
celuy d*Eu, celle du jour S^ Michel. Que si quelque religieux
de Tune et l'autre communauté etoit en decord avec son
Abbé il se pourroit retirer dans l'autre Abbale, jusqu*a ce
que le tout fut appaisé. L'Abbé d'Eu quitta les préten-
tions quil avoit sur les terres de la dite Abbale, a prendra
du puits qui est entre la maladrerie et Teglifie du Trqportf
jusqu'à la croix Comtesse, et sur le courtil S^ Croix: et
l'Abbé du Treport se désista des prétentions quil avoit au
patronage de Biville, et sur la dixme des Essarts de
Tilloy, et S^ Marie du Parc. A laquelle convention M
apposée cette clause très charitable, qu'en cas qu'il arri-
vast à l'advenir decord entre les deux Abbaîes, la pre-
mière qui fera proposition de convenir a l'amiable, sera
remboursée de ses dépens par l'autre. Ceste transacti<xi
est au chartrier de l'Abbale d'Eu, foL 67, et dans notre
cartulaire f. 45.
OSBERT, ô* Abbé, d'Eu fût favorisé du ciel d'un trésor
pretieux qui fut le grand Laurent Archevêque de Dublin,
capitaUe d'Hybernie^ lequel faisant voiage d'Angleterre
en Normandie pour pacifier les affaires des Royaumes, ftit
attaqué de maladie, laquelle l'obligea de rester en TAbbale
d'Eu, et le mal s'augmentant il se munit de ses sao^ments,
demanda l'habit des chanoines, et d'estre aggregé a leur
famille, et passa heureusement de cette vie a l'éternité,
proferans ces dernières paroles : miserere mei Deus,
miserere mei qui in te confiait anima mea, le 14 novembre
1181. Il fut inhumé au milieu de l'église de la d. Abbaie
d'Eu, en présence du Cardinal Alexis légat d'Ecosse qui
se rencontra lors au d. lieu.
Mathieu, 7^ Abbé. Au commencement de l'année 1186, ea
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prit dessein de reediâer Teglise d'Eu , qui estoit trop
petite , et qui menaçoit ruine , Tediâce estant démoli ,
Testime qu'on avoit conçu de la sainteté du grand Lau-
rent, Archevêque de Dublin, et les guerisons miraculeuses
que Dieu avoit opéré a son invocation, obligèrent les abbez
et chanoines de ne laisser ce corps exposé a la pluie, et
de le lever pour le mettre en une chapelle de S* Léger
sous terre : ce qui fut fait le 17 Avril. Ce corps se trouva
tout entier et sans corruption avec une odeur très suave,
et les malades y accourant de toutes parts, s'y feittantde
miracles, quils donnèrent sujet de sa canonization.
Hugues, 8« Abbé, assista et souscrivit au traité qui fut
fait entre Richard Cœur de Lion, Roy d'Angleterre et Duc
de Normandie, et Gaultier, Archevêque de Rouen, pour
l'échange d'Andely et de Dieppe en 1196.
Gilles, 9^ Abbé, es-années 1210 et 1213, sollicita beau-
coup auprès des Papes Celestin 3, et Innocent 3, pour la
canonization du grand Laurent, Archevêque de Dublin, la
sainteté duquel eclatoit par tant de miracles.
GuYON, 10« Abbé, marcha sur les mesmes traces et zèle
de son prédécesseur, et obtint un bref d'Honoré 3, addres-
sant a l'Archevêque de Rouen, et aux doien et Trésorier
pour informer de la vie et miracles dud. Laurent, en datte
du 5 Décembre 1224, de son pontificat, le 9. Ensuite de ce
bref, Thibault, archevêque de Rouen, y travailla avec ses
deputezy lesquels aiant fait venir les informations de sa
vie, de Dublin, a cause quil n'avoitesté en ces quartiers
que 8 jours, et joignans leurs proces-verbaux des miracles
quil faisait à Eu, donnèrent le tout a Guyon, Abbé, qui se
rendit auprès de sa sainteté, le 27 octobre 1225, ou après
avoir fait ses diligences, et le tout meurement considéré,
il obtint sa canonization le XI Décembre ensuivant. Dans
ceste bulle est rapporté outre la veue rendue etc., quil y
avoit eu sept morts de resuscitez, dont un estoit mort de
trois jours.
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Les bulles expédiées, TAbbé Guyon s'en revient incon-
tinent et arrive avec les acclamations de tous, le 25 janvier
ensuivant : chacun s^efforce de redoubler sa dévotion a
l'endroit du Saint et le S^ aussi a éclater en si grands
miracles quîls sembloient offusquer les précédons, ce qui
feit que le d. Abbé pressa beaucoup le susdit Archevêque
Thibault, de procéder a l'exaltation du sacré corps de
Laurent, et d'indiquer sa feste au 14 de novembre.
Le 10 de May, pris pour lever ce S* corps, le d. Arche-
vêque, assisté de Geoffroy, eveque d'Amiens, en présence
â*un peuple innombrable, le plaça dans un lieu décent, et
puis après le porta processionnellement dans la place
publique d'Eu, ou il fut veneré d'une inombrable multitude
de peuple qui avoit accouru a cette cérémonie : et ensuite
a esté déposé dans une chasse couverte de lames d'argent,
et le chef dans un vase concave de marbre gris couvert
d'argent doré. La chartre de cette élévation du corps
faite par Thibault, Archevêque, est dattée du 10 May 1226.
Guillaume 11« Abbé. Dans l'année 1256, S* Louis confir-
ma toutes les donations faites a l'Abbaîe d*£u. Lad. année
les Abbez d'Eu et du Treport compromirent touchans
plusieurs différons meus entr'eux pour la perception des
dixmes de Blangy, f. 31.
Et Tan 1259, fut rendue sentence arbitrale entre les
Abbez d'Eu, et du Treport sur les différons survenus
entr'eux pour raison des finages et droits de dixmes sur
confins des dimages du Treport, Menival et Griel. Cecy se
trouve en l'Abbaîe d'Eu, f, 24.
Guyon 2 et Abbé 12«, regissoit en l'an 1260.
Thomas I du nom Abbé 13«, regissoit en 1270. En
Tannée 1290, fut faite information touchant les limites et
séparations des paroisses de S* Jean d'Eu, et de S* Pierre
en Val, entre les Abbez d'Eu, et du Treport, f. 25.
Jean I du nom, 14« Abbé en 1301.
Pierre, Abbé 15«, gouvernoit en 1312.
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OuiLLAUMB 2, da nom, Abbé 16<>.
Robert 2, Âbbé en 1378, est le 17«. En l'an 1402, le 5
janyier, l'horloge du beffroy de la ville fut achevée et
cousta 105 ecus, et commença a sonner le d. Jour.
Thomas 2, Abbé en 1410, est le 18».
Jean Grenon, 19« Abbé en 1420 et 1431.
Jean de Baucher, 20« Abbé, reglssoit l'Abbale en 1448«
Richard, 2P Abbé en 1451.
Jean le Comte, 22<' Abbé.
Jean Vallier, 23« Abbé en 1455. L'Eglise d'Eu fût brûlée
du feu du ciel et beaucoup reparée par cet Abbé. U feit
bâtir les chaires du chœur et lepulpitre qui y sont encore»
et ouvrir une porte entre la chaire de l'Abbé et du prieur,
faisant reculer l'autel de la paroisse, sur quoy il y eut
beaucoup de bruit de part et d'autre, qui fut terminé par
sentence qui ordonnoit que la d. porte sera bouchée sans
qu'a l'advenir on y puisse passer, et l'autel de laparroisse
placé au milieu, et aucunes conditions expliquées entre
l'Abbé et les paroissiens sur les pretensions respectives.
Jean Glache, 24® Abbé, qui regissoit en 1474. On
rapporte de luy qu'un jour pendant une grande cherté de
bled, àlant fait distribuer aux pauvres tout ce quil avoit
dans la maison, et alant commandé à l'aumonier de
retourner encore au grenier quérir du bled, il le trouva
tout plein. Cet Abbé excella en doctrine, et en pieté alant
toutes les beUes qualitez d'un grand homme.
Honoré Villon, 25® Abbé, qui, de prieur de Griel, fut
élevé a ceste dignité; il régit l'Abbale jusqu'en 1510.
Jean de Montpelé, 26* et dernier Abbé régulier, régit
jusqu'en l'an 1531.
ABBBZ COMMENDATAIRBS.
Les péchez de nos pères aiant attiré la colère de Dieu
sur nous, il a donné des maistres au lieu de pères, des
gens de cour au lieu de gens de cloistres, des Abbez secu-
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liers au lieu des réguliers, lesquels pour ce. sont dits
commendataires ou plustost comedataires.
Le P' dlceux fut Jean de Langlac, Eveque de Limoges,
M« des Requestes, qui prit possession de TAbbaie le der-
nier Mars 1532 et deceda en 1540.
François Cardinal de Tournon, 2« Abbé, commenda-
taire es années 1541 et 1543, résigna TAbbaie a François
de Lestrange, âls du sieur de TEstrange capitaine des
gardes.
François de l'Estrange, 'S^ Abbé commendataire,
yivoit es années 1548 et 1557. n a aliéné la ferme de
Beaumont et presque toutes les meilleures terres de
l'Abbaie, ce qui luy a causé une ruine extrême.
Pierre de Vezenobre, 4« Abbé commendataire, vivoit
en 1559, et fut tué à Nismes après la Saint Barthelemj
par les hérétiques a la journée quils appellent Michelade
en 1572.
Pierre d'Elbene Florentin, 5« Abbé, vivoit es années
1573, pendant le règne de Charles 9 et Henri 3. n eut
plusieurs difficultés avec Henry, duc de Guise et Comte
d'Eu, ce qui l'obligea de se deffaire de la d. Abbaie quil
permuta avec Eustache Pignart, en 1588.
EusTACHE Pignart, 6« Abbé commendataire, prit posses-
sion en 1589, et mourut en 1595.
Gaston le Brieu, 7* Abbé commendataire, prit posses-
sion en 1597, et après 4 ans de jouissance, resigna son
Abbaie à Nicolas de la Place.
Nicolas DE LA Place, s' de Saint-Etienne, Aumô-
nier de la Reyne, S^ Abbé commendataire, prit possession
de l'Abbaie le XI Novembre 1601, et deceda le 10 Septembre
1649. Celuy-cy s'est porté avec beaucoup de soin a pro-
curer le bien spirituel et temporel de son Abbaie.
Le dit sieur de la Place, Abbé, trouva a son arrivée
l'Abbaie en un piteux état pour le dehors et pour le dedans.
Il traita avec les religieux en 1618, et leur donna 80 mines
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de blé, 60 mines â*orge, et autant d'ayoine, deux bariques
de yin, deux mines de pois, cinq mil de gluy, douze cens
de fagots et 2,000 1. d'argent par an, au moien de quoy les
religieux s'obligèrent d'estre dix huict, et de desservir
les cures de Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Jacques,
Saint-Etienne, et Saint-Léonard du Besle ; de plus se char-
gèrent des aumônes , moïennant 24 mines de blé, et ce
concordat a subsisté jusqu'à Tintroduction des chanoines
regnliers en cette Abbaie. Et pour ce qui est de Tobser-
vance régulière, il n'en peut venir a bout ny par ordon-
nances des Archevêques et grands vicaires de Rouen, ny
autrement, jusqu'à ce que Dieu en feit naistre l'occasion
qui Alt telle.
Les Frères Cointrel et Turpin, religieux d'Eu, estant
allé à Notre-Dame de Liesse, en 1620, et a leur retour
aiant esté charitablement receus dans l'Abbaie de Saint-
Vincent de Senlis, ou pour lors la reforme des chanoines
réguliers se commençoit , le lendemain ils entendirent la
messe dans une chapelle du cloistre de Saint-Laurent
Evoque , et aiant dit après que leur Abbaie en
estoit dépositaire, ils dressèrent une requeste pour estre
présentée par les d. deux religieux à leur chapitre et en
obtenir quelque relique, mais cela n'eust d'effet, parceque
le prieur supprima la requeste et n'en fut parlé que
longtemps après au d. sieur abbé. Lequel prit sujet de la,
de s'en aller a Senlis, et y arriva la veille de Saint Augustin
et coucha luy seul dans l'Abbaie, ou aiant assisté a
matines, et aiant esté fort ediâé de la dévotion de ces
commençans, pria le P. Baudouin prieur et ses religieux
de l'assister au dessein de la reforme de son Abbaie, de
députer quelqu'un de leur corps pour avoir une relique
de saint Laurent, Evoque, et de trouver les moiens
d'exécuter ses desseins.
Le P. le Faure qui depuis a esté un des principaux
instruments de la reforme, et premier gênerai, fut député
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avec un autre religieux, lesquels obtinrent Vos cubital du
d. saint Laurent, et demeurèrent d*accord avec le d. sievr
abbé qu*on envoirait 4 religieux de la d. Abbaie de Senlis
pour y donner le commencement a une reforme , et
peu après les d. 4 religieux y furent enVoiez, et après
avoir fait les règlements nécessaires, et commençant de
mettre tout en bon ordre, les anciens se lassèrent d*eai,
ne leur fournissant pas leurs nécessitez, et Tabbé ne the-
moigna pas aussi la même ardeur quil avoit fait a l'entrée;
de sorte quils furent obligez de s*en retourner en Juin
1623.
INTRODUCTION DBS PP. CAPUCINS A EU.
Le 25 Octobre de la d. année 1625, fut arresté en la
maison de ville, en conséquence de la lettre de madame
Catherine de Cleves, duchesse de Guise, et comtesse d*£Q,
en datte du 16 septembre 1625, que les révérends PP.
Capucins seroient admis en la d. ville pour y établir an
couvent de leur ordre, au quartier de Saint-Pierre, et que
sous le bon plaisir de Monseigneur TÂrcheveque de Rouen
et de M' TAbbé d'Eu ils se pourront servir de l'église
paroissiale de Saint-Pierre. Les parroissiens de la d.
église de Saint-Pierre donnèrent leur consentement a ce
que reglise, cimetière, et presbitere de la d. parroisse
Aissent accordez aus d. R. PP., et eux renvoiez dans les
parroisses de Notre-Dame et de Saint-Jean, dans
lesquelles ils estoient enclavez, et qu*a Teglise de Saint-
Jacques, les images de saint Pierre, saint Maur, saint
Vincent, saint Christophle, saint Jacques et saint Antoine
fussent portées, et que les fondations de la fabrique de
SaintrPierre y fussent données , a condition quil sera
baillé une chambre au curé de Saint-Jacques, et eux
destre receus ainsi que dessus ; ce que monseigneur TAr-
cheveque ratifia le 29 juin 1622, etTopposition des curez
de Notre-Dame et de Saint-Jean rejetée pour la charge
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quils disolent leur estre imposée de nouveau de surcroit
de parroissiens.
UNION BB L'ABBAIE D*£U A LA CONGREGATION.
Ce qui avoit esté en quelque façon rompu se renoue
de ceste sorte, l'Abbé de Sainte-Geneviève estant decedé
Mt le Cardinal de la Rochefoucauld en fut pourvueu par
Louis 13, lequel pour sa pieté ayant projeté d'établir une
Congrégation de chanoines réguliers en France, et en aïant
obtenu les lettres du Roy, y aggregea des lors 40 abbaies,
et l'abbé d'Eu qui se voioit poussé en procès de ses reli-
gieux, creu qu'après 13 ans, il pourroit ravoir de ces
bons Pères, comme il les avoit obtenu la première fois. Ce
qui ne fut difficile a lui accorder par le consentement quil
donna de reunir son Abbaie au corps de la Congrégation
et de laisser le tiers franc et quitte de tout le revenu aux
religieux de la Congrégation le 7 septembre 1631, et le 28
mars 1632 y envoia des religieux qui en prirent posses-
sion, le 1«' Avril au dit an.
Urbain 8, confirma le 3 février 1633, la Congrégation des
chanoines réguliers de la province de Paris érigée par
M' le cardinal de la Rochefoucauld, en vertu du bref de
Grégoire 16, du 8 avril 1622, et supprima les qualitez
d*abbez de Sainte-Geneviève, et des offices claustraux,
unissant tout a une manse, et donnant Felection de l'abbé
au chapitre des religieux de la d. communauté et des
autres députés de trois ans en trois ans.
En la visite 1634, le P. Poulain, prieur, refusant d'aller
au scrutin du sieur de la Faj'e, grand vicaire, fut
suspendu, mais enfin il obéit.
Le 17 Octobre 1634, fut pour la première fois eleu pour
supérieur gênerai de la Congrégation le R. P. Charles
Faure.
Au commencement de Juin 1636, la peste fut si violente
qu'elle emporta plus de deux mil habitans d'Eu, déserta
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toute la Tille, et toutes les communautez de religieux en,
furent affligées. Ce qui obligea la ville d'Eu de faire vœu
d'offrir a Nostre Seigneur et a sa Sainte Mère, une image
d'argent, et de faire une procession générale le dimanche
de la nativité Notre-Dame, pour y estre portée, et après
placée au lieu le plus commode de l'autel de la d. parroisse
qui est au haut du contretable du grand autel.
Le 25 May 1039, Messire François du Harlay, Arche*
veque de Rouen, feit la visite en TAbbale, et aiant esté prié
de ne plus faire le scrutin qui avoit accoutumé d'estre fait
par luy et ses grands vicaires, il raccorda fort volontiers,
et depuis ne s'est plus fait.
Le même jour, 25 May 1639, après midy, le seigneur
Archevêque voulut obliger le P. Bouchard, prieur de
l'Abbaie d*Eu de donner de ses religieux pour établir dans
l'Abbaie de Saint-Michel du Treport, dans laquelle les
religieux menoient une vie extrêmement débordée, deux
desquels François, et Blangy etoient dans les prisons de
Rouen. Le d. P. prieur s'en excusa sur ce que c'estoitun
autre ordre que le sien, et par son advis, il fut prié de
prendre quelque autre expédient.
Le d. seigneur arrivé au Treport suspendit tous les
religieux de l'Abbaie du Treport, et commit la garde de
l'Abbaie et du revenu es mains du d. P. Douchard, et aussi
d'y faire faire le service divin, et acquitter les aumônes,
sentence qui leur fut signifiée le 27 du d. mois et an, en
exécution de laquelle le d. P. Douchard fait absoudre
de sa suspension D. Louis du Héron, le nomma prieur, et
M* François Gamier, et Pierre BaiUeul , presbtre pour
l'assister a faire le service divin, et les autres charges de
l'Abbaie.
Le 4 Novembre 1644, deceda en sa cinquantième année
le P. Charles le Faure, instituteur de la C!ongregation des
chanoines réguliers, reformateur de l'ordre saint Augustin,
premier supérieur gênerai d'icelle, abbé de Sainte-
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Oeneyieye , lequel avoit fait les constitutions, formé la
pluspart des religieux, et peuplé 50 monastères. La Reine
mère, avec une grande bonté, a conservé TAbbaie arordre
qui estoit enviée de beaucoup de personnes, et demandée
par M^* le prince de Condé avec grandes instances.
En la place du deihnct fut eleu le P. D. François Blan-
chard, qui consola beaucoup la congrégation affligée de la
perte d'un si bon prédécesseur, et feitnaistre les espérances
quil ne luy cederoit en rien, et pour la doctrine, pour la
discipline et pour la piété.
Le 14 Février 1645, l'Eminentissime François Cardinal
de la Rochefoucault deceda, auquel tous les ordres reli-
gieux ont grande obligation pour le zèle quil eut pour
porter chacun au poinct de son institut pour l'exécuter.
Le 10 Septembre 1640, deceda en TAbbaïe d'Eu Messire
Nicolas de la Place, abbé d'Eu, après l'avoir tenue 48 ans,
moins deux mois et un jour. Sa mort fut très subite, et
sans avoir esté prévenu d'aucune maladie, si que se dispo-
sant pour monter en carrosse, et aller quérir Monseigneur
l'Eveque du Bellay, grand vicaire de Monseigneur l'Arche-
vêque de Rouen, pour venir faire la translation du chef de
saint Laurent, dont on avoit fait le reliquaire d'argent
représentant l'image du d. saint, pesant 38 marcs une
once d'argent, et constant dix huict cens quatre vingt
quatorze livres, le d. sieur Abbé tomba tout roide mort.
Son corps fut embaumé, et inhumé dans la chappelle de
Notre-Dame de Liesse d'Eu.
Le même jour du décès du d. sieur de la Place, l'advis
en fbt donné en cour, et l'Abbaie fut donnée a Charles
Maurice le Telier, fils du sieur Telier, secrétaire d'Estat,
mais Monseigneur Roger de Lorraine, ch«' de Guise,
Taiant demandée le lendemain, et aiant fait grand bruit au
Cardinal Mazarin, quil disoit la luy avoir promise, luy parla
si hautement qu'il l'obligea le 13 Février 1650, de lui en
flaire démission par le d. sieur Telier qui n*en avoit encore
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pris possession, et le dit seigneur ch«r feit nommer pour
son économe M^^ François Le Bœuf, lieutenant gênerai du
comté d'Eu.
Coluy qui gouverne présentement la d. Abbaîe en qualité
d*abbé, est le Cardinal des Ursins (1).
(1) On lit, à U fin de ce chapitrei d^one écritare beaucoup plu
récente:
Cardinal de Calvo, en 1678.
L^abbô Terrisse instaUa au Treport, en 1740, Pabbé de Saint-Pierre.
L^Abbô Macé, conseiller clerc au Parlement, bâtit en 1747 le portail
latéral de TégUse d'Eu, par les soins de M. Varembault, son procu-
reur séculier, il fUt plus de 20 ans abbé.
Destruction de PAbbaye d^Ku. La Révolution française renversa de
fond en comble cet établissement. On eut pu conserver les bâtiments
qui étoient commode, et à la moderne, on ne le ât point, et il ne reste
plus, sur le terrain de PAbbaye acquise par le château, que deux
épitaphes de frères scellées dans le mur de Péglise contre lequel ils
ftirent inhumés.
Signé : L. B*
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CHAPITRE XXXm.
DBS ALIENATIONS DU TBMPOREL.
Tandis que les Abbez ont esté réguliers, et vrais pères
de leurs religietiz, nous trouyons beaucoup d'acquests et
augmentations du revenu, et on n'a point peu soufbir
aucune aliénation» mais depuis que les étrangers, et les
abbez commendataires ont pris la place des autres, ils
n*ont point eu de soin de prévoir au ftatur, et de faire
valoir le bien ; ainsi se sont contentez d'en prendre le
plus beau, le meilleur et le plus net, et ne se sont point
souciez de ce qui arriveroit après eux.
Le premier Abbé commendataire, François de Cleves
fait foy de ce que dessus, et comme il commence le
premier la commande, aussi donne il le branle aux autres,
non de ménager le temporel pour remédier aux nécessitez
occurentes, mais de recourir aux aliénations pour ne se
priver de quelques commoditez présentes.
La première aliénation qu'il feit, fut des marais de
Mers, dont il ne voulut pas soustenir le procès contre les
babitans pour défendre son droit, lequel il leur quitta
moiennant dix sols de rente. Vous avez l'acte de ceste
fieffé.
La deuxième aliénation qu'il feit, fut des moulins de
Criel, lesquels estant en ruine, pour ne tirer rien de sa
bourse, et du revenu de TAbbaïe pour les reparer, il eut
recours a ce remède d'aliénation beaucoup pire, et plus
dangereux que le mal même. Voicy l'acte en sa forme et
teneur, extrait des registres du greffe de l'Abbale.
ALIENATION DBS MOUUNS DB CBIBL
A|tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront,
le Bailly vicomtal de la comté d'Eu, garde du seel des
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— 254 —
obligations de la d. comté, Salut. Sçavoir faisons qne au-
jourd'hui par devant Besnard Bouton, et Guillaume Loisd
Tabellions jurez commis et establis a Blangy, sous les
Tabellions d*Eu, comme ils nous ont témoigné, comparât
en sa personne hault et puissant prince et seigneur
Monseigneur François de Clèves Abbé commendataire des
églises et Abbaies Monastère Saint-Michel du Treport du
Diocèse de Rouen, et de Saint-Léonard de Gorbie,
prieur de Saint-Eloi de Paris, lequel de sa certaine
science, pure et libérale volonté deûement acertioré
de la grosse ruine et décadence, en quoy sont, de
présent et ja long-temps, les moulins a blé et i
huile de Criel, appartenant au d. sieur Abbé, a raison
de sa dignité abbatiale du d. Treport, et estre les d.
moulins en telle ruine, que pour le présent n'en revient
aucun proât au d. Seigneur ny a son église, a son grand
préjudice, et pourroit estre qu'a laps de temps le revenu
de ses dits moulins se pourroit perdre : pourquoy est
urgent et nécessaire à la conservation du revenu annuel
de la d. Eglise, et pour le bien, profit et utilité de ses
si^gets de la d. église banniers aus d. moulins faire reedi-
fication , ou faire nouvelle âeffe.
Ces choses considérées le d. seigneur voulant et
considérant l'augmentation de l'annuel revenu du d.
bénéfice du Treport, afin que les auiets banniers au d.
moulin a blé puissent moudre leurs grains en iceux,
comme ils avoient cy-devant accoutumé, à Tincitation et
advertissement des religieux de la d. abbaie du Treport,
le d. seigneur abbé, a ces causes et autres a ce le mou-
vans, comme il disoit, et tant pour luy, que pour ses suc-
cesseurs abbez du Treport, a fait bail des dits moulins a
flef, afin d'héritages, et a toujours, à Guillaume Pouchin
demeurant à présent à Saint-Soupplix, comparant par
devant les d. Tabellions, qui confessa pareillement avoir
pris du d. seigneur abbé, pour luy, pour ses hoirs, et
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aians cause, les d. moulins situez et assis en la paroisse
de Saint-Aubin de Criel, le moulin a blé accostant d'un
costé la rivière, qui fine et descend du moulin d'en bault
appartenant a M^ le comte d'Eu, d'autre costé, Jean
Priolet dit friant, d'un bout à rue, et d'autre bout Renault
Benge. Le moulin a huile accostant d'un costé et d'un
bout la d. rivière, d'autre costé messire Robert Bourdon
et plusieurs autres boutiers avec le courant de l'eau,
autres doitures et privilèges et franchises appartenant
au dit moulin, et auquel moulin à blé sont si^gets
et banniers les habitants des villages et hameaux
d'Estallonde, Menival, du Mesnil Soret, du Quesnoy, de
Floques, dn Mesnil-Ëstrelin, dTauville, du Monthuon,
et la rue située au dit Criel, nommée vulgairement la rue
a l'abbé, et auquel moulin les habitants des d. lieux et
villages ont privilège, et est le moulnier tenant le d.
moulin, sujet, tenu de moudre leur blé et autres
grains apportez pour moudre aus d. moulins au trente-
sixième : lequel droit de moulte avec les grains prove-
nant a raison de la d. mouture qui s'en fera par le d.
moulnier, sera et demeurera, afin d'héritage et atoigours
au d. Pouchin et a ses hoirs. Et pour ce que les habitans
des d. lieux, villages et hameaux banniers au d. moulin,
n'ont accoutumé paier au d. moulin pour la mouture que
le trente-sixième, pour ce, le dit sieur abbé et religieux
du Treport ont droit, et accoutumé de prendre de tout
temps seque monte, iceluy droit de. moulte sèche sera et
demeurera aus d. sieurs abbé et religieux et leurs suo-
cesseurs sans estre compris en ce présent bail et âeffe.
Et aussi le d. Pouchin et ses hoirs auront droit et privi-
lège de faire une ou plusieurs pesqueries au dessous des
dit moulins, dont le fruict provenant des dits pesqueries
sera et demeurera au d. Pouchin et ses hoirs.
Cette fieffé ainsi faite au moien et condition que le dit
Pouchin comparant par devant les d. Tabellions, sera
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BXijei, et a ce faire s'est submis et obligé dereedifier
reparer et remettre les d. moulins en bon et suffisant
estât, signamment le d. moulin a blé, en la sorte que les
d. sujets banniers puissent pour Tadvenir moudre leurs
grains comme par cy-deyant ils ont accoutumé défaire, i
laquelle reediâcation le d. Pouchin s'est submis de faire
en dedans un an, du jour et date de ces présentes, sur la
peine de cinquante livres qu*il a promis paier au d. sieur
abbé, au cas ou la d. reediâcation nestoit suffisamment
faite, si que les dits banniers y puissent moudre les d.
grains. Et si sera tenu le d. Pouchin et ses hoirs et aians
cause moudre tous les grains qu'il viendra et seront
apportez au d. moulin^pour la nourriture et alimens tant
du d. sieur àbbé^ desd. religieux et leurs successeurs^ do-
mestiques de la d. aibaîe faisans résidence en icelle^ et ce
après le i«' engrené ^ comme anciennement ilavoit accou-
tumé. Et si sera, oultre plus et davantage, le d. Pouchin et
ses hoirs, sujet et tenu de rendre, paier par chacun an an
d. sieur abbé et ses successeurs, la somme de trente livres
de rente foncière et exécutoire paiable par le d. Pouchin
et ses hoirs sur les d. moulins, par une entière et pleine
exécution, et ce à quatre termes en Tan accoutumés
par termes égaux, premier terme de paiement Saint-
Jean-Baptiste prochainement venant. Et sur laquelle
somme de trente livres tournois, et en diminution
d'icelle le d. Pouchin paiera a Fofflce du convent
quinze sols tournois de rente. Et si a baillé présentement
et paie au d. seigneur, la somme de cinquante livres
tournois en bon or et argent comptant pour le raquis de
cent sols tournois de rente, dont le d. sieur s'est tenu a
content, et en a tenu et tient quitte le d. Pouchin et ses
hoirs, et si en pourra le d. Pouchin et ses hoirs raquitter
autres cens sols de rente, quand bon luy semblera, en
paiant pareille somme avec les arrérages deus, et pro-
rata. Et quant a tout ce que dessus est dit, tenir, entre-
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tenir, sans aller au contraire, garantir par le dit sieur
abbé ainsi que dessus est dit, rendre et paier, reparer et
reediâer comme dessus, et fournir aux submissions et
charges cy dessus écrites par le d. Pouchin, ses hoirs et
aians cause; les d. parties chacune en leur qualité, fait et
regard, en ont obligé et obligent Tun vers Tautre, c*est a
sçavoir le d. sieur abbé, tout Tannuel revenu du temporel
de la d. abbaie du Treport, et le d. Pouchin, tous ses biens,
meubles et héritages, et ceux de ses hoirs. Et si jurèrent,
c'est a sçavoir, le d. sieur abbé en foy et paroles de prince
et de prélat, et le d. Pouchin sur la foy et serment de son
corps, entretenir inviolablement tout ce que dessus sans
jamais aller au contraire, renonsans a tout ce qu*aider et
valloir le pourront. En témoin de ce,nous^ a la relation des
d. tabellions, avons mis et apposé a ces présentes le seel
des d. obligations, qui furent faites et passées au d. Blangy
le 23® jour d'Octobre, l'an de grâce 1528, es présence de
M' Jean Planquart, médecin, demeurant a Abbeville,
Martin Carton, demeurant a Blangy , et Bastion Locher,
serviteur de chambre du d. sieur, et aultres; signé Bouton
et Loisel, chacun un paraphe.
Et plus bas collation faite a l'original estant en par-
chemin, sain e entier tant en écriture que signature, par
nous senechal de la d. abbaie, avec notre greffier soussi-
gnez, le 10« jour de février 1609, pour valloir et servir au
d. sieur Abbé, religieux et couvent du d. Treport au lieu
du d. original en temps et lieu, ce que de raison. Apres
laquelle collation faite, iceluy original a esté rendu aus d.
sieur Abbé et religieux ; signé J. Belot, avec paraphe.
BXTRAIT DU ROLLE XIX« DES ALIENATIONS ECCLESIASTIQUES
DU 23 SEPTEMBRE 1642. DIOCESE DE ROUEN, ABBAIE DU
TREPORT.
Maistre Guy de Carvoisin, sieur de Songeons et autres
lieux, propriétaire du âef seigneurie, maison, manoir et
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édifices, terres, prairies, paties, et la moitié du moulin
de la chappelle fief du d. lieu Buzaubert, et Yroconr,
justice, rente, relief, droits et devoirs seigneuriaux hon-
neurs et prérogatives qui en dépendent, aliénez de TAbbaie
duTreport, a la charge d'acquiter cent quinze livres de
rente racbetable de XI« 1. deues par la d. Abbale au s'
Mithon de 50 1. de rente foncière envers l'Abbé et reli-
gieux 200 J. aussi de rente a la dite Abbale du Treport,
paiable jusqu'au rachapt d'icelle, et douze cens livres de
deniers d'entrée, suivant le contract passé par devant les
notaires du comté d'Eu, le 28 mars 1602, taxé pour le 8*
denier des dites XI^ L a la somme de 143 1. 15 s. pour le
8« de l'évaluation des dites 2001. de rente rachetables ala
d. abbale a raison du denier dix-huict, 450 1. et pour le 8*
des d. XII<^1. de deniers d'entrée 150 1. revenant les dites
trois sommes a celle de 740 1. 15 s. Pierre Belin, ou ses
aians cause, propriétaire du fief, terre et seigneurie
de la Bordagne, assise en la parroisse de Saint-Pierre-en-
Yal, aliénée de l'abbaie du Trepoii;, moiennant la somme
de deux mil huict cens livres suivant l'extrait d'adjudi-
cation du 13« jour d'octobre 1569, taxé pour le 8* denier
de la dite aliénation a la somme de trois cens cinquante
livres : cy 350 1. Robert Mithon, ou ses aians causes»
propriétaire de quatre acres de pré appeliez les prez
salez, aliénez de l'abbaie du Treport, moiennant la somme
de six cens livres, suivant l'extrait .d'adjudication du 27
d'avril 1575, taxé pour le 8« denier delà d. aliénation à la
somme de soixante quinze livres : cy 75 1. Jean de MaiUj»
B^ de Bellesme ou ses aians cause, propriétaire d*un fief
noble, nommé le fief du Mesnil Alard, aliéné de l'abbaie dn
Treport, moiennant la somme de sept cens quarante livres,
suivant l'extrait d'adjudication du 27 avril 1575, taxé pour
le 8» denier de la dite aliénation à la somme de quatre
vingt douze livres : cy 92 1.
Outre ces 4 aliénations tirées de la chambre des comptes
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de Paris, il y en a encore quatre autres sçavoir du fief,
terre et seigneuries de Fontaines, Gribomesnîl, Erneval,
risle échangé avec la Chappelle sous Gerberoy le 10® jour
de Septembre 1577.
La 2P est l'aliénation et fleffe faites de 40 acres ou envi-
ron des bois de la Haye, le lô octobre 1579.
Le 3* est l'aliénation des dixmes et du droit de patro-
nage de la cure de Melleville flsdte au sieur du Boissel
le jour de
Desquelles aliénations nous allons insérer les copies
entières prises sur leurs originaux restans au chartrier,
qui donneront lumière dans la suite des temps, quand on
voudra, et qu'on pourra faire les retraits des d. biens
aliénez.
ALIENATION DE LA CHAPELLE SOXJS-GBEBROT.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, François
le Duc, sieur de Saint-Remy, advocat fiscal et procureur
gênerai du comté d'Eu, garde seel des obligations du dit
comté. Salut. Sçavoir faisons que par devant Jacques
Belot et Michel Robillard, tabellions jurez au d. comté,
sont comparus M. Jacques de la Rudde au nom et comme
procureur spécialement fondé, quant a ce, de Messire
Nicolas de BellengreviUe, sieur des Alleux, abbé commen-
dataire del'abbaie Monastère Saint-Michel du Treport. par
procuration passée devant Lefebvre, notaire royal en
Ponthieu, le 8«du présent mois et an, insérées à la fin des
présentes. D. Toussaint Sanchoy, prieur, D. Nicole
Poulain, soubprieur, D. Louis de Vallois, aumônier, D.
Charles des Cloîtres, trésorier secrétaire, D. Pierre de
Bures, D. Toussaint Vatier, D. Jean Courtois, D. Jean
Houllier, et D. Jean Sores, tous religieux de la d. abbaie,
lesquels unanimement, tous congregez et assemblez au
son du timbre au chapitre et lieu conventuel de la dite
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— 260 -
abbaie, ont reconneu et confessé que pour fournir la
somme de huict cens soixante six ecus deux tiers, a quoy
la d. abbaie auroit esté cottisée pour sa part et portion
des deniers accordez au Roy par sa Sainteté en Faanée
1686, après avoir tout devoir au cas appartenant de
recouvrer la dite somme, et pour n'avoir bois de haute
fustaye, balliveaux, calices d'or ou d'argent, et omemens
a vendre, ny moiens d'ériger en titre dessus tabellionna^e,
greffes ny autres choses propres pour recouvrer prompt^-
ment lesd. deniers, auroient esté contrains pour subvenir
au paiement de la d. somme sous la permission de
Messieurs les députez du clergé, commissaires et déléguez
au diocèse de Rouen, en datte du pénultième de Novembre
au d. an 1586, de vendre et constituer à rente sur les biens
et revenus de la d. abbaie, la somme de soixante nnze
ecus deux tiers de rente hypothèque, dontils auroient esté
chargez de faire l'extinction et amortissement dans le
temps preflx de douze ans, et a cette fin permis de pro-
céder a l'aliénation du domaine de la d. abbaie plus
éloigné et moins commode a icelle. Et d'autant qu'a l'oc-
casion des troubles et guerres dernières, le d. temps prefix
pour faire la dite extinction et amortissement se seroit
passé et expiré, il auroit esté advisé et délibéré entre les
d. Abbé, religieux et couvent, que les flefs , terre et
seigneurie de la chapelle Busaubert et Vraucour avec
toutes leurs circonstances et dépendances, tant en âefs que
roture, droits, dignitez et libertez qui en dépendent» situez
au bailliage et vidarae de Gerberoy es-païs de Beauvoisis
entr'autres comme le plus éloigné et moins commode,
voire onéreux pour estre de peu de revenu, distant de dix
sept a dix huict lieues ou environ de la d. abbaie de
présent en ruine, les terres en friche, les batimens
démolis, et en grande décadence, le mouUn auquel les d.
Abbé et religieux ont la moitié, abandonné, les prairies
inondées, les rentes seigneuriales la pluspart usurpées et
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délaissées, faute d'hommes et tenons ; en sorte que les d.
du Treport depuis douze ans et plus n'en ont joui ny perceu
aucune chose, les fermiers aians esté contrains pour
l'oppression des d. guerres, quitter et abandonner les d.
lieux, terres et seigneuries, de quoy y auroit eu procez
intenté allencontre de Nicolas Dournel, dernier fermier
des d. lieux, que pour les causes sus-dites, et autres
bonnes considérations, pour le bien profit et utilité de la d.
abbaie, les d. terres, flefs, seigneuries, manoirs, terres,
prairies, leurs circonstances et dépendances seroient mis
et exposez en vente, sinon baillées a louage, par bail
emphitheotique, longues années, prendre argent d'avance
aliéner par échange avec supplément, vendre à faute de
rachapt perpétuel, et du d. supplément ou autrement par
la meilleure forme et manière que faire se pourroit, pour
les deniers en procedans estre emploiez a l'extinction de
la d. rente, a l'acquit et décharge d'icelle Abbaie suivant
rintention de sa Sainteté, patentes de sa Majesté, et
ordonnance des d. sieurs déléguez du clergé. A laquelle
fin les d. Abbé, religieux et couvent auroient présenté
requeste, afin de nouveau estre permis de vendre et
aliéner du temporel de la d. abbaie, pour parvenir a
l'extinction et amortissement d'icello rente , ce qui auroit
esté ainsi accordé aus d. du Treport, et a cette fin obtenu
commission des d. sieurs du clergé, addressante au plus
prochain juge des lieux suivant laquelle les d. Abbé, reli-
gieux et couvent auroient présenté requeste au bailly du
d. Gerbrois pour informer de la qualité, valeur commodité
ou incommodité des d. fiefs, terres seigneuries de lachap-
pelle Busanbert et Vrocourt, circonstances et dépendances
d'icelles. En suivant icellele d. sieur Bailly auroit procédé
à la dite information, et sur iceUe après les proclamations
et diligences requises et nécessaires, deuement faites tant
au siège et auditoire du d, Gerbrois, par trois divers jours
des plaids ordinaires que par trois dimanches, es prosnes
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de messe parroissiale du d. Gerbrois la chappelle Vrocour,
BoDgeons , Escames, Billis , Fontenay, Hannaches,
Senantes, Blacour, Hodeng-en-Bray, Hanyoilles, Cagny,
Martencour , GrenneyiHers , Ymervilles , Ememont ,
Loueuses, et Uuambert, que pour subvenir au paiement
des cent unze livres de rente au denier dix, restans des
soixante unze escus, un tiers de rente constituée, à feu
noble Alphonse de Mongargny , vivant sieur de S^
Forget par contract passé par devant les Tabellions d'Eu ,
le 24 décembre an 1586, duquel sieur noble homme Richard
Mithon, sieur de Froideville, Bailly vicomtal du comté
d'Eu, représente le droit. Les d. terres fiefs et seigneuries
consistans sçavoir celle de la Chappelle sous Gtorbrois en
la moitié de quatre livres 3 sols, en la moitié et deux
muids d'avoine, la moitié du grand moulin de pierre, et
une maison, corps de logis de briques, couvert de tuiles,
fournil, grange, cour, jardin et lieu sur lequel ils sont
bâtis et érigez, en douze muids quatre mines et demie de
terre, en plusieurs pièces , ou en parties contenant sept
mines, ou douze mines de prez et en deux mines et demie
de pastures derrière le d. moulin, la pluspart des d. basti-
mens, prez. terres et héritages tenus en censive des
seigneurs, et a telles charges que deubs sont.
Le fief du Bus Aubert consistant en cent tant de sols de
rente seigneuriale a prendre sur plusieurs personnes
tenant du d. flef.
Le flef terre et seigneurie de Vrocour, consistant en
haute basse et moienne justice , droits et dignitez y
appartenant, en quarante livres ou environ de rente
seigneuriale et féodales a prendre sur les tenans du d.
fief avec le nombre de six ou sept mines d'avoines : cinq
chapons et deux poules, et tous autres droits généralement
quelconque, appartenans ou dependans des d. fiefs, qui
furent par cy*devant au sieur et damoiselle de Guimer-
ville, sans se rien reserver ou retenir, estoient a bailler a
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-268-
ferme a louage a longues années, empbiteose, ou bien a
yendre, ou aliéner par échange avec supplément, a faute
de rachapt perpétuel ou autres, selon quil estoit permis
aux ecclésiastiques, suivant Tintention de sa Sainteté,
patente de sa Migesté, et ordonnance des d. sieurs
déléguez.
Apres lesquelles publications auroit esté procédé a la
recepte des enchères et renchores, et des d. diligences, le
d. sieur Bailli aurait fait et dressé procès verbal, et le
tout renvoie vers les d. sieurs Abbé, religieux et couvent,
pour délibérer et adviser a ce qui seroit a faire pour le
bien de la dite abbaie : ce qu'aiant fait, et considéré que de
présent tombe en grande ruine et décadence pour raison
des guerres, et d*abondant chargée de grandes debtes
entr*autres de la d. rente, de laquelle ils sont contrains et
poursuivis par le d. sieur Mithon, suivant le contenu en
page du contract de constitution conformément a l'edict
de sa Mîgesté et ordonnance de Messieurs du clergé ; ce
qui ne se peut faire que par la vente et aliénation des d.
flefs, terres et seigneuries, attendu le peu de revenu de la
d. abbaie, n'aiant les d. du Treport moiens d'ailleurs,
joint le peu de revenu des d. flefs et seigneurie, les grands
frais quil conviendra faire pour les réparations, et a
remettre les édifices et terre encore a présent en friche et
inutiles. Lan de grâce 1602, le 28® jour de mars, par
devant M* Jean Bataille, licentié es loix, senechal de la d.
abbaie au Chapitre tenu en la d. abbaie, en laquelle
auroient assisté le d. sieur abbé de Bellengreville abbé,
les d. Sauchoy prieur. Poulain soubprieur des cloistres,
sacristain de Bures, Y^tier, Courtois et tous religieux
seroit compareu Messire Guy de Carvoisin escuier, sieur
de Songeons, Rifiain et autres lieux, lequel auroit fait
entendre quil auroit au dit siège de Gerbrois, mis a prix,
et enchéri les d. fiefs terres et seigneuries de la Chapelle,
Bus-Aubert, et Vrocourt, circonstances et dépendances ,
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-884-
justice et tous droits généralement quelconques, quiaus d.
abbé^ religieux et couvent, peuvent competer et appartenir
es d. lieux, comme aians les droits des d. sieurs et
damoiselle de Guimerville, sans aucune chose excepterny
retenir, aux conditions et charges d*acquiter les d. da
Treport a l'advenir vers le d. Mithon, de la dite somme
de cent quinze livres de rente rachetable par unze cens
cinquante livres, et de rapporter aus d. du Treport dans
trois ans les lettres du raquis et amortissement de la d.
rente. Item pour supplément, leur bailler la somme de
deux cens livres de rente par chacun an, rachetable an
prix de l'ordonnance, edicts du Roy, stile et coutume da
pais, lorsque sa Sainteté et sa Majesté permettront aux
ecclésiastiques aliéner du revenu temporel des abbaies, et
en tesmoins d'icelle somme de 200 1., acquiter les d. du
Treport de cinquante livres de rentes envers les religieux,
abbé et couvent de Lannoy. Ce que les d. du Treport
auroient accepté à la charge en oultre qu'en cas qnil
fussent des droits seigneuriaux pour ce que dessus, le
d. sieur Carvoisin seroit tenu les paier, même les acquiter
des arrérages qui sont deus du passé du toutes les rentes
seigneuriales et foncières deues a cause des d. héritages,
et faire le raquit des d. 200 1. de rente, lorsque sa dite
Sainteté et sa Majesté le permettront pour aliénation, et
ce, au denier douze, qui seroit pour les d. 2001. huit cens
escus a soixante sols pour ecus, vallant a présent douze
mil quatre cens livres. Et pour le regard du d. Mithon,
paier par le d. sieur de Carvoisin, le raquit des d. 115 1.
de rente en dedans trois ans, et en attendant le d. raquit,
paier rinterest d'icelle somme: cependant entretenir les
bâtiments en bon estât jusqu'à Tamortissement de la rente
du d. Mithon, auquel temps U pourra faire des d. batimens
ce que bon luy semblera, et a la charge aussi de prendre
par le d. sieur de Carvoisin, la cession, transport et
acquittement que luy faisoient les d. du Treport de tous
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;-966-
les deniers qui letu* pourroient estre dens par le d.
Donmel, dernier fermier des d. terres et seigneuries, et
desquels il est condamné de messieurs des Requestes du
palais à Paris, ensemble le quittement et transport des
arrérages des censives et droits seigneuriaux qui se pour-
roient trouyer estre deus, depuis le dernier jour de
Décembre an 1598 , jusqu'à présent , par les sujets et
tenanciers des d. seigneuries, sans aucune garantie, sinon
de leurs faits et promesses, quils n'ont aucune chose
touché qu'enyiron 36 1. receus des d. sujets par Jean du Rut
de Gterbrois, et bailler pour les d. cessions et transports
par le d. sieur de Garvoisin la somme de quatre cens ecus,
a sçaToir au d. sieur Abbé 350 ecus, vingt sept ecus aux
religieux, dix ecus aux frais faits a Gerbrois, et le reste
aux ofiQciers et frais des volages, paiez à M. Amand du
Vauvroy, bailly des d. seigneuries trois années de ses
gages, et du tout passé contract en dedans le 15« de May
dernier^ et ou il setrouveroit quU fust deus aucuns droits
seigneuriaux pour ce que dessus, ou du passé, pour et afin
de n'en estre recherchez, les d. du Treport auroient cédé
au d. sieur de Carvoisin tous leurs droits, noms, raisons et
actions quils pouvoient avoir a lencontre des héritiers ou
aians cause des d. sieur et damoiselle de Guimerville pour
les d. fiefs, terres et seigneuries delà Chapelle de Yrocour,
terres et héritages cy-dessus, à Tentretement desquelles
choses, les parties de leur accord et consentement
condamnez par le d. Batailler juge, et délivre acte expédié
au d. chapitre, sous la signature deBelot greflOer, en vertu
duquel acte le dit sieur de Garvoisin auroit par le bailly
et officiers des d. seigneurs et fiefs sus d., es présence de
D. Louis de Yallois, aumônier de la d. abbale, et du d.
de la Rudde receveur, envolez exprès de la 'part des
d. du Treport, fait procéder par gens et experts a ce
connoissans, et convenu par les d. parties au fait de la
Visitation du d. moulin, batimens et édifices dependans
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-266-
des d. fieft, terres et seigneuries et terre en friche et prez
innondées, lesquelles réparations nécessaires a Caire
auroient esté estimez sept cens cinquante quatre ecaa
douze sols, suivant quil est porté par le proces-verbal des
d. officiers par eux certifié le 30 Mars dernier, lesqueUes
réparations ont esté proclamées au siège du d. Gerbrois
et paroisses sus d., pour eetre baillées au rabais: ce qui
auroit esté ainsi fait, et les d. réparations adjugées au d.
siège de Gerbrois, le 2 d'Août dernier, au prix de sept
cens ecus, suivant quil est porté par le d. acte, et sur ce
que le d. sieur de Carvoisin, en vertu du d. acte, pretendoit
prendre possession des d. fiefs terres et seigneuries, il en
auroit esté empêché au moien des saisies faites desd.
fiefs de la Chapelle^ Bus- Aubert et Moulin par les officiers
du sieur Yidame de Gerbrois, et d'auti*es saisies faites
par les officiers du Roy au comté de Clermont, de la terre
et seigneurie du dit Vrocourt: comme aussi par le sieur
de Senantes, qui détient et usurpe partie des terres appar-
tenans aus d, du Treport, dépendant de la dite terre de la
Chapelle, et autres seigneuries saisissans et pretendansla
tenue de la plus saine partie des d. terres et prairie, pour
raison de quoy le d. sieur de Garvoisin estant en delay de
paier les dits quatre cens ecus, il auroit esté sommé et
interpellé par le d. sieur Abbé de paier la d. somme avec
l'intérêt et frais des volages , ensemble de fournir au
contenu porté par le d. acte devant daté, suivant quil est
a plein déclaré par la d. sommation passée devant notaires
a Paris, le 19 Décembre dernier, pour raison desquelles
choses les d. parties estoient en voie d'entrer en procès
et contestations^ pour a quoy obvier et aux grands frais
esquels les d. parties eussent sur ce peu encourir, ils en
ont transigé et pacifié ainsi quil en suit :
C'est a sçavoir, après que le d. sieur de Carvoisin a
persisté en ses offres portées par le d. acte du 2S^ de
Mars, a condition de ne paier aucuns interests dupasse et
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-367-
' jusqnes a ce jour, les d. du Treport comparant, comme
' dessus uniformément pour les causes et raisons prédites,
^ autres bonnes considarations» et suivant la délibération
faite au d. chapitre sans aucune contrainte ou induction
de leur franche et libérale volonté, après quils ont juré et
affermé ne trouver moiens plus profitables, quant a présent,
ny portion du temporel de la d. Abbale moins domageable,
pour le bien, profit et utilité de la dite Abbale, à l'augmen-
tation du revenu de la d. Abbale tant pour eux que leurs
successeurs, ontreconneu et confessé avoir vendu, cédé,
quitté, aliéné, par la présente, vendent, quittent, aliènent,
cèdent, délaissent et transportent des maintenant et a
toujours au d. sieur de Carvoisin présent, ce stipulant et
acceptant, pour luy , ses hoirs et aiant cause. C'est a sçavoir
les fiefs, terres, seigneuries, maison, manoir, édifices,
terres, prairies, pastis et la moitié du moulin de la Cha-
pelle fief du dit lieu, Bus-Aubert et Vrocourt, justice,
rentes, reliefs, et tous autres droits et devoirs seigneu-
riaux, honneurs, prérogatives qui en dépendent, et tous
autres droits, dignitez et autres choses généralement
quelconques, afferans et appartenans aus d. fiefs, terres et
seigneuries qui furent aus d. sieurs et damoiselle de
Guimerville, par eux baillez aus d. du Treport, sans aucune
chose en reserver ny excepter, pour des choses sus d«
jouir par le dit sieur de Carvoisin, ses d. hoirs, et aiants
cause, de ce jour a l'advenir, comme de son propre et
loial acquest, cedans a ceste fin les d. du Treport, au dit
Sieur tous leurs droits, noms, raisons et actions reeles et
personneles.
La présente vendue et aliénation ainsi faite au dit sieur
de Carvoisin, a la charge d'acquitter et décharger les d.
religieux. Abbé et couvent, de ce jour a l'advenir, envers
le dit sieur bailly d'Eu, de la d. somme de cens quinze
livres de rente, rachetable par la somme d'unze cens
cinquante livres pour une fois palée, faisant le reste et
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— 968 -
parpaie des d. 215 1. de rente cy devant constitaée ai
denier dix, pour la dite aliénation et dlcelle rente faire
l'extinction et amortissement par dedans deux ans dhuy,
et rendre aus d. du Treport les contracts de constitution
quittes et cassés. Et outre ce pour supplément de la d.
aliénation, le dit sieur de Carvoisîn sera tenu, s'est submis
et obligé rendre, paier, et bailler, par chacun an de ce jour,
a Tadvenir, aus d. Abbé, religieux et conyent de la d.
Abbaïe du Treport, ce stipulant et acceptant, la somme de
300 1. de rente palable au terme de Saint-Jean et Noël
également, premier terme de Saint-Jean, paiement Saint-
Jean prochain yenant a pro rata, et ainsi continuer d'an
en an, et de terme en terme, jusqu'au racquit et amor-
tissement de la dite rente, que le dit sieur de Caryoisin
pourra faire toutes fois et quantes que bon luy semblera,
et par exprès y pourra estre contrains, instance des d.
religieux, Abbé et conyent, lors et advenant quil se fasse
cy après aucune aliénation des biens et temporel de la d.
Abbaïe, et qu'a ce faire les d. Abbé, religieux et couvent
fussent tenus par permission de sa Sainteté, ordonnance
et edict de sa Msgesté, en paiant comptant la somme de
deux mil quatre cens livres, si tant se trouve monter la
taxe de la d. Abbaie, et permission d'aliéner, en adver-
tissant le dit sieur de Carvoisin, trois mois en précédant,
le tout suivant quil est porté et convenu par le dit acte et
sentence devant datée* En attendant lequel racquit et en
diminution de la d. rente de deux cens livres, le dit sieur
de Garvoisin sera tenu et sest submis en lacquit et
décharge des d. du Treport, de ce jour a ladvenir, païer
par chacun an aux religieux. Abbé et couvent de Lannoy,
cinquante livres tournois de rente et pension a eux deûe
par les d. du Treport, aus d. termes de Saint-Jean et Noél,
et en apporter d'an en an les acquits, a la d. Abbaïe ou
receveur d'icelle, au d. lieu du Treport, au paiement de
laquelle rente totale, le d. sieur Garvoisin a spécialement
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affecté et hypothéqué les d. terres, âefs et seigneuries et
généralement tous ses autres biens^ meubles et héritages,
en quelques lieux quils soient scituoz et assis» sans que la
spécialité déroge a la qualité, ny la qualité a la spécialité,
ains pourront concurer ensemble. Et a la charge en outre,
qu'en cas que pour raison de ce que dessus, et pour le
passé, il soit deub aucuns droits seigneuriaux ou arrérages,
de censiyes et rentes foncières, le dit sieur de Carvoisin
sera tenu les paier et acquitter, les d. Abbé, religieux et
couvent du Treport, qui luy ont pour ce cédé, quitté et
transporté, par ces présentes cèdent, quittent et trans-
portent, sans aucune garantie que de leurs faits et
promesses, tous droits, noms, raisons et actions quils ont
contre les aiants causes et héritiers du d. sieur de
Guimerville et autres pour les d. âefs, terre et seigneurie
cy-dessus. Comme aussi ont les d. du Treport, cédé, quitté
et transporté comme dessus, au d. sieur de Carvoisin,
tous les deniers et arrérages qui leur peuvent estre deues
par Nicolas Dournel, dernier fermier des d. terres, et
esquels il est condamné par sentence donnée de nos
seigneurs des Requêtes du dit palais a Paris, lunziesme
Octobre 1601, avec les arrérages des censives et droits
seigneuriaux qui sont ou peuvent estre deus depuis le
dernier de 10 Octobre 1598, jusqu'à présent, par les sujets
et tenans des d. seigneuries, sans aucune garantie, sinon
de leur faitet promesse, quils n'ont aucune chose receu ny
perceu, sauf environ 36 1. paiées parles d. si:gets particu-
culierement es-mains de Jean du Rut de Oerbrois, les
dites cessions et transports faits moiennant la somme de
douze cens livres présentement paiez, comptez et nombrez
par le d. sieur de Carvoisin es-main du dit de la Rudde au
d. nom, en francs et quarts d'ecus du prix du Roy de
présent aians cours, présence des d. tabellions et témoins
cy après nommez, dont le dit de la Rudde au d. nom et
par vertu de son dit pouvoir, s'est tenu content et bien
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— 970 -
paie. En laquelle somme de 1,200 livres sont compris la
somme de quatre cens cinquante livres dix sols, pour le
remboursement des frais et dépenses quil auroit, au dit
sieur Abbé convenu faire, a la poursuite de cette affaire,
tant pour obtenir la d. nouvelle permission, informations,
proclamations et diligences sus d. En quoy faisans les d.
procureur et agens de la d. Abbaïe ont vaqué par Tespace
de six a sept semaines et plus tard pour la longue distance
des lieux, divers voiages, a aller, séjourner que revenir,
que comme aussi la somme de cent cinquante livres paiez
tant pour le vin des religieux, des officiers, qu'autres
choses portées par le dit acte, et desquels deniers ensem-
ble de tous autres loiaux cousts paiez et déboursez poar
raison de la présente acquisition, ensemble de la somme
de deux mil cens livres, a laquelle sest trouvée monter
Tadjudication des ouvrages nécessaires a faire aus d.
manoir, moitié du moulin, grange, quautres deniers qaii
convient pour faire et construire de neuf une écurie,
etable, et édifices nécessaires ; d*autant qu'en faisant les
d. visitations, ne s'est trouvé au dit lieu qu'un corps de
logis de brique dégradé avec une grange ; en cas que le
dit sieur de Carvoisin et ses hoirs, ou aians cause,
soient cy-apres dépossédez du contenu en la présente, on
inquiété en tout ou partie de son d. conquest, actuelle-
ment et comptant remboursé, tant en principal arrérages
dommages, qu'interest des choses sus d., depuis ce jour
jusqu'au jour du rembours, sur et dedans la somme de
cent quarante livres, pour vray valleur et revenu qufl
aura perceu des d. fiefs, terres et seigneurie et dépen-
dances d'iceux, et sans laquelle clause exprès le d. sieur
de Carvoisin a dedaré quil neust contracté la présente
avec les d. Abbé, religieux et couvent : lesquels sont tenus
de bailler copie collationnée devant tabellions au d. sieur
de Carvoisin de la permission de constituer la d. rente
vers le dit de Montgargny, copies des poursuites faites a
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-271 -
Ronen, et de la communication nouvelle obtenue par le
dit sieur des Alleux avec l'original de la sentence et pièces
concernant le fait du dit Doumel, et faire ratifier la
présente au dit sieur des Alleux, en dedans un mois dhuy,
promettans les d. parties, asçavoir le dit de la Rudde aux
d. nom, et par yertu de la d. procuration, ensemble les d.
religieux et couvent, le contenu cy dessus tenir, entre-
tenir et le d. sieur Carvoisin de sa part paier et acquiter
les d. rentes, ainsi que dit est, sous l'obligation, cestasça-
Yolr les d. religieux, Abbé et couvent de tout le revenu
temporel de la d. Abbaie^ et le sieur de Carvoisin de tous
ses biens meubles et héritages présents et advenir, a
peine de tous dépens, dommages et interest chacun
endroit soy, jurans a non jamais aller au contraire,
renonsans a toutes choses par quoy faire le pourroient.
En témoin de ce, nous, a la relation des d. Tabellions, avons
mis a ces présentes le seel. Ce Ait fait passé en la d.
Abbaïe au chapitre dicelle le 17 de février 1003, avant
midy, dix heures, présence de M. Amanddu Vaucroy, bailly
des d. flefs et seigneuries et Richard des Cloistros, demeu-
rant au Treport, témoins. Ainsi signé J. Belot, Robillard,
chacun un paraphe.
Remarquez que les héritiers du d. sieur Carvoisin, se
faisant tirer l'oreille pour paier les rentes et redevances
de ceste acquisition, comme si elle n'eust pas esté très
avantageuse pour leur famille, M. Nicolas Le Villain ,
receveur de l'Abbaie du Treport, fut obligé de les pour-
suivre au siège de Gerbrois, ou il obtint ceste sentence
conflrmative du précèdent contract, le 3« jour de Septem-
bre 1656, dont en voicy la teneur:
SENTENCE DU SIEGE DE GERBBOIS.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre
Aubert escuier, sieur de Rochy , licentié es-loix, lieutenant
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- 373-
general du bailliage et yidame de Gerbrois, pour Monsei-
gneur TEvesque et comte de Beauvois . yidame du d.
Gerbois, pair de France, salut.
Sçayoir faisons que ce jour d'hny, 3« jour de Septembre
1655, en nostre hostel a esté fait et expédié ce qui ensuit :
Sur la requeste faite par M. Nicolas leVillain, receyenr
de l'Abbaie de Saintr-Michel da Treport, presens en per-
sonne assisté de M'CharlesHeu^sonadyocatetprocureur,
demandeur contre Messire Gilles de Garyoisin, cheyalier,
seigneur d'Achy, tuteur du costé maternel des enCants
mineurs de defunct Messire Michel de Gonflans, yiyant
cbeyalier seigneur Marquis de Saint-Remy , et de dame
Louise de Garyoisin, son épouse, comparansparM. André
Doupillieres, lieutenant particulier de ce bailliage, agent
des affaires de la d. tutelle, tendant a ce que le d. sieur
d'Achy, en la d. qualité, soit tenu et condamné luy paier
seize années d'arrérages de la redeyance annuelle que les
d. sieur Abbé, religieux et conyent de TAbbale de Saint-
Michel du Treport ont droit de prendre et perceyoir par
chacun an sur la ferme et héritages appartenans aux d.
mineurs, sis au yillage de la Chapelle sous Gerbrois,
vulgairement dite la ferme du Treport, a raison de cent
cinquanteliyres par chacun an, etluy fournir acquits entre
les mains, d'année en année, de 50 1. de redevance, qoil a
maintenu les d. mineurs estre obligez, comme héritiers de
la d. dame leur mère, qui estoit fille et héritière du défunt
sieur de Songeon, deus ans d. sieurs Abbé et religieux de
Lannoy, suivant que le dit feu sieur de Songeon s'y seroit
obligé par le d« contract de vente de la dite ferme, par
devant les tabellions du comté d'Eu le 17<» jour de Février
1603, et en ce faisant que le d. contract soit dedaré
exécutoire sur les d. mineurs, en qualité d'héritiers deleor
dite mère, comme il estoit sur le d. defunct sieur de
Songeon leur aieul, durant sa vie, avec dépens. Oui le dit
BoupilUeres, pour le d. sieurj d'Achy, qui a remontré
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— 278 —
la d. ferme, ayoir esté baillée a ferme par le feu sieur
Marquis de Saint-Remy, et depuis le decés d'iceluy, par
la dame de SongeoUi aieulle maternelle des d. mineurs,
aux nommez François Bohorel , Jean du Ghaussoy , et
Pierre Boutellier, a la charge du paiement de la d.
redevance, dont ils sont obligez acquitter les d. mineurs
par leur bail, sur lesquels arrérages a esté fait plusieurs
paiements, requérant, pour reconnoitre ce qui est deu du
reste des arrérages de la d. redevance, les parties estre
admises en compte sur le fait des d. paiemens et quittances
par luy exhibés et représentés.
Sur quoy les parties ouïes, nous avons le d. contractcy
dessus datte, déclaré exécutoire sur les d* mineurs, comme
il estoit sur le d. defimct sieur de Songeon, leur aieul
maternel, et en ce faisant les avons condamné aux
paiemens et estimations de la sus dite redevance portée
au dit contract, et a en paier les arrérages qui s'en trou-
veront légitimement deus et echeus.
Et après qu'icelles parties ont compté en nostre présence
des arrérages prétendus deus au dit, pour echeus durant
le temps de sa recepte, a compter depuis l'an 1640, jusque
et après la présente année 1665, sest trouvé estre deus
seize années d'arrérages de la d. redevance revenans a la
la sus d., raison de 150 1. par an, a 2,4001. sans préjudice a
Tannée 1639, prétendue parle d. Le Yillain, comme disant
estre la première année de son bail, et acquits des 50 1.
de rente de redevance doues a la d. Abbale de Lannoy.
Sur lesquels arrérages se trouvent avoir esté paie par
Jean du Ghaussoy, cy-devant fermier en la dite ferme
150 1., par quitance du 21« jour de juin 1642. Item, pareille
somme de 150 1. paiée par le dit du Ghaussoy par autre
quittance du 18« jour de May 1643. Item, 174 1. 10 s. paiez
par iceluy du Ghaussoy par quittance du 8« jour de
juillet 1644. Item, 124 1. 3 s. paiez par quittance du 3
juillet 1646. Item, la somme de 78 }. 5 s. paiée par autre
18
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quittance du 28 octobre 1645. Item, 42 L 4 8. par aitve
quittance du 15* jour de Décembre au dit an 1045. Item,
par autre quittance du 2* jour d'Aoust 1647, la somme
de 08 1. 3 s. Item, la somme de S2 1. 15 s. par quittance dt
sieur Beauâls du 25» jour de juillet 1548. Item, la somme
de 118 1. paiée par le fils de François Boborel, cl-âeYaiit
fermier de la d. ferme le 10 novembre 1660, dont le d. Le
yuiain a reconneu avoir cy-devant baillé quittance an dit
Boborel, plus avoir esté paie par le d. Bouteiller a présent
fermier de la d. ferme, la somme de 328 L 7 s. a plnsieun
et diverses fois, dont le d. Bouteillier est porteur des
quittances. Item, du d. Bouteiller, parles mains de Richard
le Long, la somme de 12 1. Item, la somme de 152 1. 14 a.
par quittance du 18« jour de May dernier. Et sur antre
déduction requise par le d. sieur d'Achy, de la somme de
120 1. prétendue paiée, outre le contenu des quittances
cy-dessus, au dit, par les mains du messager de la viUe
d'Eu a Paris mentionnez au mémoire ecarit de la main da
d. procureur, non signé. Après que le dit Le Vilain a
remontré le dit paiement avoir esté compris dans la
quittance par luy baillée de la somme de 124 L 3 s. par Iny
touchez du d. Michel Girard, messager de la dite ville de
Paris, daté du 3« jour de Juillet 1645, laquelle quittance
avec l'article contenu en son mémoire portant les d.
120 L ne peut avoir lieu que pour un seul acquit» et même
somme pour n'avoir emploie la date du dit paiement
dans son registre et mémoire, et que les 4 1. 3 s. se
trouvent dans la dite quittance oultre les d. 120 1.
qui ne se trouvent sur l'article du d . mémoire qui ne porte
que 1201., auroit esté a cause du déchet et perte du dit
paiement, qui estoit pour lors a faire sur les monnoies
d'or et d'argent, qui estoientaplusbasprix en Normandie
qu'au pals de Picardie, d'où estoit envolez les d. deniers.
Et par le d. sieur d'Achy a esté dit que ce qui M
présumer que les d. 120 L portées au d. memc^re en «n
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— 975 —
paiement différent de celny porté en la d. quittance, n'est
seulement a raison de ce que la d. quittance se trouve
monter a plus grande somme que le d. article, mais aussi
que selon Tordre du temps, il se void, par le dit mémoire,
que le d. article faisant mention des d. 120 L paiées par ledit
messager, est ensuite d'autres paiemens ftuts tant par les
mains du dit messager que du nommé Beauflls, huissier,
portant datte du 2 Aoust 1647 et » d'Aoustl048 ; persisté
par le dit le Villain que le dit article est sans datte, et que
le défendeur doit prendre droit par les d. quittances, ou
par le d. mémoire qui lui a esté baillé de bonne foy des
paiements quil a receus, sur quoy ayons ordonné, aupara-
vant faire droit sur Tallocation des d. 1201. estanten débat,
que le registre du d. Michel Oirard, messager qui a fait le
paiement au d. demandeur, sera veu pour connoistre si
oultre les d. 124 1. 8 s. portez par la d. quittance cy-»
dessus dattée, U se trouve quil ait esté encore paie les d.
six-vingt livres contenues au d. mémoire. Et pour ce qui
est des autres paiemens, après que le d. demandeur les
a reconneu véritables, avons ordonné qmls seront déduits
sur les d. 2,400 livres d'arrérages : lesquels, par le calcul,
se sont trouvez monter a la somme de quinze cens unze
livres un sols , partant resteroit deue déduction faite
dUceux paiemens, la somme de huict cens quatre-vingt
huict livres dix neuf sols, au paiement de laquelle somme,
avons le d. Bouteiller, a ce présent, de son accord et
consentement, condamné a paier et vuider ses mains
en celles du d. demandeur, du consentement du d. sieur
d'Achy, dont en ce faisant le dit Bouteiller en demeurera
d'autant quitte et déchargé vers le dit sieur d'Achy,
tuteur, surles arrérages de laredevance de son bail, le tout
sans préjudice a l'année d'arrérages deFannée mil six cens
trente neuf, pour raison de quoy le demandeur demeure
réservé en ses prétentions^ et le d. d'Achy en ses moiens
au eontraire, demeurant le contract en sa vertu» et sans
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— 276 -
dei'oger aux hypothèques portées par iceluy , et au cas qu'an
par dessus des paiements cy-dessus mentionnez, quil se
puisse trouver quelque autre quittance non comprise au
présent compte, ils seront allouées de bonne foy aus d.
mineurs, le d. tuteur condamné aux dépens, modérez a la
somme de douze livres parisis, non compris les présentes
sil les convient lever, desquel dépens avons le d. BouteiUer
condamné a paier par moitié. Mandons au premier sergent
de ce bailliage ou autres sur ce requis, de mettre œs
présentes a deue et entière exécution, selon leur forme et
teneur : et s'il est besoin icelles exécuter hors les fins de
lad. juridiction; prions et requérons tous juges en aide
de droit a ces présentes, vouloir donner attache, et taire
pour nous comme ferions pour eux, si requis en estions.
En témoin de quoy avons donné ces présentes les d. jour
et an que dessus. Signé DoupiUières avec paraphe.
ALIENATION DES PEEZ SALEZ , 1575.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront Jehan de
Brevedent, escuier, conseiller du Roy, lieutenant gênerai
au Bailliage de Rouen, et Christophe Eude, chanoine en la
grande église Notre-Dame, officiai et grand vicaire de
Monseigneur le Reverendissime et Illustrissime Cardinal
de Bourbon en son archevêché de Rouen, commissaire du
Roy en cette partie , et subdeleguez de Messieurs les
Reverendissismes et Illustrissimes cardinaux de Lorraine,
de Bourbon et nonce de nostre s* Père le Pape devers le
Roy, déléguez par la bulle de sa Sainteté du mois d*aoast
1574, vérifiée, publiée et enregistrée es cours de Parlement
de Paris et de Rouen, avec les lettres patentes du R07
pour procéder a la vente et aliénation du temporel et
biens des ecclésiastiques et beneficiers de ce Royaumei
jusqu'à la somme de quinze cens mil livres tournois
octroiées à sa M^gesté pour estre levées sur tout ledit
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— 377-
clergé pour subvenir aux lirais de la guerre que le Roy est
contraint faire pour le sousténement de l'église catholique,
apostolique et romaine, et maintenir son Royaume en son
obéissance.
SçaToir, faisons qu'après avoir receuleslettres patentés,
et déclaration du Roy, nostre d. sire contenant notre d.
commission données a Avignon au mois de Décembre
dernier, signées par' le Roy, de Neufville, et scellées du
grand seel de sa Majesté sur simple queue de cire jaune,
et autre lettres de subdeL^ation de nos d. seigneurs les
Cardinaux et nonce du Pape du même mois et an, ensemble
autres lettres de déclaration de sa d. Majesté, données a
Paris le 2l« jour de mars au présent 1575, nous avons
suivant icelles et les articles dlnstructions a nous enyoiées
du 19« jour du d. mois de Décembre dernier, fait signifier
par plusieurs sergens envoyez exprès a cette fin, a chacun
des beneâciers de ce d. diocèse et archevêché de Rouen,
les sommes auxquels ils ont esté taxés par les syndics et
députez du clergé pour leur contingente et portion de cens
mU livres tournois, a quoy le d. diocèse a esté taxé pour
sa part des d. quinze cens mil livres, afin de fournir par
chacun des d. beneficiers au paiement des d. cotisations,
soit en deniers comptans, ou par vente et aliénation de
partie et portion de leur temporel, ou autrement, ainsi
qu'il est porté par la d. bulle, lettres patentes et instruor-:
tiens, pour a quoy satisfaire les religieux. Abbé et couvent
de l'AbbaiedeSaint^Micheldu Treport, cotisez, a lasomme
de douze cens livres tournois pour une tais paiétt, auroieht
entr'autres choses exposé et mis en vente, c*est a 8çavi)Kr
une pièce de prairie appartenans a la d. Abbaie contenant
quatre accres ou environ plus ou moins, et la pièce ainsi
qu'elle se contient et comporte, nommée les prez salez
située et assise prez la ville d'£u, paroisse de la Trinité,
bornée d'un costé les prairies de la ferme de Froideville,
d'autre costé a la rue, d'un bout Charles Turpin, escuier.
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— 378 —
et d'autrô bout phisieurs particuliers et deienteiin
d'autres prairies évaluées, suivant le bail a trente livres
tournois de ferme et revenu annuel, pour estre la d. pieœ
nommée lesprez salez, a<]yugée au denier vingt, ala raison
de la d. evalluation, et non a moins^ au plus oflOrant et
dernier enchérisseur, au-dessus s'il se trouvoit quia plus
grand prix la voulsit enchérir, oultre dix huit deniers pou
livre» pour les frais, à la charge que la dite pièce de pré
amorti demeurera tenue de la dite Abbaie pour douze
deniers de rentes seigneuriales, pour reconnoissance de
seigneurie et des droits et devoirs seigneuriaux reliefs et
treizièmes, seulement le cas s'offirant qu'elle soit yendoe
aliénée ou changée de main a autre, a Tad venir. Et pour
faire sçavoir et entendre la d. vente a toutes personnes,
les d« religieux, Abbé et couvent l'avoient fait publier et
proclamer tant au devant de la Croix du bourg de la ville
d'Eu, lieu accoutuméa faire cris et proclamations, comme
lieu plus prochain de la d. Abbale, qu'a jours de dimanches,
heures et issues des grandes messes paroissiales des
villages de Saint-Léger, et bourg de Blangy, et au hovrg
du Treport: et le tout mis par placarts et affiches aux
portes des églises des d. lieux, et au port principal du d.
bourg du Treport et de la d. Abbaie. Et aussi avoient ùit
mettre semblables placards etafBches aux portes du palais
archiépiscopal, et de la cour du parlement, même aux
portes de la cohue et prétoire de ce d. bailliage, et autres
lieux accoutumez a mettre tels placards et affiches
publiques. Jouxte les exploits relations et proces^yerbaux
de David le Parmentier, sergent royal au bailliage et
preaidial d'Amiens et prevosté de Yimeu, et Estienne
Vereul, huissier pour le Roy, au siège presidial de ce dit
bailliage deRouen^ datiez des samedy 1Ô«, dimanche 17^
lundy 18« et 19* jours de ce présent mois d'Avril, an
1575. Et par les d. proclamations et affiches Mt sçavoir,
notoirement et publiquement, que Tadlj udication en seroit
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-379 -
fuie a ce jonrdliiiy^ afin que s'il y ayoit aacims qui
▼oniffliwftut enchérir au prix de la d, evalluation, ou en
donner davantage, ils comparussent ce dit jourdhuy par
deivant nous, et ils y seroient ouïs. Auquel jourdhuy
mercredy 27^ du d. mois d'Âyril, Tan de grâce 1575 de
relevée, par devant nous commissaire susdit, estans au
pretoir et Juridiction ordinaire du d. Bailliage, ont com-
pareu en personne noble et vénérable personne M* Jacques
Guilleti, vicaire gênerai de la d. Abbale du Treport, dont
est Abbé le Reverendissime et Illustrissime Cardinal de
Monte, comme il a fait apparoir par son vicariat passé en
cour de Rome en date du 20« jour de juillet 1573, et
religieuse personne, D. Laurens le HouUier, religieux et
chantre de la d. Abbaie, tant pour luy que comme procu-
reur spedal des autres religieux, prieur et couvent
dlcelle Abbale, et aiant pouvoir spécial quant a ce, comme
il est appareu par sa procuration passée par les d. reli-
gieux, prieur etconvent, pour cet effet deuement congregez
et assemblez en leur chapitre conventuel, par devant les
tabellions du comté d'Eu, le 20» jour du présent mois et
an. Lesquels Ouilleti, vicaire gênerai, et le Houllier pour
luy, et comme procureur spécial sus d», après qu'ils ont
Mt apparoir de leurs pouvoirs et procurations susd. dont
lecture a esté faite en la présence du procureur du Roy au
d. Bailliage, et de nobles et discrettes personnes M^ Marian
de Martimbos et Nicolas Clerel, chanoines en Teglise
cathédrale Notre-Dame de Rouen, députez du clergé de ce
d. diocèse en cette partie, ont requis, en ratifiant tout ce
qui a esté et sera fait aux fins de Tacyudication des
hmtages exposez en vente, qu'il y soit par nous présen-
tement procédé et entr*autres choses de la d. pièce
nommée les prez salez, pour teUe quantité et nombre
qu'elle contient sans fourniture de mesure, ny aiant égard
a laquelle requeste et ratification, lecture aussi faite des
<!• actes de permission, bail a ferme, et proces-verbaux
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-280-
des dits sergent et huissier» contenant les pablicatimiB»
affiches et diligence par eux respectivement faites anx
fins que dessus, et le tout trouvé, et par nous dedaré
avoir esté et estre bien et deuement fait. Noas avons fait
crier et proclamer a haute voix, a la juridiction et prétoire
de ce d. bailliage , par Taudiencier ordinaire de la d.
Juridiction, que s'il y aaucone personne qui veuille enchérir
et mettre a prix la dite pièce nommée les prez salez ainsi
qu'elle se contient, sans nombre et fourniture de mesure,
a la charge sus d., et en donner le prix de lad. evalluaticm,
au denier vingt ou davantage, outre les d. dix-huict
deniers pour livre, pour les frais, qu'il ait a le dire et
déclarer présentement, et il y sera ouy et receu, et que
l'adjudication s'en fera au plus offirant et dernier enché-
risseur. A quoy s'est comparu honorable homme Jean
Briffault, receveur de l'Abbaie Saint- Joire, lequel au nom
et comme procureur spécial quant a ce d'honnorable
homme Richard Mithon, bourgeois et eschevin de la ville
d'Eu, demeurant au dit lieu, jouxte sa procuration dont il
a fait apparoir, passée devant les d. tabellions d'Eu, le 19*
Jour de ce d. présent mois et an, a mis et enchéri la dite
pièce de pré nommez les prez salez ainsi qu'elle se contient,
exempte et franche de dixmes, au prix et somme de six
cens livres tournois pour une foispaiée, outreles dixhniet
deniers pour livre pour les frais, et pour ce que le d.
Briffault ny autres n'en ont voulu donner d'avantage,
néanmoins plusieurs proclamations et interpellations poar
ce deuement faites, nous, tout veu et considéré, en vertu
du pouvoir a nous donné, et a la requeste et de l'exprès
accord des d. OuiUeti, vicaire gênerai, et le HouUier,
religieux et procureur spécial sus d., et du consentement
aussi des d. procureur du Roy et député du d. dergé,
avons adjugé, vendu, quitté, cédé et délaissé et par ces
présentes a<]yugeons, vendons , quittons , cédons et
délaissons, afin d'héritage perpétuel au d. Briffault, au dit
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nom du dit Mithoo, comme au plus offrant et dernier
enchérisseur, la d. pièce de pré nommée les prez salez,
ainsi qu'elle se contient et comporte, et sans autres four-
nitures de mesure, pour en jouir a toujours par le dit
Mithon, ses hoirs et aiant cause, comme de leur propre
et rray héritage, et tout ainsi que faisoient et eussent fait
faire les dits Abbé et religieux et couvent du Treport, et
oultre a la garantie de tous les autres biens et revenu
temporel de la d. Abbaye, a la charge que la d. pièce de
pré amortie demeurera tenue a l'advenir de la d. Abbaie,
et d'en faire paler a iceux douze deniers tournois de
rente seigneuriale pour reconnoissance de seigneurie, et
lesquels religieux, Abbé et couvent seront tenus de
mettre entre les mains du dit Mithon les lettres, titres et
enseignemens, si aucuns en ont, de la dite pièce de pré,
pour s'en servir et aider, si besoin est, avec les droits^ noms,
raisons et actions que les d. religieux, Abbé et couvent,
avoient et pouvoient avoir, a cause de lad. pièce, ausquels
nous avons subrogé et subrogeons le d. Mithon, adjudi-
cataire. Cette présente adjudication, vente, cession et
aliénation ainsi faite, mo!ennant la d. somme de six cens
livres tournois, pour une fois palée, que en sera tenu
fournir, et paier le d. Mithon. Et pour ce jourdhui 4* de
May, au dit an 1575, par devant nous d. commissaires,
présence des d. procureurs du Roy et députez du d.
clergé, est compareu de rechef le d. Quilleti, procureur et
vicaire gênerai et spécial de la dite Abbaie, lequel en la
présence du d. Mithon a dit que lors de la présente
adjudication, il avoit esté aussi par nous adjugé, le même
jour, le âef noble du Mesnil-AUard, dépendant du temporel
de la d. Abbaie qu'ils avoient aussi exposé en vente pour
satisfaire a leur d. cottisation, l'enchère duquel s'est
trouvée monter a la somme de sept cens quarante livres
tournois, il restoit seulement a paier la somme de quatre
cens soixante livres pour parfournir la dite somme de
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— 9B2 —
doii20 oeils livres tournois pour la quotisatioa de la d.
Abbaie, a requis que la somme de sept Tingt liTres tour-
nois faisant le surplus des enchères tant du d. fief du d.
Mesnil-AUard que de la d. pièce des près salez, soit et
demeure es mains du d. Mithon pour en faire parluy
rente au denier dix» au profit de la d. Abbaie, et que oultro
plus de son enchère montant quatre cens soixante livres,
le d. Mithon ait a le paier, a la décharge de la d. Abbale,
et pour le parfounissement de leur d. quotisation, ce que
nous avons ainsi ordonné de l'accord, et consentement du
d. Mithon a ce présent, comme dit est, lequel en ratifiant
Fenchere faite en son nom par le d. Briffault, s'est
chargé du d. outrqplus, et de ce accorde en passer lettre.
Et ce même Jour le dit Mithon a rapporté et tait
apparoir de la quittance du paiement par luy fiiit es-
mains de M. Pierre Tgon, receveur des deniers et
subvention de ce diocèse a ce commis, de la somme de
quatre cens soixante livres tournois du nombre des d.
six cens livres tournois, a quoy se monte sa d. a<]yudica-
tion jouxte, lad. quittance de laquelle teneur ensuit:
Je Pierre Igou, receveur des décimes et subvention au
Diocèse de Rouen, confesse avoir receu comptant d'hon-
norable homme Richard Mithon, bourgeois et eschevin
de la ville d*Eu, la somme de 460 1. tournois pour adjudi-
cation qui luy a esté faite le 27* jour d'Avril dernier, par
Messieurs les commissaires a ce députez, d'une pièce de
prairie nommée les prez salez ainsi quelle se comporte,
assise en la parroisse de la Trinité, près la ville d'Eu,
exposée en vente par les religieux, Abbé et couvent de
TAbbaie du Tréport, pour subvenir a la somme de douze
cens livres, a laquelle la d. Abbale a esté cotisée pour sa
quote part et portion de la sonmie de cens mil livres tour-
nois imposée sur le Diocèse du d. Rouen, a cause de
l'aliénation du temporel de l'église, permise estre faite par
notre S^ Père le Pape, Jouxte sa bulle du 24 d'Aoust der
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-288-
Bior, pour les deniers de la d. aliénation estre emploiez
pour les affaires du Roy, nostre d. Sire, ainsi quil est
porté par la dite Bulle ; la d. pièce de prairie encherie par
Jean Briffault au nom du dit Mithon, a la dite somme de
six cens livres, de laquelle somme de 600 1. est demeurée
èa— mains du dit Mithon la somme de sept vingt livres, pour
en faire |^ar luy rente au denier dix^ au profit de la dite
Abbale, et ce suivant l'ordonnance de ce faite cejourdhuy
par les d. sieurs commissaires. En outre confesse avoir
receu du dit Mithon la somme de quarante cinq livres pour
les dix-buict deniers pour livre, a sgavoir douze deniers
pour 163 frais et salaires des d. sieurs commissaires, et six
deniers pour les gages de moy d. receveur, faisant les
d. deux parties ensemble la somme de cinq cens cinq
liyres, de laquelle somme me tiens a content, et en quitte
le d, Mithon et tous autres. Fait au d. Rouen, soubs mon
signe cy mis, le 4® jour de May 1575, signé Igou. Aumoien
duquel paiement et que le d. Mithon s'est chargé do l'outre
plus du prix de sa d. enchère, montant le dit outre plus
sept vingt livres tournois pour en faire rente au profit de
la d. Abbale au denier dix cdmme dit est, nous avons
ordonné estre délivré lettres au d. Mithon de la présente
adjudication pour, par luy, ses hoirs et aîans cause, jouir
et posséder de la d. pièce des prez salez cy dessus spécifiée'
et déclarée, ainsy quelle se contient et par la forme et
manière que dit est, a la charge susdite, et mande a tous
huiscders et sergens royaux, et chacun d'eux premier
requis mettre le d. Hiihon, ses hoirs et aians cause en la
d. possession saisine et Jouissance réelle et actuelle de la
d. pièce nommée les prez salez, et en icelle les tenir, main-
tenir et garder de toute force et yiolenoe indeue. En
témoin desquelleschoses, nous commissaires susdits, avons
signé ces présentes avec le grefiler de ce dit Bailliage, et a
icelles mis et apposé les seaux dont nous aTons accoutumé
naer. Donné a Rouen les d. 27«Jour d'Avril et 4« de May,
au d. an 1575. Bigaé : Marin avec paraphe.
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384-
AUBNATION DU FUBF DU 1IB8NIL ALAiU).
Extraict des Registres du greffe du Bailliage de Rouen
ce qui ensuit : A tous ceux qui ces présentas lettres
verront, Jehan de Brevedent, escuier, conseiller du Roj,
lieutenant gênerai au Bailliage de Rouen, et Christophe
Eudes, officiai et grand vicaire de Monsieur le reverendis-
sime et illustrissime Cardinal de Bourbon en son Arche-
vêché de Rouen, Commissaires du Roy en cette partie, et
subdeleguez de Messieurs les reverendissimes et illustris-
simes Cardinaux de Lorraine, et de Bourbon, et Nonce de
nostre S^ Père le Pape, devers le Roy déléguez par labuUe
de sa Sainteté du mois d*aoust 1574, vérifiée, publiée et
enregistrée en cours de Parlement de Paris et RQuen, avec
les lettres patentes du Roy, pour procéder a la vente et
aliénation du temporel et biens des ecclésiastiques et
beneficiers de ce Royaume, Jusqu'à la somme de quinze
cens mil livres octroiée à sa d. Majesté pour estre levée
sur tout le clergé, pour subvenir aux frais de la guerre,
que le Roy est contraint de faire pour le soustenement de
l'Eglise catholique, apostolique et romaine, et maintenir
son Royaume en son obéissance, Sçavoir faisons qu'après
avoir receu les lettres patentes, et déclaration du Roy,
nostre d. Sire^ contenant notre communication au mois de
Décembre dernier, signée par le Roy, de Neuf ville et scellée
du grand seel de sa Mi^esté sur simple queue de cire
Jaune, et autres lettres de subdelegation de nos d. sieurs
les Cardinaux et Nonce du Pwpe du d. mois et an, ensemble
autres lettres de déclaration de sa d. M^yesté, données a
Paris le 21 de mars, an présent 1576, nous avons, suivant
icelles et lea articles d'instruction a nous envolez du 19,
Jour du d. mois de Décembre dernier, fait signifier par
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plusieurs sergens enyoiez a cette fin, a chaeon des bei^efl-
ciers de ce Diocèse et Archevêché de Rouen» les sommes
aasquelles ils ont esté taxez et cotisez par les syndics et
députez du clergé, pour leur contingente et portion de cent
mil livres, a quoy ce d. Diocèse a esté taxé pour la part
des dits quinze cens mil livres, afin de fournir par chacun
des d. beneâciers au paiement de leurs d. cotisations, soit
en deniers^ comptans, ou par vente et aliénation de partie
et portion de leur temporel ou autrement, ainsi quil est
porté par la d. Bulle, lettres patentes et instructions, pour
a quoy satisfaire les religieux. Abbé et couvent de TAbbale
Saint-Michel du Treport, cotisez a la somme de douze cens
livres tournois pour une fois paiée, auroient exposé
entr'autres choses, et mis en vente, c'est a sçavoir le âef
terre et sieurie nommée et appeUée le flef de Menil-Alard
appartenant à la d. Abbaie, situé et assis en la paroisse de
Saint-L^er et ès-environs, avec ses appartenances et
dépendances, et consiste en ce qui ensuit : premièrement
le chef-lieu du d. Menil-Alard avec plusieurs pièces de
terre, tenues du d. âef amorti de la d. Abbaie, qui forent
a Jacques et David la Radde, doivent par an, treize livres
six sols huit deniers de rente seigneuriale, Robert Oau-
diois, fils et héritier de Jean Cauchois, suivant l'adveu
quil en a baillé, doit en une partie quatre livres treize sols,
quatre deniers tournois, et en autre partie pour les terres
de la Folie, trente sols, Jehan Merlin, flls de Guillaume
Merlin, doit, chacun an, quatre livres treize sols quatre
deniers tournois. Jacques Cauchois, suivant l'adveu qu'il
a baillé, doit en deniers , par an, trente quatre sols, deux
poules, demi quarteron d*œufs et neuf boisseaux d'avoine,
Jehanne Cauchois, veuve de feu Pierre Cauchois, doit deux
sols trois deniers, la d. veuve, pour un journal de terre,
doit deux sols trois deniers, Martin du Croc, suivant l'ad-
veu quil a baillé, doit vingt cinq sols, amllaume Martin
doit, chacun an, quatre sols tournois, Thomas Vaillant,
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tvivant radTM qu'il a baillé, doit trois sois, quatre poules,
quarante œufs, et trois mioes d'avoine, la veuve François
doit neuf sols et une poule^ Robert Pignet, suivant son
adveu qu'il a baillé, doit unze sols, Guillaume Faucquet,
suivant son adveu, doit douze sols tournois. Le tout mon-
tant en deniers clairs, a vingt-neuf livres cinq sols dix
deniers, quatre mines et demie d'avoine, sept poules et
demi cent d'œufs et autres droits et debvoirs seigneuriaux
qui y appartiennent, pour estre le d. flef du Menil-Alard
adjugé au denier vingt, a la raison de Tevalluation reve-
nant a prendre l'avoine au prix de vingt quatre sols la
mine, chacune poule à quatre sols, et les œufs un denier
la pièce, a la somme de trente six livres six sols tournois
de revenu annuel, par chacun an, vallant au denier vingt,
pour une fois paie, la somme de sept cens vingt six livres
tournois, au plus offl*ant et dernier enchérisseur, 8*il se
trouvoit qui a plus grand prix la voulsit enchérir^ outre
dix huict deniers pour livre pour les frais. A la charge
que le d. flef terre et steurte tiendra et relèvera a raé^e*
ntr de la d. AlAnzie comme a main morte par un Ow^eau
de rosée paiable par chacun an au Jou r du Saint Sacrement,
et autres droits et devoirs sieuriaux, relieft et treizièmes,
le cas escheant que cy après le d. flef fust vendu, aliéné on
diangé de main à autres. Et pour faire sçavoir etentaidre
la d. vente a toutes personnes, les d. religieux, Abbé,
prieur et couvent l'avoient fait publier et proclamer, tant
au devant de la Croix du bourg de la viUe d'Bn, liée
accoutumé a faire criées et proclamations, lieu plus pro-
chain de la d« Abbale que ajour de dimanche, heure et
issue des grandes messes parroissiales des villages de
Saint-Léger et bourg de Blangy, et au bourg du Treport,
et le tout unis, par placards et affiches aux portes des
églises des d. lieux, et au port principal du dit bourg do
dit Treport et de la dite Abbaie, et aussi avoit fait mettre
semblables placards et affiches aux portes du palais
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archiépiscopal et de la cour de parlement» même aux
portes de la cohûe et prétoire de ce d« Bailliage, et autres
lieux accoatomez a mettre tels placards et affiches
publiques Jouxte les exploits, relations et procès-verbaux
de David le Parmentier, sergent royal au Bailliage et siège
presidial d'Amiens et prevosté de Yimeu, et Estienne
Vereuil, huissier pour le Roy, au siège presidial de ce
d. Bailliage de Rouen, datiez des samedy 16^, dimanche 17^
lundi 18« et 19* jours de ce présent mois d'Avril, an pré-
sent 1575, et par les d. proclamations et affidies fait
sçavoir notoirement et publiquement quel'acyudlcation en
serolt faite cejourdhuy, afin que s'il y avoit aucuns qui
voulsissent enchérir le d. flef et sieurie duMenil-Alard, au
prix de la d. evalluation, ou en donner davantage, ils com-
pareussent oejourd'huy par devant nous, et ils y seraient
ouïe et receus. Auquel jourdhui mercredy 27 du dit mois
d'Avril 1575, de relevée par devant nous, (Commissaires
estans au prétoire et juridiction ordinaire du d. Bailliage,
ont compareu en personne noble et vénérable persoiyie
M' Jacques Quilleti, vicaire général de la dite Abbale du
Treport, dont est Abbé le reverendissime et iUlustrissime
Cardinal de Monte, comme il a fait apparoir par son vica-
riat passé en cour de Rome, en date du 20» juillet 1573, ^t
religieuse personne D. Laurent leHouUier, religieux et
chantre de la d. Abbaie, tant pour luy, que comme procu-
reur spécial des autres religieux, prestre et couvent
d'icelle Abbaie, et aiant pouvoir spécial quant a ce, comme
il est appareu par sa procuration passée par les d. reli-
gieux, prestre et couvent, pour cet effet deuement congre-
gez et assemblez en leur chapitre conventuel, par devant
les Tabellions du comté d'Eu, le 20» jour du présent mois et
an : lesquels auilleti, vicaire gênerai, et le HoulUer, pour
luy et comme procureur spécial susdits, après quils ont
CEut apparoir de leurs pouvoirs et procurations susdits,
dont leetnre en a oité faite en la présence du proç^TOVr
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-988-
du Roy en ce dit Bailliage, et de nobles et discrètes per^
sonnes, M«* Mariande Martimbos, et Nicolas Glerel, cha-
noines en l'église cathédrale Notre-Dame de Rouen,
députez du clergé de ce d. diocèse, ont requis, en ratifiant
tout ce qui a esté fait et se fera aux Ans de radjudication,
tant du d. fief qu'autres héritages exposez en vente, quily
soit présentement par nous procédé, etentr'autres choses
du d. âef et sieurie du Menil Alard, circonstances et dépen-
dances ainsi que dit est, en ayant égard à la requeste et
ratification, lecture aussi faite des actes et de permissions
relations et proces-verbaux des d. sergens et huissiers
contenans les publications, affiches et diligences par eux
respectivement faites, aux fins que dessus, et le tout
trouvé et par nous déclaré, avoir esté, et estre bien et
deuement fait. Nous avons fait crier et proclamer, a haute
voix, à la juridiction et prétoire de ce dit Bailliage par
l'audiencier ordinaire de la dite juridiction, que s'il y a
aucune personne qui veuille enchérir et mettre a prix le
d, fief et sieurie du Mesnil-Allard cy-dessus dedaré, à la
charge dessus dite, et en donner le prix de la d. evallna-
tion, au denier vingt ou davantage, outre les d. dix huict
derniers pour livre pour les frais, quil ait a le dire et le
déclarer présentement, et il y sera ou! et receu, et que
rac^udication s'en fera au plus oflErant et dernier enché-
risseur. A qnoy se sont comparu plusieurs personnes qui
ont enchéri, et renchéri l'un sur l'autre, et finalement imv
nobles hommes Nicolas Langlois, s' de Ouillemènîl a esté
déclaré que pour et au nom de noble homme Jean de
de MaiUy, s^ de BellevUle, promettant luy faire ratifier, U
encherissoit le d. fief, terre et sieurie du Mesnil-Alard, ses
circonstances et dépendances et tout et autant quil en
appartenoit et doit appartenir aus d. religieux. Abbé et
couvent, au droit desquels il entendoit et entend estre
subrogé, au priœ et somme de sept cens quarante livres
tournois, pour une fois paies, outre les dits dix huict
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deniers pour livres pour les frais. Et pour ce que led.
ILiAnglois au dit nom, ny autres personnes, n'en ont voulu
donner davantage, neantmoins plusieurs proclamations et
interpellations pour ce deuement faites, nous, tout veu et
considéré, en vertu de la dite communication et pouvoir
a. nous donnés, étala requeste, et de Texpres accord des
dits Quilleti et le HouUier, religieux et procureur spécial
sus d., du consentement aussi des d. procureur du Roy et
depntez du d., clergé, avons adjugé, vendu, quitté, cédé
et délaissé, et par ces présentes, adjugeons, vendons,
quittons, cédons et délaissons, afin d'héritage perpétuel,
au dit Langlois au d. nom du d. sieur de Belleville, comme
aa plus offrant et dernier enchérisseur, le d. flef, terre et
sieurie de Mesnil-Alard, en toutes ses circonstances et
dépendances, pour en jouir a tous jours, par le d. sieur de
Belleville, ses hoirs et aians cause comme de leur propre
keritage, vray et loial acquest, et tout ainsi que faisoient
et eussent peu faire les d. religieux. Abbé et couvent du
Treport, au droit desquels, et en toutes actions rescin-
dentes et recisoires qui a cause de ce leur appartenoient,
nous avons subrogé, et subrogeons le d. sieur de
Belleville, lesquels a ceste fin seront tenus, et comme aussi
les ditssieursGuilletiet le HouUier, procureur es-noms que
dessus, s*y sont submis et obligés, bailler, délivrer et mectre
es mains du d. sieur de Belleville, toutes les lettres, titres,
advenx, papiers et autres enseîgnemens qu'ils ont et
peuvent avoir concernans le d. fief, terre et sieurie de
Mesnil-Alard, ses circonstances et dépendances pour s'en
aider et servir comme propriétaires du d. fief, ainsi que de
raison^ a la charge toutefois que le d. flef tiendra et relèvera
aTadvenir de la d. Ahbsie par le d. chapeau de roses dm
jour du S^ Sacrement par chacun an, et des autres droits
et devoirs, reliefs et treizièmes le cas escheant cy après.
Cette présente a<]Uudication, vente, cession et aliénation
ainsi fitite moienhant la d. somme de sept cens quarante
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livres tournois pour une fois paiée, outre les dix-hniet
deniers pour livre, pour les frais qu'en sera tenu paieret
fournir le d. Langlois au d. nom du d. sieur de Bellevillei
a quoy il s'est obligé dedans huictaine ou plutost, pour et
a l'acquit de la d. Abbaie, entre les mains de M' Piene
Ygou, receveur des deniers et subvention de co dL Diocèse,
a co commis pour en tenir compte au Roy notre dit Siie,
suivant les lettres patentes et commission de sa d. Majesté
ce qu'il auroit fait jouxte qu'il nous a rapporté, et M
apparoir par la quittance du d. Ygou cy attachée, de
laquelle la teneur ensuit : Je Pierre Ygou, receveur des
décimes du Diocèse de Rouen, confesse avoir receu comp-
tant de Messire Jehan de Mailli, Chevalier de Tordre du
Roy, sieur de Belleville, la somme de 740 1. tournois pou
la vente et adijudicationqui lui a esté faite le 27* jour de ce
présent mois, par Messieurs les commissairesacedeputei,
du âef du Menil-Alard, assis en la paroisse de S^ Léger,
qui a esté exposé en vente par TAbbé du Treport pour
satisfaire a la somme de 1200 1. a laquelle la d. Abbaies
esté cotisée pour sa part et portion de la somme de ceat
mil livres imposée sur le diocèse de Rouen, a cause de
l'aliénation du temporel de l'église permise estre fiiite pir
Notre S. P. le Pape, jouxte la bulle du 24^ jour daoost
dernier passé, pour les deniers de la d. aliénation estre
emploiez aux affaires du Roy notre Sire, ainsi quil est porté
par la d. bulle. £t outre, confesse avoir receu la somme
de 55 1. 10 s. pour les deniers pour livre ordonnez estre
levez, a sçavoir douze deniers pour les frais et salaires des
sieurs commissaires et 6 deniers pour les gages de moi
dit receveur, faisant le tout ensemble la iomme de 795L
20 s. tournois, dont je me tiens a content, et en ay quitté
le d. sieur Belleville acquisiteur et tous autres. Fait ao
dit Rouen, sous mon seing, cy mis le 23* jour d'Avril
]L575. Ainsi signé P. Ygou. Au moien duquel paiement
et acquit ainsi fait par le d. sieur de Belleville nom
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— 291 —
avons ordoimé Iny estre baillé et délivré lettre de la
présente a4}udication pour luy, ses hoirs et aians cause,
Jouir etposseder, du jourdhuy al'advenir, du d. fief» terre
et sieurie du d. Menil-AIard jouxte ce quil est cy dessus
speciflé et dedaré, et a cette an mandé au 1*^ huissier ou
sergent royal sur ce requis le mettre et instituer en la
d. possession, saisine et jouissance réelle et actuel du
d. flef, terre et sieurie, et en ce le garder de toute force et
violence indeue. En témoin desquelles choses, nous,
commissaires dessus nommez, avons signé ces présentes
avec le greffier du d. Bailliage, et icelles scellées du seel
dont nous avons accoutumé user. Donné a Rouen les
d. 27« et 28» jour du d. mois d'Avril, au d. an 1575. Ainsi
signé Marin avec paraphe.
ALIENATION DE LA TERRE DE FONTAINES,
DES FIEFS DE L'ISLE, ENNEVAL, ETC.
Marian de Martimbos, sieur du Bus, Conseiller du Roy en
sa cour de parlement a Rouen, etEustache Eude, chanoine
et officiai de Rouen, vicaire gênerai de Monseigneur
le Reverendissime et Illustrissime cardinal de Bourbon,
Archevêque du dit Rouen, Commissaire du Roy et subde-
leguez au Diocèse du d. lieu, de Nosseigneurs les Reveren-
dissimes et Illustrissimes Cardinaux de Bourbon, de Guise,
d*Est, Nonce de notre S. P. le Pape Grégoire 13« de ce nom
près le Roy, et autres déléguez de sa Sainteté par sa bulle
donnée a Rome le 18* jour de juillet 1576, vérifiée et
enregistrée es cours de parlement de Paris et de Rouen,
contenant comme pour subvenir aux frais de la guerre,
'que le Roy a esté et est contraint de faire pour la défense
de TEglise catholique, apostolique et romaine, délivrer son
peuple des extrêmes misères et oppressions quil a souffert
par le passé et soufflée encore de présent, a cause des
d. guerres, et iceluy maintenir en repos et tranquillité
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- 292 -.
sous son obéissance, notre dit Saint Pore aurait p&nm
a Sa Majesté faire vendre et aliéner du temporel le moins
commode des églises de son royaume» pais, terres et
seigneuries de sa subjection jusqu'à cinquante mil ecus sol
de rente, et pour procéder a l'exécution de la d. bulle, faire
le département, tant général que particulier de la dite
somme et procéder a rentière exécution du contenu ea
icelle bulle, commis et députés nos d. Seigneurs RevereD-
dissimes et Illustrissimes Cardinaux et autres levm
collègues, avec puissance de substituer par chacun diocèse
ou ainsi qu'ils adviseront bien estre pour eux, et en leur
lieu, quelques autres personnages pour vaquer i la
d. exécution.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salai
Comme pour paier la taxe de vingt-un ecus sols, revenant
au denier vingt quatre, et a la raison de soixante cinq sols
pour ecu , a la somme de mil huit cens huict livres seize
sols, a quoy TAbbaie de Saint-Michel du Treport, an
Diocèse de Rouen, auroit esté quotisée par nos seigneurs
les déléguez de notre Saint P. le Pape^ en vertu des bulles
de Sa Sainteté, du 18 juillet 1576, par lesquelles il accorde
au Roy, notre dit Seigneur, vente et aliénation estre faite
de partie du temporel de Teglise de France, jusqu'à ladite
somme de cinquante mil écus de rente, pour les causes
amplement mentionnées es d. buUes, TAbbé et religieux
de la d. Abbaïe se fussent constituez en cent quatre vingt
livres treize sols six deniers de rente, montant pour une
fois paiée la d. somme de mil huict cens huict livres seize
sols a quoy revient la d. cotisation, en attendant que tout
a loisir les d. Abbé et religieux eussent advisé ce qui leur
seroit de moindre incommodité pour amortir la dite rente.
Et après plusieurs délibérations sur ce faites au chapitre de
la d. Abbaïe, noble homme Alfonsede Bellencin, procureur
du d. sieur Abbé, et les religieux, prieur et couvent de la
d. Abbaie assemblez au son de timbre en leur d. chapitre»
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- 293 -
eussent fait certain contract avec Jacques Héron, escuier,
seigneur de Ouîmerville, gentilhomme servant ordinaire
du Roy, et damoiselle Marie du Bos, sa femme, passé et
reconneu aud. chapitre le lO^jour de Septembre dernier
passé, devant Antoine du Hamel et Jacques Le Roux,
tabellions jurez au comté d'Eu, par lequel le d. Bellencin,
pour et au nom du d. sieur Abbé, et les d. religieux, prieur
et couvent auroient baillé au d. sieur de Guimerville et a
la damoiselle sa femme, en pur et loial échange les âefs de
Fontaines, Enneval, Vlsle et GribomenU près Blangy avec
la censé et ferme de Fontaines en ce qui est, et qui appar-
tient à la dite Abbaie, tant en fiefs qu'en roture, consistant
ainsi qu'il disoit : a sçavoir le d. fief de Fontaines en
quatre vingt six livres, soixante seize chapons et deux
poules de censive, la ferme et terres qui sont du domaine
non fieffé, en huit vingt dix journaulx déterre, et unze
journaulx de pré. — Le fief de GribomenU en vingt neuf
livres de censives. — Le fief d'Enneval en soixante seize
livres unze sols trois deniers, et treize chapons de censives,
et le fief de VIsles en clairs deniers et certains, a présent
paiez en vingt trois livres dix sols, quatre chapons et une
poule, avec dix livres de rente roturier, tant a Blangy que
Monceaulx, et généralement tout ce en quoi les d. fiefs,
terres et censés se peuvent comporter, sans rien retenir ny
reserver en circonstances et dépendances, avec tous leurs
droits, privilèges, usages, prérogatives qui y peuvent
afFerer et appartenir tant en la forest d'Eu qu'autrement.
En contr'echange desquels fiefs, censés, fermes et rentes,
les dits sieurs de Guimerville et damoiselle Marie du Bos,
sa femme, eussent baillé aus d. religieux, Abbé et couvent,
le fief de la Chappelle-sous-Gerebroy, consistant en
quelques censives, avec la moitié d'un moulin a eau, les
flefs de Vraucout, et Busambert, avec une ferme et censé
appellée la ferme de la Chappelle, consistant en plusieurs
terres labourables, jusqu'au nombre de douze mines et
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— 294-
demie de terre, dont les douze xnineSi mesure du d. liea,
font le muy avec dix mines de pré, mouvant en partie do
d. âef de la Chappelle et autres seigneuries. Le d. flef de
Yraucourt consistant en soixante quinze livres de censires,
sept chapons, sept poules et quatre mines et demie
d'avoine, mesure du d. lieu, avec toute justice haute,
moienne et basse. Le dit âef de Busambert consistant ea
cent quinze sols, deux chapons, et deux mines d'avoine,
mesure du d. lieu, et le dit flef de la Chappelle consistant
en une mine quartier et demi, et un raseau d*avoine et
douze deniers de censive, et en domaine non fleffé, en la
moitié d'un moulin planté sur la rivière du Terain, de
présent affermé a quatre muids et demi de blé par an. Ce
que dessus appartenant ans d. sieur de Guimerville, et
damoiselle Marie du Bos, sa femme, le tout assis près la
ville de Gerebroy, pais de Beauvoisis, et distant d'iceUe
Abbaie, de quatorze a quinze lieues ou environ, amplement
déduit, narré et spécifié au d. contract cy-dessus datte :
Et ce a la charge entr'autres choses d'aquiter et deschar-
ger les d. religieux. Abbé et couvent, de tous dépens
dommages etintcrests, si aucuns en sontdeus, que lesfe^
miers, des d. fermes, fiefs et censés, baillez en échange par
les d. religieux pourroient prétendre faute de jouissance
des baux a eux faits, et outre les aquiter et décharger
de la d. rente de cent quatre vingt livres, trois sols, six
deniers, avec deux sols dix deniers pour livres ordonnes
pour les frais et autres charges, molens, soumissions
et conditions plus a plein contenues et déclarées an
d. contract cy après inséré. Nous aians les d. religidnx,
Abbé et couvent, et même le d. sieur de Guimerrillo,
présenté requeste, le 13* jour du d. mois de Septembre
dernier, tendant a ce que notre plaisir fust authoriser et
homologuer le d. contract, surquoy nous eussions
ordonné, premier et avant que ce faire, qu'il seroit informe
de la qualité essentielle, situation et valeur des d. û^^
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- 395 —
terres, censés et choses mentionnées au dit contract, et a
ces fins, addressé nos commissions au senechal de Ponthieu ,
preYOst de Yimeu, et de Beauvoisis, leurs lieutenans,
et chacun d'eux sur ce premier requis , pour appeller
avec eux quelque notable personnage, aiant serment a
Justice, non suspect, ny favorable aux parties, vaquer au
fait de la d. information, et a cette an, soy transporter sur
les lieux si besoin estoit, pour le tout rapporter par devers
nous, avec les baux que les parties respectivement en
pourroient avoir fait depuis dix ans en ça, lesquels nous
leur aurions ordonné nous exhiber, leur faire droit sur
leur d. requeste ainsi quil appartiendra par raison.
Suivant lesquelles commissions, Messire Jean la Glache,
prevost et garde de la prevosté de Yimeu, et Adrian Heu,
lieutenant gênerai et juge ordinaire de la prevosté de
Beauvoisis, au siège de Granvillier, se fussent respective-
ment transportez, a sçavoir le d. la Olache au bourg de
Blangy, et le d. Heu en la ville de Gerbroy, et Illec procédé
aus dites informations, et sur ce ou!e et examiné, a
sçavoir le d. La Glace jusqu'au nombre de seize témoins,
et le d. Heu jusqu'à dix témoins, par eux pris et appeliez
d'office de justice, leurs dicts et dépositions, âges et
demeures, rédigé par écrit jouxte leurs procès-verbaux,
le tout rapporté par devers nous, clos et scellé avec
plusieurs baux a ferme, par cy devant faits, des d. flefs
terres et censés cy devant mentionnez, aux ans de la
d. homologation, a laquelle les d. contractans nous eussent
de rechef requis procéder. Sçavoir faisons, que veu par
nous le d. contract d'échange cy dessus datte, la requeste
a nous présentée aux fins de la d. homologation, les com--
munications par nous addressées aus d. prevosts de
Vimeu et Beauvoisis, les informations par eux, sur ce
respectivement faites, portant datte, a sçavoir celle du dit
prevost de Beauvoisis, du 15* et celle du d. prevost de
Vimeu, du 23« jour d'Octobre dernier, les baux a ferme des
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- 206-
dites terres et seigneuries de Fontaines, Enneval et
Oribomenil appartenans aus dits religieux, avec les dites
rentes roturières deues au d. Blangy et es lieux enTirons,
et droit de dixme du moulin de Blangy, et droit des dixmes
du mesurage, et travers du d. lieu, le premier portant
datte du 8« jour de Février 1552, fait par César Flavine,
procureur gênerai du siear Cardinal de Monte, cy-devant
Âbbé de la dite Abbaie, a Jean de Yallois, marchand,
demeurant a Blangy pour trois ans, commençans a
Pasques 1552, par le prixd*unze vingt dix livres tournois,
chacun an, passé devant les tabellions d*Eu, autre fait au
d. de Yallois par Guillaume Detruvieres, receveur gênerai
de la d. Abbaie, passé devant les d. Tabellions, le 6^ jour
d* Avril 1554, pour quatre ans commençans a Pasques 1555,
molonnant semblable somme d*unze vingt dix livres,
chacun an, autre bail fait a Louis Le Yallois devant les
dits notaires, le pénultième jour d*Octobre 1562, par
Mathei Ridolfl, procureur du dit sieur Abbé pour six ans,
commençans au terme S^Remy, au d. an, par semblable
prix d*unze vingt dix livres tournois, chacun an, autre
passé devant les d. Tabellions le 19 Septembre 1567, fait
par Jeaji-Baptiste Cassudo, procureur du d. sieur Abbé au
d. Le Yallois pour six ans, commençans au terme
S^-Remy 1568, moïennant semblable somme de unze vingt
dix livres tournois chacun an, autre passé devant les
d. Tabellions le 19^ jour de Mars 1574, fait au d. Le Yallois
par noble homme Georges Magno, procureur gênerai du
d. sieur Abbé pour six ans commençans en l'an 1575,
moïennant pareille somme de 230 1. tournois, par chacun
an, autres baux des terres labourables, prez, jardinage,
manoir, granges et tenemens de la [dite ferme et censé de
Fontaines appartenans aus dits religieux, passé devant les
d. Tabellions, le pénultième jour de Janviei 1556, fait par
messire Jean Mai'tin, vicaire gênerai de la dite Abbaie a
Nicolas Yyot, pour huict ans commençans en Tan et
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--297-
<}epouille 1558, par le prix de sept vingt cinq livres tour-
nois, avec charges de quelques réparations en la d. ferme,
le deuxième passé devant les d. Tabellions, Tunzieme jour
de Septembre 1564, fait par le dit Mathei Ridolâ à Jacques
Le Clerc, pour neuf ans commençans en TÂoust et
dépouille 1566, par sept-vingt cinq livres, chacun an, avec
deux cens de gerbes et trois cens de foin^ le 3* passé
devant les dits Tabellions, le20« jour de Février 1574, fait
par Georges Magno, procureur du d. sieur Âbbé, a Pierre
du Bout pour neuf ans commençans en la dépouille de
l'an 1575, moïennant semblable somme de sept vingt cinq
livres, 200 de gerbes et 300 de foin, avec la charge des
réparations, plusieurs autres baux de la d. censé et ferme
de la Chappelle, le 1*^ en datte du 15* jour de Septembre
1527, passé devant les notaires du comté de Beauvais
par M« Jean Foulcroy, à Ance) Avril, pour neuf ans,
commençans au jour S^-Martin d*hiver, au d. an, moien-
nant le nombre de douze muids de grain, les deux parts en
blé, et le tiers en avoine avec moitié du fruictage croissant
sur le lieu, le 2^ passé devant Adrian Heu, notaire royal au
Bailliage d*Amiens, fait par noble homme Jean Dallecourt,
lors mary de la d. damoiselle, à Robert Baleu, pour
neuf ans commençans le 28«jour d* Avril 1557, par quatorze
muids de grain, deux parts en blé et le tiers avoine, trente
livres de beurre, un porc de valeur de quatre livres, et
moitié des fruictages, le 3^ fait au d. Baleu par la dite
damoiselle, passé devant Jacques Moyennel et Martin de
Ponthieu, notaires en la prevosté deVimeu, le 22® jour
d'Octobre 1564, pour neuf ans, commençans après la
dépouille de l'an 1563, compris avec la d. ferme toutes et
chacunes les censives, droits seigneuriaux, reliefs,
amendes, confiscations, a cause des seigneuries de Busam-
bert et Yrocourt, le tout par le prix de 255 1. chacun an,
certain bail à ferme du d. moulin de la Chappelle, fait par le
dit du Héron, et Jean Pageot, esleu de Beauvais, a Fiacre le
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-298-
Normant, devant Jacques Adrian, notaire royal â Beanyais,
le 4* jour de Décembre 1570 » pour six ans commençans
le 1^ Jour de Juillet 1571, moiennant douze muids de
blé par chacun an, extrait d'autre bail du d. moulin fait
par les d. du Héron et Pageot à Guillaume Des Hayes,
moulnier pour neuf ans, commençans le 24 de May 1573,
devant Jean Macaire, notaire royal au d. Beauvaîs,
le 18« jour du mois de May, par unze muids de hlé, k la
charge des réparations. Autre bail de la dite ferme et
censé de la Ghappelle avec toutes les rentes censives,
droits seigneuriaux, reliefs, amendes, confiscations, de ce
qui est en roture, appartenant au d. sieur de Guimerville,
à cause des fiefs, terres et seigneuries de Busambert, et
moitié du fief de la Ghappelle, partis par indivis contre le
d. Pageot, et des fiefs de Vrocourt, Boutav^nt, et de la
Boissiere, avec la moitié du dit moulin, fait parle d. Héron,
au d. Robert deBauleu, pour neuf ans commençans
le 15*Jour de Mars 1573^ moiennant 400 1. tournois, chacun
an, outre la charge des réparations, passé devant Jean
Baleu, notaire royal en la prevosté de Beauvais, Tunziéme
jour de Juin, du d. an 1573. Autre bail des d. fermes, censés
et choses dessus dites, non compris les d. fiefs deBoutavant
et de la Boissiere, fait a Nicolas Domel pour sept ans,
dont il y en a quatre ans restans du bail du d. Bauleu,
reconneu devant Mathieu Régnier, notaire au Bailliage
d'Amiens, le 16« jour d'Octobre 1577, moiennant semblable
somme de 400 1. tournois et charges dessus dites, par le
discour desquelles informations et baux cy dessus narres
nous seroit appareu les d. fiefs de Fontaines, Enneval et
Oribomenil, et ferme et censé du d. lieu de Fontaines,
baillez par les d. religieux, Abbé et couvent au d. siear
de Guimerville estre situez près le bourg de Blangy,
distant de la d. Abbaie de cinq lieues ou environ, et
consister a sçavoir, celuy de Fontaines en quatre vingt six
livres tournois en argent, soixante seize chapons, et deux
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poules de censives, chacun an de domaine fleflFé, et pour le
domaine non âeflé, en une maison, logis et tanement» et
enhuict vingt dixjournaux de terre labourable, situezpour
la plaspart loin de la d. maison de Fontaines, icelles terres
estimez valloir pour une fois paiée, lun portant Tautre, la
somme de vingt-cinq livres tournois ou environ, et unze
journaux de pré estimez valloir, pour une fois paies,
cinquante ou soixante livres chacun Journal, et estre iceluy
fief amorti. Le flef de Gribomenil consiste en trente-neuf
livres de censives, et le âef d*Enneval en soixante seize
livres, unze sols, trois deniers et seize chapons de censives
non amorti, et pour iceluy estre accoutumé bailler homme
vivant et mourant au sieur comte d'Eu, duquel il relevé, et
est tenu pour quinze livres tournois de relief, icelle ferme
et censé de Fontaines estre édifiée d*un corps de logis de
brique^ grais et pierre blanche, et y a sale, cuisine, et trois
chambres hautes, et de l'autre costé, un petit rang d'esta-
blés, et un foiirnU couvert de tuile, deux tourelles et un
petit volet couvert d'ardoise, avec la part du fermier close
d'édifices couverts d'estables, et partie d'iceux estre bâties
de blanc bois dépende valeur, pour estre vieils et antiens,
et pouvoirs valoir tous les d. batimena huict mil livres ou
environ, et le d. grand corps de logis estre beaucoup plus
onéreux que profitable a la d. Abbaie, pour les grandes
réparations quU y convient ordinairement faire, dont ne
se seraient jamais voulu charger les fermiers. Et au
surplus les d. fiefs de Fontaines, Gribomenil, Enneval, et
risle valloir et estre baillez années communes, compris les
dix livres de rentes deues a Blangy , et Moncheaulx , avec
le droit de dixmes du moulin de Blangy et di*oit des
dixmes des fermes du mesurage, et travers du d. lieu de
Blangy, unze vingt dix livres tournois, lequel droit de
dixmes toutefois ne seroit du compris au présent échange,
ains demeure au profit de la d. Abbaie, et revenu des
d. fiefs et rentes roturières, les d. dixmes deduictes, la
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- 300 -
somme de neuf vingt douze livres tournois par chacun an,
et la d. ferme ou censé de Fontaines estre baillée sept
vingt cinq livres de fermage, chacun an. Et au regard des
fiefs, terre et censé baillez en contr*echange par le
d. sieur de Ouimervillc et damoiselle sa femme, a icenx
religieux, iceux consiste a sçavoir : la d. ferme de la
Ghappelle de douze muids, quatre mines et demie déterres
labourables, et en dix mines de pré et icelles, ou la plus
grande partie estre allentour de la maison et chacune
mine de la d. terre pouvoir valloir quarante livres, et la
mine, de pré six vingt livres tournois, plus la d. ferme
estre bâtie d*un grand corps de logis de briques, ou y a
sallette, et chambre, et garde-robes en bas, et quatre
chambres a feu en haut, avec deux tourrelles couvertes
d'ardoises, une grange, deux bergeries, une chareterie et
un puits ; et le surplus dlcelle ferme estre fermé du costé
des champs de bons murs de cailloux, et par Tautre costé
de la rivière ; et pouvoir valoir iceux batimens ju&qu*adix
ou douze mil livres, sans le bâtiment du moulin qui peut
estre estimé jusqu'à deux mil livres tournois. Et le fief de
Vrocourt coasister comme dit est, en soixante quinze
livres tournois en argent, sept chapons, sept poules et
quatre mines et demie d'avoine, mesure de Gerbroy, de
rente censueUe et seigneuriale, avec un chapeau de roses
au jour du S^ Sacrement, paiable au prix de soixante sols
parisis d*amende avec droit de haute, moienne et basse
justice. Le d. fief de Busambert estre tenu du sieur Yidame
de Oerbroy, et consister en cent quinze sols de censive,
deux chapons et deux mines d'avoine. Le d. fief de la
Ghappelle consister en une mine quartier et demi, et un
raseau d'avoine, mesure de Gerbroy, et douze deniers en
argent de rente censueUe et seigneuriale, avec la moitié
d'un moulin, dont reviendroit pour la d. moitié au d. sieur
deGuimerville quatre muids et demi de blé> toutes charges
déduites. Et tout ce que dessus ensemble, tant les d. fiefs,
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-801 -
censés, que moitié do moulin valoir en estre baillé de
ferme et louage communes années, quatre cens livres
tournois. Au moien de quoy seroit la condition des d.
religieux, Abbé et couvent faite la meilleure de plus de
trente livres de ferme par an, outre que le d. sieur de
G-uimerville est chargé d'acquitter la d. somme de neuf
vingt-une livres trois sols, en quoy les d. Abbéetconvent
se seroient obligez pour acquitter leur d. cottisation et
autres charges, que le d. sieur de Guimerville est tenu
supporter, ainsi qu'il appert par le dictcontractd'eschange.
Le tout veu et considéré meurement, nous avons iceluy
contract loué, ratifié et approuvé , louons, ratifions et
approuvons, jouxte sa forme et teneur, comme profitable
et utile a Teglise, en vertu de notre dite commission et
subdelegation, le tout par les moiens, charges et soumis-
sions, conditions et réservations contenues en iceluy
contract, duquel la teneur ensuit :
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orronti
Roch Le Duc, Licentié es loix, sieur de Saint-Remy,
advocat fiscal et procureur gênerai du comté d'Eu, garde
du seel des obligations du d. comté, salut. Sçavoir faisons
que par devant MM. Antoine du Hamel et Jacques Le
Roux, tabellions jurez du comté d'Eu, sont comparus
noble homme Alfonse de Bellencin, procureur substitué
de MM. Hercule Rondinelli, grand vicaire de Monsieur
révérend Père en Dieu, Alexandre de Salvagien, Abbé
commendataire de TAbbaie de M^^Michel du Treport,
D. Toussaint Sauchoy, prieur, Nicole de Saint-Pierre,
Jacques Godard, Emond Carton, enfermier, Nicole Poulain,
Laurent HouUier, chantre, François Païen, despensier,
Jean Glaire du Bois, Louis de Yallois, aumônier, Charles
des Cloistres, secretain, Pierre de Bures, Clément
Sauchoy et Nicole Gibault, novice profez, tous religieux
prebtres delà d. Abbaie d'une part, et Jacques Héron,
escuier seigneur de Guimerville, gentilhomme servant
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-302-
ordinaire du Roy, et damoisello Marie da Bos, sa fenmie,
demeurant en cette ville d*£u, lesquels yolontaircment ont,
respectivement, en la présente instance et requeste. Fun
et TautrOi après que la d. damoiselle a esté de ce faire
deument authorisée par le d. sieur son mary, laquée
authorité elle a dit recevoir en elle pour aggreable, sans
avoir esté a ce faire aucunement forcée, contrainte, ou
induite, ainsi qu'eUe a Juré et affermé par devant les
d. tabellions, reconneu et confessé le contenu en certain
escript sur papier, demeuré par devant Laurent le Grid,
tabellion d'Eu pour reg» et duquel la teneur ensuit r
L*an de grâce 1577, le 10* jour de Septembre, en TAbbaie
du Treport au Chapitre d'icelle Abbaie, les religieux et
couvent estans assemblez pour délibérer et aviser des
affaires de la d. Abbaie, a son de timbre, a sçavoir
D. Toussaint Sauchoy, prieur, D. Nicole de S^Pierre,
Jacques Godard, Emond Carton, enfermier, Nicole Ponlain,
Laurent HouUier, chantre, François Païen, despensier,
Jean Claire du Bois, Louis de Vallois, aumônier, Charles
des Cloistres, secretain, Pierre de Bures, Clément
Sauchoy, et Nicole Gibault, novice profez, tous religieux
prebtres de la d. Abbaie, avec noble homme Alfonce de
Bellencin, procureur substitut par lettres de substitution
passée devant notaires, à Paris, le 29* Jour d'Aonst
dernier, de MM. Hercules Rondinelli, grand vicaire de
M' Révérend Père en Dieu, Alexandre de Salvegien, Abbé
commondataire de la d. Abbaie par vicariat passé a Rome,
le 14* Jour de May aussi dernier passé, insinué a En par
devant le baiUy du d. lieu, ou son lieutenant, le 9« Jour du
mois de Septembre au d. an, en la présence d'honnorable
homme M^ Richard Mithon, receveur de la d. Abbaie, en
délibération capitulaire, a esté proposé parle d. Bellencin,
que la d. Abbaye, pour sa portion de la subvention accordée
au Roy par le clergé auroit esté cotisé à vingt un escus sol
de rente evalluée a raison de soixante cinq sols pour escu,
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- 808 -
et en outre poBr les frais, a raison de deux sols pour livre,
le tout revenant au denier vingt quatre, a la somme de
dix hulct ecus une livre seize sols tournois, pour a quoy
fournir, en attendant que l'on peut aliéner quelque
domaine de la d. Abbaie, il auroit convenu prendre argent
à rente , ce qui a esté fait jusqu'à la d. somme de dix
huict cens une livres seize sols tournois* qui courent en
rente des le 23 Février dernier, au grand dommage et
diminution du revenu de la d. Abbaie, par quoy, et que
pour amortir la d. rente, il n'y avoit plus que quatre ou
cinq mois, requérant le d. Bellencin estre advisé de
quelque molen pour trouver les d. deniers avant l'expira-
tion du delay et temps octroIé afin d'aliéner. A quoy par
les d. religieux a esté dit quils avoient prochains de leur
Abbaye de beaux fiefs, a sçavoir les fiefs du Treport,
Quesnoy, Menival, les Oranges, Menil-Soret etVillyi mais
pour estre les principaux et plus commodes fieft de la
d. Abbaie tant pour la proximité que austres U n'y auroit
apparence d'en faire aliénation. Ils avoient encore
quelques autres fiefs, comme les fiefs de Griel,Septmeules
et Lignemare, et si avoient les fiefs de Fontaines,
Enneval, l'Isle et Gribomenil, environ Blangy, disant qu'on
advisast d'en aliéner ce quil conviendroit, pour recouvrer
ces deniers, et que pour eux, ils y donneroient tel
consentement que de raison. Et par le dit Bellencin a esté
dit, qu'il s'estoit enquis des d. autres fiefis, et pour celny
de Griel qu'il ne sçavoit valoir que peu de chose, etgneres
plus ceux de Lignemare et Septmeules, et par ce moien
venant l'aliénation, il en conviendroit distraire de la dite
Abbaie trois ou quatre, qui seroit grand dommage, et
pour ceux de Fontaines et autres s'estendant près de
Blangy, si l'on en aliène l'un sans l'autre, ce sera une
planche faite a l'acquéreur de troubler les droits des
autres fie&, et consécutivement les empiéter par succes-
sion de temps : et en tout cas, <^e8t perte grande du
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— 304 -
revenu de l'Abbaie» proposant un moien, dont il a dit luj
avoir esté fait ouverture par Jacques Héron, escuy^,
sieur de Gaimerville, gentilhomme servant ordinaire da
Roy, a sçavoir que ces deniers pourroient estre recouverts
par une échange qui se pourroit faire des d. û^ts de
Fontaines, Tlsle, Ënneval et Gribomenil, et de la censé et
ferme du d. Fontaines, en ce qui est et qui appartient a la
d. Abbaie tant en fiefs qu'en roture, allencontre da fief de
la Chappelle, consistant en quelques censives et la moitié
d*un moulin a eau, fiefsde Vraucourt, et Busambert, etone
ferme et censé appellée la ferme de la Ghappelle, consistant
en plusieurs terres labourables et prairies mouvans en
partie du d. fief de la Chappelle et autres, ce que dessus
appartenant au d. sieur de GuimerviUe, et damoiselle
Marie du Bos sa femme, le tout assis près Gerbroy, pais de
Beauvoisis, et distant seulement d'icelle Abbaye de
quatorze ou quinze lieues : lequel échange le d. sieur de
Guimerville et sa d. femme luy ont dit estre contens
accorder, et outre acquiter la d. Abbaie de la d. cotisation,
et en amortir la rente ja créée, et supporter les frais qu'il
en convient encore paier pour les salaires des commis-
saires, qui sont deux sols six deniers pour livre, et outre
faire les frais de l'homologation et approbation du
d. échange devant les dits commissaires, et partout ou il
appartiendra, lequel échange le d. Bellencin trou voit de sa
part bien faisable puisque, comme il a entendu, le d. sieur
de Guimerville entendoit justifier que, des d. fiefs et ferme
de la Chappelle, il luy en revenoit, par chacun an, du bail a
ferme apporté en la d. ville d'Ëu, toutes les rentes et
censives deues des rotures, gages des officiers et autres
charges des fiefs déduites et rabbatues la somme de 375 1.
qui excedoit la somme, aquoy depuis 40 ou 50 ans jusqu'à
présent la d« ferme et fiefs de Fontaines, risle, Bnneval et
Gribomenil ont esté baillez, de manière qu*a cemoien, tant
js'en faut que la d. Abbaie perdit rien en revenu, faisant le
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- 305 -
d. échange, qu'au contraire elle y gagnerait, et outre
dcmeureroit quitte de la d. contribution : aiant même
entendu que l'échange peut estre facilement faite, d'autant
qu'il y a assez de proportion de l'un a l'autre, qu'il y a
bâtiment bon et grand a la dite Chapelle, il y a fermage
de terres, prez, et si y a des rentes seigneuriales et fiefs
susdits, disant outre que le lieu de Fontaines, ace qu'il en
a oui dire, couste grandement a entretenir^ et chacun an,
il y a de grands deniers qui s'y emploient, et encore de
présent, il y a plusieurs réparations a faire, apportant
plus de charge et d'incommodité a la dite Abbaie que de
profit, par quoy, pour le regard de mon d. sieur l'abbé, U
luy sembloit que Ton ne sauroit mieux faire ny adviser,
et si les d. religieux et conTent y veulent adyiser de leur
part, il y donnera son consentement, veu qu'il ne trouve
en cela aucune chose pourguoy il puisse juger que ce ne
soit la grande commodité de la dite Abbaie, car pour la
distance inégale, a sçavoir que la ferme de Fontaines est a
cinq ou six lieues d'icy , et celle de la ChapeUe à quatorze ou
quinze lieues, cela n'est dommageable, veu que les deniers
s'en rendent aux dépens des preneurs en cette ville. Aussi
pour la difiBculté qui se pourroit soudre de ce qu'il y a des
fiefs amortis comme Fontaines, l'Isle et Gribomenil, et ce
que baiUera le d. sieur de GuimerviUe ne le sera, il luy
semble que cette difficulté cesse, puîsqu'entre les fiefs de
l' Abbaie, il y en a aussi qui ne sont point amortis comme
Enneval, et pour lequel il faut bailler homme vivant»
confisquant et mourant a Monseigneur le comte d'Eu, et
par ce moien le tiendra le d. sieur de Guimervllle, de mon
d. seigneur le comte d'Eu, comme de présent, il en faut
relever par quinze livres de reliefs. Et pour ceux amortis
a sçavoir: Fontaines^ l'Isle et Gribomenil, le d. sieur
de GuimerviUe et sa d. femme, accordent de les tenir et
relever de la d. Abbaie, au profit de laquelle, partant, Tefi'et
de Tanàortissement revient, parceque les d. religieux
20
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Abbé et convent demeurent toujours seigneors predoBû-
uansy et en lieu que les d. religieux, Abbé et oonveat,
seront tenus bailler homme vivant, confisquant et mourant
pour les fiefs de cette terre et héritages qui leur seroat
baillez en échange par le dit s' de Guimerville et sa femme,
qui ne sont amortis, et dont ils pourront par mort estre
tenus supporter des droits envers les seigneurs desqudt
ils sont tenus, en recompense égale auront ils les d.sleon
de Ouimerville et sa dite femme, leurs hoirs et aiaiu
cause pour hommes, pour y avoir aussi reliefs et autres
droits, en cas de mutation, il y auroit plus grands droits ,
qui seroient tenus supporter les d. religieux. Abbé et
convent pour les d. fiefs et héritages a eux baillez par
échanges, qu'ils n'en recevroient de la mutation des d.
fleCs de Fontaines et autres qui bailleront par la coutome
de ce comté d*Eu, il n'y prendroit autre chose, sinon de
convenir par le d. sieur de Guimerville, qu'en cas de muta-
tion les d. fiefs amortis qui luy seront baiUez, seroient
pour luy, ses hoirs et aians cause, relevez envers la d.
Âbbaie par mêmes deniers et sommes, a quoy seroient
trouvez devoir estre relevez les fiefs, censés et terres, par
luy baillez en échange des seigneurÉi dont ils sont tenus et
mouvans, déduisant les d. quinze livres deues au d.
seigneur comte d*£u, a cause du d. fief d'Bnneval ; tontes
lesquelles conditions ainsi accordées, semble qu'audit
échange, la d. Abbaie rapporteroit grand profit et conmio-
dité.
Surquoy le d. sieur de Guimerville aiant esté requis de
venir au dit chapitre, et après avoir entendu le récit de
ce que dessus, a dit que véritablement, sur ce qu'il est
tombé autrefois en propos du dit échange, il y a bien voûtai
penser memement, depuis la venue du dit sieur de
Bellencin^ et de sa part, si c'est le vouloir et consentement
du d. sieur Abbé, ensemble des d. religieux, et qu'ils
trouventque ce soit la commodité de l'Abbaie, il y accorde
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~ao7 -
entrer, et bailler les choses sus d., et si accorde acquitter
la d. Abbale de la d. rente, et des deux sols six deniers
pour livres» et s'obliger aux droits de reliefs tels que
dessus, disant que ce qu'il accorde bailler en échange
consiste en un pourpris enclos et tenement assis à la
Ghappelle sous Gerebroy, ou il y a un corps dç logis de
briques, estable, ferme jusqu'à dou^e muids, quatre mines
et demie de terre, dont les douze mines, mesures du lieu
font le muid, avec dix mines de pré. Item au flef de la
Chappelle, du domaine duquel il y a une partie des d.
terres de la censé tenue, et si y a une mine quartier et
demi et un raseau d'avoine, mesure du dit Gerebroy, et
douze deniers d'argent de rentes seigneuriales avec la
moitié d'un moulin appelé le moulin de la Ghappelle, dont
l'autre moitié appartient aux héritiers de l'esleu Pageot ,
de Beauvais, estantle d. moulin d'unetour de pierre, aiant
droit de la rivière, et auquel a esté mis une meule neuve
l'année passée, et en prétend mectre encore une le d. sieur
de Quimerville» cette année, il accorde de demeurer chargé
de ce faire. Item en un flef appelé le flef de Yrocourt, tenu
de M. de Boufflers, consistant en soixante quinze livres»
sept chapons, sept poules» et quatre mines et demie
d'avoine de rente seigneuriale avec toute justice, haute,
moienneet basse même du lieu. Item au fief de Busam-
bert tenu de M' l'Eveque de Beauvais, a cause de son
Yidame de Gerebroy^ consistant en cent quinze sols deux
chapons et deux mines d'avoine, mesure du d. Gerebroy
chacun an de censive, dont de tout il se soumet bailler
déclaration particulière et des tenans et redevables de
chacun des d. fiefs, avec déclaration particulière des d.
pourpris, enclos, tenemens, terres et prez, et des rentes
et redevances qui en sont deues. Toutes lesquelles rentes
et redevances deues des d. héritages deduictes et autres
charges, il a dit luy en estre deu de fermage, qui dure
encore quatre ans, la d. somme de trois cens soixante
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— 808-
qninze liyres flranches, et toutes charges déduites. Sur
qnoy, après plusieurs advis et délibérations des d. reli-
gieux et quU a esté trouvé par les baux, que ce qu'ils
bailleront en échange nest affermé, a sçavoir la censé de
Fontaines, que sept vingt cinq livres, et ne fut jamaig
affermée du précèdent, que quatre vingt ou cent livres
ou environ, et le fief de Fontaines, Oribomenil et Enneval
y compris dix livres de rente roturière appartenant a ta
d. Abbale au d. Blangy etMoncheaulx, ne reviennent qu'a
la somme de neuf vingt quinze livres, parceqn'au bail
fait a Louis le Yallois par deux cens trente livres et vingt
chapons a six sols pièces, qui seroit deux cens trente
six livres, j est compris la dixme du moulin de Blangy,
montant a trente deux livres, et celle du mesurage du d.
Blangy qui vaut neuf livres, lesquelles deux sommes il
faut déduire, d'autant que les d. dixmes avec les dixmes
des champs demeurent a la d. Abbale, et le fief de llsle ne
revient en rente de cejourd'huy paie, fors en vingt trois
livres dix sols, quatre chapons, et une poule, qui seroit
pour le tout la somme de trois cens soixante trois on
quatre livres seulement; les d. religieux se sont resolas
que la voie la plus prompte, plus commode et profitable
pour la d. Abbale pour recouvrer les deniers de la d.
subvention, et amortir la dite rente, estoit de faire la dite
échange, en soy chargeant par le d. sieur de GuimerYllle
d'acquitter et décharger la d. Abbale de la d. somme de
dix huict cens une livre seize sols, pour le paiement de
laquelle la d. rente a esté créée, avec les arrérages du jour
qu'il entrera en la Jouissance du d. échange, avec les deux
sols six deniers pour livre des Commissaires, et faisans et
aupportans par luy les frais qu'il conviendra faire pour
l'homologation et perfection du d. échange, et aux
charges de tenir de lad. Abbale les d. fie fi de Fontaines,
OribamenU et de Vile qui sont amortis par un seul et
plein fief de haubert^ et par un seul hommage» et en
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relever luy, ses hoirs et alans cause, par même somme
qu'il sera trouvée estre deue par les d. religieux, Abbé
et oonvent> aux seigneurs desquels les âefs, censés et
héritages, a eux baillez en échange, sont tenus et mou-
vans, selon la coutume, ou par accord qui en pourra estre
fait avec le d. sieur de Ouimerville appelé sur ce, déduit les
d. quinze livres, dont les dits sieur de Guimerville et sa
femme demeureront chargez , pour le relief du d. fief
d*£nneval non amorti ; pour ces causes et pour effectuer
la d. délibération, le d. sieur de Beilendn, au nom du d.
Bieur Âbbé, et les d. religieux, pour le bien et comodité de
la d. Abbaie, ont fait et accordé les dites échanges, a
sçavoir que les dits religieux^ Abbé et couvent, ont baillé
aus d. sieur de Guimerville et a la damoiselle sa femme,
le plus vivant, le tout tenant, en considération qu'a la
di^ damoiselle appartient partie des dix lieux de la
Chappelle, pour en jouir par eux et leurs aians cause
proprietairement, et par les hoirs procedans du mariage
du dit sieur de Ouimerville et de la d. damoiselle et aians
cause, du survivant s'ils n'en ont point devant disposé.
Cest a sçavoir les dits âeCs et censé que les d. religieux
ont dedaré consister, a sçavoir le d. flef de Fontaines en
quatre vingt six livres, soixante seize chapons et deux
poules de censive, la ferme et terres qui sont du domaine,
en huict vingt dix journaux, et unze journaux de pré, le
flef de Gribomenil, en vingt neuf livres de censives, le
flef d'Enneval, en soixante seize livres unze sols, trois
deniers et treize chapons de censives, et le flef de l'Isle, en
dairs deniers et certains a présent paiez, en vingt trois
livres dix sols, quatre chapons et une poule avec dix livres
de rentes roturières, a prendre, tant a Blangy que Mon-
diaux, et généralement tout ce en quoy les d. flefs,
terres et censés se peuvent comporter, sans rien retenir
ny reserver, circonstances et dépendances, avec tous leurs
droits, privilèges, usages, prérogatives qui en peuvent
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— 810-
afferer et appartenir, tant a la forest d*Ea qu'aatrement,
a la charge d'acqniter les dits religieux de tous dépens,
dommages et interests, si aucuns en sont deus, que les
fermiers des d. fermes pourroient prétendre, a faute de
Jouissance des baux a eux faits, si mieux le d. sieur de
Ouimenrille ne leur veut entretenir.
Et en contr'echange le d. sieur de Ouimerville et la
d. damoiselle, sa femme, ont baillé aus d. religieux les
d. ferme et censé de la Ghappelle, âefs et seigneurie de li
Chappelle, de tant qu'il leur en appartient, Yraucourt et
Busambert, qu'il a dit et déclaré consister en ce qne
dessus est mentionné, avec leurs droits et appartenances,
sans rien resenrer, pour 'en jouir par les d. religieux.
Abbé et conyent, en tous droits, profits et émoluments,
a la charge de supporter par eux les redevances, qui des
rotures pourroient et sont deues aux Seigneurs de qui Os
sont tenus aux charges et ainsi qu'il est dit et dedaré
cy-dessus, au moien que chacune des dites parties sont et
demeurent garans, l'un a l'autre, jusqu'à la concurrence
de ce qu*il est dit cy-dessus, les choses échangées se
consister en fond et censiyes, réservé les droits d'usage,
les quels les d. sieurs Abbé et couvent ont cédé et trans-
porté au d. sieur de OuimerviUe et sa d. femme, tels
qu'ils les ont sans aucune garantie, par ce neantmoins
que si les d. fiefs se consistoient en davantage, ils ne
laisseront d'estre et appartenir, a sçavoir ce qui est a la
Chappelle et fielSs transportez par le dit sieur de Ouimer-
ville et sa femme aus d. religieux, Abbé et couvent, et ce
qui est des d. fiefis de Fontaines, Enneval, OribomenU et
l'Isle aus d. sieur de auimerviUe et sa femme. Le tout
fait et contracté entre les partis, suivant la protestation
faite par le dit sieur de Ouimerville qu*il entend Caire la
condition bonne de l'Abbaie, a la charge et condition que
si par l'information qui se fera de l'ordonnance des d.
commissaires aux dépens du d. sieur de Ouimenrille, les
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d. religieux, Abbé et Gonvent appelles, il soit trouvé
aucune inégalité a ce que dessus, et que les oiBtes et
accords du d. sieur de Guimerville cy-deyant mentionnez
ne fussent suffisans pour plus grande valeur que pour-
relent estre trouvez des d. fiefs et censé de Fontaines,
Enneval, Gribomenil et de l'Isle, en ce cas le d. sieur de
Ooimerville et sa d. femme seront tenus de faire le
supplément raisonnable au profit de la d. Abbaie, soit en
rentes ou deniers, selon et ainsi qu'il sera trouvé estre
a faire par les d. commissaires, pourquoy déclarer
consentir homologuer, et faire tout ce qui sera requis et
nécessaire pour rentière exécution, perfection et accom-
plissement de ce que dessus, tant pardevant nos dits
sieurs les commissaires déléguez ou subdeleguez pour
l'aliénation du temporel, pour la subvention les d. parties
a sçavoir le d. sieur Bellencin au d. nom du d. sieur
Abbé d'une part, et les d. religieux d'autre, et les d. sieur
de Ghiimerville et sa d. femme d'autre, ont créé et cons-
titué leurs procureurs spéciaux, et certains messagers
les porteurs de ces présentes, ausquels et chacun d'eux,
pour le tout ils ont donné respectivement pouvoir et
mandement de faire en leurs actes de plaidoiries expédi-
tions, consentement et accords, passemens de lettres et
toutes autres choses que besoin sera, le tout irrévoca-
blement et sans aller jamais au contraire, et a ce tenir,
entretenir et du tout accomplir, et paier tous dépens,
dommages et interests, qui en desfaveur de ce que dessus
se pourroient ensuivir, les d. parties en ont obligé a
sçavoir le dit sieur de GuimerviUe et sa d. femme, tous
leurs biens, meubles et héritages, et les d. Bellencin et
religieux, tout le temporel de la d. Abbaie. Fait et passé
au Chapitre de la délibération capitulaire, y faite le dit
10^ Jour de Septembre 1577. Signé Alfonsus Beliendmus
procurator. T. Sauchoy, de 8aint*Pierre, N. Poullain,
L Godard, Paien, L. Houllier, Yallois, Glaire du Bois,
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des Cloistres, C. Sauchoy, de Bures, aiboult et Carton,
chacun un paraphe. Et plus bas Jacques Héron et Marie
du Bost. Lequel écrit dessus inséré, icelles parties
comparantes ont aussi reconneu estre signé de leurs
propres signes manuels, et avoir respectivement fait les
actes, délibérations, conventions, accords, échanges et
procurations y contenues et portées, et iceluy écrit en
tout ce quil contient estre du tout véritable : lequel écrit
partant, icelles parties ont respectivement, icelles parties,
promis tenir, entretenir, fournir et accomplir de poinct
en poinct, selon sa forme et teneur sans jamais aller ou
venir au contraire, la d. damoiselle, de ce faire a cette
fin deuement authorisée par le d. sieur de Guimerville,
son mary, laquelle authorité elle a dit recevoir en elle
pour aggreable, sans avoir esté a ce faire aucunement
contrainte ou induite par le d. sieur son mary; an
contraire qu*elle faisoit de son bon gré et libre volonté,
et qu'elle a accordé et accorde le d. échange au plus
vivant d*eux deux, en considération des acquests par son
dit mary, faits aux lieux baillez en contr*echange, durant
eur mariage, pour le tout revenir par après aux hoirs,
aussi procedans d*eux deux, en considération que la d.
censé de la Chappelle vient du chef de la d. damoiselle» et
a tout ce que dessus tenir,. entretenir, fournir et deue-
ment accomplir, et de rendre, paier tous cousts, frais et
dépens, dommages et interests, qui par faute de ce, se
pourroient ensuivir, icelles parties, chacune d'elles pour
son fait et regard, en ont submis et obligé Tun vers
Tautre, tous et chacuns leurs biens, pour le regard du d.
sieur de Guimerville et sa d. femme, meubles et héritages
et ceux de leurs hoirs presens advenir : et pour le regard
du d. sieur de Bellencin, au d. nom du d. sieur Abbé et
des dits religieux, tout le bien et revenu temporel de la
d. Abbaie, et si jurèrent par la foy et serment de leors
corps et sur les S^* Evangiles de Dieu, a non jamais aller
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oa venir ou contraire du contenu en ces présentes,
renonsans a toutes choses par quoy foire le pourroient,
si^amment la d. damoiselle authorisée conune dessus»
au bénéfice de Velleian autheur» si q» muHer^ et
généralement a tous droits introduits en faveur des
femmes^ et par lesquels elle pourroit estre relevée et
restituée du contenu au présent contracta qui luy ont
esté donné et entendu par les d. Tabellions estre tels»
que la dite femme ne se peut obliger pour ny avec son
mary, vendre» céder, permuter» transporter ou aliéner
ses droits» sinon qu'elle eust au préalable renonsé a tous
les dits droits et privilèges. En témoin de ce nous, a la
relation des dits TabeUions» avons» a ces présentes fidtes
et grossoiées pour servir au d. sieur de Ouimerville et a
la d. damoiselle sa femme» mis et apposé le d* seel. Ce
fut fait , passé et reconneu par les dites parties au d. lien
du Treport le 10» jour de Septembre Tan de grâce 1577»
presens bonnorables hommes M« François du Hamel
advocat demeurant a Eu» et Pierre le Roux demeurant
an d. lieu de Treport témoins» signé du Hamel et Le Roux
chacun un paraphe, et scellé en placart de dre verte#
An moien de laquelle homologation ainsi faite nous avons
envoie et envions les d. sieur de Guimerville et damoiselle
Marie du Bos sa femme» en possession et jouissance
réelle et actuelle des d. flefs de Fontaines» Enneval»
risle et Gribomenil et censé de Fontaines^ le tout cy-^essus
spécifié et déclaré» pour en jouir par eux leurs hoirs et
aians cause» jouxte et ainsi quil est contenu au dit
contract cy-dessus inséré. En témoin de quoy nous avons
signé ces présentes» fait contresigner par notre greffier»
et a icelles apposé nos seels. Donné a Rouen le 18* jour
de Janvier 1578. Ainsi signé de Martimbos» Eude et
Flanguy» et scellé de deux cachets et placards» et en
marge est écrit : fait ponr le d. sieur de Guimerville»
20 feuillets écris» ce présent compris» avec nn paraphe.
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ALIBKATION DES BOIB DE LA HAK.
A tous eeux qui ses présentes lettres verront. Rodi le
Dae» lîcentié es loix, sieur de Saint-Remy, advocat et
procureur fiseal du comté d'Eu, garde seeldes obligations
du d. comté, salut. Sçayoir faisons que par devant
Nicolas Sabot, et Laurœt le Oriel, tabellions jurez du
comté d'Eu, Ait présent noble homme Pyrrhe a flumine,
Bolonoie, grand vicaire et procureur gênerai et spécial de
Révérend Père en Dieu, M. Alexandre Salvagien, abbé
commendataire de Teglise et Abbale de M' Saint-Michet
du Treport, par procuration contenant spécialité a cette
fin, passée a Rome le 24« jour d'Octobre 1677, insinuée ea
jugement par devant M. le Bailly vicomtal du comté d'Ea
le 16* jour de Décembre au dit an, lequel pour le bien,
profit et utilité de la d. Abbale et augmentation du revenu
d'icelle, et suivant la délibération faite par luy, et les
autres religieux et couvent de la dite Abbale, a cette fin
convoquez et assemblez au son de timbre, au chapitre
conventuel d'icelle Abbaie, porté par acte datte du Séjour
du présent mois et an, a confessé avoir baillé et baille par
ces présentes, a titre de fief, afin d'héritage, a toujours
pour luy, ses successeurs et aians cause, a honorable
homme M. Richard Mithon, receveur gênerai du comté
d'Bu présent et acceptant, et lequel confessa avoir pris du
d. sieur grand vicaire, au dit nom, au dit titre de rente et
fieflé pour luy, ses hoirs et aians cause, c'est a sçavoir
une pièce de terre de présent plantée en bois,
bruieres, ronses et épines, contenant quarante acres,
assise près le village de Melleville, et qui font partie des
bois appartenant a la dite Abbale, vulgairement appelez
les bois de la Haye du Treport: les dits quarante acres de
terre, a prendre de tire a aire, le long de la Truée,
bornez d'un costé, les d. bois delà Haye du Treport,
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d'antre costé, le cbemin tendant du d. lien de la Tniée a
la forest du comté d'Eu, d'nn bout au d. bois de la Haye,
et d'antre bout les terres de Melleville^ pour des diti^
quarante acres de terre, jouir et posséder par le d.
Mithon» ses d. hoirs et aians cause, ores et pour le temps
advenir, suivant et au droit de la présente fieffé, comme
de sa propre chose, vray héritage, et loial acquest, a la
charge et condition expresse que le d. Mithon sera tenu
mettre ou faire mettre la dite pièce en agriculture et
labeur, et icelle faire essarter, les chesnes y estans de
presens demeurans au profit des dits religieux, Abbé et
couvent, et lesquels ils seront tenus faire couper et
abattre dedans huict mois ai:Oourd'huy, de laquelle pièce
de terre le dit Mithon ses d. hoirs et aians cause ne seront
tenus rendre ou paier a Tadvenir aucun droit de dixmes a
la d. Abbale ou fermiers dicelle, pour les grains ou autres
firuicts procédés et escroités sur icdle, et dont et duquel
droit de dixme le dit sieur grand vicaire, au dit nom l'a
afi^anchi, tenu quitte et déchargé par ces présentes pour le
regard de la d. Abbale. Cette présente fieffé ainsi faite aux
charges et conditions cy-dessus, que moiennantla somme
de dix ecus sol, a raison de soixante sols tournois pour
chacun ecu, suivant l'edict et ordonnance du Roy, de rente
fondere, seigneuriale et féodale, que le dit Mithon ea sera
tenu paier et continuer a l'advenir et par chacun an, ans
d. religieux, prieur et conventde la d. Abbale et leurs suc-
cesseurs, au jour et terme de Noël, pour tout Pan, premier
terme de paiement Noël, en l'an que Ton comptera 1580, et
ainsi continuer au dit terme, a toujours* Laquelle pièce de
terre dessus bornée, ledit Mithon sera tenu tenir du corps
de la d. Abbale, et en bailler a l'advenir, adveu et denom-»
brement, et même en paier tous droits -de reliefs, et
treizièmes en cas de mutation, et tels qu'il est accoutumé
paier en ce pais et comté d'Eu. Et d'avantage le d. Mithon
au moien de la présente fieffé, sera tenu paier et fournir
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la somme de cent escus â*or sol» pour estre ladite somne
convertie et emploiée pour reparer la d. Abbale» seloa
les marchez et convenans qui en seront fiûts a cette fln,
par le d. sieur grand vicaire , dont et de laquelle somise
le d. Hithon sera et demeurera quitte et déchargé en
rapportant par luy les d. marchez et convenans qui poiir-
roient avoir esté faits par le sieur grand vicaire en la
présence des d. religieux. Si a esté accordé entre les d.
parties, advenant que par le recollement qui sera fait çy-
après des d. bois il s*en trouvast plus grand nombre
que le d. nombre quarante acres jusqu'à quatre ou ciaq
acres, le d. Mithon les sera tenu pareillement faire essarter
et mettre en labour» pour par luy en faire son profit, et m
disposer comme de sa propre chose en paiant par luy ans
dits religieux. Abbé et convent de la d. Abbale pour
l'excédant» quinze sols tournois pour chacune acre aussi de
rente seigneuriale» foncière et féodale par chacun an , au
d. terme de Noël et aux charges et conditions cy-dessas
mentionnées. Et a semblable» s'il s'en trouvoit moindre
nombre, luy sera pour le d. nombre moindre» defidqué et
déduit au prorata, a la dite raison de quinze sols pour
chacune accre» sur les d. dix ecus sol de rente foncierei
seigneuriale et féodale» promettant les dites parties,
chacune d'elles pour son regard, a sçavoir le dit sieur
grand vicaire au d. nom» garantir la présente fieffé» icelid
fournir et faire valloir vers tous et contre tous» le délivrer
et défendre de tous troubles et empechemens quiconque
qui y pourroient estre faits, mis ou donnez, et même iceUe
foire ratifier aux religieux et convent de la d. Abbaie, et
le d. Mithon rendre» paier et continuer ainsi que dit est,
a to^jours, et ainsi que dessus est déclaré» la d. rente
seigneuriale foncière et féodale» de quoy faire rendre et
paier tous cousts frais, dépens» dommages et interests qui»
par faute de fournissement et accomplissement des choses
susdites, et de chacunes d'icelles se pourroient ensuivir»
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— 817 -
dont le porteur des présentes sera cren par son simple
serment, sans qu'il soit tenu faire antres preuves, icelles
parties, chacune pour son fait et regard en ont respec*
tivement obligé et obligent par ces présentes, Tun vers
Tautre» a sçayoir» le dit sieur grand vicaire au d. nom»
tout le revenu temporel de ladite Abbaie, et le ditMithon,
tous ses biens, meubles et héritages et ceux de ses hoirs
presens et advenir. Et si Jurèrent par la foy et serment
de leurs corps, et sur les saints Evangiles de Dieu, a non
Jamais aller ou venir au contraire du contenu en ces
présentes, renonsans a toutes choses^ par quoy faire le
pourroient. En témoin de ce nous, a la relation des dits
tabellions, avons a ces présentes, faits et grossoiées pour
servir ans dits religieux et couvent, mis et apposé le d.
seel. Ce Ait fait et passé au Treport, le ie< jour d'Octobre
1579, presens honnorables hommes Richart Oiboult et
Michel Mesnart bourgeois et eschevins du Treport
témoins. Signé Sabot et le Griel, chacun un paraphe.
RATIFICATION DU OHAPIT&B.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Roch le
Duc Kcentié es loix, sieur de S^ Remy advocat et pro-
cureur fiscal du comté d'Eu, garde du seel des obligations
du d. comté, salut. Sçavoir faisons que par devant
Nicolas Sabot et Laurent le Griel tabellions jurez du
comté d'Eu, furent presens vénérables et religieuses
personnes D. Toussainct Saulchoy, prieur de l'église et
Abbaie M' S^ Michel du Treport, Nicole de S* Pierre,
Laurent Houllier, soubprieur, Jacques Gtodart, Nicole
Poullain, François Payen, Jean Claire du Bois^ secretain,
Louis de Yallois, aumônier, Charles des Gloistres, Pierre
de Bures, Clément Saulchoy et Nicolas aiboult tous
prebstres religieux de la d. Abbaie, lesquels assemblez et
congregez au chapitre conventuel de la d. Abbaie, a son
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- 818 -
de timbre, après que lecture leur a esté faite de mot a
autre, par l'un des dits tabellions de certain contract œ
Jourdhuy fait et passé par devant les d. tabellions, icetay
portant fieflè faite par noble homme Pyrhe du FleuTe,
grand vicaire et procureur gênerai et spécial de M. te
R^' P. en Dieu, M' Alexandre Salvagien Abbé de la d.
Abbale, au nom du d. sieur abbé et des d. religieux et
couvent, de quarante acres de terre a prendre es-bois de
la Haye du Treport assis prez Treport et près Melleville,
a honnorable homme maistre Richard Mithon, recevenr
gênerai du comté d*Eu, par et molennant dix ecus sol, a
raison de soixante sols pour chacun ecu, de rente seignea-
riale, foncière et féodale, revenans aus dits religieux et
couvent et a leurs successeurs, moiennant aussi ceot
ecus sols, que le dit Mithon est tenu et obligé en rendre
paier pour droit d'entrée, pour estre emploiez en repara*
tiens sur la d. Abbale et aux charges plus a plein portées
contenues et déclarées par le contract de la d. fleffe, de
la teneur desquels ils se sont tenus pour bien et deuement
déclarez, et dont ils se sont tenus pour contons, les d.
religieux dessus nommez unanimement, sur ce deuement
conseillez et advisez, après en avoir premièrement
délibéré entr'eux, il y a long temps, au d. Chapitre ou ib
se seroient, pour cet effet, assemblez par plusieurs et
diverses fois, comme ils ont dit, ont de leur frandie et
libre volonté loué, gréé, ratifié et par les présentes
louent, gréent, ratifient et approuvent, et ont tenu pour
bien aggreable le contenu au dit contract de fleffe,
voulans, consentans et accordans iceluy avoir lieu et
sortir son plein et entier effet en tout ce quil contient,
sans jamais y contrevenir, reconnalssans et confessans
que le passement du d. contract de fieffé a esté fait par
le dit sieur grand vicaire, de leur advis, accord et
consentement pour le {dus grand bien, profit et utilité de
la d. Abbaie» et augmentation annuelle du revenu dioeUe,
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suivant la resolation et délibération quils en ont (^
devant &ite en leur dit chapitre, avec le d. sieur grand
vicairoi porté par acte datte du 2* jour de ce présent
mois et an, en considération que les dites quarante acres
de terre, portez au dit contract de fieffé, estoient seule*
ment plantez de brieres, ronses et épines, et du tout
inutiles tant au d. sieur Abbé qu'ans dits religieux y
ayant plus de cinquante, voii*e 60 ans, quils n'ont esté
mis en coupes ordinaires, ny porté aucun profit au d.
sieur Abbé, ny même ans dits religieux, a la charge et
condition expresse que les dits cent ecus sol, que le d.
Mithon par le dit contract de fieffé est tenu paier, et
fournir pour droit d'entrée, pour estre emploiées en
réparations sur la d. Abbale seront et demeureront ans
dits religieux et couvent, et dont le d. sieur grand vicaire
pour ce présent et acceptant, a accordé leur estre fait
paiementpar le d. Mithon, pour estre lad. somme emploiée
pour, et au profit, et estant le propre des dits religieux
et couvent, en dix ecus sol de rente hypothèque, et au
moien aussi, que les d. religieux dessus nomm^, seront
tenus emploier pareille somme de cent ecus sol, en répa-
rations sur la dite Abbaie, selon et ainsi quil sera advisé,
par le dit sieur grand vicaire, et suivant les marchez
convenant qui en seront par luy faits en leur présence,
ce que les dits religieux dessus nommez se sont submis
de faire par dedans un an, du jourd'huy ; suivant lequel
accord le dit Mithon pour demeurer par luy quitte envers
les dits religieux et couvent, de la dite somme de cent
ecus sol, a présentement vendu et vend par ces présentes
aux dits religieux et couvent, ce stipulant et acceptant,
dix ecus sol de rente hypothèque et exécutoire, quil a
constitué et assigné estre pris receus et recueillis, chacun
an, par les dits religieux et couvent et leurs successeurs,
tfur tous et un chacun ses biens, meubles et héritages^
et sur chacun d'eux, sans division au plus clair, et mieux
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apparôiflsant , par voie d'execatioD, a paier la d. rente le
seiziesme jour â*Oetobre, pour tout l'an^ premier twme
de paiement le 16* d*Octobre, que Ton comptera 1580, ^
ainsi continuer de terme en terme, et d*an en an, jusqu'au
raquit et amortissement de la d. rente, que le dit Mithon,
ses hoirs et aiant cause pourront faire a tousjours,
toutes fois quil leur plaira, par rendans la dite somme de
cent ecus sol, avec les arrérages courans, au prorata,
d'autant quil en sera ou pourra estre deu, et ecbeu, lors
du dit acquit, et tous autres loiaux cousts. Et d'autant
que les d. religieux ont dit n'avoir argent pour fournir
aus dites réparations, quils se sont submis cy-devant
faire sur la dite Âbbaie, jusqu'à la concurence des d.
cent ecus sol, le d. Mithon, pour le désir quil a de leur
bien et augmentation du revenu de leur couvent, pour
mieux les accommoder pour la réfection des dites répa-
rations, a leur grande prière et requeste, a promis fournir
et avancer pour eux, a mesure que se feront les d.
réparations, la d. somme, de cent ecus sol, au moien que
les dits religieux ont tenu quitte le d. Mithon pour ceste
partie des six premières années du courant et arrérages,
tant d. ecus sol de rente hypothèque, que des d. ecus sol
de rente foncière, seigneuriale et féodale, quil est tenu
leur pàier, pour et a cause de la d. âeffe. Et davantaige
le d. Mithon, encore quil n'en soit tenu par le d. contract
de âeffe, a déclaré donner trois ecus un tiers pour estre
la dite somme emploiée en vingt sols de rente pour et
au profit du secrétaire de la dite Abbaie : et outre ce le
dit Mithon a donné aus dits religieux, pour leur vin de
la dite âeffe, la somme de trente ecus sols quil leur a
présentement paie comptans, en la présence des dits
tabellions et témoins cy après nommez, et dont ils se
Bont tenus pour contons, et par ce moien les dits reli-^
gieux ont de leur part et pour plus grande assurance de
la dite fleffe promis icelle garantir, avec le dit sieur
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-331 -
srand vicaire, icelle fournir et faire yalloir au dict Mithou,
le délivrer et défendre de tous troubles et empeschemens
quelconques, sur Fobligation de tout leur revenu tem-
porel, comme pour semblable le dit Mithon a promis
paier et continuer les dites deux parties de rente, ainsi
qne dit est, et aux termes dessus déclarez, de quoy faire
il a obligé tous ses biens, meubles et héritages, et ceux
de ses hoirs et aians cause presens et advenir. Et si
jurèrent par la foy et serment de leur corps, et sur les
saints Evangiles de Dieu, a non Jamais aller ou venir au
contraire du contenu en ces présentes, renonsans a toutes
cboses par quoy faire le pourroient. En témoin de ce nous,
a la relation des dits Tabellions, avons a ces présentes
faites et grossoiées pour servir aus dits religieux et
convent, mis et apposé le d. seel. Ce fut fait et passé au
dit lieu du Treport, le 16« jour d'Octobre 1579, présents
Michel Bonnet, marchand, demeurant a Eu, Nicolas
Manger et Michel Duhamel, demeurans au Treport,
témoins. Signé Sabot et le Qriél, chacun un paraphe et
scellé.
▲BREST DU GRAND CONSBIL POUR RENTRER EN LA DICTE
FIEFFE.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de
Navarre, a tous ceux qui ces présentes lettres verront,
salut. Sçavoir faisons, que par arrest de notre grand
Conseil donné sur la demande et profit de default requis
par notre bien amé frère Antoine le Yillain, presbtre
religieux, profez et aumônier de TAbbaie S^ Michel du
Treport demandeur, et requérant que M' Richard Mithon
sieur de Fredeville, président aux grands jours du comté
d'Eu, soit condamné se désister et départir de la posses-
sion et jouissance de quarante accres de terre et plus,
21
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— 822 -
assis près de MeUevillei cy«devant aliénez du domaine de
la d. Abbale du Treport, en le remboursant, se faire se
doit, du prix principal, frais etloiaux coûts, ameliorationa,
impenses utiles et nécessaires, et requeransFenterinemest
d'une requeste du 23 may 1635, tendant afin que les pou^
suites et procédures faites parle d. Mithon, en nostre
parlement de Paris, au préjudice de la juridiction de notre
dict conseil, soient cassées, révoquées et annullées allen-
contre du d. Hithon défendeur et défaillant.
Yen par nostre dict conseil la d. demande , la dite
requeste, le d. défaut donné en l'audience de nostre d.
conseil en présence de M. Nicolas Le Febvre et du H
Hithon, et après sa déclaration du 24« May 1635 , requeste
présentée par le dict Mithon en nostre dit parlement de
Paris du d* 12* du mois et an, exploits de significations de la
dite requeste au dit le Yillain, du 21 des dits mois et an,
contract de bail a rente et fiefTe par le grand vicaire et
procureur de la d. Abbale du Treport, a M^ Ridiard
Mithon, receveur gênerai du comté d*Eu, d'une pièce de
terre plantée en bois, bruieres et épines contenant
quarante acres, assise prez le village deMelleviUe, faisant
partie des bois dependans de la d. Abbale, appelez les bois
de la Haye« avec charge de mettre la d. terre en labeur par
le d. Mithon, et de faire abattre par les dits religieux, les
bois estans en la dite pièce de terre, et de paier parle
dictMithon,trentelivres de rente, par an, aus d. religieux
du Treport, et outre quinze sols pour chacune acre qui se
trouveroit par dessus le d. nombre de quarante acres, et
d'emploier par le d. Mithon 300 1. pour les réparations de
la d. Abbale, et de tenir la dite pièce des Abbez etreligieux
de la dite abbaie, et la pouvoir tenir exempte et franche
de tous droit de dixme, du 16 Octobre 1579. SommatioiiB
faites a l'Abbé et religieux de la d. Abbaie, de retirer les
d. quarante acres, suivant redit par le dit Le Yillain,
et protestation de les retirer a ses frais et dépens, et d'en
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jouir, des 7« de Mars, 14 Noyembre, et 20 Décembre 1634,
et 12 Janvier 1635, arresde rétention de causes a notre d.
conseil, et tout ce qni par le dit Le Yillain a esté mis et
produit par devers notre dit conseil.
Icelny notre dit grand Conseil, par son dit arrest, a dit
que le d. défont a este bien et deuement obtenn, pour le
profit duquel nostre d. conseil a cassé et annuUé l'exploit
d'assignation donné au dit le Yillain a comparoir en
nostre parlement de Paris, a condamné le dit Mithon, se
désister et départir de la possession et jouissance de la d.
pièce de terre, contenant quarante acres ou plus, contenus
au dit acte du 16 Octobre 1570, en le remboursantpar ledit
le Yillain, de ce qu'il justifira avoir emploie au profit de la
d. Abbale, firais et loiaux cousts de son contract, qui se
trouveront estre deus, améliorations, impenses utiles et
nécessaires, a un seul paiement dont il baillera estât dans
quinzaine, par devant le commissaire qui a ce faire sera
député par notre dit conseil, et ce faisant, dameurera le
d. Mithon, déchargé du paiement de la rente de trente
livres et outre qu'il devoit par chacun an, aux religieux
de la d. Abbale.
Ordonne notre dit conseil que le dit le Vilain jouira sa
vie durant des dits héritages^ et après son décès, ils
demeureront reunis a la d. Abbale, a notre dict
conseil condamné le d. Mithon aux dépens, la taxation
d'iceux en notre grand conseil réservée. Si donnons en
mandement et commettons par ces promûtes, au premier
de nos amez et féaux conseiller de notre d. grand conseil,
trouvé sur les lieux, et en cas d'absence, excuse ou
légitime empêchement, au premier juge royal des dits
lieux, sur ce requis, qu'a la requeste du d. le Yillain, le
présent arrest ils mettent, et fassent mettre incontinant
et sans delay a deueet entière exécution, réellement et de
fait, de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, contrai->
gnans et Ceûsans contraindre a ce faire soufQ[*ir et obéir
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-824-
tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce, seront
contrains par toutes voies deues et raisonnables,
nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour
lesquels, et sans préjudice dicelles, ne voulons estre
différé. Mandons en outre au premier notre huissier ou
sergent, sur ce requis, faire pour rentière exécution du
dit présent arrest, toutes significations, assignations,
commandements, contraintes et autres exploits requis et
nécessaires, si de ce faire leur avons a chacun d*eux
donné et donnons pouvoir. Mandons et commandons a
tous nos Justiciers, officiers et si^ets, qu*a eux en ce
faisant, même a nostre d. huissier ou sergent, sans pour
ce demander congé, placet, visa, ne pareatis, soit obéi.
En témoignage de quoy nous avons fait mettre notre seel
a ces dites présentes. Donné en notre dit grand conseil, et
prononcé aux procureurs des dites parties. A Paris, le
dernier Jour de May, l'an de grâce 1836, et de notre règne
le20«
BEMARQUB SUR CBTTB ALIENATION.
I. -— n convient sçavoir que Talienation de cette partie
des Bois de la Haye comme beaucoup préjudiciable aux
biens de l'Abbale a esté heurtée par les Abbez suivants :
premièrement par Nicolas de Bellengreville, qui obtint
commission pour faire rescindre la dite fieffé, le 3 May
1614, la mort aresta le coup, ensuite Jehan de BeUengre-
ville pourveu de l'Abbaïe, reprenant les errements de
son prédécesseur, obtint lettres de rescision, le 21 mars
1618, et agit contre M. Richard Mithon, sieur de Froide-
ville, mais au lieu de tenir ferme, il se laissa gagner par le
dit Mithon, lequel feit faire tel procès-verbal qu'il voulut,
touchant les impenses et améliorations des d. 40 acres de
terre qu'il feit monter a 7670 1., qui est des deux tiers
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plos qu'il ne faut» a 90 1. pour le pot de vin des religieux
et dix livres pour le secretain, outre les frais et loiaux
cousts, et la dessus feit donner arrest en parlement pour
rentrer en la dite pièce, en paiant les dites améliorations,
ce qu'on eut garde de faire pour le prix excessif ou
on avoit consenti qu'il feit monter les choses.
Son père acquéreur de la d. pièce de terre et receveur
de l'Abbaïe qui en avoit fait la dépense, avoit esté bien
plus modéré, car il ne feit monter les dites impenses et
améliorations, pots de vin aux religieux et au sieur
Pyrrhe Fleuve, marnage, essartis, frais et loiaux cousts
(dont encore il y en a une partie a disputer), il ne les feit
disHjô monter, par un écrit de sa main et signé de luy,
qu*a 4778 1. 10 s.
Le dit Jean de BeUengreville Abbé, aiant resigné l'Abbaïe
a Charles de Fontaines, celui cy n*eust pas plustost pris
possession qu'il Ait sommé de la part du dit sieur Mithon,
le 15 Octobre 1634, de le rembourser des dites impenses et
améliorations, ou a faute de ce faire, que luy et ses suc-
cesseurs seroient dorénavant privés de rentrer en la d.
pièce déterre.
Le dit Abbé de Fontaines prit le fait et cause, s'opposa
au dit arrest, soutint qu'il avoit esté obtenu par collusion
-entre les parties, demanda que nouveau mesurage Aist
fait de la d. pièce, qui contenoit plus de 50 acres au lieu de
40, qu'il fut aussi de nouveau procédé a Testimation des
impenses et améliorations, sur lesquelles seroit déduite la
valeur des bois de haute fustaie enlevez par luy ou par son
père, et qu*il fust condamné de rapporter les fruicts des
acres ou arpens excedans la dite quantité de 40 acres, et
en tous dépens.
L'affaire ne fut point poursuivie d'avantage, et la mort
aiant enlevé le d. de Fontaines, Abbé en 1627, Ait esleu
pour Abbé Fr. Jacques de Souveré, chevalier^ comman-
deur de Malthe, leqtiol ne voulut pas mettre ses mains
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panaii ces ronses et ces espioes, pour les essarter,
laissa le monde comme il l'avoit trouvé.
D. Antoine le Vilain, religieux et aumônier^ fut plus
courageux, il réveilla cette afiiEùre, la poursuivit cban*
dément au grand conseil, et y obtint l'arrest cy-dessus
transcript, le dernier May 1635> par lequel la d. âeffe fut
rescindée aux conditions y portées. Ces beaux commen-
cements n'eurent pas pourtant Tefièt qu'on en pouvoit
espérer, car le sieur Mithon alla au devant, contenta le d.
le Villain, et empedia la dernière discussion de cette
aifaire. Bn suite le d. sieur de Froideville feit ses diligences
pour se mettre a couvert de semblables insultes, et
asseura cette fleffe, et d'arrest, et de tout ce qui se peut
du consentement de parties pour la rendre inébranlable*
Depuis ce temps tout est demeuré assoupi, raumonier
et le sieur de Froideville sont morts, et les héritiers
jouissent paisiblement de la d. âeflé jusqu'à présent.
2"«^ — Il faut remarquer que si l'Abbale est lésée
pour le principal, elle l'est encore dans l'accessoire,
veu qu'au lieu de 40 acres, les héritiers ea jouissent de
45 et 10 perches, comme il parroit des procès verbaux
faits,run le 15 Septembre 1580, et l'autre le 8 Janvier 1585,
et chaque acre du surplus des dits 40, doit paier quinze
sols, que les receveurs laissent perdre, faute de faire
leurs diligences pour les avoir.
ALISNATION DB LA CURB ET DES DIXMES DE MELLEVILLB.
Par devant les notaires garde notes du Roy, notice Sire,
en son chatelet de Paris, soussignez, ftarent presens en
leurs personnes illustre et religieux seigneurs messire
Jacques de Souveré, chevalier de l'ordre de Saint-^Jean de
Hierusalem, grand prieur de France, abbé commendataire
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-387 ~
de rabbaie de S^ Midiel du Treport, dedmateiir en la
parroisse de MelleyiUe, patron et présentateur a la cure
de la d. parroisse de Melleville, au d. nom d*abbé du
Treport, tant pour luy que pour M* Nicolas Haguet,
prebstre, son nommé et présenté a la d. cure de Melle-
ville, d'une part, et M. Richard de Boissel, escuyer,
seigneur du Melleville, patron et présentateur alternatif
a la dite cure de MelleyiUe, tant pour luy, que pour
M. Charles Durand, prebstre, son nommé et présenté a la
d. cure, d'autre part. Disans les parties estre en procès au
paiement de Paris, sur l'appel de deux sentwces. Tune
rendue aux requestes du palais du dit parlement, le 5
Avril 1658, entre le dit seigneur de Souveré au d. nom
d'Abbé du Treport, d'une part, et Charles Tardieu cy«-
devant seigneur du dit MellevlUe, d'autre part, par
laquelle entr'autres choses, le dit sieur de Souveré comme
Abbé du Treport, a esté maintenu et gardé en la posses-
sion et Jouissance du droit de présenter a la cure de
l'église et parroisse de MeUeville de luy troublée. L'autre
des dites sentences rendues aux requestes de l'hostel, le
22 Janvier 1667, sur congé pris aux présentations par le d.
sieur de Boissel contre le d. sieur Souveré au d. nom
d'Abbé du Treport, demandeur aux fins de l'exploit du
25 Octobre 1666, a ce que sans avoir égard a l'opposition
formée par le dit sieur de Boissel a la prise de possession
par M. Nicolas Haguet, le dit Hagnet seroit maintenu en
la. d. cure de MeUeville, par laquelle le d. congé auroit
esté déclaré bien obtenu, et le d. sieur du Boissel, défen-
deur, renvoie de l'assignation. Auquel procès estant
maintenu par les d. parties, sçavoir par le dit seigneur
de Souveré, les dixmes de la d. parroisse de MeUeville,
luy appartenir, et encore le patronage entier de lad. cure
de MelleviUe, et en avoir titre, possession et saisie, de
temps immémorial et des derniers temps, ainsi qu'il est
justifié par le poulUer de l'archevêché de Rouen, et les
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--838-
présentations faites par les prédécesseurs, abbez de la
d. cure» et les provisions données par MM. les Arche-
vêques de Rouen, extraites de leur secrétariat, les d.
dixmes affermées par chacun an, a la somme de 520 1.
suivant les baux du dernier May 1661, et défense au d.
sieur Tardieu de MeUeville, et le dit sieur de MelleviUe
n*avoir aucun droit du d. patronage, ny aucune possession
légitime. En conséquence desquelles possessions, la cure
venant a vaquer par le decés du dernier titulaire, le d.
sieur de Souveré a présenté la personne de M« Nicolas
Haguet, qui y doit estre maintenu. Et de la part du d. sieur
de Boissel au contraire que les dixmes de la d. cure de
MeUeville, n'appartiennent a l'abbaie du lYeport qu*en
conséquence de l'aumône qui luy en a esté faite par .^S^gidius
et RodolAis de MeUeville, ancien seigneur du d. Melle-
viUe, suivant l'extrait du cartulaire, produit au procès,
qui les tenoit a titre d'infeodation, laquelle qualité
de dixmes inféodées appartenir de présenter des d.
Abbez du Treport, et le d. sieur de MeUeville, avoir
encore droit, et estre en possession de présenter
alternativement a la dite cure de MeUeviUe, ainsi qu'U est
Justifié par nombre d'adveuxet denombremens, et estre en
possession et saisine par nombre de présentations, sur
lesqueUes les nommez par ses prédécesseurs, auroient
estépourveu, et joui du dit bénéfice, et la d. cure aiant
vaqué par le deces du dernier titulaire le jour
de 1666, le d. sieur de Boissel, seigneur de MeUeviUe,
estant en tour, auroit nommé la personne de M* Charles
Durand, prebstre, lequel U soutenoit devoir estre main-
tenu sans avoir égard a la nomination faite par le dit
seigneur de Souveré de la personne de M* Nicolas Haguet,
laqueUe doit estre annuUée, et la sentence des requestes
du palais, du 5 Aoust 1659, infirmée et pretendoient les
parties, respectivement, tous dépens, dommages et
interests; pour lequel procès terminer, au profit et utUité
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-839--
de Teglise, ont les parties fait les transactions, cessions
et permutations qui ensuiyent. Sçavoir que le d. seigneur
de Souveré a accordé au d. sieur de Boissel, au d. nom de
seigneur de MeUeville» pour luy, ses hoirs et aians
cause, seigneurs du d. Melleville, se acceptant, le droit et
université des dixmes inféodés, appartenant a la d. abbaie,
en la d. paroisse de Melleyille, avec tout et tel droit qu'il
a etpeutavoir et prétendre, de nommer et présenter a la d.
cure de Melleville, et pour recompense et contr'ecbange
a, led. sieur de Melleville, promis et s'est obligé de fournir
des héritages, a la commodité du d. seigneur de Souveré,
et ses successeurs abbez, deuement amortis et indemnisez,
a la valeur et revenu de huict cens livres de rente par
chacun an, sinon paier au d. seigneur de Souveré et ses
successeurs, la d. rentede huict censlivres par an Jusqu'au
rachapt que le dit sieur de Melleville sera tenu faire au
denier vingt cinq, francs deniers, au dit sieur Abbé,
lorsque le dit seigneur Abbé de Souveré et ses successeurs
auront trouvé fond pour faire employ et assiette du
principal de la d. rente. Et sera tenu le dit seigneur de
Souveré et ses successeurs, advertir le dit sieur du Boissel,
un an auparavant. Et jusques a ce que le d. sieur de
Boissel ait fourni les d. héritages, ou le principal de la d.
rente de huict cens livres, sera tenu led. sieur de Boissel
de paier et continuer la dite rente de 800 livres par chacun
an, palable en deux termes égaux de chacune année, au
lieu abbatial de la d. Abbaie du Treport, ou au receveur
du d. sieur Abbé, le premier terme de paiement écherra
au terme de Noël prochain, et le second a la Saint-Jean
ensuivant que l'on comptera 1668, et de la continuant
jusqu'au dit rachapt, jusque auquel demeureront les
dixmes cédées spécialement aflectées et hypothéquées, et
par privilège, et la terre et seigneurie de MelleviUe et
autres biens du dit sieur de Boissel, presens et advenir,
généralement affectez et hypothéquez, sans que la générale
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-880 -
hypothèque déroge a la spéciale, ny la spéciale a la
générale. Et en conséquence des présentes la présentation
du d. seigneur de Souveréi de la personne de. Nicolas
Haguety demeurera nulle et de nul effet, et celle du d.
sieur de Boissel sera exécutée selon sa forme et teneur, et
son nommé, maintenu et gardé en la possession de la d.
cure,en vertu de ladite nomination et des présentes, le tout
sous le bon plaisir de N. S. P. le Pape et du Roy, notre
souverain seigneur par lesquels le d. du Boissel sera t^iu
faire homologuer les présentes, et a cet effet, obtenir tous
i^escripts, lettres patentes et arrests de vérification que
besoin sera, a ses propres cousts, firais et dépens, et
moiennant ces présentes demeureront tous procès, pour
raison du patronage delà d. cure de Melleville, terminez
et assoupis, sans dépens, dommages et interests et fournira
le d. sieur du Boissel, autant des présentes, en bonne
forme au d. seigneur de Souveré, car ainsi le tout a esté
convenu et accordé entre les parties, lesquelles pour
Fexecution des présentes et dépendances ont esté eslen,
et élisent leurs domiciles irrévocables, sçavoir le dit
seigneur de Souveré, grand prieur de France en la maison
de M' Emmanuel Regnault, procureur au Chatelet de
Paris, sise rue des Prunettes, paroisse de Saint-Eustache,
et le dit sieur du Boissel en la maison de le Pautre
procureur au parlement, sise rue Saint-nJean de Beauvais,
parroisse de Saint Hilaire, ausquels lieux et nonobstant,
et promettant et obligeant chacun endroit soy, et es dits
noms et qualités, et renonsans, etc. Fait etpassé aParis, en
Thostel du d. seigneur, grand prieur, le 8 May, avant midy
Tan 1667, et ont signé la minute des présentes demeurée
par devant, et en la possession de Plastrier Tun des dits
notaires soussignés. Signez : Loret et Plastrier, chacun un
paraphe.
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— 381 -
FACTUM SUR CETTE ALIENATION
L'abbaie du Treport a en la nomination de la cure de
MelleTille paisiblement jusqu'environ 1400, qu'une héri-
tière des seigneurs de Melleville prétendit la nomination
a raltemative avec l'Abbé et couvent du Treport, sur
quoy il y eut sentence et accord avec la d. damoisellepar
laquelle l'alternative luy est concédée.
Depuis lequel temps néanmoins, soit par cession de son
droit au autrement, dont il ne conste point, les Abbez et
couvent du d. Treport, ont esté en possession de nommer
a la d. cure, et par treize nominations consécutives, sans
qu'aucun des seigneurs de Melleville ait prétendu a cette
alternative : et a leur veu, a leur sceu, a leur porte, non
vif non damOf nonprecario, FAbbale du Treport y a
toiûours pourvueu sans discontinuer, comme il se void par
les extraits du secrétariat de l'archevêché de Rouen, d'où
dépend la d. cure.
Tardieu, sieur de la Poterie et seigneur de Melleville ^
s'advisa en 1850, de remuer ce droit, a la mort du curé
qui pour lors estoit, dont il Ait débouté par sentence
donnée au presidial d'Abbeville contre luy, neantmoins
comme il estoit plaideur, il brouilla toujours, Jusquesla
que le sieur du Boissel, Conseiller a la cour des Aides, a
Rouen, aiant des terres a Melleville, entreprit contre le
dit sieur de la Poterie pour droits honorifiques, et le
pressa tant, sous le nom de M' l'Abbé du Treport, quil
obtint sentence aux requestes du Palais en 1659, par
laquelle le dit sieur de la Poterie, fut débouté de ses
prétentions de présentateur a la d. cure de Melleville, et
l'Abbé du Treport maintenu.
La mort arrivée au sieur de la Poterie a donné occasion
au dit sieur du Boissel, d'acquérir la dite seigneurie de
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- 832-
Melleville, des héritiers dudit de ]a Poterie, et substitué
dans tous leurs droits; feignant ne se plus souvenir
de ce quil avoit fait, prend leur visage, et prétend contre
ce qu'il a fait juger avec tant de raison, que ralternative
luy appartient, pour y avoir esté pourvueu, comme
il suppose par ses prédécesseurs, dont il ne sçauroit en
faire voir aucune provision légitime recueu dans
l'archevêché, ny autrement. Ce qui a esté cause
qu'il a esté débouté de ses demandes par sentences des
requestes de l'hostel en 1666, et M« Nicolas Haguet,
.nommé a la d. cure, par M' l'Abbé du Treport, après la
mort du précèdent titulaire, a esté maintenu dans la d.
cure.
Le dit sieur du Boissel se voiant battu et abbattu de
ses propres armes, s'est tourné d'un autre costé, et a force
d'amis a gaigné le sieur Renard, principal agent de
M. l'Abbé du d. Treport, lequel a fait consentir ledit sieur
Abbé, de quitter au dit sieur du Boissel, le droit de patro-
nage de la d. cure de Melleville, dont le revenu annuel
vaut bien douze cens livres, et ensemble le droit de
dixmes de la d. parroisse, pour lesquelles le dit sieur du
Boissel en paie huict cens livres de rente, au llea
qu'elles n'estoient affermées auparavant qu'a cinq cens
vingt livres par an. Et tout cecy s'est fait sans aucun
consentement des religieux de la d. Abbaie, sans la per-
mission du Roy, sans obligation d'aliéner, sans informa-
tion de commodo vel iftcommodo, sans publication, sans
aucune formalité de justice, comme il parroit assez parla
lecture de la transaction cy-dessus transcripte.
Les religieux de lad. Abbaie qui voient démembrer une
pièce considérable et pour le bien et l'honneur, et la tirer
hors delà d. Abbaie, demandent s*ils peuvent souffrir en
conscience la dite aliénation de dixmes, et du droit de
patronage, ets'ilsnesontpasobligez poui* leur décharge d'y
former leur opposition, puisqu'il ny a aucune nécessité de
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— 333 —
faire cette aliénation, qu'ellepresche en toutes ses formes,
que droits de dixmes et de patronage, qui sont purement
spirituels, y sont vendus, et qu'une rehaussedes dixmes peu
considérable, yeu Testât des choses, donne lieu d'aliéner
une des meilleures cures dépendances de TAbbaie. De
plus aussi pour la conséquence, qui est laisser une porte
ouverte pour dépouiller l'Abbale de ce qu'elle a de plus
beau et de meilleur.
La réponse a esté que l'on peut faire cette opposition,
toutes fois etquantes, et qu'il faut prendre son temps et
ses mesures pour faire ce que de raison.
Le sieur Haguet n'a pas creuestrelié par cette transac-
tion a laquelle il n'auroit point esté appelé, a maintenu
son droit comme y estant bien fondé par la nomination
du seigneur Abbé et par la sentence qu'il en avoit
obtenu aux requestes de l'hostel, et ne s'est point
rendu qu'a la an qu'il a esté accablé de Tauthorité, tant
du d. sieur du Boissel, que du dit sieur Renard qui l'ont
obligé de mettre son différent en arbitrage^ et les arbitres
ont accomodé le différent faisant quitter son droit a la dite
cure au dit sieur Haguet, et pour ses frais le faisant rem-
bourser de dix huit cens livres.
Cet accord n'a pas esté plustot fait, que le dit sieur du
Boissel a obligé le sieur Durand nommé par luy de s'en
défendre et de le remettre entre les mains de M. Durban,
cousin du dit sieur de Boissel, qui en jouit présentement.
ALI8NATI0N DB LA BORDAQNB.
Les comissaires subdeleguez pour les diocèses deNorman-
diepar Messeigneurs les Reverendissimes et Illustrissimes
Cardinaux de Lorraine et de Bourbon, et Nonce de N. S.
P. le Pape devers le Roy, commissaires déléguez par sa
Sainteté par sa buUe du 24^ jour de Novembre dernier,
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- 884 -
vérifiée, publiée et enregistrée es cours de parlement de
Paris et de Rouen, avec les lettres patentes du Roy, pour
procéder a la vente et aliénation de cinquante mil escus
de rente de revenu temporel et biens ecclésiastiques des
bénéfices de ce royaume, pour les deniers de ce provenant
estre convertis et emploiez aux firais que le roy est
contraint faire pour la guerre présente, a tons ceux qui
ces présentes lettres verront, salut. Scavoir feûsons
qu'après avoir receu la commission a nous adressée par les
dits déléguez du 23* jour de Février dernier, nous avons,
suivant icelle, et articles d'instruction a nous envoiez, du
25 du dit mois de Février et lettres patentes du dit seigneur
Roy, du 26 May dernier, décerné nos conmiissions a
plusieurs sergens royaux pour se transporter ans dila
diocèse et lieux désignez et déclarez es roUes de cotisa-
tions a nous envoiez, pour signifier le contenu es dites
lettres de commission, et faire les sommations et inter-
pellations ace requises et nécessaires^ le tout selon laforme
et teneur des dites commissions et instructions, après
lesquelles significations de déclarations et interpellations,
les religieux et couvent de S^Michel du Treport, au dioceze
de Rouen, cottisez, a vingt ecus d'or de rente, auroient
exhibé et mis en vente comme moins dommageable a leur
église et Abbaie, le fief, rente et redevance et droits
seigneuriaux de la Bourdagne, assis en la paroisse de S^
Pierre-en-Yal, en ce non compris le droit de patronage, et
présentations au bénéfice du d. lieu. Lequel fief consiste en
dix livres huict sols de rente seigneuriale, quinze cbapons
etdix poules, evaUuez par iceux religieux, Abbé et couvent'
a sçavoir, chacun chapon a cinq sols tournois, et chacune
poule a deux sols six deniers tournois, qui est pour
chapons et poules, 100 sols tournois de revenu annuel, les
dites rentes chapons et poules, a prendre sur les personnes
qui ensuivent. Asçavoir sur Jehan Carpentier, soixante
troisBols, septpoules; sur Charles learielaulieu deMartin
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- 386 -
Dofour, cinquante trois sols, unze chapons» trois poules :
sur Jehan le Jolie, trois sous six deniers tournois; sur
Jehan Gaultier, quinze sols, deux chapons; sur Antoine
Fusélier, trente neuf sols, deux chapons ; sur Jean Quentin,
douze sols; sur M. Jean du Bar, douze sols ; et sur Richard
Vincent, au lieu de Simon Gamier, dix sols, le tout de
rente seigneuriale palable par chacun an, au terme S^-
Remy, et les chapons et poules au terme de Noël. Item
auroient exposé et mis en vente une ou plusieurs maisons,
granges, et jardinage, le tout enclos ensemble, contenant
quatre acres ou environ, assis au dit lieu de laBourdagne.
Item dix pièces de terre, la l** nommée la Tourteroie
contenant six acres ou environ assise en laparroisse de S^
Pierre-en-Yal, bornée d'un costé Charles le Griel, et Jehan
le Carpentier, d'autre coslé Jean le Fuselier et autres,
d'un bout Jean de France, et d'autre bout les hoirs
Bobinet Pavie. La 2»* contenant cinq acres ou environ,
nommée la Fosse Saint-Michel, bornée des deux costés le
baron du Fresne et autres, d'un bout le chemin tendant
au Fresne, et d'autre bout les hoirs de défunt Jean liesse,
La 3»* pièce contenant quatre acres de terre ou environ,
nommé les Greneteaux, bornée d*un costé Jean de
France et autres, d'autre costé les hoirs Jean Rosée, et
autres, d'un bout M. Jean Bonnet, advocat, et d'autre
bout les hoirs de M. Anseaume RacheL La 4"*« conte-
nant deux acres, bornée des deux costez Jean le
Carpentier, et d'un bout Jean le Fuselier, et d'autre bout
le d. Carpentier, et autres. La 5^ contenant six acres
bornée d'un costé JeanLecarpentier, d'austre costé, Pierre
Guignard, d'un bout le chemin tendant a Grancour, et
d'autre bout Jean Fuselier, dit Rousseau. La 6^ pièce
nommée la Mare de Brunville, contenant quatre acres,
bornée d'un costé le chemin tendant d'BuauTost, d'antre
costé les hoirs Charles de Laistre, d'uu bout Jean Gourtin,
et d'autre bout le chemin d'Bu a Grancour. La ?■•
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-336 —
pièce contenant deux acres, bornée d'un costé Jean
Fuselier , d'autre costé et d'un bout Jean Garpentier, et
d'autre bout M' Jean du Bar. La S"'*, contenant deux
acres, bornée d'un costé les hoirs Charles de Laistre,
d'autre coste Antoine de Raye, et d'autre bout les d.
hoirs de Laistre. La 9°^* pièce contenant acre et demie,
bornée d'un costé les hoirs du d. baron du Fresne,
d'autre costé les terres cy-devant bornées, d'un boot
Jean Fuselier dit Rousseau, et d'autre bout Pierre
Guignard et autres. La 10°^« et dernière pièce, con-
tenant quatre acres, bornée d'un costé M^* Jean du
Bar, d'autre costé les hoirs Jean Houllier, d'un bont
Charles le Griel et autres, et d'autre bout le sieur Baron
du Fresne; les d. maisons, granges et jardinage, avec les
d. dix pièces de terres dessus bornées et dedarées,
evalluées par les d. religieux^ Abbé et conyent, suivant
les baux qui en ont esté par cy-devant faits, a cens livres
tournois, le tout revenant ensemble, compris les dites
rentes non affermées, avec les chapons et poules, a cent
quinze livres huict sois tournois, pour le tout estre vendu
et adjugé au prix du denier vingt quatre, a la raison des
dites evalluations et non a moindre prix, ains au-dessus,
au plus offrant et dernier enchérisseur, s'il sepresentoit
aucune personne a qui a plus grand prix voulsist le tout
enchérir, outre les cinq pour cent, parcequ'iceux religieux,
Abbé et couvent ne demeurent aucunement garans envers
l'adjudicataire pour le regard des d. rentes en deniers,
chapons et poules, sinon de luy aider pour la recouvrance
d'icelles, des titres et ^nseignemens estant en leur
possession, a la charge d'entretenir par le dict aci^udica*
taire, le bail des dits héritages fait a Jean Maquerel pour
le temps qu'il a encore a jouir, et aussi que le d. adjudi-
cataire tiendra en foy et hommage les choses sus d. et
relèveront des dits religieux. Abbé et couvent. Et pourle
faire sçavoir et entendre a tentes personnes iceux reli-
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-887-
gieux. Abbé et conyent, Tanroient fait publier et mettre
par affiches» tant aux portes des églises parroissiales du d.
lieu du Treport,Notre-Dame d'Eu, S*-Pierre-en-Val et en
la yille du lieu d'Eu, qu'en cette ville de Rouen, es lieux
accoutumez a faire telles proclamations et affiches publi-
ques, par Georges Marotte, sergent royal a Rouen, Guil-
laume Vincent, sergent au comté d'Eu, et Jean Vienne,
huissier en la cour de Parlement au d. Rouen, respecti-
yement les 11«, !^% eS* jours de Septembre dernier, et par
les dites proclamations et affiches, déclare et fait a
sçayoir et entendre a toute personne que TadlJudication de
tout ce que dessus seroit faite par devant nous, au 3^
jour du présent mois d'Octobre. Auquel jour auroient
comparu , par devant nous, M* François Castein, vicaire
de l'Abbé, et Me Richard Mithon, receveur de la dite Abbaie
procureur spécialement constitué par les d. religieux,
prieur et couvent de la d. Abbaie, pour, capitulairement
assemblez par lettres de procuration par luy exibées,
passées au d. lieu du Treport,par devant M«* David Turpin,
et Jean Fourré, tabellions au comté d'Eu, le 20* jour du d.
mois deSeptembre dernier, lesquels Castein en lad. qualité
de vicaire gênerai du d. Abbé^ et le dit Mithon en vertu de
sa dite procuration, auroient fait apparoir des procès
verbaux des d. sergens et huissier dessus nommez,
contenant les publications, afQches et diligences par eux
respectivement faites aux fins d'icelle adjudications, et
requis quU y fust lors procédé aux charges dessus decla«
rées. En aiant égard a laquelle requeste, après lecture
faite par notre ordonnance de la procuration exhibée par
par le d. Mithon, et proces-verbaux des d. Marotte et
Vincent, sergents, et Vienne, huissier, contenant les
proclamations, affiches et diligences faites aux fins d'icelle
adjudication , et le tout trouvé et par nous déclaré
suffisans et vallable, et avoir esté bien et deument faits,
nous aurions d'abondant fait publiquement et a haute
22
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YOix, crier et proclamer par le dit Vienne huissier, s'il y
ayoit aucune personne qui Youlsit enchérir les choses sus
dites au prix du denier vingt quatre^ a la raison des dites
evalluationsy il eust a le dire et déclarer pour y estre oCd
et receu ; auroient lors compareu par devantnous, Charles
le Griel, demeurant a Eu, lequel auroit le tout mis et
enchéri au prix de deux mil sept cens quatre Tingt
douze livres dix sols, outre les cinq pour cent, et charges
sus d. , laquelle enchère nous aurions receu, et neantmoins
différé icelle adjudication a ce jourdhuy, et ce dit jour,
jeudi 13<> d'Octobre, Tan 1569, est comparu par devant
nous, Hierome Salvage, procureur, spécialement constitué
par le d. Abbé, lequel en vertu de la procuration par luy
exhibée, passée en cour de Rome, le 25 Novembre dernier,
a requis quil soit par nous procédé a radyudication des
choses sus dites, en aiant égard a laquelle requeste ; après
avoir d'abondant fait crier et proclamer par le d. Vienne
huissier, sil y a aucune personne qui veuUle enchérir le?
choses dessus déclarées, outre et par dessus Tenchere
mise par le d. le Griel, montant a la d. somme de 27S21.
10 s., il ait a le dire et déclarer, pour y estre oui et receu,
Pierre fielin, bourgeois demeurant en la parroisse de
S^Vincent de cette ville de Rouen, a mis et enchéri tout
le contenu cy-dessus, au prix et somme de 28001. tournois,
auquel Belin, pour ce quil n'a comparu aucune personne,
qui ait voulu enchérir a plus grand prix, nous avons
a^ugé et adjugeons par ces présentes, le d. fief de la
Bourdagne, assis en la d. parroisse de S^Pierre-en-Val,
rentes, redevances et droits seigneuriaux d'iceluy, non
compris le droit de patronage, et présenter au bénéfice du
dit lieu, lequel fief consiste en dix livres huict sols tour-
nois de rente seigneuriale, quinze chapons et dix poules
ensemble les dites maisons, granges et jardinage, le tout
enclos ensemble avec les dites dix pièces de terre,
ensemble le nombre de trente six acres et demie, dessus
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bornées et déclarées au dit prix et somme de 2800 1. tour-
nois pour une fois paiée, outre les cinq pour cent pour les
fraiSy parceque les d. religieux. Abbé et conyent ne
demeureront tenus en aucune garantie envers les dits,
pour raison des dites rentes et deniers^ chapons et poules,
et a la charge d'entretenir le bail fait au d. Macquerel»
des choses susdites» pour le temps quil a encore |a jouir,
en prenant par iceluy Belin, adjudicataire, le fermage par
chacun an, jusqu'à la fin du dit bail : par ce aussi que le
dit Belin, adjudicataire tiendra a l'advenir, luy, ses hoirs
et aiant cause le dit ûef de la Bourdagne, et autres
héritages a luy présentement adjugez, et relèveront de la
d. Abbaie de S^ Michel du Treport, et ce a la requeste et
de l'exprès accord et consentement du dit Salvage, au d.
nom et ordonné que les d. religieux, Abbé et couvent de
S^Michel du Treport, seront contrains et tenus bailler et
délivrer actuellement et promptement, au d. Belin,
adjudicataire, les lettres, papiers» registres et enseigne-
mens quils ont et pourront recouvrer, concernant le d.
fief de la Bourdaigne, droitures et appartenances d'iceluy
et autres héritages a luy présentement adjugez, pour en
jouir et user par le d. Belin, adjudicataire, ses hoirs,
successeurs et aians cause, dès maintenant et a toujours,
comme de son propre héritage, vray etloial acquest, aux
charges sus d., tout ainsi que les d. religieux. Abbé et
couvent du Treport, en ont de tout temps joui et usé, ou
peu ou deu jouir et user, ou autres a leurs droits. Lequel
Belin, adjudicataire sera tenu païer promptement la d.
somme de 2800 1. tournois es mains de M. Claude le
prebstre, commis de M' Claude Marcel, procureur gênerai
du clergé de France, et deniers provenant de la vente,
provenance et aliénation des dits cinquante mil ecus de
rente, pour en estre converti et emploie la somme de
douze cens soixante douze livres tournois, en l'acquit et
décharge de la d. Abbaie, pour le racquit et amortisse-
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-840-
ment des d. vingt ecas d*or de rente, pour la cotisation
d*icelle Âbbale, et le reste de la dite somme montant a
quinze cens dix huict livres tournois, au profit de la d.
Abbale suivant les articles d'instruction. En témoin de ce
nous avons faict apposer a ces présentes, signées de
notre greffier, en cette partie, le scel dont nous usons en
notre dite commission. Donné a Rouen, le d. I3« jour
d'Octobre 1569, par ordonnance de Messieurs les Commis-
saires, signé Godefroy.
ACQUBST DU NOUVEAU PRBSBITERB.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Charles
le Duc, sieur de S^ Sulpice, lieutenant gênerai au bailHage
des Eaux et forests du comté d*Eu, garde scel des obliga-
tions du d. comté. Salut. Sçavoir faisons que par devant
Charles le Griel et Claude Lhomme. tabellions jurez an
dit comté, est compareu honorable homme Charles
Vincent, bourgeois de cette ville d*Eu, demeurant au
hameau du Quesnoy, parroisse de Criel, lequel volontai-
ment et sans contrainte ou induction, et pour son plus
grand profit et utilité, faire a reconneu et confessé avoir
vendu, cédé, quitté et délaissé, et par ces présentes,
vend, cède, quitte et délaisse en tout droit et titre de
propriété, aux sieurs Maire et Eschevins du bourg et
communauté du Treport, a ce presens et comparans, par
Jean Le Roux, Majeur, année présente, du dit bourg du
Treport, Nicolas de Blangy et Jean le Griel, anciens
eschevins du dit lieu du Treport, et M* David Malherbe,
procureur syndic, eux faisans et representans le corps de
la dite communauté, ce stipulans et acceptans pour estre
et servir de presbitere au curé du d. lieu du Treport, et
ses successeurs au dit bénéfice ; c'est a sçavoir une maison
au dit vendeur appartenant, située au d. bourg du Treport
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-841 -
en la rae de la Boucherie, et qui en fait le coin, autant et
si avant quil en a acquis oy devant de François Theroude
sieur de S^ Âmand, son beau-frere, et que le dit Theroude
en avoit acquis de Louis Maillard. Icolle maison consis-
tant en un corps de logis^ chambres hautes et basses, cour
et Jardin, le tout clos et fermé de murailles, borné d'un
costé le d. Maillard, a cause du résidu de la dite maison ,
d'autre costé la rue qui mené a TAbbaie, d*un bout la d.
rue de la Boucherie et d'autre bout la mazure de l'ancien
presbitere, la d. maison tenue et mouvante des d. sieurs
Abbé et religieux du Treport, par dix sols de rente
seigneuriale avec droits et devoirs seigneuriaux, le cas
offrant. Cette vendue ainsi faite molennant le prix et
somme d'unze cens livres tournois firancs deniers venans
es mains du d. vendeur, ou en son acquis et décharge >
pour paiement de laquelle les d. sieurs Maire et Eschevins
en leurs noms, et en iceluy de la dite communauté, seront
tenus, se sont submis et obligés d'acquiter et décharger
le dit vendeur des parties de rente qui ensuivent. Sçavoir
envers Damoiselle Catherine Bonnet, veuve de defhnct
noble homme Jean Boissel, esleu en l'élection d'Arqués ,
mère et tutrice des enfants mineurs du d. defùnct et
d'elle, du principal de vingt quatre livres, trois sols,
quatre deniers de rente hypothèque au denier douze,
faisant en principal deux cens quatre vingt dix livres »
restans de quarante cinq livres de pareille rente que led.
Vincent avoit cy-devant transporté au dit sieur de Boissel,
a prendre sur François le Comte, représentant Marguerite
Sore, plus de 21 1. 8 s. six deniers de rente au denier 14,
envers deftmct M' Jean Bonnet et Catherine Latteignant,
sa femme, de la constitution de defunct honorable homme
Thomas Vincent père du d. vendeur, faisant en principal
300 1. plus de la somme de 28 1. XI s. quatre deniers envers
Charles Tardieu, escuier, sieur de la Poterie, rachetable
an denier 14, et en laquelle rente le d. sieur de 6^ Arnaud
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-342 —
8*est constitué solidairement avec le d. deftinct Thomas
Vincent, et dont le d. vendeur s'est submis acquîter et dé-
charger le dit sieur de S^ Amand par le contract d'acquisition
de la d. maison, la d. rente faisant en principal 4001.,
ensemble d'une année d'arréragé echeue au 6« d'Avril
dernier, et du pro rata escheu jusqu'à ce jour, revenant le
d. pro rata avec la d. année d'arréragé, a 32 1. 11 s. 5 d.
toutes les sommes revenans a 1022 1. 11 s. 5 d. faisant le
rachapt desquelles rentes, les d. acquisiteurs demeureront
subrogez aux droits et hypothèque des d. créanciers, ce
quils seront tenus de faire dans six mois de ce jourdhuy,
auquel temps, et plustost si faire le veulent, ils seront tenus
d'y appeler le d. Vincent pour y estre présent, y conserver
ses droits, et suppléer les deniers, si aucuns il faut aus
dits créanciers au par dessus les sommes cy-dessus, et
le dit pro rata a commencer de ce jourdhuy, et pour le
surplus montant a la somme de 77 1. 8 s. 7 d. ont esté
présentement paiez au dit vendeur, comptans en espèces
aiant cours, suivant Tedict, dont il s'est tenu content et
bien paie, ensemble de la somme de dix livres pour le vin
du présent marché, de laquelle et du prix principal, frais,
loiaux cousts, les dits acquisiteurs seront remboursez en
cas de retrait par aucun lignage, ensemble des réparations
et augmentations, si aucunes sont par eux faictes, dont ils
seront creu a leur simple serment, jusqu'à la concurence
de 150 1. A ce présent, Jacques le Vasseur et Pierre le
Bœuf, collecteurs de la taille de l'année dernière, au d.
bourg du Treport y demeurant, lesquels solidairement
l'un pour l'autre, et un seul pour le tout, se sont submîs et
obligez par corps et biens paier es mains des d. sieurs
Maire etEchevins, la somme de 5001. en dedans de ce jour-
d'huy, au lieu d'une quittance en forme de rescription
que les d. sieurs Maire et|Eschevins leur ont délivré du
sîeurdeResnal, en datte du 4« Février dernier addressante
au dit Malherbe pour emploier a la présente acquisition.
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-343 —
A ce, présent aussi, discrète et vénérable personne,
M® François le Roux, prebstre bachelier en théologie, curé
du d. Treport, lequel a déclaré, tant pour luy que ses
successeurs au dit bénéfice, avoir pour aggreable et
accepter la dite maison pour le lieu presbiteral de la d.
paiToisse, au moien que les dits sieurs Maire et eschevins
luy ont cédé, quitté et délaissé, avec la dite maison cy-
dessus bornée, pouricelle augmenter, la portion du jardin
ou masure du dit ancien presbitere qui est derrière la
dite maison, pour tirer a droite ligne, et de la largeur
du bâtiment de la dite maison, au travers de la d.
mazure a la reserve de six pieds, qui demeureront au
résidu delà d. maison, pour faire un passage pour aller a
la rue qui mené a la dite Abbaïe, laquelle portion de
mazure le dit sieur curé pourra faire clorre, si bon luy
semble, sans que néanmoins il en puisse poursuivre ou
inquiéter les dits babitans, pour entrer en jouissance de
la d. maison par le dit sieur curé dès la S^Fean prochain,
pour lequel temps les dits sieurs Maire et Echevins, au d.
nom, se sont submis de mettre la dite maison en bon et
suffisant estât des couvertures, jusqu'à dix livres, si tant
il y faut emploier. Et en considération que les batimens
de la d. maison sont de plus grande valeur et commodité,
quils ne pouvoient estre obligez de bâtir pour le rétablis-
sement de l'ancien presbitere, qui est entièrement
destruit, le dit sieur curé pour aucunement recom-
penser les dits sieurs Maire et habitans, du grand
prix de la dite maison, leur a remis, cédé, quitté et
délaissé, par forme de décharge, le résidu de la dite masure
et lieu du dit ancien presbitere, tant pour luy que ses
successeurs au d. bénéfice, pour en disposer par les dits
Maire et Echevins, au profit de qui bon leur semblera par
forme de vente, fieffé et aussi autrement, pour aider a
fournir le paiement de la présente acquisition. Si a le d.
sieur curé déchargé les dits sieurs Maire, Eschevins et
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- 344-
habitans des loiers de la maison qnil occupe de présent an
lieu du d. presbitere, moiennant vingt livres, quils seront
tenus de paier a la S^-Jean pour toutes choses, et a ce
moien les parties, avec le dit sieur curé, s'en vont hors de
cour et de procès pour le rétablissement du presbitere*
Estant en outre convenu qu'en cas que le dit sieur curé
et ses successeurs soient troublez en la dite maison, que
les Maire, Eschevins et habitans seront tenus de faire
cesser le dit trouble, et de toutes actions acquiter le dit
sieur curé et ses successeurs, lesquels sieurs curez seront
tenus et obligés de paier et continuer la d. rente seigneu-
riale de dix sols envers les Abbé et religieux du Treport,
et ont déclaré les dits sieur Maire et Eschevins et procu-
reur syndic, que l'acquisition quils font de la d. maison
pour estre le presbitere de la dite parroisse, est en
exécution du contrat qui a esté fait devant les dits
notaires le dernier Février 1650, et l'employ des deniers
procedans du remboursement des estappes mentionnées
au dit contrat, lequel sera inséré a la fin des présentes.
A quoy faire, fournir, paier et accomplir la d. vendue,
garantir, fournir et faire vaUoir de tous troubles, et
empeschement quelconques, le d. vendeur s'est submis et
obligé, même de fournir les contracts de propriété de la
dite maison autant quil en a en sa possession, et les d.
sieurs acquisiteurs de bien et deuement acquiter le d.
vendeur ont obligé tous leurs biens, comme pareillement
les dits le Yasseur et le Bœuf et le dit sieur curé, de sa
part, d'entretenir le dit contract. En témoin de ce, nous, a
la relation des d. Tabellions, avons mis a ces présentes le
dit sceL Ce fut fait et passé a Eu, le 28« jour de May 1650,
en la présence de noble homme M' Raoul GK)ré, receveur
gênerai du comté d'Eu, et Jean Mithon, advocat en Pai^
lement, demeurant a Eu.
Ensuit la teneur du d. contrat: du dernier jour de
Février 1650, en l'hostel commun de cette ville du Treport,
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• 846-
en la présence de W le Oouvernear du comté d*Ea, des
Maire et Eschevins , sont compareus les habitans du dit
Treport, lesquels ont consenti et accordé que les deniers
provenans des estappes du régiment de Picardie et de la
Meilleraye, qui ont logé par ordre du Roy au d. bourg, le
15 Décembre 1649, soient emploiez a Tachapt ou reedifi-
cation d'un presbitere, au molen de quoy les dits habitans
seront déchargez de ce jour, a Tadvenlr, du paiement et
louage quil faut au dit curé pour son presbitere, dechar-
geans aussi les dits Maire et Eschevins de la somme de
650 1., a quoy se monte le prix de leur remboursement,
suivant le calcul qui en en a esté faict en présence des
Maire et habitans du d. lieu, laquelle somme de 6601. sera
emploiée a ce que dessus. Et ont signé la minute du d.
contrat demeuré vers le dit Lhomme, avec la d. minute
du dit contract de vente signé des dites parties témoins,
et tabellions ; ces présentes servans pour le dit sieur
Maire, signé : Lhomme avec paraphe.
Ensuite est la publication du d. contract faite par
Monnoie, notaire a Tissue de la messe de parroisse, le 18
JuUlet 1650, signée des habitans et de luy.
Et la grosse du d. contract a esté rendue a Jeanne le
Roux, veuve de Guillaume Lederc, fille dudit M' Jean
Leroux, decedé le 2 Janvier 1672.
VSNTB DB L'ANCIEN PRBSBITSRB.
Du Samedy neufieme jour de Jmllet mil six cens
cinquante, en Ihostel commun du Treport, sur les trois
heures après midy, devant nous, M' Jean Le Roux,
Maire en charge, M^ Jean PoUet et M' Nicolas de
Blangy, et Jean le Griel, eschevins du d. Treport.
Pour procéder a la vendue et adjudication d'une mazure
appelée Tancien presbitere, la d. ad|judioation remise a
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-346 —
ce joord'hay, le procureur syndic du bourg et commu*
nauté du Treport a requis a ce quil fùst procédé a la
vendue et a<^uâication de la d. mazure, ainsi qu'elle est,
a la réserve de la dépouille qui demeurera au profit de
François le Roux, en palant par luy le loier aus d. Maire
et Eschevins, la d. mazure proclamée aux charges qui
ensuivent.
G^est a sçavoir que l'adjudicataire jouira de la dite
mazure après la dépouille faite, et de ce d. jour heredi-
table a luy, ses hoirs, et aians cause, en paiant en deniers
comptans sans diminution de prix de la vendue et adjudi-
cation, es mains des dits sieurs Maire et Eschevins les
deniers, lesquelz seront par eux emploiez, en partie du
prix de l'acquisition qui a esté faite d'honnorablo homme
Charles Vincent, a la reserve de ce qui est porté par le
contract d'acquisition passé devant les Tabellions du comté
d'Eu, le 24 May 1660, de tenir la d. mazure du sieur Abbé
du Treport, franche neantmoins de rente seigneuriale,
reserve de droits seigneuriaux, le cas offrant, paier lesd.
droits a qui deubs seront au denier a Dieu, quarante sols
aux pauvres de ce bourg, paier les Irais de proclamations
et ac^udications et coust d'adjudications.
En procédant a laquelle adjudication, s'est présenté le
dit Jean Pollet, eschevin, qui a déclaré enchérir la d.
mazure, a neuf vingt dix livres, aux charges cynlessos,
et a paier les droits seigneuriaux s'il s'en trouve deubs,
et de tenir du sieur Abbé, s'il se trouve que la d. terre en
relevé. — Et par Jacques Somon, aux charges de paier
les droits seigneuriaux, frais d'adjudication, et proclama-
tion, bailler l'adjudication a ses dépens, deux sols aa
denier a Dieu, 40 livres aux pauvres. Et les habitans
presens ont empêché que l'adjudication soit faite que sons
condition de païer les droits seigneuriaux s'il s'en trouve
deubs, ny même de relever du sieur Abbé, qu'au préalable
il n'en soit appareu. — Par Laurent Caron a 210 I. aus
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- 347-
charges de paier les droits seigneuriaux s'ils s'en trouye
deus, et de relever de qui il appartiendra, et des autres
charges. — Par Jean Malheude, aux charges cy-dessus, a
220 1. francs deniers venans es mains des dites eschevins.
— Par le d. Laurent Caron, a 230 1. ans dite charges cy-
dessus. — Par François Monnoie a 240 francs deniers, aux
charges cy-dessus. — Par Jean Malheude a 250 1. aus
dites charges. — Par le d. Guillaume Caron a 2601. et par
le d. Malheude a 270 1. aus d. charges, et par le d. Caron
a 280 1. aux charges cy-dessus. Acte des enchères et
Tadjudication remise a huictaine, pendant lequel temps,
sera informé de la teneur. Ainsi signé Caron, Jean le
Roux, avec paraphes.
Et le seizième jour de Juillet 1650, devant nous Maire et
Eschevins du bourg et communauté du Treport, a esté de
rechef fait proclamer, que s'il estolt aucune personne qui
voulut enchérir et mettre a prix au par dessus la somme
de 280 1., a quoy la d. mazure a esté mise par Laurent
Caron, aux charges par l'adjudicataire de paier le prix de
l'adjudication es mains des Maire et Eschevins, pour les
derniers estre par eux remplacez a partie de l'acquisition
faite par eux de la maison du S^ Vincent, paier les droits
seigneuriaux a qui deus sont, encore que s'ils se trouvent
deus, neantmoins franche de rente, deux sols au denier a
Dieu, dix livres au vin du présent marché, 40 1. aux
pauvres de ce bourg une fois paiez, et frais de proclama-
tion, et autres frais d'adjudication.— Par Nicolas Vasseur,
marchand, outre les charges cy-dessus a 290 1. — Par
Jean Malheude, outre les charges cy-dessus a 300 1. francs
deniers venans ; et après qu'il ne s'est trouvé aucune
personne qui ait voulu mettre la d. mazure a plus haut
prix, nous avons icelle croisée et adjugée au d. Malheude
pour luy ou son comment , a la d. somme de 300 1.
francs deniers outre les charges cy-dessus, lequel
Malheude nous a nommé pour son comment Anne
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Malhende, laquelle présente a accepté aux charges cjr-
dessus et signé, ainsi signé Jeanne Malhende avec paraphe,
mère de Anne Malhende et J. Le Ronx, avec paraphe.
CONTRACT DB VENTE DE L'ANCIEN PRBSBITBRE.
Sont compareu honnorable homme Jean le Roux,
mercier du Treport, Jean Pollet, Jean le Griel, et Nicolas
de Blangy, Bschevins du d. bourg, et encore M' David
Malherbe» procureur syndic, lesquels, en la présence
d*Anne Malhende, veuve de Jean Obry, demeurant au d.
lieu du Treport, ont reconneu qu*aians traité avec
discrette personne M* François le Roux, curé du dit bourg
de luy rebastir le presbitere de long temps démoli, et
tombé en ruine, pour se redimer d'une somptueuse
dépense, les d. Maire, Eschevins, procureur syndic et
communauté, ont acheté du dit Charles Vincent, une
maison, chambre, cour et Jardin, suffisant et assise en
lieu plus commode pour le d. presbitere, laqueUe ayant
esté aggreéepar le d. sieur curé, parcontract passé devant
nous dits notaires, il est entré en possession, et en consé-
quence quitté au profit des dits Maire , Eschevins et
communauté, la terre du d. ancien presbitere, a la resenre
de la portion mentionnée au dit contract dessus datte,
pour en disposer par eux au profit dlceUe communauté,
de quoy on a tait plusieurs prodamatious pour vendre la
dite portion de terre et ancien presbitere, autant qu*il en
revenoit a la dite communauté, issue demesseparroissiale
du d. bourg, rapportée par devant les dits sieurs Maire et
Eschevins, et après diverses proclamations, enchères et
rencheres, vendue et adjudication ont esté faite a la d.
Malhende, au prix de SOO 1. et a la charge d'en passer
contracta
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-349-
Pom* a qnoy satisfaire, ont les dits Maire» Eschevins et
Procureur syndic, au nom de la dite communauté, en
réitérant la d. proclamation, tout de nouveau vendu ,
quitté et délaissé, par ces présentes, vendent, cèdent et
quittent a la d. Malheude, présente et acceptante, la d.
portion de terre et ancien presbitere du d. Treport, ainsi
quil se comporte et estend, a la reserve de la portion
occupée au d. sieur curé par le contract dessus datte,
bornée d'un costé les representans Jean Menard, d'autre
costé Jean Giboult, Louis Maillart et Jacques Labbé, d'un
bout la rue, et d'autre bout la rue qui monte a l'abbale, et
la portion délaissée au d. curé au bout de son jardin,
franche de rente seigneuriale, réservé droits et devoirs
seigneuriaux, au cas qu'il en soit deu, pour ne sçavoir de
quel seigneur la dit portion est tenue : et sans que la dite
déclaration prejudicié au d. Le Roux, Maire en la qualité
de receveur de Tabbale du Treport. La dite vendue faite
moiennant la dite somme de 300 1., laquelle somme a esté
emploiée par les dits Maire et Eschevins et communauté
au raquit et amortissement de partie de 28 L de rente, au
dernier quatorze, deu a Charles Tardieu, escuier, sieur
de la Poterie, de laquelle les dits Maire, Eschevins, et
communauté, ont esté chargez par led. Vincent, en faisant
l'acquisition de la maison acquise pour servir de presbitere
et occupée par le dit sieur curé : lors duquel raquit qui
se fera toutes fois et quantes, la d. Malheude sera appelée
et y sera fait mention qu'elle partie est faite de la d.
somme de 300 L des deniers de la d. Malheude, aux droits
du sieur de la Poterie, la dite Malheude demeurera
subrogée pour asseurance de la présente acquisition et
seront les dits Maire et Eschevins, tenus de fournir le
surplus des deniers qu'il conviendra pour satisfaire
entièrement au dit raquit, tant pour les arrérages, pro
rata, et tous lolaux cousts, et d'autant qu'il est nécessaire
pour la place et portion cy-dessus vendue, il est convenu
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et accordé que la d. Malheude en emploiera jusqu'à la
somme de 600 1. de laquelle somme, en cas de retrait par
aucune personne, eUe en sera remboursée , comme du
prix principal, droits seigueuriaux, si au moins en estoient
deus, et au vin du marché, et tous autres loiaux cousts,
ensemble des interests au denier quatorze, au fournisse-
ment et entretenement de tout ce que dessus les d. parties
ont obligé leurs biens, les dits Maire, Eschevins et com-
munauté solidairement, l'un seul pour le tout sans
division, ordre de discussion, a quoy ils ont renonsé.
Au vin duquel contract la d. Malheude a paie 20 1. et
d'abondant remboursé les frais des proclamations et
adjudications, a sçavoir au sergent et procureur,
30 sols. Fait et passé au Treport, le dernier Novem-
bre 1650, en la présence de Guillaume Couvreur, et Jean
Malheude, demeurans au Treport, témoins, signé le Roux,
Jean PoUet, N. deBlangy et Jeanne Malheude, mère de la
d. Anne Malheude, qui a dit ne sçavoir écrire, Malherbe,
Couvreur, le Seigneur, et le Griel, chacun un paraphe.
Et a la marge est le raquit et amortissement des dites
28 1, XI s. 4 d. fait au sieur de la Poterie, par M' Jean le
Roux et Eschevins, et la d. Malheude subrogée es droits
du d. sieur de la Poterie, le 20 Janvier 1651.
ADJUDICATION DES QUATRIESMES DES VINS, MENUS BOIRES,
AIDE DE VILLE, DE ORU, LOTS DE BATEAUX ET DU PHARE.
Charles du Caron, escuier, sieur du Neuf-Mesnil, licencié
es loix, intendant, Robert le Pigne, escuier, sieur de
Poissy, licentié es loix, président, Nicolas Harent,
lieutenant particulier, Nicolas du Pont, assesseur, Michel
Cauve, Nicolas Susenne, licentié es loix, Jean de
Rocquigny, Pierre du Bue, André le Sueur, Adrien le
Mazier, François Pillon, Louis Lamy, escuier, et Antoine
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-861-
Langloifi, esleus oonseillers du Roy, notre Sire, sur le
fait de ses aides et Tailles en l'élection d'Arqués au dit
lieu, le mardy douziesme jours de Mars 1647, se sont
compareu M' Jean le Griel, Maire en charge, et M^* Dayid
Malherbe, procureur syndic des nianans et habitans du
bourg, havre et parroisse du Treport, et par M' Antoine
Picot, leur procureur, lesquels nous ont dit que le feu
Hoy, que Dieu absolve, leur avoit donné et octroie les
quatriesmes des vins et menus boires qui se vendent et
distribuent en détail dans le dit port, havre et parroisse
du Treport, et hameau d'iceluy, plus leur auroit donné et
octroie les fermes d^aides de ville de vin, d'aides de ville de
gru et lots de bateaux, de la ferme du foier au phare du
dit lieu du Treport, pour estre, les deniers des d. fermes
emploiez pour l'entretenement de leur port, havre, pont,
pavé et forteresse du d. bourg, ainsi qu'il est plus en plein
fait mention aux lettres patentes des d. octrois, dont ils
sont porteurs, dueument vérifiez ou besoin a esté, et en
un arrest du Conseil contenant la confirmation des d.
octrois, au moien de la somme de douze livres qu'ils
auroient esté taxezpour la confirmation, lesquelles fermes,
après plusieurs proclamations faits faire par les dits Maire
et Eschevins, suivant notre ordonnance, auroient esté
proclamez et adyugez au plus offrant et dernier enchéris-
seur, a l'extinction du feu et de la chandelle, pour le
temps et espace de trois ans, qui sont finis expirez au
dernier de Décembre dernier, ce qui auroit obligé les dits
Maire et Eschevins de se pourvoir de notre mandement
et commission en datte du 25 de Novembre dernier, et
vertu d'iceluy fait proclamer, issue de la messe parrois-
siale du d. bourg du Treport, le dimanche 27« de Janvier,
et le lendemain lundy 28« du d. mois, aux carrefours et
lieux ordinaires a faire publication dans la ville d'Eu, par
Guillaume Couvreur, sergent de la d. Miyoï'îté, suivant le
proces-verbal qu'il representoit, que s'il y avoit quelque
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personne qui voulust les d. fermes des 4^ des vins et
menas boires, aide de ville, de gru, lots de bateau et
phare, ils eussent a leur comparoir devant nous au Mardy
ensuivant, et que bail et acijudication, se feroit des d.
fermes, au plus offrant et dernier enchérisseur pour le
temps et espace de trois ans, qui commencez sont du
1^ Janvier dernier, et qui finiront a semblable jour et
terme que Ton comptera 16 cent quarante neuf, aux
charges et submissions qui seront pour lors dites et dé-
clarées. Auquel jour de mardy 29 Janvier 1647, devant nous
dits Robert le Pigne, président, Nicolas Dupont, Cauve,
Susenne, de Rocquigny, du Bue, le Sueur, Mazier, PiUon,
Lamy etLanglois esleus, se sont comparons les dits le Griel,
et Malherbe par le d. Picot, leur procureur stipulez par le
d. Couvreur, lesquels en la présence des dits officiers du
Roy, nous ont représenté le procès du d. Couvreur, con-
tenant les dites proclamations, nous requerans que nous
eussions a proclamer a Taudience de la juridiction, que
les dites fermes estoient a bailler au plus oflk*ant et
dernier enchérisseur, pour le dit temps de trois ans, a
commencer d u dernier j our de Janvier dernier, aux charges
et submissions cy-apres déclarées, insérées a Tetiquette
escrite du d. Picot pour entérinant, laquelle requeste
avons fait sçavoir a Taudience de la jurididiction par
Michel Ansot, 1«^ huissier andiencier, que s'il avolt
quelques personnes, qui les d. fermes vouloient enchérir
et mettre a prix, quils eussent a leur présenter et quils
seroient receus a leur enchère, que ra4)udication s*en
feroit au plus offrant et dernier enchérisseur, a la charge
par les dits adjudicataires de bailler bonne et suffisante
caution résidente sur le lieu du Treport, qui sera acceptée
par les dits Maire et Eschevins et syndic, qui s'obligent
avec luy par solidarité comme pour deniers royaux an
paiement du prix, et submissions de la dite adjudication,
et de renforcer toutes fois et quantes, de paier ans dits
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Haire et Bscbeviiui un sol pour livre du prix de la d.
a^i^dieatioii, de délivrer lettre en forme d'icelle» de paier
les frais et salaires de justice et des d. prodamations sans
diminution du prix principal. A quoy s'est présenté
W Estienne Boursier, fermier des 4^ de cette élection»
par le d. Picot, son procureur, lequel a dit que par son
bail, le 4* des vins et menus boires de la dite élection luy
sont affermez, a la réserve de ceux du Treport, auquel il
ne peut percevoir qu'un sol pour livres sur le pied de la
somme a laquelle ils sont ou seront adjugez. Mais depuis
son d. bail il auroit pieu a sa Mi^ esté de créer sur tous les
4M de cette élection, tant sur ceux a luy appart^ians,
que sur les 4^ engagez, même sur ceux qui sont donnez
et octroiez aux habitans des villes et bourgs de cette
élection, que sa dite Majesté entend estre paiez par les
adjudicataires sur le pied de leur dite a(]|judication, sauf a
eux a lever» tant le dit ancien sols, que les deux autres,
sur les taverniers et cabaretiers et brasseurs, conjointe-
ment avec le droit de 4^ de leur desservi, ainsi qu'il est
porté en certain arrest du Conseil du mois d'Avril 1643,
quil a signifié ans d. Maire et Eschevins, même iceluy
produit en une instance quil a contr'eux pendante pour
les obliger a luy paier les trois sols pour livre, en deux
instances. C'est pourquoy il soustient quil doit estre
emploie dans les charges de la d. adjudication que le d.
adjudicataire luy paiera, tant le d. ancien sol que les
deux autres de nouvelle création pour livre, ou sinon
proteste de l'obliger au paiement d'iceux conjointement
avec les d. Maire et Eschevins, lesquels ont soutenu du
contraire pour nestre obligez a paier les d. trois sols pour
livre, au contraire ils en seront déchargez.
Nous avons ordonné que les dites fermes des 4^ du
Treport seront proclamez tant aux charges cy-dessus ,
qu'a la charge par le dit adjudicataire, de paier tant le d.
ancien sol, que les deux sols pour livre de nouvelle
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— 854-
creatioii, «oit au profit des d. Maire et EscheTins on an
profltdu d. Boursier, sauf le contredit de qui faire le voudra.
Ce fidt, en procédant aux proclamations des d. fermes,
s'est présenté le dit le Couvreur qui a mis et enchéri la
dite ferme des 4~ au prix et somme de neufcens livres par
chacun an outre les charges et submisions cy-dessus : la
dite ferme de l'aide de ville de vin a quatre livres, celle
de Taide de ville de gru a vingt livres , celle du dit lot de
bateaux, a vingt livres, et la d. ferme du phare a vingt
livres pour chacun an, outre les charges et submissions,
et a la charge aussi de poser un homme capable pour
allumer et éteindre le feu du phare, toutes les marées, a
sa caution. Laquelle enchère de 900 1. sur les dits 4^^
auroit esté couverte par M' Richard Simon, advocat, qui
a mis la d. ferme a 1000 1. par chacun an outre les charges
et submissions, dont lettre a esté accordée et ordonnée
aux Maire et Eschevins de faire reproclamer les dites
fermes, sur le pied des d. enchères cy-dessus, et rappor-
tées les d. proclamations par devant nous, a la huitaine.
Auquel cemardy, 5 Février 1647, au dit Arques, devant
nous dits intendants, président, lieutenant et esleus, se
sont compareus les d. Maire et Eschevins par le d. Picot,
leur procureur, le d. Malherbe en personne, lequel a dit
qu*en exécution de notre d. ordonnance cy-dessus, il
auroit de rechef fait proclamer les dites fermes sur le
pied des dites charges et submissions et des d. enchères,
qu*a la charge par le dit adjudicataire des 4«* de paier les
frais et volages du dit syndic, tant aux marchez et lieux
ordinaires a faire proclamations de la ville d*Eu, le 1"
Février mois et an présent, que le dimanche 3^ du mois,
issue de la grande messe duTreport, et les d. proclama-
tions rapportées a ce jour, requerrant que nous eussions
a faire de rechef proclamer les d. fermes a Taudience de
la juridiction, interinant laquelle requeste avons enjoint
au d. Ansot, huissier, de proclamer les fermes sur le
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pied des enchères du dernier jour, après laquelle procla-
mation le dît Picot a enchéri la d. ferme des 4"» a douze
cens livres par an, outre les charges et submissions cy-
dessus, laquelle enchère a esté couverte par le d. Malherbe
procureur syndic, qui a mis la d. ferme des 4« a 1250 1.
Et par le d. Picot a esté dit quil couvre la dite enchère et
met la d. ferme à 1350 1. par an, et par le dit Malherbe a
esté couverte la d. enchère, et mettoit les d. 4" a 1370 1.
par an, outre les charges et submissions, ce que le d.
Malherbe a signé au bref des présentes dont lecture a
esté accordée, et après quil ne s'est présenté aucun
enchérisseur qui ait mis les d. 4<» a plus haut prix^ et qui
ait mis enchère sur les autres fermes, nous avons ordonné
ans d. Maire et Eschevins, faire proclamer les dites
fermes sur le prix des d. enchères, et rapporter les dites
proclamations a la huictaine. Auquel jour mardy 12
Février 1647, devant nous d. Intendant, président, lieute-
nant et esleus, se sont appareu les d. Maire, Eschevins et
procureur syndic, par le d. Picot, leur procureur, le d.
Malherbe en personne, lequel a dit que suivant et confor-
mément a notre ordonnance précédente, ils ont fait faire
nouvelles proclamations des d. fermes aux charges cy-
dessus déclarées, et sur le pied de sa dernière enchère
couchée sur chacune d'icelle par le d. le Couvreur, ser-
gent, tant aus d. carrefours et lieux accoustumez de la
d. ville d'Eu, le vendredy 8« du d. mois de Février,
qu'issue et sortie de la grande messe paroisssiale du d.
lieu du Treport, le dimanche ensuivant et les d. procla-
mations ramenées a ce jourdhuy, par devant nous,
requérant que de rechef les d. fermes soient proclamées
a Taudience pour sçavoir s'il y a quelques personnes qui
couvriront les d. fermes, et mettront icelles a plus haut
prix, et aux charges et submissions par eux dites le 29
de Janvier dernier : ce que le d. syndic et procureur
Picot ont signé au dit bref.
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A quoy s'est présenté le d. Boursier, par le d. Picot, Mk
procureur, lequel a persisté a soustenir^ que sur le pied
de Tadjudication des d. 4^, il devoit estre paie des d.
anciens sols, et nouveaux deux sols pour livre, et que
radjudication en devoit estre chargée comme une des
submissions de la dite adjudication, ou sinon proteste de
le rendre prenable par corps comme pour deniers royaux
coiijointement avec les d. Maire et Escbevins, suivant les
termes de son bail, et des arrests du Conseil, dont il est
porteur, sauf au dit adjudicataire a reprendre sur les d.
brasseurs et taverniers, suivant les arrests, ce qui a esté
empêché et contredit par les d. Maire, Eschevins et pro-
cureurs Syndics pour en estre déchargez, comme ils ont
cy-devant dit, demandant a voir les pièces énoncées par
le d. Boursier^ pour les obligera sa demande.
Nous avons ordonné que les dites fermes seront pra
clamées a Taudience de la juridiction sur le pied des d.
enchères cy-dessus, et des submissions cy-<levant décla-
rées, et a la charge de paier le sols pour livre aux Maire
et Eschevins, et l'ancien sols pour livre deu au Roy, sur le
pied de la dite adjudication sans diminution du prix prin-
cipal, et pour le regard des dits deux sols pour livre
nouveaux, sera paie par le dit adjudicataire en diminu-
tion de son adjudication au d. Boursier, si deubsluy sont,
ou sinon quils tomberont au bénéfice des d. Maire et
Eschevins. Ce fait, le dit Malherbe a dit quil persistoit en
son enchère du dernier jour, laquelle a esté couverte par
Jean Fauvel, procureur, qui a mis la dite ferme des 4^ a
la somme de 1380 1. par chacun an, outre les dites charges
et submissions, soustenant, faute de se présenter autre
enchérisseur qui la dite ferme mette a plus haut prix,
qu'adijudication luy en devoit estre faîte présentement;
par le dit Malherbe, syndic, a esté dit quil empechoit
que les dites fermes fussent adjugées en ce siège, a raison
de ri^jure du temps, et de la distance de sept lieues qui!
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y a de ee lieu aux villes d'Eu et Treport, ausquels fl y à
plusieurs notables bourgeois et autres personnes qui
mettroient leurs enchères sur les dites fermes a plus
haut prix qu'elles ne sont, si leur incommodité dite ne les
prÎYOit de comparoir en ce siège, c'est pourquoi il sup-
plioit qu'un de nous se transporte au dit bourg du Treport
pour recoToir les enchères qui seront couchez sur les
dites fermes, et adjugez icelles au plus ofGrant et dernier
enchérisseur, a l'extinction du feu et de la chandelle , ce
que le dit Malherbe a signé au Registre. Par le d. Fauvel,
a esté dit quil empechoit la demande du d. syndic^ ny que
les d. fermes soient adjugées au d. lieu du Treport, a ■
raison que de tout temps immémorial les d. fermes ont
été adjugées par devant nous au Prétoire de cette juri-
diction soustenant,veuquecejourd'huy, c'est la 3® préda-
tion des d. fermes, que celle des d. 4^ luy devoit estre
adjugez, déclarant quil ne peut se transporter au d. lieu
du Treport, pour coucher ses enchères sur les d. fermes.
Par l'advocat du Roy a esté dit quil empêche que nul de
nous se transporte sur le lieu pour recevoir les enchères
couchées sur les fermes pour icelles rapporter en ce
siège, estre procédé a l'adjudication dicelles. Par le pro-
cureur du Roy a esté dit quil ne s'est jamais usité de
députer un homme de ce siège pour se transporter au
Treport, pour recevoir les enchères faites sur les dites
ïermes et adtjugez icelles, au contraire de tout temps
iounemorial icelles où ont esté adjugées en l'audience de
cette juridiction, après les proclamations a ce requises
deuement faites, partant il empechoit quil fust député
un de nous pour se transporter au dit lieu-du Treport
pour recevoir les enchères sur les d. fermes, attendu
quil se trouve beaucoup plus de personnes en ce lieu
quil ne se feroit pas au d. lieu du Treport, auquel, a
cause de quelques personnes de conditions qui veulent
jouir 46S d. fermes, les enchères ne pourront pas
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être librement couchées, partant il reqnerroit qne, soi-
yant l'usage ancien, que les d. fermes soient adjugées a
Taudience de cette juridiction au plus oârant et dernier
enchérisseur, a Pextinction du feu et de la chandelle,
n'empêchant quil soit fait au preallable une proclamation
d'abondant pour estre rapportée a tel jour quil plaira a
Justice Tordonner. Nous avons de ce que dessus accordé
lettres aux parties, et d'advis de l'assistance uniforme anx
advis de M^ du Caron. intendant, et le Pigne non uniformes
les d. Maire, Eschevins et procureur syndic econduits de
leurs demandes, et ordonné que les fermes seront procla-
mées, et adjugées en ce lieu en l'audience de la juridiction
dont le d. procureur syndic a protesté de pourvoir, et
aux charges des protestations avons fait faire une procla-
mation d'abondant par le d. Ansot, sçavoir s'il ne se
presenteroit aucunes personnes pour enchérir et mettre
a prix les d. fermes. A quoy s'est présenté le d. Fauvel,
procureur, lequel a déclaré quil persistoit en son enchère
cy-dessus. Et le d. Couvreur qui a mis la d. ferme d'Aide
de vUle de gru a vingt livres, celle d'Aide de ville de vin
a 4 1. et celle des lots des bateaux a 20 1. Et M. Pierre
Morel, procureur, qui a aussi mis la d. ferme du phare a
25 1., desquelles enchères lettres a esté accordées, et
ordonné que sur le pied dicelle il sera, par les d. Maire et
Eschevins, fait faire une proclamation d'abondant pour
estre icelle rapportée par devant nous a la quinzaine.
Auquel jour mardy 26 Février 1647, au d. Arques ,
devant nous d. Martel, président, Harent, lieutenant, du
Pont, Canu, Suzenne, Rocquigny, duBuc,leSueur,Mazier
Pillon et Lamy esleus, se sont compareu les d. le Griel,
Maire, et Malherbe, syndic, lesquels nous ont représenté
un procès- verbal du d. le Couvreur, par lequel iceluy cer-
tifie que le vendredy 8« dimanche, 20«du d. mois de
Février, D avoit de rechef proclamé les d. fermes sur le
pied des d. enchères et aux charges et submissions cy-
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dessas, issne de la messe parroissiale da Treport et aux
carrefours et lieux publics a faire prodamation, a la d.
Tille d'Eu, et les d. proclamations rapportées a ce d. jour,
requérant que pour parvenir a Tadjudication des fermes ,
nous aions de rechef a faire proclamer icelles a l'audience
de la juridiction, aux conditions cy-apres déclarées tout
de nouveau, a sçavoir pour l'adjudication, de baiUer bonne
et suffisante caution qui s'obligera par corps avec luy de
paier, an pied de son adjudication es mains des d. Maire
et Eschevins, sauf a renforcer toutes fois et quantes, de
délivrer ans d. Maires en forme delà d. adjudication a ses
lirais^ paier les frais, journées, volages et dépens du d.
Malherbe, procureur syndic, sans diminution du prix du
d. bail, et d'avancer demie année du prix des fermes es
main des d. Maires en charge, trois jours après l'adjudi-
cation pour estre emploiez aux affaires urgentes de la d.
communauté, laquelle sera déduite sur la dernière demie
année, de paier un sols pour livre aux Maire et
Bschevins, Tancien sols pour livre deu au Roy et deux
sols pour livre de nouvelle création, par an-est du Conseil
du 20 May 1643, du prix des 4>bm sans diminution d'iceux
pour estre paie a qui U appartiendra sans diminution du
prix principal, parceque le dit acUudicataire sera permis
percevoir, prendre sur les brasseurs et tavemiers,
les d. deux sols pour livre suivant le d. arrest: ce
que le d. le Oriel et Malherbe ont signé au bref des
patentes.
Par le dit Boursier comparans comme dessus stipulé
par le d. Goult, a esté soustenu que Tancien sols deu au
Roy, ensemble les d. deux sols pour livre de nouvelle
ovation luy dévoient estre paiez suivant son bail et le d.
arrest du conseil dessus datte, et par le d. Fauvel, veu
les d. submissions nouvelles a présent déclarées, dit
qu'il n'a aucune charge d'enchérir les d. fermes, et qu'il ne
veut a présent tenir en son enchère.
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Par lés dits bfficien d« Roy a esté dit qu'ils protestent
de faire rejetter les charges cy-dessus prononcées, qui
est des dépens da d. procoreur syndic, dont dn tout
lettre a esté accordée» et ordonne qn'il sera procédé ans
dites i»roclamations des d. fermes, poor parvenir a
ra4}aâicati02i d'icelles. Bn quoi &isant, après avoir fait
faire les d. proclamations a l'audience par le d* Ansot, et
fait faire lecture des d. charges et sulmiissions cy-dessue,
s'est présenté Jean Matborel qui amis et enchéri les dites
fermes des 4^ a 1390 1. outre les d. chairs et sub-
missions <gr-^essus; laquelle enchère a esté couverte par
le d. Picot procureur qui a mis la d. ferme a 1460 1., par
chacun an, outre les d. charges et submissions, ce qu'il a
signé au d. bref. Comme aussi le dit Couvreur s'est pre*
sente, qui a «icheri la d. ferme d'aide de ville de gm a
20 L par an, persistant en son enchère pour l'aide de la
ville de vin a 4 1. par an, outre les dites charges et sub-
missions cy-dessus. LesqueUes enchères ont esté
couvertes par le d. Picot procureur qui a mis la d. ferme
d'aide de gru a 25 h, celle de l'aide de vin a 10 L, et la
ferme des lots de bateau a 40 L par an, ce que le d. Picot
a signé au d. bref, dont lecture a esté accordée, et
ordonne ans d. Maire et Eschevins de faire de reol^
proclamer les d. fermes, sur le pied des d. enchères et de
rapporter les d. proclamations pour estre procédé a
l'adjudication des d. fermes^ a ce dit jour auxquels les
d. Maire et Eschevias, comme ils ont fait apparoir d'im
procès-verbal des d. proclamations faites par le d.
Couvreur sergent en exécution de la dite ordonnance
faite aus d. lieux publics et carrefours de la d. ville d*Ba,
qu'issue de la messe parroissiale du Treport> le S^ et
dimanche 10°^* de ce mois, nous requerrans qu'eussions i
ftuire une proclamation d'abondant des dites fermes a
l'audience de la juridiction et adjuger icelles au plus
oârant et dernier enchérisseur, a l'extifietion du feu et de
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la diaaddie, protd8taii« 6ii cas que les d« ûwt mte i^otr
liTre de nouyelle création ne soient deiis, de les ftiite rap
porter au d. Boursier au profit de leur communauté.
Interinant laquelle requeste avons fait faire lecture des
dites charges et submissions et des enchères cy-dessus,
et fait proclamer les dites fermes par le d. Ansot, a ce que,
8*11 y avoit quelques personnes qui voulussent couvrir les
dites enchères, quils eussent a leur présenter et qua^Ja-
dication en seroit présentement ftdte, a laqueUe fin avons
réglé les enchères, sçavoir pour les 4«« a20 1.» celle d*Aide
de gru a cent sols» celles d'Aide de ville de vin a vingt
sols, celles de lots de bateaux et du phare a chacun cent
sols, et fait allumer de la chandelle, pendant laquelle s'est
présenté M^ Pierre Baille qui a enchéri les d. 4«* a 1470 L
par an, s'est présenté Jean le Oriel, lequel a dedaré qull
les mettoit a 1510 1., le d. Picot quil Iesmettoital530 L, le
d. le ariel a 1660 1. le d. Picot quil les mettoit a 1670, et le
d. Mithon quil les mettoit a 1690 1. Et après qu'aucunes
personnes n'ont voulu mettre la d. ferme a plus haut prix»
a^adication a esté faite au d. Mithon, a l'extinction de la
chandelle, comme le plus oflk*ant et dernier enchérisseur,
au d. prix de 15901. par an, aus dites charges et soumis-
sions cy-dessus deduittes. Et de la ferme d'Aide de viUe,
de gru, s'est compareu le d. Picot lequel a déclaré persister
a son enchère de 20 1. par an, outre les charges cy-dessus
déduites; s'est aussi présenté le d. Malherbe, syndic,
lequel a déclaré quil la mettoit a 30 L, Jean Oaron, a 851.,
le d. Malherbe a 40 L, le d. Garon a 45 1., le d. Malherbe,
a 50 L, le d. Picot a 55 1., et après l'extinction de la dian-
délie, et quil ne s'est présenté aucune personne qui ait
voulu mettre la dite ferme a plus haut prix, adjudication
a esté faite au d. Picot comme plus offirant et demi^
enchérisseur, outre les charges et submissions cy-dessus.
La dite ferme d'Aide de ville de vin, s'est présenté le d.
Picot, lequel a déclaré quil persistoit a son enchère de
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10 1. par an de la dite ferme, s'est aussi présenté le dit
Caron, qui la mettoit a 15 I., le d. le Griel a 16 1., le d.
Picot a 20 1. et le d. Garon a 21 1.» le d. Picot a 22 1. Et
après quil ne s'est présenté aucune personne qui ait voulu
mettre la dite ferme a plus haut prix, adjudication en a
esté &ite au d. Picot, après l'extinction de la chandelle,
au dit prix de 221. comme plus offjrant et dernier enché-
risseur.
La ferme des lots de bateau, s*est présenté le d. Picot
qui a déclaré qui! persiste a son enchère du dernier jour
de 40 1. par an dicelle : le dit Garon, lequel a dedaré quil
la mettoit a 45 1., le dit Malherbe, syndic a 50 1., le
dit Mithon a 55 1. Et après quil ne sest présenté aucune
personne, qui ait voulu mettre la d. ferme a plus haut
prix, icelle a esté adijugé au d. Mithon, après l'extinction
de la chandelle comme plus offirant et dernier enchéris-
seur, aux charges cy-dessus.
La ferme du phare, s'est présenté le d. le Griel, lequel
a déclaré quil la mettoit a 50 1. par an, et après quil ne
s'est trouvé autre personne qui ait voulu mettre la dite
ferme a plus haut prix, adjudication en a esté faite au d.
le Griel par le prix de 50 1., après l'extinction de la chan-
delle comme plus offrant et dernier encherissseur. Toutes
lesquelles a(]yudications cy-desous signées sur le registre
du greffe, par les d. Mithon, Picot, et le Griel et ont esté
faites aux charges et conditions cynlessus mentionnées,
sans diminution du prix des adjudications, dont le d. le
Griel a obtenu ces présentes, fait comme dessus, signé
Pierre, avec paraphe.
Gette copie a esté tirée sur la grosse en parchemin, et
remise es main de Jeanne le Roux, veuve Guillaume le
Clerc, fille de feu Jean le Roux, ce 26 Février 1673,
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- ses —
CONFIRMATION DE LA GONFRAIRIB DE LA GHAEITB
DU TREPOBT.
Joannes Quatresols presbyter doctor Sorbonicus Ecclesi»
ssecularis et collegiatae de Gournayo Decanus, necnon R^
in Ghristo Patris et Domini D. Francisci de Harlay, mise-
ratione divina sanctas sedis Apostolicaa gratia, Hothoma-
gensis Archiepiscopi NormanisB primatis in spiritualibus
et temporalibus Yicarius generalis, universis présentes
litterasinspecturis, yisuris, etaudîturis, saluteminDomino
sempiternam. Altitude divinae providentiae a qua omnia
bona opéra procédant ea suorumfldeliumanimis fréquenter
ingerit, quae ad divini cultus augmentum, pîorum operum
exercitiuin ac dilectionis sinceritatem necnon CathoIicsB
Keligionis conservationem pertinere dignoscuntur.
XJnde nos nobis ex parte prselibati R°^^ commisse muneri
fructuose et adamussim intendentes , personarum
quarumllbet Yota ad id tendentia, et divini cultus propa-
gationem respicientia propensas voluntatis affectu
prosequimur, prout salubriter conspicimus in Domino
expedire. Sane pro parte venerabilis et dîscreti viri
Magistri Matthsei du Vivier, presbyteri, rectoris ecclesiae
parrochialisSancti Jacobidelllteriori Portu, Decanatusde
Augo, Rothomageasis Diaecesis, tam suo, quam collective
nomine parrocbiaaorum ejusdem loci, nobis humiliter
expositum fuit, quod ipsi devotione moti, et de eorum
sainte solliciti certa quaedam laudabilia statuta confrater-
nitatis antiquitus, videlicet die 2« mensis Martii anni
1387, de licentia pro tempore existentis R"* D. Rotho-
magensis Archiepiscopi institutaB et deserviri solitae,
postmodum de annis 1460 , ultima Aprilis et anno 1535 ,
quarta Septembris eadem autboritate ordinarii conflr-
matae scriptisredigi curaverunt, eamqueGonfratemitatem
seu Gharitatem sub prsefati R''^ seu nostro benepla-
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cito et assensu conflrmari, et approbari, et in eadem
parrochiali Ecclesia sancti Jaoobi de Ulteriori portn
ad Dei omnipotentis Salyatoris nostri, gloriosissimaeque
Yirginis MaridB laudem et honorem invocationem et sub
titulo sancti Jacobi dictœ Ecclesise patroni modo et forma
infra scriptis deserviri.
À Monseigneur rArcheveque de Rouen, ou a Messieurs
ses grands vicaires, supplient et vous remonstrent très
humblement votre curé du Treport, assisté des plus
qualifiez parroissiens, a sçayoir les Maire, Eschevins a
présent, prevosts anciens et modernes et autres bourgeois
du d. lieu soubsignez, que depuis un fort longs temps y
auroit une Confrairie et Charité autre fois réduite de sept
en une par les Révérends P.P. Archevêques de Rouen,
comme il appert par son établissement en datte du 2
Mars 1387, confirmée du dernier jour d'Avril 1460, et du
4 Septembre 1536, tendant a garder certains statuts por-
tez eniceluy et vérifiez par les ordonnancées des d. Sieurs,
outre lesquels par une sainte tradition immémoriale de
père en fils, on a coutume d'assister aux enterremens des
pestiferez, ce qui auroit esté exercé de temps en temps
d'un zèle incroiable de charité et dévotion, et spécialement
en l'an 1582 et 3, ausquels la contagion enleva au d. Tre-
port environ douze cens corps, portez et enterrez par les
frères servans, sans qu'aucun d'iceux ait jamais esté en
danger de sa personne, en ce qui regardoit la d. assistance
laquelle s'estend seulement aux enterremens des corps.
Et neantmoins auroient esté reconneu, en ce misérable
temps de peste, mort subite, ou épidémie, dont le dit
Treport est environné, quil seroit nécessaire d'emplier la
permission et authorité du d. établissement et fondation
antique en pourvoiant ans dits pestiferez pendant leur
vie, en leur administrant les sacrements de pénitence.
Eucharistie et autres sacremens, par les chapelains jurez
de la dite Charité en estant requis. Lesquelles chapelains
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pourront assister et consoler les dits malades» et lea
û*eres servans qui seront eslens par Tordre baillé et
réglé par le prevost en charge, sans toutefois séjourner
plus longtemps quil est expédient pour accomplir une telle
œuvre de charité, et ainsi que par tous les lieux circon-
Yoisins les confratemitez ont ce pouvoir, qui est qu'outre
que Ton assiste aus d. enterremens despestiferez, on leur
administre les sacremens de l'église, ce qui est une œuvre
extrêmement méritoire, et au grand contentement des
pauvres malades de peste, épidémies et autres maladies,
a la charge que les confrères de la d. Charité feront toute
diligence d'obtenir Bulles en cour de Rome, en couse*
quence de ce présent statut.
A ces causes mon d. sieur, il vous plaise accorder aux
parroissiens du Treport lettres de confirmation des d.
statuts et d'ampliflcation, par la vertu et bénédiction
desquelles, les chapelains Jurez de la d. Charité, appuiez
sur la miséricorde de Dieu, et par la permission légitime
du prevost en charge, pourront visiter et consoler les d.
malades, leur administrer les d. sacremens requis et
nécessaires, et faire toutes les autres fonctions pieuses et
chrétiennes. Ce qui est demandé après avoir tous fait
serment solennel en Teglise du Treport, attendant l'ap-
probation du Saint-Pere et l'impetration des Bulles^ le 17
Octobre 1619, par devant nous, curé du d. lieu, soussigné,
conformément aux statuts et ordonnances de la Charité
cy-apres inserez.
Pour l'administration et gouvernement de laquelle
Confîrairie et Charité seront establis un prevost, un
eschevin et quatre frères servans, selon la faculté d'icelle,
et il y sera receu toutes personnes de quelque sexe,
qualité et condition qu'elle soit, estant de bonne vie et
honnête conversation, en promettant au preallable devant
le curé du d. lieu du Treport, ou devant le chapelain
d'icelle Confrairie ou Charité, et en la présence du prevost
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et eschevin estans en charge, et de deux frères serrans
que bien et deuement ils maintiendront les statuts et
ordonnances de la d. Charité, paieront les débets et rede-
vances deues a icelle.
Item si aucun enfant se veut rendre de la d. Charité, le
père ou autre de ses amis feront promesse pour le d.
enfant, que bien et loiaulement paieront ses gages, tant
comme il sera en leur gouvernement, et si le d. enfant est
en âge suffisant, il fera la promesse, comme dit est, s*il
luy plait.
Item, il est ordonné que chacun, frère ou sœur delà d.
Charité paiera, chacune semaine, trois deniers tournois
pour soustenir les frais, luminaires et autres choses de la
d. Charité.
Item, pour le service et entretenement d'icelle présente
Charité, il est establi et ordonné estre dit et célébré, chacun
jour de Tan, •perpétuellement messe à sept heures du
matin, en tout temps par les chapellains de la d. Charité,
et sera la dite messe dite en la chappelle de Notre-Dame,
afin qu*elle n*empéche le service parroissial, et sera tinté
ou sonné treize coups, afin qu'on entende estre la d. messe
d'icelle Charité.
Item, pour augmenter les dites messes, sera dite en la
d. chapelle tous les premiers jeudis des douze mois, vigiles
des trépassez solennelle a neuf personnes et neuf leçons,
et le lendemain messe a note des trépassez par les
chapelains de la d. Charité, et seront tenus les dits prevost,
eschevin et frères servans^ ou les aucuns d'iceux, estre
es d. vigiles et messes, et aller a roffi[*ande, et aussi tant
comme les dites vigiles etmesses se diront, y aura un drap
et quatre cierges ardant, aux dépens dicelle Charité.
Item aux vigiles et jours des Saints de toutes les
confrairies dessus d. seront dites vespres et messes
solennelles, a Diacre et sous diacre, avec luminaire tel
qu'il sera ordonné par les d. prevost eschevin, et les
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quatre frères servans, et n'y aura en la dite Charité
qu'un luminaire notable, qui servira a toutes les d.
confrairies et sera renouvelle quand mestier sera, et
le pourront acroitre et eslever ainsi comme il leur
plaira.
Item. Sera faite élection des dits prevost, eschevin et
frères servans, de deux ans en deux ans, le Jour du saint
Sacrement, auquel jour recevront leur Créateur, sil leur
plaist, ainsi quils seront disposez, en signe de fraternité.
Item. En la ditte Charité aura une boette fermante a deux
defs, lesquelles clefs garderont deux frères servans, et
Teschevin gardera la boette de tout le trésor de la d.
Charité qui luy sera baillée par inventaire.
Item. Que tous les frères ou sœurs de la charité appor-
teront, ou envoiront, tous les dimanches de Tan a l'église
devant les d. prevost, eschevin et frères, leurs gages
comme dit est.
Item. Les dits prevost, eschevin et frères seront tenus
d'estre, ou aucun d'eux, tous les dimanches a la dite église
depuis sept heures jusqu'à huict, pour recevoir les d.
deniers qui seront deus ou donnez a la ditte Charité.
Item. Est ordonné que les defaillans a paier par trois
dimanches continuels, paieront pour chacun dimanche
défailli, comme dit est, une obole d'amende.
Item. Les dits prevost, eschevin et frères, auront un
registre pour écrire tous les noms des confrères et sœurs
de la d. Charité, et fera chacun compte de son temps.
Item. Si aucune sœur de la dite Charité acouche denfant
conceu en lolal mariage, et n'a de quoy estre gesinée, elle
aura portion des biens de la d. Charité, c'est a sçavoir
douze deniers par semaine si elle les veut prendre, et ne
paiera ses gages durant le temps de sa gesine. Et sembla*-
blement si aucun frère ou sœur est emprisonné pour
deniers quil ne puisse paier, ou autre cas de fortune, fors
cas criminel, il aura portion sus dite, si prendre le veut.
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Item* SI amcuB frère ou sœw tombe en maladie, telle*-
ment qui! ne puisse gagner sa vie, il aura la dite portion,
pourveu quil le fasse sçavoir aux frères serrans.
Item. Si aucun frère ou sœur va de vie a trespas^ le jour
de ses obsèques ou service» seront dites vigiles a trois
leçons» et trois messes basses. Et s'il est, ou a esté
prevost» eschovin, ou frères servans, on dira vigile» a
neuf pseaumes et neuf leçons» une messe a Diacre et
soudiacre, avec une basse messe.
Et pour chacun trespas de la dite Charité, sur la fosse
seront donnez» des biens de la dite Charité» pour vingt
deniers de pain» etaus dites vigiles, même au corps lever»
leur seront tenus d'estre les d. prevost» eschevin, et
frères servans et le derc dicelle Charité, lequel sera tenu
le ûûre sçavoir a iceux pour y faire leur devoir» et aller
a Toffirande de leur propre. Et outre» seront tenus de
convier le d. frère ou sœur aux limites de la terre, et
seront au convoi» jusqu'à l'hostel du trépassé ainsi quil
est accoutumé : et au service des trépassez aura quatre
dos cierges de la dite Charité, tant comme le service
durera: et pour chacun frère ou sœur trespassé seront
tenus les prebstres de la d. Charité dire chacun une messe»
et les clercs pareillement seront tenus dire une fois les
sept pseaumes penitentiaux avec la litanie» et les laies
personnes de la dite Charité» chacun quinze jours» Pater et
Âve Maria. Et si aucun &*ere ou sœur n'a de quoy estre
enseyeli» on luy trouvera linge aux dépens de la dite
Charité.
Item. Si aucun frère ou sœur va pour soy ou pour
autruy en quelque pèlerinage» comme Hierusalem^ Rome,
S^ Jacques en Galice» S^ Nicolas de Bar» ou autre lieu» mais
quil passe cent lieues, il aura si mestier en a» et s'il le
requiert, des deniers de la Charité» vingt sols» et a son
partement sera dite messe» et ira le dit pèlerin arofirande,
et les autres frères preeens, et sera convoie jusqu'à une
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des (aroiz dicelle ville , et si le dit pèlerin va par louage,
ou poar autres^ il n'aura rien de la d. charité, ny en
service, ny en pecune.
Item. Si aucun frère ou sœur devenoit ladre, il
aura deux messes, et sera offert a la première, comme
dessus est dit, et seront donnez vingt six deniers de pain,
comme pour im trespassé, et sera convoie jusqu'à la
Maladrerie.
Item. Si aucun ou aucune qui ne soit frère ou sœur, qui
n*ait de quoy paier ses gages, et il requiert estre accom-
pagné a la d. charité et service d'icelle, les d. prevost,
eschevin et frères servans pourront sur ce ordonner, a leur
ad vis et conscience, la d. portion, simestieren ont, comme
aux autres frères, car bonne volonté represratebon fait.
Item. Si aucun frère ou sœur de la dite charité va
demeurer hors du d. lieu du Treport, il sera tenu prepdre
congé du prevost, eschevin et frères servans, compter
paier arrérages, si aucun en doit, avec cinq sols pour issue,
plus a son plaisir et vouloir, et sil part sans congé, il sera
tenu paier tous les arrérages quil aura esté dehors.
Item. Si aucun des d. frères est ordonné presbtre, les
d. prevost, eschevin et frères servans seront tenus luy
tenir compagnieenladite ville du Treport, ases premières
vespres, sil les en requiert.
Item. Si aucun frère ou sœur de la dite charité trépasse
en loingtain pèlerinage, on fera en la d. église le service
et convoi des amis, comme s'il estoit présent.
Item, si aucun frère ou sœur est en infirmité de maladie
par trente Jours, on dira ime messe pour son estât et
santé recouvrer, s'il le requiert.
Item. Si aucun frère ou sœur sont en haine et mal talent,
ledit prevost, eschevin ou frères servans, ou aucuns
d'eux, fraternellement a leur pouvoir , les mettront
d'accord sans prendre connaissance de cause, appelant a
Mr l'offlcial de Rouen, ou autre juge compétent.
24
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- 370 -
Item» est ordonné que le dit prevost, escheTin et frères
servans auront pouvoir et procuration de pourchasser,
procurer, et faire venir tous les biens, debtes et arrérages
de cette présente charité par la vertu de ce présent
statut, lequel sera lu publiquement chaque .année, afin
que chacun sçache a quoy il est tenu. Signatum cum
pluribus paraphis.
Nos vero eorumdem fratrum supplicationi indi*
nantes, considérantes statuta et unionem hiyusmodi
Charitatis ad divini culti augmentum, quem nostris t^n.-
poribus desideramus augeri, necnon salutem animamm,
qnam pro viribus procuramus ut tenemur, dictas s^tem
confratrias ac illarum statuta in unam, ut pnemittitur,
Gharitatem, authoritate Reverendissimi Patris qua firn-
gimur in hac parte adunamus et unimus , ordinatio-
nesque ipsas omnes et singulas constitutiones et statuta
authoritate conflrmamus et approbamus. Insuper réqui-
sition! postulationiqueeJusdemDomini du Vivier, Rectorls,
suo et supradictorum parrochianorum nomine mature
consulte annuentes, eosdemqueparrochumparrochianos-
que favore et studio prosequi studentes, concedimus et
permittimus, protemporeexistentes dictœ CSonfratemitatis
capellanos intûno conflratres et sorores Confraternitatis,
peste et subito morte, ac morbo epidemiss laborantes,
visitare, eis sacramenta necessaria et requisita adminis-
trare, necnon, morte interveniente, illorum corpora
sepulturaB donare. Hinc est quod ad recipiendos confratres
et sorores Confraternitatem seu Gharitatem hujusmodi
ingressuros, Rectori dicta» parrochialis Ecdesi» de
Ulteriori Portu, slve in ejus absentia, dict» Confrater-
nitatis capellanis et eorum cuilibet vices prasfati Reve-
rendissimi commissimus et committimusper présentes jure
ipsius Reverendissimi parrochiali et quolibet aliène salvo.
Datum Rothomagi in palatio Archiepiscopali, sub sigillé
magne curias Axchiepiscopali Rothomagensis, una cum
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~ 871 -
signeto nostro, anno Domini 1619. I>ie veneris octava
mensisNoyembris. signatum : J.Quatresols, vie. generalis,
et infra, Le prevost.
BULLB DU PAPE GREGOIRE.
Gregorius Episcopus servus servorum Dei, Universis
Ghristi fidelibus présentes litteras inspecturis salutem et
Apostolicam benedictionem. De salute gregis dominici
curae nostrœ, licet meritis împaribus, divina dispo-
sitione commissi, soUicitis studiis cogitantes Hdeles sin-
gulos ad pia et meritoria opéra exercenda spiritualibus
muneribus. induigeïitiLs videlicet et peccatorum remis-
sionibus, libenter invitamus ut per hujusmodo operum
exercitium, suorum abolita macula delictorum, ad œternsB
beatitudinis gaudiafaciieperveniremereantur. Gumitaque,
sicut accepimus, in parrochiali Ecclesîa sancti Jacobi de
Tresport, Rothomagensis Diocesis, una pia et devota
utriusque sexus Ghristi fldelium Gonfraternitas, Gharitas
mnncupata ad pretiocissimi corporis et sanguinisBomini
nostri Jesu Ghristi laudem et honorem, ac subinvocatione
BeatSB Virginis Mariœ ac Beati Joannis Baptistse. necnon
sanctorum Jacobi, Nicolai, Mauri, et Sebastiani, non
tamen pro homnibus unius specialis artis canonice insti-
tuta existât, et dilecti fllii illius confratrie in plurimis piis
operibus sese exercere consueverint. Nos, cupientes ut
ipsa Gonfraternitas mcgora in dies suscipiat spiritualis
incrementa, de omnipotentis Dei misericordia, ac Beato-
rum Pétri et Pauli Apostolorum ejus authoritate conflsi,
omnibus et singulis utriusque sexus Ghristi fidelibus, qui
dictam Gonfraternitatem de castero ingredientur die primo
illorum ingressus, si vere pœnitentes et confessi sanctae
Eucharistie sacramentum sumpserunt, plenarlam, ac
tam ipsis^ quam nunc et pro tempore in ipsa Gonfrater-
nitate descriptis, in cujuslibet eorum mortis articule, si
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- 873-
pariter vero pœnitentes, et confessi, sacraque comma-
nioDe refectis, qai Ëcclesiam praedictae Confraternitatis in
festo ejusdem Sancti Jacobi de mense Julii celebrari solito
a primis vesperis, usque ad occasum solisejus dem festivi-
tatis, singulis annisidevote visitarintet inibi pro Christia-
norum Principum concordia, pro haeresium extirpatione,
ac sanctae Matris Ecclesi» exaltatione, pias ad Deum
preces fuderint, plenariam similiter omnium peccatorum
suorum indulgentiam et remissionem, Apostolica aatho-
ritate tenore presentium concedimus etelargimur. Et in-
super eisdem confratribus pariter pœnitentibus et
confessis ac praedicta communione refectis, qui dictam
Ëcclesiam, secunda feria Pentecostes ac in Nativitatis,
necnon Puriflcationis Marise Virginis et sancti Nicolai
festivitatibus a primis vesperis usque ad occasum solis
festivitatum hujusmodi dévote visitaverint» et inibi,
ut praefertur, oraverint qua die praedicta id egerint
septem annos et totidem quadragenas, qui yero
missis etaliis divinis offlciis in dicta Eccle3ia,pro tempore
celebrandis et recitandis, seu congregationibus publicis
vel privatis ejusdem Confraternitatis ubivis faciendis
interfuerint, vel pauperes hospitio susceperint, aut pacem
cum inimicis propriis seu alienis composuerint, vel com-
poni fecerint, aut procuraverint, necnon qui corpora
deftinctorum, tam confratrum quam aliorum, ad sepullu-
ram ecclesiasticam associaverint, vel quascumque per
ipsam Confratemitatem processiones corpus Domini tam
in processionibus, quam ad infirmes, aut alias quocumque
vel quomodocumque pro tempore deferendum comitati
fùerint, aut si impediti, campanse ad id signe date semel
Orationem Dominicam et Salatationem Angelicam dixerint
ant etiam quinquies Orationem, et toties Salutationem
prasdictas, pro animabus in Christi charitate defunctorum
dictas Confraternitatis confratrum recitaverint, aut
dsmumaliquem ad viam salutis reduxerint> ac ignorantes
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- 378 -
Deî prsecepta, et qusB ad salutem sunt, docuerint, aut
aliquod opus pium exercuerint, toties pro quolibet praemis-
sorum piorum operum sexaginta dies de injunctis eis»
aut alias debitis pœnitentiis in forma Ecclesiad
consueta authoritate et tenore praBinissis miseri-
corditer in Domino relaxamus, presentibus perpétue
futuristemporibus duraturis. Yolumus autem, quod si dicta
Confraternitas alicui Archiconfraternitati aggregata sit»
Tel in posterum aggregetur, seu quavis alia ratione pro
illius indulgentiis consequendis, aut de illis participandis
uniatur, vel alias quomodolibet instituatur, priores seu
qudBvis aliae litteraB Apostolicœ desurper obtentae praeter
présentes litteras nullatenus ei suflfragentur sed ex tune
prorsus nullsB sint eo ipso. Quodque si Confratribus
prsedictis ratione praemissorum aliqua alia induigentia,
perpétue, vel ad certumnondumelapsum tempus duratura
per nos concessa fuerit, eodem présentes nullius sint
roboris vel momenti. Datum Romae, apud Sanctum
Petrum, anno Incarnationis Dominicse , millésime sexen*
tesimo yigesimo primo , idibus Aprilis, anno primo
Pontiflcatus nostri. Signatum J. B. Botognet ; et super
plicam:L. Gubery, et supra dorsum: registratain secre-
taria Apostolica J. B. Bolognetus.
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— 374 —
INSTITUTION DES SŒURS DE LA CHARITÉ AU TREPORT PAR
SON ALTESSE ROYALE MADEMOISELLE.
1666.
La pieté et la charité pour les paavres aians toujours
porté MademoîseUe a s^informer soigneusement dans
toutes ses terres de leurs nécessitez, et aiant reconneu
particulièrement dans son comté d*Eu quil y en avoit un
grand nombre, son Altesse roial, après avoir establi un
hôpital gênerai dans sa ville principale pour le soulagement
des pauvres valides, désire encore pourveoir aux besoins
des malades, et a l'instruction des pauvres petites flUes
qui se rencontreront dans les bourgades et villages du
dit Comté.
Pour ce sujet> son Altesse royale souhaite quil y ait au
Treport un séminaire de filles vertueuses qui s^emploient
a tenir l'echole gratis et sans rien prendre, et enseigner
les petites filles du lieu, les principes de la foy, les com-
mandements de Dieu, le catéchisme, a se bien confesser et
communier, et en un mot les devoirs du chrétien : comme
aussi a coudre, faire dentelle, et autres ouvrages propres
a des filles.
De plus, son Altesse royale, veut et entend, qu'elles
visitent les malades du lieu, particulièrement les pauvres,
leur portent des bouillons, les soignent, et leur donnent
les remèdes selon que l'enseigne le médecin cMrilàble ,
dont la lecture et la pratique leur doivent estre familières,
qu'elles ensevelissent les morts, enfin qu'elles rendent
aux pauvres tous les devoirs de la charité chrétienne.
Pour accomplir un si pieux dessein son Altesse royale
donne aus d. sœurs de la charité une maison pour les
loger et tenir leur échoie, et fournir de quoy en nourrir
et entretenir deux sœurs, la Directrice et la seconde
sœur, lesquelles seront a sa nomination et parcequepour
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- 376 -
satisfaire a ces devoirs de charité, ces deux sœurs ne
pourroient pas suffire, elles auront la liberté, de Tadyis du
Directeur qui leur sera donné, de s'en servir d'autres, et
les associer selon le nombre qui leur sera prescrit par son
Altesse royale.
Toutes les sœurs obéiront a la Directrice, et prendront
d*elles les ordres nécessaires.
La Directrice se conduira selon Tadvis du Directeur,
luy rendra tous les ans compte du maniement temporel,
et fera pratiquer aux sœurs les exercices suivans :
EXERCICES JOURNALIERS DES SŒURS DE LA CHARITâ.
10 Les sœurs se lèveront en été a cinq heures du matin,
et en hiver a six. Apres s'estre habillées, elle se trouve-
ront ensemble a l'oratoire pour y dire les Matines et les
Laudes de Notre-Dame, et y otb^iv a Dieu toutes leurs
actions du jour. De la eUes iront travailler chacune à son
employ jusqu'à ce qu'elles entendent sonner la première
messe, a laquelle elles assisteront toutes, et diront en
particulier Prime, Tierce, Sexte, et None de l'office de la
Vierge, et leur chapelet ou partie d'iceluy, si le temps de
la messe le permet.
2<> A huict heures du matin les maîtresses d'echole
entreront en classe, diront l'Ave, Veni Sancte Spiritus
avec rOraison, puis feront lire les petites filles les unes
après les autres, et la classe finie on dira le Pater et
Ave, pour la prospérité de son Altesse royale.
30 Durant le temps de la classe il y aura d'autres sœurs,
qui apprendront aux filles plus avancées a coudre, et a
faire dentelles, et diront a la fin et au commencement les
prières cy devant prescrites.
40 L'apres disner, l'école commencera a deux heures,
et sera faite de même que le matin : pendant laquelle
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- 376 —
quelqu'ones des autres sœurs iront visiter les malades»
et les soulageront en tout ce qu'elles pourront.
5^ L*heure du repas sera pour l'ordinaire le matin a
unze heures, et les jours de jeune a midy, et le soir a six
heures, pendant lequel on fera lecture de la yie des
Saints ou de quelque autre livre pieux.
60 A neuf heures du soir, les sœurs s'assembleront a
l'oratoire comme au matin^ ou elles diront ensemble
vespres et compiles avec les litanies do la Vierge, feront
leur examen de conscience, puis iront se coucher.
70 Les mercredis et samedis de chaque semaine, outre
les exercices ordinaires de la classe, les maîtresses feront
reciter le catéchisme aux petites filles, leur en donneront
une brieve et facile explication, et leur apprendront les
devoirs du chrétien.
8» Les sœurs se confesseront et communiront une fois
la semaine, et les pensionnaires qu'elles pourront
prendre, une fois le mois.
Fait a Eu, ce 12^ Janvier 1666, signé Guilloire.
Digiti
zedby Google
-877-
COPPIË d'un JUGBMBNT rendu LB 4* AOUST 1725, DANS LE
CONSEIL DE S. A. S. MONSEIGNEUR LB COMTE DE TOULOUSE,
AMIRAL DE FRANCE, AU SUJET DE LA SEPARATION ET
LIMITES DBS AMIRAUTES DU BOURG D'AULT , EU ET
TRBPORT.
Le comte de Toulouse, amiral de France, yu les
soumissions eavoyeez par les officiers des amirautés
du Bourg d'Ault et du Treport, par lesquelles Us se sou-
mettent d'en passer par l'ayis de notre conseil pour
terminer la contestation qui est entre eux, au siget d'un
yaisseau eschoué sous le Treport et dont les effets ont été
jettez le long de la coste qui tend vers le village de Mers,
chacun des dits officiers, prétendant que l'étendue de la
cote ou ces effets ont esté jettes, est de leur compétence.
Yu les mémoires respectivement fournis pour soutenir
leur prétention.
Yu aussy le Jugement provisionel rendu en 1672, entre
les mêmes officiers peur pareille contestation, par
M' d'Herbigny, commissaire du Roy pour la visite des
ports, par lequel jugement il ordonne que les deux
amirautez seront séparées par l'ancien cours de la rivière
de Bresle, sans toutefois déterminer quel est cet ancien
canal.
Yu encore les cartes fournies par les parties et celles
que nous avons fait dresser par De l'Isle,' géographe du
Roy, sur les différons mémoires qui luy ont esté remis.
Nousjugeons que le Jugement provisionel du dit sieur
d'Herbigny doit être exécuté suivant sa forme etteneur,
Jusqu'à ce qu'il ait pieu au Roy d'en ordonner autrement
et pour déterminer l'ancien canal de la rivière de Bresle
d'une manière qui ne soit plus siqette a aucune variation,
vu les cartes et différents titres produits de part et
d'autre, nous jugeons qu'U sera et demeurera fixé et
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— 878 -
déterminé par le village et l'église de Mers, au long
desqnels il paroit qn'eatoit Tancien cours de la rivière de
Bresle, lesquels village et église seront a l'avenir la borne
commune des deux amirautez^ toute Jurisdiction maritime
dans le village de Mers demeurant neantmoins aux
of&ciers de l'amirauté du Bourg d'Ault qui en sont en
possession, et en conséquence, que les officiers de l'ami-
rauté du Treport achèveront seuls la procédure par eux
commencée du vaisseau escboué sousle Treport, et de tons
les effets jettes sur la cote qui s'étend depuis le d. lieu du
Treport Jusques sous l'église de Mers. Signé L. A. de
Bourbon, et plus bas, pour son A. S., signé de Valincour.
CoUationné a l'original par nous Conseiller du Roy en ses
conseils, secrétaire gênerai delà Marine.
Signé : De Valincour.
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-379-
DONS DIVERS FAITS PAR JEAN P% COMTE D'BU, A L'ABBAIB,
BT CONFIRMATION DE LA DONATION DU BOIS DE LA HAIE'
OU DE VILLY.
Johannes, Cornes Augi, omnibus âdelibus suis salutem.
Sciatis quod ego dedi et concessi in elemosinam perpetuam
ecclesiae Sanctî Michaelis de Ulteriori Portu et monachis
ibi Deo servientibus stallagium de pane et carne ejusdem
viUaB, et piscationem in haulo, et avenam de Mont Rosti,
et decimam de Felcheroscampis et molturam de Maisnilo
Aalardi, et nemus liberum ad ardendum et hospitandum
apud Fontanas et Maisnillum Aalart, et pasturam liberam
ad animalia sua per totam forestam meam, Qthaiam eorum
confirmo eis de Verti liberam et quietam àb omni
consueiudine et eœactione, ita quod ego vel heredes met
nichil juris in eadem de cœtero possumus réclamer e.
Ex tabularii folio 5. Verso.
CONFIRMATION A L'ABBAIE DU TRBPORT PAR ALFONSE ,
COMTE d'eu, et par MARIE, SA FEMME, DBS DROITS SUR
LES BOIS DE VILLY.
Alfonsus, fllius Johannis, Régis Jérusalem, Cornes Augi,
et Maria ejus uxor, omnibus haec visuris salutem. Notum
fàcimus quod nos, inspecte diligenter tenore cartarum
antecessorum nostrorum, comitum Augi, confectarum
super coUatione etconârmatione haiad de Yerli facta viris
religiosis abbati et conventui Beat! Michaelis de Ulteriori
portu, ac jus prsedictorum religiosorum attendentes^
concedentes et confirmantes, volumus et concedimus ut
dicti Abbaset conventus, absque contradictione nostri
vel heredum nostrorum, dictum nemus possint dare vel
vendere, et utilitatem suam facere, utendo cartarum
suarum plenaria libertate. Actum apud Parcum Juxta
Augum, annoDomini W CC^ quinquagesimo primo, mense
Martio.
Ex tabularii folio 7. Verso.
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— 380-
CONFIRMATION DE LA MEMB DONATION PAR HUGUES,
ARCHEVEQUE DE ROUEN.
Hugo, Dei gratia Rothomagensis Ârchiepiscopus, carîs-
simo filio suo Fulcero, abbati sancti Michaelis Ulterioris
portas, in perpetuum. Suscepti nos admonet soUicitudo
regiminis dignis flliorum nostrorum petitionibus pie
concurrere et eoram utilitatibus diligenti vigilantia
proyidere. Eapropter, dilecte in Domino âli Fulcere Abbas,
tuis et Ecclesiae tuae postulationibus annuentes haiam
quam Goscelinus de Criolio emptam a Willelmo Trenchefol,
concessione Comitis Augi, de cujus feodo praedicta haia
erat, occlesias vestras pro salutc animas suae dédit, jure
stabili perhenni tempore vobis habendam decernlmus et
nostrae metropolitanae auctoritate conûrmamus. Insuper
et dominium quod cornes Augi in eadem habebat haia et in
terra de Blanca, et taie bomagium ac servitium quale
Willelmus Trenchefol praefato comiti exsolTebat, et
quicquid eum exinde debuisse facere clarescebat, prece et
concessionne ipsius comitis, vobis communimus et nostra
pontificali altestatione roboravimus» duas acras de feodo
Ranerii de Septemmolis ex ipsius donatione, et duas alias
ex venditione, et terram a Widone de Goisnummara et a
iBliis ejus vobis donatam, et masuram quam (Emina uxor
Radulphi Pinceme dédit vobis» et unum millenariom
alletium aRoberto deBernevaldatum in annuum redditnm,
et unum sextarium bladi a Radulpho fratre praedicti
Roberti, etabomnisuccessione eorum vobis donandum, et
duas garbas quas Gislebertus Caletot vobis contulit de feodo
de Fulcarmunt, simili modo habendas libère et quiète con-
firmamus, salvo in omnibus jure pontiâcali et presbiterii
parrochialis. Actum est hoc anno Incarnati Verbi M9 C«
L<>. Wfif régnante in Francia illustrissime rege Ludovico»
principauté in Normannia nobilissimo duce Henrico.
Ex tabularii folio 13. Recto.
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- 381 —
COPPIB DE LA OONNATION FÂICTB PAR LB DUC DB BRABANT,
COMTE D*BU, POUR LA BIXIIB DE LA VICOMTE DU TRB8P0RT
A L*ABBAYE DE NOSTRB-DAMB D'BU EN 1485.
Jehan, duc de Brabant, de Lothier, et de Limbourg,
comte de Nevers, d*Eu et de Douzy, baroû de Douzy,
seigneur d'Auverne, des terres d'Outremeuse et de Saint-
Vallery-sur-Julier, pair de France, a tous présents et
advenir, qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir
faisons que nous, aiant egart que l'abbaye de Nostre-
Daroe, fondée en nostre ville de nostre dit comté d'Eu, et
joignant a nostre maison du dit lieu a esté fondée par
nos prédécesseurs, en laquelle sont ensepulturés la plus
part de nos parents a cause de feue nostre très chère
dame et mère, que Dieu absolve, nous meus de dévotion
et pour le salut et remède de nostre ame, de celle de
nostre très chère et très amée compagne et espouse
Françoise Dalbret et de nos prédécesseurs et successeurs,
aianz egart que de toutes nos fermes de nostre dit comté
d*Eu ou la plus part d'icelle, le dixiesme denier appartient
es esglises estant fondées en nostre dit comté, pour ces
causes et autres justes et raisonnables a ce nous mou-
vants, avons de nostre certaine science, plaine puissance
et authorité specialle donné, ceddé, quitté et transporté,
et par ces présentes donnons, cédons, quittons et trans-
portons a la d. église deNostre*Dame d'Eu et aux religieux.
Abbé et couvent dicelle, perpétuellement, pour eux et
leurs successeurs religieux du dit couvent, la dixme ou
dixiesme denier a nous appartenant de la ferme du clergé,
hostage et péage du Tresport, pour, diceluy dixme ou
dixiesme denier, jouir et user par leurs mains, et les
fruicts, profBts, revenus et esmolumentz dicelluy dixme ou
dixiesme denier applicquer au profBt diceux religieux et
de leur ditte église, a toujours perpétuellement comme dit
est, sans ce que nous nos hoirs et successeurs y puissions
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demander ni quereller aucune chose ores, ne pour les
temps advenir, en quelque manière que ce soit, moïennant
et parmy ce que les dits religieux, Abbé et convent du
dit lieu de Nostre-Dame d'Eu, seront tenus de dire et
scelebrer en leur ditte église, quatre fois l'an, quatre anni-
Tersaires solennels, en chacun an perpétuellement, tous les
mercredy des quatre temps, pour le salut et remède pour
les âmes de nous, de nostre ditte compagne et espouse, et
de nos prédécesseurs et successeurs, et a chacune fois
quils voudront dire et scelebrer le dit service, le
notiâront et feront notiffler a nos principaux officiers
estans demeurants en nostre d.vilie, pour estre et assister
au d. service, et y celuy faire faire et continuer a tou-
jours, perpétuellement, ainsi quil est dessus déclaré sans
y deffaillir aucunement, et do tout ce les d. religieux,
Abbé et convent seront tenus de nous en bailler et passer
lettres obligatoires de leur temporel bonnes et vallables
telles quil en appartient pour et a nostre profBt et de nos
ditz hoirs et successeurs, pour icelles lettres mettre
en nostre trésor de nostre chambre des comptes de
Nevers. Si donnons en mandement par ces mesmes
présentes a nos amez et féaux les gens de nos comptes, a
Nevers, quala verifQcation de ces présentes ils proceddent
et entendent diligemment a eux et a nos gouverneur, bailly,
procureur gênerai et receveur de nostre dit comté, leurs
lieutenants et a tous nos autres justiciers et officiers
quil appartiendra et a chacun d*eux, que de nos présents,
don, grâce et octroy, cession et transport du d. dixme ou
dixiesme denier de la d. ferme du clergé, hostage et péage
du Tresport, ils fassent^ souffrent et laissent jouir et user
plainement et paisiblement les dits religieux et convent
de la d. esglise de Nostre-Dame d'Eu et leurs successeurs
perpétuellement, comme dit est, et faire par eux et leurs
d. successeurs, les dits quatre anniversaires solennels
chacun an perpétuellement, et le notiffler ainsi, et par la
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- 383-
forme et manière qnil est cy-dessus dict et dedaré, sans
en ce leur faire mettre ou donner ne souffrir estre faict,
mis ou donné aulcun destourbier ou empêchement, au
contraire, car ainsi le voulons et nous plaist estre faict,
nonobstant quelconques ordonnances ou deffences a ce
contraire. En témoignage de ce, nous avons faict mettre
nostre sceel a ces présentes. Donné en nostre chastel de
Douzy, le unziesme jour de Septembre, lan de grâce mil
quatre cens quatre vingt cinq, et sur le reply est escry :
par Monseigneur le Duc, les Srs de Fougon^ gouverneur
d*£u, , gouverneur de Rethelois et autres presens^
signé CoUisson avec paraphe, et scellé dun scel a
double queue couvert de parchemin, et au dit reply est
encore escry, etc
FIN.
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TABLE DES MATIÈRES
CONTfiNUBS DANS LBS DBUX VOLUMES DB L'HISTOIRB DB
L'ABBAIB DU TREPORT
(Les n* suivis d'nne étoile * indiquent les pmges du 2* Tolume).
Abbale du Treport destituée de
mémoires et papiers pour This-
toire; ceux qui restent: p. 3.
Abbale du Treport; difficulté sur
sa fondation; pourquoy dite
faite en 1096 : 10.
Abbale du Treport, impugnée
pour la date et défendue : 72 et s.
Abbale du Treport, généreusement
fondée par Robert, l- du nom,
comte d^Eu : 1, 322 et seq.
Abbale du Treport; sa fonda-
tion confirmée par Hugues, ar-
cbeyesque de Rouen : 12 et 363,
et par Luce, pape^ en 1185 : 15 et
353 ; par Guillaume le Conqué-
rant : 11 ; par PbiUppe YI, roi de
France: 16.
Abbale du Treport, brûlée en 1339
par FAnglois, qui revient en 1340
et est repoussé: 42, 158.
Abbale du Treport, ruinée entière-
ment sous Martin de S* Sulpice
par les Anglois en 1365, n^aiant
que les mazures puur se loger,
obtient deseharge de la taxe du
clergé: 51,156 et s.
Abbale du Treport, bmlée avec le
Treport, Mers et Monthuon, par
TAnglois en 1412: 42 et s., 167.
Abbale du Treport, brûlée par les
Anglois et les huguenots en 1545:
42.
Abbale du Treport; son revenu
saisi pour la rebâtir : 188.
Abbez d'Eu : 241 et s.
Abbez commendataires d*Eu : 245
et s.
Abbez du Treport : 50 et s.
Abbez commendataires du Treport :
52 et s.
Abbez instaurateurs et repara*
teurs: 30*.
Accord avec Fabbé de Saint Victor
en Caux : 152 et s.
Accord avec le curé d^Aubigni-
mont pour les dixmes et essarts ,
1257:116*.
Accord avec le curé de Saint
Martin GaiUart pour les dixmes :
122" et s.
Accord avec le s' de Septmenles :
426 et s.
Accord des abbez du Treport et de
Foucarmont, 1228: 114* et s.
Accord entre FabbaXe da Treport
25
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et les religieuses de Clairraissel
pour trois muids de aél: iOi*
et s.
Accord entre Pabbé et les parois-
siens, 1457 : 95* et s.
Accord entre les abbéx de Saint
Fuscian et du Treport : 49'.
Accord entre Raoul, comte d'En,
Henry, abbé : 329*.
Accord pour ia demeure d'un
religieux : 50* et s.
Accord pour la présentation d^Au-
bignimont : 120 ' et s.
Accord pour le chancel, 1453: 105^
et s.
Accord pour le droit de patronage :
57" et 8.
Accord pour le petit couvent, 1574 :
63*.
Accord pour les cires : 74*.
Accord pour les dixmes avec le
curé de Cuverville : 53' et s.
Accord pour les dixmes des essarts :
112*.
Accord pour les dixmes d^Ori-
val : 4*.
Acquest du nouveau presbytère :
340* et s.
Adam de Préaux : 174.
Adjudication des quatriesmes de
vins ; menus boires, aides de
ville, de gru, lot de bateaux, et
du phare: 350* et s.
Admirauté du Treport: 40.
Aides de ville, de bateaux (droits
d') : 37 et s.
Alberic, abbé 8% dit le premier
ediûcateur du monastère: 111.
Alexandre Salvagien, abbéjcom-
mendataire 5*, eschange les fiefs
de Fontaine, Ënneval, Tlsle et
Gribomesnil avec la chapelle
sous Gerbroy ; y est grevé nota-
blement : 19^ et s.
Aliénation de la Bordaigne : 333*
et 8.
Aliénation de la chapelle sous
Gêitroy : 259* et s.
Aliénation de la cure et des dixmes
de MUleviUe : 326* et s.
Aliénation de la terre de Fontaines,
des fiefs de Plsle, Enneval, etc. :
192et s., 291* et s.
Aliénation des bois de la Haie:
314* et s.
Aliénation des moulins de Criel :
253* et s.
Aliénation des prez sales, 1575:
276* et 8.
Aliénation du fief de Mesnil Alard :
190 et s., 284- et s.
Aliénation du temporel : 253* et s.
Alise ou Alix, ou Aelis ou Elise,
comtesse d'Eu, mariée a Raoul
dUssoudun, fonde une léproserie
en la chapelle du bois du Parc ;
confirme notre fondation ; donne
le droit d'aulnage, la paroisse
d^Aubignimont, Realcamp, et
fonde un anniversaire : 104 et s.
292, 312, 369.
Alurede, l^'abbé, pourquoy ailleurs
dit 3% d'où envoyé : 70 et s., 74.
André de Marquien, 25* abbé, béni
a Rouen, pourvoit au prieuré
de Hastingues, en Angleterre;
reçoit Ricard d' Arty s et ses biens,
fait casser les baux hérédi-
taires : 180 et s.
Angleterre; droits et possessionde
Tabbaïe en icelle : 232 et s.
Appointement pour les dixmes
1315 et 1459 : 142* et s. 156* et s.
Arrest de la cour des aides pour
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le» treixe minois de tel dens a
Cl&imiiMel par le Treport: 207'
et s.
Arrest du grand conseil pour ren-
trer en la fieffé des bois de la
Haie:a2r ets.
Arrest du parlement pour les
dixmes de Grancour : 137* et s.
Artnre, abbé 10*, luy est rendu
adven de 3 sols et d^n chapon
de rente par Pabbé d'Eu; il
signe a Peschange d^Andely arec
Dieppe ; past remis : 117 et s.
Atsigny, dixmes y données par
Milon d'Assigny , le tiers est a
rabbale: 326,124*.
Associations de Fabbaïe du Tre-
port : 33*.
Association de Tabbaïe de Sery .*
39' et s.
Association de Saint Martin d'Au-
male : 38* et s.
Association des Templiers : 37*
et s.
Association par rouleaux : 36*.
Aubignimont cure; accord avec
le curé pour le tiers des dixmes ;
Alise donne la cure : 312.
Aumosnier; office fondé par Ois-
terlan, depuis moine ; a fief,
Justice et terres ; cimetière du
Treport en dépend : 248 et s.
Auquemesnil ; les deux tiers des
dixmes a Tabbë ; accord entre
rabbé et le prieur d^Envermeu
pour la moitié des dixmes : 125*
et s.
Ayennes, cure a la présentation de
l'abbale, brouillée par le gentil-
homme ; alternative accordée ;
chargée de dix escus d^or soleil :
«Mets.
B
Bail des dixmes de Monchy : 143*
et s.
Bail de dixme des coutumes des
poissons: 415.
Bail des menus acquits : 377 et s,
Bailly en Rivière, cure donnée par
Robert I«; nomination retourne
au comte ; a trois cures : 200.
Basinval ; dixmes données par
Vibert ou Robert de Basinval et
Helduin Forestier; dixmes affer-
mées à 18 1. de rente: 128*.
Bataille de Courtray : 125.
Bâtiments de Tabbaïe: 15* et s.
Bazoches cure, dixmes et fiefs
donnez par Guillaume le Conqué-
rant; adveu rendu au rov pour
la terre de Bazoc'ios ; les dnix
rabbaïe : 2ô3.
Beatrix, comtesse d*Eu, femme de
Robert i«% approuve la fonda-
tion; choisit sa sépulture en
cette abbale ; est cause de la
fondation du prieuré de Sainte
Croix : 66 et s.
Bellengreville des Alleux dit Bras
de Fer, abbé commendataire ;
pourquoy dit Bras de Fer; capi-
taines mis pour pasteurs; ne
prend de bulles : 194 et s.
BeUengrevUle II, abbé commenda-
taire 7* ; enfant fait abbé ; élec-
tion déplorable ; le tour des cha<
pelles refait et voûte; poutres
mises au chœur; riche par la
mort de son cousin , se débau-
che, se marie, laisse Tabbale»
fait mauvais ménage et meurt
gueux : 196 et s.
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Bénéfices séculiers a la présenta-
tion de Pabbaîe et leur nombre :
6-.
Bernompré ; dixmes retirées par le
S' du Héron : 166*.
Biens aliénez de Tabbale : 10*.
Biens de Pabbaîe prescrits : 12*.
BiviUe, cure donnée par Robert 1**;
le tiers des dixmes pour le Tre-
port: 289.
Biangy ; dixmes et moulins donnes :
129 * et s.
Boaûes ; dixmes données par Goif-
frid, fils de Fulcon ; les Jésuites
s^en sont mis en possession :
357, 131*.
Bois a bâtir et a chauffer donnez
par Robert I« : 3*.
Bois de Griel; leur donation par
Goscelin consentie par Jean !•%
comte d^£u, qui en donne Pamor-
tissement tout entier : 9S, 380*.
Boisricart ; dixmes données par
Richard de Lonrey ; elles sont
d'un tiers : 131*.
Bonne d'Artois, sœur de Charles
d'Artois ; sa pieté ; miracle des
roses : 152 et s.
Bouteroude, cure donnée par Ro-
bert I*' ; échangée avec le Bec
pour la Bourdaigne : 281.
Bourdaigne: 281.
Brienson ; chapelle : 320.
BrunYille,cure donnée par Robert;
la nomination a Pabbaîe; le
chancel se raccommode au
tiers ; accord pour le chancel :
278, 105*.
Bulle du pape Grégoire, 1621 : 371*.
Camps en AmiennoiSi prieuré dédié
a Saint Jean ; Arenis le fonde;
provision dudit prieuré libres
Pabbé pour on religieux ou va
séculier : 224.
Capucins a Eu, 248*.
Cardinal de Boulogne, abbé eom-
mendataire, rend aveu an Roy:
187.
Cardinal de Monte, abbé commea-
dataire ; son revenu saisi pov
rebâtir Pabbaîe ; resigne Pabbali
a son neveu Alexandre Salvi-
gien : 188 et s.
Caresme et hors caresme, com-
ment la harengaison se partage:
389.
Catalogue des abbezdu Treport:
50 et s.
Catalogue des abbez eommenda-
taires du Treport : 52 et s.
Catalogue des comtes d'Eu: 4S
et s.
Catalogue des cures de Pabbaîe ai
des patrons dlcdles : 18 et s.,
319.
Catherine de deves, 23« comtesss
d'£u, mariée au prince Porciaa,
huguenot, après espouse Henry
de Lorraine ; enterrée anx Jé-
suites d'Eu : 171 et s.
Caudecoteetliaisoneeilea, dlssies:
132*.
Cession de la cure de Bivilte i
Pabbaîe d'Eu, 1161 : 106* et s.
Cession de la cure de Saint Serena
a Pabbaîe de.Sery, 1150: ur
et s.
ChapeUesdeBrienson, SainteOnriz
d'Eu , Saint Esprit d*An , Saisi
Martin Gaillart , Saint Nicolas ds
Rouen : 19, 315, 380.
Chapelle sous Gerbroy ; esdumgée
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arec Fontaine-Eimevàl ; fieffée
pour 1501. de rente : 359*.
Chargée des aamosniers: 251
e«s.
Charges du thresorier on sacris-
tain: 245.
Charges de Tabbale : 9*.
Charité, Confrérie : 365* .
Charitéy sœurs : 373*.
Charles d* Artois !•'. comte 16*» fait
prisonnier a la bataille d^Âzin-
conrt ; comté d*Eu érigé en pairie
et ponrqaoy : 147 et s., 243*.
Charles I« de Boarbon, cardinal,
abbé commendataire 2" : 187.
Charles de Gleves II, comte I9«,
porte ses armes en Italie.
Cbarles de Fontaines , abbé
'commendataire 8*, est peu de
temps abbé, fait concordat avec
les religieux, fleffe Yilly et
meurt : 199 et s.
Charles de Lorraine, comte d*Eu
» : 175.
Charte de Hugues, archevesque de
Rouen, 1145 : 363 et s.
Charte de Jean, comte. d^Eu, pour
les torts faits a Pabbale: ddSet s.
Charte de Jehan d^Artois, 1376:
395 et s.
Charte de la cure de BrnnviUe:
105* et s.
Charte de la cure de Lignemare,
don des dixmes, 1238 : 99* et s.
Charte de la cure de Ifillevilie
pour les dixmes, 1259 : 113*.
Charte de la cure de Saint Pierre
en Val pour les dixmes, 1238:
96* et s.
Charte de la thresorerie ou sacris-
tie : 67* et s.
Charte de Toffice de Taumosne : 77*.
Charte de Lucius, pape, 1185 : 353
et s.
Charte de Philippe d^Artois, 1396 :
396 et 8.
Charte du prieuré d'Eurville : 56*.
Charte du prieuré de Hastingues;
sa fondation : 60*.
Charte du prieuré de Hornoy : 47*.
Charte du prieuré de la Fresnoye :
48-.
Charte du prieuré de Sainte Croix :
45'.
Chartes de la chapeUe Saint Mar-
tin le GailUrt : 121* et s.
Chartes de la cure de Gregny : 111*
et s.
Chartes de h& paroisse du Treport :
92* et s.
Chartes des cures de Rieu et de
Monchaux : 103* et s.
Chartes des droits des poissons,
1357: 385 et s.
Chartes pour la cure d^Aubigni-
mont et pour les essarts dudit
lieu et de Saint Martin au Bos,
1228 : 114* et s.
Cimetière détruit et rétabli, 1362 ;
rendu : 31, TV et s.
Clairruissel ; accord pour trois
muids de sel : 154 et s., 201* et s.
Cloches : 185, 265, 23* et s.
Compromis du curé de Grancour :
134* et s.
Comté d'Eu, d'abord a la France,
puis aux ducs de Normandie, érigé
en pairie , confisqué et baillé à
Jean d'Artois s 147, 210* et s.
Comtes d^Eu; leur catalogue ; tous
grands bienfaicteurs de Pabbale ;
tombent en quenouille et dé-
choient de cette affection : 45
et s., 62 et s., 110.
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Confirmatioa arabbaledu Treport,
par Alfonse, comte d^Eu, et par
Marie» sa femme, des droits sur
les bois de Villy : 379*.
Confirmation de la Confrairie de
Charité du Treport : 363* et s.
Confirmation de la donation d^Al-
fonse» comte d'Eu, a Tabbale du
Treport, par Hugues, arche-
vesquede Rouen: 380*.
Confirmation per Aelis, comtesse
d'Eu, des donations de ses pré-
décesseurs : 104 et 8.» 360.
Confiscation des terres de Busquet
pendu pour ses démérites, au
fief de r Aumosne, 1407 : 88* et s.
Contrat de Terection, bostage et
confirmation des droits depesche
du Treport : 222* et s.
Contrat de vente de Pancien pres-
bytère : 348* et s.
Copie de la sentence pour les
dizmes de Touffreville, 1658 :
165* et s.
Copie de la donation faicte par le
duc de Brabant, comte d^Eu,
pour la dixme de la vicomte du
Tresport a Tabbaïe de N. Dame
d'Eu : 381* et s.
Copie de P Association des Tem-
pliers : 37*.
Copie dMn jugement au si^jet de
la séparation des limites des
amirautés du boxu*gd*Ault,Euet
le Treport : 377*.
Coudroy, dixmes : 141*.
Coutume de poisson, en quoi elle
consiste : 371 et s.
Coutume des menus acquits et de
foire, la veille et Jour de Saint-
Michel ; le dixième denier de la
vicomte ; comme harengs se
partagent ; coutoioe A^est dœ
s'il n'y a de nos hommes ; droite
a prendre sur chaque vaissesa :
369, 374, 380, 388.
Criel, dixme des moulins pour k
luminaire : 82.
Crotoy : 366, 392*.
Cures, combien et leurs noms : M
et s., 255 et s.
Cure d'Aubignimont : 310 et s.
Cure d'Avenues : 294 et s., 363.
Cure de Bailly en Rivière : 290.
Cure de Bazoches : 283 et s., 357.
Cure de BiviUe : 289, 324.
Cure de Bouteroude, 281 et s., 324.
Cure de Brunville : 278, 324.
Cure de Camp-l'Amiennois, voir
Prieuré ; 224 et s., 349.
Cure d^Ënrville, voir Prieuré:
229 et s.
Cure de Fresnoye, voir Prieuré :
218 et s., 342.
Cure de Qregny : 297 et s.
Cure de Guerville : 313.
Cure de Ouillemencourt: 274 et s.,
324.
Cure d'Hemyes: 270 et s., 325,357.
Cure de Lignemare : 270 et s., 355.
Cure de Mellevilie : 305 et s., 339.
Cure de Monchaux : 277 et s., 338.
Cure d'Orival : 292 et a.
Cure de Penly : 288, 324, 35Ô.
Cure de Realcamp : 292 et a.
Cure de Ryeu : 277 et s. , 397.
Cure de Saint Jacques du TrepMt:
255 et s., 346.
Cure de Saint Martin du Boa : 28$,
364.
Cure de Saint Pierre en Val : 266
et s., 324.
Cure de Saint Severin de Vimen :
291., 345.
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— 391 -
CuTô de Sauobay le Bas: ZI9 et s.,
339.
Cure de Sept Meules : 268 et s.,
324.
Cure de Val du Koy : 2fê et s.
Cure de Yilly : 300 et s., 343.
Gare du Treport : 255 et s.
Cuverville; dixmes données par R.
de Pierrepont ; accord pour ces
dixmes entre le prieuré de Rou-
gecamp et la cure de Cuverville :
327, 357, 133*.
Déclaration du service divin de
rabbaïe : 75*.
Destruction de Tabbale : 320 et s.
Destruction du prieuré: 215.
Dixmes d^Assigny : 340, 124*.
Dixmes d'Auquemesnil : 3S?7, 125*
et s.
Dixmes de Basinval : 128*
Dixmes de filangy : 325, 129*.
Dixmes de Boafles : 357, 131*.
Dixmes de Boisricart : 326, 356»
131*.
Dixmes de Campeneuville : 132*.
Dixmes de Cantepie delai9Sée pour
30 sols de rente : 150.
Dixmes de Caudecote et de Maison-
ceUes : 132'.
Dixmes de Cuverville : 340, 133*.
Dixmes de GuerviUe : 141*.
Dixmes de Grandcour: 359,133 et s.
Dixmes de la cuisine du comte
Robert : 66.
Dixmes de la mayere ; ce qu^on
appelle ainsi : 3',
Dixmes de Monchy : 344, 142*.
Dixmes de Montreuil-ea-Caux: 148*.
Dixmes d'Oust : 357, 153' et s.
Dixmes de Pende : 357, 157'.
Dixmes de Puisenral : 157*.
Dixmes de Realcamp : 158*.
Dixmes de Richement : 159*.
Dixmes de Saint Martin Gaillart,
Meilencamp, Tôt et Coudroy:
356, 141*.
Dixmes de Saint Riquier : 159*.
Dixmes de Saint Supplîx du mau
vais costé : 159*.
Dixmes de Tocqueville : 326, 160*.
Dixmes de ToutTreviUe : 162*.
Dixmes des essarts : 323, 3*.
Dixmes des Ventes, Mare Mezan-
gere et Bemompré : 244, 166*.
Dixmes du pamiage : 323, 3*.
Dixmes inféodées et patronage
comme doivent estre enten-
dues; 6.
Donations ordinairement comment
faites : 5 et s.
Don de Raoul de Moncellis : 102*.
Don de sept mines de blé et sept
sols de rente par Hermengart :
52* et s.
Don fait pour torts et dommages :
56* et s.
Don de Hugues de Oiry, 1240: 122*.
Don des dixmes par. Robert, Tan
1227 : 104* et s.
Dons divers faits par Jean 1*%
comte d^£u, a Tabbale, et confir-
mation de la donation des bois
de la Haie ou de Villy : 379*.
D'Oust, voir Oust.
Drogo, 2- abbé : 71.
Droit de clergé; en quoy il con-
siste : 39.
Droit de coutume du poisson, en
quoy il consiste: 4*.
Droit de poissons , qui estoit de
deux plats, accordé par Hugues
d'Oyris : 81.
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Droit de franchise poar Tabbale :
327, 5\
Droit de pesche dans la rivière
d*Eu, et dans la rivière de Criel,
accordé aox moines, la veille de
la feste de la Transfiguration,
et aux festes de Sainte Kagde-
leine et de la Translation de
Saint Benoist: 325. 335, 358.
Droit de prendre et partager les
poissons avec le comte d^Su : 155.
Droits de coutume du poisson des
menus acquits, la veille et le Jour
de St Michel, et de foire: 309 et s.
Droits de Justice, de foire, de
pesche, moulte, vin, luminaire :
1* et s.
Droits de Tabbale pour le tem-
porel : 1* et s.
Droits des menus acquits et de
foire: 374 et s.
Droits honorables ; gentilshommes
obligez de servir Tabbé: 425
et 486.
Droits honorifiques : 16.
Droits utiles sur le comté, vicomte,
marché au blé, poissonnerie,
boucherie» sur la halle a la laine,
sur les salines, etc. : 422 et s.
E
Echange avec l'abbale du Bec de
la cure du Bouteroude, pour la
Bourdaigne : HO* et s.
Engelbert de Cleves, comte d^Eu
18", espouse Charlotte de Bour-
bon» qui donna 1,500 livres aux
religieux d'Eu pour une messe
chantée tous les Jours, et 200 1.
aux eschevins pour vestir six
pauvres le Jeudi saint, et sept
vingt livres pour Phospitàl : 156.
Eglise de Tabbale, autrefois som^
tueuse en omemens : 245 et s.
Eglise de Tabbale, reediflée pins
grande par les indulgoices : 131.
Eglise de Tabbale, tour des cha-
pelles, Jubé, chœur» vitranx,
cloches, sépulture de Beatrix,
reliques : 21* et s.
Epitaphes de Charles m» duc de
auise : 215* et s.
Epitaphe de Guillaume Blarescfaal,
comte de Glocester : 101.
Epitaphe de Jean d*Artois lY,
comte d'Eu: 140.
Epitaphe de Philippe d'Artois,
comte d'Eu : 144.
Epitaphes réunies de Henri et de
Jean, comtes d*Eu : 95.
Essarta de la foret, reclamés par
les abbez du Treport et de Fou-
carmont : 287.
Estât des droits appartenans a U
ferme des menus acquits du
Treport : 380 et s.
Estât des droits qui se lèvent en
la foire de Saint-Michel pour les
fermiers de PabbaXe : 382 et s.
Estienne» abbé 14«, pourquoy dit
14* : 141.
Esturgeon et gros poissons donnes
a rabbale : 79, 347, 354, 414.
Etymologie de gabelle : 197'.
Etymologie de maltote : 123.
Etymologie de^Treport : 21.
Eu brûlée en 1475 par Louis XI :
154.
Eu érigée en ville par Jean I«,
comte d'Eu 5« ; maire et esche-
vins quand nommez : 93 et s.
Eu, Justice des grands Jours : 148.
Eurville cure : 312 et 319.
Eurville prieuré, a pour bienfaie-
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tenn Robert de CaptotetOtbert ;
reyenu du prieuré : 229 et •.> 5d*«
SzerciceB Journaliers des sœurs de
la Charité : 375*.
Bxtrait d^un manuscrit qui se
trouve dans Tabbale de Fouear-
mont et qui a pour titre: Généa-
logie des comtes d'Eu : 76.
Sxtrait du roUe xix* des aliéna-
tions ecclésiastiques ;diocése de
Rouen » abbale du Treport :
257* et s.
P
Faetum pour la cure de Hélle-
vme:220*.
Factnm sur Talienation de la cure
et des dixmes de MeUeville :
331* et s.
Falaise qui estRasoches, donné par
Guillaume le Conquérant : 283.
Fermes de rabbale : 20.
Fief du Mont Joly Bois Joint a
Toffice de sacriste par Antoine
Didatto : 244.
FiefiTe des terres de Sainte Croix :
45*.
Fieft» leur nombre et leurs
noms : 6*. -.
Fiefs dé Fontaines, Bnneval, Tlsle
et Gribomesnil aliénez : 291 et s.
Foire Saint liiebel, donné par Jean
comte d'Eu : 2*.
Fondation de Tabbale et dons y
faits : 322 et s.
Forest libre: 300, 3*.
Foucarmont, dixmes: 344, 114*.
Franchise de tailles : 5*.
François de Cleves, l» abbé oom
mendataire : 188.
François de Cleres II, comte d^u
21*:1«8.
Freauville, dons dleéluy: 2S7
et s., 359 et s.
Freauville, Jean et Robert son
flrere associez a Tabbale, y ob-
tiennent sépulture pour eux et
leur femme : 296.
Fresnoye, prieuré fondé par Henri
Bisa, confirmé par son fils et
par sa mère ; le comte d' Aumale
ratifie les donations, ainsi que le
pape Luce, et Hugues, arche-
yesque de Rouen : 218 et s., SSJ,
366.
Fulcere, abbé 5*, obtient de
Hugues, archeyesque de Rouen,
la confirmation pour Tabbale et
dépendances, donne la cure de
Saint-Severin a Tabbale de Sery :
90 et s.
Fustage droit : 87.
Gabelle, d*o(i vient ce mot : 19T,
GuerviUe cure, nomination donnée
a rabbale par Jean, comte d'Eu;
rabbale y a les deux tiers des
grosses dixmes : 313.
Goscelin, 2* abbé d!Bu, obtient la
confirmation des chanoines r^
gnliers : 88.
Grancour donné; compromis du
curé ; arrest du parlement : 888,
138* et s.
Gregny cure ; les sires de Freau-
ville , insignes bienfàieteurs ,
donnent la dixme, un muid de
firoment, les essarts à Tabbalé ;
y choisissent leur sépulture ; les
comtes y nomment ; Tabbale y a
les deux tiers des dixmes : 297
et s., 852 et s., 364.
GribomeniUGrfmoltlfaiinil, Gri-
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-^îm-^
moMMiiil, erimottt MéSûil, flef
aliéné : 20, 239, 291*.
aaillaame !•*, comte d*Eu, fonde
la collégiale d'Eu en 1002 : 45,
59 et s.
Guillaume II, oomte d*Eu 3% Joint
mu Ckmquerant pour luy aider a
conquérir l'Angleterre; donne
Hemyes, les dixmet des moulins
de Criel et de Foncarmont pour
le luminaire, et 140 arpens de
terre au Mont Joly Bois : 32, 357.
Guillaume I*', abbé 6*, ratifie la
donation des terres de Sainte
Croix: 97.
auiUaume II, abbé 9* : 114.
Guillaume lil, abbé 16*, transporte
a Tabbale du Lien Dieu les
dixmes de Cantepie, 1337: 150.
Guillemencourt, cure donnée par
Robert; dons des terres et
d^hostes ; Tabbale a la présen-
tation et les deux tiers des
grosses dixmes : 274 et s.
H
Hastingues, prieuré en Angle-
terre» sa fondation : 45, 93, 282.
Hemyes» cure et dixmes données
par Guillaume, comte, et Giffart ;
la noatination est a Tabbale et
les deux tiers des dixmes : 270.
Henri 1*', comte d^Eu 4«, espouse
Matbiide ; va a la terre sainte ;
terreur panique du] sultan des-
fait par les nôtres ; Henry
eooflrme les dons faits arabbAIe ;
fonde Saint Martin du Bos;
afliranehit les pescheurs de
Tabbale ; donne Teglise de Saint
Jacques du Treport , la pesohe
le Jov de la Magdeleliie» le irin
pour les messes, mooila sur
Peau au-dessous du château, au
lieu de celuy de Mers; unit Fon-
carmont a Gisteaux» la collégiale
d'Eu a Saint-Victor de Paris ; se
fait religieux a Gisteaux : 84 et s.
Henri II, comtes, confirme les dons
a Pabbale, donne la dixme de la
mayere, le lignage, la provision
d'un Jour sur les batteaux hor-
zains. De son temps s^ Laurent,
archevesque de Dublin, vient a
Eu et y meurt : 97 et s.
Henry de Lorraine, duc de Guise,
24* comte d'Eu, espouse Catherine
de Cleves, fait contract et tran-
saotion avec les matelots du
Treport, par lequel il ratifie le
contract d'érection d'hostage:
172 et s.
Henry 1% abbé 13«, eschange 30
muids de sel contre toutes les
terres de Briostel dit Lanoy;
société entre les deux abtales ;
ratification de Fevesque de
Beauvais ; fait reconnoistre au
curé de Basoges les droits de
Tabbé ; obtient main-levée d*une
saisie faite sur Basoges; rebâtit
Teglise plus magnifiquement;
les 80 muids de sel réduits a
6 muids: 128, 283 et s.
Henry II, abbé 15«, accorde de
n'acquérir es fiefs du comte;
acquiert la seigneurie de Mon-
thuon : 145 et s.
Homoy, prieuré conventuel ; Gerold
de Homoy, son fondateur; tran-
saction pour les dixmes entre le
prieur et le curé d'Orival ; bail
des dixmes d'Orival dépendant
de Homoy : 216 et s. .
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-«•s-
HoBiMgê ei Ytndagey qmad institué
et poorqooy ; quels interests nous
y avons : 39, 165, 173 et s.
Hugues» abbé 12* : 12Ô.
Hugues» archevesque de Rouen,
confirme la fondation de Vabbale
du Treport en 1145 et 1151 : 14»
353 et s.
I
Institution des sœurs de la Charité
an Treport, par son Altesse
royale Mademoiselle, 1666 : 374*
et s.
Introduction des PP. Capucins à
Eu : 248* et s.
J
Jacques de Cleves» comte 22*, ma-
rié a Diane de la Marke» meurt
sans enfants, ne laisse que des
sœurs : 160*
Jacques de Souveray, abbé com-
mendataire 19*» fait concordat
arec les religieux ; obtient Tab-
baie du liont-Saint-Michel et
Tabbale de Saint-Michel de Ton-
nerre ; ambassadeur de Malthe ;
libéral a ses abbales : 200 et s.
Jean I*', comte d*Eu 5% confirme la
fondation ; donne la chapelle de
Saint-Nicolas, de Rouen ; a£fran-
ehit Tabbale de tailles, cueil-
lettes» impositions ; érige £u en
vUle ; se fait religieux comme
son père a Foucarmont, et y
meurt Tan 1170 : 91 et s.
Jean II, comte 10*, espouse Beatrix»
fille du comte Saint-Pol ; decedé
a aermont en 1294 : 119.
Jean III, comte d'£u 11«, espouse
Jeanne de Coucy» comtesse de
animes ; réduit le panage de la
foreet a 160 porcs ; oMiflrme les
moultes sèches ; Jean pille Tab-
bale, lui rend quelque chose;
nourri par Pabbaie et entretenu,
un fort bon espace de temps, il
baille aux religieux un acte de
reconnaissance» meurt en 1802» a
la bataille de Courtray : 122 et s.
Jean d^Artois, comte 14*, espouse
Isabeau de Melun ; fait prison-
nier avec le roy Jean ; devesti de
son comté et revesti ; se trouve
a la Journée de Rosbec; con-
firme les droits de la boucherie»
poissonnerie, exempte Monthuon
et Menival d*aides; meurt en
1386; son epitaphe enreglisade
rabbale d'Eu : 138 et s.
Jean de Bourgogne» dit de Bra-
bant V» comte 17% fils de Benne
d* Artois» épousa trois femmes ;
Engelbert de Cleves lui succéda
au comté : 151 et s.
Jésuites d*£u paient à Tabbale»
pour Saint-Martin du Bos» 18 1.
de rente : 287.
Jésuites rebutez aux obsèques de
Catherine de Cleves : 173.
Justice» droit accordé par la charte
de Raoul, 1191 : 334.
Justice haute de Fabbale» recon-
nue par le bailly d'Su : 160.
Lesceline, femme de OuiUaune I*'»
comte d'Eu, bâtit Tabbale de
Saint Pierre sur Dives» et une
autre de religieuses près Lisieux
et s'y fait religieuse : 60* et s.
Léproserie fondée en la chapelle
du hiùM du Parc : 104.
Lettre de Raoul» abbé» pour neuf
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mvidi de tel pour l«treUgi«iiMt
de Clairraisiel : 199* et •.
Lettre du P. D. Louis Douteleaa,
. prieur de Launoy» pour le fait
des salines du Treport : 194*
et s.
Lettre du roy aux religieux du
Treport, pour avoir huict minots
de sel blanc : 196* et s.
Lettre de Pereetion en pairie du
comté d*£u par Charies Vil:
210* et s.
Lignage (droit de); en quoy con-
siste: 99.
Lignemare» cure donnée par
Robert I« ; Vuilelme de Saint-
Hilaire y donne les deux gerbes
dont elle jouit, et a la nomina-
tion de la cure : TJt et s.
Liste des abbez de Tabbale d'Bu :
241* et s.
Liste des abbes conunendataires
de Tabbale d'Bu : 245* et s.
Luce, pape, donne bulle et conflr*
mation de la fondation de
Tabbale du Treport en 1185:
14, 853 et s.
Haire du Treport, nommé par ceux
d*Bu lieutoiant, pourquoy : 80.
ICairie d^Eu, quand érigée : 87.
Maladrerie, ou elle a esté : 83.
Marais du Treport, flefiTés par
François de Cleves, 1« abbé
commendataire: 185*.
Marie, fille de Raoul n, comtesse,
espouse Alfonse de Braine ou
Brennes, fils de Jean, roy de
Hierusalem; confirme les bois
de la Haie ; Alfonse, fait cham-
béllan donne 20 1. de rente sur
les moulins de Criél et 80 sols
sur le vicomte du Treport ; Al-
fonse, toujours dit fils de Jean,
roy de Hierusalem, meurt en
Orient; enterré a Saint-Denis :
113 et s., 314% 879*.
Martin de Saint Sulpice, abbé 1^»
repose gratis le chancelde Penly ;
Tabbale ruinée de son temps,
obtient décharge de la taxe du
clergé par le pape et par le roy
en 1384 : 157 et s.
Mayere, ou dixme de gru donnée :
8,98.
Melleville ou MilleTille cure ;
dixmes données par Raoul de
Melleville, ratifiées par Hugues,
archevesque de Rouen; nomi-
nation contestée par le sieur
de la Poterie ; les deux tiers des
dixmes reconnues pour Fabbale;
le sieur du Boissel acquiert Mel-
leville, dispute la présentation,
la perd, s^en accommode et de
la dixme : 805 et s.
Mémoire des actes de Justice qui
ont esté faicts, et se font d^ordi-
naire en Tabbale du Treport:
419.
MesmlAlard,fiefaUené: 92 et s.,
284 et s.
MeniiSoret, un des plus beaux
fiefs ; accord sur dUTerent : 6*.
Miracle, cause de la fondation de
la chapelle de Sainte Croix : 76
et s.
Mirade des roses: 152 et s.
Mœurs et conditions du peuple du
Treport : 28 et s.
Monchaux et Rieu cures; Ausber-
tus de Riu donne sa dixme;
nomination des églises de Rin et
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de Monclutnx, oadëe par Raoul
de Honchaoz; Robert Laie
donne des dixmeg; Monchanx,
ehapelle érigée en cure; Fabbale
y nomme et y a les deux tiers
des dixmes : 276 et s.
Bfonchy, appointement pour les
dixmes; les Jésuites d'Rn s^en
sont emparez : 142*.
Monthuon, seigneurie acquise par
Henry II, abbé en 1324; Richard
de Longuemort, acquiert le
buitiesme du flef de Honthuon :
52, 145, 183.
Mont Joly Bois ou Mont Aqueux,
fieffé par le chantre: 187.
Montreuil enCaux, dixmes eschan-
gées arec le Bec ; accord avec
l'abbé de Saint Victor en Caux ;
Tabbale y a les deux tiers : 150*
et s.
Moulins de Criel : 186, 311% mr.
Moulin establi au-dessous du châ-
teau, sur la rivière d^Bu ;
Henri !•' donne remplacement
et Tabbé Osbeme baille 7 livres
10 sols : 86 et s.
Moultes sèches données sur Oran*
court, Menival, Mesnil Soret,
Quesnoy, par le comte Robert,
augmentées par Jean, comte, et
Raoul; cotisation en orges des
villages pour Jouir du droit;
Floques la refuse, y est condamné
et en fait la reconnoissance ;
notre senechal en donne sen-
tence, confirmée par le bailly
d'Bu; Quesnoy et Menival se
révoltent et le paient tout du
long ; Mesnil Soret n'en paie plus
que 4 mines et demie, au lieu
de 12; Hyoville, BstaUonde et
Mesnil Bstrelen décharges: 167*
et s.
N
Nicolas, abbé 20*, obtient buUe
pour retirer les biens aliènes,
acquiert 7 livres de rente a
Monthuon ; le Treport, Mers et
Monthuon réduits en cendres par
PAnglois en 1412 ; quitte le fief
de Monthuon a Colas de Beau-
vais, pourvoit au prieuré de
Rougecamp : 51 et s., 166 et s.
Observations sur la pairie du comté
d'Eu : 212* et s.
Occasion de la fondation du prieuré
de Sainte Croix : tlO et s.
Offices claustraux : 18.
Ottce du prevost de Tabbale : 41*
et s.
Oisteriand, d'escuier du oomted'Eu
fait moine, donne le Mesnil
Estrelen : 72.
Oisteriand fonde raumosne: 248,
Ordonnance do due de Brabant,
pour le muid de flromsDt deu a la
sacristie, 1€75: 60* 6t s.
Ordre de Saint Benoit, florissant
dans le sieele ZI; en Normandie
seule Iny sont bâties 28 abbales :
2,63.
Orival, cure eonfirmée par Hugues,
archevesque; accord pour les
dixmes qui est de moitié : 202
et s.
Osbeme, 4* abbé, fait moine sous
Alurede, de la famille de Freau-
ville ; dons de ses père et mère
et d'Ancelle, son frère ; défend
Pesturgeon; reçoit bien et traite
le comte d'Aumale; fonde le
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-• SW — '
pHearé de Hornoy ; fait remettre
le past : 78 et 8.
Oust ou d'Oust, dizmes données
piur Ramerius de Doitli; cession
des dites dixmes molennant un
muid de grains qui a esté cédé
aus trésoriers de PabbaXe pour
Tentretien du luminaire : 155*.
Panage es forets, accordé par
Raoul* reduitahulet vingt porcs :
IS2, 923, 360, 3*.
Partage des poissons avec le comte
d'Bu : 156«
Past remis : 80, 48*.
Fende consiste en un petit dizma-
ron ou Tabbale prend tout : 197*.
Penly, cure et dixmea données
par Robert I«';rabbaleyiiomme;
dons faits: 287.
Pesche dans la rivière de Criel et
d'Eu donnée : 325, 385, 3* et s.
Peste a Eu : 249* et s.
Petit couvent; comment formé;
réuni al'abbale molennant IdOL
de rente : 287 et s.
Philippe d'Artois I**, comte 15% fait
«onnestable après deClisson,va
au secours du roy de Hongrie
contre Bi^aset 1% est cause
de la déroute de notre armée;
est pris, racheté, etmeurt a Mica-
lice en 1897 ; 143 et s.
Philippe VI, roy de France, con-
firme les do&s faits a Tabbale
et la fondation : 16.
Poissons, quels droits et coutumes
l'abbale y a : 88 et s., 86, 98, 139,
155, 164 et s., 369, 385 et s.
Presbytère ancien et nouveau;
v«ttlé> aequeaii 840*, 845* 6t f.
Prevosty son office : 41*.
Près salez aliénés, isn^: 276 et s.
Prieuré de Camps en Amiennois,
dit Calaminois : 224 et s., 50*.
Prieuré d*Eurville: 229 et s., 56',
60*.
Prieuré de Hastingues: 232 et s.
Prieuré d'Homoy : 216 et s., 4T.
Prieuré de la Fresnoye : 218 et s.,
48*.
Prieuré de Rongecamp: 226 et s.,
5r.
Prieuré de Sainte Croix : 205, 209
et s., 45*.
Privilèges et droits accordez par
le pape Luce a Pabbale ; novales ;
réception des religieux ; nomi-
nation aux cures; de n^estre
Interdits de sépulture, d'eleetion
d'abbé, etc. : 13 et s., 353 et s.
Procès contre les chanoines
de Noyelles pour la qualité du
gratn : 244 et s.
Procès pour le cimetière : 86* et s.
Puisenval ; Pabbale y prend le tiers
des dixmes : 1^.
Procuration des religieux pour les
salines: 187* et s.
Quatriesmes des vins et antres
droits : 37, 350* et s.
Quesnoy, dfoits de moultê : 3*.
R
Ramenus, 1*' abbé : 70 et s.
Raoul, abbé 11*; eschange du muid
de froment a prendre a Gregny
au lieu de Freauville ; Pabbale
de Briostel doit 12 deniers a
celle du Treport: 120 ets.^ 299.
Raoul d'MouduB l^f comte d^Eu
Digiti
zedby Google
7* par Alise ; meurt a la terre
sainte : 104 et s.
Raoul d^Issoudun II, comte d*Ëu 8%
espouse Eleonor, fille du duc de
Bretagne ; Saint Laurent, arche*
Yesquede Dublin^ canonisé en ce
temps : 112 et s.
Raoul m, comte d'Eu 11^, espouse
la dame de Mello ; Phistoire est
remplie des glorieuses actions
de ce comte : 127 et s.
Raoul lY, comte d'Eu 13*, fait
connestable, s'oppose dans Caen
a TAnglois, y est pris, fait sa
paix et trahit la France ; puni
de mort, son comté baillé a Jean
d'Artois; le comté de Ouines
laissé a sa fille ; les Anglois, en
1340, brûlent le Treport et Mers,
reviennent Tan suivant et sont
repoussez : 133 et s.
Ratification de Tarchevesque Guil-
laume, 1286 : 156* et s.
Ratification de la vente du cime-
tière : 83' et s.
Ratification du curé de Ligne-
mare : 100* et s.
Ratification par le chapitre de
l'aliénation des bois de la Haie :
817* et s.
Realcamp, cure donnée par Ali^e;
mise a présent a l'alternative
entre l'archevesque et le comté;
TabbaSe y a les deux tiers des
dixmes:106,292.
Reconnaissance de Richard Tar-
dieu, de neuf muids et demi de
sel: 192'.
Reglemens de l'archevesque de
Rouen : 92* et s.
Reglemens de Tofficial de Sais p'ia
paroisse duTrep.orttl249:94'ets.
Relique de Saint MaoguiUe remise
aux Anglois comme gage: 28*
et s.
Reliques, quelles nous avons;
conservées miraculeusement en
1666 : 25* et s.
Remarques sur Palienation des
bois de la Haie : 324* et s.
Revenus de l'abbaXe : 7* et s.
Richard I», abbé 7% fait société et
accord avec Tabbale d'Eu : 102
et s.
RicharddeLonguemortU«abbé24%
fait beaucoup d'acquêts ; pré-
séance ai^ugée sorluy al'abbéde
Saint Victor en Gauxau synode;
il oblige la parroisse du Treport
a paier 5 sols de rente pour le
cierge ben^ et a demander congé
de sonner les cloches a la
Toussaint: 180, 2S8.
Richard de Longuemort III, abbé
26*, obtient mainlevée de la
comtesse de Cleves, douairière
de Nevers et d^Eu, fieffé au Mon-
thuon 4 acres de terres ; aeguierl
le fief de Monthuon, présenta a
la cure de Saint Pierre, partf^e
les essarts de la forest aveo le
prieur de Saint Martin au Bos:
182 et s.
Richard IV, abbé 27% présente a la
cure de Saint M4rtin au Bos,
usurpée a présent par le gentil*
homme; fait. fondre 4 cloches:
184 et s.
Richemond; l'abbaye y a la moitié
des dixmes : 159*.
Rieu et Monchaux cures; voir
MoncTiaux.
Rivière d'Eu sous le château donr
née par Henri, comte ^'Ex^ pour
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-400-
construire un moulin a Pabbale ;
rabbé Osbeme baille 7 tivres 10
sols: 87, 347.
Robert !•% comte <f En 2*, héritier
de Paffection de sa mère Lesce-
line pour TOrdre Bénédictin, en
prend les religieux pour fonder
son abbale ; sa femme Beatrix ,
leurs trois enfants contribuent;
Maurille, arehevesque de Rouen,
donne applaudissement a ce
pieux dessein : 64 et s.
Rougecamp, prieuré fondé par
Henry, comte d^Eu, vers 1107;
don de 50 acres de terre et un ma-
noir parErmangarde, de 7 mines
de blé par Henry de Cuverville ;
accord pour les dixmes avec le
curé de Guyenrille : 286 et s.
Rouleaux des abbales, qu*est-cef
apportés de Saint Bertin, de
Saint Bavon près de Gand, de
Saint Eloi de Provence : 36*.
S
Sacriste onthresorier; le culte de
Tautel et Thonneur de Dieu
objets de la générosité de nos
comtes ; luminaire et vin donnez ;
chaires du sacriste: fournir
pain et vin, fournir des cordes,
blanchir le linge, entretenir le
luminaire, faire sonner Pofflce,
entretenir un seryiteur pour les
messes : 248 et s.
Sainte Croix d'Eu, chapelle : 19.
Sainte Croix, près d^Eu, prieuré :
voir au mot Prieuré.
Saint Esprit de bourg d'Au, cha-
pelle : 316.
Saint Jacques du Treport cure:
255 et s.
Saint Laurent, arehevesque de
Dublin, arrive a Eu, y meurt;
quoique malade, obtient la paix
entre le roy d'Angleterre et
d'Hibernie ; est illustre en ml-
racle^i ; est cause de la magni-
ficence de remise de Nostre-
Dame d'Eu; est canonisé en
1226: 99, 112.
Saint Martin de Bos cure : 286.
Saint Martin (HiUart, chapelle;
ses trois chartes: 19, 317, 121*
et s.
Saint Martin Gaillart, le Tôt, Mel-
lincamp et Coudroy, doivent a
l'abbale la moitié des dixmes :
141*.
Saint Mauguille, relique remise
auxAnglois parEnguerran, pour
gage de sa rançon : 28* et s.
Saint Nicolas de la Fresnoye ; voir
Prieuré de la Fresnoye.
Saint Nicolas de Rouen, chapelle:
19, 316, 320.
Saint Pierre en Val cure: 266
et s.
Saint Severin de Vimeu cure:
291.
Saint Supplix du mauvais costé;
l'abbale y a les deux tiers des
dixmes : 150*.
Saint Vualery, chapelle renversée :
316.
Salines, marais donnez par Robert
a l'abbale; Philippe le Bel, le
premier de nos roys y meit
tribut ; PhiUipe de VaUois VI y
alla plus fortement ; l'abbaSe a
possédé Jusqu'à 200 muids de sel ;
transaction pour les salines avec
l'abbale de Briostel ; procès
embrouillé avec le sieur de la
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— 401 —
PotArie; arrett de la eùmt des
«Ides : 177*.
Bsnchay le Bas cure : 279 et s.
Sepimeules cure: 268 et s., 324.
Sepoltares : 25*.
Sentence arbitrale an si^et des
dixmes de Touffrevilie, 13^:
162* et s.
Sentence arbitrale pour le fief de
Lignemare, 1292: 101 et s.
Sentence du baillage d^Eu pour le
droit de coutume des poissons la
Teille et le Jour de Saint Michel:
371 et s.
Sentence du bailly d'Eu pour un
muid de froment et pour un
vieil escu d'or : 70* et s.
Sentence du siège de Gerbroy:
271' et s.
Situation de Tabbale : 14' et s.
Sonnerie : 23* et s., 96*.
Tempeste le Jour de Sainte Cécile,
en 1662: 203.
Teneur du contrat d'érection d'hos-
tage, 1546 : 230* et s.
Terres et domaines : 20, 167*.
Tocqueville ; Clarembold, père de
Richard de Tocqueville, y donne
deux gerbes : 339, 160*.
Touffreville ; dixme donnée par
Ahelermus de Pont ; ou elle
s'estenden la dite paroisse ; sen-
tence arbitrale des deux tiers es
fiefs du Til et d'Ouville, et de la
moitié au fief de Guillebert Opi-
ne!, 1332; sentence de 1658 : 162*
et s.
Treport ; d'où dit ; sa situation ;
Jettées quand et par qui faictes,
leurs noms; tour faicte par Fran-
çois I» ; navires et batteaux
nombreux autrefois ; rues et
leurs noms ; la pesche nourrit le
Treport ; mœurs et conditions du
peuple : 21 et s.
Treport , église paroissiale ; cime-
tière accordé par l'abbé ; ses
confrairies ; hôpital ; maladrerie ;
les Templiers y ont eu une com-
munauté ; pourquoy supprimez,
vicomte ; combien s'y vend-il de
poissons ; admirante : 30 et s.
Treport a ime bonne radde sou-
vent ruinée ; pourquoy : 41 et s.
Thresorier ou sacriste : 240 et s.
Transaction pour la cure de Mille-
ville, 1667 : 216* et s.
Transaction pour les salines entre
les abbaïes de Briostel et du
Treport : 182* et s.
Transaction pour les 80 muids de
sel deus par l'abbale du Treport
a celle de Lannoy : 184* et s.
Translation de Saint Benoit, la
veille du Jour ou on en doit célé-
brer la feste, l'abbale aie droit de
pesche dans la rivière d'Eu: 335.
U
Union de l'abbale d'Eu a la Con-
grégation : 249* et s.
Union des dixmes de Mare Mezan-
gere ou des Ventes et de Ber-
nompré a la Thresorerie, 1663 :
75*.
Valduroy, cure a la présentation
de l'abbale usurpée par le Gen-
tilhomme: 293.
Vente de l'ancien presbytère : c45*
et s.
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403-
Vente du cimetière dn Tresport,
1363:72*.
Ventes ou Mare Mezangere ;
dixmes retirées par le. sieur
Louis du Héron : 166*.
Vicomte du Treport, qu^est-ce?;
ses droits : 38.
Vicomte du Treport,Jugeet arbi-
tre des differens, manquemens,
etc. : 39.
Villy cure; Robert y donne un
moaUn, Goseeiin les bois de Is
Haie; confirmez par Alfonse
Jean donne le froment, TaToine
et le forestage; droits perdus;
nomination de la cure par arrest
pour le Treport ; dixmes dispu-
tées et accordées; cession de
patronage, dizme et terre : 200,
300 et s., 379*.
Vin des messes : 3i6, 367, 5'.
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ERRATA.
T. I, page 169, ligne 3, filles, lisez sœurs.
T. I, p. 182, 1. 8, Boisviû, lisez Boidin.
T. I, p. 216, 1. 2, Harnoy, lisez Hornoy.
T. I, p. 349, 1. 7, campis, lisez Campis.
T. I, p. 357, 1. 13, Falconis, lisez Fulconis.
T. I, p. 364, 1. 3, cum omnibus. Pertinentiis , lisez cum
omnibus pertinentiis.
T..II. p. 3, 1. 33, foire. Usez forest.
T. II. p. 166, 1. 14, Mare, Mezangere, lisez Mare Mezan-
gère.
T. Il, p. 216, 1. 8 et s., modifier ainsi l'épitaphe :
INTER OMNES TER M4XIH0
GERMANICO, IBBRICO, BRITANNICO
SEMPER mVICTO
AQUITANICO, PROYENGIACO, MA8SIUAC0
SEMPER nDELI,
ROUEN. — IMP. PAUL LBPRÊTRE.
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