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INSTITUTIONS POLITIQUES
DE
L'EUROPE CONTEMPORAINE
M MKME AUTEUIt
Institutions politiques de lEurope contemporaine :
* Angleterre — Belgique 1 vol.
** Allemagne 1 vol.
*** Suisse Italie 1 vol.
**** Les Pays-Bas, Danemark, Suède, Norvège . 1 vol.
Ïsô^:
ETIENNE FLAND1N
8KNATKUH
ANCIEN PROCUBKOR QBNBRaL
Institutions
Politiques
de
l'Europe contemporaine
Constitution — Gouvernement
Assemblées parlementaires
Administration locale — Justice
TOME V
ESPAGNE — VAL D'ANDORRE
W.vv
PARIS ^
II. LE sol DIER, LIBR URE-ÉDITEl II
174-176, BOULBYARO ST-QBRHAIN, 1 T » 170
1914
N. B. — A la fin de l'exposé concernant
chaque pays se trouve une bibliographie
permettant de se reporter aux sources.
WKHTISSEMENT
Le cinquième volume des Institutions politiques
de l'Europe contemporaine est consacré à l'Espagne,
avec adjonction de quelques pages sur le curieux
et archaïque gouvernement de la Hépublique d'An-
dorre.
Nous nous sommes conformé, une fois de plus,
au plan d'ensemble que nous avons tract'. \ous
rappelons qu'il consiste, pour chaque nation, à résu-
mer l'évolution politique accomplie au cours des
\i\ cl \x° siècles et à passer en revue successive-
ment les principes de la Constitution, l'organisation
du Gouvernement et des grands services publics,
le fonctionnement du régime représentatif, le déve-
loppement des libertés locales et les règles qui prési-
dent à l'administration de la justice.
Pendant longtemps on a pu croire que l'examen
du régime politique de l*Espagn< devait être dé-
pourvu de tout intérêt aux veux des théoriciens cl n
droit constitutionnel, de ceux qui veulent voir dans
la législation comparée l'équivalent, pour les
sciences politiques el sociales, tle ce qu'est le labo-
ratoire pour les sciences physiques.
Quels exemples emprunter à la législation d'un
pays, voué à jamais, semblait-il, aux aventures et
aux scandales des pronunciamentos, incapable de
tout effort suivi, méthodique, raisonné, étranger
surtout à l'idée du respect de la légalité?
Les événements de ces dernières années sont venus
apporter un heureux démenti à ceux qui prophéti-
saient l'irrémédiable décadence de l'Espagne et sa
définitive impuissance à se donner un gouverne-
ment stable et régulier.
On verra au cours de ce volume comment, au
lendemain de la restauration alpbonsiste. au lende-
main surtout des désastres de la guerre Cubaine;
une période de régénération s'est ouverte pour l'Est
pagne el comment les plus méritoires efforts ont
été tentés à l'effet <l<' dote'' la Monarchie constitu-
tionnelle espagnole d'une législation extrêmement
étudiée, pai lois trop compliquée, mais remarquable
.1 beaucoup d'égards el animée d'un large esprit de
libéralisme el de progrès social.
Il e^i permis do se montrer sceptique sur les
effet! pratiques de cette législation, sur la sincérité
surtout avec laquelle on l'applique dans la l'énin-
suie, mais il serait Injuste de méconnaître la haute
portée scientifique de l'œuvre législative élaborée.
Sous avions le devoir de la mettre en lumière.
Nous voudrions espérer que le lecteur reconnaîtra
avec nous l'intérêt de l'élude à laquelle nous avons
jugé ulilf de nous li\rer.
INSTITUTIONS POLITIQUES
ni
L'ESIWGNË
CONSTITUTION
INSTITUTIONS POLITIQUES
L'ESPAGNE
i
LA CONSTITUTION
Los origines du régime représentatif en Espagne. L'Es-
pagne du Moycn-.Yge. — I.cs Estamientos de Castille et les
Cortès il' dragon. — L'Espagne des temps modernes. — L'ab-
solutisme de la maison d'Autriche. — Le Saint-Office et
l'Inquisition. L'avènement des Bourbons.
L'évolution politique de ['Espagne au \\\° siècle. — Charles
I \ , Ferdinand \ Il et Napoléon. L'entro le Baronne.
— Le règne de Joseph Bonaparte et la Constitution de
i s >s. — La guerre de l'Indépendance. — La Constitution
de tMia. — Ferdinand Nil et la restauration de l'ancien
régime — L'avènement d'Isabelle II. — Les guerres
carlistes. — Les pronunciamentos. — Le Statut roval do
i834. — La Constitution de 1837. — La Constitution de
[845. — La Constitution de i855. — L'Acte additionnel
de t856. — La Révolution de septembre 1888. — Le
Gouvernement provisoire, Serrai 1 Prim. — - La Consti-
tution de 1869. — Le règne d' Vmédée 1". -- La République
espagnole — Lo coup d'Etal du Général l'a\ia, — Le
| l SPAGN]
pronunciamenlo de Martine/ Campos et la restauration des
Bourbons,
l..i Constitution du 3<> juin 1876. — Uphonse \ll. — La
régence 'le la Heine Marie Christine, — Alphonse Mil.
I ;i Monarchie constitutionnelle.
Une vieille légende espagnole rapporte qu'à L'origine
du Monde. L'Espagne avail demandé au Créateur de lui
donner un ciel enchanté ; elle l'obtinl ; de la baigner
de mers aux Ilots d'azur et d'argent ; elle L'obtint
encore ; de lui accorder des fruits d'une exquise Saveur
el des femmes d'une troublante beauté ; le Créateur
accéda à tous ces désirs ; mais, quand l'Espagne préten-
dit réclamer en outre un bon gouvernement, l'Eternel
perdit patience. « Non répondit-il. ce sérail trop,
car l'Espagne deviendrait un second paradis terrestre 1.
-i à la recherche de ce « bon gouvernement » que
L'Espagne a employé tout le dernier siècle.
A travers une longue et douloureuse série de ré\o-
Lutions et de pronunciamentos , elle a l'ail L'épreuve
de tous les régimes, royauté absolue à caractère théo
cra tique, dictacture militaire, république démocrati-
que; elle a chassé et rappelé ses souverains; elle le- a
empruntés à des dynasties étrangères ; elle a connu la
centralisation! tranceel le fédéralisme le plus dis
suivant ; finalement (die a abouti a\ec la constitution
du .">(> Juin 1876, restée jusqu'à ce jour sa loi fonda-
mentale, a la monarchie constitutionnelle. Si l'on s'en
tenait aux textes législatifs que nous allons analyser,
on s.iail tenté' de roneliire <pie l'KspaLiie 68 1 ainxee a
établir sui de sérieuses garanties « les libertés néces-
La constitution i
gai r es >, Malheureusement l'édificequi \a se présenter
à notre examen esl surtout en Façade. Pour faire de
l'apparence de ses institutions libérales une réalité, il
Faudrait à l'Espagne les mœurs (l'une nation libre.
Lorsqu'on remonte aua temps reculés di
histoire, on constate cependant <|iie la péninsule
ibérique Tut des premières en Europe à connaître et à
pratiquer le régime représentatif el que le tiers-état se
\ii admis dans la représentation nationale en Espagne
bien avanl qu'il ne lui appelé à jouir de la même pré-
rogative en Vngleterreel en France.
Sous la domination des (ïoths, l'autorité royale
trouvait un sévère contrôle dans des Assemblées ou
Conciles, qui se réunissaient généralement à Tolède et
concentraient dans leurs mains des pouvoirs fort éten-
dus pour rappeler au souverain la maxime fondamen-
tale : Rex eris si recte fadas ; si non facias, rex non
eris. Iloi tu seras si tu lais droit ; si lu ne le lais, roi ne
scias ». Après la destruction de l'Empire des Goths les
principes du gouvernement représentatiffurenl adoptes
par les conquérants arabes et, pendant le cours de six
siècles, jusqu'au règne d'Alphonse le Sage, la coutume
des assemblées fut religieusement respectée par les rois
Maures.
Les Conciles des Visigoths s'étaient, d'autre part,
maintenus dans les Vs tu ries.
[la se composèrent d'abord de chefs, appelés à déli-
bérer sur les expéditions à entreprendre contre les In-
fidèles Plus tard, ils se régularisèrent et devinrent des
assemblées composées d'évéques, de chefs guerriers, de
potestades, magistrats. Ces conciles, qui prirent plus
() B8PAQNI
lard le nom de Curies, d'où l'on a fait celui île Cor tes,
vutaiont les lois et élisaient le ltoi.
A ces Curies ou Cortès primitives, les soldats et le
peuple de la ville, siège de la réunion, pouvaient assis-
ter en spectateurs ; parfois même on demandai t
au peuple île ratifier les décisions de l'Assemblée.
11 en fut ainsi au Concile de Jaca en io03.
En Castille, sous le nom d'Eslamienios, en Vxagon
surtout sous le nom de Corlh, nous voyons de véri-
tables Etats généraux composés de quatre ordres :
brazos, clergé mitre, ricos hombrea, première classe de
nobles, hidalgos, deuxième classe, et proouradores,
représentants du tiers-état, élus par les magistrats
municipaux, lesquels étaient eux-mêmes eboisis par
les chefs de Camille jouissant du droit de cité.
Le Roi présidait en personne ou par délégué, mais il
ne pouvait ni suspendre ni dissoudre les Cortès. Les
propositions mises aux voix devaient réunir l'unani-
mité pour être valables. La session dissoute, deux
membres élus restaient chargés du pouvoir souverain
et l'on se rappelle la célèbre formule d'investiture par
laquelle le Grand Justicier déclarait au Hoi au nom
des Cortès d'Aragon : « Sous qui valons autant que
\d\\s cl qui pouvons plus que vous, nous vous taisons
ii. .lie Roi à la condition que VOUS respecterez nos
fiierns ; sinon, non >• .
foutes les elasses qui fol niaient la société du
Moyen \-*-. a ôcril Mignet, mi avaienl concouru à
la délivrance de l'Espagne : le clergé par ses ordres
'i Introduction :>> l'histoire 'I'1 la lucoaMion d'Espagne.
LA CONSTII I I ["S
de chevalerie militaire, la noblesse par tes armes, les
villes par leurs milices cl leur argent. Elles avaient
joui eu retour d'une indépendance Bouveraine. Chaque
classe avait ses droits, chaque partie de l'Espagne ses
privilèges. Ceux de la Caslille différaient de ceux de
l 'Aragon, ceux de l' Aragon de ceux de la Catalogne,
de la Navarre, des provinces hasques, lesquels ne se
ressemblaient pas entre eux...» Mais aussitôt l'illus-
tre historien ajoute « C'est contre cette liberté,
qui avait entretenu le mouvement intérieur -de l'Es-
pagne h facilité la conquête de toute la péninsule sui-
tes Arahes que s'éleva la nouvelle dynastie autri-
chienne ».
Déjà Ferdinand le Catholique et Isabelle n'assem-
blaient les Cortès qu'à contre-cujur, cherchant par
tous les moyens, abu9 de pouvoir ou corruption, à
ruiner leur autorité.
Quand Charles -Quint eul réuni la dignité impériale
à la souveraineté <le l'Espagne, des Deux-Siciles, des
Pays-Bas, des immenses possessions de l'Amérique,
comment h- souverain d'un empire « où le soleil ne se
couchait pas» eut-il accepté de son plein gré de laisser
discuter ses projets de domination universelle par de
prétendues assemblées nationales i1
Un éclat de rire du Souverain répond à la supplique
des Cortès réclamant, en i.V><->, en échangedes subsides
qu'on leur demande de voter, o l'abolition des candi-
datures officielles, la périodicité des séances, la rému-
nération des députés par les \illes>>. Les Cortès
dissoutes cherchent en vain à protester et à organiser la
résistance dans le royaume. Le champion «le leurs
droits, Don Juan de Padilla, esl écrasé, en i5âi, a
Villalar par les troupes flamandes,
Philippe II poursuit avec plus de rigueur encore la
politique absolutiste de son père. \n\ remontrances ou
aux vœux des Cortès, il répond laconiquement : « En
cela on agira selon ce qui conviendra le mieux à notre
service », et il fait avancer un corps de troupes étran-
gères en Vxagon pour dompter toutes tentative* de
résistance. Le grand justicier, Don Juan de Lanu/a
qui. proclamant la liberté violée, a voulu armer les
milices, esl brûlé vif. C'en est fini du pouvoir des
Corlès, qui ne devront plus être assemblées que pour
reconnaître le Roi à son avènement et pour enregistrer
les impôts.
L'Espagne du Moyen Age avait eu l'iionncur de
dévaluer l'Angleterre dans la voie du régime représen-
tatif et elle axait même donné les premiers exemples
de tolérance religieuse aussi bien que de liberté cons-
titutionnelle, c Dans les territoires émancipés par la
Croix, constate un écrivain espagnol, comme dans (es
terres assujetties par le Coran, chrétiens, juifs, mu-
sulmans vivaienl réunis, pratiquant chacun leur
culte i ... L'Espagne des temps i lernes va devenir
le pays de la monarchie absolue, du Saint-Office de
l'Inquisition. L'inquisition ne sera pas seulement le
plus odieux instrument de l'intolérance religieuse, elle
sera le plus abominable inslniinenl de règne. Le tri-
bunal spirituel au service 'lu trône ajoutera à la puis-
i lureliano Fernandez-Guera, discourt prononcé devant
l'A' .i< 1. 1 1 1 1 ■ espagnole le 1 3 avril i v7;.
I.A CONSTITI rioN
sancc royale l'empire des consciences Sun- le prétexte
d'hérésie, des juges omnipotents poursuivront tout ce
qui gênera L'arbitraire du prince et le bras royal attein-
dra d'indéfinissables délitsdont aucunejustice humaine
n'aurait pu connaître.
Tandis qu'à la suite de la Renaissance, l'Europe en-
tière s'est vue secouée par un souffle d'émancipation,
la monarchie espagnole va personnifier, sur tous les
points du globe, l'absolutisme poussé aux dernières
limites, l'intolérance fanatique, la résistance aveugle à
tout progrès.
Au cours d'un demi -siècle, « quand l'Espagne
remue, le monde tremble » ; mais il \ avait une dis-
proportion démesurée entre l'étendue des entreprises
des Rois catholiques et les ressources de leur royaume.
Dans les luttes sans merci de la Maison d'Autriche
poursuivant son rêve de domination mondiale, la na-
tion espagnole s'épuise tandis que, chez les successeurs
de Charles-Quint les facultés vont en s'amoindrissant
de génération en génération pour arriver à la décré-
pitude.
Philippe 11 a voulu (pie l'Espagne fût préservée de
« toute contagion intellectuelle » et les ténèbres se
sont épaissies. L'expulsion des Maures et des Juifs
a ruiné dans la péninsule ibérique toute industrie
et tout commerce. Déjà, la découverte de l'Amérique
avait eu pour conséquence d'entraîner au delà de
l'Atlantique tous les jeunes gens d'audace et d'énergie
partis à la conquête de l'Eldorado el de priver la mère-
patrie de ses éléments les mieux trempés, Seuls, les
faibles, les indolents étaient restés, en perdant toute
1(> ESPAGNE
aptitude au travail, L'or du monde affluait, k. quoi
bon travailler quand la richesse venail sans effort ?
L'Espagne au lieu de produire achetait ; dans les \illes.
jadis industrielles comme Séville et Tolède, les ateliers
se fermaient par milliers et les champs restaient en
friches à la porte même des villages. Quand des guerres
malheureuses eurent ruiné le trésor et que les colonies
eurent cessé de nourrir la mère pairie, tous ceux dont
l'incurable indolence s'était accoutumée à l'oisiveté
semblaient incapables du moindre effort de relèvement.
L'Espagne, comprimée par l'inquisition n'avait plus
aucune part dans le mouvement de l'esprit européen.
Suivant la rude expression de Saint Simon. l< la science
était un crime, l'ignorance et la stupidité la première
vertu i). La mort apparaissait partout, dans la nation
par la ruine de ses libertés ; dans le gouvernement par
la destruction de ses finances, de ses armées, de sa ma-
rine ; dans le peuple par l'inaction et la misère ; dans
la dynastie par la dégénérescence de la race.
Quand Charles 11, « qui ne fût même pas un
homme » (1) disparut, l'impression universelle était que
l'Espagne agonisait. Sa population, qui était de 30 mil-
lions sous la domination des Vrabes était tombée à
(i million^ et l'Espagnol avait tOUt perdu, j u-i pi .1 s,,,,
vieux renom de vaillance.
L'avènement des Bourbons avec 1<< petit-fils de
Louis JtIV, apporta un espoir de régénération (mue
saurait sans injustice méconnaître les efforts généreux
du lils de Philippe V ci d'Elisabeth Farnèse. du roi
Mignel
LA OONfl un mon 1 1
Charlei 111 pour réparer les désastres de guerres mal-
heureuses, relever sou royaume, restaurer ses finances,
Faire renaître les forces vives de son pays. Secondé par
un ministre habile, tflorida-Blanca, il accomplit, en
dépit d'opiniâtres résistances, une œuvre hardie de
réformes. « Les Espagnols, répétait-il, sont comme les
enfants qui crient quand on les lave ».
Mais, avec le triste successeur de Charles III, la mo-
narchie espagnole allait retomber au dernier degré
de rabaissement. Dénué de toute intelligence et
incapable «le tout effort, Charles l\ regarde comme
un bienfait du ciel que sa femme, la reine Marie-
Louise de Parme, veuille bien régner pour lui. Dis-
solue comme une princesse du Bas-Empire, la reine
est allée chercher dans les rangs d'une compagnie des
.ni ides du corps l'amant attitré dont elle a fait le maître
de l'Espagne. Depuis vingt ans, Emmanuel <iodoy gou-
rerne. Il est premier ministre, duc d'Alcudia, prince
de la Paix, généralissime des années de terre, grand
amiral ; la reine a voulu qu'il fût allié au sang royal
et elle lui a livré en mariage la propre nièce du roi,
l'infante Maria-Luisa de Bourbon, tandis qu'elle reste
sa maîtresse et que, pour garder ses faveurs, elle
s'abaisse à les partager avec les deux sœurs Tudo, aux-
quelles elle lait conférer des titres de noblesse. Soug ce
régime d'abjection, la monarchie espagnole êtail rede-
venue en 1807 ce qu'elle était en 1701. Thi ers a tracé
un saisissant tableau du lamenlahle étal OU le Prime
de la Paix avait réduit le royaume. o Plus de finances,
conclut-il, plus de marine, j >ï 1 1 s d'armée, plus de po-
litique, plus d'autorité sur des colonies prêtes à se
12 BSPAGNl
révolter ; plus de respect de la part d'une nation indi-
gnée, plus de relations avec l'Europe, qui dédaignai!
une cour Lâche, perfide el sans volonté » (i).
C'esl alors que se produit le coup de théâtre qui va
marquer pour l'Espagne le point de départ de l'évo-
lution constitutionnelle dont nous devront suivre le
développement au cours du m\ et du \\" sied
Depuis longtemps, la Heine haïssait son fils aine, le
prince des Asluries, dans lequel elle redoutait de
trouver un juge sévère pour ses désordres et un enne-
mi implacable pour (iodov. Ce n'était un mystère
pour personne qu'elle cherchait à faire écarter de la
succession au trône celui (jui devait être Ferdinand VII.
Averti, il avait voulu prendre les mesures nécessaires
pour parer au danger dont il était menacé et, eu même
temps, pour s'assurer la protection toute puissante de
Napoléon, il avait, par une lettre secrète sollicité
la main d'une princesse de la famille Bonaparte.
Brusquement, on apprend le 27 octobre 1807 que
le prince «les \*iiiiies vient d'être arrêté sur un ordre
du Roi nu plutôt sur un ordre de la Reine signé du Roi.
Le prince est accusé de 1 onspiration contre la sûreté de
l'Etat; Son dessein était, prétend-on, défaire périr sa
mère et de s'emparer de La couronne en forçant le roi à
abdiquer. Des juges lui étaient donnés, à «pu la Reine
demandait déjà la tête de son fils. Une proclamation
1 ) Histoire 'lu < lousulal el de l'Empire,
I \ CONSTITUTIOK 13
envoyée dana les provinces annonçait le crime du prince
des Asturies à toute L'Espagne tandis qu'une Lettre
de Charles l\ à Napoléon portail :
« ... Mon Bis l'héritier présomptif < le mon trône
avait formé le complot horrible <l<' me détrôner; il
s'était porté jusqu'à L'excès d'attenter ;'i la vie «le sa
mère. I n ;ittontal si affreux doit être puni avec la ri-
gueur la plus exemplaire des lois. La loi qui l'appelait
à la succession doit être r-évoquée ; un de ses frères sera
plus digne de le remplacer et dans mon cœur et sur le
Irônc Je suis en ce moment;! la recherche de ses com-
plices pour approfondir ce plan de la plus noire scélé-
ratesse <'| je ne veux pas perdre un seul moment pour
en instruire Votre Majesté impériale et royale en la
priant de m'aider de ses Lumières et de ses conseils. »
Pour obtenir sou pardon, Le prince des Asturies ré-
vèle lâchement les noms des complices de ta prétendue
conspiration, qui n'avait rien de criminel puisqu'elle
tendait simplement, au cas de décès de Charles l\ . à
sauvegarder les droits Légitimes de L'héritier de la Cou-
ronne. Le procès des ci complices i>, du doc de L'Infan-
lado, du comte de l'iondi Blanca, du chanoine
Escoïquiz, ancien précepteur du prime, déchaîne la
plus vive agitation. On n'ajoute pas foi à la conspira-
tion; on accuse la reine, on accuse Godoy d'avoir
ourdi nue machination infâme pour perdre le prince
dans Lequel la nation plaçait tous ses espons de régé-
nération. Les juges nommés pour condamner se voient
forcés par l'opinion île prononcer l'acquittement tandis
que la famille royale s'en va cacher sa honte à Vran-
juez. Devant la clameur d'indignation furieuse qui
Il B9P \t.\l
monte contre Godoy, les souverains espagnols agitent
le projet d'abandonner l'Kspa^ne comme la dynastie
de Bragance avail abandonné Le Portugal pour aller
régner sur l'Amérique, mais la foule avertie envahit le
Palais. Godoy, un œil presque enlevé de son orbite,
est arraché a grand'peine aui fureurs populaires el
Charles L\ se voil forcé d'abdiquer en laveur du prince
des Aaturies, proclamé roi sous le nom de Ferdi-
nand VII.
La proclamation du nouveau souverain esl accueillie
avec des transports d'enthousiasme, mais la reine
a décidé (maries IV à en appeler à l'Empereur «les
Français.
« Je ne me suis démis de la couronne en faveur de
mon fils, déclare le roi déebu, que par la force des
circonstances, el Lorsque le bruit des armes et la cla-
meur d'une garde insurgée me faisaient assez connaître
qu'il fallait choisir entre La vie et la mort qui aurait
été suivie de celle de la reine, J'ai été forcé d'abdiquer,
mais, rassuré aujourd'hui et plein de confiance dans
la magnanimité du grand homme qui s'esl toujours
montré mon ami, j'ai pris la résolution de m'en re-
mettre à lui en tout ce qu'il voudra bien diiposeï de
nous, de mon sort, de celui de la reine el du prinee de
la Paix. Je proteste el déclare Bolennellemenl que
l'acte d'abdication signé par moi estnul dans toutes ses
partiel
Nous n'avons pas à retracer ici les ténébreuses intri-
gues qui amenèrent à Bayonne te pèreel le (ils pour
faire Napoléon juge de Leui différend, non plus que la
scène i curante qui se produisit en ire Ferdinand \ Il
I.A CONSTITUTION 15
et les souverains dépossédés i se dénonçant l'un L'autre
à la puissance dont ils dépendaient.
L'Empereur signifia d'un ton froid et impérieux au
prince des Asturics que si, le soir même, il n'avait pas
résigné la couronne à son père, on le traiterait en lils
rebelle, auteur ou complice d'une conspiration qui
dans les journées des 17, [8 el 19 mars 1 808 avait
abouti à priver de son trône le souverain légitime.
Cette signification faite, Napoléon exigeait que
Charles IV, reconnaissant l'impossibilité où il était, lui
et sa famille, d'assurer le repos do l'Espagne, cédât la
couronne dont il se déclarait possesseur légitime à
L'Empereur des Français, « pour en disposer comme il
lui conviendrait ».
Les conditions de la cession étaient les suivantes :
L'intégrité du royaume d'Espagne devait être main-
tenue.
L'Empereur recevrait en fiance le roi Charles l\ ,
la reine et le prince de la Paix. Ils conserveraient le
rang qu'ils avaient en Espagne.
Le Palais de Compiègne leur serait affecté avec la
forêt et toutes ses dépendances.
I ne somme de 3o millions de réaux leur serait
allouée tous les ans à titre de liste civile. Le douaire de
la reine, si le roi venait à mourir avant elle, serait de
a millions par an.
Une rente annuelle de '100000 francs serait consti-
tuée au profil de chacun des infants d'Espagne.
Enfin, L'Empereur donnait au roi Charles Le château
de Chambord avec ses dépendances.
Ce traité, négocié avec le prince de la l'aix pour !<•
] 6 I BP \'.M
ici Charles, fui accepté le même jour par le prince des
Aaturies.
Il devait se retirer, lui aussi, en France, en con-
servant son titre d'Altesse royale. La France lui attri-
buerait, en toute propriété à lui el à ses descendants,
les palais, parcs el fermes de la Navarre jusqu'à la
concurrence de 5oooo arpents. Il recevrait en outre
sur le trésor de la France '100000 livres de rente apa-
nagère garantie.! ses descendants ; plusdooooo fr, par
an, sa vie durant.
Tel était l'acte qui mettait lin au règne de la dy-
naslie des Bourbons.
La proclamai ion suivante était adressée par Napoléon
aux espagnols.
a Espagnols, après une longue agonie, votre nation
périssait; j'ai vu vos maux ; je vais y porter remède ;
votre grandeur, voire puissance font partie de la
mienne.
- princes m'ont cédé tous leurs droits à la cou-
ronne des Espagnes. Je ne veux point régner sur vos
provinces, mais je veux conquérir des titres éternels à
la reconnaissance de votre postérité.
\ ..ire monarchie esl vieilli' ; ma mission est de la ra-
jeunir. J'améliorerai toutes vos institutions, el je nous
ferai jouir, si vous secondez, des bienfaits d'une
réforme sans froissements, sans désordre el sans con-
v ulsions.
Espagnols, j'ai fail convoquer une assemblée gé-
nérale des députations des provinces i-l di's villes. Je
vem m'assurci |> oi-mê me de vos désirs el de vos
besoins.
LA CONSTITUTION I"
« Je déposerai alors toua mes droits el je poserai
votre glorieuse couronne sur la tête d'un autre moi-
même <-'n vous garantissant une constitution qui con-
cilie la sainic et salutaire autorité du Souverain avec
les libertés el les privilèges de la Nation.
« Espagnols, souvenez-vous de ce qu'ont été vos
pères cl voyez ce que vous êtes devenus. La faute n'en
est pas à vous, mais à la mauvaise administration qui
vous a régis. Soyez pleins d'espérance et de confiance
d.nis les circonstances actuelles; car je veux que vos
derniers neveux consacrent mon souvenir en disanl :
(( Il est le régénérateur de notre Patrie ».
Le 7 juillet 1808, la Junte réunie à Bayonne pro-
clamait r<ii d'Espagne Joseph Bonaparte, roi de Naples,
et soumettait à son acceptation la constitution
qu'avaient rédigée des députés venus des diverses
provinces du royaume el appartenant par leur nom,
leur rang ou leur crédit, aux classes les plus élevées
de la Nation.
Cette constitution était modelée sur la constitution
delà France, sauf quelques modifications appropriées
aux mœurs de l'Espagne.
Elle pouvait se résumer dans les dispositions essen
tielles suivantes :
Une royauté héréditaire transmissible de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, réversible de la
branche de Joseph à celles de Louis ou de Jérôme Bo-
naparte, ne pouvant jamais être réunie à la couronne
de France, ce qui devait assurer l'indépendance de
l'Esp i- ne.
I 11 Sénat, composé de a 1 membres, chargé comme
2
18 BSPAGNl
le Sénat de l'Empire français de veiller au respect de
la constitution. Ce Sénat recevait le pouvoir de ga-
rantir la liberté de la presse et la liberté individuelle par
l'intermédiaire d'une commission chargée de dénoncer
les circonstances dans lesquelles l'une ou l'autre de ces
libertés aurait été violée.
I ne assemblée de Cortès, comprenant sous le nom
de banc du clergé, ""> évêques désignés parle roi; BOUS
le nom de banc de la noblesse, i5 grands d'Espagne dé-
signés par le roi ; Oa députés des provinces d'Espagne
et des Indes, 3a députés des grandes villes, 10 com-
merçants notables, i5 lettrés ou savants représentant
les universités et les académies, tous élus par ceux qu'ils
étaient appelés à représenter.
( ^eite assemblée de ' lortès devait être réunie au moins
tous les trois ans, disent. 1 le-> lois et arrêter pour trois
ans les recettes et les dépenses.
Une magistrature inamovible recevait la mission de
rendre la justice d'après les formesde la législation mo-
derne, sous la juridiction d'une Haute-Cour qui n'était
autre que le Conseil de Gastille conservé sous le titre
de Cour de ' lassa ti on.
Enfin un Conseil d'Etat était, à l'exemple du Conseil
d'Etat de France, chargé du rôle de régulateur suprême
de l'administ ration.
La ' onstitution ne contenait aucunedisposition rela-
tive à l'inquisition non plus qu'au < lergéel à lanoblet
mais des décrets postérieurs dcvaienl supprime! l'in
quisition comme attentatoire a la souveraineté de
l'autorité civile, réduire !<• nombre des couvents
en assurant une retraite bonorable aux religieux
I \ C0N81 II i 1 1< >n 19
<jiii m mil, lient renoncer à la vie commune, Faire servir
une partie des biens des cloltrei luppprimés 6 ac-
croître la portion congrue des curés des campagnes,
abolir les droils féodaux, enfin abattre les barrières
existant de province à province et transporter les
di Mianes aux Frontières.
On sait par quelle explosion d'indignation l'Espagne
accueillit la nouvelle de la double abdication arrachée à
Charles l\ et à Ferdinand VII. Partout l'orgueil na-
tional, cruellement blessé à l'idée de voir imposer à
l'Espagne une dynastie étrangère, éclate en une fureur
patriotique, partout c'est l'insurrection spontanée, la
création de juntes révolutionnaires, on les pins grands
seigneurs siègent à côté des plus vils agitateurs de la rue.
Les moines surtout ont pris la direction du mouve-
ment. Le crucifix à la main, ils prêchent la guerre à
outrance contre les Français dénoncés comme les enne-
mis de la foi catholique.
\n\ armes ! aux armes ! si vous ne voulez pas (pic
vos femmes, que vos filles soient violées par les bar-
bares ; (pie vos champs soient ravagés et vos maisons
brûlées; si vous ne voulez pas être gouvernés par le
Code Napoléon, par un Code sanguinaire, calculé sur
la guerre éternelle, dont la conscription et la révolu lion
sont l'essence!... Armons-nous 1 armons nous contre
un tyran exécrable, contre celui qui n'a ni loi ni loi !
Quels droits a donc sur nous cet étranger? Quels biens
avons-nous à attendre de l'ami, du protecteurde Godo) '
S'il n'était pas son complice, aurait-il arraché cet in-
fâme à I l'clialaud ! Celui que vous combattez esl mi
impie! Il a relevé le temple des Juifs, dépouillé le
20 l SPAGKE
pape «lo sos domaines ; il ébranlerai! l'Église si l'Enfer
pouvait prévaloir contre elle. Vous combatte/ pour
votre terre natale, vos propriétés, mis lois, voire re-
ligion, votre vie avenir. Armez vos esprits de la crainte
de Dieu. Implore/ le secours de la \ ierge : la Sainte
mère de Dieu ne vous abandonnera pas dans une si
juste cause ! ».
El la guerre se poursuit implacable entre Napoléon
et la nation espagnole soulevée. Ce n'est plus la grande
guerre européenne qui se termine par une bataille
rangée ou par la prise d'une position stratégique capi-
tale, c'est la lutte contre tout un peuple, contre une
insurrection sans cesse renaissante, contre des guérillas
se dispersant devant les troupes envoyées contre «Iles
et se réunissant le lendemain, qu'il faut poursuivre de
montagne en montagne, de défilé en défilé, de village en
village. Deux mois de combat acharné dans les rues cl
les maisons de Saragosse sont nécessaires pour dompter
sa résistance. L'habileté des meilleurs lieutenants de
Napoléon, Masséna, Ney, Bessière, Soult, Suchet, Mai-
mont, le courage de nos soldats échouent dans cette
guerre funeste qui, en cinq ans, coûtera plus de
iioo.ooo hommes à la France et finira par amener les
Anglais alliés des Espagnols, du détroit de Gibraltar
el de l'embouchure du Tage jusqu'aux Pyrénées, jus-
qu'à Toulouse el a Boi de. m \
Mais, particularité étrange, cette guerre <pii se taisait
au nom de Ferdinand > I Idolâtré n pour défendre
ii régime contre les idées de la Révolution
ii ,i\.ui pu se soutenir qu'en B'inspirant des principes
démocratiques, Pour soulevei les masses contre
I.\ CONSTITUTION 'J I
l'él r .1 r i uor, comme pour les faire marcher jadis à l'assaul
de l'Infidèle, il avait fallu s'appuyer sur les vieilles
traditions de liberté qui avaient Henri à L'ombre de
l'arbre de ' luernica.
Les patriotes soulevés contre la domination étran-
gère avaient dû improviser un gouvernement comme
ils avaient improvisé des milices et des guérillas. L'in-
vasion française en détruisant l'ancien régime espa
gnol avait obligé l'Espagne révoltée à en concevoir
un nouveau. Bien que l'Espagne n'eût point com-
mencé sa révolution comme la France en 178g par
une explosion de libéralisme, qu'elle l'eûl commencé
au contraire par une explosion de royalisme, elle allait
par la force irrésistible des idées, aboutir en fait, au
même point cjuc la France révolutionnaire. Vn parti
d'hommes éclairés, en effet, s'était formé qui avait ap-
pris des Français la régularité dans l'administration et
des Anglais le contrôle parlementaire et qui entendait
profiter de l'absence du souverain interné en
France pour opérer les changements commandés par
l'expérience des temps et rendre à Ferdinand \ll, à
son retour, une Espagne réformée et rajeunie. Il esti-
mait d'autre part nécessaire de réformer les abus
de l'ancien régime pour enlever à Napoléon la -eu le
excuse dont d pût colorer sa conduite, l'excuse de
n'avoir envahi l'Espagne que pour la régénérer.
Le- juntes révolutionnaires qui s'étaient constituées
surtous le- points lu territoire s'étaient reliées d'abord
à des juntes provinciales, puis à une junte centrale
qui siégeai) à Cadix : celle-ci ne larda pas à recon-
naître la nécessité de céder la place à de véritables re-
'2'2 1 MU. M
présentants de la nation. Elle décréta la convocation
des I iortès.
Les Cortès qui furent appelées à se réunira Cadix
n'avaient, en réalité, que le nom de commun avec les
Cor tes traditionnelles on siégeaient des grands et des
prélats. Sons la pression populaire, les nouvelles Gortès
constituaient une véritable assemblée nationale,
élue par nue sorte de suffrage à trois degrés. Elles ollïi
rent immédiatement la plus grande analogie avec nos
I -t.it- généraux de 1789.
Les provinces castillanes occupées par les armées
françaises, n'avaient pu désigner leurs députés :
c'étaient les représentants des provinces maritimes de
la Catalogne, de Cadix, de la Galice qui formaient la
majorité. Or ce sont toujours ces provinces qui,
moins fermées aux idées du dehors, ont personnifié en
Espagne les revendications démocratiques.
I. assemblée se divisa en deux partis : les partisans
de l'ancien régime (servîtes) et les libéraux (libérales)
partisans d'un ordre de choses nouveau. Ces derniers
furent bientôl les maîtres de l'Assemblée. Ils avaient
pour eux l'approbation bruyante du peuple qui
comme au temps de la Révolution française, faisail
la loi dans les tribunes, poursuivant de Bes clameurs
quiconque ne s'inclinait pas docilement devanl mi
volontés.
Le premier acte des libéraux s'inspirent de l'exemple
de nos Constituants de 1789 fui de déclarer les Cortès
souveraines el indissolubles el de décréter l'abolition de
l'ancien régime, la suppression des droits seigneuriaux,
des juridictions patrimoniales, des privilèges des aoblei
i.a CONS 1 1 1 1 i [ON 23
ri de consacrer la liberté de la presse, affranchie de la
censure.
La Constitution que votèrent les Cortès en 1*12 ne
contenait pas moins de 384 articles, répartis en dix
titres, divisés en chapitres. Elle était en grande partie
calquée sur la Constitution française de 1 7 < > r .
Après un préambule ou « discours préliminaire, discur-
so préliminar », se référant aux vieilles lois fondamen-
tales de la monarchie, protestant contre l'idée d'établir
dans le droit public espagnol des a nouveautés
affirmant la volonté de « trier parmi les lois anciennes
éparses ou sans ordre celles qui pouvaient s'harmo-
niser ». les Constituants de 181 2 proclamaient, en
fait, les principes mêmes delà Révolution française :
.« La souveraineté réside essentiellement dans la
Nation ; par suite, c'est à elle exclusivement que
revient le droit de régler ses lois fondamentales...
La Nation espagnole est libre et indépendante et ne
peut être considérée comme le patrimoine d'aucune
famille ou personne... ». ( 1)
Le pouvoir exécutif était attribué au Roi, qui devait
l'exercer par L'intermédiaire de ministres eboisis en
dehors des Cortès.
Il .i\ait la sanction des lois, mais ne pouvait opposeï
pins de deux fois son veto aux décisions des Cortès,
qui étaient investies de la plénitude du pouvoir lé-
gislatif.
« Le Roi, était-il déclaré, (a) ne peut empêcher,
1 < îonstitution, articles a el 3,
( 2) Article 172.
-i .M
sous aucun prétexte, la tenue des Cortès aux époques
el dans les cas désignés par la Constitution ; il ne peut
non plus dissoudre ni gêner en aucune manière leurs
séances ou leurs délibérations ».
Les Cortès devaient former une assemblée unique,
composée de députés élus, au suffrage universel à
plusieurs degrés, pour une durée de deux ans seulement
el non rééligibles.
La Constitution consacrait le principe de la sépara-
tion des pouvoirs, réglait l'organisation de la justice,
de l'administration provinciale, de l'instruction pu-
blique, de l'armée el de l'impôt. Elle garantissait la
liberté individuelle et affirmait l'égalité de tous les
citoyens devant la loi.
La domination que les moines exerçaient sur une
population fanatisée avait empêché les Constituants
de 1 8 1 •> de reconnaître la liberté des culte-, mais ils
B'étaienl refusés à rétablir l'inquisition, supprimée par
les Français.
I.i religion de la nation espagnole, déclarait la
Constitution, (1) est et sera toujours la religion ca
tholique, apostolique, romaine, la seule vraie; la Nation
la protège pai des lois sages et justescl interdit l'exer-
i i. e de tout autre i ulte
La Constitution de [8ia avait été élaborée en
dehors de toute participation de Ferdinand \ll que
Napoléon retenait en France. Lorsque, libéré par
la chute de l'Empereur, Ferdinand a l'Idolâtré »
annonça son retour dans ses états, il c mença par
i Vrlîclo i a.
I.\ C0NSTITU1 ION _■>
('rrirc aux membres de la Régence qui avaient ^rou-
verné durant sa captivité que « rien n'occupait autan I
sou cœur que de leur donner des preuves de sa satis-
faction ». Aux Cortès il déclara que "les faits accomplis
méritaient son approbation royale ». Mais il ne devait
pas tarder à jeter le masque. Supplié respectueusement
par les Cortès de prêter serinent de fidélité à la Consti-
tution, il répondit que « sa volonté royale était non
seulement de ne pas jurer la Constitution, nuis de
la déclarer nulle ». Dans un manifeste adressé à ses
sujets, il leur signifiait que « victime de la cruelle per-
fidie de Bonaparte », il avait été retenu pendantsix ans
en prison, qu'une Assemblée de Cortès, convoquée
d'une manière tout à fait inusitée en Espagne, avait
mis sa captivité à profit pour usurper ses droits et
pour imposer à ses peuples les lois les plus arbitraires
ainsi qu'une Constitution anarebique séditieuse, basée
sur les prineipes démocratiques de la Révolution fran-
çaise ; que dès lors il proclamait les dites institutions
et constilu lions nulles et de nul effet. Quiconque oserait
exciter qui que ce fût à l'observations des dites consti-
tutions et institutions serait coupable du crime de lèse
majesté et, comme tel, puni de mort ».
Ordre était donné de fermer la salle des Cortès et de
mettre leurs papiers sous scellés tandis que 33 notables
du parti libéral étaient arrêtés. Le tribunal chargé de
les juger n'ayant pu relever aucun grief contre eux,
ils n'en furent pas moins laissés eu prison pendant
plus d'un an et demi. Enfin, en décembre l8i5, le
roi jugeant en personne sans même avoir pris con-
naissance des actes de procédure, condamna les ans
26 i SP \i.m
'i trois ans de bagne, les autres, soit à l'internement
dans un couvent, soit à l'exil, ajoutant qu'à L'expira-
tion de leur peine, ils demeureraient à la discrétion de
l'autorité royale. Les membres du tribunal de Valence
avaient été destitués pour avoir osé l'aire frapper une
médaille portant l'inscription : « Le Roi et la Cons-
titution ».
L'ancien régime fut restauré tel qu'il existait en 1S08
et l'inquisition fut rétablie. Ferdinand VII ressuscitait
tous les abus du passé en v ajoutant, vis-à-vis de ceux
qui l'avaient replace sur son trône, l'odieux de la
plus noire et de la plus cruelle ingratitude.
Pendant ce temps, les colonies espagnoles se soule-
vaient réclamant leur indépendance; Bans argent, ^.ms
marine et sans armée, Ferdinand était impuissant à
il mipter la révolte. L'Espagne qui avait équipé autrefois
la Hotte de Lépantc et k l'invincible Armada » en était
réduite à ne plus pouvoir se défendre contre les
corsaires. L'humiliation nationale ('tait à son comble.
Le iw Janvier icS'.>o, le lieutenant colonel Quiroga
et le chef de bataillon Riego soulèvent leurs soldats
cantonnés dans l'île de Léon au cri île : k ^ ive la
Constitution de t8ia ! ■>. Avec i.5oo hommes, Riego
traverse Vlgésiras, Malaga, Gordoue, tout le midi de
l'Espagne. Le mouvement insurrectionnel
bientôt presque tout le royaume, Le 26 lévrier, les
colonels Espinoza et Ramon v Bagnes soulèvent la
Gorogne ; le Ferrol et Vigo suivent cet exemple; le
général Espoa \ Mina insurge la Navarre et le peuple
de M.kIi id prend lei armes, Epouvanté, Ferdinand VII
doit consentir à rétablir U constitution de i.Sia. Les
I \ CONSTITL'TIO» - <
prisons sont ouvertes; les captifs mis en liberté ; l'In-
quisition et le- juridictions e© lésiastiques sont suppri-
mées ; la presse est proclamée libre et, le 9 mars, le Roi
prête serment à la Constitution.
Des élections ont lieu sur tous les points de l'Espa-
gne et les Cortès s'assemblent à Madrid. Elles ont
tout à réformer. Pour faire face aux charges d'une
inextricable situation financière, elles suppriment toutes
exemptions d'impôt et mettent à la disposition de l'Etal
les propriétés de l'Inquisition, des jésuites et des
couvents où ne se trouve qu'un petit nombre de reli-
gieux, des pensions étant accordées aux moines
dépossédés,
( les mesures eurent immédiatement pour conséquence
une explosion de fanatisme religieux. Sous le nom
d'armées de la Foi. conduites par des moines, les
bandes s'organisent dans les campagnes contre le gou-
vernement constitutionnel. Elles ont le secret appui
du Roi, qui conspire lui-même contre ses ministres.
Le parti absolutiste livré à ses seules forces eût été
impuissant à reconquérir l'Espagne, mais il savait
pouvoir compter sur le concours de la Sainte- Alliance,
Le Congrès de Vérone, bê faisan) son organe, donna
mission à la France d'aller combattre en Espagne la
révolution qui était « une maladie de l'esprit humain ».
Cent mille soldats français passèrent la Bidassoa, -ou-
ïes ordres du duc d'Angoulême, des maréchaux Monce>
et Oudinot el du général Molitor, cette fois pour aller
combattre en Espagne les principes de la Révolution
que la France j avait importés quelques années
auparavant. I ne poignée de réfugiés français, qui
28 BSPAONl
comptait dans ses rangs Armand Carrcl, se présenta
devant l'avant-garde avec le drapeau tricolore ; elle
1 1 1 1 mitraillée el l'Armée poursuivit sa marche sur
Madrid. A l'approche des Français, les Cortès Be
retirèrent à Séville d'abord, puis à Cadix, traînant le
roi àleur suite ; mais, après la prise de la presqu'île du
Trocadéro en face de Cadix, le 3i Août 1 8 2 3 . devant
la menace du bombardement, les Cortès durent per-
mettre à Ferdinand d'aller rejoindre le duc d'Angou-
lème. En partant, il mail promis d'accorder « une
amnistie générale, pleine et entière ». Le lendemain
suis la protection des baïonnettes françaises, il publia
un manifeste annulant tons les actes du gouvernement
« soi disant constitutionnel 1 et rétablissant le pouvoir
absolu. Repoussant les conseils de modération du duc
d'Angouléme, il se livra aux plus cruelles représailles.
Riego, amené garotté a Madrid, fut tratnésur un âne
dans les rues, le dos retourné, et pendu.
[Vois membres de la Régence libérale furent con-
damnés à la potence. Quinze cents personnes furent
emprisonnées à Saragosse. Le nom de negro donné aux
libéraux était pour eux un signe de proscription, que
bargeail d'assurer la société de ci l'Ange-Extermi-
naleur ».
Jusqu'aux derniers jours de son règne, Ferdinand \ 1 1
gouverna sans tenir compte ni des idées nouvelles, ni
des besoins de ses sujets, ni même des conseils de ceux
auxquels il devait le rétablissement de son autorité
qu'il exerçait avec la plus impitoyable rigueur ; mais
des préoccupations dynastiques devaient entraîner la
lin « 1 1 1 1 . l'une absolutiste,
i \ coNSTiti rioN 29
De ses trois premières femmes, Ferdinand n'avait eu
aucun enfant. 11 s'était remarié en quatrième noces
avec une princesse de \aples. la reine Marie-Christine.
Aux termes de la loi de succession au trône établie en
i - 1 'i à l'avènement des Bourbons, les femmes étaient,
en Espagne comme en France, exclues de la Cou-
ronne.
Le pouvoir, après Ferdinand mourant sans héritier
mâle, devait revenir à son frère. Don Carlos. En t83i,
la reine se trouvant enceinte, le Roi voulut, pour le
cas où il lui naîtrait une fille, lui assurer sa succession.
Il rétablit l'ancien ordre de succession féminine au
tri qui avait existé en Espagne jusqu'à l'avènement
des Bourbons et qu'avait déjà prétendu remettre en
\igueur une Pragmatique du roi Charles IV.
De ce moment jusqu'à la morl de Ferdinand, deux
influences se disputent le pouvoir, celle de la Reine
et celles des partisans de Don Carlos. Don Carlos re-
présente le droit traditionnel, le culte du passé. La
Reine sera forcément obligée de compter avec les idées
modernes. C'est ainsi qu'en l833 elle décide le Roi à
convoquer les Cortès de Castillc pour leur faire prêter
serment de reconnaître Isabelle II sous la Régence de
sa mère.
Appelé à prêter serment, don Carlos avait répondu
à son frère : a Je suis convaincu îles droits légitimes
que j'ai à la couronne d'Espagne au cas où je survi-
vrais a \ . M. el qu'elle ne laissai pas de fils; je déclare
que ni ma conscience ni mon honneur ne me per-
mettent de jurer d auti es droits »».
Lorsque Ferdinand \ Il meurt subitement !<■ ag
3(» BSPAGNJ
Septembre i833, Don ( - . 1 1 U > -^ reruse de reconnaître
[gabelle comme souveraine légitime, et la guerre civile
qui, pendant de longues années va ensanglanter
l'Espagne, s'engage entre les armées de la Régente
Christinos) et les insurgés absolutistes (carlistes).
In Basque, Zumalacarregui organise la première
année carliste, adoptant la tactique des guérillas, et la
guerre devient féroce.
Les carlistes massacrent les prisonniers qu'ils ne
peuvent garder et nourrir ; les troupes du gouverne*
nient fusillent les officiers et les soldats insurgés. Des
deux côtés on fusille les notables du parti opposé et
l'on se saisit d'otages (pie l'on exécute. En Catalogne.
le général carliste Cabrera avant l'ait exécuter un alcade,
le généra] Mina, commandant les troupes gouverne-
mentales, ordonne de fusiller la vieille mère de Cabrera
((pour réprimer par un juste système de représailles
les excès d'un adversaire sanguinaire». Les deux
partis recevaient des secours de l'étranger; les gouver-
nements constitutionnels prêtaient à la Régente une
légion anglaise et une légion française; les monarchistes
absolutistes et les légitimistes français envoyaient à
Don Carlos de l'argent, des armes et des volon-
taires
La reine Christine eût voulu maintenir le régime
absolutiste s La fois contre les carlistes et contre les
libéraux, Elle s'étail déclarée o ennemie irréconciliable
de toute innovation religieuse ou politique <■ el Ferme*
iikiiI résolue ■> maintenir i< ls forme el les lois Fonda-
mentales de la monarchie sans admettre d'innovations
périlleuses t ; mais, pour résister aux entreprises de
LA CONSTITUTION -'{1
Don Carlos, loue lui lui de grouper tous les adver-
saires de L'ancien régime en se résignant à prendre
« les couleurs de la liberté » ( i .
Elle se décida à appeler le parti libéral au pouvoir
dans la personne d'un de ses plus illustres proscrits,
Martine/ de la Rosa, et à promulguer, au nom de la
jeune reine, un Statut royal annonçant qu'elle avait
« résolu de convoquer les Corlès générales du
royaume ». Ces Cor tes devaient tenir des séances pu-
bliques et être investies du droit de voter les impôts
et les lois; mais les ministres n'étaient pas responsables
devant elles et le gouvernement se réservait l'initiative
des lois, ainsi que le droit de convoquer cl de dissoudre
les Corlès. Celles-ci étaient divisées en deux Etats;
(estamentos). Les proceres formaient le premier Etat ;
ils devaient être nommés à vie par le Souverain, qui
les choisissait parmi les prélats cl les grands d'Espagne
jouissant d'un revenu de iJooofr. au moins. Les
procuradores, qui formaient le deuxième Etat, étaient
des députés élus pour trois ans nu suffrage à deux de-
grés par des électeurs censitaires. Ils devaient justifier
d'un revenu de 3 ooo fr. et ne recevaient pas d'indem-
nité. Les présidents des E&tomentos étaient désignés par
la couronne.
Le Statut royal de [834 l'Estatutp real) rappelai I à
peu près la Charte française octroyée de Louis W III
el faisait de l'Espagne par simple concession du pou-
voir royal, une monarchie constitutionnelle, mais ce
n'était pas encore le véritable régime représentatif
(i) Victor Ghorbuliee, L'Espagne politique.
32 BSPAGNI
puisque les ministres restaient indépendants des repré-
sentants de la Nation.
L h parti démocratique dont les adhérents les plus
oombreux se recrutaient en Andalousie et dans les
\illes de l'ancien royaume d'Aragon, Barcelone, Sa-
ragosse, Valence, réclamait une réforme plus pro-
fonde. Le La août i836, tandis que la reine Christine
villégiaturait avec son favori, le garde du corps Munoz
au château de la Granja, la foule envahit le domaine
royal ; les soldais firent cause commune avec les in-
- et la régente se vit forcée de proclamer le réta-
blissement de la constitution de i<Siu, en attendant la
réunion des ( lortèa chargées d'élaborer une constitution
nouvelle. Les progressistes maîtres du pouvoir se déci-
dèrent à faire reviser la constitution de 181a, sans
s'astreindre aux formes prescrites pour la révision et
les I or tes adoptèrent les constitutions de 1837. ''''
pouvoir exécutif devait appartenir à la reine, qui avait
en outre l<- droit de refuser sa sanction aux lois votées
et de dissoudre les Cortès. Le pouvoir législatif était
dévolu aux Cortès, auxquelles était reconnu le droit
d'initiative.
Les Cortès se composaient de deux assemblées, le
Sénat et le Congrès ou Chambre des Députés.
Les membres du Sénat devaient être nommés à vie
par le Souverain et choisis par lui sur une liste de
trois candidats présentés pai chaque province.
Les membres du Congrès devaient être élus pai la
Nation au suffrage direct à raison d'un député pour
5o.ooo citoyens. 1 1 > étaient élus pour trois ans. \ la
différence de la Constitution de t8n, qui avait interdit
LA C0NSTIT1 TION 33
la réélection îles députés à L'expiration de leur mandat,
la Constitution de 1N.I7 consacrait le principe de la
rééligibilité. A la différence encore de la Constitution
de 1812, la Constitution nouvelle décidait que les mi-
nistres pouvaient être pris dans les Chambres.
Tous les Espagnols étaienl déclarés égaux devant la
loi et admissibles à tous les emplois civils et militaires.
L'article relatif à la religion était, à dessein, laissé dans
une formule vague. Il étail < 1 1 1 : « la Nation s'engagea
entretenir le culte el les ministres de la religion catbo-
liques dont les Espagnols font profession ». Ce n'était
pins l'exclusion des culies non catholiques, comme
en 181 a, ce n'était pas non plus l'affirmation du prin-
cipe de la liberté des cultes. La Constitution enfin ga
ran tissait le respect de la liberté individuelle et île la
liberté de la presse et l'administration locale et pro-
vinciale était confiée à des autorités élues.
La Constitution de iN.'i- n'était plus comme le Statut
royal de [834 "ne pure concession de la couronne se
dépouillant volontairement d'une partie de son pouvoir
absolu; c'était un acte impératif de la souveraineté
nationale. Le préambule de la Constitution L'indique
très nettement :
Les Cortës générales ont décrété el sanctionné ce
(pi i suit : la volonté' de la Nation étant, en vertu de son
droit de .souveraineté, de réviser la constitution pro-
mulguée à Cadix !'• 1 9 mars 181a, les Cortès générales
réunies eu vue de la révision décrètent et sanctionnent
la constitution suivante. .. 0
Il semblait que l'Espagne entrai dans l'ère des gou
vernements constitutionnels ; elle ail. ut. entier surtout
34 B8PAON1
dans l'ère des pronunciamentos, VprèS la guerre de l'In-
dépendance contre Napoléon, lei guerres carlistes
avaient l'ait de l'armée « l'outil universel do la poli-
tique » h et les généraux étaient les véritables sou-
verains de l'Espagne. En se (ouvrant du nom d'un
parti, ils vont lutter entre eux pour se disputer le
pouvoir.
Le généra] qui avait eu l'honneur de mettre fin à la
guerre carliste el qui avait reçu en récompense le titre
de duc de la Victoire, Kspaiicro, fui le premier dicta-
teur militaire. Mécontent de la reine Christine, il prêta
l'appui de ses troupes aux progresssistes, insurgés
contre la loi municipale de iNj.i qui avait retiré aux
municipalités le droil d'élire les alcades. La r< mère
lui obligée d'aller chercher mi refuge en France tandis
qu'Espartero était proclamé régenl du roya Pen-
dant trois ans, de iNjo à iN',o, il régna en maiUe,
-mi les modérés à Pampelune, bombardant les ré-
publicains à Barcelone, prononçant deux l'ois en cinq
mois la dissolution des Corlès et se plaçant BU-deSSUS
des lois, il fut renversé par une coalition de tons les
partis el contraint à quitter l'Espagne.
La jeune reine Isabelle lui proclamée majeure el le
général Narvaes pril le pouvoir au nom de la nouvelle
souveraine. Sauf de courtes interruptions, il allait
gouverner jusqu'en i85i. La reine mère Christine fui
rappelée; sou nouveau mari, le garde du oorps Mufioa,
qu'elle avait épousé en exil, fui crée duc deRianxarès
cl la constitution de 1837, jugée trop libérale) fu(
1 ' uliee. L'Espagne politique,
IV CONS riTI "TlfiN 35
remplacée par la constitution de i845, qui rétablissait,
ii peu de chose près, le Statut de iV>'|. Le préambule
de la constitution de 1837 qui, emprunté 1 la consti
tution de 181 2, affirmait le principe de la souveraineté
nationale, disparaissait. Il n\ avail plus acte de sou-
veraineté de la part de la Nation, mais simple accord
entre !;i Couronne et ta représentation populaire
\otrc volonté, déclarai! la Reine, étanl ainsi que
celle des Cortès du royaume, de régulariser el d'har-
moniser avec les nécessités actuelles de l'Etat les an-
tiques fueroa et libertés de ce royaume et le droit
d'intervention qu'oui eu de tout temps les Cortès dans
les moments difficiles qu'a traversés la monarchie,
nous avons, d'accord avec les Cortès actuellement
réunies, décrété et sanctionné la constitution sui-
vante... ».
Les sénateurs devaient être nommés par la Heine,
.sans qu'elle eût désormais à se préoccuper du droil de
présentation reconnu aux provinces; la durée du
mandat législatif pour les députés était portée de trois
à cinq ans; l'augmentation du cens électoral réduisait
considérablement Le nombre des électeurs el la nomi-
nation «les autorités provinciales et municipales était
réservée à la ( îouronne.
Hâtons-nous d'ajouter que l'on se préoccupera peu
dans la pratique, de ces dispositions constitutionnelles,
votées sur le rapport de Donoso Cortès,
En fait, la dictature il<' Narvaea ;i remplacé la dic-
tature d'Espartero. Avec l'un commi itre,
les de. isions qui devraient être l'œuvre exi lusive de la
loi seront prises par voie de simple décret; l'étal de
1 -1 \..\l
suspendra opportunément les garanties établies
pai li » onslitution el Le Ministère dressera lebudf
»c bornant a demander aui Cortès l'autorisation préa-
lable '!'• levei les taxes qu'il établira a son gré
La révolution «le îSjs en France n'avait pas eu de
contre-coup sensible en Espagne; il n'en lui pas de
de même du coup d'Etat du a décembre i85i. La
Camarilla qui s'agitait autour de la Reine-et delà Reine-
mère • > 1 1 1 1 1 1 1 plus de limites dans ses exigences de
réaction. Narvaez dût céder le pouvoir à des ministres
plu* complaisants. Déln rée de la crainte du carlisme,
la royauté reprenait pour son compte les principes du
prétendant qu'elle avait vaincu. Il semblait que
l'unique préoccupation dût être d'assurer à Isabelle
I appui de Rome et de rallie) a son trône les partisans
■ lu régime absolutiste que Don Carlos avait entraînés
à -.i Buite Sans • onsulter les Cortès, le gouvernement
ivec le pape le Concordai de mars i85i, d'après
lequel toutes les affaires ecclésiastiques devaient être
s suivant la forme canonique. • La religion catho-
lique, était-il stipulé, est la religion de l'Etat ; toute
autre est interdite. L'enseignement dans les écoles doit
être d'j rd av« la religion . L'épiscopat était investi
«lu droit <!<• sui veiller la pureté de la l"i el l'éducation
religieuse de la jeunesse Le gouvernement s'enj
a prètei son appui aux évoques pour s'opp
toute entreprise dénature à pervertir l'esprit des fidèles
< > 1 1 ompi <■ leui - mœurs ou poui empèN hei la
publication, l'introduction el la circulation ne mauvais
I n mémi temps, le gouvei nement mettait à
l'étude la réfori le la Constitution poui rendre le
I \ CONSTITUTION 3*
budget permanent, supprimer la publicité des séances
des Cortès, leur enlever le droit d'initiative, abolir tout
contrôle des Chambres dans les relations de la Cou-
ronne avec l'Eglise et son Chef. Le Sénat sérail devenu
héréditaire, le nombre des députés aurait été abaissé
de )|7 à 171 et le cens élevé. I 11 simple décret avait
institué un régime nouveau pour la presse : les délits
contre « l'ordre public et la société » devaient être
déférés à un jury formé des plus imposés el le -"mer
iieinen! était armé du droit de suspendre ou suppri-
mer par simple mesure administrative tout journal
« à tendances dangereuses pour les principes fonda-
mentaux de la société ».
De semblables mesures de réaction aboutirent a une
révolution. Sous le vocable d'Union libérale et la
direction de Narvaez une coalition se forma entre les
amis de ce dernier appartenant au parti modéré et les
progressistes. Des scandales financiers, auxquels se
trouve mêlé le mari de la reine mère, Munoz, duc de
Rianzarès, ont provoqué un vote hostile du Sénat. Le
gouvernement, que dirige M. Sartorius, répond en
suspendant les séances des Cortès et en proclamant
l'état de siège; mais les journaux protestant. M. Ca-
novas ciel Gastillo rédige le manifeste de Manzanarès,
qui réclame une assemblée constituante el les généraux
se mettent a la tête du mouvement insurrectionnel.
I n général modéré, O'Donnell, l'organise a Madrid
d'accord avec le directeur général de la Cavalerie, et
Espartero redevenu chef des progressistes, soulève
l' Aragon. A Madrid, le peuple élève des barricades,
massacre les agents de police, saccage les maisons des
38 BSPAGNJ
ministres aux cris de : o Mort aux velours, mort à
Christine ». La Reine-mère est obligée à nouveau de
s'enfuir en laissant sa lille Isabelle au pouvoir dos
insurgés, Espartero devient président du Conseil des
ministres et O'Donnell ministre de la guerre. La révo-
lution de juillet i854 fut la victoire dos généraux et
des démocrates des grandes \illes sur la Couretle
Clergé, mais ce fut L'armée surtout qui tira profit du
mouvement révolutionnaire; tous les officiers avaient
avancé d'un grade.
I ne nouvelle Constitution, qui rendait le Sénat
électif, fut votée en l855, mais ello devait être mort-
née. En lutte avec O'Donnell, Espartero avait donné
sa démission et cédé le pouvoir à sou rival. Après
avoir réprimé les émeutes qui suivirent la retraite
du due de la victoire, O'Donnell renvoya les Cortès
constituantes et remit en vigueur la Constitution <lo
i845 en se bornant à \ joindre l'Acte additionnel du
t5 septembre i856.
L'Acte additionne] rendait au jurj la connaissance
des délits de presse a sauf les exceptions déterminées
par la loi ».
II stipulait que les Cortès seraient réunies chaque
année pendant quatre mois au moins ; il soumettait à
réélection tout député aux Cortès nommé ou promu
à un emploi ; il spécifiait que 0 lorsqu'il n'\ aurait
pas accord entre les deux Chambres législatives sur la
loi annuelle du budget, la loi île finances de L'année
précédente serait appliquée ; il réservait au Souverain
la nomination des alcades dans les villes ayant une
population de io 000 âmes; il prévoyait une Loi élec-
LA (.;■>.%> i m riOM .'{'.)
toralc nouvelle et un ensemble de lois organiques pour
le fonctionnement du Conseil d'Etat, «les tribunaux el
dei municipalités.
L'Acte additionne] «lu i5 septembre i856 fut la
dernière des six constitutions promulguées sous le
règne d'Isabelle II.
La Heine n'avait pas su garder le respect du peuple
espagnol. Elle l'avait perdu tout à la lois par les dé-
sordres de sa vie privée et par la déplorable légèreté
avec laquelle elle sacrifiait aux obscures intrigues de la
Camarilla, qui s'agitait autour d'elle, les ministères
soucieux de fonder en Espagne le rt'pnc dr la liberté
légale. Marron exerçait sur la Heine la même autorité
néfaste (pic jadis (îodoy sur la femme de Charles l\ .
Le cardinal Civilo de la Almeda, archevêque de To-
lède, le père Claret, la sœur Patrocinio, abbesse de
San Pascal d'Ananjuez, condamnée par les tribunaux
pour avoir simulé les stigmates de la Passion, étaient
les maîtres occultes de l'Espagne et dictaient à la
Heine, contre ses propres ministres, une politique tout
à la fois de fantaisie et d'intolérance, à laquelle m1-*
nerfs de femme avaient plus de part que sa raison
de Souveraine. Ce fut la Camarilla qui lii sacrifier
O'Donnell et qui jeta la reine dans la réaction à ou
trance. Suppressions de journaux, emprisonnements,
déportation de 3 ooo personnes aux Philippines, aux
t maries, à Fernando-Po, arrestation du Président des
Certes, Rios Roses ) dissolution de l'Assemblée, droit
donné à l'autorité administrative d'expulser de son
domicile el d'interner tout citoyen regardé comme
Buspect, la Camarilla ne reniait devant aucune me-
in esp \<.m
Mire de violence pour (justifier la politique de résis-
tance résolue contre la Révolution o et maintenir
« la tradition d'action en commun de l'Église et de
l'État ».
Tie 1\ envoya à la Heine Isabelle la rose d'or, mais
l'Espagne lui enleva sa couronne.
Le titre de marquis de Loja conféré à Marfori avait
porté au comble l'exaspération publique. Craignant
un soulèvement, le Chef du ministère, Gonzalez Bravo,
avait fait arrêter les généraux Dulce, Zavala, Cordcba,
qui devaient être déportés aux Canaries et avait
expulsé d'Espagne le mari de la sœur de la Heine, le
duc de Montpensier, suspect de devenir, éventuelle-
ment, un candidat au trône.
C'en était trop. Une coalition se forma entre l'Union
libérale, les progressistes et les démocrates pour ren-
verser la dynastie. La révolution commença par le
.pronunciamento de l'amiral Tope te, chef de la Qotte
de Cadix, suivi du pronunciamento des généraux de
l'Opposition a la tète desquels étaient Primel Serrano.
La Révolution s'accomplissait au cri de : C< A bas les
Bourbons ! \ ive la souveraineté nationale '■ n Isabelle
tenta en vain de résister. I ne seule bataille au l'ont
d'Alcolea, entreAndujar et Cordoue, décida du sort de
son trône. Serrano y triompha du marquis de Nova-
lèches, cbcl des troupes fidèles à la Heine, qui lut
blessé mortellement. Aussitôt, l'insurrection se géné-
ralisa : Isabelle, qui se trouvait à Saint Sébastien, fui
obligée de se réfugier en Fi ance.
I n gouverne ni provisoire fut constitué à Ma-
drid el reconnu par les juntes insurrectionnelle! des
I.a CONSTITUTION il
48 provinces. Il étail composé des chefs des partis coa-
lisés, 5 progressistes, 'i unionistes, i démocrate. Les
véritables maîtres de la situation étaient les généraux
Prim et Serrano.
Dans la circulaire qu'il envoya aux puissances étran-
gères et la proclamation qu'il adressa au peuple espa-
gnol, le Gouvernement provisoire faisait connaître que
le nouveau régime de l'Espagne aurait pour bases la
souveraineté du peuple, la liberté de religion et d'en-
seignement, la liberté de la presse.
Sur ces principes, tous les artisans de la Révolution
étaient d'accord ; tous se déclaraient les ennemis de
l'absolutisme de la Cour et du Clergé « en opposition
avec l'esprit du siècle »).
M;iis qu'elle serait la forme du gouvernement ?
\ cel égard, l'entente était loin d'être absolue entre
les trois partis dont l'action commune avait abouli .'i
la révolution de septembre 1868.
L'union libérale composée de monarcbisles, aurait
voulu que la révolution ne fût qu'une demi-révolution.
Les uns tenaient pour la royauté légitime représentée
par le lils de la reine Isabelle, le jeune prince
Alphonse. Les autres voulaient que l'Espagne de i8(i8
prit modèle sur la France de 1800 en substituant In
branche cadette à la branche aînée. Le duc de Mont-
pensier, mari de la sœur de la reine déchue, n'était-il
pas indiqué pom accomplir la même évolution que son
prie, le roi Louis-Philippe?
Les progressistes réclamaient une solution plus ra-
dicale, ne pouvant se traduire que par l'avènement
d'une ils nastie nouvelle,
i'J BSPAGNI
Parmi les démocrates, les uns se déclaraient résolu-
menl républicains, les autres n'étaient pas inéconci-
liablemenl opposés à une Monarchie pourvu qu'elle fût
presque une République et que le monarque ne fûl
pas un Bourbon.
Les républicains avaient pour aux d'admirables ora-
teurs et Les BympathieB de la foule, mais point de gé-
néraux.
Les chefs militaires qui avaienl l'ail la révolution
de Septembre prirent soin d'avertir le peuple que, dans
leur pensée, la République offrait de graves et périlleuses
difficultés, que le mieux était de se procurer un véri-
table roi constitutionnel, en s'en remettant à eux du
soin (le le découvrir. Dès lors, il était facile de prévoir
que les Cortès constituantes, élues par leur inlluencect
dirigées par leurs avis, écarteraient la République mais
pour instituer une monarchie d'un genre nouveau, à
la fois très libérale et lies démocratique, ha Révolution
■ le septembre 1868 devait aboutir à une monarchie
quasi-républicaine où le monarque ne serait guère
qu'un président de République.
Les Cortès de 1869, élues au suffrage universel à
raison d'un député pour 4&-ooo habitants, décidèrent
quels Forme du gouvernement resterait la royauté,
m us que le monarque nouveau serait élu par les repré-
sentants de l.i Nation,
Les Cortès devaient être Formées de deux Chambres :
mi Congrès ou Chambre des Députés élu pour trois ans
par le suffrage universel direct, un Sénat élu pour douze
ans par des électeurs spéciaux, roua Les cultes étaient
proclamés libres et les Espagnols étaient investis de
f.A CONSTITI HOU 13
tous les droits garantis à un citoyen des Etats-1 nis ou
de Genève : l'absolue liberté de la presse, !<• droil
absolu «le réunion en lieu clos ou en plein air, le droit
absolu d'association, sous cette seule réserve que les
associations dangereuses pour la sûreté de L'Etat pou-
vaient être dissoutes par une loi. I, 'article 22 stipulai!
que les autorités ne pouvaient prendre aucune mesure
préventive concernant l'exercice de ces droits.
En attendant l'élection du nouveau Souverain. les
Cor tes, par ig3 voix contre jô, avaient confié la Kégencc
au Maréchal Serrano, chef de II nion libérale. Le gé-
néral l'iim, chef du progressisme militant, avait été
appelé à la présidence du Conseil des Ministres.
On sait comment l'offre de la couronne d'Espagne
au prince Léopold de ilolicnzollcrn déchaîna entre la
France et l'Allemagne la terrible guerre de 1870. La
candidature du prince de llobenzollern ayant été
retirée, les Cortès, le 10' novembre 1870, proclamèrent
roi d'Espagne leducd'Aoste, Amédée-Ferdinand-Marie
de Savoie, second iils du Hoi d'Italie Victor-Emma-
nuel. II avait réuni sur son nom 191 voix contre (>■>
données à la République, 27 au duc de Montpensier, 1
à la dm liesse. 8 au duc de la Viclorire, 2 au prince Àl-
phonse de Bourbon el 19 bulletins blancs.
« Une monarchie créée par le vote d'une assemblée,
avait déclaré aux Cortès, le 0 juin 1870, un homme
appelé à jouer un grand rôle dans L'histoire de l'Es-
pagne contemporaine, Canovas del Castillo. est la plus
faible, la moins propre à s'enraciner, la plus éphémère,
la plus caduque de toutes. »
El montrant les difficultés qu'il v aurait à concilier
i i ESP AG NI
l'idée de la monarchie avec les Institutions faites pour
Le régime républicain qu'avait établies la constitution
nouvelle désarmant le pouvoir exécutif, il ajoutait :
« Wec un système administratif qui ne confère au
Ministre île l'Intérieur d'autre faculté que celle d'expé-
dier des télégrammes énergiques, avec des gouverneurs
de province epui ne sont que les délégués d'une sorte
de société anonyme et dont les fonctions se réduisent à
appeler ou à ne pas appeler l'attention du gouverne-
ment sur les abus qui se commettent, avec des maires,
véritables dépositaires du pouvoir exécutif, uniques
exécuteurs de la loi, seuls représentants du Gouverne-
ment dans la généralité des pueblos, et qui peuvent
combattre non seulement la politique des ministres,
mais le roi lui-même et la royauté, avec un régime
enfin qui permel à l'autorité d'être républicaine, car-
liste ou modérée selon les lieux où elle réside, quel
rôle jouera la Monarchie ? .. , De par la Constitution
elle-même, le Roi doil servir de balancier dans le jeu
îles partis politiques... Croyez-vous, en vérité, que le
prince qui viendra ici, dépourvu de toutes les condi-
tions indispensables pour se faire respecter, aura le
moyen d'exercer un pouvoir modérateur entre les fac-
tions rivales P N'est-il pas évident qu'il ne sera que leur
triste jouel
Lès événements n'allaient que trop rapidemenl jus-
tifier ces prédictions.
Plein de loyauté el de droiture, ^.médée I" arrivai)
animé des meilleures intentions ; mais il ignorai! tout
de l'Espagne; il ne connaissait ni les hommes, ni le
ne. ode, ni la politique el ce novice allait, à \in^l-cinq
la Constitution i.'>
tins, l'aire l'apprentissage de son métier de roi au milieu
d'inextricables difficultés. Il n'était ni personnellement
préparé à les résoudre, ni constitutionnellement armé
pour les vaincre.
Lorsqu'il débarqua dans le port de Carthagène, une
sinistre nouvelle l'attendait. Le principal artisan de sa
candidature, le Général Prim venait d'être assassiné.
D'autre part, les républicains répondaient au vote des
Cortès consacrant la dynastie de Savoie parle pacte de
Tortosa, réclamant la République fédérale. Les carlistes
se déclaraient pour « la royauté nationale » contre la
« monarchie étrangère », pour << l'unité de la foi >
contre la liberté des cultes. Don Carlos VII, petit-fils
du plus jeune frère de l'ancien Don Carlos \ , relevait
la bannière du Carlisme. Enfin les Cortès étaient pro-
fondément divisées.
Après deux ans de règne, \médée eut le sentiment
qu'il était resté un étranger pour ses sujets. Impuissant
à rallier une majorité homogène autour de son trône,
combattu avec violence par le clergé, en butte à l'hos-
tilité non déguisée de L'aristocratie, indifférent à la
niasse du peuple, il ne pouvait compter que sur le dé-
vouement des olïiciers de l'artillerie, lesquels se fai-
saient gloire de n'avoir jamais participé «à aucun pro-
nu.nciamen.to. Le ministère radical que présidait Zorilla
jugea devoir confier le commandement do l'artillerie
au général politicien Hidalgo, profondément antipa-
thique aux officiers de cette arme. Immédiatement
ceux-ci, p.o mesure de protestation, doi renl en
masse leur démission. Le ministère, d'accord avec la
majorité des Cortès, fut d'avis, malgré le roi, d'accep
i('i BSPAGNE
1er ces * 1 é i n i > s i » n i n et de réorganiser ['artillerie ep con-
féranl aux sergents Le grade d'officier, l.o Roi signe les
décrets, m.ii>. aussitôt après, en termes empreints d'une
grande dignité, il adressa aux Cortès un message d'ab-
dication.
La retraite d'Amédée laissait le champ libre'aux ré-
publicains. Le 12 février 1878, les Cortès s'érigeanten
Assemblée nationale, proclamèrent la République par
a50 voix contre 3a. Le 1" juin 1X70, elles cédaient la
place à une Assemblée nationale constituante. Celle-ci
voulut élaborer une constitution fédéraliste. La Répu-
blique fédérale e avec toutes ses conséquences n pa-
raissait le gouvernement devant le mieux répondre
aux traditions historiques de L'Espagne comme à sa
constitution géographique.
Lorsque l'on considère, en effet les si\ Cordillères
qui traversent l'Espagne de part en part, formant un
enchevêtrement de montagnes et «le vallées, <>n cons-
tate que le territoire espagnol se trouve divisé en une
foule de régions isolées les unes des autres, différant
essentiellement par le climat, par la composition géo-
logique du sol, par la l'aune et par la Hure, cl plus en
core peut-être par te caractère el les coutumes de ses
habitant 1
Mais, s'il était difficile de doter d'institutions uni-
formes des régions profondément dissemblables, était-
il, d'autre part, suis péril de développer encore par le
fédéralisme cet instinctif penchant à l'individualisme
indiscipliné qui semble le ligne distinctif du caractère
esp ignol '
Voua Mi\r/ qui nous sommes, disait sus Cortès
I v C0N8TIT1 riON l7
M. Léon \ Castillo; vous savez quel esprit d'indivi-
dualisme outré nous anime al combien noua avom de
peine à étouffai dans chaque commune les luttes de
famille à famille el de parti à parti, dans chaque pro-
vince les rivalités de ville à ville, dans la Péninsule
toul entière des conflits d'amour-propre ou d'intérêts
entre provinces, el voua osez désirer que la Loi con-
sacre nos maux, légitim »s erreurs... Le fédéralisme
ne peut manquer de nous conduire à la vie de tribu.
L'Espagne cessera d'être une puissance européenne
P"iir se transformer en une vaste Kabylie. »
Le fédéralisme allait, en effet, conduire la Répu-
blique espagnole à l'anarchie,
Ceux, d'ailleurs, <|ui avaient proclamé la Repu-
publique fédérale étaient loin de B*en tendre sur la por-
tée qu'il convenait d'assigner au fédéi ilisme". Les Tins
n\ voyaient que l'application d'un trè^ large pro
gramme de décentralisation aboutissant au régiona-
lisme. Les autres, imbus des doctrines de Proudhon,
voulaient que la République espagnole lût constituée
sur la base d'une fédération de provinces ou de régions
unis parle « pacte ». L'Etat devenait une fédération de
nations. Du principe de l'autonomie individuelle, on
faisait découler successivement l'autonomie munici-
pale, l'autonomie provinciale, l'autonomie nationale.
Adoptant une solution moyenne, les Gortès consti-
tuantes avaient partagé la Péninsule en treize Ki.oS,
Amv l'adjonction des Baléares, des C maries, de Cuba
el de Porto. Rico, le terri le ire de la République devait
se composer de dix-sept provinces autonomes el fédé-
rées.
18 bspagn!
Mais les intransigeants du fédéralisme entendaient
crue ces Etats fussent libres de Be diviser comme ils
L'entendraient. La République devait être une fédéra-
tion générale de municipalités souveraines. Ce n'était
plus la République fédérale, c'était la République
cantonaliste, liwée à la pire démagogie.
Malaga, Séville, Cadix, Grenade s 'érigèrent ainsi
tour à tour en Républiques séparatistes et Carthagène
surtout devint le foyer du mouvement révolutionnaire
qui opposait le Gouvernement cantonaliste au Gou-
vernement républicain fédéral. Le Général ('.outreras
avait fait de la ville des Scipions, avec son arsenal, ses
parcs d'artillerie, sa rade admirable, la citadelle de
l'insurrection cantonaliste. Ouvrant les portes du
bagne, il avait livre aux forçats les bâtiments de guerre
qu'ils avaient convertis en bâti nls de pirates,
Pendant ce temps, l'insurrection carliste prenait
dans le nord de l'Espagne des proportions formidables.
Au cri de Dios y fueros, Dieu et nos fueros, les Bas*
ques marchaient à l'assaut de la République, prétendant
leur foi menacée et voyant dans le principe répu-
blicain de l'égalité drs citoyens devant la loi une me-
nace pour leurs privilèges tandis que, pensaient-ils.
l'absolutisme de l'ancien régime saurait leur mainte-
nir l'exemption du service militaire el de la contribu-
tion aux charges publiques. Sons la direction du trop
fameux curé Santa Cruz, la démagogie blanche se li-
M.iii aux pins excès et, de part et d'autre, la guerre
civile prenait le i aractèi e d'une guerre d'extermination.
Si la République avait pu Être sauvée, elle l'eût été
pai Ëmilio ' astel.u .
LA CONSTITUTION
En prenant le pouvoir tombé successivement des mains
imprudentes ou débiles de Figueras, de Pi s Margall et de
Salnieron, Castelar déclarait vouloir arracher l'Espagne
à « cette démagogie qui répand dans l'air la terreur so-
ciale et prête aux Césars ses épaules pour les hisser au
pouvoir ».
« ^Nous tenons à prouver, ajoutait-il, que la vraie
démocratie n'est pas seulement la liberté et, qu'elle est
aussi l'ordre et la justice; qu'elle n'est pas seulement
le droit, qu'elle est l'autorité; nous aspirons à con-
vertir le parti républicain en un parti de gouver-
nement ».
De sévères mais nécessaires exemples ramenèrent la
discipline dans l'armée; les Carlistes, vigoureusement
combattus par Morionès durent reculer en désordre
après avoir levé le siège de Tolosa ; Contreras fut dé-
claré rebelle, les marins de l'escadre cantonalislc pi-
rates ; le général Martine/ Campos vint assiéger Car-
tbagène par terre tandis que l'amiral Lobo la bloquait
par mer ; l'insurrection cantonalistc lut écrasée.
En quelques mois l'ordre fut rétabli. Le « Lamar-
tine espagnol », en même temps qu'orateur incompa-
rable, s'était révélé véritable homme d'Etat; mais ce
noble esprit dominait de trop haut les misérables in-
trigues dont les Cortès offraient le triste spectacle.
A peine les périls auxquels il avait eu à faire face étaient-
ils conjurés qu'un vole hostile des Cortès renversait
Castelar.
Le général l\ivia lui avait ollèrl de le maintenir au
pouvoir avec l'aide de ses troupes, déclarant qui' sa
retraite serait « la mèche qui ferait partir la mine de
4
50 ESPAGNE
L'anarchie, o Très noblement, Castelar refusa et «In-
clina devant le Yote des Cortès, niais à peine le nom
de ses remplaçants était-il sorti de l'urne qu'un nou-
veau pronunciamento venait changer nue fois de plus
les destinées de l'Espagne . Dans la nuit du a au
S janvier iN-'i, Pavia avait fait occuper militairement
Madrid et cerner le palais législatif. Il envoya deux
Aides de camp prier les députés d'avoir à se disperser.
Personne ne protesta.
Pavia aurait pu prendre le pouvoir pour lui-même ;
il préféra en faire investir le maréchal Scrrano.
L'Espagne retombait sous le régime de la dictature mi-
litaire, mais c'était un «impie prologue à la restaura-
tion de la monarchie.
Le 26 décembre 1874. devant les troupes rassemblées
sur la place publique à Murviedo, le général Martine/
Campos proclamait Uphonse \II, bis d'Isabelle, roi
d'Espagne. Le général Jovellar, chargé par la gouver-
nement de Madrid, île combattre Martine/. Campos,
>e joignait à lui; le général Primo de Rivera suivait
son exemple et le chef du Cabinet Sagasta se bornait
à une protestation platonique tandis que le maréchal
Serrano se relirait momentanément à Bayonne. En
cinq jours, le nouveau Roi devenait maître de Madrid.
Il étail âgé de dix huit ans. Klevé en e\il lui il avait
suivi sa mère, il iv.iii reçu au lieu de la funeste éduca*
tion des cours une instruction libérale dans les meilleurs
établissements d'enseigncmenlde France, d'Autriche, de
Suisse et d'Angleterre. Il apporlail a la monarchie des
Bourbons, restaurée en sa personne, des connaissan-
ces étendues, une culture littéraire el scientifique dé
I.A CONSTITUTION "'I
veloppée, une réelle intelligence des besoins da l'Espa-
gne, du courage et une Bérieuse activité. Malheureu-
sement, sa saule était débile et l'excès des plaisir^ dé-
tail abréger sa vie.
Vlphonse \ll eut le mérite «le choisir comme guide
mu des hommes d'Etat les plus expérimentés et les
plus habiles de l'Espagne contemporaine» historien, lit-
térateur, orateur de grande envergure, initié à toutes
les subtilités de la politique, Canovas del Castillo.
Libéral et même révolutionnaire à ses débuts, Ca-
novas étail venu au parti conservateur avec la con-
viction que la monarchie constitutionnelle serait la plus
Mire garantie de l'ordre public
C'est sous l'inspiration de Canovas qu'a été élaborée
la Constitution du .3o juin 187(3 restée jusqu'à ce jour,
avec de légères relouches, la loi fondamentale de
l'Espagne.
La Constitution du 3o juin 187(1, qui va former
l'objet spécial de notre étude, comprend 8g articles,
répartis en 1 '.) litres :
Titre 1. - Des Espagnols et de leurs droits.
Titre II. — Des Cortès.
Titre III. Du Sénat.
Titre IV. — De la Chambre des Députés.
Titre V.- Des sessions et des attributions des
( lortès.
Titre VI. — Du roi et de ses ministres.
Titre Vil. — De la succession à la couronne,
52 i SPAGNG
Titre \ 111. — De la minorité du roi etde La régence.
Titre IV Do l'administration de la justice.
Titre \. De« députationa provinciales et des
ayuntamientos.
Titre \1. — Des contributions.
Titre XII. — De la force militaire.
Titre Mil. — Du gouvernement des provinces
d'outre-mer.
Si nous jetons un regard d'ensemble sur cet orga-
nisme politique dont nous aurons, suivant notre mé-
thode habituelle, à décomposer successivement les
différents rouages, nous constatons que la forme du
gouvernement est la monarchie constitutionnelle, avec
l'inviolabilité royale, la responsabilité ministérielle et
le contrôle parlementaire.
Le pouvoir exécutif appartient au roi et son auto-
rité, déclare l'article 5o de la Constitution « s'étend
à tout ce qui se rapporte à la conservation de l'ordre
public à l'intérieur et à la sécurité de l'Etal à Texte
rieur ■■ .
Le roi n'exerce le pouvoir que par l'intermédiaire de
ministres i esponsables.
« Aucun ordre du roi ne peu! être mis à exécution
s'd n'est contresigné par un ministre | il qui, par cela
même, en assume la i esponsabililé ».
Le pouvoir législatil appartient aux Cortès n d'ac-
cord avec le Roi • Les Cortèset le Souverain uni éira
i nttitution, art. ni-
.• « lonttitution, art, i 8.
La O tNSTl i i il' tfl
53
lement le droit d'initiative et leur concours est néces
sa ire pour la formation de la loi. Il ne suffil paa que
les Cortès la volent; il faut mie le I\oi consente à la
sanctionner et à la promulguer. Le Souverain a un droit
de veto.
Les Cortès se composent de deux assemblées légis-
latives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat (sentido)
et la Chambre des Députés Covgreso île los dépulados).
Le Sénat comprend trois catégories de membres:
des sénateurs de droit ;
des sénateurs nommés à vie par la Couronne;
des sénateurs élus.
Sont sénateurs de droit : les fils du roi et de l'héritier
présomptif de la couronne, lorsqu'ils ont atteint leur
majorité ; les grands d'Espagne, qui ne sont sujets d'au-
cune puissance étrangère et qui possèdent une fortune
immobilière représentant un revenu de (io.ooo pesetas
et certains grands dignitaires de l'armée, de la marine,
du clergé, de la magistrature.
Les sénateurs à vie sont nommés par le Souverain et
choisis dans des catégories déterminées, présidents des
Cortès, députés ayant siégé pendant Irois législatures
ministres de la Couronne, évêques, grands d'Espagne,
ambassadeurs, liants fonctionnaires, membres des aca-
démies, contribuables les plus imposés.
Les sénateurs élus sont nommés : les uns par les con-
seillers provinciaux, les délégués des municipalités et
des contribuables les plus imposés des communes; les
autres par les corporations académiques, universitaires
et ecclésiastiques el par les sociétés économiques i,
M BSPAOHS
Le nombre des sénateurs de droit el des siaaUuia •'>
vie ne doit pas excéder 180 membres, la totalité des
membres du Sénat étant de 36o.
Les sénateurs élus se renouvellent par moitié tous
les cinq ans, et en totalité quand le Souverain dissout
la portion élective du Sénat.
\n\ termes de l'article 27 de la Constitution du
3o juin 1876, la Chambre des députés devait se com-
poser « des députés élus par les juntes électorales, en
la forme déterminée par la loi » à raison d'un député
noins par 5o.ooo âmes.
La loi électorale provisoire du 20 juillet 1 s- 7 avait
supprimé le suffrage universel établi en «Espagne par
la Constitution de 1869. L'élection des députés était
mfiée à des électeurs censitaires devant payer au moins
pesetas d'impôt-foncier et à neuf catégories spéciales
d'électeurs capacitaires affranchis de l'obligation du
cens. La loi électorale du 26 juin 1800 rétablit le suf-
frage universel, niais en s'efforçanl d'assurer, à côté
Je la représentation du nombre, la représentation des
intérêts. Le droit de vole était reconnu à lous les Es-
nolsmâles, majeurs de a5 ans et avant la pleine
jouissance de leurs droits « i \ i I s. Kn même temps, une
partie de la représentation nationale était élue par îles
collèges spéciaux composés des éléments qui concourent
à l'élection des sénateurs universités, corporations aca-
démiques, sociétés économiques des .unis du pa\ s.
Cette catégorie spéciale d'électeurs s disparu avec
In loi du 8 août 1907, qui a réservé exclusivement au
suffrage universel direct l'élection de la Chambre 'les
Député,
LA CONSTITUTIOU 55
Celle-ci est élue pour cinq ans.
Nous verrons qu'afin do permettre la représentation
des minorités, la loi électorale espagnole a institué le
vote limité lorsque le collège électoral est appelé a
élire plus d'un représentant.
La Chambre des Députés se renouvelle intégrale-
ment.
Les Cortès se réunissent fous les ans.
Le Souverain a le droit de les convoquer, de les pro-
roger, de clore leurs sessions, de dissoudre simultané-
ment ou séparément la partie élective du Sénat et
la Chambre des Députés avec l'obligation de convoquer
et de réunir les nouvelles assemblées dans les trois
mois à compter du jour de la dissolution.
Les deux Chambres doivent être réunies en même
temps.
Elles ne peuvent délibérer ensemble ni en présence
du Souverain.
Mlles ont le droit d'arrêter leur règlement intérieur.
Mlles procèdent à la vérification des pouvoirs de
lems membres et peuvent ordonner des enquêtes sur
les élections contestées sous la condition que l'enquête
soil dirigée par l'autorité judiciaire.
C'esl là une particularité curieuse du droit public
espagnol sur laquelle nous aurons à revenir.
Les séances des Cortès sont publiques.
Les sénateurs ei les députés sonl inviolables pour les
opinions qu'ils exprimenl el les votes qu'ils émettent
au sein des .^semblées législatives.
Pendant la durée des sessions, ils ne peuvent être
arrêtés ou poursuivis qu'avec l'autorisation de la
."»(") i SPAGN1
Chambre a laquelle ils appartiennent, sauf au cas de
flagrant délil ; mais, même dans ce cas, comme dans le
cas de poursuites exercées en dehors de la durée des
sessions, la Chambre à laquelle appartient le membre
arrêté ou poursuivi, doit être immédiatement informée
pour ((qu'elle prenne connaissance de l'affaire et rende
sa décision o (i).
Ni les sénateurs ni les députés ne reçoivent de trai-
tement ou d'indemnité.
En dehors de la puissance législative, que les Coi tés
exercent d'accord avec le Roi, elles sont, aux termes de
l'article 'j"» de la constitution, investies des attributions
suivantes :
Recevoir du Roi, du successeur immédiat de la cou-
ronne, delà Régence ou du Régent du royaume le ser-
inent d'observer la Constitution et les lois.
Elire le Régenl oula Régente du royaume et nommer
un tuteur au roi mineur.
Rendre effective la responsabilité des ministres,
lesquels seront accusés par la Chambre el jugés par le
Sénal .
L'article s » de la constitution spécifie : ti ions les
ans, le Gouvernement présentera aux Cortès le budget
général des dépenses de l'Etal pour l'année suivante,
l'exposé des voies el moyens pour \ faire face, ainsi
que le compte rendu des recouvrements opérés «les
deniers publics el de leur emploi, pour être soumis à
leur examen el à leur approbation. Si la lui de finances
ne peut être votée avant le premier jour de l'année
i) Constitution, :• r I i < Il \- .
I.A (UNS II II noN > ,
budgétaire, ou se conformera à la loi de finances an
térieurè, pourvu qu'elle ail été disculée el votée pai
les Cortès cl sanctionnée par le roi ».
De même, il est déclaré par l'article 88 que les
Cortès fixeront tous les ans, sur la proposition du Hoi,
les Innés militaires permanentes de terre el de mer ■>.
Le Gouvernement doit être nécessairement autorisé
par nue loi pour disposer des propriétés de l'Etat, con-
tracter un emprunt national (i) el <■ la dette publique
csi placée sous la sauvegarde de la nation » (2),
En même temps qu'elle règle l'organisation des pou-
voirs publics, la Constitution garantit aux citoyens
l'existence d'une députation provinciale élue pour
chaque province et d'une assemblée municipale (ayan-
tamienlo) nommée par les habitants pour la gestion des
intérêts des municipes (terminos municipales ou pueblos).
En renvoyant à des lois organiques spéciales le soin
d'assurer le fonctionnement régulier de la justice, la
constitution décide qu' « il n'v aura qu'un seul droit
pour tous les espagnols en matière civile et crimi-
nelle » (.')). Klle prévoit la rédaction de codes devant
régir toute la Monarchie el proclame le principe de
l'inamovibilité des juges i)en ajoutant que » les juges
sont personnellement responsables de toutes les infrac-
tions à la loi commises par eux » (5).
Dans son titre premier (des Espagnols el de huis
(1) Constitution, article 86.
a Constitution, article 87.
(3 1 lonstitution, article 76.
1 < lonstitution, article 80.
(5) Constitution, article s 1 .
58 IM'Ai.M.
droit* la constitution a consacré, en même temps que
le devoir pour tout citoyen e de prendre les armes pour
défendre sa pairie, lorsqu'il est appelé par la loi, et de
contribuer dans la proportion de ses revenus aux dé-
penses de l'Etat, de la province et du municipe », les
garanties tutélaires de la liberté individuelle.
Nul Espagnol ou nul étranger ne pourra être détenu
que dans les cas et suivant les formes prescrites par la
loi.
Toute personne détenue sera remise en liberté ou a
la disposition de l'autorité judiciaire dans les vingt-
quatre heures qui suivront son arrestation.
Toute détention devra cesser ou être régularisée dans
les 72 heures qui suivront la comparution de la per-
sonne arrêtée devant le juge compétent. La sentence
provisoire qui sera rendue devra être notifiée à l'inté-
ressé dans le même délai (il.
Nul Espagnol ne pourra être arrêté sans qu'il j ait
un mandat du juge compétent, L'acte contenant le
mandat sera confirmé ou non, après l'audition de l'in-
culpé, dans les -•>. heures qui suivront son arrestation.
Toute personne détenue en dehors des formalités indi-
quées <>u des cas prévus par la constitution ou les lois
sera remise en liberté sur sa demande (2) ou sur la de-
mande d'un Espagnol quel qu'il soit,
Nid ne peut pénétrer dans le domicile d'un Espagnol
ou d'un étranger résidant en Espagne, sans son con
sentement, excepté dans les cas et suivant les forma-
( 1 ) ( lonstitutîon, article \,
< r ■ ~ t i 1 1 1 1 1 < • 1 1 , BXtil le '•
I. \ CONS i I li I ION 59
lités prévues par les lois. Les perquisitions domiciliaires
se feront toujours en présence de l'intéressé, ou d'un
membre de sa famille, ou, à son défaut, de deux
témoins voisins de l'intéressé i .
L'autorité gouvernementale ne pourra ni saisir ni
ouvrir la correspondance confiée à la poste (a).
La peine de la confiscation des biens ne pourra
jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa
propriété si ce n'est par l'autorité compétente, après
justification d'un motif d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité. Si ces formalités
n'ont pas été observées, les juges maintiendront et au
besoin réintégreront l'exproprié dans sa possession (3).
Après avoir établi les règles prolectrices de la
liberté individuelle, la Constitution garantit la liberté
de conscience, mais en termes singulièrement timides
quoiqu'ils aient soulevé les protestations de Ivome
voyant dans la tolérance des cultes dissidents « une
atteinte à la vérité et aux droits de l'Eglise ».
a La religion catholique, apostolique et romaine,
déclare l'article i i . est la religion de l'Etat. La Nation
s'oblige à entretenir le culte et ses ministres.
« Nul ne pourra être inquiété, sur le territoire espa-
gnol pour ses opinions religieuses, ni pour l'exercice
de son culte, sauf Le respect dû à la morale chrétienne.
« Sont prohibées toutefois les manifestations et céré-
monies publiques d'une religion autre que celle de
rr.tat ».
i ) i ionatitution, article 6.
•'.) Constitution, article 7.
(3) Constitution, article 10.
60 ëspagni
La Constitution proclame le principe 411c « tous les
Espagnols sont admissibles aux charges et fonctions
publiques suivant leur mérite et leur capacité o (1).
Elle consacre la liberté «lu commerce el de l'in-
dustrie, chacun étant reconnu libre « de choisir sa
profession et de l'apprendre comme il lui paraîtra pré-
férable » (2).
Elle affirme le principe de la liberté de l'enseigne-
ment (3).
Elle reconnaît aux citoyens le droit de « se réunir
pacifiquement », de « s'associer dans un but tem-
porel », d'adresser des pétitions individuelles ou collec-
tives au Roi, aux Cortès et aux autorités; elle spécifie
seulement : « Le droit de pétition ne pourra être exercé
collectivement par aucun corps de la force armée. Ceux
qui font partie de la force armée ne pourront exercer
le droit individuel de pétition qu'en se conformant aux
lois militaires spéciales » (4).
Elle déclare :
c Tout Espagnol a le droit d'émettre librement ses
idées el ses opinions parla parole, l'écriture, parla voie
de l'impression et par tout autre procédé analogue
sans être s m* .1 la censure préalable >i 5),
« Les lois, ajoute la Constitution, (6) édicteront les
1 (loristiiiiiic.il, article i5
(a) Constitution , Brlicle 1 3
.'i < lonstitution, article 1 3.
'1 1 lonstilution, article 1 '•'>.
1 onatitution, article i3.
(()) ( îonatitul ion, article 1 \ .
LA CONS riTl TION 61
dispositions nécessaires pour assurer l'exercice de ces
droits sans porter atteinte aux droits de la Nation el
au.v attributions essentielles des pouvoirs publics ».
La loi du 8 janvier 187g sur la presse, L'imprimerie,
['affichage et le colportage a soumis la presse pério-
dique (periodicos) au régii le la déclaration préalable
el a prévu un grand nombre de délits de presse, ne
laissant à la liberté de discussion qu'un champ étroit.
La loi du 8 janvier 1870 (1) instituait pour le juge-
ment des délits de presse un tribunal spécial, composé
d'un président de chambre el de deux magistrats de
première instance du ressort dans lequel aurait eu lieu
la publication. Ces trois magistrats devaient être l'objet
d'une désignation spéciale delà pari du Gouvernement
el la poursuite était confiée à un « procureur de presse »
choisi par le Ministre de l'intérieur, d'accord avec le
Ministre de (îràce et justice. Indépendamment des
peines édictées par la loi, le tribunal de presse pouvait
prononcer la suspension du journal pendant un temps
variant suivant L'importance du délit. La suspension
prononcée trois ou si\ lois, suivant la gravité des cir-
constances, en deux ans, entraînai! la suppression du
journal. La loi du 20 juillet 1888 (a) a substitué à la
juridiction du tribunal de presse la juridiction du jury.
« Le tribunal du jury, déclare la loi, connaîtra des
délits commis par la voie de L'imprimerie, de la gra -
vure ou de tout autre moyen mécanique de publication,
exception faite des dédits de lèse majesté et de ceux
1) \ . \ 1 m 1 1 a i re de législation étrangère, [880.
• \ . annuaire de législation étrangère, 1
«»•_' ESPAGN1
d'injure et de diffamation contre les simples parti-
culiers ».
La loi dite o des juridictions » est venue en lyon
apporter une grave atteinte à ces dispositions libérales
en attribuant aux juridictions militaires la connais-
sance des délits de presse contra « l'armée et l'intégrité
de la pallie ».
I ne perpétuelle menace, au surplus, reste suspendus
sur les garanties constitutionnelles avec l'article 17 de
la Constitution.
Ce texte réserve, en effet, au Gouvernement la faculté
de suspendre les garanties constitutionnelles quand
« la sûreté de l'Etat ou des circonstances extraordi-
naires l'exigeront » si les Corlès ne sont pas réunies.
M'.v circonstances extraordinaires... I ne pareille for-
mule, aussi générale el aussi vague 1 ouvre, on en con-
viendra, un large horizon à l'arbitraire gouvernemental.
L'article 17. à la -vérité, spécifie que le Gouvernement
sera tenu de « soumettre sa décision aux (.01 lès le plus
tôt possible », niais, outre qu'il n'v a pas de délai
fixé pour informer les Cor tes, il esl permis de se
demander quelle résistance on pourrait attendre de
Cortès qui sciaient élues sous le régime de la suspen-
sion des garanties constitutionnelles.
Kl puis, le vice principal, qui pèse lourdement sur
le régime politique de l'Espagne, nous le recon-
naîtrons lorsque nous examinerons la façon donl il esl
procédé à l'élection des Curies, c'est le défaut com-
plet i\<- sincérité dans les opérations électorales. Les
I Ortcs, suivant la parole d'un des plus éininenls pu
blicisles de la péninsule espagnole, M. Joaquin Costa,
LA CONSTITUTION 63
« ne sont pas élues, mais nommées, alors même que
leur nomination esl déguisée sous lo nom d'élection >>.
Nous verrons comment les néfastes pratiques que
l'on désigne de l'autre côté des Pyrénées sous le nom
de cariijuisinc arrivent à fausser complètement l'appli-
cation du suffrage universel. Le cacique ou politicien
de village est le maître du vote ; il L'assure au trouver*
ncment au premier signal parti de Madrid, recevant en
échange de L'administration toutes immunités pour se
livrer aux opérations louches qui rémunèrent en profits
scandaleux son influence, son audace et son absence
de scrupules. L'action du cacique, faite de séductions et
de sévices, est à ce point maîtresse d'un corps électo-
ral où dominent les illettrés, que depuis l'introduction
du régime parlementaire eu L'spagnc, aucun ministère
en fonction n'a jamais manqué d'obtenir aux élections
la majorité qu'il s'était lui-même fixée,
II serait injuste cependant de méconnaître l'effort
ele régénération qui s'est poursuivi en Espagne depuis
la Restauration de 1N7Ô. En fait, non seulement les
garanties libérales résulta ni des lois constitutionnelles
ont été maintenues, mais elles se sont sensiblement
développées. Le jur\ a été rétabli ; le mariage civil a
reçu la sanction Légale ; la Liberté île conscience a été
respectée malgré le maintien de la religion d'Etal ;
la liberté d'association esl venue s'ajouter à la liberté de
réunion el à la liberté de la presse ; enfin, nous avons
déjà constaté que le suffrage censitaire avait (ail place
au suffrage universel,
\u Fur et à mesure que la monarchie se dégageai)
de pe que Castelar appelai) ses. institutions pharao-
64 ESl'AGNl
niques » s'éteignaient les derniers échos des guerres
civiles.
Le Garlisme esi mort; le cantonalisme, qui risquait
d'entraîner la décomposition de l'Espagne, se trans-
forme en un régionalisme qui peut exercer la plus
heureuse influence sur le développement économique
de la péninsule. Si l'on excepte les éléments révolu-
tionnaires anarchistes, dont les attentais criminels
restent un sujet de troublante inquiétude, les partis
anlidynastiques semblent réduits à l'impuissance, tandis
cpie l'Espagne «ressaisit son âme de nation et se réuni 6e
en se modernisant »(i). Les finançasse sont relevées dans
des conditions inespérées ; l'année;! été refaite, maté-
riellement et moralement, pliée au respect de ce prin-
cipe fondamental, si longtemps ignoré ou méconnu de
srs chefs, que « la force armée doit être essentiellement
obéissante, qu'elle ne délibère en aucun cas, qu'elle
n'a à faire ni les lois ni les gouvernements. » Il est
permis d'espérer que l'ère des pronunciamentos est
close.
En même temps, le développement économique a
pus dans les préoccupations politiques de l'Espagne
une place de plus ci pins prépondérante. L'agriculture
s'est ranimée, heureusement secondée par la loi du 3o
Août 1907 dite " loi décolonisation intérieure » : le
commerce se développe ; un programme de travaux
publics est à l'étude ; une législation nouvelle prépare
la conservation, la protection, la mise en valeur de
richesses trop longtemps inexploitées et tout un Code
1; < Iharlei Benoist.
LA CONSTITUTION 63
du travail esl en formation : loi sur le repos dominical
! igo i i, Mir la protection de L'enfance (igo4) décret
réglementant l'inspection du travail (1906), lois sur
les Caisses de crédit agricole 1906), sur l'arbitrage
et la conciliation (1Q08 , sur les tribunaux indus-
triels I [908 . sur la prévoyance 1D08) sur les grèves
igoo), sur la limitation de la journée de travail dans
les mines I 1910), sur la construction de maisons à bon
marché (191 1 I, sur le contrat d'apprentissage | i<)i 1 .
sur la prohibition du travail de nuit pour les femmes
dans l'industriel 1 9 12) (î), etc. Cette législation, remar-
quable à beaucoup d'égards, est surtout l'oeuvre del'/ns-
titut îles réformes sociales de Madrid, institution officielle
originale, qui tient à la fois de notre Musée social et de
notre Office du travail, et qui fait grand honneur à
l'Espagne contemporaine.
Les désastres qui ont fait perdre à la monarchie
espagnole ses colonies ont eu comme contre-coup
heureux de lui ramener les éléments les plus indus-
trieux de sa race, de lui faire secouer sa léthargie,
de réveiller son énergie et de l'appliquer au dévelop-
pement de ses ressources naturelles. L'Espagne, si
Ion-temps fermée aux influences extérieures, au poinl
de confondre la xénophobie avec le sentiment de l'in-
dépendance, s'est ouverte aux leçons qui lui venaient
du dehors, tandis que la facilité croissante des com-
munications et des échanges et la substitution graduelle
1) V, viuiimirc de Législation étrangère et l'élude liés
documentée et d'un haut intérêt de M. Ingel Marvaud,
/.// question sociale en Espagne, Paris, 191a.
66 l.MAt.M
d'une même la ngae aux dialectes provinciaux resser-
rait les lu-us de l'unité nationale.
Au lendemain des défaites cubaines, une élite in-
tellectuelle, Porte de l'adhésion des Chambres de com-
merce, d'industrie, d'agriculture, de navigation, des
Associations île production et de consommation, s'est
lionne la mission d'élaborer tout un programme de
a régénération ». Il lui a semblé qu'il n'était plus
possible pour les Espagnols de répéter avec sérénité.
« /.u que ha <le ser no puede faldar, ce qui doit arri-
ver ne peut manquer » : que, pour une nation, ne pas
savoir réagir contre le malheur, c'est laisser se con-
sommer l'irrémédiable décadence. A l'action malsaine
des politiciens de mauvais aloi, aux dilapidations bud-
gétaires, à la torpeur et à l'ignorance, causes premières
de l'état arriéré de l'Espagne, la Ligue nationale des
producteurs a opposé « Vulearium espanol », la concep-
tion d'une Espagne nouvelle, se retrempant ets'épurant
au foyer de la civilisation européenne, française surtout,
pour reprendre sa place dans le monde, sans rien
abdiquer de son génie national.
La politique réparatrice a été inaugurée au (\i'rî-*
prématuré d'Alphonse \ll, en 1 885, par sa veuve, la
Heine Marie-Christine. La mère admirable que lut la
Heine régente ne buI pas seulement disputer à la mort
le fi èle enfant qui, né si\ mois après la disparition d'un
père phtisique, semblait prédestiné à le suivre dans la
tombe; avec le même bonheur, elle -mi mettre la
couronne d'Alphonse \lll à l'abri des entreprises des
factieux, Son habileté politique a désarmé les résia-
I \ CONSTITUTION '"'"
tances comme ses vertus ont rendu la respectabilité au
trône d'Espagne.
H fallait rallier définitivement les libéraux à la
Monarchie. Canovas s'eflaça volontairement et la Reine
régente appela aux ail. lires le Chef du parti libéral,
v gasta. I.u're les deux leaders des conservateurs et
des libéraux, Canovas et Sagasta*, se nouait le Pacte
du Par do, qui allait, suivant les nécessités des événe-
ments, faire alterner au pouvoir, à l'exemple des
whigsei des tortesen Angleterre, les deux grands partis
dynastiques de l'Espagne pour assurer la marche régu-
lière du Gouvernement.
Alphonse Mil, proclamé majeur le 17 Mai 1002, a
continué, en l'accentuant, la politique libérale de sa
mère.
Caslelar. dans un de ses derniers discours, avait
déclaré :
c Je viens dire, le Iront hien haut et la voix bien
claire, que j'appuie ce gouvernement parce (pièce gou-
verment donne la liherté religieuse, la liberté scientifi-
cjue, la liherté de la presse, la liherté d'association, le
jury, le suffrage universel. Je ne puis rien être dans
la monarchie, je neveux rien être dans la monarchie.
Je suis un républicain historique, républicain intransi-
geant, républicain de toute la vie, républicain par cons-
cience. Mais, île même que j'ai dit aux miens, et ils
ne m'ont pasécouté, — en certaine nuit célèbre : Notre
République sera la formule de cette génération m nous
réussissez a la faire conservatrice, je viens vous dire
maintenant : Notre Monarchie sera la formule de celte
génération, si vous réussisse/ a la faire démocratique»
68 ESPAOKl
Il Bemble que L'esprit averti du jeune Souverain.
dont la vaillance et la générosité exercent une si
irrésistible puissance d'attraction, ait à cœur île réaliser
la parole du grand orateur républicain. Wec Alphonse
\lll, le Pade du Purdo s'est sensiblement élargi. Sous
l'action réfléchie de la volonté royale, on pressent la
Formation d'un gouvernement résolu à grouper autour
de lui, pour une œuvre de reconstitution nationale,
tous les éléments susceptibles d'y concourir, depuis les
conservateurs tolérants jusqu'aux républicains.
« Je ne veux plus de portes fermées, a dit Alphonse
Mil. je .veux des portes ouvertes de part et d'autre,
afin (pie l'opinion des républicains ci des socialistes
puisse arriver jusqu'à moi comme celle des monar-
chistes ».
C'est une ère nouvelle pour l'Espagne, cessant de se
replier sur elle-même et voulant rassembler en un
faisceau compact toutes ses forces afin de reconquérir
sa place dans le monde.
Une s<eur latine de la péninsule ibérique, l'Italie, a
connu, elle aussi, de longs siècles de décadence. La M"
narchie démocratique lui a apporté la formule du
Risorgimento.
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'Espagne?
Laborieuse sans contredit reste la tâche à accomplir,
car les tares il nous faudra en signaler restent
nombreuses a effacer , mais, si l'on parvient à obtenir
que les mœurs secondenl les luis, si l'on apporte aux
masses populaires le levier de l'instruction qui leur
fait défaut, si, avec l'éducation, elles acquièrent ce
qu'elles ignorent, le 0 sens de la légalité i>, s'il se dé-
I.A CONSTITUTION
veloppe chez elles un véritable espritpublic, un avenir de
grandeur devra s'ouvrir pour la noble nation espagnole,
En dépit des erreurs et des fautes de ses gouver-
nants, elle a gardé de puissants moyens de relèvement
par sa fierté tenace, son culte instinctif de la bravoure
et sa passion de l'honneur.
Il
GOUVERNEMENT
II
lio gouvernement
Le pouvoir royal — La succession au trône. — La Ré-
gence. — La majorité du Souverain. — Les prérogatives
de la Couronne. — La constitution du pouvoir exécutif. —
Les départements ministériels. — Le conseil d'Etat, Con-
sfjo de Eslado, régulateur de l'Administration. — Le Tri-
bunal des Comptes, Tribunal de las Cuentas, régulateur de
la comptabilité publique.
Les grands services publics. — F, es finances; le régime fiscal
de l'Espagne. — La défense nationale, l'armée et la ma-
rine. — L'agriculture, le commerce, les travaux publics.
L'enseignement. — La religion d'Etat et les cultes dis-
sidents. - Le Domaine dUltra mar. — L'action espa-
gnole au Maroc. - L'accord franco- espagnol du 27 no-
vembre IQ] :>,
Vprès avoir proclamé Alphonse \II « roi légitimé
de l'Espagne ». La Constitution du 3o juin iH;(i a
réglé ainsi la succession au trône :
Article <>o, ci La succession au trône d'Espagne aura
lieu selon l'ordre régulier de primogéniture el par re-
présentation, la ligne antérieure étanl toujours pré-
7 i BSP USN1
Férée aux lignes postérieures : dans la même ligne, le
degré le plus proche sera préféré au degré le plus éloi-
gné; dans le même degré, I homme à la femme rt. à
égalité de sc\e, la personne la plus âgée à colle qui
l'es! le moins ».
article 61. o Si les lignes des descendants légitimes
de Don Alphonse \U sonl éteintes, ses sœurs lui suc-
céderont, puis sa tante, sœur de sa mère, et ses des-
cendants légitimes, et enfin ses oncles, frères île Ferdi-
nand VII, s'ils ne sont pas exclus ».
L'article G ) précise les conditions d'exclusion :
« Les personnes qui sont incapables de gouverner, ou
qui, par leurs actes, ont mérité de perdre le droit à la
Couronne, seront exclues de la succession par une loi >>.
La Constitution espagnole admet, on le voit, les
femmes à régner. Elle confirma l'abolition de la loi
salique, ainsi que Ferdinand \ll l'avait fait décider,
afin d'assurer Le trône à sa fille Isabelle II : mais les
femmes ne succèdent à la couronne qu'en cas d'ab-
sence d'héritier mâle du même degré.
L'article 65 spécifie : t< Quand règne une femme, le
prince-époux ne peut prétendre à aucune pari au gou-
vernement du Royaume ».
Il fallait prévoir le cas "ù la dynastie régnante se
trouverait éteinte. L'article 6a réserve, dans cette
éventualité, aux Cortès le droit de procéder aux » nou
veaux choix qui conviendraient le mieux à la Nation ».
Le Souverain est proclamé majeui lorsqu'il a atteint
le seixe ans accomplis 1 1 1.
1 I onttitution, srtii le 66,
!i GOUVBRNBMEN r T.")
Quand le Souverain est mineur, ~>on père ou sa mère
ou, à leur défaut, le paient le plus proche pour succé-
der i la Couronne dans l'ordre établi par la Consti-
tution, est appelé à exercer la Ké^encc i i .
Pour que le parent le plus proche puisse exercer la
Régence, il doit être espagnol, âgé d'au moins vingt
ans acccomplis et n'être pas exclu de la succession à la
Couronne. Le père ou la mère du Souverain ne peuvent
exercer la régence qu'à la condition de n'être pas re-
mariéi
S il ne se trouve personne à qui revienne le droit
de régence, les Cortèa désignent une. trois ou cinq
personnes pour l'exercer. En attendant cette désigna-
tion, le pouvoir est exercé pro\ isoirement par le Conseil
des Ministres (3).
Ouand le Souverain est dans l'impossibilité d'exercer
le pouvoir et que les Cortès ont reconnu cette impos-
silnté. la Régence appartient au (ils aine du Souverain
s'il est majeur de 16 ans, à son défaut au conjoint du
Souverain, et, à défaut, aux personnes appelées à la
Régence (4).
Le Régent ou le Conseil de Régence exercent l'auto-
rité ,|u Souverain au nom duquel sont rendus et pu-
bliés tous les actes gouvernementaux.
Les personnes investies de la Régence prêtent ser-
ment aux Cortèl d'être fidèles au Souverain mineur
et de respecter la Constitution et les lois.
(i Constitution, article 67.
1 I institution, article I
(3 ( ^institution, article -<>.
'1 Constitution, article 71 .
7»> RSPAQNl
Au cas où les Cortès ne seraient pas réunies au mo-
ment de la formation de la Régence, elles devraient
rire immédiatement convoquées. Le Régent, en atten-
dant, piété provisoirement devant le Conseil des Mi-
nistres le serment qu'il sera appelé à renouveler so-
lennellement devant les Cortès.
A son avènement, le Souverain prêle devant les Cor-
tès le serment d'observer la Constitution et les lois.
Sa personne est déclarée sacrée et inviolable.
C'est à lui qu'appartient la charge d'assurer le res-
pect des lois, le maintien de l'ordre public et le respect
de la dignité nationale à l'extérieur.
11 a le commandement suprême de l'année et de la
Hotte ; il dispose des forces de terre et de mer.
La Constitution reconnaît au Souverain le droit de
déclarer la guerre et de conclure la paix « à charge de
fournir ensuite aux Cortès les explications et docu-
ments nécessaires (1) ».
Elle lui reconnaît la direction des relations diplo-
matiques ci commerciales avec les puissances étran-
gères.
Mais [e Souverain doit être nécessairement autorisé
par une loi spéciale :
r pour aliéner, céder ou échanger une portion
quelconque «lu territoire espagnol ;
a pour incorporer un territoire étranger au terri-
toire espagnol ;
3° pour admettre des troupes étrangères dans le
Roj aume ;
i ) Constitution, article 5 \.
Il \ ERNEM1 NI / /
j pour ratifier les traités d'alliance offensive, les
traités spéciaux de commerce, les traités qui stipulent
des subsides (Mi faveur d'une puissance étrangère et
tous ceux qui peuvent obliger individuellement des
Espagnols.
Il est expressément stipulé (pie « dans aucun cas* les
articles secrets d'un traité ne peuvent déroger aux ar-
ticles publics de ce même traité (i) ».
L'un des attributs de la souveraineté est le droit de
grâce. « Il appartient au Roi de gracier les coupables,
en se conformant aux lois »
Le Souverain nomme aux emplois civils, confère les
honneurs et distinctions de toute classe, veille « à ce
que dans le royaume la justice soit rendue d'une
manière rapide et équitable », préside à « la fabrica-
tion des monnaies qui portent son effigie et son nom,
ordonne l'emploi des fonds destinés à l'une des
brandies de l'administration dans les limites des pré-
\ isions budgétaires (2).
Enfin, il est investi d'un pouvoir général de régie
menlation par voie de décrets, d'ordonnances, d'ins-
Iructions pour assurer l'exécution des lois (3).
L'article 56 stipule que le Roi, avant de contracter
mariage, devra en donner connaissance aux Cor tes.
Celles-ci auront à approuver par une loi spéciale le
contrai et les conventions matrimoniales. Les mêmes
formalités doivent être observées pour le mariage de
1 ) Constitution! article 55.
(u) Constitution, article 53.
(3) La peseta espagnole équivaut i un franc 'le m. tir
monnaie d'argent,
T^ ESPAGNE
L'héritier présomptif de la couronne. Ni le roi, ni l'hé-
ritier do trône oe peinent contracter mariage « avec
une personnne que la loi exclut de la succession à la
Couronne ».
L'article 57 de la Constitution déclare «pu; la dota-
tion du I loi et de sa famille sera lixée pac les Cortès
au commencement de chaque règne.
La liste civile du Koi, y compris les dolalions aux
membres de la Famille royale, est de 9 5oo 000 pesetas.
Lee souverains Espagnols habitent à Madrid le Pa-
lais Royal, construit sur la Place d'Orient par l'archi-
tecte italien Sacchetli, sous le règne de Charles III.
C'esl un édifice de style grec, d'un ensemble majes-
tueux, mais massif. Deux ailes en retour encadrent
une vaste cour intérieure, la place d'armes, parallèle
au cours du Man/anarès. Du haut des arcades en gale-
rie, un admirable panorama s'ollïe à la Mie jusqu'aux
dernières ondulations de la sierra de Guadarrama.
L'intérieur est d'une somptueuse richesse, avec ses
merveilleuses tapisseries, ses porcelaines de l'ancienne
manufacture du Buen-Retiro, sa bibliothèque remplie
des manuscrits les plus précieux et son incomparable
Musée des Vxmurea
Depuis longtemps la famille royale a délaissé l'im-
mense et austère Kscnrial où vécut Philippe II et
même le célèbre château d'Aranjuez, situé entre Ma-
drid et Tolède, ha résidence d'été habituelle des sou-
verains espagnols esl aux environs de Madrid le
château de la Granja, construit par Philippe V sur le
modèle réduit du Palais de Versailles, avec les élégants
jardins que dessina Bi >utelel
LE GOUVBRNBM1 N 1 7'.t
Suivant la fiction constitutionnelle, « le Roi règne
il ne gouverne pas » ; il exerce le pouvoir par l'inter-
médiaire de ministres responsables; mais, si l'on veut
s<* faire une idée exacte <Iu rôle du Souverain dans la
Monarchie constitutionnelle espagnole, il convient
d'ajouter que, pour la direction à imprimer au gou-
vernement, le roi possède, en Espagne, une liberté
d'initiative infiniment plus large que dans les pays où
est sincèrement pratiqué le régime parlementaire. La
règle fondamentale du régime parlementaire est que
les ministres doivent être pris dans les rangs de la ma-
jorité, parmi les hommes politiques reconnus par elle
comme ses guides et ses chefs ; mais si l'on suit atten-
tivement l'histoire politique de l'Espagne depuis les
lois constitutionnelles de 187c», on reconnaîtra que,
bien rarement, la chute d'un cabinet est la conséquence
directe d'un vote des Chambres. Les crises ministé-
rielles sont « affaires de coulisses, de pasillos », dit-on
de l'autre côté des Pyrénées. Il semble dès lors
naturel que le Roi apparaisse comme un conseiller
autant qu'un arbitre dans les conflits des chefs de
groupes; mais il y a une raison plus décisive pour
expliquer l'intervention royale dans la direction de la
politique intérieure. En Espagne, en effet, — nous
l'axons indiqué sommairement au chapitre précédent,
— tout ministère qui procède aux élections est certain,
à l'avance, d'obtenir la majorité qu'il désire ei cette
majorité est presque toujours constituée d'une façon
suffisamment compacte pour pouvoir se maintenir
normalement pendant toute la durée de la législature.
A moins de dissidences résultant de rivalités person-
80 Bsi'agni
Qelles entre les chefs d'un inèinc parti, le ministère
conserve fidèlement la majorité qui est son œuvre.
Il la retrouverait infailliblement à la prochaine
consultation électorale s'il occupait encore les bancs
du gouvernement au moment du renouvellement légal
du mandat parlementaire : mais alors, ce serait tou-
jours le même parti se perpétuant au pouvoir. Les
critiques deviendraient plus vives, les attaques de
presse plus acerbes, l'équilibre entre les partis, jugé
nécessaire au fonctionnement régulier des institutions,
risquerait de se trouver rompu et la dynastie et le
pays pourraient avoir gravement à souffrir du carac-
tère révolutionnaire que prend rail, vraisemblablement,
l'opposition.
Dans de semblables conditions, il appartient au
Souverain de remplir le rôle de pondérateur entre les
partis, de s'inspirer de l'opinion, de L'opinion tout au
moins de l'élite du pays puisque les masses restent
indifférentes, et d'empêcher, par une évolution poli-
tique opportune, que la mainmise indéfinie d'un parti
sur les portefeuilles ministériels ne rejette le parti
adverse dans L'opposition inconstitutionnelle. Depuis
surtout l'application de ci- qu'on a appelé « le système
rotatif », à la suite du Pacte du Pardo intervenu
entre Canovas et Sagasta, on a vu ainsi plus d'une
fois l'intervention directe de la Couronne provoque!
des crises ministérielles et les résoudre en les faisant
suivre d'une consultation du corps électoral amenant
au Parlement une majorité nouvelle,
De pareils procédés sont, ils faut le reconnaître!
ni. unes ;, l'orthodoxie parlementaire II est
il 1,1 if \ I uni MBNT M
manifeste qu'ils devraient disparaître le jour où l'édu-
cation intellectuelle et morale du suffrage universel
aurait libéré l'Espagne de la plaie du caciquisme.
Les Ministres sont nommés parle Souverain.
On distingue les Ministres (( avec ou sans porte-
feuille »), suivant que, participant dans tous les cas à
L'exercice du pouvoir exécutif, ils sont ou non chargés de
la direction spéciale d'un département ministériel.
Les départements ministériels sont actuellement au
nombre de huit.
Les affaires extérieures rélèvenl du Ministère d'Etat
[Ministre- de Estarfo).
Le Ministre de la Gobernacion ou Ministre du Gou-
vernement a des attributions analogues à celles de
notre Ministre de L'Intérieur. Il est chargé d'assurer
l'ordre public et de diriger l'administration civile des
provinces dans les conditions que nous aurons à expo-
ser au chapitre IV.
Le Ministre de la Justice, qui porte le titre de Mi-
nistre de Grâce et Justice, a dans ses attributions les
services judiciaires, qui seront l'objet d'une étude spé-
ciale au chapitre Y, les sceaux du Royaume et les
cultes.
Les affaires financières dépendent du Ministre des
Finances ou Ministre de Hacienda', les affaires mili-
taires du Ministre de la Guerre ( Ministro de Guerra) ;
la flotte du Ministre de la Marine Ministro de la Marina).
Le Ministère du Fomcnio coin prenait autrefois l' Vgri
culture, le Commerce, les Travaux publics el l'Ins-
truction publique. Il est aujourd'hui divisé en deux
départements ministériels, celui de I agriculture, du
6
SJ BSPAGNI
Commerce al de l'Industrie et dei Travaux publics bi
celui de l'Instruction publique et des heaux-Aris.
La perte dos Colonies espagnoles d'Amérique a
entraîné la suppression du Ministère d'Outre -Mei ,
d' (Alramar, prononcée par décret roval du la avril
iuoi. Le régime, le gouvernement et l'administration
des territoires compris cuire le Cap liojador et le Cap
Blanc et les possessions espagnoles du Golfe de Guinée
dépendent désormais du Ministère des Allaires Etran-
gères ou Ministère de Estado.
Les Ministres peuvent être sénateurs ou députés ; ils
ont entrée dans les deux Chambres, mail ne peuvent
exercer leur droit de vote que dans l'Assemblée à la-
quelle ils appartiennent.
La plupart des Ministres sont assistés do Sous-Secré-
taires d'Etat choisis dans les Chambres ou parmi
d'anciens membres du Parlement (i).
A la tète. de chaque branche spéciale d administra-
tion ressortissant à un Ministère sont plaçât des direc-
teurs générant, qui ont sous leurs ordres des Chefs do
section.
Les Ministres réunis forment le Conseil des Mi-
nislres (Consejo de Ministros), (pie préside le Koi ou le
Ghel du < iabinel .
Certains actes tlo gouvernement ne peuvent être de
CÎdés qu'en Conseil des Minislres el des decrels rendus
eh I ionseil des Ministres sont nécessaires pour la nomi-
nation de hauts fonctionnaires, tels que les Conseillers
i Le! Ministres reçoivent un Lrailenienl do 3o !"■
s SeCI Hirl s ,1 I i..i m oiv&ttl i S.ÔOO |"
lb i."i \ i iim.mi n i 88
d'Etat) les ambassadeurs, les ministres plénipoten-
tiaires, 1rs gouverneurs < les provinces, |r> chefs des
ressorts judiciai tes, etc.
D'antre pari, le Président du Conseil 'les Ministres
possède certaines attributions spéciales. Il serl d inter-
médiaire entra les différents ministres el le Conseil
d'Etat, il prépare les délibérations du Conseil îles Mi-
nistre el assure l'exécution de celles qui ne rentrent
pas spécialement dans te ressort d'un département
ministériel déterminé.
Un des grands vices de l'administration en Espagft
est, beaucoup pins encore que chea nous, l'excès de la
centralisation. La moindre nomination de fonction*
naires est réservée au pouvoir ministériel ■ Tout se
règle et se décide à Madrid ; les allaites les plus simples
exigent d'interminables formalités et dorment indcli-
niiuenl dans les carions des ministères.
\ joutez à cela que l'on chercherait vainement dans
les ministères espagnols une tradition administrative.
L'Espagne ne connaît pas L'institution du Secrétaire
général permanent qui rend de si précieux services «mi
Angleterre, évitant dans la pratique les dangers de
l'instabilité gouvernementale!
En Espagne, lorsqu'un changement de politique m
produit, ce ne sont pas seulement les Ministre! qui s'en
vont, ce sont aussi les directeurs généraux, Au lieu de
confier l'administration à des professionnels, indép< n
dents des vicissitudes de la politique, connaissant égale-
ment le personnel et les affaires, les Ministres ont pris
la détestable habitude de se donner comme collabo)
leurs des politiciens!
Si BSPAGNÎ
Pendant de longues années même, il fut de règle
que tous les employés, depuis les plus élevés en grade
jusqu'aux plus infimes, devaient suivre le sort du
Cabinet. On avait ainsi le lamentable spectacle des
employésen disponibilité, desCesantes promenant leur
détresse à la Puerto <lel Sol en attendant nue la razzia
de leurs successeurs vint leur rendre leur situation.
Ce n'était pas un personnel administratif, c'était
une clientèle pour les hommes politiques, clientèle
qu'il fallait satisfaire en augmentant le nombre des
places à distribuer. Malgré les réductions qui turent
opérées dans le personnel des Administrations publi-
ques à la suite de la réorganisation administrative de
189a, il reste encore en Espagne des légions de fonc-
tionnaires inutiles et oisifs.
Pour éclairer l'Administration de ses a\is, pour
empêcher ses excès de pouvoir et pour faciliter au Sou-
verain l'exercice des droits que lui confère la Consti-
tution «. d'édicter les décrets, règlements el instruc-
tions nécessaires à l'effel d'assurer l'exécution îles
lois ». l'Espagne, à L'exemple de la France, s institué
un Conseil d'Etal (Consejo de Estado).
Mais la composition de celte hante assemblée diffère
sensiblement de celle de notre < ionseil d'Etat.
Il est à remarquer que tous les Ministres fonl partie
du Conseil d'Etal etque le présidenl du Conseil des
Ministres préside de droit le Conseil d'Etat.
\ côté des Ministres en exercice, s,, ut appelés à
loi H anciens ministres de la Coui leel [con-
seillers (I peu ua nent s » cl mi sis pan ni des jurisconsultes
ayant occupé de liantes loin lions publiques
LE GOUVERNEMENT v S
Les 8 anciens Ministres de la Couronne sont nom-
més pour deux ans et sont inamovibles pendant la
durée de leur mandat. La loi du 5 avril 190/1 prescrit
de former, par département ministériel, * listes d'an-
ciens ministres. Pour chaque département, on appelle
à siéger au Conseil d'Etat l'ancien ministre venant le
premier dans l'ordre d'ancienneté. Après deux ans
d'exercice les « Conseillers d Etal ministres >> cèdent la
place aux anciens ministres qui viennent après eux
dans L'ordre du tableau. Le législateur espagnol a
cherché dans ce mode de recrutement un moyen ingé-
nieux d'assurer au Conseil d'Etal la collaboration de
parlementaires ayant dû acquérir, pendant leur pas-
sage au pouvoir, une compétence spéciale pour les af-
faires dépendant du ministère qu'ils avaient à diriger;
il a voulu en même temps faire entrer au Conseil
d'Etat des hommes de gouvernement pouvant repré-
senter des tendances politiques différentes et assurer
ainsi à la haute assemblée la triple garantie de l'expé-
rience, de l'indépendance et de l'impartialité.
Tandis que les anciens ministres ne sont nommés
que pour une période de deux ans, les !\ Conseillers
d'Etat dits permanents sont nommés à vie.
Les uns et les autres tiennent leur désignation d'un
décret royal,
En dehors du Président du Conseil des Ministres,
président de droit, il y a un président spécial, chargé
en l'absence du Chef du Gouvernement, de diriger les
travaui du I ionseil d'Etat.
Des 0 officiers jurisconsultes »>, recrutés par la voie
du concours, sont chargés d'instruire les affaires et
S|> BSPAGNB
remplissent un rôle analogue à celui de nos Maîtres
île- Requêtes et «le nos Auditeurs (i).
L ii Secrétaire général dirige les services administra*
tifs et tient la plume aux assemblées générales.
Le Conseil d'Etat, corps administratif, est divisé en
sections, entre lesquelles les affaires soûl réparties sui-
vant les départements ministériels auxquelles elles se
rattachent : Présidence, Affaires Étrangères, Grâce el
Justice, Finances, Instruction Publique, Agriculture,
Commerce, Travaux Publics. Intérieur, Guerre et
Marine.
Les affaires les plus importantes sont traitées en
Assemblée plénière.
Le Conseil d Etat doit nécessairement délibérer en
Assemblée plénière :
Sur les ordonnances et instructions concernant
l'exécution des lois ;
Sur la publication des bulles, brefs et rescrits du
Pape ;
Sur l'interprétation et l'exécution des Concordats
conclus avec le Saint-Siège;
Sur les concessions de certains titres de oblesse ;
Sur la ratification des traités de commerce et de
navigation ;
Sur la \;didiié des prises maritimes :
i. Le président du Conseil d'Etal reçoit un traitement de
3o. pesetas ; les conseillers permanents reçoivent i5.ooo
lc> conseillers ministres ont 'Iruit ,'i un jeton it«*
de ioa pesetas par iéano< la secrétaire général
i pesetas,
il G0UV1 um mi N I S"/
Sur les conflits entre les autoritéi judiciaires et
administratives.
Sur les autorisations de poursuites contre certains
Fonctionnaires,
l ne section spéciale du Conseil d'Etal forme Le Tri-
bunal du contentieux administratif, <|ui constitue la
plus haute juridiction administrative du royaume.
Le Tribunal du contentieux administratif a pour
mission de maintenir l'Administration dans les limites
de ses attributions et de statuer sur tous excès de pou-
voir.
Le Tribunal est composé d'un président et de sept
conseillers dits conseillers-ministres [consejorea mi-
nistros) tous jurisconsultes (le t ratios).
Le président doit être choisi parmi les anciens mi-
nistres de la Couronne ou parmi les Conseillers d'État
((implant au moins huit années de services dans la
Haute Assemblée.
Enlin, il existe en Espagne un tribunal des Comptes
(Tribunal tir lux (jirnhts) chargé d'assurer la régularité
de la comptabilité publique. D'après la Constitution
de i8(i(), les membres du Tribunal des Comptes >U'-
raient être nommés par le Sénat, mais choisis en de-
hors du Parlement. La loi du 3 juillet 1877 s conféré
au Souverain le droit de nommer les membres du Tri-
bunal des Comptes par décret rendu en Conseil des
Ministres et contresigné par le Président du Conseil.
Le président ne peut t'irc choisi que parmi les anciens
ministres ou parmi les membres du ( îonseil d'Etat OU du
Tribunal suprême en charge depuis deux ans. Les mem-
bres du Tribunal doivent être licenciés en droit et avoir
88 i spagni , ;
aux Cortès pondant quatre législatures ou avoir
rempli les fonctions de chefs de grands services admi-
nistratifs pendant un temps déterminé.
Telle est, dans son ensemble, l'organisation gouver-
nementale espagnole. 11 nous reste à compléter ces no-
tions générales par quelques éclaircissements sur lo
fonctionnement des grands services publics.
Le régime des impôts en Espagne présente de
grandes analogies avec notre propre régime fiscal.
Il existe sans doute en Espagne une loterie d'Etat,
ainsi que des impôts n'ayant aucun équivalent en
France, tels que les taxes sur la grandesse et les litres
de Castille, sur le gaz, l'électricité, le carbure de cal-
cium et la contribution du clergé et des couvents ; mais
l'État espagnol tire, comme l'Étal français, l'ensemble
de ses recettes de contributions directes, de contribu-
tions indirectes et de monopoles.
Parmi les contributions directes, nous relevons clans
le budget espagnol, comme sources principales de re-
cettes pour le trésor :
Les contributions immobilières correspondant à
notre impôt foncier ;
L'impôt des cédules personnelles correspondant à
notre contribution personnelle mobilière ;
Les contributions industrielles et commerciales cor-
respondant a notre impôt des patentes;
L'impôt sur les transmissions de biens ou droits de
mutation, portant principalement sur les successions j
L'impôt sur les mines ,
L'impôt sur les revenus de la richesse mobilière.
LE i;i'i'\ BRNBMEN 1 - I
Le recouvreinenl des contributions immobilières,
considérées comme impôl de répartition, a donné lieu
en Espagne aux fraudes et aux injustices les plus scan-
daleuses. Afin d'essayer d'v remédier, la loi du
•i- mars if)oo, a préparé la transformation graduelle
de cet impôl de répartition en un impôt de quotité.
La loi prévoit l'établissement au chef-lieu des provin-
ces d'un Bureau du registre fiscal de la propriété, chargé
de l'inscription des propriétés rurales, des maisons, des
terrains et du bétail existant dans chaque commune,
ainsi que de la conservation et de la tenue à jour
des livres ».
Le « registre fiscal » sera basé sur les travaux topo-
graphiques et agronomiques minutieusement déter-
minés par la loi « ainsi que sur les déclarations sans
serment faites par les propriétaires ».
L'article 7 de la loi déclare : « Au fur et à mesure
que sera terminé et approuvé le registre fiscal d'un
territoire municipal pour une quelconque de ses trois
classes de richesse, la contribution qu'il représente de-
viendra impôt de quotité. » Le texte ajoute : « Jusqu'à
ce que soient approuvés tous les registres de la ri-
chesse rurale et du bétail, l'Etat continuera à per-
cevoir les contingents qui lui reviennentannuellement,
mais le montant en sera réparti proportionnellement
à la richesse déclarée et reconnue dans chaque district
municipal ».
L'article 3 de la loi du 12 juin igi 1 a li\é à 1 \ " Q
le taux de l'impôt foncier à percevoir comme impôt
de quotité dans les provinces où les opérations cadas-
trales seront terminées et vérifiées,
90 BSPAGNB
Malheureusement, les opérations s'effectuent avec
une grande lenteur et le contingent (rupo) demandé
aux territoires où elles n'ont pas été opérées continue
à donner lieu aux pires abus. La contribution immo-
bilière rurale, évaluée à ia3 millions de pesetas, la su-
perlicie du royaume étant de 70 millions dbeetares,
devait représenter un peu plus île 2 pesetas par beclare.
Or, il n'est pas rare de voir certains propriétaires paver
annuellement jusqu'à 70et 100 pesetas parbeetnre, alors
que d'autres, à côté d'eux «échappent à toute imposition.
La quote-part de la contribution que ne paient pas les
terres non déclarées retombe sur celles qui sont enre-
gistrées et qui se trouvent avoir ainsi à acquitter des
taux d'imposition démesurément exagérés. Le tléau
dont soull'rent lesconlribuables scrupuleux plus encore
(pie le trésor, c'est « l'occultation ». D'après un rap-
port officiel, « l'occultation » totale n'était pas estimée,
il \ .1 quelques a nuées 1 à moins de 1 5 millions d'hecta-
res. Le Ministre de l'agriculture déclarait en [909 au
Sénat que les travaux de révision du cadastre avaient
révélé comme ayant échappé à l'impôt par l'occultation
plus de .">oo.ooo bectares dans la province d'Albarète,
plus de (oo. 000 dans celles de Cieudad-Réal, plus de.
600.000 ;i Cordoue de 700.000 i» Grenade etc. (1 ).
Min d'augmenter les ressources du trésor et aussi
de permettre le dégrèvement de la terre, la loi du
•)- mais looo a établi en Espagne l'impôt sur les re-
venus de la richesse mobilière ($obr$ l<u vtilidodes de
la riquezo mobiliaria),
\ Torrez Mufloi Cato tn gênerait parcelarlo, Mn-
drid, iqo3.
LE tiUl VKKN1MI \ I '.M
Cet impôt frappe .
i Les revenus obtenus, sans le concours du capital,
en récompense de services ou de travaux personnels;
2" Les intérêts dividendes et tous autres produits du
capital employé en vertu d'un contrat civil ou com-
mercial et compris dans les tarifs annexés à la loi ;
<*>" Les revenus produits par le travail de l'homme
combiné avec le capital dans l'exercice d'industries
non soumises à d'autres impôts.
Tirs sagement, la législation espagnole a appliqué
le principe fondamental reconnu aujourd'hui par tous
les économistes que le taux de l'impôt doit être ditlé-
rent suivant qu'il s'agit des revenus du travail, des re-
venus du capital ou des revenus mixtes du capital et
du travail.
Sont astreintes au paiement de l'impôt sur les reve-
nus de la richesse mobilière « toutes personnes natu-
relles ou juridiques, indigènes ou étrangères, à raison
des revenus obtenus sur le territoire espagnol ».
La contribution est perçue, soit par voie de retenue
directe ou indirecte, soit en vertu d'une liquidation
établie d'après la déclaration faite sous serment par le
contribuable.
L'Etat effectue directement la retenue de l'impôt
sur les intérêts de la dette, le traitement des fonction-
naires et les redevances ou droits pavés par lui.
Les corporations ou compagnies l'effectuent directe-
ment sur les dividendes, intérêts, prêts hypothécaires
ou appointements dont elles ont la charge.
Les directeurs des sociétés anonymes sont tenus di
fournir le procès-verbal des assemblées fixant le divi-
0"J 1 SP M. M
dende «les actions, une déclaration des bénéfices nets
réalisés el la copie du bilan.
"vins préjudice des pénalités édictées pour défaut
de déclaration dans les délais lixés. l'Administration,
an cas de refus des particuliers on des collecin ités
de fournir les déclarations exigées, est autorisée à li-
quider et recouvrer l'impôt « en prenant pour base les
documents qu'elle pourra se procurer »,
Les revenus du travail inférieurs à 1 ,5oo pesetas sont
exonérés d'impôt et les cotes de la contribution sur
le revenu ne peuvent être frappées d'aucune surtaxe
au protit des provinces ou des municipalités.
Kn dépit de toutes les mesures prescrites par le lé-
gislateur pour prévenir les dissimulations, la perception
de l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière est
loin d'apporter au Trésor les recettes qu'elle devait lui
assurer. La Fraude règne partout, Favorisée par les
caciques. La vénalité et la concussion sévissent à tous
les échelons de l'administration fiscale.
Le produit total des contributions directes figure
au budget des recettes de fQi4 pour un ensemble de
48i, ii'»."), /|(i<S pesetas. Dansce chiffre global, les con-
tributions immobilières entrent pour i88.a5a.4oo |>e-
setas el I impôl sur les revenus de la richesse mo-
bilière pour 1 [7.300.000 pesetas.
Le produit des contributions indirectes est évalué
.1 '1 1 ). 100.000 pesetas,
Nous relevons parmi les contributions indirectes : les
douanesi 1 77.3oo.ooo):l'impot surlesucre( j 1 .000.000):
l'impôt sur l'alcool [6.5oo.ooo ; l 'impôl de consomma-
tion et impôt sur le sel (45. 5oo. ) , l'impôt sur le Iran s-
Il: (,(U \ I HMMI M 9d
porl des voyageurs et (1rs marchandises (38 200.000) ;
l'impôt du timbre, produit net 90.000.000).
Les taxes de consommation [consomos) ont subi, au
cours de ces dernières années, de sensibles diminutions,
Frappant les denrées alimentaires el les objets de pre-
mière nécessité, ces impôts provoquaient de vives pro-
testations, parmi les ouvriers des villes surtout.
On remarquera qu'entre toutes les contributions in-
directes, les douanes représentent le produit de beau-
coup le plus élevé (177.S00.000 pesetas). Le régime
douanier de l'Espagne repose sur un système exagéré
de prohibitions el de surtaxes, La perte des colonies
d'Amérique avait enlevé aux producteurs et aux in-
dustriels Espagnols un marché pour eux privilégié. A
la laveur de tarifs, qui rendaient toute concurrence
impossible, les blés et les farines de la Castille. les co-
tonnades de la Catalogne, les produits des usines mé-
tallurgiques Cantabriques prenaient le chemin des
Philippines et des Antilles tandis que les Colonies en-
voyaient en échange à la mère-patrie leur sucre et leur
rhum. Le traité de Paris, en 1898, arrêta brutalement
les courants établis. Les Criolos devenaient les clients
des États-Unis au lieu de rester ceux de l'Espagne
Profondément atteints dans leurs intérêts commer-
ciaux, les producteurs espagnols estimèrent que le
seul moyen pour eux de compenser la perte de leur
marché colonial était de se réserver exclusivement leur
marché intérieur. Ce Fut le programme de la puissante
Association de Barcelone, le Fomento del Trabajo na-
cional.
Les amis du Fomento inspirèrent tout le travail de
'.M K8PA0NB
la commission des I aloracione» nommée pour la révi-
sion cl ii tarif douanier t.. l'*««/i. ■<■/). | )e là, un régime-
ullra-protectionnislc et spécialisé à l'extrême; mais le
résultat ;i dépasse'' le but \isé. (Certaines industries,
l'industrie sucrière notamment, sont arrivées à un
excès de production tel qu'il leur est devenu extrême-
ment difficile d'écouler leurs produits. D'autre part,
un grand nombre de nations étrangères, la fiance,
l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse ont répondu aux
tarifs successifs de L'Espagne en lui fermant leurs mar-
chés. Elle s'est trouvée, en lin de compte, payer les
frais de son protectionnisme outrancier, La masse du
pays a souffert d'un renchérissement considérable de
la vie. Le malaise s'est produit surtout dans la classe
ouvrière, et s'est traduit par des plaintes \iolenles, par
des grèves de plus eu plus nombreuses compromettant
la paix intérieure du royaume tandis que les prolé-
taires agricoles émigraient et que les campagnes se
dépeuplaient .
Le dernier tarif douanier de 1906 a été qualifié par
les masses populaires de tarif de la faim | [ftxnoti rfs
hombte I.
I. 'bcurcu.se entente qui vient de M produire entre
I 1 pagne 'i la France parait devoir apporter un re-
mède à cette situation en exei çanl sur les 1 dations doua-
nières des deua peye usa répercussion également pro*
litablc à lems intérêts réciproques.
butin, les recettes provenant des monopoles, ai m
vices <l I ^1 ai figuïent au budget de laid pour une somme
totale de 3 l 5.838.000 pesetas
Citoui parmi les sourcei productive! da ces recettes;
LE (KM \ BRNBHBNT
les monopole! «les tabacs (i."j5.ooo.ooo de pesetas), des
allumettes (i3.458.ooo), des explosifs (.'1 700.000); le»
bénéfices produits par L'exploitation des postes 1 .iJo.000
pesetas), des télégraphes ci téléphones ^1.000.0001, de
la main-d'œuvre pénitentiaire (5o.ooo), de la Gacela
Ou Journal officiel de Madrid 'i<»<> 000 pesetas).
\ ces diverses recettes, l'Espagne ajoute la ressource
peu morale pfoTenani des loteries nationales
(4i.i5o.ooo pesetas).
Pbuf assurer le recouvrement régulier de l'impôt, il
existe dans les provinces :
'/) I ne Délégation des finances avant à sa tête un
délégué [Delegado), chef de l'administration, avec des
avocats de l'Etat [Aoogados del Èstado , un secrétaire
(Secretario) , un aspirant (Aspirante).
b) Une administration des contributions, aveo un
Administrateur^ idministrador), un Chef de service (,/e/e
de ne</o<ia<lt>), des commis [Officiûles de diverses
classes, des commis stagiaires ( ispiranles à Officiai),
<■) Une Administration des impôts et propriétés ayant
à sa tète un Administrateur et divisée en deux sections
distinctes : la section des impôts et la section des pro-
priétés.
d) \h\ service du contrôle et des archivés, avec un
Contrôleur (Jntervcnlor) et des commis de divers grades.
e) Un service des Caisses et dépoté) avec un déposi-
taire caissier {Depotitaffo panade?), des stagiaires cl des
commis.
/') Un service des douanes BvOT Un Administrateur
(Adminislrador), un Contrôleur (lnltfiWtdof), un Cbh*
trôleur visiteur [Intetvendoi' vistà), des visiteurs,
t)6
rsi'.VCNK
île- auxiliaires, des commis, des marqueurs, dos po-
seurs, etc.
Enfin, il oxiste, pour tout le Royaume, un corps
assez nombreux de l'Inspection dos finances (Insi>eccion
c investigacion de Hacienda).
A côté d'un ensemble de recettes s'élevant à
1 . 133.207.71 1 pesetas, le budget de tQï3 prévoyait un
cbifl'rc de dépenses atteignant 1 . 1 28. 363. .'17 5 pesetas.
Le budget espagnol est donc en équilibre sans artifices
inquiétants de trésorerie. La dette publique de l'Es-
pagne s'élève à «(.((.'i' .918.985 pesetas, so décomposant
ainsi :
Dette extérieure 4 °/o ■ ■ ■ 1 «037.668.200 peseta»
Dette intérieure non rembour-
sable !\ "/n 6.526.992.948 »
Dette intérieure remboursable
1.590.368.000 »
Dette intérieure remboursable
1 ° i8ô.ooo.5oo »
Délie coloniale?. 1/3 "/„
Autres délies . . . .
100.000.000 »
54i.889.337 »
Nous avons indiqué dans notre premier chapitre à
quelle détresse financière L'Espagne Be trouvai! réduite
au moment de l'avènement d'Alphonse \ll.
Pendant ^' longues années encore, à la suite <\v la
restauration bourbonnienne, les budgets espagnols se
son! soldés en déficit. De 188a & 1889, la moyenne
annuelle des découverts a été de 88 m il I mus de pesetas;
de 1891 a 18941 aile s été de ig millions; de 1896 a
180,7. de 1 1> millions
Dans la période de 1889 à 1897, le total des dé»
LE G01 \ BRNEM1 ni '.!/
couverts s'étail élevé à <)j<> millions. C'eal alors que la
désastreuse guerre de Cuba vint entraîner pour la mal-
heureuse Espagne une dépense de deux milliards. En
v ajoutant la dette de Cuba, laissée tout entière à la
charge de l'Espagne par le traité de Paris, on peut
dire sans exagération que la dette publique se voyait
augmentée d'un capital nominal de trois milliards i .
L'Espagne a eu l'heureuse fortune de rencontrer,
avec le cabinet Silvela, un grand ministredes Finances
en la personne de \ illaverde. C'est à lui que reviendra
dans l'histoire l'honneur d'avoir réussi à liquider hono-
rablement celte effrayante situation financière.
(iràce à la prudente gestion de \ illaverde, l'Espagne
put faire lace à tous ses engagements, même à ceux
qu'elle avait contractés, à litre subsidiaire seulement,
sur les bons cubains, lient été logique et conforme
aux règles du droit international que les Etats-Unis
fussent substituésà l'Espagne pour la garantie des bons
cubains; mais le gouvernement de Washington s')
était énergiquement refusé, sous le prétexte qu'au mo-
ment de son intervention, il avait déclaré vouloir
coopérer simplement à l'affranchissement du peuple
cubain et non pas l'incorporer dans l'I nion. L'Espagne
dût se soumettre aux exigences du vainqueur et, pas
nu instant, elle ne songea à renier sa signature, qu'elle
n'avait donnée qu'à titre de garantie au budget auto-
nome de Cuba. L'intérêt attaché aux bons cubaini
avait été stipulé' au taux de 5 et fi " ; \ illa\erde pro-
(i \. Viallatte, La vie publique dans le$ Deux minuit*.
1906.
7
i -i' w.\i
posa de les convertir en titres de la dette intérieure
espagnole i ,,. La même mesure Fui appliquée à la
dette des Philippines, à la dette extérieure non estam-
pillée et à l'amortissable. Des ressources nouvelles
furent demandées à des créations d'impôts courageu-
sement acceptées sur les revenus de la richesse mobi-
lière, sur les transports et sur l'alcool. Enfin, Villa—
verde opérait le maximum de eompression possible
sur le budget des dépenses.
Le réveil économique qui se manifesta en Espagne
au lendemain de la guerre facilita cette politique finan-
cière. L'ère de pacification, d'ordre et d'activité maté-
rielle qui s'était ouverte dans le royaume el la pru-
dence des ministres des finances qui, Inus, s'attachèrent
à suivie le programme tracé par Vilïaverde en main-
tenant rigoureusement les dépenses au-dessous des res-
sources budgétaires, eurent la conséquence inespérée
que tous les exercices se traduisaient par des excédents
de recettes : M> millions de pesetas en 1901, 47 en
1002, 22 en i(|<>3, î>!\ en i«)<»'i, 6<i en [Qo5, 101 en
1 906.
Dans la période précédente, le gouvernement espa-
gnol .i\.iit abusé, pour se créer îles ressources, des
frappes d'argent el des prêts consentis par la Banque
d'Espagne. Pour mettre lin à ces abus, une loi du
a8 novembre 1901 interdit de frapper de nouvelles
d'argent, 11 devenait ainsi impossible pour l'Etat
de masquer les déficits budgétaires au moyen des lié-
néfices réalisés ^n la frappe.
D'autre part, Vilïaverde avait posé le principe que
les excédents budgéti 1 seraient employés à réduire,
LE i;<n\ i n\i mi \ i 99
chaque année, la dette de l'Etal vis-à-vis de la Banque^
Pendant son administration, il allégea cotte dette di
i34 millions.
La loi (lu i3 mai 190a obligea le gouvernement à
persévérer dans celte voie. Le portefeuille des bons du
Trésor, (jui était pour la Banque, en 1898, de 1.09O
millions, représentant les neuf dixièmes de son porte-
feuille total, est tombé à 355 millions en iao6età
100 millions au 3i décembre 1909.
En revanche, les billets en circulation, qui, au
."> 1 décembre inoi. étaient représentés par r.638 mil
lions de pesetas, ont atteint, à la lin de 1912, le chiffre
de 1.86a millions et l'encaisse de la Banque, qui était
de 'i'I'i millions en 1910, s'élève actuellement à 5^3
millions (1).
Remboursement des délies du trésor et assainisse-
ment du portefeuille de la Banque, tellea été la double
conséquence de la politique financière inaugurée par
\ illaverde et respectée par ses successeurs.
La réfection de l'armée, de la flotte, le développe-
ment de l'enseignement public, l'exécution d'un vaste
programme de travaux publics qui s'imposent, enfin
L'action espagnole au Maroc devaient, nécessairement,
au cours des derniers exercices, amener un fléchisse-
ment dans les excédents de recettes; mais ils sont
encore restés de /|.'> millionseu iuio. de LO million!
en iq'ii, de aa. 567.61a pesetas en 191a, Malgré des
charges liés lourdes, les budgets se soldent en équilibre ;
1 V, Rapha5| Georgaa Lévj, Banques d'émission et Crédit
public,
KHI BSPAGN1
la déplorable réputation de l'Espagne sur les marchés
financiers a pris lin et la confiance du inonde dans la
bonne administration des linances espagnoles s'est tra-
duit.' par l'élévation progressive des cours de la rente
et la baisse du change, dont le poids excessif paralysai!
les transactions commerciales
INon moins méritoires ont été les efforts tentés pour
reconstituer les forces militaires du Royaume.
Si jamais organisation militaire fui défectueuse et
déplorable à tous égards, ce fut l'organisation mili-
taire de l'Espagne au cours du dernier siècle. L'armée
espagnole, véritable armée prétorienne, semblait moins
destinée à assurer la défense nationale qu'à jouer le
rôle d'arbitre dans les luttes politiques. Le recrutement
s'effectuait à l'aide de la conscription par voie de tirage
nu sort, avec exonération à prix d'argent , et l'un des vices
le> plus graves des institutions militaires de la pénin-
sule était la disproportion ridiculement exagérée du
! duc des officiers par rapport au nombre des soldais.
24.000 officiers émargeaient au budgel de la guerre j
leurs soldes, gratifications, pensions représentaient
60 ° » du budgel de la guerre. Ce budget se répar-
tirai! île la manière suivante : 80 millions pour les
raux, chefs, officiera el assimilés, j5 millions pour
les soldats, [3 millions pour le matériel de guerre. Le
contingent appelé ;i recevoir l'instruction militaire
était insignifiant eu égard au nombre «les hommes
qui auraient été aptes à porter les armes; on voyait
>\r< régiments de moins de 'i<|(> hommes, mais avec un
luxe d'officiers tel que la moitié d'entr'eux ne trouvait
LE G0UVERN1 min I 1<»1
pas à s'occuper. L'instruction militaire ne pouvait
acquérir aucun caractère pratique, faute 'I'1 soldats
pour constituer les unités, faute d'argenl pour exécute]
les manœuvres el même les exercices ordinaires de tir;
!c matériel de guerre était d'une lamentable insulli-
sance.
Un premier pas a été fait dans la voie de la réorga-
nisation des institutions militaires par les lois du
11 juillet [885 <-i i décembre iQoiy qui proclamaient
théoriquement le principe du service oltligatoire depuis
l'âge de 2 1 ans pour une durée de douze années, dont
trois dans l'armée active; trois dans la première ré-
serve el si\ dans h deuxième réserve; mais l'exoné-
ration par voie de rachat restait admise, en ce qui
concernait le service actif pour les jeunes gens versant
au trésor la somme de i.5oo pesetas.
D'autre part, des raisons d'économie avaient fait
décider que la moitié seulement du contingent serait
incorporée. L'armée permanente qui, sur le papier, do-
sait représenter un chiffre total de 80.000 hommes, se
trouvait, en fait, réduite à jo.000 hommes.
L'œuvre commencée par les lois <lrs 11 juillet iss>
el (\ décembre 1901 a été complétée par la loi sur le
recrutement de l'année du S juin 1911.
D'après I Exposé des motifs présenté par le Ministère
Canalejas, le but <!*' la loi nouvelle devait être :
« i° d'établir le service personnel obligatoire, sans
distinction de .lasses sociales ;
« a de poursuivre, en temps de paix, l'instruction
militaire aussi parfaitement que possible et de cultivei
l'habitude de la discipline ;
102 oni
n .i de tenir compte, toutefois, des difficultés éco-
nomiques qui obligent a limiter l'effectif des forces
permanentes d.
La loi de 1919 a porté la (huée du service militaire
de douze ans à dix buil ans.
Ces dix-huit années se répartissent île la façon sui-
vante :
Sen ice actif, trois ans ;
Première réserve, cinq ans;
Seconde réserve, six ans ;
\ rince territoriale, quatre ans.
Le continrent annuel doit comprendre tous les
jeunes ^< tns reconnus aptes au service militaire par
une commission dite « junte mixte de recrutement ».
Cette commission, présidée par le Gouverneur civil de
la province, est composée avec lui du Colonel chef de la
zone militaire de recrutement, do deux officiers supé-
rieurs <les burèaui de recrutement, de deux membres
de la députation provinciale et de deux médecins, un
médecin militaire désigné par le Capitaine général dé
la région et un médeein civil désigné par la Commis-
sion provinciale. Le Syndic ou un délégué du Conseil
municipal de la ville où siège la commission et le se-
crétaire de la Commission provinciale sont adjoints;!
la junte avec simple vois consultative.
Le contingent est divisé en deux groupes, (agrupa-;
ciom
i< appartiendront au premier groupe, déclare la loi,
h s hommes devant, «l'a près le numéro qui leur est attri-
bué pai !<• sort et suivant la division (cupo de filas) du
contingent faite chaque année, aoeomplir leur service
M GOUV1 RNBM1 M I 03
dans les corps él unités de l'armée aetive, à titre de
forces militaires permanentes.
o appartiendront au second groupe ceux qui, étan!
on excédent dans colle division, sonl également tenus,
lorsque la décision en esl prise, el pour une durée
fixée par la loi, d'acquérir l'instruction militaire né-
cessaire et de rejoindre leur corps dos que l'ordre leut
en est donné.
• Le premier groupe prendra le nom de portion
présente sous les drapeaux [cupo en filai et le second
celui de portion disponible (cupo en instruction) (1).
Los recrues de la portion présente sons les drapeaux
doivent rester normalement trois ans dans les corps
auxquels elles sont affectées; mais lorsque les deux
premières années ^\r service se sont écoulées sans in-
terruption, la loi réserve au Gouvernement le droit
« d'envoyer en congé temporaire le nombre d'hommes
qu'il jugera opportun ».
I>a loi spécifie que o afin de Paire passer sons les
drapeaux, le plus grand nombre possible de recrues, il
devra Être appelé un nombre d'hommes au moins
égal à celui des envoyés en congé temporaire »,
En principe, les libérations anticipées doivent être
accordées <( en suivant rigoureusement l'ordre d'an-
cienneté parmi les soldats de la même classe o ; mais
la loi réserve pour les libérations temporaires un droit
de préférence :
o) aux jeunes urn-, qui, au moment de leur incor
poralion dans l'armée active, justifient posséder entiè -
i Loi du 8 juin ign, titre premier, < • .
1(1 1 1 SPAGN1
remenl l'instruction primaire et, parmi eux. à ceux
qui onl reçu l'enseignemenl primaire supérieur;
b aux jeunes gens qui, au moment de leur arrivée
sous 1rs drapeaux, possèdent le brevel de tireur de
première classe, obtenu de la manière qui es! établie
par le règlement sur le tir de l'infanterie ainsi qu'aux
jeunes gens axant remporté les premières récompenses
dans les concours de tir nationaux «m provinciaux ;
c) aux hommes appartenant à la portion présente
sous les drapeaux cl justifiant s'être particulièrement
distingués dans les ails, les industries, l'agriculture ou
toute autre profession ».
D'autre part, la loi réduit la présence sous les dra-
peaux à dix mois, répartis en trois périodes do quatre
mois pour la première, de trois mois pour les sui
vantes, au profil des jeunes Liens qui h justifient con-
naître l'instruction théorique et pratique du soldai,
ainsi que les obligations des caporaux el soldats,
versent un cautionnement, de i.ooo pesetas, four-
nissent leur équipement \ compris, le cheval présen-
tant les caractères requis pour le service du corps
monté auquel il est destiné <>.
La durée du service peut même être réduite à cinq
mois pour les jeunes gens qui onl reçu l'enseigne-
ineni supérieur ci qui eu dehors des obligations
mentionnées au précédent alinéa, versent un caution-
nement de a.ooo pesetas.
Les lioi es de la portion d ispon ilile de chaque
contingent doivent être •■ instruits avant la lin de la
première année de service durant le temps minimum
fixé par 1rs règlements de manœuvres ».
LE G0UVBBNEM1 N I 105
Vprès cette première période d'instruction, ■ chaque
homme continuera h être instruit aussi longtemps (|iic
cela lui sera nécessaire pour acquérir l'instruction
voulue, suivant sa préparation et son aptitude; il sera
mis ensuite en congé illimité et restera dans cette si-
tuation jusqu'à ce que sa classe (reemplazo passe dans
la seconde situation du sen ice actif ».
Les réservistes appartenant à la première réserve
doivent accomplir une période d'exercices d'un mois
par an, ceux de la seconde réserve une période de
21 jours ; ceux de la troisième réserve une période de
10 jours.
La loi exempte du service sous les drapeaux lis
soutiens indispensable de famille.
* 'n voit «pie, si la loi militaire espagnole consacre le
principe du service personnel et obligatoire, le souci
de favoriser les études et surtout la préoccupation
d'alléger les charges budgétaires ont fait apporter
de nombreuses dérogations à la règle démocratique du
service égal pour tous. Hâtons-nous, au surplus,
d'ajouter que ces dérogations ne sont admises que
pour le temps «le paix. Kn ras de guerre, Ions 1rs
hommes qui ont bénéficié d'une libération anticipée
sont immédiatemenl rappelés sous les drapeaux.
D'après les chiffres inscrits au budget de lui i.
l'armée espagnole comprend comme effectif de paix
un ensemble de i ;>•.?. ooo hommes de troupe.
\ cet effectif de paix, la mobilisation viendrait
ajouter un contingent de i5o.ooo hommes, 90.000 de
deuxième ligne ei 60.000 de réserve territoriale; les
dernières réserves pourraient môme porter l'effectif total
106 i sp u.\i
de guerre à un million d'hommes environ. Il importe,
toutefois, de ne pas oublier que, sur ce chiffre global,
flSo.ooo hommes au maximum auraient reçu une
véritable instruction militaire. D'autre part, malgré
d'incontestables progrès réalisés au cours de ces der-
nières années, il est peu probable que les arsenaux et
les services de l'intendance possèdenl en habillements,
armes et munitions, les ressources nécessaires à l'effet
de mobiliser un aussi grand nombre d'boinincs.
Devait-on assimiler à la guerre proprement dite
tes opérations militaires poursuivies au Maroc ? On m>
rappelle les protestations violentes des révolutionnaires
lorsqu'on 1909 il fallut mobiliser les réserves pour les
envoyer en Afrique. Afin de ne plus employer les
troupes métropolitaines dans les longues et difficiles
luttes qu'il faut prévoir pour assurer la pacification
définitive de la eone espagnole marocaine, le gouver-
nement s'efforce de créer une armée coloniale exclusi-
vement recrutée par voie d'engagements volontaires.
Les soldats rengagés devront percevoir des primes de
V>". 62B et 900 pesetas, selon qu'ils se rengageront
pour deux, trois ou quatre ans; les volontaires rece-
vront des primes de ."» 7 . > .1 Boo pesetas pour des engage-
ments de trois ou quatre ans Vprès quatre années de
service, le volontaire sera libéréde toute obligation mi-
litaire au lieu d'être versé dans la réserve. En cas d'in-
firmité contractée au service, le volontaire bénéficiera
de la loi sui les accidents du travail et du paiement
total des primes, Iprès un nombre déterminé d'années
de service, il aura droit & une pension de retraite va-
riant de • j" .1 [.160 pesetas et pouvant se cumuler
il ..m \ l i:\l \|| vi I <l7
avec un emploi civil. Enfin, les retraités auronl droit
a une concession de terre d'une étendue suffisante
pour l'entretien d'un ménage avec quatre enfants.
Trois dépôts d'instruction spéciale en vue des cam-
pagnes africaines sciaient institués à L'usage des volon-
taires à Ceuta, Mclilla et Larache. Le Gouvernement
espère qu'ainsi organisé et rétribué le volontariat
pourra fournir les ressources en hommes nécessaires
pour accomplir l'œuvre incombant à l'Espagne au
Maroc. Il espère en même temps apporter un dérivatif
à l'excès de l'émigration espagnole en Amérique.
L'armée de l'Espagne continentale est divisée en
sept ( lapitaineries générales ou régions de corps d'armée
ayant comme chefs-lieux Madrid, Sévi I le. Valence,
Barcelone, Saragosse, Burgos et Valladolid.
Les îles Baléares et les Canaries forment deux
(lapitaineries générales; Ceuta, Melilla et le camp
retranché San Roque Mgésiras aux abords du détroit
de Gibraltar trois commandements militaires.
Chaque corps d'armée esl placé sous les ordres d'un
( iapitaine général, (général en chef, i ou d'un Lieutenant
général. Le commandant en second du corps d'armée
est, d'office, le plus ancien des gêné rau\ de division
pourvu d'un commande ni. Les divisions sont iné-
galement réparties entre les divers corps ; on s'esl moins
attaché à établir une règle uniforme qu'à prendre en
considération les exigences de la défense et les res.
sources de la région.
I. es cadres des ollicieis ont été réduits Je i'i.ooo à
\ chiffre encore excessif, et l'abus de ce «pie
l'on appelait « les grades honoraires o a disparu. Outre
108 BSPAGNl
leur grade réel, certains officiers possédaient un et
même deux grades supérieurs et l'armée espagnole,
avec son faible effectif , se trouvait ainsi compter plus
d'officiers supérieurs émargeant au budgel que L'armée
allemande.
Les grades sont ainsi répartis dans l'armée :
Pour les régiments : caporal, sergent, sous-lieute-
nant éiè\e, lieu tenant en second, lieutenant en premier,
capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel ;
Pour la hiérarchie supérieure de commandement:
général de brigade, général de division, Lieutenant
général ou commandant de corps d'armée, capitaine
général ou maréchal (1).
Une école d'élèves-caporaux a été instituée pour les
jeunes gens de l8 à :>.<> ans non appelés et pour les
soldats jugés aptes à conquérir ce grade.
La durée des études est d'un an.
L'école préparatoire de Trajillo forme les sous-
officiers. Elle reçoit deux catégories d'élèves: les soldais
comptant deux ans de service et moins- de vingt-cinq ans
d'âge h les jeunes gens entendant faire leur carrière du
métier des aunes. Ces derniers préparent à Trajillo
Leur examen d'à. I mission aux Académies d'armes.
Celles-ci sont au nombre de trois : Tolède pour l'in—
i Les soldes sont ainsi Bxées i r l'infanterie : Capitaine
r.il ■ i.ooo pesetas ; Général de division iS.ooo ; Général
de brigade m ooo; Colonel - 5oo; Lieutenant-Colonel, 6.000 ;
< '. mandant ."p. ; Capitaine 3. : I i eu tenant en premier
a.aSo; Lieutenant en second 1 g5o, l n \6get relèvement île
■olde est rdi aux officieri tulbaternei <\ ralerie et
d'artillerie,
il G0UVBRN1 MBNT 109
fanterie, Valladolid pour la cavalerie, Séville pour
['administration.
L'admission dans \v* académies d'armes, formant les
officiers, est le résultat d'un concours.
Les cours (lurent trois ans. aussi bien pour les SOUSr
officiers sortis de l'Ecole de Trajillo que pour les
jeunes gens se présentant directement dans ces écoles
spéciales militaires.
Les officiers d'artillerie reçoivent une instruction
plus approfondie à Ségovie, ceux du génie à Guadala-
jara. La durée des études n'est plus seulement de
trois ans. mais de cinq ans. Le concours ouvre seul
l'accès de ces écoles.
Enfin, l'Ecole supérieure de guerre prépaie le recru-
tement des officiers d'état-major.
Sont admis par voie de concours à cette école : les
lieutenants en premier du génie et de l'artillerie, les
lieutenants en premier et en second de la cavalerie et
de l'infanterie qui ont au moins un an de service de
troupe el trois ans de grade. La limite d'âge pour l'ad-
mission à l'Ecole supérieure de guerre est de vingt-neuf
;ins; les cours durent quatre ans el se terminent, la
dernière année, par un voyage d'élat-inajor. Les offi-
ciers brevetés, au nombre d'environ 25o, sont répartis
dans les corps suivant les exigences du commande-
ment ; ils surveillent les marches et les cantonne-
ments, indiquent les positionset peuvent même, s'ils en
sont requis, prendre un commandement de combat.
Le soldat espagnol a toujourseuune réputation méritée
d'endurance et de bravoure. Il importail de fortifier
la discipline el de donner à l'année des chefs instruits
I l<> ESPAGN1
il dignes de ta commander. Depuis quelques années, les
efforts les plus méritoires ont été accomplis en oe
sens,
Jusqu'au grade de Colonel inclusivement, l'avance-
ment a lieu à l'ancienneté el au choix. Deux ans de
grade sonl indispensables pour être promu ; mais il
faut en ou Ire être porté au tableau d'avancement
dressé parties inspecteurs généraux. Les officiers ajour-
nés trois années de suite sont placés hors cadres ou
retraités d'nlïice.
Vu-dessus du grade de Colonel, l'avancement a lieu
exclusivement au chois .
I ii Colonel, pour être nommé général, doit justifier
de vingt ans de services el de deux années de comman
dément effectif à la suite de son régiment. Il doit, «le
plus, figurer dans le premier tiers de la liste d'ancien-
neté parmi les candidats <]uc la ./unie supérieure de
guerre a déclarés aptes à l'avancement.
L'organisation générale des forces militaires du
Royaume, la préparation à la guerre, les mesures de
préservation et de défense nationales soûl, sous le con
trôle direct du Roi, confiées à une Junte consultative de
Guerre, dont les pouvoirs sont lies étendus. I.e rôle
du Ministre de la (iueire est surtout un rùle d'ad m i-
nislration, Le ministre est secondé dans sa tâche par
un Sous Secrétaire d'Etat, chel d'Etal major général,
el par is sections administratives dirigées chacune par
un < îénéral de brigade ou assimilé.
Les infractions mettant en péril la discipline et le
bon ordre de l'armée sont jugées pai les tribunaux mi«
litaires, Il est a remarquer qu'en principe ceux-ci ne
Il GO0VBRN1 MEN l III
i nnaissenl pas des crimes et délits il«' droil commun
commis par des militaires. En revanche, ils sont,
d'une manière générale, appelés à jugei les Miinrs.ni
délits contre la sûreté de l'Etat, les accusations de
trahison et d'espionnage, les attaques contre l'armée]
que les inculpés soient des militaires <>u des civils.
Il existe en Espagne trois catégories de juridictions
militaires : le Conseil supérieur de guerre el marine,
les Conseils de guerre d'officiers généraux, les Conseils
de guerre ordinaires. Mentionnons l'institution, à côté
des juges recrutés parmi les officiers appartenant à
l'armée active, d'Auditeurs judiciaires militaires appe-
lés, à titre purement consultatif, à éclairer les membres
du tribunal sur les points de droit à résoudre.
Nous avons vu, au cours du chapitre précédent, dans
quel état de décadence humiliante la marine' espa-
gnole était tombée sous le règne de Charles IV et de
Ferdinand \ 11. L'Espagne ne construisait plus de
navires et, pendant des années, les marins restèrent
sans solde, réduits à mendier. Vers le milieu du \IY
siècle, un premier effort fut tenté pour reconstituer la
puissance navale du royaume. I ne vingtaine de navires
de combat lurent mis à la mer. Dan- la guerre mal-
heureuse que L'Espagne soutint, sous le ministère
Narvaez, contre le Pérou el le Chili, la marine espagnole
joua un rôle honorable.
En 1888, les Cortès affectèrent à la réorganisation
de la marine un crédit de ■ < * < > millions, mais le pro-
gramme naval mis à l'étude n'avait pas été rempli
quand éclata la funeste guerre avec les Etals-1 nis. Le
11*2 ESPAGN1
désastre de [898 priva l'Espagne des quatre croiseurs
neufs de l'amiral Ccrvera, les seuls qu'elle possédât
La Ilot le espagnole se trouvait réduite à un vieux cui-
rassé, le Pelago, construit depuis vingt-cinq ans, à
6 croiseurs protégés, aujourd'hui démodés, [O canon-
nières, 5 contretorpilleurs et 12 torpilleurs, au total
36 bâtiments, représentant un tonnage d'environ
7.000 tonnes.
Le 7 janvier 1008, dans une véritable séance histo-
rique au milieu d'un enthousiasme indescriptible, les
Cortès adoptèrent le projet de loi déposé par M. Maura
pour consacrer un crédit de '.>oo millions à la reconsti-
tution delà Hotte. C'était au lendemain du traité anglo-
franco-espagnol qui avait garanti entre les contractants
le statu tjuo méditerranéen. Puissance méditerranéenne
et atlantique tout à la fois, l'Espagne réclamait avec
énergie une armée navale. Libéraux et républicains,
Morct, Canalejas, don Gamersindo de A/carate se
rallièrent aux vues du gouvernemenl conservateur et
couvrirent d'applaudissements et d'acclamations le dis-
cours du Président du Conseil.
[2g millions devaient être employés à la construc-
tion de 3 cuirassés de i5.ooo tonnes, ji millions à la
construction de i canonnières de Son tonnes, de 3
destroyers de 35o tonnes et de -'i torpilleurs de 180.
I ne don/aine de millions était affectée à l'outillage
senaux de Ferrol, La Carraca (le port de guerre
lia et t trlhagi ne
Sans attendre l'exécution du programme nasal de
un nouveau projet a été élaboré par le Gouver-
nement, prévoyant la construction 'l'une seconde
1.1 GOUVERNEMENT I 1 .'{
gscadre composée de : '.*> cuirassés de 21.000 tonnes,
2 croiseurs éclaireurs de 5. 000 tonnes, g torpilleurs
de haute mer de Ooo tonnes cl 3 submersibles de ioo
à 600 tonnes.
Le littoral espagnol esl divisé en trois départements
maritimes, Le Ferrol, Cadix el Carthagène.
Les côtes représentent une superficie de 2.12a kilo-
mètres, don! 760 au Nord, sur l'Atlantique et i353 au
sud, sur l'Atlantique et la Méditerranée. La nature
même des frontières maritimes se prête à une mise en
défense solide; un certain nombre d'ouvrages v
existent, m. us la plupart d'entre eux sont fort anciens:
et en très mauvais état Presque tout est à faire.
Citons parmi les principaux (torts ou places fortes
côtîères :
Sur l'Atlantique, Santona, port de refuge pour les
escadres et siège d'un arsenal maritime, place fortifiée
de premier ordre, el Sanlander, qui ollïeau\ vaisseaux
de guerre un abri sur el spacieux.
Sur la Méditerranée, Gérone ville forte de première
classe, sur une montagne baignée par le Ter ; Barce-
lone, dont le port e>i protégé par quelques batteries
d'ailleurs très insuffisantes; Uicante, port excellent,
avec quelques forts sur les côtes ; Carthagène, avec sa
rade admirable, ses chantiers et ses arsenaux; Cadix,
défendue par une série 1 1 'ou vraies bien armés.
Les antiques fortifications de Ceuta, sur la côte afrl»
caine, en lace de Gibraltar, ont été remplacées par des
ou\ rages neufs.
Des hases navales supplémentaires doivent être
es à ( ieUta el à Mahon,
I I i gSF VGN1
Les plus louables efforts ont été tentés au cours de
ces dernières années pour ranimer l'agriculture, ai flo
pissante au t fi n |>s des Maures, si délaissée depuis leur
expulsion. Les statisticiens ont constaté qui plm de
[8 ., du territoire étaient restés en friche Nous
i\. mis l'ail allusion déjà à la loi du ,'io août nu»- ou
loi n de colonisation intérieure ». Kilo a eu pom • objet
de créer toute une classe de petits propi iélaires en lo-
tissant entre eux les; immenses terrains incultes des dw-
pobladoa, <|ui apparaissaient connue le désert envahis-
sant, l'autre part, le problème de 1 eau, cl problème
(tel (Hjiiti. a appelé toute la sollicitude du législateur
pour corriger l'insuffisance du régime hydraulique.
(l'est Faute d'eau ijue la terre, sous un soleil dessé-
chant, re^le infertile.
L'insuffisance île l'eau pendant la saison d'été est
due à une double cause : le déboisement et le défaut
d'aménagement des rivières, dont la nature rappelle
celle des oueds africains, torrents i|ui dé\aslenl au lieu
de fertiliser,
Après la reconquête, riconqui&tidfl do leur paya mu
les Maures, 1rs Espagnols eurent la fatale inspiration
de couper presque ions les arbres. Daoj les feuillages,
disaient-ils, s'abritent les oiseaux et 1rs oiseaux dépouil<
lent les récolles. Les oiseaux ont disparu a\ec les
arbres, mais, en môme temps aussi, a disparu la
terre végétale entraînée par les torrents. I oc série de
lois et de décrets prescrivent aujourd'hui le reboise"
ment .
I > autres mesures législatives, dues principalement à
I,. bienfaisante initiative du \| in titre des Travaux pu*
i i GO! n BBNBM1 M I I .")
Itlics r\afaël Gasset, se sont appliquées a faciliter le
régime «1rs irrigations.
Les travaux les plus importants ont été entrepris en
Vragon el en Andalousie. On étend ainsi dans les al-
lées la zone des cultures; là où s'établissent les bar*
rages-réservoirs (pantanos), ce sont des milliers d'hec-
tares ijue l'on gagne à la eharrue; 7 millions d'hectares
sont aujourd'hui semés en blé contre 5 millions il j 1
dix ans, tandis que d la promotion humaine s'accroît
de milliers de pa jr&ans » ( 1 ).
Ce ne sont pas seulement les irrigations que doit
favoriser la « politique hydraulique ». c'est aussi, dans
un pays où le charbon fait défaut, l'accumulation tou-
jours renouvelable de houille blanche, permettant la
mise en exploitation des merveilleuses richesses que
renferme le sous-sol de l'Espagne.
On a dit de la péninsule ibérique que son sol n'était
que « le plafond de mines ininterrompues » (a). Avec
ses sierras appartenant à toutes les formations géolo-
giques. l'Espagne recèle dans son sein les métaux les
plus divers. En l'absence d'une mise en valeur métho-
dique et raisonnée, la plupart des richesses minières
restaient inexploitées.
En 1888, une statistique officielle établissait qu'il j
avait en Espagne [6.987 mines connues el concédées,
mais que, sur ce chiffre, a. 378 seulement étaient en
exploitation, de façon d'ailleurs fort imparfaite,
(1 Henri l.orin, L'Espagne en 191 I, Revue des Deux
Momies, (5 octobre i8o3.
(a) A. Blum, L'Espagne, l';iri^ 189g
3 V. Angel Marvaud, L'Espagne au \ V noele, Paria i§ 1 '■'■>.
I lti 1 SPA.GN1
l ne législation nouvelle prépare la conservation, la
protection, la mise en valeur de richesses trop long-
temps dédaignées, et les usines commencenl à se mul-
tiplier, principalement en Catalogne, à Valence et
dans les provinces basques.
Mais il importe peu pour un pays de produire s'il
est dans l'impossibilité d'écouler ses marchandises.
L'Espagne souflre profondément de l'insuffisance cl de
l.i défectuosité de ses moyens de communication et île
transport. Il en coûte souvent plus au paysan espagnol
pour transporter ses denrées agricoles au marché le
plus voisin que pour les récoller.
Les routes font défaut on sont impraticables ; les
chemins de 1er sont loin de répondre aux nécessités du
commerce.
Le réseau des chemins de 1er espagnols, dans son
ensemble, ne dépasse pas 1/4.800 kilomètres. L'Espagne
ne peut offrir pour 10.000 kilomètres de territoire que
ab' kilomètres de chemins de 1er contre 58û en Italie,
-i')-j>. en Autriche, Sy', en France, 1.007 en Allemagne,
1.180 dans la Grande-Bretagne, i.(îa3 en Belgique (1).
Ajoute/ que les lignes sont généralement à voie
unique, «pie la lenteur des trains esl désespérante, que
les tarifs pour marchandises sont ruineux, enfin et
surtout que, dans la construction des lignes, fort peu
rémunératrices punr les actionnaires des compagnies,
on n'a pas su prévoir les courants commerciaux, le*
besoins du trafic, tenir le centre en communication
avec la périphérie, relier entre ollos les régions niari-
(\) V. \iij.-<'i Marvaud, L'E$pagne polUidue»
I.R GOUVERNEMENT
in
limes où se concentre la vie industrielle. Pour assures
le plein développement économique de l'Espagne, les
techniciens ont calculé qu'il faudrait construire au plus
tôt 100.000 kilomètres de roules, 3o.ooo kilomètres
de chemins de fer, i5.ooo kilomètres de « voies secon-
daires ». I n vaste programme a été élaboré en ce sens par
le Ministre des Travaux publics Rafaël Gasset. Les lois
des 26 mars 1908 et 2/1 lévrier 1912 avaient cherché à
faire supporter pour une large part le poids des dé-
penses a engager aux communes et aux provinces : la
charge était pour elles manifestement trop lourde.
L'œuvre à poursuivre ne pourra être réalisée que par
les fédérations de communes ou de provinces, par
l'organisme régionaliste nouveau qui vient d'être créé
avec l'institution des mancomuninades.
De tous les devoirs qui s'imposent à l'Espagne pour-
suivant sa régénération et voulant s'élever au rang des
nations libres, le plus impérieux est de développer
renseignement public, l'enseignement populaire sur-
tout. C'est grande pitié que, dans la péninsule, tant
d'hommes ne se rendent pas compte des devoirs du
citoyen, qu'ils ne soient pas capables de servir la Cité
parce qu'ils l'ignorent, que, soldats, ils n'aient pas la
notion raisonnée de la Patrie pour laquelle ils sont
appelés à porter les armes. L'une des causes princi-
pales de la décadence de l'Espagne a été l'ignorance
profonde dans laquelle, pendant «les siècles, le Gouver-
nement avait volontairement laissé le peuple espagnol.
En 1 857, sous la pression îles libéraux, on décréta
l'instruction obligatoire; mais il en lui rapidement de
118 I B I ' M . M
oolte loi comme de presque toutes les lois en Espagne;
ita -ans application, Les statistiques établies a la
suite du recensement île 1887 établirent que la pro-
portion d'illettrés était de ~i,">i "/0.
Le gouvernement d'Alphonse Mil s'csl donné la
noble tâche de faire de la loi désuète du 9 septembre
1867 sur L'instruction obligatoire une réalité.
L'article b «lu décret royal du 26 octobre 1 90 1 stipule :
Les pères et tuteurs ou ceux ayant charge d'en-
fants enverront aux écoles publiques primaires et supé-
rieures leurs enfants OU pupilles depuis l'âge île six ans
jusqu'à l'âge de douxe ans. à moins de justifier pleine*
ment que l'instruction leur est donnée chei eux ou
dans des établissements particuliers... »
La loi du a3 juin inoi) 1 sanctionné cette obligation
par des pénalités.
I ne amende de .">, 10 OU 20 pesetas frappe les pères.
tuteurs ou les personnes ayant charge d'enfants qui
n'auraient point fait inscrire à l'école leurs entants ou
pupilles. L'absence non justifiée des entants à L'école
donne lieu contre les parents ou tuteurs à une amende
de- (...ni .1 i peseta. La résistance systématique à la
loi peut être punie «le L'emprisonnement.
Les décrets des ■•,"> février et i 'i mais igi3ont donné
comme corollaire au principe de l'obligation Le prin-
cipe de la gratuité de l'enseignement primaire.
Jusqu'à ces dernières années! le ministère du Fomenta
devait l'oCCUper a la l'ois de l'agriculture, du com-
merçai <ie l'industriel des travaux publics el de l'ensei-
gnement. I n ministère spécial de L'instruction pu-
blique S été institué.
I I \ I HM \ll N I Lit)
Les vastes proportions que l'on a donnée* au majes-
tueux, édifice deatiné à abriter les services do iveau
département miaistériel indiquent l'importance * j < if
l'on Bal décidé a lui attribuer; mais tout ou presque
tout est à faire. Il etiste en Espagne une population
d'âge scolaire de quatre millions d'enfants dea deux
sexes • Pour assurer d'une façon sérieuse L'éducation de
ces cul'aiits, il faudrait un maître pour nue moyenne
de 5o élèves, c'est-à-dire 80.000 maîtres ou maîtresses.
Il eu existe; «n tout, a6.ooo, Quant aux écoles, elles
n'atteignaient pas, au cours de ces dernières années, Le
chiffre <le aô.ooo. Va quelles écoles el < p 1 e I personnel
enseignant! Locaux insuffisants, mal aérés, véritables
cloaques, absence presque totale de matériel scolaire ;
des maîtres obliges, pour compléter leur trop maigre
traitement, de se faire aubergistes, commissionnaires,
agents d'élection. Nombre de maîtres d'école ne lou-
chaient pas plus de 5oû pesetas, l'école étante la ebarge
exeltlsiVe de la commune.
I ne des mesures qui fait le plus d'honneur au libé-
ralisme éclairé d'Alphonse Mil a été d'appeler à la
direction de l'enseignement primaire un dea profes-
seurs les plus éminenls de II niversité d'Oviedo,
M. Rafaël Allamira, donl le-, cohvictions républi-
caines n'étaienl point ignorées du Souverain, Sous la
vigoureuse impulsion de M. W la mira, un vaste pro-
gramme a été mis en application pour la diffusion el
la rénovation de L'enseignement primaire : augmenta
Lion et unification des traitements des instituteurs,
graduation des écoles, organisation de colonies scolaires,
inspection des locaux scolaires, refonte du plan
120 BSPAGN1
d'études des écoles normales primaires, mise a exécu-
tion des dispositions législatives antérieures et non ap-
pliquer* sur l'institution dans les communes do Juntes
d'enseignement ou Commissions scolaires chargées de
prendre les mesures nécessaires à L'effet d'assurer la
fréquentation de l'école.
Enfin, des mesures sagement conçues ont organisé
un enseignement complémentaire pour les jounes filles
au-dessus de douze ans.
• i m orienter;!, déclare l'Exposé des motifs, l'ensei-
gnement de la culture générale sur une conception
éducative et pratique en s'inspiranl du caractère de la
vie Féminine ». M. Aitamira s'approprie les idées de
\ îctor l)uru\ : il réclame pour les jeunes lilles « le
droit ,:i l.i raison o : il entend leur donner a les clartés
de l'instruction » ; il s'élève contre L'idée de les oppo-
ser à L'homme en rivales dans l'activité humaine, mais
il veut (t relever la dignité de L'épouse, accroître l'au-
torité de la mère de famille, agrandir la légitime
influence de L'honnête femme ».
L'organisation de l'enseignement populaire com-
prend trois catégories d'écoles primaires :
n) les écoles primaires maternelles :
/- les écoles primaires élémentaires ;
c) les écoles primaires supérieures
Il existe en outre des (( écoles nocturnes el du di-
manche •<. pour adultes des deux sexes, et des écoles
inixles. pour -.lirons et lilles, d;ins les districts ru-
raux. .
I .. programme des écoles maternelles comprend
l'élude de la doctrine chrétienne, de L'alphabet, des
Il i,m|\ I l:\I.MI vi 121
premiers éléments de lecture h d'écriture, 'les chif-
fres avec des leçons de choses el des travaux manuels.
On \ préconise la méthode frœbelienne et l'on
cherche à s'y inspirer des méthodes appliquées clans
les Kindergarten.de L'Allemagne.
Le but est d'imprimer une sage direction à l'esprit de
l'enfant dès son plus jeune âge, de développer ses fa-
cultés intellectuelles en réglant ses amusements.
Le professorat dans les écoles maternelles doit être
exercé par des femmes.
L'enseignement des écoles primaires comporte :
a) La doctrine chrétienne étudiée dans le catéchisme
prescrit par les évêques dans leur diocèse respectif;
6) La langue castillane, lecture, écriture et'gram-
maire, d'après les textes approuvés par l'Académie
royale et les manuels approuvés par le Gouvernement,
le Conseil de l'instruction publique ayant été préala-
blement consulté :
c) l'arithmétique ;
il) l'histoire et la géographie;
e) des rudiments du droit ;
f) des notions de géométrie;
g) des notions de sciences physiques, chimiques el
naturelles ;
//) des notions d'hygiène et de physiologie humaine ;
t) l'éducation ei\ ique ;
/ 1 Le dessin ;
/, Le chant ;
/ les travaux manuels ;
m i tes exercices corporels.
Dans les écoles primaires de jeunes filles, L'ensei-
I -~2 m \i.m
gnement de la géométrie, du dessin linéaire et des
notions de sciences physiques et naturelle! est rem-
placé par des travaux de couture et de broderie et par
l'étude de l'économie domestique et du dessin appliqué
aux travaux de Femme.
L'enseignement primaire supérieur comporte l'étude
des mêmes matières d'une façon plus approfondie avec
un enseignement technique industriel, agricole el com-
mercial.
Dans toutes les écoles primaires, les élè\es doivent
avoir un livre d'immatriculation et un registre jour-
nalier sur lequel sont mentionnées les abaenoBBf les
notes et les observations auxquelles peut donner lieu
la conduite des élèves. En plu* d'examens hebdoma-
daires, les écoliers doivent subir tous les ans un exa-
men général.
ajoutons que les règlements interdisent d'appliquer
jamais aux enfants « un châtiment qui puisse détruire
OU affaiblir en eux le sentiment de 1 honneur ». Les
mêmes règlements prescrivent aux maîtres de n déve-
lopper chez lems élèves le louebla sentiment de l'ému-
lation »).
Le personnel enseignant est formé, autant que pos-
sible, dans des écoles normales primaires. Ce sont ces
écoles qui délivrent le dipl Q d'eptitude profession-*
ii. Ile indispensable pour l'exercice des fonctions d'ins-
tituteur ou d'institutrice.
Mentionnons que, dans les écoles normales primaires,
une très large place esl faite aux arts techniques el
aux travaux manuels parce que tout l'enteignemenl
dans les 'i Olei du llovaume, dél lare le décret ro\al du
i i GOIH IHNBHEN1 1 99
l\ octobre 1906* dûil présenter n un caractère éducalif(
pratique et utilitaire ».
Les Mattrel de L'enseignement primaire sont nom-
mé» per les [lecteur a lorsque l'école esl dotée de moins
de i.ooû pesetas et, à partir <le ce chiffre, par le Mi-
nistre de l'Instruction publique»
Les traitements des instituteur! el institutrices, long*
temps à la charge exclusive del communes^ sont au-
jourd'hui inscrits au budgel de l'Etal el de sérieux ef-
fortl lOnl laits pour les améliorer.
Des inspecteurs primaires, recevant un traitement
de 3.000 pesetas, sont chargés 'le la surveillance des
écoles i Les Inspecteurs doivent posséder If titré île
« maître normal » et compter au moins cinq années
d'exercice dans une école publique. Progressivement, le
personnel île l'inspection a été augmenté; les 59 zones
d'inspection créées eh 1908 comprennent aujourd'hui
oa inspecteurs el lo inspectrices (1).
On a remarqué que, si les ('iules primaires publiques
sont dirigées par des maîtres laïques, elles sont obligatoi-
rement tenues de donner l'enseignement religieux. Le
décret de 1901, portant réorganisation de l'instruction
primaire, portait, confirmant les règlements anté-
rieurs : n \ 1 1 1 1 1 1 1 enfant ne pourra être dispensé de
l'enseignemenl de la morale et île la doctrine chré*
tienne dans les écoles publiques u. En avril 1913 cc-
1 Lea traitements des maîtres el maîtresses de l'ensei-
gnemenl primaire s'échelonnent aujourd'hui d'un minimum
de 1 pesetas ù un maximum de Looo, mail to institu-
teur! Beulemenl Brrivenl à «<■ dernier chiffre. Bien rares
sont les mailles dont le traitement excéda a.ooopt setas.
r.» i ESPAGNE
pendant, sous le ministère libéral du comte de Roma-
nonès, on s'esl décidée atténuer la rigueur de ce prin-
cipe en tlt''ci<l;mi que l'enseignement de la religion el
de la doctrine chrétienne ne sérail pas donné aui en-
fants si les parents exprimaient par une demande
écrite le désir qu'ils fussent dispensés de suivre les
cours d'instruction religieuse.
En Espagne, les écoles laïques, dans le sens que
nous attachons à ce mot. ce sont les « écoles libres ».
La Circulaire du 3 lévrier inoi) a formulé ainsi le con-
cept de la laïcité aux yeux de la loi espagnole : « Ce
vocable laïque) ne peut être en droit attribué qu'aux
établissements où n'est pas obligatoire l'enseignemenl
de la religion catholique ni d'aucune autre. Dans ce
sens, le seul dans lequel l'expression soit admissible,
sont laïques le grand nombre d'écoles el d'autres éta-
blissements d'enseignement parfaitement légitimes, di-
rigés pai «les personnes dignes du plus grand respect,
. dans lesquels se donnent îles enseignements «le divers
genres 't aussi une éducation générale civique, sans
que rien ne se rencontre en eux qui soil contraire aux
dogmes el à la morale chrétienne ». El la Circulaire
rappelle que, moyennant le respect des formes lé-
gales, sons la réserve des interdictions sanctionnées
parle Code pénal, il \ a place pour l'établissement
d'écoles laïques, mais que les attaques à la Patrie, à la
morale et aux lois exposent ceui qui les commettent
;'i la fermeture de l'école el à des poursuites légales (i).
i \ Ikon-/ de Ibaro Etude sur renseignement primaire en
i pagne. Bulletin de la Société • i < législation comparée,
juillet, août, septembre i ai 3.
il 001 vi iim MEN I I 25
L'enseignement secondaire se divise en enseigne
ment secondaire général et en enseignemenl secondaire
professionnel, correspondant à notre enseignement
spécial.
L'instruction secondaire est donnée dans les Lycées
de l'État (Institutos) ou dans les Collèges des Frères
et des Jésuites.
Le nombre des lycées est manifestement insuffisanl
et les méthodes d'enseignement auraient besoin d'être
perfectionnées.
Dans son livre si vivant, El Altraso de Espana
M. (la/alla montre le professeur faisant son cours sous
forme de discours, les leçons apprises par cœur sans
aucune part donnée à la réflexion, à l'activité intel-
lectuelle du disciple, les programmes démesurément
vastes, les livres de classe volumineux et indigestes.
<( L'élève, dit-il, qui saurait, en parvenant au grade
de bachelier, le programme de tous les cours serait un
puits de science; mais la réalité est que les élèves
n'ont qu'une connaissance très superficielle des ma-
tières enseignées. oEtil conclut, avec nue sévéritédont
d'autres nations aussi pourraient reconnaître le bien
fondé : « Le manque de culture des classes dites « éclai-
rées » doit nécessairement se refléter sur la vie de
toute la Nation ».
L'enseignement supérieur est donné dans dix I m
versités comprenant un nombre de facultés variable :
Madrid ei Santiago philosophie, philologie, sciences
naturelles, pharmacie et médecine, droit, théologie); Sé-
ville et Saragosse (philosophie, droit, théologie méde-
cine, sciences naturelles) ; Barcelone (philosophie.
126 B8PAGNE
droit, pharmacie, médecine, sciences naturelles. ;
Grenade philosophie, droit, pharmacie, sciences natu-
relles : Valence et Valladolid ( philosophie, droit, mc-
decine, sciences naturelles) ; Oviedo cl Salamanque
philosophie, droit, théologie),
Il existe en outre de grandes écoles spéciales connue.
les Ecoles des Mines, des Eaux et Forêts, des l'onls-el-
Chaua&ées, du Notarial, de la Diplomatie, des r»au\-
Arls, de la Musique, etc.
Malgré la modicité regrettable du traitement qu'elle
offre au* professeurs «le ses Universités (an général
10 pesetas), l'Espagne a su trouver pour occuper
les chaires de son enseignement supérieur, des maîtres
d'une liante culture. Ce sont eus surtout qui, au cours
de ces dernières années, ont pris la direction du mou-
vement intellectuel préparant pour la péninsule une
politique de rénovation. C'est ainsi qn'a été créée la
Juntapara ampliaeion de estudioa, le Comité pour le dé»
reloppement des études, dont l'âme est le savant docteur
Kamon v Cajal ; c'est ainsi qu'on a eu L'idée, d'or-
ganiser avec la France ce qu'on i appelé Vintçroambio
universitaire. Des Maîtres de nos facultés de Horde. m\
et de Toulouse ■-«■ut appelés à faire des conférences et des
eoun a Madrid et à Burgos tandis qu'a leur tour des
maîtres espagnols viennent professer en France, Dans
les deux pn\s la science fraternise et, suivant l'heureuse
expression de M. le président Poinearré « c'est la re-
présentation concrète de L'intimité morale eu deux
i - latines ont désormais < one< ience de trouver l'ee»
complissement normal de Leurs destiné
Chaque l nivei tité ■ I sa tète un Recteur, qui <,si «n
1 1 Goin mn meni l _7
même temps, le ohef de tous les établissements d'ina-
truotion publique de son ressort. Le Electeur es! nom-
né par le. Gouvernement el choisi parmi les profes
saura de l'I niversité. Il est assisté d'un Conseil uni-
versitaire dans lequel sont appelés à siéger, BOUS Sa
présidence, les doyens des Facultés, les directeurs des
Écoles supérieurs el professionnelles el les directeurs
des lycées de l'Etat [inatilutos . Celle Assemblée déli-
bère sur les questions intéressant l'enseignement pu»
blic et exerce un pouvoir <le juridiction mh les pro-
fesseurs et les élèves.
I ni- Junte provincial de instruction publiée q&\ chargée
de voilier au développement de renseignement dans
chaque province. Une Junte supérieure, siégeant à
Madrid et remplissant le rôle de noire Conseil supérieur
de l'Instruction publique, a la haute direction de ^édu-
cation dans lout le Royaume. Cette Junte supérieure
est composée de 53 conseillers, dont -ÏS nommés par
décret sur la proposition du Minisire de l'Instruction
publique, <> appelés de droit à siéger en vertu de leurs
Fonctions, el ■>.'> 'dus par le personnel enseignant.
Les professeurs SOnl des fonctionnaires de l'Etal re-
crutés par la voie du concours. Ils ne peuvent être
destitués <pfà la suite d'une procédure adiuinisl i ali\ e
cl sur l'avis du Conseil l nWersitaire, après qu'ils ont
élé entendus dans leurs explications. L'arrêté de des-
titution doit préciser qui le fonctionnaire frappé ne
remplit pas les devoirs de sa charge, qu'il enseigne à
ses élèves des doctrines pernicieuses ou <pi à raison d !
sa conduite il esi indigne du rôle d'éducateur.
L'enseignement à loua ses degrés est libre es Es-
T2S ESPAGNE
pagne. L'instruction peu! être donnée dans des établis*
sements publics ou privés. Sont considérés comme
établissements publics tous ceux qui sont entretenus
par le budget * I « * l'Etat, de la province ou de la com-
mune ou qui reçoivent un secours ou une subvention
sur les Fonds publics. Les établissements privés, c'est-
à-dire ceux qui sont entretenus à l'aide de fonds appar-
tenant à des particuliers, sont soumis à la surveillance
de l'Etat, mais uniquement au point de vue du respect
des règles de l'hygiène et de la morale.
Nous avons vu que l'article 1 1 de la Constitution du
3o juin 1876 avait déclaré « la religion catholique,
apostolique et romaine religion de l'Etal ».
Le texte ajoute que « nul ne pourra être inquiété
sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses
ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect dû à la
morale chrétienne ».
Ce n'est pas cependant la liberté des cultes, car la
Constitution précise :
0 Sont, toutefois, prohibées les manifestations et
cérémonies publiques d'une autre religion que celle de
l'Etat ».
Par 0 manifestations publiques u il faut entendre
tous les actes qui, au dehors des temples où les cultes
non catholiques sont tenus de se renfermer et presque
de se dissimuler, manifesteraient l'existence de religions
dissidentes
1 l.i prohibition des processions ou cérémonies
rituelles, 'les bannières, des inscriptions, des affiches
même révélant l'exercice d'un culte dissident. A Tinté-
LB GOUVERNEMENT 129
rieur seulement des temples, les cultes dissidents
peuvent se prévaloir de la liberté que leur garantit la
Constitution.
La situation de e religion d'Etat » faite à la u reli-
gion catholique, apostolique et romaine » lui vaut des
privilèges considérables. Les Archevêques siègent de
droit au Sénat; les évoques peuvent y être appelés par
le Moi. L'Etat salarie les ministres du culte catholique
et la dotation qui leur est attribuée figure au budget
pour une somme de plus de 'i<> millions. L'Eglise ca-
tholique, d'après les accords intervenus avec le Saint-
Siège les 16 mars 1 85 1 et k avril i8l»o, n'en conserve
pas moins le droit d'acquérir, sans restriction, toutes
sortes de biens, de les conserver et d'en jouir, sans que
ces biens puissent être imputes sur la dotation stipulée
par le Concordat comme devant représenter, en titres
incessibles de la rente sur l'Etat consolidée 3 °/0, les
anciens biens ecclésiastiques.
L'Espagne est. au point de vue religieuse, divisée en
9 provinces ecclésiastiques, ayant chacune à leur tête
un archevêque, assisté d'évêques suflragants.
Les y Archevêques du Royaume sont ceux de Tolède,
Santiago, Burgos, Saragossc, Tarragone, Valence,
Scvillc, Grenade et Valladolid. L'Archevêque de Tolède
a le titre de Primat d'Espagne. Les évèques sont au
nombre de !VJ ; les prêtres au nombre d'environ
4o.ooo.
La question qui a donné lieu, au cours de ces der-
nières années, aux controverses les plus passionnées
a été celle des ordres monastiques.
L'Espagne lut jadis Le pays de la Chrétienté le plus
9
130 B8PAGN1
peuple de moines et de religieuses. A la lin du
Kvui' siècle, If nombre des moines dépassait 71.000 <i
l'on comptait pins do 35.000 nonnes.
En iS.'iô. les révolutions, les guerres, les transfor-
mations du milieu social avaient notablement diminué
le nombre des religieux, mais l'Espagne comptai!
encore plus de 5o.ooo réguliers.
L'ardeur violente avee laquelle les moines se firent
les champions du pouvoir absolu de Don Carlos avait
.Miiené contre eux de redoutables représailles.
I ne première mesure de suppression atteignit en
1 835 les établissements religieux et près de mille cou-
\ents lurent l'objet d'un décret de fermeture. Dans les
années qui suivirent, de nouvelles mesures, plus rigou-
reuses, furent prises contre le mon.n lusme et la pro-
priété de main-morte, desamorticacion, si bien mien
186g il n'\ avait plus un seul moine en Espagne. Les
derniers religieux, ceux de la Chartreuse île Grenade,
axaient dû chercher un refuge en Belgique.
La Restauration 'le iN-'| rouvrit aux réguliers les
portes du Hovaume. Pour décider le Pape à reconnaître
Alphonse \|| comme roi légitime, il avait été promis
que de nouveaux accords régleraient les rapporta de
l'Eglise et de l'Etat,
En attendant, Home invoquai! comme restant en
vigueur le Concordai de i85i. Mais l'article 99 du
Concordai n'avail prévu l'existence sm le territoire
espagnol «pie de trois congrégations religieuses
■ l hommes et il n'en avait môme nominativementdésigné
que deux, celle de St Vincent de Paul el «elle de
M Philipnfl de Néri. Devait -on étendre aux GoQgféga
I.E GOUVERN] Ui M I 31
tions no concordadas la situation légale dont béné-
ficiaient les trois congrégations concordadas ? Le débat
qui s'est engage chez nous sur la situation îles Congré-
gations non autorisées ne s'est pas poursuivi avec
moins d'acuité en Espagne. Effrayé de voir les congré-
gations expulsées de France s'établir en Kspagne et
accroître prodigieusement les biens de main-morte, le
gouvernement de Sagasta lit voler la loi du 80 juin
1887 sur les associations. Cette loi imposait aux con-
gréga lions non prévues au Concordat, no concordadas,
l'obligation de présenter leurs statuts aux gouverneurs
des provinces, de s'inscrire sur un registre spécial, de
faire connaître à l'avance par écrit le jour et l'heure de
leurs réunions, de tenir à jour une liste de leurs mem-
bres et un livre de comptabilité, enfin d'ouvrir leurs
portes en tout temps au (jouverneur et à ses délégués.
La loi étant restée lettre morte, un décret du 19 sep-
tembre îuor impartit aux Congrégations no concordadas
un délai de six mois pour s'inscrire conformément .1
la loi ou se voir interdire le territoire espagnol. Il en
est résulté avec Home pendant plusieurs années une
situation extrêmement tendue, presque une rupture
des relations diplomatiques, tandis que manifestations
religieuses comme « la levée des mantilles » et contre-
manifestations violemment anti-cléricales se succé-
daient à Madrid et dans les principales \illes du
royaume. « \ <>i< i venu, déclarait le c 8 novembre 1008
à Saragosse M. Moret, le moment de délimiter les
attributions de l'Etat et de l'Eglise. La naissance, le
mariage, la mort ne peuvent être soumis à une autre
intervention que celle de l'Etat. Il n'esl nullement ques-
132 BSPAGNl
lion de marcher contre l'Eglise, mais l'Etat possède des
droits et, comme on les lui retire, il les revendique et
les recouvre. Il n'attaque pas, il se défend ».
Les graves problèmes que prétendait aborder le
leader tlu parti libéral n'ont point été résolus, l.a seule
mesure adoptée sous le ministère Canalejas a été « la
loi de cadenas, 1er del candado ». Aux tenues de celte
loi, il ne sera pas établi de nouvelles associations ap-
partenant à des congrégations ou à des ordres religieux
canoniquemenl reconnus sans une autorisation du Mi-
nistère de Grâce ei Justice, consignée dans un décret
royal publié par la Gaceta de Madrid, jusqu'à ce que
la condition juridique de ces associations ait été défi-
nitivement réglée. Le Vatican a fini par donner lui-
inè une adhésion provisoire à la loi de cadenas,
sous la condition expresse que le Gouvernement espa-
gnol B'engageait à ne prendre dans les matières concor-
dataires, connue la question des congrégations, aucune
mesure unilatérale, toute décision devant être subor-
donnée à des négociations régulières et à un accord
avec le Saint Siège.
L'Espagne est à la fois la terre du mysticisme, le
pays de Sainte Thérèse d'Avila et d'Ignace de Loyola
el le pays 'les explosions d'anti cléricalisme sauvage, se
traduisant par les horribles tueries de i834 ou par les
journées sanglantes de Barcelone en [909.
La vieille monarchie catholique arrivera-t-elle, en
s'ouvrani aux idées modernes, à concilier le sentiment
religieux et la liberté, la Ici sincère et vraie ei la
pleine liberté <le conscience el de pensée? Caslelar a
tracé la voie à suivre dans l'admirable discourt qu'il a
Il G0UVERNBMEN1 1 33
prononcé en [876 sur la liberté religieuse. Il évoquait
l'Evangile, montrait Marie Magdeleine et ses com-
pagnes au tombeau du Christ, se lamentant parce que
l'on avait volé les restes du Sauveur, et il s'écriait :
« Les femmes aveugles de l'Evangile cherchant le
Christ dans le sépulcre de pierre m'ont rappelé les
('•rôles réactionnaires. Oui, celles-ci cherchent le Christ
où il n'est pas, dans le sépulcre du \lo\en Age, dans
les murailles des castels féodaux, dans les chevalets de
la torture, dans les l'ers des esclaves, dans le feu des
bûchers, quand le Christ est partout où se brise la
chaîne d'un opprimé et s'accomplissent la vérité et la
justice ».
L'Espagne, a perdu au cours du xi\" siècle, son im-
mense empire du Nouveau-Monde.
Tous les abus dont soutirait l'administration
métropolitaine se retrouvaient, aggravés, dans l'admi-
nistration coloniale. L'Espagne considérait ses colonies
comme des fermes qu'elle exploitait jusqu'à les ('-puiser.
Elle comprimait chez elles tout essor économique afin
de se réserver le monopole du commerce et de l'in-
dustrie. Il fallait tirer de l'Espagne, au prix que fixait
la Métropole, les fers, les draps, les produits fabri-
qués, quels qu'ils fussent. La culture de la vigne, celle
île l'olivier étaient prohibées pour obliger les colons à
ne s'approvisionner que îles \ins el des huiles de
l'Espagne.
Ruinés par les procédés économiques de la Mère-
Patrie, les colons étaient exaspérés par l'arrogance,
les abus d'autorité, les concussions des fonctionnaires
L34 B8PAGN1
espagnols. \ Lee royauté» du continent Américain et
Capitaineries générales des Antilles ou île L'Océanie
étaient briguées par eux avec la même ardeur que les
proconsulats des provinces romaines et pour les mêmes
motifs de lucre honteux. Chiliens, Péruviens, Colom-
biens. Mexicains ont, tour à tour, secoué un joug
devenu intolérable, les anciennes vice-rovautés de
l'Espagne s'érigeant en Républiques indépendantes.
Après les défaites de Junin et d'Ayacucho, en 182Î,
1rs espagnols ne possédaient plus un pouce de terrain
sur le continent Américain.
Les mêmes détestables procédés d'administration
devaient, à la lin du dernier siècle, faire perdre à
l'Espagne ses possessions des Antilles et de la Malaisie.
Vainement, après s'être obstiné à refuser les mesures
de décentralisation les plus indispensables, le Gouver-
nement ><■ résigna-t-il à proclamer, en 1897, l'aulo-
tonomie de Cuba. Il était trop tard. Les Etats*! ms
avaient depuis de longues années, savamment préparé
leur mainmise sur la riche proie qu ils convoitaient.
< tu s. ut comment( à la suite d'une guerre désastreuse,
le traité de Paris du 10 décembre 1898 a entraîné
poui la Monarchie catholique la perte de Cuba et des
Philippines.
L'Archipel des Carolines, dans la Mécronéaie, à l'Kst
des Philippine*, a été' abandonné par l'Espagne i
l'Allemagne moyennant une indemnité pécuniaire,
après que les droits «le la Monarchie espagnole suf les
lies eurent été solennellement consacrés par l'arbitrage
il h Pape Léon Mil 'la us le retentissant conflit hispano*
allemand ,
Il GOin BBNBMENT I 35
Le domaine d'Outre-mèr de l'Espagne est actuelle
niciii réduit aux Baléares, aux Canaries, aux posses-
sions espagnoles dans le golfe de Guinée (l'île de
Fernando-Pô, la Guinée continentale, le cap Saint-
Jean, les îles d'Annobon, de Corisco, d'EIobey-Grande
et d'Elobey-Chico) au Rio de Oro, enfin aux présides
d'Afrique et « à la zone d'influence espagnole au
Maroc ».
A treize heures de Barcelone, dans le bassin de la
Méditerranée, entre l'Afrique et l'Espagne, la France
et l'Italie, les Baléares peuvent être une source pré-
cieuse de richesse avec l'admirable rade de l'aima,
avec la merveille naturelle qu'est le port de Mahon,
avec le climat privilégié qui favorise toutes les cul-
tures depuis les céréales et la vigne, jusqu'à l'olivier,
à l'oranger et au palmier. L'industrie, particulière-
ment le lissage du coton, commence à se développer
aux Baléares. Elles forment une province administrée
comme celles de l'Espagne.
L'Archipel des Canaries, qui surgit de l'Océan a
l'ouest de la côte d'Afrique, forme également une
province du Royaume espagnol : c'est la terre des vi-
gnobles renommés et des fruits les plus savoureux.
Ilumholdt a proclamé la vallée de la Orotava, la perle
de Ténérilfe, « la plus belle vallée du monde ». Le
commerce des Canaries est surtout alimenté par les
produits du sol, dont il se lait une exportai ion consi-
dérable. La population est de 36o.ooo habitants,
\ la différence des Baléares el des Canaries, admi-
nistrées comme provinces du royaume, les possessions
espagnoles du Golfe de Guinée, soumises jadis à l'an-
136 bspagnb
torilé du Ministre d'Ullra-Mar, relèvent aujourd'hui
il u Ministère d'Etat OU Ministère des Affaires étran-
gères.
L'ile île Fernando-Pô, cédée à l'Espagne en mars
1778 par le roi île Portugal, José II. pourra devenir
une excellente colonie de production. Coton, sucre,
café, cacao, quinquina, bois de cèdre et d'ébène s'y
trouvent en abondance, Fernando-Pô, disait Stanley,
est « le joyau de l'Océan, mais un joyau brut que
l'Espagne se soucie peu de polir ». Ce sont jusqu'à
présent les étrangers qui ont fait fortune dans cette
colonie, trop négligée par les Espagnols. La capitale de
l'ile est Sànta-Isabel, sur une terrasse, à 3o mètres
au-dessus du niveau de la mer. L'ile de Fernando-Pô
a plus de '.i.000 kilomètres de superficie et compte
plus de 5o.ooo habitants.
L'ile d'Annobon, au sud de Fernando Pô, perdue au
milieu de l'Océan et d'un climat insalubre, n'a aucun
avenir. Les deux îles sieurs, Klobev-Grnnde et Elobcv-
Chico, sont sans importance; Corisco est très belle et
très fertile, mais n'a que 1 j kilomètres de superficie.
Un sous-gouverneur administre ces diverses possessions.
La Guinée continentale, non loin du Cameroun
allemand, est placée sous l'autorité d'un Commandant
militaire an Rio Benito ; un sous-gouverneur bsI ins-
tallé dans la capitale, à Mata, une ville de 5oo habitants
seulement. Le sol de la Guinée est fertile et de grands
neuves sillonnent des territoires donl la faune el la
Qore sont admirables, aucune institution politique ou
judiciaire n'existe dans ces colonies, soumises à un
ri. h de siège permanent.
Il GOtN BRNElll ni \A~
En dehors de ses possessions du golfe de Guinée,
l'Espagne occupe une autre portion de l'Afrique occi-
dentale, la vaste région connue sous le nom de Sahara
occidental et de Hio de Oro cpji s'étend sur la côte
africaine à partir du Cap Bojador jusqu'au Cap Mlanc
et pénètre dans la direction du Grand Désert, compre-
nant le territoire connu sous le nom d'Adrar. La cote
a une longueur de 700 kilomètres et le Sahara espa-
gnol une superficie totale de 700.000 kilomètres
carrés; sa population est de 5oo.ooo hahitants.
Il faut distinguer dans ces immenses possessions, à
peu près inexploitées, deux parties. La première partie
est formée par le littoral, d'où se détache la péninsule
appelée Hio de Oro ; c'est là qu'est la capitale de la
colonie espagnole. La seconde partie, la plus étendue,
qui comprend 5oo.ooo kilomètres de superficie, porte
plus spécialement le nom d'Adrar. Ce territoire de
l'Adrar dillère sensiblement de celui de la péninsule
voisine (où se trouve rétablissement espagnol de \ illa-
Cisneros), en ce sens qu il est fertile et pourvu d'eau,
Le littoral, aride, n'offre d'importance qu'au point de
vue des relations commerciales à établir avec le Sahara
occidental.
C'est surtout vers le Maroc que l'Espagne paraît de-
voir tourner, pour l'avenir, son action colonisatrice.
Depuis des siècles, elle nourrissait à l'égard du
Mogreh les plus anùbitieuses espérances. La Croisade
contre l'Infidèle ne devait-elle pas se poursuivre contre
les anciens maîtres de l'Andalousie au delà du détroil
de Gibraltar
138 B8PAON1
C'est ainsi que l'Espagne fut amenée à occuper les
c présides » .
Dès la fin du \\r siècle, elle possédait le préaide
« majeur D de Geuta et les trois présides « mineurs »
de Melilla, Penon de Vêlez et Allmcema.
Ces places, qui n'avaient d'autre valeur que celle de
positions stratégiques, en face de la côte d'Espagne,
lurent, pendant tout le wii' siècle et la plus grande
partie du x\iu*, le théâtre de luttes interminables avec
le> Marocains.
Le 28 mai 17Û7, fut conclu le premier traité de paix
et de commerce entre l'Espagne et le Maroc. Cet
accord reconnaissait l'existence des présides de Ccula
et de Melilla, Penon de Yelez et Alhucemas ; il garan-
tissait leur intégrité, en autorisant l'abornemenl îles
limites étroites que leur Assignait le Sultan.
La lutte ne s'en poursuivait pas moins entre EspA-
pagnols el Maures a\ec des alternali\es de paix et
d'hostilités.
En i8/j8, l'Espagne s'empara des iles XalVarines, qui
dominent la position du Gap de l'Eau, à l'emltoui Inire
île la Mdulouïa. Ce lut le Cinquième préside.
Les présides sont, juridiquement, des territoires
espagnols, administrés comme les provinces du
Royaume.
\tl sud ouest du Maro , le traité du :S mai 17(17
avait coin éd( bus Espagnols el lus gens dos Cana-
ries le droit exclusif de peclie depuis Sanla-C.ru/ jus-
qu'au Nord ". La concession de ce droit avait été re-
nouM'Iér pat les traités des 1" mars 1 -«)i| et ali avril
1860. L'article s de celte dernière convention avait
Il' G0UVBRNSMEN1 139
Stipule* l'abandon par le Mann au profit de II' s pagne,
sur la cote de l'Océan Atlantique et près de Santa-
Cruz-de-Mar-Pequefia, d'un terrain suffisant pout la
formation d'un établissement de pèche. L'emplacement
affecté à cet usage devait être désigné el délimité par
les représentants des deux parties contractantes
Les désignation et délimitation n'eurent lieu, après
de nombreuses péripéties, qu'en 1878. 1-e territoire
reconnu à l'Espagne fut celui de la rade d'Uni, repré-
sentant une superficie d'environ 70 kilomètres carrés,
avec une popidation de 6000 habitants,
Tels étaient les droits de la Monarchie catholique
au Marne lorsque l'anarchie croissante au Mogreb
amena la France à considérer, avec l'Angleterre et
avec l'Espagne, les mesures à prendre pour assurer le
maintien de l'ordre dans l'Empire chérilien.
\u\ termes de l'accord du 3 octobre i()o/|, la
France el l'Espagne avaient Qxé leurs zones d'influence
respect ive au Maroc.
La zone espagnole devait comprendre : au nord, toui
le territoire au-dessus d'une ligne tirée de la Moulouïa
à Larache; au sud, une longue étendue de côtes el un
important hinterland dans la région d'Uni Des clauses
secrètes du traité prévoyaient plusieurs h\ pothèses : celles
d'abord où l'intégrité de l'Empire Cbérifien étant main-
tenue, la France et l'Espagne pourraient, à des con-
ditions compliquées de date et de forme, exercer une
action privilégiée, chacune dans sa /une ; celles ensuite
où, la souveraineté du Sultan venant à disparaître, la
france el l'Espagne deviendraient, par un partage
réel, maîtresses des zones délimitées
1-iO BSPAGN1
(>n sait comment l'Acte d'Algésiras et les événements
(jui suivirent ont rendu ce traité caduc. Lorsque
l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911 eut
reconnu la pleine liberté d'action de la France au
Maroc pour y constituer son Protectorat, il y avait à
concilier « le contrôle et la protection de la France »
étendus à tout le Maroc avec la convention Franco-
espagnole du ,'i octobre 190 j. Il fallait lixcr les limites
de la zone française et de la zone espagnole en prenant
pour base cette convention, niais en obtenant de
l'Espagne, sous forme de supplément de territoire,
une participation équitable aux sacrifices consentis par
la France à l'Allemagne dans l'Afrique Fquatorialc à
l'effet de consolider au Maroc la situation des deux
puissances.
Ce fut L'œuvre du traité franco -espagnol du 27 no-
vembre 1913. Le lecteur en trouvera le texte intégral
aux Annexes.
Deux idées devaienl dominer les négociations,
D'une part, il fallait harmoniser les clauses de la
convention nouvelle avec le traité franco-anglais du 8
avril 1904» avec l'Acte d'Algésiras el le traité franco-
allemand de ii)ii afin d'obtenir L'adhésion des Puis-
sances, de leur faire reconnaître la sphère d'action réci-
proque de l'Espagne <'t de la France cl de donner ainsi
plein* valeur à L'œuvre accomplie,
D'autre parti il fallait effacer définitivement tous
1 Y. dans le Bulletin de l'Afriqm française d'octobre 191 3
I article 'I'' M. Robert '\<- Caix. (,'eittente frûnco-espùùnole ci l<
LE 001 VERNEMENT I i I
vestiges d'équivoque ou de malentendu el, par des
accords cooelus s&ns arrière pensée, ouvrir aux deux
nations latines une ère d'entente et de confiance.
Très loyalement, l'Espagne a consenti le sacrifice des
rêves d'absorption qu'avaient longtemps entretenus à
l'égard du Mogrcb les Africanistes de la Péninsule, re-
vendiquant u l'ancienne frontière naturelle de la Patrie
espagnole »; mais la délimitation précise des deux zones
prévues par le traité rend impossibles pour l'avenir
les contestations et les conllits. L'Espagne et la France
n'ont plus à discuter leur mitoyenneté au Maroc : elles
n'ont désormais qu'à se concerter sur des mesures d'in-
lérèl réciproque pour la sécurité et la mise en valeur
de territoires conligus, exposés aux mêmes dangers.
« La France et l'Espagne, déclarait l'ancien Ministre
de la Guerre, le Général Luque, doivent coordonner
leurs efforts pour l'œuvre commune qu'on leur a
désignée. Il faut que chacune regarde comme ses
ennemis les ennemis de l'autre, que les Maures, qui
nous combattent, soient des adversaires pour les
Français et que ceux qui font la guerre aux Français
ne trouvent jamais chez nous ni indifférence ni neutra-
lité. Ainsi, les obstacles s'aplaniront, les difficultés
seront plus vite surmontées et plus court sera le temps
au bout duquel nous pourrons nous présenter devant
L'Europe avec la satisfaction d'avoir accompli notre
devoir et d'avoir gagné à la civilisation le vaste empire
marocain ».
C'est, bien entendu, d'un concours <lc bon voisinage
qu'il doil s'agir, non d'une collaboration militaire
directe, impraticable d'ailleurs, alors que l'Espagne et
1 i- 1-1 U.M
la France sont encore loin d'occuper totalement leurs
zones respectives et de se trouver en contact immédiat
sur toute la longueur de leur frontière convenuo au
Maroc, mais c'est « l'entente et l'amitié cordiale trou-
vant leur application naturelle dans les questions qui
>e rattachent à l'œuvre commune à accomplir au
Maroc » (i).
Quatre siècles d'occupation îles présides n'avaient
abouti jusqu'à présent à aucun résultat appréciable
pour l'expansion de l'Espagne dans le Il il'. I ne ère
nouvelle commence pour elle, non plus de Croisade
contre les Infidèles, non plus de dépossession brutale,
niais de pénétration prudente à l'aide de la politique
souple et féconde du Protectorat, qui fait, au profil
du peuple prolecteur, évoluer L'indigène dans sa propre
civilisation. Avec la conclusion de l'accord franco-
espagnol, coïncidait l'organisation des territoires espa-
gnols au Maroc. In Haut-Commissaire, en résidence
à ietouan, aura sous sa direction trois chefs de service
pour les affaires indigènes, les travaux publics et les
finances, o Les fonctionnaires espagnols, stipule le
décret du Y) février IQl3, se proposeront une poli-
tique d'attraction, qui rende l'action espagnole à la
fois sympathique et bienfaisante; ils placeront au
premier rang de leurs obligations une moralité irré
t) Note officieuse publiée <;> Carthagène le 10 Ootobre
rgiS b l'occasion «In voyage de M. le Présidant Poincaré et
■1 la suite des entretiens ayant < - 1 1 lieu on Ire !<■ c le de
Romanonès, Président <lu Conseil <l< * Ministres, M. Lopoz
Muftos, Ministre d'Etat, el M Stephen Picbon, Ministre ilrs
Aibiro étrangères <le la République Française,
i i: mu \ iiim \n \ i 1 13
procbable cl une parfaite tolérance à 1 égard des cou-
tumes locales j l'établissement de services nouveaux,
la réforme des services existants seront poursuivis avec
le concours d'éléments indigènes; à côté de l'armée
régulière, dans laquelle plusieurs corps seront maro-
cains, une police locale sera instruite par des officiers
espagnols et placée sous les ordres de pachas ou caïds ».
Voilà des méthodes nouvelles, qui contrastent heureu-
sement avec les anciens et fâcheux errements de la
colonisation espagnole. Les hommes d'Etat de la pénin-
sule se rendent compte qu'il faut réagir, auprès des
Musulmans, contre le souvenir de violences séculaires.
Assurément, de lourds sacrifices seront à prévoir,
mais un large champ est ouvert sur la terre <l Afrique
à l'activité de l'Espagne.
La fierté Castillane pourra trouver ainsi une com-
pensation à la perte des Colonies du Nouveau-Monde.
Ilàlons-nous, au surplus, de constater que si les
Républiques de l'Amérique latine se sont affranchies
d'un joug rendu trop pesanl par la Métropole, elles
n'en on pas moins conservé un sentiment filial vis-à-
vis de la Mère-Patrie, surtout depuis ses derniers
revers. Ce que le Gouvernement espagnol a perdu,
l'Hispanisme, en fait, l'a conservé. L'Espagne, sans
doute, ne saurait songer à rétablir sa tutelle ou son
hégémonie sur ses anciennes colonies d'Amérique :
mais il dépend d'elle de les faire contribuer puissam-
ment à son développement économique.
Ce n'e&t pas sans vérité que M. Azcarate i ). célé-
i Discours bu banquet hispano-américain de Madrid,
octobre tg i ■ .
1 i i 1 SPAGNE
brant le mouvement panhispanique qui emporte
aujourd'hui l'Amérique du Sud, a compare la mission
de l'Espagne dans le Nouveau-Monde à celle de la
Grèce dans le panhellénisme.
III
LE PAKLKMKNT
10
III
LE PARLEMENT
l. ORGANISATION il il- v I [ iilld tions di:s cohïks
L'organisation tirs Corlès
- n;it. — Les Sénateurs de droit. Los Sénateurs nommés
par le Moi. ■ — Les Sénateurs élus. — L'élection par les
Corps ecclésiastiques, les Corps savants, les I diversités, les
Sociétés économiques des \niis du pays, les provinces. —
Le Collège électoral provincial, composé des membres de la
Dépulation provinciale cl desdélégués élus par les Munici-
palités avec adjonction des contribuables les plus imposés.
Les conditions d'éligibilité.
La Chambre dos Députés — Le Code électoral du S août
1907. — L'électoral. — Le vote obligatoire el ses sanc-
tions. — Les listes électorales. — Les .1 miles municipales
et provinciales, la Junte centrale. — La formation du bu-
reau électoral, assesseurs cl contrôleurs. — Les mesures
législatives assurant la liberté et la sincérité du vote. —
Les opérations électorales. - La Commissi le recense-
ment. - Les pénalités pour fraudes électorales, pression
et corruption. Le tribunal suprême et la vérification
■ les pouvoirs. — Les conditions d'éligibilité, les incompa-
tibilités. — L'impuissance des loi-- contre les mœurs,
! L8
Les attributions <les Cortès
La procédure et le travail parlementaire des Cliambrcs, —
Les bureaux des assemblées, — Le serment des élus. —
La division eu Sections. — Les Commissions. — La con-
vocation dos Cliambrcs.
Les projets de loi du Gouvernement et les propositions do
lois d'initiative parlementaire. La discussion publique. —
l.< s votes — Les lois fiscales — Les Codes. — Les ques-
tions. — Les interpellations. — Le droit pour la Chambre
des Députés de mettre en accusation les Ministres — La
discipline parlementaire. — Les partis
« Le pouvoir législatif, déclare l'article 18 de la
Constitution espagnole, appartient aux Cortès d'accord
avec le Roi ».
El l'article 1 9 ajoute :
« Les Cortès se composent de deux Assemblées lé-
gislatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et
la Chambre des Députés ».
\\;uit d'étudier les attributions «les deux Chambres
et de montrer comment s'accomplit en Espagne le
travail législatif, nous devons examiner séparément les
règles qui président au recrutemenl de chacune des
deux Assemblées.
oui, \ \is \[ 'Il i\ DES COU 1 1 9
Sénat
v.iiv avons indiqué déjà que le Sén;it se composai!
de trois catégories de sénateurs :
I )e-> sénateurs de droit ;
hes sénateurs à vie nommés pat le Souverain ;
LE i-vuu.vu.vr
149
Des sénateurs élus pour une période d<- dix ans et
se renouvelant par moitié tous les cinq ans.
Les sénateurs de droit et les sénateurs à vie réunis
ne doivent pas dépasser le chiffre de 180. chiffre égal à
celui des sénateurs élus. Ces derniers sonl soumis à
réélection en même temps que les membres de la
Chambre des Députés.
Sont sénateurs de droit :
Les (ils du Souverain et de l'héritier présomptif de
la Couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité :
Les grands d'Espagne a qui ne sont sujets d'aucune
puissance étrangère et qui jouissent d'une rente de
60.000 pesetas provenant de biens propres immobiliers
ou de valeurs assimilées aux immeubles par la loi » ;
Les capitaines généraux de l'année ;
L'amiral de la Hotte ;
Le patriarche des Indes :
Les archevêques ;
Les présidents du Conseil d'Etat, du Tribunal su-
prême, du Tribunal des comptes, du Tribunal supérieur
de la guerre et du Tribunal de la llolle, après deux ans
d'exercice.
Les sénateurs à vie sont nommés par le Souverain.
11 doit les choisir dans l'une des douze catégories limi-
tativement énumérées par l'article ■>.■?. de la Consti-
tution.
Pourront seuls être nommés sénateurs par le Hoi,
déclare ce texte :
i" Le Président du Sénat ou le Président de la
( lhambre des I députés ;
a0 Les députés qui ont (ait partie de trois législa-
[50
l RPAGNI
lures différentes ou qui ont exercé pendant huit ans
au moins le mandat législatif;
3" Les Ministres <lo la Couronne ;
l\° Les Evéques ;
5 Les ( rrands d'Espagne ;
6 Les lieutenants généraux de l'année et les vice-
amiraux comptant deux ans de grade ;
7° Los ambassadeurs, après deux ans de service effec-
tif, et les ministres plénipotentiaires après quatre ans ;
8" Les Conseillers d'Etat, les membres du Tribunal
suprême, du Tribunal des Comptes, ainsi «pie les
représentants du ministère public près ces juridictions
(Jiteaux) et les conseillers du Tribunal supérieur de la
guerre et du Tribunal de la flotte et le doyen du Tri-
bunal des ordres militaires, après deux ans d'exercice :
g Les présidents ou directeurs de l'Académie espa-
gnole, des académies d'Histoire, des Beaux-Arts, de
St-Ferdinand, des Sciences exactes, physiques et na-
turelles, des sciences morales et politiques et de
médecine ;
m Les académiciens des corporations ci-dessus
mentionnées qui occupent la première place par rang
d'ancienneté; les inspecteurs généraux de première
classe des corps des Ingénieurs des chaussées, mines
el montagnes; les professeurs des i Diversités qui
comptent quatre années d'exercice ;> datei de leur
nomination.
La Constitution ne se contente pas dis garanties de
capacité professionnelle qu'impliquent les fonctions
qui viennent d'être énumérées pour ouvrir vocation
au choix du Souverain ; elle exige en outre (pie tous
m. PARI B M i : N i I 5 1
les sénateurs choisis dans L'une nu l'autre de ces caté-
gories justilient « d'un revenu de 7.500 pesetas pro-
venant, soit de leurs luens propres, soit des traitements
de leurs emplois qui ne peinent leur être enlevés sens
décision judiciaire, soit de pensions de vétérance ou de
retraite ».
Enfin, peuvent encore être nommés sénateurs par
le Souverain :
ii° (( deux qui, depuis deux ans, possèdent une
rente annuelle de 20. 000 pesetas ou payent au trésor
4.000 pesetas de contributions directes, s'ils jouissent
d'un litre de noldesse (titulos <lel Reino), ou s'ils ont
été députés aux Cor tes, députés provinciaux ou alcades
dans les capitales de provinces ou dans les villes de
plus de vingt mille âmes » ;
12° Ceux qui ont exercé une fois les fonctions de
sénateur, avant la promulgation de la Constitution de
187K et « ceux qui, pour être sénateurs, auront, à un
moment donné, prouvé qu'ils possédaient la rente
exigée pour être sénateurs de droit (60.000 pesetas .
pourvu qu'une attestation du Registre de la Propriété
constate qu'ils sont toujours propriétaires des mêmes
biens ».
La nomination des sénateurs par le Souverain doit
toujours être laite par décret spécial, indiquant expres-
sémenl le titre auquel a lieu la désignation royale.
La deuxième moitié du Sénat (180 membres se
compose de sénateurs élus Tous doivent être égale-
ment choisis dans les catégories qui viennent d'être
énuméiées, mais ils sont recrutés à l'aide de deux pro-
cédés d'élection différents
l.VJ
BSPAGN1
3o sénateurs sont élus par les Corps ecclésiastiques,
Les Corps savants, les Universités el « les Sociétés éco-
nomiques des Amis du pavs ».
i5o sont désignés par un collège électoral composé
des membres dos Députa lions provinciales (conseils
provinciaux) et de délégués (pic doivent nommer les
Municipalités avec l'assistance des plus forts imposés
de la commune.
Ce n'est pas la Constitution, mais la loi électorale du
8 février 1877 qui a fixé les règles suivies pour l'élec-
tion des sénateurs.
L'article premier de celte loi spécifie :
« Ont le droit d'élire des sénateurs, conformément
au n" 3 de l'article j.o de la Constitution, les corpora-
tions suivantes :
« Les Archevêques, Evoques el Chapitres de chacune
des provinces qui forment les archevêchés de Tolède,
Séville, Grenade, Santiago, Saragosse, Tarragone, Va-
lence, Burgos et Valladolid;
• L'Académie royale espagnole;
• .clic d'I lis toi re ;
Celle des Beaux-Arts ;
Celle des Sciences exactes, physiques et naturelles;
Celle «les Sciences morales el politiques;
< lelle de Médecine de Madrid ;
h Chacune des l niversités de Madrid, Barcelone,
Grenade, Oviedo, Salamanque, Santiago, Séville,
Valence, Valladolid el Saragosse, avec le concours des
recteurs el des professeurs, des docteurs <pii j ion!
immatriculés, des directeurs d'institutions d'enseigne-
ii: r \ui .]• \ii:n i I 53
iiirni secondaire el des chefs d'écoles spéciales situées
sur leur circonscription respective ;
« Les Sociétés économiques d'amis du pays ».
Les « Sociétés économiques n représentent en Es-
pagne une institution dont les origines sont fort an-
ciennes et vénérables, mais qui se trouve actuellement
quelque peu démodée, Ce sont des sortes de clul>> où
l'on doit, en principe, s'occuper de la défense des inté-
rêts généraux de la Patrie. Les Sociétés économiques
d'amis du pavs auraient pu être avantageusement
remplacées [tour la désignation des sénateurs élus par
des Chambres de commerce ou d'agriculture.
La loi a réparti ces Sociétés économiques en cinq
régions : Madrid, Barcelone, Léon, Séville et Va-
lence.
Les corps ecclésiastiques élisent 9 sénateurs, un pour
chaque province ecclésiastique ; les corps savants 6, un
pour chaque Académie; les l Diversités 10. un poui
chaque Université : les Sociétés économiques .'>, un
pour chacune des c inq régions entre lesquelles elles
sont réparties.
La liste (les membres des corporations ayant le droit
de concourir à l'élection des sénateurs sera dressée
chaque année le 1 " janvier par les Chefs de ces Corpo-
rations, archevêques, recteurs, directeurs ou présidents
des académies ou des Sociétés économiques. Ions
membres de ces corporations qui se considèrent comme
devant jouir du droit électoral ont jusqu'au ao janvier
la faculté de protester auprès de leurs Compagnies
contre les inscriptions ou exclusions injustifiées, Il
doit être statué sur les réclamations avant le r février,
1 M 1 HP M, M
Les décisions rendues ne sont susceptibles d'aucun
recoin s.
Quinze jours avant L'élection sénatoriale les Chapitres
ecclésiastiques se réunissent dans leur Cathédrale res-
pective. Se conformant aux règles qu'ils ont établies
pour élire leurs membres, ils nomment un d'entre eux
pour prendre part avec les archevêques et évêques à
l'élection sénatoriale au chef-lieu métropolitain dans
la Chapelle archiépiscopale.
« La nomination pourra porter sur un prébende
quelconque des Chapitres de la province ecclésias-
tique ».
Dans les huit jours fie la publication du décret
ordonnant de procéder à l'élection des sénateurs, les
Sociétés économiques se réunissent an siège de leur
établissement et nomment des délégués (un délégué
pour cinquante sociétaires), qui devront se rendre a
Madrid, Barcelone, Léon, Séville ou Valence A l'effet
de désigner le sénateur dont le siè^e est attribué à leur
circonscription. Seuls, les membres des Sociétés écono-
miques comptanl trois années de Sociétariat peuvent
prendre part au \otc.
Le jour fixé pour l'élection sénatoriale, à dix heures
du matin, les Corporations ou délégués de Corporations
se réunissent dans le local ordinaire de leurs séances
publiques sous la présidence île leur préaident, direc-
teur nu i liet Les scrutateurs sont le plus âgé et le plus
jeune des membres présents ; le secrétaire est celui de
la I iorporation, s'il a le droit de voter ; dans le cas Bon
traire, le secrétaire est choisi par le bureau.
tares lecture du décret de convocation et dei lois
M PARLEMBN1 155
organiques se référant à l'élection des sénateurs, il est
procédé au vote, chaque électeur déposant son bulletin
dans ruine par l'entremise du président.
Si aucun candidal n'a réuni la majorité absolue, il
est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux
concurrents avant obtenu le plus grand nombre de
suffrages.
\près charpie élection, il est dressé un procès-verbal
dont l'original reste déposé dans les archives de la Cor-
poration. Une copie certifiée par le président et le se-
crétaire est remise à l'élu pour lui tenir lieu de lettre
de créance. Une deuxième copie est expédiée au Mi-
nistre de l'intérieur [Gobernaciofî) et une troisième est,
avec tout le dossier, transmise au Sénat dans le délai
de huitaine.
Les i5o sénateurs élus par les provinces sont choisis
par un collège électoral composé, à la fois d'électeurs
directs, les membres des Dépulalions provinciales,
el d'électeurs secondaires, les délégués choisis par les
municipalités et les contribuables les plus imposés des
communes.
Chaque province a droit a trois sénateurs.
Le rr janvier de chaque année, les municipalités
dressent el publient les listes de leurs membres et d'un
nombre quadruple d'habitants de la commune les plus
imposés aux rôles des Contributions directes, Ces listes
sont tenues à la disposition du publie jusqu'au 20 jan-
vier et les municipalités doivent statuer avant le i" fé-
vrier sur les réclamations qui viendraient à se produire.
Les décisions des municipalités peuvent être frappées
d'appel devant la Commission permanente delà Dépu-
1 56 i -i mjni
talion provinciale, laquelle est tenue de se prononcer
dans la quinzaine suivante. Un dernier recours es1
ouvert jusqu'au ao février devant la Cour d'Appel ordi-
naire, qui statue sans frais avant le rr mars. Le 8 mars,
au plus tard, les listes définitives doivent être publiées
par les municipalités.
Huit jours avant la date fixée pour l'élection sénato-
riale, les membres de la municipalité et les contribua-
bles les plus imposés inscrits sur la liste se réunissent
au chef-lieu de chaque district municipal et élisent un
nombre de délégués égal au sixième des conseillers mu-
nicipaux. Les districts où le nombre des membres du
Conseil est inférieur à six ('lisent un délégué. Sont seuls
éligibles les électeurs présents à la réunion et sachant
lire et écrire.
L'élection a lieu à dix heures du matin à la Maison
de ville, sur la convocation et sous la présidence de
L'Alcade, assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire
élu par le collège. Chaque électeur remet son bulletin
au président. Après la proclamation du scrutin, le
procès-verbal est déposé au\ Arehi\es de la municipa-
lité. Copie en est remise aux délégués élus, au Gouver-
neur de la province et au secrétariat de la Députation
provinciale.
Les délégués ainsi nommés doivent Be rendre dans
la i apitale de la pro\ uni' deux jours avant la date fixée
pour l'élection des sénateurs. La veille de l'élection,
dans le local indiqué par le Gouverneur de la province,
les membres de la I Réputation provinciale et les délégués
élus p, h les districts municipaux se réunissent bous la
présidence du président delà Députation provinciale.
LE PARLEMENT I 5"
assisté de quatre scrutateurs provisoires choisi parmi
les plus âgés et les plus jeunes délégués présents.
Il est procédé : i" à la vérification îles pouvoirs dos
délégués; a0 à l'élection des quatre secrétaires scru-
tateurs «lit bureau définitif à l'aide de bulletins
ne devant porter que deux noms au lieu de quatre afin
d'assurer la représentation des différents partis. Le dé-
pouillement terminé, le président proclame secrétaires-
scrutateurs les candidats avant obtenu le plus grand
nombre de suffrages. Un procès-verbal de celle opéra-
tion préparatoire est dressé et les opérations électorales
sont renvoyées au lendemain.
Le second jour, le scrutin est ouvert pour les élec-
tions sénatoriales. La majorité absolue csl nécessaire
au premier tour de scrutin. Si elle n'est pas réunie, il
est procédé à un deuxième tour entre les candidats axant
obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'au double
du nombre de sénateurs à élire. Pour le second tour
de scrutin, la majorité relative suffit et le sort décide
au cas d'égalité de voix, l ne copie du procès-verbal est
transmise au Ministre de l'Intérieur, une autre est ex-
pédiée, avec le dossier de l'élection au Secrétariat du
Sénat. Le procès-verbal original est déposé aux Ar-
chives de la Députation provinciale.
( .'est le Sénal qui procède à la vérification des pou-
voirs de ses membres. Il est seul juge, non seulement
de la validité des opérations électorales, mais encore de
l'éligibilité des candidats élus.
Pour siéger au Sénat, il faut être Espagnol, avoir
35 ans accomplis, n'avoir jamais été l'objet d'une pour-
suite criminelle, avoir la jouissance de ses droits poli-
1.">S I SPAGN1
tiques, détenir ses biens libres d'engagement et rentrer
dans l'une des catégories * j ne nous avons indiquées
comme limitativement prévues par l'article au delà
Constitution.
Ne peuvent être élus par les Députations provinciales
1 1 les délégués :
i deux (jni remplissent ou auront rempli avant
l'élection une charge OU un emploi à la nomination du
Gouvernement, avec exercice de l'autorité dans la pro-
vince ;
Les entrepreneurs (et leurs cautions) de travaux
et services publics rétribués sur les fonds de l'Etat, des
provinces ou des communes, et les administrateurs de
ces travaux en services;
3° Les receveurs des contributions et leurs cau-
tions (i),
La loi prohibe l'élection de tout candidat débiteur
de l'Etat pour une cause quelconque.
Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec
tout emploi rétribué sur les fonds de l'Etat, des pro-
vinces ou des communes, autres que les charges pré-
vues à l'article aa de la Constitution comme créant un
litre pour siéger au Sénat.
Les fonctions de .sénateur sont également incompa-
tibles ave< le mandat de députéaux Cortèsel de mem-
bre de toute municipalité autre qui celle de Madrid.
Les sénateurs ne reçoivent aucune indemnité parle
mentaii e,
En dehors des Fonctions de ministre ils ne peuvent
i Loi du 8 îi *rier |,s77, art" '■
I I l'Ail! 1 Ml \ I | .">',»
accepter ni emploi ni avancement de faveur, ni titra
ni décoration pendant rpic les Cortès sont en session.
Le Gouvernement peut cependant leur conlier « les
missions qu'exige le service public eu égard à leurs
emplois ou fonctions respectives a (i).
Tel est le Sénat espagnol. Ce n'est en aucune façon
une Assemblée analogue à la Chambre des Lords en
Angleterre. Les « grands d'Espagne » n'ont droit qu'à
un dixième des sièges et ils ne les détiennent pas à
titre héréditaire. Ajoutons (pie si la « grandesse » fut
autrefois en Espagne le plus haut titre d'honneur, elle
est singulièrement déchue île sa splendeur passée. Ké-
servée jadis à ceux qui s'étaient illustrés sur les
champs de bataille, le titre de « grand d'Espagne », a
trop souvent par la suite, récompensé des services
« peu dignes d'être divulgués » (a). Les grands d'Espa-
gne oui pu garderie privilège de rester couverts en pré-
sence du Souverain et de l'appeler « Mon Cousin » ; ils
ont depuis longtemps perdu toute influence politique.
L'aristocratie ne lient aucune place dans la vie pu-
blique de la péninsule espagnole.
Le Sénat de l'Espagne* bien qu'une partie des séna-
teurs soit nommée par voie d'élection, ne saurait
d'avantage se comparer à notre « Grand Conseil des
Communes de France ».
La principale préoccupation îles auteurs de la Cons-
titution espagnole de 1876, en créant l'institution du
Sénat, a été île placer en face d'une ^semblée issue du
(1) Constitution, article a5.
(a) Luis Kiguerola Forrolti,
160 BSPAGN1
suffrage populaire une Chambre personnifiant l'expé-
rience administrative, mais la part a été faite beau-
coup trop large aux fonctionnaires, mesquinement
préoccupés de leurs intérêts corporatifs, insuffisante aux
éléments qui auraient pu réellement constituer la re-
présentation professionnelle et rire les organes auto-
risés des grands intérêts nationaux.
\ maintes reprises, des hommes politiques considé-
rables, des Chefs de gouvernement même comme
MM. Moret et Canalejas, ont réclamé une réforme pro-
fonde de la liante Assemblée,
Chambre des Députés.
La Chambre des Députés (Congreso) est élue par le
suffrage universel direct
Nous axons indiqué dans notre premier chapitre,
comment le suffrage universel avait été introduit en
Espagne par la Constitution de 1869, à la suite de la
révolution qui avait renversé le trône d'Isabelle II,
puis remplacé, après la restauration d'Alphonse \ 1 1 ,
par le suffrage censitaire, avec adjonction de neuf
électeui s capacitaires.
La loi du 36 juillet 1800 a rétabli le suffrage uni-
versel. Elle a élé refondue par la loi du S août tQ07,
loi en 88 articles, qui forme un véritable Code électoral
ci présente un sujet d'étude des plus dignes d'attention.
Peu Je législations oui manifesté avec une plus pom-
peuse ostentation «pie la législation électorale espagnole
la volonté de protéger la liberté et la sincérité du vote,
d'assurei la représentation exacte el fidèle de la vo
Le l'.viu i mi. vi I 6 i
lonté nationale. La Loi du 8 août i<)07 en Espagne s'esl
largement inspirée des solutions préconisées par les
théoriciens de l'organisation du droit de suffrage,
Nombre »les dispositions qu'elle édicté pourraient être
données comme modèles si elles étaient observées
et respectées.
Le Code électoral de 1907 se divise en huit titres :
Titre I. — Du droit électoral (art. 1 à 9) ;
Titre II. - De la liste électorale (art. 10 à ig ;
Titre III. — Des districts et des collèges électoraux
(art. 20 à a3) ;
Titre IV. — Des candidats et de leurs droits
(art. 24 à 3i) ;
Titre V. — De la constitution des bureaux élec-
toraux (art. 3a à 38) ;
Titre VI. — De la procédure électorale (art. 3g
à 5o) ;
Titre \ 11. — De la présentation des procès- verbaux
et des réclamations électorales
(art. tio et 61) ;
litre VIII. — De la sanction pénale (art. tia et
suivants).
\ux termes de l'article 1" île la loi :
« Sont électeurs tous les Espagnols mâles, majeurs
de 25 ans, jouissant de leurs droits civils, habitants
d'une commune dans laquelle ils comptent deux .ms
au moins de résidence.
A ce principe général, la loi Formule trois restric-
tions.
il
La première esl fondée Bur des considérations de dis-
cipline militaire.
La loi décide que U les individus faisant partie des
Armées de terre et de mer ne peuvent voter pendant
qu'ils sont au service ».
Il en est de même pour tous ceux qui appartiennent
(( à d'autres corps ou institutions années dépendant de
l'Etat, de la province ou île la commune tant qu'ils
sont assujettis à la discipline militaire ».
La deuxième restriction est fondée sur l'indignité
résultant de condamnations judiciaires.
Me peuvent être électeurs » déclare l'article .'î de
la loi :
a r' (.cuv qui, par une sentence définitive, ont été
condamnés à la disqualification perpétuelle quant aux
droits politiques et aux charges publiques, tant qu'ils
n'onl pas été graciés OU qu'ils n'ont pis ôbteUÛ une
réhabilitation personnelle par le moyen d'une loi ;
« a" deux qui) par sentence définitive, oui été Don-
damnés à une peine afQtctive;
(( 3" Ceux qui, avant été condamnés à d'autres
peines par Bentence définitive, ne prouvent pas les
avoir accomplies,
Enfin, la troisième restriction esl fondée sur la pré-
somption que l'électeur ne possède pas nue indépen-
danos suffisante pour exercer librement son droit de
vnlc.
Sont, en conséquence) privés du droil électoral les
électeurs rentrant dans l'une des trois catégories soi
vantes :
i Les commerçants Taillis min réhabilités conter-
LE PAHLBM1 M I <'>.'{
mémêîil à la loi cl fte faiMnl pas preuve qu'ils on1
rempli toutes leurs obligations » ;
« 2° Les débiteurs de deniers publics responsables di-
rectement ou à titre subsidiaire » ;
n 3" Les individus recueillis dans des établissements
charitables ou autorisés sur leur demande, par l'Admi-
nistration, à implorer la chanté publique ».
Après avoir reconnu à tOUS les citoyens, SHUf les
eiceptions ci-dessus visées., le droil électoral, la loi
espagnole rait de ce droit un devoir civique. Elle pro-
clame le principe du rote obligatoire.
« Tout ('lecteur, déclare l'article ■>, a droit et est
obligé de voter à toutes les élections pour lesquelles
une convocation est faite dans le district ».
Sont seuls dispensés de l'obligation de prendre part
au vole « les individus âgés de plus de 70 ans, le curé,
les juges de première instance dans leur ressort res-
pectif et les notaires publics dans la circonscription
notariale où ils exercent leurs fonctions >.
La dispense est fondée, soit sur la difficulté pour les
Septuagénaires de se déplacer pour prendre part au
scrutin, soit sur le désir légitime «lie/ certains élec-
teurs dont le ministère doit être assuré à tous leurs
concitoyens, de rester en dehors des luttes électorales.
De sévères sanctions consacrent l'obligation pour les
• I. 1 leurs de prendre part au scrutin.
« L'électeur qui, sans cause légitime, déclare l'arti
de s j de la loi électorale, renonce à émettre son suf
frage dans une élection quelconque ayanl lieu dan- le
district, sera puni :
1 s De la publication de son nom, avec censure pour
1 « > i 1 SPAGNE
avoir négligé d'accomplir un devoir civique, et alin
que cette omission compte comme note défavorable
dans sa carrière administrative, s'il a embrassé celle
carrière ;
d'une imposition de 2 " „ à la contribution de
l'Etat ».
« Si, ajoute la loi, l'électeur perçoit une solde ou
des fonds (haberes) de l'Etat, de la province ou de la
commune, il perdra, dans la période de temps qui
s'écoulera jusqu'à la nouvelle élection 1 ° 0 de cette
somme, qui sera attribuée aux établissements de bien-
faisance existant dans la circonscriplion communale et
partagée par égales parts entre eux ».
Les représentants et les administrateurs de ces éta-
blissements devront exiger celte attribution.
En cas de récidive, « outre les peines susdites, l'élec-
teur encourra jusqu'à ce qu'il ait pris part à une autre
élection une incapacité d'aspirer à toutes charges
publiques électives ou d'obtenir une nomination du
Gouvernement, de la Députation provinciale ou de la
Municipalité, et d'être nommé à ces charges durant le
même laps de temps ».
Enfin, l'article 85 spécifie que, « |.our prendre pos-
session de tout emploi public, il sera indispensable
aux majeurs de aS ans d'exhibei un certificat attestant
qu'ils ont exercé lem droit de suffrage lors «le la der-
nière élection faite dans leur circonscription, on bien
un certificat portant qu'il ne sonl pas électeurs, ont
été dispensés de l'obligation de voter ou ont j 1 i^ii) i<'- de
leur abstention par devant la junte compétente ».
Les précautions les plus minutieuses sont prises par
J,Ii l'AIII I .Ml NT I 65
la loi espagnole en ce qui concerne la confection et la
révision des listes électorales.
« Pour pouvoir voter aux élections des députés aux
Corlès, déclare l'article 10 de la loi du 8 août 1907, il
est indispensable d'être inscrit comme électeur sur la
liste électorale, qui est un registre public sur lequel
sont inscrits les noms et prénoms de tous les citoyens
investis du droit de suffrage, avec indication des noms
et prénoms de leurs père el mère ».
La liste électorale est soumise à une révision an*
nuelle et elle est renouvelée en totalité tous les dix
ans.
Elle a c le caractère de registre public ».
Elle doit être communiquée et mise gratuitement à
la disposition de quiconque désire en prendre connais-
sance.
L'article 16 stipule que « l'Institut géographique et
statistique établira, gardera et révisera la liste électo-
rale sous la surveillance d'une junte centrale et à l'aide
de relations avec les juntes provinciales et munici-
pales qui seront dénommées juntes de la liste électo-
rale ».
La loi s'est appliquée à exclure de la composition des
Juntes de la liste électorale tous éléments politiques ou
pouvant ôtre suspects d'avoir dans la formation des
listes un intérêt électoral.
Sont membres de la Junte municipale :
1" Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre
de voix dans l'élection populaire et lait partie de
VAyuntamiento, à l'exclusion de l'Alcade el de s<'s lieu-
tenants ;
I •'•(') i gp v,,m:
• l m juge ou officier de l'armée de terre ou de nier
retraité et, à défaut un fonctionnaire luminaire de
l'Administration civile de l'Etat ou de la province ;
3 Deus. îles contribuables les plus imposés de la
commune ;
i Les présidents el syndics de deux corporations
(gremios) industrielles de la communs, avec roulement
tous Ir-; deux ans entre les différentes corporations
existantes, el conformément au plus ou moins prend
nombre d'associés dans chaque corporation.
Sont membres des Juntes provinciales :
i° Le Recteur de 11 niversité et s'il n'\ en a pas dans
la capitale de la province, le directeur de l'Institut
général et technique :
•à" Le doyen du Collège des Avocats ;
.S" Le doyen du Collège des notaires et là où il
n'existe pas de corporation notariale, le notaire le plus
ancien résidant dans la capitale de la province;
4° Un délégué élu par la Junte provinciale des ré-
formes sociales ;
5° Le chel provincial de la Statistique dépendant de
rinstitul géographique :
il Les présidents des Sociétés économiques des Amis
du pays, des Chambres de commerce el d'agriculture.
• les Chapitres, des Confréries el associations de pro-
priétaires, agriculteurs, éleveurs (ganaderos), commer-
çants, industriels, marchands el pêcheurs, des Vthénées,
\( niriiiies, Lycées el Autres sociétés analogues eyan'
jH.in bul la culture intellectuelle, des sociétés de pa
Irons ei (.m i ni s
i.i r \ki i m i n i |67
Sont membres de la Junle centrale :
i I.- |>i esidenl île l'Académie rovale des Sciences
morales al | >< • 1 i t i < j 1 1 es ;
■à" Le président de l'Institut 'les iVionncs sociales;
3 Le Recteur de l'Université centrale:
i" Le (lo\en du Collège des avocats, de Madrid ;
r» Le président de l'Académie royale de législation
et de jurisprudence ;
ti" Le directeur de l'Institut de géographie, et de
statistique.
La Junle municipale est présidée par uu élu de I.i
Junte locale des réformes sociales, spécialement dési-
gnée par elle.
La Junte provinciale est présidée par le président du
tribunal local, dans les villes où existent semblables
juridictions, et, dans les autres, par le président du
tribunal de la province.
La Junte centrale, siégeant à Madrid, est présidée
par le président du Tribunal supérieur.
L'article if> spécifie, qu'il appartient à la junte cen-
trale :
D'inspecter et diriger les services qui se rattachent
aux listes électorales ;
De résoudre les dillicullés que peuvent formuler les
juntes provinciales et municipales ,
De recevoir et trancher ( fallût'), dans les limites de
sa compétence, les plaintes qui sont formulées ■
De communiquer, par l'intermédiaire de s, ni présj-
sidenl, a\ec toutes les autorités H Ions les fonction-
naires publies ;
D'eveirer 1 1 ne juridicl ion disciplinaire sur toutes le-
168 BSPAGN1
personnes qui interviennent avec un caractère officiel
dans les opérations d'établissement, de rectification, de
conservation et de consultation de la liste électorale,
avec pouvoir d'imposer des amendes jusqu'à 1.000 pe-
Betas ;
De réprimer les infractions concernant l'établisse-
ment, la rectification, la conservation et la consulta-
tion de la liste électorale qui ne sont pas réservées aux
tribunaux; d'infliger des amendes auxquelles donne
lieu le défaut d'envoi utile de documents ou de com-
munications ; d'imposer, de lever ou d'augmenter des
amendes dans la limite légale de ses attributions ;
De contrôler tous les travaux d'enquêtes et d'infor-
mations au sujet des certificats actas) présentés parles
députés élus pour se faire admettre aux (lortès;
Enfin de rendre compte à la Chambre des députés
de ton- faits qu'il pourrait y avoir intérêt à porter à
sa connaissance.
Les présidents et délégués des juntes de la liste élec-
toral'' ae peuvent être suspendus ni destitués de leurs
charges, ni troublés dans leurs fonctions par l'immix-
tion «les autorités gouvernementales.
Ils ne pourraient être suspendus ou destitués qu'en
vertu de décisions judiciaires ou de délibérations d'une
junte hiérarchiquement supérieure.
Les présidents des juntes municipales sont tenus de
faire afficher s la porte de i"iis les locaux de vote les
listes définitives des électeurs et de mettre à la dispo-
sition des bureaux électoraux [mesat . avant qu'ils
ie constituent, les listes originales et certifiées des
électeurs décédés, devenus incapables <>u privés du
I.JC PARLBMEN1
I6fl
droit de suffrage postérieurement à l'établissement des
listes.
Les opérations électorales ont lieu par district, cha-
que district ayant droit à la nomination d'un député
par 5o.ooo habitants ce qui donne un total de /|o0 dé-
putés.
Lorsque le district est appelé à ('lire plusieurs députés
au scrutin de liste, le législateur espagnol a voulu, à
l'aide du vote limité, rendre possible la représentation
des minorités.
Aux termes de l'article 21 de la loi électorale de
1907. si le district est appelé à élire de 2 à l\ députés,
l'électeur a une voix de moins qu'il y a de sièges à
pourvoir; si le district nomme de 5 à 8 députés, l'élec-
teur a deux voix de moins; si le district nomme plus
de 8 députés, l'électeur a trois voix de moins; si le
district compte plus de 10 députés, l'électeur a quatre
voix de moins qu'il n'y a de nominations à faire.
Grâce à ce système, la totalité des sièges ne peut,
quoi qu'il advienne, appartenir au parti triomphant.
Le Gouvernement se trouve ainsi obligé d'accepter l'iné-
vitable contrôle de représentants de l'Opposition.
Ajoutons qu'au cours de ces dernières années, une
Ligue importante s'est formée en Espagne pour récla-
mer la substitution de la représentation proportion-
nelle à la simple représentation des minorités.
La Junte municipale de la liste électorale doil fixer,
chaque année, à la date du rr décembre, le siè-e de
chaque collège « en donnant la préférence aux écoles
et aux édifices publics, el en 1 hoisissanl ceux qui »>iii
situés dans la partie la plus populeuse de la section, à
I"(l IM'W.M
l'exclusion de la Salle rapilulaire, de /' 1 yunUwiicnlo et
des bureaux municipaux (i) ».
Les collèges électoraux SOOl «lis im-.n ru sections, ('.lia
(jiic commune tonne une sec lion si elle ne compoi te
pas plus de 500 électeurs; deux si elle eu compte de
5oi à Î.OOO, (rois si elle compte (le l.OOl à I.5ûQ 'I
ainsi île suite.
Le scrutin a toujours lieu un dimanche, sinudtané-
nient dans toules les sections. Il esl ouxert de trois
heures du matin à quatre heures de l'après-midi.
u Dans chaque section électorale, porte l'article 3a
de la loi du S août 1907, il \ aura un hureau chargé
de présider au vote, de main tenir l'ordre et de xeiller
a la sincérité du scrutin. Le hureau électoral sera
composé d'un président. île deu\ assesseurs et des oui
tiô|em-> nommés par des candidats, si ceux ci ont usé
de leur droit d'en désigner.
La désignation des assesseurs et des contrôleui •> est
l'un des traits les plus caraclérislicpies de la législation
électorale espagnole,
Pour procéder à la désignation de ceux (|iii, d après
la loi. doivent constituer les hureaux électoraux, l'ar-
ticle ]l.'i de la loi de 1907 prescrit la formation de
trois groupes,,
i.c premier groupe comprend « dos électeurs de l;i
section syanl titres académiques ou professionnels,
exerçant ou non la profession, juges ou officiers re
traités et l'ont I iounaii es ci\ils honoraires ; . Le texte
spécilie tpie 11 là ou il n'\ a pas d'électeurs de ladite
1 Loi électorals du Saoul 11,107, article ua.
i i: P uu.kmi vi I ~t 1
catégorisai] nombre de quatre au moins, le nombre
en M'i.i complété pai Lai sergents et caporam qui pot
obtenu un licenciement absolu, à l'exception de ceux
(jiii, pour quelques motifs, jouissent d'un emploi ou
d'une charge publique, «l'une solde ou il'uni' gratilica-
tion de l'Etat, «le la province ou de la commune ».
Le second groupe comprend « des électeurs de la
section majeurs, imposés pour îles immeuliles, des
cultures ou des élevages, «les présidents et syndics des
associations el groupements de contribuables de la
commune et des électeurs les plus imposés pour les
mêmes raisons... »).
Le troisième groupe comprend 0 des électeurs con-
tril)uant à quelque impôt et des électeurs non contri-
buables )), mais à la condition expresse, que tous sachent
lire et écrire.
C'est la Junte municipale de la liste électorale qui
doit, tous les quatre ans, à la date du i' octobre,
dresser les trois listes des cilo\ens rentrant dans l'un
OU l'autre de ces trois groupements.
I,e> listes s,,ot publiées et allichées et peuvent être
l'objet de protestations.
Les réclamations sont portées devant la Junte pro-
vinciale et, en dernier ressort, devant la .lunle cen-
trale. Les électeurs Ggurant sur le-* trois listes son'
inscrits dans l'ordre alphétique.
\\ ml le it| décembre, déclare l'article 36, la Junte
municipale de la liste électorale « désignera connue
président du bureau électoral de chaque section,
pour les élections à intervenir dans les deux années
suivantes, l'électeur le plus à-é des trois listes ( i-
172 BSPAONB
dessus indiquées. \\ec la même procédure, elle élira
le suppléant du président et elle désignera le plus âgé
dos trois derniers électeurs portés sur les dites listes.
Dans les deux années suivantes la désignation du pré-
sident se fera en allant de la lettre M à la lettre / et
celle du vice-président, en allant de Là A. S'il y avait
nécessité de renouveler ces nominations à raison de
vacances intervenues dans les deux ans, il y serait
procédé en suivant un ordre toujours inverse de celui
observé la dernière lois ».
Au jour fixé pour l'élection, le bureau composé du
président et des deux assesseurs se réunit à sept heures
du matin dans le local assigné pour le vote et ouvre
« les lettres de créance ordenciaa talonarias) des con-
trôleurs (interoenlore$) , qui se présentent au nom des
candidats.
Il est à remarquer que seuls les « candidats procla-
més i) sont autorisés à désigner des « contrôleurs »
pour les représenter au bureau électoral.
Pour pouvoir être proclamé candidat, il faut en
avoir l'ait la demande le dimanche avant celui lixé pour
l'élection et réunir l'une ou l'autre des conditions sui-
vantes :
-(i avoir rempli la charge de député aux Gortès, à la
suite d'une élection de district aux élections générales
ou partielles ;
In avoir été proposé comme candidat par deux séna-
teurs ou anciens sénateurs, par deux députés ou an-
ciens députés aux Gortès pour la même province, ou
par trois députés ou anciens députés d'une province.
pourvu que loul ou partie du territoire dans lequel
LE PAUL i:\iivi 17.'{
ils oui été élus soit compris dans la circonscription
électorale ;
c) avoir été proposé comme candidat par la ving-
tième partie du nombre total des électeurs dans la
commune avant que les bureaux n'aient été formés par
le président et les deux assesseurs (1).
Le bureau constitué, le scrutin est ouvert à partir
de buit beures du matin. Il est prolongé sans inter-
ruption jusqu'à quatre beures de L'après-midi.
L'article 41 détermine ainsi les conditions dans lcs-
quellcs il est procédé au scrutin :
« Le vote sera secret et se fera en la forme sui-
vante :
« Le président annonce : « Le vote commence ».
« Les électeurs s'approebent un à un du bureau et
font connaître leur nom. Après que l'examen a été
fait par les assesseurs et les adjoints, s'il y en a, des
listes électorales sur lesquelles est inscrit le nom du
votant, celui-ci remet de sa propre main au président
un bulletin blanc plié portant écrit ou imprimé les
noms du ou des candidats auxquels il donne son
suffrage.
« Aussitôt le président, sans cacber un moment à la
vue du public le bulletin, dit à haute voix le nom de
l'électeur et ayant ajouté « \. vole » dépose le bulle-
tin dans une urne de cristal ou de verre transparent
préparée à celte lin.
« Les assesseurs, ou deux des contrôleurs au moins,
émargent chacun sur une liste numérotée, les élec-
1 foi <ln 8 août 190". article :<\.
1" l BSPAGN1
leurs dans l'ordre où ils émettent leur vote, en annon-
çant le oùméro dans lequel ils figurent sur la liste
électorale.
I . » 1 1 1 électeur a le droit d'examiner -i son nom a
bien été marqué sur les listes de votants que tient le
bureau ».
Le droit de voter appartient exclusivement aux
électeurs inscrits sur la liste électorale dûment certifiée.
« Lorsque, déclare l'article .j->. "" doute surgit sur
l'identité personnelle d'un individu qui se présente
pour voler, rémission de son vole est suspendue jus-
qu'à la lin de-> opérations; à ce moment le bureau
statue sur la réclamation soulevée ».
Aucun électeur ne peut voter en une section autre
que celle à laquelle il est appelé d'après la liste élec-
torale, a réserve faite des cas où ceux qui composent le
bureau électoral d'une section figurent sur la li-ie
d'une autre: auquel cas ils peinent émettre leurs
suffrages dans la section où ils exercent leurs Ion
tions (i) ».
Le président du bureau a, dans le collège électoral,
compétence exclusive pour maintenir l'ordre, assurer
la liberté des élections et garantir l'observation de la
loi. Les autorités publique! et leurs agents sont tenus
de lui prêter main forte.
L'entrée dans les collège! élecloranv n'appartient
qu'aux électeurs de la section, aux candidats proclamés
par la Junte pi o\ inciale, à leutl fondés de pouvoir,
Ml notaires appelés a Elire quelque acte en rapport
i Lui du 8 soûl i m"7. ;n ti> !■■ \>.
Il l'\HI I Ml N I I 75
avec l 'élection <sl ne «'opposant pas au secret du vote
et aux personnes relevant de l'autorité requise j >.t i Le
président.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du vote muni
dune aune quelconque l i).
\ quatre heures précises de l'après-midi, le prési-
dent annonce à haute voix que le scrutin va être clos
et qu'il ne laissera plus entrer personne dans la salir
du vote.
Il demande si quelques-uns des électeurs s'\ trou-
vant auraient négligé de voter, et il admet leurs suf-
frages, qui doivent être immédiatement déposés. « Le
bureau statuera aussitôt à la majorité au vu des cartes
personnelles (oedukts) et. d'après le témoignage des
électeurs présents sur l'admission au vote de ceux
contre l'identité desquels une réclamation avait été
formulée (a) ».
L'article 43 fait au bureau une obligation tt à peine
île faille », de signaler à lin de répression aux tri-
bunaux compétents v ceux qui ont apparemment
usurpé le nom d'aulrui ou qui ont faussement nie soi)
identité ».
Les membres du bureau votent les derniers et
»ig uenl ensemble, avec les assesseurs et les contrôleurs,
les listes des volants o en marge de ebaque feuille et
au-dessous du dernier nom inscrit ».
Ces opérations terminées, le président déclare le
vote clos et commence le dépouillement du scrutin.
(i) \rlirl. 18.
l) \rlirl,> ',:<,.
17') ESPAGNE
tu 11 se fait en lisant à liante \<>i\ les bulletins ex-
traits de l'urne un à un, en les dépliant au vu dos
assesseurs et des contrôleurs qui comparent le nombre
- bulletins avec celui des votants marqués sur les
listes. Los bulletins inintelligibles, ceux <jui ne con-
tiennent point de nom propre de personnes ou qui
portent plusieurs noms entre lesquels un ordre ne
peut être déterminé, seront considérés comme bulle-
tins blancs. Lorsque plusieurs noms sont inscrits, il est
tenu compte seulement des premiers jusqu'à ce que
soit atteint le nombre des candidats pour lesquels,
d'après l'article ai, chaque électeur avait droit de
voter; et les derniers sont tenus pour non écrits.
« Si quelque électeur présent, notaire, candidat pro-
clamé ou fondé de pouvoirs conçoit des doutes sur le
contenu d'un bulletin lu par le président, il pourra
faire consigner au procès verbal une réclamation qui
devra y être accueillie afin qu'elle soit examinée.
«... Si sur l'interprétation d'un bulletin, il n'\ a
pas unanimité du bureau, la décision est renvoyée à la
lin du dépouillement et elle est rendue alors à la ma-
jorité.
« Après que les voles ont été recensés, tel que le chiffre
en résulte des opérations qui viennent d'être indiquées,
le président demandera m quelque protestation est
dirigée contre le scrutin ; s il n'y en a pas, après que
les résultats ont été arrêtés par la majorité du bureau,
il annoncera à haute voii ce résultat en Bpéctfianl
le nombre de bulletins dépouillés, celui des votants
Bl celui des suffrages obtenus pai chaque candidat.
Iprèi quoi, les bulletins extraits de l'urne de-
LE PARLEMEN1 1"
meurent en présence des candidats, S ['exception de
ceux dont la validité a été niée, ou qui ont fail l'objet
tle quelques réclamations, lesquels seront adjoints au
procès-verbal, marqués ■ ruhricados) par les assesseurs
et les contrôleurs et mis aux Archives pour être tenus
à la disposition du Congres ».
Le recensement général des voles a lieu le jeudi qui
suit l'élection.
II est efl'cctué par la Junte provinciale de la liste
électorale. L'opération a lieu publiquement,
Chacun des candidats proclamés peul désigner par
un écril public, deux électeurs de la circonscription
pour le représenter. Ils ont voix consultative (vox),
mais non délihérafive voto .
Lorsque le recensement est terminé pour toutes les
sections, un résumé général des résultats est lu à haute
voix par le secrétaire de la Junte et le président pro-
clame élus les candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de suffrages.
« Au cas d'égalité de suffrages émis et comptés,
spérilic le dernier paragraphe de l'article 5a, le prési-
dent proclamera comme présumés élus députés les
deux candidats à égalité, la décision étant réservée au
Congre 9 o.
11 esta remarquer que la loi espagnole n'exij
la majorité absolue ni même un minimum déterminé
île suffrages pour la validité d'une élection. Il s'ensuit
qu'il n'v a pas de scrutin de ballotage. ajoutons qu'il
6St très rarement procédé en Espagne à des élections
partielles, lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'en raison
d'une décision expresse du Congrès.
lï
I ' s BSPAGM
La Junte qui procède au recensement établi! an
procès-verbal en double exemplaire. De ces doux
exemplaires, L'un demeure déposé aux Archives de la
Junte avec Le dossier électoral ; l'autre est remis à la
Junte centrale de la liste électorale.
(( Lorsque, déclare L'article 53, dans un procès-verbal
d'élections aux Cortès, se trouvent «les protestations ou
réclamations de quelque nature qu'elles soient, la
Junte centrale de la liste électorale, dès qu'elle a reçu
les procès -verbaux ainsi chargés de réclamations et les
dossiers, les fait remettre dans les a4 heures au Tri-
bunal suprême, pour que celui-ci avertisse directement
Le Congrès au sujet de la validité et de la Légalité de
l'élection et aussi relativement à l'aptitude et à la ca-
pacité du candidat proclamé.
Les résolutions qu'au sujet de ces dossiers le Tri-
bunal suprême remettra au Congrès, afin que celui-ci
décide souverainement et définitivement, seront néces-
sairement de L'un ou de l'autre des quatre types sui-
vants :
<i r Validité de l'élection, aptitude cl capacité du
candidat proclamé :
«y Nullité de L'élection intervenue et nécessité d'une
nouvelle ((invocation pour le dîstrîcf OU la circons-
cription
" .i" Nullité de la proclamation Laite par la Junte du
recensement en laveur du candidal proclamé et de la
validité de L'élection, et, poui autant, proclamation
du candidat ou des candidats qui paraissent avoir été
'i Nullité de l'élection el iusp< osion temporaire dl(
I i PARI i Ml. vi I 79
droit de représentation parlementaire pour le district
ou ta tir conscription, quand le dossier <i L'information
contiennent et révèlent des faits «le vente de votes en
forme e1 en nombre d'une certaine importance
L'article 53 ajoute : « Malgré que dans les |
verbaux de recensement il n'y ait pas de fail relevé, de
protestations ou de réclamations formulée», lOul can-
didat écarté à une élection aux Cortèa a le droit de s'a-
dresser au président du Tribunal suprême en deman-
dant (pediendo la révision du dossier électoral pour
apporter les preuves et témoignages établissant L'illé-
galité ou la nullité tic l'élection, encore qu'il n'y ait
l>oinl,dans le procès-verbal, de réclamation ou contes-
tation ».
La Chambre des Députés procède souverainement à
la vérification des pouvoirs de ses membre», mais, ainsi
que l'établissent les textes précités-, toutes les Ibis
qu'une élection est contestée, le Congrès ne peut sta-
tuer qu'après avis du Tribunal suprême. C'est la mé-
thode que nous avons vue fonctionner en Angleterre
pour les élections à la Chambre des Commune» depuis*
les lois de 1868 et de 1870 combinée».
L'article •">,'> spécifie que •< pour l'examen il la purge
[depuracion) des procès-verbaux dénoncé», le Tribunal
se composera du président de chambre et de si.\ ma
gi»trata les plus anciens du Tribunal suprême n'étant
et n'ayant été ni députés ;m\ Corte», ni sénateurs
électifs ou candidats aux élections législatives ou séna-
toriales dans le cours de» quatre dernière» ann
l.e Tribunal suprême ,i le droit de i.'ilainei. de
louiez le» Administrations 'le I Etat, îles Députationa
1 80 BSPAGNi
provinciales el des Ayuntamientos ou municipalités tous
documents ou éclaircissements qu'il juge utiles à l'ac-
complissement île sa mission. 11 peut également faire
procéder judiciairement à toutes informations qu'il'
estime nécessaires.
Pour siéger au Congrès, il faut, aux termes de l'ar-
ticle 29 de la Constitution, « être Espagnol, laïque, ma-
jeur et jouir de tous les droits civils ».
11 convient d'ajouter : « et ne se trouver dans
aucun des cas d'incompatibilité prévus par l'article 7
de la loi électorale du 8 août 1907. »
Ce texte déclare :
« Ne peuvent être admis comme députés, bien qu'ils
aient été valablement élus :
« Les entrepreneurs de travaux ou services publics
payés sur les fonds de L'Etat, de la province ou de la
Commune, el ceux qui, à raison (le tels contrats, ont
des réclamations pendantes contre l'Administration,
ainsi que leurs cautions ou leurs associés. Cette inca-
pacité doit être entendue connue limitée au district ou
à la circonscription dans lequel ou Laquelle est exécuté
le travail ou service public.
« Ceux qui tiennent on ont tenu, moins d'un an
avant L'élection, dans le district ou la circonscription
quelque emploi, charge ou commission à la nomina-
tion du Gouvernement ou ont rempli une fonction
d'ordre judiciaire ou fiscal, même à titre d'intérim ou
de remplacement, ou exercé nue autorité donnée a
l'élection, étant compris dans cette catégorie les pré-
sidents des Députations provinciales et les délégués
qui. depuis moins d'un an, ont rempli la charge d'é
I i P Mil i MENT I SI
lecteurs vocales) pour les commissions provinciales ou
encore les militaires faisant partie des commissions
mi v tes de recensement H de remplacement.
c Sont exceptés tes ministres de la Couronne et les
fonctionnaires de l'Administration centrale ».
Les incapacités ci-dessus spécifiées sont limitées
« aux voles émis dans le district ou la circonscription
où le député élu a été investi de la fonction ou auto-
rité ».
Si, par l'effet de la déduction desdits votes, ajoute
la loi, l'élu proclamé se trouve n'avoir pas la majorité,
l'élection sera annulée.
Enfin, le mandat de député est incompatible avec
toutes fonctions judiciaires « quels qu'en soient le
grade et la catégorie ».
Le député qui, postérieurement à son élection, so
trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompati-
bilité ci-dessus visés, est obligé d'abandonner son
siège.
Afin de proléger la liberté et la sincérité du vote,
la loi du 8 avril [907 contient toul un chapitre con-
sacré à K la sanction pénale » des délits électoraux.
L'article (55 punit « des peines de l'arrestation ma-,
jeure »el d'amendes de 5ooà 5. 000 pesetas, (quand les
dispositions générales du Code pénal n'établiront pas
une sanction plus sévère »,les fonctionnaires publics
qui contribuent à l'une quelconque des actions ou
omissions suivantes :
« i° A ce que les listes d'éleeieiirs. préparatoires >>u
définitives, ne soient pas formées avec exactitude, ex-
posées au public durant le temps et dans les lieux
182 1 M YGNE
convenables, montras* à qui le* réclame et tenues
constamment à la libre disposition et consultation de
tous les habitants même non électeurs de la commune,
ou délivrées gratuitement en extraits à eeu\ qui en
font la demande :
u a" \ toute modification, soit des jours, heures et
lieux où doit l'effectuer quelque opération électorale,
de caractère préparatoire ou direct, soit des modes,
Formes et termes de la désignation capable d'induire
en erreur 1rs électeurs.
« 3° A des manoeuvres frauduleuses dans les opérations
concernant la Formation de la liste électorale, la cons-
titution des juntes et des collèges électoraux de Nota-
tion, les délibérations ou les recensement! et la propo-
sition des candidats.
i AndéFaul d'exactitude des mentions dues et à la
non tenue régulière des procès \erliaux et documenls
électoraux ;
n .") \u changement el à l'altération du bulletin
de vote remis par l'électeur pour exercer son suffrage,
• m i la non-<'\|iosilion à la VUfi du public des bulle-
tins avant de les déposer dans ruine ;
\ux entraves ou difficultés opposées au* électeurs,
candidats ou notaires «pu doivent examiner les noms
ivant le commencement du scrutin ou les bulletins
pendant le dépouillement ;
(■ - \ l'omission volontaire ou à l'émargement
inexact aui lins d'obscurcir ou d'altérer le chiffre
■ va. I des VOtantl dans opjehpie | >roeès-\ erhal .
-c s \n recensement inexact- dei votes sc rappor-
tant a la formation ou à la nolilication de la liste
I I P Mil I Ml \ 1
18*
électorale ou au\ opérations électorales et à la lecture
pareillement inexacte des bulletin! ;
i «i A la violation du secrei du vote et de l'élection,
afin d'influer sur le résultat ;
« 10 A une proclamation indue de personne ;
« ii" A toute fausseté îles déclarations à faire dans
un procès- ver bal, ou encore à toute action ou omis-
sion pour empêcher ou gêner la connaissance exacte
de la vérité électorale ;
a \ï A la suspension sans cause grave ou suffisante
d'une opération électorale quelconque ».
Les mêmes délits sont punis du minimum de la peine
de l'arrestation majeure quand ils ont été commis
par de simples particuliers,
« Tous actes, » déclare l'article G", « toutes omissions
ou manifestations qui auront pour objet, soit d'exercer
une pression sur les électeurs afin qu'ils n'usent pas
de leurs droits, soit de peser sur leur volonté afin qu'ils
volent ou ne votent pas pour des candidatures déter-
minées, constitueront le délit de pression électorale,
et s'ils ne sont pas prévus et réprimés plus sévèrement
au (-ode pénal seront punis d'une amende de ia5 à
2 ioo pesetas ».
La loi vise expressément une série de circonstances
spéciales dans lesquelles elle relève le délit de pression
électorale.
« Commettent le délit île pression électorale » déclare
l'article 68, « bien qu'il n'y ail point preuve et apparence
de leur intention de contraindre ou d'influencer les
électeurs et encourent les sanctions de l'article précé-
dent :
I v I BSP m. M
(i i° Les autorités civiles, militaires ou ecclésiasti-
ques qui prescrivent ou recommandent aux électeurs
de ne point donner leur vole à une personne déter-
minée, et ceux qui, taisant usage de moyens ou
d'agents officiels ou se servant de timbres, cachets ou
enveloppes qui peuvent avoir ce caractère officiel, re-
commandent ou réprouvent des candidatures déter-
minées ;
« 2° Les fonctionnaires publics qui poussent ou sui-
vent des dossiers administratifs de dénonciations,
amendes, relevés de compte, depuis Le décret de con-
vocation jusqu'à L'achèvement de l'élection.
■ Les fonctionnaires, y compris les Ministres de la
Couronne, qui font des nominations, révocations, mu-
tations ou suspensions de fonctionnaires, employés ou
agents de quelque branche de l'Administration ou du
ressort de l'Etat, de la province ou de la commune
dans la période qui s'écoule du décret de convocation
à l'achèvement du recensement général, si de tels actes
n'ont pas de cause légitime et affectent en une ma-
nière quelconque la section, le collège, Le district, la
circonscription judiciaire, la province où se fait L'é-
lection.
I.i cause de La révocation, mutation ou suspension
devra être imprimée d'une manière précise dans L'ar-
rêté qui sera publié par la Gacela de Madrid s'il émane
île l'Administration centrale et par le Boletin oficial
de la prou inee intéressée s'il émane d'une autorité pro
vinciale ou municipale. V défaut de ces formalités, la
mesure serait i onsidérée comme dépourvue de eau si-
Le texte dispense des exigences qui viennent d'être
LE PARLEMENT 185
spécifiées les décréta royaux el les ordres des Gouvei
neurs i i\ils des provinces ou des chefs militaires, mais
il ajoute : « Les révocations, mutations ou suspensions
prononcées et non notifiées aux intéressés avant la
période électorale ne pourront sortir effet durant la
dite période sauf les cas ou les formes exceptionnelles
indiqués en cet article ».
Des sanctions sévères sont également édictées par
l'article 70 contre << les fonctionnaires publics qui éloi-
gneront un électeur de son domicile ou de sa résidence
ou cpii le feront demeurer hors de l'un ou de l'autre,
même pour un motif tiré d'un service public, le jour
de l'élection ou un jour auquel pourra ou devra être
effectuée une opération électorale ».
Après avoir réprimé la pression électorale, la loi
édicté la même amende de 125 à '.>. 5oo pesetas contre
tous faits de corruption électorale.
Encourent pareillement les peines portées à l'ar-
ticle 07 i), déclare l'article 69, « à défaut d'autres sanc-
tions pins graves d'après le Code pénal :
u Ceux qui au moyen de promesses, dons ou rému-
nérations sollicitent directement ou indirectement en
faveur de ou à l'cncontre de quelque candidat les suf-
frages d'un électeur;
Ceux qui poussent les électeurs à l'ivresse pour obte-
nir el s'assurer leurs voix... ».
NOUS avons vu déjà, à propos du rôle dévolu au
Tribunal suprême, en ce qui concerne l'examen îles
dossiers d'élections, que celte haute juridiction peut
i) V, notre Tome I, >' édition, p. 7") et suiv,
186 BSPAGNU
proposer au Congrès <1<' retirer temporairement à une
circonscription le droit d'élire des représentants s'il
résulte «I»' l'information la preuve d'un trafic patent
de suffrages. .Nous retrouvons à cel égard dans la légis-
lation électorale espagnole une disposition que nous
.imiiis rencontrée en Angleterre(i .
L'article ~'\ pose ce principe général :
« Tous les délits électoraux dont il est question dans
la présente loi emportent comme peines communes,
Qu'elle les ;iil prévuf OU qu'ils aient été prévus par une
autre loi, une privation spéciale temporaire ou perpé-
tuelle du droit de vote, si le coupable a le caractère de
fonctionnaire public et, s'il est un simple particulier,
une suspension du même droit.
\ h cas de récidive pour l'un des délits de cette
naturel L'incapacité sera perpétuelle pour les fonction-
naires publics et absolue, mais temporaire, pour les
simples particuliers, ensemble avec les autres peines
correspondantes. „
L'article Ko spécifie cpi'il n'y aura pas d'autorisation
préalable nécessaire pour la poursuite des fonction'
naires.
« Les causes dans lesquelles une sentence définitive
mei hors de cause (se exima) la responsabilité d'un
fonctionnaire pour raison d'obéissance obligatoire se-
ront renvoyées sans délai au tribunal compétent poui
qu'il sotl procédé contre celui qui a donné' l'ordre
d'obéir. \u lieu que la prescription établie par l'article
précédent coure, elle sera suspendue eu égard à l'aulo-
i \ . Institution a politiques de l'Europe oomtemporaine,
tome l i édition, \ ngleterre, \< ",'•>
LE PARLEMJ M ! 87
rite ou à la personne obéie, du jour où la procédure
aura commencé jusqu'à celui où le tribunal compétent
aura rendu la sentence définitive exonérant de res-
ponsabilité celui qui a obéi. Lorsque l'autorité qui a
donné l'ordre sera un Ministre de la Couronne, ou
bien lorsque, d'une manière quelconque, la responsa-
bilité de celui-ci paraîtra engageai le tribunal chargé
de l'affaire remettra celle-ci sans délai au Congrès des
députés, i)
Le législateur est entré dans les détails les plus
minutieux pour prévoir toutes les circonstances des-
quelles pourront naitre les délits électoraux parce que
nulle part la fraude électorale ne s'est produite avec
plus de cynisme qu'en Espagne.
« En Espagne, a écrit l'iguerosa y Torrès, certaines
personnes croient bien aux miracles, aux apparitions
de saiiils. Aucune ne croit à la sincérité des élec-
tions i) ( i).
Et Caslelar disait dans une heure d'amer découra-
gemenl :
« Chaque élection est un malheur, chaque réunion
électorale un marché, chaque électeur un esclave,
chaque ministre un sultan, chaque candidat un fomen-
leui de l'immoralité publique, et chaque procès-verbal
d'élection un modèle d'ignominie. »
La législation électorale nouvelle a t-elle mis fin à
des fraudes électorales éhontées? Il serait téméraire de
l'affirmer.
La candidature officielle s'esl tellement acclimatée
i i Et regimen partamentaria, Madrid, (886.
188 BSPAGNl
en Espagne qu'elle semble y faire partie des institutions
nationales, e1 l*achal des suffrages, dont les gouverne-
ments successifs ont donne' l'exemple, vicie tous les
scrutins. En dépit des multiples garanties édictées pour
assurer la sincérité des opérations électorales, c'est
sans scrupules qu'on fait voter les absents et les morts,
que les paquets de bulletins tombent dans l'urne par
un accord tacite des membres du bureau, que les
bandes d'électeurs ambulants s'en vont, sous différents
déguisements, de section en section déposer des bulle-
tins reçus avec une impudente complaisance, que les
procès-verbaux d'élection laissent en blanc les chiffres
des suffrages pour être remplis au gré du Gouverne-
ment,
Le grand maître des élections en Espagne, c'est tou-
jours le caciquisme.
En vain, M. Moret, Ministre de l'Intérieur, le flé-
trissait dans une circulaire retentissante comme « l'en-
nemi mortel, contre lequel tous protestent, dont on
ne peu! parler dans la vie publique pour le combattre
-ans provoquer de bruyants applaudissements, ni dans
la vie privée sans émouvoii Bes auditeurs » ; le cacique
et ses coadjuteurs du village, les tiranos chicos con-
tinuent à exercer frauduleusement leur industrie. An
cacique el b ses sous-ordres tous les privilèges, toutes
les faveurs et, en échange, la majorité au Gouverne-
ment, quelqu'il soit. Le <■ cacicato •> a écrit Salillas
est notre véritable constitution politique
Et c'esl ainsi que tous les efforts de moralisation
lative viennent se briser contre un « véritable étal
pathologique »>,
Il PARLBMENl I8U
Jamais ne se *'>nt aussi complètemenl vérifiés qu'en
Espagne les vers célèbres :
« Qaid leges sine moribus
l ana projiciunl '.'
ATTRIBUTIONS DES CORTÈS
Lu procédure et le travail parlementaires
\n\ termes de l'article lia de la Constitution, les
Gortès doivent se réunir tous les ans. Le Roi a le droit
de les convoquer, de les proroger et de clore leurs ses-
sions. L'ouverture et la clôture des sessions sont laites,
soit par le Souverain en personne, soit par les Ministres
qu'il délègue spécialement à cet effet.
Les deux assemblées ont chacune leur Palais dis
tinct. Le Sénat occupe, non loin du Palais-Royal, un
ancien couvent d'Auguslins. Le bâtiment est de mé-
diocre apparence, mais l'intérieur est riche et conl'or-
tablement aménagé. La salle des séances, ohlongue,
rappelle la disposition matérielle des Chambres an-
glaises.
Le Congrès (Chambre des Députés est installé dans
le quartier du Prado, sur la place des Cortès. Extérieu-
rement, le Palais législatif espagnol présente L'aspect
de nos Palais de justice. La salle des séances est carrée;
l'un des côtés est occupé par le bureau du président el
des secrétaires qui L'assistenl ; en lai e, s'étagent en
gradins les sièges des députés.
Les Minisires -.ont assis an bine bien i), du côté
droit du fauteuil présidentiel. Leurs partisans prennent
190 i -i \..m
place derrière cm. 11 n'\ a pas de tribune pour Les
orateurs.
La Chambre des Députés siège tous les jours, sauf
les jouis fériés. Les séances du Sénat sont moins fré-
quentes.
Le public esl admis à assister aux débats parlemen-
taires, qui sont généralement très suivis.
Les joutes oratoires brillantes qui se Livrent dans
l'enceinte du Parlement passionnent la société madri-
lène. Quotidiennement, une longue lile d'auditeurs
assiège Les Cortès en attendant l'ouverture des portes.
Chacune des assemblées est maîtresse de son règle-
ment intérieur.
La Chambre des Députés élit son bureau, composé
d'un président, de '\ vice-présidents et de h secrétaires.
Au Sénat, les 'i secrétaires seuls sont nommés par
la Haute assemblée. Le président et les 2 vice-présidents
sont désignés par le Souverain.
Dans la première session de chaque législature, les
sénateurs et les députés élus se réunissent, la veille de
l'ouverture des Cortès, dans leurs Chambras respec-
tives.
L'Assemblée est présidée par le doyen d'âge, assisté
de secrétaires d'hgB. C'est la séance préparatoire, OÙ
l'on prend coinmiinicalion «le la liste de- ètUS et où
l'on désigne les Commissaires qui auront mission de
recevoir et d'accompagner le Roi et les membres de la
famille ravale dans le palais désigné pour la séance
solennelle d'ouverture des Cortès, A cette -èanec, les
Sénateurs et Députés doivent assister en uniforme ou
eu h.iiiif noir. Le lendemain de l'oavertnredeeCort
m PABLBMEN1 l'.M
tes Chambres prennent les mesures nécessaire! pour
procéder <• là vérification des procès -verbaux d'élection .
Le travail de vérification est confié à 'les Commis-
sions, composées chacune de i5 membres, désignés
parmi les élus dont les procès-verbaux de nomination
ne contiennent ni contestation ni réclamation \lin
d'assurer la représentation des minorités, chaque
membre de L'Assemblée ne peut inscrire sur son bulle-
tin de vote que 5 noms.
La Commission répartit les procès-\erliaux d'élec-
tion dont elle est saisie en trois classes.
La première comprend ceux qui ne portent ni pro-
testation ni réclamation; la deuxième ceux qui oll'renl
seulement quelques légers motifs de discussion) et la
troisième ceux qui impliquent îles difficultés plus
graves. Ces derniers sont réservés, Il n'est procédé à la
validation ou à l'invalidation des élus dont l'élection
est contestée (pie sur l'avis du Tribunal Suprême,
dans les conditions que nous avons précédemment
exposées.
Après l'examen des dossiers et procès verbaux d'élec-
tion de la première et de la deuxième catégorie, si la
moitié plus un des élus a été admise, l'Assemble,
déclare constituée et elle nomme son bureau. L'élection
a lieu à la majorité absolue an premier tour de scru-
tin, à la majorité relative au second tour.
Il esi à remarquer que, pour l'élection des quatre
secrétaires) deux noms seulement doivent être inscrits
sur les bulletins de vole.
tassitol après la nomination du bureau, le président
provisoire reçoit le sermenl du nouveau président-
192 m;m:
après quoi, celui-ci, prenant place à son siège, reçoit
le sermènl des autres membres de l'Assemblée.
L'un des secrétaires nouvellement élus donne lec-
ture de la formule du serment :
.. Jurez-vous ou Promettez-vous de respecter ei faire
respecter la constitution de la monarchie espagnole '.J
« Jurez-vous ou Promettez-vous fidélité et obéissance
au roi légitime des hspagnes don Alphonse Mil?
« Jurez-vous ou Promettez-vous de vous conduire fidè-
lement dans la mission ijue la Nation vous a confiée et de
chercher en tout le bien de la Nation ? »
l.i ts sénateurs ou députés approchent deux par deux
à la droite du président, qui reste assis.
Ceux qui étendent la main sur le livre des Evan-
giles se mettent à genoux et répondent : « Oui, je le
jure. .) Les autres restent deliout, la main sur la poi-
trine, et répondent : a Oui, je le promets sur mon hon-
neur. » Le président déclare : >■ Si vous agissez ainsi,
cpie Dieu vous récompense, ou sinon qu'il vous en de-
mande compte. »
Durant la prestation de serment, tous les membres
de l'Assemblée restent debout, ainsi (pie les assistants
dans les tribunes.
Ii procédure parlementaire en Espagne diffère peu
de celle qui est en usage chez noua
Comme les assemblées Françaises, les Cortès sont
réparties par la voie du sort, chai pic mois, en bureaux
i h mis. Chaque section élit un président, un rice
président, un secrétaire et un vice-secrétaire. Ce s, .ni
lions qui désignent les membres appelés à siégei
dans les Commissions auxquelles incombe le soin d'exa>
LE PARLEMENT I 93
miner les projets de loi déposés par le Gouvernement
et les propositions de loi émanant de l'initiative par-
lementaire
En dehors des Commissions spéciales qu'elles choisis-
sent en vue de l'étude de questions déterminées, les
Cortès comptent un certain nombre de Commissions
avant un caractère permanent.
Nous citerons notamment :
La Commission « des budgets généraux d'Etat »,
considérée comme la plus importante et formée au
début de chaque session. Elle est composée, au Sénat,
de 21 membres, à raison de trois par section, et à la
Chambre des Députés de 35 membres, à raison de 5
par section.
La Commission des grâces et pensions, composée de
7 membres.
La Commission du règlement, composée de 7
membres.
La Commission du Gouvernement intérieur, com-
posée d'autant de membres qu'il y a de sections et à
laquelle viennent s'adjoindre, dans chaque Assemblée,
le président et le premier secrétaire.
La Commission de révision des comptes rendus, où
siègent l'un des secrétaires et deux membres de l'As-
semblée nommés par les délégués des sections.
Il est nommé chaque mois, au Sénat et à la Chambre
ilc> députés, une Commission des pétitions.
Les projets de loi déposés par le Gouvernement sont,
de plein droit, soumis à l'examen des Sections et ren-
voyés par celles-ci à l'étude d'une Commission.
Les propositions de loiȎmanant de l'initiative par-
13
194 BSPAGN1
lemen taire ne sont renvoyées à l'étude d'une Commis-
sion qu'après que les Sections en ont autorise « la
lecture .In des auteurs de la proposition de loi en
expose oralement et sommairement les motifs et la
Chambre statue sur la prise en considération; si la
proposition de loi est prise en considération, elle est
ensuite l'objet de la même procédure que les projets de
lois déposés par le ( îouvernement ou que les textes avant
déjà reçu l'approbation d'une des deux Assemblées. Les
sections nomment une Commission qui aura à pré-
senter son rapport. Il est à remarquer que tous les
membres île l'Assemblée, indistinctement, peuvent
assister aux séances des Commissions, niais sans a\oir
le droit de prendre part au vole.
Lorsqu'une Commission a terminé l'étude dont elle
était chargée, elle fait connaître le résultat de ses tra-
vaux au président. Celui-ci lixc la date à laquelle les
conclusions de la Commission viendront en délibéra-
tion publique.
Les rapports concernant les affaires importantes
sont imprimés et distribués. Pour les questions d'ordre
secondaire, le^ rapporteurs se contentent d'exposer
verbalement les conclusions îles Commissions. La dis-
cussion s'engage aussitôt.
Pour les projets « de grande étendue et importance »,
la discussion .1 lieu, d'abord sur l'ensemble, puis sur
\>- .h 1 K 1rs ou paragraphes.
La discussion générale porte « sur le principe,
l'espril '•! l'opportunité du projet ».
La clôture d'une discussion ne peut rire prononcée
qu'après l'audition de trois membres ayanl parlé contre
ii: V Mil B.M1 \ i
195
et de trois membres ayanl parlé pour le projet en
délibération, a moins que les orateurs inscrits n'aient
volontairement renoncé à la parole.
Aucun amendement ne peut être apporté au texte
proposé par une Commission s'il n'a été présenté avant
le débat en séance publique, A la Chambre des députés,
BUCUO amendement ne peut être mis eu discussion - il
ti'esl signé par sept députés au moins.
Après qu'il a été donné lecture des amendements,
ils sont renvoyés pour avis à la Commission compétente.
Ils reviennent en délibération avec le texte auquel ils
se réfèrent et, s'ils sont pris en considération, ils sont
soumis au vote de l'Assemblée avant la rédaction de
la Commission.
Les votes ont lieu, soit par assis et levé, soit par
appel nominal, soit par bulletins, soit par boules.
Le vote par assis et levé est le plus habituel. Les
résultats sont annoncés par un Secrétaire. S'il y a
doute ou contestation, le Président désigne deux des
membres de l'Assemblée ayant voté pour et deux des
membres de l'Assemblée avant volé contre pour
Compter les VOtes. Nul ne peut entrer dans la salle des
séances ni en sortir pendant que sont comptés les
votants : s'il y a encore doute ou contestation, ou si la
majorité ne dépasse pas le chiffre de trois voix, il est
procédé au scrutin par appel nominal. Les membres
de l'Assemblée sont appelés suivant l'ordre dans
lequel ils sont assis et ils doivent répondre oui ou
non.
Le vote par bulletins est employé toutes le* lois qu'il
s'agit d'élections. Les sénateurs ou députés rotent à
196 i sp igsn
leur place et les huissiers recueillent leurs bulletins
dans des urnes,
Enfin, le scrutin par boules ou scrutin secret a lieu
lorsqu'il s'agit d'ordonner des enquêtes mettant en
cause des personnes et toutes les fois que ce mode de
votation est réclamé pour les deux tiers de l'Assemblée.
Chaque membre, à l'appel de son nom, reçoit du pré-
sident une boule blanche, signifiant oui, et une boule
noire signifiant non. 11 dépose Tune des boules dans
l'urne destinée à recueillir les voles et l'autre boule
dans une urne de contrôle.
Le Président el les Secrétaires font le compte des
boules et l'un des Secrétaires proclame le résultat du vole.
Les résolutions sont prises à la pluralité des voix ;
mais, pour que le vole d'une loi soit valable, il faut
qu'elle ait été adoptée par la moitié plus un du nombre
total des membres dans chaque Assemblée.
Les lois sur les contributions et le crédit public
doivent toujours êlre soumises en premier lieu à la
Chambre des députés.
L'année financière en Espagne, commence le i0'
juillet. Le budget doit être voté avant cette dale. Kn
cas de désaccord entre les deux Assemblées, l'opinion
de la Chambres des Députés est prépondérante. S'il
arrive que, pour nue raison quelconque, le budget ne
puisse être voté en temps utile, 1rs dépenses el recettes
prévus pour le précédent exercice restent applicables.
\ l'exception des lois de finances, tous autres projets
de l"i peuvent être indifférei ent portés devant l'une
ou l'autre assemblée; leurs pouvoirs sont égaux. Les
projets adoptés par nue des Chambres sont transmis à
LE PARLEMENT I'.»"
l'autre par an message du Président, contresigné de
deux Secrétaires. Au cas de conllit d'opinion entre les
deux Assemblées, les Cortès ont la Faculté de nommer
une commission interparlementaire, composée d'un
nombre égal de députés el île sénateurs pour îccliercher
la solution transactionnelle dénature à rétablir l'accord
entre les deux Assemblées.
Si l'une des Chambres repousse un texte de loi,
comme dans le cas où le Souverain refuse sa sanction
aux dispositions législatives votées par les deux Assem-
blées, ce texte ne peu! plus être mis en délibération
au cours de la même session.
I ne procédure parlementaire spéciale a été inau-
gurée par les Chambres espagnoles en ce qui concerne
la confection des Codes.
Les Cortès fixent, par une discussion générale, les
principes essentiels de la loi, puis s'en remettent au
Gouvernement du soin de traduire leurs résolutions en
textes législatifs.
Ces textes sont promulgués provisoirement, sous la
réserve que le Parlement aura le droit, dans un dé-lai
déterminé, de réclamer «les modifications. Le délai
expiré, la loi est définitive.
Mais, tous les ans, les présidents du Tribunal Su-
prême el des A udienciaSy ou Cours i d'Appel adressent au
Ministre de la Justice un rapport détaillé sur les diffi-
cultés que leur révèle la pratique judiciaire. Ce- rap-
ports sont transmis à une Commission générale de
codification qui, tous les dix ans, de concert avec le
Tribunal Suprême, présente un projet de réformes i
introduire dans [es Codes du royaume.
198 l BPAGNl
Grâce à cette procédure ingénieuse, ceux-ci sont
maintenus en harmonie avec les transformations
économiques ou sccialcs qui se manifestent dans le
pays. La législation ne vieillit pas. Elle évolue et n'est
un obstacle à aucun progrès.
Sénateurs et députés ont également le droit de
questionner et d'interpeller les ministres et de déposer,
à la suite des réponses laites par le Gouvernement, des
ordres du jour motivés.
Les Chambres répondent par une Adresse au discum-»
du trône et peuvent communiquer avec le Souverain
au moyen de Messages.
Les termes à insérer dans les Adresses et Messages
sont discutés en séances de Commissions et en séances
publiques des Cortex.
Enfin, la Chambre des députés a le droit de mettre
les Ministres en accusation.
Les articles aoo et suivants du règlement du Congrès
ont réglé les formes de la mise en accusation.
La proposition de mise en accusation est renvoyée
aux Sections, lesquelles nomment une Commission pour
f examiner. Celle-ci présente son rapport.
Si le Congrès, au moyen du scrutin par boules,
décide qu'il \ a lieu de donner suite à l'accusation, il
est procédé dans les Sections à l'élection d'une Com-
mission «le sept membres, chargée de soutenir l'aceu-
i ition devant le Sénat.
Pour statuei sur la proposition d'accusation, le
même nombre de députés présents est nécessaire que
BOUI le <JOte des lois.
La 'li^' lésion est publique.
LE PARLEMENT 199
0 Si les personnes dont la responsabilité est mise en
cause, spécifie l'article 2i3, prétendent présenter leur
défense, elles le pourront et occuperont la place (pil-
leur assignera le président à cotte fin, si elles ne sont
pas membres du Congrès ». El l'article y<> ajoute :
« Les intéressés sont, en tous cas. sous la sauvegarde
du Congrès ».
Lorsque le Sénat statue comme Haute Cour de Justice
tous les sénateurs laïques doivent être présents. Au-
cun sénateur ne peut prendre part au vote sur la
culpabilité s'il n'a suivi les débats sans interrup-
tion.
Dans les deux Chambres, le Président a la police de
l'Assemblée et de l'édifice où elle se tient. 11 donne
toutes instructions nécessaires à la carde militaire.
((S'il arrivaità l'intérieur de l'édifice de la Chambre ».
portent simultanément les règlements du Sénat et du
Congrès, « un événement désagréable (<lesa<jradable), le
Président prendrait les mesures que sa prudence dic-
terait. Il serait respectueusement obéi ».
En ce qui concerne l'ordre et la discipline, les règle-
ments des deux Chambres distinguent trois sortes d'in-
cidents : les allusions personnelles {ahltiones personalrs),
les rappels a la question et à l'ordre (clamado* a la
cnestion y al nrdene) et les expressions malsonnantes
(expresiones malsonantes .
Le membre qui, dans un discours prononcé OU dans
un documenl lu devant I' assemblée aura été l'objet
d'une c allusion personnelle », soit que l'on ;iit cité
son nom, suit que l'on ail rappelé ses actes, peut avoir
la parole à la même séance ou à la séance suivante
200 I 3P V.GNB
pour présenter toutes explications, justifications ou
rectifications qu'il juge utiles.
Si l'allusion se rapporte à un absent ou à un mort,
tout membre de l'Assemblée peut prendre sa défense,
mais à condition d'y être autorisé par l'Assemblée.
L'orateur est rappelé à la question par le Président
chaque fois qu'il s'en écarte manifestement [notoria-
menté).
Si l'orateur persiste, malgré trois rappels à la ques-
tion, ,i s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole.
Le Président peut rappeler à l'ordre tout orateur qui
transgresse avec persistance (co/i insislencia), les règles
établies pour le débat en proférant des paroles « en
quelque manière dangereuses ou choquantes (peligrosa
et ofensivas), au point de vue de la dignité de l'Assem
blée ou de l'un des membres de l'une ou de l'autre
( îhambre ».
Quand un sénateur ou un député a été rappelé à
l'ordre trois lois dans une même séance, le président
peut lui retirer la parole pour le reste de la séance. Le
membre rappelé à l'ordre peut seulement obtenir la
parole pour se justifier, à la condition de s'exprimer
avec décence et modération.
S'il est prononcé une parole malsonnante ou bles-
sante pour un sénateur ou un député) celui-ci peut
exiger que l'orateur cesse immédiatement de parler.
S'il ne reçoit pas satisfaction, il demande qu'il s"it
pi la acte de l'incident par un des Secrétaires et I' assem-
blée adopte telle décision qu'elle juge convenir à sa
propre dignité et à l'union qui doil régner entre ions
ses membres ».
Il PABL1 Mi N i 201
Les Secrétaires rédigent les procès-verbauj des dé-
bats parlementaires; ils doivent rendre compte de
tontes les communications laites à L'Assemblée et signe]
les expéditions des résolutions adoptées.
Il est publié un recueil d'Annales parlementaires
comme pour les Chambres françaises. La Commission
du règlement intérieur dirige et contrôle la publication
de compte-rendu des travaux des Cor tes, reproduisant
tous les discours qui y sont prononcés. Les discours
d'une forme littéraire remarquable abondent dans les
Annales parlementaires espagnoles. l'eu de pays <>nt
compté autant de grands orateurs que l'Espagne depuis
la dernière moitié du xix" siècle.
Les partis ou, pour parler plus exactement, les
groupes et sous-groupes que suscitent les ambitions
individuelles, sont fort nombreux dans les Chambres
espagnoles.
Nous avons indiqué comment, au lendemain de la
mort d'Alphonse \ll, Canovas del Caslillo avait eu
l'idée de Fonder la stabilité de la Monarchie sur l'alter-
nance au pouvoir de deux partis dynastiques, conser-
vateurs et libéraux constitués à l'image des tories et
des whigs de l'Angleterre. Ce fut entre Canovas et Sa-
gasla le Pacte du Pardo.
Tant qu'ils vécurent, ils se partagèrent le gouverne-
ment, en se succédant régulièrement l'un à l'autre,
suivant les nécessités politiques du jour. Ce fui le
triomphe du système rotatif, avec une politique de
savantes transactions et de perpétuels compromis,
Canovas et Sagasta se faisaient ouvertement la guerre,
niais en apportant une bonne grâce parfaite a s'entendre
202 BSPAGM
pour prévenir toute scission entre leurs partisans res-
pectifs et barrer la route à toute initiative qui eut
prétendu se soustraire à leur direction.
Ainsi s'écoula une période de pacification, mais qui
fut, en retour, une période d'absorption facbeuse delà
vie parlementaire, par la soumission au « personna-
lismc» des chefs et le développement des « camarillas »
qui gravitaient autour d'eux.
Lorsque Canovas succomba sous les balles d'un
anarchiste, les compétitions se multiplièrent dans le
parti qu'il avait fondé.
Francisco Silvela fut appelé à recueillir la succession
du leader du parti conservateur.
('/était une belle intelligence et une haute droiture.
Il entendait défendre la politique conservatrice, tout en
l'affranchissant de certaines pratiques d'une moralité
douteuse sur lesquelles Canovas avait plus d'une fois
fondé sa domination : mais Silvela était un caractère
trop flottant pour pouvoir imposer longtemps l'unité
à son parti.
Après sa retraite, la direction, la lefalnru des con-
servateurs devait se partager entre de nombreux Caa-
dilleros ou chefs de groupes, Villaverde, le restaurateur
des finances espagnoles, Romero Hobledo, l'orateur
fougueux elie/ lequel on rencontrait l'extraordinaire
mélange des principes les pins avancés delà Révolution
cl des procédés les pins doctrinaires de la politique
conservatrice, M. halo, l'apôtre de l'interventionnisme
en matière sociale el l'auteur de la plupart des grandes
li>is qui régissent le travail en Espagne, M Marna,
enfin, que son protectionnisme intransigeant avail fait
LE PARI i:\ii n i 203
passer des rangs du parti libéral dans ceux du parti
conservateur et qui allait personnifier au pouvoir « la
manière forte *>, impitoyablemenl appliquée avec
l'exécution de Francisco Ferrer et la sanglante répres-
sion des trouilles de Barcelone en juillet 1909.
« Si le Gouvernement ne se presse pas, déclarait
M. Ma ura dès iqo5, une tempête formidable nous
emportera tous ».
Pour conjurer la révolution qu'il voyait menaçante,
il réclamait « la révolution faite d'en haut ». ti J'appelle
révolution i), disait-il, « des réformes faites par le pou-
voir, radicalement, rapidement, brutalement ». Et
(1 brutalement w il bravait l'impopularité au risque de
la faire retomber sur la Couronne.
De même que le parti conservateur de Canovas, le
parti libéral de Sagasta s'est montré fort divisé depuis
la disparition de son ancien chef.
Déjà, dans les dernières années de sa vie, Sagasta
avait eu à compter avec de jeunes ambitions, qui me-
naçaient de s'affranchir de sa tutelle.
M. Gamazo et M. Maure avaient passé des rangs
des libéraux dans ceux des conservateurs, tandis que
Martos et Canalejas marquaient l'intention de consti-
tuer un groupe dissident, le groupe radical.
A la mort de Sagasta, Morel fut accepté comme
leader des libéraux. Appelé au gouvernement, il engagea
son parti dans la lutte anticléricale, (pie devait conti-
nuer Canalejas. Après l'assassinai de ce dernier, les
divisions s'accentuèrent dans le parti libéral entre le
comte de Romanonès, devenu Président du Conseil, et
MM. Montera Rios et Garcia l'rieto.
204 ESPAGNl
La question religieuse, d'une part, les divergences
de vues entre protectionnistes et libres échangistes,
de l'autre, n'ont pas peu contribué à détruire l'hoino-
généité des anciens partis légaux, mais ce sont les
ri\alités de personnes, beaucoup plus que les luîtes
entre les doctrines qui déterminent, en Espagne, les
crises ministérielles.
Devant l'effritement des anciens partis, Alphonse
XIII a compris la nécessité d'inaugurer une poli-
tique nouvelle, indépendante des cadres des anciens
groupes.
La désunion des libéraux ne leur permettant pas de
conserver le pouvoir, il appela au gouvernement un
conservateur, M. Dato, mais un conservateur que ses
tendances conciliantes, que ses conceptions généreuses
de progrès social devaient facilement rapprocher des
libéraux et très nettement séparer de la politique auto-
ritaire de M. Maura.
Il semble qu'autour de M. Dato doive se former la
concentration de tous les éléments réformistes pour
harmoniser les principes de conservalion avec les justes
impatiences d'améliorations sociales nécessaires. A
cette politique nouvelle pourraient même collaborer
des hommes appartenant aux partis considérés primi-
tivement comme des partis anti il \ nastiipies.
Les partis anti-dynastiques, d'ailleurs, depuis L'ave*
iiemeni d'Alphonse Mil, onl singulièrement perdu de
leur acth ité militante.
Le Carlisme ne compte pas dans le Parlement et,
privé du concours du clergé et de la noblesse, il n'a
aucune influence réelle dans le pays, Parmi ses anciens
I .!■; PARLEMENT 2*1)
adhérents, les uns, à la suite de M. Uejandro Pidal, se
sont ralliés à la restauration alphonsiste, les autres, avec
M. Hanion Nocedal, ont abandonné le prétendant pour
le parti « intégriste ». Les « intégristes » ne réclament
plus le changement de dynastie ; ils se bornent à être
les champions des « fueros », à combattre pour l'auto-
nomie locale, à revendiquer surtout, fanatiquement,
la suprématie de l'Eglise, « la croix devant couvrir
l'Espagne de son ombre sacrée a Quant au prétendant
Don Jaime, il observe une très scrupuleuse réserve.
« Jamais, a-t-il déclaré, je n'allumerai de ma volonté
une guerre, surtout une guerre civile. Jamais je ne
conduirai à la légère des Espagnols contre des Espa-
gnols... Si jamais je devais rentrer en Espagne, ce ne
serait que pour combattre L'anarchie, pour rétablir la
paix, non pour la troubler ; par exemple, si le Roi
Uphonse était obligé de fuir devant les révolution-
naires ou pour telle autre raison qu'exigerait le salut
du pays » (i).
Les républicains pourraient constituer un parti con-
sidérable aux Cortès, mais, suivant la parole d'un de
leurs plus distingués représentants, M. A, Altamiral,
ci plus ils deviennent nombreux, plus ils diminuent
d'importance ». « Us sont de plus en plus divisés,
écrit-il, et ils ont perdu pour la plupart la foi en leur
cause, sinon leur allacliemeiil pour elle. . . Cela est dû
à ce que le programme républicain esi aujourd'hui
épuisé, parce que presque tous ses principes ont passé
(i) Manifeste publié dans la Seue presse le ^> août [Qog,
"JOli I SP Vt.M
dans les lois et que le parti ne parvient pas à s'entendre
sur son neuve. m programme o (1).
Durant los premières années du règne d'Alphonse
XII, le parti républicain espagnol représentait trois
tendances très distinctes.
11 y avait les républicains fédéralistes pactistes, restés
fidèles aux idées que l'i j Margall avait empruntées à
Proudhon et qui ne voulaient voir dans l'Etat qu'un
groupement d'agglomérations locales pleinement indé-
pendantes, unies seulement par un pacte fédéral ; les
partisans du fédéralisme organique suivant les inspira-
de Figueras, opposant « l'organisation de haut en has
à l'organisation de has en haut », et maintenant
L'unité nationale, mais avec l'autonomie complète des
municipes et des provinces au douhle point de vue de
la gestion de leurs intérêts économiques et politiques;
enfin, les républicains unitaires proclamant avec < iastelar
la République une et indivisible.
Divisés quanl à leur conception de l'organisation
nationale, les républicains ne l'étaient pas moins sur
les moyens de rétablir la République.
Les uns, comme Castelar réclamaient L'évolution
pacifique; les autres, avec Ruiz Zorrilla, n'attendaient
le triomphe de Leurs idées que d'un coup de force.
lin 1897, un effort lut tenté pour réunir en un seul
parti dit de a liision républicaine " tous ces groupes
épars.
Si les républicains réussirent à s'entendre sur un
(1) Européen, «lu 3o août rooS, \. loge Mtrvaud, /'/•.'<-
I„i<inr nu \ \
I I P Wil.l Ml N I •_'< >7
programme d'opposition commua, la discorde n'en
persista pas moins entre les chefs et les révolution-
naires refusèrent de se soumettre à l'autorité du « Di-
rectoire i), qui devait assurer l'unité du parti.
Un nouvel effort vers l'unité fut tenté dans une
grande réunion tenue le 29 septembre 1899 au Circo
de Colon.
On y proclama « la fraternité républicaine pour
établir un gouvernement du peuple qui relèverait la
Patrie », mais modérés et révolutionnaires ne par-
vinrent pas à s'entendre sur les moyen d'exécuter
l'accord intervenu.
Le même échec était réservé à l'Union républicaine
constituée à Madrid le 21 mars 1903 sous la présidence
de Sahneron.
A l'heure actuelle, le parti républicain se divise en
trois groupements, les réformistes, les républicains
radicaux ou républicains d'extrême gauche, les répu-
blicains socialistes.
Les réformistes, sous la direction des leaders élo-
quents que sont MM. Melquiades Alvarez, Azcarate,
Perez <ialdos, accentuent l'évolution qu'avait esquissée
Castelar et ne sont pas éloignés d'apporter à Alphonse
Mil un concours aussi loyal (pie désintéressé sous la
condition de voir la monarchie s'inspirer de plus en
plus des idées libérales et îles principes démocratiques,
Les républicains d'extrême gauche avec M. Ahjan-
dro Lcrrou.x, continuent seuls dans le Parlement à
garder vis-à-vis de la Royauté une altitude d'opposition
intransigeante.
La « conjonction républicaine socialiste » formée par
208 RSPAGNl
M. Sol \ Ortega poursuit un programme hardi de
réformes boj iales.
Le parti socialiste espagnol a sensiblement accru ses
forces au cours de ces dernières années. Au Congrès
qu'il a tenu en 1912, il constatait avec orgueil L'exis-
tence de 316 groupes au lieu de 16 en 1888 et de 1 1 5
en ioo3 et il déclarait disposer de 1 5 journaux pour
détendre sa politique.
Mais les socialistes se voient distancés par les syndi-
calistes révolutionnaires et les anarchistes. Ceux-là ne
sont pas représentés dans le Parlement ; ils n'en cons-
tituent pas moins un redoutable sujet d'inquiétude.
L'Espagne, en effet, est peut-être, à l'heure actuelle,
le pays où le parti anarchiste présente le plus de cohé-
sion et d'audace. Il ne propage pas seulement ses doc-
trines dans les centres industriels; il compte de nom-
breux adhérents parmi les travailleurs des champs,
dans le prolétariat agricole. En i883, les anarchistes
terrorisèrent toute l'Andalousie, Cadix, \éiès. \rcos.
Constitués en une société secrète appelée la Main Noire,
ils recrutaient leurs affiliés parmi les déshérités de ce
monde que fascinaient leurs théories et parmi les mal-
faiteurs toujours prêts au crime. I ne lutte sans merci
était engagée contre les capitalistes, bourgeois ou pro-
priétaires ruraux, hes tribunaux secrets prononçaient
les sentences en vertu desquelles se succédaient les dé-
vastations, les pillages, les incendies, les assassinats,
Des menaces, invariablement 1 Balisées, étaient adresj
aux juges, aux fonctionnaires, aux propriétaires. Les
membres les plus audacieux de la terrible association
finirent pai tomber entre les mains de la Justice. IK
Il' P VU! I Ml NT 209
furent condamnés à morl el exécutés; mais aui atten-
tats concertés de la Main-noire "nt succédé les crimes
isolés. A Barcelone, ;'i Oviedo, à \ nleuc <■. à Madrid,
des bombes ont été jetées dans les tbéàtres, dans les
lieux publics, jusque dans le Palais des Cortès. Des
groupes disséminés, les uns collectivistes, les autres
communistes, ;'» Barcelone, Sabadell, Xérès, Tarrasa,
Bilbao et Valence préparent les attentats criminels.
Canovas et Canalejas sont tour à tour tombés sous les
coups des anarcbistes et lc> tentatives d'assassinat se
sont répétées contre Uphonse Mil.
C'est dans la sauvage énergie des anarcbistes que
parait être aujourd'hui l'unique péril pour la dvnastie
royale d'Espagne. Elle n'a rien à craindre des partis
parlementaires, qui se serrent ou se rallient de plus en
plus autour d'elle, parce qu'ils voient dans une Royauté
populaire une grande force nationale (1 ).
i) Les élections législatives générales qui viennent d'avoir
lieu en Espagne ont consacre la victoire de la politique libé-
rale du Hoi sur les partis extrêmes, conservateurs réaction-
naires et républicains socialistes.
Si l'on totalise, en effet, les élus des divers groupes, on
trouve :
i Pour les éléments libéraux : conservateurs libéraux sui-
vant la direction de M. I>.it<>. Président du Conseil des
Ministres, 235 élus; libéraux suivant la direction du Comte
de Etomanonès, 80; libéraux démocrates a^ant pour leader
M. (iarcia Prieto, marquis d'Alhucémas, .°>o ; républicains
réformistes ralliés à la monarebie libérale sous l'inspiration
de M. Malquiadès Alvarez, Total 356;
a0 Pour les éléments réactionnaires : conservateurs recon-
naissant pour chef, M. Maura, 10 élus; jaimîstes et inté-
gristes ou ultremontains, t4. Total j\;
14
210
ESPAGNE
l\° Pour los élément! révolution nairoa : coalition républi-
caine socialiste, ai élus; radicaux, 3. Total a4-
,'i révolution du parti conservateur avec M. Dato vors
le libéralisme dynastique, conformément à l'orientation per-
sonnelle donnée à l'Espagne monarchique par Alphonse Mil,
la Chambre des députés comptera une écrasante majorité
libérale.
L'opinion républicaine a subi un recul très sensible, ma-
nifesté par l'éoheo du leader radical Lcrroux, a Barcelone et
par une diminution considérable des suffrages attribués au\
candidat- républicains.
IV
L'ADMINISTRATION LOCALE.
LK RÉGIME PROVINCIAL ET
MUNICIPAL
IV
L'ADMINISTRATION LOCALE
LE RÉGIME PROVINCIAL ET Ml NIC1PAL
L ADMINISTRATION PROVINCIALE
La di\ision du territoire espagnol en '|0 provinces. — L'au-
torité du Gouverneur [Gobernador) . — Le contrôle de la
Dc'putation provinciale (Dcpulacion provincial) et de la Com-
mission provinciale (Comision provincial). — Organisation,
fonctionnement et attributions des Assemblées provinciales.
l'administration municipale
La division du territoire provincial en Terminas, — Le Termina
municipal. — L'Ayuntamientoel la J tinta municipal, — L'Al-
cade, Les Tenientès, les Alcades de barrio, les Regidorès,
les Procuradores sindicos. — Le régime municipal des
Pueblos, — Le mouvement régionalistc : les Mancomu-
nidades.
L'article premier de la loi organique provinciale du
ao août 1882 déclare :
« Le territoire de la Nation espagnole dans la pénin-
sule el les des adjacentes, considéré au poinl de vue
administratif) se divise en provinces i>,
2 1 i ESP VGNJ
El ['article a ajoute :
• Le nombre des provinces, leurs limites, leurs ca
pilales sonl déterminés par les lois existantes ».
C'est le décret du .So novembre i833 qui, dans la
pensée de briser l'esprit particulariste au profil de
l'unité nationale, a consacré la division du territoire
espagnol en provinces uniformément administrées et
devant correspondre à peu près à nos déparlements.
Les vieilles divisions traditionnelles de la péninsule
ont Formé jj) provinces dans les conditions sui-
vantes :
La principauté des Asturies, la province de ce nom ;
La Galice, \ provinces, Coruna, Lugo, Ponlcvedra,
( hense ;
La vieille Castille, m provinces, dont 3 pour le
royaume de Léon, savoir : Léon, Zamora, Salaman-
<pic ; 8 pour la Castille proprement dite : Burgos,
Santander, Logrono, Soria, Ségovia, Avila, Valladoiid,
Palencia ;
La nouvelle Castille, \ provinces : Madrid, Tolède,
Ciudad-Real, Guadalajara, Cuenca;
L'Lstrainadure, 2 provinces frontières du Portugal :
Radajoz el Cacerea ;
L'Andalousie, avec les \ anciens Etats de Cordoue,
Séville, Jaen, Grenade, a formé les s provinces de Sé-
ville, Cadix, Huelva, Grenade, Malaga, Umeria, Jaen,
t iordoue .
Le royaume de Murcie a formé les a provinces de
Miik îe et d' \lb.U e|e ;
Le Royaume da \ ilence, les 3 provinces d' Uicante,
\ alem e, I lastellon de la Plana ;
l'aDMINISTH \ TT0N LOCALE, ETC. 21 »
La principauté de (Catalogne, les 4 provinces de lar-
ragone, Barcelone, ( lerone, Lerida ;
Le Royaume d'Aragon, les 3 provinces de Teruel,
Saragosse et Huesca :
Le Royaume de Navarre, la province de ce nom ;
La Seigneurie Je Biscaye en Paya Basque, les .5 pro-
vinces d'Alava, Biscaye et Guipuzcoa.
A ce territoire continental, il faut ajouter les deux
provinces des Baléares el des Canaries, au total
5 1 provinces.
Chaque province est divisée en municipes, Le muni-
cipe qui représente une population de :>.ooo âmes
(termina municipal) peut être Fractionné en sections
rurales jouissant d'une autonomie communale relative
[pueblot).
Hendons-nous compte de la Façon dont sont admi-
nistrés ces divers organisme.
l'administration provinciale
(i Le gouvernement et l'administration des pro-
vinces, porte l'article 5 de la loi du :>.o août 1882,
appartiennent :
i° Au Gouverneur ;
2° \ la Députa lion provinciale;
'.\° A la Commission provinciale)).
Los Gouverneurs (Gobernadores) ont remplacé les
Corregidores des anciens rois catholiques, les intendants
généraux de Philippe \ . Us onl une double mission ;
ils sont à la fois les représentants ou délégués du pou-
voir central dans la province et les chefs de l 'Adminis-
tration provinciale.
216 ESPAGNE
La nomination et la révocation dos Gouverneurs se
l'ont par décrets royaux rendus en Conseil des Ministres
et contresignés par le Président du Conseil.
L'âge de 3o ans est exigé des candidats aux fonctions
de Gouverneur d'une province. Ils doivent en outre
remplir l'une des conditions suivantes, énumérées
dans l'article i5 île la loi du 20 août 1882 :
1 Woir exercé les fonctions de chef d'administration
pendant un intervalle d'un an à deux ans suivant la
classe de l'emploi ;
2° Compter à leur actif dans des grades moins élevés
quinze ans de services administratifs;
3 \\oir rempli pendant une législature entière les
fonctions de député aux Corlès ou de sénateur élu ;
t\" Avoir rempli deux fois au moins les fonctions de
député provincial ;
5" Avoir rempli pendant deux ans des fonctions ju-
diciaires;
6° Avoir appartenu pendant plus de deux ans à des
Commissions provinciales ou avoir rempli pendant le
même laps de temps les fonctions d'Alcade dans les
capitales de province ;
7 \\nir rempli les fonctions de Secrétaire de Gou-
vernement pendant pins de deux ans;
s Remplir ou avoir rempli les fonctions de Secré-
taire de Députation provinciale pendant quatre ans.
La loi admet également aux lom lions de Gouverneur
les militaires « qui comptent a 5 ans de services avec
L'emploi officiel de chef ».
Bien qu'investis de pouvoirs considérables, les Gou-
verneurs des provinces espagnoles touchent des émo
l'administration LOCALE, etc. 217
lamenta peu élevés; leur traitement ne dépasse guère
i 2.000 pesetas.
Leurs attributions sont multiples et les rendent
à peu près omnipotents dans leur province.
Ils sont « les représentants supérieurs du Gouverne-
ment dans l'ordre politique et administratif (i) », et,
à ce titre, assurent l'exécution des lois, décrets et
ordonnances, le maintien de l'ordre public, la pro-
tection des personnes et des propriétés. L'Autorité mi-
litaire est tenue de déférer à leurs réquisitions et ils
sont investis de certaines prérogatives judiciaires.
Le (îouverneur, est-il dit dans l'article :>'\ de la loi
organique provinciale du 20 août 1882, « fera par
lui-même ou par ses délégués la première instruction
des délits dont la découverte est due à ses soins ou à
ceux de ses agents ; il livrera les détenus au tribunal
compétent avec la procédure qu'il aura préparée dans
les vingt-quatre heures qui suivront l'arrestation ».
Comme « Chefs de l'administration provinciale »
les Gouverneurs dirigent les services de la province
et la loi leur reconnaît en outre le droit de présider les
assemblées auxquelles est confiée la gestion des inté-
rêts provinciaux et de subordonner à leur approbation
l'exécution de certaines décisions des assemblées élec-
tives de la province.
Ces Assemblées sont au nombre de deux, la Députa-
tion provinciale ou Conseil de la province Dépulacion
provincial), et la Commission provinciale Comision prù-
ruiridl). laquelle n'est qu'une émanation du Conseil
(i) Loi du 20 soûl 1882, article to.
218 BSPAGNl
provincial, une délégation permanente chargée de le
représenter pendant l'intervalle îles sessions.
Depuis la loi du u6 juin 181)0, les membres de la
Députation provinciale sont, comme les députée aux
Cortès, élus par le suffrage universel direct. Les con-
ditions d'éligibilité à la Députation provinciale sont les
mêmes que pour l'élection aux Cortès, sous la réserve
que le député provincial doit être originaire de la pro-
vince OU \ résider depuis quatre ans. Les députés
provinciaux sont élus pour quatre ans; il sont renou-
velables par moitié tous les deux ans.
Le nombre des députés provinciaux varie suivant le
nombre des arrondissements judiciaires parlidoi), qui
composent la province.
Kn principe, on réunit deux de ces arrondissements
limitrophes pour former un district électoral qui est
appelé à élire j députés provinciaux.
Si le nombre des i>mlitl<j* est impair, le [dus peuplé
forme district à lui seul et élit 'i députés.
Dans les provinces comptant (i, 7 ou 8 partidos, il
est formé 5 circonscriptions électorales.
I). mis les provinces se composant île 5 partid?» ou
d'un nombre moindre, chacun forme par lui-même un
disti ici .
Min de permettre la représentation des minorités,
la lui interdit à l'électeur de voter pour plus de trois
candidats. Si le bulletin de vote contient plus de trois
noms, le suffrage n'est valable que pour les trois pre-
noiei - noms insi rits.
11 Loi d août 188a, artii li '1 i
i ' \n\ii\ivi il \ tiun LOC m B, ETC. 'J 19
L'élection dea députés provinciaux doit avoir lieu
« dans la première quinzaine du troisième mois de
l'année budgétaire ».
Il est procédé aux opérations électorales dans les
mêmes conditions que pour l'élection des députés aux
( lortès.
i' La fonction de député provincial, spécifie l'ar-
ticle 57 de la loi organique du no août i88ai est gra-
tuite,* honorifique, sujette à responsabilité et, une fois
qu'on l'a acceptée, on ne peut y renoncer sans cause
légitime ».
La Députation provinciale vérifie les pouvoirs de ses
membres, admet ou rejette les renonciations et les
excuses et déclare les vacances.
Pour procéder à la vérification des pouvoirs, le
Conseil se constitue provisoirement sous la présidence
du doven d'âge, les deux plus jeunes membres de L'As-
semblée faisant fonction de secrétaires. Il nomme deux
commissions, dites de [ctas. chargées d'examiner les
titres (aclas) des élus ; l'une, permanente, composée de
Cinq membres, vérifie les pouvoirs des autres députés
provinciaux; l'autre, composée île trois membres, vé-
rifie les pouvoirs des députés faisant partie de la Com-
mission permanente. Ni l'une ni l'autre des deux
commissions ne peuvent compter dans leur sein deux
députés provinciaux élus par le même district.
Les rapports sont soumis au Conseil. <pii statue
d'abord sur la validité des pouvoirs des membres de la
Commission permanente, puis sur la validité des pou-
voirs de- autres conseillers, mais sans résoudre les dif-
ficultés réputées i< graves ». Après vérification des titres
220 i sp \>.\i
non contestés ou ne donnant pas lieu à Q graves dilli-
cultés ». la députation provinciale se constitue et élit
un président, un vice-président et deux secrétaires,
qui tous doivent rester en fonction jusqu'au renou-
vellement. Le Conseil procède ensuite à la vérification
des élections donnant lieu à o difficultés graves ». Ses
décisions peuvent être l'objet d'un recours devant
VAudiencia ou Cour d'Appel du ressort.
La Députation provinciale, tient, chacpie année,
deux sessions ordinaires « le premier jour non férié du
cinquième et du dixième mois de l'année budgétaire ».
Il peut v avoir îles sessions extraordinaires, sur la con-
vocation du Gouvernement, à la demande du Gouver-
neur ou de la Commission provinciale.
Lorsque le Gouverneur est présent, il est, de droit,
le président de I" assemblée.
L'assistance aux séances est obligatoire.
« Le député, est-il dit dans l'article bG de la loi du
?.o août 1 88:> , qui, sans cause dûment justifiée, aura
manqué de remplir le devoir (pie lui impose la loi
d'assister aux séances, sera passible, pour chaque ab-
sence, d'une amende de :>.?) pesetas. Cette amende lui
sera infligée à titre de punition disciplinaire par le
président de la séance à laquelle il aura manqué; le
préjudice que son absence aura pu entraîner lui sera
en outre imputable
Le texte ajoute que « la récidive après une première
amende scia considérée comme désobéissance grave o
el pourra entraîner la suspension du mandat.
Nous avons mi que l'article 5^ déclarait la fonction
de député provincial (f sujette à responsabilité ».
l'administration locale, etc. 221
L'article 1 3 1 spécifie que la responsabilité des Députa-
talions provinciales est engagée :
i° « Pour violation de la loi, soit dans leurs actes,
soit dans leurs délibérations, quand elles s'arrogent des
droits qu'elles n'ont pas, ou qu'elles outrepassent ceux
qui leur appartiennent ;
■>. Pour désobéissance au Gouvernement dans les
affaires où elles procèdent par délégation et sous sa
dépendance ;
3° Pour manque de respect, à l'égard de leurs supé-
rieurs hiérarchiques ;
.1 Pour négligence ou omission entraînant préju-
dice pour les intérêts ou services qui leur sont confiés,
abus OU malversations dans l'administration de leurs
fonds.
L'article i3a ajoute que l'action en responsabilité
pourra être intentée contre les Députalions et les dé-
putés provinciaux devant L'Administration ou devant
les tribunaux de justice.
« Elle aura lieu devant l'administration pour faits
ou omissions coupables dans l'exercice de leurs fonc-
tions, quand il n'y a pas de délit, et devant les tribu-
naux de justice quand ces faits ou omissions consti-
tuent délit selon le < !ode.
« Seront seuls soumis à la responsabilité, le^ dé-
putés qui seront coupables < le l'omission ou qui auront
pris part à l'acte ou à la délibération repréhensible 9,
La responsabilité administrative, que le Gouverne-
ment a seul le droit de l'aire prononcer, entraîne
l'avertissement, l'amende et la suspension, cette dernière
peine ne devanl pas excéder soixante jours. La peine
222 BSPAGNI
esl prononcée par ordonnance royale, après instruc-
tion administrative el avis du Conseil d'Etat.
Les Députa lions provinciales ne peuvent être dis-
soutes et Leurs membres ne peuvent être destitués que
o par une sentence exécutoire îles tribunaux (i) ».
Les séances de la Députation provinciale sont pu-
bliques el il doil être inséré chaque jour un extrait de
leurs délibérations dans le Bulletin officiel.
Toutefois, l'Assemblée peut se former en comité
secret sur la demande du président ou de cinq
membres « quand la nature de L'affaire l'exige ». La
loi spécifie que « en aucun cas ne pourront [cesser
d'être publiques les séances dans lesquelles il s'agira
de comptes, budgets et affaires s'j référant, connue
aussi de la vérification des élections provinciales (:>) ».
La présence de la majorité absolue des députés de
la province est nécessaire à la validité des délibéra*
tions.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ; en cas d'égalité de voix, le vole est remis au
jour suivant. Il a lieu dans la même séance a si l'af-
faire présente un caractère d'urgence de L'avis des
membres présents» (3). Vu cas de partage des voix
après une nouvelle épreuve, Le président a voix pré-
pondérante.
Le Conseil esl maître de son règlement intérieur. Il
détermine le nombre el la nature des commissions
permanentes entre lesquelles il entend répartir les
(i) Loi «lu ao soûl i88a, article i4o.
Loi du ao ii'iùi 1 88a, article 64<
I ,i du ao .'"'ùt (88a, article (}8,
l'administration LOCALE, ETC. 223
a flaires sur lesquelles il esl appelé à statuer et il peut
également décider la création de commissions spé-
ciales.
La Députation provinciale tient de la loi une double
mission :
Klle est chargée de la gestion des intérêts spéciaux
de la province ;
Elle est investie de la tutelle administrative des
municipalités.
Comme chargée de représenter la province en tant
que corps délibérant, la Députation provinciale a no-
tamment dans ses attributions, aux termes de l'ar-
ticle 7-i delà loi du :j<> aoûl 1882 :
La créai ion et la conservation des services qui ont
pour objet « la commodité des habitants de la province
et le développement de leurs intérêts moraux et maté-
riels », tels que « les établissements de bienfaisance ou
d'instruction, les chemins, les canaux de navigation et
d'irrigation et toute espèce de travaux publics d'inté-
rêt provincial, de même encore (pic les concours, expo-
sitions et autres institutions d'encouragement » ;
« L'administration des fonds de la province et leur
emploi conforme au budget approuvé ;
« La garde el la conservation des biens, actions et
droits appartenant à la province ou aux établissements
qui en dépendent ; la répartition et l'emploi des reve-
nus de la province à l'effel d'assurerle fonctionnement
régulier des services dont la direction incombe à la
Députation provinciale n .
La principale attribution de la Députation provin-
ciale est, incontestablement, d'établir le budget etdfi
•J"2i BSPAGNl
faire face aux dépenses de la province à L'aide de
taxes spéciales, indépendantes des impôts d'Etat,
Gomme investie de la tutelle administrative des mu-
nicipalités, la Députation provinciale est appelée :
A réviser les délibérations des administrations
municipales et à les soumettre aux dispositions de la
loi ;
A charger quelqu'un de ses membres de faire des
visites d'inspection dans les communes pour s'assurer
de l'état de leurs services, comptes et archives.
« La Députation, spécifie l'article 70 de la loi orga-
nique provinciale, prendra, à la suite de ses visites,
les dispositions qu'elle jugera convenables, dans la
limite de ses pouvoirs pour améliorer l'administration
municipale ».
11 est à remarquer (pie la Députation provinciale a
le droit de nommer et de révoquer les cmplo\és rétri-
bués sur les fonds de la province. A cet égard, ses
attributions sont plus étendues que celles de nos Con-
seils généraux, le préfet seul avant en France le droit
de nommer, de rétrograder ou de destituer les fonc-
tionnaires.
Les décisions prises par les DéputationS provinciales
ont force exécutoire en principe; mais le Gouverneur,
à (pii elles doivent être communiquées dans les trois
jours, peut les suspendre, soit il'olllce, soit à la de-
mande d'une partie,
< omme «'appliquant à des affaires «pu ne sont
pas île 1,1 compétence de la Députation;
l> Pour irrégularité commise par L'Assemblée pro-
vinciale ;
L ADMINISTBATION LOCALB, BTC. 225
c) Pour infraction manifeste aux lois, lorsqu'il en
résulte directement un préjudice aux intérêts géné-
raux de l'Etat ou à ceux d'une autre province (1).
Le Gouvernement peut également suspendre les dé-
cisions de la Dépulation provinciale pour préjudice
de réparation difficile causé aux intérêts ou aux droits
des particuliers ou des corporations, si les intéressés la
réclament dans les dix jours » (2).
Contre les décisions du Gouverneur accordant ou
refusant la suspension d'une délibération du Conseil
de la province, il est accordé aux particuliers, corpo-
rations, ainsi (pi à la dépulation provinciale elle-même,
un recours devant le Gouvernement (3).
Le Gouvernement doit statuer dans un délai de
soixante jours à compter de la remise du dossier, après
a\is du Conseil d'Etat.
En dehors de la suspension laissée à l'appréciation
du Gouverneur, les délibérations des Députalions pro-
vinciales peuvenl être l'objet d'un double recours, soit
par la voie administrative, soit par la voie judiciaire.
Les Gouverneurs et députés provinciaux sont personnel-
lement responsables, conformément aux lois, des dom-
mages ou préjudices causés par l'exécution ou la sus-
pension des délibérations des Députations provin-
ciales (4).
Mentionnons enfin cjuc, parmi les délibérations de
la Dépulation provinciale, celles qui concernent l'éta
( i Loi du y<> août 1 881 . artii le 79.
a Loi du ao .i\ ril 1 88a, article Ko ;
[) Loi du ao ...Mit 188 i, artii
'1 Loi du >>> aoi'il i88at art i< I
15
$26 BSPAGN1
blissement du budget de Is province doivent être sou-
mises à l'approbation du Ministre de l'Intérieur. Si
le Ministre n'a pas retourné le budget ordinaire axant
l'expiration d'un délai de deux mois et le budget ad-
ditionnel axant I r.xpi ratitin d'un délai de six semaines,
le budget cal considéré comme approuvé et exécutoire.
Lorsque la Dépulation provinciale n'est pas en ses-
sion, elle est représentée par la Commission provinciale.
La Commission provinciale est composée d'Autant
de membres qu'il v a de districts dans la province,
Pour former la Commission provinciatei le Conseil
répartit ses membres en nombre égal entre quatre
sections, en axant soin de ne pas faire entrer dans la
même section deux députés du même district.
\ tour île rôle, chacune de ces sections constitue
pendant un an la Commission provinciale.
La Députation détermine l'ordre dans lequel les
sections devront se succéder
\u cas de suspension administrative ou judiciaire,
de G iladie ou de congé, leme.mbrcde la Commission
empêché de siéger est remplacé par le représentant du
même district qui faisait partie de la Commission l'an-
née précédente»
Grâce à cette combinaison ingénieuse, tous les dis-
tricts son! représentés à la Commission provinciale et
tous les membres de la Dépulation sont successivement
appelés à siéger à la commission.
La ( "i ission provinciale est présidée par le Gou-
verneur. Clle élit un vice-président.
Elle siège en permanence dans la capitale de la pro-
vince. L'andis que le mandai de député provincial est
i ' ADMINISTRA riOW i .<»<: \i i , ETC. 11'
gratuit, celui du membre de la Commission provin-.
ciale donne droil à une indemnité qui varie, suivanl la
classe de la province, «le 1 •"> à ■>.<> pesetas pour chaque
séance,
La Commission peut siéger en comité secrel poui
certaines affaires déterminées ; mais en principe, ses
séances sont publiques,
Pour délibérer, la présence de la moitié au moins
des membres de la Commission est nécessaire et toute
décision adoptée doit réunir la moitié plus un des
votants.
A.u cas de partage des voix, le vote est ajourné à la
séance suivante. Si à eel le seconde séance, aucune m; tjo-
rité ne s'affirme, la voix du président est prépondé-
rante.
La présence au* séances est obligatoire el tous les
membres doivent signe) les procès-verbaux des délibé
rai ions.
De même que la Députation provinciale dont elle
est l'émanation, la Commission provinciale a deua
ordres d'attributions en ce qui concerne la gestion des
intérêts provinciaux el la tutelle administrative des
communes,
En qualité de corps administratif, la Commission
provinciale, aux termes de l'article oj8 de la loi du
ao août 1 88a doit :
assurer l'exécution des décisions de la Députation
provinciale ;
Préparer toutes les affaires dont la Députation sera
appelée à s'occuper dans chaque réunion semestrielle .
Statuer provisoirement, au cas d'urgence, sui les ai
228 BSPAONl
t. tires de la compétence du Conseil si leur importance
ne justifie pas la tenue d'une session extraordinaire de
celui-ci. à charge de rendre compte à la Députation
provinciale, laquelle pourra annuler ou modifier la
décision de sa Commission permanente;
Suspendre pour justes motifs les employés et
its dépendant de la Députation provinciale, à charge
de lui rendre compte, à sa première séance, des déci-
sions prises.
Surveiller les affaires contentieuses intentées au nom
de la province ;
Intenter les actions contenlieuses ordinaires ou ad-
ministratives, après avis de la Députation, le vice-
président de la Commission représentant la province
dans toutes les affaires judiciaires.
En vertu de la tutelle administrative dont elle est
investie en ce qui concerne les municipalités, la Com-
mission provinciale est chargée de :
Statuer sur les incidents auxquels donnent lieu
les opérations du recrutement militaire dans les com-
munes ;
Statuer sur les réclamations et protestations dans les
élections municipales, de même que sur les incapacités,
incomptabilités el excuses des élus.
Enfin, la Commission provinciale, <'n qualité de
corps consultatif, donne son avis quand les lois et ré-
glementa le prescrivent et toutes les fois (pic le Gou-
verneur, de son initiative et sur l'invitation du Gou-
vernement, l'appelle a exprime! son opinion.
l'administration COMMUNAL] 229
I, ADMINISTRATION <:OM\ii
Chaque province est divisée en territoires désignés
sous la dénomination de terminos.
L'association légale des habitants du termino forme
le municipe (/mmz'c(/)io). Lemunicîpio fut, au Moyen âge,
le berceau de la liberté espagnole.
Pour constituer un termino municipal, un territoire
doit présenter les conditions suivantes :
1 réunir une population lixc de 2.000 habitants au
moins, domiciliés [résidentes) ;
2° avoir une superficie en rapport avec le chiffre de
la population ;
3° justifier de la possibilité de trouver des ressources
suffisantes pour faire face aux dépenses qu'entraîne la
vie municipale.
Les terminos sont créés, modifiés ou supprimés par
la Députation provinciale après avis des autorités et de
la population du municipe.
Dans chaque termino municipal, L'administration ap-
partient à un corps élu, l'Ayuntamiento, composé de VAl-
i'0(/« ou maire, des tenienles ou adjoints et des regidores
simples membres du Conseil, tous réunis sous la déno-
mination générique tic concejales.
A côté de VA yuntamu nlo dont l'organisation est à peu
près identique à celle de notre Conseil municipal,
siège une autre assemblée, dont les pouvoirs rappellent
ceux de nos anciennes réunions des plu-, imposés; c'est
la Junte, Junta municipal. La Junte examine et ap-
prouve le budgel du municipe, dressé par VAyuntamiento
230 1 SPAGFfl
et délibère sur toutes les questions financières intéres-
sant le termino.
Lorsqu'un termino est suffisamment important pour
que le Maire doive être assisté d'adjoints, [tenientM , le
termina est partagé en districts et chaque district est
administré par un teniehle<
Le district lui-même peut être subdivisé en barrios
ou quartiers, administrés chacun par un Alcade de
barrit).
Le chiffre de la population détermine le nombre des
Concejales allèrent à chaque fnunicipe. Ce notnbrevarie
d'un minimum de 6 à un maximum de 5o. Le nom-
bre des lenientes ou adjoints ne peut dépasser 10.
L'élection îles membres de VAyuntamiento a lieu au
suffrage universel direct dans les mêmes conditions
que pour la désignation des députés aux Cortès. La
loi électorale du 8 août ".i";, dont nous avons analysé
les principales dispositions au chapitre précédent, a été
déclarée expressément applicable aux élections pour les
assemblées municipales.
Les membres de 1' lyuntamiento sont élus pour quatre
ans, Ils sont renouvelables pat moitié tous les deux
ans el rééllgibles.
Les élections générales <»ni lieu tous les deux ans
dans la première quinzaine de mai. Le territoire du
termino est, suivant s,, n importance, fractionné en sec-
tions! Min d'assurer la représentation dis minorités,
l.i loi spécifie que les électeurs doivent voter seulement
pour a concejalei s'il Tant en élire 8, pour S s'il Tant
en élire j, pour 'i s'il faut en élire 6 h pour .*> s'il faut
en élire 7.
L'ADMINISTRATION COMMUNAFJ '_'.'{ I
Il rsi procédé à des élections partielles quand une
demi-année au moins avant les élections normales, le
nombre des vacances s'élève au tiers du nombre total
des conseillers.
Lorsque les élections ordinaires doivent avoir lieu
à une date pins rapprochée, les sièges vacants sont
provisoirement OCCUpés par d'anciens membres élus de
I' [yunlamiento, que désigne le Gouverneur.
Ne peuvent être élus membres de YAyuntamienlo :
Les sénateurs et les députés aux Corlès sauf pour
l'Assemblée municipale de Madrid ;
Les députés provinciaux ;
Les juges municipaux, les notaires et toutes person-
nes remplissant des charges déclarées incompatibles
par des lois spéciales avec le mandat de membre
d'une Assemblée municipale ;
Les titulaires de fonctions publiques rétribuées, à
l'exception seulement des professeurs d'Universités ou
d'Instituts, qui peuvent siéger à V Ayuntamiento de la
ville où ils pi "lissent ;
Toutes personnes directement ou indirectement in-
téressées dans des contrats ou marchés exécutés dans le
termino pour le compte du municipe ;
Toutes personnes en retard pour le payement fie
leurs contributions ;
Toutes pers tes ayant un procès avec VA yuntamiento
ou les établissements sous sa dépendance.
*Les contestations auxquelles donne lieu l'élection sont
>,i par la Commission provinciale.
Les fonctions de membre de l'Assemblée municipale
sont gratuites.
232 i SPAGNl
1/ lyuntamiento a pour président V Alcade.
Celui-ci est, en principe, élu par les concejales. Tou-
tefois, le Souverain a le droit de le choisir parmi les
membres de l'Assemblée municipale dans les capitales
île province, chefs-lieux de parlidos judiciaires et dans
les communes comptant une population supérieure ou
égale à celle des chef-lieux de partidos pourvu qu'elle
ne soit pas inférieure à (i.ooo habitants.
L'Alcade de Madrid peut être choisi par le Hoi même
en dehors de l'Assemblée municipale.
Sauf à Madrid, OÙ ils sont nommés par le Souverain
parmi les concejales, les tenientes ou adjoints sont tou-
jours élus par l'Assemblée municipale.
A défaut de l'Alcade, le premier adjoint élu et, à
défaut d'adjoint, le doyen des conseillers, (regidores),
préside le Conseil.
Les Alcades, tenientes et regidores sont tenus d'as-
sister à toutes les séances sauf le cas d'empêchement
justifié, sous peine d'amendes qui varient de i à 5 pe-
setas, suivant la population du Municipc.
Il est interdit .nix membres du Conseil de s'abstenir
dans l«.« voles.
Les séances sont publiques, sauf la faculté pour le
Conseil de Be loin ici- m Comité secret dans des circons-
tances exceptionnelles, m la majorité des membres le
ré< lame.
Les délibérations pour être valables, doivent réunir
la majorité des membres du Conseil figurant au ta-
bleau; si cette majorité n'a pu être obtenue bI que
l'affaire ail été renvoyée à une séance ultérieure, après
convocation spéciale, la majorité des membres présenta
I ' VDMINIS l K \ I [ON COMMUN'AI l 233
devient suffisante. \u cas de partage des voix à la suite
d'un second vote, la voix du président est prépondé-
rante. Le vote a lien par appel nominal.
Il est à remarquer que le Gouverneur est investi
par la loi du droit de présider, s'il le juge convenable,
tous les Ayantamientos de sa province.
L'Ayuniamienlo est chargé de la gestion 'le tous les
intérêts du termino.
La loi organique municipale met spécialement à sa
charge l'organisation de tous les services qui ont pour
ohjet la voie publique, la police urbaine et rurale, la
police de BÙreté, l'instruction primaire, l'administra-
tion des biens du municipe, les institutions de bien-
faisance.
Pour lui permettre de remplir ses attributions, la
loi organique municipale reconnaît à VAyuntamiento :
Le droit de prendre tous arrêtés et ordonnances de
police urbaine et rurale, sous la sanction d'amendes
pouvant s'élever, suivant la population du termino, de
ij à 5o pesetas, mais sous la réserve de l'approbation
du Gouverneur et de la Dépulation provinciale ;
Le droit de nommer el révoquer les emplov<> ri
agents des services municipaux ;
Le droit d'imposer des prestations en nature à tous
1rs habitants de Hi à 5o ans ;
Le droit de s'associer avec d'autres iyuntamientos
pour L'établissement el l'entretien des chemins, des
gardes rurales, pour la gérance des revenus comrau
naux H des intérêts communs à plusieurs terminos. A
cel effet, les [yaniamientos forment des juntes, compo-
sées îles délégués de chaque municipalité. Les comptes
•_\-n BSP KG m
établit par les juntes doivent ôtre soumis à chacune
des municipalités intéressées et, à défaut d'accord una-
nime, au Gouverneur qui statue après avis de la Com-
mission provinciale.
En principe, les délibérations de VAyuntamiento sont
immédiatement exécutoires, mais la loi énumère une
foule d<- délibérations qui doivent être soumises à
l'approbation du Gouverneur après avis de la Commis-
sion provinciale.
Ajoutons que l'Alcade est tenu de suspendre l'exé-
cution des délibérations de VAyuntamiento, soit d'office,
soit à la requête de tout habitant, au cas de violation
de la loi ou d'excès de pouvoir. Il peut suspendre
encore l'exécution des délibérations au cas de péril pu-
blic ou de préjudice a l'intérêt général, ;i charge d'en
référer au Gouverneur. Enfin, dans tons les cas où les
délibérations sont exécutoires, les tiers dont elles
lèsent les intérêts peinent se pourvoir contre elles, soit
devant le Gouverneur, mùi devant les tribunaux.
Les Gouverneurs, les Alcades et les membres de
V Ayunlamiento sont personnellement responsables des
dommages pouvant résulter, soit d'une suspension, soit
d'une exécution illégale des délibérations,
Les [yunlamientOB, déclare l'article 180 de fi loi
nnique municipale du 16 décembre 1876, encou-
rent responsabilité : 1 pour Infraction manifestée la
loi dans leurs actes et décisions, par abus ou excès de
pouvoir; a° pour désobéissance ou manque de respect
;i leurs supérieurs biéi ai -chiques ; .">' pour omission ou
négligence pouvant préjudicier aux services qui leur
sont confiés.
l'aumimm i; \ïlM\ COMMUNALE '_'.'!.">
Cette responsabilité est déterminée, soit par I' admi-
nistration, soi! par les tribunaux, suivant la nature de
l'acte ou de l'omission qui la rtiOtÎTé.
Les peines qui peuvent rire prononcées par l'Auto-
rité administrative sont l'admonestation, la réprimande
et l'amende. Cette dernière peine est proportionnée au
nombre des Coneejales et varie de 7 pesetas 5o à 126
pesetas. La loi spécifié (pic l'amende doit être clïecli-
vement payée par celui qui en est frappé et de ses pro-
pres deniers.
La suspension cl la destitution peuvent être proi -
cées par le Juge de Partido, nu Tribunal de première
instance. Les membres des Assemblées municipales
destitués sont frappés d'inéligibîlité pendant six ans.
Nous avons dit que, pour toutes les questions enga-
geant les finances du termifto, les délibérations devaient
être prises avec l'adjonction aux Coneejales de VAyunla-
mienlo de membres associés, Vocales asociadûSj choisis
en nombre égal à celui des membres de V Ayuntamiento
parmi les contribuables les plus imposés.
La réunion de ces deux éléments constitue la Junte
municipale, Junla municipal.
La désignation des Vocales asociados es! faite parla
voie du sort après répartition de tous les contribuables
eu sériions dont le nombre est fixé par ['Ayuntamiento
sans pouvoir être inférieur au tiers du nombre îles
Coneejales. On incorpore dans une même section les
contribuables dont la profession ou l'industrie offre le
plus d'analogie suivant les classifications établies pour
l'assiette des contributions, Si la répartition ne peut et re
ainsi elfectuée. elle s'opère par rues, quartiers et pa-
236 i SPAGNl
roisses. Chaque section désigne ensuite le nombre des
Vocales correspondant au total des contributions payées
par L'ensemble de la section. Tout intéressé est admis
à exercer devant la Députation provinciale un recours
contre la répartition ainsi faite.
L'Ayuntamiento procède, en séance publique, au ti-
rage au sort, pour chaque section, des Vocales asociados
qui resteront en charge pendant tout le courant de
l'année budgétaire.
C'est la Junta municipal qui vote le budget du ter-
mino.
Le projet du budget est préparé par VAyantamiento,
qui doit faire face à toutes les dépenses que les lois
générales imposent et assurer la marche régulière des
services municipaux.
Les dépenses sont couvertes par les ressources que le
municipe se procure à l'aide :
i des revenus de ses biens ou des revenus des éta-
blissements placés sous sa dépendance;
i" des taxes municipales établies sur certains ser-
vices, sur les travaux ou industries, comme aussi du
produit des amendes pour infraefions aux arrêtés mu-
ni' î 1 1 . 1 1 1 x et de police :
3° de la taxe générale répartie entre les contri-
buables, proportionnellement à leurs ressources, pour
parfaire la somme nécessaire à l'équilibre du budget ;
V des impôts sur les objets de consommation <>u de
chauffage
Tout projet de budget est tenu a la disposition du
public .m secrétariat du municipe pendant quinze
jours, avec L'avis motivé d'un procureur syndic, procu-
L ADMINISTRATION COMMUNALE 237
rador sindico, élu par VAyuntamiento pour remplir ta
double mission de représenter le munîcipe en justice
el de réviser tous les comptes communaux.
Le projet de budget est ensuite soumis à la Junte,
qui ne peut l'approuver en première délibération qu'à
la majorité absolue de tous ses membres. Si cette ma-
jorité n'est pas obtenue, la délibération est renvoyée à
huitaine, et alors la majorité des membres présents est
reconnue suffisante.
Le i5 mars de chaque année, le budget est commu-
niqué au Gouverneur, qui a le droit de modilicr toutes
dispositions qu'il juge illégales, sauf recours au Gou-
vernement en Conseil d'Etat.
Lorsque le Gouvernement n'a pas statué dans le
délai de deux mois, le budget, tel qu'il a été voté par
la Junte, devient exécutoire.
La Junte est également compétente pour la vérifica-
tion des complcs du Municipe, après examen d'une
commission spéciale élue par elle et enquête, s'il y a
lieu.
L'exécution des délibérations des Assemblées muni-
cipales est assurée par l'Alcade, dont les pouvoirs cor-
respondent à ceux qui sont dévolus chez nous au Maire.
L'Alcade est, suivant les cas, désigné par le Gouver-
nement ou élu par les Concejales pour une durée de
deux ans, lors de chaque renouvellement de VAyunta-
miento.
La loi exige qu'il sache lire et écrire. Ses loin lions
sont gratuites. Toutefois, dans les capitales de province
de i" liasse, le> [yanlamientot peuvent allouer a l'.ll-
cade certains frais de représentation.
238 i sp m. m
I. \l, adc esl à ta fois le représentant du municipe et
li' représentant «lu Gouvernement dans les (ermino$, A
ce dernier titre, il agil m'u-. la direction «lu Gouverneur
et veille à l'exécution des lois et tics prescriptions gé-
nérales il u Gouvernement*
Si l'Alcade ne remplit pas le- devoirs <pie la loi lui
impose. Le Gouverneur peut déléguer, mais seulement
pour des cas spéciaux, le Juge municipal ou 1 un de ses
suppléants à l'effet de remplir les devoirs incombant
au ( ln't de la municipalité,
La loi reconnaît à l'Alcade le droit de désigner dans
les agglomérations importantes les Alcades de bçrrio ou
administrateurs de quartier.
Les tenienles ou adjoints élus sont, dans les terminos
divisés «'u districts, placés à la tôte de ces différents
districts.
Par son étendue, le termina municipal ne répond pas
à nos communes Françaises actuelles : il rappellerai I
plutôt le township américain ou nos municipalités can-
tonales de la < lonstitution de l'an III.
Le termina municipal peut comprendre un certain
nbre de centres ruraux ou pueblos,
Les i>uclilos, tout en faisant partie du termina, ont
un territoire propre et uni' administration spéciale,
mais quelque peu rudimentaire.
I ne Junte composée d'un président et de s ou \
membres esl élue directement par les habitants du
pueblo. Le premier élu remplit les fonctions de prési
dent. Les élections ont lieu dans les mêmes conditions
< 1 1 1 c- 1rs i'Ici lions municipales du termine- .
I. 1 yuntamiento a la ^n veillancc de l'administration
I 'ADMINIS in \ I l"N COMMUN U I 239
particulière de lu Junte et cette dernière, pour la tenue
de mm séances, les devoirs et les obligations de
membres, doit se conformer aux prescriptions établies
pur lu loi pour le fonctionnement de l'administration
municipale du Icrmino.
Telle est, dans ses lignes essentielles, l'organisation
administrative de l'Espagne en provinces et en mu-
nicipes. Il est à remarquer toutefois, que les Pays-
Masques, au lieu d'avoir autant d'assemblées, provin-
ciales que de provinces, ont une Assemblée commune
pour l'Alava, lu Biscaye et le Gruipuzcoa, qu'ils jouis-
sent d'une plus large autonomie économique et admi-
nistrative que les autres provinces du Royaume, enfin
qu'ils ont conservé, transitoiremen t, le droit de dis-
cuter, chaque année» à Madrid, le chiffre du tribut à
payer à l'Etat en guise de contributions.
C'est un dernier vestige des antiques fueros, aux
termes desquels les Basques devaient être affranchis de
l'impôt personnel, du service militaire tel que l'établis
sait la loi sur le recrutement, du monopole des tabacs
et des droits de douane, remplacés par une redevance
annuelle.
Pour ne pas voir s'éterniser la guerre civile, l'Espa
gne centralisatrice s'est vue obligée dans les provinces
basques, de faire sapait au vieux principe traditionnel
qu'avait proclamé le Code d'Alphonse le Sage : o l>u
temps naît l'usage, de l'usage la coutume el de la cou-
tume le faero, Wasce del tiempo uso et viol uso cosl
el de la costume fuero » (i),
i Exoi'li; ilu ' '"If des Srj.i-I'm (i,s.
240 BSP AGNl
La division administrative à laquelle il a été procédé
en [833 a, d'ailleurs, donné lien, pour tout le
Royaume, à de Légitimes critiques. Certaines provinces
sont beaucoup trop réduites, d'autres désertes, d'autres
démesurément étendues. La division en provinces a
été faite de la façon la plus arbitraire et souvent la
plus illogique, sans tenir compte des traditions et des
affinités nationales. Ajoutons que, contrairement à ce
qu'avait stipulé l'article /j du décret royal du 3o no-
vembre 1 833, la division en provinces se trouve limitée
à l'organisation administrative proprement dite.
L'organisation judiciaire correspond toujours aux
anciennes divisions régionales.
L'Aadiencia ou Cour d'Appel de Barcelone étend sa
juridiction sur toute la Catalogne ; l'A udieneia de Sara-
gosse sur tout l' Aragon ; l'Atidiencia de la Gorogne sur
toute la Calice. De même, au point de vue militaire,
les quatorze Capitaineries générales se dénomment les
Capitaineries générales de la Nouvelle Castillc, de
\ i h née, d'Aragon, etc ; et il en est de môme pour les
I niversités et les diocèses métropolitains ou Arche-
vêchés.
\uvsi nu mouvement d'opinion très marqué s'est-il
affirmé en Espagne pour réclamer, avec de nouvelles
cl larges franchises régionales, nue répartition plus
judicieuse du territoire national.
Dès [8qI, M. Silvela. en déposant comme elicl du
Gouvernement, un vaste projel de réforme des lois
municipales cl | , i . . \ aies, s'eipi imot ainsi :
i La centralisation a été si désastreuse que. si elle
ne reçoit pas un allègemenl immédiat, elle produira
L ADMINISTRATION COMMUNAL! -il
un ébranlement général. Il faut chercher le remède
dans la restauration de cet esprit de liberté que les
institutions historiques ont engendré dans notre pairie,
et il est indispensable en premier lieu de restaurer les
nulles naturels des libertés administratives, de faire
revivre les organismes qui répondent avant tout auî
grandes unités provinciales créées non seulement par
décret ou par des fictions juridiques plus ou moins
heureusement combinées, niais encore nées des liens
spontanés entre la géographie, les traditions et les
intérêts. La région est pour nous l'unique élément
dans lequel puisse s'opérer cette fécondation, l'unique
élément qui puisse servir de base au groupement na-
turel des provinces, l'unique élément aussi qui puisse
autoriser la coordination de l'unité politique et de l'in-
dépendance administrative, objet primordial de toute
décentralisation » .
("/est principalement en Catalogne que s'est déve-
loppé le mouvement régionaliste.
Il devait en être ainsi, car la Catalogue a, dans la
péninsule espagnole, une physionomie toute spéciale.
Elle n'a pas seulement son histoire à elle, comme
l'Andalousie ou la Galice. Elle est peuplée d'une autre
race dont les caractères sont restés très tranchés, pro-
fondément imprégnés de l'empreinte romaine, alors
que, dans les autres provinces de l'Espagne, la vieille
influence de Home s'est perdue dans la multitude des
invasions germaniques ou sarrasines.
I.n outre, dans l'Espagne, adonnée avant tout à
l'agriculture, la Catalogne est essentiellement indus-
trielle.
16
_ i J BS PAO if 1
L'idée régienaliste se développa d'abord on (lalalo-
ti n < • sous la forme d'Un mouvement littéraire, a\oc la
i i'-|.iuraliiMi de la tète dei jeux Moraux, dont le pro-
gramme était de mettre en honneur ta cullnre do la
Langue et de la poésie régionàlei
Le peuple ([ui retrouve sa langue se retrouve Lui-*
mêmej disaient Lea premiers initiateurs du régionalisme
Gatalani Pobkqueeatllenguacèbfti, reeo&radfî metViiti
Le mouvement régionaliste s'accentua lorsque lui
promulgé en Catalogne, en 1881, le nouveau Gode
ei\il ospnyiiol . La Catalogne avait son droit couluniier
d'autrefois, sod droit ci\il demeuré presque intact,
ce Code catalan que Leplax avait présenté au* écono-
mistes et aus juristes comme un sujet d'études parti'
culièrement fécondes*
I. 'amour-propre de la Catalogne s'exaspère lors-
qu'elle se vil enlever ses lois traditionnelle!) que les
Souverains les plus a unitaires * avaient respectées et
l'on \ii s'élever à côté du régionalisme littéraire le
i égionàlisme juridique i
Mais ce tiiieul surtout les traités de eonuncrce qui,
en menaçahl de léser les intérêts de» Catalans, généra-
lisèrent elle/ eu\ le mouvement ré^ionalisle. qui fut
liiin pus de prendre l'allure d'un mouvement sépara-
tiste. Lorsque le traité île commerce avec l'Angleterre
tut promulguée un immense meetinâ de commerçants
(sembla à Baroelone et délégua des eommiseaires qui
se rendirent à Madrid pour porter à Alphonse XII le
Mémorial «les chargée delà Catalogne, \iemoria d'à*
'/fvows, oeuvre de l'éminent éerivain repuhlicain, N a-
lenlin Mmirall.
l'aDMINISI M \ I HA COMMUNAL] 343
i (le que nous désirons, eoin lunient-ils, c'est qu'on
implante en Espagne un lystèniQ régional adéquat aux
conditions actuelle! de chaque région, comme dans les
différents K ta ta de l'Àutriche-Hongrie, ds L'Alterna
cl do la Grande-Bretagne. ( e système fui d'ailleurs
déjà appliqué à l'Espagne au temps de notre gran-
deur ».
Les quatre provinces d« lu Catalogne, les plus labo-
rieuses et partant les plus riches de l'Espagne pavaient
à l'Etat lu contribution de beaucoup la plue fofte et
voyaient s'engloutir dans le gouffre général du budget
Ida sommes qu'elles auraient voulu pouvoir consacrer,
un moins partiolleinenti au développement de leÛJ ou-
tillage économique, à li multiplication des moyens de
communications, à la réfection de ces vieille- rOUles
impraticables qualifiées dédaigneusement do routes
(i africaines > et qui devraient ôtre ci européanisées »,
à la construction d'un vaste réseau de chemins de fer
d'intérêt local, à une dotation plus large des oeuvres
d'enseignement ou des œuvres d'assistance) des éta-
blissements universitaires ou des établissements hos-
pitaliers.
Les désastres coloniaux, fermant à l'industrie de la
Catalogne les précieux débouchés commerciaux
des Colonies, achevèrent de surexciter les esprits,
mais les Catalans ne tardèrent pas à se rendre
compte que, pour faire aboutir leurs revendications, il
ni- fallait pas se confinât dans un esprit parlicula-
liste, qu'il convenait au contraire de généraliser
l'œuvre de réfor réclamée,
Ce fut la tâche que s'assigna la Solidarité catalane,
•J i i BSf \o\i
Mlle réclamait, comme le plus sur moyen pour
l'Espagne de se relever et de se ressaisir :
La création d'organismes régionaux ayant leur per-
sonnalité financière el des attributions importantes en
matière d'enseignement, de bienfaisance, de travaux
publics ;
L'autonomie des municipalités (muïlicipios) ;
La création d'organismes régionaux pour l'étude
des changements nécessités dans le droit civil par l'é-
volution des mœurs et du progrès économiques.
De ce mouvement sont nés les projets de loi qui,
au cours de ces dernières années, ont passionné les
Cortès, les projets sur les communautés provinciales
ou municipales (Hancomunidades
Il s'agit d'autoriser la Fédération de municipalités
ou de Députations provinciales « se donnant la main »
— c'est la signification du mot espagnol \fancomanida-
des — en vue de l'administration d'intérêts communs.
Un des premiers actes du Ministère Dato a été de
soumettre à la signature du Hoi un décret consacrant
le principe de la réforme qu'avait élaborée le Cabinet
présidé par le comte de Komanonès.
Le décret roval proclame le droit à l'union des mu-
nicipes et des provinces comme étant une conséquence
directe du droit d'association el il spécifie :
L'Administration en commun une lois constituée
pourra solliciter de l'Administration centrale la délé-
gation de services déterminés. Cette proposition sera
transmise ensuite au Gouvernement. E)n aucun cas, la
concession ne pourra être accordée sans une loi spé-
ciale votée par les ( lortès ».
l'admjnisthation communale 245
Le Mancomunidad aurait une assemblée régionale
pour la gestion d'intérêts régionaux. Celle ci-serail
appelée, notamment, à s'occuper de la construction et
de la conservation des routes figurant sur le plan géné-
ral de l'Etat pour la région, île la construction de
chemins de fer et de ports, d'oeuvres d'assainissement,
travaux d'irrigation, canaux et réservoirs (pantanas) ;
de l'établissement de lignes télégraphiques ou télépho-
niques inter urbaines, de la création, du développe-
ment et de l'entretien des institutions d'assistance et
de bienfaisance etc.
On aboutirait ainsi à une circonscription adminis-
trative englobant plusieurs provinces et groupant les
villes et les territoires dont les intérêts économiques
sont communs. L'Etal centralisé ne peut suffire à toutes
les tâches qu'il prétend assumer ; son budget est in-
suffisant pour pourvoir aux dépenses indispensables à
la mise en valeur du Royaume. Les grands travaux
publics les plus urgents sont négligés ou ajournés
dans des conditions désastreuses; la création de régions
organisées permettrait de trouver des ressources pour
ces grands travaux.
Et l'on aurait un remède à opposer à la détresse la-
mentable dans laquelle végètent la plupart des services,
au défaut de moyens de communication, à la navrante
misère des établissements hospitaliers.
Ce serait la défense des intérêts économiques régio-
naux contre la tyrannie de la bureaucratie centralisée
et aussi contre la trop fréquente incompétence parle-
mentaire.
Les Assemblées régionales enfin pourraîeni former à
•_' il) 1 SP \t.M
la vie publique un personnel nouveau, mieux initié a
sa mission, tandis que le contrôle de l'opinion *o ferait
plus vigilant pour la gestion d'intérêts dont les ci-
toyens percevraient mieux l'importance.
On ne saurait, dang ces conditions, s'étonner de la
faveur avec laquelle le mouvement régionalitte a été
accueilli par l'élite intellectuelle de l'Espagne,
Ani\era-i-ellc ainsi, à moraliser l'administration,
"i la dégager de la cynique exploitation des C'eciguei?
L'expérience, en * * > » 1 1 cas, méritera d'être attentive*
ment survie en France, car, pour nous aussi, elle
pourra apporter d'utiles leçons <!<• choses. A la condi-
tion de se garder d'affaiblir l'unité nationale et la
souveraineté de l'Etat, le régionalisme, sagement
dirigé, doit être un instrument fécond de développe*
ment économique et de progrès social.
LA JUSTICE
V
LA JUSTICE
L ORGANISATION JUDICIAIRE DE I. ESPAGNE
\.a justice civile. — Le Juge municipal, Juez municipal. —
Le Juge d'arrondissement ou de partido, juge de première
instance, Juez de primera instancia. — La Cour d'Appel,
Audiençia territorial.
La justice criminelle. — Les menues infractions (J'altas) et le
Juge municipal. — L'appel devant le Juge de première
instance. — Les délits et la Chambre criminelle de l'.\u-
diencia territoriale. L'Audiencia provincial de lo criminal.
— Les crimes. — La Cour d'assises ou Tribunal du jury,
.Inrailn.
Le Tribunal suprême [Tribunal supremo).
Le recrutement des magistrats. — Le concours. — La
Jmiia de examen y de qualijicacion. — Les aspirants à la ju-
dicature (Aspirantes a la jadicatura . - — ■ L'avancement. —
Les traitements de début de entrada, d'avancement de
ascenso, de fin de carrière, de termina. — La hiérarchie
judiciaire. — Les parités d'office. — Les parquets. —
Les inspections. — Les auxiliaires de la justice. — Collège
d'avocats et d'avoués. — .Notarial. — Conclusions.
L'organisation judiciaire de l'Espagne comporte :
Pour la juridiction civile, Le Juge municipal, Juez
municipal :
■J.)U ES! AGN]
Le Julio ilo partido ou Juge d'arrondissement, appelé
aussi .luge tic première instance, Juez de primera ins-
tancia ;
La Cour d'appel, Audiencia territorial;
P<>iir la juridiction criminelle, — Le Juge munici-
pal statuant sur les menues infractions (fallas);
Le Juge de partido, statuant. <'n appel, sur les in-
fractions delà compétence du Juge municipal, mais ne
pouvant connaître de délits plus graves ;
La Chambre criminelle de /' ludiencia territorial et
V Audiencia provincial, spécialement créées pour juger
les délits, delitos, excédant la compétence du Juge
municipal el ne rentrant pas dans la catégorie des faits
criminels relevant des Cours d'assises;
La Cour d'assises ou Tribunal du jury, jnrado, sta-
tuant en premier et dernier ressort sur les crimes.
Toutes ces diverses juridictions, civiles ou crimi-
nelles, sont placées sous le contrôle du tribunal su-
prême, Tribunal supremo dont le pouvoir régulateur
doit assurer dans tout le Royaume la fidèle observation
des lois. Le Tribunal suprême est investi, en Espagne,
des attributions qui incombent, en Fiance, à la Cour
de Cassation,
Noua étudieront toul d'abord la constitution de
toutes ces juridictions et nous rechercherons dans
quelles conditions fonctionne auprès d'elles l'institution
du Ministère public.
Vins étudierons ensuite les règles qui président au
M-, i ulemenl de la magistrature el qui protègent son in-
dépendance
Enfin, nous compléterons cel exposé par quelques
I.A .ll'STIia •_'.") I
notions sommaires concernent les auxiliaires de la
justice.
m BTIi r « ivii.i
Nous avons vu, an chapitre précédent, que le lerri-
loire îles provinces était divisé en munieipes mi Icnni-
ROfi, devant représenter une population d'an moins
deux mille lialiitants.
Dans chaque municipe existe un Tribunal municipal.
Certains nmnicipes, d'une importance exceptionnelle,
peuvent avoir plusieurs juges municipaux,
En principe, le Tribunal municipal est composé d'un
seul juge titulaire, (jne: municipal) assisté d'un sup-
pléant.
Le Juge municipal est compétent, en matière civile :
i" Pour dresser les procès-verbaux de conciliation ;
•> l'uni exercer la juridiction volontaire dans les cas
prévus par la loi ;
.'» l'our connaître, en première instance et sur dé-
bat oral, des demandes qui n'excèdent pas a5û pesetas;
/l° Pour décider toutes mesures conservatoires ou
urgentes en matière de succession testamentaire ou til>
intestat dans les localités où ne siège pas. un Juge de
première instance, mais à charge d'aviser immédiate-
ment ce damier des mesures ordonnées;
fv Pour décider, d'une manière générais, tontes me-
sures présentant un caractère d'in-ence à charge d'en
rendra compte au Juge, de première instance ;
6° Pour connaître de toutes autres constatations spé*1
QielemenI placées l'ai la loi dans ses attribution-
.'•)■-! ESPAGNE
Ajoutons que le juge municipal est aussi chargé de
célébrer en Espagne les mariages civils.
Le Juge municipal n'est pas un magistrat de carrière.
La loi n'exige de lui aucunes connaissances juridiques.
Elle lui demande seulement d'être citoyen espagnol,
âgé d'au moins •>.."> ans, de savoir lire et écrire et d'être
domicilié dans le territoire soumis à sa juridiction.
C'est le « vieillard vertueux », auquel nos Consti-
tuants de 1789 voulaient voir confier les fonctions de
Juge de paix .
Le Juge municipal est nommé pour deux ans par le
Premier président de VAudiencia territorial ou Cour
d'appel du ressort sur une liste de trois candidats pré-
sentés par le Juge de première instance.
Les fonctions de Juge municipal sont obligatoires,
sauf pour les députés cl sénateurs et pour les sexagé-
naires, mais le juge peut, pendant quatre ans après sa
sortie de charge, refuser une nouvelle désignation. Il
ne reçoit pas de traitement fixe ; il est rémunéré au
inoNcn d'honoraires prévus par les tarifs judiciaires
pour chaque affaire,
Le juge suppléant est nommé, comme le juge titu-
laire, par le Premier président, mais les trois candidats
parmi lesquels il doit être choisi --ont proposés par le
Juge municipal, non par le Juge de première instance.
I.e juge suppléant s les mêmes droits et les mêmes
obligations que le juge titulaire.
Les fonctions du Ministère public auprès du Tribunal
municipal Boni remplies par nu délégué dn Procureur
léral fiscal) «le I' iudiencia territorial.
Vu dessus du Tribunal municipal est placé dans la
la ji -ru i. 253
hiérarchie judiciaire espagnole; le Tribunal de district
ou Tribunal de partido, qualifié de Tribunal de pre-
mière instance (déprimera instancia).
D'après la loi organique du i5 septembre 1^70 sur
l'organisation judiciaire [Ley provincial sobre organiza-
eion del poder judicial), les tribunaux de partido ou de
première instance devaient être composés de plusieurs
juges (colegiados). Des raisons surtout d'ordre budgé-
taire ont fait abandonner celle conception pour revenir
à l'institution, d'ailleurs traditionnelle en Espagne, du
juge unique.
Le .luge de partido ou juge de première instance est
ebargé par la loi ;
i" De procéder à tous l'églements de compétence en-
tre les juges municipaux de son ressort ;
2U D'exercer la juridiction volontaire dans tous les
cas où elle n'appartient pas au Juge municipal, notam-
ment en ce qui concerne les demandes alimentaires, la
désignation des tuteurs et curateurs, l'assignation d'un
domicile provisoire aux femmes en instance de sépa-
ration de corps ou aux enfants OU pupilles maltraités
par leurs parents ou tuteurs, les autorisations de plai-
der, les autorisations de mariage au cas de décès, d'ab-
sence, d'interdiction des parents ou curateurs; l'ou-
verture tles testaments, la vente îles biens des mineurs
et incapables, etc., etc.
> De statuer en première instance sur toutes les
affaires autres que les litiges de minime importance
(liuii connaît le Juge municipal ; sur certaines récusa-
tions de juge cl sur les demandes en responsabilité ci-
vile contre les juges municipaux ;
25 i l SPAGNl
V De connaître, en appel, des jugements rendu* pat
K's jugel municipaux.
Les fonctions du Ministère public sont remplies au-
près du Tribunal de première instance) *oii par le Pro-
cureur général da VAudienoia ou ses délégués) s(»ii par
les fiscales municipaux. Le Procureur général près
r.lm/tV/icid ou Gour d'appel est spécialement chargé de
défendrai soit 6n personnel soil par ses délégués, de-
vant le Tribunal do première instance, les intérêts de
l'Etat, do l'Administration et des Etablissements d'en-
seignement ou de bienfaisance. Les fiscales municipaux,
à la condition d'être pourvus du titra de lelradot^ oc-
cupent le siège du Ministère public dans toutes les
affairas où le Ministère publia doit être entendu con-
formément au Code de procédure civile ou à certaines
Lois spéciales. Il est à remarquer que le Procureur gé-
néral peut confier à des avocats le soin de le représen-
ter! Pour faciliter l'action du Ministère public, la loi
spécifie que les causes dana lesquelles son intervention
est exigée devront être portées devant le Juge de prf>
mière instance île la ville où Biège une ladisnoia. Le
Loi organique judiciaire avait prévu l'institution auprès
des tribunaux de première instance d'Officiers du Mi-
nistère public, spécialement attachés à cette juridiction,
[promotorei f.eoal&s)\ mais cette institution l disparu
pour être remplacée, <'u 1882, par l'organisation «pic
nous venons d'exposer.
I. 'appel de* jugements rendus pa r le Iriliunal de pre-
mière instance est porté devant la Gour d'Appel de
1 essort l ii'lirn, m territorial.
!.• - l udienciai territoriale* sont au nombre de quiniei
LA .11 BTICl
Irei/o pour la péninsule, delll poui le^ îles lialéarcs et
les Canaries. Loi troi/.e Cours d'Appel do la péninsule
li&gefil a Madrid, la Corogne, Ovicdo, Murgos. Sara
imssu, l'anipoluiie, lUi iiflonc, \ aleneo. Albacelc, Sé-
ville, Grenade, (lacères ri \ alludolid.
Chaque AnJiciiria territorial comprend un président
(le Premier président de nos Cours d'\ppel Françaises),
des présidents de chambre Cl un nombre déterminé de
conseillers [tftatjiistfilddi). L'ÀVidieMia, à la différence
du Tribunal municipal cl du Tribunal de pi -ornière ins-
tance, implique non plus le juge unique, mais la
pluralité des luges.
En principe, les A udiencias se composent d'au moins
trois Chambres (salas)', d'une Chambre de gouverne-
ment ou de discipline (de tjnbimw cl de deux Cham-
bres de justice de jusfi'Ki), l'une pour les affaires
civiles» l'autre pour les affairés correctionnelles.
Les Chambres civiles doivent compter quatre con-
seillers, outre le président.
I.u dehors de leur rôle de juridiction d'appel pour
les jugements rendus par le .luge de première instance,
les AudièMlàs territoriales ont pour mission :
De régler la compétence entre juges municipaux
appartenant à des pnrtidus différents de même ressort et
entre juges de première instance du ressort;
l)e statuer, en première instance, sur la récusation
de leurs propres membres ou déjuges de partido ;
De statuer sur la responsabilité civile de-» jugea de
partido et des juges municipaux;
De statuer sur les recours {rtcvwot de fnerza) formés
256 fcSPAGNl
contre les décisions des juges ecclésiastiques, suffraganls
ou métropolitains, en matière ecclésiastique.
Les fonctions du Ministère public auprès des Au-
diencias territoriales sont remplies par un Procureur
général i fiscal), un substitut du Procureur général,
(teniente fiscal) et un certain nombre de collaborateurs
du Procureur général designés sous la qualification
d'Avocats fiscaux [Abogados fiscales).
Enfin, on trouve auprès des Cours d'appel divers
auxiliaires qui font partie du corps judiciaire, avec le
titre de secrétaires (secrétariat;), vice -secrétaires, (vice-
secretarios), officiers de la Chambre (ojiciales île sala).
JUSTICE CRIMINELLE
Le Juge municipal connaît, en matière pénale et en
première instance, des menues infractions que le droit
espagnol englobe sous la dénomination générique de
faltas, simples fautes, contraventions ou délits contra-
ventionnels. Les condamnations qu'il prononce peuvent
être frappées d'appel devant le Juge de première
instance ou Juge de partido.
Le Juge municipal est chargé, d'autre part, de pro-
céder aux premières mesures d'instruction criminelle et
d'exécuter toute mission que lui confie le Juge de
partido.
Le Juge de partido n'est pas, comme les magistrats
de nos tribunaux de première instance, chargé déjuger
les délits correctionnels, En ta ni que juge, il n'a qu'à
statuer en appel sur les décisions rendues par le Juge
municipal, à régler la compétence entre juges muni-
i ipaux de son ressorl el à statuer sur les récusations,
LA -H STK i 25Ï
Mais le Juge de partido remplit lea fondions de juge
d'instruction. C'est à ce titre seulemenl qu'il (.--4 appelé
à connaître des délits H des crimes, pour réunir les
éléments d'une information, non pour prononcer contre
les coupables des mesures de répression.
L'instruction à laquelle procède le Juge de partido
est secrète. L'avocat qui révèle le secrel de l'instruc-
tion est passible d'une amende de 5o à 5oo pesetas. Le
prévenu a le droit d'assister, soit seul, soit avec son
défenseur, à toutes perquisitions et visites de lieux et
d'adjoindre, s'il le juge utile, un expert de son choix à
celui qu'a désigné le magistrat instructeur.
Lorsque l'information est close par le -luge d'ins-
truction, le Ministère public, s'il y a lieu de suivre,
requiert que l'affaire soit renvoyée au tribunal compé-
tent. C'est au Ministère public, ou si le droit de pour-
suivre est réservé à la partie lésée, au plaignant qu'il
appartient de qualifier les faits.
Les ordonnances (résoluciones) du juge instructeur
peuvent donner lieu à divers recours : recours de
reforma devant le juge lui-même; recours de apelacion
devant le tribunal compétent pour statuer sur le débat
oral, recours de queja devant la juridiction supérieure
contre les actes et résolutions qui ne comportent pas de
apelacion,
La répression des délits appartient, en principe, à la
Chambre criminelle de I' [udiencia territorial.
Celle-ci connail du délit au premier et dernier res-
sort, avec débat oral et public (enjuicio oral y publico).
Mais, afin de décharger VAudiencia territorial d'un
fardeau qui eût été trop lourd et de diminuer les frais
17
258 I SPAGN]
de justice en rapprocha ni Le juge tin justiciable, le
législateur espagnol a créé des ('mus provinciales cri-
minelles, Audiencias de lo oriminal. Leur nombre, ixéà
q5 en [88a, a été réduit à >.'i en 189a.
Elles ont leur Biège dans chacun tics chefs-lieux de
province où il n'existe pas à'Audiencia terrUoriah Ces
nouvelles Cours provinciales demeurent, au surplus,
hiérarchiquement subordonnées à VAudiencia territorial.
Biles peuvent être considérées connue des délégations
permanentes de cette dernière, établies dans des villes
importantes du ressort, pour faciliter l'exercice de la
justice répressive.
Les juridictions criminelles ne peuvent juger que si
trois magistrats au inoins prennent part à la décision.
Ghacune des [udiencias compte, outre le président, un
nombre de deux à cinq conseillers, sans parler des
suppléants. Ellles Be divisent) si leur personnel est suf-
fisant, en deux sections en vue de La prompte expédition
des affaires. Elles siègent, habituellement, au chef-lieu
de leur circonscription respective, mais peinent aussi,
sur décision de leur président, se transporter dans une
autre ville.
Les arrêts rendus en premier et dernier ressort par
leux catégories de juridictions, Lurfianctai terrUo-
riales ou [udiencias de lo criminal peuvent être L'objet
• le trois soi les de recours :
Recours da suplioa devant la juridiction même qui
,1 jugé, alori qu'il n'existe pas d'autre voie de recoin s ;
l; 1rs en casacion devant le Tribunal suprême pour
\ ii il .1 1 11 h 1 île la loi on \ 11 e île Im me ;
Recours en révision devant le même tribunal dans
LA .11 si i< B 250
certains cas d'erreur judiciaire manifeste limitativemeM
[)K'\ us par la loi.
Les crimes soul déférés aux Cours d'assises OU
u Tribunaux de jurés ».
Le jury, introduit en Espagne par la I lonstitutiôri de
i8(ii), avait été supprimé en 1875. Il a été rétabli par
la loi du ao avril 1888.
Le Tribunal de jurés, organisé par cette loi, présente
une composition analogue à celle de nos Cours d'Assis-
ses Iran rai ses.
Des jurés, au nombre de la, avec adjonction éven-
tuelle de a jurés supplémentaires, statuent sur le lait.
La Cour, qui qualifie en droit les laits déclarés cons-
tants par le jury, prononce la peine et statue, s'il J a
lieu, sur les réparations civiles. Trois magistrats for-
ment la Cour.
La compétence des Cours d'Assises est limitée :
Aux infractions graves énumérées dans l'article 4 de
la loi et qui correspondent aux infractions que notre
Code pénal qualifie crimes ;
Aux délits de presse, à l'exception des délits de
lèsemajesté et des délits de diffamation ou d'injures
envers des particuliers, lesquels restent soumis à la
juridiction îles Audiencias.
Ajoutons que la loi du ao avril 1888 a soustrait à la
juridiction du jury pour les réserver à celle du Tribu-
nal suprême un certain nombre d'infractions spéciales
sur lesquelles nous aurons à nous expliquer lorsque nous
étudierons la constitution de cette liante juridiction.
Les fonctions de juré sont obligatoires pour tout
Espagnol laïque, âgé de 3o ans, ayanl la jouissance de
260 ESPAGNE
ses droits civils et politiques, sachant lire clôt-rire,
chef de Famille domicilié depuis quatre ans dans sa
commune. Les causes d'incapacité, d'exclusion, d'in-
compatibilité et de dispense sont celles qui Egarent
dans la plupart des lois similaires.
I ne première liste préparatoire des jurés est dressée
dans chaque termine» municipal par une commission
composée du juge et du fiscal municipal, de l'Alcade ou
de son adjoint, de trois propriétaires et du commerçant
le plus imposé du municipe. Les réclamations auxquelles
cette première liste préparatoire donne lieu sont jugées
par la Chambre de discipline de VAudiencia territorial
ou par la Cour provinciale. Une deuxième liste et
dressée par une nouvelle commission dite de partido,
présidée par le .luge de première instance et composée
avec lui du plus ancien curé et du plus ancien institu-
teur du district et de six contribuables tirés au sort,
[\ parmi les ia propriétaires les plus imposés, 9 parmi
les 6 commerçants les plus imposés. Cette commission
choisit sur la première liste les citoyens qu'elle consi-
dère comme les plus aptes à remplir les fonctions de
juré jusqu'à concurrence du dixième du total des noms
portés sur la dite liste. Si ce dixième n'atteint pas
2O0 noms, on complète ce chiffre minimum, saut à
s'.ii rèter à i5o, si la liste municipale ne comprend pas
500 noms.
Les listes municipales on des .. chefs de famille Q et
lei listes de (i rapacités >>, dressées par la seconde com-
mission sonl Iransmises à la Cour. Celle ci dresse la
lisle définitive du district, 611 prenant BOO noms sur la
première liste et ioo sur la seconde.
LA JUSTICI
Les Cours d'Assises tiennent trois sessions par an.
Pour chaque session, il est tiré au sort, en séance de
YAudiencia, 20 jurés de la liste des « chefs de famille »
et iG de celle des « capacités », plus 6 jurés supplé-
mentaires résidant dans la ville où doivent avoir lieu
les Assises Au moment du tirage au sort de la liste de
session, des récusations peuvent être proposées pour
cause déterminée. Indépendamment de ces récusations,
le Ministère public et l'accusé conservent le droit, lors
du tirage au sort du jurv de jugement, de récuser
concurremment sans donner de motif, douze jurés.
La procédure suivie devant la Cour d'Assise offre la
plus grande analogie avec celle qu'a tracée notre
Code d'instruction criminelle. Mentionnons cjuc l'Es-
pagne a conservé l'obligation pour le président de pré-
senter un résumé des débats avant leur clôture. Les
délibérations du jury ont lieu dans un local où nul
n'est admis à pénétrer. Le vole est nominal. Chaque
juré vole à haute voix, après avoir prèle serment.
Le verdict est rendu à la majorité absolue. Le par-
tage îles voix sur la question de culpabilité entraine
l'acquittement ; sur la question des circonstances aggra-
vantes, le rejet des circonstances aggravantes.
Des circonstances atténuantes emportant abaisse-
ment de l'échelle des peines peuvent être admises en
faveur de l'accusé.
Lorsque la Cour est unanime à penser que le jurv
s'eal lourdement trompé dans L'application de la cul-
pabilité de L'accusé, elle esl autorisée par la loi à ren-
voyer L'affaire à une autre session.
Les arrêts des Cours d'Assises peuvent être attaqués
"JtrJ BSPAGNJ
pat la voie du pourvoi en révision dana l rois cas limi-
tativement prévus par l'article <i.Y'i du Code do procé-
dure criminelle :
a) Lorsque plusieurs personnes ont été successive-
nu'il condamnées pour une même infraction imputable
à un seul coupable ;
h) Lorsqu'un accusé a été condamné pour homicide,
alors que la prétendue victime est reconnue vivante;
c) Lorsque la condamnation a été prononcée sur la
production de documents ultérieurement reconnus
faux.
Dans tous les cas, les arrêts de condamnation pro-
noncés par les Cours d'Assises ou Tribunaux de juiés
peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation devant
le Tribunal suprême pour vice de forme ou violation
de la loi.
Le législateur de 1888 ne s'élaii pas décidé sans
hésitation à rétablir en Espagne l'institution du jury.
Sous le titre « Dispositions spéciales », la loi prévoit
pour le Gouvernement la faculté de suspendre le juge
meut par jurés « s'il se produit des laits commandant
cette mesure en vue d'assurer la bonne et libre admi-
iii-i ration de la justice ».
La suspension peui être, soit absolue, soit limitée à
certaines catégories d'infractions, soit appliquée seule*
ment au territoire d'une ou deui provinces. Lorsqu'il
ii d'une suspension limitée, soii à un certain
m 01 h bre d'infractions, soit à un territoire d'une ou deux
provinces seulement, elle <■*! prononcée par décret
royal rendu en Conseil des Ministres, après avis : r des
Attdienriai du territoire où la suspension doit être sp-
LA JUSTICE 263
pliquée ; a" du Conseil d'Etal réunion Assemblée
nérale. La suspension doit être soumise « le plus
promptemenl possible » à la ratification des Corl
ne peut avoir effet, en l'absence crime loi spéciale, que
pour une durée maasima d'un an.
Lorsque la suspension doit s'étendre a plus de deux
provinces ou lorsqu'elle est applicable à toutes les in-
fractions relevant de la compétence du jury, la suspension
ne peut rire prononcée que dans les cas où l'article 17
de la Constitution autorise la suspension des garanties
constitutionnelles, et dans la même forme. Dès que les
garanties constitutionnelles rentrent en vigueur, les
Cours d'Assises retrouvent ipso jure leur compétence.
En dépil des formalités prescrites pour limiter l'arbi-
traire royal, il est permis de trouver dans les « dispo-
sitions spéciales » de la loi de 1 888 une grave atteinte
aux garanties fondamentales qui doivent assurer aux
citoyens le fonctionnement régulier des juridictions.
Mous avons dil que toutes les juridictions, tant au
civil qu'au criminel, étaient, en Espagne, placée: sous
le contrôle du Tribunal suprême, exerçant des attri-
butions analogues à celles de notre (lour de Cassation.
Le rôle du Tribunal suprême devait même, aux termes
de la loi organique de 1N70, être plus étendu que
celui de notre Cour régulatrice, puisque le Tribunal
suprême espagnol était investi de la juridiction con-
lenlieiise ail mi nisl rat i \ e. Cette dernière prérogative lui
a été retirée en i S - f> pour être rendue au Conseil d'Etat.
La Chambre, appelée à connaître des .. recours
contre L'Administration », a été supprimée,
264 ISl'U.M
Actuellement, le Tribunal suprême Tribunal supre-
//((<) est composé d'une Chambre de cl i --*. i | >1 i 1 1 1 ' (de
gobierno) et de deux Chambres de justice (</<■ justifia).
Les Chambres siègent d'ordinaire avec sept membres;
dans certains cas avec cinq seulement.
Au civil, le Tribunal suprême règle la compétence
entre juridictions du même degré ne relevant pas
d'une juridiction supérieure commune et il connaît
des recours en cassation (de casaciori).
La loi du 32 avril 1878 ley de casacion civil) spécifie
que le recours en cassation peut être exercé contre les
décisions définitives rendues par les Aitdiencias, contre
ni tains jugements en dernier ressort prononcés par
les Juges de première instance et contre certaines sen-
tences d'amiables compositeurs.
Le recoins en cassation doit être fondé sur l'un des
moyens suivants : \ iolation de la loi ou de la doctrine lé-
gale, vice de forme, sentence rendue par des amiables
compositeurs en dehors du délai lixé ou sur des points
non soumis à leur appréciation.
Le recours en cassation pour violation de la loi ou
de la doctrine légale n'est pas ouvert dans les litiges
dont la valeur ne dépasse pas 2.000 réaux, litiges que
la l<n qualifie de menor cuantia.
La procédure du pourvoi esl ainsi réglée :
La partie qui entend se pourvoir doit, dans un délai
déterminé, demander à la juridiction qui a rendu la
décision attaquée une « certification littérale de la
sentence», Celle-ci peut refuseï de la délivrer, soil
pane que le délai légal sciait expiré, soil pane que le
pourvoi ne rentrerait pas dans les termes de la loi. Le
la il si m i 26a
refus de délivrance de la certification demandée peul
donner lieu à un recours, recurso île queja, devant la
Chambre d'admission du Tribunal suprême.
Si la certification a été délivrée ou si le Tribunal
suprême a cassé la décision de reins, le pourvoi est
porté devant la Chambre d'admission dont le rôle
correspond à celui de notre Chambre des Requêtes. Au
cas d'admission, l'affaire <-st soumise à la Chambre de
Cassation. Lorsque celle-ci reconnaît le pourvoi fondé.
elle casse la sentence qui l'a provoqué et elle peut, soit
statuer immédiatement, mais par arrêt séparé sur le
fond, soit surseoir à statuer quant au fond.
Au cas de cassation pour vice de forme, le Tribunal
suprême, en prononçant la cassation, renvoie l'affaire
devant la juridiction qui a rendu la sentence annulée
pour que la procédure soit reprise en l'état où elle se
trouvait avant le vice de forme ayant entraîné la cassa-
tion.
Le demandeur en cassation doit déposer une consi-
gnation dont l'importance varie suivant la cause du
pourvoi, la nature de la décision indiquée et la valeur
du litige.
On voit que la procédure du pourvoi en cassation
(mi Espagne diffère sur deux points importants de la
procédure suivie en France.
Les juridictions françaises dont les décisions sont
l'objet d'un pourvoi n'ont jamais à délivrer au deman-
deur en cassation des autorisations ou certifications
préliminaires.
Noire Cour de Cassation, après avoir prononcé la
cassation pour des motifs de droit, ne juge jamais le
ïfifi
1 SPAGM
foml ; elle renvoie l'affaire à une Cour ou à un tribunal
autre que la Cour ou le tribunal ayant rendu l'arrèl
ou le jugement annulé.
En matière oriminelle, comme en matière civile, I*1
Tribunal suprême règle la compétence entre juridictions
du même degré ne ressortissant pas à une juridiction
supérieure commune et connaît de tous les pourvois
en cassation fondés sur la violation des principes du
droit ou l'inobservation des formes de procédure pres-
crites par la loi à peine de nullité.
Il connaît également des pourvois en révision pour
cause d'erreur judiciaire dans le- circonstances que
nous avons indiquées plus liant.
Enfin, en d< hors de sa mission générale, uni est
d'assurer le respect de la loi et l'unité de jurispru-
dence dans le Royaume, le Tribunal suprême est investi
de certaines attributions spéciales.
S i bambre <\^ discipline i Sala de gobierno) exerce la
juridiction disciplinaire sur les magistrats de toutes les
. 1 udiencia8.
Le Tribunal suprême connaît par débal oral et pu»
blic en juicio oral y publico) et en unique instance
les Causes contre les ( '..udin.ni \ . \rrhevè.pies.
Ëvèques et auditeurs de la Rota ; des causes contre les
( onseillers d'Etat, les membres du Tribunal des
Comptes, les Sous secrétaires, directeurs, chefs des bu
reaux généraux de l'Etat, les Gouverneurs des pro-
vinces, ambassadeurs, Ministres plénipotentiaires et
Chai gés d'affaires, s'il s'agit de délits commis en service
aclil ;
les délits i ommis par les magistrats ;
LA JUSTICE 26"
s) des délits commit dans l'exercice de leurs fonc-
tions par des auxiliaires du Tribunal suprême.
Le Tribunal suprême, (ouïes Chambrée réunies, con-
naît en unique instance el par débat oral et public des
causes :
a) contre les Princes de la famille royale ;
h contre les Ministres de la Couronne pour délits
commis en service actif, quand ils ne doivent pas être
jugés par le Sénat ;
c) contre les présidents du Sénat et de la Chambre
des Députés ;
il i contre les magistrats du Trihunal suprême;
é) contre les A udiencias territoriales ou criminelles
lorsque la poursuite s'applique à tous les membres ou
à la majorité des membres d'une Chambre de justice
pour actes judiciaires auxquels ils ont participé.
Les fonctions du Ministère public auprès du Tribu-
nal suprême sont remplies par un Procureur général
(fiscal) par un Substitut du Procureur général ou Sub-
stitut fiscal et par des Avocats généraux ou Wocats lis-
eaux chargés de porter la parole aux audiences an nom
de l'Etat.
La législation espagnole a édicté, pour assurer aux
justiciables la double garantie de la capacité profession-
nelle el de l'indépendance du juge, un ensemble de
dispositions qui sont des [dus dignes de retenir notre
attention.
La hiérarchie judiciaire repose sur deux principes :
Le recrutement au concours ;
L'avancement à l'ancienneté.
268 BSPAGN1
Il n'est dérogé au premier de ces principes que pour
les grades supérieurs afin de réserver au Gouvernemenl
la possibilité d'> appeler des jurisconsultes jouissant
d'une haute autorité dans le barreau ou clans l'ensei-
gnement.
Il n'est dérogé à la seconde règle que dans des cas
déterminés, strictement précisés par la loi pour récom-
penser une valeur exceptionnelle.
Remarquons enfin que le recrutement au concours
cl l'avancement à L'ancienneté s'appliquent également
aux magistrats du siège et aux magistrats du Parquet.
Le pivot de l'organisation judiciaire espagnole, c'est
la création des Collegios de aspirantes à la judicatura.
Les 0 Aspirantes à la judicatura » sont recrutés par
la voie du concours. Leur nombre est déterminé chaque
année, suivant les besoins présumés du service, par un
arrêté du Ministre de la Justice.
Nul n'est admis à concourir s'il n'est Espagnol, li-
cencié in droit civil de l'une des Universités subven-
tionnées par l'Etat et s'il n'a atteint l'âge de i'i ans.
Tout candidat doit adresser sa demande d'admission
au président de VAndiencia territorial ou de lo criminel
dans le ressort de laquelle il est domicilié.
Ce magistral procède a une enquête sur la conduite,
l.i moralité, les aptitudes, les relations du candidat.
S'il lui paraît remplir les conditions voulues poux
exercer honorablement des fonctions judiciaires, le
Président délivre à l'impétrant un certificat d'admis^
jion ii concourir. Le certificat est. avec un rapport du
Président, transmis au Ministre «le la Justice.
Si le Président, au contraire, estime que le postulant
i \ justice 269
n'est pas digne d'entrer dans h magistrature, il rend
une ordonnance d'exclusion.
Cette ordonnance est, par L'intermédiaire <ln Juge de
parlido, notifiée à l'intéressé. Celui-ci a cinq jours pour
se pourvoir de va ni le Ministre de la Justice.
Miis le Ministre n'est point juge de l'admissibilité au
concours. Il se borne à procéder à la constitution des
dossiers et à les transmettre à une Commission dite
Junta de examen y de qualijîcacion.
l'Ile est composée de onze membres :
Le Président du Tribunal suprême, ou, en cas d'em-
pêchement, un président de Chambre désigné par le
( rouvernement ;
Le Chef du Ministère public (fiscal) du Tribunal
suprême ; en cas d'empêchement, un substitut, ou, à
défaut de ce dernier, un des avocats fiscaux, choisi par
le Gouvernement ;
Deux membres du Tribunal suprême OU de YAudieit-
cia de Madrid, choisis par le Gouvernement;
Le Bâtonnier (Decano) de l'Ordre des avocats de Ma-
drid ou, en cas d'empêchement, un membre du Conseil
de 1 '( irdre, désigné par ce Conseil ;
Trois avocats choisis par le Gouvernement sur une
liste de neuf candidats présentés par le Conseil de leur
Ordre parmi les membres du barreau qui pavent l'une
des trois premières cotes de patentes;
Deux professeurs titulaires de droit de IT niversité
de Madrid, au choix du Gouvernement;
l n secrétaire, avec \<>ix délibérative, nommé par le
Gouvernement sur une liste de trois candidats proposés
par la Commission.
270
) SPAUNH
Le législateur s'est efforcé de constituer une Coin-
mission d'examen <'i de classement présentant toutes
garanties de compétence et d'impartialité. Pour éli-
miner L'esprit de corps, pour éviter le danger des
influences de famille, il a tenu à faire entier dans la
Commission, à côté de magistrats de carrière repré-
sentant l'élément judiciaire professionnel, des profes-
seurs de droit et des maîtres du barreau, personnifiant.
soit la haute culture juridique, soit l'expérience des
a lia ires.
La Junhi de examen y </<■ calijîcation, après avoir pris
connaissance des dossiers des candidats, dresse la liste
de ceux d'entre eux qui seront admis à prendre part
au concours.
Le concours comporte des épreuves écrites et des
épreuves orales devant attester ches les concurrents la
connaissance du droit civil et du droit commercial, du
droit pénal, de la procédure, de l'organisation judi-
ciaire, du droit administratif, du droit public et même
du droit canon.
Il esl à remarquer que ces épreuves doivent pré-
senter un caractère tout à la fois théorique et pratiquai
C'est ainsi que l'on remet des dossiers auv candidats
en les invitant à rédiger un jugement, à présenter des
conclusions orales, à formuler des actes dé procédure.
La Commission dresse, par ordre de mérite, la liais
des concurrents déclarés, à la majorité des deux cin-
quièmes des votants, aptes à remplir des fonctions judi*
ciairet el transmet cette liste, avec les dossiers i au
Ministre de la Justice. Celui-ci confère alors bus cari
didats, en se conformant rigoureusement ■ l'ordre de
LA M BTIC1 -!7 1
classement, Le titre d'Aspirants à la judicature I Ispî-
ranles à la judicalurà).
Les Vspiranls sont répartis entre les différentes
Audiencias du Royaume et placés sous L'autorité des
Cliefs de ces Cours.
La loi a minutieusement précisé les devoirs des
Aspirants.
Lis sont tenus d'assister assidûment aux audiences
des tribunaux auxquels ils sont attachés. Leur assiduité
est constatée par Leur signature sur un registre spécial.
Lis prennent séance aubanc îles avocats, dont ils portent
le costume. Le temps qui s'écoule entre Le moment
où les Aspirants entrent dans les Collegios de Ispirantes
et celui où ils seront appelés à l'aire partie de la magis-
trature proprement dite devra être pour eux un temps
de stage, de noviciat, être employé à acquérir les con-
naissances pratiques nécessaires à l'exercice éclairé des
fonctions de judicature. Ils peuvent être appelés par
les présidents tit' Audiencias à remplir intériinairement
les fonctions de juges, à remplacer les substituts et les
greffiers et, après un an d'exercice, à suppléer les juges
de première instaure.
Les Chefs des ludiencias adressent , chai pie année, un
rapport au Ministre de la Justice, pour rendre compte
de la conduite, des aptitudes, des travaux des Aspirants
de leur ressort. Ces rapports sont transmis par le
Ministre à la Junla »/<• examen y de calijicacion. Celle-ci,
en effet, est chargée de suivre les candidats qu'elle a
reconnus admissibles aux fonctions judiciaires. Sa
mission vis-à-vis d'eu \ n'est pas épuisée par le COnCOUrS
qu'elle leur a lait subir.
Tant (|n'ils ne sonl pas définitivement incorporés
dans les rangs de la magistrature, elle est appelée à
exercer sur eux un pouvoir de tutelle et une véritable
juridiction disciplinaire. Elle peut prononcer l'exclu-
sion des incapables ou leur suspension pendant un an
ou pendant un trimestre ; elle peut également pro-
poser en faveur des aspirants qui ont l'ail preuve d'un
mérite exceptionnel le bénéfice d'une nomination anli-
cipée dans la Magistrature.
En principe! c'est le rang occupé par l'Aspirant sur
la liste générale des candidats admis au concours qui
doit lixer son tour de nomination ; mais il était juste
de faire la part des titres qui ont pu se révéler depuis
l'examen. Il pourrait n'être pas sans inconvénient de
l'aire dépendre exclusivement l'avenir d'un candidat
des résultais d'un premier concours. Le législateur,
avec juste raison, a voulu, à côté de l'ordre primitif
réglé par le concours, faire une place au clioiv. Sut
cinq postes île début, les deux premiers sonl attribués
aux deux aspirants les premiers inscrits au tableau, lé
troisième et le quatrième à ceux que le Gouvernement
juge les plus dignes parmi les aspirants inscrits dans
le premier tiers du tableau général ; le quatrième
peut être, au choix du Gouvernement, attribué à
l'Aspirant axant un an d'excercice et s'étant signalé par
un mérite exceptionnel.
Les aspirants à la judicature ont un droit exclusil
au! postes de début, Le corps des aspirants nommés au
COI o - Sert dune de l>ase au recrutement de la nia lis
trature espagnole. « Les Aspirants, écrivait en 1873
LA .m 8TIC1 2~'-i
M. Debacq(i), doivent fournir aux tribunaux de la
péninsule une pépinière d'hommes distingués ayant
l'ait, d'abord par les épreuves sérieuses d'un concours
public, ensuite par un stage relativement assez long
auprès des tribunaux des différents ordres, preuve de
connaissances théoriques et pratiques ». Le législateur,
toutefois, s'est rendu compte que, sans porter sérieuse-
ment atteinte au recrutement du corps judiciaire par
la voie du concours, il ne serait pas sans intérêt, pour
la bonne administration de la justice, d'ouvrir les
rangs de la magistrature à des jurisconsultes en
mesure d'apporter aux justiciables, soit les lumières
de longues études théoriques, soit le fruit d'une
expérience acquise dans la pratique des affaires.
Aussi le droit exclusif des aspirants aux fonctions de
judicalure est-il limité aux tribunaux de première
instance. Un certain nombre de sièges pour les
Audiencias et le Tribunal suprême sont réservés aux
professeurs de droit et aux membres du barreau, ainsi
qu'aux jurisconsultes ayant occupé de hauts postes
politiques ; mais des garanties très sérieuses doivent
présider à ces choix.
l'our être appelé à un siège de magistrat dans une
AuJiencia de province, un avocat doit avoir effective-
ment plaidé pendant dix ans dans un chef-lieu de
Cour d'Appel, en payant la première cote de contribu-
tion ou, s'il est inscrit à Madrid, l'une des premières
cotes, ce qui implique un cabinet fort occupé, et
n'avoir jamais subi une peine disciplinaire de n.iture à
i Bulletin de l-i Société </<• législation comparée.
18
2 " i I - 1 ' \ I , M
diminuer sa considération personnelle ou profession*
nelle, Le professeur doit avoir occupé sa chaire en
qualité de titulaire pendant six années.
I n siège vacant sur quatre à I' iudienoia de Madrid
peut être dévolu à un avocat ayant exercé son minis-
tère dans un chef-lieu de Cour pendant quinze ans et
ayant payé pendant cinq ans au moins la première
cote de contribution, ou, s'il appartient au Collège des
avocats île Madrid, l'une des premières cotes. Le Gou-
vernement peut également investir d'une présidence de
Chambre l'avocat remplissant les conditions que nous
venons d'indiquer.
I n siège, sur cinq vacants au Tribunal suprême,
peut être attribué à un avocat ayant exercé vingt ans
auprès d'un Audiencia de province ou quinze ans à
Madrid, et ayant payé pendant les huit dernières
années de sa profession la première cote de contri-
bution.
Peuvent être nommés présidents de ( îhambre au Tri-
bunal suprême, les anciens Ministres de la Justice sans
condition et les anciens titulaires d'autres départements
ministériels lorsqu'ils onl exercé la profession d'avocat
pendant quinze années à Madrid.
Mentionnons enfin que la charge de Premier prési-
dent du Tribunal suprême peut être confiée à un
membre du barreau comptant dix années d'exercice de
la profession d'avocat, s'il a rempli les fonctions de
Président du Conseil des Ministres, de Ministre de la
Justice "u de Président du Sénat, de la Chambre des
I députés ou du ( lonseil d'Etal .
C'est Seulement dans les ranvs les plus élevés de la
LA JUSTIC1 _ /.)
hiérarchie judiciaire el pour un nombre de lièges très
limité, ne devant jamais dépasser le quart dea vacances,
que les professeurs de droit, les membres du barreau
et les hommes politiques peuvent avoir accès aux em-
plois de la magistrature.
I. avancement dans la magistrature espagnole a lieu
surtout à l'ancienneté.
Il est dressé, chaque année, un tableau général du
personnel judiciaire, sur lequel, pour chaque grade, les
magistrats figurent à compter du jour de leur installa-
tion.
La liste, ainsi formée, détermine l'ancienneté de
chacun ; l'avancement à L'ancienneté est, pour le ma-
gistrat, un droit absolu. Toute nomination faite au
mépris de ce droit, en dehors de certains postes limila-
tivement déterminés, peut être déférée au Tribunal
suprême par le magistrat lésé et annulée.
« L'application constante du principe de l'ancien-
neté, déclare L'Exposé des motifs du décret du 22 dé-
cembre KjO'->, est le moven If plu-- propre à rétablir la
régularité dans les promotions et à créer de nouvelles
habitudes qui excluent la faveur (1) ». Ajoutons que,
dans les rares circonstances où, pour certains postes
déterminés comme les présidences d'Audiencias , L'avan-
cement peut avoir lieu au choix, le Gouvernement est
loin d'avoir l'absolue disposition de la vacance à pour-
voir. Le Conseil d'Etat dresse, en eflet, une liste do
dix candidats et il ne peut, en principe, présenter que
(1) Ht-nl décréta regulundo -■/ ingreso y el ascenso m déter-
mina dus catagorias <lr ht carrera judicial, i-j décembre 1
276 i -i \cm
des magistrats du siège ou du parquet ayant occupé
pendant un ttMii j>s déterminé des fonctions immédia-
tement inférieures. Le Gouvernement est obligatoire-
menl tenu de porter son choix sur l'un des candidats
qui lui sont ainsi propos
Afin d'assurer le Fonctionnement régulier de l'avan-
cement ii l'ancienneté, le législateur espagnol a pris le
soin d'établir avec beaucoup de précision la hiérarchie
judiciaire. Elle est fondre sur un double principe.
En premier lieu, à chaque nature d'emplois, autres
que ceu\ du Tribunal suprême, correspondent trois
ordres de traitements différents dits de début, de
entrada, d'avancement, de ascenso, et de lin de carrière,
il.' termine En second lieu, une assimilation, une
parité d'office est établie entre certains emplois diffé-
rents, mais considérés comme étant de même impor-
tance. La hiérarchie se trouve ainsi fixée cl une très
grande simplification est réalisée, soit pour la déter-
mination des règles d'ancienneté ancienneté obliga-
toire pour ouvrir le droit à l'avancement cl ancienneté
donnant droit à une promotion de classe), soil pour
la détermination des catégories du tableau d'avan-
cement ( 1 ).
a) La loi a réglé dans les conditions ci-après 1rs traite-
tomenta des gistrats.
de première instance (de partido trois classes de
entrada, de ascenso, de termina, i.ooo, i.5 io, 5.000 |"
de promière instance a Madrid, 8. pesetas
( h- d'appel (fludieneiat territoriales)
Pesetas
Conseillers (magislradoi . 3 olasses, 7.0011 8.5oo 10,
Présidents de Chambre .... 8.5oo 10.000 n.5oo
I.A JUSTICE
271
Nous avons vu que l'article 8i de la Constitution,
pour assurer l'indépendance du juge, avait proclamé
l'inamovibilité de la Magistrature; mais il ne fau-
drait pas donner en Espagne à l'inamovibilité tic la
Magistrature le sens absolu que ce terme comporte eu
France, (liiez nous, l'inamovibilité implique l'i m possi-
bilité pour le Gouvernement de destituer ou de dépla-
cer un magistral de son siège tant qu'il n'a pas été
atteint par la limite d'âge ou qu'il n'a pas encouru
une mesure disciplinaire prononcée par les Chambres
réunies de la Cour de Cassation à l'effet de le priver
Présidents (premiers présidents 9.000 i2.5oo 1^.000
Avocats fiscaux .'i.joo 5. 000 7.000
Substituts fiscaux 5.ooo 7.000 10.000
Procureurs généraux (fiscales . . 8.000 10.000 n.ôoo
Tribunal suprême
Conseillers (magistrados) . . . 1 '1.000 pesetas
Présidents de Chambre. . . . 10.000 »
Président (premier président). . 3o.ooo »
plus 5 000 pesetas pont
frais de représentation .
\\ocals fiscaux 10.000 pesetas
Substituts fiscaux ii.Soo »
Procureur général (fiscal) . . . i5.ooo »
Les suppléants des juges de parlido ou des magistrats des
[udiencias touchent pendant toute la durée de la suppléance,
la moitié du traitement du titulaire.
Les magistrats des cours provinciales ont un rang et un
traitement intermédiaire entre ceux des juges de première
classe el 1rs conseillers des Aadiencias territoriales. Leur trai-
tement est de 7.0110 pesetas, comme relui des conseillera de
Iroisièi liasse Les président* de ci - Cours ont le rang et
le traitement des Conseillers de seconde classe des Audien*
278 BSPAGNI
des Immunités qui lui sont assurées par la Loi. En
ne, l'inamovibilité donne au magistrat la certi-
tude tic ne pouvoir, à moins de Forfaiture, être dé-
pouillé de son grade, mais les magistrats, ceux de
Madrid exceptés, ne peuvent siéger plus de huit années
consécutives dans la même ville. Passé ce délai, ils
sont appelés à exercer leurs fonctions, à grade égal,
dans une autre résidence. Ajoutons que les magistrats
espagnols ne peuvent continuer à exercer leurs fonc-
tions dans un ressort où ils ont contracté mariage, OÙ
ils ont acheté, eux, leurs femmes ou leurs parents en
cias territoriales, suit 8.500 pesetas, plus 5oo pesetas pour
frais de représenta lion,
I ixanl lea « parités d'office », la loi <lc 1882 spécifie que
les juges de • classe ou ci juges d'avancement a el les
substituts des iudiencias <lr /«> criminal ou Cours provinciales
nt le môme traitement et constituent ensemble un
grade de la biérai obie.
De même les juges de 1 IO classa ou « jin (lr carrière »
et les substituts des Audiencias sont placés sur la môme
ligne.
Puis, lea présidents et procureurs généraux des Audisncias
de lo criminal, 1rs conseillers < i*s Audienciat territoriales, el
les juges de première instance de Madrid
Les Présidents de Chambre et Procureurs généraus des
[adiencias territoriales, les conseillers delà (loin- île Madrid
et les substituts du Procureur général près la Cour su-
prême,
Enfin, la loi établit même identité de grade encore entre
les Premiors présidents des ladiencku territoriales elles prési-
dents de Chambre de la I oui de Madrid al antre le Procu-
ra près la ( "m di M tdi id 1 1 las \ I net sus
un s la < «oui suprême.
LA IU9TK i 279
ligne directe, des propriétés rurales ou urbaines.
Enfin, aucun magistrat ne peu! être appelé à exer-
cer des fonctions de judicature dans le pays où il
est né.
Si l'Inamovibilité protège moins complètement le
magistral du siège en Espagne qu'en France, il est à
remarquer, en revanche, qu'elle s'étend dans la pénin-
sule a la plupart des magistrats du Ministère public.
La loi espagnole n'établit pas la distinction fondamen-
tale qui existe chez nous entre le magistrat qui re-
quiert et le magistrat qui jnge, le premier n'étant
qu'un représentant du gouvernement, révocable ad
nutum, le second étant soustrait, en principe, à toute
action du pouvoir.
A l'exception du Procureur général près le Tribunal
suprême el des fiscales ou procureurs généraux près
\e& Audiencias territoriales qui, en raison de l'impor-
tance politique des postes qu'ils occupent, sont révo-
cables, tous lés autres magistrats des parquets jouis-
senl de l'inamovibilité au p >inl de vue de leur
dans |,i hiérarchie judiciaire. Ils ne peuvent être dé-
placés que pour occuper un poste supérieur ou tout au
moins un poste égal ; ils ne peuvent être suspendus,
mis à la retraite d'office ou destitués que dans les cas
prévus et selon les formes édictées par les lois. Les
Procureurs généraux même ne peuvent se voir retirer
leurs fonctions pour des motifs politiques qu'à la con-
dition d'être appelés a prendre plaie avec une situa-
tion équivalente dans le^ rangs de la magistrature
assise. Le Gouvernement ne peut sans cause légitime
briser leur carrière ; il doil respecter les droits acquis,
280 ESPAGNE
Le législateur a voulu mettre les parquets espagnols h
l'abri de tes destitutions arbitraires qui, pendant de
trop longues années, à l'époque troublée des nronnn-
ciamentoa, à chaque changement de Couvernemcnt ou
même de Ministère, jetaient sur le pavé des hommes
d'intelligence et de cœur et, pour le discrédit de la
justice, donnaient le pas aux services politiques sur la
science juridique et l'accomplissement loyal du devoir
professionnel.
Comme les magistrats du siège, les magistrats du
parquet sont recrutés par la voie du concours et avan-
cent à l'ancienneté.
Leur mission est la même qu'en France.
Les Fiscales ou Procureurs généraux des Audiencias
territoriales exercent un contrôle général sur tous les
parquets de leur ressort et ont un droit spécial de sur-
veillance sur les Procureurs généraux des Cours pro-
vinciales de leur circonscription. Ceux-ci sont tenus de
leur adresser, chaque année, un rapport sur l'admi-
nistration de la justice dans leur province. Les Procu-
reurs généraux près les Aiidienrias territoriales présen-
tent, à leur tour, un rapport annuel au Procureur
général près le Tribunal suprême. Celui-ci résume
en un mémoire d'ensemble les documents qui lui ont
été transmis et expose au Gouvernement l'état de la
justice dans le n>\auine, les instructions qu'il a jugé
devoir donner à ses subordonnés el les améliorations
«m réformes qu'il lui paraîtrait utile d'introduire dans
la législation et dans le service judiciaire.
Le Procureur généra] près le Tribunal suprême est
sous la dépendance immédiate du ministre de la Jua-
LA JUSTICE 281
tice cl il est le chef direct de tous les officiers du Mi-
nistère public dans le Royaume. Il exerce sur eux le
pouvoir disciplinaire.
Mentionnons enfin une particularité curieuse de la
législation espagnole en ce qui concerne la surveillance
des services judiciaires. Périodiquement des magistrats
des Audiencias territoriales, désignés par le Premier
président, doivent effectuer des tournées dans le ressort
de la Cour. Ils prennent, pendant au moins six jours
consécutifs, la présidence de chacun des tribunaux de
première instance qu'ils visitent en ayant les juges
comme assesseurs. En les faisant délibérer, ils se ren-
dent compte de leur valeur professionnelle. Ce système
de contrôle est ingénieux, mais il y a toujours à
craindre que, pour des considérations politiques, on
n'arrive, sous couleur d'inspection, à déposséder, en
fait, les justiciables de leurs juges naturels.
Les parties, dans les procès civils ou dans les causes
criminelles, sont représentées par des avoués (proenra-
dores) et dirigées par des jurisconsultes (Utrados), qui
sont, les uns el les autres, légalement habilités pour
l'exercice de leur profession auprès des juridictions
auxquelles ils sont spécialement attachés.
Dans toutes les villes, sièges d'Audiencias territoriales,
il doit y avoir un Collège d'avocats Abogados) et un
Collège d'Avoués, ayant pour principale mission de
répartir éqnitablement les charges entre leurs mem-
bres el de maintenir dans la corporation « le bon
ordre, le respect mutuel, la fraternité el la discipline»,
hes Collèges d'avocats el d'avoués peuvent êtr<
282 BSPAGNJ
lemenl institués auprès des Cours pro> inciales ( I udien-
ckis </<• lo criminat) et dans toutes les localités où l'on
compte ao avocats ou 20 avoués en exercice.
Le nombre des avocats et des avoués n'est pas limité.
Les règles de la profession d'avocat sont Formulées
dans la loi organique judiciaire Ai- 1870, dans la loi
organique additionnelle de 1882 et dans un Ordre
•roxal forl complet portant la date du 1 5 mars [8g5,
Nuevos estatutos de los Colegios île abogados.
11 faut, pour exercer la profession d'avocat, être âgé
de ai ans accomplis, être licencié en droit civil, jouir
de la plénitude de ses droits civiques et politiques cl
avoir prêté le serment d'observer la Constitution, d'être
fidèle au Roi et de remplir loyalement les devoirs pro-
fessii mnels.
Les avocats portent la même toge et la même bar-
rette que les magistrats, mais sans aucun insigne spé
cial. Ils siègent sur la même estrade et au même ni-
veau <pic les juges. Leur table doit être placée à l'un
des côtés de celle où prennent place les magistrats,
IU public.
Les avocats ont le droit de plaider couverts. Ils sont
tenus seulement de se découvrir lorsqu'ils commen-
cent leur plaidoii ie.
Leurs honoraires ne Bont point tarifés, mais si |a
partie à laquelle ils ont prêté leur ministère les
trouve excessifs, elle peut exercer un recours devant
la juridiction qui a connu du procès ('elle ci approuve
ou réduit le chiffre, après avoir pris l'avis du Collège
des avocats et, s'il n'en existe pas, l'avis de deux juris-
consultes non intéressés dans la même affaire.
LA JUS! tl i
Les avocats ont le droit de réclamer 1" paiemenl des
honoraires qui leur sont dûs, soit île l'avoué, si mi
avoué es! intervenu dans l'instance, soit directement
de la partie intéressée. Ils présentent à cet effet un
mémoire détaillé et prêtent serment qu'ils n'ont pas
encore reçu satisfaction. Leur action se prescrit, en
principe, par trois ans.
Le Collège des avocats assure la discipline de l'( hrdre.
Il a à sa tète un Doyen (Decano), dont les attributions
correspondent à celles du Bâtonnier en France. Le
Doyen est assisté d'un trésorier, d'un secrétaire et de
six membres du Conseil de l'Ordre (depulados).
Tous sont élus. Pour faire partie du Conseil, il faut
avoir exercé la profession d'avocat pendant une pé-
riode de six à seize ans, suivant l'importance des col-
lèges, et avoir acquitté, pendant les quatre dernières
années, une patente d'une quotité déterminée. Les
Conseils de discipline se renouveJlent par tiers annuel-
lement à Madrid; par moitié fous les deux ans en
province.
Les fonctions de procureur ou d'avoué procurador)
sont régies par la loi organique judiciaire de 1870 et
par une série d'ordres royaux.
Il y a des procureurs près le Tribunal suprême, près
les [adiencia$ et près les Tribunaux de parlido.
Le rôle des avoués est, en Espagne comme chea
nous, de représenter les parties en justice sous la di-
rection de l'avocat ; mais la profession est libre. Le
procurador n'a pas à demander sa nomination au Gou-
vernement ; il Suffit qu'il justifie de sa capacité |
fessionnelle en la forme fixée par les réglementa et
284 BSPAGNl
qu'il verse un cautionnement à l'effet de pouvoir
répondre, le cas échéant, et des avances effectuées par
le client et do tous Faits de charge.
A l'audience, les procuradores portent une robe
noire, Le Collège des avoués assure la discipline de la
corporation.
Les letrados sont des licenciés en droit, non inscrits
au tableau de l'Ordre des avocats et D'ayant point de
cabinet pour l'exercice normal de la plaidoirie, mais
admis à délivrer des consultations écrites.
L'attribution essentielle des notaires est de donner
le caractère authentique aux contrats cl aux autres
actes extrajudiciaires.
Chaque partido forme un district notarial dans le-
quel il est institué autant de notaires que l'exige l'in-
térêt du service eu égard au chiffre de la population et
au nombre des transactions.
Le Gouvernement fixe la résidence des notaires, sur
l'avis de VAudiencia el des autorités provinciales.
Les notaires sont à la nomination du Souverain, sur
la présentation de trois candidats faite par VAudiencia
territorial.
Les notaires sont tenus de fournir un cautionne-
ment, soit en titres de rente, soit sous la forme d'une
constitution d'li\ potlièipies. Ils doivent prêter serment
des. ml VAudiencia,
Lefl minutes protocoïo» des notaires ;ippai tiennent
■i l'Etat. Les notaires n'en sont que les gardiens, s"is
leur responsabilité.
Il \ a dans chaque [udiencia, sous son contrôle et
son inspection, des Archives générales o des écritures
i.a justice 285
pul>li(|iips ». Ces archives sont formées des minutes
qui remonlenl à plus de vingt cinq ans. Les minutes
plus récentes demeurent en l'étude où elles ont été
dressées. Chaque année, à la fin de décembre, le no-
taire transmet au chef de l\ [udiencia les minutes de va ni
être déposées aux archives.
Il \ a des Collèges de notaires (colegios) dans les
localités désignées par le Gouvernement. Tous les
notaires de la circonscription composent un collège.
Les intérêts de la corporation sont confiés à une Cham-
bre (Junln) qui est elle-même placée sons le contrôle
de l'autorité judiciaire et du Ministère public. Elle a
l'exercice de l'action disciplinaire et peut prononcer
contre les notaires en faute une admonestation, une
réprimande ou une amende.
Des explications qui viennent d'être données en ce
qui concerne les auxiliaires de la justice, il résulte que
L'Espagne n'admet pas la vénalité des charges.
Lorsqu'on étudie L'ensemble de l'organisation judi-
ciaire espagnole, il est impossible de ne pas recon-
naître l'elForl méritoire qu'a tcnlé le législateur pour
assurer aux justiciables une magistrature préparée à
sa mission, éclairée et impartiale, qui devrait échapper
de par les garanties de son recrutement, à toute pres-
sion de la part du pouvoir. S'ensuit-il (pic le législa-
teur ail atteint son luit ? Il serait téméraire tic l'a f—
lii r. Les précautions minutieuses qu'il a [irises
pour barrer la route au favoritisi t a l'arbitraire
indiquent assez contre quels abus invétérés il avait à
lutter. Dans le domaine de la justice comme dans
toutes les branches de l'administration, les mœurs
28fi BSPAGNl
restent plus Portes que les lois. Nous voulons croire
que des progrès ont été réalisés depuis le temps où
Casalla écrivait que a sous le rapport de la justice, le
Maroc n'avait rien à envier à l'Espagne i) ; niais il faut
reconnaître que le sentiment populaire manifeste une
instinctive el invincible défiance à l'égard de Ta justice.
Il garde la conviction (pie, pour obtenir réparation
d'un préjudice, il faut avant tout être en lions termes
avec le Cacique, ('.'est lui, affirme-t-on, qui dicte les
arrêts de justice comme il distribue les laveurs admi-
nistratives.
La conclusion qui se dégage de ce dernier chapitre
comme de tous les précédents, c'est qu'incontestable-
ment l'Espagne a été dotée depuis vingt ans d'une
législation savante, s'inspirent de considérations fofl
élevées el méritant, à beaucoup d'égards, d'être théo-
riquement proposée comme modèle aux esprits à la
recherche des suintions de progrès. Malheureusement,
si l'Espagne a réussi à élaborer une législation souvent
remarquable, il lui reste, nous ne saurions trop le
redire, à apprendre le respect des lois. Le peuple espa-
gnol pratique, de trop longue date, l'art ingénieux de
les éluder C'est en vain que le législateur s'efforce de
tout prévoir pour réprimer avec nue inflexible sévérité
les moindres dérogations aux règles qu'elle édicté,
l'illégalité demeure péché véniel au delà des Pyrénées.
Il est à craindre que, longtemps encore, elle ne fasse
partie de » l'arl de vivre Cosas de Espaiïa.
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INSTITUTIONS POLITIQUES
VAL D'ANDORRE
INSTITUTIONS POLITIQUES
VAL D'ANDORRE
\ \L D'ANDORRl
Les origines de la République d'Andorre. — Les Pariatges.
— L'Élat Andorran et la souveraineté des Co-princes
on Co-seigneurs. — La Paroisse el la Nation. - Les
Consuls et le Conseil de Paroisse. — L'Illustre Conseil
général de la Terre. — Le Procureur Général Syndic. —
Les Services publies. — ■ La Justice civile. — Les Baylcs.
— Lo Juge des Appclalions. — Le recours au\ Co-princes
ou (Jo-scigneurs. — La Justioe Criminelle. — Les \i-
guiers et le Tribunal des (lorts.
Sur le versant méridional des Pyrénées, entre le
département français de l'Ariège et la province espa-
gnole de Lérida, au milieu d'une enceinte de crêtes
inaccessibles ,\ il paisible et heureuse) depuis des siècles,
la minuscule République d'Andorre.
Au point de vue du droil constitutionnel, I' Andorre
te trouve, à l'heure actuelle, dans une situation unique
au monde.
296 \ U h Wl'uitiii
-t. en réalité, une seigneurie du Moyen ^ge,
dotée îles plus larges franchises, qui ne s'est point
absorbée dans un groupement national et qui a échappé
à la centralisation réalisée des deux côtés dos Pyrénées
parce que sans doute elle présentait cette curieuse pai -
cularitc de relever île deui seigneurs de nationalité
différente.
Les Andorrans, prétendent fièrement faire remonter
l'origine de leur indépendance à Charlemagne.
Vers 790, quand le grand Empereur d'Occident
marchait contre les Sarrazins, les habitants de l'An-
dorre avaient dirigé fidèlement son année vers les
défilés de la Catalogne. Lu récompense de leur dé-
vouement loyal, Charlemagne avait affranchi les
Vallées de l'autorité des princes voisins et laissé l'An-
dorre se gouverner suivant ses propres I<>iv
Exécutant les volontés de son père, Louis le Débon-
naire, eu l'an 806, consacra solennellement cette indé-
pendance par une Charte toujours respectée et, s'inspi-
rant d'un verset du Livre des Unis, il baptisa Andorre
le pavs que ses |dcuv souvenirs comparaient à l'Endor
de la Palestine.
Api .- avoir affirmé l'indépendance du \ al d'Andorre
il fixé l«s limites de Bon territoire, lequel représente
une superficie d'environ 600 kilomètres carrés, Louis
le Débonnaire affranchit la population de tout tribut
ou impôt. Les Vallées étaient simplement placées
sous 1,1 suzeraineté d'un des valeureui compagi s
d'armes de l'Empereur, Siefrid, comte d'1 rgel, et le
(ils de Charlemagne affirmai) sa suzeraineté suprême
en demandanj aux habitants de lui faire parvenir ré
val d'andorre 297
guiièrément chaque année deux truites de l'Embalira,
leur belle et large rivière, aux remous de cristal.
Ces légendes sont forl discutables et île graves liis-
toriens paraissent avoir démontré qu'il faut considérer
comme apocrvplic la prétendue Charte de Louis le Dé-
bonnaire.
Au cours du Moyen Vge, une longue lutte s'enga-
gea entre les Evèques et les Comtes d'Urgel, se dispu-
tant la su/eraineté du Val d'Andorre.
En injn, l'Evèque d'Urgel, se reconnaissant inca-
pable de soutenir seul ses droits, lit appel à l'interven-
tion du comte de r'oix. lui promettant île partager
avec lui sa souveraineté.
Ce partage de souveraineté devait donner lieu à de
longues dillicultés.
En 1772, après des rivalités sanglantes, six arbitres
lurent chargés de régler les droits respectifs du Comte
de lroix et de l'Evèque dl rgel.
Ils le firent au moyen d'un acte solennel, le Pa-
riniijc, qui fut signé le 7 septembre 1778 et qui est de-
venu la constitution de la République d'Andorre.
Aux termes des PariatqeS, la souveraineté indivise
de l'Andorre devait, appartenir collectivement à
l'Evèque d'U rgel et au I îomte de Koix.
Un tribut [quistia), d'ailleurs insignifiant, devait
être versé annuellement aux deux suzerains ou co-
princes. La part du Comte du Foix était de trois
quarts (960 IV. 1 celle de l'Evèque d'I rgel d'un quart
(45o fr.).
Les droits de la Maison de Foix <>ni passé successi-
vement à celle (le Im'miii, puis a celle des Bourbons, I
\ ai. d'andorre
l.i France les .1 recueillis dans l'héritage «.le ses anciens
rois. C'est ainsi cj ne par application dos Pariatf
la souveraineté du Val d'Andorre est aujourd'hui par-
entre le Président de la République française et
L'Evêque d'I rgel (Espagne), tjui ont le titre de co-
princes des Vallées neutres d'Andorre.
Au temps de la Révolution, les autorités du Paya de
l\>i\ refusèrent le tribut, comme contraire aux prin-
cipes de 1789. M. us, quelques années plus lard. Napo-
léon, par un décret du 27 mars icîo(> rendu sur la
demande instante des délégués andorrans, reprit so-
lennellement possession, au nom de la France, des
prérogatives qu'avaient consacrées les Pariatges,
Bâtons-nous d'ajouter que les pouvoirs des deux
co-princes sont surtout honorifiques. Leur souverai-
neté nominale consiste à protéger le pays qui s'est
placé sous leur garde et à veiller au respect < 1 0 son
indépendance et de ses institutions. Ils sont représen-
tés chacun par un délégué personnel : le préfet des
Pyrénées-Orientales pour la France, et un vicaire géné-
ral pour l'Evêque d'I rgel, Ces délégués confient eux-
int'nios l'exercice de leurs droits à deux Viguien, l'un
français, l'autre espagnol. Les Viguiers exercont, au
nom des co princes, la souveraineté dans chacune de
ses prérogatives. Ils oui mission de surveiller l'admi-
nistration des Vallées, de s'assurer de la légalité des
décisions prises par les autorités locales et de rendre
la justice au criminel, heurs attributions, qu'ils
tiennent '1rs Pariatge . ne Boni nullement celles de
simples agents diplomatiques . ill sont, en fait et en
droit, les plus hauts dignitaires de Y Andorre.
VAL d'aNDORRJ '-'■|,.l
A leur entrés en charge, les Viguiers prêtent, la
main sur l'Evangile. le serment solennel de* respecter
et faire respecter les lois, us, coutumes et privilèges de
la Vallée ». Ils revêtent, pour cette circonstance, un
costume d'apparat, avec l'épée. L'épée qu'ils ont seuls
le droit de porter est l'insigne de la justice el du com-
mandement de la force armée.
Le Val d'Andorre est divisé en six paroisses : An-
dorre la \ ieille, au pied du Mont-Auclar, Encamp,
Camillo, San-Julia, La Massana et Ordino.
Chaque paroisse est composée d'un bourg central et
d'un ensemble de hameaux et de métairies.
La paroisse est administrée par deux Consuls : le
Consul majeur et le Consul mineur, et par un Conseil
de paroisse ou Cornu.
Tout chef de famille andorran, domicilié dans la
paroisse, majeur de 2.") ans, exempt de condamnations,
est électeur dans cette paroisse. Sont exclus du droit de
vote les domestiques, ceux « qui ont contracté une
dette envers la chose publique » elles ivrognes. L'élec-
tion se fait au bourg principal, au jour fixé parles
principaux chefs de famille, les « anciens ». Le scru-
tin est ouvert à 10 h. 1 a du malin, et fermé à
li heures. Il a lieu sous la présidence d'un des Consuls,
assisté de deux assesseurs et d'un secrétaire, choisis
parmi les membres en exercice du Conseil de pa-
roisse.
Le vote est écrit ou oral, suivant les préférences de
l'électeur. Les citoyens investis d'un mandai votent les
derniers <•( ce sont eux qui dépouillent le scrutin ri
qui proclament les élus. La majorité absolue est néces-
300 VA] d' ANDORRE
taire au premier tour de scrutin. Il est, d'ailleurs.
extrêmement rare qu'il soit nécessaire de procéder à un
second tour, 1 es élections s'effectuent dans le calme le
plus complet et ne donnent presque jamais lieu à des
compétitions ardentes.
Les Consuls sont élus par le Cornu. Ils sont toujours
choisis parmi les notables les plus riches. Leur man-
dat dure deux années. Antérieurement à ta réforme
opérée en i8uC, le mandat des Consuls était d'une
année seulement .
A l'expiration de leurs pouvoirs, les anciens Consuls
sont appelés à remplir de droit les fonctions de con-
seillers pendant deux années. Ils peuvent ainsi éclairer
de leurs avis leurs successeurs. I ne pensée de déférence
et de sagesse a lait maintenir obligatoirement dans le
Conseil les Consuls sortant de charge.
Ajoutons que le Conseil de paroisse se divise en deux
sections : La première, composée de six membres,
comprend les deux Consuls en exercice, les deux Con-
suls sortis de fondions, les deux prous on prudhnnnnes
(Cap* grossos , qui ont rempli antérieurement la charge
de consuls. La seconde section comprend les autres
conseillers. La première section forme le conseil per-
manent des consuls. Les deux sériions ne sont réu-
nies (pie |iiiiu statuei sur les affaires les plus impor-
tantes. Les Caps i/rnssns remplacent de plein droit les
consuls empêchés de remplir leurs fonctions.
Les I onsuli doivent être âgés de 3o ans, être mariés
et justifier d'une fortune en biens-fonds suffisante
poui i épondre de leur gestion,
I.' Consul majeur remplit les fonctions du maire
I M. D tNDORRi .'{<)|
dans nos communes françaises, le Consul mineur les
fondions de l'adjoint.
Le Cornu a des attributions analogues à celles de
noire Conseil municipal. Il gère les affaires commu-
nales et administre les biens paroissiaux. Les revenus
des paroisses se composent du produit des pacages et
des bois. Les bois, restés dans l'indivision, sont tous
communaux. Nul ne possède, en Andorre, des forêts à
titre privatif. Les coupes étant plus que suffisantes
pour les besoins des habitants considérés comme alïbua-
gistes, l'excédenl des produits est mis en vente pour
couvrir les dépenses communales. La comptabilité est
placée sous la surveillance de deux délégués aux
comptes élus pour deux ans par l'ensemble des élec-
teurs et rééligibles.
En dehors du Coma, les chefs de famille des agglo-
mérations secondaires forment des Conseils de quartier
ou de hameau.
L'Andorre possède un gouvernement parlementaire.
représenté par une assemblée élue et souveraine et par
un Chef de L'Etat que choisit l'Assemblée.
Le parlement est le Conseil général, « L'Illustre Con-
seil général de la terre >>
Jusqu'en i8(>o\ la représentation nationale se con-
fondait avec la représentation municipale. Chaque
paroisse déléguait à « l'Illustre Conseil général » ses
deux Consuls en exercice et ses deux Consuls sortants.
L'Assemblée *e composai! ainsi de six Consuls ma-
jeurs, el «le douze conseillers, C'était la réunion des
municipalités. Depuis la révision de la Constitution
Andorrane «-n [866, c'est le suffrage universel qui
302 val d'andorri
élit directement les membres de « l'Illustre Conseil
général ».
Sont électeurs les chefs de famille [Caps de Casa),
majeurs de '"> ans, et \ndorrans ou mariés à une hé-
ritière andorrane et domiciliés depuis trois ans dans
la paroisse ; sont éligibles les électeurs âgés de 'M) ans,
et propriétaires de lticns fonds.
« L'Illustre Conseil général t esl composé de
a i membres, h raison de !\ par paroisse, élus pour
quatre ans et renouvelables par moitié ions les deux
ans. Ils doivent être choisis en dehors des Consuls el
des douze Conseillers de paroisse.
Ce parlement andorran tient, chaque année, cinq
sessions ordinaires, à l'époque des grandes fêtes calho-
liques, à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à la
Saini André el à Noël.
11 peut en onlre se réunir en session extraordi-
naire, soil spontanément, soit sur la convocation du
Procureur général syndic, soil même à la requête de
tout citoyen.
' • -l a \ndorre-la-Yicille, au pied du pic d'An-
clar, que se réunit l'assemblée dans la Casa de la l ail,
Maison des Vallées i), construite sur un terre- plain
qui domine le (Vais bassin <lu Yalira. I.e Palais lé-
gislatif est un édifice de l'orme (|u idram;iilaii e et de
simplicité antique. L'angle de gauche porte une fcou
relie percée de meurtrières el surmontée d'une croix,
I.e portail esi couronné d nu écusson de marbre. Cet
écusson esl divisé en quatre quartiers, en forme de
croii : à droite figurent la mitre el la crosse de
l'Evèque d*l rgol el au dessous !,•■, trois pals vermeils
VAL !>'\\!>"Hl;l .{<>.'{
de Catalogue ; à gauche, quatre pals vermeils el deux
vaches au-dessous : ce sont les pals des comtes de Foix
et les vaches de Béera. Au-dessus du blason on lit en
lettres d'or : « humus COnsllU, tedea juslitix (i ) et « 1 1 1 —
dessous ces quatre vers latins ».
« Suipice : Sunl rallia iinilris hac slcnuauta .-.unique
Régna, quibus gaudent nohiliora tegi :
Singula si populos ;ilius, Vmlorra, bcalmnl
Quidni juncta ferent aurea Becla tilii » a .
Au rez-de-chaussée une (-curie, où Lee membres de
l'Illustre Conseil laissent leurs montures ; au premier
éta^re une grande salle de réunion, avec une armoire
de fer à six fermetures, dont chaque paroisse conserva
une clef. C'est le dépôt des archives de l'Etal. L'ar-
moire ne peut être ouverte qu'en la présence simul-
tanée des siv représentants des paroisses dépositaires
des clefs.
\ côté, une chapelle, une cuisine à l'antique, avec
des bancs massifs le loin; des murs, un lover central,
des landiers pour suspendre les chaudrons ; la fumée
s'échappe par une ouverture pratiquée dans la VOÙte.
(<>uand le Conseil délibère, la République pourvoit
à sa nourriture. Chaque conseiller reçoit, pendant la
durée de la session, d'ailleurs fort courte, une indeiu-
(i) Demourc du (lonscil, Demeure de la Justice.
(2) Regardez : ce sont là les insignes d'une vallée nautre ;
des nations plus illustres se louent d'ôtre bornées par elle.
Andorre, m i hacun des deux Etats rend sou peuple heureux,
comment leur union ne te donnerait-elle \>.^ dea siècles
d'01 '
304 VU. D AMinlIlll
nilé (k- u> francs par jour et est logé dans l'Illustre
Palais.
Au cas de réunion extraordinaire, les frais d'entre-
tien des membres de L'Assemblée sont à la charge du
particulier qui a provoqué la réunion et qui est tenu
de verser, au préalable, provision suffisante.
Les membres de l'Illustre Conseil portent l'ancien
costume : culotte courte avec ceinture et gilet de laine
rouge, cravate noir, souliers à boucle, long manteau
ou balandran de drap noir doublé de cramoisi, bonnet
rouge sur lequel se pose le tricorne d'apparat.
Avant d'ouvrir leurs séances, ils entendent la messe,
puis ils prennent place autour d'une grande table.
Chacun donne son avis de sa place ; il n'\ a pas de
tribune. Les décisions sont prises à la majorité : elles
sont immédiatement enregistrées el deviennent défi-
nitives, sauf approbation des coseigneurs qui peuvent
toujours, soit sur recours à leur autorité, soit d'office,
réf 1er les décisions de l'Assemblée.
Les ci \ iguiers a des coprinces ont le droit d'assistei
aux séances du Conseil avec voix consultative.
0 L'Illustre Conseil » est le pouvoir législatif de
L'Andorre, mais il n'a pas seulement mission de voter
1rs lois el règlements el de contrôler l'administration
générale ! il nomme directement les fonctionnaires de
la République
L'une de ses principales attributions bs! de gérer les
finances publiques.
Les dépenses auxquelles l'Illustre Conseil a à faire
fat •■ ion! :
1 • h h .us du i ulte i atholique :
vu d'andobri 305
Ceu\ du service médical, assuré [><i t an médecin
qui reçoit une indemnité annuelle de i.5oo francs ;
Ceux qu'occasionnent les réunions du Conseil des
Corts, les réceptions des Viguiers t), les revues des
troupes ;
Les frais de réparations aux édifices publics ; enfin,
le tribut (la quistia .
C'est la dépense qui a son origine vénérable dans
les Pariatges de 1278. Le chiffre de la quistia est resté
fixé à j.")o francs pour l'Evêque d'Urgel, à 9G0 francs
pour le gouvernement fiançais. Afin d'éviter un dé-
placement annuel aux trois délégués Andorrans qui
viennent apporter le tribut au préfet des Pyrénées
Orientales, délégué permanent de la République, la
(juislia n'est versée à la France (pie tous les deux ans
et se monte ainsi à 1.920 francs.
Les recettes du budget sont assurées par la vente
des bois et des ebarbons des paroisses, la location des
pâturages et celle des auberges.
Nous trouvons, en effet, en Andorre cette particula-
rité curieuse que l'Etat s'est réservé le monopole des
auberges.
Un a souvent écrit que les habitants de l'Andorre ne
payaient pas d'impôt. C'est une erreur. 11 y a un
impôt, mais à la vérité un impôt très léger. C'est un
impôt sur le revenu. Il est d'environ 1 <Jo du revenu.
m Les Viguiers sont reçus avec de grands bonneurs.
Signalons le vieil usage suivant lequel la République doit
olTrir un grand repas de gala an Viguier, à son arn
dernier ayant, en retour, l'obligation d'apporter le dessert.
20
306 vu d'andorhb
Des Conladors, nommés par ci l'Illustre Conseil » à
raison de un par paroisse, sont chargea de recueillir
sur place îles renseignements a l'effet d'établir el de ré-
partir L'impôt proportionnellement aux revenus de
chacun. Cet impôt prend Lui-même le nom de quislia,
car c'est pour solder la quistia, le tribut aux cosei-
gneurs qu'il esl perçu. Après défalcation de la somme
annuellement nécessaire pour ce paiement, l'excédent
des recettes est versé dans la caisse de l'Etat.
L'ensemble des ressources du budget Andoran
s'élève à une somme totale d'environ 3.ooo francs.
« L'Illustre Conseil » élit son président, le Procu-
reur Général Syndic. 11 est nommé pour un temps in-
déterminé et choisi en dehors du Conseil. 11 est assisté
d'un Syndic second ou Vice-Syndic, élu dans les
mêmes conditions, et chargé de le remplacer au cas
OÙ il se trouverait empêché de remplir ses fonc-
tions.
L'Illustre Conseil peut toujours déposer ces deux
fonctionnaires.
En même temps qu'il est Le président do l'Assemblée,
le Procureur général Syndic est le Chef du Pouvoir
exécutif.
Il est Le [ilus haut dignitaire de la République après
les \ iguiei s
Le Procureur général syndic convoque le Conseil
dans les occasions extraordinaires, administre sous son
contrôle et a le droit d'initiative pour toutes les propo-
sitions qu'il juge utiles. Des que le Conseil s'est pro-
non< é, il assure L'exécution de ses décisions,
Il centralise les deniers publics Ct est chargé delà
\ ai. d'andorbe .'5<»7
gestion financière dont il rond compte annuellement
par un rapport à L'Assemblée dont il lient tous ses
pouvoirs.
Il est le chef des fonctionnaires, d'ailleurs très peu
nombreux. Nous citerons parmi ceux-ci : les Contadors,
répartiteurs de l'impôt, les Commissaires inspecteurs
des poids et mesures, le \ eedor, arbitre dans les ques-
tions de bornage et d'arpentage, lo Porlero, qui signilie
les actes de l'autorité publique et le notaire, qui est
secrétaire île 1'lthlktre Conseil.
Tous les mandats et toutes les fonctions sont obli-
gatoires et ne donnent lieu à d'autres émoluments que
le remboursement de certains Irais, comme les frais de
correspondance pour le Syndic général et le Syndic
second.
Les emplois publics n'en sont pas moins très re-
cherchés pour l'honneur qui s'attache au moindre
d'entre eux. Ils sont confiés aux notables les plus riches
et souvent transmis de père en fils. Il s'est constitué
en Andorre une sorte d'aristocratie, formée d'un petit
nombre de familles qui détiennent les fonctions pu-
bliques de génération en génération. Les mêmes
personnes monopolisent entre leurs mains la terre et
la puissance publique. C'est la vieille tradition féo-
dale, qui faisait émaner le pouvoir de la propriété ter-
rienne. Cette antique tradition répond d'ailleurs au
sentiment public en Andorre parce (pie la devise na-
tionale : « Tout pour le peuple, mais sans le peuple »
s'est traduite à l'égard des prolétaires par îles avan-
tages matériels qu'ils ne trouvent au mémo degré
dans aucune démocratie.
308
\ \l I' \MiullHr
Moyennant an impôt annuel de quelques sols cata-
lans, sans conscription, sans droits d'enregistrement,
sans contributions indirectes, sans douanes, sans dettes
fiscales d'aucune sorte, la famille, représentée par son
chef, est assistée de toutes manières, obtient gratuite-
ment le bois nécessaire à son chauffage, l'ait donner
gratuitement L'instruction à ses enfants, reçoit gratui-
tement tous les soins en cas de maladie. Le peuple, s'il
ne participe pas aux honneurs et aux soucis du pou-
voir, n'est exclu d'aucun avantage. L'égalité absolue,
devant les lois protectrices ou répressives, devant la
justice, devant les charges et les droits existe pour
tous les citoyens. Le contrepoids de l'honneur des
fonctions publiques se trouve dans la responsabilité
effective qu'elles entraînent. Ceux qui ne prennent
aucune paît au pouvoir sont armés d'un contrôle re-
doutable. Tout Andorran a le droit de poursuivre n'im-
porte quelle autorité communale ou générale devant
les tribunaux (i).
L'armée de la République est formée de tous les ci-
toyens en étal de porter les armes. Elle n'a, d'ailleurs,
d'autre service qu'un service de police.
Tous les ans, un certain nombre d'bomines sont
désignés dans chaque paroisse pour constituer la milice
veillant à la sécurité publique. Ils sont placés bous le
commandement d'un capitaine et de deux lieutenants
deteners), nommés annuellemenl par L'Illustre Conseil
ii confirmés dans Leurs fonctions par Les Viguiers, re-
i \miih. Vu mi, L' Andorre t Etude da droit publio si in-
ternational,
VAL D AND0RR1
309
présentant les coprinces, le Chef «le l'Etat français et
l'Evêque d'1 rgel.
Tout militaire doit avoir un fusil de calibre en bon
état et des munitions. Les hommes ne touchent ni
solde ni indemnité ; on les loge et on les nourrit pen-
dant les déplacements de très courte durée, auxquels
ils sont assujettis.
L'instruction publique est encore peu développée.
Pendant longtemps elle fut considérée dans les \ allées
comme objet de luxe. Les vicaires étàienl les seuls
maîtres, enseignant à leurs jeunes paroissiens la lec-
ture et le catéchisme.
\u tours de ces dernières années, quelques postes
d'instituteurs ont été créés. D'autre part, certains fils
de Caps grossos suivent les cours des lycées de France
et des établissements espagnols d'enseignement secon-
daire.
La seule religion pratiquée dans l'Andorre est la
religion catholique. Les ministres du culte exercent
une inlluence considérable. Ils sont nommés directe-
ment par l'Evêque d'Lrgel, qui leur alloue une rétri-
bution modeste. Elle serait insuffisante si les parois-
siens très fervents ne venaient en aide à leurs pasteurs
en leur attribuant le produit de fondations pieuses.
C'est la République qui paie les vicaires. Ajoutons
qu'une délibération de l'Illustre Conseil a officielle-
ment consacré l'Andorre à Notre-Dame de Moritxell.
Nostra senyora de Moritxell es considerada per las I cdlé
de indorra corn a patrona v especialprotectora saa desde
temps immémorial. I.e jxi il sanctuaire de Moritxell
renferme une statue miraculeuse de la \ ierge décou
310 vu d'andorrb
verte, rapporte la légende, dans une ronce miracu-
leusement fleurie au cœur de l'hiver.
La justice civile est rendue aux citoyens de l'Andorre
par trois ordres de juridictions : le Bayle, le Juge des
Appelations, les Coprinccs ou Goseigneurs.
Le Bayle, par le tribunal duquel débute forcément
toute instance, quelle qu'en soit l'importance, juge
seul, comme notre juge de paix français. Il est, comme
lui, à la fois un conciliateur et un juge mais, en dehors
de ses attributions judiciaires, il est en même temps un
officier de police et un cbef militaire, chargé de passer
en revue la milice. Avec son gambetto ou grand man-
teau noir et son tricorne, le Bayle apparaît à ses justi-
ciables comme un magistrat fort imposant.
Deux bayles sont chargea de rendre la justice aux
Andorrans.
L'un est nommé par le \ iguier de France ; l'autre
par le \ iguier de l'Evèque d'I rgel.
Chaque Viguier choisit le bayle qu'il doit nommer
sur une liste de six candidats citoyens Andorrans,
présentés par l'Illustre Conseil. La liste est contresi-
gnée par le Procureur Général Syndic. Les Viguicrs. si
aucune des candidatures proposées ne leur parait de-
voir être retenue, peuvent réclamer de nouvelles pré-
sentations, mais ils sont alors obligatoirement tenus de
choisir parmi les noms qui leur sont donnés.
Les bayles sont généralement choisis parmi les ( hp»
grossot.
Les justiciables ont le choix entre le bayle nommé
par le Viguier français ou le bayle nommé par le \ i-
juier de l'Evoque d'I rgel, L'un cl l'autre ont les
VAL d'aNDOHBB -il 1
mêmes pouvoirs et les mêmes attributions et aucune
limite de compétence n'est fixée à leur juridiction pa-
triarcale. Il esta remarquer seulement que certaines
opérations comme la vUura <>u descente de justice avant
pour objet l'attribution d'une propriété immobilière!
par jugement prononcé sur les lieux mêmes, sont ré-
servées à l'Illustre Conseil.
Le bayle est assisté d'un notaire ou greffier et d'un
huissier (portero).
Les sentences rendues par le bayle peuvent être
frappées d'appel.
Le second degré de juridiction est constitué par le
J ' iirje des [ppelations.
Celui-ci est alternativement nommé à vie par le
Chef de l'Etat français et par l'Evèque d'Urgel.
Le Juge des A ppelations n'est pas tenu de résider
en Andorre, mais il doit s'y transporter pour rendre
ses jugements. En entrant on fonctions, il prête ser-
menl sur l'Evangile ci de respecter les coutumes écrites
ou non édites des Vallées. » 11 prononce seul, comme
le bayle, et, pas plus que lui, il n'est lié par des
loi mes de procédure à des textes de loi. Il juge en
équité, s'inspiranl de la coutume et de sa conscience.
Le recours au Juge des Appelalions est, du reste,
peu fréquent, car il entraîne des frais assc/ onéreux
Le juge qui se transporte sur le lieu du litige esl au-
torisé à percevoir à litre d'émolument i5 o o delà
valeur «le L'objet 'lu procès,
Enfin, une dernière voie de recours est ouverte de-
vanl les Coprinces et les Coseigneurs, Il esta remarquer
que les parties mil le choix de s'adresser, au gré de
A\'2 \ Al n'\M>Miti;i
leurs préférences, à la France ou à la Mitre il'l rgel.
Le lait même que les plaideurs se sont adressés au
Bayle nommé par un des Coseigneurs ne les oblige
aucunement à demander justice au seigneur dont ce
I vin le dépend.
I ne instance engagée devant le bayle français peut
se terminer devant l'Evêque d'I rgel et réciproque-
ment.
Les Coseigneurs ne jugent pas eux-mêmes.
Ils délèguent leur droit (le justice à des juridictions
qui sont le Tribunal ecclésiastique pour L'Evèque
d'I rgel et le Tribunal supérieur de Perpignan pour le
Chef de l'Etat français.
Le Tribunal supérieur de Perpignan a hérité des
attributions qui avaient été conférées autrefois au Con-
seil souverain du Roussillon, puis au Parlement de
Toulouse.
Aux termes du décret du i3 juillet 1888, il a été
institué à Perpignan un tribunal ti chargé, par déléga-
tion du Président de la République française, de con-
naître déGnilivemenl en dernier ressort de celles des dé
cisions rendues <'n matière civile par le Juge «les \p-
pelations qui seront déférées à l'examen du Chef de
l'Etal français ».
Le rribunal est composé de cinq membres, un pré
sidenl et quatre juges. La présidence appartient au
président du Tribunal ei\il de Perpignan ; il a comme
esseura le Viguier de France en \ndorre, levice-
président du Conseil de Préfecture des Pyrénées Orien-
tales, un .1 \ • •< ;■ 1 du barreau de Perpignan et un qua-
trième juge u choisi de préférence parmi les personnes
val d'andohre A\'A
au coin an I de la langue el des usages Andorrans. »
<li-s deux derniers membres du Tribunal supérieur
sont nominativement désignés par décret.
Le Tribunal juge « publiquement, souverainement
el en dernier ressort ». Ses jugements sont rendus,
non au nom du Peuple français, mais au nom du Gou-
vernement français.
Ils sont rédigés en français el en catalan.
La juridiction criminelle est rendue au nom des sei-
gneurs, soit par le \ iguier, soit par le Tribunaldea Corts.
La sentence est toujours en dernier ressort, sans
appel ni cassation possible.
Les infractions qui ne présentent pas une gravité
exceptionnelle sont jugées par le Y iguier le plus rap-
proché du lieu du délit, après que le Bayle a procédé à
une information sommaire.
Si, d'après les rapports des Bayles, les deux \ iguiers
réunis estiment que l'infraction présente un caractère
de gravité réclamant une sévérité exemplaire, les ^ i-
guiers décident qu'il v a lieu d'assembler le Tribunal
des Corts.
Ses audiences sont annoncées plusieurs jours à
l'avance et entourées de solennité.
Les deux \ iguiers el le Juge des Appehitions forment
le Tribunal des Corts. Ils sont reçus à la frontière par
les Bayles qui les conduisent en cortège au Palais tics
Vallées. Tous les membres de l'Illustre Conseil sont
présents, en grand costume, manteau et tricorne de
cérémonie. A leur tête, le Procureur Général Syndic
harangue les menihi es de la plus haute juridiction de
la République. I ne messe es! célébrée dans la chapelle
;{| i \ ai d'andorbj
du Palais, puis les membres de l'Illustre Conseil choi-
sissent deux de huis collègues pour remplir auprès
ris les fonctions de Rahonadora (littéralement
raisonneurs i. g Les Bahonodors, spécifient les traditions,
entrent au Prétoire comme de simples procureurs ho-
norables du public. Leur fonction consiste à exposer,
i postuler ce qui leur parait le plus convenable, tou-
chant les peines ou le pardon des accusés, selon la na-
ture de leurs délits et suivant que les circonstances les
rendent plus ou moins nécessaires, utiles ou préjudi-
ciables ou nuisibles à la République ; car d'après leurs
expositions et leurs propositions, les Viguiers jugent
les causes avec justice et équité. »
Il est à remarquer que le Juge des Appelalions ne
prend part à la délibération que si les deuv Viguiers
ne - > -rit pas d'accord. Il ne doit intervenir que pour les
départager el ne peut faire prévaloir que l'une des
deux solutions auxquelles ils se sont attachés.
Lorsqu'une peine grave est prononcée, la lecture de
l'arrêt est faite en grande solennité par le Greffier-No-
taire sur la place publique en présence des magistrats
du Tribunal des Corta et des membres de l'Illustre
< ionseil en costume d'apparat
Les peines sont subies en France. Le patriarcal pays
d'Andorre, où la criminalité est rare, ne possède pas
d'établissements pénitenl iaires,
Le droit andorran eal essentiellement traditionnel
el i outumier.
Il est résumé en deux documents rédigés en Catalan
el conservés en un exemplaire unique à Andorre-la-
Vieille.
VAL d'aNDORBE !l")
Le premier de ces documents est le Manual Digesi
de his I ailes iieulros de Andorva en lo mal se trot ta de
sa anliijuitat govern y religio, de sot privilégiait usos,
preheminencia» y prérogatives.
Ce « Manual n est un recueil de jurisprudence, dans
lequel sont inscrite» depuis pris de deux siècles, les
sentences les plus importantes.
Le second document est le Polilor Andorran, analyse
des archives de l'Andorre, où l'on trouve confondus
des traditions, des conseils et des considérations poli-
tiques.
Le territoire de l'Andttrc est la propriété à peu près
exclusive d'un petit nombre, de familles. Le droit
d'aînesse est appliqué avec une grande rigueur afin de
maintenir intact le patrimoine ancestral. Les frères
puinés sont vis-à-vis de leurs aînés presque des servi-
teurs, travaillant pour le chef de famille afin d'être, en
retour, hospitalisés par lui. Les femmes ne peuvent
prétendre qu'à une indemnité pécuniaire dans la
succession paternelle.
C< ne tous les pays de montagnes, l'Andorre com-
prend deux régions dès distinctes, auxquelles corres-
pondent deux régimes de travail différents. La vallée
s'adonne à la culture el l'on j trouve la propriété fa-
miliale. La montagne est livrée à l'arl pastoral et à la
propriété commune.
De grandes richesses naturelles restent inexploitées.
Du seigle, du tabac, quelques vignes, mais surtout des
p&turages pour l'élevage des bestiaux, voilà les seules
ressources du pays. Il s'en contente, mais en \ ajou-
tant les profits liés rémunérateurs de la contrebande.
316 VAL D1 ANDORRE
La République d'Andorre n'a pas de douanes. Elle
offre donc o un libre réceptacle entre les deux cordons
douaniers de France el d'Espagne aux produits de ces
deux nations i)(i). Les marchandises des deux pays voi-
sins s'accumulent dans les Vallées en attendant l'occa-
sion favorable de franchir la frontière en fraude. (îràce
à des certificats de complaisance, on élude les règle-
ments qui exigent pour les produits de l'Andorre des
certificats d'origine.
Si l'on excepte ce penchant à la fraude, si facile-
ment absous de l'autre côté des Pyrénées, le peuple
andorran mérite le respect et la sympathie par ses ha-
bitudes laborieuses, la simplicité et la pureté de ses
mœurs, son attachement indéracinable à ses vieilles
traditions d'indépendance et son culte presque fa-
rouche de l'honneur familial.
(1) André \ ilar.
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ANNKXKS
ANNEXE A
CONSTITUTION
)i; LA MONARCHIE RSPAGNOLE
DU 30 JUIN 1876
21
ANNEXE A
CONSTITUTION DE LA MONARCHIE
ESPAGNOLE DU 3o JUIN 1876
TlTRB I. — De* Espagnols el de (cars droits.
I. — Sont Espagnol! : T ceux qui sont nés sur le
territoire espagnol ; 20 ceux <|ui sont nés de père
mi de mère espagnol sur un territoire étranger; 3° les
étrangers qui ont obtenu des lettres île naturalisation ;
4" ceux qui ont acquis la bourgeoisie (vêcindad) dans
une localité quelconque de la .Monarchie. La. qualité
d'Espagnol si- perd par l'acquisition de la naturalisation
en pays étranger et par l'acceptation sans l'autorisation
du Roi d'un emploi conféré par un (iouverneinent
étranger.
■1. — Lesétrangers peuvent s'établir librement sur le
territoire espagnol, e\ener leur industrie, s'adonner à
n'importe quelle profession, pourvu que l'exercice n'eiq
voit pas subordonné par la l<»i à des titres d'aptitude
délivrés par l'Autorité espagnole. Les étrangers qui ne
sont pas naturalisés ne peinent exercer en Espagne
o'J'l BSPA.GNË
aucune fonction qui implique avec elle autorité ou
juridiction.
3. — Tout Espagnol est obligé de prendre les armes
pour défendre sa patrie, lorsqu'il est appelé par la loi,
et de contribuer dans la proportion de ses revenus aux
dépenses de l'Etat, de la province et du municipe. Nul
n'es! tenu de payer les contributions qui n'ont pas été
volées par les Gortès ou les Assemblées autorisées léga-
lement à les imposer.
4- — Nul Espagnol ou nul étranger ne pourra être
détenu que dans les cas et suivant les formes prescrites
par la loi. Toute personne détenue sera remise en
liberté ou à la disposition de l'autorité judiciaire dans
les vingt-quatre beures qui suivront son arrestation.
Toute détention devra cesser ou être régularisée dans
les soixante-douze beures qui suivront la comparution
de la personne arrêtée devant le juge compétent. La
sentence provisoire qui sera rendue devra ôlre notifiée
à l'intéressé dans le même délai.
5. — Nul Espagnol ne pourra être arrêté sans qu'il y
ait un mandat du juge compétent. L'acte contenant ce
mandat sera confirmé ou non, après l'audition de l'in-
culpé, dans les soixante-douze beures qui suivront son
,h 1 estation.
Toute personne détenue en dehors des formalité
indiquées ou des cas prévus par la Constitution ou les
lois sera remise en liberté sur sa demande, ou sur la
demande d'un Espagnol quel qu'il soit. La loi déter*
minera les formalités sommaires à employei en pareil
1 as
Nul ne peu! entrer dam le domicile d'un Espa -
gnol ou d'un étranger résidant en Espagne, sans son
consentement, exceptédana les cas et suivant les forma-
lités prévues par les lois. Les perquisitions domiciliaires
se feront toujours en présence de l'intéressé, ou d'un
membre de sa famille, ou, à son défaut, de deux
témoins de l'intéressé.
7. — L'autorité gouvernementale ne pourra ni saisir
ni ouvrir la correspondance confiée à la poste.
8. — Tout acte ordonnant une arrestation, une per-
quisition domiciliaire ou une saisie do lettre, devra
être notifié.
(). — Nul Espagnol ne pourra être forci- de changer
de domicile ou de résidence, si ce n'est en vertu d'un
ordre émanant de l'autorité compétente et dans les
cas prévus par la loi.
10. — La peine de confiscation des biens ne pourra
jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa
propriété si ce n'est par l'autorité compétente, après
justification d'un motif d'utilité publique et moyen-
nant une juste et préalable indemnité. Si ces forma-
lités n'ont été observées, les juges maintiendront et au
besoin réintégreront l'exproprié dans sa possession.
11. — La religion catholique, apostolique et romaine
est la religion de L'Etat. La Nation s'oblige à entretenir
le culte et ses ministres. Nul ne pourra être inquiété
sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses
ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect dû à la
morale chrétienne. Sont prohibées toutefois les mani-
festations et cérémonies publiques d'une religion autre
que celle de l'Etat.
A2Ù BSPAONl
la. — Cbacunest llbra dci choisir Ba profession 8|da
l'apprendre comme il lui paraîtra préférable Tout
Espagnol peut fonder et entretenir des établissements
d'instruction et d'éducation en se conformant aux lois.
A l'Etal appartient le droit de conférer les grades pro-
fessionnels, et de déterminer les conditions d'admis-
sion ainsi que la forme dans laquelle devra être, faite
la preuve d'aptitude. Une loi spéciale déterminera
les devoirs des professeurs et les règles auxquelles sera
soumis l'enseignement dans les établissements d'ins-
truction publique entretenus par l'Etat, les provinces
et les villes.
i3. — Tout espagnol a le droit: d'émettre librement
ses idées et ses opinions par la parole, l'écriture, par
la voie de l'impression ou par tout autre procéda
analogue, sans être soumis à la censure préalable; 'le
se réunir pacifiquement ; de s'associer dans un Iml
temporel ; d'adresser îles pétitions individuelles ou
collectives au Roi, aux Cortès et aux autorités. Le
droit 'le pétition ne pourra être exercé collectivement
par aucun corps de la force armée. Ceux qui font partie
de l,i Force armée ne pourront exercer le droit indivi-
duel de pétition qu'en se conformant aux lois mili-
taire-, spéciales.
i j. Les lois édiclefonl (es dispositions nécessaires
poui assurer aux Espagnols l'exercice des droits que
leur confère le présent titre, sans porter atteinte aux
droits de la nation, ni aux attributions essentielles des
pouvoirs publics. Elles détermineront également la
responsabilité civile et pénale à laquelle seront soumis,
suivant les cas, les juges, autorités et fonctionnaires
\nm \i: A 3'27
de toutos classes, qui porteront atteinte aux droits
énuméréa dans le présent titre.
5. — Tous les Espagnols sont admissibles aux
charges et fonctions publiques, suivant leur mérite
et leur capacité.
iG. — Pful Espagnol ne peul être poursuivi, ni con-
damné, si ce n'est par le juge compétent, en vertu de
lois antérieures au délit et en la forme prescrite par
ces lois.
17. — Les garanties indiquées dans les art. 4, 5, G, et
9 et les paragraphes 1, 2 et 3 de l'art. i3 ne pourront
être suspendues dans toute l'étendue de la Monarchie,
ou dans une partie du territoire, que temporairement
et en vertu d'une loi, quand la sûreté de l'Etat et des
circonstances extraordinaires l'exigeront. Si les Cortès
ne sont pas réunies, et si le cas est grave et urgent,
le Gouvernement pourra, sous sa responsabilité, décré-
ter la suspension des garanties dont il est question au
paragraphe précédent, à charge de soumettre sa déci-
sion aux Cortès le plus tôt possible. En aucun cas, on
ne pourra suspendre d'autres garanties que celles qui
sont indiquées dans le premier paragraphe de cet
article. Les fonctionnaires de l'ordre civil ou militaire
ne pourront édicter des pénalités antres que celles qui
sont écrites dans les lois.
TrrB.fi 11. — Des Cortès
18. — Le pouvoir législatif appartient aux Cortès
d'accord avec le Moi.
19. — Les Cortès se composent de deux Assemblées
328 B8PAGN1
Législatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat et
la Chambre (Congreso) clc-.s Députés;
Titre III. — Du Sénat
20. — Le Sénat se compose : i° de sénateurs de
droit ; ■>" de sénateurs nommés à vie par la Couronne ;
3° de sénateurs élus par les Corporations de l'Etal et les
plus forts imposés dans la forme que déterminera la
loi. Le total des sénateurs de droit el des Bénateurs
nommés à vie ne pourra excéder 180. Ce chiffre sera
celui des sénateurs élus.
21. — Sont sénateurs de droit : les lils du roi et de
l'héritier présomptif de la Couronne, lorsqu'ils ont
atteint leur majorité ; les grands d'Espagne, qui ne
sont sujets d'aucune puissance étrangère et qui jouis-
sent d'une rente annuelle de 60.000 pesetas provenant
de hiens propres immobiliers ou de valeurs assimilées
aux immeubles par la loi ; les Capitaines généraux de
l'armée et 1' amiral de la Hotte ; le patriarche des Indes
et les archevêques; les présidents du Conseil d'Etat,
du Tribunal suprême, du Tribunal des comptes, du
Tribunal supérieur de la guerre el du Tribunal de la
Moite, après deux ans d'exercice.
•ii. Pourront seuls être nommés Bénateurs par le
roi, "H élus par les corporations de l'Etat et les plus
forts imposés, les Espagnols qui appartiennent à l'une
itégories suivantes: r Le président du Sénat ou
le président de la Chambre des députés ; a" les députés
qui ont fait partie de trois Chambres différentes ou qui
nui exercé pendant huit ans leurs fonctions législatives;
VNM M \ 329
3° les ministres de la Couronne; les évêques; ô les
grands d'Espagne; G" les lieutenants généraux de l'ar-
mée et les vice-amiraux de la Hotte, ayant deux ans de
grade; 70 les ambassadeurs après deux ans de service
effectif et les ministres plénipotentiaires après quatre
ans; 8° les Conseillers d'Etat, le fiscal du conseil d'Etat,
lus ministres el les fiscaux du Tribunal suprême, ainsi
que du Tribunal des comptes, les conseillers du Tribu-
nal supérieur de la guerre el du Tribunal de la Hotte, le
doyen du Tribunal des ordres militaires après deux ans
de service ; g0 les présidents ou directeurs de l'Aca-
démie espagnole, des Académies d'histoire, des beaux-
arts de St-Ferdinand, des Sciences exactes, physiques
et naturelles, des sciences morales et politiques, et de
médecine; io° les Académiciens des corporations ci-
dessus mentionnées qui occupent la première place par
rang d'ancienneté; les inspecteurs généraux de pre-
mière classe des corps des ingénieurs des chaussées,
mines et montagne ; les professeurs des universités qui
comptent quatre années d'exercice à dater de leur no-
mination. Les personnes indiquées dans les catégories
précédentes devront jouir d'un revenu de ~.5oo pesetas
provenant soit de leurs biens propres, soit des traite-
ments de leurs emplois qui ne peuvent leur être en-
levés Bans décision judiciaire, soit de pensions de vélé-
rance <>u de retraite; ii° ceux qui, depuis deux ans,
possèdent une rente annuelle de uo.000 pesetas ou
pavent ;iu Trésor /|.ooo pesetas de contributions .li-
rec les. s'ils jouissent d'un titre de noblesse (Tilulos </<•/
Reino . ou s'ils ont (''lé' députés aux '.Mîtes, députés
provinciaux ou Alcades dans les capitales de provinces
;<.'{<! BSPAON]
ou dans les \illes de plus île viii-t-millo âmes ; la ceux
qui ont exercé u no lois les fonctions de sénateur, avant
la promulgation de la présente Constitution ; ceux qui,
pour être sénateurs, auront à un moment donné prouvé
qu'ils possédaient la rente exigée pour être sénateurs
de droit, pourvu qu'une attestation du registre de la
propriété constate qu'ils sont toujours propriétaires des
mêmes biens. La nomination des sénateurs par le roi
•e fera toujours par décrets spéciaux, cl ces décrets in-
diqueront toujours expressément le litre auquel aura
lieu la nomination, conformément aux dispositions du
présent article.
a3. — Les conditions exigées pour être nommé ou
élu sénateur peuvent être modifiées par une loi,
i'.\. — Les sénateurs élus se renouvellent par moitié
tous les cinq ans. et en totalité quand le roi dissout !a
portion élective du Sénat.
a5. — Les sénateurs ne peuvent accepter ni emploi,
ni avancement de faveur, ni titres ou décorations pen-
dant que les Cortèi sont en session. Néanmoins le Gou-
vernement peut leur confier les missions qu'exige le
service public, nu égard à leurs emplois ou fonctions
respei tives. Le paragraphe premier du présent article
n'est pas applicable aui Ministres de la Couronne.
ï6. — Pour siéger au Sénat, il Paul être espagnol,
avoir trente-cinq ans accomplis, n'avoir jamais été
l'objet d'une poursuite criminelle ou déclaré inhabile
.1 exercer ses droits politiques, ei avoir ses biens libres
ements,
\NM.\I \
:<:< 1
Titre I\ . — hr la Chambre des Députés.
■>-. — La Chambre [Congrese) des députés se corn
pose <lrs députés élus par les juntes électorales, en la
forme, déterminée par la loi. Il y a un député au moins
par cinquante mille âmes.
28. — Les députés sont élus et peuvent être réélus
indéfiniment, suivant le mode déterminé par la loi.
2g. — Pour être élu député, il faut être espagnol,
laïque, majeur et jouir de tous les droits civils. La loi
déterminera quelles catégories de fonctions sont incom-
patibles avec celles de député, et les cas de réélection.
3o. — Les députés sont élus pour cinq ans.
3i. — Les députés à qui le Gouvernement confère
des pensions, emplois, avancements de faveur, missions
avec traitement, dignités ou honneurs, cessent leurs
fonctions sans qu'il soit nécessaire d'en faire la décla-
ration, si, dans les quinze jours qui suivent leur nomi-
nation, ils ne font pas connaître à la Chambre qu'ils
renoncenl à la faveur que leur oll're le Gouvernement.
La disposition qui précède ne s'applique pas aux dé-
putés qui sont nommés Ministres de la Couronne.
Titre V. — Des sessions el des attributions des Cortès,
3a. — Les Cortès se réunissent tous les ans. Le Roi
a le droit de les convoquer, de les proroger, de clore
leurs sessions, de dissoudre simultanément ou séparé-
ment la partie élective du Sénat, et lu Chambre dés
députés, avec l'obligation d'en convoquer et d'en réunir
d'autres, dans les trois mois ù compter du joui de la
dissolution.
332 ESPAGNl
33. — Les Cortès seront extraordinairemenl convo-
quées quand la Couronne sera vacante, ou quand le Roi
sera dans l'impossibilité de gouverner.
34- Chacune des deux assemblées législatives l'ait son
règlement pour son régime intérieur, et examine les
qualités des membres qui la composent, ainsi que la
régularité de leur élection.
35. — La Chambre des députés nomme son prési-
dent, ses vice-présidents et ses secrétaires.
36. — Le Hoi nomme pour chaque législature le pré-
sident et les vice-présidents du Sénat, qu'il choisit
parmi les sénateurs. Le Sénat nomme ses secrétaires.
37. — Le Roi ouvre et ferme lesCortès, en personne
ou par l'intermédiaire des ministres.
38. — Une des deux assemblées législatives ne peu!
être réunie sans l'autre, sauf le cas où le Sénat exerce
ses attributions judiciaires.
3q. — Les deux Assemblées législatives ne peuvent
délibérer réunies, ni en présence du Hoi.
'i<>. - Les séances du Sénat el de la Chambre sont
publiques, sauf le cas où il est nécessaire de tenir les
séances secrètes.
l\ 1 . — L'initiative des lois appartient au Hoi et à
chacune de-, deux assemblées législatives,
1 ••. Les lois sur les contributions el le crédit pu-
blic sont d'abord présentées à la Chambre des députés.
'1 ; \.v\ résolutions dans chacune des deux assem-
blées législatives sont prises a la majorité des vois ;
mais, pour le vote des luis, on exige la majorité plus
un de la totalité des inniilii es de I* Assemblée
'i'i. Si une des assemblées législatives repousse un
AWI \l \ 333
projet de loi, ou si le Roi refuse sa sanction, aucune
proposition nouvelle ayant le même objet ne pourra
être présentée dans la même session
45. — En dehors de la puissance législative que les
Corlès exercent d'accord avec le Roi, les Cortès exer-
cent les attributions suivantes : r Recevoir du Roi, du
successeur immédiat de la Couronne, delà Régence ou
du Kégent du royaume le serment d'observer la Cons-
titution et les lois, t." Elire le Régent ou la Régence du
royaume et nommer un tuteur au roi mineur dans les
Cas prévus par la Constitution. 3° Rendre effective la
responsabilité des ministres, lesquels seront accusés par
la Chambre et jugés par le Sénat.
l\i\. — Les sénateurs et les députés sont inviolables
pour les opinions et les votes qu'ils émettent dans
l'exercice de leurs fonctions.
k~. — Les sénateurs ne pourront pas être poursuivis
ou arrêtés sans l'avis du Sénat, à moins qu'il n'y ait
flagrant délit, ou que le Sénat ne soit pas réuni. Dans
ce dernier cas, la poursuite doit être portée le plus lui
possible à la connaissance du Sénat, pour être statué
par lui ce qu'il appartiendra. Les députés ne peuvent
pas non plus être poursuivis ou arrêtés durant les ses-
sions sans autorisation de la Chambre, à moins de fla-
grant délit. Mais dans ce cas. et dans le cas où ils
seraient arrêtés et poursuivis en dehors des sessions, il
etl sera rendu compte le plus tôt possible à la Chambre
pour qu'elle prenne connaissance île l'affaire et rende
sa décision. Le Tribunal suprême connaîtra des crimes
imputés aux sénateurs el députés, dans les cas et les
formes détermines par la loi.
334 isiAiiMi
TlTRI VI. — Du Jîui et de ses Ministres.
48. — La personne du Koi est sacrée et inviolable.
/|i). — Les Ministres sonl responsables. Aucun ordre
du Koi ne peut être uiis à exécution s'il n'est contresigné
par un Ministre qui, par cela même, en assume la
responsabilité.
5o. - Le pouvoir de taire exécuter les lois réside
dans la personne du Koi, et son autorité s'étend à tout
ce qui se rapporte à la conservation de l'ordre public
à l'intérieur et la sécurité de l'Etat à l'extérieur, con-
formément à la Constitution et aux lois.
■ >\ . — Le Koi sanctionne et promulgue les lois.
5a. — 11 a le commandement suprême de fermée
et de la Ilot te ; il dispose des forces de terre et de
mer.
53. - Il confère les grades, avancements et récom-
penses militaires, conformément aux '°'s-
54- Il appartient aq Koi : i° d'édiclcr les décrets,
règlement! et instructions née. -maires pour l'exéculion
des luis ; j" de \ ciller à ce «pic dans luul le royaume
la justice snii rendue d'une manière rapide el équita-
ble ; 3° de gracier les coupables en se conformant aux
lois; '| de déclarer la guerre et faire la paix, à ebarge
de fournil ei|>nile .11] \ (.elles les e X |)lica tioilS el d.M'U-
nienls imm l'ss.iii is , 5 de diriger les relations diploma-
tiques ri commerciales evec les nations étrangères i
i. i\c présider à le fabrication des monnaies qui poi
i < • r 1 1 -un ciii-ie ri son Hum ; -" d'ordonner l'emploi
des fonds destinés à l'une des branches de rvdminis
WMXE A 'i'.lî)
tratiou dans les limites des provisions budgétain || .
8" de nommer aux emplois civils, de conférer les hon-
neurs et distinctions de toute classe, en se conformant
aux lois ; () de nommer et révoquer librement les mi-
nistres.
55. — Le Roi doit être nécessairement autorisé par
une loi .spéciale : i ' |>our aliéner, céder ou échanger
une portion quelconque du terrritoire espagnol ; a" pour
incorporer un territoire étranger au territoire espa-
gnol ; 3" pour admettre des troupes étrangères dans le
royaume; 4 pour ratilier [ef traités d'alliance offen-
sive, les traités spéciaux de commerce, les traités <jui
stipulent des subsides en laveur d'une puissance étran-
gère, et tous ceux qui peuvent obliger individuelle-
ment des Espagnols. Dans aucun cas, les articles secrets
d'un traité ne pourront déroger aux articles publics
de ce même traité ; 5 pour abdiquer la couronne en
faveur de son successeur.
.Mi. ■* Le lloi, avant de contracter mariage, devra
en donner connaissance aux Cortès, qui donneront,
par une loi spéciale, leur approbation au contrat et
aux conventions matrimoniales. Les mêmes formalités
seront observées lorsqu'il s'agira du successeur immé-
diat de la Couronne. Ni le lloi, ni le successeur im-
médiat de la Couronne ne pourront contracter maria-e
avec une personne que la loi exclut de la succession à
la Couronne
57. — La dotation du Hoi et de sa famille sera lixée
par les Curies au roinineix eineril de 1 -banne règne,
58. Lis ministres peuvent être sénateurs ou dé-
putes et prendre part aux discussions des deux | h. nu-
:wt; bspagni
bres, mais i I ^ ne peuvent voter que dans la Chambre
dont ils font partie.
Titre \ 11. — De la succession à la Couronne.
5g. — Le Hoi légitime de l'Espagne est don Al-
phonse XII de Bourbon.
60. — La succession au trône d'Espagne aura lieu
selon l'ordre régulier de primogéniture et par repré-
sentation, la ligne antérieure étant toujours préférée
aux lignes postérieures : dans la même ligne, le degré
le plus proche sera préféré au degré le plus éloigné ;
dans le même degré l'homme à la femme, et, à égalité
de sexe, la personne la plus âgée à celle qui l'est le moins.
61. — Si les lignes des descendants légitimes de
Don Alphonse \II sont éteintes, ses sœurs lui succé-
deront, puis sa tante, sœur de sa mère, et ses descen-
dants légitimes, et enfin ses oncles, frères de Don Fer-
dinand \ II, s'ils ne sont pas exclus.
62. — Si toutes ces lignes sont éteintes, les Cortès
feront les nouveaux choix qui conviendront le mieux
à la Nation.
63. — S'il s'élève, en fait ou en droit, quelque dif-
ficulté au sujet de l'ordre de succession à la Couronne,
l'intervention d'une loi sera nécessaire.
lij. — Les personnes qui sont incapables de gou-
verner, ou qui par leurs actes ont mérité de perdre le
droit à la couronne, seronl exclues de la succession par
une loi.
•i."». Quand règne une femme le prince-époux ne
peut prétendre aucune part au gouvernement du
royaume.
ANNEXE A 337
l'uni: VIII. — De la minorité du Roi et de la W>()ence.
G6. — Le Roi est mineur tant qu'il n'a pas accom-
pli sa seizième année.
■ )-]. — Quand le Roi est mineur, le père ou la mère
du Hoi, ou à leur défaut le parent le plus proche pour
succéder à la couronne dans l'ordre établi par la Cons-
titution, sera appelé à exercer la régence et l'exercera
tout le temps de la minorité du Hoi.
68. — Pour que le parent le plus proche puisse
exercer la régence, il doit être Espagnol, avoir vingt
ans accomplis, et n'être pas exclu de la succession à la
couronne. Le père ou la mère du Hoi ne pourront exer-
cer la régence que s'ils ne sont pas remariés.
(ii). — Le Régent prêtera serment aux Cortès d'être
fidèle au Hoi mineur et de respecter la Constitution et
les lois. Si les Cortès ne sont pas réunies, le Régent les
convoquera immédiatement, et, provisoirement il
prêtera le serment légal devant le Conseil des minis-
tres en promettant de le renouveler devant les Cortès
aussitôt qu'elles seront assemblées.
70. — S'il ne so trouve personne à qui appartienne
le droit à la régence, les Cortès désigneront une, trois
ou cinq personnes pour l'exercer. En attendant cette
désignation, le (îouvernement sera exercé provisoire-
ment par le Conseil des ministres.
71. — Quand le Hoi est dans l'impossibilité d'exer-
cer le pouvoir, et que les Cortès ont reconnu cette im-
possibilité, la régence appartiendra tant (pie durera
l'empêchement, au fils aine du Hoi, s'il est majeur île
22
338 ESPAGNE
seîre ans. à son défaut au conjoint du Roi, et, à défaut
de celui-ci, aux personnes appelées à la régence.
~ï. — Le llégent, et. le cas échéant, le Conseil de
régence, exerceront toute l'autorité du Roi, au nom
duquel se publieront les actes gouvernementaux.
-'.'■>. — Le tuteur du roi mineur sera la personne
(|ue le Roi défunt aura désignée dans son testament,
pourvu (m'clle soit espagnole de naissance. S'il u'\ a
pas eu de tuteur désigné, le tuteur sera le père ou la
mère tant que durera leur veuvage. V leur défaut, la
nomination appartiendra aux Cortès ; toutefois les
fonctions de Uégenl et de tuteur du Roi ne pourront
être réunies si ce n'est en la personne du père ou de
la mère du Roi.
Titbb IX. -*■ De l'administration de lu justice,
;'i. — La justice est rendue au nom du Hoi.
jô. — Les mêmes Codes régiront toute la monar-
chie, sauf les variations que nécessiteront les circons-
tances et que les lois détermineront. Il n'\ aura qu'un
seul droit pour tous 1rs Espagnols en matière civile et
criminelle.
— « i . — Aux tribunaux et aux juges appartient ex-
çtuûvemenl le pouvoir d'appliquer les lois en matière
civile et criminelle, sans qu'ils puissent exercer >l au-
tres fonctions que les fonctions de juger et de faire
exécuter les jugements,
--. Lue loi spéciale déterminera les cas où, pour
p lursuivre devant les tribunaux ordinaires les autori-
tés el leurs agents* ttnfl autorisation particulière sera
nci cssaii '-.
\n\k\i: a SM
78. — Les lois détermineront le nombre des Goura
et tribunaux, leur organisation, leurs pouvoirs, le
mode suivant lequel ils l'exerceront, el les qualités re-
quises pour remplir les fonctions de magistrat.
79. — Les jugements en matière criminelle seront
publics, suivant la forme déterminée par les lois.
80. — Les magistrats et juges seront innamovibles
et ne pourront être destitués, suspendus ou déplacés
que dans les cas et suivant les formes déterminés par
la loi organique des tribunaux.
81. — Les juges sont personnellement responsables
de toutes les infractions à la loi commises par eux.
Titre X. — Des Députalions provinciales
et des Ayantainientos.
82. — Dans cliaque province, il y aura une députa-
tion provinciale, élue suivant la forme déterminée par
la loi, et comprenant le nombre de membres indiqués
par la loi.
83. — Dans les municipes (pueblos . il y aura des
alcades et des ayuntamientos. Les ayunlamientos se-
ront nommés par les habitants à qui la loi aura con-
féré ce droit.
84- — L'organisation et les attributions provinciales
et des ayuntamientos seront régies par des lois spé-
ciales. Os lois reposeront sur les bases suivantes :
1 Gouvernement et direction des intérêts particuliers
de la province el du municipe par les assemblées pro-
vinciale et municipale; a" Publication des budgets,
comptes, cl résolutions de ces assemblées ; 3° Interven-
tion du Roi, ci des Cortès s'il y a lieu, pour empêcher
•'>!<> IGNÉ
ijiie les députations provinciales et les ayuntamientos
ne sortent de leurs attributions au préjudice des inté-
rêts généraux et permanents ; V Détermination des
droits de ces différentes assemblées en matière de
finance, afin que les provinces et les municipes ne se
mettent pas en opposition avec le système fiscal de
L'Etat.
Titre XI. — Des contributions.
85. — Tous les ans, le gouvernement présentera
aux Cortès le budget général des dépenses de l'Etat
pour l'année suivante, l'exposé des voies et moyens
pour y faire face, ainsi que le compte rendu des re-
couvrements opérés des deniers publics et de leur em-
ploi pour être soumis à leur examen el à leur appro-
bation. Si la loi de finances ne peut être votée axant le
premier jour de l'année budgétaire* on se conformera
à la loi de finances antérieure, pourvu qu'elle ait été
discutée el votée par les Cortès et sanctionnée par le
Roi.
86. — Le gouvernement devra être nécessairement
autorisé par une loi pour disposer des propriétés de
l'Etat, et taire un emprunt national.
87. La dette publique est placée sous la sauve-
gai de spéi îalc «le la Nation.
Ti nu. \ll. De /<< forée militairêi
KS. - Les Cortès fixeront tous les ,ms, mu la pro-
posiiion du Roi, les loues militaires permanentes de
terre et de mi i .
ANN1-XE A 34 I
Titre XIII. — Du gouvernement des provinces
d'outre-mer.
89. — Les provinces d'outre-mer seront régies par
des lois spéciales. Mais le gouvernement est autorisé à
leur appliquer les lois promulguées ou qu'il promulgue
pour la péninsule, avec les modifications qu'il juge
nécessaire à charge d'en rendre compte aux Cortès.
Cuba et Porto-Hico seront représentées aux Cor lès du
royaume dans la forme déterminée par une loi spé-
ciale, qui pourra èlre différente pour chacune de ces
deux provinces.
Article transitoire. — Le (gouvernement détermi-
nera l'époque et le mode suivant lequel l'Ile de Cuba
enverra des représentants aux Cortès.
ANNEXE 15
CONVENTION FRANCO-ESPAGNOLE
DU 27 NOVEMBRE 1912
ANNEXE B
CONVENTION \'\\ ANCO-ESPAGNOLE
DU 27 NOVEMBRE 1913
AU SUJET DE LA SITUATION RESPECTIVE
DE LA FRANCE ET DE L'ESPAGNE
a uEgard de l'empire chérifien
Le Président de la République française et Sa Ma-
jesté le Roi d'Espagne,
Désireux de préciser la situation respective de la
France et de l'Espagne à l'égard de l'Empire cliéri-
fien,
Considérant, d'autre part, que la présente convention
leur offre une occasion propice d'affirmer leurs senti-
ments d'amitié réciproque et leur volonté de mettre en
harmonie leurs intérêts au Maroc ;
Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipoten-
tiaires, savoir :
Le Président de la République française,
Son Excellence Monsieur Geoffrav Léon-Marcel-Isi-
dore, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
A 16 i SPAGNI
près de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Commandeur de
L'Ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., et
Sa Majesté le Roi d'Espagne,
Son Excellence Don Manuel Garcia Prieto, Marquis
de Alhuccmas, sénateur à vie, Ministre d'Etat, cheva-
lier grand-croix de l'Ordre civil d'Mphonse XII, dé-
coré de la médaille d'or d'Alphonse XIII, etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont
arrêté et signé les articles suivants :
Article premier. — Le Gouvernement de la Répu-
blique française reconnaît que, dans lazoned'inlluence
espagnole, il appartient à l'Espagne de veiller à la
tranquillité de ladite zone el de prêter son assistance
au Gouvernement marocain pour l'introduction de
toutes les réformes administratives, économiques;
financières, judiciaires el militaires dont il a besoin,
comme aussi pour tous les règlements nouveaux et les
modifications aux règlements existants que ces réfor-
mes comportent, conformément à la déclaration franco-
anglaise du 8 avril ioo^ctà l'accord Franco -allemand
du 'i novembre 191 1 .
Les régions comprises dans la zone d'influence dé-
terminée à l'article :> resteront placées sous l'autorité
civile el religieuse du Sultan, suivant les conditions du
présent accord
1 et réglons seront administrées, sous le contrôle
d'un Haut Commissaire espagnol, par un Khalife
choisi par le Sultan sur une liste de deux candidats
présentés par le Gouvernement espagnol. Les Ponctions
du Khalife ne seront maintenues ou retirées au
\NM.\i i 3i7
titulaire qu'avec le consentement du Gouvernement
espagnol.
Le Khalifa résidera dans la zone d'inlluence espa-
gnole et habituellement à Tétouan ; il sera pourvu
d'une délégation générale du Sultan, en vertu de la-
quelle il exercera les droits appartenant ù celui-ci.
Cette délégation aura un caractère permanent. Kn
cas de vacance, les fonctions de khalifa seront, provi-
soirement, et d'office, remplies par le pacha de Té-
touan.
Les actes de l'autorité marocaine dans la zone d'in-
fluence espagnole seront contrôlés par le Haut Commis*
saire espagnol et ses agents. Le Haut Commissaire sera
le seul intermédiaire dans les rapports que le Khalifa,
en qualité de délégué de l'autorité impériale dans la
zone espagnole, aura à entretenir avec les agents offi-
ciels étrangers, étant donné d'ailleurs qu'il ne sera pas
dérogé à l'article 5 du traité franco -chéri lien du
So mars 1912.
Le Gouvernement de Sa Majesté le Hoi d'Espagne
veillera à l'observation des traités et spécialement des
clauses économiques et commerciales insérées dans
l'accord franco-allemand du l\ novembre 19Î1,
Aucune responsabilité ne pourra être imputée au
Gouvernement chérilien du chef dfl réclamations mo-
tivées par des faits qui se seraient produits sous l'ad-
ministration du khalifa dans la zone d'influence espa-
gnole.
\m. a. — Au nord du Maroc, la frontière sépara*
tive des zones d'influence française et espagnole partira
de l'embouchure de la Mouloma et remontera le
348 ESPAGNl
thalweg de ce ileuve jusqu'à un kilomètre en aval du
Mechra-Klila. De ce point, la ligne de démarcation
suivra jusqu'au djebel Heni-Ilasscn le tracé lixé par
l'article 2 de la convention du 3 octobre 1904.
Dans le cas où la Commission mixte de délimitation
visée au paragraphe premier de l'article A ci-dessous
constaterait que le maraboutde Sidi-Maarouf se trouve
dépendre de la fraction sud des Beni-Bou- Yahi, ce
point serait attribué à la zone française. Toutefois. la
ligne de démarcation des deux zones, après avoir en-
globé ledit marabout, n'en passerait pas à pins d'un
kilomètre au nord et à plus de deux kilomètres à
l'ouest pour rejoindre la ligne de démarcation telle
qu'elle est déterminée au paragraphe précédent.
Du djebel Beni-llassen, la frontière rejoindra l'oued
Ouergha au nord de la djemaa des Cheurfa-Tafraout.
en amont du coude formé par la rivière. De là, se di-
rigeant vers l'ouest, elle suivra la ligne des hauteurs
dominant la rive droite de l'oued Ouergha jusqu'à
son intersection avec la ligne nord-sud définie par l'ar-
ticle 2 de la convention de 1904. Dans ce parcours, la
frontière contournera le plus étroitement possible la
limite nord dea tribus riveraines de l'Ouergha ci la
limite sud de celles qui ne sont pas riveraines, en as-
surant une communication militaire non interrompue
entre les différentes régions de la zone espagnole.
Bile remontera ensuite vers le nord en se tenant à
une distance d'au moins ■>.'.•> kilomètres à l'est de la
route de Fe*à El-Ksar— el-Kebir par Oùezzan, jusqu'à
la rencontre de l'oued Loukkos, dont elle descendra lé
thalweg jusqu'à la [imite entre les tribus Sarsar et
ANNEXi: B 349
Tlig. Do ce point, elle contournera le djebel (ihani,
laissant celle montagne dans la zone espagnole, sous
réserve qu'il n'y sera pas construit de fortifications
permanentes. Enfin, la frontière rejoindra le parallèle
35° de latitude nord entre le douar Mgar\a et la Marya
de Sidi-Slama, et suivra ce parallèle jusqu'à la mer.
Au sud du Maroc, la frontière des zones française et
espagnole sera définie par le thalweg de l'oued Draa,
qu'elle remontera depuis la mer jusqu'à sa rencontre
avec le méridien 1 1° ouest de Paris; elle suivra ce mé-
ridien vers le sud jusqu'à sa rencontre avec le paral-
lèle 27"4o de latitude nord. Au sud de ce parallèle, les
articles 5 et <> de la convention du 3 octobre ioo/j res-
teront applicables. Les régions marocaines situées au
nord et à l'est de la délimitation visée dans le présent
paragraphe appartiendront à la zone française.
Ain. '.'>. ■- Le (jouvernement marocain ayant, par
l'article 8 du traité du y'j avril 1860, concédé à l'Es-
pagne nu établissement à Santa-Cruz-de-Mar-Pequena
(Ifni), il est entendu que le territoire de cet établisse-
ment aura les limites suivantes : au nord, l'oued Bou-
Sedra, depuis son embouchure; au sud, l'oued Noun,
depuis son embouchure; à l'est, une ligne distante
approximativement de a5 kilomètres de la côte.
\iu. [\. — Une Commission technique, dont les
membres seront désignés en nombre égal par les Gou-
vernements français et espagnol, fixera le tracé exact
des délimitations spécifiées aux articles précédents.
Dans son travail, la Commission pourra tenir compte
non seulement de- accidents topographiques, mais en-
core des contingences locales.
350 KSPAGNB
Les procès-verbaux «.le la Commission n'auront va-
leur executive qu'après ratification des deux Gouver-
nements.
Toutefois, les travaux de la Commission ci-dessus
prévue ne seront pas un obstacle à la prise de possession
immédiate par L'Espagne de son établissement d'Uni.
An r. 5. — L'Espagne s'engage à n'aliéner ni céder
sous aucune forme, même à titre temporaire, ses droits
dans toutou partie du territoire composant sa zone
d'intluence.
Art. 6. — Afin d'assurer le libre passage du détroit
de Gibraltar, les deux (iouvcrnemenls conviennent de
ne pas laisser élever de fortifications ou d'ouvrages
stratégiques quelconques sur la partie de la côte maro-
caine visée par l'article ; de la déclaration franco-an-
glaise du 8 avril mjo/j. el par l'article 1 \ de 11 conven-
tion franco-espagnole du 3 octobre de la même année.
et comprise dans les sphères d'influence respectives.
\hi. -. La ville de Tanger et sa banlieue seront
dotées d'un régime spécial qui sera déterminé ulté-
rieurement; elles formeront une zone comprise dans
les limites décrites ci-après :
Partant de l'unta- Utarcs sur la côte sud du détroit
de Gibraltar, la frontière se dirigera en ligne droite sur
la crête du djebel Beni-Meyimel, laissant \ l'ouest le
village appelé Dxar-e/-Xeitun, et suivra ensuite la
ligne des limites entre le l'alis d'un QÔté 61 les tribus
de l'Anjera el de Oued«Ras de l'autre côté jusqu'à la
rencontre de l'oued Es-Seghir. De là, la frontière mi*
ni le thalweg 'le l'oued fo-Seghir, puis ceux des
ouedf M li. u h. n et Txahadarti jusqu'à la mer.
vnni:.\k i! 151
Le tout conformément au tracé indiqué sur la carte
de lY'lat-inajor espagnol, qui a pour titre : « Croquis
del lmperio de Marruecos » à l'échelle de 1 îoo.ooo",
édition de igofi.
Art. 8. — Les consulats, les écoles et tous les éta-
blissements français el espagnols actuellement existants
au Maroc seront maintenus.
Les deux Gouvernements s'engagent à (aire respecter
la liberté et la pratique extérieure de tout culte exis-
tant au Maroc.
Le Gouvernement de .S. M. le Roi d'Espagne, en ce
qui le concerne, fera en sorte que les privilèges reli-
gieux exercés actuellement par le clergé régulier et sé-
culier espagnol ne subsistent plus dans la zone fran-
çaise. Toutefois, dans cette zone, les missions espagno-
les conserveront leurs établissements et propriétés ac-
tuels, mais le Gouvernement de S. M. le Hoi d'Es-
pagne ne s'opposera pas à ce que des religieux de na-
tionalité française y soient affectés. Les nouveaux éta-
blissements que ces missions fonderont seront confiés
à des religieux français.
\nr. y. — Aussi longtemps que le chemin de 1er
Tanger-Fez ne sera pas construit, il ne sera apporté
aucune entrave au passage des convois de ravitaille-
ment destinés au Magbzcn, ni aux voyagea des fonc-
tionnaires clu'iiliens ou étrangers entre Le/ et langer
et inversement, non plus qu'au passage de leur escorte,
de leurs armes et bagages, étant entendu que les auto-
rités ^\^ la zone traversée auront été préalablement
avisées. Vucune taxe où aucun droit spécial de transit
ne pourra être perçu pour ( c passage.
352 KS PAGNE
Après la construction du chemin de fer Tanger-Fez,
celui-ci pourra être utilisé pour ces transports.
Art. 10. — Les impôts et ressources de toutes sortes
dans la zone espagnole seront affectés aux dépenses de
ladite zone.
\hi. ii. — Le Gouvernemenl chérifien ne pourra
être appelé à participer à aucun titre aux dépenses de
la zone espagnole.
Aut. 12. — Le Gouvernement de S. M. le roi d'Es-
pagne ne portera pas atteinte aux droits, prérogatives
et privilèges des porteurs de titres des emprunts 190/1
et ii) 10 dans sa zone d'inlluence.
En vue de mettre l'exercice de ces droits en har-
monie avec la nouvelle situation, le Gouvernement de
la République usera de son inlluence sur le représen-
tant des porteurs pour que le fonctionnement des
garanties dans ladite zone s'accorde avec les disposi-
tions suivantes :
La zone d'influence espagnole contribuera aux
charges des emprunts iyo/i et 1010 suivant la propor-
tion que les ports de ladite zone, déduction faite des
Ôoo.ooo p. h. dont il sera parlé plus loin, fournissent
à l'ensemble des recettes douanières des ports ouverts
.m m immerce.
Cette contribution esl fixée provisoirement à 7.96 °/0,
chiffre basé sur les résultats de l'année 191 1. Elle sera
révisable tous les ans à la demande de l'une ou de
l'autre des parties.
Lu révision prévue devra intervenir avant le i5 mai
suivant l'exercice qui lui servira de hase. Il scia tenu
compte 'le ses résultats dans le versemenl à effectuez
\n\i m i. X)i\
par le (iouvernement espagnol le premier juin, ainsi
qu'il est dit ci-après.
I>r (iouvernement de S. M. le Hoi d'Espagne consti-
tuera chaque année, à la date du premier mars, pour
le service de l'emprunt 1910 et, à la date du premier
juin, pour le service de l'emprunt igo4i entre les
mains du représentant des porteurs des titres de ces
deux emprunts, le montant des annuités fixées au para-
graphe précédent. En conséquence, l'encaissement
au titre des emprunts sera suspendu dans la zone
espagnole par application des articles 20 du contrat
du 12 juin i()o4 et indu contrat du 17 mai 1910.
Le contrôle des porteurs et les droits s'y rapportant,
dont l'exercice aura été suspendu en raison des verse-
ments du Gouvernement espagnol, seront rétablis tels
qu'ils existent actuellement dans le cas où le représen-
tant des porteurs aurait à reprendre l'encaissement
direct conformément aux contrats.
Aut. i3. — D'autre part, il y a lieu d'assurer à la
zone française et à la zone espagnole le produit reve-
nant à chacune d'elles sur les droits de douane perçus
à l'importation.
Les deux Gouvernements conviennent :
r Que, balance faite des recettes douanières que
chacune des deux administrations zonières encaissera
sur les produits introduits par ses douanes à destina-
tion de l'autre zone, il reviendra à la zone française
une somme totale de cinq cent mille pesetas hassani se
décomposant ainsi :
0) Une somme forfaitaire de trois cent mille pesetas
hassani applicable aux recettes des porta de l'Ouesl :
23
.'{.") i î-i-uiNi;
h) l ne somme de deux cent mille pesetas hassani,
applicable aux recettes de la côte méditerranéenne,
sujette à révision lorsque le fonctionnement dos che-
mins de 1er fournira de* éléments exacts de calcul.
Celle revision éventuelle pourrait l'appliquer aux Y8T-
M'inenls antérieurement effectués, si le montant de
ceux-ci était supérieure celui des versements à réaliser
dans l'avenir ; toutefois les reversements dont il s'agit
ne porteraient que sur le capital et ne donneraient pas
lieu à un calcul d'intérêts.
Si la révision ainsi opérée donne lieu à une réduction
des recettes françaises relatives aux produits douaniers
des ports de la Méditerranée, elle entraînera ip$o facto
le relèvement de la contribution aux charges des em-
prunts susmentionnés.
•2 (hic les recettes douanières encaissées par le bureau
de Tanger devront être réparties entre la voue Inter-
nationalisée et les deux autres zones, au prorata de la
destination finale des marchandises. En attendant que
le fonctionnement des chemina de fer permette une
exacte répartition des sommes dues à la zone française
et à la zone espagnole, le service des douanes \ei>era en
dépôt à la Banque d'État l'excédent de Bel recettes,
payement fait de la part de Tanger-
Les administrations douanière? des deux sones. l'en*
tendront par l'entremise de représentants, qui se réu-
niront périodiquement à Tanger, sur les mesures pro
près à assurer l'unité d'application des tarifs, Ces
délégués se communiqueront à toutes lins utiles les
information! qu ils auront pu recueillir tant sur la
contrebande que M" Iw op4ratiooi irrégulièrej éven-
\\M \i il 355
iiicllcnicnt elfcctuées dans les bureaux des douanes.
Les deux Gouvernement! s'efforceront de mettre en
vigueur à la date du i"r mars lQl3 les mesures visées
BOUS le | ni' sent article.
Am. i '|. — Les gages affectés en sone espagnole à la
créance française, en vertu de l'accord franco-maro-
cain du ai mars 1910, seront transférés au profit de la
créance espagnole, et réciproquement les gages allectés
en zone française à la errance espagnole, en vertu du
traité hispano-marocain du i(> novembre îqio, seront
transférés au profit de la créance française. En vue de
réserver «'» chaque zone le produit des redevances mi-
nières qui doivent naturellement lui revenir, il est
entendu q'ie les redevances proportionnelles d'extrao-
tion appartiendront à la zone où la mine est située, lors
même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par une
douane de l'autre zone.
Aut. iô. — En ce qui concerne les avances faites
par la Banque d'Etat sur le ."> ° , des douanes, il a paru
équitable de faire supporter par les deux zones non
seulement le remboursement desdites avances mais
d'une manière générale les charges de la liquidation
du passif actuel du Maghxen
Dans le cas où celte liquidation se ferait au moyen
d'un emprunt à court ou à long tenue, chai une des
deux /unes contrihuerail au payement des annuités de
cet emprunt intérêts et amortissement) dans une pro-
portion égale à celle qui a été fixée pour ta répartition
entre chaque zone des charges des emprunts de 1904
et M|io.
Le taux de l'intérêt, les délais d'amortissement el
1 SPAGN1
do conversion, les conditions de rémission et, s'il y
a lieu, les garanties de l'emprunt seront arrêtés après
entente entre les deux Gouvernements.
Les dettes contractées après la signature du présent
accord seront exclues de celte liquidation.
Le montant total du passif à liquider comprend no-
tamment : i" les avances de la Banque d'Etat gagées
sur le 5 % du produit des douanes : 2° les dettes
liquidées par la commission instituée en vertu du rè-
glement du corps diplomatique de Tanger en date du
29 mai 1910. Les deux Gouvernements se réservent
d'examiner conjointement les créances autres que celles
visées ci-dessus sous les numéros 1 et a, de vérifier
leur légitimité, et, au cas où le total du passif dépas-
serait sensiblement la somme de 26 millions de francs,
de les comprendre ou non dans la liquidation envi-
Ain. ili. — L'autonomie administrative des zones
d'influence française et espagnole dans l'empire chéri lien
ne pouvant porter atteinte aux droits, prérogatives et
privilèges concédés, conformément à l'Acte d'Âlgésiras,
à l.i Banque d'Etat <ln Maroc pour tout le territoire de
l'Empire par le Gouvernement marocain, la Banque
d'Etal du Maroc continuera de jouir dans chacune des
deux /mies de liins les droits qu'elle lient des actes qui
la régissent, -ans diminution ni réserve. L'autonomie
des ilenx /.mes ne pi m 11 .1 pas fine obstacle à son art 'nui
cl le> deux -.minci nemenls f.iri lilei .Mil B la Banque
d'Étal le libre el complet exercice de ses droits.
La Banque d'Etat dn Maroc pourra, d'accord avec
les deux puissances intéressées, modifier les conditions
ANNEXE ii :t.")7
de son fonctionnement m vue de les mollrc on har-
monie avec L'organisation territoriale <lc chaque zone.
Lès deux Gouvernements recommanderont à la
Banque d'État L'étude d'une modification de ses statuts
permettant :
i° De créer un second Haut-Commissaire marocain
qui serait nommé par l'Administration de la zone d'in-
fluence espagnole après entente avec le Conseil d'Ad-
ministration de la Banque ;
2° De courrier à ce second Haut-Commissaire, pour
sauvegarder Les intérêts légitimes de l'administration
de la zone espagnole, sans porter atteinte au fonc-
tionnement normal de la Banque, des attributions
autant que possible identiques à celles qu'exerce le
Haut-Commissaire actuel.
'l'ouïes démarches utiles seront faites par les deux
Gouvernements pour parvenir à la révision régulière,
clans le sens indiqué ci-dessus, des statuts delà Banque
d'Etat et du règlement de ses rapports avec le Gou-
vernement marocain.
Afin de préciser et de compléter l'entente intervenue
entre les deux Gouvernements et constatée par la lettre
adressée le ?.3 février 1907 par le Ministre des
Affaires étrangères de la République à l'ambassadeur
de Sa Majesté le Roi d'Espagne à Paris, le Gouverne-
ment français s'engage, en ce qui concerne la zone
espagnole, sous réserve des droits de la Banque : 1 \
n'appuyer aucune candidature auprès de la Banque
d'Etal ; •>." \ faire connaître a la Banque son désir de
voir prendre en considération pour les emplois de la-
dite zone, les candidatures de nationalité espagnole.
358 BSPAGNl
Réciproquement, le Gouvernement espagnol s Vu
en ce qui concerne la zone Française, sous réserve des
droits cl . ■ la Banque : i° A n'appuyer aucune candida-
ture auprès de la Banque d'Etat ; 2" à faire connaître
à la Banque son désir de voir prendre en considération,
pour les emplois de ladite zone, les candidatures de
nationalité française.
En ce qui concerne :
i Les actions de la Banque qui pourrait appartenir
au Maghzen; 20 les bénéfices revenant au Maghzen sur
les opérations de frappe et de refonte de monnaies,
ainsi (juc sur toutes les autres opérations monétaires
(art. 37 de l'Acte d'Algésiraa), il est entendu qu'il sera
attribué à L'administration de la zone espagnole une
part calculée d'après le même pourcentage que pour
la redevance et les bénéfices du monopole des tabacs.
Art. 17. — L'autonomie administrative dea zones
d'influence française et espagnole dans l'Empire Cbé-
lilii'ii ne pouvant porter atteinte aux droits, préroga-
tives et privilèges concédés, conformément à l'Acte
général d'Algésiras, pour tout le territoire de l'Empire,
par le Gouvernement marocain, à la Société interna-
tionale de régie co-intéressée des tabacs au Maroc, la-
dite Société continuera de jouir, dans ebacune des deux
zones, de tous les droits qu'elle tient des actes qui la
ni sans diminution ni réserve. L'autonomie des
i\r[\\ zones ne pourra pas laire obstacle à son action el
les deux Gouvernements lui faciliteront le libre el com-
plet exercice de ses droits,
Les conditions actuelles de l'exploitation du mono-
INNEXB H 359
pôle, et en particulier le tarif des prix de vente, ne
pourront rire modifiés (pie d'accord entre les deux
Gouvernements.
Le Gouvernement français ne fera pas obstacle à ce
que le Gouvernement roval se concerto avec la régie
soit en vue d'obtenir de cette Société la rétrocession à
dis tiers de l'intégralité de ses droits et privilèges, soit
en vue de lui racheter à l'amiable, par anticipation,
lesdils droits et privilèges. Dans le cas où, comme
conséquence du rachat anticipé, le Gouvernement espa-
gnol désirerait modifier dans sa zone les conditions gé-
nérales de l'exploitation du monopole, et, par exemple,
s'il voulait réduire les prix de vente, un accord devra
intervenir entre les deux Gouvernements dans le but
exclusif de sauvegarder les intérêts delà zone d'influence
française.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront réci-
proquement dans le cas où le Gouvernement français
désirerait taire usage des facultés reconnues ci-dessus
au Gouvernement espagnol.
La régie pouvant faire objection à un rachat partiel,
les deux Gouvernements s'engagent dès maintenant à
faire exercer dans l'une et l'autre zone, aussitôt que
possible, (c'est-à-dire le Ier janvier i<)33, en prévenant
la régie avant le i " janvier iq3i), le droit de racbat
prévu à l'article a j du cahier des charges. A partir du
r janvier ig33j chacune des deux zones deviendra
libre d'établir, selon ses convenances, les impôts qui
font l'objet du monopole.
Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour
obtenir, en respectant le cahier des charges :
3Ô0 BSPAGN]
I i création d'un second Commissaire nommé par
L'administration de la /one d'influence espagnole ;
b La définition dos attributions qui seraient néces-
Bairea à ce second Commissaire pour sauvegarder les
intérêts légitimes de l'administration de la zone espa-
gnole, sans porter atteinte au fonctionnera en! normal
de la régie ;
c) La répartition par moitié, entre les deux Commis-
saires de la somme, de 5.ooo riais makh/ani argent
versés annuellement par la régie pour le traitement du
Commissaire.
Afin de maintenir pendant la durée du monopole
l'identité du tarif des prix de vente dans les deux zones,
les deux Gouvernements prennent l'engagement de ne
[tas assujettir la régie ou ses avants droits à des impôts
nouveaux sans s'être préalablement entendus.
Le produit des amendes prononcées contre la régie
pour inexécution du cahier des charges ou abus (arti-
cle !ii du cahier des charges) sera attribué au Trésor
de la zone dans laquelle les infractions ou alms auront
été commis.
Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des
bénéfices (articles 20 à 2^ du cahier des charges), on
appliquera un pourcentage <pii sera déterminé par la
puissance de consommation de la /one espagnole, com-
parativement à la puissance de consommation totale de
l'Empire. Celte puissant e de consommation sera, évaluée
d'après les perceptions douanières testant ell'e< tnemenl
entre les mains de l'administration de la /one espagnole ,
compte tenu du reversement prévu à l'article i3 ci-
desiui.
INNBXJ B M\\
A ici . 18. — En ce qui concerne le comité de valeurs
douanières, le comité spécial des travaux | m l>lics et la
commission générale dos adjudications, durant la pé-
riode où ces comités resteront en vigueur, il sera
réservé à la désignation du khalifa de la zone espagnole
un des sièges de délégué cliérifien dans chacun de ces
*rois comités.
Les deux Gouvernements sont d'accord pour réserver
à chaque zone et affecter à ses travaux puhlics le pro-
duit de la taxe spéciale perçue clans ses ports en vertu
de l'article (i(> de l'Acte d'Algésiras.
Les services respectifs seront autonomes.
Sous condition de réciprocité, les délégués de l'admi-
nistration de la zone française voteront avec les délégués
du khalifa dans les questions intéressant la zone espa-
gnole et notamment pour tout ce qui concerne la
détermination des travaux à exécuter sur les fonds de
la taxe spéciale, leur exécution et la désignation du
personnel que celte exécution comporte.
Aicr. 19. — Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique
se concerteront en vue de :
1" Toutes les modifications qui devraient être appor-
tées dans l'avenir aux droits tic douane ;
2° L'unification des tarifs postaux et télégraphiques
dans l'intérieur de l'Empire.
Art. 20. — La ligne de chemin de fer Tanger-Fez
sera construite et exploitée dans les conditions déter-
minées par le protocole annexé à la présente conven-
tion.
Aur, 21. — Le Gouvernement de la République
362 BSPAGNB
française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique
s'engagent à provoquer la revision, d'accord avec les
autres puissances et sur la base de la convention de
Madrid, des listes et de la situation des protégés étran-
gers et des associés agricoles visés par les articles 8 et 10'
de cette convention.
Ils conviennent également de poursuivie auprès des
autres puissances signataires toute modification de la
convention de Madrid que comporteraient, le moment
venu, le changement du régime des protégés et asso-
ciés agricoles et, éventuellement, l'abrogation de la
partie de ladite convention concernant les protégés et
associés agricoles.
\in. :*:<.. — Les sujets marocains originaires de la
zone d'inlluenee espagnole seront placés à l'étranger
sous la protection des agents diplomatiques et consu-
laires de l'Espagne.
\m. a3. — Pour éviter autant que possible les
réclamations diplomatiques, les Gouvernements fran-
çais et espagnol s'emploieront respectivement auprès du
Sultan et de son K liai î l'a pour que les plaintes portées
par des ressortissants étrangers contre les autorités
marocaines ou les personnes agissant en tant qu'auto-
rités marocaines, et qui n'auraient pu èlre réidées par
l'entremise du < lonsul Français OU espagnol et du Consul
du Gouvernement intéressé, soient déférées à un arbitre
ad koe pour chaque affaire, désigné d'un commun
accord par le Consul de France ou de relui d'Espagne
et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut,
par 1rs deux Gouvernements de ces Consuls.
Ain. 'i Le Gouvernement de la République
WM'XI. B .'{•'>.'{
française et le Gouvernement de Sa Majesté Catholique
se réservent la Faculté de procéder à rétablissement
dans leurs zones respectives, d'organisationsjudiciaires
inspirées de leurs législations. I no Ibis ces organisa-
tions établies et les nationaux et protégés de chaque
pays soumis, dans la zone de celui-ci, à la juridiction
de ces tribunaux, le Gouvernement de la République
française, dans la ionc d'influence espagnole, et le
Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, dans
la zone d'influence française, soumettront également à
cette juridiction locale leurs nationaux et protégés res-
pectifs.
Tant que le paragraphe 3 de l'article 1 1 de la con-
vention de Madrid du 3 juin 1880 sera en vigueur, la
faculté qui appartient au Ministre des Affaires étran-
gères de Sa Majesté chérifienne de connaître en appel
des questions de propriété immobilière des étrangers
fera partie, pour ce qni concerne la zone espagnole, de
l'ensemble des pouvoirs délégués au khalifa.
Aht. 30. — Les puissances signataires s'engagent à
prêter, dès maintenant,dans leurs possessions d'Afrique,
leur entier concours aux autorités marocaines pour la
surveillance et la répression de la contrebande îles
armes et des munitions de guerre.
La surveillance dans les eaux territoriales des zones
respectives française et espagnole sera exercée par les
forces organisées par l'autorité locale ou celles du Gou-
vernement protecteur de ladite zone.
Les deux Gouvernements se concerteront pour uni
fier la réglementation du droit de \isite.
Aut. 2(i. — Les accords internationaux conclus à
3t>4 ESPAGNE
l'avenir par Sa Majesté Chérifiennc ne s'étendront à la
Èone d'influence espagnole qu'avec le consentement
préalable du Gouvernement de Sa Majesté le Koi d'Es-
pagne.
Aht. 27. - La convention du a(> février 190J,
renouvelée le 3 lévrier 1909, ainsi que la convention
générale de la Haye du 18 octobre 1907, s'applique-
ront aux différends <pii viendraient à s'élever entre les
parties contractantes au sujet de l'interprétation et de
l'application des dispositions de la présente convention
et qui n'auraient pas été réglées par la voie diploma-
tique; un compromis devra être dressé et il sera pro-
cédé suivant les règles des mêmes conventions en tant
qu'il n'y serait pas dérogé par un accord exprès au
moment du litige.
Aht. 28. — Toutes clauses des traités, conventions
et accords antérieurs, qui seraient contraires aux stipu-
lations qui précèdent sont abrogées.
AnT. 29. — La présente convention sera notifiée aux
Gouvernements signataires de l'Acte de la Conférence
internationale d'A Igésiras.
Aiit. '.\o. — La présente convention sera ratifiée et
les ratifications en seront échangées, à Madrid, dans
le plus bref délai.
ESn foi «le quoi, les plénipotentiaires respectifs ont
signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition à Madrid, le 37 novem-
bre 191 ■
L. s.) Signé : GEOF1 RAY.
(L. S , Signé ■ MA M EL GARCIA PR1ET0
table des m\tiî:i;i:s
ESPAGNI
AvERTISSEMFNT. .
I. — La Constitution . . .
Les origines du régime représentatif en Espagne. — L'Es-
pagne 'lu Moyen ^ge Les Estam enlot de Cistille et les
Corlcs d'Aragon. — L'Espagne des temps modernes. —
L'absolutisme de la maison d'Autriche. — Le Saint-Office
et l'Inquisition. — L'avènement des Bourbons.
L'évolution politique de l'Espagne au m*-' siècle — Charles I\ .
Ferdinand VII et Napoléon. — L'entrevuo de Bavonne.
— Le règne de Joseph 13onaparte et la constitution de r8o8.
— La guerre de l'Indépendance. — La constitution de
181a. — Ferdinand VII et la restauration de l'ancien
régime. — L'avènement d'Isabelle II. — Les guerres car-
listes. — Los proniinciamenlos. — Le Statut royal de i834.
— La constitution de ' '7- — La constitution île i865.
— La constitution de 1 855. — L'Acte additionnel de
i856, — La Révolution de septembre 1868. — Le (Gou-
vernement provisoire, Serrano et Prina. — La constitu-
tion de i86u. — Le règne d'Amédée Ier. — La Répu«
blique espagnole. — Le Coup d'État du général Pavia, —
Lo pronunciamenlo de M ulinez Campos et la restauration
des Bourbons.
La Constitution du 3>> juin 1876. — Alphonse \1I. — La
régence de la reine Marie-Christine. — Alphonse \I1I. —
La monarchie constitutionnelle 3
*
II Le Gouvernement ;3
Le pouvoir royal. — La succession au troue. — La Régence.
— Ii majorité do Souverain. — Les prérogatives de li
Couronne. — !-a constatation du Pouvoir exécutif. — Les
départements ministériels. — Lo Consoil d'Etat, <ïonsejo
Aù(\ I M.l I DBS MAI li Kl -
de Bstado, régulateur de l'Administration. — Lo Tribunal
des Coni|ites, Tribunal <le lus Cuentas, régulateur de la
. omptabilité publique.
Les grands services publics. — Les finances; le régime
fiscal de l'Espagne. — La défense nationale, l'armée et la
marine. — L'agriculture, le commerce, les travaux pu-
blics, — L'enseignement. — La religion d'Etat et les
cultes dissidents. — Le domaine d'Ultra mar. — L'action
espagnole au Maroc. — L'accord rranco-eapagnol du i-
novembre IQ13
III. — Le Parlement.
L'Organisation des Caries
Le Sénat. — Les sénateurs de droit. — ■ Les sénateurs nommés
par le ltoi. — Les sénateurs élus. — L'élection par les
Corps ecclésiastiques, les Corps savants, les Universités,
les Sociétés économiques des Amis du pays, les Provinces.
— Le Collège électoral provincial, cqmposé des membres
de la députation provinciale et des délégués élus par les
municipalités avec adjonction des contribuables les plus
imposés, — Les conditions d'éligibilité.
La Chambre des députés. — Le Code électoral du E août
1907. — L'électoral. — Le vote obligatoire et ses sanc-
tions. — Les listes électorales. — Les juntes muni iipales
il provinciales, la junte centrale. — La formation du
bureau électoral, assesseurs et contrôleurs. — Les mesures
législatives assurant la liberté et la sincérité du vole. —
Les opérations électorales. — La Commission do recense-
iiicni. — Les pénalités pour fraudes électorales, pression
et corruption. — - Le Tribunal suprême et la vérification
des pouvoirs. — Les conditions d'éligibilité, les incompa-
tibilités. — L'impuissance des lois contre les masure.
Les attributions des Corlès,
La procédure et le travail parlementaires des Chambrée, —
Les bureaui .1 • assemblées, Le sermon I des élus, —
La division on sections — Les Commissions, — La
vocalioii des Chambres,
Les 1 ir. >jcis de loi du Gouvernement et les propositions de
lois d'initiative parlementaire - La discussion publique.
— Les rotes Les 1 < >ï -s lis, des. - Les Codée, — Les
questions Les interpellations, - Le droit pour la
Chambre d 1 Députés de mettre en acensation les minis
Ipllni p H l< inventaire, Les pai lis .
i mu i m s m v ni m -
t»,7
IV. — L'Administration locale. Le Régime
provincial et municipal a « 3
L'Administration provinciale
La division do territoire espagnol en '\>j provinces, — L'au-
lorité du Gouvernes?, Gober'wdor, — ■ La contrôle de la
Députation provinciale, Deputacion provincial et île la Com-
mission provinciale, ÇomisiQn provincial. — Organisation,
fonctionnement et attribution des assemblées provinciales,
L'Administration municipale
La division du territoire provincial en lérminos, — Le ter-
mino municipal. — W Ayunlamiento et la Janta municipal. —
W alcade, les tenientês, les alcades de barria, les regidoris,
les procuradores lindicos. — Le régime municipal des pue<
lilos. — Le mouvement régionaliste : les Mancommunidades. ai3
V. — La Justice *l><j
L'organisation judiciaire de l'Espagne. — La Justice civile.
— Lo juge municipal, jue2 municipal. — Le juge (l'arron-
dissement ou de partido, juge de première instance, juez
déprimera instancia. — Li Cour d'Appel, Audiencia terri-
torial.
La Justice criminelle. — Les menues infractions fallas et
le jnge municipal, — L'appel devant le juge de première
instance. — Les délits et la Chambre criminelle de I' la-
diencia territorial et {'Audiencia provincial de lo criminal. —
Les crimes. — La Cour d'Assises ou Tribunal du jury,
jurado.
Le Tribunal suprême [Tribunal supremo .
Le recrutement des magistrats. — Le concours. — La Janla
île examen v 'le quali/icacioh, — Les aspirants à la judii 1
turc aspirantes a la judicatara). — ■ L'avancement, — Les
traitements de début de enlradat d'avancement de ascenso,
de lin de carrière de termina. — La hiérarchie judiciaire.
— Les parités d'office. — Les parquets. — Les inspec-
tions. — Les auxiliaires de la justice. — Collèges duo
CatS et d'avoués. — Notariat. — Conclusions. ... jo
BlBMOGRAPHIS J87
368 TABLE DBS MATIÈRES
VAL D'ANDORRE
Les origines de la République d'Andorre. — Les Parialgef,
— L'Etal Andorran et la souveraineté des Co-Prinees ou
Co-Seigneurs. — La Paroisse et la Nation. — Les Consuls
et le Conseil de Paroisse. — L'illustre Conseil général de
la Terre. — Le Procureur général syndic. — Les Ser-
vices publics. — La Justice civile. — Les Bavlea. — Le
Juge des Appelations. — Le recours aux Co-Princes ou
Co-Seigneurs. — La Justice criminelle. — Les Yiguiers
et le Tribunal dos Corts jç)5
BlBLIOO&APHII 3l~
Arhrxi A
Constitution de la Monarchie espagnole du 3o juin 187C. . 3a 1
\nmve B
Convention franco-espagnole du :>- novembre 191a au sujet
de la situation respective de la France el de l'Espagne ■<
l'égard de l'Empire chérifien /i',3
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